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P O U R
J E A N - M A R I E BOSREDON.
�MÉMOIRE
P OUR J
e a n
- M arie
BOSREDON
,
détenu dans la maison de Justice près le
Tribunal Criminel du Département du Puyde-Dôme, comme soupçonné d’émigration.
T
ne me suis jamais émigre ; je n’en ai jamais
‘eu l’intention. Je suis chevalier de l’ordre de Malte ;
et depuis le commencement de la révolution, j ’ai
demeuré ou à M a lte , ou sur le territoire français :
cependant je suis détenu depuis le 15 avril dernier,
comme étant; prévenu d'émigration.
Depuis long-temps le tribunal criminel du département
du Puy-de-Dôme m’a renvoyé au directoire du même
,J E
A
�( o
départem ent, pour y faire valoir mes exceptions ,
conformément à l’article L X X X de la loi du 28 mars
1 795. J'a i prouvé aux citoyens administrateurs du
directoire, par l’organe de mes défenseurs, que dans
le fait je n’avois pas été ém igré; que dans le droit,
je ne pouvois l'être, parce qu’ayant été reçu chevalier
de l’ordre de Malte en 17 8 2 , et que n ’ayant pas
abdiqué ce titre, je ne pouvois être considéré comme
citoyen français ; que les lois me privoient tout à-lafois de cette qualité , et des droits qui y sont:
a tta c h é s.
A u moment, où le directoire du département alloit
prononcer sur mon so rt, j ’ai appris qu’il avoit reçu
avis de suspendre, de la part du citoyen ministre
de l ’intérieur, qu’il avoit consulté sur la question,, et
que le citoyen ministre étoit dans l ’intention d’en
référer à la convention nationale.
Pour hâter la cessation d’une détention que je ne
méritai jamais, je vais soumettre au citoyen ministre et
aux comités de législation et de sûreté générale près la
convention , les moyens de défense qui ont été exposés
pour moi au directoire du département. 11 en résultera que
je puis être ju g é , que je dois l’être dam l’état actuel;
qu’il existe des lois qui portent une décision claire sur
mon sort, dont il ne s’agit que de faire l’application;
qu’il n’en faut pas une nouvelle.; d ’ailleurs cette n o u v e l l e
l o i , à laquelle il ne seroit pas juste de donner un
effet rétroactif, ne doit pas plus faire la boussole de
la décision que j ’attends, qu’elle a dû faire la rcg*e
�( 3 )
de ma conduite', puisque je n'aufôis pu me gouverner
pariune loi que, j e - n ’aurciis: pas, connue.
>
-I
■; i
f
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E n 1782 j étant-- en fan t, et étudiant au collège
d ’Effiat, mes. parens me firent recevoir chevalier de
l ’ordre de Malte, Depuis ma réception , je suis allé
à Malte à trois reprises ; j ’y ai plus long-temps résidé
qu’en, France. A ce premier titre de chevalier, j ’ai
réuni celui d ’officier d’infanterie, attaché au service
de l’ordre de Malté.
Apres un long séjour à M a lte , après de longs
voyages sur m er, nécessités par cet état, je me rendis
dans la maison de mon père, qui est sur la municipalité
de Condat, district de Rionu
L e 16 mai 1 7 9 1 , je la quittai pour me rendre à
Malte. J e p ris, le lendemain 1 7 , un passe-port de
la municipalité de R io m , où je déclarai que j ’étois
chevalier de l’ordre de M alte, et que je me rendois
dans cette î l e , en passant par Lyon.
C e n ’est pas là le langage d’un homme qui veut
s’émigrer. J e déclare ma qualité, j ’annonce le pays
où je vais. C e pays n ’éto it point ennemi de la France ( 1 ) .
J e n ’entendois point commettre une action punissable;
et si cela eût été, la municipalité à laquelle je communiquois
mon dessein, auroit dû m’arrêter.
(1)
Je dois observer que le grand-maître de Malte avoit
recommandé à tous les chevaliers de l’ordre , de ne prendre
aucune part aux troubles qui agitoient la France.
A 2
�(
4)
Arrivé à M alte, j'y demeurai jusqu’au mois d’avril
1792 : à cette époque, je m’embarquai paur me rendre
en France ; et j ’arrivai au commencement de juin
suivant à Eoulogne - sur - Mer ; j ’y résidai jusqu’au
mois de février 1793 ; je logeai pendant tout ce temps
chez le citoyen Jean-Louis C lé r e t, vitrier.
L e 2 6 février 1793 , je pris un passe - port de la
municipalité de B o u lo g n e -s u r-M e r , et je me rendis
chez mon père vers le milieu du carême dern ier,
après avoir passé par R o u e n , Versailles et Paris.
Quelque temps après, j ’allai voir un de mes amisà Vernassa!, département de la Haute-Loire : il devoit,
ainsi que m oi, aller à L y o n ; nous fîmes le voyage
ensemble.
C'est dans cette ville que je fus arrêté, le 15 avril
dernier , sous le prétexte que je ne rappcrtois pas
de certificats de résidence. J e fus envoyé, peu de jours
après, en la maison de justice près le tribunal criminel
du département du Puy-de-Dôme , où est le domicile
de mon père.
Interrogé par ce tribunal, j ’ai d it, avec vé rité, que
depuis le commencement de la révolution , je n ’avois
jamais habité qu’en France, ou à Malte -, que d’ailleurs,
comme chevalier de M alte, je ne pouvois être cons ilé r é , dans aucun cas, comme émigré. L e tribunal
ne pouvant juger la validité des exceptions que je
f.iisois valoir, m’a renvoyé au directoire du département,
pour y statuer, conformément à la loi que j ’ai déjà
citée. En rappelant les moyens de défense qui y ont
été déduits pour moi 3 on sera convaincu que le
�. C 5,°
recouvrement de 'ma liberté ne peut- faire la matièr«'
d’un do u te, et que cette décision doit être portés
dès à présent.
Ma défense se divise en deux propositions.
L a première est que je ne suis ni ne puis être émigré-; >
parce qu’ayant continué d ’être chevalier de l’ordre de
M alte, je n’ai pu être considéré comme citoyen français.
L a seconde qui n’est que subsidiaire , et dans la
discussion de laquelle j ’entrerai uniquement pour ne
rien négliger dans une affaire de cette importance , est
q u à supposer que l ’on dût me traiter comme citoyen
français , je ne devrois certainement pas être puni
comme émigré , parce que je suis encore à temps
d’établir que je n e l ’ai point été. P
r e m i è r e
p r o p o s i t
i o
Ni
J e ne suis ni ne purs être' émigré ; je n’ai • jamais •
grossi' les ennemis du pays qui me vit naître : cetta
intention n ’entra jamais dans mon cœur. Mais il ne
s’agit pas ici de juger mes sentimens, il est seulement
question de savoir , si d’après ma-> position , je suis
coupable , ou n o n , d ’avoir négligé de retirer des
certificats de résidence ; s’il n’est pas vrai que la loi
qui prescrivoit cette forme ne pouvoit me lier.
Le-grand maître de Malte est un souverain étranger;
les chevaliers formant l’ordre dont il est le c h e f,
ont toujours été sous sa dépendance ; ils ont été
obligés de marcher sous ses drapeaux, à sa réquisition j
ils ont eu une existence politique qui ne pouvoit se
�e
n
-concilier avec les principes de la révolution : Il ¿toit
donc impossible qu’ils réclamassent la France comme
leur patrie , et que la république les regardât comme
ses enfans, tant qu’ils demeureroient attachés à leur
ordre.
Aussi, cette ségrégation s’est-elle faite sous les deux
rapports de leurs biens et de leurs personnes.
Quant à leurs biens, elle résulte du décret des 14 et
20 avril 1 7 9 0 , sanctionné le 22 , article VIII. L ’article
premier de ce décret confie aux départem ens et districts
l’administration des biens déclarés par le décret du 2
novembre dernier, être à la disposition de la nation;
et l’art. V III excepte, quant à présent, des dispositions
.de l’article premier de ce décret, l’ordre de M a lte , etc.
On retrouve la même idée dans le décret du 25
juin 17 9 0 , article VIII. L e décret du mois d ’avril
précédent que je viens de citer vouloit qu’il fut fait
inventaire du mobilier de toutes les maisons religieuses
et communautés séculières. L ’article VIII du décret du
23 juin 1790 en excepte l’ordre de Malte.
J e conviens que la distinction des biens a cessé dans
la suite , d ’après de nouvelles idées qui n’a voient pas
d ’abord fixé l ’attenlion des législateurs. Cela résulte du
décret du 19 septembre 1792 qui a ordonné la vente des
biens de Malte : mais ce décret même laisse encore des
traces de distinction entre les chevaliers de cet ordre et
les citoyens français qui ont été pensionnas. Les
chevaliers q u i, en cette qualité, avoient des possessions
en France , ont dû avoir les mêmes revenus qu’au
paravant , à l ’exception toute fois des droits 511e les
�7
)
représen'tans de la nation avoient supprimés sans indem
(
nité ; et l’art. X II porte q u e , « quant aux propriétés que
» les langues françaises ont dans les états voisins , ou
» que les langues étrangères ont réciproquement en» F ra n c e , le pouvoir exécutif est chargé de négocier
i» un arrangement
tant avec l'ordre de Malte' y.
