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y
**-■
MÉMOIRE,
E N R É P O N S E A D E U X M É M O IR E S ,
POUR
C0ÜR R0YALE
C O N S T A N T , Avocat,
. et Juge-Suppléant près le tribunal civil d 'lssoire >
intim é;
. CONTRE
M e
Jacq u es-F loren t-G a b r i e l
L es sieurs J o s e p h - F r a n ç o i s e t T h é l i s R U D E L D U M I R A L , père et f i l s , appelans.
Deux affaires reposant sur des faits communs et identiques avaient
été soumises à l’examen de la Cour une discussion de sept audiences
devait les avoir suffisamment élaborées ; aussiM r Constant, dan s la
confiance ou il était de les avoir réduites, en fait et en d ro it, à
quelques propositions simples et d’une solution facile , attendait-il
avec confiance et sécurité les conclusions de M r l’avocat général et
l’arrêt de la Cour.
Les sieurs R udel-Dumiral ont pensé que la matière n’était pas
epuisée, ou plutôt ne tenant compte d’aucun des résultats acquis
par des plaidoiries longues et animées, et espérant que les traces en.
seraient effacées dans l’esprit des magistrats , ils ont imaginé de pu
blier deux mémoires, où, après un exposé de faits inexact et incom
p let, ils soumettent à la Cour l'examen de neuf propositions, ne
pouvant pour la plupart ressortir des faits de la cause
ou
devant cire
repoussées par le rapprochement des actes, et l'application des
principes de droit les plus simples et les moins contestables.
On comprend très-bien que les sieurs Rudel-Dumiral aient voulu
jeter de la confusion sur ces deux affaires; c’était une nécessité de
leur position, c a r , à moins de s’avouer vaincus , ils ne pouvaient ni
faire connaître les faits ni les interpretrer avec une complette exacti-
DE RIOM,
2Tne
MBRE
�( O
tuclc. L e droit lui-même , considéré dans sa simplicité, lour était
tellement contraire, qu’il fallait bien qu’il fléchît sous une main ha
bile, prît une forme toute nouvelle , et conduisît à des conséquences
inattendues: c ’était-là une œuvre de l’art, on ne pouvait mieux l’accom plirj et sous ce rapport les deux mémoires des sieurs RudelDumiral, impuissans pour le succès de leur prétention, resteront
comme essai bien remarquable de la force qui lutte contre une dif
ficulté insurmontable, et qui contribue, même à son insu, à rendre
plus évidentes les vérités qu’elle s’est efforcée d’obscurcir.
Mais les sieurs Rudel-Dum iral ont bien malheureusement cou
ronné leur œ uvre: ils se demandent s’ils « doivent être les victimes
« des adroites combinaisons d’un habile spéculateur. « Ici on a
voulu viser à l’effet; mais M® Constant n’a-t-il pas le droit de s’ap
pliquer la réponse si simple que reçoit cette question.
Q ui a habilem ent sp éc u lé , en 1720, de la famille Martin ( re
présentée par M® Constant) ou de Philippe-Philibert Grandsaigne
(représenté par les Dum iral), lorsque ce dernier faisait le commerce
des billeis de la banque de L aw , et les transmettait à sa propre fa
mille , par obligation, le jour même de leur suppression ?
Qui a habilement spéculé des Martin ou du sieur Grandsaigne ,
5
lorsque ce dernier, en vertu des sentences de 1^55 et 17 G, s’est
mis en possession pignorative du domaine du Foulhoux, sans autre
titre qu’une obligation consentie par les M artin, sans réception de
valeurs réelles ?
Qui a soutenu cette habile spéculation par cVadroites combi
naisons, si ce n’ est le sieur Graudstiigne, et plus tard ses représen
ta ns, qui, à l’aide d’actes de toute nature et obtenus de diverses per
sonnes, Ont fait tous leurs efforts pour intervertir le titre de leur
jouissance pignorative, le masquer sous les apparences d’un droit de
propriété, et à l’aide d’un procès astucieusement hérissé de diffi
cultés qui paraissaient inextricables , sont parvenus à conserver la
possession du domaine du Foulhoux, depuis 17 G jusqu’en j
,
c ’est-à-dire pendant soixante-seize ans accomplis?
Q u’a au contraire fait M® Constant, si ce n’est de réclamer le pa
5
832
trimoine do sa famille, de le demander comme héritier de sa mère
B
�ou cédataire des droits de personnes qu’il pouvait seul légitimement
représenter ? s’il a repris le domaine du F oulhoux, n’est-ce pas après
avoir offert le paiement de l’odieuse créance , à l’aide (le laquelle
Grandsaigne en avait obtenu la jouissance pignorative ; et s’il ar
riv e , aujourd’h u i, que les héritiers Grandsaigne supportent les
suites inévitables de leurs faiis et de celui de leur auteur, qu’ils soient
teuus de restituer une fortune injustement acquise, peut-on voir
dans ce juste retour autre chose qu’un acte de justice, qui pour être
tardif n’en est pas moins inévitable ?
11
faut donc exposer les faits, et examiner sans préocupation les
difficultés que ces deux causes peuvent présenter,
F A IT S G É N É R A U X .
Avant d’entrer dans cet exposé, il convient de faire connaître
très-sommairement l’objet et le véritable intérêt des deux affaires
qu’il s’agit de décider.
Un arrêt du i août i
, en reconnaissant qu’un sieur Pliilippe-
5
852
Pliilibert de Grandsaigne avait joui par lui-même ou par ses héri
tiers, à titre pignoratif, du domaine duFoulhoux pendant 76 ans,
en a ordonné la restitution en faveur de M. Constant, légitime re
présentant de ceux au préjudice desquels cette longue possession
avait eu lieu : une estimation et un compte ont été ordonnés pour
fixer la valeur de ces jouissances, et régler la position respective
des parties.
L e titre pignoratif du sieur Grandsaigne était une semence de
17 5 6 , qui l'astreignait à payer une provision annuelle de 200 fr.
à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin, et à donner, dans Jes
intérêts de ces derniers, caulion des restitutions de jouissances qu’il
ferait à l’avenir.
Cette sentence nécessitait des mesures conservatoires; trois ins
criptions ont été prises avant ou pendant l’instance en désistement;
leur nullité, radiation 011 réduction sont la matière du premier procès.
La première de ces inscriptions, qui est sous la date du 6 avril
>829, a é té prise par les héritiers de Philippe-Genest M artin, et
�a pour objet le remboursement du capital et des arrérages de la
provision de 200 francs.
La secon d e, devant produire hypothèque sur les immeubles
«fprovenus de la succession de Philippe-Philibert Treilhe de Grand
iesaigne, seu 'em en t, »pour les jouissances du domaine duFoulboux
cl du mobilier mort et v if garnissant ce dom aine, a été requise, le
(i août i o, par M e Constant en qualité d’héritier de Jeanne-Marie
Martin, sa grand-m cre , et comme étant aux droits de PhilippeGenest Martin.
83
Enfin M e Constant comme co-propriétaire, du chef de sa grandm ère, de la provision de 200 f r . , a pris, le 21 janvier 1 • , une
troisième inscription à l’eiFet de conserver ceux des arrérages qui
85
ne l’auraient pas été par l’inscription du 6 avril 182g.
Les sieurs Durniral héritiers Grandsaigne avaient vendu , le
85
12 janvier 1 1 , au sieur Pine-Bouterige le domaine des Robins
moyennant 7 8 ,o o u fr., dont 60,000seulement furent portés en l’acte.
Ce domaine provenant de la succession Grandsaigne était nécessaire
ment frappé par les inscriptions; aussi les sieur Dumiral en deniantlcrent-ils la nullité, radiation ou réduction. C ’est sur l’appel, inter
jeté par ces derniers du jugement du a5 juin 1822 , qui statue sur
ces difficultés, que repose le premier litige.
Une seconde difficulté devait naître :
Un ordre fut ouvert sur la distribution du prix apparent du do
maine des Robins; M° Constant y produisit, et demanda la sépara
tion des patrimoines qui ne fut pas contestée par les contredits des
sieurs Dumiral. Le juge-commissaire fil la collocation provisoire en
vertu de cette règle; mais au lieu de se fixer seulement sur la date
des litres des créanciers dusieurPhilippe-Philibert de Gx,andsaigne>
il eut encore égard à celle de leurs inscriptions. Cette erreur, qui
ctait préjudiciable à M® Constant dans la fixation de son ran g, fut
rectifiée parle jugement du \ juillet 1
, qui maintient le privilège
855
de séparation des patrimoines comme règle de l’ordre , et fait remon
ter la collocation de Mp Constant à la date de son litre, sans avoir
égard à celle de son inscription.
L ’appel de ce jugement d’ordre, interjeté par les sieurs
constitue le second procès.
Dumiral,
�Ces (leux affaires si évidemment provoquées et internées par les
sieurs Durniral, qui ont voulu dénaturer et s’approprier le gage des
créances de M" Constant, sont cependant présentées par eux comme
« des procès aussi considérables qu’inattendus , soulevés par
]\Ie Constant. » Que signifiënt ces reproches : des procès inatten
d u s?.-. lorsque les sieurs Durniral qui connaissaient les inscrip
tions de M e Constant vendentcependantles immeubles qu’ils savaient
assujétis à sa créance, et en reçoivent le prix. D es procès consi
dérab les! mais à qui la faute? ces procès ne sont-ils pas la suite na
turelle des faits des sieurs Durniral? D es procès soulevés par M •
C o n sta n t!... Mais qui les a intentés? qui soutient encore aujourd’hui,
sans autre intérêt que celui des dépens ,1a contestation relative aux
inscriptions , inscriptions qui n’ont cependant exercé aucune in
fluence dans l’ordre. E t pour couronne r l'œ uvre, qxiels moyens fait-on
valoir pour repousser ces inscriptions ? deux propositions de fait
également inexactes et erronées ; l’une , que l’inscription du a G
août i o n’a pas été prise au nom des vrais propriétaires; l’autre,
que les droits de Me Constant sont prescrits; et lorsque M® Constant,
85
cédant au besoin si impérieux pour lui de faire connaître la vérité,
va se livrera l’examen sérieux de ces faits*, et en faire ressortir des
conséquences souvent si peu honorables pour la mémoire de Philippe-Philibert de Grandsaigne , les héritiers de ce dernier n’aurontils pas quelques regrets d’avoir contraint leur adversaire à entrer
dans des explications qu’il aurait voulu leur éviter ?
En jetant un coup-d’œil sur la généalogie, on s’assure qu’au dixseptième siècle les familles Jolivet et Treilhe s’étaient alliées; et un
contrat de m ariage, du 16 octobre i()68, établit que Philibert
T reilh e, indique par erreur dans la généalogie sous le 110m do Phi
lippe, et Annet T reilhe, époux de Jeanne-Marie J o livet, avaient
été institués héritiersde leurs père et mère par égalité, et qu’Anne,
leur sœ u r, avait été réduite a une simple légitime. A cette époque
les fortunes des auteurs des deux familles étaient donc à p*'u près
égales, et cet équilibre ne fut rompu en faveur de Philippe-Philibert
! reilhe d« Grandsaigne, un des enfaus d’autre Philibert, que par
un do ces coups de fortune qui échappent le plus souvent à la pré-
�( G )
voyance humaine, mais dont l’avidité active sait toujours bien pro
filer.
En 1720 la banque de La\v existait; Philippe-Philibert Treilhe
de Grandsaigne, avocat à T h iers, importa dans cette cité indus
trielle les billets de cette banque, e t , à leur aide, parvint à jeter les
fondemens de la grande fortune qui a été plus tard recueillie par scs
héritiers collatéraux.
Philippe-Philibert, dans son ardeur de spéculation, ne se montrait
pas dilîicilcsur le choix de ses victimes. L e 7 juillet 1720, il parvint
à faire souscrire à Genest Treilhe et à Pierre Martin, ses deux cousinsgerm ains, une obligation de 4,000 f r ., n’ayant d’autre cause que la
remise de quatre billets delà banque royale de 1,000 fr. chacun.
Au mois d’août suivant ces billets furent démonétisés. C ’est en vertu
de ce titre si odieux, sans cause au moins utile pour les souscrip
teurs, que Philippe-Philibert Grandsaigne est parvenu à se mettre
en possession pignorative du domaine Foullioux, possession que lui
ou ses représentais ont trouvé le secret de perpétuer jusqu’en i852j
par des tentatives d’interversion de litre, des actes frauduleux, des
subtilités de toute nature qui leur ont servi à ourdir les procédures
les plus ardues et les plus*compliquées,
Le domaine duFoulhoux est advenu à la famille Treilhe par l’ef
fet des poursuites que Jeanne-Marie Jolivet, femme d’Annet Treilhe,
fût obligée d’exercer contre Maihurin J o livet, à l’eflet d’obtenir ce
qui lui revenait dans les successions de Jean Jolivet et de Jeanne
liillon leurs père et mère. Un arrêt , du 18 août 172 a, condamne
Clément, fils de Maihurin* Jolivet, à payer aux quatre enians de
Jeanne-Marie Jolivet, femme T reilhe, la somme de 5,000 fr. avec
des intérêts remontant à une époque assez éloignée pour équiva
loir à une somme plus élevce que le capital.
Maric-Jeanne , un des \ enfans d’Annet T reilh e, avait épouse
Louis de Lafoulhouse, et était Sécédée laissant des enfans de ce ma
riage. Le i 1 août 17^,1 , ce Louis de Lafoulhouse, agissant tant en
son nom que comme père cl légitime administrateur de ses enfans,
a cédé à Pierre ¡Martin, époux de Jeanne T reilh e, son quart dans
la créance résultant de l’arrêt du 1
3 août
172.5 , donnant, au reste
�à Pierre Martin pouvoir de saisir mobilièrement et réellement, même
sous le nom de son cédant, les biens appartenant à Clément Jolivet.
Ou cote cette cession qui a été ratifiée, le 3i mars i-j/fi, par les
enfans deLafoulhouse, parce que l’on verra que plus tard PhilippePhilibert Grandsaigne et ses representans se sont successivement
dit cédataires des droits de Jeanne-Marie de Laf’o ulhouse, femme
Clièze; qu’en cette qualité, ils ont constamment soutenu être p ro
priétaires du quart du domaine du Foulhoux; que dès-lors l’asser
tion, aujourd’hui employée pour la première fois par les sieurs
Dumiral pour le besoin de leur cause, que les Martin ont toujours
pu faire cesser la possession de Grandsaigne en le payant de sa
créance, ou au moins à l’époque ou cette créance aurait été éteinte
par sa compensation avec les perceptions des jouissances, n’a jamais
eu aucune réalité, étant certain, sous ce premier point de v u e , que
le sieur
système
i août
taire de
5
Grandsaigne et ses héritiers ont constamment soutenu leur
de propriété du domaine du Foulhoux, jusqu’à l’arrêt du
1852., qui, reconnaissant M° Constant comme seul proprié
ce domaine, lui en a attribué la possession exclusive.
La saisie réelle des biens de Clément et de Marguerite Jolivet
eut effectivement lie u , le 26 mai 1751 , à la requête de Louis de
Lafoulhouze. Celte saisie fut confirmée par arrêt du
?.5 février 1754;
mais Clément Jolivet étant décédé , Jeanne Grenetias , sa ve u ve ,
essaya bientôt de sauver quelques débris du naufrage. Pour ce la ,
elle fit émanciper Anne Jolivet sa fille qui fut pourvue d’un cura
teur; et du consentement de ce dernier fut rendue, le io a v ril 1759,
une sentence qui, réglant les droits de Jeanne Grenetias pour bagues
et jo y a u x , gains de su rvie, habits de deuil et de noces , rente pour
douaire, et fixant même aune somme de oo fr. les frais de nour
riture et entretien de la mineure depuis le o janvier 1 707 jusqu au
5
5
Si mars 1759, à raison de 20 fr. par mois, commence par compenser
«ivec ces sommes toutes les perceptions de fruits et revenus que la
Grenetias avait pu faire du domaine du Foulhoux et de quatre
maisons situées à Tliicrs , et termine par permettre à la Grenetias
de faire vendre le mobilier ayant appartenu à son mari. Presque
immédiatement, et le 19 octobre suivant, acte par lequel Anne Jo-
�livet, assistée de son curateur, vend à sa mère les bestiaux, meubles
et fruits du domaine du Foullioux moyennant la somme de io5o fr.
que cette dernière se retient en paiement de ses créances , et lui
afferme le Foulhoux pour trois ans moyennant
q5
fr. par an , et
la pension d’Anne Jolivet, qui est elle-même évaluée àGofr. par an,
ayant bien soin de mentionner que les bàtimens du Foulhoux étaient
en mauvais état.
Cependant le 28 mai 1740 Pierre Martin est devenu bailliste
judiciaire du domaine du Foulhoux, etsonbail remontait à la SaintMartin de l’année précédente. Jeanne Grenetias imagina alors de
former demande contre Pierre Martin ; elle est sous la date du pre
mier juillet 1741 et comprend les bestiaux du domaine du Foulhoux,
des semences, du fumier, de l’échalas, une assez grande quantité de
vaisseaux vinaires et quelques gros meubles tels que coffres à blé,
2 grandes tables et autres objets de cette nature. Anne Grenetias
termine par soutenir que tous ces effets ont été retenus par Martin
lors de sa mise en possession ; en conséquence , elle les réclame ou
5
la somme de oo lr. à laquelle elle les évalue.
Bien certainement cette demande n’avait rien de sérieux : aussi
dcmeura-t-elle impoursuivie pendant 17 ans, et on n’en aurait pas
parlé, si, sous la date du 8 mars 1758 , on ne devait trouver le sieur
Phiîippe-Philibert de Grandsaigne avocat jouissant alors à titre
pignoratif du domaine du Foulhoux, se faire céder ces droits liti
gieux, chercher ainsi à détourner à son profit le dépôt que la justice
lui avait confié, et si aujourd’hui encore les sieurs Dumiral ne
cherchaient à se faire un moyen de la turpitude de celui qu’ils re
présentent.
Pierre Martin est décédé , le i
5 août
1741. Sa veuve , Jeanne
Treilhe, avait une position de fortune avantageuse : un partage, du
27 septembre 1 7 1 2 , établit en effet qu’elle était propriétaire de
différentes usines telles que moulins-fariiiiers et à couteaux avec
des annexes et. logemens qui en augmentaient l’utilité et la valeur.
On pourrait établir que ces objets qui ont été recueillis par Clément
Martin ont plus tard produit à ses héritiers qui les ont vendus une
somme excédant celle de
3o,ooo
fr.
L ’arrêt du parlement qui transfère aux Treilhe la propriété des
�quatre maisons tic Thiers et du domaine du Foülhoux saisis réelle
ment sur Clément et Marguerite Jolivet ,'le 26 mai 1701, est du 27
juin 1842. Les termes de cet arrêt ne sont point équivoques : les mai
sons et le domaine « demeureront en toute propriété etpossessionaux
« représentons d’Annet Treillic, pour le prix porté en l’estimation qui
« en sera faite par experts. » L ’arrêt fait main-levée do h) saisie
réelle et opposition y survenue
et en ordonne la radiation.
Fixant ensuite les proportions suivant lesquelles chacun des enfans
de Jeanne-Marie Jolivet et Annet Treillic auront droit à cette pro
priété, cet arrêt en attribue la moitié à Jeanne Treilhe veuve Mar
tin , soit de son ch e f, soit comme représentant la branche Lafoulhouse en vertu de la cession du 11 avril 17 3 1; un quart à la
branche Daigucbonne représentant Genest Treilhe , autre fils de
Jeanne-Marie Jolivet et Annet Treilhe ; et quant au dernier quart
devant appartenir à M arguerite, depuis décédée sans postérité ,
elle a l’option de le prendre en nature ou de se contenter du quart
du prix de l’estimation; niais, Marguerite doit faire cette option
dans la quainzaine, autrement elle est référée à ses cohéritiers.
L ’estimation ordonnée par l’arrêt était dans les intérêts des autres
créanciers de Clément et M arguerite J o liv e t, aussi dispose-t-il que
si le prix de celte estimation excède la créance des Treilhe, ceux-ci
seront tenus de payer les créanciers Jolivet, parmi lesquels figurait
Aune Dezolière que plus tard l’on verra représentée par le sieur
<le Grandsaigne.
Il faut placer ici quelques observations :
On a du remarquer que par suite du délaissement irrévocable-
4
m entprononcépar l’arrêt de 17 2» Jeanne Treilhe, femme Martin ,
était reconnue propriétaire de moitié de ces immeubles; cela devait
être puisque Pierre Martin n’avait acquis la portion de créance de
Louis de Lafoulhouse que dans les intérêts de sa femme ; et à cet
égard, c ’est bien vainement que les sieurs Dumiral ( j ) ont essayé
de détruire cette vérité en faisant remarquer que Jeanne Treilhe ,
figurant dans l’arrêt tant en son nom que comme tutrice , annon
çait assez qu’en cette dernière qualité elle représentait scs enfans
( 1 ) Voyez piigoü \ et a5 du premier mémoire Hudel.
�propriétaires des immeubles pour un quart du chef de Lafoulhouse;
cette assertion est une erreur. En effet, Pierre Martin était bailliste
judiciaire des immeubles dont l’expropriation devait être définiti
1
vement consommée par l’arrèt de 174 2 j ° résultat de cet arrêt
devait cire de mettre fin à ce bail judiciaire ; il était donc naturel
et même nécessaire quelesenfans de Pierre Martin y fussent appelés
et y figurassent. V oilà pourquoi Jeanne T reilh e, veuve Martin, y
est en qualité , non seulement en son nom et comme exerçant ses
d roits, mais encore en teint que de besoin comme mère et tutrice
de ses enfans.
M arguerite Treilhe pouvait, au m oyen d’une option, devenir
propriétaire du quart de ces immeubles , mais elle ne l’a pas faite :
au contraire, plus tard, Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin ont,
par requête du 24 juillet. 1754 » usé de la faculté d’opter qui était
accordée à leur mère par l’arrêt de 1742» de manière qu’ils sont
devenus propriétaires du quart pouvant appartenir à Marguerite
et que le droit de cette dernière a été réduit à une simple créance ,
qu’elle pouvait se faire payer sur le prix de l’estimation des im
m eubles, mais en contribuant au quart des frais. C ’est ainsi que
l’arrêt de i
a apprécié cette option.
852
Enfin les résultats de l’estimation pouvaient présenter quelque
avantage aux créanciers des expropriés ; il était possible qu’ils
eussent quelques sommes à recevoir. On verra avec quelle habileté
le sieur de Grandsaigne a voulu utiliser cette circonstance pour
faire considérer l’arrêt de 1742 comme ne contenant, en faveur
des Lreilhe, qu’un simple délaissement à titre pignoratif.
Philippe-Philibert Grandsaigne avait déjà exercé quelques pour
suites et même obtenu, le 17 août 174 5 , une sentence par défaut
qui condamnait la femme Daiguebonne héritière de Genest T reilh e,
Clément Martin et Jeanne Treilhe comme tutrice au paiement de
l’obligation du 17 juillet 17 2 0 , lorsque Philippe-Genest Martin
contracta, le a octobre suivant, mariage avec mademoiselle Chambat demeurant au Malzieu dans la Lozère.
Ce contrat de mariage constate que Clément Martin , agissant
comme fondé de pouvoir de sa m ère, a institué Philippe-Genest
�5
C 11
héritier du quart dans les Zl\ de la succession maternelle; le contrai
établit aussi que Philippe-Genest ne reçut rien à l’époque de son ma
riage, pas même une promesse d’avancemenl d’hoirie ; qu’il se relira
immédiatement au M alzieu, domicile de sa femme , où bientôt il rem
plaça un oncle de cette dernière dans les fonctions de notaire; et si
l ’on trouve dans ce contrat que Clément Martin s’est réservé la
faculté de payer Philippe-Genest son frère en argent, les circons
tances du fait apprendront bientôt que la veuve Martin et Clément
son fils ont toujours été dans l’impossibilité d’utiliser cette réserve.
Clément Martin contracta lui-même mariage le 22 août 1746Sa mère l’institua son héritier; la position de Philippe-Genest était
fixée et 11c pouvait être changée ( 1 ). Restait dès-lors Annet et
Jeanne Marie. Il fut constitué à cette dernière un trousseau considé
rable en valeur de plus de 1000 fr. et une dot de 4000 fr., sommes
que Clément Martin fut chargé de lui p ayer, sous la condition ex
presse qu’il pourvoirait aux frais de son entretien et nourriture
jusqu’à son établissement, ou q u ’il lui payerait les intérêts de sa dot.
L e décès de Jeanne T reilhe suivit ce mariage de bien près; il
est du mois de décembre de la même année 1 7 4 6 . A cette époque,
Jeanne-Mariè quitta le domicile de sa m è re , elle se retira au M al
zieu auprès de Philippe-Genest son frère , et ne reçut rien de C lé
m ent, ni sur son trousseau, ni sur les intérêts de sa dot. Ces faits
sont établis par le contrat de mariage de Jeanne-Marie Martin avec
Jacques-Antoine Constant, qui est sous la date du 22 juin 1^55, et
qui constate que la future, habitant depuis plusieurs années au
M a lzieu y s’est constituée en tous ses droits , qu’elle donne pouvoir
au futur d’en faire les recouvrement et de les quittancer, et qu’elle
5
n ’apporte d’autre valeur qu’une somme de oo f r . , dite reçue en
argent ou mobilier.
Ici, il faut fixer la position de Philippe-Genest et de Jeanne-Marie
M artin; l’un et l’autre avaient renoncé à la succession de Pierre
( 1 ) V o i l à pou rq u oi il n ’ est pas qu es ti on de lui dans c c c o n t r a t ; m ai) on n e p e u t pas d i r e ,
coinm,. le s o u t ie n n e n t les K u d e l , page a i du 1 « m é m o i r e , que c e s i l e n c e d oit faire supposer
que l a rnère lui avait p ayé sa l é g i t i m e ,
lorsq u ’ on v o it qu’ e ll e n ’ avait rien con stitu é en
a v a n c e m e n t «Vlioirie dans le con tra t de mariage du a o c l o b i c 17 4 ^ , et qu’ e lle est m orte un
»pi es ce con tra i.
�Mnrun leur père débiteur du sieur de Grandsaigne; ils avaient des
droits incontestables à la succession de leur mère , et tas dates des
contrats de mariage joints à la circonstance que Clément M artin,
poursuivi avec rigueur par le sieur de Grandsaigne, n’avait cepen, dant pu se libérer envers un créancier aussi âpre qu’exigeant ,
montrent assez que ni l’un ni l’autre n’avaient rien reçu à compte
de leurs droits.
Cependant qu’étaient ces droits?
Ceux de Jeanne-Marie sont faciles à établir; elle avait droit à un
4
m obilier évalué iooo fr., et aune dot fixée à ° o ° fr.; ces capitaux
réunis portaient intérêt à pour o/o depuis le mois de décembre
4
1 746, époque du décès de la m ère, de manière qu’au mois de juin
1 7 5 5 , époque de son m ariage, Jeanne-Marie était réellement
créancière d’une somme de 6400 fr. environ , qui devait lui être
payée en argent ou en effets de la succession.
Quant à Philippe-Genest, il ne saurait y avoir plus de difficultés.
Jeanne Treillic avait laissé quatre enfans ; les légitimes réunies
devaient donc comprendre le tiers de sa succession (1). La fixation
des légitimes de Jeanne-Marie et d’Annct Martin apprenait que la
quotité legitimaire devait être de iG ,ooo fr., somme qui multipliée
par
5
donne cc'le de 48,000 francs comme chiffre représen
tant la fortune entière de Jeanne T re ilh e ; o r, Philippe-Genest,
institue héritier du quart des trois quarts dans ces 48,000 fr., avait
36
évidemment droit au quart de
,000 fr., c’est-à-dire à 9000 fr- et
aux intérêts de cette somme depuis lfc décès de sa mère; ces intérêts
se montant à plus de Gooo francs en 1755 , il est évident qu’à cette
époque les droits successifs de Philippe-Genest excédaientla somme
5
de i ,ooo fr. qui, réunis au 6400 dus à Jeanne-Marie, forment en
semble un total de 21,400 fr. environ.
Ces calculs n’ont rien d’exagéré ; leur exactitude se démontre au
contraire par le rapprochement que l’on peut en faire de la fortune
réelle de Jeanne T r e ilh e , fortune dont la consistance est établie
soit par le partage du 27 septembre 1712 qui constate quelle était
propriétaire immeubles en valeur de plus de o,ooo (r., soit par
<1
3
l’arrêt de 174 2 qui lui attribue quatre maisons situées à T hiers, et
( 1 ) Voyei la noycliu 18.
�le domaine du Foulhoux dont Clément cl Marguerite Jolivct sont
irrévocablement expropriés.
5
Comment donc s’étonner de ce que en 17 G on trouve PhilippeGenest et Jeanne-Marie Martin en possession du domaine du F oul
houx, (le ce que Clément leur a abandonné , à titre de partage et
pour leur tenir lieu de droits montant à plus de 21,000 f r . , un im
meuble estimé en 17.58 à 12,900 fr. , et (le ce qu’il les a en outre
mis en possession du mobilier garnissantee domaine (1)? 11 n’y a que
l ’irréflexion ou l’erreur volontaire de l’intérêt blessé qui puissent dé
naturer de pareils faits , et s’efforcer de donner l’apparence de la
fraude à des actes dont la bonne foi est si évidente et qui n’ont pu
être préjudiciables qu’à ceux auxquels ils ont été plus tard reprochés.
Il faut revenir au sieur Philippe-Philibert deGransaigne : depuis
long-tems il convoitait la propriété du Foulhoux; déjà en 17 4 5 , il
avait obtenu une sentence par défaut condamnant notamment C lé
ment Martin au paiement de l’obligation du 7 juillet 1720. L e8 dé
cembre 174 6 , le sieur de Grandsaigne s’adressa à Jean Dniguebonne et à Marguerite Treilhe sa femme , fille de Genest, ce der
nier coobligé solidaire de Pierre Martin dans l’obligation de 1720,
et en obtint un acte par lequel ils lui donnent en mandent eut et
pour le payer de l’obligation du 7 juillet 1720 leur portion dans la
créance Jolivet assise sur les immeubles délaissés en paiement par
l’arrêt de 174 2 : les Daiguebonne, est-il dit daTis l’acte , « autorisent
« de Grandsaigne à poursuivre le recouvrement (le ladite part et
* portion par toutes voies de justice contre les héritiers dudit
v Pierre Martin détenteurs desdits biens; » les Daiguebonne sc
réservant au reste le droit d’intervenir dans l’instance.
L e sieur Philippe-Philibert de Grandsaigne, armé de cette
pièce, exerça bientôt dos poursuites contre Clément Martin qu’avec
raison il regardait comme seul héritier de son père : il demanda
contre lui le paiement de la somme de 4000 fr. et conclut même à
c e qu’il fut tenu de lui ouvrir partage du domaine du Foulhoux
comme en étant co-propriétaire du chef des Daiguebonne : il fit
nieme intervenir ce dernier pour soutenir sa prétention , et c’est
( 1 ) y oyez page a3 du 1 « m ém oire Ituilel.
�(
4
)
spécialement cnlrc de Grandsaigne , Daiguebonne et Clcment
Martin qu’a été rendue la sentence du 7 juillet 1753.
est vrai que
Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin figuraient aussi dans celle
11
sentence, mais sans aucune espèce d’intérêt ; ils avaient en effet
répudié à la succession de Pierre Martin leur père; Grandsaigne
ne leur demandait rien, il ne contestait pas même leur répudia
tion : Philippe-Genest et Jeanne Marie ne jouaient donc dans toute
celte procédure qu’un rôle purement passif ; ils durent dès-lors
se borner à un acte de produit et ne point s’inquiéter de l’issue de
contestations auxquelles ils étaient entièrement étrangers.
Aussi la sentence de 175 3 , après avoir pris en considération la
renonciation de Philippe-Genest et de Jeanne M arie, ci avoir con
damné Clément Martin , comme héritier de son p è r e , à payer à
Grandsaigne les 4000 fr. montant de l’obligation de 1720, permetelle à ce dernier de se mettre en possession et de jouir des im
meubles compris en l’arrêt de délaissem ent de 1742 , provenant
des Jolivet, si mieux n’aime les faire saisir et v e n d re ;—
et même
« des biens propres dudit Martin : plus bas, la même sentence
statuantsur la demande en partage des Daiguebonne, et après avoir
fixé à un quart l’amendement de ces derniers dans les biens délaissés
par l ’arrêt de 1742 , 11e les admet néanmoins au partage qu’autant
qu’ils feront raison à Clément Martin des sommes que ce dernier
justifiera avoir payées pourG cnès Treilhe leur auteur, elpar exprès
celle de 2000 fr. faisant moitié des 4000 fr. « au paiement de la« quelle Clément Martin est ci-dessus condamne envers Grand
ir
saigne, et ce avec intérêts. »
Cette sentence décharge CléinentMartin d’une demande de 21
25 fr.
fournis par Grandsaigne pour le paiement de la dot moniale des
deux religieuses, et cela parce que, le 11 août itÔ o , il y avait eu
traité sur ce chef, Cette circonstance se réunit aux autres pour faire
apprécier l’impossibilité où avait toujours été Clément Martin de
payer les légitimes ou droils héréditaires de scs frère et sœur.
La sentence de 1753 n’envoyait pas le sieur de Grandsaigne
en possession du domaine du Foulhoux nominativement; elle sc
bornait à dire qu’il pourrait jouir des immeubles compris eu l’arrêt
�de délaissement de 1742 , et des biens propres de Clément M artin,
si mieux il n’aimait les faire vendre; o r, parmi ces immeubles exis
taient quatre maisons sises à Thiers; et parmi les biens propres dudit
Martin se trouvaient des moulins et des usines dont la valeur était
bien plus que suffisante pour assurer le paiement de la créance de
Grandsaigne si ce dernier eût eu la loyauté de restreindre ses
poursuites à ce que ses intérêts pouvaient rigoureusement exiger.
Mais il avait d’autres vues; il fallait que la famille Martin fût dé
pouillée du domaine du Foulhoux, et c’est dans ce sens que le sieur
Grandsaigne chercha à utiliser la sentence de 1755.
Comme on l’a déjà fait rem arquer, Philippe-Genest et Jeanne
Marie Martin n’avaient rien reçu de la succession de leur mère;
leurs droits se montaient cependant àplus de 20,000 fr. et Clément,
leur frère, était tellement épuisé par le paiement de la légitime
d’Annet et des dots moniales de Jeanne-Marie et Marguerite
Treilhe, ses tantes religieuses ( 1 ) , qu’il n’avait pu p ayer la créance
Grandsaigne.
fallut donc que Clément oürît, a titre de partage
verbal, le domaine du Foulhoux à son frère et à sa sœ ur, et ceux-
11
ci l’acceptèrent quoiqu’ils eussent bien préféré être payés des
sommes qui leur étaient dues.
Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin jouissaient donc comme
propriétaires du domaine du Foulhoux , lorsque le sieur de Grand
saigne, après divers actes de procédures dirigées contre Clément,
s’y présenta lui-meme pour s’en mettre en possession.
3
Cette tentative du sieur Grandsaigne eut lieu le i août 175^;
elle est constatée par un procès-verbal qu’il est important d’analyser.
Philippe-Genest Martin était au Foulhoux ; il déclara « que lui et
« sa sœur étaient en possession depuis long-tems de ce dom aine , et
« que l’un et l’autre en jouissaient à titre de vrais maîtres et proprié
« taires. »
11 ajouta
que le sieur de Grandsaigne, n’ayant aucun titre
Contre eux , pas même la sentence de 1 755 qui leur était étrangère,
ne pouvait les dépouiller d’une possession établie par le fait même
de son habitation actuelle et par un bail consenti par lui cl sa s a u r
( 1 ) \ oy<j2 la t e n t e o c e du 7 j u ill e t 1753.
�au nomme Solicr , bail qui remontait au 1 1 novembre 17 0 3 ’ quoi
qu'il n’eût été enregistré que le 29 août, veille de la tentative de
la prise de possession.
Il esta remarquer que le sieur de Grandsaigne ne contesta posi
tivement aucun de ces faits; qu’il reconnut que Jeanne Treilhe avait
joui du Foulhoux ; que Philippe-Genest et sa soeur avaient bien
pu continuer cette jouissance , mais qu’elle n’avait eu lieu qu’à son
préjudice, puisque Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin avaient
refusé de lui accorder le partage auquel il avait droit tant du chef
de Pierre Martin , comme cédataire de la branche de Lafoulhouse,
que de celui de la branche Daiguebonne qui représentait encore en
partie Marguerite T reilh e, alors décédée sans postérité. Grandsaigne
soutint, d’ailleurs , que la date récente du bail s’opposait à ce qu’il
produisît aucun effet.
Philippe-Genest Martin , après avoir accepté l’aveu fait par le
sieur de Grandsaigne que Jeanne Treilhe avait joui du domaine du
Foulhoux, répliqua que sa jouissance personnelle et celle de JeanneMarie , sa sœ ur, n’étaient que la suite de celle de leur mère dont ils
étaient héritiers, et qui avait laissé, d’ailleurs, d’autres propriétés
que le domaine du ro u lh o u x , biens qui étaient plus que suifisans
pour tenir lieu a Clément de sa portion héréditaire, et de celle d’Annet Martin dont il avait payé la légitime; qu’au reste, leur possession
était ancienne, et que si Clément avait résidé quelquefois au F o u l
houx, il n’y était venu que comme leur régisseur.
Les choses eu restèrent là; le sieu r de Grandsaigne se retira et
Philippe-Genest Martin et sa sœur conservèrent la possession du
domaine du Foulhoux.
I c i, les prétentions du sieur de Grandsaigne se développent net
tement : que voulait-il ? ayant la sentence de 1755 il avait tenté de
sc faire attribuer le domaine du Foulhoux à titre de propriétaire
ou au moins de copropriétaire ; sa demande (ut repoussée et il n ob
tint , comme créancier de C lém en t, qu’un simple envoi en posses
sion pignorative. Grandsaigne s’empressa alors de mettre cette sen
tence à exécution , espérant bien que s’il parvenait à mettre un ¡tied
dans le Foulhoux il en aurait bientôt quatre ; mais de Grand-
�saigne, trouvant dans l’opposition de Philippe-Genest et de JeanneMarie Martin un obstacle inattendu, ne s’occupa plus des droits de
Clément Martin, sou débiteur, à la propriété du Foulhoux : il oublia •
même la teneur expresse de la sentence de 175 3 , en vertu de la
quelle il pouvait agir: il ne critiqua pas la possession de PhilippeGenest et de sa sœur comme étant contraire au droit de propriété
de Clément Martin dont il était créancier; mais il attaqua cette pos
session comme lui étant personnellement préjudiciable, et mettant
obstacle à l’exercice de son droit de propriété. En un m o l, de
Grandsaigne n’agit point, lors de sa tentative de prise de posses
sion , comme un créancier, mais bien comme un maître qui vient
réclamer sa propriété.
Aussi le sieur Grandsaigne créa-t-il immédiatement le procès le
plus compliqué et le plus monstrueux , par lequel il essaya de rem ellre en question tout ce qui avait été jugé jusqu’alors. Dans
celte nouvelle instance , Grandsaigne figura d’abord comme dona
taire de la dame Desholière une des créancières de Clément et Mar
guerite Jolivet expropriées par l’arrêt de 17 4 . 2 , et de ce chef il dedemanda que ce qui resterait du prix de l’estimation de ccs im
meubles, après la créance Treilhe payée, lui fut attribué. D ’un autre
cô té, se prétendant subrogé aux droits de la branche de Lafoulhouse, e t, comme tel, représentant en partie Marguerite Treilhe
décédée sans postérité; et encore en qualité de cessionnaire d e là
branche D aignebonne, le sieur Grandsaigne demandait que , con
formément à l’arrêt de 174 2 , les immeubles délaissés à la famille
Treilhe lui appartinssent en toute propriété pour le prix de l’esti
mation; cl pour que la chose jugée par l’arrêt de 1742 devînt
elle-même la matière d’un nouveau litige, le sieur Grandsaigne lit
intervenir Anne Jolivet fille de Clément exproprié, et lui (il. soute
nir que cet arrêt ne contenait, en faveur de la famille T reilh e,
qu’un simple envoi en possession pignorative. Ainsi on a eu raison de
dire que Grandsaigne remettait tout en question; et la sentence de
1755, etnième l’arrêt de 1742, et tout cela dans le but de s’emparer,
comme propriétaire , du domaine du Foulhoux.
E u examinant la p ro céd u re, 011 s’assure que Clément Martin y
�prit une part assez peu active; il avait délaisse à Philippe-Genest et
à Jeanne-Marie Martin le domaine du Foulhoux à titre de partage ;
, aussi leur laissa-t-il le soin de se défendre. Ceux-ci fournirent diffé
rentes requêtes, et notamment, les 10 mai et 24 juillet 175 4 , dans
lesquelles ils opposèrent au sieur Grandsaigne que le domaine du
Foulhoux leur avait été délaisse pour les remplir de leur portion
héréditaire dans la succession m atern elle, et combattirent, au
reste, les prétentions que ce dernier élevait, soit directement, soit
indirectem ent, sous le nom d’Anne Jolivet, à la propriété du do
maine du Foulhoux.
Clément Martin ne présenta lui-même qu'une seule requête ; et il
y déclara que le domaine du Foulhoux appartenait réellement à
Philippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin; ce fait est prouvé par
autre requête du 12 août 1755 produite au procès et signifiée à
M° Jurien, procureur de Clément M artin, dans laquelle PhilippeGenest et Jeanne-Marie disent « que s’ils donnent la présente re«■quête contre Clément Martin, c’est uniquement pour demander acte
« de l’acceptation qu’ils font de la reconnaissance par lui faite , en
(f l’instance, que le domaine duFoulhoux leur est échu, et qu’il leur
« a Ol e par lui délaissé pour leur tenir lieu de leur portion hérédi«■taire dans la succession de leur mère. » Les conclusions de cette
requête sont littéralement conformes à l’exposé.
Cette reconnaissance faite par Clément Martin d’un partage v e r
bal existant entre lui et ses frère et sœur fut bien connue du sieur
Grandsaigne qui, après en avoir consigné l’aveu le plus exprès dans
une requête du 26 août 17 5 5 , chercha à on paralyser l’effet en sou
tenant que ce partage n’était pas valab le, parce qu’il contenait de la
part de Clément Martin délaissem ent du bien d ’autrui. Ce n’est
donc point l'existence du partage en lui-même que le sieur de
Grandsaigne conteste; il la reconnaît, au contraire, de la manière la
plus form elle; c’est seulement la validité de ce partage qu’il attaque,
et pourquoi > parce qu’au préjudice de Clément Martin il se prétend
propriétaire du !■oulhoux. Mais s’il est jamais reconnu, et aujourd’hui
la chose est irrévocablement jugée par l’arrêt de 18^2 , que la p ro
priété de ce domaine n’a jamais appartenu à Grandsaigne, qu’elle a
�(
r9 )
au contraire toujours résidé sur la téte de la famille M artin, que
restera-t-il de cette requête, si ce n’est la reconnaissance formelle
faite par Grandsaigne que , par suite du partage fait avec Clément
propriétaire du F oulhoux, ce domaine est devenu la propriété ex
clusive de Philippe-Genest et de Jeanne-Marie Martin.
On comprend, dès-lors, que Clém ent, après sa déclaration ainsi
formellement acceptée par ses frère et sœur et reconnue par le sieur
Grandsaigne lui-même , devenait étranger au procès ; qu’il dut,
en conséquence, se laisser juger par forclusion , sauf au sieur de
Grandsaigne, son créancier, à utiliser, comme il l'entendrait, le
système qu’il venait de créer.
A la suite de cette procédure est intervenue la sentence du
3 sep
tembre 175 6 , qui ordonne d’abord l’exécution de l’arrêt de 174^9
et, en conséquence, l’estimation tant du domaine du Foulhoux, que
des quatre maisons de Thiers. Cette sentence contient ensuite la
disposition suivante qui, étant capitale dans la cause, doit être tex
tuellement reproduite; et « jusqu’après ladite estimation avons sursis
« à faire droit sur la contestation des parties; et cependant par pro« vision, permettons à Grandsaigne de se mettre en possession du
« domaine du Foulhoux... P o u r en jo u ir conformément audit ar-
a r ê t, et à la sentence du 7 ju illet 1755 •• a
la
charge
par lui de
« donner caution jusqu’à concurrence des jouissances qu’il p ern cevra ¿1 L 'A V E N IR , en payant par l u i , toutefois, chaque année
« de sa jouissance, à chacun de Philippe-Genest et la femme Cons« tant, 100 fr. jusqu’en fin de cause. j>
On ne peut se dispenser de s’arrêter ici pour fixer le véritable
sens de cette sentence et apprécier les effets qu elle devaitproduireLa première observation qui se présente est que la sentence de
1756 n’envoie le sieur Grandsaigne en possession du domaine
du Foulhoux que pour en jouir conformément à la sentence de
1755, c’est-à-dire, à titre pignoratif. Celle sentence, comme tous
les autres actes, établissait donc entre les intéressés des droits el des
devoirs réciproques. Le sieur de Grandsaigne , créancier , avait
bien le droit de posséder, mais il ne pouvait le faire que pour les
propriétaires • Philippe-G enest et Jeanne-M arie Martin devaient
�( 20 )
bien tie leur cote souiTVir la jouissance du créancier Grandsaigne
mais ils conservaient le droit, comme propriétaires , de lui opposer
constamment, en tout tems et quelque longue que fût sa possession,
que, n’ayant possédé que pour eux et à titre précaire, il ne pouvait
prescrire le domaine du Foulhoux contre les propriétaires (C C . art.
2256 . 2237).
On fait ensuite la remarque que la sentence de 1753 a reçu une
modification bien impor ante par les dispositions de la sentence de
17
56 .
Quel est le sens et l’étendue de cette modification? la pre
mière sentence accordait au sieur de Grandsaigne la jouissance déJinitive du domaine du F o u lh o u x, jusqu’au paiement intégral de sa,
créance; celle de 1756 ne lui accorde cette même jouissance que
par provision et transmet conséquemmentdèsrinstantmème et défini
tivement aux personnes qu’elle reconnaît pour propriétaires du
Foulhoux, une portion des fruits représentée parla provision de 200 fr.
en astreignant le sieur de G randsaigne, détenteur à titre précaire
de ce domaine, à fournir caution pour les jouissances qu’il percevra
à l'avenir. Dans les intérêts de qui cette provision et le cautionne
ment sont-ils établis? en faveur de Phiüppe-Genest et de Jeanne.
Marie Martin : donc suivant l’esprit et le texte môme de cette sen
tence ces deux personnes sont les propriétaires du domaine du Foul
houx ; elle les considère au moins comme ayant à cette propriété
les titres les plus apparens elles mieux établis.
5
L a sentence de 17 G , en assujettissant de Grandsaigne à donner
caution pour les jouissances à v e n ir , conduit à un résultat bien im
portant, c’est que l’obligation de restituer ces jouissances , à quel
que époque et quelles que soient d’ailleurs les personnes qui les
aient perçues, remonte à Grandsaigne lui-méme et affectent toute sa
succession.
Effectivement : l’obligation de donner caution suppose nécessai
rement une obligation personnelle et principale à laquelle elle sert
d’appui (C C . Art. 2012); or, sur qui reposait cette obligation prin
cipale cl préexistante au cautionnement? bien évidemment sur le
sieur Grandsaigne dont elle affectait les biens par une hypothèque
judiciaire (C C . 2 1 2 3 ). Mais quelle était la nature de cette obliga
�tio n ? .... conditionnelle , puisque d’une part elle dépendait de la
jouissance qne le sieur de Grandsaigne ferait du Foulhoux , et que
de l’autre elle était suspendue jusqu’au moment où le propriétaire
de ce domaine serait reconnu.
La première de ces conditions a été immédiatement accom plie;
mais la seconde n’a pu l’être qu’en i 832 : dès-lors , jusqu’à cette
dernière époque, la prescription n’a pas couru puisqu’elle ne
s’acquiert point «à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition,
jusqu’à ce que la condition arrive » (C C . 2257).
Mais en i
832 , ces
deux conditions ont été pleinement accom
plies; Grandsaigne ou ses héritiers avaient à cette époque effecti
vement joui du domaine du F oulhoux, pendant 76 ans; l’arrêt avait
repoussé toutes leurs prétentions à la propriété de ce dom aine, et
reconnu les droits de Philippc-Genest et de Jeanne-Marie Martin;
l’obligation de Grandsaigne devenait donc dès cet instant complète
et définitive , et devait être exécutée dans toutes ses conséquences.
O r quel est le principal effet de la condition accomplie? « elle a un
effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté »
(C . 1 1 7 9 ); donc l’obligation de Grandsaigne remonte à la sentence
de 1766 qui la lui a imposée , et c ’est de celte époque qu’elle doit
produire son effet.
Ces idées simples et d’ailleurs incontestables en principe détrui
sent déjà plusieurs objections présentées cependant avec beaucoup
d’assurance dans les mémoires du sieur Dumiral.
Q u ’importe en effet que dans le deuxième mémoire, pages 14 et
suivantes, on dise «• qu’aucune dette ne pesait sur la succession du
« sieur Grandsaigne, » quand il est démontré qu’une obligation for
melle et conditionnelle atteignait sa personne et ses biens et q u e >
dès l’instant de l’accomplissement de lu condition, elle pesait avec lu
même force sur ses héritiers?
Q ue signifie ce m oyen de prescription si souvent répété et que
1 on retrouve à la p«igc 16 du deuxième m ém oire, si 011 lui oppose
50
les sentences de 1753 et 17
y qui n’accordent à Grandsaigne
l*ne jouissance pignorative, ctl’arrèlde i a, quia définitivement
juge qu il u avait possédé le Foulhoux qu’à titre précaire ; si enfin ,
83
�( 22
)
en se fixant sur la nature de l’obligation imposée au sieur de Grand
saigne, on s’assure qu’elle est restée suspendue jusqu’en 1832, épo
que de l’accomplissement de la condition, et conséquemment seule
date oii la prescription ait pu légalement commencer ?
Enfin quelle puissance pourrait avoir l’assertion consignée aux
pages 20 et suivantes du i #r mémoire des sieurs Dumiral, «que les
(( droits et créances résultant de la sentence de 1756 ne peuvent
« être invoqués par Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin, » si, en
la rapprochant de cette sentence elle-même , on est oblige de re
connaître que, dans les intérêts de Philippe-Genest et Jeanne-Marie
Martin , elle a rendu provisoire la jouissance définitive que la sen
tence de 1753 transmettait au sieur de Grandsaigne du domaine du
F oulhoux; qu’elle lui a d’ailleurs imposé, relativement à la conser
vation et à la restitution des jouissances , des obligations strictes,
et dont les puînés Martin , reconnus ou présumés propriétaires du
Foulhoux , ont aujourd’hui seuls le droit de se prévaloir.
La continuation de l’exposé des faits ajoutera par leur dévelop
pement une nouvelle force à ces résultats.
La sentence de 1756 semblait paralysée par un appel interjeté
par Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin; Clément s’était luimême pourvu contre la sentence de 1 755 , mais le sieur de Grand
saigne dédaignant ces obstacles ne voulut pas moins se mettre en
possession du Foulhoux.
L e 20 octobre 1756 , le sieur de Grandsaigne présenta pour sa
caution M* G o yo n son procureur; Philippe-Genest et JeanneMarie Martin s’opposèrent à sa réception; e t, entr’autres m otifs,
k parce que la sentence de 1756 était une suite de celle de 1755, et
v que Clément Martin avait obtenu contre cette dernière sentence,
u et sous la date du a, un arrêt de défenses qui était rapporté. »—L e procès-verbal constate que le
procureur répondit « que
5
la
« sentence de 1756 n'était pas une suite de celle de 17 ; qu’elles
11 n’avaient rien de commun ; __ que celle de 1 7 G prononce sur
u différentes contestations qui se sont élevées entre le sieur Grand
5
ie saigne, Philippe-Genest Martin et les époux Constant, quelle ne
« prononce rien contre Clément Martin; que l’arrêt de défenses
�0 3
)
cr obtenu par ce dernier contre la sentence de 1703 ne peut point
« arrêter l’exécution de celle de 1766 qui concerne s e u l e m e n t les« dits P hilip p e-G enest et Jeanne-M arie Martin. » L e procureur
du sieur Grandsaigne, pour faire cesser les difficultés qui s’éle
vaient sur la solvabilité de la caution, fait oflre do la part de celui-ci
de faire ses soumissions conjointement et solidairement avec elle,
ce qui est ordonné par le juge. Effectivement, le 22 du même mois,
cette soumission solidaire a eu lieu au greffe de la châtellenie de
Thiers de la part du sieur de Grandsaigne et de sa caution.
Ici se rencontrent deux circonstances qu’il faut retenir : d’abord
le sieur de Grandsaigne reconnaît que la sentence de 1756 était
étrangère à Clément et intéressait exclusivement Philippe-Genest
et Jeanne-Marie Martin ; ensuite la soumission solidaire que le
sieur de Grandsaigne a fait avec sa caution servirait non seule
ment de nouvelle preuve à l’obligation personnelle et hypothécaire
qui pèse sur le sieur de G ran d saign e et sa succession ,mais mémo
serait au besom seule suffisante pour la constituer.
L e sieur de Grandsaigne , après avoir ainsi satisfait à la principale
charge qui lui était imposée parla sentence de 1756, donna sa pro
curation à M. Simon Sauret, praticien à R iom , q u i, assisté d’uu
notaire, et agissant en vertu de la sentence de 17
a
3 octobre,
56 , se présenta , 1«
au domaine du Foulhoux, à l’effet de s’en mettre en
possession au nom du sieur de Grandsaigne, et en jouir conformé
ment à l’arrêt de 1742 et à la sentence de 1756. 11 faut analyser ce
procès-verbal avec exactitude.
L e fondé de pouvoir du sieur de Grandsaigne requiert le notaire
de le mettre en possession du domaine du F oulhoux, et de faire in
ventaire des meubles, fourrages , bestiaux, cuves et vendange qui
se trouveront dans les bâtimens.
Le notaire constate qu’il a trouvé au Foulhoux Clément Martin
qui « a dit y être par ordre de Philippe-Genest et de Jeanne-Marie
v Martin scs frère et sœ ur, pour y iaire des reparations, et surveil* 1er les fermiers qui ont levé la récolte de l’année présente. »
Clément déclare ensuite qu’il existe un arrêt de défenses contre la
sentence de 17 5 3 , que de Grandsaigne présente comme son titre
�fondamental; crue, dès-lors, ccite sentence ne peut être exécutée
provisoirement, pas plus que celle de 17 , contre ses frère et sœur
56
dont il est le garant; il déclare que les fermiers entendent jouir
jusqu'à la fin de leur bail; et ajoute enfin que ses frère et sœur ont
obtenu un arrêt de défenses contre la sentence de in
56 .
Quant à la maison de maître, ClémentMartin oppose que la grande
quantité de mobilier qui y est contenu la rend impossible à éva
cuer; qu’il n’est point partie capable pour donner de consentement
à cet égard; qu’il faudrait appeler ses frère et sœur auxquels il n’a
point été donné assignation; que dès-lors c ’est au moins le cas
d’accorder un délai suffisant à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie
Martin, pour qu'ils puissent se rendre de leur domicile au Foulhoux,
distans l’un de l’autre de plus de trente lieues.
En conséquence, Clément Martin forme opposition , soit de son
chef, soit de celui de ses frere et sœur, à la mise en possession et à
l’inventaire requis par le fondé de pouvoir du sieur Grand
saigne.
A celte opposition ainsi m otivée, le fondé de pouvoir du sieur de
Grandsaigne répondit, d’abord, qu’il employait pour répliques
celles faites par son mandant à la réponse de Philippe-Genest et
Jeanne-Marie M artin, et consignées dans le procès-verbal de ré
ception de caution, du 20 du même mois, qui a déjà été analysé; il
ajouta que la sentence du
5
septembre 1756 permet au sieur de
Grandsaigne de prendre possession du domaine du F ou lh ou x,
nonobstant toute opposition contraire; «» que d’ailleurs, M. C lé—
« ment Marlin n’a rien à prétendre dans ledit domaine, ainsi qu’il l’a
v déclaré dans l’instance sur laquelle la sentence du 5 septembre est
« intervenue, et qu’il était échu au lot dudit Philippe-Genest et
« Jeanne-Marie Martin. »
Clément se borna dans sa réplique à soutenir que, n'étant point
partie cap able, il refusait d’assister à la description du mobilier;
protestant, au reste, dans l’intérêt de ses frère et sœur qui n’avaient
point été appelés, de nullité contre tout ce qui pourrait être fait.
Le fonde de pouvoir du sieur Grandsaigne se nul immédiatement
et successivement en possession réelle de chacun des bàtiniens ,
�prés, terres, jardins , pàquiers, e lc... composant le domaine du
Foulhoux; et sur sa réquisition, le notaire lui donna acte de cette
mise en possession qui fut accompagnée de l'accomplissement de
toutes les formalités alors exigées ou usitées.
L e notaire procéda ensuite à l’inventaire et à la description de
tout le mobilier qui se trouvait dans le domaine du Foulhoux ; mais
comme il s’agissait de le faire déplacer, Clément Martin se présenta
de nouveau, et, sans rien approuver et seulement pour empêcher le
dépérissement de ce mobilier, il demanda un délai de trois mois pour
que Philippe-Genest et Jeanne-Marie fussent avertis , et pussent
faire procéder à ce déplacement; Clément consentit même à ce
que ce mobilier demeurât à sa charge pendant ce délai, sans que
dans aucun cas il put peser aucune responsabilité contre de Grandsaigne.
Rien n’est aussi significatif que ce proccs-verbal qui est revêtu de
la signature de toutes les parties : d’une part, Clément Martin y
confirme l’aveu qu’il avait déjà fait dans la procédure de l’existence
d ’un partage verbal; aussi reconnaît-il expressément n’ être au do
maine du Foulhoux que comme m andataire de ses fr è r e et sœ ur;
Sju’i l j est par leur ordre et dans leurs intérêts ; que le m obilier
q u i se trouve dans ce domaine leur appartient ; qu’ enfin il est
leu r gérant. Cetltc déclaration signée de Clément Martin fait né
cessairement cesser l’objection présentée par les sieurs D um iral, et
consistant à soutenir que M® Consiant ne rapporte pas la preuve que
Clément Martin ait reconnu l’existence de copartage. ( V . leur i #t
m ém oire, page 22. ) Le fondé de pouvoirs du sieur de Grandsaigne d it , de son c o té , à Clément Martin qu’il n’est pas partie ca
pable pour s’opposer à la prise de possession du Foulhoux, et
pourquoi? parce qu’il a déclaré lui-même que ce domaine apparte
nait à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin auxquels il était
échu , et qui l’avaient reçu par voie de partage; et si Clément ré
plique à ce fondé de pouvoir , c ’est pour se réunir à lu i, et pour
reconnaître sa propre incapacité.
Voilà donc une réunion d’aveux réciproquement faits et acceptés
par Clément M artin, d’une p a rt, et le fondé de pouvoirs du sieur
4
�(
26
)
de Grandsaigne, d’autre; ces aveux et ces acceptations portent sur
le même fait cl l’établissent; ce fait n’est autre que l’existence d’un
partage ayant eu lieu en 1755 , entre Clément Martin et ses frère
et sœ ur, et par suite duquel la propriété du Foulhoux reposerait
irrévocablement sur la tête de ces derniers.
Mais ces aveux acquièrent une puissance tout-à-fait décisive, si
l ’on considère qu’ils n’ont été faits et acceptés parle sieur de Grand
saigne que dans son intérêt; que ce dernier en a immédiatement
profité pour prendre possession du Foulhoux; si surtout l’on fait la
remarque que cette mise en possession a eu lieu en vertu de la sen
tence de 1756, sentence qui, suivant le sieur de Grandsaigne luimême,
CO N C E R N AI T S E ULE ME NT P m L i P P E - G E N E S T ET J E A N N E - M A R I E
. ( V. suprà procès-verbal du 20 octobre 1756. )
D ès-lors, quels sont l es résultats qui se présentent? relativement
au partage qui a transmis la propriété du domaine du Foulhoux à
M
artin
Philippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin , il y a eu, pendant la
procédure qui a préparé la sentence de 1756 , aveu judiciaire de
la part de Clément; les frère et sœur de ce dernier ont accepté cet
aveu; de son côté, de Grandsaigne a connu*l’aveu et l’acceptation;
il a donc SU qu’il s’etait formé un contrat j u d i c i a i r e entre les frères et
sœur Martin : mais qu’cst-il ensuite arrivé ? lors du procès-verbal
de prise de possession, le sieur de Grandsaigne s’est approprié ce
contrat et y. est devenu partie. On peut donc aujourd’hui lui
opposer ce même contrat, avec toute la puissance que doit avoir
contre lui un acte qu’ il s’est ainsi rendu personnel.
Quelle est l’objection présentée par les sieurs Dumiral ? ils se bor
nent;» soutenir que le fondé de procuration n’avait pas le pouvoir de
faire la déclaration contenue au procès-verbal. ( V . i«r mémoire
peg. 7 ).
Faut-il répondre sérieusement à un moyen aussi léger? et d’abord,
si les faits reconnus, avoués ou acceptés parle mandataire , n’étaient
pas réels, comment les aurait-il devinés? il fallait nocessairenientque
ces faits lui fussent enseignés par quelques dominons ; o r, quels
pouvaient ils être, si ce n’est le dossier contenant les renseignemens
seuls propres ù expliquer et à compléter le mandat. Le fondé do
�(
27
)
pouvoir a-t-il (lit autre chose que ce qui lui était enseigné par les
pièces du dossier? pour toute réponse à celte question, que l’ou
parcoure la requête du 12 août 1^55 signifiée par Philippe-Genest
et Jeanne-Marie Martin j celle du 26 du même m ois, ou le sieur de
Grandsaigne reconnaît que Clément Martin a avoué l’existence du
partage ; ensuite, que l’on se pénètre bien de l’esprit de la sentence
de 1756 , du véritable sens des expressions consignées au procèsverbal de réception de caution, et l’on demeurera convaincu que le
fondé de pouvoir du sieur de Grandsaigne ne pouvait, lors du pro
cès-verbal de prise de possession, agir autrement qu’il ne l’a fait,
et dire, au moins raisonnablement, autre chose que ce qu’il a dit.
D ’ailleurs, le sieur de Grandsaigne n’a jamais protesté contre les
dires de son mandataire ; et comment aurait-il pu le faire lui qui
prenait et conservait la possession du Foulhoux en vertu de co
procès-verbal !
Les désirs du sieur de Grandsaigne devaient être satisfaits ; il élan
en possession du Foulhoux et avait même obtenu, le iq jan
vier 175 8 , un arrêt q u i, quant à la jouissance par provision ,
fait main levée des défenses accordées à Philippe-Genest et à JeanneMarie Martin par autre arrêt du 22 octobre 1756, rendu sur l’appel
interjeté delà sentence du
5 septembre précédent.
Cet arrêt de 1758 ne changeait rien à la position du sieur de
Grandsaigne qui jouissait réellement du Foulhoux depuis 17 5 6 ;
aussi n’eut-il qu’à continuer cette possession sans recourir à un nou
vel acte (1).
O11 a remarqué dans l’acte du
23
octobre 1756 que la mise en
(1) O n sait b ie n q u e, con tre l ' é v id e n c e <lca faits qui font r e m o n t e r la prise de possession du
si eu r de G r a n d s a ig n e au a
3 oct o b re
1756,
le» sieu rs Dura iral on t essayé de ta fixer à une
é p o q u e un peu pos té ri eu re « l ’ arrét de 17 5 8; ils n ’ on t a uc un é l é m e n t pou r ce la ; mais c é
d a n t malgré eux aux traditions qu’ ils on t pu t r o u v e r dan s le u r d o s s ie r, ils on t v ou lu faire
" n essai , et voir s’ d n ’ éch app erait pas au si eu r C o n s ta n t q u elqu e s exp re ss ions qu ’ ils pour
r a ie n t ch a n g e r en a v e u , ou m êm e se faire de son s ile n ce un m o y e n q ui leur pe rm ît d ’ uti
lis er ce tte e rre u r de fait. C ’ est p o u r é vi ter tou te in te rp ré ta ti on q> i po urr ait lui être préju
d ic ia b le , que M e C o n s t a n t d é c la r e fo r m e lle m e n t m a in t e n i r en fait que la mise en possession
Meut de O rnndsaigne a ré e lle m e n t eu l i e u , le a 3 octo b re I " 5 6 , et que depuis cette
] 1 ie la jouissance du d o m aine du i'o u llio u * , de la p a rt de ce d e r n ie r , n ’a pa» c e t t i.
�( 28 )
possession du sieur de Grandsaigne, quant aux immeubles ruraux
de toute nature, était complète; que si celle de la maison de maître
n’avait pas eu lieu immédiatement, c’est parce qu’elle était garnie
d’un riche mobilier appartenant àPhilippe-Gcnest età Jeanne-Marie
Martin , mobilier que ceux-ci devaient retirer dans l’espace de trois
mois. Toutefois Philippe-Genest et Jeanne-Marie n’exécutèrent point
cette espèce de convention qui avait eu lieu entre Clément Martin
leur mandataire et le sieur de Grandsaigne; ils avaient effective
ment à craindre qu’on ne leur opposât un pareil fait
comme un
acquiescement à la sentence de 175 6 , contre laquelle ils s’étaient
pourvus par appel.
Cependant ce mobilier devait exciter l’avidité du sieur de Grand
saigne ; une maison richement meublée devait flatter ses goûts;
mais comment s’em parer, à titre de propriété, d’objets qu’il avait
lui-même reconnus appartenir à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie
Martin; comment même les faire entrer dans sa possession, lorsque
la sentence de 1756 et l’arrêt de 1758 réduisaient sa jouissance pi
gnorative aux immeubles composant le domaine du Foulhoux ?...
Ces obstacles pouvaient arrêter un homme ordinaire ; mais le génie
du sieur de Grandsaigne devait les vaincre.
Q u ’était Clément Martin respectivement à ce mobilier? d’abord
il n'en était pas le propriétaire ; cela est prouvé par le procèsverbal du
25 octobre
5
17 G, et par le fait qu’il ne l’a point retiré
immédiatement, quoique cela lui fût facile puisqu’il avait son do
micile à T h iers, ville toute voisine du domaine du Foulhoux : il en
était donc le gardien, c ’est ce qui est encore établi par le procèsverbal du
octobre 1756 où Clément Martin et le fondé de pou
25
voir du sieur de Grandsaigne se réunissent pour reconnaître ce fait;
et dans les intérêts de qui Clément était-il g a rd ien , si ce n’est pour
Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin que Clément et le sieur
de Grandsaigne réunis reconnaissaient comme propriétaires de ce
mobilier ?
Comment le sieur de Grandsaigne intervertira-t-il dans la per
sonne de Clément Martin les qualités qu’il lui avait reconnues lui—
même? H iaut le suivre dans sa marche.
�L ’arrêt obtenu par le sieur de Grandsaigne esi du 19 janvier;
jusque-là, comme on l’a v u , Philippe-Genest et Jeanne-Marie
Martin avaient eu intérêt à ne pas retirer leur mobilier : on sent
qu’à l’epoque ou 1 on est arrivé et au milieu de l’hiver l’enlèvement
de ce mobilier devenait impossible, soit par la distance de trente
lieues qui séparent le domaine du Foulhoux du Malzieux (L o z è re ),
soit par la difficulté des transports sur des ro u les, dans ce tem s,
impraticables.
L e sieur de Grandsaigne a su utiliser toutes ces difficultés et les
faire servir à assurer le succès de ses combinaisons.
Dans le courant du mois de février 1758 , de Grandsaigne de
manda à Clément Martin la remise des clefs de la maison de maître
dont ce dernier était nanti comme dépositaire du m obilier, le me
naçant, en cas de refus, de procéder par voie de fracture des portes
et enlèvement des serrures.
Clément Martin 11e pouvait enlever en mobilier dont il était
cependant seul dépositaire responsable , mais il dut croire à la
réalité des menaces du sieur de Grandsaigne et à leur exécution
immédiate de la part d’un homme aussi peu bienveillant et que le
procès-verbal du
25 octobre 1756 mettait d’ailleurs à l’abri de toutes
recherches. On conçoit donc que Clément Martin, dans son intérêt
et dans celui de ses frère et sœ ur, propriétaires du m obilier, ait
demandé la désignation d’un local de la maison pour l’y déposer,
et un délai suffisant pour le retirer; mais l’on concevrait plus dif
ficilement que le sieur de Grandsaigne se fut prêté à cet acte de
complaisance saus avoir une arrière-pensée.
Les faits attesteraient cependant que de Grandsaigne accéda à la
demande de Clément Martin.
Ce consentement donné par le sieur de Grandsaigne ne pouvait
devenir la matière d’un acte, sur-tout en faveur de ce dernier qui
n’était libéré d’aucune obligation préexistante , et vis-à-vis lequel
Clément Martin n’en contractait aucune nouvelle ; il est évident au
contraire que si ce consentement constituait une obligation, c’était
de 1;1 part du sieur de Grandsaigne envers Clément Martin; c’éia»'
donc celui-ci qui devait en recevoir la preuve écrite et signée par
�(
3o
)
de Grandsaigne ; et en supposant que l'acte contînt une convention
synallagmatique, il devait au moins être fait double et signé par les
deux parties.
Cependant que produisent aujourd’hui les sieurs Dumiral? un
billet du ig février 17
sous seing p rivé, non enregistré, écrit
58
d’une main étrangère et sur lequel se trouverait, dit-on, la signature
de Clément Martin : on peut le voir au mémoire des sieurs
D u m ira l, page 8.
Q u ’apprend-il? qu’une chambre de la maison du Foulhoux est
indiquée pour y mettre ce que Clément Martin appelle m e s m e u b l e s ;
que ces meubles seront retirés au mois de septembre prochain ,
c ’est-à-dire au bout de sept mois ; que Clément Martin gardera les
clefs de celte chambre, et que le sieur de Grandsaigne 11e sera en
aucune façon responsable de ces meubles : de manière que voilà
encore un délai accordé qui nous apprend que le mobilier apparte
nait à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin , puisque eux seuls
pouvaient en avoir besoin pour le retirer. Voilà une nouvelle sti
pulation qui inet le sieur de Grandsaigne à l’abri de toute garantie.
Un second billet du 21 février 1758, écrit de la main du sieur de
Grandsaigne et signé par Clément Martin , autorise le métayer à
remettre au sieur de Grandsaigne les clefs de la maison en réservant
à Clément la chambre désignée dans le billet du 19 ( Y . mémoire
Dum iral, page g ).
Ces deux pièces sont aujourd’hui produites pour la première fois
par les sieurs Dumiral qui ne craignent pas de devenir les conti
nuateurs et les metteurs en œuvre d’un système de spoliation dont
le sieur de Grandsaigne avait préparé les matériaux.
Mais de quelle importance peuvent être ces deux billets pure
ment sous seing p r iv é , qui conséquemment ne pourraient produire
eiîct qu’autant qu’ils seraient légalement reconnus? O r , qui peut
les reconnaître? Les héritiers ou ayant-cause de Clément Martin
seulement ( V . code c i v i l, 1
) ; mais le s i e u r Constant ne figure
dans la lla ire, et sur-tout dans celle des inscriptions où ces billets
sont produits, que comme héritier ou cédataire de Philippe-Genest
535
Çt
de Jeanne-Marie Martin. Ces billets ne peuvent donc lui être
�3
(
. )
opposés , et il pourrait se dispenser de les examiner. Les circons
tances déjà relevées prouvent d’ailleurs que ces deux billets n’ont
pu exister comme émanant de Clément Martin, et que, s’il était vrai
qu’il y eût apposé sa signature , ce ne serait que par une erreur et
par reflet d’un dol et d’une surprise pratiqués par Grandsaigne.
Eirectivemeut Clément Martin ne pouvait ni signer ni approuver le
premier billet dans le sens que l’on veut donner aux mots mes
meubles qui y sont contenus ; qui nous apprend cela ? les sieurs
Dumiral eux-mêmes , dont l’unique moyen repose sur l’idée qu’il
existait un système de fraude entre Clément Martin et ses frère et
sœur; que ces derniers n’étaient, lors de la sentence de 17
56 , autre
chose que les prête-noms de Clément. O r , comment concevra-t-ou
que Clément M artin, après des appels tout réccns de la sentence
de 1756, les eût lui-même anéantis d’un trait de plume , qu’il eut
reconnu , comme lui appartenant, ce qu’il avait si grand intérêt à
faire considérer comme la propriété de Philippe-Genest et JeanneMarie Martin?... c ’est ainsi qu'avec un peu d’attention ce qui d’abord
paraissait odieux devient encore ridicule.
II faut donc le reconnaître : si on peut attribuer les mots mes
m eubles à Clement M artin, on 11e peut au moins leur donner
d’autre sens que celui qui résulte et de la qualité de Clément et de
la loi elle-même.
O r , Clément n’en était pas le propriétaire; il ne les possédait
que comme dépositaire responsable de Philippe-Genest et JeanneMarie Martin : s’il en était possesseur, ce n’était donc qu’à titre
Pr<icaire; mais comme la possession en fait de meubles »vaut litre,
Clém ent, vis-à-vis un tiers, a pu écrire tues m eubles sans vouloir
et pouvoir par ces expressions nuire aux véritables propriétaires
pour lesquels il les possédait.
C ’en serait déjà assez sur ce moyen si les faits subséquens 11c
devaient bientôt le flétrir plus énergiquement.
Ou a vu que le billet de 1758 accordait à Philippe-Genest et à
Je anne-Marie Martin un délai de sept mois, c’est-à-dire jusqu’au
mois de septembre , pour retirer leur mobilier.
Mais cette époque était trop éloignée pour le sieur Grandsaigne
�qui avait conçu son plan de spoliation; il l’avait préparé par le billet
fabriqué ou surpris à Clément Martin : il devait donc lui tarder de
l’exécuter.
Que va-t-il faire? il connaissaiila demande que Jeanne Grenetias,
veuve de Clément Jolivet, avait formée , le Ier juillet 17 4 1 » contre
Pierre Martin alors bailliste judiciaire du domaine du Foulhoux;
cette demande était intervenue à la suite d’une sentence du 1 o avril
1739 que la Grenetias ayaitfait rendre contre Anne Jolivet, sa fille
m ineure, assistée de son curateur, et d’une vente qu’elle avait
obtenue de ces derniers, sous la date du i er octobre suivant, portant
sur quelques bestiaux et mobiliers se trouvant au domaine du Fou
lhoux et la plupart immeubles par destination.
La veuve Jolivet avait fait elle-même justice de sa prétention , et
l’avait laissée impoursuivie pendant dix-sept ans , lorsque, le 8 mars
175 8 , le sieur Grandsaigne avocat et prenant qualité de jouissant
du domaine du Foulhoux , en v ertu de sentences e t arrêts ren
dus contre les trois enfans M a rtin , acquit ce procès , moyennant
590 fr. que la veuve Jolivet reconnaît avoir reçus « à son conten
ir tement et satisfaction avant ces présentes. » Cette vente ne portait,
au reste, sur aucun meuble meublant; elle comprenait des bestiaux,
des vaisseaux vinaires, des instrumens d’agriculture , l’avance de
quelques fournitures pour ensemcncemens de terre faits en 1740,
et une somme de 52 fr. pour paiement de taille.
On ne peut qu’être étonné de trouver un pareil acte dans le dos
sier du sieur do Grandsaigne : il était avocat, et il acquiert des droits
litigieux !...
jouissait du domaine du Foulhoux comme déposi
taire de justice , et il détourne ce dépôt à son profit !... Que l’on ne
11
vienne pas dire que le sieur de Grandsaigne 11e faisait qu’acquérir
une chose qui lui était nécessaire; où était, en effet, cette nécessité
750 , était
pour lui qui, depuis «
en possession du Foulhoux; qui
savait que les objets qui y étaient ameublés étaient pour la plupart
immeubles par destination; que d’ailleurs de simples meubles n’ont
pas de suite pur voie d’hypothèque ? Où était encore celte nécessité,
quant tous les faits témoignent que la femme Grenetias avait aban
donné
sa demande depuis 17 ans, qu’elle ne l’avait jamais renouvelée
�contre ïe sieur de Grandsaigne; que lout apprend qu’elle l’aurait
vainement tenté ; et que l’acte de cession, du 8 mars 17
58 , vient
lui-mème déposer de la manière la plus énergique que de Grandsaigne a acquis les prétendus droits de la G renetias, sans bourse
d é lie r, et que les go f r . , prix de cette cession, n’ont point élé
comptés à cette femme?
5
Quel usage de Grandsaigne va-t-il faire de cette cession ; quelle
interprétation, quelle extension va-t-il lui donner? On a vu que le
billet où sont contenus les mots
mes
meubles
et la cession de la
Grenetias à de Grandsaigne sont à des dates distantes de quinze
jours l’une de l’autre. O11 sait également que, suivant de Grandsaigne,
le billet devait prouver que le mobilier contenu dans la maison de
maître du Foulhoux était la propriété de Clément Martin.
II faut encore se rappeler ici que Clément était l’unique héritier
de Pierre Martin, son père, et que celui-ci était, en 1 7 4 1 ? baillistc
judiciaire du domaine du F o u lh o u x , lorsque la Grenetias forma
contre lui la demande dont elle a ensuite cédé l'effet au sieur de
Grandsaigne. C ’est à l’aide de ces faits que l’on pourra suivre avec
sûreté le sieur de Grandsaigne dans ses manœuvres les plus subtiles.
Le i
5 mars
175 8 , de Grandsaigne présenta une requête ou il
demanda permission d’assigner Clément Martin, comme héritier
de son p è re , à l’effet de reprendre l’instance introduite par exploit
du i er juillet 17/fi; et, en attendant le jugement à intervenir, et
pour assurer le paiement de sa créan ce, de Grandsaigne conclut à
à ce qu’il lui fût permis de saisir, entre les mains du colon du F oul
h o u x, les bestiaux actuellement existans , les meubles meublans
placés dans la maison de maître; il demanda même la faculté de les
vendre et d’en toucher le prix.
L e i5 du même mois , de Grandsaigne fît, entre les mains du co
lon , une saisie de ces bestiaux et de ce m obilier, saisie qu’il dénonça
le même jour à Clément Martin , par un exploit où il conclut à ce
que les b estia u x lu i restassent Ù titre de propriété.
Le lendemain , iG mars, les colons donnèrent par acte notarié ,
‘i leur p ro cu reu r, pouvoir de faire la déclaration que la loi exigeait
d e u x , et en conséquence de déclarer i° le nombre des bestiaux
5
�garnissant le Foulhcmx et provenant p ar propagation de ceux
existant dans ce domaine , lorsque P ierre Martin s’ en mit en pos
se ssio n ; 2° que Clém ent, qui jouissait du domaine du Foulhoux ,
a mis les meubles qu’il y avait dans une chambre dont il a la clef;
° enfin de donner le détail des objets qui se trouvent dans le cuvage.
5
Quelles sont les idées que fait naître ce simple exposé? cette dé
claration est-elle l’œuvre spontanée du fermier qui n’aurait agi que
dans les intérêts de sa position de tiers-saisi ? personne n’oserait le
soutenir. Cette déclaration serait-elle, au contraire, l’ouvrage du
sieur de Grandsaigne créancier q u i, sentant la nécessité de donner
quelque apparence à ses prétentions, l’aurait lui-mème dictée à son
fermier? tout se réunit pour l’établir.
E t comment celte dernière hypothèse ne serait-elle pas la seule
v ra ie , quand on v o it, d’abord , que la déclaration est faite le lende
main même de la saisie; et que si l’on ne peut se rendre compte de
l ’intérêt qu’avait le fermier à agir avec autant d’activité, on saisit
fort bien celui du sieur de Grandsaigne à s’appi’oprier le plus promp
tement possible le mobilier du Foulhoux.
Que signiiie ensuite, dans les intérêts de la partie saisie, cette dé
claration de l’existence de bestiaux provenant par propagation
d’autres bestiaux existant au Foulhoux en 174 0 , c’est-à-dire dixhuit ans avant la déclaration? là, le sieur de Grandsaigne ne se dé
couvre-t-il pas tout entier; et n’est-il pas évident que cette multipli
cation par voie de génération appliquée aux bestiaux du Foulhoux
est un moyen inventé par de Grandsaigne, et qu’il met habilement
dans la bouche de son ferm ier, pour appuyer, par ce m oyen, la
demande qu’il avait lui-même formée de la délivrance de ces bes
tiaux à titre de propriété ?
Quel intérêt, enfin, pouvait avoir le fermier à déclarer que Clé
ment Martin avait été en jouissance du F oulh oux, que le mobilier
de ce domaine lui appartenait ? bien évidemment, tout cela ne pou.
vait que profiter à de Grandsaigne dont les projets sont connus cf.
qui , pour atteindre son but, déploie déjà toutes les ressources de
l’esprit le plus artificieux.
Ainsi, d’une part, précipitation, forme insolite, défaut d’intérêt du
�tiers-saisi dans sa déclaration ; telles sont les circonstances qui con
courent à établir qu’il n’en est point l’auteur. D ’un autre côté , v io
lent désir de Grandsaigne de s’approprier le plus promptement
possible les bestiaux et le mobilier du Foulhoux , nécessité pour cela
de se créer des moyens : telles sont les preuves qui le désignent
comme l’instigateur, et môme le véritable auteur de cette déclara
tion, is fe c it cu i prodest.
Les sieurs Dumiral ne peuvent donc tirer aucun argument de
cette p iè c e , la fraude ne pouvant en aucun cas profiter à celui qui
l’a pratiquée : mais cette déclaration pèse sur la mémoire du sieur de
Grandsaigne de tout le poids d’une manœuvre frauduleuse d’au
tant plus coupable que celui qui l’a pratiquée devait, sur tout étant
avo cat, se respecter assez lui-même pour ne point abuser de l’igno
rance et de la simplicité de ses fermiers; s’abstenir sur-tout d’em
p lo yer sa funeste influence à les rendre complices de combinaisons
odieuses, que bien certainement ils ne pouvaient a p p r é c ie r , mais
que la justice doit aujourd’hui flétrir.
Les sieurs Dumiral seraient-ils plus heureux, lorsqu’ils argumen
tent d’un inventaire de 1 7^9, pour établir que le mobilier contenu
dans la maison de maître du Foulhoux étant la propriété de Clément
M artin, ce domaine doit aussi lui appartenir ?
11 faut vo ir les faits :
L e procès sur la saisie-arrêt du i
5 mars 1758
était encore pen
dant , lorsque, dans le courant du mois d’octobre de la même
année , Clément Martin vint à décéder laissant une fille mineure qui
plus tard a épousé le sieur Dufour.
Il fallait un tuteur; deux des oncles, Philippe-Genest Martin et
Jacques-Antoine Constant ayant des intérêts opposés à ceux de la
mineure ne pouvaient être nommés; le choix se fixa donc sur Annet
Martin q u i, payé de salégitime dès 1752 , et exerçant depuis longues
années la profession de notaire a jNonette, 11 avait jamais eu intérêt
même la possibilité de connaître l’état des affaires de la famille.
Le sieur Grandsaigne ne dut éprouver que bien peu de difficultés
a abuser et à induire en erreur un tuteur qui, n’ayant en vue que
les intérêts de sa pupille , devait accueillir avec empressement tout
�ce qui pouvait lui être avantageux. Grandsaigne sut bien , d’ailleurs,
se créer des moyens de contraindre Annet Martin à avoir des rela
tions avec lui.
Les scellés avaient été apposés à Thiers ; Grandsaigne , en sa
qualité de créancier de Clément Martin , ne manqua pas de former
opposition à leur rémotion; dès-lors sa présence à l’inventaire de
vint indispensable, et, pendant les journées des 17, 18 et 19 janvier
1759 qui furent employées à la confection de cet acte, il eut bien le
temps et la facilité de persuader au tuteur que le mobilier du F oulhoux appartenait à Clément Martin. C ’était déjà beaucoup pour le
sieur Grandsaigne qui s’élait ainsi préparé le moyen le plus puissant
à l'appui de sa saisie, mais il lui restait encore quelque chose à faire;
il contesta à la veuve de Clément quelques minces réclamations
quelle faisait sur ce mobilier qui a ensuite été vendu judiciairement.
Grandsaigne s’est emparé du p r ix , distraction faite toutefois des
frais considérables qu’il avait occasionnés en le faisant vendre.
L ’inventaire fait au Foulhoux est du 22 janvier 1759; le tuteur y
fit comprendre , comme provenant de Clément M artin, le mobilier
renfermé dans la maison de maître. Ainsi les instigations de Grand
saigne avaienl enfin produit leur effet; mais Anuct Martin ne pou
vait pas rester long-tems dans l’erreur : l’examen des affaires de
sa pupille et sur-tout la lecture d’un mémoire signé de Clément
Martin , fourni par ce dernier à son procureur, lui apprit bientôt
qu’il avait été dupe de l’adresse de Grandsaigne. Aussi dans des
instructions de la même année 1759, instructions écrites et signées
de lui et données au procureur de sa pupille, ce tuteur se hàta-l-il
de rétablir les faits dans leur exactitude, et de dévoiler tous les ar
tifices employés par Grandsaigne pour les dénaturer. Cette pièce,
par son ancienneté, la forme de sa rédaction et la note du p ro
cureur qui constate l’époque où elle a commencé à faire partie du
dossier , commande la plus grande confiance. Les explications,
qu’elle contient passeront sous les yeux de la Cour, qui pourra voir
combien 1 extrait que l’on en donne est pâle et incomplet auprès du
tableau si simple et si naif qu’elle contient dos faits qui dépeignent
cependant le sieur Grandsaigne avec autant d’énergie que de vérité.
�Q u’ont donc voulu faire les sieurs D um iral, lorsqu’ils ont p ro
duit cet inventaire à l’appui de leur étrange système? A quoi cet
acte pouvait-il leur servir, dès que la question de propriété relative
à ce mobilier n’est pas encore jugée, et qu'elle est pendante devant
la première chambre de la Cour? ne voyaient-ils pas que lorsqu’il
s’agirait d’examiner cette pièce, on opposerait à la fraude et à l’as
tuce de Grandsaigne un acte sincère qu’il ne saurait désavouer ni mé
connaître , puisqu’il en a profité ; l’on veut dire l’acte de prise de
possession du F oulhoux, ou le fondé de pouvoir de Grandsaigne
reconnaît si nettement que ce mobilier est la propriété de PhilippeGenest et de Jeanne-Marie Martin, et que Clément Martin n'en est
que le dépositaire? ne sentaient-ils pas enfin que le système qu’ils
cherchaient à se créer, en jetant de la confusion dans les iaits les plus
sim ples, ou en leur donnant une fausse interprétation, obligerait
M* Constant à les examiner à son to u r, et à faire retomber sur eux
tout ce que ces faits ont d’accusateur pour la mémoire de celui
qu’ils représentent.
La réponse aux objections que les sieurs Dumiral ont présentées,
et qu’ils ont fait surgir d’un prétendu droit de propriété, que C lé
ment aurait eu au mobilier du Foulhoux, devait nécessairement
arrêter la narration, et interrompre l’appréciation des faits généraux
qui se rattachaient à la sentence de 176 6 , et à la possession pigno
rative que le sieur Grandsaigne a prise de ce domaine, du chef de
Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin.
Il faut reprendre ici le récit de ces faits, et fixer son attention sur
les actes qui vont successivement se présenter.
L ’arrêt du 19 janvier l' j SS, qui levait les défenses
accordées
a
Philippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin contre la sentence
de 175 6 , leur indiquait assez que pour récupérer la possession du
F o u lh o u x, ils devaient se hâter
de
faire statuer sur l’appel qu’ils eu
avaient interjeté • aussi Philippe-Genest et Jeanne—IVlartc INIartm
poursuivaient-ils avec vigueur le jugement de leur affaire, lorsque,
« o mai 175 9 , Grandsaigne imagina d’assigner au parlement de
Paris le tuteur de la mineure de Cl émeht , Philippe-Genest et
Jeanne-Marie Martin , la branche Daigucbonne , Anne Jolivet, et
13
�même un sieurGourbine, acquéreur de l’une des maisons de Thiers
délaissée par l’arrêt de 1742 , et s’avisa, entre autres chefs, de
demander que les biens compris dans cet arrêt de 1742 lui fussent
adjugés à titre de propriétaire, pour le montant de l’estimation in
diquée dans un rapport de 1 7
58^ dont
le sieur Grandsaigne de
mandait l’homologation,
Il
est évident que cette demande remettait tout en question, et
dénaturait tout ce qui avait été jugé depuis et compris l’arrêt
de 174 2 jusqu’à la sentence de 1756 inclusivement : en effet, que
voulait le sieur Grandsaigne? était-ce la jouissance du Foulhoux à
litre pignoratif, et comme créancier de Clément? non... c’était la
propriété de ce domaine qu’il demandait : tous ses efforts , à cette
époque comme avant, tendaient à atteindre ce but; et c’est en présence
de pareils faits que les sieurs Dumiral osent articuler et faire impri
mer qu’ il a toujours dépendu des Martin de faire cesser la jouissance
du sieur Grandsaigne et même la leur, en remboursant la créance
qui leur était due !... En vérité on se lasse à relever de pareilles
erreurs. 11 faut donc, en dédaignant de si futiles allégations, re
connaître , au contraire, que le sieur Grandsaigne se soutenant p ro
priétaire , et SC complaisant dans les conséquences de son système,
avait cru pouvoir se soustraire au paiement de la pension de 200 fr.
créée par la sentence de 176 6, en faveur de Philippe-Genest et
Jeanne-Marie Martin. Ce fait est d’ailleurs établi par un arrêt du
i juillet 1760, qui condamne Grandsaigne à continuer le service
de cette pension de 200 fr. , et qui ordonne, de plus, que dans un
mois la cause principale sera mise en étal d’être jugée.
5
Les choses étaient en cet état, lorsque le sieur Grandsaigne est
décédé en 1768. Sa succession fut dévolue à deux branches colla
térales; celle de Philippe, son frère, dans laquelle figurent aujour
d’hui l(;s D upic; et celle de M arguerite, sa sœ u r, qui épousa un
sieur D cloz, et dans la descendance desquels se trouvent les sieurs
Dumiral.
Ces deux branches se divisèrent la succession de PlulippePhilibert Grandsaigne : ce partage qui est sous seing-privé et
�daté du 20 décembre 1770 , contient deux dispositions qu’il con
vient de faire connaître textuellement.
L e domaine du Foulhoux est échu au lot de la branche Philippe,
« avec convention que dans le cas où ledit domaine éprouverait
« l’éviction de la propriété, 1? second lot lui rembourserait en deniers
« ou biens de la succession la somme de 8000 f r ., et alors tous les
r droits et créances et même le droit de propriété que nous, copar« tageans, avons sur ledit domaine nous appartiendront en commun,
* et le bénéfice qui en résulterait partagé entre nous par moitié ; et
« la pension ou provision adjugée aux sieur et demoiselle Martin du
« Malzieu, qui est de 200 fr. par année, sera payée en commun par
« les copartageans jusqu’à ce qu’ils l’aient fait cesser ou qu’ils aient
« traité avec les sieurs et demoiselle Martin ».
L a seconde convention qu’il convient d’extraire et qui est la
clause finale du contrat est ainsi conçue : «• chacun de nous paiera
<* à proportion de ce qu’il amende dans la dite succession les dettes
« et hypothèques q u i pourront être dues et exercées sur les biens
« de la succession, et contribuera dans la même proportion auæ
« procès actifs et passifs communs ou qui pourraient se mouvoir
v à raison des objets communs de ladite succession, et nous nous
v obligeons respectivement à la garantie de nos lots » .
La simple lecture des deux clauses de ce partage montre déjà
que les sieurs D um irals’en sont occupés avec assez de légèreté; il
méritait cependant l’attention la plus sérieuse.
D'abord quelle était, à cette époque, la position des héritiers de
Grandsaigne et de la famille Martin ?
L e sieur Grandsaigne était créancier d’une somme principale tre
4>°oofr. qui, avec les intérêts, pouvait alors se monter à 8 , 0 0 0 fr. ;
mais ce créancier avait alors perçu quatorze ans de jouissances que
les experts, d’ailleurs si favorables à scs héritiers, ont estimées à
i,o o o fr . année commune; il s’était en outre emparé d’un mobilier
d’une valeur au moins de 4,000 fr., de manière qu’en 1760ht créance
Grandsai gne était plus qu’éteinte, et les héritiers devaient sentir que
la loyauté et même leurs intérêts bien entendus exigeaient également
1*
.
0
0
< <;ux qu üs restituassent le domaine du Foulhoux à son Jégùirtle
propriétaire.
�(
4°
)
Loin (le là : que font les héritiers Grandsaigne parmi lesquels
figurait alors le père des sieurs Dumiral? non seulement ils com
prennent le domaine du Foulhoux dans leur partage , mais en co re,
reconnaissant le vice de leur possession, ils prévoient le cas d’é vic
tion qui, étant éprouvée, doit créer en faveurdela branche évincée
un droit au remboursement d’une somme de 8,000 fr. exigible
contre l’autre branche.
Par l’effet de cette clause, quelle était dès-lors la position du copartageant qui avait reçu dans son lo tie domaine du Foulhoux? il
n’avait point la faculté de le restituer au propriétaire; il fallait qu’ il
é p r o u v â t une éviction, c ’est-à-dire qu’il attendît une action judi
ciaire, qu’il y défendit, qu’il combattît jusqu’àarrétdéfinitif; s’il agissait
autrement, il nepouvait e x ig e rle s8,000 fr. dont, en cas d’éviction,
le remboursement avait été jugé nécessaire pour égaliser son lot. Il
y avait donc nécessite de procès entre l'héritier Grandsaigne y pos
sesseur du F oulhoux, et. ceux> quels qu’ils pussent être, qui vou
draient se prétendre les propriétaires de ce domaine.
Mais si l’éviction arrive , qu’est celte somme de 8,000 fr. respec
tivement à celui qui l’a éprouvée ? elle représente pour lui la moitié
du p r ix principal du domaine du Foulhoux, dont la valeur n’avait ét,é
fixée qu’à 16,000 fr. ,qüèparce qu’on avaii pris en considération le
danger d’éviction dont 011 était menace : mais on sent que celle somme
de-8,ooo.fr. nepouvait comprendre ni s’appliquer aux restitutions de
jouissances qui seraient la suite de cette éviction. Pourquoi cela ?
d ’abord par la raison légale que ces restitutions de jouissances pe
sant sur toute la succession , et non sur un héritier particulièrement,
aucune garantie n’avait besoin d’être prévue à ce sujet ; ensuite,
parce qu’il y a sur ce point convention spéciale entre les héritiers
Grandsaigne , convention qui
ressort claircmenl des clauses du par
tage.
F>i e iîc t, si l’on consulte d’abord la. clause générale , ou s’assure
que les cohéritiers doivent contribuer eu commun aux dettes et
hypothèques de. la succession , ainsi qu’aux Irais nécessaires pour
parvenir à la solution des procès mus et à mouvoir. C ’en serait déjà
assez pour établir que les deux branches des héritiers Grandsaigne
�étaient tenues chacune pour moitié de la restitution de ces jouis*
sances ; mais on lit dans une clause spéciale de ce partage :
« et alors ( après l’éviction ) tous les droits et créances, et même le
« droitdepropriété que nous, copartageans, avons surlcditdomaine,
cc nous appartiendront en commun pour le bénéfice en être partagé
« par moitié. » O r , qu’est cette clause? rétablissement d’une com
munauté d’intérêts et d’une société de bénéfices et de pertes entre tous
les héritiers Grandsaigne. Cette société a pour objet le domaine du
Foulhoux et les procès auxquels sa possession peut donner lieu; sa
durée est fixée jusqu’au moment de l’éviction. Mais
alors
quels sont
les résultats de cette société? les parties doivent se régler sur ses
effets, rechercher, dès-lors, s’il y a des bénéfices ou des pertes à
partager : dans l’un comme dans l'autre cas, ce partage devant
avoir lieu par moitié entre les deux branches, il est évident que la
branche Rudeles^^nue, parla seule force de cc partage, de la moi
tié des restitutions de jouissances dues à M" Constant j et comme
cette obligation est conditionnelle, que son execution est subordonnéeaucas d’éviction du F oulhoux, on ne peut davantage mé
connaître que la prescription n’aurait pu commencer qu’à dater de
cette éviction, c ’est-à-dire de l’arrêt de i
85 a ,
qui a réintégré
M 8 Constant dans la propriété de ce domaine.
Devant des idées aussi simples et aussi décisives, comment les
sieurs Dumiral peuvent-ils invoquer le partage de 1770, pour sou
tenir que la branche à laquelle ils appartiennent est étrangère à la
jouissance du domaine du Foulhoux; que d’ailleurs la créance ré
sultant des restitutions des jouissances ducs à M 8 Constant serait
prescrite vis-à-vis d’eux? Il faut en convenir, raisonner ainsi c’est
prendre les actes au rebours de leur texte, et en renverser le sens.
Deux des quatre maisons de Thiers d é l a i s s é e s , parl’arrêt de 1 2 *
s’étaient écroulées; la dame D ufour, héritière de Clément , en
74
tendit l'emplacement et les matériaux moyennant la somme de 700 fr.
L es héritiers .Grandsaigne formèrent opposition, et le 8 juin 1775
ils reçurent, par suite de leurs hypothèques sur Clément et par
forme de nantissement jusqu’à fin de procès, la moitié de ces 700 fr.
On von que les héritiers Grandsaigne se conformaient bien soi-
6
�gneusement aux traditions de celui dont ils tenaient, les biens; leur
créance contre Clément était éteinte , elle leur servit cependant de
prétexte pour s’emparer d’un capital provenant de leur ancien dé
biteur; e t , pour que Grandsaigne survéqilît complètement en eux,
ils ne manquèrent pas de cesser le paiement de la provision accor
56
dée , par la sentence de 17
, à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie
Martin qui lurent obligés d’obtenir, le 20 mai 1 7 7 6 , un arrêt qui ,
rendant exécutoire celui du
5i
juillet 1760, condamne les repré
s e n ta i Grandsaigne au paiement des arrérages de la provision, et
à en faire le service à l’avenir ju sq u 'à fin de p/ocès.
Plus tard , et le
nivôse an 11 ( 1 9 janvier i o ), les héritiers
25
83
de Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin obtinrent au tribunal civil
de T h ie rs, contre les héritiers G randsaigne, et notamment contre
Claude-Antoine Rudel-Dumiral personnellement, un jugement qui
rend exécutoire l’arrêt du no mai 177G, coqdvmne les héritiers
Grandsaigne au paiement des arrérages de la provision liquidés
à 5,6oo f r . , et à en faire le service ju sq u 'il jugem ent définitif du
procès. Ce jugement frappe donc d’hypothèque le domaine Dumiral provenu d e là famille Rudel.
On voit par quelle série d’arrêts et de jugement les appels in
terjetés contre la sentence de 1756 avaient été conservés; leur
exécution était encore une fause de plus pour en empêcher la pres
cription : cependant les héritiers Grandsaigne ont cru pouvoir op
poser ce moyen ; mais quelle puissance peut-il avoir devant ces
arrêts et jugement qui conservent si soigneusement et si expressé
ment le procès; q u i, en statuant sur la pension, ordonnent qu’elle
sera payée jusqu’à fin de procès , jusqu’à jugem ent définitif du
procès ; et lors même que ces arrêts et jugement n’auraient pro
noncé que sur des incidens, le principe d’indivisibilité de la procé
dure n’aurait-il pas toujours l’eiTet de.m ettre le fond à l’abri de
tonte prescription? qu ‘lie serait d’ailleurs cette prescription si sou
vent interrompue par d.*s poursuites, et par le paiement de la pro
vision? cette provision n’est-clle pas cllc-inêmc un élément du procès,
et un élément tellemdnt vital qu’elle ne peut exister sans que le pro
cès existe avec elle; qu’elle ne peut également s’éteindre sans que
�le procès soit par cola même anéanti. Ainsi, comme on ne conteste
pas que la provision a dù être payée jusqu’à l’exécution de l’arrêc
de i852 , qui restitue à Me Constant la propriété du Foulhoux , on
reconnaît par cela même que le fond du procès, dont la provision
faisait elle-même partie, n’a pu être atteint par la proscription.
Ici les sieurs Dumiral objectent que le jugement de l’an i c n’a
pas été rendu par le tribunal saisi de la connaissance du foiid^ c’està-dire, en d’autres termes, qu’ils soutiennent que ce jugement serait
l’ouvrage d’un tribunal incompétent; mais l’article 2246 du Code
civil n’apprend-il pas que la citation en justice donnée même devant
un juge incompétent interrompt la prescription ; et si cette juridic
tion incompétente, loin d’être déclinée par celui qui avait intérêt
à s’y soustraire, est au contraire acceptée ou prorogée par lu i, les
noctes qui en émanent ne reçoivent-ils pas de la volonté de celui qui
s’y est soumis une puissance égale à celle que la loi attribue aux ju~
gemens rendus par des tribunaux computens ?
Cependant les sieurs Dumiral insistent : sxiivant e u x , le jugement
de l’an 11 ne fait autre chose que rendre exécutoire l’arrêt de
1776; d’ailleurs cet arrêt et ce jugement, ne s’occupant l’un et
l ’autre que de la provision, sont étrangers à la propriété dont conséquemment ils n’ont pu empêcher la prescription.
On pourrait se restreindre à la réponse qui a déjà été faite à cc
m o yen , si les sieurs Dumiral n’avaient pris le soin de l’anéantir plus
complètement encore. En eiFet, des exploits des 3i mars et 10 mai
5
18 1 donnés à la requête des héritiers Grandsaigne parmi lesquels
figurait le sieur Rudel-D ucheyrou un des appelans, aux héritiers
de Philippc-G enest, Jeanne-Marie et Clément Martin , et ayant
pour objet la reprise de l’instance et conséquennnenila confirmation
des sentences attaquées sauf néanmoins la provision dont les héri
tiers Grandsaiene,
se soutenant plutôt créanciers que débiteurs,
o
'
demandaient à être déchargés, contiennent la signification de l’arrêt
de 177G « comme le dernier errement de la procédure sur les ins" tances d’appel des sentences de 1753 et 1756. » Ces expressions
3
des sieurs Dumiral q u i, en 181 , c’est-à-dire à une époque où ils
n avaient pas besoin d’opposer la prescription, conservent à l’arrêt
�(
44
)
de 17765011 véritable caractère et lui font produire l'effet légal
et raisonnable d’entretenir, en son entier, l’instance et la procédure
dont il est le dernier errement; ces expressions ne fournissent-elles
pas, en i
, la meilleure réponse que l’on puisse faire aux argu-
835
mens des sieurs Dumiral q u i, aujourd’hui pressés par la nécessité de
^eur position, s’épuisent en vains efforts pour refuser à l’arrèt le ca
ractère et les effets qu’ils luiontsi expressémentreconnus? de pareils
rapprochemens tranchent et terminent nécessairement une discus
sion , sur-tout si l’on fait la remarque que les exploits des
3 1 mars et
10 mai 1815 contiennent une demande en reprise d’instance qui à
elle seule suffirait pour interrompre la prescription invoquee par
les sieurs Dumiral.
Après l’exposé des faits qui environnent les sentences de 1753
et 17 5 6 , et qui servent à préciser ou à fixer le véritable sens des dis'
positions qui y sont contenues, il convient de jeter un coup-d’œil sur
ceux qui ont amené la demande en revendication du domaine du
Foulhoux formée par M® Constant, ainsi que sur cette instance
elle-même qui a été terminée par un
i3 août 1832.
arrêt de la Cour du
Antoine Dupic avait épousé Jeanne Delavigne , une des descen
dantes de la branche de Philippe Grandsaigne. Vers l'an 1782,
D upic,” en qualité de m ari, prit possession du domaine du Foul
houx : à son tour, il fit ses efforts pour convertir sa jouissance p i
gnorative en titre de propriété. Pour atteindre ce but, le sieur
Dupic se fit faire, le 12 décembre 178 7, une donation par Anne
Jolivet qu’il savait fort bien avoir été définitivement expropriée du
Foulhoux par l’arrêt de 1742; on peut même croire que celte idée
présida à la vente de ce domaine qu’il consentit, en 1818, au sieur
Chai us son gendre.
Q uoi qu’il ensoit, lessieurs Dupic et Chalus décédèrent ayant pour
créanciers les sieurs Andrieuxde Thiers q u i, le 20 décembre 1828,
firent saisir réellement le domaine du Foulhoux sur les héritiers de
leurs débiteurs. L ’adjudication préparatoire avait eu lieu , lorsque le
i août 1829 M* Constant, qui craignait avec juste raison que sou
3
silence plus loug-tems prolongé no nuisit à ses intérêts, déposa au
�greffe ses titres de propriété : sa demande en revendication , qui
est du 17, fut formée par lui en laseule qualité qu’il avait alors, c’està-dire comme héritier de Jeanne-Marie Martin , sa grand-mère.
La demande de M® Constant prévenait bien suffisamment les hériliers Grandsaigne du danger d’éviction dont ils étaient menacés:
ils connaissaient sa qualité et ses droits à la propriété du Foulhoux;
ils pouvaient donc prendre leurs précautions, et cela leur était d’au
tant plus facile q u e , comme on le verra , les héritiers de Philippe—
G enestleur avaient offert un traité qu'ils avaient refusé.
Cependant Me Constant ne se hâtait pas trop, et trois mois s’étaient
déjà écoulés depuis sa demande, lorsque, le 24 octobre 18 2 g, il
accepta les cessions que les héritiers de Philippe-Genest et de Clé
ment Martin lui firent de leurs droits.
Les héritiers de Philippe-Genest étaient bien éclairés sur leurs
droits; l’un d’eux, M® Martin Lasalce avocat, avait fait un examen
sérieux de cette affaire ; c’est lui qui apprit a M® Constant que des
propositions avaient été faites à la dame veuve Chalus de traiter soit
sur la propriété duFoulhoux , soit sur le rachat delà provision; que
les conditions et le prix de ce traité étaient arrêtés, mais que les hé
ritiers de Philippe-Genest n’ayant voulu y donner leur consente
ment définitif, et le signer qu’autant que les sieurs Ducheyroux et
Dumiral y figureraient comme obligés ou comme caution de la dame
C halus, ceux-ci refusèrent et persuadèrent même à la dame Chalus
que les héritiers Grandsaigne, bien loin d’èlre débiteurs des repré
sentons de Philippe-Genest et de Jeanne-Marie M artin, étaient au
contraire leurs créanciers. C ’est ainsi qu’au refus du sieur D uchey
roux auquel ces propositions avaient été faites, le sieur Constant ac
cepta cette cession qui était pour lui chose nécessaire, cession à la
quelle il avait d’ailleurs seul droit comme co -p ro p rié ta ire indivis du
fo u lh o u x avec les rep résen ta i de Philippe-Genest Martin, cession
dont le prix fut au reste le môme que celui qui avait été arrêté avec
lf‘ dame Chalus.
La cession des héritiers Clém ent, dont les sieurs Dumiral contes
ta m. le sincérité de la date, 011 ne sait trop p o u r q u o i , et q u ’ils p ré
tendent d ailleurs avoir été consentie à vil p r ix , est aussi facile U
expliquer.
�(
46
)
Pour la date on pourrait peut être* se contenter de répondre que
les nombreuses signatures qui sont apposées sur cette cession , et
parmi lesquelles figurent les noms de fonctionnaires honorables
prouvent assez sa sincérité ; heureusement peu de familles se font un
jeu de la fraude et delà simulation ; mais on doit ajouter qu’au besoin
cette date serait fixée par le décès d’une des parties signataires de
l’acte, et par une lettre de M .P opule, sous-préfet, lettre timbrée de
Jloanne et contenant la cession adressée à M® Constant.
Quant au prix de la cession , on sait déjà que cet acte n était pas
nécessaire à M e Constant pour revendiquer le Foulhoux dont la
propriété reposait sur Philippe-Genestet Jcannc-Maric Martin; dèslors , que cédaient les héritiers de Clément? on a vu que cc dernier
avait des créances à répéter sur les Daiguebonne ; M®Constant avait
intérêt à acquérir des droits qui pouvaient lui servir à écarter cette
branche du p artage, dans le cas où ses droits seraient encore
existans.
D ’un autre côté, Clément Martin était débiteur de Grandsaigne ;
c’était même le paiement de cette créance qui avait été le fondement
et l’origine de la possession pignorative de ce dernier : Me Constant
a encore pu penser qu une cession du chef de Clément pouvait lui
être utile pour répondre aux moyens que lesDupicne manqueraient
pas de soulever; mais quel est leprix qu’ila mis à tout cela ? d’abord
5 , 5oo fr.
pour prix de la cession; il a ensuite contracté l’obligation
de payer les frais de procédure de toute espèce; il a encore renoncé
à la garantie que lui devaient les héritiers de Clément Martin pour
la légitime de Jeannc-Marie, et les droits héréditaires de PhilippeGenesl; enfin Me Constant s’est soumis à payer aux héritiers Grandsaigne, les /j.,ooo fr. qui leur étaient dus par Clément M ajtin; et l’on
pcutapprécicrquel aurait été le poids de celle charge si celte créance
n’eût point été étçinte depuis long-t,ems par les jouissances dues à Philippe-Genest et Jeannc-Marie Martin seuls propriétaires du F oul
houx. Ainsi l’on voit que, bien loin qu’il y ait vilitc do prix dans
cette
cession, M® Constant, sans acquérir rien d’utile , a au contraire
payé fort
de faire cesser quelques incidens.
�M e Constant, porteur de ces deux cessions, ne vtmJutctne d u t , à
l’appui de sa demande en revendication, faire usage que de celle
de ces cessions qu’il tenait des héritiers de Philippe-Genest
M a r t i n : ¡I n’agit donc que de ce chef et de celui de sa grand-mcre,
les représentais de ces deux branches étant, à l ’exclusion de toute
autre personne et notamment de Clément Martin, seuls proprié
taires du domaine du Foulhoux. Ce l’ait est attesté par toute la
procédure tenue sur la demande en revendication, et notamment
par le mémoire que Me Constant fit distribuer en première instance.
Les héritiers Üupic opposèrent alors à M° Constant qu’il ne repré
sentait pas Clément Martin; mais celui-ci dédaigna cet argument qui
effectivçment ne pouvait rien changer à la question de propriété; il
communiqua, il est v r a i, la cession qu’il tenait du chef de Clément j
mais sans faire enregistrer cet a cte, sans en tirer argument, persis
tant au contraire toujours dans son système primitif.
L e if) janvier i
i , intervint au tribunal civil de Thiers juge
ment qui surseoit à statuer sur la demande en revendication formée
par M* Constant, jusqu’à la décision des contestations existantes
85
56
en i j
, et sur lesquelles la sentence du
année avait sursis à faire droit.
5 septembre de cette même
11 était difficile de soutenir ce jugement; aussi sur l’appel de
M* Constant fut-il infirmé par arrêt contradictoire du i
5 août 1802,
arrêt dont il est essentiel d’extraire et d’apprécier les dispositions
principales.
D ’abord cet arrêt rejette touteS les prétentions que les héritiers
Grandsaigne avaient élevées à la propriété du domaine du Foul
houx ; il retient comme fait certain que leur jouissance comme celle
de leur auteur n’a eu lieu quepourlc paiement de la dette de 4*000
constatés par l’obligation du 7 juillet 1720, q u ’ain s i ils n’ont joui que
précairem ent et à titre pignoratif.
Devant un pareil fait constaté par arrêt non attaqué, comment les
héritiers Dupic auraient-ils pu opposer la prescription, comment
même les sieurs Dumiral pourraient-ils s’en prévaloir aujourd’hui ■
L arrêt, examinant ensuite les droits qui avaient été attribués pa1'
1742 à Marguerite Treilhe depuis décédée sans postérité,
1 arrêt de
�reconnaît que son droit à la propriété du quart des immeubles dé
laissés à la famille ïr c ilh e dépendait de l’option qu’elle était tenue
de faire; que n’ayant point fait celte option elle était déchuej mais
qu’au contraire Philippe-Genest et Jcarme-Marie Martin ayant euxmêmes fait l’option qui leur était déférée par l’arrêt de 174 2> étaient
de venus propriétaires du quart de ces immeubles au préjudice de
Marguerite T reilh e, qui se trouvait ainsi réduite à une somme
d’argent équivalente à la valeur de l’estimation.
Cette disposition doit encore être soigneusement retenue : elle
constate que Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin sont proprié
taires du quart du domaine du Foulhoux et des quatre maisons de
Thiers compris en l’arrêtde délaissement de 1742; cependant, après
plaidoirie, on imprime encore que Philippe-Genest et Jeanne-Marie
Martin n’avaient aucun droit à la propriété de ces immeubles. Une
simple lecture de l’arrêt aurait averli les sieurs Dumiral de ne pas
insister sur une erreur aussi évidente.
L ’arrêt fixe ensuite les droits de M* Constant à la propriété du
Foulhoux, qui sont des trois quarts de ce domaine, comme repré
sentant ou cessionnaire de trois des enfans de Pierre Martin ; quant
à l’autre quart il est reconnu qu’il peut appartenir aux Daiguebonne
si toutefois ils n’ont pas laissé prescrire leurs droits.
Il faut encore s’arrêter ici. M° Constant est reconnu propriétaire
des trois quarts du domaine du F oulhoux, mais en quelles qualités?
l’arrêt répond d’abord comme représentant; mais de qui? de Jeanne*
Marie Martin s a grand-m ère : dbnc l ’arrêt reconnaît cette JeanneMarie comme propriétaire ou au moins comme co-propriétairc du
domaine du Foulhoux. L ’arrêt ajoute comme cessionnaire , mais
encore de qui? ce ne peut être du chef de Clém ent, puisque la
cession que M" Constant tenait des héritiers de ce dernier n’avait été
enregistrée ni produite en première instance, et qu’il ne pouvait en
faire usage sur appel que comme argument, et pour établir qu il
payait la dette de ce Clément Martin. C ’était donc comme cessionnoire de Philippe-Genest Martin que M* C o n s t a n t avait agi ; c ’est
aussi cette qualité que l’arrêt lui reconnaît; or ce Philippe-Genest
était co-proprietaire indivis avec Jeanne-M arie ,
1un
et l’autre
�avaient un droit égal à la propriété «lu Foulhoux; leur titre était le
même : c’était le partage verbal avoué par Clément Martin, reconnu
et exécuté p a rle sieur Grandsaigne lui-m êm e; donc il y a chose
jugée relativement à la propriété du Foulhoux : ce domaine appar
tient à M 8 Constant comme représentant et cessionnaire de
Philippe-Gcnest et Jeanne-Marie Martin exclusivement.
L e dispositif de l’arrêt envoie M° Constant en possession du do
maine du Foulhoux pour en jouir comme de sa chose propre , à la
charge par lui de faire dresser procès-verbal de l’état actuel des
lieux comparé à leur état ancien, contradictoirement avec les
héki-
t i e u s o u r e p r e s e n t a n s G r a n d s a i g n e ou iceuæ duement appelés.
Q uel sens doit-on attribuer à cette disposition de l’arrêt de 1802 ?
ce dispositif contient deux parties bien distinctes, et qu’il ne faut pas
confondre.
La première est relative à la propriété du domaine du Foulhoux,
dont le désistement est ordonné en faveur de M* Constant : 1 ou
comprend assez que ce désistement, ne pouvant concerner que
ceux qui étaient alors en possession et à qui ce fait était personnel .
ne devait donner lieu à l’appel d’autres personnes que les héritiers
D upic qui avaient seuls intérêt et qualité pour défendre à la de
mande en revendication formée par*Mè Constant.
Mais la seconde partie de ce dispositif qui a pour objet la restitu
tion de la valeur des jouissances et des dégradations, réfléchissant Sur
toute la succession, devait nécessiter la présence de tous les héritiers
Grandsaigne.
En cil’et, le sieur Grandsaigne, ayant joui du domaine du Fouihoux depuis 1756 jusqu’en 17G 8 , devait d’abord les jouissances q u ’il
avait perçues pendant cet espace de temps; une obligation hypothé
caire pour la restitution des jouissances qui seraient perçues a 1 avenir
pesait encore sur lui ; il s’était m êm e, à cet égard, engagé solidaire
ment avec sa caution à cette restitution; enfin le sieur Grandsaigne
pouvait avoir lui-même commis des dégradations : premier motif pour
que tous les représentons fussent appelés , lorsqu'il s’agissait de
régler le montant des restitutions de jouissances et des dégradations.
On a vu que par le partage de * ° les héritiers G randsaigne
7
77
�avaient établi entr’eux une société relativement au domaine duFoulhoux dont ils prévoyaient l ’éviction, et lors de laquelle éviction les
bénéfices et conséquemrnent les pertes de la société devaient être
partagés 5 or, comme les restitutions de jouissances et les dégrada
tions devaient nécessairement entrer dans le chapitre des pertes ,
c’était une nouvelle raison pour que tous les héritiers Grandsaigne
fussent appelés à la liquidation et estimation de ces deux objets.
Enfin le droit du créancier des restitutions de jouissances et dé
gradations existant nécessairement contre la masse des héritiers, la
Cour ne pouvait en restreindre l’exercice sans commettre la double
injustice d’exposer le créancier à perdre ce qui lui était du, et les
héritiers qu’elle aurait désignés, à payer la dette d’autrui.
Ainsi le sens de l’arrêt, quant aux restitutions de jouissances et dé
gradations, ne présente aucune équivoque , il a, au contraire, évi
demment voulu quelles pesassent sur la masse des héritiers , et non
spécialemeut sur ceux de ces héritiers qui avaient été condamnés au
désistement.
M e Constant ne pouvait donc se méprendre sur le mode d’exécu
tion qu’il avait à su ivre, aussi a-t-il appelé tous les héritiers Grand
saigne à la prise de possession du domaine du Foulhoux, cl à l’esti
mation des restitutions de jouissances et dégradations : les sieurs
Dmniral ont fourni des mémoires et des notes aux experts chargés
de l’opération , et ont ainsi reconnu que M° Constant avait agi régu
lièrement j enfin le rapport déposé a été notifié à tous les héritiers
1
Grandsaigne avec demande de Me Constant pour en obtenir homo
logation sur certains points, et la réform ation sur d’autres.
Ici se terminent les faits généraux dont l’exposé a paru nécessaire
pour faciliter l’examen des deux affaires : on ne doit point encore en
tirer toutes les conséquences qui peuvent s’en déduire, mais il
convient cependant de faire observer que déjà ils répondent à plu
sieurs des propositions contenues dans les deux mémoires des sieurs
Dumiral, et que désormais il n’est plus permis de soutenir, comme
ils 1 ont fait dans leur premier mémoire q u e le domaine du l'oui houx
ainsi que les jouissances n'appartenaient
11 l ’hilippc-Genest ni à
Marie Martin, mais bien à Clément, leur frère ; et que, clans tous les
�cas , la prescription aurait éteint les droits qu eM 0 Constant pouvait
avoir à ln restitiition de ces jouissances. C ’est aussi à l’aide de ces
faits, qu'en examinant deux autres propositions exposées dans le
2 e mémoire des sieurs D um iral, on établira sans effort les droits que
Mc Constant a contr’e u x , et que l’on prouvera que la succession de
Grandsaigne est bien débitrice de la restitution des jouissances qui
ont été faites du domaine duFoulhoux de 1756 à i
83 a.
Les autres propositions trouveront leur solution, soit dans l’ap
plication de quelques principes de droit, soit dans l’examen des faits
particuliers à chacune de ces affaires, faits et moyens qu’il convient
d’exposer et de discuter successivement.
FA IT S P A R T I C U L I E R S .
Prem ière affaire concernant la nullité e t la réduction des ins
criptions.
L e 6 avril 182g, le sieur M artin-Lasalce, héritier de PhilippeGenestMarti 11, requit une inscription conircleshéritiers Grandsaigne,
parmi lesquels figurait le sieur D um iral, à l’effet de conserver une
somme de 4,000 fr. représentant le capital de la provision de 200 fr.
et une autre somme de 1,800 fr. pour arrérages. Celte inscription
devait frapper sur les biens provenus de la succession de PhilippcPliilibert Grandsaigne, et même sur les biens personnels des sieurs
Dumiral par la force du jugement du
25 nivôse an
11 qui se trouve
parmi les titres en vertu desquels l’inscription est requise.
Cette inscription contient une réserve qu’il importe de l’ap p orter
textuellement : « le tout sans préjudice du droit que le requérant
« (le sieur Lasalce) a dans la pkopkiété du domaine du Fouih o u x
« que les Dupic ne détiennent qu’à titre d’antichrese, conformément
« aux arrêts précités, et qui avaient été exp éd iés à Philippe-Genest:
* M artin, auteur du requérant, et à ladite M arie M a rtin , veuve
" Constant pour leur légitime. »
Cette r é s e r v e e s t t r è s - s i g n i l i c a t i V e
*829, et a p r è s t r o i s g é n é r a t i o n s , p a r
M a r t i n , l o r s q u e l e p r o c è s 11’ é t a i t
pas
: e ffe c tiv e m e n t e lle
un h é ritier
de
est f a i t e
en
P h ilip p e-G e n e st
l i é , et p a r u n h o m m e
qui u y
�a aujourd’hui aucun intérêt : o r , devant un pareil fait, commeu
soutenir que la propriété réclamée par Philippe-Genest euJoanneMarie Martin n’était qu’une fiction ; qu’ils n’étaient,.relativement au
domaine du Foulhoux, que les prête-noms de Çlcrnent leur frère ?
comment le soutenir? lorsque l ’on s’assure que depuis
jus
qu’en 1829, époque de la demande en revendication formée par
M° Constant, Philippe-Genest, Jeanne-Marie Martin et leurs h éri
tiers n’ont point abandonné un seul instant ni leurs droits ni leur
qualité de propriétaires du domaine du Foulhoux ; que c’est même
comme propriétaires de ce domaine qu’ils ont reçu la provision qui
leur avait été accordée par la sentence de 175 6 , et ont pris mscrip'
tion pour les arrérages qui leur étaient restés dus.
