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M
E M
O
I R E .
�* 'A
G É N É A L O GIE
DES
PARTIES.
Claude D ancette Ier-
A nne,
A n d ré ,
à
à
Claude Faugier.
M arie Robin. *
[
t
i
2
3
2
3
C la u d e ,
C la u d e ,
Jean-Jacques,
M arguerite,
F ran ço ise,
A n d ré ,
décédé sans
religieu x
religieuse,
à
prêtre.
postérité.
bénédictin,
Jacques
M arguerite
novice le so
M assardier,
F avier.
mars 17^ 1,
profès le 23
demandeurs
et défendeurs.
à
mars 176 3,
a réclam é
A n dré-M arie,
mort le 5
e n 179 0 .
complémentaire
an 5 .
N .... Robin.
N .... Robin.
* M arie R obin.
i
a
Barthélém y.
J. Barthélém y.
Jean Barthélém y.
�MEMOIRE
■
POUR
M ASSARD IER
FAUGIER sa fe m m e , tant
Jacques
com m e étant aux droits d'A
et
F R A N ÇOISE
en leur nom que
ndré
FAUGIER
leur frère et b e a u - f r è r e , et com m e héritiers
d’ANDRÉ - M a r i e
FAUGIER
leur n eveu ,
D ’A P P E L
défendeurs et demandeurs en tierce opposition;
CONTRE
,
D 'A N C E T T E prêtre, ex-reli
gieux bénédictin , habitant de la commune de
Bauzat, département de la Haute-Loire, de
mandeur et défendeur en tierce opposition ;
Jean -Jacques
E t encore c o n t r e J e a n - B a r t h é l é m y
R O B I N y cultivateur, habitant du lieu deMontillon, défendeur et demandeur.
L
es
TRIBUNAL
questions soumises au tribunal d’appel sont de la
plus haute importance. Il s’agit de statuer sur le mérite de
trois tierces oppositions : l’une formée par Barthélémy
R ob in, à un arrêt du parlement de Toulouse, du 13 août
A 2
séan tario m
.
�( 4 )
1789 ; la seconde formée par Jean-Jacques Dancette , reli
gieux bénédictin„ au même arrêt; et la troisième formée
p a r Jacques Massardier et Françoise Faugier, sa femme , à
un arrêt du parlement de Paris, du 6 octobre 1790, conJîrrnatif d’une sentence de l’ofiicialité de M a ço n , du 26
juillet de la même année, qui renvoie au siècle et à l’état
de prêtre séculier Jean-Jacques Dancette, religieux béné
dictin , après trente-huit ans de profession sans aucune
réclamation de sa part.
Cette dernière tierce opposition est devenue la question
principale ; elle demande surtout un examen particulier
et approfondi. S’il est en effet établi que Jean-Jacques
Dancette n’a pu être renvoyé au siècle, qu’il étoit non recevable c\ réclamer contre ses vœ u x , il est sans qualité dans
sa tierce opposition à l’arrêt de Toulouse ; la prétention de
Barthélémy Robin n’est plus qu’une chimère ; Massardier
et son épouse restent propriétaires incommutables de tous
les biens qui donnent lieu au procès.
Il est surtout intéressant de rendre un compte exact des
faits de la cause, de la généalogie des parties, et des règlemens qui ont eu lieu dans Ja famille.
Claude Dancette, premier du n o m , a laissé deux enfans :
A n d ré et Anne.
A n dré épousa Marie R o b in , et de ce mariage sont pro
venus trois enfans : C laude, décédé sans postérité avant ses
père et m è re ; J e a n -J a cq u e s, religieux bénédictin de
l’ordre de C lu n y , novice le 20 mars 176 2 , à l’agc requis
par les lois, profès le 23 mars 1753;
Marguerite Dancette, religieuse, et dont il n’est pas
question au procès.
�( 5 )
Anne D ancette, sœur d’A n d r é , a épousé Claude Faug*er, et a eu trois enfans: A n d ré , prêtre ; Françoise ,
mariée à Jacques Massardier ; et Claude, marié à Margue
rite F avier, d’où est provenu A n dré-M arie Faugier, mort
sans postérité le 5 complémentaire an 5.
A n d r é , prêtre, a cédé ses droits à Françoise sa sœur,
et à Jacques Massardier son mari.
A n dré Dancette avoit institué Claude, son fils, héritier
universel; mais le prédécès de son fils ayant rendu l’insti
tution caduque, ses autres enfans, qui avoient embrassé
l’état religieux, étoient morts civilement.
Il fit alors son testament le 29 décembre 1768. Il lègue
-à Jean-Jacques, son fils, religieux profès de l’étroite
observance de C lu n y , la somme annuelle de 260 francs,
pour être par lui employée en bonnes œuvres; plus, une
pension annuelle de i 5 o francs, pour servir à ses besoins.
Il lègue encore à Marguerite Dorotliée sa fille, religieuse
ursulinc, une pension annuelle et viagèr&de 300 francs; et
enfin il institue Marie R o b in , son épouse, son héritière
générale et universelle de tous ses biens, à la charge par
elle d’acquitter les legs et ses frais funéraires.
Ce tcstament.est fait au lieu de la D ourlière, paroisse
de Bauzat, dans le château du testateur. Dans le nombre
des témoins nécessaires pour la validité des testamens en
1
t
pays de droit écrit, deux seuls sont signataires; les quatre
Quires déclarent ne savoir signer.
Marie R ob in, héritière testamentaire, fit à son tour
1111 testament, le 21 mars 1780; et, parmi les legs par
ticuliers que contient ce testament, elle lègue, à titre
^ institution particulière, à Jcan-Jacques D a n c e t t e so n fils,
�c 6 }.
religieux nouvellement sécularisé, est-il dit, pour cause
d’infir mités, les fruits et revenus de ses entiers biens,
pendant sa v ie , à la charge des réparations locatives, et
de payer h sa sœur religieuse la pension de 300 francs
qui lui avoit été faite. Elle institue ensuite pour son
héritier général et universel Barthélémy R obin l’aîné ,
son neveu, père de Jean Barthélémy Robin qui figure
aujourd’hui.
Aussitôt après le décès de Marie Robin , les enfans
d’A n n e ' D an cette, femme Faugier et sœur d’A n dré
D an cette, formèrent la demande en nullité du testament
d’A n d ré Dancette, du 29 décembre 1768, et conclurent
au désistement de l’universalité des biens délaissés par
feu A n dré Dancette leur oncle.
Cette demande en nullité étoit fondée sur ce qu’il n’y
avoit que deux témoins signataires dans le testament,
quoiqu’il eût été fait dans une ville fermée; attendu que
le lieu de la D ourliè re , domicile du testateur, étoit
situé dans le faubourg de la ville de Bauzat. Dès lors ,
d ’après l’article X L V de l’ordonnance de 1 7 3 5 , ce tes
tament se trouvoit irrégulier et nul.
Cette demande, portée en la sénéchaussée du P n y ,
donna lieu à un procès considérable. Il fut rendu un
premier jugement interlocutoire, le 31 mai 178 3, qui
ordonna une expertise à l’effet de vérifier la ville de
Bauzat et lieux circonvoisins qui y étoient attcnans. Les
experts devoient examiner si le lieu de Bauzat etoit en
touré de murs ; quel étoit le nombre de feux qu il y
•avait dans ce lieu , ou dans les environs en dépendant :
ils étoient également chargés de mesurer la distance du
�(
7
)
lieu ou château de la Dourlière au lieu de Bauzat; vérifier
s’il y avoit des maisons intermédiaires, et quel en éloît
le nombre : ils devoient également lever et remettre un
plan figuré des lieux et distances.
