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P
R
É
C
I
S
P O U R M e. J e a n - B a p t i s t e B L A N Q U E T , femiPrébendé de l'Eglife St. Amable Défendeur.
C O N T R E M e G i l b e r t S O U B I R A N , Prêtre &
Diacre d'Office de la même Eglife Demandeur.
’E S T en renverfant les principes les plus connus e n matiere béné
ficiale , que le fieur Soubiran entreprend de prouver que le Chapitre
de St. Amable a eu tort de ne pas lui conférer une femi-Prébende, à la
quelle le fieur Blanquet a été nommé. Pour perfuader- enfuite qu’il étoit
digne de cette préférence ; il ne craint pas, en fe chargeant du rôle odieux
de Dévolutaire, de foutenirune demande, qui auroit pour le fieur Blan
quet , fi elle réuffiffoit, des fuites fi funeftes, qu’elles exigeroient le facrifice
du droit même le mieux établi, de la part du fieur Soubiran, s’il fe piquoit
de délicateffe & d’honnêteté.
C
F A I T .
Une femi-Prébende du Chapitre de St. Amable ayant vaqué par le
décès du fieur Bourlet ; le Chapitre y a nommé le fieur Blanquet, par un
acte capitulaire, du 5 Août 17 7 8 .
Le fieur Blanquet en a pris poffeffio n le 7 du même mois.
Le fieur Soubiran, au mois d’O ctobre fuivant, a obtenu en Cour de
R ome des provifions de ce Bénéfice, comme vacant par la mort du der
nier titulaire, fuper obitum ultimi poffefforis, Il en a pris poff eff i on le 19
A
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Janvier 1 7 7 9 , & par exploit du premier Février fuivant il a fait aflîgner
le fieur Blanquet pour voir ordonner qu’il feroit gardé & maintenu au
droit, poiTeiIion & jouiflance de lafemi-Prébende en queftion; il a conclu
à la reftitution des fruits, attendu, eft-il dit, que ce Bénéfice ne peut être
pojjédé que p a r un Prêtre aüuel & non p a r un jîm ple Clerc.
Cette procédure étoit évidemment irréguliere ; on en expliquera bientôt
laraifon;lefieurSoubiran qui l’a fen ti,acru y remédier en obtenant en Cour
de Rome de nouvelles provifions, avec la claufe de D évolu t, licèt qui
dam inhabilis, & c. & celle, ju s ju r i addendo, elles font datées du 7 des
Calendes d’A o û t, ce qui répond, dans notre chronologie, au 26 Juillet
17 7 9 , & après avoir pris un nouveau Vifa de M. l’Evêque ; il les a fait«
fignifier au Procureur du fieur Blanquet, le 19 Octobre fuivant.
M
O
Y
E
N
S
.
Il eft aifé de démontrer qu’il n’y a jamais eu de prétention tout-à-la-fois
aufli odieufe & auilî mal fondée.
Il s’éleve contre le fieur Soubiran une fin de non-recevoir, réfultant du
défaut de formalités, auxquelles il étoit aiïujetti;& quand il les auroit rem
plies, le fieur Blanquet peut oppofer des moyens qui établiiTent jufqu’au
dernier degré d’évidence que le fieur Soubiran eft fans droit.
D éfaut de formalités. C ’eft un principe inconteftable qu’on ne peut
attaquer un Bénéficier qui a la poiTeflïon paifible d’an & jour d’un Béné
fice , que par la voie du D évolut, & en fe foumettant aux formalités impofées aux Dévolutaires, pour mettre un frein à leur cupidité. On connoît
aiTez la fameufe rcgle de annali pojfejfore, introduite dans le Royaume
par plufieurs Ordonnances.
Quelle que foit l’incapacité de celui qui a été pourvu, qu’ il n’ait ni titre
Canonique, ni bonne fo i, n’ importe, il eft poilèilèur paifible par an &
jou r; fon adverfaire eft un vraiDévolutaire, il eft fournis à toutes les règles
établies contre les Dévolutaires. T el eft le privilège de la polTeifion an
nale , de quelque nature qu’elle foit. M. L o u e t, fur la réglé de A nnal.
Pojfejf. s’explique à ce fujet avec toute la précifion poffible , alias impé
trantes, dit-il ,prœtextu nullitatis tituli, autincapacitatis pojfejforis régu
lant non obfervarent, ejus poffejfionent eluderent, & f i Canonica injlitutio
&bona fides in pojfejfore defiderarentur, nihil ju r is vel privilegii annali
P°jJeJJori tribueretur, nec enim régula hatic injlitutionem & bonam fident,
fe d A n n a l e m P O S S E S S I O N EJH D E S I D E R A T
,
�O r , le fieur Blanquet avoit poffédé paifiblement pendant plus d’un an
& un jour le Bénéfice en queftion, à l’époque de la fignification des Provifions, contenant la claufe de D évolut, obtenues par le fieur Soubiran.
L a prife de poiTeflion du fieur Blanquet eft du 7 Août 1 7 7 8 , & les provifions du fieur Soubiran n’ont été fignifiées au Procureur du fieur Blanquet
que le 19 Octobre 1 7 7 p.
Le heur Soubiran devoit donc fatisfaire aux formalités établies contrs
les Dévolutaires. Il falloit qu’ il obtînt des provifions avec la claufe certo
modo. La claufe licèt quidam n’eft fuffifante que dans le cas du Dévolut
accidentel; c’eft-à-dire, lorfque le Dévolutaire vient avant l ’année de la
paifible poifeffion. M ais après tannée de pojjcjfion , dit Me. Piales , traité
du D évolut, chap. 1 9 , in fin. les provifions certo modo font abfolument
indifpenfables. L a réglé de annali poflèiTore les e x ig e, pu ifquelle veut
quon ne puijj'e troubler le poffeffeur annal que p a r un Dévolut déterminé,
L e fieur Soubiran devoit encore faire affigner le fieur Blanquet avec élec
tion de domicile, configner la fomme de 12 0 0 livres dans les fix mois do
la date de fes provifions, aux termes de la Déclaration du 10 Mars 17 7 6 .
