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4z
f
MEMOIRE
POUR
M a r i e B Œ U F , veuve de J e a n C ham bon , meunier,
tant en son nom que comme tutrice légitime de leurs
enfans, habitante du moulin du Mayet-d’École, muni
cipalité de Jenzat, arrondissement de Gannat; appelante:
CONTRE
J a c q u e s B O I R O T - L A C O U R , ex-législateur, ex-juge
au tribunal civ il de l'arrondissem ent de G a n n a t, et
- m embre de l'académ ie de législation, séante à P a r is ,
q u a i V o lta ir e ; habitant du lieu des P la c e s , m unieip a lité de J e n z a t , tant en son nom que com m e usu
f r u it i e r du dom aine des P la c e s ; C ha r l e s - V i n c e n t
D U B R E U I L D E L A B R O S S E , propriétaire, demeu
rant à la B r o s s e , arrondissem ent de M ontluçon , et
dame M a r i e - C a t h e r i n e D U B R E U I L , épouse divor
cée du citoyen Rollat je u n e , habitante de la ville de
M on tluçon intim és.
C e t t e cause présente plusieurs questions peu considéra
bles par elles-mêmes. Mais son objet est de la plus haute
A
�t â )
importance pour la veüve Chambon et ses enfans. Tou s leà
efforts des adversaires tendent à lui ôter provisoirement
la jouissance de sa p r o p r ié té , la jouissance d’un moulin
très-employé et très-utile au canton de sa situation.
P a r trop de précipitation les intimés ont fait naître des
difficultés. Entraînés, on ne sait par quel m otif particulier,
ils veulent fatiguer une malheureuse veuve. Mais ils n ’ont
pas assez médité les moyens d’exécution. S’il est v r a i >
comme l’a dit le grand d’Aguesseau, que différer la justice
c’est la refuser, il l’est aussi qu’il y a bien des dangers de
la solliciter avec trop d’ardeur. L a cause présente en est
un «xemple,
F A IT S .
L e 9 floréal an 2 le citoyen Petit-Dossaris, receveur des
finances à G annat, se rendit adjudicataire d’un moulin
appelé moulin du M a ye t-d ’École. Ce moulin est sur la
rivière de Sioule. L ’adjudication fut faite au directoire du
district àa G an n at.L ’on imposa au citoyen Petit la charge,
i° . de construire un glacis en pierre m oellon , le long du
pré des Places, appartenant à défunte Marie D u b re u il,
épouse du cit. B oirot; 2°. de changer l’écluse du moulin.
L e citoyen Petit désira s’affranchir de cette servitude.
I)e leur côté , les adversaires convoitoient un pré dépen
dant du moulin du Mayct. Ces sentimens divers opérèrent
une satisfaction mutuelle. L e 19 germinal an 3 il fut passé,
entre le citoyen Boirot et la dame Rollat, d une p a rt, et le
citoy. P e tit, d’autre p a r t, un traité par lequel, i<>. le citoy.
Petit fut débarrassé de la charge du glacis et du change
ment de réclusc ; 20. en récompense il abandonna aux
�4*7
C3 )
adversaires la propriété d’un pré appelé B e rn a rd , qui est
d’une valeur très-considérable.
L e 5 floréal an 3 le citoy. Petit subrogea, sans garantie,
le citoyen Cham bon, à l’effet de l’adjudication du 9 floréal
an 2, moyennant certaines choses, et la somme de 10,000 f.
déjà payée. L a subrogation contient la clause suivante.
« Et comme par la même adjudication dudit m oulin,
« ledit citoy. Petit-Dossaris étoit expressément chargé de
« construire un pérel ou glacis en m oello n , le long du
« pré des Places, dépendant des biens de défunte Marie
«
*
«
«
«
«
D u b r e u il, de la manière désignée au procès verbal de
ladite adjudication; et qu’il a traité sur cet objet avec le
citoy. Jacques B o iro t, veu f de ladite Marie D ubreuil, et
tisufruitierde ses biens, et Marie Catherine D u b r e u il,
femme divorcée du cit.Rollat, de la commune de Montlu ço n , suivant l’acte reçu Baudet et son confrère, no
te taires à G annat, le 19 germinal d ern ier, enregistré à
« Gannat l é f2 i , par Genglaire, pa r lequel ils ont non«
«
«
«
«
«
seulem ent déchargé ledit P e tit-D o ssa r is de la coustraction dudit pérel ou g la c is , m ais encore du ch an gernent de l'écluse dudit m o u lin , l a q u e l l e , a u d é s i r
DU MÊME A C T E , DEMEURERA OU ELLE EST, sans
nêa?imoins que ledit Charnbon, q u i s'y soum et, puisse
la fo r t ifie r autrem ent que p a r derrière, et à la charge,
« EN CAS DE DIFFICULTÉ SUR LA HAUTEUR DU DEVER« SOIR, ELLE SERA DÉTERMI NÉE PAR LES INGÉNIEURS
« DU DÉPARTEMENT DE L’ A L L I E R ,
CONFORMÉMENT
« AU CODE R U R A L , et que les haies qui se trouvent tout
* le long de ladite écluse et du b é a i, de chaque côté de
« l’eau, resteront aussi à la même place où elles sont;
A z
�\
i
C4 )
« et que pour avoir obtenu cette décharge dont les dé« penses auroient été incalculables, il leur a abandonné
« en toute propriété et jou issa n ce Le pré B e r n a r d , dési« gné et confiné au môme acte, d'un p rix très-considék rabie; ledit C ham bón , pour Ten dédom m ager, lui a
« payé comptant, en effets de v a le u r, tant ci-devant que
« présentem ent, la som m e de 10,000 f r a n c s , etc.
L e citoyen Boirot-Lacour, tant en son nom personnel,
com m e usu fru itier du bien des P la c e s , q iie n celu i du
citoyen Jüubreuil de la B ro sse et de la dame R o lla t , a
fait citer la veuve Chambón en conciliation ; et il y a eu
entr’eux un procès verbal de non-conciliation, le 3 ther
midor an 10.
D e ce procès verbal il résulte que le citoyen BoirotLacour demande, i°. que la transaction du 19 germinal an 3
soit déclarée exécutoire contre la veuve Chambón; 20'. que
pour ne s y être pas conformée elle soit condamnée en
10,000 francs de dommages-intérêts, pour réparation des
torts qu’elle lui a faits en avançant son écluse, en élevant le
niveau de l’eau par des cornblemens en pierre, etc.; 30. que
la hauteur du déversoir du moulin soit déterminée par les
ingénieurs du département; 40. que la veuve Chambón soit
tenue de nettoyer le lit du béai, en jetant le gravier égale
ment sur chacune des deux-rives ; 5°. que la veuve Cham
bón soit condamnée à se conformer aux diliérentes lois et
aux clauses de la transaction.
D e ce procès verbal il résulte que la veuve Chambón a
répondu , i°. n’avoir rieu fait contre la teneur de la tran
saction ; a(). s’en rapporter ù une expertise sur le fait.
D e ce procès verbal il résulte enfin que le citoyen BoirotLacoui’ a refusé expertise et arbitrage.
�( 5 )
L e 26 lîrumaire an 1 1 , assignation devant le tribunal
civil de Gannat, à la veuve Cham bon, de la part du citoyen
B o iro t-L a c o u r, stipulant tant en son nom p erson n el,
com m e usufruitier de la propriété des P la c e s , q u ’en celu i
du citoyen D u b r e u il de la B rosse et de la dame R o lla t.
Il corrige un peu ses conclusions. Il demande, i°. que la
veuve Chambon soit condamnée à se conformer exactement
à la transaction du 19 germinal an 3 j et à son contrat d’ac
quisition ; et toujours 10,000 francs de dom mages-inté
rêts; 20. que la hauteur de l’écluse soit déterminée par les
ingénieurs du département d’A llier , et que la veuve
Chambon soit tenue de la faire baisser d’après la base qu’ils
arrêteront.; 30. que la veuve Chambon soit condamnée
à creuser le béai du moulin dans toute sa lon gueur, de
manière à en jeter le gravier également sur les deux bords;
4°. enfin , que la veuve Chambon soit forcée de tenir
continuellement son écluse et son béai à tel niveau ; qu’elle
ne rejette pas f eau su r les prés et la propriété des P la c e s ,
d’ une m anière nuisible ¡a in s i q u elle n a cessé de lef a i r e .
Les parties se rapprochent. Un projet de traité est fait
an désir du citoyen Boirot. Les clauses en sont infiniment
onéreuses à la veuve Chambon. Néanmoins elle y souscrit,
»parce qu'il ne lui paroit pas sage de lutter contre plus
. puissant qu’elle. L e cit. Boirot agrée l’arrangement : un
• notaire le met au net. En attendant , sous un prétexte >
quelconque, le citoyen Boirot sort et ne reparoît plus.
I*e 21 nivôse an 1 1 , présentation de la veuve C/uimbon , sur la demande du 26 brumaire.
23 nivôse , signification de celte présentation à
l'avoué des adversaires.
�( 6 )
Ce fait, ordinairement indiffèrent en s o i, est très-consU
dérable dans la cause.
'
A rriv e une inondation qui fait de grands ravages au
moulin de la veuve Ghambon. L ’écluse est entraînée ; et
le premier soin de la veuve Ghambon a diî être de réparer
ces dégâts. Son intérêt personnel et celui du public l’y
portent. Nom bre d’ouvriers y sont employés.
Les adversaires saisissent cette circonstance. L e premier
pluviôse ils présentent requête au président du tribunal
civil de Gannat. Ils lui demandent la permission d eJa ire
assigner provisoirem ent, à jo u r et audience déterm in és,
la veuve C h a m b o n , p our o u ïr d ir e , i° . que Tétat des
lie u x sera v u , visité et constaté p a r Tun des m em bres
du tr ib u n a l, q u i sera com m is à cet effet, et dont ils
requièrent le transport ; 2°. qu avant que le déversoir,
actuellem ent enlevé p a r la riv ière, puisse être ré ta b li,
la hauteur ci laquelle il devra être élevé so it déterm inée
p a r les ingénieurs du département ; 30. q u i l so it dit que
toutes choses dem eureront en é ta t, et q u i l ne pourra
être f a i t aucune réparation , avant le transport de Vun
des ingénieurs ou de Vun des juges.
L e premier pluviôse, ordonnance du président s e u ly
qui porte que la requête sera communiquée au commis
saire du gouvernement. Il n’y est pas dit qu’elle sera signi
fiée préalablement à l'avoué de la veuve Ghambon. Aussi
point de signification à cct a v o u é .
D u même jo u r , conclusions du commissaire en faveur
des adversaires.
Du même jour, ordonnance du président s e u l, et en
sou h ô tel, qui permet d'assigner ¿\ l’audience du 9 : J u s
�4 * *
C7 )
que-là, y est-il dit, ordonnons que toutes choses dem eu
reront en état entre les parties, A c e t e f f e t , d é f e n s e s
SONT FAITES AUXDITES PARTIES DE CHANGER L’É T A T
DANS LEQUEL SE TRO UVE NT A CT UELLEMENT LES L IE UX
C O N T E N T I E U X , JUSQU’A CE Qü’l L EN A I T ÉTÉ A U T R E
MENT ORDONNÉ.
L e 2 du m ême m ois, signification de la req uête, des
conclusions du commissaire, de l’ordonnance et ( par
extrait) de la transaction du 19 germinal an 3 , à l’avoué
de la veuve Chambon.
• D u même j o u r , même signification au domicile de la
veuve C h am b o n , h la requête du citoyen Boirot seul, et
sans y prendre la qualité d’usufruitier.
L e 4 pluviôse, opposition de la veuve Chambon à l’or
donnance du prem ier, contre le citoyen Boirot seul. L a
veuve Cham bon n’assigne point sur cette opposition. Elle
se réserve la voie de Vappel.
Cette opposition étoit tout au moins suspensive, i°. parce
que l’ordonnance ne portoit pas la clause nonobstant opposition ; 2°. parce que cette clause y eût-elle été, elle auroit
été hors de place, et sans force au moyen de l’opposition.
N éanm oins, le même jour, le citoyen Boirot seul envoie
un huissier sur les lieux. Il paroît que cet huissier ( sans
re co r s) a dressé un procès verbal constatant, i°. que la
veuve Chambon faisoit travailler î\ rétablir son écluse ou
déversoir; 20. que l’huissier lui a réitéré les défenses de
passer outre; 30. que la veuve Chambon et ses ouvriers
ont refusé formellement de se retirer.
D u même jour ( 4 pluviôse), ordonnance du commis
saire du gouvernem ent, qui permet à l’huissier porteur
�. C 8 )
des pièces de se faire assister de gens en nombre suffisant,
m êm e de la force armée, pour empêcher q u i l ne soit f a i t
AUCUNE RÉPARATION NOUVELLE audit déversoir, ju s
qu'il ce qu autrement par ju stice il lien soit ordonné.
- L e 5 pluviôse, à 10 heures du m atin , arrivent sur les
lieux huit huissiers ou gendarmes. L e citoyen Boirot
leur rapporte que ce jour-là il n’a vu aucun ouvrier tra
vailler aux réparations de la veuve Chambon ; mais que
la veille la veuve Chambon avoit;augmenté le nombre de
scs travailleurs, et avoit réussi à relever son écluse.
L e citoyen Boirot requiert l’huissier d’examiner et de
constater l’état du béai, la hauteur du déversoir et les nou
velles constructions et réparations de la veuve Chambon.
* L ’ huissier et sa troupe adhèrent au réquisitoire, e t ,
quoiqu’ils n’aient aucune mission pour cela, ils font un
procès verbal descriptif des lieux : il a quatre pages d’écri
ture; il est dressé non sur le local, mais dans la maison
du citoyen B o iro t, en l’absence de la veuve Chambon :
cela y est dit bien expressément.
L e 8 pluviôse, appel de la veuve Chambon contre les
adversaires. Elle déclare qu’elle ne veut pas se servir de
son opposition du 4 : elle déclare qu’elle appelle de l’or
donnance du I er. , et de ce qui a précédé et suivi, pour
causes de nullité et incompétence . Elle intime les ad-r
versaires.
T e l est l’état de la procédure.
MOYENS.
�C
91
M O Y E N S .
»
*i
**
Trois propositions à dém ontrer: i ° . nullité de toute
la procédure des adversaires devant les premiers juges;
2°. incompétence, ratione m ateriœ ; 30. mal jugé. . .
§• Ier*
i
-,
•
N u llité de la procédure.
i;.-
Tou s les actes, les poursuites rigoureuses, rapides, etc.
des adversaires contre la veuve Cham bón, sont vicieux-.
T o u t est n u l, même le prem ier; c’est-à-dire, la citation
en conciliation.
Dans la citation au bureau de paix , le citoyen Bofrot
agit tant en son nom que comme faisant pour le citoyen
D ubreuil de la Brosse et la dame Rollat. Dans la nonconciliation et dans l’assignation introductive de la con
testation , le citoyen Boirot figure do même.
O r , tout le monde sait qu’en France on ne peut plai
der par procureur : ainsi le citoyen Boirot n’a pu stipuler
et agir pour le citoyen Dubreuil de la Brosse et la dame
Rollat. T o u t ce qu’il a fait pour eux est nul : c’est une
vérité certaine en droit et en fait.
Dira-t-on que si la procédure ne vaut rien pour le
citoyen Dubreuil de la Brosse et pour la dame R o lla t,
elle est bonne pour le citoyen Boirot - L a co u r, comme
usufruitier du domaine des Places? Mais, 10. toutes les
fois qu’il est question de propriété, l’usufruitier seul 11’cst
B
�(V io )
pas partie capable pour figurer valablement en justice ;
il faut le concours du propriétaire. Ici, le règlement pour
Ja baisse ou maintenue du déversoir tient à la propriété :
donc il faut la présence des propriétaires. 2°. Les p r o
priétaires sont parties dans la transaction du 19 germinal
an 3 ; -et le citoyen Boirot a jugé lui-même leur présence
nécessaire, puisqu’il dit faire pour eux : par cette raison ,
il seroit non recevable ù mettre la chose en question.
D e ce que nous venons de dire il suit que la citation ,
la non-conciliation et l’assignation sont nul!es.
\
Quant à l’ordonnance de défenses de passer o u tre, en
date du 1 e1'. pluviôse dern ier, et l’assignation donnée
en conséquence le 2 du même m o is , à la requête du
citoyen Boirot seul, elles sont aussi nulles par.plusieurt
motifs.
i 6. L a veuve Chambon avoit constitué avoué dès le 23
nivôse, sur la demande du 26 brumaire. A u moyen de
cette présentation, les adversaires ne pouvoient rien faire,
obtenir aucune ordonnance portant profit , sans signifier
préalablement leur requête à l’avoué de la veuve Cham
bon. Cette signification préliminaire a toujours élé de
règle et d’usage dans tous les tribunaux , tant inférieurs
que supérieurs. Ici, l’ordonnance en question porte profit ;
elle fait défenses de passer outre : ici , point de signifi
cation , pas même de communication de la requête à
l ’avoué de la veuve Chambon. Il y a donc surprise j il
ÿ a donc irrégularité.
2°. L ’ordonnance a été donnée par le président seul,
et eu son hôtel. C ’est une nullité, tant dans l’ancien que
dans le nouvel ordre judiciaire.'Dans l’ancien ordre, au
�4 -Ji
( ” )
parlement de Paris, les arrêts sur requête, étoient rendus,
non pas par le président, ni par aucun des conseillers,
delà grand’ehambre, mais par toute la chambre. Ils étoient
rendus par le parlement. Dans le nouvel o rd re,les juges
des tribunaux et de première instance et d’appel ne sont
rien, pris isolément. Ils n’ont d’aulorité qu’autant qu’ils
sont réunis en corps; il ne leur est plus permis de pro
noncer par, ISous ordonnons, etc. nous condam nons, etc.
mais p a r , L e tribunal o rd o n n e, etc. le tribunal con
dam ne , etc. E n sorte que le tribunal seul a pouvoir de
statuer; et partout où le tribunal n’est pas, il n’est pas
possible *de trouver autorité judiciaire. Il y a vice radical
dans ce qui est statué par un seul des membres du tri
bunal. Personne n’a encore oublié que plusieurs fois il
a été question de savoir si. le président se u l, et en son
hôtel , avoit le droit de donner des défenses , et même un
toutes choses dem eurant en état. Il s’agissoit de parer
aux inconvéniens qui quelquefois en vacations résultoient nécessairement de l’intervalle entre les audiences.
La matière mise en délibération, il a été décidé qu’il n’y
avoit pas moyen de conférer un pouvoir qui n’étoit pas
écrit dans les lois nouvelles.
Cette vérité a été sentie, et on s y est religieusement
soum is, surtout dans le nouvel ordre judiciaire. L e tri
bunal de cassation l’a maintenue constamment.
. Dans le mémorial de ce tribunal, tom. 2 , page 334 ;
on lit : « D u 22 messidor an 4 , annullation d’un juge« ment du tribunal de B r e s t, rendu par forme de rétr ié r é , p a r le président s e u l, portant, sur la demande
« dç la veuve rA iT o n d e l, injonction au nommé L egay
B 2
�ti-îi
s
( a )
« d’évacuer une maison dont il étoit locataire, et, à dé« fa u t, autorisation de l’expulser.»
■
« L e motif fut que la lo i nouvelle a com posé les tri« bunaux d’w i certain nombre de ju g e s , dont auciin
« d’eu x n ’est rien isolém ent ,* que le pouvoir de jug er
« a été délégué à leur ensem ble, et non à un seul; que
« la loi n a point f a i t d'exception pour les m atières
« célèt'es, qui se jugeoient ci-devant par forme de référé
« devant un seul juge. »
Que l’on ne nous cite pas ce que jadis faisoient les
baillis et les lieutenans généraux. Suivant les règles de
leur institution , ils pouvoient juger seuls. Mais aujour
d’hui il en est autrement des tribunaux. Il n’y a de
juges que dans la réunion du nombre fixé par la loi :
hors cela, point de pouvoir judiciaire dans eux.
Ici, les adversaires demandoient qu’il fût fait à la veuve
Chambon défenses de continuer ses réparations: il s’agissoit de juger si c’en étoit le cas. L e président du tribunal
de Gannat ne pouvoit le faire seul : son ordonnance est
donc nulle; cela est sans difficulté.
Si de cette ordonnance l’on passe au procès verbal
du 4 pluviôse, dressé par le citoyen L ab alm e, huissier,
a l’ordonnance de main-forte du même jour, et au procès
verbal* du 5 , on ne trouve que des irrégularités.
D ’une p a r t , tout est nul, pour avoir été fait au pré
judice de l’opposition formée le 4 , par la veuve Cham
bon , à l’ordonnance de défenses de continuer ses répa
rations. Cette ordonnance ne portoit pas qu’ elle soroit
exécutée nonobstant o p p o s i t i o n ; il su/ïisoit donc de l’op
position pour en arrêter l’exécution. L ’iiuissicr Labalme
/
�4 3 >t
t 13^
ne pouvoit donc faire de procès verbal de prétendue
rebellion : par cette raison il est nul.
D ’autre p a r t , ce procès verbal de rebellion a été Tait
par le citoyen Labalrne se u l, sans assistance de recors.
L e citoyen Labalrne'seul n’avoit pas caractère suffisant
pour constater légalement le fait : autre m otif de nullité.
D e ces deux nullités il suit que l’ordonnance de
m a in -fo r te est déplacée; il s’ensuit q u e , quelque évé
nement qui puisse arriver dans la cause, les frais de
m ain -forte, de gendarm erie, etc. sont en pure perte
pour le cit. JBoirot. O n ne lui devroit jamais le rem
boursement de sommes employées uniquement pour
effrayer, fatiguer, etc. la veuve Chambon.
P o u r ce qui est du procès verbal du 5 pluviôse, où
le citoyen Boirot-Lacour a fait faire , comme bon lui a
semblé, la descriptiou de l’état des lie u x , c’est un acte
bien étrange. L ’on ne peut comprendre qu’un ex-législa
teur, un ex-juge, un académicien en législation, ait donné
dans une erreur de cette force.
Il seroit inutile d’examiner la valeur intrinsèque de
ce procès verbal, l’avenir en fera justice, sur les faits :
mais, en attendant, il tombe par la forme. 11 est vicieux,
i°. pour avoir été fait par fhuissier Labalrne, qui n’a
voit pas, ad h o c y mission de la justice. L ’ordonnailec de
défenses et celle de main - forte ne l’autorisoient pas à
constater la hauteur du déversoir, etc.
2°. Ce procès verbal est vicieux, pour n’avoir pas été
dres>,é sur le lo ca l, pour l’avoir été dans la maison du
citoyen Boirot. Cela y est écrit bien clairement.
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V .* - .
( 14)
SIncom pétence
h
-
r a t io h e m a t e r iæ
.
L e code rural, titre I I , porte, article X V : « Personne
« ne pourra inonder l’héritage de son voisin, ni lui trans
it mettre volontairement les eaux d’une manière nuisible,
« sous peine de payer le dommage , et une amende qui
« ne pourra excéder la somme du dédommagement. »
A rt. X V I . « Les propriétaires ou fermiers des moulins
« et usines, construits ou à co n stru ire, seront garans
« de tous dommages que les eaux pourroient causer aux
« chemins et a u x propriétés v o isin es, par la trop grande
« élévation du déversoir, ou autrem ent. Ils seront forcés
« de tenir les eaux à une hauteur qui 11e nuise à pér
it sonne, et q u i se r a jix é e p a r le directoire de départeet m e n t, d'après l’avis du directoire de district. E11
« c a s de contravention, la peine sera une amende qui ne
« pourra excéder la somme du dédommagement. »
Celte partie est dans les attributions de l’autorité admir
nistralivo, parce qu'elle tient ¿\ la voierie, et q u ’aujour-?
d’hui les tribunaux ne peuvent plus en connoître.
A u jo u rd ’ hui cette partie est de la compétence des
conseils de préfecture. L a loi du 28 pluviôse an 8 le
règle ainsi.
Dans la cause, les adversaires demandent : i>\ que la
hauteur du déversoir du moulin de la veuve Chambon
soit déterminée par les ingénieurs du département de
l’Allier , et que la veuve Chambon soit tenue de le
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( i 5 )
baisser au point qui sera fixé ; 2°. qu’elle soit forcée de
récurer également son b éa i, et d’en jeter le gravier sur
•les deux rives ; 30. qu’elle soit contrainte de contenir les
eaux en tel état qu’elles ne nuisent point aux propriétés
du domaine des Places.
T o u t ceci est dans la voierie; et les contestations qui
en sont nées doivent être jugées par le conseil de la
préfecture de l’Allier. D e là la conséquence que le tri
bunal civil de Gannat est incompétent pour en connoître.
D i r a - t - o n que la transaction du 19 germinal an 3
porte que , en cas de difficulté sur la hauteur du déver
soir , elle sera réglée par les ingénieurs du département
de l’A llier , conformément au code rural ? Mais cett«
clause elle-même est pour l’incompétence du tribunal de
Gannat. i°. La police sur les rivières est d’ordre public.
La hauteur des déversoirs des moulins n’intéresse pas
seulement quelques riverains, elle les intéresse tous; elle
intéresse tous les citoyens. Quand il s’agit d’en faire le
règlem ent, elle est pour le profit de tous. E n pareil cas,
la loi n’a préposé que les autorités administratives pour
faire la balance juste de l’intérêt du plus grand nombre,
contre l’intérêt de certains individus. 20. La transaction
du 19 germinal an 3 ne dit pas uniquement que la hauteur
du déversoir sera réglée par les ingénieurs du départe
m ent; elle ajoute ces expressions remarquables: Cotiform ém ent aucode rural. Ce qui fait entendre bien clairement
que le code rural est la loi à laquelle les parties se sont
soumises. D e là il suit qu’il faut se conformer à tout ce
qu’elle prescrit, et agir devant l’autorité q u’elle désigne.
�,(ï6)
T o u t autre est incompétente. A u conseil de préfecfure
de M oulins, seul, appartient la contestation. L ’incom
pétence du tribunal de Gannat est donc bien évidente.
Les adversaires ne sauraient résister à cette conséquence.
Suivant le code rural , l'affaire est ou civile ou crimi
nelle.
Si elle est civile, la connoissance en est dévolue au
conseil de la préfecture de M o u lin s, exclusivement aux
tribunaux. Ce point est très-clair.
Si elle est criminelle, elle n’appartenoit pas au tribunal
de Gannat comme tribunal c i v i l , mais, bien comme
tribunal correctionnel. Et à cet égard se présentent deux
réflexions entraînantes contre la marche tenue par les
adversaires.
i°. Sous le rapport crim inel, la contestation ne devoit
pas commencer par une citation au bureau de p a ix , par
u n e assignation, et par une requête au civil; il falloit, en
s e conformant au code des'délits et des peines, du 3 bru
maire an 4 , etc., ou exciter le ministère du substitut du
commissaire du gouvernement près le tribunal criminel
de l’A llie r, ou se p o u rv o ir, par citation, au tribunal de
police correctionnelle. Les adversaires n’ont fait ni l’un
ni l’autre. Dans ce sens, point de compétence pour le
tribunal de Gannat, parce que celui-ci ne pouvoit être
saisi correctionnellement de l’affaire, qu’on faisant ce que
la loi commande.
2l>. Les adversaires ont pris contre la veuve Chanibon
uniquement la voie civile. Par là ils se sont fermé la
porte de toute action criminelle, même correctionnelle.
Alors
�44»
( 17 )
Alors la contestation est purement c iv ile , et n’appartient
plus qu’ à l’autorité administrative.
Les adversaires auroient-ils agi devant la police correc
tionnelle, ils n’en auroient pas été plus heureux. L ’af
faire eût été renvoyée nécessairement à fins civiles : car
pour caractériser une contestation correctionnelle, il faut
absolument qu’il y ait un délit; parce que point de d élit,
point de poursuite criminelle. Ce fait ne donne lieu qu’à
des intérêts simplement civils. Ici la veuve Chambon n’a
usé que de son droit. Elle est dans les termes rigoureux
de ce droit : nous allons le prouver jusqu’à la démons
tra tio n , dans le paragraphe suivant. Conséquem ment,
point d’action correctionnelle ; et la compétence des
premiers juges ne sauroit être sauvée par aucun prétexte.
Il n y en a pas pour la pallier.
§.
III.
M a l jugé.
Cette partie de l’a fia ire n’est ici traitée que très-subsidiairement; parce que si l’ordonnance de défenses, du
premier pluviôse, est annullée, ainsi que tout ce qui a suivi,
et s’il y a vraiment incompétence, le tribunal d’appel n’a
pas besoin d’aller plus loin. Les parties sont alors renvoyées
devant l’autorité propre à la cause, ratione mciteriœ.
M a is, en cour souveraine, il faut défendre à toutes
fins; en cédant à cette règle, nous allons [démontrer le
mal jugé de cette ordonnance.
A cet é g a r d , on peut aller jusqu’à contester aux adverC
�4 4 ?»
u v
, f 18 1
saires la permission d’assigner à l)ref délai. Ce n’en est
pas ici le cas.
En effet, l’abréviation des délais ne doit être accordée
que dans des positions provisoires, dans des positions
qui requièrent célérité.
M . Jousse , en son commentaire sur l’ordonnance
de 16 6 7 , art. X V I I du tit. X V I I , page 248 et suivantes,
nous explique quels sont les cas provisoires. Il pose en
principe ce que tout le monde sait au palais. Il appelle
affaires provisoires, celles qui requièrent célérité, et où
il y auroit péril en la dem eure; celles où il est possible
d’ordonner quelque chose réparable en définitive, pour
nous servir des expressions mêmes de l’ordonnance
de 1667. Quand ces raisons d’intérêt public ne se ren
contrent pas,
d’abréger les
lieu , lorsque
préexistante.
O r , ici les
point de provisoire, et point de permission
délais de l’ordonnance. Il n’y a pas plus
ces délais sont expirés sur une demande
conclusions des adversaires, en leur requête
du I er. pluviôse, ne présentoient rien de provisoire, rien
de c é iè r e , s’il est permis de parler ainsi. D e ce qu’ils
demandoient provisoirement il résulteroit un dommage
irréparable en définitive.
Eu effet , les adversaires demandoient, en premier lieu,
que le local fût visité par l’un des juges. Cela 11e se pouvoil pas, parce que les tribunaux ne peuvent pas déléguer
un de leurs membres, pour voiries lieux. Tous doivent
y aller, et pas un seul.
.lies adversaires d e m a n d o i e n t , en second lieu, que la
veuve Chambon ne put rétablir sou déversoir avant que
�4^3
C *9 )
la hauteur en fût déterminée par les ingénieurs du dé
partement : mais de ceci suivoit un mal irréparable en
définitive. En attendant, le moulin de la veuve Ghambon
auroit cliom m é; le public en auroit souffert; les chalands
auroient quitté et passé ailleurs. E h ! le moyen de les
rappeler deux mois après? parce qu’il se seroit bien
écoulé au moins ce tem ps-là avant que ces ingénieurs
eussent opéré.
D ’ailleurs les choses ne périclitoient pas pour les ad
versaires : leur position ne changeoit pas. L eu r demande
du 26 brumaire étoit là; ils pouvoient la faire juger. S i,
en définitive, la veuve Charnbon avoit tort, elle auroit
payé le dédom m agement, dans le cas où il y en auroit
été dû.
En supposant ce qui n'est p a s, en supposant que le
pré des Places soit endommagé par l’ea u , il y a là beau
coup moins d’inconvéniens qu’à faire chommer un moulin.
L e a u n’emporte pas la sole du p r é ; le pré demeure tou
jours pré : le mal est réparable. Mais un moulin qui
chomme ne sert plus au public : l’homme peut en souffrir
pour l’aliment le plus nécessaire. L a balance doit donc
pencher pour faire aller le moulin. 11 y a là beaucoup
moins de préjudice, et pour les parties, et pour les
citoyens.
- A u fond, celte ordonnance est contraire», non-seulement
à la justice, mais encore au but annoncé par les adver
saires pour couvrir leur vue secrète de fatiguer une
malheureuse veuve et ses enlans.
En eJfet, i ° la transaction du 19 germinal an 3 porte
que l’écluse ( ou déversoir ) ne sera point changée, et
�I»
( 2° )
qu’elle demeurera à la même place. Cette écluse est enlevée
par une inondation ; la veuve Chainbon se hâte de la
faire rétablir : il n y a là que du naturel, du juste. Il faut
être de bien mauvaise humeur pour s’en fâcher.
L a veuve Chambon fait faire ce rétablissement sur l’an
cienne place; elle n’avance, elle ne recule pas d’un pouce;
elle suit très-exactement la ligne primitive : en sorte
quelle travaille seulement à remettre les choses précisé
ment au même état qu’avant l’inondation. Elle ne fait
rien de nouveau; elle ne fait que réparer : elle est donc
dans les termes de la transaction du 19 germinal an 3.
E n cela il n y a pas excès de pouvoir de sa part, dès qu’elle
se renferme rigoureusement dans son droit.
A u provisoire, tout gouvernement bien policé veut
qu’entre particuliers tout demeure in statu q u o , jusqu’à
l'instant où la justice a prononcé entr’eux. Ici notre statu
quo ne doit pas être celui d ’après l’inondation, mais bien
celui d’avant l’inondation. A u provisoire , l’exécution est
due au titre : notre titre est tout au moins le traité du
19 germinal an 3. Ce titre donne une écluse au moulin
de la veuve Chambon : celle-ci n’a fait que ramener les
choses au même état que celui déterminé par cette tran
saction : et le président du tribunal de Gannat a mal
ordonné eu nous défendant de continuer de re ver le
déversoir; il a fait une chose contraire à la justice. L ’in
térêt du p u b lic, celui de- la veuve Cham bon, s’opposent
à ce que cette dernière cesse provisoirement de jouir de
sou moulin.
2°. Les adversaires sont dans l’erreur, en prétendant
que c’est le cas de régler la hauteur du déversoir avant
�44S
( si )
de le rétablir, afin que l’on soit plus à même de juger.
D ’une p a r t , le rétablissement actuel est nécessaire ,
môme dans le sens des adversaires : il l’est pour l’intérêt
public, et pour celui de la veuve Chambon ; il l’est pour
fixer avec plus de jùstesse l’éJévation convenable, et pour
le service du m oulin , et pour empêcher que les eaux
nuisent aux propriétés voisines. Si lorsque les ingénieurs
viendront sur les lieux l’écluse n’étoit pas faite , il fau
drait qu'on la f î t , pour les mettre à même de décider
plus sûrement. L ’on ne juge jamais mieux les choses que
par leur e ffet..A in si, le déversoir étant posé, les ingé
nieurs verront à quelle hauteur il porte l’eau; ils verront
si réellement cette hauteur est telle qu’elle nuise au pré
du domaine des Places: de cette m anière, ils auront une
base très-certaine; ils auront le fait de l’exécution, tandis
que l’écluse ôtée , ils seraient plus exposés à se tromper;
il pourrait en sjiiyre un mgl qui-aujoifid’huî n’existe pas; ; * ♦*'
D ’un autre c ô t é , la veuve Ghàmbon articule •qu’elle" n’«aj*.\s
rien changé à Torl!l«rçi*»iifcieiiwdes choses, .CommoAllo»
l ’a déjà d it, son écluse est toujours sur la même ligne.
Les adversaires soutiennent le contraire; ils l’ont assignée
en conséquence. Les parties en sont là en justice. Quand
elles en seront devant l’autorité com pétente, elle pro
noncera : mais, en attendant, ou ne peut pas priver la
veuve Chambon de sa chose : m ais, en attendant, elle
doit jouir de son moulin jusqu’à la définitive,
3°« Il y a encore une erreur de la part des adver
saires, en soutenant que le béai étant à sec les ingénieurs
çcront plus à même de vérifioi’ s i , en le nettoyant , la
veuve Cham bon a faij: jeter également le gravier sur les
deux rives.
* il
'
�( 22 )
D ’une p a r t , c’est ici ce que l’on peut appeler une
querelle de mauvaise humeur. Ce chef de conclusions
prouve combien les adversaires veulent tracasser la veuve
Chambon.
D ’un autre cô té , la veuve Chambon a toujours fait
faire le récurement du béal , de manière à ne pas faire
porter l’eau du côté du pré du domaine des Places : elle
y a même perdu partie d’une propriété à elle-même.
E n troisième lieu , il suffit d’avoir un peu d’intelli
gence pour concevoir que le béal étant plein, il est éga
lement possible et m êm e facile de juger le mode de son
récurem ent, et bien plus encore de ses effets.