Quoi qu’il en soit, relativement à M e Constant, l’effet de cette pre
mière inscription est déterminé par la cession de 1829011 l’on voit
que les sieurs Lasalce se réservent les arrérages échus de la p rovi
sion , clause qui fait que M e Constant ne peut invoquer cette ins
cription et s’en servir que pour le capital même de cette provision.
85
L e G août i o , une seconde inscription a été prise par M° Cons
tant agissant en qualité d’héritier de Jeanne-Marie Martin, et. comme
étant aux droits de P hilip pe-G enest Martin. Les faits généraux ont
clairement établi que Mc Constant ne pouvait et ne devait agir que
comme représentant ce? deux personnes.
L e but de l’inscription de M° Constant était de conserver i° les
restitutions des jouissances qui avaient été perçues par Grandsaigne
ou scs héritiers ; 30 le mobilier mort et v if qui se trouvait au F o u l
houx lors de la mise en possession du sieur Grandsaigne; 3° les
intérêts, même les intérêts des intérêts de toutes les sommes qui
pourraient être dues au sieur Constant. Q u’étaient tous ces objets l
bien évidemment des droits conditionnels et indéterminés résultant
des décisions judiciaires antérieures au Code civ il, droits q u i, ne
pouvant et ne devant point êire évalués, échappaient co n séq u en t
ment a la formalité de l’évaluation que la loi prescrit., cn certains
cas, pour la validité de l’inscription (Combiner art. 2 1 , 2 1 /j.S CC .).
32
Les litres en vertu desquels M c Constant u pris son inscription ont
été déjà analysés cl appréciés dans l’expose des faits généraux ou
�l’on établit que chacun de ces titres constituait des obligations per
sonnelles et hypothécaires contre Grandsaigne et ses héritiers; il
suffira donc de les rappeler ici très-sommairement. Ces litres sont
la senlcncc du 5 septembre 1706; le procès-verbal de réception
de caution du 20 octobre suivant; la soumission faite par Grandsai«rne
solidairement avec sa caution le 22 du même mois; enfin
o
la prise de possession du domaine du Foulhoux par Grandsaigne ,
du
23
du même mois d’octobre.
Cette inscription est au reste requise sur tous les biens de P h ilip p e-P h ilib ert G rands aigrie.
Les sieurs Du mirai on t, entr’autres m oyens, opposé que celtc
inscription était nulle, 011 au moins ne pouvait produire effet sur le
tiers du domaine des Piobins que Philippe-Philibcrt Rudel, dit la
C h a n tr e , a vendu, le i3 avril 1806, à son neveu François-Joseph
Rudel Ducheyrou. Cette objection q u i, au fond, n’est autre chose
qu’une nouvelle demande formée sur appel devrait peu occu p er ,
cependant que peut-elle signifier lorsqu’on l’oppose à une inscrip
tion qui a été prise seulement sur les biens du sieur Grandsaigne?
11’cst-il pas évident que si le tiers des Robins n’a point fait partie ou
a cessé de faire partie des biens Grandsaigne, il ne peut être grevé
par l’inscription de Me Constant, et que conséqucmment les sieurs
D u m iral, sur les biens personnels desquels aucune inscription n’a
été p rise , n’ont ni droit ni qualité pour se plaindre. 11 est donc vrai
que si cette question peut s’élever, elle ne doit être examinée qu’à
l’ordre qui a eu lieu en vertu du principe de la séparation des patri
moines; et alors, seulement, il s’agira de rechercher si la vente
de 1806 a pu produire l’efFct de soustraire le tiers des Robins a
reflet de cc privilège.
L e ia janvier 1 1 , François-Joseph D u ch eyrou vendit le do
85
maine des Robins au sieur P m c-B ou terige moyennant la som m e
de -8,000 fr. dont G o, 000 seulement furent portés en l’acte. Il n’est
pas contesté que ce domaine ne fasse partie des biens ayant appar
tenu au sieur G randsaigne; il est en effet com pris au partage
de 1 7 7 0, et la vente B o u terige, en établissant la propriété du ven
d eu r, énonce que le sieur D u ch eyro u a recueilli le tiers de ce do
�maine dans la succession de son p ère, en vertu d’un testament dr?
l’an 1 2 ; qu’un autre tiers lui a été vendu par son oncle dit le
C h a n tre , le i avril 180G; qu’enfin le dernier tiers lui est advenu
5
p a r suite d’un échange fait avec son fils, le
5 janvier i 85 i , c ’est-à-
dire quatre jours avant la vente consentie à Bouierigc.
Cette vente n’était pas transcrite lorsque, le 21 janvier 1831,
Me Constant prit une nouvelle inscription à l’effetde conserver dans
son intérêt, et comme héritier de Jeanne-Marie Martin, des arrérages
de la provision de 200 fr. qui sont évalués à la somme de 4,000 fr.
Cette inscription était nécessaire à M e Constant, puisque celle du
G avril 1809 prise p a rle s héritiers de Philippe-Genest, tout en
conservant le capital de la provision, ne portait cependant que sur
la portion des arrérages qui pouvaient leur appartenir personnelle
ment.
La demande des sieurs Dumiràl est du 18 janvier 1852; elle a
pour objet d’obtenir la réduction de l’inscription du 6 avril 1829 ,
prise par les héritiers de Philippe-Genest Martin; et la nullité de
celle du 6 août i
85 o , requise par Mc Constant. Les sieurs Dumiral,
pour justifier ces conclusions , exposent d’abord que ces deux ins
criptions sont un obstacle à la libération du sieur Pine-Bouterige
leur acquéreur; que cependant, ils ne doivent supporter les effets
de la première inscription que jusqu’à concurrence de leur amen
dement dans la succession Grandsaigne, que dès-lors cette inscrip
83
tion doit être réduite à 6GG fr. ; que l’inscription du G août i o de
vait être rayée parla raison que les titres qui lui servent de fonde
ment ne confèrent aucune hypothèque aux héritiers Martin; qu’il
était même impossible qu’ils lui en conférassent aucune, puisque les
sentences et arrêts avaient été rendus dans les intérêts exclusifs de
Grandsaigne, et qu’il est de règle que les jugemens ne constituent
hypothèque qu’au profil de ceux qui les obtiennent. Cette demande
est muette sur la " inscription prise par M° Constant, « 21 jan
vier 18 >1, inscription qui a cependant élé annulée par le jugement
dont est appel. Il y n , à cet égard , appel incident.
C ’est à cette demande inattendue cl soulevée par les sieurs !)u-
3
1
juiral que M.c Constant a été obligé de répondre. L a vente du sieur
�Bouterige lui était enfin connuej ce tiers-acquéreur n’avait encore
85
rempli aucune des formalités prescrites par les art. a.i
etsuivans
du Code civil pour purger les biens acquis ; il avait cependant sou
mis son contrat de vente à la transcription, de manière que M e Cons
tant devait se bâter de soustraire ses hypothèques à l'effet de la pres
cription qui allait commencer.
Pour cela, par exploit du 18 février i
852
et dénonce au sieur
Dumiral par acte d’avoué à avoué, le sieur Constant assigna le sieur
Bouterige et en lui dénonçant la demande que les sieurs Dumiral
avaient formée contre lui, il en dirigea lui-mème une, contre le sieur
Bouterige, en déclaration d’hypothèque et en séparation du patri
moine de Grandsaigne, concluant à ce que ce privilège reçut soa
application sur le domaine des Robins provenant de sa succession.
L e 14 mars rSSa, les sieurs Dumiral firent signifier de premières
conclusions 011 ils soutiennent, i° que l’inscription du 6 août i o
ne repose sur aucun titre transférant hypothèque contre G randsai"ne ou s c s héritiers; 20 que relativement à l’inscription du 21 janï)
.
.
.
vier i
i , dont ils s’occupent pour la première fois, il 11’est pas du
83
85
d ’a rrérages de la provision; que si quelques-uns de leurs cohéritiers
sont en retard, c’est tout au plus d’une somme de3oo fr. ; que d’ail
leurs ces arrérages sont déjà conservés par l’inscription du 6 avril
182g; ?>0 que cette dernière inscription ne pc#t elle-même produire
aucun effet pour le capital de la provision qui n’est pas d û ; que si
elle peut être conservée pour les arrérages, elle doit être réduite à
une somme de 700 fr. Après L’exposé de ces moyens , les sieurs Du
miral soutiennent que la succession Grandsaigne ayant été partagée
entre deux branches, ces branches doivent supporter l’effet des
inscriptions par moitié ; que l’art. 2 1G1 du C o d e civil permettant de
réduire lesinscnp'ionset de les restreindre à des propriétés suffisantes
pour la sûreté de la créance , et étant d’ailleurs certain que l’inscrip« lion d i i G avril 1829« pèse sur le domaine des Robins vendu et
* /uisont pat'tic des lùens de lu succession G randsaigne, et sur
’« d’autres domaines provenant de ladite succession, » il y a lieu de
r °duire cette dernière inscription et à en fixer l’effet sur d e s biens
qu ds désignent et qu’ils soutiennent être en proportion avec la
cieancc que 1 inscription d o n conserver.
�On doit spécialement remarquer que, dans ces conclusions, les
sieurs Dumiral reconnaissent positivement que le domaine des Rohins Tait pcirlic de la succession Grands aigne ; on peut déjà pres
sentir quel pourra être l’effet dè cet aveu sur l’acte de 180G que les
Dumiral ont produit sur appel pour la première fois.
L e 14 mars
i
852
,
M'Constant fitsigniiier ses défenses. Examinant
d’abord l’inscription du G avril 1 8 29 , il fit remarquer qu’elle ne le
concernait que pour le capital de la provision et présentâtes moyens
propres à la justifier sous ce rapport; mais quant à la partie de cette
inscription relative aux arrérages, comme elle intéressait exclusi
vement les sieurs Lasalcc qui se les étaient expressément réservés
p a rla cession du 4 novembre 182g,M* Constant dut se borner à dé
clarer qu’il n’était pas partie capable pour défendre à cette partie de
la demande des sieurs Dumiral et que les sieurs Lasalce devaient être
mis en cause.
Sur l’inscription du 6 août i8ü>o , M e Constant soutient que les
titres qui servent de base à cette inscription transfèrent hypothèque
sur tous les biens de la succession Grandsaigne; que d’ailleurs la
question de savoir si la sentence de 1756 est ou non un titre h ypo
thécaire en faveur du sieur Constant 11e saurait ctre de la com pé
tence du tribunal; qu’aux termes de l’art. 2159 du Code c iv il, cet
examen devait être rfh v o ÿé devant la Cour seule compétente pour
connaître de l’appel interjeté de cette sentence. Effectivement alors
l’arrét de 1802 n’était pas rendu, et la sentence de 1756 était dans
le même état qu’au moment où elle avait été prononcee ; il 11 y avait
donc qu’un arrêt, rendu sur l’appel qui en avait été interjeté, qui put
déterminer ou modifier la valeur et l’effet de celte sentence.
M° Constant insiste enfin sur ses demandes en déclaration d’hy
pothèque et en séparation de patrimoine qu’il soutient bien (ondées.
La cause en cet é ta t, les sieurs Dumiral firent signifier de nou
velles conclusions m otivées, le 1** juin 1852.
Sur l’inscription du G avril 1829, ils disent que ne contestant rien
aux sieurs Lasalcc relativement aux arrérages leur misceu cause est
inutile; quant à la partie do cette inscription portant sur le capital
de la provision cl a la conservation de laquelle M® Constant
�reconnaît être intéressé, les sieurs Dumiral soutiennent qu’uïie pareille
provision ne faisant que tenir lieu d’une portion des fruits annuels
ne saurait être représentée par un capital ; et développant ce m oyen,
les sieurs Dumiral ajoutent que « l’arrêt de 1776 veut que l’on paye
<r la somme de aoo fr. pour partie des jouissances, c ’est-à-dire pour
« la portion ou ù-compte sur la portion revenantà Philippe-Genest
« et Jeanne Marie Martin que M e Constant représente. »
Les expressions des sieurs Dumiral sont bien remarquables. : elles
prouvent que ces derniers ont entendu la sentence de 1766 dans le
sens que M e Constant lui a toujours donné. En effet, que signifient
ces mots parties ou portions de jouissances appliqués à PhilippeGenest et à Jeanne-Marie dans leurs rapports avec le F o u lh o u x,
rapports expliqués par la sentence de
s’ils ne les désignent
pas comme propriétaires ou au moins comme co-propriélaires de
ce domaine? et quand lessieurs Dumiral ajoutent que cette provision
est un à - c o m p t e sur la portion des jouissances revenant ù PhilippeGenest et à Jeanne-Marie Martin , ne reconnaissent-ils pas , par ces
expressions, que ces derniers sont propriétaires du domaine du
Foulhoux pour une portion plus grande que celle qui serait repré
sentée par la quotité des fruits qui leur est attribuée par la sen
tence de 1756?
Les sieurs Dumiral ajoutent ensuite que la provision , n’ étant
qu’ une portion ou délibation annuelle des jouissances , n’a pu
donner à M e Constant le droit de prendre inscription pour le capi
tal qui la représente : pourquoi cela encore , si les sieurs Dumiral
ne reconnaissaient pas que la sentence de 1756 avait consacré le
droit de Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin à la propriété du
Foulhoux, que dès-lors la provision est elle-même un droit réel qui,
existant par sa seule force, n’avait besoin ni d’hypothèque ni d ins
cription pour être affermi et conservé?
Les sieurs Dumiral examinent ensuite l ’inscription du 6 août 1 o ,
et ils emploient contre elle trois moyens. Le premier résulterait de
Ce que la sentence de 1756 ne confère pas d’hypothèque pour la
restitution des jouissances, et encore moins pour le mobilier du
domaine du Foulhoux qui était resté au pouvoir de Clément Martm,
8
83
�Le second moyen consiste à dire que l’.nscription est nulle comme
ne contenani pas l’évaluation de la créance pour lu conservation de
laquelle elle est requise. Enfin pour troisième m oyen, les sieurs
Dumiral soutiennent que les Daiguebonne sont propriétaires d’une
partie du Foulhoux , qu’en celte qualité ils ont droit à une portion
des jouissances pour la conservation de laquelle M e Constant n’avait
ni qualité ni droit de prendre inscription.
Quant à l’inscription du 2 î janvier 1 1, requise par INI®Constant,
inscription dont ni la nullité ni la réduction n’avaient été demandées
85
p a rl’exploit introductif d’instance, les sieurs Dumiral se bornent à dé
clarer que les arrérages conservés par cette inscription ne s’élevant
pointa une somme de plus de 1000 fr. la réduction doit en être or
donnée.
Enfin les sieurs D um iral, répondant à la demande en déclaration
d’hypothcque et de séparation de p a L r i m o i n e q u i avait été formée
par Me Constant, repoussent la demande en déclaration d ’h y p o thèque par le fait que le sieur Bouterige ayant fait signifier, le
10 mars i
85 a, son contrat de vente aux créanciers inscrits, cette de
mande devenait sans objet et était,par le seul effet de cette notifica
tion, convertie en une action sur le prix; quant à la demande en
séparation des patrimoines , les sieurs Dumiral la combattent en sou
tenant qu'elle a été intempestivement formée; qu’elle ne pouvait être
exercée q u ’ à l’ordre et seulement, contre les créanciers.
C ’est en cet état qu’est intervenu, Je 27 juin f
85 a, au tribunal civil
de rl.hiers, le jugement dont il est important dr, présenter l’analyse.
D ’abord le jugement examine l’inscriptidn du G août i o , sous
trois rapports différons, le fond du d ro it, la nullité à défaut d’éva
luation , et la réduction.
83
Quant au fo n d du droit, le tribunal considère qu’il n’est pas sérieu
sement conteste , que le droit du sieur Constant est mémo prouve
par les conclusions subsidiaires des sieurs Dumiral a y a n t pour objet
d obtenir l;i réduction « d’où il suit ( de la part des sieurs D um iral
la reconnaissance d’un droit quelconque en faveur de ¡VF' Constant. »1
La nullité de l’inscription fondée sur le défaut d*evulucition es
eDSuitc r e je té e , p a rc e que cette form alité n’est e x ig é e que p o u r les
�hypothèques conventionnelles; que dans l’espèce, s’agissant d’hypoMièques judiciaires surlesquelles la loi ne s’explique pas, il ne saurait
être permis au juge d’induire de son silence une nullité et de la faire
résulter de l’omission d’une formalité qui n’est prescrite par aucun
des articles du Code civil.
Passant ensuite à la demande en réduction de cette inscription, le
jugement, après avoir reconnu qu’il n’a pas d’élémens sufïisans pour
statuer à cet égard ; que d’ailleurs, à ce sujet, les parties sont déjà
en instance devant la Cour de Riom , reconnaît son incompétence en
déclarant que « les causes ayant la plus grande analogie, ce serai1
« préjuger sur l’arrêt que de statuer sur la demande en réduction. »
L e jugement statue ensuite sur l’inscription du 6 avril 1829 ,
prise à la requête des sieurs L asalce, et reconnaît que cette inscrip
tion doit être maintenue pour le capital et pour Les arrérages de la
provision.
Sur l’inscription de Me Constant, du 21 janvier i
85i , letribunaj
déclare que, quant au capital delà provision, ellea été prise en vertu
d’un titre commun aux sieurs Lasalce et Constant ; mais, croyant que
les arrérages conservés par cette dernière inscription en faveur de
M* Constant faisaient double emploi avec ceux pour lesquels les
sieurs Lasalce avait déjà requis inscription le 6 avril 1829, le juge
ment en a ordonné la radiation; M e Constant a interjeté appel de
cette disposition.
Après avoir ainsi décidé toutes les difficultés que la demande des
sieurs Dumiral présentait à résoudre relativement aux inscriptions,
le jugements’expliquesur les demandes en déclaration d’hypothèque
et sur celle en séparation des patrimoines que M e Constant avait
formées contre le sieur Bouterigç^çt qu’il avait dén oncées aux sieurs
Dumiral. Ce jugement rejette la première de ces demandes comme
inutile, puisqu’il existe de la part de l’acquéreur une notification de
la vente aux créanciers inscrits; quanta la demande en séparation
des patrimoines, elle est également rejetée par ce jugement qui donne
pour motif de sa décision, qu’une pareille demande 11c peut être va
lablement formée que contre les créanciers Iludel seules parties
capables pour y défendre.
�( 6o )
L ’appel que les sieurs Dumiral ont interjeté de ce jugement est
du 28 février 1823 : dans leur acte d’appel ils demandent l’adjudi
cation des conclusions par eux prises dans leur exploit introductif
d’instance du 18 janvier i
, et dans leurs actes signifiés d’avoué
832
à avoué, les 14 mars et Ier juin dç la même année , les sieurs üum iral concluent, en conséquence, à la nullité et radiation des inscrip
tions des 6 avril 1829 et 6 août i
i.
Me Constant a lui-même interjeté appel incident de la disposition
83
du jugement relative à l’inscription du 12 janvier 1
83 1.
Tels sont les faits particuliers qui se rattachent à l'affaire rela
tive aux trois inscriptions; on a été dans la nécessité de les faire
connaître avec quelques détails, et sur-tout d’analyser avec soin les
demandes et les moyens sur lesquels la discussion s’est engagée en
première instance, pour mettre la Cour en état d’apprécier non seu
lement le nouveau systèm e, mais encore les nouvelles demandes
qu’à l’audience seulement les sieurs Dumiral ont imaginé de sou
mettre à l’examen de la Cour.
D IS C U S S IO N .
On sait que tout l’intérêt de cette première affaire se renferm e dans
l ’examen de trois inscriptions, et que deux d’entr’clle s, savoir celle
prise par les sieurs Lasalce le 6 avril 1829, et celle requise par
M" Constant, le 12 janvier 1
85 1 , ont pour objet la conservation du
capital ou des arrérages de la provision de 200 fr.; tandis que celle
du G août i oest prise par M* Constant, pour sûreté de la restitu
83
tion des jouissances perçues et du mobilier existant au domaine du
Foulhoux^, lors de la mise en possession Grandsaigne.
Une première division de cette discussion résulte d’abord natu
rellement de l’objet différent de ces inscriptions; d’un autre côté,
1<-S sieurs Dumiral ayant toujours regardé les inscriptions relatives
à la conservation de la pension comme ne présentant qu 1111 intérêt
bien secondaire à celui qui se rattache à l’inscription du G août 18 5 o ,
il convient de commencer par l’examen de ces premières inscrip
tions , afin de fixer ensuite toute sou attention sur celle qui est l’objet
�avoué du procès, et qui a soulevé tant de débats et de contro
verses.
Inscription du 6 avril 1829.
Cette inscription prise parles sieurs Lasalce, en qualité d’héritiers
de Philippe-Genest M artin, a pour objet de conserver les arrérages
et le capital de la provision de 200 fr.
A qui appartenaient les arrérages ? Aux sieurs Lasalce, qui seles
étaient formellement réservés par la cession de 1829; ainsi c’était
donc contre ces derniers que la demande des sieurs Dumiral devait
être dirigée. M® Constant n’avait pas qualité pour défendre cette
partie de l’inscription; son incapacité , à cet égard, a été reconnue
par les sieurs Dumiral eux-mêmes , q u i, dans leurs conclusions du
1 er juin 1828 , et pour éviter la mise en cause des sieurs Lasalce ,
ont consenti à ce que l ’inscription subsistât dans leurs intérêts,
relativement aux a rré ra g e s.
A in si, les sieurs Dumiral n’ont aucun grief à opposer à cette pre
mière partie du jugement.
L e capital que cette inscription a pour objet de conserver inté
ressait M* Constant; aussi, à cet égard, le débat s’est-il ouvert avec
lui.
Q uel clait le moyen des sieurs Dumiral? que la provision de
200 ir. n’était qu’une portion des fruits , une délibation des jouis
sances que les représentai« de Philippe-Genest et Jeanne-Marie Mar
tin percevaient à titre de co-propriétairesdu domaine du Foulhoux ;
de la, les sieurs Dumiral concluaient que la provision était un droit
réel qui n’était pas susceptible d’hypothèque. Cela était vrai; mais
les sieurs Dumiral négligeaient de remarquer que ces jouissances
11 étaient pas perçues directement par les héritiers de Phdippe-Genest et Jeanne-Marie M artin, qui les recevaient au contraire des
mains du sieur Grandsaigne ou d e ses héritiers; que ces derniers
étaient dès-lors des régisseurs forcés imposés par la justice ¿PhilippeGenest et à Jeanne-Marie Martin; que Grandsaigne avait lui-même
demandé ctoblenu la faculté de percevoir la totalité des jouissances
�(
)
à la charge d’y faire participer les propriétaires pour une quotité
annuelle; que dès-lors il y avait nécessité d’une hypothèque en
faveur de Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin pour leur assu
rer l’exécution de celte charge et le service de la pension annuelle
de 200 fr.
Aussi les sieurs Dumiral se réduisent-ils à objecter que si , à l’é
poque du jugement, il y avait quelque motif pour maintenir cette
inscription , ce motif n’existerait plus aujourd’hui puisque le désis
tement du domaine du Foulhoux a été ordonné et exécuté contre
eux.
Cela est encore vra i, mais quel est l’argument que l’on pourrait
tirer de celle vérité contre le bien jugé du jugement dont est
appel, qui a été rendu lorsque les héritiers Grandsaigne étaient en
core en possession, et avant l’arrêt qui restitue lapropriété du Fouihoux à M° Constant? que peuvent donc à cet égard désirer les
héritiers Grandsaigne? Que M* Constant ne fasse point usage de
cette inscription ! Mais il ne l’a point utilisée dans l’ordre, et il cou
sent même aujourd’hui à ce que l’on donne acte aux sieurs D u
miral de la déclaration qu’il fait qu’il ne veut point s’en servir. Cette
déclaration de M 'Constant exclut tout autre examen de celte partie
du jugement dont la disposition ne peut point cire réformée puis
qu’elle était juste et légale au moment où elle est intervenue. D ’ail
leurs M* Constant d o it, sur ce p o in t, s’en rapporter à la prudence
de la Cour q u i, quelque parti qu’elle prenne , ne peut manquer
de mettre les dépens à la charge des sieurs Dumiral.
I n s c r i/ ftio n d u 2 1 j a n v i e r 1
831.
L e jugement a ordonné la radiation de cette inscription, requise
par M* Constant pour la conservation des arrérages de la pension
qui lui étaient dus du chef de Jeanne-Marie Constant, sa grand-mère.
L e motif unique de ce jugement esi que celte inscription faildoublo
emploi avec celle du G avril 1829, prise par les sieurs Lasalcc.
M* Constant a interjeté appel de celle disposition > qm peut cire
combattue par des moyens aussi simples que percmplotrcs.
Et d’abord, les sieurs Dumiral dans leur exploit de demande
�n’ont pris aucune conclusion relativement à l'inscription du 21 jan
vier i
i. L e sieur Constant n’a pu défendre à une demande qui
n’était pas form ée, et dont le tribunal n’était pas saisij donc, le ju
gement a prononcé sur choses non demandées, ce qui, aux termes
de l’article 480 du Code de procédure civile, est suffisant, non seu
85
lement pour le faire réformer, mais même pour le faire rétracter,
s’il était rendu en dernier ressort.
Un second moyen, contre ce jugement, se puise dans les conclu
sions même du sieur D um iral, sous la date du i*r juin 18^2 , ou ils
se
bornaient à demander la réduction de cette inscription; d’o'u la
conséquence que les sieurs Dumiral reconnaissaient que
C ette
ins
cription devait produire effet au moins pour partie des arrérages,
et qu’elle n e devait pas être rayée commefaisant double emploi avec
celle du 6 avril 1829.
Mais ce double emploi existe-t-il en fait? et en le supposant exis
tant, quel effet pourrait-il produire sur la validité de l’inscription
requise par M® Constant?
II n’y a pas de double emploi par les inscriptions de 1829 et
i
83 i.
En effet, l’inscription de 1829 était requise p a rle s sieurs
Lasalce dans leur intérêt particulier, et pour conserveries arré
rages qui leur appartenaient du chef de Philippe-Genest Martin ,
arrérages dont ils s’étaient d’ailleurs fait réserve expresse par la
cession consentie à M a Constant; l’inscription de 1
83 1 était dès-lors
nécessaire à Constant pour conserver les arrérages auxquels il avait
droit comme héritier de sa grand-mère ; il 11’y a donc point de
double emploi ; les sieurs Dumiral ne peuvent pas même dire que
cette inscription est excessive, l’évaluation des arrérages qu’elle a
pour objet de conserver étant bien inférieure à la somme qui est
réellement due.
i
D ’ailleurs y eut-il double emploi , et ces deux inscriptions
n’eussent-elles eu pour objet que de conserver les mêmes arrérages,
85
cello prise par M® Constant, le 21 janvier 1 1 , n’en serait paS
moins légitime et valable, puisqu’il aurait eu intérêt à la requern*
pour empêcher que lçs sieurs Lasalce ne nuisissent à ses droits on
�t
donnant aux sieurs Dumiral main-levée de leur propre inscription.
1 563
( V . Troplong, t. i , N05
et 5 71).
L ’appel incident de M* Constant est donc ainsi pleinement justifié.
Inscription du 6 août i
83 o.
Cette inscription qui a été requise par M* Constant a pour objet
principal la conservation des jouissances perçues, et du mobilier
retenu par le sieur de Grandsaigne et ses héritiers depuis 1746.
C ’est de cette inscription dont les sieurs Dumiral veulent sur-tout
obtenir la radiation ; c’est aussi contre elle qu’ils ont dirigé leurs
attaques les plus vives et épuisé toutes les ressources de la contro
verse la plus subtile.
Q uel est donc l’intérét que peuvent avoir les sieurs Dumiral à pro
voquer et à soutenir, pour la radiation de cette inscription, des débats
aussi longs et aussi vifs? Il est d’abord évident que les sieurs Dum i
ral ne peuvent attaquer l’inscription qu’autant qu’elle leur nuirait
personnellement, et qu’ils n’ont pas qualité pour se plaindre de ce
quelle frappe sur les autres biens et les autres héritiers Grandsaigne,
héritiers contre lesquels l’inscription d o it, dans tous les ca s, conti
nuer de subsister. Si cette inscription a été attaquée par les sieurs
Dumiral, ce n’est donc que parce qu’elle pèse sur eux comme ayant
succédé au domaine des Robins, provenant de Grandsaigne, do
maine qu’ils ont vendu au sieur Bouterige ; mais on sait que l’ordre
sur le prix de cette vente a été fuit; que M* Constant y a figuré ,
qu’il s’y est fait colloquer, non pas en vertu de son inscription, mais
])ien en utilisant le privilège de la séparation des patrimoines; et
que, parla force de ceprivilége, il a obtenu à cet ordre un rang bien
préférable à celui qui lui aurait été assigné par la date de son ins
cription. Cela posé, quel intérêt ont les sieurs Dumiral à critiquer
une inscription qui, respectivement à eu x, n’a produit aucun effet,
et qui ne peut leur préjudiciel’ dans l’avenir? quel bénéfice attendentils d un arrêt qui annulerait une inscription désormais devenue
sans objet? Plaident-ils pour l’honneur des règles ? on 11e peut le
croire. S e ra it-ce pour une question de dépens , que les sieurs
�( «
)
Dumiral auraient accumule tant d’argumens et créé quatre proposi
tions différentes péniblement discutées? cela n’est pas plus probable.
Les sieurs Dumiral ont donc un autre intérêt; cet intérêt-est en
dehors de la cause que l’on discute et a un double but, d’abord c e
lui de jeter de la confusion sur l’affaire de l’o rd re, et d’obtenir, si
la chose leur est possible, quelques dispositions ou quelques motifs
qu’ils puissent présenter comme préjugé dans l’affaire relative à la
restitution et la liquidation des jouissances, affaire qui est pendante
entre les sieurs Dumiral etM* Constant devant la première chambre
de la Cour.
M* Constant ne doit donc pas oublier que, dans cette discussion,
il a plutôt des pièges à éviter que des intérêts réels à défendre.
C ’est cette considération qui nécessite le changement de l’o rd re ,
d’ailleurs assez peu logique, que les sieurs Dumiral ont adopté dans
l’examen de celte affairé ; M® Constant devra aussi insister sur cer
tains moyens qui sont déterminans mais qu’il aurait pu négliger s’il
ne prévoyait des dangers pour l’avenir.
Celte discussion sera divisée en quatre paragraphes^; sous le pre
mier , on examinera si le tribunal civil de T h ie r s , et la seconde
chambre de la Cour qui est saisie de l’appel du jugement peuvent
apprécier la validité de l'inscription; ou si au contraire la pre
mière chambre , qui est saisie de la liquidation des jouissances cl
de la connaissance de la question de propriété du mobilier existant
en 1756 au domaine du Foulhoux, n’est pas seule compétente pour
connaître de la validité de cette inscription. Sous le second paragra
phe , on démontrera que les sieurs D u m iral, débiteurs, n’ont pas
qualité pour critiquer l’inscription dans sa form e; que d’ailleurs
cette inscription est valable. L e troisième paragraphe devra servir
a prouver que, si en thèse générale, les débiteurs peuvent demander
la radiation des inscriptions ne reposant point sur des titres valables
ou transférant hypothèque, dans l’espèce particulière, lessieurs Du
miral sont loin de rien prouver qni puisse détruire ou affaiblir les
titres qui servent de base à l’inscription du 6 août i o. Enfin, sous
le quatrième paragraphe, on établira que ce n’est point dans celle
cause que l’on doit examiner si le tiers du domaine des Robins est
83
9
�(
06
)
a ff r a n c h i d e l ’h y p o t h è q u e d e M> C o n s t a n t ; q u e c e t e x a m e n d o i t ê f r e
r e n v o y é à l a d i s c u s s i o n d e l ’a f f a i r e d e l ’o r d r e ; q u e d ' a i l l e u r s c e t t e
n o u v e l l e p r é te n tio n d e s s ie u rs D u m i r a l , b a s é e s u r d e s titres n o u v e a u x
et n on p ro d u its en p r e m iè r e in sta n ce , é le v é e
pour
la p r e m i è r e fo is
s u r a p p e l, c o n s titu e u n e d e m a n d e n o u v e l l e d o n t la c o u r n e p e u t p as
conn
î.ie .
§ I er.
Incompétence du tribunal civil de T h iers, e t , par suite, de la
deuxièm e chambre de la C o u r, pour connaître de lu -validité de
Vinscription du 6 août
i
83o .
C e m o y e n d ’i n c o m p é t e n c e a s o n f o n d e m e n t d a n s l ’ a r t . 2 1 5 9 d u
C o d e c iv il, q u i in d iq u e d e v a n t q u e ls trib u n a u x la d e m a n d e en r a d ia
t io n d e s i n s c r ip t io n s d o it ê t r e p o r t é e e t q u i d i s p o s e q u e la d e m a n d e
en
«
«
rad iatio n n o n
co n se n tie d ’une
in sc rip tio n
p rise p o u r
sûreté
d ’u n e c o n d a m n a t i o n
éventuelle ou indéterminée , sur l’e x é c u -
« tion ou liquidation
d e la q u e lle le d é b i t e u r e t le c r é a n c i e r p r é -
« ten d u sont en
bunal,
instance ou doivent être jugés dans un autre tri
d o i t ê t r e p o r t f . e o u r e n v o y é e » d e v a n t la j u r i d i c t i o n c h a r g é e
d e l ’e x é c u t i o n o u l i q u i d a t i o n d e l a c r é a n c e .
C e t e x t e est f o r t c l a i r , il n ’a p a s b e i b i n
de co m m e n ta ire ;
il n e
s ’ a g i t d o n c e n l ’a p p l i q u a n t à c e l t e a f f a i r e , q u e d e b i e n d é t e r m i n e r
l a n a t u r e d e s l i t r e s q u i o n t m o t i v é l ’i n s c r i p t i o n d u
6 a o û t i 83o , e t
la ju r id ic tio n q u i a c o n n u e t d o it c o n t in u e r d e c o n n a ît r e d e s d iffi
c u lt é s q u i s e s o n t é l e v é e s s u r l ’e x é c u t i o n d e c e s t it r e s , o u s u r la l i q u i
d a t i o n d e s c r é a n c e s q u ’ i ls s e r v e n t à c o n s t a t e r . C e t t e j u r i d i c t i o n b i e n
c o n n u e , il s e r a é v i d e n t q u e c ’ e s t d e v a n t e l l e q u e l a d e m a n d e e n r a
d ia tio n d ’in s c rip tio n d o it ê tr e
portée ou renvoyée.
C e l a p o s é , q u ’e st la s e n t e n c e d e
d a m n a tio n
tout à - la - f o is é v e n t u e lle
17
50 ? e l l e
prononce une con
et in d é te rm in é e ;
éventuelle ,
p u is q u ’e lle d é p e n d d e là jo u issa n c e q u e fera G r a n d s a ig n e d u d o m a in e
d u F o u l h o u x , e t d e la d é c i s i o n q u i i n t e r v i e n d r a s u r l a q u e s t i o n d e
p ro p rié té ;
indéterminée , p u i s q u ’ i l f a u t u n e
estim a tio n p o u r en fix e r
la q u o t i t é e t la v a l e u r .
•Actuellement comment cet état éventuel delà condamnation pro-
�lioncco par la sentence de 1766 a-t-il cessé? par l’arrêt rendu par
la première chambre de la C o u r, le i août i
, arrêt q u i, ru
infirmant le jugement de Tliiers du 19 janvier 1 1 , reconnaît que
M e Constant est propriétaire du Foulhoux et l’envoie, en cette qua
lité , en possession de ce domaine en nommant des experts pour es-
5
832
85
timer les jouissances ducs par les héritiers Grandsaigne comme suite
nécessaire du désistement prononcé contr’eux. Cet arrêt nomme en
core un notaire pour recevoir les comptes; il faut ajouter que , par
un arrêt du i
3 février 1 834 >
même chambre se trouve saisie de
la question de propriété du mobilier qui était au domaine du Foul
houx lors de l’entrée en possession du sieur Grandsaigne, mobilier
qui a aussi servi de fondement à l’inscription prise par M® Constant,
le G août i o.
83
Voilà donc la première chambre delà Cour saisie, soitparle droit,
soit par une disposition précise de son arrêt, soit même par le fa it,
de l’instance relative à Xexécution et liquidation de la condamna
tion prononcée par la sentence de 1766 et de tous les actes subséquans qui s’y rapportent : on dit, par le d ro it, parce que l’arrêt du
1 août i
estinfirmatifdu jugement de Thiers, et que l’art. 472
du Code de procédure attribue y en cas d’infîrmation , l’exécution à
5
852
la Cour qui a prononcé; on dit, par une disposition précise de
Yarrêt, parce que celui du i
3 août i 832
ordonne expressément
l’ estimation et la liquidation des jouissances , et que celui du 20 fé
vrier i
834 saisit aussi la première chambre delà connaissance de la
quest.on de propriété du mobilier garnissant le domaiue du Foul
houx ; enfin, 011 ajoute , p ar le f a i t , parce que l’estimation des
jouissances a eu lieu, et que les difficultés que présente le rapport
des experts, soit sur ces jouissances, soit sur la propriété du mobi
lier , sont soumises à l’examen de la première chambre qui est saisie
par une assignation donnée par M® Constant à tous les héritiers
Grandsaigne et notamment aux sieurs Dumiral.
Où serait donc la difficulté de décider que toute demande rela
tive à la validité de l’inscription du 6 août 1 o, ou aux effets qu ’elle
doit prod u ire, doit être portée ou r e n v o y é e devant la première
chambre de la cour, seule chargée de décider sur les difficultés qui
peuvent s’élever au sujet de l'exécution ou liquidation des condam
85
�nations prononcées par la sentence de 1 7
56,
sentence qui est la
base principale de cette inscription?
M e Constant a proposé ce m oyen d’incompétence des l’entrée de
cause et y a persisté le jour même du jugement; ce fait est établi par
les conclusions signifiées, le 11 avril i852, à la requête de M" Cons
tant, et par celles consignées au jugement dont est appel. Comment
donc est-il arrivé que le tribunal de Thiers } qui était incompétent
à raison de la matière, qui conséquemment, aux termes do l’art. 478
du code de procédure, était tenu de renvoyer d’oifice devant qui
de droit lors même que le renvoi ne lui serait pas dem ande, n’ait
pas admis le moyen d’incompétence qui lui était si nettement et si
expressément proposé? on ne peut expliquer cette erreur que par
le soin que prenaient les sieurs Dumiral de laisser supposer au tri
b u n a l qu’il s’agissait moins de la radiation que de la réduction de
l’inscription de i
83 o ,
et par le peu d’attention qu’ont mis les p re
miers juges à combiner les art. 2161 et 2 i5 q du Code c iv il, article
2161 qui rend communes à la demande en réduction des inscrip
5
tions les règles établies par l’art. 2 1 g , en cas de demande en ra
diation.
Toutefois le jugement dont est appel, bien loin de faire préjudice
à M® Constant, repoussait au contraire toutes les demandes des
sieurs Dumiral. M® Constant n’avait donc aucun intérêt à faire re
vivre ce moyen d’incompétence jusqu’au moment ou il s’est assuré
83
que sous lo prétexte de combattre l’inscription du 6 août i o , les
sieurs Dumiral attaquaient le droit que M* ConstanL a aux jouis
sances du domaine du Foulhoux, examinaient si eux-m êm es,
comme héritiers G randsaigne, étaient débiteurs do ces jouissances,
si enfin, respectivement à eux , ces jouissances n’étaient pas pres
crites , questions qui toutes sont soumises à l’examen et au jugement
do la première chambre do la Cour.
Dans celte position , M" Constant a cru devoir signaler à la
sagesse do la Cour le danger prévu par l’art. o du Code de
procédure, etoviter qu’il put intervenir outre les doux chambres de
54
la C o u r, contrariété d’arrêts entre les mêmes parties et sur les
mêmes moyens. Cet inconvénient est trop grave pour que lu Cour
�s’y expose; elle ne pourrait évoquer l’affaire pendante à la première
chambre sans s’exposer à violer le principe sur lequel est fonde
l’art. 2159 du code civil, qui veut que l’accessoire suive le sort du
principal; il semble donc que la deuxième chambre de la Cour
est dans la nécessité de reconnaître son incom pétence, e t , aux
termes de l’art. 171 du code de procédure, de renvoyer devant
la première chambre la demande des sieurs Dumiral relative à
l’inscription du 6 août i
85 o.
§ 2.
L e s sieurs D um iral débiteurs n’ ont pas qualité pour critiquer
85
e t dem ander la nullité de l’inscription du 6 août i o , pour
<Vice d éfo rm é. — C e tte inscription est d ’ailleurs régulière.
L a vérité de la première partie de cette proposition se démontre
par le rapprochement et la combinaison de quelques articles dil
Code civil.
5
Sous le chap. des hypothèques, le législateur, dans les articles
2114 et suivans, a pris soin de définir la nature de ce droit, ses effets,
et quels sont les titres propres à le constituer ; mais dans aucun de
ces articles on ne verra que l’inscription soit exigée comme condi
tion de la constitution d’hypothèque entre le débiteur et le créan
cier : entre ces deux personnes , au contraire, l’hypothèque existe
et produit ses effets par la seule force du titre qui la constitue.
Quant à l’inscription, cette formalité a deux objets; d’abord, dans
l’intérêt des tiers qui voudraient contracter avec le débiteur, de
rendre publiques les hypothèques qui pèsent sur les biens de ce
dernier; ensuite de fixer le rang des créanciers entr’eux. C ’est le
texte dt! l’art. 2 1
du Code civil « entre les créanciers, 1 hypo« theque n’a de rang que du jour de l’inscription prise par le crean* cier sur les registres
du conservateur, dans lu form e et de la
o
manière prescrite par la loi. » 11 est donc vrai que l’inscription fon
dée sur un titre conférant hypothèque n’est exigée qu’entre créan
ciers; que c’est elle qui, par sa date , fixe leur rang, et qu’elle ne
peut produire cet effet qu’autant qu’elle est régulière en la form e ;
34
�(
7°
)
de la résulte bien certainement que le créancier, auquel l’inscription
est opposée , a seul qualité pour en examiner et quereller la forme.
Quel intérêt le débiteur lui-même aurait-il d’ailleurs à cet exa
men? pourrait-il exiger que l’un de ses créanciers fut payé préférajblementà l’autre? mais n’est-il pas également le débiteur de tous, et
s’il s’est engagé vis-à-vis d’eux de la même manière, c’est-à-dire ,
par des titres conférant hypothèque, quel avantage moral ou réel
trouverait-il à ce que quelques-uns de ses créanciers obtinssent un
rang de collocation plus avantageux que les autres ?
Ce qui tranfche la difficulté c’est que le débiteur a le droit de
demander lui-même la radiation de l’inscription qui pèse sur ses
biens; mais dans quels cas? à cet égard, les articles 2 1 g et 2160
5
du Code civil s’expliquent de h manière la plus explicite. L ’article
2159 introduit en faveur du débiteur la faculté de demander la ra
diation de l’inscription, et l’article 21Q0 prévoit les cas dans lesquels
la radiation doit être ordonnée; et il faut remarquer que cet article,
qui s’exprime d’ailleurs dans des termes tout-à-fait restrictifs, in
dique le litre qui a servi de fondement à l’inscription comme la
seule pièce sur laquelle le débiteur puisse porter ses investigations.
Il faut donc reconnaître qu’en matière d’inscription la demande
en nullité , résultant de l’inobservation des formes , appartient ex
clusivement aux créanciers, et que le débiteur peut faire valoir les
moyens résultant du titre sur lequel l’inscription est fondée, titre qui
est d’ailleurs la seule pièce dont il puisse se prévaloir pour deman
der la radiation de l’inscription ( 1 ).
L ’exposé île ces principes pourrait dispenser M8 Constant de
répondre aux moyens de nullité que les sieurs Dumiral lui opposent;
toutefois il convient de les apprécier.
L ’inscription serait nulle, dit-on , comme ne contenant pas d'éva
luation. Le jugement a suffisamment répondu à ce premier moyen:
en cll'et, il s’agit dans l’espèce d’hypothèque judiciaire; l’art. 21/^3,
( 1 ) Sur ce point d 0 doctrine et «tir scs conséquences.— V. T roplon g, com m ent, s u r 1rs
hjrp. T om e 2 , n» 56j. Gron
T . «, p. 17G__ ArnH <lc R ioui, 7 mars i835 , Dalloz,
T . 17. a p. *88.
�4
n® du Code c iv il, n’exige l’évaluation que pour les hypothèques
conventionnelles ; o r, ou est le principe qui autorise les tribunaux à
étendre les nullités d’ un cas à un au tre, ou mieux encore aies créer
quand elles ne sont pas formellement prononcées par la loi? il est
vrai qu’à des idées aussi simples on oppose les opinions de messieurs
Tarrible et G renier; mais on sait que la doctrine de ces deux au
teurs , sur cette question., n’a jamais été admise par les tribunaux ;
le jugement dont est appel cite plusieurs arrêts qui l’ont au contraire
formellement rejetée ; et aujourd’hui l’opinion de M. Troplong dont
on peut lire le développement dans son traité des hypothèques ,
(T om e
5,
n° 684) ne permet plus ni discussion ni controverse sur
cette question.
lie second moyen de nullité proposé contre l ’inscription résulte
rait de ce qu elle n’a pas a été requise au nom du 'véritable créan
cier.
D ’abord, si on examinait ce moyen en droit , il serait facile d’é
tablir que l’irrégularité du bordereau, résultant de la désignation du
nom du créancier n’est pas une Nullité. ( V . Troplong, t. , n» 679.)
D ’ailleurs en fait, comment cette nullité est-elle établie? l’ins
5
cription a été prise au nom de M* Constant, or ilestbien créancier:
sa qualité et ses droits ont été reconnus par l’arrêt delà Cour de i
852 ,
ils 11e lui sont pas contestés par les sieurs D um iral, donc la formalité
de réquisition de l’inscription au nom du véritable créancier a été
rigoureusement observée.
Mais, dit-on, M® Constant figure dans cette inscription, d’unepart,
comme héritier de Jeanne-Marte Martin, et de l’autre, comme ayant
les droits de Philippe-Genest Martin. O r là est le v ic e , là est la nul
lité de I’ inscription : pourquoi? parce qu’en inscrivant sous ces qua
lités M» Constant a suffisamment indiqué qu’il prenait inscription du
chef des deux personnes qu’il prétend représenter j or, comme ces
deux personnes n’ont aucun droit aux restitutions de jouissances,
l’on ne peut pas dire que l’inscription ait été requise au nom du vérnablecréancier; donc le moyen de nullité reste dans toute sa force.
Il est facile de répondre à cette argumemation : d’abord c ’est
M* Constant qui a requis l’inscription, il l’a donc néccssairemeui
�prise à l'effet de conserver tous les droits qu’il pouvait avoir sur les
jouissances du Foulhoux ; o r, on sait qu’à cet égard et au moment
de l’inscription M e Constant représentait non seulement PhilippeGenest et Jeanne-Mârie, mais encore Clément Martin.
Cela pose, qu’importe à la validité de l’inscription que M n Cons
tant l’ait prise comme représentant et cédataire de Philippe-Genest
et Jcanne-Marie Martin? si ces deux personnes sont propriétaires
des jouissances du Foulhoux, M8 Constant a bien fait; son inscrip
tion est régulière : si au contraire Philippe-Genest et Jcanne-Marie
Martin ne sont point propriétaires de ces jouissances, les qualités
prises de leur chef dans l’inscription seront surabondantes si l’on
veut, mais voilà tout; l’inscription n’en sera point viciée pour cela.
M° Constant, qui n’a abdiqué aucun de ses droits ni expressément
ni tacitement, n’en aura pas moins pris valablement inscription du
chef de Clément qu’il représentait alors.
Ic i, à quoi se réduirait la difficulté ? seiàit-cé à rechercher quels
sont les propiétaires de ces jouissances ? les faits ont répondu : c’est
Philippe-Genest et Jeanne-Marie ¡VÎàrtin; donc l’inscription prise de
leur chef est valable. Mais Clément Martin pût-il même être con
sidéré comme propriétaire de ces jouissances , la position de
M c Constant n’en serait pas changée pour cela, puisqu’à l’époque de
son inscription il avait acquis les droits de ce Clément Martin.
Mais les sienrs Dumiral soutiennent qu’a l’époque de l’inscription,
la cession des héritiers de Clément n’existait pas et qu’elle a été an
tidatée.
Les faits ont déjà détruit cette objection qui est d'autant plus futile
que M" Constant n’avait aucun intérêt à cette antidate. Mais qu’en
tendent par là les sieurs Dumiral? veulent-ils accuser Mc Constant
de fraude; oii sont les preuves? ils disent que M® Constant a trop
d’expérience en affaires pour ne pas avoir énoncé dans son inscrip
tion la cession de Clément Martin, s’il l’avait réellement obtenue à
cette époque. Mais les sieurs Dumiral ne voient-ils pas que c’est pré
cisément parée que M®Constant connaît les ailaires, qu a inscrit en
:1
vertu de la sentence de 1766, et non en vertu de celle de 1755; et
pourquoi cela? parce que la sentence de 1756 imposait à Grand-
�saigne l'obligation* clc restituer les jouissances du Foulhoux à Philippe-Genest et à Jeanne-Mârie Martin; que celte obligation avait
pour garantie de son exécution une hypothèque et un cautionne
ment , tandis que la sentence de 1753 n’établissant des droits qu’en
faveur du sieur Grandsaigne , l’obligation et l’hypothcque qu’elle
conférait à Clément Martin pouvaient donner lieu à contestation.
Enfin les sieurs Dumiral prétendent que la cession que Me Cons
tant tient du chef de Clément Martin n’ayant été enregistrée que le
20 février i
832 , cette date est la seule certaine à l’égard des tiers.
Quelle est la force et la portée de cet argument? les sieurs Dumiral sont-ils des tiers vis-à-vis Clément Martin? non; ils sont scs
créanciers, conséquemmentses ayant-cause; o r ,l’art. i5a2 du Code,
civil dispose que l’acte sous seing-privé fait loi contre les héritiers ou
ayant-cause de celui qui l’a souscrit.
I) un autre coté, qu e fait le cédataire q u i , sans faire connaître sa
cession, agir, cependant en son nom pour les droits qui lui ont été
cédés? ce n’est ni la date de la cession ni la cession elle-même qu’il
oppose au débiteur, mais bien le titre constitutif de la créance : et s’il
est vr a i, sous ce rapport, que pour qu’une inscription soit valable,
il faut que le titre en vertu duquel elle est requise soit parfait, il est
aussi certain que M c Constant a satisfait à tout ce que la loi exigeait
de lui à ce sujet, puisque son inscription est basée sur la sentence
de r 7
56.
Mais quant à la cession, il eu est tout autrement : Comment s’opcre-t-elle? à l’insu du débiteur, à qui elle n’a pas même besoin
d’être notifiée pour que le cessionnaire soit saisi à son égard ( Code
civil 1G90); dès-lors qu’importe pour la validité de l’inscription que
la cession iùt ou 1101Ï parfaite au moment ou cette inscription a ctu
requise? tout cela devient encore bien plus évident, si Ion consi
dère que la mention de la cession est inutile pour la validité de
l’inscription; et pourquoi? parce que d’abord la cession 111 l’ins
cription 11e créent aucun droit nouveau; que la cession ne fait que
transmettre , et l’inscription ne fait que conserver des droits déjà
acquis; parce qu’en second lieu, et par argument tiré de l’art. 2148
du Code c iv il, on peut, en matière d’inscription, dire que celte n;c?
10
�(
74
)
sure conservatoire peutêtre requise non seulement parle créancier,
mais encore par un mandataire ou tout autre tiers, pourvu qu’ils
représentent au conservateur des hypothèques l’original en brevet
ou une expédition authentique du titre qui donne naissance au pri
vilège ou à l ’hypothèque ; aussi est-ce dans ce sens que la Cour de
cassation a d é cid é , par deux arrêts qui se trouvent au recueil de
S irey, le i er, tome iG -i-a ; le second, tome 19 -1-4 59 ; i # que
l’inscription prise par un cédataire en son nom n’est pas viciée
33
parce qu’on ortiettrait de mentionner la qualité de cédataire e t
le titre établissant la cession; 20 que le cessionnaire, p ar acte
sous seing-privé, qui renouvelle en son nom l’inscription prise par
son cédant, n’ est pas tenu d ’énoncer, dans son inscription, l’acte
p a r leq u el il est devenu cédataire, n i d ’avoir f u it enregistrer son
acte de cession avant Vinscription.
Il est donc bien nettement établi : i° que les sieurs D u m iral,
débiteurs, n’ont pas qualité pour critiquer la forme de l’inscription
du 6 août i
83o ;
20 que cette inscription, étant prise en vertu de ju
gement, n’avait pas besôin, pour sa validité, de contenir l’évaluation
3
de la créance pour laquelle elle était requise; ° que cette inscrip
tion a été prise au nom du véritable créancier, soit que l’on consi
dère que les jouissances appartiennent a Philippe-Genest et à Jeanne
Marie Martin (cc qui est prouvé en fait) , soit même que l’on sup
pose que ccs jouissances pouvaient appartenir à Clément Martin ,
puisque M* Constant les représente tous, ou à titre d’héritier, ou
à titre de cédataire.
§
3.
U a rt. 2160 du C o d e cunl énumère tous les cas pour lesquels
la radiation de l ’inscription doit être ordonnée p ar les tribunation ; le débiteur ne p eu t donc être admis à dem ander la ra
diation pour autres causes que celles prévues p u r cet article. —
JA's sieurs Dum iral, en se restreignant à la réduction de ¡’ins
cription du G août i
85o ,
ont rendu leur dem ande en radiation
non-recevable.— C e tte inscription a d ’ailleurs pour fondem ent
un titre qui conjère à P h ilip p e-G en e st et à Jeanne-M arie
�Martin nn droit incontestable ci la propriété des jouissances d/c
domaine du F o id h o u x .— C e droit n’est pas prescrit à l ’égard de
la branche de Marguerite R u d el, fem m e D e lo tz, représentée
aujourd’hui par les sieurs Dum iral.
On doit examiner successivement les différentes propositions
énoncées sousce paragraphe; toutefois on essayera de resserreraittant que possible la discussion des différentes questions qui peuvent
se présenter, en renvoyant à l’exposé des faits pour toutes les objeC'
tions des sieurs Dumiral auquelles on à déjà répondu.
L ’art. 2160 du Code civil contient rémunération de toutes les
causes pour lesquelles la radiation de l’inscription doit être ordonnee; elles sont au nombre de trois : 10 si l’inscription a été faite sans
être fondée ni sur la loi, ni sur un titre ; 20 si l’inscription a été prise
en vertu d’un titi'e, soit irrégulier, soit éteint ou solde ; ° si l’ins
cription repose sur des droits de privilège ou d’hypothèques effacés
par les voies légales. Telles sont les règles absolues et restrictives
qui resserrent le pouvoir des tribunaux dans l’examen qu’ils doivent
5
faire des difficultés qui peuvent s’élever entre le débiteur et son
créancier relativement aux inscriptions. C ’est assez dire qu'en cette,
m atière, toute spéciale, on ne peut et on ne doit demander à la
justice que ce que la.loi lui permet d’ordonner, et que toute demande
qui sortirait de ces limites serait par cela même non recevable.
Après avoir ainsi déterminé le champ de la discussion et posé les
bornes qu’elle ne pourrait franchir sans s’égarer, on devrait immé
diatement aborder les moyens opposés par les sieurs Dumiral ,
rechercher s’ds sont compris dans une des trois classifications éta
blies par l’art. 2iGo du code civil, et voir si d’ailleurs ils sont établis
011 en droit 011 en fait : mais avant cet e xa m en , il convient do
s’occuper d'une fin de non rece vo ir qui s’élève contre la demande
en radiation formée par le sieur Dumiral.
Celte demande en radiation a pour fondement deux m oyen s
principaux : le titre qui sert de base à l’inscription n’est pas valable;
d’ailleurs ce litre est éteint par la proscription.
L es sieurs Dum iral sont-ils aujourd’hui admissibles à faire valoir
�(
76
)
ces moyens ? non , ils y ont formellement renoncé en première
instance: ce fait est prouvé par le texte même du jugement qui atteste
que « le fon d du droit n’ a pas été sérieusement contesté par
v les sieurs Dumiral, qui ont conclu, subsidiairement, àce que l’ius« cription fu t réduite à une somme qui serait fixée par le tribunal,
« d ’où il suit la reconnaissance d ’un droit quelconque en faveur
tf du sieur Constant. »
V oici donc une déclaration qui, aux termes de l’art. i
356 du Code
civ il, constitue un aveu judiciaire et qui conscqucminent ne peut
être révoqué. Q u’est cet aveu? la reconnaissance que font les sieurs
Dumiral du droit de Me Constant. Que ce droit soit plus ou moins
étendu, peu importe; il suffit que le droit existe pour que l’inscrip
tion qui n’en est que l’accessoire et le soutien existe avec lui. Dès
qu’il y a un titre qui confère un droit, l’inscription prise en vertu de
ce titre peut être réduite mais ne peut point être radiée.
Les sieurs Dumiral opposeraient-ils que la demande en réduction
de l’inscription n’était qu’un subsidiaire à la demande en radiation?
on leur répondrait, d’abord, que l’on ne peut considérer, comme
étant subsidiaires l’une de l’autre, que les demandes qui, partant d’un
même principe et ayant la même cause, ne différent cm r’clles que
par quelques modifications des effets qu’elles doivent produire ; que
les demandes en radiation et réduction s’cxclucnt,* au contraire,
mutuellement, par cela seul quelles parlent de principes différons;
et que la demande en réduction, qui suppose toujours un titre con
férant un droit au créancier, ne saurait, sous aucun rapport, être le
corollaire ou le subsidiaire de la demande en radiation qui a tou
1absence, 1irrégularité, ou l ’extinction du
droit qui aurait servi de base a 1inscription. D ’ailleurs, dans l’espièce,
jours pour fondement
la demande en réduction n’est point un subsidiaire à la demande en
radiation; les sieurs Dumiral ont, bien volontairement ei bien ex
pressément, substitué l’une à l’autre , et pourquoi ? pour éviter et
repousser le moyen d’incompétence que Mc Constant Opposait à
leur demande en radiation', moyen textuellement écrit dans l’ar
ticle 21^9 du Code civil, et dont l'effet inévitable devait être de
renvoyer devant la première chambre de la Cour la connaissance
et le jugement de celte demande.
�Lorsqu’on s’occupera de l’examen du moyen de prescription pro
posé par les sieurs D um iral, on démontrera que la reconnaissance
qu’ils ont faite devant les premiers juges de l’existence du droit de
M° Constant est la circonstance la plus forte qui puisse être opposée
aux sieurs Dumiral, comme présomption légale qu’il sont renoncé à
cette prescription, et comme preuve qu’ils ne sont plus aujourd’hui
admissibles à opposer ce moyen.
La fin de non recevoir pourrait dispenser d’examiner le système
proposé par le sieur Dumiral ; toutefois , pour ne rien négliger , il
convient ‘d’apprécier ces moyens qui ne tiennent l’apparence de
force qu’ils présentent que de l’art avec lequel le fait et le droit ont
etc mêles et confondus. Analyser sera avoir répondu.
Quel est en effet l’objet de cet examen? l’inscription de i o qui
a pour fondement la sentence de 1 756.
Celte sentence confère des droits : quelle est leur nature? ils sont
conditionnelsj comme tels, s’il n’y a point de temps fixé pour l’avénément de la condition, ces droits subsistent jusqu’au moment où la
85
condition est accomplie. CC. 1 176. Le créancier de ces droits peut
exercer tous les actes conservatoires, il peut donc prendre inscrip
tion. CC. 118 0 , 2i/|8, n°
4-
Quel était le créancier de ces droits? la sentence de 1756 les
créait on faveur de Pliilippe-Genest et Jeanne-Marie Martin ; ce fait
est établi parla sentence de i y
56 , il est même reconnu par les sieurs
Dumiral ; donc Me Constant cédalaire de Pliilippe-Genest et JeanneMarie Martin est propriétaire de ces droits.
L ’inscription du 6 août i
83 o
est donc valable, puisque, d’une
part, elle a été prise pour conserver l’hypotlièque résultant dune
obligation conditionnelle qui n’était pas alors a c c o m p lie ; que de
1 autre, elle a été requise par le créancier de 1 obligation sur les
biens de son débiteur.
Q u ’opposent les sieurs Dumiral? suivant eu x, inscription du
6 août 173 0 a été prise sans droit ni titre pour la requérir; et
pourquoi? parce que Plûlippe-Genest et Jeanne-Marie Martin ou
leur cédataire ne prouvent pas qu’ils sont propriétaires du doniame
du l' oulhoux.
1
�J'usques-là l’objection n’a rien (le sérieux : en effet, le titre est la
sentence de 1756. Cette sentence conféré le droit : à qui? à Phi
lippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin : contre qui? contre Grandsaigne. Voilà donc le litre et le droit bien établis; le créancier et
le débiteur bien clairement désignés; comment dès-lors soutenir
que l’inscription a été prise sans droit ni titre !
Mais voudrait-on dire que c ’est à M e Constant à prouver que
Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin étaient propriétaires des
droits conservés par l’inscription? si c’est là le sens de l’objection ,
elle n’a aucune portée , et ne fait autre chose qu’attester les efforts
du sieur Dumiral pour dénaturer ou changerl’état des questions que
cette affaire peut présenter.
En eflet, si M= Constant avait voulu poursuivre l’exécution de la
sentence de 175G, et obtenir le paiement des jouissances qu’elle at
tribue conditionnellement à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie
Martin, on comprend bien que, dans ce cas, M e Constant eût été
tenu d’établir que sa créance était devenue exigible par l’accomplis
sement de la condition dont elle dépendait. Mais Mc Constant n’a
rien demandé, il n’a fait que conserver : c ’était son droit. 11 est vrai
qu’au 6 août i o la condition n’était pas accomplie; qu’im porte,
puisque « Je créancier peut, avant que la condition soit accom plie,
83
« e x e r c e r tous les actes conservatoires de son droit » ? O r , si les
sieurs Dumiral voulaient demander la radiation de cette inscription
comme requise sans droit ni titre , c’était bien à eux de prouver
qu’au 6 août i o , ou la condition était accomplie dans un sens dé
85
favorable à Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin , ou qu’elle
était déiàillie, ou qu’il était impossible qu’elle se réalisât en faveur
des créanciers conditionnels. — C C . 1 17G.
.
Mais aujourd’hui cette preuve de l’accomplissement de la condi
tion en faveur de Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin existe ;
leurs droits à la propriété du domaine du Foulhoux <»nt été reconnus
par 1 arrêt de i
85 a:
les prévisions de la sentence de 1756 se trou
vent donc ainsi complètement réalisées.
L à , les sieurs Dumiral insistent plus fortement, et deviennent plus
positifs dans leurs objections : suivant eu x, non seulement Philippe-
�Genest et Jcanne-M arie Martin n’ont aucun droit aux jouissances
du F o u lh o u x m a is encore ces jouissances appartiennent exclu sive
ment à Clém ent Martin.
Ce moyen est tout nouveau: il n’a point été présenté en première
instance, il est même en contradiction avec tout ce qui y a été écrit,
plaidé et jugé'; mais enfin ou prend-il sa source? ce ne peut être
que dans la sentence de 1 756 ; c’est ce titre qui est le fondement de
l’inscription, il doit donc être le centre et le point unique de la dis^
cussion. O r, on sait que cette sentence constitue une obligation con
ditionnelle en faveur de Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin;
les sieurs Dumiral sont en ce point d’accord avec M° Constant:
comme lui ils reconnaissent que cette sentence préjuge la propriété
du l'oulhoux et des jouissances[de ce domaine en faveur deM® Cons
tant ou de ceux qu’il représente : com m ent, dès-lors , les sieurs
Dumiral pourraient-ils soutenir que les jouissances, que la sentence
conserve à Philippe-G enest et à Jeanne Marie Martin, sont cepen
dant la propriété de Clém ent? P ou r appuyer cette prétention, il
faudrait au moins que la sentence de 1756 fût réformée; o r, le sieur
Grandsaigue n’en a point interjeté appel; bien loin delà : lors du
procès-verbal de prise de possession, il en a requis l’exécution; il
faut donc nécessairement que ce titre reste avec le sens qu’il a réel
lement , et que les sieurs Dumiral lui ont eux-mêmes reconnu.
Dans l’exposé des faits généraux, en établissant l’existence du par
tage verbal de i7 5 5 , partage reconnu par Graudsaigne lui-même et
qui a transmis a l ’hilippc-Genesi et a Jcanne-Marie Martin le Foul
houx, 011 a également p ro u ve, 1 que ce partage avait une c a u s e ,
le paiement des droits héréditaires de Philippe-Geuest et de la légi
time de Jeanne-M arie ; 20 que ce partage était nécessa ire, puisque
Clément Martin n’avait pas payé en argent les droits de ses frère et
sœ u r, et que même il avait toujours été dans l’impossibilité d’ellêctuer ce paiement;
3° que ce
partage était avantageux à Clément
Martin et onéreux pour Philippe-Genest et Jcanne-Marie Martin ?
puisque ceu x-ci, pour des droits montant à plus de 20,000 f r ., se
contentaient du délaissement d’ un domaine estimé en 1758 à
i 2,900 fr. et du mobilier qui le garnissait. Voilà des fui 15 sur la
�preuve desquels il n’est plus permis de revenir ( V . faits généraux,
pages 1 1 , 1 et 1 . )
3
3
Quels sont actuellement les objections particulières des sieur»
Dumiral ?
D ’abord ils se prévalent du contrat de mariage de Clémenr.
Martin qui contient, de la part de la mex’e, institution d’héritier en
faveur de ce dernier. O r quelle induction à tirer de ce contrat?
bien certainement cet acte ne détruit pas le délaissement fait à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin ; il montre au contraire, en
faveur de ces derniers, que Clément Martin avait qualité pour le
faire et y consentir.
Les sieurs Dumiral disent ensuite que M® Constant ne rapporte
pas l’acte de p a r ta g e :— on a déjà répondu à celte objection.
( V . fa iis généraux ). Il suffit de rappeler ici que le sieur Grandsaigne a lui-même reconnu l'existence de ce partage , et que s i ,
dans sa requête du
6 août 1 755 ,
il chercha à en paralyser l'e ffe t,
c’est par l’unique m oyen que ce partage contenait délaissem ent du
bien d'autrui. La conséquence de cet aveu est aussi directe que
pressante contre les sieurs Dumiral : « L ’existence du partage est
« certaine; Grandsaigne l’a reconnu , vous ne pouvez rétracter sa
« déclaration : le délaissement du Foullioux à Philippe-Genest et à
• Jeanne-Marie Martin est l’eflet de ce partage; si Clément Martin
« était propriétaire de ce domaine , le délaissement qu’il en a fait
« sera valable ; si au contraire celte propriété résidait sur tout nu« tre et notamment sur Grandsaigne (car alors c ’élait sa prélencr tion ), ce délaissement ne produira aucun e ffet, mais com m e,
« en i
832 , il a été jugé que Grandsaigne n’avait aucun droit à celle
«r propriété, que vous m êm e,aujourd’hui, vous vous bornez à sou
te tenir que le Foulhoux est la propriété de C lém ent, vous recon«f naissez et vous prouvez par cela même que depuis 1753 elle est
« incontestablement devenue celle de Philippe-Genest et de Jeanne« Marie Martin ».
Une autre objection résulterait de ce que , suivant les sieurs
D u m iral, les droits héréditaires de Philippe-Genest et la légitime
de Jeanne-Marie auraient été payés par Clémeni Martin. — Cette
�erreur a etc relevée dans les faits généraux; où l’on a démontré non
seulement que Clément Martin ne s’était pas libéré envers ses frère
et sœur, mais encore qu’il avait toujours été dans l’impossibilité de
le faire : mais^ce qui est plus fort, c’est que Grandsaigne, dans une
requête du 26 août 175 6 , reconnaît si bien que Clément est débi
teur de ses frère et sœ ur, qu’il demande lui-m êm e, lu i G rand
saigne , l’autorisation de p a y er les droits héréditaires de PhilippeGenest et la légitime de Jeaune-Marie Martin, offrant même caution
pour la garantie de ce paiement !.. de pareils faits ne comportent pas
de commentaire, ils excluent môme toutes réflexions, et peuvent
dispenser d’examiner les objections que les sieurs Dumiral élèvent
contre le contrat judiciaire formé entre Clément Martin et ses frère
et sœ u r, même celle qu’ils tirent d’une prétendue reconnaissance
faite par Me Constant que Clément Martin était le propriétaire du
Foulhoux. L e narré des faits a suffisamment fait justice de ces trèspetits moyens de cause.
Q ue signifie dès-lors cette qualification de prête-nom s de C lé
ment Martin , si ingénieusement appliquée à Philippe-Genest et à
Jeaune-Marie Martin ?
P hête - noms !.... Mais Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin
ou leurs héritiers n’ont-ils pas constamment reçu, et souvent après
condamnation prononcée contre Grandsaigne ou ses héritiers, le
paiement de la provision de 200 fr. créée parla sentence de 1756 ?
mais, après trois générations, le sieur Lasalce, héritier de PhilippeGenest, ne s’est-il pas formellement réservé, dans son inscription du
6 avril 1829, ses droits à la propriété du domaine du Foulhoux ?
mais l e s héritiers de Philippe-Genest n’ont-ils pas vendu leurs droits
à M e Constant, n’ont-ils pas même touché le prix de cette cession ;
et comment se seraient-ils permis ce dernier fait s’ils n’eussent été ,
eux-m êm es, que les prête-noms des héritiers de Clément? et quant
aux héritiers de Clément Martin, dont Me Constant a acquis les
droits, pourquoi auraient-ils exigé de leur cédataire qu’il rendît
taisans
les héritiers de Philippe-Genest et de Jeanne-Marie Martin
s’ils n’avaient reconnu que ces derniers, au cas où ils ne conser
veraient point le Foulhoux, étaient, vis-à-vis d’eux, créanciers l’un
11
�( 8s )
deses droitshéréditaireset|l’autre de salégitime? pourquoi, sur-tout,
ces héritiers Clément auraient-ils interdit à M e Constant le droit
d’agir en leur nom dans les actions qu’il aurait à intenter, s’ils n’eussent reconnu que depuis long-tems ils n’étaient plus propriétaires
du domaine du Foulhoux ?
Une dernière observation se présenle; elle ressort de la sentence
de 1 756 : cette sentence, loin d’accorder à Clément Martin les jouis*
sanees du domaine du Foulhoux les lui refuse au contraire trèsexpressément ; c’est à Grandsaigne qu’elle confère le droit de jouir
de ce domaine, mais à la charge de rendre les jouissances, à qui? à
Pliilippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin. Au 6 août 1 o , époque
83
de l’inscription de M e Constant, y avait-il quelque chose de changé
dans cette situation? bien évidemment non. A cette époque comme
antérieurement, La sentence de 1756 imposait à Grandsaigne l’obli
gation conditionnelle de restituer les jouissances qu’il percevrait
du domaine du Foulhoux ; le droit de réclam er ces jouissances était
introduit en faveur de Philippe-Genest et de Jeanne-Marie Martin
à l’exclusion de Clément ; c ’est donc au nom des propriétaires de
ces jouissances désignés par la sentence de 17 5 6 , que l’inscription,
du
85
août i o devait être requise.
Il
faut donc retenir comme fait certain que l’inscription de i
G
85 o
étant fondée sur un titre régulier établissant 1111 droit conditionnel
mais incontestable à la propriété des jouissances du Foulhoux , et
que ce droit reposant exclusivement sur Philippe-Genest et JeanneMarie M artin, l’inscription du 6 août i o , p rise, de ces deux
85
chefs, par Mc Constant, est valable à moins que ces droits ne soient
éteints par la prescription.
O r , ces droits sont-ils prescrits ?
S u rce point, 011 a déjà indiqué que les sieurs Dumiral étaient non
reccvables à faire valoir le moyen de prescription , par la raison
qu’en formant la demande en réduction de l’inscription de i o , ils
85
avaient nécessairement reconnu l’existence du droit qui lui sert de
fondement; 011 ne revient sur ce moyen que pour faire remarquer
que la renonciation a la prescription se suppose facilement, que les
circonstances sont toujours suffisantes pour la faire présum er, et
�que les dispositions des art. 2221 et 2224 sont, à cet égard, d’ac
cord avec l’ancienne règle, minima agnitione d eb iti to llitu rp res
cript ¿0.
Mais comment les sieurs Dumiral établissent-ils cette prescription?
ici encore ils n’ont pu se créer un système qu’en déplaçant les ques
tions , en retenant mal les faits dont au reste ils oni tiré des inductions
incomplètes ou erronnées; peu d’eiforts doivent donc suffire pour
briser de si frêles appuis.
D ’abord les sieurs Dumiral invoquent, comme devant régir la
cause, les dispositions de l’art. 2262 du Code c iv il, qui porte que
« toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par
«■trente ans. » C ’est bien : m aiss’agissant des suites et des effets de
la sentence de 17 G qui accorde à Grandsaigne la jouissance du
5
domaine du Foulhoux seulement à titre pignoratif, était-ce bien cet
art. 2262 qu’il fallait citer ? évidemment non : c ’est aux art. 2236 et
2257 qu>il faut avoir recours; o r qu’apprennent-ils ? leprem ier, « que
y (;gux qui possedent pour autrui ne piesciivent jamais , pai qucl« que laps de temps que ce soit; que ceux qui détiennent précaire« ment la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire; » le second,
que cette prohibition 011 celte impossibilité de prescription suit les
héritiers de ceux qui jouissent à titre précaire. L ’application de ces
principes se fait immédiatement et sans efforts : le sieur Grandsaigne
a pris possession du domaine du Foulhoux en vertu de la sentence
de 1756; cette sentence était pour lui un titre précaire; elle a con
tinué de l’être pour ses héritiers qui, comme lui, n’ontpu jouir de ce
domaine que pour Philippe-Gcnest et Jeanne-Marie M artin, et jus
qu’au moment où la creance que Grandsaigne avait contre Clément
Martin serait payée : il est vrai que Grandsaigne et ses héritiers
ont fait tous leurs efforts pour intervertir leur titre et changer la
nature de leur possession, mais ils n’ont pü y parvenir; et l’arrêt
du i5 août 1852, ayant jugé que la jouissance du Foulhoux n'a
vait* été que
p r é c a ir e
et à
titre
pignoratif
,
a , par cela m êm e,
formellement décidé que les restitutions des jouissances, pas plus
que le droit de propriété de ce domaine , ne pouvaient être expo sés aux effets de la prescription.
�Les sieurs Dumiral objectent ensuite que , depuis le partage du
20 décembre 1770, les intérêts des deux branches co-partageantes
ont été distincts et séparés , que la branche de Marguerite Delotz
est toujours demeurée étrangère à la possession du domaine du Foul
houx , que conséquemment elle a pu prescrire contre la sentence
de 1756; que si quelqu’un a pu être privé du bénéfice de cette
prescription, ce n’est que la branche Philippe et spécialement les
Dupic q u i,
ayant
joui seuls du domaine du Foulhoux, sont aussi seuls
comptables des restitutions de jouissances.
L e m oyen, il faut en convenir, est ingénieux; mais sous quels
rapports? on aime à voir les sieurs Dumiral héritiers Grandsaigne,
«ayant recueilli, à titre de partage, des immeubles en valeur de plus
de
5oo,ooo fr.,
faire tous leurs efforts pour conserver les bénéfices
de cette florissante position er.se soustraire à l’obligation de suppor
ter les charges et de contribuer au paiement des dettes; on ne peut
mieux entendre sa position de plaideur; mais lorsque les sieurs D u
miral ajoutent qu’ils combattent de damno 'vitando, ne doivent-ils
pas craindre que le lecteur, se rappelant Basile arrangeant des pro
verbes à son usage, ne traduise ainsi : C e qui est bon à prendre et
bon à garder.
M ais, considérée logiquem ent, que signifie l'argumentation des
sieurs Dumiral? ~
Ils invoquent le partage de *77°» pour prouver que , dès cetle
époque, ils ont eu, respectivement au Foulhoux, des intérêts distincts
de ceux de la branche Philippe, qui a reçu ce domaine dans son lot;
mais c ’est avec ce même partage que M* Constant prouve lui-même
aux sieurs Dumiral q u e , relativement au domaine du Foulhoux, il
y a toujours eu communauté d’intérêts entre tous les héritiers Grand
saigne; que, pourcet objet, il y acu, entr’eux, une société de béné*
ficeset conséquemment de pertes, qui a duré jusqu’au moinentde l'é
viction ( V (¿lits généraux, p. 3f) cl
5 ).
Ainsi les sieurs Dumiral ne
peuvent donc se prévaloir d’intérêts distincts; leur position est ;fbso-
1ument la même que cî lie des héritiers Dupic.
D ailleurs, dans la position des choses, que signifieraient ces
intérêts distincts ? la sentence de 1756 imposait une obligation au
�sieur Grandsaigne : ce dernier non seulement l’a acceptée , mais
encore il y en a ajouté personnellement une nouvelle en se mettant
en vertu de cette sentence en possession du Foulhoux , après avoir
fourni caution et s’être engagé solidairement avec elle à la resti
tution des jouissances; or, en agissant ainsi, le sieur Grandsaigne ne
s’est-il pas obligé, pour lui et pour scs héritiers, C C . 1 122? uetaiiil pas tenu de remplir scs engagemens sur tous ses biens immobi
liers, CC. 2092? et tous les héritiers Grandsaigne ne sont-ils pas
tenus des dettes et charges de la succession , d’abord , chacun dans
la proportion de ce qu i l y p rend ,'C G . 870, et tous, hypothécai
rem ent, pour la totalité de la dette , C C . 875?
Dès-lors, qu’importe à M e Constant que le domaine du Foulhoux
soit échu à telle ou telle autre branche de la famille Grandsaigne?
que lui importerait même que ces héritiers eussent entr’eux, pris
des arrangemens ou fait des stipulations contraires à scs droits?
Me Constant, étranger à tous ces actes, pourrait-il craindre qu’ils
pussent, j a m a i s , lui être opposés, au moins avec succès?
Mais les sieurs D um iral, dans leur ardeur de controverse de
lucro captando, ne s’aperçoivent pas que leur système blesse toutes
les idées reçues en matière de partage. Ils savent bien que le do
maine du Foulhoux, échu au lot de la branche Philippe, présentait
une
c ra in te
d’éviction pour une cause antérieure au partage de 1770,
que dès-lors la branche Delotz demeurait garante envers ses cohéritiers de cette éviction, si jamais elle avait lieu, C C . 884; ils saventbien que le partage de 1770, loin de contenir une clause particu
lière et expresse qui excepte de la garantie 1 éviction que la branche
Philippe pourraitsouili 11 du domaine du Foulhoux, a, au contraire,
une clause particulière et expresse qui établit entre tous les héritiers
Grandsaigne, et relativement au Foulhoux, une communauté d’inté
rêts et une société qui ne doit être liquidée qu’après l’éviction; ils
savent bien aussi que pendant que les Dupic jouissaient du domaine
du. Foulhoux, les Rudel jouissaient du domaine des Robins, que si
le Foulhoux n’avait point cte retenu dans la succession Grandsaigne
ni compris dans le partage de 1
77° »
Rudel n’auraient eu que la
nioitié du domaine deS Robins, que conséquemmeut c ’cst pour eux,
�Rtidel, que les Dupic ont joui de la moitié du Foulhoux : les sieurs
Dumiral savent tout cela.et ils n’en soutiennent pas moins qu’ils doi
vent garder leur loi exempt et intact de toutes dettes et que les res
titutions des jouissances du Foulhoux doivent ê tre , en totalité ,
supportées par les héritiers Dupic ! il y a là un esprit d’avcuglemem,
qu’on ne saurait qualifier.
Des ce moment on pourrait, sans danger pour Me Constant ,
abandonner ce moyeu de prescription à lui-m êm e; il convient ce
pendant de lui opposer de nouveaux moyens dont-Tun, spécialement,
est de la plus haute importance par l’application décisive qui doit
s’en faire, non seulement à la prescription, mais encore aux princi
pales questions des deux affaires soumises à l’examen de la Cour.
5
La sentence de r7 G form ait, entre Grandsaigne et les M artin,
un contrat pignoratil ou antichrese ; or quelles sont les règles de
l’anlichrèse? celles du ga ge, Code civ il, art. 2090. Ces règles sont
très-nettement exposées dans l’article
2o 85
du Code civil qui, en
cette matière, est conforme aux anciens principes dont il est le résu
mé le plus exact. «Le gage est i n m
visib le
nonobstant la divisibilité.
« de la dette entre les héritiers du débiteur, ou ceux des créan
ciers». Le principe d’indivisibilité du gage est donc absolu, il
ne reçoit aucune exception, pas même celle qui semblerait devoir
résulter de la divisibilité de la dette; et pour qu’on ne se méprenne
pas, la loi, faisant elle-même l’application du principe qu’elle vient
de poser, ajoute : « & héritier du débiteur, qui a payé sa portion
k
«
er
«
de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans
le g age ) et réciproquement l’héritier du créancier qui a reçu
sa portion de la dette ne peut remettre le gage au préjudice
de ceux qui ne sont pas payés ». Bien certainement ce texte n’a
pas besoin de commentaire; et comme il n’est pas contestable que
les accessoires d’un contrat ou d’une obligation ont les mêmes caractèrcs que cette obligation et doivent suivre son sort, d devient
évident que l’obligation de restituer les jouissances , résultant d’un
contrat à titre pignoratif, est aussi indivisible que l’obligation de
gendre la propriété qui a (ait l’objet et la matière de ce contrat. Ces
deux obligations, naissant l’une de l’autre, sont tcllemenL Connexes»
�qu’elles ne sauraient être régies par des principes differens. Ce prin
cipe d’indivisibilité s’applique activement à M e Constant : comme
créancier des jouissances du Foulhoux , il lui donne le droit de les
réclamer en totalité contre chacun des héritiers Grandsaigne, et
chacun de ces héritiers est, à son tour, tenu envers INI0 Constant de
lui payer la totalité de ces jouissances, sans pouvoir lui opposer le
bénéfice de division.
Ces principes et leurs conséquences ne sauraient être atteints par
aucune objection sérieuse; les sieurs Diyniral ne peuvent même
opposer, comme argument, l’art. 1220 du Code c iv il, relatif aux
effets de l’obligation divisible; car si cet article, tout en reconnaissant
que 1 action susceptible de division doit être exécutée entre le créan
cier et le déb iteu r comme si elle était indivisible, déclare cependant
que la divisibilité reçoit son application à l’égard des héritiers du
créancier et du d é b ite u r, le n u m éro
de l’article 1 2 21 fait cesser
ce bénéfice de divisibilité à l’é g a r d des héritiers du débiteur,
« lo rs q u ’il résulte , soit de la nature de l’engagem ent, soit de la
« chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le
5
«r con tra t, que l’intention des contractais a été que la dette ne piit
<r s’acquitter partiellement».
Il
faut donc que les sieurs Dumiral héritiers du sieur Grand
saigne débiteur subissent toutes les conséquences de l’obligation
conditionnelle et indivisible qui pesait sur lui; o r , un des effets les
plus directs de cette indivisibilité est que la reconnaissance de la
dette par l’un des débiteurs, ou 1 interpellation judiciaire qui lui se
rait faite p arle créancier, interrompt la prescription contre tous les
autres , même contre leurs héritiers, C C . 2249.
cette interrup
tion, de l’aveu des sieurs Rudel, existe entre les Dupic.
L e moyen de prescription,' considéré sous ces différons rapports,
ne saurait donc êtresérieusenicnt soutenu: mais si, contre l’évidence
du fait et du droit, 011 accordait pour un instant aux sieurs Dumiral
qu’avec les héritiers
D upic, que ces derniers, comme représentant seuls Grandsaigne,
que le contrat de nantissement n’a continué
oiit été aussi seuls substitués à ses obligations, la position des sieurs
Dumiral Cn serait-elle meilleurej pourraient-ils opposer la près-
�cription? on ne le pense pas : effectivem ent, si les D u p ic, comme
débiteurs, étaient seuls tenus des restitutions des jouissances , les
sieurs Dumiral seraient eux-mêmes tenus de cette restitution comme
caution delà jouissance des Dupic : et pourquoi? parce que Grand
saigne, qui ne pouvait prendre possession du domaine du F o u l
houx qu’en fournissant préalablement caution , a fait ses soumissions
conjointement et solidairement avec elle; que par l’effet de cette
soumission Grandsaigne a hypothéqué tous ses biens; et que consoquemment les sieurs Dm niral, reconnaissant que la dette subsiste
contre le principal débiteur, ne pourraient, eux caution, se préva
loir de la prescription , CG.
o.
225
E n voilà assez sur cette prescription ; et si à ces arguinens l’on
ajoute ceux qui ont déjà été exposés dans les faits généraux et qui
r ésu lte n t, soit de la nature de la créance , soit des différons arrêts et
jugement qui sont intervenus, soit même de la demande en reprise
3
formée par le sieur Ducheyroux en 18 1 , on ne pourra qu’être
étonné de ce qu’après des plaidoiries qui auraient dû éclairer les
sieurs Dumiral sur la faiblesse de ce m oyen, ils insistent encore à lo
présenter et à en faire m êm e, dans leur m ém oire, l’objet d’une
proposition toute spéciale.
§
4-
C ’est seulement à l ’ordre que l’ on doit exam iner si le tiers du
domaine des Robins est atteint par l’hypothèque de M* Cons
tant. — L es sieurs Dumiral sont non recevables à soutenir de
vant la Cour que le tiers des Robins est affranchi d’inscription.
__ L 'acte de 1806 n’est qu’une simple licitation entre cohéritiers ,
cet acte ayant tous les caractères d ’un premier acte de partage
ne peut produire que les mêmes effets. — L ’acte de 1 8 0 6
n’ayant point été transcrit a été valablement frappe par l ’ins
cription de Me Constant. — S i le tiers des Robins est devenu un
bien propre <ui sieur R u d e l , il n’en est pas moins atteint par
l ’hypothèque de M ,: Constant.
Il
faut exposer les moyens qui appuycni et établissent ces diffé
rentes propositions.
�3
L ’acte du 1 avril 1806 produit pour la première fois en la Coin
par les sieurs D um iral, et qui sert de fondement à leur demande
nouvel le serait une vente consentie par Philibert-Philippe R udel,
dit le chantre, à François-Joseph Rudel Ducheyroux son neveu; l’un
et l’autre étaient héritiers de Marguerite D elolz, épouse de PierreBlaiseRudel. Cette successionu’avaitpoint étépartagée, de manière
que cette vente de 1706 est le premier acte qui soit intervenu entre
cohéritiers. Cet acte contient vente du tiers du domaine des R o
bins et l’acquéreur en paye une partie du prix en déléguant au ven
deur une créance de 2000 fr. faisant aussi partie de la succession
de Marguerite Delotz, femme Rudel; au reste, cette vente n’a point
été transcrite.
Cela posé, est-ce le moment de rechercher si le tiers du domaine
des Robins , prétendu acquis en 1806, est affranchi de l’inscription
prise par M® Constant, le 6 août i o; et si, quant à ce tiers, l ’ins
cription doit être rayée?
L ’e x a m e n de cette question serait actuellement intempestif, par
la raison que , l’inscription de M e Constant frappant généralement
sur tous les biens provenant du sieur Grandsaigne et ne ponant pas
taxativement sur le domaine des Robins, si le tiers de ce domaine
85
avait cessé de faire partie de cette succession ou était valablement
sorti des mains de ses héritiers, par 1’ciTet de la vente de 1806 ,
celte partie du domaine des Robins ne pouvait être atteinte par
l’inscription de 1
85o.
Et comme il est reconnu que la totalité du
domaine des Robins piovicnt du sieur Grandsaigne, qu’il est éga
lement certain qu il <• etc vendu en entier par les sieurs Dumiral
héritiers du sieur Grandsaigne, que dès-lors, comme il ne s'agit
plus aujourd’hui que de la distribution du prix de cette vente, il est.
évident que toute question, ayant pour objet de rechercher quelle
est la portion du prix de ce domaine qui a été atteinte par l’inscrip
tion de M eConstant, doit être nécessairement renvoyee à l’ordre.
Mais les sieurs Dumiral sont-ils recevables à saisir la Cour de la
connaissance de cette demande? les dispositions de l’urticle 464 du
Code de procédure civile sont expresses : I l ne sera fo rm è, en
k cause d ’a p p e l, aucune nouvelle dem ande, à moins qu’il ne
13
/
�« s’agisse tle co m p en satio n o u que la demande nouvelle ne soit
« la défense à l’action principale. » Voilà la règle et son excep
tion.
Cela posé, qui a introduit l’action principale? les sieurs D um i
ral. Comment se sont-ils expliqués relativement au domaine des Ro
bins? ils ont reconnu en première instance- que ce domaine pro
venait en totalité du sieur Grandsaigne; ils se servaient même de ce
fait pour appuyer leur demande en réduction de l’inscription ; com
ment dès-lors les sieurs Dumiral pourraient-ils, aujourd’hui, à l’aide
de titres produits pour la première fois , former une nouvelle de
mande devant la C o u r, demande que non seulement ils n’ont pas
présentée en première instance, mais à laquelle ils ont encore si
expressément renoncé.
Faudrait-il pousser plus loin cet examen, et rechercher ce qu’est
l ’acte du i3 avril 1806, et quel effet il doit produire? qu’apprendrait-011? cet acte est, sil’on veut, une vente; mais elle estconsentie
par Un héritier à son cohéritier; mais cette vente comprend des
objets provenant d’une succession indivise, le tiers du domaine des
Robins dépendant de la succession Grandsaigne ; mais antérieure
ment à cette vente, il 11’y avait pas e u de partage entre le vendeur
et l'acquéreur de la succession qui leur était commune; mais l’ac
q u é r e u r lui-mônae payait partie du prix de son acquisition au moyen
de la délégation d une créance qui ferait partie de la succession
encore indivise. Q u ’était dès-lors cette vente de 180G? rien autre
chose qu’une licitation entre cohéritiers, un acte ayant tous les c a
ractères et devant produire tous les effets d’un premier acte de par
tagé (argument tiré de l’art. 888 du Code civil. — V . D alloz, V*
Success.,
t.
12 ., ch.
6 .,s e c t. 3 ., art. 5 .); dès-lots en quelle qualité le
sieur D ucheyroux détient-il le tiers du domaine des ltobins? évidem
ment à titre d’héritier : il ne peut donc établir aucune distinction
entre le tiers qu’il a acquis et les autres parties de ce domaine, et
l’inscription de M" Constant l’a valablement frappe de l’hypothèque
qui affectait tous les biens du sieur Grandsaigne.
Actuellement, si l’on voulait considérer le sieur lludel Duclieyïoux
comme tiers-acquéreur de ccttepartic du domaine des Robins.
�t ( ,-0 1 \. )
quel avanlagc pourrait-il tirer do cette concession? la Vcnlc du
i avril 180G n’a pas été transcrite, donc elle a cto valablement f,..p
pée par l’inscription du 6 août i o , c’est là le principe. Il est vrai
que les sieurs Dumiral veulent se placer dans une exception résul
tant de ce qu’avant le code de procédure c iv ile , la vente seule
5
85
suffisait pour purger les hypothèques qui pesaient sur les immeu
bles vendus, quand ces hypothèques n’avaient point été conservées
par une inscription antérieure à la vente.
En point de doctrine, cette distinction est v ra ie , mais elle ne
s’applique pas à l’espèce; et pourquoi? parce que l’inscription n’é
tait exigée que pour conserver les hypothèques créées depuis la loi
du 11 brumaire an 7 ; qu’avant cette lo i, les hypothèques exis
taient et produisaient leur effet sans inscription; d’où la conséquence
que la transcription est toujours nécessaire pour purger les im
meubles vendus des hypothèques antérieures à la loi du i 1 bru
maire an 7. Décider autrement, serait, tout a-la fois, enfreindre
la règle qui refuse aux lois un effet rétroactif, et punir le créancier
d’avoir négligé une formalité à l’accomplissement de laquelle il n’é
tait point astreint par la loi du contrat. Aussi est-ce dans ce sens que
M. Merlin a envisagé et décidé la question. — Répert., t. iG , v e
Inscrip. liypoth. §. 8 b is, n° 2 , p. 4G1. — ■L ’application de ce
principe conduit ici à un résultat aussi simple qu’évident; l’hypo
756 ,
thèque de Me Constant a été créée par la sentence de «
elle
n’avait pas besoin dètre conservée par une inscription : la vente
de 1806 devait être transcrite pour purger le tiers dos Robins do
cotte
hypothèque ancienne, elle ne la point été; donc l’inscription
85
prise par Mc Constant, le G août i o , a été valablement requise et
doit produire son eflet sur la totalité du domaine des Robins.
Enfinsi l’on considérait la vente du i avril 1806 comme ayant
5
transmis la propriété du tiers des Robins ausiour Rudel-Duchcyroux,
ce tiers en serait-il moins assujéti à l’hypothèque de Mc Constant ?
A cet égard quoi est le principe ? « Les titres exécutoires contre
le défunt sont pareil lement exccutoires contre 1 héritier personnol« lement, C C . 877- * O 1’ » quelle peut être la conséquence de cette
règle, si ce n’est que le titre Hypothécaire contre le défunt grève né-
�(
9 5-
)
cessairement les biens propres de son héritier. — V . Delvincourt,
t. 2, p. 2 7 5 , n° i : Dalloz , v° succession, t. 12 , chap. 6 , son 2 ,
n° 6. — Ainsi le sieur Rudel-Ducheyroux étant héritier du sieur
Grandsaigne, ses biens propres ont été nécessairement frappés par
l’inscription de M c Constant, créancier de cette succession : dès-lors
on doit conclure q u e , soit que le tiers du domaine des Robins ait
continué de faire partie de la succession Grandsaigne, soit que la
vente de 1806 ait rendu ce tiers propre au sieur Rudel-Ducheyroux,
héritier du sieur Grandsaigne, ce tiers n’en est pas moins assujéti
à l’hypothèque de M e Constant.
En voilà assez sur la discussion de celte première affaire qui par
elle-même ne présentait aucun intérêt, mais à l’aide de laquelle les
sieurs Dumiral ont habilement essayé de poser clandestinement
quelques pierres d’altente qu’ils pussent utiliser,, lorsqu’il s’agirait de
s’occuper de l’examen des deux procès qui ont une importance
réelle.
SECON D E
A F F A IR E .
D E L 'O R D R E .
P rocéd u re et ju g em en t.
Ap rès l’expiration des délais que la loi accorde pour surenché
rir, et le 20 juillet 1832, lesieur Pine-Bouterige, acquéreur, requit
l’ouverture de l’ordre sur le prix de sa ven te, et lit somrnati >11 de
produire aux créanciers inscrits.
Après cette production , le juge-commissaire dressa, le 20 mars
833
i
, son procès-verbal de collocation provisoire et accorda le
premier rang au poursuivant pour ses frais de poursuites.
L e juge-commissaire reconnaissant ensuite que le domaine des
Robins, dont le p r i x était à distribuer, f a is a i t p a r t i e de la succession
de Philippe-Philibcrl Grandsaigne, et qu’il existe trois créanciers
�de ce lte su cce ssio n q u i d o iv e n t ê tre p a y é s s u r le p r ix d e c e d o m a in e
p a r p r é fé r e n c e a u x c r é a n c ie r s d e l'h é r itie r G r a n d s a i g n e ,
ordonne
la séparation du patrimoine d e P h i l i p p e - P h i l i b e r t G r a n d s a i g n e d é
et que le sieur R udel rapportera a u x créan
c e lu i d e son h é ritie r ,
ciers Grandsaigne le p rix du domaine des Robins.
A près
ce tte
d isp o sitio n
q u i n ’a jam ais
été
attaq u ée
par aucun
c o n t r e d i t , p a s m ê m e p a r le s ie u r D u m i r a l , le j u g e - c o m m is s a ir e r é
g l a n t , s u i v a n t la d a t e d e l e u r s i n s c r i p t i o n s , l e s r a n g s d e s t r o is c r é a n
c i e r s q u i a v a ie n t d r o i t à la d is t r ib u t io n d u p r i x e n v e r t u d u p r i v i l è g e
d e la s é p a r a t i o n d e s p a t r i m o i n e s , a c c o r d e l e s e c o n d à l a v e u v e A u teroch e,
q u i,
3me a u
le
à ce d e rn ier
som m e
de
i
5o , o o o
sie u r L a s a lc e ;
ran g,
est
l e 4 me e t l e
5mc à
M e C o n sian t
c o llo q u é p ro v iso irem e n t
p ou r une
f r . , s o m m e q u ’il n e p o u r r a n é a n m o i n s t o u c h e r
q u ’a p r è s l a l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e d e s a c r é a n c e ; j u s q u e s - l à , l ’a c q u é
r e u r d e v r a re ster d é p o sita ire des fond s.
C ette p re m iè r e
s ’o c c u p e
des
o p é r a t io n étan t t e r m i n é e ,
c r é a n c ie rs p erso n n els
au
le j u g e - c o m m i s s a i r e
sieu r R u d e l;
il f i x e l e u r
r a n g d e c o llo c a tio n et le u r p e r m e t d e se faire p a y e r s u r les fo n d s
accordés
é v e n tu e lle m e n t
e u x de fo u rn ir
à
M e C o n stan t,
m ais
à
la
c a u t i o n p o u r le r a p p o r t d e la s o m m e
charge
par
q u ’ils r e c e
v r a i e n t , d a n s l e c a s o ù la c r é a n c e d e M e C o n s t a n t d e v i e n d r a i t e x i
g ib le .
L e sie u r
B o u te rig c ,
acquéreur;
le sie u r D u m i r a l ,
M e C o n s t a n t e t la v e u v e A u t c r o c h e , c r é a n c i e r s
Grandsaigne,
consignés
Lk
au
s i e UR
ont
fait
des co n tred its
procès-verbal;
B o u te r ig e
à
cette
d é b ite u r;
de Philippe-Philibert.
collocation,
il e s t i n d i s p e n s a b l e d e
les
et les
ont
a n a ly se r.
se plaint delà disposition qui le soumet
à
rester dépositaire des fonds attribués éventuellement à M° Constant
et déclare qu’il veut payer ou consigner.
M" C
onstant
attrib u é.
d e m a n d e un r a n g m e ille u r q u e c e lu i q u i lu i a été
11 sou tient
q u ’ il d o i t o b t e n i r l a p r é f é r e n c e
s u r la v e u v e
A u t c r o c h e , p a r c e q u e s o n titre d e c r é a n c e est a n t é r i e u r à c e l u i d e
c e tt e d a m e , et q u e dans les o r d r e s q u i o n t p o u r p r i n c i p e
et p o u r
r è g l e l e p r i v i l è g e d e la s é p a r a t i o n d e s p a t r i m o i n e s , l a f i x a t i o n d u
r a n g , e n t r e c r é a n c i e r s , d o i t a v o i r l i e u , n o n p o i n t a la d a t e d e
1 in s
�cription, mais bien à celle du titre.— Me Constant demande ensuite
à venir en concurrence et au marc le franc avec les sieurs Lasalce ,
et cela par la raison toute simple que leurs créances ont la même
cause et sont fondées sur le même titre.
L a dame
veuve
AuxEROcnE dem ande q ue l ’o r d r e p r o v is o ir e soit
m aintenu, q ue le ran g q u ’elle y a obtenu lui soit co n s e r v é et insiste
sur-tout sur la séparation des patrim oines.
L e s i e u r D u m i r a l a aussi consigné des contredits dans ce procèsverbal, et comme les contredits doivent, en cette matière , fixer
l ’état de la cause et poser les limites dans lesquelles la discussion
doit se renfermer , il convient de mettre quelque soin à les
analyser.
L e sieur D u m iral, s’occupant d’abord de la collocation faite
au profit de M* Constant au rae ra n g , soutient que pour le
m om ent, cette collocation ne ferait qu'entraver les parties et;
4
causer des frais
inutiles , qu’effectivement il est appelant du
832
jugement rendu au tribunal civil de T h iers, 1027 juin i
, qu’il
conteste à M° Constant tout droit d’hypothèque sur le domaine des
Robins ; hypothèque q u i, suivant lu i, n’est fondée sur aucun
titre; que d’ailleurs la séparation des patrimoines ne pourrait plus
être exercée aujourd’hui p u i s q u ’e l l e a e u lieu e n 1770 et que,
depuis ce tems, il n’est intervenu aucun jugement entre les parties.~
S u b s i d i a i r e m c n t sur ce premier p o in t, le sieur Dumiral conclut à
ce qu’il soit sursis jusqu’à l’arrêt de la Cour.
Examinant ensuite la collocation de M® Constant, collocation q u i
occupe le ,I1L' rang dans l’ordre, le sieur Dumiral la combat prin
5
cipalement par les mêmes moyens; et subsidiairemcnt il demande
encore qu’il soit sursis à l’examen de cette collocation jusqu’à l’arrêt
qui, suivant lu i , doit ordonner la main-levée des inscriptions, qu’il
avait demandée en première instance, et qui leur a été refusée par
le jugement du 27 juin i 852 .
Enfin le sieur Dumiral termine ses contredits par cette formule
<f sous toutes autres causes cl motifs qui seront déduits, le sieur
te Dumiral demande la réformatiou de l’ordre provisoire, et que
<r Me Constant ne soit pas colloqué*.
�833
C'est en cet état qu’a été rendu le jugement du 26 juillet i
Ce jugement, adoptant le contredit de Mc Constant à l’égard de
la veuve A utcroche, et considérant qu’il s’agissait d’une succession
ouverte avant la loi du 11 brumaire an 7 , colloque Me Constant à
la date de son titre, date qui est antérieure à celle du titre de ladame veuve Autcroche.
Le jugement décide ensuite que McConsiant et les sieurs Lasalce
viendront en concurrence , et prendront part à la distribution au
marc le franc de leurs créances.
Il n’y a point d’appel de ces deux dispositions ni de la part de la
veuve Autcroche ni de celle des sieurs L asalce, elles ont donc ac
quis la force de la chose jugée.
II faut mettre plus d’attention à l’examen de la partie de ce ju«
gem ent, qui est relative aux contredits du sieur Dumiral contre
M° Constant, et ce serait le moment d’analyser les conclusions du
sieur Rudel, si, pour leur intelligence complète, il ne devenait né
cessaire d’exposer un incident d’audience dont le sieur Dumiral a
ensuite cru devoir faire le principal moyen de sa cause.
Lors de la plaidoirie de l’affaire, les sieurs Dumiral faisaient sou
tenir que la validité des inscriptions de Me Constant dépendait de
l’arrêt de la Cour devant laquelle l’existence des hypothèques , qui
avaient servi de base à ces inscriptions, était, elle-même, mise eu
question.
M e Constant, plaidant lui-même sa cause et répondant à ce m oyen,
disait que le privilège de séparation des patrimoines ayant été admis
comme principe et îègle de 1 o rd re, lui Constant se trouvait, par
l’effet d’une fiction dérivant de ce p rivilège, en présence du sieur
Grandsaigne son débiteur originaire, débiteur
qui
certainement
n’avait pas le droit de faire une distinction entre ses créanciers ayant
hypothèque et ceux qui n’en avaient pas, puisqu’il était tenu de les
payer
tous sans distinction et jusqu’à épuisement de ses biens tant
m e u b le s q u ’im m e u b le s
: delà M' Constant inférait que la formalité
de l’inscription n’ayant été créée et prescrite que dans l’intérêt des
créanciers entr’eux, il n’avait pas besoin de la sienne pour figurer à
l’ord re, ci que, se trouvant seulement en face de son débiteur, il
�pourrait même sc présenter à cet ordre comme simple créancier
ehirographaire.
Ce moyen n’élait point encore développé, que client, avoué et
avocat étaient debout pour demander acte au tribunal, de quoi? de
ce que M e Constant abandonnait ses inscriptions , et consentait à ne
venir à l’ordre que comme créancier ehirographaire !... C ’était bien
tenter une surprise; mais comme le ridicule de cette scène l’empor
tait sur ce quelle pouvait avoir d’od ieu x, le tribunal et le barreau
commencèrent par en rire; cependant les sieurs Dumiral insistant,
il fallut bien que M* Constant, sur l’interpellation de M. le prési
dent, déclarât ce que tout le monde savait déjà , c ’est-à-dire qu’il
avait voulu faire un raisonnement bon ou mauvais, mais que bien
certainement il n’avait pas entendu renoncer à aucun de ses droits.
L e lendemain et par les soins des sieurs D um iral, cette scène
bouiFone fut traduite en conclusions qui ont été signifiées le 4 juillet
i
855 , et qui sont insérées
dans les qualités du jugement dont est
appel.
Dans ces conclusions, les sieurs Dumiral s’occupent d’abord des
collocations des
3 e et 4 ° rangs intéressant les sieurs Lasalce et Cons
tant et ayant pour objet les arrérages de la provision de 200 fr. ;
ils prétendent, à cet égard, q u ’ i l n’est rien dû sur ces arrérages, et
que notamment leur b r a n c h e en est complettement 1ibcree ; les sieurs
Dumiral demandent en conséquence que ces deux collocations soient
effacées de l’ordre.
I
S ’occupant ensuite de la collocation particulière à M« Constant et
placée au e rang, les sieurs Dumiral demandent acte de la décla
5
ration faite à l’audience par M c Constant qu’il n’entendait venir à
l’ordre que comme créancier ehirographaire; et, prenant cette dé
claration pour leur point de départ, les sieurs Dumiral soutiennent
ensuite que si, par l’effet de la liquidation, M® Constant était recon
nu créancier il ne pourrait, en vertu de sa créance ainsi liquidée,
venir à l’ordre que jusqu’à concurrence delà part pour laquelle Ru
del doit personnellement contribuer aux dettes Grandsaigne a raijjon de son émolument dans celte succession. CC. 87Ü.
En conséquence les sieurs Dumiral demandent principalement
�que cette collocation soit m odifiée, et qu’elle soit entendue dans co
sens, que. Me Constant, considéré comme créancier chirographaire,
ne pourra être colloque contre le sieur Iludel que jusqu’à concur
rence de la part personnelle de ce dernier dans la succession Grandsaigne.
Subsidiairement le sieur Dumiral conclut à un sursis jusqu’à la
liquidation définitive de la créance de Me Constant.
Enfin relativement à la demande du sieur Bouterige ayant pour
objet d’être autorisé à consigner le prix de son acquisition, les sieurs
Dumiral concluent à ce que cette demande soit rejetée.
L e jugement, statuantsur ces conclusions, refuse d’abord de don
ner acte au sieur Dumiral de la prétendue déclaration faite par
M e Constant, déclaration que ce jugement considère comme n'ayant
etc faite que dans un sens hypothétique, et qui a d’ailleurs été ex
pliquée par celle bien plus positive faite immédiatement par Me Cons
tant, qu’il n’entendait abandonneraucun doses droits. Ce jugement
flétrit d’ailleurs cette partie des conclusions des sieurs Dumiral en
disant que la renonciation dont ils demandent acte ne serait que
le fruit de terreur cl de la s u r p r i s e .
Examinant ensuite la partie de ces conclusions contenant con
tredits à la collocation de M> Constant classée au me rang de l’ordre
5
provisoire, le jugement repousse la demande en radiation de cette
collocation par les motifs : i° que manquant de base pour fixer
m ê m e
approximativement le montant de cette collocation, il 11e peut
la réduire; 20 qu’il ne saurait lui être permis d’empiéter sur les
prérogatives de la Cour qui s est retenu la connaissance de toutes
les questions relatives à cette liquidation, d’une part, en nommant
des experts pour estimer ces jouissances, et un notaire pour rece
voir le compte; et, de 1 autie , en se réservant de statuer après ce
compte sur les difficultés qui pourraient se présenter.— Quant au
sursis
fa isa n t
l’objet dusubsidiaire des conclusions du sieur Dumiral,
le jugement 11e s’y arrête pas et îeconnaît, à cet égard, que ses in
térêts sont suffisam m en t garantis pai la condition imposée à M e Cons
tant de 11c toucher le montant de sa collocation qu’après que sa
créance aura été définitivement iixce,
i3
�Le
afin
j u g e m e n t a d m e t la d e m a n d e f o r m é e p a r
d ’o b t e n i r p e r m i s s i o n d e
le
sieu r D o u te rig e ,
c o n s ig n e r le p r ix d e son a c q u isitio n ,
p a r la r a i s o n q u e c e t a c q u é r e u r
en faisan t o u v r i r l’o r d r e
c r é a n c i e r s en d e m e u r e d e t o u c h e r le p r ix ;
créa n cie rs
ne
et q u e le v e n d e u r
ne
que
p e u v e n t a u jo u r d ’h u i le r e c e v o i r v a l a b l e m e n t ,
a m is les
ces
r a p p o r t e p a s la m a i n - l e v é e d e s in s c r ip tio n s q u i g r è v e n t le d o m a in e
d e s R o b in s.
3
Quant aux collocations Lasalce et Constant, classées aux mc et
4mc rangs , comme elles n'avaient été l’objet d’aucun contredit, le
jugement prononce à cet égard par un simple débouté.
Enfin , les dépens doivent être employés en frais d’ordre , niais
en faveur de qui? la taxe l’apprend. D ’abord taxe est accor dée
au débiteur, ensuite au poursuivant qui n’aurait pas même dù figu
rer dans l’ordre; et, chose remarquable! cette taxe est refusée à
M c Constant, créancier, partie nécessaire à l’ordre.
y a là une
11
erreur évidente qui doit ctre réparée sur l'appel incident que
M c Constant interjettera sur ce chef, si mieux n’aime
la Cour or
donner que les frais exposés par ce dernier, en première instance,
seront taxés avec ceux de l’arrêt à intervenir.
Les sieurs Dumiral ont interjeté appel de ce jugement par exploit
du
septembre 1853, qui n’a étésigniilé ni à personne ni au domi
cile réel, mais seulement au domicile élu par 1 inscription de
M® Consiant.
Cet appel repose sur quatre griefs bien distincts :
Les sieurs Dumiral se plaignent ,
i" De ce que la dame veuve A uteroche, au lieu de conserver le
rang qui lui avait été attribué dans le classement provisoire , n’a été
eolloquée qu’après M* Constant : — Ce moyen était rid icu le, il n’a
point été reproduit devant la Cour ;
a® De ce que les collocatious faites aux
3* et 4 ®rangs ont été in
tégralement maintenues p a rle jugement qui n’a pas même ordonne
la déduction des quittances rapportées cl de celles qui pourraient
être produites plus tard. — Celle déduction , étant de droit, ne de
vait pas (aire l’objet d’une disposition expresse et spéciale;
3° Que relativement à la collocation classée
5
au * rang, le tribu-
�val, en donnant acte de la déclaration faite p ar M e Constant qu’il ne
venait à l’ordre que comme créancier chirographaire, n’aurait du
Yy admettre qu’en cette seule qualité, et ne faire conséquemment
supporter aux sieurs Dumiral qu’une portion de la créance Constant
équivalente à leur part virile dans la succession G randsaigne, et
ratione em olum enti;
4° Que le jugement ne devait point accorder au sieur Bouterige
la permission de consigner le prix de son acquisition.
L e dispositif de ces conclusions est en corrélation parfaite avec
l ’exposé des griefs :
Les sieurs Dumiral déclarent qu’ils interjettent appel, mais se u
lem ent quant a u x chefs ci-devant énoncés.
Us assignent Constant pour voir infirmer ce jugem ent, relative
ment aux chefs ci-devant détaillés.
En c o n s é q u e n c e les s ie u r s D u m i r a l , c o n c l u a n t s u r c e s q u a t r e
clieis , d e m a n d e n t ,
^
10 Q “ ’1’1 leurso,'t donné acte delà déclaration de M e Constant •
2° Que la collocation de la veuve Auteroche soit maintenue • ’
° Que les collocations classées a „x * et e rangs soient eflacées
5
3
4
et subsidiairement quelles soient réduites d’après les quittances
r a p p o r té e s , ou qui seront ultérieurement produites par les sieurs
Grandsaigne.
40 (O n copie)* que dans le cas o ù , par le résultat de la liquida
it lion définitive do ses prétentions énoncées en la collocation faite
5
«r au e rang, M« Constant se trouverait créancier de Philippe-Phi« libert Grandsaigne, voir ordonner qu 'il ne sera colloqué que
comme créancier chirographaire de cette succession, et par
« c o n s é q u e n t pour la part personnelle e t virile dont est tenu le
«r
« sieur Rudel avec ses autres cohéritiers des dette? delà succession.»
Rien ne saurait être plus positif que cet appel : il expose netteinent les poi«j> en litige, limite le champ delà discussion, et borne
lui-méinc la haute juridiction de la Cour à l’examen des quatre
griefs qu’il présente. Hors delà plus de discussion possible , car on
ne discute pas l’autorité de la chose ju g é e , et bien nécessaireinentles
�( 100 )
sieurs D um iral, en limitant leur appel, ont par cela même acquiesce
aux dispositions du jugement qu’ils n’ont point attaqué.
C e p e n d a n t c e ne s e ra it p lu s s u r c e s p o in ts u n iq u e s q u e l’a tte n tio n
d e la C o u r d e v r a i t ê t r e fix é e : d e n o u v e lle s d e m a n d e s
o u i sur<n,
o 1
sont-elles recevables? l’examen de cette question devra entrer dans
la discussion.
D IS C U S S IO N .
Si cette affaire était examinée dans son état primitif, et même
5
dans celui où elle avait été placée par l’acte d’appel du 2 sep
tembre i
, elle présenterait bien peu de difficultés réelles; les
855
sieurs Dumiral l’ont bien senti; un grand effort leur était nécessaire,
il leur fallait un essai qui en imposât même par sa hardiesse. Aussi
un système nouveau a-t-il été tout-à-coup im provisé, et les sieurs
D um iral, déposant avec joie leur vieille armure, ont-ils, dit-on,
tressailli de joie à la vue du bon bouclier qu’une main habile leur a
présenté.
11 faut voir si les sieurs Dumiral sont encore vulnérables, et si
cette affaire, présentée dans l’ordre le plus simple peut, dans sa so
lution, faire naître des difficultés plus sérieuses que la première.
L ’ordre adopté pour cette discussion est des plus simples ; en la
forme : on examinera d’abord si 1 appel des sieurs Dumiral est va
lable. Au fond : on devra rechercher si les sieurs Dumiral sont re
cevables à prétendre que la succession Grandsaigne n’est pas débi
trice de IM° Constant; si d’ailleurs en fait ils justifient cette prétention;
si les sieurs Dumiral sont recevables à examiner les effets de la sé
paration des patrimoines prononcée par le procès-verbal de collo
cation provisoire et par le jugement dont est a p p el, et à soutenir
que cette séparation ne s’exercera que sur le domaine des Robins ,
sauf ensuite;» prouver que cette prétention n’est pas fondée : enfin,
si le principe de la divisibilité des dettes entre coheriui*^ peut s’ap
pliquer a l’espèce, et si en droit la divisibilité des dettes peut être
invoquée quand il s’agit de la séparation des patrimoines. Cette dis
cussion se terminera par quelques réflexions sur la permission do
�c o n s ig n e r
accordée au sieur Bouterige par le jugement dont est
appel-
§ Ier
En la fo rm e , l ’appel des sieurs D u m iru lest nul : M* Constant
est recevable à opposer celte nullité et ci s’ en prévaloir.
25
On sait que l’appel interjeté par les sieurs Dumiral, le
sep
tembre 1855 , n’a été signifié ni à personne ni au domicile réel, mais
seulement an dom icile élu par l’inscription de M« Constant.
Q uelle est la règle? « l’appel sera signifié à personne ou domi-
5
r c ile , à peine de nullité » C pr. civ. /, G. — Quelle est l’excep
tion ! s il s agit de saisies-exécutions , le poursuivant doit élire
domicile dans la commune où doit se faire l'exécution, «r et le dca biteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations. . . » même
d’appel.— C. pr. civ.
4On comprend l ’utilité et même la nécessité de cette exception ;
une saisie-exécution est un acte de rigueur qui peut causer le plus
grand préjudice à la personne contre laquelle il est exercé. Si le
débiteur peut s’y soustraire, la loi a du lui en faciliter les moyens ;
voilà pourquoi elle a exigé que le créancier fut tenu de rapprocher
fictivement son domicile de celui du débiteur; par là, elle a voulu
53
éviter un mal souvent irréparable en donnant au débiteur les moyens
de se défendre promptement de poursuites injustes. Mais cette ex
ception confirme la règle.
Le c o d e d e p r o c e d u i e c o n t i e n t - i l
en m a t iè r e d ’o r d r e u n e excep-*
l i o n d e c e t t e n a t u r e : 1 o n s e d e m a n d e r a i t d ’a b o r d
à
q u o i e lle s e ra it
b o n n e , q u e l s i n c o n v e n i e n s Je l é g i s l a t e u r a u r a i t p u é v i t e r ? e t il f a u t
c o n v e n i r q u ’ il s e r a i t b i e n d i f l i c i l e d ’e n s i g n a l e r a u c u n .
c h e d o n c une e xce p tio n
à
On
recher
u n e r è g le g é n é r a le , e x ce p tio n q u i serait
san s m o tifs c l q u i p a r ce la m ê m e n e d o it p a s e x is te r d a n s u n e b o n n e
législation.
Aussi l’art. 763 du Code de procédure civile (A u titre de l’ordre),
en réduisant à 10 jours le délai de l’appel, dit-il que l’appel ne sera
reçu s’il n’est interjeté outre un jour pour trois myriameires de
�( 102
)
« d isla n ce d u d o m ic ile r é e l d e c h a q u e p a rtie .
eu
term es
» P e u t-o n ra p p e le r
p lu s f o r m e l s e t p lu s e x p l i c i t e s q u e n e l e fait c e t a r t ic le
7 6 5 , la r c g l e d e la
signification à personne ou donncilel P o u r q u o i
c e t t e a u g m e n t a t i o n d e d é l a i , si l ’ a p p e l , e n m a t i è r e d ’o r d r e , n e d e v a i t
p o i n t , à p e in e d e n u l l i t é , ê tr e sig n ifié a u d o m ic ile
p eut supposer
r é e l ? 011
ne
d a n s la lo i d e s d is p o s itio n s i n u t i l e s , to u te s d o i v e n t
a v o ir u n e a p p lica tio n p ra tiq u e , su rto u t en m a tiè re d e p r o c é d u r e ; et
n ’ e s t- il p a s é v i d e n t q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e d é l a i s e r a i t d a n s la l o i a u
m o in s u n e su p e rflu ité d é p o u r v u e
d e s e n s s i l ’o n p o u v a i t a d m e t t r e
q u e l ’a p p e l p e u t è l r e v a l a b l e m e n t s i g n i f ié a u d o m i c i l e é lu
c r ip tio n .—
d e u x arrêts,
C ' e s t d a n s c e s e n s q u e la q u e s t i o n a é té
l’un
d e la
C ou r
par
T ins-,
d écid ée p a r
d e Ilio in , d u 20 a o û t 1 8 1 0 .— V . S ir e y ,
t . 1 4 — 2 — 7 0 ; — l ’ a u t r e d e P a r i s — V . D e n e v e r s , t. 1 0 — 2 — n . - r r
Ces
d e u x arrêts ont ju g é
q u ’ e n m a t i è r e d ’o r d r e ,
q u a n d il n ’a é t é s i g n i f ié q u ’ a u d o m i c i l e é lu
l’a p p e l e st n u l
par l’inscription.
L e s y s t è m e q u e l ’o n o p p o s e à c e s p r i n c i p e s s e r a i t f o n d é s u r l e s
d is p o s itio n s d e s art.
111, 21
56 d u C C .
et 5 9 d u c o d e d e p r.