Les parties nommèrent leurs experts en exécution de
ce jugement ; mais Barthélémy Robin voulut encore
ajouter à l’expertise une précaution essentielle : il demanda
et obtint la descente du juge-mage du P u y sur les lieux,
pour faire procéder les experts en sa présence5 ce qui
fut exécuté.
Barthélémy Robin alla plus loin : il obtint un co m pulsoire pour se faire remettre, soit des notaires, soit
des contrôleurs , les testamens qui pouvoient avoir été
reçus dans la commune de Bauzat et lieux circonvoisins.
M ais, malgré tous ses soins, il fut rendu une sentence,
le 30 août 178 7, q u i, sans s’arrêter aux demandes ni aux
certificats de Barthélémy R o b in , ayant égard au procès
verbal de descente du juge-mage , ainsi qu’au rapport
des experts, et au plan figuré des lieu x, casse et annulle
le testament de défunt A ndré Dancette , du 29 décembre
176 8 , pour cause de contravention à l'ordonnance de
I 73 5 ; prononce, en faveur des enfans d’Anne Dancette,
la restitution du mobilier et le désistement des immeubles
composant la succession d’A n dré Dancette.
Barthélémy Robin interjeta appel de cette sentence au
parlement de Toulouse , 011 il intervint le 1 3 .août 1789
un arrêt sur productions respectives, qui mit l’appellation
néant, et ordonna que la sentence du sénéchal du P u y
seroit exécutée suivant sa forme et teneur.
£*’cst ici le cas d’observer que Jean-Bar thélemy R ob in,
�( 8 )
fils de l’héritier testamentaire, avoit épousé Marie-Ursule
F é ra rd , le 2 juin 1787 , postérieurement à la demande en
nullité du testament. Par son contrat de mariage, Barthé
lémy Robin son père lui avoit fait donation de tous ses
Liens présens et ¿1 venir , à la charge par lui de payer
toutes ses dettes obligées ou non obligées, et sans qu’il pût
se dispenser du payement, en répudiant les biens ù venir.
L e père se réserve le droit de fixer la légitime de ses
autres çnfans en argent, l’époque des payemens, le droit
de vendre ses immeubles jusqu’à concurrence du montant
de ces légitimes.
Il se réserve encore la faculté de pouvoir disposer, à son
plaisir et volonté, de tous les biens, effets, q u 'il avoit dans
la pa?'oisse de B a u z a t et R etournât. ( Ce sont les biens
Dancette.)
E n cas d’éviction de ces mêmes b ie n s, il se réserve la
disposition de la somme de 7,000 fr. sur les biens donnés;
enfin il stipule que , dans le cas où il viendroit à d écéd er,
avant que le procès qu’il a à raison de la succession de la
dame Dancette s a l a n t e , ne fut term iné, il veut que son
fils donataire soit tenu de fournir aux frais et avances do
ce procès, jusqu’à l’arrêt définitif, sans espoir de répétition ,
si ce n’est la quote part qu’en devront supporter les légitimaires, comme étant une dette de la succession, en cas
de mauvais événement,
O n voit que cette donation n’est autre chose qu’une
institution, et ne doit prendre effet qu’à la mort du dis
posant. Gela est d’autant plus évident, que le fils donataire
ne peut pas répudier les biens à v en ir, pour se dispenser
ch* payement des dettes j et enfin, les biens de Bauzat et
Retournât
�(
9
)
Retournât, qui sont précisément les objets litigieux, sont
réservés par le p è r e , de sorte que Jean-Barthélemy Robin
n étoit aucunement saisi de cet objet.
C ’est cependant en vertu de cette donation, que JeanBarthélemy Robin a prétendu qu’il devoit être appelé en
cause, lors de la demande en nullité du testament d’A ndré
Dancette ? et c’est sur cette prétendue omission que JeanBarthélemy Robin a fondé sa tierce opposition à l’arrêtdu parlement de Toulouse, du 13 août 1789. Cette obser
vation aura son application dans la suite.
Les héritiers d’Anne Dancette obtinrent exécutoire du
coût de l’arrêt et de la sentence; ils le firent signifier, tant
à Barthélémy R obin qu’à Jean-Barthélemy Robin , de
mandeurs, avec commandement de payer le montant de
1exécutoire; et Jean-Barthélemy R o b in , demandeur en
opposition, paya le tout, lors du commandement qui en
contient quittance.
Massardier et sa femme demandèrent permission de faire
dresser procès verbal de l’état des batimens, fonds et héri
tages qui dépendoient de la succession d’A ndré Dancette;
il fut nommé des experts, à la vérité d’office pour Robin;
ces experts ont fait leur opération/elle fut terminée le 16
janvier 1790.
C ’est alors que Barthélémy Robin p è re, le 29 janvier
*790, imûgina de former opposition à l’ordonnance por' ^ n t nomination de Sabot, notaire, pour dresser procès
verbal, et des experts pour opérer. D e son côté, JeanBarthélemy Robin fils forma tierce opposition à l’arrêt
parlement de Toulouse. Cette tierce opposition ne
^ut d’abord formée que par un simple acte, en date du
B
•
�( IO )
i i janvier 1790; m£ùs
20 février suivant il la renou
vela par requête.
L ’opposition formée par le père fut bientôt vidée: il
en fut débouté par sentence du sénéchal du Puy.
Jean-Barthélemy Robin ne poursuivit pas vivement
]a tierce opposition qu’il avoit formée ; mais bientôt JeanJacques D ancette, religieux bénédictin , paroît sur la
scène. On se rappelle q u e , novice le 20 mars 1 7 6 2 , il
avoit fait profession le 23 mars i y 5 ^. Depuis cette époque
jusqu’en 179 0 , il avoit conservé l’esprit de son état;
pendant trentc-liuit ans il avoit vécu dans le cloître sans
aucune réclamation : mais le 4 mars 179 0 , il présenta
requête ¿\ l’oilicialité de M â co n , pour demander à être
relevé de ses v œ u x ; et, par exploits des 12 mars et 3
juillet de la même an n ée, il fit assigner les prieur et
religieux de l’abbaye de G lu n y , sBarthélemy et JeanBarthélemy R o b in , frères, et A n d ré F a u g ie r, prêtre,
pour voir déclarer nuls et de nul effet ses actes de vêlure et
de profession, des 20 mars 1 7 5 2 , et 23 mars 1 7 5 3 ; voir
d ir e , en conséquence, qu’il seroit renvoyé au siècle/en
état de prêtre séculier, pour y jouir de tous les droits
dh o m m e et de citoyen q u’il fût fait défenses au prieur
de Cluny, et à tous autres, de le troubler , aux peines de
droit j et p o u r v o ir condamner tous les contredisans aux
dépens.
lie moment étoit assez bien choisi pour une semblable
réclamation. Déjà une première l o i , du 28 octobre 1789 ,
nvoit ajourné la question sur les vœux monastiques, et
décrété, par provision , que l’émission des vœ ux seroit
suspendue dans tous les monastères de l’un et de l’autre
sexe.
�( II )
D eu x décrets postérieurs, des 13 février et 20 mars
1 7 9 ° , avoient prononcé la nullité de tous les vœ u x ,
permettaient aux religieux de sortir de leurs cloîtres ;
mais néanmoins avec cette restriction : « qu’ils demeu» reroient incapables de succéder, et ne pourroient rece» voir par donations entre-vifs ou testamentaires, que
» des pensions ou rentes viagères.
Ce n’étoit donc pas pour la validité de ses vœ u x , que
craignoit Jean-Jacques Dancette; mais il n’adoptoit pas
la restriction de la loi, et vouloit succéder. Cette circons
tance devenoit indifférente aux religieux bénédictins:
aussi on voit que sur la demande de Jean-Jacques D a n
cette , ils s en rapportent à la prudence de Vofficial et
a u x conclusions du prom oteur.