E n fin , tout ceci tient encore au fond de l’affaire : les
adversaires n’ont pu l’en détacher; ils n’ont pu convertir
en provisoire un chef qui est tout principal.
i
>
G O U RBEYR E.
I nih;
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — A n 1 1
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bœuf, Marie. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
moulins
jouissance des eaux
transactions
experts
écluses
béal
inondations
obligation de travaux
huissiers
code rural
compétence de juridiction
rivières
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie Bœuf, veuve de Jean Chambon, meunier, tant en son nom que comme tutrice légitime de leurs enfans, habitante du moulin du Mayet-d'Ecole, municipalité de Jenzat, arrondissement de Gannat ; appelante : Contre Jacques Boirot-Lacour, ex-législateur, ex-juge au tribunal civil de l'arrondissement de Gannat, et membre de l'académie de législation, séante à Paris, quai Voltaire ; habitant du lieu des Places, municipalité de Jenzat ; tant en son nom que comme usufruitier du domaine des Places ; Charles-Vincent Dubreuil de la Brosse, propriétaire, demeurant à la Brosse, arrondissement de Montluçon ; et dame Marie-Catherine Dubreuil, épouse divorcée du citoyen Rollat jeune, habitante de la ville de Montluçon ; intimés.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Usine : les contestations relatives aux dommages causés par la trop grande élévation du déversoir ou de la chaussée d’une usine, sont-elles de la compétence administrative ou judiciaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1794-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1220
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Mayet-d'Ecole (03164)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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béal
climat
code rural
compétence de juridiction
écluses
experts
huissiers
inondations
Jouissance des eaux
moulins
obligation de travaux
rivières
transactions
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Text
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R
Les Sieur & Dame D E S T R A D A , appelans ;
C O N T R E
Les Sieurs R E Y N A R D & N A L L E T , intimés.
I l eft peu d’exemples d’une véxation plus odieufe , que
celle dont les fieur & dame Deftrada font les victimes. Les
if eurs Reynard & N allet leurs fermiers ont élevé contre eux
une foule de prétentions des plus injuftes ; la ci-d e v an t
Sénéchauff é e de Riom les’a toutes accueillies, elle a même
adjugé auxdits Reynard & Nallet plus encore qu’ils ne
demandoient. Les fieur & dame Deftrada s’étoient flattés
que ces Juges ne confulteroient à leur égard que les règles de
l'équité & les difpofitions des loix, mais pourroit-on s’ima
giner qu ils les ont toutes foulées aux pieds , pour rendre les
fieur & dame Deftrada les victimes de leurs fermiers ?
Les fieur & dame Deftrada ont interjetté appel de trois
fentences rendues contre eux en 1786 & en 17 8 7 . C es
jugemens font des chefs-d’œuvre d’irrégularité & de la plus
grande injuftice qui ait jamais exifté dans
les tribunaux,
A
�L e récit des fa its, l’analyfe de la procédure & l’examen
des différentes difpofitions de ces indignes jugemens, portent
avec eux des cara&ères fi frappans de réprobation , qu’il
eft impoflible que le tribunal ne s’emprelTe de les réformer
ou de les anéantir.
§. Ier.
Exam en des dtfpojitions de la fentence du 9 mai 1 7 86 ,
Cette fentence renferme deux parties diftinétes.
L a première concerne les réparations dont la confeétion
avoit
La
fiçurs
Et
été adjugée au rabais ;
fécondé eft relative à la demande en garantie des
Reynard & N a lle t , contre les fieur & dame Deftrada.
d’abord la fentence homologue les rapports d’experts,
des 15 oftobre 1 7 8 2 , & 9 mars 17 8 5 5 en conféquence ,
elle condamne les fieurs Raynard & Nallet à p ayer, fauf
une modique dédu&ion , le dernier terme de l’adjudication
au rabais, lés intérêts de la fomme de 2,9 01 livres mon
tant de ce term e, & le coût entier de la lentence.
Difpofition injufte. L ’ e n t r e p r e n e u r s’etoit engagé
à
conftruire & à réparer des batimens. A u x termes du rapport
des experts., ilavoit négligé certains objets, il en avoit mal
exécuté d’autres. Il ne falloicdonc pas déclarer fes ouvrages
recevables. Il falloit l’aflujettir à faire ce qu’il avoit omis ,
à perfectionner ce qui écoit défe&ueux. On ne devoit pas
ordonner qu’il fût payé du complément du prix de fon
entrepril'e. On le devoit d’autant moins, qu’il s’étoit luimême , par fon traité , fournis à ne toucher ce complément
que quand il auroit achevé & perfe&ionné fon ouvrage.
�z it
.
?
L es experts avôient évalué à 1 5 7 liv. 1^ fous, les défectuofités & les omiflions. L a fentence a retranché cette fomme
de ce qui ¿toit dû pour le dernier terme. Mais d’abord
lien de plus vague que l’évaluation renfermée dans le pro
cès-verbal : il eft étrange que les juges l’aient prile pour
baie de leur décifion. D ’ailleurs cette évaluation étoit fort
inférieure au prix effedtif des travaux qui reftoient, foit à
faire , foit à perfectionner: cela n'eft point équivoque. L a
fentence déféroit à l’adjudicataire le choix , ou de fupporter
ce retranchement, ou de réparer ce que fon ouvrage préfentoit de défeétueux : a*t-il balancé ? Ne s’eft il pas emprefle
d ’opter la diminution des 1 5 7 liv. 15
fous ? Mais
cette
option elle - même ne détruit elle pas toute balance entre
des parties liées par des obligations refpeéHves ? Les juges
de Riom étoient-ils donc les maîtres d’enlever, au mépris
de la convention, toute efpèce de liberté aux fermiers, &
d ’acçorder à l’adjudicataire une liberté fans bornes?
Au furplus la demande du fieur Dejoux étoit préma
turée : il ne devoit recevoir le dernier paiement qu’après
la confeétion des ouvrages. Ses ouvrages étoient incomplets
&
défectueux : il étoit en demeure : on ne devoit point
ordonner qu’il fût payé
, ni par conféquent lui adjuger
d'intérêts : c’étoit à lui de fupporter les dépens. Il étoit
.donc injufte d’y condamner les fermiers.
L a fécondé partie de la fentence ordonne au fieur Deftrada
de mettre en b o n état les bâtimens , & notamment rétable
écroulée,finon elle a u t o r i f e les fermiers à faire ces réparations.
Elle condamne le fieur Deftrada aux dommages & intérêts
des fleurs l la y n a r d & N a lle t, ainfi qu’ils iercnt réglés, aux
A a
�4
intérêts de la fomme à laquelle ils s’ élèveront, & aux
dépens envers toutes les parties.
’
Cette difpofition n’eft pas moins irrégulière & injufte que
la première. Il ne pouvoit être queftion de garantie. C ’étoit
fur une requête non communiquée que les fermiers avoient
été autorifés à adjuger la confection des réparations :
c’étoient eux feuls qui avoient traité avec l’adjudicataire ;
eux feuls qui avoient réglé les conditions du bail. Les
fieur & dame Deftrada n’y avoient eu aucune efpèce de
-part. Y euiTent-ils participé , la fentence n’en échapperoit
pas davantage à la critique ?
L ’étable qui s’eft écroulée n’exigeoit d’abord que des
réparations locatives. L e premier procès - verbal ne laifle
aucun doute à cet égard : les réparations locatives font à
la charge des fermiers. Les fleurs Reynard & Nallet avoient
d'ailleurs dem andé, & la juftice les avoit autorifés à faire
toutes les réparations. L e iîeur Deftrada devoir donc fe
repofer fur eux de ce foin. L a chûte de l’étable , aux
termes du fécond procès-verbal, a été la fuite du:défaut
de réparations. Dans les cas ordinaires la reconftru&ion
de cette étable feroit à la charge du propriétaire : dans
l’eipèce particulière c’eft aux fermiers à la lupporter. L e chef
de la fentence qui rejette le poids de cette reconftru&ion
fur les iieur & dame Deftrada eft donc fouverainement
injufte.
On a vu plus haut que la demande du fieur Dejoux étoit
prématurée 6c fans fondement , & la condamnation
dépens prononcée contre les fermiers
injufte.
de
L a même
condamnation reportée fur les iieur & dame D eilrad a, peuîelle être équitable ?
�5
Quant aux dépens des fermiers envers l’adjudicataire , le
fieur Deftrada ne devoit pas non plus les fupporter dans
aucune hypothèfe, du moins en totalité^ Les fieurs Rayn ard
& Nallet avoient élevé contre le fleur D e jo u x , relative
ment à l’érable écroulée ,- une prétention ridicule. C/étoiç
a eux feuls de fupporter 1-es frais de la reconftrudtion ; ils
n’avoient rien à demander, foit au fieur D e jo u x , foit ail
fieur
&
dame Deftrada : c’étoit donc . fur tux feuls (que
devoient tomber les frais de leur mauvaife conteftation.
................... i -*•
;
.1
Ce qui mérite l’attention la plus férieufe, c’eft la condam
nation à des dommages & intérêts j condamnation vague :
on fe contente pour ce moment de l’ç b fe rv e rjla fuite dé
montrera combien les fermiers en ont- abufé.
§.
I I.
;
*
"
•
Examen des difpojîtions de la fentence du 10 mai 17 86.
Les difpofitions de cette
fentence font au nombre de
trois.
.>
'
L a première , relative aux 7 1 , 0 0 0 liv. de pot-de-vin,à
la rétroceifion de la tuilerie & à l’exécution du bail de
17 8 1.
L a féconde concerno le compte des créances refpe&ives
des fermiers & des fieur & dame Deftrada.
L a troifième frappe fur la coupe de bois reprochée aux
fieur & dame Deftrada , & fur l a ^ è v e pour la perception
de la diredte.
L a première difpofition ordonne l’exécution de la quit
tance des 7 2 ,0 0 0 liv. de pot-de-vin ; déclare nulle la rétroceiTion de la tuilerie ; prelcrit l’exécution du bail de 1 7 8 1 ,
�€
& en conféquence condamne les fieur & dame Deftrada à
faire valoir la rétroceifion de la tuilerie.
P ou rqu o i la rétroceifion'de la tuilerie eft-elle déclarée
nulle ? Celui qui a le droit de contrafter une obligation^
n’a-t-il pas le droit d ’ y 'd é ro g e r ? -Tout père de famille
n’eft-il pas libre de vendre ou de louer ,• de reprendre ou
ide racheter enfuite le même objet? Les engagemens ne fe
rompent-ils pas d e la même manière qu’ils le contractent ?
L e vendeur & l’acquéreur'iJ le fermier & le propriétaire ne
font-ils pas - alors les* feules parties iritéreflees ? Un tiers
avoit-il un1 droit acquis au prix de la ferm e, à l’époque
de la rétroceiïïon ? au moment où les fieur & dame Deftrada
ont diminué ce prix au moment oh ils ont repris un des
objets affermés? L a rétroceifion eft du 20 novembre 1 7 8 1 .
L a première faifie eft celle de l’Abbçfle & des -Religieufes
de Saint-Genès; & cette faiiie eft du 7 mai 17 8 2 . A l’é
poque de la rétroceiïïon les fieur & dame Deilrada avoient
donc toute leur liberté. L a délégation de 2,482 liv. au
profit du fieur L a Genefte ne mettoit point non plusd’obftacles à cette rétroceifion , puifque le furplus du prix de la
ferme excédoit de beaucoup la fomme due au délégataire.
Mais la rétroceifion «eft fous fignature privée: elle n’a été
contrôlée que le 17 août 1 7 8 2 ; elle n’a de date certaine
que de ce j o u r , & ce jour eft poftérieur à différentes faifies.
Mais la fraude ne fe préfume point ; mais dans l’efpèce
tout c o n c o u r t à écarter l’idée de fraude. Les fieurs Rayn ard
& Nallet n’étoient pas continuellement fur les lieux : ils
n’étoient donc point à portée de tirer parti de la tuilerie',
les fieur 6c dame Deftrada pouvoient au contraire l’exploiter
�7
avec avantage. L e prix de la rétrocciïion n’eft point exor
bitant ; 3,000 livres payées comptant, & u n e femme an
nuelle de 1,0 0 0 liv. Dans l’état des domaines fourni aux
fermiers, à l’époque de la pafl'ation du bail , la tuilerie
ctoït portée à 1,2 0 0 liv. D ’ailleurs comment concevoir une
coalition, un concert de fraude entre les fleurs Raynard
& Nallet & les fieur & dame Deftrada ? Depuis 1 7 8 1 , les
iieur & dame Deftrada ne ceflent d’être en butte aux perfécutions des fleurs Raynard & Nallet ; & les fieurs Rayn ard
& Nallet fe ieroient prêtés à favorifer les fieur & dame
Deftrada au préjudice de leurs créanciers ? Mais ce qui
révolte le plus dans cette première dilpofition de la fentence
du 10 mai 1 7 8 6 , c’eft qu’après avoir condamné le proprié
taire à reporter , entre les mains de fes créanciers , les
4,000 livres ( prix de la rétroceflïon pour les quatre pre
mières années du bail ) , au lieu de les condamner aux
intérêts de cette fomme, on les ait condamnés à des dom
mages & intérêts. Les ficurs Raynard & N allet, comme on
le verra , feront les p re m ie rs^ réprouver une pareille
inconféquence.
’ Sur les 38,0 00 liv. dues par les fieurs Rayn ard & Nallet
pour les quatre premières années de leur b a i l , dédu&iorç
faite des 500 livres qu’ils étoient autorifés à retenir chaque
année pour l’avance des 3,000 liv. dont l’objet étoit la
conftruition du bâtiment de la Pinfonne, on impute neuf
articles de prétendues créances, ce qui réduit la dette des
fermiers à 14,78 8 liv. 15 f.
Plufieurs de ces articles font fufceptibles d’être débattus.
' L ’ardclp II
par exemple , compolé de 642 liv. pour
�* . i
8
les frais du procès-verbal de vifite du 15 novembre 1 7 8 2 ,
ne devoit pas figurer dans ce compte. Les fieur & dame
Dcftrada invoquent avec confiance l’ulage du Houibonnoiî.
Dans ce pays on ne fait p o in t, à l’entrée des fermiers en
jouiiïance, de procès-verbaux juridiques ; on nomme de*
experts à l’amiable; ils font l’inventaire, la defciiptïon &
l’eftimation du bétail: chaque partie paie fon expert. Veuton opérer avec plus de folemnité ? on le ftipule, ou bien
on ne le itipule point. Dans le premier c a s , il eft jufte
encore , fi le bail ne rejette pas les frais fur l’une des
parties , qu’ils foient également fupportés. Dans le fécond ,
c ’eft une charge perfonnelle à celui que ion goût entraîne
vers cette forme difpendieufe.
>
L e bail de 17 8 1 autorifoit-il les fieurs R à y n a r d & Nallet
à s’écarter de Fufage‘du Bouibonnois ? N6n : au contraire
une claufe de ce bail les y rappeloit. i> Seront tenus de fe
» charger defdits beitiaux fur l’inventaire & ellimation qui
?) en fera faite par experts choifis amiablement. » N i les
termes de leur traité , ni l'ufage de la province ne le.it
permettoient donc point de préfenter une requête au Séné
chal du Bourbonnois , & une autre requête au Sénéchal
d ’ Auvergne ; d’obtenir des ordonnances de chacun de ces
juges ; d’aifigner les fieur & dame Deftrada ; de s’entourer
d’un notaire , d un procureur , de ferruriers, de maçons ,
de charpentiers, & de multiplier les opérations , les vaca
tions : & aujourd’hui ils voudroient en rejeter les frais fur
le propriétaire.
Ils ont eux-mêmes reconnu que cela n’étoit point jufte.
Ils l’ont reconnu le premier novembre 1 7 8 1 > lorlqu’ils
ont
�9
ont payé le premier terme de leur bail
réferve.
fans
aucune
Ils l’ont reconnu, lorfqu’ils ont afïîgné les fieur & dame
D eftrada3 le 26 août 17 8 2 , en difant qu’ils n’étoient en
avance que de i 20 liv.
Ils l’ont reconnu dans le procès-verbal de cette vifite, à
la vacation du 29 novembre , où ils font tombés d’accord
que le fieur Deftrada devoit en ctre quitte pour le falaire
de fon expert; encore cela eft-il reilreint à l’inventaire des
beftiaux.
Comment font-ils enfuite revenus fur leurs pas? comment
les premiers juges ont-ils accueilli une pareille prétention ?
L e quatrième article des imputations ne devoit pas non
plus être alloué : ce font 49 liv. 8
dure contre AntoineTaillardet, pour
faulaie. Suivant une claufc du bail
fermiers de fe charger â leurs frais
fous de frais de procé
dégradations dans une
, il étoit loifible aux
de la garde des bois
affermés : dans cette hypothèfe ,
les prifes, amendes &
confifcations leur appartenoient. Ils o n t, de leur aveu , ufé
de cette faculté ; que demandent-ils donc ? Celui qui pro
fite des avantages, ne doit-il pas fupporter les charges ?
Quant à l’article V , c’eft-à-dire ,
aux
10 ,4 0 0 livres ,
prix de l’adjudication des réparations , il eft exceffif. Les
fermiers n’ont payé que 10 ,^42 liv. 5 fous. A la vérité, la
fentence du 9 mai 1786 , les autorifoit à employer les
1 5 7 liv. 15 fous de furplus , à completter & perfedionner
l’ouvrage. Juftificnt-ils l’emploi effc&if de cette fomme ?
cela leur efl: impoflible. Il faut donc la retrancher de leur
compte.
B
�>
10
On n'a ni mémoires , ni pièces à l’appui des autres
articles. Les fieur & dame Deitrada font à cet égard toutes
réferves.
Il eft inutile de s’occuper, quant à préfent, de la coupe
des bois & de la liève, comprifes dans la troifième difpofition de la fentence. Ces objets reparoîtront dans la difcuflion de la dernière fentence à la laquelle on va fe
livrer.
§•
III.
Examen des difpojîtions de la fentence du 3 1 août i j S / y
rendue p a r forclufion.
Prem ière, fécondé & troifième difpojîtions.
L a fentence de 17 8 7 disjoint, en premier lieu , l’inftance entre les fieur & dame D eftrada, & leurs fermiers,
de celle entre les fermiers & le s créanciers des iieu r& dame
Deftrada.
Elle ordonne , en fécond lieu , l’exécution des fentences
des 9 & 10 mai 1786 : en conféquence elle condamne les
fieur & dame Deftrada aux dommages 3t intérêts réfultans
üu défaut de réparations néceflaires pour mettre en bon
état les bâtimens de la ferme , & du défaut de reconftruilion de l’étable écroulée & d’un grenier dépendant du
domaine de Bricadet, fuivant l’eftimation qui en fera faite
fur l’état fourni par les fermiers dans leur requête du 15
mai 17 8 7 , & aux intérêts de la fomme à laquelle ils
s’élèveront.
Elle condamne , en troifième lieu , les fieur & dame
Deftrada aux dommages & intérêts réfultans ,
1 0.. de la
�11
mauvaife qualité du carrelage , du bois & des planchers
du bâtiment neuf conftruit pour le logement des fermiers
& Vameublement de leurs grains ; 20. de l’impoflîbilite ou
les fermiers ont été jufqu’à ce jour de ferrer les grains ,
fourrages & récoltes, & de loger les beftiaux néceffairesa
la culture ; 3 0. de la perte des grains & des fourrages
occalionnée par le mauvais état des granges & écuries ,
ainfi qu’il réfulte du rapport du j ^ o&obre 1 7 8 2 ; 4°- de
rimpoflïbilité où ils fe font trouvés de garnir les domaines
du nombre de beftiaux fufliians ; 50. enfin de la nécefïïté
où ils ont été de vendre leurs grains avant le temps conve
nable , & leurs fourrages 3 à défaut de beftiaux pour les
confommer.
Les fieur &dam e Deftrada n’oqt point d’intérêt à cri
tiquer la première de ces difpofitions, celle qui prononce
la disjondlion des deux inftances.
Quant à la féconde difpofition qui confirme les fentences
antérieures & en ordonne l’exécution , elle n’eft ni jufte ni
régulière. Mais ce qui eft fur-tout vicieux 6c révoltant,
c ’ eftquî les fentences de 178 6 & celle de 17 8 7 renferment,
comme on le verra , des difpofitions abiolument incom
patibles.
Pour apprécier la condamnation à des dommages &
intérêts, comprife dans le fécond chef de la fcntence de
1 7 8 7 , il fuffit de jeter les yeux fur le bail de 1 7 8 1 .
On voit dans cet adte que les fieur & dame Dcftrada
fe font engagés à conftruire un bâtiment dans le domaine
de la Pinfonne , logeable à la Saint-Martin fuivante.
. Ils fe font en outre engagés » à faire aux bâtimens
�»
>
*
'
des autres domaines, les réparations néceflaires, (ce font
les termes du traité , ) à fur & mefure que le cas le
requerra, afin de tenir iceux clos & couverts. »
Telles font les deux obligations qu’ont contraélées les
fieur 6c dame Deftrada.
On convient qu’ils n’ont pas procuré aux iieurs Raynard
& N a l le t , à l’époque déterminée, le bâtiment neuf de la
Pinfonne'; mais du moins ils n’ont rien négligé pour ne
point être en demenre à cet égard. On a travaillé à ce
bâtiment tout l’êté de 17 8 1 ; il étoit prefque achevé le 15
o&obre 17 8 2 . S ’il ne l’étoit pas entièrement, c’eft que des
circonftances critiques 8c impérieufes avoient forcé d'en fufpendre la conftrudlion ; c’eft que le fieur de P^ollat à qui
les fieur & dame Deftrada avoient tranfmis la propriété de
leur Terre de Sarliève, ne payoit point en leur nom les
dettes dont ils l’avoient chargé ; c’efl que la déroute du
fieur de Rollat les privoit d’un capital de plus de 300,000
livres & des intérêts de cette fomme; c’efl enfin parce que
les créanciers des fieur & dame Deftrada , long - temps
amufés par le fieur de Rollat , s’étoient rabattus fur eux
& • avoient faifi tous leurs autres revenus. Cette fufpenfion
ne devoit être que momentanée : les fieur & dame Deftrada
fe difpofoient à reprendre les travaux , lorfque les iïeurs
Raynard & Nallet s’empreflerent de fe faire autorifer à
parachever la bâtifie. Ils le demandèrent le 26 août & le
26 décembre 17 8 2 ; une fentence du 8 janvier le leur
permit. Ils refterent dans l’inaflion depuis cette époque , i
jufqu’au 15 juillet ; ainfi le temps le plus favorable à la'
bâtiffe s’écoula en pure perte. L e 15 juillet , ils deman-
�dcrent & obtinrent la permiifion de procéder à l’adjudica
tion au rabais ; mais ce ne fut que trois mois ap rès, ce ne
fut que le i 3 o&obre , à la veille de l’hiver , que fe fit
cette adjudication. Le bâtiment ne fut logeable que le I er.
janvier 1 7 8 4 : voilà donc un retard de deux ans & fix Se
maines. Mais il eft fenfible qu’il fut l’ouvrage des fieurs
Raynard & N allet, & non du fleur Deftrada. Au furpîus,
fût-il lui feul en d é fa u t, quelle feroit la mefure de l’indem
nité à laquelle les fermiers pourroient prétendre ? N e fuffiroit-il pas de leur adjuger une fomme proportionnée à la
jufte valeur des loyers de ce bâtiment , & au temps qu’ils
en auroient été privés ? Faudroit-il aller jufqu’à fuppofer
avec eux des fpéculations idéales? jufqu’à calculer avec eux
de prétendus défauts de gain & des pertes chimériques ?
Quant aux autres bâtimens les fermiers les avoient vus ,
les avoient examinés avant de fouferire le bail ; ils en connoiffoient parfaitement l’état. Aucun de ces bâtimens n’exigeoit de réparations, les termes du b a i l : / « réparations
qui y feront nèceffaires à f u r & mcfurc que le cas le requerra,
ces termes ne laiifent aucun doute fur la fituation où fe
trouvoient alors les édifices. S ’ils avoient eu befoin de ré
parations , on auroit dit les réparations qui y fo n t niceffa ir e s , & non pas qui y feront nccejfaires. On n’a confidéré
que l’avenir, parce qu’au moment où Ion opéroit , tou*
les bâtimens étoient en bon état.
Aufli les fermiers ont-ils laiiTé une année & demie
s’écouler, fans foupçonner même qu’il duiTent fe plaindre.
Il ont enfuite élevé la voix , mais foiblement : ils ont parlé
de réparations, mais vaguement : ils ont invoqué à l’appui
�*4
de leur réclamation, le procès-verbal qu’ils avoicnt fait drefler
à l’époque de leur entrée en jouifîance. Mais ce procèsverbal , auquel le fieur Deftrada n’avoit eu aucune p a r t,
ils ne le lui avoient point communiqué , ils ne le lui com muniquoient point encore. D ’ailleurs comment concilier cet
aCle avec leur conduite ? avec le filence qu’ils avoient gardé
jufqu’alors ? & quelle idée pourroit-on avoir de cet aCte ,
fuppofé même tel qu’ils l’annonçoient , puifqu’un autre
procès-verbal poftérieur à la demande des fermiers , prouve
que fur trente bâtimens, il ne s’en eft trouvé qu’un feul hors
du fervice. Encore les experts en ont-ils attribué la ruine
prochaine au défaut de réparations locatives ; réparations à
la charge dés fermiers ; réparations dont-ils étoit injufte
de rendre le propriétaire garant & refponfable. II eft à
préfumer que le mal a depuis confidérablement augmenté.
Mais à qui la faute ? les fermiers chargés , on le répété ,
après l’avoir follicité pltificurs fois , de la confection des
réparations, en ont long-temps perdu le fouvenir. Ainfi les
batimens, à l’époque de l'entrée des fleurs Raynard & Nallet
en joui fiance , n’ avoient befoin d'aucunes réparations. Si dans
la iuite ils en ont exigées, qui fuflent à la charge du pro
priétaire, c’cft que le fieur Raynard & Nallet avoient né
gligé les réparations d’entretien. L a confection des grofles
réparations a-t-elle éprouvé du retard? les fleurs Raynard
& Nallet en font les auteurs. Sous ce point de vue général,
leur demande en dommages & intérêts n’a donc aucun
fondement, & par une conféquence nécefîaire la difpofïtion
de la fentence qui leur en adjuge , ne fauroit fubfîfter.
Une bafe particulière de cette condamnation eft le
�15
défaut de reconitru&ion de l’étable écroulée , & de répa
ration du grenier de Bricadèt.'
A la rigueur les fermiers pouvoient fe pafier de cette
étable. Il y en a iîx autres dans le feul domaine de Bricadèt.
Sa ruine étoit d’ailleurs l'effet de la négligence des fieu^s
Nallet & Raynard. Ainfi loin d’expofer le fieur Deftrada
à fupporter des dommages & intérêts , elle l’autorifoit à
réclamer une indemnité. En fût-il autrement , le fieur
D eftrada ne devroit-il pas en être quitte pour le loyer de
cette étable ?
Quant au grenier du même domaine, ce n’étoit à l’époque
de la paiîation du b a il , qu’un galetas inutile. On n’y montoit
qu'à l’aide d’une échelle , lors du rapport du 1 5 o&obre
1 7 8 2 , le régiiTeur des fermiers qui accompagnoit les experts
en qualité d'indicateur, leur déclara qu’on ne pouvoir tirer
aucun parti de cette pièce. Les fieur R aynard & Nallet ne
s’en plaignirent point r ne demandèrent rien , ne fe referverent pas la faculté de rien demander. Après un acquiefcement auiTt pofitif, aufil en tier, comment ont-ils ofé en
178 « ,, engager les mêmes experts, qui avoient opéré en
1 7 8 2 , à reformer leur jugement ? comment les experts ,
dont la miifion étoit de vérifier les ouvrages de l'entrepre
n e u r , & non d’en ordonner de nouveaux , ont-ils été afiez
complaifans pour revenir fur leurs pas, afiez infdicrets pour
outrepafler les limites de leur pouvoir?
En 1 7 8 8 y les experts Caille & Attiret fe font encore
occupés de ce grenier & ont déclaré que c’étoit une pièce
inutile.
Eût-elle été bonne à quelque chofe , elle
auroit é ti
�16
furabondante. Il exiile dans \es domaines'plus de bâtimcns
qu>il n^en faut. Les fermiers ont donc eu tort de fonder
fur l’état de ce grenier leur demande en dommages &
intérêts. L a fentence qui a adopté ce motif, a donc encore
mal jugé fous ce rapport.
L a fentence ajoute que les dommages & intérêts feront
déterminés , d ’apr'es l’état que les fiturs Raynard & Nallet
ont fourni dans leur requête du 15 juin 178 7. L a difeuifion
du troifieme c h e f, à laquelle on va fe livrer, démontrera
que cette requête n’eft qu’un tiflu d’allégations.
L e troifieme chef de la fentence fait refulter les dom
mages & intérêts, i . ° de la mauvaife qualité du carrelage,
bois ôc plancher du bâtiment neuf conftruit à laPinfonne,
pour loger les fermiers & ferrer leurs grains.
Ce qui concerne le carrelage étoit infuffifant pour donner
lieu à des dommages & intérêts.
Sur 14 à 150 0 carreaux employés a u grenier du rez-dechauiTéc , environ 55 fe trouvèrent écorchés à la furface,
lors du rapport de 17 8 5 . Le remplacement de ces carreaux
étoit fuivant le même rapport, un objet de 6 liv. Dans leurs
écritures de 17 8 7 , les fermiers fe font fort élevés contre
cette imperfeétion frivole. Ils ont fait un crime au fieur
Deftrada de n’avoir point empêché la réception de cette
partie des ouvrages de l’adjudicataire. Ils ont argumenté de
ce que les carreaux avoient été fournis à l'entrepreneur par
le iieur D eftrada, & foutenu que c’étoit faute de cuiflon
qu’ils s’étoient réduits en pouflière. Enfin ils ont fuppofé
qu’il leur avoit été impofiible de ferrer des grains dans le
bâtiment neu£
Mais
�1V S
17
. Mais d’abord le fieur Raynard & Nallet , quand ils fe
plaignent de ce que le fieur Deftrada n’a point contefté
la réception du carrelage , ne font point d’accord avec
eux mêmes , puifqu’ils conviennent que le carreau ne s'eft
réduit en poulîiére , que poilérieurement au rapport des
experts. Ce rapport ne parle point de fu fion , mais d’ une
fimple écorchure. Ce qui provenoit, non de la mauvaife
qualité des carreaux , mais de la négligence des ouvriers
que le fieur Raynard & Nallet employoient à dépofer & à
remuer le bled. Le vice de cuifl'on eft une chimère , aucun de
ceux qui ont pris des carreaux de la même cuiiTon ne s’en
eft plaint: que les carreaux aient été achetés dans la tuilerie
du fieur D eftrada, ou dans une autre, qu’ importe? l’en
trepreneur n’a fait en cela qu’ufer de fa liberté.
A l’égard du bois & du plancher , on fe rappelle que
les experts en 17 8 2 avoient reconnu que la poutre étoit
folide,' & aue
tout étoit dans le meilleur état.
*
Suivant le rapport des mêmes experts en 178 5 , une
des poutres du plancher fupérieur au grenier inférieur , ¿toit
étayée , parce qu’un nœud Sc la furcharge l’avoientfait plier_
Il
s’agit don c, non p as, comme les fermiers l’ont an
noncé dans leur réquête de 178 7 , du plancher du grenier
fupérieur , mais du plancher de la chambre fupérieure au
grenier du rez-de chauflee , du plancher de la chambre du
premier étage , qui n’étoit nullement deftiné à ferrer des
grains. Cette dégradation étoit donc l’ouvrage des fermiers.
Ils s’en font un titre pour e x i g e r des dommages & intérêts,
tandis qu’elle devroit fonder
contre
eux une
demande
en indemnité.
C
,
�iB
On doit ici repoufler une aflertion dont-ils ont encore chargé
leurs écritures. A les entendre , ils n’ont pris la ferme de
Briaille , que parce qu’ils avoient fait des fpéculations fur
le commerce des grains , dont l’exportation étoit alors
permiie.
Cette fuppofition n’ a pas mime le mérite de la vraifemblancc.
L e bail de 17 8 1 ne renferme pas un feul mot qui ait
trait à la prétendue fpéculation des fermiers fur le com
merce des grains. Au contraire des claules particulières de
ce traité écartent & détruifent. absolument cette idée.
Comment imaginer en effet que le bâtiment neuf de la
Pinfonne dût fervir de magaiin ? Aux termes du b a il, ce
bâtiment de 60 pieds de longueur fur 16 de larg eu r, ne
devoit être compoié que d’une cuifine, de deux chambres
au premier é ta g e , d’un grenier fupérieur à ces chambresy.
& d’un autre au rez-de-chauflee. Il étoit tout au plus pro
pre à contenir 4,000 boifieaux de blrd. Cela cadre-t-il avec
une grande fpéculation ? Pabfurdité de cette fable imaginée
par les fleurs Raynard & Nallet cit tellement évidente
qu’on rougit de la réfuter. Mais enfin cette dilcuflion dé
montre l’injuftice de la condamnation des dommages ôc
intérêts , à laquelle l’allégation des fermiers à donné lieu.
L e troiiicme chef de la lentence 3 fait refulter en fécond
lieu les dommages & intérêts de ce qu’à défaut de répa
rations des bâtimens affermés, les fermiers ont été jufqu’au
jour de la fentcnce , hors d’état de ferrer les grains, four
rages &c. & de loger les beftiaux néceflaircs à la culture.
IJ cft étrange que les fermiers aient été fix à fept ans
�JZ tï
'9
fans fe plaindre de cette prétendue impuiiTance, N ’ont-ils
pas coniïamment engrangé leurs récoltes , logé leurs beftiaux ?
Mais d’alleurs où eft la preuve de cette allégation ? un
moyen bien (impie de parvenir à la découverte de la vérité,
c’eut été de calculer la quantité de grains, de fourrages &c.
que l’on recueilloir annuellement, ■& le nombre de bes
tiaux néceiTaires à la culture : on ne s’eil point mis en
peine de les déterminer. On eût vu que loin de manquer
de bâtimens, les fermiers en avoient beaucoup plus qu’il
ne leur en falloit. Cela efl fi vrai qu’ils en fous-louoient,
& notamment aux fieurs Charon & Collin, à qui ils fourniiToient des ¿tables.
Ils en ont donc impofé à la juftice, quand ils ont avancé
qu’il manquoient d’étables & de granges. E t la fénéchauiïee
de Riom les a crus fur leur parole ! elle a dans cette
opinion condamné les fieur 6c dame Deftrada à des dom*
mages & intérêts !
L e troifième chef de la fentence , donne anfll pour fon
dement à fes condamnations , le dépériflement des grains
& des fourrages , occafionné par le mauvais
granges.
état des
Si ce “dépériflement eût été réel , les fermiers auroient
eu grand foin de le conftater par des procès-verbaux ad
hoc. Ils l’auroient articulé dans leurs écritures. Les métayers
qui avoient le même i n t é r ê t auroient réclamé. Point de
procès - vérhaux , point de réclamation , pas un m ot,
à cet égard , dans aucune des nombreufes écritures des
fermiers antérieurement à 1 787. De la part des métayers
C 2
�Vb1>
20
pas la plus legère plainte. Le fieur Deftrada invoque le
témoignage des métayers.
L e procès-verbal de 1782 , où les premiers juges difenc
avoir puile la preuve de ce dépériifement, ne contient rien
de femblable. l! conftate au contraire , que la couverture
des établis & des granges étoit en bon état. Il faut donc
encore écarter ce motif. Sous ce rapport, il eit donc encore
/
indifpenfable de reformer la ientence du 3 1 août 1787.
Enfin , le troifième chef de cette fentence fait réfulter les
dommages & intérêts, i . ° de ce que les fermiers n’ont pu
garnir les domaines du nombre de beftiaux fuffiians pour
les engrais ; 2,°d e ce qu’ils ont été obligés de vendre leurs
grains avant le temps convenable j. 3 .0 de vendre leurs four
rages , faute de pouvoir loger aifez de beftiaux pour les
confommer.
Rien de plus chimérique y de plus, illufoire que. ces différ
rens prétextes.