Des qu’il a méprifé toutes ces form alités, & qu’il ne peut plus les réparer,
fuivant cette Déclaration, il eft évidemment non-recevable.
I l ne peut pas, pour couvrir cette fin de non-recevoir, argumenter des
provifions qu’il avoit obtenues au mois d’O&obre 1 7 7 8 , comme préventionnaire & fur la vacance duBénéfice,opéréepar le décès du fieur Bourlet.
Ces provifions font abfolument nulles, & la demande à laquelle elles fer
vent de fondement, n’a pu produire aucun effet & former un trouble à la
poiTeifion dufieur Blanquet, fuivant la réglé qui doit principalement avoir
lieu contre les Dévolutaires, quod nullum e j l , milium forùtur eff'eâum.
Une courte expofition des principes de la matiere prouvera la nullité de
ces provifions.
Le Pape, par fon droit de prévention, moins admis que toléré parmi
nous, peut nommera un Bénéfice, concurremment avec le Collateur.Mais
fi le Collateur a nommé, la prévention du Pape ceile; la nomination
meme nulle lie les mains du Pape. Collatio etiam nulla itnpedii prevenüonem Papcc.
Lorfque la nomination du Collateur eft nulle, c’eft a 1Ordinaire , fui
e n t la pureté des réglés, à rçform er par droit de Dévolution l’abus que
e Collateur a fait de fa nomination, en conférant à un fujet indigne ou
incapable. Si p0ur obtenir cette réforme on s’adreiTe à la Cour de Rome
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où l’on n’éprouve pas les difficultés qu’on auroit fouvent lieu de redou
ter auprès de l’Evêque D iotéfain, c ’eft parce que le Pape a fur les Ordi
naires la même prévention qu’il a fur les Collateurs. Mais il n’eft alors
qu’affocié aux fonctions des Ordinaires , avec lefquels il a droit de con
courir. Il ne peut nommer que comme ils le feroient eux-mcmes. E t
comme il peut nommer Ju p er obitum ultitnipoJJ'e(foris , lorfque le Collateur n’a point conféré le Bénéfice, de même il ne peut nommer que ju re
devoluto, lorfque le Collateur a fait ufage de fon droit, parce que l’O rdinaire ne pourroit nommer que de cette maniéré, il n’auroit que le droit de
réformer la nomination vicieufe du Collateur, & le Pape dans ce cas ne
peut exercer que les fondions de l’Ordinaire, auxquelles fon/iroit de pré
vention l’aiTocie. ( i )
A infi, lorfqu’un Eccléfiaftique veut faire réformer une nomination vi
cieufe par l’incapacité de celui qui a été nommé ou autrement, il ne peut
le faire que par la voie du D évolut, avec cette différence que, s’il fe pour
voit dans l’année de la nomination, il n’eft que Dévolutaire accidentel, il
lui fuffit de faire inférer dans fes provifioris la claufe licèt quidam. Au lieu
q u e ,s’il attaque un Bénéficier qui a la poiTeffion paifible d’an & jour, ii
eft Dévolutaire principal, il eft fournis à toutes les formalités qu’on a déjà
expliquées.
Les provifions que le fieur Soubiran a d’abord obtenues en Cour de
R om e, font donc évidemment irréguliéres ; il l’a reconnu lui-même en
èn prenant de nouvelles, avec la claufe du Dévolut. Mais il n’a pas fait cefier l’irrégularité, parce que, dès qu’il a attendu plus d’un an après lap o ffeflion du fieur Blanquet pour l’attaquer, il n’a pu le faire que comme D é
volutaire principal, & il ne s’eft conformé à aucune des réglés que cette
qualité prefcrit.
Ce fcroit encore (ans fondement que le fieur Soubiran , pour éluder la
fin de non-recevoir , objeéleroit que ces provifions, contenant la claufe
du Dévolut accidentel, ont été obtenues avant que le fieur Blanquet eût
poilédé le Bénéfice dont il s’agit, pendant un an & un jour.
Ce moyen (e réfute aifément. Il ne fuffit pas'au Dévolutaire d’obtenir
des provifions avant lapofeiïion d’an & jo u r, il doit encore les faire ligni
fier',, & former fa demande en complainte, avant que le Bénéficier ait ac-
< i ) T ra ité d u D iv o lu t d e M e. P ia le s , te n o ta m . le ch ap . 1 9 >
�quis cette pofeflîon. Enforte que fi l’incapacité eft réparée, ou fi 1inca
pable réfigne le Bénéfice après l’obtention des provifions du Dévolutaire,
mais avant fa complainte, le droit du Dévolutaire s’évanouit. Cette doc
trine eft enfeignee par tous les Auteurs. Dumoulin le ditexprelTément dans
le nombres 202 & 203 de la réglé de publicandis. Le favant Magiftrat
M. DagueiTeau , en portant la parole lors d’un Arrêt du 24 Mai l6 $6 ,
receuilli au Journal des Audiences, difoit qiie, quoiquenfait de Bénéfi
ces, Ju s ex titulo non expoiïèflione, & que ce/l la provifion qui fa it le.
titre Canonique, & donne le droit, cela n a pas lieu tout-à-jait à l'égard
du Dévolutaire, ... C'eft du jour de la demande en complainte, que Con
peut dire que le droit eft acquis au Dévolutaire. Durand de Maillane ,
dans fon Di&ionnaire de JurifprudenceCanonique ,au mot, Dévolut,pagc
1 3 9 , édit. de 1 7 7 0 , dit que le droit n eft acquis au Dévolutaire, que du
jo u r qu'il a formé f a demande en complainte,& non du jo u r des provifions
ou de laprife de pojJeJJion.Qüscette maxime eft unanimement enfeignéepar
les Canoniftes Franpais & autorifée p a r les Arrêts.
