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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Arrêt d'intervention. Delavallade. 1847?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
conscription
diffamation
escroqueries
opinion publique
médecins
députés
exemption
notables
témoins
conseils de révision
infirmes
simulations
fraudes
daguerréotype
assurances
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Arrêt d'intervention.
Document manuscrit. « arrêt de rejet, cour de Cassation, 23 mai 1847, Sirey 4-838 »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1847
1844-1847
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
5 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3004
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3001
BCU_Factums_G3002
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubusson (23008)
Saint-Maixant (23210)
Rights
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escroqueries
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jurisprudence
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RÉPONSE.
�RÉPONSE
PO U R
Jeanne
AUBIGNAT,VeVILLEVAUD, Appelante;
CONTRE
Le Sr CHAMBAUD, Adjudant Com m andant,
Officier de la Legion-d’Honneur, ci-devant
Maire de Chamalières et Royat, Intimé.
L e sieur Chambaud termine son Mémoire par d ire, pag. 8 3 ,
q u 'il doit être assez, généreux pour oublier et pardonner.
II est facile de pardonner aux autres le mal qu’on le u r a fait.
Il n’est pas toujours aussi facile d e
pardonner à soi-même,
si l’on descend dans son cœur et qu’on interroge sa conscience,
surtout quand on jette un coup-d'œil sur sa poitrine, pag. 8.
L e sieur Chambaud ne veut pas seulement être généreux envers
la veuve V illevaud, il veut encore l’être envers son défenseur,
en prenant la peine d’excuser son zèle, qu’il attribue à la bonté
et à la simplicité de son cœur, qu’il veut bien qualifier d ’honorables.
Sans chercher à analiser le sens de ces expressions, on se con
tentera de répondre qu’il ne suffisait pas de la bonté et de la
simpliste du cœur pour entreprendre une tache aussi pénible ,
que la defense de la veuve V illevaud, lorsqu’il s’agissait de lutter
avec tant de désavantage pour le faible contre le fort;
Pour l’opprimé contre l’oppresseur;
Pour une malheureuse paysanne, pauv r e , ru in ée, délaissée
�O )
par la nature entière; contre l’homme puissant, entoure de*
prestiges, des cordons, des grades et de la fortune.
Il fallait être animé d’un sentiment plus honorable; de l’atta
chement à ses devoirs, qui ne permet pas à l’homine public de
refuser son appui au malheur, et de capituler avec les considé
rations.
L e fait avéré dans la cause, est que la veuve Villevaud a été
'dépouillée d’une somme de 10,862 fr. 5o c . , qui formait à peu
près toute sa fortune.
On dit que ce fait est acéré : le sieur Cliambaud s’en explique1
ainsi dans son premier M ém oire, pag. 2 :
« Que la veuve Villevaud ait été victime de la fraude de deux
» ci-dêvant notaires, dont l’opinion publique a fait justice; c ’est,
» ce qui est malheureusement trop vrai pour elle : mais prétendre
» que le sieur Cliambaud a p u y contribuer dune manière quel» conque, c’est ce qui n’est ni vrai ni vraisemblable.»
O r, ce fait que le sieur Cliambaud dit n’être ni vrai ni vrai
semblable, qu’il ait contribué d'une manière quelconque dans l’acte
frauduleux dont la veuve Villevaud a été victim e, et qui a opéré
ga ruine, elle demande a éiii. orlmisc à en faire la preuve tant
par titres que par témoins.
E lle va bien plus loin : elle demande à faire la preuve que
c’est le sieur Cliambaud qui a m édité, préparé, dirigé et con
s o m m é cet acte frauduleux, de concert avec les deux ci-devant
notaires dont l opinion jniblique et J'ait justice•
C ’est en vaïn que le sieur Cliambaud a recours à de misérables
s ub t erf uges et à de vaincs subtilités de chicane pour échapper
5 la vérité qui le p resse, et qu’il qualifia les faits qu’on lui
oppose d’invraisemblables et d’insuüisan: pour établir sa culC ’cst encore vainement qu’il invoque avec jactance le jugement
du tribunal de première instance qui les a déclaré tels,
L ’alfaire alors 11’élait pas instruite;
^• f
Les faits n’claicnl ni suflisanuucnt développés, ni précises ;
�?3 )
Ceux même qui étaient connus ne l’ctaient qu’imparfaitement ;
E t beaucoup d’autres, d’une importance m ajeure, ne sont
parvenus qu’après le jugement à la connaissance de la veuve
Yillevaud.
Au surplus, le sieur Chambaud a - t - i l bien réfléchi sur les
conséquences de ce genre de défenses , et des efforts inouis
qu’il fait pour repousser, comme inadmissibles ou comme insuf
fisantes, toutes les preuves q u ’offre contre lui la veuve Yillevaud?
S’il est vrai que le sieur Chambaud n’ait pas contribué, d'une
manière quelconque, à l’acte frauduleux dont elle a été victime;
S’il est vrai, comme il le répète à toutes les pages de son second
M ém oire, qu’il ait absolument été étranger à cet acte; qu’il ait
été fait sans son concours, à son insçu et hors sa présence ,
pourquoi fuit-il, avec tant d’opiniâtreté, la lum ière, et s’opposet-il, avec tant d’efforts, à laisser sortir la lampe de dessous le
boisseau ?
'> P°g. 2.
Un homme comme le sieur Chambaud, officier supérieur}
montrant sur sa poitrine la glorieuse distinction, récompense de
ses services....; entouré de l'estime de ses camarades, de la confiance
et de lamitié de tous ceux qui le connaissent, doit ¿ lie comme
la femme de César, il ne doif pao £uc auupçonné.
On ne peut discuter cette affaire , et se faire entendre, sans
rappeler les faits qui l’ont fait naître.
Il ne faut pas les chercher dans les 83 pages du dernier
Mémoire du sieur Chambaud , ils se perdent dans la discussion,
et on ne peut suivre sa marche sans courir le risque de s’égarer
et d’égarer la justice.
Nous prendrons ces faits dans son premier M émoire, imprimé
et signifié le y août 1820, où il s’exprime en ces termes :
« Le sieur Girard , ancien notaire à Chamalières, avait acquis
» du sieur Dalbiat le pré du lïreüil , dépendances de Royat j
» le prix avait été stipulé payable dans 12 ans.
» Par acte du 21 juin 1808, passé devant C h evalier, notaire,4
» le sieur G irard vendit à Jeanne A u b ign at, veuve Y ille v a u d ,
�( 4 }
» et à Léger Bourgougnon, son gen dre, une partie considérable!
» du pré du Breiiil.
» La veuve Villevaud entrait pour neuf dixièmes dans l ’ac» quisition , et son gendre pour un dixième.
» Cette vente fut faite moyennant le prix de n , 3 i() livres
» tournois, dont 7,81g livres payées comptant, et les 3,75o livres
» restant, payables au i 5 novembre suivant.
» Il fut stipulé que le vendeur ne pourrait exiger le rem» boursement de cette somme qu’en fournissant une hypothèque
» pour la sûreté totale de la v e n te, ou en en donnant caution.
» Cette clause était importante pour la veuve Villevaud, puis
ai qu’elle avait à redouter deux actions hypothécaires ; d’une
» p a r t, Girard n’avait pas payé le prix de son acquisition au
» sieur D albiat, premier vendeur, qui dès lors avait un privilège
» sur l’objet vendu; de l’autre, le pré du Breiiil était grevé
» de l’hypothèque légale de la dame Dalbiat : nous allons voir
» coinmetit le sieur G irard , de concert avec le sieur Chevalier,
» a effectué l’emploi promis à la veuve Villevaud ».
C ’est toujours le sieur Chambaud qui rend compte des faits.
« Lie i 3 mai iRoq, le sieur Fonghasse, tant en son nom qu’en
» qualité de procureur fondé de la darne Fonghasse , sa mere ,
» souscrivit au sieur Girard , dcv«iiii ciic-miior 7 notaire, une
» obligation de 10,862 fr. 5o c., payable dans cinq ans, l’intérêt
» à cinq pour cent, avec l'affectation spéciale d’une maison sise
» rue de la Treille. Cet acte porte en outre la stipulation
y> suivante :
» Ledit sieur Girard déclare que ladite somme principale
» provient des deniers de Jeanne Aubignat, neuve J'illevaud, et
y, de Légeï Bourgougnon, son gendre, et fa it partie du prix de la
» vente que ledit Girard leur a consentie d'un pré situe à lloyaf,
» suivant l'acte passé devant nous Chevalier, notaire, le 21 ju in 1808,
» au moyen de. lafjuelle déclaration ledit sieur Fonghasse sera
« tenu, comme il’s'y oblige, de ne faire le remboursement de ladite
y> soiiiritc i]tien présente desdits Alibignat cl Bourgougnon, pour
v veiller ¿1 l'emploi'(Tiêelle, conformément audit contrut de vente.»
�fAi «4 .
( 5 )
» En vertu (le celte obligation, le sieur Girard prit une ins» criplion sur le sieur Fonghasse le 16 juin suivant.
» Au m oyen, continue le sieur Cliambaud, de cet emploi
» illusoire, la veuve Villevaud se libéra de la somme d e 3 ,5oo fr.
» qu’elle restait devoir à G irard , et celui-ci lui donna quittance
» finale le 12 mars 1812. Cet acte, passé comme les autres devant
» Chevalier, est pur et sim ple, et ne contient point, de la part
» de la veuve V illevaud, acceptation de la charge de remploi ;
» on y trouve seulement par simple énonciation ,
. .
» Que ladite somme présentement (juit/ance'e, ainsi que cçlle
» formant le surplus du prix de ladite vente, ont ¿te employées par
» Girard au désir du même acte de vente, par hypothèque spéciale,
» suivant obligation reçue par le même notaire le i 3 mai 1809,
» consentie au sieur Fonghasse. »
On a vu plus haut que le sieur Cliambaud. qualifie dillussoire
l’engagement contracté par le sieur Fonghasse, dans son obligation
du i3 mai 1809, de n’en faire le remboursement qu’en présence
de la veuve Villevaud et de son gendre, pour veiller à l’emploi
d’icelle, parce que cet engagement n’avait pas été accepté par la
veuve Villevaud.
M ais, outre que le sieur Fonghasse et sa mère ayant promis
de ne pas faire le remboursement des 10,862 fr. 5o c . , au sieur
Girard, qu’en présence et du consentement de la veuve Villevaud,
leur engagement était sacré; le sieur Cliambaud sait mieux que
personne quelle en était la valeur, lui qui a louché les 10,862 fr.
5o c. à la place cl au préjudice de la veuve Villevaud.
Voilà le moment critique de l ’affaire; et quoiqu’on ne puisse
plus suivre mot à mot la narration du sieur Cliambaud, comme
011 l’a fait jusqu’ici, on y trouve encore, au milieu d e ’l'obscurité
dont il cherche à s’environner, des sillons de lumière suifisans
pour nous diriger et nous conduire .nu bul.
11 nous dit qu’il élail créancier de la veuve V illevau d , d ’une
obligation de 6,000 fr;
Qu’après plusieurs avertissemens formels , mais infructueux,
une sommation lut faite au mois de décembre i8 i3 , c’cst-à-dirc,
�I* . :
'
( 6 )
environ un mois avant le fameux acte du 27 janvier 1814, que
le sieur Chambaud reconnaît lui-méme avoir clé l’ouvrage du
dol et de la fraude.
« A cette époque , dit-il, le mauvais état des affaires de Girard
» et de Chevalier était à son comble. »
Ce passage est précieux ; il prouve que le sieur Cliambaud
connaissait alors parfaitement le mauvais état des affaires de
Girard: et comment l’aurait-il ignoré? ils étaient amis insépa
rables ; il passait sa vie dans la maison Girard ; il était en tout
son conseil et son guide.
On lit a la suite de ce passage que « G irard, qui crut voir
» l’occasion de toucher de l’argent, chercha à appiloycr le sieur
» Cliambaud, par l'entremise de la veuve Villevaud, et fit un
» demi-aveu sur sa position de fortune. »
Ainsi, Girard se sert d’une personne interposée pour appitoyer
le sieur Chambaud sur son so rt, lui qui avait à sa disposition
tant d’autres moyens plus efficaces.
E t de qui se sert-il pour cela ? D ’une paysanne qui ne sait ni
lire ni écrire, et qui est, sans contredit, la femme la plus bornée
de sa commune.
Quoi qu’il en soit, lo sieur Girard fait au sieur Chambaud un
demi-aveu de la position de s<i fortune.
Il ajoutait qu’il « n’avait qu’un moyen de se tirer «l’embarras,
» c’était que le sieur Chambaud consentît à accorder le délai
» d’un an à la veuve V illevaud, pour le payement de ce qu’elle
» lui devait, et que celle-ci consentit de son côté à transférer sur
» le domaine de la Garandie, appartenant à lui Girard, l ’hypothèijite quelle avait sur la maison Fonghasse, pour une somme
y> d'environ 11,000 fr .»
Ici l’intrigue commence à se dérouler.
Le mauvais état des affaires de Girard et de Chevalier était à
son comble.
G irard n’avait qu’un m oyen de faire de l ’argent, et de se tirer
de l'em barras où il se trouyait ; il eu fait confidence au sieur
Chambaud.
�( 7 }
Ce m oyen, celait que la veuve T^dlevaud consentît de son côté
à transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant à lui
Girard, l'hypothèque quelle avait sur la maison Fongha sse, pour
une somme d ’envirop 1 1,000 fr .
« Alors, disait Ærirard, (on copie toujours le premier Mémoire
» du sieur Chambaud,), la somme que j e toucherai sur la maison
y> Fonghasse, et environ 7,000 lr. que je puis mettre en recou» vrement dans mon étu d e, me mettront à même de faire face
» à toutes mes affaires. »
Voilà donc le projet form é, et d’après le sieur Chambaud luimême , c’est lui qui en est le confident.
Déjà on peut s’apercevoir, s’il est vrai comme il le dit dans
son M ém oire, qu'il n ’a pu y coopérer d'une manière quelconque,
Mais allons plus loin. Que dira le sieur Chambaud, s’il est
prouvé que c’est lui qui s’est chargé de 1 exécution de ce projet,
et qui en a conduit le fil jusqu’au dénouement?
D ’abord il sollicite, avec les plus vives instances, la veuve
.Yillevaud, comme il en est convenu avec G irard, de donner
main-levée de son hypothèque sur la maison Fonghasse, et de
la transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant à Girard;
et il lui prom et, si elle veut s'y prêter, la plus grande indul
gence pour le payement de son obligation de 6,000 fr.
Pour lui inspirer plus de confiance, il lui remet un écrit de
sa inain, produit au procès et conçu en ces termes :
« Il existe une hypothèque de 11,000 fr. que la veuve Yillevaud
» a placé sur une maison de Clermont»
» On demande qu’elle en donne main-levée, pour la transférer
» sur un domaine de montagne, de la valeur de 3o,ooo fr. qui
» n’est grevé d’aucune hypothèque. »
Et le sieur Clmmbaud atteste à la justice, avec un front d ’ai
rain , (/it il n ’a pu coopérer, en manière quelconque, à ce transfert
frauduleux dont lu veuve. P^illevaud a été victime; que tout ce qui
s'est passé à cet égard a été fa it sans son concours, à son insçu
et hors sa présence, et lui est absolument étranger.
�( 8 )
Cependant on a vu que c’est lui qui a etc le premier confident
du projet ;
Que lorsqu’on lui en a fait la confidence, le marnais état de$
affaires de Girard était à son comble.
II d it , dans cet endroit de son ancien M ém oire, qu'il lui fit un
demi-aveu de sa position.
(
E t on voit dans la page 9 de ce premier M ém oire, qu’il en
était si parfaitement instruit, qu’il en fit part à son ami Bouchet*
qui était dans une trompeuse sécurité, et qu’il s’écrie : « Où
>1 n aurait-elle pas conduit le malheureux Bouchcl, si un ami
y> plus sincère n ’avait pas veillé sur lu i? »
^
Ainsi, c’était dans la pleine connaissance que le mauvais état
des affaires de Girard était à son comble, qu’il approuve son
projet de déterminer la veuve Villevaud à transférer, sur le do
maine de la Garandie, l’obligation de 11,000 fr. qu’elle avait sur
la maison Fonghasse, et qu’il dresse scs batteries pour emporter,
la place.
L e prem ier moyen qu’emploie le sieur Cham baud, est la per
suasion ; et pour mieux circonvenir la veuve V illevaud, il ne
craini pas d’assurer par son écrit qu’elle ne court aucun risque
a faire ce qu’on lui propose.
L e sieur Chambaud nous dit que l’écrit qu’il a donné à la
veuve Villevaud était une note à consulter.
Quoique cette qualification soit fort étrange dans la bouche
d’un colonel ou d’un adjudant-général, peu importe de quelle
manière cet écrit soit qualifié, il n’en prouve pas m oins,
Premièrement, que le sieur Chambaud était parfaitement au
courant du projet de faire transférer l’obligation de 1 1,000 fr.
qu’avait la veuve'Villevaud sur la maison Fonghasse, sur le
domaine de la Garandie, appartenant à G irard;
<
Secondement, qu’il était l’agent de Girard pour mener à fin
cette intrigue;
E t cela, malgré la pleine connaissance qu’il avait que le mauvais
état (1rs affaires de Girard était à son comble.
Quoi qu’il en soit, ni cet écrit, ni les sollicitations j o u r n a l i è r e s
�( 9 >
du sieur Chambaud, ne purent déterminer la veuve Villevaud à
se prêter à ce que lui et Girard exigeaient d’elle.
Le s i e u r Chambaud eut alors , recours à d’autres moyens.
On a vu qu’il était créancier de la veuve Villevaud d’une obli
gation de 6,000 f r ., qui était échue depuis long-temps ;
Qu’il était d’autant plus pressé de toucher le remboursement
de scs fonds, q u e , « dans la situation critique où étaient alors
» les affaires publiques, tout capitaliste , et particulièrement tout
» capitaliste militaire, sentait la nécessité de faire rentrer son
» argent ( premier M ém oire, pag. 4- ) » ;
Q u’il était convenu avec son ami Girard, qu’il « consentirait à
» accorder le délai d’un an a la veuve Villevaud, pour le payement
►
> de ce qu’elle lui devait, pourvu que celle-ci consentît de son
» côté à transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant
» à lui Girard, l’hypothèque qu’elle avait sur la maison Fonghasse,
» pour une somme d’environ n ,o o o fr. »
Il prit donc le parti de changer de ton avec la veuve Villevaud;
il la menaça des poursuites les plus rigoureuses, et joignant le
fait aux menaces , il lui envoie des huissiers le 22 janvier 1814,
cinq jours avant l’acte du 27 janvier, pour la contraindre au
payement de son obligation: ce commandement est joint aux
pièces.
Mais ce genre de menaces îiyant encore été insuffisant pour
déterminer la veuve Villevaud au sacrifice qu’il exigeait d’e lle ,
il eut recours à un autre moyen qui lui parut devoir être plus
efficace : il la menaça et la fit menacer de faire partir son fils
pour les armées dans les 24 heures.
La veuve Villevaud offre la preuve de ce fait, et elle produira,
pour l’attester, des témoins rccommandables.
Elle pourrait d’ailleurs invoquer sur ce fait, comme sur les
précédens, la notoriété des communes de Royat et de Chamalières.
Tous les habitans de ces communes ont été instruits, dans le
teins, de scs malheurs, des moyens employés pour obtenir d’elle
�C 10 )
les sacrifices qui ont opéré sa ruine, et ils en conservent encore
de profonds souvenirs.
C ’est en vain que le sieur Cliambaud, pour éluder la preuve
de ce fait relatif à la conscription, nous dit que le fils de la
;veuve Villevaud en était exempt comme fils de veuve ;
Q u’il était d’ailleurs peu propre au service militaire.
Comme si de pareils moyens suffisaient pour bannir la terreur
du cœur d’une mère qui aurait sacrifié toute sa fortune pour
empêcher le départ de son fils.
Q u’on se rappelle , comme le dit le sieur Cliambaud dans
son prem ier Mémoire , la situation critique où étaient alors les
affaires publiques.
Qu’on se rappelle toute la France orientale couverte des ar
mées de l’Europe coalisée.
Q u’on se rappelle la levée des gardes-d’honneur composée de
tous les jeunes gens des familles aisées dont un grand nombre
étaient fils, et même fils uniques de veuves, et qui tous avaient
payé leur tribut à la conscription, ou avaient des remplaçans
aux armées.
Alors le besoin était tel que tout conscrit était soldat, et que
celui qui nTétait pas bon pour être encadré dans la lign e, était
utilement employé dans les charrois.
Le sieur Chambaud invoque encore, sur ce fait, son défaut
d’influence dans la conscription militaire.
I c i , la veuve Villevauil est obligé de s’arrêter.
On a dit quelque part : Malheur à celui tpii soulèverait le voile
de la société: on peut dire avec bien plus de vérité !-Malheur à
celui qui soulèverait le voila de la conscription !
La veuve Villevaud croit être forcée de se restreindre à ce
qui lui est personnel; peulrctre lui ierait-on un reproche d’aller
- plus loin: c’est aux témoins qui ont plus de latitude, si la C our
daigne les interroger et les entendre, à nous apprendre si le
sieur Cham baud, officier supérieur et maire des c o m m u n e s de
Chamalières et R oyat, était sans influence, et quelle ¿tait sa
manière d’en user dans ces matières.
�'( II )’
Quoi qu’il en so it, la veuve Villevaud fut tellement effrayée
'de cette dernière m enace, qu elle n hésita plus a faire le sacrifice
q u ’on exigeait d’elle.
Elle était déjà décidée à se prêter à t o u t , lorsqu’il lui
p a r v in t un écrit qu’on lui dit être signé du sieur Chambaud ,
qui contenait la garantie du transfert de son hypothèque sur le
domaine de la Garandie.
Elle a appris depuis que ce dernier écrit était faux ; elle ne
se rappelle pas s’il lui a été remis directement par le sieur
Chambaud ou par un tiers; mais ne sachant ni lire ni écrire, elle
jnc pouvait avoir aucun doute sur sa sincérité.
Le rendez-vous fut donné chez Chevalier, notaire, dans la
matinée du 27 janvier.
La veuve Villevaud cro ît, sans toutefois en avoir la certitude,
qu’elle y fut conduite par le sieur Chambaud lui-meme.
Ce qu’il y a de certain, c’est qu’elle s’y trouva avec les sieurs
Chambaud et Girard, et que là fut rédigé, en présence du sieur
Chambaud, l’acte tant sollicité et tant désiré par l’un et par l’autre.
On y expose que, par acte du 27 janvier 1808, le sieur Girard
vend it à la veuve Villevaud, et à Léger Bourgougnon, son gendre,ce dernier pour un dixième seulem ent, un pré situé dans les
«lependances de R o yat, moyennant 11,177 ^r>
c- > avec con
vention que le sieur Girard serait obligé de fournir une hypo-fhèque spéciale pour sûreté de ladite vente;
Que pour se conformer à cette clause, en présence et du
consentement de ladite Aubignat et dudit Bourgougnon, le sieur
Girard avait prêté au sieur Fonghasse, et à la dame D ésoches,
sa mère, la somme de 10,862 fr. So c., suivant obligation reçue par
ledit Chevalier, notaire, le i 3 mai 1809, avec déclaration, dans
ladite obligation, que les fonds prêtés provenaient du prix de
ladite vente, et que le remboursement ne pourrait en être
effectué qu’en présence desdils Aubignat et Bourgougnon, pour,
veiller à l'emploi de cette somme;
Q u ’aujourd’h u i, ladite Aubignat étant seule intéressée dans
cette affaire, « e t ne voulant aucunem ent gêner la libération
�'( 12 )
» dudif sieur Fonghasse, attendu que ledit sieur Girard offrait
» une garantie suffisante pour le prix de la vente ci-dessus
i» datée,, par hypothèque dont il sera ci-après parlé..
» Elle consentait, comme elle consent par ces présentes, que
» le sieur Fonghasse se libère, hors sa présence, de ladite somme
» de 10,862 fr. 5o c. envers ledit. Girard , ainsi qu’il avisera,
» et sans qu’il soit besoin de veiller à l’emploi d’icelle.»
E n conséquence, est-il ajouté, du consentement présentement
donné par ladite Aubignat , et pour lui donner une garantie pluj*
que suffisante du prix de la vente dudit jour 21 juin , le sieur
Girard a spécialement affecté et hypothèque un corps de domaine,,
situé au lieu de la Garandic, commune de Saint-Barthclemid’A ydat, consistant en bâtim ens, prés , terres et pacages , sur
lequel ladite Aubignat pourra prendre de suite inscription
conformément audit acte de vente précité.
- L e sacrifice consom m é, la veuve Viilevaud se relire.
Mais il n’en est pas de même des sieurs Girard et Cbambaud~>
• Us entrent, avec Chevalier dans une chambre qui était a côté
de son étude; e t, après une conférence secrète, Chevalier sort
et dit à son maître clerc : V ous ne ferez l'inscription de la veuve
.Vdlevaud que lors ijn on vous l onlom 1eru,
• E t en effet, cette inscription n’a clé faite par chevalier q u e
plus de trois mois après l’acte du 27 janvier.
' -Ce fait était accablant pour le sieur Chambaud, lui qui n’avaii
cessé de dire, d’écrire et d’imprimer, qu'il n'avait coopéré d'aucune
manière à tout ce qui s'était passé entre Gnard et la veuve T' dlevaud;
'!que tout s’était fa it à son insçu, sans son concours et hars sa
'présence.
Il a cherché quels pouvaient être les témoins qui s’élaieni
'trouvés chez Chevalier, notaire, le 27 janvier i 8 i 4 ; il a jeté les^
'ycux'sur M. Pineau, son maître clerc, et actuellement notaire,,
et il lui a fait écrire pour savoir s’il avait connaissance de ce
'qui s’était passé chez Chevalier, notaire, lors de la rédaction de
l*acte du 27 janvier 1814>-
�M. Pineau a répondu qu’il ne se rappelait pas les faits sur
■lesquels on lui demandait des eclaiicissemens.
Celle lettre est transcrite dans le Mémoire du sieur Chambaud,
pag. 78, et il croit pouvoir en conclure que ces faits sont faux
el controuvés.
M. Pineau a agi en homme sage, qui ne devait pas s’expliquer
s u r des faits aussi graves, sans nécessité; on doit louer sa prudence
et sa discrétion, mais il n’en faut pas conclure qu’il aura aussi
peu de mémoire s’il est interroge par la justice el sur la foi du
serinent.
Au surplus, qui a dit au sieur Chambaud qu’il ne peut pas y avoir
d’autres témoins de ces faits que M. Pineau, et qu’il ne peut
pas se trouver d’autres genres de preuves, tels que des aveux
des uns ou des autres des artisans de cette manœuvre?
Mais tout n’était pas fini par cet acte de transfert, si 1 obligation
Fonghasse restait dans les mains de Girard ; comme le mauvais
état de ses affaires était à son combla, elle devenait la proie de
ses créanciers ; et le sieur Chambaud n’avait pas entendu tra
vailler pour la masse, mais bien pour lu i, pour scs parens et
scs amis.
Il fallait donc promptement sortir des mains de Girard cette
obligation Fonghasse.
Le sieur Chambaud, parent de l’intim é, était créancier comme
lui de Girard; il fallait sauver sa créance, et le tirer de la faillite
ou de la déconfiture qui était parfaitement connue de l’intim é,
et qui à chaque instant pouvait devenir publique.
En conséquence, il se fait céder à lui et à son .parent Chambaud
l’obligation Fonghasse, débarrassée des entraves de la veuve
Villevaud. , ■
L ’acte de transfert était du 27 janvier i 8 i 4*
L ’acte de cession est daté du 5 février suivant.
Mais, quand on voit que ‘c’est un acte passé devant le même
Chevalier, notaire, si peu délicat dans scs fonctions, et qu’il
était de la plus grande urgence de transférer, dans le moment
même en mains tierces, cette obligation Fonghasse, pour éviter
�?
'p
( 14 )
que l’acte fait avec la veuve V illevaud, ne fût connu par les
autres créanciers G irard , et que cette obligation ne lut saisie
par eux, on peut dire, sans être taxé d’incrédulité, que ce second
acte fut fait le même jour et dans le même instant que celui fait
avec la veuve Villevaud, parce que le second acte était la con
séquence immédiate du premier, et qu’il n’était que le corrollaire et le complément de ^opération.
A u surplus, rien n’était plus facile que de faire faire celte
cession le même jour à lui et au sieur Chainbaud, son parent,
attendu que l’un et l’autre n’avaient rien à débourser pour celte
cession ; car on lit dans cet acte que « la présente cession e§t
» faite moyennant pareille somme de 10,862 fr. 5o c., que ledit
» sieur Girard déclare avoir ci-devant reçue desdits sieurs Chain» b au d , dont quittance. »
Comment Girard avait-il ci-devant reçu des sieurs Chambaud,
cessionnaires, les 10,862 fr. 5o cent., montant de l’obligation
Fonghasse, qu’il leur cède? ce ne peut-être que parce qu’ils
étaient l’un et l’autre ses créanciers de cette somme.
Ils faisaient, à la vérité, un acte prohibé par les lo is, ^en ce
que le sieur Chambaud sachant que le mauvais état des affaires
de Girard était, y, son co m b le , il ne lui était pas permis de se
payer ni de faire payer ses parens et ses amis an préjudice des
autres créanciers ; cc p’était qu’une peccadille aux yeux de l’in
térêt personnel.
Tandis que si l ’on veut expliquer autrement cette quittance,
si le sieur Chambaud veut prétendre, comme il n’a ccssé de le
dire dans ses M ém oires, qu’il ne lui était rien dû par Girard
avant cet acte de cession, il est impossible de concilier cette
assertion avec la quittance qui constate qu’il n’a pas donné une
obole à Girard pour le prix de cette cession, et qu’il en avait
payé le prix antérieurement.
O ï» convient que la mention de la quittance est sincère pour
le sieur Chambaud, cessionnaire de l’intimé : pourquoi cette
mention serait-elle fausse pour lui ?
�<
)
L e sieur Cliambaud fait sur cette cession une version , q u i,
prenant pour une vei î t e , ne fait qn ajouter a ses torts.
Si^on/cn croit, dès que Girard se vit débarrassé des entraves
que la veuve Villcvaud était en droit de mettre à la libération
du sieur Fonghasse, il colporta son obligation chez tous les
capitalistes de Clermont pour se faire des fonds, et il ne put y
réussir.
Le sieur Cliambaud voulut bien se prêter à en accepter la
cession, de concert avec le sieur Cliambaud, son parent, qui
ne l’est plus aujourd’hui qu’au huitième degré ( 2e M éin ., p. 24.)
Ce qu’il en fit, ce fut pour obliger son protégé Bouchct, dont
toute la fortune était compromise pour avoir cautionné Girard.
E t c’est à cette occasion qu’il s’écrie : « Trompeuse sécurité! où
» n'aurait-elle pas conduit le malheureux Bouchct, si un ami
» plus sincère n'avait pas veillé sur lui? »
Cet arni plus sincère, c’était le sieur Cliambaud, qui prétend
n’avoir agi dans tout cela que dans l’intérêt du sieur B ouchct,
dont il voulait éviter la ruine.
Adoptons cette version: le sieur Cliambaud en sera-t-il plus
innocent aux yeux de la loi et de l’équité?
É tait-il plus juste de sacrifier la veuve V illcvau d, et de lui
faire perdre 10,862 f. 5o c. qui lui étaient assurés sur la maison
Fonghasse, pour les faire gagner à son parent Cliambaud, et
à son protégé, son secretaire, Bouchct?
Son action serait bien moins odieuse et bien plus excusable, s’il
avouait franchement qu'il a fait tout cela pour lui-m êm e et
dans ses intérêts, parce que c’est un sentiment qui est dans
la nature, Proxirnus sum mihi.
Mais, abuser de la faiblesse et de l’ignorance d’une malheureuse
paysanne, sans défenses, pour la dépouiller de toute sa fortune,
saus autre intérêt que de la faire passer à des étrangers, c’est
aggraver ses torts, et rendre la fraude plus odieuse.
Au surplus, le sieur Chambaud n’a pas travaillé en vain en se
faisant céder par Girard l’obligation Fonghasse, débarrassée des
entraves de la veuve Yillevaud; il n’a pas perdu un moment pour
�( i6 )
en faire le recouvrement ; il a poursuivi le sieur Eonghasse à
toule outrance , il lui a refusé impitoyablement jusqu’au moindre
délai; il a de suite mis sa maison, rue de la Treille, îfen Expro
priation forcée; elle a été vendue: il en a poursuivi l ’ordre, il
a été .colloque en première ligne; les bordereaux ont été délivrés,'
et il a touché, ainsi que le sieur Chambaud, son parent et son
concessionnaire, le montant de l’obligation en principaux intérêts
et frais.
Tandis que la veuve Villevaud a été recherchée par madame
Dalbial pour son acquisition du pré du Jîrciiil, e t, elle a été
obligée de la payer une seconde lois.
E t qu’à l ’égard du transfert de son hypothèque sur le domaine
de la Garandie ; outre q u e , par une manœuvre crim inelle, son
inscription n ’a été formée au bureau des hypothèques que plus
de trois mois après l’acte du 27 janvier 1814; ce fameux do
maine que le siepr Chambaud assurait avec tant de confiance,
par son écrit rapporté au procès , valoir 3o,ooo fr.', et n'être
grevé d ’aucune hypothèque , n’a été vendu que g ,000 fr., et se
trouve grevé d’un grandnombrc d’hypothèques légales, judiciaires,
et conventionnelles.
C ’est dans cet état de choses que faiTairc 5C présente à la Cour.
La veuve Villevaud demande à faire preuve des faits qu’elle
a articulé tant par litres que par témoins.
Le sieur Chambaud dit n’avoir coopéré en manière quelconque
à*l’acte de transfert du 27 janvier 1814, qu’il prétend lui être
absolument étranger, et avoir été fait à son. in sçu , sans son con
cours et hors sa présence.
La veuve Villevaud rapporte un écrit du sieur Chambaud, qui
contient la preuve contraire.
E lle rapporte le premier Mémoire du sieur Chambaud, signifié
au mois d’août 1820, qui contient les aveux les plus précieux
sur toute sa conduite dans cette affaire, qui prouvent qu’il était
parfaitement instruit que le mauvais état des affaires de Girard
était il son comble , lorsqu’il lui a confié son projet de faire
�w*
*•
( 17 )
renoncer la veuve Villevaud à son hypothèque sur ]a maison
Fonghasse;
Qiii prouve que lui, sieur Cliambaud, premier confident de ce
projet, est devenu l’agent de toute cette intrigue, et que c’est
par son fait qu’ elle a été mise à fin, au préjudice de la veuve
.Villevaud dont elle a opéré la ruine.
Com m ent, dès lo rs , peut-on refuser à la veuve Villevaud la
preuve testimoniale qu’elle sollicite avec tant d’instances depuis
le commencement de cette contestation?
Si
on consulte le texte des lois, nous lisons dans l’art. i 348
du Code civil, que les règles, établies sur l’inadmissibilité de la
preuve testimoniale, reçoivent exception lorstjft’il s’agit d’olili-* '
gâtions qui haïssent Vie contrats, et* de*délits itt iptasi délits. ■ .
E f”dan$ Faïf. T S .^ -q u e ' Pj
^ ct'ptm m esl-adm isc lorsque.
l'acte ¿si attjfffué pouf- cMï£k d e'd o l'eï de'frandéï
O n retrouve les mêmciT’ prinerpes'•'datis-Hous J e s .auteurs
\^
ont traité ja.*nalieret ‘
/
v
JVlaÿs ne. s’agît-il que des’ faits Oitl;intrires,»éti-aftgers au dol et,à
la fraijde? Ù^sfifliV qù'xT existe des pr^uY.evécriteSjdc ces faits v
ÿu" Kesoiri*, pôhfrai-Cnt «opérer J3 .co ^ ic^ io ^ in iais qu’ôn ’ ,
V s
♦vpiii bieii ne* coniiaétCt^iCi qn U CiW} nie ^est com 1nci 1ce 111ens de *’ *'
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testimoniale dans lés cas ou elle est jffoTiibïTtr,* loislju d—
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existe un commencement de preuve par
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G’est donc uiu point de legislà\feîf*â t a b r i de to o te-céh traV £
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le soin de donner à l’audience tout le développement dont ces
principes sont susceptibles.
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�( 18 )
La veuve Villevaud terminera sa discussion
qu’elle a faite en commençant.
Elle articule contre le sieur Chambaud des
de son intérêt que ces faits soient éclaircis:
rien à se reprocher, est fort de sa conscience
lumière.
par une réflexion
faits graves ; il est
l’homme qui n’a
et ne fuit pas la
Me BOIROT, ancien Jurisconsulte.
Me VEYSSET, Avoué
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A. CLERMONT - FERRA N D , DE L’IMPRIMERIE DE PELLISSON, IMPRIMEUR.,
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubignat, Jeanne. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Veysset
Subject
The topic of the resource
notaires
dol
biens nationaux
créances
hypothèques
magistrats municipaux
abus de faiblesse
conscription
fraudes
illettrisme
doctrine
faux
experts
arbitrages
notables
domaines agricoles
opinion publique
chantage
infirmes
banqueroute
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour Jeanne Aubignat, Veuve Villevaud, Appelante ; contre Le Sieur Chambaud, Adjudant Commandant, Officier de la Légion-d'Honneur, ci-devant Maire de Chamalières et Royat, Intimé.
Annotations manuscrites. Arrêt de la 1ére chambre, 1822, arrêt complet.
Table Godemel : Dol : 3. lorsque les faits mis en preuve auraient, s’ils étaient prouvés, le caractère de dol, fraude, séduction et violence mis en usage dans la vue d’engager une partie à abandonner ses droits, pour en profiter à son préjudice ; les juges peuvent admettre la preuve testimoniale, aux termes des articles 1116 et 1382 du code civil. – on ne peut opposer, en ce cas, les dispositions de la loi qui interdisent toutes preuves contre les conventions faites entre parties ou contre des obligations dont l’objet excéderait 150 francs, parce qu’en matière de fraude, dol, séduction et violence, il ne dépend pas de la partie contre laquelle ces moyens ont été pratiqués, de se procurer une convention ou des preuves qui aient pu l’en mettre à l’abri.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pellisson (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2616
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2615
BCU_Factums_G2614
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53531/BCU_Factums_G2616.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Royat (63308)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113 )
Aydat (63026)
Lagarandie (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
arbitrages
banqueroute
biens nationaux
chantage
conscription
Créances
doctrine
dol
domaines agricoles
experts
Faux
fraudes
hypothèques
illettrisme
infirmes
magistrats municipaux
notables
notaires
opinion publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53904/BCU_Factums_M0709.pdf
b9c01d4835469f1e7711292658524437
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Text
MÉMOIRE
EN
TRIBU N AL
ds
CASSATION.
RÉPONSE,
P O U R
J
ean
- B
apti st e
-C
èsar
CHAM PFLOUR-
D ’A L A G N A T , propriétaire , habitant de la
ville de C lerm ont-F errand , département du
P u y - d e - D ô m e , défendeur
C O N T R E
P
B O Y E R , juge au tribunal civil de
l arrondissement de la même ville, demandeur,
i e r r e
Quod genus hoc hominum
VIRG.
Pierre B O Y E R , juge au tribunal d’arrondissement
de Clerm ont, a été long-temps mon procureur et mon
A
�c o
homme d’aflaires; il me servoit avec exactitude, je le
récompensois avec générosité.
Je me croyois quitte envers lu i, de toutes les manières,
lorsque tout à coup il s’est prétendu mon créancier d’une
somme de 23,337 francs 10 centimes.
I l devoit à l’une de ses filles une dot de 20,000 francs;
il expose, dans sa citation, que c’est à moi à payer la
.dot.
U n jugement solennel du tribunal d’appel, séant à
R iom , a réduit les prétentions de Boyer, i°. ¿1 une
somme de 1,800 francs 13 centimes, qui étoit due par
iéu mon frère', et que je ne contestais pas ; 20. à une
somme de 2,400 francs que je paye deux fo is, parce que
malheureusement j’avois laissé le titre entre les mains de
Boyer.
Boyer m’a fait signifier le jugement, avec sommation
de l'exécuter. J ’ai p ayé; il a reçu. Aujourd’hui il se
pourvoit en cassation.
On sent que cette démarche n’a été qu’un prétexte
pour répandre un libelle contre moi. L e jugement du
tribunal d’appel avoit fait grande sensation ; le public
s’étonnoit qu’un homme aussi peu délicat, siégeât parmi
^es magistrats du département.
Il a cru détruire cette première impression, et ne s’est
pas aperçu qu’il augmentoit le scandale par ses écrits.
J ’avois évité toute publicité ; je ne voulois laisser au
cunes traces d’une affaire qui le déshonore ; je m’étois
contenté de faire valoir mes moyens h l’audience, et mon
défenseur avoit eu tous les égards qui pouvoient s’ac
corder avec mes intérêts. Je croyois devoir cette con-
�( 3 )
descendance à un liomme qui avoit eu autrefois ma con
fiance : mais puisque Boyer me force d’entrer en lice ;
puisqu’il cherche à faire suspecter ma loyauté, je ne dois
plus garder de ménagement. Je vais faire connoître cet
homme qui veut que ¿'honneur lui survive, et qui se
dit sans reproche, (i)
Boyer débute par son extrait de naissance; il a soixantesept ans : il pourvoit dire comme V ....., soixante-sept
ans de vertus. 11 aficcte de rappeler souvent qu’il est juge :
un plaisant qui sait l’apprécier, a dit que Couthon Vavoit
nommé parce q u il le connaissait, et que le gouverne
ment îavoit conservé parce q u il ne le connoissoit pas.
Boyer dit qu’il a été mon ami; il m’a dénoncé comme
émigré! Boyer se dit mon a m i, et il m’a fait rembourser
en assignats discrédités tous les anciens capitaux qui
m’étoient dûs!
( i ) U n citoyen de C lerm ont réclam e contre l ’assertion de B o y e r,
et lui fait au contraire de grands reproches : c ’est le cit. Bourdier.
11 devoit à défunt B e ra u d , mon beau -p ère, une rente annuelle de
5 o fr. ; il avoit laissé écouler plusieurs années d’ai rérages : le
citoyen B oyer étoit chargé d ’en poursuivre le recouvrem ent. Bour
dier lui donna douze louis en or à com pte ; mais il n ’eut pas la
précaution de retirer de qu ittan ce, parce que B oyer prom ettoit de
la lui faire donner par la dam e Beraud. B oyer a oublié cette cir
constance : s’ il a une quittance qu’ il la m ontre, a toujours dit le
délicatB oyer : etles douze louis seroient perdus pour le cit. B o u rd ier,
si je n ’avois eu connoissance du fa it. Je les alloue au citoyen B our
dier : c’est encore une somme à ajouter à toutes celles que j ’ai
données à B o y e r , qui voudra bien la regarder com m e une nou
velle marque de reconnaissance,
A 2
�( 4 )
Boyer se dit mon am i; il fut cause de ma réclusion,
et a eu l’atrocité d’insulter à mes malheurs !
Je dois lui rappeler qu’un jou r, cri sa qualité de
commissaire de Couthon , il se rendit à la maison des
Ursulines, où on avoit entassé une foule de victimes. Sa
mission avoit pour objet de séparer les femmes, et de
les conduire dans un autre cachot. Non seulement il se
permit de.les traiter avec une rigueur digne de ces temps
affreux, qui lui convenoient si bien, mais il eut la barbarie
d’y ajouter les sarcasmes, et n’oublia pas son a m i, qu’il
désignoit agréablement sous le nom de sœur César.
M oi Champflour, ami de Boyer!mais l’âge, la fortune,
les goûts ne permettoient point des rapprochemens de ce
genre. Boyer faisoit mes affaires, discutoit mes intérêts;
je payois ses vacations, les momens qu’il a employés pour
moi ne furent jamais stériles. 11 convient lui-mêm e, dans
sa citation, que je lui ai donné des marques de ma recon
naissance , et on sent bien que suivant le dictionnaire de
B oyer, des témoignages de reconnoissance ne sont que
de l’argent.
Enfin, cette amitié ne remonte pas bien lo in , puisque
au l’apport de B oyer, ce n’est qu’en 1.783 ou en 178 4,
que je lu i a i été présenté. Quel luxe d’expressions ! Boyer
n’étoit pas juge alors ; pour être admis dans une étude,
il faut moins de cérémonie que pour être introduit dans
un hôtel.
Mais il se trompe encore, ce n’est qu’en 1786, et aumois
de janvier, que j’ai eu le malheur de le connoître. Je vais
rendre compte des faits qui ont occasionné le procès
jugé à R iom , et donné lieu au mémoire auquel je suis
obligé de répondre.
�Ma famille est ancienne et fort connue dans la ville
que j’habite*, mes ancêtres se sont illustres dans la magis
trature , et l’un d’eux fut annobli pour services rendus a
l’étut. G’étoit autrefois le plus haut degré de gloire auquel
vm citoyen pût parvenir ; il est permis de le rappeler.
M on père m’a laissé une fortune considérable , que
j’ai accrue, loin de la diminuer. La propriété principale
que je possède est située près de Clerm ont, clans un
des plus beaux cantons de la Limagne ; elle ne fut jamais
hypothéquée. J ’ai toujours été à l’abri des besoins, et
en état de soutenir avec dignité le rang où mon nom
et ma condition m’avoient p lacé, dans un temps où il
existait des distinctions parmi les citoyens. Il n’est pas
de propriétaire qui ne soit forcé, dans la v ie , de recourir
à des emprunts. Cette ressource m’étoit ouverte de toute
part, et quoi qu’en dise B oyer, je jouissois du plus grand
crédit.
Boyer , qui ne connoît que l’almanach ou le praticien
français, a eu besoin de lire un roman, pour y copier
un tableau d’infortune ou de détresse, qu’il a bien voulu
m’appliquer; mais personne ne m’a reconnu à ce portrait
touchant.
La charge de receveur des décimes du clergé, apparienoit à ma famille. L e commis qui l’avoit exex’C’ée avoit,
comme bien d’autres, enflé son mémoire. Je fis examiner
les pièces de comptabilité par Boyer, que j’avois chargé
de mes affaires -, le commis se trouve débiteur au lieu
d’être créancier. Boyer fit ce travail comme tout autre
l’auroit fait. Je payai ses soins et son zèle-, je lui iis
�. c 6 )
encore un présent considérable ( 1 ) : il n’y a rien là de
m erveilleu x , et personne ne s’attendrira sur le sort de
B oyer, puisque de son aveu, il a été récompensé de son
travail.
J ’étois et je suis encore créancier des citoyens V ir y ,
mes cousins, pour le montant de la charge de receveur
des tailles, qui venoit également de ma famille. 11 est
connu de tout le département, que j’ai acquis un bien,
provenu des citoyens V ir y , pour avoir les moyens d’être
payé ; et Boyer est absolument étranger à cette affaire ;
je ne l’en ai jamais occupé.
En 1789, j’eus besoin de quelques fonds *, Boyer me
p rêta, le premier novembre de cette même année, une
(1)
Il n ’est pas inutile de détailler ici les différens cadeaux que
j ’ai faits à B o y e r ; vingt couverts d’a rg e n t, dont huit à filets; huit
cueillers à ra g o û t, douze cueillers à café , six salières d 'a r g e n t,
une écuelle d ’argen t, avec son couvercle et assiette, le tout d ’un
travail recherché ; deux porte-huiliers d ’a rg e n t, à b a te a u , trèsbien ornés ; six flam beaux d ’argent , deux cueillers à s u c r e , à
jour ; deux tabatières d ’or pour le m ari et la fem m e'; une m ontre
d ’or à répétition, deux m outardiers et deux cafetières d ’argent ; un
c a b rio le t, un fusil à deux co u p s, deux pistolets et une se lle , cin
quante cordes de bois à b r û le r, une feuillette de B o rd ea u x , tout
Je bois nécessaire pour parqueter sa m a iso n , faire ses alcoyes et
séparations , le tout en planches de n oyer et p o irie r , et tant d ’auIres choses qui ne reviennent pas à m a m ém oire.
En a r g e n t, soixante-dix louis , q u ’on lui fit accepter com m e
bénéfice du jeu , quoiqu’ il n ’eût rien avancé.
J’ai donné en différentes fois à sa servante vingt-cinq louis ; je
ne parle de cette largesse , que parce que je sais (ju’ à m onsieur
çfle en rendait cjuçlijiie ch ose.
�( ? }
somme cle 5,ooo francs, avec intérêts a cinq pour ccnl,
sans retenue. L ’année suivante 1790? je renouvelai mon
billet pour une autre année, à la même échéance, et
le 5 novembre 1790, il me prêta encore une somme
de 2, 5 o o francs. Je lui remboursai cette dernière un
mois après. Je voulus retirer mon b illet; il n’eut pas
le temps de le chercher au même moment ; je négligeai
de le redemander, j’en ai été quitte pour le payer une
seconde fois; mais j’ai appris à être plus exact, et je
suis étonné que Boyer ne se soit pas vanté de ce que
je lui ai cette obligation.
A u mois de juillet 1792, je m’absentai momentané
ment du département pour des affaires importantes.
Boyer répandit que j’étois émigré ; il me dénonça comme
tel, le 27 octobre 1792 ; sa déclaration (1 )contient l’énu
mération de tous les effets actifs que je lui avois con
fiés ; il prend la précaution de faire enregistrer les deux
billets que j’avois souscrits à son profit les 1 et 1 x
novembre 1790, quoique je lui eusse remboursé le
second (2).
Je revins à mon domicile dans les premiers jours de
(1) V o y ez sa déclaration, pièces justificatives.
(2) Je dois rappeler à B o yer , que je lui reprochai devant le juge
de paix et ses assesseurs, qu’en le payant en 1 7 9 3 , il me iaîsoit
rembourser deux fois la som m e de 2,5oo francs. Q ue vous ai-je
rép o n d u , me dit-il ? — Q u 'il falloit vous payer encore une fois !
A lors m ’adressant au'juge de paix et à ses assesseurs, je m ’écriai :
Quelle opinion d evez-vou s avoir d ’un hom m e qui se fait payer
une seconde fois ce qu’il a déjà re çu ? I^e juge de paix et ses asses
seurs sont très-m ém oratifs de ce f a it , et peuvent l'attester.
�( 8 )
mars 1793; Boyer ne m’attendoit pas; je suis instruit de
toutes ses manœuvres. On sent que ce u’étoit pas le moment
de discuter, surtout avec Boyer qui étoit alors en crédit ;
je crus ne pouvoir mieux faire que de le mettre hors
d’intérêt, et dans l’impuissance de me nuire. Je payai
le montant des deux billets, quoique j’eusse remboursé
le second, un mois après sa date, et je n’oubliai pas de
le remercier de sa complaisance : il eût été dangereux
d’aigrir l’ami et le protégé de Gouthon.
Mais Boyer s’étoit encoi’e fait un autre titre de créance;
il me.dit avoir emprunté d’une nommée Martine .Delarbre , une somme de 800 fr. pour le compte de mon
épouse et de ma belle-mère. Comment se pouvoit-il qu’il
eût fait cet emprunt? Il avoit présenté, quelque temps
auparavant, le compte de ces dames, et n’avoit point parlé
de cette somme de 800 francs; s’il la leur avoit donnée,
sans doute il auroit retii'é d’elles une reconnoissance :
ces dames n’en avoient aucune mémoire : point de recon-*
noissance ; mais il la réclam oit, il fallut payer ( 1 ).
(1) À propos de M artine D e la rb re , B oyer lui avoit em prunté
cette somme de 800 fr . le i 5 avril 1790. C ’est le
23
du m êm e
m o is , huit jours après ce billet , qu'il fit le com pte des dames
Beraud et Cham pflour , et il ne fait nulle m ention de cet em
prunt pour leur com pte. Je me suis procuré ce billet des m ains
des héritiers de M artine D elarb re. J'ai rem arqué qu ’il étoit de la
somme de 840 fr. payable dans un an ; la som m e de /to fr. étoit
pour tenir lieu des intérêts. Il contient deux endossemens en
m arge, de la som m e de 4 ° fr* chaque ; Tun , du 12 septembre
1792 ; l’a u tre , du 27 m ai 1793. O n y voit encore , que sur la date
du i 5 avril 1790, B oyer a effacé lç mqt d i x de la fin de la d a te ,
' ‘
Mes
�( 9 )
Mes rapports avec Boyer furent absolument interrom
pus : destitué comme ju g e , il ne fut remis en place
qu’après le 13 vendémiaire ; et pendant sa destitution,
il se déroboit à tous les, regards ; il ne fut pas même
lort en crédit jusqu’au 18 fructidor an 5 ; mais à cette
époque, il reparut avec a u d a c e il étoit cependant hu
milié de ce que je lui avois retiré ma confiance; il me
iil parler par plusieurs personnes pour opérer un rappro- '
chemcnt. Le prétexte fut un arrangement par lui fait
avec feu Champilour-Desmoulins, mon frère, en 1789.
Suivant Boyer, il s’étoit chargé de payer aux créanciers
de mon frère une somme de 12,000 francs; cette somme
n’avoit pas été entièrement comptée, et c e qui a voit été
payé, ne l’avoit été qu’en assignats. Boyer ne vouloit faire
pour y substituer le m ot onze ; ce qui donne au billet la date de
1791 au lieu de 1790. L ’encre qui a trace le trait sur le m ot d i x ,
et écrit le m ot o n z e , l’approbation de la rature et la lettre ini
tiale B , est infinim ent plus noii’e que celle du corps du b illet et
de la signature qui le term ine. Ges changem ens ne paroissent
avoir été faits que lors de l’endossement de la som m e de 40 fr.
du 27 mai 17 9 3 : cet endossement est postérieur au rem bourse
m ent que je lui ai fa it, Il.voulqt alors rem bourser M artine D elarbre
en assignats, sur le prétexte que je l’avois rem boursé de m êm e.
C elte fille lui répondit qu’elle lui avoit donné de l’or provenant
de ses épargnes, et q u ’elle ne lui avoil pas prêté pour m on com p te;
alors il effaça le m ot d ix pour y substituer le m ot onze. 11 avoit
deux objets ; l ’un , de faire croire que cette fille ne lui avoit donné
que des assignats ; l ’a u tre , de rendre plus probable l’em prunt qu ’ il
disoil avoir fait pour ces d a m e s, en lui donnant une date posté
rieure au com pte qu ’il avoit fait avec elles , et qui se trouvoit
trop rapprqclié de Iq dfite du billet pour qu’on ne soupçonnât pas
su délicatesse,
B
�C IO )
"aucun bénéfice sur ces payemens ; maïs comme je lui avoxs
remboursé en assignats les sommes qu’il m’avoit prêtées
en 1790? il étoit juste aussi que je lui comptasse,
d’après l’échelle, de la perte qùe je lui faisois éprouver.
Cette proposition étoit raisonnable; je l’acceptai; mais
j’exigeai qu’il fût passé un compromis, pour nous en
rapporter définitivement ù deux amis communs. L e
compromis eut lieu : Boyer a transcrit cet acte en entier,
page i 5 de son mémoire.
Qui pourroit croire que cette proposition n’étoit qu’un
piège tendu à ma bonne f o i, et que Boyer ne cherchoit
qù’un prétexte pour m’engager à payer encore une fois
les sommes qu’il m’avoit prêtées en 1790? Il crut s’être
fait un titre polir me forcer à lui donner une indemnité;
et bientôt, révoquant le compromis, il me traduisit au
tribunal civil du Puy-de-D ôm e, où il étoit juge.
Mais n’anticipons pas sur les événemens ; il est im
portant de faire connoître l’étrange marché que Boyer
avoit fait avec mon frè re , le 28 mai 1789*
Champflour-Desmoulins, mon frère, étoit un jeune
m ilitaire, généreux, dissipateur, qui avoit dépensé au
delà de sa légitim e, et me devoit encore une somme
assez considérable ( 1 ).
(1) J’ai dans les m ains une quittance de m on fr è r e , de la tota
lité de sa lé g itim e , en date du 1 " avril 17 8 4 ; un billet de l u i ,
du 1 " m ars 1 7 8 9 , par lequel il se reconnolt m on débiteur de
4,fioo fra n c s; et un second, du
25
août 1791 , par lequel il re-
connoît m e devoir la som m e de 15,920 fr. M algré ces avances
considérables, je n ’ai cessé de venir au secours de m on frère dans
tous les Icinps ; j ’ai une foule de lettres de l u i , par lesquelles il
m ’exprim e sa reconnoissance.
�C ïi )
II lui restoit pour toute ressource une creance de
16,000 francs, portant intérêt à 9 et demi pour cent,
sur le prix de la charge de receveur des tailles de
l’élection de Clermont, dont le tiers appartenoit a notre
père. Cette somme étoit due par le citoyen V iry 5 notre
oncle, titulaire de cette charge.
Mon frère avoit des créanciers qui lui donnoient de
l’inquiétude; il communiqua ses craintes à Boyer qui
trouva les moyens de le tranquilliser. Il proposa ù mon
frère de lui faire une cession de 12,000 francs sur l’o
bligation des 16,000 que lui devoit notre oncle V ir y ,
et qui rapportoit i , 5oo francs de revenu : à cette con
dition , il se cliargeoit de payer 12,000 fr. aux créanciers
de mon frère.
Comme Boyer est obligeant et fécond en ressources,
le léger Dèsmoulins accepte sans balancer ; il ne s’agit
que d’appeler un notaire pour consommer la cession.
Mais un actc.de ce genre seroit bien coûteux, entraîneroit des droits, d’enregistrement considérables; il faut
eviter cette dépense, et il -y a un moyen tout simple.
Donnez-moi, dit - il à Desmoulins , une procuration
notariée, pour m’autoriser*à recevoir les 16,000 francs
et les intérêts que vous doit votre oncle ; vous recounoîtrez, par celte p r o c u r a t i o n , que f ai déjà payé les
12.000 fra n cs ¿1 vos créanciers, et vous consentirez,
par la même procuration, que je me retienne cette somme
sur celle que je recevrai de votre oncle V iry.
Ce marché fut conclu : Boyer devint créancier de
12.000 francs, produisant neuf et demi pour cent d’inté
rêts par année, sans avoir donné un sou ; et ce n’est point
B 3
�ici une assertion aventurée ; Boyer l’a reconnu dans le
compromis du 1 5 fructidor an 7-, il a renouvelé cet aveu
'd evan t le juge de p aix , devant les premiers juges, et
devant le tribunal d’appel ; il est condamné par le
jugement à me remettre cette obligation , comme fa ite
■pour cause ¿fausse, ou sans cause -préexistante (1 ).
V i t - o n jamais un homme délicat se nantir d’une
créance aussi importante $ sans bourse délier! et Boyer
veut-il que Thonneur lui survive, lorsqu’il est condamné
i\ remettre une obligation consentie pour causej^ausse !
Je reprends le récit des faits. L e 13 vendémiaire
(1) E n m êm e.tem ps que m on frère sousçrivoit cette ob ligation ,
¡1 avoit donné à B o yer l'état de ses dettes. C ç t état étoit ainsi
conçu :
1“. A M . L a v ille , M .B Ia u d c a u tio n ................................. i , 5oo fr .
A la N anon , cuisinière de m on f r è r e .......................
A D u fra isse -L a p icrre , dom estique de M . d eFlagbeac,
cî . ...............................................................................................
Goo
1,200
M . B o yer , ma c a u t io n .....................................................
2,800
A m adam e S a u z a d e ...................................... .................. 2,900
A C a ze , p e r r u q u ie r .........................................................
5i5
A F a b re , c o n f i s e u r .........................................................
1,218
A l’abbé A u b i e r .....................................................
1,200
A B l a t i n ................................................................................
260
A B r a c h e t, t a i l l e u r ...............................» ......................
3Go
T
o
t
a
l ..........................................................................1 2 , 3 5 5
fi-
V oilà les dettes que devoit payer B oyer ; il n ’en a acquitté
d’autres que celles de C a z e , Fabre et Blatin , que je lui ai allouées.
( E x tr a it (lu livre jo u r n a l de mon fr è r e , dans leq u el il avoit in s
crit les dettes dont B o y e r é to it ch a rgé).
�( 13 )
un 8, Boyer obtient une ccdule du juge de paix de
la section de l’Ouest de Clermont - F errand, où je
suis domicilié. Il y expose , entre autres choses , que
depuis nombre d’années, il m’a rendu des services nota
bles -, qu H a reçu d’abord de m oi des marques de re
connaissance • il n’oublie pas de rappeler que je lui
ai remboursé en assignats des sommes qu’il m’avoit
prêtées en 1790 ; que l’époque des remboursemens de
certaines de ces sommes les assujétissent à l’échelle de
dépréciation, ‘ suivant les conventions des parties; qu’à
la vérité elles avoient compromis entre les mains des
citoyens Costes et Louyrette, mais qu’il peut révoquer
la clause compromissoire, sans anéantir les conventions
ou les aveux ; e t , comme les arbitres n’avoicnl autre
chose à faire qu’un calcul qui seroit pén ib le, il vaut
autant recourir aux voies judiciaires. En conséquence,
Boyer me cite pour me concilier sur les demandes prin
cipales et provisoires qu’il est dans l’intention de former
contre moi.
H me demande au principal, i° . la somme de 8,55ofr.
pour les causes énoncées au compromis; 2°. les intérêts
de cette somme, à compter depuis l’échéance des eiïels;
3°. la somme de 6,200 fr. par lui prétendue empruntée
du citoyen Lescuricr, pour le compte de mon frère,
par obligation du 3 juillet 1789; plu s, la somme de
72 fr. pour le coût de l’obligation de 12,000 fr. 4°. la
somme de 3,180 fr. aussi empruntée du citoyen Bugheon,
le 28 mai 1789 , et qu’il n’a remboursée que le 27
décembre 1792, avec 135 fr. pour intérêts ou frais.
Boyer demande encore une somme de 267 fr. 20. cent.
I
�C *4 )
payée à B latin , négociant, le 8 juillet 1789; celle de
315 fr. payée au nommé Gaze, coiffeur, le 10 du même
m ois; celle de 1,218 fr. donnée à Fabre, marchand:
ces trois sommes payées à la décharge de feu Desmoulins,
mon frère , n’ont jamais été contestées.
Mais Boyer réclamoit aussi une somme de 2,400 fr.
qvi’il disoit avoir donnée au citoyen Lahousse, cafetier,
pour un eifet souscrit par mon frère, et qui étoit échu
le 1 janvier 1789. J ’avois payé cette somme, à Lahousse
depuis long-temps ; l’effet s’est trouvé entre les mains
de B oyer, par une suite de confiance; il a étrangement
abusé de cette circonstance, ainsi que je l’établirai dans
un moment.
E n fin , Boyer demandoit une indemnité pour une
somme de 2,804 fr. qu’il disoit avoir cautionnée, sans
savoir en Javeur de qui.
Telles étoient les demandes principales, et comme
Boyer se trouvoil dans le besoin , pour faire face à la
dot par lui constituée à sa fille cadette, il me cite à
bref d élai, pour être condamné à lui payer, par pro
vision et à bon compte, une somme de 18,000 fr.
Boyer étoit-il doue dans le délire? à qui persuadera-t-il
qu’il a emprunté, pour le compte de mon frère, 6,200 fr.
cî’une part, et 3,180 fr. d’autre, sans se faire donner
aucune reconnoissancc par celui pour lequel il faisoit
les emprunts ? Comment se fait-il qu’il ne l’ait pas même
déclaré aux créanciers ? P o u rq u o i, quand Bugheon a
obtenu contre lui une sentence do condamnation, n’a-t-il
pas déclaré qu’il n’étoit point le véritable débiteur, et
pourquoi n’a-t-il p;is fait dénoncer les poursuites de
Jiuglieon ù mon frère ou à ses héritiers ?
�C l5 )
Répondra-t-il qu’il étoit nanti, au moyen de l’obli
gation qu’il s’étoit fait consentir avant d’etre creanciei ?
Mais cette obligation est contenue dans une procumtion q u il’autorisoit à toucher la somme de 16,000 francs,
et les intérêts à raison de i , 5oo Francs par année ; il ne
devoit se retenir que la somme de 12,000 francs: il etoit
donc tenu de rendre compte de sa procuration; il devoit
donc établir que les sommes empruntées de Lescuner
■et de Bugheon avoient été reçues par mon frère , ou
qu’elles avoient toui'né à son profit. Reçues par mon
frère! mais cela étoit impossible, Boyer ne devoit lui
rien compter ; il ne prenoit l’obligation de 12,000 francs
que pour payer des dettes jusqu’à concurrence de cette
somme. O r , de son aveu, il n’a l'ien payé aux créanciers
de mon frère, si on en excepte les objets minutieux de
Blatin, Caze et F abre, qui ne se portent qu’à 1,800 francs :
mon frère n’a pu toucher ces deux sommes , puisqu’à
l’époque de l’emprunt de Lescurier, Desmoulins étoit
à son régiment -, j’en ai la preuve écrite.
Je demandois sans doute à Boyer une chose raison
nable, et je n’ai cessé de répéter ces offres. Prouvez-moi
que les créances que vous me présentez aujourd’hui ont
été employées pour ‘le compte de mon frère ; qu’il a
touché les sommes ou qu’elles ont servi à payer ses
dettes, et je vous les alloue. Boyer a regardé ces propo
sitions comme une injure, et m’a fait assigner.
N on, ces différentes sommes n’ont point été empruntées
pour mon frère; elles l’ont été pour le compte personnel
de Boyer ; il les prit en 1789, et eut l’adresse de tirer sur
moi la lettre de change de Bugheon , et c’est avec ce
�( 16 )
môme argent qu’il m’a prêté en 1789 et en 1790 la
somme de 8 , 55o francs, dont j’avois besoin ; de sorte que
par un calcul qui n’est pas encore venu dans la tête de
l’agioteur le plus d élié, il retiroit deux fois son argent ,
et par le prêt qu’il m’avoit fait, que je lui ai remboursé,
et en mettant ces deux sommes sur le compte de mon
frère : si ce n’est pas une preuve de délicatesse , c’est au
moins fort adi’oit, et l’expression est modeste.
Boyer embarrassé de répondre à ces argumens, qui
étoient simples, ( et les plus simples sont les meilleurs ) ,
affecta de répandre à l’audience, qu’il avoit dans les mains
un écrit émané de m oi, et que cet écrit étoit accablant.
Mais il le gardoit pour la réplique, afin de bien connoîlre
tout ce que je ferois plaider pour ma défense, et de m’attérer par cette preuve que j’avois moi-même donnée.
Ce fameux écrit parut enfin : c’est une note qu’il a
transcrite au bas de la page 11 de son mémoire.
Je dois encore expliquer ce que c’est que cette note.
A vant d’en venir aux discussions judiciaires, j’exigeois
que Boyer m’instruisît de tous les faits et me fît connoîLre le montant des sommes qu’il disoit avoir emprun
tées pour mon frère.'
Boyer me présente une feuille de papier, et me prie
d’écrire ce qu’il va me dicter. « M . Boyer a emprunté
« pour mon frère ,
« 1°. A M . Buglieon 3,000 francs.
« 20. A M . l'abbé A u b ier 1,800 francs.
« 3°. A M . Lescurier 5,000 francs.
J ’en écrivis bien d’autres; mais à mesure que les
sommes grossissoient, je faisois des objections; je de
mande is
�( *7 ) ‘
, '
mandais comment ccs prétendues créances etoient éta
blies. Eoycr prend de l’hum eur, et retire le papier:
c’est cette même note qu’il a eu l’indignité de produire,
et q-i’il annonçoit comme un moyen accablant. Mais en
quel état le produisit-il? Il ne produisit qu’un papier
coupé, de la longueur de quatre lignes, dont il vouloit
se s e rv ir:1il avoit supprimé le reste, et l’avoit côupé
avec cles ciseaux ( x ).
Pour le coup, ce fut Boyer qui fut attéré, et publi
quement couvert de honte. Malheureusement pour lu i,
la créance de Yabbé A u b ier se trouvoit intercalée entre
Buglieonet Lescurier; et cependant il n’avoit pas demandé
la créance de l'abbé A ubier. S’il avoit supprimé les
autres qu’il ne demandoit plus •, il ne pouvoit pas ôter
celle de l’abbé A ubier; cependant il convenoit qu’elle
ne lui étoit pas due. O r, il n’y avoit pas plus de raison
pour demander celles de Bugheon et Lescurier , quecelle
d’Aubier : celle-ci étoit aussi-bien établie que les autres:
pourquoi ce choix ou cette préférence ? Etoit-ce parce
que les sommes étoient plus considérables?
Qu’on remarque d’ailleurs combien les sommes de
Bughçon et Lescurier cadroient bien avec celles qu’il
xn avoit prêtées eu 1790 î et 011 est bientôt convaincu
du double emploi,
(1) Lorsque les arbitres, qui étoient présens à l'au d ien ce, aper
çurent cette note ainsi défigurée et coupée avec des c ise a u x , ils
firent éclater un m ouvem ent d ’indignation contre l’infidélité du
citoyen B oyer. Plusieurs citoyens de C le r m o n t, qui étoient éga
lement à l ’audience, s’en aperçu ren t, et ont publié que les rieurs
n ’ éloient pas du côté du citoyen B oyer.
G
�C iS )
Je poussai plus loin Boyer sur cette note singulière;
je me rappelai que parmi les sommes qu’il m’ùvoit. fait
écrire sous sa dictée, et sur le môme papier, il^avoit
porté entre autres, une somme de 600 fr. qu’il disoit
avoir payée pour mon frère au citoyen LenormandFlagheac. J ’écrivis au citoyen Flagheac, et le priai de me
dii’e si mon frère avoit été son débiteur, et si Boyer
lui avoit payé cette somme de 600 fr.
I>e citoyen Flagheac me répond que mon frère ne lui
devoit rien, et que Boyer ne lui avoit jamais rien payé.
Je présentai cette lettre à l’audience , et fis interpeller
Boyer sur ce fait. Boyer convint des faits, et répondit
au président qu’en effet il croyoit avoir payé cette somme,
mais qu’il s’étoit trompé.
Boyer croit avoir payé une somme de 600 francs, et
n’en a pas tenu note ! il n’en a pas même retiré des
quittances, lorsqu’il a payé différons créanciers ! Quand
on connoît B o yer, il est impossible de croire à ces
omissions.
On ne croira pas non plus que B oyer, procureur
pendant quarante ans, qui a gagne 300,000 francs de
fortune, ait signé un compromis de confiance ( 1 ) , sans
savoir ce qu’il contenoit : c’est cependant ce qu’il a osé
dire à l’audience sur l’interpellation du président!! !
On ne croira pas davantage que Boyer n’eût pas pris des
reconnoissances de mon Irère, s’il avoit payé pour lui
les sommes qu’il me demande, et celles qu’il ne in’a pas
(1) B oyer a ajoute de sa m ain son p ré n o m , qui avoit été laissé
en blanc dans le double du com prom is que j ’ai en mon pouvoir.
�( l9 )
demandées, lorsque ces prétendus payemens remontent a
1789, et qu’il est établi que mon frère a reste à Clermont
pendant toutes les années 1790 et 1 7 9 1 5 sans que Boyer
lui eût jamais dit un mot de ces emprunts.
C’est ici le cas de parler de la lettre de change de
Laliousse, montant à 2,400 francs, et que j’ai été con
damné à payer par le jugement dont Boyer a imaginé de
se plaindre.
1A
En 1788 mon frère Desmoulins avoit souscrit une lettre
de change de la somme de 2,400 ’francs , au profit du
citoyen Laliousse ; elle étoit payable dans les premiers
jours de janvier 1789. M on frère éprouva une maladie
grave dans le courant de 1788 -, il avoit de grandes inquié
tudes du désordre de ses affaires, et dans son délire ne
cessoit de parler principalement de la créance de Laliousse.
Il 11e revoit que poursuites et contraintes par corps, etc. Je
crus devoir lui mettre l’esprit en repos , et j’imaginai
qu’en lui présentant sa lettre de change, je parviendrois
a diminuer son m al, ou au moins à faire cesser le délire.
Je me rends chez Laliousse; je n’àvois pas alors les fonds
nécessaires pour payer le montant de la dette; je priai le
citoyen Iiiiliousse de vouloir bien me remettre la lettre
de change de mon frère, et j'offris de souscrire à son
profit un effet de pareille somme.
lie citoyen Laliousse s’empressa d’accéder à ces arrangemens; je pris la lettre de change et la portai à mon
frère; j’ai acquitté depuis l’cifet que j’ai souscrit.
M on frère, par une suite de la confiance qu’il avoit
en Boyer , lui remit tous les papiers d’affaires ou de
famille; et parmi ces papiers se trouva la lettre de change
dont Boyer a su faire son profit.
�( 20 )
Boyer n’ignoroit pas que cette lettre de change avoit
été acquittée; mais il lui falloit un prétexte pour s’en
faire payer par moi. M on frère n’existoit plus : il ignoroit les arrangemens que j’avois pris avec Lahousse; en
conséquence il va trouver ce dernier, lui présente la
lettre de change, dont il a reçu le montant, et l’engage
à mettre son acquit au bas de l’effet.
Lahousse n’a pas l’habitude d’écrire ; il prie Boyer de
lui dicter les mots .nécessaires, et celui-ci lui fait écrire
que c’ctoit-rfe.y deniers de lu i Boyer. L e cit. Lahousse,
dont la probité est bien connue, malgré la malignité
de B o y e r, refusa de signer l’acq u it, en se récriant
contre la surprise qu’on vouloit faire à sa . bonne foi.
Boyer retira l’effet sans signature ; il a osé depuis former
la demande en payement de cette somme ; le tribunal
d’appel m’a condamné au payement, sur le fondement
que Boyèr étoit nanti du titre. La rigueur des principes
a enü’aîiié les opinions ; c’étoit bien assez d’avoir à le
juger comme juge, sans le juger comme homme', mais
cet homme est un juge!!!
Mais je demanderai à B o yer, comment et à quelle
époque il a payé cette somme à Lahousse ?
Boyer a d it, en plaidant, qu’il l’avoit acquittée î\
l’échéance : 011 se rappelle que l’échéance étoit au mois
de janvier 1789; cependant ce n’est qu’au mois de mai
suivant, que Boyer se fit consentir par mon frère l’obli
gation de la somme de 12,000 francs; et ce qu’il y a de
plus certain, c’est qu’à l’époque de cette obligation Boyer
n’avoit rien payé pour le compte de mon frère; il étoit
' nanti avant d’être créancier; il en convient lui-même.
�( 21 )
II ne l’a pas pavée depuis, puisque la lettre île change
étoit sortie d’entre les mains de Laliousse , lo n g -temps
avant son échéance. Tous les laits que je viens de mettre
en avant, sont attestés par une déclaration authentique et
enregistrée, de Laliousse’:, déclaration que j’ai produite u
l’audience (i) : aussi,lorsque j’ai satisfait auxeondanmations
prononcées par le jugement en dernier ressort, j’ai sommé
Boyer de me remettre cette lettre de change, afin d’en
poursuivre le recouvrement contre Laliousse; mais Boyer,
qui craint une demande en recours de Lahousse, s’est
refusé à cette remise, quoiqu’il ait reçu l’argent; et ce
refus fait aujourd’hui la matière d’une instance qui est
encore pendante au tribunal d’appel de Riom.
Il est d’autant plus extraordinaire que Boyer ait eu l’impudeur de réclamer le montant de cette lettre de change,
que malgré les arrangemens pris avec mon frère, il a
refusé de payer ses créanciers, et me les a toujours ren
voyés. C’est ainsi que j’ai payé 1,800 francs au citoyen
Dufraisse, que mon frère lui devoit depuis 1786, par
lettre de change renouvelée à chaque échéance, en prin
cipal et intérêts. C’est ainsi que j’en ai payé Lien d’autres,
notamment la créance de la dame Sauzade , et toutes
celles comprises en l’état que j’ai donné en note, à l’ex
ception de celles de F a b rc, Caze et Blalin.
Je pouvois sans doute me dispenser de ces payemens,
puisque mon frère me devoit des sommes considérables :
je l’ai fait pour honorer sa mémoire.
(1) L a déclaration de Laliousse est im prim ée à la suite d u me«noire.
1
�C 22 )
.T’avois présenté nn autre état qui m’avoit été donné
par mon frère, et qui a disparu à l’audience, lorsque je
le communiquai à Boyer : je dois rendre compte de cctte
anecdote que Boyer a encore malignement dénaturée dans
son mémoire.
M on frère avoit fait la note des sommes que j’a vois pré
cédemment payées pour lui, et m’avoitremis cet état pour
ma sûreté ; il étoit sur une demi-feuille de papier com
mun. Comme il étoit écrit en entier de sa m ain , et que
mon frère n’existoit plus , cet état étoit une pièce pro
hante qu’on ne pouvoit contester : je m’en iis un grand
moyen, lors dé la plaidoirie, surtout pour la lettre de
change de Lahousse, parce que mon frère y avoit écrit
que j’avois retiré cette lettre de change, et que j’en avois
payé le montant de mes deniers. Boyer, qui ne connoissoit pas cette pièce, en demanda la communication ; elle
passa dans ses mains , dans celles de son défenseur et de *
tous ceux qui étoient au barreau, qui écoutoient avec
intérêt la discussion de cette cause. X>a pièce subit le plus
rigoureux examen. M on défenseur plaidoit le prem ier,
parce que j’étois appelant : Boyer avoit surpris un juge
ment par défaut, au tribunal dont il est membre, et je
m’étois pourvu par la voie de l’appel pour abréger.
L e défenseur de Boyer prit la parole après le mien ;
il discuta longuement sur cet état qu’il avoit a la main;
pas un mot sur les prétendues ratures ni sur les dates.
L a cause est continuée à une nuire audience; mon
défenseur s’aperçoit avant l’audience que cet état manquoit à mon dossier; lui et moi la cherchons vainement;
jiqiis demandons tous deux avec confiance, soit à Boyer,
v
�( 23 )
soit à son. défenseur, s’ils n’auroient pas retenu cette pièce
par mégarde; réponse négative, l’état ne s’est plus retrouve.
Alors Boyer imagine de faire plaider que c’est moi qui
ai retiré cette pièce, parce que j’en avois falsifié ou rature
les dates. On voit que Boyer ne perdoit pas la tête ; mais
le tribunal, qui avoit saisi tous les détails de cette cause,
avec son attention et sa sagacité ordinaires, n’approuva
pas cette tournure insidieuse, et parut indigné de la mau
vaise foi de Boyer. L e président interpella son défenseur,
et lui demanda comment il étoit possible que ces pré
tendues ratures ou falsifications eussent échappé la veille
au défenseur ou à la partie, lorsqu’ils avoient entre les
mains la pièce sur laquelle ils avoient si longuement dis
cuté, et qu’ils ne se rappelassent ces circonstances que lors
que la pièce avoit disparu. L e défenseur fut également
interpellé sur la créance de Lahousse- : le tribunal lui
rappela la mention qui en étoit faite par mon frère ,
que j’avois acquitté ceLte créance de mes deniers : l’argu
ment étoit serré -, le défenseur en co n vin t, et Boyer fut
jugé par le public. Aujourd’h u i, Boyer ose reproduire
cette calomnie dans son mém oire, lui Boyer, le seul eu
état de nous apprendre ce que la pièce est devenue !
M e blamera-t-on maintenant de m’être refusé à 'payer
une indemnité à Boyer, à raison de la perte qu’éprouvoient
les assignats, lors du remboursement que je lui ai fait?
Mais d’abord, j’ai payé deux fois partie de ces sommes.
2°. J ’ai remboursé, dans le courant de mars 1793, dans un
temps où les papiers avoient encore une grande valeur (1).
(1) Boyer ne peut pas équivoqner sur l ’époque de ce rcm hour-
�Cm )
Il est vrai qu’en m’acquiliant je retirai les effets, que
je déchirai comme inutiles, et il 11e restoit plus de traccs
du remboursement.
Qu’a fait l’ingénieux Boyer, pour me donner plus de
défaveur sur ce remboursement? Il plaide que je ne lui
ai donné ces assignats qu’en messidor an 4.
On lui observe que cela est impossible -, qu’à cette épo
que les assignats étoient retirés de la circulation; alors il
Tépond que c’çst au moins en messidor an 3 : quelle
confiance peut mériter cette assertion ?
30. Je n’ai promis cette indemnité qu’à condition que
le compte seroit fait par les citoyens Costes et Louyrette,
par nous réciproquement choisis : Boyer a révoqué le
compromis.
40. E nfin, je n’ai consenti à cette indemnité qu’autant
qu’elle seroit récipi*oque, et que Boyer m’indemniseroit
lui-même du bénéfice qu’il auroit fait sur les payemens
qu’il disoit avoir faits en assignats pour mon frère. Boyer
n’a rien payé *, il n’y a donc pas de réciprocité.
6cm cnt.
J’cn aî fa it un , clans le m êm e tem p s, au cit. L o u y r e tte ,
l ’un des arb itres, que B o yer lui-m ême pressoit d ’exiger son paye
m en t c l d ’im iter son exem ple , sur-tout à raison de m a prétendue
ém igration.
Depuis le co m p ro m is, il eut la m auvaise foi de prétendre que
le rem boursem ent avoit été fa it beaucoup p l u s tard ( en messidor
ail 4. ) L ’ arbitre L o u y re tte le releva sur cette assertion. L e dé
licat B o ye r se liàta de lui répondre : mais vous avez intérêt de
dire com m e m o i, puisque nous avons été rem boursés dans le m êm e
temps. O n conçoit actuellem ent le m o tif de la grande colère de
B oyer contre L o u y rette.
T els
�(a5).
•Tels furent les moyens que je fis valoir avec sécurité;
mon défenseur y mit toute la dignité qui convenoit à ma
cause, méprisant les commérages, les p r o p o s de taverne
et de café , qui furent prodigués par mon adversaire; je
me contentai d’exposer les faits.
_ Ce qu’il y a de plus singulier, c’est que Boyer a plaidé
pendant deux grandes audiences ; il se plaint de n’avoir
pns été défendu! et son mémoire est une copie littérale
de sa défense. Il fut couvert, dit-il, par mes vociféra
tions , et le tribunal, ne voulant rien précipiter dans sa
décision, ordonna un délibéré, et n’a prononcé qu’après
le plus mûr examen.
E n fin , il a été rendu un jugem ent, le 27 germinal
an 9, qui a infirmé celui rendu par défaut au tribunal
d’arrondissement de Clermont, i°. quant aux condam
nations prononcées contre m oi, en payement de la somme
de 6,200 francs, montant de l’obligation de Lescurier ,
du 3 juillet 1789, et de celle de 3,180 francs d’a u tr e ,
montant de la lettre de change de Buglieon , du 28 mai
de la même année, intérêts et frais qui leur sont acces
soires ;
1
20. Quant à la condamnation prononcée contre moi
en nouveau payement de la somme de 8, 55o francs que
j’avois déjà acquittée en assignats, et aussi quant à la con
damnation en indemnité de cautionnement d’une obligagation de 2,804 francs, prétendue contractée par Chain»)ilour-Desmoulins, au profit cCune personne inconnue;
3°. En ce que les intérêts ont été adjugés à E o yer,
à compter des époques des payemens; 40. Enfin, en ce
que j’ai été condamné aux dépens; cmendunt, Eoyer est
D
�( 26 )
débouté de toutes scs demandes relatives à ces diiïerens
chefs, sauf à lai à agir en garantie, le cas échéant; (c’està-dire, dans le cas où il seroit recherché pour ce prétendu
cautionnement envers une personne inconnue).
Je suis condamné à payer la somme de i,8ôo fr. 13 cen.
montant des sommes payées à Blatin, Eabre et Caze, que
j’offrois; maisjesuis égalementcondamné à payer les 2,4oof.
montant de la lettre de change de Lahousse, que certai
nement je ne devois pas, et avec les intérêts seulement
du jour de la demande.
Boyer est condamné à son tour à me remettre l’obli
gation de 12,000 francs qu’il s’étoit fait consentir par mon
frè re , comme faite pour cause fa u s se ou sans cause
-préexistante, et devenue sans intérêt comme sans objet.
Tous les dépens, tant des causes principales que d’appel,
sont compensés, à l’exception du coût du jugement auquel
je suis condamné.
Ce jugement, dont Boyer a pris la peine de faire im
primer les motifs et les dispositifs , est principalement
m otivé, relativement aux créances Lescurier et Bugheon,
sur ce que ces deux actes n’établissent que des dettes person
nelles à Boyer, et qu’il ne justifie pas en avoir employé
les sommes à l’acquit des dettes de Champlîour-Desmoulins.
Sur les aveux répétés de Boyer, dans le compromis
devant le juge de p aix, devant le tribunal d’appel, qu’au
moment de cette obligation de 12,000 francs il n’étoit
créancier d’aucune somme, et qu’il devoit seulement l’em
ployer à payer différentes dettes contractées par mon frère ;
Le tribunal a pensé que par une suite naturelle de ce
nantissement, Boyer devoit rapporter les quittances justi-
�( 27 )
ficatives de l’emploi de cette somme, ainsi que les actes,
titres et dôcumens relatifs au compte à faire.
En ce qui touche la demande en nouveau payement de
la somme de 8,55o francs et en indemnité de ce cautionne
ment envers une personne inconnue ;
Il est dit, i °. que cette somme a été par moi payée à Boyer,
et de son aveu, qu’il m’a en conséquence rendu les effets ;
2°. Que la loi veut que les payemens faits et acceptés en
assignats soient irrévocables ;
3°. Que je n’ai consenti à revenir sur ce payement qu’en
considération d’un compte à faire devant des arbitres, et
parce que réciproquement Bôÿer se soumettait à ne ré
péter les sommes qu’il disoit avoir payées en assignats pour
le compte de mon frè re , que suivant la môme propor
tion, et d’après l’échelle ;
4°. Que la révocation du compromis de la part de Boyer
fait cesser mon consentement;
5°. Que la matière de ce contrat réciproque ne subsiste
plus, puisque Boyer n’a fait d’autres payemens que ceux
dont la répétition est jugée ne lui être pas due.
6°. Le tribunal décide , quant à l’indemnité du caution
nement , qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une demande
qui n’a pas d’objet présent, sur un cautionnement qui ne
paroît point, et qui est fait au profit d’une personne qu’on
ne désigne -pas.
La condamnation des sommes; dues à B latin , Cazc et*
Fabre, est motivée sur mon consentement; celle de la
lettre de change de Lahousse, sur la circonstance que Boyer
est saisi du titre, ce qui forme en sa faveur une présomp
tion de payement,
-
D a
�C rf)
À l’égard des intérêts que Boyer avoit demandés depui«
l’époque de ses prétendus payeinens , comme ces créances
ne produisoient pas d’intérêt de leur nature, ni par la
convention , ils ne pouvoient être adjugés que du jour de
JLa demande.
B o yer, présent à la prononciation de ce jugement,
croit avoir fait un assez grand profit; il part, criant
à tous ceux qu’il rencontre, qu’il est fort content, qu’il
a gagné son procès.
Cependant il fait signifier ce jugement à mon avoué,
le 5 floréal an 9 , sans approbation préjudiciable, pro
testant au contraire de se pourvoir par la voie de la
requête civile ou de la cassation.
Bientôt il réitère cette signification à mon domicile,
soit,y les mêmes réserves ,* mais il me somme en même
temps d’exécuter ce jugement, quant aux condamnations
qu’il prononce (1).
Je m’empresse de lui faire un acte d’ofFre par le minis
tère de deux notaires, le 12 floréal an 9 , d’une somme
de 4,655 francs 10 centimes, montant des condamnations
en principal et intérêts ; mais je lui fais en même temps
sommation de me remettre les titres, notes et procédures
dont il a fait usage au procès, notamment la lettre de
(1) C es réserves et protestations de B o yer m e rappellent l ’anecdole d'un vieux p ra ticie n , qui voyageant dans les tén èb res, fu t
assailli par un orage violent ; les éclairs lui servoient quelquefois
à sc reconnoître dans l'obscurité. Il s’écrioit ;i chacun : J e t’ accopie en tant que lu m e s e r s , ne voulant faire aucune approbation
préjudiciable.
C om m e l u i , B oyer ne m arche jam ais sans protestations.
�( 29 )
clinnge souscrite par feu mon frère au profit de Laliousse,
et la note dont il s’étoit servi à l’audience, sur laquelle
étoient inscrits les noms de Ijescurier, Vabbé A ubier
et Buglieon, comme créanciei's de mon frère.