L a sentence n’apprend pas quelles furent les conclu
sions des Robin et de F augier; mais, sans aucun motif,
elle déclare les actes de vêture et de profession de JeanJacques D an cette, dans l’ordre et la maison de C lu n y ,
nuls et de nul effet, le renvoie au siècle en état de prêtre
séculier, fail défenses aux religieux de Cluny et à tous
autres de le troubler, et compense les dépens.
Il est remarquable que cette sentence, en date du 28
juillet 1790, ne fait mention, dans les qualités, d’A n dré
F a u g ie r, qu’en son nom seulement; mais sur l’appel
comme d’abus, qui fut interjeté par les Robin au par
em en t de Paris, on voit figurer dans les qualités de
l’arrôt A n d ré F a u g ie r , tant en son nom , que comme
tuteur d’A n d ré -M aric F augier, fils de Claude.
l i ’arrôt rendu en la chambre des vacations, le 6 octobre
1 79° j dit qu’il n’y a abus; en conséquence, ordonne que
B a
�( 12 )
la sentence de l’oiïicial sera exécutée suivant sa forme et
teneur.
Claude F a u gie r, père d’A n d ré-M a rie, avoit fait son
testament le 19 avril 178 2, par lequel il instituoit son fils
son héritier universel ; m ais, dans le cas où son fils viendroit à décéder avant sa vingt-cin quièm e année, il lui
substituoit, tant pupillairement que vulgairement, demoi
selle Françoise
Faugier
sa sœur ', femme Massardier.
j
O
P a r ce même testament, il nomme pour tuteur à son
fils A n d ré Faugier son frère, prêtre.
Mais aussitôt que J e a n -J a cq u e s Dancette fut rendu
au siècle, le repos de la famille fut troublé. 11 se fait
nom m er curateur d’A ndré-M arie Faugier son cousin , et
fait signifier un acte au tuteur, par lequel ce jeune homme
déclare, qu’ayant atteint l’âge de quatorze ans, il se choisit
Jean-Jacques Dancette pour curateur; révoque A n dré
son oncle; le remercie de ses soins, et lui fait défenses de
s’immiscer dans l’administration de ses biens en qualité de
tuteur. Ce jeune h o m m e , en effet, se retira â la com
pagnie de Jean-Jacques Dancette, où il a demeuré jus
q u ’au jour de son décès.
Jcnn-Jacques Dancette a su profiter de la foiblesse de
son cousin. Il lui fait faire deux actes , l’un par lequel
il dispose d’ une portion de ses biens, au profit de JeanJacques Dancette, et l’autre , par lequel il déclare que se
trouvant indisposé, il donne à titre de ferme à Marguerite
Dancette, religieuse, sa cousine, son domaine d e llio u x
et ses dépendances, exception faite de la portion dont il
a disposé au profit de son cousin. Ce bail de ferme est
consenti pour trente années, moyennant la somme annuelle
�(
)
de ioo fr. payable moitié aux pauvres de Ste. Sigolêne,
et moitié aux pauvres de Beauzat.
Il veut , dans le cas où sa cousine décédât avant les
trente ans, que le bail passe au profit des pauvres, sous
l’administration de la municipalité de Ste. Sigolône, qui
rendra compte de la moitié du produit à celle de Beauzat.
L e bailleur se réserve cependant la faculté de résilier ce
bail à volon té, mais sans que ses héritiers puissent user de
cette faculté , s’il venoit à décéder.
La prohibition des nouvelles lois ne permettoit pas à
André-Marie Faugier de donner à son cousin une por
tion bien considérable. La quotité disponible étoit res
treinte au sixième : mais sans doute que ce moine am bi
tieux espéroit une plus grande latitude dans la suite; car
il se fait donner, par son cousin, tout ce que la loi lui
permet maintenant, et tout ce q u elle -pourrait lu i pe?'~
mettre à Pavenir. Un voit ensuite qu’il est assez ingénieux
pour éluder la prohibition , au moyen du bail à ferme
qu’il fait consentir à vil p r ix , à sa sœur religieuse, pen
dant trente années.
Antérieurem ent au décès d’André-M arie F a u gier, il
existoit une demande» en partage, formée contre lui par
Massardier et son épouse, de tous les biens composant la
succession d’André Dancetteleur oncle. Une sentence par
défaut leur avoit adjugé leurs conclusions; mais A n d ré Marie Faugier y forma opposition, et mourut avant un
jugement définitif.
Jean-Jacques Dancette, craignant sans doute quelque
Mesure rigoureuse contre les prêtres, avoit vendu, à Bar
thélémy et à Jean Barthélémy llo bin , les domaines de
�( l4 )
Confolent et de la D o u rlière, dépendans de la succession
d’A n d ré Dancette; il avoit aussi vendu à sa sœur la re
ligieuse les domaines du Charabon et des Reluses. Ces
ventes sont antérieures au décès d’André-M arie Faugier.
Massardier et sa femme voulurent faire apposer les scellés
sur les effets d’André-M arie Faugier ; Jean-Jacques D an
cette et sa sœur religieuse s’y opposèrent formellement.
Jacques Massardier et sa femme se pourvurent sur cette
opposition au tribunal civil de la H aute-Loire;et le 22 ven
démiaire an 6 , il fut rendu un jugement contradictoire
en vacations, q u i, sans s’arrêter à l’opposition de JeanJacques Dancette et de sa sœur, ordonna qu’il seroit pro
cédé à l'apposition de scellés par le juge de paix, qu’en
suite il seroit fait inventaire du mobilier par le premier
notaire que le juge de paix est autorisé à commettre.
Sur le surplus des demandes, les parties furent renvoyées
h l’audience d’après les vacations.
C ’est alors que Jacques Massardier et Françoise Faugier
■sa f e m m e , tant en leur nom que comme étant aux droits
d’A ndré Faugier, prêtre, leur frère et beau-frère, citèrent
Jean-Jacques Dancette et sa sœur, et Barthélémy Robin
et Jean Barthélémy R o b in , se disant tiers acquéreurs des
domaines de la Dourlière et Confolent , au bureau de
paix du canton de M onistrol, pour se concilier sur la
demande tendante à ce que Massardier et sa femme fussent
envoyés en possession de l’entière succession d’A n d réMarie Faugier leur neveu, comme étant les seuls habiles
à lui succéder ; et en même temps de celle de définit A ndré
Dancette; celte dernière succession consistant dans les
domaines de la D ourlière, Confolent, Chambon , leR io u x
�( i5 )
et les Reluses; avec défenses de les y troubler, aux peines
de droit. Ils conclurent en même temps à la restitution
du m obilier, suivant l’inventaire ; des fruits et récoltes,
suivant l'estimation.
Il s’éleva plusieurs discussions au bureau de paix. Robin
prétendit q u e , d’après la loi du 17 nivôse, il avoit part
à la succession d’A ndré-M arie Faugier : faisant pour JeanJacques Dancelte, il argumenta du legs du sixième porté
par le testament d’A n d r é - M a r ie Faugier; il entra dans
d'autres discussions auxquelles Marguerite Dancette se
référa ; de sorte que les voies conciliatoires ayant été
épuisées sans succès, les demandeurs firent citer toutes
les parties au tribunal civil de la I ia u te -L o ire , et depuis
le nouvel ordre, au tribunal d’Issengcaux.
E n défense à cette demande, il fut justifié premièrement
de la requête en tierce opposition à l’arrêt du parlement
de Toulouse , présenté par Jean - Barthélémy Robin ,
le 20 février 1790 ; 2°. d’un acte de dépôt fait par Jeanr
Barthélémy et François R o b in , frères, faisant, est-il dit,
pour Jean-Jacques Dancette, comme étant à ses droits,
de la sentence rendue à l’oflicialité de Mâcon le 20 mars
1790, de l’arrêt coniirmatif de eette sentence rendu au
parlement de Paris le 6 octobre de la même année, d’un
exploit de signification de celte sentence et arrêt en date
du 16 nivôse an 6. Les Robin se contentent ensuite de
déclarer qu’ils n’entreprendront pas de contester au fond
la demande de Jacques Massardier et de sa femme; qu’ils
laissent ce soin à Jean-Jacques Dancette, qui leur doit une
garantie, comme leur ayant vendu les domaines de Con
solent et de la D ourlière, par acte du 19 fructidor an 5.