Dès la première année de leur jouiiTance , les fermiers
achetèrent un nombre exceifif de beftiaux ; ces beftiaus
epuifoient les pâturages; les fieurs Raynard & Nallet furent
obligés d’en revendre une partie , non à défaut de batimens,
non au moment où , félon e u x , les batimens étoient hors
de fervice, mais après la confection des réparations. Les
terres n’ont jamais manqué d’engrais : la preuve en réfulte
du proccs-verbal de 1 7 8 8 , qui porte que les fumiers laifl'és
par les fermiers, font fuffiians.
Quant à la v e n t e d es grains avant la faifon convenable ,
c’eft encore une pure fuppofition. Si les fleurs Raynard &
£JaJlct.or.t fait des ventes prématurées, c’eft qu’ils étoient.
�21
prefles de fe procurer des fonds, & non pas qu’ils man
quaient de granges & de greniers , ceux de la ferme auroient
contenu le double de ce qu’on y récoltoit dans les années
les plus abondantes.
Avant la moifion, ils écrivoient de Lyon à leur régiiTeur,
de prendre un grand nombre d’ouvriers & de prefler le bat
tage , afin que les bleds arrivaient des premiers à Lyon. Ces
lettres, ils les écrivoient en 1785 £c en 1 7 8 6 , depuis la
confection des réparations, comme auparavant en 1783 Si
178 4. L e fieur Deftrada en offre la preuve.
A l’égard du troifième prétexte de la prétendue vente
des fourrages, les fermiers n’ont ofé l’avancer dans aucune
de leurs écritures ; la Sénéchauflee de Riorn l’a fuppofée
d’office. Par malheur le rapport du 28 juin 1788 prouve que
les fourrages recueillis étoient infuffilans à caufe de la trop
grande quantité de beftiaux : & que les fleurs Raynard &
N a lle t, pour y fuppléer, prenoient à ferme un pré du fieur
Chopin. A in fi, aucun de ces trois derniers motifs ne peut
encore légitimer une condamnation de dommages & inté
rêts. Sous ce point de v u e , la lentence a donc encore mal juge-.
Quatrième difpofition de la fentence de i j 8 j .
Cette fentence , condamne en quatrième lieu , les fieurs 81
dame Deftrada aux dommages & intérêts de leurs fermiers ,
rélultans de la non-jouiffance des bois de la ferme par les
parties, dont ils ont été privés, faute d’avoir reçu du fieur
Deftrada par é c r it, dans le courant de 1 7 8 1 , l’âge , la fituartion & l’étendue de chaque partie de ccs bois,.
�22
Les fieurs Raynard & Nallet ont fait fonner bien haut ce
prétendu défaut de connoilîance ; mais leurs réclamations à
cet co\ud
ne font ni fondées ni fincères. Avant de fouferire
O
le bail ils avoient vifité tous les bois; le garde du fieur Deftrada
les avoit accompagnés & dirigés dans cette vifite. Ils en ont
exploité un grand nombre ; avant de les exploiter , ils les
ont indiqués au Ju g e-g ru yer. De ce nombre font celui de
Fornou^e , dont la coupe a eu lien en 1 7 8 4 ; le bois M unicr ;
le bois des Chcnts\ le bois Chapier ou YEpinglier. C e der
n ie r, les fermiers l’exploitèrent en 1 7 8 4 ; puilque , fuivant
un rapport de Jean Ebrard , garde des fieurs Raynard &
N a llet, du 3 1 août 1785 , ce taillis n’avoit alors qu’un an.
L e 15 feptembre 1785 , le Ju ge de Briaille les autorifa à
couper le bois Fiom ental de 36 arpens & un quart. Ils ont
ont en outre exploité le bois Brûlé de 13 arpens, fans en
avoir obtenu ni démandé la permiifion.
Quant aux autres, ils les connoiiToient également, puifqu’ils les ont mis en vente , & notamment ceux de la Cha
pelle , du côté M arm in 5c du Mouicron de 1 1 2 arpens. C ’eit
un. fait dont le fieur Deftrada offre la preuve.
Les fermiers connoilfoient fi bien les bois affermés , qu’ils
ont ulé de la faculté que leur donnoit leur bail de les faire
garder. Us ont confié cette garde au nommé E b rard ; reçu
commencement de 1 7 8 2 , il a rempli les fonctions jufqu’en
17 8 5 . TémoinsdifFércns proccs-vcrbaux de ce g ard e, dreiîés
à la requête des fermiers; procès-verbaux dont ils fe font faits
des titres, pour répéter contre le (ieur Dertrada des amendes,
desprifes, des confifcations.
a u
Le fi.’ ur Dcftrada s’é t o it , il cil v r a i , engagé à leur fournir
�2 jCa \
un état de Tes bois ; il a rempli & au-delà cette promeffe , il
leur en a fourni deux ; il a été allez confiant pour n’en point
exiger de rtcépijje ; il a eu tort lans doute , mais ce tort a etc
de fe répoler lur la bonne foi des fleurs Raynard & Nalîet,.
Suppofé que le iîeur D eltrad a, ne leur eût pas remis ces
états, ils avoient un-moyen d’y fuppleer \ c’ étoit de retirer
des mains du iieur D u fou r, géomètre à S. Pourçain , le plan
ou du moins un duplicata du plan des bois. Ce moyen , ils
le connoifToient, puifqu’ ils ont demandé dans leurs écritures
du 1 6 août 1785 , d’être autorifés à l’employer. Pourquoi dans
la fuite ont-ils abandonné ces conclufions ? Pourquoi y ontils fubftitué une demande en réiiliation de bail ? n’eft-il pas
fenfible que c’a été uniquement dans la vue de vexer le fieuc^
Deitrada ?
L e 15 mai 1 7 8 3 , les fermiers ont farrmé le fieur Deftrada
de fournir l’état des bois ; qu’a-t-il fait ? qu’a-t-il dit ? il a
foutenu en prélence du fieur R ayn ard , lors du procès-verbal
dreiïe par le fieur Daroit , qu’il leur avoit donné deux fois
cet é ta t, depuis leur entrée en joinifance. Le fieur Raynard.
n’a rien répliqué; Ion filcnce ne lailloit lubfiiler aucun doute
fur la vérité de la déclaration du fieur Deftrada. Cependant
les fermiers font enfuite revenus à la charge
ils ont foutenu
que le refus obftiné de l'état des bois , îriettoit un obftacle
invincible à leur jouifinnee ; afiertion d’une infigntf fauflète.
D éjà les fermiers étoient très-avancés dans leur exploitation ,
dans l'exploitation des cinq cantons dont ils avoient juridique
ment demandé la délivrance , & de celui du bois brûlé, &
ils fe plaignoient de n’avoir pu couper que quarante arpens
aux Fornoufes.
�A les entendre, ce refus imaginaire avoit pour objet de
les induire en erreur , & de le ménager le droit de leur
intenter un procès.
Inculpation gratuite , dont l’unique effet doit être d’ex
citer l’indignation de la juftice.
Les fieurs Raynard & Nallet ont fuppofé qu’ils avoient
¿prouvé de grands dommage?.
Cela fut-il vrai , ils auroient du moins pris, pour le cal
cu ler, une fauflebafe. Ils ont fixé le prix commun de l’ar
pent à 15 0 liv. tandis que le prix commun du plus beau
bois taillis de l a à 14 ans , n’eft que de 1 1 0 , 1 2 0 , 125
liv, au plus. Quand les fermiers en ont mis une portion
en vente , & qu’on leur a offert 120 liv. de l’arpent , ils
ont eu grand tort de ne les point accepter.
Ils ont avancé que le fieur Deftrada avoit accordé au
fieur Fournier dix années pour la coupe de la portion de
bois qu’il lui avoit vendue , & que l’exploitation de ce par
ticulier ne devoit finir qu’en 1787.
Infinuation coupable : infigne fauffeté. Aux termes du
b a i l , le fieur Fournier devoit achever l'on exploitation dans
le courant de 17 8 2 . Les fieurs Raynard & N allet, q u i,
de leur aveu , ont racheté cette portion de bois, le jour
même de la pafiation <le leur bail , ne peuvent à cet égard
prétexter caufe d’ignorance. Eux feuls méritent donc le re
proche de mauvaife^foi, qu’ils ont ofé faire au fieur Deftrada.
Enfin les fermiers fe font plaints de ne pouvoir exploiter
fans perte les coupes arriérées. Mais peut-il être queftion
de retard , puifque le bail autorifoit les fermiers , foit à
divifer la totalité des b o is , les deux derniercs années de
leur
�*5
leur ferme. D ’ailleurs cet embarras fimulé quadre-t-il avec
deux lettres du fieur Reynard ; la premiere en datte du
31
janvier
1786 ,
par
laquelle il
propofoit au fieur
Deftrada , par l’organe du fieur Purfoigle , marchand à St.
Pourçain, de lui donner, cinq ans après l’expiration de fon
b a il, la faculté de couper foixante arpens de bois chaque
année , à la charge par le fieur Raynard , de donner au
fieur Deftrada , en un feul paiement , la fomme de 1200
livres. L a propofition étoit trop honnête , mais le fieur
D eftra d a ,s’y refufa. Le fieur Raynard voyant quJ:l n’avoit
pas réufli dans fon premier projet, crut qu’en écrivant une
fécondé lettre, il viendroit about de donner de la crainte,
au fieur Deftrada : cette lettre eft du 10 mars 1786. Il y eftdit.
* Mon parti eft pris. J e vais mettre eh vente , pour les deux
* dernieres années de ma ferme , tous vos bois : il en manque
* en ce pays : cela m’eft très facile.* Mais le piège qu’il rendoit ne lui réuiïit pas plus que le premier ; voyant que
toutes fes rufes étoient inutiles, il reprit la même marche
qu’il avoit déjà tenue, qui étoit de foutenir à la juftice que
le fieur Deftrada ne lui avoit pas donné le nom ni l’ âge
des bois ;c e qui le mettoit dans l’impuiflance de les faire
exploiter.
L e fieur Deftrada à toujours foutenu qu’il leur avoit
donné deux fois l’âge & le nom des bois taillis compris
dans leur ferme : il ne croit pas fes fermiers aflez témé
raires pour ofer le nier. Si le fieur Deftrada à un re
proche à fe faire c’eft d’ avoir mis dans fon procédé trop de
bonne foi envers le fieur Raynard , de n’en avoir pas exigé
un récepijfé. Si le fieur Deftrada avoit
pris des
D
ren-
�z6
feignemens fur la réputation dont jouiiTbït le fieur Raynard
à Lyon , il ne feroit pas tombé dans cet inconvérimt.
Mais le iieur Deftrada eft en même de prouver à la
juftice la mauvaife foi du fieur R a y n a r d , par des pièces
authentiques. Cet homme pervers fera-t-il aflez audacieux
pour vouloir nier des pièces auiïi juridiques > & qui vont
mettre au jour toute cette indigne manœuvre. Cet homme
croit-il encore trouver des gens aflez dépravés pour faire
fequeftrer les pièces juftificatives du fieur Deftrada , croitil aufuccès de cette odieufe cabale qu’il n’a tramée que pour
perfécuter le fieur Deftrada. Mais voilà le moment où elle
va
être anneantie : il ne leur en reûera que la honte &
Tignominie.
Comment les fermiers fe font-ils permis de répandre à
cet égard tant de faufletés dans leurs écritures ? Que leur
fert-il d’avoir exageré les coupes faites dans les bois du R oi ?
Tout cela fût-il éxadt, qu’en réfulteroit-il ? Le fieur Deftrada
avoit-il répondu que pendant les 18 années du bail , le
domaine n’exploiteroit aucune portion de bois ? On eft hon
teux de repoufler de femblables puérilités. Comment
la
fénéchauffée de Riom les a-t-clles prifes pour bafe de fa
décifion ? pourroit-on fans infultcr a la fageiTe & aux
lumières du tribunal fuppofer qu’il laiflat fubfifter une difpofition auiïi
contraire
à la vérité, à la raifon & à la
juftice ?
Cinquième difpofition de l&fentcnce du 3 1 août i j 8 y .
C e tte fentence condamne le ficurs & dame Deftrada. à
�2 o> 5
*7.
rembourfer à leurs fermiers avec intérêts 14 7 liv. payées aux
juges de Briaille , pour parvenir au règlement neceiTaire
à l’exploitation du bois de Fournoufe , faute par le iieur
Deftrada d’avoir indiqué ces bois.
L a fénéchauifée de Riom a prononcé d’office fur cet
objet. Les iîeurs Raynard & Nallet n’avoient pris à cet
égard aucune efpèce de concluiion. L a fentence a donc
jugé ultra petita, U n juge n’a point de caraétère pour pro
noncer ultra petita. Il n’eft point de plus grand défaut que
celui de puiflance. Cette difpofition de la fentence eft donc
infedtée d’ une nullité radicale & ablolue.
Au fond quel a été le motif de cette condamnation ? L a fen
tence infinue que fi le fieur Deftrada eût fourni à fes fer
miers l’état des bois, ils n’auroient pas été obligés d’en, de
mander la délivrance , & de payer les frais des procès-,vcrbaux. Erreur évidente. L ’objet des procès-verbaux n’étoit point de fuppléer à l'indication. C ela eft f i v r a i , que les
fieur Raynard & N a lle t, loin de demander cette indication,
l’ont
donnée eux-mêmes.
Que ‘.v
follicitoient-ils donc ? Que l’on
•'
.«>!*■
réglât l’aifiete ôc le. balivage : préalable eflentiel à l’exploi
tation ; préalable dont les frais font toujours à la charge de
l’acquereur ou du fermier des bois. A in fi, quand le fieur
Deftrada n’auroit pas. fourni aux fieur Raynard & Nallet
l’état des bois affermés,, on ne pourroit en rien- inférer à
l’appui du cinquième chef de la fentence; m a is, on le ré
pété , il Pavoit fourni deux fois. .
Ainfi la cinquième difpofuipn de la fentence,de, 1 7 8 7 ,
ne pofe fur aucuiie.bafe. Les juges n’avpipnt_ cPaiileurs pas
le droit- de ,,la „prononcer. Sous ce double rapport , la condamnation qu’elle renferme, doit donc; être reformée.
f ( .i
�\* •
¿8
Sixièm e difpofiùon d e l à fen ten u de 1 7 8 / .
C e fixième chef aflujettit les fieur & dame Deftrada à
une condamnation de dommages & intérêts, pour avoir fait
couper 6c arracher onze cents pieds d’arbres, dont lafeuille
&
le
branchage étoient
deftinés
à la nourriture
des
bétes à la in e , & à la clôture des héritages.
Les faits qui fervent de bafe à cette condamnation, ne
font pas prouvés, ou du moins ne le font pas entièrement.
L e fuiTent-ils, la condamnation n’en feroit pas plus équitable.
L a fentence parle d'arbres arrachés les deux dernières
années de la jouiftance des fieur Rayn ard & Nallet ,
c’ eft une pure fuppofition. L e fieur Deftrada déclare à la
juftice , que depuis 17 8 1 , époque de la paflation du b a i l ,
il n’a pas arraché un feul arbre. C e
qui leve d’ailleurs
tout doute à cet égard, c’eft que ni le procès-verbal ex
trajudiciaire dreiTé en 1785 , à la réquifition des fermiers,
par le fieur D aro t, notaire, aiTifté de prétendus experts , ni
l’enquête de 1 7 8 7 , ne font nulle mention d’arbres arrachés.
Ce premier motif n’a donc rien
de réel ; il faut donc
abfolument l'ècarter.
Quant aux arbres coupés, font-ils, ainfique la fentcnce le
porte, au nombre de r’ioo ? L e rapport de 1785 , annonce
avec précifion 1 1 0 0 arbres coupés & retaillés , mais on ne
peut avoir égard à cet aéle : Il n’eft point contradiifïoiïe
avec le fieur Deftrada. Le fieur Deftrada n’a point été appcllé
à la nomination du commiflaire ni à celle des experts. C es
experts & cc commifiaire n’avoient point prêté ferment en
juftice. L ’tuflcnt-ils prêté , eufTcnt-ils ¿té revécus d’un ça, *
1 f
�29
raétere lé g a l, leur opération feroit encore nulle. En effet
ils n’auroient eu de miiïion que pour conftater les arbres
coupés & retailles dans les haies des héritages , & ils fe font
répandus dans les taillis & les .futaies. D ’ailleurs un des ex
perts , le fieur D o u e t, pere d’un domeftique du fieur
R aynard , doit être fufpedt au fieur Deftrada. Cet expert
n’a cette , pendant toute la durée de l’opération , de loger
chez le fieur R a y n a rd , & de vivre à fa table , & à fes
dépens. Les vices de cet aéte ont tellement frappé les
fermiers , qu’ils l’ont eux même totalement abandonné.
Il
paroît qu’ils mettent plus de confiance dans l’enquête
de 17 8 7 : elle n’eft cependant pas à l’abri de tout re
proche. Plufieurs des témoins n’auroient pas dû y figurer,
entre autres le fieur Douet dont on vient de parler, &
le fieur Gagnieres frere du r é g i f i e u r de la ferme. D ’ailleurs
les fieurs D aro t, Douet & d'Aubeuil y tombent en contra
diction avec
eux mêmes. Ils
avoient déclaré dans leur
proc'es-verbal de 1785 , qu’on avoir recoupé &
retaillé
u o o arbres depuis 17 8 7 . Dans l’enquête, le fieur Darot
reporte audelà de cette époque , la coupe & la tonte d’un
tiers des arbres coupés & émondés. Suivant le fieur d’Aubeuil,
la ronte ¿k la coupe d’une partie des arbres , partie qu’il
ne1 determine p as, ont précédé la paiTation du bail. Ni- le
fieur Douce, ni le fieur d’Aubeuil , ni le fieur Darot ne
parlent plus de 1 100 arbres coupés & émondés. Quant aux
autres témoins , la plupart ne parlent que Je auditu , &
tout ce que l’on peut r e c u e i l l i r de leurs déclarations indi
viduelles , 'c ’eft qu e! le f ie ur Deftrada à fait couper ¿ à des
époques quelconques i; 1 42 arbres. 'Ainfi il ne:peut être queftion d’une coupe de j io o arbres-, pendant les deux der~
�30
nières années de la ferme. Il n’y a pas eu un feul arbre
d’arraché. L a condamnation prononcée par la fentence eft
donc de la plus grande injuilice.
L e bail foufcric en 1 7 8 1 , eil reftraint aux feuls taillis;
il ne comprend point les futaies, parties intégrantes du fonds,
les futaies, auxquelles nul ferm ier, nul ufufruitier , nulle
perfonne , autre que le propriétaire, n’a aucune efpèce de
droit. Une claufe fpéciale du bail de 1 7 8 1 , aurôit feule
été capable de changer à cet égard l’état naturel des
chofes. Ce bail n’offre rien de femblable.
Les fermiers ont eux-mêmes reconnu ce principe, puifqu’ils fe font fait autorifer à arracher des peupliers & des
faules dans les prairies, & fe font fournis à prendre, au mo
ment où ils uferoient de cette faculté, l’agrément du pro
priétaire. C ’eft des taillis & non des futaies, qu’ils ont de
mandé la délivrance. C e font les taillis, & non les futaies
qu’ ils ont exploités : ils fe font donc jugés eux-mêmes.
Comment donc fe font-ils plaints de la coupe de quel
ques baliveaux & c. ? comment ont-ils hazardé d’en faire
la bafe d’une demande en dommages & intérêts î Cette
coupe eût - elle été un d é lit, ce n’auroit point été aux fleurs
Haynard & Nallet de la dénoncer. Loin d’être un délit ,
cette coupe devient indifpenfable en certains cas. L ’ordonnnance de 1 C6y les a prévus, elle aurorife le propriétaire à agir.
Les premiers juges lemblent avoir reconnu toutes ces
vérités. Car la fentence ne condamne pas le fleur Deitrada
à payer le prix des arbres coupés , mais Amplement à des
dpmmages & intérêts, fur le fondement que le branchage
& la feuille pouvoient fervir à la clôture des héritages, &
à -la nourriture des bêtes.à laine.
, .
�„
'
* s v
Maïs d’ab o rd , la demande des fermiers ne frappant que
fur une centaine d’arbres coupés, fe réduiroit prefqu’à
zéro. Les arbres auxquels le fieur Deftrada n’a point
touché, feroient plus que fuffilans pour remplir le double
objet de la nourriture des moutons > & de la clôture des
v héritages.
- A u lurplus, le fieur Deftrada n'a fait que fe conformer
à l’ancien ufage. De tout tems, les propriétaires de la pro
vince , & en particulier ceux de la terre de Briaille , ont
ordonné la coupe des arbres devenus vieu x, foit dans les
haies , foit dans les futaies & les taillis. Toujours cette
coupe a tourné à leur profit. L e iieur Deftrada à ufé de
la même faculté, du même droit : il l’a fait publiquement, à la
• vue de fesfermiers. Nulle oppofition de leur part : nulle ré
clamation. L e fieur Gagnières , leur prépofé , leur régifleur, en
à lu i-m êm e acheté & exploité un grand nombre , fou3
leurs yeux , & peut-être pour leur compte.
Pour critiquer à cet égard la conduite du fieur Deftrada,
il faudroit avoir un titre. Vainement les fleurs Raynard
& Naller invoquent-il l’ ufage : vainement foutiennent-ils que
la tonte des arbres appartient aux métayers & aux fermiers.
C e t ufage n’exiftepas. L e droit que reclament les fieurs R a y
nard & N a l l e t , ne pouvoit leur apartenir qu’en vertu d’ une
claufe précife de leur bail
leur bail ne renferme pas un
-mot qui puifTe colorer leur prétention. Leur propre conduite,
s’élève contre leur fyftême. Tant qu’ils ont j o u i , ils fe font
bien donnés de garde de c o u p e r un feul arbre. S ’ils fe
i ’étoient permis, le fieur Deftrada les auroit fur le champ,
rappelles aux termes de leur traité.
�VAinfi les reproches des fermiers font illufoires. FufTentil réels, ils feroient incapables de légitimer une demande
en dommages & intérêts. L a ientence de 17 8 7 a donc
encore en c e point mal jugé , & doit être anéantie.
Septième difpojïtion de la Jcntence de I j 8 7.
Elle condamne les fieur & dame Deftrada 1
aux domma
ges & intérêts de leurs fermiers, refultant de la non-jouifTance
de la diredte , à défaut par le propriétaire de leur avoir
délivré les titres fuffifans, 2.0 à la rémife de 200 liv.
que Iss fermiers ont payées, chacune des cinq années, au
fieur Grangier, pour la perception de la dire£te.
Sans doute le fieur Deftrada s’étoit fournis à fournir aux
fleurs Raynard & N a l’et une liéve pour la perception des .
redevances. De leur côté , les fieurs Raynard & Nallec
s’étoient aflujettis à donner au fieur Deftrada un récépijfé de
cette llcvc.
A peine l’ont-ils demandée , qu’il s’eft emprefle de la
leur offrir, mais il a exigé un rccépijfc. Ont-ils réitéré leurs
fommations ? il a renouvellé & réallié fes offres. Différentes
fentences lui en ont donne aile. Les fermiers ont pris la
liève en communication ; elle eft encore entre leurs mains.
A l’égard du rccêpijfc 3 le fieur Deftrada n’a pu venir à
bout de l’obtenir. Les fleurs Raynard & Nallet en ont à
la vérité préfenté un , mais conçu en des termes fi vagu es,
q u ’il expofoit le fieur Deftrada à perdre fa liève. Cette liève
eft de 1 7 6 4 ; les fermiers l'ont trouvée trop ancienne : le
iieur Deftrada n’en a point de plus récente : elle eft poftéricure à la renovation des cerriers commencés en 17 6 1 :
elle
�**£
33
. . 'elle eft telle qu’on la peut defirer. L e fieur Deftrada porté
à Tes adverfaires le défi de citer quatre articles qu’ils n’ayent
pas perçus. Dans la régie , & aux termes du bail de 1785 ,
ii les fermiers efluyoient des difficultés, ils n’avoient qu’à
les dénoncer au fieur Deftrada. C ’étoit à lui de les faire
ceffer, c’étoità lui d’en fupporter les frais. Us n’ont rien
dénoncé : ils ne rapportent aucune demande : il leur eft
impoflible d'en rapporrer. Ils n’ont pas été obligés d’a ffigner un feul cenfitaire. Toutes leurs réclamations relatives
à la liève font donc mal fondées.
Que s’ils ont traité avec le fieur Grangier , ce n’eft point
à défaut de titre. C ’eft qu’ils ne réfidoient pas continuellement
fur les lieux ; c’eft qu’ils n’avoient point dans leur ferme
de commis au fait de la recette des droits féodaux. Quant
aux gages payés aux fieurs Grangier., n’eft-il pas abfurae
d ’éxiger que le fieur Deftrada les leur rembourfe ? Eft ce le
fieur Deftrada qui a employé ce commis ? C e commis a-t-il
été employé pour le compte du fieur Deftrada ?
:
L a fentence de 17 8 7 a donc mal jugé v lorfqu’elle a con
damné le fieur Deftrada au rembourfement de ces gages.
Elle a encore mal ju g é , en ce qu’elle a difpenié les fer
miers de l’obligation que leur avoit impofé la ientence du
1 0 mai i786 , d e donner l’état détaillé des dommages &
intérêts par eux prétendus. C ’ctoit les affiijettir à prélenter
le tableau des redevances qu’ils n’écoient pas venus à bout
de percevoir. Cela leur ¿toit impoflible; toutes ces rede
vances avoient été payées.
L a fentence de 178 7 a encore mal ju g é , en ce qu’elle
implique, auflibien que celle du fix mai 1 7 8 6 , contradidlion
E
�34
avec les fentences antérieures, qui avoient donné adle.au
fieur D eftrada, de Tes offres de remettre la liève, & de la.
réalifation de ces mêmes offres.
Enfin la fentence de 17 8 7 a mal jugé , en ce qu’elle
fuppofe que le fieur Deftrada n’a point remis la liève à Tes
fermiers , quoique les magiftrats , auteurs de ce jugement,
111 fient convaincus de la remife de cette liève., & en ce qu’elle
affujettit d’un côté , le fieur Deftrada à payer des dommages
& intérêts, fur le fondement que les droits nont point
été perçus , & que d’un autre côté elle le condamne à
rembourfer des frais de recette qui excluent, l’idée
de
non-jouiflance.
Huitième , neuvième 6' dixième difpojidons de la fentence.
de 1 7 S 7 .
Elles condamnent le fieur Deftrada i . ° à rembourfer à fes
fermiers , la fomme qu’il a reçue du fieur Fournier pour
dommages commis dans les bois par quatre bœufs faifis &
mis en fourrière.
2.0 Aux dommages & intérêts de lafaifie de plufieurs bêtes
furprifes dans: de jeunes taillis.
3.0 Aux dommages & intérêts de la faifie de trois mille
fagots.
L a fénéchauflee de Iliom çtoït abfolument incompétente
pour prononcer fur ces objets* L ’entreprife de ce tribunal
¿toit d’autant plus repréhenfible, que les deux parties avoient
refpedlivement faifi le Juge-gruyer de Briaille des conteftations. Au fond les difpoiitions de la fentence font injuftes.
L a l o i , Celle ¿toit encore dans toute fa vigueur ) attribue
la connoifiance exçlufiye des'délits commis dans les bois à
des Juges fpécialcment établis. L ’ordonnance de 16 6 9 , tit. I , ,
�55
article V I I , lioit les-mains à la fenéchauffée de Riom.
Les fieurs Raynard & Nallet , dans une requête du 23 janvier
178 8 , préfenté-e à là table de marbre à Paris, ont fur ce point
rendu hommage aux principes. « N o u s ne nous diffimulons
* p a s, difent-ils dans ces écritures , que les Juges de la féné» chauffée de Riom , étoient incompétens pour connoître
» de cette contestation. »
L a défenie refpe6tive des parties avoit faiii. le Juge-gruyer
de Briaille, feul compétent, ratione matcFiœ. Pour s’en con
vaincre , il iuffit de jetter les yeux fur la procédure. Deux
mille cinq cents fagots, & n o n trois m ille, font faifis; le
procureur fiical affigne les fieurs Raynard & Nallet en la
juftice de Briaille i ils fe préfentent ; ils demandent la main
levée de la faiiie ; ils aifignent le fleur Deitrada fur cette
demande ; leur régiffeur follicite & obtient la garde des objets
fai fis, les emporte dans le bâtiment neuf de la Pinfonne,
où les fermiers, fans attendre que la juitice ait prononcé,
en difpofent. Cependant ils portent, lur le même o b je t, une
demande en la iénéchauflee de Riom.
Quant à la fécondé faifie, à la faifte de huit bœufs aban
donnés pendant la nuit dans le taillis de Fornoufe , dont
une partie pouffoit fa première feuille, Sc l’autre fa fécondé,
elle fut fuivie d’une affignation. Le Ju g e de Briaille pro
nonça la confifeation, & ordonna la vente des bœuts. Les
fieurs Raynard 8c Nallet s’oppoferent à la fcntcnce, ob
tinrent en la juftice dé Briaille la m ain -levée de quatre
bœ ufs, à la charge de les repréientcr. Pourfuivis à la requête
du Procureur-fifcal , ils interjetterent appel à la table de
marbre. Cet appel cil encore îhdécis. Comment ont-ils donc
E 1
�36
reproduit la môme conteftation en l'a fénécliaufîee deRiom ?
A l’égard de la troifième faifie, celle- des vingt-deux
bêtes à corne qui pâcageoient dans le bois From ental,
exploité l’année précédente, & n o n , comme le porte la^
fentence, dans les héritages & pâturages voifins , elledonna lieu à une autre fentence de confîfcation. Les vingtdeux bêtes furent- vendues. Au lieu de fe préfenter en la
gruerie
les fieurs Raynard & Nallet traduifirent le fleur-
Deftrada en la fénéchauflee. Puis revenant fur leurs p a s ,
ils interjeterent appel en la table de marbre. C et appel eft;
encore pendant.
Ainfi il eft démontré que la gruerie de Briaille étoit faifie
des conteftations, & que feule elle avoit caradl'ere & million-,
pour les juger.
E n fin , les difpofitions de
la fentence de
1 7 8 7 font*
injuftes.
En effet, le bail de 1 7 8 1 laiflbit aux fermiers la faculté'
de fe charger ou de ne pas fe charger de la garde des
bois. Dans le fécond cas , les prifes, amendes & confifcalions devoient tourner au profit du fiéur Deftrada. Dans lepremier, elles appartenoient aux fermiers; mais alors même,
cela ne pouvoit pas concerner les délits qui leur feroientperfonnels. L a confervation des bois intérefle l’ordre public.
Nos loix, foit anciennes, foit nouvelles, confacrent folemnellement cette vérité. Certes, le fieur Deftrada n’a ni
donné , ni pu donner aux fieurs Raynard & Nallet un droit
qu’il n’avoit pas lui-même , celui de ruiner & de dégrader
fes bois. Au contraire, il a furabondamment retracé dansv
�37
le bail de 1 7 8 1 les difpofitions de l’ordonnance, & rap
pelé à cet égard aux fermiers leurs obligations. Quelle a
été la conduite des iieurs Raynard & Nallet ? Au mépris
de la loi générale de l’E t a t , au mépris de la loi particu
lière , qu’ils s’étoient eux-mêmes impofée, ils ont commis
délits fur délits dans les bois affermés. Ces délits ont été
plus fréquens , depuis qu’ils ont eu formé le projet de
folliciter la réfiliation de leur bail. Le iieur Deftrada ne
devoit donc fuccomber dans aucune dès demandes rela
tives aux faiiies dont on vient de prélenter le détail. Il le
devoit d’autant moins, que les bêtes & autres objets faiiïs
caufoient aux jeunes taillis un tort incalculable. Il le devoit
d’autant raoins enfin ,. qu’à l’époque de ces faifies , la
garde des bois
injuilice lui en
miers l’avoient
mois d’o&obre
étoit à fa charge , & qu’on ne pouvoit fans
ravir les avantages. Cette garde , les fer
abandonnée neuf mois auparavant. Dès le
178<5, ils ne payoient plus le iieur Ebrard.
Ils lui avoient retiré fes pouvoirs; ils lui avoient repris fa
bandoulière. Comment donc fe font-ils permis de folliciter
à cet égard des condamnations. ? Comment ont-ils, en
particulier, réclamé les 30 liv. , prix de la compofition
entre le fieur Deftrada & le fieur Fournier,
à l’occafion
d’un délit commis ( ainfi que. les autres ) en 1786 ? L a
ientence de 17 8 7 qui n’a point repoufle leurs prétentions,
cil donc injufte & nulle. Cette nullité réfulte encore de
ce que les juges de Riom , non contons d’adjuger aux
fermiers, conformément à leur demande des dommages
& intérêts, à raifon de 2,500 fagots faiiis, leur en ont
adjugé à raifon de 3,000.
�* v .. .
38
OnTibne & dourjanc difpofiúons de la fentence de 17S7.
Elles déclarent le bail du 9 février 17 8 1 réfolu, depuis
& y compris l’année 1 7 8 7 ............... En conféquence elles
o rdo nnent aux fermiers de vuider les lieux à la Sain t1
Martin de la même année 1 7 8 7 , & permettent aux iieur
& dame Delirada d’y rentrer.
D e toutes les difpofitions de la fentence du 31 août
1 7 8 7 , voilà fans contredit les plus déraifonnables & les
plus révoltantes.
i°. Elles n’ont point été
précédées
d’une demande
régulière.
ne portent f u r aucune b a f e .
3 0. Elles font contraires aux principes.
20.
Elles
40. Elles contrarient les jugemens antérieurs.
5 0. FuiTent-elles à l’abri de tout reproche , de toute
critique , la conduite fubféquentc des fieurs Raynard &
Nallet les auroit anéanties, rendroit les fermiers indignes
d’en recueillir le fru it, & les expoferoit à une condam
nation de dommages & intérêts.
E t d’abord, la demande en réfolution du bail n’a point
été formée d’une manière régulière. Jufques-là , il n’avoit
été queilion entre le fieur Deftrada & íes fermiers, que
de réparations, de coupe de bois, de d ire d e , de dénon
ciation de faifics. Tous les
incidens relatifs à ces objets
pouvoient être notifiés au fimple domicile du procureur du
iieur Delirada. Cet officier chargé des pouvoirs, muni des
inllrudtions du fuur Delirada pour combattre les deman
des principales, avoit le droit de repouifer des demandes
�3 o ï
39
accefToires. Mais à l’égard de toute adtion diftinéle de ces
objets, il avoit les .mains liées. Il étoit indifpenfable de
s’adrefler au fkur Deftrada lui-même. Or une demande eu.
réiolution de bail, d’un bail de dix-huit années, d’un bail
auilî important que celui de la terre de Briaiile , étoit-elle
un accefloire des demandes antérieures ? N o n , fans doute.
Cette action nouvelle, loin d’être une fuite & une conféqu ence des premières conteftations , y étoit abfolument
contraire. Les fermiers n’avoient cefTé, dès l’origine ôc
pendant tout le cours du procès, de conclure à l’exécution
du bail. Déjà les premiers Juges avoient ordonné cetta
exécution. L a demande en réfolution du bail étoit donc
une demande principale. Il n’étoit donc pas loifible aux
fleurs Raynard & Nallet de la former ailleurs qu’au vrai
domicile du fieur Deftrada. L ’article III du titre II de
l’ordonnance de 166 7 leur en impofoit l’obligation. Ils ne
s’y font pas fournis ; ils ont formé leur demande au domi
cile du procureur du iieur Deftrada ; ils ont choiii, pour
la former , un temps où le fieur Deftrada étoit aux priles
avec la m o rt, un temps où. par conféquent fon Procureur
ne pouvoit pas l’initruire de ce qui fe patToit. Cette demande
eft donc nulle. Les difpofitions de la fentence de 1 7 8 7 , qui
ont accueilli cette demande , font donc aufii frappées
d’une nullité radicale.
En fécond lieu , ces difpofitions ne pofent fur aucune
bafe. De quels motifs les ficurs Raynard & Nallet ont-ils
appuyé leur demande en réfolution du bail de 17 8 1 ? On
en trouve quatre dans leur requête du 25 mai 17 8 7 .
i Q. L e défaut tde réparations. 2.®. Le défaut de remife de.
�40
titres fufHfans pour la perception de la diré&e. 3*. L e
défaut de remife de l’état des bois. 40. L ’inexécution du
traité fous fignature privée , du 20 oétobre 1 7 8 1 . Rien
n'eft plus frivole que ces motifs.
L e premier n’exiftoit plus quand les fermiers l’ont propofé. Ils avoient demandé à être chargés , ils avoient en
effet été chargés de la confeétion des réparations. On l’a
établi ailleurs. Diront-ils qu’on avoit omis quelques articles?