Je me réserve, par le même acte , de me pourvoir
ainsi et contre qui il appartiendroit, pour la répétition
du montant de la lettre de change souscrite au profit
du citoyen Laliousse.
Boyer ne laisse pas échapper l’argent; il me restitue
même l’obligation de 12,000 fr. {cellefa ite pour cause
Jausse); mais il refuse de me rendre les autres pièces,
surtout, dit-il, la lettre de change et la, note, sous le
vain prétexte qu’il entend se pourvoir contre le juge
ment du tribunal d’appel, et que ces pièces lui étoient
particulièrement nécessaires.
Il me parut d’autant plus extraordinaire , que B o yer,
qui m’avoit fait sommation d’exécuter le jugem ent, qui
reeevoit le montant des condamnations qu’ il prononce en
sa faveur, voulût se retenir des pièces ou des effets dont
le montant étoit acquitté.
Je pris le parti de me plaindre de ce procédé , comme
d une rébellion à justice ; et dès qu’il s’agissoit de l’exé
cution du jugement, que ma demande en remise de ces
titres en étoit une suite nécessaire, je présentai une re
quête au tribunal d’appel ; je demandai que Boyer fût
condamné à me remettre les titres, ou à restituer les sommes
que je lui avois comptées.
J ’obtins, le 7 prairial an 9 , un premier jugement qui
inc permet de l’assigner à jour fixe sur cette demande.
L e i 5 du même mois, jour capté, il se laissa condamner
�( 3° )
par défaut ; il a formé opposition à ce jugement dans le
d élai, et a fait paroître en même temps son m ém oire, ce
chef-d’œuvre d’iniquité, également injurieux pour m o i,
mes arbitres, mes conseils et les juges ; il m’appi'end, par
ce lib elle, qu’il s’est pourvu en cassation contre le juge
ment du 27 germinal an 9.
Telle est l’analyse exacte de la cause : j’ai peut-être été
minutieux dans les détails ; mais je ne voulois rien omettre
d’important. Il me reste encore à répondre à quelques
faits consignés dans son mémoire -, je laisserai ensuite à
mon conseil le soin de discuter les moyens qu’il propose,
pour obtenir la cassation du jugement dont il se plaint.
Celui dont Boyer a emprunté la plum e, le fait bon et
compatissant! R isum teneatis. B oyer compatissant ! et
les larmes du pauvre arrosent les champs que Boyer a
acquis ou usurpés pendant quarante années de vertus !
Il ne s’agit que de consulter les hal)itans de la commune
de Solignac , que Bo3Ter habite dans ses loisirs ; et le déli
bératoire du conseil, du 9 frimaire an 9 , qui autorise le
maire à poursuivre Boyer en désistement des ruloirs et
communaux dont il s’étoit emparé pour agrandir son pré
de Pasgrand.
Mais pour peindre ma détresse, et rappeler les ser
vices signalés qu’il m’a rendus , Boyer a mal choisi, en
prenant pour exemple la vente d’une de mes maisons.
Qu’on examine cette vente, du 16 janvier 1786 (1); elle
contient deux délégations seulement. Par l’une d’elles,
(1) Je n’avois pas encore été présen té au citoyen B o ye r à celte
époque.
�31 ^
l ’acquéreur est chargé d’acquitter une rente de 300 *-r* au
principal de 6,000 francs ; et certes, un homme obéré ne
va pas choisir le remboursement d’une créance dont le
principal n’est pas exigible ; il paye les plus pressés , sur
tout s’il y en avoit eu qui eussent obtenu des contraintes
par corps.
Un menteur devroit surtout avoir de la mémoire , et
ne pas s’exposer à recevoir un démenti aussi formel.
Boyer veut encore que je lui aie obligation du mariage
de mes filles. J ’en ai trois , toutes établies ; elles ont porté
à leurs maris une fortune au moins égale, et j’estime assez
ines gendres , pour être persuadé qu’ils s’honorent de
m’appartenir.
Boyer a été ma caution pour le citoyen Bonnet (1) ,
(1) B oyer dénature les fa its , relativem ent au citoyen B onnet.
C e n ’est pas l u i , com m e il le prétend , qui a seul souscrit le billet
d ’honneur : nous l’avons souscrit conjointem ent et cum ulativem ent
le 9 août 1790. J’ai heureusem ent conservé le b ille t; il est de la
somme de 27,300 fr. J’en ai acquitté le m o n ta n t, partie en im
m eubles , partie en num éraire. J’ai donné en im m eubles , au m ois
de juillet 17 9 2 , douze jo u rn au x'd e te rre , situés dans les appar
tenances de C le r m o n t, dans le m eilleur ca n to n , près les jardins
des Salles ; plus , une grange située à C lerm ont : les douze jour
naux sont en valeur de plus de 18,000 fr. J’avois refusé de la
grange 5,000 fr. J’ai com pté en outre , en num éraire , la somme
de 8,400 fr a n c s , intérêts co m p ris, à la demoiselle B o m p a rt, 4
qui le citoyen Bonnet avoit cédé la lettre de change. C es payem ens
ont été faits les 21 m essid o r, 21 et
25
therm idor an 6 : j ’en rap
porte les acquits de la demoiselle B om part.
�( 32 )
et quelques autres créanciers dont il fait rémunération.
.Mais Boyer a-t-il été dupe de ses cautionnemens ? Qu’il
le dise , s’il l’ose. Mais de ce que Boyer a été ma caution,
tons ceux qui le connoissent en tireront la conséquence
que je n’étois pas dans la détresse, et que Boyer n’avcnturoit rien lorsqu’il se prétoit à ces arrangemens : je
pourrois en dire davantage ; mais je ne veux pas revenir
§ur des choses consommées, et que j’ai bien payées.
Boyer veut se justifier de la dénonciation qu’il a faite
contre moi , comme émigré ; il dit que sa dénonciation
a été précédée de huit autres. Je n’ai pas vérifié ce fait;
mais ce que je sais bien, c’est que tous ceux qui l’ont fait,
n’ont agi que par les conseils et par les ordres de Boyer;
jusqu’à ma femme et mes filles qu’il persécutoit pour
pallier ses torts : il les conduisit ù R iom , chez le citoyen
Grenier, jurisconsulte éclairé.
Mais ce jurisconsulte étoit alors procureur-syndic du
district de Riom ; et malgré sa moralité bien connue, il
se seroit bien gardé ( surtout devant Boyer ) d’arrêter
une démarche qu’il désapprouvoit. Boyer n’a pu cepen
dant déterminer ma femme et mes enfans à signer la dé
claration qu’il leur avoit rédigée.
E st-il bien étonnant, d’après ces services signales,
que mon retour n’ait pas fait disparoître les bruits de
mon émigration? Il n’en falloit pas tant en 1793; et
j’aurois eu moins d’inquiétude, si j’avois été dans cet état
de détresse que Boyer peint d’une manière si touchante.
On sait qu’il falloit cire propriétaire pour, être- inscrit
sur la liste fatale,
Boyer,
�( 33 )
Boyer! en citant ma sœ ur, femme Blot ( i ) , vous parlez
d’une femme respectable; elle désavoue tous les faits sut
lesquels vous n’avez pas voulu qu’elle fût iuterpellee.
Accoutumée à vivre dans la retraite , loin du tumulte de
la société, elle fit avec effoi't le voyage de Riom , pour
se rendre à l’audience et vous donner un démenti ; elle
assista à une séance de trois heures : vous vous gardâtes
bien de rien dire devant elle; vous craignîtes d’être con
fondu : elle ne quitta qu’après la plaidoirie ; et vous osez
dire que je la iis sortir à dessein ! Si je pouvois être sen
sible à toutes vos calomnies, si elles pouvoient aller jus
qu’à m o i, cette imposture m’afiecteroit plus vivement.
Lorsque vous dites que j’ai connu l’obligation consentie
par mon frè re , avant que vous fussiez son créancier ;
que j’étois chez vous lorsque vous avez souscrit la lettre
de change au profit de Bugheon ; je vous répondrai cn-
( 0 B o ycr prétendit en p la id a n t, que les som m es empruntéesde Bugheon avoient été versées dans le tablier de m a sœ u r, pour
qu’elle les fit passer à D esm o u lin s, m on frère, : ce fait étoit de la
plus insigne fausseté. M a sœur chargea expressément m on défen
seur de le désavouer à l’audience ; elle y vint elle-m ême pour lui
donner un d ém en ti, et lui apprendre qu’il confondoit les épo
ques. L a somme qui avoit été versée ès mains de m a sœ u r , étoit
celle de 2,900 fr. prêtée par la dam e S au zad e, que j’a i'a c q u itté e ,
B oyer ne l ’ayant pas fait.
L a dame Sauzade s’en est expliquée elle-m êm e de celte m an ière
au citoyen B o y e r , lorsqu’il a voulu lui arracher une déclaration
contraire. L a dam e Sauzade répondit à B o y e r , que la som m e
prêtée par le citoyen Bugheon son fr è r e , n ’avoit pas été comptée
à Pesm oulins : elle est toujours prête à attester ce que j’avance,
Ë
�(
3
4
} .
'
core par le mentiris impudentissimè du bon père V a lérien. J ’étois alors brouillé avec mon frère; nous avions
absolument cessé de nous voir. Il est vrai que vous tirâtes
sur moi la lettre de change, que j’en passai l’ordre à
Bugheon ; mais je ne le fis que pour vous servir de dou
blure, suivant votre expression ; et j’atteste sur mon hon
neur, qu’il ne fut point question de mon frère : vous
saviez trop bien que dans ce moment je ne me serois pas
engagé pour lui.
Un des grands argumens de B oyer, pour prouver que
l’emprunt fait à Lescurier n’étoit pas pour son compte,
est de dire qu’il a pris de Baptiste, notaire, une quit
tance du coût de cette obligation.
Il existoit, ajoute-t-il, un concordat entre les notaires
et les procureurs, d’après lequel ils ne devoient pas se
prendre d’argent entre eux. Cela peut être ; mais cette
quittance est pour le droit de contrôle : or, il n’y avoit
pas de concordat entre la régie et les procureurs; et,
lorsque celui qui contracte paye le contrôle, il est d’u
sage d’en x-etirer un reçu, pour que le notaire ne puisse
pas le répéter. Cette précaution ne devoit pas échapper
à Boyer.
M ais, dit-il encore, vous avez au moins connu la
cession que m’avoit faite votre frère, puisqu’elle est
comprise dans un acte de dépôt que nous avons fait
ensemble chez Chevalier, notaire, le premier complé
mentaire an 4.
Sans doute je l’ai connue à celte époque , puisque c’est
précisément sur cette pièce que vous avez renouvelé vos
rapports avecinoi, et nous avons été di/isés, lorsque je
�( 35)
vous en ai demandé le compte. Vous prétendiez en
avoir fourni le montant, à la vérité en assignats; vous
m’offriez de me faire raison du bénéfice, à condition q u i
je vous indemniserois à mon tour du remboursement
que je vous avois fait : c’étoit là le piège que vous me
tendiez ; e t , lorsqu’après plusieurs années de discussion,
j’ai voulu éclaircir ce fa it, il s’est trouvé que vous n’a
viez rien payé, que j’avois été votre dupe; vous avez
cru avoir un titre contre m o i, et vous m’avez fait
assigner.
L ’état dont j’ai fait usage à l’audience, est celui que
vous aviez donné aux arbitres : j’en argumentai pour
prouver votre mauvaise foi ; et les arbitres présens
vous apprirent*que j’avois toujours refusé d’allouer d e,
prétendues créances dont je ne voyois pas l’emploi.
Boyer adresse son mémoire au tribunal de cassation:
en changeant le lieu de la scène , il croit pouvoir répéter
impunément ce qu’il a déjà fait plaider ; il a même le
courage de faire imprimer une lettre qui le couvrit de
confusion‘; c’est le billet sans date, où j'ai projtitué,
par foiblesse, le titre d’ami.
Je dus apprendre au public, lorsqu'il en fit parade ,
les motifs qui l’avoient dicté. C’est après la journée du
18 fructidor. J ’nppartenois à une classe alors proscrite;
j’avois été dénoncé comme ém igré; et quoique j’eusse
obtenu ma radiation, Boyer avoit fait des menaces; il
disoit h tous ceux avec lesquels j’ai des relations, qu’il
vouloit me perdre et qu’il me perdroit.
Ma famille, mes amis, étoient alarmés; 011 m’engage i
à avoir des ménagemens pour un homme dangereux : je
E 2
�cède. Bover étoit alors juge à Riom ; il faisoit des voyages
f'réquens de cette ville à celle de Glcrmont ; il clierchoit
surtout à épargner les voitures ; j’envoyois la mienne à
R iom , je lui écrivis pour l’engager à en profiter, ce qu’il
accepta bien vite : il trouva le billet flatteur; il ne s’attendoit pas à une pareille prévenance ; il a gardé la lettre
pour prouver qu’il ne me demandoit rien que de juste :
voilà sans doute un singulier moyen.
Dois-je relever ces expressions grossières de v o l , de
calomnies, qu’il répète jusqu’à la satiété ? Il me semble
entendre ce voleur qui erioit bien haut de peur qu’on
l’accusât, et qui n’en fut pas moins découvert.
Il est encore ridicule, lorsqu’il prétend que j’écarlois
rafiluence des honnêtes gens qui accouroient chez lui ;
semblable à ce charlatan de la foire, qui s’enroue en criant
de laisser passer la fo u le, et qui n’a jamais pex-sonne.
Il me reproche d’avoir fait des démarches pour le faire
desti tuer de ses fonctions de juge : ai-je besoin de lui rap
peler que sa place est à v ie , à moins que le gouvernement
n’acceptât sa démission ?
Il a la jactance de dire qu’il n’a jamais rien sollicité ;
il a sans doute oublié les lettres qu’il obtint, par importunité, de quelques-uns de ses collègues, lorsqu’il fut dest’tué après le 9 thermidor. Mais Boyer a si souvent manqué
de mémoire dans toute cette affaire, qu’il ne faut pins
s'étonner de rien , pas même de ce qu’il insulte les arbi
tres , quoiqu’il eut choisi le citoyen Louyrette. Mais tous
•deux sont au-dessus de ses injures; tous deux jouissent de
feslime publique, et tous les deux commissent trop bien
B oyer, pour être affectés de ses calomnies ou de sa colère.
�( r , ) __
.
Boyer se permet encore de critiquer ma conduite ; et
rêvant toujours à son affaire, il prétend que j’ai donné
une fête à ma maison de campagne pour célébrer mon
triomphe.
Je suis assez heureux pour avoir des amis ; j’ai le plaisir
de les réunir quelquefois, et dans la belle saison je les con
duis à ma maison de campagne, située à une demi-lieue de
Clermont. Sur la fin de prairial, plus de deux mois après
le jugement, je donnai à dîn er, à Beaumont, à plusieurs
citoyens , parmi lesquels se trouvoient les premiers fonc
tionnaires du département. L a réunion fut joyeuse ; nous
fîmes des vœux pour le gouvernement, pour le premier
magistrat de la république, et Boyer n’est pas un être
assez important pour qu’on daigne s’en occuper, surtout
dans un instant de plaisir et de joie : son nom rappelleroit
des choses que précisément on veut oublier.
Je le livre donc à l ’opinion publique, à lui-même , à
ses remords : j’en ai déjà trop parlé. C’est à mon conseil
qu’il appartient de discuter les moyens de cassation qui
terminent son volumineux et insignifiant mémoire.
Signé, C H A M P F L O U R .
�CONSULTATION.
i i E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a examiné la
procédure et le jugement rendu contradictoirement,
entre les citoyens Cliampflour et B o y e r, le 27 germinal
an 9 ; le mémoire en cassation du citoyen B o y e r, et
celui en réponse du citoyen Champflour ;
E s t i m e que le jugement du tribunal d’appel est
régulier dans la forme , et qu’au fond il est favorable
au citoyen Boyer, qui ne devoit pas s’attendre à obtenir
la condamnation de la créance du citoyen Lahousse.
L e tribunal de cassation ne pouvant connoître du fond
du procès, on se dispensera d’entrer dans aucun détail
sur les différens chefs de créances réclamées par le citoyen
Boyer ; on s’occupera uniquement des moyens qu’il fait
valoir pour obtenir la cassation du jugement ; et ces
moyens sont si extraordinaix-es, si foibles, qu’on seroit
tenté de croire, comme le dit le citoyen Cliam pflour,
que le pourvoi en cassation n’a été qu’un prétexte pour
distribuer un mémoire contre lui.
En .effet, il s’élève contre le pourvoi en cassation du
citoyen Boyer, une fin de non recevoir invincible. l i a
approuvé le jugem ent, en faisant sommation de l’exé
cuter , en recevant le montant des condamnations qu’il
prononce , et scs réserves doivent être rangées parmi
ces protestations banales, si souvent employées par des
praticiens renforcés, qui 11e manquent jamais d’accepter,
¿■afts se fa ire aucun préjudice.
Il est vrai que le pourvoi en cassation n’arrête p;>s
�l’exécution d’un jugement en dernier ressort. M ais, dans
quel cas les protestations ou réserves peuvent-elles etre
nécessaires ou utiles? Ce n’est jamais que lorsque celui
qui a éprouvé des condamnations, est poursuivi pour le
payement*, alors, s’il croit avoir éprouvé une injustice;
s’il est dans l’intention de se p ou rvo ir, il ne doit payer
que comme conti’aint; il est tenu de protester, de mani
fester son intention , sans quoi il y auroit de sa part un
acquiescement préjudiciable.
Mais , lorsque celui qui a obtenu des condamnations,
en poursuit l’exécution , veut profiter du bénéfice du
jugement qui emporte profit , quoiqu’il ait succombé
sur plusieurs chefs ; dans ce cas , il n’est plus recevable
à attaquer ce même jugement : tout est consommé par
l’acceptation.
O r, le citoyen Boyer, en faisant signifier le jugement
du 27 germinal an 9 , au domicile du citoyen Champflour,
lui a fait sommation de l’exécuter, et commandement de
payer les sommes dont la condamnation étoit prononcée
en sa faveur. L e citoyen Champilour lui en a fait des
offres à son domicile ; le citoyen Boyer a reçu et donné
quittance; tout est donc terminé, et les protestations ou
réserves deviennent insignifiantes.
S’il en étoit autrement, il n’y auroit aucune récipro
cité : le citoyen Champflour seroit obligé de payer des
sommes auxquelles il a été condamné, sans pouvoir se
soustraire ni différer l’exécution du jugement, et donneroit à son adversaire des armes contre lu i, pour faire
casser un jugement dans les chefs où l’adversaire a suc
combé. Il faudroit syncoper le jugement, le casser dans
�( 40 )
une partie, et le laisser subsister dans l’autre : ce seroit
une monstruosité dans l’ordre judiciaire. Si le citoyen
Boyer avoit l’intention de se pourvoir en cassation, il
étoit indispensable de suspendre absolument l’exécution
du jugement, de n’en tirer aucun profit, pour que dans
le cas où le jugement auroit été cassé, les parties eussent
été remises au même état qu’elles étoient avant le juge
m ent, et pussent plaider de nouveau sur tous les chois
de demandes.
Cela devient impossible aujourd’h u i, dans l’état où
en sont les pai’ties : les choses ne sont plus entièi'es, par
le fait du citoyen Boyer ; il y a donc un obstacle insur
montable à sa demande en cassation.
Mais quels sont donc les moyens que propose le cit.
Boyer, pour faire annuller un jugement solennel qui
est le résultat du plus mûr examen ?
Il oppose, iQ. que la cause a été plaidée pendant deux
audiences ; que le 23 germinal il fut ordonné un délibéré
au rapport du citoyen C a th o l, à qui les pièces furent
remises sur le champ, Il ajoute que ce délibéré ne fut
prononcé que le 2 7 , sans rapport préalable ni plaidoirie
de la part des défenseurs; ce qui, suivant lu i, est une
contravention aux articles III et X de la loi du 3 bru
maire an 2 , qui, dans ce cas, exige un rapport à l’au
dience publiquement.
Avant de proposer un pareil moyen, le citoyen Boyer
auroit dû lire plus attentivement le jugement qu’il attaque,
et qu’il a lui-même fait signifier. Ll y auroit vu que les
défenseurs ont été entendus, le jour que le jugement a
été pi’ononcé. Boyer dçvroil surtout se rappeler, puisqu’il
étoit
�(4 0
étoit présent à l’audience; qu’il assistoit Son avoue pour
prendre ses conclusions, lorsque le jugement fut^prononee.
Ce fait, au surplus, est constaté par le •jugement qui ,
sans doute, mérite plus de confiance, que 1’assertion de
Boyer. Il porte expressément ces mots : « L e tribunal,
« après avoir entendu les avoués et défenseurs des parties,
« pendant'dèûx précédentes audiences, et à Vaudience
« de cejourd’h u i, après en avoir délibéré, etc ». Voilà
qui répond , sans doute , à l’objection d’une manière
péremptoire.
- D ’ailleurs, un délijbéré n’oblige point à un rapport,
Joussc, sur l’article III du titre V I de l’ordonnance de
1667 ■
>explique ce que c’est qu’un délibéré. « Il a lieu,
« d it-il, lorsqu’après la plaidoirie des avocats ou des pro« curcurs, l’affaire paroît de trop longue discussion pour
« pouvoir être jugée à l’audience; auquel cas, ou pour
« autres considérations, les juges font remettre les pièces
« sur le bureau, pour en être délibéré sur.le registre,
K sans mémoires ni écritures. L e greiïier les reçoit et les
« présente aux juges, et l’un d’eux s’en charge : 011 en
« délibère ensuite , si le temps le perm et, à l’issue de
« 1 audience , ou du moins le lendemain ou autre jour le
« plus prochain , cl le jugement se prononce à l’audience
« par celui qui a présidé au rapport du délibéré. »
Ces sorles de délibérés sont autorisés par l’article III
du' titre V I , et par l ’article’X du titre X V I I , sans qu’il
soit besoin d’aucun rapport , écriture ni mémoire. A in si,
quand il seroit v r a i, contre la teneur du jugement, qu’il
a été ordonné un délibéré.ès mains de l’un des juges,
F
�( 42)
ce seroit la stricte’exécution de l’ordonnance,loin d’être
.une infraction a la loi»
11 est extraordinaire qu’on veuille citer aujourd’hui la
loi du 3 brum aire, d’après l’arrêté des consuls , qui or
donne l’exécution de l’ordonnance de 1667. Cette ordon
nance est un code de procédure, et la loi du 3 brumaire
an 2 est négative de toute procédure*, l’une ne peut donc
pas exister avec l’autre : l’exécution de l’ordonnance
-abroge donc nécessairement la loi du 3 brumaire , si
funeste dans ses effets.
Il est cependant difficile d’expliquer, même en sup
posant que cette loi fût toujours en vigueur , quel argu
ment le citoyen Boyer pourroit tirer des art. III et X
qu’il invoque dans son mémoire. L e premier n’a aucune
espèce de rajyport à la cause ; il p orte, « que si les parties
« comparaissent, il ne sera notifié au procès que l’exploit
.« de demande et le jugement définitif; si l’une d’elles ne
« comparait point, il lui sera notifié de plus le jugement
u préparatoire : la notification de tout autre acte de pro« cédure en jugement n’entrera point dans la taxe des
« frais. »
On- ne voit pas ce que cet article peut avoir de commun
avec un délibéré. L ’article X n’est pas plus déterminant:
« Les juges cîes tribunaux, porte cet article, pourront,
« comme par le passé, se retirer dans une salle voisine
« pour l’examen des pièces; mais immédiatement après
« cet exam en, ils rentreront à l’audience pour y déli« bérer en public, y opiner à haute voix , et prononcer
« le jugement. Ils pourront encore, si l’objet pnroît
« l’exiger, nommer un rapporteur, qui fera son rapport
�« le jour indiqué dans le jugement de nomination, lequel
c< a p p o rt devra être fait, pour le plus tard , dans le délai
« d’un mois. »
Sans doute le citoyen Boyer ne prétondra pas que le
jugement est nul , parce que les juges n ’ont pas opine
à haute voix. Ce mode, qui a entraîné tant de. dénon
ciations , n’est plus usité. L ’objet de la cause n’exigcoit
pas un rapporteur; il n’y en a point eu de nommé : le
délibéré n’a eu lieu que pour examiner avec plus de çoin
les diilerens chefs de demandes', et le citoyen Boyer doit
se féliciter de cette précaution ; elle lui a valu la con
damnation du billet de Lahoussë, qu’il n’auroit pas ob
tenue si la cause avoit été jugée de suite et sans autre
examen.
A in s i, ce premier moyen de cassation est absurde et
inadmissible, d’après la teneur du jugement, la dispo
sition de l’ordonnance, et même la loi du 3 brumaire.
L e citoyen Boyer oppose, en second lie u , que le ju
gement viole la disposition de l’article I du titre 111 de
l’ordonnance de 1667, pour avoir compensé les dépens,
hors le coût du jugement auquel le citoyen Champilour
est condamné \ il se fonde sur ce que le citoyen Cliampflour est condamné à payer la somme de 4,200 francs,
dont il n’avoit point fait d’olïïes; d’où il tire la consé
quence que tous les dépens étoient h la charge du citoyen
Cham pilour, réputé débiteur.
L e citoyen Boyer n’est pas heureux dans ses a p p l i
cations : il est vrai que l’article qu’il invoque veut que
toute partie qui succom be, soit condamnée aux dépens
F 2
�( 44)
indéfiniment, sans que pour quelque cause que ce, soit,
elle en puisse être déchargée.
Mais le citoyen Champflour a-t-il succombé? L e citoyen
Boyer a formé contre lui huit chefs de demandes princi
pales; ses prétentions se portoient ù une somme de 23,317 f.
10 cent. 11 n’a réussi que sur deux chefs, et il ne lui a été
adjugé qu’une somme de 4,200 fr. O r, il est de règle et de
principe, que si le demandeur perd plus de chefs qu’il n’en
gagne , surtout lorsque ces.chefs n’ont pas occasionné plus
de dépens que les autres, il doit au contraire supporter une
portion des. dépens. C’est ce qu’enseigne Jousse, sur l’art,
de l’ordonnance invoqué par le citoyen Boyer. V oici com
ment il s’explique, nomb. 5. « Lorsqu’il y a plusieurs chefs
« de demandes portés par l’assignation, et que le doman
te deur obtient sur les uns et perd sur les autres, alors il
« faut ou les compenser, si le demandeur perd autant de
« chefs qu’il en gagne, et que ces chefs n’aient pas occa« sionné plus de dépens que les autres , ou condamner la
« partie qui perd le plus de chefs, en une certaine portion
« de dépens; ce qui doit pareillement avoir lieu sur l’appel,
« lorsqu’il y a plusieurs chefs de condamnation portés par
« la sentence dont une des parties s’est rendue appelante,
« sur partie desquels l’appelant vient à obtenir, et à perdre
« sur les autres ».
Dans l’espèce particulière, le citoyen Champflour a
fait infirmer le jugement sur tous les chefs principaux,
et n’a succombé que sur deux objets, dont le premier
n’étoit pas contesté. Tous les chefs de demande étoient
contenus dnns le même exploit, et ont bien évidemment
occasionné autant de frais les uns que les autres. L e
�( 45 )
.
.
citoyen Champflour auroit donc pu rigoureusement
exiger que le citoyen Boyer fût condamné en la majeure
partie des dépens ; cependant ils ont été compenses ,
et le coût du jugement a été entièi’ement à la charge
du citoyen Champflour. Comment donc le citoyen Boyer
a-t-il imaginé de s’en plaindre, et de se faire un moyen
de cassation de ce qu’il a été trop favorablement traité.
L e citoyen Boyer ne s’est pas entendu lui-môme dans
son troisième moyen. Sans doute 011 doit exécuter lit
téralement les conventions des parties, maintenir les
obligations qu’elles ont volontairement contractées.
Mais lorsque les conventions ou les obligations sont
purement conditionnelles, la première règle est que les
conditions soient pleinement accomplies, avant que la
convention, soit exécutée : la condition est la base et
le fondement de la convention-, l’une ne peut subsister
qu’avec l’autre. Il n’est sans doute pas besoin de s’appe
santir sur une vérité aussi,certaine, enseignée par tous
les auteurs; et ce principe ne sauroit être controversé.
O r, quelles sont donc les conventions des parties? En
quoi consistoient les obligations contractées par le citoyen
Champflour? Il promet d’indemniser Boyer du payement
qui l lui a fait en assignats, à condition qu’il seroit fuit
un compte entre les parties, et que Boyer l’indemniseroit
à son tour des sommes par lui payées en assignats pour
le compte du citoyen Champflour-Desmoulins. Ce n’étoit
ici qu’un contrat réciproque ; le citoyen Champflour
n’étoit obligé qu’autant que le citoyen Boyer le seroit
lui-meme. Boyer révoque le compromis passé entre les
parties'*, Boyer n’a fait aucun payement pour le compte
�du citoyen Chnmpflour-Desmoulins, ou, ce qui est la
‘même chose, ceux qu’il prétend avoir faits ne lui sont
point alloués. Il n’y a donc plus de consentement, dès
que Boyer révoque le compromis ; il n’y a donc plus de
réciprocité, dès que Boyer n’a fait aucun payement : il
ne peut plus offrir en compensation aucune indemnité,
et cependant la compensation avoit été la cause première
et essentielle du contrat; elle en étoit la condition prin
cipale, et tellement liée à la convention qui avoit eu
lieu entre les parties, que sans l’accomplissement de la
condition, la convention est demeurée imparfaite. C’est
ce qu’a décidé le tribunal ; c’est ce qui a été parfaitement
développé dans les motifs ; et si Boyer prétend que dans
un contrat synallagmatique et réciproque, le citoyen
Champflour a pu s’obliger sans qu’il s’obligeât lui-même;
qu’il pouvoit se jouer de ses engagemens, tandis que le
citoyen Champflour étoit obligé d’exécuter les siens,
cette prétention paroîtra nouvelle ; mais au moins ne
la regardera-t-on que comme un moyen d’appel, et non
comme un moyen de cassation, parce qu’il n’y a ni vio
lation de form e, ni infraction à la loi dans la décision
du tribunal.
Les lois des 12 frimaire, 5 thermidor an 4, i 5 fruc
tidor an 5, sont également mal appliquées.
Premièrement, le remboursement avoit eu lieu long
temps avant le disci'édit total des assignats, qui a provo
qué la loi du 12 frimaire : Boyer avoit reçu volontaire
ment, et r oient i non f i l injuria.
Les lois des 9 thermidor an 4 et i 5 fructidor an 5 ,
nu se sont occupées que des obligations pures et simples,
�( 47)
et non des conti*ats conditionnels; il étoit donc inuLile
de grossir un mémoire d’une foule de citations qui n’ont
aucune analogie avec la cause, et ne doivent pas occuper
le tribunal de cassation, qui ne peut examiner le fond du
procès.
L e quatrième moyen du cit. Boyer n’est encore qu’un
grief d’appel. Il se plaint de ce qu’on ne lui a pas adjugé
les lettres de change de Bugheon et Lescurier ; il va jusqu’à
dire qu’il auroit pu se faire payer l’obligation de 12,000 f.
quoiqu’il n’en eût pas fourni le montant ; il revient sur
la fameuse note qu’il produisit au tribunal, et qui le cou
vrit de confusion. Il prétend que cette not e, qui émane
du citoyen Cliampflour , prouve que Desmoulins, son
frère, a louché les deux emprunts. Il convient de s’être
obligé à rapporter les quittances justificatives de l’emploi
de 12,000 francs*, mais il prétend avoir prouvé , par ce
fameux écrit, c’est-à-dire, la note qui émane du citoyen
Cliampflour, que Desmoulins, son frère, avojl louché
les deux emprunts, et que lui Boyer a rempli le montant
de l’obligation que Desmoulins lui avoit consentie. Il se
plaint de ce que cette obligation n’a pas été maintenue
par le jugement; la confession de celui qui est muni d’un
pareil titre, ajoute-t-il, ne peut être divisée en matière
civile.
Tout est erreur et confusion dans ce grief, et feroit
craindre qu’il n’y eût de l’égarement chez le citoyen Boyer.
Il se plaint de ce que celte obligation de 12,000 francs
n’a pas été maintenue, et il s’est bien gardé d’en demander
l’exécution. Qu’on lise son exploit inlroductif de l’ins
tance, et tout ce qui a été écrit au procès; o n ’verra que
�. u 8)
loin de conclure au maintien de cette obligation, il a
toujours déclaré qu’il n’en avoit pas fourni le montant.
C ’est d’après ses déclarations réitérées, que le citoyen
C h a m p ilo u r a demandé la remise de cet acte, et le juge
ment l’a ordonné en motivant, sur les aveux de Boyer,
que l’obligation étoit consentie pour cause f a u s s e , ou
sans cause préexistante.
■
A l’égard des lettres de change souscrites par Boyer,
au profit des citoyens Bugheon et Lescurier, rien n’établissoit que l’emprunt eût tourné au profit du citoyen
Çhampflour-Desmoulins ; il n’en a pas reçu le montant ;
il ne devoit pas même le toucher, d’après les conven
tions, puisque ces sommes devoient être employées au
payement des dettes du citoyen Çhampflour-Desmoulins;
çt Boyer n’a payé aucune de ces dettes.
Pour l’écrit prétendu émané du citoyen Champilour,
ce dernier en a suffisamment expliqué l’origine et les
causes dans son mémoire. La forme de cet écri t, la
créance de Tabbé A u b ie r , intercalée entre celles de Les
curier et de Buglieon, et dont le citoyen Boyer n’a pas
demandé le payement, dénotent assez le cas qu'on doit
faire d’un pareil écrit, que le citoyen Boyer auroît dû
précédemment supprimer; mais le jugement ne pou voit
ordonner le maintien de l’obligation de 12,000 francs,
puisque Boyer n’en avoit pas formé la demande : le tri
bunal ne pou voit condamner le citoyen Champ.flour au
payement d’une dette que tout prouve être personnelle
au citoyen Boyer; et enfin, quand le tribunal auroit mal
jugé en celle partie, ce scroit un grief d’appel, et non
un moyen de cassation.
Dans
�( 49 )
.
Dans son cinquième et dernier m oyen, le citoyen Boyer
rappelle une loi du 3 octobre 17 8 9 , qui perm et a l a v e n i r
de prêter de l ’argent à term es fix e s , avec stipulation
d’in té rêts, suivant le tau x déterm iné par la loi , sans
eutendre rien in n o ver au x usages du com m erce.
L e citoyen B oyer argum ente de cette l o i , p o u r p ro u ver
que le jugem ent dont il se plain t auroit dû lu i adjuger
les intérêts de la somme de 4?200 francs qu i lu i a été
allouée , à com pter du payem ent q u ’il d it en a v o ir fait.
L e jugem ent ne lu i adjuge cet in térêt qu ’à com pter de
la demande ; d o n c , suivant le citoyen B o y e r , il y a in
fraction à la lo i du 3 octobre 1 7 8 9 , p ar conséquent ou
v e r tu r e à cassation.
E t range conséquence ! S u ivan t les anciens prin cipes,
l ’argent étoit stérile de sa n a tu re , et ne p o u v o it p rod u ire
d’in té r ê t, lorsqu’il s’agissoit de p r ê t, qu’autant que le p rin
cipal étoit aliéné entre les mains du d é b ite u r , ou qu ’ il
existoit une dem ande judiciaire en payem ent.
L a lo i citée n’a pas d éro g é à ce p rin cip e ; elle a seu
lem ent laissé la faculté, p o u r l’aven ir, de stipu ler l’in térêt
au taux ordinaire , par l’obligation ou le b illet ; c’est-àdire , que lorsque cet in térêt est stipulé par l’écrit ém ané
du d éb iteu r, les tribun au x do iven t l'a d ju g e r, con form é
m ent a la convention ; mais s’ il n’existe aucune stipula
tion , l ’intérêt n’est d û , com m e a u tre fo is, que du jo u r
de la demande.
O r , il n’y a aucune convention de cette nature entre
les p arties, puisqu’au contraire les sommes réclam ées par
le citoyen B o yer étoient contestées ; que d ’ailleurs le
p réten d u p rêt étoit antérieur à la loi*, il y a p lu s , c’est que
G
�( 5° )
dans les emprunts prétendus faits par Boyer, il est même
convenu qu’on avoit calculé l’intérêt qui devoit courir
jusqu’au terme fixé pour le payement, et que cet intérêt
avoit été confondu avec le principal. C’est ainsi que cela
a été pratiqué pour Lescurier et Bugheon, et pour les
sommes adjugées à Boyer; tel est d’ailleurs l’usage abusif
et usuraire qui s’eSt introduit dans le commerce.
Ainsi les prétentions du citoyen Boyer ne tendraient
à rien moins qu’à se faire adjuger l’intérêt des intérêts,
et à faire admettre l’anatocisme dans les tribunaux.
Il
invoque une clause du compromis, où il est dit que
les citoyens Louyrette et Costes, arbitres, feront aussi le
compte des intérêts, conformément à la loi. Mais celte
clause d’usage et de style, ne se rapporte pas à la loi du 3
octobre 1789; elle n’obligeoit les arbitres qu’à compter
les intérêts légitimement dûs , et sans contredit les arbitres,
loin d’adjuger les intérêts de la créanceLahousse , auroient
au contraire rejeté le principal.
Mais le citoyen Boyer a l’évoqué le compromis ; mais
le citoyen Boyer n’a pas exécuté les engagemens qu’il
avoit contractés ; mais le citoyen Boyer ne peut pas argu
menter d’un acte qui n’existe plus, qu’il a lui-même détruit.
L e citoyen Boyer, en terminant son mémoire, annonce
que scs moyens sont encore mieux développés dans sa
requête en cassation; comme la requête n’est communi
quée qu’autant qu’elle est admise, il y a lieu de penser
que le citoyen Cliampflour ne sera pas obligé d’y répondre.
D é l i b é r é à R i o m , p a r l e s anciens jurisconsultes
soussignés, le i 5 vendémiaire an 10.
TOUTTÉE, PAGES.
�( 5i )
Le
c o n s e i l
s o u s s i g n é
est
du même avis par les
mêmes motifs. A Clerm ont-Ferrand, le 30 vendémiaire
an dix.
DARTIS-M ARCILLAC.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a lu attentivement la
présente consultation, est parfaitement du même avis et
par les mêmes raisons. Délibéré à R io m , le 3 brumaii*e
an 10.
ANDRAUD.
�P I È CE S
J U S T I F I C A T I V E S .
D É N O N C I A T I O N
DE
P IE R R E
B O Y E R ’,
A n térieu re à l’inscription du cit. Cham pflour, sur la liste des ém igrés.
E x tr a it des registres , contenant le s déclarations des créanciers
sur ém ig rés, tenus au ci-deva nt d istrict de C lerm on t, n°. 74*
A o , o . a d ’ j i u i vingt-sept octobre m il sept cent quatre-vingtd o u ze, a été déclaré par le procureur syndic du d istrict, q u ’il lu i
avoit été signifié un a c te , en sadite qualité , par le m inistère de
W e l l a y , h u issier, en date de cejourd’h u i, à la requête du citoyen
Pierre B o y e r , avoué au tribunal de district de cette co m m u n e ,
par laquelle il lui est déclaré qu’il étoit bien notoire que depuis
bien des années ledit B oyer avoit eu la confiance de Jean-BaptisteCésar Cham pflour-d’A la g n a t , pour lequel il avoit fa it des affaires
im p ortan tes, et s’étoit p rê té , à son égard , à tout ce que l’on peut
faire pour obliger un galant h o m m e ; q u ’il l ’avoit fait de la m a
nière la plus gén éreu se, ainsi qu’il étoit connu de la fa m ille , 11e
s ’attendant à d ’autre reconnoissance qu ’à celle que se doivent des
amis ; qu’il l ’avoit principalem ent obligé , en souscrivant d iffé rens emprunts faits par ledit C h am pflour, notam m ent un billet de
la som m e de 17,000 francs au profit du sieur R o c h e fo rt, et autres
quatre de
85o francs
ch acu n , le
3
m ars 1 7 9 1 , pour lesquels objets
il y avoit un acte d ’indem nité : 20. d ’un autre de 12,000 fr. prêtés
audit sieur C ham pflour par le citoyen B r u n e i, pour lequel il y
avoit égalem ent indem nité ; qu ’il avoit en outre passé l’ordre de d if
férentes leltres de change tirées sur lui par ledit sieur Charnpflour, dont il étoit dans l’im possibilité de donner
le d é t a il,
attendu qu’il y en avoit à très-longs term es, notam m ent celles
�dos sieurs Bonnet chirurgien, G u y o t de V ic-le-C om te, et- a u lie s, qu i
lui étoit dû à lui-m ême par billet 7,9^0 francs : p lu s , qu il lu i
eto it dû par le d it G ham pjlour-D esm oulins la somme de 12,000
fra n cs par acte devant notaire , lesq u els 12,000 f r . (1) lu i B o y er
avoit emprunte’s pour le s com pter audit Cham pjlour ou à ses créan
c ie r s , e t fo u r n i de se s deniers ce q u i n’ avoit pas é té emprunte ;
m ais que cette somme lu i avoit é té déléguée ci prendre sur les
sieurs de V iiy père et f i l s
par le m êm e a cte du 28 'm a i 1789 ,
lesq u els devaient audit Cham pjlour la som m e de 16,000 fr a n cs
portant quinze cents fr a n cs d’ intérêts ; q u ’i l é to it m êm e porteur\
du titre obligatoire q u i é to it com m un avec le sieu r Champjlour.
a în é e t la dam e B l o t , a u x q u e ls i l étoit dû p a reille som m e.
. Q u ’il avoit été instruit par bru it public que ledit sieur Gésar
Cliam pflour étoit ém igré; q u ’il croyoit devoir prendre les précau
tions qu’exigeoient ses intérêts , e t de faire en conséquence la pré
sente d éclaratio n , avec protestation de faire toutes poursuites néces
saires : lequel acte éloit signé dudit sieur B o yer et de l’huissier.
Q u e M . le procureur-syndic croyoit ne devoir être tenu à autre
chose sur cette sign ification , que de la déposer au secrétariat du
d is tr ic t, pour valoir et servir audit B o yer ce que de raison ;
que les lo is, soit du 8 avril, soit du 2 septem bre d e rn ie r, ne le
rendoient en aucune m anière dépositaire ni surveillant des inté
rêts des créanciers d ’émigrés ; que l ’article V I de la loi du 2
septem bre, prescrivoit au contraire aux créanciers ce q u ’ils avoient
h faire , pour être conservés dans leurs droits , privilèges et hypo
thèques , et être colloqués utilem ent sur les deniers provenans de la
vente des biens des émigrés ; que par conséquent l’acte du sieur
B o yer, q u i, sans être un acte inutile, ne rem plissoit pas néanm oins
(1) O n voit que B o y er ne c o m p to it pas sur m on r e t o u r , lorsqu'il v o u lo it
s'approprier les 12,000 francs énoncés en l'obligation de m o n frère ; q uoique
cette obligation fût consentie de son a v e u , p o u r c a u s e f a u s s e , il ne la portoit pas moins com m e une créan ce légitim e q u ’il vo u loit s’a p p r o p rie r , saut
doute p o u r l'i n t é r ê t d e la n a tio n . Y o i l à ’cet h om m e qui veut que l'h o n n e u r
l u i survive !
�.
(
5 4
}
..
le but de la loi $ur scs intérêts ; et q u ’il ne pouvoit sans autrem ent
se charger, ni sans porter aucun préjudice aux intérêts de la nation
faire la déclaration ci-dessus, et requérir que ledit acte soit déposé
nu secrétariat ; ce qui a été l a i t , sa u f audit B o y e r , s’il le juge à
p ro p o s, à parer aux inconvéniens qui résulteraient de cette décla
ration im parfaite pour ses intérêts ; et au registre a signé
procureur-syndic. N °. 406.
L e d it jour
5
B
e r n a r d
,
décem bre 1 7 9 2 , est com paru au m êm e directoire
de district le citoyen Pierre B o y e r , avoué au tribunal du district
de C lerm o n t, y h a b ita n t, lequel craignant de n ’avoir pas entière
ment* rempli le vœu des décrets par l’acte qu’il a fait signifier
au citoyen Bernard , procureur-syndic de ce d istrict, le 27 octobre
d e rn ie r, a décla ré qu’ i l croyuit devoir la réitérer, e t Vétendre
notamment:sur des objets
qui
doivent
profiter
a
la
républiq ue
,
clans la supposition que J ea n -B a p tiste-C ésa r Cham pjlour-B eaum ont , d o m icilié en cette 'ville ju s q u ’au 14 ou 1 5 ju ille t d ern ier,
s o it ém ig ré, ce que le requérant ignore a bsolu m en t, le sieur
Cham pflour ne lu i ayant a n n on cé son voyage que pour la v ille
de L y o n ,
ne
se
tr o u v a n t
tas sur la
liste des
ém ig rés
,
dans la
q u elle Joseph Cham pjlour son frè re e st inscrit. E n conséqu ence ,
le requérant déclare de nouveau , avec offre d ’ affirm er s}i l en e s t
req u is, ou s i cela p eu t être nécessaire (1) , qu’il est notoire que
depuis huit années il a eu la confiance du sieur Cham pflour , pour
lequel il a fa it des affaires im portantes et heureuses égalem ent
notoirem ent connues ; que par su ite, il s’est prêté à son égard à
tout ce qu ’on peut faire pour obliger un galant hom m e ; q u ’il l’a
lait de la m anière la] plus généreuse, ainsi qu’il est connu de sa
fa m ille, ne s’attendant à d ’autre reconnoissance que celle que se
doivent des amis ; qu’il l’a principalem ent obligé en souscrivant
( l ) Mîi feintne nt l’ un dp mes gendres firent de vains efforts pour arrêter
la d ém arche <Ie B o y e r ; ils offrire n t de le rassurer, par des «ngagemens soli
daires sur leur furtune personn elle, de ;out ce q u ’il pourroit perdre : m.iis
Boyer avoit d ’autres v u e s; il com pto it se faire adjuger m on bien de Be.uw
;npnt.
�( 55 )
.
différens emprunts fa ils par ledit sieur Cliam pflour pour se liquider
envers des créanciers pressans, lesquels il a signé avec lui comme
si les emprunts étoient com m uns , notam m ent cinq billets à ordre.
L e F \ de i 7,000 francs en p rin cip al, au profit du sieur R o clieiort de R io m , et les autres quatre de
3
85 o
francs ch acun, le
mai 1 7 91 , pour lesquels ledit sieur Cliam pflour a fourni le
meme jour une indem nité au requérant dont il a fait le dépôt
présentement.
20. Q u ’il a souscrit avec ledit C ham pilour Un autre billet de
la somme de ia,Goo francs prêtée ù ce dernier par le citoyen
B ru n e i, habitant de cette v ille , du
5
5
m ars 1791 , payable au
mars de la présente année, ignorant le requ éran t, si ledit billet
a été acquitté, pour lequel il y a indem nité du même jo u r, et qu’ il
a également déposé.
6 . Q u 'il a passé l’ordre de différentes lettres de change tirées
en sa faveur par ledit sieur C h am p ilo u r, et dont le requérant a
passé l’ordre en faveur des p rêteu rs, desquels ¡1 est dans l ’im pos
sibilité de donner le détail y en ayant à longs termes et n ’en
ayant pas gardé des notes, com ptant sur la probité et l ’exactitude
du sieur C h am pilour; m ais qu’il en connoit plusieurs, notammeuL
celle du sieur B on n et, chirurgien de cette v ille , dç 8,400 fr a n c s ,
et qui éloit auparavant de 27,300 francs.
4
• Q u ’il a souscrit et accepté deux lettres de change de 3,000 f.
chacune, en faveur du citoyen G u y o t, ’de V ic - le - C o m te , juge du
tribunal du district de B illo m , payable le i " - février 179$, pour
lesquels il y a indem nité du 1 " . février 178 9 , de la part du sieur
C ham pilour , en faveur dudit in stan t, laquelle le requérant a éga
lem ent déposée.
5°. Q u ’il a passé l ’ordre
en faveur du citoyen C h arb on n ier, d ’une
autre lettre de change de la somme de 4>24 ° fr a n c s , tirée par le
sieur C h am p ilo u r, en faveur du req u éra n t, le i 5 m ars 1791 ;
G\ Q u ’il est dû au requérant, i°. la somme de
5, 25o
fr. suivant
le billet consenti par le sieur C h am p ilo u r, le 1 " . octobre 1790 ;
2 . autre somme de 2,5oo f. portée par billet du 11 novem bre 1790;
�( 5G )
5*. enfin d ’une som m e de 400 f . payée en son acquit au citoyen
D essaignes, pour le m ontant d ’un billet de pareille somme , du 22
août 1790» suivant sa q u itta n ce , au dos du 17 janvier 179 1.
T o u s lesquels billets le .requérant a déposé à l’in s ta n t, en exé
cution de l’art. V I de la loi du 2 septembre dern ier, sa u f à les
re tire r, s’il est n écessaire, lesquels ainsi que les indem nités sont
tim brés et non contrôlés.
l i a d écla ré d é p lu s , e t c e
tour
l ’in t é r ê t de
i. a
n a tio n
, sauf
à réaliser sa déclaration à la m u n icip a lité de cette v ille j con
form ém ent à la l o i , q u ’ i l a en ses m ains le s objets suivons , con
cernant le sieur Cham pjlour e t son fr è r e : i°. un dou ble de
traité p a ssé sous sein g privé entre les sieurs A r ta u d -d e-V iry ,
père et fils, et les sieurs Jean-César C bam pflour, Josepli C h am p flo u r, o fficier, et Claudine Cbam pflour et Jean G érard B l o t , son
m a r i, du 14 octobre 17 8 2 , par lequel les sieurs de V ir y se sont
obligés à leur payer la som m e de ,48,000 fr. pour leur portion ,
dans la charge que possédoit le sieur de V i r y , et l’intérêt de cette
so m m e , sans pouvoir la rem bourser de dix années , à com pter de
l’époque du tr a ité , sur le pied de
4 >5 oo
fran cs p ar a n n é e , c ’est-
à-dire, i,5 o o francs c h a cu n , en in térêts, et 16,000 en p rin cip al,
sans préjudice de leurs autres droits ; lequel traité a été suivi d ’une
sentence contradictoire de la ci-devant sénéchaussée de cette v ille ,
du 29 janvier 1 784? portant condam nation de ladite som m e et
des in térêts, sur laquelle som m e de iG,ooo fr. revenant au sieur
C b a m p flo u r, o fficier, il en a cédé au requérant celle de 12,000 f.
par acte du 28 m ai 1 7 8 9 , en sorte q u ’il n ’est plus dû au sieur
Cbam pflour cadet que /¡,ooo ira n c s, et les intérêts de deux années
qui écherront le 14 du présent ;
2°. Q u ’ i l a une procédure contre le sieur de V ir y , père, au nom
des sieurs Cbam pflour et B lo t , au sujet de la com ptabilité des béné
fices de la m êm e charge de receveur des tailles, alors exercée par le
sieur de V i r y , père , dans laquelle le déclarant a fait un projet de
requête qui l’a occupé plus de six m o is, quoiqu’aidé de mém oires
et relevés pris sur les registres-journaux et som m iers pris par le cit.
L o u •/v rctle
�( 57 >
Lonyrette qui y a , de sa p a r t , em ployé au niôilïS trois m o is , sans
désemparer", et qu’il sem b le, d ’après le com pte de clerc à m a ître ,
que le sieur de V ir y est débiteur d ’environ 120,000 fr . envers les
sieurs Cliam pflour et B l o t , le sieur C ham pflour aîné ayant une
portion plus forte que les autres, com m e héritier de son père qui
avoit l’usufruit des biens de la dam e E spin asse, sa fe m m e , e lle s
autres n ’ayant de prétentions effectives sur cette somme que depuis
le décès du sieur Cliam pflour p è re , époque à laquelle la succession
maternelle a été divisée par tie r s , entre les trois enfans venus de
leur mariage , lesquelles pièces le déclarant ne pouvant déposer non
plus que le traité et la sentence, attendu que les deux dites pièces
sont co m m u n es, tan t avec ledit B lot et le déclarant q u ’avec les
irères C liam p flou r, et qu’il en est de m êm e de la procédure, excepté
que le requérant n ’y est que pour son travail qui lui est encore d û ,
offran t cependant de com m uniquer lesdites pièces à qui il appar
tiendra , m êm e avec déplacem ent.
3°.
E n fin , qu’ i l a en ses m ains trois contrats de 'vente sous
seing prive' -3 de d e u x parties de m aison situ ée en ce lte v ille ,
v i s - c i - v i s le s c i- d e v a n t A u g u s t in s } e t d ’ un m oulin sur le
chem in de Clerm ont ,
a lla n t à C liam alières ; les deux pre
m ie r s , du a 5 septembre 1 79° > l
consenti en faveur de Jean
L è b r e , dit M arcillat a în é , et l’autre en laveu r de M agdelaine
C h a rles, veuve de Claude D o n ces, sellier ; et le tro isièm e, du 1'*.
avril 1791 , en faveur d ’H crm cnt Jaco b , tra ite u r, habitant de
celte v ille , m oyennant les prix y én o n cé s, desquels il a pareille
m ent fait le dépôt présentem ent, observant que les objets vendus
appartiennent à ladite B eraud, épouse du sieur C liam pflour a în é ,
com m e faisant partie de la succession du sieur B era u d , son père,
Desquelles déclarations et dépôt le déclarant a requis acte et
récépissé des effets déposes, sans préjudice à lui de tous ses droits
et moyens contre les prêteurs, et au registre a signé B
C op ie certifiée conjorm c :
L A B R Y ,
secrétaire.
II
oyer
.
�d é c l a r a t io n
J
e
du
c it o y e n
l a u o u s s e
.
soussigné recon n ois, déclare et confesse qu’en l’année 1788,
j ’avois prêté au citoyen Cham pflour - D esm oulins, la som m e de
2,400 fr a n c s , de laquelle il m ’avoit fait une lettre de change
p ayable au com m encem ent du m ois de janvier 1 7 8 g ; que long
tem ps avant l’éch éan ce, le citoyen Cham pflour aîné me dit que
son frère D esm oulins étoit inquiet à raison du payem ent de cette
lettre de ch a n g e , et me p ro p o sa , pour le tran q u illiser, de m e
faire lui-m êm e un effet de pareille so m m e , payable à m a volonté ;
ayan t accepté sa proposition pour faire plaisir à lui et à son frè re ,
je lui rem is ladite lettre de change, et il me fit un billet de pareille
so m m e , q u ’il me paya ensuite.
D éclare et co n fesse, en o u tre , que lo n g -tem p s après avoir été
payé du m ontant du b illet représentant ladite lettre de ch an g e,
le citoyen B oyer me présenta la m êm e lettre de ch a n g e, en me
disant : V o ilà un effet dont vous avez été p a y é ; il faut y m ettre
votre acquit ; lequel il me dicta : et com m e il m ’avoit fa it écrire
que c ’étoit des deniers de lui B o y e r, je refusai de le sig n e r; dé
clarant en outre que le citoyen B oyer ne m ’a jam ais rien p a y é ,
ni pour les citoyens C h am pflour, ni pour personne, et que j ’ignore
absolum ent pourquoi celte lettre de change s’est trouvée entre les
m ains de B o y e r , de laquelle je n’avois plus entendu p a rle r, que
depuis l ’année dernière que le citoyen Cham pflour et d ’autres per
sonnes vinrent chez m o i, et m e dirent que le citoyen B oyer prétendoit s ’en faire payer par le citoyen Cham pflour aîné.
C e 29 n iv ô se , an g de la république.
D éclaration de ce que dessus.
LA U O U SSE .
Enregistre à R io n i, le d i x - s e p t germ inal an n e u f, fo lio 48 ,
recto e t verso. Jieçu un f r a n c , p lu s d ix centim es.
P O U G I I O N.
�Saint - A rn aud, le 7 frimaire an 8.
J'ai reçu ta lettre, m on cher C h a m p flo u r, par laquelle tu me
demandes un éclaircissem ent sur une créance de 600 francs que
le citoyen B oyer réclam e de la succession de ton f r è r e , qu’ il d it
n' a voir p a yée au nom de ton fr è r e , je ne puis te dire que ce que
j' ai répondu au citoyen B o y e r, qui est venu m e voir il y a quelque
tem ps, et qui me parla de cet objet. Je cherchai bien à m e rap
peler , et depuis j’ai encore tâché de m e ressouvenir si je n ’avois
pas quelque notion sur ce tte affaire. Je sais que ton frère m ’a dû
plusieurs fois de l’argent qu’il m ’a toujours parfaitem ent payé ;
ainsi je n ’ai rien à réclam er : mais je ne m e rappelle pas que
jam ais il ne m ’ait rien été payé , au nom de D esm o u lin s, par
le citoyen B o y e r; je le lui ai déclaré com m e je te le m ande ic i,
parce que j’e n ’en ai pas la m oindre idée. Je serois aussi fâché
de te faire to rt, que je le serois de porter préjudice à la récla
mation du citoyen B o y e r, à qui j’ai fait la m êm e déclaration que
je te fais là. M ille respects à m adam e de C h am pflo u r; et re ço is,
m on cher a m i, l’assurance de m on bien sincère attachem ent.
L E N O R M A N D .
A R I O M , de l ' im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eu r du
T rib u n a l d ’appel. — A n 10.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour-d'Alagnat, Jean-Baptiste-César. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Champflour
Toutée
Pagès
Dartis-Marcillat
Andraud
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Couthon
émigrés
inventaires
contre-révolution
Blatin
Aubier (abbé)
lettres de change
notables
opinion publique
séquestre
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Jean-Baptiste-César Champflour-d'Alagnat, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, département du Puy-de-Dôme, défendeur ; contre Pierre Boyer, juge au tribunal civil de l'arrondissement de la même ville, demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
1789-Circa An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
59 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0709
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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assignats
Aubier (abbé)
Blatin
contre-révolution
Couthon
Créances
émigrés
inventaires
lettres de change
notables
opinion publique
séquestre
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53090/BCU_Factums_G0929.pdf
6bab344525622622d6ab028929bd090d
PDF Text
Text
M E M O I R E
e n r é p o n s e
POUR
<
B O Y E R , Juge au Tribunal civil de
l'arrondissement de Clermont - Ferrand , chef - lieu du
département du Puy-de-Dôme , demandeur en cassation ;
P i e r r e
C o n tre
Jean - B a p tiste - C e z a r
CHAMPFLOUR-
D’ALAGNAT.
Q u o i q u e l ’ingratitude soit un vice monstrueux et détestable
et qu'il passe pour un crime qui porte en soi l ’opprobre de tous les
crimes } elle était néanmoins impunie parmi les anciens 3 qui estimaient
que la haine et la malédiction publique que les ingrats attiraient sur
eux
était une peine suffisante pour leurs punitions
et que ce crime
é tait de la condition de ceux dont la vengeance particulière devait être
réservée à Dieu.
Ainsi s’explique Dolive , le savant Dolive , chap. 5 , liv. 4
pag335
'
T “
de
’
�J ’ai dit et prouvé par
m on
premier mémoire que Cîiampflom
était dans la classe des plus insignes ingrats. M es preuves sont sou
tenues d’une multitude d’écrits qui ém anuit de lu i-m êm e, et qu’il
n’a pu démentir. Sa réponse n’efface aucun des traits marquans de
son ingratitude , de sa méchanceté , de sa mauvaise foi et de
sa.
perfide marche dans cette affaira y- elle n’est basée cette réponse que
sur ce qui peut sortir de labouche du vice , et du crime monstrueux
de l’ingratituue j m ensonges, im postures,
méchanceté ^ impudente
calomnie ; c’est tout ce que contient votre libelle.
Ç i n'a pas été assez a ’assouvîr votre rage contre ma réputation j
d’aborJ par votre plaidoirie , puis par
vos bravades , non seule
ment dans l’auditoire du tribunal de C le rm o n t, mais
encore dans
les tavernes et dans les cafés , bravades qui ont dû me faire un
devoir de publier m o n m é m o i r e , vous avez osé ajouter , par votre
réponse , les sarcasmes les plus
empoisonnés sur la confiance que
le Gouvernem ent actuel a bien voulu me continuer 3 par suite de
celle que je me flatte d’avoir méritée dans tous les
états que j ’ai
parcourus.
C ’e s t , personne n’en d o u te, afin de me
m o r t, que vous avez
porter le
employé cet amâ» d’outrages
des regrets à tous ceux qui ont attesté
l ’autorité suprême.
le
coup de la
pour
donner
vœu public auprès de
Tém éraire / vous n’avez pas pressenti les conséquences où va
tous
entraîner la lutte humiliante dans laquelle vous me forcez
de descendre
par votre
abnégation
de toute p u d u ir,
abandon inconsidéré à une plume prostituée
n’avez pas calculé
dans
votre
sotte fatuité
par votre
à la calomnie ; vous
sur
mon
origine ,
que la d iffir nce que vous me forcez d’écablir , ne pourrait qu’a
jouter au mépris et au discrédit donc vous êtes déjà trop couvert!
que votre vol reste à votre cupidité , peu m'importe ; c’esr moins
pour moi et pour ma famille que je reprends la plume , que pour
apprendre à ceux qni ne
yo us
Vmgrat qui me déchire.
r
connaissent pas t quel est l’ennemi,
�s n
i
Q u’ai-je été et
qui
suis-je ?
honoré de compter parmi mes
31'eux un Lieutenant général de la principauté dauphine d’A u v e rg n e ,
illustré par une Chartre donnée en 16 0 6 par l’oncle de H enry I V ,
à raison des actions d’éclat au-siège de Vodable , je n’ai cessé de
nie rendre digne d’une origine aussi flatteuse. Com m e procureur
dans les cour et tribunaux à C lcrm onr, une diantelie nombreuse
er d’élite , a plus marqué pour ma délicatesse que pour ma fortune.
D ans quarante années de travail, j’ai à peine
mille francs
à mon patrimoine. J'étais
ajouté
trente-quatre
sévère sur le choix des
plaideurs j je n’ai jamais occupé pour vbus ; j ’ai sur-tout
à
me
féliciter de n'avoir pas coopéré aux cent et une tracasseries que vous
avez suscitées aux pauvres gens de Eeaum ont , et à la faveur
quelles vous avez ajouté
beaucoup
de petits
des
héritages à votre
domaine ; trente familles au moins en gémissent depuis long-tem ps;
vous étiez un habitué du citoyen
dn tribunal d ’Issoire.
T riozon ,
aujourd’hui
greffier
A u x témoignages particuliers de confiance et de désintéressement
ont toujours été joints , et sans interruption , les
marques de la
considération de mes confrères et du public. J ’ai été successivement
syn d ic, procureur de communauté , membre de l’assemblée d’élec
tion d’Isso ire , administrateur de l’hôtel-dieu ,
B e rg ie r,
le
collègue du cit.
depuis plusieurs années législateur, comme
membre du
bureau de conciliation , officier municipal , procureur de la com
m une.
A la première révision du tribunal de district de C lerm o n t, le
vœ u de la municipalité et du conseil général me plaça pu m ier
juge.
X la secon de, le répsésentanr M usset se détermina par l'accla
m ation générale, à m e maintenir dans cette place.
E n l’an 4 , j ’étais à ma cam pagne,
lorsque l’assemblée
électo
rale me nomma juge au tribunal civil t
et je ne dois la place
<jue j ’occupe au tribunal
du Département qu’à la
du
chef-lieu
A i
�connaissance qui a étiS donnée au G ouvernem ent t et 1 mon însçn ;
par tous ses ri présent m s , du zèle et de la candeur avec
lesquels
j ’ai exercé mej fonctions.
Bien loin d î devoir aucun emploi à Couthon , il me destitua B’
à son retour du siè je de Lyon , de la place
C o m m u n e: il était mon em em i s s n s
de
procureur de
la
d o u te, parce que je ne me
servais ni pour moi ni pour mes cliens , de ses talens. L es registres
des audiences et la notoriété s'accordent sur cette vérité.
Généralem ent
pour un
reconnu . même par ceux
qui
ont été
réclu s,
bon, loyal et compacissant Citoyen \ ma femme
et mes
en fans n’ont qu’à se louer de ma conduite domestique , sur-tout j
je n'ai porté au c.n trouble dans aucune famille ;
m ;s enfans
et
mes gendres n’ont jamais eu à se plaindre de ma loyauté.
M a is} quel est donc ce personnage,
naissance ou par
sdiî
sinon aussi illustré par
mérite personael , au
moins
avili
par
sa
son
insolence, par son immoralité , par son audace à faire des dupes.
C ’est Jean-Biptistc-C ezar Caam pflour j le dernier des Cham pflour , ce voltigeur , tau ment sans péris.
Son b isaïeu l, marchand à C 'erm ont , acheki, en 1 7 1 0 ,
le do
maine d’Alagnat , à Beaumont , si vanté par son petit-fils pour »es
©rgies.
Son aïoul était juge ,
Lam oignon. C e
et de plus , homme d’affaire de
m agistrat, par son crédic ,
fie , de
cet
M . de
homme
¿ ’affaires un en n o b li, en 1 7 4 } .
I l n’y a pas long-temps qu’il
existait, à R io m ,
deux procu
re u rs , cousins de ce C e^ar, genrilhomme , qui se divertit à ravaler
l ’ctat de procureur ; comme si le petit-fils d'un marchand pouvait
ignorer qu’il est bien peu de procureurs qui ne ¡»\vonorent de cette
origine.
Com m ent cet homme û hautain s’était-il abaissé à devenir l ’ami
de Couthon ? à all«c se jewer à ses p ie d s, à P a r is , et à en ob-
�J
tenir une lettre pour la Municipalité de C lerm on r, le 7 juillet 17 5 5 ,
lettre qui préserva cet ingrat , et fournit à moi les moyens de lui
rendre les services détaillés dans mon précédent mémoire , et connus
4 e toute la V ille.
C ’est cependant ce
Totre
sau veu r,
même
Coutlion
qui fut
votre protecteur ,
dont l’oubli du bienfait vous a fait fabriquer cette
épigrame ingénieuse , moins pour moi que pour le G ouvernem ent,
et ceux qui l’ont éclairé sur le choix des juges............. Quod genu^
hoc hominum !
I l serait sans, doute merveilleux qu’ un tel Citoyen ne fut le fléau
de sa fam ille, de la société entière.
Sur le premier article 3 ne soulevons par ce voile qui cause encore
tant de désolations , et qui fait l’illusttation de votre femme.
Quant à l’autre, il m’est indispensable d’établir que si la fatalité
me rend victim e, j ’augmenterai la série de tant d ’autres. Semper
malus in eod:rn ginerc mali 3 par-tout astuce , im pudence, mépris
des règles des ob ijacions , comme de celles de l'honneur.
Mcrtons en premier ordre la violation des dépôts qu’avait faits entre
vos mains votre ancien
domestique. L e
fidèle Foureau entrant à
vou e service vous remit 25 louis. I l a l’imprudence de vous confier
q u i! a pour 15 0 0 francs de patrimoine dans le lieu de sa naissance j
vous le sollicitez de le vendre j il a la faiblesse de vous en remettre
le p rix , et ce fut lorsqu’il vous parut aisé de
vous libérer de ces
dépôts et des gages de nombreuses années , que vous prîtes un léger
prétexte pour le congédier, et par ce moyeu l e p a y e r en assignats
presque sans valeur : il est ruiné , et ses lamentations n’ont produit
sur votre cœur d’autres effets, que de le calomnier , sans réfléchir que
yous aviez abusé de l’empire de m aî:re pour violer la loi sacrée du
dépôt.
Appelez en témoignage M . Rechignat-D ém arant sur votre loyauré ,
relativement à votre billet d’honneur, et M . Rochefort , ne R ic m ,
ancien capitaine tl’ir.fauteiie, « m i s qui j ’eus la facilité c ’etre votre
�caution ? combien valaient
les 10 4 0 0 liv.
que vous
aviez promis
sur votre honneur, de rendre en espèces comme vous les aviez reçues ?
vous êtes-vous conduit autrement envers le citoyen B r u n e i, ancien
juge au présidial de C lerm on r, pour 12 6 0 0 francs ; envers le citoyen
G u y o t, de Vie sur-Allier , pour 6000 liv. j envers défunt Charbon
n ie r , bourgeois,
de Clerm ont ,
pour 424 0 liv. 5 envers la dame
veuve L a m o c h e jd e C lerm o n t, pour 4405 francs 12 s. 6 d .; envers
le citoyen Astier cadet, pour 24000 francs ; envers le citoyen Bonnec
officier de santé à C lerm o n t, pour
7
011 8000 francs. Il en sera
encore question.
Sont-ce là des traits d’honneur , de cet honneur qui distinguait les
preux chevaliers , comme ces respectables négocians que votre bisaïeul
eût sans doute imité ? ai-je calculé juste en vous plaçant ledernier
de votre race ?
Sans doute avec de pareilles ressources vous eussiez été ou plutôt
vous eussiez dû être au-dessus des besoins ; mais pourquoi , vous
sur-tout si grand en m unificence, avez-vous récemment ajouté à Pénormité de vos dettes un emprunt de
20000 francs à 18 pourcent
avec double doublure ? espereriez-vous au retour de moyens aussi
prom pts, aussi faciles pour votre libération ?
N e semblerait-il pas entendre le Cardinal de R ohan , à votre fa
tuité de rehausser la maniéré dont vous avez soutenu avec dignité
le rang où votre nom et votre condition vous ont placé ?
D ’après ce tableau fidèle connu de tous
nos concitoyens, qui ^
Cezar Champflour convaincra-t-il par son impudence sur le genre
de nos relations, par le ridicule de ses calomnies , par l’exagération
de sa prétendue générosité ? E t d’ab o rd , comment faire coïncider le
paiement dei vacations dues à un Procureur qui ne l’a jamais été pour
Champflour , ou les appointemens d’un homme d’affaire affidé tej
que Costes et L o u ïre tte , avec les marques d'une
reconnaissance
pour des services d’ami , de con seil, de guide j de cautionnement.
C est sous ces rapports que
yo uî
prépariez perfidemment vos leures »,
�i
en disant à
vos
SU
,
enfans arec transport apparent > avec jo i e , que
j'étais leur second père.
Quel «finem en t d'invention , de supposer d'avoir donné 25 louis i
ma domestique pour se donner le plaini: d’ajoucer que j’ai partagé ce
prétendu don ! Quelle corruption dans L s habitudes pour im aginer
un pareil moyen de calomnier ! ausii semble-t-il
qu’on ait
fouillé
tout son répertoire de sottises et de grossiéreté, pour me les appliquer !
Quod genus hoc hominum !
Une telle imposture qui n’est étayée
nécessairement enhardir à
saisir les
que
par l’audace, devait
lieux communs d’invectives.
L es larmes du pauvre arrosent les champs
que B o yer a acquis ou
usurpé pendant quarante années de vertus. Quel boursouflage ! qu’elle
attroce supposition ! Je n’ai rien acquis , encore moins usurpé de ce
qui a appartenu à des particuliers peu fortunés.
L ’acquisition que j ’ai faite à So lign at, au prix de î j o o o fr.
l ’a été de M . de Brion-de-Laizer.
I l ne s ’ agit, continue Cfaampflour , que de consulter les habitant
de la commune de Solignat 3 et le délibératoire du conseil, du 9 frim aire
an <) , qui autorise le M aire à poursuivre B o y e r en désistement des
Rutoirs et Communaux dont il s'étalt emparé j
pour
aggrandir son
p r é de Pragrand.
A qui Champflour a-t-il recouru pour un mensonge si mal conçu ?
L a commune de Solignat est composée d’environ mille habitan^
ou forains propriétaires j il leur a pris fantaisie , après l’an 4 , de
se diviser les communaux j je ne m’y o p p o s a i point. L es citoyens
Courbeyre , l’un ancitt» adm inistrateur, a u j o u r a ’ J iu i du conseil de
Préfecture , l’autre juge de p a i x , et le citoyen Duclauzel avaient
pris leur part : le citoyen Courbeyre avait fait extraire de son pré
environ mille chards de pierres qui furent déposées sur
la portion
¿ c com m unal, portion que j ’ai prise comme les autres , en suite de
la destination qui en avait été faite
pour moi.
C e n ’a jamais été
l ’emplacement des rutoirs. Il a plu à neuf particuliers sm m ille, de
■-*<
�s
me faire un procès ; il y a des Champilour et des brouillons par-tout:
Aussi ne voit-on figurer dans les n euf qu’un
M erle courroucé de
ce que j’ai réclam é, par la voie de la justice , l’abandon d’un chemin
qu’il a usurpé; le juge de p a ix , par ressentiment d'avoir succombé
à raison d’une prise d’eau donc il s’écaic emparé.
Les
sept -autres
ne
sont
que
des instrumens passifs
de la
méchanceté.
Quant aux dons : l’étalage mensonger que vous en faites, forme
un contraste bien frappant dans vos assertions ; les services que je
vous ai rendus , étrangers à ceux d’un procureur et
d’un homme
d*afïaire j les prêts immenses sans intérêts , les cautionnemens dan
gereux pour moi sous
divers rapports ; tels sont les motifs qui ont
eu , à vos yeux d’alo rs, un tel prix 3 . que
vous
avez cru en té
moigner une reconnaissance assez coûteuse. Répondez à ce dilemme ;
ou le présent a été alors proportionné aux
bienfaits j ou il a été
aussi peu réfléchi, que l'est aujourd’hui votre reproche ?
Dans le premier c a s , vous êtes un hardi et lâche menteur j dans
le secon d , ce serait de votre part l’aveu d’une dissipation aussi
irréfléchie que la vente de tous les biens de votre fem m e, et toutes
les espiègleries , à la
faveur desquelles
vous
ave^
soutenu
avec
dignité le rang ou votre nom et votre condition vous ont placé.
Dans le vrai , j ’ai reçu de vous deux boîtes d’o r , une plus petite
pour ma fem m e, une écuelle d’argent avec son couvercle et son
assiette, un porte-huilier à bâteau, douze couverts d’argent, dont
six à file ts, quatre cuillers à ragoûts , dont deux de moindre gran
deur , deux flam beaux, quatre douzaines de
planches , bois dur ,
et deux chards de bois à brûler. J ’ai évalué le tout à 3000 francs j
et j ’ai certainement porté chaque objet au-delà de sa vraie valeur.
Ju sq u 'ici , j ’ai établi que vous
étiez un inventeur eflronté :
je
pourrais vous appliquer cet ad ag e, semel m endax, semper mendax.
M ais , en s’écartant des
principes qui prescrivent l’indivisibilité
des a v e u x , il fauc au m o in s, à défaut de preuves, édifier par les
présomptions qui résultent de la moralité reconnue des parties,
�5»
Sur-tout par les preuves que
vous fournissez
vous-même de
votre
mauvaise for.
Vous n’avez jamais été dans le cas de prêter, mais toujours dans
celui des emprunts.
A l ’époque même où par l’effet d’un travail de plus de huit m o is ,
je vous fis toucher 3 10 0 0 francs par celui qui vous en demandait
60000 , vous articulez m’avoir remboursé les 7 7 5 0 francs que je vous
prêtai en 17 8 9 et 1 7 9 0 , vous n égligeâtes, d ites-vou s, de retirer
votre billet de 250 0 fr.
Que le citoyen Bourdier se plaint de n’avoir pas de quitance de
douze louis en or qu’il me remit pour votre beau-père Beraud.
Que vous étiez créancier au lieu detre débiteur de yotte frère
D esm oulin.
Que quoique je n’eusse pas compté les 12 0 0 0 fr. à Desm oulin ;
j ’avais spéculé de faire rapporter à ce principal n eu f et demi pour
cenc d’intérêt par an sur celui de 15 0 0 fr. qui étoit perçu sur le
capital de 16 0 0 0 fr. dû par les Viry.
Que j ’étais tenu de me faire donner une reconnaissance par celui
pour qui je faisais les emprunts.
Q u’il n’y avait aucune note probante de ces emprunts.
Que celle que je rapporte écrite devotre main , n’était pas en tière;
!
qu’elle avait été coupée avec des ciseaux.
t.
Que votre frère m 'avait remis des papiers de fa m ille , et parmi
ceux-ci la lettre de change de Lahousse.
v
Q u’il est tellement faux que j ’ai payé des créanciers en vertu de
l ’obligation de 12 0 0 0 f r . ; que sur mon refus de les p a y e r, vous ,
Champflour , les avez acquittés, notamment D ufraisse pour
18 0 ®
fr. afin d ’ honorer la m émoire de votre frère dont vous répétez sans
cesse que vous êtes le créancier.
Que ce n’est pas vo u s, mais bien moi qui ai sousttait, à l’audience
l ’écrit de votre frère dont je vous accuse d’avoir falsifié ou raturé
les dates.
B
i
�Que vous m’avez remboursé en mars 17 9 $ , au lieu de messîdot
an 5.
Que la detre envers Bugîion m ’était personelle.
Q ae je dénature les faics sur mon cautionnement envers Bonner.’
Reprenons chacun de ces treize articles.
i . ° D ’un côté , payer par Champflour
une somme de 15 0 0 fr.
sans retirer le titre de son engageaitnr ou une quittance j c'est
incroyable à quiconque l’appréciera par tous k s procédés , par les
contradictions , par les jongleries qu’il n’a cessé d ’entâsser dans cette
affaire , par le traité de l’an 7 , rédigé et écrit en deux doubles ,
par Champflour qui a laissé mon prénom en blanc. Champflour ne
s’est-il pas non seulement constitué mon débiteur de ces Z500 f r . , mais
encore ne m’a-t-il pas promis de m’indemniser à raison de l’époque
du remboursement ? or se fut-il rendu à cet acte de justice pour une
somme qu’il au ra it, selon l u i , payée deux fois j d’un autre c ô té ,
com parant, pages 7 , 25 , 24 , 5 1 de sa réponse avec cet acte du
ij
fructidor an 7 , on rétorque sans possibilité de reto u r, Cham -
flour ! mentiris iuipudentissime.
Page 7 , il prétend avoir payé 15 0 0 .
Pages 13 et 1 4 , il a p a y é deux fo is partie de ces sommes dans le
courant ds mars 17 9 5 . I l retira les effets qu’ il déchira comme inutilest
et il ne restait plus de trace de remboursement.
Page 3 1 , il s’ est entièrement acquitté en fonds et en numéraire j
soit envers le citoyen Bonnet j soit envers la demoiselle B om part} de
notre billet d’ honneur. I l en a les acquits des 2 1 messidor t 1 1 et 1 J
thermidor an 6 3 ainsi que le billet d’honneur.
P ar notre traité de l’an 7 , il se reconnoît mon débiteur de la
somme de 7 7 5 0 fr. et des 800 francs empruntés de M artine D e larbre , lequel emprunt il avait d ésavou é, page 8.
I l s’obligea par ce même traité de. rapporter Us effets et k s acquits,
des sommes dont il étoit débiteur.
�/ s /
11
Quelles sont donc , Champflour , les pièces que vous avez déchi
rées comme inutiles ? pourquoi vous êtes-vous obligé en l’an
7 de
rapporter des pièces que vous avez déchirées en 17 9 3 , tandis que
vous convenez d’être nanti des effets et quittances concernant Bonnet ?
pourquoi êtes-vous convenu , en l’an 7
que vous n’aviez remboursé
les 77 jo h . qu’au moment ou les assignats éprouvaient une perte con
sidérable ? assurément ce n’était pas en mars 17 9 3 .
Se joue-t-on aussi impunément des premières règles de la justice?
obligé par acte de rapporter des pièces dont vous convenez d’être
nanti , vous croyez être quitte de cette obligation en alléguant de
les avoir déchirées. Vous devez rapporter les pièces ou je dois être
cru. Vous êtes d’autanc plus indigne de confiance sur votre alléguation de paiement en mars 17 9 3
j
qu’encore une fois vous êtes ex*
pressément convenu dans notre traité de l’an 7 que vous n ave\ rem
boursé qu’au moment oà les assignats éprouvaient une perte consi
dérable.
E n ce qui touche 1s citoyen B o n n e t, vous abusez en vérité de
l ’art de mentir. Vous le forçâtes , malgré le billet d’honneur d’un
homme de votre nom et de votre rang } d’accepter les immeubles aux
prix que
voulûtes y m ettre, en le menaçant de le rembourser en
papier. Si vous avez donné du num éraire, c'est d’après l’échelle de
proportion. I l vous est si aisé d’obtenir des déclarations ! mais le
citoyen Bonnet et la demoiselle Bampart ne sont pas des Lahousse.
J e vous mets au défi de me contredire par le rapport de ces dé
clarations.
I
2-° C ’est à sa seule négligence que le citoyen Bourdier a dû
attribuer son défaut de quittance. L es douze louis n ’étaient qu’ un
à-compte. I l est
faux que les sieur et
dame
Beraud m ’eussenc
chargé de ce recouvrement ; je ne fus qu’ un commissionnaire offi
cieux. Bourdier encore débiteur, esperait, sans d o u te, de prendre
une quittance finale j le fait remonte à i i ou 15 ans. Il est notoire,
a C leim o n t, que ces époux ne laissaient pas séjourner leurs fonds
B x
s
�eu main-tierce : Champflour souille tout ce
reservé à lui
qu’ il touche j il est
seul de multiplier les in ju re s, mais
heureusement,'
il esc connu.
j . ° C ’est outrager la mémoire de D esm oulin
de soutenir qu’il
était débiteur de son frère, si celui-ci avait la bonnefoi de com m u
niquer tout ce qui peut
établir
la vérité , notament
l’écrit
m o n tr a i l’audiance, et q u 'il fit disparaîcre, la honte de ce
songe serait le seul résultat de cette vérification.
qu’il
men
4 .0 L a notre écrite de votre main , «elle de votre frère me. con
cernant j dont je suis porteur ; celle relative à v o u s , que vous avez
soustraite à l’audiance; le traité du
15 fructidor an 7 ,
l’acte de
dépôt entre les mains du notaire C h e v a lie r, de tout ce qui
a rap
port à la créance V iry donc je n’ai pas touché un sou j toutes ces
pièces combinées ensem ble, démasquent! votre imposture sur l’odieuse
invention que vous avez osé hasarder contre la preuve écrite, que
j ’eusse voulu recevoir des intérêts à 9 et demi pour cent , puisqu’il
est démontré par l’obligation même contenant procuration ,
que je
m’étais chargé d’en compter. C es intérêts sont encore Ju s. T o u t *
été gratuit.
5.0 Il éraic inutile,
il aurait
été
dangereux et mal-honête de
prendre des reconnaissances de celui pour qui les emprunts étaient
faits ; in u tile, parce que tout était de confiance ; cette confiance
m'établissait maître de ma cause , par la nature même de l'acte ;
dangereux et mal-honêce dans le cas de l'anéantissement de l’obli
gation de 110 0 0 fr. j obligation qui n’était en effet qu’en brevet
que je vous ai remise
dans
la même
fo rm e , depuis le jugement
que j ’attaque. Ces reconnaissances n’auraient-elles pas form é autant
de doubles emplois , autant de créances particulières, exigibles encore
si on eut déjruit l’obligation de iz o o ® fr. qui le* comprenait.
6 ° L a note des emprunts n ’était-elle pas suffisamenr établie pat
votre écrit et par le traité de l’an 7 ?
S 'il eut resté quelque douce, y aurait-il à hésiter dans la préfé-
�>3
fenee à d onn er, pour le serment, à l’obligeant officieux, sur l'ingrat,
sur le perfide jongleur,
7 .0
L a prétendue coupure de la note écrite par Champflour , n*a
i l é imaginé par lui que pour le seul besoin de son iniquité.
8.° Desmoulin ne m’a jamais remis aucun papier. C e fait
rrouvé a paru nécessaire pour donner
quelques
roman sur la lettre dechange de Lahousse. Si
con-
consistances au
cet
effet eut été
acquitté par Desmoulin ou par C ham pflour, le premier ne l’aurait-il pas
anéanti; en aurait-il fait mention dans ses écrits à moi et à son frère j
l'autre avair-il quelques raisons ou prétextes de me le[ remettre ? tout
ce que débite , à cet égard , Champflour , à l’aide de cet autre flibustier,
est absolument fa u x , et semble avoir un but plus criminel encore.
Cette lettre d ech an ge est du j i
mai
17 8 8 j
fixée au i . cr janvier 17 8 9 . Que penser de vos
son échéance étaic
extravagances,
en
supposant une prétendue maladie à Desm oulin , ses alarmes sur
un effet qui n’érait pas encore é c h u , ec qu’il a v a it, indiqué
dans ses n otes, devoir être p a y é , et l'avo ir été par moi ? de
quel
œ il,
sur-tout , envisager cette
rapportée sous la date du 8 juillet
quittance
que
vous
avez
17 8 8 , cinq mois avant l’c-
chéance y et que vous n’avez pas osé faire im prim er , comme étant
détruite par les notes et écrits des deux frères 3 par ceux de Louïrette
et C oste. C elui de ces écrits que vous eûtes l’adresse de soustraire
à la connaissancs de la ju stice, en prouvant que
vous
étiez son
débiteur de 6000 francs , faisait mention du paiement par n^oi, du
montant de cet effets j il rappelait en outre que l’objet principal
de la lettre de change n’était que de 18 0 0 francs ; l’intérêt était donc
de i j pour io o pour six mois. Quod genus hoc hominum !
9.
L 'écrit que vous avez soustrait à l’audience , vous constituait
'débiteur de votre frè re , de 6000 francs. J ’ai acquitté , selon
yo us-
m êm e par votre é c rit, et comme Coste l'atteste, d’après le traité de
l ’an 7 y les sommes dont il s’agit j si v o u s , C ham pflour, en avez
payé d'autres , sans doute vous ne pouviez vous en dispenser, s'il étaiç
�dans vos principes
d’honnorer
*4
la mémoire de votre frè re , von*-
cuss’rez rendu plus de justice d celui q u i, à sa considération , ec
sur sa fatale présentation, vous
avait tiré du
bourbier
où
vous
étiez plongé.
10 .° C ’est ajouter une rare impudence à une profonde déprava
tion , de m’imputer l’enlèvement de l’écrit de Desmoulin , "qui eut
opéré le gain de ma cause , en dévoilant vos infidélités sur l’état et
sur le contenu de cette pièce.
n . " Com m ent présumer que Cham pflour occupé, en mars 1 7 9 J ,
de préserver sa personne, eut imaginé de payer des créanciers dont
il eut encore emprunté pour se prémunir contre les malheureuses
conjonctures d’alors ?
L e traité de l’an 7 ne détruic-il pas ses mensonges et ses contra
dictions à cet égard ? ne vous êtes-vous pas obligé j C liam pflour,
par cet ac te, de rapporter les effets et les acquits des sommes dont
vous êtie% débiteur ?
1 1 . ° L a dette de Bughon est portée par votre é c r it, et dans
celui de C o ste , votre homme d’affaire, pour être personnelle à
Desm oulin. L e rapport d’une attestation de ce Citoyen honète , serait
trop humiliant pour lui et pour m o iy pour lui , de
se
mettre en
parallèle avec l’amendé Lahousse \ pour moi , d’imiter en rien un
ennemi aussi inimitable. M ais cette attestation a été rapportée à
l ’audience du tribunal d ’ a p p e l , par C h a m p f l o u r j son défenseur la
tenant "en
m a in ,
l’a n n o n ç a ,
sans la lire,
com m e
applicable â D es
m oulin. Plusieurs Citoyens de C le rm o n t, présens à l’audiance, er
ceux qui composaient le barreau, s’en rappellent. Quel voile a donc
pu dérober la vérité de ce fait à la justice ? pourquoi Cham pflour
a-t-il excepté de faire imprimer ce
m ém oire, avec les autres pièces ?
ctrtificat
à
la suite de son
.° Je crois en avoir dit assez sur le remboursement fait au
citoyen Bonnet j dans le premier article de cette discussion.
i j
O u i, sans doute , ma défense fut interceptée par vos
yocifé-
�"
.
.
rationsi par un débordement de calomnies grossières. M es m oyens;
dans le d ro it, furent étouffés 3 et le tribunal
fut surpris.
Quelle
méprise de qualifier une obligation dictée par une volonté déter
minée , ,ec par une confiance libre sur des objets secrets d’obliga
tion ) pour cause fausse ou sans cause pré-existante.
Quel autre sens peut-on , sous l’accepration naturelle ,
donner à
ces expressions, si ce n’est que le débiteur n’a pas reçu à la minute
m ôm e, m atériellem em ent, l’objet du prêt. M ais de qui est provenue
cette certitude ? de la seule loyauté de ce créancier qui pouvait pré
venir par un seul mot toute dénégation, toute supercherie.La cause
de cette obligation est-elle pour cela fausse ? exclut-elle la certitude
d’une cause préexistante ? non , sans doute.