A v a n t d ’o u v r i r l a l o i u n e r é f l e x i o n s e p r é s e n t e à l ’ e s p r i t ; c e s d e u x
c o d e s n e p e u v e n t a v o i r e t n ’o n t r é e l l e m e n t p a s l e m ê m e o b j e t : l e
c o d e c iv il r è g le le fo n d d u d ro it, le c o d e d e p r o c é d u r e en o r g a n is e
l ’e x e r c i c e : p r e m i è r e r a i s o n
p o u r co n su lte r
l ’a u t r e s u i v a n t q u ’i l s ’a g i t d u f o n d
l ’u n
de p ré fé re n ce
o u d e la f o r m e . L e
à
c o d e civ il
a y a n t p r é c é d é l e c o d e d e p r o c é d u r e , il e l a i t n é c e s s a i r e q u ’ e n f i x a n t
l e d r o i t il d o n n â t e n m ê m e t e i n s q u e l q u e s r è g l e s d ’ a c t i o n , m a i s c e s
d e r n i è r e s r è g l e s p o u v a i e n t n ’ê t r e q u e t r a n s it o ir e s : a u c o d e d e p r o
c é d u r e il a p p a r t e n a i t d e l e s a d m e t t r e d é f i n i t i v e m e n t ,
d e le s
chan
g e r , d e les m o d i f i e r , s u r t o u t d ’ e n c r é e r d e n o u v e l l e s p o u r le s c a s
q u i n ’a u r a ie n t p a s é té p r é v u s p a r le c o d e c iv il.
d r o its les r è g le s
c o d e ; il p e u t s e
d ’a c t i o n
faire q u e
A lo r s p o u r ce rtain s
p e u v e n t se t r o u v e r d a n s l’u n et
l ’a u t r o
d e s a cte s d ’u n e m ê m e p r o c é d u r e aien t d e s
f o r m e s p a r t i c u l i è r e s ; m a is q u e ré s u lte r a -t-il d e c e l a , si c e n ’e st q u e
c e lu i q u i a g it d o it stric te m e n t se c o n fo r m e r a u x fo rm a lité s e x ig é e s
p o u r la v a l i d i t é d e s o n a c t e , q u e l q u e s o i t d ’a i l l e u r s l e c o d e q u i e n
a i l t r a c e l e s r é g l é s ? m a i s s ’ il y a v a i t d i f f i c u l t é o u d o u t e s u r l e < h o i x
e t 1 a p p l i c a t i o n d e c e s r è g l e s , il e s t é v i d e n t q u e s ’i l s ’a g i t d e f o r m e ,
�c ’esi le code do procédure qui doit être seul consulté pour servir à
]es r é s o u d r e et à les le v e r , puisqu’il est spécial sur cette matière et
que d’ailleurs, étant postérieur au c o d e civil, il aurait abrogé toutes
dispositions contraires ou qui ne seraient point en harmonie avec
les règles nouvelles que le législateur a cru devoir admettre.
Cela posé, que faut-il rechercher? des règles de procédure ou
de forme relativement aux inscriptions ou à l’ ordre. O r , quels articlescitent lessieursDumiral? d’abord l’art. 111 du CC. quisc trouve
au titre du domicile; ensuitej et sans doute pour servir d’appui à
ce premier article, les sieurs Dumiral invoquent l’art.
59 , §
9 du
Code de procédure, qui est placé au titre des ajournemens.
Quelles sont les dispositions de l’art. 111 duCC .? si un acte contient
do la paît d es p arties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour
l execution de ce même acic , les significations , demandes et pour
suites relatives u cet acte pourront être faites au domicile convenu
e t devant le ju g e d e ce dom icile. — Q u e suppose cet article? d ’a
bord un acte contenant convention sur 1111 objet déterminé; et en
suite une seconde convention ayant pour objet de faciliter l’exécu
tion de la première par une élection de domicile et une attribution
de juridiction tout-a-fait spéciale. O r , quel rapport peut avoir
cet article avec la mesure conservatoire do l’inscription requise par
un créancier contre son débiteur? bien évidemment il n’y a point là
d’acte contenant convention relativement l’élection de dom icile, il
faut donc chercher ailleurs si cotte élection de domicile est néces
saire en maliere d inscription, et quel estl’elïet qu’elle doit produire.
L e § 9 de l’art.
59 du C. de pr. se réfère à l’art. 11 1 duC .
civil ; il le
cite même pour établir une exception à la règle que l’assignation
doit être donnée à personne ou domicile; cette exception est « qu’en
eus d’élection de domicile pour l’exécution d’un acte, l’assignation
peut être donnée devantle tribunal du domicile élu; « mais pour cela
il làul qu’il y ail, conformément à l’art, r 11 du C C ., convention entre
les parties sur cette élection de dom icile; ces deux articles doivent
donc être l’un et l ’ a u t r e écartés comme étrangers à la difficulté dont
on cherche la solution.
lledisons-le : que pcul avoir de commun l’eïecti on de domicile ,
�( I04 )
dont parlent les articles 111 du Code civil et £>9 du Code de procé
dure, avec celle que doit contenir une inscription? élection de do
m icile qui est ordonnée pour des cas spéciaux , et dont les effets et
Je résultat sont déterminés par la loi : en effet cette élection de domile est exigée seulement dans l’intérêt du nouveau propriétaire
qui veut remplir les formalités qu’indique l’article 2 1
85
du Code
civ il, et dans l’intérêt de celui qui, voulant poursuivre un ord re,
est tenu de notifier les sommations de produire à ce domicile é lu ,
conformément à l’article 753 du Code de procédure.
Il est vrai que , d’après l’article 2 1
du Code civil, on peut en
core signifier à cc dom icile les exploits au sujet des actions aux-«
quelles donnent lieu les inscriptions. Mais il ne faut pas croire que
56
les dispositions de cet article s’appliquent à l’action que le débiteur
pourrait introduire contre son créancier, et pourquoi ? parce que ,
comme il a déjà été démontré , l’inscription n’intéresse que les
créanciers entre e u x , que le débiteur n’a le droit d’en demander
la radiation ou la réduction qu’autant qu’elle ne repose point Sur un
titre valable ou transférant hypothèque ; que c’est alors le titre qui
devient la matière et le fond du litige; que l’inscription qui 11’en
est que l’accessoire s’anéantit ou se modifie avec l u i , d’où la con
séquence que l’action qui intéresse le débiteur seulement doit être
introduite dans les formes ordinaires et 1 assignation donnée au do
micile ré el, puisque le code de procédure ne fait^ pour ce cas,
aucune exception à lagle générale.
Si l'on décidait que l’art. 2 1
56
du code civil permet au dé
biteur de former sa demande en la signifiant au domicile élu par le
créancier, faudrait-il également admettre que l’appel peut être valablcmenl interjeté au domicile élu? non, la demande et l’appel se
raient alors régis par des règles différentes, règles qui devraient
être également respectées et recevoir leur exécution dans les cas
auxquels elles s’appliquent; o r, étant démontre que 1 art. 765 du
code de procédure maintient, en matière d’ordre, la règle générale
introduite par l’art. /| G qui veut que l’appèl soit signifie à personne
5
ou domicile a peine de n u l l i t é , ce vice de nullité reproché à
j ’actc d’appel des sieurs D um iral, devient de plus en plus évident.
�Enfin, dans les intérêts des sieurs D um iral, on oppose un arrêt
de la Cour de cassation, sous la date du 20 avril 1817. Cet arrêt ne
saurait affaiblir Fautorité de ceux qui ont été cités, il est unique ;
c’est un arrêt de rejet, et sous ces deux rapports il ne saurait fixer la
jurisprudence. 11 faudrait donc en revenir aux principes qui ne
permettent pas aux tribunaux d’étendre les règles ou d’y créer des
exceptions contre le texte précis des lois qui les ont posées. Cepen
dant en examinant cet arrêt de plus près, on s’assure d’une part qu’il
a été rendu dans une espèce oii un créancier inscrit agissait contre
un autre créancier inscrit; que dès-lors y ayant élection de domicile
des deux côtés , la faculté d’agir au domicile élu était respective et
commune aux deux parties; d’un autre côté, il était question d’une
demande qui était la suite et l’e jje t nécessaire de Vinscription
contenant élection de domicile , tandis que dans notre espèce c’est
un débiteur , n’ayant point de domicile élu , qui agit contre son
créancier inscrit, qui l’attaque au sujet d’une collocation qui n’a pas .
même eu lieu en ve n u de l’inscription ; com m ent dcs-lors appliquer
un pai’eil arrêt, lorsque le débiteur aurait deux moyens de signifi
cation d’appel, tandis que le créancier n’en aurait qu’un; lorsqu’on
matière d’inscription le débiteur n’a d’autre action que celle qui ré
sulterait du titre qui lui sert de fondem ent, lorsque sur-tout les
inscriptions n’ont pas été la règle de l’ordre attaqué?
L ’appel des sieurs Dumiral est donc nul en la forme; mais on
oppose a M c Constant une fin de non recevoir résultant des dispo
sitions de l’art. 17;» du code de procédure, qui déclare que toute nul
lité d’exploit est couverte si elle n’est opposée avant toute défense
exception. O r, dit-on, les motifs des conclusions de M e Constant
ne s’occupent que des moyens du fond , il n’y est pas dit un seul mot
de la nullité de l’appel; donc cette nullité a été couverte.
Ici il y a encore erreur et confusion : que l’on fasse bien attention
o u
qu’il ne s’agit point de l’examen d’un jugement dont chaque dispo
sition doit être motivee , soit dans 1 intérêt des parties qui doivent
connaîtrcet
être
mises à même d apprécier les raisons qui ont décidé
le juge, soit même dans 1 intérêt public, puisque la saine doctrine
du droit se
fo rm e
spécialement par la jurisprudence : il est simple-
�{ io6 )
ment question de conclusions de parties qui n’ont besoin de faire
connaître leurs prétentions que par un dispositif, Effectivement le
tarif, qui estsùremenl la meilleure interprétation quepuisse recevoir
le code de procédure, défend expressément (art. 87) d’insérer dans les
qualités les motifs des conclusions; o r, que veulent faire juger les
sieurs Dumiral? serait-ce que les conclusions d’une partie 11e sont
valables qu’autant qu’elles sont motivées? mais sur quel texte appuyé
raient-ils ce singulier moyen? quel développement, au moins rai
sonnable, pourraient-ils lui donner? un client, un homme d’alfaire luimême, ne peuvent-ils pas reculer devant la difliculié de motiver une
demande qui leur semble cependant raisonnable? est-il interdit à
quelqu’un de soumettre sans aucun développement l’examen de ses
prétentions à la justice, et de s’en rapporter, pour trouver les raisons
de décider, à la sagacité et à la prudence des juges?— rien de tout
cela ne saurait faire question; dans des conclusions , les motifs ne
sont rien , le dispositif est tout.
Or, que porte le dispositif des conclusions de Me Constant? « Dé»
« clarer l’appel nul et de nul effet; subsidiairement déclarer le sieur
« Dumiral non rccevable dans ledit appel; subsidiairement encore
ff dire qu’il a été bien jugé ». Rien 11’est plus juridique que ces con
clusions; en première ligne et com m e m oyen principal elles de
mandent la nullité d ’appel; viennent ensuite, comme subsidiaires,
les fins de non recevoir et le bien jugé; comment donc pouvoir
soutenir que la nullité de cet appel est couverte pour n’avoir point
été opposée avanttoute défense ou exception? cette fin de non rece
voir 11’a donc rien de sérieux, et le moyen de nullité proposé par
M° Constant contre l’appel des sieurs Dumiral reste dans toute sa
force.
�( io7 )
§
2
.
L e s sieurs D um iral sont non recevables à soutenir que la
succession Grandsaigne n’est pas débitrice des restitutions de
jouissances du domaine du F ou lh ou x. — Grandsaigne et conséquem m ent scs héritiers sont débiteurs de ces jouissances
comme principaux obligés et comme cautions.
Dans la discussion de la première affaire, le système adopté par
les sieurs Dumiral était de soutenir que le domaine du Foulhoux
et ses jouissances appartenaient à Clément M artin, exclusivement
à Philippc-Gencst et à Jeanne-Marie ses frère et sœur.
11 paraît
qu’ils ont compris que celte distinction entre les créanciers de ces
jouissances, déjà si contraire aux fails de la cause, avait en outre
l’inconvénient d’èire insignifiante et de ne leur présenter aucun
avantage, puisque M° Constant représentait tous ces créanciers, soit
à titre d’héritier, soit comme cédataire de leurs droits. A lors les
sieurs D u m iral, en personnes habiles et fertiles en distinctions , en
abandonnant la prem ière, en ont créé une nouvelle pour le b e
soin de la seconde affaire : ici ce n est donc plus entre les créanciers
qu’il faut distinguer, mais bien entre les débiteurs.
Comment les sieurs Dumiral établissent-ils leur nouveau sys
tème? la succession Grandsaigne, disent-ils, n’est point débitrice
des restitutions de jouissances du domaine du Foulhoux; ce sont
les héritiers qui en sont personnellement débiteurs ; et pour r e
connaître, enlr’e u x , celui qui doit réellement ces jouissances, il
faut rechercher qui a joui du domaine du Foulhoux; celui-là sera
le vrai et l’unique débiteur, les autres ne devront rien : Et pour
quoi ? parce que Grandsaigne n’a pris possession du domaine
du Foulhoux qu’en vertu des sentences de 1753 et 1756; quêtant
décédé en 1 768, sa jouissance n’a pu être assez longue pour qu'il
ait été remboursé de sa créance; que dès-lors, si les Martin sont,
à leur tour, devenus créanciers de quelqu’un à raison de ces jouis
sances, ce 11c peut être que de ceux des héritiers Grandsaigne qui
auraient continué de jouir. O r quels sont ces héritiers? ce sont les
Dupic représentant la branche Philippe; c ’est donc à ces derniers
�( 108 )
que le sieur Constant doit exclusivement s’adresser, la brandie
Delotz étant entièrement étrangère à une dette qui n’est pas celle
de la succession. ( V . 2e. m ém ., § 5 ) .
On a déjà vu que les faits et notamment le partage de 1 770 répon
dent suffisamment à cette argumentation et la détruisent même
compleltement; mais les sieurs Dumiral sont-ils recevables à la
présenter aujourd’hui et à se créer ce nouveau moyen?
La négative de cette question s’établit en deux mots : dans l’ex
posé de la procédure tenue dans celle affaire, on a analysé les co n
clusions du sieur D u m iral, sous la date du
juillet i
et
insérées au jugement, ainsi que l’acte d’appel lui-même : qu’y a-t-on
lu? que les sieurs Rudel offraient de payer la créance Constant pour
4
853
leur p art e t portion virile ( V . appel ) , et de contribuer avec leurs
autres cohéritiers au paiement de la dette, et ce à raison de leur émo
lument dans la succession Grandsaigne. ( V . conclusions et. appel. )
Cela est-il clair ? les sieurs Dumiral ont-ils suffisamment reconnu
par ces offres gém inées, faites en première instance cï réitérées sur
appel, que les restitutions de jouissances du domaine du Foulhoux
sont une dette delà succession Grandsaigne? qui pourrait en douter?
cependant les sieurs Dumiral soutiennent aujourd’hui le contraire ;
mais malheur à celui qui fait reposer sa défense sur une erreur qui
doit s’évanouir à la sim ple lecture des pièces de son dossier!
A u fo n d ,
quelle
fo rc e p o u rr a it a v o ir c e m o y e n s i , en n é g lig e a n t
m ê m e toute au tre c ir c o n s ta n c e ,
o n le r a p p r o c h e , san s p r é o c u p a -
t i o n , d e s d i s p o s i t i o n s d e la s e n t e n c e d e
1 7 5 6 , d u b a il d e c a u tio n et
d e la s o u m i s s i o n s o l i d a i r e q u e G r a n d s a i g n e a faite a v e c c e l t e c a u t i o n ?
La disposition de la semence crée, contre le sieur Grandsaigne,
l’obligation personnelle ei hypothécaire de restituer les jouissances :
le cautionnement constate l'existence de cette obligation (CC. 201 2);
la soumission solidaire du sieur Grandsaigne avec sa caution vient
à son tour fortifier celle première obligation, et m êm e, au besoin ,
en creer une nouvelle liant Grandsaigne envers sa caution, dans le
cas oi 1 celle-ci serait contrainte au paiement de la dette.
O r , que serait-il a rrivé, si la caution, étant poursuivie , eût été
obligée de payer lu detie de Grandsaigne? bien évidemment elle
�(
I0 9
)
aurait eu un recours contre sa succession; mais dans ce cas, ceité
caution aurait-elle été astreinte , pour exercer sa garantie , de dis
tinguer entreles héritiers du sieur Grandsaigne, principal obligé, et
de rechercher quel est celui d’entr’eux qui aurait joui du domaine
du Foulhoux? de pareilles questions n’exigent aucun examen; les
énoncer c’est les résoudre; oui, tous les héritiers Grandsaigne se
raient tenus, comme garans de la caution, de l’exécution de l'obli
gation principale contractée p arce dernier.
Mais ce qui est vrai pour la caution, serait-il faux pour le créan
cier ? comment cela se pourrait-il? dans les deux cas, les raisons de
décider ne sont elles pas les mêmes :
n’est-ce pas toujours l’obligation
principale et personnelle au sieur Grandsaigne qu’il s’agit d’exécuter?
quelques-uns de ses héritiers pourraient-ils légitimement se sous
traire à la demande de M e Constant? et où puiseraient-ils cette fa
culté, lorsqu’on leur démontre que s’il pouvait être douteux qu’ils
fussent tenus de la dette comme cohéritiers G randsaigne , ils en se
raient au moins tenus com m e caution ?
I) ne faut pas insister davantage sur celte discussion , et sur une
difficulté qui est au reste jugée par l’arrêt de i
85 ?., arrêt
qui a re
connu que la restitution des jouissances du domaine du Foulhoux
était bien une dette de la succession Grandsaigne , puisqu’il a o r
donné que leur estimation et le compte en seraient faits contradic
toirement avec tous ses héritiers.
§
3.
L e s sieurs D u m ira l sont non recevables à exam in er les ejjets
que doit produire la séparation des patrimoines et à critiquer
la disposition qu i ordonne le rapport à l ’ordre de Ventier p r ix
du domaine des Robins. — Il y a chose jugée ci cet égard.
La séparation du patrimoine du sieur Grandsaigne de celui de scs
héritiers a été prononcée par M .le juge-com m issaire, quia soumis
à l’ordre
l’e n tie r
prix du domaine des Robins. Cet ordre provisoire
n’a été attaque par personne, pas même par les sieurs Dumiral qui
n’ont critiqué ni le principe de séparation des patrimoines, ni les
�( n o
)
ell’ets qu’il doit produire, pas même le privilège et le rang de
M° Constant. Aujourd’hui môme les sieur Dumiral respectent cet
ordre provisoire, en tant qu’il concerne la veuve Auterocbe; cet ordre
est donc devenu irrévocable à défaut de contredits. A cet
les articles
756 et ^58 du Code
égard,
de procédure civile posent deux
règles; la première est que le créancier produisant, qui ne p r e n d
pas communication des productions ès-mains du juge-commissaire
dans le m ois, est par cela même forclos : la seconde est qu’en cas
de contestation, le commissaire renverra les contestansà l ’a u d i e n c e ,
et néanmoins arrêtera l'ordre pour l e s créances a n t é r i e u r e s à celles
C o n t e s t é e s , et o r d o n n e r a la d é l i v r a n c e d e s bordereaux de CCS créan
ciers : o r , quelle pourrait être la conséquence nécessaire de ces
principes si ce n’esf que tout ce qui n’est pas contredit dans un ordre
provisoire devient par cela même définitif? aussi P igcau ( t . 2 ,
p. 4 27 ) enseigne-t-il qu’à défaut de contredit, toute demande di
rigée contre le procès-verbal de collocation provisoire est non recevable même en première instance; cette doctrine a ensuite été
érigée en principe par un arrêt de la Cour de Nismes, du 24 août
1819. — V . D alloz, t. 10, v° ordre et distribution, chap. i*r.
Celte fin de non re ce v o ir, qui serait déterminante en première
instance, acquiert de nouvelles forces quand elle est présentée sur
appel.
En effet, une prétention qui n’aurait point été présentée dans des
contredits consignés au procès-verbal de collocation provisoire, et
qui n’aurait pas été soumise à l’appréciation des premiers juges, se
rait une demande nouvelle qui ne pourrait être formée devant la
Cour.
V. C. p r ., art. 464.
D ’un autre côté, l’appel des sieurs Dumiral est lui-même exclusif
de la demande qu’ils forment aujourdhui, et pour la première fois
devant la Cour : que l’on lise cet appel, l’on y verra que les sieurs
Dumiral fixent et précisent tous leurs griefs avec une minutieuse at
tention; qu’ensuite s’ils appellent du jugement, c ’est seulement,
quant a u x chefs ci-devant énoncés ; que s’ils veulent obtenir une
infirmation de ce jugement, c’est relativement a u x chefs ci-devant
détaillés : mais parmi tous ces griefs, pas une plainte, pas un mot
/
�contre la séparation des patrimoines et sur les effets quelle doit pro
duire; dcs-lors, par la volonté même des sieurs Dum iral, la juri
diction de la Cour est restreinte à la connaissance des griefs qui sont
proposés, et elle ne pourrait elle-même étendre sa juridiction à
d’autres points sans violer la maxime tantum devolutum quantum
cippellatum.
Enfin, comment les sieurs Dumiral auraient-ils pu attaquer le ju
gement du 26 juillet i
855
relativement à la séparation des patri
moines ; quels moyens auraient-ils employé pour justifier leur
appel, puisque, à cet égard, ils n’ont rien demandé ni par les con
tredits , ni par les conclusions signifiées ou prises à l’audience du
tribunal de première instance? que veulent-ils aujourd’hui? serait-ce
la rétractation de la disposition de l’ordre provisoire qui ordonne le
rapport de l’entier prix du domaine des Robins aux créanciers
Grandsaigne, comme étant la propriété de ce d er n ier ? si telle
é t a i t la prétention des sieurs D um iral, ils d e v a i e n t a t t a q u e r l'ordre
p r o v i s o i r e d e v a n t le t r i b u n a l d e p r e m i è r e instance , saisir ce tribunal
par les voies légales, c ’est-à-dire par une demande formelle consi
gnée dans les contredits ; m ais, non seulement, les sieurs Dumiral
n'ont rien fait de ce que la loi leur prescrivait, ils ont encore négligé
de former aucune demande par exploit ou par conclusions; ainsi le
tribunal n’ayant été saisi, par aucun acte, d’aucune question relati
vement à la séparation des patrimoines, n’a pu et 11’a du rien juger
à ce sujet. Dès-lors, comment les sieurs Dumiral pourraient-ils
présenter devant la Cour et en second ressort des prétentions qui
n’ont été ni jugées ni discutées, ni même présentées devant les pre
miers juges? on ne doit point insister plus long-tems sur une dé
monstration devenue aussi évidente.
Mais encore, sj on examinait cette fin de non r e c e v o i r en point de
droit , on se convaincrait facilement que le s sieurs Dumiral 11’ont ni
intérêt ni qualité pour critiquer la séparation des patrimoines, et
chercher à restreindre les effets qu elle doit produire.
L ’art 209D du CC. trace il une manière nette la position du débi
teur envers sont créancier. « Les bions du débiteur sont le gage
commun de ses crcüiicicrs. »
*
�( ira )
Comment le prix des biens du débiteur est-il distribué cnirc ses
ci’éanciers ? cette distribution se fait ou par contribution, ou suivant
des causes légitimes de préférence que les privilèges et hypothè
ques établissent entre les créanciers.— CC. 2095. 2094.
Cela pose, qu’est le privilège? «■c ’est un droit que la qualité de
v la créance donne à un créancier d’èlre préféré a u x autres
«r créanciers , même hypothécaires, CC. 2095 >»
On ne conteste pas que la séparation des patrimoines soit un p ri
vilè g e, mais par qui et contre qui p e u t-il être demandé? par les
créanciers du défunt , contre tout autre
c r é a n c ie r . C C . 8 78 .
Les p r i n c i p e s a in s i f i x é s , q u e l s e n s o n t les r é s u lta ts ? d’abord il est
évident que les biens du débiteur étant le gage commun de ses
créanciers, ce débiteur n’a aucun intérêt a leur distribution; qu’il doit
rester étranger au mode de distribution avec d’autant plus de raison
que, comme débiteur, il est tenu de remplir ses engagemens
sur
tous ses biens mobiliers et immobiliers. — C C . 2092.
Une autre conséquence de ces principes est que le débiteur ne
peut accorder de préférence à aucun de ses créanciers; que tout ce
qui est relatif à l’ordre doit se passer entre les créanciers , que c ’est
à eux seuls qu’il appartient de demander des préférences ou de les
contester , ce qui fait dire à P i g e a u que le débiteur ne peut pas
contester une c o l l o c a t i o n juste s u r le fondement qu elle est laite par
p r i v i l è g e . — Y . t. 2 . p .
i
85.
O r, que font les sieurs Dumiral et dans l’intérêt de qui peuvent-ils
soulever la question qu’ils agitent aujourd'hui? ils le reconnaissent
eux-mêmes : c’est dans celui de la dame d’Auteroche dont ils v e u
lent améliorer la position (V . 2e mémoire page 11). Mais la dame
d’Auteroche ne se plaint pas, elle n’a point interjeté appel, et où les
sieurs Dumiral ont-ils pris que le débiteur peut exercer les droits
de son créancier ?
Enfin les sieurs Dumiral ont fait juger cette question dans le sens
que M. Constant la présente aujourd’hui. M. Constant avait formé
sa demande en séparation des patrimoines contre les sieurs Dum i
ral et Bouterigc; les sieurs Dumiral, dans des conclusions signifiées
)e premier juin i8 j2 , opposèrent que cette action 11e pouvait cire
�(
” 3
)
valablement dirigée que contre les créanciers , et ce système fur.
adopté par une disposition expresse du jugement rendu, le 26 du
même mois.
Ce jugement est un de ceux qui sont soumis à l’examen de la Cour.
Il ne faut point un grand effort d’attention pour comprendre que si
la demande en séparation des patrimoines ne pouvait être valablement dirigée contre le débiteur, c’est parce qu’il ri avait pas qua
lité pour y défendre; et cependant que demandent aujourd’hui les
sieurs Dumiral? ils veulent défendre à une
dem ande
qui ne pou
vait pas être formée contr’eux; ils veulent exercer des droits qu’ils
ont reconnu appartenir exclusivement à leurs créanciers.
Ce n’est pas tout : les sieurs Dumiral élèvent toutes ces préten
tions en regard du texte précis d’un jugement qu’ils ont eux-mêmes
obtenu, d’un jugement intervenu dans la cause même ou ils ont fait
consacrer une doctrine toute contraire à celle qu’ils soutiennent
aujourd’hui : mais il y a chose jugée contre les sieurs D um iral,
chose jugée conforme à leurs propres conclusions; et si c’est un.
privilège de jurisconsulte d’anéantir aujourd’hui la doctrine qu’il
croyait avoir si clairement établie hier, au moins ce privilège ne
peut-il s’étendre jusqu’au client et lui permettre de déchirer les jugemens qu’il a obtenus, jugemens qui deviennent pour lui, et au moins
pour la cause où ils ont été rendus, une règle dont il 11e lui est pas
permis de s’écarter.
§
4.
L a demande des sieurs Dumiral, tendante à réduire au tiers
du p r ix du domaine des Robins , la distribution faite en 'vertu,
de la séparation des patrimoines , est non rccevable et mal
fondée.
Les sieurs Dumiral sont appelans, et, chose remarquable , ils ne
cherchent à combattre aucune des dispositions du jugement dont
ils ont interjeté appel, ni même a justifier aucun des griefs auxquels
ils se sont restreints. Us ont cru pouvoir s’ouvrir une carrière toute
nouvelle ; et oubliant que le jugement a décidé, sans opposition do
i
5
�leur part, que la totalité du prix du domaine des Robins devait être
rapportée à 1 o rd re , les sieurs Dumiral veulent aujourd’hui que ce
prix soit réduit au tiers , par la raison qu’ils sont propriétaires des
deux tiers du domaine des Robins à titre onéreux, ce qui, suivant
eux, serait prouvé par un acte de vente du i3 avril 1826, et un
acte d’échange, du 8 janvier 1
fois sur appel.
85 1, actes produits pour lu première
Les sieurs Dumiral sont-ils recevables à élever cette prétention?
i° On a fait remarquer qu’aucune demande de cette nature n’a
vait été form ée en prem ière instance, que le jugem ent n’y avait point
statué, que même l’appel des sieurs Dum iral ne contenait aucun
g rie f à cet égard: — de là , première fin de non recevoir résultant
des dispositions expresses de l’article 4^4 du code de procédure
qui défend de former sur appel aucune nouvelle demande;
20 Cette nouvelle demande serait appuyée d’une vente, du i3
83
avril 1826, et d’un acte d’échange, du 8 janvier 1 1 , que lessieurs
Dumiral produisent pour la première fois sur appel; ces deux actes
sont donc dans la cause, titres nouveaux, et sous ce rapport non
seulement ils fortifient la première fin de non recevoir, mais encore
ils en créent une nouvelle; effectivement, en matière d’ordre, le
principe est «qu’on ne peut, devant les juges d ’a p p el, prendre de
« nouvelles conclusions même subsidiaires, ni produire de nou« veaux titres ». —
î. i . - i . - .) ;
A rrêt,
cass. , du
¡4
83
juillet i i . ( V . S irey ,
4 38
5° Le jugement a passé en force dechose jugée avec la dameveuve
Brugière; relativement à elle l’ordre provisoire est devenu définitif.
O r, que décide le procès-verbal d’ordre provisoire et le jugement
qui l’a confirmé? que l’entier pris du domaine des Robins sera rap
porté à l’ordre comme provenant de la succession Grandsaigne ;
que les créanciers de ce dernier seront payés sur ce prix. Voilà
donc des droits irrévocablement acquis à la dame Debrugièrc qui
a acquiescé au jugement et contre laquelle il n’y a point eu d’appel
interjeté. Que veulent les sieurs Dumiral? faire juger contre
]\I* Constant le contraire de ce qui a été jugé avec la darne lirugière. Dans quelle circonstance? lorsqu’en première instance les
�intérêts de la dame Brugière et de Me Constant étaient identique
ment les mêmes; lorsque l’un et l’autre demandaient la séparation
des patrimoines de Grandsaigne leur débiteur, de celui de ses hé
ritiers; lorsque, par suite du fait non contesté que l’entier prix des
Robins dépendait de la succession Grandsaigne, l’un et l’autre ont
été colloqués sur la totalité de ce prix. Que veulent donc les siours
D um iral, en formant leur demande nouvelle hors la présence de
la dame B ru giere, si ce n’est un arrêt qui soit en contradiction for
melle avec les dispositions du jugement qui ne peut plus être atta
qué. Effectivem ent, qu’arriverait-il si les'sieurs Dumiral réussis
saient dans leur prétention? le sieur Constant colloque au Ier rang sui
vant la date de son titre, n’aurait, d’après l’arrêt, droit qtia une somme
de 20,000 fr., comme provenant du domaine des Robins , tandis
que d’après le jugement, la dame Brugière, occupant un rang infé
rieur à celui d eM c Constant, serait colloquée pour 40,000 fr., p ro
venant du même domaine; de manière que Mc Constant, créancier
de la somme de i 5 o , o o o fr., et ayant droit àla totalité des60,000fr.
ne recevrait que sa part contributive sur celle de 20,000 fr., tandis
que la dame de Brugière, qui n’aurait rien eu à prendre si Me Cons
tant eut été payé , aurait un gage de 40,000 fr., gage bien plus que
suffisant pour la désintéresser et dont le reste profiterait ensuite aux
créanciers des héritiers Grandsaigne. Pourrait-on voir une contra
riété d’arrêt et de jugement plus manifeste , une violation plus fla
grante de cette maxime aussi salutaire que sacrée, res judica ta p ro
<veritatc h a b etu r!...
Si la demande des sieurs Dumiral pouvait être reçue , serait-elle
fondée? à cet é g a rd , il n’est pas contesté que le domaine des Robins
vienne du sieur Grandsaigne; d’ailleurs , le partage du 20 décembre
1770 atteste que ses héritiers l’ont recueilli dans sa succession, o r ,
quelle est la disposition de l’art. 880 du C C .? * à l’égard des itn« m eubles, l’action ( en séparation de patrimoines) peut être exer<f cée tant qu'ils ex isten t dans la main de l ’héritier. » Voilà une
règle absolue qui n’admet aucune distinction; il suffit que la créance
existe, et que les biens soient dans la main de l’héritier pour que lu
demande en séparation puisse être form ée; o r , ces deux conditions
\
�1
evistant dans l ’espèce, l’action de > * Constant est valable pour le
to u t, puisque tout le domaine des Robins était dans la main de l’hé
ritier.
Les sieurs Dumiral tirent argument de la loi 2 au if de sepcircitionibus, et d’un passage de Domat. (V . 2" m é m ., p. 21.)
On 11e conteste pas la vérité de ces principes ; il est en effet cer
tain que si l’héritier a aliéné de bonne loi les immeubles provenant
de la succession , l’action en séparation n’est plus admissible, et pour ■
quoi? pour que le tiers de bonne /¿¿‘ qui aurait contracté avec l’hé
ritier ne soit pas trompé en pensant que les biens lui appartenaient
réellement; aussi reconnaît-on que les dispositions de l’art. 880 doi
vent être restreintes à l’héritier, et ne peuvent comprendre les tiers.
Mais cette bonne fo i, si formellement exigée par Domat pour que
la vente puisse exclure l’action en séparation des patrimoines, peutelle exister lorsque la vente est consentie par un héritier à son cohé
ritier? évidemment non : le vendeur et l’acquéreur connaissaient
également les affaires de la succession; ils savaient qu’il y avait des
dettes dont les biens de la succession étaient le gage; il ne peut donc
y avoir, en pareil cas , de tiers-acquéreur de bonne foi; il 11’y a, au
contraire, que deux héritiers de mauvaise foi qui concourent» priver
les créanciers du gage légitime de leur créance.
Dans l ’ e s p è c e , cette mauvaise foi n’est-elle pas au reste démontrée?
le partage de 1770 ne prouve-t-il pas que tous les héritiers Grand saigne savaient que ce dernier ne jouissait du domaine du Foui houx
qu’à titre précaire; et que la sentence de 1756 lui imposait l’obliga
tion de restituer les jouissances à Philippe-Genest et à Jeanne-Marie
Martin? l’inscription prise par M *Constant, le 6 août i
85 o,
ne pré
venait-elle pas tous les héritiers Grandsaigne de la demande en sé
paration de patrimoine qui les menaçait relativement à ces restitutions
de jouissances; e t , dans ces circonstances tout-à-fait spéciales, com
ment pourrait-il arriver que l’échange du 8 janvier i
85 j fût un acte
de bonne foi, lorsque le vendeur et l’acquéreur connaissaient égale
ment la créance qui pesait sur le sieur Grandsaigne, et savaient que
le domaine des Rôbins dépendait de sa succession ?
11 y a donc nécessité d’entendre sainement les dispositions de
/
�l ’art. SSo du Cod. civ.; l’héritier, dans la main duquel les im
meubles existent, est soumis à l’action en séparation des patrimoines,
il ne saurait invoquer aucune exception : relativement à lui, le créan
cier du défunt n’a qu’une chose à faire, démontrer que les biens qu’il
a dans sa main sont ceux du défunt: cette preuve fuite, peu impor
tent les moyens que cet héritier aura employé pour dissimuler ou
dénaturer ce fait qui domine toujours tous les autres; pour le créan
cier du défunt tout se réduit à ces deux mots, I ’ h e r i t i e r , dans la
main duquel les
b ie n s e x is t e n t
,
est toujours Yhéritier vis-à-vis du
quel ce créancier a le droit d’exercer l’action en séparation du pa
trimoine ; cet héritier, au contraire, ne peut jamais être, vis-à-vis du
créancier du défunt, un tiers-acquéreur pouvant s’opposer à l’exer
cice decette séparation. Et comment en pourrait-il être autrement,
lorsque l’héritier a toujours une action en garantie ouverte contre son
cohéritier pour les pertes que l’éviction pourrait lui causer ! —
885
CC.
.
On peut considérer la question sous un autre rapport. L e sieur
Dumiral soutient que l'effet des actes, des i avril 1826 et 8 jan
vier 1
3
85 1, a nécessairement été d’opérer la confusion du patrimoine
du défunt avec celui de son héritier. Cette assertion est une erreur:
en effet, le patrimoine du défunt n’a jamais été confondu; il a été
toujours facile de le reconnaître, entre les mains de l’héritier,
aux signes ineffaçables et indélébiles qu’il tient du partage du 20 dé
cembre 1770 , caractères qui n’ont pu être détruits ni altérés par au
cun acte, tant que le domaine des Robins est resté dans lu main
de l'un des héritiers Grandsaigne.
Que font donc les sieurs Dumiral en réclamant, comme leur ap
partenant , h* propriété des deux tiers du prix du domaine des R o
bins? ils s’efforcent à prouver que leur patrimoine a été confondu
avec celui du défunt; voilà tmit : dès-lors, leur demande n’a pas pour
objet d’établir qne le patrimoine du défunt s’est confondu avec le
leur; mais, à l’inverse de celte proposition , ils veulent au contraire
constater que c ’est leur patrimoine, à eux D um iral, qui s’est con
fondu avec celui du sieur Grandsaigne dont ils sont héritiers.
Cela posé, quelle est la règle? « les créanciers de ¡’héritier ne
�( 1,8 )
« sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre
les créanciers de la succession, » — C C . 881; et pourquoi? parce
que le créancier de la succession a un titre préférable à celui du
créancier de l’héritier; que l’adage bona non intelliguntur nisi deducto œre alieno devant recevoir, en matière de séparation de pa
trim oine, une application littérale, ( V . 2e m éin., Dum iral, p. i -)
4
il en résulte que les créanciei'S de l’héritier ne peuvent jamais de
mander à être préférés à ceux du défunt, et que ceu x-ci, au con
traire , ont toujours le droit d’invoquer leur p rivilège, puisque le
débiteur n’a pu rien transmettre à ses héritiers au préjudice de ses
créanciers.
On a déjà établi en principe que le droit de critiquer la sépara
tion des patrimoines ou ses effets n’appartenait qu’aux créanciers;
on se demande ici comment il pourrait se faire que l’héritier débi
teur eût des droits que ses créanciers n'auraient pas et qui leur se
raient au contraire formellement interdits par une disposition ex
presse de la loi? en eiFet, par quelle raison l’héritier du débiteur
pourrait-il demander la séparation de son propre patrimoine de celui
du défunt lorsque « Les titres exécutoires contre le défunt sont
pareillement exécutoires contre Vhéritier! — C C . 877. *
Par la volonté de la loi , l’héritier est donc tenu des dettes de la
succession même sur scs biens propres; c est cette raison qui fait
que les créanciers personnels de l’héritier, n’ayant aucun intérêt à
s’opposer à ce que les créanciers de la succession soient payés sur
les biens de l’héritier, sont inadmissibles à demander la séparation
du patrimoine de l’héritier, de celui du défunt; et cette interdiction,
si énergiquement prononcée contre le créancier de l’héritier du
défunt, ne pèserait par plus fortement encore surl’héritier lui-même
qui, envers les créanciers de la succesion, est obligé comme et de
la même manière que l’était le défunt!... Cette démonstration ne
saurait exiger de plus longs développemens.
reste à examiner soit les litres produits par les sieurs Dumiral
au moment même de la plaidoirie de la cause, soit ceux que, plus
11
tard, ils ont été contraints à donner en communication. En effet
cette communication a éprouve bien des difficultés ; les sieurs
�'» 9
(
)
Dumiral , s’appuyant sans cloute sur l’adage nemo tcnetur edere
contra s e ,7 et craignant
les résultats d’un examen, ont résisté autant
O
qu’ils ont pua communiquer les pièces qui leur étaient demandées:
sommation, échange dénotés, pourparlers, conférences, voilà ce
que les avoués, devenus de véritables agens diplomatiques, ont été
obligés de faire pour régulariser cette production qui enfin a eu
lieu; l’examen des pièces a bientôt appris que les sieurs Dumiral
avaient le plus grand intérêt à les soustraire aux regards de leur ad
versaire.
Il faudra donc analyser ces nouvelles pièces et en constater les
résultats.
On doit d’abord faire quelques observations sur la vente du
i3 avril 1826, et sur l’acte d’échange du 8 janvier i
i.
83
S
u r
l
’é
c h a n g e
:
deux mots doivent suffire;
1®
cet acte ne saurait
être un obstacle à l’exercice des droits de M* Constant, le sieur D u
miral pouvant toujours reprendre ce q u ’il a donne en contre échange
— V . M. G renier , trait, des hyp., t. a, n° 429, p. 286.; 20 l’ins
cription de Me Constant étant antérieure à l’échange , le tiers du do
maine des Robins restait nécessairement assujetti à son hypothèque ;
donc si M9 Constant ne pouvait obtenir le prix représentant ce tiers
en vertu de la séparation des patrimoines, il y aurait toujours droit
et pourrait le prendre comme créancier hypothécaire.
Sur
l a
v e n t e
: il y a peu de choses a dire; on a déjà prouvé que
cette vente n’était qu’un premier acte de partage, une licitation
entre cohéritiers; qu’ainsi le sieur Dumiral avait toujours possédé
à titre d’herilier le tiers du domaine des Ilobins. On a également
établi que cette vente, n ayant pas ete transcrite , était frappée de
l'hypothèque de M®Constant contre les sieurs Grandsaigne par cela
même que cette hypothèque remontait à une époque bien antérieure
à la loi du 1 r brumaire an 7. Ces moyens sont déjà déîerminans ;
mais si l’on ajoute qu’en supposant que M©Constant ne put, comme
créancier hypothécaire-, s’approprier.letiers de ce prix dudomaine
des Robins, il pourrait au moins le retenir comme représentant la
part personnelle du sieur Dumiral dans la dette Grandsaigne, on se
�( 1 20 )
demande quel intérêt doit avoir la production de celte vente et quel
avantage les sieurs Dutniral peuvent en attendre.
Les sieurs Dumiral avaient un essai à tenter, il était périlleux ;
comment en effet opposer à M® Constant la divisibilité de la dette ,
lorsque ce moyen était repoussé et par la nature de la créance et même
parles principes qui régissent la séparation des patrimoines. Cepen
dant ce que le droit repousse est quelquefois admis en équité : c’en
est assez pour les sieurs D um iral, ils créeront un moyen de droit
mauvais, il est v r a i, mais qu’ils appuyeront d’un moyen de faveur.
Q uel sera ce dernier moyen? on soutiendra que les sieurs Rudel ne
seraient personnellement lenus , pour leur portion virile , que d’un
dix-huitième de la dette Grandsaigne et que cependant M° Constant
voudrait la leur faire supporter en totalité.
Cette assertion est-elle vraie; les sieurs Dumiral ont-ils même pu
la faire présenter avec bonne foi ?
Q ue l’on lise les titres dont M* Constant a enfin obtenu commu
nication et que l’on consulte d’abord un testament, du 10 juillet
1821 , par lequel Pierre-Antoine R udel, dit le Prévôt, donne à
R udel-D ucheyroux, son neveu, les capitaux et intérêts provenant
des ventes qui auraient été consenties de sa portion dans les biens
Grandsaigne; à q u e l l e c o n d i t i o n celte donation est-elle faite? a la
charge parle donataire de payer toutes les charges qui pèsent sur
la succession Grandsaigne et pour la part personnelle du testateur.
O r quelle était cette part personnelle? les sieurs Dumiral la portent
eux-mêmes à un sixième.
Voilà donc un sixième de la créance Constant qui doit être mis
à la charge des sieurs Dumiral.
A cet acte s’en rattache un autre qui est d’une date antérieure,
c’est le testament de Philibert-Philippe dit le C h a n tre , testament
qui esrsous. la date du 28 janvier 1809. Ce testament contient deux
dispositions; l’une en usufruit, en faveur de Pierre-Antoine dit le
p révôt , l ’ a u t r e est une institution d’héritier p o u r un quart en faveur
de Rudel-Ducheyroux.
Quels sont les résultats à tirer de ce testament?
�Chantre é t a i t débiteur pour un sixième d e la créance
Grandsaigne ; il donne l’usufruit de ses biens à son frère, dit le Prévot, qui en a joui 12 ans, c’est-à-dire d e 1809 à 1821, et qui conséquemment était en sa qualité d’usufruitier, débiteur, pour ces 12
années, du 6®des intérêts de la créance Grandsaigne. D ucheyroux
D ’a b o r d l e
ayant été chargé
p a rle
testament de 1821, de payer ce que le testa
teur devait dans cette créance> et ces douze ans d’intérêts, faisant
nécessairement partie de sa dette personnelle, devraient donc être
mis à la charge des sieurs Dumiral; cependant on 11e les fera figurer
ici que pour mémoirê, on ne retiendra que le quart du sixième dont
le sieur D ucheyroux, en qualité d’héritier du Chantre , est néces
sairement tenu de ce chef pour sa portion personnelle dans la dette
Grandsaigne.
II
ne reste plus qu’à fixer la portion contributive de D ucheyroux,
du chef de son père dans la dette Grandsaigne. A cet égard, ClaudeAntoine Rudel avait des droits de nature différente j ceux qu il
tenait du chef de la dame sa m ère lui transféraient un sixième de
la succession Grandsaigne , de manière que le sieur Ducheyroux
qui le représente aujourd’hui pour un tiers, doit de ce chef suppor
ter pour un tiers de sixième la dette Grandsaigne. D ’un autre côté,
le jugement de l’an 11 apprend que Claude-Antoine Rudel avait
des droits à la succession Grandsaigne, provenant du chei d’une
dame Raynaud; mais comme ce fait n’est pas suffisamment éclairci,
au moins quant à la quotité de ces d roits, M° Constant n’en parle
encore que pour mémoire, et ne retient contre le sieur Ducheyroux
que le tiers de sixième, qu’il reconnaît lui-même devoir.
I c i , si l’on récapitule, on s’assure qu’en négligeant les intérêts
dus par le Prévôt pendant son usufruit, ainsi que les droits que le
sieur Rudel pouvait avoir du c h e f de la dame Raynaud dans la suc
cession G ra n d sa ig n e , les sieurs Dumiral doivent personnellement
contribuer au paiement de la créance de Me Constant,
i* Du chef de
P i e r r e - Antoine
R udel, dit le P ré v ô t, pour un
sixième ;
2» Du chef de Philibert-Philippe, dit le C h a n tre, p our un quart
de sixièm e ;
�3°
D u chef de Pierre-Biaise R ud el, pour un tiers de sixième.
Tout, cela est incontestable; mais comment les sieurs Dumiral
ont-ils pu , contre leurs propres titres, titres qu’ils avaient si longtems étudiés, soutenir qu’ils ne devaient personnellement contribuer
au paiement de la dette Grandsaigne que pour un dix-huitième in
connue on le v o it, il faut examiner après les sieurs D um iral, et il
est fâcheux que cet çxamen devenu si nécessaire fasse un devoir de
signaler des erreurs aussi peu excusables.
On doit terminer par établir le chiffre pour lequel les sieurs D u
miral doivent contribuer au paiement de la dette Grandsaigne ; o r ,
rien n'est p l u s f a c i l e .
On sait que la créance de M° Constant a été provisoirement fixée
à la somme de i5o ,o o o fr. ; l’opération à faire se réduit donc à
mettre à la charge des sieurs Dumiral une partie de cette somme
équivalente à leurs amendemens dans la succession Grandsaigne j
5
Or dans ces i o ,ooo fr., le sixième du Prévôt est représenté par
la somme de
25,ooo fr.
L e tiers du sixième de Pierre-Biaise Rudel est
représenté par lu somme de
8,333
L e quart du sixième de Philibert-Philippe, dit le
Chantre y est représenté par la somme de
6 ,a 5o
T o ta l
59,585 f r .
Ainsi voilà une somme de 40,000 fr. qui est incontestablement à
la charge des sieurs Dumiral, et jusqu’à concurrence de laquelle ils
doivent contribuer au paiement de la créance Constant; o r, cette
s o m m e absorberait, au besoin, non seulement la valeur du tiers du
3
domaine des Robins compris en l’acte de licitation du 1 avril 182G,
mais encore celle du tiers de ce domaine, qui aurait été l'objet de
83
l ’acte d’échange , du 8 janvier i
r.
Quel intérêt peuvent donc avoir les sieurs Dumiral à soulever
des questions q u i, non seulement sont repoussées par l’exposé des
principes les plus élémentaires du d roit, et qui en lait ne montrent
autre chose si ce n’est que les sieurs Dumiral croient que tous les
moyens sonlbonspour se soustraire au paiement d’une créance dout
�ils ne peuvent contester la légitimité? l’habileté des sYS Dumiral les
a mal servis; il y a toujours faute de la part de celui qui cherche à
captiver la faveur par un mensonge même irréfléchi. L e jour où la
vérité doit être connue arrive tôt ou tard, et alors il est à craindre
qu’une juste indignation ne succède à l ’intérêt que l’on avait voulu
inspirer.
§ .
5
L a divisibilité de la dette entre cohéritiers ne p eu t avoir lie i l ,
lorsque le créancier du défunt requiert la séparation du patri
moine de son débiteur.— La nature de la créance de M" C o n s
tant s ’oppose à ce que les sieurs D um iral puissent dem ander
la divisibilité de la dette. — L e s sieurs Dum iral n’ ont (ta il
leurs ru qualité ni intérêt à opposer ce moyen.
La question de savoir si la divisibilité de la dette entre cohéritiers
peut avoir lieu, lorsque le créancier du défunt requiert la séparation
du patrimoine de son débiteur n’est pas n o u velle, elle a été agitée
une première fois en 1825 devant la Cour de Cacn qui l’a décidée
affirmativement:— V .S ir e y i
833— 1 .'-— G40; et plus tard, en i 8 5 2 ,
devant la Cour de Bourges quia jugé que le privilège delà séparation
des patrimoines confère aux créanciers du défunt le droit de se faire
payer sur tous les biens de la succession, sans égard ¡1 la division
des dettes entre cohéritiers. Y . Sirey 1
833- 2- 638. Ces deux arrêts,»
qui sont tous les deux motivés avec soin, exposent les deux doctrines
opposées; mais le dernier est précédé d’une dissertation si puissante
de logique, que M° Constant p ou rrait, sans danger, s’en remettre
aux principes qui y sont développés avec autant d'énergie que de
vérité.
Toutefois il peut être utile d’exposer de nouveau les bases de ces
deux systèmes, de les mettre en présence l’un de l’autre et de re
chercher quelles sont, en principe général et pour le fait particulier,
les vraies raisons de décider.
IXrs partisans de la divisibilité, ceux qui veulent que le privilège
delà
s é p a ra tio n d e s
patrimoines se divise entreles héritiers, comme
la dette elle-même, se basent sur unescule idée ; c’est que l’art. 878
�(
I24 )
du C C . , qui perm et au créancier de demander la séparation du pa
trimoine du défunt, doit être mis en harmonie avec l’art. 87$ du
même c o d e , qui dispose que les héritiers sont tenus des dettes et
chargesde la succession, personnellement pour leur part et portion
virile. Suivant eux, le résultat nécessaire de la combinaison de ces
deux articles serait que le cohéritier n’est pas tenu des dettes du dé
funt jusqu’à concurrence des biens qu’il a recueillis, mais bien seu
lement jusqu’à concurrence de sa portion contributive aux dettes :
de l à l a conséquence que le seul moyen d’accorder ces deux ar
ticles entr’eux et de leur faire p ro d u ire , à chacun, un eiTeiqui iJimplique pas contradiction, est de reconnaître que l’action en Séparation
de patrimoines se divise comme la dette elle-même ; qu’elle doit
bien empêcher la confusion des biens propres de l’héritier avec ceux
de la succession, mais qu’elle ne p eu t faire que l’héritier, qui a dans
scs mains des biens de la succession, paye sur ces mêmes biens une
portion de dettes plus forte que sa part contributive. Les inventeurs
de ce système soutiennent qu’il acquiert toute la force de la vérité ,
et qu’il doit même être admis comme principe, si l’on considère que
l ’art. 1 220 du Gode civil p ose, comme règle absolue , la divisibilité
de la dette entre cohéritiers, que cette règle n’admet d’autre excep
tion que celles contenues dans l’art. 1221 du même c o d e , et que
parmi ces exceptions ne figure pas celle de la séparation des patri
moines.
Comment raisonnent les jurisconsultes qui admettent , comme
principe, que la séparation des patrimoines confère aux créanciers
du défunt le droit de se faire payer sur tous les biens de la succes
sion, sans égard à la division des dettes entre les cohéritiers ?
Ils prennent, avec raison, p ourpoin t de départ l’art. 878 du
Code civil dont les dispositions sont si positives et si absolues, « la
« séparation du patrimoine du défunt d’avec celui du patrimoine de
« l'héritier peut être demandée par les créanciers du défunt, dans
w tous les c a s, et contre tout créancier. »
Q uel est le premier effet de cette disposition ? c ’est de conserver
intact le gage des créanciers du défunt, de mettre obstacle à ce qu’il
y ait jamais confusion, à leur préjudice, entre les biens de leur dé
biteur et ceux
des héritiers de ce dernier.
�Ensuite, à qui s’adresse le créancier qui dirige son action en sé
paration de patrimoine? est-ce réellement à l’héritier? non, c’est an
débiteur défunt représenté par sa suceession, par ses biens qui som
le gage de ses créanciers, gage dont l’héritier n’est que le déposi
taire, et qu’il est obligé de rendre dès le moment que les créanciers
du défunt l’exigent. L ’héritier n’est donc là qu’une personne fictive,
c ’est le défuitt représenté par ses biens qui est la personne réelle;
son décès ne saurait rien changer ni aux droits ni à la position de
ses créanciers, neminem p e r alterius fa ctu m prœgravari certum
est.
Comment une position si nettement dessinée peut-elle être chan
gée? l’art. 879 du CC. le dit: l’action en séparation des patrimoines
ne peut plus être exercée « lorsqu’il y a novation dans la créance
« contre le défunt, par l’acceptation de l’héritier pour débiteur. »
O r , pour que les droits du créancier contre la succession de son
débiteur soient éteints, il faut donc que ce créancier ait accepté les
héritiers de ce dei'iiier pour débiteurs, autrement ses droits conti
nuent de subsister dans toute leur force , et le créancier peut les
exercer contre les biens du défunt, comme il le ferait contre le dé
biteur lui-même s’il était encore vivant.
Cela posé, le débiteur, dont l’existence continue fictivement dans
l ’intérêt de ses créanciers, pourrait-il opposer la divisibilité de la
délié? les textes répondent : « quiconque s’est obligé personneller ment est tenu de remplir ses engagemens sur tous ses biens
et mobiliers et immobiliers. » — CC.20Q 2.— « Les biens du débi« teur sont le gcige commun de ses créanciers. »— C C . 2093.— * L ’o« bligation qui est susceptible de division doit être exécutée entrele
« créancier et le débiteur comme s i elle était indivisible. »— C C .
1220. — « Le débiteur ne peut point forcer le créancier à rece« voir en partie le paiement d’une dette , même indivisible, j» C C .
1 a/j/ — Ces textes excluent toute espèce de commentaire; leur rap
prochement est sans doute 1 argumentation la plus forte que l’on
puisse faire; 011 ne répond pas aux chiffres, c’est un devoir de céder
à la puissance de la loi.
Mais faudrait-il d’autres raisons dç décider? il s’en présente une
�qui, fut-elle seule, n’en serait pas moins déterminante. En effet, tout
le système de la divisibilité repose sur l’art. 873 du Code civil; il
faut rétablir son texte : « Les héritiers sont tenus des dettes et char
ges de la succession, personnellement pour leur part et portion et
v h y p o t h é c a i r e m e n t POUR l e t o u t . » Donc si la séparation des
patrimoines est revêtue d’une hypothèque légale et tacite, il en
résulte que, lorsqu’elle s’exerce, la divisibilité de la dette n’a pas
lieu même à l’égard des héritiers du débiteur.
Cela posé : qu’est la séparation des patrimoines? un privilège.— •
C C . art. 21 1 1 .— Quels sont les élémens qui composent une créance
déclarée par la loi p rivilégiée sur les immeubles? il en est deux;
d’abord, le privilège personnel attaché à la faveur de la cause de la
créance, ensuite un droit réel résultant d’une hypothèque tacite : il
est vrai que célte hypothèque légale n’est pas comprise dans la sec
tion du chapitre 3, mais elle n’en existe pas moins, et pour s’en assu
rer il suffit de se mettre sous les yeux les dispositions de l’art. 2 1
13
du code civil. « Toutes créances privilégiées » (à l’égard desquelles
les conditions prescrites pour conserver le privilège 11’ont pas été
accom plies) « ne cessent pas néanmoins d ’ être hypothécaires. »
Ainsi que fait cet article? il change en véritables hypothèques lé
gales les privilèges non conservés par l’inscription; ce change
ment porte même sur les créances qui n’étaient dans le principe
que chirographaires, telles que celles des créanciers du défunt aux
quels il n’avait pas consenti d’hypotheque, mais qui ont eu le droit
de demander la séparation des patrimoines; ces créanciers devien
nent hypothécaires, non, il est vrai, à l’égard des créanciers h ypo
thécaires du défunt, mais à l’égard de ceux de l’héritier, et tfonséquemraeiit à l'égard d el’hérilier lui-même.(V. T rop long,t. 1.
Ici, On ne peut s’empêcher de faire remarquer com bien sont fai
bles les argumens de ceux qui soutiennent que l’action résultant du
privilège de la séparation des patrimoines se divise entre les héri
tiers comme la dette -èlle-inôme : en eflet, s’ils invoquent l’art. 873
du code c iv il, cet article leur répond que l’héritier est tenu de la
dette du défunt hypothécairem ent pour le tout'., s’ils veulent que
la divisibilité établie par l'art. 1220 en faveur des héritiers 11c rc-
�(
ï2 7
)
çoivc (Vautre exception que celles comprises en l’art. 1 221, cet art.
dit : « L e principe établi dans l’art, précédent reçoit exception à
« l’égard dc;s héritiers du débiteur, i° dans le cas où la dette est
hypothécaire. » Tout est là; les argumens e m p lo is pour soutenir
la divisibilité deviennent le plus ferme appui du principe de l’indivi
sibilité en matière de séparation de patrimoines; et pourquoi?
parce que, dans ce cas, il y a hypothèque légale ou tacite attaché«?
à la créance et que c’est là tout ce qu’il faut savoir : puisque si la
créance, comme droit contre la personne, pouvait se diviser entre
les cohéritiers, il serait toujours certain que l’hypothèque ne se
diviserait pas (C C .
2 1 1 4 ).
hypolhecci est tota in Loto, e t tota in
qudlibet parle.
Cette preuve est tellement complette quelle dispense de répon
dre aux assimilations que Von a voulu faire, de l’action en sépara
tion des patrimoines introduite par l’art. 878 du code civ il, à celle
qui existe nécessairement, et sans avoir besoin d’être demandée, par
le fait seul de l’acceptation d’une succession sous bénéfice d’inven
taire. Les principes qui régissent ces deux matières sont tellement
différentes qu’il est impossible de les confondre; en bonne logique
comme en bonne justice les règles doivent être restreintes aux cas
qu’elles ont prévus et voulu prévoir. Ici tout est distinct et séparé;
pourquoi donc se complaire dans une confusion qui ne fait qu’attes
ter l’impuissance oii l’on est de trouver, dans les principes spéciaux
à la matière que l’on traite, des moyens qui puissent satisfaire la
raison d un juge éclairé ? Dans ce cas, plus on a d’expérience et de
talens acquis, plus on s’expose au reproche de n’avoir pas une foi
bien sincère à ce que l’on écrit.
Jusqu’ici on a examine la question en pur droit et comme si l’o
bligation était susceptible de division et n’était pas hypothécaire
même dès son origine. Mais ayant été établi d’abord que la sen
tence de 1756 n’était autre chose qu’une antichrèse, que ce contrat
est assimilé au ga ge, que comme lui il est indivisible , il en résulte
qu’aux termes des articles 1221, n°
5 , et
1228 du code c iv il, cha
cun des héritiers serait tenu de la dette pour le tout : étant ensuite
prouvé que la créance était hypothécaire , qu’elle l’était non scu-*
�( 1*8 )
56
lement par la force de la sentence de 17
, mais encore par le
cautionnement fourni par le sieur Grandsaigne solidairement avec
sa caution , que cette hypothèque pesait sur tous les biens G ran d
saigne , il en résulterait encore q u e , lors même qu’en principe
général on pourrait soutenir que le privilège de la séparation des
patrimoines se divise lorsque la dette est elle-même divisible et
n’est pas hypothécaire, celte divisibilité cesse quand la créance est
indivisible et qu’elle est hypothécaire.
Une dernière observation vient clore celle discussion; elle a de
la gravité puisqu’ elle tend à prouver que si la divisibilité du pri
vilège de la séparation des patrimoines était admise , le but que la
loi s’est proposé en créant ce privilège et en assignant les effets
qu’il doit produire, serait par cela mème^manqué.
Effectivement qu’est le privilège de séparation des patrimoines?
tr rien autre chose que l’application littérale de l’adage si connu :
a bona non intelligunlur nisi deducto œre alieno *.— Y • 2* mé
4
moire Dumiral, p. 1 *
Quel est le but de la disposition de l’article 878 du code civil?
« c’est d’éviier que les créanciers de l’héritier 11e soient payes au
préjudice des créanciers du défunt, qui doivent obtenir la préfé« rence sur des biens qui pendant la vie de leur débiteur etaient
« leur gage naturel». V . id .t p. 27. On ne peut définir avec plus
d'exactitude et de précision ; il ne s’agit que d’appliquer.
k
Dans l’espèce particulière, que veulent les sieurs Dumiral? d’abord
leurs créanciers personnels n’ont point requis la divisibilité du pri
vilège de séparation de patrimoines ; il est donc jugé avec eux que
l’entier prix du domaine des Robins appartient exclusivement aux
créanciers G randsaigne, confine provenant de la succession de ce
dernier. Mais les sieurs Dumiral essayent ce que leurs créanciers
n’ont pas cru pouvoir tenter; ils veulent que le privilège de sépa
ration de patrimoines soit divisé , ils demandent donc la faculté
d’enlever à Mu Constant, créancier Grandsaigne, une portion du
prix du domaine des Robins, provenant de la succession de ce der
nier; et pourquoi fuire? pour payer leurs dettes personnelles en
transmettant ce prix à leurs propres créanciers.
�Ainsi, les créanciers de l’héritier seront payés avec les biens de
la succession au détriment des créanciers de celle-ci ; ainsi, contre
la volonté de la loi, la confusion de la succession avec les dettes de
l’héritier, confusion que le privilège de la séparation des patrimoines
a eu pour objet d’éviter, s’opérerait également; ainsi, le privilège
accordé aux créanciers du défunt, d’être payés seuls sur les biens
de la succession, ne serait plus qu’ une promesse vaine , un texte
inerte, une prescription légale qui n’aurait aucune sanction !.... ici
l’on s’arrête : l’erreur d-’un système n’est jamais plus évidente que
lorsque, pressé dans ses conséquences, il conduit à l’absurde; il
faut donc revenir à la loi, elle ne saurait égarer; le privilège qu’elle
établit est juste, il était commandé au législateur par la nature même
des intérêts qu’il avait à régler; mais la loi se fût-elle trompée, elle
n’en devrait pas moins être strictement exécutée. On peut changer
les lois , mais les dédaigner___ _ mais employer l’artifice pour
se soustraire à leur application........ mais les faire fléchir........
jamais ! ( i ).
§6.
Dans Fétat actuel des ch o ses, le sieur B ou terig e, acquéreur ,
ne peut point être admis à consigner.
—
•
C e tte con sig n a tio n
serait préjudiciable a u x créanciers.
L ’examen de cette proposition n’appartenait pas à M* Constant; ce
sont les sieurs Dumiral qui ont interjeté appel contre le sieur liouterige , et ils 11 ont présenté aucun moyen à l’appui de leur appel.
1
Cependant intérêt de la question est évident; une dernière ordon(1 ) O n n e s’ o c c u p e p a s do la c o l l o c a t i o n C o n s t a n t , r e l a t i v e a u x a r r é r a g e s d e la p r o v i s i o n ,
e t p l a c c o ail
4
" * a l ,S>
,Q P a r e e q u o l e s sie ur» D u m i r a l no p r o d u i s e n t a u c u n e
quittance ;
a» p a r c e q u e le j u g e m e n t a y a n t s u s p e n d u l’ e f f e t d e la c o l l o c a t i o n j u s q u ’ u p t è s la l i q u i d a t i o n
d é f i n i t i v e d e la c i é a n c e C o n s t a n t ,
co s q u i t t a n c e s n e p e u v e n t ê t r e p r o d u i t e s e t a p p r é c i é e s
q u e d e v a n t le n o taire ch a rg é de c e tto liq u id a t io n .
A u re n te , d e v a n t l e n o t a i r e , o n d é m o n t r e r a f a c i l e m e n t q u e l e s a r r é r a g é s n ’ o n t p as p u
s e p r e s c r i r e , s o it p a r c e q u e l ’ o n n e p o u r r a i t d é d u i r e s u r l e s j o u i s s a n c e s a n n u e l l e s q u e les
s o m m e s q u i a i l l a i e n t é t é l é e l l c m c n t e t a n n u e l l e m e n t p a y é e s , s o i t p a r c e q u o la p r o v i s i o n , n e
r e p r é s e n t a n t r é e l l e m e n t q u e l e s f r u it s d ’ ui» i m m e u b l e
sujette
A p rescription.
ll
joui
à t i tr e p r é c a i r e , n e p o u v a i t ¿11«
�$
ncnce royale fixe à 2 p. 0/0 les intérêts des sommes consignées; voilà
donc une perte considérable que souffrirait le débiteur ou ses créan
ciers si la consignation était légèrement ordonnée. M e Constant,
comme créancier du sieur Grandsaigne , a intérêt à faire quelques
observations sur cette disposition du jugement; il le doit encore
pour éviter le reproche d’avoir contribué à la perte qui résulterait
de cette différence d’intérêts, perte qui, dans tous les cas, doit
rester à la charge des sieurs Dumiral.
O r , il faut consulter la loi : et d’abord que porte l’art. 2186 du
C . civil? que l’acquéreur « est libéré de toutprivdége et hypothèque
« en payant le prix aux créanciers qui seront en ordre de le receu voir, ou en le consignant. »
Il
faut donc que le créancier soit en ordre de recevoir, c’est-àdire que l’ordre soit clos et irrévocablement terminé pour que la
créancier puisse p a y er; jusques là il doit conserver le prix ; et
comme la consignation ne peut avoir lieu qu’autant qu’il y aurait
obstacle au paiement, ou que ce paiement ne pourrait pas être vala
blement effectué, il est évident qu’il faut, avant la consignation,
qu’ il soit constaté que le paiement était impossible : aussi l’art. 1257
du Code civil exige-t-il que la consignation soit précédée d’un procèsverbal d’offres réelles qui constate le relus du créancier de recevoir;
et l’art. i a
58 ,
n°
5,
dispose q u e, pour que ces offres soient va
lables, il faut « que la condition sous laquelle la dette a été con« tractée soit accomplie »
Cela posé : à qui l’acte d’offres doit-il être fait? aux créanciers !...
mais il faut que ces créanciers soient connus, et ils 11e peuvent l’être
que lorsque l’ordre est devenu définitif, et que les bordereaux ont
été d 'livrés : mais pour que les offres soient valables, il faut encore
que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit ac
com plie; o r , à quelle condition Bouterige est-il devenu débiteur ?
à la condition de payer aux créanciers qui lui seraient désignes par
l’ord re; o r, ces créanciers ne sont pas encore connus, au moins
définitivement; le sieur Bouterige ne peut'donc ni p ayer ni o ffrir,
�ct
encore moins
consigner
;
il est obligé d’attendre : la nature
niérne de son obligation lui en impose le devoir.
Le sieur Bouterige, usant de la faculté accordée à l’adjudicataire
par l’art. ^ du Cod. d e p r ., a ouvert l’ordre; par là , il a reconnu
la nature de son obligation, et s’est bien explicitement soumis à con
50
server entre ses mains le prix de sa v e n te , jusqu’au moment où il
pourra s’en libérer en le versant entre les mains des créanciers que
l ’ordre lui désignera. *
Mais encore , dans la jj^sition actuelle des choses, que veut le
sieur Boulcrige? consigner !... mais où sont les obstacles qui s’o p
posent à sa libération? ne peut-il pas payer aux créanciers personnels
du sieur Dumiral s’ils consentent à recevoir sous caution? Mc Cons
tant n'est-il pas créancier de la succession Grandsaigne d’une
somme plus considérable que celle qui est entre les mains du sieur
Bouterige? cette créance n’est-elle point constatée par un rapport
d’experts que les sieurs Grandsaigne n’ont point attaqué ?
Il
est, dès-lors, évident que sous tous les rapports la demande
sieur Bouterige est intempestive ; que la consignation ne peut être
ordonnée, et que , dans l’intérêt bien entendu du sieur Dumiral ,
M e Constant, dont la créance ne peut être m éconnue, doit être au
torisé à recevoir des mains de Bouterige le prix de la vente du do
maine des llobins.
On a enfin atteint le terme de cette discussion; elle a du paraître
longue et souvent fastidieuse : en efifet, ces deux affaires étaient
simples; pour mieux dire, il n’y en avait point; mais les sieurs Dumi
ral ne pouvant, sans danger pour eu x, les montrer à nu, lesontmasquées d’une enveloppe qu’il a bien fallu déchirer. Actuellement les
faits sont expliqués, qu’en est-il resté? d’un côté, un possesseur à titre
pignoratif faisant lois ses efforts pour intervertir son titre , et com
mettre ainsi une spoliation odieuse;., des héritiers, par trop fidèles
à ces fâcheux antécédens, venant aujourd’hui disputer une restitution
de jouissances qui ont accru leur fortune, et dout ils ont injustement
�(
i
3ï )
profite. D'un autre côté, l’héritier,; le seul représentant légitime
d’une famille injustement dépouillée, venant, après avoir reconquis
son héritage, demandera la justice qu’elle complette, autant que pos
sible , la réparation du préjudice qu’il a eu à souffrir; et c ’est en pré
sence de ces faits que les sieurs Dum iral, se posant en victimes, ont
osé adresser des reproches à M e Constant, et placer une question de
moralité à côté des intérêts matériels qui s’agitent dans ces deux
affaires; quel étrange aveuglement M a i s les sieurs Dumiral
croyaient-ils donc que les dossiers avaient été brûlés?.. Avaient-ils
donc oublié leurs propres actes?... ils s’abusaient : tout cela est encore
existant -, la p rocéd u re et les actes apparaissent et surgissent;....
ils vivent dans ce mémoire où ils sont réunis, pour confondre les
sieurs D um iral, et pour éclairer la religion de la Cour.
Me C O N S T A N T , A v o c a t, Juge-Suppléant.
Me Jn-Ch. B A Y L E , ancien A v o ca t.
Me P i e r r e C A Y L E , Avoué.
A
RIOM ,
DE
T.' I M P R I M E R I E
D E. SALLES
FI LS .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Constant, Jacques. 1834?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Constant
J.- Ch. Bayle
Pierre Bayle
Subject
The topic of the resource
limites de propriétés
experts
généalogie
Grandsaigne (famille de)
système de Law
cautions
domaines agricoles
spéculation
généalogie
moulins
successions
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse à deux mémoire pour Jacques Constant, avocat et juge-suppléant près le Tribunal civil d'Issoire, intimé; contre les sieurs Joseph-François et Thélis Rudel-Dumiral, père et fils, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1834
1720-1834
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
132 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV22
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Foulhoux (domaine du)
Robins (domaine des)
Thiers (63430)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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cautions
domaines agricoles
experts
généalogie
Grandsaigne (famille de)
limites de propriétés
moulins
spéculation
Successions
système de Law
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53908/BCU_Factums_M0713.pdf
d4f84e38779f3a881cf71c3c9e640c32
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OBSERVATIONS
SUR
LE
M É M O IR E
DE M. N E I R O N - D E S A U L N A T S .
�AVER T I S S E M E N T .
M . Neiron ayant eu l’attention de ne distribuer son
mémoire contre M . le procureur im périal, par le titre ,
mais contre moi par le fa it, que le 18 au so ir, et n’ayant
pu m’en procurer un exemplaire que le 19 au matin , car
j’étois à Clermont le 1 8 , j’ai eu à peine deux heures
pour répondre à ses inculpations. Il m’a été impossible
d’être aussi laconique que je l’aurois dû , et encore plus
impossible d’avoir recours aux talens d’un défenseur. Je
réclame donc l’indulgence des lecteurs sur ma réponse; ils
me pardonneront, je l’espère. Ce n’est pas dans la vie active
et le tumulte de la carrière m ilitaire, qu’on s’exerce à bien
écrire ; mais on y apprend à bien penser et à bien agir :
c’est à la pratique de ces vertus que s’est toujours bornée
mon ambition.
�OBSERVATIONS
De
m
.
c h a b r o l
; a n c ie n m i l i t a i r e ,
Sur le mémoire signé N E I R O N - D E S A U L N A T S ,
intitulé : M émoire justificatif, pour Joseph NEIROND e s a u l n a t s , habitant de la ville de R io m , accusé
à la police correctionnelle; con tre.M , le Procureur
! impérial. '
Si M . N eiro n -D esa u ln a ts, dans son m ém oire contre M . le pro
cureur im périal, ne cherchait qu'à égarer l'opinion publique et celle
de ses juges , en dénaturant l’affaire qui a provoqué sa dénoncia
tion au tribunal de p olice correctionnelle ; si ses efforts ne te n
doient qu’à surprendre un jugem ent favorable à sa cause , je ne
prendrois pas la peine de repondre à son m ém oire.
M ais M . Neiron
en se plaignant de ce que je suis son adver
saire, m'accuse d’un système de vexation contre l u i , et de cons
p ira tio n contre sa propriété, sa san té et celle de sa famille. ( V o y e z
page 1 . et page
5 , à la note qui appartient à la page 4 de son
mémoire. )
Je dois donc au public l'exposé de cette a ffa ire , et à l’honneur
de repousser une assertion aussi injurieuse que dénuée de fondement.
M . Neiron a réduit le meuniet Jean Debas , et toute sa fam ille,
A
�(o
à la misère îà plus profonde, et cela, sans b u t, sans m o tif comme
sans intérêt, en mettant à sec un m oulin, leur unique patrimoine.
Pour diminuer aux yeux .du public l’odieux d ’une pareille entre
prise , M . Neiron s’est permis de dire, avec un ton de m ystère, qu’il
n ’en agissoit ainsi que pour mes intérêts, parce que ce moulin me
devoit jadis une prestation en b lé , supprimée par les lois révolu
tionnaires : c’étoit pour me la faire payer qu’il en agissoit ainsi.
Il disoit à d’autres que son but étoit de me venger des torts de cet
homme.
Je vis donc ce pauvre meunier , accompagné de sa fam ille, venir
implorer ma clém ence, et me prier d’accepter une rente sur ce
m o u lin , pour désarmer ce qu’il appeloit ma colère. J’îgnorois abso
lument alors l’entreprise de M . Neiron : le meunier m ’expliqua son
infortune. Je consolai ce m alheureux, et refusai ses offres. Je lui
assurai que s’il n ’y avoit pas un an révolu depuis cette dernière
entreprise, il seroit infailliblement maintenu au possessoire: je me
trompois. Com m e M . Neiron avoit déjà usurpé, depuis an et jour,
une porte d’entrée et de surveillance dans son enclos, appartenant
à ce moulin , le tribunal faisant céder le principal, qui étoit l’eau,
à l’accessoire, qui étoit la porte, cumula les deux actions, et ren
voya le malheureux m euniçr au pétitoire , quoiqu’il n’y eût pas
quinze jours que son moulin eût cessé de moudre.
Pour atténuer encore, dans l ’opinion publique, la dureté de son
procédé, M . Neiron publia dans tous les cercles que c’étoit pour
rétablir la salubrité dans son en clo s, qu’il avoit vidé son étang ,
et qu’il ne devoit point d’eau à ce moulin. . .
E t parce que j’ai tendu une main secourable à cette fam ille, que
je l’ai consolée dans son désespoir, que je l’ai nourrie de mon pain,
il plaît à M . Neiron de me qualifier « de persécuteur contre sa
» personne, et dé conspirateur contre ses propriétés, sa sa n té, et
» celle de sa fam ille. »
M ais M . Neiron , qui attribue l ’insalubrité de son enclos à cet
amas d ’eau qui form oit6on étang, a sans doute rempli son objet;
car non-seulement il n’a plus d 'étan g, mais quoiqu’il affecte de
À
�( 3 )
répondre que le m eunier vouloit le rétablissement de son étan g,
afin d’exciter l’opinion contre ce m alheureux, il sait bien que Jean
Debas n’a pas la prétention d’exiger qu'il rétablisse son étang ; il
lui a dit et répété dans différentes écritures dont M . Redon lui a
donné communication. Jean Debas ne demande aqtre chose à
M . Neiron que le rétablissement du cours d ’eau dans la, direction
et la hauteur de ses rouages, au lieu de le diriger par le nouveau
lit qu’il a fait creuser en l’an 12 , à une quinzaine de toises plus
loin. C ’est donc dans le lit ancien et ¡habituel que demande Jean
Debas qu’on fasse couler l’eau, au lieu du lit nouveau ; et quand
M . Neiron allègue l’impossibilité de remettre les eau* dpns leur
ancienne direction sans remplir de nouveau son étang, il n’est pas
de bonne foi , il sait bien le contraire. 11 sait bien que toutes les
iois qu il faisoit pêcher son étang, le moulin de Jean D ebas continuoit son m ouvem ent, et que les eaux lui.étoient transmises alors
par le béai de précaution , appelé vulgairement la rase de la V e rgniere. M . D avid.de M allet laissa une fois son étang à sec pendant
trois mois de suite , et cependant l’action du m oulin ne fut pas
discontinuée un seul jour. D ernièrem ent, en messidor an i 3 , lors
de l’enlèvement des foins de l’enclos , il fut nécessaire, pour faci
liter leur exploitation , de rétablir les eaux dans l’ancien béai de
précaution ; l’eau se rendit si abondamment au m oulin, qu’il tourna
une matinée entière.
.
- L a joie de cette misérable fam ille, ce jo u r - là , fut si v iv e ,
qu’elle ne peut se dépeindre. Ils crurent M . Neiron ramené enfin
à des sentimens de justice envers eux ; ils crurent que des jours
de bonheur alloient enfin succéder à tant de larmes. Hélas ! cet
espoir cessa l'après-midi. Les foin s.enlevés , ,1’eau fut sur le champ
rétablie dans le nouveau lit, et alla, comme auparavant, inonder
le chemin, q u i, pendant le changement de scène, fut praticable.
Jean Debas offre de prouver ce fait par témoins. M . Neiron ose
cependant nier l’existence de ce béai, canal ou rase de précaution,
«t accuser M . le sous-préfet d ’avoir créé idéalement ce canal : ce
sont ses termes. Il suppose encore que ce m agistrat, « après avoir
�( 4 )
» approuvé le dessèchement de son étang, ordônne cependant des
» mesure^ qui tendent à le remplir d’eau ; » ce qui seroit une dé
rision, si cela étoit véritable. Mais M . le sous-préfet a dû voir par
le rapport de l’expert - géom ètre, M . Manneville , que le canal
existe. Jean Debas offre d’en faire la preuve, que telle étoit sa
destination et son usage constant, et il conjure M M . les juges de
nommer des commissaires pour vérifier son assertion : ils verront
qui de lui ou de M . Neiron en impose au public et à la justice.
L e mémoire de M . N éron, page 8 , assure qu e, « si je n’ai pas
» dicté l’arrêté de M . le so u s -p ré fe t, je l’ai au moins sollicité
» éloquemment et d ’une manière imposante; et qu’à cause de son
» désir général d ’obliger, et du peu de régularité des formes en
» administration, il se laissa aller à des erreurs. »
Mais la plainte des maire et adjoint a été formée en ventôse de
l ’an i 2 , et ce n ’est que quatorze mois après, qu’il a plu à M . le
Sous-préfet d ’y répondre, en prairial de l’an i 3. M . Neiron con
viendra qu’il fa u t, ou que mes manières imposantes et mon élo
quence aient été long-temps infructueuses, ou mises en usage bien
tard. En v é rité , quand l’amour de la justice ne seroit pas aussi
naturel à M . le so u s-p ré fe t, cette circonstance, dans le délai de
quatorze mois , suffiroit pour démentir pareille accusation.
Je défie à qui que ce soit de prouver que j ’aie jamais provoqué
cet arrêté de l’adm inistration, relatif à l’inondation du ch em in ,
qui fait l’objet de l’attention de M M . les juges de la police correc
tionnelle. Quoique j’eusse, autant que personne, le droit de me
plaindre, je m ’en suis reposé sur le zèle et le ministère des maire
et adjoint, qui sont chargés de la police des chemins vicinaux. Quant
à M . le sous-préfet, j’ai toujours imaginé que sa lenteur à prononcer
derivoit de son désir et de son espoir de voir term iner, par l’ar
bitrage , l’affaire du moulin , ce qui mettoit fin à tout.
« C ’est pour défendre sa propriété, sa santé et celle de sa fa » mille contre m oi, que M . Neiron se vante d’avoir employé des
» moyens aussi pacifiques qu’honnêtes. » ( Voyez p. i '\ de son
mémoire. )
�( 5 )
Je demanderais d’abord en quoi j’ai pu violer sa propriété, at
taquer sa santé et celle de sa fam ille. N e sem ble-t-il pas entendre
un ravisseur, q u i, se voyant aperçu, se met à crier au voleur,
afin de détourner sur un tiers l’attention du p u b lic, et pouvoir se
soustraire à la peine?
M . Neiron dépouille un meunier de son unique patrimoine , le
réd u it, et sa fam ille, à la misère la plus profonde : et c’est pour
se défendre contre moi qu’il emploie des moyens honnêtes et
pacifiques.
Voyons quels sont ces moyens ; c’est sans doute d’avoir con
senti à se soumettre à un arbitrage, mais les parties adverses y
ont concouru comme lui.
« M . Chabrol, dit M . N eiron, présida au compromis (vo yez
» p. 7 ) avec intérêt, avec chaleur. »
Il est très-certain qu’après avoir amené ces gens à com prom ettre,
je leur couseillai de passer l’acte par-devant notaire, au lieu de le
passer sous seing privé, comme le désiroit M . N eiron , qui avoit
déjà commencé à le libeller; c’est moi qui insistai, d’après la con
fiance que ces sept malheureux m ’avoient tém oignée, pour que
tout moÿen de révoquer l’arbitre fû t ôté à chaque partie. Cela
donna lieu à des plaintes sévères de la part de M . Neiron contre
moi. Je laisse au public à juger de quel côté étoit le piège.
» Je ne reconrtois pas la loyauté de M . Chabrol ( s’écrie
» M . Neiron , p. 7 ) , qui sollicite l’administration pour faire
« rendre provisoirement l’eau à son moulin. »
Je proteste que je n’ai ni hâté ni retardé l’arrêté de l'adm inistra
tion , et je défie qu’on m ’ait entendu en provoquer l’exécution ;
mais quand j’aurois sollicité l’administration de prononcer, il n’y
auroit là rien de déloyal ; et certes , ce n’est pas à l’école de
'M . Neiron que j’irai prendre des leçons de loyauté! J’ai eu une
peine sincère de l’avoir vu dénoncer à la police correctionelle : j’en
ai bien des témoins ; et quand M . Neiron met dans ma bouche
»> que je conviens que j’ai sollicité l’administration contre lui sans
« prévoir les mesures sévères qu’elle pouvoit prendre, » il sait bien
�( 6 )
que je ne l'ai pas dit > et que c'est un rêve de son cerveau bizarre
et fertile en inventions. Je proteste encore que je n ’ai sollicité, ni
directement ni indirectement, cette rigueur auprès de l’adminis
tration. M . Neiron m ’accuse encore, page 2 , « de cacher mon irilé» rêt particulier sous le masque d’un intérêt public supposé. »
O n verra plus loin le fruit de cette m échanceté, en attendant
que M . Neiron nous explique, s’il le p e u t, de quel intérêt public
il entend parler. Il s’agit d ’un moulin et d ’une prairie ; certes, c ’est
un intérêt bien privé que celui de ces malheureux ! Si le public y
est pour quelque chose, ce n’est que par l’intérêt que nous devons
tous au malheur et à l'oppression.
Venons maintenant à la note de la page 4 *
Après avoir d it , page 4 , que M . de Nocase avoit cédé sans ga
rantie , en 17 5 6 , aux périls, risques et fortune, ce moulin en ruine;
ce qui est un faux exposé et une manière astucieuse de rendre les
termes de cet a cte , parce que les mots , périls, risques etfortuné,
et sans garantie , s’appliquent aux héritiers du meunier déguerpis
s a n t, afin que lu i, ou les siens venant à rentrer dans le’ m oulin,
M . de N ocase, qui ledonnoit à nouveau b a il, n ’eût rien à démêler
avec les meuniers. M . Neiron ajoute :
» M . C h a b ro l, devenu acquéreur, n esu ivit pas.les erremens
» de M . de Nocase ; il fit faire une nouvelle reconnôissancé au
» m eu n ier, dans laquelle il lui assure la prise d ’eau à mon étang
» dans mon parc. Je n’ai pu voir cet acte ; mais la véracité de ceux
»
»
»
»
»
»
»
»
qui m ’en ont instruit est assez justifiée par la conduite do M , C habro’l , ancien colonel. M . Chabrol père eut pour o b je t, dans cette
innovation , de ne pas laisser son moulin , ou la rente qu’il produisoit, à la merci des propriétaires de l’étang...... D e cette nouvelle reconnoissance est résulté un droit de garantie....... de la
part du meunier contre M . C h a b ro l, ex-colon el, depuis que je
tiens mon étang en vidange......A u lieu de la subir généreusem e n t, M . Chabrol subsistue sa protection en faveur du meunier,
» et un système de vexation contre moi. »
C ’est là le fruit du germe jeté avec perfidie , page 2 , par
M , Neiron : en voilà le poison distillé à sa manière.
�( 7 )
Quand on veut remplacer des moyens d’attaque ou de défense
par la calom nie, au moins faut-il en imaginer de -v ra ise m b la b le s ,
et surtout on ne doit pas en machiner d’absurdes. Quoi ! M . Chabrol
père , qui avoit sur ce moulin des titres des quinzième et seizieme
siècles , auroit préféré de se procurer un titre nouveau par lequel
il auroit mis sans nécessité le sort de son moulin à la merci de la
fantaisie ou de l’avidité d ’un voisin , tandis qu’il en étoit à l’abri
par ses anciens titres ? une pareille absurdité tombe d’elle-même.
M . Neiron qui , en toute occasion , se montre détracteur de
M . C h a b ro l, mais qui cependant lui fait la grâce de lui accorder
quelques lumières et du talent , comment persuadera-t-il au public
et à ses juges ce chef-d’œuvre d’imposture? M ais M . Neiron vouloit me donner l’odieux d’être injuste envers Jean D ebas, comme
le privant de son recours en garantie contre moi. C ertes, si Jean
Debas avoit eu un pareil titre , ses conseils auroient été coupables
de ne pas l’en instruire , et moi bien plus encore de substituer,
comme ose m ’en accuser M . N e iro n , une vaine protection aux
indemnités que je lui aurois dues.
Que M . Neiron nomme les personnes officieuses dont la véracité
lui est si connue, qui l’ont instruit de l’existence de ce contrat
nouveau ; qu’il nomme le successeur du notaire qui lui offroit
expédition de titres; qu’il justifie de la note , qui sans doute indi
quera la date de l’inféodation de i ^56 : sans cela, son échafaudage
de calomnie croulera de lui-m êm e.
Page i 3 du mémoire :
« M . Neiron est fâché de me voir prendre confiance aux arti» fices de la chicane , etc. »
Sans doute il est juste qu’il se réserve à lui seul un patrimoine
qui lui appartient & tant de titres, et dont il se fait une aussi
solide gloire : je lui en laisse la possession, sans la plus légère envie.
Je ne m ’occuperai point ici des moyens de Jean D e b a s , Jean
Julien et consorts ; ils seroient surabondans , puisque la question
soumise au tribunal de police correctionnelle ne regarde aujour
d ’hui que l’inondation et la dégradation de la voie publique. Je me
contenterai d’observer que le Code civil, article 633 f prononce que le
�( 8 )
possesseur du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la ser
vitude du fonds inférieur. O r , Jean Debas ne doit passage sur
son héritage inférieur qu’à un filet d’eau plus ou moins considé
rable, selon les temps secs ou pluvieux, découlant de l’enclos SaintGenest. Je ne discuterai pas la loi Prceses de servitutibus etaquas,
et ne distinguerai pas les exceptions auxquelles elle est assujétie. Je
n ’examinerai point si les arrêts dont se prévaut M . Neiron s’ap
pliquent ou non à l’espèce dont il s’agit, entre lui et Jean Debas,
Je laisserai aussi sans réponse le système de diffam ation ourdi
contre le juge de paix de l’Ouest et son huissier, quelque fabuleux
qu’il soit ; car tout cela est étranger à la question qui doit être
jugée par le tribunal correctionnel; mais je donnerai à l’impression
la version fidèle de ma lettre, du 14 messidor, à M . T eillard ,
puisque M . Desaulnats s’est permis de la dénaturer en la tron-*quant, ainsi que la copie de la transaction surprise par lui à Jean
Julien , par laquelle il a la loyauté de le faire renoncer au bénéfice
du jugement obtenu , au provisoire, contre lu i, pour l’arrosement
des prairies environnantes.
Permettez-moi une dernière observation, monsieur Neiron.
A u lieu de distiller ce fiel surabondant qui vous dom ine, au lieu
de vous répandre en injures qui, fussent-elles fondées, ne changent
rien à la question dont le tribunal est sa isi, cède? p lu tô t, tout
vous y invite, cédez aux scntimens de justice et d?humanité que ré
clam ent, depuis quinze m ois, le malheureux Jean Debas et scs com
pagnons d ’infortune.
Q uoi! cette famille entièroque vous précipitez dans un abîme de
misère , n ’est donc rien à vos yeux ! Calculez les suites de son dé
sespoir ; vous, son plus près vojsin , la verrez-vous, sans remords ,
tendant aux âmes charitables des. mains desséchées par la soif et la
faim , et réduite à implorer un morceau de pain pour conserver
une existence que vous liii aurez rendue.insupportable ?
. , ,
A h ! faites cesser un spectacle aiissi cruel pour votre respectable
et digne épouse; ne la réduisez pas , elle, le modèle de toutes les
vertus, à gémir en silence d ’un maljieuf dont y o u s vous êles rendu
coupable*
�( 9 )
Et vous, jeunes beautés, vous, les dignes filles d'une telle m ere,
qui embellissez nos cercles , qui en faites l’ornem ent, et par votre
modestie , et par vos charm es, implorez la justice de votre pere
envers ces malheureux ; obtenez-leur la restitution de leur patri
m oine; et que les roses de l’innocence et de la pudeur , qui colorent
vos teints de l i s , ne soient plus exposées à la confusion, devant le
spectacle déchirant d’une famille malheureuse par la persécution de
celui qui vous donna le jour.
Pour vous , organes vivans de la l o i , appelés à prononcer sur
les intérêts les plus chers de vos concitoyens ; ah ! ne souffrez pas
que le temple auguste de la justice soit infecté par l’haleine empestée
de l’hydre sans cesse renaissant de la chicane ; fermez pour jamais
à ce monstre l’entrée du palais de T hém is ; et que le timide orphelin,
que la veuve éplorée, fassent entendre à jamais des cris de joie et
de bénédiction sur les oracles que vous aurez prononcés.
C H A B R O L , ancien militaire .
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•
o v . o ò r r - i j uì.
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�( I' )
PIECES J U S T I F I C A T I V E S
A l'appui des observations de M . C h a b r o l au mémoire
de M . J S e i r o n - D e s a u z n a t s .
V
ersion
dénaturée par
M. N
eiiion.
CoriE de ma lettre du 14 m essidor,
1.
■1,.
L e citoyen Jean D ebas, propriétaire du mou
lin , les citoyens Jean
Julien , et autres proprié
taires du pré voisin du
m oulin, consentent à ce
que les pouvoirs donnés
par le compromis soient
transférés à M . Touttée,
et qu’on écrive à M . Re
don d’envoyer l’ordre à
son secrétaire de délivrer
a u x parties respectives
les pièces déposées par
elles à l’appui de leurs
prétentions réciproques.
à M . T e illa r d .
M.
L e citoyen Jean D ebas, propriétaire
du moulin du Breuil ; les citoyens Jean
Julien, M ichel D o m a s, Jean V a le ix ,
Pierre Souslefour, Vincent Longchamb o n , possesseurs de prés environnant
ledit m oulin, consentent au désir que
vous avez manifesté de la part de M .
Desaulnats , vu l’absence indéfinie de
M . Redon , d ’engager ce dernier à se
départir de sa qualité d’a rb itre, qu’il
avoit bien voulu accepter en vertu du
compromis passé le 28 prairial an 12.
Ils consentent aussi à ce que les pou
voirs donnes à M . R ed on , par ce com
promis , soient confiés à M . T o u ttée ,
comme vous avez dit que le désiroit
M . D esaulnats; mais ils demandent
qu’au préalable il soit passé un acte au
thentique , pour transférer les pouvoirs
donnés à M . Redon dans les mains de
M . T o u ttce , dans le cas où le premier,
B
�C Ï3 >
ne devant pas revenir de quelque tem ps
de Paris , consentiroit à se désister de
sa qualité d’arbitre dans cette affaire;,
et qu’on écrive ensuite à M . R edon, encommun , pour lui soumettre ce nouvel
acte conditionnel, et lui demander son
départem ent, dans le cas d’un séjour
encore prolongé ,.et, s’il y consent, d’en
voyer l’ordre de délivrer aux parties res*
pectives les pièces déposées par elles , à
l’appui de leurs prétentions réciproques^
Voilà r m onsieur, ce qu’ils m ’ont
chargé de vous transmettre en réponse
à votre d ém arch e.. . . .
' Q uant à la lettre que vous me faites
l’honneur de m ’écrire, m onsieur, où
vous me dites « que je dois voir M . F a yn d it,p o u r qu’il fasse cbnnoltrede suite
» son agrément à M» le procureur im» périal * de suspendre les mesures ul»> térieures qui concernent son minis» tè re, » vous avez sans doute confon
du les deux affaire» que s’est attirées
M . Desaulnats, e t c r , . . . ,
V o u s voyez, monsieur, que Jean D e Bas, Jean Julien et consorts r n’ont au
cun caractère pour suspendre ou arrêter
le ministère de la justice de police corTectionnelle^ S’il appartient à quelqu’un
d’arrêter le cours de la justice dans cette
seconde a ffa ire , ce ne pourroit être que
M . le préfet : mais il me semble que
c ’est bien plutôt aux magistrats euxmêmes qu’il appartient de combiner
«ntr’eux ce que le devoir leur permet oui
�( *3 )
leur défend dans la distribution de la
justice.
Je su is, etc.
E xtra it de la transaction surprise h Jean Julien par M* Neiron.
Jean Julien, H ypolite Julien, Jean V a le ix , Pierre Souslefour,
Michel D o sm a s, Vincent Longchambon , plus h e u re u x que Jean
D e b a s , furent maintenus dans le droit d ’arroser leurs prairies ,
par un premier jugement du 21 germinal an 12 , et finalement par
un second jugem ent, portant débouté d'opposition, rendu par
<léfaut devant le même juge de paix, le 6 floréal an 12.
Après tous les délais et les chicanes possibles de la part de
M* Neiron , pour éluder et ne point obéir à ce jugement , il
feignit enfin d <3 6e rendre. Pressé par l’huissier C o la s, qui déjà
instrumentoit avec m enace, il fit insérer dans le procès verbal de
l ’huissier,.« que ce jugement ne pouvoit recevoir d ’autre application qu’aux eaux du G uargoulloux, et qu’il consent à ce qu’elles
»> soient dirigées dans les prés de Julien et consorts, et que s’ils
h éprouvant quelques obstacles , ils ne proviennent pas de son f a it ,
mais de celui du citoyen C h abrol, propriétaire du Chancet , et
» autres , ayant avec lu i, par titres com m uns, le droit d ’user de
>> celte eau du Guargoulloux pendant quelques nuits d’é té , parce
» qu’ils avoien t, dans le contour de ladite source, une digue et
» ouvrage de l’art à leur utilité com m une, et à leur charge , la» quelle ils avoient laissé détruire de manière qu e, faute de répa» rations, les mines de cette digue , et ses décombres , avoient
» rendu im praticable, ou réduit à un petit volum e, le cours que
;> le répondant ( le sieur Neiron ) , pour son propre avantage, et
» avant l’instance possessoire inue par les requérans, laissoit
» prendre auxdites eaux dans une direction qui se trouve favorable
» aux prés des requérans, sans que le répondant s’y croie obligé....
» qu’il n’ empôchoit pas les requérans de se pourvoir contre le
» citoyen Chabrol et consorts sus-énoncés, pour les contraindre à
B 2
�(
>4
)
» la réparation <îe la d ig u e , qui forme le seul obstacle à Pexécu» tion des offres du répondant pour le cours des eau x.......... E t
» attendu qu’il y a urgence, et que l’exécution est due à l’autorité
h de la chose ju g é e , avo n s, pour et au nom des requérans, pris
ü la réponse du citoyen Desaulnats pour refus de satisfaire audit
» jugem ent.... E t avant la confection du présent procès verbal, ledit
» citoyen NeironDesaulnats, et les requérans, sont tombés d’accord
» que le citoyen Desaulnats promet et consent q u e , par arran» gem ent, son moulin soit arrêté depuis m id i, au choix des requé» rans> et par eux, à compter de cejourd’hui, jusqu’à Notre-Dame
» de septembre prochain, pour conduire l’eau par voie extraordi» naire au gré des requérans , pendant lequel temps les parties
» feront des diligences pour faire interpréter le jugement dont il
» s’agit, et terminer définitivement toutes leurs contestations mues
» et à m ouvoir, tant sur le possessoire que sur le pétitoire, qui
» seront cumulés de leur présent consentement. E t ont signé
» N e iro n -D e sa u m ïa ts , J u lie n . » L e 24 floréal an 12.,
A in s i, tout, le fruit des jugemens obtenus en dernier ressort,
le 21 germinal et le 6 floréal, leur échappa par le piège dans lequel
M . Neiron entraîna ce cultivateur. C e malheureux ne comprit pas
qu’en consentant à cumuler ainsi le possessoire avec le pétitoire ,
il se mettoit dans la dépendance du sieur Neiron.
On lit dans le mémoire
de M . N eiron, p. 3 , second alinéa.
V oici la vérité dissimulée par M .
N eiron , quoiqu’il sache parfaitement le
contraire de ce qu’il ose avancer ici avec
impudeur, puisqu’il a une copipdu titre
Il n’y a pas encore cin - qu’il a collationnée lui-même sur les ti<7uante ans qu'un meu- très authentiques de Jean D ebas , en
nier, représenté aujourprésence et chez M . Redon.
cVhui par Jean D ebas ,
s'établit dans un pré que
En 176 6 , au i 5 juin , l’emphitéote
le chemin précité sépare du moulin du B reu il, Jean Barge , étant
du parc de S t.-G en est, m o rt, scs enfans mineurs négligèrent
�( i
sous l’étang. Cemeunier,
sans faire aucune convention avec le propriétaire du p arc, fix a ia
téte du béai 'Ou biez de
de son m oulin, an bord
dudit chem in., du Côté
de son p r é , de manière
à prendre les eaux dans
ce chemin , selon leur
cours fo r c é , p a r ie dégorgeoir de l’étang.
5 )
ce moulin au point de le laisser aller en
ruine. Ses héritiers, actionnés par M . de
N ocase, seigneur de Tournoeles , dont
la justice et la censive s’étendoient sur
ce m oulin , préférèrent de le déguerpir,
n’étant en état ni d’en payer les arrérages,
ni d’en rétablir les dégradations. M . de
Nocase leur fit grâce du tout. Cela est
prouvé par le titre de déguerpissement.
L e a 3 juin 17 6 6 , M . de N o ca se, en
conséquence de cet abandon èt déguerpissem ent, concéda à Jean Barge ce
moulin du B reuil, à la charge des rede
vances , etc.
Voilà l'historique tle ce m o u lin , q u eM . Neiron présente au public
et aux tribunaux comme d’une création m oderne, et de 175 6 , tandis
que des actes dont il a les copies lui disent le contraire.M ais, au reste,
c ’est la tactique ordinaire de M . Neiron. Si on lui oppose des titres,
il les dénature ; s’il a besoin de s’appuyer sur des fa its , il sait en
crée r, et de mensongers, et de calom nieux, ainsi qu’on l ’a vu
par ce mémoire.
■
N o t e d e la pqge 3 d u mé*
m o ire d e M . N e ir o n .
Jean Debas , après
s'en être fa it p rier, a
p ro d u it, è s - mains de
M . Redon, un titre q u i ,
m ’étant ci-devant connu,
n ’a pu être caché ; duquel titre il résulte qu*au
mois de juin 176 6 , M ,
R îïon sï.
Jean D ebas ne s’est jamais fait prier
decom m uniquersestitrcsjetM .N eiron,
dans un de ses mémoires en date du 20
août 1804 > communiqué à Jean Debas
par M . Redon , parle des titres de Jean
Debas comme les ayant lus avant l’arbitrage. En effet, dès le commencement
des entreprises de M . N e ir o n , Jean
Debas ayant eu recours i lui-même pour
�✓
( i6 )
Nocase , seigneur de en obtenir justice, et en ayant été acTburnoeles, céd a , etc. cueilli avec des dehors de bonté qui
le séduisirent;lui montra ses titres chez
•
! V
,
•
>
.
•'
un jurisconsulte.
Il est vrai qu’ensuite il n ’en a voulu
donner lecture à M . Neiron qu’en pré•.
-
sence de M . Redon ; il lui en fit faire
des copies, que M . Desaulnats collationna sur les titres eux mêmes, et dont
i;
*¡¡ ' '1
. ’>■ ; ' •>!> .
i' i- •’
■
.
il a des copies.
<.
Cettem esureet ces précautions furent
inspirées à Jean Debas , parce que M .
Neiron s’étoit permis de dire, même en
■
public : « Si Jean Debas s’étaye de titres
,
• •
*
< j .
S u i t e de la note.
» féo d au x, Jean demanderai le brùle« m ent. » On peut croire qix’une per' • 6onne capable d e dénaturer les titres
seroit bien plus satisfaite de les anéanti?.
!
.
: ' R ¿V o
.
C éd a , sans garantie
de sa part, a u x périls,
risques etfortune de B a
g e s , preneur , et auteur
d è Jeun D ebas,' un pré
d a n s lequel étoit un mou*
lin èn ruine, etc,
!
n^s i ,
|
C ’est surtout de ces mots que M .
Neiron veut tirer un grand avantage ,
i pour établir que le bailleur £ nouvel cmphitéose n ’avoit q u ’un usage précaire de
l ’eau, et n’en jouissoit que par tolérance;
e t , pour mieux égaror l’opinion, il ne
rapporte pas la copie de ce titre, qu’il a
cependant entre ses mains , et qu’il a collationnée lui-même devant M . R edon,
chez ce magistrat : mais il prend un dé
tour perfide pour jeter du blâme sur moi.
Nous allons en développer la noirceur.
En attendant, nous répondrons, ainsi
�!
( i7 )
que nous Favons déjà fa it, que les mots;
a u x périls r risques et fortune >s appli*
quent à l a circonstance du déguerpisBernent par les mineurs , et aux actionsen réintégrande auxquelles ne vouloit
. pas rester exposé M . de Nocase. C ’ es
ce que le titre copié tout au long auroit
établi ; mais il a convenu aux intérêts'
de M . Neiron de le tronquer selon sa
tactique ordinaire.
■
>.
!■ •
S ü j t e et fin de la,note
de la page 3.
Ce titre (c est le titre
de Jean D ebas) étant engagé dans le cabinet de
M . Redon, j ’en a i été
demander une nouvelle
expédition chez le successeur du notaire qui
avait reçu la minute ; elle
ne s’y est pas trouvée .* il
. .
-
R
éponse
»
*
Nous voici arrivés à la double perfidie
de M . N eiron contre moi t et contreM . * * * , notaire.
,
»
M . N eiron a été chez îe successeur du
notaire, commissaire à te rrie r, chargé
par M . de N ocase du renouvellement
du terrier de Tournoeles r il lui a d e mandé une expédition de» titres de Jean
D eb as, fondé-sur ce que ce» titres étant
dans le cabinet de M . Redon , absent,
y a seulement sur son r<$- il ne pouvoit s’en a id e r, et que cepen*pertoire une note (fui dant le succès de son affaire de police
prouve qne cette minute correctionnelle en dépendoit.
est entre les main» d e
IVf. Chabrol. S 'il en est
besoin -, je nommerai le
notaire ►
*
Cesuccesseur du notaire, commissaire
à te rrie r, que M . Neiron dit qu’il nom mera s’il £n est »besoin , avec une rctl—
cence bien- inutile, lui a répondu i
a Cette minute a été apnexée aux
autres minutes du terrier de T o u r » noeles par mon prédécesseur, lequel.
» terrier avoit été fini postérieurement &
�(1 8 )
« cette réin féodation. Quant à moi , je l'ai portée à la municipalité
» de Riom en 179 3 , ainsi que toutes les minutes des actes féodaux
» qui se trouvoient chez m oi, conformément à l’ordre qui en avoit
été donné lors du brûlement des titres. »
C e notaire chercha ensuite le répertoire de son prédécésseur; il
y a trouvé ces mots à l’an 17 56 , à la marge de la mention de cette
m in ute: « à la minute du terrier de Tournoeles. »
M . Neiron n’a donc pas vu , sur ce répertoire, que cette minute
est entre mes mains. C ’est donc une imposture dont la preuve sera
facile à démontrer; mais c ’étoit une jouissance pour M . Neiron de
m ’inculper, ainsi que le successeur du commissaire à terrier. Ce
notaire ne m ’a pas donné ce titre ; il auroit en cela manqué aux
devoirs de son ministère, et je n’aurois pas eu l ’indiscrétion de lui
faire une pareille dem ande, quand même j’y aurois eu l e plus
grand intérêt. Si ce notaire avoit conservé par hasard des minutes
d ’actes fé o d a u x , comme il n’est plus défendu d ’en délivrer des
expéditions depuis la loi du 8 pluviôse an 2 , et celle du 11 mes
sidor même année, Jean Debas et ses conseils auroient été fort
aise d ’en faire donner une expédition à M . N eiron, puisqu’il croit
que cet acte doit lui donner gain de cause devant le tribunal de
police correctionnelle.
Mais le sieur Neiron s’abuse étrangement : qu’il lise la copie
de cet acte qu’il a entre ses m ains, et il y lira sa condamnation; car
il établit le cours habituel de l’eau dans la direction des rouages du
moulin , et par conséquent par le pont com m unal, et prouve vic
torieusement qu’il n’a pu changer cette direction, et qu’il doit être
condamné à rétablir lé cours de l’eau dans son ancienne situation;
ce qu’il peut faire facilem ent, et sans rétablir son étang, quoiqu’il
ait avançé le contraire,
S i& x p .
F I N.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chabrol. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrol
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
diffusion du factum
moulins
police
moulins
terriers
Description
An account of the resource
Observation de M. Chabrol, ancien militaire, sur le mémoire signé Neiron-Desaulnats, intitulé : Mémoire justificatif, pour Joseph Neiron-Desaulnats, habitant de la ville de Riom, accusé à la police correctionnelle ; contre M. le Procureur impérial.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
Circa 1756-Circa An 7
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0713
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0525
BCU_Factums_M0529
BCU_Factums_M0530
BCU_Factums_M0540
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53908/BCU_Factums_M0713.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
diffusion du factum
Jouissance des eaux
moulins
Police
terriers
-
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57159f1936cda46ba5b951e8b8b10a76
PDF Text
Text
D
É
F
E
N
S
E
SECT IO N
C
S
O
M
M
A
I
R
E
M
FOUR
Jo seph
DOUVRELEUR DE
P roprietaire, demeurant à
GARDELLE,
A r l a n c , près A m b e r t ,
Département du P u y de Dôme ;
>
CO N TRE
a ssa tio n
A n t o i n e et M a d e l e i n e
demandeurs en Cassation d ’un Jugement de la
Cour d ’Appel de R iom 3 du 29 Thermidor an 11,
I L s’agit d’un arrêt qui a décidé :
1°. Que l ’héritier d’un défunt qui, de son vivant, avait fait appel
d'un jugement de première instance , est admissible à reprendre cet
appel ;
20. Q u ’ un jugement rendu avec de simples légitimaires , n ’ oblige
p o in t l ’héritier u n ive rse l, non partie en ce jugement, et a ya n t des in
térêts totalement distincts des légitim aires ;
3 ° Q ue ce jugement ne peut avoir force de chose jugée , qu’à l’éA
.
S c i l W
E N
D
T ,
R a p p o r te u r '
M.
T iiu r io t ,
j v o c a t général.
�(2 )
gnrd de ceux avec lesquels il a été rendu , et flans la proportion do
leur part héréditaire.
A
N
J7 septembre 1 7 1 4 . —
A
L
Y
S
E
.
Arrentement, par les auteurs de l ’E x p o -
sant, aux auteurs des adversaires, d ’un moulin et dépendances.
«
Clause résolutoire : « F aute, par les preneurs, de payer ladite rente
» et de rapporter quittance des cens qui se trouveront à servir année
')) par année , demeure perm is a u x vendeurs de rentrer dans lesdits
)) f o n d s , sans aucune fo rm a lité de ju stic e . » (A c te p ro d u it, 11°. 1 .)
6 octobre 1 7 5 o , 11 octobre 1 7 5 7 , g octobre 1 7 6 6 , 20 décembre
1 7 7 2 , — Sentences du bailliage d’Ariane , q u i , faute de service de la
rente , prononcent la résiliation, et autorisent la rentrée des bailleurs.
32 juin 1785. — Sentence de la sénéchaussée d’Auvergne , confir
mative de celles précédentes. ( Pièces produites, nos. 2 et 5 .)
19 août 1785. — Procès-verbal de rentrée en possession.
C epen d an t, le propriétaire consent qu’ un des fils des'arrentataires expulsés , Antoine V e la y , continue d’exploiter le moulin, en
qualité de fermier , et sous la condition d’ un fermage annuel.
On voit, par une sommation produite sous la date du 3 i aoûti7Q2,
que le propriétaire eut encore à se plaindre de sa négligence.
1 " . septembre 1792. — Acte par lequel les V e l a y , père et fils, se
supposant toujours arrentataires du moulin, en vertu du bail à rente
résilié par cinq jugemens successifs, font à M ichel D ouvrele.ur,
offres de rachat (en assignats ) , selon le mode introduit par le décret
du 18 décembre 1790.
/
�(3 )
Refus. —- Consignation. — Contrederaande en désistement.
26 juin 1795. — Jugement du tribunal du district d’A m bert, qui
declare valables les offres et la consignation, et en conséquence main
tient les Velay dans leur prétendue propriété du moulin.
6 ju illet.— Appel par M ic h e l D o u v r e le u r , et citation en conci
liation sur cet appel.
11 juillet 1795. — Procès-verbal de non-conciliation.
22 idem. — Levée et signification de ce procès-verbal par les V e lay , qui requièrent en même tems D o u v r e le u r , de proposer sans
délai les exclusions à lui attribuées par la loi d’août 1790.
a 4 idem . — Exclusion de trois tribunaux par D o u v r e le u r , et si
gnification aux V ela y ,
r
1 " . août 1793. — Signification par ce u x -c i à Douvreleur, de leurs
propres exclusions.
y
17 janvier 1794. — Décès de M ic h e l D ou vreleu r.
Quatre enfans , savoir :
. Josep h D ouvreleur ( l’Exposant ) , fils aîné et héritier institué par
son contrat de mariage.
Jea n -Josep h y
\
Jea nne -M a rie ,
légitimaires.
J u lie , femme M a y e t, )
Assignation donnée p a r le s V e la y , en reprise d’instanco et anti
cipation sur l’appel , à qui ?
A u x trois légitimaires seulement , et point à l’héritier,
4 vendémiaire an 5 . — Jugement du tribunal de lsrioudc , rendu
entre les V e l a y , père et fils, Jea n-Joseph et J e a n n e -M a rie seu
lement, —<
■
11 confirme celui de première instance.
A a
l
�( o
Quatre années se passent. Joseph D ou vreleur , fils aîné el héri
tier universel de M i c h e l , s’occupe à rassembler les biens et droits
réfullans de son institution. Il reconnaît qu’au nombre des actions
qui lui appartiennent, est celle résultante de l’appel interjeté par son
p è r e , de la sentence d'A m b e r t, appel non jugé avec lui, et par co n
séquent encore süsbsistant pour lui.
11 en reprend la poursuite en son n o m , comme seul héritier legi
time de feu M ic h e l son père , et encore comme héritier en partie de
J u lie , sa soeur , lion plus comprise au jugement de Iiriouclc.
Il
intime les Velay devant la Cour d’appel de Riom. Il y conclut à
l ’annullation ou infirmation de la sentence du tribunal d’A m b ert, du
26 juin 17'jO.
2g thermidor an r 1. — Arrêt de la Cour d’appel de Riom , qui, vu la
sentence de 1785, et celles antérieures, portant résolution du con
trat d ’arrenteinent, l’acte de rentrée en possession , et les autres cir
constances de la cause y dit qu’il a été mal jugé par le jugement de
première instance ; le réform ant, sans s’arrêter aux offres et consi
gnations faites par les Y e la y , lesquelles sont déclarées nulles , con
damne les V e la y à délaisser à l’appelant les dix douzièmes des im
meubles en question , comme formant sa portion héréditaire ,
maintient au surplus les dispositions du jugement de ürioude vis-àvis les deux légitimaires contre
lesquels il était rendu et pas.sé en
force de chose jugée.
)
T e l e s t , en substance, l ’arrêt attaqué et contre lequel on a pro
posé quatre prétendus moyens de cassation, qu’on va biièvement
discuter.
�( 5 )
D I S C U S S I O N .
P r e m i e r
R
éponse.
Prétendue contravention à la loi d août
1790 t titre 5 , articles io ei 11.
moyen.
—
—
Ces articles portent que
l ’a p p e l a n t
proposera ses
exclusions par l’acte même de sa déclaration d’appel j qu’il n’y sera
plus recevable ensuite.
N ul doute que M ic h e l D ou vreleu r n’ayant point consigné ses e x
clusions dans son acte d’a pp el, il eût pu être empêché de les p r o
poser ensuite.
Mais ce sont les Velay eux-mêmes qui l ’ont requis et sommé d’en
proposer après son acte d’appel pur et simple ; qui l’ont ensuite an
ticipé \ qui ont ensuite actionné deux de ses enfans en reprise du
même appel devant le tribunal de Brioude ; qui enfin, intimés à leur
tour par l’ Exposant devant la Cour de Riom , sur le même a p p e l ,
n’ont jamais songé à proposer contre cet appel aucune nullité ni fin
de non-recevoir résultante du défaut d’exclusions dans l’acte originel.
De quoi viennent-ils donc se plaindre aujourd’ hui devant la Cour ?
Deuxièm e moyen. —
P réten d u e contravention à la loi de la
chose ju g ée. P réten d u e violation de l ’ article 6 du litre 27 de
Vordonnance de 1667.
R éponse.
D appel interjeté par 3H ch el Douvreleur. père*
était un droit ucqnis ñ son héritier. Cet appel ne pouvait être légale
ment vide qu avec cet héritier. Quel était-il ? Joseph Jiou vrcln ir.
Kst-ce avec lui que le jugement de Brioude fut rendu ? Non. 11 ne ld
fut qu’avec son fiè re e t sa soeur, simples légitimaires, simples créan
ciers d’une légère part dans la succession.
j
Ilien n’élait donc jugé avec J o s e p h , l’héritier universel.
D ir a -t- o n qu ’ à l ’époque du jugem ent de lîrio u d e , en vendém iaire
an
5 , il n ' y avait point d’héritier u n ive rse l; que l ’institution avait
�( fi )
été abolie par la loi du 17 nivase an 3 ; que la succession était dévolue
par égales portions aux quatre enfans ?
L ’objection n’est pas exacte. L ’ institution n’était pas abolie ; lé
galement elle subsistait. Elle 11’était que suspendue dans son exécu
tio n , par l'cflet rétroactif induement donné aux dispositions de la
loi du 17 nivose ; mais, dès le 5 floréal an 5 , la convention nationale
a prohibé cet effet rétroactif. Le g fructidor suivant, elle a p r o
clamé que les dispositions de la loi du 17 nivose ne pouvaient s’a p
pliquer qu’aux successions ouvertes depuis sa publication ; et le 5
vendémiaire an 4 , elle a déclaré nuls et comme non-avenus, tous
ju gem ens, partages et autres actes qui avaient, leur principe dans les
dispositions rétroactives de la loi du 17 nivose.
A u surplus , en supposant qu’à l’époque du jugement de Brioude ,
en vendémiaire an 5 , l’institution universelle dût être regardée
comme abolie, et la succession de M ic h e l D o u v releu r père dé
volue à ses quatre enfans par portions égales , toujours serait-il vrai
de dire que, p arce jugement,le mérite de la sentence dont était appel,
n’aurait été jugé que vis-à-vis de deux des héritiers seulement ; que
par conséquent l’appel et le droit en résultant étaient restés intacts
pour les deux autres héritiers non parties en ce jugement ; que par
conséquent ceux-ci étaient toujours recevables à reprendre cet appel
et à en poursuivre reflet ; que par suite , la sentence dont était
çtppel , a pu être réformée en ce qui concerne l’intérêt de ces deux
Jiéritiers, non parties au jugement de Brioude.
E n e ffe t, une succession, ç ’e st-à -d ir e , la masse des biens, droits ,
dettes et actions que laisse un défunt, se divise de plein d r o it , aussi
tôt son décès, en autant de parts et portions qu’il y a de têtes d ’hé
ritiers du défunt. Un droit litigieux, poursuivi par le défunt, n ’est
valablement jugé avec toute la succession, qu’autant que tous ses lié—
titiers ont été appelés , et que le jugement a été rendu avec eux
tous, Si le procès n ’est suivi et jugé qu’avec une partie des héri
tiers, rien n’est jugé pour les a u t r e s ,e t quant à leur part dans le
�(7 )
droit ou le bien qui est l’ objet du procès; rien n’ empeclie ceux ci
de faire juger de nouveau le procès pour ce qui les concerne. E t de
même que le jugement qui interviendra avec eux ne peut porter at
teinte à celui qui a été rendu avec leurs co-héritiers, de meme aussi
le jugement rendu avec ces derniers ne peut avoir l’effet d enchaîner
la conscien ce des juges et de fixer le sort des parties dans le nouveau
jugement à rendre. L e s héritiers, parties dans le p r e m i e r jugement,
peuvent avoir mal défendu leur cause , négligé des moyens décisifs ;
les héritiers non parties dans ce jugement ne doivent pas souffrir
de leur négligence ou de leur impéritie. Rien n’empêche donc que la
question jugée de telle manière avec les un s, ne soit jugée tout diffé
remment avec les autres. Ce sont deux causes différentes , dès-là que
ce ne sont point les mêmes parties.
!
C ’est le 'ca s de la maxime : res in le r alios ju d ic a ta , aliis nec
prodesC nec nocet. ( L. (i3 , D. de re judiccitâ. )
« Cùm quéeritur an exceplio rei ju d ic a lœ noceat nec ne , inspi» ciendum est an idem corpus s i t , qu a ntilas eadem , idem ju s j
» an eadem causa p eten d i, et eadem conditio perxonarum ; qitoz
» iiisi omnia concurrunl , a li a res est. » ( L . 12 , D. de excep,
rei ju d .
Ces principes sur la distinction des droits
des h éritie rs,
Fur
l ’effet d’ un jugement rendu avec les uns, non rendu avec les autres ,
ces principes qui dérivent des premiers élémens du droit , ont été
consacrés pur plusieurs arrêts de la Cour de cassation , notamment
par un arrêt du 21 vendémiaire an 11 , dans la cause de C a m u s et
consorts , contre la veuve de B r y c , sur les conclusions de M. le
procureur - général IMerlin , leijuel {lisait entre autres <linges •
« Nest-ce pas fouler aux pieds les premiers principes , n’esl-re pus
» surtout mépriser la loi dont nous venons de rappeler les ternies
» que de vouloir f a i r e opérer p o u r ou contre un héritier qui n'était
» pas en c a u se , un ju gem ent rendu /Jour ou contre son héritier '{ »
( Y o y . les œ uvres de ce magistrat. V°. Chose j u g é e , tom . a }
p.
�C 8 ).. .
T u o is it ïiE
M O Y r.N ,
— P rétendue contravention a u x articles i > 9
et 5 du titre 55 de Vordonnance de
J 667.
R k p o a ’iSE. — Que portent donc res articles ? L e premier, « qua
)> les jugemens rendus eu dernier ressort ne pouriont être rétractés
j) que par la voie de la requête civile, à l'égard de veux qu i auront
v été parties ou duement a p p e lé s , et de leurs h é r itie r s, succès•>
y seurs ou ayant-causes. »
Nulle application à l ’espèce. La sentence du tribunal d’ Ambert ,
la seule contre laquelle l’ Exposant s’est pourvu , n’était point en
dernier ressort ; elle était susceptible d’appel ; elle a été attaquée
par
voie
d’appel. C'était la seule praticable, et non celle dp la re
quête civile.
L ’article 2 , porte « que l’on pourra se pourvoir p a r sim ple re-r
» quête d ’ opposition, contre les arrêts et jugem ens en dernier r e s)> sort auxquels le dem andeur en requête n aura été partie oif
i) duem ent appelé, v
Pas plus applicable.
On n ’ a besoin de se rendre tiers-opposant à un ju g em e n t, qu'au t
tant q u ’il peut nous être lui-même opposé , c’est-à-dire , lorsqu’il
contient des dispositions contre nous , qu’il juge quelque chose avec
nous j sans cependant que nous y ayons été partie,
Mais , toutes les fois qu’ un jugement m ’est étranger et ne peut
ro’ètre o p p o sé , je n’ ai nul besoin de m ’y rendre opposant pour lo
f a i r e rétracter. I l me suffit de dire pour l’écarter,
res iriter alios
ficta.