�(
)
Ils ajoutent que l’arrêt du parlement de Toulouse ne peut
servir de titre à Massardier et à sa femme; que lui JeanBarthélem y Robin y a formé tierce opposition, et qu’il
faut absolument attendre l’événement de cette tierce op
position. Par ces défenses, en date du i 5 ventôse an 9 ,
ils prétendent que le tribunal d’appel de Riom est saisi de
cette tierce opposition , quoiqu’il ne l’ait été que par ex
ploit du 26 floréal suivant. A u surplus, ils soutiennent
que Jean-Jacques Dancette étoit vrai propriétaire des
domaines qu’il leur a vendus, comme de tous les autres
biens d’A ndré Dancette son père ; qu’il s’étoit fait relever
de ses vœ u x ; et que la sentence de l’oilicialité, ainsi que
l’arrêt d u .parlement de Paris, ctoient une barrière in
surmontable à la demande de Massardier et sa femme,
tant qu’ils 11e les auront point attaqués. Ils finirent par
demander q u’il fût sursis à tout jugement, jusqu’à ce
qu'il auroit été statué, sur la tierce opposition par eux
formée.
Jacques Massardier et Françoise F a u gie r, d’après ces
défenses, sentirent la nécessité d’attaquer la sentence de
l’oilicialité et l’arrêt du parlement de Paris. Comme la
tierce opposition de Jean-Barthélemy Robin étoit pen
dante en ce tribunal, ils présentèrent requête le 19 ther
midor an 9 , par laquelle ils conclurent à la-nullité de
cette sentence ainsi que de l’a r r ê t , et subsidiairement
demandèrent à être reçus tiers opposans à la sentence de
l’oiïicialité et à l’arrêt confirmatif. Un jugement du 13 ven
tôse an 10, en donnant acte de celte tierce opposition, a
appointé et joint cette demande incidente à la demande
priueipalc, pour être statué sur le tout par un seul et
même
�*
( 17 ) "
même jugement : mais ils se déterminèrent en même
temps, pour éviter toute difficulté, à renouveler cette
tierce opposition vis-à-vis de Jean-Jacques Dancette, qui
lui-même à son tour s’est rendu tiers opposant à l’arrêt
du parlement de Toulouse, confirmatif de la sentence de
la sénéchaussée du Puy.
>
Voilà donc trois tierces oppositions à juger. Celle for
mée par Massardier et sa femme à l’arrêt du parlement
de Paris, présente le plus grand intérêt; e t, quoiqu’elle
soit purement incidente au,procès, on commencera par
la discuter : les deux autres ne sont que secondaires et
deviennent un accessoire de la question principale.
Tierce opposition de M assardier et sa fem m e et la
sentence de ïojficia lité et à ïa rrêt conjirniaicf du
parlement de P a ris.
# .
D e grandes raisonsvpolitiques, et qu’il ne nous est pas
permis d’examiner, ont déterminé l’assemblée nationale
à ne plus reconnoître les vœ ux solennels religieux. JeanJacques Dancette a pu profiter de la loi, et rentrer dans
le siècle : mais pouvoit-ii porter le trouble dans sa famille;
et reprendre des biens qui lui avoient échappé par sa
mort civile, après trente-sept années de profession?
Il est des règles invariables en cette matière, qu'il ne
lui a pas été permis d’enfreindre. D ’après la disposition
du concile de T r e n te , session 25 , de régularibus, cap. i g }
tout religieux ou religieuse qui.croyoit 'avoir des motifs
pour réclamer contre ses vœ ux,devoit proposer sesiiioyens’
do nullité dans les 5 ans à compter1du jour de sa pvofüs-i
C
�( IS )
slon. Q uicw m jue rcgularis pretendatseper vint et metum
ingression esse religionem , aut etiam dicat ante œ ialem dtbitam p r o fe ssu m fu isse , aut aliquid sitnile, velitque habitum dim ittere quacum que de c a u sa , aut etiam
cum habitu discedere sine licentia superiorum , non
a u d ia tu r, n isiin tr a quinquenium tantum à die professio n is , et tune non aliter n isi causas quas pretenderit
deduxerunt coram superiore suo et ordinario. Q uàd s i
anteà habitum sponte dim iserit , nuUatenùs ad ailegandurn quam eum que causam a d m itta tu r, sed ad m o7iasterium redire co g a tu r, et tanquam apostata p u
n i a tu r.
D ’Iiéricourt, lois ecclésiastiques, enseigne, norab. n ,
page 96 , que la réclamation dans les cinq ans est indis
pensable , et que passé ce terme le religieux est censé
avoir ratifié tacitement la profession qu’ il n’auroit laite
même que par violence.
F évre t, dans son traité de l’abus, livre 5 , chapitre 3,
nomb. 23 et 20, dit également, d’après le concile qu’ori
vient de citer , que si le religieux réclame après les cinq
ans, il est non recevable. L ’usage de France, d it-il, est
conforme en ce point à la disposition du concile de Trente,
et celle règle s’observe rigoureusement, encore qu'il se
rencontre quelque défaut en la profession, soit pour avoir
été faile avant l’âge, soit pour avoir élé forcée; car si le
religieux, nonobstant ces manquemens, persévère clans
le monastère, et y fait toutes les fonctions de religieux
pendant les cinq nus et plus, les vices et défauts qui se
vencontroient en sa profession , sont couverts par cette
persévérance, et anéantis par un si long silence. S ie n in i
�( *9 )
proclan) are p o ta it, cu r tam diù ta cu ît? Il cite plusieurs
arrêts qui se sont conformés à cette règle : l’un du 21 mai
i ^47 j dans la cause de soeur Gabrielle Saint-Bliri; l’autre
du 7 mai i 658 , dans la cause de frère Jean de Villeneuve ;
un troisième du parlem entdeParis, du dernier mars 1726,
rendu contre une religieuse nommée de Pienne, qui avoit
fait profession à 12 ans six mois, et contre son gré, selon
qu’il en apparoissoit suivant les informations. Elle avoit
gardé le silence pendant plus de 5 ans ; e t , malgré qu’elle
exlt obtenu un rescrit en cour de Rom e , elle fut dé
boutée de toutes ses demandes : deux autres arrêts du par
lement de Dijon , des 11 août 1640 et 23 mars 16 5 7 , ont
également adopté la fin de non recevoir des 5 ans. Rousseau-Lacom be, dans son dictionnaire canonique, apprend
aussi que la réclamation doit être faite dans les 5 premières
années, à compter du jour de la profession, et il est im
possible de révoquer en doute une règle confirmée par
l’autorité des arrêts et les maximes canoniques.
Les mêmes auteurs que l’on vient de citer examinent
encore s’il est des cas où un religieux puisse être écouté
dans sa réclamation , lorsque les 5 ans sont écoulés. D ’H éricourt n’admet qu’une seule hypothèse; c’est lorsque l'em
pêchement quia rendu la profession nulle vient de ce que
la personne, étant déjà liée, ne pouvoit s’engager dans
l’état religieux tant que cet empêchement subsisteroit.