» qu’avec les puissances respectives ». L ’article X du
même décret charge aussi le pouvoir exécutif de régleravec l ’ordre de M a lte, sous- l’autorité du corps légis
latif , la somme annuelle pour laquelle la France
contribuera à l ’entretien du port et de l’hôpital de
Malte^ et pour les secours que les vaisseaux de cet ordre
donneront au commerce maritime français: dans la*
JVléliterranée.11 est évident que ce décret considère l ’ordre de'
Malte comme une puissance étrangère. Mais cela n’a pu
ê tre , sans qu’on n ’aiti dû regarder comme membres
.étrangers à la république les individus composant cet
o rd r e , puisqu’il n’y a d’ordre que parce qu’il existe
des. individus qui le composent.
' Dans les décrets dont on vient de parler, quoique'
rendus« pour les b ie n s, on trouve déjà les fondemens
d ’une distinction quant aux personnes ; mais cette
dernière distinction qui est ici la plus essentielle , est;
disertem ent marquée dans le décret du 30 juillet 17 9 1 >
sanctionné le 6 août suivant.
C e ,d é c re t, après avoir supprimé tous les ordres de
chevalerie , ajoute, art. IV et dernier « : Tout Français
» qui demanderont ou obtiendroit l’admission, ou qui
» conserveroit l ’affiliation à un ordre de, c/içvaleriç ou
�'( 8 )
'* a u t r e , ou corporation établie en pays étranger,
* fondée sur des distinctions de naissance, perdra la
•j» qualité et les drdits de citoyen fra n ç a is'».
Dès que j ’ai conservé l ’affiliation -à un ordre de
chevalerie , à une corporation étrangère , fondée sur
•des distinctions de naissance , la conséquence est aisée
-à tirer. J e n ’ai plus existé politiquement comme
-citoyen français. Il n ’y a* pas d ’équivoque sur mon
intention à conserver mon affiliation à M alte, puisque
par-tout j ’ai pris la qualité de chevalier de M a lte , et
notamment dans le -passe-port que la municipalité de
‘Riom m’a délivré le 1 7 mai 1-791 ; que j ’y ai .encore
ajouté que j ’allois à Malte en passant par L y o n , et
que je n’ai cessé d ’y demeurer depuis que j ’ai quitté ma
famille , jusqu’à mon retour en France ( 1 ) .
Vainement voudroit-on distinguer un chevalier
de Malte non p r o ie s , de celui qui le seroit. Cette
distinction ui^est ni dans la raison , ni dans la loi.
E lle n ’est point dans la raison.. Celui qui tient à
un ordre de chevalerie, qui jouit des faveurs qui y
sont attachées, qui par sa persévérance aspire à de
plus grandes, qui a , si l’on veut, la faculté de le quitter,
mais qui ne peut en ctre exclu , est présumé avoir
adopté des principes politiques , trop éloignés de ceux
.qui /ont la ba§e de la xévolution française, pour que
( 1 ) J ’dbserve que je suis âgé de vingt-trois à vingt-quatre ans;
.que je n’ai jamais exercé en France le droit de citoyen; je n’en
conçois pas même la possibilité. Aurois-je pu être noble à M alte,
. et dire en France que je ne pouvois pas le t r e l
�9
(
) '
la république Î’admette au nombre des citoyens: tant
qu’il n’a pas abdiqué le titre de chevalier de M alte, il
est soumis aux lois de son ordre ; il seroit p u n i, s’il les
violoit. On ne pouvoit donc sans contradiction l’obliger
à exécuter tout à-la-fois les lois de M alte, et celles de la
France , soit lorsqu’elle étoit une monarchie consti
tutionnelle , soit lorsqu’elle est devenue une r é p u
blique.
Cette distinction n’est pas non plus dans la loi. E lle
veut simplement que tout Français qui conserveroit
Vaffiliation h un ordre de chevalerie
ou corporation
établie en pays étranger , fondée sur des distinctions de
naissance, perde la qualité et les droits de citoyen'
français. Or , pourroit - on soutenir raisonnablement
qu’un chevalier de M a lte , quoique non proies, ne soit
pas affilié à un ordre de chevalerie y à une corporation
fondée sur des distinctions de naissance ? Le législateur'
s’est déterminé par la seule manifestation de la volonté:il ne faut pas d ’autre engagement.
Mais quelle meilleure interprétation peut-on exiger
pour saisir le sens de cette l o i , que l ’art. II du chap. III'
de la constitution qui va paroître incessamment, et qui
est décrétée en cette partie. Il y est dit que « l’exercice
» des droits de citoyen se perd par la naturalisation en
» pays étranger ; par l'acceptation de fonctions oujaveurs» émanées d'un gouvernement non populaire; par la con» damnation à des peines infamantes ou afflictives ». S i d’après la dernière lo i, des fonctions sans titre, d e '
simples faveurs momentanées qui peuvent subsister, même
abstraction faite de la noblesse , qui peuvent cesser
B
�au gré de celui qui les accepte et de celui qui les donne/
emportent la privation'des droits de citoyen français,
des qu’elles émanent d’un gouvernement non populaire,
pourroir-on dire que le décret du 30 juillet 17 9 1 , n’a
pas voulu prononcer la même exclusion contre des
chevaliers de Malte qui , quoique non p ro fè s, ont
b'ien plus que des faveurs d'un gouvernement non
populaire, qui en tiennent un état qu’ils conservent,
autant qu’ils lé veulent, un état adhérant à la distinction
nobiliaire , absolument incompatible avec les principes
de la révolution ? L e décret du 30 juillet 1 7 9 1 , et
l'article de la constitution se prêtent un secours
mutuel ; ils ne sont que la continuité d ’une même
loi : l’un avoit provisoirement ordonné ce que l ’autre
a érigé en principe constitutionnel : l’un et l’autre
s’appliquent évidemment aux chevaliers de M alte, profès
ou non : l'un les prive de l’exercice des droits de
citoyen , et l’autre leur en avoit fait perdre la qualité.
Ainsi en 17 9 1 , comme à présent, les chevaliers de
M a lte , sans distinction, n ’ont pu être regardés comme
citoyens français.
‘ J e sais que quelques personnes ont pensé qu’un
chevalier de Malte pouvoit être réputé émigré, d'après
l'art. VII du décret du 28 mars 1 7 9 3 , q 11* s’explique
ainsi : » Ne pourra être opposée comme excuse ou
» prétexte d ’absence la résidence à Malte , ou sur le
» territoire de Bouillon, Monaco et autres lieux q u i,
v> quoique limitrophes ou alliés par des traités et
» relations de commerce , ne sont pas partie intégralité
y du U Franco > , etc.
�(II )
C ’est bien niai entendre cette loi que de l’appliqu-er
à un chevalier de Malte.
i ° . Cet article n ’a pas eu en vue ceux qui sont
étrangers à la république : les législateurs n ’y ont été
occupés que des citoyens français auxquels on pourroit
imputer de s’être émigrés ; et pour pouvoir déterminer
les cas d’émigration, ils ont indiqué les lieux où leur
résidence ne seroit pas une excuse , et qui ne font pas
parties intégrantes de la république , par opposition à
ceux qui en font partie : ensorte qu’un citoyen français
qui auroit résidé à Malte , à Bouillon , ou à Monaco , ne
.PfWrpit pas dire qu’il n ’est pas dans le cas de l’émigration.
Mais le chevalier de Malte , déjà mis au rang des
^étrangers , étoit tout autant à l’abri du reproche
d’émigration , que le seroit un habitant de M alte, de
Bouillon , ou de Monaco , et qui ne seroit jamais entré
fsur le_ territoire français.
1
2 ° . Ce qui prouve que les chevaliers de Malte
n’ont pas été l’objet des législateurs, dans cet article ,
c’est l’alliage qui y est fait des trois pays de M a lte ,
Bouillon et Monaco. On ne rappelle pas Malte pour en
faire l’application aux chevaliers ; on en parle comme
^de Bouillon et de. M o n a c o pour les mettre tous
également - dans la classe des pays étrangers à la
République..
3 °. C e qui ne permet pas de douter de la vérité
de< cette interprétation , c’est que cet article ne déroge
point au décret du 30 juillet 17 9 1 , que l’on ne peut pas
le supposer , puisque- ce décret vient d’être confirmé
par un des articles constitutionnels. S ’il est vrai qUC les
B 2
�........................................ (
t O
.chevaliers de Malte aient été mis hors de la classe des
citoyens français , il est également vrai qu’ils sont
étrangers à la république ; et s’ils sont étrangers’, il
devient indubitable que ce n’est pas d ’eux qu’on a
entendu exiger des certificats de résidence, parce que
la nécessité de la résidence dans la république n ’a
pu être imposée à celui qui lui est étranger. Celui
que la nation prive des droits de citoyen, fra n ç a is ,
ne pourroit pas être puni , quand il auroit manqué
aux devoirs qui en sont une 'suite,.