Ils étoient autorifés à réparer cette omiifion : c’étoit un
objet de 5 1 6 livres ; fomme trop modique pour porter
atteinte au bail d’une terre confidérable.
L e fécond & le troifième motif , le défaut de remife
d’ une liève pour la diredte , & d’un état pour l’exploita
tion des bois, ne devoient non plus faire aucune impreifion.
"On l’a établi dans l’examen des autres difpofitiops de la
fentence ; on ne pourroit que fe répéter ici. On fe conten
tera d’obferver à l'égard des bois, que , lorfqu’il fut ques
tion d’en dreifer procès-verbal en 1788 , les fermiers lommerent le propriétaire de leur en fournir l’état: il ne
répondit point à cette fommation. Les fermiers n’en conduifirent pas moins les experts dans tous les biens : nouvelle
preuve qu’ils les connoiifoient.
Rien 11’eft plus étrange que le quatrième motif. Quoi !
. les fieurs Raynard & Nallet fe plaignent de l’inexécution
du traité fous fignature privée. Mais n’cfî-ce pas au fieur
Dcftrada feul qu’il appartient de s’en plaindre ? Quel pré
judice caufc aux fermiers cette inexécution ? L e fieur
Deltrada n’a-t-il pas été condamné à leur rendre les 5,000
livres , avec les intérêts ? Lorfqu’ils fe font récriés fur le
défaut
�41
défaut de rembourfement de cette fomme , n’en avoientils pas une plus forte entre les mains ? N ’avoient-ils pas
8 ,10 9 liv. provenant de la cinquième année du prix du
bail ? Aucun des quatre motifs mis en a v a n t, n’étoit donc
plaufible. Les chefs de la fentence qui prononcent la réfolution du b a il, ne portent donc fur aucune bafe.
Elles font d’ailleurs contraires aux principes. En effet,
dans l’hypothèfe
qu'un engagement foit fufceptible
d’être réiolu’ , le mode de la réfolution n’efl point arbi
traire. Il n'eft point loifible aux juges de reculer ou de
rapprocher l’époque où elle doit avoir fon effet.
Peu touchés de ces confidérations , les premiers juges
ont donné à la réfolution du bail un effet rétroa&if. C ’eft
le 25 mai 17 8 7 , que les fermiers en ont formé la demande :
à cette époque la fixième année couroit. Déjà les fermiers
avoient joui pendant fix mois entiers. Ils avoient notam
ment exploité tout l’hiver des portions de bois. L e 3 1 août,
date de la fentence , la moifTon étoit faite ; les récoltes
prefqu’achevées. Le 29 o&pbre , jour de la fignification
de cette fentence, il ne reftoit plus que douze jours pour
arriver au commencement de la feptième année du bail.
Les femailles étoient déjà avancées. Il étoit d o n c ju fte ,il
étoit donc indifpenfable de mettre la fixième année au
nombre de celles de la jouifTance. Comment donc les pre
miers juges fe font-ils permis de l’en retrancher? comment
ont-ils pu reporter la réfolution du bail à la Saint-Martin
1786 ? Mais du moins il auroit fallu aflujettir en ce cas
les fermiers à rendre compte au fieur Deftrada des revenus
dont ils avoient joui durant toute l’année 17^7. Etoit-il
F
�42
. .
juile de les abandonner aux fermiers , & d e les décharger
du paiement des fermages de cette même année ? Comment
la ' fénéchaufTée de Riom a-t-elle pu mettre en oubli cette
maxime équitable ? Q uifruïtur commodo, dehetferre incotnmodum. Les fieurs Raynard & Nallet tout jaloux qu^ils foient
de vexer & de molefter le fleur Deftrada , n’ont pas eu
l’idée de le priver du loyer de fa ferme. Le calcul qu’ils
ont fait des dommages Sc intérêts pour la prétendue nonJouiflance des bois , par exemple , en offre la preuve. Ils
ont conclu à 7 3 ,4 0 0 liv. pour iix années , à raifon de
1 2 , 1 3 3 liv. chacune : cela éloit outré fans contredit. Les
fermiers eux-mêmes n’avoient évalué l’année qu’à 9,450 liv.
Mais enfin ce calcul n’en prouve pas moins qu’ils reconnoiiioiCnt avoir joui fix années , Se qu’ils demandoient que
le bail ceiîat d’avoir lieu à la Saint-Martin 1 7 8 7 , & non
pas à la Saint-Martin 1786. Ainfi les difpofitions des artiticles X I & X II de la fentence du 3 1 août 1 7 8 7 , ont même
excédé les bornes daná lefquelles la demande étoit ren
fermée. L a fcnéchauflc de Rióm a jugé ultra petita : elle
s’eft d’ailleurs écartée des règles les plus inviolables Les eûtelle rcfpectées , elle feroit encore répréhenfible d’avoir pro
noncé la réfolution du bail £* Elle s’étoit liée les mains à cet
égard.
Les fermiers avoient exprciTémcnt dem andé, & la fentcnce du 10 mai 1 7 8 6 avoit textuellement ordonné l’exé
cution pleine Sc entière du bail de 17 8 1 . Les fleurs Raynard
& Nallet changent enfuite de langage. Ils provoquent fans
aucun motif la réfiliation de ce mêma b a il; & les juges de
Riom la prononcent. Que cette contrariété révoltante qui
�'> ( (
43
fe trouve ■entre les difpofitions de la fentence du 10 mai
1 7 8 6 , & celle du 31 août 17 8 7 , opère la nullité de ce
dernier jugement, cela ne peut être la matière d’un doute
railonnable ? Au furplus quand cette nullité , quand tous
les autres vices reprochés à la fentence de 178 7 , feroient
chimériques, la conduite ultérieure des fermiers les rendroit
indignes d’en réclamer le bénéfice.
C ’eft à la Saint-Martin que commencent les baux des
grandes fermes , telle que celle dç Briaille : c’étoit donc à
la Saint-Martin que les lieurs Raynard & Nallet devoient
vuider les lieux. C ’étoit à cette charge qu’ils avoient obtenu
la réfolution du bail. Il importoit beaucoup au fieur Deflrada
que cet ordre ne fût point interverti. Eh bien ! les fermiers
au lieu de fe conformer à l’ufage
au lieu de quitter la
ferme au temps preferit par la fentence , ont attendu le
8 juillet de l’année fuivante 1788. Alors ils ont déclaré qu’ils
failoient la délivrance des bâtimens : déclaration contraire
à la vérité. Huit jours aptrès , ils ont offert la remife parpartielle des clés de deux domaines; offres infuffifantes &
illufoires : infuffifantes , puifqu’elles ne comprenoient pas
les clés des bâtimens de tous les domaines ; illufoires,
puifque les portes de Bricadet <Sc de la Pinlonne étoient
ouvertes le foir même, & que les locataires en occupoicnt
toujours les bâtimens. D ’ailleurs quoique les fermiers ne
fufîènt plus, du moins dans leur lyftême, & aux termes
de la fentence de 178 7 , aux termes de cette fentence
qu’ils avoient follicitée &. obtenue. , les fermiers du fieur
Deflrada depuis le 1 1 novembic 1786 , ils n’en n’ont pas
moins continué jufqu’au 8 juillet 17 S 8 , à agir en maîtres.
F 2
0*
�44
Ils oht placé deux métayers dans les domaines de la L ou batière & de la Robine , à la Saint-Martin 17 8 7 . Ils o n t,
à cette même' époque , continué l’exploitation des bois
jufqu’au mois d’avril 17 8 8 , & les ont confidérablement
dégradés. Ils ont joui des batimens ; perçu la dîme de
laine & de charnage ; recueilli les fruits printanniers. A
J’aide de la lièvc qu’ils retenoient 8c retiennent encore , ils
ont touché les redevances. Leurs locataires occupent encore
les batimens : ils n’ont point fait les réparations qui font
à leur charge. Ils ont confommé tous les fruits de la
récolte de i 7 8 7 , q u e le fieur Deftrada auroir dû trouver
dans fes domaines. Ils ont nourri leurs beftiaux avec les
fruits de 178 8. Ils ne veulent rendre compte que de cent
feize livres de laine : ils foutiennent qu’ils n’en ont pas
vendu davantage. Ils invoquent à l’appui de cette aflertion,
un prétendu livre qu’ils n’ont montré qu’aux experts : ils
n’ofent le produire : ils font convaincns que des papiers
domcftiques ne peuvent faire foi contre celui qui ne les a
point fouferits.
Les feuls ailes authentiques que rapportent les fermiers
pour conflater le produit des récoltes de 1 7 8 7 , font des
faifies faites à leur propre requête ; mais elles font du 30
février, du 9 avril & du 9 juin 1 7 8 8 : conféquemment elles
font tardives, & incapables de rien conftatcr. Au furplus
le fieur Deftrada foutient avec confiance, que ces adlcs
comprennent au plus la dixième partie la récolte.
D e quel droit les fieurs Raynard & Nallct ont-ils enfuite,
fans aucune autorifation de la jufticc & à l’infu du fieur
D eftrada, fait battre les grains? Comment fc font-ils per-
�:3/3
45
mis de difpofer à leur gré des denrées faiiies ? Comment
ont-ils pu ordonner à leurs domeftiques d’en coniommer une
partie coniïdérable ? Comment fe font-ils hafardés à vendre
le furplus, & quantité d’autres objets, fans appeler le fieur
Deitrada? Les chofes faiiies ne font-elles pas fous la main
de la juftice ? Les fermiers devoient-ils brifer le fceau imprimé
aux objets faiiis ? devoient-ils s’ériger en juges dans leur
propre caufe ?
Ils ne s’en font pas tenus là. Ils ont prorogé leur jouiffance au-delà du terme que la fentence de 17 8 7 , leur
titre unique, avoit déterminé. C e jugement leur avoit or
donné de vuider les lieux à la Saint-Martin 1 7 8 7 ; ce qui
étoit injufte , puifqu’il les difpenfoit de payer les fermages
de cette même année : mais enfin il avoit fixé cette époque
pour leur fortie , ils devoient s’y conformer ; ils ne s’en font
pas mis en peine. Ils ont dérogé aux difpofitions de la fentence. Cette fentence fût-elle jufte & régulière , ils ne
pourroient plus l’invoquer. L e bail qu’elle auroit réfolu ,
auroit repris toute fa force.
Q ui impleto témporc conduc-
tionis remanfit in conduSionc, rcconduxijje videiur. Lib. 13.
§. X I. ff. hoc.
Ils ont feint d’ignorer ces principes : & comme s’ils euffent encore été les maîtres d’abandonner la ferm e, ils ont
effayé de l’abandonner. Ils l’ont en effet abandonnée. A quelle
époque ? Us ont aifedté d’attendre que les feigles fuiTent
coupés dans toute la province , que la moiffon y fût ou
verte , pour avertir le fieur Deftrada que c’étoit à lui de
faire la récolte , de chercher des ouvriers , de lever la
dîme qu’ils annonçoient drjà dépérir fu r la place. : annonce
�46
trop vraie. Les foins qui fe coupent toujours dans le mois
de juin , n’étoient point coupés alors , le 8 juillet. Ces
foins n’ont point été fauchés : les blés , les orges & les
avoines ont été perdus à la Pinfonne, à B ricad et, à la
Loubatière & à la Robine. Depuis ce temps,deux de ces
domaines font reliés déferts & incultes : ils n’ont rien pro
duit en 1789 & 1790. Quelques confidérables que foient
les dommages & intérêts que le tribunal adjugera au fleur
Delirada , compenferont-ils les pertes & les torts qu’il a
efiuyés? Ainfi il eft bien démontré que les fermiers le lont
rendus indignes du bénéfice des onzième & douzième dif*
pofitions de la fentence 17 8 7 . C es dilpofitions n’ont point
été précédées d’une demande régulière & légale. Elles ne
portent fur aucune baie ; elles font contraires à tous les prin
cipes: enfin elles font incompatibles avec les fentences an
térieures de la iénéchauifée de Riom. Ce feroitdonc infulter
à la fageife , aux lumières & à la juftice des nouveaux
Magiftrats , de penfer qu’ils puifent laiiTer iubfifter des
condamnations aufii odieufes & aulfi indignes de l ’ équité.
Treizièm e, quatorzième & quinzième difpofitions de la
fentence de 17 8 7 .
Elles ordonnent la reftitution du pot-de-vin & des autres
avances des fermiers, & notamment des 5,000 liv. confignées
pour le loyer de la tuilerie.
Ce font des conféquences de la réfolution du bail. En
établiflant la nullité de cette réfolution , l’on a implicitement
établi la nullité & Pinjuilice des conféquences.
Au furplus ces difpofitions impliquent contradiction avec
�47
celles de la fentence du 10 mai 17 8 6 , qui avoit annuité
le fous-feing privé , & ordonné l’exécution de la quittance
du pot-de-vin de 72,000 liv.
Seizième difpofition dt la fentence de 17 S 7 .
Elle condamne le fleur Deftrada aux dommages ôt in
térêts réfultant de l’inexécution de la rétroceflion de la
tuilerie.
Cela n’eft pas intelligible. L e traité du 20 novembre
1 7 8 1 , a réfolu le bail en ce qui concerne la tuilerie ,
moyennant une remiie fur le prix de la ferme. L a fentence
du 3 1 août 178 7 ,
qui prononce la réfiliation du furplus
du bail , dans l’hypothèfe qu’elle pût être confirmée , affureroit de plus en plus l’exécution de cette refolution par
tielle. C ’cft donc une inconféquence de fuppofer, comme
ont fait les premiers ju g e s, que cet aile rélolutoire demeureroit fans exécution , quoique le bail fût annullé , & que
cette inexécution devoit engendrer des dommages & intérêts.
Aulfi les fermiers n’en avoient-ils pas formé la demande ?
L a fénéchauflee de Riom leur en a accordé d’office : elle
a encore à cet égard jugé ultra petita.
Dix-feptiètnc , dix-huitième & dix-ncuvicrne difpofuions
de la Jentcnce de t y 8 / .
L e premier de ces trois chefs condamne le fieur Deftrada
au rembourfement des avances faites par les fermiers, aux
métayers.
L e lecond , au rembourfement du montant des defrichemens, plantations, conlUu&ions mécaniques, &c^
�48
‘ " L e troifième , a u x dommages & intérêts rélultant d e là
réfolution & interruption du bail pour les treize dernières
années.
Point
relatives
de
conclufions
à aucun
de ces
des
objets.
Ray n ard
fieurs
Ces
diipofitions
&
font
N a l’et
donc
ultra petita.
Dans une de leurs requêtes, ils ont parlé de plantations
confidérables; mais elles fe réduilent à 200 faules & peu
pliers plantés la première année de leur bail.
L a réfolution du b a i l , fi elle avoit lieu , feroit l’ou
vrage des fieurs R aynard & Nallet ; ainfi point de dommages-intérêts à prétendre.
Vingt & vingt-unièrne difpofitions de la fcntcnce de 17 8 7 .
Elle adjuge aux fermiers les 8 ,10 9 liv. 5 f. confignées
pour le prix de leur bail durant l’ année 1786 , & condamne
les fieur 6c dame Deftrada aux dépens.
Ce font encore des conféquences de la réfolution du
b a il; la nullité de cette réfolution entraîne la nullité des
conféquences qui en derivent.
Examen du travail des experts en 17 8 8 .
L e travail des experts cil divifé en deux parties.
L a première comprend les bâtimens, les beftiaux, les
foins & les pailles.
L a fécondé , les bois & les terres.
L ’arrêt provifoirc, du 17 mars 1 7 8 7 , autorifoit les fer
miers à
faire procéder aux eftimations ordonnées par la
fcntcnce; ils nommèrent pour leurs experts le fieur C a ilh e ,
&
�49
Si le iïeur Attiret de Maneuville fut nommé d’office pour
les fieur & dame Deilrada.
L e 28 mai 1 7 8 8 , ces experts commencèrent leur opé
ration ; ils conftatèrent l’état où le trouvoient alors les
bâtimens; aucun jugement ne l’avoit ordonné; ils étoient
à cet égard fans miffion & fans caradère.
Leur principale tâche étoit l’eftimation des b îilia u x , de
leur aveu confignée dans leur rapport; ils n’avoient pas les
connoiiTances néceflaires pour procéder à cette opération.
Que devoient-ils faire ? refufer la million , ou l’abdiquer
après l’avoir légèrement acceptée. Que firent-ils ? On leur
préfenta deux prétendus experts-eftimateurs, le fieurBoiron,
notaire, & le lieur D on n et, père de l’un des domeftiques
des fermiers ; ils les employèrent comme
le droit de fe faire remplacer. Ces deux
rèrent fans avoir de miffion lég ale, fans
l’exigent les articles V I I I & X du titre X X I
de 1 6 6 7 ,
s’ils avoient eu
particuliers opé
avoir, ainfi que
de l’ordonnance
prêté ferment à la juftice. Ils eftimèrcnt le?
beftiaux qui fe trouvoient alors dans les huit domaines. Ce
qu’il y a encore de révoltant, c’eit que ces mêmes pré
tendus experts-çftimateurs ont fait l’eftimation de ce que
valoient les mêmes beftiaux en 1786 & en 1787. Us firent
aufli l’eftimation des foins & des pailles prétendus laifies
par les fermiers. Us dreiferent procès-verbal de cette cftimation ; c'eft du moins ce que l’on lit dans le rapport
des fleurs Cailhe 6c Attiret , qui nous inftruifent qu’ils
n'eurent que la peine de copier l’écrit qui leur fut remis
par les ficurs Boiron & Donner. U n autre vice de
G
ce
m
�rapport,
c’eft que les fieurs Boiron & Donnet ne l’ont
point affirmé.
Quant aux beftiaux, il faut d’abord obferver qu’au terme
du rapport, le chetel s’eft trouvé augmenté de 1 2 ,4 1 8 liv,
ce qui prouve furabondamment la faufleté & l’indignité des
allégations des fieurs Raynard & Nallet q u i, pour colorer
leur demande en réfiliation de b a il, ont eu la témérité
d’avancer qu’ils étoient obligés & réduits à rendre les beftiaux , faute d'étable pour les lo g e r , & que ce qui leu?
en reftoit, étoit infuffiiant pour l’exploitation des domaines
& la confommation des fourrages.
Quel moment a-t-on choifî pour faire l’eftimatiôn des
beftiaux ? Les fermiers avoient reçu qeux qui garniiToicnt
les domaines en 17 8 1 à l’entrée de l ’h iv e r, temps où ils
étoient à un prix médiocre. Ils ont choifi , pour les rendre,
la faifon où ils font au plus haut prix. Cette affe&ation blefloit
les règles de l’équité, & contrarioU les diipofitions de la
fentence du 3 1 août 178 7. Cette fentencc avoit fixé Fépor
que de la réfiliation du bail au 1 1 ' novembre 17 8 7 9 c’étoit.
à cette époque qu’il eût fallu le rapporter, ou du moins
il auroit fallu choifir, pour opérer, une faifon femblabls
à celle où les fermiers avoient reçu les beftiaux. Les fer
miers ne l’ont pas fait ; qu’ en eft-il réfulté ? Le chetcl a
depuis perdu un tiers de fa valeur.
L a faconde partie de l’opération des experts, commencée
le 18 juin 1 7 8 8 , n’eft pas plus foutenable que la première.
On ne fuivra pas les experts dans tous les odieux détails,
de leurs rapports. Il faudroit un volume pour releve'r les
�5i
erreurs auxquelles ils fe font livrés volontairement. On
s’attachera à relever les plus frappantes.
Les experts ont vérifié les grains qui avoient pu être
récoltés en 17 8 7 à 22 ,8 8 1 gerbes de froment, & à 2 5 ,3 7 1
gerbes de feigle, & ils ont pris pour bafe de leur appré
ciation les regiftres du régifleur des fermiers, & les experts
déclarent en même temps que ce régifleur n’avoit pas
tenu d’état des orges & des menus grains , & qu’ils ont
pris le parti de l’arbitrer en argent lur la déclaration des
métayers; c’eft ce quç l’on lit au fo lio 13 , rcclo & verjô
de leur féco n d rapport
Il
paroît que l’appel qu’avoient interjeté les fieur &
dame Deftrada de la fentence de 1 7 8 7 , a déterminé le»
experts pour faire fupporter les pertes qui auroient pu Sur
venir pendant le courant de l’année 17 8 7 . C ’cft également
cet appel qui les a déterminés à prendre pour b a fe , dans
l’eftimation qu’ils ont faite des gerbes récoltées en 1 7 8 7 ,
' le regiftre du régifleur. Mais les experts devoient-ils ignorer
que l’appel de la fentence de 17 8 7 ne forçoit pas les fieurs
Raynard & Nallet à fe perpétuer dans la jouiiTance de la
terre de Briaille ; & en îe perpétuant dans la ferm e, les
fieurs Raynard ôc Nallet avoient éludé les difpofitions de
la fentence qui prononçoit la réfiliaiion du bail. Ne
pouvoient-ils pas faire placer un fequeftre par ordre de
juftice ; & lorfqu’ils ont tiré la récolte, De devoient-iis pas
pareillement faire daiTer des procès-verbaux pour déter
miner la quotité des gerbes, & ce en préfence des fieur
& dame
appelés ?
Deftrada ,
ou
après
les avoir juridiquement
G 2
�5*
Une pareille négligence de leur part ne fuffiroit-elle
pas pour deflilier les yeux des experts. Dans l’incerritude où
ils étoient de fix e r, d’une manière précife, la quantité de
gerbes récoltées en 1 7 8 7 , étoit-ce le regiftre du régifieur
qu’ils devoient confulter ? Etoit - ce la déclaration des
métayers des fieurs Raynard & Nallet qu’ils devoient
adopter? En consultant le bail de 1 7 8 1 , n’avoient-ils pas
une marche plus certaine ? Les fermiers avoient jo u i,
parce qu’ils avoient levé toutes les récoltes ; ils devoient
donc payer.
O r , pour déterminer le paiement, il étoit inutile de fe
livrer a des calculs infinis, comme iis l’ont fait. Les experts
devoient fimplement porter en d é b e t, pour le compte des
f ie u r s Raynard & N allet, pour les années 17 8 7 & 1788 , le
prix d i ce bail que le fieur Deftrada leur avoit confenti.
Cette marche étoit plus sûre , & étoit bien moins partiale
que celle qu’ils ont pris.
L ’on remarque une autre irrégularité frappante dans le
rapport des experts; ils déclarent, fo lio 1 4 de leur fécond
rapport, que les premiers produits de l’année 178 8 vien
nent des plançons & des mayères qui ont été vendus par
le régifleur, qui a continué la régie , lefquels montent
à 260 liv. Quelle foi les experts veulent-ils. qu’on ajoute
à une énonciation aufli .vague ? L e regiftre du régiiTeur
p a ro ît, d’après e u x , porter à. 260 liv,; ce même regiftre
eft muet fur la quotité des milliers de mayères & de plan
çons vendus ; c’eft cependant un pareil regiftre qui a fervi
de règle aux experts dans le cours de leurs opérations.
Les experts paflçnt enfuite à l’arùclc des dommages &
�c >j i
•53
intérêts. Qui eft ce qui fixe dans cette partie leur-opinion.!
C ’eft le fieur Raynard lui-même. On l i t , page 1 6 , de leur
fécond rapport, qu’avant de ilatuer fur les dommagest8*
intérêts, iîs ont demandé au fieur Raynard s’il avç>it quel
que choie à ajouter i l’état qui étoit compris c|ans
requête du ¿<5 mai 1 7 8 7 ; Sc il leur a répondu qu’en--les
accompagnant, il avoit reconnu beaucoup de cho.fes qui
n’étoient pas de fa connoitfance lors de la rçquête.. du 2^
mai 17 8 7 , & d ’autres qui étoient furvenues depuis ladite
requête; & les experts le fommerent .enfuite.de. faire- les
oblervations par écrit ; ce qu’il fit en deux mémoires
qu’il remit aux experts qui les ont tranferits dans leur
a p p o rt.
.. : [ ! .j ...
Ce font ces deux mémoires qui ont déterminé l’avis de com*
. ■> ' ~.:nux
plailance des experts fur les dommage? fit intérêts : ils ont
alloué aux fieur Raynard 8c Nallettout ce qui leur étoit tracé
dans ces deux mémoires. Ce n’étoit qu’une pure répétition
de ce qu’ils avoient mis dans leur requête du 25 mai 17 8 7 $
fo u r en impofer aux experts. Ils ont même àjQuté à leup
•fauife allégation qu’ils n’avoient jamais joui ni pu jouir
d’aucun des objets que le fieur Deftrada leur avoit affermés i
& ce qu’il y a de plus extraordinaire, c’eft que les expèrts
pnt eu la plus grande confiance dans une pareille allégation.
Les fermiers l’ont également renouvellée dans leur dernierç
écriture au tribunal, cependant les procès-verbaux de 17 8 a
& 1785 démentent cette allégation. Elle le trouve pareille
ment démentie par le p r o c è s - verbal de 17 8 8 , les experts
.ont eux-mêmes attefté le contraire.
•Dans la copie de leur rapport
pege
\%
93
ils pnt
(
�54
déclaré formellement qu’il ne falloit pas ignorer que les fer
miers avoient continué l’exploitation de la terre de Briaille
au delà du terme 1 7 8 7 , fixé par la fentence , & cela à
caufe de l’appel que le fieur & dame Deilrada en avoient
interjetté.
D e cette déclaration réfultent deux conféquences que les
experts ne devoient pas perdre de vue : la première , que les
fermiers avoient joui depuis l’époque de leur bail : la féconde ,
qu’au mépris de la fentence de 17 8 7 qui , avoit refilié
ce bail, ils s’étoient perpétués dans leur jouifiance.
Les fieurs Raynard & Nallet ont encore fait revivre
auprès des experts le prétendu défaut de remife de la hèvej
ils leur ont pareillement déclaré qu’ils n’avoient jamais eu
aucune connoiifance de l’âge des bois, & de leurs noms.
On a vu dans le cours du procès, combien étoit fauïïe
une pareille allégation. L a liève leur a été rémife ; les fer
miers ont eu une connoiifance parfaite des bois. Pour con
vaincre de plus en plus le tribunal, de la vérité & de la
fincérité de cette aflertion, on le prie de vouloir bien s’en
rapporter aux procèé-vetbaux d’affiette & balivage faits par
le juge de la ci-devant gruerie de la terre de Briaille : le pre
mier en date du '22 avril 1 7 8 4 , les trois autres baux
q u i font inférés dans le môme , en date 6 novembre » 7 8 4 ,
le cinquième du 15 feptembre 17 8 4 .
On lit dans ces procès-verbaux, que le fieur Cagnières
régilfeur , faifant pour les fieurs Jean-Baptifte Raynard
& Glaude-François N a lle t, fermier général delà terre de
Briaille , préfenta réquÊte aux juges de la ci-devant gruerie,
dàns laquelle il expofe que par des arrangements pris avec
�55
les fieur 8c dame D eftrada, il leur ¿toit permis d’exploiter
le bois taillis appellé les Fournoufes , qu’il déclare de la con
tenue de 84 arpens , celui appelle Bois M eunier, celui appelé
Bois de Chênes, 8c il en requit , au nom des fieur Raynard
& N a llet, la délivrance après que l’aiïiette Sc balivage en
auroient été faits , afin d’en faire l’exploitation & vuidange
conformément à l’ordonnance des eaux 8c forêts de 1 669.
On le répété , fi le fieur Deftrada ne leur eût pas donné
l’âge & le nom de fes b o is, ils n’auroient pas fait inférrer
dans la requêtes qu’ils firent préfenter par leur régificur ,
dans laquelle il expofoit que s’il demandoit à les exploiter,
c’étoit par les arrangemens qu’il avoit pris avec le fieur
JDeftrada. C ’ eft cependant fur la fimple déclaration des
fieurs Raynard & N allet, démentie par les procès-verbaux
du ci-devant juge de Briaille , que les experts ont fixé les
dommages & intérêts relatifs à la prétendue privation des bois.
Les fermiers on eu la témérité d’avancer dans leurs
mémoires, un fait dont-ils n’avoient jamais parlé dans le cours
de toute la procédure : ils ont allégué aux experts que les
réparations du domaine de la Pinfonne les avoient privés
de la cave jufqu’en 178 5 , 8c que les vins de ce domaine
avoient été prèique perdus.
Cette allégation eft encore démentie par le fait certain,
qu il n’y a jamais eu dç cave dans le domaine de la
Pinfonne. Dans les procès-verbaux dreiTés en 1 7 8 2 , par le
fieur Gerle 8c Blcyterie , ainfi que dans celui de 1 7 8 5
dreffe lors du rapport des réparations, il n’eft point fait
mention de cave. Le fieur D eftrada attefte à la juftice que la
feule cave que les fermiers aroient
pour
mettre
leurs
yios
�S6
¿toit dans le château de B riaille, ainfi que leur cuvage.
C e fait eft même conftaté par le procès-verbal dreiie par
le fieur Caille & Attiret en 1788. L ’on voit par la décla
ration de ces experts page 1 1 verfo qu’il eft feulement
queftion de la cave du château , où ¿toit loge le vin de
l’année 17 8 7 . Ainfi les fermiers en ont donc impof¿ aux
experts , lorfqu’ils ont all¿gu¿ que les réparations du
domaine de la Pinionne les avoient privés de la cave. •
On ne s’appçfantira pas davantage à relever toutes les
fuppofitions infidieufes contenues dans
le
mémoire
des
fermiers, préfentées aux experts lors de leurs opérations,
ce n'eft: qu’une répétition de ce qui a ¿t¿ allégué par les
iïeurs Raynard & Nallet. Quelques frivoles quelles foient,
elles n’ont pas moins fervi de bafe aux experts pour l’appré
ciation dès dommages-intérêts.
Les fermiers leur ont donné l’état de ce qu’ils croyoient
être en droit-de répéter contre le fieur Deftrada , fuivant
l’état r a p p o r t é fo iïo 3 0 de la copie de ce rapport.
Lesfermïtrs'répèifëfcc une fomme de 296,598 liv. I es experts
o n r c r u devoir leur accord er, ainfi qu’on le voit, fo lio q 8
verfoy favoir en capital une fomme de 2 2 1,0 8 5 liv. & enr
^ ¿ r ê t s 18,85^ liv. faifant enfemble celle de 23,986 livres
niars à c a u le d e quelques fautes & erreurs involontares, ils ont
eu la' modeftie de réduire toutes les reprifes des fermiers, a
l’époque du 1 1 novembre 178 9 , à la fomme de 2 3,7 0 0 liv.
C ’eft à caufe de cette fomme que les fermiers ont demandé
l'homologation du<rapport qu’ils oppofent aux fieur Sc dame
f o e / lb d a , dans leurs dernières écrituies du 27 juillet dernier.
1 Sans fc léttT dans des détails qui feroient infinis, fi l’on
vouloit
�3 Z S
S7
vouloit fuivre les experts fur tous les objets qui les ont
fix é s, pour leur accorder des dommages-intérêts , on
fc bornera à parcourir ceux qui font les plus frappans.
Les experts ont encore accordé des dommages-interêts 9
fous le fpécieux prétexte que les terres enfemencées, no
tamment la Pinfonne , étoient en mauvais é t a t , que le
régifîeur fondé de pouvoir, lors du procès-rerbal de 17 8 1 ,
avoit fait des réclamations fur ces o b jets, de ce qu’on n’avoit pas femé les terres qui fuivoient cette année , & qu’on
en avoit employé qui étoient deftinées pour les chanvres ;
que les experts avoient vérifié qu’il y en avoit quinze
boifielées de ce nombre propres aux chanvres,qui à raifon
de 1 2 liv. auroient rendu la fomme de 15 3 livres, déduélion
faite des frais de labour. C ’eft cette fomme de 1 53 livres que
les experts ont eu la précaution de porter chaque année ,
pendant cinq a n s, pour le même dédommagement.
On obferve à cet égard que lors du procès-verbal en
1 7 8 1 , il ne fut fait aucune réclamation par le régifleur ,
& que cette perte alléguée par les fermiers eft chimérique.
Mais cette prétendae perte fondée fur ce que les fermiers
n’avoient pu garnir les domaines de beftiaux, faute de connoître les bois où ils auroient eu un pacage abondant, ne
pouvoir être un motif aux experts de déterminer une fixa
tion de dommages-intérêts.
Les procès - verbaux conftatent que non feulement les
fermiers avoient envoyé paître les beftiaux dans les bois
du fieur Deftrada , les faifies des beftiaux pris en délit
prouvent encore qu’ils les avoient envoyés dans ceux qui
étoient même défenfables.
H
�5»
Un autre motif que les bâtimens n’étant ni couverts
* ni réparés, il en étoit réfulté une perte évidente fur toute
efpèce de récolte ; ce qui a encore déterminé les experts
à accorder les dommages - intérêts aux fleurs Raynard &
Nallet. Les experts n’avoient aucune preuve de ce prétendu
défaut de réparation ; au contraire , d’après les procèsverbaux de 17 8 1 , 17 8 2 1 7 8 5 , à l’article des couvertures,
ils auroient vu que tout étoit en bon état.
Ils ont encore accordé des dommages-intérêts, fous le
prétexte que le bâtiment neuf de la Pinfonne n’a été habi
table qu’en 178 5. Les fermiers ont dit qu’ils n’avoient pu
fe mettre en poiTefïion, attendu la fraîcheur des carrelages
& crépifiages qui n’ont été finis qu’en 178 5. Cependant il
eft prouvé au procès que le carrelage & les autres répa
rations étoient achevées dans l’été de 1 7 8 4 ; c'eft encore
une nouvelle erreur dans laquelle font tombés les experts.
C es mêmes experts ont accordé aux fermiers une fomme
de 21,0$<5 liv. pour des dommages d’un prétendu com
merce en grains qu’ils devoient établir , ce qu’ils n’ont pu
faire à défaut de bâtimens.
Les raifons qui ont déterminé les experts , font
vraiment dignes de l’attention au tribunal, & méritent
d’être rapportées littéralement.
» Q u o i q u e l a f e n t e n c e , d i f e n t - i l s j fo lio 3 5 de leur fécond
* rapport, n’ordonne pas direftement défaire l’eftimation
» des dommages-intérêts dus aux fermiers, pour raifon des
» objets de fpéculation dont ils auroient pu s’occuper pen> dant la durée de leur bail : attendu que la fcntence de 1 7 8 7
* renvoie les experts aux icntences de 17 8 6 » fuivant l’efti-
�19
» mation qui en fera faite fur l’état qui en a été fourni par
» lefdits fermiers, par leur, requête du 25 mai 17 8 7 , comme
» un objet de fpéculation: que ledit commerce fan partie des
» demandes compriles dans leur requête, & que les fermiers
* infirtent beaucoup lur ces objets;
» Nous experts fuidits avons cru qu’il étoit à propos de
» détailler les cauies & moyens des fermiers ; nous avons
» penfé qu’il étoit de notre devoir de rendre compte à la
» juilice de nos opérations locales. »
Les experts avouent d’abord que la fentence de 178 7
ne leur preferivoit pas d’apprécier ces prétendus objets de
fpéculation. D ’après leur obfervation, il paroit qu’il ne
fe font déterminés que par les inftances du fieur
Raynard , parce que ces objets faifoient partie d’un objet
d ’état de demande compris dans leur requête de 1787.
Mais ni la volonté ifolée du fieur R a y n a r d , ni la demande
qu’il avoit formée, n’étoient pas des raifons pour que les
experts puflent leur accorder une fomme de 2 1,0 8 5 ^v *
Pour établir la prétendue intention des fermiers de faire
un commerce, les experts fe font enfuitc rapportés à une
claufe du b a il, de laquelle il réfulte que , dans le cas où
le bail fût interrompu , le propriétaire feroit tenu de les
dédommager à dire d’experts amiablement choifis. On
mettoit en confidération les avances confidérablcs qu’ils
etoient dans le cas de faire , foit pour remonter les domai
nes de beftiaux, foit le retard que les fermiers étoient auto
rités à mettre dans l’exploitation & coupes des bois taillis,
foit pour d’autres caufes connues aux parties contrariantes,
fans que le propriétaire pût fe prévaloir de toutes les
règles & ufages contraires.
H a
�o
ajouté que les fermiers appliquoient
6
Les experts ont
cette claufe à leur com merce, qu’ils ne vouloient pas
donner à connoître au public, en développant leurs reffources fous des noms vagues, ni que leur intention fût
développée devant le fieur D eftrad a, le Notaire ôt autres
perfonnes préfentes lors du bail.