Mais quand le fieur Blanquet négligeroit d’invoquer la fin de non-recevoir que l ’on vient d’établir , le fuccès de fa Caufe ne feroit pas moins
afluré. Les moyens qui s’élevent fur le fond, accablent fon Adverfaire.
. Pour prouver que le fieur Soubiran ne peut pas attaquer la nomination
du fieur Blanquet, fur le fondement que celui-cin’eft pas encore Prêtre,
on établira deux propofitions.
L a premiere, que, d’après la Bulle de fécularifation du Chapitre de St.
Amable , de l’année 15*48 ,&fuivantles principes, pour être valablement
nommé à une iemi-Prébende de ce Chapitre , il ne faut pas être Prêtre
lors de la nomination , il fuffit de pouvoir le devenir dans l’ année.
L a fécondé, que l’année dans laquelle on doit fe faire promouvoir
aux Ordres facrés , à l’effet de pouvoir pofleder un Bénéfice facerdotal,
ne commence à courir que du jour de la paifible poffeilion.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N ..
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L a Bulle s’explique clairement en faveur du fieur Blanquet. Le Pape,
après avoir fécularifé le Monaftére de St. A m able, & après avoir réduit
les Chanoines au nombre de quatorze, y compris le Doyen , cree & éri
ge fixBénéfices (emi-Prébendés, en ces termes, Necnon Je x perpétua fitnp licia Bénéficia Eccleftajîicafemi-Prebendas nuncupandaprofex Presbi-
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teris perpeluis fimplicibus Beneficiatis fe m i-P rebtndatis nuncupandïs ïifdem audorltate & teriore erigimus & infiituimus, quorum J e x BeneficioTUm collatio feu provifiofit & pertineat ad Abbatem & Capitulum prœ diclos, qui de hujufmodi fimplicibus Beneficïis dura temporevacabunt,
Presbiteris ïn divino ojftcio ac ceremoniis & confuetudinibus ejufdem erectœ Ecclefiœ experds & exercitaùs, necejfario providere teneantur.
Immédiatement après , vient l’affe&ation de ces fix Bénéfices , à ceux
qui ont été Enfans de chœur. Ita quod dlclœfex fem i-Prebendœ illis qui
in pueros chori fuerint recepti & p er tempus in iis ordinandum defervierint ¡affe✠dica.ttx.que remaneanf,ita quod liceat Abbati & Capitulo prœ fa tis ïnftituere & providere de quâlibet fe m i-P rebendâ, pro tempore va
cante, uni Sacerdoti qui nutritus fuerit inpuerum cho ri ejufdem ere✠E c
clefiœ.
Dans la fuite la Bulle contient une claufe qui fe référé à tous les Béné
fices facerdotaux dont il y a été déjà parlé. Le Pape régie dans cette
claufe, le temps dans lequel ceux qui feront pourvus des Bénéfices facer*
dotaux, feront obligés de fe faire recevoir à l’Ordre de Prêtrife. Il exige
que ce foit dans l’ année. A c quod Canonicatus & Prœbendæ necnon V i
cariat & f r æ d i c t A B é n é f i c i a , aliis quàm aüu Presby teris aut in
tali cctate quod infràannum adomnes & facros& Presby teratus ordines
f e promoverefacere pojfint, conflitutïs, conferrinon pofftnt, & aliter faclœ
colladones, provifiones & aüœ difpofitiones nullcc fin i.
Il y a dans cette claufe tant de précifion & de clarté, quelle n’a pas
befoin d’interprétation.
Sous ces mots & prœ diâa Bénéficia, le Pape a évidemment entendu
comprendre les femi-Prébendés dans l’obligation de fe faire promouvoir
dans l ’an à la Prêtrife. De quels Bénéfices facerdotaux cft-il fait mention
dans la Bulle ? Des Canonicats ou Prébendes, des Vicairies perpé
tuelles , de Saint Amable , de Saint Je a n , de Saint H ypolite, de
Vitrac , d’Aubiat
des femi-Prébendes. O r , on ne craint pas d’a~
vaticcr que le Pape dans la claufe qu’on vient de rapporter, fait une
¿numération expreife de tous ces Bénéfices. Il parle d’abord des Cano
nicats ou Prébendes ; aç quod Canonicatus & Prebendœ, enfuite de tou
tes les Vicairies perpétuelles, Necnon V icariœ , & en ajoutant immédiatément & les Bénéfices Ju fdits , & prœ diâa Bénéficia , n’a-t-i! paS
défïgné, nommé même les femi-Prébendes ; c’ctoient les feuls Bénéfices
facerdotaux qui reftaiTent après les Prébendes & les Vicairies perpétuel
les. Si l’on fe refufe à attacher à ces m ots, & prœ diâa Bénéficia, l ’idée
�des femi-Prébendes , on viole toutes les réglés delà Grammaire, on veut
que des expreiïions qui ont un fens clair , précis, déterminé, deviennent
des pléonatmes ridicules, qu’il n’eft pas permis de fuppofer dans une L o i
importante.
Qu’oppofe le fieur Soubiran, pour écarter le vrai fens de ces termes ,
&prccdicla Bénéficia? Il dit, dans le Précis qu’il a donné de la Bulle ,
page 6 , que, comme au temps de la régularité, de (impies N ovices, loin
encore des Ordres fa cres, pouvaient jouir & jouiJJ'oient en effet des Canonicats & Prébendes y attachées : le P ape, pour prévenir cet abus, après
avoir prefcrit les arrange mens ci-deJJus, ajoute tout de fu ite , ac quôd
Canonicatus & Prebendœ ,& c. il paroît que le fieur Soubiran conclut de-là,
que les termes, & præ diâa Bénéficia, & la claufe qui les contient, doi
vent fe rapporter aux Novices.