Ainsi, par exemple, un homme marié doit toujours re
tourner avec sa femme, quoiqu’il y ait 10 et 20 ans ou
Plus qu’il se soit engagé dans l’état religieux. F évrel répète
cc qu’a dit d’Héricourt j et R ic h e r , dans son tiaité de la
mort civile, page 8 7 7 , demande si le décret du concile de
G 2
�( 20 )
T re n te doit être observé avec une telle rigueu r, qu’il ne
soit pas possible d’être écouté dans une réclamation ,
lorsque les cinq ans sont écoulés. Il distingue sur cette
question deux sortes d’empêchemens : les.uns perpétuels,
qui ne cessent jamais de former obstacle à la profession;
' les autres qui ne sont que passagers, et cessent au bout
d ’un certain temps.Les empêchemens perpétuels sont, une
infirmité incurable ou une santé délicate qui ne permet
la pratique d’aucune règle ; les autres s o n t, le défaut
d’a g e, la force et la contrainte. Il arrive quelquefois que
ces empêchemens ne cessent qu’après les cinq ans écoulés
depuis la profession. Des parens, par exem ple, ont forcé
un jeune homme à s’engager dans un ordre religieux;
et les supérieurs du c o u v e n t, de connivence avec ces
parens injustes, l’empêchent de faire, en temps et lieu ,
les protestations nécessaires. Ricber dit alors que le con
cile ne regarde pas ceux qui ont des empêchemens per
pétuels ou des empêchemens passagers qui subsistent
encore après les cinq ans écoulés; ils peuvent alors ré
clamer par la voie ordinaire. A in si, par exem ple, un
homme marié et qui est entré en religion contre le gré
de sa femme , et après avoir consommé le mariage, peut,
en quelque temps que ce soit, réclamer contre sa pro
fession, du vivant de sa fem me; parce que n’ayant pu
disposer de sa personne, il ne peut rester engagé par
des vœux qu’il 11e pouvoit pas faire: mais si lors de sa
réclamation, cinq ans s’étoient écoulés depuis la mort de
si femme, il est-constant qu’il ne seroit pas rccevable.
Un religieux, continue-t-il, q u i, après cinq ans, lia
pas encore acquis l’âge proscrit par les canons et par les
�( 21 )
ordonnances, a la liberté de réclamer contre ses v œ u x ,
par la voie ordinaire. U n enfant que scs parens conti
nuent à tenir, contre son g r é , dans un monastère, même
après l’espace de cinq années , doit être admis «\ réclamer
contre sa profession. Mais ces circonstances particulières
ne lui paroissent point détruire le principe établi, que la
réclamation doit être faite dans les cinq ans, du iour de
la profession, ou du jour que l’empêchement qui sert de
base à cette réclamation a cessé. Un religieux qui prétend
que ses vœux sont nuls, n’a-t-il pas le temps, pendant les
cinq ans qui lui sont accordés, de s’essayer sur sa voca
tion ; et, si Ton adinettoit la réclamation dans quelque
temps que ce lû t, quel trouble une pareille tolérance ne
porteroit-elle pas dans les familles! On verroit tous les
jours des religieux réclamer , au bout de plusieurs années,
et redemander des biens qui auroient passé en diverses
mains, par divers arrangemens; ce qui seroit une source
intarissable de procès, de troubles et de divisions.
Il n’y a donc que ces cmpêchemens perpétuels ou pas
sagers, tels qu’ils sont limités et décrits par les a u t e u r s
canoniques, qui puissent autoriser Je religieux à réclamer
contre ses vœux.
Il est vrai que l’ordonnance de 1^67 a e x ig é , (if. X X ,
art. X V et X V I , qu’il fût tenu des registres dans chaque
communauté religieuse, ou seroient inscrits les actes de
vèture et profession de chaque religieux. Cette disposi
tion de l’ordonnance est fondée sur ce qu’en France on
ne rceonnoissoit point de prolession tacite , qu elle devoit
être expresse et par écrit. Plusieurs communautés avoient
n<%ligé de se conformer à la disposition de l’ordonnance,
�I
C
22
)
et quelques religieux avoient essayé de profiter de la né
gligence ou de l’inobservation de cette loi, pour réclamer
contre leurs vœux. Mais Rousseau - Lacombe nous ap
prend, au mot réclam ation, que le défaut de registre en
la forme de l’ordonnance, n’est pas toujours un moyen
suffisant. Il cite plusieurs arrêts conformes ¿\ son opinion :
en voici quelques exemples. Frère Louis-Guillaume Langelost entra en 1702 chez les augustins de Bourges, et
fit profession en 1703. En 1719, il réclame contre ses vœux,
et les religieux, qui étoient mécontens de l u i , donnèrent
les mains à sa demande. Première sentence de l’officialité,
contradictoire avec les religieux , et par défaut , contre
la sœur du réclamant , qui le releva de ses vœux. Sur
l’opposition de la sœ ur, seconde sentence qui déboute
frère Langelost de sa demande. Appel comme d’abus.
Frère Langelost se défendoit sur le défaut de registre en
forme pour prouver sa prise d’ habit et sa profession. Sa
prise d’habit ne se trouvoit inscrite que sur un petit journal
tenu par le sous-prieur du couvent de Bourges, maître
des novices; ce registre étoit sans aucun blanc, et contenoit exactement le jour de la prise d’habit et de la pro
fession des religieux qui avoient été reçus et avoient fait
profession, pendant qu’il avoit été maître des novices. A l’é
gard de la profession, elle n’étoit constatée que par deux
expéditions d’un acte passé devant un notaire et trois
témoins. Mais, malgré le défaut de registre, arrêt du 19
décembre 1727 , qui dit qu’il y a abus , seulement fai
sant droit sur le réquisitoire du procureur général, il fut
enjoint aux augustins de Bourges d’exécuter l'ordon
nance du 1667, et d’avoir à l’avenir des registres conformes
�( ^3 )
pour inscrire les actes de vêlure et de profession de leurs
religieux. Cet arrêt fut fondé sur la fin de non recevoir des
cinq années expirées sans réclamation. Autre arrêt du 7
mars 1701 qui n’eut aucun égard à la demande d’un reli
gieux feuillant, dont le moyen étoit la contravention à
1 ordonnance de 1667. Il fut v é rifié , lors de cet arrêt, que
les articles X V et X V I du titr e X X de l’ordonnance ne pro
noncent pas la peine de nullité. Troisième arrêt de 1706
contre un religieux augustin qui n’avoit point signé son
acte de profession. Il avoit resté plus de dix années en
possession de son état, il fut déclaré non recevable. Qua
trième arrêt du 7 février 1707 contre sœur Elizabeth
L e r o u x , dont l’acte de profession 11’avoit été signé ni
par elle, ni par les religieuses, ni par aucun témoin :
sa profession n’en fut pas moins confirmée, et il lui fut
enjoint de se retirer dans huitaine dans une communauté
religieuse, sinon permis à M. le procureur général de
l y faire conduire. A insi, ajoute Rousseau de L a co m b c,
il faut tenir pour m axim e, que toutes les fois que des
actes de vêture ou de profession se trouvent ne pas avoir
été signés par le religieux qui a pris l’habit et qui a fait
profession , lorsque son engagement a été constant et
public, lorsqu’on ne peut pas répandre d’équivoque et
de soupçon de fraude sur sa profession , comme il arrive
lorsqu’elle a été suivie d’ une possession qui assure l’état
¿u religieux, on ne doit point l’admettre à réclamer sous
vain prétexte contre son état, et h se dégager contre
foi de sou engagement. S’il en étoit autrement, les
Monastères et les religieux seroient les maîtres de porter
trouble dans les familles, quand bon leur sembleroit.
�.
ÎM )
r Ces maximes une fois établies, quel sort doit avoir la
réclamation inconvenante de Jean-Jacques. D ancette?
C ’est après trente-liuit ans de profession et de silence,
qu’il s’avise de se pourvoir contre ses vœ u x, et dans un
temps où les idées exagérées lui laissoient la certitude de
rentrer dans le. siècle , mais sans espoir de reprendre les
biens de sa famille.