E t , encore une fois, l’Exposant n'ayant pas été compris au juge
aient de B rio u d e , ce jugement n'ayant rien jugé avec l u i , ce juge
ment
P
�ment ne pouvant faire autorité contre l u i , il n ’ était pas nécessaire
qu'il l'attaquât par opposition.
Un autre jugement pouvait lui être opposé; c ’était celui d’A mbcrt t
rendu avec son père. Il n’avait intérêt de faire tomber que celui-là ;
or, pour faire révoquer ce jugem ent, à son égard, une seule voie lui
était ouverte ; c’était de reprendre et faire ju g e r , respectivement à
lu i, l’appel interjeté de ce jugement par son père même, C ’est cé
qu’ il a fait.
On peut voir encore dans les oeuvres du magistrat ci-dessus cité ,
au même mot, {¡. 1 1 , pag. 278, un plaidoyer dans lequel il établit que
pour écarter l’exception de la chose jugée , tirée mal-à-propos d’un
jugement dans lequel on n’a pas été partie , il n’est nullement néces»
saire de former une tierce-opposition à ce jugement.
Au.surplus, il est d’observation que l’ex p o sa n t, qui n’a connu la
jugement de Brioude que lors de la plaidoirie des adversaires devant
la Cour de Riom , a judiciairement conclu à ce que , en tant que de
beso in , il fût reçu tiers-opposant à ce jugement. Mais la Cour de
Riom n’a pas cru devoir statuer sur cette tierce - opposition , parce
qu’il l’a jugée surabondante et inutile. Elle a jugé qu'à l’ égard de
l’Exposant, ce jugement n’avait pas besoin d’être rétracté, parce qu’il
n’avait rien jugé avec lui ni contre l u i ; tandis qu’au contraire, il
devait continuer à subsister vis-à-vis de son frère et de sa s œ u r, seule»
parties en ce jugement.
C ’est ce que la Cour de R iom a très-judicieusement observé dans
ses motifs, en ces termes :
« Attendu que ce jugement ( celui de Brionde ) doit avoir tout son
» effet vis-à-vis lesdits J e a n -J o se p h et Jea n n e-M a rie Douvreleur ,
» et ne p eu t en avoir d'autre que relativem ent aux portions lè g i» timaires q u ’ ils amendaient dans la succession de leu r pore , et
» qui sont d ’ un douzièm e p o u r chacun.
» Attendu que, vis-à-vis l’h éritier, l’appel doit être jugé selon l ’in'î
B
�( 1° )
» tégralilé flu droit qno lui assurait l'institution universelle portée en
»
s o n
contrat de mariage, etc.
Q uatrièm e
moyen.
—
P réten d u e violation de Vart. i er.
de la loi du 3 vendémiaire an 4 ■
, et a lte n lâ là l ’ a utorité de la
chose ju g é e , sous un autre rapport.
Analyse des raisonnemens des adversaires sur ce dernier moyen.
L a Cour d’appel de Riom reconnaît elle-mêine qu’à l’égard du
frère et de la sœ tir , parties au jugement de llr io u d e , ce jugement
doit recevoir tout son effet, qu’il a force de chose jugée. O r , à l’épo
que de ce jugem ent, ce frère et cette soeur étaient héritiers , chacun
p o u r un quart , du père commun : car l’institution universelle de
l ’aîné n’existait point j elle était déclarée nulle par la loi du 17 nivose,
subsistante alors dans toute sa force , quant à l'effet rétroactif. Etant
d o n c irrévocablement j u g é , avec Jean - Joseph
et Jaanne - M a rie
D o u v r e le u r , que les biens en question devaient nous rester , nous
avons eu dès ce moment un droit acquis à toute la part prétendue
sur ces biens par ces deux héritiers. Donc la Cour d'appel de Riom
aurait dû nous maintenir dans la moitié du total des biens , et non
pas dans deux douzièm es s e u l e m e n t , comme formant la part légitimaire de ces deux héritiers. Donc la Cour d’appel de Riom a violé
Fart. i er. de la loi du 5 vendémiaire an 4 , qui maintient les droits
acquis à des tiers.
R éponse . — T o u t ce raisonnement porte sur une fausse entente do
la loi citée , et sur une pure supposition défait.
Voyons d’abord la loi : que porte-t-cilu ?
a L e s droits acquis d e donnu fo i , soit d des Tiiins-rossEssF.unsj
�( ** )
»
soit
ci
des
cr é an c ier s h y p o t h é c a ir e s
ou autres
;
ayant une date
» certaine postérieure à la promulgation des lois des 5 brumaire et
» 17 ni\ose an 2 , mais antérieure à la promulgation de la loi du 5
» floréal dernier , sur les biens compris dans les dispositions rap)) portées par la loi du 9 fructidor dernier , leur sont conserves ,
» S\UF
L E RECOURS DES H É R I T I E R S R É T A B L I S V E R S LES PERSONNES
J) DÉCHUES, ))
Pour la saine intelligence de cet article , il faut se ra p p e le r, 1°. que
les dispositions rétroactives contenues aux lois des 5 brumaire et 17
nivôse an 2 , ne passèient que par une sorte de violence faite par
quelques factieux à la Convention Nationale ; 20. qu’aussitôt que cette
assemblée fut affranchie du joug qui avait pesé sur elle-même pen
dant près de deux am , elle se hâta de désavouer cet effet rétroactif;
et par une première loi du
5 flo r é a l an 3 , elle commença par en
arrêter le cours ; 5“. qu’ensuite > et par une autre lo i du 9 fr u c tid o r
s u iv a n t, elle décréta formellement que toutes les dispositions con
tenues dans les lois de brumaire e tjiiv o s e , n’avaient pu avoir d’effet
quVt partir de leur prom ulgation ce qui était dire que légalement
ces dispositions n’avaient jamais pu être appliquées aux faits et actes
antérieurs ; 5 °. aussi, par une troisième lo i, celle du 3 vendém iaire
an 4 , la Convention autorisa - 1 - elle toutes les personnes q u i ,
avant les lois de brumaire et nivose an 2 f se trouvaient légalement
saisies de certaines successions, institutions ou donations, et qui en
avaient été injustement dépouillées par une application rétroactive
de ces lois, à se remettre en possession des biens et droits en dépendans , et ce nonobstant tous jugemens , transactions, consenteuiens et partages,
Cependant on fit réflexion qu’un grand nombre de citoyens, tota
lement étrangers aux iniquités commises en vertu de l’effet rétroactif
pouvaient avoir traité de bonne f o i avec les personnes gratifiées do
cet effet rétroactif j qu’ils pouvaient avoir acquis de bonne foi le»
B 3
�( 12 )
parts de biens à elles échues ensuite d’un partage fait en confor
mité , ou acquis de bonne foi des hypothèques sur ces biens. On
pensa qu’ il serait trop dur de tromper la foi de ces tiers, de les évin
cer des biens qu’ils avaient acquis à titre onéreux , ou de les frustrer
de leurs hypothèques ; en considérant surtout que la plupart des
personnes avec lesquelles ils avaient tra ité , pourraient se trouver
hors d'état de rendre les deniers qu’elles auraient reçus.
Par cette unique considération , on se détermina à maintenir les
droits acquis à ces tiers, mais uniquement ceux acquis en vertu de
contrats et à tiire onéreux , ensuite de partages effectués en exécu
tion de l’effet rétroactif.
• D e là , l’article i*r. de la loi du 3 vendémiaire an 4 , ci - dessus
transcrit :
1.
« L e s droits acquis de bonne f o i , soit à des tiers-possesseurs ;
C ’e st-à -d ire , des tiers-acquéreurs, ainsi qu’il a été expliqué par
deux décrets d’ordre du jour , des 10 vendémiaire , et 18 pluviôse
an
5.
2. « Soit à des créanciers hypothécaires.
On sait que, même sous l’ancien régime h yp othécaire, les créan
ciers d'un co-liéritier d'une succession indivise, ne pouvaient avoir
d'hypothèque acquise d’une manière certaine, qu’ après le partage ,
et sur la seule portion d'immeubles échue à leur débiteur. La loi ne
peut donc avoir entendu ici que les créanciers ayant acquis une Hy
pothèque spéciale sur les biens échus au co-hèritier , leur débiteur ,
ensuite d’un partage fait en conformité de l’effet rétroactif.
3.
a S u r les biens compris dans les dispositions rapportées p a r
» la loi du 9 fru ctid or. . . . .
Ainsi les droits conservés aux tiers, sont uniquement ceux qui ont
été acquis sur les biens p articulièrem ent échus ou adjugés en yerhi «
de l ’ effet rétroactif.
�( 15 )
« Sau f lb
ïie c o u r s d e s h é r i t i e r s
r é t a b l i s vers les p er-
» sonnes déchues.
P ar cette linale , il se voit clairement qu’aux yeux du législateur,
les héritiers avantagés par les dispositions rétroactives de la loi du
17 nivose , n’ont jamais été de. vra is, de légitimes propriétaires des
biens qui peuvent leur être échus par cet effet rétroactif; q u ’au con
traire ils n'ont été que des usurpateurs ; que les ventes , cessions ou
impignorations qu’ils ont pu faire , n’ ont pas été licites de leur part,
bien que maintenues à .l’égard des tiers , puisque la loi les soumet,
dans ce cas, à l’obligation de rapporter à l’héritier légitime, la va
leur des portions par eux aliénées ou hypothéquées.
O r cette remarque est décisive dans l’espèce.
Si les héritiers favorisés par l ’effet rétroactif n^ont jamais été
propriétaires légitimes ; s’ils n’ont jamais été légalement saisis de la
part d’hérédité qui pouvait leur revenir par cet effet rétroactif, il
s’ensuit nécessairement qu’ils n’ ont pu transmettre , tacitement et de
J)lein droit, cette même part d’hérédité à personne.
Bien certainement, on n’oserait pas dire qu’ un de ces hériliers , qui
serait décédé pendant la durée de l’effet rétroactif et avant son abro
gation , a transmis, soit à ses héritiers par voie de succession , soit à
ses créanciers par voie d’iiypotlicque tacite ou lé g a le , un droit irré
vocable à la part qui pouvait lui revenir en vertu de cet effet.
Dans l ’espèce ,o n n e peut pas plus raisonnablement prétendre que
les V a la y ont acquis un droit irrévocable à toute la part d’hérédité
qui aurait pu com péter, en conséquence de l’effet rétroactif, à JennJoseph et Jea n n e-M a rie D o u v releu r ; car, jamais l’effet rétroactif
n’a eu son exécution dans cette famille : il n’y a point eu de partage
en conformité de cet effet, entre les enfans D ouvreleur. Nul con
tra t, nul jugem ent, ni tout autre a cte, n’a assigné les parts qui au
raient pu revenir à chacun d ’eux , en vertu de l’effet rétroactif. L a
succession du père commua n’a jamais été atteinte de cet effet. L ’ins
�( »4 )
titution du fils aîné est resiée intacte. Les lcgitimairos n'ont jamais
été saisis que de leurs légitimes. Us n’ont donc pu transmettre, même
pendant la durée de l’eflet rétroactif, que jusqu’à concurrence de
leurs parts légitimaires, S ’ils étaient morts pendant celte période ,
ils n ’auraient transmis que cela à leurs héritiers. Us n ’ont pas trans-r
mis davantage à ceux qui sont devenus leurs créanciers , leurs ay a utdroits pendant la même époque.
Les
V e la y
ont fait juger
avec Jean -
Joseph
et
Jeanne~
M aria J)on vn deur , que moyennant les offres et consignations
qu’ils avaient laites en assignats , ils avaient droit de jouir en pro
priété
du moulin erf question et dépendances ; et ils l’ont l'ait ainsi
juger par une décision qui n’est plus susceptible d'être attaquée :
cela est vrai ; mais pour quelle part , dans quelle proportion
J e a n -J o s e p h et Je m ine-M arie avaient-ils droit de discuter cette
question de propriété ? Pour quelle p a r t , dans quelle proportion
cela a-t-il pu être ainsi jugé avec eux? — Pour la p a r t , dans la pro
portion seulement de leuis dioits légitimes en la succession de leur
père.
O r , leur part légitim e, leurs droits véritables en la succession de
leur p ère, n’était que d’un douzième pour chacun.
D o n c , en vertu du jugement qu’ils ont fait rendre avec ces deux
légitimaires , les V e la y n’ont du être maintenus que dans deux
douzièmes
des biens sur lesquels il a été statué par ce juge
ment.
A u surplus, et ceci est bien important à remarquer, le jugement
rendu par le tribunal de Hrioude en faveur de V ela y contre ie a n J useph et le a m ie-M a rie D o u v r e le u r seulem ent, n’a rien prononce
6ur les parts et portion* que ces deux individus devaient prendre
dans la succession de M ic h e l Douvreleur père; il ne décide rien reJativenienL à la proportion selon laquelle ils devaient y participer. L a
�( 1 5)
question à cet égard est restée entière. E n e ffe t , le jugement de
Brioude ne fait autre chose que de confirmer celui d’A m b e rt, lequel
avait statué vis-à-vis de M ic h e l D o u v re leur père , que le moulin
en question devait rester aux V e l a y au moyen de leurs offres de
remboursement.
Dès-lors , on ne peut pas dire que, par le jugement de Brioude , il
avait été souverainement jugé que , du ch e f de Jean- Joseph et de
J e a n n e -M a rie , le moulin devait rester aux V e la y pour deux quarts,
ou pour la moitié.
Dès-lors , les V e la y ne peuvent pas dire avoir été saisis, investis
par ce jugem ent, d’ une quote déterminée dans les biens de l’héré
dité ; ils ne peuvent pas dire qu’en vertu de ce jugement, ils ont
compté et dû compter sur la moitié du moulin; qu’ils avaient acquis
un droit certain à la retenue de cette moitié.
L a Cour d’appel de R iom a prononcé conformément au véritable
esprit de la loi du 3 vendémiaire an 4 , en décidant que l’institution
du fils aîné devait avoir tout son e ffe t, dès lors qu’elle était anté
rieure à la loi du 17 nivose an 2 ; en décidant par suite, que les V e
lay devaient relâcher à cet héritier les biens du moulin, dans la pro
portion qui lui compétait en vertu de son institution. Elle n'a pas
d ailleurs contrevenu à l’autorité de la chose jugée par le trib unal de
B rioude, puisque ce tribunal n’avait rien p rononcé sur les parts af
férentes aux parties, dans les biens de la succession, ni dans les dépen
dances du moulin.
Ainsi , le quatrième et dernier moyen des demandeurs n’est pas
plus admissible que les autres.
Partant leur demande sera rejetée.
M*. G U I C H A R D , A vocat.
P a r i s , ce 25 germ inal an 1 3 .
�
Dublin Core
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Title
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Factums Marie
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleur de Gardelle, Joseph. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Guichard
Subject
The topic of the resource
successions
héritier universel
conflit de lois
moulins
rétroactivité de la loi
exception de la chose jugée
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An account of the resource
Défense sommaire pour Joseph Douvreleur de Gardelle, propriétaire, demeurant à Arlanc, près d'Ambert, département du Puy-de-Dôme ; contre Antoine et Madeleine Velay, demandeurs en cassation d'un jugement de la Cour d'Appel de Riom, du 29 Thermidor an 11.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1714-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0712
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0232
BCU_Factums_G1221
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
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Domaine public
conflit de lois
exception de la chose jugée
héritier universel
moulins
rétroactivité de la loi
Successions
-
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ac732c43df68781549e2dd05c9ab3b67
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MEMOIRE
POUR
Jean D E B A S , meunier, habitant du lieu de
S a in t - G e n e st ;
CONTRE
Le sieur N E IR O N -D E S A U L N A T S , proprié
taire, habitant de la ville de Riom.
D a n s son dernier mémoire intitulé Résultat.... le sieur
Neiron a glissé quelques pages relatives à la révocation
du compromis, c’e s t - à - d ir e , à la cause du billet de
3000 francs.
S’il l’avoit fait pour l’instruction de ses juges, il auroit
manqué son b ut. Mais sa tactique n’est pas de parler
A
\
�( *}'
toujours le langage de la vérité; il lui importe souvent
de la déguiser ou de la taire ; de se plaindre amèrement
de ses adversaires, lorsqu’il craint les reproches ; de les
dénoncer comme des imposteurs,lorsqu’il lés trompe; de
se fâcher bien haut pour qu’on ne les entende pas..
Il ne faut donc pas s’étonner de l’entendre crier.au
voleur > accuser Jean Debas de supercherie, de mau
vaise f o i , d’en impose?'à la ju stice et au public; impu
ter à l’arbitre une erreur grossière, un excès de pou
voir bien caractérisé ; dénoncer comme coupable de la
plus indécente partialité, parce qu’il n’a pas menti à sa
c o n s c ie n c e , un expert qui mérite et possède la confiance
publique; se plaindre enfin de Vidée peu avantageuse
qu’on a conçue de son procès : tout cela est dans son rôle ,
et jamais rôle ne fut mieux rempli*
Mais peut-on se défendre d’un sentiment d’indignation,
lorsqu’après avoir, à force d’artifices, réduit Jean Debas
aux plus dures extrémités , l’avoir plongé dans la misère,
ne trouvant plus rien à lui enlever > il ose encore lui en
vier jusqu’il l’intérêt que le public lui témoigne, et aux
charités qui le font vivre? Nouveau Protée, il a eu l’art
d’échapper jusqu’ici aux plus légitimes poursuites : par
v i e n d r a i t -il encore h tromper ses juges? N on , n on, la
vérité triomphera de l’injustice!
Sans eau pour son moulin , sans pain pour sa fam ille,
consumé de misère et de chagrins, conduit enfin aux
portes du tombeau par une main perfide, l’infortuné
Debas réclame aujourd’hui la protection de la justice; il
l’obtiendra.
E t c o m m e n t lui seroit-ellc refusée, puisqu’il ne demande
�( 3
)
rien qui ne soit rigoureusement juste •, puisque pour l’éta
blir , il n’a besoin ni d’une astuce qu’il ne sauroit em
ployer, ni même de ces moyens que le talent sait ména
ger avec adresse , dès qu’il n’a rien à dire, et qu’il lui
suffit du langage des faits ? Il est temps sans doute que la
justice et le public les connoissent et les apprécient ;
mais ce n’est ni le lieu, ni l’occasion de tout dire; on se
retranchera dans ceux qui ont un i*apport direct à la
cause actuelle, qui n’en est une que parce queDebasplaide
avec le sieur Neiron.
F A I T S .
Jean Debas est propriétaire du moulin du B re u il,
qui existe depuis quatre siècles : placé près du ruisseau
de S;iint-Genest, il reçoit conséquemment, depuis quatre
siècles, l’eau de ce ruisseau par un béai qui la détourne et
l’y conduit.
Ce béai, creusé entre diverses propriétés particulières,
a été enfermé depuis dans l’enclos du sieur Desaulnats,
fo rm é, comme le dit fort bien l’expert C aillie, de pièces
et de m orceaux; mais on a conservé soigneusement les
intérêts des propriétaires du moulin du B re u il, et des
moulins inférieurs, en prenant dans l’intérieur de l’enclos
des précautions pour que l’eau leur fût toujours trans- m ise, et principalement en leur donnant une porte dont
le propriétaire du moulin du Breuil avoit la clef, et par
laquelle il entroità toute heure du jour et de la nuit dans
l’enclos du sieur N eiron, pour surveiller son b é a i, et y
diriger l’eau par des ouvrages, lorsqu’elle y manquoit. Ce
A 2
�( 4 )
droit lui étoit commun avec les propriétaires des mou
lins inférieurs et ceux d’un p r é , dit du Revivre : la jouis
sance n’en avoit jamais été troublée.
Cette porte fut murée dans les premiers jours de plu
viôse an 11. Le 22 du même m ois, Debas intenta au sieur
Desaulnats une action possessoire.
L e sieur Neiron accourut; avec son ton de bonhomie
ordinaire , i l se défendit de v o u l o i r faire au meunier le
moindre tort ; il offrit de s’en remettre à. la décision du
juge de paix.
Debas é t o i t sans défiance; il -accepta. L e juge de paix
é c r i v i t s u r l’original d’exploit que les parties se départ o i e n t de l’instance, et le nommoient arbitre: il n’y eut
ni procès verbal, ni compromis.
De long-temps le sieur Desaulnats n’eut le loisir d’ac
compagner le juge de paix sur les lieux ; l’action posses
soire s’éteignit, et il ne se souvint plus alors des pouvoirs
qu’il n’avoit donnés que verbalement. On aperçut le
piégc; mais il n’étoit plus temps; et avec la possession la
plus constante, Debas fut obligé de passer à une action
pétitoire. L ’exploit fut donné le 9 pluviôse an 12.
Pendant ce temps le moulin avoit continué d’aller :
l’eau du ruisseanu de Saint-Genest lui avoit été continuel
lement t r a n s m is e par son béai ordinaire : bientôt après
elle en fut détournée, et jetée dans un lit plus bas.
A lo rs, demande en réintégrande, sur laquelle le meu
nier succomba; il fut réduit à suivre son action pétitoirc.
On proposa u n compromis qui fut accepté. L e sieur
Neir on indiqua M . Redon, premier président, comme
�(5 )
possédant toute sa confiance. Debas lui donna volontiers
la sienne, et ne voulut point d’autre arbitre.
Mais il avoit appris à se défier, et l’avoit, certes, bien
appris à ses dépens; il voulut un compromis : il fit plus;
et craignant qu’avec le sieur Neiron cette précaution ne
fût pas suffisante, il exigea un dédit de 3000 francs ù la
charge de celui qui révoqueroit les pouvoirs de l’arbitre.
T out cela fut convenu le 28 prairial au 12. M e. Bonville , notaire, fut Je ministre de l’acte.
D e leur c ô té , les propriétaires du pré du R e v iv re ,
privés de l’eau comme Jean D ebas, avoient demandé
leur maintenue, et, plus heureux, l’avoient obtenue par
deux jugemens par d éfau t, du juge de paix : le sieur
Desaulnats étoit condamné à la leur laisser, suivant leur
possession, tous les samedis, depuis midi jusqu’au coucher
du soleil, entre Notre-Dam e de mars et celle de sep
tembre.
Ils s’empressèrent, en signifiant ces jugemens, de som
mer le sieur Neiron de les exécuter -, mais il eut encox-e
le talent d’obtenir de leur bêtise un consentement de
cumuler le pétitoire et le possessoire, et de faire dili
gences pour faire statuer sur le tout, quoique le posses
soire fût ju gé, sous l’offre qu’il voulut faire croire gra
tuite, de leur donner l’eau pendant douze sam edis,
tandis que le jugement la leur donnoit sans restriction.
Les simples ! ils crurent que le sieur Neiron laisseroit
juger le pétitoire quand on voudroit; ils penserent avoir
tout gagné , en obtenant son consentement d’executer,
pendant douze sam edis, deux ju g e m e n s passés en force
�( V
A ,
de chose jugée : ils furent bientôt désabusés, et se joi
gnirent à Debas pour l’arbitrage.
On voit dans le compromis, que les parties sont en
instance sur la privation de la p o r t e ;......... « que Debas
« étoit prêt à demander que le sieur Neiron fût tenu de
a rendre au ruisseau qui prend sa sourcë dans son enclos,
« le même cours qu’il avoit avant le 24 ventôse 'précé« d en t, etc. »
Ces ternies : Qui p r e n d sa source dans son enclos, sont
glissés lù fugitivement j et appartiennent plus à la rédaction
du notaire q u ’à un aveu d’un fait, émané de Jean Debas:
la construction de la phrase l’annonce , et la suite le
prouve.
On voit en effet que bien loin d’accepter cet aveu
prétendu, pour le rendre irrévocable, le sieur Neiron
dit en réponse : Q u i l entend -protester contre toutes
les demandes et fa its ci-dessus. Et plus bas il ajoute
encore : Q u'il renouvelle toutes ses protestations contre
toutes les demandes c i-d e s s u s , tant dans le fa it que
dans le droit. D ’où il faut conclure au moins que le
sieur Desaulnats, bien loin de regarder ces expressions
comme l’aveu d’un fait, et de le rendre irrévocable en
l ’ a c c e p t a n t , les a considérées lui-même comme des termes
indifférens, nppartenans au style du notaire, et unique
ment destinés à rendie son idee.
C’est après cet exposé que les parties compromettent,
« pour mettre fin à ces contestations, ainsi q u à toutes
« celles qu i pourraient naître, et à tous les dommages« intérêts demandés, ou qui pourroient l’être...... pour
�( 7 )
être jugées en rigueur de droit......... par M . R ed o n ,
premier président de la cour d’appel.........., consen
tant qu’il s’adjoigne telles personnes qui lui conviendront. »
Quant à la peine de 3000 francs, elle ne fut point in
sérée dans le compromis -, mais pour mieux en assurer
l’exécution, il fut consenti deux billets de 3000 francs
chaque : l’un souscrit par le sieur Desaulnats; l’autre, par
Jean Julien, pour Debas qui ne sait pas éci'ire. Ces deux
billets furent déposés entre les mains de M e. B on ville,
sous l’unique condition de les r e m e t t r e à l’une des parties,
dans le cas où les pouvoirs de l’arbitre seroient révoqués
par l’autre.
Après ce compromis, et une année d’absence de l’ar
bitre , le sieur Desaulnats employa deux mortelles années
à élever desincidens, et à fournir six énormes mémoires,
dont l’objet unique et constant fut de rendre inintelligi
ble la cause la plus simple et la plus claire.
Dans ces mémoires, auxquels on se crut pendant quel
que temps obligé de répondre , la question relative à la
propriété de la grande source, élevée par Debas, fut
constamment discutée par le sieur Desaulnats, sans faire
usage une seule fois de l’aveu prétendu porté au com
promis, ni d’aucune fin de non-recevoir ; il produisit an
contraire, devant l’arbitre, tous les titres qu’il crut ca
pables de démontrer sa propriété.
Enfin , le 29 juillet 1806, l’arbitre r e n d it un jugement
interlocutoire, par lequel il ordonna tout à la fois une
enquete pour connoître la vérité de la possession pré
tendue par Debas, et une vérification par experts, dont
«
«
te
«
�C 8 )
l'un des principaux objets est de savoir si la grande source
de Saint-Genest naît dans l'enclos du sieur Desaulnats,
ou bien dans une enceinte particulière et indépendante
de l’enclos. L ’arbitre ne l’a pas rendu seul ; il étoit au
torisé par le compromis à s’adjoindre telles personnes qui
lui conviendroient; il a eu la délicate attention de s’ad
joindre un conseil : c’est ce qu’on voit dans le jugement
par ces termes usités : E u avis au conseil. Sans doute ce
conseil, qui n’est pas nom m é, a été bien choisi et bien
digne de l’être.
Ce jugem ent, rendu exécutoire par M. le président
du tribunal c iv il, a été signifié au sieur Desaulnats le
18 août. Les experts ont été respectivement nommés sans
aucunes réserves; le sieur Desaulnats a ensuite exécuté le
jugement dans tous les points de vérification : il a discuté
devant les experts, comme devant l’arbitre, la question
de propriété de la source, sans élever aucune espèce de
fin de non-recevoir contre D ebas, ni se faire aucune
réserve. Il a fourni aux experts, non-seulement les titres
qu’il avoit produits devant l’arbitre, mais encore ceux
qu’il ne lui avoit pas présentés; et ce qui est remarquable,
c’est q u e de. tous ces titres est sortie précisément la preuve
la plus complète que jamais la source n’avoit appartenu
au sieur D e s a u l n a t s , qu’il p’avoit jamais pu la posséder
un seul instant.
Bientôt après le dépôt du rapport des experts, qui ont
été d’accord sur le p la n , le nivellement, et Inapplication
de tous les titres, et divisés seulement sur quelques
inductions, le sieur Desaulnats.a requis le transport de
l’arbitre ; et la descente a eu lien le samedi 20 décembre
dernier,
�(9 )
dernier, plutôt sans doute pour ne rien refuser au sieur
Neiron, que parce qu’elle pouvoit être utile. Elle étoit
achevée, et l’arbitre repartoit, lorsque le sieur Néiron
lui dit qu’on avoit surpris sa religion, en lui faisant or
donner la vérification d’un fait avoué dans le compromis;
qu’il lui remettra le lendemain un mémoire pour le prou
ve r; qu’il n’entend point être jugé sur cette question.
L ’arbitre lui répond qu’il lira attentivement ce mémoire,
aussitôt qu’il l’aura reçu.
L e dimanche 2 1 , le sieur Desaulnats lui fait remettre
(on ne dit pas par qui) ce mémoire, dans leq u el, pour
la première fois, il parle de l’aveu prétendu fait par
Debas dans le compromis ; se plaint de ce que la ques
tion relative à la propriété de la source a été insérée dans
le jugement intevlocutiore, et dit qu’il ne doit pas être
« jugé sur cette question ; que vraisemblablement il ne
« le sera point ; qu’il en a pour garant Tim partialité,
« la justice, qui président à toutes les décisions de M . le
« juge-arbitre, et sa délicatesse. »
Dans ce même m ém oire, il prend des conclusions
devant l’arbitre.
Il n’est pas hors de propos d’observer ici qu’en en
voyant ce m ém oire, il osa faire proposer à l’arbitre de
se départir de la connoissance de l’affaire, à peine de
révocation : c’est lui qui l’a d it; et ceux devant qui
il l’a dit savent si Debas en impose.
Quel talent prodigieux ! s’il eût réussi, il eut rempli
un triple b u t;
i° . D e faire cesser l’arbitrage, e t d’éviter le jugement
prochain de l’affaire ;
f
B
�( 10 )
2°. D e s’exempter de la peine compromissoire ;
3°. D e rejeter sur l’arbitre tout l’odieux de son pro
cédé ; et c’est toujours en quoi il brille.
On pense que la réponse de l’arbitre fut sèche. Ce
fut alors qu’il répondit qu’on lui proposoit une lâcheté :
expression que le sieur Neiron a si indécemment et
maladroitement relevée dans son mémoire.
L e lendemain 2 2 , il lui signifie, par le ministère de
M orand, huissier, « qu’ il révoque les pouvoirs qu’il lui
« a donnés -par le com prom is ; q u en conséquence, il
« ait à s’abstenir de la connoissance des contestations
« soum ises à son arbitrage, » Et pour que l’arbitre ne
d o u t â t pas des pouvoirs de l’huissier, la copie est écrite
de la main du sieur Neiron.
L e même jour, il fait signifier un acte au greffe du
tribunal c iv il, par lequel, en dénonçant la révocation,
il fait défenses de recevoir le dépôt d’aucun jugement
arbitral.
Pourquoi ces excessives et insultantes précautions? Estce que par hasard les prétentions du sieur Neiron n’auroient pu s’accorder avec ïim p a rtia lité, la ju stic e , la
délicatesse du juge-arbitre, qu’il reconnoissoit encore la
veille?
Quoi qu’il en so it, cette révocation fut promptement
connue de Debas. .P riv é , après trois ans d’espérance,
d’une décision qu’il avoit le droit d’attendre; replongé
dans les longueurs d’un procès à poursuivre en justice
réglée, il eut recours au seul remède, à l’unique res
source qui lui restoit, pour avoir moyen de se remettre
en lice contre un redoutable adversaire , et le forcer
�(il )
enfin à lui rendre le bien qu’il a ravi ; il reclama de
M e. Bonville la remise des deux billets.
Suivant la loi de son dépôt, M e. Bonville les lui livra,
après s'être assuré chez l’arbitre de l’existence de la ré
vocation.
L e 5 janvier dernier, le sieur Desaulnats fut cité en
conciliation devant le juge de paix de l’E st, sur la demande
en payement de son billet; il y répondit par cinq ques
tions, et fit une scène indécente au juge de paix.
On s’attendoit à une foule de difficultés et d’incidens;
le sieur Desaulnats en est si fertile ! mais on étoit loin de
prévoir toutes les ressources de son imagination. Debas
ne savoit pas encore que le sieur Neiron avoit pu se
faire contre lui une créance de 3000 f r . , en le privant
d’une décision arbitrale, en révoquant le compromis.
Cependant Julien et lui reçurent, le 13 j a n v i e r , une
citation en conciliation devant le juge de paix de l’Ouest
sur la demande du sieur Desaulnats, en payement de ces
3000 fr.
Dans cette citation, le sieur Desaulnats expose « que
cc Jean Julien et Debas ont seuls encouru la peine con
te ven u e, en cas de refus de se soumettre au jugement
« que rendroit l’arbitre, pour avoir d it, après le com« prom is, le contraire de ce qu’ils avoient dit avant;
« savoir, etc. . . . . . que les conséquences qui en pou« voient résulter contre lu i, s’il ne se fût pas opposé à
« ce que l’ax*bitre en fît un des o b j e t s de son jugement,
« l’ont mis dans la nécessité de révoquer les pouvoirs
a qu’il lu i avoit donnés,* que cette l’évocation ayant été
a nécessitée par le fait desdits Julien et D eb as, c’est la
B 2
�( 12 )
« même chose que s'ils Vavoient révoqué eux-m êm es,
« et par là ils ont encouru la ’p eine du dédit. »
Debas et Julien, qui avoient souscrit le billet, conçu
rent de la méfiance en recevant une citation de ce genre;
Debas étoit d’ailleurs en trop mauvais état pour faire le
voyage; ils donnèrent de concert une procuration , sans
autre pouvoir que celui de déclarer qu’ils n’entendoient
pas se concilier.
A lors, grand bruit à l’audience de conciliation. L e sieur
Desaulnats requiert la comparution des parties en per
sonne ; le juge de paix déclare qu’il y est personnellement
intéressé , parce qu’on a voulu le récuser ( quoique la
procuration n’en dise pas un mot ) ; il remet la concilia
tion de huitaine, et ordonne que les cités y comparoitront en personne»
A la huitaine personne ne parut ; la loi n’exige nulle
part qu’on comparoisse en personne, ni qu’on se concilie
deux fo is, et ne donne pas au médiateur le pouvoir d’y
contraindre.
Cependant Debas assigna le sieur Neiron; et, dans son
e x p lo it, il accepta les aveux et reconnoissances faites par
le sieur Desaulnats, dans sa citation du 13 janvier, qu’il
avoit consenti le b illet, et que la peine compromissoire
étoit due par celui qui avoit révoqué le compromis.
D epuis, le sieur Desaulnats a fourni des défenses qu’on
ne lui demandoit pas ; il a obtenu un jugement par défaut
qui joint les deux demandes, et partout il reconnoîtencore
que les 3000 fr. sont dus par celui qui a révoqué le com
promis et trompé Vautre.
C’est en cet état que la cause se présente.
�( r3 )
‘ A n premier aperçu , on est teoté de demander où est la
question ; et en effet il n’y en a pas. L ’esprit le plus simple
sait dire que la peine est due par le sieur Desaulnats,
parce qu’ il a révoqué les pouvoirs de Varbitre ,* qu’il l’a
d o it, parce que le dépositaire, suivant la loi de son dépôt,
dont on n’a pas le di’oit de lui demander compte, a remis
les deux billets à Debas; qu’ainsi il est démontré que
telle étoit la condition que les parties lui avoient prescrite.
Mais ce n’est pas là le compte du sieur Neiron ; il con
vient qu’il a révoqué, maisiil prétend ne pas devoir la
peine. Vous m’avez trom pé, dit-il à Debas , et vous avez
surpris la religion de [l’arbitre. Vous avez, par super
cherie, mis en question ce qui étoit avoué par vousm em e; et l’arbitre, plutôt que de se renfermer dans les
termes de sa mission, et au mépris du compromis qu’il
n’a pas voulu lir e , a commis un excès de pouvoir en
adoptant ce système , et en soumettant à la vérification
d’experts, à mon insçu, un point de fait constant et reconnu
par le compromis.
D e l à , de cette erreur grossière, de cet excès de pou
voir de l’arbitre, s’écrie le sieur Neiron ( car c’est ainsi
qu’il s’est exprimé dans ses écrits, ou à l’audience par
l’organe de son avoué ); de là résultoit nécessairement la
perte de mon procès. J ’ai donc été forcé à la révocation;
elle est donc de votre fait plutôt que du mien : je ne dois
donc pas la peine. C’est là dans toute sa force l’argument,
le seul argument du sieur Neiron.
S’il en étoit ainsi ; si Debas eût usé de supercherie,
•l’arbitre d’excès de pouvoir; s’il en eût résulté un dom-
�( H )
mage pour le sieur Desaulnats, notamment la perte de
son procès ; si enfin le seul remède à ce mal eût été la
révocation, on convient facilement qu’il auroit eu un
I
prétexte.
11 s’agit donc uniquement d’exam iner,
i°. Si, à supposer que le sieur Desaulnats ait été trompé,
comme il le prétend, sa révocation seroit légitime dans
le droit ;
2°. Si dans le fait il y a eu supercherie, excès de pou
voir qui eût c o m p r o m i s ses interets.
Si le sieur Neiron alloit jusqu’à prétendre que la peine
compromissoire n’est pas due, qu’elle n’est que commi
natoire , on n’auroit besoin, pour lui répondre , ni des
anciennes ordonnances sur les arbitres, ni de la jurispru
dence des arrets, ni de la doctrine des auteurs, qui Pauroient bientôt confondu ; il suffiroit de lui opposer cet
éternel principe, si fortement exprimé dans le Gode civil,
que toutes les conventions qui ne sont pas contraires aux
bonnes mœurs doivent être rigoureusement et littérale^ment exécutées, et de l’opposer lui-même à sa prétention,
Rien de plus positif en effet que les dispositions du
Code c iv il, soit sur les conventions en gén éral, soit sur
les cas particuliers, Arrêtons-nous à ces dernières,
L ’article i iÔ2 s’exprime ainsi : « Lorsque la convention
« porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une
« certaine somme, à titre de dommages-inférêts , il ne
« peut être alloué, à l’autre partie une somme ni plus
« forte n i moindre*
Et c’est après cette disposition, que l’artiete 1175 ajoute :
�( i5 )
t< Toute condition doit être accomplie de la manière
« que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu
« qu’elle le fût. »
O r , il est reconnu, d’une part, que les billets sont une
peine compromissoire; conséquemment une condition du
compromis.
E t il est constant, de l’autre, que les parties ont voulu
et entendu qu’elle fûtjexécutée intégralement, puisqu’au
lieu de l’insérer dans le compromis, elles en ont con
senti des billets causés valeur reçue, et qu’il sufïisoit alors
à Debas, sans même qu’on pût l’accuser de mauvaise foi,
de présenter au sieur Neii’on sa signature, et de lui dire:
Je n’ai pas autre chose à vous opposer, pas d’autre
explication à vous donner, que votre écriture et votre
billet.
Enfin le sieur Desaulnats n’a-t-il pas dit dans tous les
actes du procès « que Debas a nécessité par son fait la
cc révocation ; que c’est la même chose que s’il avoit
« révoqué lui-même -, et par là il a encouru la peine
« du dédit ? » Ailleurs : « Que D ebas a encouru la peine
« compromissoire ? » Ailleurs encore : ce Qu’il a été sous« crit deux billets de trois mille livres chaque, causés
« en cas de révocation de Varbitre, pour être remis à
« la partie qu i auroit été trompée par Vautre ; et que
« Debas, par sa'supercherie, . . . . a encouru la peine? »
N ’a-t-il pas enfin demandé lui-même, contre Debas, une
condamnation de trois mille livres, toujours pour la peine
convenue ?
.
Il y a donc une peine convenue j elle est donc irré
vocablement de trois mille livres ; le sieur Neirou seroit
�r
( 16
)
donc non recevable à prétendre le contraire; il ne s’agit
donc enfin que de juger une-simple question de fait, de
savoir de quel côté est la supercherie , quelle est celle des
parties qui a trompé Vautre. O r , jamais fait ne fut plus
facile à vérifier; jamais il n’y eut de vérité plus claire et
plus évidente que les mensonges du sieur Neiron.
C’est ce qu’on verra bientôt. Mais pour achever d’écarter d’abord ce qui peut être indépendant du fait, sup
posons-le établi , et voyons »quels en eussent été les
e iF e ts , les c o n s é q u e n c e s .
C
Que d it le s ie u r Desaulnats?
Que la invocation a été nécessitée ,* qu’elle étoit son
seul remède ; qu’il a été fo r c é d’y recourir.
Il est écrit dans le Code judiciaire, dans les anciennes
ordonnances, dans les lois même des Romains, que le
sieur Neiron a citées, que les arbitres ne peuvent rien
faire ni juger hors des termes du compromis.
Toutes ces lois, dont l’article 1028 du Code de pro
cédure n’est que le résum é, prononcent la nullité des
jugemens par lesquels les arbitres auroient prononcé
hors des termes du compromis ou sur choses non de
m andées. Elles permettent aux parties de la demander
et de la faire prononcer.
D ’où il fautconclure, sans contredit,qu’en ouvrant cette
v o ie , et en n ’ o u v r a n t que cette vo ie, la loi avoit réservé
au sieur Neiron un remède pour le mal dont il se p lain t,
et ne lui avoit conséquemment pas permis de trahir la
confiance de son adversaire, et de faire une insulte pu
blique à son juge, avant de savoir ce qu’il jugeroit, et sur
quoi il jugeroit.
A in si,
�C *7 )
A in s i, à supposer le mal existant, il n’étoit pas sans
remède. La révocation n’étoit donc n ijforcée ni néces
saire : elle n’étoit donc pas légitime sous ce point de vue.
Mais le sieur Neiron avoit-il dans le fait éprouvé, ou
devoit-il nécessairement éprouver quelque tort du juge
ment de l’arbitre ? Il est encore facile de démontrer
que non.
Q u’avoit jugé l’arbitre au sujet de la grande source ?
rien. Qu’avoit-il à juger sur ce même objet? i-ien. Enfin,
que devoit-il juger ? personne n’en sait rien.
Les parties avoient compromis sur plusieurs chefs de
demande , dont l’unique objet étoit de faire rendre à
Debas sa p o rte, son b é a i, et l’eau de son moulin. Il n’a
jamais demandé, il ne demande encore aujourd’hui rien
autre chose.
Pour parvenir à connoître les droits des parties, l’ar
bitre non-seulement avoit le droit, mais étoit s t r ic t e m e n t
obligé de prendre tous les éclaircissemens secondaires
qu’il pou voit se procurer ; il n’avoit même pas besoin
rigoureusement de conclusions précises des parties à cet
égard.
Debas demande la vérification d’un point de fait : l’ar
bitre croit ce fait instructif ; il ordonne la véi’ification
avant fa ir e d r o it, et sans préjudice desjins. Ce n’est
là qu’une instruction , qu’un interlocutoire dont le juge
pouvoit s’écarter, même de son propre mouvement, dans
son jugement définitif.
L e sieur Desaulnats avoit-il à s’en plaindre? Il pouvoit
ne pas l^exécuter, se faire des réserves, requérir de l’ar
bitre qu’il s’abstînt de juger cette question en définitif:
C
�( i8 )
l ’arbitre se seroit sans doute empressé d’accéder à ses
réquisitions, s’il l’eût dû. L e sieur Desaulnats l’a reconnu
lui-même dans le mémoire qu’il lui avoit annoncé le 20
décem bre, qu’il lui fit remettre le 2 1 , veille de la révo
cation, et dans le q u e l, entraîné par la force de la vérité,
il vantoit si fort Vim partialité, la ju stice, la délicatesse
du juge-arbitre.
Il n’y avoit donc rien de jugé ; mais il n’y avoit de plus
rien à juger sur la propriété de la gi-ande source. L e juge
ment définitif ne pouvoit priver le sieur Neiron de la
propriété de cette source pour 1 adjuger a Debas , qui n’y
a jamais p r é t e n d u , et qui n’a réclamé que sa prise d ’e a u :
t o u t au plus le juge eût-il pu faire un motif de son juge
ment , de ce que le sieur Neiron n’en a pas la propriété,
si ce point de fait eût été démontré à ses yeux : c’étoit le
pis aller. O r , en supposant que l’arbitre l’eût fait ainsi,
ce que personne ne pouvoit savoir, et ce que le sieur
Neiron pouvoit facilement em pêcher, si la question étoit
indue , il n ’y auroit eu dans le fait ni un tort réel, ni un
m otif légitime de révocation sous ce second rapport.
E n fin , et c’est ici qu’il faut achever de confondre le
sieur N eiron, toujours en lui opposant des faits, ses pro
pres faits, qu’on suppose, si l’on v e u t, que le mal pré
tendu existant eût été sans remède , qu’il y eût eu même
un mal réel, inévitable, et déjà résultant du jugement
interlocutoire; qu’on suppose tout ce qu’on voudra ; qu’on
aille même jusqu’à dire que le sieur Desaulnats étoit à la
veille de voir nécessairement juger que la grande source
de Saint-Genest n’étoit pas sa p ropriété, il resteroit à
examiner si réellement c’est par supercherie , erreur,
�( *9 )
excès de pouvoir, et à son insçu> que la vérification de
ce point de fait a été ordonnée.
« Ces questions étant hors du compromis, s’écrie le
« sieur N eiron , page 14 de son résultat, elles ne de voient
« pas être soumises à l’examen des experts. Gomment se
« sont-elles glissées dans le jugement interlocutoire? Il ne
« paroît pas que la vérification en ait été demandée. M ais
« ce qui ri est pas douteux, c’est que par les conclu« sions relatées dans le jugem ent, et par la signification
« qui m’a été faite par G lavel, huissier, il « y en a pas
« qu i tendissent à f a ir e vérifier si les eaux en quesa tion naissent dans mon enclos ou dans une enceinte
« indépendante. »
Eh bien! ouvrons le jugement ; voyons les conclusions
qu i y sont relatées , et ce jugement lui-même va dire au
sieur Neiron , mentiris impudentissiniè ; à qui ? à la
justice.
D ’après les qualités et l’exposé des faits, il est dit :
« Debas et consorts nous ont répété ce qu’ils avoient dit
« devant le juge de p a ix , ou au tribunal c iv il, etc.
« L e sieur Desaulnats, de son côté, n o u s a d it.........
« que des sources abondantes naissent dans son enclos,
« dont la plus fo rte , dite la source de Saint-G enest,
« fournit dès son origine aux fontaines de la ville de
« R io m , et au jeu du moulin de l u i , Desaulnats, etc.
« Il conclut au débouté de toutes les demandes péti« toires, etc.
« Debas et consorts ont répondu qu’ils désavouent
« form ellem ent que la plus fo r te des sources, celle du
« ruisseau de Saint-G enest, prenne sa naissance dans
G 2
♦
�(2 0 )
« Venclos du sieur D esaulnats ; que le contraire est
« évidemment p ro u vé, etc. »
Ils prennent ensuite leurs conclusions principales, telles
qu’elles avoient été signifiées au sieur Neiron ; puis ils
ajoutent :
« P o u r parvenir à Vadjudication de ces conclusions,
« ils demandent d’être autorisés à p ro u ver, etc. ( C’est
« une preuve de possession de la porte et de leur prise
« d’eau, dont ils articulent les faits.) Ils ont demandé aussi,
« que pour plus grand éclaircissement, si nous le ju-~
« geons nécessaire, nous ordonnassions une vérification
« des lieux par experts, à Veffet de constater s i la source
« de Saint-Genest ne naît pas dans une enceinte par« ticulière et indépendante de Vençlos ; s’il n’y a pas deux
« écussons de la maison de Lugbeac sur le regard ou
« chapelle du fond ; et s’il n’y a pas une autre chapelle
« ou regard en avant, appartenant à la ville de Riom. »
Suit une série de détails sur le même objet.
V oilà sans doute la question posée, sans détour ni équi
voque , et de manière à ce que le sieur Neiron ne s’y mé
prenne pas. Cette question, qui n’est ni une extension de
demandes, ni un nouveau chef de conclusions , mais
seulement un éclarcissem ent, vin moyen de parvenir à
f adjudication des conclusions qu’on propose, et seule
ment dans le cas où l’arbitre le jugera nécessaire.
Et cependant on a osé dire et imprimer que dans les
conclusions relatées dans le jugement, il n y en avoit
pas qu i tendissent (ïtfait'e vérifier si les eaux en ques
tion naissent dans Venclos. Ne semble-t-il pas qu’on sc
fait un jeu d’insulter tout ù la fois à la justice, pour qui
�(
21
)
l’on écrit, et à son chef, qu’on avoit indiqué et choisi pour
arbitre, peut-être et vraisemblablement, afin de priver
Jean Debas de l’avoir pour juge?
Mais continuons , et voyons si l’arbitre a ordonné cet
éclaircissem ent, cette vérification , sans la participation,
et à l’insçu du sieur Neiron ; car on le diroit encore à
l ’entendre. L e jugement ajoute immédiatement :
« L e sieur N eiron, au contraire, s’est opposé à la preuve
« offerte par Debas ; soutenant qu’on ne pouvoit ad« mettre une preuve aussi dangereuse..............................
« Q iî’à Tégard de Vexpérience demandée, cétoit une
« proposition aussi raisonnable que tardive, et à la« quelle il s’étoit toujours offert; seulement il désireroit,
« pour éviter les incidens, que nous nommassions nous« mêmes les experts, et que nous assistassions, s’il étoitpos« sib le, h leurs opérations. En conséquence, il a conclu
« à ce que, sans nous arrêter à aucune autre demande in« terlocutoire formée ou à former par Debas et con« sorts, nous ordonnions, avant faire droit définitif aux
« parties , que des experts par nous exclusivement
« choisis visiteront les lieux contentieux, et y feront
« l’application du bail à cens de i y 56 , et de ses confins,
« même en notre présence, si nous l’approuvons. »
L e sieur Neiron dira-t-il encore qu’il n’a pas connu la
demande en vérification ? qu’il ne l’a pas connue telle
qu’elle a été formée ? Mais poursuivons ; car il semble
craindre ensuite de n’avoir pas donné au juge des pou
voirs assez étendus, parce qu’il n’a parlé que de l’appli
cation du bail de i y 56 , sans cependant faire la moindre
�( 22 )
réclamation sur les autres vérifications demandées par
D ebas, ni faire mine de s ’ y opposer. L e jugement continue :
« D epuis, et le 13 de ce mois de juillet, le sieur Desaul« nats craignant les dangers d’une expertise qui se feroit
a hors notre présence, et sous des influences étrangères,
« s’autorisant du titre 21 de l’ordonnance de 1667, et
« de la clause du compromis qui nous permet de nous
« adjoindre telles personnes qui nous conviendront, est
« venu nous dire qu’il demandoit expressément que nous« mêmes vérifiassions les lieux en question ^ que nous
« y fission s commencer, compléter et rédiger en notre
« présence, par telles personnes de notre choix q iiil
« appartiendrait, toutes les applications de titres , et
« autres opérations q iîïln o u s plairoit ordonner; il nous
« a même dit qu’il protestoit et avoit toujours entendu
« protester d’infraction au compromis contre tout trans« port d’experts ou gens à ce connoissant, s i ce n’ étoit
« sous nos y e u x , notre surveillance , et notre particia pation immédiate. »
Il consentoit donc à tout transport d’experts et gens
à ce connoissant ,* à toutes les applications de titres et
autres opérations qu'il plairoit à Varbitre ordonner,
sous la seule condition que ce seroit sous ses y e u x , et
avec sa participation immédiate. Lisons encore :
« Mais il est revenu le dix-septièm e, nous déclarer
« qu’il se départoit quant à présent des réquisitions et
« protestations ci-dessus, relatives à la demande de notre
« transport sur les lie u x , se réservant de faire la même
« demande avant le jugement définitif. »
�( 23 )
w En cet état, il s’agit de savoir, etc.»
On le demande; quand bien même Debas n’auroit pas
conclu à la vérification du point de fait dont il s’a g it,
l’arbitre n’auroit-il pas été autorisé à l’ordonner de luimême , pour éclairer sa religion ? ce pouvoir ne faisoitil pas partie nécessaire de sa mission ? n’y avoit-il|pas
d’ailleurs un consentement formel ?
Mais puisque les deux parties y avoient si positivement
conclu l’une et l’autre, l ’arbitre nommé pour juger en
rigueur de d roit, non-seulement les contestations expli
quées au compromis, mais encore toutes celles qu i pour
raient naître, pouvoit-il se dispenser de satisfaire les par
ties, et d’interloquer sur ce point? le pouvoit-il surtout
sans s’exposer à un l’eproclie que le sieur Neiron n’au
roit pas manqué de lui faire? a-t-il fait, a-t-il pu faire en
cela quelque tort à l’une ou à l’autre ? a-t-il excédé ses
pouvoirs? Quelle est donc la partie qui a usé de super
cherie , qui a trompé fa u tre, qui en impose à la justice?
On se tait : il seroit impossible, en se renfermant le
plus strictement possible dans son sujet, de faire une
réflexion qui ne fût pas une injure, qui ne portât l’em
preinte d’une juste indignation. Il faut encoi’e ajouter
quelques faits.
Si le sieur Desaulnats avoit eu quelque sujet de plainte
contre le jugement interlocutoire, et le narré de ce juge
ment, il l’auroit fait connoître, sans doute, lorsque ce
jugement a été signifié, et avant de l’exécuter : comment
s’est-il conduit sur ce dernier chapitre ?
Non-seulement il a exécuté le jugement interlocutoire
�( M )
sans se plaindre-ni de sa rédaction ni de ses dispositions;
non-seulement il s’est abstenu d’opposer comme fin de nonrecevoir les expressions du com prom is, dans lesquelles
il a cru depuis pouvoir trouver un aveu; mais il a été
le premier à fournir des titi'es, des documens relatifs à
la question de propriété , toujours sans aucune réserve
ni restriction ; mais encore on voit dans une réquisition
qu’il fit aux experts, après leur visite terminée, des ex
pressions bien précieuses.
Après leur a v o i r demandé diverses vérifications que
n ’ o r d o n n o it pas le jugement, il ajoute : « D ’ailleurs, je
« n’ai fait aucunes réquisitions à M M . les experts, n i
« relativement à la source q u i naît sous un rocher
« dans mon ja r d in , à la téte de ladite vergnière ( c’est
« celle delà pom pe), n i relativement aux autres moin« dres sources qu i se montrent dans ladite vergnière '
« attendu que la propriété desdites sources, et le droit
« d’en user à ma volonté, n’ont point été mis en ques
ea tion, ni dans le compromis qui énonce les questions
» à juger, n i dans le jugement interlocutoire qui a
« suivi* »
Faut-il une reconnoissance plus formelle que les ques
tions qui ne sont pas énoncées dans le compromis, l’ont
été régulièrement dans le jugement interlocutoire qui a
suivi ? un aveu plus positif que le sieur Neiron a volon
tairement e x é c u t é cette partie de l’interlocutoire?
Enfin il nous apprend lui-même, dans son résultat,
pourquoi il l’a exécutée ; car il faut toujours que le petit
bout d’oreille se montre. C ’est lui qui parle, pag. 9.
« On
�C afi )
« O n me conseilla .d’attendre le résultat de l’exper« tise, qui dey oit, disoit-on, résoudre en m a fa veur la
« question. »
Apprçne^-rnous, sieur Desaujna ts, comment vous n’étiez
p;js obligé d’attendre le résultat de l’expertise, et de vous
y soumettra, quel qu’il fût, puisque vous comptiez vous'
en servir, dans le cas où il seroit en votre faveur ?
Ce n’est donc que parce q ue, grâces à vos titres, les
deux experts ont décidé la question contre vous, que vous
avez cru n’êfrç plus obligé de vous soumettre au résultat
de l’expertise.
O u bien, si le rapport de Cailhe étoit si fort concluant;
si celui de Legay étoit si partial et si absurde ; si dès-lors
le résultat de l’expertise étoit en votre fa v e u r , ce qui
devoit faire cesser vos prétendues craintes, vous avez donc
r é v o q u é l’arbitre sans intérêt, sans m otif, et pour le seul
plaisir de lui faire une insulte ?
Et pourquoi, après le rapport d’experts exécuté et
signifié, avoir, par une requête, demandé le transport
de l’arbitre pour achever la vérification, si réellement
il y avoit eu excès de .pouvoir à l’ordonner?
C ’en est trop. O n voit que quand on réduiroit la cause
a ce seul point de fa it, en écartant même les moyens pré
liminaires que Debas oppose avec tant d’avantage, le sieur
Neiron n’en seroit pas plus avancé : la cause alors se ré
duiroit, comme il le dit, à la simple question de fait, de
savoir quelle est celle .des parties qui a trompé Vautre,
et usé de supercherie. ]Vlais la question n’est pas difficile à
résoudre. Debas Rajoutera rien aux faits qu’il vient de
�(26)
tracer : tout cela parle, et parle éloquemment. Il ne ré
pondra même rien à la ridicule demande, à la fausse at
taque du sieur Neiron; il croit avoir établi la sienne,
justifié sa conduite et le jugement de l’arbitre, s’il pouvoit en être besoin : il laisse à la justice le soin de le
venger, et au public à décider quel est le fourbe.
P a r conseil, V I S S A C , avocat.
ROUHER,
A R I O M , de l'im prim erie de L
,
a n d r io t ,
avoué.
seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — M ars 1807.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
servitude d'eau
jouissance des eaux
moulins
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean Debas, meunier, habitant du lieu de Saint-Genest ; contre le sieur Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
Circa An 11-1807
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0529
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0525
BCU_Factums_M0530
BCU_Factums_M0540
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Coverage
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Malauzat (63203)
Rights
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Domaine public
Jouissance des eaux
moulins
servitude d'eau
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53838/BCU_Factums_M0527.pdf
c9c3a760300ee8b27e065b2daaf0402b
PDF Text
Text
p a w ta n iiiw gi
3
MEMOIRE
EN R É P O N S E ,
P o u r dame G i l b e r t e D U C O U R T I A L , v eu ve
de Joseph M a i g n o l , tutrice de leurs enfans
mineurs; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
v e u v e de M ichel d e P a n n e v e r t ; dame M a r i e
M A I G N O L , et sieur A n t o i n e B O U Y O N ,
son mari ; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
et le sieur P i e r r e L E G A Y , son é p o u x, et sieur
A n t o i n e M A I G N O L , tous intimés ;
C o n tre
sieur
G u illa u m e
G u illa u m e
M A I G N O L y autre
M A I G N O L , son f i l s , appelans
d’un jugement rendu au tribunal d'arrondisse
ment de Riom , le 18 floréal an 1 ;
3
E t
encore en présence
d' A
n to in e
G U IL
L A U M E , maréchal, habitant de la commune
de Pontaumur, aussi intimé.
l
E sieur G uillau m e M a ignol
fils demande le désisteD
m eut d ’ un p ré vendu p ar P ierre M a ig n o l, d e L a n d o g n e ,
A
�'( 2 )
ii Antoine G uillaum e: il a osé revenir contre des engagemens contractés par Guillaume M a ig n o l, son père ; il
veut etre tout à la ibis créancier et débiteur de lui-même ;
et c’est après vingt-cinq ans d’exécution, après que Pierre
M a ign o l, et son fils, héritier institué, sont décédés , que
Guillaume M aignol fils a cru trouver les circonstances
favorables, pour arracher à la famille M a ig n o l, de L an d o g n e ,u n héritage dont leur père avoitpaye le prix.
Cette tentative qui blesse l a délicatesse et les conve
nances, a été rejetée par le tribunal d’arrondissement; et
la cour s ’ e m p r e s s e r a de confiimci un jugement conforme
en tous points aux lois et a. 1 équité,
F A I T S .
L e 16 mai 1 7 6 5 , un sieur M ichel Lenoble , habitant
du lieu de V a u r y , concéda aux dames Gliefdeville, à titre
de rente foncière et non l’achetable , un pré appelé
P ré-G rand , d elà contenue d’entour sept journaux, situé
dans les appartenances de Vaury.
Cette concession fut faite moyennant la rente annuelle
de 90 francs.
P a r une transaction du même jour, le sieur Lenoble
se r e c o n n u t débiteur d’une somme d e 1800 francs envers
le sieur Guillaume IMaignol, du Cheval - B lan c, père
d’autre Guillaume M aign ol, qui est aujourd’hui la partie
principale.
P o u r le payement de cette somme de 1800 francs,
Lenoble délégua à M aignol, du Cheval-Blanc, la rente
qui avoit été créée le nierne jour par les dames Chefdeville.
«
�( 3 )
Maignol, du Cheval-Blanc, a joui de cette rente jusqu’au
6 juin 1777 , qu’il se lit subroger par Annet Chefdeville,
héritier des preneuses, en 176 , à la propriété du pré
co n céd é, à la charge par lui d’acquitter la rente de 90 fr.
A u moyen de cet arrangement, M aignol, du ChevalBlanc , devenoit tout à la fois créancier et débiteur de
la rente de 90 fr. ; de manière que cette rente s’éleignit
par la confusion.
O n sait que l’eiFet de la confusion est d’anéantir les
deux qualités incompatibles qui se trouvent réunies dans
une môme personne; ce qui est fondé sur ce qu’il est
impossible d’être à la fois créancier et débiteur de soiîneme.
L e pré dont il s’agit n’étoit point à la convenance du
sieur M aign ol, du Clieval-Blanc; il étoit peut-être plus
rapproché du sieur M aign o l, de Landogne; mais point
assez à sa portée, pour qu’il désirât de l’acquérir.
M a ig n o l, du Cheval - B la n c , avoit d’autres vu es; il
5
convoitoit depuis long-temps un domaine qui joignoit
ses propriétés , et qui avoit été vendu par un sieur
de Larfeuil au nommé Jean Gastier.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, savoit que M aign o l, de
L an d ogn e, étoit créancier du sieur de L a r f e u i l , d’une
l’ente foncière au principal de 1400 francs, de plusieurs
années d’arrérages, et qu’il avoit fait d é c l a r e r le domaine
vendu à Gastier, affecté et hypothéqué au payement de
sa créance.
M aign o l, du Cheval-Blanc, n’ignoroit pas que le paye
ment de cette créance étoit au-dessus des forces du ven
deur comme de l’acquéreur; et il lui sembloit facile de
A 2
�(4)
devenir propriétaire du domaine, s’il étoit acquéreur de
la créance.
Il va solliciter Pierre M aign ol, de Landogne, de lui
céder l ’effet de cette créance, offrant de lui donner en
échange ce P ré -G ra n d , dont le sieur M aignol, de L an
dogne , n’avoit nullement besoin, qu’il n’a pas même
conservé.
M a ig n o l, de L a n d o g n e , par obligeance pour son
parent, accepta la proposition; mais il ne vouloit pas
payer de droits de lods : il falloit prendre une tournure
pour ]çg éviter ; et en conséquence, le meme jour 2 oc
tobre 1779? il fut Pass^ ^eux actes entre les parties, l’un
par-devant n o ta ire, et l’autre sous seing privé. Comme
ces deux actes font la matière du procès, il est impor
tant de les analiser.
P a r le premier acte notarié, Pierre M aign o l, de L a n
dogne , cède et transporte à Guillaume M a ig n o l, du
Cheval-Blanc, un contrat de rente de la somme de 28 fr.
par an , au principal de 1400 francs, faisant moitié de
2800 francs, consentie par dame Marie L aco u r, veuve
de Henri de Larfeuil, au profit de dame Gaum et, grandtante du cédant, le 23 octobre 1720,
Il cède pareillement les arrérages de cette rente de
puis l’année 1 7 ^ ? jusques et compris 1779*
Il cède encore l’effet de la sentence qu’il avoit ob
tenue en la sénéchaussée d A u v e rg n e , le 14 août 1 7
,
56
contre Jean Gastier, acquéreur de L arfeuil, d’un do
maine situé au Cheval-Blanc, et sur lequel il avoit exercé
une action eu matière hypotliecaire.
M aign o l, du Cheval-JBlanc, est subrogé à l’exécution
�( 5 )
de cette sentence, et aux procès verbaux de nomina
tion d’experts, sans néanmoins aucune garantie, ni res
titution de deniers pour cet objet.
L e prix de cette cession est fixé à la somme de 2000 f r . ,
pour payement de partie de laquelle M a ig n o l, du ChevalB la n c, cède et transporte, avec toute promesse de ga
rantir , un contrat de rente de la somme de 90 f r . , au
principal de 1800 f r . , à lui due par les héritiers de Pierre
Lenoble , suivant le traité du 16 mai i y
; laquelle
ren te, est-il d it, est -payable p a r les jou is s ans du pré
appelé P r é ” G r a n d , su r lequel elle est spécialement
ajfectée.
55
A u moyen de cette cession , M a ig n o l, du ChevalBlan c, demeure quitte de la somme de 1800 francs, en
déduction de celle de 2000 francs , prix du transport
consenti par M a ig n o l, de* Landogne.
A l’égard de la somme de 200 francs restante, Pierre
M aign o l, de Landogne, reconnoît l’avoir reçue de G u il
laume M aign o l, du Cheval-Blanc, en délivrance de pro
messe de pareille som m e, dont quittance.
A la suite de cet acte, M a ign o l, du C h e v a l - Blanc,
donne la déclaration suivanle, écrite en entier de sa main :
« Je soussigné, subroge M e. Pierre M aignol, bailli de
« Landogne, ci Peffet de la vente du bail emphytéotique
« du p ré appelé P r é - G r a n d , que sieur A n n et C hef« deçille m’ a consentie devant M a ig n o l, n o t a ir e , le 6
« ju in 1777 > pour par lui jouir dudit pré ainsi qu’il
« avisera bon être, moyennant la somme de 280 livres,
« dont 200 livres demeurent compensées avec pareille
« somme de 200 l i v . , comprise en la cession que ledit
�«
«
«
te
( 6 }
sieur Maignol m’a faite devant A lle y r a t, cejourd’liui,
d’un contrat de rente sur les sieurs de Larfeuil, et les
80 livres restantes me seront déduites sur les arrê
rages réservés par l’acte ci-dessus daté. Fait ce 2 oc-
« tobre 1779- »
P ou r entendre cette dernière clause, relativement à la
somme de 80 francs, il est bon d’observer que par l’acte
notarié, et par une c l a u s e finale, Pierre M a ig n o l, de
L a n d o g n e , s’étoit réservé les arréragés dus antérieure
ment à 1 7 5 8 , dont il devoit être fait compte entre le
cédataire et le c é d a n t , sans que M aignol, de Landogne,
pût e x e r c e r aucune action contre Larfeuil de Lacour;
« attendu, est-il d i t , que Guillaume M aign ol, du Clieval« Blanc, s’est obligé de rapporter quittance au sieur de
« Larfeuil de ces mêmes arrérages de rente. »
Cette dernière énonciation démontre assez que M a i
gn o l, du Cheval-Blanc, a voit déjà pris des arrangemens
avec le sieur de Larfeuil, et que tout étoit d’accord pour
que Guillaume M aignol devînt propriétaire du domaine
vendu à Gastier.
Q u o i q u ’ o n ait voulu à dessein répandre de l’obscurité
dans ces conventions, l’intention des parties n’en est pas
moins clairement manifestée. Il est évident que M aignol,
31
du Cheval-J ‘u:iC ? . îl voulu transmettre la propriété du
pré dont il s’agit à M aignol, de Landogne. Il ne pouvoit
pas vendre une rente qui n’existoit plus, qui s’étoit éteinte
par lfi confusion : il vouloit vendre le pré ; et l’acte sons
seing p r iv é , qui a suivi l’acte public, 11’étoit autre chose
que la p r o fe sse de 200 francs enoncee dans la cession
du même jour; promesse qui développoit les intentions
�(7 )
des parties, mais qui n’avoit pas besoin d’être faite double,
puisqu’elle ne contenoit point d’engagemens synallagm.-itiques, qu’ il n’y avoit d’obligation que de la part de
M a ign o l, du C h e va l-B lan c, attendu que le prix de la
vente étoit payé jusqu’à concurrence de 200 irancs, au
moyen de la cession consentie le meme jour. '
»
Aussi n’y a-t-il pas eu de difficulté entre les parties
pendant tout le temps qu’a vécu Pierre M a ig n o l, ainsi
que Joseph M aiguol, son fils et son héritier. Tous deux
ont joui du pré vendu en 1779 : mais l’exploitation étoit
pénible pour eux^ et Pierre M a ig u o l, de Landogne, sc
détermina à le v en d re , par contrat du 29 ventôse au 6 ,
à Antoine Guillaum e, maréchal, du lieu de Pontaumur.
Les M a ig n o l, du Cheval-Blanc, ont souffert, sans se
plaindre, et les jouissances de M a ig n o l, et la vente qu’il
a consentie.
Ce n’est que six ans après, et le 29 vendémairc an 1 2 ,
que Guillaume M aignol iils , se disant donataire de son
p e r e , a fait assigner Antoine G uillaum e, acquéreur, de
M a i g n o l, de L a n d o g n e , en désistement du pré dont il
s’agit, avec restitution de jouissances.
A ntoine Guillaum e, à son to u r, a fait dénoncer cette
demande aux héritiers de son vendeur, et a pris contre
eux des conclusions en garantie et dommagcs-intérêls.
Un premier jugement du tribunal de Riom , en date
du 6 thermidor an 1 2 , a ordonné la mise en cause de
Guillaume Maignol père , à la requête des intimés; ceuxci ont pris contre M aignol père des conclusions en contre
recours, à ce qu’il fût tenu de faire valoir la vente par
lui consentie h Pierre M a ig n o l, de Landogne.
\
�C 8 )
Un second jugement, du 23 venlose an 1 3 , a ordonné
la comparution des parties en personne ; elles ont satisfait
à ce jugement, et ont été interrogées le 6 floréal an 13.
Les interrogatoires respectifs sont transcrits dans le
mémoire de l’appelant, pages 10 et suivantes, aux notes.
Il résulte de l'interrogatoire de Maignol père , d u
C h eval-B lan c, i°. que le même jo u r de ta cte n ota rié,
du 2 octobre 1 7 7 9 , ^
a etl un acfe sous seing privé
entre les mômes parties ; 20. que cet acte sou§ seing privé
a été écrit en entier de la matn de M aignol père , du
C heval-B lan c ; 3°* cIuG M aign ol, de Landogne, a dicté
les conditions; °* q u’il n y a Pas ^ll d’autre double sous
seing privé que celui qui lui est représenté; °. que cet
acte a eu pour but de céder à Pierre Maignol la jouis
4
5
sance du pré dont est question , jusqu’à de nouveaux
arrangemens entr’eu x ; 6°. que l ’acte notarié ne lui délaissoit pas cette jouissance, qu’elle ne lui est délaissée que
par l’actesousseing privé; 7 0. que le m otif d’éviter les droits
de lods n’est pas entré dans sa pensée; 8°, qu’il n’a pas
été question de la propriété du p r é ; que ce n’étoit ni
son intention, ni celle de M a ig n o l, de Landogne. Si
l’acte ne fait aucune mention de la jouissance , il a écrit
sous la dictée de Pierre Maignol.
L e fils M a ig n o l, du Cheval-Blanc, n’étoit pas présent
à cet acte. Il en a eu connoissance bientôt après, et a osé
en témoigner son mécontentement a son père : le fils
avoit alors seize ans.
M aignol père convient que M a ig n o l, de Landogne ,
a bien pu avoir l ’intention de se soustraire aux droits de
lods, de devenir propriétaire du p r é ; mais il n’a pas été
question de la propriété entr’eux.
�( 9 )
A u surplus M a îg n o l, du Cheval-Blanc , ne jouîssoit
pas de ce pré lorsqu’il a fait une donation à son lils ; il
ne lui a pas donné nominativement le pré , innis il lui a
donné en général tous ses biens. Il a eu connoissance do
la vente consentie par M a ig n o l, d eL an d o gn e, à Antoine
Guillaum e; il l’a sue quatre à cinq mois après, et ne s’en
est pas mis en peine : cependant il a voulu , après cette
vente , se procurer l’acte de vente de 1777 ; mais comme
la minute se trouvoit. cliez M a ig n o l, de Landogne, il n’a
pu se la procurer d’abord : enfin il désavoue que le sieur
Lc'gay ait écrit un autre double de l’aclc sous seing privé.
Il est important de s’arrêter sur ce premier interro
gatoire. Ou voit que quelque soin qu’ait mis Maignol
père , du Cheval - Blanc , à s’envelopper d’ une certaine
obscurité, et d’être très-réservé sur ses confidences, il n’en
est pas moins constant que l’acte sous seing privé est du
même jo u r que l’acte notarié ; qu’il est écrit en entier de
la main de M a ign o l, du Cheval-Blanc ; que son fils a eu
connoissance de cet acte dans le même temps, lorsqu’il
11’avoit que seize ans ; qu’ainsi la date de l’acte est cer
taine , et que Maignol fils en imposoit à la justice, lors
qu’il disoit qu’il n’avoit connu cet acte qu’après sa do
nation.
M aignol fils, dans son interrogatoire, prétend n’avoir
eu connoissance de cet acte que depuis qii’ü es^ (l
de la m aison. A v a n t , son père lui a voit parlé des arrangemens faits avec M aign o l, de Landogue , mais lui disoit
qu il esperoit rentrer dans le pré ; il a la maladresse de
dire que son père a voit consulté trois jurisconsultes qu’il
nom m e, sur l’acte sous seing p r iv é , et on lui avoit dit
�( 1° )
que cet acte ¿toit nul pour n’avoir pas ¿té fait double ;
mais s’il a consulté sur cet a c te , il l’avoit donc dans les
mains : il répond que n o n , mais il en savoit le contenu.
L e père, interpellé sur ce f a it, répond affirmativement
que sur ce qu’il avoit rapporté de cet acte, M e. Andraud
lui avoit assuré qu’il étoit nul.
M aign ol fils n’a vu dans aucun temps un écrit sous
seing privé entre les mains de son père; ce dernier lui
a toujours dit qu’il n’y avoit pas eu de double ; son père
ne lui a pas donné nominativement le pre, mais lui disoit
toujours qu’il avoit le droit de s’en mettre en possession,
et lui donnoit pour prétexte qu’il n’avoit pas le titre qui
établissoit la propriété de ce p r é , la minute de ce titre
étant entre les mains de Pierre Maignol.
Mais si son père prenoit un prétexte pour se dispenser
de lui donner ce p r é , M aignol fils ne peut donc pas s’en
dire donataire, et seroit sans qualité pour en demander
le désistement : lorsqu’on est de mauvaise f o i , on n’est
pas toujours conséquent.
Enfin Maignol fils a ouï dire que le sieur L e g a y ,
gendre de M a ig n o l, de L a n d o g n e, avoit été le scribe de
l ’acte n o ta rié, et non du sous-seing privé.
L e sieur Bouyon , l’un des gendres de Pierre M aignol,
de L a n d o g n e, a déclaré qu’il n’avoit eu connoissance, et
n’avoit entendu parler de cet acte ? que depuis l’affaire
dont il s’agit.
L e sienr L e g a y , autre gendre, se trouvoit à Landogne;
le sieur M aignol l’appela dans son cabinet, où il étoit
avec M aignol p è re , du Clieval-Blanc; il l’ invita à écrire
un double sous seing privé ? contenant subrogation de
�( 11 )
rente , et notamment contenant aussi cession d’ un pré de
la part de M a ig n o l, du Cheval - B lan c, au profit de
M a ig n o l, de Landogne ; il ne se rappelle pas sur quel
papier il écrivoit ; il croit, sans pouvoir le certifier , que.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, écrivoit avec l u i , et que
M a ig n o l, de L a n d o g n e, leur dictoit ; il n’a écrit qu’ un
acte, ne se rappelle pas qui signa ; M aignol père n’écrivit
p o in t , c’étoit lui qui dictoit.
Après ces interrogatoires, il a été rendu, le 18 floréal
an 1 3 , un jugement qui déclare Maiguol père et fils non
recevables dans la demande en désistement du pré dont
il s’a g it , met les parties hors de cause sur les demandes
en recours et contre reco urs, compense les dépens entre
A ntoine Guillaume et les M a ig n o l, de L an d o gn e; con
damne les M a ig n o l, du Cheval-Blanc , eu tous les dépens,
ineme en ceux compensés , et aux c o û t , expédition et
signification du jugement.
Les premiers juges remarquent avec sagacité que G u il
laume Maignol père ayant réuni dans sa main la rente,
et le pré qui y étoit asservi, cette confusion de la qualié
de débiteur et de créancier a opéré nécessairement l ’ex
tinction de la rente.
Dès-lors le contrat de 1779 n’a pu avoir pour objet
la cession d’une rente qui n’existoit plus , et ne peut se
référer qu’à la propriété du pré.
Les premiers juges ont aussi très-bien observé que
par l’acte sous seing privé , M a ig n o l, du Cheval-Blanc ,
subrogeoit Pierre M aignol à la vente qui lui a voit ete
consentie le 6 juin 1777 >
que cette subrogation ne
pou voit s’entendre que de la propriété , puisque l’acte
B 2
�( 12 )
do 1777 étoit exclusivement translatif de la propriété
du pré.
L e tribunal dont est appel , répondant à l’objection
résultante du défaut de mention que l’acte a été fait
double, décide que les M aign o l, du Cheval-Blanc, dans
les circonstances où se trouvent les parties, ne peuvent
exciper de celte omission ; car il résulte des interroga
toires de M aignol père et fils, qu’ils ont connu la pos
session publique de M aign ol, de Landogne, et après lui
d’A ntoine Guillaume, tiers détenteur. Ils ne se sont pas
mis en devoir de réclamer contie cette possession; ils
n’ont pas é g a l e m e n t réclamé contre l’acte sous seing
p r i v é du 2 octobre 1779, quoique cet acte f û t présent
à leur esprit, quoiqu’il soit du f a i t personnel de Maignol
p è r e , qui l’avoit écrit en entier.
L e tribunal en tire la juste conséquence que l’exécu
tion donnée î\ cet acte sous seing p r i v é , du 2 octobre
I 779? forme une fin de non-recevoir contre Guillaume
M a ig n o l, d’après l’article 1325 du Code c iv il; et c’est
sans contredit rendre bonne justice.
Guillaume Maignol père a été convaincu que ce ju
gement étoit le résultat d’une discussion éclairée; il a
gardé le silence, et ne s’est point rendu appelant. Son
iils a été plus courageux; il n’a pas même craint de rendre
sa défense publique, comme si sa prétention pouvoit
faire honneur ù sa délicatesse.
O n se flatte d’écarter péremptoirement toutes les ob
jections qu’il a proposées : on établira, i ° . que Guillaume
M aignol père 11’a voulu et pu vendre que la propriété
du p r é , attendu que la rente étoit éteinte par l’acqui
sition du 6 juin 17775
�03
)
2.°. Que l ’acte sous seing p r iv é , du 2 octobre 17795
11’avoit pas besoin d’être fait double;
3°* Que cette omission, dans tous les cas, seroit ré
parée par l’exécution de l’acte pendant vingt-cinq années.
§. 1« .
L a rente de 90 fra n cs était anéantie p a r l'acte de
vente du 6 ju in 1777.
L a confusion, disent les auteurs, est l’union et le m é
lange de plusieurs choses ou de plusieurs droits, qui en
opèrent le changement ou l’anéantissement. Cette con
fusion s’opère principalement par la réunion de la pro
priété directe et de la propriété utile.
L ’effet de cette confusion est d’anéantir les deux qua
lités incompatibles qui se trouvent réunies dans une
même personne; ce qui est fondé sur ce qu’il est im
possible d’être à la fois créancier et débiteur de soi-même.
Voici comment s’exprime à cet égard Boutaric, Des iiefs,
pag. 92.
« Je suis seigneur direct d’un fonds assujéti par le
« bail à une rente annuelle d’un setier de blé ; ce
« fonds revient en ma main par d é g u e r p i s s e m e n t , préK
«
«
«
«
«
lation, ou autrement; je l’aliène ensuite sans réserver la rente : ce défaut de réserve r e n d r a - t - i l l e fonds
allodial? O u i, sans doute; car, quoi qu’en dise B rodcau sur L o u e t, tel est l'effet de la confusion ou de
la reunion du domaine utile au domaine direct, d'éteindre absolument la rente, »
�C 14 )
Il cite la loi dernière, S i q u is , ff. D e serv. urb. P r œ àia œde.s quœ suis œdibtts servirent, cum e/msset, traditas sib i acceperity coirfusa sublata que servitus e s t ,
et s i rursiis vendere v u lt, imponenda servitus est alioquin libéré veneunt.
L e même auteur ajoute que les deux qualités de sei
gneur et d’empliytéote ne peuvent subsister sur la même
tête , qui ne peut servir à soi-m êm e, et être soi-même
son emphytéote et son seigneur; que cette réunion s’o
père incontinent et sans délai, quand bien même la vente
ne seroit faite qu’à faculté de rachat.
Brillon , dans ses arrêts, enseigne que l’obligation est
absolument éteinte, toutes les fois qu’il y a concours de
la dette et de la créance dans la même personne; il cite
la loi 7 5 , ff. D e solut.
Despeisses, tom. ie r .5 pag. 803, édit. in -40., dit que
toutes obligations prennent fin par confusion ; qu ia nem opotest apudeundem pro ipso obligatus esse. L . Heures,
21 j §■ Q uod s i , 3 , fi'. F ide jussoribus.
On ne voudra pas sans doute établir une différence
entre le seigneur et le bailleur à titre de rente foncière.
Personne n’ignore que la rente foncière étoit considérée
comme un immeuble réel : le propriétaire de la rente
conserve la propriété directe; il a l’espérance de rentrer
dans le fonds, faute de payement, et la rente représente
le fonds.
D ’après ces principes fondés sur les assertions les plus
positives des docteurs du d ro it, comment seroit-il pos
sible de penser que Guillaume M aign o l, par l’acte no»
tarié du 2 septembre 1779 > a voulu ou pu vendre sirn-r
�C
15)
plement à M a ig n o l, de L a n d o g n e , la rente de 90 fr.
dont il étoit acquéreur en i j 5 5 ?
Cette rente n’existoit plus ; elle étoit éteinte par la
réunion du domaine u tile , lorsque Guillaume M aignol
eut acquis le pré asservi. Il ne pouvoit donc pas vendre
une cliim è re , une cliose anéantie : il a donc entendu
vendre la propriété du pré. Cela est d’autant plus évi
d en t, qu’il énonce dans cet acte notarié que la rente
dont il s’agit éloit due par les jou isso n s du pré. O r ,
c’étoit lui qui jouissoit du p r é , qui l’avoit acquis ; il ne
pouvoit pas vendre une rente sur lu i-m em e, puisqu’il
ne pouvoit être débiteur et créancier, puisqu’enfin la
rente étoit éteinte absolument dès le moment de la réu
n io n , et sans pouvoir revivre.
Il est donc démontré que la convention arrêtée entre
les parties étoit de vendre la propriété du p r é ; que la
rédaction de l’acte notarié n’a eu d’autre objet que d’éviter
des droits de lods ; et quoiqu’on dise que ces lods eussent
été peu considérables ; que M a ig n o l, acquéreur, étant
b a illi, auroit obtenu des remises, etc. etc.
Il ne s’agit pas d’examiner ou de savoir à quoi se portoient ces lods ; on sait qu'en général ce droit paroissoit
odieux autant qu’onéreux aux acquéreurs : il y avoit un
certain amour-propre à les éluder. Combien n’y a-t-il pas
d’exemples que des droits de lods très-modiques ont empeclié des ventes, soit parce qu’on ne vouloit pas solli
citer des grâces, ni payer rigoureusement le droit ! Enfin
les lods étoient en pure perte pour l’acquereur ; ils
l’étoient d’autant mieux dans l ’espèce, que l’objet cédé
�( i6 )
u Maignol , du C h e v a l-B la n c, n’en devoit p r s , tandis
que M a ig n o l, de L an dogn e, auroit dû le tiers denier
en ascendant sur le prix du pré dont il s’agit; et dans
ce cas la chance n’étoit pas égale.
Si l’acte notarié a q u e l q u ’ y b s c u r i t é dans sa rédaction,
toute équivoque est levée par la déclaration sous seing
privée du même jour : il n’y a plus de doute sur la pro
p rié té , puisque M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c, subroge
M a ig u o l, de L an do gn e, à l’acte du 6 juin 1777.
Si” t
que ce dernier acte_est celui qui transféré la propi’iété
du pré à Guillaume Maignol.
Dans tous les cas, toute clause obscure s’interpréteroit
contre M a ig n o l, vendeur, qui pouvoit dicter la loi, et
qui le pouvoit d’autant m ieux, qu’il 11e cesse de. répéter
que M a ig n o l, de Landogn e, convoitoit, désiroit le pré
dont il s’agit. S’il avoit un désir si violent de cet objet,
il se seroit rendu moins difficile sur les conditions, et
auroit subi la loi de son vendeur.
Ainsi le pré en question est nécessairement vendu par
l ’acte notarié, du 2 octobre 1779 : M aign o l, du ChevalBlanc, ne pouvoit vendre autre chose-, et, sous ce rapport,
son fils seroit non recevable dans sa prétention.
§• 1 1 .
L 'a cte sous senig p r iVe > du 2 octobre 1 7 7 9 , r i o i t pas
besoin d'étre fa it double.
Guillaume M aignol fils, qui sent toute la force de cet
acte,
�17
(
)
a cte , réunit tous ses moyens pour l ’écarter : en conve
nant qu’ il contient la vente du p r é , il soutient qu’il est
n u l, faute d’avoir été fait double, ou du moins faute
d ’en contenir la mention.
Pour apprécier le xxiérite de cette objection principale,
il est bon d’examiner la nature de cet acte.
Eu matière d’actes sous seing p r iv é , on distingue les
contrats bilatéraux ou synallagmatiques, d’avec les con
trats unilatéraux-, les premiers sont ceux dans lesquels
chacun des contraetans s’oblige envers l’autre; les seconds
sont ceux où il n’y a qu’une seule partie obligée.
On convient que les premiers doivent être faits doubles,
sauf l’exception dont il sera bientôt parlé, parce qu’il faut
bien que chaque partie ait son acte dans les mains pour
forcer l’autre à l’exécuter.
A 1 égard des seconds, on n’a jamais prétendu qu’ un
contrat unilatéral, comme une déclaration, une promesse
ou un b illet, dussent être faits doubles.
L e sieur M a ign o l, appelant, à moins de s’aveugler,
ne peut placer l’acte sous seing p riv é, du 2 octobre 1779,
parmi les contrats bilatéraux: la contexture de l’acte s’ÿ
oppose absolument. Guillaume Maignol père y parle tout
seul : J e soussigné 7 déclare , etc.,' lui seul c o n tra c te des
engagemens ; il a reçu le prix de la vente par le contrat
notarié. C ’est au contraire lui qui s e t r o u v e débiteur
d une somme do 200 francs ; il en c o n se n t une promesse
au profit du sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e : -cette promesse
est même énoncée, son existence est e x p r i m é e , par l’acte
devant notaire, du même jour; lui seul s’oblige. M a igu o l,
c
�( i8 )
de Landogne, 11e contracte aucuns engagemens envers
son parent; il ne dit mot : c’est toujours Guillaume Maignol qui parle exclusivement, qui se reconnoît débiteur.
Il n’y a rien de réciproque, tout est du fait de M aignol,
du Cheval-Blanc. Ce n’est donc là qu’un contrat unila
téra l, une simple déclaration, une simple promesse; et
comment pourroit-il y avoir n é c e s s i t é , dans ce cas, de
faire un acte double ?
M ais, d i t - o n , cet acte est une veDte, et toute vente
doit être faite double.
D ’abord, c ’ e s t mettre en fait ce qui est en question:
la vente s e trouve dans acte notai ie. Il finit bien donner
im sens quelconque à ce premier acte; et on a vu q u ’ i l
seroit absurde que M aignol, du Cheval-Blanc, n’eût voulu
vendre qu’ une rente anéantie.
1
Mais est-il bien vrai, dans tous les cas, qu’une vente
doit être faite double? On le conçoit, lorsque l’acqué
reur ne paye pas le prix , parce qu’ il faut bien qu’il s’oblige
à le payer , et que le vendeur ait des moyens pour l’y
contraindre ; mais lorsque l’acquéreur paye entièrement
le prix , qu’il ne contracte aucune obligation , comment
seroit-il essentiel que l’acte fût double? il devient alors
unilatéral ; il ne reste que Fobligation du vendeur de faire
jouir de la chose vendue, de garantir de l’éviction, etc.;
et dans ce cas, certes, il snflit que l’acquéreur soit nanti
de l’acte qui lui transmet la propriété. C ’est la distinc
tion qu’on a toujours faite en jurisprudence; et la cour
l ’a consacrée par plusieurs arrêts, notamment par un
rendu sur la plaidoirie de M e. P ag ès, dans la cause de
�T9
(
)
M e. Bertier, avocat à Brioude. La co u r, par cet arrêt,
ordonna l'exécution d’une vente sous seing privé non
faite double, par cela seul que l’acquéreur avoit payé
rentier p rix , que l’acte en portoit quittance, et que l’i.cquéreur n’avoit contracté aucun engagement.
O p p o s e r a -t-o n que l’acte sous seing p r i v é n’est pas
unilatéral, parce que M a ig n o l, du Cheval-Blanc, devoit
déduire une somme de 80 francs sur les arrérages
réservés ?
. Ce seroit une erreur ; le contrat ne change point de
nature par cette circonstance. 11 en est de cette mention,
comme si un débiteur, en souscrivant la promesse d’une
somme, y mettoit pour condition de déduire tous acquits
bons et valables qu’il pourroil avoir faits antérieurement:
la promesse pourcela 11’iiuroit pasbesoin d’être faite double,
parce que le créancier ne pourroit se f;iire payer sans re
présenter la promesse, et sans souscrire à la condition.
D e même ic i, M a ig n o l, de Landogne, n’auroit pu
exiger de M a ig n o l, du Cheval-Blanc, la somme de 280 fr.
sans représenter la promesse ; et alors il auroit bien
fallu déduire sur les arrérages la somme de 80 francs,
avec d’autant plus de raison, que l’acte n o t a r i é u’énonçoit qu’une promesse de 200 francs.
, Ainsi diparoît le moyen principal de Guillaume Mai
gnol. L ’acle sous seing privé est unilatéral; il ne con
tient pas d’engagemens réciproques; dès-lors il est fort
indiüérent qu’il ait été ou non fait double.
C2
�C 20 )
§. I I I .
D a n s tous les c a s , cette om ission serait réparée par
ïe x é cu tio n de l'acte.
Il est constaté par l ’interrogatoire des deux M aign ol,
du Cheval-Blanc, que cet acte sous seing privé est du
même jour que l’acte notarié-, il est écrit par le père;
il a été connu par g fils des le moment meine , et lors
qu’il n’avoit que seize ans : le père comme le fils ont
connu et souffert la possession publique de l’acquéreur;
ils n’ont réclam é, ni conlre M aignol, de Landogne ,
ni contre Antoine Guillaum e, tiers détenteur, quoiqu’ils
1
aient été instruits de la vente consentie par Maignol à
Guillaume.
«
«
cc
«
L ’article 1325 du Code civil porte : « Les actes sous
seing p riv é, q u i contiennent des conventions synallagmatiques , ne sont valables qu’autant qu’ils ont été
laits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant
un intérêt distinct.
« Il suffit d’ un original pour toutes les personnes ayant
« le même intérêt.
« Chaque original doit contenir la mention du nombre
« des originaux qui en ont etc faits.
« N é a n m o in s, Ie défaut de mention que les origi« 7iaux ont été f a i t s doubles, triples , etc. , ne peut être
« opposé par celu i qui a exécuté de sa part la co n
te çention portée dans Vacte. »
�( 21 )
M . Malleville , sur cet article, s’exprime ainsi : « S i
« l’une des parties avoit déjà exécuté l’acte , elle ne
« doit pas être reçue à opposer qu’il n’a pas été fait
« double; mais il y aura souvent de l’embarras à prouver
« cette exécution.» ( Il n’y en a pas dans l'espèce parti
culière, puisque les deux M aiguols, père et iils, en con
viennent dans leur interrogatoire. ) « Ün admettoit une
« autre exception à la règle posée dans l’article, c’est
« lorsque l’ une des parties n’a voit pas d’intérêt à avoir
« un double : par e x e m p le , je f a i s une vente sous
« seing p rivé, et j'e n reçois le p rix ; on jugeoit que/«
« vente étoit vala ble, quoiqu'elle ne f û t pas fa ite dou« ble ,• mais on l’auroit jugée nulle s’il étoit resté quelque
« partie du prix à payer. «
Cette doctrine d’un magistrat éclairé, l’un des rédac
teurs du Code c i v i l , confirme ce que l’on a déjà dit dans
le §. précéden t, et prouve que l’exception admise par
l ’article cité , n’est pas nouvelle, comme a voulu le pré
tendre l’appelant. E n effet, la rigueur du droit, le sum
m um ju s , ne peut être invoqué avec succès qu’autant
q u’il paroîtroit qu’on a pu ignorer l’existence de l ’acte
qui vous est opposé ; mais lorsque tout annonce que cet
acte a été connu, qu’on en a souffert l ’e x é c u tio n sans se
plaindre, aujourd’hui surtout que la justice se rappro
che de l’équité, qu’on a senti la nécessité d’ccarter toutes
les subtilités du d ro it, Guillaume Maignol ne peut espé
rer aucun succès.
Il aura beau se battre les flancs, reproduire une ob
jection mille fois détruite, que le Code civil n’a pas
�( 22 )
d’effet rétroactif, qu’ il ne peut régler une convention
antérieure à sa publication.
Foible et petite ressource! L e Code civil est aujour
d’hui la loi de l'empire , et doit régler tout ce qui est
encore indécis.
D e même qu’on juge que la subrogation d’action peut
être admise pour une cession de droits successifs anté
rieure à la publication du Code , lorsqu’il y a encore
indécision, de même on doit décider que l’omission que
l ’acte a été fait double n’est d aucune conséquence, lors
que cet acte a été long-temps et pleinement executé,
avec d’autant plus de raison q u e , d’après l’opinion de
M . Malle v ille , cette exception n’est pas nouvelle, et a été
admise dans l’ancien droit.
E t s’il en étoit autrement, si le Code civil pouvoit êlre
mis de côté pour tous les actes antérieurs sur lesquels il
n’a pas été prononcé, il vaudroit autant décider que ce
Code si long-temps attendu, que cette loi uniforme pour
tout l’em pire, si souvent désirée, que l’ immortel D«iguesseau trouvoit si nécessaire, ne pourroitôtre exécutée
que dans trente ans, ou n’auroit été promulguée que
pour la génération future -, ce qui est une absurdité.
X^e Code des Français est aujourd’hui leur unique loi.
S i , comme tout ce qui sort de la main des hommes, il a
quelque im perfection, on est au moins obligé de convenir
qu’on y retrouve toute la purete du droit romain , tout
ce que l’expérience et la raison avoient remarqué de plus
sage dans le droit coutumier; qu’il n’a nullement besoin
de commentaire pour le jurisconsulte; que les pandectes
r
�23
(
)
• ne servent qu’à l'obscurcir; qu’enfin il a paru sous l’in
fluence d’un héros législateur, et qu’il suilit. d’un rayon
de sa gloire pour que ce Code devienne bientôt la loi
de l’Europe entière.
Guillaume Maignol fils ne se tirera jamais de J’ar
ticle 1325; l’exécution de l’acte est pour lui la pierre
d’achoppement : sa mauvaise foi est à découvert; la loi
et l’équité repoussent une prétention ambitieuse et tardive,
qui 11’uuroit pas vu le jour si Pierre Maignol existoit
encore.
Il ne s’agit plus que de parcourir rapidement quel
ques misérables objections proposées en désespoir de
cause.
L ’appelant reproche aux premiers juges de s’être
occupé de l’acte sous seing p r iv é , comme si cet acte
étoit souscrit par lui-même. On a confondu , dit-il , les
moyens du iils avec ceux du père ; cependant un iils
donataire 11e pouvoit être tenu de l’effet d’un acte sous
seing privé, n’ayant de date certaine qu’après sa donation.
Ce paquet ne peut aller à aucune adresse, et ne séduiroit pas même le praticien le plus formaliste.
11 est constant, d’après le père et le fils, que l’acte sous
seing privé est du même jour que l’acte n o t a r i é . 11 est
constant que l’acte a été connu du fils et du père, et que
ce fils rebelle s’avisoit à seize ans d’en témoigner son
v
m êcontentement au père.
Ce fils précoce n’a rien ignoré ; il a rneme voulu se
faire donner ce pré ; mais le père a pris pour prétexte
qu’il n’a voit pas l’acte de 1 7 7 9 , et que la minute avoit
resté entre les mains de M a ig n o l, de Landogne.
�24
(
)
D ’après ces a v e u x , il est assez maladroit d’équivoquer
sur les dates. Il est vrai qu'en général les actes sous seing
privé n’ont de date certaine qu’avec la formalité de l'en
registrement , ou par le décès de l’un des signataires ; mais
pourquoi ? c’est qu’il seroit facile de dater un acte sous
seing privé du temps que l’on v o u d ra it, et que par ce
moyen on anéantirait des conventions postérieures.
Mais lorsque la date est. avouée et reconnue ; lorsque
ce iils , qui parle si souvent de sa donation , a connu
auparavant un acte qui transmettoit a un tiers la pro
priété d’un immeuble particulier ; lorsque surtout cet
immeuble n’est pas nominativement compris dans la dis
position q u ’ i l in vo q u e , il n’a pas dû y compter; il n’a
pas dû calculer la valeur de cet objet dans la donation
qui lui a été faite; il aurait même trompé la famille avec
laquelle il contractait, s’il leur «voit fait entendre que
cet héritage faisoit partie de sa donation : dans tous les
cas, il n’auroit pu nuire au tiers détenteur.
On ne voit pas quelle analogie il peut y avoir entre
cet acte et une contre-lettre à 1111 contrat de mariage.
lies lois ne proscrivent les contre-lettres aux contrats
de mariage qu’autant qu’elles seraient isolées, qu’elles
é m a n e r a i e n t d e l’époux sans les avoir communiquées à
la famille avec laquelle il contracte.
Mais si les contre-lettres étoient signées par toutes les
parties qui ont assiste au contrat, elles seraient très-vala
bles, et auraient tout leur effet. Il n’y a d’ailleurs aucune
comparaison à faire entre cet acte et une contre-lettre :
M a i g n o l , de L a n d o g n e , serait propriétaire en vertu de
l ’acte notarié. L ’acte subséquent n’est qu’un acte iso lé ,
explicatif,
�*5
(
)
explicatif, interprétatif, si l’on v e u t, du précédent, mais
qui n’ajoute rien au droit des parties.
Q u ’on ne dise pas que cet acte sous seing privé est
obscur et équivoque ; l’appelant doit se rappeler qiûd
subroge M aign o l, de Landogne, a u x effets de Pacte du
6 ju in 1 7 7 7 , et que ce contrat transmet la propriété du
pré i\ M a ig n o l, du Cheval-Blanc.
M aignol iils tourne toujours autour de ce cercle vicieux;
il en revient à dire qu’un acte sous seing privé, qui con
tient des engagemens synallagmatiques,doit être fait double;
il a recueilli quelques arrêts rapportés dans la dernière
collection de jurisprudence, en faveur de l’archevêque
de R e im s, contre le prince de Conti ; entre le sieur Forget
et le duc de G ram m on t, etc. On ne lui conteste pas le
principe : on n’est divisé que sur l’application.
Il prétend prouver la nécessité que cet acte fût fait
doub le, dans le cas où le sieur Maignol auroit été évincé
de son p r é , ou qu’il l’eut perdu par force majeure.
Mais si M a ig n o l, de L an dogn e,eût été évincé , il avoit
son acte pour demander une garantie ; il n’auroit pas pu
le supprimer pour s’en tenir ù l’acte notarié, et demander
la rente, parce qu’on lui auroit répondu que la rente éfoit
anéantie, et qu’il n’avoit acheté que le pré dont il jouissoit publiquement; il n’auroit jamais été assez malavisé
pour se contenter d’une rente, lorsqu’il pou voit obtenir
une indemnité suivant la valeur actuelle du pré.
E t s’il l’avoit perdu par une force majeure, si la riViere le lui eut en levé} comme ou l’a dit plaisamment
en première instance, le pré.auroit été perdu pour lui :
res périt domino.
D
�(26)
Mais pour cela il faut supposer des accidens bien graves;
une révolution clans le globe, le contact d’une comète, etc.
C ’est prévoir les choses de loin : la pauvre humanité ne
va pas jusque-là.
»
Antoine Guillaume attendra d’ailleurs l ’événement; et
il est à croire que sa postérité la plus reculée jouira •pai
siblement du pré dont est question, malgré Maignol fils,
et malgré la rivière de Sioulet qui le fertilise et ne peut
lui nuire.
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
M e. M A N D E T , avoué licencié.
A R I O M , de l'im prim erie de L
andriot,
seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — Juillet 1806.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilberte. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
créances
cautions
compétence de juridiction
tribunal de commerce
cylindre à indiennes
teinturier
serrurier machiniste
moulins
fabriques
textile
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour dame Gilberte Ducourtial, veuve de Joseph Maignol, tutrice de leurs enfans mineurs ; dame Marie-Gilberte Maignol, veuve de Michel de Pannevert ; dame Marie Maignol, et sieur Antoine Bouyon, son mari ; dame Marie-Gilberte Maignol, et le sieur Pierre Legay, son époux, et sieur Antoine Maignol, tous intimés ; contre sieur Guillaume Maignol, autre Guillaume Maignol, son fils, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Riom, le 18 floréal an 13 ; et encore en présence d'Antoine Guillaume, maréchal, habitant de la commune de Pontaumur, aussi intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1755-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0527
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0127
BCU_Factums_M0710
BCU_Factums_G1606
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
compétence de juridiction
Créances
cylindre à indiennes
fabriques
moulins
serrurier machiniste
teinturier
textile
tribunal de commerce
-
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1bd43f3645f46a0594c332b403565beb
PDF Text
Text
M ÈMOI R E
POUR
É
tie n n e
»C O N T R E
Et
TRIBU N AL
P R U G N A R D et M a r i e D E M U R A T ,
s a femme, Intimés.
J e a N B a p t i s t e G R A N E T > Appellant,
contre
A U D I G I E R y Notaire
,
.
Intervenant
L a p rin cip a le q u e s tio n , qui d ivise les parties , est c e lle de sa vo ir si le
cito y e n G ra n et , qui s ’est m is à la tête de la m aison G en d rau d e n 1 7 6 3 ,
et en
a
fait toutes les affaires com m e m ari ,
doit la co m m u n ication
à ses co h éritiers d ’une acqu isition qu’il a faite ju d icia irem en t p en dan t
l ’instance du partage , com m e pou rsuivan t p our la s u c c e s s io n , et sans
bourse délier.
L es autres questions sont relatives aux rapports et prélèvem en s à fa ire
au partage ordonné en tre les parties , et sur leq u el il n ’y a pas de con
testation.
Pour l ’in tellig en c e de la difficulté p rin cip a le , il est nécessaire de re*
m on ter à des f a it s , antérieurs à l ’o uvertu re des successions d iv isib les,
F
A
I
T
S
.
M ic h e l et autre M ic h e l M e rc ie r , fr è r e s , v iv a n s au m ilieu du d ix-sep
tièm e siècle ,
achetèrent en com m un un m o u lin app ellé B o tte,
et d eu x
jardins y attenans ; il p aro ît que l ’aîn é y am andoit deux cinquièm es , et
le cadet trois cinquièm es.
C elu i-ci se fit M e un ier ,
acte de 1659 ,
e t garda tout le m ou lin ; i l s ’o b lig e a par un
de donner à son frère pour ses deux cin q ièm es in d iv is
deux setiers de b lé et dix sous d’arg en t par année.
K
D'*ppBI
d e r io m .
�C O
M ich el M e rc ie r, aîné , avoit laissé deux fils ; L a u re n t, qui fut Curé en
Dauphiné ; et M agdelaine
qui fut m ariée à L eger G e n d ra u d ,
souche
de la famille de cu/us.
P our form er le titre c lé ric a l de L au ren t M e r c ie r , M ag d e la in e M e g e , sa
m ère , lu i constitu a ces deux cinquièm es du. m ou lin et appartenances , un
b a n c sous la h a lle de R o c h e fo r t, u ne m aison et jardin , un pré et une b u ge.
L au ren t M e r c ie r , ren o u vela lu i-m êm e en i6t)2 , a r e c Jean M e r c ie r ,
fils
de M i c h e l , je u n e , les arrangem ens pris par son père en 1659 ; e t
i l fit d on ation en 17 2 6 à la fem m e de- L e g e r G e n d ra u d , sa soeur.
de
tout ce qui lui a vo it été constitué par son titre clérica l.
Jean M ercie r, d étem pteur du m ou lin in d ivis étoit alors-décédé, laissant
deux enfans , dont A n n e C h a rd o n , sa ve u v e } ;étoit tu trice. L e g e r G e n
draud
et sa fem m e la firent assigner ,, en cette q u a lité , p o u r p a ye r lès-
arrérages de ferm e des deux cinquièm es du m o u lin , l e 26 m ars 17^ 7.
C e tte poursuite fut suspendue pendant b ien des ajinées ,. à cause d e r
ch an gem en s qui su rvin ren t dans la fam ille G en draud ,
dont il faut s ’o c
cu p er m ain tenant.
M ag d e la in e M e g e éto it m orte en 1 7 * 0 , laissan t un seul e n fa n t , L a u
ren t G endraud ,
qui fut m arié à A n to in ette M a lle t ,
et qui décéda lu i-
m ém e en 17 3 5 ; L e g e r , soir père , ne décéda qu’en 1742.
L au ren t G en draud et A n to in e tte M a lle t , eu rent trois enfàns ; sa v o ir ,
Jacq u elin e , M a rie et C atherin e ; il n e p aroît pas que cette dernière ait.
eu de la postérité;
Jacq u elin e fut m ariée à A n to in e D em u rat ; ils m oururent peu de tem*
après leu r m ariage , laissan t trois enfans ; savoir , A n to in e tte , m ariée à
A n to in e F o u r n ie r j M a r i é , fem m e P ru g n a rd , intim es > et A n t o i n e , qui
est représenté par lesdits P rugnard.
A p rè s la m ort d ’A n to in e D em u rat e t de sa fèm m e ,. A n to in e tte M a lle t ,
habitan t d am la m aison de R o ch efort a vec les enfans d e sa f i l l e , y faisoit
un p etit com m erce , et v iv o it dé ce produit , et de c e lu i des h érita ges de
la fam ille
G e n d ra u d , réunis par la d onation de 1 7 2 6 .
M a rie G e n d ra u d , sa f i l le , étoit allée en con d ition ch e z M . dé C h azerat „
et ch ez le C . D . m arquis
dè L in iè re .
E lle partit d elà en 175 8 , après*
avo ir em prunté trente lou is du C u isin ier de l'a m aison p o u r fa ire le cobxtm erce k R o c h e fo r t , où sa m ère d evo it lu i céd er son. magasin*.
�( 3)
A u ss i-tô t qu ’e lle y fût arrivée , v o y a n t dans la m aison de petite* nièce»
qui a vo ien t le m êm e
droit q u ’e lle , e lle a v is a , e n fille
qui
a v o it
vu
le m onde , aux m oyen s de tou rner les choses à son bénéfice exclu sif.
E lle présenta requête ,
pour n ’h abiter la m aison p ate rn elle ,
perm ission de la justice. E lle répudia le
q u ’a v e c la
i . er m ars 175 9 à la su ccéssion
de son père ,
et le 3 , e lle se fit consentir par sa m ère , m oyen n an t
cin q liv res u n
b a il de la m aison pour
une
déclaration qu’il n ’y a vo it pas d ’autres bien s.
ann ée ,
a v e c la
fausse
.
M a rie G ra n et > après toutes ces précautions , vo u lu t b ie n dem eurer
à R och efort deux ou trois ans ;
après cela ,
e lle a lla , o n n e sait e n
q u elle qualité , dem eurer à C lerm o n t ou à C h a m a lière ; et c ’est là , que
le 2 i m ars 17 6 3 , e lle co n tracta m ariage a v ec le cito y e n G r a n e t ,
alor*
ch iru rg ien .
Il est dit dans le co n trat que la future se con stitu e ses biens e n dot ;
i l est dit aussi qu’en cas qu’e lle p ré d é c è d e , le futur g agn era ses m e u b le s,
tels qu’ils seront désignés , par un acte qu ’ils se p rop osen t de passer e n
sem ble ; et la jouissance de scs biens présens , d ’un reven u de cinquante
liv re s , à la eharge de nourrir et entretenir sa mère ; la q u e lle , de son
côté
sera ten u de lu i d on n er ses petits travaux et soin s ; ce qui p rou ve
déjà que la m ère n e g o u vern o it pas.
E lle gou vern a b ien en core m oins , quand le cito yen G ra n et fut établi
dans la m aison. Il n ’éto it pas attiré à R o ch efort pour l ’ex ercice de son
é t a t , puisqu’i l le
a v o it
quitta bien tôt pour
en trer dans la gab elle. M a is il j
là u n e m aison , u n p etit c o m m e rce , des im m eubles et des créan ces ;
c ’ éto it de quoi com m en cer une fo rtu n e , ou trou ver du m oins so n existen ce.
Il a été dit plus h a u t , que Jean M e r c ie r , détem pteur du m oulin B o tte ,
a vo it laissé deux e n fa n s, appellés A n to in e et L ou is ; A n to in e étoit mort
lors du m ariage de G ra n e t , laissant aussi deux enfans ; savoir , A n to in e
et M agdelaine.
L e citoyen G r a n e t , e n son n om et celu i de sa fe m m e , sans s o ccu p er
des enfans D e m u r a t, fit a s s ig n e r, le 14 ju in 176 6 lesdits enfans de J e a n
M e rc ie r , en reprise de l ’ex p lo it du 26 mars 17 2 7 . Us ren o n ceren t à la
»uccession de leu r pere.
^
A u m oyen de cette rép u d ia tio n , la succession de Jean M e rc ie r n elan t
o ccu pée par aucuu
individu de la b ran ch e de M ic h e l, jeu n e , son p ère ;
�(4)
toute la lign e étant décédée , excep té les deux ren on çan s , il est clair
que les biens de cette lig n e re v e n o ie n t de d ro it à la b ran ch e de M i c h e l ,
aîné , et que la créan ce se con fon doit dans la succession. M ais ce n ’éto it
pas le co m p te1 du cito y en G ranet. Il aim a m ieu x supposer l a su ccession
vacan te ; i l y fit nom m er un curatcur.
Il co n clu t co n tre ce
curateur , à la reprise du m êm e e x p lo it de 17 2 7
co n ten an t dem ande des arrérages du blé dû pour la ferm e des deux c in
quièm es du m ou lin B o tte , et au partage dudit m ou lin et jard in . C es con
clusions furent adjugées , par sen ten ce du 3 septem bre 17 6 7 .
C ette sen ten ce ordonna le partage du m o u lin , perm it au cito y e n G ranet.
et à sa fem m e de se m ettre en possession du m o u lin et autres im m e u b le s,
jusqu ’à extin ction de leurs créanecs , ou de faire ven d re sur placard.
L o rsq u ’il fa llu t faire exécu ter cette sen ten ce , le
cito y en G ra n et s ’ap -
p erçu t que le sieur de C habanes-d e-C u rton , C . D . seig n eu r de R och efort,,
éto it en possession
de tous le s im m eubles de la bran ch e de J ea n M e r
c ie r , à titre d ’acqu isition de L o u is M e rc ie r , ou par hypothèque. Il le fit
assigner en 176 8 , toujours com m e m a r i , d ’abord en d éclaration d ’hypo
thèque ; sur ,. i . ° u n pré à faire sept chards de foin ; 2 .° un pré de trois
chards ; 3 .° u n jard in d ’une quartelée ; 4 .0 u ne terre de trois septérées.
E n su ite i l ch an g ea ses con clu sion s , et d e m a n d a , o n n e sait p o u r q u o i,
le f artage co n tre lu i e n 1769..
U n e sentence de la sén éch a u ssée, d u 6 se p te m b re , adju gea ces dernières
C o n clu sio n s, ordonna le partage des bien s de J ean M e r c ie r , pou r en être
délaissé u n sixièm e au sieu r de C u rto n , com m e acquéreur de L ou is M e r
cie r ; et cinq sixièm es au cito y en G ra n et et sa fem m e a vec restitu tion
de jouissan ces depuis
176 9.
L e sieur de C u rton in terjetta
firm ée por arrêt de
appel de cette sen ten ce ,
qui fut co n
17 7 7 . D es exp erts lu i attribuèrent l ’article quatre de
la dem ande de 1 7 6 8 ,
e t le surplus aux G ran et. II3 fixèrent la restitu
tio n des jou issan ces, depuis 175 9 jusqu’à 1 7 7 8 , à
1,4 2 5 liv .
L e cito y en G ran ot reçu t ces 1,42 5 liv re s , sur lesq u elles il d é d u isit, à
çe q u ’il d i t , 569 liv . de cens. Il reçu t aussi le m on tan t des frais de R iom
et du Parlem ent.
A p rè s a vo ir ainsi term iné a v ec le sieur de C u rto n , il rep rit ses d ili
g en ce * contr« le curateur de la successiou M e rc ie r > fit liq u id e r 1« 4 a v r il
�(i )
178 0 , les arrérages de jou issan ces du m o u lin Boite , ju squ ’à 1 7 2 7 , seu
lem en t à 408 liv . 1 3 sous
6 deniers ; e t o b tin t un exécu toire de dépens
de 246 liv . 18 s. 4 den.
L e cito yen G ran et dut se m ettre en possession en 17 7 8 . C a r on v o it
sur l ’expédition de la sen ten ce d ’h o m o logatio n du rapport ,
que M . de
C u rton n e paya les jouissan ces que ju squ ’en 1778 ; l ’év ic tio n éto it p o u r
su ivie et obtenue par G r a n e t , c ’est donc lu i qui se m it en possession alors.
C ep en d an t , le 6 ju in 178 0 ,
de sa fem m e et la s i e n n e ,
son et un jardin jo i g n a n t ,
il fit saisir sur placard ,
sur le
c u r a te u r ;
à la requête
i . ° u ne m a iu re de m ai
d ’une quartonnée j
¿ .° ,
3 .°
et 4 .0 les
deux prés et le jardin ou ch en evière , m en tion n és en l ’e x p lo it de 1 7 6 8 ,
* 5 .° une terre d’une ém in ée , sise au terro ir de la croix-p en d u e ; 6 .° u n e
terre d ’une ém in ée , sise à g rig n o l.
Le
3o août 1 7 8 0 ,
ces h éritages
fu ren t adjugea , au sieu r A c h o n »
p ro cu reu r des poursuivons , m o yen n a n t i , 2 o q liv res ,
qui d em eu rero n t,
est-il d i t , en tre les m ains de l ’a d ju d icataire, à com pte de SES créances.
L e sieu r A c h o n fit sa d éclaratio n de m ieu x , et dit que son m ieu x éto it
le cito yen G ran et
L e cito y en G ra n et prit possession le 2 7 se p te m b re , tant en son nom r
qu'en qualité de mari de A larie Gendraud , sa fem m e , de lui autorisée. Il
ré p é ta q u e le s h éritages lu i a vo ien t été adjugés pour i,2 o o liv . , à com pte
de SES créances.
O n s ’étonne , sans doute , de n e plus en tendre p arler dans cette lo n g u e
procédure des deux cinquièm es du m ou lin Botte et des deux jardin s. L e
sieur de C u rto n avoit ven d u ces o b je ts, à ce qu’il p a ro it, au nom m é L a s sa la s , et le cito y en G ra n et avo it fa it assigner ce d ern ier en d é siste m e n t,
le 14 juin 176P.
Sans doute , il éto it n atu rel de faire effectuer ce d é sistem en t, en m êm e
tem s que celu i du sieur de C u r t o n , le succès en auroit été en co re plu*
sûr. M a is les cio yen s G ra n et pen sant que leurs cohéritiers perd ro ien t la
trace
de cet o b je t , avo ien t traité pour leu r com pte avec L a s s a la s , le 16
ju in 17 7 8 ,
et lu i a vo ien t cédé leurs
droits sur le m o u lin e t jard in
attenant. D e sorte que v o ilà u n o b je t perdu p eu t-être par la p rescrip
tio n et par leu r faute , a vec les jouissances depuis
.T e lle
¿toit la
17 2 7 jusqu’à présent.
manière d’administrer, de« citoyens G ranet ,
oubliant
�(« )
toujours qu’ils a vo ien t des c o h é r itie r s , et qu 'ils éto ien t leu rs comptables^
Ils a vo ien t
encore en 1768 assigné u n nom m é A n n e t G iraud , en dé
sistem ent d ’une ch en evière , app elée ch a m p m ia le t, a v ec restitu tion de
jouissances. Ils traitèren t a v ec l u i , le m êm e jou r 16 ju in 1 7 7 8 . R en tra n t
dan3 la c h e n e v iè r e , ils reçu ren t 18 liv .p o u r f r a is , m ais firent g râ ce do
toutes les jou issan ces , pour raisons à eu x connues.
P end ant ces d iverses p r o c é d u r e s, le cito y en G r a n e t, d even u capitain e
de g a b e lle , éto it a llé a v ec sa fam ille dem eurer à E b reu il ,
m ais il y
a v o it em porté les m archandises , et sur-tout les papiers.
P ru gn ard et sa fem m e se disposoient d’assigner les citoyen s G ra n e t en
partage , lorsque ceu x-ci im aginèrent dele3 p réve n ir , po u r se rendre plu»
favorab les : ils form èrent eux-m êm es la dem ande en p artage co n tre les P ru
g n ard , en 1776.
L a fem m e G ra n et décéda en 178 0 , laissan t u n e fille unique ; alors
G ra n et reprit la d em an d e, com m e lég itim e adm inistrateur , e n la séné
chaussée , où le procès fut appointé.
L e s P rugnard d iren t po u r défenses , que b ie n lo in de con tester le p ar
tag e ,
ils y co n clu o ien t eu x-m êm es ; m ais que G ra n e t s ’étant em paré de
to u t, le u r d evo it le rapport du m o b ilie r , su ivan t l ’in v e n t a ir e , et les jou is
sances , à dire d’experts 5 q u e , s’il éto it de bo n n e foi , il n ’avoit qu ’à dé
cla re r ce qu’il avo ît p r is , et qu’i l n ’y auroit plus de procès : ils co n clu ren t
aussi à u n e p rovision .
G ra n et refusant toujours de s’exp liq u er ,
fut si lon g-tem s à produire ,
qu’il laissa rendre p ar fo r c lu s io n , le 2 ju ille t 178 3 , la sen ten ce dont est
a p p e l, qui ordonne le p artage des successions ,
de L e g e r G e n d ra u d , M a -
gd ela in e M e rc ie r et L au ren t G endraud , auquel G ran et rapportera le m o
b ilie r et jo u issa n ce s, y fera procéder dans le m o is ; s in o n , et en cas d’ap
p e l , il est fait p ro visio n aux P ru gn ard de 2oo liv .
L e cito yen G ra n et în terje tta appel au Parlem ent. D a n s ses
griefs
du
i 3 d écem bre 178 4 ? i l se défendoit de d evo ir n i m o b ilie r , n i jou issan ces ,
en disant que sa b e lle -m cre s’étoit em parée de tout ;
créa n ce M e rc ie r ,
et à l ’égard de la
i l reco n n o is3 o it, qu’ayant agi pour la su c c e ss io n , il
fero it le rapport des biens adjugés en 173 0 ; et il o ffroit ce r a p p o r t, à
la ch arge d ’ôtre indem nisé de ses frais et fau x-frais.
Il répétoit cette offre dans une requête du 2o décem bre , et co n clu o it
lu i-m êm e au partage de ces im m eu bles adjugés.
�7)
(
D ’après cula , si les choses eussent restées- en c e t é t a t , il n ’y aurait
plus de d ifficu lté entre les parties sur cet objet m ajeur dans la cause. M ais
u n e m ain infidèle et am ie des p ro c è s, a bâton né , tant dans les g riefs que
dans la r e q u ê te , tout ce qpi a vo it rapport à cette offre de partage , pour y
substituer ce lle en rapport de i,2 o o l i v . , p rix de l ’adju dication .
11 est aisé de v o ir que les co rrectio n s fu rent faites , parce que G ra n et
ch an gean t d ’avo cat en 178 5 , fut in d u it à croire q u ’il p o u vo it refuser ce
partage. O n n ’osa d’àbord in terca ler dans la co p ie prise en com m u n ica
tio n , que l ’offre du partage
du p r ix
et on fut o b lig é , par u ne requête
des b ien s , pou r n e rie n effacer ;
du 18 juin i ?85 , de rectifier ces p ré
tendues co n clu sio n s , en offrant la totalité de la créan ce M e r c ie r , au
lie u de
i,2 o o liv .
G ra n et produisit par cette m êm e requête une
tra n sa ctio n , du 9 ju in
178 2 , de laq u elle il résultoit que les F o u r n ie r , co h é ritie r! de Prugnard.
a vo ien t traités, a v e c
lu i pour
la
quitte de leu r portion, pour 600 liv . ;
le s d iies
pas
créan ce
M e rc ie r ,
P a v o ie n t
ten u
et lui a vo ien t laissé in sérer dan*,
de l ’acte tout ce qu ’il lu i a vo it plu ,
p our p rou ver qu’il n ’é to it
débiteur. Il e n in d u iso it que les P ru gn ard d evo ien t
adopter
cette
transaction..