Mais dans cette interprétation on s’eft également écarté de la vérité &
<le la raifon. Il faut obferver que lors de la Bulle de fécularifation , il y
avoit plufievirs novices qui furent confervés dans le Chapitre, en qualité de
Chanoines. Le Pape, après avoir fixé à un an le délai dans lequel tousles
Bénéficiers en général devoient fe faire promouvoir à la Prêtrife, s’occupe
des novices Prebendés , qui pouvoient être & étoient vraifemblablement
dans rimpoflîbilité de fe faire Prêtres dans l’an. En conféquence il veut
qu’ils jouiiïènt de leurs Prébendes comme ils avoient fait auparavant,
jufqu’à ce qu’ils foient conftitués dans les Ordres facrés. Cette claufe
fuit immédiatement celle où le Pape a fixé le temps, dans lequel on doit
ctre Prêtre, ac novicii feu Canonici qui M onajlerïi hujusmodi ordinetn
ipfum nondum fu n t exprejje profejfi in Canonicos ajjumantur , deque
eoruni Canonicatibus & Prœbendis quemadmodiim haclenus g a v ifl fu n t
■donec & quoufque in diâis facrïs ordinïbus conjlituti fuerint, & poflmodum
ad ipfos facros Ordines promoti, prout cœteri Canonici prœdicti intègre
gaudeant & percipiant.
On comprend aifément que cette derniere claufe n’ a aucune relation
avec la précédente où fe trouvent les termes «S*predicla Bénéficia,
1
• Ces expreiïions ne peuvent pas convenir aux novices, parce qu’alors
Pape n en avoit pas parlé au moins pour fixer le temps dans lequel ils
'dévoient être Prêtres. ( l )
c e rn V
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o v l c e s > p r é c é d é c e lle n u i c i l r e l a ti v e i la P t ê t r i f e , c e q u i n ’e f t c e p e n d a n t p as c o m m e
11 d c J» o b fery É ,
�8
2®. Les novices, fi on eût entendu les comprendre dans cette claufe,
ne feroient pas défignés dans ces expreilions & prœdicla Bénéficia, parce
qu’étant Chanoines, les termes Canonicatus & Prœbendœ feroient les feuls
qu’on pourroit leur appliquer.
3°. Ces mots & prœdicla Bénéficia, n’ont point d’application déter
minée à tel ou tel Bénéfice ; ils fe rapportent évidemment à tous les B é
néfices facerdotaux, dont il eft parlé dans la Bulle; ils comprennent donc
les femi-Prébendes.
Enfin la moindre réflexion auroit dû faire fentir à l’interprétateur que la
claufe qui régie le délai, dans lequel les Bénéficiers doivent fe faire rece
voir à laPrêtrife eft abfolument étrangère aux novices, puifque dans cette
claufe le Pape fixe ce délai à un an, & qu’enfuite il fait une exception en
faveur des novices qui étoient dans un âge à ne pas pouvoir être Prêtres
dans l’ an.
L e fieur Soubiran donne une fécondé interprétation, qui n’eft pas plus
heureufe que la premiere, & qui la contredit entièrement. Il a imaginé de
lier la claufe, dans laquelle le Pape impofe l ’obligation d’ctre Prêtre dans
l’an, à une précédente qui régie le droit de nomination aux Bénéfices,
entre l’Abbé & le Chapitre. Dans celle-ci on y voit les termes & alia
Bénéficia prœdicla. Au moyen de ce qui les fuit, ils ne peuvent pas s’ap
pliquer à tous les Bénéfices énoncés dans la Bulle; ils font reftreints à une
certaine nature de ces Bénéfices. L e fieur Soubiran conclut qu’il en doit
ctre de même des termes & prœ diâa Bénéficia, qui font dans la claufe
relative à la néceflité de la Prêtrife, il donne aux uns & aux autres le même
fens.
Rapportons les termes de la claufe, concernant le droit de nomina
tion. Acprefentacio perforiarum idonearum ad Vicarias E T A L I A B E
N E F I C I A P R Æ D I C T A O L I M A D A B S A T I S E T C O N V E N T U S M ojiafierii hujufrnodi collationem, Provifionem, prccfentationes fe u quantvis aliam difpofiuionem cotijuncliyfl. velfeparatim S P E C T A N T I A , & c.
Apres ces termes & d’autres difpofitions, concernant toujours la nomi
nation , vient la claufe où le Pape s’explique fur le délai, dans lequel on
doit être Pretrz rA c q u o d Canonicatus & Prebendœ, nection V ica ria E T
p r æ d i c t A B E N E F IC IA aliis quàrn aâu Vrefbiteris aut in tali cctaie
quod infrà annum adomnes &facros & Prefbiteratus Ordines f e protnovett
faeerepojfint, conflitiuis conferri non poffint.
Ces deux claufes n’ont abfolument rien de commun en interpf :tant la
. .
.
.
’
féconde
�.
'9
féconde, il faut abandonner les idées , dans lefquelles la premiere a ete
rédigée.
i ° . Si dans la claufe, concernant la nomination des Bénéfices, les exprefïions & alia Bénéficiaprœdicla ne peuvent avoir une application gé
nérale à tous les Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la Bulle , c’eft parce
qu’elles font fuivies de termes qui en fixent l ’étendue, qui font qu’elles défïgnent , non pas tous les Bénéfices, mais certains de ces Bénéfices j c’eftà-dire, ceux dont la nominatio» ftppartenoit auparavant à l’ A b b é & au
Monaftere. A d Vicarias e t a l i a B é n é f i c i a p r æ d i c t a olim a d
Abbaùs & Conventus Monafierii hujufmodi collatïonem, provifionem. . . .