Les fermiers étoient-ils bien les maîtres d’appliquer cette
claufe à la fpéculation d’un prétendu commerce en grains
qu’ils entendoient établir ? Il falloit être les fermiers pour
l’interpréter de la forte; mais on ne conçoit pas" comment
les experts ont pu croire unô pareille fa b le , & penfer que
ces mots foient pour d’autres caufes connues aux parties
Contratantes, & puiTent s’appliquer à la fpéculation d’un
commerce , comme iï la préfence des perfonnes qui aififtoient à la paifation du bail à ferme , étoit dans le cas
d’intimider les fermiers : comme s’ils appréhendoient que
quelqu’autre perfonne vint leur enlever leur idée de fpé
culation. Les experts- ont encore appuyé leur opinion fur
quelqu’autre motif; ils ont confulté les livres-journaux du
régiiTeur, & c’eft dans ce livre qu’ils ont appris qu’en 1 7 8 1 ,
les fermiers avoient confié une Comme de 5284 liv. 10 f.
pour employer en achat de b lé s, qui furent conduits à
L y o n , & ce bénéfice, à 10 pour cent, produifit 530 liv.
de bénéfice.
E n 1 7 8 4 , le fieur Raynard donna feul à fon régiiTeur
une fomme de io c o o liv. qui fût employée en achat de
blé 8c de beftiaux ; cette fomme ne perdit ni ne gagna.
En 1 7 8 5 , les fermiers firent un envoi de douze bceuis
gras qui bénéficièrent, mais peu*
�61
t
Le
fieur Raynard avoit encore dit
aux experts qu’il
avoit eu intention de faire un commerce de beftiaux,
.d’affermer des prés, de diftance en diftance, fur la route
de Paris , pour y faire féjourner fes envois de b œ a fs, &
& que fon intention étoit encore d’acheter un moulin,
près du domaine de la Pinfonnc ; que le fieur G agnieres,
régifTeur interrogé par les experts fur ces différens genres
de com merce, leur avoit répondu que le tout étoit v ra i,
& il leur avoit dit que le commerce faifoit la reftource
des fermiers de leur pays , & qu’il leur avoit cité
l'exemple du fieur Fournier & du fieur Delaire.
Tels font les motifs qui ont déterminé les experts à
accorder aux fermiers, pour cinq années de leur b a il, une
fomme de 2 1,0 8 8 liv. de dommages - intérêts, pour les
indemnifer des prétendus commerces qu’ils entendoient
établir ; mais ces motifs, on le demande aux experts,
n’ont-ils pas été prévus dans la fable de la laitière & du
pot au lait.
Mais encore une fois, quand le fieur Deftrada a affermé fa
terre, il ne s’eft pas obligé de procurer à fes fermiers la fa
culté de faire un commerce; ils pouvoient le faire s’ils vouloient.
S ’ils avoient eu la faculté d’établir des prés fur la route
de Paris, ils pouvoient y faire conduire des beftiaux; cela
étoit étranger au fleur Deftrada; rien ne les en empêchoit. L »
preuve en réfultc que les feimiers allèguent avoir confié
à leur régill'eur plulieurs fommes pour acheter des beftiaux
& des grains. S’ils en avoient eu davantage, ils pouvoient
lui en conlicr, ¿len ne s’y oppofoit.
Les a.\.i • .s -
» <(uidé à 550 liv. les dommages-intérêts
�62
qu'ils ont accordé aux fermiers pour les différentes faifies
des beiliaux que le fieur Deilrada avoit fait faire, attendu
que ces beiliaux avoient été pris en contravention dans les
bois taillis; à cet égard les obfervations des experts io n t ,
on ne peut pas p lu s, vicieufes.
Ils commencent par obferver qu’en juin , juillet & août
1 7 8 6 , époque des différentes laifies, les fermiers nJavoient
pas de gardes à leurs gages; c’eil pourquoi ils font d’avis de
ne pas allouer aux fermiers le montant de la faifie du 4
juillet 1 7 8 6 , des quatre bœufs appartenant au fïcur Fourn ie r , quoique la fentence prononce le contraire. Mais y
ajoutent-ils, nous ne penfons pas de même des quatre
bœufs des fermiers qui furent laifis le même jour 4 juillet
1 7 8 6 , ainfi que des feize vaches laifies en août
1786;
nous fommes d’avis d'allouer aux fermiers le montant du
lâchât qui en fût f ai t , ainfi que la perte du temps.
On n’apperçut jamais dans une opération dirigée par des
hommes qui doivent être impartiaux , une contradiction
suffi révoltante. En effet, le motif du défaut de gardes de
fcs ferm iers, en j ui n, juillet & août 1 7 8 6 , déterminoit
les experts à rejeter les dommages-intérêts pour la laifie
des bœufs du fieur Fournier faite en juillet , quoique la
fentence prononçât le contraire. L a même raifon ne devoitelle p^s les déterminer pour la faifie des beiliaux appar
tenant aux fermiers ; ils n’avoient pas plus le droit que le
fieur Fournier , d’envoyer paître leurs bêtes à corne dans
les bois dans des temps prohibés, comme il ell établi au
procès. On ne conçoit pas comment ces experts, qui fe
font piqués de dite dans le rapport qu’ils avoient opéré en
r
�leur amc & confidence, ont pu mettre dans leur opération
tant de partialité & tant de maladrefle.
On ne finiroit pas , fi l’on vouloit s’attacher à relever
toutes les irrégularités , toutes les odieufes injuftices qui
exigent dans leur rapport ; mai s , il fuffit d’avoir démontré
toutes leurs affreufes trames, & l’on ne s’ eft attaché qu’à
mettre au jour les plus frappantes , encore n’eil-ce que
très-iubfidiairement.
L ’opération des experts des fieurs Cailhe & Attiret de
M aneuville , eft infedtée d’une nullité radicale depuis la pre
mière page jufqu’à la dernière. En faifant l’analyfe de ces
prétendus rapports , on verra jufqu’à quel point ils ont
porté la fcélératefTe pour rendre les fieur & dame Deftrada
viéhmes de leurs fermiers ; la fuite des fauifes allégations
qu'ils ont inférées dans leur rapport , mettroit en même
MM. du tribunal de les apprécier.
L a première , du défaut de pouvoir qu’avoient les fîeurs
Cailhe & Attiret de
bâtimens.
Maneuville pour vérifier l’état des
L a fécondé du, défaut de caraétère dans les perfonnea
des fieurs BoiiTon & Donnet pour faire Peftimation des
beftiaux. Ces deux prétendus experts n’avoient point été
nommés par juftice-: c’eft les fieurs Cailhe & Attiret qui lesavoient nommés de leur autorité. C es deux particuliers
étoient fans miifion légale , fans avoir prêté le ferment prefcrit par les articles VI I I & X du titre X X I de l’ordonnance
de 1 667; & c’eft ce travail que les experts Cailhe & Attiret
de Maneuville ont inféré dans leur procès-verbal, & qu’ils
ont prêfcnté à la juftice, & affirmé comme
ouvrags.
leur propre
�y
a
x
tf-fe
¿
4
La troifième ] de ce que ces mêmes prétendus expertseftimateurs ont eftimé les foins & les pailles prétendus laiffes
par les ferm iers dans les huit domaines de leur ferme.
L a quatrième , du défant d’affirmation de la part de ces
mêmes prétendus experts - cflimateurs, pour cette même
eftimation.
L a cinquième , de ce quâ les experts Cailhe & Attiret de
Maneuville accordent des dopimages & intérêts, fur le faux
expofé que les granges & étableries n’étoient ni couvertes
ni réparées, & qu'il en eft réfulté une perte évidente fur
toute efpèce de récolte
qu’elles fe font toutes pourries,
& que les fermiers ne pouvoientpas loger tous les belliaux
néceflaires. Pour prouver leur mauvaife foi & pour
démentir leur faulle aflertion, il n’y a qu’à voir le procésverb^l que les fermiers ont fait faire à leur entrée en
ferme , le 15 novembre 178 1 , & les deux qui ont été faits à
la requête des fermiers, par les experts Gerle & Bletterie.
L e prem ier, du i 5 oélobre 1 7 8 2 ; le fécond > du 9 mars
i 7 8 5L a fixièm e, fur les dommages - intérêts de ce que les
les fermiers ont été obligés de vendre leurs grains auifitôt
qu’ils étoient battus, faute de greniers. Les procès-verbaux
de 1 7 8 1 , 1 782 &
1 785 , prouvent la fauiïeté de leur
allégation.
L a feptième , fur les dommages-intérêts de ce que les
fermiers ont fait conduire les matériaux pour les réparations
des domaines, quoique les fermiers y fuiTent aflujcttis par
leur bail.
L a huitième, fur les dommages - intérêts de Ce que les
experts
f
�302
65
experts prétendent que les terres n’ont pu être en valeur
que trois ans apr'es que les fermiers iont entrés dans la
ferme.
L a neuvième , furies dommages - intérêts que les experts
prétendent être dûs aux fermiers fur des objets de fpéculation dont les fermiers pouvoient s’occuper pendant la
durée de leur bail, quoique les experts n’y fuflènt pasautorifés par la fentence du 3 1 août 1 7 8 7 , fuivant l’aveu
qu’ils en font par leur rapport, p a °. 35.
L a dixièm e, fur les dommages - intérêts en ce que les
experts prétendent aulTi que le fieur R ayn ard a été obligé
de quitter fon commerce, à caufe de la ferme.
L a onzième, fur les dommages - intérêts pour la nonjouiffance des bois , pour les coupes arriérées qu’ils n’ont
pas pu exploiter , & ce , à caufe que le fieur Deftrada
n’avoit pas donné l’âge & le nom des bois à fes fermiers ;
quoique leur indigne aflertion foit démentie par les pro
cès-verb au x dreiTés par le juge de la c i- d e v a n t Gruerie
de Briaille. L e premier date du 22 avril 1 7 8 4 ; les trois
autres procès-verbaux qui font iniérés dans le même , du
6 novembre 1 7 8 4 ; le cinquième , du 15 feptembre 1 785.
L a douzième, fur les dommages - intérêts en cc que les
experts prétendent qu’il n’y avoit pas aflèz de beftiaux
pour la culture des terres.
L a treizième , fur les dommoges-intérêtsà caufe des 1 1 0 0 0
pieds d ’ arbres préxcnlus coupés & arrachés , quoique le
contraire foit prouvé par l'enquête que les fermiers ont
fait faire le 25 feptembre 17^4L a quatorzième , lut les dommages - intérêts en ce que
\
�66
les fermiers n’ ont pu recevoir tous les cens Si rentes qui
étoient dûs, q u o iq u ’ils en aient reçu en 1 7 8 8 , dontilsont
p ay é leurs prétendus eftimateurs, fuivant le rapport; pag. 40 .
L a quinzième, fur les dommages-intérêts en ce que les
experts difent qu’ils font convaincus que les fermiers ont
été troublés dans leur jouifiance par le propriétaire , fuivant leur rapport j pag. 48 . C ’eft la feule preuve qui
exifte.
La-feizième , fur ce que les experts après avoir fait l’éva
luation ôceflimation des grains qui étoient dans les greniers ,
des blés qui refloient à battre dans les granges, des vins qui
étoient dans la c a v e , des laines Sc des chanvres qui étoient
dans les domaines , avoient, de leur autorité , abandonné
toutes> les récoltes aux fermiers , & en avoient fait l’eftimation en argent fur les femences qui avoient été faites,
fuivant les livres-journaux du régifleur & les déclarations
des métayers.
1
L a dix-feptième , fur les dommages-intérêts relativement
à 3 joo fagots faifis dans le bois des Farnoufes , quoique la
fentence des juges de la ci-devant fénéchaufTée de Riom
n’en porte que 3000 , quoique ces juges fuifent incompétens. Pour prouver le faux de la fentence 6c celui
du travail des experts , on n’a qu’à voir le procès-verbal
dreiré par le Garde du fieur D eftrada, à la requête du cidevant procureur fifcaldc la ci-devant Gruerie de Briaille,
on verra qu’il n’y en a que 2500 : 6c il fait preuve, puifque l’on ne l’a pas attaqué par infeription de faux.
La dix-huitième , fur les dommages-intérêts à caufe du
prétendu déficit de beftiaux que les fermiers n’ont pas pu
�¿7
mettre dans
les huit domaines , proportionnément aux
pacages & aux bâtimens de chaque domaine.
L a dix-neuvième, fur les dommages-intérets en ce que
le fieur Deftrada a retiré pour 1 , 2 1 9 livres de beftiaux,
lorfque les fermiers ont pris en chetel les beftiaux de fa
ferme ; le contraire eft prouvé par le procès-verbal du 15
novembre 1 7 8 1
que ce n’eft pas le iîeur Deftrada qui
a retiré les beftiaux, mais bien l’ancien fermier qui en a
retirés & qui lui appartenoient.
L a vingtième, fur les dommages-intérets pour une pré
tendue perte de beftiaux faite dans les huit domaines.
L a vingt-unième , fur les dommages-intérets réfultanspour les treize années, de la réfiliation & interruption du
bail , fuivant leur fécond rapport qui eft divifé en trois
■paragraphes.
L a vingt-deuxième , fur l’eftimation qu’ils font des droits
de merciage qui pouvoient arriver pendant les treize années
de la réiiliation & interruption dudit bail.
L a vingt-troifième , fur les dommages-intérets réfultant
de leize bêtes à corne que le cidevant juge de Briaille a
&it vendre , qui appartenoient à fes ferm iers, & qui ont
ete vendues .par lentence du juge de la ci-devant Gruerie
de Briaille , attendu qu’ils avoient été pris en délit dans
les jeunes taillis du bois de Fromenteau, de garde faite par
les bergers des fermiers.
L a vingt-quatrième , fur les dommages-intérêts relative
ment à quatre bœufs pris en délit dans les jeunes taillis des
Fornoufcs , qui avoient été pris avec quatre autres qui
appartenoient au nommé F o u rn ier, & qui n’ont pas été
I 2
�vendus à caufe de l’appel que les fermiers ont fait à la
T able de marbre de P aris, dont la vente avoit été ordon
née par fentence du juge de la ci-devant Gruene
de
Briaille :l’affaire eft encore indécife.
L a vingt-cinquième, fur ce que les fieurs Cailhc & Attirer
de Maneuville ont fait faire en 1 ^ 8 8 , par les nommés Boiron
8c Donnet , l’eftimation de ce que valoient les beftiaux
qui étoient dans les domaines en 1 786 & 1 7 8 7 .
L a vingt-fixième , de ce que les experts Cailhe & Attiret
de Maneuville difent dans leur r a p p o r t ,/ ;^ . ^ , que s’ils
ont été loger chez le nommé Gagnieres , c’eft qu’il n’étoit
plus régiifeur des fermiers à l’époque de leur opération.
L a vingt-feptième eft pour prouver combien ces hommes
pervers font en contradiction avec eux-mêmes, c’eft qu’à la
même page 49 de leur 1 apport , ils difent qu’ils donneront
l’état des perceptions que le fieur G agn ieres, régiifeur des
fermiers, a faites dans le courant de l’année 1788.
L a vingt-huitième , fur les intérêts des dommages-intérêts qu’ils portent pour les années 1 7 8 2 , 1 783 , 1 7 8 4 ,
1 785 Sc 1 786.
L a vingt-neuvième , fur ce que les experts difent dans
leur rapport que le iieur Deftrada doit des droits de lods :
le bail prouve le contraire.
L a trentième, de ce que les experts Cailhe & Attirer ont
fait faire par les fieurs Boiron 6c Donnet l’eftimation des
chevaux de cabriolet des fermiers , 5c qu’ils l’ont porté
dans l’eftimation du chetel.
L a trente-unième , de ce qu’ils ont alloué aux fermiers 1 f.
par boifleau de grains, fur deux mille huit cents foixante-
�a v .
un boifitaux qui étoient dans le grenier à rez-de-chauffée
du bâtiment neuf de la Pinfonne, à caule de la mauvaife
qualité des^ carreaux , & par l’humidité qui avoit fait germer
le blé , fuivant leur fécond rapport ; pag. 34.
L a trente-deuxième ,- fur ce que les fleurs Cailhe 8c
Attiret ont été logés chez le iieur Ra y n a r d , ce qui revient
au même , chez le nommé Gagnieres , régifleur des fer
miers ; puifque ledit Raynard a toujours fait fon habitation
chez fon régifleur , depuis qu’il efl: entré dans fa ferme.
L e fieur Caiihe couchoit dans la chambre dudit Raynard ;
le fleur Attiret de Maneuville , dans un petit cabinet atte
nant à la même chambre ; que le fleur Raynard n’a jamais
quitté un inftant les experts tout le temps de leur opéra
t i on, 6c que les experts ont toujours été à la table du fleur
R a y n a rd , ainfi que les fleurs Boiron & Donnet.
L a trente-troifième , de ce que les experts dans toutes
leurs opérations, pour ilatuer lur les dommages-intérêis 8c
iur les perceptions faites par les fermiers dans la ci-devant
terre de Briaille ? n’ont pris pour bafe de leurs opérations
que les mémoires des fermiers & les livres-journaux du
régifleur Gagnieres & leur ouï-dire, fuivant l’aveu que les
experts en font dans leur fécond rapport. : voilà la marche
que ces experts ont tenue dans toutes leurs opérations.
On n’entre pas dans tous les détails du rapport des experts.
Les trente-trois chefs cités ci-deflus fuffifent pour prouver
à MM. du tribunal les odieufes trames des experts & des
fermiers, pour leur faire voir avec quelle atrocité ces ex
perts partiaux ont travaillé.
Au furplus il eft clairement démontré que la plupart des
�70
difpofitions des fentences des 9 & 1 0 mai 1 7 8 6 & toutes
celles du 31 août 1 7 3 7 , fi on en excepte le premier c h e f,
font abfolument irrégulières & nulles. Il eft également démon
tré que les pourfuites des fermiers contre les propriétaires,
font odieufes: & le fieur Deftrada attend avec confiance
le jugement qui va mettre un terme aux vexations dont il
a été fi long-temps la victim e .
C
h a u t y
, Rapporteur.
Bouchard ancien Avocat au ci-devant parlement.
N
o y e r
3 Avoué au Tribunal de Clermont.
M arc-Antoine Destrada3 Citoyen de Clermont
A C L E R M
O N T - F
E R R A N D ,
De l’imprimerie de la Veuve D E L C R O S , & Fils, Imprimeurs
du Département du Puy -de-Dôme. 1791.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Destrada. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chauty
Bouchard
Noyer
Marc-Antoine Destrada
Subject
The topic of the resource
ferme
experts
obligation de travaux
coutume du Bourbonnais
inventaires
domaines agricoles
exploitations forestières
bois et forêts
liève
rétroactivité du bail
usages
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Sieur et Dame Destrada, appelans ; Contre les sieurs Reynard et Nallet, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la Veuve Delcros et fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1786-1791
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
70 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1014
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1013
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53112/BCU_Factums_G1014.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Bricadet (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bois et forêts
coutume du Bourbonnais
domaines agricoles
experts
exploitations forestières
ferme
inventaires
liève
obligation de travaux
rétroactivité du bail
usages
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53180/BCU_Factums_G1222.pdf
cac6c05c9c55f88355eb23f002e92630
PDF Text
Text
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TRIBUNAL
M E M O I R E
POU R P IE R R E G IR A R D ,
d ’a p p e l,
a R io m
1ère, Section.
¡G y c M ^ô v t
Demeurant à la C h aize, commune d’Epinasse, département d’Allier, appelant ;
C O N T R E
J oseph
M A I L L O T , m a r c h a n d , d e m e u ra n t à C l e r m o n t ,
et C l a u d e P A S C A L , p r o p r ié t a ir e , d e m e u ra n t à C o g n a c ,
intimes.
E n cause p rin c ip a le , u n m o n c e a u d e p ro c é d u re s a été é le v é
co n tre m oi. L ’on a fait des efforts inouis p o u r a p p u y e r de n o m
breuses et m auvaises applications des lois nouvelles. L ’o n n ’a
pas v u q u e la dispute entre M a illo t et m o i , est plus scolastique
q u ’ une co n tro v erse en ju risp ru d en ce. L ’on s’est é lo ig n é de la
v ra ie signification des term es de ces lois. L ’on y a supposé u n
sens q u ’elles n’o n t pas. Il en est résu lté une injustice bien sen
sible , dont je poursuis la rép aration. D e v a n t les prem iers ju g e s ,
j ’ai réclam é en v a in : au trib u n al d’a p p el je serai plus h e u re u x .
A
^ ¡^ v* 5.* .
�Q u o iq u e m o n affaire ne présente pas u n in térêt satisfaisant p o u r
l’esprit el le c œ u r , là , je tro u v e ra i des magistrats q u e les détails
n’e n n u y è re n t jam ais; ils m e l ir o n t ; ils m ’é co u te ro n t avec cette
patience rassurante p o u r les jurisdiciables ; et a r riv e ra le jo u r
de justice.
F A I T S .
J ’étois fe rm ie r d ’u n d o m a in e a p p e lé P r é n a t , situé dans le
d ép a rte m e n t d’A l l i e r , et a p p arten an t a u x hcritiei-s G e n e to u x .
L e p r i x de m a fe rm e é toit de 1600 francs p a r a n ; m o n bail
d e v o it fin ir à la Saint-Jêan 1790.
L e 4 m a r s , plus d e d e u x ans ava n t l’e x p ira tio n de m o n
b a i l, M a illâ t engagea le cito yen S é v é r a c , m a ri d ’u ne h é r itiè r e
G e n e t o u x , à lui a fferm er le m ê m e b i e n , m o y e n n a n t 1000 fr.
p a r an : les cens et co n tribu tion s d e v o ie n t être payés p a r
M a illo t , en d im in u tio n de la s o m m e de 1000 fr. M a illo t d evo it
e n tre r en jouissance à la S aint-Jean 1790.
L e 24 d u m ê m e m o is , c’e s t - à - d ir e , v i n g t jo urs a p r è s ,
M a illo t q u i a v o it fait ce q u e l ’o n a p p elo it u n e affaire ave c u n
g e n tilh o m m e co u ra n t à sa ru in e , m e sous-afferma le m ê m e
b i e n , m o y e n n a n t la so m m e de 1600 francs p a r a n , et avec la
clause q u e je payerois les cens et co n trib u tion s a u x d ép ens
des 1600 francs.
L e 28 ju in 1 7 9 0 , M a illo t fit dresser de l ’état des lie u x u n
p ro c ès v e r b a l , d u q u el il résulta q u e les bâtim ens é toient dans
u n état a ffre u x , et q u ’ il y a v o it à faire u ne infinité de r é p a i-ations étant à la ch a rg e du p ro p riéta ire .
M a illo t a v o it fait c o u p e r q u a n tité d’arbres épars dans les
h éritages du d o m a in e de P r é n a t ; je m ’opposai à la co n tin u a
tion de ces m ésu s; j’en dem andai des d o m m a g es et intérêts.
P a r ju gem ens des 28 a oû t 1 7 9 0 , et 4 fé v r ie r 1 7 9 1 , M a illo t
fut co n d a m n é en 60 fr. d ’in d e m n ité p a r ch aq u e année q u e
j’aurois à j o u i r ; je fus autorisé à reten ir cette s o m m e su r mes
fermages.
L e 16 août 1 7 9 1 , il y eut au trib un al d u district de R i o m ,,
�I
Jugem ent en d ern ier r e s s o r t , entre S é v é r a c , M a illo t et m o i
C e ju g e m en t fut ren d u sur une d em and e de m a p a r t co n tre
M a illo t , et sur u ne action récu rso ire de M a illo t co n tre S évéra c.
P a r ce j u g e m e n t , M a illo t fu t c o n d a m n é envers m o i , à faire
fa i r e , dans d e u x m o i s , les réparations ex p liq u é es au p ro cès
v e r b a l du 28 juin 1790. F a u te p a r M a illo t de le faire dans ce
d é la i, je fus autorisé à y faire p r o c é d e r p a r adjudication au
ra b a is ; en a tte n d a n t, il m e fu t p erm is de faire faire a u x d é
pens des fe r m a g e s , des réparations très-urgentes a u x toits des
Irâtimens (1). P a r ce j u g e m e n t , S é v é ra c fu t c o n d a m n é p a r
d éfau t à g a ra n tir et in dem n iser M a i l l o t , des co n d a m n a tion s
p ro n o n cée s co n tre M a illo t e n vers m oi.
M a illo t ne fit p o in t les rép ara tion s: je fis poser des affiches,
p o u r p a rv e n ir à l ’adjudication au rabais.
M a is M a il lo t , q u i ne v o u lo it pas d o n n e r , étoit très-ardent
p o u r p re n d re ; il étoit d é v o r é p a r le désir de to u c h e r les fer
m a g e s ; il m en açoit de sa is ie -e x é c u tio n , etc. P o u r a rrêter ce
t o r r e n t , je m e p o u r v u s en ju g e m e n t , après a v o ir préalab le
m e n t passé au b u re a u de paix. L e 24 d éce m b re 1 7 9 1 , je le
iis assigner au trib un al de d is tric t, à R i o m , en surséance du
p a y e m e n t du p r ix d u b a il, jusqw’a u x réparations faites. L e 20
ja n v ie r 1 7 9 2 >j’obtins au tribun al de d is t r ic t , à R io m , p e r m is
sion de saisir et a rrêter en mes mains les fe rm a g e s , p o u r sûreté
et jusqu’à la confection des réparations. L e 21 d u m ê m e m ois ,
je fis la saisie-arrêt, et la notifiai à M aillot. P a r écritu res des
10 fé v rie r et 3 m ars 1 7 9 2 , M a illo t consentit au su rsis , jusq u à la co n fection des r é p a r a t io n s , et soutint q u ’elles co n ce rn o ien t S é v é r a c , au qu el il a v o it d é n o n c é mes poursuites.
S u r l’adjudication au rabais, le trib un al de district à R i o m ,
o rd o n n a q u e p a r le citoyen M a n n e v i lle , e x p e r t , il scroit fait
ün devis estim atif des réparations.
C e d evis fut fait le 4 mai 17 9 2 ; et le 27 juillet s u iv a n t , je
m e rendis adjudicataire au rabais , m o y en n a n t la s o m m e de
(i) Je les ai faites: j’y ai employé 338 fr. 5o cent. J’cn ai quittances
de la part des ouvriers,
A
a
�5779 fr. 4 sous. Il est d it dans l ’a d ju d ic a tio n , q u e racIjudifaÆfc't't^
to u c h e ro it des mains de M a illo t la so m m e de 5 7 7 9 fr. 4 sous.
J ’ai fait faire les r é p a r a tio n s , à p eu de chose p rè s; je m ’en
occupois e n c o r e ; mes m a té ria u x étoien t à pied-d’œ u v re p o u r
ce q u i restoit en core à f a i r e , lorsq ue les héritiers G e n e t o u x lici—
lè re n t entre e u x le d om a in e de P r é n a t , p a r acte p a r - d e v a n t
n o t a ir e , du 3 flo r é a l, an 2. S é v é ra c et M a r ie - G ilb e r t e G e n e t o u x ,
sa belle sœ u r, en d e v in re n t adjudicataires, m o y e n n a n t la som m e
de 73000 f.
L e s adjudicataires fu re n t tenus d ’e n tre te n ir le bail à ferm e fait
à M a illo t , q u i m ’a v o it s u b r o g é ; la licitation re n fe rm e u ne clause
très-im p o rta n te, q u e je transcris m o t p o u r m o t (1 j.
L e i i plu viôse an 3 , S é v é r a c et M a r ie -G ilb e r t e G e n e t o u x
s u b r o g è r e n t C lau de P a s c a l, à l’effet d e l’a dju dication su r licita
tio n du 3 floréal an 2. A in s i , Pascal eut tous les b é n é f i c e s ,
tous les droits résultans de l ’adjudication d u 3 floréal an 2.
L e 5 germ in a l an 3 , Pascal m e d onna c o n g é , en v e rtu d e
la loi emptorem, et m e som m a de m ettre les lie u x au d é liv r é
A la Saint-Jean lors prochaine.
Pascal v i t les lieu x : il dit q u e les réparations q u i restoient
e n co re à fa ir e , n’étoient pas d ’ un o rd re q u i lui c o n v i n t , et m e
r e c o m m a n d a de ne pas aller plus avant. J ’o b é is , p arce q u e
Pascal étoic d e v e n u p r o p r i é t a ir e , et seul m aître de v o u l o i r ,
r e c e v o ir ou re jeter les réparations.
L e 24 v e n d é m ia ire an 4 , Pascal a traité avec M a illo t ; M a illo t
s’est départi d u bail à fe rm e du 4 m ars 1 7 8 8 , m o y e n n a n t',
i ° . d o u ze setiers f r o m e n t , p o u r l’an 3 ; 2 °. m o y e n n a n t seize
(1)
L’adjudicataire demeurera subrogé à tous les droits et actions des
vendeurs, résultans dudit bail de Terme, pour le faire exécuter par le
fermier, et s’y conformer lui-méine, s’il préféré de l’exécuter à indem
niser le fermier. I l demeurera aussi subrogé aux droits et actions des
vendeurs, résultans de devis estimatif de réparations à fa ire auxdits
biens, pour les fa ir e exécuter par /’entrepreneur adjudicataire, et dont
le prix sera payé aux dépens des termes échus , que les vendeurs se
sont réservés, et jusqu'à due concurrence•
�C5 )
jsçtiers- f r o m e n t , p o u r ch acune des. autres années à c o u rir : cet
acte contient des clauses essentielles. D a n s cet acte est é n o n cé
le titre de Pascal ; M a illo t l’a d on c c o n n u ( i) .
JLe 30 ventôse an 4 , j’ai traité avec Pascal. C o m m e il est des
choses q u i ne p e u v e n t ê tre bien rendues q u e p a r e lle s -m ê m e s ,
je transcris i c i , m o t p o u r m o t , l’acte q u e j’ai passé a v e c Pascal (2).
(1) Sera ledit citoyen Pascal aux droits dudit Maillot, sans aucune
garantie, restitution de deniers ni recours quelconque, à Peiïet du bail
de sous-ferme Fait par ce dernier au profit du citoyen Girard ; l’original
et double des baux seront remis au citoyen Pascal, à réquisition.
Au moyen de quoi les parties ne peuvent à l’avenir se rechercher ni
inquiéter pour raison des intérêts qui pourraient s'élever entre proprié
taire et fermier, attendu que toutes les contestations qui s’élèveroient
seront vidées entre les citoyens Pascal et Girard, sous-fermiers, sans
que ledit Maillot puisse y être appelé en aucune manière; se réservant
ledit citoyen M aillot, tous les droits et actions qu’il a en sa qualité de
créancier du citoyen Sévérac, pour se fa ire payer ainsi que de droit.
(2) Nous soussignés, Girard et Pascal, sommes convenus de ce qui
suit, sur le congé donné par moi Pascal audit Girard, Je 5 ijoréaj
dernier.
Moi Girard consens à ce que ledit congé demeure comme bon et
valable. Ledit Pascal entrera en jouissance dudit lien dès à présent :
néanmoins je ne mettrai les bdtimens de maître au délivré, qu'au i 5
juillet prochain ; j’aurai mon droit de colon dans les terres de la réserve
que je fais valoir, pour la récolte prochaine seulement.
Moi Pascal, reçois toutes les réparations dont est chargé ledit Girard,
par jugement de district à Riom, rendu avec le citoyen Maillot, le
27 juillet 1792, par le devis estimatif y énoncé. J e tiens lesdites répa7
rations pour faites conformément audit devis ,* demeurent réservés audit
Girard , le prix du montant de ladite adjudication, toutes tailles, impo
sitions et autres charges, l’indemnité qu’il a obtenue contre ledit Maillot,
par jugement du 28 août »790, cumme aussi toutes procédures et
créances, tant contre ledit Maillot, que contre les héritiers Genetoux,
pour en répéter le montant par compensation, sur les prix de son bail
antérieurs à mon acquisition ou autrement, tant contre ledit Maillot
que contre tous autres.
Moi Girard, m’oblige à fournir audit Pascal la quantité de 20 quintaux
paille dans quinzane,et n’aurai plus aucune répétition contre ledit
�*.V
L e 22 v e n d é m ia ir e an 7 , M a illo t m ’a fait co m m a n d e m e n t
de lui p a y e r les ferm ages de 1 7 9 1 * I 7 9 2 > I 7 93 et I 794*
L e 22 b r u m a ir e s u i v a n t , j y ai fo r m é op p osition , et j'ai
o b t e n u , au trib u n al civil d u P u y - d e - D ô m e , ju g e m e n t q u i
o rd o n n e q u e nous en v ien d ro n s à l’a u d i e n c e , to ute chose
d em e u ra n t en état.
J ’ai fait sign ifier ce ju g e m e n t à M a illo t , le 4 frim a ire s u iv a n t ,
et l ’ai a s s ig n é , tant sur cette op p o sitio n q u e sur l’instance de
1 7 9 1 , relativ e à la surséance au p a y e m e n t du p r i x d u b a i l ,
surséance m o tiv é e p o u r s û r e t é , et jusqu’ù la co n fection des ré p a
ra tio n s ; j ’ai d em a n d é q u e M a illo t v ien n e en c o m p te avec m o i ,
et q u ’ il soit co n d a m n é à m e p a y e r le re liq u a t d o n t il se tr o u v e ra
m o n re d e va b le .
M a illo t a m é p ris é le sursis d em a n d é en 1 7 9 I } et p a r lu i
a cco rd é p a r ses écritures de 1 7 9 2 ; M a illo t a m é p ris é la saisieu rrêt faite en mes mains en 1 7 9 2 : enfin M a illo t a m é p ris é les
défenses portées au ju g e m e n t du 22 b ru m a ire ; il m ’a fait e x é
cu te r le 18 frim a ire a ve c é c la t; il a e n v o y é ch ez m o i huissier',
recors et force arm ée.
L e 22 frim a ire an 7 , j ’ai d em a n d é la nullité de la saisie, avec
d o m m a g es et intérêts.
L “5 6 n ivôse an 7 , j’ai o b t e n u , p a r d é f a u t , ju g e m e n t co n tre
M a illo t. Il est im p o rta n t de r e m a r q u e r ici q u e dans ce ju g e m e n t
il est d i t , folio 4 , recto et verso , que f a i demandé la nullité
de la saisie du 1 8 frim aire an 7 , avec dommages-intéréts •
et que f a i motivé celte nullité, i ° . sur ce que le procès verbal
ne contient pas , de la part de M a illo t , élection de domicile
Pascal, pour raison du profit des bestiaux garnissant ledit lieu , lesquels
sont à la disposition dudit Pascal, qui les a reçus.
Outre les clauses ci-dessus, ces présentes sont passées entre nous,
moyennant la somme de 300francs, que moi Pascal ai payée cejourd'hui
audit Girard, dont quittance. A u moyen des présentes, nous nous
tenons quittes respectivement de toutes recherches, sans autres dépens,
dommages et intérêts.
Fait et accepté double entre nous, à Riom, le 30 ventôse an 4.
Enregistré, etc.
.
•> :.
�C7 )
au lieu de la saisie \ 2°. sur ce que les parties étoient déjà
en litige sur Vexécution du bail à ferm e, du 24 mars 1788 ;
3 0. sur ce que la saisie avoit étéfa ite au préjudice de la sur
séance du 22 brumaire, signifiée le 4 frim aire ,• 4 0. sur ce que
Maillot est mon débiteur, au lieu d’être mon créancier. C e
ju g e m e n t a a n n u lléla saisie. S u r le fo n d , ce ju g e m e n t a o r d o n n é ,
avant faire d roit d é fin itif, u n co m p te entre les parties , d ev a n t
le cito yen F l o u r i t , notaire ; ce c o m p te a été c o m m e n c é le 11
p lu v iô se : le 21 ventôse s u iv a n t, M a illo t a fo r m é opposition au
ju g e m e n t p a r d éfau t d u 6 n ivô se; il m ’a contesté l’article de
l ’adjudication au rabais.
L e 9 g e rm in a l an 7 , j’ai a s sig n é , en assistance de c a u s e , Pascal;
j’ai d em a n d é contre lui q u ’il e û t à faire v a lo ir m o n a rra n g em e n t
avec l u i , p o u r l’allocation de la som m e totale de cin q m ille sept
cen t s o ix a n te - d ix - n e u f francs q u a tre s o u s , p r i x de l’adjudication
a u rabais.