Cham pflour-Desmoulin , dans une position fâcheuse , a besoin,
dans cet instant , d’autant de crédit que d’espèces. L a nature
nombre de ses dettes lui présentent des embarras dont
et le
il ne peut
sortir que par un acte de confiance , tel qu’il ne puisse recevoir
aucunes entraves. I l épanche sa douleur dans le sein de son ami j
il se fait un titre envers cet a m i, de cette habitude de bienfaisance
dont cet ami commun de la fam ille a donné
des preuves si écla
tantes à son frère.
N e sont-ce
pas là antant de causes m orales, pré-existantes, de
l'acte du 28 mai 17 8 9 ?
C et acte , dans son essence , et par ses expressions, n’est-il
autant un mandat qu’ une obligation? que d is-je, ne
pas
renferme-t-il
pas indivisiblement ce double carectère ?
M ais ces causes pré-existantes ne sont
elles sont encore matérielles.
pas seulement
morales i
Desmoulin avait , dans ce moment même , à acquitter des dettes
¿ ’honneur pour le jeu j il en avait d'autres par lettres de change
dont le terme était éch u , ou était sur le point d’échoir.
C ’est dans la journée m ê m e , après la confection de cet acte, du
>8 mai 1 7 8 ? , que je tire en votre faveur une
lettre de change;
�vous en passez l’ordre à Bughon et le m ontant, distraction faite
de l’in térêt, est touché par Desmoulins.
À-c-il pu échapper
à quiconque
counaissait votre
position
de
fortune et nos relations, que vous m’eussiez prêté vous-même ou
fait prêter par Bughon , et par l’entremise de votre sœur madame
B lo c , une somme pour mon compte ?
C ’est dans les premiers jours de juillet suivant que , presqu’à la
fois , je m’oblige envers Lescurier, de qui Desm oulin reçoit 5000 fr.
et que j ’acquitte pour lui les «ffers de Caze et de Blatin.
Sont-ce donc là des causes fausses, et s’il y a fausseté , n’y at-il pas contradiction dans le jugem ent?
M ais Champflour
aventure )> et on soutient pour lui que par
notre traité je me suis soumis de rapporter des resonnaissances de
D esm oulin sur ces deux objets , et que je n ’en rapporte aucune.
Ç ’a été le] prétexte de diviser mon aveu loyal , et d’an éan tir, à mon
é gard , l ’acte syllanagmatique du 18 mai 17 8 9 .
Diverses inconséquences. D ’abord erreurr de n’avoir pas reconnu
son indivisibilité , sa cohérence nécessaire avec les écrits de vous et
de votre frère , avec ceux de vos serviteurs Coste et Louïretre , que
j ’avais eu la bonne foi et le malheur de
vous laisser nommer nos
calculateurs.
Ces derniers écrits dont vous rapporrate* un bouble à Taudiance,
et dont je suis Hanti de l’autre, transcrit page 15 de mon m é
moire , ne sont-ils pas conformes aux notes de Desm oulin et à la
v o tre , n’ajoutent-ils pas à ce qui manque dans l’acte du
ij
fruc
tidor an 7.
M ais entraîné malgré moi
par une erreur que je dois respecter;
que dis-je , cet acte du 1 j fructidor an 7 , est le complément des autres.
I l fallait distinguer les sommes payées en numéraire d'avec celles
acquittées en papier. E h bien , dan»
cet a c te , il
ne
peut
être
question pour les paiemens en papiers suc lesquels je ne voulais pas
bénéficier
�> 7
-bénéficier que des objets Eughon
Coste et Louïrette
contient
t
et
y
Lescurier. L e Bordereau ¿ s
évaluation
de ces
sommes
d’après
-l'échelle de dépréciation j n’est-il pas l’exécution du traité
et
des
notes de vous et de votre frère ?
C e que vous avez imprimé sur celle de votre frère, pag. 1 2 , à
la n o te , 1 9 ,
que
j ’ai
10 et 2 1 de votre mémoire } comparé
rapportée ,
et
telle
qu’elle est
qui contient le bordereau de C oste , page
va mettre au plus grand jour
sur
avec
celle
la même feuille
14 de mon m ém o ire,
votre turpitude. M alheureux ! vous
vous êtes rendu coupable d’ un faux
matériel.
L ’écrit
que
vous
prêtez à votre frère, page 1 2 de votre mémoire , n ’est pas de lu i ,
et il ne peut être de la fabrication que de vous s e u l, oui de vous
s e u l, même sans l’aide de Coste et de Louïrette.
E n même temps , dites-vous } que mon frère souscrivit cette obli
gation ^ il avait donné à B o yer l'état de ses dettes.
C ’est donc d’après vous que cet état m e fut remis le
17 8 9 , jour de cette obligation.
x S mai
M ais l’état que vous décrivez est tout différent du m ie n , cepen
dant celui-ci a été la base du calcul et du bordereau de Coste et
de Louïrette.
Ces deux états , tous deux sans date , ne s’accordent point sur
la nomenclature des sommes j celui que j ’ai ,l* s exprime par louis ,
le vôtre les décrit par francs , quoi que , à cette époque ,
on
se
servit plus communément du mot livres.
Ils sont encore discordans sur le «om bre des articles } le mien
■en renferme onze , et celui que vous produisez n’en contient que dix.
Ils différent sur l’ordre dans lequel les créanciers sont inscrits.
M ais ces états sont absolument opposés sur les noms des créan
ciers et sur les sommes.
C elu i dont je suis po rteu r, qui
est encote Hne f o i s ,
saurais trop le rép éter, conforme aux écricsde
yos agens,
car je ne
est ainsi conçu :
C
M
, , i
�13
à Lahousst , io o louis j i * m’ envoyer au régiment pour le jeu 3 50
louis ; $.° par obligation cautionnée p a r M . B oyer , 1 1 1 louis ; 4.0 ¿
Lapierre , mon ancien domestique , 30
35
; 6 .“ , d
; 5.° <z Monestier , tailleur ,
j perruquier 1 3 / . ; 7 .0 ,
Flageac 2 5 /. j S .°, <è l ’abbé
Aubier 6 l. j 9 * , à mon tailleur 15 /. ; 1 o.° , ^ B latin 6 1 l. ; j 1 .° , pa r
contrat dora B lot est caution 3 6 1 l.
’
Celui que vous avez imaginé et fabriqué , destine i .° à M . L a ville j
M . B lot caution y 15 0 0 fr. \ 2.° à la Nanon 3 cuisinière de
men frère , 600 j j . ° à
Flageac ,
i i o 3 j 4.0 M .
Dufraisse-Lapierre , domestique de AI. de
B o yer ma caution 3 2 8 0 8 ;
S aubade 2900 j 6 ° à C a\: perruquier 3 15 ;
7 .0 'à
5.0 à A P .
Fabre
confiseur
1 2 1 8 j 8.p à l'abbé A ubier 12 0 0 ; 9 ,° à B latin 16 0 j io .u à Brochet ,
tailleur 360.
D e cette comparaison il résulte ,
i . ° Que dans les deux états
sont
compris
seulement
B l o t , ici
pour 15 0 0 fr. ,là pour 6 1 1. j Lapierre, ici pour 12 0 0 f r . , là pour 30 1. j
moi Boyer comme caution , ici pour 2800 f r ., là pour 1 2 1 lo u is ;
Caze , ici pour 3 15 fr. , là pour 13 louis ÿ un tailleu r, ici pour 3 i o f . ,
là pour i j louis ; l’abbé A u b ie r, ici pour 12 9 0 f r . , là pour 6 louis ;
et B la tin , ici pour
2 60 fr. , là pour 1 1 louis, O n apperçoit môme
qu’il y a assez d’uniformité ppur cinq de ces créanciers, mais qu’il
y a contrariété de 44 louis pour A u b ie r, et de 2 0 p o u r Lapierre ;
2 .0
Que Lahousse , Monestier , Flageac , et la destination de
1 2 0 ® fr. pour le je u , rappelés dans mon état 3 11e sont point cou
chés sur le vôtre. E n revanche, ce dernier comprend votre cuisi
nière , madams Saiizade et Fabre. Cette contradiction prouve que
la destination des 12 0 0 0 fr. était indé terminée j elle démontre sur
tout que devant varier selon les changemens éventuels du
d’autres causes, Cham pflour-D esm oulin
jeu , ou
se reposait sur l’acte
de
confiance q u 'il n’avait consenti que pour lui faciliter ces variations.
E n e ffe t, au lieu
de 50
louis pour le
jeu a v e n ir, au lieu de
payer la plupart des créanciers indiqués , il toucha les 800c fr. pro
venus de Bughon et de Lescurier pour faire face à la partie de jeu ,
qui l’avait fait recourir 4 cet expédient j conséquemment il me restait
�'*5>
à employer pour remplir les 12 0 0 0 fr. ; que 4000 francs qui l’ont
été en effet par m o i, et bien au-delà par les paiemens que j ’ai faits
de Z400 fr. à Lahousse j de 1 6 7 / r . à Blatin ; de 3 15 fr. à Caze , et
de 1 1 1 8 fr. à Fabre.
3 .° ( V o ic i, Champflour , le coup de massue qui va faire ressortir
ton
infâme
impossible
le
complot
que
avec Lahousse ) } qu’il est
Fabre
besoin de ta cause ,
compris
put
dans
êcre
ton
état
indiqué
le
phisiquement
fabriqué
18 mai
pour
17 8 9 ,
pour être acquitté, puisque F a b r e , alors , n’était point créancier de
Cham pflour-D esm oulin, et qu’il ne le devint qu’environ huit mois
ap rès, le 14 janvier 17 9 0 avec échéance au 1 4 avril suivant préfixe.
M ain tenan t, auquel des deux états faut-il ajouter foi ? à celui que
je rapporte l ’écrit de la main de ton frè re , confirmé par celui de
tes ag en s} rappelé dans l’écrit que vous
avez
eu la
subtilité de
soustraire à la ju stice, ou à celui dont je viens de prouver la faus
seté ? L e trait de lumière devient électrique pour porter la même
évidence , et mettre au plus grand jour le concert abominable avec
Lahousse.
L a lettre de change de cet estafier est du
ji
mai 17 8 8 ; l’échéance
était au premier janvier 17 8 9 ; Champflour a articulé l’avoir payée
le 8 juillet 17 8 8 , et la
déclaration
de ce
complice est du
19
nivôse an 9.
M a i s , le 8 juillet 17 8 8 3 l’écrit de Desnnoulin que je rapporte,
et dont vous placez la date au 28 mai
17 8 9 ,
n’était
même pas
fait le 8 juillet 17 8 8 , puisqu’il y rappelle la date de C a z e ,
qui n’a été cou tractée que le 2 juillet 1 7 8 8 , et n’était payable que
le 1 juillet 17 8 9 .
E h bîen ! C ham pflour, répliquez ; imaginez quelqu'autre moyen
pour consommer votre trame infâme avec votre digne ami Lahousse.
N o s concitoyens, la postérité et la ju stic e , je l’espère, jugeront la
question qui du gentilhomme
C
ham pflour
ou de l’ancien procureur
peut se promettre que l’honneur lui survive.
�» :■
10
Donc la cause de cet acte du
18
mai
17 8 9 }
fausse qu’est certaine au moral et au phisique ,
est aussi
peii
la cause pré-exis
tante.
C ela posé et démontré jusqu’à l’éviden ce, n’y a-t-il pas eu une
nouvelle erreur d’avoir prétendu que l’on devait diviser ma décla
ration émise de bonne f o i , et loyalement dans l’acte du 1 j fructidor
an 7 , transcrit page i j
et 16 de mon m ém oire?
Ces inconséquences en ont produit d’autres.
x ,° D ’avoir considéré mon aveu
2 ° D ’en avoir induit
comme contre-lettre.
la présomption d’une
autre
contre-lettre
pré-existante.
3.® D ’avoir confirmé mon aveu qui a été divisé quoiqu’indivi
sible , et de vous avoir déchargé du votre , sous prétexte d’une
prétendue révocation qui n’exista ja m a is, de l’acte du 15 fructidor
an 7.
En fin quelle a pu être l’opinion publique sur vos
fanfaronades
de vous être vanté de m’avoir fait perdre 12 0 0 0 fr. ;
n’est-il pas
notoire que vous m 'avez offert 14 0 0 0 fr. avant le litige que je ne
me déterminai à introduire
que
iTaprès les calomnies
que vous
vous étiez déjà permises ?
Term inons ce combat polémique , pat vous d e m a n d e r quel est
jusqu’ici le résultat d e tout.ee qui en est l’objet : l’entière créance
V i r y , qui était ma garantie, ne
vous reste-t-elle pas en
ne me volez-vous p a s , d'un côté , plus de 8000 fr. ,
entier ?
distraction
faite des assignats que vous m ’avez remis en l’an 5 , et que m échament
yous
me prêtez soutenir en l’an
4 ;
e t , d ’ un autre cô té,'
la valeur réelle des objets Bughon et Lescurier ? eh ! vous êtes assez
dissolu pour ajouter à ces vols la plus attroce diffamation / ô tempora ! ô mores !
Je
ne répéterai aucun moyen de mon pourvoi; je renvoie
X.
pion mémoire. Je ne prendrai pas la peine de refuter la réponse:
V
�quelque soit l’évènem e n t , ma conscience est pure j ma sécurité esc
parfaite.
I l me
reste encore le dégoût , mais la nécessité Impérieuse de
balayer les autres ordures
parsemées à chaque instant dans votre
libelle.
J e ne reviendrai pas sur vos caquets touchant
les
besoins dont
vous avez perdu le so u ven ir, lorsque j ’ai exposé ma fortune , mon
honneur et ma v i e , dans le temps où vous n’auriez pas
emprunter un lo u is, lorsque je
trouvé i
vous cautionnai pour plus de 1 1 0
niille francs 3 je courus tous les dangers , le plus pénible de tous ceux
que j’é p ro u ve, a été celui de l’ingratitude; j’ai agi en ami ch au d ,
sans un sou d’in té rê t, sans attacher aucun prix à mes veilles j à.
mes sollicitudes. Ingrat ! la présence
de
mes
enfans
semblait re
procher à ma m unificence, et vous les abreuvez du fiel le plus
amer que puisse éprouver un vieillard ! vous n ’avez répondu aux
faits que contient mon mémoire que par des sottises , des ironies !
injurier n’est pas répondre. L a notoriété vo u s, accable............. E h !
cependant ma fam ille et moi devons glaces à D ieu de votre noire
ingratitude. Si je vous eusse continué mes b o n tés, à quels ma
lheurs j’exposais ma fem m e, mes
enfans , m oi-m êm e. L e temps
n’est peut-être pas élo ign é, pensez-y bien , de vos regrets plus que
de vos remords.
V ous êtes insatiable sur le souvenir de Couthon ; vous ne vous
rappelez plus que vous n’obtîntes la lettre dont j’ai parlé j et que
je ferai imprimer à la suite de cette réponse, que parce que vous
Ütes abnégation de votre naissance et de votre rang j que vous rap
pelâtes à propos l’origine du marchand Champflour , sur-tout vos
acquisitions de biens nationaux à Beaum ont j aussi ce despote écrivit,
dit-il ,
AVEC rLAISIR
,
P A R C E QUE j ’ A I M E A
M E F R A P P E N T , E T QUE ,
m arq u é
que
d ’u n
CHAMPFLOUR
Champflour n>5t pas
AUTRE
fu t
seulement
D IR E
COTE , J E
l'e n n e m i
ami
du
LES V É R I t Î
n ’a i
s
QUI
JAMAIS
RE*
p e u p le .
du peuple,
mais
de la
�9
11
populace la plus effrénée , puisqu’il sait si bien la singer. Cepen
dant ,
toujours versatile , sa
naissance et son
rang lui font dé
daigner aujourd’hui d’être l’ami d’un ancien procureur, et il saisit
avidem nient ce mot pour s’égayer dans sa diffamation/
B o yer 'dit qu’il est mon ami 3 il m’a dénoncé comme émigré.
M isérable ! je n'ai
dénoncé personne ;
vous
eusse-je dénoncé ,
vous qui croyez me flatter en me nommant votre second père ; mais
vous seriez-vous conduit alors comme aujourd’hui ? d’abord je n’é
prouve pas le sentiment aussi fâcheux que pénible de la vengeance.
M ais me serais-je précipité dans tous les ab îm es,
suite funeste de
votre ém igration , moi qui étais à découvert pour vous , pour plus
que la valeur de ma fortune que vous exagerez des deux tiers.
D e votre aveu s page 7 de votre réponse , parti au commence
ment de juillec 1 7 9 } j vous fûtes inscrit sur la liste , le 14 pluviôse
suivant. V ous et vos agens affectés de confondre un simple acte
conservatoire qu’exigeait la l o i , avec
une dénonciation. J e différai
cet acte jusqu’au 5 décembre 1 7 9 1 ; je me suis bien gardé de vous
y présenter comme émigré. C et acte avait été précédé de huit autres;
31 a été suivi de
plus
de
quatre-vin gt-dix; ce sont d o n c, selon
v o u s, autant de dénonciateurs, et dam une colère digne de votre
rang et de votre naissance t
L ou ïrette 3 votre femme ,
vous
n’exceptez
vos gendres ,
pas
même le fidele
tous ceux qui vous ont
marqué intérêt. Quod genus hoc hominum !
B o yer se dit mon ami } et il m’a fa it rembourser en assignats tous
les anciens capitaux qui m’ étaient dus.
G rand D ie u ! quel affronteur/ quelle est donc une seule créance
dont j ’ai- coopéré au remboursement ? M ais avant to u t, vous toujours
o b éré, quelles créances autres que celles
provenant des ventes des
biens de votre femm e , dont la valeur équivaut au
vous été dans le cas de toucher ? je 11e suis entré
vôtre , avezpour rien dans
le s tripotages que vous avez faits à ce s u je t , et lorsque vous avez
eu la facilité de recevo ir, yous yqus êtes passé de tous bons offices
même de c m
de Louïrette.
I
�B o yer se dit mon ami 3 il fu t cause de ma. réclusion ; i l eut l'attrocitc d’insulter à mes malheurs.
Ir>tensé ! quel
l’autre
;
eh !
a c te ,
vols
quel m otif aventurez - vous ? ni l’un ni
affectez d’oublier tout
ce
que
je
fis pour
vous à cette triste époque ! n'est-il pas fâcheux que vous me for
ciez à vous savoir gré de cet impudent mensonge , la défiance
et l’indignation publiques à ce s u je t, s’étendront bienrôt sur votre
libelle comme sur votre personne.
Je ne fus pas chargé par Couthon de
la mission
douloureuse:
que me donna la Municipalité d’enrrer dans cet endroit de malheur
où vous étiez.
Lorsqu’il
s’agit de
faire exécuter la séparation
du s e x e , des
hom m es, j ’en appelle à tous les reclus et aux demoiselles de l’E ta n g j
leur position m’arracha des larmes , j’obtins à leurs désirs t qu'elles
restassent. Je vous n om m ai, il est v r a i, sœur Ce^ar, vous rites de
cette allusion sut l’opposé à cette vocation. Je n’eus aucune intention
de vous fâcher. C ’était dans cet instant fatalj une expression frater
nelle , par le plaisir que j ’avais que vous eussiez échappé à de plus
grands maux.
Quelle est donc la trempe de votre poignard pour ouvrir déjà ma
tombe ! il vous reste encore i empoisonner l'action dont je viens
de goûter les délices. Compatissant aux malheurs de la dame
Der
fargues comme je le fus aux v ô tres, je v ie n s , par acte p u b lic , de
lui remettre des biens que j’avais achetés plus de 80000 francs en
assignats. M on intention était connue depuis long-temps de M rs.
de Vcrniere > de Fougères , L e v é , Asticr , juge du tribunal <1’ar
rondissement à R iom . Chacun de nous a cherché à l’em porar suc
l’autre, en délicatesse dans les procédés.
J ’ai reconnu dans cette dame cette véritable illustration de nais~
sance et de rang. Vous êtes bien loin d’en approcher , Champflour !
;votre m alig nité était p eu t-être nécessaire p o u t
mous
faire connaître
�elle ne setvira qu’à faire plus honeur à ma mémoire. J e désire un
retour sur vous-même , mais vous, me rappelez ce que j’ai lu quel
que part
peut-être dans l’allmanach ou dans le praticien Lange , qu’il
est des h o m m es,
m enso nge.
tout glacés pour
la
v é r it é
to u t feu
,
p o u r le
L e Public va juger que nous différons encore
point.
sur ce
'
,
B O Y E R.
L E T T R E
DE
COUTHON.
Paris, le 7 Juillet 1 7 9 3 l’an 2
République française.
G E O R G E
de la
C O U T H O N ,
A u x Offic ie rs Municipaux de Clermont.
M
ES
CHERS .CO N CIT O Y E N S;
J ’ai vu chez moi avec.............. CHampflour-Beaumont ; il m’a communiqué
tous ses certificats et passe-ports ; il m'a apparu ainsi qu’à............. légalement
en règle. Il a désiré que je vous en écrivisse ; je le fais avec plaisir, parce '
que j’aime à dire les vérités qui me frappent , et que d’un autre côté, je
n’ai jamais remarqué que Champflour fut un ennemi 'du Peuple.
A CLERMONT-FERRAND
,
D E L’IM PRIMERIE DE GRANI ER E T F R OIN?
rue Balainvilliers.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Pierre. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyer
Subject
The topic of the resource
créances
lettres de change
biens nationaux
assignats
magistrats municipaux
prison
opinion publique
émigrés
Couthon
notables
faux
communaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Pierre Boyer, juge au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, chef-lieu du département du Pui-De-Dôme, demandeur en cassation ; Contre Jean-Baptiste-César Champflour-D'Alagnat.
suivi de « Lettre de Couthon ».
Table Godemel : acquiescement : la partie qui par le jugement du tribunal d’appel avait obtenu gain de cause sur plusieurs chefs, et succombé dans d’autres, a telle pu, après en avoir poursuivi l’exécution dans les dispositions qui lui sont favorables, avec toutes les réserves en protestation de requête civile et autres voies, se pourvoir ensuite en cassation contre les dispositions de ce jugement qui lui étaient défavorables ? n’y a-t-il pas eu, au contraire, acquiescement d’après la maxime flacta potentivia sunt verbis?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Granier et Froin (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1802
Circa 1786-Circa 1802
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0929
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0927
BCU_Factums_G0928
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53090/BCU_Factums_G0929.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Solignat (63422)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
communaux
Couthon
Créances
émigrés
Faux
lettres de change
magistrats municipaux
notables
opinion publique
prison
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53530/BCU_Factums_G2615.pdf
0543eba27d03b7a008122f3dd9b942ba
PDF Text
Text
MÉMOIRE
COUR ROYALE
DE RIOM.
E N
R E P O N S E ,
I Te C H A M B R E .
P O U R le sieur
CHAMBAUD ,
C h e v a l ie r ,
Colonel
d ’E t a t-M a jo r , en retraite, Officier de l ’Ordre ro ya l
de la Légion d ’H onneur,
C le rm o n t , intim é ;
A U B I G N A T veu ve de
P r o p r ié ta ir e R
Pierre
V i l l e v aud,
o y a t , appe lant e.
,
, ,
Q ucm sua culpa prem e t dcccptus omitte tucri.
A t penitas notum si tentent crimina
Tuterisquc tuo fidentem prœsidio.
serves
II o r a t . , ep ist. 18 .
n
U auteur célèbre a dit « q u 'il n ’y a pas de plate
« méchanceté, pas d ’ horreurs, pas de conte a b s u r d e ,
« qu 0n ne fasse adopter aux oisifs d ’ une grande ville
e n
$*+{% % %
habitant de la ville de /mluuum* oib*±
CO N TR E
Jeanne
^
s’ y prenant b ie n , et q u ’ il a vu les plus honnnêtes
�( * )
« gens près d ’être accablés sous le poids de la calomnie. »
C ett e cause est un exemple d ’une vérité aussi affli
geante pour la morale que pour la société.
L e sieur C h a m b a u d , officier' su péri eur, montrant
sur sa poitrine la glorieuse distinction, récompense de
ses services, devenu père de f am ille , voué à l ’éduca
tion de ses enfans, entouré de l ’estimede ses camarades,'
de la confiance et de l ’amitié de tous ceux qui le con
naissent , a vu troubler les douceurs de sa retraite par
l i n e accusation de d o l et de fr a u d e aussi, fausse que
hardie.
U n e bouchère, q ui fréquente depuis trente ans la
halle de C l e r m o n t ; une femme d ’un esprit souple et
défiant, a c c o u t u m é e \ u x procès et aux ruses qui peu
vent en assurer le succès, a eu l ’audace et l ’adresse
d ’ourdir contre le sieur C h a m b a u d la trame la plus
déliée et la plus odieuse.
L a veuve V i ll ev am l a v a i t é p r o u v é u n e perte c o n s i d é
rab le, q ui pouvait sensiblement d i m i n u e r sa f o r t u n e .
Son m a l h e u r , q u o iq u ’elle ne pu t l'imputer q u ’à ellemème ou à la prévarication d ’ un sieur C h e v a lie r, no
taire à C l e r m o n t , q u i avait toute sa confiance, la
rendait
intéressante.
C o m m e n t devait-elle détruire cet intérêt q u ’inspire
toujours celui q ui n ’a d ’autre reproche à se faire, que
de n ’avoir pas porté assez de vigilance à la conservation
de ses droits ? E l l e se choisit u n e victime : c ’esL le
sieur C h a m b a u d , absolument étranger aux actes q u ’ e l l e
a contvuetés, q u i doit l ’indemniser du tort q u e l l e a
�¿prouvé; il le d o i t , parce q u ’il a ¿ té l ’artisan d u dol
et de la fraude, et q u ’ il eu a p ro filé.
Si ou en croit la veuve V i l l e v a u d , le sieur C h a m b a u d
a a b u s é des choses les plus sacrées pour l ’induire en
erreur,
la tromper, et compromettre sa fortune.
E lle avait confiance au sieur C h a m b a u d . C ’est l u i
q u i l ’a sollicitée de consentir à l ’acte cj_ui devait lu i
être si funeste.
E lle était débitrice du sieur C h a m b a u d : ce dernier
la menace de poursuites rigoureuses pour contraindre
sa volonté.
E l l e était mère d ’ un fils soumis à la conscription ;
le sieur C h a m b a u d , ancien m ilitaire, et maire de sa
commune, lui fait craindre l ’effet de sa double in
fluence. L e fils de la veuve partira, si l ’engagement*
n ’est pas contracté.
L l l e îcsiste cncoie ; le sieur C h a m b a u d lu i remet
un b illet cle garantie ; alors elle cède, et se rend chez
le notaire.
L e sieur C h a m b a u d est présent à l 'a c te } c ’est lui
qui le dirige, qui empêche de prendre la seule pré
caution qui pourrait au moins sauver quelques débris
de lu fortune de la veuve Vi ll ev aud.
Pourquoi tant d ’artifice et de violence de la part du.
siem C h a m b a u d ? ........... Il était créancier de G i r a r d ,
a\eo lequel la veuve Vi ll ev aud contract ait; et connue
le mauvais état des affaires de G ir ard était co nnu du
sieur C h a m b a u d , ce dernier avait intérêt à priver la
v e u v e Villevaud de son gage, à le re p la c e r entre 1m
�mains tle son débiteur , pour pouvoir ensuite le prendre
en paiement de sa créance : c’est ce q u ’a effectivement
fait le sieur C h a m b a u d , q u i , le même j o u r , ' a acquis
de Girard l ’obligation qui servait de gage à la veuve
V i ll e v a u d , et que celle-ci venait d ’abandonner.
Ces plaintes graves, ces faits si habilement liés, qui
trouvaient leur explication dans le b illet de garantie
clonnd p a r le sieur C ham baud à la veu ve V ille v a u d
n ’étaient pas tous de l ’invention de cette dernière j
elle avait été p u i s s a m m e n t a i d é e p a r u n c o n s e i l intim e,
dont l ’opinion a ensuite fait justice, et qui a étc o b lig é
de quitter la ville de C le r m o n t p o u r aller porter ailleurs
sa fatale industrie.
Mais ces plaintes et ces faits furent soumis à l ’examen
‘ de jurisconsultes graves, trop amis de leur profession,
trop esclaves des devoirs q u ’elle impose, pour ne pas
employer t o u s leurs efforts à dévoiler le dol et la fraude.
L a VCUVe V i l l e v a u d p r o d u i s a i t l e bille t de garantie /
elle reçut et du t recevoir l e c o n s e i l d ’ e n f a i r e u s a g e ,
et de l ’entourer de tous les faits qui pouvaient donner
le plus de force et d ’effet à cette pièce importante.
Après dépôt préalable de la pièce chez un notaire,
le sieur C h a m b a u d fut cité en conciliation. Sa seule
réponse
récritu re
fut
du
do
soutenir fa u sses
la
signature
prétendu billet de garantie,
et
et d ’en
demander la représentation j mais son adversaire, qui
s’ attendait à cette dénégation, et qui avait sa réponse
prête, affecta-t-elle de regarder la fausseté de ce billet
comme un moyen de fraude de p l u s , employé par Ie
�( 5 )
sieur C h a m b a u d ; e t , dénaturant sa propre cit ation,
où elle avait
Chambaud 3
écrit
q u ’elle tenait ce b illet d u sieur
elle d i t , axi bure au de conciliation, que
ce dernier le lu i avait f a i t remettre.
Cette découverte était un grand pas vers la vérité :
aussi la veuve V ill ev a u d parut-elle reculer devant son
propre o u v r a g e ! ........ H u it mois s’étaient écoulés; un
remords salutaire la retenait encore, lorsque le sieur
C h am b a u d , qui avait intérêt à faire reconnaître la
fausseté de cette pièce et à la détru ire , traduisit luimême son adversaire devant les tribunaux.
L a veuve V i ll e v a u d retrouva alors sa hardiesse 5 le
conseil intime lui dit : « Vous ne savez ni lire ni
« écrire, que peut-on vous faire? Ne me nommez
« pas, moi qui suis l ’auteur du b i l l e t ,
« votre demande ». L a
et formez
veuve V i ll e v a u d suivit
ce
conseil.
Qu oi q u ’il en soit, le billet reconnu faux , la défense
du sieur C h a m b a u d était facile :
i° L a veuve Vi ll ev aud demandait une somme de
10,862 francs; mais où était son titre? E lle n ’avait
point été placée dans V im possibilité d ’en a voir; elle
a v a it , au contraire, senti la nécessité d ’en obtenir
un : elle l’avait elle-même produit........... Mais cette
pn:ce était j'econnue f a u s s e , et 11e pouvait rester au
procès, que pour attester la perversité de la veuve
Vi llevaud j cl faire rejeter la preuve des faits qu/elle
osait articuler;
2° L ’acte passé avec Girard n ’ avait rien fait perdre
�à la veuve V i l l e v a u d , q u i n ’était saisie, n i p a r une
acceptation fo r m e lle
n i p a r une inscription 3 du
gage q u ’elle soutient lui avoir été enlevé; de manière
q u ’elle devait se trouver heureuse d ’obtenir une ga
rantie q u ’elle n'avait pas;
3° Le
veuve
sieur
C h a m b a u d , loin de v o u lo ir nuire à l a
V i l l e v a u d , d e v a it, au contraire, 'v e ille r a la
conservation de ses intérêts. Il était créancier de cette
fe m m e , d ’une somme de 6000 fr; il n'avait d ’autre
hypothèque que les immeubles dont l a v e u v e V i l l e v a u d
pouvait craindre l ’éviction. Si sa garantie s’évanouis
sait, l ’éviction pouvait préjudiciel’ au sieur C h am b a u d ,
et lui faire perdre sa créance;
4 ° Po u r q u ’il y ait (loi et f r a u d e il f a u t , d’ un
côté
, q u ’il y ait eu des manœuvres p o u r induire en
erreur, ou détourner d ’ une chose u tile , e t , d e l ’ a u t r e ,
que l ’ o n a i t été dans l ’im p ossibilité de s ’en garantir.
•— Q l l a fait le s i e u r C h a m b a u d ? I l a donné note a
consulter, ou il in diquait la v a le u r du bien q u e la
veuve V ill ev au d devait recevoir en garantie, et disait
q u i l n ’y avait p a s d 'h y p o th è q u e s.— Qu e devait faire
la v e u v e Vill ev au d? Prendre des renseignemens, s’assurer
de la vérité de ces faits : c’est précisément le parti
q u ’on
a pris avant de contracter avec G i r a r d ........
Ces moyens, réunis à la fausseté du billet de ga
ranti e, détruisaient le système de la veuve V i l l e v a u d ,
et
démasquaient
complètement tout l ’odieux de sa
Conduite.
Mais pour ne rien laisser à désirer, le sieur Chain-
�baud,
répondant
aux faits
articulés par la veuve
V i l l e v a u d , en démontrait la fa uss etc ,
et prouvait
notamment,
i° Que le fils de la veuve V ill ev a u d avait été réformé
avant
l ’acte q u i fait l ’objet du procès ;
2° Q u ’il n ’était p oin t créa n cier de G i r a r d ; q u ’il
n ’avait connu l ’em b a n a s de ses affaires, que posté
rieurement à l ’acte dont il s’a git ; que s i, plus t a r d ,
il était devenu acquéreur de moitié de l ’obligation
abandonnée par la
veuve
V ill ev au d , c ’était
obliger un homme auquel il devait toute sa
pour
protection,
et empêcher q u ’il ne fût victime des cautionnemens
q u ’il avait prêtés à G ir a r d ;
3° Enfin le sieur C h a m b a u d démontrait que le
retard mis à l ’inscription de la veuve V i ll e v a u d ne.
pouvait pas lui être im p u t é ; que c’était à cette femme
à surveiller ses in t é rê t s,
ou au moins au notaire
C h ev al ier, q u i avait toute sa confiance.
Ces moyens furent accueillis , par jugement du
tr ibun al civil de C le r m o n t , qui rejette la demande do
la veuve Vi ll ev aud.
L e sieur C h a m b a u d jouissait d ’ un moment de repos,
lorsque les intrigues de son adversaire recommen
cèrent. E l l e interjette
appel du jugement.
Bientôt
elle publie q u ’elle a découvert de nouveaux laits; e l l o
en to u re , elle h a r c e l l e les amis du sieur C h a m b a u d ;
elle les fait t r e m b l e r pour sa réputation ; elle exigo
que ce dernier ach èi e, par un sacrifice, un Mémoire
dont
la publication
doit
le
couvrir
de* honte et
�'( 8 )
d ’opprobre........ L e sieur C h a m b a u d n ’ hésite pas : un
coup-d’œil jeté sur sa poitrine devait lui enseigner
son devoir ; il répond : L 'h on n eu r me d éfen d de
transiger.
En fin le Mémoire paraît. Dès les premières lignes,
le sieur C h am b a u d voit son nom uni à ceux de C h e
v a l ie r ,
notaire à C le rm o n t ;
de G i r a r d , notaire à
C ham alièr e, tous deux en banqueroute frauduleuse;
de Chevalier sur-lout dont le nom a été flétri par un
arrêt de la C o u r d ’assises de ce département. L e sieur
C h a m b a u d y est désigné comme l ’auteur tm l ’instru
ment d ’une fraude pratiquée entre lui et ses deux
complices, et le se u l que la ju s tic e puisse atteindre.
Il continue sa lecture; e t , si les faits et les moyens
peuve nt, par leur inexactitude et leur faiblesse, lui
inspirer de la sécurité sur l'événement du procès, il
n ’est pas moins indigné des outrages dont il est l ’objet.
Mais la v e u v e V i l l e v a u d n ’ é t a i t p o i n t e n c o r e satis
faite; le Mémoire pouvait n e pas a v o i r a s s e z d e pu bli
cité. Elle insère dans un journal un article ayant pour
objet de faire connaître scs plaintes, et de répandre
ses diffamations ( i ) .
C ’est ainsi que le sieur C h am b a u d a pu observer
les effets de la calomnie; craintive dans son origine,
elle n ’osait l ’attaquer q u ’avec précaution, et ne semait
q u ’en courant le trait empoisonné. Bientôt plus hardie,
elle veut porter des coups plus surs, marche à décou(i) Aiui
la Charte, 22 janvier 1822 , n° 7.
�v e r t , et réunit toutes ses ressources pour attirer sur
sa victime un cri général de haine et de proscription.
Les a r t i f i c e s de la veuve V ille vaud ont été tels ,
q u ’elle est parvenue à attacher à sa cause le nom d ’ un
juri sconsulte également recommandable par son hon
nêteté et son amour pour la justice : on ne se per
mettra point de blâmer sa conduite en cette occasion;
mais, quelque force q u ’il apporte dans cette cause ,
comme on craint beaucoup plus son autorité que ses
raisons, il sera le premier à désirer que l ’on en écarte
sou nom, pour n ’en interroger que
les faits et les
moyens.
FAITS.
L
e
sieur G ir a r d, ancien notaire à Chamalière, avait
acquis de M. D a l b ia t, ancien procureur du Roi
ù
C le r m o n t , un pré appelé le P r é clu B r e u ils situé à
Royat, moyennant la somme de 22,000 francs, stipulée
payable dans douze ans. '
L e 21 juillet 1808, par acte passé devant C hevalier,
notaire à C le rm o n t, le sieur G irard vendit à Jeanne
A u b i g n a t , veuve V i l l e v a u d , et à Léger Bourgoignon,
son gendre, partie du pré du Breuil. Jeanne Aubignat
entrait pour neuf dixièmes dans cette acquisition :
Bourgoignon n ’y figurait que pour l ’autre dixième.
Le
prix de c e t t e v e n t e
fut fixé à la somme de
U , 3 if) f r a n c s , sur laquelle 7819 francs furent payés
com pt ant, et les 3 , 5 <>o f r a n c s restant furent stipulés
payables au 11 novembre suivant; mais il fut convenu
?
�que le vendeur ne pourrait recevoir cette dernière
somme, q u ’en fournissant hypothèque pour la totalité,
ou en donnant caution.
Cet te clause était
importante;
et les acquéreurs
devaient rigoureusement exiger son exécution, puisque
de son accomplissement seul dépendait leur securité,
ayant tout à-la-fois à craindre la recherche hypo th é
caire et par privilège du sieur D a l b i a t , encore créan
cier du p r i x , et l ’exercice de l ’hypothèque légale de la
dame D a l b i a t , dont le prix du Breuil était encore
grevé.
,
Cependant la veuve V ill ev au d et son gendre ne sen
tirent pas assez le danger q ui les menaçait, ou au
moins ils ne px’irent aucune des précautions que leur
situation exigeait.
E n ef f e t,
i 3 mai 1809, par acte passé devant C h ev a lier,
notaire a C l e r m o n t , lu s i e u r F on g h ca sse, tant e n son
nom que comme fondé de pouvoirs d e sa m è r e , c o n
Le
sentit au sieur G irard une obligation de la somme de
10,86a fr. 5 o c . , payable dans cinq ans, avec intérêt
à 5 pour 100.
Il hypo th éq ua spécialement au paiement de cette
obligation une maison située à C le rm o n t , rue de la
Treille;
et l ’obligation termine par une stipulation
ainsi conçue :
« G ira rd déclare que la somme principale provient
« de Jeanne A u b ig n a t, veuve V ille v a u d , et de L ég er
« Bourgoiÿîion j son gendre, et fait partie du prix de
�( 11 )
« la vente de 1808. A u moyen de cette déclaration ,
« Fonzheasse sera tenu, comme il s’y oblige, de ne
« faire le remboursement de ladite somme ,
q u ’en
« présence de la veuve V ille v a u d et de B ourgoignon 3
« pour veiller à l'emploi d ’icelle, conformément au
« susdit contrat de vente. »
Ni
la veuve
Vill ev a ud ,
i*
ni
Léger Bourgoignon
n ’étaient parties, ni présens à cet acte; cependant il
faut convenir que Girard y avait fait une stipulation
q u i pouvait leur être u t il e , s’ils déclaraient vouloir
en profiter; mais, ju sq u’à cette déclaration, la stipu
lation pouvait être révoquée; Girard pouvait l ’anéantir,
et céder sa créance à tout autre, hors la présence et au
détriment de la veuve Villevaud,
L a veuve Villevaud n ’avait point accepté la stipula
tion faite à son profit; elle n ’avait point pris d ’inscrip
tion , mesure qui lu i était d ’ailleurs interdite avant la
signification du transport faite au -débiteur. L e sieur
Girard seul a v a it , le 16 ju in
1809, inscrit sur
la
maison donnée en hypothèque par Fongheasse, lorsque,
le 1-2 mars 1809, la veuve V i l l e v a u d donne quittance
à G irard de la somme de 3 5 oo lrancs, à elle restée
due sur la vente du 21 juillet 1808. C e l te quittance
ne contient pas d’acceptation de la stipulation insérée
en l ’obligation du
i3 mai
1809, mais on y trouve
une énonciation ainsi c o n c i l e : « (inc la somme (ju il« ta n cée, ainsi que c e lle formant le surplus du p r ix
« de la v e n t e , ont été em p lo y ée s, p a r G ira rd
« désir du
même acte de vente ,
au
par hypot hèque
�« spéciale , suivant obligation, du
i 3 mai 1809. »
Il est évident que cette énonciation ne contenait
point accoptation de la st ip ulat ion, équivalant à trans
p o r t , insérée dans l ’acte du i 3 inai 18095 cette sti
pulation ne liait donc point G ir ard; m ais, lors même
q u ’elle aurait produit un engagement propre à obliger
ce dernier, elle était encore inutile dans les intérêts
de la veuve V i l l e v a u d , q ui ne pouvait être saisie, îi
l ’égard du sieur Fongheasse, d é b i t e u r , que par la
notification du transport, et que jus que -là, ce tiers
avait le droit de payer le sieur G ir a r d , et était vala
blement libéré.
Ainsi la veuve V i l l e v a u d ,
n ’ayant ni accepté ni
notifié le transport contenu en l ’acte du i 3 mai 1809,
n ’ayant pris ni pu prendre aucune inscription sur la
maison Fongheasse,
n ’avait aucune garantie pour le
prix de la v e n t e du 21 juillet 1808.
Jusque-lîl
le sieur
Cihamluiud
était ahsolumen t
étranger aux affaires et aux intérêts de la veuve V i l l e
v a u d ; il 11e la connaissait même que par un procès
q u ’elle lui avait suscité en 1806, à l ’occasion du dé
frichement d ’ un ch em in ; contestation qui fut soumise
à l ’arbitrage de INI* Rispal, et terminée à l ’avantage
du sieur C h a m b a u d , par une transaction conforme îi
la décisioi\ de cet expert (1). Mais en 1 8 1 0 , le sieur
C h am b a u d eut avec la veuve Villevaud des relations
(1) La citation en conciliation et la transaction sont rapportées.
�(
,3
)
«
d ’intérêts , qui durent lui faire désirer vivement la
prospérité et la sûreté de la fortune de cette dernière.
L e 6 avril 1 8 1 0 , la veuve Vill ev aud empru nta au
sieur C h a m b a u d une somme de 6000 francs, et lu i fit
une obligation, reçue G i r a r d , notaire à Chamalière,
payable dans un a n , avec l ’intérêt à cinq pour cent.
E lle lui donna pour hypothèque spéciale deux prés.
L e plus considérable en contenance et en valeur était
précisément ce p r é du B r e u il} vendu par M. Dalbiat
à G i r a r d , et p a r ce dernier à la veu ve V i l l e v a u d .
O n sent assez que le sieur C h a m b a u d d e v a i t atta
cher le plus grand prix à la conservation d ’une hypo
thèque qui était la seule garantie du paiement de sa
créance,
les facultés mobilières d ’une bouchère ne
pouvant
lui présenter que des ressources bien insuffi
santes, sur-tout pour une somme aussi considérable.
L e sieur C h a m b a u d prit inscription, le 27 d u même
mois.
On arrive à la fin de 1 8 13. L a veuve Vi ll ev aud ne
s’était point libérée envers le sieur C h a m b a u d , quoique
son obligation fût échue et exigible depuis le mois
d ’avril 1 8 1 1 . C ette femme était encore en retard de
payer les intérêts j de manière que le sieur C h am b a u d
crut devoir la contraindre au
remboursement ,
et
chargea, h la fin du mois de décembre, le sieur G ir a r d ,
notaire, de lui lairc notifier un commandement de
payer. C et acte a été rédigé, mais n ’a pas été signifié.
Comme ces menaces de poursuites ont pu donner
au sieur Girard l ’idée de détruire la stipulation con-
�signée en l'obligation du i 3 mai 1809, en donnant
toutefois une garantie hypothécaire à la veuve Viilev a u d , et que cette dernière? en consentant à ce chan
gement , y
mettait
pour condition , que le sieur
C h a m b a u d lui accorderait un délai d ’un an pour le
paiement de l ’obligation de 1 8 1 0 , il est indispensable
d ’examiner les moyens q ui ont été employés par le
sieur Girard et la veuve V i l l e v a u d , pour atteindre
leur but.
Le
sieur
G irard
était notaire à C l i a m a l i è r e , e t
adjoint du sieur C h a m b a u d , alors maire de Chamalière et de Royat. L e sieur Girard était un homme
paraissant tout occupé de ses affaires, très - r é g u l i e r
dans'sa con du ite , vivant retiré, d ’ une grande réserve
dans la conversation, sur-tout quand i l s’agissait de
ses affaires. L e sieur C h a m b a u d ne vivait pas avec lui
mais il avait avec le sieur Girard les
relations que l e u r p o s i t i o n r e n d a i t i n d i s p e n s a b l e s ’, et il
était naturel q u ’habitant une maison de c a m p a g n e
dans l ’in tim ité ;
un peu éloignée de C lia m aliè re , le sieur C h am b a u d
vi n t descendre chez son a d jo in t , lorsque les affaires
de la mairie ou les siennes propres l ’y appelaient. A u
reste, il n ’avait avec l e sieur G ir a rd aucun intérêt qui
leur fut com m un ; il ne connaissait pas l’état de ses
affaires; il ne devait même pas chercher à les c o n
n aît re, puisqu’il est faux que le sieur Girard fut son
débit eu r; enfin le sieur Girard avait, comme notaire,
la ronfiance du sieur C h a m b a u d , et non celle de la
veuve Villevaud.
�■
•
.
( < n
Dans le même tems existait a Clermont un sieur
C h e v a lie r, notaire. C et homme avait su s’attirer une
confiance générale, et jouissait de l ’estime publi que.
Il était recherché et admis dans la bojme société; on
pouvait dire de lu i q u ’il était l ’ame de toutes les
affaires et de toutes les fêtes; et si ses nombreux amis,
, clupés p a r l u i , l ’ont
ensuite abandonné,
pourquoi
aujourd’h u i , pour nuire au sieur C h a m b a u d , voudraiton lui accorder les honneurs d ’une in tim ité , que l ’on
sait bien q u ’il n ’a jamais ob te n u e, m érit ée, ni même
désirée ?........
L e sieur Chevalier était lié d ’intérêt et d ’affaires
avec le sieur Girard. C e l t e circonstance, que les ban
queroutes simultanées de ces deux notaires ont rendue
p u blique, était entièrement inconnue au sieur C h a m
b a u d , et p o u v a it , au contraire, être a la connaissance
de la veuve V i l l e v a u d , qui était la protégée du sieur
C h ev alie r, son conseil ordinaire.
L a mère du gendre de la veuve V i ll e v a u d avait sevré
un des enfans de la dame C h eva lie r; c e l l e - c i était la
marraine d ’ un de ses petits-enfans; et il s était établi
entre elles une espèce d ’intimité, par suite de laquelle
la dame Chevalier allait fréq uem m en t, dans la belle
saison, passer des journées entières à R o y a t , et appor
tait à la veuve V illev aud de vieilles hardes dont elle
lui faisait cadeau , pour vêtir scs enfans.
Ces circonstances ne. sont pas sans intérêt dans le
procès; elles peuvent aider à découvrir les véritables
causes qui ont porlé la veuve V ill ev a u d à traiter avec
�le sieur Girard-, à apprécier les relations de cette veuve
avec Chevalier et G i r a r d , et à dévoiler les motifs q ui
l ’ont ensuite portée à in ten te r , contre le sieur C h a m
baud , la singulière action sur laquelle la C o u r a
à prononcer.
11 ne faut pas perdre de vue que le sieur C h am b a u d
avait chargé Girard d ’exercer les premières poursuites
q u ’il voulait diriger contre la veuve V ille vau d. G ira rd
avait dù prévenir cette veuve : il ne lui avait encore
rien fait s i g n i f i e r ; et l ’on p e n s e b i e n q u e la v e u v e
V ill ev aud n ’avait pas manqué de confier à. Chevalier
les craintes que les poursuites d u sieur C h am b a u d
pouvaient lui inspirer.
Il peut être que la position de la veuve V i ll ev a u d
inspira aux
associés Girard
et Chevalier l ’idée de
détruire la stipulation insérée en l ’acte du i 3 mai
1809, et de la remplacer par une hypothèque. C ett e
mesure d é t r u i s a i t l e s o b s t a c l e s q u e le sieur Fongheasse
pouvait apporter à sa libération, et r e n d a i t plus f a c i l e
la négociation de cette obligation. Mais tout cela ne
pouvait s’exécuter, sans que le sieur C h a m b a u d con
sentit à accorder un délai à la veuve Villevaud-, faveur
que cette dernière désirait vi vem en t, et que l’on osa
espérer de la complaisance du sieur C ham b a ud.
P o u r atteindre ce b u t , le sieur Girard fit une con
fidence au sieur C h a m b a u d ; il lui avoua devoir une
somme de 17,000 francs à différons créanciers;
lui
donna des explications sur l ’obligation F o n g h e a s s e ;
lui dit que la veuve Vi ll ev aud consentirait à iransfervr
�(
J7
)
Vhypothèque q u ’elle avait sur la maison Fongheasse,
sur le domaine de la G a ra n d ie , appartenant, à
G ir a r d ; et q u ’au moyen de ce transfert, sa libération
deviendrait facile, pu isq ue , outre les 11,000 fr. q u ’il
toucherait
de l ’obligation Fongheasse, il pouvait encore
compter sur 7000 fr. de recouvremens de son étude;
niais il ajoutait que cet arrangement ne pouvait s’eficct u e r, q u ’autant que le sieur C h a m b a u d consentirait
à accorder à la veuve Y il l e v a u d un délai d ’ un a n ,
pour le paiement de son obligation; délai que G i r a r d
et la veuve Y il levau d
sollicitaient
avec
beaucoup
d ’empressement.
L e sieur C h a m b a u d devait céder à ces instances; il
n ’était point l ’ami du sieur G ir a rd; mais sa position
pouvait l ’intéresser sous plus d ’un rapport : le sieur
C ham b aud et Girard remplissaient ensemble des fonc
tions administratives ; le sieur Girard exerçait une
profession qui inspire de la confiance; il était père de
famille : n ’était-il pas naturel de l ’aider à sortir de
1 embarras momentané dans lequel il se trouvait? D ’un
autre côté, dans la supposition même que la veuve
Vill ev au d aurait eu une hypothèque sur la maison
Fongheasse (ce qui n’était pas), le transfert q u ’ 011 lui
proposait ne pouvait que lui être avantageux. Le sieur
C h a m b a u d avait voulu acquérir le domaine de la
Garandie; il eri avait offert 22,000 fr. ; il savait que
cette propriété avait augmenté de valeur ; le sieur
Girard assurait q u ’elle n ’était grevée d ’aucune h yp o
théqué . ainsi aucun danger 11c paraissait menacer' les
3
�( >8 )
intérêts de la veuve V i l l e v a u d , auxquels ceux du sieur
C h am b a u d étaient d ’ailleurs si intimement liés.
Il convient de se faire ici une idée positive de la
v a le u r du domaine de la G a ra n d ie , et de Y état appa
rent des affaires du sieur Girard.
L e sieur Girard avait acquis le domaine de la G a
randie par parcelles, moyennant la somme.de 20, i 33 lr.
20 c. (1). Il avait animé cette propriété de bestiaux
d ’ une valeur considérable ; deux cents moutons et
vingt-deux bêtes à cornes avaient été achetés par lui 5
Girard avait en outre construit des batimens pour
rétablissement d ’ un m o u l in , faiL des réparations et
des plantations d ’une grande valeur*, de manière q u e ,
sans rien exagérer, on po u v a it , en 1814? porter la
valeur de ce bien à la somme de 3 o,ooo francs ; mais
sa situation et son produit viennent encore confirmer
cette i d é e . L e domaine de la Garandie est situé dans
"Un pays de m o n t a g n e .
D e s b a u x aut hentiques, des
a3 juillet 1810 et 21 février 1 8 1 2 , établissent q u ’ il
était affermé 1 4 19 francs*, et comme l ’on sait que la
valeur vénale des biens de montagne est bien supé
rieure à leur produit réel, comment se refuser à l ’idée
que ce domaine 11e va lût réellement 3 o,ooo fr. (2)?
L ’état apparent des affaires du sieur Girard n’avait
rien d ’inquiétant 5 il déclarait que le bien de la G a
randie 11’était grevé d ’aucune inscription : c’était un
(•) i.es expéditions de ces acquisitions partielles sont
(2) Les deux liaux à ferme sout rapportés.
rapportées.
�( * 9 .)
fait à. vérifier ; il ne restait donc que l ’hypolhèquo
légale de la femme, réglée depuis, par jugement du
3 août 1 8 1 6 , à la somme de 7 7 1 9 fr. 66 c. ( 1 ) ; h y
pothèque
légale q ui avait
d ’ailleurs pour
garantie
d ’autres propriétés du m a r i , et notamment une vigne
de vingt-six œuvres, située aux Roches; un pré situé à
T h è d e , ces deux objets vendus à la veuve G a r d y ,
moyennant la somme de 7600 francs; en fin , une cave
placée à Clermont.
C e t aperçu montre que le transfert d ’ hypothèque
que demandait G i r a r d , loin d ’être nuisible à la veuve
V i ll e v a u d , devait, au contraire, lui être avantageux :
un domaine présentait en effet une garantie plus sure
q u ’une maison de ville, sujette à des accidens difficiles
à prévoir; mais si l ’on ajoute que la veuve V i l l e v a u d
n ’avait pas d ’ hypothèque sur la maison; q u ’elle n ’était
pas même saisie vis-à-vis le sieur Fongheasse, par une
acceptation de la somme q u ’ il pouvait devoir au sieur
Girard (circonstances ignorées du sieur C h am b a u d ) ,
on demeurera encore plus fortement convaincu que
l'affectation d ’ Ilypothèque offerte par
Girard
était
u t il e , et même indispensable à la veuve Villevaud .
Quoi q u ’il en soit, ces conventions se méditaient
entre le sieur Girard et la veuve Ville vau d : eux seuls
pouvaient connaître leur position respective, l ’état de
leurs propres affaires; et le sieur C h am b a u d ne pou
(1) L a noie de ce jugement est rapportée.
�vait y être appelé que pour rendre le service auquel
il s’était engagé, en accordant un sursis à la veuve
Ville vaud .
Mais la veuve Ville vaud prenait des renseignemens j
elle savait ou avait pu savoir que lé sieur Clia mbaud
avait voulu acheter le domaine de la Garandie.
Cette
veu ve, comme débitrice du sieur C li a m b a u d , avait
avec lui des relations qui étaient devenues plus fré
quentes par la nécessité où elle se trouvait d ’en obtenir
un sursis pour pouvoir traiter avec Girard.
L e sieur C h a m b a u d fut donc interrogé par la veuve
Vi ll ev a ud; il lui fit franchement connaître ce q u ’il
savait de l ’état des choses; m ais, pour qu'elle put
s’éclairer davantage et vérifier par elle-même tout ce
q u ’il lui était important de savoir, le sieur Cliam b aud
remit à cette veuve une note à consulter, qui fait pièce
au procès, et qui est ainsi conçue :
« Il existe une h y p o t h è q u e d e i i ,000 francs, que la
« veuve V ill ev a u d a placée sur une m a i s o n à Gler« mont (1). On demande q u ’elle en donne main-levée,
(1) L e sieur Cliambaud ignorait donc que la veuve Villevaud nravait
point d'hypothèque sur la maison Fongheassp; il ignorait également
que cette femme n’était point saisie, vis-à-vis le sieur Fonghcasse, du
montant de l’obligation du i 3 mai 1809 : la veuve Villevaud avait
soigneusement caché ce fait au sieur Chambaud, qui avait cependant
le plus grand intérêt à le connaître, puisque l’hypothèque de la maison
Fonghcasse devait £tre la garantie de la vente du pré Dalbiat, et que cc
pie avait été donné pour hypothèque de l'obligation consciUic par la
veuve Villevaud au sieur Chambaud.
�( «
)
i< pour le transfert sur un bien de montagne, de la
« valeur de 3 o,ooo francs, q ui n ’est grevé d ’aucune
« hypothèque. »
Q u ’avait
à faire la veuve V ill ev au d ? Sa conduite
et ses démarches étaient réglées par la note qui lu i
avait
été remise, et rien n ’était plus facile à obtenir
que les renseignemens q u ’elle avait à prendre. Elle
devait s'enquérir de la valeur du domaine de la Garnndie : les gens du pays pouvaient lui donner, sur ce
f a i t , les détails les plus minutieux et les plus exacts;
la veuve Ville vaud devait les consulter. C ’est aussi ce
q u ’elle a fait ( i ) .
E l l e devait ensuite rechercher si le domaine de la
Garandie était ou non libre d ’inscriptions. U n certi
ficat du conservateur des hypothèques devait lui faire
connaître ce fait; et un homme d ’affaires pouvait l u i
apprendre que l ’hypothèque légale de la femme affecte
les biens du mari. L a veuve V i ll e v a u d prend encore
ces renseignemens : c’est le sieur Chevalier qui a été
consulté par elle, et qui lui a p r o d u it , avant l ’act e,
comme elle le reconnaît elle-même, un certificat né
gatif d ’inscription.
Après avoir obtenu tous ces renseignemens, la veuve
Villevaud arrête définitivement ses conventions avec
le sieur Girard. Chevalie r, notaire à C le rm ont, devait
recevoir leur acte et en être le rédacteur; il a v a i t ,
(i ) Ce fait est prouvé au proct's, par une déclaration de Charles
Constant.
�comme on a v u ,
toute la
confiance de la veuve
V i l l e v a u d , et avait été chargé par elle de vérifier si le
domaine de la Garandie n ’était grevé d ’aucune ins
cr iption.
L e 27 janvier 1 8 1 4 5 Girard et la veuve V illev aud
se rendirent d a n s ' l ’ étude du notaire Chevalier. L e
sieur C h am b a u d ne devait y paraître et n ’y parut
r ée ll em en t, que pour remettre à la veuve Ville vaud
la promesse de suspendre pendant un an l ’expropria
tion q u ’il voulait diriger contre elle. C e j o u r même
C hevalier produisit à la veuve V i ll e v a u d un certificat
négatif d ’inscription (elle convient de ce fait). Elle
consentit alors à ce que le sieur Fongheasse se libérât,
hors sa présence, envers le sieur G i r a r d , du montant
de l ’obligation du i 3 mai 1809, et r e ç u t , pour ga
rantie de la vente que lui avait consentie G i r a r d ,
le 21 juillet 1808, une affectation hypothécaire sur
le domaine de la G a r a n d i e , a v e c convention q u ’elle
pourrait prendre d e s u i t e inscription sur celle pro
priété.
L e sieur C h a m b a u d était entièrement étranger îi
cet acte. Il 11e pouvait être garant d ’aucune des suites,
soit q u ’elles fussent favorables ou nuisibles aux intérêts
de la veuve Villev au d. C ’était sur-tout à cette dernière
à surveiller son inscription, ou au moins au notaire
C h e v a l ie r , q ui avait été le directeur principal de cette
affaire, et q u i , par élat comme par devoir,
devait
"veiller à ce q u ’il ne fut porté aucune atteinte aux
droils d'une clie nl e, sur les volontés de laquelle il
�( 23 )
■avait acquis tant d ’empire. C est cependant le retard
mis à l ’inscription de la veuve V i ll e v a u d , qui a été la
véritable origine du procès actuel \ et on verra bientôt
comment cette femme a conçu le projet de rendre le
sieur Ch am baud garant du préjudice q u ’elle a éprouvé,
par suite de sa négligence ou de la prévarication d u
sieur Chevalier.
Quoi q u ’il en soit, les sieurs G ir a rd et C h e v a lie r,
ayant o b t e n u , par l ’effet de l ’acte du 27 janvier 1 8 14 ,
la libre disposition de l ’obligation Fongheasse, pen
sèrent, dès-l’instant m êm e, à l ’utiliser, et à se pro
curer de l ’argent en la négociant. Cet te obligation fut
immédiatement colportée dans toute la ville de C le r m o n t , et présentée à plusieurs riches capitalistes,
parmi lesquels on peut citer les sieurs Pejoux-Vialefont
et Bonne-Lavie.
L e sieur C h a m b a u d ne s’occupait point de ces né
gociations. Absolument étranger aux affaires des sieurs
G ira rd
et C h e v a l ie r ,
n ’ étant
le créancier d ’aucun
d ' e u x , il devait peu lui importer de savoir ce que
deviendrait l ’obligation du i 3 mai 1809, et en quelles
nxaius elle passerait.
Cependant les efforts du sieur Girard pour négocier
cette obligation , son empressement à obtenir de l ’ar
g e n t , le retard q u ’il mettait à faire honneur à scs
propres engagemens,
avaient
excité l'inquiétude do
quelques-uns de ses créanciers, et devaient bientôt
rendre public le mauvais état de scs affaires.
L a première notion q u ’eut le sieur Chambaud à ce
�sujet, lui fut donnée par un sieur C ham b aud-B la n ch a rd , son paient au huitième degré.
L e sieur Chai nb au d-Bla nch ard était créancier de
G i r a r d , d ’ une somme de 2444 francs, en vertu d ’un
titre. Il faisait des démarches actives pou r obtenir le
paiement de sa créance ; et le sieur Girard , pour
éviter des poursuites , lui proposa de le subroger à
l ’obligation du i3 mai 1809, mais sous la condition
expresse que ce q ui r e s t e r a i t d u sur le montant de
cette o b l i g a t i o n , la créance d u sieur C h a i n b a u d Blanchard dé du it e , serait payé comptant.
L e sieur C ham baud -B lancha rd lit alors connaître
à son parent sa position envers G ir a r d , et la proposi
tion qui lui était faite par ce dernier. L e sieur C h a m
b a u d lui conseillait d ’accepter; mais le sieur Cliamb a u d - B l a n c h a r d , craignant d ’être obligé d ’en venir u
une expropriation pour être payé du sieur Fongheasse,
montrait de la r é p u g n a n c e ;i s o u s c r i r e cet e n g a g e m e n t .
Il disait, d ’ailleurs, q u ’ il 11’avait pas les f o n d s n é c e s
saires pour payer le surplus du montant de l ’obligation.
Il engageait même le sieur C h a m b a u d à se réunir à
lui pour l ’acquérir; mais ce dernier, se trouvant dans
la même position de son parent , et 11’ayant point
d ’argent disponible , refusa d ’accéder à l ’invitation
du sieur Blanchard; et, pour le m om en t, ce projet
fut abandonné.
h Mais le sieur C h a m b a u d fut bientôt instruit d ’ un
tait qui devait lui donner de plus vives i n q u i é t u d e s .
Il rencontra M ' D e l a u u e , défenseur a g r é é a u tribunal
�■ ( »5 )
de commerce de Clermont , et tenant
un bureau
' d ’agence dans cette ville. Me Dclaune p o u v a i t , par Ja
nature de ses fonctions, connaître la position du sieur
Girard. Il ne craignait pas de dire que les affaires de ce
notaire étaient en très-mauvais é t a t , et se rendait à
Chamalière pour obtenir le paiement de deux effets,
montant ensemble à 3 o 5 o francs. M e Delaune montra
même ces deux lettres de change au sieur C h a m b a u d ,
qui vit avec douleur que l ’ une d ’elles était souscrite
par G i r a r d , et endossée par B o u c h e t, de R o y a t , et
Pautre souscrite par B o u ch et lui-même, avec l ’endos
sement de Girard.
C ette communication affligea profondément le sieur
C h am b a u d : le sieur Bouchet était secrétaire de la
mairie dont le sieur C h am b a u d était maire \ le sieur
Bouchet avait été et était encore le précepteur des
deux fils du sieur C h a m b a u d . L a fille de ce dernier
avait eu pour nourrice la femme du sieur Bouchet ;
de manière que tout semblait lui faire un devoir de
venir au secours d ’un malheureux qui pouvait être
victime de son obligeance et de sa trop grande confiance
au sieur Girard. D ’un autre côté, le sieur Bou ch et
était hors d ’état de supporter une perte considérable :
toute sa fortune se composait de 8000 fr. d ’immeubles;
ses travaux étaient d ’ailleurs peu lucratifs, et 3 ooo f r . ,
actuellement exigibles ,
traîner sa ruine.
devaient nécessairement e n
L e sieur Chambaud n’hésita point sur le parti q u ’il
avait à prendre : il voulait être utile au sieur Bouchet
4
�^fA
( 26 )
et employer toutes ses ressources pour le secourir ;
mais il lui était indispensable de connaître préalable
m e n t , et au ju ste , la position de celui q u ’il voulait
obliger; aussi, dans le premier mom ent, se borna-t-il
à prier M e Delaune de ne rien pr éc ip it er, et de lu i
accorder quelques jours de réflexions.
L e sieur C h a m b a u d eut un entretien avec Bouchet.
C e malheu re ux , séduit par G i r a r d , avait eu la fai
blesse de le cautionner pour une somme de 7700 f r . ,
et frémissait en mesurant la p r o f o n d e u r d e l ’abîme
q u ’il avait ouvert sous ses pas. L e sieur C h a m b a u d
avait bien quelques ressources; il était créancier d ’obli
gations assez considérables, et d ’une rentrée certaine;
mais il lui fallait de l ’argent pour acquitter les effets
dont M e Delaune était porteur.
L e sieur C h a m b a u d , en obligeant le sieur Boucliet,
un double o b j e t , celui de payer la créance D e
l a u n e , p o u r l a q u e l l e 11 é t a i t menacé de poursuites
rigoureuses, et de lui faire o b t e n i r u n n a n t i s s e m e n t
avait
pour les sommes q u ’ il avait déjà payées ou q u ’il devait
encore pou r le compte du sieur Girard.
C o m m en t le sieur C h a m b a u d s’y prit-il pour a t
teindre le b u t q u ’il se proposait ?
Il était créancier, d ’un nommé Charles C o n s ta n t ,
d ’ une somme de 3 ooo f r . , et son obligation avait une
montagne pour hypothèque.
Charles Constant avait
d ’autres créanciers, parmi lesquels figuraient les sieurs
Be rn ard,
marchands
ferrailleurs à Cle rmont , ‘l 11*
poursuivaient son expropriation; mais l ’ un d ’eux ayant
�t 27
ftccjuis la p r o p r i é t é de Charles C o n sta n t , moyennant
lu somme de 12,000 fr. , un 01 die oniiiiblc fut ouvert
devant Me Taché ,
notaire à C le r m o n t j et le sieur
C h am b a u d put bientôt s’assurer q u ’ il ne devait être
payé
de sa créance q u ’au g mai 1 8 1 5 . C e délai était
lon g, et ne s’accordait pas avec l ’emploi que le colonel
C h a m b a u d voulait faire de ces fondsj aussi, en exa
minant l ’ordre, le colonel s’étant aperçu que le sieur
( Moriu , banqu ie r,
également créancier de
Charles
C o n s t a n t , d ’une somme de 3 ooo francs, devait être
payé très-prochainement du montant de sa créance 5
sachant d ’ailleurs que
son beau-frère, le sieur B u
jadoux, orfèvre, était l u i - m ê m e créancier d u sieur
M o rin , fit des démarches pour obtenir un changement
de rang, et parvenir à être colloqué à la place du sieur
Morin. Cela fut effectivement exécuté : Morin donna son
mandat en paiement au sieur Bujadoux, q u i consen
tit à ce que le colonel C h a m b a u d en fit usage *, de
cette m an iè re ,
ce dernier accéléra la rentrée de sa
créance, et se trouva dans la position d ’être utile à
Bouchet (1).
Ces précautions étant prises, le colonel Chambaud
(0
Tout cela est prouve, i° par la quittance donnée par Morin à
Cliailcs Constant, de la somme de 3ooo francs payés par les sieurs Closel
et Joseph Bernard, acquéreurs de ses Liens; 20 par une procuration,
du
avril i 8 i 5 , donnée par le colonel Chambaud au sieur Bujadoux
pour sc faire payer, par les sieurs Closcl et Bernard, de la somme de
3 ooo francs cjui lui ¿luicul dus par Constant ; 3 ° par une déclaration
�( »8 )
revit le sieur C h am b a u d - B la n c h a r d , et ils convinrent
d ’accepter, chacun pour moitié,
la subrogation de
l ’obligation Fongheasse, que le notaire Girard devait
leur faire; mais comme le colonel n ’avait d ’autre b ut ,
dans celte affaire , que celui d ’exercer un acte de
bien faisance envers Bou ch et , et d ’empêcher q u ’il ne
fut victime de la confiance trop légère q u ’il avait eue
en G i r a r d , il fut convenu avec ce dernier que le
colonel arrêterait les poursuites de M e D e l a u n e , en
payant ses créances, et q u e , sur le r e s t a n t du prix
de la cession, Bouchet serait mis à couvert des sommes
q u 'il avait empruntées ou cautionnées dans l ’intérêt de
Girar d.
Les deux cédataires atteignaient ainsi leur b u t :
C h a m b a u d - B la n c h a r d , créancier de. G i r a r d , obte
nait le paiement de sa créance, et le colonel servait
ses affections, en rendant service à Bouchet. Aussi ,
tout étant ic gl e, le 5 fcvn cr 1 8 1 5 et i>ar
acte reçu
A
»
C h e v a l ie r , notaire, G ir ard transporta, avec subroga
tion , au colonel C h a m b a u d et ail sieur C h a m b a u d Bl anch ard , l ’eiFet de l ’obligation Fongheasse, du i 3
mai 1809, et de l ’inscription qui l ’avait suivie.
Ce
du sieur lîujadoux, du 22 janvier 1822, qui établit qu’ il y a eu
changement de rang entre Bujadoux et le colonel; que les fonds pro
venant de la créance Moriu ont été employés à payer le prix de la
cession Fongheasse, et ont été touchés par M 0 Delaune, qui les a
reçus comme créancier ou fondé-de pouvoir des créanciers de Girard
cl Bouchet.
�( 20 1
transport fut signifié à Fongheasse, le 22 du
même
mois.
Les sieurs C h am b a u d avaient, comme on l ’a v u ,
accepté, chacun pour moitié ,
l ’effet du
transport
du 5 février 1B 1 4 ? dont le prix n ’était autre que la
somme de 10,862 fr. 5 o c . , montant de l ’obligation
du i 3 mars 1809.
Il
est
inutile
de
rechercher
comment
le
sieur
Ch am baud-B la nchard s’est acquitté de sa moitié du
prix de cette cession, pu isque, plus heureux que le
colonel , il a pu échapper aux poursuites et aux diffa
mations de la veuve V i l l e v a u d , quoique seul il fût
créancier du sieur G ir a r d ; mais il est indispensable
de faire connaître les moyens employés par le colonel
pour opérer sa libération.
Ces moyens furent simples, et sont déjà suffisamment
indiqués par ce que l ’on connaît des faits de la cause.
M e Delaune était porteur de deux effets; le premier,
à éch éance le 20 mai 18 14 5
somme de 2000 f r . ,
souscrit par Girard et endossé par Bouchet; le second,
qui devait échoir le 22 du même m ois, de la somme
de i o 5 o fr. , était souscrit par Bouchot et endossé par
Girard. L e colonel C h am b au d paya ces deux créances
moins 5 o f r . , et en retira les litres. Ensuite le colonel
C h a m b a u d , pour s'acquitter dos ?.4 3 i b ‘*
centimes
restant pour parfaire la somme de 5 /|3 i fr. 2S c e n t . ,
prix de la subrogation de l’obligation de 10,862 fr.
5 o centimes, dont ¡1 avait acquis la m oit ié, fit remise
à Girard d ’obligations qui lui étaient ducs par dift’é-
�( 3o )
rens particuliers; et ce dernier, à son t o u r , suivant
la convention qui avait été arrêtée, en transporta à
Bouchet ce qui lui était nécessaire pour le nantir des
sommes q u ’il avait payées ou devait payer à sa dé
charg e, et le mettre à couvert des effets des cautiounemens q u ’ il lui avait prêtés (i ).
Si l’on s’arrête un instant sur ces faits, la réflexion
la plus sérieuse ne saurait permettre d ’y apercevoir,
ni l ’intention du c o l o n e l de trom per la veuve V illev aud ,
ni même la possibilité que cette veuve souffrit le plus
léger préjudice par l ’effet du transport fait aux sieurs
C h a m b a u d , si toutefois elle avait eu la précaution de
surveiller ses droits.
E n effet, s’il est vrai que l ’intérêt soit le mobile
le plus ordinaire des actions des h om m es , et q u ’il
faille rechercher, dans l ’am ou r de soi-même mal en
tendu , l a cause ou l ’origine des actes qui affligent
la morale ou t r o u b l e n t l a s o c i é t é , ou se demande
( i ) Ces faits sont prouvés , i° par le rapport de l ’effet de iooo francs,
acquitté des deniers du sieur Chambaud; 2° par un extrait du livrejournal de M® Delaunc , établissant que le colonel Chambaud a payé les
deux effets qui étaient dus par Girard et Bouchet ; 3° par la déclaration
de six débiteurs du colonel Chambaud, donnée devant Pclissière, notaire
à Chamaliérc, le
23 janvier
1822, prouvant qu’ils ont payé aux sicnrs
Girard et Bouchet ce qu’ ils pouvaient devoir au colonel Chambaud,
savoir : à Girard, la somme de 1700 f r . , cl à Bouchet, celle de 700 fr. ,
faisant ensemble les 2^00 fr. qui étaient encore dus par le sieur Clmmfoaiul, pour s’acquitter du prix du transport que lui
Girard.
avait
consenti
�( 3. )
vainement les motifs qui auraient pu porter le colonel
C h a m b a u d à nuire à la veuve Y illevau d . L e colonel
ne pouvait porter à cette femme ni haine n i a ffection
personnelle : leur position sociale les tenait à une trop
grande distance l ’un de l ’a u t r e , pour q u ’aucun de ces
pù t déterminer sa volonté ou influencer sa
sentim ens
conduite. Si l ’on consulte les intérêts pécun iaires q u i
seuls pouvaient établir quelques relations entre ces'x
deux ind iv idus, on s’assure que la veuve Y il l e v a u d
devait au colonel C h a m b a u d Gooo fr. , somme bien
considérable pour sa fortune. C e cap it al, si important
pour le colonel, avait pour hypothèque et garantie'
p rin cip ale
le p r é provenu du sieu r d ’A lb ia t : ainsi
le colonel C h a m b a u d , loin de chercher à nuire à la
veuve Y i l l e v a u d , devait au contraire, dans son in térêt'
p er so n n el, vivement d é sire ra i fa ir e tout ce q u i pou
vait coopérer à la prospérité des affaires de sa dé b i
tr ic e , et à assurer ainsi l ’effet de l ’ hypothèque q u ’il*
avait sur ses biens.
U n sentiment aussi naturel était-il combattu par
des a ffection s ou
un
intérêt c o n t ra ir e , assez
fort
pour porter le colonel à se nuire iï soi-m êm e , en
causant
un
préjudice à la veuve Y il l e v a u d ?
Mais
aucune intimité n ’existait entre le colonel et le notaire
G i r a r d ; toutes leurs relations se bornaient à celles
que faisaient naître leurs fonctions d ’administrateurs
de la même mairie. L e colonel ne connaissait point
l ’état des affaires <le G ir a r d ; la circonspection de ce
dernier les avait entourées du voile le plus épais, voile
�(
que le
colonel
n ’avait
)
aucun intérêt
à soulever,
puisque Girard ne lu i devait absolum ent rien y fait
important et dont la certitude est aujourd’ hui acquise
au procès, puisque tous les efforts de la veuve Villevaud ont été inutiles pour établir que le colonel f û t
créancier de G ir a r d , et q u ’elle en est ré du it e, sur ce
f a i t , à ses assertions personnelles, q u i , dans tous les
cas, seraient insignifiantes, mais dont le mensonge est
encore prouvé par la conduite odieuse et coupable çle
cette femme. O u sent assez q u e l ’ i n t é r ê t q u e Bouchet
inspirait au colonel ne pouvait être ni assez v i f , ni
assez a v e u g l e , pour le porter à pratiquer une fraude
dont il aurait été la première victime.
E n f i n , si le colonel C h a m b a u d eut désiré la cession
de l ’obligation du 1 3 mai 1809, et q u ’ il eût pensé
q u ’il était de son intérêt de l ’ob te nir, avait-il besoin
pour cela de la coopération de la veuve V i ll ev au d , et
de la porter à s o u s c r i r e l ’acte du 2 7 janvier 1 8 1 4 ? “
]\Iais la veuve V ill ev a u d était é t r a n g è r e îi l ’obligation
Fongheasse; elle n ’y était point partie; elle ne l ’avait
point acceptée; elle ne se l ’était appropriée par aucune
notification ,
ni même par aucune
inscription ; de
manière que cette obligation était toujours restée à la
disposition de G i r a r d , qui pouvait ou en recevoir le
m o n t a n t , ou en transmettre les effets à un tiers, hors
la présence de la veuve V i l l e v a u d , sans que le cédataire eut rien à craindre des oppositions ni des pour
suites de cette femme.
Cette démonstration
devient
encore
plus
évi
�(
33
)
d e n t e , si l ’on consulte la position de la veuve Villevau d.
Comme on l ’a d i t , l ’obligation Fonglieasse ne lui
transm ettait
aucun d r o i t , pu isq u’elle n ’y était point
pa rti e, et q u ’elle ne se l ’était appropriée par aucun
acte. L acquisition q u ’elle avait faite de Girard était
donc dépourvue de toute espèce de garantie, jusqu’à
l ’acte du 27 janvier 1 8 1 4 ; mais, par cet acte, la veuve
Vi ll ev aud acquérait une hypothèque sur le domaine
de la G ara n die, qui n’était grevé d ’aucune inscription,
ainsi que cette femme le reconnaît elle-même, et que
l'établit d ’ailleurs le certificat qui est rapporté; donc
la veuve V i l l e v a u d , loin de faire aucune perte ou de
compromettre ses intérêts en souscrivant cet act e,
faisait au contraire une chose qui lui était avantageuse
sous tous les rapports , et portait ainsi remède aux
suites funestes de la négligence q u ’elle avait mise à
s’approprier l ’obligation Fonglieasse.
Mais pour que l ’acte produisit des effets avantageux,
il fallait q u ’il fût exécuté, et q u e , suivant ce qui y
est prescrit, l ’inscription à laquelle il donnait droit
fut prise de suite. L a veuve Vill ev a ud néglige une
formalité aussi essentielle, ou au moins elle ne la
remplit que le 11 mai 1814 5 quatre-vingt-treize jours
après l a c t é du 27 janvier; e t , pendant ce te m s, u u
sieur B o u ch o t, de C l e r m o n t , poursuit Girard pour le
contraindre au paiement d ’ une somme de 5 ooo francs.
Il obtient de son débiteur une hypothèque sur le
domaine de la G a ra n d ie , prend inscription le même
�34 )
jour que ïa veuve V i l l e v a u d , et se trouve ainsi en
(
concurrence avec elle.
L a veuve Vi ll ev aud ne devait imputer q u ’à ellemême les effets de sa propre négligence; mais au moins
si elle voulait adresser à q u e l q u ’un des reproches
fon d és, elle ne pouvait raisonnablement se plaindre
que du
notaire C h e v a l ie r , en qui
elle avait placé
toute sa confiance.
Il
faut en effet c o n v e n i r q u e cet homme paraît avoir
cruellement abusé du ci'édit q u ’ il avait a c q u i s dans la
ville de C l e r m o n t , et q u e , comme beaucoup d'autres,
la veuve V i ll e v a u d a été sa victime.
Les notaires Chevalier et Girard étaient liés d ’amitié
et d ’intérêt; leur chute devait être prochaine; et ils
sentirent la nécessité de réunir leurs efforts pour en
reculer l ’instant et cacher l ’ état de leurs affaires. Pour
c e la , il f a l l a i t , autant que possible, éviter ou retarder
tout CC q ui pouvait d o n n e r fies c r a i n t e s s u r leur solva
bilité , ou diminu er leur crédit; de là le retard mis
par Chevalier à l ’ inscription de la veuve V i ll ev a u d
contre Girard. Il est même à présumer que l ’inscrip
tion n ’aurait point été prise, si l ’audace de ces deux
notaires n’eù i éveillé la surveillance du colonel C h am b aud .
L ’obligation Tongheasse avait été reçue par C h e v a
lier. C e notaire et son associé Girard vouluren t abuser <1«
la m i n u t e , q u ’ils colportaient chez tous les c a p i t a l i s t e s
de C l e r m o n t , afin d ’en faire ressource et de la eeder
Une seconde f o i s , après le t r a n s p o r t q u ’ils en avaient
�(
35
'
)
consenti aux sieurs C h a m b a u d , le £> février i 8 i 4 * L e
colonel, informé de ces démarches, app rit 'b ie n tôt-,
par de nouvelles informations, que l ’ inscription de la
veuve V i l l e v a u d avait été négligée. Cette d o u b l e per
fidie devait exciter toute l ’indignation d’ un militaire :
aussi le
colonel
Chambaud ,
dont
l ’activité
était
doublée par un ressentiment bien légi tim e, m u lti
pliait-il les démarches pour découvrir C h e v a lie r, q ui
l ’évitait
avec le plus grand s o i n ,
et
parvint-il à
l ’o b l i g e r , tout à-la-fois, à prendre inscription pour la
veuve V i l l e v a u d , et à renoncer au projet d ’escroquerie
avait conçu.
Considérée sous ce point de vu e, la position de la
q u ’ il
veuve Vi llevaud était malheureuse. L e colonel C h a m
b a u d , il est v r a i , n ’avait rien à sc reproch er, même
dans le for i n t é r ie u r } sa conduite était conforme aux
règles prescrites par la délicatesse la plus susceptible ,
et devait être approuvée par tout homme d ’honneur.
C e p e n d a n t , d ’ un autre c o t é , on ne pouvait se défendre
d ’ un sentiment de pitié pour une foin nie de la classe
d e l à V i l l e v a u d , sans instruction, présumée 11 avoir
aucune connaissance en affaires, et dont l'hypothèque
avait péri, ou au moins était considérablement dimi
nuée par la prévarication du notaire, dont le devoir
était de 1’asSurcr et de la conserver; niais cet intérêt
cesse, et se change même bientôt en un sentiment
d ’ indignation bien v i f , si l’on examine de plus près la
conduite de la veuve Villevaud.
L e tort q u ’avait souffert cette femme pouvait aisé
�ment se réparer : le notaire Girard laissait des res
sources suffisantes pour l ’ indemniser, si toutefois elle
eût profité de ses avantages, et apporté à la conserva
tion de ses droits un peu de vigilance et d ’activité.
M a i s , loin de-là, la veuve Vill ev aud néglige toute
précaution , n’exerce aucune des actions que la loi lui
o u v r a it, laisse échapper son gage, v en d u te v i l p r ix ,
s’évanouir toutes les autres ressources de son débiteur;
dédaigne même de produire à l ’ordre; et l'o n ne saurait
comment expliquer une négligence'aussi s o u t e n u e et
aussi déplor able, si l ’événement ne venait apprendre
que cette étrange conduite était le fruit de la médi
ta tion, et combinée pour servir bientôt de prétexte
aux diffamations que cette veuve s’est permises, et à
l ’action odieuse
q u ’elle a dirigée contre le colonel
Chambaud.
Quelques détails sur ces faits sont indispensables.
1° A 1 époque d e l a d i s p a r i t i o n de G i r a r d , le do
maine de la Garandie fut abandonne, et les bestiaux
q u i l ’animaient furent vendus.
La veuve Y il levau d
pouvait veiller à la conservation des récoltes et du
prix de ces ventes; elle devait même faire tous ses
efforts pour s’en emparer et en profiter; cependant la
veuve Y il lev a u d ne fait aucune démarche, ne prend
aucune
précaution, et, cette première ressource lui
échappe.
2° Il est établi, par le rapport des actes, que G i r a r d
avait acquis les différons héritages composant 1« do
maine de la G a ra n d ie , moyennant 22,8/1 î ir. 20 c .;
�e t , par les baux à fe rm e, que cette propriété était
d ’un revenu de i 4 T9
ainsi,
bien é v i d e m m e n t ,
le domaine valait au moins 3 o,ooo f r . , sur-tout si on
ajoute l ’augmentation du prix q ui devait résulter de
l ’adjonction des best ia ux, des plantations et répara
tions faites par G ir a r d , et de la construction de bàti
mons pour l ’établissement d ’ un m o u l in , objet qui seul
va ut plus de 3 ooo fr. Cependant une propriété aussi
précieuse est vendue moyennant 9000 fr. L a vilité du
prix de la vente était évidente. L a veuve Y i l l e v a u d ,
comme créancière in scr ite , avait le droit de faire une
surenchère : elle n ’ use point de cette facu lté, et , par
sa négligence, elle laisse ainsi disparaître et s anéantir
les deux tiers de son gage. Mais la veuve Y i l l e v a u d
connaissait la valeur du domaine de la Garandie }
outre la note à consulter, q u ’elle avait obtenue d u
colonel C h a m b a u d , elle avait pris des renseignemens
avant Vacte du vingt-sept ja n v ie r 1B x4 ? postérieure
ment à la v e n te , elle renouvela ses démarches; et ,
ayant obtenu les mêmes résultats, elle manifesta 1 in
tention de faire
u n e
surenchère ; mais plus ta rd, ses
dispositions changèrent, et elle ne craignit pas de dé
clarer que si elle avait abandonné ses d ro its, c ’est
p arce q u e lle avait un b illet de garantie du co lo n el
Chant ban d (1).
3 ° Un ordre est o u ve rt, et la veuve Y il le v a u d ne
(1) Une déclaration de Châties Cuiütaut, du
commitc tous ces faits.
23
janvier 182a, fait
�( 38 )
fait aucune production. Cependant elle ne pouvait être
primée que par
l ’ hypothèque légale de la femme ,
hypothèque légale q u ’e lle con n a issa it, et qui avait
été fixée à la somme de 7 7 1 9 fr. Go c. , par jugement
du 3 août 1 8 1 6 , et q ui d ’ailleurs était éteinte,
ou
au moins pouvait l ’être par la valeur des autres pro
priétés appartenant à Girard. L a veuve V ill ev a ud était
ensuite en concurrence avec le sieur Bouchet, de C le r
m o n t , dont la c r é a n c e était de ^996 fr. ; mais cet
objet devait nécessairement souffrir une d i m i n u t i o n
considérable, s’il n ’était même totalement acquitté par
l ’effet de la saisie que Bouchet avait faite du cau
tionnement de G ira rd et de l ’usufruit de la moitié
des biens de sa femme, à laquelle il avait survécu ;
précautions que la veuve Y il l e v a u d avait entièrement
■négligées de prendre dans son intérêt (1).
Voila b i e n des négligences. U n abandon aussi com
plet, de la part de la v e u v e " V i l l u v a u d , d e s m o y e n s qui
pouvaient lui conserver ses droits, serait inconcevable,
si les faits ne venaient ensuite apprendre quelles étaient,
en agissant ains i, les véritables intentions de cette
fem me.
L e colonel C h a m b a u d avait été maire d eC ham aliè re
(1) Le certificat d’inscriptions, rapproché des titres qu’ il relate, et
qui sont rapportés, prouve que la veuve Villcvaiul n'était primée <[,|U
p:»r l'hypothèque légale de la femme, et venait en concurrence avec
Bouchet, les autres inscriptions étaiil prises sans droit, et les créances
ayant été acquittées.
�et de Royat jus qu’en juillet i 8 i 5 . L a veuve V ill e v a u d
avait un fils soumis à. la conscription , et x’eforme, le
3 décembre i 8 i 3 , comme estropié et infirme.