' L es P ru gnard répon d iren t par une é c r itu r e , dit 7 septem bre 178 5 , que
cette transaction le u r étoit étrangère ; et n e co n n oissan t dans la créa n ce
M e r c ie r , que ce qu’ils en a v o ie n t lu dans l ’écritu re de G r a n e t, ils so u tin
ren t qu’ayant poursuivi une créan ce com m une ,
il d evo it le rapport en
nature des biens qu’il avo it retires.
L e p ro c è s s’est continué au P arlem en t jusqu’en 1 7 8 8 , «ans beaucoup plu»
d ’exp licatio n sur le m ode du partage. E n Pan
2 , G ra n et a vendu le v
deux pré» provenan s du placard au cito yen A u d ig ie r , m o yen n a n t 1,70 0 l i v . ,,
a y e c ch arge de payer aux P rugnard le u r portion de la créan ce M e rc ie r j;
« Et
attendu ,
a^t-il dit , qu ’il y a contestation
pour raison
de cette
» créan ce et autres prétentions i led it G ran et subroge A u d ig ie r , tant à
$ l ’effet du procès , qu ’à tous le s droits, en résultans pour lu i ; A u d ig ier. e s t
y ch argé d’en reprendre les poursuites, et de faire p ron on cer sur l e to u t» ..
P rugnard qui ig n o ro it cette cession litig ie u s e a rep ris le procès en
cqj
t r ib u n a l, le 10 floréal an 9 , con tre le cito y en G r a n e t ,, com m e u su fru i
tie r s e u l e m e n t a t t e n d u le d écèi de sa fille..
�..
.
.
\
(8 )
Audigier est intervenu le 23 pluviôse an
11 , et fidèla au plan de
v a cilla tio n qu’il a trouvé dans la procédure de P a r is , il a com m encé par
dire qu ’il d evoit le tiers de la créan ce M e rc ie r , m on tan t à
l 3 $ous y sur qu oi i l a v o it à se reten ir ;
i . Q pou r frais
1,4 6 6 liv .
et faux-frais
600 liv . ; 3.° pou r une créa n ce payée à u n nom m é E p in erd 240 liv re s ;
3.° pour réparation 1 1 6 liv . ; 4 .0 pour la p rovisio n 2oo l i v . ; total de»
retenues i , i 56 liv . ; de sorte q u ’il co n sen tait de p a ye r le
plus , a vec les
tiers du sur
intérêts.
et par une requête , du 5
M a is bien tôt il a tro u vé qu’il offroit trop ;
g erm in a l an 11 ,
il a dit qu ’au lie u de 1 ,4 5 6 liv . , il n e d evoit que le*
408 l i v . , portées par la liquid ation de 1 7 8 0 , a v e c'le 3 intérêts depuis 17805
«ubsidiairem ent en su ite i l a offert 1,200 liv . ; enfin il a dit que si cette
dim inution étoit a d o p tée, il co n sen to it de n e déduire que 2 o o liv . au lie u
de 5oo liv . sur les fau x-frais.
D ès qu’A u d ig ie r paroissoit se m êler de tout , il n e sem bloît pas que le
cito y en G ra n et eût à s ’in g érer davantage dans cé débat ; cependant il est
v e n u a son tour , dans u ne écritu re , du 4 fr u c tid o r , faire de n o u vea u x
calcu ls , qu ’on n e répétera p a s , de peur d’a ch eve r de rendre cette partie
de la cause com pliqu ée et .obsçure ; car il d im inue en core sur A u d ig ie r /
a v e c leq u el il collu d e.
’>
Il éta b lit un systèm e n ou veau pou r lui-m êm e. Q uan t
au com p te de*
jouissances , il dit , pour la prem ière fois , après 28 ans de p r o c è s , q u e '
c ’est A n to in e D em u rat qui a tout g éré dans la m aison G endraud. Il ex
p liq u e divers prélèvem en s à faire de sa part. T e l est le dernier état de la
procédure.
'
M
O
Y
E
N
S
.
Il n ’y a pas de difficulté sur le p artage en lui-m êm e ; il n ’y en a que
sur les raports à faire ,
et peu im porte qu ’ils soien t faits par le cito y en
G ra n et , ou par le cito y e n A u d ig ie r , qui n ’a vo it que faire de ven ir se
m ê le r dans u ne caus« déjà assez em barrassée, pour qu’il n e fût pas b esoin
d ’y m u ltip lier les procédures. Q u o iq u ’il en soit , les intim és s ’occu peron t
de fixer les rapports qui d oiven t être faits au partage , et après ce la ,
d ’en d éterm iner la form e. A in s i , la discussion se , réduit aux questions
suivantes. i . ° L e s citoyen s G ra n et et A u d ig ie r d oive n t-ils le rapport de*
biens
�<$ )
bien« provenan* des Mercier ? 2.° Subsidiairemept, quel rapport de?
Y ro ien feiU , rela tivem en t à cette créa n ce ? 3.° G ra n e t d o it-il le rapport
du m o b ilier et des jouissances ? 4 .0 Q u els p rélèvem en s son t dus à G ran et
et A u d ig ie r ? 5.° Q u e lle doit ê t r e , d’après les exp licatio n s c i-d e s su a , la
form e du partage ? 6 ° . Q u i doit, les dépens ?
I.°
Granet et A u d ig ier, doivent-ils le rapport des biens venus des A ltrcler ?
C ette question dépend m oins du d roit rigo u reu x , que du fa it e t de*
circon stan ces.
L a demande en partage étoit pendante depuis 4 a n s, lorsque les citoyens
G ran et firent saisir les biens sur le curateur.
A lo r s l ’effet de la sen ten ce de 1 7 6 7 , qui o r d o n n o itle p artage du m ou lin
B o tte , et perm ettoit de se m ettre en posséssion des b ien s M e r c ie r , éto it
un accessoire in séparable de la dem ande en p a rta g e . L e s condam nations
obtenues , éto ien t tout à la fois une chose h éréd itaire ,
e t sous la m ain
de la justice.
A in s i , de m ôm e que le co h éritier ne peu t ven d re u ne p o rtio n de la
su ccession in d ivise , si ce
pendente , pars rei communis ,
aussi , et
par parité
n ’est ant'e intcntatum judiciirm s
catcris invilis ,
alienari
eo enim
nequit. D e m ôm e L . z. et 3. Cor
de droit , un co h éritier ne p eu t faire sa co n d i-
tio n m eilleu re aux dépens de la chose com m une , en détournant
°m’ dlvvim
à son
profit seul , l ’effet d’une sen ten ce lu cra tiv e pour la succession.
O n n e peut pas o bjecter que les bien s M e r c ie r , autres que le m o u lin ,
n ’éto ien t q u ’ une sim p le hypothèque dans la succession G endraud ; quand
c e la seroit > l ’hypothèque n ’en tom boit pas m oins dans la m asse com m un e e t d ivisib le , suivan t le te x te de la lo i : Pignori res data in fam iliœ erciscundæ ju d iciu m venit. E n g én éra l , tout ce qui a pour o rig in e la su ccès- ^ ^
sion J en tre daus le partage. Res hcrreditaria omnes 1 sivi in ipsd hcere~
ditate inventa sint s s i r i i
e j v s occasione
acqvjsitæ
' ^erisc. ^
.
M a is que répondra le cito y e n G ra n et à la circon stan ce im portante ; .
que par la répudiation des enfans d ’A n to in e M e rc ie r , et par la d éfaillan ce
de toute la lig n e de M ic h e l M e r c i e r , je u n e , les seuls h éritiers du san g
étv ie n t
le» G e n d ra u d ,
descendant
de M ic h e l
M e rc ie r j
aîn é ,
11
in-
.1
�.
( 10 )
aiqués par la lo i , com m e successible3 par la règle de la représen tation .
C o m m en t don c adopter qu’un protuteur ait abusé
de la m ain - m ise
gén érale qu ’il a v o it faite sur la su ccession com m une , au point de faire
m ettre en ven te jud iciaire , sans nécessité , des h éritages advenus à cette
su ccession , pour les acqu érir lui-m ém e à v il prix ? 1
' ^
L a justice m ain tien d ra-t-elle cette opération frauduleuse , d ’un hom m e
qui d evo it g ére r de bonne foi pour to u s , et qui n e p ou voit rie n dénaturer ?
L e cito y en A u d ig ie r , se p révau t d ’une con su ltation de juriscon sultes
estim és , auxquels il n ’a
eu garde de soum ettre les pièces du procès ,
m a is ' seulem en t un m ém oire à
co n su lter , où il a posé-la question lu i-
m êm e : C ’étoit de savoir , si en g én éra l le m ari qui achète a v e c les de
n iers de sa fem m e , a ach eté uxoris nomine , ou pour lu i-m êm e. M a is ce
n ’e s tp a s -li la d ifficu lté , et .le cito yen A u d ig ie r n ’a pas obtenu u ne solu
tio n pour la cause.
'
x
'•
Il seroit : peut-être d ifficile de fo rcer le cito y e n G ra n e t .à donner com
m u n ication
d’une acqu isition1qu’il auroit. faite , m êm e a vec les deniers
com m uns
sij.cette ^ a cq u isitio n a vo it été faite expressém ent p our
son
com pte particu lier , et d’un objet tout-à-fait étran ger , et indépen dant de
la su ccession com m une.
. M a is , c ’est au nom de la' su ccession ,
-'- •-'qu’ il p o u rsu ivoit la
et pour une dette com m une ,
ve n te ju d iciaire ; c ’est com m e
protuteur ,
ou au
m oin s j negotiorum gestor , qu ’il a conduit la procédure ju*qu’à exp rop ria
tio n ; et qu’il a fait adju ger les im m eubles au procureur des poursuivons ,
et par suite à lu i-m êm e , en cette qualité.
C e qu !il a fait adjuger , éto ien t des im m eubles de la succession G e n d ra u d , pou r laq u elle il auroit pu s’en m ettre en p o ssession , so it à titre
d ’h éritier , soit d’après la sen ten ce de 17 6 7 ;
Il
en
étoit réellem en t en
possession lu i-m êm e , d ’après la sentence du 10 décem bre 1778 ; et la •
succession
y auroit trou vé un gage suffisant , n o n seulem en t des arré- >
rages du m ou lin , antérieurs a 1 7 2 7 , auxquels il lui a p lu de s ’en t e n ir ,
m ais en core des arrérages échus , depuis 17 2 7 , jusqu ’en 1780 , q u ’il a
m je u s aim éip a ro ître abandonner po u r son avantagé particu lier.
Cent.} •• ch.yi.
C e p e n d a n t, com m e dit L ep rêtre ,
l ’on tie n t p our m axim e au p alais ,
que ce que l ’un des co h éritiers, retire ou achète •, q u ia été dependant de la
succession c o m m u n e ,
l i e n que ce soit en son nom p articu lie r , p eu t être
�( Il )
n éanm oins réclam é par tous les autres co h éritie r# , p o u r être partagé en
co m m u n , en le rem boursant.
T e l est aussi le vœ u de la, lo i, Colurredes debent inler se^communicarç L.rg.ff./àipif.
CQmmoda et incommoda, E t c ’est l e : d evo ir du ju g e ., d it-e lle ailleu rs , de
t!
i
v e ille r à ce qu ’un co h éritier n e fasse 'pas seul sa co n d itio n m eilleu re a v e c
les
deniers com m uns ; Frcspicere debet ju d e x ut qued unus cxhœredibus ex re
httreditarià percepit , stipuïatusve est , non ad ejus solius lucrum pertineat.
Ces prin cipes n e son t n u llem en t in com patibles a vec ceu x rappélés dans
la consultation du cito y en A u d ig ier. L e tuteur peut a ch eter en ju stice le»
biens du pu pile , o u i , cela est quelquefois vra i ; m ais il ri’a 'p a s poursuivi la
v e n te pour acheter ; e lle a été au contraire p ou rsuivie contre lu i ; m a is
il
a fallu , avan t d ’exprop rier , que la nécessité de vendre fût c o n s ta té e ,
e t qu’il n ’y eût pas d ’autre v o ie
de lib éra tio n . Ici ,
G ra n e t p o u vo it se
• m ettre en p o sse ssio n , il auroit co n servé un g ag e suffisant pour répondre
d ’une créan ce qui n ’est co u verte qu ’en u ne fo ib le partie.
L e m a r i , peut ach eter pour lu i-m êm e a v e c les deniers d o ta u x , sans que
la ven te soit pour sa fem m e , cela est vrai en core en g én éra l ; m a is , c ’est
q u ’il est le seu l m aître de la d o t , a v e c laq u elle il a fait l ’a cq u isitio n , et
le citoyen G ra n et n ’étoit pas le seul m aître de la créan ce M e r c ie r , dont
i l a pris prétexte pour se fa ire -a d ju g e r.
x
'
...
Il sero it difficile , après avo ir-lu la procédure ', de phteer G ra n et dans
la classe d’un m ari qui achète a vec les deniers dotaux. D ’a b o rd , la dot de
sa fem m e consistoit dans ses droits su ccessifs‘ u n iv e r s e ls , a vec p ou voir de
‘ le s rech erch er. E n secon d lie u , le C ito y e n G ra n et a exécu té ce m an d a t,
e n faisant les poursuites , co n cu rrem m en t avec 3a fem m e ; ce qui p rou ve
qu ’il ne co n sid érait pas la dréance M e rcie r
com m e u n iqu em en t m o b i-
l ia i r e .ll a fait faire la saisie aux m êm es nom s. Il a eu so in 'd e faire in sérer
que l ’adjudicataire retien d ra it le p rix , à com pte de scs créances. E n fin ,
après la ven te , au m om ent de p arler en son nom s e u l , s ’il vo u lo it que
les
poursuivans et l ’adjudicataire n e fussent pas la m êm e c h o s e ,
- pris possession des biens , tant en son nom ,
fem m e n ’étoit don c pas étran gère à
nécessaire à la tradition.
il a
qu’e n 1 qualité de mari. Sa
la vente / puisqu’il l ’a c r u e .p a r tie
•- ï
O n pourroit don c jllr e ^ a v e c fondem ent que le cito yen G ra n e t a vou lu
a ch eter pour la succession.., ou dum oins uxqris nomine. C ar dans le cas
. m ém e.o ii la lo i dit^en g én éra l ^ que^ tv m^ri n ’acqu iert ;pae pour U fc im a e ,
e' isc:^
’1*
’V '
Ibid.
�( 12 )
L. Penuîr. C . eIIe d!t ausâi qU>11 faut que la
Com.utr. ju d jr a d ita fu erit possessio.
Cochïn
t 'd
traJitw n ait é té faite à lu i-m ê m e . S i ei
- ^ e$t G n sein blable espace , que C o ch in argu m ente de la qualité prise
nH , p f i 3 i ^ P a r^e m ir ‘ ^ans les^ p ou riu ites, à.,|U..jvérité d ’une licita tio n . M ais ce qu’il
î i 6-
à la cause , pour l ’om ettre. « S i le m ari se rend adju div ca ta ire , on n e peu t pas dire que ce soit à lu i p erso n n elle m en t que l ’adjudi» ca tio n est faite ; il ne change p as de qualité au m oment de l ’adjudication ;
» et co m m e ju sq u es-là il n ’a procédé q u ’en qualité de m ari i ot pour fa ir e
z S> valoir les droits de sa fe m m e ; de^ m ôm e ,
dans l ’adjudication , ce n ’est
» que, pai/r e/k.qu’iL se ren d adjudicataire ».
.
,
A u reste , le cito yen G ra n e t, après avo ir si b ie n ex p liq u é en q u elle qua
lité il s’é to it rendu adjudicataire , a vo it d o n n é une ex p licatio n plus positive
e n co re dans ses g r ie fs , et sa requête , des 18 et 2o décem bre 178 4 . Il ;se
. ren d o it ju stice ,
en
offrant le
p a r ta g e ,
i l y co n clu o it lui-m êm e. F au -
d ro it-il don c que des co h éritiers , qui ont eu u n protuteur dans sa per
so n n e .,. et qui n ’ont jam âis eu ni pu avo ir un seul p ap ier de
sio n , fussent victim es
d ’une infidélité , qui
la su cces
a em pêch é les parties de
s ’accorder sur le point p rin cip a l. L e s in terlig n es ajoutées n e son t pas de
la m êm e .plum e. O n lit e n co re dans
cito y en G r a n e t ,
ce
qui a été bâton né ,
l ’aveu du
q u ’il a acquis p o u r sa fem m e e t ses co h éritiers un b ien
de leu r . fa m ille , et qu’il e n id o it la com m u n ication , m oyen n an t ses
reprises. E n fin , si G ra n e t n ’avo it pas acquis pour ses co h éritiers , il au ro it au m oin s, d ’après sa prise de p o ssessio n , acquis pou r sa fem m e. A lo rs
le pis a lle r pour le s intim és sero it d’attendre son d é c è s , puisqu’il est usu. fruitier. M a is il est cla ir que le cito y e n G ra n et ,
d o it.la com m un icatiqn
de ce q u ’il a a cq u is, parce que les lo isjn e v e u le n t pas qu’il se soit e n rich i
aux d é p e n s de ses coh éritiers , a vec une créan ce com m une , dont il s ’éto it
e m p iré s e u l; il la d o it,p a r c e que c est a tort qu’il a regardé la succession
com m e vacante. ; lu i qui étant de la fa m ille , ne peut s ’autoriser du p rétexte
de sa b o n n e f o i , com m e un étran ger ;
il la d o i t , p arce qu’il n ’a
m ôm e entendu acheter en, son nom seul ;
pas
il la doit enfin , parce q u ’il
l ’a v o it offerte lu i-m êm e,
, . ,,
1 I-°
’
"
Quels rapports d evroith citoyen G ra n et, hors :les biens-fonds des M ercier ,
et pour en tenir lieu.
‘
S’il falloit décider cette question subsidiaire,
par le s propositions
�(
1 3
q u ’ont faites les adversaires , il n ’j
}
auroit •certain em en t
rie n de
plu»
difficile , car ils n e son t pas d ’accord en tr’eux à ce t égard ; b ien plu3 , ils
n e le sont p a s , chacu n a vec lui-m êm e,
r
G ra n et o ffroit le p rix de l ’adjudication en 17 8 4 ; puis la créa n ce M e r
cie r e n 1785. 11 a revu et co rrigé tout cela en l ’an 1 r.
A u d ig ie r o ffroit d’abord un tiers de 1,4 5 6 liv . ,
a v ec l ’in térêt depuis
'. 1 7 2 7 . E n su ite il offre le t ie r s d e 4 ° 8 liv . > a vec l ’in térct depuis 1 7 8 0 ..E t
le
cito y en G ra n et , charm é de cette d im inution est ven u par delà e x p li-
? quer qu’il n e fallo it payer que deux neuviem es au lie u d ’un tiers.
.
A quoi donc s’en ten ir dans cet em barras ? à rien de ce qui est prop osé,
Q u ’éto it G ra n et dans la fam ille G endraud j un p r o tu te u r , bans doute;
i l éta it
m ajeur au
décès du père de la fem m e P ru gn ard , c e lle -c i éto it
.a lo r s au berceau ; G ra n et s ’est em paré des biens. P ru gnard e t ,P e m iu a t ; ^ ^ ^
i l n ’a don c pu jouir que com m e p rotu teu r. Ç a r
pro
tiftore ■
gerit ■qui quip rotuu
muñere tuions fungitur in re impuberis , siv'e se putet tutorem , sivè non esse i
Jingil tamen esse.
.
.
, M a is si G ra n et n ’éto it pas p r o tu te u r , il n e con testera pas au m oins
q u ’il n e fût vis-à -vis de la fem m e P ru gnard , negotiqrum gestor.
,
L .9 .denegoi.
o L e s procès M e rc ie r , de C u rtoh et autres ; les traités d e ^ 7 7 8 , n e p e r -
f>est'
•.m ettent pas d ?en douter. A in s i abrégeon s la discussion . à cet; égard.
O r j le negoliorum gestor est com ptable de la faute lég è re e t d ’une exac. titude scrupuleuse. Spondet solertiam et cxactissim am diligenliam .
Voyons
s ’il a tenu cet en gagem en t.
ln st- * obllg.
1U<X tx quasi
cont. nasc.
.
L e cito yen G ra n et s ’étant em paré des poursuites de 17 2 7 ,¡a fait rendre
en 1 7 G7 une sen ten ce
qui ord on n oit un p a r ta g e , et. cond am n oit à des
arrérages de ferm e , antérieurs à
17 2 7 .
M ais pourquoi n e co n clu o it:il pas
aux arrérages échuâ jusqu’à J 7 6 7 ?
P ourquoi en 1 7 8 0 , en reprenant ses poursuites , n e c o n c lu o it-il pas aux
arrérages postérieurs ; il ne d eyo it .pas cra in d ie la prescription , i l i ’a vo it
r e le v é e en 1 7 6 7 .
!
.
A in s i j il a fait tort à .la succession, com m une de ces a rrérag es,
D ir o it-il que c ’éto it la
r
m êm e ch o ?e; de faire ordonner le p artage du
m ou lin ; m ais ici plus grande n é g lig e n c e , et m êm e in fid élité. C a r au lie u
. d ’y faire procéder depuis 1 7 6 7 , il a vendu ses droits p erso n n els ,
et a
laissé prescrire la portion de ses coh éritiers ; dem eurant néan m oin s n an ti
de tous les titres et diligence».
�•
-,
) .
P ou rqu oi encore ,
après avoir demanda un désistement au iieu r de
C u rto n , à1t - il ch a n g é ses co n clu sio n s pour aa born er à un p artage ? *11
co n sen ta it de lu i laisser la p o rtio n acquise de L o u is M e rc ie r 5 niais c ’-éto it-là cutpa lata. C ar P h ypoth cqu e des G en d rau d éto lt assise sur les b ien s
.de l'a ïe u l et du père de L o u is M e r c ie r , depuis i6 y 2 . A i n s i , lou is M e r
c ie r n ’a v o itp a s pu ven d re sa portion h éréd itaire franch e d ’h y p o th èq u e}
pas plu s que
de C u rto n ,
le surplus des bien s , dont cep en d an t o n é v in ç o it le sieur
à rcausc de la m êm e h ypoth èqu e.
■
C ette dem andé en partage , n ’é to it-e llâ pa3 e lle -m ê m e un e x e rc ic e des
droits successifs des M e rc ie r , à cause des répudiations. Q u o iq u ’il en s o i t ,
p a r l ’effet du partage demandé par G r a n e t , il a perdu doux septérées et de
m ie de
,j
terre , plus les jouissan ces
, k ..1 ’ en core u n e
•*J*
’• î
depuis
1 7 % jusqu ’à présent. V o ilà
d édu ction co n sid éra b le dans le g a g e d’une créan ce , que les
adversaires ' cfepëriâant disputent
k qui m ieux m ieu x ,
s ’ils
d o iven t la
réduire au tifcrs , ou aux deux n euvièm es de 408 liv . en p r in c ip a l,
sauf
çn co re des dim inutions exagérées et rid icu les.
'
"
Sans d o u te , le cito y en G ra n et ne p réten d p a s , de bo n n e f o i , avo ir traité
de tous ces droits ou créances à sa' guise et à sa plus gran d e u tilité , .et
cependant
d ’en être quitte aujourd’hui pou r d ir e , v o ilà les t it r e s ; vous
adopterez ce que j ’ai fait pou r v o u s , et je garderai ce que j ’ai fa it pour
m o i;
cette p réten tio n n e sero it pas so u ten ab le.
!
Il est juste que celu i qui a été nan ti pendant /¡o ans de tous les titres
d ’une
fam ille ,
qui a retardé pendant 27
dem andé lu i- m ê m e ,
ans un partage
qu’il
a vo it
qui s ’est établi au m oins le negoiiontin gestor de la
L fa m ille , rende en tières les actions héréditaires dont il s ’est e m p a ré , jus
tifie au m oins qu ’elle s
p lo y é
exactissimam
so n t dim inuées sans sa faute ,
diligenliam .
de vo u lo ir reten ir pour lui-m êm e
fa m ille Prugnard ,
S in o n ,
il
seroit
et qu’il y a em
absurde de sa part
des b ien s devenus héréditaires
ou qui é to ie n t .au m oins
le
gage
à
la
d ’une créan ce
considérable.
E n fin , pour résum er ce subsidiaire , le cito y e n G ran et doit rapporter au
p artage , s’il retien t les biens à lui adjugés ; i . ° les i,2 o o liv . > p rix de
son ad ju d icatio n , qu ’il doit aux créan ciers , a v ec l ’in térêt depuis la v e n te ;
I
2.0 la som m e qu’il a tou ch ée du sieur de C u r to n ,
a vec l ’interôt depui*
le paiem ent.
!
•
�( i5
î
Voilà, d’abord ce qu’il doit , sans d ifficu lté , parce qu ’il n e retien t cela
que pour le com pte de ses cohéritiers.
E n second lieu , il doit le rapport fictif des deux cinqMièmes du m o u lin ,
e t des jouissances depuis 17 2 7 ; faute par lu i d’a vo ir p o u rsu iv i la sen ten ce
^ d e 17 6 7 . ( E t c e l a , i l l e doit dans tous les ca s, outre les biens saisis en 178 0 ).
L a lo i y est expresse. Debet rationem reddcre de eo quod gessit et de eo quod
non g e ssit, aut ut non oportuit. . . . Qui tamen negolium aliquod suscepit non neg. geji.
IMPUNÈ negotium periturum deserit.
P ar cette sen ten ce , les M e rc ie r éto ien t condam nés au rapport des jou is
san ces depuis 17 2 7 . A in s i , leu rs biens possédés par G ra n et d evo ien t ré
p o n d re de cette condam nation. .
A lo r s , si le cito yen G ran et n ’é to it pas tenu d e1ces jou issan ces e lle s m êm es , il d oit représen ter leu r g a g e ,
acquis ,
saces ,
pour
c ’est-à-d ire , le s b ien s par lu i
être hypothéqués à ces condam nations , a v ec les jouis-
â com pter de 177 8 ; et en outre , la te rré laissée au sieu r de
C u rton ,
par le partage fait a v ec lui en 17 7 8 , a v ec les jouissances de
puis 1 7 5 9 , faute d ’avo ir aussi ex ercé les droits de la su ccession sur cette
t e r r e , parce qu’elle étoit hypothéquée aux m êm es créances.
'
■
L e cito yen G ran et doit rapporter aussi les dépens faits e n 'î 7 2 7 ,
a du faire com prendre dans son exécu to ire
Sur ces dem an les
qu’ib
du i . er m ai 1750.
en rapp ort , il faut p réve n ir deux o bjections , que
fera peut-ôtre le cito y en G ra n e t.
i° .
D ir a - t-il , j ’ai obtenu des lettres de ratification ‘sur l ’adjudicatiôrt
du 5o août 178 0 j don c j ’ài p u rgé vo tre hypothèque. Je ne dois , d ’après
l ’éd it de 17 7 r , que le rapport du p rix de l ’adjudication.
L e s lettres de ratification , il est vrai , p u rgen t les hypothèques h l ’é
gard de toutes les créances des vendeurs. Ici > le -v e n d e u r et
l ’acq u éreu r
sont la m êm e personn e. Ici , celu i qui demande?.l’ex tin ctio n .d o l ’hypothùque éto it dépositaire des titres constitutifs de cette m êm e hypothèque. N e
sero it-il don c pas m onstrueux de p rétend re qu ’il a pu l ’éteind re à son profit.
L e dépôt com m e le g a g e o b lig e celu i .qui s ’en ch arg e , de le rem ettre
e n nature et sans a lté r a tio n , au m oin s de
son fait ; sub lege ejusdem in
specie rcslitucndx. C om m en t don c co n ce v o ir que le citoyen G ranet ,, q uj
éto it nanti 011,1767 et 1780 , de tous le s titres constitutifs d ’une ç r é a n c e ,
d evan t produire ce
qui est dit c i-d e s s u s , ait le- d ro it.d ’é tein d re.p a rtie de
cette c r é a n c e , et néanm oins de reten ir les im m eu bles qui p o u vo ie n t en
i
�( i G)
répondre, C 'eet com m e i l le porteur d 'u ne procu ratio n g én éra le se falsoî»
u n e o b lig atio n à lu i-m ê m e .
L e cito y en G r a n e t , dépositaire des titre» d ’une créa n ce de ses c o h é r i
tiers , n ’a pu v a la b lem en t p ren d re pen dant son n an tissem en t des lettre»
de ratification ;
e lle s
son t n u lle s et de n u l effet à Içur égard 5 il n ’a pu.
rie n in n o v er à le u r é g a r d , en co re m oin s locupletari, eoruni detriment q. II*
d o iven t retro u ver le u r créa n ce et l ’hypothèque de cette c ré a n ce , au m ém eétat qu’avan t le n an tissem ent du cito yen G ran et.
E n fin , les b ien s M e r c ie r é ta ie n t d even u s partie de la su ccession P ru g n a r d ; o r les lettres de ratification ne p u rgeo ien t pas la prop riété.
2 .° Il objectera que Lassalas est détem pteur du m o u lin B o tte j,
le
et que
p a rta ge n e peu t en être ordonné qu’a v ec lu i.
M a is le m ou lin est h ors la fam ille M e rc ie r depuis 17 6 9 . L a se n te n c e
qui o rd o n n o it le partage
est b ie n de 17 6 7 ; m ais e lle n ’est pas rendue
a v e c Lassalas , n i le sieu r de C u rton. A in s i , L assalas p ou rroit op p oser la
prescrip tio n . L e cito y en G ra n e t savoit b ien cette o ccu p atio n de L assalas ,
p u isqu ’il l ’avo it assigné en 17 6 6 ,
et q u ’il a traité a v e c lu i e n 177 8 . Il
é t o it , lors de ce t r a it é , com m e à p ré se n t, n an ti de la sen ten ce de 1767511
a d on c laissé p érir par sa fa u te un effet de la s u c c e s sio n ; il en est com pta
b le ; d on c il
en
doit le rapport com m e s ’il e x is ta it, sauf à le faire
éch eo ir à son lo t. S ’il prétend qu’il n e l ’a pas laissé prescrire , c ’est à
lu i à en p o u rsu ivre le reco u v rem e n t ; et le s intim és
lu i o ffren t tou te
ju b re g a tio n de le u r part.
I I I.°
. Qui doit le rapport du mobilier et des jouissances ?
Si on s ’en rapportoit aussi à ce qu’a écrit le cito yen G r a n e t, et K un
dossier qu’il a in titu lé « p r e u v e de l ’in d igen ce d ’A n to in ette M a lle t » , il
n e doit rien.
Sa fem m e et sa b e lle-m ère o n t déclaré par plusieurs a c te s, copiés l ’un
sur l ’a u tre , avant son m a r ia g e , que toute la succession consistoit en u ne
m aison délabrée ; et le cito yen G ra n et rapporte dans le m ôm e dossier une
espèce d’en q u tte à fu tu r, du 3
ju ille t 1 7 8 7 ,
o ir 'd e s tém oins par lu i ‘
m e n d ié s, ee disoient cependant ferm iers de quelques parcelles d ’héritages.
11 y avoit* don c quelque chose. Q uan t au m o b ilie r , on y fait dire que le s
créancier*
�(
17 )
créan ciers l'a v o ie n t fait ven d re ; mai» pour é v iter de plus lo n g s débats , les
in tim és offrent de p rou ver qu’il y avo it notam m en t ,une ju m e n t p o il B a y ,
que le cito y en
G ra n et a vendue i 5o francs ; tre ize ou q u atorze b reb is ,
u n e petite boutique de m ercerie , en v a le u r à peu près de 800 fr a n c s, que
les citoyen s G ra n et ont em porté en a llan t d em eu rera E b r e u il; enfin q u ’a
près son départ de R o c h e fo r t, le cito yen G ran et y reven an t de tem9 à
a u tr e , a ven d u du m o b ilie r , et notam m ent une arm oire de frên e à deux
battans , au nom m é Joseph H ugon , cordonnier.
E n v o ilà a sse z, sans d o u te , pour dém entir le cito y e n G r a n e t; a lo r s ,
com m e un m en teu r ne doit jam ais être c r u , cela suffira pour faire ord on
n e r la preu ve de la consistance du m ob ilier par com m une renom m ée.
Il en est de m êm e des jouissances. L es intim és offrent aussi de prouve^
que G ra n et se m it en p o ssessio n , aussitôt après son m a r ia g e , de la m aison
de R o ch e fo rt, du jard in en d é p e n d a n t, du ban c de la h a lle et de deux te r
res , sises au lieu de Chedias. Il a jo u i du to u t, soit par lu i-m êm e à R o
c h e fo rt, soit par des colons quand il a été à Ebreuil.
L e traité de 1 7 7 8 , fait a vec G ira u d , p rou ve l ’existen ce d ’une autre t e r r e ,
et que le cito y en G r a n e t , pen dant son séjour à E b r e u il, con tin u o it de
rech erch er et jou ir ce qu ’il savoit appartenir à la succession de son b eau père. A cet égard il doit le rapport des jou issan ces, m êm e antérieures à
1 7 7 8 , puisqu’il en a fait rem ise de son a u to r ité , et.pour raisons à lui
connues.
D e sa p a rt, P rugnard rapportera les jouissances depuis l ’an 7 , de deux
terres , dont il a év in cé la com m une de R och efort qui s ’en éto it em parée ;
plus le s jouissances de la m aison depuis qu ’il, l ’a v e n d u e , car auparavant
i l ne s ’en est jam ais m is en possession.
A u reste, si G ra n et persiste à n ier cë qui est de son fa it, une p reu ve
»uppléera. aux raisonnem ens qui p o u rroien t co n vain cre le tr ib u n a l, qu ’un
gendre n ’éto it pas a llé s ’établir à R o c h e fo r t, pour laisser tout en tre le s
m ains d ’une b elle-m ere d e 61 a n » , ‘re m a r ié e , et pour ne se m ê le r lu i,
m êm e de rien.
L e cito yen G ran et a prétendu pour la prem ière fois en l ’an 1 1 , qu’Antoin e D em urat avoit été l ’adm inistrateur des biens jusqu’en 1 7 5 s ; m ais n ’y
a-t-il pas de TincoriVéqüeiïce à prétendre qu/A ntoinette. M a lle t éto it à la
tête de sa m aiso n , après 1765 , et cep end an t qu’e lle éto it en" quelque sorte
e n tutele iô ans auparavant.
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1»,
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'-l :oJ fculq ; *• v
I y .0 . i ' • V • 1 . :
}'• ; <-, »;
!...
i; i
PfctèveTïiens rcclames p a r le citoyen Gra.net ou par Àudigicr,
1 .° U s le n a n d e n t 5 >o fr. po u r le j fa u x -fra is em p loyés dans les p o u r
suites dès procèsi
1
11 e s t a s s e s bizarre- que le cito y en G ra n e t prétende être payé pour des
affaires dbtit it* ne" véut pas. com m un iquer le' bénéfice, lis offrent le tiers
ou les deu x-neuvièm es de 408 fr. et ils osent dem ander 5 o o fr. de faux•
‘ ^
s
frais-'; cela eSt rid icu le. A la vé rité ils ont eu h on te eu x-m êm es de le u r
p r o p o s itio n , et o n t réduit hypoth étiqu em ent les 5oo fr. à 2oo fr. ; m ais
dans l ’un com m e dans l ’autre cas , f et pour év ite r les discussions in u tiles ,
cet a rticle dépend dil sort d ’un autre.
Ou ilÿ seront condam nes à com m un iquer l ’adjudication , ou non .
D a n s le p rem ier c a s , ayant fait les affaires co m m u n e s, les intim és
.
.
*
‘
offrent d ’a llo u er ce qui sera rég lé p ar le trib u n a l, s ’il y a lie u .
D au s le second c a s , G ra n et n ’ayant pas l ’actio n mandati contraria, n e
peut répéter que, ce qui est p o rté 'en ta x e ,
p ayer.
et il a eu soin de s ’en faire
'
Jnsùt. ob'ig. ’ ‘ L e procureu r'fon dé a b ie n , quand il a a gi de bo n n e fo i, une action pour
quti ex quasi I,-,n Je m nité de ces faux-frais : m ais le ncgotiorum geslor n ’a actio n que p our
cvmraci.nasc.
_
.
.
.
les frais utiles qu ’il a faits. Rcpelit sumptus quos UTII.ITKR f e c i t .
2 . ° Ils dem andent 240 fr. pour u ne créan ce F.pinard : e lle n ’est pas éta
b lie ; nuand e lle le se ra , les intim és n e la con testeron t p a s , si e lle est
i, . .
' ■
:l '
»
lé g itim é .
t
•
5 .° Ils dem andent 222 fr. p o u r réparations à la m a iso n ; m ais on n e
p arle que d’un devis estim a tif, et on ne rapporte aucune quittance qui éta
blisse le paiem ent de la som m e ; .e lle n ’est donc pas due.
4 .0 Ils dem andent les 3 oo francs de p rovision s ; pas de difficulté.
6 .° G ra n et dem ande i2 o francs payés a J o sep h G iro n : on p o u rr o itle s
co n tester ; "mais les intim és s ’en rap p ortent à la prudence du tribunal.
C.° Il p arle d ’une dette payée à Battu , d ’après u ne sen ten ce co n su laire
de 1 7 6 6 ','s'ans cependant y co n clu re. Il n ’est donc pas question de la dis
cu ter ; d ’ailleu rs c ’est une créa n ce p e rso n n e lle à la fem m e G ra n et 3 U n e
peut en être question au p artage.
,
�(
»9 )
yo
Quelle
;
doit être la forme du partage f
L e s rapports et prélèvem en s étant co n n u s, cette question n ’est plus que
le co rro laire des précédentes.
.
L a masse doit être com posée de la m aison et jard in de R o c h e fo rt; 2 .°
des deux te r re s , sises au C h ed ial ; 3.° de c e lle retirée de G iraud ; 4 .0 du
b a n c de la h a lle ; 5.° des deux jardins qui ont été retirés de la com m une
de R o c h e fo r t, par les P rugnard ; 6 .° des h éritages portés p ar la sen ten ce
d ’adjudication du 3o août 1780 , et su bsidiairem en t des rapports à faire
p ar les citoyen s G ra n et et A u d ig ie r , d ’après le §. 2 ci dessus; 7 .0 du m o b i
lie r de la su ccessio n ; 8.° des jouissances à rapporter par ch acu ne des par«
ties , su ivan t qu’il a été éx p liq u é au § . 3 .
D an s le cas où les deux dern iers h é r ita g e s ,
én on cés e n la sen ten ce de
1 7 8 0 , n e fero ien tp a s double em p loi a v ec ceu x c i-d e ssu s, le cito y e n G ran et
e n devra aussi le rapport à la m a s s e , a v ec Je3 jouissan ces 5 car il a d éclaré
p ar u n e x p lo it du 16 septem bre 1 7 8 0 , qu ’ils éto ien t de la fa m ille G endraud
e t avo ien t été com pris m al à propos au placard.
’
A p rès la m asse ainsi co m p osée, le s adjudicataires p rélèv e ro n t ce qui a
été dit au §. 4 , et les P rugnard p rélèvero n t leurs créances au procès co n tre
la m u n icipalité de R o ch efort et autres 3 s ’il y a lieu .
L e surplus doit être partagé d ’abord en deux p o r tio n s , dont l ’une de
m eu rera en usufruit a u ‘cito yen G r a n e t , pour être réunie à l ’a u tr e , après
son
décès ; l ’autre form era le lo t de Jacqu elin e G e n d ra u d , et sera sou-
divisée en trois.
D e u x parts de cette so u s-d ivision seront allouées aux P ru gn ard , tan t
pour eux ,
que com m e représentans A n to in e D e m u rat ; la troisièm e sera
d é la iss é s, pou r form er le lo t de la fem m e F o u r n ie r , sauf au cito y e n G ra n et
à s ’arranger a v e c e lle , po u r ce qui co n ce rn e le résultat de sa tran saction
de 178 2.
y i.°
Qui doit les dépens ?
•' L e cito yen G ra n et y a été condam né
par la eénéchaussdç j c’étoit à
�(
20 )
juste titre. Il refusa constamment de s ’e x p liq u e r, ni communiquer acucune
pièce , quoiqu’il fût nanti de tout.
Il
a in terjette appel ,
et n ’a cessé de v a rier
dans ses m oyen s et ses
c o n c lu s io n s ; cette incertitu d e a o ccasio n n é le p lus de f r a is , il d o it,le s
supporter.
S ’il est ju g é q u ’il d oive un rapport de m o b ilie r et de. jou issan ces , i l
d o it les depens par cela seul , car c ’éto it le m o tif unique de son appel.
E n fin , il a jetté dans le procès une tie rc e partie , qui n ’a in térêt q u ’à
p laid er et à con tester sans m oyen term e ; car il lu i a v e n d u , et le d roit
de p laid er , et ce qui éto it le g a g e de la p aix. Ce n o u veau ven u a rem p li
sa
tâche ; et certes , il sero it de la d ern ière in ju stice de reje te r sur la
m asse ce su rcroît de dépens in u tiles et
em barrassans pour la cause.
A u reste , le s dépens son t la p ein e la plus juste de ceu x qui soutien
n e n t de m auvaises contestation s ; et c ’est b ie n la m oindre qu ’on p uisse
in flig e r à celu i qui résiste à un p artage ,
d epu is
dont la dem an de est form ée
2 7 ans.
C ertes ,
ce n ’est pas le cito y e n G ra n et qui m érite de la faveu r dans
cette cause , c ’est en co re m oins le
cito y e n A u d ig ie r : ca r c e lu i q u i a
vo u lu ach eter n o m in a tiv em en t un p r o c è s , ce lu i qui s ’est classé parm i ces
ergolabos , litium redemptores , que la lo i reprou ve el; d écrie , n ’est d ig n e
d ’aucun succès dans ses prétention s , pour peu qu ’e lle s soien t douteuses ;
e t s u r to u t quand e lle s sont com battues par des considérations d ’équité »
q u i , de tou te m anières ,
m ériten t la p référen ce.
M A N D E
T ,
D E L A P C H I E R ,
Rapporteur
H om m e
de lo i,
D e m a y , A voue.
• • "
A
Chez
MARTIN
R
I
O
D É G O U T T E ,
'
c
1I
4
'*
M,
Im p rim eu r-L ib raire ,
la F on tain e des L ig n e s , ( 1804 ).
vis-a v is
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Prugnard, Étienne. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
moulins
indivision
cessions litigieuses
meuniers
successions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Étienne Prugnard et Marie Demurat, sa femme, intimés. Contre Jean-Baptiste Granet, appellant. Et contre Audigier, Notaire, Intervenant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1659-1804
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0331
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort
Rochefort-Montagne (63305)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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cessions litigieuses
indivision
meuniers
moulins
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53738/BCU_Factums_M0239.pdf
5dc3861c75576ee8c1a86567cd994c2d
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
T R IB U N A L
P O UR
É tie n n e
C O N T R E
E t
L
P R U G N A R D et M
sa femme, Intimés.
J e a n 'B a p t is t e
c o n t r e
A U D
1G 1E
a r ie
DEMURAT,
T
G R A N E T , A p p e llan t.
R f N o ta ir e ,
In te rv e n a n t.
a p rin cip a le q u e s tio n , qui d ivise les p arties , est c e lle de savoir si le
cito y e n G ra n et , qui s ’est m is à la tête de la m aison G en d ra u d en 1 7 6 3 ,
e t en
a
fait toutes les affaires com m e m ari ,
doit la com m unication,
à ses co h éritiers d ’une acqu isition q u ’il a faite ju d iciairem en t p en dan t
l ’instance du partage , com m e pou rsuivan t po u r la s u c c e s s io n , e t sans
bourse d élier.
L es autres questions son t rela tives aux rapports et prélèvem en s à faire
au partage ordonné en tre le s parties , e t sur leq u el i l n ’y a pas de con
testation.
.
P ou r l ’in te llig e n c e de la difficulté p rin cip a le , il est nécessaire de re
m on ter à des f a i t s , antérieurs à l ’ou vertu re des successions d iv isib les.
F
A
I
T
S
.
M ic h e l et autre M ic h e l M e rc ie r , fr è r e s , v iv a n s au m ilieu du d ix-sep
tièm e siècle ,
ach etèren t en com m un un m o u lin app ellé B o tte,
et d eu x
jardins y attenans ; il p aro ît que l ’aîné y am andoit deux cinquièm es , et
l e cadet trois cinquièm es.
C elu i-ci se fit M e û n ie r , re t gard a tou t le m ou lin ; i l
acte de 1659 ,
o b lig e a par un
de donner tà so n frère pour ses deux çinqièm es in d iv is
deux s etiers de b lé et dix sous d ’arg en t par année.
A
d’ a ï p b i
d e r io m
.
�.
.
.
.( 2 )
.
M ic h e l M e r c ie r , aîn é , a vo it laissé deux fils ; L a u r e n t , qui fut C uré e n
D au p h in é ; et M ag d e la in e ,
qui fu t m ariée à L e g e r G en d rau d ,
souche
dç la fa m ille de cujus.
P ou r form er le titre clé ric a l de L au ren t M e r c ie r , M a g d e la in e M e g e , sa
_ m ère , lu i constitua ces deux cinquièm es du m ou lin et ap p a rten an ces., u n
b an c sous la h a lle de R o c h e fo r t, une m aison et ja r d in , un pré et une b u ge.
, L a u ren t M e r c ie r , ren o u vela lu i-m ê m e e n 1692 , a v e c Jean M e r c ie r ,
fils
de M i c h e l, j e u n e , les arrangem ens pris par so n père en 1669 ; e t
i l fit d on ation en 17 2 6 à la fem m e de L e g e r G en d rau d , sa sœ ur ,
die
tout ce qui lu i a vo it été constitué p ar son titre clérica l.
Jean. M ercier,' détem pteur du m o u lin in d ivis éto it alozs d écé d é, laissant
deux enfans , dont A n n e C h a rd o n , sa v e u v e , éto it tutrice. L e g e r G e n
draud
et sa fem m e la firent assigner ,
e n cette q u a lité ,. p o u r p a y e r le»,
arrérages de ferm e des d eu x cinquièm es du m o u lin , Le 26 m ars 17 2 7 .
C e tte poursuite fut suspendue pendant b ien des ann ées ,
ch a n g em en s qui su rvin ren t dans la fa m ille G endraud ,
.
çu p er m ain tenant.
à cause de*
dont il faut s’o c-
>
M ag d e la in e M e g e éto it m orte e n 1 7 3 0 , laissan t u n seul e n fa n t , L a u
ren t G endraud ,
qui fut m arié à A n to in e tte M a lle t ,
et q u i décéda lüi.-
m êm e e n 17 3 5 j L e g e r , son père , n e décéda qu’en 174 2.
L au ren t G endraud et A n to in e tte M a lle t , eu rent trois en fans ; sa v o ir
Jacqu elin e , M a rie et C atherin e y i l n e p a ro ît pas que cette dern ière a it
eu de la postérité.
Jacqu elin e fut m ariée à A n to in e D em u rat ; ils m oururen t peu de tem *
après le u r m ariage , laissant trois enfans ; sa v o ir , A n to in e tte , m ariée à
A n to in e F o u m ïe r 3 M a rie , fem m e P ru g n a rd , intim és s et A n to in e , q u i
est représenté par lesdits Prugnard.
A p rès la m ort d’A n to in e D em u rat et de sa fem m e , A n to in e tte M a lle t,.
h a b i t a n t dans la. m aison de R.ochefort a vec les enfans de sa f i l l e , j; fa iso it
u n p etit com m erce , et v iy o it de ce produit , et de ce lu i des h éritages de
la fa m ille
'
G e n d ra u d , réunis p a r l a d onation de 1 7 2 6 .
M a rie G en d rau d , sa fille , é to it a llé e en co n d itio n ch ez M . de C h a z e r a t*
et ch ez le C., D . m arquis
de L in iè re .
E lle paTtit d elà en 17 5 8 ,
après
a vo ir em prunté tren te lou is du C u isin ier de la m aison pou r fa ire le co iü r
»xerce à R o c h e fo r t , ou sa m ère d eyo it lu i céd er so n m agasin,.
�..
( 3 )
A u s îl- tô t qu’e lle y fût a r r iv é e , v o y a n t dans la m aison de p etites nièce»
•
q u i a vo ien t le m êm e
droit q u ’e lle , e lle a v is a , e n fille
qui a v a it v u
le inonde , aux m oyens de tou rner les choses a son bén éfice exclu sif.
E lle présen ta requête ,
pour n ’habiter la m aison p a te rn elle ,
qu’a v e c la
p erm ission de la justice. E lle répudia le i . er m ars 17^9 à la su ccéssion
de son père ,
et le 3 , e lle se fit co n sen tir p a r sa m ère , m oyen n an t
cin q liv res u n
b a il de la m aison pour
une
an n ée ,
a v e c la
fausse
d éclaration q u ’il n ’y avoit pas d ’autres biens.
M a rie G r a n e t , après toutes
à R o ch efort deux ou trois ans ;
q u elle q u a lité ,
ces précautions , vo u lu t b ie n dem eurer
après c e la ,
e lle a lla , o n n e sait en
dem eurer à C lerm o n t ou à C h am alière ; et c ’est là , que
le 2 i m ars 176 8 , e lle con tracta m ariage a v e c le c ito y e n G r a n e t ,
alor*
c h iru rg ie n .
' 11 est dit dans le co n trat que la future se co n stitu e ses biens e n dot ;
il est dit aussi qu’en cas qu’e lle p r é d é c è d e , le futur g ag n era ses m e u b le s,
tels qu ’ils seront d ésig n és, p ar un acte q u ’ils se p rop osen t de passer en
sem ble ; et la jouissan ce de ses biens présens , d ’un reven u de cinquante
liv re s , à la eh arge de nourrir et entretenir sa m ire i laq u elle , de son
côté , sera tenu de lu i d on n er ses petits travaux et soins ; ce qui p rou ve
déjà que la m ère n e g o u v e m o it pas.
E lle g o u vern a b ien en core m oin s , quand le cito yen G ra n e t fut étab li
dans la m aison. 11 n ’éto it pas attiré à R o ch efort pour l ’ex ercice de son
é t a t , puisqu’il le
quitta bien tôt pour
en trer dans la g ab elle. M a is il j
a v o i t là une m aison , u n p e tit c o m m e rce , des im m eubles et des créances ;
c ’étoit de quoi com m en cer une fo rtu n e , ou tro u ver du m oins son existen ce.
11 a été dit plus h a u t , que J ea n M e r c ie r , détem pteur du m ou lin B o tte ,
a v o it laissé deux e n fa n s, appellés A n to in e et L o u is ; A n to in e étoit m ort
lors du m ariage de G ra n et , laissan t aussi d eu x enfans ; s a v o ir , A n to in e
et M ag d e la in e.
L e citoyen G r a n e t , e n son n o m et celu i de sa fe m m e , sans s’o c c u p e r
de* enfans D e m u r a t, fit a s s ig n e r, le 14 juin 176 6 lesdits enfans de Jean
M e rc ie r , en reprise de l ’ex p lo it du 26 m ars 17 2 7 . Ils ren o n cèren t a la
•u ccession de le u r pere.
•
A u m oyen de cette ré p u d ia tio n , la succession de Jean M e rc ie r n ’étant
o ccu p ée par Aucun t s d iv id u de la branche de M ic h e l; jeu n e , son p^re }
A. 2
�’
toute la lig n e étant décédée ,
.
excep té
. .
le s deux r e n o n ç a i s , il est clair
que les biens de cette lig n e re v e n o ie n t de d roit à la b ra n ch e de M i c h e l ,
aine , et que la créan ce se con fon doit dans la succession. M ais ce n ’éto it
pas le com pte du cito y en -G ra n et. Il aim a m ie u x supposer la su ccessio n
vacan te ; il y fit nom m er un curatcur.
i l co n clu t con tre ce
curateur , à la rep rise du m êm e e x p lo it de 17 2 7 ,
conten an t-dem an de des arrérages du blé dû pour la ferm e des deux c in
quièm es du m ou lin Botte , et au partage dudit m ou lin et jardin.. Ge* co n
clusions furent adjugées , par sen ten ce du 3 septem bre 1767..
C ette sentence ordonna le partage du m o u lin , p erm it au cito y en G ra n e t
et à sa fem m e de se m ettre en possession du m ou lin et autres im m e u b le s,,
jusqu’à ¿extinction de leurs créanecs
*
ou de faire vend re s u r placard..
L o rsq u ’il fallu t faire exécuter cette sentence , le
cito yen G ra n e t s ’ap-
perçu t que le sieur de Chabanes-de-G urton , G. D . se ign eu r de R o ch efort,
éto it en possession
de tous les im m eubles de la branch e de J ea n M e r
cier , à titre d ’acquisition de L ou is M e rc ie r , ou par hypothèque. Il le fit
assigner en 1 7 6 8 , toujours com m e m a r i , d ’abord en d éclaration .d’h yp o
thèque ; s u r , i . ° un pré à faire sep t chards de foin ; 2 .° un pré de tro is
ch a rd s.; 3 .° u n 'ja r d in d ’une quartelée ; 4 .0 u n e terre de trois septérées.
E n su ite il ch a n g ea ses con clu sion s , et d e m a n d a , o n n e 's a i t p o u r q u o i,
le partage co n tre lu i en 176 9.
U n e sentence de là sé n é ch a u isé e , du 6 se p te m b re , adjugea' ces dernières,
co n clu sio n s ,' ordonna le partage d es'bien s de J ea n M e rc ie r , pour en êtredélaissé un sixièm e au sieu r de C u rton , com m e acquéreur de L o u is M e r
c ie r ;. et cinq sixièm es au cito y e n G ra n et e t sa fem m e a vec restitu tion
de jouissan ces depuis
176 3.
L e sieur de Curton in terjetta
firm ée por arrêt de
des
qui fut co n
17 7 7 . D es experts, lui attribuèrent l ’article quatre de'
la dem ande de 17G8 ,
tio n
appel de cette sen ten ce ,
et le surplus aux G ran et. Ils fixèrent la restitu
jou issan ces, depuis 175 9 jusqu ’à 17 7 8 , à
1,4 2 5 liv .
L e cito y en G ran et reçu t ces 1,4 25 liv re s , sur lesqu elles i l 1 déduisit , à
q u ’il d i t , 56 y liv . de cens. Il reçu t aussi le m ontant des frais de R io m
e t du Parlem ent.
’ A p rès-a v o ir "ainsi term iné a v e c l e f sieur de C u rfo n , il' rep rit ses dilirgônees contre le curateur, de là sùccessiou M ir c i e r ; _fit liq u id e r le 4 avril'
�( 5 )
1780 , le s arrérages de jouissances du m ou lin B o tte , ju squ ’à 1 7 2 7 , seu
le m e n t à 408 liv . i 3 sous
6 deniers ; e t o btin t un exécu toire de dépens
de 246 liv . 18 s. 4 dcn.
L e cito y en G ran et dut se m ettre en possession en
ijj
Q. C ar on v o lt
sur l ’expéd ition de la sentence d’h o m o logatio n du rapport ,
que M . dâ
C u rto n n e paya les jouissances que jusqu ’en 1778 ; l ’é v ic tio n éto it p o u r
su iv ie et obtenue par G ran et > c ’est donc lu i qui se m it en possession alors.
C e p e n d a n t, le 6 ju in 1 7 8 0 ,
il fit saisir sur placard ,
de sa fem m e et la sien n e , sur le
son et un jardin jo ig n a n t ,
à la requête
cu rateu r ; i . ° une m azure de m ai
d ’une quartonnée ;
2.0 ,
3 .°
et 4 .0 les
deux prés e t le jardin ou ch en evière , m en tion n és en l ’e x p lo it de 1768 ,
5 .° une terre d’ une ém inée , sise au terro ir de la croix-p en d u e 5 G.° u n e
terre d ’une ém in ée , si*e à g rig n o l.
Le
3o août 1 7 8 0 ,
ces héritages
^
fu ren t adjugés , au sieu r A c h o n >
p rocu reu r des poursuivons-, m o y en n a n t i,2 o o liv re s ,
qui d em eu rero n t,
(
est-il d i t , en tre les m ains de l ’ad ju d icataire, à compte de • SES' créances*
L e sieu r A c h o n lit,sa d éclaratio n de m ieu x , et dit qu e'son ,.m ieux éto it
le cito y en G ra n et
..
„
. ..
•
-
,
.
L e cito yen G ra n et prit possession le 27 se p te m b re , tan t en. son rtom ',:
qu’en qualité de mari de A larie Gendraud , sa fem m e , de lui autorisée. Il1
r é p é t a q u e les h éritages lu i avo ien t été adjugés pour j,2 o o l i v . , à com p te
dé SES créances.
'
O n s ’étonne , sans doute , de n e plus entendre p arler dans .cette lo n g u e
procédure des deux cinquièm es du m ou lin B otte et des deux jardins. L e
sieu r de C u rto n a vo it vend u ces objets', à ce qu’il p a ro it, au, nom m é L a s s a la s , et le cito y en G ra n et a v o it fait assigner ce d ern ier en. d ésistem en t, ’
le 14 juin 1766*
•
.
Sans doute , il éto it n atu rel de faire effectuer ce désistem ent , en m êm e
tem s que celu i du sieu r de C u r to n , ;le succès en auroit été encore plus*
sûr. M a is les cio yen s G ra n et pen sant que leu rs cohéritiers p erd raien t la
trace de cet. o b je t , a vo ien t traité pour leu r com pte avec L a s sa la s, le
ju in 17 7 8 ,
et lu i a vo ien t cédé leurs
droits sur le m ou lin et jardini
attenant. D e sorte què v o ilà un o b je t perdu peu t-être par la p rescrip
tio n et par le u r faute , avec les jouissances depuis. 17 2 7 jusqu ’à p résent. '
Te^le é t o it la
m anière d’adm inistrer, des citoyen s G r a n e t ,
/
o u b lia n t
�. . . .
toujours qu ’iU a v a ien t
Ils a vo ien t
des
( « )
c o h é r itie r s , et qu’ils é to ien t
leurs
comptables^
en co re en 1768 assigné un nom m é A n n e t G irau d , en dé
sistem ent d’une ch en ev ière , ap p elée c h a m p m ia le t, a v ec restitution de
jouissan ces. Ils traitèren t a v ec l u i , le m êm e jo u r 16 ju in 1 7 7 8 . R en tra n t
dans la c h e n e v iè r e , ils reçu ren t 18 liv . pour frais , mai® firent g râ ce de
toutes les jou issan ces , pour raisons à eux connues.
P en d an t ces diverses p ro c é d u re s, le cito y en G r a n e t , d even u capitaine
de g a b e ll e ,
éto it a llé a v e c sa fam ille dem eurer à E b re u il ,
m ais il j
iivo it em porté les m archandises , et sur-tout les papiers.
P ru gnard et sa fem m e se disposoient d’assigner les citoyen s G ra n e t en
p a rta ge , lorsque ceu x-ci im agin èren t de les p ré v e n ir , pou r se ren d re plu*
fa v o ra b le s: ils form èren t eux-m êm es la dem ande en partage con tre les P ru
gn ard , en 177 6 .
L a fem m e G ran et décéda e n 1780 , laissant une fille unique j al or«
G ra n et reprit la d em a n d e, com m e lé g itim e adm inistrateur , e n la sén é
ch a u ssée', où le procès fut appointé.
L e s P rugnard "dirent p o u r défenses , qüe b ien lo in de contester le p ar
tage ,
ils y co n clu o ien t eu x-m êm es ^ m ais que G r a n e t s'é ta n t femparé de
to u t, le u r d evo it le rapport du m o b ilie r , su iva n t l ’ in v e n ta ire , et les jou is
sance* , à dire d’expert* ; que , s ’il éto it de b o n n e foi , il n ’avoit q u ’à dé
cla rer ce qu’il avo it p r is , et qu’il n ’y aurait plus de procès : ils co n clu ren t
aussi à u n e p rovisio n .
'
G ra n et refusant toujours de s ’e x p liq u e r ,
fut si lon g-tem s à prod u ire ,
qu ’ il laissa rendre par fo r c lu s io n , le 2 ju ille t 178 8 , la sen ten ce dont est
a p p e l, qui ordonne le partage des successions ,
de L e g e r G e n d ra u d , M a -
g d ela in é M e rc ie r et L au ren t Gertdraud , auquel G ra n et rapportera le m o
b ilie r et jouissances , y fera procéder dans le m o is ; s in o n , et en cas d ’ap
p e l , il est fait p rovisio n aux P ru gn ard de 2oo liv .
L e cito yen G ra n et in terjetta appel au P arlem ent. Dan$ ses g riefe du
l 3 d écem bre 17^ 4
1
se defendoit de d evo ir n i m o b ilie r , n i jo u issan ces t
en disant que sa b e lle-m ere s’éto it em parée de tout ; et à l ’égard de la
créan ce M e rc ie r ,
i l re c o n n o is s o it, q u ’ayant a gi pour la » u ccessio n , il
fera it le rapport des bien s adjugés en 1730 ; et il offrait ce r a p p o r t , à
la charge d ’être indem nisé, de ses frais et faux-frais.
Il répétoit cette offre dans une requête d u 2o d écem bre , et c o n c l u o i t
lu i-m êm e au partage de ces im m eu bles adjugés.
�( 7 )
D 'ap rè» c t la , si les choses eussen t restées en c e t é t a t , i l n ’y auroit
plus de d ifficu lté en tre les parties sur cet objet m ajeur dans la cause. M a is
u n e m ain infidèle et am ie des p ro c è s, a bâton né , tant dans les griefs que
dans la requête ,. tout ce qui a vo it rapport à cette offre de partage , p o u r y
substituer celle en rapport de i,2 o o l i v . , p rix de l ’adju dication .
Il est aisé de v o ir que les co rrectio n s fu ren t faites , p arce que G ra n et
ch a n g ea n t d ’a vo cat en 178 5 , fut in d u it à croire qu ’il p o u vo it refuser ce
partage. O n n ’osa d ’abord in terca ler dans la co p ie prise en com m u n ica
tio n , q u e l ’offre du partage
du
P R IX des b ien s , p ou r n e rie n effacer ;
et on fu t o b lig é , par u n e requête
du 18 juin 178 5 ,. de rectifier ces p ré
tendues c o n c lu s io n s , e n offrant la totalité de la créan ce M e rc ie r , au
lie u de
i , 2 oo l i v .
'
G ra n et produisit p a r cette m êm e requête u ne
tra n sa ctio n , du 9 ju in
178 2 , de laq u elle il résu ltait que les F o u r n ie r , co h éritiers de P ru g n a rd
a vo ien t traités
avec
lu i pour
la
quitte de leu r portion po u r 600 liv . ;
le s dires
pas
créan ce
M e rc ie r ,
l ’a vo ien t
ten u
et lu i avo ien t laissé in sérer dans
de l ’acte tou t ce q u ’il lu i a v o it p lu ,
pou r p rou ver qu’il n ’é to it
débiteur. IL e n in d u iso it que le s P ru gn ard
d evo ien t
adopter
cette
tran sactio n .
L es P ru gn ard rép o n d iren t p ar une é c r itu r e , du 7 septem bre 178 5 , q u e
cette transaction leu r étoit étran gère ; et n e co n n oissan t dans la créan ce
M e r c ie r , que ce qu ’ils en a vo ie n t lu dans l'é c ritu re de G r a n e t , ils so u tin
re n t qu’ayant poursuivi une créan ce com m une ,
il d evo it le rapport e n
nature des biens qu’il avo it retirés.
L e procès s’est co n tin u é au P arlem en t jusqu’en 1 7 8 8 , «ans beaucoup plu*
¿ ’e x p li c a t i o n
sur le m ode du p artage. E n l ’a n
2,
G ra n et a vendu les
deux pré* provenans du placard au cito y e n A u d ig ie r , m o yen n a n t 1,70 0 l i v . ,
a v ec ch arg e de payer aux P rugnard le u r p o rtio n de la créan ce M e rc ie r ;
« Et
attendu ,
a -t-il dit , qu ’il y a co ntestation
pou r raison
de cettft'
» créa n ce et autres prétentions ; l e d i t G ra n et su bro ge A u d i g i e r , tant à
» l ’effet du procès., qu’à tous les droits en rcsultans pour lu i j A u d ig ie r est
» chargé d ’en reprendre le s poursuites, et de faire p r o n o n c e r sur le tou t» ..
P ru gn ard qui ig n o ro it cette cession litig ie u se a repris le procès en ce'
t r ib u n a l, le 10 flo réal an 9 *, co n tre le cito yen G ra n et ,■com m e usufrui
tie r seu lem en t * attendu, le décès de *a fiUer
�...
, ..
..
A u d ig ie r est in te rv e n u le
( « )
................................................
23 plu viôse an u , et fidèle au p lan
ûq
v a cilla tio n qu’ il a trouvé dans la procédure de P a r ia , il a com m encé p a ï
dire q u ’il d evoit le tiers de la créance M e rc ie r , m ontant à
l3
sous , sur quoi il a vo it à se reten ir ;
i.°
1,4 6 6 liv ,
pour frais et faux-iraU
Soo liv . ; 2 .° pour une créance payée à u n nom m é E p in erd 240 livre# }
3 .° pour réparation 1 1 6 liv . ; 4 .0 pour la provision 2oo l i v . ; total des
retenu es 1 ,1 5 6 liv . ; de sorte q u ’il con sen toit de p ayer le
tiers du sur
p lu s , a vec les intérêts.
et par une requête , du 5
M a is bientôt il a trouvé qu’il o ffroit trop ;
g erm in a l an 11 ,
il a dit qu’au lie u de 1,4 5 6 liv . , il n e d evoit que le*
408 l i v . , portées par laliq u id a tio n de 17 8 0 , a vec les intérêts depuis 17805
su bsidiairem ent en suite
i l a offert 1,200 liv . ; enfin il a dit que si cette
dim inution étoit ad o p tée, i l consentoit de ne déduire que 2 oo liv . au lie u
de 5 oo liv . sur les fau x-frais.
'
D ès qu’A u d ig iè r paroissoit se m êler de tout , il n e sem bloit pas que le
cito y en G ran et eût à s’ingérer davantage dans ce débat ; cependant il e3t
ve n u a son tour , dans une écriture , du 4 fr u c tid o r , faire de n o u veau x
calcu ls , qu’on n e répétera p a s , de peur d ’a ch ever de rendre cette partie
de la cause com pliquée e t obsçure 3 car il dim inue en core sur A u d ig ie r ,
a v e c leq u el il collude.
Il étab lit un systèm e n o u veau pou r lui-m êm e. Q uan t
au com pte des
jouissances , il dit , pour la prem ière f o i s , après .28 ans de p r o c è s , que
c ’est A n to in e D em u rat qui a tout géré dans la m aison G endraud. Il ex
p liq u e divers prélèvem en s à faire de sa part. T e l est le dernier état de la
procédure.
t
M
O
Y
E
N
S
.
Il n ’y a pas de difficulté sur le partage en lui-m êm e ; il n ’y en a que
sur les raports a faire , et peu im porte q u ’ils soien t faits par le citoyen
G r a n e t , ou par le cito y e n A u d ig ie r , qui n ’avo it que faire de ve n ir se
m êler dans une caus# déjà assez em barrassée, pour qu’il n e fût pas besoin
d’y m u ltip lier les procédures. Q u o iqu ’il en soit , les intim és s’occu peron t
de fixer les rapports qui d oiven t être faits au partage , et après c ela ,
d ’en d éterm iner la form e. A i n s i , la discussion se réduit aux
question*
suivantes. i.° Le» citoyen s G ran et 'et A u d ig ier d oiven t-ils le rapp ort de*
biens
�bien s p r e v e n a tii
des
m
_
M o reier ? a .q S u b s id îa ire m e n t, q u el rapp ort d a -
v ro ien M la / relativem en t à cette créa n ce ? 3 .° G ra n e t d o it-il le rapport
du m o b ilie r et dea jouissances f 4 -° Q uels p rélèvem en s gont dus à G ra n e t
et A u d ig iç r ? 5 .Q Q u elle doit ê t r e , d’après le s ex p licatio n s ci-dessus , la
form e du partage ?
6°. Q u i doit les dépens ?
I.°
Granet et A u d ig ier, doivent-ils le rapport des biens venus des M ercier .*
C ette question dépend m oins du d roit rig o u reu x , que du fait et de»
circon stan ces.
L a dem ande en partage éto it pendante depuis 4 a n s , lorsq ue les citoyen s
G r a n e t firen t saisir les biens sur le curateur.
1
A lo r s l ’effet de la sen ten ce de 1 7 6 y , qui o rd o n n o itle partage du m o u lin
B o tte , et perm ettoit de se m ettre en possession des bien s M e r c ie r , éto it
un accessoire in séparable de la dem ande en p a rta g e . L e s condam nations
obtenu es , éto ien t tout à la fois u ne ch ose h éréd itaire ,
de la ju stice.
et sous la m ain
•
•
A in s i , de m êm e que le co h éritier 11e peu t ven d re u ne p o rtio n de la
su ccession in d ivise , si ce
pendente , pars rei communis ,
aussi ,
et
p a r parité
n ’est antè intentatum ju d iciu m ;
cceteris invilis ,
alienari
eo enim
nequit. D e m êm e *-2 .e t3 .C 0 r .
de droit , un co h éritier ne p eu t faire sa co n d i
tio n m eilleu re aux dépens de la ch ose com m une ,
profit seul , l ’effet d’une
en détournant
sen ten ce lu cra tiv e pour la succession .
Com. d iv id ,
à son
'
O n n e peut pas o b jecter que les biens M e r c ie r , autres que le m o u lin ,
n ’éto ien t q u ’ une sim p le hypothèque dans la su ccession G endraud ; quand
ce la s e r o i t , l ’hypothèque n ’en tom boit pas m oins dans la m asse com m une
et d iv isib le , su ivan t le texte de la lo i : Pignori res data in fam ilial erctscundce ju d iciu m venit. E n g én éra l , tout ce qui a pour o rig in e la succès- ^
sion ,
en tre dans le partage. Res haredïlariœ omnes ; sivè in ipsâ hære-
ditate inventer sint ; s i r k
M a is
e jv s
occasion e
a c
QUISITÆ.
que répondra le cito y e n G ra n et à la circon stan ce im portan te ;
que par la répudiation de» enfans d ’A n to in e M e r c ie r , et par la d éfaillan ce
de toute la lig n e de M ic h e l M e r c ie r , je u n e , les seuls h éritiers du san g
éto ie n t
le# G e n d r a u d ,
déscendan*
de M iç h e l
M e rc ie r / a î n é ,
B
in-
• 1 9 * f£ fara.
crise.
�.
.
( 10 )
>diqués par la lo i , com m e su ccessibles par la rè g le de la représen tation .
C o m m en t donc adopter qu’un protuteur ait abusé
de la m ain - m ise
gén érale qu ’il a v o it faite sur la su ccession com m une , au po in t de faire
m ettre en ven te jud iciaire , sans nécessité , des h éritages advenus à cette
su ccession , pour les acquérir lu i-m ém e à v il prix ?
L a justice m ain tien d ra-t-elle cette opération frauduleuse , d ’un hom m e
qui d evo it g ére r de bonne fo i,p o u r t o u s , et qui n e p o u vo it rie n dénaturer ?
L e cito yen A u d ig ie r , se p révau t d ’ une co n su ltatio n de jurisconsulte*
estim és , auxquels il n ’a
m ais
eu garde de soum ettre les pièces du procès ,
seulem en t un m ém oire à co n su lter , où il a posé la question lu i-
m êm e : C ’étoit de savoir , si en g én éra l le m ari qui a ch è te .a v e c les de
niers de sa fem m e
a ach eté uxoris nomine', ou-pour lu i-m ê m t. M a is rce
n ’estpas-là la difficulté , et J.e cito y en A u d ig ie r n ’a pas obtenu u ne solu
tio n pour la cause.
.
•
'
Il seroit peu t-être difficile de fo rcer le cito y en G rà n e t à don ner com
m u n ication
d ’une acquisition qu’il auroit faite , m êm e avec les deniers
co m m u n s,
si . cette acqu isition avo it été faite expressém ent pour
son
com pte particu lier , et d ’un objet tout-à-fait étran ger , et indépendant de
la succession com m une.
.>
‘ '
M a is , c ’est au nom de la su ccession ,
qu’ il pou rsuivoit la
"
'
.
r
et pour une dette com m une ,
v e n te jud iciaire ; c ’est com m e
protuteur ,
ou au
m o in s . negotiorum gestor , qu ’il a cond u it la! p rocédu re jusqu ’à exprop ria
tio n ; ¡et q u ’il a fait adju ger les im m eubles au p rocureu r des poursuivans ,
et par suite à lu i-m êm e j en cette qualité.
C e qu’il a- fait adjuger , éto ien t des im m eubles
de la su ccession G e n
d ra u d , pour laq u elle il auroit pu s’en m ettre en p o ssession , soit à titre
d ’h éritier , soit d’apres la sen ten ce de 1 7 6 7 .
Il
en
éto it réellem en t en
possession lu i- m ê m e , d ’après la sen ten ce du 10 d écem bre 177 8 ; e t la
su ccession
y auroit trouvé un g ag e suffisant , n o n seulem en t des a rré
rages du m ou lin , antérieurs à 1 7 2 7 , auxquels il lu i a p lu de s ’en t e a i r ,
m ais en co re des arrérages échus , depuis 17 2 7 , jusqu’en 1780 , qu’il a
m ieu x aim é p aroître abandonner po u r son avantage p articu lier.
Cent. 3 : cii.jt.
C e p e n d a n t,
com m e dit L ep rêtre , l ’on tie n t pour m axim e au palais ,
que ce que l ’un des c o h é ritie rs, retire ou achète , qui a été dépendant de 1*
succession c o m m u n e ,
/
b ie n que ce soit en son n o m p a r tic u lte r , peu t être
�. .
( ” .)
néunmoins réclamé p w tous les autres cohéritier
commun, en le remboursant. r
*, pour être partagé
.
en
'
.
T e l est aussi le vceu de la lo i, Coheredes debent inter se communicare l . rg.fjf.familcommoda et
incommoda. E t c ’est le devoir du ju ge ,
d it-e lle ailleu rs , de
W1C*
v e ille r à ce qu’un co h éritier ne fasse pas seul ça co n d itio n m eilleu re a vec
le s
deniers co irm u n s : Prospiceredcbet ju d e x ut quod unus exhœredibus ex re -
hœreditariâ p ercep it, stipulatusye est , ncn ad ejus solius lucrum pertineat.
Ces p rin cip es n e son t n u llem en t in com p atibles avec ceu x rapp elés dans
la consu ltation du cito yen A u d ig ier. L e tuteur peut ach e te r en justice le s
biens du pu pile , o u i , c e la est quelquefois v ra i ; m ais il n ’a pas poursuivi la
v e n te po u r ach eter ; e lle a été au con traire p o u rsuivie contre lu i ; m a is
il
a fa llu , avan t d ’exprop rier , que la nécessité de vendre fût c o n s ta té e ,
et qu’il n ’y eût pas d ’autre vo ie de lib éra tio n . Ici ,
G ra n e t p o u vo it se
m ettre en p o sse ssio n , il auroit co n servé un g a g e suffisant pour répondre
d ’une créance qui n ’est co u verte q u ’en u ne fo ib le partie.
L e m ari , peut ach eter pou r lu i-m êm e a vec les deniers d o ta u x , sans que
la ven te soit pou r sa fem m e , cela est vrai en core en g én éra l ; m a is, c ’est
q u ’il est le seul m aître de la d o t ,
a v e c laq u elle il a fait l ’a cq u isitio n , et
le citoyen G ra n et n ’étoit pas le seul m aître de la créance M e r c ie r , dont
il a pris prétexte pour se faire adjuger.
Il seroit d ifficile , après a vo ir lu la procédure , de p la cer G ra n e t dans
la classe d’un m ari qui achète a vec les deniers dotaux. D ’a b o rd , la dot de
«a fem m e con sistait dans ses droits successifs u n iversels , a vec pou vo ir de
le s rech erch er. E n secon d l i e u , le C ito y en G ra n et a ex écu té ce m a n d a t,
e n faisant les poursuites , co n cu rrem m en t a vec sa fem m e ; ce qui prouve
q u ’il ne consideroit
pas la créan ce M e rc ie r
com m e uniqu em ent m o b i-
lia ire. 11 a. fait faire la saisie aux m em es nom s. Il a eu so in de faire insérer
que l ’adjudicataire retien d ro it le p rix , à com pte de ses créances. E n fin ,
après la ven te , au m om ent de p arler en son nom s e u l , s ’il vou loit que
les
poursuivans et l ’adjudicataire n e fussent pas la m êm e chose ,
p ris possession des biens , tant en son nom ,
fem m e n ’étoit donc pas étran gère à
la ven te ,
il a
qu’en guatite de mari. Sa
puisqu’il l ’a cru e partie
nécessaire à la tradition.
O n pou rroit donc dire avec fondem ent que le cito y e n G ra n et a vou lu
ach eter pour la succession , ou dum oins uxoris nomine. Car dans le ca3
xnûme où la lo i dit en g én éra l que le m ari n ’acquiert pas pour U fem m e ,
ifcid.
'
�( 12 )
t . Penult. G . * 116 dit 3U3si qu,il
■
^u e ,la
Cotn. utr, jud, tra& ta fu erit possession
C ’est en sem b lable espèce ,
>
trad it’l o n ait été faite à lu i-m êm e . S i ei
que C o ch in argum ente de la qualité prise
n.pla^d. pa r l e m a r i J ans ie3 poursuites , à la vérité d ’une licita tio n . M ais ce qu’il
•
dit es; trop rela tif a la cause , pour l ’om ettre. « S i le m ari se rend adjudi—
y cata,ire, on ne peu t pas dire que ce soit à lui p erso n n elle m en t que l ’adjudi'
» cation est faite ; il ne ch inât pas de qualité au moment de l ’adjudication, ;
» et com m e jusqu es-lk il n ’a procédé q u ’en qualité de m a r i , ot pour fa ire
» valoir les droits de sa fem m e ; de m êm e ,
dans l ’adjudication , ce n ’est
» que pour elle q u ’il se rend adjudicataire ».
A u reste , le cito yen G ra n e t, après avo ir si b ien exp liqué en q u elle qua
lité il s ’é to it rendu adjudicataire , a vo it d on n é une exp licatio n p lu s p o sitive
e n co re dans ses g r ie fs , et sa requête , des 18 et 2e> décem bre 1784. Il se
ren d o it justice ,
en
offrant le
partage ,
il y co n clu o it lui-m êm e. F a u -
d ro it-il donc que des coh éritiers , qui o n t eu un protuteur dans sa per
son n e , et qui n ’ont jam ais eu ni pu avo ir un seul p ap ier de la su cces
sio n , fussent victim es
d’une infidélité , qui
a em pêché les parties de
s ’accorder sur le point p rin cip a l. L es in terlig n es ajoutées n e sont pas de
la m êm e plum e. O n lit e n co re dans
cito y en G r a n e t ,
ce
qui a été bâton né ,
l ’aveu du
qu ’ il a acquis pour sa fem m e e t ses coh éritiers un b ien
de leu r fam ille , et qu’il
en
doit la com m u n ication , m oyen n an t ses
reprises. E n fin , si G ra n e t n ’avoit pas acquis pour ses co h éritiers , il au ro it au m oins, d ’après sa prise de p o ssessio n , acquis pour sa fem m e. A lo r s
le pis a lle r pour les intim és sero it d’attendre son d é c è s, puisqu’il est usu
fruitier. M ais il est cla ir que le
cito y en G ra n e t ,
doit la com m un ication
de ce qu ’il a a cq u is, parce que les lois n e v e u le n t pas q u ’il se soit en rich i
aux dépens de ses cohéritiers , avec une créan ce com m une , dont il s ’éto it
em paré seul ; il la d o it , parce que c ’est à tort qu’il a regardé la succession
c o m m e
vacante ; lu i qui étant de la fa m ille, ne peu t s ’autoriser du p rétexte
de sa bonn e f o i , com m e un étran ger ;
il la d o i t , parce qu’il n ’a
m êm e entendu acheter en son nom seu l j
pas
il la doit enfin , parce qu ’il
l ’avoit offerte lu i-m êm e.
I I.°
Quels rapports devroit le citoyen G ra n et, hors les biens-fonds des M ercier ,
'
S’il
et pour en tenir lieu.
fa llo it décider cette
question subsidiaire > p ar les proposition»
�( 18 )
qu ’ont faites les adversaires , il n ’y auroit certain em en t
rien de
p lus
difficile , car ils n e son t pas d’accord en tr’ eux à ce t égard ; b ien plus , ils
n e le sont pas , chacun a vec lui-m êm e.
G ra n et offroit le prix de l ’adjudication en 17 8 4 ; puis la cré a n ce M e r
cie r en 178 5. Il a revu et corrigé tout cela en l ’an 1 1 .
A u d ig ie r o ffroit d ’abord un tiers de 1 , 4 5 6 liv . ,
a vec l ’in térêt d epuis
1 7 2 7 . Ensuite il offre le tiers de 408 liv . , a vec l ’in térêt depuis 178 0 . E t
le
cito y en G ra n et , charm é de cette d im in u tion est ve n u par delà e x p li
qu er qu’il ne fa llo it paver que deux neuvièm es au lie u d ’un tiers.
A quoi donc s’en ten ir dans cet em barras ? à rien de ce qui est p rop osé.
Q u ’éto it G ra n et dans la fam ille G en draud , un p r o tu te u r , s>ans doute»
il éto it m ajeur au
décès du père de la fem m e P ru gn ard , c e lle ci étoit
a lo rs au berceau ; G ra n et s ’e3t em paré des bien s P ru gnard et D em u rat ;
•1
,
.
„
,
. L. 1 j C. </e to
11 n a donc pu jouir que com m e protuteur. C a r , pro tutore gerit qui qui p [utt
r0
munere tutoris fu n gitur in re impuberis , siv'e se putet tutorem , sivè non esse i
Jîngit tamen esse.
M a is si G ra n et n ’éto it pas p r o tu te u r , il n e contestera pas au m oins
q u ’il ne fût v is-à -vis de la fem m e P ru gnard , negotiorum gestor.
L .y . de negot.
L es procès M e rc ie r , de C u rton et autres ; les traités d e 1 7 7 8 , n e p e r-
Vc,t‘
m etten t pas d’en douter. A in s i abrégeon s la discussion à cet égard.
O r , le negotiorum gestor est com ptable de la faute lé g è re e t d’une ex a c
titude scrupuleuse. Spondet solertiam et exactissimam diligenliam.
V oyons
s ’il a tenu cet en gagem en t.
cont. natc.
L e cito yen G ra n et s ’étant em paré des poursuites de 17 2 7 , a fait rendre
en
17 6 7 une sen ten ce
qui ord o n n o it un p a r ta g e , et condam n oit à des
arrérages de ferm e , antérieurs à
17 2 7 .
M a is pourquoi n e co n clu o it-il pas
aux arrérages échus jusqu’à 176 7 ?
Pourquoi en 1 7 8 0 , en reprenant ses poursuites , n e co n clu o it-il pas aux
arrérages postérieurs ; il n e d evoit pas crain dre la prescription , il l ’a vo it
r e le v é e en 1 7 6 7 .
A in s i , il a fait tort à la su ccession com m une de ces arrérages.
D iro it-il que c ’éto it la mCme ch o se de faire ordonner le p artage du
m ou lin ; m ais ici plus grande n é g lig e n c e , et m êm e in fid élité. C a r au lie u
d ’y faire procéder depuis 1 7 6 7 , il a vendu ses droits p erso n n els ,
et a
laissé prescrire la portion de ses coh éritiers 5 dem eurant n éan m o in s n an ti
de tous le s titres et diligence».
�C 14')
t
,
après a vo ir dem andé un désistem en t au sieur da
P ourquoi en core ,
C u rto n , a -t-il ch a n g é ses co n clu sio n s pour se born er t\ un partage ? II
co n sen to it de lu i laisser la p o rtio n acquise de L o u is M e rc ie r j
m ais c ’é -
to it-là culpa lata. C a r l ’hypothèque des G en d rau d éto it assise sur les b ien 9
de l ’a ïe u l et du père de L o u is M e r c ie r , depuis
A in si , lou is M e r
c ie r n ’avo it pas pu ven d re sa portion h éréd itaire franch e d ’h ypoth èqu e j
pas plu s que
de C u rto n ,
le surplus des b ie n s , dont cep end an t o n é v in ç o it le sieur
à cause de la m êm e hypothèque.
C ette dem ande en partage , n ’é to it-e lle pas elle -m ê m e un e x e rc ic e de 9
d roits successifs des M e rc ie r , à cause des répudiations. Q u o iq u ’il en s o i t ,
par l ’effet du partage demandé par G r a n e t , il a perdu deux septérées et de
m ie de
terre , plue les jouissances
en core u ne
depuis
176 9 jusqu’à p résent. V o ilà
d édu ction co n sid érable dans le g a g e d ’une créan ce , que le*
adversaires cependan t disputent
à qui m ieux m ie u x ,
s ’ils
d oiven t la
réduire au tiers , ou aux deux neuvièm es de 408 liv . en p r in c ip a l,
saujf
en core des dim inutions exagérées et rid icu les.
Sans d o u te , le cito y en G ra n et n e préténd pas , de b o n n e fo i, avo ir traité
de tous ce3 droits ou créances à sa guise et à sa plus gran d e u tilité , et
cependan t
d ’en être quitte aujaurd’h ui pour d ir e , v o ilà les titres ; vous
adopterez ce que j ’ai fait pour v o u s , e t je garderai ce que j ’ai fa it p o u r
m oi ;
cette p réten tion n e sero it pas so u ten able.
11 est juste que ce lu i qui a été Hanti pendant 40 ans de tous le s titre»
d’une
fam ille ,
qui a retardé pendant 27 ans un partage
dem andé lu i- m ê m e ,
qu ’il
avo it
qui s ’est établi au m oins le negoliorum gestor de la
fa m ille , rende en tières les actions héréditaires dont il s’est e m p a ré , jus
tifie au m oins qu’elles
p lo y é
exactissimam
son t dim inuées sans sa faute ,
diligentiam. S in o n ,
de vo u lo ir reten ir pour lui-m êm e
fa m ille P rugnard ,
ou qui
il
seroit
et qu’il y
des b ien s devenus héréditaires
éto ien t au
m oins
le
a em
absurde de sa part
gage
à
la
d ’une créan ce
considérable.
E n fin , pour resum er ce subsidiaire , le cito y e n G ran et doit rapporter au
partage , s ’il retien t les bien s à lu i adjugés ; i . ° les 1,200 l i v . , p rix de
»on adju dicatio n , qu ’il doit aux créanciers , a vec l ’in térêt depui» la ven te*
2 .° la som m e q u ’il a tou chée du sieur de C u r to n ,
le paiem ent.
a v ec l ’intérôt depui*
�C 15 )
V o ilà
d ’abord ce qu’il doit , sans difficulté , p arce qu ’il n e retien t cela
q u e pour le com pte de ses cohéritiers.
E n second lieu , il doit le rapport fictif de3 deux cinquièm es du m o u lin ,
et des jouissances depuis 17 2 7 ; faute p ar lu i d ’a vo ir p o u rsu iv i la sen ten ce
de 17 6 7 . (E t c e la , il le doit dans tous les c a s, outre les bien s saisis en 178 0 ).
L a lo i y est expresse. Debet rationem. reddere de eo quod gessit et de eo quoi
rion g e ssit, aut ut non oporluit.
..
I MP VNÉ negotium periturum deserit.
P ar cette sen ten ce , les M e rc ie r éto ien t condam nés au rapport des jou is
san ces depuis 172 7 . A in s i , leurs biens possédés par G ran et d evo ien t ré
p o n d re de cette condam nation.
A lo r s , si le cito yen G ran et n ’é to it pas tenu de ces jou issan ces e lle sm êm es , il
acquis ,
saces ,
C u rton ,
doit représen ter leu r g a g e ,
pour
c ’est-à-d ire , les b ien s par lu i
être hypothéqués à ces condam nations ,
a v ec les jouis-
â com pter de 177 8 ; et en outre , la terre laissée au sieu r de
par le partage fait a v e c lu i en 1 7 7 8 , a v ec les jouissances de
puis 1 7 5 9 , faute d ’avo ir aussi exercé les droits de la succession sur cette
terre , parce qu’e lle étoit hypothéquée aux m êm es créances.
L e cito yen G ra n et doit rapporter aussi les dépens faits en T727 ,
a du faire com prendre dans son exécu toire
Sur ces dem an les
qu’il
du i . er m ai 1760.
en rapp ort , il faut p réve n ir deux objections , que
fera peut-être le cito y en G ra n e t.
i ° . D ir a - t-il , j ’ai obtenu des lettres de ratification sur l ’adjudication
du 3 o août 1780 , donc j ’ài purgé v o tre hypothèque. J e n e dois , d’après
l ’é d it de 1 7 7 1 , que le rapport du p rix de l ’adjudication.
L e s lettres de ratification , il est vra i , p u rgen t les hypothèques à l ’é
g ard de toutes les créances des vendeurs. I c i , le ve n d eu r et
l ’acq u éreu r
son t la m ôm e personne. I c i , celu i qui dem ande l ’extin ction de l ’hypothè
que éto it dépositaire des titres constitutifs de cette m êm e hypothèque. N e
sero it-il donc pas m onstrueux de prétendre qu’il a pu l ’éteindre à son profit.
L e dépôt com m e le g a g e o b lig e celu i qui s ’en ch arge , de le rem ettre
e n nature et sans altération , au m oins de
son fait ; sub îege ejusdem in
Specic restiluenioe. Com m ent donc co n ce v o ir que le cito y e n G ra n et ,
qui
éto it n a n ti en 17 6 7 et 1780 , de tous les titres constitutifs d ’une créan ce»
d evan t prod u ire ce
'L
^
. Qui tamen negotium aliquod suscepit non ntg. gej’t.
qui est dit ci-dessu s', ait le droit d ’étein d re p artie de
cette c r é a n c e , e t néanm oins de reten ir les im m eu bles qui p o u vo ie n t en
�.
(
1 6
,
)
.
re fo n d re , C ’est com m e ei le porteur d ’uno procu ratio n gén érale 80 fa u o ij
u ne o b lig atio n à lu i-m ê m e ,
,
L e cito y en G r a n e t , dépositaire des titres d ’une créan ce de 363 c o h é r i
t i e r s , n ’a pu v a la b lem en t pren d re pen dant son nan tissem ent des lettre»
de ratification ;
e lle s
son t n u lles et de n u l effet à leu r égard ; i l n ’a pu
l ie n in n o v er à leu r é g a rd , en co re m oin s lo cu p k ta r i, eorum dctrimento, II*
d oiven t retro u ver le u r créan ce et l ’hypothèque de cette cré a n ce , au m êm e
état qu’avant, le nan tissem ent du citoyen G ra n et.
,
E n fin , les bien s M e r c ie r é to ien t deven us partie de la su ccession P ru g n a rd ; or le s lettres de ratification n e p u rgeo ien t pas la prop riété.
2 .° Il o b jectera que L assalas est détem pteur du m o u lin B o tte ,
le
et que
p artage n e peut en être ordonné qu ’avec lu i.
M a is le m o u lin est hors la fam ille M e rc ie r depuis 17 6 9 . L a se n ten c e
qui o rd onnoit le partage
est b ie n de 17 6 7 ; m ais e lle n ’est pas rendue
a v ec L assalas , n i le sieur de C u rton. A in s i , L assalas pou rroit opposer la
.prescription . L e cito y en G ra n et savoit b ie n cette o ccu p atio n de Lassalas ,
p u isq u ’il l ’a vo it assigné en 17 6 6 ,
et q u ’il a traité a v ec lu i en 177 8 . Il
é t o it , lors de ce t r a it é , com m e à p ré se n t, n a n ti de la sen ten ce de 1 7 6 7 ; i l
a don c laissé p érir par sa fa u te un effet de la su ccession ; il en est com pta
b le ; d on c il
en
doit le rapport com m e s ’ il e x is to it, sauf à le faire
éch eo ir à son lo t. S’il prétend qu’il n e l ’a pas laissé prescrire , c ’est à
lu i à en p ou rsuivre le reco u v re m e n t 3 et le s in tim és
lu i o ffren t tou te
su b ro gatio n de le u r part.
I I I.°
Qui doit le rapport du mobilier et des Jouissances !
» S i on s ’en rapportoit aussi à ce qu ’a écrit le cito yen G r a n e t, et à un
dossier qu’il a in titu lé « preu ve de l ’in d igen ce d’A n to in ette M a lle t » , il
n e doit rien.
Sa fem m e et sa b e lle-m ère o n t déclaré par plusieurs a c te s, cop iés l ’un
«ur l ’a u tr e , avan t son m a r ia g e , que toute la succession consistoit en u n e
m aison délabrée ; et le citoyen G ra n et rapporte dans le m ê m e dossier u ne
espèce d’enquête à fu tu r, du 3
ju ille t 1 7 8 7 ,
où des tém oins par lu i
m e n d ié s, ae disoient cependan t ferm iers de quelques parcelles d ’héritages.
Il y avo it donc quelque chose. Q uant au m o b ilie r , on y fait dire que les
créancier*
�-
(
l7
)
créan ciers l ’avo len t fait vendve \ m ais pou r év ite r de p lu$ lo n g s débats , le»
in tim és offrent de p rou ver qu’il y avoit notam m ent u n e ju m en t p o il B a y ,
que le cito y en
G ran et a vendue i 5 o francs 3 treize ou quatorze b reb is ,
u n e petite boutique de m ercerie , en v a le u r à peu près de 800 fra n cs, que
le s citoyen s G ran et ont em porté en a llan t dem eu rera E b r e u il; enfin qu’a
près son départ de R o c h e fo r t, le citoyen G ran et y reven an t de tems à
a u tr e , a vendu du m o b ilie r , et notam m ent une arm oire de frên e à deux
battans , au nom m é Joseph H ugon , cordonn ier.
E n v o ilà a sse z, sans doute > pour d ém entir le cito y en G r a n e t; a lo r s ,
com m e un m enteu r ne doit jam ais être c r u , c e la suffira pour faire ordon
n e r la preu ve de la consistance du m ob ilier par com m une renom m ée.
Il en est de m êm e des jouissances. L es intim és offrent aussi de prou ver
que G ra n et se m it en p o ssessio n , aussitôt après son m a r ia g e , de la m aison
de R o ch e fo rt, du jard in en d é p e n d a n t, du banc de la h a lle et de deux ter
res , sises au lie u de Chedias. Il a jou i du to u t, 9oit par lu i-m êm e à R o
c h e fo r t, soit p ar des colon s quand il a été à E b reu il.
L e traité de 1 7 7 8 , fait a vec G ir a u d , p rou ve l ’existen ce d ’une autre t e r r e ,
e t que le cito yen G r a n e t , pendant son séjour à E b r e u il, con tin u oit de
rech erch er et jo u ir ce qu ’il savoit apparten ir à la succession de son b eau père. A cet égard il doit le rapport des jou issan ces, m êm e antérieures à
1 7 7 8 , puisqu’il en a fait rem isé de son a u to rité , et pour raisons à lui
connues.
D e sa p a rt, P rugnard rapportera les jouissan ces depuis l ’an 7 , de deux
t e r r e s , dont il a évin cé la com m une de R o ch efort qui s ’en éto it em parée ;
plus les jouissances de la m aison depuis qu ’il l ’a v e n d u e , car auparavant
il ne s ’en est jam ais m is en possession.
A u reste, si G ran et persiste à n ier ce qui est de son fa it, une preu ve
su ppléera aux raisonnem ens qui p o u rraien t co n v ain cre le t r ib u n a l, qu’un
gen d re n ’éto it pas a llé s’établir à R o c h e fo r t, pour laisser tout entre les
m ains d’une belle-m ère de 6 1 a n $ , r e m a r ié e , et p o u r ne se m ê ler lu i.
m êm e de rien.
.
L e cito yen G ran et a prétendu pour la prem ière fois en l ’an 1 1 , qu ’A n toin e D em urat avoit été l ’adm inistrateur des biens jusqu’en 175^ ; m ais n ’y
a-t-il pas de l ’inconséqueuce à prétendre q u ’A n to in ette M a lle t éto it à la
tête de sa m a is o a , après 1768 , et cependan t qu e lle éto it en quelque sorte
«n tutele ; 5 ans auparavant.
C
�( 18 )
i v.°
Prélèvemens réclames par le citoyen Granet ou par Audigier.
i . ° Ils de.nandent 5 oo fr. pou r le3 fa u x -fra is em ployés dans les p our
suites des procès.
11 est assez bizarre que le cito y en G ra n e t prétende être payé pour des
affaires dont il ne veut pas com m un iquer le bénéfice. Ils offrent le tiers
ou les d eux-neuvièm es d j 408 fr. et ils osent dem ander 5 oo fr. de fauxfrais ; cela est ridicule. A la vé rité ils o n t eu honte eu x-m êm es de leu r
prop osition , et ont réduit hypoth étiquem ent les 5 oo fr. à 2oo fr. ; m ais
d an s'l’ un com m e dans l ’autre cas , et pour év iter les discussions inutiles ,
cet a rticle dépend du sort d ’un autre.
Ou Us seront condam nés à com m uniquer l ’adjudication , ou n on .
D a n s le prem ier c a s , ayant fait
les affaires com m unes , les intim és
o ffrent d ’a llo u er ce qui sera rég lé par le trib u n a l, s ’il y a lieu .
D aus le second c a s , G ran et n ’ayant pas l ’action mandati contraria, n e
peut répéter que ce qui est porté en ta x e ,
et il a eu soin de s ’en faire
payer.
.
L e procureur fondé a b ie n , quand il a agi de bonn e fo i, une action pour
I n s lit oblig,
quœ ex quasi
l ’indem nité de ses faux-frais 5 mais le negoliorum geslor n ’a actio n que pour
cvntracc nasc.
les frais utiles qu’il a faits. Repetit sumplus quos u t i l i t e r f e c i t
,
.
2f.° Ils dem andent 240 fr. pour une créance E pinard : elle n ’est pas éta
b lie ; quand e lle le s e ra , les intim és n e la con testeron t p a s , si e lle est
légitim e .
.
5 .° Ils dem andent 222 fr. p our réparations à la m a iso n ; m ais on ne
p arle que d’un devis estim a tif, et o'n ne rapporte aucune quittance qui éta
b lisse le paiem ent de la som m e ; e lle n ’est don c pas due.
4 .0 Ils dem andent le s 3 oo francs de p rovisio n s ; pas de difficulté.
6 .° G ra n et dem ande i2 o francs payés à Josep h G iro n : on p ou rrait le*
con tester 5 m ais les intim és s ’en rapp ortent a la prudence du tribunal.
6 .° Il parle d ’une dette payée à Battu , d ’après une sen ten ce co n su laire
de 1 7 6 6 , sans cepend an t y co n clu re. Il n ’est donc pas question de la dis
cu ter 5 d ’ailleu rs c ’est une créan ce p e rso n n elle à la fem m e G ra n et j il n e
peut en être question au partage.
/
�( *9 )
V °.
Quelle
*
doit être la forme du partage i
L e s rapports et prélèvem en s étant co n n u s, cette question n ’est plus que
le co rro laire des précédentes.
L a m asse doit être com posée de la m aison et jard in de R o c h e fo rt; 2 .°
des deux te rre s , sises au C liedial ; 3 .° de c e lle retirée de G irau d ; 4 .0 du
b a n c de la h alle ; 5 .° des deux jardins qui ont été retirés de la com m une
de R o c h e fo r t, par les P rugnard ; 6 .° des h érita ge s portés par la sen ten ce
d ’adjudication du 3 o août 1780 , et su bsidiairem en t des rapports à faire
par les citoyen s G ra n et et A u d ig ie r , d’après le §. 2 ci dessus; j . ° du m o b i
lie r de la su ccessio n ; 8.° des jouissances à rapporter par ch acu ne des par
ties , su ivan t qu’ il a été éxpliqué au §. 3 .
D a n s le cas où les deux derniers héritages ,
én on cés en la sen ten ce de
1 7 8 0 , ne feraien t pas double em p loi avec ceu x ci-d essu s, le cito y en G ran et
e n devra aussi le rapport à la m asse , a vec les jouissances 3 car il a déclaré
par un e x p lo it du 16 septem bre 17 8 0 , qu’ils éto ien t de la fa m ille G endraud
e t a vo ien t été com pris m al à propos au placard.
A p rès la m asse ainsi com posée, les adjudicataires p ré lèvero n t ce qui a
été dit au §. 4 , et les Prugnard p rélèvero n t leurs créances au procès con tre
la m u n icipalité de R och efort et autres , s ’il y a lieu .
L e surplus doit être partagé d ’abord en deux portions , dont l ’une de
m eu rera en usufruit a u 'cito y e n G r a n e t ,
son
pour être réunie à l ’a u tr e , après
décès 5 l ’autre form era le lo t de Jacq u elin e G e n d ra u d , et sera sou-
divisée en trois.
D e u x parts de cette so u s-d ivision seront allouées aux P rugnard , tant
pou r eux ,
que com m e représentans A n to in e D e m u ra t; la troisièm e sera
d éla issée, pour form er le lo t de la fem m e F o u r n ie r , sauf au citoyen G ran et
à s’arran ger a v ec e lle , p o u r ce qui co n cern e le résultat de sa transaction
de 1782.
V I.°
, Qui doit les dépens
L e cito y en G ra n et y a été condam né
par la sénéchaussée ; c ’étoit h
�t
2 0
juste titre, Il refusa constam m ent de s 'exp liq u er
n î communiîquer a u c u n e
p ièce , quoiqu’il fût nan ti de tout,
Il a interjetté ap p el ,
ç t n ’a cessé de v a rie r
dans sés m oyen s et se§
co n clu sio n s ; cette incertitude a o ccasio n n é le plus de frais , il doit les
supporter.
S ’il est ju g é qu ’il doive un rapport de m o b ilier et de jouissances , i l
d oit les depens par cela seul , car c ’éto it le m otif unique de son appel.
E n fin , il a jette dans le procès une tie rce partie , qui n ’a in térêt qu’à
p laid er et à contester sans m oyen term e ; car il lu i a v e n d u , et le droit
de p laid er , et ce qui éto it le g a g e de la paix. Ce n ou veau venu a rem p li
sa
tache
et certes , il sero it de la d ern ière in ju stice de reje te r sur la
m asse ce su rcroît de dépens in u tiles et
em barrassans pour la cause.
A u reste , le s dépens sont la p ein e la plus juste de ceu x qui soutien
n e n t de m auvaises contestation s ; et c ’est b ie n la m oindre qu’on puisse
in flig er à celu i qui résiste à un partage ,
depuis
dont la dem ande est form ée
2 7 ans.
C ertes ,
ce n ’est pas le cito y en G ra n et qui m érite de la Faveur dan»
cette cause , c ’est en core m oins le
cito y en A u d ig ie r : ca r c e lu i qui a
vo u lu acheter n o m in ativem en t un p r o c è s , celu i qui s ’est classé parm i ces
ergolabos , litium. redemplores , que la lo i rep rou ve et d écrie , n ’est d ig n e
d ’aucun succès dans ses prétention s , pour peu q u ’e lle s soien t douteuses j
e t sur-tout quand e lle s sont com battues par des considérations d’équité »
qui , de toutes m anières ,
m ériten t la p référen ce.
M A N D E T ,
D E L A P C H I E R ,
Rapporteur
H om m e
de lo i.
D E M A Y , A voué.
—
A
C h ez
M
a r t i n
R
1
O
D É G O U T T E ,
—
—
—
»
M ,
Im p rim eu r-L ibraire ,
la F on tain e des L ig n e s . ( 1804 ).
vis-à-vis
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Prugnard, Étienne. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
immeubles
partage
moulins
Description
An account of the resource
Mémoire pour Étienne Prugnard et Marie Demurat, sa femme, Intimés. Contre Jean-Baptiste Granet, Appelant. Et contre Audigier, Notaire, Intervenant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1659-1804
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0239
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_G1405
BCU_Factums_G1406
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Rights
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Domaine public
biens dotaux
immeubles
moulins
partage
Successions
-
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abd7d20643b359877cf6ec4e81a233f6
PDF Text
Text
C O N S U L T A T IO N S .
�CONSULTATIONS.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris lecture
du m ém oire à consulter pour le citoyen Pierre Audigier ,
notaire p u b lic , habitant de la commune de R o ch e fo rt,
Contre Étienne Prugnard , et Marie D em u rat, sa
fe m m e ,
'
que le citoyen A u digier doit seulement res
tituer les deniers dont Granet est débiteur envers les héri
tiers de sa fem m e, conformément à son contrat de vente ;
et que la propriété des immeubles adjugés par sentence
du 31 août 1780, appartient incontestablement au citoyen
E stim e
Audigier , subrogé aux droits de Granet.
Quel seroit donc le prétexte d’Étienne Prugnard, et
de Marie Dem urat, sa fem m e, pour faire rapporter ces
héritages à la succession de Laurent Gendraud ? Seroit-ce
parce qu’ils voudroient prétendre que l'adjudication a été
A 2
�..
.
(4 )
.
.
faite avec les deniers dotaux de Marie Gendraud ? Mais
on sait que l’acquisition, faite par le mari avec les deniers
dotaux de la fem m e, n’est pas dotale à la fem m e, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers.
Seroit-ce parce que la créance qui a conduit à l’adju
dication étoit une créance commune aux héritiers de
Jean G endraud, père de Marie , femme Granet ? Mais
l’adjudication a été faite à Jean-Baptiste Granet, en son
nom et pour lui. L e mari n’achète uxorio nom ine , qu’au
tant qu’il acquiert une portion indivise dans les biens
de sa fem m e, ou par la voie de la licitation, ou à titre
de cession. I c i, il n’y a d’indivis que des deniers ; le m ari,
- qui a acheté avec ces deniers, ne doit autre chose que
la restitution des deniers. E n fin , le mari a vendu ces
„mêmes immeubles qui lui avoient été adjugés; et, quand
il auroit acquis uxorio nom ine , il auroit toujours eu la
faculté d’aliéner.
La prétention d’Etienne Prugnard
murat est donc une véritable chimère.
trer , en rappelant quelques principes
en analisant succinctement les faits qui
question.
et de Marie D eOn va le démon
de la matière, et
donnent lieu à la
Il paroît que Laurent Gendraud avoit trois filles: Marie
G en draud, mçiriee Jean-Baptiste Granet, représentée
aujourd’hui par le citoyen A u d ig ie rj Jacqueline Gen
draud , femme D e m u r a t, d’où est issue Marie D em urat,
épouse d’ Etienne Prugnard • et Catherine Gendraud, ma
riée à Michel Labonne.
La succession de Laurent Gendraud étoit créancière
d’Antoine Mercier. Ce dernier mourut sans avoir payé
�(
5 )
les sommes dont il étoit débiteur ; et sa succession fut
répudiée. Jcan-Baptiste Granet fit liquider et adjuger la
créance due à la succession de Laurent G en draud, contre
le curateur à la succession répudiée d’Antoine M ercier;
il en poursuivit le recouvrem ent, et fut obligé de passer
à la saisie et vente des biens de la succession débitrice.
L e 31 août 1780, sentence de la ci-devant sénéchaussée
d’A u v e r g n e , qui fait étrousse et adjudication des immeu
bles saisis, à M .A c h o u , procureur, pour lui ou son m ieux,
moyennant la somme de 1.200 francs. L e m ême jour de
la sentence d’adjudication, Aclion fait sa déclaration de
m ieu x , au profit de Jean-Baptiste G r a n e t, en son nom.
Granet notifia la sentence d’adjudication , toujours en
son nom ; la déposa au bureau des hypothèques, et obtint
personnellement des lettres de ratification.
L e i 5 septembre 1780, Marie Gendraud, et G ranet,
son m a r i , formèrent contre Marie Dem urat , fille de
Jacqueline G en draud, la demande en partage des biens
de Laurent Gendraud, père et aïeul commun ; et ceux-ci
imaginèrent de demander le rapport au partage, des biens
vendus sur le curateur à l’hoirie M ercie r, et adjugés à
Granet.
Granet soutint qu’il n’étoit pas tenu à ce rapport; qu’il
ne devoit autre chose ù ses cohéritiers que le prix de son
adjudication. Il y eut même erreur en ce p o in t, parce
que la créance due à la succession de Gendraud étoit infé
rieure au prix de l’adjudication ; et il ne devoit que le
rapport du montant de la créance.
Les choses ont resté en cet état : mais , le a 5 prairial
an 2 Granet a vendu au citoyen Audigier les héritages
A 3
�.
.
.
.
( 6 )
..
qui lui avoient été adjugés, provenans de l’hoirie M er
cier. Cette vente a été faite moyennant la somme de 1,700 f.
e t, en outre , « A la charge par l’acquéreur, de payer en
« l’acquit du vendeur, à Etienne Prugnard et à Marie
« D em urat, sa fem m e, ce qui restoit dû du tiers seule« ment de la créance dont Granet est débiteur envers
« les ci-dessus dénommés , et qui a donné lieu à la vente
« judiciaire des biens. Et attendu, est-il d it , qu’il y a
« contestation pour raison de cette créance et autres pré• tentions, Granet subroge Audigier , tant à Feffet du
« procès , qu’i'i tous les droits en résultant pour lui. Audi« gier est chargé d’en reprendre les poursuites, et de faire
« prononcer sur le tout. »
C ’est Marie Demurat et Prugnard qui ont repris les
poursuites. Audigier est intervenu, et a offert,ainsi que
l’avoit fait G ran et, de rapporter 1,200 francs, prix de
l’adjudication des biens Mercier. Mais Prugnard et sa
femme ont refusé ces offres; et, comme Marie G endraud,
femme G ran et, et Françoise G ran et, sa fille, sont décé
dées; que Marie Demurat leur a succédé; elle insiste sur
le désistement des immeubles adjugés à Granet.
II s’agit de prouver que cette prétention est sans fon
dement.
1
On établira, i ». Q ue l’acquisition, faite p a r le mari
avec des deniers d o ta u x , n’est pas dotale à la fem m e, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers ; 20. que l’ad
judication étant faite en justice appartient au mari seul ;
30. que le mari, dans l’espèce, ne peut avoir acquis uxorio
nomme.
�( 7)
PREMIÈRE
PROPOSITION.
Il est de principe généralement reconnu, que celui qui
achète des deniers d’autrui, acquiert pour son com pte, et
non pour le maître des deniers. F a b e r , sur le code ,
livre I V , titre S i quis alteri vel s ib i , def. X , dit même
que quoique la chose achetée ait été livrée à celui qui a
fourni les deniers , il n’en est pas moins tenu de rendre
tous les fruits qu’il a perçus, à l’acquéreur. M azuer, au
titre D e vendit, nomb. 23 et 38, enseigne également que
la chose achetée appartient à celui au nom duquel l’acqui
sition a été faite, et non à'celui qui a fourni les deniers de
la vente. Telle est la disposition de la loi S i eapecunia , V I,
au code D e rei vendit.
Par une suite de ce principe, lorsque le mari achète
avec les deniers dotaux de sa fem me, il acquiert pour lui,
et non pour sa femme, à qui il n’est jamais dû que la resti
tution des deniers. C ’est ce qu’enseigne Bacquet, traité des
droits de justice, tome I er. chap. 2 1, n°. 302 et suivans,
et M. d’Aguesseau dans ses plaidoyers, tome 2, page 643.
Despeisses, tome 1 e1'. page 5o o ,n o m b . 1 1 , s’exprime ainsi :
« Lorsque la dot a été constituée en deniers, bien que
« desdits deniers le mari en ait acheté un fonds, ncan« moins elle doit être rendue en deniers. Il n’est pas au
« pouvoir de la femme de contraindre son mari ou ses
« héritiers de lui rendre le fonds acheté de ses deniers,
« puisqu’il n’est pas dotal. P a r e i l l e m e n t , continue D e « peisses, il n’est pas au p o u v o i r du mari de bailler
t. ledit fonds, contre la volonté de sa femme même.
A 4
�•
A
( 8 )
•
« Bien que par le m ême contrat de mariage, par lequel
« la constitution de dot a été faite en deniers, il soit dit
« qu’en payement des deniers constitués, le mari a pris du
cf père de sa femme certains fonds évalués à la somme
« constituée; néanmoins le mari ou ses héritiei’S, après la
« dissolution du m ariage, ne sont pas recevables à vouloir
« contraindre la femme à reprendre ledit fonds : mais ils
« sont tenus de lui bailler lesdits deniers, ainsi que cela a
« été jugé par un arrêt du 30 mars 1635. Toujours la
« même raison demeure, que les deniers ont été constitués
«r en d o t, et non pas un fonds : et si le mari a voulu prendre
« en payement un fonds, il doit imputer cela à sa facilité,
« qui ne doit pas être préjudiciable à sa femme. »
D ’après ces différentes autorités, qui sont encore dans
la raison, Marie D e m u ratetso n mari ne peuvent réclamer
les immeubles adjugés à G r a n e t, quand bien même ils
auroient été acquis avec les deniers dotaux de la femme
Granet, puisque Granet a acheté pour lui et en son nom ;
qu’il ne pourroit contraindre sa femme ou ses héritiers à
prendre ce fonds en payement. Il est donc juste alors qu’il
soit autorisé à conserver cette propriété.
On ne peut pas même dire, dans l'espèce particulière,
que Granet a employé exclusivement les deniers dotaux
de sa femme à cette acquisition. La créance due à l'hoirie
Mercier appartenoit à la succession Gondraud; la femme
Granet n’en amendoit qu’une portion; le prix de l’adjudi
cation excède le montant de la créance : dès lors Granet a
employé à l’acquisition partie des deniers dotaux, partie
des deniers d’autrui, et partie des siens propres; ce qui est
une raison de plus pour que les immeubles adjugés lui
�( 9)
appartiennent, et qu’il ne soit pas tenu de les rapporter
au partage, ou de les restituer aux héritiers de sa femme. Il
ne doit autre chose que les deniers ; sous ce point de v u e ,
la prétention de Marie Demurat et de son mari est donc
inadmissible.
'
SECONDE
PROPOSITION.
L ’adjudication des immeubles, ayant été faite en justice j
ne peut appartenir qu’à l’adjudicataire.
S’il n’a jamais été interdit au mari d’acheter pour lui avec
les deniers dotaux de sa fe m m e , on d o it , à plus forte
raison, regarder une adjudication judiciaire comme propre
au mari. O n sait qu’il est interdit aux tuteurs et curateurs
d’acquérir les biens de ceux dont ils ont l’administration.
Telle est la disposition de la loi In emptLone, I V , §. Tutor
nït. au ff. D e contrahenda empt. S’il en étoit autrement, il
y auroit à craindre que bientôt les pupilles seroient op
primés par leurs tuteurs, qui s’empareroient, à vil prix ,
de tous les biens de leurs mineurs. Cependant si les biens
des mineurs se vendent en justice et aux enchères, alors le
tuteur peut s’en rendre adjudicataire, parce q u e , dans ce
cas, tout soupçon de fraude cesse, et qu’il est utile aux
pupilles qu’il y ait plusieurs enchérisseurs. C ’est ce qui
a été jugé par un arrêt du 12 janvier 1620, rapporté par
T ro n ç o n , sur Paris, titre X V I , des criées, article C C C L IX .
O r , si le tuteur peut se rendre adjudicataire, en justice,
des biens de ses m in eu rs, à plus forte iviison le mari, dont
l'administration n’est pas aussi rigoureuse. E l ici le mari
île s’est pas même rendu adjudicataire d u n bien apparte-
�.
( 10 )
.
nant à sa fem m e, mais seulement de quelques immeubles
affectés et hypothéqués à une créance indivise entre sa
femrne et ses cohéritiers. Il est donc personnellement adju
dicataire et propriétaire incommutable des immeubles
adjugés, sans autre charge que d’être tenu de rendre
compte de la créance, soit à sa femme, soit à ses cohéritiers.
TROISIÈME
PROPOSITION.
L e mari n’a pas acquis uxorio nom me .
O n dit communément au palais , et on tient comme
vérité certaine, que le mari qui achète une portion de biens
indivise avec sa fem m e, acquiert uxorio nom m e , c’est-àdire , pour le compte de sa femme , et qu’il ne peut
réclamer autre chose que les deniers qu’il a fournis pour
l ’acquisition. Quoique personne ne semble douter de ce
principe, lorsqu’on veut remonter à la source, on trouve
un très-petit nombre d’autorités pour l’appuyer. On p e u t,
à la vérité, l’induire de la disposition de la loi unique, au
code D e rei uxoriœ actione , q u i, expliquant tous les cas
de restitution de dot, semble dire qu’un fonds commun
entre la femme et un autre, ayant été licite et adjugé au
m a r i, celui-ci est obligé de le restituer tout entier à sa
femme. Dumoulin, tome Ier. titre Ier. des fiefs, page 303,
glose i ere. nombre 48, examine si le retrait féodal, exercé
par le mari à cause de sa fem me, est un conquit de commu
nauté, ou s’il doit appartenir à la femme. Il décide qu’il
appartient exclusivement à la femme. E t n ota , quod
j'cudwnyjure etpotestatefeodah à viro rétention,77on cen~
x'Uur inter conquestus vel acquestus, nec ejjicitur corn-’
�C ” )
mune inter conjuges ? sed propnw n sohus a x o n s à
cujus propriis dependet. Quomam vi retractus fco d a lis
unitur et incorporatur jnensŒfoudi dommcintis, nec in
eo habet maritus nisi iisumfructum et administrationem , sicut in reliquis propriis uxoris. Tarnen soluto
matrimonio media parspretii est legalium impensarum
solutarum à marito , debeht ¿psi vel ejus hœredibus
restitui.
Il résulte de cette autorité, que lorsque la femme est
propriétaire du fief dom inant, et que le mari exerce le
retrait féo d a l, ce qu’il a acquis par la voie de ce retrait
appartient â la femme et non à lui, et que le mari ou ses
héritiers ne peuvent réclamer que la moitié du prix dans
le pays de communauté.
C ’est en raisonnant par analogie, et d’après cette opinion,
qu’on a introduit dans notre droit la maxime que le m ari,
qui achetoit une portion indivise dans les biens de sa
fe m m e , acquéroit pour la femme et non pour lui. C ’est
ainsi que l’a expliqué M r. l’avocat général B ignon, lors
d’un arrêt du 22 décembre 1639, rapporté dans Bardet,
tome 2. Dans l’espèce de cet arrêt, une femme étoit pro-'
priétaire du quart d’une maison située à Paris. L e mari
avoit acquis les autres trois quarts à titre de licitation et de
cession. Après la mort de la m ère, le fils exerça le retrait
des trois quarts acquis par son père. L e père soutenoit avoir
agi pour lu i, et prétendoit d’ailleurs que le fils étoit non
recevable à exercer le retrait, parce que le délai en étoit
expiré. Mais, sans examinerce point, M r. l’avocat général
établit qu’un fonds commun entre la femme et un autre,
ayant été licité et vendu au m a ri, il étoit obligé de le resti-
�.
( 12 )
.
tuer tout entier à sa femme. Cette m axim e, ajoute-t-il, fit
dire autrefois à un empereur que l’on sollicitoit de répudier
sa femme dont il tenoit l’empire : S i dimittamus uxorem ,
reddamus et imperium. En conséquence la maison fut
adjugée en entier au fils.
M ais, en partant de ce principe, on voit que le mari
n ’achète pour sa fe m m e , qu’autant qu’il acquiert une por
tion indivise avec les cohéritiers, par la voie de la licitation
ou autrement. Ici les immeubles adjugés ne proviennent
pas de la femme ni d’une succession indivise; ce sont des
immeubles étrangers à la succession. Granet n’a fait autre
chose que poursuivre le recouvrement d’une créance com
mune. Pour y parvenir , il s’est vu obligé de faire saisir et
vendre les biens du débiteur ; il s’en est rendu adjudicataire
personnellement ; il a fait, en cela, le bien de la succession ,
en faisant rentrer la créance ; il a rempli son objet; mais il
n’est pas tenu de rendre l’immeuble qu’il a acquis. Il n’est
ici qu’un acquéreur étranger; il n’a fait que ce que tout
autre enchérisseur auroit pu faire : et comme on ne p ourroit pas demander à un enchérisseur étranger la restitution
des immeubles adjugés, de même 011 ne peut les demander
au mari q u i, en ce point, est étranger à la succession de sa
femme.
O11 ne peut pas étendre une maxime rigoui’euse. P ou r
que le mari acquière uxorio nom ine , il faut lui en sup
poser l’intention ou la nécessité. Celte intention ou cette
nécessité ne peut se présumer que lorsqu’il s’agit d’un
bien indivis entre sa femme ou ses cohéritiers. Aucune
de ces circonstances ne se rencontre dans l’cspèce particu
lière: point d’indivision d immeubles, intention bien ma-
�( i3 )
^
#
nifestée par le mari d’acquérir pour lu i, adjudication en
son nom personnel ; signification , d ép ô t, obtention de
lettres de ratification , toujours en son nom personnel :
donc il n’a acquis que pour lui, et non pour sa femme.
Il a donc pu transmettre cette propriété à un tiers, puis
qu’il n’a acheté que pour lui. Eût - il acquis uxorio no
mine , il eût même été le maître de vendre. Dès-lors ,
le citoyen A u d ig ie r, subrogé aux droits de G ran et, n’a
rien à redouter de la demande de Marie Demurat et son
mari : leur prétention est exagérée, et contraire à tous
les principes du droit.
Délibéré par les anciens jurisconsultes soussignés," à
R io m , le 25 ventôse an n .
PAGES.
ANDRAUD.