L e 6 floréal an 7 , est in te rv e n u ju g e m e n t p ré p a ra to ire qui ao r d o n n é q u e des exp erts v é rifie ro ie n t si toutes les rép arations
exp liq u é es au devis estim a tif, du 4 mai 1 7 9 2 , ont été faites, o u
d iroient lesquelles ne l'ont pas é t é , et d éte rm in e ro ie n t la v a le u r
de celles n on faites, tous moyens, ainsi que les dépens, réservés
en défîiitif. J ’ob serve q u e ce ju g e m e n t ne fait pas d ro it sur
l ’o p p osition de M a illo t au ju g e m e n t p a r d é fa u t, du 6 nivôse an 7.
C ette o p p osition d em eu re indécise. L e ju g e m e n t p a r défaut
d e m e u re aussi.
L e s citoyens C u lh a t , M a n n e v ille e t L e g a y , exp erts n o m m é s
p a r les trois parties ( M a illo t , Pascal et m o i ) , ont fait et affirm é
le u r r a p p o rt le 26 p lu viôse an 8 ; il s’ensuit q u ’il y au roit en core
p o u r la so m m e de onze cent s o ix a n te - d e u x francs de rép arations
n on faites.
M a illo t a d e m a n d é , le i 5 v e n tô s e , l’ h o m o lo g a tio n de ce ra p
p o r t ; il a d em an d é q u e les poursuites encom m encées soient co n
tin u é e s ; il a d em an d é q u e je sois tenu de lui p n y e r , en deniers
ou quittances, les ferm ages de 1 7 9 0 , 1 7 9 1 5 1792? 17 9 3 et 1 7 9 4 ,
ave c intérêts tels q u e de droit.
■^,C.I7 g e r m in a l, M a illo t a surpris co n tre m o i u n d é fa u t; Ur
p r e m i e r floréal' j y ai fo r m é opposition.
�(* )
L e 7 floréal s u i v a n t , le trib u n a l du P u y - d e - D ô m e a re n d u
e n core un ju g e m e n t p ré p a ra to ire entre M a illo t et m o i , et défi
n itif entre Pascal et m oi.
« Attendu que le rapport des experts est concluant, et q u il
« remplit le vœu du jugement interlocutoire qui Va ordonné.
« A t t e n d u q u ’il résulte de ce r a p p o r t , q u ’il restoit e n c o r e ,
« au m o m e n t de l’o p é r a tio n , des réparations à faire jusques et à
« c o n cu rre n c e de la so m m e de on ze cent soix a n te-d eu x li v r e s ,
* v a le u r m étallique.
« A t t e n d u q u ’il résulte du devis e stim a tif, q u e son m o n ta n t
« a été fixé dans le co urs du p a p ie r m o n n o i e , sous la date du
« 4 mai 1 7 9 2 , à la so m m e de cin q m ille cent s o i x a n t e - d i x - s e p t
« n e u f li v r e s , et q u e la partie d e G o u r b e y r e est d e v e n u e adju di« dicataire de ces réparations le
juillet de la m ô m e année#
« A t t e n d u , etc.
« E n ce q u i touche la d em an d e en re co u rs et g a ra n tie , fo r m é e
« p a r la partie de G o u r b e y r e , co n tre celle de G h a m p flo u r.
« A tt e n d u q u e p a r le traité du 30 ven tô se an 4 , la p a rtie d e
« C h a m p flo u r n ’a pas icontracté l’e n g a g e m e n t de faire tenir la
« partie de G o u r b e y r e q u itte et d é c h a rg é e des ré p aration s rnen« d onnées au bail à rabais et a d ju d ic a tio n , du 25 ju illet 1 7 9 2 ;
« q u ’elle s’est seulem ent d é p a rtie de toutes r é c la m a tio n s , en re n « v o y a n t la partie de G o u r b e y r e , à ré p é te r ce q u i p o u r r o it lui
« être du p o u r f-et o b je t , sur les arrérages de f e r m e , antérieu rs
« à l'acquisition de ladite partie de C h a m p flo u r. »
L e trib un al du P u y - d e - D ô m e m ’a d é b o u té de m a d em an d e
co n tre Pascal.
E n tr e M a illo t et m o i , ce trib un al a h o m o lo g u é le r a p p o rt des
e x p e r t s ; il a o rd o n n é q u e , en p ro céd an t à la co n tin u a tio n d u
c o m p t e , je p orterois e n l i g n e , i ° . seu lem ent la so m m e de c in q
m ille s e p t cent s o ix a n t e - d ix - n e u f francs quatre s o u s , m o n ta n t
de l’adjudication au ra b a is , su ivan t le tableau d e d ép ré cia tio n
au m ois de mai 17 9 2 ; et q u e sur cette s o m m e ainsi ré d u ite , d é
d u ction sera faite de celle d e on ze cent soixante-d eu x fra n c s,
m o n ta n t des réparations non laites; 2 0. celle de soixante-sept
francs soixa n te-q u in ze c e n tim e s , m o n ta n t d’un e x écu to ire de
dépens,
�d é p e n s , du 1 6 mars 1 7 9 1 ; 30. celle de d eu x cent quarante francs,
p o u r q u a tre années de l’in dem n ité a d ju gé e p a r les ju gem en s des
28 a oû t 17 9 0 et 4 fé v r ie r 1 7 9 1 ; 4 0. celle de seize cents francs ,
m o n ta n t d ’ un p a ye m en t q u e j'ai fait à M a i l l o t , p o u r l’année
17 9 0 ; 5 °. celle de d e u x cent tr e n te - h u it fr a n c s , p o u r les ré p a
rations d’u rg en c e faites en v e rtu du ju g e m e n t du 16 a oû t 1 7 9 1 ;
6°. le montant des fretis relatifs à f adjudication au rabais ,
suivant la taxe ,■7 0. seulem ent le m on ta n t des contribu tions que
j’ai p a y é e s , suivant ie tableau dé d é p r é c ia t io n , à la date des
quittances des percepteurs : les dépens sont réservés en définitif.
J ’ob serve ici q u e l’op p osition deM a:illot au ju g e m e n t p ar d éfa u t,
du 6 n ivôse an 7 , n’a pas été reçue p ar cet autre ju g e m en t.
E n v e rtu de ce ju g e m e n t , M a illo t m ’a fait assigner d ev a n t
le citoyen F l o u r i t ; et je dois le dire i c i , j’ai essu yé d e la part
de M a illo t u n e sorte de v e x a tio n q u e je ne saurois e x p rim e r.
M a illo t y a mis u ne a r d e u r , u n e p récip ita tion sans e x e m p le ;
l’on ne m e d on n oit pas le temps de ré fléc h ir sur mes réponses.
S u iv a n t l u i , tout étoit s i m p l e , to u t é toit facile ; déjà l’ on m ettoit
la m ain dans ma p o c h e , p o u r en a rra ch e r un a rg en t q u ’il re g a rd o it c o m m e à lu i; mais h eu reu sem en t il y est e n c o r e , il y d em e u
rera ; et M a illo t et ses partisans v o u d r o n t bien m e le laisser, parce
qu il ni est bien légitimement acquis.
Q u o i q u ’il en s o it , nous avon s fait une espèce de co m p te que
je m e suis b ie n g a rd é d’a d o p te r, tout juste q u ’on le dit. J e n’en
tends m ’en s e rv ir que. q u an t a u x faits q u ’il constate. D a n s la
discussion des m o y e n s , je d o n n era i le tableau d u co m p te de
M a illo t et du m ien..
. .
- D ’a p r os ce p réten du co m p te , je serois reliquataire de la so m m e
d e mille q u a tre -v in g t-d o u ze fr. q uelques centim es e n vers M a illot;
mais je d ém o n trera i bientôt q u e celui qui me doit me demande.
‘ L e 12 prairial ah 8 , ■Sévérac et son épouse ont fait en mes
mains une s p is ie -a rrê t.co m m e des biens de M a i l l o t , faute de
piiyem ent des ferm ages du b ail du 4 mars 1788. L e > i 5 du m êm e
lrir?!s je la lui ai d é n o n c é e .
L e 4 m essid o r s u iv a n t , M aillo t m ’a fait assigner au tribunal
•de p re m iè re instance à R io m . Il a conclu a u x intérêts du re liq u a t,
a c o m p te r de l’échéan ce du dernici’ term e des fermages. L e 2 4 ,
B
�( íp )
la cause p o rtée à l’a u d ie n c e , M a illo t a osé sou tenir q u e le ju g e
m en t du 7 iloréal an 8 , étoit d é fin itif entre lui et m oi. A toutes
f i n s , p a r e x p lo it d u 27 j’en ai interjeté a p p e l , ainsi q u e de celui
d u 6 flo ré a l an 7. M o n appel est m o tiv é .
E n f in , le 4 th e rm id o r d e rn ie r, le trib un al de l’arrondissem ent
de R i o m , a ren d u une sentence co ntrad ictoire d ont les m otifs et
le dispositif sont en opposition avec les vrais principes.
« A tte n d u q u e G ii’ard n’a p rop osé dans le cours de la contesta« t i o n , et n ota m m en t lors du ju g e m en t du 7 1 loréal an 8 , au cu n
« m o y e n de nullité contre les actes de la p r o c é d u re d o n t il s’a g it ,
« ( la saisie scandaleuse du 18 frim aire ail 7 ) ; q u e les ju gem en s
« rendus entre les p a r t ie s , ne p o rten t q u e sur leurs contestations
« p r in c ip a le s , et enfin que si G ir a r d a v o it eu des m o y en s de
« n u llité , il d e v o i t , d’après l’article 5 du titre 5 de l’ord o n n a n ce
« de 16 6 7 , y être p réalab lem en t fait d r o it ; q u ’ainsi G ir a r d est
cr inadmissible à les proposer.
« A tt e n d u , sur le fond , q u e le ju g e m e n t du 7 flo r é a l an 8 ,
« fixe d ’une m anière irré v o c a b le les bases d ’après lesquelles le
cf co m p te d ’entre les parties d e v o it être fa it; attendu q u e lors
» de ce ju g e m e n t , G ira rd a p ro p o s é les m êm es réductions q u e
«celles q u ’il a p ré te n d u faire accueillir en cette a u d i e n c e , et
<r q u ’il a été p r o n o n c é q u ’il p o r t e r o it en lig n e de c o m p t e ,
« i ° . 6 779 **■, etc. attendu q u ’il ne p eu t y a v o ir de d o u te , q u e
« le tribun al q u i a re n d u ce ju g e m en t , n’ait o r d o n n é les ré d u c « lions des so m m es ci - d essus, d 'ap rès le tableau de d é p ré c ia tio n
« de ce d é p a r t e m e n t , a u tre m en t il a u rait in d iq u é le tableau
« d ’après lequ el elles a u raien t d û être faites.
« A tt e n d u q u e tout étant r é g lé p a r ce ju g e m e n t , le trib u n al
« n e peut r e v e n ir su r ces d is p o s itio n s, sans e x e rc e r u ne sorte
« de ré v isio n q u i lui est interdite.
« A tte n d u enfin q u ’ il ne peu t être question q u e de l’a p u re « m en t du c o m p te fait d evan t F l o u r i t , n o ta ire , le 19 floréal
« d e r n i e r , cl q u e d ’après ce c o m p t e , etc. il en jé su ite q u e
« M aillo t est cré a n cier de G ir a r d de la so m m e de 1440 f 5 c. »
I/; tribunal de p re m iè re instance à R i o m , a reçu M a illo t
opposant au ju g e m en t p ar d é fa u t, du 6 nivôse ail 7 , quant à
lu m a in -le v é e de la saisie du 18 li'im aire.
�(
11
)
Sans s’a rrê te r à mes m o y en s de n u lli t é , clans lerque s il m Ta
déclaré non re ce v a b le , ni à m o n op p osition au co m m a n d e m e n t
du 22 ve n d é m ia ire an 7 , et ù tout ce q u i a s u i v i , de laquelle j’ai
é té d é b o u t é , ce tribunal a h o m o lo g u é le co m p te fait d eva n t le
cito yen F lo u rit. Il m'a d éclaré d éb iteu r de la so m m e de 1440 fr.
5 centimes. Il m ’a co n d a m n é au p a ye m en t de cette so m m e , a v e c
intérêt , à compter de Yéchéance du dernier ternie du bail à
ferme.Wn o rd o n n é la continu ation des poursuites e n co m m e n cé es.
Il m ’a co n d a m n é en tous les dépens. D a n s cette sentence, pas un
m o t de m on appel du 27 m essidor p récéd en t.
lie s 22 et 29 th e r m id o r an 8 , j’ai ap p elé contre M a illo t et
Pascal de la sentence du 6 flo ré a l an 7, de celle du 7 flo réa l an 8,
et de celle du 4 th e rm id o r suivant.
L e 25 b ru m a ire d ernier, la dam e de G e n e t o u x , épo use S é v é r a c , m ’a fait poser u n e x p lo it o ù elle d i t , i ° . q u ’étant séparée
de biens d’avec son m a r i , les ferm ages du bien de P r é n a t s o n t
à e lle ; que le bail à ferm e du 4 m ars 1 7 8 8 , fait p a r S é v é ra c ¿1
M a illo t , est f r a u d u le u x , q u ’elle v a en d e m a n d e r la n u llité , et
q u en attendant elle s’oppose à ce q u e je p a ye les sous-ferm ages i\
M a illo t ; 20. q u ’elle s’est p o u r v u e co n tre P a sca l, en nullité de
l ’aliénation d u bien de P r é n a t , c o m m e lui étant d o ta l; q u ’étant
p r o p r i é t a ir e , à elle seule appartient le b én é fice des rép arations
o rd o n n é e s , q u ’ à elle seule ap p a rtien t le d ro it de les r e c e v o ir ;
qu elle s’oppose à tous a rran gem cn s q u e je p o u rro is p r e n d r e avec
M a illo t p o u r raison de c e , et i\ tous ju g e m en s q u i p o u rro ie n t
in te r v e n ir q u a n t ;\ c e , entre M a illo t et moi. E lle proteste de m e
re n d re responsable de tout ce q u i p o u rro it s’ensuivre.
L e 9 frim a ire s u iv a n t, j’ai d én o n c é cette opposition à M a illo t ,
ave c la cla u se, sans aucune approbation préjudiciable.
L e 3 n ivôse d e rn ie r, M a illo t m ’a fait sign ifier un ju g e m e n t
par d é fa u t, ob te n u p a r lui et Pascal contre m oi. L e s 7 et 14
d u m ê m e m o i s , j’y ai fo r m é op p o sitio n contre e u x d eu x.
’
!
M O Y E N S .
Cette cause présente plusieurs q u estion s, et en la fo r m e , et
B 2
�• '* » !'-
C 12 )
au fond. J e vais les traiter s é p a ré m e n t, et avec autant d’ord re
et de cla rté, q u e le p e rm e t l’étendu e de cette affaire.
J ’ai à p r o u v e r le mal ju g é de la sentence du 6 floréal an 7 ,
o rd o n n a n t la vé rificatio n des réparations faites et de celles non
faites, et o rd o n n a n t aussi l’estim ation de celles n o n faites.
J ’ai à p r o u v e r le mal ju g é d e celle d u 7 floréal an 8 , p a r
laquelle v i s - à - v i s de M a illo t j’ai été soum is à des ré d u ctio n s
contraires a u x lo is , et vis-à -v is d e P a s c a l, j’ai été d éb o u té de
ma d em a n d e récu rso ire.
J ’ai à p r o u v e r enfin le m al ju g é de celle du 4 th e rm id o r
an 8 , q u i m n d écla ré non re cev a b le en mes m o y e n s de n u llité
de la saisie du 18 frim aire an 7 , qui m ’a déclaré d é b ite u r de
la so m m e de 1440 fr. 5 c. envers M a i l l o t , tandis q u e je suis
son créancier.
J e vais présenter à la censure ces trois sentences; elles ne
sont pas soutenables*
§ r.
Mon appel de la senteîice du 6 floréal an 7 , est-il recevable?
est-il Jondé ?
i ° . S u r la p re m iè re partie de cette question , p o in t de d ou te
q u e je 11e sois recevable en m o n appel. Il m e suffit et de la dispo
sition de la loi du 3 b r u m a ir e an 2 , et de la nature de cette
sentence.
L a loi p ré cité e dit que l’o n ne p o u v o it a p p eler d'aucun ju g e
m en t p r é p a r a t o ir e , ava n t le ju g e m en t d é fin itif, et q u ’ il falloit
attendre ce ju g e m e n t d é fin itif, p o u r a p p ele r ensuite du t o u t ( i ) .
Ici la nature de la sentence du 6 floréal an 7 , n’est pas é q u i
v o q u e . C ette sentence est p u re m e n t p ré p a ra to ire : plus bas
j’e xp liq u erai ce que l’on entend p a r préparatoire ; mais il
( i ï . A r tic le 6 de c e tte lo i: On n e pourra appeler d’aucun jugement
préparatoire, pendant le cours de l'instruction, et les parties seront obli
gées d'attendre le jugement définitif -, sans qu’on puisse cependant leur
apposer ni leur silence ni même les actes fa its en exécution des juge—
7nens de celte nature..
�(
J3 )
n ’en est pns b esoin i c i , p a rce q u e l’on ne m e conteste pas
la nature de celte sentence; l'on est o b lig é d ’a c c o rd e r q u ’elle
est in terlocu toire. J e ne p o u vo is pas en a p p e le r , su ivant la loi
de b r u m a i r e ; j’ai d u attendre le ju g e m en t définitif.
2°. S u r la d e u x iè m e partie de la.question , ( c e lle de sa v o ir
si m o n a p p e l est fo n d é ) ; il n’y a v o it pas lieu d ’e x a m in e r si
les rép aration s adjugées au rabais a v o ie n t, ou n o n , été faites. Il
n ’étoit plus tem ps d ’en v e n ir à cette é p r e u v e .
J e dis q u e ce n’ étoit pas le cas d’e x a m in e r si les r é p a ra
tions a v o ie n t été faites, parce q u e Pascal les a v o it r e ç u e s ;
p a rce q u ’à lui seul a p p a rte n o it le d roit de les r e c e v o ir ou de les
rejeter , ainsi q u e je le p r o u v e r a i plus bas. L ’ o p éra tion faite
lie condu isant à rien , il falloit toujou rs en re v e n ir au p o in t
e sse n tiel, de sa vo ir si Pascal a vo it eu le d ro it de s’en c o n
ten ter telles quelles. L ’ interlocutoire est d o n c sans u tilité sa
tisfaisante p o u r la justice. Frustrà probatur quod probcitum
?i07i relevât.
J e dis q u e lors de la sentence p ré p a ra to ire du 6 floréal
a n 7 , il n’ étoit plus tem ps d’e m p lo y e r la v o i e de l’e x p e r t is e ;
p a rce q u ’à l’é p o q u e de cette sentence , il s’ étoit écou lé plus
de q u atre ans dep u is m o n traité du 30 ven tô se an 4 , a ve c
Pascal. Il y a v o it alors plus de quatre a n s, q u e Pascal é t o i t e n
possession ; les choses n ’é toient plus entières. L e cit. S é v é ra c
s’étoit p o u r v u en rescision. Pascal a v o it n é g lig é et m ê m e d é
g ra d é les bâtimens. G o m m e n t en l’an 7 d istin gu er l’ état d ’alors,
d a v e c l’état de ve n tô se an 4 , é p o q u e de l’en trée de Pascal en
jo uissan ce? L ’ o p éra tion ne p o u v o it se faire sans d an g e r im m in en t p o u r moi.
D ’a ille u rs , q u ’étoit M a i llo t , re la tiv e m e n t à m o i ? Il r e p r é sentoit le p ro p riéta ire ; il n’a vo it pas plus de droit q u e le p r o
priétaire. O r , je le d e m a n d e : Pascal p o u v o it-il en l’an 7 , e x ig e r
n u e je lui fisse raison des ré p a ra tio n s ? N o n , il en a u ro it été
e m p ê c h é par transaction du 30 ventôse ail 4.
■Mais il y a p lu s : à l’é p o q u e de cette transaction , M a illo t
n e t o i t plus à m on é ga rd le représentant du p r o p r ié t a ir e : dès
le 24 ven d ém iaire an 4 , il a v o it résilié son bail a ve c Pascal:’
�( *4 )
A i n s i , il n'a plus aucune sorte de qualité p o u r a g ir co n tre
m o i , p o u r raison de ces ré p ara tio n s, et Pascal les ayant a g réé es,
tout étoit co n so m m é i\ cet égard. Il n’y a v o it pas d ’expertise
à o rd o n n e r p o u r v é r if ie r u n fait q u e P a s c a l, la seule partie
intéressée, a tenu p o u r constant.
Indè, le m al ju g é b ie n sensible de la sentence d u 6 floréal an 7.
§
2.
Suis-je receçable, suis-je fo n d é en mon appel de la sentence
du '¡ floréal an 8 ?
Ici je ne dois pas c o n fo n d r e M a illo t et Pascal.
E n v e r s M a illo t j’ai été en core in te rlo q u é : e n vers Pascal j’ai
été d éb ou té. A i n s i , je fo rm e ra i d e u x sections de cette partie
de la cause ; la p re m iè re sera co n tre M a i l l o t , la seconde sera
co n tre Pascal.
S e c t i o n .
I.
L e p o in t de savoir si je suis re cevable en m o n a p p el
co n tre M a i l l o t , présente d e u x questions. i ° . E n tr e lui et m o i
cette sentence est-elle d éfin itive o u seulem ent p ré p a ra to ire ?
2 0. E n la supposant d é fin itiv e, y ai-je a cq u iescé? 3 0. L e s p r e
m iers juges ont-ils eu raison, en sou m ettan t au tableau de d é
p récia tion le p r i x de l ’adjudication au rabais et les im p o si
tio n s ; et en m e forçan t à d éd u ire sur la s o m m e r é d u it e , celle
de 1 1 6 2 n à laquelle les exp erts ont p o rté les réparations q u ’ils
o n t c ru n 'a v o ir pas été faites ?
S u r la p re m iè re d iffic u lté , co m m en ço n s p a r bien nous en
tendre su r la signification des m o t s , et p u is nous a rriv e ro n s
plus sû rem e n t à u ne juste application du p r in c ip e : a in s i, c o m
m en ço n s p a r b ie n d éfin ir le term e préparatoire.
E n b o n n e g r a m m a ir e , préparatoire est ce q u i p ré p a re en
attendant. U n ju g e m e n t qui o rd o n n e u ne e n q u ê t e , une e x p e rtis e ,
un c o m p t e , etc. est u n p r é a la b le , u n m o y e n q u i p ré p a re le
�c 15 )
^
ju g e m e n t du fo n d ; un e x p é d ie n t sans lequ el les m agistrats rie
c ro ie n t pas p o u v o ir p r o n o n c e r de suite sur ce fond.
D a n s l ’e s p è c e , je dem andois a u x p rem iers juges la n u llité
des poursuites nou velles de M a illo t co n tre m o i : je m e fon d ois
sur des vices de fo rm e. J ’opposois en o u t r e , q u e ces pcm rsuites étoient faites pro non debito. P a r la sentence p a r d éfa u t
d u 6 nivôse an 7 , un co m p te a v o it été o rd o n n é en tre M a illo t
et m o i: ce co m p te a voit été c o m m e n c é p a r défaut le 11 p lu
viôse suivant. P a r la sentence du 7 flo ré a l an 8 , la co n tin u a
tion de ce co m p te a été o rd o n n é e p a r les p rem iers ju g e s , dé
pens réservés. Cette sentence ne re c e v o it pas l’o p p o sitio n de
M a illo t à celle p a r défaut du 6 nivôse an 7. Ces d e u x s e n
tences subsistoient donc à la fois ; elles ne fo r m o ie n t q u ’u n
tout. D e l’une et l’au tre il résultoit q u ’un c o m p te étoit à faire
e n tre M a illo t et m oi. C elle p a r d éfaut de l’an 7 dit que , at
tendu l'insuffisance de /’ instruction au principal’ , nous v ie n
drons à co m p te d eva n t le cito yen F l o u r i t , n o t a ir e , pour ledit
compte, y est-il d it, être statué ce qu’il appartiendra , tous
moyens de fa it et de droit, ainsi que les dépens, réservés
en définitif. C ette disposition de la sentence p a r d éfau t de
l a n 7 , n’étoit pas c o r r ig é e p a r les sentences de flo réa l an 7
et an 8 ; elle existoit d on c e n c o r e : ainsi, le m o t if, attendu Vinsuffisance de Vinstruction au principal, existoit d o n c encore.
L a finale co nstam m ent usitée dans les sentences p ré p a ra to ire s ,
tous moyens d éfait et de droit, ainsi que les dépens, réservés
en définitif, existoit d on c e n co re ; dans ce s e n s , la sentence d u
7 flo r é a l an 8 , n ’étoit d on c q u e p ré p a ra to ire .
"
D ’ailleurs , je le dem ande: quel étoit le définitif dans la
cause? L e définitif étoit l’acte judiciaire qui devoit prononcer
sur la validité de la saisie ; tout le reste n’étoit que le pré
paratoire de ce prononcé; et ce prononcé n’a eu lieu que par
la sentence du 4 therm idor an 8; tout l'antérieur est donc seu
lement préparatoire.
Il ne sert à rien q u e p a r la sentence du 7 flo réa l an 8, les p re
miers juges aient dit q u e , lors de la continuation du c o m p te , le
p r i x de l'adjudication au rabais et les im positions seroient pov-
�( 16
)
tés en lig n e , seulem ent p o u r le u r v a l e u r , suivant le tableau
de d ép réciatio n . C e ne seroit r é p o n d r e à la question que par
la question. Il n’en d em eu re pas m oin s p o u r c o n s ta n t, que cette
sentence n ’est q u e préparatoire.
O r , l’article 6 de la loi du 3 b ru m a ire an 2 , m e d éfen d oit d’a p
p e le r de cette sentence. L a m ê m e loi p o rte q u e m o n silence
çt ce q u e j’aurai fait en conséqu ence de cette sentence , ne sauroient m ’être opposés ; m o n appel en est d on c recevable.
E n second l i e u , il n y aiu-oit fin de n o n re c e v o ir co n tre m o n
appel de cette s e n t e n c e , q u ’autant q u ’elle au ro it acquis la
force de chose j u g é e , et il n ’y a u ro it force de chose ju g é e
q u ’autant q u e j’y aurois acquiescéj'ormellement. C ’est u ne v é r it é
en jurisprudence, ü n ne p e u t m e la c o n te ste r, sans d é r a i
sonner (1).
L ’a d v e rb e formellement est assez e x p ressif sans au tre e x p li
c a t io n , p o u r le faire e n te n d re ; il signifie b ie n cla irem e n t, q u ’ il
faut q u e la partie dise formellement q u ’elle acquiesce à la sen
te n c e , o u q u ’elle fasse des actes fo r m e ls , p u rs et sim p les, dans
le sens de cette sentence.
Ici l’on ne peut pas dire q u e j’ai acquiescé formellement à la
sentence du 7 flo ré a l an 8 , à m oins q u e , co n tre le sens c o m
m u n , l ’on ne v e u ille p re n d re p o u r consentem en t tout ce q u e
j’ai é c r i t , et au procès ve rb a l de c o m p te c o m m e n c é p a r d é
faut le 11 p lu viôse an 7 , et à la continuation du 19 flo ré a l
an 8 , et jours su ivan s, p o u r p r o u v e r q u e je n ’acquiesçois pas.
L e s élém ens du co m p te étoien t de l’a rg en t q u e j’ai p a yé à
M a i ll o t ; des d ép e n s q u e j’ai obtenus co n tre l u i , et taxés.par
e x é c u t o ir e ; le p r ix de l’adju dication au rab a is; les frais q u e
j’ai faits p o u r p a r v e n ir à cette adjudication ( e t non t a x é s ) ;
(1 )
O rd o n n a n c e de 1 6 6 7 , titre 2 7 , .article 5 . « Les sentences et juge« mens qui do iv en t passer en force de chose j u g é e , 's o n t ce u x rendu»
.«en dernier r e s s o r t, e t d o n t il n’y a a p p e l, ou dont l’appel n’est pas
« r e c e v a b le , soit que les parties y eussent formellement acquiecé, ou
« qu’ elles n’en eussent interjeté appel dans le t e m p s , ou que l’appel ait été
k déclaré péri ».
le
�Ov
( 17 )
le m ontant des réparations d ’u rg e n c e q u e j’ai faites en 1 7 9 1 ;
des ce n s, etc. q u e j’ai acquittés en d im in u tio n du p r i x du b a il;
et e n f in , des im positions q u e j’ai soldées en 1 7 9 1 , etc. aussi
a u x dépens du p r i x d u b ail.
...M
L o r s du co m m en ce m en t du c o m p te , ( c o m m e n c e m e n t q u i a
eu lieu le n pluviôse.an 7 ) , j’ai p o rté en lig n e t o u s s e s a r
ticle s, v a le u r n om inale ; sur leu r m o n ta n t j’ai déd uit m o n d éb et
p o u r les fe rm a g e s , et il en est résulté q u e M a illo t est m o n
débiteur.
L o r s de la continuation d u c o m p te .,,,( c o n tin u a tio n d u ,19
flo r é a l an 8 ) , j’ai com paru; j’ai dit q u e je me reirfermoi's dans
¿es réserves autorisées par la loi du 3 brumaire an 2, J ’ai
dit p a r l à , q u e la sentence d u 7 flo r é a l an 8 , étant seu lem en t
i n t e r lo c u t o ir e , je m e ré se rvo is d ’en a p p ele r aussi en m ô m e
tem ps q u e de la d é fin it iv e , lorsq u e celle-ci seroit ren du e. J ’ai
ajou té q u e , avant d ’entrer dans la discussion des articles d u
c o m p t e , il y a v o it un préalable à r e m p l i r , ( f a ir e r é g le r les
frais relatifs à l’adjudication au rabais ).
M a illo t a senti la difficulté. P o u r ces frais je demandons
6 18 if~ 65 centimes. L e s p rem iers juges en a v o ie n t o r d o n n é la
taxe avant to u t; il falloit la faire. M a illo t qui a v u u n ava n ta ge
à en passer par les 6 18 ^ 65 c e n tim e s , a allou é cette som m e.
Il a p résen té son système de co m p te ; il a calculé d ’après le
tableau de d é p ré cia tio n du P u y - d e - D ô m e , et la so m m e d e
5 7 7 9 ^ 4 J y prix^de l’adjudication au rabais, et les im positions ;
tandis q u e c’étoit kr tableau de d ép ré cia tio n d ’A llie r q u ’il J a lloit. suivre.
\
J ’ai redressé leslerreurs de M a illo t ; c o m m e lui j’ai c o m p té
su iva n t le tableau d e d é p ré cia tio n , mais s u iv a n t celui d’A llic r ,
parce q u e celui-là seroit le seul convenable.. J ’ai dit ensuite q u e
M aillot se félicitoit trop tô t, p a rce q u e les ju g em en s ren d u s
entre nous , n’ étoient q u ’ in te rlo cu to ire s , et q u e les p r e m i e r s
ju ges en re v ie n d r o ie n t..J ’aiï .ré ité ré mes réserves de tous mes
m o y en s de d roit. J ’ai ajoute q u e m o n co m p te du 1 1 p lu viô se
asA 7 , éloit le seul à adopter. D e , l à , j’a i,co n clu q u e le p r i x de
1 adjudication au rabais et les.im positions n’étoient pas ré d u c -
C
�•
■
( «8
.
tîbles. E n sorte q u e clans tous mes d i r e s , il m a n q u e seulem ent
les m o ts , que je me réserpois d'interjeter appel de là sentence
du 7 floréal an 8. M ais il y a des term es q u i signifient la m ê m e
chose. L a loi du 3 b ru m a ire an 2 , m e d éfend oit p o u r le m o m e n t
la v o ie de l’ap p e l : eût-il été d écen t de m a part de d ire b ru s q u e
m e n t , en face des prem iers j u g e s , q u e je vou lo is a p p eler de le u r
s e n t e n c e ? ‘ils n ’a voien t pas en core statué sur m a dem ande en
n u llité d e la saisie. L e respect d û a u x magistrats et m o n in té r ê t
m e ten o ien t dans uij état de circ o n sp e c tio n , dans u n état de
g ê n e q u e l’on sent b e a u co u p m ic u 'x 'q ù ’o h : ne ^ eut l ’exprim er,,
J e ne p o u v o is pas p i’cxpliqtaer plus o u v e rte m e n t q u e je l ’ai
f a i t : to u t au tre à m a placé n’a u r o itp a s a g i d iffé re m m e n t, sans
fr o n d e r toutes les bienséances, sans c o m p r o m e ttr e ses in té rê ts;
e t.p e r s o n n e ne fut jamais l’e n n e m i de son bien.
D a n s cette p ositio n 1, il est bien sensible q u e je n’ai pas acquiescé
a la sentence du 7 flô té a l an 8. U est b ie n sensible q u e je n’y ai
pas acquicscéjvrmelleme?it, puisqu’au c o n tr a ir e , dans les term es
les plus m é n a g é s , j’ai d it , et lors du c o m p te et dans u n m é m o ir e
i m p r i m é , p a g e 1 3 , et dans un p re m ie r a p p el du 27 m essidor au 8,
q u e je n’acquiesçois pas a u x dispositions o rd o n n a n t q u e le p r i x
d e l’adjudication au rabais et les im positions seroierit réduits
su ivan t le tableau de d ép ré cia tio n : m o n ap p el en est d o n c recev a b le co n tre M a illo t.
S u r la troisièm e difficulté je dis et je prouve jusqu’ à la
conviction; i° . Q u e la so m m e de cinq mille sept cent soixanted i x - n e u f francs quatre sous , m o n ta n t de l’adjudication au ra
b a is , et les co n tribu tion s qiie j’ai payées en assignats, d o iv e n t
m ’être allouées sans ré d u ctio n .
20. Q u e je ne suis pas fo r cé de soustraire sur la som m e de
5 7 7 9 fr. 4 s o u s , celle de 1 1 6 2 f r . , m o n ta n t des réparations sup
posées n o n faites.
P
r e m i è r e
p r o p o s i t i o n
;'
L e s 5 7 7 9 fr. 4 sous, m o n ta n t de l’adju dication au ra b a is , e lle s
co n tribu tion s payées en p a p ie r-m o n n o ie , d o iv e n t m ’être c o m p
tées franc p o u r f r a n c , et v a le u r nom inale.
�S
r -g
P o u r le p r o u v e r , j’ai b èsoin d e faire l’analyse dès lois nouvelles
sur les fe r m a g e s ; j’y ajouterai q u elqu es réflexio n s : j e 'd é f i e q u e
l ’on m e ré p o n d e raisonnablem ent.
. C ’est dans celle du 9 fru ctid or r an 5 , sur la liq u id a tio n et le
p a ye m en t des ferm ages entre p a rticu lie rs , p o u r l’an 3 , l'an 4 et
années a n té rie u re s , q u e nous tr o u v e ro n s les vrais principes*
L ’article 4 du § 1 , p o rte : « L es ferm ages o u p o rtio n s de fer-^
« m a g e s de b a u x , stipulés à p r i x d ’a r g e n t , qui se trouveront
«'encore dûs ; s a v o ir , p b u r l’an 3 et années a n té r ie u r e s , lors
« de la p u b lica tion de la lo i du 18 fru c tid o r an 4 , et p o u r l’an 4 ,
« au p re m ie r fru ctid o r du m ê m e m o is, n’o n t p u re sp e ctiv e m e n t
« et depuis ces é p o q u e s , être payés q u ’en n u m é ra ire m é t a lliq u e ,
« ou mandats au c o u r s , et le seront désorm ais en seul n u m é r a ir e 1
« m é t a lliq u e » .
L ’article 5 dit : « L e s objets m en tion n és ci-dessus , seront payés
« sans réd u ctio n , si le bail est d’une date a n térieu re au p re m ie r
« ja n v ie r 17 9 2 , ou postérieure à la p u b lica tio n de la lo i d u 5
« th e rm id o r an 4 ».
L e s articles suivans s’a p p r o p r ie n t a u x ferm es faites p en dan t
le cours du p n p ie r - m o n n o ie , et d o n t dès lors les p r i x sont r é
ductibles , ou au taux des b a u x existans en 1 7 9 0 , o u à l’estima
tion p a r e x p e r t s , o u d on t les b a u x sont sujets à résiliation.