Cette
femme était encore débitrice du colonel d ’une somme
de 6000 f r., dont elle s’était libérée le 1 5 février i 8 i 5 :
elle réunit tous ces faits, les combine péniblement; et,
aidée des conseils d ’ un homme profondément immoral,
parvient à ourdir un plan de calomnies et, de diffama
tions, à l ’aide duquel elle espère donner quelque fa
veur à l ’action q u ’elle veut diriger contre le colonel.
Cependant la veuve V i ll e va u d n ’avait encore aucune
idée fixe, ni plan définitivement arrêté; la nombreuse
série de ses suppositions, contradictions et mensonges
ne devait être inventée ou produite q u ’en d é t a il , et
suivant les besoins de sa cause.
L a première idée q u i préoccupa la veuve V i ll e v a u d
et son conseil intime fut q u ’il lui fallait un titre pour
légitimer une demande contre le colonel C h am b a u d :
cela était embarrassant; le colonel ne l u i avait rieu
promis : il ne lui avait remis q u ’ une note à consulter,
propre à la diriger dans les démarches qu elle avait à
faire et dans les renscignemeps q u ’elle avait à recueillir;
mais ces difficultés devaient être bientôt surmontées
par les heureuses dispositions de la veuve V i l l e v a u d ,
aiclee du génie de son digne coopérateur. La note à
consulter, du colonel C h a m b a u d , devait servir deb a se
à l’écrit que l’on m éd it a it ; e t , au moyen d ’ un chan
gement et d ’une addition, ajoutés à la rédaction
la
veuve Vill ev aud se fait écrire et fa b r iq u e r un titre ,
�C 4o )
q u ’elle dépose, le 3 juin 1 8 1 8 , chez Me C â v y , notaire
à Clernicmt.
C e tt e pièce est ainsi conçue r
« Il existe une hypothèque de 11,000 francs, que la
« veuve V i l l e v a u d a placée sur une maison à C lerm on t,
« et
je
« sur
lu i
dem ande
main-levée pour la faire transférer
un domaine de m o nt a g n e , de la valeur
de
« 3 o,ooo f r . , qui n ’est grevé d ’aucune hyp ot hèq ue,
«
e t JE PROMET S LA. G A R A N T I R E T L A F A I R E T E N I R Q U I T T E .
« S ig n é A .
Si
CllAM BAUD.
»
l ’on rapproche cette pièce fausse de la note û
consulter, donnée par le colonel, et rapportée
à
la
page 20, on voit que l ’inventeur, pour faire un billet
de garantie d ’une pièce aussi simp le, n ’a eu besoin,
en la copiant et en la revêtant d ’une fausse signature,
que de faire demander la main-levée
et
p a r le c o l o n e l ,
d a n s son in té r ê t}
en substituant aux mots o n d e
m a n d e , ceux-ci : j e l u i d e m a n d e , e t d ’ a j o u t e r ensuite à
la rédaction de cette note à consulter, la p r o m e s s e d e
garantir et cle fa ir e tenir quitte > comme conséquence
nécessaire de la main-levée que le colonel avait de
mandée, et que la. veuve Vi llevaud devait lui accorder.
C e premier pas f a it, la veuve Ville vaud cite, le
3 août 1 8 1 9 , le colonel C h ain b au d eu conciliation.
Dans cette citation, ou elle demande contre le colonel
le paiement du montant de son obligation, et conclut
à l ’adjudication de dornmages-intérêts, elle expose, eu
termes généraux, q u ’ellq a été victime du dol
etde
la
fraude pratiqués par le colonel pour lui faire souscrire
�l ’acle du 27 janvier 18147 contenant abandon de son
hvpothèque; que cet acte était fait clans les intérêts
du colonel, créancier de G ira rd , q u i , par ce m o yen,
était parvenu à mettre sa créance à couvert; la veuve
Villevaud ajoute q u ’ott ne parlera point de toutes les
m anœ uvres, de tous les m oyens que mit en usage le
co lo n el C h a m b a u d y mais que lorsq u’elle a consenti à
l ’établissement de son hypothèque sur le domaine de
la G ara ndie , le colonel
lui
rem it
un écrit klans leq u el
il lu i prom it toute garantie. A u reste, la veuve V i ll e
vaud ne donne point copie de cet écrit, et n ’indique
pas le notaire chez lequel il est déposé.
Les parties comparurent au bureau
de paix.
La
réponse du colonel fut simple : il n ’est point partie
en l ’acte du 27 janvier 1814 ? cet acte était consenti
au profit de G ir a r d , qui pouvait disposer de l'o bli
gation en faveur de qui bon lui semblerait; ainsi le
colonel ne devait ni ne pouvait rien promettre à la veuve
V ill ev aud; mais le colonel déclarait en outre n ’avoir
ja m a is é c r i t , s i g n é , ni d é l i v r é aucun engagement
à cette veuve; il la sommait de représenter cette pièce,
protestant de
f a u x
} et se faisant, à cet égard, réserve
de toute action civile et criminelle.— L a veuve V i ll e
vaud exhiba alors d ’une expédition d ’ un acte de dépôt
de cette pièce chez C a v y , notaire, et ajouta que si
çet écrit 11 était p a s du c o lo n e l, ce serait une nou
v elle supercherie q u ’elle n’a f>u soupçonner.
Ainsi, en réunissant ce qui est contenu en 'la citar
lion et au procès-verbal, relativement à cette pièce,
6
�t f r i
( 4
0
on voit que la veuve était préparée à répondre aux
objections; que l ’écrit devait être présenté comme
a y a n t é t é r e m i s p a r le c o l o n e l ,
le n iait, la
fa u sseté
lu i
et que si ce dernier
de cet écrit devait être invoquée
comme moyen par la veuve V i l l e v a u d , et être pré
sentée comme l ’ouvrage du colonel, et
une su p erch erie
employée par lui pour tromper la v e u v e , en lui fai
sant
l u i
-
m êm e
rem ise
d ’une pièce aussi importante ,
comme vraile, q u o iq u ’elle fût fausse. L a suite appren
dra comment la veuve V i ll ev au d a été ensuite obligée
de reconnaître la fausseté de cette pi è c e , de l ’aban
d on ner, ainsi que de démentir l ’odieuse fable dont
elle avait accompa^jié cette production.
On
pourrait penser que la résistance du colonel
C h a m b a u d , et les moyens q u ’il employait pour la
justifier, inspirèrent à la veuve V ill ev a u d quelques
craintes, de salutaires réflexions; peut-être même ses
remords l ' e m p ê c h è r e n t en e f f e t , pendant plus de huit
m o i s , de former sa demande ; et il
est p r o b a b l e
que
cette femme n ’aurait point rompu le silence, si le
colonel, pressé par le désir de repousser la calomnie
dont il était l ’o b je t , et sentant d ’ailleurs la nécessité,
dans l ’ intérêt de ses enfans, de détruire et faire dé
clarer fausse la pièce q u ’elle avait osé produire contre
l u i , ne l ’avait lui-même prévenue.
L e 22 avril 1820, le colonel C h a m b a u d somma ,
par acte extra-judiciaire, la veuve V i ll ev au d de dé
cl ar er si elle entendait se servir de la pièce p:>r elle
déposée chez M r C a v y .
C e l l e f e m m e r é p o n d q u ’elle
�C 4 3 -)
F
n ’entend rien aux affaires; que tout ce q u ’ e lle sait ,
c ’est q u e l l e a donné au co lo n el onze m ille fr a n c s
dont elle n ’a rien to u ch é ; d ’ailleurs, la veuve Y i l l e
v a u d , sans s’expliquer sur la pièce qui faisait l'objet
de l ’acte auquel elle avait à répondre, finit par déclarer
q u ’elle
ofire de s’en rapporter à la décision de deux
jurisconsultes.
Cett e réponse est des plus singulières. C e n ’est plus,
en effet, un b ille t de garantie que lu i a remis le
co lo n el C ha m ba ud} pour lui tenir lieu de l ’ hypotbèque
q u ’elle aband onn ait, mais c’est actuellement nnc somme
de 11,000 fr. q u ’elle, veuve Y i l l e v a u d , a donnée au
colonel C h a m b a u d , et q u ’elle réclame. Il n ’est plus
question de pièce ou de titre qui puisse lui donner
action contre le colonel.
Quoi q u ’ il en s o i t , le colonel donna des suites à
cette première démarche. L e 22 mars 1820 , la veuve
Y il l e v a u d fut assignée devant le tribunal
civil de
C l e r m o n t , pour répondre-sur la demande qui était
formée contre elle, i° en d é s a v e u et lacération de la
pièce déposée chez M* C a v y ; 20 en réparation d ’ hon
n eu r , et suppression d ’écrits calomnieux; 3 ° en dommages-intérèts applicables aux pauvres, du consentement
du colonel C h am b a u d .
La veuve Y il l e v a u d était enfin obligée de s’expliquer j
il fallait répondre à la demande du colonel : tous dé
tours, tous subterfuges devenaient désormais impossibles
et inutiles; la vérité allait être connue : et la veuve
Y i l l e v a u d savait bien q u ’elle ne p ou v a it so u te ni r, par
�44 )
aucune ressource, le singulier titre q u ’elle avait eu
(
l ’audace (le se créer.
L a veuve V illev aud hésite encore : près d ’ un mois
s’est écoulé sans q u ’elle se soit arrêtée à aucun parti.
U n retour franc à la vérité pou vait désarmer son ad
versaire et la Justice, lui rendre des droits à l ’estime
q u ’elle avait cessé de mériter; mais le conseil intime
l ’obsède; il lui fait entendre que son ignorance doit la
mettre à l ’abri de t o u t e s poursuites relativement à la
pièce fausse; q u ’elle en sera quitte pour d é c l a r e r que
cet écrit lui a été remis, p a r personnes i n c o n n u e s de
la part du colonel; enfin , la v e u v e , ainsi rassurée,
travaille, de concert avec son digne coopérateur, au
plan de diffamation qui doit être substitué au billet
de garantie f a u x , que l ’on était forcé d ’abandonner.
C ’est alors que la qualité de maire du colonel et de
créa ncier de la veuve J^ illeva u d est destinée à donner
de la force et dé la v r a i s e m b l a n c e a u x moyens de d o l
et de fr a u d e q u ’elle veut employer; le colonel l ’aura
excédée de sollicita tion s verbales, il les aura renouvelées
plusieurs fois par écrit
la veuve "Villevaud s’arrête
là; c’est d ’abord tout'ce q u ’elle invente. Les menaces
du colonel de faire partir son f i l s ,
ses sollicitations
pou r obtenir les écrits q u ’il avait eu l ’imprudence de
lu i adresser, la scène de Chevalier, ne devaient point
figurer dans ce premier plan. L e génie même ne crée
pas tout du premier jet.
Knfin, six ans et sept mois s’étaient
l’acte de transfert
de . l ’ h y p o t h è q u e de
écoulés
depuis
la veuve Ville-
�(45 )
vau d ; la conscription avait ¿té abolie depuis le même
tems; il y avait cinq ans et demi que la veuve V i l l evaud s’était libérée envers le colonel C h a m b a u d ; de
puis juillet
i
8 i 5 , le colonel avait cessé ses fonctions
de maire, et le notaire G ir ard avait disparu dans le
moi s
de novembre de la même année, lorque la veuve
V ill ev a u d , dix mois après la citation en conciliation,
et deux mois après les poursuites que le colonel avait
exercées contre elle, se décide elle-même à former sa
demande, par exploit du 12 juin 1820.
Les conclusions de la veuve Villevaud ont pour objet
de contraindre le colonel k lui rembourser la somme
de 11,862 fr. 5 o c . , q u ’elle prétend que le colonel a
touchée à sa place, dans l ’ordre Fonghasse, et à l u i
payer 6000 francs pour dommages-intérêts.
Si l ’on en croit le libelle de cet exploit, l ’acte du
27 janvier 18 1 4 est n u l , parce q u ’il est le fruit du
dol et de la fraude pratiqués par le colonel C h a m b a u d ,
dans son intérêt, et pour s’approprier, comme créan
cier de G i r a r d , et au détriment de la veuve V i ll e v a u d ,
le montant de l ’obligation Fonghasse. C e dernier a
effectivement employé, pour l ’obtenir, les manœuvres
les plus coupables. Maire de sa co m m une, et créancier
de la veuve V ill ev aud, il a abusé de l'influence que
pouvait lui donner cette double qual ité ; d ’abord il a
employé des sollicitations verbales; les ayant vainement
réitérées, il les a renouvelées p a r é c r it, CE
qui
SERi
JU STIF IÉ y enfin la veuve Vill ev aud n’a été vaincue
que p a r un nouvel écrit (¡ni lu i est p a r v e n u , ( ¡u c llc
/
�a cru être de la main du c o lo n e l, et signe' p a r lu i.
A u re ste , la veuve Vill ev aud ne parle point encore
de la menace que lui aurait faite le colonel C h a m b a u d ,
de faire partir son fils comme conscrit.
Les expressions de la veuve V ill ev au d sont remar
quables : les sollicita tion s du co lo n el ont é té renou
velées p a r é c r it ! ........ Combien de fois? O ù sont *ces
écrits? pourquoi la veuve Vi ll ev aud ne les rapportet-elle pas? — E l le a é té 'vaincue p a r un nouvel écrit
q u i lu i est p a r v e n u , q u e lle a cru être de la main du.
c o lo n e l, et sig n é p a r l u i ! ....... Mais cet écrit est-il
autre que celui déposé chez M e C a v y ? Dans ce cas où
est-il? pourquoi ne le produit-elle pas? S i, au contraire,
c ’est le m êm e , cette pièce est fausse; la veuve V i l l e
vaud est obligée d ’en convenir; mais encore la veuve
V illev aud
se contredit elle-même sur le fait de la
remise de cet éc rit, p u is q u e , dans sa citat ion, elle
(lit que le co lo n el le lu i a r e m i s y q u ' a u bureau de
p a i x , elle soutient que la fa u s s e té serait une nouvelle
supercherie d u c o lo n e l; q u e , dans l ’acte extrajudi
ciaire , elle refuse de s’expliquer sur cet é c r i t , et
cherche
à dénaturer le f a i t , en substituant une somme
de onze m ille f r a n c s 3 p a r e lle prétendue donnée au,
c o lo n e l, au b illet de garantie q u e lle aurait reçu de
l u i , tandis q u e , dans l ’assignation du 12 j u i n , elle
détruit elle-même toutes ces premières déclarations, eu
disant que l ’écrit lu i est p a r v en u , expressions qui font
parfaitement comprendre que le colonel n ’aurait pas
remis lui-même U la v e u v e V i l l e v a u d la pièce dont il
�s ’a g it , mais q u ’il l ’aurait f a i t parvenir à celte femme
par un tiers. Ainsi la veuve V i l l e v a u d ; après avoir
commence par fa b r iq u e r un titre f a u x pour se créer
un droit contre le colonel, a ensuite recours au men
songe pour excuser une action aussi criminelle , et
donner quelque apparence à la calomnie qui devait
servir de fondement à l ’imputation de clol et de fra u d e
q u ’elle voulait substituer à la pièce fausse pour sou
tenir sa demande. Mais ce q u ’ il y a de certain sur ce
p o i n t , c’est que la veuve Vill ev aud ne rapporte aucun
écrit établissant des so llicita tio n s j ou constatant une
promesse de garantie de la part du colonel; que tou t
se réduit à la production de la note à co n su lte r, si
favorable au colonel, et si propre à dévoiler la con
duite artificieuse de la veuve Villevaud.
Dans ses conclusions signifiées, la veuve V i ll e v a u d
ajoute aux imputations contenues dans le libelle de
son e xp loit, que le colonel a employé la menace pour
la porter à souscrire l ’acte du 27 janvier 1 8 1 4 ; q u ’il
a même contraint sa vo lo nté, en la m enaçant de fa ir e
p a rtir son f i l s com m e conscrit.
L e colonel C h am b a u d devait penser q u ’enfin la
veuve Vill ev a ud avait épuisé toutes ses ressources; il
crut en conséquence q u ’ il était de sou devoir de lui
répondre, et publia un premier Mémoire à cet effet.
Ses moyens étaient aussi simples que péreuiptoires.
D ’ab ord , partant du fait certain q u ’il n’avait con
tracté aucun engagement vis-à-vis la veuve V i l l e v a u d ,
et q u ’étant prouvé que cette femme avait fabrique
�une pièce fausse pour se faire un ti tr e , il soutenait que
toute action de dol et de fraude, relativement à l ’acte
du 27 janvier 1814 , ne pouvait être dirigée que contre
G i r a r d , partie en cet acte, et qui seul en aurait profité.
L e colonel disait ensuite q u ’il n ’avait jamais été
créancier de G ir a r d ;
q u ’ainsi il 11’avait jamais été
intéressé, même indirectement, à l ’acte dont la nullité
était demandée; mais q u e ,
lors même q u ’il serait
établi que G ira rd était le débiteur du colonel , la
veuve Ville vaud ne pouvait tirer de c e l l e c i r c o n s t a n c e
aucun parti avantageux, pu isque , par sa négligence
et à défaut d 'acceptation et de notification de la délé
gation faite en sa fa veur , par l ’acte du i 3 mai 1809,
cette obligation Fonghasse n ’avait jamais cessé d ’être
la propriété de G ir a r d , qui avait conservé la iacullé
de subroger à ses droits qui bon lui semblerait, sans
que la veuve V ill ev aud put s’en plaindre et critiquer
ce transport.
En fin le colonel C h am b a u d répondant aux im pu ta
tions qui lui étaient adressées, et notamment aux
menaces q u ’il aurait faites de faire partir le fils de la
V i ll ev a u d comme conscrit,
faisait observer que ce
jeune homme, disgracié de la n a tu r e, petit de taille,
estropié d ’ une main , avait des motifs de réforme telle
ment évidens, q u ’ il n ’avait aucune difficulté à craindre
ou à surmonter pour l ’obtenir; que d ’ailleurs, en fait,
cette réforme étant du 24 janvi er, 11’avait pu être la
cause impulsive ou influente de l’acte du 27 janvier^
qu'elle précédait de plusieurs jours,
�(
49 )
L a cause en cet état fut, portée au tribunal civil de
Cle rm ont j elle y fut l ’objet
d ’une discussion très-
solennelle, et il est important d ’analiser le jugement
q u i int ervint, le 11 août 1820, et qui se fait remar* quer par la solidité, la profondeur et la clarté de ses
motifs.
L a veuve V ill ev au d concluait à la nullité de l ’acte
du 11 janvier i 8 i 4 j et demandait contre le colonel
la restitution de la somme qu il avait reçue par suite
du transport de l ’obligation Fonghasse.
A l ’appui de ces conclusions, la veuve disait que
l ’acte du 11 janvier 1 81 4 était l ’œuvre du dol et de
la fraude du colonel, auquel elle avait profité, ainsi
q u ’elle offrait de le prouver. E lle ajoutait q u ’elle avait
été induite à consentir cet acte par les sollicitations
verbales et écrites du co lo nel, et par les menaces q u i
lui étaient faites de faire partir son fils comme conscrit,
faits dont elle offrait également la preuve. En fin e lle
a r tic u la it, com m e f a i t n ou vea u 3 q u ’elle se proposait
également d ’établir par témoins, q u e ,
postérieu rem en t
ïi l ’acte du 11 janvier 1814* le colonel l ’avait sollicitée,
de remettre les d e u x b illets q u i l lu i avait don n és 3
sous le p rétexte que ces d e u x p ièces étaient désorm ais
inutiles.
Sur ce premier point :
L e ju g e m e n t , s’arrêtant au principe qui exige que
to u t
demandeur
établisse
sa
demande ,
reconnaît
d ’abord en f a i t , que la veuve V i ll e v a u d ne prouve
rien ; que la fraude d o n t elle se plaint est invraisem7
�( 5o )
b la ble; que les faits q u ’elle articule sont inadmissibles
et sans gravité ; que la fausseté même de quelques-uns
est manifeste. E n droit : les premiers juges pensent
que
l ’admission de la preuve
offerte par la veuve
Y i l l e v a u d , outre q u ’elle serait une contravention for
melle à la règle qui défend l ’admission de la preuve
dans tout différend qui excède en valeur la somme de
i 5 o francs, et un exemple de la facilité avec laquelle
on peut renverser les conventions, doit dans l ’espèce
particulière être d ’autant plus f o r t e m e n t rejetée, que
l ’objet de la veuve Y il l e v a u d serait d ’o b t e n i r , sans
titre contre le colonel, une condamnation infamante
de la somme de 10,862 francs.
E x a m in a n t ensuite l ’article 1 1 1 6 du Code c i v i l ,
inv oq ué par la veuve Y i l l e v a u d , le jugement reconnait
q u 'il 11e peut s’appliquer q u ’aux parties contractantes5
q u e , dans ce cas seulement, on peut dire que Tune
a trompé l ’ a u t r e , m a i s q u e , dans l ’espèce, cet article
ne pouvait être i n v o q u é , p u i s q u e le c o l on e l était
étranger à l ’acte du 27 janvier 1 8 1 4 , et n ’en avait
retiré aucun bénéfice.
Les premiers juges croient devoir ensuite se fixer sur
chacun des faits articulés par la veuve V illev aud .
Ils s’occupent d'abord des sollicitations verbales et
écrites q u i lui auraient été adressées par le colonel.
Les premiers juges, après s’être convaincus du peu
d ’importance et de l ’insignifiance de ces sollicitations,
rejettent à cet égard la preuve offerte par la veuve
Yillevaud,
et se motivent sur ce que ceito femme
�n'avait point déclaré accepter l ’emploi fait en sa faveur
p ar
l ’obligation du i 3 mai 1809, et n ’avait même pas
pris d ’inscription en ver tu de ce titre ; sur ce que
l ’emprunt fait par Fonghasse n ’était autorisé par la
mère que jusqu’à concurrence de la somme de 10,000 fr.,
nu lieu de celle de 1 1 , 1 7 7 ^r * ? montant de l ’obliga.tion ; enfin sur la raison déterminante que C h am b aud
n ’étant pas créancier de G i r a r d , n'avait aucun intérêt
à l ’acte du 27 janvier 1814*
Q u a n t aux menaces faites par le colonel à la veuve
„Villevaud, et q ui auraient eu pour objet d ’inspirer
des craintes à cette femme sur le départ de son fils
comme conscrit,
L e tribunal rejette également la preuve de ce f a i t ,
parce que le colonel, comme maire, ne pouva it avoir
aucune influence au conseil de révision, où il n ’avait
pas même voix consultative; parce que le fils V i ll e v a u d
était atteint d ’infirmités q u i rendaient sa réforme im
m anq uab le; enfin parce que les opérations du conseil
de révision étaient terminées dès le 24 janvier 1 8 1 4 ,
conséquemment avant l ’acte du 27 , consenti par la
V ill e u a u d à G i r a r d , et hors la présence du colonel
Chambaud.
La justice devait enfin s’ occuper du fait art ic u lé ,
pour la première fois,
Villevaud,
à l ’audience,
par la veuve
et consistant à soutenir que le colonel
l ’avait sollicitée de lui remettre les deux billets q u ’il
lui avait adressés, comme désormais inutiles.
S u r ce p o i n t , le t r i b u n a l considère q u e ce fait n ’a
�été articulé q u ’en désespoir de cause. Il fixe ensuite
son attention sur le défaut d ’intérêt du colonel, q ui
n ’avait accepté la cession du 5 février 1 8 1 4 j» fIue pour
obliger le sieur Ch am b aud-B la nchar d et être utile à
Bouchet. E xa m in an t la pièce produite et avouée, le
tr ibunal reconnaît que cette note , qui ne contient
aucun conseil (ce q ui d ’ailleurs serait insignifiant)',
n'est autre chose q u ’ un Mémoire à consulter, propre
à éclairer la V ill e v a u d et à la d i r i g e r dans les renseignemens q u ’elle avait à prendre. Q u a n t au second écrit
déposé chez M e C a v y , et argué de faux par le colonel,
sa fausseté est reconnue; un m o tif relève même à cet
égard les variations de la veuve V i l l e v a u d , q u i , dans
sa c i t a t i o n , soutient que le co lo n el le lu i a j'em is,
tandis q u ’ensuite.elle déclare q u ’on le lu i avait f a i t
parvenir. Toutes ces circonstances, jointes au retard
de q u a t r e m oi s a p p o r t é à l ’inscription de la veuve
V i l l e v a u d , au fait c e r t a i n q u e l ’ i i yp oi l iù cj ue légale
avait pour garantie d ’autres biens que le domaine de
la G a ra n d ie , et réunies au silence gardé par la veuve
Vi ll ev aud pendant quatre ans et d e m i, et lorsque tous
les dangers q u ’elle signale étaient passés, et que conséquemment ses craintes devaient avoir cessé; tous ces
motifs réunis décident le tribunal à rejeter les preuves
offertes par la veuve Vi ll ev aud.
Il fallait ensuite examiner la demande du colonel
C h a m b a u d , consistant à obtenir la suppression <1« la
I’ièce fausse déposée chez M* C a v y , et des donnnagesintérêts.
�fÛ» ' *¡09
( 53 )
Su r le premier chef de cette demande, le tribunal
reconnaît la fausseté de la pîece, fausseté q ui était
d ’a i l l eu rs
prouvée par la sommation faite par le colonel
et par le silence gardé par la veuve V i l l e v a u d ; et sur
le
second,
le tribunal pense que l ’ignorance de la
veuve V i ll e v a u d peut l ’excuser; q u ’ il est possible que
quelques malveillans l ’aient trompée et induite en
erreur.
E n conséquence, le t r ib u n a l , statuant sur les deux
demandes, déboute la veuve V i ll ev au d de celle par
elle formée ;
déclare
fausse
la
pièce déposée chez
M° C a v y ; ordonne q u ’elle sera rayée et biffée de ses
minutes; et condamne la veuve Vill ev a ud aux dépens,
pou r tous dommages-intérêts.
C e jugement, en rendant au colonel C h a m b a u d une
justice rigoureuse et éclatante, ét ait, à l ’ égard de la
v e u v e ,V i l le v a u d , un acte d ’indulgence, dont toutefois
son adversaire se félicitait. L ’attention que le tribunal
avait portée à l ’examen de cette cause, les motifs pnissans q u ’il avait développés à l ’appui de son jugem ent,
l ’espèce de pitié q u ’il montrait pour les malheurs de
cette fe m m e, tout semblait se réunir pour l ’éclairer
et dissiper son erreur, si toutefois les passions pouvaient
se calmer à lu voix de la raison.
Mais la veuve V i ll e v a u d n’était pas vaincue; bientôt
elle interjette app el, prépare de nouveaux artifices, et
devient plus menaçante que jamais. L e colonel C h a m
baud devait faire la triste expérience q u ’ il est bien peu
d ’ hommes q ui sachent se garantir de l ’esprit de pré-
�vention, ennemi mortel de la justice et de la vérité.
Les déclamations, sans cesse répétées,
de la veuve
V i l l e v a u d , ses feintes douleurs, la perte q u ’elle éprou
v a i t , attachent à sa cause un jurisconsulte éclairé ,
mais dont l ’a me privilégiée
ne peut supposer tant
d ’astuce et de perfidie. Bientôt les apparences les plus
légères, les indices les plus équivoques sont réunis avec
art ; la haine de la cliente parait diriger la plume de
l ’avocat, q u i , sans a u t r e e x a m e n , d o n n e créance aux
faits les plus invraisemblables.
U n M é m o i r e parait
pour soutenir l ’appel; la chaleur et la rapidité du
s tile , les suppositions q u ’il co nt ient, des rapprochejnens injurieux pour le colonel, tout y semble réuni
pour amonceler des nuages funestes sur le fait à exa
m in er; et l ’adresse de la composition pourrait un ins
t a n t en imposer, si le défaut de critique q ui a inspiré
ce travail ne v e n a i t f r a p p e r les esprits ju d ic ieu x, et
leur montrer que le r é d a c t e u r , s e m b l a b l e à c e l u i q u i ,
à force de fixer une place v i d e , croit y voir un objet
q u i n ’existe pas, n’avait fini par regarder comme réels
les faits les plus invraisemblables et les plus absurdes.
Quoi q u ’ il en soit, la veuve Vill ev a ud annonce dans
son Mémoire que les faits de la cause n ’avaient pas
été suffisamment éclaircis en première instance; que des
circonstances graves avaient é té om ises; cependant la
lecture la plus attentive montre q u ’ il ne contient autre
chose que les faits déjà connus, et que la seule circons
tance nouvelle serait que « depuis le j u g e m e n t , la veuve
« Villevaud a appris q u ’après la co n lo c t io u de l ’acte t
�p
(55,)
« èt lorsqu’elle se fut retirée, C h a m b a u d , Girard et
« Chevalier entrèrent dans une ehambre à coté, d ’où
« ils sortirent après un entretien secret, et que le
« sieur Chevalier dit k son maitre-clerc, en présence
« de C h am b a ud et de G ira rd : Vous ne ferez l ’ins« cription de la veuve V i l l e v a u d , sur le domaine de
« la G aran d ie , que quand on vous le dira». On verra
bientôt ce que l ’on doit penser de ce dernier fait et de
la bonne foi de celle qui l ’a inventé.
C e Mémoire contient, au reste, deux aveux pré
ci eux; le premier est la reconnaissance formelle, faite
par la veuve V i ll e v a u d , de la fausseté de la pièce dé
posée chez M e C à v y ; elle avoue q u ’à cet égard il a été
bien jugé , et q u ’elle s’est
assurée que
cette pièce
n ’était ni écrite ni signée de la main du colonel.
Plus h au t, après avoir parlé de son désespoir et des
sacrifices q u ’elle était résignée à faire, elle ajoute
« Mais ce qui ne lu i permit plus d ’hésiter, ce fut u n
« écrit q u ’on lui fit parve nir, qui paraissait signé
« par C h a m b a u d , par lequel il lui
garantissait
for-
« mellement la validité du transfert». Ainsi , d après
la veuve Vill ev aud elle-même, la cause déterminante
de l ’acte q u ’elle a consenti était la pièce fausse, qui
lui serait parvenue p a r v oie indirecte
et p a r d ’autre
personne que le co lo n el. E n admettant cette explica
tion , comment ce dernier pourrait-il être responsable
de l ’erreur de la V i l l e v a u d ? ..........
Mais la veuve V i l l e v a u d n ’était poi nt satisfaite •
elle aspirait à la c él é b ri té , v o u la it faire d u b r u i t , et
j
�■
espérait
'
(
56
)
q u ’ une grande publicité
rendrait
sa cause
meilleure, en ajoutant à la gravité de ses diffamations.
C on tr e toutes les convenances et tous les usages reçus,
sur-tout en matière civile, un article est inséré dans
u n des journaux d u département', la veuve Ville vaud
y est peinte comme une victime du dol et de la fraude
pratiqués par le colonel.......... Ce-derni er pouvait ré
pondre -, mais il a d ù dédaigner de pareils moyens ,
laisser son adversaire goûter l ’affreux plaisir attaché à
la méchanceté satisfaite , et attendre avec calme et
respect sa justification de la justice de la Co ur.
D ISCU SSIO N .
L ’analise exacte et raisonnée des faits de la cause
faisant parfaitement
connaître
l ’esprit de passion ,
d ’injustice et de haine qui a animé la veuve V i ll e v a u d ,
. lors des poursuites q u ’elle a dirigées contre le colonel
C h a m b a u d , e t les s e n t i m e n s généreux q ui dirigeaient
ce dernier, lors des actes q u i l u i o n t été consentis,
ainsi que son défaut d ’intérêt à rien faire de nuisible
à la veuve V i l l e v a u d , il semble que toutes explications
ultérieures seraient inutiles pour faire repousser l ’appel
de cette femme.
Cependant,
po u r ne
rien laisser à dés irer,
examinera
les différentes questions
présenter;
et,
q ui
on
peuvent se
pour plus de c l a rt é , on divisera la
discussion en différons p a r a g r a p h e s q u i auront pour
objet de démontrer :
Que la demande de la veuve V i ll e v a u d excédant
�i 5 o francs, et cette femme n ’ayant jamais été. dans
l'impossibilité de se procurer un titre , ne peut y
suppléer par la preuve par témoins;
20 Que l ’intérêt de la veuve Vill ev a ud étant d ’avoir
une h yp oth èque , l ’acte du 27 janvier 181/j- lui était
avantageux ;
que
d ’ailleurs
le
colonel
C h am b aud
n ’ayant aucun intérêt à lui nuire, et étant au contraire
grandement intéressé à la conservation des ses droits,
ne peut être supposé avoir coopéré à aucune fraude;
3 ° Q u e , dans les circonstances de la cause et dans
la position ou se trouvaient les parties, les principes
repoussent toute idée de dol et de fraude;
4 ° E n f i n , et dans tous les cas, que les faits articulés
par la veuve V i l l e v a u d , soit ceux antérieurs à l ’acte
du 27 janvier, soit ceux qui ont accompagné cet acte,
soit enfin ceux q ui l ’ont s u iv i, ne sont q u ’un tissu de
contradictions et de mensonges.
§ IerL a dem ande de la veuve V d le v a u d ex cé d a n t 1 £>0f r . y
et cette fe m m e n ’a yan t jamais é t é dans l isipossi
b i l i t é de se procurer un TITRE, ne p eu t être admise
à y sup p léer p a r la preuve p a r tém oins.
Les principes qui servent à prouver cette proposition
,S0nt simples et laciles à établir.
L ’article i 3 / | i
d u C o d e civil v e u t q u ’ il soit passé
acte de va n t notaire ou sous signature p r iv é e , de toutes
8
�choses excédant la somme ou valeur de i 5 o francs.
L a loi n ’admet d ’autre
exception à cette règle,
que le cas oii il y a commencement de preuve par
écrit (Gode civ il, article 1.347), et cel u i où il y a eu
impossibilité de se procurer une preuve littérale.
( C o d e c i v i l , article i 3 /|8 ).
La
veuve Vi ll ev a ud ne peut point invoquer la pre
mière exception, puisque sa demande est de 10,862 fr.
20 centimes, et q u ’elle ne rapporte aucun commen
cement de preuve par écrit : il convient donc de se
fixer sur la seconde.
L ’ordonnance de Moulins gardait le silence sur ce
point -, la cause en était sans doute que personne
n ’étant tenu à l ’impossible, on ne peut reprocher de
n ’avoir point de preuve par écrit à celui qui n ’a pu
s’ en procurer : Im p ossibilium n u lla o b lig a tio , dit la
loi 1 8 j j f . D e rcgulis ju r is .
deux excep
tions fondées sur l ’impossibilité de se p r o c u r e r des
L ’o r d o n n a n c e d e
1 GG7,
en établissant
écrits dans une nécessité pressante, la première « pour
« dépôt nécessaire, ru in e , tu multe ou naufrage, ou
« en cas d ’accidens imprévus » (a rt . 3 , titre 2 0 ) , la
seconde « en cas de dépôt fait entre les mains de l ’hôte
« ou de l ’ hôtesse en logeant dans une hôtellerie » ,
11’énonçait point le principe général auquel ces excep
tions doivent se rattacher; mais il est évident que
c’étaient des cas restés dans les termes du droit commun,
où l’admission de la preuve testimoniale ne devait
avoir d ’autres bornes que la
prudence
des juges , la
�loi n ’ayant pu la défendre. C ett e doctrine, fondée sur
la raison, a été développée, il y a plus d ’uu siècle,
par un grand magistrat, M. l ’avocat général Joly de
F l e u r y , qui établit que les cas d ’ impossibilité ne sont
point des exceptions, mais bien des cas q ui n’ont ja m a is
é t é , qui n ’ont ja m a is pu être compris dans la prohi
bition (i ).
C e silence de notre ancienne législation devait être
remarqué par un esprit aussi judicieux que celui du
savant P o t h ie r; aussi cet a u t e u r ,
pour
faire cesser
cette omission, propose-t-il deux principes qui ont
en tr ’eux une corelation in t im e ,
et dont les consé
quences bien déduites peuvent suffire pour résoudre
toutes lés questions sur l ’admissibilité de la preuve
par témoins.
L e premier principe est « que celui q ui a pu se
« procurer une preuve par écrit n ’est pas admis à la
« preuve testimoniale , pour les choses excédant la
« valeur de 100 francs » ( a u j o u r d ’hui i 5 o fra n cs ). —
( T r a it é des Ob lig ation s, n° 7 5 i ) .
L e second principe est « que toutes les fois qu il n ’a
« pas été possible de se procurer une preuve é c r it e ,
« la preuve testimoniale est admise ». ( V o y e z id e m ,
n° 77 5 )L ’article i 348 du Code civil a recueilli ces règles,
et leur a donné force de loi. Il établit e n f effet une
(i)
Plaidoyer du a août 1 7 0 6 ,
des Audiences.
I
rapporte à sa dalc au Journal
�exception à la prohibition de la preu ve , « tontes les
« fois q u ’ il n ’a pas été possible au créancier de se pro« curer une preuve littérale de l ’obligalion qui a été
« contractée envers lui ». E t pour empêcher
tonie
méprise sur le genre d ’impossibilité que la loi désigne,
le législateur donne de suile des exemples propres à
développer le principe q u ’ il a posé, à faciliter sa jusle
application,
et à développer,
par les conséquences
q u ’on en peut tirer, ainsi que par les analogies, quelle
est la nature des impossibilités qui d i s p e n s e n t de sc
procurer un éc rit, et qui permettent de faire admettre
la preuve testimoniale.
Ainsi l ’article 1 3 48 nous apprend que l ’exception
, q u ’ il établit s’a p p l iq u e ,
i° A u x obligations q ui naissent cles quasi-contrais
et des d élits ou quasi-délits ;
■ 20 Aux dépôts n é c e s s a i r e s faits en cas d ’in cen d iey
ruine, tum ulte ou n a u fra g e, et à ceux faits par les
voyageurs en logeant dans une hôtellerie ;
3 ° A u x obligations contractées en cas iVaccidens
im prévus , ou l ’on ne pourrait pas avoir fait les actes
p a r écrit ;
4 ° A u cas oii le créancier a p erdu le titre qui lui
servait de preuve litté r a le , par suite d ’ un cas f o r t u it ,
im p rév u , et résultant d ’une f o r c e m ajeure.
O u pourrait examiner si les cas prévus dans cet
article sont restrictifs ou simplement én o n cia lifsy mais
nne pareille question serait oiseuse dans
l ’espf Ve
par
ticulière, pu isq ue , en considérant ces cas comme de ^
�sim p le s
exe m p les
3 il est impossible que la veuve
Vi llevaud puisse se placer dans une analogie q ui lui
soit
f av or a bl e .
E n effet :
L a veuve V i ll e v a u d et le notaire Girard figuraient
seuls dans l ’acte du 27 janvier 1814? cIa ^ avait pour
objet de faciliter la libération de Fonghasse, et de
donner à la veuve le domaine de la Garandie pour
hypothèque : le colonel C h a m b a u d n ’était point partie
en cet acte; quelles obligations ce titre pouvait-il donc
imposer à un étranger ;} rl o u t son effet 11e devait-il pas
se restreindre aux parties contractantes? et si la veuve
Vi llevaud avait reçu du colonel une promesse de ga
rantie,
ne devait-elle point se procurer une preuve
littérale constatant cet engagement, et fixant ses suites
et ses effets?
L a veuve Vi ll ev aud ne peut se placer dans aucune
exception; sa position n ’ava it , en effet, rien d ’extraor
dinaire; elle traitait avec un de ses concitoyens, avait
pris tous les renseignemens propres à l ’éclairer, passait
avec Girard un acte par-devant notaire; et si le colonel
devait y figurer comme garant, 11 etait-il pas naturel
que la veuve Ville vaud exigeât q u ’il y devînt partie,
ou q u ’au moins il souscrivit uu -engagement parti
culier ?
I l n ’y avait à cet égard aucune difficulté à vainc re,
puisque la veuve V i l l e v a u d (page 7 de son Mémoire)
nous apprend que le c o lo n el était chez C h e v a lie r, le
37 janvier 1 8 1
4 5 et
q u ’il est effectivement
certain
�( 62 )
q u ’il y parut pour remettre à cette femme le sursis
q u ’il lui avait promis; conséquemment, toutes les
parties étant en présence, les explications étaient fa
ciles, et rien n ’était plus simple que à 'e x ig e r un titre
d u co lo n el com m e g a ra n t, ou de ne p a s traiter avec
G irard.
Cela devient bien plus évident, quan d on considère
que la veuve Y il le v a u d reconnaît q u ’elle sentait ellemême la nécessité d ’avoir un titr e , et q u ’elle n ’aurait
point traité sans l ’écrit q u o n l u i fit. p a r v e n i r , et q u i
lu i paraissait sign é p a r C ham baud (Voy. le Mémoire,
page G).
Suivant elle, la promesse du colonel lui
serait donc parvenue avant le 27 janvier; mais, à
cette ép o q u e , se trouvant avec lui chez C h e v a lie r,
au moment décisif, lorsqu’elle allait contracter avec
G i r a r d , que ne s’expliquait-elle avec le colonel Cliamba ud sur un billet de garantie donné sans o b je t , et
q u ’elle tenait, n o n pas tlu c o l o n e l , mais q u i lui serait
parvenu p a r v o ie in d irecte?
Dans l ’ordre ordinaire des choses, tout cela serait
inconcevable; mais quan d on connaît les faits de cette
cause, les explications deviennent faciles. L a veuve
V ill e v a u d n ’a obtenu du colonel C h am b a u d que la
note à consulter, q ui lui a servi h prendre les renseignemens qui lui étaient nécessaires; elle n ’a reçu do
lui aucun conseil, et encore moins la promesse d ’au
cune garantie. L a fausseté de la pièce déposée chez
INI* C a v y est aujourd’ hui reconnue; les variations do
la veuve Ville vaud prouvent s u f f i s a m m e n t q u elle l ’c|.
�.
( 63 )
fait fabriquer , ou q u ’au moins elle en a usé sciem
ment. A quoi donc doivent servir cette p iè ce , ces
faits, aveux et variations, s’ils ne prouvent point que
le colonel n ’avait contracté aucun engagement envers
la
veuve
Y i l l e v a u d ; que s’ il avait promis une garantie,
elle serait établie par ti tr e,
puisque la veuve avait
senti la nécessité d ’en avoir u n , et q u ’il lui était f a
c ile de l ’obten ir; q u ’enfin c’est cette nécessité même
qui a porté la veuve V i ll e v a u d à commettre une action
criminelle, pour se donner les moyens de diriger une
action contre le colonel ?...........
S II.
V in té r ê t cle la veuve V ille v a u d étant d 'a v o ir une
hy p oth èq u ej l ’acte d u 27 ja n v ie r 1 8 1 4 lu i était
avantageux. — L e co lo n el n ’avait aucun intérêt h
nuire h cette fe m m e y il était s au contraire} inté
ressé à la conservation de ses droits.
L a preuve de cette double proposition est facile à
faire.
O n s’assure de l ’ intérêt de la veuve Vill ev a ud à
souscrire l ’acte du 27 janvier 1B 145 fIl,i
donnait
une hypo th èq ue , en se fixant sur sa position an té
rieure, qu il iaut apprécier avec les principes les plus
élémentaires.
L a vente consentie par Girard à la veuve V i l l e v a u d
est du 21 juillet 1808; il y est dit que le vendeur
�( <54 )
lie pourra recevoir le dernier paiement qu'en f o u r
nissant hypothèque p o u r la to ta lité, ou en donnant
caution. U n e condition si essentielle n ’a été consentie
par Girard que par l ’acte de i 8 i 4 L ’obligation du i 3 mai 1809 était consentie, par
le sieur F on g h a sse, en laveur de G irard. L a
V ille v a u d n ’y
veuve
était poin t partie. C e t acte lui était
absolument étranger, et les déclarations et stipulations
q u ’ il contient 11e pouvaient lui profiter
qu elle les aurait formellement acceptées.
q u ’autant
E n f i n , la quittance du 12 mars 1812 est donnée
par la veuve V ille v a u d à G ira rd : le sieur Fonghasse
11 y com paraît point ; de manière que les énonciations
q ui y sont contenues ne pouvaient produire a son
égard aucune obligation.
L a position de la veuve Vi ll ev a ud étant connu e, il
iaut consulter les principes.
« On peut s t i p u l e r a u p ro f it <l’ un tiers, lorsque
« telle est la condition d ’une stipulation que l ’on fait
« pour soi-mème.......... C e lu i q u i a f a i t cette stip u la
it lion ne p eu t p lu s la r é v o q u e r s i le tiers a d é cla r é
« v o u lo ir en profiter ( C o d e civil, article 1 1 2 1 ) .
« L e cessionnaire 11 est sa isi, à l’égard du tiers, que
<1 par la signification du transport, f a it e au débiteur,
<, — Néanmoins, le cessionnaire peut également être
« saisi p a r l'a ccep ta tion du transport, f a it e par le
« d é b ite u r ,
parm i
acte authentique (Code c i v i l ,
« art. 1G90).
« «57, avant que le cédant ou le cessionnaire en(
�( 65 )
« sign ifié le transport au déb it eur ,
c e lu i-c i avait
a p a y é le cé d a n t, il sera 'valablem ent libe/e » ^Codc
c i v il , article 1691).
Tels sont les principes. Ils exigent si rigoureusement
la signification du transport par le cé da nt, ou l'ac
ceptation du déb it eur , q u ’ il a été jugé q u ’on ne peut
prendre inscription sans acceptation préalable et for
melle, et q u e , dans aucun cas, l'inscription ne peut
être réputée acceptation et en tenir lieu (1).
Il faut actuellement revenir sur la position de la
veuve Villev aud . Girard devait lui fournir une hypo
thèque ou une caution : elle n ’avait obtenu ni l ’ une
ni l ’autre.
Girard avait stip u lé p o u r elle dans l ’obligation d u
i3 mai 1809; mais cette stipulation pouvait être ré
voquée, la veuve V ille v a u d n ’ayant p oin t d é c la r é
v o u lo ir en profiter.
L ’énonciation comprise dans la quittance du
12
mars 1812 , donnée par la veuve Vill ev aud à G i r a r d ,
était absolument étrangère à Fongliasse, qui pouvait
valablement se libérer entre les mains de Girard et de
tout
cessi onnaire
qui aurait pris la précaution
negligee
par la veuve V i l l e v a u d , de signifier le transport ou
de le fa ir e accep ter p a r le débiteur.
Ainsi la veuve V i ll ev a u d n ’avait ni hypothèque
ni c a u tio n , ni garantie; elle devait vivement désirer
(1) Voyez Sirey, tomo 10 , partie 1” , page 209.— D enevcrs, tome 8,
partie 1” , page 269.
9
�une de ces sûretés, et ne pouvait céder à aucune im
pulsion ou sollicitation étrangère, lorsqu’elle acceptait
l ’aftectalion hypothécaire
qui lui était
donnée par
l ’acte du 24 janvier 1 8 1 4 j acte q u i , dans tous les cas,
n ’é t a i t , de la part de G i r a r d , que
l ’exécution
de
l ’obligation q u ’il avait contractée , par la vente du
2.1 juillet 1808, de fournir une hypothèque à la veuve
Villevaud .
Mais était-il de l ’intérêt du colonel C h am b au d de
tromper cette veuve ?
D ’abord le colonel n'était point créancier de Gira rd ,
avec lequel d ’ailleurs il n ’avait rien de commun.
La
veuve Vill ev aud lui devait, au contraire, une somme
de Gooo francs, par obligation du G avril 181 0; celle
obligation avait pour principale hypothèque le pré ,
acquis par la V i l l e v a u d , de G i r a r d , le 21 juillet 1808;
et peut-on supposer que le colonel eût voulu pratiquer
une fraude pour se nuire ¿1 lui-ninnc et perdre sa
créance, si la daine Dalb ia t exerçait une action hypo
thécaire, et si les hypothèques légales absorbaient la
fortune de Girard ?
Ces réflexions, en prouvant les deux propositions
que
l ’on a voulu examiner
dans
ce
paragraphe ,
ajoutent une nouvelle force aux moyens déjà développés
dans le premier, et rendent plus pressante la nécessité
où se trouverait la veuve Vi ll ev a ud de prouver par
litre la promesse de garantie q u ’elle soutient lui avoir
<‘té iuiic par le colonel, garaulie que^
da ns
les cir-
�( g7 )
constances, celtc femme n a p u ni désirer ni demander,
et que le
col on el
n ’avait aucun intérêt à lui offrir.
S III.
D a n s les circonstances de la cause } et dans la position
où se trouvaient les parties 3 les principes repoussent
toute idée de d o l et de f r a u d e .
Les circonstances de la cause et la position des,
parties ne pouvaient faire supposer que le colonel
C h a m b a u d aurait à répondre à une action de dol et
de fraude. Etranger à l ’acte de 18 1 4 ? n ’y ayant aucun
in té rêt, comment serait-il garant de ses suites? L a
veuve
Vi lle vaud ne rapporte aucun titre; elle en est
réduite à la note à consulter qui lui a été donnée par
le colonel C h am b a u d : comment cette n o te, destinée
à éclairer cette femme sur ses véritables intérêts, et
qui , sous aucun rapport , ne pouvait l ’induire en
erreu r,
servirait-elle
de fondement à la singulière
demande q u ’elle a formée ?
Q u ’enseignent les principes?
L e dol an nul le la convention , parce q u ’il produit ou
entretient l ’erreur q ui détruit le consentement dans son
principe (Code c i v i l , art. i 109). Mais pour que l’erreur
détruise le consentement, i l f a u t q u e lle soit déterm i
n a n te, et que les artifices ou finesses aient pour objet
d'induire la personne contre
qui
elles sont pratiquées à
une convention p r é ju d ic ia b le ........ , ou à la détourner
d ’une chose utile ( L o i 1 , § 2 , j f . D e dolo m a lo .).
�f G8 )
Mais, pour q u ’ il y ait ouverture à une action pour
cause de d o l , il ne suffit pas q u ’il y ait eu des fin esses
et des artifices pratiqués pour induire q u elq u ’ un à une
convention préjudiciable, ou le détourner d ’une chose
u t i l e , il faut encore que celui q u i se plaint puisse
prouver q u ’i l n a p u se garantir des embûches q u i lui
étaient tendues; autrement il ne saurait soutenir q u ’il
y a eu d o l , puisque, d ’une p a r t , il peut arriver que
celui qui serait présumé l ’avoir pratiqué eût été trompé
comme l u i , et q u e , de
l ’a u t r e ,
il a u r a i t
à. s’imputer
la faute d ’avoir négligé de s’éclairer, quand il le pou
v a i t , sur ses véritables intérêts, et de n ’avoir point
examiné les faits sur lesquels reposaient les craintes ou
les espérances qui l ’ont in du it à une a c t i o n , ou l ’en
ont détourné.
L ’intention de tromper est le principal et même
l ’ unique caractère auquel on puisse distinguer le dol ;
aussi il n ’ y a p o i n t de d o l , si une partie a été trompée
sans que son erreur puisse être attribuée à personne :
c ’est ce qui le distingue de la faute : D o lu s , ciun adest
lœ d en d i animus, cu lp a , fa c tu m inconsultum quo a lteri
nocetur.
Les lois et les jurisconsultes font une distinction
entre le dol réel, d o lu s re ip sd , cas dans lequel on est
trompé par la chose plutôt que par la pe rs on ne, et
si n u llu s d o lu s intervenu s tip u la n ts, sed res ipsa in se
tlolum habet (loi 3 6 , J f. D e v . o
b
et le dol déter
minant ou in cid en t, le dol personnel, d o lu s m alus
q u i dcdit causant con tractui. ( l l n b c r u s auJ/< D e dolo
m a lo , n° /j ; Y o ë t , c o d ., u°» 3 et /j).
�h e d o l incident et personnel opère la nullité radi
cale de l ’a c t e , et donne ouverture à une a c t i o n , parce
que les manœuvres qui ont été pratiquées l’ont seules
déte rm iné, et en ont été l ’unique cause; mais le d o l
réel n ’est point une cause de n u l l i t é , parce que la
volonté de la partie contractante n ’a été déterminée
par aucun artifice q u ’elle ne p û t découvrir; q u ’elle
s’est elle-même trompée sur les accessoires de son enga
gement , sur la chose ou sur le p r i x , et q u ’elle a k
s’imputer de n ’avoir pas pris toutes les précautions qui
pou vaient faire cesser son ei’reur.
L a loi ne voit ni fraude ni d o l , là où celui q u i
se plaint a à se reprocher sa faute, son imprudence,
ou une confiance excessive. Elle' ne peut venir au
secours que de ceux qui ont été victimes d ’artifices ou
d ’embûches dont toute la prudence humaine n ’a pu les
garantir; autrement il y a lieu à l ’application de la
maxime V ig ila n tib u s ju r a subveniunt.
Ces principes sont ceux de la C o u r de cassation,
q u i , dans un de ses arrêts, pose comme maxime « que
« les prom esses fa lla c ie u s e s ne sont pa s d o l y que
« celui qui en est victime ne peut a ccu ser que sa
« confiance excessive y q u ’en conséquence il ne peut
« invoquer la preuve testim o n ia le, sous p rétexte de
« d o l et de fr a u d e . » ( i )
( 1 ) 2 avril 1 8 1 2 . — Cassation.— T u r i n . — S i r o y , to m e i 3 , partie 1” ,
page 1 4 6 .— D e n cY crs, Ionie 1 1 , p a itic 1” , page m .
�( 7° )
Voici l ’espèce de cet arrêt :
U n e propriété rapportant 3 £>oo fr. de revenu avait
été vendue 16,000 f r . , avec stipulation de la faculté
de rachat pendant deux ans. L ’acquéreur entretint le
vendeur dans l ’espérance de lui rétrocéder les objets
v e n d u s , même après l ’expiration du délai apposé à la
faculté de réméré; il empêcha même le vendeur d ’em
prunter la somme qui lui était nécessaire pour exécuter
ce rachat. U ne instance s’étant engagée, la C o u r de
T u r in crut voir dans ces faits un dol et une fra ud e, et
en ordonna la preuve.
Mais l ’acquéreur se pourvut en cassation, et soutint
que l ’arrêt avait violé les articles 1 3 4 1 ? i 346 et i 348
du Code civil, et avait admis une exception qui n ’était
point portée dans les article 1 347 et 1 3 48 du même
Code.
L e vendeur répondait à ces moyens par l ’exception
de dol.
Mais la C o u r de cassation
cassa
l ’arrêt de la C o u r
de T u ri n , par le double m oti f q u ’il y avait contraven~
tion à V article treize cent quarante-un du C o d e civil,
en ce que cette C o u r avait admis une preuve que la
loi rejetait, contre et outre le contenu en un acte, et
d ’ un fait allégué après l’acte; q u ’ il y avait également
fa u s s e application de l ’article
voilée sous
1111
i
3 /j 8 du C o d e civil,
vain prétexte de dol et de
fraude,
puisque le vendeur pou vait avoir la preuve . littérale
du fuit art iculé; q u ’il ne pouvait se plaindre ni de dol
�(
71
)
ni de frau d e, mais bien accuser sa faute et son im
prudence.
L ’application de ces principes est facile à faire.
L a veuve Yil lev aud prétend avoir été trompée sur
la valeuj du domaine de la G a r a n d ie , et sur l ’exis
tence des hypothèques grevant cette propr ié té.— Mais
d'abord la veuve Y il le v a u d se plaint d ’un d o l réel qui
ne pouvait donner ouverture à aucune action; ensuite
elle po u vait , pour la valeur du domaine, prendre des
renseignemens sur les l ie u x , s’assurer au bureau des
hypot hèques, qui est p u b li c , s’il existait ou non des
inscriptions sur la Garandie, et consulter des avocats
relativement aux hypothèques légales. Si elle n ’avait
point pris ces précautions, elle aurait commis une
faute et une imprudence, mais elle ne pouvait accuser
personne de dol ou de fraude.
L a note à consulter qui lui avait été remise par le
colonel devait lui servir de guide et la diriger dans les
renseignemens q u ’elle avait à prendre. Si elle s’cn fût
rapportée aux énonciations contenues dans cette note,
et q u ’elle eût été trompée, elle ne p o u v a it , d'après les
principes, accuser le colonel C h am b a u d de dol et de
frau d e,
puisque ce dernier pouvait s’abuser comme
elle sur la véritable valeur du domaine de la Garandie,
et sur 1 existence des inscriptions, et que les éclaircissemens a prendre sur ce point la regardaient exclusi
vement. Mais les indications données par le colonel
étaient exactes, et sont justifiées par le rapport des
acquisitions et des baux à ferme. L a veuve Y i l l e v a u d
�I 72 J
avait use de cette note pour prendre des renseignemens
ultérieurs sur la valeur du domaine,
ainsi que le
prouve la déclaration de Charles Constant. L e notaire
Chevalier avait retiré pour elle un certificat négatif du
bureau des hypothèques. L ’hypothèque légale avait
pour sûreté d ’autres biens plus que suffisans pour la
garantir. L a veuve était donc parfaitement éclairée;
et l ’on cherche v a in e m e n t , en droit comme en f a it ,
quels motifs ont pu la porter à accuser le colonel do
dol et de fraude.
S
IV.
L e s f a it s a rticu lés p a r la veuve V ille v a u d , soit c e u x
antérieurs à l'a cte d u 27 ja n v ie r , soit c e u x q u i ont
accom p agné cet a c te } soit enfin c e u x q u i l ’ont
s u iv i 3 n ’étant q u ’ un tissu de contradictions et de
m ensonges} la
p r e u v e no s a u r a i t
en être adm ise.
L ’exposé raisonné des faits de cette cause, et les
détails q u ’a nécessités la discussion à laquelle on s’est
déjà liv r é , doivent dispenser de rentrer dans l ’examen
de leur ensemble; e t , pour ne pas user de redites ou
de répétitions inutiles, on se bornera à examiner, dans
ce paragraphe, quelques-uns des faits qui n’ont pu
trouver place dans le plan que l ’on s’était proposé, et
à quelques réflexions relativement à ceux sur
la veuve Vi ll ev aud insiste le plus
servent de base à ses objections,
fortement,
l es qu el s
et
qui
�( ?3 )
Q uan d a u x fa its antérieurs à l ’acte du 27 janvier
1 814 ,
On sait que le colonel n ’avait avec Girard aucune
liaison d ’afï’ection ni d ’ailaires; q u ’ il n’avait aucune
relation avec C h e v a lie r, et que la veuve Y i l l e v a u d ,
au contraire, accordait toute sa confiance à ce dernier,
dont elle se faisait honneur d ’être la protégée. L a
communauté d ’intérêts qui existait entre Girard et
C hevalier est également c o n n u e •, et l ’on sait comment
le colonel, créancier de la veuve Y i l l e v a u d , q u ’il vou
lait contraindre au remboursement, fut induit à lu i
accorder un dél ai, et comment il lui donna une note
à consulter, propre à l ’éclairer sur la valeur réelle du
domaine de la G aran d ie , q u ’elle devait recevoir en
hypothèque de G ir a r d , et sur les inscriptions qui pou
vaient peser sur ce bien.
Rien n est plus simple que l'enchaînement de ces
faits, et plus propre à prouver la franchise du colonel
et la loyauté de sa conduite ; cependant la veuve insiste
et soutient q u ’en souscrivant l ’acte du 27 janvier 1 8 1 4 ,
elle n ’a fait que céder aux sollicita tion s et aux menaces
du co lo n el.
Mais quelles sollicitations le colonel C h a m b n u d ,
absolument étranger aux affaires de G i r a r d , grande
ment intéressé au contraire à la
pr os pé ri té
de celles de
"Villevaud , a-t-il pu lui adresser, pour la porter à
un acte nuisible, et dont les funestes efi’ets devaient
rejaillir sur lui-même? U n e pareille supposition n ’estelle pas invraisemblable? peut-elle être accueillie par
10
�( 74 J
un esprit judicieux , lors même que la fausseté du
fait sur lequel elle repose 11e serait pas démontrée, et
q u ’il 11e serait pas p r ou vé, par le rapport de la note à
consulter, que le colonel, bien loin de faire aucunes
sollicitations à la veuve V i ll e v a u d , n ’ a f a i t que céd er
¿1 ses in sta n ces, en lui donnant les renseignemens per
sonnels q u ’il pouvait avoir, et en lui délivrant une
note propre à la diriger dans les éclaircissemens ulté
rieurs q u ’elle avait à se procurer ?
Quelles sont les menaces du colonel, qui ont pu
porter la veuve V ill ev aud à contracter avec Girard^
S ’en laissait-elle im poser p a r la q u a lité de maire ? .......
— Mais le colonel exerçait ces fonctions en 1806, et la
veuve Vi ll ev a ud ne craignit point de lui intenter un
procès pour le défrichement d ’un chemin !
L e craign ait-elle com m e d é b itr ic e ? ........... — ■Mais
précisément cet te q u a l i t é devait la mettre à l ’abri de
toute espèce d ’em b ûch e, si t o u t e f o is le colonel eut été
capable d ’en tendre, puisque sa créance avait pour
hypothèque principale le pré D a l b i a t , à la garantie
'duq ue l le domaine de la Garandie devait être affecté
par l ’acle de 1 8 1 4 ’•
A -t-e lle é té d écid ée p a r la m enace de fa ir e p a rtir
son f i l s ? — Mais , comme l ’ont observé les premiers
juges, le colonel C h a m b a u d n ’était point membre d u
conseil de révision ; comme m ai r e , il n’y avait pas
même voix consultative. D ’ un autre co té, les infir
mités du jeune Villevaud rendaient sa ré/orme indis
pensable; enfin les opérations du ce conseil étaient
�( 7* )
terminées dès le "i!\\ et l a c t é souscrit par la veuve
V i ll ev a u d est du 27 janvier 1 8 1 4 * Aucunes menaces
relatives à la conscription ne pouvaient donc influencer
sa détermination.
Mais encore tous ces faits seraient moins des ruses
et des artifices constituant le dol et la fraude , que
des actes de violence; et à quelle époque cette violence,
le pouvoir et l ’influence du colonel C h a m b a u d au
raie nt-ils cessé? L a conscription était abolie dès le
11 avril 18145 le colonel avait cessé d ’être maire en
juillet
i
8 i 5 ; la veuve V ill ev au d s’élait libérée le 1 6
février de la même année : elle n ’avait donc plus rien
à craindre; et ira-t-on supposer q u e l l e eut gardé le
silence ju sq u’au 12 juin 1 8 2 0 , et q u e l l e se fut laissé
prévenir par les poursuites du colonel relatives à la
pièce fausse q u ’elle osait produire, dans la circonstance
sur-tout ou la déconfiture de Girar d était connue et
publique par sa disparition, qui remonte au 11 no
vembre 1 8 1 5 .
E nfin la déclaration de la veuve Villevaud (V oyez
son Mémoire, page 6) fait cesser toutes difficultés re
latives à l’ influence de ces sollicitations et menaces.
Suivant e lle -m ê m e , elle n ’a cédé q u ’à Y écrit fju ’on
lu i J it parvenir : cet écrit serait donc la véritable
cause de son engagement; mais comme la fausseté de
cette pièce est au jo u rd ’ hui reconnue; que les variations
et les mensonges de la veuve Villevaud ne permettent
pas de se méprendre sur l’auteur de ce f a u x , lu
ïuiualilé de ce fait sert à lout expliquer; e t , se réunis-
�( 7g )
sant aux autres circonstances de la cause, elle doit
prouver à l ’esprit le plus prévenu, que la veuve Y il levaud n ’a pas du craindre,
pour nuire au colonel ,
d ’ajouter à une action coupable tout l ’odieux d ’une
calomnie.
Les circonstances qui se rattachent im m édiatem ent
à l ’acte du 27 janvier 1814 étaient des plus simples.
C e t acte fut reçu par Chevalier. C e notaire pro
dui si t, comme la veuve Y il l e v a u d le reconnaît ellem ê m e , un certificat négatif d ’ i n s c r i p t i o n s s ur les biens
de Girard. L e colonel avait promis à sa débitrice un
sursis d ’un an; il parut un moment chez Chevalier
pour faire la remise de cette pièce : la veuve Y il le v a u d
veut tirer parti de cette circonstance, et cote dans son
Mémoire (page 9 ) , comme fait nouve au , et qui n ’a
pas été soumis à l ’examen du tribunal de C le r m o n t ,
« q u ’après la confection de l ’acte, et lorsqu’elle se fut
« retirée, C h a m b a u d , G i r a r d e t Chevalier entrèrent
«
dans une cham bre
à
c ô té , d ’où ils sortirent
après
« un entretien s e c r e t et que le sieur C hevalier dit
« à son m a ître-clerc, en présence de C h a m b a u d et de
« Girard : V o u s ne fe r e z l'inscription
« Y il l e v a u d
de la veuve
sur le domaine de la Garandie , que
« quand on v ou s le dira. »
D ’abord ce (ait, tel q u ’il est présenté, est insigni
fia nt, et ne prouve rien contre le colonel; et comme le
dol et la fraude ne se présument pas, q u ’ils doivent
être clairement prouvés, la veuve Villevaml
ne
pour
rait les établir que par des faits tellement posiliis ,
�( 77 )
q u ’ils pussent résister à toute autre interprétation; et
q u ’a p p r e n d -
elle ? Que Cham baud entra dans
une
cham bre à c o t é , avec G irard et C heva lier; q u ’ ils en
sortirent après un entretien secret. — Us étaient donc
sans témoins? Quel était leur entretien? était-il secret?
avait-il pour objet les affaires de la V i ll e v a u d , ou des
choses indifférentes
et qui
lui fussent absolument
étrangères? A u ta n t de questions q u ’il est impossible
d ’éclaircir.— M ai s, à la s o r t ie , Chevalier dit à son
maitre-clerc : V o u s ne fe r e z rinsci'iptioTi que quand
on v o u s le d ir a .— -Que signifie encore cela ? N ’esl-il
pas naturel q u ’ un notaire se réserve la direction des
affaires de son cabinet, q u ’il les ordonne, qu il les sur
veille? et dans les expressions prêtées à Chevalier y at-il un seul mot qui puisse prouver, et même faire
supposer q u ’ il ne serait pas pris d ’inscription dans
l ’intérêt de la veuve V i ll e v a u d ?
Mais cette assertion est encore une invention et une
calomnie odieuse de la part de la veuve Villev au d. A u
27 janvier 1 8 1 4 ? Ie maître-clerc de Chevalier était
M e Pinea u, homme recommandable sous tous les rap
ports, et aujourd hui notano a Saint-Cieimain-Xjain—
brou.
L o r s q u e
le Mémoire d e l à veuve Vi ll ev aud parut,
le colonel, qui n’avait aucune preuve à redouter, sentit
cependant la nécessité d ’expliquer sa conduite en fait,
et de dévoiler l'abominable intrigue dont 011 voulait
le rendre victime. L ’avocat q u ’il avait honoré de sa
confiance exigeait d ’ailleurs des éclaircissemens ; des
questions furent en conséquence adressées à M e P i n e a u ,
�(78 )
q u i, le iG février 1 8 2 2 , répondît « q u ’il ne se rapu p ela it p a s la présence du colonel, et encore moins
« sa participation auæ prétendus f a i t s rapportés au
« Mémoire de la veuve Y i l l e v a u d , et qui ont suivi
« im m édiate men t, dit-on, la confection de l ’acte de
« transfert » (1). Cependant ce fait était assez no
ta b le, cette conversation assez singulière pour frapper
l ’attention j et il est probable que si elle eut existé,
celui qui recevait la recommandation q ui en était
l ’objet se la s er ai t rappelée.
Les circonstances postérieures à l ’acte du 27 janvier
ï 81 4 ? et colles qui se rattachent à l ’acte de transport
de l ’obligation, fournissent encore quelques objections
h la veuve V ille vaud .
On se rappelle les eflorts de Girard et de Chevalier
pour négocier l ’obligation Fonghasse, efforts renou
velés même après le transport qui avait été fait aux
sieurs C h a m b a u d $ on s a i t a u s s i les causes q ui ont
porté le colonel C h a m b a u d à accepter la cession de la
moitié de cette ob lig ati on , et comment il en a payé
le prix dàns les intérêts du sieur B o u c h o t, auquel il
voulait être ut il e ; il est donc inutile de revenir sur
des faits aussi clairement établis, et de s’arrêter aux
objections q u ’ ils détruisent.
Mais la veuve Y i l l e v a u d pose en fait que la cession
qui transfert la créance Fonghasse au sieur C h am b a u d
(1) Cette lettre Cit au dossier,
�( 79 )
est du même jour que l ’acte qui lui donne une hy
pothèque sur le domaine de la Gaiàndie.
dates détruisent cette assertion.
Mais les
L ’hypothèque
ac
cordée par Girard à la veuve V ill ev au d est du 27 jan
vier 1 8 1 4 j
cession de 1’obligation est du 5 février
( n e u f jours après) ; et comme un acte authentique
fait toujours, par l u i - m ê m e ,
foi de sa date , toute
autre explication serait in utile, si le colonel , pour
mettre de plus fort en évidence la mauvaise foi de
son adversaire, 11e rapportait un extrait du répertoire
de C h e v a lie r, oii l ’on trouve quatorze actes intercalés
entre ceux des 27 janvier et 5 février 18 j 4Il
ne
faut pas revenir sur le retard apporté à
l'inscription
de la veuve "Villevaud; il a ete suffisam
ment établi que cette omission était du fait de cette
veuve ou de Chevalier son conseil, et q u e , sous a u c u n
rapport, elle ne peut être imputée au colonel, qui ,
au contraire, en a exigé la réparation aussitôt q u ’il
a pu la connaître.
On pourrait même se dispenser
de nouvelles explications sur le fait articulé par la
veuve V i l l e v a u d , pour la première fois à l ’audience ,
( j u ’e l l e a é t é s o l l i c i t é e d e r e m e ttr e L E S D E U X b i l l e t s
<jxie l u i avait, d o n n é s le c o l o n e l ,
s’ il 11e se présentait
un rapprochement frappant, qui montre tout à-la-fois
que la veuve V ill ev a u d a en son pouvoir les deux
pièces dont elle parle , et que le colonel n’a pu eu
réclamer la remise, une d ’elle étant insignifiante 011
absolument favorable à ses intérêts ,
étant absolument inconnue.
et l ’autre lui
�'£$1
( 8o )
E n effet, il est prouvé q u ’il existe deux pièces au
procès : la première est la note à consulter, donnée
par le colonel à la veuve Villevaud : c ’est elle qui ly.
rapporte 5 le colonel la reconnaît et s’en empare. O n
a pu apprécier combien les conséquences qui s’en dé
duisent sont peu favorables à celle qui la produit.
L a seconde est la pièce déposée par la veuve V ill ev aud
chez M c C a v y ; et comme cet écrit est faux; que la
veuve reconnaît elle-même q u ’il n'est ni écrit ni signé
p a r le c o l on el , c o m m e n t cc d e r n i e r l ’ a u r a i t - il d e
mandée, ne pouvant la connaître? C om m en t même,
la connaissant, l ’aurait-il réclamée, puisque ,
sous
aucun r a p p o rt, elle ne pouvait lui être opposée ?
A u rés u m é,
L a demande de la veuve V i ll ev a u d est non recevable
et mal fondée.
NoN-RECEVA.ni,r..— P u i s q u e , é t a n t de 10,862 francs
5o centimes, sa demande deva it, aux termes de l ’ar
ticle 1 3 4 r du Code c i v i l , être fondée sur 1111 titre;
que la veuve V i ll e v a u d , 11e pouvant se placer dans
aucune des exceptions prévues par les articles 1.347 ° ’t
1 3 4 8 du même C o d e , n ’ayant jamais été dans Finir
possibilité d ’obtenir un litre du colonel, chose qui lui
était au contraire très-facile, si ce dernier eut contracté
des engageinens envers elle. L a veuye V i ll e v a u d , ayant
au contraire senti et reconnu la nécessité d ’avoir <:o
t i tr e , puisque,
à l ’appui de sa demande,
elle
en a
produit un q u ’elle a ensuite été obligée d ’abandonner
�( 8 0
comme faux , ne saurait avoir d ’action contre le colonel
Chambaud.
M al
f o n d é e
.
— Parce que la veuve Vill ev aud avait
intérêt à recevoir l ’ hypothèque qui lui était accordée
par l’acte d u . 27 janvier 1814? puisque antérieurement
elle n ’avait ni h y p o t h è q u e , ni caution , ni garantie de
la sûreté de la vente que lui avait consentie Girard des
prés provenant de la dame d ’A l b i a t ;
colonel C h a m b a u d ,
parce
que le
bien loin d ’avoir intérêt de lui
n u i r e , devait au contraire, comme son créancier, et
ayant
pour hypothèque le pré d ’A l b i a t , désirer la
prospérité de ses affaires, et tout ce qui pouvait con
solider la propriété de cet héritage entre les mains de
sa débitrice : double circonstance qui rend invraisem
blable et détruit toute allégation de dol et de fraude
contre le colonel ;
Parce que la loi et les principes ne permettent pas
de regarder comme des ruses ou des artifices consti
tu ant le dol et la fraude , l ’erreur dans laquelle la
veuve V illev aud serait tombée relativement à la valeur
du domaine de la Garandie et des hypothèques q u i
pouvaient grever cetie propriété , quand bien même
les éclaircissemens q u ’elle aurait pris n ’auraient eu
d ’autre fondement que la note à consulter qui lu i
avait été remise par le colonel;
Parce q u e , enfin, les faits articulés par cette femme
ne présentent rien de pertinent; que la veuve V i ll e
v a u d , sans cesse en contradiction avec elle-même,
dément ou détruit ses propres assertions; que ses men-
�(8 , )
songes répétés, la pièce fausse dont elle a sciemment
fait us age , les artifices dont elle a constamment u s é ,
entourent sa cause d ’une juste défaveur, qui ne permet
pas à la justice de s’éloigner des règles, pour permettre
à la veuve Y il l e v a u d de hasarder la preuve de ses diffa
mations et de ses imputations calomnieuses.
L e colonel C h a m b a u d a enfin rempli la tâche q u ’il
s’ était imposée. L a dignité de la Justice et le respect
q u ’il lui porte ont du modérer les élans d ’une trop
juste sensibilité.
Victim e
de
la m a c h i n a t i o n
la plus
perfide et la plus atroce, il a dù en développer toutes
les causes avec modération, en faire connaître tous les
ressorts, sans se livrer toutefois k aucun sentiment de
haine ou de vengeance. Les détails dans lesquels il est
entré peuvent présenter quelque lo ngu eu r; mais les
effets de la calomnie sont si difficiles k détruire! L e
empoisonné, lancé par une main cr iminelle, part
avec ra p id it é , a t i e i n t l a v i c t i m e , la frappe comme
l ’éclair qui précède la fo u d re ; et si l a b le ss ur e n ’est
trait
point morte lle, elle est au moins longue et difficile k
g u é r ir , et trop souvent la cicatrice reste.
L ’indignité de la conduite de la veuve V ill c va ud a
été telle, son insistance k nuire si prononcée, que le
colonel C h a m b a u d aurait pu désirer une satisfaction
plus complète, et l ’obtenir de la justice de la C o u r ,
en interjetant appel incident du ju g e m e n t , et en pre
nan t des conclusions propres k faire supprimer les
écrits q ui le diffament et le calomnient. Mais que
peuvent signifier les déclamations de celle femme? Sou
�( 83 )
délire , sa bassesse et sa méchanceté sauraient-ils
atteindre u n homme d ’honneur, q ui devait des expli
cations à ses amis et à ses concitoyens........ , mais qui
doit être assez généreux pour ou blier et pa rd o n n er?
C e Mémoire aura sur-tout produit tout son e f f e t ,
s’il désabuse le jurisconsulte honorable qui a été la
première v i c t im e d 'a r t if ic es auxquels la bon t é et la
simplicité de son coeur ne pouvaient résister. L e plus
beau triomphe d u colonel serait de forcer la conviction
r
et de commander l ’estime de cet homme respectable :
toutefois i l ne désire pas q u ’il se repente, q u ’aucuns
remords, aucun ch agrin ne viennent troubler le cours
d ’une si belle v i e ! ........ mais q u ’au moins il apprenne
à mieux placer ses bienf aits, et que cet exemple lui
r a p p e l l e , pour
ne l ’oublier jamais , cette maxime
morale de Térence :
B en efa cta m ale c o llo c a ta m a lefa cta existim o.
L e Chevalier C H A M B A U D .
M e Jn. - C h. B A Y L E ainé , ancien A v o ca t.
M e B R E S C H A R D , A v o u é -L ice n cié .
ERRATA.
P age 1 1 , ligne 2 1 , au lieu de 1809, lisez 1812.
l b i l. Au lieu de la veuve V illevaud donne quittance à G ira rd , lisez
Girard donne quittance à la veuve V illevaud.
Page 13 , ligne 2 5 , au lieu de décembre, lisez novembre.
R IOM; IMPRIMERIE DE S ALLES; PRÈS LE PALAIS DE
JUSTICE»
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chambaud.1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle
Breschard
Subject
The topic of the resource
notaires
dol
biens nationaux
créances
hypothèques
magistrats municipaux
abus de faiblesse
conscription
fraudes
illettrisme
doctrine
faux
experts
arbitrages
notables
domaines agricoles
opinion publique
chantage
infirmes
banqueroute
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, Pour le sieur Chambaud, Chevalier, Colonel d’État-Major, en retraite, Officier de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, habitant de la ville de Clermont, intimé ; contre Jeanne Aubignat, veuve de Pierre Villevaud, Propriétaire à Royat, appelante. Quem sua culpa premet, deceptus omitte tueri. At penitus notum si teutent crimina, serves, tuterisque tuo fidentem praesidio. Horat., epist. 18.
Annotations manuscrites. « 13 octobre 1822. preuve ordonnée ».
Table Godemel : Dol : 3. lorsque les faits mis en preuve auraient, s’ils étaient prouvés, le caractère de dol, fraude, séduction et violence mis en usage dans la vue d’engager une partie à abandonner ses droits, pour en profiter à son préjudice ; les juges peuvent admettre la preuve testimoniale, aux termes des articles 1116 et 1382 du code civil. – on ne peut opposer, en ce cas, les dispositions de la loi qui interdisent toutes preuves contre les conventions faites entre parties ou contre des obligations dont l’objet excéderait 150 francs, parce qu’en matière de fraude, dol, séduction et violence, il ne dépend pas de la partie contre laquelle ces moyens ont été pratiqués, de se procurer une convention ou des preuves qui aient pu l’en mettre à l’abri.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
83 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2615
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2614
BCU_Factums_G2616
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53530/BCU_Factums_G2615.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Royat (63308)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113 )
Aydat (63026)
Lagarandie (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
arbitrages
banqueroute
biens nationaux
chantage
conscription
Créances
doctrine
dol
domaines agricoles
experts
Faux
fraudes
hypothèques
illettrisme
infirmes
magistrats municipaux
notables
notaires
opinion publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53089/BCU_Factums_G0928.pdf
55bd2cb0170fb20e9893ed4723d022e4
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MEMOIRE
EN
RÉ P O N S E ,
POUR
J
CHAMPFLOURD ’A L A G N A T , propriétaire , habitant de la
ville de C lerm ont-F errand , département du
e a n
- B
a p t i s t e
Puy-de-D ôm e,
- Cesa r
défendeur j
CONTRE
\
P i e r r e B O Y E R , juge au tribunal civil de
l'arrondissement de la même ville, demandeur.
Q u o d genus h oc hom inum !
V irg.
B O Y E R , juge au tribunal d’arrondissement
de C lerm ont, a été long-lemps mon procureur et mon
A
P IE R R E
t r ib u n a l
de
CASSATION.
�( s )
Iioinmc d’affaires ; il me scrvoit avec exactitude, je le
récompensois avec généi-osité.
Je me croyois quitte envers lu i, de toutes les manières ,
lorsque tout à coup il s’est prétendu mon créancier d’une
somme de 23,337 francs 10 centimes.
Il devoit à l’une, de scs filles une dot de 20,000 francs ;
il ex p o se, dans sa citation, que c’est à moi à payer la
dot.
U n jugement solennel du tribunal d’a p p e l, séant à
R io in , a réduit les prétentions de B o yer, i° . à une
somme de 1,800 francs 13 centim es,.qtii étoit due par
feu mon frè re , et que je ne contestois pas; 20. à une
somme de 2,400 fi’ancs que je paye deux fo is , parce que
malheureusement j’avois laissé le titre entre les mains de
Boyer.
.Boyer m’a fait signifier le jugem ent, avec som m ation
de Vexécuter. J ’ai* payé ; il a reçu. A u jo u rd ’hui il se
pourvoit en cassation.
O n sent que-cette démarche n’a été qu’un prétexte
pour répandre un libelle contre moi. L e jugcniènt du
tribunal d’appel avoit fait grande sensation ; le public
s’étonnoit qu’un homm e aussi peu délicat, Siégeai parmi
les magistrats du département.
Il a cru détruire cette prem ière impression, et ne s’est
pas aperçu qu’il augmentoit le scandale par ses écrits.
J ’avois évité toute publicité ; je ne voulois laisser au
cunes traces d’une affaire qui le déshonore; je m ’éfois
contenté de faire valoir mes moyens ù l’audience, et mon
défenseur avoit eu tous les égards qui pouvoient s’ac
corder avec mes intéi’êts. Je croyois devoir cette con
�( 3 )
descendance à un liomme qui avoit eu autrefois ma con
fiance : mais puisque Boyer me force d’entrer en lice ;
puisqu’il cherche à faire suspecter ma loyauté, je ne dois
plus garder de ménagement. Je vais faire connoître cet
homme qui veut que th o n n eu r lu i survive, et qui se
dit sans reproche, (i)
Boyer débute par son extrait de naissance ; il a soixantesept ans : il pourroit dire comme V ....., soixante-sept
ans de vertus. Il affecte de rappeler souvent qu’il est juge :
nn plaisant qui sait l’apprécier, a dit que Couthon Vavoit
nom m é parce q u i l le co n n o isso it, et que le gouverne
m ent ïa v o it conservé parce q u i l ne le connoissoit pas.
Boyer dit qu’il a été mon am i; il m ’a dénoncé comme
émigré ! Boyer se dit mon a m i, et il m ’a fait rembourser
en assignats discrédités tous les anciens capitaux qui
m ’étoient dûs!
(i) U n citoyen de Clermont réclame contre l’assertion de Boyer,
et lui fait au contraire de grands reproches : c’est le cil. Bourdier.
Il devoil à défunt Beraud , mon beau-père, une rente annuelle de
5o fr. ; il avoit laissé écouler plusieurs années' d’airérages : le
citoyen Boyer éloit chargé d’en poursuivre le recouvrement. Bour
dier lui donna douze louis en or à compte ; mais il n’eut pas la
précaution de retirer de quittance, parce que Boyer prom eüoil de
la lui faire donner par la dame Beraud. Boyer a oublié celte cir
constance : s’ il a une quittance qu’ il la montre, a toujours dit le
délicalBoyer : etles douze louis seroient perdus pour le cil. Bourdier,
si je n’avois eu connoissance du fait. Je les alloue au ciloyen Bour
dier : c’esl encore une somme ii ajouter à toutes celles que j ’ai
données ù B o y e r, qui voudra bien la regarder comme une nou
velle marque (le reconnaissance.
A 2
�Boyer se dit mon ami ; il fut causes de ma réclusion f
et a eu l’atrocité d’insulter à mes malheurs !
Je dois lui rappeler qu’un jo u r , en sa qualité de
com m issaire de Couthon , il se rendit ù la maison des
U rsulines, où on avoit entassé une foule c^e victimes. Sa
mission avoit pour objet de séparer les fàm m es, et de
les conduire dans un autre cachot. N on seulement il se
perm it de les traiter avec une rigueur digne de «es temps
affreux, qui lui convenoient si L ien , mais il eut la barbarie
d’y ajouter les sarcasmes, et n’oublia pas son a m i, qu’il
désignoit agréablement sous le nom de sœ ur César.
M o i Cham pflour, ami de Boyer! mais l’âge,'la fortune,
les goûts ne permettoient point des rapprochemens de ce
genre. Boyer faisoit mes affaires, discutoit mes intérêts;
je payois ses vacations , les momens qu’il a employés pour
moi ne furent jamais stériles. Il convient lui-m êm e, dans
sa citation, que je lui ai donné des m arques de ma recon
naissance , et on sent bien que suivant le dictionnaire de
B o y e r, des témoignages de reconnoissance ne sont que
de l’argent.
E n fin , cette amitié ne remonte pas bien loin , puisque
au rapport de B o y e r, ce n’est qu’en 1783 ou en 17 8 4 ,
que je lu i a i été -présenté. Q uel luxe d’expressions ! Boyer
n’étoit pas juge alors; pour être admis dans une étude,
il faut moins de cérém onie que pour être introduit dans
un hôtel.
Mais il se trompe encore, ce n’est qu’en 1786, et au mois
de janvier, que j’ai eu le malheur de le connoîfre. Je vais
rendre compte des faits qui ont occasionné le procès
jugé à Ilio m , et donné lieu au mémoire auquel je suis
obligé de répondre.
?
�(
5
)
J}c> \
M a famille est ancienne et fort connue dans la ville
que j’habite; mes ancetres se sont illustrés dans la magis
trature, et l ’un d’eux fut annobli pour services rendus à
l ’état. C ’étoit autrefois le plus haut degré de gloire auquel
un citoyen pût parvenir ; il est permis de le rappeler.
M on père m’a laissé une fortune considérable , que
j’ai accrue, loin de la diminuer. L a propriété principale
que je possède est située près de G lerm ont, dans un
des plus beaux cantons de la Lim agne ; elle ne fut jamais
hypothéquée. J ’ai toujours été à l’abri des besoins, et
en état de soutenir avec dignité le rang où mon nom
et ma condition m’avoient p la c é , dans un temps où il
existoit des distinctions parmi les citoyens. Il n’est pas
de propriétaire qui ne soit fo rcé, dans la v i e , de recourir
à des emprunts. Cette ressource m ’étoit ouverte de toute
p art, et q u o iq u ’en dise B oyer, je jouissois du plus grand
crédit.
B o y e r, qui ne connoît que l’almanach ou le praticien
français, a eu besoin de lire un rom an, pour y copier
un tableau d’infortune ou de détresse, qu’il a bien voulu
m ’appliquer •, mais personne ne m ’a reconnu à ce portrait
louchant.
L a charge de receveur des décimes du clergé, appartenoit à ma famille. L e commis qui l’avoit exercée avoit,
comme bien d’autres, enflé son mémoire. Je fis examiner
les pièces de comptabilité par B oyer, que j’avois chargé
de mes affaires ; le commis se trouve débiteur au lieu
d’être créancier. Boyer lit ce travail comme tout autre
l’auroit fait. Je payai scs soins et son zèle; je lui iis
�•
f
(G )
encore un présent considérable ( 1 ) : il n’y a rien là de
m erveilleux, et personne ne s’attendrira sur le sort de
B oyer, puisque de son aveu , il a été récompensé de son
travail.
J ’étois et je suis encore créancier des citoyens V ir y ,
mes cousins, pour le montant de là charge de receveur
des ta illes, qui venoit également de ma famille. Il est
connu de tout le départem ent, que j’ai acquis un bien,
provenu des citoyens V ir y , pour avoir les moyens d’être
payé ; et Boyer est absolument étranger à cette affaire ;
je ne l ’en ai jamais occupé.
•
E n 17 8 9 , j’eus besoin de quelques fonds; Boyer me
p r ê ta , le prem ier novem bre de cette même an n ée, une
(1)
Il n’est pas inutile de détailler ici les différons cadeaux que
j ’ai faits à B o yer; vingt couverts d’argent, dont huit à filets; huit
cueillers à ragoût, douze cueillers à c a fé , six salières d’argent,
une écuelle d’argent, avec son couvercle et assiette, le tout d ’un
travail recherché ; deux porte-huiliers d’argen t, à h ateau , trèsbien ornés ; six flambeaux d’argent , deux cueillers à sucre , à
jour ; deux tabatières d’or pour le mari et la fem m e; une montre
d ’or à répétition, deux moutardiers et deux cafetières d’argent ; un
cab rio let, un fusil à deux coups, deux pistolets et une selle, cin
quante cordes de bois ù b rû ler, une feuillette de B ordeaux, tout
le bois nécessaire pour parqueter sa m aison, faire ses alcôves et
séparations, le tout en planches de noyer et poirier, et tant d’au
tres choses qui ne reviennent pas ù ma mémoire.
En argent , soixante-dix louis , qu’on lui fit accepter comme
bénéfice du je u , quoiqu’il n ’eût rien avancé.
l ’ai donné en différentes fois à sa servante vingt-cinq louis; jo
ne parle de cette largesse , que parce que je sais qu’ il monsieur
çlle en rendoit quelque chose.