Ce n’est donc que par am bition, et pour porter le
trouble, qu’il a voulu faire annuller ses vœux 5 il n’a jjoint
argumenté d’empêchemens perpétuels ou passagers; il n’a
point parlé de contrainte ou de mauvais traitemens. Lors
du décès de son père n’étoit-il pas en pleine possession
de son état? L e père lui-même ne l’a-t-il pas considéré*
comme religieux, et retenu par des liens indissolubles ?
Aussi frère Jacques Dancette n’a-t-il proposé que des
moyens de nullité contre ses actes de vèlure et de pro
fession. Il ne rapporte point ces actes; et dès-lors tout ce
qu’il pourroit dire n’est qu’allégation et mensonge. Cepen
dant on trouve dans les pièces des instructions sur ce fait3
011 voit, dans une ancienne consultation du 18 juillet 1790,
en réponse à la demande de Jean-Jacques Dancette, qifil
prétendoit n’avoir pas signé son acte de vêture; que cet
acte 11e faisoit pas mention du domicile de ses père et
m ère, ni du lieu de sa naissance. On lui dit, en réponse,
que le défaut de signature, dans ce premier acte, ne.peut
être d’aucune considération; que fa i’te de vêlure prépare,
mais ne consomme pas le sacrifice. Ou ajoute que d’après
la communication prise de cet acte, on y lit qu’il est fils,
légitime, de M. A ndré Dancette et de demoiselle Marie
i ^ b i n , de la paroisse de Beauzat, diocèse du P u y , lieu
qui
�C*5 )
qui <5toît celui du domicile de scs père et mère et de sa
naissance. O n soutient que le registre est coté et paraphé
ensuite d’un acte capltulaire qui y a été inscrit; et on y
trouve aussi sa signature.
Quant à son acte de profession, on lui oppose égale
ment qu’il est régulier; qu’en vain voudroit-il prétendre
que cet acte de profession a été inscrit en latin ; qu’il fait
confusion des vœ ux avec la profession elle-même; que la
profession est écrite en français; qu’il y est désigné par
ses nom et p ré n o m , comme fils légitime d’A n dré D ancette et de Marie Robin ; que le lieu du domicile des
père et m ère, ainsi que le lieu de sa naissance, y sont
également exprim és; qu’enfin cet acte de profession est
signé par lui et par deux amis, témoins : de sorte qu'il
est aussi régulier qu’il peut l’être.
Quel seroit donc le m otif qui auroit pu déterminer la
sentence de l’oilicialité? Il seroit difficile de le comprendre,
puisque la sentence n’en exprime pas. Y eût-il quelques
omissions dans l’acte de profession ; l'engagement a été
constant et public pendant trente-huit ans ; et il faut dire
avec Rousseau de Lacom be, q u e , dans tous les cas, le
défaut de registi’es, dans la forme de l'ordonnance de
1667, ne seroit point un motif d’admission; ce ne seroit
qu’un vain prétexte qui ne peut nuire h une famille dont
.le sort étoit fixé sur la foi publique , et sur les règles
constantes et invariables du droit canon comme des lois
civiles.
Il est d o n c d é m o n t r é q u e J e a n - J a c q u e s D a n c c t t e é to it
n o n r e c e v a b le d e toutes les m a n iè re s à r é c l a m e r c o n t r e
scs v œ u x ; d è s-lo rs la tie rc e o p p o s itio n d e M a s s a r d ie r et
D
�t ^6 )
sa femme ne paroît pas devoir '¿prouver de difficultés.
Je;tn-Jacques Dancctte en est lui-même convaincu; il
se rejette assez maladroitement sur des vices de form e, et
sa défense à cet égard est de la plus grande foiblesse.
Q u ’e s t-c e qu’une tierce opposition? C ’est une action
qui tend à faire changer les dispositions préjudiciables
d un jugement. P o u r former une tierce opposition, il
suffit d’avoir eu , lors de l’arrêt, une qualité qui ait obligé
de nous y appeler.
O r , on ne contestera pas sans doute que Massardier et
sa femme n’ont pas été parties lors de la sentence de l’ofiicialité, ainsi que dans l’arrêt du pai’lement de Paris.
Il est encore évident qu’ils avoient qualité pour y être
appelés; ils étoient les cousins germains et les plus près
parens de Jean-Jacques Dancette.
Ils étoient principalement intéressés, puisqu’ils amendoient de leur chef un tiers des biens d’A n d ré Dancctte
leur oncle. Ils étoient principalement connus de JeanJacques Dancctte, puisqu’ils avoient provoqué et obtenu
la nullité du testament d’A n dré Dancette son père ; qu’ils
s’étoient fait adjuger les biens par la sentence de la séné
chaussée du Puy et l’arrêt du parlement de Toulouse.
Comment se fait-il alors que Jean-Jacques Dancctte ait
oublié de les mettre en cause ? Il répond assez légèrement
qu’il rx’étoit pas tenu de connoître toute sa parenté : s’il
lui paroît'utile d’appeler, dans ce cas, ses plus près
parens, il ne croit pas que cette formalité soit absolument
nécessaire.
Mais une demande qui doit bouleverser l’ancien état des
choses, une demande qui tend à blesser les intérêts d’une
�07 )
famille entière, peut-elle être formée sans y appeler pré
cisément ceux qui sont héritiers de droit, et qui sont in
vestis des biens convoités par le religieux réclamant ? On
a vu qu’il ne pouvoit méconnoître Massardier et sa femme;
et quand on remarque qu’il n’a pas négligé d y appeler les
Robin , avec lesquels sans doute il étoit d’accord, on de
meure convaincu qu’il a senti Ut nécessité d y appeler ses
héritiers de droit.
A u surplus, qu’on ouvre tous les recueils, tous les
auteurs canoniques qui ont traité la matière, on y verra
que dans toutes les demandes de cette nature,les parensy
ont toujours été appelés, que cela est d’une nécessité in
dispensable ; et s’il en étoit autrement, il faudroit dire
avec Rousseau-Lacombe, qu’il dépendroit des religieux
de porter le trouble dans les familles quand bon leur
sembleront. Q u ’importe aux autres religieux qu’un des
leurs réclame contre ses vœux ? O n remarque même dans
l’ancien o rd re , et dans des temps plus calmes, que presque
toujours les autres religieux n’élevoient aucune contradic
tion ; qu’en général ils se félicitoient d’être débarrassés
d’un confrère mécontent de son sort, et qui avoit perdu
l’esprit deson état, ^/opposition venoit toujours des parons;
et la sûreté et le repos des familles exigeoïent, de la part
des supérieurs ecclésiastiques, comme des magistrats, la
plus grande sévérité pour le maintien du bon ordre , pour
mettre un frein h l’inconstance ou à la cupidité.
Jcan-Jacques Dancette va plus loin : en convenant que
Massardier et sa femme n’ont point été appelés lors de la
sentence de l’oilicialité, il dit qu André F a u g icr, prêtre,
D 2
�('2 8 )
y a été partie et y a figu ré, tant en son nom que comme
tuteur d’A ndré-M arie Faugier son neveu.
Jea n-Jac qu es Dancette eu tire la conséquence, qu’au
moins, respectivement à A n d ré Faugier et au neveu, et
pour la portion qu’ils amendent, Massardier et son épouse
teroient non recevables dans leur tierce opposition.
Il
se présente deux réponses péremptoires a cette ob
jection.
D ’abord il est établi par les qualités de la sentence de
Foificialité, qu’A n d ré Faugier n’y a figuré qu’en son nom
personnel; il n’y est point question d’André-Marie Faugier
ni de la qualité de tuteur qu’avoit A ndré Faugier; ce n’est
que lors de l’arrêt qu’on a mis dans les qualités A n dré
Faugier tant en son nom que comme tuteur d’A n d ré Marie Faugier son neveu.