L E S O U S S I G N É , qui a vu la consultation ci-dessus,
et des autres parts, e s t AB S OL UME NT DU MÊME A V I S ,
et par les mêmes raisons.
L a demande formée par la femme P ru gn ard , est d’au
tant plus déplacée, qu’en supposant qu’il eût acheté les
immeubles dont il s’a g it, uxorio n om in e , ce qui n’est
pas, il n’y a pas de sens de prétendre qu’il a acheté pour
sa belle-sœur.
D élibéré à Clermont-Ferrand, le
I er.
germinal an n .
BOIROT.
�(
14
)
L E J U R I S C O N S U L T E A N C I E N , S O U S S IG N É ,
EST
DU
MÊME A V I S , et par les m ê m e s raisons.
L a i ere. section du tribunal civil de Riom , présidée
par le citoyen B on arm e, a poussé plus loin la rigueur des
principes en cette matière ; car elle a jugé en principe,
en messidor an 4 , ainsi que l’a rapporté le défenseur
officieux de l’une des parties, que le mari qui achetoit
des biens indivis avec sa femme , n’acqucroit pas uxorio
nom ine , à moins que l’acte ne le portât expressément,
mais bien pour son compte personnel. On auroit de la
peine à adopter cette jurisprudence qui est contraire aux
principes; m ais, dans l’espèce des parties, il ne peut y
avoir de doute que l’adjudication dont il s’agit ne doive
profiter à l’adjudicataire.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le
I er.
germinal an 11.
DARTIS-M ARCILLAT.
L E J U R I S C O N S U L T E S O U S S IG N É e s t d u MÊME
A V I S , par les mêmes raisons ; et il ne voit pas com
ment il seroit possible de dire rien de raisonnable pour
l’opinion contraire.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 4 germinal an n .
B E R G I E R.
�C
)
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , en adoptant les principes
ci-dessus d éveloppés, n’y ajoutera qu’une réflexion. A u
moment de la mort de Laurent Gendraud, père commun
de la mère de la femme Prugnard et de la femme G ran et,
il n’existoit dans sa succession, outre ses biens immeu
bles , qu’une créance de 1,200 fr. due par Mercier.
En se m ariant, les filles de Gendraud se sont consti
tué cette créance. Il n’y a donc jamais eu que cette somme
qui fût dotale. Les poursuites, et l’adjudication pronon
cée au profit de G ranet, n’ont pu avoir la force d’im
primer le caractère de dotalité à des immeubles acquis
par G ra n e t, en son nom personnel ; pour opérer la dota
l i t é , il auroit fallu , ou que les immeubles eussent fait
partie de la succession du père commun , ou qu’ils eussent
été acquis en remplacement d’un fonds dotal aliéné.
O r , dans l’espèce , les immeubles ne proviennent ni
de la succession de Laurent Gendraud, ni ne servent au
remplacement d’un fonds dotal aliéné.
Que doit Granet, adjudicataire? le rapport du prix de
l’héritage affecté à cette créance. En supposant qu’ il se fût
trouvé plusieurs créanciers hypothécaires, et que quel
ques-uns eussent primé les héritièresde Laurent Gendraud,
dira-t-on que l’adjudicataire auroit dû le rapport du prix
aux créanciers premiers en hypothèque ; et qu’à l’égard
des Glles Gendraud, il étoit tenu au rapport de la chose.
Son sort ne’ sauroit: s’aggraver par la qualité de mari; e t,
�16
dans tous les cas, il ne d o it, comme tout autre adju
dicataire , que le prix devenu le gage de cette créance.
D élibéré à C lerm ont-Ferrand, le 5 germinal an 11.
"
M A U G U E.
A- R IO M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d'appel. — An 11.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Audigier, Pierre. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Andraud
Boirot
Dartis-Marcillat
Bergier
Maugue
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
immeubles
partage
moulins
Description
An account of the resource
Consultations [Citoyen Pierre Audigier, notaire public, habitant de la commune de Rochefort, contre Étienne Prugnard, et Marie Demurat, sa femme].
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1780-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0238
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_G1405
BCU_Factums_G1406
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
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biens dotaux
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chapelle.
0,3 9 5
Une seule van n e d u m o u lin ouverte-
0 ,3 5 5
L a ra n n e de M arsal seule ouverte.
0,4 4 5
Les deux vannes d o m o n lin et la v anne d u P r4-
0 ,4 3 0
lin e seule van n e d u m o u lin et la van n e d o P ré -
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LEGENDE.
Coupe suivant la ligne f g du P lan.
L o n g ouvertes.
L ong ouverte*.
0,445
Une sei4e vanne d u m o u lin c l la vanne de M arsal
0 ,4 ^5
Les d e u i vannes d u m o u lin ouvertes.
0,425
N iveau
ouvertes.
PLAN GENERAL.
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de l'étan g
quand
Us deux
to u rn a n ts
m a rc h e n t.
0,613
C o m m en ce m en t d u ca n al en pie rre do m oulin.
S enil.
0,703
F in d u ca n al en p ie rre con d u isan t Peau sur Us roues.
0 ,6 7 4
S euil des v annes d u m o u lin .
0,7 8 5
C h u te d e rriè re la v a n n e de décharge.
0.6C6
S euil d e la v an n e de décharge.
Élévation suivant p p' du Plan.
s
A
G rand bassin contenu dans le p a rc de M . D esaulnat.
B
I'a rtie d u petit bassin e n com m unication d irecte avec A au m oyen
des o u v ertu res m e t n i', et en com m unication avecC par-dessus
les chevets L L '.
IV P a rtie du petit bassin en com m unication avec C et B par-dessus
les chevets L L ' , et avec A au m oyen de B.
C
C hapelle ou v o û te , désignation des actes de 1G.V* e t 1775.
P
Seconde enceinte ajoutée à la c h ap e lle . (A cte de 1775.)
D
■E
T u y au de plom b posé p a r suite de l’acte de 1775.
P re m ie r r e g a r d , dont la v ille a seule la clef. ( Actes de 105'*
e t 1775.)
F
C aniveau a n c ie n , te 10 d e l’a n cien n e conduite.
G
O uvrage n o u v e a u , tu y au e n p ie rre de 0“ 25 de d ia m è tre , su je t
de la contestation.
II
O uvrage n o u v e a u , c u v ette m e n a n t l’eau du p re m ie r re g a rd E ,
p o u r la con d u ire a u tu y au G.
--- X^-v
P
0,775
F in d u ca n al e n p ie rre de U vanne de ¿¿charge.
0 ,740
S eu il de la v;*nne de M arsal.
0,815
S*wil d e la van n e d a P ré-L o n g .
I
V anne p o u r l’irrig a tio n des p rés de M areat.
L L ' C hevets en p ie r r e , é ta b lissa n t, au-dessous d’un c ertain n iv e a u ,
n n e séparation e n tre le bassin C e t les p a rties A B e t B '.
0,9 5 5
Seuil de la v a n n e provisoire» près la ta n n e de fond.
K
1.425
Seuil d e U v an n e d e fond.
PLAN DE LA P R IS E D ’EAU.
E nceinte re n fe rm a n t la source C , le 1 « re g a rd E , le tu y au de
p lo m b , etc.
X Y P la n h o rizontal su p é rie u r d u p lafond d e l’en cein te P , p ris po u r
p lan de re p è re des côtes d e n iv ellem en t.
a a ' e t b b7 C ourants alte rn a tifs selon que la vanne de M arsat est
o u v e rte ou ferm ée.
c c ' C o u ran t q u i s’établit q u an d la v a n n e d e M arsat est ouverte.
V
V anne se rv an t à m o d é re r la dépense d u tu y au de plom b.
M
M oulin d e M . D esaulnat.
M ' D épendance du m o u lin (m a illc rie ).
51" D épendance du m oulin.
â D igue re te n a n t les eaux.
a S V annes d u m oulin.
V
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V a n n e d e déch arg e.
V anne de fond a n cien n e .
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V anne re m p laç a n t p rovisoirem ent la vanne de fond (o u v ra g e
nouveau ).
1
C anaux d’irrig a tio n p o u r les p ra iries de M arsat.
N
C hem in.
Echelle de la Coupe et du Plan.
V anne d ite du P ré-L ong.
T e rre s ou jard in s contenus dans le parc de M . D esaulnat.
a
M u r de c lô tu re d e M . D esaulnat.
u
Soupape en tôle se rv an t a u pa rta g e de l’eau e n tre les roues du
m o u lin , lorsqu'elles étaien t à la suite l’u n e de l’a u tre .
L o n g u eu r de tuyau de plom b........................................................... 7 m02D.
D ifféren tes hauteurs de l'eau dans la chapelle
D iam ètre du tuyau do plom b à l'e n tré e en C ... f
J
1
( h o r n o n ta l... 0“ 233.
a u -d essu s du p la n in fé r ie u r , tangent au
tuyau de plomb au p oin t
T
ï-
D iam ètre du tu y au de plom b à la sortie e u E .. I ' fcr| ' ca *........ 0 « 2 io .
| h o rizo n tal... 0n>:>*5.
P ente totalo du fond du tu y au de plom b.................................... 0n>065.
0.23D Une trota) »»nn« d o p ioulin.
0,2 7 8 U n o r m d e M t r x t ira lc .
0,18» Le»deo*?«®nwda m oulin f lU w n n .d a Pré-Long*
0,20S U n . mo 1> tan n « du moulin «>!• , , n n *
F a it et dressé p a r les experts soussignés, à C le> m o n i-terra n il,
le sbc a v ril m il h u it cent i/uarante.
*>r<"
Long.
Tu. AYNÀRD.
0,188 U o . Hol* »*nu* du moulin «* I* « n o e
0,208 L a d«UA t i d d m do moulin ou»««»
échelle de VËlivation des Cheveti.
LAPLAN CHE.
UURDIN.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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A name given to the resource
[Arrêt. Godemel. Affaire Desaulnat. 1846]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
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An account of the resource
Titre complet : 8 août 1846. Arrêt de la 1ére chambre . Maître Godemel, président.
Document manuscrit.
Plan général de la prise d'eau de Riom et du moulin de monsieur Desaulnats.
Plan de la prise d'eau de Riom et du moulin de monsieur Desaulnat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1846
1804-1846
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2923
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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fre
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BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
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Riom (63300)
Malauzat (63203)
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approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
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Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
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prises d'eau
salubrité
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497be0a33f236ff22a689bbd0d44832f
PDF Text
Text
NOTES
SU R L 'ETENDUE
DU DROIT DE PRISE D’EAU
DE LA V IL L E DE RIOM.
Il est facile de reconnaître d ’après le traité du 1 6 septembre 1 654
que le petit bassin de la grande fontaine C existait avant la conces
sion faite à MM. les Consuls de Riom le 1 3 septembre 1 6 45. Il suffit
ensuite d ’appliquer sur les lieux ou même sur les plans le procèsverbal du 17 février 1 7 2 5 pour juger de l’ancienne existence d u bassin
B , B* , appelé grand par rapport au petit bassin C dit ci-dessus, et
pour reconnaître que par grand bassin 0 n n a jamais pu vouloir indi
quer l’étang A.
Après la mention de la lecture du traité du 1 3 septembre 1 6 4 5
après l’explication des trois tuyaux de 9 pouces de circonférence chacun
énoncée dans la première partie de ce pro cès-verb al, par M. de
M alet, sans réclamation aucune sur les dimensions de ces tuyaux,
après l’indication de quelques réparations considérées comme devant
être à la charge de la ville, par M. de M alet, et d ’une porte cons
truite, est-il dit, pour le service de son moulin , on trouve à la fin de
cette partie du procès-ve rbal la signature de M. de Malet, quoique
les conclusions de M. le Maire dénient ce fait. (V o ir page 1 0 ,
néa.)
5* ali
�U
t
—
2
—
L a signature de M. de Malet est également accompagnée de celle
de M. l’intendant.
Ce q u ’il est facile de vériGer avec l’expédition du procès-verbal,
déposée en ce moment au greffe du tribunal civil de Riom. Pourquoi
M. le Maire cherche-t-il à dissimuler àdes faits qui sont acquis dans
la cause?
que la ville continuera de prendre l’eaù par trois tuyaux de g pouces
de vide chacun. (Voir les détails, pages
6 3 , 64 , 65 e t 66 des
obser
vations en réponse.) Plus lo in, après ce qui concerne la distribution
de l’eau dans la ville on trouve cette phrase remarquable déjà rap
portée, page 7 2 des observations : Toutes lesdites eaux rassemblées dans
ledit regard composant 27 pouces sont conduites jusques à la fontaine
appelée du Plom b.
Si l’on considère ensuite que le procès-verbal du 17 février 1 7 2 5
a été fait en présence de MM. les Consuls et Commissaires, nommés
par la ville de R i o m , et signé par e u x , savoir : MM. de Siremond,
D uto ur, Pagès , T eilhot, Bm gière P r o h e t , Saladin;
Peut-on exiger des énonciations plus positives pour reconnaître
que la prise d ’eau de la ville en i 645 comme en 1 7 2 5 , n’a jamais
par droit de concession, et selon les idées de MM. les Consuls de
R io m , excédé 27 pouces d’eau? Est-il permis alors de chercher ¿1
trouver dans le même procès-verbal des moyens pour renverser les
faits adoptés par toutes les parties? La loyauté des hommes recomm andables, témoins et signataires de ce procès-verbal, ne saurait le
permettre , et la plus simple équité commandait également après
avoir accepté la déclaration de M. de Malet sans réclamation de ne
pas excéder la [irise d ’eau convenue sans de nouvelles explications
claires et positives.
Enfin , après avoir déterminé la quantité d ’eau qui devait affluer au
regard , ne s’interdissait-on pus le droit de vouloir l’augmenter au
moyeu de l’aire du ijanal qui devait l’v transmettre, moyen d ’ailleurs
reconnu très-incertain par la science hydraulique, et apprécié avec
tant d’inexactitude dans les écrits d eM . le Maire. En e ffe t, le canal
�— g —
en pierre à poser par l’ordre de M. l ’Inlendant en
dit d u n
de
vidé
1 7 2 5 , est
p f e d ^ d e 0 largeur J} ' et non de diam ètre1, sur six pouces
profondeur
de
creusage sans que rien
carrément ^dans
les
angles intérieurs
n ’indique q u ’il
,j s ‘i
fût
au lieu de cela
<?ef,canal était creusé'dâns la forme d’un demi-cercle avec six pouces
de rayon com m e'on le ‘ voit du regard du Plomb à Mozac. Sa capa
cité n ’était plus la même ; ajoutons qu’il devait être couvert avec
des pierres^ésignées sous le nom de bahuts qui doiventjé/n? engra
vées, est-il dit, dans le creuxdcsdits\canauxpar le moyen de deux filures
d ’ un pouce de profondeur sur quatre pouces de largeur qui fera celle
des joyères d ’iceux. Ne peut-on pas’inférer de celte description que ce
qu’on appelle le creux desdits canaux se trouvait réduit au point de
la plus grande largeur d ’un pouce de hauteur? Donc, sous plus d ’un
rapport, le calcul de 72 pouces carrés ne présente aucune certitude.
On sera plus vivement frappé encore de l’inutilité de cette argumen
tation si on ne trouve pour ce canal aucune indication de charge et
de pente et par conséquent de vitesse; si on remarque que la paroi
en pierres étant exposée à se garnir de m ousse, il était facile de
prévoir que l’aire s’en trouverait réduite de manière que mesurée en
pouces ronds ou c a r r é s, la capacité devait être calculée largement
en proportion de l’eau à conduire au regard où l’on avait d ’ailleurs
le droit et la facilité de la mesurer plus exactement. Et puisqu’il y a
nécessité de le redire encore en opposition des prétentions de M. le
Maire, si l’aire des différents tubes ou canaux coordonnés ensembles
peut en certains cas procurer quelques renseignements sur les in
tentions q u ’on s’est proposées, il n’est pas moins vrai que ce seul
principe, abstraction faite de la charge et de la pente, ne peut
qu’entraîner dans les plus graves illusions. Pour exemple on peut
ciler le canal destiné à recevoir les eaux particulières de la source
du Plomb , q u i, suivant le même procès-verbal de 1 7 2 0 , 'paraîtavoir
été construit en 1 7 0 6 , et qui se trouve en forme demi circulaire
sous un diamètre de 02 centimètres. Sans doute M. le Maire ne pré
tend pas que les eaux de la source du Plomb devaient remplir cette
portion de canal ;p ourquoi n’en serait-il pas de môme sur d ’autres
points?
: «-!/. -
if .1
�m
-
4
_
D ’après l’interprétation du traité du r 3 septembre i 645 consignée
dans les premières pages du procès-verbal, du 17 février 17 2 5 ; et lotis
les points de faits ressortant du même procès-verbal, approuvés et si
gnés par M. l’intendant, MM. les Consulset Commissaires de la ville,
ainsi que par M. de Malet dans la partie qui le concernait, on voit
dans les termes les plus positifs la prise d ’eau de la ville évaluée à
27 ponces d’eau q u ’on fait résulter des trois tuyaux mentionnés en
i 645 ; et j i , l ’on compare les C) pouces de circonférence ^ p r i m é s par
M. de Malet sans aucune opposition, l’ordonnance de M. l ’inten
dant q u i , immédiatement après, déclare que la ville continuera de
prendre l’eau par trois tuyaux de c) pouces de vide chacun , un peu
plus loin l’évaluation de toutes lesdiles eaux rassemblés dans ledit
regard composant vingt~sept pouces, il demeure évident que les trois
tuyaux de i 6/(5 étaient réellement de 9 pouces de circonférence
ch acu n , ce qui revient à neuf pouces ronds de vide chacun , et le
problème sur l’aire de ces tuyaux est ainsi résolu , à moins de consi
dérer comme nul et de nul effet les opérations et les convictions de
M. l’inten d an t, de MM. les C on sulset Commissaires d e l à ville en
1 7 2 5 . En attendant, il est vrai de dire q u ’on n ’aperçoit dans leur
idée les traces d’aucunes autres prétentions, malgré une jouissance
de 80 ans qui devait leur apprendre bien mieux q u ’aujourd’h u i , en
quoi consistait la prise d ’eau dont il s’agissait.
M’est-il pas remarquable q u ’en 1 7 2 5 il ne s’élevait aucune pré
tention sur l’étang ou écluse du m oulin , ni aucune discussion sur
l’usage des diverses vannes? Seulement il demeure constaté que
M. de Malet avait une porte d ’entrée du lieu où se trouvait la grande
s o u r c e , laquelle porte, est-il dit : N ’étant construite que pour le ser
vice de son moulin et lui étant absolument nécessaire, ce qui ne pou
vait s’entendre que pour faire dériver à son moulin les eaux de ladite
source excédant la prise d ’eau de la ville qui avait lieu dans le mémo
endroit, représente au plan actuel par l’enceinte K.
lit alors, comme en 1 8 0 6 , le Qux de la grande source étant fort
supérieur à la prise d ’eau de la ville , personne n’avait eu la pensée
d ’élever la question de solidarité des sources voisines au profil de la
ville qui n ’en avait nul besoin.
�—
5
—
Avec ce point de départ, si on examine ce qui s’est passé depuis,
serait-il équitable de considérer comme acquise au proüt de la ville,
à titre gratuit, une augmentation énorme de sa prise d ’eau, avec les
conséquences les plus onéreuses pour le propriétaire du moulin et
de l’enclos de Saint-Genest.
L orsqu’il est également reconnu dans la cause que la ville n’a ja
mais joui de ce supplément de prise d ’eau, et q u ’elle ne l’a ni acheté
ni payé. Trois points à retenir pour certains, jusqu’à preuve con
traire.
C ’est avec ces éléments q u ’on arrive à l’année 1 7 7 Î Î , sans qu’il
soit signalé aucun acte depuis 1 7 2 5 , ni aucune inovation à la i " sec
tion de l’aqueduc de la ville depuis Saint-Genest jusqu’au regard du
Plomb. On peut seulement remarquer, par forme de renseignement,
la construction de la partie de l’aqueduc du regard de Saint-Paul de
Mozat à l’ancien Chàteau-d’Eau des Lignes en tuyaux de pierre de
taille, perforés de 6 pouces de diamètre. Cette bonne et solide ré
paration doit avoir donné lieu à des délibérations municipales et à
des devis que SI. le Maire n’a pas jugé à propos de rechercher ou
de faire connaître; quoi qu’il en soit, un voyageur historien signale
cette construction comme fuite en l’année 1 7 6 5 , d ’où il suit q u ’à
cette époque aussi rapprochéede 1 7 7 5 , la ville n ’avait pas la pensée
ou le projet d ’établir un aqueduc de 9 pouces de diamètre.
L e traité du 1 1 avril 1 7 7 5 et la délibération du i 5 juillet précé
dent ont donné lieu à de trop longs débats pour les reproduire dans
ces notes; il suffira de rappeler les pages 1 0 , 1 1 , 1 2 , i 5, , i4 et
i 5 , 2 7 , 28 et 2g des observations aux experts de 18 4 0 , les pages 17 ,
1 8 , 19 et 20 des observations en réponse au Mémoire de la ville :
et de redire q u ’il ne s’agissait pas, en 1 7 7 5 , d ’augmenter mais seule
ment d ’empftchcr la déperdition du volume d’eau a p p a r t e n a n t a la
ville ( P o ir l’art.
3 dit
T ra ité). Toutefois, il est r e m a r q u a b l e que
l o r s q u e le procès actuel s’est engagé, le procès-verbal de 1 7 2 5 11 était
pas connu , 011 ignorait aussi la quantité d ’eau n é c e s s a i r e au besoin
d ’une ville proportionnellement à sa population; l'administration mu
nicipale cherchait à expliquer de la manière la plus favoiable à ses
�prétentions les dimensions et les fonctions des trois tuyaux signalés
par l’acte de i 645, et elle tendait surtout à considérer le gros tube
de Ploinb placé en 1 7 7 6 comme l’interprétation de ce qui paraissait
confus ou incertain dans l’acte de 16 4 5 .
.,ar
On allait môme jusqu a prétendre que les trois tuyaux de
->,„j
1645
étaient chacun de 9 pouces de diamètre; q u ’ainsi, en régularisant-les
constructions, on avait bien le droit de déterminer la prise d ’eau par
un seul tube de ce diamètre. O11 cherchait à repousser le règlement
prescrit au regard E , et à équivoquer sur la dimension et le délit
réel du canal de fuite du môme regard ; enfin, sans avoir de données
bien exacts sur la quantité d ’eau que pouvait procurer le tube de
plomb , on le proclamait le régulateur de la prise d ’eau de la ville.
Mais en ce m om ent, lorsque le procès-verbal de 1 7 2 5
a dé
montré quelle était la dimension et l’emploi des trois tuyaux de x 645,
en quoi consistait la prise d ’eau qui en résultait, reconnue en 1 7 2 5
et réglée à 27 pouces par M. l’intendant et MM. les Consuls et Com
missaires de la ville, toutes les interprétations données au gros tuyau
de Plomb de 1 7 7 6 se trouvent sans fondement, par conséquent sans
force et sans voleur; et il faut reconnaître q u ’avec des chevets qui
ne retiennent l’eau de la source C , q u ’à une hauteur inférieur au
sommet du tuyau de Plomb , on ne peut plus considérer alors l’aire
de ce gros tuyau comme réglant la prise d ’eau concédée en 1 645 et
1 6 6 4 , mais seulement le tuyau lui-môme comme un moyen de faire
dériver une partie des eaux de la source C (s a n s déperdition) , au re
gard E , pour y régler facilement le volume de la prise d ’eau de la
ville, dont l’excédant se trouve retenu à volonté au petit bassin C ,
de là en B , par la vanne en cuivre placée à l’extrémité d ’aval et
débouchant dans la cuvette dudit regard E.
Après cela ne d em eurc-t-il'pas évident', que c ’est des prétentions
exagérées de l’administration de la ville que sont nées toutes les autres
difficultés du procès, et notamment la servitude gônante q u ’on veut
imposer au moulin et à l’enclos de St-Genest, malgré q u ’on 11’cn trouve
aucune trace dans les actes de iG/|5 , 1 654 , »725 et 1 7 7 6 , parce
q u ’alors on était dans le vrai quant à la prise d ’eau duc à la ville;
�que d ’ailleurs les chevets étaient les seuls points de repers nécessaires
au niveau des eaux de la belle source C , à laquelle se trouvait ga
rantis d ’une manière simple mais certaine les droits de la ville, sans
besoin d ’avoir aucun recours à la prétendue solidarité des eaux du
voisinage ?
Si l’on considère ensuite que l’ancienne combinaison des chevets
avec le flux de la principale source C , retient dans le gros tuyau de
plomb 1 0 litre d ’eau par seconde ( 4 2 pouces) au lieu de 9 , q u ’on
peut soutenir avoir été seulement vendus en i 645 , ou de 27 pouces
d ’après la libre interprétation de MM. les Consuls et Commissaires
de 1 7 2 5 ? si le principal interressé à contester l’augmentation de la
prise d ’eau dont il s’agit, de 1 7 2 5 à ce m om ent, a cru pouvoir adhé
rer aux 4 2 pouces réservés par les c h e v e ts , comme un moyen de
conciliation, n’y-a-il pas une ambition peu réfléchie à vouloir pren
dre bien davantage, au moins 60 pouces d’eau de p lu s, sans exa
miner si ce serait légitimement acquis? Cependant qu’on agisse dans
un intérêt particulier ou dans celui d ’un corps com m un, le premier
devoir à accomplir est d ’être Ju ste, et de ne pas chercher d ’après
des suppositions hasardées ji s ’emparer, même au profit d ’une v ille,
d ’un supplément de prise d ’eau q u i, dans aucun temps, n ’a été ni
cédé , ni acheté , ni payé.
En ce qui touche la solidarité des sources demandées dans ces
derniers te m p s, on peut distinguer celte solidarité en expliquant
q u ’elle n’a pas en d ’application jusqu’à ce m o m en t, q u elle devient
inutile en adoptant les conséquences des chevets, et qu’alors, natu
rellement elle disparait de la cause pour l’usage ordinaire de la prise
d ’eau de la ville. Quant à une autre solidarité tendant à remplacer
les eaux de la source C en cas de tarissement, il y a lieu de consi
dérer que cette évanlualité n’a été prévue par aucune d e s parties,
que si ce tarissement avait lieu il en lerait craindre bien d autres,
q u ’en pareille occurence qui deviendrait une espèce de calamité
pour tout le monde , le bien public commanderait île s entendre pour
Mibvcnir aux besoins les plus pressants, et s’il était possible qu il y
eût lieu à une décision à intervenir d ’avance à cet égard, ce serait le
cas de s’en remettre à la prudence de la Cour.
�—
8
—
Quelle que soit l’opinion de la Cour sur les droits d e la vill e , le
sieur Desaulnats demande que la quantité d ’eau qu’elle pourra prendre
à l ’avenir à la source de St-Genest soit déterminée d ’une manière
précise par un nombre de pouces d ’eau fontanier, correspondant à
un nombre déterminé de litre d ’eau par seconde. Ce règlement est
nécessaire pour éviter toute contestation entre les parties, pour par
venir à faire cesser un état d’indivision dans lequel on ne peut Être
tenu de r e s te r , et pour qne le sieur Desaulnats puisse jouir de sa
propriété d ’une manière indépendante sans nuire aux droits de la
ville.
N E Y R O N -D E S A U L N A T S .
Riom, 29 juillet 1846
R IO M IM P R IM E R IE D E E L E B O Y E R
�
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[Notes. Malet. 1846?]
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Neyron-Desaulnats
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jouissance des eaux
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génie civil
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Titre complet : Notes sur l'étendue du droit de prise d'eau de la ville de Riom [ajout manuscrit au titre] « distribuée pendant le délibéré »
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An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
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A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1846
1804-1846
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
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The nature or genre of the resource
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8 p.
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BCU_Factums_G2922
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BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
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Text
CONCLUSIONS
POUR
es H abitants de la V ille de
R iom , poursuites et diligence d e M . le M aire,
intimés et incidemment appelants ;
L e
C orp s
com m u n
d
CONTRE
M . N E Y R O N - D E S A L N A T S propriétaire,
habitant de la commune de Saint - G e n e st,
appelant et incidemment intimé*
S u r l’appel principal ,
P a r les motifs , expri més au jugement dont est a p p e l , et y ajoutant
ou les développant , et d’abord en c e qui touche la prétention du
sieur Désaulnats d’ ètre propriétaire exclusif de l ’étang A et de la
chaussée de cet é t a n g , exempts de toute servitude pour la ville de
R iom , même à raison de l ’eau concédée autrefois à cette ville ;
Attendu que c e tte prétention n’est autorisée par aucun titre qu’il
produise ;
Attendu m ême qu’elle est répoussée 1 ° par ce qui fut reconnu lors
de son procès, en 1 8 0 6 ;
2 ° P a r les titres de la ville ;
3° P a r l’é tat des lieux ;
4° P a r l’opinion unanime des experts qui ont opéré dans la cause;
Q u'en effet, 1° le sieur Désaulnats ne produit aucun titre qui
justifie son assertion;
�Que le seul titre q u’ il produise est une adjudication du 4 janvier
1 6 2 0 , sans rapporter le procès-vorbal et le cahier des charges de
celle adjudication , pièces qu’ il n’a sans doute pas intérêt à faire
connaître ;
Que le jugement d’adjudication de 1 6 2 0 , loin de lui litre f a v o
rable,’ lui est c on t r a i r e , puisqu’ il donne pour conlin au moulin vendu
01 à ses dépendances , la fontaine île Sciint-Genest et sources (¡ni
Talim entent , c ’e s t- à- d ir e , présiscnicni l’é f m g marqué A sur le plan
des experts ;
Q ue les é c l u s e s c h a u s s é e cl cours d’eau, énoncés dans la vente,
ne sont évidemment ni l’étang ni la chausssée qui le h o r d e ; l’écluse
-s’entendant du canal qui conduit l’eau au moulin; la chaussée 11e s’ap
pliquant qu’au lorrain placé au-dessus des roues du moul i n, et le
cours d e u u ou l’eau qui L it j oue r le moulin pouvant sortir de
l’étang, mais ne pouvant se confondre avec l’ étang même qui sert
de conlin au moulin et à ses dépendances; car le confín ne peut
faire partie de la v ente ;
Attendu que , lors d ’un procès considerable du pieur Désauhiats
p è r e , en i 8oG , deux e xp er t s, l’ un desquels avait été choisi par le
sieur Désaulnals lui-meme, après av oi r appliqué les titres de celui ci,
notamment soit la yente de t G a o , soit un procès-verbal de prise de
possession de 1 7 0 9 q u ’il 11c produit pas aujourd' hui, déclarèrent
formellement que ce procès-verbal était exclusi f d ’un droit de p r o
priété po ur le sieur Dcsaulnals aux sources de S a i n t - G e n e s t , et
notamment à l’étang A , désigné par la lettre C sur leur plan, et
qu'ils appellent réservoir ou grande fontaine ;
Que les experts déclarent aussi que le seigneur de Marsac avait
di vi só les eaux des s o u r c e s ,
partie au moul in, partie à la ville de
ll iom , partie aux prés de ¡Mnrsac ( V . les rôles 7 3 , 1 5a , 1 4 5 , 147
du rapport fait en 180G);
Attendu que le sieur Désauhiats lui même reconnut celle division
des e a u x , faite par le seigneur de ¡\larsac , entre le moul in, lliom
et les prés de .Mnrsac. V . pages
2,
11
cl
1 u de son p re mi er
�m é m o i r e , où il reconnaît aussi que les eaux du grand et du petit
bassin, c'est-à-dire, des bassins A et B , ne faisaient q u ’ une seule
s o u r c e , composée de plusieurs bouillons, et appelée G r a n d e - F o n
taine;
Attendu, que dans un mémoire manuscrit produit à la même
époque , le sieur Désaulnats déclare aussi que l’eau de l’étang A
servait à alimenter les fontaines de la ville, o u , ce qui est la même
chose , à entretenir en temps de sécheresse la plénitude de son
regard primitif ( regard E ) ;
Attendu q u’ainsi, non-seulement le sieur Désaulnats n’a aucun titre
qui lui attribue la propriété exclusive des eaux des sources et de
l’étang A , mais même que les titres qu’il produisit en 1 8 0 6 lui r e
fusent celte propriété e x c l u s i v e , et qu’elle lui est aussi déniée par
les déclarations de son père , dont il est l’héritier;
Attendu, qu’au contraire, la communauté de droits à ces eaux et
à la chaussée est attribuée à la ville par plusieurs éléments, uotammenr , par la transaction faite en iG/f5 a vec le se ign eur de M a r s a c ,
propriétaire des eaux , c omme sei gneur haut-justicier, puisque ce
seigneur concéda à la ville une prise d’eau a u x sources de Saint-
(io u e s t , e t , par c onsé quent , aux diverses sources qui forment
l’Etang A ;
l ’ uisqn’aussi la prise d’eau fut d’abord fixée au point O du plan
des experts de la caus e, c ’est-à-dire, à l ’angle nord de l ’étang A ,
point éloigné de la source ou bouillon qui surgit sous la chapelle C ;
Q u e ' c e fait est reconnu pa r cinq experts , deux en 1 8 0 6 , et les
trois de la cause actuelle;
Attendu q u’en iG.j5 les consuls de I l i o m , furent chargés de
grossir et entretenir la muraille placée au-devant du moulin, ce
qui ne peut s’ entendre que de celle du grand bassin ou étang ? et
ce qui pr ouve que la ville avait droit sur l’étang pour sa concession,
et attendu q u e , lors du changement du point de h* l, l ‘sc d eau en
toutes les autres clauses de l’acte de i f >45 lurent maintenues ,
Attendu que cette communauté est enfin reconnue par les e x p u t s
�de 1 8 0 6 et ceux île 1 8 4 0 , ( V . R app or t de 1 8 0 6 , rôle ¡'4j cl celui
de 1 8 4 0 , pages i o 5 et 1 0 4 ) ;
Attendu que cette communauté des eaux de l’étang A , est même
établie par le procès-verbal de 1 7 2 5 , puisqu’on y voit qu’outre le
tuyau placé dans la chapelle C du plan , il fut établi deux autres
tuyaux po ur conduire au re ga rd E le surplus des eaux , et que ces
deux tuyaux ne pouvaient être alimentés que par les eaux de l’ é
tang A ;
Attendu que l’acte de 1 7 7 5 ne d ér og e à aucun des droits anté
ri eurs de la ville cl que par c o n s é q u e n t , il maintient ses droits,
c ommuns a v e c le moulin et’ les prés de Marsac, à toutes les sources
et notamment à celles qui forment l’étang A ;
Attendu enfin que l’état ancien qui est aussi l’état actuel des lieux,
la position des chevets qui laissent passer tantôt les eaux de la
source C dans l’étang A , tantôt celles de l’étang dans la chapelle
C , où elles sont absorbées en partie par le tuyau de plomb, que
cet étal de lieux, disons-nous, établit matériellement cette c o m m u
nauté ; les eaux du g ra nd bassin A communiquant a v e c celles de la
source C , et se confondant av e c elles, au mo ye n d’un long arceau
pratiqué au bas du m u r qui sépare le grand bassin A du petit
bassin C j
Attendu que c’ est donc a vec raison que les premi ers juges ont
repoussé la prétention du sieur Désaulnais, à la propriété exclusive
des eaux de l’étang A . exempte de toute servitude , et ont déclaré
toutes les eaux communes et solidaires entr’ellcs po ur le service des
fontaines de la ville , pour celui du moulin , et pour cvlui des p r a i
ries de ¡Marsac ;
Attendu que, par suite, ils ont dû autoriser la ville à faire grossir
et entretenir en bon état de réparation le mur ou la chaussée de l’é
tang placé au-devant du moulin, po ur pr évenir la perte des eaux de
l’é t a n g , ainsi que la ville en avait été char gé e par l’acte de conces
sion de 1 6 4 5 .
lCn ce qui louche l’cnccinle K j
�.
7/'
— 5 —
Altcndu aussi que le sieur Désauluats ne rapporte aucun litre qui
lui attribue la propriété de celle enceinte;
Attendu que vainement il argumente d’ une énonciation fai le dans
l’exposé de la transaction , de laquelle il conclut que les consuls
lui ont reconnu la propriété de cet enclos; que d ’une p a r t , il n’est
pas dit que celte enceinte appartienne au sieur Dcsaulnats , mais
seulement que les eaux naissent dans son enclos d’où ellessortent en
efl’e t ;
Q u e , d’autre part , le imité n’avaii pas pour objet la question de
propriété de l’enceinte , mais seulement des droits de la ville sur les
eaux , et qu’on ne peut étendre ce traité d’un objet à un autre par
une vague énonciation. ( Code c i vi l, art. 2089. )
Q u ’au reste les consuls n’auraieut pas eu qualité po ur attribuer
au sieur Dcsaulnats la propriété exclusive de celte enceinte ;
Attendu aussi que toutes les circonstances et l’étal des lieux lui
refusent celle propriété ;
Q u ’indcpcndamment de ce qu’ il ne rapporte aucun titre qui la lui
conféré , l’application qui fut faite en 1 8 0 6 des titres que le sieur
üésaulnats père produisit alors , démontrèrent aux deux experts ,
l’un desquels était de son choix , que l ’enceinte K était placée hors
de son enclos , et que l’enclos n’avait été entoure de murs que p o s
térieurement à la construction des murs de l'enceinte, auxquels ceux
de l ’enclos ont été appliqués ;
Attendu que si l’un e des parties devaii être considérée comme
propriétaire de l’enccinle K , ce serait la ville plutôt que le sieur
Désauluats ; la ville seule l’ayant entourée de murs à scs frais en
i 654 , ayant placé ses armes sur la porte d ’cnl rée , ayant seule r é
p a r é , entretenu et exhaussé les murs d e p u i s , y ayant seule établi
toutes les consiiuclions qui s’y tr ouvent, excepté la chapelle de la
source qui surgit sous celte chapelle où sont les armes du seigneur
do Mai sac dont le sieur Désauluats 11c pr ouv e pas avoir acquis les
droits sur celle sour ce , la ville aussi ayant seule la c le f du regard
K , ayant même seule, avant
la c le fd e l'enceinte K , c i le sieur
�r
•
»
— G Désaulnuts n'ayant dans celte enceinte , qu'un droit de ¿urveillar.cn
qui doit m ê m e , d’après l’article 4 du traité de 1 7 7 5 , ne s’ex er c er
que sous la chapel le;
Attendu que celui-là est présumé propriétaire qui a tous les droits
et toutes les charges attachés à la propriété, plutôt que celui qui n’a
q u ’un simple droit de surveillance; et attendu q u’ainsi le sieur D é saulnats ne peut pas se prétendre propriétaire de Tenc ei nteK;
Attendu même q u’en supposant qu’ il y eût des droits communs
av e c la ville , cette communauté de droits n'empêcherait pas celleci d ’en avoir la jouissance pour l ’exe r ci ce de .ca prise d’eau
sous la chapelle C, et d’y pratiquer les o uv ra g es , ou d’y établir les
canaux nécessaires à cet e x e r c i c e , p o ur v u qu’aucun changement ne
fût fait sous la chapelle C , soit au c he v et , soit au tuyau de plomb
q t i y a été placé.
E11 ce qui touche la quantité d’eau appartenant à la ville et cons
tituant sa prise d’eau ;
Attendu que la ville a droit à une quantité d’eau déterminée pa r
le débit d’un tuyau de 9 pouces de diamètre interne, et de 27 pouces
au moins de circonférence ;
Attendu que cette quantité d’eau lui est assurée ,
P a r plusieurs titres anciens et nouveaux ;
Pa r l’étnt actuel des lieux, tels q u’ ils existent au moins depuis 1
P a r les déclarations du sieur Désaulnats père , en 180G ;
P a r l’avis unanime des trois experts qui ont o pé r é dans la cause.
Q u ’en ellét, i ° l e s titres produits établissent l’étendue des droits de
la ville.
1Ù d ’abord l'acte de. i(>/j5 , dans lequel le seigneur de ¡Mai-sac ,
seigneur haut-justicier , e t, en cette qual ité, pr opr iétai re des eaux
qui surgissaient dans le territoire de sa justice, et notamment des
sources de Saint-Genest , au dessus de l’ une desquelles étaient bâties
ses armes , concéda aux consuls «le la ville de Itiom , une prise
d ’eau aux sources de S a i nt - G e ne s t, et leur attribua le droit d’éta
blir dans les s o u r c e s , pour celte prise d’eau , trois tuyaux de n eu f
pouces <lc vide eu rondeur ou circonjcreiicc;
�Q u e ces dernières expressions ne peuvent s’entendre de tu vaux
<](>. neuf pouces de circonférence , qui n’auraient eu que trois pouces
de vide , et qui n’auraicnl fourni qu’une niasse d’eau peu c ons idé
rable et insuffisante aux besoins de la ville;
Q u e cependant l'acte de i 6/t5 pr ouve que l’eau concédée était
très - abondante ,
puisque le seigneur de
Marsac
manifesta la
crainte de l’abandon du moulin par le manquement d’e au, et stipula
dans ce cas des dommages et intérêts, non en f aveur du m eu n i e r ,
mais en faveur de l u i , s e i g n e u r , qui avait emphytéosé anciennement
ce moulin ;
Attendu que , soit d’après celte circonstance même , soit d’après
le sens naturel des termes de l’acte, des tuyaux de neuf pouces de
vide ne peuvent signifier que des tuyaux d’un diamètre de g po uc es ;
Attendu que l’acte de i 654 > cn changeant le point de la prise
d ’eau , a maintenu toutes les autres clauses de l’acte ;
Attendu aussi que le procès-verbal de i 7 2 5 nous apprend qu’alors
la ville prenait l’eau par trois tuyaux de neuf pouces de v i d e ; l ’un
desquels était placé sous la chapelle C , les deux autres prenant
l’eau nécessairement dans l’étang et la conduisant tous également
dans le rega rd E ;
Attendu q u e , pour la prise d’e a u , l'intendant fit établir alors un
canal en pierre d ’un pied de diamètre et de G pouces de profondeur,
qui pouvait par conséquent r e c e v o i r , sans s ur char ge , 7 2 pouces
cari és d’eau, quantité plus forte même que celle que reçoit un tuyau
rond de 9 pouces de diamètre , qui n’en reçoit sans surcharge que
05 pouces carrés ;
Attendu que la transaction de 1 7 7 5 , en substituant aux trois
tuyaux précédents , tous aboutissant au rega rd
et y versant les
eaux , affaiblit plutôt q u ’ il n'augmenta la Quantité d ’eau de la ville ;
lMais attendu , au reste, que les conventions qui furent laites alors
réglèrent les droits respectifs; que chacune des parties doit s y
c o n f o r m e r , c*t quo I.i ville demande seulement qu on maintienne
�l'état des lieux tel qu’ il fut fixé a l or s , el le débit que lui attribue un
tuyau de neuf pouces de diamètre établi sous la chapelle C ;
Attendu 20 que cet état des l i eu x , tel q u’ il existe encore auj our
d’hui , est le meilleur régulateur des droits de la ville à l ’eau c o n
cédée , p our v u que le niveau de l’ étang A soit rétabli tel q u ’il était
avant les nouv eaux travaux du sieur Désaulnats ;
Attendu que le luyau de p l o m b , combiné avec les chevets placés
à chaque côté , l’un d e s q u e ls , celui du côté de l’étang A est plus bas
que l’autre de manière à laisser ar ri ve r facilement au tuyau de
pl omb l’eau de cet é t a n g , combiné aussi avec l’arceau existant audessous du mur séparatif du gr and et du petit bassin po ur donner
passage à l’eau de l’é t a n g , el que la lame d’eau qui surmonte cons
tamment ce c hevet, fait élever ordinairement les eaux au-dessus du
c er ve au du tuyau de p l o m b ,
et produit l'effet de remplir c o n s
tamment ce tuyau , et mê me d’établir au-dessus de ce luyau et de
l ’eau qui y p é n èt r e , une s urcharge qui en augmente le débit;
Attendu que , par la combinaison de ces diverses constructions ,
la ville reçoit constamment la quantité d ’eau qui lui appar ti ent , et
qu’elle a le droit de la conduire dans le r e g a rd et d ’ en disposer là à
son g r é ;
Attendu 5° qu’en 180G , lors de son procès avec le meunier d’un
moulin inférieur, le sieur Désaulnats déclara lui-môme, dans un
m émo ir e i mprimé q u ’ il publia, page g , que la ville de R i o m avait
droit à n eu jp o u ces d ’eau en d ia m ètre , et dans un autre mémoi re
m a n u s c r i t , que l'étang était nécessaire .pour en treten ir, en temps
<h* sécheresse, la plénitude du regard de la ville.
<^u’aii»si il reconnaissait que le luyau de neuf pouces de diamètre
devait constamment être rempli ;
Attendu 4° que tel a été l’avis unanime des trois experts de la
cause , q u i , dans la partie de leur rapport oii ils ont émis un
avis commun , expriment l’opinion que le débit du tuyau de plomb
de y pouces de diamètre serait de 10/f pouces fontainiers par s e
c o n d e , 011 a,| litres, en ajoutant que les anciens tuyaux de la ville,
�— 9 —
bien r épar és , auraient pu lui fournir la même quantité d’eau (V\ di;
la page 1 7 4 « ceHc '7 9 de cc rappor t; V . aussi à la p a ge 2 2 1 ;
Attendu que la quantité d’eau indiquée par les experts en pouces
de fontainiers, est correspondante à celle du débit en pouces carrés
d ’ un tuyau de g pouces de diamètre ; le pouce de fontainier adopté
en F r a n c e , en g é n é r a l , a uj ourd’h u i , étant beaucoup plus faible que
le pouce carré qui a toujours été adopté p ou r mes ur er de l’eau dans
notre pr ovince d ’Auver gne ;
Attendu que de toutes les preuves ci-dessus résulte l’insuflisance
de l’ofFrc de 27 pouces de fontainiers faite par le sieur Désaulnats
à la- ville ;
Attendu que ce qui vient d’être dit pr ouv e aussi l’insignifiance
des arguments que veut tirer M. Désaulnats d e l à vanne placée dans
le re ga rd E , des dimensions du canal de fuite des eaux prises par
la ville à la source C , du procès-verbal de 1 7 2 5 , de la quantité
d’eau qui arrivant à R i ot n , à la fontaine des L i g n e s , et de l'existence
autrefois d ’une prise d’eau à la fontaine du Plornb.
Q u ’en effet i ° la vanne établie dans le r ega rd E , ne l’a été q u’ il
y a environ 5o a ns , cl dans l ’intérêt de la ville seulement, et soit
pour arrêter Keau, lorsqu’on voulait réparer la conduite, soit po ur
la diminuer, lorsque cette conduite étant trop d ég r a d é e , 011 avait a
craindre q u’une tr opgr an de quantité d’ eau ne la rompît entièrement;
Q ue cette vanne avait été placée sans que l’on consultât le sieur
Désaulnats, qui 11’avaii aucune inspection dans le regard E , et qui
devait même ignorer l'existence de la vanne ;
20 Que le canal de fuite n’clait pas le régulateur des droits de la
ville ; que ce régulateur se trouvait dans les titres ci-dessus rappelés,
dans l’élal des li eux , dans les déclarations mêmes du sieur Desaulnais pè re , et dans l’avis des Irois e xp e rt s ;
Que le canal île fuite , avec scs .anciennes dimensions , »'.tant bien
r e p a r e , aurait pu r e ce vo i r toute l’eau du débit d un tuyau de 9
pouces de diamètre , com m e l’ont reconnu unanimement les expeits,
Q u ’au reste, la ville n’eùt-elle pas même reçu par son canal de
�fuite toutes les eaux qui lui appartenaient et qui pouvaient être c o n
duites par le tuyau de plomb au r e g a rd E , rega rd dont elle (’ tait
seule pr opr ié tai re, cl où devaient être transmises les eauæ a p p a r
tenantes à la v i l l e , comme le porte l’article 5 du traité de 1 7 7 5 ,
elle n’en aurait pas moins droit à la quantité d’eau que pouvait d é
biter le tuyau de plomb ;
Q u e les eaux appartenantes t.ï la v ille étant arri vées ou pouvant
a r r i ve r à ce poi nt, les habitants pouvaient en disposer dans ce r e
ga r d E c omme bon leur semblait, et les conduire à Ri om par tels
canaux qu’ ils voudraient é ta b l i r , sans que le sieur Désaulnats eût à
s’en m ê l e r , puisqu’on ne lui avait donné aucun droit même de s u r
veillance ni sur le regard E , ni sur le canal de fuite ;
Que même lorsqu’ ils n’auraient pas usé de toutes les eaux qui leur
appartenaient, leurs droits auraient été maintenus intacts p ar le tuyau
de p l o m b , les cbevcls et les autres constructions existantes soit sous
la chapelle C , soit sous le mur séparatif des grand et petit bassin A
et K , suivant la maxime vestigia servant possessïonein ;
Que pour affaiblir les droits de la ville , il aurait fallu q u ’on eût
diminue , depuis plus de trente ans , et sans opposition de sa part ,
le diamètre du tuyau de p l o m b , cl qu’ on eût détruit ou changé les
différentes constructions qui réglaient les droits respectifs des p a r
ties, ce qui n’a pas eu lieu.
Attendu, 5° que le procès verbal de 1 7 2 6 est étranger au sieur
Désaulnats, dont l’aulcur ne l’a môme pas s i g n é ;
Que ce pro cè s- ve rb al n’ûvait d ’ailleurs po ur but de régl er la
quantité d’eau appartenant à la v il le, mais seulement de régl er l’é
tendue des concessions particulières faites par elle ;
Q u e s’il parle de tuyaux eu terre , faits de Mosac à Iliom , ces
tuyaux n’étaient que provisoires et insuffisants ; qu’il nous
dit
que ces tuyaux en terre étaient souvent forcés et rompus alors ;
qu’aussi 011 s’étail toujours proposé de les convertir en tuyaux en
p i e r r e , ce qui a été fait long-temps avant 1 7 8 9 ;
Q u ’au reste, alors c omme aujourd'hui t indépendamment d’une
�grande quantité d’eau concédée par la ville au propriétaire de
l'enclos appartenant auj ourd’hui au sieur D e v a u x , il s’en perdait
une quantité beaucoup plus considérable encore à Mosac , ou il
s ’en perd encore aujourd'hui une très-grande portion , mal gré la
substitution des tuyaux de 0 à 7 pouces de diamètre , établis de
M osac à Ri om , tuyaux d ’ une capacité insuffisante qui a d é t e r
miné à établir la conduite de 9 pouces de diamètre ;
Attendu
que la quantité d ’eau qui arrivait à la fontaine des
L i g n e s , à R i om , 11e peut être un élément d ’ instruction po ur la
cause , le si ège du droit de prise d’eau de la ville étant, d’après les
Mi es et d’après ce qui a déjà été démontré , à la source C , point
«»11 l’ eau est prise , et non à la fontaine des L ig ne s , point où il n’en
ar r iv e q u ’une partie;
Attendu que de S t -G en e st à R i o m , il s’en perdait la majeure
partie , soit par la mauvaise construction ou les dégradations de sa
c o nd ui t e, soit par les concessions pa r elle faites avant et depuis le
r ega rd de M o s a c , soit par la perl e même qui se faisait et qui se fait
même encore à M o s a c , où l’eau qui s’écoule formait autrefois un
petit ruisseau cl forme encore aujourd'hui un cours d’ eau p e r m a
nent , soit par la conduite en pi erre de G pouces de d iamètr e, q u i ,
n’ayant reçu aucun enduit intérieur, laisse échapper beaucoup d’ eau
par l’infiltration, outre celle qui s’écoule par les joints.
Attendu, au reste , que la ville de lliom r ecevai t, malgré toutes
ses per tes, 5G pouces d’eau , et non pas 14 s e ul e m e n t , comme le
prétend le sieur Désaulnats; ce qui est constaté par le rapport
d ’exp er t s, pages 1 8 7 et 1 8 8.
Attendu, quant à l’argument tiré de la quantité d’eau nécessaire
chaque j o u r à chaque individu , qu'indépendamment de L’arbitraire
et du peu d'exactitude du c a l c u l , que la ville de Ri om ne devait
pas se b o r n e r a se p ro c u r e r l’ eau nécessaire aux b e s o in s de la con
sommation de chaque individu , mais q u’ il lui en fallait aussi pour
les usines, pour le nettoyage et le l avage d e s rues, pour 1 assainisse
ment et la propreté de c haque habitation , et pour parer aux dangers
�A
s
--
12
—
des incendies , dont l’ extension seniil inévitable si l’on no pouvait
la pa ra lys er qu’avec la faible quantité d ’eau offerte par le sieur
T)ésaulnats , quantité d ’eau que le jeu d’une seule pompe aurait
bientôt épuisée;
Attendu, en ce qui concerne la fontaine dite du P l o m b , que cette
fontaine, qui était même d’une mauvaise qualité , a disparu depuis
plus de trente ans.
Q u ’au reste elle est étrangère à la contestation , tous les moyens
ci-dessus présentés par la ville étant indépendants de cette préten
due ressource , et ne s’appliquant qu’à la prise d’eau c oncédée dans
les sources de S t - Ge n es t ;
Attendu que les divers moy ens qui viennent d ’être développés ,
repoussent les prétendus griefs de l’appel p ri n ci pa l , et démontrent
i ° la communauté des sources de S t -G e n e s t en faveur de la ville ,
au moins quant à la jouissance des eaux ;
3° La propriété ou au moins la communauté en faveur de la
ville de l'enceinte K ;
5° L ’étendue des droits de la ville et la quantité d’eau qui lui
appartenait sur lesdilcs sources ;
Que de là il résulte deux conséquences générales.
L ’une que le sieur Désaulnats ne peut rien faire dans son enclos
ni dans l’encnintc qui affaiblisse les droits de la ville , ces droits se
réduisissent-ils à une simple servitude ( C o d e civ il , art. 7 0 1 ) ;
4° Q u ’au con tr ai re, la ville peut faire ou e xi g e r , soit dans l’enceinle K , soit même dans l’e n d o s du sieur Désaulnats, tout ce qui
[¡eut être nécessaire 011 utile po ur la conservation et l ’exer ci ce de
ses droits, même en ne les considérant que c omme une simple s e r \ i t u d e , à plus forte raison s’ il y a,communauté ( C . c i v . , art. (>97);
Attendu qu’ainsi le jugement doit être maintenu sur l'appel
pr inci pa l, mais q u’il doit être réformé sur l’appel incident, en tout
ce q u’ il aurait de contraire aux droits de la ville.
L u ce qui touebo l’appel incident du sieur Désaulnats à t - m .
server;
�Attendu i ° que le tribunal ;t autorisé le sieur Désaulnuts à c o n
s e r v e r le coursier de son moulin dans l’état actuel, et à c on ser ve r
aussi le niveau de son ctang A tel qu’ il est auj ourd’hui ; 2 0 a d é
bouté la ville de sa demande tendante à ce que le sieur Désaulnats
lut tenu de tenir le niveau de son étang à une hauteur suffisante
pour que l’eau atteignît le haut du tuyau de plomb ; 5° a refusé
de faire établir des repères pour que le changement du niveau de
l ’étang pût être v é r if i é ; 4° a laisse libre le sieur Désaulnats de
l e v e r , quand il lui pl ai rai t, la vanne du P r é - L o n g ; 5° a omis ou
refusé d’autoriser la c ommune à r épar er son tuyau de p l o m b ; 6° a
considéré c omme régulateur des droits de la ville le tuyau primitif
placé à la suite du r ega rd E et en a ordonné le rétablissement;
7° a condamné la ville à établir hors de l’enceinte K. la cuvette qui
reçoit, hors du re ga rd de la ville,*les eaux appartenant à la v ille;
Attendu, sur le pr emi er o b j e t , que le coursier du moulin n’é t a i t ,
avant i 85g , et notamment en 1 8 0 6 , que de 2 pieds ou de 2/5 de
mètres de l a r g e u r , ainsi que cela est établi par le rapport d ’experts
qui cul lieu en 1 8 0 6 ( V . ce rappor t, rôle 1 2 ) ;
Attendu q u ’aujourd’hui, ce coursier a 2 mètres 4 2 centimètres de
l a rg eur dans la partie la plus étroite, et que , de pl us, il est évasé à
son o u v e r t u r e , ce qui lui donne 4 mètres 55 centi mètres, de
manière à r e ce v o i r une beaucoup plus grande quantité d’eau et à
diminuer l’eau à laquelle la ville a d r o i t , par l'abaissement du
niveau de l' étang;
Attendu que le jugement a déboulé la ville de sa demande ten
dante à ce que le niveau de l’étang que les experts ont reconnu avoir
été baissé de 25 millimèties , ce qui affaiblit la prise d ’eau apparte
nant à la ville;
Attendu aus si , q u’ il a refusé d ’ordonner que le sieur Désaulnats
fût tenu de maintenir le niveau de l’é i a n g ù u n c hauteur telle, q u’cllo
atteignit la hauteur du luynu de p l o m b , ce qui était cependant
commandé par la double circonstance cl de l’abaissement du niveau
de l’étang par le sieur Désnuliiats et du grand élargissement de son
�—
i4
—
n ouveau coursier, à l’aide duquel il peut mettre à ln fois deux mou
lins en mouv eme nt , tandis q u ’auparavant ces moulins ne pouvaient
jouer que successivement , les tournants n’ étant q u’à la suite l’un de
l’antre;
•
Attendu aussi qu’ il a refusé de faire établir des repères qui fe
raient connaître les changements de niveau que pourrait faire à
l ’avenir le sieur Désaulnats;
Attendu q u’ il a aussi omis de fixer les jours d ’ irrigation du P r é L o n g du sieur Désaulnats , et de dire que ces jours- là seuls il po ur
rait lev er la vanne d’ irrigation de ce pré , en sorte que le sieur
Désaulnats pourrait à son g r é , et sous le vain prétexte de l’ i r r i g a
tion de ce p r é , en le ve r la vanne et affaiblir ainsi la prise d’eau de
la ville;
Attendu que le tribunal a méconnu gravement les droits de la
ville , i ° en considérant c omme régulatrice de ses droits la portion
du canal de fuite qui était attenante à un regard E , et par laquelle
s’échappait l’eau sortant de ce rega rd ;
2° E n condamnant la ville à enlever la cuvette q u’elle avait placée
sous ce r e ga rd pour r e c e v o i r les eaux qui eu sortent, et à établir
cette cuvette hors de l'enceinte K ;
( )u’en efi’el, toutes les eaux qui arrivent au r ega rd E pa r le canal
de p l o m b , appartiennent à la v ille, qui les reçoit dans un r ega rd
dont elle est seule propriétaire et dont IY1. Désaulnats n’a pas même
la sur veil lanc e, ainsi que cela est démontré ;
O n e la ville peut donc disposer à son g ré des eaux qui sont
-irrivécsà ce r ega rd, et placer po ur leur é c o u l e m e n t , soit dans ce
regard K , soit surtout au-dessous et à la suite de ce r e g a r d , toute
cuvette ou canal pour la conduite des eaux qui lui appartiennent;
Attendu aussi, que l’ enceinte K étant ou sa propriété ou sa co-propriété, et étant destinée, 11e fùt-ce q u’à litre de servitude, à sa prise
d ’e a u , la ville a le d r o i t , pour l’ exerci ce de celle prise d ’eau ,
d ’y établir tous canaux et toutes cuvettes nécessaires, sans être tenue
de placer ces canaux ou ces cuvettes hors de l'enceinte K , où l’eau
�—
i5 —
serait exposée à être altérée par toute personne , à moins qu’elle ne
les renfermât dans une nouvelle enceinte, ce qu’elle ne peut être
obligée de faire, l’enceinte K ayant été construite par elle po u r cette
destination ;
Attendu aussi que dos dommages et intérêts sont dûs à la ville
p ou r tout le préjudice et la privation d'une partie de sa prise d ’ eau
que lui ont occasionnés les prétentions de celui-ci ;
11 plaise à la. C o u r ,
. Faisant droit sur l’appel principal, dire qu’il a été bien jugé , mal
et sans cause appelé , or donner que ce dont est appel sortira son
plein effet, et débouter le sieur Désaulnats de toutes ses prétentions.
Faisant droit sur l’appel i nc id ent ,
Condamner le sieur Désaulnats a réduire le coursier de son m o u
lin à 2 pieds de la rgeur c omme il l’était autrefois , le con damne r
aussi à disposer les lieux de manière à ce que le niveau de sou
étang A soit élevé de 25 mil li mèt res , et rétabli ainsi dans son an
cien état;
Ordonner aussi qu’il sera tenu de maintenir ce niveau à une hau
teur au moins égale à celle du c er ve au du tuyau de p l o m b , po ur
que la ville jouisse de la plénitude du débit de ce t uy a u;
Ordonner que pour s’assurer que le niveau de l’ étang sera main
tenu à la hauteur qu’ il doit a v o i r , des repères , indicateurs de ce
n i v e a u , seront établis dans une position qui en facilite la vérif ica
tion par toutes les parties;
F i x e r les jours et heures d’ irrigation du P r é - L o n g , et faire d é
fenses au sieur Désaulnats de lever ou laisser le ve r à d ’autres m o
ments la vanne dudit pré.
Autoriser la ville de Riom à r épar er le tuyau de plomb et a lui
rendre sa forme circulai re, c omme aussi à faire, pour, l’e xer ci ce de
sa prise d’eau toutes les réparations qui lui paraîtront nécessaires
ou utiles dans l’enceinle K , à condition q u’clle ne fera aucun chan
gement a la position de ce tuyau ainsi que des chevcts, et a 1 état
matériel qui fixe l’étendue d e ' 1 m prise d’ eau ;
�— 1 6
—
Débouter le sieur D ésaulnats de sa d emande en rétablissement
du prem ier tuyau de fuite qui était annexé au regard E et du trans
p o r t , hors de l’enceinte K , de l a cuvette établie par la ville dans
ce tte enceinte ;
Autoriser la ville à ajouter à son regard E et a placer a u bas de
ce rega rd ou à sa suite , tous canaux et toutes c u v e tte s , quelles
que soient leurs dimensions, p o u r y r e c e v o ir et transmettre à R iom
les eaux qui. seraient conduites audit regard E , par le tuyau de
plom b ;
O rdon ner d ’ailleurs l’exécution du jugement dont est appel, dans
toutes les dispositions qui ne portent pas atteinte aux droits de la
ville , sous la réserve d’augmenter ou rectifier les présentes c o n
clusions, en tout état de cause ;
Condam ner le sieur D ésaulnats aux dom m ages et intérêts du
corps commun , à donner par déclaration ;
L e condam ner aussi à tous les dépens des causes principales et
d’a p p e l, et à l'am ende sur son appel principal;
O rdo n ner la restitution de l’amende sur l’appel incident.
<*••• 11 /■*>», •
Jiq
p ’.r )
■
.........................
’
•’
;••••
,r
RIOM — Imprimerie de
-‘M ° C H I R O L ,
Avoué.
Jouvet, l.ibraire et Lith, près le P a l a i s
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats. 1846]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chirol
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour le corps commun des habitants de la ville de Riom, poursuites et diligence de monsieur le Maire, intimés et incidemment appelants ; contre monsieur Neyron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la commune de Saint-Genest, appelant et incidemment intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1846
1804-1845
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2921
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2919
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53607/BCU_Factums_G2921.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53606/BCU_Factums_G2920.pdf
9a863a385a1444105d5d1f53a22b69fc
PDF Text
Text
n
•
.
CONCLUSIONS
PO UR
'
'
Le sieur J ea n -M a rie NEYRON-DESAULNATS ’ propriétaire,
habitant à Saint-Genest-l’E n fan t, appelant au principal et
incidemment intim é, ayant M e S a v a rin pour avoué;
Les Habitants et corps commun de la ville de Riom, représentés
par M . le M a i r e de ladite ville, intimé au principal et
incidemment appelant, ayant M ° CHIROL pour avoué.
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Attendu que les appels respectifs des parties laissent subsister
toutes les difficultés qui se sont élevées entre elles, et donnent lieu
à l’examen des questions suivantes : 1 * Les habitants et corps com
mun de la ville de Riom ont-ils un droit de prise d’eau dans l’étang
de M. Desaulnats désigné au plan par la lettre A ? Peuvent-ils exiger
que la chaussée du moulin du sieur Desaulnats soit maintenue à un
niveau déterm iné, sans que celui-ci puisse y faire aucun change
m ent, si ce n’est du consentement de la ville? En d ’autres termes,
l'étang, et spécialement la chaussée du m oulin, ne sont-ils pas une
propriété du sieur Desaulnats libre de toute servitude? 2 Quelle est
l’étendue du droit de prise d ’eau qui appartient à la ville sur la
�îr ô
\
— 2 —
.
’
,
grande source renfermée dans l'enceinte désignéë au’ plan par»]*
lettre K ? A-t-elle le droit de changët* et modifier ¿on ancienne con
duite dans le bot d’obtenir une quantité df£luvp}us considérableqne
celle q u elle a reçue jusqu’à ce jour.
En ce qui touche la première question :
Attendu que le sieur Desaulnats, est incontestablement proprié
taire dudit étang A et de la chaussée désignée a» plan pari les lettres
grecques A A ; que cette propriété résulte de ses titres comme
d’une possession immémoriale î
Attendu que le sieur Desaulnats est propriétaire du moulm.ide
Saint-Genest comme,étant aux.droits d ’un steur de Murat^ qui en
est devenu adjudicataire le 4 janvier 1620^. que d’après l’acte d’ad
judication, l’usine doat s’agit se composait de deux moulins âr blé
avec leurs écluses, chaussée, cours d ’eau et aisances et appartenan
ces quelconques ; qu’il n’existe dans cet acte aucuncf&tipulation re
lative à des servitudes passives établies sur la propriété vetwlneifn
Attendu que soit en vertu de ce litre>soit e a vertu de toutes au
tres conventions qui pourraient être ignorées aujourd’h u i, le sieur
Desaulnats ou ses auteurs onl , depuis un temps immémorial yS joui
d ’une manière exclusive de l'étang A ; que depuis plus de trente ans
cet étang se trouve compris dans le parc de Sainl*Genest ; que le
sieur Desaulnats ou ses auteurs en ont j.oui soit en disposant-du pois
son qu’il produit en grande quantité, soit en se servant des eaux
pour les besoins de ses usines ou l’arrosement de. ses prés 5 qu’il a
toujours librement fait à la chaussée dudit étang toutes les ouvertu
res qu’il a jugé utiles pour faire dériver les eaux sur sa. propriété ;
q u e, depuis un temps immémorial, il existe à la chaussée de larges
ouvertures ou bondes de fond au moyen desquelles l'étang peut être
complètement vid é, que la faculté d'ouvrir ces lxmdes n’a ¡muais
été soumise à aucune règle ;
,
;;
’
Attendu que la qualité de propriétaire du sieur Dosauluals a
idOuu-.
été reconnue par les consuls de la ville en 17 7 5 * dans le traité .passé
entre lesdits consuls et le sieur de AlalLct, q u e le sieur Desaulnats.
représente en ligne collatérale ;
�— 3
Attendu qu'on ne saurait comprendre, en présence de ce titre in¿•voqué par la^ ille comme leiplus important pour la conservation 'de
ses droits, qu'elle élève des difficultés sur la qualité qu’elfe a ellemême dannéeau'prédécesseur du sieur Desaulnats; que Fes énon
ciations d’un expert contenues’klaus un rapportr fail pour un procès
étranger aux intérêts de la v ille , dont l’objet n’était pas de recher
cher le droit dé! propriété du sieur Desaulnats, qtii n’a reçu à cet
égard aucune solution*; ne peut servir de prétexte à là prétention de
la ville
\
,ü\
1
‘ Attendu que la ville n’a jamais prétendu aVoit" dé droit qu’aux
E a u x des sources’de St-Genest et-'non aü fonds dans lequel elles
■naissent; que dès-lors elle n’a aucune qualité pótrrcontester Impro
priété de ce fonds au sieur Desaulnats, que ses réclamations sur ce
point sont contrairesl à toute espèce de raison coniihe à toute es
pèce de droit
->■
* Attendu que le droit'de propriété du sieur Desaulnats loin, d’ être
insignifiant dans la contestation, est au contraire de la plus grande
importance, et doit servir essentiellement à régler les droits des
parties ;
Attendu, en effet, que le principe de la liberté des propriétés
est entouré de toutes les faveurs de la loi ; que d ’après les principes
de l’ancienne et nouvelle législation, et notamment d ’après la loi
du 6 octobre 17 9 1 sur les usages ruraux, les propriétés sont pré
sumées libres de toutes charges;
*
Attendu que la conséquence évidente ‘et reconnue de ces prin
cipes est que c’est à celui qui prétend avoir un droit sur une pro
priété' à faii'e la preuve de son droit d ’après les règles et lfes formes
établies par la loi ;
Attendu que ces principes incontestables trouvent leur applica
tion directe dans les deux questions soumises à l ’a p p ré c ia tio n de la
<-our, et spécialement à la question de servitude sur l’étang A du
sieur Desaulnats ;
Attendu q u e la p r o p r i é t é du s i e u r D e s a u ln a ts s u r led it é ta n g étant
é t a b l i e , c ’est à la v ille d e p r o u v e r q u ’e lle a a c q u is u n e s e r v it u d e sur
�-
4 -
celle propriété ; qu'elle ne pept faire cette preuve qu’à l’aide d'un
titre ou d ’une possession manifestée par des signes extérieurs non
équivoques ;
i
•' •
*• •' i
Attendu que les titres de Ja ville ne peurent’) s’appKquer ni
là
chaussée de l’étang, ni même aux «sources qui prennent naissance
sur le.soi dudit’étang ; ■ • '^a- y,
»
. .
Attendu ,,en efFet-V1 que le'titre-de la ville le plus ancien port« la
date de i 645 ¿‘ que ce litre est un traité passé entre le corps com
mun de la ville de Riom et le seigneur de Marsat; qu’à cette épo
que,, le seigneur de Marsat n’était pas propriétaire de le ta n g ;
que ,d ’après le titre de 16 2 0 p récité, les m oulins, leurs éclu
ses,.chaussée e t cours -d’eau appartenaient à un autre propriétaire ,
aux. droits <luquel se trouve aujourd’hui le sieur* Desaulnats; q u e ,
p a r.c o n sé q u e n tle Sieur de Marsat n’a pu céder aucun droit à la
ville au préjudice du propriétaire du moulin ;
~ 1 Attendu qn’cn.fattj cetiicted e i<3/|5 n’a rien concédé à la villé qui
concerne ladite chaussée ou les eaux de le ta n g ; qu’il résulte de l’acte
quc-Jesdits consuls et habitants de la ville de Riom pourront pren
dre à perpétuité u n e quantité d ’eau déterminée aux sources qui sont
au bout du grand bassin où réservoir de ladite source de St-Genest,
du côté d e biso, joignant à un sentier qui est du côté d e là n u it;
qu ’il-«»l encore dit que pour empêcher l’eau du bassin ou réservoir
de la.source.de St-Genest de se perdre par des trous qui sont à la
muraille dudit ba&in , lesdits consuls seront tenus de faire bien et
tlùment grossir ladite muraille, et ainsi l’entretenir à leurs frais ;
•Mais attendu qne par le grand bassin 011 réservoir indiqué |par
l’aole d o 'iô 'iâ 011 n’enlendaît pas parler de l’étang désigné aujour
d ’hui nu plan par la lettre A ; qu’il est aujourd’hui démontré par lin
procès-vcrbnl démêlât des lieux, dresséen 1 y a 5 , pai l ’intendant de la
province, dans l’intérOt de la ville de Riom, que iegrand bassin dont
parle l’acte do iG4i> n'était autre que le bassin désigné aujourd’hui
nu plan par les lettres B B ’, et appelé grand bassin par opposition au
petit bas&in d é s ig n é par la lettre C , et que la muraille que la ville
était c h a r g é e d^utretenir était la muraille dudit bassin B B ‘ ;
^
�foi
- -j JJ
*OJU|
J ^
*
U. 1. * 2911gie «jb IBCj •_.
ÂltCQdii que le système auquel a donné lieu la fausse interprétaÜoo de .ces m ois , Je grand^ùassin ou réservoir , est puisé dans un
rapport d ’expert^dp 1806 précité, leq u el, ainsi quJil a déjà été indi
qué , a été £aii dans des intérêts étrangers à la ville et ne saurait
suppléjer .'4.00 titre véritable qiji ne peut Être remplacé, aux termes
deJ!art, 695 ;du .Gode civ il, que par un titre récognitif émpné du
propriétaire du ,fonds asservi ;
AUendu , d ailletirs, que le système qui consiste à placer la prise
d ’çati originaire de la ville à un point désigné au plan actuel par la
lettre 0 ,f t à considérer la chaussée du uiouün comme la [muraille
que lagVillejétait-cliargée d ’entretenir est contraire aux énonciations
lés plijs, formelles de l’acte de i 645 compie à son interprétation la
plus naturelle.;
A tten d u , en e ffe t, qu’il est dit dans cet acte qu’un des tuyaux
défilions ¿à. conduire^ l ’eau de la ville sera placé dans i ’.épaisseur de la
muraiUeLf., que les consuls .pourront faire faire une vcnûte au-d,essus
«les sources pour fermer l’eau sous d é ; que l’eau devait être prise
au bout du bassin ¡; que la construction de ces ouvrages était impra
ticable .au.point indiqué par ¡la lettre 0 où 'tout autre poiivt de i’étang^ique par la muraille au travers de’laquclle devait être placé un
des tuyaux, jon neipcut entendre la chaussée de l’étang q.ui est une
digue de G à 7 mètres de largeur; qu’au point 0 ou ne pouvait cons
truire une voûte au-dessus des sources et surUe sol de l’étang qui se
trouve à|une profondour considérable et-au-dessous du fond descawaiixplacés dans le chemin ; que pour conduire l’-eau du point 0 nuxdils canaux, il fallait que Inconduite fît un coude considérable, et
q u ’elle fût établie sur Ic'sol de l’étang, ce qui ne pouvait avoir lieu
sang vidçr.complètement ledit étang ;
Attendu qu’au point 0 il n’existe réellement pas de sources , et
ique-cette partie de l’étang ne présente qu’un sol couvert de vase,
ainsi quç:Ie sieur Desaulnats offre de le prouver au besoin;
Attendu encore que par le traité de ,i 65/f:'lc «point de 'la prise
d’eau ù clé placé'd’une.manière définitive hors des limites de l ’étang
« t dans l'enceinte indiquée au p l a n a c t u e l par la lettre K , vis-à-vis, est-
�lüf
otn i,. a[i j'jiaini I ¿D:. __
,M ie<] , gnsli'I ob u&'
i -'■%-üJncr.p »bnBig eaiofli n; iud'biuofr r Jnsjbnoi
:n • »• • .J U,
il dit dans l'acte, la voûte où sont les armes du^seigneur de .M arsat,
• 1! •• ;{IX>1< • 3*| •
ledit lieu ainsi accordé au lieu dexelui désigné par le contrat de i 6AS
,,
.
* ... . ° “ r < t-. -mp iitinajj/î ^
et sans deroger.^ux¡autres clauses d îcelui contrat
. .
,
Y
,
r - r 0fi’ ! ?/'
~>noJ
—Attendu qu n.est fMt, d ar^ ce t acte de
que I ancienne prise
d’eau ne pouvait avoir lieu tant parce que les sources étaient insuffi...
.
. . iiVi I:
• in-jupri',
santés que parçie;qw t^y^vait^deso/^Mt/ions et empêchements ; que ces
termes : rapprochés^ de cçtte partie de l’acle de i 6 4 5 ,o ù l’on voit
itCJ.
„que le; sieur de Lugheaç n ’entend traiter que pour son égard
comme leien tlird e M arsatt démontrent l’incertitude du droit concédé
,
, 'l>
IC.’ jj • .
à la viilaien i i 6 A5 ,,£t.j]£ permettent pas qu’on s’arrête à la clause
. ,, * .
;
.
, I
•
1.
,
-minou «Lmqui determine le point de la prise d eau quel qu il fut ;
Attendu que l’acte; de^ 17 7 5 , loin d ’accorder à la ville un droit do
prise d’eau sur les sources de l’étang, circonscrit le droit de la ville
dans l’encejute quj^est, aujourd'hui désignée p a rla lettre K et1 dé
crite dans Icjjpropè^verbal de 1 7 2 5 ; que le i c*,;article^ dè^ l’acte
de 1 7 7 5 ,.dit qu£ laiipurce des eaux de St-Gencst continuera d'être ren
fermée- dans, une,principale enceinte en même étendue et circuit quelle
est actuellement.i. qu’ il^st dit encore : que la ville pourra faire constniirejune ençeiute à la voûte dans laquelle se trouve la source ,
qu’enfin il,est ditqu ’ilsera fait deux clés pour la porte de l ’enceinte K,
dout une pour ledit seigneur de Saint-Genest, et l’autre pour le corps
de la villcjj;
Attendu que cet acte exclut formellement toute servitude de l'é
tang deSaint-Gencst et restreint le droit de la ville à la source ren
fermée dans l’cnceinte K ; que si la ville avait, en 17 7 5 , prétendu à
quelque dfoit sur l’étang, elle eût infailliblement réclam é, de son
côté, une clu,tbi la .porte du parc de Saint-Genest ;
Attendu que la possscsion de la ville n’existe môme pas; qu’il est
démontré par,le rapport de 180G invoqué par la ville , qu ’à cette
époque, depuis laquelle rien n’a été changé dans lenceinte K , la
ville 11e recevait pas toutes les eaux, produites par la grande source
du petit bassin Ç; ; qu’une partie de cette source passait au contraire
dans l’étang et concourait habituellement au service «les moulins ;
que ce n’est évidemment que par suite de l’élévation dounée an ni/-
�veau de l'étang, par M. Desaulnats, dans l ’intérêt de son moulin ,
que les eaux se rendent aujourd'hui en moins grande quantité de la
source C dans ledit étang;
u'
Attendu que lors môme que le fait de la possession par la ville
d’une partie de l’eau provenant des sources de l’étang serait étab li,
^cè^te possession n’aurait pas les conditions exigées^par la loi pour
acquérir la prescription ;
Ÿ)
Attendu, en effet, que pour acquérir par prescription une servi
tude de prise d’eau il faut qu’elle soit apparente, c’est-à-dire annoncée
par des ouvrages extérieurs, qu ’aux termes de l’art. 642 du Code
civil il faut que ces ouvrages aient été faits par le propriétaire du
fonds dominant ; qu’il faut encore une jouissance de trente ans non
interrompue;
>q *1 p
Attendu que ces deux conditions |essentiëllés manqueraient dans
la possession de la ville si toutefois elle existait ;
3-' 'W
Attendu qu’il n’existe aucun signe apparent de la servitude qu ’au
rait la ville sur l’étang; que la chaussée du moulin qui seule retient
les eaux à un niveau assez élevé pour que la ville puisse en recevoir
une portion est la propriété exclusive du sieur Desaulnats, et n’a pu
être faite dans l’intérêt de la ville et par la ville m êm e;
- Attendu que les ouvertures de fonds qui existent à la chaussée de
l’étang sont, au contraire, exclusives d’un droit de servitude acquis
par la ville, puisqu’elles démontrent la faculté du sieur Desaulnats de
vider son étang et de faire dériver sur sa propriété toutes les eaux
dudit étang;
1
Attendu que les ouvertures pratiquées sous 1.1 muraille sepa
rative du parc et de l’enceinte ne peuvent non plus être considérées
comme un signe extérieur d ’une servitude acquise par la ville sur
l’étang et sur la chaussée du moulin ; que si ces ouvertures établis
sent le fait d’une communication entre les eaux de l’étang et celles
du petit bassin C , rien ne prouve que celto c o m m u n i c a t i o n ait e t c
établie dans l’intérêt de la ville; qu’au contrait-c , celte communica
tion a été faite dans l’intérêt de M. Desaulnats; soit pour faire déri
ver les eaux du côté de l’étang et les c o n d u ir e sur les roues du mou-
�— 8 —
lin, soit pour cohduire celles de 1étang du côté de Mariai pour Tir-rigation des prairies ijkmt flL De&aulnats est propriétaire en grandes
partie;
Attendu que Jes chevets ou batardeaux établis dans la voûte ou
chapelle qui contient la source sont les seuls ouvrages qui semblent
avoiç été établis comme points de repère ; que ces chevets ayant
pour effet de retenir l ’eau du bassin C à une certaine hauteur en.
séparant le sol du petit bassinide celui de l ’étang, démontrent qu’il
n’existe entre les eaux dudit bassin et de l ’étang, aucune solidarités
èn faveur de la v ille ; que.si cette solidarité existe en fait, c’est au
profit du sieur Desaulnats et des propriétaires des prés de Marsat ; <>;
Attendu que si les constructions établies aux sources de St*Genest»fb
ont paru démontrer en 1806, à un expert, que les sources de l ’étang
nè contribuaient pas à alimenter les fontaines de la v ille , on ne peut
raisonnablement supposer qu ’elles aient «té pour le propriétaire * le
signe ■certain d’une servitude sur ledit étang ; que ce rapport dressé
pour un procès auquel M. Desaulnats était partie, à dû nécessaire- 1
ment éloigner de son esprit toute incertitude sur l’étendue des droits
de la ville ;
•
♦
Attendu que la possession de la ville serait encore incomplète »
èn ce qrt’ellè aurait été souvent interrompue par l’ouverture des
bondés de fond qui a dû avoir lieu souvent dans l’espace de trente
an s, soit pour pêcher l’étan g, soit pour le nettoyer , soit pour répa
rer le moulin ;
Attendu que les prétentions de la ville ne tendraient à rien moins
qu’à obliger le sieur Desaulnats de clore toutes les ouvertures exis
tantes à la. chaussée de sonétang, à l’empècher d ’améliorer son usine,
à exereen sur sa.propriété un droit de surveillance qui entraînerait le
droit de passage qu’une servitude aussi exorbitants et aussi insolite
dont il » ’existe aucune trace ni. dans les actes, ni d«1ns l’état de*
lieu x, ni dans les souvenirs, ne saurait être odmist sur de:simple<présomptious on probabilités;
En ce qui touche la deuxième question ;
Attendu que le sieur Desaulnats. o’est pas moins propriétaire de-
�V
f
] enceinte K que de l'étang A que la-qua]ité qui )qi été donnée ÿ>ar
les consuls de la villeserv 1 7 7 5 , rend celle-ci non-reqevable à con-?
tester cette propriété ;
♦
Attendu, dès-lors,?que c’est encore à la villq qu’incombe l’obliga
tion dëlprouver son droit et d’en établir l’é te n d u e ;1' 00
Attendu quo le plus ancien des titres invoqués par la v ille , est à
la date de j 6 4 5 ; qu’avant cette époque la ville ne‘ prenî(it l ’eaa ve
nant des sources de St-Genesl qu’au ruisseau produit par lesdites
sources et au-dessous du point reconnu sops le nom des Parfaisons ;
Attendu que par l’aele de 1 645 , le seigneur de ^larsat n’a concédé
à la ville que neuf pouces d ’eau , selon le sens de l ’urijté connue et
adoptée par la science hydraulique'; qu’à la vérité 0n, indique dans
l’acte que ladite quantité d’eau sera prise aq moyen <lè trois tuyaux
de neuf pouces en circonférence ou rondeur, triais que fa dimension
desdits tuyau? , isolée de toutes conditions qui
indiqueraient
la vitesse de l’eau ne peut servir de règle pour d éterm in er^ quantité qui était concédée ;
‘
Attendu que la ville prétend avoir acquis:à cette ëpoque Une «juantité d ’eau déterminée par une colonne en forme ronde de n euf pouçes b
de diamètre ; mais que ce mode de m esurer l’eail est inintelligible
dans Je Langage de la science hydraulique et contraire au pejjs ma
thématique des termes de l’acte de 1 645 ;.
û
Attendu qu’il résulte des termes do l’acte de 16 4 5 qu’il devait
être fait par les consuls un regard en voûte pour pouvoir voir et vériGer que Jesdits neuf pouces d ’eau soient comptés sans p^péder
ladite quantité , que le seigneur de Marsat se résefv.e également
d ’appeler un foatainjcr pour avec Je fontainicr de la ville régler ladite
prise d’eau de neuf pouces à ladite sortie <Jn bassin pu réservoir, et
dudit regard dans les canaux v
Altejidu qu ’il est également très-formellement
e x p rim é ,
dans 1 acte
de i 645 que lcsdit» consuls et leurs successeur sexo.nt l^nuç
de faire faire ouverture de la voûte et regardci-defcsds, lorsqu ils,eh
seront requis par le seigneur de Marsat , afin de vorifiéV 'OVfcc leâditS
consuls ladite prise d ’eau , et d ’observer ladite <pidntite de nou£
pouces d e au a ladite sortie du bassin ou réservoir;.
�Attendu que l’indication des tuyaux qui devaient conduire l’eau
au regard ne déterminait pas la quantité d’eau cédée par le seigneur
de Marsat, et n’était qu’un moyen pour faire dériver les eaux au re
gard sans préjudice du règlement définitif qui devait être fait audit
regard;
î UOî | “
Attendu que parTacte<de i 6 .r)4 , la prise d’eàiude la ville n ’a pas
été augmentée V'et qu’elle est encore déterminée par les mêmes ex
pressions, neuf pouces’ d’eau ; qu’il résulte de l’ensemble de ces
deux actes"i° que le règlement de la quantité d ’eau cédée à la ville
devait s’opérer au regard; 2 ° que cette quantité d ’eau était de neuf
pouces d ’eau ;
i
~ : b v '
Attendu que les consuls en demandant l'eau pour le service et
usage de la ville deR iom , n’entendaient acheter qu’un volume d’eau
proportionné aux besoins des habitants de ladite ville ; '
m.
Attendu qu ’en i 6 îj 5 et 1 6 5 4 , la ville recevait les eaux de la sburce
du Plomb qui} au regard dit du Plomb, venaient se joindre à celles
de St-Genest ;
* Attendu que les neuf pouces d’eau pris à St-Genest joints à la
quantité q u ep ou rait fournir la source du Plomb, étaient plus que
suffisants pour approvisionner la ville suivant les usages admis d’après
les auteurs qui attribuent un pouce d ’eau par mille habitants ou
vingt litres par chaque individu en 2/j heures;
Attendu, néanmoins, qu ’il paraît résulter d’un procès-verbal
de 172 5^ qu'à Cette époque l’eau était prise à St-Genest au moyen
de trois tuyaux de neuf pouces de circonférence chacun , et que les
eaux rassemblées par ce moyen dans le regard étaient évaluées à
cette époque à 27 pouces par l’intendant de la province et les con
suls de la villa; que M. de M allet, alors propriétaire de St-G en est,
ne paraît pas avoir protesté contre cette interprétation ;
Attendu que bien que ce procès-verbal ne forme pas un titre
nouveau, bien que les parties aient par défaut de connaissances hy
drauliques évalue à 27 pouces 1 oau q u itta it prise par les trois
tuyaux dont'la position notait pas déterm inée, bien que ltf canal
u
�ï °7
ne9
ft-;
ij
■“ '■*0 in o if.v-, . j
ir-
— ii —
de fuite établi de St-Genest au regard du Plomb pût être insuffisant pour
conduire lesdits 27 pouces d’eau , le sieurDesauldats consent dans
des'vues de conciliation à ce que la ville prenne ladite quantité de
27 pouces ;
Attendu que par le titre de 1 7 7 5 , la prise d ’eau de la ville n’a
pas été augm entée, et q u ’o n voit dans la délibération du conseil mu
nicipal du 18 juillet »775, que le manquement dViiu dont se plai-gnaient M M . les administrateurs de \Riomj, provenait de la dèperdi1 t'um de l’ eau soit dans les canaux de la ville i soit dans le canal de pierre
placé dans [enceinte de murs ;
. oAttendu qu’il est dit dans l’acte môme que. les nouvelles conveu* lions sont faitesidans le but de conserver au corps de ville le volume
d'eau qu’il a toujours pris ;
:nii
.
mn'. t
Attendu que l’article 5 de l’acte de i 773: dispose formellement
que le regard où devait se faire le règlement de l’eau d ’après les
actes de i 645 et 1 654 subsistera en l’état où il est présentement ;
Attendu que le tuyau de neuf pouces de diamôtreiplacé dans l ’en
ceinte K comme tête de conduite pour, conduire les eaux de la
source au-regard
n e peut servir à déterminer l’eau concédée à la
ville ; que pour lui donner cette portée, il aurait fallu indiquer sa
position , l’épaisseur des parois , son inclinaisou , la charge ou pres
sion qui détermine la vitesse de l’eau ; qu’il est reconnu par les ex
perts que la dimension de ce tuyau donnée par l ’acte de 1770 11e
peut servir à indiquer le volume d’eau concédée à la ville ;
Attendu que les chevets qui sont en amont dudit tuyau de
plomb 11e retiennent l’eau du basiin que jusqu’à moitié de la hau
teur de son orifice, qu’en aval, il existe une vanne en cuivre qui
sert à modérer la dépense de ce tuyau et ù la refouler dans les bas
sina ou réservoirs ;
ju
( ‘Attendu qu’accordcr à la ville 27 pouces; d’e a u ,
1 interprétation la plus favorable aux intérêts
»(''•
c 'e s t
admettie
ladite ville ;
Attendu que la-.villc'n’a jamais ‘joui .d’une: q u a n tité d eau suptr
rieure à vingt-sept pouces ;
de
�— 12 —
Attendu qu’il eèt démontre par le procès-verbïil d e ' i ^ 25 , qtfe depois lé regard St-Paul 4 Mozat jusqu’à la fontaine des L igh es, prise
pour le Château d’E a u , et terme de l’arrivéfe‘ des e a u i, la -con
duite se composait [alors de tuyaux de terre cuite de 4 pouces
de diamètre ; que «é tuyau étàit commun aux sources du Plomb et
de St-Genest^; û
Attendu qu'il résulte de ce même procès-verbal , que la ville ne
recevait en toiit que i4 pouces, que par ses nouvelles prétention s
elle tend à eû obtCiiir’ i<>4;
Attendu que les expériences faites par les experts pour déterminer
la capacité dè l’ancienne conduite des eaux de St-Genest reposent
siir des l)âses essentiellement vicieuses^; q u lls ont compris, saris
en donner le m otif, comme faisant partie de celte conduite, la sec
tion de canaux existants du regard du plomb à Mozat ; que la dimènsion de ces^anaux anciennement communs à la source du Plomb
e t -à'ce lle de St-G enest, est beaucoup plus considérable que celle
des canaux existants de St-Genest au Plomb ;
Attendu qu’ils-n ont pas tenu compte des évasements qui exis
tent ù l ’orifice des Stuyaux ddns les différents regards, et ont déter
miné la dimension de toute la section par la dimension des tuyaux
d ’arrivée et départ dans les regards;
Attbndu enfin que les exports déclarent eux-mèmes que leurs
formules scienlifiques sont basées sur des suppositions, que leur ap
plication -aux faits.[existants est extrêmement difficile pour ne pas
dire impôssiblc ;
Attendu que le sieur Desaulnats consent h laisser déterminer par
une expérience matérielle la capacité du canal de fuite aboutissant
en amont au regard'E, et dn aval au.regard du Plorrib ;
Attendu qu on ne saurait admettre comme moyen d’apprécier île
volume d ’eau dont la ville a joui jusqu’à ce jo u r, le candi de fuite
existant dans l'enceinte à la sortie dü regard E disjoint du reste de
la conduite, qu’il est de principe hydraulique que la quantité d’eau
fournie par une conduite est en raison invorse de la longueur de la-
�7 °
)
«lite conduite, et de la résistance'offerte à la vitesse de l’eau par lés
patois des canaux ;
,
Attendu qu’apprécier la possession de la ville par le tuyau de fuite
disjoint de la conduite à un point rapproché de son origine, ce serait,
suivant l'expression du premier expert, dire que lajouissance du débit
d ’un robinet adapté.à un réservoir entraîne le droit de scier où couper
ce robinet à sa base pour ouvrir un plus grand passage à l’eau ;
Altçndu, en définitive, que la prétention de la ville n’est pas éta
blie par titres; que les experts déclarent ceux produits par la ville
complètement inintelligibles; que la possession de la ville ne peut
s’étendre au-delà de ce que pouvait lui fournir l’ancienne conduite
existante du regard E au regard du l ’ Ioinb ; que le sieur Desaulnats
offre de concéder à la ville toute l ’eau que pourrait débiter cette
ancienne conduite, fonctionnant régulièrement et sans être forcée ,
d’après l’expérience matérielle qui en serait faite ;
(fAltenc}u que Je sieur Desaulnats consent, ’datas l’intérêt de la ville,
à ce qu’elle se serve de sa nouvelle conduite, à la condition de ne
pas en prendre à la source plus de 27 pouces;
Attendu encore que le sieur Desaulnats consent à accorder à la
ville toute l’eau qu’elle jugerait nécessaire à ses besoins , moyennant
une indemnité à régler dans les formes de l ’art. 643 du Code civif,
sauf les droits des tiers ;
Attendu que les nouvelles œuvres faites, en i 838 , par l’Administration municipale, dans l’enceinte K , dont le sieur Desaulnats est pro
priétaire, ont engagé celui-ci dans un procès long et dispendieux;
qu ’à raison des contestations auxquelles les voies de fait de la ville ont
donné lieu, le sieur Desaulnats n’a pu , pendant l’espare de huit an
nées, faire aucunes, réparations où améliorations . à ses moulins,
**
*
«
'
qu’il en a éprouvé un préjudice ronsidérable ; •
l’ ar ces motifs et autres à suppléer de droit et dYquitt".;
,Matuaijt çuv l’appel priucipal :
JMgé, b i e n , a p p e l é , q u a n t à la disp osition qui c o n d a m n e le
s ie u i jU e M u l i i a i s ^ r é t a b l i r l'a n c ie n n iveau d e Iji
son m o u lin ,
�— H —
et quant a toutes autres dispositions ayant pour résultat de modifier
le droit exclusif de propriété du sieur Desaulnats. sur ledit étang et
.sa chaussée; ém endant, quant a ceJ(declarer ledit< moulin, la chaussée et 1 étang au,sieur Desaulnats libres de toute servitude à l é g ard de
, ...
la v i l l e ; m a in t e n ir l e d it s i e u r D e s a u ln a ts d a n s la p r o p r i é t é p l e in e et
entière dudit étang de la chausée et du. moulin ;
_w
D ir e é g a l e m e n t m a l j u g e , q u a n t a la d isp os ition d u , j u g e m e n t q u i
autorise la v illeli établir hors*de l^enceinte K la cuvette qu’elle a pla■:nt\
suüfrnsa , *t< ,
'»•
,
•
ceedans ladite enceinte; emendant, quant a ce, ordonner que la ville
*• iUlli^tfl V-'D U3! . .
.
1
ne pourra taire a sa conduite ancienne aucun changement, .ayant
pour but d ’augmenter sa prise d’eau ;
Statuant sur l’appel incident:
Dire mal appelé, bien jugé, quant à la disposition , qui condamne
la ville de Riom à rétablir la portion du tuyau de fuite par elle enlevé
dans l’enceinte K , et à supprimer la cuvette placée au-dessous de la
section dudit tuyau; dire que le jugement sortira son plein et entier
effet ;
Condamner la ville en io ,o o o fr. de dommages-intérôts et à tous
les dépens tant de i"in stan ce que d’appel, la condamner également
à l’amende consignée sur l’appel incident, ordonner la restitution de
l’amende consignée par le sieur Desaulnats sur l ’appel principal;
Donner acte au sieur Desaulnats i* de ce qu’il consent à ce que
les réparations à faire dans l ’enceinte K et indiquées par le jugement
soient exécutées aux frais de la ville et sous la surveillance du sieur
Desaulnats ;
2 ° De ce qu’il consent également à ce que la ville se serve de sa
nouvelle conduite pour conduire à Riom les eaux q u elle a le droit
«le prendre à la grande source de Saint-Gcnest, à la charge par elle
de faire executer les travaux nécessaires pour assurer qu ’il ne pourra
en être pris plus de 37 pouces;
3 ° De ce qu il offre d ’accorder à la ville la quantité que pourrait
donner le débit de la première section de l’ancienne conduite exis
tant du regard E au regard du Plomb , d ’après l’expérience maté-
�V1
ii
rielle qui en serait faite par des experts fontainiers nommés à cet effet
4 D e ce que le sieur D esaulnats offre en ce qui le concerne ,
d ’accorder à la ville de Riom la quantité d'eau qu'elle jugerait nécessaire à ses
besoins, moyennant uneindem nite à régler su ivant les formes indi
quées par l’art. 642
Code c iv il sans garantie 'des recherches qui
«
(
| |
r p o u r r a ie n t ê tr e fa ite s p a r le s ’ tie r s .- , e t . e n . p r e n a n t
tio n s
o b lig é e s
pour
que
c e tte
.
les p r é c a u -
n o u v e lle s e r v itu d e s ' e x e r c e ,in d e -
3 pendamment des ouvrages nécessaires a u j eu des moulins du sieur
1 D e sa u ln a ts:
RIOM IMPRIMERIE DE E LEBOYER
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats, Jean-Marie. 1843?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savarin
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour le sieur Jean-Marie Neyron-Desaulnats, propriétaire, habitant à Saint-Genest-l'Enfant, appelant au principal et incidemment intimé, ayant Maître Savarin pour avoué ; contre les habitants et corps commun de la ville de Riom, représentés par monsieur le Maire de ladite ville, intimé au principal et incidemment appelant, ayant Maître Chirol pour avoué.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1843
1804-1845
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2920
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2919
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53606/BCU_Factums_G2920.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53605/BCU_Factums_G2919.pdf
cc2e37d80fb119587ec08d3df050e1bd
PDF Text
Text
JUGEMENT
D U
2 1 A O U T 18 4 3
---------- — m r > ç <i g h t -
L OU I S - P HIL IPP E ,
présents et à venir ,
Roi
salut
des
F
r a n ç a is
,
à tous
:
Le Tribun al civil de première instance de l’a r r o n
dissement de R i o m , séant audit R i o m , siège de Cour
royale, et chef-lieu judiciaire du département du P u y de-Dôme, à son audience du 24 août 18 4 3 , tenue par
MM. A r n a u l d , juge, remplissant les fonctions d e M . le
président en titre légitimement empêché Mandet ,
ju g e, et D e Parieu , avocat, appelé à défaut de juges
suppléants et avocats plus anciens;
Monsieur Devaulx , substitut de Monsieur le procu
reur du R o i ,
A rendu le jugement suivant :
ENTRE les H a b i t a n t s et Corps c om m u n de la ville
de Riom , po ur su it es et diligences de Monsieur le Maire
�(le ladite ville, défendeurs au principal, et incidemment
demandeurs, comparant par Me C h a r d o n , leur avoué,
d ’u n e . p a r t ;
E t , d ’autre p a r t , Monsieur J e a n - M a r i e NEYROND É S A U L N A T S , prop riéta ire , demeurant à SaintGenest-l’E n f a n t , dem and eu r, et encore incidemment
défendeur, comparant par
Me
B a y n a r d , son avoué.
PO IN T D E D R O IT :
i° A qui appartient la propriété de la petite enceinte m u rée ?
2 ° L e s titres expliquent-ils clairement le volum e d’eau concédé
à la ville de R iom ?
5 ° E n cas d ’obscurité dans les titres, le droit de la ville ne d e
vrait-il pas être déterminé par la matérialité et la permanence de
l’appareil de la prise d’eau -,
4 ° Q uel est l'appaxeil régulateur de celle prise d’eau?
5 * L ’aqueduc ancien , dans la partie siluée hors de l’enceintc
m u r é e , fait-il partie de cet appareil?
6° C o n sid érera-t-o n com m e en faisant partie, la portion de l’a n
cien aqueduc, située dans l'enceinte?
7° La permanence de l’appareil a-t-il conservé la possession de
la ville de R i o m , indépendamment du volume d ’eau qu’elle a pu
ou voulu conduire à destination ?
8° L a prescription peut-elle être invoquée pour limiter le droit
de la ville de llio m ?
9" Celte ville doil-elle obtenir une quantité d ’eau fixe et inva
riable?
�io® C elle quantité doit-elle être restreinte au débit possible d’un
tuyau de neuf pouces de circonférence?
i i° Ou bien au débit possible de la tète de l’ancien aqueduc ,
c’est-à-dire d'un tuyau de neuf pouces de d iam ètre?
i 2° Les eaux des deux bassins sont-elles solidaires en v u e de
leurs diverses destinations ?
1 5 ° L a prise d’eau de R iom doit-elle s’alimenter seulement à la
so u rce placée sous la chapelle?
i 4 ° Q uelle est la fonction des chevets?
i 5 ° Seront-ils conservés tels qu’ils existent?
iG° A qui appartient le rega rd E situé dans l’enceinte?
i 7° L a vanne en c u ivre, placée dans ce reg a rd , com porte-t-elle,
au profit de M onsieur ü é s a u ln a ts , une restriction au débit possible
de l’appareil de la prise d’eau?
i8 ° L a ville de R iom a -l-c lle eu le droit d’établir son nouvel
aqueduc en pierres forées de a 5 centimètres de diamètre?
+
10 ° Pouvait-elle placer une cuvette nouvelle à la tète de son
aqueduc en pierres fo ré e s , dans l’intérieur de la petite enceinte
murée ?
20° Sera- t-elle tenue de détruire ce nouvel œ u v re et de rétablir
les lieux dans l’état où ils étaient avant le mois de novem bre 1 8 5 9 ;
2 1° L e niveau des eaux des deux bassins, tel qu’ il existait en 1 7 7 5 ,
doit-il être maintenu à toujours?
2 2 0 Ce niveau n’a-t-il pas baissé de 25 millimètres au moins
depuis quelques années?
25 ° INI. Désaulnats doit-il être condamné à ré tr é c ir , jusqu'à une
larg eu r de GG centim ètres, le coursier de son moulin?
2/f0 Peut-il continuer de faire jouer deux roues s im u lta n é m e n t?
25 ® C on servera-t-il le nouveau dégorgeoir- ou vanne de fond
qu’il a récemment établi?
�> h <'
-
4 -
26° P la c c ra -l-o n des points de repère pour fixer le niveau inva
riable des eaux?
2 7 0 M . Désaulnats pourrail-il appliquer à un autre usage l’eau
qu’il prend pour l’arroseinent du P r é - L o n g ?
28° D oit-il être condamné à réparer les rainures de la vanne du
P r é - L o n g , de manière à em pêcher toute déperdition d’eau?
29® L a ville de R iom doit-elle être autorisée à faire effectuer
les réparations qu’elle signale à la chapelle, aux c h e v e ts, au r e v ê
tement. du tuyau de plomb , au pourtour du grand et du petit bassin,
aux murs de l’enceinte , à la vanne de Marsat?
5 o° Sera-t-elle a u to r is é e , dans l’intérêt de tous, à recueillir les
petites sources qui jaillissent à côté du petit bassin?
5 1° Sera-t-elle encore autorisée à rétab lir, au p r o v iso ir e , la cha
pelle ou voûte et la partie écroulée du mur d’enceinte , et même à
exhausser ladite chapelle?
52 ° L ’une des parties doit-elle à l’autre les dominages-intérêts qui
ont été réciproquem ent demandés?
55 ° llom ologuera-t-on en tout ou en partie le travail des experts
ou de quelques-uns d’entr’eux?
54 ° Quel sera le sort des dépens?
C es qualités ont clé ainsi dressées pour parven ir à le v e r le ju g e
ment du 22 août i S / p , mais sans que ni les mentions qui y sont
contenues, ou les omissions qui s’y renco ntreraien t, .puissent p r é
judiciel* à aucune des parties , et sous la réserve de tous les droits de
la ville de Iliom , même du recours en appel. Sign é C iiahdon ,
avoué.
Signifié à M" B a y n a r d , avoué du sieur Neyron-L)ésuulnats.
Ilio m , le 18 niai i 844 - ¿ ’/¿vie llé d ie u , huissier.
M* Baynard déclare former opposition aux présentes qualités.
Iliom, le
18
mai
184
}• Signé llé d ie u , huissier.
�5 —
Au bas desdiles qualités se trouve ci rit : En registré à Riom , le
20 mai 18 4 4 » folio 4 9 , verso , case 1 2 ; reçu 5 o centim es, décime
cinq centimes. — S ig n é Syin on , receveur.
Suit la teneur de l’ordonnance en règlement de qualités.
Nous juge ayant participé au jugement du 24 août , statuant
en l’absence de M. A rn au ld , prem ier juge ,
V u les qualités , l’opposition et la sommation en règlem ent;
Oui M e B a yn ard , avoué du sieur Désaulnals, qui a prétendu que
lesdites qualités contenaient des faits inexacts ; mais qu’à raison de
la déclaration qui les termine , son client n’avait plus d ’intérêt à
obtenir une rectification qui entraînerait de trop longues discussions;
qu ’au reste il se faisait toutes réserves de fait et de droit surtout de
ses m oyens d’appel ;
Donnons acte à M® B a yn ard de ses dires et ré s e rv e s ; maintenons
les qualités telles qu’ elles ont été dressées et signifiées.
Au palais de justice a Riom , le
5 o mai 18 4 4 > 'S ign é Mandet-des-
Lnm is, juge.
Oui aux audiences des 1 1 , 12 , i 5 , 1 8 , 19 juillet et trois août
1 8 4 3 , M* C hardon, avoué des habitons de Riom , en scs conclusions;
M e Allemand , leur avocat, en sa p laid o irie ; M e Baynard avoué du
sieur Désaulnats , d é fe n d eu r, aussi en scs conclusions; M e Bernet
père , son avocat, en sa plaidoirie cl à ladite audience du trois août;
M. le substitut du p ro c u reu r du R oi en ses observations et conclu
sions motivées;
S u r quoi le tribunal a ordonné qu’ il en serait délibéré en la
chambre du Conseil et vidant son délibéré à l’audience de ce jouril’h u i, vingt-quatre août, a rendu le jugement ainsi conçu :
Attendu que depuis un grand nombre d’années ln prise d’eau né
cessaire aux divers besoins et usages des liabilans de la ville-de
Riom a lieu aux sources de Saint-Cienest, sources qui servent en
core au jeu d’un moulin et à l’irrigation de différentes prairies , et
l
�'■ • ■>
— 6 —
soul renfermées dans divers bassins en communication immédiate et
réciproque ;
Attendu que l’un de ces bassins est plus spécialement contenu
dans une enceinte de muraille qui renferme c lle -m c m e ' plusieurs
o uvrages qu’à nécessités l’exercice de ladite prise d’eau de la ville;
Attendu que la ville de R iom a fait de nouvelles œ uvres dans
ladite enceinte , et rem placé notamment une portion de tuyau d ’a
queduc qui y est placée, par des o uvrages dont le but est de faciliter
l’écoulement de ses eaux ;
Attendu que le sieur Désaulnats en formant opposition à ces nou
velles œ u v r e s , a lui-même postérieurerrçentopérépar l’élargissement
1
du coursier du moulin dont il est propriétaire , un abaisseseinent d’entour a 5 m illim ètres, dans le niveau d e s b a s s in s .d e
Saint-G en est, et qu’il a aussi pratiqué à la chaussée du gran d bassin,
une seconde vanne de fond , o u v ra g e dans lequel la ville a cru
v o ir une atteinte aux droits q u ’elle prétend aux eaux de SaintG e n e st;
Attendu que la ville a protesté contre ces entreprises ;
Attendu que ces oppositions respectives du sieur Désaulnats cl de
la ville de R i o m , ont donné lieu à l’examen de diverses questions
relatives , soit à la solidarité des sources de Saint-G en est po u r
p o u rv o ir à la prise d’eau de la ville , soit au volum e de c*ettc m ême
prise d ’eau ;
Attendu que , par suite , un jugement interlocutoire rendu par
le tribunal civil de R io m , en date du iG juillet >8 5 9 , 11 ordonné un
rapport d’experts et fixé plusieurs questions sur lesquelles ces der- »
niers seraient tenus de s’expliquer.
E n ce qui louche lu contribution des différentes sources de SaintGenpst à la prise d’eau de la ville ;
Attendu q u ’il existe entre les d ivers bassins qui renferment les
sources de S a in t - G e n e s t , une communication tellement intime,
�qu’ ils ne semblent èlre que les compartimens d’un mèine basssin , et
cela depuis un temps immémorial ;
Attendu qu’en 1 6 4 5 , la ville de Riom acquit le droit de pren d re
une quantité d’eau déterm inée.aux sources qui s o n t , est-il dit dans
l’acte, au bout du grand bassin, au réservo ir de ladite source de
Saint-G enest ;
Attendu que m algré la divergence des parties sur le point précis
et exact où devait s’exerc er cette prise d’eau , elles paraissent néan
moins s’ac c o rd er l’une et l’autre à la placer dans le grand réservo ir
désigné au plan des experts par la lettre A ; que d ès-lors, et en 16 4 5 ,
les eaux de ce r é s e r v o ir , quoique destinées an jeu du moulin du
sieur Désaulnats, n’en devaient pas moins contribuer eu même
temps à la prise d’eau concédée à la ville de R io m ;
Attendu qu’en 1 65 4 5 *1 ^ul reconnu que les sources désignées au
contrat de 1 6 4 5 , étaient insuffisantes à fournir l’eau à laquelle avait
droit la ville de R io m , v u les oppositions qui empochaient qu’on ne
la prît à l’endroit m arqué audit acte;
Attendu que les consuls de la ville prétendaient qu’on ne pouvait
refuser la prise d’eau dans le réservo ir desdites sources et v is-à -v is
la chapelle marquée au plan des experts par la lettre C , com m e
étant le lieu le plus com m ode et le moins dommageable dudit r é
serv o ir ;
Attendu q u e , moyennant le paiement d’une certaine somme , la
prétention des consuls de R iom lut positivement admise dans la con
vention et qu’ils furent autorisés à construire, pour protéger la prise
d ’eau, le regard
du plan vis-à-vis la chapelle C ;
Attendu que des termes de cet acte de iG 54 * ^ résulte d’une
manière évidente qu’on sc proposa seulement alors «le changer
1 endroit où s’exercait la prise d’eau de la v ille ; mais q u e , du reste,
cette prise d ’eau -dm toujours s'effectuer aux dépens des mêmes
sources que celles désignées au précédent
contrat,
sources léunies
�— 8 —
en un même réservo ir, et non point aux dépens (l’une source unique
Attendu que le bassin B du plan des experts où se trouve depuis
lors la prise d’eau de la v ille , ne paraît avo ir etc envisagé dans
l ’acte de i G 5 4 > (Iue com m e une dépendance du réservo ir unique
des sources de S a in t -G e n e s t, considéré connue devant fournir, sur
la masse entière de ses eaux , la quantité due à la ville de R i o m ;
Attendu que dans le procès-verbal de l’état des fontaines de la
ville de Riom , fait en 1 7 2 5 , 011 rappelle que la ville de R iom avait
effectué sa prise d’ea u , d'une p a r t, au m oyen d’un tuyau a b o u
tissant dans la chapelle G du plan où jaillit la source deSaint-Genest ;
d’autre p a r t , au m oyen de deux ouvertures de n euf pouces de vide
chacune et débouchant dans le re ga rd E , circonstance qui parait
jusqu’à 1111 certain point indiquer que ce rega rd se remplissait tant
par l’eau afiluenle de la chapelle C , que par celle qui lui venait
directement du ré servo ir 13, auquel il était conligu ■>
Attendu que si dans de nouvelles conventions intervenues en
1 7 7 5 entre le seign eur de Saint-Genest et les commissaires de la
ville de Riom , 011 lit au préam bule de l’acte , que la ville était en
possession de pren dre son eau à la principale source de SaintGenest, et si dans les articles prem ier et trois du traité , il est ques
tion des eaux de la source de S a in t -G e n e s t, com m e d’une source
unique renfermée dans l’enceinte désignée au plan des experts par
la lettre K , et plus spécialement dans la chapelle C , et dont partie
seulement aurait appartenu a la ville de R io m , il n’en résulte pas la
preuve d ’une intention foi nielle de détruire la solidarité de toutes
les sources résultant des actes précédents;
Attendu cependant que si l’on eût voulu alors que la so u r c e ,
placée dans la chapelle C , fournil ¿1 elle seule l’eau de la prise de
la v ille , sans secours éventuel des autres s o u r c e s , 011 l’aurait sans
doute e xp rim e p ositivem en t, et mis les lieux eu rapport av ec ces
nouvelles conventions, par rétablissement entre les eaux venant
des réservoirs A cl Ii f*t
chapelle C , de quelque vanne ou obsta-
�— f) —
6« f
/f • H> '
/
cio capable d’a n èlcr 1’aiïïux possible des eaux du grand réservo ir
dans la chapelle;
Attendu néanmoins qu’il n’existe dans cet en droit, qu’ un chevet
désigne dans le plan par la leltrc M , lequel est presque toujours
considérablement dépassé par les eaux, ce qui doit am ener à croire
qu’en parlant de la sorte des eaux de Saint-Genest, les parties con
tractantes en 1 7 7 5 , n’excluaient pas la masse des eaux réunies sous
un niveau c o m m u n , et au milieu desquelles la source spéciale, ren l'crmée dans la chapelle C , naissait et se confondait nécessairement;
Attendu enfin que, d’après l’opinion générale des jurisconsultes,
l’ambiguilé des titres s’interprète par la possession qui en est d é
rivée , ce que Dumoulin a exprim e en disant : « p r œ s u m i t u r p o s -
» sessio, continucilain qucilitale tilulietconform aturad titulum.»
D ’où nait la conséquence que la solidarité de l’ensemble des eaux
de Saint-G en est et des bassins toujours existants en f a i t , sensible
surtout lors de l’ouverture de la V ann e de M arsat, et d’ailleurs ré
sultant des actes les plus anciens , d o it, m algré les termes de l ’acte
de 1 7 7 5 , être considérée com m e un droit réel et inviolable.
E n ce qui touche le volum e de la prise d ’eau appartenant à la
ville de Riom ;
Attendu que les actes de 1 6 4 $ cl i 6 5 /j l’évaluent à neuf pouces
d’eau en circonférence et en rondeur , concédées moyennant une
somme de mille livres ;
Attendu qu’il y a entre la circonférence et le diamètre une dillérence tellement notoire , qu’il est impossible de voir dans cette
énonciation , l’ indication d’un volum e d ’eau de neuf pouces de dia
m è tre , q u ’il
CM
d ès-lors plus rationnel d ’y v o i r , soit
neuf
pouces
d’eau foiuaiuiers , suivant les mesures adoptées par les liydrauhciens d ’une époque assez, a p p r o c h é e do celle de ces conventions ,
soit, ce qui n’en diffère que très-peu , une colonne d eau de neul
pouces de circonférence ;
Attendu cependant que l’acte tic i G/ fî ayant autorisé la prise
1
�f \
. r.