�QU
(7 )
somme Je 5,ooo francs, avec intérêts à cinq pour cent,
sans retenue. L ’année suivante 1790, je renouvelai mon
Juillet pour une autre année, à la même échéance, et
le 5 novem bre 179 0 , il me prêta encore une somme
de 2 , 5 o o francs. Je lui remboursai cette dernière un
mois après. J e voulus retirer m on billet ; il n’eut pas
le temps de le chercher au même m om ent; je négligeai
de le redem ander, j’en ai été quitte pour le payer une
seconde fois; mais j’ai appris à être plus exact, et je
suis étonné que Boyer ne se soit pas vanté de ce que
je lui ai cette obligation.
A u mois de juillet 1792 ', je m’absentai momentané
ment du département pour des affaires importantes.
Boyer répandit que j’étois ém igré; il me dénonça comme
tel, le 27 octobi-e 179 2; sa déclaration (x)contient rén u
mération de tous les effets actifs que je lui avois con
fiés ; il prend la précaution de faire enregistrer les deux
billets que j’avois souscrits à son proiit les 1 * et 11
novem bre 179 0 , quoique je lui eusse remboursé le
second (2).
Je revins à mon domicile dans les premiers jours de
....... ■
I
........ .
— ■!■■■■■— I
■■
. ■
(1) V oyez sa déclaration, pièces justificatives.
(2) Je dois rappeler à B o y e r, que je lui reprochai devant le juge
de paix et ses assesseurs, qu’en le payant en 1793, il me faisoit
rembourser deux fois la somme de 2,5oo francs. Que vous ai-je
répondu, me d it-il? — Q u'il1falloit vous payer encore une fois!
A lors m ’adressant au juge de paix et ù scs assesseurs, je m'écriai :
Quelle opinion devez-vous avoir d'un homme qui se fait payer
une seconde fois ce qu’il a déjà reçu ? L e juge de paix et ses asses
seurs soiït très-mémoratifs de ce f a i t , et peuvent l'attester.
�* -r
( 8 ) .....................
mars 179 3; Boycr ne m’attendoit pas; je suis instruit de
toutes ses manœuvres. O11 sent que ce 11’étoit pas le moment
de discuter, surtout avec Boyer qui étoit alors en crédit;
je crus ne pouvoir m ieux faire que de le mettre hors
d’in térêt, et dans l’impuissance de me nuire. Je payai
le montant des deux billets, quoique j’eusse remboursé
le second, un mois après sa date, et je n’oubliai pas de
le remercier de sa complaisance : il eût été dangereux
d’aigrir l’ami et le protégé de Couthon.
Mais Boyer s’étoit encore fait un autre titre de créance;
il me dit avoir emprunté d’une nommée M artine D elarbre , une somme de 800 fr. pour le compte de mon
épouse et de ma belle-mère. Comment se pou voit-il qu’il
eût fait cet em prunt? Il avoit présenté, quelque temps
auparavant, le compte de ces dam es, et n’avoit point parlé
de cette somme de 800 francs; s’il la leur avoit donnée,
sans doute il auroit retiré d’elles une reconnoissance :
ces dames n’en avoient aucune m ém oire : point de recon-»
noissance ; mais il la réclam oit, il fallut paÿer ( 1 ).
(1) A propos de Martine D elarb re, Boyer lui avoit emprunté
cette somme de 800 fr. le i 5 avril 1790. C ’est le
25
du m êm e
m o is, huit jours après ce billet , qu’il fit le compte des dames
Beraud et Chajmpflour , et il ne fait nulle mention de cet em
prunt pour leur compte. Je me suis procuré ce billet des mains
des héritiers de Martine Delarbre. J’ai remarqué qu’il étoit de la
6ormne de 840 fr. payable dans un an ; la somme de /¡o fr. éloit
pour tenir lieu des intérêts. Il contient deux endossernens en
m arge, de la somme de /(.o l’r. chaque; l'un , du ia septembre
1792 ; l’autre, du 27 mai
On y voit encore , que sur la date
çlu
avili 1790» Boyer a cflacé le ipot d ix de la fin de }a date,
Mes
r
�( 9 )
M es rapports avec Boyer furent absolument interrom
pus : destitué comme juge , il ne fut remis en place
qu’après le 13 vendém iaire; et pendant sa destitution,
il se déroboit à tous les regards ; il ne lut pas même
fort en crédit jusqu’au 18 fructidor' an 5 ; mais à celte
ép oqu e, il reparut avec audace: il étoit cependant hu
m ilié de ce que je lui avois retiré ma confiance; il me
fit parler par plusieurs personnes pour opérer un rappro
chement. L e prétexte fut un aiTangem ent par lui fait
avec feu Cliampflour-Desmoulins, mon fr è r e , en 1789.
Suivant B oyer, il s’étoit chargé de payer aux créanciers
de mon frère une somme de 12,000 francs; cette somme
n’avoit pas été entièrement com ptée, et ce qui avoit été
payé, ne l’avoit été qu’en assignats. Boyer ne vouloit faire
pour y substituer le mot onze ; ce qui donne au billet la date de
4791 au lieu de 1790. L ’encre qui a tracé le trait sur le mot d ix t
et écrit le mot on ze, l’approbation de la rature et la lettre ini
tiale B , est infiniment plus noire que celle du corps du billet et
de la signature qui le termine. Ces cliangemons ne paroissent
avoir été faits que lors de l'endossement de la somme de 40 fr.
du 27 mai 1795 : cet endossement est postérieur au rembourse
ment que je lui ai fait. Il voulut alors rembourser Martine Del arbre
en assignats, sur le prétexte que je I’avois remboursé de même.
Cette fille lui répondit qu’elle lui avoit donné de l’or provenant
de ses épargnes, et qu’elle ne lui avoit pas prêté pour mou compte;
alors il effaça le mot d ix pour y substituer le mot onse. 11 avoit
deux objels ; l ’un , de faire croire que cette fille ne lui avoit donné
que des assignats ; l’autre, de rendre plus probable l’emprunt qu’il
disoit avoir lait pour ces dam es, en lui donnant une date posté
rieure au compte qu’il avoit fait avec elles , et qui se Irouvoit
trop rapproché de la date du billet pour qu’on ne soupçonnât {»as
sa délicatesse.
B
�( ÎO )
.aucun bénéfice sur ces payemens; mais comme je lui avois
remboursé en assignats les sommes qu’il m’avoit prêtées
en 1790, il étoit juste aussi que je lui comptasse,
d’après l’échelle, de la perte que je lui faisois éprouver.
Cette proposition étoit raisonnable; je l’acceptai; mais
j’exigeai qu’il fût passé un com prom is, pour nous en
rapporter définitivement à deux amis communs. L e
compromis eut lieu : Boyer a transcrit cet acte en entier,
page i 5 de son mémoire.
Qui pourroit croire que cette proposition n’étoit qu’un
piège tendu à ma bonne f o i , et que Boyer ne clierchoit
qu7un prétexte pour m’engager à payer encore une fois
les sommes qu’il m ’avoit prêtées en 179 0 ? Il crut s’être
fait un titre pour me forcer A lui donner une indemnité ;
et bientôt, révoquant le com prom is, il me traduisit au
tribunal civil du P u y-d e-D ô m e, où il étoit juge.
M ais n’anticipons pas sur les événemens ; il est im
portant de faire connoître l’éti'ange marché que B oyer
avoit fait avec mon frè re , le 2,8 mai 1789.
Cham pilour-Desm oulins, mon frère , étoit un jeune
m ilitaire, gén éreu x, dissipateur, qui avoit dépensé au
delà de sa légitim e, et m e devoit encore une somme
assez considérable ( 1 ).
(1) J’ai dans les mains une quittance de mon frè re , de la tota
lité de sa légitim e, en date du 1 " avril 1784; un billet de lui ,
du 1" mars 17 8 9 , par lequel il se reconnolt mon débiteur de
4,600 francs; et un second, du 25 août 1791 , par lequel il reconnoit me devoir la somme de 16,920 fr. M algré ces avances
considérables, je n'ai cessé de venir au secours de mon frère dans.
tous les temps ; j’ai une foule de lettres de lu i, par lesquelles il
m ’exprime sa reconnoissancc.
?
�Il lui restoit pour toute ressource une créance de
16.000 francs, portant intérêt à 9 et demi pour cen t,
sur le p rix de la charge de receveur des tailles de
l ’élection de Clerm ont, dont le tiers appartenoit à notre
père. Cette somme étoit due par le citoyen V i r y , notre
o n cle , titulaire de cette charge.
M on frère avoit des créanciers qui lui donnoient de
l’inquiétude ; il communiqua ses craintes à Boyer qui
trouva les m ojens de le tranquilliser. Il proposa à mon
frère de lui faire une cession de 12,000 francs sur l’o
bligation des 16,000 que lui devoit notre oncle V i r y ,
et qui rapportoit i , 5oo francs de revenu : à cette con
dition , il se chargeoit de payer 12,000 fr. aux créanciers
de mon frère.
Comme Boyer est obligeant et fécond en ressources,
le léger Desmoulins accepte sans balancer ; il ne s’agit
que d’appeler un notaire pour consommer la cession.
M ais un acte .de ce genre seroit bien coûteux-, entraîneroit des droits d’enregistrement considérables ; il faut
éviter cette dépense, et il y a un moyen tout simple.
D on n ez-m oi, d i t - i l à D esm ou lins, une procuration
notariée, pour m ’autoriser î\ recevoir les 16,000 francs
et les intéi'êts que vous doit votre oncle ; vous reconn o îtrez, par cette procuration, que f a i déjà payé les
12.000 fra n cs à vos créa n ciers, et vous consentirez,
par la même procuration, que je me retienne celte somme
sur celle que je recevrai de votre oncle V iry.
Ce marché fut conclu : Boyer devint créancier de
12.000 francs, produisant neuf et demi pour cent d’inté
rêts par année, sans, avoir donné un sou; et ce n’est point
B 2
�ici une assertion aventurée ; B oj’er l ’a reconnu clans lo
compromis du i 5 fVusador an 7 ; il a renouvelé cet aveu
devant le juge de p a ix , devant les premiers ju ges, et
devant le tribunal d’appel ; il est condamné par le
jugement à me remettre cette obligation , comme fa ite
p o u r cause f a u s s e , ou sans cause préexistante ( 1 ).
V i t - o n jamais un homme délicat se nantir d’une
créance aussi im portante, sans bourse délier! et Boyer
veu t-il que l'honneur lu i survive, lorsqu’il est condamné
à remettre une obligation consentie pour cause fa u s s e !
Je reprends le récit des faits. L e 13 vendémiaire
(1) En même temps que mon frère souscrivoit cette obligation,
jl avoit donné à Boyer l’état de ses dettes. C et état étoit ainsi
conçu:
i°. A M . L aville, M . B lau d cau tio n ............................... i , 5oo fr.
A la Nanon , cuisinière de mon f r è r e ......................
Goo
A Dufraisse-Lapierre, domestique de M . de Flagheac,
1,200
c i ...................................................................... ... . :'V . . .
M . Boyer , ma c a u tio n ...................................................
2,800
A madame S a u z a d e .......................................................
2,900
A Caze , p e rru q u ie r........................................... ...
3i 5
A F a b r e , c o n fis e u r .......................................................
1,218
A l’abbé A u b i e r ..............................................................
1,200
A B l a t i n ............................................................................
A B ra cb e t, t a i l l e u r ............................. ........................
260
5Go
T o t a l . . . ............................. ...
12,353 fi .
Voilà les dettes que devoil payer Boyer ; il n ’en a acquitté
d'autres que celles de C aze, Fabre et Blalin , que je lui ai allouées.
( E xtra it du livre journal de mon frl're, dans letjuel il avoit ins
crit les dettes dont B o y e r éto it chargé).
!
�an 8, Boyer obtient une cédule du juge de paix du
la section de l’Ouest de Clerm ont - F erra n d , où je
suis dom icilié. Il y expose , entre autres choses , que
depuis nombre d’années, il m ’a rendu des services nota
bles ; q u i! a reçu d’abord de m oi des m arques de re
connaissance ,- il n’oublie pas de rappeler que je lui
ai remboursé en assignats des sommes qu’il m’avoit
prêtées en 179 0 ; que l’époque des-remboursemens de
certaines de ces sommes les assujétissent à l’éclielle de
dépréciation, suivant les conventions des parties ; qu’à
la vérité elles avoient compromis entre les mains des
citoyens Costes et L o u yrette, mais qu’il peut révoquer
la clause compromissoire, sans anéantir les conventions
ou les a veu x; e t , comme les ni-bitres n’avoient autre
chose à faire qu’ un calcul qui seroit p én ib le, il vaut
autant recourir aux voies judiciaires. En conséquence,
Boyer me cite pour me concilier sur les demandes prin
cipales et provisoires qu’il est dans l’intention de former
contre moi.
„11 ine demande au prin cipal, i° . la somme de 8, 55o fr.
pour les causes énoncées au com prom is; 20. les intérêts .
de celte som m e, à com pter depuis l’échéance des effets;
3°. la somme de 6,200 fr. par lui prétendue empruntée
du citoyen L e scu rie r, pour le compte do mon frère,
par obligation du 3 juillet 1789; p lu s, la somme de
72 fr. pour le coût de l'obligation de 12,000 fr. 4 0 . la
somme de 3,180 fr. aussi empruntée du citoyen B u gh eon ,
le 28 niai 1789 , et qu’il n’a remboursée que le 27
décembre 179 2 , avec 136 fr. pour intérêts ou frais.
. Boyer demande encore une somme de 2^7 fr. 20. cent.
�( H )
payée à B la tin , négociant, le 8 juillet 178 9; celle de
3 1 5 fr. payée au nommé Caze, coiffeur, le 10 du m ême
m o is; celle de 1,218 fr. donnée à F a b r e , m archand:
ces trois sommes payées à la décharge de feu Desm oulins,
mon frère , n’ont jamais été contestées.
Mais Boyer réclam oit aussi une somme de 2,400 fr,
qu’il disoit avoir donnée au citoyen Lahousse, cafetier,
pour un effet souscrit par mon frè re , et qui étoit échu
le 1 janvier 1789. J ’avois payé cette somme à Lahousse
depuis long-temps ; l’effet s’est trouvé entre les mains
de B o y e r, par une suite de confiance ; il a étrangement
abusé de cette circonstance, ainsi que je l’établirai dans
un moment.
E n fin , B oyer. demandoit une indemnité pour une
somme de 2,804 fr- qu’il disoit avoir cautionnée, sans
savoir en fa v e u r de qui.
Telles étoient les demandes prin cipales, et comme
Boyer se trouvoit dans le b e so in , pour faire face à la
dot par lui constituée à sa fille cadette, il me cite à
b ref d é la i, pour être condamné à lui p a y e r, par pro»
vision et à bon com pte, une somme de 18,000 fr.
Boyer étoit-il donc dans le délire ? à qui persuadera-t-il
qu’il a em prunté, pour le compte de mon frère, 6,200 fr.
d’une p a rt, .et 3,180 fr. d’au tre, sans se faire donner
aucune reconnoissance par celui pour lequel il faisoit
les emprunts? Comment se fait-il qu’il ne l’ait pas môme
déclaré aux créanciers ? Pourquoi , quand Bughcon a
obtenu contre lui une sentence de condamnation, n’a-t-il
pas déclaré qu’il n’étoit point le véritable débiteur, et
pourquoi 11’a-t-il pas fait dénoncer les poursuites de
Uuglieoa ù mon frère ou à ses héritiers ?
I
�C 15 )
•Répondra-t-il qu’il étoit nanti, au moyen de l'obli
gation qu’il s’étoit fait consentir avant d’être créancier?
M ais cette obligation est contenue dans une procura
tion qui l’autorisoit à toucher la somme de 16,000 francs,
et les intérêts à raison de i , 5oo francs par annee ; il ne
devoit se retenir que la somme de 12,000 francs: il étoit
donc tenu de rendi’e compte de sa pi’ocuration; il devoit
donc établir que les sommes empruntées de Lescurier
et de Bughcon avoient été reçues par mon frère , ou
qu’elles avoient tourné à son profit. Reçues par mon
frère ! mais cela étoit im possible, Boyer ne devoit lui
rien com pter; il ne prenoit l’obligation de 12,000 francs
que pour payer des dettes jusqu’à concurrence de cette
somme. O r , de son aveu , il n’a rien payé aux créanciers
de mon frère, si on en excepte les objets m inutieux de
B latin , Caze et F abre, qui ne se portent qu’à 1,800 francs:
mon frère n’a pu toucher ces deux sommes , puisqu’à
l’époque de l’emprunt de L escurier, Desmouliiis étoit
à son régim ent ; j’en ai la preuve écrite.
Je demandois sans doute à Boyer une chose raison
nable, et je n’ai cessé de répéter ces offres. Prouvez-m oi
que les créances que vous me présentez aujourd’hui ont
été employées pour le compte de mon frère ; qu’il a
touché les sommes ou qu’elles ont servi à payer ses
dettes, et je vous les alloue. Boyer a regardé ces propo
sitions comme une injure, et m ’a fait assigner.
N o n , ces différentes sommes n’ont point été empruntées
pour mon frère; elles l ’ont été pour le compte personnel
de Boyer ; il les prit en 1789 > ei1^ l’a(lresse de tirer sur
moi la lettre de change de B u gh eo n , et c’est avec ce
�(i6 )
même argent qu’il m’a prêté en 1789 et en 1790 la
somme de 8 , 55o francs, dont j’avois besoin ; de sorte que
par un calcul qui n’est pas encore venu dans la tête de
l’agioteur le plus délié , il reliroit deux fois son argen t,
et par le prêt qu’il m’avoit fait, que je lui ai rem boursé,
et en mettant ces deux sommes sur le compte de mon
frèi’e : si ce n’est pas une preuve de délicatesse , c’est au
moins fort adroit, et l’expression est modeste.
Boyer embarrassé de répondre à ces argum ens, qui
étaient sim ples, ( et les plus simples sont les meilleurs ) ,
affecta de répandre à l’audience, qu’il avoit dans les mains
un écrit émané de m o i, et que cet écrit étoit accablant.
M ais il le gardoit pour la réplique, afin de bien connoître
tout ce que je ferois plaider pour ma défense, et d em ’attérer par cette preuve que j’avois m oi-m ême donnée.
C e fameux écrit parut enfin : c’est une note qu’il a
transcrite au bas de la page 11 de son mémoire.
Je dois encore expliquer ce que c’est que cette note.
A v a n t d’en venir aux discussions judiciaires, j’exigeois
que Boyer m’instruisît de tous les faits et me fît con
noître le montant des sommes qu’il disoit avoir em prun
tées pour mon frère.
Boyer me présente une feuille de papier, et rne prie
d’écrire ce qu’il va me dicter. « M . Bo}rer a emprunté
« pour mon frère ,
« i°. A M . Buglicon 3,000 francs.
« 2°. A M . l'abbé A u b ie r 1,800 francs.
« 30. A M . Lescurier 5,000 francs.
J ’en écrivis bien d’autres ; mais à mesure que les
sommes grossissoient, je faisois des objections; je denuiXHÎois,
�c 17 )
^
^
J*
mnndois comment ces prétendues créances étoient étaLLies. Boyer prend de l’hum eur, et retire le p ap ier:
ce st cette inéme note qu’il a eu l’indignité de p ro d u ire,
et qu’il aimonçoit comme un moyen accablant. Mais en
quel état le produisit-il ? 11 ne produisit qu’un papier
c o u p é , de la longueur de quatre lign es, dont il vouioit
se servir; il avoit supprimé le reste, et l’avoit coupé
avec des ciseaux ( i ).
P our le co u p , ce fut B oyer qui fut altéré, et publi
quement couvert de lionte. Malheureusement pour l u i ,
la créance de Yabbé A u b ie r se trouvoit intercalée entre
Buglieonet Lescurier; et cependant il n’avoit pas demandé
la créance de Yabbé A u b ier. S’il avoit supprimé les
'autres qu’il ne demandoit plus ; il ne pouvoit pas ôter
celle de l’abbé A u b ie r; cependant il convenoit qu’elle
DC lui étoit pas due. O r , il n’y avoit pas plus de raison
pour demander celles de Buglieon et L escu rier, quecelle
d’A u bier : celle-ci étoit aussi-bien établie que les autres:
pourquoi ce choix ou celte préférence ? Etoit-ce parce
que les sommes étoient plus considérables ?
Q u'on remarque d’ailleurs combien les sommes de
Buglieon et Lescurier cadroient bien avec celles qu’il
m ’a voit prêtées en 1790! et 011 est bientôt convaincu
du double emploi,
(1) Lorsque les arbitres, qui étoient présens à l'audience, aper
çurent cette note ainsi défigurée et coupée avec des ciseaux , ils
firent éclater un mouvement d’indignation contre l'infidélité du
citoyen Boyer. Plusieurs citoyens de C lerm o n t, qui étoient éga
lement à l’audience, s’en aperçurent, et ont publié que les rieurs
n ’etoient pas du côté.du citoyen Boyer.
�Je poussai plus loin Boyer sur cette note singulière;
je me rappelai que parmi les sommes qu’il m ’avoit fait
écrire sous sa dictée , et sur le même p a p ier, il avoit
porté entre autres , une somme de 600 fr. qu’il disoit
avoir payée pour mon frère au citoyen Lenorm andFlaglieac. J ’écrivis au citoyen Flagheac, et le priai de me
dire si mon frère avoit été son d éb iteu r,. et si Boyer
lui avoit payé cette somme de 600 fr.
L e citoyen Flagheac me répond que mon frère ne lui
cîcvoit rien , et que Boyer ne lui avoit jamais rien payé.
J e présentai cette lettre à l’audience, et iis interpeller
Boyer sur ce fait. Boyer convint des faits, et répondit
au président qu’en effet il croyoit avoir payé cette somme,
mais qu’il s’étoit trompé.
Boyer croit avoir payé une somme de 600 francs, et
n’en a pas tenu note ! il n’en a pas même retiré des
quittances, lorsqu’il a payé diiïérens créanciers! Quand
on connoît B o y e r , il est impossible de croire à ces
omissions.
On ne croira pas non plus que B o y e r , procureur
pendant quarante ans, qui a gagne 300,000 francs de
fortune, ait signé un compromis de confiance ( 1 ) , sans
savoir ce qu’il contenoit : c’est cependant ce qu’il a osé
dire à l'audience sur l’interpellation du président!!!
On ne croira pas davantage que Boyer n’eût pas pris des
reconnoissances de mon frère, s’il avoit payé pour lui
les sommes qu'il me demande, et celles qu’il ne m’a pas
(1) TCoyrr a ajouté tf'» sa main son prénom , <jui avoit été laissé
rn blanc dans le double du compromis <jue j’ai en mon pouvoir.
�Jss
( *9 )
demandées, lorsque ces prétendus payemens remontent à
178 9, et qu’il est établi que mon frère a resté à Clermont
pendant toutes les années 1790 et 17 9 1, sans que Boyer
lui eût jamais dit un mot de ces emprunts.
C ’est ici le cas de parler de la lettre de change de
.Lahousse, montant à 2,400 francs, et que j’ai été con
damné à payer par le jugement dont Boyer a imaginé de
se plaindre.
En 1788 mon frère Desmoulins avoit souscrit une lettre
de change de la somme de 2,400 francs , au profit du
citoyen Lahousse ; elle étoit payable dans les premiers
jours de janvier 1789. M on frère éprouva une maladie
grave dans le courant de 1788; il avoit de grandes inquié
tudes du désordre de ses affaires, et dans son délire ne
cessoit de pai'ler principalement de la créance de Lahousse.
Il 11e revoit que poursuites et contraintes par corps, etc. Je
crus devoir lui mettre l’esprit en repos , et j’imaginai
qu’en lui présentant sa lettre de change, je parviendrais
à diminuer son m al, ou au moins à faire cesser le délire.
Je me rends chez Lahousse; je n’avois pas alors les fonds
nécessaires pour payer le montant de la detle; je priai le
citoyen Lahousse de vouloir bien inc remettre la lettre
de change de mon frère, et j’offris de souscrire à son
prolit un effet de pareille somme.
L e citoyen 1 -ahousse s’empressa d’accéder à ces arrangeinens; je pris la lettre de change et la portai à mon
frère; j’ai acquitté depuis l’effet que j’ai souscrit.
M on frère, par une suite de la confiance qu’il avoit
en Boyer , lui remit tous les papiers d’affaires ou de
fam ille; et parmi ces papiers se trouva la lettre de change
dont Boyer a su faire son profit.
�( 20 )
Boyer n’ignoroit pas que cette lettre de change avoit
été acquittée; mais il lui falloit un prétexte pour s’en
faire payer par moi. M on frère n’existoit plus : il ign o roit les arrangeinens que j’avois pris avec Lahousse; en
conséquence il va trouver ce dern ier, lui présente la
lettre de change, dont il a reçu le m ontant, et l’engage
à mettre son acquit au Las de l’effet.
Lahousse n’a pas l’habitude d’écrire ; il prie Boyer de
lui dicter les mots nécessaires, et celui-ci lui fait écrire
que c’éloit des deniers de lu i Boyer. L e cit. Lahousse,
dont la probité est bien con n u e, m algré la m alignité
de B o y e r , refusa de signer l’acquit , en se récriant
contre la surprise qu’on vouloit faire à sa bonne foi.
Boyer retira l’effet sans signature; il a osé depuis form er
la demande en payement de cette somme ; le tribunal
d’appel m’a condamné au payem ent, sur le fondement
que Boyer étoit nanti du titre. La rigueur des principes
a entraîné les opinions ; c’étoit bien assez d’avoir à le
juger comme ju g e, sans le juger comme hom m e; mais
cet homme est im juge!!!
Mais je demanderai à B o y e r, comment et à quelle
époque il a payé ccltc somme à Lahousse ?
Boyer a d it , en plaidant, qu’il l’a voit acquittée à
l’échéance : on se rappelle que l’échéance étoit au mois
de janvier 178 9; cependant ce n’est qu’au mois de mai
suivant, que Boyer se fit consentir par mon frère l’obli
gation de la somme de 12,000 francs; et ce qu’il y a de
plus certain, c’est qu’à l’époque de celle obligation Boyer
n’avoit rien payé pour le compte de mon frère; il étoit
nanti avant d’etre créancier; il eu convient lui-incm e.
�Il ne l’a pas payée depuis, puisque la lettre de-change
étoit sortie d’entre les mains de Lahousse, lo n g-tem p s
avant son échéance. Tous les faits que je viens de mettre
en avant, sont attestés par une déclaration authentique et
enregistrée, de Lahousse’; déclaration que j’ai produite à
l’audience (r) : aussi,loi’sque j’ai satisfait auxeondamnations
prononcées par le jugement en dernier ressort, j’ai sommé
Boyer de me remettre celte lettre de change, afin d'en
poursuivre le recouvrement contx-e Lahousse; mais Boyer,
qui craint une demande en recours de Lahousse, s’est
refusé à celte rem ise, quoiqu’il ait reçu l’argent; et ce
refus fait aujourd’hui la matière d’une instance qui est
encore pendante au tribunal d’appel, de Riom .
Il est d’autant plus extraordinaire que Boyer ait eu l'im
pudeur de xvclamer le montant de cette lettre de change,
que malgré les arrangemens pris avec mon frère, il a
refusé de payer ses créanciers, et me les a toujours ren
voyés. C ’est ainsi que j’ai payé i,8oo francs au citoyen
Dufraisse, que mon frère lui devoit depuis 178 6, par
lettre de change renouvelée à chaque échéance, en prin
cipal et intérêts. C ’est ainsi que j’en ai payé bien d'autres,
notamment la créance de la dame Sauzade , et toutes
celles comprises en l’état que j’ai donné en noie, à Per
ception de celles de F a b rc, Caze et Blatin.
Je pou vois sans doute me dispenser de ces payemens,
puisque mon frère me devoit des sommes considérables :
je l’ai fait pour honorer sa mémoire.
(1) L a déclaration de Lalioussc est imprimée à la suite du mé
moire.
�( 22 ^
J ’avois présenté un autre état qui m’avoit été donné
par mon frè re , et qui a disparu à l’audience, lorsque je
le communiquai à Boyer : je dois rendre compte de cette
anecdote que Boyer a encore malignement dénaturée dans
son mémoire.
M o n frère avoit fait la note des sommes que j’avois pré
cédemment payées pour lu i, et m’avoit remis cet état pour
ma sûreté ; il étoit sur une dem i-feuille de papier com
mun. Comme il étoit écrit en entier de sa main , et que
mon frère n’existoit p lu s , cet état étoit une pièce pro
bante qu’on ne pouvoit contester : je m ’en fis un grand
m oyen , lors de la p laid oirie, surtout pour la lettre de
change de Lahousse, parce que mon frère y avoit écrit
que j’avois retiré cette lettre de change, et que j’en avois
payé le montant de mes deniers. B oyer, qui ne connois^
soit pas cette p iè ce , en demanda la communication ; elle
passa dans ses mains , dans celles de son défenseur et de ‘
tous ceux qui étoient au barreau, qui écoutoienL avec
intérêt la discussion de cette cause. L a pièce subit le plus
rigoureux examen. M on défenseur plaidoit le prem ier,
parce que j’étois appelant : Boyer avoit surpris un juge
ment par défaut, au tribunal dont il est m em bre, et je
m’étois pourvu par la voie de l’appel pour abréger.
I/O défenseur de Boyer prit la parole après le mien ;
il discuta longuement sur cet état qu’il avoit à la m ain;
pas un mot sur les prétendues ratures ni sur les dates,
lia cause est continuée à une autre audience ; mon
défenseur s’aperçoit avant l’audience que cet état manquoit il mon dossier; lui et moi la cherchons vainement;
ijous demandons tous deux avec confiance, soit à B oyer,
V
�i
c 23 )
soit à son défenseur, s’ils n’auroient pas retenu cette pièce
par mégarde; réponse négative, l’état ne s’est plus retrouvé.
A lo rs Boyer imagine de faire plaider que c’est moi qui
ai retiré cette pièce, parce que j’en avois falsifié ou raturé
les dates. O n voit que Boyer ne perdoit pas la tête ; mais
le tribunal, qui avoit saisi tous les détails de cette cause,
avec son attention et sa sagacité ordinaires, u ’approuva
pas cette tournure insidieuse, et parut indigné de la mau
vaise foi de Boyer. L e président interpella son défenseur,
et lui demanda comment il étoit possible que ces pré
tendues ratures ou falsifications eussent échappé la veille
au défenseur ou à la p a rtie , lorsqu’ils avoient entre les
mains la pièce sur laquelle ils avoient si longuement dis
cuté, et qu’ils ne se rappelassent ces circonstances que lors
que la'p ièce avoit disparu. L e défenseur fut également
interpellé sur la créance de Lahousse : le tribunal lui
rappela la mention qui en étoit faite par mon frère ,
que j’avois acquitté cette créance de mes deniers : l’argu
ment étoit serré -, le défenseur en c o n v in t, et Boyer fut
jugé par le public. A u jourd ’h u i , Boyer ose reproduire
cette calomnie dans son m ém oire,/ lui Boyer,7 le seul en
état de nous apprendre ce que la pièce est devenue !
M e blAmera-t-on maintenant de m’être refusé à payer
une indemnité à Boyer, à. raison de la perte qu’éprouvoient
les assignats, lors du remboursement que je lui ai fait?
Mais d’abord, j’ai payé deux fois partie de ces sommes.
20. .T’ai rem boursé,danslecourant de mars i793,dan su n
temps où les papiers avoient encore une grande valeur ( j ).
(1) Boyer ne peut pas équivoquer sur lVporjuc de ce rembour-
�C m )
Il est vrai qu’en m ’acquittant je retirai les effets, que
je déchirai comme inutiles, et il ne restoit plus de traces
du remboursement.
Q u’a fait l ’ingénieux B o yer, pour me donner plus de
défaveur sur ce rem boursem ent? Il plaide que je ne lui
ai donné ces assignats qu’en messidor an 4.
O n lui observe que cela est impossible ; qu’à cette épo
que les assignats étoient retirés de la circulation ; alors il
répond que c’est au moins en messidor an 3 : quelle
confiance peut m ériter cette assertion ?
30. Je n’ai promis cette indemnité qu’à condition que
le compte seroit fait par les citoyens Costes et L ou yrelte,
par nous réciproquem ent choisis : Boyer a révoqué lo
compromis.
4°. E n fin , je n’ai consenti à cette indemnité qu’autant
qu’elle seroit réciproque, et que Boyer in’indemniseroit
lui-même du bénéfice qu’il auroit fait sur les payomens
qu’il disoit avoir faits en assignats pour mon frère. Boyer
n’a rien payé ; il n’y a donc pas de réciprocité.
sèment. J’en al fait un , dans le même tem ps, au cit. L o u y re lte ,
l’un des arbitres, que Boyer lui-même pressoit d’exiger son paye
ment et d ’imiter son exemple , sur-tout à raison de ma prétendue
émigration.
Depuis le com prom is, il eut la mauvaise foi de prétendre que
le remboursement avoit été fait beaucoup plus lard ( en messidor
cm 4. ) L ’arbitre Louyrettc le releva sur cette assertion. L e dé
licat Boyer se hâta de lui répondre : mais vous avez intérêt de
dire comme m o i, puisque nous avons été remboursés dans le même
temps. On conçoit actuellement le m otif de la grande colère de
Boyer contre Louyrelte.
Tels
�(25)
T els furent les moyens que je fis valoir avec sécurité;
m on défenseur y mit toute la dignité qui convenoit à ma
cause, méprisant les commérages, les propos de taverne
et de café , qui fui*ent prodigués par mon adversaire; je
me contentai d’exposer les faits.
Ce qu’il y a de plus singulier, c’est que Boyer a plaidé
pendant deux grandes audiences ; il se plaint de n’avoir
pas été défendu! et son mémoire est une copie littérale
de sa défense. Il fut co u vert, d it-il, par mes vociféra
tions , et le trib u n al, ne voulant rien précipiter dans sa
décision, ordonna un d élib éré, et n’a prononcé qu’après
le plus m ûr examen.
Enfin , il a été rendu un jugem ent, le 27 germinal
an 9 , qui a infirmé celui rendu par défaut au tribunal
d’arrondissement de Clerm ont, i°. quant aux condam
nations prononcées contre m o i, en payement de la somme
de 6,200 francs, montant de l’obligation de Lescurier ,
du 3 juillet 178 9 , et de celle de 3,180 francs d’au tre,
montant de la lettre de change de Buglieon , du 28 mai
de la même a im ée, intérêts et frais qui leur sont acces
soires;
-2°. Quant à la condamnation prononcée contre moi
en nouveau payement do la somme de 8, 55o francs que
j’avois déjà acquittée en assignats, et aussi quant à la con
damnation en indemnité de cautionnement d’une obliga
t i o n de 2,804 francs, prétendue contractée par Cham pllour-Desmoulins , au profit d'une personne inconnue ;
30. En ce que les intérêts ont é.é adjugés à B o y e r,
à compter des époques des payemens ; 40. E n fin , en ce
que j’ai été condamné aux dépens; ém endant, Boyer est
D
�'♦
.
(* o
débouté de toutes ses demandes relatives à ces différens
chefs, sauf à lui à agir en garantie, le cas échéant; (c’estù-dire, dans le cas où il seroit recherché pour ce prétendu
cautionnement envers une personne inconnue).
Je suis condamné à payer la somme de 1,800 fr. 13 cen.
montant des sommes payées à B latin, Fabre et Caze, que
j’offrois; maisjesuis égalementcondamné àpayerles 2,400f.
montant de la lettre de change de Laliousse, que certai
nement je ne devois pas, et avec les intérêts seulement
du jour de la demande.
Boyer est condamné à son tour h me remettre l’obli
gation de 12,000 francs qu’il s’étoit fait consentir par mon
f r è r e , comme faite pour cause fa u s s e ou sans cause
■préexistante, et devenue sans intérêt comme sans objet.
Tous les dépens, tant des causes principales que d’appel,
sont compensés, à l’exception du coût du jugem ent auquel
je suis condamné.
Ce jugem ent, dont Boyer a pris la peine de faire im
prim er les motifs et les dispositifs , est principalement
m o tivé, relativement aux créances Lescurier et Bugheon,
sur ce que ces deux actes n’établissent que des dettes person
nelles à B oyer, et qu’il ne justifie pas en avoir employé
les sommes à l’acquit des dettes de Champilour-Desmoulins.
Sur les aveux répétés de B oyer, dans le compromis
devant le juge de p a ix , devant le tribunal d’appel, qu’au
pioment de celle obligation de 12,000 francs il n’étoit
créancier d’aucune somme, et qu’il devoit seulement l’em
ployer à payer différentes dettes contractées par mon frère;
L e tribunal a pensé que par une suite naturelle de ce
nantissement, Boyer devoit rapporter les quittances justi-
»
�C*7)
iicatives de l’emploi de cette somme, ainsi que les actes,
titres et documens relatifs au compte à faire.
En ce qui touche la demande en nouveau payement dç
la somme de 8, 55o francs et en indemnité de ce cautionne
ment envers une personne inconnue ;
Il est dit, i que cette somme a été par moi payée à Boyer*
et de son aveu, qu’il m’a en conséquence rendu les effets ;
2°. Que la loi veut que les payemens faits et acceptés en
assignats soient irrévocables ;
3°. Que je n’ai consenti à revenir sur ce payement qu’en
considération d’un compte à faire devant des arbitres, et
parce que réciproquem ent Boyer se soumettoit à ne ré
péter les sommes q u ’il disoit avoir payées en assignats pour
le compte de mon fr è r e , que suivant la môme propor
tion , et d’après l’éclielle ;
4 0. Que la révocation du compromis de la part de Boyer
fait cesser mon consentement;
5°. Que la matière de ce contrat réciproque ne subsiste
plus, puisque Boyer n’a fait d’autres payemens que ceux
dont la répétition est jugée ne lui être pas due.
6°. L e tribunal d écid e, quant h l’indemnité du caution
n em ent, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une demande
qui n’a pas d’objet prescrit, sur un cautionnement qui ne
paroît point, et qui est fait au profit d’une personne qu’on
ne désigne pas.
L a condamnation des sommes ducs à B latin , Caze et
la b r e , est motivée sur mon consentement; celle de la
lettre de change deLahousse, sur la circonstance que Boyer
est saisi du titre, ce qui forme en sa faveur une présomp
tion de payement,
V 2
J
�(a 8 )
.
A l’égard des intérêts que Boyer avoit demandés depuis
l ’époque de ses prétendus payemens , comme ces créances
ne produisoient pas d’intérêt de leur nature, ni par la
con ven tion , ils ne pouvoient être adjugés que du jour de
la demande.
B o y e r, présent à la prononciation de ce jugem ent,
croit avoir fait un assez grand p ro fit; il p art, criant
à tous ceux qu’il rencontre, qu’il est fort content , qu’il
a gagné son procès.
Cependant il fait signifier ce jugement a mon avou é,
le 5 iloréal an 9 , sans approbation préjudiciable , pro
testant au contraire de se pourvoir par la voie de la
requête civile ou de la cassation.
Bientôt il réitère cette signification à mon dom icile,
sous les mêmes réserves; mais il me somme en même
temps d’exécuter ce jugem ent, quant aux condamnations
qu’il prononce (1).
Je m’empresse de lui faire urt acte d’oifre par le minis
tère de deux notaires, le 12 floréal an 9 , d’une somme
de 4,655 francs 10 centimes, montant des condamnations
en principal cl intérêts; mais je lui fais en même temps
sommation de me remettre les titres, notes et procédures
dont il a fait usage an procès, notamment la lettre de
(1) Ces réserves et protestations de Boyer me rappellent I’anecdote d’un vieux praticien, qui voyageant dans les ténèbres, fut
assailli par un orage violent ; les éclairs lui servoient quelquefois
à se reconnoîlre dans l’obscurité. II s’écrioit üt chacun : J e t’ ac
cepte en tant que tu me sers, ne voulant faire aucune approbation
préjudiciable.
Comme lu i, Boyer ne marche jamais sans protestations.
�/
(
29
A
)
change souscrite par feu mon frère au profit de Lahousse,
et la note dont il s’étoit servi à l’audience, sur laquelle
étoient insci’its les noms de L escurier, 1abhe yliibier
et B ugheon, comme créanciers de mon frère.
Je me réserve, par le même acte , de me pourvoir
ainsi et contre qui il appartiendrait, pour la répétition
du montant de la lettre de change souscrite au profit
du citoyen Lahousse.
Boyer ne laisse pas échapper l ’argent; il me restitue
même l’obligation de 12,000 fr. (c e lle fa ite pour' cause
fa u s s e ) \ mais il refuse de me rendre les autres pièces,
surtout, d it-il, la lettre de change et la n o te, sous le
vain prétexte qu’ il entend se pourvoir contre le juge
ment du tribunal d’a p p e l, et que ces pièces lui étoient
particulièrement nécessaires.
11 me parut d’autant plus extraordinaire , que B o y e r,
qui m’avoit fait, sommation d’exécuter le jugem ent, qui
rccevoit le montant des condamnations qu’il prononce en
sa laveur, voulût se retenir des pièces ou des effets dont
le montant étoit acquitté.
J e pris le parti de me plaindre de ce procédé , comme
d’une rébellion à justice; et dès qu’il s’agissoit de l’exé
cution du jugem ent, que ma demande en remise de ces
titres en étoit une suite nécessaire, je préseulai une re
quête au tribunal d’appel ; je demandai que Boyer fût
condamné à me remettre les titres, ou à restituer les sommes
que je lui avois comptées.
J ’obtins, le 7 prairial an 9 , un premier jugement qui
nie permet de l’assigner à jour fixe sur celle demande.
L e i 5 du même m ois, jour capté, il se laissa condamner
�( 3° )
par défaut ; il a formé opposition à cc jugement dans le
d é la i, et a fait paraître en même temps son m ém oire, ce
chef-d’œuvre d’iniquité , également injurieux pour m o i,
mes arbitres, mes conseils et les juges ; il m ’apprend, par
ce lib e lle , qu’il s’est pourvu en cassation contre le juge
ment du 27 germinal an 9.
T elle est l’analyse exacte de la cause : j’ai peut-etre été
m inutieux dans les détails ; mais je ne voulois rien omettre
d’important. Il me reste encore à répondre à quelques
faits consignés dans son mémoire ; je laisserai ensuite ;V
mon' conseil le soin de discuter les moyens qu’il propose
pour obtenir la cassation du jugement dont il se plaint.
Celui dont Boyer a emprunté la p lu m e, le fait bon et
com patissant ! R isu m teneatis. B o y er com patissant! et
les larmes du pauvre arrosent les champs que Boyer a
acquis ou usurpés pendant quarante années de vertus !
Il ne s’agit que de consulter les habitans de la commune
de Solignac , que Boyer habite dans ses loisirs ; et le déli
bératoire du conseil, du 9 frimaire an 9 , qui autorise le
maire à poursuivre Boyer en désistement des rutoirs et
communaux dont il s’étoit emparé pour agrandir son pré
de Pasgrand. ’ ~
Mais pour peindre ma détresse, et rappeler les ser
vices signalés qu'il in’a rendu s, Boyer a mal ch o isi, en
prenant pour exemple la vente d’une de mes maisons.
Q u’on examine celte ven te, du 16 janvier 1786 (x); elle
contient deux délégations seulement. Par l’une d’elles,
(1) Je n’avoia pas encore été présenté au citoyen Boyer £1 celte
¿poejue.
�(3 0
l'acquéreur est chargé d’acquitter une rente de 300 fr. au
principal de 6,000 francs ; et certes, un homme obéré ne
va pas choisir le remboursement d’une créance dont le
principal n’est pas exigible ; il paye les plus pressés , sur
tout s’il y en avoit eu qui eussent obtenu des contraintes
par corps.
Un menteur devroit surtout avoir de la mémoire , et
ne pas s’exposer à recevoir un démenti aussi form el.,.
Boyer veut encore que je lui aie obligation du mariage
de .mes filles. J ’en ai trois , toutes établies; elles ont porté
a leurs mai'is une fortune au moins égale, et j’estime assez
mes gendres , pour être persuadé qu’ils s’honorent de
m ’appartenir.
Boyer a été ma caution pour le citoyen Bonnet (i),,
(1) Boyer dénature les fa its, relativement au citoyen Bonnet.
C e n ’est pas lu i , comme il le prétend , qui a seul souscrit le billet
d ’honneur : nous l’avons souscrit conjointement et cumulativement
le 9 août 1790. J’ai heureusement conservé le b illet; il est de la
somme de 27,300 fr. J’en ai acquitté le m ontant, partie en im
meubles , partie en numéraire. J’ai donné en im m eubles, au mois
de juillet 1792, douze journaux de terre, situés dans les appar
tenances de C lerm o n t, dans le meilleur canton, près les jardins
des Salles ; p lu s, une grange située à Clerm ont : les douze jour
naux sont en valeur de plus de 18,000 fr. J’avois refusé de la
grange 5,000 fr. J’ai compté en o u tre , en numéraire , la somme
de 8,400 fra n c s, intérêts com pris, à la demoiselle B om part, à
qui le citoyen Bonnet avoit cédé la lettre de change. Ces payemens
«nt été faits les 21 messidor, 21 et a5 thermidor an G: j’en rap
porte les acquits de la demoiselle Bompart.
�w><.
( 32 )
et quelques autres créanciers dont il Fciit rém unération.
M ais B oyer a-t-il été dupe de ses cautionnemens ? Q u’il
le dise , s’il l’ose. M ais de ce que Boyer a été ma caution,
tous ceux qui le connoissent en tireront la conséquence
que je n’étois pas dans la détresse, et que Boyer n’aventuroit rien lorsqu’il se prêtoit à ces arrangemens : je
pourrois en dire davantage ; mais je ne veux pas revenir
sur des choses consommées, et que j’ai bien payées.
Boyer veut se justifier de la dénonciation qu’il a faite
contre m o i, comme ém igré ; il dit que sa dénonciation
a été précédée de huit autres. Je n’ai pas vérifié ce fait;
mais ce que je sais bien, c’est que tous ceux qui l’ont fait,
n’ont agi que par les conseils et par les ordres de Boyer;
jusqu’à ma femme et mes filles qu’il pcrsécutoit pour
pallier ses torts : il les conduisit à R io m , chez le citoyen
G ren ier, jurisconsulte éclairé.
Mais ce jurisconsulte étoit alors procureur-syndic du
district de R io m ; et m algré sa m oralité bien connue, il
se seroit bien gardé ( surtout devant Boyer ) d’arrêter
une démarche qu’il désapprouvoit. Boyer n’a pu cepen
dant déterm iner ma femme et mes enfans à signer la dé
claration qu’il leur avoit rédigée.
E s t-il bien étonnant, d’après ces services sign alés,
que mon retour n’ait pas fait disparoître les bruits de
mon ém igration? Il n’en falloit pas tant en 179 3 ; et
j’aurois eu moins d'inquiétude, si j’avois été daiis cet état
de détresse que Boyer peint d’une manière si touchante.
O n sait qu’il falloit être propriétaire pour être inscrit
sur la liste fatale.
B oyer,
I
�( 33 )
Boyer! en citant ma sœ ur, femme Blot ( i ) , vous parlez
d’une femme respectable; elle désavoue tous les faits sur
lesquels vous n’avez pas voulu qu’elle fût interpellée.
A ccoutum ée à vivre dans la retraite, loin du tumulte de
la société, elle fit avec effort le voyage de Riom , pour
se rendre à l’audience et vous donner un démenti'; elle
assista à une séance de trois heures : vous vous gardâtes
bien de rien dire devant elle; vous craignîtes d’être con
fondu : elle ne quitta qu’après la plaidoirie ; et vous osez
dire que je la fis sortir à dessein ! Si je pouvois être sen
sible à toutes vos calomnies, si elles pouvoient aller jus*
qu’à m o i, cette imposture m ’affeeteroit plus vivem ent.
Lorsque vous dites que j’ai connu f’obligatiôn consentie
par mon frère , avant que vous fussiez son créancier ;
que j’étois chez vous lorsque vous avez souscrit la lettre
de change au profit de Bugheon ; je vous répondrai en-
( i) Boyer prétendit en plaidant, que les sommes empruntées
de Buglieon avoient été versées dans le tablier de ma sœ u r, pour
qu’elle les fit passer à D esm oulins, mon frère : ce fait étoit de la
plus insigne fausseté. M a sœur chargea expressémeut mon défen
seur de le désavouer à l’audience ; elle y vint elle-même pour lui
donner un dém enti, et lui apprendre qu’il confondoit les épo
ques. L a somme qui avoit été versée ès mains de ma sœ ur, étoit
celle de 3,900 fr. prêtée par la dame Sauzade, que j ’ai acquittée,
Boyer ne l’ayant pas fait.
L a dame Sauzade s’en est expliquée elle-même de cette manière
au citoyen B o ye r, lorsqu’il a voulu lui arracher une déclaration
contraire. L a dame Sauzade répondit à Boyer , que la somme
prêtée par le citoyen Buglieon son frè re , n ’avoit pas été compte«
à Desmoulins : elle est toujours prête à attester ce que j ’avance.
E
�e 34 )
core par le m entiris impudentissimè du bon père V a lérien. J ’étois alors brouillé avec mon frère; nous avions
absolument cessé de nous voir. Il est vrai que vous tirâtes
sur m oi la lettre de ch ange, que j’en passai l’ordre à
Bugheon; mais je ne le iis que pour vous servir de dou
blure, suivant votre expression ; et j’atteste sur mon hon
n eu r, qu’il ne fut point question de mon frère :.vou s
saviez trop bien que ¡dans.ee moment je ne me serois pas
engagé pour lui. ¡. .
Un des grands argumens de B o y e r, pour prouver que
l’emprunt fait à Lçscuriçr n’étoit pas pour son com pte,
est de dire qu’il a pris de B aptiste, n otaire, une quit
tance du coût de cette obligation.
Il existoit, ajoute-t-il, un concordat entre les notaires
et les procureurs, d’après lequel ils ne devoient pas se
prendre d’argent entre eux. Cela peut être; mais celle
quittance est pour le droit de contrôle : o r, il n’y avoit
pas de concordat entre la régie et les procureurs ; e t ,
lorsque celui qui contracte paye le contrôle, il est d’u
sage d’en retirer un reçu, pour que le notaire ne puisse
pas le répéter. Cette précaution no devoit pas échapper
i\ Boyer.
M a is, dit-il encore, vous avez au moins connu la
cession que m’avoit faite votre frère , puisqu’elle est
comprise clans un acte de dépôt que nous avons fait
ensemble chez C h evalier, notaire, le prem ier com plé
mentaire an 4.
Sans doute je l’ai connue à celte époque , puisque c’est
précisément sur celle pièce que vous avez renouvelé vos
rapports avec m oi, et. nous avons été divisés, lorsque je
I
�( 35 )
^
en ai ' demandé le compte. V ou s prétendiez en
avoir fourni le m ontant, à la vérité en assignats; vous
m ’oifriez de me faire raison du bénéfice, à condition que
je vous indemniserois à mon tour du remboursement
que je vous avois fait : c’étoit là le piège que vous me
tendiez; e t, lorsqu’après plusieurs années de discussion j
j’ai voulu éclaircir ce fait, il s’est trouvé que vous n’a
viez rien payé, que j’avois été votre dupe; vous avez
cru avoir un titre contre m o i, et vous m ’avez fait
assigner.
L ’état dont j’ai fait usnge à l’audience, est celui que
vous aviez donné aux arbitres : j’en argumentai pour
prouver votre mauvaise foi ; et les arbitres présens
vous apprirent que j’avois toujours refuse d’allouer de
prétendues créances dont je ne voyois pas l’emploi.
Boyer adresse son mémoire au tribunal de cassation :
en changeant le lieu de la scène, il croit pouvoir répéter
impunément ce qu’il a déjà fait plaider; il a même le
courage de faire imprimer une lettre qui le couvrit de
confusion; c’est le billet sans date, où j’ai prostitué,
par foiblesse, le titre d’ami.
Je dus aj-îprendre au pu blic, lorsqu’il en fit parade,
les motifs qui l’avoient dicté. C ’est après la journée du
18 fructidor. J ’appartenois à une classe alors proscrite;
j’avois été dénoncé comme émigré ; et quoique j’eusse
obtenu ma radiation, Boyer avoil fait des menaces; il
disoit à tous ceux avec lesquels j’ai des relations, qu'il
vouloit me perdre et qu’il me perdroit.
Ma fam ille, mes amis, étoicnl alarmés; on m’engagei
à avoir des ménagemens pour un homme dangereux : je
E 2
tous
�C 36 J
code. Boyer étoit alors juge à Riom ; il faisoit des voyages
Iréquens de cette ville à celle de Clerm ont ; il cherchoit
surtout à épargner les voitures; j’envoyois la mienne à
R io m , je lui écrivis pour l’engager à en profiter, ce qu’il
accepta Lien vite : il trouva le billet flatteur; il ne s’attendoit pas à une pareille prévenance; il a gardé la lettre
pour prouver qu’il ne me demandoit rien que de juste •
voilà sans doute un singulier moyen.
Dois-je relever ces expressions grossières de v o l , de
calom nies, qu’il répète jusqu’à la satiété ? 11 me semble
entendre ce voleur qui crioit bien haut de peur qu’on
l ’accusât, et qui n’en fut pas moins découvert.
Il est encore rid icu le, lorsqu’il prétend que j’écarlois
l ’afllucnce des honnêtes gens qui accouroicnt chez lui ;
semblable à ce charlatan de la foire, qui s’enroue en criant
de laisser passer la foule , et qui n’a jamais personne.
Il me reproche d’avoir fait des démarches pour le faire
destituer de ses fonctions de juge : ai-je besoin de lui rap
peler que sa place est à v ie , à moins que le gouvernem ent
n’acceptât sa démission ?
Il a la jactance de dire qu’il n’a jamais rien sollicité ;
il a sans doute oublié les lettres qu’il o b tin t, par importu n ité, de quelques-uns de ses collègues, lorsqu’il fut dest tué après le 9 thermidor. Mais Boyer a si sou vent manqué
de m émoire dans toute cette affaire, qu’il ne faut plus
s’étonner de rien , pas même de ce qu’il insulte les arbi
tres, quoiqu’il eut choisi le citoyen Louyrclte. Mais tous
deux sont au-dessus de ses injures; tous deux jouissent de
l’estime p u b liqu e, et tous les deux connoissent trop bien
B o y er, pour être affectés de ses calomnies ou de sa colère.
�( 37
) _
Boyer se permet encore de critiquer ma conduite ; et
rêvant toujours à son affaire, il prétend que j’ai donné
une fête à ma maison de campagne pour célébrer mon
tx-iomplie.
Je suis assez heureux pour avoir des amis ; fa i le plaisir
de les réunir quelquefois, et dans la belle saison je les con
duis à ma maison de campagne, située à une demi-lieue de
Clermont. Sur la fin de prairial, plus de deux mois après
le jugem ent, je.donnai à d în er, à Beaum ont, à plusieurs
citoyens , pai’mi lesquels se trouvoient les premiers fonc
tionnaires du département. L a réunion fut joyeuse ; nous
fîmes des vœ ux pour le gouvernem ent, pour le premier
magistrat de la rép u b liq u e, et Boyer n’est pas un être
assez important pour qu’on daigne s’en occuper, surtout
dans un instant de plaisir et de joie : son nom rappelleroit
des choses que précisément on veut oublier.
Je le livre donc à l ’opinion p u b liqu e, à lui-m êm e , à
ses remords : j’en ai déjà trop parlé. C ’est à mon conseil
qu’il appartient de discuter les moyens de cassation qui
terminent sou volum ineux et insignifiant mémoire.
S ig n é, C H A M P F L O U R .
�CONSULTATION.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a examine la
procédure et le jugement rendu contradictoirem ent,
entre les citoyens Champflour et B o y e r , le 27 germinal
an 9 ; le m émoire en cassation du citoyen B o y e r , et
celui en réponse du citoyen Cham pflour ;
E s t i m e que le jugement du tribunal d’appel est
régulier dans la forme , et qu’au fond il est favorable
au citoyen B o yer, qui ne devoit pas s’attendre à obtenir
la condamnation de la créance du citoyen Lahousse.
L e tribunal de cassation ne pouvant connoître du fond
du p ro cès, on se dispensera d’entrer dans aucun détail
sur les difïérens chefs de créances réclamées par le citoyen
B oyer ; on s’occupera uniquement des moyens qu’il fait
valoir pour obtenir la cassation du jugement ; et ces
moyens sont si extraordinaires, si foibles, qu’on scroit
tenté de croire, comme le dit le citoyen C liam pflour,
que le pourvoi en cassation n’a été qu’un prétexte pour
distribuer un m émoire contre lui.
En effet, il s’élève contre le pourvoi en cassation du
citoyen B o y er, une fin de non recevoir invincible. Il a
approuvé le jugem ent, en faisant sommation de l'exé
cuter, en recevant le montant des condamnations qu’il
prononce , et scs réserves doivent être rangées parmi
ces protestations banales, si souvent employées par des
praticiens renforcés, qui 11e manquent jamais d’accepter,
sans se fa ir e aucun préjudice.
1.1 est vrai que le pourvoi en cassation n’arrête prs
�(
39
)
.
l'exécution d’ un jugement en dernier ressort. M a is, dans
quel cas les protestations ou réserves peuvent-elles être
nécessaires ou utiles? Ce n’est jamais que lorsque celui
q u i a éprouvé des condamnations, est poursuivi pour le
payement; alors, s’il croit avoir ép rouvé une injustice;
s’il est dans l’intention de se p o u rv o ir, il ne doit payer
que comme contraint; il est tenu de protester, de mani
fester son intention, sans quoi il y auroit de sa part un
acquiescemen t préjudiciable.
M ais , lorsque celui qui a obtenu des condamnations,
en poursuit l’exécution , veut profiter du bénéfice du
jugement qui emporte profit , quoiqu’il ait succombé
sur plusieurs chefs ; d;ins ce cas , il n’est plus recevable
à attaquer ce même jugement : tout est consommé par
l ’acceptation.
O r , le citoyen B oyer, en faisant signifier le jugement
du 27 germinal an 9 , au domicile du citoyen Cham pflour,
lui a fait sommation de l’exécuter, et commandement de
payer les sommes dont la condamnation étoit prononcée
en sa faveur. L e citoyen Cham pflour lui en a fait des
offres à son domicile ; le citoyen Boyer a reçu et donné
quittance; tout est donc term iné, et les protestations ou
réserves deviennent insignifiantes.
S’il en étoit autrem ent, il n’y auroit aucune récipro
cité : le citoyen Cham pflour scroit obligé de payer des
sommes auxquelles il a été condam né, sans pouvoir se
soustraire ni différer l’exécution du jugem ent, et don
nerait à son adversaire des armes contre lu i, pour faire
casser un jugement dans les chefs où l’adversaire a suc
combé. Il faudrait syncoper le jugem ent, le casser dans
�une p a rtie , et le laisser subsister dans l’autre : ce seroit
une monstruosité dans l’ordre judiciaire. Si le citoyen
Boyer avoit l’intention de se pourvoir en cassation, il
étoit indispensable de suspendre absolument l’exécution
du jugem ent, de n’en tirer aucun profit, pour que dans
le cas où le jugement auroit été cassé, les parties eussent
été remises au même état qu’elles étoient avant le juge
m ent, et pussent plaider de nouveau sur tous les chefs
de demandes.
Cela devient impossible aujourd’h u i , dans l’état où
en sont les parties : les choses ne sont plus entières, par
le fait du citoyen Boyer ; il y a donc un obstacle insur
montable à sa demande en cassation.
• Mais quels sont donc les moyens que propose le cit.
B o y e r, pour faire annuller un jugement solennel qui
est le résultat du plus m ûr examen ?
Il oppose, i° , que la cause a été plaidée pendant deux
audiences; que le 23 germinal il fut ordonné un délibéré
au rapport du citoyen C a th o l, à qui les pièces furent
remises sur le champ. Il ajoute que ce délibéré ne fut
prononcé que le 2 7, sans rapport préalable ni plaidoirie
de la part des défenseurs; ce qui , suivant lu i, est une
contravention aux articles III et X de la loi du 3 bru
maire an 2 , q u i, dans ce ca s, exige un rapport à l’au
dience publiquement.
A v an t de proposer un pareil m oyen, le citoyen Boyer
auroit dû lire plus attentivement le jugement qu’il allaq u c,
et qu’ il a lui-m êm e fait signifier. Il y auroit vu que les
défenseurs ont été entendus, le jour que le jugement a
été prononcé. Boyer devroil surtout §e rappeler, puisqu’il
éLoit
�C41 )
¿toit présent à l’audience-; qu’il assistait son avoué pour
prendre ses conclusions, lorsque le jugement fut prononcé.
Ce fa it, au surplus, est constaté par le jugement q u i ,
sans d o u te, mérite plus de confiance que l’assertion de
Boyer. 11 porte expressément ces mots : « L e tribunal,
« après avoir entendu les avoués et défenseurs des parties,
« pendant deux précédentes audiences, et à Vaudience
« de cejourd’h u i , après en avoir d é lib é ré , etc ». V oilà
qui répond , sans d o u te , à l’objection d’une manière
pérem ptoii’e.
D ’ailleurs , un délibéré n’oblige point à un rapport.
Jôusse, sur l’article H t du titre V I de l’ordonnance de
1667 , explique ce que c’est qu’un délibéré. « Il a lieu ,
« d it-il, lorsqu’après la plaidoirie des avocats ou des p ro« cureurs, l’affaire paroît de trop longue discussion pour
« pouvoir être jugée à l’audience ; auquel ca s, ou pour
« autres considérations, les juges font remettre les pièces
« sur le bureau, pour en être délibéré sur le registre,
« sans mémoires ni-écritures. L e greffier les reçoit et les
« présente aux juges, et l’un d’eux s’en charge : on en
« délibère ensuite , si le temps le perm et, à l’issue de
« l ’audience , ou du moins le lendemain ou autre jour le
c< plus prochain , et le jugement sc prononce à l’audience
« par celui qui a présidé au rapport du délibéré. »
Ces sortes de délibérés sont autorisés par l’article 111
du titre V I , et par l’article X du titre X V I I , sans qu’il
soit besoin d’aucun rap port, écriture ni mémoire. A in si,
quand il seroit v r a i, contre la teneur du jugem ent, qu’il
a été ordonné un délibéré ès mains de l’un des juges,
F
�»fe
.
.
^42 )
ce seroit la stricte exécution de l ’ordonnance, loin d’être
nne infraction à la loi.
Il est extraordinaire qu’on veuille citer aujourd’hui la
loi du 3 brumaire , d’après l’arrêté des consuls , qui or
donne l ’exécution de l ’oi’donnance de 1667. Cette ordon
nance est un code de procédure , et la loi du 3 brumaire
an 2 est négative de toute pi'océdure ; l’une ne peut donc
pas exister avec l’autre : l’exécution de l’ordonnance
abroge donc nécessairement la loi du 3 b ru m aire, si
funeste dans ses effets.
Il est cependant difficile d’exp liq u er, même en sup
posant que cette loi fût toujours en vigueur , quel argu
ment le citoyen Boy.er pourroit tirer des art. III et X
qu’il invoque dans son mémoire. L e premier n’a aucune
pspèce de rapport à la cause ; il p o r te , « que si les parties
« com paroissent, il ne sera notifié au procès que l’exploit
a de demande et le jugement définitif ; si l’une d’elles ne
« comparoît poin t, il lui sera notifié de plus le jugement
« préparatoire : la notification de tout autre acte de pro« ccdure en jugement n’entrera point dans la taxe des
« frais. »
O11 11e voit pas ce que cet article peut avoir de commun
avec un délibéré. L ’arlicle X n’est pas plus déterminant:
« Les juges des tribun aux, porte cet article, p ou rron t,
« comme par le passé, se retirer dans une salle voisine
« pour l’examen des pièces; mais immédiatement après
« cet examen , ils rentreront à l’audience pour y déli
ée bérer en p u b lic, y opiner à haute v o i x , et prononcer
« Je jugement. Ils pourront en core, si l’objet paroît
« l’e x ig e r , nommer un rapporteur, qui fera son rapport
I
�( 43)
« le jour indiqué dans le jugement de nom ination, lequel
k rapport devra être fait, pour le plus tard , dans le délai
« d’un mois. »
Sans doute le citoyen Boyer ne prétendra pas que le
'jugem ent est n u l, parce que les juges n’ont pas opiné
à haute voix. Ce m ode, qui a entraîné tant de dénon
ciations, n’est plus usité. L ’objet de la caiise n’exigeoit
'pas un rapporteur; il n’y en a point eu de nommé : le
délibéré n’a eu lieu que pour examiner avec plus de soin
les différons chefs de demandes, et le citoyen Boyer doit
'se féliciter de cette précaution; elle lui a valu lu con
damnation du billet de Lahousse, qu’il n’auroit pas ob
tenue si la cause avoit été jugée de suite et sans autre
examen.
Ainsi , ce premier moyen de cassation est absurde et
inadm issible, d’après la teneur du jugem ent, la dispo
sition de l’ordonnance, et même la loi du 3 brumaire.
L e citoyen Boyer oppose, en second l i eu, que le ju
gement viole la disposition de l’article 1 du titre III do
l’ordonnance de 1667, pour avoir compensé les dépens,
hors le coût du jugement auquel le ciloyen Champflour
est condamné ; il se fonde sur ce que le citoyen Cham p
flour est condamné à payer la somme de 4,200 francs,
dont il 11’avoit point fait d é lire s; d'où il lire la consé
quence que tous les dépens éloient à la charge du citoyen
■•Champflour, réputé débiteur.
L e citoyen Boyer n’est pas heureux dans ses applicaeations : il est vrai que lïarticle qu'il invoque veut que
toute partie q u i s u c c o m b e soit condamnée aux dépens
F a
�■
•
-
(44)
indéfinim ent, sans que pour quelque cause que ce soit,
elle en puisse être déchargée.
Mais le citoyen Ghampflour a -t-il succombe? L e citoyen
B oyer a form é contre lui huit chefs de demandes princi
pales; ses prétentions se portoient à une som m ede23,3i7f.
i o cent. Il n’a réussi que sur deux ch efs, et il ne lui a été
adjugé qu’une somme de 4,200 fr. O r , il est de règle et de
principe, que si le demandeur perd plus de chefs qu’il n’en
g a g n e , surtout lorsque ces chefs n’ont pas occasionné plus
de dépens que les autres, il doit au contraire supporter une
portion des dépens. C ’est ce qu’enseigne Jousse, sur l’art,
de l’ordonnance invoqué par le citoyen Boyei'. V o ici com
ment il s’exp liq u e, nomb. 5. « Lorsqu’il y a plusieurs chefs
« de demandes portés par l ’assignation, et que le deman« deur obtient sur les uns et perd sur les autres, alors il
« faut ou les com penser, si le demandeur perd autant de
« chefs qu’il en gagn e, et que ces chefs n’aient pas occa« sionné plus de dépens que les autres , ou condamner la
« partie qui perd le plus de chefs, en une certaine portion
« de dépens; ce qui doit pareillement avoir lieu sur l’appel,
« lorsqu’il y a plusieurs chefs de condamnation portés par
« la sentence dont une des parties s’est rendue appelante,
« sur partie desquels l’appelant vient à obtenir, et à perdre
u sur les autres ».
Dans l’espèce particulière, le citoyen Cham pflour a
fait infirmer le jugement sur tous les chefs principaux,
et n’a succombé que sur deux objets, dont le prem ier
n’étoit pas contesté. Tous les chefs de demande étoieut
contenus dans le même exp loit, et ont bien évidemment
occasionne autant de frais les uns que les autres. L e
�(45)
citoyen Cham pflour auroit donc pu rigoureusement
exiger que le citoyen Boyer fût condamné en la majeure
partie des dépens; cependant ils ont été com pensés,
et le coût du jugem ent a été entièrement à la charge
du citoyen Champflour. Comment donc le citoyen Boyer
a-t-il imaginé de s’en p lain d re, et de se faire un moyen
de cassation de ce qu’il a été trop favorablement traité.
L e citoyen Boyer ne s’est pas entendu lui-même dans
son troisième moyen. Sans doute on doit exécuter lit
téralement les conventions des parties, maintenir les
obligations qu’elles ont volontairem ent contractées.
M ais lorsque les conventions ou les obligations sont
purem ent conditionnelles, la première règle est que les
conditions soient pleinement accom plies, avant que la
convention soit exécutée : la condition est la base et
le fondement de la convention ; l’une ne peut subsister
qu’avec l’autre. Il n’est sans doute pas besoin de s’appe
santir sur uue vérité aussi certaine, enseignée par tous
les auteurs; et ce principe ne sauroit être conlroverséi
O r , quelles sont donc les conventions des parties? E n
quoi consistoient les obligations contractées par le citoyen
Cham pflour? Il promet d’indemniser Boyer du payement
qu’il lui a fait en assignats, à condition qu’il seroit fait
Un compte entre les parties, et que Boyer l’indeinniseroit
h son tour des sommes par lui payées en assignats pour
le compte du citoyen Champflour-Desmoulins. Ce n’éloit
ici qu’un contrat réciproque ; le citoyen Cham pflour
n’éloit obligé qu’autant que le citoyen Boyer le seroit
lui-même. Boyer révoque le compromis passé entre les
parties; Boyer n’a fuit aucun payement pour le compte
�( 4 <5 )
du citoyen C h am pflour-D esm oulins, o u , ce qui est la
même chose, ceux qu’il prétend avoir faits ne lui sont
point alloués. Il li’y à donc plus de consentement, dès
que Boycr révoque le Compromis •, il n’y a donc plus do
récip rocité, dès que Boycr n’a fait aucun payement : il
ne peut plus offrir e n compensation aucune indem nité,
et cependant la compensation avoit été la cause prem ière
et essentielle du contrat ; elle en étoit la condition prin
cipale, et tellement liée à la convention qui avoit eu
lieu entre les parties, que sans l’accomplissement de la
co n d itio n , la convention est demeurée imparfaite. C ’est
ce qu’a décidé le tribunal ; c’est ce q u ia été parfaitement
développé dans les m otifs; et si Boyer prétend que daus
un contrat synallagmatique et récip ro q u e, le citoyen
Cham pflour a pu s’obliger sans qu’il s’obligeât lui-m êm e;
qu’il pouvoit se jouer de scs engagem ens, tandis que le
citoyen Cham pflour étoit obligé d’exécuter les siens ,
cette prétention paraîtra nouvelle ; mais au moins ne
la regardera-t-on que comme un moyen d’appel, et non
comme un moyen de cassation , parce qu’il n’y a ni v io
lation de fo rm e , ni infraction à la loi dans la décision
du tribunal.
Les lois des 12 frim aire, 5 therm idor an 4, i 5 fruc
tidor an 5 , sont également mal appliquées.
1
P rem ièrem ent, le remboursement avoit eu lieu long
temps avant le discrédit total des assignats, qui a provo
qué la loi du 12 frim aire : Boyer avoit reçu volontaire
m ent, et ralenti n o n jit injuria.
Les lois des 9 therm idor an 4 et i 5 fructidor an 5 ,
nç se sont occupées que des obligations pures et simples,
I
�et non des contrats conditionnels; il étoit donc inutile
de grossir un m ém oire d’une foule de citations qui n’ont
aucune analogie avec la cause, et ne doivent pas occuper
le tribunal de cassation, qui ne peut exam iner le fond du
pi’ocès.
L e quatrièm e m oyen du cit. Boyer n’est encore qu’un
g rief d’appel. Il se plaint de ce qu’on ne lui a pas adjugé
les lettres de change de Buglieon et Lescurier ; il va jusqu’il
dire qu’il auroit pu se faire payer l’obligation de i2 ,co o f.
quoiqu’il n’en eût pas fourni le montant ; il revient sur
la fameuse note qu’il produisit au tribunal, et qui le cou
vrit de confusion. Il prétend quç cette n o te , qui émane
du citoyen Cham pflour., prouve que D ësm oulins, son
frère, a touclié les deux emprunts. Il convient de s’être
obligé à rapporter les quittances justificatives de l ’emploi
de 12,000 francs; mais il prétend avoir p r o u v é , par ce
fameux écrit, c’est-à-dire, la note qui émane du citoyen
C ham pflour, que D esm oulins, son fr è r e , avoit touché
les deux emprunts, et que lui Boyer a rem pli le montant
de l’obligation que Desmoulins lui avoit consentie. Il se
plaint de ce que cette obligation n’a pas été maintenue
par le jugem ent; la confession de celui qui est muni d’un
pai'«il titre , ajoute-t-il, ne peut être divisée en matière
civile.
T o u t est erreur et confusion dans ce g rie f, et feroit
craindre qu’il n’y eût de l’égarement chez le citoyen Boyer.
11 se plaint de ce que cette obligation de 12,000 francs
n’a pas été maintenue, et il s’est bien gardé d’en demander
l’exécution. Q u’on lise son exploit introductif. de l’ins
tance, et tout ce qui a été écrit au procès; on verra que
�(48)
loin de conclure au maintien de celte obligation, il a
toujours déclaré qu’il n’en avoit pas fourni le montant.
C ’est d’après ses déclarations réitérées, que le citoyen
Cham pflour a.demandé la remise de cet acte, et le juge
ment l?a ordonné en m otivan t, sur les aveux de B o yer,
qu& robligatipn étoit consentie p o u r cause f a u s s e , ou
sans cause préexistante.
«
»
__
A l ’égard des lettres de change souscrites par B oyer,
au profit des citoyens Bugheon et L escu rier, rien n’établissoit que l’em prunt eût tourné au profit du citoyen
Cliam pflour-Desm oulins; il n’en a pas reçu le m ontant;
il ne devoit pas même le to u ch er, d’après les conven
tions , puisque ces sommes devoient être employées au
payement des dettes du citoyen Cham pflour-Desm oulins;
et B oyer n’a payé aucune de ces dettes.
P o u r l’écrit prétendu émané du citoyen Cham pflour,
ce dernier en a suffisamment expliqué l’origine et les
causes dans son mémoire. L a forme de cet é c r it, la
créance de îa b b é A u b ie r , intercalée entre celles de Les
curier et de B u gh eo n , et dont le citoyen Boyer n’a pas
demandé le payem ent, dénotent assez le cas qu’on doit
faire d’un pareil écrit, que le citoyen Boyer auroit dû
précédemm ent supprim er; mais le jugement ne pouvoit
ordonner le maintien de l’obligation de 12,000 francs,
puisque Boyer n’en avoit pas form é la demande : le tri
bunal ne pouvoit condamner le citoyen Cham pflour au
payement d’une dette que tout prouve être personnelle
au citoyen B o y er; et enfin, quand le tribunal auroit mal
jugé en celte p a rtie , ce scroit un grief d’ap p el, et non
un moyen de cassation.
Dans
?
�(
49)
Dans son cinquièm e et dernier m oyen , le citoyen Boyer
rappelle une loi du 3 octobre 1789, qui permet à Favenir
de prêter de l’argent à termes fixes, avec stipulation
d’in térêts, suivant le taux déterminé par la loi , sans
entendre rien innover aux usages du commerce.
L e citoyen Boyer argumente de cette lo i, pour prouver
que le jugement dont il se plaint auroit dû lui adjuger
les intérêts de la somme de 4,200 francs qui lui a été
al l ouée, à com pter du payement qu’il dit en avoir fait.
L e jugement ne lui adjuge cet intérêt qu’à com pter de
la dem ande; d on c, suivant le citoyen B o y e r, il y a in
fraction à la loi du 3 octobre 1789, par conséquent ou
verture à cassation.
Etrange conséquence ! Suivant les anciens principes,
l ’argent étoit stérile de sa nature, et ne pouvoit produire
d’in térêt, lorsqu’il s’agissoit de p rêt, qu’autant que le prin
cipal étoit aliéné entre les mains du d ébiteu r, ou qu’il
existoit une demande judiciaire en payement.
L a loi citée n’a pas dérogé à ce p rin cip e; elle a seu
lement laissé la faculté, pour l ’avenir, de stipuler l'intérêt
au taux o rd in aire , par l’obligation ou le b ille t; c’est-àdire , que lorsque cet intérêt est stipulé par l’écrit émané
du débiteur, les tribunaux doivent l'adjuger , conform é
ment à la convention ; mais s’il n’existe aucune stipula
tion , l’intérêt n’est d û , comme autrefois, que du jour
de la demande.
O r , il 11’y a aucune convention de cette nature entre
les parties, puisqu’aucontraire les sommes réclamées par
le citoyen Boyer étoient contestées ; que d’ailleurs le
prétendu prêt étoit antérieur à la lo i; il y a plus, c’est que
G
�<<•
( 5o )
dans les emprunts prétendus faits par B oyer, il est même
convenu qu’on avoit calculé l ’intérêt qui devoit courir
jusqu’au terme fixé pour le payem ent, et que cet intérêt
■avoit été confondu avec le principal. C ’est ainsi que cela
a été pratiqué pour Lescurier ei B u gh eo n , et pour les
soijimes adjugées à B oyer; tel est d ’ailleux’S l’usage abusif
et usuraire qui s’est introduit dans le commerce.
A in si les prétentions du citoyen Boyer ne tendroient
à rien moins qu’à se faire adjuger l ’intérêt des in térêts,
et à faire admettre l ’anatocisme dans les tribunaux.
XI invoque une clause du com prom is, où il est dit que
les citoyens L ouyrette et Costes, arbiti-es, feront aussi le
compte des in térêts, conform ém ent à la loi. M ais cette
clause d’usage et de style, ne se rapporte pas à la loi du 3
octobre 1 789; elle n’obligeoit les arbitres qu’à com pter
les intérêtslégitim em ent d û s , et sans contredit les arbitres,
loin d’adjuger les intérêts de la créance L ah ousse, auroient
au contraire x-ejeté le principal.
M ais le citoyen B oyer a révoqué le com promis ; mais
le citoyen Boyer n’a pas exécuté les engagemens qu’il
avoit contractés; mais le citoyen Boyer ne peut pas argu
menter d’un acte qui n’existe plus, qu’il a lui-m êm e détruit.
L e citoyen B oyer, en terminant son m ém oire, annonce
que ses moyens sont encore m ieux développés dans sa
requête en cassation; comme la requête n’est com m uni
quée qu’autant qu’elle est admise, il y a lieu de penser
que le citoyen Cbam pflour ne sera pas obligé d’y répondre.
D é l i b é r é à R io m , par les anciens jurisconsultes
soussignés, le i 5 vendém iaire an 10.
TOUTTÉE, PAGES.
�( 5i )
L e c o n s e i l s o u s s i g n é est du même avis par les
mêmes motifs. A Clerm ont-Ferrarid, le 30 vendém iaire
an dix.
D A R T I S - M A R C 1L L A C .
qui a lu attentivement la
présente consultation, est parfaitement du même avis et
par les mêmes raisons. D élibéré à R io m , le 3 brum aire
an 10.
Xi
e
c o n s e i l
s o u s s i g n é
,
ANDRAUD.
�VJI,
PIECES
J U S T I F I C A T I V E S .
D É N O N C IA T IO N
DE
PIERRE
B O Y E R ,
Antérieure à l’inscription du cit. Champflour, sur la liste des émigrés.
E x tr a it des registres, contenant lés déclarations des créanciers
sur ém igrés, tenus au ci-devant district de Clerm ont, n°. 74.
A u j o u r d ’ iiu i
IS
!»
vingt-sept octobre mil sept cent quatre-vmgt«douze, a été déclaré par le procureur syndic du district, qu’il lui
avoit été signifié un a cte, en sadite qualité , par le ministère de
W e lla y , huissier, en date de cejourd’h u i, à la requête du citoyen
Pierre B o y e r , avoué au tribunal de district de cette com m une,
par laquelle il lui est déclaré qu’il étoit bien notoire que depuis
bien des années ledit Boyer avoit eu la confiance de Jean-BaptisleCésar Champflour-d’Alagnat ; pour lequel il avoit fait des affaires
im portantes, et s’étoit prêté, à son égard, à tout ce que l’on peut
faire pour obliger un galant hom m e; qu’il l’avoit fait de la ma
nière la plus généreuse, ainsi qu’il étoit connu de la fa m ille , ne
s’attendant â d’autre reconnoissance qu’à celle que se doivent des
ümis ; qu’il l’avoit principalement obligé , en souscrivant diffé
rons emprunts faits par ledit Cham pflour, notamment un billet de
la sommé de 17,000 francs au profit du sieur R och efo rt, et autres
quatre de 85o francs chacun, le 3 mars 1791 , pour lesquels objets
il y avoit un acte d’indemnité : 20. d’un autre de 12,000 fr. prêtés
audit sieur Champilour par le citoyen B ru n e i, pour lequel il y
avoit également indemnité ; qu’il avoit en outre passé l’ordre de dif
férentes lettres de change tirées sur lui par ledit sieur Chamjtflour, dont il étoit dans l’impossibilité de donner le d é tail,
attendu qu’il y en avoit à très-longs term es, notamment celles
�jé r
(. 5 5 )
•
• ^
tics sieurs B o n n e t chirurgien, G uyot de Vic-le-Com le, et autres ; qu’il
lui étoit du à lui-même par billet 7,95o iîancs : p lu s , q u ’il lui
étoit dû par ledit Champjlour-Desmoulins la somme de 12,000
francs par acte devant notaire , lesquels l'ifo o o fr . (1) lui B oyer
avoit empruntés pour les compter audit Champjlour ou ci ses créan
ciers, et fou rn i de ses deniers ce qu i n’avoit pas été emprunte ;
mais que cette somme lu i avoit é té déléguée à prendre sur les
sieurs de V i r j père et f i l s , p a r le même acte du 28 mai 1789 ,
lesquels devoient audit Champjlour la somme de 16,000 francs
portant quinze cents francs d’ intérêts ; qu’il étoit même porteur
du titre obligatoire qui étoit commun avep le sieur Champjlour
a îné et la dame B l o t , auxquels il éloit dû pareille somme.
Q u’il avoil été instruit par bruit public que ledit sieur César
Champilour étoit ém igré; qu’il croyoit devoir prendre les précau
tions qu’exigeoient ses intérêts, et de faire en conséquence la pré
sente déclaration , avec protesta Lion de faire toutes poursuites néces
saires : lequel acte étoit signé dudit sieur Boyer et de l'huissier.
Que M . le procureur-syndic croyoit 11e devoir être tenu ¿1 autre
chose sur cette signification, que de la déposer au secrétariat du
d istrict, pour valoir et servir audit Boyer ce que de raison ;
que les lois, soit du 8 avril, soit du 2 septembre dernier, ne le
rendoient en aucune manière dépositaire ni surveillant des inté
rêts des créanciers d’émigrés ; que l ’article V I de la loi du a
septem bre, prescrivoit au contraire aux créanciers ce qu’ils avoient
à l’a ire, pour être conservés dans leurs d roits, privilèges et hypo
thèques , et être colloques utilement sur les deniers provenais de la
vente des biens des ém igrés; que par conséquent l ’acte du sieur
B oyer, qui, sans être un acte inutile, ne remplissoit pas néanmoins
(1) On voit que Boyer ne comptoit pas sur mon retour , lorsqu’il vouloit
s’approprier les 12,000 Francs énoncés en l’obligation de mon Irèie; quoique
cette obligation fût consentie de son a v e u , pour ca u se fa u sse. , il ne la portoit pas moins comme une créance légitime qu ’il vouloit s’approprier, sans
doute pour V intérêt d e la nation. Yoilà_cet homme qui veut que l'honn eu r
lu i survive !
�( 54 ) _
le Lut de la loi sur ses intérêts ; et qu’il ne ponvoit sans autrement
se charger, ni sans porter aucun préjudice aux intérêts de la nation
(aire la déclaration ci-dessus, et requérir que ledit acte soit déposé
au secrétariat ; ce qui a été fa it, sauf audit B o y e r, s’il le juge à
propos, à parer aux inconveniens qui résulteraient de cette décla
ration imparfaite pour ses intérêts ; et au registre a signé B e r n a r d ,
procureur-syndic. N°. 406.
Ledit jour 5 décembre 179 2 , est comparu au même directoire
de district le citoyen Pierre B o y e r, avoué au tribunal du district
de C lerm ont, y h abitan t, lequel craignant de n ’avoir pas entière
ment^ rempli le vœu des décrets par l’acte qu’il a fait signifier
au citoyen B ern ard, procureur-syndic de ce district, le 27 octobre
d ern ier, a déclaré qu’ il croyait devoir la réitérer, et Vétendre
notamment sur des objets q u i d o i v e n t p r o f i t e r a l a r é p u b l i q u e ,
dans la supposition que Jean-Baptiste- César Champflour-Beaum ont, dom icilié en cette 'ville jusqu’ au 14 ou i 5 ju ille t dernier ,
so it ém igré, ce que le requérant ignore absolum ent, le sieur
Champjlour ne lu i ayant annoncé son voyage que pour la villa
de L y o n , n e s e t r o u v a n t p a s s u r l a l i s t e d e s é m i g r é s , dans la -*
quelle Joseph Champjlour son frère est inscrit. E n conséquence ,
le requérant déclare de nouveau , avec offre d*affirmer s’ il en est
requis, ou s i cela peut être nécessaire ( 1 ) , qu’il est notoire que
depuis huit années il a eu la confiance du sieur Champflour , pour
lequel il a fait des affaires importantes et heureuses également
notoirement connues; que par suite, il s’est prêté à son égard à
tout ce qu’on peut faire pour obliger un galant hom m e; qu’il l’a
fait de la manière la*plus généreuse, ainsi qu’il est connu de sa
fam ille, ne s’attendant à d’autre reconnoissance que celle que se
doivent des amis ; qu’il l’a principalement obligé en souscrivant
( i j Ma femme et l’ un de mes gendres firent de vains efforts pour arrêter
la démarche Je B o ye r; ils offrirent de le rassurer, par des engagemens soli
daires sur leur fortune personnelle, de lout ce q u ’il pourroit perdre : mais
Boyer oyoit d ’qutres vues; il comptoit se faire adjuger mon bien de Beaiw
»PQIltf
�( 55 )
différons emprunts faits par ledit sieur Cham pilour pour se liquider
envers des créanciers pressans, lesquels il a signé avec lui comme
si les emprunts étoient communs , notamment cinq billets à ordre.
L e Ier. de 17,000 francs en principal, au profil du sieur R o chefort de R io m , et les autres quatre de 85o lrancs chacun, le
3 mai 17 9 1, pour lesquels ledit sieur Champilour a fourni le
même jour une indemnité au requérant dont il a fait le dépôt
présentement.
2°. Q u’il a souscrit avec ledit Champilour un autre billet de
la somme de 12,600 francs prêtée à ce dernier par le citoyen
B ru n ei, habitant de cette v ille , du 5 mars 1 7 9 1 , payable au
5 mars de la présente année, ignorant le requérant, si ledit billet
a été acquitté, pour lequel il y a indemnité du même jour, et qu’il
a également déposé.
3°. Q u’il a passé l’ordre de différentes lettres de change tirées
en sa faveur par ledit sieur Cham pilour, el dont le requérant a
passé l’ordre en faveur des prêteurs , desquels il est dans l'impos
sibilité de donner le détail y en ayant à longs termes et n’en
ayant pas gardé des notes, comptant sur la probité et l ’exactitude
du sieur Champilour ; mais qu’il en connolt plusieurs, notamment
celle du sieur B onnet, chirurgien de celte v ille, de 8,\ 00 francs ,
et qui étoit auparavant de 27,300 francs.
4*. Q u’il a souscrit et accepté deux lettres de change de
3,000
F.
chacune, en faveur du citoyen G u yo t, [de V ic -le -C o m te , juge du
tribunal du district de B illo m , payable le x"* février 1795, pour
lesquels il y a indemnité du i or. février 1789, de la part du sieur
Cham pilour, en faveur dudit instant, laquelle le requérant a éga
lement déposée.