Mais A n dré Faugier n’a point été assigné en cette
qualité de tuteur, il n y a point eu d’intervention de sa
part en cette qualité; on n’a pu lui donner, lors de l’arrêt,
que les mêmes qu’il avoit lors de la sentence: l’ordre ju
diciaire s’opposoit ù ce changement.
D ’un autre côté, lors de l’arrêt, André-M arie Faugier
avoit atteint sa puberté; les parties sont domiciliées en pays
de droit écrit, où la tutelle finissoit par la puberté, ainsi
que l’atteste Coquille dans scs instituts au droit français,
chapitre de l’état des personnes.
Les titres X X V I et X X V I I d u digeste, le titre X X V I I I ,
livre V du code, et les instituts, livre premier, depuis le
titre X III jusqu’à la fin , ne parlent que des tutelles et
de ceux A qui il peut être nommé des tuteurs. La loi 13
au
§ II, fait cesser la tutelle au moment de la puberté.
�( 29 )
Sed si puella duodecim annos im pîeçerit, tutor des 'm it
esse. La loi 3 , an codo de legitima tu tela , dit encorc
qu’on ne peut donner de tuteurs qu’aux impubères. S i
pupillarem œtatern ex ce sserit, tutela tamen vestra ad
earn non pertinet.
O r A n d r é - M arie Faugier étoit né le 26 mars 1776;
1arrêt où A n d ré Faugier se trouve pour la première fois
en qualité de tuteur de son n eveu , est du 6 octobre 1790;
et André-M arie Faugier avoit alors atteint quatorze ans
six mois et quelques jours. Il avoit également atteint plus
de quatorze ans à l ’époque de la sentence de l’ofïicialité,
qui est du 28 juillet précédent. C ’est donc mal à propos
q u’on a donné à A n dré Faugier une qualité qu’il ne pouvoit plus a v o ir , qui cessoit de plein droit p a rla puberté
du neveu ; et dès lors la tierce opposition de Massardier,
du chef d’A n d ré - Marie Faugier son n eveu , est bien
fondée.
Elle l’est également du chef d’A n d ré Faugier dont il
est cédataire; il s’agit ici d’une action indivisible: JeanJacques Dancette étoit mort civilement; la mort civile
est une fiction qui doit imiter la nature, et qui a les mêmes
effets que la mort naturelle. O r il répugne que le même
individu soit tout à la fois mort et vivant; et si, comme
on l’a démontré , Massardier et sa femme ont prouvé que
Jean-JacquesDancette étoit mort civilement, par rapport
ù e u x , s’ils doivent faire rétracter l’arrêt en ce qui les
concerne, il est impossible qu’il puisse subsister par rapport
à A ndré Faugier.
C ’est inutilement que Jean-Jacques Dancette voudroit
encore écarter la tierce opposition, sur le fondement que
�( 30 )
c’est une action principale, et que Massardicr et sa femme
n’ont point passé à lu conciliation avant de la former.
D ’abord faction en tierce opposition n’est qu’incidcnle
au procès; elle a été précédée d’une demande en désis
tement contre les Robin; et ce n’est que sur la justifi
cation de la sentence de l’officialité et de l’arrêt du par
lement de P aris, ainsi que de la tierce opposition de
Robin à l’arrêt du parlement de T o u lou se, que Ma<;sardicr et sa femme ont demandé incidemment et subiidiairernent à être reçus tiers opposans. O r , les voies conciliatoires ne sont de rigueur que pour les demandes
principales. Mais ce qui tranche toute difficulté, c’est que
Jean-Jacques Dancette lui-même, par cédule du 11 ther
midor an i o , a fait citer au bureau de paix-Massardicr
et su fem m e, à l'effet de se concilier sur la tierce oppo
sition qu'ils avoient.formée à la sentence et arrêt du par
lement de Paris; dès-lors les voies conciliatoircs ont été
épirsées sur cette demande, et l’objection disparoît.
Jean-Jacques Dancette oppose une fin do non recevoir
pliis extraordinaire; il prétend que Massardicr et sa femme
out acquiescé à l’arrêt du parlement de Paris, en le laissant
jouir des biens d’A n dré Dancette son p è re , et en ne
réclamant point contre le séquestre que l’administration
de Monislrol nvoit mis sur tous les biens, comme apparleuans i\ Jean-Jacques Dancette, réputé émigré en l’an 2,
ni contre la vente d’une partie du m obilier, ni contre
l’adjudication des fermages, du 12 venlcVc an 3.
i°. L e fait n’est pas exact. Massardicr et sa femme so
sont opposés ¿1 ces mesures révolutionnaires autant q u ’ il
¿toit en leur pouvoir ¿1 cette époque; ils out fuit cu rj-
�(3 0
gistrer l’arrêt du parlement de Toulouse au district, pour
établir qu’ils étoient propriétaires de ces mêmes biens.
On ne sera point étonné que leurs efforts aient été impuissans dans ces momens de troubles et d’orages : on sait
qu’alors les oppositions des tiers n’étoient nullement con
sidérées , et que les administrations alloient toujours en
avant.
Q u ’auroient pu faire d’ailleurs Massardier et sa femme?
Les biens étoient indivis avec leurs cohéritiers; il n’y avoit
point de partage. Françoise Faugier et son mari n’amendoient qu’un tiers de ces biens. Jean-Jacques Dancette
avoit auprès de lui André-M arie Faugier, et abusoit de
son inexpérience : A n d ré Faugier, prêtre, n’étoit pas plus
rassuré sur son sort. Il étoit donc impossible aux deman
deurs de s’opposer valablement ou avec succès, soit à la
jouissance de Jean-Jacques Dancette, soit aux mesures
qui furent prises par l’administration. M ais, dans aucun
cas, il ne peut y avoir d’acquiescement qu'autant que les
demandeurs se seroient départis de l’arrêt qu’ils avoient
obtenu; et, loin d’avoir celte intention, ils en ont tou
jours réclamé l’exécution, non contre Jean -Ja cq u es
Dancette qu’ils ne reconnoissoient pas comme propriétaire,
mais contre les Robin qui en jouissoient en vertu du
testament de leur tante.
A u surplus, Jean-Jacques Dancette sc regardoit luimêuie si peu comme propriétaire, que pençjant tout le
temps qu’André-Marie Faugier a cohabité avec lu i, c’étoit
A n d r é - ¡Ylarie Faugier qui consentoit les baux de ferme
de ces mêmes biens, qui administroit et formoit les de
mandes en justice. L a preuve en résulte d’une cédulc d u
�c
C 32 )
13 floréal an 4 , où on voit qu’A n dré - Marie Faugiér
demande à un citoyen Dancette, d itB a rillo t, des arré
rages d’une rente due sur une locaterie perpétuelle qui
dépendoit des biens de feu A n dré Dancette.
Ce n’est donc pas Jean-Jacques Dancette qui étoit en
possession, comme il a voulu le prétendre : il n'y a , de la
part de Massardier et sa fem m e, ni acquiescement, ni
approbation dans aucun acte; leurs poursuites ont été
continuelles, et par conséquent leur action est entière.
T ierce opposition de J ea n -J a cq u e s D a n c e tte , à Varrêt
du parlem ent de T oulou se.
On ne conçoit pas trop par quel motif Jean-Jacques
Dancette s’est rendu tiers opposant à cet a r r ê t, et quel
bénéfice il pourroit en résulter en sa faveur. Cet arrêt
déclare nul la testament d’A ndré Dancette son p è re, au
profit de Marie Robin son épouse.