On ne peut 'donc m’opposer que les articles V et V I
d ’un décret du 28 mars 1 7 9 2 , reliatif aux passep o rts;
ils veulent que les Français ou étrangers qui voudront
sortir du royaum e, le déclarent à Ja municipalité de
ileur résidence , et que le passe-port contienne mention
de leur déclaration ; et 1 l ’égard des personnes qui
entreront dans le royaume , qu’elles prennent, à ‘-la
première municipalité frontiere , un passe - port. Or>
on a déjà vu que j ’ai rempli ces formalités.
S
e c o n d e
1
‘
p r o p o s i t i o n
1 '
.
•
*1
r-.;
J e pouvois borner ma défense à l’établissement de
a première proposition. Il n’est pas à présumer que
je sois traité comme citoyen français ; néanmoins il
est dans l’ordre des possibilités, que mes juges décident
le contraire ; et dès que je pourrois établir surabon
damment que je n’ai jamais été émigré, et que je serois
encore à temps de le prouver, il y auroit de l’imprudence
du ma part de supprimer cette discussion sccondaicç.»
1
�( n )
et je sens qu’il est doux à mon cœur de pouvoir m’y
livrer.
L e décret du 28 mars 1795 3 article V I , n ° , 2 ,
'veut qu?on déclare émigré tout Français qui ne justifiera
p a s d a n s la forme prescrite, d ’une résidence sans
¿interruption, en France, depuis le 9 mai 179 2.
J ’ai dit dans mon interrogatoire, que je n ’étois venu
à Boulogne qu’au mois de juin 1792, J e ne connoissois
pas la loi d’après laquelle je pouvois avoir intérêt à
ceique mon arrivée en cette ville remontât à une époque
plus reculée. J ’ai pu me tromper sur les dates ; et il
est très - possible que mon débarquement à Boulogne
soit antérieur. J ’ai eu le malheur de perdre en route
mon porte-feuille qui contenoit des notes qui pouvoient
me retracer exactement les faits. C e n’est aussi qu’après
mon arrestation , que j ’ai reçu de nouveaux extraits de
mon passe-port pris à Riom le 17 mai 1 7 9 1 , et de
celui que m’avoit délivré la municipalité de Boulognes u r - M e r , le 26 février 1793. C ’est à raison de la
-circonstance de la perte de mon porte-feuille, et par
un défaut de mémoire, que j ’ai dit dans mon interroga
t o i r e , que je n’étois parti de Riom qu’en juin 17 9 1 ;
cependant l’extrait que j ’ai fait retirer ensuite, du
passe-port que j ’avois dit devoir se trouver dans les
registres de la municipalité, m’a appris que mon départ
de cette ville étoit du 17 mai précédent.
M ais, supposons encore que mon arrivée à Boulognesur-Mer ne soit que du mois de juin 1 7 9 2 , on ne
pourroit faire valoir contre moi la préfixion de l’époque
du 9 mai précédent, portée par la loi du 28 mars
dernier.
�C 14 )
Pour s’en convaincre , il faut remarquer le motif pour
lequel on a fixé au neuf mai 1792 , la rentrée en
F ra n c e , de ceux qui s’étoient absentés de leur domicile.
C ’est parce que la loi du 8 avril précédent, concernant
•les émigrés, article X X V I , prononçoit seulement la
privation du droit de citoyen actif, pendant deux ans.,
contre les émigrés rentrés en France depuis le 9 février
1 7 9 2 , ou contre ceux qui y rentreroient dans le moi3.
On voit que le délai que la loi accordoit se prolongeoit
au 9 mai suivant ; et celui qui rentroit à cette époque,
sous la sauve-garde J e la lo i, ne pouvoit avoir encouru
d ’autre peine que celle qui y est'portée.
M ais, pourroit-on regarder ce délai comme fatal à
mon é g a rd , dès que j ’étois déjà sur mer , et qu’il
me falloir plus de temps- pour me rendre ? dès que
je suis arrivé de Malte à Boulogne-sur-Mer en juin
1 7 9 2 , il falloit que je fusse sur les côtes de France
avant le 9 mai précédent. Dès-lors je devrais être réputé
avoir exécuté la loi.
;
.
.
E n effet, outre qu’il est dans la justice de distinguer
à cet égard un homme de m er, de celui qui seroit
chez les puissances étrangères, sur les confins de la
république , c ’est que cette distinction est faite par
l’article V I de la mime loi du 8 avril 1792. Cette
loi. excepte de ses propres dispositions entr’autres per
sonnes les gens de mer.
D 'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue , que le
mois dans lequel ou pouvoit rentrer, en n’cncoiirant
d’autre peine que la privation du droit de citoyen actif,
fendant deux ans, ne devoit courir, suivant l’art. X X V I
�C 15 }
V
de la loi du 8 avril 17 9 2 , qu’à compter de la pro
mulgation de cette même loi. O r, j ’aurois tout lieu
de soutenir que le mois, à partir de cette promulgation,
dans quelque district que ce puisse être, n ’est expiré
qu’en juin 1792 ( 1 ).
M ais, pourroit-on m’objecter, toujours en me suppo
sant la qualité de citoyen français, il auroit fallu, aux
termes des décrets , que vous eussiez rapporté des
certificats de résidence dans la république. Les articles
X X I I et suivans de la loi du 28 mars dernier, combinés
avec l’article V I , n ° . 2 , exigent que la résidence soit
établie par des certificats revêtus des formes qui y
sont mentionnées.
C e qui annonce mon ingénuité, je ne crains pas
de le dire, c’est l’aveu que j ’ai fait dans mes interro
gatoires , que je n’avois pas cru devoir retirer de
certificats de résidence. M a is, ne peut-il pas y être
suppléé par des renseignemens qui seroient demandés
et constatés authentiquement sur les lieux? Ne suis-je
pas recevable à demander, à cet effet, mon transport
sur les différens endroits où j ’ai séjourné? J e me flatte
d ’établir l’affirmative, à l’aide d ’une foule de moyens.
L a loi veut^bien qu’ on justifie la résidence par
des .certificats revêtus de certaines formes ; mais elle
ne dit pas qu’on doive avoir ces certificats, dans le
( 1 ) Cette observation est d'autant plus décisive, que, bien
U n que la loi du 28 mars 1793 ait dérogé à la loi du 8 avril
en cette partie, elle l’a au contraire confirmée, article M , n°. 1.
�( 1 « )
moment même de l ’arrestation , sous peine d ’être mis
à mort dans vingt - quatre heures. Les législateurs
français n ’ont jamais entendu faire une loi aussi dure.
Il peut arriver, de plusieurs manières, qu’un parti
culier n’ait pas de certificats qui constatent la vérité des
faits qu’il peut cependant établir authentiquement. E t ,
par exemple, un porte-feuille contenant tous les certificats
nécessaires, peut avoir été perdu un jour avant l’arres
tation de celui qui aura été absent quelque temps de
son dom icile, où en seroit-on, s i , malgré l’assertion,
de la perte des certificats, de la part de l ’arrêté, si*
malgré son offre d ’y suppléer par de nouveaux certificats,
il étoit mis à mort sur le champ? N o n , une pareille
loi ne se trouvera jamais dans notre code !
On doit donc dire que la loi veut simplement
l ’attestation de la résidence par des certificats ; mais
que ne s’étant pas autrement expliquée , cela doit
s’entendre par des certificats déjà existans, ou par
des certificats qu’on est à même de se procurer. E t
l ’on doit donner au prévenu le temps nécessaire et
les facilites convenables pour avoir les certificats ou
les attestations équipollentes.
Cela doit d’autant plus avoir li e u , que les lois
précédentes, relatives aux certificats de résidence, ne
les exigeoient p a s , sous peine de mort : elles n ’avoient
trait qu’aux biens.
L e décret du 9 février 1 7 9 2 , mettoit seulement les
biens des émigrés à la disposition de la nation.
Voici les termes de l’article I X du décret du 8 avril
v iv a n t : * Pour éviter, dans la confection des listes,
toute
�( 17 )
» toute/ erreur préjudiciable à des citoyens qui ne
s> seroient pas sortis du royaume , les personnes qui
» ont des biens hors le département où elles font leur
* résidence actuelle, enverront au directoire du dépar
ti tement de la situation de leurs biens un certificat de
» la municipalité du lieu qu’elles habitent, qui consta» tera qu’elles résident actuellement et habituellement
i> depuis six mois dans le royaume ».
L ’article II du décret du 15 septembre 1 7 9 2 , en
demandant l’envoi des certificats de résidence , avec
de nouvelles formes, prononce pour toute peine, faute
d’y satisfaire dans le délai qui y estiporté, l'exécution
des lois concernant le séquestre et L'aliénation des biens
des émigrés.
L a première loi qui parle de mort contre lés émigrés
qui rentreroient, n’est que du 23 octobre 1 7 9 2 , et
elle n ’a été promulguée dans les districts que long-temps après.
J
;
Les lois qui! ont d’abord exigé les certificats de
résidence, n ’étant donc relatives qu’à une privation de
biens, on ne pourroit être puni de mort pour ne les
avoir pas retirés dans le temps. Tel homme qui n ’avoit
aucuns biens;, croyoit n ’encourir aucune peine ; et,
s’il eût été menacé de celle de mort, il sé seroit sans
doute empressé de se^faire délivrer et d’envoyer des
cértificdts de ^résidence. Je me trouve dans ce cas.