5*. Qu’il a passé l’ordre en faveur du citoyen Charbonnier, d ’une
autre lettre de change de la somme de 4>24° fra n cs, tirée par le
sieur Cham pilour, en faveur du requérant, le i 5 mars 1791 ;
6°. Q u’il est dû au requérant, i°. la somme de 5,260 fr. suivant
le billet consenti par le sieur Cham pilour, le 1". octobre 1790 ;
20. autre somme de 3,5oo f. portée par billet du 11 novembre 1790;
�(56)
S', enfin d’une somme de 4oo f. payée en son acquit au citoyen
Dessaignes, pour le montant d’un billet de pareille somme , du 23
août. 1790 , suivant sa q u ittan ce, au dos du 17 janvier 1791«
T o u s lesquels billets le requérant a déposé à l’in sta n t, en exé
cution de l’art. Y I de la loi du 2 septembre dernier, sauf à les
retirer, s’il est nécessaire, lesquels ainsi que les indemnités sont
timbrés et non contrôlés.
l i a déclaré d é p lu s , e t ce rouR l ’ i n t é k k t nE l a n a t i o n , sa u f
à réaliser sa déclaration a la m unicipalité de celte 'ville , con
form ém ent à la l o i , qu’ il a en ses mains les objets suivans , con
cernant le sieur Champjlour et son frère : i°. un double de
Im ité p a ssé sous seing privé entre les sieurs A rta u d -d e -V irj ,
père et fils, et les sieurs Jean-César Cbam pilour, Josepli Cham pilour, officier, et Claudine Champflour et Jean Gérard B lo t, son
m a ri, du 14 octobre 1782, par lequel les sieurs de V iry se sont
obligés à leur payer la somme de 48,000 fr. pour leur p o rtion ,
dans la charge que possedoit le sieur de V i r y , el l’intérêt de celte
som m e, sans pouvoir la rembourser de dix années , à compter de
l’époque du tra ité, sur le pied de 4>5oo francs par année, c’està-dire, i , 5oo francs chacun , en intérêts, et 16,000 en principal,
sans préjudice de leurs autres droits ; lequel traité a été suivi d ’une
sentence contradictoire de la ci-devant sénéchaussée de cette ville,
du 29 janvier 17 8 4 , portant condamnation de ladite somme et
des intérêts, sur laquelle somme de iG,ooo fr. revenant au sieur
C h a m p f l o u r , officier, il en a cédé au requérant celle de 12,000 f.
par acte du 28 mai 178 9 , en sorle qu’il n ’est plus dû au sieur
Champflour cadet que 4,000 fran cs, et les intérêts de deux années
qui écherront le 14 du présent ;
2°. Q u ’ il a une procédure contre le sieur de V ir y , père, au nom
des sieurs Champflour et B lo t, au sujet de la comptabilité des béné
fices de la même charge de receveur des tailles, alors exercée par le
sieur de V ir y , père , dans laquelle le déclarant a fait un projet de
requête qui l’a occupé plus de six m o is, quoiqu’aidé de mémoires
et relevés pris sur les registres-journaux el sommiers pris par le cit.
Louyrette
I
�5 7 }
Louyrette qui y a , de sa p a r t, employé au moins trois m ois, sans
désemparer^, et qu'il sem ble, d’après le compte de clerc à m aître,
que le sieur de V ir y est débiteur d’environ 120,000 fr. envers les
sieurs Champflour et B lo t, le sieur Champflour aîné ayant une
portion plus forte que les autres, comme héritier de son père qui
avoit l’usufruit des biens de la dame Espinasse, sa Jcmme, et les
autres n ’ayant de prétentions effectives sur cette somme que depuis
le décès du sieur Cliampilour père, époque à laquelle la succession
maternelle a été divisée par tie rs, entre les trois enfans venus de
leur mariage , lesquelles pièces le déclarant ne pouvant déposer non
plus que le traité et la sentence, attendu que les deux dites pièces
(
sont com m unes, tant avec ledit. Blot et le déclarant qu’avec les
frères Cham pflour, et qu’il en est de même de la procédure, excepté
que le requérant n ’y est que pour son travail qui lui est encore d û ,
offrant cependant de communiquer lesdites pièces à qui il appar
tiendra , même avec déplacement.
5°. E n fin , qu’ il a en ses mains trois contrats de 'vente sons
seing privé , de deux parties de maison située en cette v ille ,
v i s - à - v i s les c i-d e v a n t A ugustins, et d’ un m oulin sur le
chemin de Clermonl , allant à Chaînaii<)vas ; les deux pre
miers , du a 5 septembre 1790 , l’un consenti en faveur de Jean
L è b r e , dit M arcillat aîné , et l’autre en faveur de Magdelaine
Charles , veuve de Claude D onces, sellier ; et le troisièm e, du 1 " .
avril 1791 , en faveur d ’Herm ent Jacob, traiteur, habitant de
cette ville, moyennant les prix y énoncés, desquels il a pareille
ment fuit le dépôt présentement, observant que les objets vendus
appartiennent à ladite B craud , épouse du sieur Cliampilour aîn é,
comme faisant partie de la succession du sieur Bcraud, son père.
Desquelles déclarations et dépôt le déclarant a requis acte et
récépissé des effets déposés, sans préjudice à lui de tous scs droits
et moyens contre les prêteurs, et au registre a signé B
Copie certifiée conforme :
L À B R Y ,
secrétaire.
II
oyeu.
�DÉ C LARA T IO N DU CITOYEN LAROUSSE.
J e soussigné reconnois, déclare et confesse qu’en l’année 1788,
j ’avois prêté au citoyen Champflour - Desm oulins, la somme de
2,400 fra n c s, de laquelle il m ’avoit fait une lettre de change
payable au commencement du mois de janvier 1789; que long
temps avant l’échéance, le citoyen Champflour aîné me dit que
son frère Desmoulins étoit inquiet à raison du payement de cette
lettre de change, et me proposa, pour le tranquilliser, de me
faire lui-même un effet de pareille som m e, payable à ma volonté ;
ayant accepté sa proposition pour faire plaisir à lui et à son frère,
je lui remis ladite lettre de change, et il me fit un billet de pareille
som m e, qu’il me paya ensuite.
D éclare et confesse, en outre, que long-tem ps après avoir été
payé du montant du billet représentant ladite lettre de change,
le citoyen Boyer me présenta la même lettre de change, en me
disant : V oilà un effet dont vous avez été payé; il faut y mettre
votre acquit; lequel il me dicta : et comme il m ’avoit fait écrire
que c ’étoit des deniers de lui B oyer, je refusai de le signer; dé
clarant en outre que le citoyen Boyer ne m ’a jamais rien p a y é ,
ni pour les citoyens Cham pflour, ni pour personne, et que j ’ignore
absolument pourquoi cette lettre de change s’est trouvée entre les
mains de B o y e r, de laquelle je n’avois plus entendu p arler, que
depuis l’année dernière que le citoyen Champilour et d ’autres per
sonnes vinrent chez m o i, et me dirent que le citoyen Boyer prétendoit s’en faire payer par le citoyen Champilour aîné.
Ce 29 n ivôse, an 9 de la république.
Déclaration de ce que dessus.
L AIIO U SSE.
Enregistré à R io m , le d ix - s e p t germinal an n e u f, fo lio
recto e t verso. R eçu un fr a n c , p lus d ix centim es.
r O U G I I O N.
48
�(59 )
Saint - Amand, le 7 frimaire an 8.
J 'a i reçu ta lettre, mon cher Cham pflour, par laquelle tu me
demandes un éclaircissement sur une créance de 600 francs que
le citoyen Boyer réclame de la succession de ton frè re , qu’ il d it
m’ avoir payée au nom de ton frère je ne puis te dire que ce que
j’ai répondu au citoyen B oyer, qui est venu me voir il y a quelque
tem ps, et qui me parla de cet objet. Je cherchai bien à me rap
p eler, et depuis j’ai encore tâché de me ressouvenir si je n ’avois
pas quelque notion sur cette affaire. Je sais que ton frère m ’a dû
plusieurs fois de l’argent qu’ il m ’a toujours parfaitement payé ;
ainsi je n ’ai rien à réclamer : mais je ne me rappelle pas que
jamais il ne m’ ait rien été payé , au nom de D esm oulins, par
le citoyen B oyer; je le lui ai déclaré comme je te le mande ici,
parce que j e n ’en ai pas la moindre idée. Je serois aussi fâché
de te faire tort, que je le serois de porter préjudice à la récla
mation du citoyen B oyer, à qui j’ai fait la même déclaration que
je te fais là. M ille respects à madame de Cham pflour; et reçois,
mon cher a m i, l'assurance de mon bien sincère attachement.
LENORMAND.
À R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
T ribun al d ’appel. — An 10,
J ï'ô
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour-D'Alagnat, Jean-Baptiste-César. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Champflour
Touttée
Pagès
Dartis-Marcillac
Andraud
Subject
The topic of the resource
créances
lettres de change
biens nationaux
assignats
magistrats municipaux
prison
opinion publique
Couthon
notables
émigrés
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Jean-Baptiste-César Champflour-d'Alagnat, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, département du Puy-De-Dôme, défendeur ; Contre Pierre Boyer, juge au tribunal civil de l'arrondissement de la même ville, demandeur.
Annotations manuscrites : « 11 frimaire an 11 de la section civile de la cour de cassation qui rejette la fin de non recevoir. Sirey tome 3, page 101 »
pièces justificatives « déclaration des créanciers sur émigrés ».
Table Godemel : acquiescement : la partie qui par le jugement du tribunal d’appel avait obtenu gain de cause sur plusieurs chefs, et succombé dans d’autres, a telle pu, après en avoir poursuivi l’exécution dans les dispositions qui lui sont favorables, avec toutes les réserves en protestation de requête civile et autres voies, se pourvoir ensuite en cassation contre les dispositions de ce jugement qui lui étaient défavorables ? n’y a-t-il pas eu, au contraire, acquiescement d’après la maxime flacta potentivia sunt verbis?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1802
Circa 1786-Circa 1802
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
59 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0928
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0927
BCU_Factums_G0929
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53089/BCU_Factums_G0928.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
Couthon
Créances
émigrés
lettres de change
magistrats municipaux
notables
opinion publique
prison
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53618/BCU_Factums_G3001.pdf
9151be454798ad9b7c9a008ad6730dab
PDF Text
Text
COUR ROYALE
EXPO SE
__
.
M. JO SEPH
D E R IO M .
-r
T
,
,
D EL A V A L LAD E ,
TENTATIVE D'ESCROQUERIE
MATIERE de recrutement.
D O C T E U R M E D E C IN A A U B U S S O N
- -
CONTRE
M. LE PROCUR EUR-G ÉN E RA L P R È S LA COUR ROYALE
DE RIOM.
I.
’ Après c in q u a n te ans d 'u ne vie laborieuse, pure de tous reproches j. con
sta m m e n t honnorée d e l'estime de tous , s o u v e n t 'récompensée des honneurs
que dispense le su ffra ge public ( 1) ! u n h o m m e , haut placé dans l ’échelle
so ciale , est accusé d ’un délit ignob l e , jeté sur les bancs de la police correc
tionn elle, distrait de ses juges n a tu rels, condamné !!...
'
Mais d é n o n c é , il n ’eû t'p o u r ses dénonciateurs que de la pitié ; — condam né,
il n’a pour ses juges que du r e s p e c t ,........ ’ accu sé , con dam n é, il n ’a trouvé
partout que des sym pathies, au lieu d u mépris et de la honte qui devaient
l’accabler.
Quel est donc c e t hom m e et quel fût son 'crime? — qui a eu l e courage
de lui arracher le m asque et de l ’accuser? —
quelle est la puissance m ysté-
rie use qui le protège et l’entoure quand la justice le frappe? —
quelle est
c e tte conscience que ne peut troubler même une condamnation terrib le ?...
(1) M DELAVALLADE est M em bre du Conseil m unicipal et du Conseil d ’arrondissement d ’Aub u sbusson , Capitaine de la garde n a t i o n a l e e t c
■•i ’ •'
•
• :llî ,
■
�—
C et h o m m e? — il a nom JosErn D E L A V A L L A D E ;
—
Son crim e ?... — il a tenté d ’escroquer trois cents francs;
—
Son a c c u s a t e u r ? ...— c ’est É i.ie A U R O U S S E A U ;
—
Sa s é c u rité ?... —
il dit : Je la puise dans le témoignage de ma con
science. Il répète avec Montaigne : ic consulte d 'u n contentement avecque moy_,
ie le sonde et inc trouve en assiette tranquille.
— Les sym pathies, l ’estime qui lui restent malgré la condamnation qui l ’a
frap p é?... — E h mon Dieu , c ’est le secret de tout le m onde et je vais vous le
dire :
M. Delavallade reçu t une éducation libérale ; il est médecin. Scs p rem iè
res a rm e sj il les fit dans les hôpitaux ou sur les champs de bataille. — Il est
difficile de croire q u ’à ces écoles de l ’h o n n e u r , de la charité et du d é v o ù inent il n ’ait appris que le désh onn eur, la cupidité et l’égoïsme.
Rentré dans sa famille en i 8 i 5 , M. Delavallade vit bientôt une clientèle
nombreuse se disputer ses soins. L ’expérience a consolidé ce que l ’amour de
la nouveauté avait fondé. Il n ’eût jamais rien à envier à scs confrères.
Exalté en p olitiq u e, calme dans sa vie p r iv é e j bienveillant pour to u s , d é
voué à ses amis, passionné pour son a r t , sans ambition parce q u ’il est et fût
sans besoins, —
M. Delavallade partage son temps entre scs m a la d e s , ses
amis, scs livres et ses j o u r n a u x . — Ses économies suivent le m êm e co urs;
car il n ’a pas d ’enfants. A ussi, après trente ans d ’une pratique q u i , pour
beaucoup j eût été le chemin de la fo rtu n e , il n ’a rien ajoute à son mince
patrimoine.
, i
¡,!
Au lit du p a u v r e , il prodigue ses ve ille s , scs s o i n s , ses m é d ica m e n ts , sa
bourse — Il oublie de dem ander au riche qui a oublié d ’oilrir.
j(
Associé à toutes les œuvres philantropiques , il ne refusa jamais un secours
quelle que fût la main qui l’implorât. Scs e n n e m is, car qui n en a pas? cro
yaient le dénigrer en l ’appelant la dupe de tous les mendians politiques ou so
cialistes qui exploitent les sympathies généreuses. (1)
(1)
.
■
Tous ccs faits <le notoriété publique dans toute la Creuse, sont attestés a la Cour par de
nom breux et honorables certifica ts, soit individuels soit collectifs e t signes par toutes les notabilités
du pays. Pour qui ne connaît pas M . D elavallade, citons en un entre cent : celui du vénérable o c
togénaire curé d ’Aubusson.
« Je e t c . , certifie que pendant le cours de nom breuses an n ées, il a été a ma connaissance que
�Voilà l'homme.i qui pour trois cents francsia tenté de,; commettre une es
croquerie !
En regard de ce portrait fidèle et que chacun reconnaîtra, esquissons, celui
de son dénonciateur.
Elie Aurousseau e s t, dit-on, un cultivateur aisé... so it; bien q u ’il fut facile
d ’établir que ses dettes nombreuses ont été son premier démon,dans|.cette
infernale et ténébreuse affaire.
•
Aurousseau avait déjà porté contre un de ses voisins ( 1 ) une accusation
’qui pouvait aussi envoyer celui-ci eni police correctionnelle. Menacé d ’une
poursuite, Aurousseau s’est rétracté et.a signé une déclaration par laquelle il
se reconnaît calomniateur !
u Flétri par plusieurs condamnations du tribunal d ’A ubusson, <(2) flétri en
core par l ’opinion publique qui le déclare immonde (5) et le poursuit en tous
lieux de ses huées et de son m é p ris, il est obligé de venir dem ander jà ce
tribunal qui le connaît si bien
la protection et l ’abri que la loi de 18 19 ac
co rde même aux plus vils et aux plus misérables contre ceux qui ^.comme^le
critiq u e, appellent un chat un chat.
C ’est s u r 'la 'p a r o l e de ce vertueux cito y e n ie t sur sa parole SE U L E que
•1» M . D e la v a lla d e,. m édecin à A u b u sson , donnait facilem en t et s a n s .r é tr ib u tio n a u c u n e , des
» soins aux pauvres, m alades ou infirmes. M a conscience me fait un devoir d ’ajouter que quelque*
>> lois il leur donnait certain remède ou de l ’argent. C'est p a r les p a u v r e s eu x-m êm es que j’ai eu
» connaissance de sa genérausité et de ses bienfaits.
D echikrfranc , c u r é , e tc. »
(1) Contre J a ln o t, qu’il accusait de lui avoir em poisonné des bêtes à cornes. Au dossier èe
trouve la déclaration par laquelle' Aurousseau s e reconnaît calomniateur et s’engage 'à payer cent
francs pour les réparations de l ’église. —-,La quittance m otivée de. c e paiem ent est jointe à la dé
c la r a tio n .
•
(2 ) 1 2 juin liS^G. — - 1 2 novem bre 1 8 4 0 , e t c . .. .
,
. .
(3) « Il court sur Aurousseau un bruit populaire qui l ’accuse de bestialité. Les plaisanteries qui
^lui sont fréquemment adressées à ce sujet ont donné lieu à plusieurs r ix e s , e t c . , e tc. »
(
( E x tr a it du jugem ent d’Aubusson du 12 novembre 18W. )
k â pudeur n ou s'défen d de rapporter ici les diverses dépositions'des témoins entendus dans ces
honteuses affaires. Aurousseau s’est ju stifié en d isa n tq ii’cni le suivait en lui cria ilt, dans le p li«
cynique langage des rues : JYovimus cl q u i t e , . . . Lcs téraoins lui traduisaient tout le vers par un
«cul mot dont le cynisme révolte.
�_
/, —
"iâpjüiyc Tifefctosatiôn ! ’c'est èontrc ce lémoigriagé u niqu eiqu ciso di‘é!ssé Ttipinion de toute line contrée !
‘ "^À'u'rliliÿsUhn aura-t-il'raison contre tou&?
«*.
On^aclmprimé » que cette-*, allaire prétendait aux honneurs d ’j ^ w t origine
politique—
( 1)
” ,J)(!eltè,)ipi'OV’Oeati<)n ¡n o u s-fo u rn it nl'occasion d ’une explication »nécessaire.
M1.1!)t‘ltiViflla<le pourrait s’on serviri[pout*-êtroTipour se venger; il n;Ç(v pr^fitepi
Ujiiy"pbu'r•léqlaireriscd juges.;¡Nous' dirôns lcsjfails1, rien de plus- Et peut-,êtfp
après, ne serons-nous pas seuls à répéter avec l'empereur Corigtançe ; flo u s lie
¿Uitridnb soupçonner celui. à iq u i'il'n ’ à manqué cuti accusateur que lorsf/u’ it: lui
?iria\iqitaW un ennemi. (2)
'> ■lit peut Mré‘ alors, gardera-t-on pour ceux-qui l’ont provoquée la pitié qup
'V A n ü ile la Charte auniônait si généreusement , a c«i pauyre pays où des hom'rnesi'etUnine /’ïicct«; pouvaient Soulever des haines claies sympathies artlf^itçs,...^
¡Nous savons où sont les sympathies, recherchons s'il y eût des haines, ;;ji;,
'•"•’. Après une longue possession que personne n’avait sérieusemontiÿongé'ivintçrrpnipre, le député d ’Aubusson avait v u , en iS/|2, sa nomination com pro
mise par une candidature improvisée en vingt-quatre heures. 11 puisa dans le
souvenir dé cette première lutte assôz de résignation pour 11e p a s .s ’exposer
! 1
• 1J '
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1
.
<;n 18/j(> à une leçon plus fâcheuse. — 11 accepta la Pairie.
j\lais en abdiquant on voulait ménager pour un a v e n ir , encore éloigné/«les
chances de retour. — llien 11e fut donc épargné pour que la députation d ’A uilw sson 11e lut q u ’une r é g e n c e .... Les électeurs en ont décidé autrçMnent. ^ (
>• Lié depuis longlems par ses relations et par ses sympathies au député jiouv p i m
, M. Delavallade ([ni, en i8.'|2, avait fait partie «lu comité «pii avait ap
puyé sa candidature, prit, en i8/|(), une part active à la lutte qui la lit triompher.
’
jN o u s
11’essayerons pas «le retracer lo tableau de ce lte longue lutté où tant
«le mauvaises passions ,sont venues se m ê le r a de nobles sentiments. // fadt se
cacher. pour aim er, a dit G. Sand , la haine ¡>eulc a droit de sc montrer / ¡Nous
-en avons fait la déplorable expérience.
(1) L M w i (le la ('.hnrtc . ’i() «lt’x c iiiln c 1 8 ^ 6 .
(2) L. V I. c. tli. de fa m o s , etc.
�Ici l'énergie que donne le désir de vaincre et de se .relever d ’une position
depuis longtemps opprimée et devenue odieuse...
i>: Lu , l'acharnement du désespoir et la ténacité que donne une lopgue pos
session du pouvoir,
Ici le désir de viv re ..., là la peur de mourir.......
Et au milieu de toutes ces agitations., des paroles folles mêlées à des paroles
de haine , à des paroles sauvages., désavouées , lnitons-nous de le d ire, par tout
ce q u ’il y avait d ’honorable dans la mêlée.
•>
j
D ’où venaient-elles?... où allaient-elles?... étaient-elles pour le lendemain
ces menaces de la veille? — sont-elles restées impuissantes au fond de l ’urne?.,
q u ’un autre le recherche. Je n ’ai q u ’une seule préoccupation : — le procès fait
à M. Delavallade.
P en d a n t... après... q u ’importe i c i ? — .mais avant! longtemps avant, M.i Dela
v a lla d e
s’était prononcé et prononcé sans m énagem ent, avec-toute sa rude fran
11 avait
chise
oublié la leçon du fabuliste. Les filles de Minée ont été changées'
en chauve-souris pour avoir m éconnu'un dieu.
«. Quand quçlquc dieu voyant scs bontés m éconnues
» jNous fait sentir son ir e , un autre n ’y peut Heu. » .
jAlors des chuchotements circulèrent mystérieusement parmi les initiés ; puis
u ne sourde rumeur se répandit dans les bas fonds de la foule ; puis accueillie,
interprétée par des hommes dont les noms auraient dû rester étrangers à de
pareils actes , elle prit un c o r p s , s ’appela
É lie
Auuousseaü , et fut recueillie à
la sous-préfecture où elle fut traduite en ces termes :
« Monsieur le P réfet ,
» J e n ’ ignorais pas ( î j que des soupçons accusaient M. le docteur Dela» vallade, M embre du Conseil d ’arrondissem ent, de se rendre coupable de
» manœuvres frauduleuses en matière de re cr u te m e n t, et de recevoir de l ’ar» gent de q uelques jeunes gens sous le prétexte de les faire exempter grâce ù
—
_____________________________________ ili..
____________
(I) Le /i Pév ricr 18^1 (i M . le SouS-Préfet rendait un arrêté qui nommait M . D elavallade membre
<îl
* '
• 11 comité supérieur d ’instm etion primaire , avec deux magistrats dont les noms ne venaient qu’a
près le sien.
Le joui de 1:> révision M . DclayaUuile d în ait à la sous-préfecture.
Lt le
a v r il, quelques jours après , M . le sous-préfet écrit : J e n 'ig n o ra is p a s , etc. /•'•••
�t ■son intervention.' Jusqu’ici nul fait parvenu à ma connaissance ne'Ies avait
» justifié, il n’en est plus de môme aujourd’hui.
» Ces jours derniers';'certains propos étant arrivés ju sq u ’à moi s j’ai dû
» ch ercher à découvrir ce q u ’ils pouvaient avoir de fondé. J ’ai appris que le
» nommé Fénille François, n°. 28 de la classe de i 8/|4 j canton d ’Aubusson ,
» aurait promis, après débats, la somme de trois cents francs à M. Delavallade
» dans le but d ’obtenir d ’ôtre exempté. — Ce jeune hom m e l’ayant été en
» effet, mais ayant entendu M. le chirurgien-major qui lui avait élé signalé
» comm e complice, le déclarer^propre au service, refusa d ’acquitter la somme
»...convenue.
» Q uelque temps après, M. Delavalladei;ayant rencontré sur la route d o
» Chénerailles, le nommé Fénille se rendant à S aint-M aixant,en avait inutile» m ent exigé le paiement de
3oo
fr. d ’une manière itrès-vive, et môme-avec
» m en a ce s , en prétendant q u ’il les avait déboursés en sa faveur suivant T e n » gagement pris*
1
» Fénille est domestique chez le sieur Aurousseau dit R i g a u d , du »bourg
» de Saint-Maixant. Il se serait adressé à M. B lanchard, notaire , pour trouver
» à em prunter la somme e x ig é e , m ’assure'-l-on 3 e t môme pour le consulter
» s’il »devait réellement payer. — M. Dayras j e u n e , a v o c a t, m ’est signalé
» com m e s’étant fait"raconter par le jeune hom m e m êm e scs rapports avec
» M. Delavallade. (1)
» Ces divers détails m ’ ayant paru très positifs j 'j e n ’ ai pas ^cru devoir étendref
* mes investigations.— M. le maire de Saint-Maixant, !(2) appelé aujourd’hui*
» confidentiellem ent, me lé sa confirmés, sans cependant, d it-il, en avoir une
» connaissance personnelle.
» Je 11e dois pas vous laisser ignorer, Monsieur le P r é fe t, que je sais d une
» manière certaine que mon prédécesseur possède un dossier q u ’ il ne m ’ a pas
» confié, où se trouvent des preuves d ’autres manœuvres de cette nature de la
» part de M. Delavallade.
» La scène de la route de Chénerailles et la promesse des
3oo
» accep tée, ont eu à ce q u ’il paraît un certain retentissement.
(1) M . Dayras s'empressa de dém entir ce fait par une lettre qui se trouve uu dossier,
fta n e t, voisin e t camarade d'Aurousseau.
T
fr. faite et
�—
7 —
» 11 est vraiment bien déplorable q ue q uelqu es faits isolés puissent venir à
» l’appui de cette fausse et si injuste opinion q u ’a le peuple de la probité e t de
» l’impartialité de MM. les,membres du conseil d e révision.
» Je n ’hésite jamais devant un devoir q uelque pénible q u ’il soit, je n ’hésite
» donc pas à vous p ro p o s e r, Monsieur le P ré fe t, de p rovoquer im m édiate» ment une information judiciaire sur le fait qui fait l’objet de cette lettre.
» 11 m e paraît indispensable que la justice prononce sur une accusation aussi
> grave.
u
E.
Iîétou.
»
Yoilà l ’acte d ’accusation! nous l ’avons transcrit en e n tie r ; il le fallait. —
Traduit de baragouin en français ^ com m e disait P a n n u r g e , et après lui trèsim perlinem m ent Paul C ou rrier, cet acte se résume ainsi :
A u x soupçons qui depuis longtemps accusaient un hom m e ( que M. le SousPréfet n ’en avait pas moins honoré d ’une mission délicate et q u ’il admettait à
sa tab le ), avaient succédé des propos q u ’il avait acceptés com m e des détails po
sitifs,, bien q u ’il n ’eût interrogé confidentiellement que M. le maire de SaintMaixant qui les lui avait confirmé sans cependant en avoir une connaissance per
sonnelle.
Mais M. le Sous-Préfet savait d ’une manière
certaine
que son prédécesseur
avait un dossier accusateur q u ’il ne lui avait pas confié , et , plus
couTageux
q ue lui, il n ’hésitait pas, car il ri hésite jam ais à remplir un devoir !
Courage héroïque et vraiment m alheureux en ces temps de corruption et
d ’im m oralité, et qui nous e x p liq u e , M. le S o u s-P réfet, com m ent on vous a
gratifié après les élections des loisirs d ’un congé illimité !
Yous n ’avez pas hésité !... com m e Catule vous vous êtes écrié :
At lu C atu le, obslinatus olxlu n i! (1)
1
Q u ’importe ce q u ’il en adviendra! à quoi bon de nouvelles investigations?...
Vous ne voulez q u ’une p o u rs u ite!!... M. Delavallade sera poursuivi, et vous
n hésitez pas! —
Après c e , vous pouviez dire avec Ovide : Fortunœ cœtera
m ando! (2)
D ouce philosophie et qui laisse bien loin derrière elle les lois de cette vul
gaire sagesse, bonne pour les esprits m édiocres qui n’ont jamais su s ’élever au
courage <hi sous-préfet!
(1) l ’iTinc (titille, tiens Imu jus<[ii’à lu lin. C a l. C a rm . 8 1’. 1!).
(2) Je laisse lu icitc à la fortune. ÜL'iJ. Met. L. 11.
i
r
�— 8 —
Et pourtant un peu do réflexion vous aurait fait com prendre q u ’en accusant
M. Delavallade que vous aviez nom m é, accueilli, malgré les soupçons qui l’ac
cusaient et que vous n ’aviez pas ignores, vous vous accusiez vous-même .. i l ■
.
Et pourtant un peu de réflexion vous eût conseillé avant d ’agir et de jeter le
deuil dans une famille honorable; avant de frapper au cœur un homm e si haut
placé dans Pestiinc de t o u s , en provoquant une poursuite toujours fâcheuse
q u e lq u ’en soit le résultat, — et cela sur des propos puisés on ne sait à quelle
source, que vous n ’osez ou ne pouvez avouer — d ’interroger le notaire et l ’a
vocat
,
dont l ’un vous a envoyé, malgré vos détails positifs j un démenti formel,
et dont l’autre n’a pu vous dire que ce q u ’il a dit aux magistrats.
Et pourtant un peu de réflexion vous eût em pêch é en dénonçant M. Delavallade, d ’accuser voire prédécesseur d ’avoir m anqué à scs devoirs en étouf
fant une plainte vérifiée... d ’y avoir m anqué plus gravement en dérobant à vos
archives un dossier qui devrait s’y trouver !
Mais si vous aviez réfléchi, que serait devenue la poursuite? mais si vous aviez
hésité, quelle créance aurait obtenu le fait que vous aviez décou vert? mais si
vous n ’aviez pas accusé votre prédécesseur, que deviendrait ce fait isolé ?.«'
il fallait une poursuite et il fallait à la plainte ce q u ’on a bientôt appelé : sa pré
face; et vous n ’avez pas hésité !!
#
III.
T
La lettre de M. De B étou, datée du a avril 1 84G, fut transmise le
4
par M. le
préfet de la Creuse à M. le p rocu reur du roi à Aubusson ; — le 6 une instruc
tion com m e n ça it, — le 7 , M. Delavallade était interrogé.
Cette instruction longuem ent, minutieusement élaborée avait duré plusieurs
njois. — Trente un témoins avaient été entendus ; — M. le sous-préfet avait
pris soin lui-m ême d ’indiquer ceux q u ’il appelait dans sa lettre du G avril des
témoins utiles. (1) L a cham bre du conseil allait prononcer.
Mais un arrêt de la C our suprême est intervenu et a déssaisi le tribunal d ’Aubusson et tous les tribunaux du ressort de la cour royale de Limoges. 1— L e
prévenu sera déféré au tribunal de C lc r m o n t....
Pourquoi cet arrêt ? — d ’où part la nouvelle plainte qui frappe de suspi
(1) Le 0 a v r il, M . liétou écrivait à M . le Procureur (lu Iloi pour lui signaler un tém oin u t i lt .
�cion tous les magistrats d ’un ressort et oblige M. le p rocu reu r-g én éra l à saisir
la cour de cassation d ’une dem ande en règlem ent de juges?
’ Quoi ! M. Delavallàde ne pourrait être jugé ni dans la Creuse , ni dans la
C o rrèze ., ni dans la Ilaute-Yiehne ? — Quoi ! cet hom m e qui 'devrait se trou
ver h eureux du silence et de l ’ oubli (’ î) a étendu à ce point son influence délé
tère sur trois départements? — Quoi! pour lui les magistrats y seraient sans con
scien ce j la justice sans glaive, et la loi sans force et sans autorité !.......
Douloureuse pensée., si ce n’était une odieuse calomnie , ou une déplorable
erreur. Ilélas peut-être un misérable calcul !
N ’en rech erch on s pas les auteurs; noussavons q u ’il est:desgens qui n ’hésitent
jamais à remplir un devoir!-— Mais quels q u ’ils soient., la nouvelle plainte fut à la
fois, une injure pour les magistrats dessaisis et un m alheur pour les magistrats
d é lé g u é s , en même temps q u ’elle leuriimposait lin pénible devoir.
M. Delavallade , pouvait signaler l ’une à la C our suprême , et sans doute em
p ê c h e r l ’autre. —
II garda le silence !
Ignorant et insoucieux
des dépositions recueillies contre lui , il désirait
sans doute être jugé par les magistrats , qui , pendant toute leur vie avaient
recueilli ses actes , ses paroles , et jusq u ’à ses pensées et ses sentim ents, mais
il savait que les juges ne sont plus seulement à Berlin ; — il savait que partout
en France , on trouve aujourd’hui une m êm e loi pour m esurer les homm es et
leurs a c tio n s , une m êm e conscience pour les juger. Il laissa faire. L ui aussi
répétait avec confiance : forlunœ catera mando ï\
'
L es passions qui s’agitaient autour de c elte affaire, raisonnaient autrement.
Quoy qu’il en soit veulx le dire et q u elles que soient ces inepties, ie n ’ ai pas délibéré
de les cacher. ( 2 ).
'
L e hasard ou les convenances de proxim ité, qui avaient fixé le choix de la
cour de cassation, furent calomniés. On n ’osait pas faire rem o n ter l ’injure jus(I1' u la cour suprême;
mais les ennemis de M. Delavallade osèrent se félici—
ter^du résulta! de sa décision.— Par contre, ses amis s’en affligèrent.
P
.
.
.
.
la ngo fatalité ! à C le r m o n t , en e f f e t , siégeait un procureur du roi , neveu
(1) L A m i de lu C h a r te , 3 0 novem bre IM G .
(2) Montaigne, lisa is. L. I», ch.
25.
3.
�lO-
—
de M. B andy-de-Nalèche , et à Riom., le c h e f de la C our était encore son
neveu ! (i)
[
Amis et ennemis ne virent donc là et là", que les parents très proches du
candidat m alheureux q u ’avait combattu M. Delavallade et q ue n ’avaient pu dé
fendre le vote et les efforts des magistrats qui allaient accuser et juger!
Ainsi raisonnent les passions! — ainsi s ’agitent les flots! — Assise au haut de,
son p r o m o n to ir e , la sagesse les dédaigne. L ’é c u m e m ême dos plus mauvaises
vagues ne peut m onter jusq u ’à e l l e ,, mais la raison s’en afflige car au milieu
de ces chocs et sur ces aspérités anguleuses, des perles précieuses peuvent
être entraînées
briser. — Et nous avons appelé
un malheuri ...J arrêt
- 1 11J■ et venir,.se
.h
11
de renvoi. Nous avons pour la magistrature la sollicitude de César pour sa
femme.
.i
.
M. Delavallade, lui aussi, se préoccupa de ces odieuses insinuations, mais
pour les repousser et s ’en plaindre. Il savait que sans atteindre les magistrats
elles pouvaient placer entr’eux et lui une fâcheuse prévention dont ne savent
pas toujours se garantir même les meilleurs esprits. Il craignait u ne solidarité
contre laquelle il n ’a cessé de protester. Il n ’a pas d ’autre préoccupation, môme
après le jugement qui l’a frappé et q u ’il défère à la C o ur com m e une grande
et déplorable erreur.
IV.
Malgré ses minutieuses investigations, l ’accusation n’a pu recueillir d ’autre 1
fait que celui q u ’avait dénoncé M. Bétou , — d ’autre preuve que ta parole d e f
Au rousseau; mais elle s ’est précipitée à la rech erch e de ce dossier soustrait c l pré
cieusement conservé par le prédécesseur de M. Iîétou.— Ou a-t-elle découvert?
M. Bandy-de-Nalèche, ancien sous-préfet, interrogé à Paris, le 16 avril i8/|6,
en vertu d ’une, commission rogatoire, a dit :
c R evenu do l'an n ée eu ] $ 2 i , je trouvai i l . D elavallade étab li à A u ln issou , où il exerçait la »
»> m édecine. — Ku 1 S 3 0 , je fus nom m é sous-préfet i jusqu eu I S o i) , il ne m 'est parvenu aucune
» plainte ni réclam ation contre M . D elavallade. Mais le (i novem bre de cette a n n é e , je fus dans
1(1)’ M . D e la R o q u e , procureur du roi à C lerm on t, était électeur à Aubusson en lS 'lfi. — Il
s’est
iiiu m !
dans l a lia i rc de .M. D elavallade.
M . te premier président Pages est le neveu par alliance de M . Iîan d y-d e-Jialèclic. Ce m agistrat,
q u i, sans aucun doute , fut resté coniplettem ent étranger à l ’arrêt, est a P a n s , ou le retiennent ses
fo n d ion» de député.
■
�« le cas rie constat« 1 un délitsWü)ii'i7 s,'était re n d u coupable en m atière de recrutem ent. Les ciru conslances dans lesquelles ce délit avait été commis ont été consignées'dan s un com m encem ent
» d'instruction administrative dont je fais le dépôt en vos m ains.
>f;
u
_.4> Ce d é lit me p a r a is s a n t a v é r é , je reculai devant l ’idée de flétrir M . D elavallade , m on ancien
« condisciple , qui avait servi comme moi dans l ’armée im périale et qui était devenu m ou m édeciu
» e t celui de ma fam ille.
» J e ne p o u ssa i donc pas plus avant 1 instruction que j’avais com m ences, de peur de n ’être plus
» le m aître (¡¿'l'arrêter. Je m e b o rn a i, quelques jours après l ’avoir lerm in 'e , à en donner c o n »>‘naissance à un hom m e trés-recom m am lu blc du p a y s , son c o n fr è r e , dans l'espoir qu ’il lui c i /
» dirait secrètem ent deux m o ts , et préviendrait ainsi tout antre délit de même nature.
_» C cjfut, je l ’avoue , par^cette considération que je crus pouvoir m ’absteiiirîde remplir lin devoir
» d ’autanf plus im périeux,, que M , Jq P réfet de la C reiise, après la séance du 2 6 septem bre , rcla- .
« tée dans mon information , m ’avait recom m andé d'user de tous les m oyens possibles, pour décou• jll; ’
i;ir . :
■ _ y ...ü -.u n
“ . :
n vrir le nom des personnes qui auraient concouru à la sim ulation de l'infirm ité dont Dargendeix
■a s ’était prévalu devant le conseil de lév isio n .
V
»
Je
M A I I'A S DU T E M O IN S A
M A T IO N ........
D É S IG N E R A U T R E S
Q l ’E C E U X
QUI
SO NT D E N O M M E S DANS
L LNFOR-
»
M. Delavallatle, qui a eu le m alheur de ne pas admirer le rare courage avec
lequel M. Bétou , n ’a pas hésité à remplir scs d e v o irs, a encore le m alheur
de se sentir au cœ ur peu de reconnaissance pour M. B a n d y , qui p our lui lt'S'
sacrifia tous.
11 a dit les motifs de son peu d ’adm iration, il ne sera pas moins explicite
sur son peu de gratitude
1
IN’est pas ingrat qui v e u t , disons le bien haut polir consoler l’humanité de
ce vice odieux qui la déshonore. Mais la reconnaissance n ’arrive au cœ ur q ue
par u n,bienfait, et il est difficile de trouver ici autre chose que le mot. Dans
les replis des actions humaines hélas
. . . . . . . llie n n ’est si rare que la chose!
Que M. ÎNalèche veuille don c répondre à ces courtes interpellations q u e la
justice n ’eut pas m an qu é de lui adresser, si, pour des motifs difficiles à c o m - i
p ren d re, il n’eut été dispensé de venir renouveler ses déclarations devant les
premiers juges,
,i;
>i;
I.
^ous ne vouliez pas perdre M. Delavallade , lui aurait-on d i t ; mais alors
pourquoi agir sur D argendeix par intim idation? ( î) — Après cet aveu qu il
(1)
» Nous lui avons signifié (à D argendeix) que nous allions le livrer aux tiibunaux , que neun-
» moins nous aurions é g a r d ..., e t c . , s’il nommait le m édecin. ( V ro c è s-v e rb . d u G novem bre 1 8 3 9 /
�—
12 —
vous fit, dites-vous, en fondant en larmes et en le suppliant de ne pas le perdre
non plus que le médecin ( i l , pourquoi inform er, malgré votre bon vouloir p o u r
M. Delavallade, malgré vos promesses à D a r g e n d e i x ? — Après l ’instruction
pourquoi vous taire, si vous n ’aviez rien trouvé q u ’une odieuse calomnie a r
rachée à la jieur ? — et si cette instruction révélait un d é l i t , pourq uo i la con
server sî vous vouliez épargner le coupable ?...
Y ous avez, par intérêt ou par égards pour M. D e lavallade, failli^à. vos d e
voirs et gardé le silence?.. Arous n ’en avez parlé q u ’à un de ses co nfrères, à un
hom m e tr'es-recommandable du pays ? — C om m ent se fait-il donc q u ’à sept
ans de là, M. Bétou apprenne de source certaine, o u , pour parler son lan
gage , d ’ une manière certaine , non pas seulement q u ’ il a existé contre M. D ela
vallade une instruction com m encée ou a ch e v é e , mais que le dossier existe
>11
entre vos mains !...
Serait-ce l’homm e très-recom m andable qui aurait à ce point trahi votre con
fiance et violé un secret doublem ent confié à son h o n n e u r ?
Ilélas ! nous le savons, les homm es très-recom m andables sont souvent moins
q ue les autres, exempts de ces petites faiblesses ; mais celui qui en
votre con fid e n ce , ne put savoir en m êm e temps q u ’en
18/(0 vous
1839
reçut
auriez encore
ce dossier d o u b lem ent accusateur et pourtant si précieusem ent co n servé .... ;
il a donc fallu q u ’en
186G q u c l q u ’autre
hom m e très-recommandable ait reçu
et trahi de nouvelles confidences !
—
M aison présence des faits nouveaux, le silence devenait coupable... M.
Delavallade ne méritait plus d ’égards...
— C ’est b eaucoup, sans d o u t e , q u ’une confession, m êm e tardive; mais elle
peut facilement devenir sacrilège. — Celle de M. ÎNalèche a-t-elle suivi ou pré
cédé les calomnies d ’Aurousseau ? IN’ous l'ignorons, mais elle ne p e u t , en au
cun c a s , expliquer , justifier la conservation du dossier; — et ce n ’était pas en
1S4G q u ’il pouvait convenir d é fa ir e briller c elte épée de D am oclès, si long —
11
lemps su s p e n d u e , si soigneusement masquée !
Nous com prenons les regrets tardifs, l ’indignation nouvelle ; mais il est des
positions où il n ’est permis à personne , q u o iq u ’honorable q u ’il s o i t , d ’oublier
ce vers de Juvénal :
» Iniponil fiucm sapions et relms lione.itls ! (2)
( 1) Ib id em .
(2) M êm e dans la vertu le sage sait s'arrêter. J u v . S u t. 6 .
�— -13 —
ü AI. Delavallade est djjn&obligéide se rappeler lui aussiji * Imi-iuo, ir-! ..Ix-rvv
.ii.Qu’en
i 85q >
le sous-préfet ne put obtenir.des!deux
lém oittS iqulil
interroge;!
que des dénégations formelles , positives!..oï etiq iril ue put ¡aller au -d elà , pyi^T.
q u ’il avoue a ujourd’h u i, q u 'il n ’a j a s d e témoins ci designer, autres que ceux
qui iont dénommés dans l'infornxation^yr^ D où ;il laijt conclure q u ’il recula par
im puissance, plutôt q ue parégardftpour M. Delavallade. i
Mais q u ’en 1809 le sous-préfet avait gardé le silence, et q u ’en i8/|6 le candi
dat repoussé ¡par. M. Delavallade av,lit parlé.,,.
Voilà les faits, avons nous besoin de conclpr.e
V.
L ’instruction est enfin ach evée! mais pendant de longs mois encore M. D e lavallade en ignorera lçs résultats.
P endant cette terrible.épreuve * il n ’a pia^qué ni. des iCQpsgJqtiops de l ’amitjé * ni des sympathies des hom m es de-bien .^ni. de ja, fausse pitié des tartuffes
d e ; charité , ni des lûcb.c^^ginujations^d^ r.qn>rie,,„.§cyl il es,t.trestc calme,, at-,
tendant sjyec c p n fia n c e je jour de la ju s tic e et^ajoutant dej tristes pages au grapd
livre toujours inachevé^ quoique^ i^ptrej œuvrei(à tous.., (et quel),¡¡eu a intitulé :
i .’ e x p é b i e x c e
!
jE n fn ij la cham.br*- du consci| a prononcé. M. Dclayallade e^t envoyé en p o
lice -correctionnelle.(jll est prévenu de tentative d ’escroquerie.
L ’instruction paraissait so m m e ille r; la plainte a l ’activité de la fièvre,. Il,est
assigné le i/j. déce m b re 18/j 6. pour comparaître à C le r m o n th 2 ( 1 . ^ P o u r.tra
verser les neiges amoncelées dans les gorges du P u y -d e -D ô m e , pour connaître
• 1 i‘j | t 1
. ,n 1; a .
.: 9
> «1..;
-*1
1> 1 . 1
lp,ç .charges recueillies par l ’instruction pendant huit m ois, pour p r é p a r e r ,^3
défense le prévenu aura huit jours.} . ,
..
.
l’a u d ie n c e , 1 5 .témoins ont été entendu^, tous à la requête du ministère
p u b lic.—
Q u ’ont-ils v u , q u ’ont-ils e n te n d u ?... Mi.ie Aurousseau , p artou t,^
toujours Ïù.ie Aurousseau !
Et pourtant, après un long d é lib é r é , le tribunal prononce
quatre
m ois
de
V R I S O N E T C E N T F R A N C S ü ’A M E ^ D E ü . . .
Ml lorsque la foule s’écoule silencieuse et triste, et lorsque de toutes parts
on s empresse autour de M. Delavallade en lui répétant : c ’est une e r r e u r , cs-
i
j
�■_ 14 —
p é r e z ! .. Un journal s'écrie1: que c ’est encore trop peu
Sanssonger q d ’au-
dessus' tlu itr ib u n a l'ih y avait!>la Cour,'<et q u e cet hom m e q u ’onrs’empreSsait
d ’eié cu tb r / m r provision avàit'cn core droit' a u'respect qui protège tout accusé
devant ses juges!
11 M. Delavallade pouvait1maudire ses juges;'(?H<cveriit' indigne pœna dolenda
venit. ( f ) Il n ’a su q u e 'd é p lo r é r leur erreur. Il -èn appellera des,juges m ieux
informés .1 ,
.
...........
^
Après cet appel, M le Procureur-G énéral a c m devoirplui aussi^ se plaindre
du mal jugé.
11 a
appelé à minimdJ
•
Une aggravation de peine serait-elle possible?....... ¡Nous ne nous arrêterons
pas à celte pensée.
VI.,
#
É loignons, avant tout, les fâcheuses préoccupations q u ’on s’est'eflorcéj'dès'
l ’origine ¡ de jeter aii-devant de ceúe'déplorabíé^aflaire.^ ‘ 1
1
^
Parlons dé cette première faute dont M. Delavallade se serait rendu coupable 1
e n c i 83c). — Parlons de^Dargéndcíx et^ de'cette instruction coinmericée i l 'y a'
sept a n s , continuée en 18 46'sur u n *faitV o u vertp ar la prescription’,°ôôntinuéè!
encore à l ’audience au mépris dd laa loi e l ,dés) priricipes>litis plus élémentaires
sur les devoirs de l’acousalion et les droits sacrés de la défense !
i
.1
Égarée par les révélations de la l e t t r e ’cle M. l l é l o u , Vinstruclion n V p a s'cir
conscrit scs investigationsclans les limites d c ' l ’art .1' 658 d u 'C o c lé 'd ’instruction
criminelle.
jJc^devaiPelIe? le pouvait-elle? — Nous n ’àvons'souci de le rechercher. •
" Elle a°essaÿé la biographie'de1M. Delavallade"; il lui doit des remerciements
pour'avoir démontré q ue tous ces sof/^rans qui ‘depuis si longtemps l'accusaient
se réduisaient aux tentatives avortées de l’instruction administrative de 1 S 3c)Mais'après Í instruction j — la'plainte a aussi v o u lu 's ’édifier et édifier le tri
bunal sur ce fait...
---------- :---------- — -—
M ia i i in n
: T~rr! . 'j i ' in’i t 'ii i ;■m i l m i ¿ m 1!.. - l in>J ¡¡n u i iTl—
( 1) Le mal qu'on ti’a pas inci ilù est le seul dont 011 ait cirdit de sc plaindre;'
(2 ). L ’/lm i de la C h a rte., tiré ce jour-lit j dit-on
Ofiid} Ejntt. îV ' , 'i
a r an 1plu s grand nom bre d'exemplaire* et l'O-
l»:iu(lu d;ius lu Creuse , où muís ne lui connaissons Jms d'ubontiü.
.,|> •iijo )r jr; m: " - r : ii‘)
nu
�I Lo devait-elle ? le pou vaitTflIlc.?
Non ! et voici nos motifs.
-Lorsqu'un hom m e est assez malheureux poutvatliveij JcSIrcg.’U'ds d e -Ia;jy iilice
répressive, le prem ier soin du magistrat)doit-.êlrÇ'düi$ignt:i',yS'il|lC|pçut<,';UiH)
<latp précise aux faits q u ’il recherche.
S ’il d o u t e , il enquête. :— Si le doute n ’est paspossiblti'^si1 le fait est:ic o u vert par la prescription,’il s’arrêté^ llirespecte l’asiliSr Ic^'rcfugc' Sdëré 'que l à lo i
»•i .
I
■■
!i 1 -tiuii'lim « !•- il-* - .'''M'
accorde
ï , '.
terrible
«)p
au re p e n tir,
Jir»J:> .i ; î:r/i
expiation!!
.
s il y
“
eut
un
co upab le;
c a r le t e m p s ,
lui a u s s i , e s t u n e
j
Délit ou c rim e , n’importe j ‘ la loi a dit : ouiu.i
—
Elle n ’admet Vrâùtrcs'dlslinclïons que cèlles q u 'r s o ïit écrites aux art.1
Ô37^et°638 dü^Êocle.
'
' / 4» i . i i i r . i . I I
» i n i i ï ’.G’i
. .
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,
.> ,i-
j j o i l r . l i r » ! l ’ii:
-r
.M V iK -m o
Jicyu I
— O u b l i , s o i t , d i r a - t - o n ; m a i s o u b l i p o u r celui-Ia se u l q u i s est c o r r i g e . . .
î^-vJitoJ :>mli») iu )'. l i n *1 '»yjio'iJ' y r. li. in'iilil.-rr %•' ! Iil >!;■ffio'j iu - •' ;oai ) j O c l
Distinction funeste et qui conduirait aux plus déplorables résultats
,
i i .
, • .ucw .no'iiiA'b, -ni;! n‘> iv-vj'oil •)?, tvt li . h ' , 11 —7t. ,)JiiiJ0,.*j’L e pardon de la l o i , sachons-le b ie n , ne tut pas purem ent e v a n g e h q u e , et
. . .
.
,
................. ■»liiÿ^'Vid 'yv.iii'v/i'iSvo’j-li^l
. il ( - C \
si elle a atteint cette hauteur d iv in e , se lut en s arrêtant la ou la sagesse hulidnmi icvn,.-H.' li Jnob . fin/<ir.iiu;i i;'ii . li'up ?')inirio:! avb ;.!<>* *>!)
inaine lui'm arquait la limite.
. . .
T . . . . ' ’fini« ‘ .l< ..,! •i'»'ii,f)r.‘ l J-> h<wr. m btv i. .y-|jffto<vVi •*«•»*«(-..iv iuo . tymv}
L a loi a voulu o u b lie r , parce qu elle craignait de s egarer dans une mut
v I, ..iio/n I» : no. — . •¡Iliu'wl i;
-ii'n «mit 'î-nmori ••
*iiovn'(I —
qu elle ne pourrait plus éclairer sullisamment.
1
•1Jlr • Il:>«!•!:>-/' i " ' ” - - > .'•.¡»Vit H" l -niv ./¡J, TT,r r
.. .-.lin !.••>;* *
Elle a oublie pour ne jamais sc ressouvenir.—-Les laits nouveaux ne peuvent
donc ¡galvaniser les faits prescrits.1 — Certes^ il'^ cW 'CicsIiàbîÎiulncriminelles
71issabtcs’j, mais le legisÎà'teur les^înclique. — lL a 'lo i tùi p septembre 18 0 7 'en
^11 v . -nr.i! ^>l< ■))-i<yii(iM! ■: u:. ...
b . •
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lournit 1111 exemple.
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->>ynufpti , ii :!io:: — • î !;.;•••'
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L usage a consacre., nous le savon?, en matière criminelle une doctrine
contraire.— Les grâncls nitérêtsf^pii s’àgilcntl(lcvant les cours d ’assises exigent
««;;»■être ce" sacrifice.
»•--••«r
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> a' , rqui
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1accuse
il a ete remis
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l’instruction, l ’a ç c u s é , à qui la. liste des témoins a du être, signifiée, —
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a*Prl.‘ ’ . f “ |l. Pe.V.1. s<? R e n d r e . _t f), .
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: Mais en policp correctionnelle !... où est donc l’intérêt si gra n d ?... où sont
...........''
.......................................................................................
f endant,trente ans, un hom m e a cru suivre le chemin de l ’honneur. — Il a
ete ca.loinni^ plusieurs fois ,.il l ’a ignoré. — A-L-i) pu se défendre ? — H osi 1*1,°'t
c u s e , enfin; ¡1 tom be ÿi vous le v o u l e z V o u s
informe^. — Vous^groupez
péniblement autour de lui des faits, des a c te s 3 des paroles que tant de pas
sions misérables peuvent supposer ou travestir!...
'
mil 1 .ldi 1 .
|
�—
46 _
11 ignore encore le réseau qui l’enlace c t rvu:lbrétitôt'Ip jcien aux. pibdsTd«ses juges. .
.¿lllosti 8ç>n iaioY J'» ! n o Y±
y jftlaiVtfnlm/ vous il îidcltSè^Ji'Voüg Je 'iomirife dev comparaîtreiWiQue lui- dilîesvous? tyueiporte vôtre* plainte ?ll -MÎsohS-^là-î^i
<'io?. •îoiiiioiq ol , ‘jvieao-iq-Vi
« Pour cire présent à l'instruction de son procès-,Oiiitürro'géyioiiï itm ausjJôlciiics i, coïnine •[<!:&
nijVV?i*n|d<i ijfji}. d i tpni.iiiijyj
,(iv, m o i-id e j j î </* i iV(i>,
;
i;id^ Jfj ,^'iycgir,'An-
» exem pter du service militaire. Friineois F e u ille , son dom estique,
>
■mu ;-*» ,
tu! . --.quioJ ttl ir.j ; >:<Ii,<fuu:j.iiii Jii-S y ïi <; . n Jn o . i‘n un o b io io r ,
A la première nouvelle de vos poursuites, ¡1 était fort; if était avec sa
.
.
.
.
• • noiJciq/'» o l t l i r i g )
conscience. — Peu à peu il est devenu, inq uiet... et com m ent ne le serait-il
.
. i.ia j u : ni) iMol i;l . •jl iofjini n .üiiniD no Jilo'I
pas? il y a si lo in cle 5oo fr: a u x tours de iSolrc-Dam c ! ! ...
, ,
1 i ir, zuri ?-i]rn') Jîh >-, iup «yOjrj -.nju .¿ iioij j u i J<;iT> ¿-nliii; 1» Jombfi ii o l U —
•Mais enfin vous précisez votre p la in te , vous articulez up^ftyL^. J,a..|oji vous
l'avait ordonné. (0 Cette articulation précise le rassure, II .sait c e dont on
...•i^inoD
a iup iii‘j '4 i.i-iiifa:» iuoq miiio üiuiu ; no—T—t;-iil» . lios <FluijT» —
l’accu se ; il sait com m ent il s c justifiera.,Il a retrouvé tout son calm e a toute,sa
.
UllüUl ('/li i .iolq'ij) Mllq / t ) U JlBMIIllMIOy | 1J | ‘ . > o J V n t u ! IlOlfjIllIclCI
s écurité..— Il p a rt, il va se trouver en fa c e .d ’A urousseau.., . . .
T
J'j . -juj>il'ii:i i ') nrjnrvnKj *xq lui <mi . nyid ■':-<•uoiF»;* , îol ni al» nobm q oJ
N o n . c ’est Dargendeix qui se présente........... .
.
...
....
...
m : ■ _• - . ijivj;, jiiui'»Vu>(! i.Jj lu] •>/. ..'Mii/ib iii'ilur.il dIJ'jd liuollr. r. mUî» 1«
C e sont des hommes q u ’il n ’a jamais vus , donl il ne .soupçonnait pas l ’exis1
’
.ominT u;‘jr^npifwii’ iiii omum
lence . qui viennent répondre à votre appel et l’a c c u se r!,., de q u o i ? . . . , T
nuit 'litti «5»i;J»
ai» ur.iij*u/iy ï h up o’j'ii;<| ..loiMuo nfitov î; loi
— D ’avoir voulu escroquer trois cent francs à Kenille ?,— non ; d ’avoir., il y
.riiaiiiiaiici iiii; • r v iiB lj- j i; I<; Innrinoq ou o i r » i r ji
a sept ans .. — pourquoi, pas d ix , viniçt ou trente?
voulu e s c r o q u e r .- ..—
lii‘>Ar»(j.uu /.ufiOMion L fi»;1 yi.l-— .■itir»/ff..'^-ri ù* >u>n?i;[ -m 'lu o q imi iik» i. oTla
pourquoi p a s e s c r o q u é , volé,mille.francs à D a m e n d e ix !!!. ..
. . .
,
*
'rii^.iiin i /.\wh.\v\\w\ ¿ol» i ‘.'> M -'tl i'j.i — .V:i-i'»«yiq
.*‘>1 ■jyginuvliîy onob
Oue, répondra-t-il ii cette .nouvelle accusation ? pourquoi l’avez-vous, tenue
no'■•odi ri(!iu‘*.jij<i". t. uf» iol i..l — .‘>i)i»ii/Ui /•>;
; ^-ir ol ..itm «.%'»vumw
cachée? — Il n ie r a , il protestera?... e h ! q u ’importe ses protestations! vous.
1
.
. ¡<|moxo iiii Jjinuol
désarmeront-elles et vous feront-elles croire à son innoceuce?
,.
■mnj ioi» onn •■!: nunurj o t »i !i;iii irj . îiiov.y. . ^u«»ri . ■
jtjiü-.iioo r. oïmîîii J.
Douloureux .système , que celui qui aurait pour, prem ier résultat de .placer
IH 0 î!i/ ‘>
>
•■■■■
i V ^ 'in o o ç o . ) 111; v *; ; »
m p v .J - ir fin
î*i>ui;'ijj
—
.:»,ii4:-i i n u 3
tout-à-coup la défense devant des.ecueils que la plainte lui aurait m asqué avec
*»!» MTjiln* mi.io'j i!inr»i ‘ if, j; li iup «• yaïf ;'jr. i ^ikj J .1 .‘j'jilrrjii^. i-j *i fT» uiuq
soin jusqnerlA ! .
...
.
.
, .
. ,
. ...
1 DoulcUireiix iystèin è VjVi¿' cè'liu'¿jili ^ faisant de l i ‘'ïôi'iine Icltr’e m o r t e ! ’ co m
mencerait par écraser le prévenu sans défense soûM^lei^iicusalmns^qü’ellé VnlerdU1,1'p o u r Vè1,livret ain.4lVoUIclix' e l nn‘isi/rnI)ibJ,n Hn,x coups dc^là^juslic'e ^ u i
ne l ’eût pas frappé si vous n ’aviez c o m m e n cé par Id'défigurerV *
?
0
NôïïY<$ ü^st piis là, la loÿütité cirdinaîi’e d e ’ lhl,lnài'(il!é’d c ila ’ justice! — 1Non ,
nous l’av'ons dit ¿t noüsTe'rijll-tôiis'T'Ios1 tenioiiis*’Dargl;ndéix 'n^ deiaicht pas,.
nc'poiïènietit pus Ctrc n iletidu ^ k i/aui>h*nciï^! !' y
'aJino' 11
h mI. l i n ; I )ti|> j-->lo-iii<| -il> . A ) .. 7i* .
f.’j b iu l •<!> -iuqJui; l u - i u i y l d i n v n
( 1) C. d'Inst. (, i i111. art
183.
...!'lij^ .'» /i/i)
ijo •f)>.0(jqii^ Jlt:i7tl‘j q üohlGTJMUl ?.tioia
�/
—
17 —
' “ D e u x grands i n t é r ê t s é g a l e m e n t sacrés,- égalem ent respectables, et pourtant
également m éco n n u s! s ’y opposaient : celui de la loi et celu\,de. la-jjibre. d é
fense. — La C our le reconnaîtra 3 elle ne [permettra p a s j a .lecture; fl^?c(V//e_de
ces dépositions. (l<)‘
ii —
* n i > . i m
y.l
’ • I* ;
.«>.-> J-;i*V»i.?.uo». :>.! __
¡Jiii: u-- J 110J7 m i| r.-;n ^ c il :i!
V II.
'ftlais'en discutant l e i l r o i l , M. Delavallade avouérait-il l e v a i t ? - ___.•>>.,Iqm% ■
1 P o u r r a i t - o n a u sortir de l ’audiènce , lui écrire au front :— t io u p v io q -.iol
« La peine se p r e sc rit, mais la hon te jamais ! «
J ^ 'J itlc D 11*) .'G t i r
0 U|>
E xam inons î; i*>t;
.’A m ,-, :i ob t>ilqqiK- U i y/\twv'A
y.v.iY-'>\
I E n 1 85c)> un sieur Jacques Dargendeix, est appelé connue faisant partie de
\U classe de i 858 .
;||, / „ b ü .]/[
‘ ..,,1,; lioi-V., 1;
• O n lit en marge de cette'liste
—
-,
|rJ p x b<j '
( , ) L ü n ru ln i- n» *
c i« Jiinu.,; i y U ^ . n , . ;
« S u rd ité— pied gauche m al c o n fo r m é .—^Ge jeime. hom m e 11c s ’çtpiib pas présenté ,.q u o i-
• que. au îp a y s , a selo n toute apparcnceJ."intention de sim uler l'infirm ité pour laquelle il réclam e.»
.
.
.................... 1
■
U
---- . ‘J - ' j i ,
■ ...uVJY-fcyOOl 1
e t p lu s bas :
, ,, „
« L-apable de servir.
y
v
'
L e procès-verbal «lu Conseil de révision ne constate aucune 'particularité
.
Ji
.
•' ,
•
ii( ,
i-M* . :
. ,! 4:
,,
,
, ,
' i
, ;
outre que la presentation tardive du c o n s c r i t , qui est declare bon pour le
service.
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V
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1
'
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Q u ’est-ce q ue D argendeix? — M. Delavallade l ’ignore. JI1 ne l’a peut-être
"ti
i
lO Iljn
-tu >lllf;
■ J ' .:|J| ,!> y / .
-
jamais vu. Il( ne le verra probablem ent jamais !
l
,
T
L e s opérations du conseil sont'closes depuis le 2 6 ^septembre' 1809 et nous
sommes au 6 novembre. — P en d a n t ces dix jo u r s , M. le sous-préfet} à qui
M. le préfet avait recommandé ( c ’est lui qui
1affirme
aujourd'hui1) d ’ user de
tous les moyens possibles pour découvrir ïc nom des 'personnes^qui auraient con
couru à la simulation de l ’ infirmité dont le 'sieur D argendeix s'était prévalu, est
resté dans une com plette inaction.
11
'
1,1 . ’ ’ *K
:
(1 ) E n MAïiknK C0Ri\K(.Ti0VNKLLK,/es ju g e s on t le d r o it et i.n d e v o ir d'em pêch er qu e les dé
c la ra tio n s des tém oins ne p o r te n t^ s u r d e s ,fa its su r-lesq u e ls le déb a t ne p e u t p a s ê tr e é ta b li.
■ *."
C o u r , . attendu que si l ’art. 11)0 C. lu st. çr. on ion n e d ’entendre les tém oins pour et contre
“"’si 'Illc la défense des p réven u s, c etle disposition , quclq'ti’im pérativc qu’e lle s o it , doit cire
Iniiitce dans son application jiar l è d r o it et le d e vo ir qu’ont'nécessairem ent les juges saisis Ide la
» cause d e m p id ic r que la déféfrse du prévenu et les d é cla ra tio n s des tém oins portent sur des faits
» sui lesquels le débat no peut pas Otrr é t i b l i , e tc. »
'■
.'il !;
( C a s t . , 2 m a i 1 8 3 7< , J o u r n a l d u P a la i s , 1 8 3 4 , p . 4 5 7 ) .
ij
'
n=
u..
�—
,|r A in s il —
18 —
l'autorité ost prévenue des intentions.de D a rg çn d eix >v. eUeine
p rend aucune^inésurci'’ i"i fil oh lui■
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>: Iu•>!/;>• k"j<[f> y'* !
Immolug')
—
Elle d é c o u v re ’ la fra u d é... — elle ne!la constate pas. >| .u k >;) r.J — . o ii y l
—
L e sous-préfet est mis en d em eure d ’agir... — il se croise, les; bras.b ?/n
Mais le hasard lui vient en aide. D argendeix sollicite un passeport ; il a été
r e m p l a c é . — R eco nn u Ipàr M:-le s o u s -p r é fe t,.q u i noua',dit,pour, lar preiïiière
fois p o u r q u o i , — ’ il est m enacé d ’ôtre livréi aux .tribunaux.i >1-^11 nVichappera
q u e par u n aveu c o m p let.
pinoii -;i «mu , iho»»-ti| •>?. ar-i-wj n.1 »
“ !
A lo r s , fondant en larmes, il supplie de ne pas le perdre non plus q u e le m é , Üecin , et il déclaré qüe par renirëiriise de ï ô u r l i è i e , son ttoisin ’, e t "de, Seimpeix q u ’il ne connaissait }ias, il s’était adressé à M. Delavallade q u i , p o ur niillc
francs, lui aurait simule une infirmité (1) dont il's ’était inutilem ent prévalu...
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— M. Delavallade lui a rendu'eette som m él~,'!l,HW'*M"
üilnn-.
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Procès-verbal est dresse'! — L e lendem ain Seimpeix est interrogé'; il‘’ne'sait
rien. — Il a a cc o m p a g n é , en effet, Dargendeix chez M. D e l a v a l l a d e maïs ]il
n ’y fu t nullement Question du marché honteux révélé par D argendeix !' ' ' I<“'
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-h: iioi.-ivyi. ••!» n-}*'}!. > w.;
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L e l A , l o u r l i è r c fait la m ême déclaration, çt ajoute qu il n o t a it question
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qu e de consulter Je m cdecin sur la conformation des pieds et la surdité dont
D argendeix s était,prévalu lors; du tira&e.
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INe dem andons plu§ pourquoi. — Constatons seule-;
m ent a ir e lle a m arché , qu elle s’est a rre te e , sans .que M. Delavallade Fait su !
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sans.qu.il ait etc appelé,à se justiher!!
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Q ue restait—il contre lui? un.avcu arrache a la p e u r , deinenti par des h om v
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mes nui n ’avaient aucun intérêt à mentir et q u e D argendeix avait du rassurer
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s’ils avaient eu pour lui ou pour le.m édecin une légitime inquiétude.
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N o n , ces homm es m entent p our m entir! et pourtant ilp sont probes et con•I! ■.tllilll
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sciencieux!
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Du moins ils en parleront à M. Delavallade? ia reconnaissance a du ôtre
leur seul but ?... N o n , ils gardent le silence le plus complet !...
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— Mais nous sommes en 18/16. — M. Delavallade est accusé d un nouveau
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délit. S i je voulais j e pourrais le perdrej avait dit une vo,ix dans la foule agitée..
O n informe. — T o u t c h a n g e \alors. L ’audience s’ouvre. O ù est D argendeix?
il n ’a pas été appelé. — O u est M. Nalèchc? ii n ’a pas été appelé ! ¡1 :
(1) U ne chute du R ectum .
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S e u l s , ils pouvaient cep endant rappeler les accusations de i 85o . —
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P o u r:i|
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L un ne peut-il parler q ue dans le secret des bureaux de la sous-préfecture?
L ’autre ne peut-il répéter sa déclaration devant celui q u ’il a cc u se ?...
*
Q ue vous restera-t-il donc sur c e fait? Seixnpeix? l’o u rliè rc ? ... —
Ils ne
savaient -rien ! et eu x seuls pouvaient: savoirtli <>! t luo) r.-m|iî . Ha-}* -jr/p ¿hAf.
- s ’I l s - s a v e n t a u j o u r d ’h u i ; ! ! ' u u n ! m r i n q
. n o iJ i
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AiTreuse contradiction Mces ( h o m m e s , qui ne savaient rien après quelque*
jo u r s , v ie n n e n t, après scptian s, confirm er le récit,d e D a rg e n d e ix !!.... et ,ils
ajoutent :
i’- —
.obuliiiopui nl.r.-i .»:■y. > . .
M. D e la v a lla d c avait pris mille francs ; il s ’ empressa de les rendre...
Mais pourquoi ne l ’avez-vous pas dit en 1859? — Qui vous obligeait à m en
tir? — q ueIcraign iez-vo usjiq u ’e$périez-vous?\ ih yq q cït
—
oiii-m ')!Ir;
Nous craignions de perdre M. D ela va lla d e...
: i c ,v(i
-»(f
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-i.v
A ' cette ép oq u e j quelle touchânte unanimité pour le sauver !{aujourd’h u i ,
q uelle triste unanimité pour le p c rd ic iü j jh ‘>1 Ji^ ibuct
, '. iwoyu,^ '.u 'ïiv
L a C o ur ne saurait se conten ter de cette excuse hypocrite. Elle dira au m i
nistère p u b l ic : Laissez à la honte de la;position q u ’ils se sont fa ite , ces hom
mes peut-ôtre deux foisilâches et parjures! hier.m enteurs éhontés ou a ujour
d ’hui calomniateurs infâmes!,! q u ’ils sortent de.iàe sanctuaire la rougeur autfront
e t le remords dans laine. Il faut à la justice d ’autres témoignages p o u r .c o n
dam ner un hom m e q u ’on L éprouvé, trentoiansi d ’une probité et d ’un, désin
téressement que tous ses concitoyens attestent.
—
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Rechercherons-nous après cela Jesrvéritables motifs de ce b rusq ue chan
ge m e n t? Dirons-nous ce que sont les S e im p e ix , les T o u rliè re? Dirons-nous
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leurs relations , les influences q u ’ils ont dû subir?... n o n , il faudrait accuser et
nous ne voulons que nous défendre. . . . . . .
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.1 P r e s s e , m e n a c é , D argendeix.a fait un ayeu q u ’il n ’a pas le courage d e v e n ir
renouveler aux pieds de la justice où il paraîtrait libre et sans autre contrainte
♦pie ie reg ar(j j c j)jeu au fo n j t|c sa co n scicnce< ,i,
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Dargondcix a b s e n t, le corps du 'd élit manque.
¡ Q ue 1 accusation g a r d e , puisqu’elle le v e u t , le souvenir de cette 'accusation.
L a C our, ,i col« J cs Seimpeix et des Tourlière d ’à-présent, placera les Seimpeix
et les J o u r h è r e d e 18 5 9 ; à côté de l ’instruction judiciaire l ’instruction admi-
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mstrative ! en regard... nous n osons appeler son attention sur tant tle miScres ! — Mais au-dessus... le texte de la l o i , cette sauvegarde de tousx,°<i<i *guîde
infaillible du juge.r y b ZI,Bîf
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v>-r »qniioh VIII«,;- -itj< ynob li-t-jnoJaoi üii e t onQ
Mais q u e serait, après t o u t , le fait D a rg e n d e ix y s'il dem eurait prouvé?>in>
Une grossière simulation , conseillée par un h o m m e .,.q u e ses e n n e m is e u x m êm es'reconnaissent habile etnpratiquée au prix de m illcifrancs par.un cons
crit q u i , pour huit cents francs , pouvait s'affranchir de toute ^espèce de chan^
ces et de toute inquiétude.
E t puis.,
: liiidiiojn
n ’admirez vous pas ce naïf em pressement d e f M . Delavallade , à
rendre les mille »francs ? . . . — ' ■.■yVi no ïih ■ q :ii. .-v-xfm'i r>ii ioirpirj<*j eini fi
De quelle j>eine le frapperiez v o u s 1, M. le j procureur-général ,isi, le fait
n ’était pas prescrit ?
. ..
•
. ,i. >q .,fo en,,. -Jcr.» m ir/i —
Je ne sa is , mais en attendant l’examen des [questions de «droit q u e nous
devrons parcourir , il faudrait le d é c l a r e r a la ifois
s t u p i d e . .! . .. .. !-
■
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ingnorant y ) insenèé:ct
i?
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on iho.
Pouvait-il en effet , sans être ignorant -, s ’arrêter'au m oyen q u ’il 'aurait pra
tiqué ou conseillé ?... — Pouvait-il . sans être insensé , jo u er..p o u rra i p eu
tout l’honneur de sa-vie ? —
Pouvait-il-, sans être .stu p id e
de cet argent si chèrem ent a c q u i s ? . ..
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nei rien garder
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Il est temps de laisser l ’accusation aux égarements de sonrzèloji R ev e n o n s
à la cause.
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L e tribunal de C lerm ont à résolu en ces termes la double questionJld e fait
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et de droit que présentait la cause :
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'*« ’ Attcndn qu'il résulte do l ’iiis(nieliurt'qii’Ailraussc.'iii j'cjfil s'intéressait h F én ille ^atteint par lu
loi (lii r c c n iic m c n t, le présenta ii D elavallade pôur l'exam in er;)q u e celu i-ci lui trouva des causes
d'exem ption , mais donna à entendre que le succès serait plus assuré si on faisait le saevilicd d ’iuio
.somme de trois cents francs qu'il se proposait de donner à un des m em bres du conseil de réviiton ;
qu’Aurousseau consentit à faire ce sacrilice et s’c n p g e a à porter cetto som m e au sieur D elavallade,
sur l'iustance «le c e lu i-c i, au plus tard m êm e le matin de la révision ; qu'au jour et à l ’heure in d i'
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ques n’ayant point c elte so m m e, il s engagea a la remettre dans la journée ;
» Qu il se la procura cïiVz le sieur lilà tich a rd , notaire ;VA uluisson, et se disposait à 1'aller porter
�k D çlavallad c , lorsqu’il en fut détourné par les observations .de plusieurs, person n es, notam m ent dt,i •
sieur Blanchardlul-m êm e e t du in aired eS a in t-M a ix a n t, qui lui diren t que dans ccttc^circonstance:
il é ta itJdu pe. y
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- 15.“ Q «>}'ant appris,que le chirurgien attaché au Conseil de révision , t; que D e la v a lla d e ., avait an
n on cé devoir se rendre.favorable pour ce sacrilice d ’a r g en t, avait été contraire à F en ille ., j u r o n s seau éprouva quelques hésitations à payer , du m oins à entier , la-somme qu’il aurait prom ise à
D elavallad e.
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lilv.'i! I . ni'ii! •j i:
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« Q ue néanm oins , voulant rem plir les engagem ents qu’il aurait contractés , • i l . envoya sa
femm e accom pagnée de F eu ille , chez D elavallade , pour tenter d'obtenir une réduction ; que
c e lle -c i s’v rendit en eiTet , ne trouva que M adam e D elavallade qui lui dit : je sais dequoi ¡1 s’a g it ,
je recevrai ce que vous m ’anporterez.
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. i <; î'ib u n m o l» > tio n j ; u o n li;n iJ (ln J n b o l ij i ü i / ' i :
« Q ue sur l ’observation de la fem m e A u r o u ÿ s c a u n n ’il serait jluste 4 e Ciite un e,réd uction ,
. . .
.
. ) E u r ; ; . ^ , i ; h >, J (io .', . t r , :
. ; , r u n n r ) î i^ i- g o i u s n f v / c k i . i ‘
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.
puisque le cnirurgjen major avait etc défavorable a r enm c , cette dam e répondit : que son mari
ne l ’avait autorisée à iaîie'au cu n e réd i^ tion” b ( l o l b ” F
«I«»b f. JÏ«1 'k ! :•
« Q u’elle se retira alors sans avoir com pté la som m e qui fut rapportée à M . Blanchard , qu’à
quelques temps de là , D elavallade , rencontrant Aurousseati sur un chem in public , lui dem anda
pourquoi il n ’aurait pas payé la somme que lui-, D elavallade , avait avancée , que des propos fu.
- • - r
i
• . I l - r - j 3 il» : W i .,'l(I .11 •
rent eenarges et une rixe en lut la suite.
« Attendu que de ces rapports qui ont existé enlre D elavallade et Aurousseau , ressortent des
manœ uvres frauduleuses'pour persuader 1 existen ce d’un pouvoir e t d ’un crédit'im aginaire, et pour
faire naître l ’espéjance d ’un succès et d ’un événem ent chim érique.
« Q ue D e la v a lla d e , pour rendre., l'engagem en t1d ’Aiirôttsscau , plus pressant et plus obliga
toire et en faire en quelque sorte un engagem ent d ’honneur ne réclam ait poin t les 3 0 0 fr. pour lui
p erson n ellem en t, mais com m e restitution d ’une somm e qu’il aurait avancée.
EN D R O IT
:
« E t sur la question de savoir si les faits alnsi'réieVés , ‘constituent la tentative d ’escroquerie pré
vue par la'loi , quoique l ’argent promis n ’ait pas é té com pté.
« Attendu «pie l ’art. ÆO» du code pénal punit la tentative d ’escroquerie com m e l ’escroquerie
cllc-m em c. Q ue le délit d ’escroq u erie, consistant dans l ’appropriation du bien 'd'autrui par des
m oyens frauduleux , la tentative de ce délit -ne peu t pas être cette m êm e appropriatiôn , mais la
leu iu on de tous les faits tendant à y parvenir. Q ue lo caractère constitutif d'une tentative punlsSal,le > c ost précisém ent d ’avoir manqué son e f f e t , ou en d ’autres term es , de faire que celui qui
niait com m ettre l ’escroquerie n ’ait pas reçu l ’objet qu’il c o n y o ita it, c l qu’il ne lui échappe m al6 ' -sessoins et sa persévérance , que par des circonstances Indépendantes d o s a volonté.
Qu entendu; autrement l'a r t/lO o , ce serait évidem m ent rendre sans effet ces mots a u r a ten té
e s c r o q u e r , c l m éconnaître ies caractères 'généraux de la tentative , tels qu’ils résultent des
articles 2 et 3 <iu ro(](;
.
<r I a r Ces m o tifs et attendu que les faits ci-deslus rçlatés , constituent le délit de ICnlàtivc (l'e s-
G.
�—
22 —
croquerie prévu e t puni par l ’art. 4 0 5 du code p é n a l, que le sieur D elavallade , s’est rendu cou
pab le de ce d élit. '
"■
11
a L e tr ib u n a l faisant l ’application de cet acticle e t adm ettant néanm oins des’circonstances at
ténuantes et com binant led it article r.vec''l’a rt.*463 du m êm e code , condam ne le sieur D e la v a l
l a d e , 1à q u a tre m ois d 'e m p riso n n e m e n t. cent fra n c s d 'am en de et a u x d é p e n s , le to u t p a r
'corps ; lesdils 'dépens nécessités p a r la p ro c é d u re
ta x é s à la som m e de cinq cent so ix a n te -d ix -
sept fra n c s tre n te centim es . e t en cas de non paiem ent desdits am ende et frais , vu l ’article 4 0
d e la loi du 1 7 avril 1 8 3 2 , le tribunal fixe à un an la durée de la contrain te par corps. »
.
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X.
A l ’exemple du tribunal nous nous dem anderons :
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1° M. Delavallade a-t-il commis le fait dont on l ’accuse ?
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2° L e fait admis ou p ro u v é ... q u e lle peine a-t-il encouru ?
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1» M. DELAVALLADE A - T - I L COMMIS L E F A IT f
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DEVANT LE TRIBUNAL.
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A U R O U SS E A U , âgé dp 3 2 a n s, cu ltivateu r, demeurant à Saint-M aixant.
François F cn ille , son domestique est conscrit.
I l le croit peu p r o p r e au service.
|
.......................................................................
I l le conduit à M . D elavallade qui le visite ’et dit : q u i l se ra sû rem en t e x em p té.
I b paient cinq francs et se reliront.
A urousseau v o it en su ite M M . l ’ougerole e t G rellct, a gen sd e rcm p laccm cn s.
M . G rellet l ’exam ine avec soin et lui dit : qu’if
ie r a sû rem en t r é fo r m é ; que ce se r a it une d é
pense in u tile.
Il retourne citez M . Delavallade
A cco m p a g n é de son jeu n e hom m e.
I qui lui dit : de fa ir e re v en ir le jeu n e hom m e. II
. . '.......................................................................Ile ram ène.
1,1
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23 •—
M . D elavallade l ’exam ine de nouveau et dit :
Je pense q u ’il sera e x e m p t... mais surtout avec des p rotection s...
Je vais à Ik'llegarde. — J ’en parlerai
au d o c t e u r
M ais il faudra 3 0 0 francs.
*
.
’
— J e le co n n a is.
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I A vec .500 francs on réussirait
. . .
1
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1•
Aurousseau prom et les 3 0 0 francs.
Jih bien , dit M . D clavalladc : a p p o r te z m o i I E t renouvelle sa promesse le m atin de la réies 3 0 0 fra n c s le m a tin de la révision .
1 vision.
Le m atin de la révision 3 ” visite.
Aurousseau ¿ la itp e u t-ê tr e avec sa fem m e.
|
Aurousseau était s e u l...
M . D clavalladc lui dem ande la som m e, promise ; — puis un b ille t ... — sur son refus , il m e
nace de retirer sa protection ; ils se séparent dan s ces te r m e s.
#
RI F. X N E S T REM IS ,
•}'
.
NI A R G E N T , NI B I L L E T , NI DE CL A RA TI O N !
Ji Y:
. -j b F eu ille est exem pté m algré le m édecin du conseil. — Aurousseau retourne à 31. D clavalladc et
lui dit d ’abord : F en illc est p r is! — M . D elavallade s’étonne , mais Aurousseaii'lui avoue que
F en ille est exem pt et ajoute : dans un quart d ’heure vous aiirez les 3 0 0 francs !
Il s o r t, et va chez M . Blanchard emprunter cette somme , i l lu i d it ce qu’i l v eu t en f a i r e .. .
C clui-ci le blâm e.
S i j e l ’a v a is s u , j e ne v o u s 'le s a u r a is p a s
p r ê té ! lui d it-il.
M ais il em porte l ’a r g e n t, et chem in faisant il rencontre N an ct,
A qui il avait tout conté dès le m alin en d é - i A qui il dit: qu ’il allait porter 3 0 0 fr. à M . D é
jeunant avec l u i .. ..
lla v a lla d e , à qui il les avait prom is.
N an ct lui rappelle que le m édecin du conseil n ’a rien fait pour lui , e t l ’engage à ne pas payer.
— M a is ce q u i est p ro m is est d û , d it A u
M ais il a des scrupules , il ne faut pas manquer
à sa parole , toute fois sur l ’avis de N an ct , il rou sseau ! Enfin sur l ’avis de N an ct , il envoie
sa femm e et F e n ille , dem ander une dim inution.
envoie sa femme dem ander une rem ise:
On ne rencontra que M adam e D elavallade.
Q u i l ’in ju r ie et lui dit que les 3 0 0 francs
E t sa femme revient et n o u s raconte , dit Au
rousseau , qu’elle avait m anifesté son éton n e avaient été promis et que d ’ailleurs son mari les
m ent de lui' voir les mains vides et lui avait dit avait déboursé.
des m ots durs.
N a n et é ta it encore avec A u r o u s s e a u , lor*
de ce ré c it.
Ce que voyant Aurousseau rapporta l ’argent.
A M . b la n ch a rd ...
e u x ou tr o is m ois a p r è s ,,,
*
»
I
|
Au clerc île M . B la n c h a r d ...
Q uelque tem ps a p r è s...
Aurousseau rencontra M . D clavallad c, sur la route de C héncraillcs. -j— Te v o ilà donc v o le u r ,
—— s v
*
‘cria celui-ci ; — O u i escroc. — Lui répond Aurousseau. — Après un échange d ’injures ,
clavallu<]e s« plaignit d ’avoir déboursé 3 0 0 fr. pour Aurousseau. — N o m m e z-m o i à q u i , e t j t
les re m b o u rs e r a i, réplique Aurousseau.
d it M . D c l a w f f i n° PCUX PÜS k m m m t r 1
�__ 24 —
Une lu tte s ’en gage alors , et Aurousseau s’e n fu it après avoir fait perdre l ’équilibre à son
adversaire.
.
•
' 'n
U n |<le ses parents lui a rapporté que M . D eJ u sq u e là A u ro u sse a u a v a it g a r d é le secret ,
mais dégagé de tout scrupule , il a raconté ce Iavallade avait dem andé 7 0 0 francs pour pareil
qui s'était passé à plusieurs personnes et notam office , — que Ü0 0 fr. avaient été prom is. —
Q u'il n ’y avait eu aucune garantie fournie et que
m ent à M M . Duniazeau , V ergue et Dayrus.
M . D elavellade devait rendre .en cas d ’insuccès.
DEUXIÈME TÉMOIY.
Marie JAM O T , femm e
A
urousseau
,
âgée
de 3 0 ans.
Son mari faisait des dém arches pour faire exem pter F e n ille , son dom estique. — Il l ’avait
fait visiter à M . D elavallade , qui avait pris cinq francs.
Son mari lui avait rapporté qu ’il avait recon
M ais il 110 lui avait ja m a is parlé des 3 0 0 f . , et
ce ne f u t que le j o u r de la ré v is io n , q u ê ta n t à duit F en ille chez M . D elavallade et lu i a v a it
p ro m is 3 0 0 fra n c s p o u r le fa ir e e x e m p te r.
Aubusson , elle en fut inform ée.
— Le jour de la révision elle était à A ubusson.
F en ille fut e x em p té .
j. .
— Son mari alla em prunter 3 0 0 f r ., contre
Le s o ir , à ¡5 h e u r e s, son mari sortait de chez
M . Blanchard avec 3 0 0 fr. qu’il a lla it, d isa it-il, l’a v is de N a n e t, qui leur pfersuadait que M . D e
porter bien à contre cœur à M . D elavallad e, car lavallade n ’avait servi à rien.
Nanet lui avait dit le m atin : que c elu i-ci ne
lui avait servi à rien !
S o n m a r i a jo u ta it : qu’il fallait que M . D e - I N a n e t e n g a g e a it du moins à dem ander une
lavallade lit une rem ise.
| rem ise.
Il l'envoie donc chez celui-ci à cet effet. — i
— Son mari l ’envoie a vec F en ille chez M .
E lle v a p r e n d r e F en ille ch ez sa m è r e ...
| D e la v a lla d e ...
M . D elavallade était absent. —
M adame leur dit : qu’elle sait ce dont il s’agit et qu’elle est
chargée de recevoir l ’argent. — La femme Aurousseau dem ande une réduction qui est r e fu sé e ,
parce q u e , d it-e lle , M . D elavallade avait déjà promis ou donné
les 3 0 0 fr. , et qu’accorder une remise serait re cette m êm e soinnie à un m o n sieu r — Q u e l
m on sieu r ? lui dit le tém oin. — I l est in u tile de
connaître qu'il y a eu mauvaise foi.
le f a ir e c o n n a ître , lui répondit M "' D elavallade.
— T out cela en présence de F en ille qui reste
m uet.
—
M "’ D elavallade ajouta qu’il (allait l ’ar
— Ils se retirèrent en «lisant : qu’Aurottsscau
gent le soir oii le lendem ain matin et que son
R endrait s’entendre avec M . D elavallade.
mari était incapable de vouloir eu profiter.
— h lle ne comprit pas ce que M “ ° D clavallade répondit.
' — Son mari alla rem ettre l ’argent.
Q uelque temps après , Aurousseau lui raconte la scène de la route do (ihénerailles.
r— D on t elle ne sc-rappelle pas les détails.
I O li M . D elavallade avait dem andé les 3 0 0 fr.
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25 —
ui •
■: ¡11}
n . b f l TROISIÈME TÉMOIN
.¡il.; ,1 •• -Xfn<.'
■ J2_ , V-!*■Iiv<l:>f» 'Ijliiui I
i
,F rançois FENILLI^ domestiqué] d Aurousseau ,
, . „.
âge de ¿ 1
ans.
Il était conscrit de 1 8 4 a . — Aurousseau ^sou ( maître , le conduisit chez M . D elavallade q u i,
♦
./
1 .i ^ iWi.iAuVl ; J y
ap rès l ’avoir exam iné
lui d é c la ra : q u ’il se ra it sû rem en t ex em p té.
d i t q t i ’avec des p ro te c tio n s il''p o u rr a it être
........................................................................................... ex em p té.