Sp e c t a n t ia .
Mais dans la claufe relative à la Pretrife, les termes & prœdicla Benefi~
cia, font employés indéfiniment. Ils ne font point limités par ce qui les fuit.
Ils viennent après l’énumeration des Canonicats & Vicairies perpétuel
les; acquod Canonicatus & Prœbenda ,nec non Vicariœ E T P R Æ D I C T A
B e n e f i c i a . ' D qs qu’après les Canonicats & les Vicairies perpétuelles il
ne reftoit d’autres Bénéfices facerdotaux que les fumi-Prébendes , le Pape ,
en difant & les Bénéfices fu fd ïts , s’eft exprimé en termes auiïi forts que
s’il eût dit, & les fem i-Prébendts,'
2.°. Les termes, 6* aliaprœditta Bénéficia, qui font dans la claufe con
cernant le droit de nomination, & ceux & prœdicla Bénéficia, qui fe trou
vent dans la claufe fuivante, relative à la Pretrife, ont un fenstout différent;
& c’eft toujours fans réflexion que le fieur Soubiran les identifie, comme
exprimant les mêmes objets.
Le Pape, après avoir donné à l’Abbé ( pour fa vie feulement ) la nomi
nation de la Chantrerie, de la Prévôté & des Canonicats, aiTocie tout de
fuite l’Abbé & le Chapitre, à l’effet de nommer alternativement ( i) aux
Vicairies perpétuelles, & aux autres Bénéfices, dont la collation appartenoit, avant la B u lle, à l’Abbé & au Monaftere. Collaùo verd Cantoriœ
prœpojîturœ ac Canonicatuum & Prœbendarum , aliorutnquc Beneficiorum
pleno]jure necnori, collaùo, provifio . . . . Ip fi Jacoho A b b a ti, & prœfentatio perfonarum idonearum ad Vicarias & a l i a B é n é f i c i a p r æ d i c t a o l i m ad Abbatis & conventûs Monafleria hujufmodi collationem. . . S p e c t a n t i a , illorum occurrente vacations, adeofdeni Jacobum
■Abbaiem & Capitulum alternatis vicibus, &c.
Des qu’on avoit déjà parlé des Prébendes & Vicairies perpétuelles,
1 0 C ç « e a t te c r u ù v x n ’j d û auiG. a v o i r H eu q u e p o u r l a v i e d e l'A b b é .
B
�10
avant ces mots & alla Bénéficiaprcediâa,KOn a néceiTairement entendu
comprendre fous ces mots des Bénéfices qui étoient, ou pouvoient ne pas
être facerdotaux, Ces Bénéfices étoient des Vicairies, Chapelles & Prieu
rés qui étoient avant la Bulle à la nomination du Chapitre & de l’A b b é , ’
ou féparément ou conjointement ; & dont la collation appartient actuelle
ment au Chapitre, ( i)
O r pourroit-on donner le même iens aux termes, & prœ diüaB én éficia,
qui font dans la claufe concernant la Prêtrife ?Ces termes ne peuvent s’ap
pliquer, comme ceux de la claufe précédente, à toutes fortes de Béné
fices facerdotaux, ou non facerdotaux, dès que le Pape s’en eft fervipour
défigner des Bénéfices qu’on ne peut remplir qu’en fe faiiant promouvoir
à l’Ordre de Prêtriie. Les termes de la premiere claufe fe référent aux Bé
néfices quelconques facerdotaux, ou non, dont la nomination appartenoit à l’Abbé & au Couvent; & les termes de la fécondé claufe ne peu
vent s’appliquer qu’ aux Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la B u lle ,
autres que les Canonicats & Vicairies perpétuelles ; & après ces Canonicats & Vicairies, il ne refte d’autres Bénéfices facerdotaux défignés dans
la Bulle que les femi-Prébendes.
Confultons àpréfent l’efprit de la B u lle ,il y eft fait mention de trois
fortes de Bénéfices facerdotaux, des Canonicats ou Prébendes, des Vicai
ries perpétuelles & des femi-Prébendes. Quoique ces derniers Bénéfices
aient été érigés pour des Prêtres, néanmoins le Pape n’y a attaché aucu
nes fon étions facerdotales, il paroît même qu’on pçnirroit les empêcher
de les exercer publiquement. Ce font les Chanoines qui en font chargés.
A 1égard des Vicairies perpétuelles , la nature de ces Bénéfices exige
encore plus que les Canonicats, lanéceflité delaPrêtrife. Cependant lePape
a accorde aux Chanoines & aux Vicaires perpétuels, un an pour fe faire
promouvoir a 1Ordre de la Prêtrife. O r } peut-on préfumer que le Pape
n’aye pas entendu accorder le même délai aux femi-Prébendés. L e Pape
auroit confenti que les Bénéficiers chargés des fondions facerdotales,
euifent un an pour obtenir la Prêtrife ; & il auroit exigé que ceux qui
ne doivent p as, qui ne peuvent pas exercer les fondions facerdotales,
en fuflènt revêtus au moment de leur nomination ! Suppofera-t-on dans
la Bulle une pareille difpofition ?
[»1 O n v o i t , d 'a p rè s q u e lq u e s e n d r o its d î la B u lle , q u ’il e x iilo it d e s B énéfices q u i n e ÎOM ***
p e n d a n t p a t d c fig n c i, & d o n t la C o lla tio n a p p a tte n o ii â l’A b b c 6c a u C o u v e m .
�II
M aii pouvons-nous fuivre, en interprétant cette B u lle , un guide plus
iûr que l'exécution que le Chapitre de St. Amable lui a toujours donnée ?