Si Jean-Jacques Dancette parvenoit h faire rétracter
cet arrêt, le testament du père seroit confirmé, et, dans
ce cas , Jean-Jacques Dancette seroit tout au plus réduit à
une légitime, puisqu'il n’a pas été omis dans ce testament,
et qu’il y a obtenu une pension à. titre d’institution parti
culière. Sa liercc opposition est donc contraire à ses intérêls;
mais on sent que l’événement est subordonné au sort que
doit avoir la tierce opposition de Massardier et sa femme,
à l’arrêt du parlement de Paris.
S i, on effet, il est jugé que Jean,-Jacques Dancette a
mal. à propos réclamé contre ses vœ u x ; qu il etoit non
recevable
�C 33 )
recevable après 38 ans de silence, il <5toit mort civilement
lors de la demande en nullité du testament : on ne devoit
point le compter au nombre des citoyens; il n’avoil aucune
qualité pour être appelé lors de la sentence et de l’arrêt du
parlement de Toulouse , et dès lors il est non recevable
dans sa tierce opposition. Cette demande ne mérite pas
une discussion plus étendue.
T ierce opposition de J e a n - Barthélém y R o b in , au
même arrêt du parlem ent de Toulouse.
\
Jean-Bartliélemy R obin ne paroît pas très-rassuré sur
sa tierce opposition. Il a prétendu qu’il étoit donataire uni
versel de son p è re ; que cette donation étoit antérieure à
la sentence de la sénéchaussée du P u y , et à l’arrêt du par
lement de Toulouse; et il soutient, qu’étant investi de la
propriété des biens de son p è re, il avoit qualité pour être
appelé lors de la sentence et de l’arrêt.
On a déjà dém ontré, dans le récit des faits, la foiblesse
de ses moyens.
O n a vu d’abord que son contrat de mariage, du 2 juin
1 7 8 7 , est postérieur à la demande en nullité qui avoit été
formée par les héritiers Faugier.
On se rappelle encore que la donation, portée en ce con
trat de mariage, est une donation de biens présens et à
ven ir; qu’il est tenu de payer toutes les dettes qui se trou
veront au décès du père, qu’elles soient obligées ou non
obligées, et sans qu’il puisse répudier les biens à ven ir,
pour se dispenser du payement de ces mêmes dettes.
Cette clause remarquable change la nature de la donaE
�C 34 )
tion ; le père ne se dessaisit en aucune manière; il n’investit
son fils que d’un espoir successif; ce n’est ici qu’une simple
institution d’héritier dont l’eifet n’est ouvert qu’à la mort
de l’instituant, avec d’autant plus de raison, qu’il ne peut
pas diviser la donation pour s’en tenir aux biens présens.
Jean-Barthélemy Robin n’avoit donc aucune qualité pour
être appelé dans la cause; et ce qui tranche toute difficulté,
c’est qu’il ne faut pas perdre de vue que les biens litigieux
ne font pas partie de la donation ; que non-seulement le
père s’est réservé la faculté de vendre ses biens, mais qu’il
s’est encore expressément réservé tous ceux qu’il avoit dans
les paroisses de Beauzat et Retournât, pour en disposer ù
son plaisir et volonté. O r , ces biens et effets, dont il a la
libre disposition, sont précisément ceux qui provenoient
d’A n d ré Dancette, et qui donnoieut lieu au litige, sur les
quels Jean-Barthélemy R obin n’avoit rien à prétendre.
Comment do n c, et par quel m otif, auroit-il dû être appelé
dans une instance où il ne s’agissoit que du désistement de
ces mêmes biens, auxquels il utoil é tra nger? Sa présence
eût été inutile, et auroit vicié la procédure; il auroit été
follement assigné ou intimé. O r , comme il ne suffit pas,
pour être reçu tiers opposant, d’avoir intérêt de détruire
le jugement qu’on attaque ; qu’il faut avoir une qualité qui
ait obligé expressément de vous y appeler, il en résulte
que la prétention de Jean-Barthélemy Robin est chimé
rique , et ne doit pas occuper plus long-temps.
T e l est le résultat d’une discussion dont on a élagué les
détails inutiles. La décision tient essentiellement à la tierce
opposilion formée à la sentence de l’officialité; et ù. l’arrêt
du parlement de Paris.
�( 3 * )'
Jean-Jacques Dancette a-t-il pu se faire relever de ses
vœux après trente-huit ans de profession? quel moment
a-t-il choisi pour faire entendre sa v o ix ? les vœux solen
nels étoient alors annullés. Il n’a eu d’autre objet que de
recueillir une succession qui avoit passé en d’autres mains;
un m otif aussi ambitieux trouble le repos des familles, et
doit être sévèrement réprimé.
L e pi'emier devoir des magistrats est de prévenir ou de
repousser toute demande de ces religieux inconstans qui >
au mépris d’un engagement contracté avec D ieu m êm e, à
la face de ses autels, en présence de la société tout entière,
et après une ratification tacite, ont osé saisir les plus légers
prétextes pour rompre des liens indissolubles; on en trouve
un grand exemple dans l’arrêt du mois d’avril i 655 ,
recueilli par Catalan, et que Jean-Jacques Dancette a eu
Tindiscrétion de citer.
Cet arrêt obligea la dame de Castellane à retourner dans
son monastère, à y reprendre l’habit de religieuse et en
observer la règ le , quoiqu’elle eût obtenu une sentence
qui la relevoit de ses vœ ux ; que depuis elle se fût mariée
et avoit eu des enfans. Mais sa réclamation étoit tardive;
elle avoit laissé passer plus de cinq ans sans se plaindre.
Pourroit-on être arrêté par des jugemens rendus dans
lin moment d’eifervescence et d’exaltation, où il eût été
dangereux de montrer un trop grand attachement aux
règles canoniques ; dans un moment où on avoit eu le soin
¿ ’écarter du sanctuaire de la justice les magistrats les plus
r ecommandables par leur savoir, leur p ié té , et leur respect
pour cette religion sublime, sans laquelle il n’est point de
véritable vertu ;
�( 3 6 } .
Dans un moment où des juges isolés dans une chambre
de vacations, avoient le chagrin amer de voir méconnoître leur autorité, dont les décisions étoient souvent
l’effet de la crainte ou de la violence, suites funestes des
grandes révolutions qui affligent et bouleversent les em
pires.
Ces grands maux sont heureusement réparés; un génie
bienfaisant a ramené parmi nous le bonheur; restaurateur
de la religion de nos pères, il nous rappelle à ces principes
immuables sur lesquels repose le bon ordre et la tranquil
lité des familles.
L e cit. M A R C H E I X , rapporteur.
P a r conseil, P A G E S , ( deR iom ) , ancien j u risc.
r
A M A T , avoué.
A R IO M , de l'imprimerie d e L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel.— An 11.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Massardier, Jacques. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Pagès
Amat
Subject
The topic of the resource
successions
généalogie
testaments
conflit de lois
vie monastique
jurisprudence
nullité des vœux monastiques
droit écrit
droit canonique
droit civil
mort civile
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jacques Massardier et Françoise Faugier sa femme, tant en leur nom que comme étant aux droits d'André Faugier leur frère et beau-frère, et comme héritiers d'André-Marie Faugier leur neveu, défendeurs et demandeurs en tierce opposition ; contre Jean-Jacques Dancette, prêtre, ex-religieux bénédictin, habitant de la commune de Bauzat, département de la Haute-Loire, demandeur et défendeur en tierce opposition ; et encore contre Jean-Barthélémy Robin, cultivateur, habitant du lieu de Montillon, défendeur et demandeur.
Arbre généalogique.
tribunal d'appel de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1768-An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0725
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0223
BCU_Factums_G0545
BCU_Factums_M0726
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53920/BCU_Factums_M0725.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Beauzac (43025)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
droit canonique
droit civil
droit écrit
généalogie
jurisprudence
mort civile
nullité des vœux monastiques
Successions
testaments
vie monastique