Comme fils de famille , je n’avois et je n ’ai encore
aucuns biens ; comme chevalier de Malte , j ’avois
renoncé à toute prétention à la fortune. Je n ’avois donc
xien à conserver. J ’en ai fait l’observation dans mes
C
�( 18 ) .
interrogatoires. Comment pourroit-on donner, en pareil
cas, un effet rétroactif à une nouvelle lo i, et punir de
mort une négligence, toujours réparable, contre laquelle
cette peine n ’étoit pas prononcée, au moment où elle
auroit été commise ?
Mais ce qui .achève de lever toute difficulté sur la
faculté que doit avoir un prévenu d’émigration , de
prouver en tout temps .sa résidence , ce sont les
dispositions des lois des 1 2 . et 15 septembre 1792. L a
première, en imposant u n e ta x e a u x p ères d’enfans
émigrés, leur a accordé un délai de trois semaines,
pour justifier leur.-résidence en France. L a seconde,,
en prononçant la nullité de .certains certificats, accorde
un délai d’un mois pour en envoyer de nouveaux.
Lorsque les législateurs sont uniquement occupés de la
privation des biens, ils accordent un délai pour la réité
ration des formes,.ou pour réparer leur inobservation ;
e t , lorsqu’il s’agit de la v ie , on voudroit dire qu’ils
n’ont pas i entendu a v o ir ’la mOme indulgence ?
A ux dispositions de ces deux lois;, des, 12 et 15
septembre 1 7 9 2 , se réunit cncore l’article X X X I de
la loi du 18 mars dernier : il _donne le délai d ’un
moi-;, à l'effet d’obtenir, de ¡nouveaux .çertificats de
résidence , à ceux qui avouent d'abord rapporté des
Ci-rtiCicats annullés. 11 est parfaitement égal de n'avoir
j-omt de. .ceitihcats, ou d o n . avoir, eu qui ont cte
anmillés.; puisque ce qui est n u l, est aux yeux de
la -loi i, ponime s’il n’eût jamais existé. A la vçr.ne ,
suivant cet article , ce délai d ’un .mois-a dû coyn r,
^ compter d t la proûiulgaiip^i du la loi 3 mais .cette
�19
(
)
disposition ne peut me^nuire. Ma détention remonte
avant
il est bien évident que le délai
n ’a pas couru contre moi , tant que j ’ai été détenu.
Il ne faut donc pas être étonné que des départcmens
aient ordonné le renvoi de certains particuliers prévenus
d ’émigration, sur les lieux où ils disoient avoir résidé,
à ‘l’effet de le faire constater authentiquement, Les
citoyens administrateurs du département du Puy-deDôm e, qui doivent prononcer sur mon sort , ont pris
ce parti relativement au citoyen Chamflour d’AIagnat;
et ceux du département du Gantai ont eu la même
précaution à l’égard du citoyen Castella.
“ Enfin, j ’ai un avantage bien précieux sans doute dans
une affaire de cette nature. C!est que je n’ai jamais été
considéré comme .émigré ; que l’opinion publique ne
s’est jamais élevée contre moi , malgré mon absence
du domicile de mon père ; mon nom n ’a .été inscrit
sur aucune liste d’emigres.
A la vérité , il est fait mention de moi dans une liste
faite contre les pères des enfans émigrés, pour les
contraindre au paiement de la contribution ordonnée
par le décret du 12 septembre dernier. Mais il faut
bien remarquer la manière dont j ’y ai été placé. Cette
liste a été faite au district de R io m , le 51 janvier
1793 / époque à laquelle j ’étois en France. Mon nom
n’y étoit pas d’abord, et les administrateurs ont senti
qu’il étoit de leur justice d ’observer sur un extrait
de la .même liste qui est joint à la procédure instruite
contre moi , que j e n’y avois été inscrit qu’après sa
confection,
urr. simple avis donné dans les bureaux
C 2
�( 20 )
sans renseignemens qui pussent avoir légalement constaté
ma prétendue émigration. Mon père se pourvut d’abord
contre cette indication, même avant mon arrestation,
et il n’a pas encore été statué sur sa demande. E lle
recevra sa décision en même temps que la procédure
criminelle qui a été la suite de mon arrestation ( i ).
J e me flatte donc d ’avoir démontré que ma seule
qualité de chevalier de Malte doit më faire acquitter
( i ) Il est
im p o ssib le
de dire que j'ai été inscrit sur aucune
liste d’émigrés. L a loi n’admet d’autre inscription que celle qui
est faite en conséquence d’un avis ou envoi officiel d’une liste
de la part d’une municipalité.
J e dois remarquer que de ce que mon père s’est pourvu contre
la taxe, il en résulteroit encore, s’il en étoit besoin, un nouveau
moyen pour faire accorder le délai que je ne réclame toujours
que très-subsidiairem ent, et pour ne rien négliger dans m i
défense, puisque, comme chevalier de M alte, je soutiens que
je n’ai jamais eu besoin de prouver ma résidence en France.
L ’article L X III de la loi du 28 mars dernier, porte que « les
» personnes portées sur les listes des émigrés , qui ont réclam é,
» et sur les demandes desquelles il n’a point été statué, et celles
» dont les certificats de résidence sont annullés, seront tenues
» de s’en pourvoir, dans quinze jours, à compter de la promul» gation ds la loi ». Je serois nécessairement dans le cas, ou de
cet article , ou de l’article X X X I que j’ai invoqué dans le mémoire,
qui accorde un mois; et on se rappellera que je serois toujours
dans le délai, parce qu’il n’auroit pu courir pendant nia détention, *
qui remonte avant la
Um/O
«—
�(21)
de l ’accusation y et qu’elle doit déterminer dès à présent
mon élargissement. Mais subsidiairement, et si contre
mon attente, cette proposition pouvoit souffrir difficulté,
si l’on croyoit que j ’ai dû avoir la qualité et les droits
de citoyen français, j ’ai établi que je pouvois prouver
encore que je n’avois jamais manque aux devoirs que
cette qualité commande. Mes preuves partent de lois
claires et précises : il n’en faut point d autres. Hé ! s’il
en falloit une nouvelle, seroit-il possible de ne pas la
voir dans le nouvel article constitutionnel que j ’ai
rapporté dans le développement de mes moyens ?
Qu’il me soit permis d’observer à tous ceux qui
doivent coopérer à mon jugement , que je languis
depuis près de trois mois dans une détention toujours
fâcheuse par elle-même ; mais qui le devient encore
plus par les incommodités dont elle est environnée ( 1 )
que pour me rendre justice , il ne suffit pas de me
ju ger, il faut encore qu’on me juge promptement.
^Fait en la maison de justice, à Riom , le 28 juin
1 7 9 3 , l ’an deux de la république française.
S i gné, J e a n - M a r i e
( 1
BOSREDON.
) Mon mémoire étant à 1 impression, et ma santé s étant
dérangée, j’ai été transféré de la maison de justice dans la maison
d’arrêt, par ordre des citoyens juges du tribunal criminel; je saisis
l'occasion avec empressement pour leur témoigner ma gratitude.
______r
___________
A R I O M , D E L ’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T , 1793.
�
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Factums Baron Grenier
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bosredon, Jean-Marie. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bosredon
Grenier
Subject
The topic of the resource
émigrés
chevaliers de Malte
prison
citoyenneté française
neutralité politique
certificats de résidence
opinion publique
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean-Marie Bosredon, détenu dans la maison de justice près le tribunal criminel du département du Puy-De-Dôme, comme soupçonné d'émigration.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1782-1793
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
BCU_Factums_B0136
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Condat (15054)
Riom (63300)
Lyon (69123)
Rights
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Domaine public
Relation
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certificats de résidence
chevaliers de Malte
citoyenneté française
émigrés
neutralité politique
opinion publique
prison
-
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54c92e9df062db49e526ecce3e1910c1
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Text
ÉMOIRE
POUR Jea
n
-M
¿tx)
1M *1
BOSREDON
arie
,
détenu dans la maison de Justice près le
Tribunal Criminel du Département du Puyde-Dôme , comme soupçonné d’émigration.
J
e
n e me suis jamais émigre ; je n ’en ai jamais
eu l ’intention. Je suis chevalier de l ’ordre de Malte ;
et depuis
le com m encement
de
demeuré ou à M a l t e , ou sur le
la
ré v o lu tio n , j ’ai
territoire
français :
cependant je suis détenu depuis le 15 avril dern ie r ,
comme étant prévenu d ’émigration.
Depuis long-temps le tribunal criminel du département
du Puy-de-D ôm e m ’a renvoyé au directoire du même
A
ÙV
�irfc
\
départem en t,
pour
( O
faire valoir
y
conformément à l ’article L X X X
1793.
J ’ai
prouvé
aux
citoyens
mes
e x c e p t io n s ,
de la loi du*28 mars
administrateurs
du
d irecto ire , par l ’organe de mes défenseurs, que dans
le fait je n ’avois pas été é m ig ré ; que dans le d r o i t ,
je n e pouvois l’ê tr e , parce qu ’a ya n t été reçu chevalier
de
l ’ordre de M alte
en
1782 , et que n ’a yant pas
abdiqué ce titre , je ne pouvois être considéré com m e
cito yen français ; que les lois m e privoient tout à-lafois
*
de
cette
qualité ,
et des
droits
qui
y
sont:
attachés.