O r , le fieur Blanquet rapporte les a£tes de feize nominations que le Cha
pitre a faites des fémi-Prébendes , à des Diacres , Soudiacres , ou a de
fimples Clers tonfurés. L a première a été faite en iy S o , quelques années
après la/fulmination de la B u lle, dans un temps où les impreflions que
doit faire fur les efprits une L o i nouvelle, étoient encore réçentes, &
ou peut-ctre exiftoient quelques-uns de ceux qui avoient demandé cette
L o i au Pape , & qui avoientfigné la fupplique.
On doit remarquer les termes d’une de ces nominations ,qui eft: du
premier Septembre 1702.. Les Capitulans nomment M e. Jacques M aug in , Muficien de cette E g life , & ci-devant enfant de Chœur, comme ayan 1
toutes les qualités réquifes pour défervir ledit Bénéfice A L A c h a r g e
d e s e f a i r e P r ê t r e D A N S l ' a n , à caufe que ledit Bénéfice efl
presbitéral. Cette difpofition n’eft-elle pas vifiblement dirigée par les
termes de la Bulle ,infrà amium.
Quelques-unes de ces nominations font très-récentes. On y voit celle
du fieur Faure j aéluellement Chanoine de la Ste. Chapelle, du17 Février
17 3 9 . Il étoit alors fimple C lerc, & au Séminaire de Clermont. M agiflro
Carolo Faure, Clerico diclœ diœcefis, nunc in Seminario Claromontenfiflanti. Le fieur Blanquet eft dans les mêmes circonftances.
En l j $ 2 , le Chapitre a conféré une femi-Prébende au fieur Panlion ,
Clerc tonfuré, ancien enfant de Chœur.
En \~j57, Le fieur JufTerau, fimple C le rc, & ancien habitué de St.
Am able, a été nommé à une autre iemi-Prébende, comme une perfonne
digne & capable de la pofféder.
Enfin , le 19 Janvier 1 7 7 0 , la collation d’un de ces Bénéfices a été
faite par le Chapitre, au fieur Claude Roflignol, Soudiacre d ’ o rd re , com
me capable de remplir la femi-Prébende.
Mais quand il feroit impoffible d’appliquer aux femi-Prébendes, les
termes, & prœ diâa Bénéficia, qui fe trouvent dans la clauie de la Bulle
relative à la Prêtrife. Il eft toujours bien certain que pour pouvoir ctre
nommé valablement à une femi-Prébende de St. A m ab le, il 11 eft pas néceilaire qu’on foit Prêtre au moment de la nomination j il fuffit de pouv oir l être dans l’an.
C eft un princjpe élémentaire en matière b é n é ficia i, que lefeul cas
ou un Bénéficier doit être Prêtre lors de fa nomination à un Bénéfice fa-
B
î
�iz
cerdotal, c’eft lorfque le Bénéfice doit Ton exiftence à une fondation
particulière , !& que le Fondateur a établi cette nécefiité. Dans tous les
autres cas , & de quelque nature que foie le Bénéfice, il n’eft obligé
de fe faire promouvoir à l’Ordre de Prctrife, que dans l’année de fes pro
vifions, Tous les Canonifles , dit M. d’Aguefleau, cinquième plaidoyer,
dijlinguent deux fortes de Bénéfices fa.cerdota.ux, à Lege & à fundatione,
fi la Loi rend u n ’énéfite fa c e r dotal, il fu ffit que celui qui en efi pourvu
reçoive VOrdre de la P rétrife dans tannée de fes provifions ; fiic'efl au
contraire la defiination du fondateur qui établit la nature du Bénéfice,
il doit être Prêtre dans le temps qu il eft pourvu ; ccfl la différence que
tous les Docteurs'mettent entre ces deux efpeces de Bénéfices. Il n’y a pas
un Auteur qui ne faiTecette diftinftion, on pourroit en citer une foule;
mais une vérité auiïi certaine, n’a pas befoin de tant d efforts.
Avant la Déclaration du R o i, du 13 Janvier 1 7 4 2 , les Curés ou Vicai
res perpétuels n’étoient obligés de fe faire recevoir, à l ’Ordre de la Prêtrife, que dans l’année de leurs provifions. Cette Déclaration, en déro
geant à la réglé, à l’égard de ces Bénéfices, l ’a confirmée relativement
aux autres.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
C ’eft encore un principe élémentaire que, l’année dans laquelle un Bé
néficier doit ctre Prêtre pour pouvoir poiféder un Bénéfice facerdotal s
ne court qu’à compter de la paifible poffefiion qu’il en a acquife. S’il n’eft
point troublé, il eft réputé pofleiïbur paifible après un an, & il a toutè
l’année fuivante pour ie faire recevoir à la Prctrife , enforte qu’il fuffit
tju’il foit Prctre dans deux ans, a compter de fes provifions.
Si au contraire le Bénéficier eft troublé dans fa poiTeflion, alors l’annee dans laquelle il doit être Prêtre, ne court qu’à compter de la ceflàtion du trouble, ou , ce qui eft de même, de la paifible polîèflïon.
L a raifon queles auteurs en donnent eft fenfible. Il arrive fouvent qu’un
Eccléfiaftique, fans Patrimoine, a pour titre clérical un Bénéfice. Suivant
le droit commun, tout Bénéficier n’eft réputé poifeilèur dt* fon Bénéfice
qu’après un an de poiïèiîion. L ’Evêque ne peut donc p as, avant l'expir*1“
tion de cette année, recevoir à la Prêtrife un Eccléiiaftiqüe qui, n’ayant
d’autre titre clérical qu’un Bénéfice dont il pourroit ctre évincé dans la
fuite, feroit hors d’état de foutenir la dignité du facerdoce à laquelle il
auroit été élevé. Ce qui tourneroit au del’avantage de l’Eglife Si à la honte
du Clergé,
�L e fieur Blanquet fe trouve dans le cas prévu par les auteurs. L e B é
néfice que le fieur Soubiran veut lui arracher, lui tient lieu de titre cléri
cal. M. l’Evêque ne pourra le recevoir à la Prctrife qu après la ceiTation
du trouble caufé par la demande du iieur Soubiran.