L ’article i 5 est ainsi co n çu :
« L e s ferm iers qui ont payé la
« totalité de leurs fermages ,
« soit de l’an 4 , soit de l’an 3 et
« années antérieures , coirfor« mément aux lois existantes
« aux époques des payernens,
« en sont valablernentdibérés,
«•quelques réserves qui aient pu
« être insérées a u x quittances ,
«.de r e v e n ir u lté rie u re m e n t à
«'com pte , d’après les lois qui
« p ou rroien t su rvenir. •
L ’article 14 de celle d u 6 mes
s i d o r , an 6 , s’e x p liq u e ainsi*
« L a ‘ disposition de l’article i 5 j
« de la loi du 9 ‘fru ctid o r an 5,
te p orta n t q u e les ferm iers q u i'
« ont payé la ;totalité de 1leurs '
«fermages'^ soit de Van 4 , soit)
« de Tan 3 et années ante« rieurcs■
, conformément aux?'
« lois existantes aux époques>
k des payernens, en sont vala« b/emeni libérés , est a p p li- >
« c a b le a u x fermiers» q u i o n t
l
J %
�L ’article 16 d e l a l c i i d u 9 fruc- « p a y é dé la sorte la totalité
tidor an 5 , p o r t e ’:.« Les paye- a cCun ou plusieurs termes des
« mens d'un ou plusieurs ter- «fermages, payables en divers
« mes ) faits par anticipation « termes, pour chaque année ,
« et avant lu publication de la « quoique le montant entier de
* loi du 2 thermidor an 3 , soit « Tannée de fe rm e d ont les tera en v e r tu des clauses du b a i l , « mes ainsi payés en faisoient
« soit v o l o n ta ir e m e n t, soit p a r «^partie, ne fû t pas complète« suite de conven tions p a rticu - <r ment soldé avant la loi du
« l i è r e s , ne sont p o in t rép utés « 9 fructidor an 5 , et sans
« d éfin itifs; ils sont considérés «préjudice néanmoins de Tar« comme de simples à-compte , « ticle 16 de ladite lo i, pour
« et à ce titre , imputés comme « les payemens Jciits paranti« Usera dit ci-aprcs ».
« cipation et avant la loi du 2
« thermidor an 3 , sur les fer« mages de Can 3 et années
« suivantes».
L ’article 16 d e l à loi du 9 fru ctid o r an 5 , ra p p r o c h é de l’ar
ticle 14 de celle du 6 messidor an 6 , 11e laisse pas de doute. Il est
très-clair q u e , si pour Van 3 et années suivantes, 1111 fe rm ie r a
fait p a r anticipation des p a y e m e n s , avant la publication de la loi
d u 2 th e rm id o r au 3 , ces payem en s d o iv e n t être considérés s e u
le m e n t c o m m e à -c o m p te , et im pu tés suivant le m o d e d éterm in é
p a r l a loi du 9 fru ctid o r. M a is aussi no perdon s pas de v u e que
c’est uniquement pour les années 3 et suivantes.
L a loi d u 9 f r u c t id o r , dans son § 2 , établit un o rd re q u ’il
est très-intéressant de b ie n saisir ; elle fait u ne distinction sensible
e n tre les ferm ages et les payem ens de l’an 3 , c e u x de l’an 4 , et
c e u x antérieurs à l’an 3.
£ n l ’article 18 , elle dit : « A l’é g a rd des ferm ages de l’an 3 et
« d e l’an 4 , q u i ne seroient p o in t dans l'u n des cas p ré v u s
« p a r le s articles 14 et 1 5 ci-dessus, ( ces cas s o n t , 011 u n arrange« m en t d éfin itif pris de g r é à g r é , ou u n p a yem en t total ) ,
« les payem ens faits, à q u e lq u e é p o q u e et de q u e lq u e m a n iè re
« q u ’ ils l’uient é t é , seront considérés comme des à -c o m p te du
�¿0 3
C 21 )
« p r i x to ta l, et im pu tés sur ce p r i x , d’après les règles sui« vantes ».
L e s articles 1 9 , 20, 2 1 , 22 , 23 et 24? sont tous et u n iq u e m e n t
p o u r la liquidation des ferm ages d e l’an 3 , et les p a yem en s àco m p te faits sur l’an 3.
L e s articles 25 , 2 6 , 27 et 28 , sont aussi tous et u n iq u e m e n t
p o u r la liq u id a tio n des ferm ages de l’an 4 , et les p a yem en s àco m p te faits sur l’an 4.
• U n seul article de cette lo i ( l e 2 9 ) , se r a p p o r te a u x fe r
m ages antérieurs à Van 3 (x) , et a u x à -c o m p te payés en as
signats, ava n t la pu blication de la loi d u i 5 g e rm in a l an 4.
C et article p orte : «.A Fégard des fermages antérieurs à Fan 3 ,
« et q u i ne seroient pas défijiitivement soldés, les à-compte
kpayés en assignats, antérieurement à la publication de la
« loi du i 5 germinal an 4 , et en m a n d a ts , entre la p u blica
t i o n de ladite loi et celle d u 18 fr u c t id o r s u iv a n t , seront im« putésfranc pour fr a n c et valeur nominale.
' « Ceux payés depuis cette époque ( en assignats, d epu is la
a p u b lica tio n de la loi d u i 5 g e r m in a l, an 4 , et en m a n d a ts ,
et depuis celle du 18 fr u c tid o r an 4 ) , seront imputés connue
« il est dit en Varticle 2 3 » ; (c e la v e u t dire q u e ces à-com pte
seron t ré d u its su ivant le tableau de d ép ré cia tio n ).
« L a somme restée due après cette imputation , c o n tin u e
« l ’article 2 9 , sera payée en valeur métallique ».
• Ceci p o s é , si je p arvien s à p r o u v e r q u il n’y a jam ais eu un
instant avant les nouvelles lois sur les fe rm a g es, où j ’aie été dé
biteur envers M aillot, je n’ai pas dit su bir une rédu ctio n ; j ’ai
p o u r m o i l’article i 5 de la loi du 9 f r u c t id o r , et l’article 14
d<i celle d u 6 m essidor an 6.
Si je p arvien s ensuite à prouver que les fermages que Fou
me demande sont antérieurs cï Fan 3 , et que les payemens ou
compensations que j ’oppose sont (Fune date antérieure à la pu
blication de la loi du i 5 germinal an 4 , la co n sé q u e n ce sera
(ï) C ’est-à-dire, 17 9 4 (ou a n 2) 1793 et 1792,
MÿÇ
�C« )
,
encore q u e m al-à-p rop os o n v e u t m e sou m ettre au tableau de
r é d u c tio n , p a r r a p p o r t a u x co n trib u tio n s et à l ’adju dication au
rabais : j’ai p o u r m o i l’article 29 de la loi- d u 9 fr u c t id o r an 5 .
1°. A v a n t l’émission des lois sur les f e r m a g e s , je n’ai jamais
été reliquataire d’un sou e n vers M a illo t su r mes ferm ages. G ela
résulte du cad re de m o n c o m p te q u e je d o n n e plus bas.
D ’u n e p a r t , p a r m on. b a i l , j’ étois o b lig é de p a y e r les co n tri
b utions en d im in u tio n de la s o m m e de i<5oo f r . , p r i x de m a
f e r m e ; à c h a q u e fois q u e j’ai p a y é a u x p e r c e p t e u r s , les quittan
ces de ces p ercep teu rs m ’o n t v a lu au tant q u e des quittances q u e
M a illo t m ’au ro it fou rn ies lu i- m ê m e , p a rce q u e je le lib é ro is
d ’autant e n vers e u x ; parce q u ’aya n l p a y é à e u x , j’avois d’a u tan t
m oins à c o m p te r à M a i l lo t ; p a rce q u e , su ivan t m o n b a i l , je
d evo is p a y e r les im p ô ts en d im in u tio n d u p r i x de m o n b ail.
D ’un au tre c ô t é , en p o in t de d r o i t , les ob ligations s’é te ig n e n t
p a r la co m p en sation , c o m m e par u n p a y e m e n t réel. L a c o m p e n
sation , q u a n d elle.a lieu , v a u t a u x d e u x parties une q uittance
re sp e ctive ( r ) ; elle se fait de p lein d r o i t , ipso jure ; elle s’o p è re
p a r la seule v e r tu de la loi , sans l ’in te rv e n tio n des j u g e s , et
sans q u ’elle soit op p osée p a r l’u n e des parties. A u ssitô t q u e celui
q u i étoit cré a n cier d’ une p e r so n n e , en d e v ie n t d é b ite u r d’u n e
.som m e, les dettes respectives sont éteintes ju s q u ’à d u e co n cu r-re n ce (2). Il e n est ainsi , in d é p e n d a m m e n t de la v o lo n té de
l ’u ne des parties q u i s’y refuseroit.
E n cet é ta t, les quittances des p ercep teu rs m e vala n t q u it
tances de la p art de M a illo t , la com p ensation m e valant q u it
tance de la part de M a illo t , je suis dans u n e position tout aussi
f a v o r a b le , q u e si M a illo t m ’a v o it fo u r n i d ire ctem e n t des q u it
tances. Si j’avois des quittances de. M a i l l o t , je se roi s valable
m e n t li b é r é , d ’après l’article 1 5 de la lo i du 9 fru ctid o r an 5 ,
(1) Compensatio est debiti et crediti interse contributo. L . 1 , jj\ de
compens.
(2) V . Brisson •• Ipsd legis poles tate et autoritate, absque inagistratüs
au.tilio, et sine exceptionis ope jit.
V . Spigelms : verba ipso jure intcWguntur, sine facto hominis.
�(
s3 )
et d’après l'article 1 4 de celle du 6 m essidor, an 6. D è s q u e les
quittances des percepteurs et la co m p en sation (1) o n t p o u r m o i ,
m ê m e force q u e des quittances expresses p a r M a i l l o t , à p a r i
je suis va la b lem en t lib é ré. J e dis v a la b le m e n t l i b é r é , p a rce q u e
plus bas je p ro u v e ra i q u e M a illo t est su rp ay é.
11°. L e s ferm ages q ue l’on m e d em and e in d u m e n ta u jo u r d ’h u i ,
ne sont pas p o u r l’an 3 et années suivantes ; ils sont p o u r les a n
nées 1 7 9 0 , 1 7 9 1 , 1 7 9 2 , 1 7 9 3 et 1 7 9 4 { i d e s t , an 2 ) .
M e s p a y e m e n s , m es objets de co m p en sa tion , sont d’ava n t
Îa p u blication de la .lo i du i 5 g erm in a l an 4 ; les p a yem en s , les
objets de co m p en sation sur lesquels nous som m es divisés , se
rédu isent à d e u x articles : ils se ré d u ise n t a u x co n trib u tion s q u e
j’aj payées en assignats, et à la s o m m e de 6 7 7 9 fr. 4 s o u s , m o n
tant de l’adjudication au rabais.
Q u a n t a u x co n trib u tion s , elles é toient des années 1 7 9 0 , 1 7 9 1 ,
1 7 9 2 , 1 7 9 3 et 1 7 9 4 ; je les ai payées à ch aq u e année ; i’en ai les
quittances de la p a rt des percepteurs. C e t article re m o n te d o n c
à w ie date an térieu re à la p u blica tio n de la lo i du 1 5 g erm in a l
an 4 5 ll d o it donc être c o m p té fr a n c p o u r f r a n c et va leu r n o m i
nale. ( A rtic le 2 9 de la loi du 9 fru ctid o r an 5 ) .
P o u r ce qui est de la so m m e de 5 7 7 9 fr. 4 s o u s , m o n ta n t de
l’adjudication au rabais, j’avois fait les rép arations en 1 7 9 2 , en
17 9 3 et en 1794* Pascal les a reçues ; il m ’en a fo u rn i d é ch a rge
le 30 ven tô se an 4 ’ c’est-à-dire, avant la p u blication de la lo i
d u i 5 g erm in a l an 4 , p u blication q u i n ’a eu lieu q u e le 25 du
m ê m e m ois ( g e r m i n a l ) .
E n considérant mes p a y e m e n s , mes objets de co m p en sation ,
(1 )
Si a l’éch éan ce de ch a q u e t e r m e , je snis devenu débiteur de la
so m m e de 1600* envers M a i l l o t , il étoit déjà le mien p ou r les co n trib u
tio n s , parce que je les avois payées p o u r lui. II étoit déjà m o n débiteur
du prix de l’adjudication au rabais, p arce que par le ju gem ent du 16
août 1 7 9 1 , ilé to it obligé à faire faire les réparations; parce que par l’a d ju
dication au rabais , il etoit expressément obligé de m ’en p a y e r le p rix ,
parce (jne suivant une clause de la licitation du 3 floréal an 2 , le p r it
de l’adjudication au rabais devoit être rempli p ar les ferm ages échus.
�V
'
>
( *4 )
sous l ’acception la plus d é fa v o r a b le , il faut au m o in s les en
visage r comme des à-compte , mais à-compte antérieurs à la
loi du i 5 germinal an 4. D a n s ce sens, p o in t de r é d u c t io n ,
su ivan t la loi précitée. E n cet é ta t, soit q u e l’ on m e ju g e a v o ir
p a y é in té g r a le m e n t, o u seu lem en t p a r p a rtie , au m o y e n de l’ad
judication au rabais, l’article de la so m m e de ¿ 7 7 9 fr. 4. sous n’est
pas sujet à ré d u ctio n ; celui des im positions est dans la m ê m e
classe; l’un et l’autre d o iv e n t ê tre im pu tés fran c p o u r f r a n c , et
v a le u r nom inale. ( A r tic le 29 de la loi du 9 fru ctid o r an 5 ).
M a illo t d iro it contre ra is o n , q u e la com pensation n ’a lieu q u e
de liqu id e à liq u id e , et q u e mes objets ne l’étoient pas.
M a is la co m p en sation a lieu, et entre ce q u i est liqu id e instantiy
et ce qui p eu t l’être intrà breve tempus (1).
I c i , i ° . il est certain q u ’il m ’ étoit d û p a r M a illo t , et p o u r les
c o n tr ib u tio n s , et p o u r l’adjudication au rabais. Certuni an debeatur.
20. L e quantum debeatur étoit éga le m en t certain. L a s o m m e
des contributions étoit d é te rm in é e p a r les rôles et p a r les q uit
tances des percepteurs. L a so m m e des réparations étoit aussi
d é te rm in é e p a r l’adjudication au rabais.
J ’ai établi ces d e u x p oints promptement et sommairement,
intrà breve tempus, p a r les quittances des p e r c e p t e u r s , p a r
l ’adjudication au r a b a i s , p a r la licitation de l’an 2 , entre les
h éritiers G e n e t o u x ; p a r le u r su b roga tion de l’an 3 , en fa v e u r
d e P a s ca l; p a r le traité de v e n d é m ia ir e an 4 , entre Pascal et
M a illo t , et p a r m o n a rra n g e m e n t ave c le m ê m e P a s c a l , du 30
ve n tô se an 4.
Il étoit d è s - lo r s bien certain q u ’il m ’étoit d u , et c o m b ie n
il m ’étoit d û , et dès-lors il y a vo it lieu à com pensation. E lle
(2)
P o t h ic r , traité des obligations, n°. 692 , dit : « U n e d ette est liquide,
« lorsqu’ il est constan t qu’il est d û , et com bien il est dû : ( ’ton certum
« est an et quantum debeatur. U n e d ette contestée n’ est d o nc pas liquide,
a et ne peut pas Être opposée en co m p en sa tio n , à moins que celui qui
« Voppose n’ en ait la preuve à la main, et ne soit en état de la justifier
« promptement et sommairement. »
étoit
�Soï
( 25 )
étoit c p e r c e a v a n t les poursuites de M a illo t en l’an 7 , parce
q u e depuis plusieurs années il y a v o it eu re n c o n tre entre m a
dette et mes payem ens o u répétitions.
D
e u x i è m e
p r o p o s i t i o n
.
S u r le p r i x de l ’adju dication au rabais, je ne suis pas o b lig é de
d éd u ire la so m m e de 1 1 6 2 f r . , m o n ta n t de l’estim ation des e x
perts , p o u r les réparations n o n faites.
D ’a b o r d , je p o u rra is é le v e r e n co re la question de sa v o ir s i ,
nonobstant son d ép a rtem en t du 24 v e n d é m ia ir e , an 4 , M a illo t
a encore qualité p o u r m e d em a n d er raison des ferm ages a n
térieu rs à l’acquisition de Pascal. M a illo t a s u b ro g é Pascal à
l e i f e t de son bail co n tre m o i (1) ; M a illo t et Pascal y o n t p ro m is
de ne p o in t se re c h e rc h e r ni in q u ié te r p o u r raison des intérêts
q u i p o u rro ie n t s’ é le v e r entre p ro p riéta ire et fe rm ie r (2) ; M a illo t
a fait réserve seulem ent des droits et actions q u ’il ( c o m m e créant
cier ) a voit contre S é v é ra c (3).
Inclusio imius est exclusio alterius. M a illo t ayant ré se rv é
seu lem ent les créances particulières q u ’il a v o it co n tre S é v é r a c ,
il s’ensuit q u ’il a vo it aba n d o n n é à Pascal tout ce q u i a vo it ra p
p o r t h la s o u s-fe rm e , et sans excep tio n aucune. M a illo t a y a n t
s u b ro g é in d é fm im e n tP a s c a l à l’ effet du b ail desou s-ferm e ; ayant
r e n v o y é à Pascal et à m oi toute discussion à ce sujet ; ayant
stipulé q u e toutes contestations q u i s’ é lèv e ro ien t seroient vidées
entre Pascal et m o i , et sans pouvoir appeler Maillot en aucune
manière , il s’ensuit aussi q u e M a illo t n ’a plus rien eu à faire
dans la f e r m e , ni p o u r les f e r m a g e s , ni p o u r les réparations.
( 1) Sera ledit Pascal aux droits dudit M aillot, sans aucune garantie,
restitution de deniers, ni rccours quelconque, à l*effet du bail desousferme fait par c e dernier, au profit du citoyen Girard.
(a) Attendu que toutes les contestations qui s’élèvcroient seront vidées
entre les citoyens Pascal, et Girard, sous-fermier, sans que ledit Maillot
puisse y être appelé en aucune manière.
(3 )
Se réservant ledit citoyen Maillot tous les droits et actions qu'il a
en sa qualité de créancier du citoyen Sévérac, pour se fa ire payer ainsi
que de droit.
.
D
�( 261
Pascal est d e v e n u m aître de t o u t ; il a p u , dès-lors , r e c e v o ir les
ré p a ra tio n s, et m ’en d o n n e r d é ch a rge valable.
M a is je vais plus loin ; je soutiens et je p r o u v e , q u ’en a d m e t
tant q u e M a illo t ait en core d ro it de m e d em a n d er les ferm ages
de 1 7 9 0 , e t c ., je suis d é c h a rg é de l’in tég ralité des réparations
e x p liq u é e s au devis estim a tif, ( laites o u non laites par m o i ) par
eela seul q u e Pascal lé s a reçu es de mes m ains, pai’ce q u ’il les a
tenues p o u r faites.
P o u r b ien nous p é n é tre r de cette v é r i t é , ne p e r d o n s pas de
v u e la série des faits ; ils sont tr o p essentiels.
S é v é r a c afferm e à M a illo t ; M a illo t sous-afferm e à m o i : je fais
c o n d a m n e r M a illo t à faire faire les réparations ; M a illo t fait
c o n d a m n e r S é v é ra c à le garantir de ces condam nations ; je
p re n d s l’adjudication au rabais : les G e n e to u x licitent en tr’e u x le
b ie n a fferm é ; par l’une des clauses de la licita tio n , l’adjudicataire
acq uiert les droits du p r o p r ié ta ir e p o u r l’e x é c u tio n de l'adjudi
cation au rabais ; il d e v ie n t p ro p rié ta ire des réparations ; lui
seul a q u a lité p o u r les e x ig e r , et sans d o n n er un sou p o u r cela ,
p a rce qu'elles d o iv en t être payées a u x d ép ens des ferm ages échus,
o é v é r a c et M a r ie - G ilb e r t e G e n e t o u x sont adjudicataires ; ils y
s u b r o g e n t ensuite Pascal : celui-ci p re n d le u r p la c e ; il d evien t
m a ître du bien et des ré p ara tio n s, toujours sans d o n n e r u n sou ,
p a rce q u ’il ne fait q u e substituer S é v é ra c et sa belle-sœ ur. Pascal
traite avec M a illo t: dans l’acte qu'ils en passent, le titre de p r o
p r ié t é de Pascal est é n o n cé p a r sa date ; M a illo t co n n o ît donc
ce titre ; il y lit q u e Pascal est à la place de S é v é r a c et de M arieG ilb e r te G e n e t o u x ; il y lit q u ’a u x a d ju d ica ta ire s , ( et dès
lors à P a s c a l) a p p a rtien n en t les réparations ; il y lit q u e le p r i x
de l’adjudication au rabais est p a y é a u x dépens des fe rm a g es a n
térieurs à l’acquisition de Pascal ; il y lit q u e si ce p r ix absorbe
tous les f e r m a g e s , il n’y aura plus rien à d em and er.
C ’est dans cet état de choses q u e je traite avec Pascal ( 1 ) ; il
v e u t m e q u e re lle r sur la perfection des ré p a ra tio n s ; il m ’en
p ro p o se une d é c h a r g e , m ais il s’en p r é v a u t p o u r m e d o n n e r
(1) Il ne me communique point ses conventions avec M a illo t; je n e
le sc o u u o is que depuis les poursuites nouvelles de M aillot co n tre moi.
�(
27
)
.
u ne in d e m n ité m o in d re , ( e l l e est de trois cents francs p o u r
q u atre années de jouissance e n co re à faire sur u n bail de seize
cents fr a n c s ) : la r é c e p tio n des ré p ara tio n s, aussi-bien q u e la
d éch a rg e des réparations faites ou n o n faites , fo r m e le p r i x
p rin cip a l d e là résiliation de m o n sous-bail.
S u iv a n t l’adjudication au ra b a is, je devois faire p o u r c in q
m ille sept cent s o ix a n t e - d ix - n e u f francs quatre centim es d e
réparations ; j’en avois co n tra cté l’e n g a g e m e n t : j’avois aussi
contracté l’e n g a g e m e n t de les faire l’e c e v o ir. M a is au 30 ve n tô se
an 4 , é p o q u e de m o n a rra n g em e n t a v e c P a s c a l, q u i p o u v o i t
r e c e v o ir ces ré p a ra tio n s ? qui p o u v o it m ’en d o n n e r d é c h a rg e ?
Il falloit nécessairem ent q u e ce fû t o u M a i l l o t , o u S é v é r a c , o u
Pascal.
C e ne p o u v o it pas ê tre M a i l l o t , p u is q u e , au m o y e n de son
t r a i t é , le bail î\ ferm e d u 4 m ars 178 8 a vo it été e ffa c é ; M a illo t
11’étoit plus ferm ier.
C e rie p o u v o it pas être S é v é r a c , p u is q u ’ il n ’ étoit plus p r o
p rié ta ire du bien.
Si M a illo t et S é v é ra c n 'a v o ie n t plus p o u v o i r de r e c e v o ir les
réparations ; s’ils n’a vo ien t plus p o u v o i r de m ’en d o n n e r d é
c h a r g e , il falloit d on c absolu m en t q u e ce p o u v o i r e û t passé
dans les mains de Pascal ; la co nséqu ence est forcée.
Pascal a vo it seul en effet a u to rité p o u r re c e v o ir m es ré p a ra
tio n s , p o u r in’en fo u rn ir quittance va la b le au 30 ven tô se an 4.
L e d ro it de les e x ig e r lui a v o it été transféré p a r la licitation d u
3 floréal an 2 , et p ar la su b ro g a tio n du 1 1 p lu viô se an 3. P a r
la licitation , l’adjudicataire a v o it acquis les droits et actions
résultans du devis estim atif (1). P a r la su b ro g a tio n du 1 1 p lu
viôse au 3 , Pascal a pris la place des adjudicataires; il est d e v e n u
adjudicataire ; p a r ce m o y e n , il est d e v e n u p ro p rié ta ire des
ré p ara tio n s; elles d o iv en t p ro fiter à lu i seul; elles d o iv e n t passer
en ses m ains , sans q u ’il fû t o b lig é de d o n n e r u n cen tim e ni à
( 0 D e m eu re ra aussi subrogé a u x droits et actions des v e n d e u r s ,
•résulta«# de devis estimatif de réparations à faire auxdits biens pour
,
,
les /aire exécuter etc. E t le prix en sera payé aux dépens des termes
échus. (L csfe ru i ‘¿es).
�.
,
c 28 \
M a i l l o t , n i à S é v é r a c , parce q u ’elles ont fait partie de son
a c q u is itio n , parce q u ’elles sont entrées en considération dans
la fixation d u p rix de son acquisition. D e la licitation de l’an 2 ,
et de la su b ro g a tio n de l’an 3 , il ne résulte pas seulem ent u n
co ntrat à forfait en fa v e u r de Pascal ; il n ’a vo it pas seulem ent
les réparations faites ; s u b ro g é au d evis et à l'adjudication au
r a b a i s , il a v o it la p lé n itu d e des droits q u i en d é r i v o i e n t ; il
p o u v o it p re n d r e celles faites telles q u ’elles étoient ; il p o u v o it
en o u tre m e d e m a n d e r raison des n on faites. Cela saute a u x y e u x .
C ela p o s é , si je m ’étois adressé à M a illo t , p o u r la r é c e p t io n ,
p o u r la d é ch a rg e des r é p a r a t io n s , en a u r o i s - j e o b te n u u n e
q u ittan ce v a la b le ? N o n sans doute. Pascal au roit p a ru ensuite
su r la s c è n e ; il au ro it fait anéantir to u t ce q u e j’aurois fait
ave c M a i l l o t , c o m m e étant à son ég a rd res inier alios acta ,*
il m ’a u ro it o p p o sé avec succès la licitation de l ’an 2, la s u b r o
g a tio n de l’an 3 , et ses co n ven tion s avec M aillot.
Q u e ces réparations aient été ou non faites en partie ou en
to ta lité , la position de M a illo t est toujours la m êm e. Si elles l’ont
été en t o t a li t é , m o n e n g a g e m e n t est r e m p li, et l’on n’a rie n à
m e r e p r o c h e r ; si elles l’ont été seulem ent en p a r t i e , qui p o u rro it e x ig e r q u ’elles le soient en totalité ? C e ne seroit pas M a illo t ;
il n’est plus ferm ier. C e ne seroit pas non plus S é v é ra c , parce
q u ’ il a mis Pascal à sa place , p a r l’effet de la licitation du 3
ilo ré a l an 2 , et de la su brogation d u 11 p lu viô se an 3.
P o u r un m o m e n t je mets ¿\ l’écart m o n a rra n g em e n t du 30
ven tô se an 4 , avec Pascal. J e suppose q u e je n’aie pas fait p o u r
u n ce n tim e de réparations ; dans ce sens, q u i p o u rro it a u jo u r
d ’hui m e forcer ;\ les f a i r e ? Pascal seul. Si je les faisois a u jo u r
d ’hui , M a illo t p o u rro it-il rn’en e m p ê c h e r ? N o n . A qui revien . d roit le b én éfice de ces r é p a r a t io n s ? A Pascal, en ve rtu de la
licitation du 3 floréal an 2 , et de la su brogation du 11 pluviôse
an 3. M a illo t en retircroit-il u n s o u ? N o n , parce que les rép a
rations a p p a rtien d ro ien t à P a s c a l , en v e rtu de la m ê m e licitation.
E h bien ! Pascal, ¿\ q u i seul re ven o it le profit de ces ré p ara
tions, le seul q u i , après son traité avec M a i l l o t , y a v o it d r o i t ,
l é s a re ç u e s ; il les a teuues p o u r faites c o n fo rm é m e n t au devis
estim a tif; il m ’en a d o n n é d éch a rg e ; o u , si l’on v e u t e n c o r e ,
�il m ’en a fait g r â c e , en considération de la résiliation de m o n
sous-bail à ferm e. M a illo t n’est p o in t partie dans m o n traité
a ve c P a sca l; M a illo t p eu t-il p ro fite r d’u ne rem ise q u i n’a u ro it
été faite q u ’à m o i p a r P a s c a l? L a raison d it n o n , et M a illo t
d o it se taire.
Il est e n co re u n ra ison n em en t b ien plus fort.; il atcércra
M a illo t et tous ce u x q u i n’o n t pas assez réfléch i sur 'ma cause.
L e v o ic i :
Si M a illo t p eu t m e d em a n d er raison des, réparations n o n
fa ite s, S é v é r a c p e u t en d em a n d er raison a M a i l l o t ; il y
a les
m êm e s motifs. J e suis sous- fe rm ie r e n v e rs M a illo t > et M a illo t
est fe rm ie r e n vers S év éra c.
Si S é v é ra c p e u t d em a n d er à M a illo t raison de ces r é p a ra tio n s ,
à son t o u r , Pascal p eu t en d em a n d er raison à S é v é r a c , parce
q u ’elles ap p a rtien n e n t à P a s c a l, en v e r tu de la licitation de l ’an
2 , et de la su b rog a tion de l’an 3.
Si Pascal peut en d em a n d er raison à S é v é r a c , je puis aussi
à m o n to u r en d em a n d er raison à P a s c a l, en v e r tu de m o n
traité d u 30 v e n tô se an 4 , p arce q u e Pascal les a reçues de mes
m a in s; parce q u ’ il m ’en a d é c h a r g é ; p a rce q u e c’est h ce p r i x
q u e j’ai co n se n ti, en sa f a v e u r , à la résiliation de m o n sous-bail.
J e raisonne dans tous les cas. J e v e u x , p o u r u n in sta n t, q u e
.l’on m ’astreigne à d éd u ire la so m m e de 1 1 6 2 ^ p o u r les ré p a
rations non faites; que dans ce sens on ad ju ge cçtte s o m m e ù
M a i l l o t , et q u e M a illo t ait reçu cette so m m e de m oi. Est-ce q u e
Pascal alors ne seroit pas en d roit de dire : T o u t e s les réparations
sont à m o i , et dès lors la som m e de 1 1 6 2 ^ qui représente celles
non faites, m ’a p p a rtie n t? M a illo t , r e n d e z - l e s - m o i. M a illo t no
p o u r r o it s’en défendre. P a r l’acte de ven tô se an 4 , je suis a u x
droits de P a s c a l, et je puis o p p o se r le m ê m e m oy en à M aillot.
L e cercle v icieu x qui eu r é s u lt e r o it, se co n çoit aisém ent ; i(
est clair q u e la som m e des rép arations non fa ite s, après être;
sortie de 111a p o c h e , y re vie n d ro it fo r c é m e n t : il est bien plus
naturel q u ’elle y dem eure. Il ne fau t d o n c plus tant s’cfiVayer
■de l’a fia ire colossale q u e l’on a v o u lu m e laire : et sic vascitur
ruiicuhis m u s , p o u r le citoyen M aillot. Il sera o b lig é de s on
c o n te n te r ; il peut u s e r , ainsi q u ’il avisera, des condam nations
�'M
( 3° )
eu garantie q u ’il a obtenues co n tre S é v é r a c , p a r l e ju g e m e n t
d u 16 août 17 9 1 ; mais il n’a rien ù m e d e m a n d e r , parce què
j ’ai une d éch arge de la p a rt de P a scal, q u i séul a voit qualité p o u r
m e la fou rnir. R e v e n o n s d ôn c dn système où l’on ‘étoit, q u e j’étois
ob ligé de soustraire le p r ix des réparations non laites. M a is
M a illo t q u i fait tant de b r u i t , qui se p la in t si-am èrem ent de
ce q u ’on lui co m p té a r g e n t , des rép arations payées en assignats ,
et de ce q u ’on lui co m p te des réparations n o n faites': co m m e n t
en a-t-il traité lu i-m ê m e a ve c S é v é ra c ? Il d é v o it à S é v é ra c
des ferm ages ; les a-t-il payés à S é v é ra c ? Il p a ro ît q u e n o n :
té m o in la saisië-à'rrêt ' faite en m es mains le 12 prairial an
8 , faute d u p a y e m e n t de ces ferm ages : té m o in en core l ’o p
position de la dam e S é v é r a c , du 25 b ru m a ire dernier. Cette o p p o
sition d onne lieu à b ie n des réflexions. J ’y r e v ie n d r a i plus bas.
Si j’avois besoin de Ynoÿens de c o n s id é r a tio n , je d irois q u e
j’ai été h o rrib le m e n t froissé p a r le maximum en 17 9 3 et i 7 9 4 :,
tandis q u e M a illo t a été 'à l’a b ri de ce d égât affVéux. J e dirois
avec v é r i t é , q u e p a r cette cause et bien d 'a u tre s , j’ai essuyé des
pertes dans ma sous-férme. J e dirois q u e , dans les p re m iè res
années de ma jouissance, j’ai fait b ea u co u p d ’avan ces; q u e je n’en
étois pas en core r e m b o u r s é , lors de m o n a rra n g e m e n t a ve c
Pascal. J e dirois q u e j’ai résilié à l’ instant où j’allois être in d e m
nisé de mes frais et de mes tr a v a u x pénibles. J e dirois q u e l’in
d em n ité q u e m ’a accordée P a s c a l, est en core in férieu re à ce
q u e j’avois d ro it de p réten d re. Il p a r o ît m ’a v o ir fait grâce de
la som m e de onze cent soixan te-d eu x fra n c s, p o u r réparations
n o n fa ite s , suivant les e x p e rts ; il m ’a en ou tre p a yé trois cents
francs : ces d eu x som m es réu n ies fon t u n total de q u atorze cent
s o ix a n te-d eu x francs : j ’avois e n co re ¿'1 jo u ir pen dant quatre ans;
m o n in d e m n ité a u ro it été p o rté e î\ plus de d e u x m ille quatre
cent francs p a r des experts. J ’ai d on c fait des sacrifices, tandis
q u e M a i l l o t , sans se d é p la c e r , sans q u ’il ait é t é o b l i g é d e faire
u n cen tim e d’a v a n ce s , a ob te n u d o u ze setiers fr o m e n t , p o u r
l’année de la résiliation d ’entre lui et Pascal, et seize setiers p o u r
ch acune des trois autres années ; cb q u i fait un total de q uaranteh u it setiers p o u r ces trois a n s , et soixante setiers p o u r les quatre.
L e setier fro m e n t va loit alors plus d é vin g t-q u a tre francs: en sorte
�J iï
Ç 31 )
q u e , sans aucun e m b a rra s ,M a illo t a g a g n é quatorze cent quarante
francs : il d e v ro it être b ien satisfait. M ais il est de la trem p e
des h om m es insatiables. M a is le m al ju g e à son ég a rd est d é m o n
t r é ; il est si d é m o n tr é que je ne crois pas utile de c r itiq u e r les
m qtifs donnés par les juges ci quo. Ils tom bent c o m m e d ’e u x jjnêmes en face des principes certains q u e je v ien s de d é v e lo p p e r.
S e c t i o n
II.
Pascal n’a au cu ne fin de n o n r e c e v o ir à m ’ op p o se r sur m o n
ap p el co n tre l u i , de la sentence du 7 floréal an 8 ; il ne m e l ’a
jamais signifiée. A son égard je n’ai rien d it , rien fait d’ o iiil puisse
indu ire en sa fa v e u r u ne a p p ro b a tio n de m a part. Il a g a rd é le
silence ; j’en ai usé de m ê m e . J ’ai co m b a ttu co n tre M a illo t seul,
g a rce q u e j’avois tout espoir de le vaincre p ar la force de mes
m oy en s ; mais je n’ai jamais re n o n c é à m o n recou rs co n tre l u i ,
dans le cas o ù je su ccom b erois en core e n vers M aillot. M e s rai
sons co n tre M a i l l o t , toutes puissantes q u ’elles é to ie n t , n’ont pas
réussi 5 elles n’o n t pas été senties d eva n t les p rem iers juges. J ’ai
(Jonc d û a p p ele r de le u r sentence aussi co n tre Pascal.
A cet é g a r d , si je ve n o is à su cco m b e r encore vis-à-vis M a illo t,
( é v é n e m e n t im possible dans un trib u n al d’appel q u e déjà ilsuilitd e n o m m e r p o u r en faire l’é lo ge ) , je dis q u e si je venois à suc
c o m b e r e n co re vis-à-vis M a i ll o t , Pascal m e d o it u ne garantie
co m p lè te p o u r l'in tégralité d u p r i x de l’adjudication au rabais;
et je le p r o u v e ju squ ’à la d é m o n s tra tio n , p a r les clauses de m o n
a rra n g e m e n t de ven tô se an 4 , avec lui. L e plus foible d ialecti
cien ne sauroit s y m é p r e n d r e .