»
A u m o m e n t, où le directoire du département alloit
pronon cer sur
avis
de
mon s o r t , j ’a i appris qu’il avoit reçu
s u sp e n d re , de la
part du cito yen
ministre
de l ’intérieur, q u ’il avoit consulté sur la q u e stio n , et
que
le citoyen
ministre
ét'oit' dans l ’intention
d ’ên
référer à la convention nationale.
Pour hâter la cessation d ’une détention que j e ne
méritai jam ais, je vais soumettre au citoyen m in is tr e et
aux comités de législation et de sûreté générale près la
convention , les m oyens de défense qui ont été exposés
pour moi au directoire du département. Il en résultera que
je puis être j u g é , que j e dois l ’êfre dans l’état actuel ;
q u ’il existe des lois qui portent une décision claire sur
mon s o r t , dont il ne s’agit que de faire l ’application ;
qu'il n’en faut pas une nouvelle ; d ’ailleurs cette nouvelle
loi , à laquelle il n e "seroit pas juste de donner un
effet rétroactif, ne doit pas plus faire la boussole d e
la décision que j ’attends 3 q u ’elle a dû faire la règ le
I
�y//
,
:■......................
,
< 5 >
...
d e ma co n d u ite, puisque je n ’aurois pu me gouverner
par une loi que je n ’aurois pas' connue.
E n 1782,
étant
en fan t,
et étudiant au
collège
d ’E ffia t, mes parens me firent recevoir chevalier de
l ’ordre de Malte.
Depuis ma r é c e p tio n , je suis allé
à M alte à trois reprises ; j ’y ai plus long-temps résidé
qu ’en France. À
ce premier
titre de c h e v a lie r , j ’ai
réuni celui d ’officier d ’in fa n te rie , attaché au service
d e l ’ordre de M alte.
Après
un
long
séjour à M a l t e ,
après de
longs
vo ya g es sur m e r , nécessités p“ar cet éta t, je me rendis
dans la maison de mon p ère, qui est sur la municipalité
d e C o n d a t , district de Riom.
Le
16 mai 1 7 9 1 , je la quittai pour me rendre à
M alte. J e p r is , le lendem ain
1 7 , un p a sse-p o rt d e
la municipalité d e R i o m , où je déclarai que j ’étois
chevalier de l ’ordre de M alte , et que je me rendois
dans cette î l e , en passant par .L y o n .
C e n ’est pas là le langage d ’un homme qui veut
s’émigrer. Je déclare ma q u a lité , j ’annonce le pays
<
■
où j e vais. C e pays n ’étoit point ennemi de la France ( 1 ) .
Je n ’entendois point commettre une action punissable ;
etsi cela eûtété, la municipalité àlaquelle je communiquois
mon d e ssein , auroit dû m ’arrêter.
( 1 ) Je dois observer que le grand-maître de Malte avolt
recommandé à tous les chevaliers de l ’ordre , de ne prendre
aucune part aux troubles qui agitoient la France.
A 2
^
�( 4 )
■
A rriv é à M a l t e , j ’y demeurai jusqu’au mois d ’avril
T792 : à cette é p o q u e , je m ’embarquai pour me rendre
en France ; et j ’arrivai
suivant
au
com m encem ent de juin
à B oulogne - sur - M er ;
j ’y
résidai
jusqu’au
mois de février 1793 ; je logeai p endan t tout ce temps
chez le cito yen Jean-Louis C l é r e t , vitrier.
L e 26 février 1 7 9 3 , je pris un passe - port de la
municipalité de B o u l o g n e - s u r - M e r , et je me rendis
chez mon
père
vers
le
milieu
du
carême
dernier 3
après avoir passé par R ou en , V ersailles et Paris.
Q u e lq u e temps ap rès, j ’allai voir un de mes amis
à V e rn a ss a l, département de la H au te-L o ire : il d e v o it ,
ainsi que m o i, aller à L y o n ; nous fîmes le v o y a g e
ensemble.
C ’est dans cette ville que je fus arrêté, le 15 avril
dernier , sous le prétexte que je n e rapportois pas
de certificats de résidence. Je fus e n v o y é , peu de jours
a p rès, en la maison de justice près le tribunal criminel
du départem ent du P u y - d e - D ô m e , où est le dom icile
de m on père.
Interrogé par ce trib u n a l, j ’ai d i t , avec v é r it é , que
depuis le com m encem ent de la r é v o lu t io n , j e n ’avois
jamais habité qu ’en F r a n c e , ou à M a lt e ; que d ’ailleurs,
com m e chevalier de M a l t e , je ne pouvois être con
sidéré , dans aucun c a s , comme émigré.
ne pouvant juger la validité
Le
tribunal
des exceptions
que j e
faisois valoir, m ’a renvoyé au directoire du départem ent,
pour y statuer , conformément à la
loi que j ’ai déjà
citée. E n rappelant les m oyens de défense qui y ont
été
déduits pour
moi } on
sera
convaincu
que
le
�( 5 }
recouvrem en t de ma liberté ne peut faire la matière
d ’un d o u t e , et que cette
décision
doit
être portée
dès à présent.
M a défense se divise en deux propositions.
L a première est que je ne suis ni ne puis être émigré;
parce qu’ayant continué d ’être chevalier de Tordre de
M a lt e , je n ’ai pu être considéré comme citoyen français.
L a seconde qui n ’est que subsidiaire ,
et dans- la
discussion de laquelle j ’entrerai uniquement pour ne
rien négliger dans une affaire de cette im portance, est
q u ’à supposer que l ’on dût me traiter comme cito yen
français , je ne devrois certainement pas être puni
comme émigré , parce que je suis encore à temps
d ’établir que j e n e l ’ai point été.
4
P R E M I È. R~E
P R O P O S I T I O N .
J e n e suis ni n e puis être émigré ; je n ’ai jamais '
grossi les ennemis du pays qui me vit naître : cette
intention n ’entra jamais dans mon cœur.
Mais il n e
s’agit pas ici de juger mes sentim ens, il est seulement
question de s a v o ir , si d ’après ma- position , je suis
coupable , ou n o n , d ’avoir négligé de retirer des
certificats de résidence ; s’il n ’est, pas vrai que la loi
qui prescrivoit cette forme n e pouvoit me lier.
Le-grand maître de Malte est un souverain étranger >
les
chevaliers
ont
toujours
formant
été
l’ordre
dont il
sous sa dépendance ;
est le
ch ef,
ils ont été
’ obligés de marcher sous ses d ra p ea u x , à sa réquisition »
ils ont eu une existence politique qui ne pouvoit se
�c o
concilier avec les principes d e la révolution : il ¿toit
„donc impossible qu ’ils réclamassent la France comme
?leu r patrie , et que la république les régardât comme
ses e n fa n s, tant qu ’ils dem eureroient attachés à leur
•ordre.
A u ss i, cette ségrégation s’ést-elle faite sous les deux
rapports de leurs biens et d e leurs personnes.
Q u a n t à leurs b ie n s , elle résulte du décret des 14 et
•20 avril 1 7 9 0 , sanctionné le 22 , article V III. L ’article
prem ier de ce décret confie aux départemens et districts
l ’administration des biens déclarés par le décret du 2
novem bre d e rn ie r, être à la disposition-de là n a tio n ;
,et l ’art. V III e x c e p t e , quant à p résen t, des dispositions
,de l ’article premier de ce d é c r e t , l ’ordre de M a l t e , etc.
O n retrouve la même idée dans le décret du 23
juin- 1 7 9 0 ,
article V III.
Le
décret du mois d ’avril
p récédent que je viens de citer vouloit q u ’il fût fait
-inventaire du mobiliër de toutes les maisons religieuses
;ét communautés séculières. L ’article V III du décret du
23 juin 1790 en excepte l ’ordre de M alte.
Je conviens que la distinction des biens a cessé dans
la s u it e , d ’après de nouvelles idées qui n ’avoient pas
d ’abord fixé l ’attention des législateurs. C e la résulte du
décret du -19 septem bre 1792 qui a ordonné la ven te des
biens d e Malte : mais ce décret même laisse encore des
traces de' distinction entre les chevaliers de cet ordre et
les
citoyens
français
qui
ont
été pensionnés.
Les
chevaliers q u i, en cette q u a lité , avoient des possessions
en France , ont dû avoir les mêmes revenus
q u ’au
p a r a v a n t , à l ’exception toute fois des droits que les
�représentâns de la nation avoient supprimés sans indem~nité ; et l ’art. XII porte q u e , « quant aux propriétés que
y> les langues françaises ont dans les états voisins , ou
v que les langues
étrangères ont réciproquem ent en
» France , le pouvoir exécutif est chargé de négocier
» un
arrangement ,
tant
avec
l'ordre
de
M a lte
t q u ’avec les puissances respectives ». L ’article X du
même décret charge aussi le pouvoir ex é cu tif de régler
avec l ’ordre de M a lte , sous l ’autorité du corps légis
l a t i f , la somme
annuelle
contribuera à l ’entretien du
pour
laquelle
la
France
port et de l ’hôpital de
M a l t e , et pour les secours que les vaisseaux de cet ordre
donneront- au commerce maritime français dans laM éditerranée.