Il
n’eft pas poflîble de confulter un Auteur canonifte, qu’on ne foit
convaincu de la certitude des piincipes quon vient d’expofer. Ils font dé
veloppés par les auteurs des Mémoires du Clergé, tom. 1 2 , page IOO3 ,
édit. in-4.0. C ' c f i , difent-ils, la doctrine commune de nos Auteurs Fran
çais , que ,J'uivant les maximes du Royaum e, celui qui efl pourvu d'un
Bénéfice, n e fi réputépoffeffeur paifible qu’après Vannée de f a prife depoffeffiton, quand même dans cette année il n aurait pas été troublé, & f uivatit ces Auteurs, l'année dans laquelle certains Bénéficiers font obligés
defe faire promouvoir à tO rdre de P rêtrife} N E C O U R T (¿u'a p r è s
CETTE P R EM IE R E E X PIR ÉE.
Dos Auteurs du plus grand poids, qui y font cités, s’expliquent avec
la même précifion. N otandum efl, dit Rebuffe dans fa pratique, tit. de non
promot. intr. ann. num. ^ , quod annusifie c o m p u t a t u r a d i e P A C I F I C Æ P O S S E S S I O N I S a d e p t æ , & in hoc regno pacificam poffeffionern quis non dicitur habere ante annitm. O b i d P O S T A N N U M
P A C IF IC Æ PO SSE SS IO N IS , A L T E R U M H A B E T A N N U M AD PRO-
, 11e fipromoveretur in primo anno, & pojleà in fin e anni
ei Berieficium evinceretur, effet presbyter fine Beneficio & mendicare cogeretur in opprobrium totius Cltri
Paftor, de Beneficiis, lib. 3 , tit. 1 6 , de vacat. ob. defecl,promot. num.
3 , a écrit dans les mêmes principes , tempus datum ad promotionem non
curritnifipofiannumprimumab adeptâpacificâpoffeffionemimerandum...
ne eviëo Beneficio... & forte fine patrimonio, quod cavendum effe monent
Canones, Ordo clericalis vilefcat, & mendicet infelix in plateis clericus. . .
P r IM U S ANNUS NON N U M E R A T U R , E T POST ILLUD T E M P U S
HABET ANNUM UT PROMOVEATUR, quo elapfo Beneficium vacat.
D ’Hericourtjloix Eccléf. part. 2 , chap, 2 , n. ï i , dit que ceux quifont
pourvus d’un Bénéfice, auquel i l y a quelqu Ordre f ï c r é attaché, doivent
avoir dans le temps de leurs proviftons, Page requis pour qu ils puijjent
recevoir l'Ordre attaché au Bénéfice dans le temps de la paifible p o ffe f
fion- il ajoute, & comme on a fixé une année pour cette poffejfton p a ifib le,
par rapport à VOrdination, il fa u t du moins que le pourvu ait reçu VOr
dre marqué d a n s LE S DEUX ANS- DE L A D A T T E DE S E S PROV I
SIONS. Il s’expjique de même} au n°,6.
MOVENDUM
�14
Il fe peut que la nomination du fieur Blanquet n’eût pas la même fa-*
v e u r, fi, à l'époque de cette nomination, il n’eût pas été d’âge à pouvoic
être Prêtre dans l’a n o u , ce qui eft de même, dans deux ans, ( parce que
l’ année de la paifible poileffion fe fupplée de droit ; ) dans ce cas on pourroit lui oppofer les termes de la B a lle , aut iti tali cctate quod infrà annum. ad omnes & facros & P resbyteratûs ordines f e promoveri facere p o ffint.
Mais le fieur Blanquet eft à l’abri de ce m oyen, lors de fa nomination,
il avoit prefqu’atteint (a vingt-cinquieme année. Son extrait baptiftaireeft
en date du premier Novembre 1 J Ï 3 , & la nomination du y Août 177B.
Il auroit pu être Prêtre bien avant l’expiration de deux années, (à compter
de la prife de poil'eifion, fans le trouble formé par la prétention du fieur
Soubiran. C ’eft cette demande qui lie les mains de M. l’Evêque qui ne
lui permet pas de recevoir le fieur Blanquet $ 0 * la Prêtrife, cavendum
ne Ordo clericalisvilefcat& mendicet infelix in plateis Clericus.
Il
eft donc évident que fi le fieur Blanquet n’eût pas été troublé dans
fa poiîèflîon, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à compter de
fa prife de poflellîon , c’eft-à-dire au 7 Août 17 8 0 ; & qu’ayant été trou
b lé; il lui fuffira de fe faire promouvoir à la Prêtrife, dans l’année de la
ceiTation du trouble que lui a fait le fieur Soubiran,
Que l’on cefTe donc de dire que le Pape ayant érigé les fix fémi-Prébendes pour fix Prêtres, pro f e x Presbyteris, ayant voulu qu’elles fufTent
conférées à un Prêtre, uni facerdoti. Il eft impoffible qu’on y puiiTe
nommer valablement un eccléfiaftique qui n’eft point Prêtre. D es P rê
tres , dit-on, qui n’ont ¿autre titre , d'autre qualité, que celle (Cêtre
Prêtre ; des Prêtres qui 11e feraient pas dans les Ordres facrés'.quel abfurde langage fuppofe-t-on dans la bouche du Pape !