'
. P a r cet a r r a n g e m e n t , Pascal reçoit toutes les réparations dont
j’étois ch arg é p a r l’adjudication au rabais et p a r le devis estimatif.
Il-les tient p o u r faites c o n fo r m é m e n t à ce devis (1). A in si il est
certain que respectivem ent à Pascal j ’ai fait toutes les réparations :
(1) M o i Pascal reçois tontes les réparations dont est chargé ledit
G ir a r d , par ju gem ent du d istrictà R io m , rendu avpc le cito ye n ty/aillot,
le 2 7 juillet 1 7 9 2 , par le devis estim atif y énoncé, J e tien^ lesditcs
réparations p o u r f a ite s , conform ém en t audit devi$,
�.
.'
:
( 32 )
il m ’en a d onné quittance. Il est tenu de faire v a lo ir cette quittance.
Pascal me laisse la rép étition d u p r i x de l’adjudication au rabais,
et contre M a illo t o u S é v é ra c (1). A in s i ces répétitions sont b ien à
m o i , et ne sont q u ’à m oi.
. V ie n n e n t ensuite ces expressions précieuses dans m a ca u se:
« Outre les clauses ci-dessus, ces présentes sont passées entre
«nous, moyennant la somme de 300 ^ que moi Pascal ai
« payée audit Girard. »
T o u te s les parties de cet acte sont corrélatives. Elles sont liées
entre elles- E lle s sont indivisibles. E t outre les clauses ci-dessus,
ces présentes sont passées entre nous , moyennant la somme
de 300 tf", v e u t dire q u e m o n bail a été résilié entre Pascal et
m o i , i° . m o y e n n a n t la som m e de 3 0 0 ^ ; 2 0. m o y en n a n t les
clauses antécédentes. L a so m m e de 300 ^ et ces clauses a n técé
dentes fo rm en t un tout au m o y e n d u q u el et sans lequel je n ’aurois
pas consenti à la résiliation. C e tout est le p r i x de m o n co n sen
tem ent. Sans ce to u t je n ’au rois pas d o n n é ce co n se n te m en t;
j ’aurois p ro fité de m o n bail ju squ ’à la fin. Pascal est donc o b lig é
de m e ga ra n tir l’effet de ce tout. A in s i c’est à lui de faire cesser
les difficultés que m ’ é lève M a illo t sur fa llo c a lio n de la totalité
de la so m m e de 5 7 7 9 ^ 4 ^ , m on tan t de l’adjudication au rabais,
q u e les réparations aient é t é , o u n o n , faites. C ’est à lui de faire
ju g e r q u e ces réparations d o iv e n t ê tre tenues p o u r faites.
E n v a i n , ré p étera Pascal ce q u e les p rem iers juges ont j u g é ;
en vain ré p étera P a s c a l, q u e p a r le traité du 30 ventôse an 4 ,
ü ?i a pas contracté envers moi ïengagement de me faire tenir
quitte et déchargé des réparations, q u il s'est seulement dé
parti de toutes réclamations, en me renvoyant à répéter ce
qui pourroit ni être .dû pour cet objet sur les arrérages de
ferm e antérieurs à Vacquisition de Pascal.
P o u r tr o u v e r de la justesse dans u ne o b je c tio n , dans u n m o t if
(1 ) D em eu ren t réservés audit G irard le prix du m o n ta n t de l’ ad ju d i
ca tio n , etc. tant co n tre ledit M aillo t que co n tre les héritiers G e n e t o u x ,
p o u r en répéter le m o n ta n t par compensation sur les prix de son bail
antérieurs à m on acquisition ou autrement, tant co n tre le.lit M a illo t,
qu e co n tre tous autres.
aussi
�JO
( 33 >
aussi f a u x , il fau drait a v o ;r le respect stupide des anciens p o u r
leurs oracles tr o m p e u rs ; il fau drait n’a v o ir pas de sens.
E n e ffe t, v o u s , P a s c a l, aviez seul le d roit de r e c e v o ir o u
d e rejeter les réparations ; vo u s les avez r e ç u e s , vo u s les a v e z
tenues p o u r faites co n fo rm é m e n t au d e v is : et ceci n ’est p a s , de
v o t r e p a r t , u n e quittance , u ne d éch a rge de ces réparations !
V o u s ne le ferez croire à personne.
J ’ai consenti à la validité du co n g é q u e vo u s m ’aviez d o n n é
le 5 floréal an 3. J e m e suis départi de l’effet de m o n b a i l ,
dans le tem ps où j’étois à m ê m e de recu eillir le fruit de mes
tr a v a u x et de mes avances; dans le tem ps où j’étois à la veille
de m e ré c u p é re r de m es p e r te s , de tout le m al q u e m ’a voit
occasionné le maximum ; et vou s auriez conçu le projet insensé
d e faire cro ire q u e m o y e n n a n t 300 ^ a r g e n t , je vou s ai céd^
le bénéfice que j’avois à faire dans u n bail du p r i x de 1 6 0 0 ^ ,
q ui d e v o it d u re r encore trois ans! V otre com binaison est in vrai
sem blable , et p a r cela seul elle dépose co n tre vou s.
O u i , il n’est pas p ro b a b le q u e p o u r 300 ^ j’eusse a d h é r é A
la résiliation du bail. Il y a tro p de d isp ro p o rtio n en tre cette
s o m m e et l’indem nité q u i m ’ étoit due. Il faut alors c h e rc h e r
ailleurs un objet qui rende la chose raisonnable. C et autre ob jet
d oit être dans la v a le u r des réparations n on faites. L ’a p erçu en
est d’autant plus ju s t e , q u 'il y a assez de p r o p o r t io n entre m o n
d é d o m m a g e m e n t et la va leu r des réparations n on faites, ré u n ie
à la som m e de 300 ir argent. En e ffe t, les experts ont p o r té ces
réparations à la som m e de 1 1 6 2 tt, q u i, jointe au x 300
d on n e
un total de 1462 ti~. Il n’y a là rien d’e xh o rb itan t sur u n bail d e
1600
existant e n co re p o u r trois années. D e là la conséqu ence
q u e forcém en t la remise des réparations n on faites est en tré e
p o u r près des q u a tre cinquièm es dans le p r ix de m on désistem ent
du bail à ferm e. Il est d on c fau x q u e v o u s vou s soyez seulem ent
d ép a rti de toutes réclam ations à cet éga rd contre m oi. C ’est u ne
quittance q u e v o u s m ’avez fou rn ie ; vou s devez la faire valoir.
V o u s d evez m e faire jo u ir de ce q u e vou s m 'a vez aban d on n é
en rem placem en t du plus d ’arg en t q u e vo u s auriez été f o i r é
de m e c o m p t e r , si je n’en avois pas tr o u v é l’équivalant dans les
réparations n on fuiies.
E
�( 34 )
Il est vrai q u e p a r m o n a rra n g em e n t a v e c P a s c a l , j ai été
r e n v o y é à ré p é te r sur les ferm ages antérieurs à l’acquisition de
P a s c a l, tout ce qui m ’étoit d û p o u r les r é p a r a tio n s , etc. M ais
cette circonstance est indifférente dans la cause. J ’ai été ainsi ren
v o y é , parce q u e Pascal d evo it a v o ir les réparations sans être tenu
de p a ye r u n sou p o u r raison de ce ; parce q u e dans la licitation de
l’an 2, il est dit q ue les ferm ages antérieui’s serviroient à acquitter
les réparations. D e là il suit q u e sur ce p o in t Pascal et m o i n’avons
fait q u e su ivre la destination déjà m arqu ée.
L ’on ne peut pas m ’o p p o se r le certat de lucro captando. J e
puis au co n tra ire r é p o n d re que je ch erch e à m oins p e r d r e , de
danmo vitando. L e s p rem ières années de m o n bail a voien t été
des occasions de dépense et de perte. J ’avois la p erspective de m e
r e p re n d re dans les trois dernières. Cette p ersp ective a disparu
p a r l’effet de l’acte de ventôse an 4, J ’ai donc p o u r m o i le damna
vïtando.
A u ré su m é , pas de m ilieu : o u je réussirai contre M a illo t, ou
j’échou erai, D a n s le p re m ie r cas, je n’aurai pus à m e plaindre ;
m ais alors M aillot doit être co n d a m n é en tous les dépens ¿1 m o n
é g a r d , m ê m e en ceu x exposés contre Pascal. D ans le d e u x iè m e
ca s, Pascal d o it m e g a r a n tir ; et dans les d e u x cas le tribunal du
P u y - d e - D ô m e a m al jugé.
§
III.
Cette partie de la cause présente trois questions principales. L a
p r e m i è r e , relative à la saisie-exécution du 18 frim aire an 7 ; la
d e u x iè m e , sur le p oin t de savoir si les juges de l’arrondissem ent de
R i a i n p o u v o ie n t s’écarter de l'interlocutoire du 7 floréal an 8 ;
la tr o is iè m e , de savoir si je suis d éb iteu r ou créancier de M aillot.
I l s’en présente u ne q u a triè m e , q u i est subsidiaire , q u iest acces
soire à la tr o is iè m e , celle de savoir si dans le sens de la ré d u c
tio n , l’on d evo it calculer suivant le tableau de d ép récia tio n du
P u y - d e - D ô m e , ou suivant celui de l’A llie r.
�Sn
C35 )
P r e m i è r e
q u e s t i o n
-.
Sur la saisie-exécution du 18 frim aire an y.
D a n s le fait, ai-je op p o sé m es m oyen s de fo rm e et de n u llité
co n tre cette saisie dans le cours de l’instruction d evant les p r e
m iers ju g e s ? O u i , je les ai fait v a lo i r ; je les ai répétés à ch aq u e
a u dience o ù l ’affaire a été p ortée. J e les ai fait v a lo ir lors de
la sentence p a r défaut du 6 nivôse an 7 ; je les ai fait v a lo ir lors
de celle du 6 floréal an 7 ; je les ai fait v a lo ir lors de celle du 7
iloréal an 85 enfin je les ai fait v a lo ir lors de celle du 4 th e rm id o r
suivant.
Il est vrai q u e les sentences de floréal an 7 , et de floréal an
8 , n’en fon t pas m e n t i o n ; m a is , i ° . c’est line faute de la p a rt
du ré dacteu r de ces sentences; 2°. l’ o p p osition de M a illo t à la
sentence par d éfaut du 6 nivôse ail 7 , n'a pas é té reçue p a r c e s
d e u x sentences. Celle du 6 n ivôse an 7 subsistoit encore ; c o m m e
je l’ai déjà d i t , elle ne fo r m o it q u ’un to u t avec celles de flo réal
an 7 , et de floréal an 8. D ans celte position il e û t été superflu de
r é p é te r dans celles de floréal ce qui é to itd é jà é crit dans celle de
nivôse. Celle-ci dépose q u e j’ai a rg u m e n té des vices de form e.
C 'e n est assez p o u r p r o u v e r que les juges de l’arrondissem ent de
I lio m se sont tro m p és, en e x p rim a n t dans le p r e m ie r de leurs
m o tifs, q u e dans le cours dç la contestation je n’ai pas p ro p o s é
de m oyens de nullité co n tre la saisie du 18 frim aire.
D a n s la réalité j’ai d em a n d é la nullité de cette saisie et des
autres poursuites de l ’an 7. V o i là m o n objet principal. J'ai fo n d é
la nullité de la saisie, i ° . sur le défaut d’élection de dom icile p a r
M a illo t dans la c o m m u n e de la saisie , ( j’habite celle d ’Epinasse ¿
d ép artem ent d ’A l l i e r , et M a illo t n’a élu d om icile que ch ez lu i
à C le rm o n t ) , vice q u i en e m p o rte la nullité (1). E fie est e n î
.
.
:
.
'
ui. i l . !
1.
(1)
O r d o n n a n c e de 1667 , lit. 33, a rt. i er..'<‘ T o u .v e lxp}oit8 de¡saisi^
« exécution contiendront l’élection de domiçilq.du saisi,ssajil ¿ f:lans la ville
Ë z
�(
;V
(
3^ )
e
q
co re n u l l e , parce q u ’elle ne co ntient pas la mention q u ’il m a été
laissé copie d u titre de M a illo t ( i ) e t parce q u e dans le procès
v e r b a l, l’huissier n’a pas e x p r im é la profession de ses d e u x
tém oins {2).
J ’ai fo n d é ma nullité sur la litipendance déjà e x is ta n te , sur la
surséancè consentie en 1 7 9 1 * p a r M a illo t, sur celle p o rté e par
le ju g e m e n t du 22 b ru m a ire an 7 , et enfin sur lepro non debito.
■ J ’ai fait aller toujou rs ensem ble tous ces m o y e n s ; je ne m ’eu
süis jamais d ép arti, n i expressém ent, ni im plicitem ent. D ’ailleurs,
les juges d e l'arrond issem ent de R io m , p a r leur sentence du 4
th e r m id o r an 8 , o n t enfin statué su r l’opposition de M a i l l o t , à
celle p a r d é f a u t , du 6 n ivô se an 7 ; et celle de n iv ô s e disant fo r
m e lle m e n t q u e j’ai conclu à la n u llité , ils au roient dû l y vo ir.
M a is q u a n d , lors des sentences d e flo ré a l an 7 et an 8 , je n’aurois plus p a rlé de la nullité de cette saisie, il ne s’en su ivo it
pas p o u r c e l a , u n e fin de non re c e v o ir co n tre moi. i£n e f f e t ,
la sentence par d éfaut d u 6 n ivôse an 7 , a v o it p ro n o n cé cette
nu llité. C ette d ern ière sentence n ’a vo it pas été r é f o r m é e , puis
q u e l’opposition de M a illo t n ’a v o it pas été reçue. A in s i , p oint
dfe fin de non recev oir.
D a n s le d ro it y a-t-il nullité ? Il suffit de lire les articles p ré
cités de l’ord on n an ce de 1 6 6 7 , p o u r ré p o n d re très-affirm ati
v e m e n t q u e la n u llité est certaine.
D
e
u
x
i
è
m
u
e
s
t
i
o
n
.
p a s de d ou te q u e les prem iers ju ges pou voient et d evo ien t
« où la saisie-exécution sera faite ; e t si la saisie-exécution n’est faite dans
« une ville, bourg ou village , le dom icile sera élu dans le village 011 ville
« cjui est plus p r o c h e » .
A r t . X I X du m êm e titrp : « Tous les articles ci-dèssus seront obsern4>ésparies huissiers, à fMjine de nullité ».
(1) A r t. I I I du tir. 33 de l’ ordonnance de 16 6 7 , et art. V I du t i t .2
de Îa m êm e ordonnance;
(2) ArtvII du tit. 2, et art. XIX du tit-. 33 de la même ordonnance. '
�s’é c a rte r de l ’interlocutoire d u 7 f lo r é a l an 8. i ° . . I l s le p o u v o ie n t par le p rincipe semper judex ab interlocutorio discedere
potest. ils k» p o u v o i e n t , parce q u e par la sentence par d éfau t du
6 nivôse an 7 , tous moyens de J'ait et de dioit a voient été
réservés en définitif à toutes les parties. Ils le p o u v o ie n t, parce
q u e la sentence d u 7 flo r é a l a n -8 , n ’est pas d éfin itive en tro
M a illo t et m oi. ( J ’ai p r o u v é q u ’elle ne p o u v o it pas être c o n
sid érée c o m m e d é fin itiv e , parce q u e le d é fin itif étoit la v a
lidité o u invalid ité des poursuites nouvelles faites en l’an 7 ) .
20. L e s p rem iers juges devo ien t s’écarter de l’objet de l’in
te r lo c u to ir e , parce que cet objet étoit d iam étralem ent opposé
a u x lois sur les fe rm a g es, et au x anciennes lois. ( J e l’ai p r o u v é
jusqu’à l’évid en ce , § 2 , propositions 1 et 2 ).
D i r e co m m e les prem iers ju g e s , q u e c’eut été exercer une
espèce de révision qui leur étoit interdite, n’excuse pas leur
m auvaise sentence. Semper judex ah interlocutorio discedere
potest. T o u s les h o m m e s sont sujets à e rre u r : q u a n d ils se
sont m é p r i s , il est louable de leu r part de l’a v o u e r et de
se c o rrig e r. V o i là p o u rq u o i la loi les invite à se ré fo rm e r e u x m êm eS , p lu tô t que de sacrifier les intérêts des jurisdiciables
à un a m o u r -p r o p r e toujours déplacé.
Q u e l mal y auroit-U eu à se r e v is e r, à se r e p r e n d r e ? Il en
seroit résulté un acte de justice p référab le à de nouvelles é v o
lutions de procédures.
M ais si les prem iers juges ne v o u lo ie n t pas s'am ender e u x m ê m e s , s’ils se co n sidéroien t c o m m e entravés p a r les disposi
tions de la sentence du 7 flo réa l an 8 , m o n appel de cette
sentence ( in te rje té le 27 m essidor an 8 , 7 jours avant le u r
sentence d éfinitive du 4 th e rm id o r s u i v a n t ) ; m o n a p p e l,
d is -je , les m ettoit à l’aise: si dans leu r m an ière de v o i r , la sen
tence de flo réa l an 8 é to it d é fin itiv e , ( e r r e u r bien- d é m o n
trée ) , ils avoient la ressource de surseoir h faire d roit défi
n itif jusqu’à ce q u ’il a u r o it été statué sur m o n a p p e l C e parti,
dans le u r sens, étoit m ê m e le seul conven able. A u lieu de cela
ils ont ju g é , £t dans le u r sentence ils n ont m ê m e pas daigné
d ire m o t de m o n ' appel j c’est de le u r part u n e g ra n d e
�C 38 >
faute q u e le trib un al d ’a p p el sentira v iv e m e n t et q u il co n
dam nera.
L ’on ne p e u t pas m ’ o p p o s e r q u e m o n a p p el d u 27 m e s
sid or étoit v e n u t\ tard ; j’ai d é m o n tr é q u ’il étoit re cev a b le
p a r la nature de la sentence in te rlo cu to ire de flo r é a l an 8 , et
p a r m o n refus d’y acquiescer.
T
r
Suis-je
o
i
s
i
è
m
e
q
u
e
s
t
i
o
n
.
débiteur ou créancier de Maillot ?
J e co m m en ce p a r d o n n e r le cadre du c o m p t e , tel q u ’il d oit
être fait entre M a illo t et m o i ; j’en v ien d ra i ensuite h l’e x a m e n
de celui présenté p a r M a illo t , et ado p té par les p re m ie rs juges.
T~rai compte entre Maillot et moi.
S u r m o n d é b e t, nous som m es d’ac
cord. C e d éb et est p o u r ferm ages et
dîm es , évalués entre lui et m o i ,
de la som m e de h u it m ille d e u x cent
soixante-dix francs, c i ..........................................
8270 f.
J ’ai p a y é à M a i llo t , p o u r l’année
1 7 9 0 , la som m e d e ............... '................ 1600 f. o c .
Il en co n vien t.
M a illo t m e d o i t , p o u r le m ontant
d ’uu e x é cu to ire de d é p e n s , d u 16
m ars 1 7 9 1 , la som m e de soixante-sept
francs q u a t r e - v i n g t - c i n q cen tim es;
cette som m e doit m ’être déduite en
) 1907^
67 f. 85 c.
a r g e n t , c i .................................................
M a illo t en co n vien t.
M a illo t m e d o i t , p o u r quatre a n
nées de m o n in d e m n ité de soixante
francs, en v e r tu d u ju g e m e n t du 28
a o û t 1 7 9 0 , c i ........................... ....................
M aillo t en convient.
2 4 0 f*
0 c.
o c.
85 c.
�te i
( 39 )
Ci-contre , 1 9 0 7 f. 85 c.
8270 f. o c .
J ’ai à com penser la som m e de cinq
m ille sept cent soixan te-d ix-n eu f fr.
v in g t centim es, m ontant de l’adjudi
cation au rabais , c i ................................ ^779 f* 20 c *
C et article est en difficulté; mais j’ai
p r o u v é q u ’il m’est d û en son entier.
J ’ai à co m p en ser les frais faits p o u r
p a r v e n ir à l ’adjudication au rabais;
je les p o r t o is , p a r e r r e u r , à six cent
d ix -h u it francs soixante-cinq centi
m es , tandis q u ’ils m o n ten t à six cen t
soixa n te-u n francs et quelqu es centi
mes ( 1 ) ; le tribun al du P u y - d e - D ô m e
e n a v o it o r d o n n é la ta x e .Q u a n d il a été
question du co m p te d evan t le cito yen
F l o u r i t , n o t a ir e , M a illo t a consenti
d ’a llo u e r la so m m e de six cent d ix h u it francs soixante-cinq centimes en
son entier, et sans taxe. P o u r en finir,
j ’ai a cc e p té ce co n se n te m en t, c i .......... 618 f. 65 c.
J ’ai à co m p en ser jusqu’à due c o n '.i
cu rren ce , la som m e de trois cent
trente-hu it francs cinquante centimes,
p o u r réparations d’u r g e n c e , en vertu
du ju g e m en t du 17 août 1 7 9 1 , c i. . . . ,338 f. 5o c.
M a illo t en convient.
J ’ai à co m p en ser la som m e de qua
t r e - v in g t - h u i t . Irancs soixante centi
mes , p o u r c e n s , etc. c i ........................
88 f. 30 c.
M a illo t en convient. ........................... : • ■•
_________ _
J ’ai à co m p enser jusqu’à d u e c o n - 8733 f#5 0 c. 8270 f. o c.
c u r r e n c e , la som m e de d ix-sep t cent
(1) L ’ état en est fait suivant l’ancien règlem ent, et doit être co m p té
p o u r valeur métallique. V o y e z l’article X i V dé I a lo id u i 1 frimaire an 6.
o+i
�C 40 )
jyautre part , 8732 f. 5o c.^ 8270 f. o c .
v in g t- s ix fr. q u a tre -v in g t-d ix centi
m e s , p o u r im positions q u e j’ai payées
a u x dépens de mes ferm ages; M a illo t
accorde q u e la 's o m m e de d e u x cent
tren te-n eu f francs v i n g t - c i n q centi
m e s , m on ta n t de la p r e m iè r e a n n é e ,
d o it être allouée ; mais il veu t r é d u i r e ,
/ 10469 f. 40 c.
su ivan t le tableau de d é p r é c ia t io n ,
celle de q u a to rze cent q u a tre -v in g tseize francs s o ix a n te -cin q Cent, p o u r
celles payées en assignats. J rai p r o u v é
q u e cette som m e n’est pas rédu ctib le ;
ainsi je p o rte en son e n t i e r , c i . . . . . . 1-726‘f. 90 c.j
P a r l a n t , M a illo t d o it , c i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10459 F. 40 c.‘
J e lu i dois , c i ....................
8270 f. o c.
Il m ’est d on c rcliquataire de., c i ...........................
2 18 9 f. 40 c.
V o i l à le seul b o n co m p te à faire entre M aillo t et m o i ; to u t
autre n’est pas le co n ven ab le , ni à l’exactitude des faits d ’e n t r a
nous , ni a u x règles de la justice.
Taux compte présenté par •Maillot, et adopté par les premiers
juges.
M o n d éb et est ici le m ê m e q u e dans m o n p r o p r e
c o m p t e , d e . . . . . . . . . . . . . . . >...................................
8270 f.
o c.
M a illo t d é d u it, i ° . p o u r ferm ages
de 1 7 9 0 ......................................................1600 f. o c . 1
'2 0 . P o u r l'e x é c u to ire du 16 m ars
> 1 6 6 7 ^ 85 c.
67 f. 85 c. j
1 ^ 9 1 . . . ; . . . . . . . . .................... ............
3 °. P o u r quatre années de m o n
•
in d e m n ité
�( 4i )
Ci-contre ...................... 16 6 7 f.
in d e m n ité de 60 f r .................................. 240 f.
4°. S u r l’article de 6 779 fr. 20 cent,
m on ta n t de l’adjudication au rabais .
M a illo t en fait la r é d u c tio n suivant
le tableau du P u y - d e - D ô m e . Cette
r é d u c tio n lu i d o n n e u n résultat
d e ........................................3698 f. 60 c.
D e cette so m m e il sous
t r a it , p o u r le m on ta n t
des réparations non fai
tes ........................................1 1 6 2 f. o c.
85
c. v 8270 f.
o c.
S u ivan t lui x-este.............2536 f. 6c .
q u ’il m e p o rte en d é d u c t i o n , c i ......... 2636 f. 60 c.
5 °. M a illo t d é d u it p o u r frais relatifs
au ra b a is....................................................... 6 18 f. 7 5 c.
6°. P o u r re m b o u rsem e n t de cen s,
etc...................................................................
88 f. 30 c.
6829 f.
o c.
85
C.
7 °. P ou r réparations d’urgence ,
faites en 1 7 9 1 ............................................. 338 f. 5 o c.
8°. P o u r im positions de 1790 . . . . 239 f. 25 c.
9 0. E n plusieurs articles les i m p o
sitions des autres a n n é e s , suivant le
tableau de dépréciation du P u y - d e D ô m e , en se référant a u x dates des
quittances des percepteurs....................110 0 f. 60 c.
T o t a l ............................. 6829 f.
85
c.
Il déd uit cette som m e sur celle de 8270 f. m ontant
de m o n d éb et, et co n clu t q u e je suis son reliquatairo
d e .................................................................. ................
1440 f. i 5 c.
L e s p rem iers juges m ’ont co n d a m n é à lu i p a y e r cette somme.»
P a r une seconde o p ération M a illo t fait un autre c a lc u l, relaF
�tiv e m e n t au x co n trib u tion s de 1 7 9 1 et années suivante?. Il ne
p a rt p oint des dates des quittances des percep teu rs; mais il recule
les p a y e m e n s , p o u r m e faire tr o u v e r d é b ite u r de plus. L e s
p rem iers ju g e s , par le u r sentence du 4 th e rm id o r an 8 , ont
rejeté ce second tr a v a i l, c o m m e fa u x dans les faits et dans le
droit. Ils n’ont a d o p té q u e le p rem ier. A in s i c’est co n tre ce p re
m ie r q u e d o iv e n t se to u rn er mes efforts.
R a p p e lo n s - n o u s q u e d e u x articles seuls sont en d iffic u lté;
les d e u x q u e les p rem iers juges ont in d û m e n t soumis au tableau
de d épréciation ; c’est-à-dire , les contributions de 1 7 9 1 , etc. et le
p r i x de l ’adjudication au rabais.
S u r les c o n tr ib u tio n s , la diiFérence en plus où en m o i n s , est
si p eu c o n s é q u e n te , q u ’elle ne v a u t pas la peine d ’être re v is é e .
A i n s i , p o u r u n m o m e n t , adm ettons cette partie d u calcul et
de M a illo t et des p re m ie rs juges.
M a is p o u r l’adjudication au rabais, c’est autre c h o s e .L a so m m e
en plus ou en m oins est en core à considérer. Il n’est d on c pas
égal d ’o p é r e r o u su ivan t le tableau de d ép récia tio n d ’A l l i e r , ou
su ivant celui du P u y - d e - D ô m e .
E n e ffe t, en m ai 1 7 9 2 , q u i est l’ é p o q u e assignée p a r les p r e
m iers ju ges p o u r d é te rm in e r la r é d u c t io n , la so m m e de 100
assignats ne valoit q u e 64 ^ é c u s , suivant le tableau de d é p r é
ciation du P u y - d e - D ô m e , tandis q u ’elle valoit 70
écus su ivan t
celui d’A llie r. S u iv a n t le tableau du P u y - d e - D ô m e , la s o m m e
de 5779
assignats, p r i x de l ’adjudication au rabais, d o n n o it
su iva n t M a illo t et les p rem iers j u g e s , seulem ent 3698 f. 65 c.
é c u s , tandis q u e suivant celui d ’A l l i e r , elle produisoit 4046 f.
aussi écus. C elle de 3698 f. 65 c. d éd uite de celle de 4046 f. la
différence contre m o i seroit de la so m m e de 347 f. 35 c. Cette
s o m m e , soustraite de celle de 1440 f. i 5 c. m on ta n t du reliquat
d u co m p te a p p r o u v é par les prem iers ju g e s , ré d u iro it ce reliquat
à celle de 1 1 9 2 f. 80 c. Ils au roien t d o n c eu tort de m e ju g e r
d é b ite u r de i 4 4 o f , i 5 c.
Il est v ra i q u e les p rem iers juges o n t ju g é que le tableau de
d épréciation du P u y - d e -D ô m e étoit celui im p licite m en t d ésig n é
p a r la sentence du 7 floréal an 8.
�M $
( 43 )
M ais cette sentence .est m u ette sur l'in dication du tableau à
su ivre. E lle dit q u e la ré d u ctio n sera faite d ’ap rès l’échelle de
d é p ré c ia tio n , sans d ésigner ni celle du P u y - d e - D ô m e , ni celle
d ’A llie r. S on silence signifioit q u e l ’on d evo it p r e n d r e celle
d ’A l l i e r , et n on celle du P u y - d e - D ô m e .
E n e i ï e t , to u t p r o u v e q u e c’é toit suivant celle d’A ll i e r q u ’il
falloit calculer. L e bien d e P r é n a t est situé dans le d ép a rte m en t
d ’A l l i e r ; les co n tribu tion s ont été payées dans ce d é p a rte m e n t;
les réparations o n t été faites dans ce m ê m e d ép artem en t. C ’est
e n co re dans ce d ép artem en t q u e les m a té ria u x o n t été achetés,
et les o u vriers payés.
S ’il s’étoit agi de liq u id e r les ferm ages d’u n b ail consenti p e n
dant le cours d u p a p i e r - m o n n o i e , p o u r raison d’un bien situé
dans le d é p a rte m e n t d’A lli e r o u to u t a u t r e , et si le trib u n a l
d u P u y - d e - D ô m e a v o it o r d o n n é cette liqu id ation , soit p o u r
l ’a rrié ré d û , soit p o u r les p ayem ens à c o m p t e , suivant le tableau
de d é p r é c ia t io n , sans d ésign er q u e l ta b le a u , il seroit absurde de
p r é te n d re q u e celui du P u y - d e - D ô m e doit faire la règle. Il su rg iro it u ne masse de raisons p o u r ren verser u n e o p in io n si étrange.
D a n s l’espèce il y a parité de raisons, et m ê m e ju g e m e n t à p o rte r
co n tre la sentence de l ’arron d issem en t de R i o m . ; L e m al ju g é est
en évidence.
Si j’en avois b e s o i n , je d em anderois au x p rem iers ju g e s , p a r
quel p rin c ip e ils m ’ont c o n d a m n é a u x intérêts de la som m e de
1440 f. i 5 c. à c o m p te r de l ’échéan ce d u d ern ier term e de mes
fermages. Ces intérêts n’a u ro ie n t p u être dûs q u e du jo u r de la
d em an d e q u i en au ro it été fo r m é e . L a dem ande en intérêts p a r
M a illo t n’est q u e du i 5 ven tô se an 8. R ig o u re u s e m e n t le cours
de ces intérêts ne p o u v o it p artir q u e d e l à , dans le cas où j’aurois
été son d éb iteu r.
M a is je ne suis entré que très-subsidiairem ent dans l ’e x a m e n
d u co m p te présenté p ar M a i l l o t , et sanctionné inju stem ent p a r
le tribun al civil d e R i o m . J e m ’en tiens au mien c o m m e le seul
juste. Il en résulte que M a illo t est m o n d éb iteu r de 2 18 9 f. 40 c.
et je dis :
Maillot me doit; sans savoir s’il étoit m o n créan cier ou m o n
�d é b i t e u r , sans faii’e ju g e r l ’instance co m m e n cé e entre nous en
1 7 9 1 , il m ’a v e x é ; il m ’a e n v o y é e x é cu te r a v e c scandale : p a r
l’é v é n e m e n t, il est m o n red eva b le ; ses poursuites d o iv e n t d o n c
être annullées ; il d oit être co n d a m n é à m e p a y e r la s o m m e de
2 18 9 fr* 4 ° cent.
M ais ce n ’est p oin t assez q u e les poursuites oppressives de
M a illo t soient frappées de n u llité a b s o lu e ; il faut en core q u ’il
soit e ou d a in n é en mes d om m ages-in térêts ; il a p o r t é atteinte
à m o n crédit. E n ce m o m e n t, j’e x p lo ite u ne fe rm e co n sid é ra b le,
u n e ferm e de 9000 fr. ap p a rte n a n t à la fam ille L e n o i r d ’E p i nasses : les p ro p riéta ire s ont conçu contre m o i des in q u ié tu d e s, à
cause des poursuites de M a illot. Ces inquiétudes m e sont d e v e
nues nuisibles, et M a illo t ne p a rv ie n d ro it jamais à ré p a re r le
to rt q u ’il m ’a fait. L e s trib u n a u x ne sauroient en a v o ir une idée
e x a c te ; il est des é vén em en s q u e l’on 11e p e u t bien a p p ré c ie r q u e
p a r l’e x p é rie n c e m ê m e . J e dem ande 3000 fr. p o u r ré p a ra tio n
du p réju d ice q u e m ’a causé M a illo t.
P o u r la som m e de 2189 fr. 40 cent, d on t M a illo t est m on re liq uataire, je conçois bien q u e , dès q u e je n’ai fo u rn i q u e des
assignats, je ne puis en r é p é t e r contre lui q u e la v a le u r , su ivan t
le tableau de d ép ré cia tio n du d ép a rte m en t d ’ A lli e r ; mais quelle
é p o q u e d u tableau a do p terons-nou s p o u r rè gle ?
J ’ai p a yé les im positions en 1 7 9 1 , 1 7 9 2 , 17 9 3 et 1 7 9 4 ; j’ai
fait les réparations en 17 9 3 et 17 9 4 . P a r m i mes objets de c o m
pensation et rép étitio n contre M a i l l o t , il est en argent.
Il
est juste q u e les ferm ages soient rem plis d’ab o rd p a r le s ar
ticles en a r g e n t , et puis p a r c e u x en assignats. Ces ferm ages
acq u ittés, je dem ande q u e M a illo t soit co n d a m n é à m e p a ye r la
s o m m e de 2 1 8 9 fr. 40 cent, suivant u n cours m o y e n , q u i sei'a
fait p o u r l'année 1 7 9 4 ? sur le tableau de d ép réciation de
l ’A lli e r , avec intérêt, à c o m p te r de ma dem ande d u 4 fr im a ir e an 7.
J e term inerai ce m é m o ir e ( d é jà tr o p l o n g , je dois l’a v o u e r ;
m ais il m ’a p a ru q u e ma cause l’ex ig e o it ) , p a r u n e r é
fle x io n q,ue je soumets au tribunal. L a dam e de S é v é r a c , p a r
son op p osition d u 25 b ru m a ire d e r n ie r ; se dit séparée quant
au x b ie n s , d’avec son m a r i; elle dit q u ’à ce titre les ferm ages
�¿2 7
( 4 5 )
lui a p p a rtien n en t; elle p a ro ît a v o ir raison: elle d it q u e le bail
fait p ar son m a ri à M a i llo t , est fra d u le u x ; cela p eu t être. E lle
a nnonce q u ’elle v a en d em a n d er la nullité : sur ce fo n d e m e n t,
elle s’oppose à ce q u e je vid e m es mains. E lle ajoute q u ’elle se
p o u r v o it en n u llité de la vente faite à P a s c a l, parce q u e le
b ien lui est dotal. L e fait est v r a i , et sa dem ande est déjà fo r m é e
au trib un al de Gannat. E lle dit q u e les réparations du rabais
la co n cern en t seule , en sa qualité de p ro p riéta ire légitim e.
E lle s’oppose à tous arrangem ens et ju gem en s p o u r raison
de c e , entre M aillo t et m oi. V o i l à bien un d a n g e r p o u r m oi.
J e laisse au trib un al , d ’en calculer les suites. J e le co n ju re
de peser dans sa sagesse , s’il ne co n v ie n d ro it pas q u ’il fû t
statué préalab lem en t sur cet obstacle.
G O U R B E Y R E .
A
R io m ,
de l’Imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du tribunal
d’appel.
�X'
�GÉNÉALOGIE
DES
PARTIES.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Girard, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ferme
cens
obligation de travaux
experts
huissiers
assignats
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Girard, demeurant à la Chaize, commune d'Epinasse, département d'Allier, appelant ; Contre Joseph Maillot, marchand, demeurant à Clermont, et Claude Pascal, propriétaire, demeurant à Cognac, intimés.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1790-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1222
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinasse-Vozelle (03110)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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assignats
cens
Créances
experts
ferme
huissiers
obligation de travaux