— Ils se re tirè re n t s a n s a u t r e e x p l i c a t i o n .
.
. .
¡ u f m — ,<iî->-jii’A ■
•
• >1 •
:
Cette visite coûta cinq francs., j-,i,')(,! >.,1 ,|j,
—
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Ji.j'iïWii'ï ïi!iv>î:-':mi
A près c e, il y e û t des p o u rp a rle rs "av ec les agents d ’assu ra n ce .
rp
.< •.*« •• •
M M . G rellet déclaraient : que c’é ta it de ¿’ar-|*'»;'Aur:o ùsscau'et-Nanct. voulaient qu'il s’assurât ;
g e n t.p e rd u et q u ’i l se ra it sû rem en t ex.em pt. .
o ffra ie n t d ’é tf â cau tion s
— *11 va u n e seco n d e fois avec A urousseau ti — lAirroiisseau alla se u l trouver M . D elavalchez M . D elav allad e qui le visite en co re e t d i t : la d e , puis l ’y r a m e n a .— Après exam en celui-ci
lui dit : avec des p ro te c tio n s •■vous p o u v e z être
j e ne pense p a s que l'on vou s pren n e.
exem pt'. u
*n ,\
(
...
•. -t.i. I w n . • .db./* '■• • .
«ip r lib iirl
— M . D elavallade lé fit sortir et eût un en
— Aiîfiniskean e t lu i in sisten t. A lors ¡ l 'a j o u t a i
j e crois m êm e en ê tre s u r ,- m a i» il fa u t d o n n e r tre tie n p a r tic u lie r a v e c A u r o u sse a u . — •
L.III. » .
j i l i . ■■ . , . >« .:
qn elqu ’a r g e n t. — J'en p a r le r a i a u médecin- du
c o n se il..— E t il p a rla de-3 0 0 f r .— A urousseau e t
lui qui n ’a v aien t pu o b te n ir une assurance à m oins
ir c ij
de 0 0 0 f r . , e n offriren t 4 0 0 si M . D elavallade- .-fUi'Ill/
fi« ' ; li -1:■
.
:n‘ .1!i:v
vou lait g a r a n tir ... — >S u r son refus , 3 0 0 fr. fu . 1 , ; ; , . ! ^ .J/1
uvnl>
, . ! ÎKi^in^iiiiv
:>!.«.!
re n t p ro m is p o u r p r i x de ses dém arch es et d e ses
vw»i\
r . . . . v.j>
e ffo r ts p o u r obten ir une décision fa v o ra b le ;----- .-J«,
avec condition de r e stitu tio n en cas d'insuccès. ■ ............................................................................... .. «ti'iTVV.
Il fut e x e m p té __
'r "'
’I . Mil
î i11,f!IJVj*11> lil
• !'■ ■ ■ il!- ■■’! ’ >ilO<| JniYuJl il .
...........................................................
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I l emprunta en effet chcz M .’ Blanchard, notaire'.'*“ '“*5 9m.’ 1.“ 1 ’ • ,,l|* ! ’*
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Le soir, venu...
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'ilim u n i
— M ais N an et l ’arreta dans la rue. Aurousseau3
lu i ra co n ta ce q u ’il a v a it f a i t et N anet l ’cmpêclia"
çl'aller plus loin .
lîfi i : t
i Irioy J!
m
La femme d ’Aurousscïiu vint le chercher chez
sa m ère.
...
!
«I t»b iu o ( •• •
— 'Aurotisse'àii* lui d it a lo r s .* q u ’il é t a i t ' allé
chez i l . D elavallade et (Ju’il lui avait promis 3 0 0
francs.'•M\»v»r> ..
.
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11il|
Il alla avec elle chez M . D elavallade qui était absent: M ” ’ les reçut!
,
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en disant : « u ’elle était çhariiéc, de recevoir ^ e u (d^sant^:( q u ’e lle gavait p o urquoi on ven ait.
1 argent.
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i.
■,
-—• La fem m e, Aurousseau dit : que le m éd e cin ,
d u conseil a v a it été c o n tr a ir e ...,
•
\
. — ^Madame D elavallade se plaignit asez vive~ 7 ^*'u*ame D elavallade répondit : que son
ilia a av,lit parlé au m édecin et à ' d ’autres , et )ncnt , que son11intyi avait perdu son a rg e n t
]ses peines , pour des g e n s de mauvaise foi.
q u il é ta it bien d esagréable de ne rien recevo ir.
-a leimiic Aurousseau dit : q u ’elle ne v o r ta tln e n ...
'
1
7.
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26 — .
/A'iU'.'. V ■; '■.f.ittVi'M-'.vDelavallade lui a fait suivre nn ré
.e:n. i ? ‘j b
.i„ p
■
nuaturiit/.'h
gim e débilitant, dont il donne le détail.
’"I— Il ¡ivait'jiisqué-là ou b lié'd ’en parler !
M .v-Mb , y uL à o , - w ^ ^ , TÉMÔJ$ r ./. -
. ¿ .W i l , |t î m , u o , ü c ,* Jl
•Illi(iu:-'M li()/L.1 K'j'l([U
«V-, ,-,.^ .,.,f„Piçrrc N A N E T , âgé de 3 3 ans , cultivateur et maire de St-M aixant.
.
J W WOTtW0 ‘x :T
. Il
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. .nyw-i „•» ..i M « « » U».-,
•. KÇ : mi;I j:>b llll
.M»\USÎ >rrAprès le tirage , Aurousseau lui a dit : ■
•
. ................. . . . . .
I ■'.ô l T / : > i .i ' i.i/ i \ j /
/•• ).. . o iij') i :,v. ,;;1 —
que les m édecins l'avaien t a s s u r é , que F e -1
que les m édecins lu i’avaicnt dit’: que F enille
n ille se ra it e x e m p t.
ul>
{p o u r r a it c ire e x e m p té . ;r) , |;
__
que cep en dant., il avait cherclié à le faire rem p lacer.^ iin\Yn
avec le sieur F ou g ero llc^1 m oyennant COO on
1 2 0 0 fr. — Mais què cette ' eouvention n ’avait
pas été sig n é e .
1
, — Q uelques jours après ; Aurousseau • 1> ;
( un samedi ) , q u i lu i p a r u t v e n ir de ch ez
3 1 . D e la v a lla d e , lui idit : F eu ille ne veut pas
signer. — M . D elavallade offre de le tirer d'uf-'
fairc , m oyennant 4 0 0 fra n c s , niais j’espère.
Jinir. à m oins.............................. .......
— Observation du tém oin.
— P eu .de jours avant la révision , Aurous
seau lui conta qu’il avait Uni avec M . D elavallade , moyennant 3 0 0 fr. , cela p a r u t si é tra n g e
a u tém oin , q u ’il ne d a ig n a f a ir e aucun e ob-,
se rv a tio n .
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lui dit : que 51. D elavallade a v a it p r o m is de
le faire exem pter
m oyeuant 3 0 0 fra n c s à d o n
ner a u m édecin d u conseil. /iV, .r .
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Le jour de la révision , Aurousseau
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• OVvrt,
-- u lq n i'l/ 'i Ilil il
en déjeunant avec lui , lui dit : que ce jour
lui recom m anda son jeune hom m e , m a is i l
n ’a p a s so u ven ir q u ’il lu i a it p a r l é de son m a r là , il devait porter les 3 0 0 francs à M.’ D ela
vallade.
ché avec M . D e la v a lla d e .
— L ’inlirm ité de F én ille , était une claudi
• - l'lcation trè s a p p a re n te à la hanche droite.
j
.j
— Q ue pendant la n u it , F én ille avait b u
* 1
. de l’eau -d c-vie et de l ’urine et qu’il était m alad e.
Le m édecin du conseil voulait faire déclarer F én ille bon pour le service, — M ais il fui exem p té.
— L e tém oin c ro it d e vo ir fa ir e re m a rq u e r q u 'A u ro u sse a u a v a it v u et entendu ce q u i s’é ta it p a ss é
a u co n ieil. — Après la révision , il rencontra Aurous.scau qui lui dit : i
;im:>/ !>
qu’il portait à M . D elavallade, les 3 0 0 francs
qii’il ' vct'iaif d ’emprunter 3 0 0 fr. — qu’il les
portait à M . D elavallade , et qu’on lui avait dit promis. |> ■¡'.il.'
d e ne pas payer.
— A près quelques o b serv atio n s , ¡1 conseilla
"±il Le témoin lui Répondit : q u ’i l s a v a it ce
q u 'il a v a it à fa ire e t ce q u 'il a v a it p r o m is . — » A urousseau de d e m a n d e r une rem ise. ■■
*'*:• ’ ;•»«
. ■>. .
C ’est vrai dit Aurousseau ' / ’sans to i il était pris. . . i*1 v >';• . . . .
........................................................................................ .. • . ‘V . ' .
E h bien je ne do n n era i rie n .
r' 1 '
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i!
— l u t’en tire s m a l , répliqua N a n e t , il | Uf>' ‘H }l • t|l' ’
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faut aller le trouver , peut-être fera-t-il une re
m ue.
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27 —
— ,E h bien ¡’enverrai nia femme, avec F eu ille. ! — Il y envoya sa fem m e........ w .
............................................................................ ......
Ils sc séparèrent.
P lus tard ils dînèrent ensem ble.
*. •
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Longtem ps après dîner , le soir,
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1il rencontra la femm e d ’Anroiisseàù , à qui il |
A u r o u sse a c i c i d i t : ’ 1
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demanda si elle était allée c h e zM . D elavallade, j . . . " I ...................................> i......................................
e t ce qu’il lui avait répondu, e lle lu i , d it :
J ................................................. .........................................I •
qu’elle n ’avait trouvé que Madame , qui 1 avait mal reçue.
Plus tard Aurousseau lui parla
de la rencontre sur la route de Chénerailles. — Le tém oin ne donne aucun détail , seulem ent
Aurousseau lui a dit qu’il 1 avait abordé en l u i .................................................................................................
disant des injures à l ’occasion de cette affaire et . . ....................................................................................
qu ’il p a y a it pas été en reste, avec lu i.
. . . . , ...............................................................
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CINQUIÈME TÉMOIN.
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B L A ^ C H A llD , n o ta ir c _a A ubusson.
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•
. l ) ‘VI
Le jour de la révision , Aurousseau est venu lui^cmpriinter 3 0 0 fr. pour donner au m édecin ou
aux m embres du conseil qui avaient servi son dom estique.
«V ous avez tort, lui dit le.tém o in , vous em ployez m al cet argent, mais si vous voulez le donner
vous en êtes le m aître. »
i
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Il lui nomma alors M . D elavallade. — Dans l ’cscalier Aurousseau rencontra M adame Blanchard
« q u i i l en p a r l a et qui lui dit : t< on vous vole , donnez-le si vous voulez. »
•
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IV
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6% 7", 8», 9* et 10- TÉMOINS.
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M M . D A Y R A S , avocat; — V E R G N E , m éd ecin ; — D U M A ZEA U , h u issier,
JAM OT e t M A llO IL L E .
1 ”• !,b
'il ! Ili .. ijo ln / ■
ml i . ...
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.
.
.
Ces témoins n ’ont vu ni entendu , ni M . D elavallade , ni F en illc; ils n ’ont été m êlés ni directe
m ent ni indirectem ent aux fa its.— 'Mais a p r è s, et à des époques plus ou m oins distantes ils ont reçu
les conlidences d ’Aurousseau, ou connu les propos qu’il répandait.
Ainsi J a m o t e t M a k o i ll e l’ont su quelques jours après la révision. Aurousseau leur dit : j e sais
ce q u ’il m ’en coûte l
M . V e u g n e l ’a su au m ois de.m ai. Aurousseau lui dit une première fois : q u i l a v a it fa it v isi
te r son dom estique p a r M . D e la v a lla d e q u i lu i a v a it p r is cinq fra n c s .
A u r o u s s e a u n ’a j o u t a r i e n .
Une deuxièm e fois il dit à M . V ergn c : « n de vos con frères a v o u lu m e c a r o tte r cent e'eus, e tc.
I llù l dit com m en t, mais sans nom m er M . D elavallade.
Enfin ¡1 rencontra une troisièm e fois M . Yergnu dans la rue e t lui raconta la scène de la roule du
Chénerailles.
�28
=
— AI. D ayras l'a su quelque temps après. —
—
M ’J V ergue lui a y a n t'fa itp a rt des propos^d’A u-
rousseau , il questionua celui-ci qui les lui confirm a.
I(j .
u
AI. D ayras, avocat et juge su p p léan t, term ine ainsi sa déposition -.j
¿„jq
.n ,|!h
KI,rl.)1;,f(u.|
« Je ne puis terminer sans déclarer que le récit d ’Aurousseau m e causa un pénible, étonnem ent et
» i;t m e laissa des doutes sur son e x a ctitu d e, parce que dans le cours de ma vie j ’ai eü a apprécier
n le docteur D elavallade et je l ’ai toujours trouvé m odéré dans la fixation de ses honoraires ‘Comme
„médecin.»
111 '
■......¡1 Jisv./.t :>ll-:'r.p
' "'l' •
— DorAZF.AU n ’a reçu qiVaif’Muîs de juillet la confîdcticc d ’Aurousscau. " 1
<1 >b
............................
'
J'iixi/i
l li’iip 1il» /; ' il uun,
aii.ili. ou
!> n<.iI k ¡"nnj/ii esb Jm.iib
¡Nous avons rais les principaux témoins en face d ’eux-mômes. — .C e s épreu
ves daguerriennes n ’ont produit
leurs difformités.
v
q ue des dissemblances en faisant ressortir
............. -
Confrontons les maintenant ensemble , non pas com m e ils auraient pu
I être , mais com m e il est possible de le faire aujourd’hui.
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A U R O U SSE A U
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Wl' I.’
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ïtçiUiW« oit
A la p re m ière v is ite ...
A la première v isite ...
1 — AI. D elavallade déclara : q u ’i l se ra it S«•1 — AI. D elavallade lui a dit : que son dom es
*
i.uiiudh iul 11
tique pourrait être exem pté , surtont a vec des rem en t e x em p téh .
protections.
'y
: lu- Nd N i T)
h t ils se r e tirè re n t san s a u tr e e x p lic a tio n !
2 — A "la seconde visite , F eu ille é ta it avec
2 — A une deuxièm e visite , AI. D elavallad e,
après quelques pouq>arlers lui dit,:, (le f a ir e ve A u ro u s se a u . 3
AI. D elavallade , le lit sortir et eû t un en
n ir son je u n e hom m e. — Ils tirent m arché pour
tretien particulier avec Aurbusséau d a n s un c a
.'¡00 fr. , F énille é ta it p résen t a lo r s ...
b in e t...
Il
fut exem p té. — Aurousseau lui a dit alors :
q u ’i l é ta it a llé chez AI. D elavallade et lui avait
promis 3 0 0 francs !
f< )
3 — Le m atin de la ré v isio n , n o u v e lle visite ,
.'$ — Le matin de la révision , troisièm e visite
1I'en ille accom pagna A u r o ù s s e à u , qui lui dit ch
d'Auiousseati , il était seul.
sortant : que M .D e la v a lla d e n ’a v a it r ie n v o u lu
f a ir e sans c ire payéj !
tl — F eu ille l'ignore.
tl — Après la révision , quatrième visite , Aurousseaii 11e lit aucune plainte et se relira en pro
m ettant de paver dans un quart d'heuru.i'i: 1
. •/:.! I' . .1 . ■,
. -
O
a ur o u ssea u
KT
SA F E M M E .
’ il lu -
1 — Le matin d e l à révision , Aurousseau va
1
— Kilo n ’est allée que le 'so ir , 'chez M . D c■■*•>'*1 lib iid.
étiez AI. D elavallade , p e u t-ê tre avec sa fem m e. lavnllade , avec F én ille...'
2 — Sa fem m e,Revient d ech e/. AI. Delavallade
S o n m a r i ju s q u e là n e , l u i a v a it p a r l é ld e
«■traconte à llli Cl à A a n e t , qu’elle a été inju
n<2 ’— E lle n ’en dit m o(.
'
’
riée etc.
�_
29 —
3.
A U R O U S S E A lï
-'!•
et
NANET.
4
. — Aurousseaii-a tout conté à îsan et , dés le 1 . — Auroiisseau lui n dit : que le s m édecins
l ’avaient a s s u r é , que F eu ille serait exem p té.
m a tin de la ré v is io n ...
Il
ne tilt pas qu’il lui en ait parlé aupa Q u elques j o u r s a p rè s il lui a dit : que M . I)elavallade o f f r a it de le faire exem pter pour 4 0 0
ravant.
francs , p lu s la r d qu’il avait p r o m is de le faire
pour 3 0 0 .
cl p e u de j o u r s a v a n t la révision , qu’il avait
term iné pour ce prix.
- 2 . — N anct prétend avoir dit seulem ent : qu’il
2 . __ Aurousseau sortant de chez M . B lan
chard. dit qu’il avait'dos scrupules et que N u n et savait ce qu’il, avait à faire e l ce qu il avait pro
mis , ajoutant : lu l ’en lire s m a l...
l’a v a it en gagé à ne p a s p a y e r .
3 . — N o u s nom s séparâm es , et le soir A u ,‘5. — Il envoie sa fe m m e ... E lle revient et leu r
rou sseau m e ra c o n ta etc.
raconte o ie.
XII.
C ’est avec cet ensem ble parfait que les comperes cl Aurousscau , viennent
confirmer ses accusations, et cela a suffi pouT convaincre le tribunal !
L e tableau fidèle, dans lequel nous avons reproduit les dépositions des té
moins , frappe à la fois les regards et l'intelligence , la conscience de la C o ur
nous suivra facilement à travers toutes les variations de ces récits mensongers.
Elle ne s’arrêtera pas seulement aux contradictions flagrantes, aux impossibili
tés qui saisissenl le vulgaire et seraient pour tous une raison d ’absoudre. N o n ,
elle sera encore frappée de ces nuances qui échappent aux esprits légers ou
prévenus , mais qui pour la justice , sont l’étoile qui guide dans le desert et
•conduit à la lumière.
D ix témoins sont devant elle.
Sept répètent ce q u ’ils ont appris d ’AunoussEAU.
D e u x ont été mêlés à l’action , ce sont la femm e et le dom estique d ’A u rousseau , et il ne peuvent s’accorder avec l u i , p our reproduire les particu
larités d ’un récit de quatre lignes !
Un enfin , acteur dans les coulisses et ami d ’A u ro u ssea u , vient sans s’en
douter , donner les plus terribles démentis à l ’accusation q u ’il croit soutenir
(!t confirmer !
Ah
1unité
était bien facile ! mais Dieu n ’a pas permis q u ’ils pussent achever
leur œuvre impie , ces nouveaux édificateurs de Babel !
le desordre et la confusion !
8
11
a jeté parmi eijx
�—
30 —
E ntend ez les cris arrachés à leur impuissance ! — à leur tôle , partout et
toujours Àurousseau !
Il se multiplie pour agir ; puis , complice dans toutes les hypothèses pos
sibles de la fraude q u ’il dénonce , il se multiplie e n core pour publier sa honte!
Il n’a pas d ’autre souci que de la faire enregistrer partout !
Entendez le parler à c e lu i-c i, de son m a r c h é ; — à celui-là , de ses scru
pules; — à cet autre , de sa résolution de ne pas payer... puis il em prunte, il
court... il s ’arrête pour faire un récit ; — il s’arrête dans l ’escalier pour le ré
péter ;... — «1 s’arrête dans la rue pour recom m encer encore !... — 11 veut —
il ne veut pas....
Quel est donc le démon qui le tourmente et l ’a g ite ? ... — Ah cet argent
le brûle !!!— cet argent qui lui a coûté tant d ’infernales combinaisons, et q u ’il
ne sait com m ent s’approprier !!. Mais n ’anticipons pas.
Ses calomnies ont réussi. L à justice informe
Ecoutez le :
D eu x fois il est devant elle.
-r-
‘n
— Il a déclaré au juge d ’instruction , que M. Delavallade avait'assuré que
Fénille serait e x e m p t... que M
Grellet avait renouvelle cette assuran ce‘ en
ajoutant : que s’il le cautionnait, ce serait de l'argent éperdu.... —
Il n’en
parle pas au tribunal ! Il com prend q u ’on pourrait lui ob jecter : mais avec
toutes ces assurances , pourquoi persister à vouloir faire des sacrifices ? P o u r
quoi revenir chez M. Delavallade ?...
— II a dit : que lors de sa seconde visite il était avec F é n ille ..: — 'Il 'affirme!
au tribunal : q u ’à la seconde visite il était seul * c l que ce fut
51.
Delavallade ’
qui lui diL : faites revenir voire jeu n e homme...
Mais ici com m e là , il déclare , notons le bien / que M. Delavallade lui a
n
(lit
: j ’e n
—
vahleuai
au
d o cteu r—
Il poursuit : celte convention fut faite en présence de Fenitle et nous nous
s é p a r â m e s ...
— • A l’audience il craint d ’être d é m e n t i , il ne dit plus un m ot de
c e lle circonstance essentielle. Fenille, en elfetj a déclaré : r/u’ Aurousseau était
entré dans un cabinet avec M . Delavallade !
—
L e malin de la révision, il revient... sans ou avec F en ille o u 'a v ec sa
fem m e... il n e sait ! —
Après cin q m ois, la m ém oire lui revient et il affirme
au tribunal qu'il était, seul.
Cela était nécessaire , en effet, car ni Feuille ni la femme Aurousseau n ’ont
parlé de ce lle troisième entrevue.
f
�— 33 —
— 1A p r è s la révision, il revient encore. Cette fois il est seul/'—
11 a
tout vu,
tout entendu au conseil. Il sait que le médecin a été contraire, il le déclare
lui-m ême et iNanet le confirm e... — Sans doute il revient chez M.1Delavallade
pour lui témoigner son indignation sur sa déloyauté et celle de son confrère et
pour retirer sa p rom esse? — Non , il n ’en dit m o t , il plaisante, il est c o n
tent.
F eu ille est p r is , d it-il, — C 'est elonnnnl ! répond M. D elavallade, et
Aurousseau se contente d ’ajouter : j e plaisantais , il est exempt, dans un quart
d ’heure vous aurez votre argent !
—
Il sort — il va chez M. Blanchard — il emprunte —
il s’éloigne — il
rencontre Nanet. — T u sais b ien , lui dit ce lu i-ci, que le médecin a été contre
F en ille...^— C ’est v ra i, sans toi il était p r is !... alors j e ne payerai pas..
O h ! en vérité , cela confond et on ne se demande plus , s’il est possible que
Au rousseau ait dit vrai__ mais s’il est jiossihle ([lie des m ensonges aussi llagrants, aussi faciles à constater, soient restés impunis et n ’aient pas saisi de
colère la justice indignée.
Poursuivons :
Ce q u ’il n’a pas fait liii-même , il va envoyer sa femme pour le faire.
11 sait
q ue M. Delavallade dine à la sous-préfecture , q u ’elle ne le rencontrera pas;
c’est ce q u ’il veut. Il l ’envoie donc dem ander une remise avec F e n ille ... —
Nous entendrons F enille et. sa femm e affirmer q u ’il fallût aller prendre celuici chez sa mère !
—
'
Elle revient; où est Fenille? on ne le dit pas. Mais elle N O U S rac o n te ,
dit Aurousseau (à Nanet et à lui) qu'elle avait été injuriée. . — sa fem m e, Fenille
et Nanet donnent à cet égard les démentis les plus formels !
Enfin arrive la scène de la route de Chénerailles...
—
Nommez-m oi celui à qui vous avez donné les
300
AN»
fe. et j e payerai...
s’é
cria A urousseau, après avoir échangé avec M. Delavallade les aménités de son
argot des hagnes!— T u sais bien que j e tic peux pas te nommer! répondit M. D e
lavallade /...
O h pour le c o u p , la patience e s ta hout !— Q u o i! vous avez déclaré dans
toutes vos dépositions et vos compères l ’ont répété , que M. Delavallade, dès
la seconde visite : vous avait parlé du. docteur... du médecin du conseil••• q u 'il le
connaissait... qu’ u [ui en parlerait... q u ’ il faudrait
500
fr.
Et, sans vous en p réoccuper, vous avez l’audace de venir raconter à la justice
�—
32 —
les nouvelles infamies que vous avez combinées pour expliquer cette rencontre!!!
Mais c ’est trop s’arrêter à un pareil témoignage ! —
cesse ,
Q uand l ’inquiétude
le mépris déborde et le dégoût saisit.
Quelle est cette femm e qui s’a van ce? elle lève la main à Dieu de dire la
vérité !... Pitié pour elle
c ’est la femine d ’Aurousseau !
INoiis savons les mœurs de cet homm e
quel sa femm e est condam née
Nous comprenons le triste rôle au
pitié , pour elle !
La déposition de ce lle femme se résume ainsi :
« Mon mari ne m ’a parlé q u ’à Aubusson des
5oo
fr. promis à M. Delavallade,
« le soir il m ’envoya dem ander une remise j je ne trouvai que Madame , à
« qui je dis : mon mari viendra demain. — Plus tard , j ’ai su q u ’il y avait eu
« une rencontre dont j ’ignore ou ne m e rappelle pas les détails ».
C e rte s , il était facile de bien rete n ir, de bien jouer un rôle aussi c o u r t, ausi
pâle. Voyez pourtant combien de variantes, combien de contradictions!
—
Ja m a is, d it- e lle , mon m arine m ’ avait parlé de
300
fr. J e n ’en fus infor
mée qu’ à A ub u sson , le jo u r de la révision..
Discrétion exemplaire et qui témoigne des profondes sympathies e td e la douce
confiance qui régnent entre ces deux é p o u x !
Devant le tr ib u n a l, q u ’est devenue celte affirmation si positivement faite au
juge d ’instruction? — mon m a r i, dit-elle, m ’ a rapporté q u ’ il avait reconduit
F en ille chez M . Delavallade cl q u ’ il Ini avait promis
300 francs
!
Est-ce le jour de la révision q u ’il lui a fait cette co n fid e n ce ? — N o n , car
après une p a u se, passant à un autre ordre d ’idées, elle continue : le matin de
ta révision j ’étais à A ubu sson; F en ille fut exempté. — Et elle n ’ajoute rien.
Après la révision, son m a r i, en sortant de chez M. Blanchard, rencontra
Nanet. Cette version est aussi celle d ’Aurousseau. — Elle dit au tribunal : mon
mari alla emprunter
300
fr. , malgré ou contre l'avis de Nanet.
La rencontre avait donc eu lieu avant l’em prunt ? — L e q u e l croire ?
Aurousseau envoie sa femme chez M. Delavallade. — F en ille était avec elle.
— Mon mari m ’envoya prendre F en ille 3 répond la femme. — Qui a dit vrai ?
M mc Delavallade était seule... ; elle répond à celte embassade : que son mari
n déjà remis les
jnauvaise foi.
300
fr. et qu accorder une remise serait reconnaître qu’il y a eu
�— 33 —
Sans autre explication , les envoyés d ’Aurousseau se retirent. O ù sont donc
les injures dont il prétend q u ’ils ont été gratifiés?
Mais six mois se sont écoulés. Aurousseau a dicté à sa feimne une nouvelle
déposition plus en harmonie avec la s ie n n e, et devant le trib u n a l, fidèle à ses
nouvelles instructions, elle ajoute :
«il/'"0 Delavallaile me dit : que son mari avait donne les
— Nom m ez-m oi ce Monsieur. —
300 fr.
à un Monsieur.
I l est inutile de le faire connaître. » — C ’est
précisém ent le langage q u ’Aurousseau prétend avoir tenu trois mois après, sur
la roule de Chénerailles ! — O n n ’est pas plus docile !
Elle revient.
Où était Fcnillc ? — Personne ne le vit.
O ù était Nanet? — Elle ne le dit pas.
Entendons maintenant Feuille.
Fenille a 21 ans ; il est dom estique d ’Aurousscau. — Q ue pourrions nous
exiger de lui ? Enfant naturel , élevé par Aurousseau , comprit-il jamais autre
chose que l ’obéissance la plus servile aux volontés de son m aître? que lui a-t-il
appris? quels exemples lui a-t-il donnés ? q uelle morale lui a-t-il enseignée ?
Soyons justes et ne dem andons pas à ce m alheureux jeune hom m e , plus
qu il ne peut d o n n e r ;— mais p u isq u ’on attribue q ue lq u e valeur à ses paroles,
apprécions les.
Devant le juge d ’instruction il est libre ; Aurousseau n ’est pas là. Il disait
alors : «qu’à la première visite q u ’il fit à M. Delavalladc avec son m a îtr e , ce
médecin
après l’avoir examiné , Cassura qu'il serait exempt. — « Et nous nous
séparâmes j d is a it-il, sans a u t r e e x p l i c a t i o n ! . . . »
Sans autre exp lication ! l'entendez-vous Aurousseau ? vous qui avez pré
tendu que dès cptte visite, M. Dclavallade vous avait parlé « de p ro te ctio n s,
d argent ! .» — Il est vrai q nc vous avez gardé cette calomnie pour l ’audience...
vous saviez que les juges s’appuyeraient surtout sur les dépositions orales... et
vous avez em belli !
l'enille a gardé la leçon ; il vient à l ’exemple de son maître , dire au tribu1,J • « M. Delavalladc me dit : que je pourrais être exem pté , surtout avec
des protections ! »
L e croirons n o u s ? Aurousseau , Fenille , N a n e t, tous ont dit le contraire !
qu on nous laisse du moins le droit de nous défendre avec les armes q u ’ils
laissent échapper.
�—
Ui —
F euille continue :
« Aurousseau cependant était inquiet. » — Ce bon Aurousseau ! —
« Il
voulait m ’assurer , N a n e te t lui devaient être cau tions.... ».
Poussa-t-on jamais plus loin l'affection et le dévouem ent ! Aurousseau ,
N anet... quel heureux assemblage! pauvre Feuille, pauvre enfant abandonné
et recueilli dans la crèch e d ’un h ôpital....
Bénissons la providence et passons.
Fenille est allé une deuxièm e fois chez M. Delavallade avec Aurousseau, —
celui-ci dit : «non !» mais q u ’i m p o r t e ! — q u ’im porte? — entendez Fenille à
l’audience revenir sur cette déclaration : —
mena /» on n ’est pas plus obéissant
« il y alla seul et ensuite m ’y ra
plus prompt à se rétracter !
A cette deuxième visite , que se passa-t-il Feuille? —
dit-il : «il faudrait de l ’ a rg a it..
300 francs., j'e n
51.
Delavallade vous
parlerai au médecin..?» comm e
vous l’avez déclaré au juge d ’instruction ?
Ou bien vous fit-il sortir de son cabinet , pour avoir un entretien particu
lier avec Aurousseau , com m e vous l'avez dit au tribunal ?
En attendant l ’oplion , rappelons qu'Aurousseau a prétendu t q u e Fenille as
sistait à son marché...* rappelons que Fenille a prétendu une autre fois : « q u ’il
avait offert /joo fr. à M. Delavallade , qui n’en demandait que
5oo !
» — Rap
pelons q u ’Aurousseau n ’a pas dit un mot de ce fait ! — et constatons q u ’ils ont
im pudem m ent et im puném ent menti l’un et l’autre !! tel maître , tel valet.
Arrivons à Nanet.
Q u ’est ce que M. N anet? — C ’est une veste de bure c e rc lé e d ’une écharpe
tricolore.
Sous ce lte écorce, d ’ordre c o m p o s ite , il y a un voisin , un ami, un cama
rade d ’Aurousseau —
L ’un a
5a
l l y a peut-ôlre encore q ue lq u e ch ose.......
ans et l’autre
55.
— Ils se tutoient !
Ils ont pour Fenille la m ême affection.
'
Il y a peut-être entr’eu x co m m u
nauté de beaucoup d ’autres sentiments honorables.
Suivons ce nouvel acteur , il vient d ’entrer en scène.
Il
n ’a pas vu M. Delavallade , mais il a remarqué q u ’Aurousseau paraissait
en venir. ■
— ■C e lle remarque est heureuse et annonce un p ré cieu x talent d ’o b
servation , surtout dans la situation.
Nanet com m e
m êm e exposition.
Fenille ,
Fenille com m e
Aurousieau , dé b u te n t par la
�—
Aurousscau lui avait dit : «que les m édecins /’assuraient, que Fenillo
serait exempt.» — Devant le tribunal : les m édecins ont dit : «peut-être ! »
Mais malgré c e lte assurance positive , Nanet veut (pie Fonille n ’ait aucune
•chance à courir.
11 le
fait traiter. Avec qui ? Avec MM. G re lle t? — ¡Non pas ;
ces messieurs avaient dit tout haut : * que c était de Cargent perdu...'» mais avec
un nouveau ve n u , avec M. Fougerolle.
A q uelqu es jours tl« là , Fcnillc a l’indignité de ne pas vouloir signer.
11
■ne veut pas s’engager m êm e sous le cautionnement de ses amis si d évoués ,
à payer inutilement mille ou douze cents francs ! — Q uelle ingratitude moits.trueuse !
Mais quand on s ’appelle Aurousscau ou Nanet , 011 ne se rebute pas pour si
p eu. Qu'im porte
la reconnaissance à des cœurs si noblement g é n é r e u x ?
Fcnillc a refusé de s’engager pour ) aoo fr. — Mais il a ofi’e r t , nous le sa
vons, 400 fr. à M. Delavallade qui n ’en voulait que
5oo.
— N a n e t , traduc
teur fidèle d ’Aunousseau , donne un dém enti à Feuille , «c’est M. Delavallade
q ui a demandé 1]00 f r . , c ’est Aurousscau qui n’a voulu en payer que
3oo
!! »
Laissons au ministère public le soin de concilier ces trois honorables per■sonnages. Si la C our voulait lescn L en d re une fois e n c o r e , sans nul d o u te , ils
seraient parfaitement d ’accord.
L a révision approche. Aurousscau a conclu son m a rc h é ; il en parle à Nanet,
« qui ne tui répond rien tant ¡cela lui parait étrange. »
L e jour de la révision , Aurousscau lui recomm ande Fcnille , * mais ne lui
parle de rien /» — Devant le tr ib u n a l, Nanet a perdu la m émoire et il affirme
qu Aurousscau déjeunant avec lui
300 fr.
lui a dit : «que ce jour-là il devait compter les
à M . Delavallade. »
l'enille est exem pté ; que fait Aurousscau ? que fait N a n et? ils dînent en
s e m b l e . — Alors s’engage e n tr’eux une conversation édifiante.
Aurousscau veut payer M. Delavallade et tenir sa parole. S ’il faut l’en cro ire,
c est Nanet qui l’en em pêch e , «-tu serais bien sot, lui dit celui-ci, il ne t ’ a servi
■
à r ie n ! tu lésais bien...n
Ecoutez Nanet maintenant. 11 condamne les hésitations de son ami, '‘tu t'en
tu es m a lj il f,lU( (i u mojns envoyer ta femme » lui d i t - il .. , et il envoie sa leinme.
Ils se séparent ; mais pour se retrouver bientôt ; — alors Nanet dem ande ¡1
la femme Aurousscau, «si elle est allée chez M. Delavallade et ce qu’on lui à
répondu...*
�Si clic y est a llé e ? — Mais Aurousscau a prétendu q u e 'v o u s étiez encore
avec lui , lorsqu’elle est revenue , vous INanet , et q u ’elle vous avait raconté
à tous deux le résultat de sa mission !...
L e q u e l de vous deux a donc menti ? — Serait-ce encore Aurousscau ?... —
Aurousscau m enteur en face de lui-m êm e ? m enteur en face de sa femme ?
m enteur en face de I'enille ? m enteur en face de N a n et?...
Que resterait-il à l’accusation ?...
XIV.
A p rè s ces rapprocliemens m in u tie u x , mais indispensables, comptons avec
le ministère public.
D e u x hommes sont en p résen ce :
L ’un a reçu les bienfaits de l’éd u c atio n ... — l ’autre a croupi dans Ig n o ra n c e !
L ’un est désintéressé , g é n ére u x ... — L ’autre est cupide , ignoble !
L ’un s’est élevé aux posilions les plus hautes... — l ’autre est descendu aux
rangs les plus dégradés !
L ’un est entouré de l'estime de tous... — l ’autre a le mépris universel !
L ’un a les certificats les plus h o n o r a b le s ...— l ’autre est flétri par des co n
damnations.-.
L ’un a cinquante ans d ’h o n n e u r... — l ’autre trente ans de honte !
L ’un a pour cortège tout ce qui a nom et valeur... — L ’autre est désavoué
m êm e par les siens !
L ’un enfin a pour devise :
dévouem ent !
— L ’autre :
calom nie
!
Et p o u r t a n t , le prem ier se présente le front hum ble et courbé sous une
odieuse accusation , pendant que le second s’a v a n c e je regard haut et la d é
marche fière !
E l à l’un , la justice demande compte des imputations de l’autre !
Et quand celui-ci aflirme , et que celui-là proteste... elle hésito ou con
damne !!
lit co serait son dernier mot I!!
O h non , n ’y croyons pas , car ce serait impie ! — car il faudrait douter
de tout et s ’écrier avec le scepticisme :
vertu
tu
n ’e s
q u ’u n
vain
m o t
!!
P o u r cette pauvre humanité que tant de vices d é g r a d e n t, croyons à une
probité si longuement éprouvée !..
�—
37 —
P o u r la sécurité tic lous , croyons à la justice du pays 1
Et si tout nous inanqnait !!!.. Croyons à Dieu qui ne m anque jamais , lui!.,
XV.
M ais, dites-nous , s’écriera le ministère public j dites-nous les motifs de la
haine d ’Aurousseau... expliquez sa conduite.
— Les natures corrom pues, ont souvent seules le secret de leurs a c t io n s ! _
Auteur p rin cip a l, complice ou instrument passsif... Aurousseau a cette dose
d'intelligence qui suiïit pour co n c e v o ir , exécuter et enfouir une mauvaise ac
tion. — L e temps s e u l , peut-être., dévoilera les ténébreux mystères de son
accusation. En atte n d an t, on peut répondre :
'
Quelques m é d e c in s , on le sait, ont fait sous l’Empire des fortunes scanda
leuses à l’aide des m oyens h o n te u x dont la plainte croit poursuivre ici un n o u
vel exemple. Au milieu de la confusion générale, ces vampires brevetés s’en
graissaient du deuil des familles. — C ’était une des plaies de cette é p o q u e , qui
en cachait tant d ’autres sons son manteau de gloire !
'
Mais à côté de ces m édecin s et sous leurs noms combien d ’Aurousseau ! c o m
bien d ’industriels exploitant la crédulité publique et escroquant des sommes
considérables sous prétexte de servir d ’intermédiaires entre les protecteurs et
les protégés'!!...
Supposez ( e t serait-il incapable d ’une pareille action ? . .. ) , supposez q u ’Au
rousseau ait voulu payer sans bourse d é l i e r , les gages q u ’il d o it, depuis plu
sieurs années, à son dom estiqu e... sa conduite sera-t-elle ch an gé e ?
I'enille est conscrit, — Son maître le fait visiter. — L e m édecin assure q u ’il
sera ex em p t... — « peut-être, ajoute Aurousseau, il faudra des protections... de
l»
f
t
I argents niais nous en trouverons.» — On négocie avec les agents d ’assurance;
Mais I'enille résiste. — De ce côté, la fraude serait d ém a sq u é e ; on y re
nonce. P o u r ta n t, Aurousseau offrait si généreusem ent son cautionnement et
ce lu i de son ami Nanet !
L e m oment approche. Fenille ne sait rien. Il n ’a été question de rien chez
e medccin. — Mais Aurousseau est resté q uelqu e pas en arrière de I'Vnille...
«J ai terminé, s ’é c rie - t-il;/ / en coûtera 300 fr. ! » — et il sehâte d ’aller rép é
ter partout : qtl'u doit compler 30 0 f r à M% J)elavaua({c / _ Q ui oserait le
rapporter à celui-ci?
10.
�—
38
—
Ap rès la révision :— <itu serais bien sot,» lui dit N anet... — Que fera A u rousseau ? R ecu le r ? Ce n’est pas possible, ce serait-un aveu. — 11 enverra sa
fem m e ; il sait que M. Delavallade dîne à la sous-préfecture ; — et puis elle n’a
pas l’a r g e n t, — elle ne peut rien compromettre.
— »Mon mari viendra demain,* dit celle-ci à Mmo Delavallade, et elle se retire..
«Que signifie tout cela ? s’écrie M. Delavallade au récit de sa f e m m e , — j e
n ’y comprends rien —
attendons à demain. »
Mais demain ne vient pas et trois mois s’écoulent sans que M. Delavallade
puisse rencontrer Aurousseau !
Enfin il le trouve en plein m i d i , sur une grand-route , — il l’aborde.
— «Misérable, s’écrie M. Delavallade, j e saisies propos que lu faix circuler et
j e m ’explique maintenant les visites et celle de ta femme , tu as voulu commettre
une escroquerie sous mon nom , mais prends garde, j e saurai te démasquer et te
faire punir... »
Que répond Aurousseau ?... — des in ju r e s ? — oh n ’y croyez pas / car c e t
liomine est aussi lâche que dégradé et M.Delavallade pouvait à l ’instant lui faire
rentrer l’injure dans la gorge s’il eût osé en proférer—
Non, il n’a d ’autre souci que de fuir ; il est obligé de l ’avouer lui m ôme. —
L e reste de sa conduite, ses nouvelles calomnies, n ’ont pas besoin d ’explication.
—
dater de ce moment , s’écrie-t-il effrontément devant la justice, j e me
crus dégagé et j'e n p a rla i! —
A
dater
de
ce
momekt
!!!..
»
—
Quand il est dém ontré que tous les témoins
entendus le savaient depuis un m o is , deux mois , trois mois !!..........
E l nunc intelligile ! ! . .
XVI.
Supposons cependant que , par impossible , Aurousseau ait dit vrai. Oublions
p our un m oment toutes les hideuses difformités qui l ’ont trahi. Q ue reste-t-il ?
Quatre visites faites spontanément par Aurousseau à M. Delavallade.
Dans la première, Aurousseau est avec Feuille. M. Delavallade visite ce jeune
lionnne et l ’a s s u r e « q u ’il sera exempt » . —
truction , —
Aurousseau l’a dit au juge d ’ins
l’a dit à ¡N'anel qui le confirme et Feuille l’a affirmé.
Dans la seconde... il est seul ou avec Feuille. M. Delavallade n’assure p lu s,
il dit : t peut-être* et parle de protection. Il faudrait
3oo
fr.— P arlez-en , fa i
tes-le exempter et j e les donnerai, répond Aurousseau , et il se retire.
(
�—
39 —
Dans la troisième (le matin de la révision) , il est seul... M. Delavallade de
mande
3oo
fr. ou au moins un b illet... Aurousscau proteste de sa bonne f o i ,
prom et encore et se retire « dans ces termes » dit l ’instruction.
Dans la quatrième e n f in , après la révisio n , Aurousseau , qui a tout v u , tout
e n te n d u , revient pour promettre encore.. — M. Delavallade ne fait ni demande
ni réponse.
P u i s , arrive , le soir , la visite de sa f e m m e ...— Puis trois mois après la ren
contre sur la r o u t e ,... et c ’est tout !
Voilà l ’accusation dans toute sa fo rc e ... voilà le fait dans toute sa laideur im a
ginaire.
Appliquons-lui le droit.
X V II.
Quelle peiuc n i. Delavallade aurah -t-il encou rue, en
supposant le lîiit prouvé?
L art. /jo5 du code pénal est ainsi conçu :
" Q u icon q u e, soit en faisant lisage de faux nom s ou de fausses q u alités, soit en em ployant des
» manœuvres frauduleuses pour persuader l ’existence de fausses entreprises , d ’un pouvoir ou d ’nn
» crédit imaginaire, ou pour faire naître l ’espérance ou la crainte d ’un su cc è s, d ’un accident ou de
* tout autre événem ent chim érique, se sera fait remettre ou délivrer des fo n d s, des m eubles ou des
» ob lig a tio n s, dispositions , b ille ts , prom esses, quittances ou décharges et aura par uu de ces
* moyens escroqué ou tenté d ’cscroqucr la totalité ou partie de la fortune d ’au tru i, sera puni d ’un
» emprisonnement, d ’un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de cinquante francs
“ au moins et trois m ille francs au plus. »
art. 2 du même code avait dit :
» lo u te tentative de crim e qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d ’un com
m encem ent d éxecution , si elle n ’a été suspendue ou n ’a manqué son ellet que par des circons» tances fortuites ou indépendantes de la volonté de l ’auteur est considérée comme le c rim e m êm e.»
L ’art.
3
avait ajouté :
L is tentatives de d élits ne sont considérées com me d é lit, que dans les cas déterm inés par une
» d!sposiiion spéciale d e là loi. »
Ainsi 1 escroquerie est un délit et la tentative d ’escroquerie, prévue par une
disposition spéciale de l’art. 4°5.» sera considérée com m e le délit lui-mônie et
sera punie des mûmes peines.
�—
40
—
Cette tentative , pour être punissable , devra d ’ailleurs réunir les conditions
fixées par l’art. '2. —
Cet article, en effet, s’applique à toutes les tentatives...
la doctrine et la jurisprudence s ’accordent sur ce point (1).
Mais quels sont les caractères de /’ escroquerie et de la tentative de ce d élit?
Sont-ils les mêmes? ÎN’y a-t-il entre ces délits d ’autre différence que la réussite?
O ù est la limite qui les sépare ? C om m ent les distinguer ?
Ces questions difficiles et d ’un immense intérêt p réoccupent et divisent d e
puis un demi siècle les meilleurs esprits et les cours du royaume.
Après les savantes discussions des T r o p lo n g , des Dupin [a) , des Cbauveau
et des Faustin Ilelie (5 ) ; après les arrêts solennels de la cour de cassation ("4);
après l’appréciation si sage q u ’en a faite la Revue de jurisprudence ( 5)j il y aurait
tém érité à discuter. Nous nous contenterons du rôle modeste , mais difficile
encore, de rapporteur. INous agirons dans la mesure de nos forces.
« L ’escroquerie , a dit M. Dupin , est un de ces délits q u ’on pourrait ap
p e le r constructifs, q y i se composent d ’une multitude de circonstances qui va
rient à l ’in fin i, selon la fertilité de leurs auteurs. » ( 6 ) Cette définition fait com
prendre combien il é ta it difficile « de trouver des formules assez précises pour
ne pas tout livrer à l’arbitraire et toutefois assez générales p o u r atteindre les
coupables. » ( - ) l l fallait en effet que les termes de la loi fussent «assez étendus
pour com prendre toutes les fraudes que le législateur voulait atteindre , assez
précis pour indiquer clairement la limite où il prétendait s’arrêter. (8). »
En matière civile , le magislat vient en aide au législateur ;
il le c o m -
plelte. En droit c rim in e l, « les tortures imposées à la lettre sont toujours
(1) C ham eau c l F . I le lie , T h . <lu C. p e n ., 1. 1 " p . 4 1 1 , R ouen. 1C août 1 8 4 5 .— Cass. 20 jtm v .
1 8 4 (î.
(2 ) Cass. 2 0 jativ. 4 0 . Dallü*, 184G . p . 1 . (¡0.
(3) L oco cilalo.
(4) 2 9 îio v . 1 8 2 8 , cass. cli. rém i. D alloz, p . 2 9 . 1. 4 4 .— cass. 2 0 jauv. 1S4G. cil- R .
p . 4G,
1. 00.
(5) liev u e de législ. c l d ejurisp. 1 8 4 0 . t. l ' f p . 3 3 2 et suiv. par
M. F . Ilelie ch ef de bureau il es
aiï. criia. au ininist. de lu justice.
(0) R équ isitoire dans V arrêt W a lk e r 1 8 i 0 .
(7 )Ilm l. v . 1. 7 1 .
(8 ). Ch. c l F . Ile lie . T h . du C, p in . 7 . ÎJ39.
»
�—
/il —
mauvaises , ce sont des efforts pour plier la loi à un système p réco n çu ... c est
faire de l’arbitraire...» ( i)
L e législateur était donc placé entre deux grands écueils ; pouvait-il les fran
chir? et parce que « l’escroquerie est un délit v a g u e , souvent compose de cir
constances indéterminées» (2), dévait-il la laisser impunie? n o n ,« l escroquerie
est fille du vol , » (3) et méritait , comm e lui, la colere de la loi. — Mais cette
colère ne pouvait pas avoir d ’em portem ents; le m ême acte ne saurait être
innocent aujourd’hui , criminel demain , et il a fallu fixer d ’une manière pré
cise les caraclères du délit , car, « l’appréciation morale des actions et la distri
bution des peines sont du domaine de la loi. » (/|)
L ’art. /|o5 a-t-il suffi à toutes les exigences? a-t-il suffi surtout, lorsqu il a
ajouté au délit d ’escroquerie que punissait l’art.
55
de la loi du ,16-22 juillet
1791 , un délit n o u v e a u , la tentative d ’escroquerie ? en présence des v a
riations de la jurisprudence ,
il est permis d ’en douter.
Ces variations , toujours fâcheuses en toute matière , sont affligeantes en
matière criminelle. « O n ne saurait trop déplorer , dit M. F. Helie ces brus
ques changements qui substituent tout à coup une règle nouvelle à une règle
appliquée depuis vingt ans , il semble qu en matière pénale s u r to u t, il ne
devrait pas dépendre de l ’arrêt, d ’une C our , q u elqu e élevée quelle soit , de
modifier les éléments d ’un fait punissable, d ’incriminer une action q u i, la veille,
était à l’abri de toute poursuite... m ieux vaut une règle incontestable , que
1absence
de toute règle. » ( 5)
Quelles sont donc les limites tracées par l ’art.
4o 5 ?
et d ’abord q u ’est ce qui
constitue l ’escroquerie ?
Ce n ’est plus le dol com m e dans la loi de 1791 • C elte expression qui pouvait
com prendre le dol civ il et le dol crim in el, a été supprimée avec intention.
« C e tte suppression, dit M. Taure , ôtera tout prétexte de supposer q u ’un dé
lit d escroquerie existe par la seule intention de trom per (6). »
('l) Iro p lo n g , rap. dans l'arrêt YValker précité.
( 2 ) Le présid. Barris, rep. v. escroquerie.
(»*) Dupiii loco cit.
(4) Hcviic de législation et de jurisprudence 1 8 4 0 p . 3 4 0 .
(5) I l)id.
(0 ) Lxposé des motlp .
11.
�—
Il
42
—
résulte du texte «que trois faits distincts sont nécessaires pour l’existence
du délit. »
i° « L ’emploi des moyens frauduleux— ^l ’usage de fa u x noms , fausses qualités
où l’emploi de manœuvres frauduleuses ) ;
2° « L a remise des valeurs obtenues à l ’aide de ces moyens ;
3° et L e
détournem ent ou la dissipation de ces valeurs qui consomme l ’escro
querie. » (î)
L e prém ier m oyen indiqué par la loi est précis : l ’ usage de fa u x noms ; — le
second est vague : manœuvres frauduleuses ! où com m ence, où Gnit la défini
tion ? quels actes , q u oiq u ’innocents ,
quelques puérils q u ’ils s o i e n t ,
ne
peuvent être considérés comme des manœuvres ? « les démarches les plus lé
gitimes , les propositions les plus droites , les soins les plus simples ne pour
raient-ils pas prendre ce caractère? » (2)
r
N on , cela ne peut ni ne doit être. * Les manœuvres frauduleuses de l ’art.
/jo5 , dit
51.
Troplong, ne sont pas des manœuvres frauduleuses quelconques;
ce sont des manœuvres frauduleuses, ayant un caractère défini , précis , cir
conscrit.
D
(3)
Où sera donc ce caractère ?
« L ’art. /|o5 exige , dit M. C hauveau, soit dans son t e x t e , soit dans son
e s p r it, (¡uairc conditions pour incriminer les faits qui provoquent la remise
des valeurs... * (i\)
Il faut que ces faits soient des manœuvres.
« Mais tout a cte , lors même q u ’il se produit avec des paroles fallacieuses
et de mensongères promesses , ne peut rentrer sous cette qualification. » (5)
,
11 faut que les manœuvres soient frauduleuses : « si l ’agent est de bonne foi.,
s ’il a cru lui-même au succès de sa folie , il cesse d ’être responsable. » (6) >
Il
faut q u ’elles aient été de nature à faire impression et à déterminer la con
fiance. (7)
( 1 ) Chauveau c l F . Ilc lie , T h . du C. p é n ., 7 , 3 4 3 .
(2) Ihid. 3 5 2 .
(3) T rop lon g, arrêt W a lk c r. 1 8 4 0 . — V . aussi C ass. , 3 mai 1 8 2 0 . Journal 1 5 . 9GD.
(4) T lié o iie du C. p . 7 , 3 5 3 .
(5) I liid ., p . 3 5 4 .
(G) II). 3 5 5 .
(7) Cass. 13 mars 1 8 0 6 — 2 4 avril 1 8 0 7 _ 2 8 mai 1 8 0 8 , e tc .
,,l
�—
43
_
« C ette règle est fondée sur une longue et constante jurisprudence. » (1)
Il
faut enfin quelles aient p our but de persuader... l'existence d ’ vn pouvoir ou
d ’ un crédit imaginaire etc.
Ces principes incontestables , enseignés par tous les jurisconsultes ,
(2)
consacrés par de nom breux arrêts ( 3 ) s ’appliquent et à l'escroquerie cl à ta
tentative d ’ escroquerie. O n peut différer sur l’interprétation de la loi quant aux
conséqiunecs de ces deux d é lits ,
mais on n ’a jamais différé sur l ’appréciation
des moyens qui doivent les préparer.
1
Mais nous n ’avons fait q u ’un pas sur trois et là s’arrête l ’unité ; là co m
mencent les diverses interprétations.
La perpétration de l’escroquerie , avons nous d i t ,
exige outre l ’emploi
des m oyens que nous venons d ’in d iq u e r , deux autres faits : la remise des va
leurs et leur détournement ou dissipation.
Admettons celte théorie enseignée par tous les princes de la science et no
tamment par ceux que nous venons de citer ; mais s’applique-t-elle aussi à la
tentative d ’escroquerie ?
Après une foule d ’arrêts des cours royales du royaume et de la cour de cas
sation , après un arrêt solennel de cette cour (/j) , qui avait fixé toutes les irré
solutions en décidant que la tentative d'escroquerie n ’était com plète que par la
remise des valeurs et leur détournement. Cette jurisprudence « à laquelle avaient
adhere tous les tribunaux e t , nous le croyons du moins , tous les auteurs » (5)
a été r e n v e r s é e , et le principe q u ’elle avait c o n s a cré , remplacé par un prin
cipe opposé.
Cet arrêt, dont M. Faustin Ilélie a critiqné et combattu les théories dans une
longue et savante dissertation , qui paraît sans réplique (6) , « ne tire pas seu
lem ent son im p ortance, dit M. Dalloz , d e la solennité avec laquelle il a été
re n d u , ni de la circonstance q u ’il répudie une doctrine consacrée par la cour,
toutes chambres réunies , mais de la théorie nouvelle et hardie qui établit con(1) II). 3 5 7 .
$ ) C!i. e t l ' . I l c l i e . — Le S e lly c r , t.
(3 ) Ib id . 3 f i l .
Ier. — D a llo z, v° escr.
(4) Cass. 2 0 n ov. 1 8 2 8 ( D . p . 2 9 1 . 44 ).
(5) R evue, loco cit.
�_
htx —
tre tous les précédons de la jurisprudence, contre toutes les opinions c l contre
celle de M. le conseiller Troplong. (1)
Sera-l-il le dernier mot de la C our suprême? on ne saurait le dire, « Qui sait
dit M. Ilelic, si la jurisprudence d ’aujourd’hui sera celle de dem ain! »— Mais la
portée de cel arrêt, a été d ’avance, invariablement fixée par M. le procureur gé
néral Dupin , dans ses conclusions suivies par la C o ur et où il disait : « dans
« l ’espèce ( car enfin , malgré la solennité de l’arrêt , ce n’est toujours q u ’une
« espèce que vous avez à juger , et il faut bien avoir constamment l ’œil sur
« les faits qui la constituent ) dans l ’espèce , il y a cela de particulier , q u ’une
« promesse écrite j non seulement n'eût rien ajouté à la force de /’ engagement ,
mais lui aurait ôté sa principale force »
L ’arrêt W alker, n’est donc j aux ycux.de M. D upin, q u ’un arrêt d ’ e s p è c e et
dans cette espèce, il y avait eu, autant qu’ il était possible, remise des valeurs 3 car
une promesse écrite n ’y eût rien ajouté.
Cet arrêt dont 011 a dit : «qu’en ébranlant un principe salutaire, il avait con
fondu toutes choses et livré les pouisuites à l ’arbitraire , » (2) ne saurait donc
avoir q u ’une influence relative. En matière d ’escroquerie, «de ce p ro lée qui se
transforme de mille manières» (5) il ne pouvait en être autrement. Quand on
interprète la loi , quand on s ’éloigne des principes absolus , il n’y a plus que
des arrêts d ’espèce.
11
n ’est donc pas exact de dire, que la cour de cassation, en rejetant le p o u r
voi formé contre l’arrêt de la cour de R ou en, ait adopté tous les principes posés
par cette c o u r , en matière de tentative d ’escroquerie , et décidé im plicite
ment : que la remise des valeurs n ’est pas constitutive du délit. L e contraire se
rait beaucoup plus logique.
v
Quant à l’arrêt de la cour de R ou en , dont le tribunal de Clcrinont a adopté
les motifs en les transcrivant dans son ju g e m e n t, il a été ainsi apprécié par M.
le conseiller Troplong :
« O n enlève aux m ots le u r sens n a tu r e l;
» s'e n c h a în e n t;
11
011
>
011
coupe c l on divise des ph rases qui se tie n n e n t e t
sépare le régim e (le ce qui le g o u v e rn e ;
011
v e u t que le m ot m oyens
11e
s’a p -
pliqiic q u 'à mie certain e p a rtie <le ce qui p ré c è d e , dans la descrip tio n que la loi d o n n e (le l ’es-
(1) D alloz. p e r. IbAG. 1. (10-
�A5
‘ yj'croq iïciif. C /est-cu tem trolc français antre\ncnt que tim ljl^ m o n d e ^ fì'fìf}-,
/d g l.m bjtiaii'c au
•■«(prolit (l'une opiiiùjn Condamnée. par tous les c^i.min flistes do( p o i d ^ i i ^ l ) ^ ^ .i|ja |
.
J
Après ces paroles sévères, prononcées p arje^ savan t rap p o rteu r, devant les
ichambres r.éunicsridei;;la cour de cassation , il
a place pour a u c u n é 'o b je c -
tion; il n’y.a place,cjuq,pour cetteconclusion^ ^ laq uelle il arrive avec M. Ilélie:
i Si on restait daus les .termes de la tentative ordinaire à laquelle la cour do R ou en veut nous i a‘
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_/> m en er ce gérait le cas de dire avec Jlossï : appeler les hom m es à prononcer s u r de sim p le s tctl</. ta tiv e s d ’e sc ro q u e rie , ce serait faire de la ju stice1hum aine un jc ti, une 'arène- de m étapitisique. »'(2
» (2 ) ' J l '
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' :,I' U ,|,r " "•
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•
' <1> ll-i/O fll i ;ii
MaÎs/si les
es principes n ’ont ici rien d ’absolu, s’il n ’y a plus en matière de tenlative d ’escroquerie,
u e 'd é s arrêts d ’cspèce.'O qtielsrapportsiexistent doncuenroquerte, q
que
tre celle q u ’avait jugée la co u r de llo u e n et celle ([lie nous dé b a tto n s? Ou le
tribunal de Clerinont a-t-il troiivé m êm es^ lém ents et m êm es raisons de décider ?
Analysons':
"
”
■J ! : ' ■- d
b op e a -.- t
-
. ¡ ¡ n u
::j o
n
u
.
tl Q uelques jeunes g e n s, (lit M . D upin , se sont réunis pour abuser d e la jeunesse et dc| I in exp éJ| rience <1 antres jeunes gens. On a organisé, un festin» dans lequel des boisson^ennivrantes unt été
» distribuées. On a dit: e t i l est probab le, ciu’ou avait m élangé à ces boissons des sui)stances m alfai-
> •
i
7 »•
'
:
.*
1 /:
!ti?
sa u tes... On avait amené là nue courtisanne nui , par sa b e a u té ... devait servir com m e de moyen
v
. .
*
'. • 1 "
i >1
■î Uî : î ;i) f i . . . .
”itu e x c iia lio n .— Voilà les faits préparatoires.
. •- 11 •
1 .i 1
t«•- •»
“ Un s est mis au jeu : c est la femme qui a com m encé la partie pour animer les joueurs et leur
>■ l'aire espérer des chances ’ég a le s!t. — La partie finie f / e s com ptes sont a r r ê té s et i l est reconnu
" que l ’un a perdu 8 ,0 0 0 "francs et -Vautre 1 2 ,0 0 0 . — Il y â uii engagem ent form el. Le gagnant.
* di t : « V ous jne d e v e z.1!/'— Lè perdant répond : <!!Je vous dois. »;'j -ij ;
« D es b illets sont présentés. Refus de signer ; non pas qu’on veuille se soustraire à l ’exécution
« de l ’en gagem en t, mais parce qu’il s’agit d ’une dette, de je u , d'u n e d e tte d ’h on n eu r qui repose sur
» la parole de ceux qui l ’ont contractée. » (3)
Voilà l’espèce que le tribunal de Clerinont a comparée à la nôtre !!.
Comparons donc, p uisq u ’il le faut :
Dans l’espèce citée., on )(distingue et on trouve tous les éléments exigés par
1 art.
4o 5,
et que nous avons définis et précisés :
'
^'
•
Des manœuvres frauduleuses , dans la préparation des c a r t e s , dans l’orga
nisation du festin , dans la présence d ’une courtisanne , dans la falsification des
boissons, dans l’cnnivrem cnt des convives...
^ --
■'j-»* •
i J 11H l l o V '
(!) llap p ori dans l ’arrêt W a lk er.
(2 ) IW s i. d r()it p eu . 2 . 3 3 G.
(1) Dupin r e q .lo c . est.
'
“
I! !, -il.
12
�Voilà des faits complets'^ positifs, accum ulés et qui ne peuvent laisser aucun
doute sur leur caractère. Yoilà, là^première condition de la loi1r e m p lie 3 dans
toute sa plénitude ; il y a eu de* manœuvres frauduleuses.
i.q <>yv
Dans notre e s p è ce j où s o n t'cci manœuvres et où est-la fraude ?.: Aurousseau
vient spontanément ; — M. I)elavhllade ne l ’avait pas vu
tirer et lui m asquer un piège. —
11 est
rien 'n’avait pu l’at
là enfin ,'Vju’y vient-il faire? C on sul
ter. — Que lui rép ond le m é d e c in ? « Fenille sera sûrem ent exem pt ! » Sin
gulier m o yen de se rendre nécessaire et de préparer une escroquerie ! — Cette
réponse peut-elle être mise eh doute'? Aurousseau l ’a rapportée au juge d ’ins
truction ,
Fenille l’a dite partout ,
iNanet.Ta
r é p é t é e d ’après
Aurous
seau. (1) — Us vont se r e tir e r , ils ont payé [cinq, francs, M. Dclavallade cher
che-t-il à les r e te n ir , à les ra m e n e r , à provoquer, une. deuxièm e visite? —
1 .
, I_ ' , l 'iifi'iuinm nl
« INous nous r e tirâ m e s, sans q u ’il fut question d ’autre chose » disentjà^la fois
Aurousseau et Fenille !
l!
Yoilà donc les manœuvres de M. Dclavallade , voilà sa fraude ! voilà ce q u ’on
m et en regard de toutes les p ro v o c a tio n s , de toutes les roueries , de toutes les
séductions , de toutes les falsifications des ^\alker et des P eyronnet!
— Mais, M. Dclavallade n ’agit pas de m êm e à la deuxièm e visite? — E h q u ’al-il donc fait de plus à ce lte deuxièm e visite ? — A dm ettez les mensonges d ’Au„
. 11 ‘
.
rousseau; il lui a dit : « Fenille sera peul-être e x em p t ; ,il faudrait des protec
tions.)) — M aiscette réponse a-t-elle donc pu détru ire, effacer la prem ière? Au
rousseau était-il assez sot p o u r ne pas répliquer : mais il y a un m ois, vous nous
disiez que cela était certain ! Depuis ce temps là, la jambe de Fenille ne s ’est pas
allongée et il boite encore !...
Allons plus loin et admettons com m e prouvée cette nouvelle réponse de M.
Dclavallade; n ’aurait-elle pas encore un sens légitim en t dégagé de fraude ? Ne
savait-il pas , par une longue expérience , ce que nous savons tous : que le droit
le m ieux établi a souvent besoin d ’appui et surtout devant loà conseils de r é vision ...
M
Dclavallade a a jo u té , dites-v ou s, « il faudrait
3 oo
fr. ; j ’en parlerai'au
m édecin dn conseil.. » — J’adm eis, pour un m om ent, 'Cett e ‘- 'calomnie ; mais
jV ch erch e inutilement les caractères des manœuvres frauduleuses dans le sens
(1) Les motifs du jugement traduisent e e l.c réponse en cc.s tenneà :
■
■'
« A tten d u «pic D c lav a lla d e lui tro u v a des causes d 'e x e m p tio n , m ai» donn a « e n te n d re , e tc . ■>
�—
hl —
do 1' art /jo5. « L ’escroquerie , disait M. F a u r e , n’existera pas, par la seule in
tention de trom per
et M.,(Chauveau ajoute : (nous l’avons déjà rappeléj « il
*ne snflîtpas q u ’un acte'sé soit produit avec des paroles fallacieuses)et de. inensongères promesses / il* faut,'qù’ellés a ie n t'é té de nature à faire impression et
à déterminer la confiance) C ette règle est fondée sur une longue et constante
•
,
|k
<'
jurisprudence. » (1)
’
i
O r, nous le demandons à tout homm e qui raisonne : quelle impression pou
vaient produire les paroles de M. D e la v a lla d e , sur Aurousseau? ignorait-il.
"ju e lq u e perverti'] q u e lq u e éhonté q u ’il soit , q u ’il ne pouvait suffire de co n
naître le m édecin , pour oser lui proposer une mauvaise action ? ignorait-il .
que dans tous les c a s , celte proposition pouvait ne pas être accueilli“ ? — Los
paroles de M. Delavallade , ' C n les supposant vraies ,
n ’étaient don c pas de
nature à faire impression et à déterm iner la confiance ; elles n ’avaient donc
llfit
1
t
pas le caractère nécessaire , pour préparer le délit. Mais, ne trouveraient-elles
pas encore, au besoin , une'cxplication naturelle dans celles de Feuille au juge
d instruction ?.
(l u
>1»c
*11 refu sa , dit-il , de donner
g a r a n t ie
pût faire impression) , mais h nous dit : que pour
,
( nouvelle preuve
300
f>\ il n'épargne-
iVlrati a,icunc démarche , aucun effort pour obtenir une révision favorable. »
C était donc, à tout p rendre , Je prix de S ervices légitimes , mais exagéré,
sans d o u te , que réclamait M. Delavallade., car il pouvait se b orner à en parler
to u t h a u t
à son confrère , pour fixer son attention, sur l’infirmité réelle de F e
uille; — Nanet se largue bien de l ’avoir fait !.. •— Où serait alors le crim e ?
Direz-vous , que M. Delavallade a voulu persuader q u ’il avail donné les 3oo
fr. au m édecin, c l q u ’il les demandait com m e u n e restitution? Q u e là est la
fraude ? .— ce m ensonge , inventé
après trois mois , rentre dans les faits
d exécution ; ne le confondons pas avec les moyens ;
lieu.
nous en parlerons en son
L e premier élém ent de l ’ escroquerie ou de la tentative , com m e on voudra ,
m anque donc com plettcm ent. Cela valait la peine de fixer l’attention du tribu
nal > et cependant ne l’a point arrêté !... La C o ur ne saurait s’y tromper.
Comparons encore :
>ijrUX lnanœuvrcs «pi ont préparé l ’escroquerie de W a l k c r ,
(1 ) T héorie «lu C;lv
'p e u .
'»ii
b'jü.
oi
d ’autres iijia-
�_
/.s —
nœuvres s'ajoutent pour arriver à la consommation. Les libations se s u c c è i e n t ,
les Iprovocations (l'Emma C ave
v' i ¡oignent
leur rpoison , ^ les têtes i:rj
s ’exaltent
,
J
.
o
■.¡u , «,,,
le jeu s’anime , les paroles (l’iionncur sont données ,(i l’or circule.. — l’or?
plus que de l’or ! car les (iches en ont la valeur et ne paissent pas les mêmes
rc<>rcts__ —
En regard de c elte onne et de tous ces
q ue placez vous
moyens d ’action ,
* . .
!]-nu(
car nous n ’oserions le faire nous mêmes ? le voici :
a
Aurousseau s’est retiré , il a promis
3 oo
o
fr. !.. — mais a-t-il" engagéim<? parole
tl’ honneur ? a-t-il jamais compris ce que c ’était ? M. Delavallade s’en est il c o n
tenté? a h ! Aurousseau
n ’ose pas l’aQirmcr ! il
pour com prendre q u ’on n ’y croirait pas.
11 avoue
lui reste assez de pudeur
lui m ême «que M Delaval
lade voulait l’argent le malin de la révision; » — il ditjplus tard: « q u ’il voulait
un billet el qu ils se sont séparés dans ces termes. »
11
.!
n ’v a donc eu rien (le consom m é • rien qui puisse de^près ou de^loin ,
f-tre comparé à la partie engagée , suivie et consom m ée par les escrocs du
rocher de Cancale , avec une infernale adresse et une monstrueuse p e r sé v é
rance.
. 1
Voilà , pour ce qui regarde les moyens ; passons à l ’exécution.
..
' ! 11
La partie est achevée; on règle. Les perdants se reconnaissent débiteurs, sur
parole d'honneur, et refusent de signer des engagements écrits, qui non seuledit M. Dupin, ne pouvaient rien ajouter à la force de l’ engagem ent, mais
lui auraient ôté sa p"incipale force. — On se sépare. L es gagnants emportent
la parole d ’honneur des perdants, c ’est-à-dire, plus qu'un billet, plus q u ’aucune
des valeurs m entionnées dans l’at. /jo5;
Y a-t-il eu remise des valeurs ? La seconde condition de la loi a-t-elle été
rem p lie? — la C our de cassation a*dit : oui ; et à ce point de vue son arrêt
est inattaquable.
Mais, dans notre espèce, q ue trouve-t-on de semblable ?— Fenille est exem pt
Aurousseau a assisté aux opérations du conseil ; on ne peut plus le trom
p er ; ü sait que le m édecin était contre lui. — Il revient à M. Delavallade. —
P o u r q u o i? — celui ci le trompe-t-il e n c o r e ? — il ne dit q u ’un mot:
« c ’est
étonnant ! » — et sur ce mot , Aurousseau qui a vu . entendu.... fait une nou
velle promesse !! mais où est donc l’erreur qui l ’en tra în e? où sont donc les
manœuvres qui le persuadent ? — oh! ajoutez foi, si vous le voulez, à tous les
mensonges d ’Aurousseau, mais pour l’honneur de votre intelligence, et si vous
�voulez q u ’il reste q uelqu e chose de ces. accusations, expliquez-nous autrement
cette troisième visite. Dites-nous: q u ’Aurousseau ne l’a faite que pour rompre
un contrat déloyal ; mais ne dites pas avec lui : q u ’il est venu le confirm er !
le
sceller d ’une nouvelle prom esse...
il n ’est permis q u ’à St-Augustin de
s’écrier : credo t/uid absurdum !
Q ue s e r a it, après to u t, c e lle nouvelle promesse ?•..— Serait-ce un engage
ment d ’ honneur? la parole d ’Aurousseau !!! le courage nous m anque pour
descendre si bas.
Prévoyons une dernière objection. — Q ue pouvait a jo u te r, nous dira-t-on,
a la parole d ’Aurousseau , son engagement écrit , s ’il eut été c a u s é ? — llien.
Il y a donc com m e dans l'affaire W a lk e r , remise de tout ce qui pouvait être
remis?
C ette o b je ctio n n ’est que spécieuse. Q u ’est ce qui constatait en effet la re
mise de la parole d ’honneur du com te de Salin? était-ce sa déclaration unique?
son accusation ? non ; JValker lui-même l ’avouait ! et le concours des deux
déclarations, en fixant la nature de l’acte, et son existence incontestable, cons
tatait la rem ise! mais ici Aurousseau affirme et
31.
Delavallade nie. —
Tout
*este donc dans le d é b a t , — les moyens , — l'engagem ent — et l ’ exécution.
Au jeu, d ailleurs , on agit sur parole. Ailleurs,
on signe ou on paye. Que
valait une parole donnée et renouvelée sans effet, dans trois circonstances dif
férentes ? ce que nous l ’avons estimée. U n ’y a don c aucune analogie entre les
deux espèces comparées.
n y a donc pas eu remise de valeurs. L a seconde condition de l ’art. '|o5
Il
m anque donc com m e la prem ière.
XVIII.
L e jugement que nous combattons n ’a q u ’un arg u m e n t, e m p r u n té , comme
nous l ’avons d i t , h l ’arrêt de R o u e n :
I- escroqu erie consiste dans l'a p p r o p ria tio n du bien d'autrui , donc la ten ta tive ne peut pas
i tic cette munie appropriation ; donc la rem ise lies v a le u r s n ’est pas nécessaire. »
^ C est confondre étrangem ent les c h o se s les plus distinctes. L ’appropriation
ai
c
soit. Mais l ’appropriation et la délivrance sont elles une même ch o se?
On délivré, par suite de m an œ uvres, à q u e l q u ’u n , des billets, des bijou x
de 1 aigcnt.
\ a-t-il escroquerie ? non ; avons nous r é p o n d u , en posant les
principes, c l pour s’en convaincre, il suffit d ’ajouter : Supposez q u ’après c e llo
13.
�— 50 —
d é liv r a n c e , les billets n ’aient pas été payés... que les bijoux aient été faux.. .
que l’argent ait été restitué volontairement ou par l ’intervention violente d ’un
tiers. . y aura-t-il appropriation ? non.
Yaura-t-il eu délivrance ? o u i —
Ce
sont donc deux choses distinctes.
L ’une constitue le délit: l’autre la tentative. C ’est, en eiTet, ce qui resterait,
dans les hypothèses q ue nous venons de présenter.
A ceux qui douteraient e n c o r e , nous rappélerons les magnifiques pages de
M. F. I l é l i e , q ue nous regrettons de ne pouvoir citer,e n en tier, mais dont
nous citerons les conclusions.
« On a soutenu, (lit-il , I o que le délit était com plètem ent consom m é par la délivrance des va« leurs ; 2 ° que dès lors , la tentative devoit être constatée avant cette délivrance , puisqu’elle
« se confondrait autrement avec le délit lui m êm e. V oilà les d eu x points à exam iner. »
Après une longue et savante discussion, l ’auteur termine ainsi :
■' M ais, l ’exam en des élém ents m êm e, de la te n ta tiv e gén érale, nous conduit à la m êm e solution
« ( l a négative des questions p o s é e s ) .— Il faut distingueren droit les actes préparatoire d ’uii délit
« et les actes d ’exécution. Les actes préparatoires sont ceux qui précèdent l ’exécution du délit et
« qui la facilitent ; les actes d ’exécution sont ceux qui la cousoinnujnt. Or , aux termes do l ’art. 2
« du C. p é n ., la tentative, pour devenir punissable, doit se manifester non seulem ent par des actes
« préparatoires , mais par un com m encem ent d ’exécution. Les préparatifs, en effet, sont des laits
« presque toujours incertains et llexiblcs , qui ne sont pas liés par un rapport direct avec le d é lit,
« et qui ne traduisent que d ’une manière incom plète une coupable pensée , or, l ’art. 4 0 5 , en tra« can tla définition de l ’escroquerie, a clairem ent indiqué les actes préparatoires et les actes d ’exécu« tio n ........................ — L ’e x éc u tio n n e com m ence q u ’à la rem ise des valeu rs ; c’est c elte rem ise qui
« lie les actes préparatoires au délit et qui, désigne clairem ent le but que se propose l ’agen t.— L ’cs«. croquerie n ’est pas consom m ée p a r la possession , mais elle est co m m en cée... il y a tentative, si
« cette possession ne cesse que p a r une circon stance indépen dante de la volonté de celui qui possède
« — i l n ’y a p o in t de ten ta tive p u n issa b le a v a n t la rem ise des v a le u r s, c a r i l n’y a p a s de ten ta tive
« légale sans un com m encem ent d ’ex écu tio n . » ( 1)
XIX.
Arrêtons-nous , et pourtant !.. combien il nous resterait encore à dire ! co m
bien d ’arguments omis! com bien de hautes considérations négligées! combien
de misères dédaignées !!— Mais la patience se lasse, et M. Delavalladc, qui déjà
a encouru le reproche d e s ’ôtre d é fe n d u , à la manière de Scipion (2) , ne doit
pas s’exposer aujourd’hui au reproche contraire.
(1) Ilcv u e d e ju risp ru d en c e , 1 8 4 0 . p . 3 4 4 e t 3 4 5 .
(2) L ’A m i de la Charte.
�—
53
—
Nous avons dit loi faits avec vérité... ils auront leur logique.
Obligés de parler des personnes, et des tristes circonstances dans lesquelles
était née cette bien déplorable poursuite , nous avons respecté les convenances
q ue nous devions g arder, et peut-être fait p lu s!.. ( 1 ) — Si q uelqu es noms sont
restés, malgré nous, sous notre plume, c est qu ils y avaient, eux-mêmes, mar
qué leurs places; nous n’avons fait que les montrer. P e u t-être , n ’étaient-ils
pas s eu ls!!., peut-être !!... — Nous avons m ieux aimé garder nos griefs, que
de nous exposer a des erreurs. Nous sommes restés prudents , car nous étions
sans passion.
La vérité brillera-t-elle e n fin ? ., ou nos efforts resteront-ils impuissans ?;.
— Nous espérons; et M. Delavallade q u i , ju sq u ’ici, a eu la foi que donne un
cœ ur droit et honnête , garde la confiance que laisse une conscience tran
quille.
La vérité ! ! ! Serait-il donc possible , mon Dieu., de la m asquer toujours !!..
f i l le du ciel, n ’a-t-elle pas, com m e tous les corps célestes, des lois immuables
de gravitation !!.. — Suffirait-il d ’un mensonge audacieux 011 d ’une spéculation
honteuse pour la faire d é v ie r, ou arrêter sa m arche !.. — Ali ! les calomnies
peuvent bien la voiler et la faire-méconnaître '-... mais ces perturbations qui
embarrassent et qui effrayent la conscience du juge, sont, quelquefois., le guide
(1)
Citons encore , pour M . D elavallade et pour nous , s’il en est besoin , une honorable attesta
tion , la signature qui la recommande au respect de tous , est aussi un arrêt.
"
soussigné , J.-1S. G rellet-D um azeau, conseiller à la Cour R oyale de Lim oges , certifie ce
» qui suit :
» Je connais M .le docteur D elavallade depuis plus de trente ans, et j’ai toujours trouvé en lui 1rs
» qualités qui constituent l’honnête hom m e.
» Comme juge d ’instruction de l ’arrondissement d'Aubussou , j’ui souvent eu recours à son zèle
» et a ses lum ières, pour constater des points de m édecine légale , et je l ’ai toujours trouvé dis“ pose a oublier ses intérêts privés , pour consacrer son travail à une a lia ire d'intérêt public.
» Dans tonte sa carrière, M . le docteur D elavallade s'est particulièrem ent distingué par un de» ¡¡intéressement allant jusqu’à la générosité envers les malades pauvres qui lui faisaient une nom” Creuse clien telle.
E n fin , ]VT. le docteur D elavallade , entouré île l ’estime publique , à vécu dans l ’intimité parti
culière de tous les fonctionnaires publics à Aubusson , jusqu'à une lutte électorale qu’on ne sau
rait tiop déplorer, puisqu'elle a rom pu, dans cette ville , les plus vieilles amitiés et jusqu a «les
<• liens sacrés de fam ille. „
l 'a i t à L im o g e s , le sept m a rs 1 8 4 7 .
G ltE L L E T -D U M A Z E A U .
�qui le conduit à la solution du problèm e !.. comme les perturbations d ’un autre
ordre guidaient, naguère, le génie à la découverte d ’un nouveau m onde , dans
les noires profondeurs de l ’espace !!.
Respectons les desseins d ’en haut.. Chacun d e nous n’a-t-il pas son calvaire
à gravir !!..
Fait p our la C o u r , cet exposé s’adresse encore à un autre tribunal. A côté
de la C our et au-dessus d ’e lle , en e ffe t, l ’opinion rend aussi de terribles arrêts !
L e temps s e u l, q u e lq u e fo is, réforme leurs e r r e u r s ; mais hélas, sans les
réparer
— M. Delavallade a dû ch erch er à éclairer les deux juridictions dont
il accepte la compétence.
Une voix éloquente parlera à la C our (1) ; une voix amie a parlé au pays.
L .-V . G A SNE ,
A vocat à Aubusson.
J. DELAVALLADE ,
DOCTEUR-M ÉDECIN.
( 1) M . R o u h e r a v o c a t à R io m
La rapidité avec laquelle ce m ém oire a é té imprimé ne nous a pas permis de porter nos soin
à la correction des épreuves.
(Note de l’imprimeur).
ft
AUBUSSON,IMPRIMERIE DE Mme Ve BOUYET— 1817.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delavallade, Joseph. 1847]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
L.V. Gasne
Rouher
Subject
The topic of the resource
conscription
diffamation
escroqueries
opinion publique
médecins
députés
exemption
notables
témoins
conseils de révision
infirmes
simulations
fraudes
daguerréotype
assurances
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Exposé monsieur Joseph Delavallade, Docteur-médecin à Aubusson, contre monsieur le procureur-général près la Cour royale de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de madame V. Bouyet (Aubusson)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1847
1844-1847
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3001
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3002
BCU_Factums_G3004
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53618/BCU_Factums_G3001.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubusson (23008)
Saint-Maixant (23210)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assurances
conscription
conseils de révision
daguerréotype
députés
diffamation
escroqueries
exemption
fraudes
infirmes
jurisprudence
médecins
notables
opinion publique
simulations
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53619/BCU_Factums_G3002.pdf
35c604b9f500876a5a1a10e46f663b1d
PDF Text
Text
CONSULTATION
POUR
M. J. DELAVALLADE
CO NTRE
LE MINISTÈRE PUBLIC.
S
L E C O N S E IL SO USSIGN É ;
Vu :
1 L 'in te r r o g a to ir e s u bi p a r M . D e la v a lla d e , le 7 a v ril 1 8 4 6 ;
2° L e p r o c è s - v e r b a l d ’a u d itio n de tém o in s d u 2 4 déc e m bre 1 8 4 6 ,
d e v a n t le tr ib u n a l corre c tio n n el de C le rm o n t ;
3° E n f in , le j u g e m e n t r e n d u le m êm e j o u r p a r ce tr ib u n a l ;
E st d avis des réso lu tion s s u iv a n te s :
�C f
—
2 —
FAITS o
M . J . D elavalladc est p o u rs u iv i d e v a n t le trib u n a l co rre c tio n n el d ’A u kusson , com m e accusé d ’u n e te n ta tiv e d ’escroquerie e n m atière de r e
c r u te m e n t.
Ce p r é v e n u inv esti de la confiance g é n é ra le e s t ,
tou t à la fo is,
m e m b r e d u conseil m u n ic ip a l , m e m b r e du conseil d ’a r r o n d i s s e m e n t ,
m e m b re d u com ité s u p é r i e u r de l ’in stru c tio n p rim a ire .
U n a r r ê t de la C o u r de cassation frap pe de suspicion les ju g e s n a t u
rels de M . D elavallade e t le r e n v o ie d e v a n t le trib u n a l de C le rm o n t.
L o in de la ville qui l’a v u n a î t r e , de ses concitoyens q u i l’o n t to u
j o u r s a im é et r e s p e c te , liv ré a u x passions q u i é g a r e n t , M . D elavalladc
n e p e u t plus se faire un égide n a tu re l et invincible de cette h a u te r é p u
ta tio n , le plus b e a u p a trim o in e d ’u n citoyen ; il succom be. Un j u g e m e n t
du tr ib u n a l c o rre c tio n n el de C le rm o n t d u 2 1 d é c e m b re 1 8 4 G , co n
d a m n e u n des h a b ita n ts les plus n otab les e t les plus considérés d ’A u —
busson à la peine de q u a tr e mois de p riso n . Son e x isten ce est violem
m e n t brisée.
Il a fait a p p el d e v a n t la C o u r de Riom .
Voici le te x te du j u g e m e n t a tta q u é : « E n fait , a tte u d u q u ’il r é
sulte de l’in s tru c tio n q u ’A u ro u ssc a u q u i s’in té re ssa it à Fenille a tte in t
p a r la loi du r e c r u te m e n t se p ré se n ta à D elavalladc p o u r l ’e x a m i n e r , qu e
celui-ci lui tr o u v a des causes d ’e x e m p t i o n , m ais d o n n a à e n te n d r e qu e
le succès s e ra it plus a s s u r é , si on faisait le sacrifice d ’u n e som m e de
3 0 0 francs q u ’il se p ro p o sa it de d o n n e r à u n des m e m b re s du conseil
de révision ; — q u ’A u ro u ssc a u c o nsen tit à faire ce sacrifice e t s’en ga g e a
à p o rte r cette so m m e a u s ie u r Delavallade s u r l’assuran ce de c e l u i - c i ,
au
plus tard , le
m a tin
de
la
révision ; q u ’a u j o u r e t à l ’h e u re
i n d i q u é s , n ’a y a n t p o in t cette s o m m e , il s ’en g a g e a à la r e m e ttr e dans
la j o u r n é e ; — q u ’il se la p ro c u r a chez le s ie u r B l a n c h a r d , n o ta ire à
A ubusson , e t se disposait à l’a ller porter à Delavallade .lorsqu’il en
fut d é to u r n é p a r les o bservations de plusieurs p e r s o n n e s , n o ta m m e n t
�- y
du sieu r B la n c h ard l u i- m è m e cl du m a ire <Ic S a i n t - M e x a n t , qui lui
d ire n t q u e , dans ces c irc o n s ta n c e s , il é ta it d u p e . — Q u ’a v a n t appris
q u e le c h ir u r g ie n a tta c h é a u conseil de ré v ision q u e D elavallade a v a it
a n n o n c é d e v o ir se re n d r e favorable p a r ce sacrifice d ’a r g e n t a v a it été
c o n tra ire à F e n ille , A u ro usseau é p r o u v a q u elq u es h é sita tio n s à p a y e r,
du m oins en e n t i e r , la som m e q u ’il a v a it prom ise à D elavallade ; —
q u e n é a n m o in s v o u la n t r e m p lir les e n g a g e m e n ts q u ’il a v a it c o n tra c té s,
il e n v o y a sa fem m e a c c o m p a g n ée de F e n ille chez D elavallade p o u r te n
te r d ’o b te n ir line r é d u c t i o n ; q u e celle-ci s’y r e n d it en e ffe t, ne tro u v a
q u e M me D e la v a lla d e , q u i lui dit : Je sais de quoi il s 'a g i t , je rece
vra i ce q u e vous m ’a p p o r te r e z ; q u e s u r l ’o b servation de la fem m e A u ro usscau q u ’il se ra it juste de faire u n e r é d u c t i o n , p u isq u e le c h ir u r
g ie n - m a jo r a v a it été défav orab le à F e n i l l e , celte da m e r é p o n d it que
son m a ri n e l'a v ait a u to ris é e h faire a u c u n e ré d u c tio n ; q u ’elle se r e
tira alors sans a v o ir c om pté la so m m e q u i fut r a p p o rté e à M , B la n
chard ; q u ’à q u e lq u e tem ps de l à , D elavallade re n c o n tr a n t A u ro u ssea u
su r un c hem in public lui d e m a n d a p o u rq u o i il n ’a v a it pas pa y é la som m e
q u e lui D elavallade a v a it a v a n c é e , q u e des propos f u r e n t é ch an gés
et u n e ri x e en fu t la suite ;
» A tte n d u q u e de ces ra p p o rts q u i o n t existé e n tr e D elavallade e t A u
rousseau r e s so rte n t des m a n œ u v r e s frau d u leu se s p o u r p e r s u a d e r l ’e x is
tence d’un p ou vo ir e t d ’un crédit im a g in a ire s e t p o u r faire n a ître l ’es
pérance d ’un succès et d ’un é v é n e m e n t chim é riq u e s , q u e D elavallade ,
p o u r r e n d r e l’e n g a g e m e n t d ’A u ro u sse a u plus p re ss a n t et plus obliga
toire et en faire en q u e lq u e so rte u n e n g a g e m e n t d ’h o n n e u r , ne ré c la
m a it po in t les 3 0 0 fr. p o u r lui p e r s o n n e ll e m e n t , m ais co m m e r e s titu
tion d ’u n e som m e q u ’il a u r a i t av ancée.