11 est évident que ce décret considère l ’ordre de
M alte comme une puissance étrangère. Mais cela n ’a pu*
ê t r e , sans qu’on n ’ait dû regarder comme membres
étrangers à la république les individus composant cet
ordre , puisqu’il n ’y a d ’ordre que parce qu ’il existe
des individus qui le composent.
Dans les décrets dont on vient de p a rle r, quoique
rendus pour les b ie n s , o n tr o u v e déjà les fondemens
d ’une distinction quant aux personnes j mais cette
dernière distinction qui est ici la plus e sse n tie lle , est'
disertement marquée dans le décret du 30 juillet 1 7 9 1 ,
sanctionné le 6 août suivant.
C e d é c re t, après avoir supprimé tous les ordres d e
c h e v a le r ie , ajoute, art. I V et dernier « : T o u t Français
* qui demanderoit ou obtiendroit l ’a dm ission, ou qui
» conserveroit l ’affiliation à an ordre de chevalerie o u 1
�.
'
( 8 )
.
. .
■
» autre, , ou corporation établie en p ays étranger >
V 'fondée sur des distinctions de naissance , perdra la
> qualité et les droits de citoyen fr a n ç a is * .
Dès
que j ’ai conservé l ’affiliation à un
chevalerie ,
ordre
de
à -une corporation étrangère , fondée sur
des distinctions de naissance , la conséquence est aisée
à
tirer.
Je
n ’ai
c ito y e n français.
plus
Il n ’y
existé
politiquem ent comme
a pas d ’équivoque sur mon
intention à conserver mon affiliation à M a l t e , puisque
p a r-to u t j ’ai pris la qualité de chevalier de M alte , et
notamment dans le passe-port que la municipalité d e
Riom m ’a délivré le 17 mai 1791 ; que j ’ y ai encore
ajouté que j ’allois à M alte en passant par L y o n , et
qu e je n ’ai cessé d ’y demeurer depuis que j ’ai quitté ma
famille , jusqu’à mon retour en France ( 1 ) .
V a in em en t
v o u d r o it-o n
distinguer
un
chevalier
d e M alte non prof es , de celui qui le seroit. C e t t e
distinction
n ’est ni
dans la
raison , ni dans la loi.
E lle n ’est point dans la raison. C e lu i qui tient à
un o r d r e d e c h e v a le r ie , qui jouit d e s -faveurs qui y
sont a tta c h ées, qui par sa persévérance aspire à d e
plus g ra n d e s, q u i a , si l ’on v e u t , la faculté de le quitter,
mais qui ne peut en être exclu , est présumé avoir
adopté des principes politiques , trop éloignés de ceux:
qui font -la base de la révolution fra n ça ise, p our qu e
o>
»
( 1 ) J'observe.que je suis âgé de .vingt-trois à vingt-quatre ans;
que je n’ai jamais exercé en France le droit do citoyen; je n’en
conçois pas même la possibilité. Aurois-je pu être noble à M a lte,
et dire en France que je 11e pouYois pas 1être !
la
�?î> 3>
C s >
Ja république l ’admette au nombre des citoyens : tant
q u ’il n ’a pas abdiqué le titre de chevalier de M a lt e , il
est soumis aux lois de son ordre ; il seroit p u n i , s’il les
violoit. O n ne pouvoit donc sans contradiction l ’obliger
à exécuter tout à-la-fois les lois de M a lte , et celles de la
F r a n c e , soit lorsqu’elle étoit une monarchie consti-’
tu tio n n e lle , soit lorsqu’elle
est
devenu e
une
répu
blique.
C e tte distinction n ’est pas non plus dans la loi. E lle
veut simplement que tout
Français
qui
conserveroit
Vaffiliation a un ordre de chevalerie , ou corporation
établie en pays étranger, fondée sur des distinctions de
naissance, perde la qualité et les droits de citoyen
français. O r , p o u rro it-o n soutenir raisonnablem ent,,
q u ’un chevalier de M a l t e , quoique non profès, ne soit
pas affilié à un ordre de c h e v a le rie , à une corporationfondée sur des distinctions de naissance ? L e législateur
s’est déterminé par la seule manifestation de la volonté :
il ne faut pas d ’autre engagement.
Mais quelle meilleure interprétation peut-on exiger'
j o u r saisir le sens de cette l o i , que l ’art. II du chap. III
de la constitution qui v a p a r o îtr e in c e s s a m m e n t , et qui
est décrétée en cette partie. Il y est dit que « l’exercice
» des droits de citoyen se perd par la naturalisation en
> pays étran ger; par l ’acceptation de fonctions ou faveurs
» émanées d’un gouvernement non populairey par la con» damnation à des peines infamantes ou afflictives ». Si
d ’apr'es la dernière l o i ,
des fonctions sans titre ,
de
simples faveurs momentanées qui peuvent subsister, même
abstraction faite de la noblesse , qui peu vent cesser
B
�au gré de celui qui les accepte et de celui qui les donne,
emportent la privation des droits de cito yen fran çais,
dès q u ’elles émanent d ’un gouvernem ent non populaire,
pourroit-on dire que le décret du 50 juillet 1791 , n ’a
pas
voulu
chevaliers
prononcer la même
exclusion contre des
de M alte qui , quoique
non p r o f è s , ont
bien plus que des faveurs d ’un gouvernem ent non
p o p u la ire, qui en tiennent un état qu ’ils con s erve n t,
autant q u ’ils le veu len t, un état adhérant à la distinction
nobiliaire , absolument incompatible avec les principes
d e la révolution? L e décret du 30 juillet 1 7 9 1 , et
l ’article de la constitution se prêtent un secours
m utuel ; ils ne sont que la continuité d ’une
même
loi : l ’ un avoit provisoirement ordonné ce que l ’autre
a érigé en principe constitutionnel : l ’un et l ’autre
s’appliquent évidemment aux chevaliers de M a lt e , profès
ou non : l ’un les prive de
l ’exercice des
droits de
c ito ye n , et l ’autre leur en avoit fait perdre la qualité.
A in si en 1791 , comme à p r é s e n t , les chevaliers de
M alte , sans distinction , n ’ont pu être regardés com m e
citoyens français.
- Je sais que
quelques
personnes
ont pensé q u ’un
chevalier de Malte pouvoit être réputé ém igré, d ’après
l'art. V II
du décret du 28 mars 1793 , qui s’explique
ainsi : i> N e pourra être opposée comme excuse ou
* prétexte d ’absence la résidence à M alte , ou sur le
» territoire de B o u illo n , M onaco et autres lieux q u i ,
» quoique
limitrophes
ou
alliés
par
des traités et
» relations de commerce , n e sont pas partie intégrante
» d e la France v> ,
et£.
�Y
f r
}
( 11 )
C ’est bien niai entendre cette loi que de l ’appliquer
à un chevalier de Malte.
i ° . C e t article n ’a pas eu en vue ceux qui sont
étrangers à la république : les législateurs n ’y ont été
occupés que des citoyens français auxquels on pourroit
imputer de s’être émigrés ; et pour pouvoir déterminer
les cas d ’ém igratio n , ils ont indiqué les lieux où leur
résidence ne seroit pas une e x c u s e , et qui ne font pas
parties intégrantes de la république , par opposition à
ceux qui en font partie : ensorte qu ’un citoyen français
qui auroit résidé à Malte ,, à Bouillon , ou à M o n a c o , ne
pourroit pas dire qu’il n ’est pas dans le cas de l’émigration.
Mais le chevalier de M alte , déjà mis au rang des
étrangers , étoit tout autant à l ’abri du reproche
d ’ém igration, que le seroit un habitant de M a lte , de
Bouillon , ou de M o n a c o , et qui ne seroit jamais entré
sur le territoire français.
2°. C e qui prouve que les chevaliers
de M alte
n ’ont pas été l ’objet des législateu rs, dans cet article,
c ’est l ’alliage qui y est fait des trois pays de M a lte y
Bouillon et M onaco. O n ne rappelle pas M alte pour en
faire l ’application aux chevaliers s on en parle com m e
de Bouillon et de M o n a c o , pour Tes mettre tous
également
dans
la classe
des
pays
étrangers à la
république.
3°. C e qui n e permet pas d e douter de la vérité
de cette interprétation , c ’est que cet article n e déroge
p oin t au décret du 30 juillet 1791 , que l’on n e peut pas
le su p p o ser, puisque ce décret vient d ’être confirmé
par un des articles constitutionnels. S ’il est vrai que les
B a
'¡ r \
�m
( * o
chevaliers de M alte aient été mis hors de la classe des
citoyens
français ,
il est
égalem ent
vrai q u ’ils sont
étrangers à la république ; et s ils sont étrangers , il
devien t indubitable que ce n ’est pas d ’eux q u ’on a
entendu exiger des certificats de ré s id e n c e , parce que
la nécessité de la résidence
dans
pu être imposée à celui qui lui
que
la nation
la
république n ’a
est étranger.
C e lu i
prive
des droits de citoyen, fr a n ç a is ,
ne pourroit pas être
puni , quand il auroit manqué
aux devoirs qui en sont une suite.