\
— 10 —
d’eau par trois tuyaux de la grosseur chacun de neuf pouco 3 de
v i d e , et l’acte de i 654 n'ayant rien changé à cette c la u se , l'usage
paraît av o ir consacré promptement une prise d’eau égale au déhit
complet des trois tuyaux de neuf pouces de vide ;
Attendu en efïct’ qu’en 1 7 2 5 , l'intendant de la provin ce d’A u
v e r g n e , faisant le p ro c ès-verb al de l’état des fontaines de Riom ,
interprétait l’acte de i 6 /j5 , comme autorisant la ville à prendre ,
non neuf pouces d ’eau , mais , suivant les expressions du p ro c èsve rb a l , la quantité d’eau pouvant entrer dans trois tuyaux de la
gro sseur chacun de neuf pouces de v i d e , interprétation que se m
blait adopter le seigneur de Sainl-Genest en manifestant qu’ il en
tendait trois tuyaux de neuf pouces de vide chacun, dans le sens de
trois tuyaux de neuf pouces de circonférence ;
Attendu néanmoins qu'après les dires respectifs de l’intendant et
du seigneur de Saint-Ciencst , qui paraissent fixer d’ un commun
accord la prise d’eau de la ville à trois colonnes d ’eau chacune de
n euf pouces de vide on de circonférence (c e qui aurait été la même
ch o se ), l’intendant ordonna de placer au fond du bassin, depuis la
grille enfermant la source jusqu’au regard , des canaux de pierre
de taille d’un pied de largeur sur six pouces de profondeur en
creusement, en qui «levait conduire audit regard une quantité d’eau
fort supérieure à celle débitée par les trois tuyaux ci-devant d é
sig n és;
Attendu q u e , par suite de celte substitution d'un conduit dont les
dimensions étaient si peu en rapport avec la prise d ’eau indiquée
d:ins les conventions antérieures , la mesure du droit prim itif de la
ville put être oubliée , ce qui s’induit aussi de certaines expressions
contenues dans le préambule du traité du 1 1 août 1 7 7 6 , 011 il était
dit qu’il pouvait s’é le v e r des contestations relativement au volum e
d ’eau appartenant à la v i lle ;
Attendu que l’acte de 1 7 7 5 a été évidemment une transaction,
alin d'éviter ces contestations im m inentes, qu’il n’est fait aucune-
�nient mention clans ce traité d ’une mesure fixe de la colonne d’eau
attribuée à la v ille , qu’on n 'y rappelle pas même les mesures données
dans les actes précédents ;
Attendu qu’on y dit, il est v r a i , que la ville prendra ce qu’elle
n toujours p r i s , mais qu’en ne déterminant nullement ce qu’elle a
pris, et en indiquant, d’autre part, la possibilité de contestations sur le
volum e d’eau qui lui ap p arten ait, les parties contractantes ont
montré assez clairement qu’elles voulaient, surtout par cette m en
tion , effacer toute apparence de contradictions entre la manière
dont 011 avait joui des eaux et celle dont.on allait en user à l’avenir,
cl suivant le mode que la transaction devait r é g le r ;
Attendu que si les parties contractantes, dans la convention du
î i août 1 7 7 5 , ont voulu incontestablement régler la prise d’eau de
la ville , de m anière à p ré v e n ir toutes difficultés, il n y a cependant
dans les articles consentis par elle, aucune mesure qui paraisse inno
vatrice et destinée à ré g le r le droit en litige , c’esi-à-dire la pose
d ’un tuyau de plomb de neuf pouces de diam ètre, dans une situation
qu’on ne pro uve pas avo ir été différente de celle du tuyau de même
substance existant aujourd’hui sur les lie u x , le même sans doute
que celui posé en l ' j ' j S ;
Attendu q u e , si par la transaction de 1 7 7 5 , 1 0 s parties ne se sont
o ccup ées que de p o u r v o ir au placement de ce tuyau , comme
m oyen régulateur des droits oppo sés, c’est quabandonnant tresprobablemcut toutes les mesures précédemm ent énoncees dans les
actes antérieurs pour le volum e d’eau appartenant à la v i l l e , elles
ont voulu , par les modifications qu’elles ont fait subir à l’étal des
lieux , régle r par dns signes muets la prise d’eau des habitants de
R iom ;
Attendu que l’état des lieux constitués en 1 7 7 $ , ,,c Paralt Pas
av o ir é p ro u v é jusqu’aux faits qui ont donné naissance nu pio ce s ,
aucuns changements notables , et qu’ainsi une longue possession
vient ajouter son autorité à l’inilucncc que doivent naturellement
�r *0—
12
----
exerc er sur l'esprit du juge l'aspect et l’état des lieux, suivant ce que
dit Uomat dans son o u v ra g e des lois c iv ile s , âu titre des s e r v itu d e s ,
section prem ière . en ces termes : « C ’est une espèce de titre po u r
» c on server ou prescrire une s e r v itu d e , que la p reu ve qui se tire
» de l’ancien étal des lieux. »
Attendu que le tuyau de p lo m b , étant le seul o u v ra ge nouveau
élabli en i ' ]' ]$, a dù à celle époque être, dans l’intention des parties,
combiné av ec le reste des o uvrages qui l’avoisinent et des circ o n s
tances matérielles qui l'en vironn ent, sans le maintien de certaines
desquelles ce tuyau ne serait qu’un signe illusoire et sans résultat;
Attendu q u ’ il y a donc lieu de dém êler quels sont, dans l'ensem
ble de l’état des lieux existants autour du tuyau de p lo m b , les o u
v ra g e s et les circonstances matérielles qui ont dù n écessaire m en t,
dans l’esprit des parties contractantes , être inséparables dudit
tuyau et eu faire le com plém ent, aliu de régler simultanément avec
lui la prise d’eau de la ville de Riom ;
Attendu que les o uvrages faits dans celle intention ont dû éire
considérés alors com m e devant exister à perpétuelle dem eure , et
ne pouvant être altérés ou modifiés d’une manière quelconque , sans
violer les droils respectifs, tandis que tous ceux qui présenteraient
un caractère d ifféren t. sout restés soumis à tous les changements et
améliorations réclamés par l’intérêt de chacune des parties;
Attendu que de ce point de vue il faut reconnaître d ’abord que le
niveau des eaux dans les divers bassins, en i 7 7 5 , niveau qui doit
être p ré su m é , jusqu’à preuve contraire , av o ir été permanent jus
qu’en 1 8 5 9 , *’sl ,H1 élément , une condition nécessairement insépa
rable du tuyau de p lo m b , p o u r le maintien des droits de la ville
de R i o m , réglés par l’établissement des lieux de >775 ;
A tten d u , en clfet, que s’il n’est pas dit dans l’acte de 1 7 7 e», que
le tuyau de p lo m b , qu on convenait de p la c e r, dût être entière
ment recouvert p ar le niveau habituel «les eaux dans la chapelle C ,
s’il est impossible de suppléer à ce silence de l’acte , el si
en de-
�— i3 —
<5^3
mandant un établissement des lieux conforme à ce but, hi ville ne
peut invoquer à l’appui de sa préten tion , ni les titres anciens , ni
l’état de choses habituel , il faut, d’autre p a rt, reconnaître que le
tuyau de plomb ne pourrait rem plir sa destination d’une m anière
assurée , si le niveau de l’eau restait dépendant de la volon té du
propriétaire du moulin ou de ceux qui possèdent les prés jouissant
du bénéfice de l’irrigation ;
A tten d u , en e ff e t , que le sieur Désaulnats , en abaissant à son
g r é le réservo ir du m oulin, p o u rra it, dans cette hypo th èse, d é
truire toute contribution des naissants du ré s e r v o ir A à la prise
d’eau de la ville ;
Attendu q u e , par conséquent, le niveau des eaux a dù être dès
1 7 7 5 , considéré com m e immuable dans l'intérêt de tous les ayantdroit , et notamment de la ville de R iom , qui prolitait par là de la
solidarité des diverses so u rce s;
Attendu que les chevets L L du plan , placés à droite cl à gauche
du tuyau de p lo m b , paraissent aussi établis dans l’intérêt de la prise
d ’eau de la ville de R iom , mais qu’ils ne peuvent être considérés
com m e en étant les régulateurs ;
Attendu , en effet, que leur construction n’a point été ordonnée
ni réglée par l’acte de 1 7 7 5 , qu’ils ne s’élèvent qu’a la moitié en vi
ron de la hauteur du tuyau de p l o m b , et qu’ils sont ordinairement
surpassés de beaucoup par l’élévation habituelle du niveau des eaux
aflluanl dans la chapelle ;
Attendu qu'il est même nécessaire pour l’ irrigation des près de
.Marsat par la vanne I du p lan , qu’ils soient surmontés,par les eaux
d ’ une m anière notable , qu’ainsi ils ne modèrent point sensiblement,
dans les circonstances o r d in a ir e s , l’entrée de l’eau v e na n t du reservoir A dans le tuyau de plomb ;
Attendu que leur véritable destination parait doue avoii poui
nbjet d’assurer à la ville de R i o m , en tous temps, et comme mini-
^
*
�muni de son d ro it, le débit de la source naissant dans la chapelle C f
précaution qui peut être n écessaire, lo rsq u e , p a r suite du c u rag e
du bassin A ou de tout autre cause, le niveau général des eaux peut
descendre au-dessous de la hauteur de ses chevets , lesquels retien
nent alors au profit de la ville le débit spécial et exclusif de ladite
source particulière placée dans l'enceinte C , et empêchent qu’en
aucun cas la solidarité des eaux , profitable en certains cas à la ville
de R iom , puisse lui d evenir nuisible ;
Attendu que les chevets sont donc établis dans l’intérêt de la ville,
et ne peuvent s e r v ir de base à la restriction de ses droits ;
Attendu que la dilliculté la plus s é r ie u s e , relativement à l’appré
ciation des anciens o u v ra g e s qui doivent concourir essentiellement
av ec le tuyau de plom b et le niveau de l’eau au règlement de la
servitude , consistent dans ce qui touche l’ancienne conduite eu
p ie rres , placée à la suite du regard E , cl aboutissant, à travers
d’autres regards , jusqu’à ¡\Iozat, et enfin jusqu’à R i o m ;
Attendu, qu’en e ilel, 1111 des experts a considéré cette conduite
com m e inséparable du tuyau de p lo m b , cl que le sieur Désaulnats
soutient que ses dimensions et sa construction ont servi constam
ment à m od érer le débit naturel que donnerait le tuyau de plomb
combiné avec un aqueduc plus spacieux cl plus favorable à l’é c o u
lement des eaux , telle que la nouvelle conduite qu’y a établie la
v ille ;
Attendu que le sieur Désaulnats soutient donc avo ir un droit
acquis à réclam er, soit la permanence el le maintien de scs tuyaux ,
soit a e x ig e r que le jaugeage matériel de leur d é b it , à mie certaine
distance du regard E , serv e de mesure exacte et de règlement à
la prise d’eau de la v ille;
Attendu que, pour s'éclairer sur cette question , le tribunal avait
demandé que les experts par lui commis s’expliquassent sur ce point
du litige, et que le calcul des experts tend n montrer que l’an*
�— 15 —
clenne conduite, duement nettoyée, pourrait suiïire à re c evo ir sans
gène el sans reflux le débit naturel du tuyau de p lom b ;
Attendu., cepen dant, que ces calculs n’ont point paru pérernptoires, et que le tribunal a d û , p a r con séquen t, raisonner dans l'h y
pothèse possible, d’après laquelle les tuyaux de fuite anciens seraient,
d ’après la prétention même du sieur Désaulnats, insullisants , m ême
convenablement nettoyés , pour l’écoulement du débit naturel du
tuyau de plomb ;
Attendu, cependant, que même dans celle hypothèse on ne peut
admettre que la position ou la dimension de ces tuyaux hors l’ en
ceinte K , aient été des articles essentiels du règlement de la s e r v i
tude opérée par la possession cl l’état des lieux qui a déterminé celte
possession ;
Attendu, qu’en effet, dans l’acte de 1 7 7 5 , il n’est rien dit du dia
mètre des tuyaux de fuite ; que rien ne p ro u v e et qu’on 11e peut p r é
sum er que leur dimension intérieure hors de l’enceinte K , non plus
que le mode de leur jonction et que le nombre des regards dimi
nuant la vitesse et l’effet de leur d é b it, aient pu être considérés par
les propriétaires du moulin el des prés irrigués par les sources de
S a in t-G e n e st, com m e établissant à perpétuelle demeure une restriclion du droit de la v i lle ;
Attendu que plusieurs de ces circonstances u’élanl point n éce s
sairement connues des c o-u sagers des sources, ne pouvaient fonder,
de leur p a r t , l’idée d’une modification sérieuse de la prise d’eau
résultant de l’établissement du tuyau de plomb placé dans une r e
lation quelconque avec le niveau des eaux ;
Attendu , en o u tre, que les co-usageis de lu ville de Hiom n’ont
dû voir dans ces tuyaux de fuite, placés hors de l’enceinte K , que
des o u v ra ges dont la construction el la forme étaient facultatives
pour la v ille , et dont les défauts pouvaient être une conséquence de
l’inexacte appréciation de leur débit réel , ou île
reform er
simis
difficulté de les
de grandes dépenses, ne pouvaient altérer le droit
�* . (.<■- '
—
>6
—
de la ville de R io m , ni fonder par l'existence de ces o uvrages une
prescription au profit du sieur Désaulnats;
Attendu , d’ailleurs , que s’il fallait envisager la restriction qui
aurait p u , dans le système du sieur Desaulnats, afl’ccter le droit de
la ville par suite de la forme de la c o n d u ite, on ne saurait à quel
d e g ré ni à quel point s’a r r ê t e r , en telle sorte que l'étranglement
d ’un seul tuyau placé à une grande distance de l’enceinte K ,
pouvant av o ir une influence considérable sur l’écoulement de toute
la colonne d’eau , pourrait devenir une circonstance régulatrice
profitable au sieurD ésauln als, qui l’aurait ig n o r é , ce qui n’est inad
missible ;
Atten d u, qu’au contraire , à l’egard des tuyaux placés dans l’en
ceinte K , il est à présum er que les parties figurant dans la transac
tion de 1 7 7 5 , ont connu leur dim en sion , puisqu’ils se rattachaient
immédiatement aux tuyaux originaires , et eu étaient po u r ainsi •
dire le prolongem ent ;
Attendu qu’ils sont, d’ailleurs, dans un terrain qui semble commun
aux divers co-u sagers et ouvert notamment au seigneur de SainlG e n e s t , d ’après l'art. 2 du traité de 1 7 7 5 , et que si p ar l’art. 1 " du
même tr a ité , la ville est autorisée à exhausser les murs de ladite
enceinte, cela est loin de lui attribuer la propriété exclusive du
terrain qui y est co m p ris; p o u r q u o i, en cflet, s’il en eut été ainsi,
aurait-elle eu besoin d’obtenir cette autorisation?
En cc qui touche l’opposilion formée par le sieur Désaulnals aux
travaux entrepris par la ville de Riom ;
Attendu qu’il résulte de toutes les considérations qui vie n n en t
d’être én on cées, que celle opposition est fondée en cc qui con cern e
les travaux eflectués par ladite ville dans l’cnccintc com m une ;
E n cc qui touche les réclamations de la ville au sujet des travaux
faits par le sieur Desaulnats pour l’élargissement du coursier de son
moulin ;
Attendu que rabaissement du niveau dos réservo irs tendrait à
�— «7 —
détruire la solidarité des eaux reconnue plus haut, et à diminuer
conséquemment l’absorplion naturelle du tuyau de plomb ;
t
Attendu que si le sieur Désaulnats a prétendu qu’en 1 8 1 0 , il avait
plus exhaussé le niveau des eaux du «grand bassin qu’il ne l’avait
abaissé p ar scs travaux effectués en i 859 > ses assertions et les indices
qu’il a invoqués à l’a p p u i , n’ont pas présenté aux y e u x du tribunal
le caractère d’ une p re u v e com plète;
E n ce qui louche la demande de la v i l l e , tendant à ce que le sieur
Désaulnats soit obligé de mettre le niveau des bassins, habituelle
ment supérieur au sommet de l’ouverture du tuyau de p lo m b ;
Attendu que cette demande n’est point fondée sur les anciennes
m esures du droit de la v ille , ni sur l’état des l i e u x , puisque le ni
veau habituel des bassins est inférieur au sommet du tuyau de
plom b ;
E n ce qui touche le nouveau d é g o rg e o ir établi par le sieur
Désaulnats dans le r é se rv o ir A ;
Attendu que lui-même consent à le su p p rim er;
E n ce qui touche les points de repères dont l’établissement est
demandé par la ville de Kioin dans le grand bassin j
Attendu que le niveau variable des eaux de ce bassin rend la
position de ces repères impossible, et qu’à cet égard les droits de la
ville sont suffisamment garantis par le niveau ancien que sera tenu
de rétablir le sieur Désaulnats ;
E n ce qui touche l’obligation par le ’sieur Désaulnats de 11 em
p lo y e r qu’à l’irrigation du P r é - L o n g la vanne qui porte ce nom ;
Attendu que l’usage n’a consacré Pcxistcnce de cette vanne que
dans ce but;
En ce qui touche les diverses réparations que le corps commun des
habitants de R i o m , demande à faire aux parois du grand bassin et
au mur de l'enceinte K , ainsi que la reconstruction de la partie de
ces murs qui s’est é c r o u lé e ;
�>i
— 18 ~
E n ce qui touche enfin les réparations que la ville de Riorn tt
demandé à faire , soit à la voûte de la chapelle C destinée à
pro téger la prise d ’eau qu'elle y e ffe c tu e , soit par l’exhaussement
de ladite voûte , soit aux chevets placés aux deux côtés du tuyau
de p lo m b , soit an revêtement en pierres qui entoure ce tuyau dans
toute sa longueur ;
Attendu que ces réparations, utiles pour la v ille , ne sauraient
nuire au sieur D ésaulnats, si surtout elles étaient faites sous ses y e u x ,
et que certaines même de ces réparations ne peuvent que lui être
avantageuses ;
E n ce qui touche les dépens exposés dans cette affaire ;
%
Attendu que si une portion des réclamations respectives de cha
cune des parties a paru fo n d ée , et l’autre non fo n d é e , il importe
toutefois de considérer que le prem ier empiétement a ou lieu de la
part de la ville.
L e tribunal, jugeant en prem ier ressort, e t , faisant d r o i t , sur les
demandes respectives des p a r t i e s , condamne la ville de Riom à
rétablir la portion du tuyau de fuite par elle enlevé dans l’enceinte
K , et à supprim er la cuvette placée au-dessous de la section dudit
tuyau, sauf à elle à transporter celte cuvcltc hors de ladite enceinte;
F i x e à un mois le temps pendant lequel elle sera tenue d'effectuer
ces travaux ; passé lequel délai , le sieur Désaulnats sera autorisé à
les faire exécuter aux frais de ladite ville.
•
Condamne ledit sieur Désaulnats à rétablir le niveau du bassin A
tel qu’ il était avant les nouvelles « ' l i v r e s par lui pratiquées en
en restreignant Je coursier «le son moulin à Ta largeur ancienne de
tïGG milimètres , si mieux il n’aime toutefois se s e r v ir du cou rsier
actuel eu s’astreignant a n o u v rir a la fois qu’une tics vannes de son
moulin, ce qui, d’après le rapport des experts, empêcherait l'abais
sement résultant de l'élargissement du cou rsier avec les deux van
nes ouvertes.
�—
i 9
-
O rdonne la suppression du nouveau d é g o rg e o ir établi pur le
sieur D ésaulnats, dans le rése rv o ir de son m oulin, et ce , dans le
mois de la signification du présent jugem ent; le condamne en outre
à tenir en bon état de réparations la vanne qui sert à l’irrigation du
P r é - L o n g , 'l u i faisant défense de l’em plo yer a autre usage , le tout
;■ peine de dommages-intérêts envers la ville de liioin.
Déboute le corps commun des habitants de ladite ville , des p r é
tentions par lui élevées et tendantes à ce que le sieur Désaulnats fût
obligé de tenir toujours les eaux du grand bassin à une élévation
supérieure au sommet de l’orifice du tuyau de plomb.
Autorise ledit corps commun à reconstruire la portion du mur
de l’enceinte K. qui s’est écroulée depuis plnsieurs années , à e x
hausser tous les murs de ladite enceinte, à les rem ailler , crépir et
cim enter, à réparer et à cimenter, soit les chevets placés aux d eux
cotés du tuyau de p lo m b , soit le revêtement en pierre qui entoure,
ce tuyau dans toute sa lo n gu eu r, à rétablir les rainures des pierres
de la vanne de M arsal, de manière à éviter la déperdition de l’eau,
lorsque cette vanne n’est pas le v é e ; à rétablir dans sa forme p r e
mière , la voûte de la chapelle où nait la source p rin cipale, et à cri
exhausser les murs dans tout leur pourtour de Go centimètres , à
remailler et cimenter les murs de ladite chapelle , de manière à
em pêcher toute infiltration et toute déperdition de l’eau, à recueillir
et à rendre à l’usage commun les eaux qui se perdent dans la petite
enceinte et toutes les petites sources qui y naissent ;
Autorise pareillement le corps commun à faire exécuter à ses
frais et le plus rapidement possible , les travaux nécessaires pour
assurer l’imperméabilité des parois du grand bassin , travaux qui
s'exécuteront sous la surveillance dudit sieur D é s a u l n a t s ; ordonne
qu’il sera fait masse des dépens pour être s u p p o r t é s dans la p r o
portion d’un tiers par le sieur Désaulnats , et des autres deux tiers
par h: C orps commun des habitants do la ville île Iliom.
�S u r les autres chefs de d e m a n d e s , fins et c o n clu sio n s, met les
p a rties hors de cause et de procès.
t-
Fait et prononcé publiquement, lesdits jour et an que dessus.
RIOM IMPRIMERIE DE A JOUVET LIBRAIRE ET LITH PRES LE PALAIS
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Jugement. Neiron-Desaulnats. 1843]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Jugement du 24 août 1843.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de A. Jouvet et Cie (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1843
1804-1843
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2919
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
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BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
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experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
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utilité publique
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1e6b0baa1f443413f4b6a0f6893f5ec4
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Text
po ur
J e a n - M a r ie
N E IR O N
D E SA U L N A T S
,
SU R
L es observations de M . le M a ire de la v ille de R i om,
pour le corps com mun des habitants.
■iiMinonfim --------------
D ans un p r o c è s , ainsi que dans tout autre question ou p ro b lèm e
à r é s o u d r e , lorsque l’on ch erch e la v é rité ( com m e il est dit page 3
des observations de M. le m a i r e ) , la p re m iè re rè g le à o b s e rv e r est
de ne pas s’en é ca rter dans l’interprétation ou le c o m p te-ren d u des
faits connus ou existants.
Cependant il est remarquable qu’en reprochant à la défense de
M . Désaulnats plusieurs erreurs graves , c’est M. le maire lui-mê me
qui s’écarte du v r a i , sans doute par le défaut de connaissance suffi
sante des localités.
Il importe d’autant plus d’éclairer le tribunal à cet égard.
L a prem ière de ces erreurs (signalée page 8 des observations de
M. le m aire),est relative au point o u les habitants de Riom prenaient
l’eau avant 1 6 4 5 pour leu rs services et usages.
M . le maire explique cette prise d ’eau comme étant le ruisseau
qui se rend à R iom et longe le Fo ir a il ( v. page 9 ).
Mais il ne lait pas attention que ce ruisseau, à partir du même
point des P artaisons, se dirige sur la commune de S a int-G enes aux
M o ulins-blancs , ensuite à Mozat et à R i o m , en suivant son cours
�M âtu rel, et ne p eu t, sous aucun r a p p o r t, être confondu avefc
prise (l’eau que
la
(suivant l’expression de l’acte de 16 4 $ ) , la 'ville
au ru isseau qui vient d e lu source
d e S a in t -G e n e s t , dans la ju stice «le M a rsat... au-dessous... est-il d it, et non pas au-dessus», d u p a rta g e d e l'ea u .
a accoutum é d e p r e n d r e
E t s i , dans le préambule 011 exposé général qui se trouve au
commencement du traité de i 6 4 5 , il est dit que : lesdits sieurs
habitants de R iom p réte n d en t a vo ir d ro it d e p r e n d r e Veau p o u r
leu rs se rv ice s e t u sages en un ru isseau q u i v ie n t d e la source
d e S a in t-G e n e s t, et bien pro ch e d 'ic e llc . ....... .. ces moLsu. bien
proch e d ’iceü e peuvent se rapp orter à l'existence du ru isse au ,
formé des eaux de plusieurs s o u r c e s , et bien proche en effet de la
principale, appelée de S ain t-G en est, aussi bien qu’au point où était
exercée la p ris e d ’eau d e la v ille .
J ’o b s e r v e , d’aille u rs, que ces expressions vagues ne peuvent d é
truire un fait que la localité dém ontre, savoir : Q u’avant la pose des
' c an a u x, qui avait lieu seulement en 1 645 depuis l’enceinte K jusqu’à
l’ancien regard du pré R e ta il, il n’existait aucun m oyen pour trans
mettre à la ville l’eau qui aurait été prise à la s o u r c e , ou réellement
bien proche d’icelle , comme le veut M . le maire.
S u r cela , il importe essentiellement de constater :
i ° Q u ’au r e g a rd du pré dit R etail, situé à peu de distance a u -
dessous des Partaison s, dans le voisinage de la branche du ruisseau
qui se dirige depuis ledit point des Partaisons dans les a p p a rte
nances d e M a r s a t , on voit la possibilité d’introduire l’ eau du
ruisseau dans la cuvette de l’ancien regard dont il s’agit ;
1
une o u vertu re c ir
centim ètres et demi de diam ètre ,
2° Q u ’on trouve m ême dans ce rega rd
cu laire «le
l'i
régulièrement pratiquée dans une pierre de taille, précisément dans
la direction qui convenait p o u r re c e v o ir F eau du ru issea u voisin
dans la cuvcttc dudit re ga rd ;
5°
Ç u e ce vcsflpc prouve, sans aucun doute,
q«e
c ’était bien nu regard du pré Retail que se pratiquait l’ancienne
prise d’eau de la ville au ru isseau dont il s’a g i t , scion les termes
du traité de 1 ü 4 ^ ï qu'ainsi l’o irc u r du système de M . le maire est
�- 3 -
c
parfaitement démontrée sur ce point; c a r , .s i to n ne trouve v e rs
les P a rla iso n s aucu ne trace d ’ancienne conduite d ’ea u ( page
9 du deuxièm e m ém oire p o u r la v ille ) j cette trace e x is te au r e
ga rd qui est a u -d e sso u s.
C e que l’on doit rem arq uer après ces explications, c’est qu’indé
pendamment de la prise d’eau particulière à ses fontaines, la ville
reçoit encore une partie considérable des eaux de Sainl-Genest par
le ruisseau q u i , après av o ir coulé sur partie de celte commune ,
s'augmente de quelques autres eaux, et se rend, par M o zat, à R iom ,
traverse la ville ou le faubourg dit de C le r m o n t, et met en activité
plusieurs usines; cette circonstance peut concourir à faire présum er
qu’en 1 6 4 5 il ne s’agissait pas po u r les fontaines d’une prise d’eau
exag éré e et surabondante aux besoins personnels des habitants.
L a deuxièm e erreur signalée par M. le maire ( p a g e 9 de son
second m é m o ir e ), a pour objet la prétendue prise d’eau au point O.
M . le maire invoque l’avis de cinq e x p e r t s , c’est-à-dire de
q u a t r e , car un seul paraît av o ir été l’auteur de cette supposition
e r r o n é e , en 18 0 6 .
Attendu ce qui a été répondu à cet égard (p a g e s 37 et 28 du
m émoire de M. D ésaulnats);
A tten d u , de p l u s , les éclaircissements fournis par le p rocèsverbal de 1 7 2 5 ( v. p. 68 dudit m é m o i r e ) , d’où il résulte que le
g ra n d bassin ou réservo ir n’était pas l’étang A , com m e le prétend
M . le m aire, mais très-positivement le bassin ou rése rvo ir B B du
plan des experts de i8 /jo , et q u e , par conséquent, il s’agit de r e
connaître les sources existantes au nord dudit bassin BI 3 , et non à
l'extrémité nord de l’étang A ;
Attendu l’application de l’acte de 1 6 2 0 , qui p ro u v e que le moulin,
scs éc lu se, ch aussée, cours d’eau , n’appartenaient pas au seigneur
de Marsat en 1 (>45 ( page 84 du m émoire de M . Désaulnats ) , que
pur conséquent ledit sieur de Marsat n’avait pu céder sur ces objets
aucune servitude à M M . les consuls q u i, au s u rp lu s, ne la deman
daient pas ;
Attendu, enfin , que d’après l’exanfcn de la localité, le système
du point O est en fuit une e rre u r évidente que le tribunal pounu
�)
-— 4
facilement re c o n n a îtr e , je crois p o u v o ir dire que la deuxième
erre u r qui m ’est attribuée par M. le maire , ne repose que sur une
illusion.
Une troisième e r r e u r , selon M. le m aire , se trouve dans l’inter
prétation donnée à l’acte de 1 6 4 5 , . . . « S u r la voûte et s u r le
re g a rd qu e la ville fu t au to risée à construire » ( v. p. 10 et 1 1
du 2 e m ém oire ou observations pour la ville de R io m ).
Cette opinion de M. le maire se rattachant à l’interprétation des
trois actes de 1 6 4 5 , 1 654 el
cc clu‘ a déjà
dans la
cause, me parait suffisant pour faire reconnaître qu’en concédant nue
prise d ’eau à M M . les habitants de Iliom , en 16 4 5 et i 6 54 , d’abord
à des sources au nord du réservo ir B B , ensuite à la grande source
C , le seigneur avait v o u lu , ainsi que M M . les consuls y consentaient,
que celte prise d ’eau fût réglée au m oyen d’un regard construit dans
l’enceinte K , de manière à m esurer la quantité d’eau convenues à la
sortie d u réservo ir BB et d u d it r e g a r d , dans les c a n a u x d e la
v ille .
V o u loir tran sporterie règlement de l’eau à la source C et fuir
le règlement au r e g a r d , c ’est évidemment intervertir le sens des
actes pour se soustraire au mesurage d e l à quantité d’eau cédée.
E n effet, pour ju ger on pour régler une quantité d’eau déterm i
n é e , il ne suffit pas de d iriger les eaux dans un tube ou canal de
telle ou telle dimension ; car le plus ou moins d’élévation du liquide,
à l'embouchure du tube, la position de ce tube, sa lo n g u e u r, son
inclinaison, la nature de sa païo i , le mode d'écoulement du
liquid e, à la sortie du tube , sont autant de circonstances capables
de faire varier le débit d’une manière très-importante. D ’où il suit
que les prétentions énoncées pour la ville à cet égard , se trouvent
contraires aux règles de l’art, com m e à la lettre et au sens des actes
de i(i.j 5 et de t 65 /j.
K t, d’après l’état dos lieux et l’o rd re des faits dont il s’a g i t , pour
se conform er à la teneur des actes cl aux principes de l’art h y d r a u
lique , il faut donc reconnaître :
()ue. la prise d ’eau existe an bassin de la source (' ;
Que le règlement de la quantité d'oau à diriger dans les canaux
�de la v i lle , doit c ire fait au regard E , parfaitement disposé pour le
m esurage et règlement de l’eau.
D e p lu s , com m e il est constant que les 200 toises de canaux
placés en 1 6 4 5 aboutissent à la cuvette dudit re ga rd E , et ne
s’étendent pas a u - d e là , à tous égards a l u r s , l c s expressions de
l’acte de 1 6 4 5 sur le règlement de l’eau, (auxquelles il n’est pas
d érogé en i 654 , ) se trouvent exactement accomplies.
Quant à la vérification à faire , d’après l’article 4 du traité de
1 7 7 5 , ¡1 est évident qu’elle n’avait pas le même objet que celle
stipulée par le traité de 1 G4.5 . C ar de quoi s’agit-il dans cet article
4 ? D ’une nouvelle construction appelée une enceinte ou avantcorps , c’est-à-dire d ’une espèce d'antichambre à l’ancienne voûte
ou chapelle qui recou vre le petit bassin de la source C . L e but de
cette enceinte était uniquem ent, suivant la délibération municipale
du 18 juillet
1 7 7 5 , d ’em p êch er les gen s m a l intentionnés d e
j e t e r dans la source d es m atières ca p ab les d e tro u b ler les e a u x .
¡Mais com m e cette dernière construction (d ésign ée par la lettre
P au plan de 1 8 4 0 ) , couvrait les ouvertures existantes au-dessus de
ce que l’on appelle les ch ev ets, que cependant ces ouvertures
étaient nécessaires au propriétaire du moulin et des prés, pour faire
d ériv e r l’excédant des eaux du petit bassin C , soit du côté de
l’étang A pour le moulin , soit du côté de la vanne I pour les p r é s ,
en consentant à l’avanl-corps dont il s’a g i t , M. Démalet se réserva
le droit d ’en tré e , qui ne présente d’autre but que de su rv e ille r la
conservation des ouvertures ci-dessus. C e qui pro uve que ces
o u v e rtu re s , est-il di t , p o u r le p a ssa g e d es eaujc , étaient dans
l’intérét du propriétaire de S a in t -G e n e s t, c ’e s t-à - d ir e , com m e on
peut le ré p é te r , afin de faire d é riv er l’excédant de la source C de
H en A , pour le moulin, ou tic li en I pour les prés.
C eci fournit l’occasion de constater de nouveau que le produit
de la source du petit bassin C était supérieur à la dépense effectuee
alors par le gros tuyau ou tube de plom b, indiqué par D au plan de
i8/jO, et que personne ne pensait, en 1 7 7 5 , à la
s o l i d a r i t é
des eaux
de l’étang A , réclam ée par M. le maire seulement dans Je cours du
présent procès.
�Cette explication étant d o n n ée, rien ne fait présum er que la
réserve d’entrée et de vérification stipulée par l’article
4 » remplace
et anéantisse le droit de vérification cl de règlement de la quantité
d’eau p révu e par le traité de 1 6 4 5 .
Suivant ce que j’ai déjà dit ( p . i 5 des observations au x exp e rts),
la rédaction du traité de 1 7 7 5 pro u v e que les parties n’avaient pas
alors sous les y e u x les actes de 1 645 et it i 5 4 ; ct cu exprimant qu’il
s’agissait d e co n server au corps d e ville le volum e (Teau t ju*il
a toujours p ris et q u i lu i a p p a r tie n t ,
c’était témoigner l'in
tention de respecter les droits acq u is; c’était également , sans
pren dre la peine de l’e x am in er, r e n v o y e r à la concession prim itive
cl par conséquent s’en référer aux actes de 1 6 4 5 ct i 0 5 4 , ou au
moins au volum e d ’eau dont la jouissance et la possession étaient
réglées par le re g a rd E et son canal de fuite.
E t ce qui est bien évidemment certain , c'est que M M . les ad m i
nistrateurs de la v i l l e , en 1 7 7 5 , ne réclamaient pas plus qu’en 1 7 2 5
une prise d ’eau supérieure au débit ordinaire du canal de fuite du
rega rd E , puisque l’article
5 stipulait sa conservation.
O r , com m e la disposition de la cuvette du regard E , en s’em
plissant, m odérait la dépense du tube de communication av e c le
bassin de la source C ; que l’excédant des eaux du bassin C dérivait
par le r é se rv o ir B B en A ou en I , cela offrait encore à M . Démalet
la garantie que le nouveau tube de plomb ne pourrait être invoqué
com m e régulateur de la prise d’eau ; garantie qui subsisterait encore
sans les nouvelles œ uvres de la v ille , qu’il était sans doute permis
de ne pas p ré v o ir en 1 7 7 5
Rem arquons également que s i , en stipulant la conservation du
regard E , arlk'le
5 de 1']']$, il est dit que la ville continuera tien
avo ir seu le lu c le f , cela 11e pro uve pas qu'elle sera dispensée d’en
faire ouverture au sieur de M arsat, suivant la stipulation du traite
de 1 645.
Sans commettre enfin la troisième e rreu r signalée par M. le maire
("piges 1 1 et suivantes de ses observations), ou peut éviter de confondre les lieux et les objets soumis à vérification , cl sontenir avec
raison et vérité que la réserve faite par l’article 4 du traité de <77^
�sur le u c e m ie P , ne inet pas au néant le règlem ent tic la prise d’eau
à faire au regard E , d’après les conventions précises du traité de 1 6 4 5 .
F o u r démontrer en général le peu d ’exactitude des allégations
qui me sont opposées, je peux prendre po u r terme de com paraison
celle qui se trouve pages ui cl 22 du second m ém oire ou o b se rv a
tions de M . le maire.
Apres av o ir annoncé qu’il dira seulement un mot sur l’aucicji
reg-urd du P lo m b , M. le maire ajoute : M. Dcsaulnats d it, page 41
de son second m émoire : • q u e l’ancienne conilnite débouchait
* dans ce re g a rd p a r un orifice d e
5 a centim ètres d e la rg eu r
« s u r 20 centim ètres d e hauteur.
* O r , il est (dit-il), à rem arq uer qu’ un tel orifice avait beaucoup
* plus d e surface que celui du tuyau de plomb de 9 pouces de
« diam ètre...
* Car ,
5 a centimètres de la rg eu r sur 20 centimètres de hauteur
« donnent une surface de 640 centim ètres, tandis qu’un tuyau c ir « culairc de
25 centimètres de diamètre n’a en surface que 4 9 a
« centimètres.
Selon M . le m a ire , « ccttc rem arque p ro u v e que si le canal qui
* transm ettait les e a u x d e S a in t-G e n e s t a u re g a r d d u P lo m b ,
* avait été fait avec soin , et n’avait pas éprouvé de p e r t e , la totalité
« de l’eau qu’aurait absorbée ce tuyau nurait pu facilement être
* transmise et introduite dans le re ga rd du Plom b. »
En r é p o n s e , je me bornerai à prier M . le maire de relire mon
m ém o ire , pages 4 ° _4 I > >1 reconnaîtra facilement le contraire de ce
m e f a i t « l i r e , et que les caniveaux en pierre qui composent
l’ancienne conduite d u re g a rd E
11
l ’ancien ti\.yàtc d e p lo m b , ne
d ép a ssen t p a s 19 centim ètres d e la rg e u r su r 14 d e h a u te u r , que
par suite de la réduction proportionnelle ap prou vée par les expcrls
p o u r l'arrondissement des an gles, le p ro jil d e ces canU 'eaiu: p r é
sente seu lem en t 1 7 6 centim ètres d e su rfa ce.
AI. le maire pourra également rem arq uer ( page
41
ul(>" Ul* "
m o ir e } , que le canal on pierre de taille, particulier a la source du
P lo m b , destine à re c e v o ir ses eaux pour les condu ro dans lacu\<’lte
�if è
- »
-
du r e g a r d , se présente sous une forme dem i-circulaire , ayant
5a
centimètres de diam ètre;
Q ue c ’est en face de ce dernier caniveau que se trouve l’orifice
de la seco n de section de l'ancienne conduite de la v ille, d u P lom b
à M o za t;
1
Q ue c’est ce dernier orifice qui a cté coté par les experts a ¡5 a
centimètres de largeur sur 20 de hauteur, ce qui ne présente pas
l’aire de G/jO centim ètres; car il y a lieu de déduire l’arrondisse
ment des an gles, dans la partie in férieu re , ainsi que l’évasement
présum é utile, à l’embouchure du canal.
Dans tous les c a s, je dois o b server que ces dernières dimensions
n’ont rien de commun av e c celles du canal de la p re m iè re section
d e S a in t - G e n e s t , au re g a rd d u P lo m b , et qu’ainsi il y a e rre u r
absolue et évidente dans le raisonnement et dans l’exposé des faits
que M. le M aire a cru po u v o ir m ’opposer.
C ’est en suivant le môme système que M . le maire veut absolument
établir, tantôt p a r les calculs incomplets des exp erts, tantôt par des
dimensions exagérées qui n’existent p a s, que la prem ière section de
l’ancienne conduite prise pour canal de fuite du re g a rd E , peut r e
cevo ir et transmettre à la ville toute l’eau débitée par le tube de
p lo m b , c’est-à-dire au moins 24 litres par se c o n d e , ou
10.4
pouces
fontainiers ; sur quoi je puis exposer au tribunal les réflexions sui
vantes :
Ou le tube de p lo m b d o itse r v ir directement de jaugeage au liquide
dû à R i o m , ou il n’est qu’un simple m oyen de communication du
bassin C au re ga rd E .
J e ferai rem arq uer que la prem ière hypothèse est en contradiction
manifeste avec l’opinion des experts , car le prem ier expert dit for
mellement que ce tuyau de plomb ne peut être pris c o m m e r é
c e p t e u r o u m e s u r e « lu v o l u m e l i q u i d e d u 11 I l i o n i
(v. page
59 du rapport signifié, rappelé page 5f> de mon mémoire).
L e second et le troisième experts s'en tiennent, il est v r i i , à un
débit mixte du tuyau de plomb avec l’élévation prétendue habituelle
des eaux de l’étang A , e t , par suite, du petit bassin C , devant l’ern-
�bouchure dudit tuyau de plom b; mais ils admettent cependant nu
niveau variable et inférieur à son sommet. ,
E n fixant la prétention de la ville à 24 litres par secon d e, M. le
maire accepte le même fait; d’où il résulte que le tube dont il s’agit
fonctionnera à proportion de la hauteur de l'eau et non à proportion
de sa capacité. Maintenant je dirai : Si ce tuyau n’est pas plein à sou
em bouchure, il n’est donc plus le régulateur de la prise d’eau de la
v ille ; e t, sans tomber dans l’arb itraire, de par quel droit, et par
quel litre peut-011 exig er le niveau du bassin C plus ou moins élevé
au-dessus des chevels placés aux côtés de ce même tuyau de p lo m b ,
mais q u i , par eux-m êm es, n’assurent son débit qu’à peu près à lu
hauteur de son centre ?
C eci concourt à justifier ia deuxièm e hypothèse d ’après laquelle le
tube de plomb serait seulement un m oyen de communication du
bassin C au regard E , les chevels ayant le rôle de régulateur de
la hauteur de l’eau devant le même tube de plomb.
Mais com m e l’élévation de l’ eau devant les chevets peut v arie r
suivant celle éventuelle de l’étang A , suivant m ême le flux plus ou
moins abondant de la source du petit bassin C , le règlement du
volum e d’eau à conduire à la ville ne pourra avo ir lieu d’une manière
fixe et déterminée à l’embouchure du même luy'au de plomb.
O r , com m e on ne peut ni ne doit se refuser au règlement ordonné
par le traité de i 6 /f5 , cela ramène forcément à faire ce règlement
au regard E , où il devient infiniment facile, surtout en admettant la
prise d ’eau de la ville égale au débit de l’ancien canal de fuite fonc
tionnant en bon étal selon les conditions de son D
" c n r e d c construction.
J e puis ajouter q u ’en a p p a ren ce ceci n’est contesté par personne.
D e ma p a r t , d’accord avec ma lettre à M . le maire de Iliom , du 19
n ovem bre 1 8 3 7 » ,ncs conclusions l’allcstcnl : de la part de la ville ,
les efforts de M. le maire pour e x a g é r e r , la dimension cl le débit
présumé du même canal de fuite, prouvent, jusqu'à un certain point,
q u ’ il 11e croit pas p o u v o ir le rejeter de la cause.
Dans ces circonstances que reste-t-il donc à faire : C ’est de faire
juuger exactem ent, d ’uno manière p r é c is e , par une expérience
lu'uériplh*, le débit de cet ancien canal de fuite du regard E au
�—
10
—
regard du Plom b, après l’avoir fait bien ré p a r e r , ce qui peut être
exécuté avec une modique dépense.
J ’ajouterai que si, au lieu de laisser dépérir cet ancien canal de
fuite ou même de contribuer à sa dégradation par les travaux de la
nouvelle conduite qu i, sur certains points, se trouve parallèlement
très-rapprochée de la fondation de l’ancien canal; si la ville, dis-je,
avait commencé par faire ja u g e r , contradictoirement avec qui de
d r o i t , cet ancien canal de fuite, et s’en était tenue à une prise d’eau
égale à son débit, il n’y aurait pas eu de procès.
i
,
N E IR O N -D É S A U L N A T S .
RIOM LE 18 JUILLET 1813
RIOM IMPRIMEUR DE A JOUVET ET CIE PRES LE PALAIS
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats. 1843]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron-Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Réflexions en réponse pour Jean-Marie Neiron-Desaulnats sur les observations de M. le Maire de la ville de Riom, pour le corps commun des habitants.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de A. Jouvet et Cie (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1843
1804-1843
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2918
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53604/BCU_Factums_G2918.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53603/BCU_Factums_G2917.pdf
89cad4c4eafc17c033cdb6ef25acfd56
PDF Text
Text
r
f a *
OBSERVATIONS
POUR
L E S H A B I T A N T S E T L E COR P S C O M M UN
D E L A V IL L E D E R IO M ,
D éfendeurs a u p rin cip al et incidemm ent
D em andeurs 7
CONTRE
M. N E IR O N -D É S A U L N A T S ,
D e m a n d e u r et D é fe n d e u r .
D
eux
mémoires ont été répandus par M. Désaulnats;
L ’un, adressé aux experts, qui était destiné à préparer leurs
opérations et à diriger leur a v is ,
L ’au tre, postérieur à ces opérations, et dans lequel on s’est pro
posé de critiquer le rappo rt, de combattre l’opinion qui y est
exprimée et d’en annuler les conséquences.
L e premier mémoire a manqué son but.
-Le second aura-t-il plus de succès?
Il
est permis d’en douter, si l’on examine les titres des parties,
principalement le traité de 1 7 7 6 ; si l’on se fixe sur l’état des lieux,
*
�Cl)
titre muet cl cependant des plus expressifs; si l’on considère surtout
l’ensemble de cette cause qui présente d’un côté un intérêt puissant,
un intérêt précieux pour la ville et des établissements publics, de
l’autre, un intérêt presque nul, puisque sa valeur n’excéderait pas
12 a i 5 fr. de revenu annuel, quel que fût le résultat.
Aussi , pour attacher à ses prétentions l'importance qui leur
manque, M. Désaulnats a-t-il cherché à y faire concourir les p ro
priétaires des prairies de Marsat.
Mais ceux-ci n’ont pas cédé aux insinuations, et, justes appré
ciateurs des droits des parties, ils n’ont pas cru devoir favoriser ,
par leur assistance, des réclamations q u i, sans doute, ne leur ont
pas paru légitimes.
Dans son nouveau m ém oire, M. Désaulnats s’occupe de quatre
objets principaux :
L a propriété des sources de Saint-Genest;
L ’examen des titres de la ville et de la quantité d’eau que ces
titres attribuent ;
L a discussion du rapport des experts ;
Des arguments tirés d’un proccs-vcrbal dressé en 1 7 2 5 par
l’intendant de la province.
Sur chacun de ces objets la ville de Iliotn bornera sa réponse à
de courtes observations, que rendrait même inutiles peut-être le
mémoire qu’elle a déjà publié.
§ 1”.
Ile la propriété «le» source*.
Cette question de propriété est examinée dans le mémoire des
habitants, pages 07 et suivantes.
On y a démontré que jamais l’ancien seigneur de Sl-Gcncst et
de Marsat, propriétaire des sources dont il s’agit, ne les avait ven
dues aux auteurs de M. Désaulnats.
Cette démonstration a été puisée dans deux rapports d’experts
faits en t8 o ü , lors d’un procès que soutenait M. Désaulnats p è re ,
�rapports où sont (rancrits et appliques les titres de propriété qu’in
voquait alors M. Désaulnats.
L ’examen de ces titres prouva aux experts que le domaine actuel
de celui-ci avait été formé d’héritages isolément acq u is, plusieurs
desquels confinaient les bassins ou réservoirs des sources , mais qui,
dans les confins m êm e, plaçaient ces bassins hors des objets acquis.
S ’il en est ainsi, comment M. Désaulnats peut-il se prétendre
propriétaire des sources de St-Gcnest? et que deviennent tous les
arguments qu’il déduit d'une prétendue propriété que rien ne jus
tifie?
Et comment n’a-t-il pas prévu qu’il s’exposait à de justes récri
minations , lorsqu’il a reproché avec quelque amertume aux admi
nistrateurs de la ville de s’être livrés, en 1 8 5 8 , à ce qu’il appelle
des voies de fait, auxquels il a cru , dit-il, nécessaire de s’opposer?
Comment n’a-t-il pas réfléchi que les actes dont il se plaint, ne
changeant rien à h prise d’eau appartenant à la ville, n'en augmen
tant ni la quantité ni les conditions, n’étant, d'ailleurs , pas exercée
dans sa propriété privée et exclusive, ne pouvaient, sous aucun
rapport, autoriser même de légères réclamations, encore moins
une opposition aussi prononcée dont le tribunal, au reste, a fait
provisoirement justice.
Cependant M. Désaulnats persiste dans sa prétention de propriété
des sources, et soutient que la ville n’a pas le droit d ’argumenter
des documents qu’elle trouve dans des rapports d’experts et dans
l>n ancien procès oîi elle n’était pas partie.
L ’objection est d’autant moins sérieuse, que M. Désaulnats argu
mente lui-même de ces documents pour son intérêt, dans plusieurs
parties de son mémoire.
Au reste, que d o it - 011 chercher dans toutes les causes ? — I-a
vérité.
Quelque part qu’on la trouve, chacun n’a-t-il pas le droit de la
saisir, de la signaler, de l’invoquer ?
l u M. Désaulnats serait-il disposé à s’arroger un droit qui n au
rait pour base qu'une erreur ?
�_
4
—
Personne ne le pensera ; sa loyauté est trop connue pour lui faire
une telle iujure.
Cette réflexion ne nous permet pas aussi de croire qu’il veuille
opposer sérieusement à la ville une énonciation fugitive qui s'était
glissée dans le traité de i']r/5 , où il est dit que la principale source
de St.-Gcnest est placée dans la justice et la propriété du seigneur
de St.-Gcnest.
Remarquons , au reste, que c’est dans l’exposé seulement, et en
forme énonciative, non dans les clauses de la transaction, que l’on
parle de la situation des sources, et que, quel que fût le lieu de la
situation, les droits de la ville sur ces sources devaient être réglés
contradictoirement avec le seigneur de Saint-Gcnest q u i , comme
propriétaire d’un moulin, avait aussi l’usage des eaux , et dont les
intérêts à cet égard devaient être ménagés.
Ajoutons que les contractants, en 1 7 7 5 , n’exaniincrent point la
question de propriété des sources, et qu’en principe, toutes les
conventions, les transactions même, ne comprennent que les cho
ses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de con
tracter. (Code civil., art. 1 1 6 5 , 2 0 4 8 , 2 0 4 9 .)
Enfin, M. Désaulnats a un moyen fort simple de faire cesser sur
ce point toute difliculté. Qu’il produise ses titres, et notamment
l’acquisition du moulin de Saint-Gcnest, en date du 4 janvier 16 2 0 ,
et l'on y verra s’il a réellement acquis ces sources qui appartenaient
autrefois au seigneur de M a r sa t, ainsi que l’attestent encore les
armes de ce seigneur qu’on voit incrustées sur la voûte de la cha
pelle dans laquelle naît la source principale.
Tant que des titres de propriété ne seront pas présentés , 011 aura
le droit de dire que M. Désaulnats n’a pas acquis ces sources; qu’il
n’en a pas la propriété; que l’aucien seigneur de Marsat ne les
ayant jamais aliénées , en était resté propriétaire, et qu’aujourd’hui,
cet ancien seigneur ne les réclamant pas, elles doivent être considérées
comme appartenant en commun a ceux qui en ont seuls et constam
ment usé, savoir, à M. Désaulnats pour le jeu de son moulin, aux
habitants de lliotn pour leurs fontaines, à ceux de Marsat pour l'h’’
rigntion de leurs prairies.
�ht
E t comment la co-proprictc de ces sources, celle surtout du petit
bas?in où surgit la source principale, pourraient-elles être contestées
aux habitants de R io m , qui seuls, à ce qu'il paraît, en ont fait faire
la clôture; qui seuls aussi en ont entretenu, rép aré , exhaussé les
murs d’enceinte; qui ont établi dans cette enceinte un regard dont
ils avaient seuls la clef; qui y 'o n t toujours fait, sans opposition,
sans le moindre trouble, tous les travaux et tous les actes nécessaires
à l'exercice de leurs droits.
Au reste, cette question de co-propriété est peu importante dans
la cause. Ne fussent-ils pas co-propriétaires des sources et des bas
sins où elles naissent, les habitants de Iliom n’en seraient pas moins
autorisés à y faire toutes les réparations, tous les ouvrages propres
à rendre plus facile, plusavantageux, plus complet l’usage des eaux
qui leur appartiennent, pourvu que leur prise d’eau ne fût pas aug
mentée, et qu’ils ne causassent pas de préjudice légal à M. Dcsaulnats et aux propriétaires des prairies de Marsat. O r, nous verrons
bientôt que les droits légitimes de M. Désaulnals et de ces proprié
taires ne sontaucunement blessés par ce qu’ont déjà fait les habitants
de Ilio m , et par ce qu’ils se proposent de faire encore aux sources
de Saint-Genest.
§
a.
E x am en des titres de la ville et de rétendue
de ses droits.
Dans ce paragraphe , notre adversaire annonce qu’il va analyser
les o d es ei les fa its sur lesquels se trouve /ondée la prise d ’eau
de la ville.
L ’analyse des actes en quoi consistc-l-elle ?
A disserter sur l’acte de iG/j 5 ;
A ne rien dire de celui de iG 5 /( ;
A glisser sur le plus important, lo plus clair, le plus décisif, la
transaction de 1 7 7 5 .
L'analyse des laits , quelle est-elle ?
�— G—
Une discussion , plus ou moins claire, qui se réduit à de vngucs
conjectures, et dont on a cherché à puiser quelques éléments dans
les traités d’hydraulique de Mariolte, de Bélidor, de G enieys; ou
vrages dont le plus ancien n’a été publié, pour la première fois à
l iC yd e,
qu’en 1 7 1 7 , c ’est-à-dire 76 ans après la convention de
i 645.
On sc demande quelles lumières, pour éclairer des conventions
faites en Auvergne, en 16 4 5,0 11 a pu emprunter d’un écrit imprimé
en Hollande en 1 7 1 7 seulement?
Que disent, nu reste, ces auteurs, et notamment Genieys qui a
écrit le dernier (en 1829)?
Cet auteur dit que » l’évaluation de la quantité d'eau nécessaire
* pour satisfaire aux besoins d’une population déterminée, n’a pas
► encore été faite d’une manière précise ;
» Qu’en France on est dans l’habitude de la fixer à raison de
« 1 9 1 9 5 litres ( 1 pouce) par mille habitants;
*
Que les ingénieurs écossais attribuent neuf gallons par jour, ou
41 litres 58 centilitres à chaque individu. » ( V o ir G e n ie y s , édition
1829 , page 5 3 , n° i o 5 ).
L ’auteur du mémoiresupposc ensuite que Ja ville de Riom n’avait,
en 1 6 4 5 , que 9000 habitants, quoiqu’elle fût plus populeuse alors
qu’aujourd’hui; et il conclut de toutes ces suppositions que neuf
pouces d’eau seulement devaient appartenir à la ville.
Peu sûr cependant de ses hypothèses, tantôt il en accorde 14
pouces, tantôt 2 7 , en ajoutant que ce devait être des pouces d ’eau
dits foiUainiers.
Nous ferons d’abord observer que les j>ouccs d 'e a u , dits fontai-
niers , n’étaient certainement pas connus en 1G4 5 ; qu'aujourd'hui
même ce n’est pas une mesure légale , comme le déclare Genieys
qui exprime le vœu que les lois déterminent une mesure positive
qui puisse devenir la règle des ingénieurs et des tribunaux dans les
distributions des eaux.
Le pouce d’eau, dit fontainivr, qui s’échappe par un orifice cir-
culairc d’un pouce de diamètre, peut d’autant moins servir de guide
dans cette cause, que toutes les distributions, soit extérieures, soit
�intérieures, de l’eau qui appartient à la ville, sont faites par des ori
fices c a rre s, dont le produit est d’environ un tiers en sus de celui
d’un orifice circulaire du même diamètre. Un calcul fortsimple nous
apprend, en effet, qu’ un tuyau rond de 4 pouces de diamètre ne re
çoit que 12 pouces 4/7 de liquide, tandis qu’un tuyau carré du
même diamètre en reçoit îG.
Mais de quelle utilité peuvent être, pour la cause, toutes ces
conjectures hasardées, toute celte prétendue théorie à laquelle on
s’est livré sans la bien connaître.
L a prise d’eau, acquise en 1 6 4 5 , confirmée en iG 5 4 -> expliquée
et clairement déterminée en
n’a pas pour base les besoins
rigoureux et individuels d’une population plus ou moins nombreuse ;
elle n’a été évaluée, à toutes ces époques, ni en pouces d’eau, dits
fontuiniers, ni en pouces d’ eau ordinaires ; elle a été réglée par des
tuyaux dont l’orifice, placé aux sources mêmes, avait et a conservé
une capacité déclarée dans les actes.
Les besoins rigoureux et individuels de chaque habitant n’en ont
pas fixé la quantité; car l’acte même de i 645 , cet acte sur leqfiel
on a beaucoup disserté en profitant, avec une certaine habileté, de
l’obscurité de quelques-unes de ses expressions , cet acte ne dit pas
que la prise d’eau dont il parle est attribuée seulement pour la con
sommation des habitants cl de chacun d’eux , mais qu’elle aura lieu
pour leurs service et usage. O r, ces mots service et lisage de
l’eau s’entendent évidemment, non seulement d’une consommation
individuelle, mais de tous les besoins d’une ville à qui les eaux
peuvent être nécessaires pour scs usines, pour les établissements
publics, pour les bestiaux, pour le nettoiement des rues, pour les
concessions qu’elle est dans le cas de faire à beaucoup d’habitants,
et même pour les embellissements.
Et certes, si la prise d’eau avait été aussi modique qu’on le sup
pose dans le m em oire, on n’aurait pas manifesté, dans l’acte de
1G45 , la crainte tlu préjudice qu’elle pouvait causer au jeu du
moulin deSt.-Gencst; on n’aurait pas chargé l.i ville des domina»'»
et intérêts que pourrait réclamer l j propriétaire tic ce moulin. (,.ar
ce préjudice eut etc n u l, ces dommages et mUTi’ls auraient etc
�—
8
—
insignifiants. On peut en juger par ce que disent les experts, page
14 5 de leur rapport, où ils calculent la perte annuelle que ferait
éprouver au jeu du moulin la totalité de l’eau que prendrait la ville
avec son ancienne conduite toute dégradée, toute imparfaite qu’elle
est, perte qu’ils évaluent à 5 a fr. 5 o cent, de revenu annuel pour
17 litres ou 74 pouces d’eau par seconde.
Et remarquons que cette estimation est faite, non valeur de 1 6 4 5 ,
mais valeur actuelle,valeur de 1840, c’est-à-dire aune valeur quin
tuple au moins de celle qu’elle devait offrir il y a deux siècles.
Qu’est-ce, en effet, que le faible volume d'eau attribué à la ville
par scs divers titres, si on le compare à la masse abondante des
eaux qui font jouer le moulin du sieur Désaulnats?
Mais analysons ces titres avec un peu plus de soin qu’on ne l’a
fait dans le mémoire auquel nous répondons , et rectifions différentes
erreurs qu’on y a commises.
Une première erreur est relative au point 011 les habitants
prenaient, avant iG 4 5 , de l’eau pour leurs service et usage .
Il est dit, dans l’exposé de l’acte, qu’ils étaient en possession de
la prendre en un ruisseau qui vient de la source de St.-Genest et
bien proche d'icelle.
Plus bas, cl à la fin des conventions faites entre le seigneur et les
habitants, pour la prise d’eau qui est attribuée à c e u x - c i , on lit ces
mois :
* L e présent contrat ne fera aucun préjudice à la ville de R io m ,
* pour la prise de l’eau qu’elle a accoutumé deprendre au ruisseau
« qui vient de ladite source de Sainl-Gcncsi et dans la justice de
cr ¡Ma rsat, et au-dessous du partage de l’eau. »
M. Désaulnats nous apprend Iui-méme que cctlc dernière prise
d’eau avait lieu au-dessous du point connu sous le nom des P a r
faisons , distant de la Source de Saint-G enest de plus de 400
mètres.
La'distnncc e s t , en effet, plus grande ; et cependant 011 veut
confondre la prise d’eau qui s’nxcrçait bien proche de la source,
avec celle qui avait lieu ¿1 plus de 400 mètres.
L ’erreur est palpable.
�—
9
f)k\
—
L ’eau prise au-dessous des Partaisons est celle qui forme le
ruisseau qui traverse la v ille , qui longe le foirail et qui se prolonge
au-delà. Dans aucun temps, cette eau n’a été destinée aux fontaines
de la cité. Aussi ne trouve-t-on , vers les Partaisons , aucune trace
d’une ancienne conduite d’eau. Il n’y a l à , il n y a jamais eu en ce
point que le commencement du lit d’ un cours d’eau extérieur et
p u b lic, qui se continue jusqu’à la ville, et qui, dans l’intervalle ,
sert à l’irrigation des prairies qu’il borde ou qu’il traverse.
L a prise d’eau employée au x service et usage des habitants
s’exerçait, avant iG/j.5 , bien proche de la source dans l’origine du
ruisseau qu’elle produisait, et non à plus de 400 mètres de
distance.
Les habitants voulurent la prendre à la source môme. Dans ce
but, ils y avaient posé des canaux. De là, les difficultés que termina
l’acte de i 6 /f5 .
Une seconde erreur a trait au point oii la prise d’eau fut placée
en 164 5 .
Nous avons soutenu, dans le premier mémoire imprime , que la
prise d’eau avait été, à cette époque, fixée dans le grand bassin, au
point marqué O sur le plan des experts; et dans celte indication
nous étions d’accord avec les experts qui ont opéré en 1806 ,
comme avec ceux qui ont vérifié les lieux en 1840.
Le sieur Désaulnats contredit ce fait.
¡Mais il 11’a pas remarqué qu’indépendamment de l’avis unanime
des cinq experts, il était établi par les termes de l’acte de 1 6 4 $ ,
comme par ceux des conventions postérieures de i 6 5 4 L'acte de iG 45 autorise les habitants à prendre l’eau aux sources
qui sont au bout du grand bassin, ...... du côté de b ise, joignant
à un sentier qui est du côté de nuit. C ’est là que furent placés les
canaux de la prise d’eau.
O r, toutes ces désignations s'appliquent à l’extrémité du grand
bassin 011 de 1 étang , à ce point marqué sur le plan par la lettre O ,
qui se trouve réellement à l’angle et au bout de ce grand bassin , du
côté de b ise , cl près duquel existait autrefois un sentier du côté de
a
�—
10
—
nuit, comme le prouvent les titres appliqués par les experts de
1806.
Ces signes divers repoussent l’ idée que ces canaux eussent été
placés dans le petit bassin. Car, là, il n’y avait qu’ une seule so u rce ,
celle où existent aujourd’hui le tuyau de plomb et les chevets; et
celle source ne surgit pas à la bise du petit bassin.
Elle naît au contraire au sud-ouest de ce petit bassin; elle n’est
donc pas, elle ne peut pas être celle dont parle l’acte de i 6 4 5 .
Aussi, dans l’acte de 1 6 4 5 , ne parle-t-on pas de la chapelle sous
laquelle naît la principale source.
Les conventions de
i 654 confirment notre
idée ,
en nous
apprenant que le lieu fixé en 1 G4 5 avait dû cire changé, soit parce
que les sources désignées audit contrat ri étaient pas suffisantes
pour fournir à la prise d’eau de la ville, soit parce qu’il y avait des
oppositions et empêchements de prendre l’eau ciudit endroit.
L e premier de ces motifs ne pouvait s’appliquer à la source de
la chapelle marquée par le point C , source q u i , si Ton en croit
les assertions du sieur Désaulnats dans son mémoire, était plus
que suffisante pour fournir à la ville l’eau à laquelle elle avait
droit.
L e second motif s’explique facilement. Les sources de l'étang
ou du grand bassin fournissaient par leur pente naturelle la plus
grande partie de l’eau qui servait au jeu du moulin dont le chencau
était placé au-dessous , et à peu près au milieu de la longueur de
l’étang. L e propriétaire de ce moulin était intéressé à ce que les
eaux ne fussent pas dérivées de leur pente naturelle par des ca
naux qui en priveraient ce moulin , en contrariant le mouvement
des eaux , et cela dans l’intérêt des habitants de Iliom.
Tout s’explique aisément dans les deux actes , en considérant le
point 0 , djus le grand bassin f comme celui d«* la prise d ’eau
primitive.
Tout y est obscur, au contraire, en la supposant dans le petit
bassin, au [»oint C , sous la chapelle.
Une troisième erreur , d.ms l'interprétation donnée ù cet uctc de
�éh
—
li
—
i 6 4 5 , porte sur la voûte et sur le regard que la ville fui autorisée
à y construire.
Cet acte est imprime en entier à la suite du premier mémoire ; il
serait trop long de le transcrire ici de nouveau.
Il suffira de remarquer qu’on y parle de deux constructions
distinctes qui pouvaient être faites dans le réservoir des sources.
i° Celle d’une voûte avec les armes de la v ille , que les consuls
sont autorisés à faire faire au-dessus des sources , pour fe rm e r
l’eau sous clef \ en sorte qu’ on ne puisse empêcher ladite prise
cTeau.
20 « A l’endroit où seront posés les canauæ , est-il d it, les
« consuls feront aussi faire un regard en voûte , pour pouvoir voir
« et vérifier que lesdits neuf pouces d’eau soient complets sans en
« excéder la quantité...........
« E t seront tenus , est-il ajouté , lesdits consuls et leurs
• successeurs d é faire faire ouverture de ladite voûte et reg ard,
* lorsqu’ ils en seront requis par ledit sieur de L u g eac ; afin de
« vérifier, avec lesdits sieurs consuls, ladite prise d’eau à ladite
» sortie du bassin ou réservoir dans ledit regard. » ( 1)
Ainsi, deux constructions devaient êlre faites parles habitants :
L ’une consistait en une voûte avec les armes de la ville , pour
fermer l’eau sous c le f ci pour la conserver.
Dans cette première clause, il n’est pas question de vérification
à faire par le seigneur sous cette voûte. Les consuls, qui doivent
en avoir seuls la clef, ne sont pas soumis à en faire l’ouverture au
sieur de Lu geac.
L ’autre construction est un regard en voûte , où les canaux
doivent être placés, où la prise d’eau doit s’exercer et où doit aussi
s’exercer la surveillance du sieur de Lugeac , auquel l’ouverture
doit en être faite à sa première réquisition, afin qu’il puisse vérifier
la quantité d’eau (pii y serait prise.
(1) Dans le mémoire du sieur Désnulnals, 011 a imprimé : dans lesdits regards;
erreu r de typographie qui a sans doute donné lieu à IVrreur de raisonnement
que nous discutons.
�—
12
—
Celle vérification doit cire faite, non pas sous les deux voûtes ou
regards, niais sous un seul, dans ledit regard, est-il dit.
Elle est autorisée, non sous la voûte à l’exiéricur de laquelle
doivent ótre placées les armes de la ville , mais sous le regard en
voûte où doivent être posés les can aux, dans l’orifice desquels
s’introduirait l’eau des sources, et c’était aussi le seul point impor
tant à vérifier.
11 n’y avait donc, d ’apres l'acte de iG 4 5 , qu’un seul regard où
devait être exercée la surveillance du seigneur, et ce regard était
celui où était réellement la prise d’eau.
Cependant l’auteur du mémoire parait avoir pensé que , des
i 6 .j 5 , le seigneur de Marsat avait eu le droit de vérifier les deux
voûtes ou r e g a r d s, celle dont la ville avait seule la clef, comme
celle sous laquelle l’eau était prise.
Celle e r r e u r , il ne l’eût pas commise si , dans son second
mémoire , il eut rappelé lui-même les deux parties de la convention
principale, de cette convention qu’il reproche à la ville d’avoir
scindée dans son mémoire, sans remarquer qu’il la scindait lniinème, par inattention sans doute, mais par une inallenlion trèsfavorable à son système.
Qu’cst-il arrivé depuis i 6 4 i>?
Que la prise d’eau a été changée de position ;
Qu’elle a éié placée sous la chapelle revêtue des armes du
seigneur et où a été dès-lors transporté le droit de vérifier;
Q u e , par conséquent, il a été inutile de construire un regard en
voûte pour y poser l’orifice des canaux;
Et qu’au lieu des deux constructions projetées , 011 11’cn a fait
qu’ une, celle du regard destiné à la conservation des eaux prises
dans la chapelle, de ce regard où ont été placées les armes de la
ville; celle d’ un regard dont la ville a toujours eu seule la clef, et
dans lequel le seigneur n’avait jamais jusqu’à ce jour îéclamé de
droit desurveillance et de vérification.
Aussi l’acte (le i ô 5 /| ne le lui accorde-t-il pas.
Au reste, dans celui de 17 75 qui contieni les dernières conventions
arrêtées cnirc la ville cl le propriétaire de Saint-Gcnest, lors duquel
�6kJ
on examina scrupuleusement quelle était la quantité d’eau qui
appartenait à la ville , lors duquel ce volume d’eau fut l’objet d’ une
des difficultés et fut définitivement réglé , lors duquel on détermina
aussi où s’exercerait le droit de surveillance du propriétaire de
Saint-Genest, ce droit ne lui fut accordé que là où était réellement
la prise d’eau, c’est-à-dire sous la chapelle où étaient placés le
tuyau de plomb et les chevets. Il lui fut par conséquent refusé en
tout autre lieu , et notamment quant au regard de la ville dont il (ut
dit qu’elle seule aurait la clef, sans qu’on la soumît à en faire
l’ouverture , dans aucune circonstance, au propriétaire de SaintGenest.
Ce que nous avons dit jusqu’à présent répond à différentes
argumentations éparses dans le mémoire que nous discutons.
Mais il est bon de nous fixer plus spécialement sur les termes des
titres de la ville, pour juger delà quantité d’eauà laquelle elle adroit.
Cependant, comme cette question a déjà été traitée dans notre
premier m ém oire, pages 45 et suivantes, de courtes observations
suffiront ici :
M. Désaulnats répète fréquemment que l’acte de 1645 n'accorde
à la ville de Riom que neuf pouces d’eau, et il oublie constamment
que cet acte lui attribue la quantité d’eau que pouvaient contenir
trois tuyaux de la grosseur chacun de n eu f pouces de vit idc.
Un seul tuyau de neuf pouces de vide doit contenir évidem
ment plus de neuf pouces d’eau.
Aussi la convention parle-t-elle de neuf pouces iTeau en cir
conférence ou rondeur , et cela pour chaque tuyau.
11 n’est pas d it , en effet, cl il eÙL été absurde de le dire, que les
Irois tuyaux ne recevraient que neuf pouces d’eau. Cn tuyau de
neuf pouces de vide présente une capacité propre à recevoir une
colonne d’eau de neuf pouces d’épaisseur; cn sorte (pie, dans trois
tuyaux dune telle capacité, devaient s’ introduire trois colonnes
d eau de cette force , quantité considérable sans doute . mais
Quantité que signalent les termes de la convention et
qui
explique
la crainte, exprimée dans l’acte de i G i 5 , que cotte prise d’eau ne
nuisît au jeu du moulin.
�1»
'
Qu’est-il besoin , d’ailleurs, de disserter sur l’acte de 1 6 4 5 ? et
fut-il vrai que cet acte ancien présentât quelque obscurité , n’auraitelle pas été éclairée par l’acte de 1 7 7 5 ; par cet acte nouveau où tout
est clair et bien circonstancié ; par cet acte, dans l’exposé duquel les
parties déclarent qu’il pouvait s’élever des « contestations entre le» dit seigneur et le corps de v ille , sur le volume d’eau appapte» nant à ladite ville, ainsi que sur la manière de la prendre et la
* forme du rétablissement des constructions. »
Ainsi les parties transigent sur ces deux objets; et qu’arrêtent-elles
définitivement?
Quant à la prise d’eau, elles arrêtent, dans l’article 5 , « q u e
« pour conserver au corps de la ville le volume d’eau qu’il a
« toujours pris, et qui lui appartient, et pour éviter la déperdi» tion, au lieu du canal en pierre existant actuellement pour
» transmettre les eaux de la voûte ou chapelle au regard dont il
« sera parlé ci-aprcs, il sera placé un tuyau en plomb de n eu f
* pouces de diamètre intérieur, »
Cette voûte ou chapelle, qui renfermait plus particulièrement ,
est-il dit , les eau x de la source , devait subsister dans l’état où
elle était, sauf les réparations à y faire.
Elles arrêtent , dans l’article 4 * T 10 1° corps de ville pourra
faire construire une enceinte à la voûte ou chapelle, et faire unc
porte à ladite enceinte, à condition d'en fa ir e l’ouverture audit
seigneur , quand bon lui sem bla a , pour vérifier s’il n’est rien
fait ni pratiqué au préjudice des conventions ci-dessus.
C ’est là tout ce qui est dit sur la prise d’eau# L a quantité en est
déterminée par les ouvrages existants sous la voûte en forme do
chapelle, qui doit subsister en l’état où elle était alors, et qui est
a u j o u r d ’ hui ce qu’elle était à cette époque.
Cette quantité est surtout réglée par le tuyau en plomb de neuf
pouces de diamètre que l’on doit poser dans la chapelle pour y
prendre les eaux cl les transmettre au regard.
'
Jù c’est à cette chapelle seulement que le seigneur aura le droit
�de fa ire , quand bon lui semblera, les vérifications qu’il jugera
convenables, pour s’assurer que l’on ne nuit pas à ses droits.
Une semblable faculté ne lui est pas accordée relativement au
regard construit dans l'enceinte, pour recevoir la portion des eau x
de ladite source appartenant à la ville.
Ce regard, est-il dit dans l’article 5 , subsistera en Pétât où il est
présentem ent , et la ville continuera d ’en avoir seule la clef.
Les clauses de cette transaction son claires, précises, formelles;
elles mettent fin à toutes contestations antérieures, soit sur le volume
d’eau appartenant à la v ille , soit sur les droits de surveillance du
seigneur de Saint-Gcnest.
Comment, d’après des conventions si positives, si soigneusement
détaillées, peut-on se faire illusion au point de prétendre que la
ville de Rio in n’a droit qu’à neuf pouces d’ eau , ou qu’à 1 4 pouces,
ou même qu’à 27 pouces dits de fon tain ier?
Comment aussi s’ égarer jusqu’à croire qu’on a le droit de faire
ouvrir et d’inspecter à son g r ê le regard d e là ville, ce regard qui
11’cst que le vase où sont déposées les eaux prises par la ville sous la
chapelle supérieure, ce regard qui est la chose de la ville seule ,
dont il est dit aussi qu’ elle seule aura la clef, sans qu’on lui impose
l’obligation d’en faire l'ouverture à ¡NI. de Saint-Genest, comme on
fait, dans l’article 4> pour la chapelle? et n’estil pas évident que
l expression , quant à la chapelle, et le silence, quant au regard,
sont une dénégation absolue du droit d’inspecter ce regard. {)ui
dtc/t de uno negat de altero.
Précédemment, et par l’article 2 de la transaction , l’on avait dit
(luc , pour la serrure de la porte de l’cnccinte, il serait fait deux
ciels, l’une pour le seigneur de Sainl-Genest, l’autre pour le corps
de ville; ce qui prouve de plus en plus le soin avec lequel 01*
rappelait tous les droits qu’on entendait attribuer à ce propriétaire,
et ce qui ne lui permet pas d’en réclamer aucun autre.
C est assez, et trop peut-être, s’arrêter à la réfutation de celle
partie du mémoire de M . Désaulnats.
Passons y 1 examen de la critique du rapport.
�\b
—
16
—
§ 5.
llcp o n sc à l’cxam cn et à la discussion «lu rapport
«les experts.
L e but principal, on pourrait môme dire le but unique, que
parait s’ètre propose M. Désaulnats dans sa longue discussion, a été
de faire considérer le droit de prise d’eau de la ville comme établi,
non à l’endroit où il s’exerce réellement, mais à celui où celte eau
arrive ; c’est-à-dire non dans la chapelle ou ont été placés un tuyau
en plomb, dans l’orifice duquel l’eau s’introduit, et des chevets laté
raux pour maintenir les eaux à une hauteur suffisante, mais dans
les canaux inférieurs qui la reçoivent à quelque distance du point
où elle est prise, en un mot, dans l’aqueduc qui la transmet à la ville.
L ’étrange erreur de ce système a déjà été démontrée avec quel
que développement, dans le premier mémoire de la ville , pages 5 1
et suivantes.
Nous y avons prouve , d'après les actes et d’après l’état des lieux,
que le droit existait au poiiit où l’eau était prise, et non au point
où elle était transmise.
Nous y avons rappelé, en effet, les termes de l ’acte de iG 4 5 , de
celui de iG 5 4 * ct l^u trai1^ de * 7 7 5 ;
De l’acte de i 6 4 5 , où il est dit que « les habitants de la ville
* pourraient prendre à perpétuel, aux sources du grand bassin ,
» la quantité d'eau nécessaire, e tc ,...»
De l’acte de iG 5 4 , dans lequel on change le lieu de la prise
d’eau , en parlant de l'insuffisance des sources dans ce lieu cl d’autres
empêchements, et où il est stipulé que les habitants de la ville de
fltom pourront pukndiu: 'aperpétuel les neuf pouces d’eau en ron
deur et circonférence dans le réservoir des sources de Saint-
Oenest, et ce vis-ct-vis de la susdite ■voûte où sont les armes du
seigneur de Marsat;
Du traité de 1 7 7 5 , dans l’exposé duquel on parle du volume
d’eau qui appartient à la ville et qu’elle est en possession de prendre
<1 la principale source de Sainl-G encsl, cl où l’on stipule, arùclc
5 , qu’on placera sous la voûte en forme de chapelle , nu lieu du
�—
17
—
canal en pierre qui y existait, un tuyau en plomb de neuf pouces de
diamètre , pour transmettre les eaux de ladite voûte ou chapelle,
au regard dont il est question dans l’article 5 , à un regard cons
truit pour recevoir la portion des eaux de ladite source, appartenant
à la ville.
Évidemment la prise d’eau est fixée au point où l’on doit prendre
l'e au , et non pas à celui où elle est transmise et où on la reçoit.
Evidemment aussi le droit existe au point où ont été établis les
ouvrages propres à son exercice et à en régler l’étendue.
O r , c’est sous la chapelle que l’on prend l’eau.
C ’est sous la chapelle aussi qu’a été placé uu tuyau de plomb pour
la pren dre, et qu’ont été construits des chevets pour déterminer
l’étendue de la p rise , en maintenant les eaux à une hauteur suffisante
pour que le droit ne devînt pas illusoire.
Evidemment, en un mot, la prise d’eau a été fixée là où ont été
faits les travaux nécessaires à l’exercice du droit, là où a été posé
l’ instrument régulateur de ce droit.
O r , c’est sous la chapelle que coe travaux ont été faits ; c’est sous
la ch apelle, comme nous l’avons déjà p r o u v é , qu’a été posé l’ins
trument régulateur des eaux qui appartiennent à la ville; c’est donc
sous la chapelle qu’est établie réellement la prise d’eau.
11 serait superflu de suivre dans tous scs détails la longue discus
sion à laquelle on s’est livré pour obscurcir une vérité aussi claire.
Bornons-nous donc à écarter quelques difficultés partielles élevées
dans le mémoire auquel nous répondons.
On y parcourt les questions proposées aux experts par le tribunal,
cl l’on dit que cerlaines de ces questions sont restées sans réponse;
que les autres ont été mal résolues.
Celte critiqu e, dictée par l'intérêt de l’écrivain, n’est fondée ni
sous l’u n , ni sous l’aulre rapport.
Far la première question, les experts étaient chargés de décrire
1 élatintérieur de la chapelle, la forme, la hauteur, la destination
des chevets.
O r , par une description minutieuse et compjcte, ils ont fail con
naître tout ce qui Icnuù aux faits qu’ils avaient à conslalcr, pour les
3.
�0 0
—
18
—
chevets comme pour les outres parties de l’intérieur de la chapelle.
Quant à la destination des chevets, qu’aucun des actes n’indique,
elle n’entrait pas dans le cercle de la description ; elle ne pouvait
être que du domaine de l'opinion; et cette opinion , les experts la
manifestent assez nettement, en déclarant, page 5 6 , que dans toutes
les circonstances en usage habituel , le niveau de l’eau est tou
jours au-dessus des chevets. Celte opinion est signalée plus préci
sément encore à la page 544 ° ù *1 est
fluc Vensemble des ouvra
ges placés dans l’enceinte réservée et dans le grand bassin , ¿i l’e x
clusion de la conduite , constituent les prises d’eau de Marsat, de
Riom et du Moulin.
S ’exprimer ainsi, n’est-ce pas indiquer la destination des chevets
qui font partie intégrante de ces ouvrages?
jN’esi-ce pas déclarer que leur hauteur a été calculée de manière à
ménager, à concilier les trois prises d’eau?
L a seconde question demandait aux^expcrls l’état intérieur du
premier regard dans lequel débouche le tuyau de plomb et l’état de
l’ancicn tuyau de fuite qui recevait les eaux à ce regard, et ce, dans
un prolongement laissé et leur sagacité.
Les experts ont aussi fait cette description avec soin et avec dé
tails. Ils ont même poussé leur vériiication bien au-delà de ce qui
leur était prescrit et de ce qui était nécessaire. Car se rendant aux
désirs de M. Désaulnats, ils ont indiqué les dimensions du tuyau de
fuite en divers points , jusqu'au regard du lMoiub.
Cependant M. Désaulnats n’est pas satisfait; et il se plaint parce
que le résultat de l’opération ne lui est pas avantageux.
Iù que pouvait-il en espérer? puisque, comme nous l’avons dé
montré , ce n’est pas le canal de fuite qui constitue la prise d’eau et
son étendue; puisque c’est sous la chapelle que le droit a été réglé
et que l’état intérieur de cette chapellen’a pas été changé; puisque,
cet étal intérieur étant maintenu, les droits de la ville étaient iiussi
intégralement conserves, qu'elle en usât ou non dans toute leur latiludc, soit que son aqueduc fût insuilisant pour lui faire parvenir la
totalité de l’euu qui Jui appartenait, soit que l'imperfection du mode
de construction de ce cnual ne lui permit pas d ’y introduire touia
�—
19
—
celle eau dont la pression aurait pu le dégrader et même le détruire,
soit enfin , que , par un effet de sa propre volonté, sans éprouver ,
d’ailleurs, de la part de M. Désaulnais, aucune opposition , aucun
empêchement, elle n’ait pris qu’une partie de l’eau à laquelle elle
avait droit.
Ces diverses réflexions répondent à un argument que tire
M. Désaulnats d’ une vanne en cuivre placée dans le premier regard,
vanne à l’aide de laquelle 011 peut n’y laisser pénétrer qu’une p o r
tion de l’eau qui est prise à la chapelle par le tuyau de plomb.
Ou remarquera d’abord en fait que cette vanne est un ouvrage
récent; qu’elle a été établie par le sieur Bonin père, fontainier delà ■
ville, soit pour intercepter le cours de l’eau
lorsque les canaux
avaient besoin de réparations, soit pour le modérer, dans l’intérêt
de la conservation du canal qui 11’était composé que de pierres mal
lices entr’elles, et 11e formant pas , comme la nouvelle conduite ,
un aqueduc continu et résistant. Le type de cette vanne existe
encore.
Ou fera observer, en droit, que la totalité des eaux que le tuyau
de plomb pouvait prendre à la chapelle , pour les transmettre au
r e g a r d , appartenait à la ville, et que celle-ci était libre de les re c e .
voir toutes dans son regard, ou de 11’ cn admettre qu’ une partie,
selon ses besoins, selon les circonstances, selon sa volonté ; que le
sieur Désaulnats n’avait, d’ailleurs, aucun droit d’inspection sur ce
qu’ il plaisait à la ville de faire dans un regard dont elle avait seule
la clef; (pie la vanne placée dans ce regard n’a pas été exigée par
l u i, et qu’ il est toujours resté étranger à l’usage que les habitants
en ont pu faire ; que, par conséquent, il 11e peut pas prétendre que
cette vanne avait pour but de restreindre les droits de la ville, et
d'aflaiblir sa prise d’e au , dms l’intérêt du propriétaire de SamtGencst.
Si tel eût été le b it de la vanne , elle aurait été misJ a la dispo
sition de M. Désaulnats, ou celui-ci aurait s t i p u l e dans les actes,
notamment dans celui de 1 7 7 3 , le droit d’exiger 1 ouverture du
regard , à sa première réquisition, comme il l’n hiit pour la grille
�de la chapelle ; et cependant on a vu qu’aucun des actes ne conte
nait une telle stipulation.
E n réponse à la quatrième et à la cinquième questions, les e x
perts disent que la prise d’eau avait etc fixée, dans l’acte de r 6 4 5 ,
au point O du grand bassin ou de l’étang.
L e sieur Désaulnats cherche vainement à combattre cette opinion
dont l’exactitude est justifiée par scs propres titres et par l’état des
lieux combiné avec les termes de l’acte constitutif de la prise d’eau,
ainsi que nous l’avons déjà démontré.
La solidarité des eaux de toutes les sources, objet de la sixième
question , est trop clairement prouvée , soit par le rapport des e x
perts , soit par noire premier mémoire (pc/g* 4^ et sniv ,) , pour
qu’il soit utile de suivre M. Désaulnats dans sa dissertation contraire.
Une légère réflexion aurait d u , il semble , lui faire reconnaître que,
si l’intention des parties n’avait pas été de rendre ces eaux solidai
res , pour les intérêts de tous, on n’cùt pas ménagé leur communi
cation sous l’ouverture en arceau qui a été pratiquée dans le mur
séparatif du grand et du petit bassin, ouverture par le moyen de
laquelle les eaux de chaque bassin passent alternativement dans
l’autre, selon les circonstances cl les besoins respectifs. On doit
même d’autant plus s’étonner de voir le sieur Désaulnats dénier à la
ville 1’ avantage de la solidarité de ces eaux , que lui-même la reven
dique et a un grand intérêt à la conserver pour le jeu de sou
moulin.
Sur la septième question, relative à l’abaissement du niveau du
grand bassin ou de l’étang, i\I. Désaulnats a contesté le droit de
surveillance et de vérification de la ville.
Cette contestation n’est qu’une conséquence: de son système da
dénégation de la solidarité des cauxj et elle doit tomber avec cc
système meme dont nous avons prouve l’erreur, (f^oir le prem ier
Mémoire, de la vd îc , ¡/âges 72 et suivantes )
Sur la huitième question, il cherche vainement à démontrer que
le niveau de l’étang était plus élevé cn 180G qu’aujourd’hui.
�Su r la neuvième question, ¡NI. Désaulnats ne pouvant se dissi
muler qus l’ouverture d’une nouvélle décharge qu’il a pratiquée
dans son élang, cause ufie perle sensible à la prise d’eau de la ville,
qu’elle réduit u 10 litres par seconde, se borne à soutenir que la
ville n’a pas droit à une plus grande quantité.
C ’est avouer le préjudice causé. Quant au droit de la ville, s’ il est
contesté pur le sieur Dcsaulnats, il esi justifié par les titres, et il est
reconnu par les experts.
Dans leur réponse à la dixième question , les experts signalent la
faiblesse de l'intérêt de M. Dcsaulnats dans ce fatigant litige. Celuici se débat vainement contre leur appréciation. Elle restera maigre
SeS efforts ; cl l’on se demandera toujours avec surprise pourquoi
tant d’insistance pour un procès qui, lors même qu’il priverait la
ville de toute l’eau qui loi appartient, n’accroîtrait les revenus de
M. Désaulnats que de 32 fi\ 5 o cent, par an?
En réponse ;i la onzième question, les experts se sont livrés à un
long examen et à de savants calculs, desquels il est résulté que l’an
cienne conduite de la ville, conservée dans sa forme et dans ses
dimensions actuelles, mais étant soigneusement réparée, transmet
trait au regard qu’a construit la ville à M ozat,
litres 57 centili
tres d’eau par seconde. ( V oir le rapport, page 17 7 . )
Pour détruire ce calcul, M. Désaulnats se fatigue en raisonne
ments qu’il serait trop long de parcou rir, et dans lesquels il est
dilliciie qu’il puisse avoir lui-même beaucoup de confiance.
jNotis ne le suivrons pas dans cette pénible di>scrtation, parce
q u e , quelle que soit son opinion, il nous est permis d’en croire
plutôt à l’avis unanime de trois experts habiles et soigneux, qui
11 ont pu être guidés que par l’amour de la vérité et le sentiment de
leurs devoirs, et qui n’ont pas été égarés par les illusions de l’intérêt
privé.
Tsous d i r o n s F eu l eme n t u n m o t s u r l’ a n c i e n r e g a r d d e P l o m b :
M. Désaulnats d it , page 4 1 de son second mémoire, que 1 an
cienne conduite débouchait dans ce regard par un orifice de 02
centimètres de largeur sur ao ceniimètrcs de hauteur.
Or , il est *1 remarquer qu’ uu tel orifice avait beaucoup puis de
�—
22
—
surface que celui du tuyau de ploinbdcQ poucesde diamètre , placé
sous la chapelle ou est la principale source de St-Genest; car 5 a cen
timètres de largeur sur 20 centimètres de hauteur donnent une sur
face de 6/)0 centimètres, tandis qu’un tuyau circulaire de 9 pouces,
ou 2D centimètres de diamètre, n’a en surface que 492 centimètres.
Cette remarque prouve que, si le canal qui transmettait les eaux
de Saint-Genest au regard du Plomb avait été fait avec soin et n’avait
pas éprouvé de perte, la totalité de l’eau qu’aurait absorbée ce
tuyau aurait pu facilement être transmise et introduite dans le regard
du Plomb.
Quant à la source du Plomb, elle était peu abondante; elle est
depuis long-temps tarie, et ce qu’elle a peut-être fourni autrefois
à l’aqueduc de la ville, se perdait dans le trajet, ainsi que la plus
grande partie de l’eau prise à la source de Saint-Genest, par l'im
perfection d’une conduite mal liée, mal jointe, de la forme la plus
vicieuse, qui se dégradait à chaque instant, et dont l’eau s’échappait
par un grand nombre do fissures.
C ’est ce qui explique ia faible quantité d’eau qui arrivait au regard
construit à ¡\Iozat, quelque considérable que fût celle qui était
prise à Saint-Genest; et c’est pour éviter Cette fâcheuse déperdition
que la ville a conçu l’heureuse idée de substituer, quoique à grands
frais, à une ancienne conduite, des plus mal confectionnée, inter
rompue par plusieurs reg ard s, et qui ne lui transmettait qu’une
partie de l’eau qui lui appartenait, un aqueduc continu , bien
soigné, en pierres perforées, et qui lui conservera désormais l’usage
do la plénitude de son droit.
' S 4.
i:\niiini «lu prooivs-voi’Iml de 1 3 2 5 .
Après avoir disserte sur les titres de; la ville et sur le rapport des
experts , M. Desaulnats consacre un grand nombre dç pages à nous
entretenir d’une pièce qu’il a découverte à la bibliothèque de
Clertnont, dont il donne, dans son mémoire, plusieurs extraits, el
où il croit trouver des arguments à l’appui de ses prétentions.
�Celte pièce esl ancienne : c’est un procès-verbal dressé, le 17
février 1 7 2 5 , par l’intendant de la province, dans le but i° de
constater les réparations à faire à la conduite des eaux de SaintGenest à Riom ; 20 de remédier aux abus auxquels se livraient los
concessionnaires d’une partie de ces eaux; 5 ° de recevoir des soumis
sions pour des concessions nouvelles; 40 de déterminer la quantité
d’eau qui serait attribuée à chaque fontaine publique alors existante ,
et à chaque concession particulière; 5° de déterminer 1 endroit où
seraient construites les caisses de réception de l’eau, dans lesquelles
chaque concessionnaire viendrait prendre l’eau qui lui aurait
été cédée.
D ’ailleurs on 11’y indique pas la quantité d’eau qui parvient à la
ville. Seulement on y parle de ce qu’elle a le droit de prendre ¿1 la
source.
En cfiet, dans l’exposé, 011 rappelle les conventions de 1G45 et
le droit qui y était concédé aux habitants de prendre Ici quantité
d ’eau qui pourrait entrer dans les bois tuyaux de la grosseur
chacun , de n eu f pouces de vuide.
Le sieur Dcmallet , qui se présente , dit qu’il ne s'oppose pas à
ce que la ville prenne l’eau qui lui est nécessaire par trois tuyaux
de n eu f pouces de circonférence
chacun , et M. Désaulnats
s’empare de ces expressions qui, selon lui ne sont pas contredites,
pour prétendre que les tuyaux n’avaient que neuf pouces de c ir
conférence.
Mais il eût pu voir, quelques lignes plus bas, que ces expressions
loin d’etre acceptées sont repoussées par le commissaire. Car l'in
tendant 11’eut aucun égard à l’observation de M. Démallot, et
ordonna au contraire , que la ville continuerait de prendre l’eau,
p a r trois tuyaux de n eu f pouces de vuide chacun.
Dans la partie de ce procès-verbal, destinée plus spéci al ement a
constater les réparations à faire à la conduite, l’intendant parle aussi
d’abord d’un tuyau de plomb qui existait autrefois et qui conduisait
le tiers des eaux de la ville jusqu’au regard dont elle avait seule la
clef, ensuite de deu x autres auvertm e s , chacune de neuf pouces
*le vuule p a r lesquelles le surplus de s
destinées pour le
,
e a
u
x
�»
i
Q
—
24
—
service de la ville entre dans ledit regard dont la ville a seule la
clef.
Il est ajoute que tontes lesdites e a u x , rassemblées dans le regard,
composant vingt-sept pouces, sont conduites jusqu’à la fontaine du
Plomb.
Ces mots, vingt-sept pouces se réfèrent à ceux qui précèdent et
qui indiquent trois tuyaux de neuf pouces de vide chacun, dont
la réunion composait les vingt - sept pouces de vid e; ce qui ne
signifiait p a s , comme le suppose M. Désaulnats, que la quantité
d’eau fût restreinte à 27 pouces dits de fontainiers.
Au reste, pour juger de celte quantité, il faut lire la partie du
procès-verbal où l’on fixe la capacité des canaux destinés à la prise
d’eau, de ces canaux ou tuyaux q u i, au nombre do trois, doivent
transmettre les eaux des sources dans le regard de la ville.
’
Voici ce qui est dit :
« Depuis la grille qui renferme la source fusqu’audit regard ,
« 011 posera, au fond dudit bassin, des canaux de pierre de taille
» de Vol vie , d'un p ied de largeur sur siæ pouces de profondour
r de creusage, lesquels canaux seront couverts, etc. »
Ainsi, les canaux de la prise d’eau, placés au fond même de la
source, sur le sol du bassin , devaient avoir 53 centimètres de lar
geur, sur i.G à 17 centimètres de hauteur; et plusieurs canaux do
cette dimension formaient la prise. Le volume d’eau qu’ ils absor
baient et qu’ils transmettaient au regard de la ville, était nécessaire
ment plus considérable que celui que petit prendre le tuyau circu
laire en plomb do neuf pouces de diamètre , qui fut établi par la
transaction de 1 7 7 5 , pour régler définitivement la prise d’eau.
Q u'importe, d’après cela , que la totalité de l’eau , qui était prise
à la source, ne parvint pas à la ville ?
Qu’importe que les tuyaux en terre, placés de Mozal à R iom ,
n’eussent que quatre ponces de diamètre?
Q u ’ i m p o r t e r a i t aussi q u e la di s t r i b u ti on i n t é r i e u r e d e s e a u x ne
¡.’ é l e v â t , en 1 7 ^ * 5 , q u ’à i/f p o n c e s ?
Toutes ces remarques, sur lesquelles insiste beaucoup M. Désuuluats, sont absolument insignifiantes pour lu fixation de l'étendue
�—
25
6p
—
de la prise d’eau concédée en i 6 4 5 , expliquée et clairement déter
minée en i 7 7 5 .
On fera surabondamment observer qu’en
1 7 2 5 , ainsi que le
constate le procès-verbal, le regard de la ville était en mauvais état
et laissait, par conséquent, échapper une parlie de 1 eau qu’il rece
vait ;
Q u e , quoique les canaux supérieurs à Mozat eussent été répa
r és, leur mode do construction était trop vicieux pour qu’ils ne
laissassent pas perdre une assez grande quantité de l’eau qu’ils con
tenaient ;
Q u’ une parlie notable de cette eau a été concédée par la ville au
propriétaire de l’enclos des auteurs de M. Granchier, pour obtenir
d’eux le droit de placer les canaux dans toute la largeur de cet
enclos ;
Qu’une autre parlie très-considérable s’écoulait du regard de
Mozat par un trop-plein qui formait un cours d’eau perpétuel et
considérable;
Q u e, nonobstant ces déperditions successives, l’eau élait trop
abondante dans le regard de Mozat, qu’elle s’élevait en masse audessus de l’orifice des tuyaux de terre cuite qui, de ce point à Riom,
formaient la conduite, et que , si la pression qui en résultait avait
l ’avantage d’augmenter le débit de l’eau, elle présentait l’ inconvé
nient grave de dégrader fréquemmenlces tuyaux, ainsi que le cons
tate le procès-verbal de 1 7 2 5 .
Aussi depuis, la ville s’est-clle vue obligée de remplacer ces
tuyaux de terre cuite par des canaux cylindriques en pierres de
taille perforées, auxquels elle a du donner même une capacité plu.c
grande, celle qu’offrent 6 pouces de diamètre, la capacité des
tuyaux do terre étant beaucoup trop faible.
Quant à la distribution des eaux, le procès-verbal énonce, il est
vrai, qu il en fut distribué 14 pouces.
Mais ce procès-verbal ne dit pas que les 14 pouces composaient
'a totalité de l’eau qui arrivait à la ville.
La distribution 11 y est faite que pour réprimer les abus signales
au commencement du procès-verbal. Elle est faite uniquement pour
4
%
�—
26
—
régler les droits des concessionnaires, et pour déterminer aussi la
quantité d’eau nécessaire à chaque fontaine publique , afin de se mé
nager ainsi les moyens, soit de créer d'autres fontaines publiques ,
soit de faire d’autres concessions , s’ il en était dem andé, par des
soumissions que l’on avait provoquées, ainsi que l’indique le procès*
verbal qtoi ne s’occupe que des soumissions déjà faites et qui n’en
interdit pas de nouvelles.
La ville recevait d’ailleurs un volume ^l’eau bien supérieur aux
14 pouces dont parle le règlement; et ce qui le p rou ve, c’est
i° qu’il y est dit qu’à la fontaine des Ligues, où était placé un
réservoir de distribution, les eaux seraient reçues par un tuyau
montant, de quatre pouces de diamètre ; capacité jugée néces
saire par l’intendant pour la réception des eaux qui arrivent à ce
point en montant, et qui néanmoins devaient y arriver cn moindre
quantité qu’il n’en entrait à Mozat, où la pression de la colonne
d ’eau dont étaient surmontés les tuyaux descendants, en augmentait
nécessairement le débit; c’est que 20, avant que les eaux arrivassent
à la fontaine des L ign es, dans le réservoir où les portait un tuyau
de 4 pouces de diamètre, une partie des eaux était attribuée à la
fontaine desSannaires , à celle de Mozat, aux Capucins, aux dames
deSaintc-Maric, aux dames de Notre-Dame, aux Sœurs grises, et
à beaucoup d’individus concessionnaires particuliers; c’est que 5° ,
depuis le règlement Indiqué , il.a été établi plusieurs autres fontaines
importantes, telles (pie celle de la porte de M ozat, celle de
la Poterne, celle de Saint-Am able, celle du Collège,
et il a été
fait aussi un assez grand nombre de concessions, par exem ple, à
M m'D u Unisson, aux bâtiments des Francs-Maçons , à M Jusseraud,
à M. de Jcnzat ou Du Joulianncl, à M. De C ord és, à M. Clianlon,
à .M™« de Cliampétière, et à beaucoup d’autres Individus.
Et cependant les quantités réglées eu 1 7 2 5 n’ont pas été dimi
nuées.
Il est donc certain que le règlement fait à celte époque, ne c o m
prenait pas toute l’eau qui arrivait à la ville.
Pour le prouver de plus en plus,
011
rappellera (pie les
qui ont mesuré l’eaa dont étaient alimentées dix fontaines
experts,
seulement
�—
27
—
de la v ill e , publiques ou particulières, en négligeant plusieurs
privées, ont reconnu cependant que celles qu’ils vérifiaient, re
cevaient 56 pouces d’eau; o r , il n’en arrivait certainement pas, en
1 8 4 0 , une plus grande quantité qu’en 1 7 2 6 ; caries canaux d e S t .Gcnest à Mozat n’avaient pas été améliorés.
Enfin, on fera observer que le règlement de 1 7 2 5 ne rappelle que
les distributions intérieures de la ville; qu’il est muet sur la fontaine
dite du Colombier, placée au bord d e là route départementale ,
presque à l’extrémité du territoire de la ville;
Q u’ il ne dit rien aussi de la concession faite, avant Mozat, à 1
l’ancien propriétaire de l’ enclos De Vaux , ni du trop-plein de
Mozat. 11 eût été néanmoins trcs-important de connaître le volume
de ce trop-plein, que , par l’insuflisancc de ses tuyaux, la ville
laissait échapper du regard de Mozat, et qui formait à ce point un
cours d’eau considérable et continu.
E l comment le procès-verbal de 1 7 2 5 pourrait-il être de quelque
considération dans la cau se, lorsqu’on se rappelle la déclaration
unanime des experts q u i, par une vérification soigneuse, ont re
connu que l’ancienne conduite , telle qu’elle existe de Saint-Genest
à M o zat, aurait pu débiter et conduire à Mozat 25 litres 4 décilitres
d’eau par seconde ( 1 1 0 pouces dits de fontainier); ou au moins 24
litres 57 décilitres (ou 107 pouces), si les canaux de celle conduite
avaient été mis dans un bon étal de réparation. (V oir les pages 17 4 ,
1 7 5 , 1 76 bis et 177 du rapport. )
Ces différentes observations réfutent complètement, il me semble,
les arguments tirés par le sieur Désaulnats du procès-verbal de 1 7 2 5 .
Au reste, ce procès-verbal n’est pas le titre constitutif de la prise
d’eau. 11 ne peut donc servir de règle pour sa quantité.
C ’est dans l’acte de i(’>4 5 , c’est dans celui de iG 5 4 » c ’est surtout
dans la transaction de 1 7 7 5 qu’il faut chercher à reconnaître les
droits de la ville.
L a transaction de 17 7 5 doit principalement se rv ira déterminer
ces droits; car, lors de cette transaction, des diilicultes s étaient
élevées sur le volume d’eau que la ville prétendait lui appartenir.
�(0
—
28
—
Quelles que fussent les causes de ces difficultés, soit qu’elles pro
vinssent de l’obscurité des titres antérieurs , soit qu’elles fussent
produites par la forme et la capacité des tuyaux placés aux sources,
elles furent résolues alors. Tout fut, à celte époque, contradictoi
rement réglé ; et il fui reconnu formellement par le sieur Démalet, que la ville avait droit au volume d’eau que pourrait absorber
un tuyau en plomb de neuf pouces de diamètre, posé sous la cha
pelle.
La dimension de ce tu y a u , sa position, l’existence des chevets
destinés à maintenir les eanx à une hauteur telle qu’avec la lame
d’eau qui doit recouvrir constamment leur sommité, le tuyau de
neuf pouces de diamètre puisse toujours être rempli, l’état des
lieux disposé de manière à conserver et à concilier les droits de
toutes les parties intéressées , en un mot, les titres écrits et les litres
muets s’accordent pour fixer les droits de la ville et pour lui assurer,
dans toute sa plénitude , la prise d’eau qu’elle réclame.
Ce n’elait donc pas mie augmentation de cette prise d’eau_, mais
seulement la conservation et la jouissance complète du volume d’eau
qui la constituait, que cherchèrent à obtenir les administrateurs de
la ville, lorsque, en i 8 5 8 , sans faire d’ailleurs aucun changement
aux tuyaux de plomb, aux chevets, à tous les ouvrages qui avaient
élé établis sous la chapelle comme régulateurs du d roit, ils voulu
rent seulement changer la forme de l’aqueduc dans lequel s’écou
laient les eaux, cl substituer à des canaux imparfaits, sujets à des
dégradations journalières, et qui laissaient échapper, dans l’inté
rieur des terres, de Sainl-Gencst à Iliom, la plus grande partie de
l’eau qui y était déposée, une conduite en tuyaux de pierre de
mille , perforés avec soin , unis entre eux par une matière solide et
compacte, et préparés de manière à conserver la totalité du liquida
qu’ils recevaient.
Il est làcheux que M. Desaulnats ait cru apercevoir une vole de
fait dans ce qui nVtail qu’un a eu» de sage administration, que
coib -
11 aidaient les intérêts légitimes de la ville, qui ne blessait les droit»
de personne, qui fut autorisé par l’avis de nombreux conseils; plu-
�-
29
—
sieurs desquels ont avec M. Désaulnats des relations aussi intimes
qu’ honorables.
f
Il est fâcheux que cette pensée erronée de M. Désaulnats ait ex
cité en lui une sorte d’irritation qui lui ait fait oublier son ancienne
sollicitude pour sa ville natale , et même sa coopération au projet
de l’œ uvre que l’on exécute aujourd’hui, qui l’ait entraîné à intenter
un procès lo n g , fatigant et coûteux , dans leq uel, comme il le dit
lui-m êm e, l’augmentation de la prise d’eau n’est pas le vrai point de
la difficulté, et qui ne lui ait pas permis de recourir à des moyens
conciliateurs que l’administration municipale de 1 8 3 8 , comme l’ad
ministration actuelle , se serait empressée de saisir pour éviter les
désagréments d’une lutte judiciaire contre un concitoyen aussi recommandable.
A L L E M A N D, M aire.
S A U R E T , A d jo in t ,
C H A R D O N , A voué.
R I O M — I MPRIMERIE DE A JOUVET ET CIE PRES LE PALAIS
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Jean-Marie. 1843?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Sauret
Chardon
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour les habitants et le corps commun de la ville de Riom, défendeurs au principal et incidemment demandeurs, contre monsieur Neiron-Désaulnats, demandeur et défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de A. Jouvet et Cie (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1843
1804-1843
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2917
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53603/BCU_Factums_G2917.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53602/BCU_Factums_G2916.pdf
e83e378b4a972fcc1f1e2c681dbfd44e
PDF Text
Text
A M E SSIE U R S L E S M A G IS T R A T S
tk \
Composant le Tribunal de première instance
de l'arrondissement de Riom.
OBSERVATIONS EN RÉPONSE
POUR
Jean-M arie
NEIRON-DESAULNATS,
Propriétaire, habitant à Saint-Genès-l’Enfant, canton Ouest de Riom,
CONTRE
L E C O R P S C O M M U N D E L A V I L L E D E R IO M .
M
essieurs
,
Mes moyens développés an tribunal avec droiture et simplicité
suffiront, je l’e s p è r e , pour la défense de ma cause.
Dans la condition ou je suis placé , j’ai surtout besoin de m’en
remettre à la loyauté de mes juges ; car en fin , qu’il me soit permis
de le faire r e m a r q u e r , Messieurs les magistrats composant le tri
bunal sont citoyens de la ville, et, comme tels, font partie du corps
commun contre lequel je plaide; ils se trouvent donc dans les rangs
d e mes adversaires.
�Cette circonstance exli'aordînaire me fournit l’o c ca sio n , que je
saisis avec empressement, de témoigner ma confiance dans l’équité
et les lumières des hommeshonorables qui composent le iribunal,
en invoquant leu r scrupuleux examen pour apprécier la justice de
ma résistance aux prétentions de l’administration municipale de
Riom.
Q uestion de propriété.
Mon prem ier d e vo ir est de justifier la qualité que j’ai prise eu
m’opposant aux voies de faits exécutées par ordre de l'administra
tion municipale de R io m , les
3 et
6 novembre 1
838 ; qualité
qui
m’est contestée, malgré la teneur du traité du 11 août 1775.
P o u r anéantir le droit de propriété de la grande source , recon
nue dans ce traité à M. Dcmalet de St-G enès , que je représente
par ordre de succession , mes contradicteurs s’appuient sur des
éléments puisés dans les débats d’un procès auquel mon père a élé
exposé il y a environ
56
ans. Je ne sais jusqu’à quel point on peut
invoquer l’autorité de pareilles pièces étrangères à l'instruction du
procès a c tu e l, sans qu’il soit décidé par le iribunal qu’on peut et
doit y chercher des renseignem ents, et su rto u t, si les systèmes
introduits dans un rapport de 1806, par un seul expert nommé par
sa partie, peuvent m’clrc sésieuscmenl opposés.
Quoi qu’il en soit, pour mettre le tribunal à même de statuer sur
la valeur des investigations dont il s’agit, une explication me parait
nécessaire.
V o ic i à cette fin le résumé des faits qui ont donné lieu au ra p
port de 180G. — Au-dessous et au nord-est de mon enclos de StGenès , existait et existe encore un moulin connu sous le nom du
D rcu il, lequel dépendait anciennement, de la terre de T o u rn o ë lle ,
et devait une rente au seigneur de cette terre; cette rente, consi
dérée comme féodale, avait cessé d’exister.
8 5 ou
En i o
1804 , un projet d’assainissement important pour la
salubrité du parc cl do l’habitation de S l- G c n è s , détermina mon
père à vider une pièce d ’eau dile le G rand E t a n g , placé inféricurement au polit étang A du plnn dressé par suite du présent procès.
�-
3 —
Ce grand ctang recevait les eaux dudit étang A (indiqué par C au
plan de 1 8 0 6 ); par suite de celte opération , le cours des eaux fut
détourné du point de sortie d’oii ce cours d’eau se rendait sur la
roue du moulin duBreuil : de là survint un procès qui se compliqua
de nombre d’incidents, et donna lie u à d e s vérifications par experts.
A u commencement du procès, un arbitrage avait été convenu ,
et dans un compromis passé devant notaire à cette occasion , il fut
reconnu par le propriétaire du moulin du B r e u i l, que le cours des
eaux qu’ il réclamait avait sa source dans l’enclos de St-Genès.
Néanmoins, l’expert nommé par le meunier du B reu il, considéra
ce fait comme nuisible à sa cause. Cet expert chercha les moyens
de le contester, moins en ce sens de la propriété réelle au moment
du procès , qu’en se reportant à des temps re cu lés , ou il lui p a
raissait important de trouver la preuve q u e , le moulin du Breuil
étant dépendance d e là terre d e ï o u r n o ë l l e , les eaux qui le mettaient
en action étaient aussi, par suite des droits de justice féodale, dans
la dépendance delà mente terre de ï o u r n o ë lle . V oilà ce qui donna
lieu à tous les efforts d ’un des experts de 1806 p our établir que le
bassin des grandes sources de St-Genès avait été anciennement
commun aux deux justices seigneuriales de T o u rn o ë llc et de M arsat, et que c ’était par un accord entre les seigneurs de ces deux
terres , que les eaux avaient clé divisées cuire l’arroscmeril des
prés et le service des moulins. V o y e z page 69 et 70 du rapport
imprime.
Mais dans les circonstances d o n n é e s , je puis faire remarquer
qu’il n’a pu s’agir dans le rapport de 1806 du droit réel de p r o
priété, car de temps immémorial, avant 180G, l’étang C ou A cl les
sources qui y naissent, se trouvant renfermés dans le p a r c , mes
auteurs et m oi-m ém e en avons joui sans être troublés autrement
que par le procès avec le moulin du B reuil; et si l’étang A avait
appartenu, en totalité ou en partie , à d’autres personnes qu’au
propriétaire du moulin et du parc , sans doute elles en eussent
cmpéché la clôture , à com m encer dans les temps anciens par
le seigneur de Marsat lui-môme ou scs représentans, qui auraient
<’U un intérôt assez remarquable à conserver la jouissance libre
�cl la pèche de ccl étang A à cause du poisson qu’ il produit ; et à
l’égard dudit étang A , je ne crois pas avoir besoin d’autres titres
que ceux résultants d’une possession immémoriale.
Quant à la petite enceinte oii se trouve la voûte qui re co u v re ce
q u e l’on a toujours considéré comme une des plus fortes sources de
la localité, cette petite enceinte paraît avoir été disposée spéciale
ment pour faciliter l’usage des ayant droit aux eaux de cette grande
s o u r c e , sa vo ir, pour certains prés de M arsat, les prés de la Palle ,
appartenant à ¡NI. D e tn a le ld e St-G euès, la prise d’eau de la ville
de R io m , et hors les moments d ’irrigation, p our le moulin de StGenès. Cette petite enceinte pouvait 111e paraître une dépendance
de ma propriété destinée à séparer de l’intérieur de l’ enclos la gène
des servitudes. On ne peut disconvenir que les apparences sont
ainsi ; du reste, je puis le dire, je ne savais pas avoir de titres écrits
constatant spécialement ma propriété du sol de cette e n ce in te ,
mais il convient d’observer à ce s u je t , que la propriété du bien de
St-Genès ayant passé à mon père en l’année 1 784, à titre d’héritier
collatéral de
¡NI. Demalet de S l - G e n è s , nous avons pu , mon
père et m o i , ignorer l’existence de quelques papiers importants ,
de même que nous ne connaissions pas l’acte de
1 7 7 0 , avant
la communication qui m ’en a été faite par l’administration munici
pale de Riom. Ne pourrait-il pas en être ainsi de quelques autres
actes?
Je le demande : après la déclaration des hommes honorables
stipulant pour la ville dans le traité de 1 7 7 5 , ai-je pu douter du
droit de propriété d e l à petite enceinte? devais-je présumer que
les administrateurs de Iliom et ¡NI. de S l-G e n è s avaient commencé
le traité dont il s’agit, par y insérer une g rave erreur. Je crois
plutôt pouvoir faire observer à ceux de mes contradicteurs qui ont
connu les détails du procès da i8 o ü , que si ce traité de 177ÍJ eut
clé connu et produit à celte ép o q u e , peut-être aurait-il un peu dé
rangé le système dont j’ai subi les conséquences.
A l’égard du présent procès, est-il permis de penser que rassem
blée municipale du 18 juillet 177Í), composée de magistrats ot de
jurisconsultes les plus distingués de la v ille , eût nommé «los coin-
�fit
—
5
—
missaircs pour conférer cl traiter avec M. de Sl-G enès , si ce n’élait pas à lui que l’on dût s’adresser , que ces commissaires euxmêmes, choisis parmi les avocats les plus renommés du barreau de
l l io m , eussent commis une grossière erreur en déclarant mal à
propos que la principale source de S i G enes étail placée dans Ul
ju stice e t propriété dudit seigneur de S t-G encs? S ’ il y avait quel
ques doutes à c e l égard, n’e talt-il pas infiniment facile alors d’échurcir la question?
M. de St-Gencs lui-mème aurait-il consenti à prendre une qua
lité qu’il aurait su ne pas lui appartenir, et qu’un autre pouvait r e
vendiquer; c a r, un acte aussi public n’aurail-il pas donné lieu à 1111
autre seigneur aussi voisin que celui de Mar.sat, de ré cla m e r con
tre une pareille erreur si elle avait été commise?
Quant ;i m o i, au lieu de présumer celte m ép rise, en prenant
connaissance du traité de 1 7 7 5 , j’éprouvai une impression plus
naturelle, celle des regrets que cet acte fût resté inconnu lors du
procès de 1806.
E n ce m o m en t, j’ai considéré comme un devoir de prendre la
qualité de propriétaire de la petiic enceinte , qualité reconnue à
mes auteurs par les administrateurs de la ville de l l i o m , il y a plus
de Go ans, et que ceux d’aujourd’hui veulent me contester; irais
en supposant que les anciens actes d’après lesquels le rapport de
1806 a cru vo ir des difficultés aux droits exclusifs des anciens p r o
priétaires de S l-G e n è s ¿1 l’étang A et à la petite enceinte, en su p p o
sant , d i s - je , que ces actes 11e fussent pas réellement clairs et précis
sur cet objet, comme il arrive souvent par des confins mal donnés
<>u mal interprétés } 11e peut-il pas y avoir d’autres actes plus pusi
tifs qui sont restés ignorés cl qui autorisaient les droits de seigneur
et propriétaire reconnus à M. de Sl-Genès dans ledit acte de 1775,
et devais-je répudier la possession qui m’a élé transmise par mou
grand oncle ?
Eu supposant qu’il demeurât établi que celte possession fût une
erreur , je puis dire avec raison qu’elle m’était imposée par le té
moignage des prédécesseurs de ceux contre lesquels je plaide ,
c cst-a-'.lirc par messieurs les administrateurs de lliom eu *77-’ > 1,1
« l:
�je dois m’étonner que ceux d’aujourd’hui m’en fassent le reproche.
Mais supposons un moment que la grande source et la petite en
ceinte où elle est placée n’ait pas été acquise par le propriétaire du
parc de St-Genes, soit sous le régim e féodal, soit sous le régime
r u r a l, qu’en résulterait-il au profit dos prétentions
de la ville ?
rien autre chose, si ce n’est que cette source cl cette enceinte d é
pendraient encore de l’ancienne terre de Ma rsa t , et que par le fait
et la possession , elle serait restée assujettie à faciliter l’exercice des
servitudes établies, savoir : l’arroseinent des p rés, dont les princi
paux paraissent provenir de la terre de Marsat ; la prise d’eau de
la ville de Iliom , conformément aux actes de 1G45 et i
654 ;
enfin
pour le moulin de St-Genes, puisqu’ il est constant que ce moulin
existe antérieurement aux droits de la v i ll e , et jusqu’à ce jo u r , a
reçu primitivement la totalité , plus lard la partie des eaux de la
grande source excédant la prise d'eau de la ville, lorsque la vanne
d’irrigation des prés était close , suivant les usages reçus entre les
prés et le moulin.
Dans cet ctat de choses, n’est-il pas également évident que cha
cune des parties ayant l'entrée de l ’cnceinte et le droit de prise
d ’eau , a aussi celui de s’opposer au changement de l’état des lieux
et de faire maintenir dans cette enceinte les construclions existantes
destinées à l’exercice des droits de chacune des parties intéressées,
spécialement de s’opposer à toute entreprise tendante à augmenter
l’une des trois prises d’eau, au préjudice des deux autres ?
Si ce n’était pas comme propriétaire du sol de la petite enceinte,
ne serait-ce donc pas à titre de co -usager, soit pour mes prés, soit
pour mes moulins, que j’aurais eu le droit de m’op p oser à la nou
velle œ uvre de la ville, des
5 et G novem bre 1 858 ?— Ainsi dóneles
objections qu’on lit dans le mémoire de la ville contre ma qualité de
propriétaire de la petite enceinte, ne peuvent que paraître extraor
dinaires cl mal fondées , si 011 les compare aux précédents posés
par les administrateurs de la même ville en 17 7 5 . De plus ce n o u
veau systèm e, fùt-il reconnu vrai, 11’autorisait pas la ville aux voies
de fait, ordonnées et exécutées le fi novembre i
858 .
( ” est le cas de remarquer que puisque la ville voulait considérer
�—
7
—
la concession de iG^S comnic inintelligible, ainsi rju ’il a clé dit
plus tard par les e x p e rts, il importait d’autant plus de respecter la
possession existante et de ne faire aucune nouvelle construction
tendante à changer l’état des lieux, avant surtout d’en prévenir offi
ciellement les autres parties ayant droit et possession à l’entrée de
l’enceinte, et d’avoir obtenu leur consentement. Ces principes me
paraissent tellement incontestables que je crois inutile de m’étendre
davantage à ce sujet, si ce n’est en témoignant de nouveau ma s u r
prise de ce que M. le maire de Riom et scs conseils les aient tota
lement méconnus , en ordonnant les voies de fait auxquelles j’ai
jugé nécessaire de m ’opposer, et qui se trouvaient également pros
crites par le seul article
5 du traité de
1 7 7 6 , qui oflTrait bien é v i
demment à M. de St-G euès la garantie que la prise d’eau ne serait
pas plus changée que le regard E ; celui-ci, est-il dit spécialement,
devant subsister en l’état où il é t a i t , et par conséquent avec le ni
veau de sa cu vette, la capacité de sou tuyau de fuite, enfin tout
ce qui pouvait sc rapporter aux fonctions dudit regard E , et je
demande quelle autre signification pourrait avoir l’article 5 dont
il s’a g it, s’il était vrai qu’011 pût rejeter celle que je viens de d é v e
lopper.
y/ncilj se des actes.
Avant d’examiner les opinions émises par messieurs les experts,
ainsi que les diverses propositions du mémoire de la ville, je crois
devoir analyser les actes et les faits sur lesquels se trouve fondée
la prise d’eau de la ville.
J ’observerai d’abord que d'après le préambule du traité qui ap
prend les conditions a rrêtées, le i
5
/,5 , il s’agissait
septembre 1 G
seulement (je vais transcrire les termes même de l’acte , c’est le
meilleur moyen de présenter exactement les faits ) de la prise de
r l’eau nécessaire pour le service et usage de tous les habitants de
• ladite ville de Riom , à la source appelée de S t-G e n cs, qui est
• dans la terre et seigneurie de Marsat, en laquelle lesdits sieurs
« habitants de Riom prétendent avoir droit de prendre de
1eau
» pour leurs services et usages , et d’en être en possession cl droit
�fÀ
— 8 —
« de la prendre dans ladite terre et seigneurie de Mo rsa t en un
« ruisseau qui vient de ladite source de Si- G enès et bien proche
<r d’ic e ll e , de l’eau duquel ruisseau lesdits sieurs habitants et leurs
« prédécesseurs se sont servis jusques à présent avec grande in» co m m o d ité, ce qui avait occasionné lesdits sieurs consuls et ha« bitants de ladite ville de R i o m , de prendre l’eau à ladite source
v de St-Gencs. E t pour cet effet avaient fait poser au vu et su
» dudit seigneur de Marsat du moins deux cents toises de canaux
^ de pierre de taille, commençant à deux ou trois pieds proche de
<' la muraille du bassin ou réservoir de ladite source , et faisaient
<f continuer lesdits conduits, mais ledit sieur de M arsat, averti de
« ladite réparation avait fait dénoncer la nouvelle œ u v r e , etc. »
V oilà bien tout ce qui est établi sur les droits de messieurs les
habitants de Riom jusqu’au i
5
septembre 1 6 4 5 , aux eaux de Sl-
Genès. S’il existait dans les archives de la ville quelques d o c u
ments qui indiquassent d’ une manière plus étendue et plus favorable
5
les droits de la ville avant iG/| , sans doute les conseils de la ville les
auraient produits. Il faut donc en conclure qu’il n’existe rien de
plu; sur les droits aux sources ue St-Genès antérieurement à 1645,
que c ’est avec les deux cents toises de canaux posés à cette époque,
e;i commençant à deux ou trois pieds proche de la muraille du
bassin ou réservoir de ladite source, qu’on voulait co n duire, qu’on
a conduit depuis, l’cau prise sur ce point, cl que précédemment
la ville prenait de l’eau au ruisseau venant de St-G enest à la dis
tance de plus de 200 toises de la source •, cette distance ayant été
depuis occupée par des canaux.
D ’après les indications de l’acte de 164$ comme d’après l’ins
pection des lieux, il est facile de reconnaître que cette prise d ’eau
au ruisseau avait lieu au-dessous du village de St-Gencs après le
point appelé Partaison où s’opère la division du ruisseau primitif,
on deux branches. Il était nécessaire qu’à partir de ce p o in t, cette
eau
prise au ruisseau p our contribuer aux fontaines de la ville
,
fût
transmise au regard de la source du plom b, qui se trouve à environ
^<>0 t! c.res au-dessous, en se rapprochant de Riom , cl c ’est ce qui
devait avoir lieu par des canaux autres que ceux formant les 200
�— 9 —
loises dont l’acte de 1
645
signale la construction. Si une distinc
tion plus précise des 200 toises de canaux posés en 1645 d’avec
ceux qui pouvaient exister précédemment était utile à la cause, il
serait facile à M. le maire de trouver quoiqu'indication à cet égard
au m oyen des quittances des dédommagements payés à différents
particuliers touchant le placement des canaux dans leurs héritages;
ces pièces existent aux archives de la ville.
En points de fait, qui peuvent donner des éclaircissements sur ce .
qu’était la prise de l’eau de la ville dans son o rig in e , il convient de
rappeler une autre disposition qu’011 trouve vers la fin du traité de
1 6 4 5 , savoir : « Q u e ledit sieur de L u g e a c présentement a rendu
« auxdits sieurs consuls l’arrêt qu’il avait obtenu de ladite cour
* de parlement sur requête portant défense sans partie ouïe, accor-
* dant qu’il demeure sans effet. O n ajoute : « L e présent contrat
« ne fera aucun préjudice à ladite ville de Riom p our la prise de
» l’eau qu’elle a accoutumé de prendre au ruisseau qui vient de
r la source de St-Gencs et dans la justice de Marsat et au-dessous,
* du partage de l’eau. »
11 résulte clairement de la clause ci-d cssu s, 1“ que la prise de
l’eau par la ville au ruisseau avait lieu avant 16 4 5 , au-dessous du
partage de l’eau , c ’est-à-dire au-dessous du point connu sous le
nom des Partaisons , ainsi que je l’ai indiqué, distant de la source
de plus de 400 mètres, hors des dépendances du parc de St-Genès,
et même du moulin du Brcuil, placé entre le parc cl les Partaisons,
moulin qui était justice de T o u rn o ë lle ;
a°. Q u e la nouvelle prise d’eau concédée au bassin de la source
en 1645 11’étail pas considérable, puisque les consuls se réservaient
qu’elle ne ferait aucun préjudice à la ville de lliom pour la prise
de 1’ eau qu’elle avait accoutumé de prendre au ruisseau ;
3°.
rêt
Q u e M. de L u g e ac ayant rendu à messieurs les consuls l’ar
q u ’ il
avait obtenu en la cour de parlement portant défense, etc.,
ces p iè c e s, réunies à celles de l’ordonnance de provision, doivent
*c trouver aux archives de la mairie ; que dcs-lors, si elles présen
taient quelqu’cxplication avantageuse aux prétentions de la ville ,
stris doulc il en aurait été fait mention dans le mémoire de la ville,
a
�t ! « ■»
—
10
—
Maintenant Je puis remarquer avec un étonnement nouveau que
les actes soient déclarés par les experts ( v o y e z page 10 du rapp.
sig n ifié ), entièrement incompréhensibles au sujet de la quantité
d’eau achetée par la ville en \6/\5 et 1654.
11 est vrai que p our apprécier la question , messieurs les experts
n’ont voulu tenir aucun compte des principes cl des faits consignés
dans le Irailé d’archileclurc hydraulique de M . Bélidor; il est vrai
également que contre tous les usages reçus jusqu’à ce jo u r , les
mômes experts n’ont fait aucune mention des observations écrites
que je leur ai adressées, ni même rappelé dans leur rapport les
faits et les moyens essentiels à ma c a u s e , résultants, soit des termes
des actes, soit des dispositions particulières du canal parlant du
rega rd E jusqu’au regard du p lo m b , soit de la cuvette de cet an
cien r e g a r d ; et à peine ont-ils remarque l’ancienne source du
5
plom b, qui coopérait il y a moins de a ans à alimenter les fontaines
de la ville de l\iom, soit enfin des points de fait constatés en faveur
de mon opinion dans le rapport de 1806, produit comme pièce de
renseignement par mes adversaires. T o u t cela ferait supposer qu’ils
n’ont pas lu les observations que j’ai cru devoir leur adresser.