» E n d ro it ;
» S u r la q ue stio n de sa v o ir si les faits ainsi re lev é s c o n stitu e n t
la te n ta tiv e d ’e s c ro q u e rie p r é v u e
mis
p a r la l o i , q u o iq u e l ’a r g e n t p ro
n ’a it pas été c o m p té ; a tte n d u
q u e l ’a r t . /|0 5 du Code pénal
pu n it la ten ta tiv e d ’escro qu erie com m e l’e scroq uerie clle-m ênic ; —
q u e le délit d ’esc ro q u e rie c o n sista n t dan s l’a p p r o p ria tio n d u bien d aulru i Pa r des m o yens f r a u d u l e u x , la te n ta tiv e de ce délit ne p e u t pas
�— 4
ê tre
cette m ê m e a p p r o p r i a t i o n , m a is la r é u n io n
de tous les faits
te n d a n t à y p a r v e n i r ; q u e le cara c tère c o n s titu tif d ’u n e te n ta tiv e p u
n is s a b l e , c ’est p ré c isé m e n t d ’a v o ir m a n q u é son effet o u , en d ’a u tre s
t e r m e s , de faire q u e celui q u i v o u la it co m m e ttre l ’escroq uerie n ’ait
pas reçu l ’objet q u ’il convo itait e t q u i n e lu i échapp e m a lg ré ses soins
e t sa p ersé v é ra n ce , q u e p a r des circ o nstan c es in d é p e n d a n te s de sa v o
lonté . Q u ’e n te n d r e a u tr e m e n t l’a r t . 4 0 5 ce se ra it é v id e m m e n t re n d r e
san s effet ces m o ts a u ra tenté d ’escroquer e t m é c o n n a ître les caractères
g é n é r a u x de la te n ta tiv e tels q u ’ils r é s u lt e n t des articles 2 e t 3 d u Code
p é n a l;
» P a r ces m o t i f s , etc. »
DISCUSSION.
P o u r su iv re u n o rd re log ig u e , j e dev rais e x a m i n e r d ’a bord l ’in stru c
tion dirigée c o n tre M . D e la v a lla d e , e t tr a i te r e nsuite les q uestion s de
d ro it q u i m e so n t soum ises ; m ais consulté s u r to u t comfne jurisconsulte,,
j e n e p ré s e n te r a i q u e des observation s so m m a ire s s u r l’a p p ré c ia tio n du
fait e n lu i-m êm e. J e r e n v o ie à la fin de m o u tra v a il les considération*,
spéciales q u e m ’a in sp iré e s l ’é tu d e de cette m a lh e u r e u s e affaire..
I.
L e tr ib u n a l de p re m iè re instan ce de C le r m o n t a déclaré e n f a i t , que
M . D elavallade a v a it d e m a n d é p o u r faire e x e m p te r un j e u n e conscrit
une
som m e de trois cents f ra n c s ,
q u ’il de v a it r e m e ttr e à un des
m e m b r e s du conseil de révision ; q u e le j o u r m ê m e de la te n u e de ce
c o n se il, il s ’était fait r e n o u v e le r cette p ro m e s s e , q u ’au m o m e n t où on
lu i a v a it porté l’a r g e n t , il é ta it a b se n t ; ........q u e l’a r g e n t e m p ru n té à
u n n o ta ire p o u r satisfaire M. D elavallade a v a it été re n d u le j o u r m êm e
a u n o t a i r e : mais q u e plus ta rd , M . Delavallade a y a n t re n c o n tré celui
q u i lui a v a it prom is la som m e de trois cents francs, il lui avait demandé-
�p o u rq u o i il n e lu i a v ait pas pa y é u n e so m m e q u ’il a v a it a v a n c é e , et
q u ’une r ix e fut la suite de cette r e n c o n tre .
De ces f a its , le trib u n a l a tiré la conséquence q u e M . D elavallade
a v a it c h erc h é à c ré e r en sa fa v e u r u n e n g a g e m e n t d ’h o n n e u r e n réc la
m a n t les troits cents francs com m e re stitu tio n d ’u n e som m e q u ’il a u r a it
ava n c é e e t q u ’il é ta it coupable d ’u n e te n ta tiv e d ’escro qu erie p u n ie p a r
l’article 4 0 5 d u Code p é n a l.
Le trib u n a l c onstate donc q u e le d é n o n c ia te u r a v o u lu c o r ro m p r e u n
m e m b r e d u C onseil de révision ; q u ’il a co nsenti à se se rv ir de M. D e javallade co m m e in te r m é d ia ir e ; q u e ce d e r n ie r a u r a i t accom pli son m a n
d a t , e t q u e le d é n o n c ia te u r n ’a u r a i t p lus voulu lui te n ir com pte de la
som m e p ro m is e , e t m ê m e dé jà p a y é e .
D ’où la co nséquence forcée q u e d a n s cet é ta t des faits , le d é n o n c ia
te u r de v a it ê tr e p o u rsu iv i c o m m e a u t e u r d ’u n e c o rru p tio n de fo nction
n a ir e public , e t M. Delavallade co m m e son complice.
P o u r é ta b lir le g e n r e de délit im p u té à M. D elavallade , la justic e
p re n d p o u r c e rta in s les faits a llég ués p a r son d é n o n c ia te u r . Elle n e p e u t
donc pas les s c i n d e r ; il n e d it pas q u e le m édecin q u ’il accuse a it de
m a n d é de l’a r g e n t p o u r l u i , afin de p r o c u r e r à un con scrit u n m o tif
d e xe m p tion ; a u c o n t r a i r e , il r e p ré s e n te ce m édecin com m e a y a n t to u
jo u r s dit : « Il faut 3 0 0 francs p o u r u n m e m b r e du Conseil de ré v i
sion. » Il va m êm e plus loin, c a r il se p la in t d ’u n e r i x e occasionnée p a r
les plain tes d u m édecin q u i lu i a u r a it r e p ro c h é de ne pas lui r e m b o u r
se r u n e som m e q u ’il a u r a i t déjà payée p o u r lu i.........
M ais, com m e le d é n o n c ia te u r a v a it a p pris q u e le m e m b re du Conseil
de révision ind iq ué a v a it été c o n tr a ir e a u c o n s c r i t , il a c ru p o u v o ir ne
pas re m b o u rs e r u n e som m e q u i a u r a it été fort m al e m p lo y é e .
Dans son esp rit, le m a n d a t n ’a v a it pas été re m pli, e t il n e d ev a it plus
rien à son complice.
•le doute q u e le d é n o n c ia te u r p a s sa n t du b a n c de tém oin s u r la sellette
d ’accusé p e rsistâ t, u n e seconde, d a n s la fable a b s u rd e q u ’il a im ag in ée.
S ’il en é ta it a u tr e m e n t , le té m o ig n a g e d ’u n h o m m e qui a llé g u e ra it sa
p ro pre t u r p i t u d e , d ’u n coaccusé enfin , suffirait-il donc p o u r faire c o n -
�&
— 6 —
d a m n e r u n m édecin h o n o ra b le co m m e complice d ’une ten ta tiv e de cor
ruption?
L es a u te u r s de la m a c h in a tio n q u i in t e r v e r tit tous les rôles dans
cette affaire, s e r a ie n t - ils b ien tra n q u ille s si l’accusation se p o rta it s u r ce
te r r a in et o rd o n n a it u n e n ou ve lle in s tr u c tio n ?
II.
M. D elavallade n ’est pas p oursuivi com m e complice d ’un e te ntative
de c o rru p tio n : on lui re p r o c h e d ’av o ir ten té de c o m m e ttre u n e escro
q u e r ie au p ré ju d ic e de son d é n o n c ia te u r.
M . Delavallade oppose à cette accusation u n e d é n é g a tio n formelle.
A v a n t d ’e x a m in e r les p rincipes relatifs à la te n ta tiv e , en m a tiè r e d ’es
c r o q u e r i e , il se p ré se n te à m on e sprit un dou te fort sé rie u x qui m érite
q u e lq u e d é v e lo pp em ent.
T o u t d ’a b o r d , j e suis frappé d ’u n e assim ilation ju r i d i q u e puisée d a n s
les diverses dispositions du Code pé n a l.
A celui q u i se p la in t d ’u n e violation de d épôt, d ’un abu s de confiance
à l’occasion d ’u n m a n d a t , d ’u n e e x to rsio n d ’o b l ig a ti o n , on oppose q u ’il
doit d ’a b o rd , p a r l e s voies civiles, p r o u v e r le d é p ô t, le m a n d a t, \'o b lig a
tio n ( 1).
P o u r c e lu i, a u c o n t r a i r e , q ui se p la in d ra it d ’av o ir c o u ru les risq ues
de p erd re u n e som m e q u e lc o n q u e p a r s uite de m a n œ u v re s frau du leuses,
on le c ro ira it s u r p a r o le ; ce s e r a it u n e g r a v e inco nséqu en ce de la p a r i
du législateur. Il n ’en est pas c o u p a b l e , j e m e hâ te de le d é c la re r ; la
suite de m a discussion le d é m o n tr e r a , P o u r po uvo ir faire c o n d a m n e r un
dépo sitaire in f id è le , p o u rq u o i f a u t- il d ’abo rd é ta b lir q u ’il y a eu d é
pô t? C ’est u n vol q u i d e v ra it p o uvo ir ê tre p ro u v é p a r té m o in s ; mais ou
(1) M. Ilélic et moi, dans notre Théorie du Code P é n a l, nous avons analysé
la jurisprudence cl la doctrine sur ces diverses incrim inations ( 2m' édit., t. 5,
p. 388 et suiv. )
�ré p o n d q u ’il n 'y a u r a vol q u ’a u l a n t q u ’il y a u r a e u dépôt e l q u e l'e x is
te nc e d u dépôt doit ê tr e p ro u v é e com m e p ré a la b le civil.
K e p o u s s e r a it- o n l'a s s im il a tio n , p a r ce m o tif q u e d a n s la position où
se place celui q u i v e u t se faire e x e m p t e r c o n tre la v o lo n té do la lo i, et
celui q u i use d ’un crédit im a g in a ire p o u r p ro m e ttr e ce lte e x e m p tio n , il
ne p e u t in te r v e n ir de c o n tr a t licite, c l q u ’alors to u t se fait s u r parole ?
E t p o u rq u o i donc a u s s i , d a n s ce c a s , av o ir plus de confiance d a n s la pa
role de celui q u i accuse ( 1) ?
_
Si le d é n o n c ia te u r p ré te n d a it a v o ir com pté mille é c u s , ou m ê m e d ix
mille francs, d a n s des tem p s com m e ceux de l ’E m p ir e , p o u r r a i t - i l , avec
son seul té m o ig n a g e , o b te n ir la r e s titu tio n de ces trois m ille, de ces d ix
nulle fra n c s ? O ü s e r a la lim ite de la confiance q u i d e v r a ê tre accordée à
ce té m oign ag e u n iv o q u e , e n présence d ’u n e d é n é g a tio n form elle de celui
q u i est accusé? C elui-ci défend son h o n n e u r , m a is aussi sa f o r tu n e . E t
si on re c ula it d e v a n t cette c o n s é q u e n c e , d a n s le cas d ’u n e d e m a n d e en
restitu tion , ne serait-ce pas u n m o tif p u issa n t p o u r re fu se r to u t crédit
à une plainte de te n ta tiv e d ’e s c ro q u e rie de cette n a t u r e ? Si le délit co n
som m é d evait re s te r i m p u n i , c o m m e n t la te n ta tiv e p o u r r a it- e l le être
po ursuivie?
Qu on n e perde pas de vu e q u e ce s o n t des do utes qui m ’a r r ê l e n t a n
seuil d e l à d isc u s sio n , q u e ce s o n t des inv ra ise m b la n ces q u e j e signale ;
q u e ce sont des objections p lu tô t q u ’un e th é o rie , qu e j e pré se n te ; on
v e rr a com bien ces objections r e v ê tir o n t de f o r c e , lorsque j e p é n é tr e ra i
dans le c œ u r m ê m e de la qu e stio n de te n ta tiv e .
^ es doutes (je ne v eu x pas caractériser autrem ent ces observations
p rélim in a ires), m ’ont été inspirés par un passage rem arquable du réqui
sitoire du savant procureur-géuéral M. Dupin dans l’affaire W a lk e r ;
voici ce passage :
^(1) N est-ce point là une des raisons pour lesquelles la loi a exigé la remisa
d une promesse? La promesse , le billet ne sont pas causés, valeur en escroqucrxe >mais ils renferment tout autre cause liclivc, ou bien la simple reconnais
sance d’une dette.
�« Mais si le contrai a
été fo rm é, quoique
non é cr it; s ’il e s t ,
» je ne dis pas a l l é g u é , je ne dis pas même prouvé par tém o in s , la
» peut - être SERAIT L ’A B U S , m ais s’il est AVOUÉ PAU TOUS , à
» quoi bon d’autre p reu ve?
» L ’écrit rem is serait la preuve du consentem ent donné par su ite des
» m anœ uvres ; la preuve résultant de I’aveu est aussi puissante. L ’e s » croquerie n ’csl-elle donc un délit qui ne puisse se com m ettre qu’entre
» g en s lettrés , entre gens sachant lire et é c r ir e ? ... »
E n tre le m ot
abus
et le m ol illé g a lité , il n ’y a pas de différence ju r i
d iq u e , dans la bouche de AI. le procureur-général. Ce qui est conform e
à la loi ne peut élre un abus. Sans doute M. Dupin a voulu dire que s i ,
contrairem ent à la l o i , on adm ettait la preuve par tém oins du carac
tère le plus im portant de la tentative d’escro q u erie, la promesse de p a ye r
u n e so m m e , cette interprétation de la loi entraînerait les abus les plus
révoltants. Il suffirait de d eu x faux té m o in s, d’un s e u l, com m e dans
l’affaire a c tu e lle , pour ruiner un père de fam ille !! La prom esse de payer
une som m e n ’est une prom esse réelle qu’autant qu’elle est avouée et
reconnue par celui qui doit en retirer un bénéfice quelconque.
III.
«
Les fa its déclarés constants p a r le trib u n a l c iv il de C lerm ont constituentils le d é lit d ’escroquerie p u n i p a r l’a rticle 4 0 5 d u Code p é n a l?
T elle est la principale difficulté sur laquelle M . D clavallade demande
une opinion m otivée.
Je réponds n égativem ent sous un double rapport, 1° la tentative d ’es
croquerie n ’est punissable qu’autant qu’il y a rem ise d’e ffe ts, ou de pro
m esses ; 2° la ten tative d’escroquerie fû t-e lle soum ise au x règles géné
rales des articles 2 et 3 du Code p é n a l, les caractères prévus par ces
articles ne se rencontreraient pas dans l ’espèce.
1° L a tentative d ’escroquerie n ’est punissable qu a u ta n t q u 'il y a re m x s»
d ’effets ou de prom esses.
Sur cette q u e stio n , il serait bien aisé de faire de la science en analy*ant ce qui se trouve partout. Me se ra it-il donné de dém ontrer cette
�thèse avec plus de f o r c e , d 'é n e rg ie , de sa v o ir q u e ne l ’o n t fait Messieurs
Ir o p lo n g dans son r a p p o r t ; llo n je a n dan s sa plaido irie ( l ) ? ! N o n 's a n s
do ute ; j e m e b o rn e ra i donc à m o tiv e r m a solution p a r q u e lq u e s r é
, J,
flexions su bstan tielles.
D an s la T h é o rie du Code p é n a l , M onsieur Ilélie. e t m o i , n o u s avons
cru p o u v o ir é n o n c e r com m e vérité q u e le principe n ’é ta it ni contesté
ni contestable ( 2 ) , n ous a p p u y a n t s u r le te x te e t l ’e sp rit de l’article 4 0 5 ,
n ou s a von s pensé q u e le lé g isla te u r a v a it été v iv e m e n t préo ccupé de la
nécessité d ’é ta b lir u n e distinction e n tr e les frau des légères e t les fra u d e s
g r a v e s ; e n tr e celles q u ’il est facile d ’é v ite r, e t celles qui m a îtr is e n t p a r
u n e sorte de c ap tation la lib e rté des citoyens; q u e p o u r a tte in d re ce b u t,
n o n -seu le m e n t il a défini e t spécifié les m a n œ u v r e s frau du leu ses emplo
yées com m e m o y e n s, m ais il a e x ig é la rem ise des fonds ou va le u rs; que
ce n ’est q u ’en c o n s ta ta n t les ré su ltats de ces m a n œ u v r e s ,q u ’il est possi
ble de c o n s ta te r le u r c r im in a lité , e t q u ’enfin la délivrance des v a le u rs
n est p o in t la consom m atio n du d é l i t , m ais bien l’u n des c a ra c tère s es
sentiels sans le qu el tou te in c rim in a tio n est d é n u é e de base.
c
M . Ilélie a persisté d a n s cette opinion c o m m u n e (3). J e ne connais
pas u n e seule raison spécieuse q u i puisse m o d ifie rm o n s e n tim e n t.^ il
Q u on ne v ie n n e pas dire , e t c ’est l’u n iq u e m o tif des ju g e s de C lern i o n t ; cette opinion confond la te n ta tiv e d ’escro querie avec l'e sc ro
q u erie e lle -m ê m e ? M. B o n j e a n dan s son r e m a r q u a b le p la id o y e r, s’est
a rr ê té plus spécialem ent à celte objection q u ’il a b ien vo u lu qualifier
de sérieuse. J e ré p o n d s q u e la te n ta tiv e d ’u n délit n ’est pas Je d r o it
c o m m u n ; q u e l a te n ta tiv e ne p eut e x i s t e r , en celte m a t i è r e , q u ’a u t a n t
q u e le lég islateu r l’a ainsi ex p re ssé m e n t édicté. Som m es-nous donc légis
la teu rs? E t si dans sa volonté s u p rê m e il n ’a pas voulu p u n ir la te n ta
tive d e s c r o q u e rie , f a u l - i l q u e n o u s la déclarions p u n is s a b le , parce q u ’il
■»
i
il) Affaire W a l k e r , de Villeneuve 1810, p rem ière p a r ti e , p. 10 ; Dalloz,
*816, prem ière partie, pag. GC c t s u iv .
(2) 2mc é d . , t. 5 , p. 573 et suiv.
(3) Revue de législation 1 8 Ï 6 , tome 1 « , page 332.
2
�—
10 —
s e r a it m ie u x q u e la te n ta tiv e f û t p u n i e ? De ce q u e le lég islateu r a u r a
e m p lo y é le m o t tenter d ans la c o n s tru c tio n de sa p h r a s e , d e v o n s - n o u s
né c e ss a ire m en t e n in d u ire q u e la te n ta tiv e o r d in a ir e suffit p o u r q u e le
d é lit e x iste ? Si un article d u C ode p én al disait q u e q u ic o n q u e a u r a te n té
d ’o c c a sio n n e r, ou a u r a occasionné la m o r t e n d o n n a n t u n coup de po ing
à celui c ontre lequ el il se b a t t a i t , l ’a g e n t s e r a - t - i l co upable de la te n
tative de ce c r i m e , p a r cela seu l q u e le coup q u 'il d e stin a it a son a d v e r v e r s a ir e a u r a été h a b ile m e n t évité p a r c elui-ci? Voilà u n e a u tr e ré p o n s e
plus é n e r g iq u e e t plus r u d e , elle e st du s a v a n t r a p p o r t e u r p rè s la C ou r
de cassation : « Les t o r t u r e s , a dit M. T ro p lo n g , im posées à la le ttre
» so n t m au vaises e n d ro it c rim in e l. Ce s o n t des efforts p o u r p lier la loi
» à u n systèm e précon çu ; o n enlève a u x m ots le u r sens n a t u r e l , on
» coupe e to n d i v is e les p h rase s q u i s e t i e n n e n t e t s’e n c h a în e n t; on sépare
» le ré g im e de ce q u i le g o u v e r n e , on v e u t q u e le m o t m oyens ne s ' a p » plique q u ’à u n e c e rta in e partie de ce qui précède d an s la description
» q u e la loi do n n e de l’escro qu erie : c ’ e s t
i»
ment que
»
d ’u n e
tout le
monde
;
c ’e s t
e n t e n d r e l e fr a n ç a is a u t r e -
f a i r e d e l ’a r b i t r a i r e
au
p r o f it
OPINION CONDAMNÉE PAR TOUS LES CRIMINAL1STES DE POIDS. »
Il y a des cas d a n s lesquels le tr ib u n a l d e C le rm o n t p o u v a it re n c o n
tr e r cette ten tative san s laquelle le lég isla te u r lui para issa it inconsé
q u e n t , sinon d a n s son e s p r i t , a u m oins d an s ses te rm e s . C elui qui
n ’a o b tenu q u ’u n e p rom esse sans cause légitim e d ’o b lig a tio n , ne pos
sède q u ’un titre n u l , u n chiffon de p a p ie r ; il n ’a rie n e s c r o q u é , il ne
s ’est pas a p p ro p rié u n e p a r tie de la fo rtu n e d ’a u t r u i . S ’il n e fait pas
usage de cette p rom esse , il n ’y a u r a q u ’u n e t e n t a t i v e , p u n ie co m m e le
délit lu i - m ê m e , à m oins q u e de son p ro p re m o u v e m e n t , il ne déchire
cette p ro m e s se ; c a r s’il la d é c h i r e , que reste-t-il de son a ction illicite?
Une ten tative q u i a u r a m a n q u é son effet p a r u n e circo nstan ce d é p e n
dan te de sa volon té. C ’est d onc u n e te n ta tiv e sut generis. Il suffit d ’in d iq u e r
u n seul cas p o u r faire c ro u le r l’a r g u m e n ta tio n du trib u n a l de C le r m o u L
L ’e x a m e n de la seconde proposition m e d i s p e n s e , d ’a ille u rs, d ’être
plus explicite.
J e te rm in e p a r un e d e rn iè re réftaxiou qui n ’est pas de m oi, m ais q u e
j e m ’a p p ro p rie com m e u n e des plus p u issa n te s.
�E n 1 8 3 2 , on s'e st occupé d ’une révision du Code p é n a l , p ré c is é m e n t
p o u r fixer la ju r is p r u d e n c e s u r certaines questio ns q u i divisaient les
m eilleu rs esprits. L a question de te n tativ e d ’escro q u e rie a v a it soulevé
quelq ues hésitations. E n 1 8 2 8 , u n a r r ê t solennel de la C o u r de cassa
tion avait p roclam é le véritable sens de la loi. L e silence du n o u v e a u
lé g isla te u r n ’est-il pas la c o n s é c r a tio n , la confirm ation
la plus a u
th e n tiq u e d ’u n e doctrine q u e personn e n ’a plus songé à c o n t e s t e r , de
p u is 1 8 3 2 ?
2° L a ten ta tive d'escroquerie fu t-e lle soum ise a u x règles générales des
a rticles 2 et 3 d u Code p é n a l , les caractères prévus p a r ces articles ne se
rencontreraient pas dans l ’espèce.
Il est rec o n n u p a r tous les c r i m i n a l i t é s an c ie n s e t m o d e rn e s (1) qu e
p o u r c a ra c tériser la te n ta tiv e l é g a l e , il faut d istin g u e r les actes de p ré
p ara tio n , e t les actes d ’e x é c u tio n .
L e Code p é n a l lu i-m ê m e fait celte distin ctio n , q u a n d il d i t , a r t . 2 :
« T o u te te n ta tiv e de crim e q u i a u r a été m an ifestée p a r u n c o m m e n c e » m e n t d ’e x é c u tio n , si elle n ’a été s u s p e n d u e , ou si elle n ’a m a n q u é
» son effet que p a r des circonstances in d é p e n d a n te s d e la volonté de son
» a u te u r , esl considérée co m m e le crim e m ê m e . »
Inu tile de d écrire la généalogie de cet artic le , d ’e x p o s e r et de com pa
r e r les législations anc ie n n e s (2 ) • la loi est claire ; ses term e s n ’o ffre n t
auc u n e am b ig u ité ; la te n ta tiv e , ce n ’est pas crim e ; . . . . la te n ta tiv e q u i
est la p ré p a ra tio n du c r i m e , n ’est pu nissable q u ’a u t a n l q u e l’e x é c u tio n
m êm e du crime a co m m encé.
S ’il était perm is de p u ise r dan s les lois de p ro c é d u re civile des raison s
de décider les q u estio ns de d ro it c r i m i n e l , j e dirais q u e la signification
d un ju g e m e n t p a r d é f a u t, le c o m m a n d e m e n t d ’y o b é ir ne s o n t pas e n
core des actes d ’e x é cu tio n l é g a u x , q u o iq u e ce soit u n essai v irtu e l
d e x é c u tio n ; et si celui q u i a o b te n u la c o n d a m n a tio n n e réalise pas cette
(1) Voy. Theorie du Code p e n a l, 2" ödit., t. 1er, p. 365 et suiv.
(2) Voy. Theorie du Code p e n a l, loco citato.
�—
12 —
e x é c u tio n , s'il s’a r r ê t e , le j u g e m e n t to m b e en p é r e m p tio n ; les p ré p a
ra tifs n e so n t pas considérés com m e u n e e x é c u tio n suffisante.
Les actes de simple p ré p a ra tio n so n t quelquefois considérés com m e
u n c rim e , m ais com m e u n c rim e spécial. L es a r t. 8 9 , 9 0 , 1 3 2 du Code
p én a l n o u s en offrent des e x e m p le s . — A u c o n tra ire , des actes q ui for
m e r a i e n t plus q u ’une te n ta tiv e dans les m a tiè res où cette in crim in a tio n
est adm ise, ne to m b e n t pas, e n c e rta in s c a s , sous l'app lication de la toT
pénale; q u e P ie r re a it do nné 1 00 francs à J a c q u e s, té m o in , p o u r a c h e te r
u n fa u x té m o ig n a g e dan s u n e accusation c a p ita le , e t q u e Ja c q u e s n ’a it
pas, dans sa d éposition, a lté ré la v é rité , il n ’y a ni s u b o rn a tio n , n i te n
ta tiv e de s u b o r n a t io n ! ! ! ( A r t. 3 6 1 e t 3 6 5 du Code p é n a l . ) V oy. n o tr e
T h é o r ie d u Code pé n a l, t. I e', p . 4 0 5 .
■
L e s actes de p r é p a r a tio n e t d ’e x éc u tio n ne so n t pas u n ifo rm e s p o u r
tous les crim es e t p o u r tous les délits. Il se ra it m ê m e impossible de po
s e r, à ce su je t, u n e rè g le fixe q u i se ra it débordée p a r la v a r ié té des in
c rim in a tio n s. Il suffit d ’ê tr e d ’accord s u r cette v é rité q u e to u t p r o je t
q u i n ’a en co re é té m anifesté p a r a u c u n acte e x t é r i e u r n ’e st q u ’u n e p e n
sée qui échappe à l'a ction m a térielle de l’h o m m e (1). Il é ta it donc i n u
tile d ’in s é r e r d ans la loi p é n a le ces e xp ressions, toute tentative m a n ife s
tée p a r des actes extérieurs. U n e te n ta tiv e n ’est pas u n sim ple p ro je t.
U ne te n ta tiv e c ’est un-e ssai. Tenter u n 'a c te ce n ’est pas le m é d i t e r ; c ’est
m an ife ste r le p ro je t q u ’o n a conçu. « Il y a t o u j o u r s , a dit M. R o ssi,
u n fait ou u n e nsem ble de faits q u i seuls c o n s titu e n t le b u t q u e l ’a g e n t
v e u t a t t e i n d r e , l ’action crim inelle q u ’il se propose. T o u t ce q u i précède
ou suit cette action p e u t a v o ir avec elle des ra p p o rts plus ou m oins
étro its , m ais ce n 'e s t pas l a c e qui la c o nstitue ; elle p e u t a v o ir lieu sans
ces précédents ou avec des précéd ents différen ts. »
Il faut donc d é g a g e r cette actio n des actes q u i n e so n t pas in tim e
m e n t liés avec elle, q u i n ’e n fo r m e n t pas u n e p artie i n tr i n s è q u e ; ce s o n t
les actes p ré p a ra to ire s. Ils so n t achevés e t l’action n ’est pas encore com
mencée ; la te n ta tiv e se p r é p a r e ; l é g a l e m e n t , elle n ’existe pas encore..
(1) Paroles de M. Rossi. ( Théorie du Code pénal, 2e édit.i t. 1“*, p. 575.
)
�Elle p re n d naissan ce, elle d e v ie n t passible d ’u n e p ein e > lorsq ue le p re
m ier des actes d o n t l ’e n sem ble compoSe’le c rim e a été com m is ; e t elle
contin ue sans d istinction de degré, de cu lpabilité dans s a c o u rse , j u s q u ’il
l a p e r p r é t a ti o n de l ’acte q u i a c h è v e e t con som m e ce c rim e . L ’acte p r é
pa ra to ire p e u t r é p a n d r e q u e lq u ’a la r m e , m ais sa n s p é ril a c t u e l ; la te n
tative m et le d ro it e n péril, mais sans le vi oler ; le crim e c o n s o m m é ^ jo le
le d ro it et blesse la sécurité p ub liqu e ( 1).
.
'
T e n te r u n c r i m e , ce n 'e s t donc, pas en c oncevoir le p r o j e t ; e n tr a c e r
m êm e s u r le -p a pie r tous les m o y e n s d ’e x é c u tio n , d é c la re r à plusieurs
p e rs o n n e s q u ’on a l’in te n tio n d’e x é c u t e r tel fait punissable ; ce ne sont,
pàs en co re des actes e x t é r ie u r s a y a n t u n tr a it d irect a u c rim e e n luim ê m e . Il n ’y a pas encore d ’é lém ents nécessaires de la te n ta tiv e . Mais
a c h e te r les in s tru m e n ts q u i d o iv e n t s e r v ir à c o m m e ttre le c r im e , p r e n
dre un p o ig n a rd p o u r a lle r s u r p r e n d r e sa victim e , f a b riq u e r de fausses,
c lé s, d e m a n d e r à u n n o ta ire de recevo ir u n acte f a u x , c’est manifester,
son in te n tio n p a r u n acte e x t é r i e u r . Je ne p arle pas de ces actes é v id e m
m e n t p ré p a ra to ire s, de bris de clôture, d ’entrée fu r liv e o lcîa n d estin e dans
une m a iso n , q u e ce rta ine s législations o n t p u n is à titre de p ré p a ra tifs d\^
crim e, com m e le crim e lu i - m ê m e .
' .- .t.,,
L ’acte p ré p a ra to ire est c e rta in , la te n ta tiv e est m anifestée p a r u n aç tç
e x t é r i e u r ; il fa u t q u e l’ex é c u tio n a it été c o m m encée, e t le lé g is la te u r va
plus loin encore : p o u r q u e cette te n ta tiv e soit punissable, il fa u t (q u ’ou
médite b ien ce cara c tère tou t spécial de d o u c e u r d e 'n o lr c législation pé
nale), il faut qu e la p e r p r é ta tio n e n tiè re e t com plète d u c rim e n ’a i t pas
m a n q u é son effet p a r des circonstances dé pe n da nte s do la volon té de
rasentA in s i, C o r n é liu s , q u i a v a it a n n o n c é l'in te n tio n de tu e r P u blicius ,
achète un p o ig n a rd , il s ’e n q u ie r t du c h e m in q u e do it s u iv re sa v ic ti m e ;
*1 va 1 a tte n d r e , il la voit ; le r e m o r d s , ce ra y o n d ’u n e «Jivinc in te n tio n
s e m p a re de son c œ u r ; il m a rc h e à son e n n e m i ; re d e v e n u c h r é t i e n , il
i
9
(1) M. Hélic et m o i, nous avons ainsi résum é les caractères généraux de la
tentative que nous avons développés, Théorie du Code pénal, 1 .1, p. 399. [ )
�—
1-i —
l ’em b rasse e n lui a v o u a n t , au milieu de scs s a n g lo ts , ses crim inelles
in t e n t i o n s .. . L a force a rm é e é ta it p r é v e n u e , elle a r r i v e ; elle tro u v e
d e u x a m is q u ’u n s e n tim e n t de h a in e a v a it divisés e t q u ’u n e pensée de
c h a rité a r é u n i s ........... Y a - t - i l d on c u n coupable à liv r e r à la v in
dicte pu blic? Ce n ’est pas le se n tim e n t q ui nous im pose la n é g a t i v e ,
c’est la loi elle-mêm e q u i accueille le r e p e n t i r ,
parce q u ’elle com
p re n d n o b le m e n t sa mission.
Q u a n d on s’adresse à des m a g is tra ts éclairés, u n seul e x e m p le doit
suffire p o u r faire p é n é tr e r le j u g e d an s la plus in tim e pensée du j u r i s
co nsu lte. T els so n t donc p o u r le crim e , les cara c tère s de la te n ta tiv e .
P o u r les d é lits, le lé g isla te u r a été encore m o in s sév è re . Il devait
e n ê tre a i n s i ; sans cela, q u e d ’actions h u m a in e s re c ev raien t l’e m p re in te
de la justic e crim inelle ! Q u e de faiblesses co nd am n a b le s sans d o u t e ,
a u p o in t de vue de la m o r a l e , d e v ie n d ra ie n t c h a q u e j o u r , l’objet des
p o u rsu ite s d u m in istère public !
L e s tentativ es de délits n e s o n t considérées com m e délits q u e d a n s les
cas dé te rm iné s p a r u n e disposition spéciale de la loi (a rt. 3 du Code
pénal).
N apoléon d e m a n d a it les motifs de celte re strictio n . B e rlie r lui ré p o n
d i t , q u ’il n ’y a v a it a u c u n e parité e n tr e la te n ta tiv e d ’u n crim e e t celle
d ’u n d é l i t , q u e la société n ’a v a it pas le m êm e in té r ê t de r é p r i m e r , et
q u ’il ne fallait pas é te n d re in d isc rè te m e n t les p eines ( 1).
E s t- c e à dire q u e les caractères l é g a u x de la te n ta tiv e , en ce qui con
cerne les d é l i t s , ne s e ro n t plus les m êm es q u e p o u r la te n ta tiv e des
crim es?
Si le Code pénal n e parle q u e d ’u n e seule te ntative de délit sans la
définir, les règles g é n é ra le s s e ro n t applicables ; il e n sera a u tr e m e n t, si
a u c o n tra ire le C ode spécifie le carac tère p a rtic u lie r d ’u n e ten tative de
délit, cas le plus usuel ; c a r, com m e le disait M. T r e ilh a r d , il est sage de
déclarer q u e les t e n t a t i v e s de délit n e s e r o n t considérées e t pu n ie s comm e
( i , Théorie du Code pénal, 2* édit., t. l fr, p. 410.
�le délit m êm e q u e d an s les cas pa rtic ulie rs d é te rm in é s p a r u n e disposi
tio n spéciale de la loi.
L 'a rtic le 4 0 5 r e n tr e L i e n , il fa u t le re c o n n a ître , d a n s la p révision
du lé gisla te ur , e n ce q u ’il définit les c ara c tère s de la te n ta tiv e d ’escro
q uerie : « Q u ic o n q u e a te n té d 'e s c ro q u e r la fo rtu n e d ’a u t r u i e n se fai
s a n t r e m e tt r e , p a r des m o y e n s fr a u d u le u x , des obligatio ns, billets, etc.»
C 'e s t é v id e m m e n t u n e te n ta tiv e su i generis.
M ais o n v e u t entendre ce fra n ç a is autrem ent que tout le m onde : on y
voit la sim ple éno n c ia tio n q u e la te n ta tiv e d ’escroq uerie sera p u n ie
co m m e le délit d ’e scroq uerie lui-m êm e ; r e v ie n t alo rs l ’application des
principes g é n é r a u x relatifs à la te n ta tiv e des c rim e s ; c a r , « il se ra it a b » s u r d c , dit M. C a r n o t ( 1 ) , d ’im a g in e r q u e la te n ta tiv e d ’un crim e pour» ra it ê tre plus favorisée q u e la ten ta tiv e des sim ples délits. »
La règle q u i do m in e toute la législation p é n a l e , est donc p o u r les
délits, co m m e p o u r les c r im e s , q u ’il n ’y a de te n ta tiv e pun issab le q u ’a u
ta n t q u ’il y a eu c o m m e n c e m e n t d 'e x é c u t i o n , q u ’a u t a n t q u ’elle n ’a été
suspendue q u e p a r des circonstances in d é p e n d a n te s de la v olonté de
son a u te u r .
M e tta n t de côté le te x te de l’article 4 0 5 , j e dois ra is o n n e r com m e si
le législateur a v ait ainsi p a rlé : « Q uic o n q u e a u r a . . . e s c r o q u é ... la t e n » ta tiv e d u délit d 'e sc ro q u e rie se ra p u n ie com m e le délit lu i-m ê m e ; »
P u i s , re c h e rch e r les actes p ré p a ra to ire s d ’u n d é ü i d ’escroquerie , e t les
actes q u i c a ra c té ris e n t le c o m m e n c e m e n t d ex éc u tio n e x ig é p a r la loi
g é n é ra le .
Ce n ’est pas tâche facile n u e de vouloir en r e m o n t r e r a u lé g is la te u r ,
e t a u législateu r de 1 8 1 0 ! T o u t le m o n t e r e c o n n a ît, com m e l ’a dit
M. Bonjoan , q u e sous le r a p p o r t du s t y l e , n o tre Code pénal l’e m p o rte
s u r tous les a u tr e s en n e tte té e t en précision. J ’ai b ie n p e u r q u ’on n e
m applique les vers du poète :
« Ce que l'on conçoit bien s’explique c la ire m e n t,
» Et les mots pour le dire arrivent aisément; »
�**
' —
16
—
E t q u e l’e m b a r r a s de m a d é m o n s tr a tio n ne p ro u v e q u e j e conçois.fort
p e u la te n ta tiv e d ’esc ro q u e rie com m e te n ta tiv e o r d in a ir e . J e ne choisis
pas mon te r r a in ¿ j e co m b ats p a r to u t o ù m ’appelle le caprice des a d v e r
saires de m o n o p in io n .
x
Il f a u t r a p p e l e r ici le fait d éc la ré c o n s ta n t p a r le trib u n a l p o u r le r a p
p ro c h e r plus fa c ilè m e n td e la te n ta tiv e d ’e sc ro q u e rie re p ro c h é e â M . D elavallade ; il a u r a it d it à son d é n o n c ia te u r : « Si vous voulez me d o n n e r
trois cents f r a n c s , j e les r e m e t t r a i à u n d e s m e m bre s d u conseil de ré v i
sion , et v o tr e p ro té g é sera e x e m p té du service. » L e d é n o n c ia te u r y a u
r a i t c o n s e n ti; c e 'd e rn ie r a u r a i t m êm e porté les fonds chez M. D elav a lla de
le j o u r de la te n u e du conseil. Plus t a r d M , D elavallade a u r a it r e n c o n tré
son d é n o n c ia te u r s u r u n c hem in public, il lui a u r a it adressé les re p ro c h e s
de n e pas lui r e m b o u rse r u n e som m e de trois cents francs q u ’il a u r a i t
payée p o u r lui à un m em b re du conseil de r é v is io n ........ j
De tout quoi le trib u n a l a d é d u it u n e te n ta tiv e d ’e sc ro q u e rie p u n i s
sable de la p sine p ro no ncée p a r l’article 4 0 3 . Il y a p l u s ; p o u r se r a p
p ro c h e r d e s 't e r m e s d ’u n passage d u réqu isito ire de M. le p r o c u r e u r g én é ra l D upin d ans l’affaire W a l k c r , le ju g e m e n t a considéré les r e p r o
ches s u r le ch em in public com m e u n e des circonstances les plus a g g r a
v a n te s , parce q u e M. Delavallade a u r a i t cherché à re n d r e l'e n g a g e m e n t
d u d é n o n c ia te u r, u n engagement d ’honneur ; ce m o t n ’est pas h e u rc u se m ent.placé.
Revenons a u x faits e u x -m ê m e s . J e m ’é to n n e q u e le trib u n a l n ’y ail
vu q u ’une tentativ e d ’escroq uerie, il p o u v a i t , il d evait, d a n s son systèm e,
y puiser d e u x ten ta tiv e s. C a r, M . D elavallade se ra it coupable I o d ’a v o ir ,
a v a n t la séance d u conseil de ré v is io n , p ersu ad é à son d é n o n c ia te u r
q u ’il jouissait d ’un crédit im a g in a ire a u p rè s des m e m b re s d u conseil ;
q u e , m o y e n n a n ltro is cents f r a n c s , il les re n d r a it favorables, e t d ’av o ir
e x to r q u é la promesse verb ale du p a ie m e n t de cette s o m m e ; 2 * d ’a v o ir ,
ap rès la séance du conseil de r é v is io n , a q u elq u e tem ps de l à ,
v o u lu
p e rsu ad e r à son d én o n c ia te u r q u 'il a v a it p o u r lui (ce qui é ta it p ro u v é
ê tre f a u x ) , payé u n e som m e de trois cents francs a u n des m e m b re s du
conseil de révision.
Ces d e u x accusations confondues p a r le tr ib u n a l d a n s u n e seule i n -
�*
- 17 -
oO
c rim in a tio n sunl d istinctes ; tel est m o n s e n t im e n l; q u ’on ne cro iep a s q u e
(
je divise ce q u i a été r é u n i , p a r nécessité e t p o u r é v ite r les c o n s é q u e n
ces tirées du fait p a r les p r e m ie rs ju g e s . J e ra iso n n e ra i dan s les d e u x
hy po th è ses.
L e trib u n a l a pensé q u 'a n n o n c e r un crédit c h im é r iq u e , faire p r o m e t
tre le p a ie m e n t d ’u u e so m m e q u e lc o n q u e , p o u r q u e ce c rédit soit e m
ployé , e t re p r o c h e r e n su ite à ce niais q u i a cru a u c rédit im a g in a ire
q u ’il ne rem plissait pas sa prom esse , c’é ta it c o m m e ttre u n e te n ta tiv e
d ’e sc ro q u e rie . C e lle te n ta tiv e , o n t dit les p re m ie rs j u g e s , consiste n o n
dans le fail de s’a p p r o p r ie r le bien d ’a u t r u i , m ais dan s la réunion de tous
les fa ils ten d a n t à p a rv e n ir à celle a p propriation. J e r e v ie n d ra i s u r le
d e r n ie r c a r a r lè re sig nalé dans le j u g e m e n t , e t q u i est c o m p lè tem e n t
in d é p e n d a n t de celte p re m iè re in te r p ré ta tio n . Ainsi donc , tous les faits
qu i te n d e n t à a n n o n c e r le désir de s’a p p r o p r ie r le b ien d ’a u t r u i cons
titu e n t a u t a n t de te n ta tiv e s d ’escro q u e rie . Il suffira q u ’on vous a i l d i l : Si
vous me donniez mille francs , j e vous ferais n o m m e r p e rce p te u r e t q u e
vous ayez ré p o n d u : j e vous les pro m ets ; spondes ne , spondeo, p o u r que
la ten tative légale existe ; et s ’il a r r iv e p a r h a s a r d , q u e vous obten iez
la place d é s ir é e , j e serai coupable d ’une Tentative bien plus crim inelle
e n c o r e , si j e vous r e p ro c h e de ne pas m e r e n d r e la so m m e de mille
francs que j ’ai d éboursée p o u r vous. A i n s i , la te n ta tiv e q u i , d a n s to u
tes les législations , e t à toutes les é p o q u e s , n ’a pu se ré v é le r q u e p a r
des actes q u ’on a qualifiés d ’actes d ’e x é c u tio n é m a n a n t de l’a g e n t lui—
m ê m e , se b o r n e , dan s ce sy s tè m e , à des paroles : p re m iè re a n o m a lie ,
prem ière violation des principes les plus é lé m e n ta ire s e n m a tiè re de
ten ta tiv e . P u i s , c o m m e n t le tr ib u n a l d is tin g u e - t- il d o n c , d a n s cette
espece toute spéciale de t e n t a t i v e , les actes p r é p a r a to ir e s c l les acles
m anifestant un
c o m m e n c e m e n t d ’e x é c u tio n ?
Le m édecin
coupable
m e n ta le m e n t p e u t n o u r r i r d a n s son c œ u r c o rro m p u le p ro je t de t r o m pei , à 1 aide d ’un créd it c h im é riq u e , le p r e m ie r j e u n e h o m m e tom bé
a u sort qui se p ré s e n te r a dan s son cabinet j u s q u ’à la c onv e ntio n faite
avec ce j e u n e h o m m e ; D ie u seul est son j u g e ; Dieu q ui p u n it les in
te n tio n s , qui saisit la pensée j u s q u e dans les d e rn ie rs replis de notre
conscience.
3
�— 18 —
L e s actes p ré p a ra to ir e s ne p o u r r o n t donc ê tre q u e cette c o n v e n tio n
e lle - m ê m e , c a r si to u t s’est b o rn é à u n e c o n v e r s a tio n , à u n e prop osi
tio n de c o rru p tio n n o n a g ré é e , il n ’y a r i e n . Le m édecin q u i n ’a u r a pas
p u faire croire à son crédit n e se liv r e r a à a u c u n acte d ’e x é c u ti o n . S e ra itce la prom esse du niais q u i se ra it le c o m m e n c e m e n t d ’e x é c u tio n de la
te n ta tiv e ? Mais la prom esse est le fait du n ia is et no n du m é d e cin . U n
acte d ’e x é c u tio n , e n m a tiè r e d ’es croq uerie , n e p e u t pas é m a n e r de celui
qui doit ê tr e e sc ro q u é .
L ’acte p r é p a r a t o ir e de la te n ta tiv e n ’est com plet q u e p a r Ta perfection
d u c o n t r a t , to u t illicite q u ’il puisse ê t r e , p a r la co nv e rg en c e des d e u x
c o n s e n te m e n ts v e rs u n m ê m e b u t . A l o r s , s e u l e m e n t , l’a g e n t c o m m e n c e ra
à a g ir . Q u ’après ce c o n t r a t , il se fasse d époser les fonds conditionnell e m e n t , q u ’il se fasse d o n n e r u n e prom esse de p a y e r telle so m m e en cas
de s u c c è s , o u bien u n e q u itta n c e d ’u n e so m m e due p a r l u i , q u itta n c e
déposée d a n s les m a in s d ’un tie rs j u s q u ’a p rè s l’é v é n e m e n t , q u i d o n
n e r a la m e su re d u p ré te n d u c réd it ; on conçoit q u e la te n ta tiv e d ’es
c ro q u e rie réunisse tous les c a rac tère s prescrits p a r l’a r t . 2 d u Code pé
nal ; c a r elle a u r a été m an ifestée p a r u n c o m m e n c e m en t d ’e x é c u tio n .
T o u te fo is , si l’a g e n t , de son p r o p re m o u v e m e n t , re n d l’a r g e n t q u i a v a it
été déposé dans ses m a i n s , d éch ire la prom esse ou la q u itt a n c e , en dé
c la ra n t q u e son c réd it n e lui p a r a it p lus s u f f i s a n t , la te n ta tiv e d isp a
ra îtra , p a rc e q u e le d é lit , q u i est l’a p p r o p ria tio n de la fo rtu n e d ’a u tr u i,
a u r a m a n q u é p a r la v o lo n té libre e t sp o n ta n é e de l’a g e n t . Il ne faut
ja m a is p e r d r e de v u e q u e le délit d ’escro querie n e consiste pas à te n te r
d ’esc ro q u e r la fo rtu n e d ’a u t r u i , m ais à e sc ro q u e r cette fo r tu n e . Q u ’au
m o m e n t o ù l’a r g e n t éta it p ré se n té p a r le n i a i s , où l’escroc le com p tait
p o u r le déc la re r sa p ro p rié té , e t où ce d e r n ie r c o m m ençait ainsi à m e t
tre sa te n ta tiv e à e x é c u t i o n , u n fait in d é p e n d a n t de sa volonté a it d é
ra n g é ses com binaiso ns e t dévoilé scs in te n tio n s c o u p a b le s, la te n ta tiv e
p ré v u e p a r l’article 2 du Code pénal sera accomplie.
Il n e faut p a s , com m e l’a fait le tr ib u n a l de p re m iè re in s ta n c e , appli
q u e r les de rnie rs mots de l’article 2 a u x actes p r é p a r a to i r e s , m ais s e u
le m e n t a u x actes d ’e x é c u tio n . A in s i, q u ’après le c o n tr a t dont j e viens
de p a r le r , le niais m ie u x éclairé soit v en u dire à l’a c e n t : « V ous t«c
I
�d em a n d e z mille fran cs p o u r m e faire e x e m p t e r , e t j e tro u v e u n e com
p ag n ie q u i p o u r h u i t cents francs m e g a r a n t i t to u te é v e n t u a l i t é , ne
vous occupez plus da m oi. » La t e n t a t i v e , e n ce q u i c on ce rne les acte 5
p ré p a ra to ire s a u r a bien m a r q u é son effet p a r des circo nstan ces in d é p e n
d a n te s de la volonté de l ’a g e n t , m a is le p r o c u r e u r d u roi n ’a u r a pas le
d r o it de le p o u r s u iv r e ; a u t r e m e n t , to u t fait de t e n ta tiv e , sans c o m m e n
c e m e n t d ’e x é c u tio n , se ra it punissable. L a v o lo n té s p o n ta n é e de l’a g e n t
ne p e u t se ré v é le r q u e d a n s les actes q u i su iv e n t des actes d ’e x é c u tio n ,
il est impossible q u ’il fasse des actes de volonté sp o n ta n é e c o n tr a ire s à
de sim ples actes p r é p a ra to ire s. A in si, celui q u i , d a n s l’in te n tio n de c o m
m e ttr e u n c rim e , a c h e rc h é des co m p lic e s, a a c h e té un p o i g n a r d , sera-til obligé , p o u r a n n o n c e r sa volonté s p o n ta n é e e t i n d é p e n d a n t e , d ’aller
tr o u v e r c e u x à q u i il a v a it d é c o u v e rt sa pensée e t d ’aller v e n d re son poi
g n a rd ? le so u te n ir se ra it dé risoire. E h b ien ! celui q u i a a n n o n c é u n
crédit im a g in a ire e t à q ui u n e p ro m esse d e mille fra n c s a été faite p a r t
u n e h e u r e après p o u r un voyage d ’o u tr e m e r ; à son r e t o u r , le p r o c u
r e u r du ro i p o u r r a - t- il lui d ire ; voilà ce q u e vous aviez te n té de faire
a v a n t vo tre d é p a r t ; on m ’a d éno ncé vos in te n tio n s coupables a v a n t q u e
sp o n ta n é m e n t vous n ’eussiez a n n o n c é u n e v olo n té c o n tra ire ; donc vous
avez escroqué la fo rtu n e d ’a u lr u i, ne s e r a it- c e pas é g a le m e n t d é ris o ire ?
Vous êtes bien plus coupable , M o nsieu r D elavallade a j o u t e - t - o n , c a r
vous aurie z re p ro c h é à votre d é n o n c ia te u r de ne vous av o ir pas r e m b o u rsé
la som m e q u ’il a v a it payée p o u r vous. Cette ri x e d o n t a p arlé le trib u n a l
ce reproch e p ro u v e p ré c isé m e n t q u e le d é n o n c ia te u r a v a it c o m p lè te m e n t,
cessé de croire a u crédit du médecin , q u ’il n ’y a v a it plus a u c u n d a n g e r
d ’escroquerie p o u r lui ; il a d it q u e le j o u r m ê m e de la séance du conseil,
il a v a it re n d u la som m e e m p r u n té e . S u r ce c h e m in où des re p ro c h e s a u
r a ie n t été a d r e s s é s , M. Delavallade espérait-il re c ev o ir c e n t écus d 'u n
p au v re c u l tiv a t e u r ? É ta it-ce là u n c o m m e n c e m e n t d ’e x é c u tio n d 'u n e
lenlativ e d ’escroqu erie p ra tiq u é e p o u r faire e x e m p te r u n je u n e h o m m e
q u i av ait été e x e m p té sans le concours de M. D ela v a lla d e, et m êm e a-ton d i t , m a lg ré l’opinion de celui qui devait ê tre s éd u it?
Ht qui ne c o m p re n d ra pas l’e m b a r r a s q u ’on é p ro u v e à r a tt a c h e r ces
reproches a u x faits a n t é r i e u r s , q u e ces reproches c o n stitu e n t u n e n o u -
�vcllc t e n t a t i v e d istincte, com m e j e le disais, des p re m ie rs actes de l ’a g e n t?
L a p r e m iè re te n ta tiv e c o n sista it à p e rsu a d e r u n créd it im a g in a ire
p o u r o b te n ir c e n t écus afin de r e n d r e favorable u n m e m b r e du conseil.
L a révision a eu lieu , le conscrit a été e x e m p t é ; a p rè s la décision , le
co nscrit s ’est cru c o m p lè te m e n t délié de to u te prom esse v is-à-vis du m é
de c in. Le m édecin ne lui a plus rie n d e m a n d é , m ais voilà q u e ce m é d e
cin à quelque temps de là , r e n c o n tr e le conscrit ou son r e p r é s e n t a n t ; il
lui tie n t ce l a n g a g e : « C o m m e n t, v ous n e me payez pas c e n t écu s! m ais
» ce n ’est pas p o u r en bénéficier q u e j e v ous les d e m a n d e , c’est p o u r
» m e r e m b o u r s e r de la som m e q u e j ’ai payée p o u r v ous. » Il ne s’a g it
plus d ’un c ré d it im a g in a ir e , ni de m a n œ u v re s fra u d u le u se s. L ’in d iv id u
a u q u e l s’adresse le m édecin p e u t t r è s - b i e n lui r é p o n d r e : « Si ré e lle m e n t
vo u s avez pa y é ce n t écus p o u r m o i, j e vous les r e m b o u r s e r a i. D o n n e z
m ’e n la p r e u v e , m o i- m ê m e j e la c h e rc h e ra i si vo u s ne l’avez p as. »
Q u ’on lise l’article 4 0 5 , e t q u ’o n dise si le m e n so n g e a été classé au
n o m b re des m oy en s p ré v u s co m m e p r é p a r a n t u n e e s cro q u e rie . C e n ’est
m êm e pas u n acte p r é p a r a t o i r e , c o m m e n t serait-ce un c o m m e n c e m e n t
d ’e x é c u tio n ?
T o u te s ces c o m plic a tion s, ces e m b a r r a s d ’i n t e r p r é t a t i o n , ces c o n tr a
dictions , ces c o n tra rié té s , ces b iza rre ries d i s p a r a is s e n t , si on p r e n d la
loi telle q u ’elle e s t , telle q u e le législateur a v o u lu la faire , m ê m e en
a p p liq u a n t a u délit d ’e scro querie les principes g é n é r a u x de la te n ta tiv e
re lative a u x crim es.
L ’usage de f a u x n om s , ou de fausses q u a lité s , l’em ploi de m a n œ u
vres fra u d u le u se s p o u r p e r s u a d e r l’e x isten ce de fausses e n t r e p r i s e s ,
d ’u n p ou vo ir ou d ’u n c ré d it i m a g in a i r e , ou p o u r faire n a ître l’espé
rance ou la c r a in te d ’un su ccès, d 'u n a cciden t ou de to u t a u tr e évé
n e m e n t c h im é r iq u e , isolés de tout c o m m e n c e m en t d ’e x é c u tio n de n a
tu r e à c o m p ro m e ttre la f o r tu n e , so n t é v id e m m e n t des actes p u r e m e n t
p ré p a ra to ires. Il im po rte fort peu q u e j e vous fasse croire q u e j e suis
u n g é n é r a l , un p r é f e t , q u e j ’ai des m illio n s, q u e j e possède le secret
de dé c ou vrir des trésors , ou l’a r t de lire d a n s l’a v e n i r , si l’emploi de
ces m oyens n ’a été suivi d ’a u c u n acte c o m m e n ç a n t la spoliation de v o tre *
fo r tu n e . Q u ’im p orte qu e vous vous soyiez é c r i é , o h! si vous m e faisiez
�n o m m e r ca p ila in c , sous-préfet, ou Lien si vous m ’a n n o n c ie z l’arriv é e de toi
n a v ire à j o u r c l h e u r e fixe , la sortie de tel n u m é r o de l’u r n e de la lore rie , j e vous pro m ets de vous d o n n e r mille francs. L a folie e t la dé^
lo y au té voilà le type de ces d e u x individus d o n t l’u n est un sot e t l ’a u tr e
u n a p p r e n ti frip on . Ju s q u e s -là , il n ’y a pas de fo rtu n e com prom ise , car
la prom esse est essen tiellem e n t bilatérale et c o n d itio n n e lle . Mais si le
p r é te n d u g é n é r a l , le p r é te n d u p r é f e t , le p r é te n d u de v in se fo n t r e
m e ttr e des p r o m e s s e s , des billets ( 1) , ces p ro m e sse s, ces billets p o u r
ro n t ê tr e cédés à u n
tiers de
c o m p ro m e tta n ts. L a fo rtu n e
du
bonne
n ia is ,
foi , e t
p o u r r o n t ê tre
s’il m e u r t , ces
ainsi
p ro m e s s e s ,
ces billets p o u r r o n t dan s les m a in s de l ’escroc d e v e n ir des a rm e s
c o n tre ses h é r itie rs. — Il y a u r a là c o m m e n c e m e n t d ’e x é c u tio n de la
te n tativ e ; le d e rn ie r c a ra c tère se ra im p rim é a u fait q u e la loi a tte in d r a
alors e t p u n i r a co m m e le c rim e m ê m e , à m o in s q u e s p o n t a n é m e n t ,
com m e j e l’ai déjà d i t , l’a g e n t n ’a it d éch iré , n ’a it b rû lé , la p rom esse
ou le b ille t.......
C ’est sagesse de la p a r t du lé g isla te u r de n ’a v o ir pas v o u lu liv re r
l’h o n n e u r e t la fortun e d ’u n citoyen a u x m a n œ u v r e s d ’u n vil d é n o n
cia te u r q u i , sous le p r é te x t e q u ’il a u r a i t cédé à des illu s i o n s , ou à
des craintes c h im é r iq u e s , se p la in d ra it d ’a v o ir c onsenti u n e prom esse
verbale. E li ! de quoi se plaint-il donc si a u c u n e action ne p e u t être
»Ucntée c on tre lu i? E t de q uoi se p laint donc le m in istè re public , si la
fortune du p réte n d u niais n ’a pas été un seul in s ta n t c o m p r o m i s e ? .........
Qui ne com p re n d q u e , d a n s l’a r t . 4 0 5 , la pensée d o m i n a n t e , c ’est
l a s a u v e - g a r d e des biens des p a rtic u lie rs faibles e t cré du le s? Mais, p o u r
qu e la vindicte p ub liqu e i n t e r v i e n n e , il faut a u m oins q u e la fo rtu n e
individuelle ait été c o m p ro m ise ?
(’• elle pensée du législateur ne devient-elle pas u n e v é r i té , lo rs q u ’on
rapp roche l 'a r t. 4 0 5 des a r t . 4 0 1 , 40G cl su iv a n ts?
« T o u te ten tative d ’u n vol, larcin ou fdou terie, est pu n ie com m e le dé
lit lu i- m ê in c (a rt. 4 0 1 ) . » L es a c le s d ’e x é c u tio n s e d is tin g u e n tf a c ile m e n t
(1) Ce serait une erreur de croire que ces promesses , ces billets no valent pas
plus que des paroles. Voy. supret, p. 11, note.
�^
— 22 —
d a n s la c o n d u ite de l’a g e n t. Le fait in c rim in é d ev a it néc essa ire m en t
p ro d u ire la sou stra c tio n f r a u d u l e u s e , conlractatio fra u d u lo sa ; e t s i , au
m o m e n t de l ’e x é c u t i o n , le v o le u r ou le filou n ’o n t été a r r ê té s q u e p a r
u « c c ircon stan ce in d é p e n d a n te de le u r volonté, q u ’ils so ient p u n is, c’est
ju s tic o .
Mais, q u ’il s’agisse d ’u n fait c o m p liq u é , où le j u g e a u r a p eine à dis
c e r n e r u n co n tr a t licite d ’u n e co n v e n tio n e n ta ch é e de f ra u d e , u n c o n tra t
o rd in a ire d ’u n e o blig atio n c o n tra c té e sous l’e m p ire d ’u n e espèce d ’h a l
luc in a tio n , la loi p r e n d r a le soin d ’é n u m é r e r elle-m êm e les actes de p r é
p aration e t c e u x q u ’on p o u r r a qualifier de c o m m e n c e m en t d ’e x é c u t i o n .
Le b u t q u ’elle in d iq u e ra suffira p o u r éclairer la m a rc h e d u j u g e (a rt. 4 0 5 ) .
D evient-il en co re plus difficile de d is tin g u e r les actes o r d in a ir e s de ln
vie civile d ’actes é v id e m m e n t coup ab les? F a u t - i l d isc ern e r d a n s la con
d u ite de l’a g e n t l’a b u s q u ’il a fait d ’u n bien d o n t il a v a it l ’a d m in is tr a tio n ,
d ’u n e chose qui lui a v a it été confiée? F a u t-il p u n ir u n p la id e u r de v o u
lo ir r e t i r e r du d ébat ce q u i é ta it devenu pièces de conviction p o u r le
j u g e ? D ans la p lu p a r t de ces c a s , l’a g e n t con v a in c u de culpabilité sera
m ille fois plus coupable q u e le sim ple escroc q u i , à l’aide d ’espérances
ch im é riq ue s, se s era fait r e m e ttr e des prom esses ou des billets, e t c e p e n
d a n t la te n ta tiv e n ’est pas u n acte p unissable (a rt. 4 0 6 , 4 0 7 , 4 0 8 e t 4 0 9 ) .
P o u r n e citer q u ’u n e x e m p l e , un b la n c sein g a été confié à C o r n é
lius ; il conçoit la pensée coupable d ’a b u s e r de ce b la n c seing p o u r le
tra n sfo rm e r en u n acte de v e n te d ’u n e p r o p rié té q u ’il c o n v o ita it dep uis
lo n g -te m p s. Il a déjà écrit la m o itié de l ’acte, u n e m ain q u ’il n ’a v a it pas
aperçue lui enlève le p a p ie r e t le p orte a u m in istè re public (1). Il n ’y a
c on tre cet a g e n t a u c u n e im p u ta b ilité p é n a l e ! . . . Q u ’on pèse b ien les di
verses dispositions q u e j e viens d ’a n a ly s e r e t q u ’on p ro no nc e .
3° La doctrine et la ju risp ru d e n ce sont conform es à l ’opinion que j ' a i
exposée.
(1)
La doctrine et la jurisprudence décident mémo qn’il faut pour qu’il y ail
crime , que l’agent ait cherché à faire usage du blanc seing. Voyez ce que nous
avons dil dans la Théorie du Code P é n a l, 2'' éd., t. 5, p. 404 et 40G.
�CL
Le 2 9 uovem bre 1 8 2 8 , toutes les cham bres réunies de la Cour de
cassation , sur une
poursuite
identique
à celle dirigée contre
M.
D elavallade, ont décidé que de sim ples m anœ uvres frauduleuses de nature
à faire croire à un crédit im aginaire ne suffisaient pas pour co n stitu er
la tentative d’e sc r o q u e r ie , en l’absence de toute rem ise de prom esses ,
b ille ts , etc.
Le 20 j a n v i e r 1 8 4 6 , to u te s les c h a m b r e s ré u n ie s de la C o u r de cas
sa tio n , o n t pensé q u ’il y a v a it te n ta tiv e d ’escro qu erie d a n s u n e espèce
où il était re c o n n u p a r to u te s les p a rtie s q u ’u n e perte a u j e u a v a it été réglée
v e r b a l e m e n t; q u e la prom esse "de p a y e r , d an s u u tem ps trè s - r a p p r o c h é
le m o n t a n t du r è g le m e n t c o n s tit u a i t u n e te n ta tiv e d e s c r o q u e r ie , lorsque
d'a ille u rs il é ta it p ro u v é q u e les p ré v e n u s a v a ie n t p a r d e s e x c ita tio n s j
des artifices, e t des m a n œ u v r e s fra u d u le u ses fait n a îtr e des espérances
c h im é r iq u e s de g a in dans l’e sp rit des p e rd a n ts.
Dans c e s d e u x a rrêts, la Cour a rejeté le pourvoi,
lin 1 8 4 6 , M onsieur le conseiller Troplong inclinait au r e je t, parce
que la trom perie au je u , entourée des circonstances sig n a lé e id a n s l e s
pèce lui paraissait une filouterie punie par l’article 4 0 1 du C«de pénal.
M onsieur le p ro cu reu r-g én éra l a conclu au rejet et il a dit en term L
nant : « D ans m on o p in io n , sans tant de su b tilité , en abordant la loi
fran ch em en t, de m êm e q u ’il y aurait eu filo u ter ie , si l’argent eut été
sur tab le, il y a eu escroquerie par l’obtention frauduleuse d une obli
gation v erb ale, mais cehtaink et u v item en t a v o u é e , d’un e n g a g e
m ent d’h o n n e u r , aussi valable que tout autre entre h o n n ê te s g e n s , et
par la tentative de se procurer un titre écrit que 1 on présentait à la
signature du perdant. »
Lt cependant la Cour a délibéré pendant trois audiences consécutives ! ! !
Cette assem blée d'hom m es ém inents est tombée d ’accord sur la n é c c sitéd e punir un fait aussi od ieu x que celui qui lui était déféré. D éb a u ch e,
ivresse, v o l, m anœ uvres frauduleuses , e x c ita tio n s, trom peries au je u ,
tout cela était prouvé par les e n q u ê te s, et il n ’était dénié par aucun
des prévenus que le soir m êm e , que la nuit m êm e de cette orgie dégoû
ta n te , la perle avait été constatée à l’aide de je to n s , que le règlem ent
avait eu lieu , que du papier tim bré avait été présenté au perdant pour
�— 24 —
solder le r è g l e m e n t , e t q u ’il n e s ’y é ta it refusé q u ’en p r o m e tta n t d ’a p
p o r te r le m o n ta n t du rè g le m e n t d a n s u n tem p s tr è s - r a p p r o c h è .
La C o u r a - t - e l l e v o ulu b rise r en 1 8 4 6 , sa ju ris p r u d e n c e de 1 8 2 8 ?
M. T ro p lo n g , a p rè s a v o ir cité ce d e r n ie r a r r ê t, a p rè s a v o ir ra p p e lé les
paroles si éne rg iq u es de M. R ossi ( 1 ) , a jo u ta it : « La loi est s a g e ; la
» c h a n g e r se ra it u n mal ; la c h a n g e r p a r a r r ê t s era it un m al plus g r a n d
» e n c o r e ! . .. »
•
L ’a r r ê t de 1 8 4 6 n ’est-il pas p lu tô t un a r r ê t d ’e s p è c e , q u ’un a r r ê t de
p rincipe?
M . H élie a e x a m in é cet a r r ê t ( 2 ) , e t voici c o m m e n t il l’ap p réc ie :
« O n p o u r r a it en lisa n t cette décision , é p r o u v e r qu e lq u e s do u te s s u r son
sens e t sa p o rté e . Son tex te en effet n ’est rie n m oins q u ’e x p lic ite ; d 'u n e
p a r t, il déclare, d ans son p re m ie r motif, q u e les faits constatés p a r l’a r r ê t
a tta q u é placent le délit dan s la classe des fraud es p u n ie s p a r l ’a r t . 4 0 5 ,
d ’o ù il su it q u e la te n ta tiv e est p a r f a i t e , ab strac tio n faite de la rem ise
effective des v aleurs ; e t d ’u n e a u tr e p a r t , il sem ble d ans son second
m o t i f , assim iler le rè g le m e n t de la p e rte faite au j e u e t l’e n g a g e m e n t
des p e rd a n ts à p a y e r le m o n ta n t de ce r è g l e m e n t , à la rem ise des v aleurs
ex ig é e s p a r la loi. » N é a n m o in s , M. Ilé lie estim e q u e cet a r r ê t re n fe rm e
un c h a n g e m e n t de j u r i s p r u d e n c e , e t q u e l ’in te n tio n réelle de la C o u r a
été d ’in c r im in e r et de p u n i r la te n ta tiv e de l’e s c r o q u e rie , en la p laçan t
dans les m a n œ u v re s q ui o n t précédé la r e m i s e , e t in d é p e n d a m m e n t de
celte rem ise.
M. de V illeneuve (3) désire q u e les a r r ê ts q u e r e n d r a la C o u r fo rm u
lent sa nouv elle do ctrine d ’une m a n iè re plus exp licite.
(1) « Il est si difficile, dans un grand nom bre do cas , de distinguer l'escro
querie de cctlo adresse, de celle ruse qui fort bldmublo en cllc-mémo, ne donno
pas lieu cependant à une poursuite crim inelle. Appeler les hommes à pronon
cer sur de simples tentatives d’escroquerie, ce serait faire do la justice hum aine,
un je u , une arène de m étaphysique. »
(2) Hevuc de la Législation 1846, t. l rr, p. 337.
(3) 18/fG, l rc p a rt., p. 10 , note 1.
�Q u e conclure de celte ju r is p r u d e n c e ainsi p r é p a r é e , ainsi d é lib é ré e ,
ainsi m olivée , ainsi a p p ré c ié e?
, U n iq u e m e n t, q u e la C o u r de cassation a a p p liq u é les c a ra ctère s de la
te u ta tiv e d ’cscro qu crie à la tro m p e rie a u j e u suivie d ’u n r è g le m e n t de
la perte
avouée
d u prévenu et d u d é lin q u a n t, rè g le m e n t q u i a v ait été
d e m a n d é p a r é c rit s u r du p a p ie r tim b ré p ré s e n té au p la ig n a n t qui se
considérait com m e obligé d ’h o n n e u r à p a y e r sa dette le len dem ain m atin ?
E n quo i cet a r r ê t est-il applicable à la position de M . D elavallad e?
On lui re p ro c h e d ’a v o ir p e rsu a d é à l’aide d ’un crédit im a g in a ir e q u ’il
p o u r r a it faire e x e m p te r u n conscrit et d ’av o ir e x ig é la prom esse du p a ie
m e n t d ’une so m m e de trois cents francs. Il d énie fo rm e lle m e n t to u t ce
qui lui est re p ro c h é . O ù est la prom esse soit v e rb a le , soit écrite , qui
dans l’opinion de la C o u r de cassation caractérise le c o m m e n c e m en t
d ’ex é c u tio n de la te n ta tiv e c o u p a b le ? P o u r r a tt a c h e r à u n fait in n o c e n t
eu soi une prom esse de p a ie m e n t soit verbale , soit é c r i t e , des faits qui
en fe ro n t u n d é l i t , il faut a u m oins q u e le p re m ie r é lé m e n t ne soit pas
contesté. Si ¡\1. D elavallade a v o u a it q u ’il est c ré a n c ie r , m ê m e v e r b a l ,
de son d é n o n c ia te u r , on c o n c e v rait q u e le j u g e en ra p p r o c h a n t celle
o b lig a tio n , de m a n œ u v re s fra u d u le u s e s , p û t en tir e r la co nséquence
d un e escroqu erie ;m a is q u ’o n veuille p r o u v e r tou t à la fois c l l’o b liga
tion e t les m a n œ u v r e s , c’est b o u le v e rse r les n o tio n s les plus é lé m e n ta i
res s u r les princip es de d ro it civil e t de d r o it c r im in e l....... E t c e rte s ce
n est pas ce q u ’a d e m an d é M. D u p i n , ce u ’est pas ce q u ’a j u g é ni v o u lu
j u g e r la C o u r de cassation. J e n e r e n tr e r a i pas dans les dé v e lo pp em e n ts
qui o n t t r o u v é , plus h a u t , le u r place n a tu re lle : j e ne v e u x , i c i , q u e
co nstate r la p o rtée de l ’a r r ê t d u 2 0 ja n v ie r 184G.
Le c ynism e r é v o lta n t de la défense W a l k e r a soulevé la conscience de
m a g istra ts q ui so n t h om m es a v a n t d ’ê tre ju risc o n su lte s. Ils n ’o n t pas
vou lu déc la re r d a n s la loi u n e lacu ne q u i a u r a it laissé im p u n i u n fait
d a n g e re u x e t i m m o r a l , avo ué p a r le p ré v e n u d a n s sa p artie la plus im
p o r ta n te r e la tiv e m e n t à l’e sc ro q u e rie .
Mais q u a de com m un ce d a n g e r qui a e n tr a în é la C o u r s u p r ê m e avec
la position d un m édecin qui repousse toute complicité , tou te p a rticip a .
t*on a u n délit d o n t s’a v o u e n t coupables des d é n o n c ia teu rs de bas étage ?
h
�E n t r e les d e u x espèces, celle qui a préoccupé si v iv e m e n t la p r e m i è r e
C o u r (lu r o y a u m e , q u i a do n n é lieu à des luttes scientifiques de l’o rd re
le plus élevé , a u x m é d ita tio n s les plus p rofo nd es de la m a g i s t r a t u r e , et
celle q u i est soumise à la C o u r ro y a le de R io m , il y a u n e distance q u i
saisit.
Q u a n t a u x caractères de la te n ta tiv e o rd in a ire , j e m e c o n te n te de
r e n v o y e r a u x détails ju r is p ïu d e n tie ls d e l à T h é o rie du Code p é n a l (1).
A ucun m a g i s t r a t , m ê m e en a p p liq u a n t l ’a r t . 2 du Code p é n a l, n e vo u
d r a a p p liq u e r u n principe plus sévère à u n e escroq uerie q u ’à u n fa u x ,
à u n v o l , e tc ., etc. Q u ’on lise e t q u 'o n j u g e .
Voici ce q u e v ie n t de décider la C o u r de T o u l o u s e , dan s u n a r r ê t du
2 5 ja n v i e r 1 8 4 7 . Il n ’y a pas te n ta tiv e de fa u x d a n s le fait s u iv a n t :
P ie r r e désire o b te n ir de sa fem m e m a la d e , q u i d é j à , p a r c o n tr a t de
m a ria g e , lui a do n n é l’u s u fru it des b ie n s q u ’elle laissera à son décès ,
u n ab a n d o n de la prop rié té ; il s ’éloigne de son dom icile av ec u n e femme
qui ressem ble à la sie n n e . Il se p ré s e n te chez u n n o ta ire de T ou lo use ,
e t lui dem a n d e de recevoir leu rs testam en ts respectifs de legs de leu rs
b ie n s en pleine p ro p rié té . Le n o ta ir e hésite ; la p ré te n d u e fem m e de
P ie r r e insiste v iv e m e n t. L e n o ta ire re n v o ie a u le n d e m a in . U n tém oin
in te rro g é p a r le n o ta ir e c o n n a ît le m a r i ,
m a is il ne con naît pas la
fem m e. Le n o ta ire e x ig e la r e p r é s e n ta tio n du c o n tr a t de m a ria g e . Muni
de celle p i è c e , il in te r r o g e la p r é te n d u e fem m e de P ie rre , e t il a c q u ie rt
la conviction q u ’on le t r o m p e . .. Il ren v o ie ces fr ip o n s ... L e m inistère
p ublic les p o u r s u it ; la c h a m b re des mises en accusation r e n d u n a r r ê t
ainsi conçu : « A tte n d u q u e , q u e lq u e blâ m a ble q u e soit la ctmduile
d ’Ameil e t de Uose C o m b e s , il fa u t e x a m in e r si les c aractères lé g a u x
de la ten tative de crim e se tr o u v e n t d a n s l’espèce ;
» A tte nd u q u e la proposition de c o m m e ttre u n c r i m e , q u e m êm e
l’in te n tion de le c o m m e ttre ne suffisent pas a u x y e u x do la loi p o u r é t a
blir la te n ta tiv e ; q u e l ’a r t . 2 du Code pénal e x ig e u n e m anifestatio n
(1) 2m° éd., t.l«r , p. 365 ctsuiv.
�'cltryi
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«
-
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p a r u n c o m m e n c e m e n t d ’ex é cu lio n ; q u ’elle n ’a il m a n q u é son effet que
p a r des circonstances in d é p e n d a n te s de la volonté de son a u t e u r ; que
ces c a ra c tères précis ne se r e tr o u v e n t pas d a n s la cause ; q u e , p o u r q u ’il
y e û t c o m m e n c e m en t d ’e x é c u tio n , il a u r a i t fallu q u e le n o ta ire eût
commencé a tracer les dispositions testam entaires de l’une ou de l ’autre
des p a r tie s , e t q u e ce fût p a r son fait e t non p a r u n e renon ciatio n vo
lo n ta ire de la p a r t des p r é v e n u s , qu e le crim e n 'e û t pas é té con som m é ;
que la loi se m o n t r e r a it tro p s é v è r e . si elle n e d o n n a it pas a u x co u
pables les m o yen s de se r e p e n ti r à tem ps de le u rs crim es , e t si elle con
fondait , dans sa ré p r o b a tio n , le fait avec la v o lo n té . » E t M. D elavallade
se r a it p u n i co m m e e sc ro c , p arce q u e son d é n o n c ia te u r p r é te n d r a it q u ’il
lui a prom is trois cents francs p o u r c o rro m p re un des m e m b re s du con
seil de r é v i s i o n , e t q u e plus ta r d il lui a u r a it r e p r o c h é de n ’av o ir pas
te n u sa p a r o l e ! . . . Cela n ’est pas p o ss ib le , cela ne se ra p a s . . .
IV.
A c e n t lieues des é v é n e m e n ts qui o n t c o n d u it ¡VI. D elavallade s u r la
sellette d u c r i m in e l, privé de la p h y sio nom ie d u d é b a t q u i , p o u r le m a
g is tr a t , est u n p u iss a n t é lé m e n t de c o n v i c ti o n , s u r la sim ple le c tu re
des p iè c e s, m a conscience s’cst ré v o lté e . J ’ai c ru a p e rc e v o ir u n g r a n d
péril p o u r les h o n n ê te s g e ns. J e dois à celui q u i m e c onsulte les i m
pressions profondcs q u i o n t agité l’h o m m e a u m ilieu des m é d ita tio n s d u
ju risc o n su lte
D ans l ’affaire W a l k c r , le s a v a n t e t spirituel p r o c u re u r- g é n é r a l près
la C o u r de cassation d i s a i t , a p rè s av o ir retra c é b r iè v e m e n t les faits h i
d e u x avoués p a r les p r é v e n u s , « le m o u v e m e n t du public , c é d a n t à scs
» p re m iè re s im pressions , s’é c r i e , avec le j u g e de la fable , q u e :
» ..................................A tort et à tra v e rs,
» On ne saurait m anquer condam nant un pervers. »
Dans l’affaire D e la v a ll a d e , les im pressions so n t b ie n différentes. L a
c rain te d ’u n j u g e doit ê tre s u r to u t de fra p p e r u n in n o c e n t qui d é n i e ,
:
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j
�avec to u lc l’é n e rg ie d 'u n c œ u r h o n n è l e , des faits q u e d é m e n t une vie
to u t e n tiè r e .
D e u x co nsidératio ns d ’un o rd re élevé m ’o n t frappé tout d ’a b o rd .
P o u r q u o i , p o u r j u g e r un h o n n ê te h o m m e , lui e n le v e r ses j u g e s n a
tu r e ls ?
A l’occasion d ’u n e sim ple e s c r o q u e r ie , q u ’a - t - o n donc c r a in t? O u
qu e la p réven tion é g a r â t l’e sp rit des m a g i s t r a t s , ou q u e l’ém otio n p u
blique n ’in q u ié tâ t le u r conscience? A mon s e n s , c’est le plus h o n o ra b le
té m o ig nage p o u r le p ré v e n u .
Je conçois la suspicion lé g itim e , lo rsq u ’il s’a g it d ’un crim e p o litiq u e ,
ou lo r s q u ’u n e c o n tré e to u t e n tiè re a été enveloppée dans un de ces
g r a n d s forfaits qu e c o m p ro m e tte n t des m e m bre s de familles p uissan tes.
■Mais un modeste m édecin est dénoncé p a r qu e lq u e s h o m m e s sans v a le u r
p e rs o n n e lle , p o u r av o ir tenté d ’e s c ro q u e r u n e so m m e de trois cents
francs. E n le v e r la connaissance d 'u n délit si p e u g r a v e à to u t un re s
so rt! R e n v o y e r le p ré v e n u e t ses d é n o n c ia te u rs d e v a n t des m a g istra ts
qui ne p o u r r o n t a p p ré c ie r q u e le fait e n dép o u illa n t l’h o m m e de l'a u
réole de l’estim e qui faisait sa gloire et sa s û r e t é ....... 51. D clavalladc
est donc bien estim é p o u r q u e la C o u r s u p r ê m e ait c r a in t q u e les m a
g istra ts de la C o u r ro yale de Lim oges ne lussent pas d a n s des c o n d i
tions de liberté suffisantes p o u r re n d r e la j u s t i c e ! ! ! C ’est fait in ouï
dans les fastes ju d ic ia ire s. Lui seul, il g r a n d it le p ré v e n u , e t du h a u t du
piédestal s u r lequel on l’a posé , M. D elavallade p e u t accab ler de son mé
pris tous ses d é n o n c ia te u rs.
E t cette famille d ’A rg e n d e ix qui, convaincu e d ’une tu rp itu d e ignoble
v e u t en re je te r la re sponsabilité s u r un médecin h o n o ra b le q u e l'on n 'a
vait pas osé p o u r s u iv r e , ni m êm e d é n o n c e r a u m o m e n t de la p e r p é tr a
tion du prétendu d é l i t , en présence du prétendu complice qui n ’a plus
été e n t e n d u , les grossières inv raisem b lances a b o n d e n t te lle m en t dans
celte fable que le m ot de p rescription d 'u n délit im ag in aire ne peut se
t r o u v e r dans la défense de M. D elavallade. Le trib u n a l lu i-m ê m e qui a
co n d a m n é , en a tenu si peu de co m p te , q u 'il ne songe pas à le p r é se n
te r com m e un des élém ents de sa conviction m orale.
�h t cette famille A u ro u s se a u q ui se r é d u i t , p o u r a tte s te r les ra p p o rts
d ire c ts avec l’accuse , a u m a ître et à son do m estiqu e d o n t le tr ib u n a l a
accepté les té m o ig n a g e s san s c h e r c h e r à en é ta b lir la v a le u r m o r a le ! __
L a seconde co n sid é ra tio n touche
l’o rg a n isa tio n sociale e lle - m ê m e ,
dans ses ra p p o rts avec le d ro it p én al ; la voici •
Le tr ib u n a l de C le rm o n t a c o n d a m n é M. D elavallade com m e il e u t
c o n d a m n é sans dou te Orfila , Velpeau, V ig ucrie , ou le p lus m isérable
praticien de F r a n c e .......
Il a pensé q u e tous les h o m m es é ta ie n t é g a u x d e v a n t la j u s t i c e ,
co m m e la C h a r te nous a p p r e n d q u ’ils so n t é g a u x d e v a n t la loi. Cette
pensée est ju s te , mais e x a g é r é e elle d e v ie n t fatale. N ’est-cepas aussi une
m a x im e d 'u n e h a u te m o ra lité , q u e le titre d ’h o n n ê te h o m m e o b tenu p a r
c in q u a n te a n n é e s d ’u n e vie saus tache doit ê tre lin m u r d ’a ir a in contre
le quel d o iv e n t e x p i r e r les g la p isse m e n ts de l ’e n v i e , e t de la h a in e ?
C o m m e n t ! à cet h o m m e re v ê tu de la confiance p u b liqu e, si so u v e n t ho.
no ré des suffrages de ses concitoyens, q u i p ré se n te sa vie à s e s ju g e s , on
lui ré p o n d fro id e m e n t : il ré sulte de l ’in stru c tio n q u e v ous avez d e
m a n d é trois cents francs, en faisant c ro ire à u n crédit im a g in a ire ; vous
êtes d é sh on oré , je vous c o n d a m n e à q u a tr e mois de p r i s o n , ........De votre
vie p u re , de votre vie qui re sp ire l’a m o u r du bien et de vos sem blables,
de v o tre vie de to ute c h a r i t é , j e ne me préoccupe n u l le m e n t; j e n 'a i
pas le tem ps de la j u g e r . . . O n se ra it effrayé, s’il é ta it p erm is de p re sse r
les conséquences d ’une d o ctrine aussi d é c o u ra g e an te .
Si les p oursu ites dirigées c o n tre M. D elavallade d e v aie n t p ro d u ire une
c o n d a m n a tio n définitive , il n ’y a pas u n médecin , u n a v o c a t , u n citoyen
enfin e x e rç a n t u n e profession libérale, quels q u e fussent les té m oignages
d u n e confiance u n iv e r s e lle , qui ne d û t tre m b le r de to m b e r victime
d une infâme d é la tio n ... La dénégation d ’un h o n n ê te h o m m e va u t l’af
firmation
de d ix d é n o n c ia te u rs
qui
v e u le n t
e n tr a în e r cet ho n n ê te
ho m m e dans leur sp h è re de c u lp a b il ité , en le p ré s e n ta n t com m e leur
complice.
La C o u r royale de Iliom e n te n d r a les tém o in s et le réqu isitoire. .
Mais m a conviction est q u ’elle ne d o n n e ra pas la parole au défenseur de
�M . D e l a v a lla d e ; ce sera u n h o m m a g e public r e n d u à la l o y a u t é , à la
d é li c a t e s se , à. la v e r t u . . . . .
Délibéré à T oulouse, le 6 mars m il huit cent q u a ra n te se p t
CHAUVEAU ADOLPHE.
R io m im p d e E L e b o y e r
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Delavallade. 1847?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chauveau Adolphe
Subject
The topic of the resource
conscription
diffamation
escroqueries
opinion publique
médecins
députés
exemption
notables
témoins
conseils de révision
infirmes
simulations
fraudes
daguerréotype
assurances
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour M. J. Delavallade contre le ministère public.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1847
1844-1847
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3002
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3001
BCU_Factums_G3004
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53619/BCU_Factums_G3002.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubusson (23008)
Saint-Maixant (23210)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assurances
conscription
conseils de révision
daguerréotype
députés
diffamation
escroqueries
exemption
fraudes
infirmes
jurisprudence
médecins
notables
opinion publique
simulations
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53620/BCU_Factums_G3003.pdf
4214c4a43c2c21bf9814b379e0d0547c
PDF Text
Text
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Questions. Delavallade. 1847?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
conscription
diffamation
escroqueries
opinion publique
médecins
députés
exemption
notables
témoins
conseils de révision
infirmes
simulations
fraudes
daguerréotype
assurances
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Questions [document manuscrit]: 1° le tiers qui se prétend diffamé dans un écrit publié en défense, par un individu traduit, à le requête du ministère public, en police correctionnelle, sur prévention d’un délit, a le droit d’intervenir, à ses risques dans la cause, pour obtenir des réparations concernant son honneur ou sa réputation, ainsi que dommages-intérêts s’il y a lieu.
Résolue par le 1er arrêt à la page 65.
2° Lorsqu’il est reconnu que l’exposé contient sous un voile plus ou moins transparent, l’imputation d’un fait diffamatoire, ou tout au moins des expressions injurieuses et outrageantes, bien que le prévenu et son conseil désavouent à l’audience le sens offensant caché ou manifesté dans l’écrit, ce désaveu n’est qu’un commencement de réparation qui n’efface pas suffisamment le préjudice qu’a pû causer la publicité du mémoire.
3° Le fait par un individu d’avoir obtenu d’une personne qui était venue spontanément chez lui, la promesse verbale d’une somme d’argent, afin d’assurer la réforme d’un ? ? appelé au service militaire, et d’avoir ensuite réclamé le paiement de cette somme, ne caractérise point les manœuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie ?
Résolue par le sd arrêt, p. 66.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1847
1844-1847
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3003
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3001
BCU_Factums_G3002
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53620/BCU_Factums_G3003.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubusson (23008)
Saint-Maixant (23210)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assurances
conscription
conseils de révision
daguerréotype
députés
diffamation
escroqueries
exemption
fraudes
infirmes
jurisprudence
médecins
notables
opinion publique
simulations
témoins