O n ne peut donc in’opposer que les articles V et V I
d ’un décret du 28 mars 1 7 9 2 , relatif aux passe-ports;
ils veulent que les Français ou étrangers qui voudront
sortir du r o y a u m e , le déclarent à la municipalité de
leur r é s id e n c e , et que le passe-port contienne mention
d e leur déclaration ; et à l ’égard des
personnes qui
entreront dans le r o y a u m e , q u ’elles p re n n e n t, à la
jDremière municipalité frontiere , un passe - port. O r ,
on a déjà vu que j ’ai rempli ces formalités.
S
J
e
e c o n d e
p r o p o s i t i o n
.
pouvois born er ma défense à l ’établissement de
la première proposition. Il n ’est pas à présumer que
je sois traité comme citoyen français ; néanmoins il t
est dans l ’ordre des possibilités, que mes juges décident
le contraire ; et des que je pourrois établir surabon
damment que je n ’ai jamais été ém igré, et que je serois
Encore à temps de le p rou ver, il y auroit de Pimpru len c e
de ïriü part de supprimer cette discussion secondaire »
r
�n y
( 13 )
e t je sens qu’il est doux à mon cœ ur de pouvoir m ’y
livrer.
L e décret du 28 mars 1 7 9 3 , article V I , n®, 2 ,
veut q u ’on déclare émigré tout Français qui ne justifier;*
pas , dans la forme p r e s c r ite , d ’une résidence sans
interruption, en F r a n c e , depuis le 9 mai 1792.
J ’ai dit dans mon interrogatoire, que je n ’étois venu
à Boulogne q u ’au mois de juin 1792. Je ne connoissois
pas la loi d ’après laquelle je pouvois avoir intérêt à
ce que mon arrivée en cette ville remontât à une époque
plus reculée. J ’ai pu me tromper sur les dates ; et il
est très - possible que mon débarquement à B oulogne
soit antérieur. J ’ai eu le malheur de perdre en route
m o n »porte-feuille qui contenoit des notes qui pouvoient
m e retracer exactem ent les faits. C e n ’est aussi qu ’après
mon arrestation, que j ’ai reçu de nouveaux extraits de
mon passe-port pris à Riom le 17 mai 1 7 9 1 , et de
celui que m ’avoit délivré la municipalité de Boulognes u r - M e r , le 26
février
1793.
C ’est à raison de la
circonstance de la perte de mon p o rte -feu ille, et par
un.défaut de m ém oire, que j ’ai dit dans mon interroga
toire , que je n ’étois parti de Riom qu'en juin 179 1 ;
c e p e n d a n t l ’extrait que j ’ai fait retirer e n su ite , du
passe-port que j ’avois dit devoir se trouver dans les
registres de la m u n ic ip a lité ,(m ’a appris que mon départ
de cette ville étoit du 17 mai précédent.
M a is , supposons encore que mon arrivée à Boulognesur-Mer n e soit que du mois d e (.juin 1 7 9 2 , on ne
pourroit faire valoir contre moi la préiixion de l’époque
du 9 mai prç,çç.4,çnt 3 portée par la loi du 28 mars
dernier.
/
�ÏV )
,1 ;
C h )
Pour s’en c o n v a in c r e , il faut remarquer le m otif pour
lequel on a fixé au n e u f mai 1 7 9 2 , la rentrée en
F r a n c e , de ceux qui s’étoient absentés de leur domicile.
- C ’est parce que la loi du 8 avril p ré c é d e n t, concernant
les ém igrés, article X X V I , prononçoit seulem ent la
privation du droit de cito yen actif, p en dant deu x a n s,
contre les émigrés rentrés en France depuis le 9 février
1 7 9 2 , ou contre ceux qui y rentreroient dans le mois.
O n voit que le délai que la loi accordoit se prolongeoit
au 9 mai s u iv a n t; et celui qui rentroit à cette é p o q u e ,
sous la sauve-garde de la l o i , n e pouvoit avoir encouru
d ’autre p ein e que celle qui y est portée.
M a is , pourroit-on regarder ce délai com m e fatal à
mon é g a r d , dès que j ’étois d é jà sur mer , et qu’il
me falloit plus de temps pour me rendre ? dès que
je suis arrivé de M alte à Boulogne-sur-M er en juin
1 7 9 2 , il falloit que je fusse sur les côtes de France
avant le 9 mai précédent. Dès-lors je devrois être réputé
avoir exécuté la loi.
E n e f f e t , o u tre q u ’il est dans la justice de distinguer
à cet égard un homme
de m e r , d e celui qui seroit
chez les puissances étran g ères, sur les confins d e la
république ,
c ’est que cette distinction
est faite par
l ’article V I de la même loi du 8 avril 1792. C e t t e
loi excep te de ses propres dispositions entr’autres per
sonnes les gens de mer.
D 'a ille u rs , il n e faut pas perdre de v u e , que le
mois dans lequel on pouvoit ren trer, en n ’encourant
d ’autre p eine que la privation du droit de citoyen a c tif,
pendant deu x ans, ne devoit courir, suivant l ’art. X X V I
r
�( 15 )
d e la loi du 8 avril 1 7 9 2 , qu ’à compter de la pro
m ulgation de cette même loi. O r , j ’aurois tout lieu
d e soutenir que le m ois, à partir de cette promulgation,
dans quelque district que c e puisse ê tre , n ’est expiré
q u ’en juin 1792 ( 1 ).
M a is , pourroit-on m ’o b je c te r, toujours en me suppo
sant la qualité de citoyen français, il auroit fa llu , aux
termes des décrets , q u e
vous
eussiez rapporté des
certificats de résidence dans la république. L es articles
X X I I et suivans de la loi du 28 mars dernier, combinés
avec l ’article V I , n ° . 2 , exigent que la résidence soit
établie par des certificats revêtus des formes qui y
sont mentionnées.
C e qui annonce mon in gén u ité, je ne crains pas
de le d ir e , c'est l ’aveu que j ’ai fait dans mes interro
gatoires , q u e je n ’avois pas cru devoir retirer de
certificats de résidence. M a i s , n e peut-il pas y être
suppléé par des renseignemens qui seroient demandés
jet constatés authentiquement sur les lieux ? N e suis-je
pas recevable à d e m a n d er, à cet e ffe t, mon transport
sur les différens endroits où j ’ai séjourné? Je me flatte
d ’établir l ’a ffirm a tiv e , à l ’aide d ’une fo u le de moyens.
L a loi veut bien qu ’ on justifie la résidence par
des certificats revêtus de certaines formes ; mais elle
ne dit pas qu ’on doive avoir ces certificats, dans le
C i ) Cette observation est dautant plus décisive, que, bien
lcin que la loi du 28 mars 1793 ait dérogé à la loi du 8 avril,
en cette partie, elle l a au contraire confirmée, article Y I , n°, 1..
�( ïO
m om ent même de l ’arrestation, sous p ein e d ’être mis.
à mort dans
vin gt - quatre
heures.
Les
législateurs
français n ’ont jamais entendu faire une loi aussi dure.
Il peut arriver, de plusieurs m an ières, qu’un parti
culier n ’ait pas de certificats qui constatent la vérité des
faits qu’il peut cep en d an t établir authentiquement. E t,,
par e x e m p le , un porte-feuille contenant tous les certificats
n écessaires, peut avoir été perdu un jour avant l ’arres
tation de celui qui aura été absent quelque temps de
son d o m ic ile , où en sero it-o n , s i , malgré l ’assertion
d e la perte des certificats, de la part de l ’arrêté, si,,
malgré son offre d ’y suppléer par de nouveaux certificats,,
il étoit mis à mort sur le cham p? N o n , une pareille
loi ne se trouvera jamais dans notre code !
On
doit donc
dire
que
la
loi veut
simplement
l ’attestation de la résidence par des certificats ; mais
que ne s’étant pas
s’entendre
autrement
expliquée , cela
par des certificats déjà
doit
e x is ta n s , ou par
dès certificats q u ’on est à même de se procurer. E t
l ’on doit donner au prévenu le temps n é c e s s a ir e et
les facilités convenables pour avoir les certificats ou
les attestations équipollentes.
C e la
doit
d ’autant plus
avoir l i e u ,
que les lois
p ré c é d e n te s, relatives aux certificats de résid en ce, ne
les exigeoient p a s , sous peine de mort : elles n ’avoient
trait qu ’aux biens.
L e décret du 9 février 1 7 9 2 , mettoit seulement les
biens des émigrés à la disposition de la nation.
V o ic i les. termes de l ’article I X du décret du 8 avril
suivant : « Pour é v ite r , dans la confection des liste s ,
toute
�( r7 )
» toute erreuT préjudiciable à des citoyens qui n e
» seroient pas sortis du royaume , les personnes qui
» ont des biens hors le département où elles font leur
» résidence a c tu e lle , enverront au directoire du dépar» tement de la situation de leurs biens un certificat de
» la municipalité du lieu qu’elles h a b iten t, qui consta-* tera q u ’elles résident actuellement et habituellement
» depuis six mois dans le royaume ».