Que r e fu lt e - t - il de ces aflertions faites avec tant d’ aiTurance?
Que l’interprétateur n’ a connu ni la lettre, ni l’efprit de la B u lle , qu’il
ignore les premieres notions en matiere bcnéficiale , & qu’il accufe le Chapitre de St. A m able, d ’avoir été pendant deux cents ans dans
une erreur groifiere.
Sans doute les femi-Prébendes de St. A m able , doivent être con férées
à des Prêtres. Mais il n’eft pas dit dans la claufe qui contient l’ére&ion
de ces Bénéfices, qu’on ne pourra y nommer que des Prêtres, aüu. e t
une claufe fuivante qui fe référé à tous les Bénéfices facerdotaux , donne
à ceux à qui on les conférera, le délai d’un an , pour fe faire promouvoir
a tous les Ordres iacrés. Quand cette claufe ne fe trouveroit point dans
�is
la Bulle,elle feroit fuppléée par le d roit commun, il fuffiroit, fuivant les
principes, que ces Benéficiers fuiTent Prêtres dans l’an , ( c eft-a-dire dans
deux ans ) à compter de leurs nominations.
Les Cures ou Vicairies perpétuelles font (ans doute deftinées a des
Prêtres , on ne peut y nommer qu’un Prctre : cependant, fuivant les C a
nons, les Conciles, la Jurifprudence certaine du Royaum e, ceux à qui on
conféroit ces Bénéfices, avant la Déclaration de 174.2, n’étoient obligés
de fe faire promouvoir à l’ordre dePrêtrife que dans l’année de leur paiiîble
poifeflion , les Chanoines font encore dans la réglé générale, à laquelle
il »’a été dérogé pour les Curés feuls, & l’on ne veut pas y comprendre les
femi-Prébendés, qui në font chargés d’aucunes fondions facerdotales ,
qui ne peuvent pas remplacer les Chanoines dans leurs Hebdomades/
Le fieur Soubiran, en préfentant comme un triomphe afluré pour lui la
délibération du Chapitre de St. A m able, du 18 Juin 1 7 7 3 , annonce qu’il
ne connoîtpas encore l’état de la queftion.Ilavoitinfinué, pour fe fervir de
fes termes, A l a g r a n d e p l u r a l i t é des Capitulans, (1) que, fi le fieur
Blanquet réuiïiiToit, les femi-Prébendes pourroient ctre remplies à l’avenir
par defimples Clercs Tonfurés. L e Chapitre , en conféquence, jaloux de
veiller à l’exécution des difpofitions de la B u lle, a déclaré que les Bénéfices
femi-Prébendes font, par leur titre d’éreétion, des Bénéfices facerdotaux*
Mais le fieur Blanquet a-t-il jamais contefté aux femi Prébendes le cara&ere de Bénéfices facerdotaux? Il convient de la vérité de cette aiTertion : Mais il a établi qu’il ne falloit pas être Prctre a ü u , au moment de la
nomination aux femi-Prébendes, & qu’il étoit encore dans le délai re
quis pour ie faire promouvoir à l’Ordre de la Prêtrife.
On a donc établi, i°. que le fieur Blanquet ayant la pofleflion paifible
•d an 8i jour, lors de la lignification des provifions du fieur Soubiran ,
contenant la claufe de D evolut, lïcèt quidam t &c. L e fieur Soubiran devoit remplir toutes les formalités impofées aux Dévolutaires, SU que le
mépris qu’il a fait de toutes ces formalités forme une fin de non-recevoir
invincible contre fa prétention.
2 . Que cette fin de non-recevoir eft furabondante. Suivant la Bullede
écularifation du Chapitre de St. Am able; il fuffit aux femi-Prébendés de
tttm l.11 y * ' i *a p*8e * <!n
<les
*> extraordinaire!, q u'on » ic i obligé d'inventer dei
fo m le, rcnd te . M A J O R I T É D E S V O I X .
�!»
- Ï6
pouvoir fe faire promouvoir à la Prêtrife, dans l’an de leur nomination.
Quand la Bulle feroit muette à cet égard, ce délai leur feroit donné par le
droit commun, dès qu’il s’agit de Bénéfices établis facerdotaux par la L o i
ou par des ftatuts à lege, & non par un Fondateur particulier qui auroit
exigé la néceffité d’être Prêtre actu , à Fondatione.
3 0. Que l’an dans lequel on doit fe faire promouvoir à la Prêtrife pour pofféder un Bénéfice facerdotal, ne doit courir qu’à compter de la paifible potfeff i on, que conféquemmentle fieurBlanquet, pour conferver fon Bénéfice,
ne doit avoir les Ordres facrés que dans l ’an , à compter de la ceffation du
trouble caufé à fa poffeffion, par le fieur Soubiran, & que s’il n’eût pas été
troublé, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à compter de fa prife
de poffeffion, qui eft du 7 Août 1 7 7 8 , c’eft-à-dire au 7 Août 1780.
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Monf ieur C A T H O L , Avocat du Roi.
M e. G R E N I E R , Avocat.
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, Procureur.
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A R I O M , de l’Imprimerie de M a r t in D E G O U T T E .
17 8 0 .
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Factums Baron Grenier
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A name given to the resource
[Factum. Blanquet, Jean-Baptiste. 1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Grenier
Vernières
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
semi-prébendes
abbayes
sécularisation
prêtres
messes
préséances
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
bulle papale
enfants de chœur
musiciens
Description
An account of the resource
Précis pour maître Jean-Baptiste Blanquet, semi-prébendé de l’Église Saint-Amable, défendeur. Contre maître Gilbert Soubiran, prêtre et diacre d'Office de la même Eglise, demandeur.
note manuscrite « jugé à l'audience en mars 1780... »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1778-1780
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
BCU_Factums_B0107
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
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Domaine public
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