L ’article II du décret du 13 septembre 1 7 9 2 , en
demandant l ’envoi des certificats de r é s id e n c e , avec“
de nouvelles form es, prononce pour toute p e in e , faute
d ’y satisfaire dans le délai qui y est porté, Vexécution
des lois concernant le séquestre et Valiénation des biens
des émigrés.
L a première loi qui parle de mort contre les émigrésqui ren treroien t, n ’est que du 23 octobre
1 7 9 2 ,'e t
elle n ’a été promulguée dans les districts que long
temps après.
L es
lois
qui
ont
d ’abord exigé les certificats de*
résid en ce, n ’étant donc relatives qu’à une privation de
b ie n s , on n e pourront être puni de mort p o u r ne lesavoir pas retirés dans le temps. T e l homme qui n ’avoit
aucuns b ie n s, croyoit n ’encourir
aucune peine ; e t ,
s’il eût été menacé de celle de m o rt, il se seroit sans
doute empressé de se faire délivrer et d ’envoyer des
certificats
de résidence. Je
me
trouve dans ce cas.
C om m e fils de fa m ille , je n ’avois et je n ’ai encore
aucuns
biens ; comme
chevalier
de
M a lte ,
j ’avois
renoncé à toute prétention à la fortune. Je n ’avois donc
rien à conserver.
J’en ai fait l ’observation dans mes
C
�0 8 )
interrogatoires. C o m m en t pourroit-on d o n n e r, en pareil
c a s , un effet rétroactif à une n ouvelle l o i , et punir de
rnort une n é g lig e n c e , toujours réparable, contre laquelle
cette peine n'étoit pas p ro n o n c é e , au moment où elle
auroit été commise ?
Mais ce qui achève d e lever toute difficulté sur la
faculté que doit
prouver
en
avoir un
tout
temps
prévenu d ’émigration , de
sa
résidence ,
ce
sont les
dispositions des lois des 12 et 13 septembre 1792. L a
p r e m ie r e , en imposant une taxe aux pères d ’enfans
ém ig ré s , leur a accordé un délai d e trois sem a in e s,
pour justifier leur résidence en France. L a seconde.,
en prononçant la nullité de certains certificats, accorde
un
délai
d ’un
mois
pour
en en voyer de nouveaux.
L orsque les législateurs sont uniquement occupés de la
privation des biens, ils accord en t.u n délai pour la réité
ration des formes, ou p o u r réparer leur inobservation ;
et,
lorsqu'il s’agit de *la v i e , on voudroi.t dire ,qu’ils
n ’ont pas entendu avoir la même indulgence ?
Aux
d is p o sitio n s
de
ces d eu x
lo is,
des
12
et
13
septembre ,179-2, se réunit encore l ’article X X X I de
la loi du 28 mars dernier : il donne
le
m o is , à l'effet
certificats
d ’obtenir de -nouveaux
r é s id e n c e , à ceux
délai d ’un
de
qui avoient d abord rapporté des
certificats annuUés. Il est parfaitement égal de n ’avoir
point de
certificats,
annuliés ; puisque ce
ou
d ’en
avoir
eu
qui ont été
qui est n u l , est aux y e u x de
la loi , -comme s’il n ’.eût jamais .existé. A la vérité ,
s u u a n t cet article , ce délai d ’un mois a dû cou rir,
û com pter de la ptpm ulgation de la loi » mais cette
�( i;9 )
disposition j i e peuj, me nuire. M a détention remonte
avant
et il est bien évident que le délai
n ’a pas couru contre moi , tant que j ’ai été détenu.
Il ne faut donc pas être étonné que des départemens
aient ordonné le renvoi de certains particuliers prévenus
d ’ém igration, sur les lieux ou ils disoient avoir résidé,
à l’effet
de le faire
constater authentiquement, Les
citoyens administrateurs du
département du Puy-de-
D o m e , qui doivent prononcer sur mon so rt, ont pris
ce parti relativement au cito yen Chamflour d ’A la g n a tj
et ceux du département du Cantal ont eu la même
précaution à l ’égard du citoyen Castella.
E nfin, j ’ai un avantage bien précieux sàns doute dans
une affaire de cette nature. C ’est que je n ’ai jamais été
considéré comme émigré ; que l ’opinion publique n e
s’est jamais élevée contre m o i , malgré
mon absence
du domicile de mon père ; mon nom n ’a été inscrit
sur aucune liste d ’émigrés.
A la v é r it é , il est fait mention de moi dans une liste
faite contre les pères des enfans é m ig ré s, pour les
c o n t r a in d r e au p a i e m e n t de la c o n fr ib u tio n ordonnée
par le décret du 12 septembre dernier. Mais il faut
bien r e m a r q u e r la manière dont j ’y ai été placé. C e tte
liste a été faite au district de R i o m , le
31 janvier
17 9 3 ■
> ¿P0(l ue à laquelle j ’étois en France. Mon nom
n ’y étoit pas d ’abord, et les administrateurs
qu ’il étoit de leur justice
ont se n ti
d ’observer sur un extrait
de la même liste qui est joint à la procédure instruite
contre
moi ,
que j e n ’y a v ° i s ^
confection, sur w
« R file
inscrit qu'anrcs sa
dans les ^uieaux3
C 2
�sans renseignemens qui pussent avoifc légalement. constaté
ma prétendue émigration. M o n père
VPU ü ’abord
contre cette in d ica tio n , même avant mon arrestation,
et il n ’a pas encore été statué sur sa dem an d e. E lle
recevra sa décision en même temps que la procédure
criminelle qui a été la suite de m on arrestation ( i ).
Je me flatte donc d ’avoir dém ontré q u e ma seule
qualité de chevalier de M alte doit m e faire acquitter
( i ) Il est impossible de dire que j’ai»été inscrit sur aucune
liste d’émigrés. L a loi n’admet d’autre inscription que celle qui
est faite en conséquence d’un avis ou envoi officiel d’une liste
de la part d’une municipalité.
Je dois remarquer que de ce que mon père s’est pourvu contre
la taxe, il en résulteroit encore, s’il en étoit besoin, un nouveau
moyen pour faire accorder le délai que je ne réclame toujours
que très - subsidiairement, et pour ne rien négliger dans ma
défense , puisque, comme chevalier de M a l t e j e soutiens que
je n’ai jamais eu besoin do prouver ma résidence en France.
L ’article L X 1II de la loi du 28 mars dernier, porte que « les
» personnes portées sur les listes des émigrés , qui ont réclam é,
» et sur les demandes desquelles-il n ’a point été statué, et celles
» dont les certificats de résidence sont annuités, seront tenues
» de s’en pourvoir, dans quinze jours, à compter de la promul» gation de la loi ». Je serois nécessairement dans le cas, ou de
cet article, ou de l’article XXXI que j’ai invoqué dans le mémoire,
qui accorde un mois; et 011 se rappellera que je serois toujours
dans le délai, parce qu’il n’auroit pu courir pendant ma détention,
qui remonte avant la
�D e l'accusation, et qu’elle doit déterminer dès à présènt
mon élargissement. Mais subsidiairemen t y et si contre
m on -atten te, cette proposition p o u v o it souffrir difficulté,
si l ’on croyoit que j ’ai dû avoir la qualité et les droits
d e c ito ye n français\ j ’ai établi que je pouvois prouver
encore que je n'avois jamais man que a u x devoirs que
cette qualité c o m m a n d e m e s preuves partent de lois
claires et précises : il
faut; point d ’autres. H é ! s'il
en fuifoit une n o u v e lle , seroit-il possible de ne pas la
voir
dans le nouvel
article
constitutionnel que
j ’ai
rapporté dans le développem ent de mes m oyens ?
Q u ’il me soit permis d ’observer à tous ceux qui
d oivent coopérer à mon jugem ent , que je languis
depuis près de trois mois dans une détention toujours
fâcheuse par elle-même ; mais qui le devient encore
plus par les incommodités dont elle est environnée ( 1 ) ;
que pour me rendre justice , il ne suffit pas de me
j u g e r , il faut encore q u ’on me ju g e promptement.
Fait en la maison de ju s tic e , à Riom , le 28 juin
1 7 9 3 l ’an deux de la république française.
Signe
Jean-M arie
B O SR E D O N .
( 1 ) Mon mémoire étant à l'impression, et ma santé s'étant
dérangée, j’ai été transféré de la maison de justice dans la maison
d'arret, par ordre des citoyens juges du tribunal criminel; je saisis
l'occasion avec empressement pour leur témoigner ma gratitude.
A R I O M , D E L ' I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T , 1793.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bosredon, Jean-Marie. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jean-Marie Bosredon
Subject
The topic of the resource
émigrés
chevaliers de Malte
prison
citoyenneté française
neutralité politique
Révolution française
certificats de résidence
opinion publique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Marie Bosredon, détenu dans la maison de justice près le tribunal criminel du département du Puy-De-Dôme, comme soupçonné d'émigration.
Annotations manuscrites: « rédigé par maître Grenier ».
Table Godemel : Emigré : a-t-on pu considérer comme émigré, et appliquer les lois sur l’émigration au français, devenu chevalier de malte, en 1782, et qui, depuis cette époque a résidé à malte, en vertu des ordres de son supérieur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1793
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0935
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Effiat (63143)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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certificats de résidence
chevaliers de Malte
citoyenneté française
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neutralité politique
opinion publique
prison
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