D e p lu s , messieurs les experts n’ont pas donné exactement les
dimensions du caniveau ou ancien canal de fuite du regard E .-m
regard du plomb. J ’avoue que je ne m’attendais pas à celle singu
lière manière de p ro cé d e r , lorsque par une confiance dont je p o u
vais 111e dispenser, après avoir exposé auxdils experts l’importance
qu’il y aurait à s’assurer par une expérience matérielle de l’eau qui
pouvait être débitée par l’ancien canal du regard E au regard du
plomb, je 111’en rapportai à la prudence desdits experts pour appré
cier l’opportunité de celle opération comme m oyen d ’obtenir do
nouveaux documents. J ’avais lieu de croire au contraire que si
cette expérience était jugée inutile , c’était parce que d’après 1’exnmcn sérieux de l’acte de 1G4
5
et les principes connus sur cette
m a tiè r e , il était facile de déterminer la quantité d’eau que M. du
L u g e a c avait concédée h la ville à celle époque , cl jetais loin do
prévoir tous les doutes et lous les systèmes introduits au r a p p o r t ,
�w
— 11 —
qui a rendu compte des opérations et des opinions diverses des
mêmes experts.
Heureusement la vérité pourra se faire jour par d’autres moyens,
et pour faire décider comme certain que les actes de concession
n’ont aucune signification positive, il faut d'autres raisons que celles
alléguées jusqu’à ce moment. Je crois bien plus facile de prouver
q u c c ’est dans ces actes mêmes que doit se trouver la juste solution
du procès.
E t d’a b o rd , d’après toutes les présomptions les plus naturelles,
que voulaient en 164
5 messieurs
les consuls de la ville de R iom ?
il voulaient obtenir aux sources de S t-G enès une prise d’eau suffi
sante , pour alimenter, suivant les usages reçus , les fontaines de la
v ille ; et celte prise d ’e a u , sans aucun d o u te , ainsi que j’en ai déjà
fait la description dans mes observations imprimées, ( V o y . page
1
5 et
16 ) , ils la réunissaient, dans leur cuvette el regard même du
plomb, aux eaux de cette première source qui déjà offrait quelqu’importance, puisqu’elle avait précédemment été couverte d’une
voûte spacieuse, qu’ une cuvette assez grande s’y trouve r é g u
lièrement construite , qu’enfin un canal en pierre de taille, creusée
en forme d e m i-circu laire , offrant
52
centimètres de largeur sur
16 centimètres de profondeur, s’y trouve placée et ne pouvait avoir
d’autre objet que celui de conduire l’eau de la source dans la
cuvette.
La capacité du canal dont je viens de donner la description ne
prouve pas, il est vrai selon moi, que la fontaine du plomb produisît
assez d’eau pour remplir bord à bord le canal dont il s’a g i t , car
il n’est pas défendu de donner aux canaux qui doivent transmettre
l’ eau d’une s o u r c e , plus de capacité qu’il n’en paraît nécessaire j
cela est même utile pour éviter les engorgements produits par les
sables ou les limons déposés par les eaux et faciliter leur nettoie
ment; mais de la dimension du canal indiqué ci-dessus, il n’y a pas
moins lieu de conclure que la fontaine du plomb offrait un produit
de quoiqu’importance.
Maintenant examinons quelle est la quantité d’eau qu’on est dans
1 habitude d’evaluer pour les besoins d’une population déterminée,
�— 12 —
et nous trouverons , dans des ouvrages assez connus pour n’être pas
contestés, que c’est ordinairement un pouce (Veau p ar mille habi■
f~ p
oc.
lants ^c ’est-à-dire 2olitres d’eau par chaque individu en 24 heures
(1)
Si après cette donnée on recherche quelle est en ce moment la
population de la ville de Rioni et ce qu’elle était eu i 6/\5 , 011 ne*
sera pas surpris qu’en se procurant 9 pouces d’eau, dits fontainiers,
messieurs les consuls aient cru acquérir une quantité d’eau suffi
sante pour leur ville, car outre qu’il est assez probable qu’en jG
45
la population de Riom n’excédait guère 9,000 habitants , c’est qu’il
ne faut pas oublier non plus le produit de la fontaine du plomb qui
joint aux 9 pouces de Sl-G enès, dépassait probablement la pro po r
tion d ’un p ou ce d ’eau par mille individus.
J ’observerai volontiers que cette quantité d’eau se trouve quel
quefois surpassée , surtout dans les temps modernes où l’établisse
ment des bains p u b lics, les besoins de l’industrie, ceux de la salu
brité , l'embellissement des places publiques et des propriétés
privées, se sont étendus et augmentés , surtout de nos jours, à p ro
portion des progrès du luxe et des arts. Mais cela ne change pas
les usages adoptés précédem m ent, et d’ailleurs vo yo ns quelltTsoj-ait
l’augmentation que plusieurs villes ont cherché à se p rocurer par
les travaux exécutés ou projetés à cet égard.
Je ferai remarquer d’abord l’aqueduc de Montpellier établi en
1 753 sous la direction de M. P i l o t , ingénieur, membre de l’aca
démie des sciences. L ’eau fournie par cet acqucduc est évaluée à
11 lit. 2Gi par seconde, produit environ de
5o
pouces d ’eau. La
population de Montpellier étant de 5 2 ,8 1 4 individus, ( 011 dit en ce
moment
55 ,000),
c ’est environ
5 o lit.
pour chacun en 24 h e u r e s ,
ce qui revient à 1 pouce 1/3 d 'ea u par mille habitants.
Mais , cherchons un point de comparaison plus rapproché de
nous : la ville de Clcrmout va nous l’ofl’rir. La ville de Clermont
dispose d’une quantité d’eau variable suivant les saisons. L e m axi
mum paraît être en été de 80 pouces , et le minimum en h iver d»
3 o , distractions
faites des quantités vendues aux particuliers. Ou
estime donc que l'approvisionnement de la ville est d ’un j;ouc<t
(1) Voyez l’ouvrage do M. (îfnioys, intitulé : Essai su r les moyeus du
conduire, d'élever et distribuer les eaux, page 153, paragraphe ‘2 07.
�p ar m ille habitants ou 20 litics par individu pendant une partie
de l’année , et qu’au maximum cela peul aller à 5'o litres ou a
pouces 172 par mille habitants , quantité m oyenne, 1 pouce 5/4, la
population supposée seulement de
3o ,o o o âmes.
On peut citer la ville de G ren oble comme ayant fait en 1826
d’immenses dépenses (011 dit 400,000 francs), pour se p rocurer de
belles eaux. On évalue leur volum e à 102 pouces d’eau pour
3 o ,o o o
âmes; cette quantité d’eau est répartie en
55 fontaines p u
bliques et offre moins de trois pouces 1/2 par mille habitants.
Apres ces e xe m p le s, il convient de rem arquer qu’avant même
que M. Mariotle se fut occupé dans le courant du 1 7 e siècle de
déterminer avec plus de précision la quantité d’eau équivalente an
pouce d'eau dit fontainier, l’expression s e u le , pouce d ’eau n’en
était pas moins l'unité connue et convenue pour indiquer les quan
tités d’eau dont on voulait disposer p our un a q u e d u c , de même
que pour évaluer le produit d’une source on cherchait à la réduire
en pouces d ’eau. La p reu ve de cette dernière assertion se trouve ,
comme j’ai déjà eu occasion de le dire, dans M. B é lid o r , tome i ,r,
page f ’ô &T, ( vo y . page 6 de mes observations aux e x p e r t s ) ; et //jÿ
répétée par M. G cn ie ys (vocabulaire, page X X X V et paragraphes
101 , i o
3,111).
D'aprcs ce que je viens d’exposer, il me paraît impossible de ne
pas reconnaître que messieurs les consuls de la ville de R i o m ,
M. l’intendant de la province, et M. de L u g e a c ont eu l’intention de
stipuler leur convention en pouces d ’eau dits fon tain iers et que
«-’cite convention puisse loyalem ent être interprétée autrement, lil
d’ailleurs si l’expression fontainiers manque à la suite du mot pouces
d eau , ne doit-on pas tenir compte aussi de la condition précise
5
Hu’on trouve dans l’acte de 1 G/{ , savoir que « à l’endroit où seront
* posés les canaux , lesdits sieurs consuls feront aussi faire un rc* gard en voùtc pour pouvoir vo ir et vérifier que lesdits 9 pouces
* d c a u soient comptés sans e xcéder ladite quantité, et pour cet
* effet et lors de ladite prise d’eau vers lesdites sources, ledit sieur
* de L ugoac pourra si bon lui semble y appeler un fontainier pour,
* avec le fontainier do la ville, régler ladite prise de neuf pouces
* d’eau à I.ulite sortie du bassin ou réservoir et dudit regard dans
jff.
�c.
^
—
14
—
• les canaux, et seront tenus lesdiis sieurs consuls et leurs succest seurs de faire faire ouverture de ladite voûte et regard lorsqu’ils
» en seront requis par ledit sieur de L u g ca c , afin de vérifier avec
r lesdits sieurs consuls ladite prise d’eau, et d’observer ladite quanr titc de neuf pouces d'eau à ladite sortie du bassin ou réservoir
» dans lesdits regards. »
Si les 9 pouces d’eau dont il s'agit n’avaient pas etc des pouces
dits fontainiers , comment les fonlainiers de la ville cl de M. de
L u g ca c auraient-ils pu et dû être appelés pour régler la prise d’eau
dont il s’agissait? Cette seule condition indiquerait la vérité de ce
qu’on entendait faire.
II importe de remarquer que le mémoire distribué pont la
ville a soigneusem ent scindé la clause ci-dessus ( v . pag. 4 et
5
du m é m o ire ); mais il m’est permis de la rappeler dans son entier
au tribunal et d’appeler d’autant plus sur l’cnscnible de cette clause
toute son attention.
C e n’est pas d’ailleurs dans la seule partie déjà citée du traité de
1645 , que se trouve la preuve des limites données à la prise d’eau
de la v i l l e , c’est dans le sens des actes de 1
645
et iG
5 | pris
dans
leur en se m b le , qu’on voit qu ’il ne s'agit que de 9 pouces d’eau
selon l’unité connue et adoptée pour la mesure des eaux. E l quoi,
qu’on lise dans la première partie de l’acte que les consuls pourront
prendre à perpétuité aux sources qui sont au bout du grand bassin,
la quantité d’eau nécessaire pour en avoir 9 pouces en circonfé
rence ou ron deu r, cette expression ne peut donner lieu à l’élrango
interprétation invoquée par mes contradicteurs, attendu qu’en
prescrivant un peu plus loin la condition de faire v o i r , vérifier et
régler par deux fontainiers ladite prise do neuf pouces d’eau à la
dite sortie du bassin uu réservoir et du regard dans les canaux ,
cette dernière condition, aussi précise qu’on le puisse désirer , r e c
tifie sans aucun doute ce que l’on veut trouver d’équivoque dans
le reste de l’acte.
J ’observe en outre que cette expression de 9 pouces en circon
férence ou rondeur (abstraction faite de sa signification en pouces
ror.ds, unité reconnue pour la mesure des e a u x , ) , 11e présente au-
�»
—
15
—
Cün sens applicable au mesurage d'un liquide , car étant isolée de
toute condition pour indiquer la vitesse de l’ccoulement du même
liq u id e , on ne p eu t, d’apres tous les principes connus dans l’art
hydrauliqu e, trouver aucune application rationnelle à l’interpréta
tion que lui donne la ville ; donc ne fùt-ce que sous ce rapport ,
cette interprétation de l’acte de 1
645 ne peut être admise: ce serait
s’exposer à accueillir un sophisme en place de la vérité.
L orsqu e l’on aperçoit au contraire très-clairement que le nom
bre de n e u f pouces d ’eau , exprimé pour le mesurage soumis aux
deux fontainiers , présente une valeur connue , en harmonie môme
avec les usages de l’époque, avec les besoins des acquéreurs, peuton hésiter à l’adopter? car on ne peut supposer que messieurs les
consuls , ¡VI. de L u g e a c , RI. l’intendant de la p ro vin ce, messieurs
les commissaires, le notaire et tous les témoins signataires de l’acte,
aient fait une convention incompréhensible ou insignifiante en sti
pulant pour eux et leurs successeurs.
Toutefois , puisque l’on a tant insisté sur le sens , prétendu fort
équivoque de ces mots
9
pouces en circonférence ou ro n d eu r ,
examinons s’ils ne présentent pas une signification un peu moins
extraordinaire que celle qu’on veut leur attribuer. Pour cela il
suffira de remarquer que si le pouce d ’eau est bien certainement
l ’unité connue pour la mesure des eaux produites par une fontaine '
ou à débiter par un a q u e d u c , cette unité n’a pas moins été sujette
a quelques légères variations, qui ont donné lieu dans le cours du
^ ’ siècle, à des dissertations entre les auteurs distinguos de cette
c poque. Il parait même que certains fontainiers, dans leur pratique,
sc servaient, comme quelques-uns se servent e n co re, p our jauger
les eaux , d ’une ouverture d ’un pouce carré et que c ’est dans le
ni<Jine temps , que les divers traités sur le mouvement des eaux
°'U adopté une ouverture circulaire d’un pouce de diamètre pour
fixer d’une manière plus précise la valeur du pouce d’eau.
Du rapprochement de ces deux manières de procéder ne pour*
r ait-on pas conclure que les parties contractantes au traité de 1G45
* étant accordées sur la quantité de
9
pouces d ’e a u ,
voulant
se con
former au système qui prévalait alors , ont entendu adopter
la
�jauge circulaire plutôt que la jauge carrée et qu’elles ont exprimé ,
à celte occasion, neuf pouces en circonférence ou rondeur.
J ’ajoute qu’en ce moment dans le siyle pratique on se sert assez
volontiers de l’expression pouce rond en opposition avec le pouce
txjrré, et celte expression de pouce rond n’est pas plus claire, pour
ceux qui n’en ont pas l’u sa g e , que celle qui a clé em ployée dans les
actes de concession.
Lorsque je soutenais dans incs observations aux experts (février
1 8 4 0 ) , que la concession faite par M . de L u g e ac à messieurs les
consuls de R i o m , était seulement de n e u f pouces d ’eau à évaluer
chacun j4 litres par minute, ensemble 126 litres, j’avais la même
conviction qu’ en ce moment; seulement je manquais de renseigne
ments cl de termes de comparaison pour l’ciablir aux y eu x de ceux
qui à défaut de connaissances dans ces matières la repoussaient
com m e une opinion ridicule. Dans des vues de conciliation , je
cherchai alors avec empressement une autre manière de s’entendre
qui aurait produit à la ville 260 litres d’eau par minute, c’est-à-dire
environ 18 pouces d’eau , et l’on voit que pour la population ac
tuelle de la ville , ce serait environ 1 pouce 1/2 par mille habitants
ou 5o litres par individu en 24 heures, autant que Montpellier ,
presque autant que la moyenne de Clermont.
11 est facile de rem arquer que celte quantité, quelque minime
q u ’e l l e
ait paru aux rédacteurs du m ém oire, ne repose pas sur une
assertion aussi dénuée de vraisem blance que le décident avec au
torité les conseils de la v ille , ( page
52 , dernier
a lin é a ), et je ne
crains pas de prononcer à mon tour a vec l’autorité des principes
adoptés par les auteurs distingués qui ont traité de l'architecture
hydraulique que jamais la prise d ’eau d’une ville n’a pu cire fixée
par les termes d'un volume ou d’une colonne d’eau de 9 pouces
de diamètre (page 46 du mémoire, a* alinéa cl page 48, 7* alinéa),
ce qui, sans indication de charge ni de vitesse, ollre une expression
insignifiante cl une prise d’eau impossible à é va lu er, si ce n’est
arbitrairement.
Je crois a v o ir placé la discussion sur son véritable terrain, <*t
pouvoir témoigner ma surprise de ce que M M . les conseils de la
�m
villesc soient écartés de la question en voulant e x ig e r, pour jaugeage
de l’eau c o n c é d é e , un m oyen indéfini tendant à s’ emparer d’une
quantité d’eau hors de toute proportion avec l’usage reçu pour
l’approvisionnement d’une ville comparativement avec sa popula
tion, et bien certainement, hors de toutes les prévisions à l’époque
4
des actes de 1G45 et iG£* > ainsi que du traité de
J ’ai déjà indiqué, pages i o, i x , 12, i , 14» 27, 2 8 , 29 de mes
5
observations aux experts, les conséquences qu on peut raison
nablement déduire de cc dernier traité. P o u r éviter des répétitions,
je me bornerai à vous prier, messieurs , d’accorder votre attention
à cette partie dem a première défense, et de remarquer, que par la
délibération du 18 juillet 1 7 7 5 , comme par le traité du 11 août
suivant , il ne s’agissait d’acheter ni d’obtenir de M. Demalet
aucunenouvelleconcession, mais seulement, ainsi qu’on lit, a rticle s,
de conserver au corps de v ille le volume qu’ il a toujours pris et
q u i lu i appartient , d ’en éviter la déperdition. Après quoi il
deviendra facile de reconnaître que le m oyen proposé alors pour
conduire l’eau de la source au regard pouvait être avantageux à la
ville sans nuire au fond à M. Demalet.
E n effet, un tuyau de plomb spacieux offrait l’avantage d’empôchcr l'introduction extérieure de corps étrangers dans l’eau
destinée à la v i l l e , une facile circulation de cette eau de la source
au regard, et un m oyen com m ode de nettoiement, au besoin. M. de
Saint-Genès ne devait pas s’en alarmer ni s’y o p p o s e r , puisqu’il ne
s’agissait que de conserver au corps de 'ville le volum e d'eau
q u ’il avait toujours p r is, q u i lui appartenait , et d ’en éviter la
dép erdition, puisque surtout on lui assurait la conservation du
regard E .
Au r e s te , celle faculté de fermer l’eau dans l'intervalle de la
source au regard était déjà indiquée par une expression de l’acte
de 1G45, qui dit : « Pourront lesdits sieurs consuls JaireJaire une
voûte avec les armes de ladite v ille pour fe r m e r l'eau sous c le f
en sorte qu'on ne p uisse em pêcher ladite prise d ’eau. Et cela ne
faisait pas confusion avec le regard , car il est dit e n s u i t e : et ¿1 la
sortie dudit bassin ou réservoir de ladite source de ¡St-Cienes ,
3
�—
18
—
et à l’endroit où seront posés les can a ux , lesdils sieurs consuls
fe r o n t a ussi f a i t e un regard en voûte pour pouvoir v oir et v é r i
fie r que lesdits n eu f pouces d ’eau soient comptés sans e x cé d e r
ladite quantité __ Plus loin il faut encore remarquer ces mots :
e t seront tenus lesdits sieurs consuls et leurs successeurs de
faire fa ir e ouverture de ladite voûte et regard} lorsqu’ ils en
seront req u is....
L a description de la voûte p our couvrir l’eau peut paraître un
peu vague , cependant on distingue son objet. Mais ce qui n'offre
aucune obscurité, c'est l’indication du regard où la vérification des
9 pouces d’eau devait avoir lieu , et l’obligation de faire ouverture
de ce regard à toule réquisition du cédant qui se r é s e rv a it, par ce
d roit, la surveillance perpétuelle sur le mesurage de l’eau, et par
conséquent sur les travaux qui pouvaient s’y rapporter.
E n ce qui concerne le tuyau de plomb établi en i ']']$, remplaçant
le canal en pierre qui existait précédem ment, quelle que fût la dimen
sion de ce dernier, supposé couvert ou non , rien ne prescrivait la
quantité d’eau qu’il devait débiter. Il importait cependant que celte
communication de la source au regard se trouvât pratiquée de
manière à faire dériver au regard une quantité d ’eau plus abondante
que celle qui était réellement d u c , afin de fournir cette dernière
quantité, sauf à retenir l’excédant, ll o r s de celte manière de p r o
cé d e r , comment aurait pu s’opérer le règlement au regard?
C e n’est donc pas dans la capacité du canal de communication ,
de la source au regard, placé en 1 775 ou avant, que peut se trouver
la proportion du volume d’eau cédée par M. de Marsat en 1
5à
M M . les consuls de la ville de R iom ; cl si l’on considère ,
i° Les chevets, qui ne retenaient les eaux aflluentcs dans le
petit basssin C qu’à moilié, ou à peu près, de la hauteur du diamètre
du tuyau de plom b;
20 La vanne en cuivre et à v is , existante à l’extrémité du tuyau
de plomb correspondant à la cuvette du regard, il me semble
prouvé
que cette combinaison avait pour but de faciliter le règlement de
l’eau au point indiqué par les actes de iG.^5 el iG5/,, c’csl-à-dire au
regard E .
�—
19
7
—
Ces dispositions, comparées avec la capacité du canal de fuite du
même regard , et le niveau de sa cuvette, attestent bien visiblement
que jamais jusqu’à ce jour le tuyau de plomb de a
5
centimètres
n’a été le régulateur de la prise d’eau de la ville.
V o u lo ir en ce moment détruire ou changer les dispositions et
fonctions les plus importantes dudit regard E , contrairement à
l’article 5 du traité de 1775 qui stipule sa conservation, c ’est tout
à-la-fois une inconséquence et une injustice.
Il y a en effet inconséquence, en invoquant un traité, à adopter
l’art. 5 et à rejeter l’article
5 . — ■Il y
a injustice à vouloir ôter à
l’une des parties contractantes ce que celle partie devait à juste titre
considérer comme une garantie que l’on n’abuserait pas du consen
tement donné aux articles précédents.
E nfin, lorsqu’on lit dans la délibération municipale du 18 juillet
1775 que des commissaires sont nommés pour traiter et transiger
avec M. de Snint-Genès , que dans le traité du 11 août suivant, ces
commissaires accomplissant leur mission, déclarent qu’il s’agit de
volum e d’eau qui appartient à la ville , et qu’ elle est en possession
de prendre a l a p r i n c i p a l e source de Saint-G enès, q u i est p lacée
dans la ju stice e t p r o p r i é t é dudit seigneur de Sa int-G enès;
que par l’article 1 " du traité il est dit : « La source des eaux de
« Saint-Genès continuera d’être renfermée
dans une principale
« enceinte de murs en même étendue et circuit qu’elle esl actuelle» ment, avec facilité au corps de ville d’exlnusser lesdits murs si
« bon lui semble....... » N’y a-t-il pas deux conséquences positives
à déduire de ce début du traité de
1775?
savoir :
i° Q u e M\I. les administrateurs et commissaires de la ville de
Uiom, àcetle époque, ont eux-m êm es jugé la question de propriété
de la principale source ;
20 Q u ’ils n’avaient nulle
pensée ni prétention à aucune autre
source hors de la principale enceinte de murs désignée par l’art. i ' r>
qui est bien celle qu’on trouve au plan du procès actuel sous la
lettre K ; Q u ’il n’était donc aucunement question alors de la solida
rité des sources de l’étang A ; Q u ’ainsi sous aucun rapport 011 ne
peut penser que le tuyau do plomb auquel 011 a voulu attacher tant
�d’imporiancc fùl considere en 17 7 5 connue destiné à recevo ir les
eaux de l’étang A.
J'espère avoir déjà p r o u v é , par l’exposé des vrais principes
adoptés en architecture h yd ra u liqu e, que M M . les experts n’eu
avaient fait aucune application aux principales questions soumises
à leur exam en, notamment à la 1 1 e qui contenait le résumé du
procès. II me reste à démontrer la méprise des experts sur plusieurs
points de fait, et l’inutilité du calcul algébrique qui a détourné leur
attention des objets les plus simples comme les plus importants à
examiner.
E x a m e n et discussion du rapport d 'exp erts.
L orsqu e l’on commence par méconnaître le sens et l’applica
tion naturelle com m e la plus simple des titres écrits ou matériels
qui régissent une s e rv itu d e , et qu’au lieu de chercher une explica
tion facile en examinant et en reconnaissant les d ro its, les besoins
ré e ls, les intentions des parties, les usages reçus , enfin les princi
pes généraux applicables aux objets en litige, lo rsq u e , d is-je, on
s’est créé des systèmes en dehors de la vérité , comme de toutes
vraisemblance , on s’expose à embrouiller les réponses aux ques
tions qu’on était appelé à éclaircir : c ’est ce qui me paraît résulter
de l’ensemble du rapport des experts , cl ce qui augmente les diffi
cultés comme la longueur des débats.
Dans ces circonstances, toujours fâcheuses pour celle des parties
qui a le plus d’intérêt à ramener à la vérité p rim itive, je dois d é
plorer d’avo ir de pareilles erreurs à combattre, et cependant cher
cher à défendre ma propriété de l’exagération d’une servitude
inconnue jusqu’à ce moment, que des adversaires puissants veulent
lui im poser, à l’aide des apparences de l’intérêt public, de l’obscu
rité déjà jetée dans la cause, cl d’une attaque combinée et soutenue
en ce moment avec le prestige d ’un mémoire habilement rédigé
par un jurisconsulte renom m é,deven u chef d c l ’adminisinilion c o n
tre laquelle je plaide , mém oire qui qualifie d ’illusions les motifs
légitimes et impérieux qui ont donné lieu à ma résistance.
�—
21
—
Je crois, messieurs, avoir prouve dans la première partie de ma
défense que ces illusions n’était pas toutes de mon côté , et que, fort
des moyens que j'ai déjà exposés, ainsi que de ma conviction , je
dois poursuivre avec confiance la discussion de ce pénible procès ,
en faisant remarquer au tribunal que les experts ont fort incom plettement répondu aux questions principales dont ils avaient à
s’o c c u p e r, que de plus ils ont commis des erreurs graves sur plu
sieurs points de faits importants : c ’est ce qu’il s’agit d’établir.
Par la première question le tribunal demandait : « l’état intérieur
« de la voûte appelée la chapelle , dans laquelle vient sourdre le
« bouillon principal des eaux que reçoit la v ille , la fo r m e , la liau• leur , la destination des chevets en pierre établis dans cette
« chapelle. — Plus la hauteur des eaux selon les diverses circons« tances, etc. »
S u r la destination des chevets} cet objet étant des plus im por
tants, il faut remarquer la réponse des experts; après la description
de l’intérieur de la chapelle y compris les chevets, voici ce qu’on
lit dans le rapport : « Quant à la destination de cet arrangem ent,
« nous n’en voyons nulle trace dans les actes ; sont-ils là simple« ment pour soutenir la tète du tuyau de p lo m b , sans que leur
« forme et leur niveau doivent régler en rien les droits des parties;
« ont-ils été-posés au contraire dans ce seul but? c ’est une question
« que nous ne saurions résoudre. »
L a question sur la destination des chevets reste donc entière ,
non résolue par le rapport, et il y a lieu de s’étonner que le m é
moire, page 19, dernier alinéa, ail autrement rendu cette réponse
des experts.
P ar la deuxième question, le tribunal demandait : * L ’état inlé« rieur du prem ier regard dans lequel débouche le tuyau de
« plomb qui aboutit en amont dans la chapelle; l’état de l’ancicn
• tuyau de fuite qui recevait les eaux à ce regard, à partir du point
• où ce tuyau prend une dimension uniforme et sur un prolonge« ment qui est laissé à la sagacité des experts. «
L eur réponse contient deux erreurs.
Avant de les signaler, je dois faire observer
q u ’à
l’époque du juge-
�s
— 22 —
nient du 16 juillet 1839, qui a ordonné la vérification par experts, je
ne connaissais pas la difl’érence aussi apparente que remarquable qui
existe entre les trois sections de canaux qui composent la totalité
de l’ancienne conduite des eaux de la ville, notamment la première
section qui reçoit l’eau au regard E et la transmet dans la cuvette
de l ’ancien regard de la fontaine du plomb. Je n’avais donc pu
exposer au tribunal que le prolongement du tuyau de fuite du
regard E ne pouvait dépasser le point ou il aboutit à la cuvette du
plomb , puisque cette cuvette était destinée à re cevo ir non seule
ment la prise d’eau venant dé St-G enès, mais encore le produit de
la source du plomb, et que cos deux eaux réunies, à partir de ladite
cuvette , étaient reçues par la deuxième section de la conduite de
la ville, qui à cette fin se trouvait d’une capacité supérieure au canal
existant du regard E à la cuvette du plomb. Cette disposition est
trop frappante pour permettre de chercher au-delà de son entrée
au regard du plomb le tuyau de fuite du regard E ; et si son p r o
longement était laissé à la sagacité des e x p e r ts, ce 11e pouvait être
que parce que les détails relatifs au regard du plom b étaient restés
inconnus du tribunal.
C e point de fait très-important, soit p our fixer le développement
du tuyau de fuite du regard E , soit même pour le fond de la cause,
fut exposé aux experts par mes observations , qu’ils auraient dû
consigner, au moins en extrait, dans leur rapport. Cette omission
m’o b lig e, messieurs, à vous prier d’en prendre connaissance (v oir
pages i 5 , 16, 17, 18, 19 et 20 desdites observations imprimées.)
Cependant sans s'occupar d’examiner ce que devait leur dém on
trer l’ancienne destination de la cuvette du plomb , la différence de
capacité des canaux vcnanl du regard E , d’avec ceux partant de
ladite cuvette du p lo m b , les experts ont également pris la dimen
sion de ce dernier canal pour en conclure une capacité moyenne
suivant le tableau annexé à leur rapport et reproduit ci-contre.— '
Prem ière erreur.
En o u t r e , le rapport en a encore commis une autre qui tend
également à augmenter fictivement la capacité du tuyau de fuite
du regard E , et voici comment :
�TABLEAU
Q U E L ’ON T R O U V E , P A G E 9 D U R A P P O R T S IG N IF IÉ .
LARGEUR.
Dimension du tuyau à la sortie du
r e g a r d .................................. E . . .
R egard dans le pro de l’hôpital. Entrée.
Sortie.
R egard Bancal..........................Entrée.
Sortie.
R egard du plomb.
. . . Entrée.
Sortie.
m
0
190
200
O
igO
O
I 70
265
320
O
j
O
I
Dimension moyenne d ’nprcs les ex
perts........................................................
m>
O
O
O
HAUTEUR.
Go
0
0
0
0
0
0
0
49 5
155
200
140
200
I
>
215
140
145
145
0
,t2 0 (l)
160
1
1
1,120
1 25
( ). Au lieu du chiffre
le chiffre exact serait ,( ; ceci parait une
erreur «l’addition mais qui est peu importante et dont je n’ai pas fait mention
dans la discussion.
�fa
— 21 —
Entre ledit regard E et celui du p lo m b , il existe quatre anciens
r e g a r d s, dans chacun une cuvette. D ’un coté se trouve l’entrce du
canal qui conduit l’eau venant du regard s u p é r ie u r , de l’autre , le
tuyau ou canal de sortie qui transmet l’eau à la cuvette du regard
suivant : sur quoi il est essentiel de remarquer qu’à l’entrée et à la
je.
¿ U J V X A -J C U
sortie des cuvettes, les canaux ou tuyaux
évasés en forme co •
nique ou d’entonnoir, de manière à ce que la partie la plus large
du cône correspond à la cuvette. Quant au tuyau de sortie cette
disposition est utile pour faciliter l’entrée du liquide dans le canal;
pour le tuyau d’entrée la môme disposition peut être réclamée
pour faire mieux dériver le liquide dans la cuvette , ou seulement
p our faciliter le travail du nettoiement des canaux , au besoin.
Dans tous les cas, il est certain que ce n’est pas l’évasement qui
règne sur quelques décimètres ou quelques mètres d'étendue, soit
à l’entréesoit à lasortie des cuvettes, qui influe sur la capacité totale
d’un canal offrant un développement de 1,200 m ètres; et comme
il est constant en fait que les canaux pris hors du regard ne sont
pas d’une dimension supérieure à i g o m illim ètresdclargeur et 140
jlIc hauteur, messieurs les experts ont donc commis une erreur
facile à reconnaître en portant leur dimension moyenne à 2 1
3
millimètres cl 1G0.
P o u r éviter tout espèce de doute à ce sujet et abréger les débats,
j’ai fait demander à M. le maire l’autorisation de faire déco uvrir
quelques mètres de ces canaux entre les regards q u i ne sont point
de service en ce moment. Cela avait d ’abord été consenti avec la
condition que cette opération aurait lieu sous la direction et en
présence de M. l’architecte; au jour pris à cette fin, l’autorisation
a été retirée et la vérification n’a pu avoir lieu. Cela ne fait pas
supposer que cette vérification put justifier la moyenne dimension
donnée par les experts.
.Maintenant observons que la différence dont il s’agit étant seule
ment de
0,025
sur 0 ,0 2 0 , l’erreur peut paraître m inime, mais il
3
n’en sera pas ninsicnfaisant attention qucles chiffreso,a 1 et 0 ,16 0 ,
0,1 go et 0 ,14 0 sont destinés à donner la surface carrée d e là section
ou profil du vide du canal dont il s’agit par la multiplication d’ un
�—
25
—
nombre par l’autre; et qu’ainsi avec le chiffre a i
3 et
160 on aura
environ 3 4 0 centimètres ca rre s, et avec le chiffre 190 et 140 , seu
lement 266 centimètres carrés En déduisant le tiers, ou à peu près,
ainsi que l’ont fait les experts pour l’arrondissement des a n g le s , le
prem ier chiffre resterait pour 227 centimètres carrés,
Les experts l’ont fixe à ............................................................
225
E t le chiffre de 266, proportionnellement réduit, ne sera
alors que d e ....................................................................................
176
On aura donc alors différence en moins pour la section
m oyenn e............................................................................................
49
centimètres carrés.
V o i là , messieurs , la seconde e r r e u r , et un .aperçu de l’inexac
titude des bases prises par messieurs les experts p ou r les ca l
culs d’après lesquels ils ont prétendu déterminer la quantité d ’eau
qui pourrait être débitée par les anciens canaux de la v ille , consi
dérés com m e canal de fuite du regard E .
Après ces deux premières questions, les experts déclarent que ce
qui précède a été arrêté par eux à l'unanimité; qu’il en est de même
pour ce qui va s u iv r e .... Mais pour cette seconde p artie, chacun
d ’eux s’est réservé le droit de la modifier par des observations et
des avis qui seront transcrits à la suite. L e tribunal a pp réciera, je
l’espère , la difficulté que présentent, à l’analyse, des avis annoncés
comme unanimes, avec réserve néanmoins de les modifier par des
observations postérieures.
Sur la réponse à la troisième question et sur la difficulté qu’ont
trouvée les experts à expliquer les actes de 16 4 5 , 1
654-,
jc crois
avoir exposé dans la prem ière partie de ma défense les moyens
bien simples d’éviler le vague de leurs opinions et de reconnaître
que l’ignorance absolue de toute notion dûhydraulique ( indi
quée dans le mémoire, page 20, dernier alinéa), pourraitse trouver
ailleurs que dans les deux premiers actes qu’il s’agissait d’examiner.
J ’ajouterai seulement quelques réflexions qui naissent de celles
consignées dans ce rapport, notamment sur le reproche fuit au p ro
priétaire de St.-Genès de n’avoir pas surveillé ce qui se passait à la
cuvette de M ozat, ou les dérivations qui avaient lieu de Mozat à
4
�R iom , ou lorsque la conduite présentait des fuites, etc., e tc .— Sans
doute, si le propriétaire de St-Genès avait prévu le présent procès,
il aurait pu chercher à apprécier un peu plus tôt la valeur des
droits de la ville de Riom et en demander le r è g le m e n t, mais il
n’était pas certainement obligé de s’informer de ce qui se passait à
M o za t, puisqu’à partir du regard du plomb , les canaux de la ville
devenaient communs à d’autres eaux que celles provenant du r e
gard E . C o m m e , d’ailleurs, la section de l’aqueduc existant de ce
prem ier regard à celui du plomb ne présentaitni fuites importantes ni
le débit d’une quantité d’eau fort e x a g é ré e , que le fontainier chargé
du soin des fontaines de la ville n’élevait jamais, au-delà du point
accoutum é, la vanne en cuivre qui modérait le débit du tuyau de
plomb , peut-il paraître si surprenant que lors même que le p r o
priétaire de St-G enès eut pensé que la ville profitait d’une m é
diocre quantité d’eau au-delà de son droit r i g o u r e u x , il n’en fût
pas moins disposé à favoriser ce qui pouvait être avantageux à la
ville tant qu’il ne serait pas fait d ’ innovation capable de bouleverser
le mode de jouissance pratiqué jusqu’à ce moment ?
D ’un autre c o té , si les experts n’ont rem arque dans l'enclos de
de Saint-Genes aucune trace de précautions prises par la v ille ,
pour retenir l’eau de l’étang A à un niveau dé term in é , pour e m
pêcher l’usage de la bonde de fond , celui de la vanne dite du pré
long , surveiller les réparations du moulin ou de toute autre cons
truction qui pouvait faire varier l’état habituel dudit étafoyA ; si
absolument aucun indice n’existe à cet é g a r d , ni dans les actes
é c r its , ni dans les souvenirs, ni dans les faits matériels, à l’ex ce p
tion des c h e v e ts, placés de manière à retenir les eaux de la source,
couverte par la voûte dite la C h ap e lle , au niveau plus que suffisant
pour le débit ordinaire de l’ancien canal de fuite du regard E , 110
doit-on pas conclure sans aucune hésitation que ces chevets étaient
le seul point de repère à conserver dans l’intérêt de la v ille , de
même que combines avec le canal de fuite, ils offraient la limite du
maximum de scs droits.
La réponse aux l\ et
5e questions est plus extraordinaire
encore.
Parce que le îupport de 180G, dans un intérêt fort étranger à
�—
27
—
celui de la ville, ainsi que je l’ai exprime précédem m ent, a imaginé
sans aucun document p r é c is , que la prise d’eau de la ville avait dii
ùti c originairement à un certain point O , placé à l'extrémité de
l’étang A , la plus opposée aux points d’arrivée des canaux de la ville;
parce que les conseils de la ville ont fortement insisté à cet é g ard
dans la pensée de faire considérer la chaussée de mon étang A ,
comme étant la muraille qu'ils étaient chargé d’entretenir, afin d’en
conclure une surveillance sur le niveau des eaux de l’étang A , et
par suite la solidarité de toutes les sources qui naissent dans ledit
étang , était-ce une raison pour engager les experts à accorder celte
satisfaction à mes contradicteurs? J’avoue que j’en ai été surpris, car
telle ne paraissait pas être leur conviction en examinant la localité.
Cependant il est permis de critiquer les raisons qu’ils donnent
de celte opinion.
D ’abord ils conviennent que cette prise d’eau au point O , o c ca
sionnait un coude assez considérable dans la c o n d u ite , ne tombait
pas sur des sources abondantes, et ne paraissait pas aussi bien placée
qu’aujourd’hui pour beaucoup 'de raisons ; puis ils ajoutent que des
circonstances plus ou moins impérieuses, qu’ils ne connaissent pas,
avaient pu m otiver ce prcmierplacement. C e lle manière deraisonner
me paraît trop peu claire, trop peu logique p ou r exiger une longue
réfutation.
11 faut
d’abord faire attention que le moulin de Saint-Gcnès
6 5
existait avant i /f , et par conséquent l’étang A qui lui servait
d ’écluse; ensuite, p our qui connait la localité ou jetlera seulement
un coup d’œil intelligent sur le plan , comment imaginer que du
point où l’on voit arriver à la petite enceinte les canaux de la ville
indiqués sur le plan par deux lignes ponctuées , on a été de préfé
rence chercher une prise d’eau au point O , à 75 mètres de distance
en suivant une ligne formant un angle au moins d ro it, sinon aigu,
avec les canaux qui se posaient dans le même temps. En vérité,
Messieurs , on peut dire que si c ’était v r a i , au moins ce n’est pas
vraisemblable.
D ’ailleurs, pour placer les tuyaux de jonction du point O aux
canaux existants vis-à-vis le regard E , il eût fallu vider l’ecluse par
�—
28
—
la bonde du fond , recueillir la source supposée audit point O , se
réserver d’arrêter le moulin pendant l’exécution des travaux présents
et a v e n ir . Toutes ces raisons ont paru apparemment peu im por
tantes aux experts contre le système du point O ! Eh bien ! il faut
en donner une plus tranchante, c ’est que par le fait, i° il n’existe
pas de source audit point O ; 2° que celte partie de mon étang A
n’offre qu’un sol couvert de vase ;
5°
que la profondeur se trouve
à environ 6o centimètres au-dessous du niveau du fond du regard E ,
et par suite à
5o
centimètres au-dessous du fond des canaux placés
dans le chemin à la sortie de F OàrG .
L a prétendue prise d ’eau sur une source existant au point O est
donc une chimère sans vraisemblance et sans possibilité , cl s i , ce
que je ne pense p a s , la vérification de ce point de fait devait être
puissante dans la c a u s e , je demanderais à faire vider mon étang A
par la bonde de fon d , et on pourrait s’assurer de la vérité.
O n comprendra également que la muraille à entretenir ne saurait
être la chaussée nord-est de l’étang A. Rappelons la lettre de l’acte
à cet égard. On lit à la suite d’une clause importante citée ci-dessus,
qui se termine par ces mots : « A'fin de vérifier avec îesdils sieurs
consuls ladite prise (Veau , et d ’obsen’er ladite quantité de n e u f
pouces d ’eau à ladite sortie du bassin ou réservoir dans Iesdils
regards; laquelle prise d'eau est accordée p a r ledit sieu r de
L u g e a c , p our son égard seulem ent comme seigneur de M arsat,
et afin que l’eau dudit bassin ou réservoir de ladite source d'otnt
de S t - G e n è s , q u i est au-devant du moulin de S t-G e n ès , ne se
perde pas p a r des trous q u i sont « la m uraille dudit b a ssin , les
sieurs consuls seront tenus d efa ire bien et duem ent grossir ladite
m ura ille , e t ainsi l’entretenir « l’avenir ¿i leurs fra is pour rete
nir l’eau dans ledit bassin. »
D ’abord , il faut remarquer que l’e x pression , au-devant du
moulin de ¿>aim -Gcnès , ne se rapporte pas directement à la
muraillù qui (sans torturer le sens de la clause) pouvait fort bien
se trouver à l’un des côtés d’où l’eau pouvait fuir dans le chemin
public , qui se trouve plus bas que les eaux des divers bassins ou
îéservoirs. D e p lu s, la prétendue muraille que les conseils de la
�ville voudraient avoir sous leur protection , est une digue ou
chaussée ( v o i r sur le plan les s i g n e s .......A — A ) d’une largeur de
6 à 7 mètres en terre grasse, recouverte de g a z o n , avec revètement en pierre du côté de l’eau.
Celte chaussée paraît construite sans chaux ni ciment; l’expression grossir, synonym e de crépir , ne peut s’y rapp orter, et ce
n’est pas par ce procédé que pouvait être indiqué l’entretien d’une
digue semblable. Un crépissage n’aurait pu se pratiquer sans vider
l’é la n g , et n’est nullement le m oyen de réparer une pareille cons
truction. Du reste, M. de L u g e a c accorde la prise d'eau pour son
égard seulement com m e seignenr ; rien n’apprend qu’il fût proprié
taire alors de l’écluse du moulin ni de la chaussée, et par conséquent
qu’il pût l’assujettir directement ni
indirectement à M M .
les
consuls de Riom.
Q u a n ta la muraille à entretenir, je pourrai l’indiquer plus tard :
en ce moment je me bornerai à rendre la justice aux experts , qu’ils
ont ajouté ne vo ir aucune conséquence importante à tirer, soit de
la prise d ’eau au point O , soit sur l’enirctelien de la muraille, sauf
cependant les réflexions contraires du
ticulier.
En ré s u m é , les experts sur les
5* expert
dans son avis p ar
4 *> 5* questions
me paraissent
avoir laissé au tribunal le soin de décider par scs propres lumières.
6e Question : « D ’après les divers titres, si les eaux du grand
et du petit bassin ne sont pas considérées dans ces titres com m e une
seule source formée de plusieurs naissants ou bouillons, et com m e
devant toutes ôirc réunies ou confondues dans leur destination? »
O n lit page a i ,
5 * alinéa du
m é m o ire , que : à cela les experts
répandent affirmativement »
Cette phrase nous paraît un peu b a za r d é e , et j’ai lieu de croire ,
à l’exception de l’avis particulier du r»e e x p e rt, que la lecture de la
réponse faite d’abord à la série des questions ne paraîira pas aussi
concluanie au tribunal ( v o ir le texlc du r a p p o rt, page 1
5 de l’expé
dition signifiée). P o u r moi, cette réponse m ’a paru si hypolhciiquo,
que je crois inutile de la discuter dans scs détails; il suffira que le
tribunal veuille bien l’examiner cl l’a p p ré cie r;
après q u o i , je
'
�/
• \
— 30 —
remarquerai que celte 6e question ne peut avoir de l'importance
‘
que par la singulière exagération des nouvelles prétentions de la
ville pour sa prise d’eau , et en résumant ma défense sur la p ro p o
sition principale, j’espère p ouvoir répondre d’une manière décisive
à la prétendue solidarité de diverses sources ; afin d’éviter des répé
titions , je crois d evo ir m’en abstenir en ce moment.
7* question : «C onstateront, d’après l’inspection des lie u x ,e tc ,
les changements apportés récemment par le sieur Désaulnats, pour
faire dériver les eaux du grand bassin, soit à son m o u lin , soit
partout ailleurs , etc., etc.
Sur cette question, je ferai de nouveau remarquer au tribunal
que jamais mon étang A , ses diverses ouvertures dans mon enclos,
ainsi que le niveau des eaux, n’ont été soumis à aucune investigation
de la ville de R io m , et, de plus, que la prise d’eau de celte ville
n’ayant jamais absorbé les eaux de la source du petit bassin C , aucune
possession, com m e aucun titr e , n’a acquis à la ville de Riom le
droit de contrôler les dispositions que j’ai pu faire selon mon intérêt
à l’intérieur de mondit enclos, et qu’au contraire, me trouvant en
possession i° de la c le f de la petite enceinte; 2° de re ce vo ir l’e x c é
dant de la source C , ainsi qu’il est constaté par le rapport de 1806;
ei com m e cela existe en c e .m o m e n t, j’ai dû surveiller et m ’opposer
aux changements de l’état des lieux entrepris par la ville dans ladite
enceinte K , sans que le môme droit de surveillance puisse être
exercé par la ville sur l’écluse de mes moulins.
L a réponse à la 8 ' question n’ofïrc rien de précis. Cependant, sur
la hauteur des eaux , les experts auraient pu rem arquer la vérité de
3
ce que j’ai signalé dans mes observations ( v o i r page a , a/j > a 5 )
c ’est-à-dire que l’élévation de l’eau de l’étang A , et par conséquent
devant les chevets et le tuyau de p lo m b , était moindre en 1806
qu’en ce moment ; pour s’en convaincre , il suffisait de com parer
les faits connus cl constatés, sa vo ir: qu’en 1806 (page 5 du rapport)
lorsque la vanne dite de Marsat était le v é e , non seulement toute
l’eau du petit bassin cxcedanl ce que ne prend pas la ville de Riom
se portait de ce c o t e , mais encore que l’eau du grand bassin se
p o rta it, à la vérité en bien petite quantité, dans le petit... tandis
�— 31 —
qu’ il a etc reconnu en 1839 par les experts que ladite vanne de
Marsat, le v é e , l’eau de l’étang A se portait en B en assez grande
quantité.
Je m’étonne du silence gardé sur ces points de fait ! Je prie le
tribunal d’en observer l’importance à l’aide du plan. V o ic i l’appli
cation de ce que je viens d’énoncer :
E n 1806, la vanne I du bassin B étant o u v e rte , l’eau de l’étang
A passant en B , se portait en petite quantité par le courant
1)1)
pour se diriger par l’autre courant cc du second côté B vers la
vanne I. — E n 1809 , la même expérience faite a appris que l’eau
se portait dans la même direction en plus grande quantité ; le
rapport dit : c’est une partie des eaux de A qui revient en C , et
n’exprime pas comme en 1806 en bien petite quantité; ce qui
évidemment ne peut avoir lieu que parce que le niveau de l’étang
A se trouve plus élevé en ce moment qu’ il ne l’était en 1806. — ■
C a r ie s ch e v e ts 'l> L L . et la vanne I. n’ayant pas v a rié .— Pou r que
l’eau de A arrive plus abondamment en B et I. — E n passant sur
les chevets, il faut reconnaître que l’eau se trouve présentement plus
élevée en A , que lors de l’expérience de 1806.
Je crois avoir établi, page a des observations, que le niveau du
5
seuil de la porte du regard E complétait la preuve du point de fait
ci-dessus. C ’est le cas d’observer que le niveau du seuil de cette'
porte, constaté et indiqué d’après ma demande sur le plan des
experts , ne se trouve pas mentionné sur le plan produit avec le
mémoire par l’administration municipale. 11 semblerait qu’on a
voulu laisser passer cc point de fait inaperçu.
L a réponse à la 9« question apprend qu’en cas d’ouverture de
la nouvelle décharge en remplacement de la bonde de fo n d , le tuyau
de plomb 11e pouvant plus alors re cevo ir que l’eau aillucntc dans le
petit bassin C , se trouverait réduite à débiter 10 litres par seconde.
Je fais observer que c ’est encore le produit de 42 pouces d’eau.
O r , com m e le rapport de 1806 constate que le bouillon ou
naissant de cc petit bassin C , c ’est-à-dire les mêmes eaux aflluentcs
derrière les chevets, n’étaient pas ¿1 beaucoup près absorbées p ar
¡a 'ville de H iom , et qu’elle n’en recevait pas la majeure p a r t ie ,
�—
(v o ir page 2 et
3,
32
—
rapport de 18 0 6), il est donc évident que les
canaux de la ville recevaient à cette époque notablement moins
de 21 pouces d’eau.
Je ne puis m ’expliquer et crois pouvoir me plaindre du silence
des experts sur un fait aussi important à faire connaître au tribunal :
et si ce que je viens d’exposer ne paraissait pas suffisamment établi,
je prie le tribunal de me permettre d’en faire la démonstration sur
le plan avec l’application du texte du rapport de 1806. Apres qu oi,
il importe aussi de signaler que dans la réponse à la même 9* question,
il est reconnu par les experts que les sources retenues par les chevets
et alllucntes devant le tuyau de p lo m b , peuvent fournir à elles
seules i o litres par seconde; d’où il suit que nonobstant les fuites
qui peuvent exister par défaut d’entretien dans la partie qui c o n
court avec les chevets à former le petit bassin C , le produit de
cette source dépasse 42 pouces.
Je fais rem arquer ce point de fait parce qu’il pourra avoir dans
la suite de ma défense une importante application.
S u r la 10e question : v Diront à quel usage sont destinées les e aux,
soit du g r a n d , soit du petit bassin , et vérifieront si elles peuvent
suffire à leur destination. — Il aurait été facile, ce me semble , de
donner en réponse des renseignements utiles à l’instruction du
p ro cè s; ils étaient provoqués p a r le tribunal.
Au lieu de c e la , après quelques réflexions v a g u e s, M M . les
experts se sont à peu près bornés à dire qu’alors même que Riom
prendrait deux fois plus de liquide qu’à l’ordinaire, les moulins de
M.Désaulnats pourraient cependant continuera très-bien m arch er,
sauf à produire par heure un peu moins de farine qu’auparavant.
L e mémoire de la ville considérant cette observation comme
importante (voir page
24),
c ’est le cas d’être d ’accord avec lui sur
ce p o in t, car en cflet il devient intéressant pour le propriétaire de
savoir que les roues de scs moulins en p ouvan t, dit-on , très-bien
m a rch e r (c’cst-a-dirc touknei\) scrontsculcmcnt exposées à produire
1111 peu moins de farine par h eu re; sur quoi il est permis de faire
rem arquer que la fonction spéciale de ces moulins (celle dé faire
de la farine), étant ainsi réduite, cela ne saurait être indifférent
�y
/ ..
— 33 —
pour leur produit r c c l, qu’il est donc fort peu rationnel de consi
dérer un pareil résultat comme insignifiant.
Je puis ajouter que lorsqu’une puissance donnée sert à mettre en
activité une m achine, les forces doivent être combinées, et il peut
arriver qu’une partie de cette puissance étant distraite, l’autre portion,
quoique la plus grande , se trouve insuffisante pour accomplir la
destination commune. Par suite, cette plus grande partie perdrait
cil e-méme beaucoup de sa valeur.
Les experts ont également oublié qu’il n’était pas défendu au
propriétaire de Saint-G enès, de faire des eaux dont il peut dispo ser,
un emploi plus utile que celui pratiqué jusqu’à ce m o m e n t, et
qu’une réduction notable de leur volum e pourrait avoir une consé
quence plus grave lorsque ces eaux se trouveraient employées à de
plus importantes opérations.
Cependant, pour mieux apprécier les conséquences d ’une inno- vation, il faut être fixé sur l’état existant, c ’est-à-dire dans le cas
dont il s’a g i t , reconnaître le volum e d’eau demandé pour la ville
de Riom en excédant de celui qui lui était dû ou qu’elle recevait
par l’ancien canal de fuite du regard E .
Je persiste dans l’intime conviction que le droit acquis en iG
45
se réduisait à neuf pouces d'eau foniainiers; j’admets que celte con
dition 11’a pas été rigoureusement observée et qu’il était pris (comme
»1 a été indirectement constaté en 1806), à peu près le double de
cette première quantité, c ’est-à-dire 18 p o u c e s; que depuis le
tarissement de la source du plomb il peut en avoir été pris davan
tage , au plus en tout 26 à 27 p ou ces, environ G litres par seconde.
Personne ne
songeait à troubler cette jouissance , lorsque
’ »essicurs du conseil de la ville ont prétendu p ouvoir disposer
d une quantité d’eau qui leur était inconnue, que, malgré beaucoup
de dissertations , aucun ne savait f i x e r , et qui , d’après quelques
expériences faites , aurait pu atteindre le nombre de 4o litres par
seconde (174 pouces d’eau). Après réflexion, le chiffre de 24 litres
( '0 4 pouces d ’eau) paraîtavoir été adopté p a rle mémoire de la ville.
La différence , en excédant de l’avenir sur le passé , aurait donc
pu cire de
54 litres,
5
et serait au moins de 18 litres, lesquels 18 litres
�— 3i- —
oiTrcnt un poids à peu près de «8 kilogrammes par seconde, ou
i ,080 kilogrammes par minute. O r ilm esem blefa ciled e juger qu’un
poids p areil, appliqué comme puissance, peut entrer en ligne do
compte sur des résultats à obtenir. D e même que 18 litres de li
quide par s e c o n d e ,— 1,080 litres par minute, — 64,800 litres par
h e u re , distraits des irrigations, ne seront pas insignifiants.
D ’après l’examen de ces faits , je repousse comme inapplicable
et erroné le prétendu calcul des experts (p age 16 du rapport signi
fié) sur l’évaluation et l’emploi de 17 litres d’eau, équivalant, selon
leur h yp othèse, pour plus grand produit p ré su m é , à
52
fr.
5o
c.
de rente annuelle, et il me parait au moins singulier que messieurs
les experts se soient permis d ’apprécier ainsi ce dont ils n’avaient
pas une connaissance suffisante. L e u r dire à ce sujet semble é v i
demment tendre à favoriser un systèm e, pour lequel ils avaient
déjà attribué aux canaux du regard E , à celui du plomb , une ca
pacité et un débit qui ne repose que sur une véritable fiction.
L a vérification des dimensions du canal dont il s’agit et l’e x p é
rience matérielle de la quantité d’eau qu’il peut débiter pourront
le démontrer au besoin; et si d’ailleurs il demeure constant que la
source C , ou l’eau aïïluente dans ce petit bassin n’était pas co n
sommée en 1806 par la prise d’eau de la v ille , qu’elle ne l'a pas
été depuis , d ’après la disposition de l’ancien canal de fuite et du
regard E , il en résultera la preUve , que jamais la ville n’a reçu
toutes les eaux produites par la grande source du petit bassin C ;
qu’une partie de celte source passait au contraire dans l’étang A et
concourait habituellement au service des moulins; que par consé
quent les sources dudit étang A n’ont point été employées jusqu’à
ce jour à alimenter les fontaines de la ville. D ’où il suit qu’aucun
fait de jouissance ne peut être invoqué à l’appui de la solidarité ré
clamée par la ville , entre les eaux du petit bassin C et celles de
l’étang A. O r , comme dans les actes écrits il n’existe aucune m en
tion de cette solidarité , qu’elle n’est établie par aucun fait de jouis
sance, il est donc vrai de dire que celte prétention n’csl fondée sur
aucun m oyen de droit réel ni de possession, cl sous aucun rapport
ne peut cire accueillie par la justice.
�Enfin sur la 11 * question , où il s’j g i l tic donner leur avis d’après
les titres et l’inspection des li e u x , sur le volume et la quantité d’eau
qui a été concédée à la ville, sur le mode de règlem ent, de fixation
et de transmission de cette eau, soit p a r le s anciens, soit par les
nouveaux canaux, de manière à ce que la condition du propriétaire
de St-G enès ne soit pas a g g r a v é e , et à ce sujet indiqueront les p ré
cautions à prendre pour que la ville de Riom ne soit pas privée de
la quantité d’eau qui lui a été concédée et qui lui appartient, et que
d’un autre côté cette quantité d’eau ne soit pas excédée au préjudice
du sieur Désaulnats, e t c ., etc.
D ’après le système adopté par les e x p e rts, de laisser de côté les
litres écrits, ainsi que tous les principes indiqués par la théorie de
l’architecture h y d r a u liq u e , combinés avec les usages reçus pour
l’approvisionnement ordinaire des v ille s , ils ont laissé sans réponse
spéciale cette i i e question dans laquelle se résumait toul le procès,
et ont prétendu la r e n v o y e r à ce qu’ils appellent leur rapport et
avis définitif, désigné ensuite sous ce titre : « Rapport sur l’en
semble de l’aiTairc. »
L a confusion qu’on peut remarquer dans cette division du travail
des experts sera sans doute aperçue par le trib un al, et je craindrais
d’abuser du temps cl de lasser sa patience en abordant lous les
détails que pourrait comporter, la réfutation des diverses supposi
tions introduites dans celle partie du procès-verbal. Il me suffira ,
j’espère, de démontrer l’erreur des principaux systèmes accueillis
de préférence par le rapport.
V o ici une première supposition qu’on lit aux dernières lignes de
la page 22 du rapport signifié. Les experts ont considéré la conduite
de la ville com m e formant 1111 toul indivisible , un instrument
unique destiné à prendre l’eau à S a in l-G e n è s, pour la porter cl
la livrer à R io m ,
et
ils se sont demandé ( v o i r page a
5 du
rapport
signifié) (juel volum e d’eau pouvait amener à Riom l’ancienne con
duite fonctionnant en très-bon état sans abus cl sans perte de liquide?
I’ our répondre à cello-question ils conviennent que le mieux serait
une cxpi'ricncc directe; mais comme il faudrait, disent-ils» découvrir,
v isite r, nettoyer et réparer 1111c conduite de 49(J ° ,nct, cs
^0I1_
�* ^
— 36 —
gueur; comme d’ailleurs, R io m , dans cet essai, se trouverait interesssé à réclamer les couvertures, fermetures, jonctions et dispo
sitions quelconques susceptibles d’augmenter le débit de cet instru
ment plus ou moins étendu, cl plus ou moins compliqué ; »
Les experts se contentent, jusqu’à ce qu’il en soit autrement
ordonné... d’exposer les calculs, réflexions et évaluations suivantes;
selon eux , « il est évident que toule l’eau vendue et livrable à
Riom , en sus de celle cédée à M . le comte de V a u x , avant ¡Mozat,
ou du trop plein de ce village , ne pouvait dépasser celle fournie
par les tuyaux ronds et fermés , qui venaient à la suite de l’aqueduc
de Saint-Genès , cl qui en étaient séparés par un regard ou bassin
de disjonction, convenu ou non convenu entre les parties. »
L e tuyau dont il s’a g i t , de Mozat à Riom , présentant une forme
circu laire , r é g u liè re , avec une différence de n iv e a u , du départ
de Mozat au point de son arrivée à R io m , plus
facile
à fixe r, eu
appliquant des formules indiquées par M . Daubuisson de Voisin,
le rapport trouve que le débit de Mozat à Riom serait de 12 litres
5o
centilitres par s e c o n d e , et calcule d’après les tables de G enieys,
de 12 litres 60 centilitres; sur q u o i, disent les experts, 011 est
dans l’usage de diminuer d’un tiers; mais que dans le cas dont
il s’a g it, on maintiendra à sa valeur intégrale. P u is, après q u e l
ques autres calculs fort hyp othétiq ues, sur le volum e d’eau que
pourrait conduire l’ancienne conduite de Saint-Genès à M o z a t,
ils prétendent que cela pourrait être environ 24 litres 57 ce n
tilitres , en supposant les pentes ménagées de manière à obtenir une
vitesse uniforme , ce qtii n’ est p o s , disent en même temps les
e x p e r ts.... (page 24 du rapport signifié)—
Plus loin (p a g e
25 )
après de nouvelles suppositions sur les réparations à faire pour
co uvrir cl fermer le mémo ancien aquedu c, la dépense déjà p r é
sumée de 2/f litres 67 c. pourrait (toujours d’après le calcul des
experts, page il\ et
25 )
a r r iv e r a environ 27 litres... » T e l est le
résultat, disent-ils , ou la dépense , à laquelle on a rriverait, plus ou
moins certainem ent, et en s’en rapportant aux longueurs cl nivelle
ment trouvé dans le bureau de M. l’archiiecte de la ville do R iom ,
si, d’après les intentions souvent exprimées de M. Désaulnats, on
�0
— 37 —
découvrait , réparait , et essayait l'ancienne conduite maintenant
cachée et enterrée , et q u i , en parlant du regard de Saint-Genès ,
devait servir de mesure d ’après la même partie pour le liquide vendu. »
Cependant les experts se rappelant que celle conduite, panant du
premier regard, n’ubsorbaitpas l’eau arrivant audit regard, surtout
lors de l’expérience d’après laquelle la vanne en cuivre du tuyau de
plômb étant le v é e , il arrivait à la cuvette de ce regard 24 litres,
les experts témoignent leur surprise de ce résultat; ils en cherchent
et attribuent la cause à des obstructions passagères introduites dans
les c a n a u x , ou à des vices de construction dont ils n’auraient pas
tenu assez c o m p te , enfin , au crible en plomb placé sur l’orifice de
sortie du r e g a r d , pour conserver la netteté de l’eau.
Revenant encore à l’idée que l’ancienne conduite peut être consi
dérée dans son ensem ble, et a vec son régime habituel, les experts
portent de nouveau leur attention sur le tuyau rond de Mozal à
R io m , dont le débit a été ci-dessus évalué à 12 litres et quelques
fractions; et pour mieux tenir compte de l’augmentation des dépenses
qu’entraînaient les dérivations de Mozal à Riom , ils rappellent
q u ’ ils
ont mesuré, le 8 novembre i S ô q , les dépenses des fontaines de la
\ille , dont ils donnent la li s l e , le débit total ayant été de 8 litres
255 m. par seconde ,
ce qui ferait environ le produit de
36
pouces
d’eau.
Cependant, après de nouveaux calculs sur le débit de l’ensemble
de l’ancienne conduite de Saim-Genès à R io m , 011 lit, page 2 9 ,
qu’en définitive les chiffres de 17 litres 011 22 litres o5 expriment le
débit possible de la conduite de Riom dans la dimension actuelle,
l ’ uis le rapport ajoute qu’on n’oubliera pas qu’à la rigueur il faudrait
peut-être retrancher le volume de l'ancienne fontaine du Plomb , si
réellement scs eaux venaient en défalcation de celles de S l-G e n è s,
pour remplir le luyau de Mozal.
Apres les calculs ci-dessus et plusieurs autres raisonnements, les
experts s occupent du débil possible du luyau de plomb avec le
niveau actuel ( page
5o
du rapport signifié); faute, disent-ils, de
connaître au juste celui de 1 7 7 5 , ils le fixent à 24 litres par seco n d e,...
soit à io/( pouces fontaiuiers e n viron .... dans l’éiat habituel, c’est-
�;Vdirc les deux tournants étant en jeu et les autres vannes fermées.
Ils observent ensuite que la bonde du fond étant ouverte, cl le niveau
de l’étang élanl abaissé au-dessous des chevets, le même tuyau de
plomb se trouve réduit à débiter 10 litres par seconde.
Passant ensuite au mesurage de la nouvelle conduite , ils font
observer , page
5 i , que,
d’après la formule qu’ils appliquent à ce
calcul, cette nouvelle conduite, exempte de dérivation jusqu’au
Chàteau-d’E a u , donnerait
5 ç)
litres par seconde. E n diminuant
cette somme d ’un tie r s , suivant Fusage } pour tenir compte des
imperfections passagères ou imprévues , il viendrait près de /(O
litres d’ eau par seconde, ou 174 pouces d’eau, en supposant la con
duite très-polie en dedans, ses tuyaux bien calibrés, etc. Ils ajoutent :
« Pour éviter toute fausse interprétation , nous déclarons que la
» nouvelle conduite n’aura pas pour résultat d’enlever aux sources
de Sl-G cncs 40 litres d’eau p a r seconde, mais bien qu’elle recevra
« au plus le maximum du débit possible du tuyau de plom b, c’est-
« à -dire, 24 litres par s e c o n d e , si ces derniers sont accordés à
« Riom. *
Passant ensuite à la partie du rapport sous le titre de r é s u m é ,
clans lequel les experts rappellent et discutant de nouveau les diverses
suppositions et systèmes précédemment, développés, je me bornerai
à faire rem arquer les deux paragraphes suivants ( p a g e
rapport signifié); on lit :
« Reste maintenant à examiner le
5e ou 4 e cas
54
oh
cl
1°
55
du
tribunal
« accorderait à M. Dcsaulnuts la faculté de baisser à volonté et in► définiment le niveau de son étang, niveau dont rien au bout du
« compte Jiejiæ c
hauteur n i dans les écrits n i dans les cons-
« tructions ou possessions
établies. Com m e R io m ,
avec une
« pareille latitude laissée à sa partie a dverse, ne posséderait plus
r habituellement que 10 litres au lieu de 17 litres dont on a p arlé ,
« (H cela , soit qu’on lui concède ou q u ’on ne lui concède pas toute
n l’eau ou tout le débit du tuyau de plom b; comme cette ville sc
3 045 du
« trouverait ainsi réduite, malgré les articles 640 , G4 et
« C ode civil , à une quantité d’eau inférieure non seulement a la
>' contenance possible dosa conduite disposée aussi bien qu’elle peut
�- 3 0 -
« l c t r e , mais encore à celle réellement possédée jusqu’à ce jo ur;
« com m e d’ailleurs M. Desaulnals, dans le présent procès , a , pour
« ainsi dire , dès le p rin c ip e , accordé a Riom toute l’eau qui pourrait
« être absorbée par ses anciens tuyaux de fuite placés après le p rc« mier regard , on peut donc présumer que la baisse de niveau o;i
« la prétention dont il s’agit n’a été mise en avant que dans l’igno• rance de l’espèce de contradiction qu’elle entraînerait. »
«■Nous terminerons ( disent les experts) en faisant observer que
« pour maintenir p le in , à la demande du conseil municipal de
« R io m , le tuyau de plomb débouchant en plein air (surtout à sa
« sortie , où le centre de gravité du liquide par suite de sa vitesse
« a c q u ise , doit nécessairement se trouver plus bas qu’à son entrée),
« il serait nécessaire d’élever le niveau actuel de M. Désaulriiils
« même beaucoup au-dessus de celui qui a lieu ( les deux vannes
« du moulin fermées , et la vanne de Marsat ouverte ) , en nécessi« tant alors l'exhaussement des d ig u e s , vannes ou d é ve rso irs, et en
« faisant d’ailleurs craindre le détournement des sources par la trop
« grande pression qui se trouverait alors exercée sur leurs bouches
« de sortie actuelle. »
Après avoir cherché à faire avec exactitude l'extrait des réponses
des experts sur les points les plus importants, il me reste à prouver
combien ils se sont écartés des questions qui leur étaient faites , et
surtout de la vé rité , en adoptant un système complcttcmenl erroné
pour base de'leur opinion.
Je crois avoir déjà ex p o sé , dans la i me partie de ma défense, des
raisons qui me paraissent puissantes contre de pareilles idées : j’es
père en com pleller l’autorité par une juste critique du rapport. Ma
légitime défense l’exige pour repousser d’injustes prétentions.
E t d ’abord j’invoquerai avec force l’application la plus simple
com m e la plus logique des actes écrits en iG
45
et 1
654 *
soient lus plusieurs fois s’il le fa u t, et si on se dégage de toute passion
comme de toute illusion, on y verra clairement et toujours :
i° Q u e MM. les consuls de Riom ont traité avec M. de Marsat
pour une prise d’eau déterm inée à la source de St-Gcnès ;
a" Q u e celte quantité ( quelle que soit la valeur donnée aux <j
�ponces d’ea u) devait etre réglée p a rlesfon ta in iers concurremment
appelés par la ville de Riom et ¡NI. de Marsat 3
5° Q u e celte mesure se faisait,
non à la s o u r c e , mais seulement
au prem ier regard que la ville s’engageait à éd ifie r, soit d’après les
termes de l’acte de iC
45 , comme d’après
celui de i
Malgré qu ’en argumentant de l’acte de iG
45 (v .
654 -
page 4 et 5 du
mémoire de la ville), on ait scindé cette clause de manière ¿1 la
d issim u le r , 011 n’y lira pas moins que les sieurs consuls seront
fein ts, p our citas et leurs successeu rs , de fa ir e fa ir e ouverture
du regard lorsqu’ils en seront requis p a r led it sieur de Lttgeac,
afin de 'vérifier, avec lesdits sieurs con su ls , ladite prise d ’eau ,
et d'observer ladite quantité de n e u f pouces d ’e a u , etc.
D ’après une condition aussi clairement exprim ée, n’est-il pas de la
dernière évidence qu’il n’était aucunement dans la pensée des parties
contractantes, ni dans la lettre de l’acte, de prendre pour régulateur
tic la prise d’eau co n céd ée, le débit possible des canaux placés à la
suite du prem ier regard , et moins encore le débit de toute la
conduite existante plus anciennement du regard du plomb à Mozat
et à Riom.
D onc les calculs présentés à cet égard n’oiTrent aucune juste
application à la cause, et doivent être rejetés comme insignifiants ,
sans qu’il soit nécessaire alors d ’étudier l’exactitude des chifi’r es.
Après cette protestation formelle contre le singulier systèm e des
e xp e rts, examinons cependant l’irrégularité avec la q u e lle , en points
de fait, ils ont procédé. P ou r mieux le co m p re n d re , reconnaissons
d’abord ce qui existe, savoir que l’ancienne conduite de St-Genès
à Riom se compose de trois sections bien distinctes :
La p rem ière, du regard E à la cuvette de l’ancien regard du
P lom b;
La seco nde, de la cuvette de ce méine regard du Plom b à la
•’Tflnde cuvette de Mozat ;
La troisième, de Mozat a R iom , jusqu’à l’ancien chàtcau-d’cau
de la fontaine des Lignes.
Reprenons : la première section du premier regard E à la cuvctM
«lr l’oniMcn t'IiiUcnut^etm de l’ancien regard du P lo m b , sur un dévq
�— 41 —
loppement de i 265 m etres, se trouve interceptée par quatre regards
intermédiaires, chacun avec une cuvette découverte. Les caniveaux
en pierre qui composent cette conduite, comme il a été constaté,
et comme on peut le constater e n co re, ne dépassent pas 19 centi
mètres de largeur sur 14 de hauteur, e t, par suite de la réduction
approuvée par les experts pour l’arrondissement des angles, le
profil de ces caniveaux présente seulement 176 centimètres carrés
de'surface.
Seconde section; du regard du Plom b à Mozat.
J ’ai déjà fait, dans mes observations imprimées (p a g e i
5 et
16),
la description de l'ancien regard du Plomb et de sa c u v e tte , qui
était spécialement disposée de manière à re ce vo ir les eaux de la
source voisine, dite du P lo m b , par un caniveau en pierre de taille
creusé en forme demi-circulaire , sous un diamètre de 5a centim ètres, à la profondeur de 16 centimètres. En face de ce caniveau
se trouve l'orifice de l’ancienne conduite de la ville. C et orifice a
été coté parilcs experts à
52
centimètres de largeur sur 20 centi
mètres de hauteur. A peu de distance de la cuvette du P lo m b , les
caniveaux en pierre de taille, qui forment cette ancienne conduite,
sont très-probablement de la metne forme et dimension que celui
qui conduisait les eaux de la source du Plom b. Cela peut être
observé facilement au regard de la cour de M. A r g e ll ie r , d’où il
suit qu’en négligeant 4 centimètres de h a u te u r, qui peuvent résulter
de Févasement utile à l’entrée du liquide dans le c a n a l, la dimension
réelle doit présenter à peu près l’aire d’un demi-cercle sous un
diamètre de
5 a centimètres = : 584
centimètres carrés.
C e canal se prolonge jusqu’à la grande cuvette de Mozat ; il a étc
construit de manière à éviter toute co n tre -p e n te, et à produire
seulement l’eflet d’uuc rigole couverte dans l’intervalle des regards
qui sont au nombre de neuf, entre le Plomb et Mozat.
Lorsque l’eau surabonde dans le c a n a l, elle s’élève dans les cu
vettes, ce qui diminue la vitesse du courant dans le canal d’arrivée.
Cet effet se remarque également à la grande cuvette de ¡Moznt, et le
genre de construction tic l'ancienne conduite de la ville jnsqu’a
6
�—
42
—
Mozat ne permet pas de joindre les diverses parties b o u l-à-b o u t,
ni d’augmenter le débit des canaux en profitant de la charge que
pourrait pro curer la pente totale que présente le terrain.
Troisièm e section ; de M ozat à la fontaine des Lignes.
•fï!
!)
:!
L ’ancien aqueduc de la ville reçoit les eaux au fond de la grande
cuvette de Mozat pour les transmettre à Riom au château d’eau de
la fontaine dite des Lignes. Il n’est pas facile de le visiter sans le
découvrir , mais il paraît d’après le rapport des experts que cette
partie d’aqueduc se compose de tuyaux en pierre de taille dont le
vide intérieur est circu la ire , sur un diamètre de 0 ,16 2 . S au f les
dérivations nécessaires pour les fontaines existantes du faubourg
de Mozat à celle des L ignes, cet aqueduc est clos sur tous les points;
cette disposition était nécessaire à cause de la contre-pente qui
existe sur la partie du faubourg la plus voisine de la ville.
y a lieu de remarquer à la cuvette de Mozat un tuyau de d é
11
charge du trop plein de la cuvette , qui s’écoule dans un bac exté
rie u r: ce tuyau autrefois fixé solidement est en ce moment dégradé
et mobile. Etait-il placé pour fournir de l’eau à M o za t, ou simple
ment pour empêcher la cuvette de déborder en cas d’obstruction
de l’aqueduc de la ville qui se trouve com m e canal de fuite de lu
cuvette? cette dernière opinion me paraît plus p r o b a b le , car si 011
eut voulu fournir sur ce point une fontaine à Mozat, il eut été extrê
mement facile de l’obtenir avec un robinet dérivant l’eau de la
e u vcllc d’une manière r é g lé e ; au lieu de cela, le trop plein qui s’é
coule par le m oyen pratiqué jusqu’à ce moment est fort variable
et peut quelquefois cesser d’exister.
Au 8 novembre i
83 q , mesuré
par les experts, ce trop plein de
Mozat a été suivant le rapport a litres 40 par seconde.
Quant à la prise d’eau do l’habitation autrefois de M. G ran ch ier ,
actuellement de M. le comte de V au x , elle a lieu au regard que
l’on trouve au-dessus et à peu de distance de la cuvette de Mozat.
O11 y voit la prise d’eau particulière dont il s’agit, déterminée par
deuæ ouvertures d ’un pouce carré qui paraissent pratiquées dans
une feuille métallique placée de manière à ce que le niveau de l’eau
�— 43 —
dans la cuvctlc du r e g a r d , emplisse ces ouvertures h g ueule bée.
A ce regard comme à la grande cuvetie de M ozat, on distingue
les caniveaux qui forment la conduite en rigole couverte ; ils sont
à peu près semblables à ceux décrits au regard du Plomb. A son
arrivée à la cuvette de M o za t, le dernier caniveau est placé à la
partie supérieure de la cuvette, cl il est évident que lorsque le ni
veau de l’eau dans ladite cuvelte s’élève à une plus grande hauteur
que le canal qui y conduit l’eau, cela doil réduire la vitesse de l’eau
dans ce c a n a l, ce qui ne permet pas d’em p lo ye r le surhausseraient
de l’eau pour donner un supplément de charge à l’effet d’augmenter
la dépense de l’aqueduc circulaire de Mozat à Riom.
Après l’examen des trois sections bien distinctes qui composent
l’ancienne conduite de la ville, je crois p ouvoir soutenir qu’il serait
contre toutes les règles de l’a i t , de chercher à joindre bout-à-bout
les anciens caniveaux pour en obtenir un aqueduc unique dans
lequel l’ eau aurait un cours forcé et supposé plus abondant que ne
le permet sa construction primitive , en rigole couverte dans l’in
tervalle des nombreux regards dont les cuvettes découvertes p a
raissent destinées spécialement à observer les obstructions qui
peuvent survenir d’un regard à l’autre et faciliter le nettoiement
ou autres réparations.
J ’ajouterai q u e , pour calculer le débit possible d’un aqu ed u c,
outre sa ca p ac ité , la vitesse donnée par la différence de niveau du
point de départ au point d ’a r r i v é e , il faut encore tenir compte de
la solidité de sa construction comparativement à la pression qui
Produit la vitesse. O r je demanderai à messieurs les experts ainsi
qu’à messieurs les conseils de la v ille .... Dans ce moment surtout
où l’expérience apprend que les tuyaux perforés de la nouvelle
conduite ont de la peine à résister à la charge produite par une
différence de niveau de 4^ m è tre s, peut-on supposer sans erreur
palpable, que les simples dalles qui recouvrent les caniveaux de
1 ancienne conduite cl qui ne sonl scellées que par leur poids et un
peu de ciment pour b o u ch e rie s joints,
puissent
supporter la même
pression ? n’est-ce pas une illusion absolue d’avancer que 1 aque
duc ancien de la ville, dans les conditions où il a été établi, puisse
�—
M
—
être métamorphose en un aqueduc capable de s u p p o r te r , sur un
développement de
4 *99 ° mètres,
l’eiTort déjà indiqué. E l si en fait,
il est constant que c’est chose impossible à e x é c u t e r , pourquoi
admettre en principe et comme possible le débit trouvé par les
calculs des experts. Une pareille erreur en peut faire craindre bien
d ’autres, et doit faire repousser l’ensemble de leur rapport.
Heureusement ces erreurs ne sont pas difficiles à recon n aître, et
après celles que je viens d’indiquer je puis en citer d’autres faciles
à com prendre. Ainsi par e x e m p le , comment se fait il qu’après l’ap
plication des formules , le débit possible de la nouvelle conduite
avec un diamètre de
025
cent. =
Une aire d’entour 468 cent,
carrés, étant évalué à 57 litres par seconde , soit réduit d’un tiers ,
(selon l’usage , d i t - o n ) , c ’est-à-dire «à /\0 litres? — Tandis que le
débit de l’ancienne c o n d u ite , construite sans solidité pour résister
à la pression , avec une aire évaluée par les experts à
mètres , est fixé à
25
225
centi
litres , même à 22 litres sans déduction?
]1 me semble que ce rapprochement présente un résultat néces
sairement fautif.
Il en est de même à l’égard du tuyau rond de Mozat à R io m .—
Un débit de 12 litres Go c. lui étant reconnu d’après les formules
de M. Daubuisson de Voisin cl les tables de G enieys ( v o y e z page
du r a p p o r t ), p ourquoi la réduction du tiers , suivant l’usage cité
par les exp erts, n’est-elle pas faite également? ¡Niais s’il était vrai
que le débit du tuyau rond de Mozat à Riom put servir à fixer le
volume de la prise d’eau do S l - G c n è s , au moins faudrait-il pour
être impartial que ce fût le débit réel et non le débit en chiffre au
quel on refuserait la réduction ordinaire en pareil cas , tandis que,
peu après, 011 l’accorde quand il s’agit d’évaluer le débit de la non.
vellc conduite. IN’cst-cc pas le cas de dire : pourquoi deux poids
et deux mesures ?
Il
faut remarquer ici que l’usage de celle réduction d’un tiers est
selon les apparences commandée par l’expérience des faits maté
riels rectifiant la théorie; en voici un exemple : les eaux des fon
taines alimentées par le tuyau rond do M ozat ayant été mesurées
le 8 novembre 1859 par les experts eux-mêmes ( v o i r page 2 6 ) ,
�elles n’ont produit que o , 8 litres
255 ,
ce qui confirme nettement
que les 12 litres 6 o , produit du c a l c u l , devaient être réduits d’ un
tiers suivant l’usage.
Après quoi je demanderai encore aux e x perts, comment il. se
fait que la nouvelle conduite, sous la déduction du tiers, étant coté«
à /{o litres, soit brusquement réduite à 24 litres , débit possible diton , du tuyau de p lom b? — Mais les experts ont-ils oublié que les
conclusions de la ville sont cTobliger les sources de St-G en ès à
fournir la plénitude de ce même tuyau de plomb ? que dans ce
cas , l ’exp érien ce m atérielle a appris que le débit de ce même
tuyau serait de plus de
56
litres p a r seconde , et qu’alors si les
conclusions de la ville lui étaient adjugées, rien n’empêcherait donc
h nouvelle conduite d’enlever aux sources de St-Genès les
56
ou
40 litres qu’elle a été jugée susceptible de transporter à Riom.
Je crois, en v é r ité , être fondé à demander des explications sur
des assertions aussi contradictoires que peu rationnelles, cl p ro vi
soirement cela justifie l’opposition que j’ai cru devoir faire à la pose
de la nouvelle conduite en communication a vec le regard E par
voie de fait de l’administration municipale, les et 6 novembre 1
.
3
858
Parmi bien d’autres réflexions que j’aurais à opposer aux experts
il en est une d’autant plus pressante p our m o i , qu’ elle tend à recti
fier un fait qui m ’esl personnel.
(Page
25 du rapport),
on lit.. » Eu un mot, l’eau due par M. Dé-
» saulnais étant mesurée à la demande de celle partie par losaqur» ducs établis de S t-G en ès à M ozat...» — J’avoue que j’ai été
grandement surpris d’une pareille assertion, car jamais je n’ai dit ,
ni demandé rien de p a r e i l, et certes il aurait fallu bien peu connaî
tre les faits et les moyens de ma cause pour faire une pareille sottise.
V o ici ce qui est v r a i , cl en même temps bien éloigné de l’espèce
d ’adhésion supposée de ma part au système des experts. Je trouve
fort à propos consigné dans le procès-verbal de la séance tenue à
Clerm ont, le 26 février 1840 (p a g e G du rapport signifié) :
*
Aujourd’hui, 26 février 1840 , onze heures du matin, réunis
« a C le rm o n t, dans le cabinet de M. Ihirdin, eu présente de
« M . Simonnct et de M. Désauluats, auquel nous avions donne
�* avis que nous nous réunirions aujourd’hui, nous avons entendu les
« observations des parties et les développements par elles donnés
«• aux différentes notes qu’elles nous avaient adressées p ré céd e m « ment.— M. Désaulnals a demandé que , dans le cas ou les experts
« croiraient ne pouvoir déterminer très-approximalivement la
« quantité d’eau concédée à la ville de Riom par les actes de 1645,
» i
654 » *1 ft'11 procédé
par une expérience au jaugeage de la quar -
* lilé d’eau que pouvait débiter la portion de conduite qui s’étend
« des sources de Saint-Genes au regard de plomb. — M. Simonnet
« a déclaré qu’il s’opposait formellement à cette opération qu’il
* considère comme inapplicable, à raison de l’état de dégradation
» dans lequel se trouve cette portion de conduite , qu’ il faudrait
« faire nettoyer et réparer préalablement; que du reste, cette suite
« de canaux n’avait nul trait à la contestation actuelle , et que les
« résultats ne pourraient avoir aucune influence sur la décision de
«r la contestation. — M. Désaulnals a répondu que la vérification
« devant avoir lieu sur une étendue de 957 mètres, cette opération
» ne présentait pas autant de difficultés que le pense M. Simonnet;
<' qu’au surplus il s’en remettait à la prudence de MM. les experts
« pour apprécier celte opération comme m oyen d’obtenir de
« nouveaux documents. — Après en avoir délibéré , nous avons
k déclaré aux parties que nous nous abstiendrions de faire la véri-
v fication demandée par M. Désaulnals. *
La comparaison des deux fractions du rapport que je viens do
c it e r , ainsi que les autres erreurs ou contradictions déjà re levées,
me paraissent justifier lo reproche que je me suis permis de faire
à MM. les experts sur leurs méprises, cl le peu d’utilité des calculs
qui ont captivé leur allenlion ( V o i r ci-dessus, page 19).
Il
n’est pas exact de dire que j’ai demandé de jauger la quantité
d ’eau que pouvait débiter l’ancienne conduite de la v ille , de SaintG enès à Mozat et a R iom ; mais, au contraire, et seulement comme
renseignement, de jauger le débit de l’ancien canal de fuilc du
regard K qui pouvait au plus s’étendre jusqu’à l’ancien regard du
plomb, vérification que je proposais de restreindre à un d é v e lo p
pement d’environ 9^7 m è lre s , c ’est-à-dire jusqu’au regard do
�l’ enclos de M. Bancal, pour abréger l’opération de
5o 3 moires qui
restent à parcourir dudil regard Bancal au Plomb.
E n appelant en ce moment l'attention du tribunal sur celte p r o
position rejetée par les experts, je ferai remarquer qu’elle tendait
à obtenir un résultat beaucoup plus certain que celui de vouloir
calculer par des cbiiTrcs, avec un niveau inconnu p our chaque
fraction de l’ancien a q u c d u c , le débit total du même aqucdiu:
à Mozat ou à Riom. C ar pour ceux qui connaîtront la localité, il
demeurera é v id e n t ,
i° Q u e quelles que soient les dimensions de l’aqueduc de la
a* section, commençant à la cuvclte du Plomb et la quantité d ’çau
qu ’il peut débiter , toujours est-il vrai que cela ne peut avoir
aucune influence sur le débit de la i Te se ctio n , du regard E au
P lo m b, puisque à ce point, se trouve une ancienne cuvette de dis
jonction qui isole la 1” section de la seconde ;
2° Il est de même incontestable que la 2e section de l’aqueduc
étant destinée à recevo ir, non seulement la prise d’eau de St.-Genès,
mais encore celle de l’ancienne source du P l o m b , source qu’on no
peut supposer sans importance, soit d’nprcs la tradition, soit d’après
les constructions encore existantes, notamment la dimension du
caniveau particulier qui recevait l’eau de cette source ( i ) , cette
seconde section, dis-je, où les eaux de deux origines se trouvaient
mêlées et confondues, ne pouvait être jaugée utilement pour a p
précier le volume provenant de Saint- Genès ;
5° Quant à la 5 * section
de l’aqueduc , q u i , à la grande cuvette
de M o za t, reçoit les eaux de la seconde section , la position est
identique , et je ne vois pas de raison pour s’en être o c c u p é , si ce
n’est que dans cette section l’aqueduc étant cir cu la ir e , et l’eau y
prenant un cours forcé avec un niveau connu , il était plus facile d’y
appliquer les formules savantes. Mais cela n’apprend rien dans la
cause; lotit au p lu s, le résultat des calculs prouverait qu’avec les
anciennes constructions existantes de la grande cuvette do Mozat a
(1) Ce caniveau étant creusé circulairement sous un diamètre de 32 centimi tr è s , comme on l’a vu ci-dessus.
�—
48 —
Riom , cette ville ne pouvait r e c e v o ir , au maximum , que i 2 litres
Go c. par seconde; cl com m e la différence-connue de la théorie à
la pratique, présente ordinairement, au dire des experts , un tiers
de réduction dans le p r o d u it , ce produit réel ne serait plus que de
8 litres 20 centilitres.
E n fin , comme les sources d e S t . - G e n è s , du moins jusqu’à ce
m om ent, n’ont rien à démêler avec l’enclos de M. de V a u x , ni
avec le trop plein éventuel de M ozat, je 11e vois aucune raison d’en
tenir compte à la prise d’eau due par St-G enès à la ville de R i o m ,
et la conséquence la plus certaine des calculs faits à M o za t, c ’est
que, le 8 novembre 1859, ^cs fontaines de la ville, bien alimentées,
dépensaient 8 litres
255 .millilitres , ce
qui se trouve assez d’accord
avec le produit réel des calculs ci-dessus, réduits d’un tiers.
Maintenant il faut remarquer que cetle expérience du 8 novembre
iS 5 g avait lien après la pose de la cuvette provisoire placée dans
l’enceinte K , et après l'interception de l’ancien canal de fuite à sa
sortie du prem ier regard E , p our en faire dériver les eaux dans
les nouveaux ca n a u x , q u i , depuis ce m om ent, ont fonctionné
jusqu’au regard Bancal, ou il parait q u e, par un canal provisoire
de communication , on fait entrer l’eau de la nouvelle conduite dans
l’ancienne, combinaison qui n’augmente pas moins le débit de cette
ancienne conduite, attendu que du regard Bancal au regard du
IMomb, le terrain offre accidentellement une pente ra p id e , qui
donne à celte fraction des anciens canaux la facilité d ’un plus grand
d é b it, d’où il suit que , depuis lors , les fontaines de la ville ont du
être plus abondamment alimentées; mais tout cela n’apprend pas le
volume d’eau qui pourrait (‘ ire débité par la i rc section des canaux de
la ville dans leur état normal; de plus, les 957 mètres de canaux,
disposés en rigole co u v e rte , à partir du regard E au regard Bancal
( les regards intermédiaires étant à air l i b r e ) , ces canaux , dis-je ,
étant sut; un te ira m qui offre beaucoup moins de p oule, leur débit
ne peut qu’être inférieur a celui du regard Bancal au IMomb.
Celte circonstance fait seulement connaître que l'administration
de la ville , avec l’aide de la cuvette p ro v iso ir e , u réellement pu
�augmenter, avant le jugement définitif du procès, l’ancienne quan
tité d’eau qu’elle recevait de St-G enès.
Avant de terminer sur les calculs des experts , je dois à ma d é
fense de rappeler une autre erreur matérielle que j’ai déjà signalée
à l’occasion de la réponse faite par le rapport à la seconde question
( v o y e z ci-dessus, p a g e s 2 r , 2 2 ,2 4 ,
25) , erreur dont la conséquence
directe est de présenter les dimensions du canal de fuite du regard
4
E à o m. 2 i 5 et o m. 160, au lieu de o m. 190 et o m. i °> et par
suite l’aire de ce canal à 2
25 centimètres ca r r é s,
au lieu de 1 7 6 ,
d’où il suit 49 centimètres carrés en excédant de la vérité. Cette
différence est certainement bien suffisante pour vicier une op é ra
tion. 11 est également évident :
i°. Q u e ce canal de fuite du regard E , qui n’est autre que la
première section indiquée ci-dessus , se trouve subdivisé en cinq
fractions disjointes les unes des autres par les cuvcttcs découvertes
de quatre regards intermédiaires;
2° Q u e l’ensemble de ce canal ne peut être assimilé à une c o n
duite unique et close , propre à un cours d ’eau fo rcé ;
5° Q u ’enfin la vitesse ne peut être calculée que sur la pente réelle
existante p our chaque fraction qui se trouve séparée de la suivante
par une cuvette à air libre.
¡Malgré l’opposition faite par M. Simonnet au nom de l’adminis
tration de la v i l l e , je persiste à demander au besoin que le débit de
ce canal de fuite soit jaugé par une expérience matérielle, qui serait
infiniment facile et beaucoup moins dispendieuse que le moindre
rapport d’expert.
Après ces réflexions sur celle partie du rapport et les erreurs
nombreuses que je crois avoir signalées, qu’il 111e soit permis de
faire remarquer au tribunal qu'il y a lieu de se défier des opinions
émises sous de telles inspirations. Toutefois, je dois passer à l'exa
men des avis exprimés séparément par chacun des experts. Ces
avis sont connus du tribunal; pour éviter des longueurs, je me
bornerai à rappeler les parties sur lesquelles j’aurai à présenter
des observations.
I) après la y is du prem ier e x p e r t , les actes de i
645 ,
iG
54
ct
�1 7 7 5 , bien ou mal rédigés, sont annulés p a rla prescription, et l’eau
due à Riom par Sl-Genès se trouve ctre le débit plus ou moins ca l
culable de l’ancienne conduite, défalcation fa it e de la fontaine du
Plom b. Cet expert considère d’ailleurs l’ensemble de la conduite
comme un tout indivisible, et le tuyau de plomb placé à la source
comme une tète d c ’ conduite qui. ne peut pas être séparée du reste.
' Sans partager l’avis du prem ier expert sur l’obscurité des actes,
et sous la réserve d’une décision judiciaire à cet égard , je convien
drai volontiers que si, par h yp o th è se , il était vrai que le volume
d’eau aliénée ne fût pas lisible dans les actes écrits, la possession
de l’état existant depuis un temps immémorial pourrait être in v o
quée , et réciproquement régler les droits des parties. D e plus ,
d ’après la comparaison , faite par ledit expert , de l'ancienne co n
duite à un robinet servant à p rocurer une prise d’eau qu’on ne
peut pas couper à sa base pour ou vrir un plus grand passage à
l’e a u , il demeure également é v id e n t, d’après l’opinion du même
e x p e r t, que mes contradicteurs n’avaient pas le droit de couper
l’ancienne conduite à peu de distance de sa tête, et d’en faire déri
ver les eaux dans une nouvelle cuvette et de nouveaux tuyaux
beaucoup plus grands que les anciens pour augmenter le débit t o
tal. T o u te la difficulté se réduirait donc à jauger exactement le
débit réel de l’ancien canal de fuite, et à le prendre pour régula
teur de la prise d ’eau de la ville avant d ’y substituer de nouvelles
constructions. Et comme il est constant que ce canal de fuite ne
peut s’entendre autrement que par la première section du regard K
au regard du P l o m b , quoique cela ail échappé à l’attention du p r e
mier e x p e r t , ce point de fait étant examiné spécialement par le
tribunal ne pourrait présenter de difficultés sérieuses à résoudre en
points de droit.,.,;
S u r l’avis du a* corpcrt , adopté p a r le
5*.
J ’observerai qu’après les erreurs signalées dans les faits qui ont
servi de base aux calculs cl raisonnements des experts, il est natu
rel d’en trouver les conséquences dans leurs avis particuliers. T o u
tefois je 11c m'attendais pas à la singulière application dos actes de
�f y
1 6 4 5 et 1 6 5 4 d é c l a r e s d ’a b o r d i ni nt el li g i bl es , d o n t on s c i n d e e n
sui te les a rt i cl es p o u r en c o n c l u r e u n e p r i s e d ’e a u e x a g é r é e , sans
v o u l o i r y r e c o n n a î t r e q u e le r è g l e m e n t d e v a i t a v o i r l i e u tout n a t u
r e l l e m e n t au p r e m i e r r e g a r d d e la v i l l e . E n s u i t e p o u r a i d e r au
s y s t è m e d u t u y a u d e p l o m b , l’a c t e d e 1 7 7 5 est i n v o q u é , et dans
les r a i s o n n em e n t s qu i a c c o m p a g n e n t l ’a vi s d u d e u x i è m e e x p e r t ,
l e r è g l e m e n t d e l 'ea u serai t à la s o u r c e , o u au po i n t s u r l e q u e l la
v i l l e c o m m e n c e à en j o u i r , c ’e s t - à - d i r e à son a r r i v é e à R i o m .
C e d e r n i e r s y s t è m e e x a m i n é et r ej e t é p a r l e m ê m e e x p e r t , il en
c o n c l u t q u e l e r è g l e m e n t est à la s o u r c e , à l ’a i d e d u t u y a u d e
p l o m b . A p r è s c e l a , a u l ieu d e r e m a r q u e r les chevets q u i accom
pagnent la tête de ce tu y a u , il s ’absti ent d ’en p a r l e r , et c o n t r e la
f o rt e o b j e c t i o n q u i , au dire de l’e x p e r t lui-méme , r és u l te d e c e
q u e les p a r t i e s n ’ont pa s f i xé le n i v e a u d e l’ ea u à l ’e n t r é e d u t u y a u , il
n e v o i t d ’a ut re m o y e n d e c o m b a t t r e cet t e o b j e c t i o n q u e p a r un o u b l i
des part i es c o nt r ac t a n t e s . S e d e m a n d a n t ensui te à q u e l l e h a u t e u r c e
n i v e a u d e v r a i t ê t r e m a i n t e n u , il d é c l a r e q u ’ il n ’a pas été « possible
« de trouver de docum ents certains à ce sujet. » A p r è s q u e l q u e s
a u t r e s r é f l e x i on s , l e d e u x i è m e e x p e r t t e r m i n e p a r
c e s mot s : le
tri bu n al j u g e r a p e u t - ê t r e q u ’il faut a d o p t e r la h a u t e u r acLuelle d e
l ’é t a n g d ’ a p rè s les n i v e l l e m e n t s faits et c o n s i g n é s s ur l e pl an.
A l’a p p u i d e cet t e o p i n i o n a d o p t é e p a r le t r o i s i è m e e x p e r t , celuici p r é s e n t e d e u x o b je c t i o n s p o u r é t a b l i r q u e les n e u f p o u c e s d ’e a u
v e n d u s ne p e u v e n t ê t re n e u f pouces d ’e a u , f o nt ai ni er s. L a p r e
m i è r e d e ces o b je c t i o n s et la p l u s s p é c i e u s e se t r o u v e dans les e x
pr e ss i on s s u i v a n t e s d e l’a c t e d e 1 6 4 5 . . . » S e r o n t tenus lesdits si eur s
« c o n s u l s d ’es te r a u x d o m m a g e s et i ntérêts q u e l e s i e u r d e L u g c a c
« p o u r r a i t p r é t e n d r e en cas q u e le p r o p r i é t a i r e d u m ou l i n d e S t -
" G e n è s , qu i est p r o c h e ladite s o u r c e , v i n t à g u e l p i r , et q u i t t er l edi t
« m o u l i n p a r un m a n q u e m e n t d ’e a u p r o c é d a n t d e la s us di te p r i se
* d ’ea u d e 9 p o u c e s à la s o r t i e d u bassin et n o n a u t r e m e n t . . . » S u r
q u o i le t r o i si è me e x p e r t a a j o ut é : en d is po sa nt en f a v e u r do la vil l e
île R i o m d e la qua nt i té d e n e u f pouces d ’e a u , o u d e u x litres p a r
s e c o n d e , le p r o p r i é t a i r e d es e a u x d e S t - G e n è s p o u v a i t - i l a v o i r la
c r a i nt e q u e la s o u s t r ac t i o n d ’un aussi faible v o l u m e d e l i q u i d e eut
p o u r résultat d e r e n d r e le j eu d e scs m ou l i ns i mpo s si bl e
�A l’appui de cette id é e, le troisième expert rappelle les mots do
l’acte de 1654--• * C e qui n’a pu être ex écu té, tant parce que les
« sources désignées audit contrat, pour y prendre lesdits g pouces
« d ’e a u , ne sont pas suffisantes de les fournir — » D ’où l’on voit
bien que le troisième expert veut dire qu’il fallait que la prise d’eau
fût très considérable puisque les sources dont il s’agit étaient insuf
fisantes pour la fournir.
Sur la première objection, je répondrai (ainsi qu’ il sera établi ciaprès , ) que le moulin de St-Genès n’appartenait pas alors au sei
gneur de Marsat quoiqu’ il paraisse en provenir dans l'origine , et
que d’après la disposition des lieux , les eaux de la grande source
sous la cliapelle n’en concouraient pas moins avec celles de l’étang
A au jeu du moulin , c a r , sauf l’arrosement des prés, elles n’avaient
pas d’autre issue. Cependant le seigneur pouvait ne pas bien co n
naître la force des sources de l’étang A , cl en aliénant une partie
quelconque de la grande s o u r c e , il pouvait craindre quelques r é
clamations du propriétaire du moulin. Il se pouvait aussi que
M . l’intendant de la p ro v in c e , qu’on doit supposer un homme ins
truit, sût q u e n e u f pouces d’eau, fontainiers, étaient la quantité suffi
sante alors pour la ville de Riom en les ajoutant surtout au produit
de la fontaine du P lom b , sans que M. de L u g ca c fut très au fait do
l’évaluation juste de ces neuf pouces d’e a u , lesquels pour ceux qui
ne comptent pas par seconde , donnent 126 litres par minute , ce
qui frappe un peu plus la pensée que deux litres par seconde.
Si on considère aussi que messieurs les consuls , qui pressaient
M. de L u g c a c de leur faire une concession , pouvaient très-bien
pour le tranquilliser lui offrir toutes garanties sur les réclamations
éventuelles du propriétaire du m o u lin , il n’est pas étonnant que le
rédacteur de l’acte ait em ployé les termes 1111 peu exagérés qu ’on
remarque et dont ou voudrait tirer parti en ce moment.
Enfin
cette circonstance , isolée ('.3 toute autre apparence probable, d’a
près toutes les autres expressions des actes de i(J/|5 et iG5/}, d’après
d’ailleurs les usages reçus pour l’approvisionnement des villes , la
longue possession qui n’a pas dépassé 18 à 20 pouces d’eau, 11e peut
faire regarder comme un droit ni autoriser l’exagération de la prise
d ’eau prétendue par la ville en ce moment.
�C e qui vicnl encore en opposition avec celte i d é e , c’est une
autre réserve qu’on trouve dans le même acte de iG/f5 , savoir
q u e.. « L e présent contrat ne fera aucun préjudice à ladite ville
* de iliom , pour la prise d’eau qu’elle a. accoutumé de prendre
« au ruisseau qui vient de ladite source de Sl-Genès et dans la
« justice de Marsat et au-dessous du partage de l’eau... •
Je reviendrai ci-après à expliquer cette prise d’eau, qui avait
lieu à plus de 4 ° ° mètres de distance de la source et hors des d é
pendances de l’enclos de S t-G en ès. Il suffit de remarquer en ce
moment qu’il n’est pas à présumer que les 9 pouces d’eau concédés
à la source du petit bassin C , parussent offrir un volume d’eau trèsconsidérable à messieurs les consuls , puisqu’ils se réservaient cette
prise d ’eau au ruisseau , bien moins favorable pour la netteté de
l’eau, que celle qu’ils venaient d’acquérir. — P ourquoi le troisième
expert qui aussi a parlé de celle prise d’eau au-dessous du partage
de l’eau, et qui par conséquent a reconnu le point où elle availlieu,
n’a-t-il pas remarque cette circonstance?
Quant à la deuxième objection , qui n’est qu’ un raisonnement en
faveur de la prem ière, sur ce que les sources désignées par l’acte
de 1 6 4 5 , au bout du grand bassin du côté de bise , pour y opérer
la prise d’eau, — avaient élé jugées insuffisantes en iG
54
d’après
ces mots de l’acte : — »... C e qui n’a pu être e x é c u t e , tant parce
« que les sources désignées audil contrat pour y prendre lesdits
« neuf pouces d'eau ne sont pas suffisantes de les fournir... » —
Pourquoi le troisième expert a-t-il encore scindé celte clause , et
n’a-t-il pas ajouté ce qui la com plelle immédiatem ent, savoir :...
* V u qu'il y a des oppositions etempcche/nents do prendre ladite.
* eau au susdit endroit marqué dans ledit contrat, et par cousér quent ledit contrat serait sans effet, etc ... » Sur quoi le fondé tic
pouvoir du seigneur de ¡Marsat sc décide à changer le point do la
prise d’eau et à la laisser prendre vis-à-vis la voûte où se trouvent 1rs
armes du seigneur. Au lieu
do conclure que les sources indi
quées au bout du grand bassin du côté de bise étaient réelle.ueiil
reconnues insuffisantes , ne pcul-on pas présumer que lcS opposi
tions et empêchements dont il s’agit provenaient du propriétaire
du moulin de S t-G e n è s, (pi: considérait ces sources comme dépen-
�— 51 —
danlcs (le scs écluses et cours d’eau et les attirait de son côté , ne
fùt-ce qu’en plaçant quelqu’obstaclc pour les em pêcher d’entrer
6 5
dans les tuyaux, disposés précairement d’après l’acte de i /f pour
les conduire dans les canaux de la ville?
J ’ai dit précairement, parce qu’il paraît en effet, d’après les termes
de l’acte de i
65 /f, que le regard convenu
en 1645 n’avait pas e n
core été construit, et que par conséquent le placement des tuyaux
destinés à faire dériver l’eau dans le canal de la ville établi en iG
45 ,
ne pouvait être que provisoire en attendant la création du regard.
Sur ce qui est dit des oppositions et empêchements de prendre
ladite eau d’après l’acte de i
65 {. , au
lieu d’y trouver quelque n o
tion favorable à l’opinion dominante du troisième expert, ne peuton pas conclure en sens contraire que le prem ier point indiqué
pour la prise d’eau n’était pas entièrement dans la dépendance du
seigneur de M a r s a t. puisque quelqu’un se permettait des o p p o s i
tions et empêchements à ce qu’il avait autorisé, et que sans doute si
lesdites oppositions et empêchements n’avaient pas été fondés en
droit, messieurs les consuls de Riom et le seigneur lul-même y au
raient bien mis ordre en poursuivant les opposans , et lorsque l’on
voit au contraire que le seigneur se décide à établir la prise d’eau
à sa grande source sous la chapelle où sont scs armes , et que mes
sieurs les consuls, en étant plus satisfaits, donnent un supplément de
prix. Cela ne fait pas présumer la solidarité des sources de l’étang
A avec la grande source C .
Parmi les divers raisonnements du troisième ex p ert, il en est un
n i réponse à la onzième question, qui doit paraître surprenant ou
plutôt contradictoire à l’opinion q u ’il soutient, ( v o y . page
43
du
rapport signifié) .. « L'ensemble des ouvrages ( dit-il ) , qui consti» tuait les prises d’eau de Marsat, de Riom et des moulins , sont les
* parties consiituautos d ’un tout, parties qui ne peuvent être modi« liées , sans amener le régime (les eaux à des changements qui
« pourraient nuire aux ayant droit auxdltcs eaux;— puis il ajoute :
« on entend ic i , p ar l’ensem ble des ouvrages , cetioc
se u le m e n t
» tpii se trouvent placés dans l’enceinte réservée c l le grand
�—
5ô
—
v bassin, 11 l'exclu sio n de la conduite. » Puis l’expert ajoute :
« On peut considérer l'ensemble de ces ouvrages comme la vérita« ble interprétation donnée aux actes par les parties elles-m êm es,
« et chacun de ces ouvrages com m e un article du contrat qui lie
« les parties et cpii ne peut être modifié sans le consentement de
« tous ceux qui oui des droits sur les eaux de Si- Genès. »
Après un tel raisonnement, l’exception absolue en faveur de la
conduite parait une inconséquence
échappée
à l’atleulioti
de
l’expert , cl dont i! ne donne aucune raison; il y a plutôt lieu d ’ y
voir une distinction à faire : si, prenant la majeure partie pour
le to u t , l’expert entend parler de l’ancienne conduite hors les
dépendances et à
4 uo
mètres do l'enceinte K , l’exclusion serait
serait sans doute fondée , mais il ne saurait en être de ménte du
regard E , de la disposition de sa cu vcllc et de son tuyau de fuite,
établis en 1G45 et 1G
54 >à
Pcu de distance de la source cl dans
l'enceinte réservée, y compris même, à la s u i lc , les 200 toises de
canaux placés à la même époque.
D ’après les principes proclamés par le troisième expert , le r e
gard E el scs accessoires ne sauraient être distraits de l’ensemble
des ouvrages que l’expert considère com m e la véritable interpré
tation donnée aux actes par les pan ies elles-mêmes. Et comme le
regard E , sa cuvette et son canal de fuile sont disposés de manière
à m odérer forcément le débit du lu yau qui transmet l’eau de la
source au r e g a r d , (en supposant qu’on ne puisse trouver dans les
acics écrits la limite de la prise d’eau concédée en iG
45 ) ,
011 ne
peut raisonnablement contester que celte limite se trouve a u m a x i
mum, non dans la dépense possible du luyau seul qui reçoit l’eau à
la source, mais dans celle dépense combinée avec le débit du luyau
de fuite du regard E , dont la cu vcllc, en s’emplissant, modère évi
demment la dépense
dudit
luyau qui lui transmet l’eau de la source.
Chacun des ouvrages cxiManls élaut reconnus , d ’après le troi
sième e x p e r t , comme un article du contrat qu i lie les parties et
qui no p eu t être m odifié, le résultat dont il
changé cl ne peut
être
s ’a g i l
détruit sans une manifeste
Du r e ste , messieurs, en abordant
ne
saurait
etie
contradiction.
l o y a l e m e n t la
destination du
�”105 tuyau de
— 56 —
communication de la source au r e g a r d , il est facile
de reconnaître que d’après les expressions de l’acte de 1645 et une
exécution bien entendue des intentions et conventions des parties ,
il était nécessaire que le canal de communication de la source au
premier regard fût disposé de manière à conduire un volum e d ’eau
supérieur à la dépense à ré gle r au regard.
C a r s’il 11’en avait pas été habituellement ainsi, le règlement dont
il s’agit n’aurait pu avo ir lieu, et la dépense du regard aurait été
exposée à rester fort imparfaite.
Apres cette observation qui me paraît lo g iq u e , si l’on remarque
que le gros tuyau de plomb sur une longueur de 7 mètres 029 ,
offre une assez faible pente ( suivant le plan des e xperts, o inètr.
3
oG ), ) on reconnaîtra que s’il ne présentait pas un vide intérieur
plus grand qu’il ne paraît utile au prem ier coup d’œil
pour
fournir à la dépense du regard E , l'écoulement du liquide pouvant
facilement se trouver intercepté par les limons ou autres corps
étrangers qui se trouvent dans les eaux ; la dépense du regard au
rait pu eu souffrir accidentellement ; et lo r s q u e . avant la pose
du tuyau de p lo m b , l’eau était transmise de la source au regard
par un canal en pierre susceptible bien plus que la paroi en plomb
de se garnir de mousse cl autres débris aquatiques, il était encore
plus nécessaire que ce canal fût d’ une dimension supérieure à celle
du tuyau de fuite, autrement ce dernier aurait été souvent exposé
ii 11e pas recevo ir une quantité d’eau égale à son débit.
Enfin, en adoptant les principes posés, comme il est dit ci-dessus,
par le troisième expert lu i-m ê m e , et en tirant des conséquences
justes , le tuyau de plomb 11c peut être considéré isolément, mais
seulement d’nprès son rapport, sa jonction , sa combinaison avec la
cuvette cl le canal de fuite du regard E , ce qui revient p our résul
tat à l’opinion du premier expert, qiû en résumé consiste aussi à ju
g e r le même tuyau de plomb comme
Une tête de conduite qui
« ne peut pas être séparée du reste, et qui 11e peut être pris commo
» récepteur ou mesure du volum e liquide dû à llio u i...» ( V o i r p.
."(j du rapport signifié).
Ainsi do n c, d’nprès les principes ressortant de l’avis du troisième
�— 57 —
expert co m m e (lu p re m ie r, les voies de fait ordonnées par l'adm i
nistration municipale de Riom , et exécutées par scs agents, le 5 no
vem bre 1
858 ,
étaient contraires au contrat q u i liait les parties.
C ’est un motif de plus p our p ro u v e r que j’ai dû m’y opposer.
Sur les avis particuliers des 2e et
5 e experts , je ferai remarquer
encore au tribunal l’omission de toute explication sur la destination
des chevets , première question spéciale du jug em ent, 16 ju ille t
1809.
N ’y a-t-il pas lieu de s’éto nner, qu’après avoir cherché en vain
tout autre document pour fixer et conserver le niveau de l’eau
3
d e v a n tlc lu y a u d e p lo m b ,'lc s 2e et ecxpcrts n’aient pas eu seulement
la p en sée, que ces chevets , qui retiennent les eaux du petit bassin C
à la hauteur à peu près du centre du tuyau de p lom b , avaient été
ainsi placés pour assurer la prise d’eau de la ville, dans le cas oii le
niveau des eaux de l’étang A serait abaissé au moyen de la bonde
de f o n d , par une volonté quelconque du propriétaire. Celte idée
est cependant beaucoup plus sim p le , et je ne crains pas de dire plus
v ra ie , que de supposer gratuitement Youbli des parties intéressées
de l’une des précautions les plus essentielles au service des fon
taines de la ville. Heureusement cet oubli ne paraît se trouver que
dans l'imagination des experts, cl puisqu’ils n’ont pas jugé à propos
de répondre à ce sujet d’une manière plus explicite , je dois y
6uppléer.
lit d’abord , dans l’intérêt de la v ille , n’était-il pas nécessaire que
le service de la prise d ’eau fut indépendant de la baisse de niveau
des eaux de l’étang A? N ’était-il pas facile de prévoir que ccl étang
A pourrait être vidé par la bonde de fond?
C a r , sans aucune intention de nuire à la prise d’eau de la v i ll e ,
et uniquement pour les besoins du propriétaire de l’étang cl du
moulin, la vidange est nécessaire, i° pour la pêche e l l e
curem ent
de l’étang lu i-m êm e; 20 pour faciliter la réparation des chaussées
cl murs de soutènement des terres qui dominent ledit étang ou écluse
de plusieurs cotés; 5 ° pour les réparations,
reconstructions,
ou
changement de système dudit m oulin; 4° pour réparation de la
vuuiirt dite du P r é - L o n g , et de la boude de fond elle-même, etc.
8
�— 58 —
avoir considéré l’intérêt du propriétaire à toutes ccs r é p a
rations, il est évident que ce propriétaire ne pouvait pas se priver
de la faculté de baisser, suivant ses besoins , le niveau de l’étang A
au-dessous des chevets; qu’il n’aurait pas consenti l’obligation co n
traire; que, moins encore, le sieur de Marsat pouvait l’y contraindre.
L a disposition des chevets était donc nécessaire pour assurer la
prise d’eau de la ville sans l’augmenter en droit, lors mêm e que
l’eau retenue par les chevets se trouvait supérieure à la quantité due
à la ville, suivant le règlement qui avait lieu au regard E .
Cette dernière assertion n’oiTre rien en soi-m êm e qui puisse la
faire rejeter; c a r , en point de fait constaté par le rapport de 1806,
et comme on pourrait le constater en ce moment, un excédant de
l’eau du petit bassin C , après avoir fourni la prise d’eau de la v i l l e ,
dérive habituellem ent en A par-dessus le chevet correspondant, et
produit le courant__ a a .... indiqué sur le plan.
Maintenant , en profitant des expériences
faites par suite du
présent p ro cès, on peut tenir pour constant que les sources afîluenies
dans le petit bassin C , c l retenues par les chevets à la hauteur
m oyenne du centre du tuyau de p lo m b , produisent 10 à 1 a litres
par seco n d e, c ’esi-à-dire environ 45 à
5 o pouces d’eau (1).
Au m oyen des chevets, cette quantité d’eau se trouve dirigée par
le tuyau de plomb dans le premier regard de lu v ille , pour fournir
à sa prise d’eau. A ce p o in t, la vanne en c u i v r e , qui représente
l'ciTet d’un rob in et, facilite le règlement de l’eau à verser dans la
cuvette du regard. L e produit du petit bassin C étant supérieur, non
seulement au droit que je reconnais à la ville , mais encore à sa c o n
sommation ordinaire (notamment à celle qui avait lieu avant la pose
de la cuvette p ro v is o ir e ), ainsi que je l’ai déjà d.l, l’excédanl retenu
dans le tuyau de plomb cl le petit bassin C , dérive égalomcnl par
les ouvertures existantes au-dessus des chevcls pour se rendre dans
(i) MM. les experts ont jaugé approximativement les eaux du petit bassin (1
en 1839; ce produit matériel a été 10 litres par seconde.... Mais il existait de*
fuites par l’état de dégradation des joints des chevets ; sans cet inconvénient, et
ki l’expérience eût été complette, 1« produit aurait donné probablement plu»
do 12 litres.
�—
l’étang A par le cote
59
—
15 du bassin, ou bien encore par le second còle
B’ vers la vanne I , lorsque celle-ci est ouverte.
D ’où il suit que la cuvette du regard E ne reçoit jamais réelle
ment toutes lçs eaux retenues par les ch evets, ce qui p rouve que
lesdiis chevets étaient placés de manière à pourvoir abondamment
le regard E d ’une manière indépendante de l’étang A.
On ne saurait donc contester, sans déroger aux usages connus
jusqu’à ce m om ent, que ces chevets avaient une destination assez
importarne pour avoir été établis d ’un commun accord et avec un
niveau convenu cnlrc les parties intéressées. 11 est étonnant qu’ils
soient restés presqu’innperçus des experts.
Lorsque le tribunal aura décidé quelle est la quantité d’eau co n
cédée
en i
645
; lorsqu’il l’aura comparée avec celle
retenue
par les chevets, il p o u r r a , avec plus de connaissance de cause ,
juger quelle a été , dans l’origine , la destination de ces ch e ve ts, et
sMIs peuvent ou non représenter le document im possible ¿1 trouver
(ont dit les e x p e r t s ), pour fixer le niveau de l’élévation de l’eau
devant le tuyau de p lo m b , dans l’intérêt de la ville.
En attendant, il me paraît utile à l’instruction de la cause de pré.*
senter quelques éléments de comparaison sur les quantités d’eau
débitées par la prise d’eau de la ville aux temps passe et p ré se n t,
avec celle demandée pour l’avenir.
5
Avant 1G/i , suivant qu’il est dit dans le traité de cette époque ,
et que je l’ai déjà exposé ci-dessus , pages 7 , 8 , g , la prise d’eau que
la ville avait__« accoutumé de prendre au ruisseau— » avait lieu
au-dessous du point dit des Parlaisons, à plus de 400 mètres de la
source , hors des dépendances du parc de Saint-Genès.
L ’inspection des lieux démontre :
i° Q u e cette prise d’eau ou ruisseau devait se trouver à peu de
distance au-dessus du regard placé près le communal du village de
S ain t-G en ès, sur le pré dit de M. Retail ou Rigaud ;
2°
Q u e cette eau devait être transmise
à
la cuvette du
regard
de
ki fontaine du Plom b par un canal d’entour 700 mètres de longueur,
qui, depu is, a fuit partie de la i T* section de l’ancienne conduite
( v o y e z cette section décrite ci-dessus, p. 4 0 , 4 1 )•
�— GO —
3° Q ue depuis le regard
ci-dessus du pré Rclail au regard Bancal,
sur une distance de plus de
36 o
m è tr e s , la pente est très-faible.
Outre ces diverses circonstances locales , il faut remarquer que
l’aire des canaux de celte section n’excède pas 176 centimètres
carrés ( v o y e z , cl-dessus, p. 24 et
25 ).
l) e tous ces éléments on
peut co n clu re , que la partie d’aquednc dont il s’agit ne pouvait
débiter qu’une assez médiocre quantité d’e a u , q u i, très-probable
ment , atteignait difficilement les 9 pouces (selon l’unité connue
p our la mesure des eaux ).
54 > vu
Après 1645 et 1G
les termes de ces actes , vu l’usage reçu
pour l'approvisionnement ordinaire d’une population déterminée ,
vu la dimension et le peu de pente de la i Te section de l'ancienne
conduite de la v ille , du regard E au regard Bancal; enfin, d ’après
un procès-verbal de distribution des eaux dans la v ille , dont il sera
parlé ci-apres, il y a lieu de considérer, com m e infiniment probable,
que le volum e d ’eau pris à S ain t-G e n è s, pour réunir à celui de la
fontaine du P lo m b , n’excédait guère les n e u f pouces d ’eau exprimés
dans les a c te s , cl que cependant les eaux de ces deux origines
réunies présentaient encore plus d’un pouce d ’eau par mille habi
tants, ou environ 20 litres par individu en 24 heures.
Toutefois il a été o b s e r v é , en 180G , par l'ancien rapport
d’experts invoqué par la ville ( V o ir pages 2 5 - 2 6 des ob serva
tions aux e x p e r t s ),
que le canal de fuite du regard E débitait
à cette époque environ le tiers du produit du petit bassin C , c'est-àd ir e , à peu près 16 ¿1 18 p o u c e s , ce q u i, pour 11 à 13 millu
habitants, non compris la fontaine du Plom b , donnait plus de
Un pouce et demi par mille habitants, ou 00 litres par individu
en 24 heures.
Depuis le tarissement de la source du P lo m b , arrivé en l'année
1 8 1 9 , il se peut que le débit du canal de fuite du regard E à celui
du P lo m b , ait été porté a son maximum. En le supposant de 27
p o u c c s , cc serait
a pouccs i/4 par mille habitants, ou environ
45 litres par iiujividti
on 34 heures.
Depuis la pose de la cu vcllc provisoire, et l’emploi des
■’
nouveaux
�éui
—
Cl
—
conduits jusqu’au regard B a n c a l, on a pu observer à la source un
débit plus considérable que précédemment,. En effet, d’après l’e x
périence du 8 novembre 1 8 3 9 , les diverses fontaines de la ville
rendaient ensemble 8 litres
235 millilitres par seco n d e,
ce serait 5(’>
p ouces d’eau , plus de
5 pouces par mille habitants , . . . . ‘ou 60 lilres par individu en 24
heures.
Si l’on remarque aussi le jaugeage fait par les experts en 1859 ,
des eaux du petit bassin C , afiluentes seules devant les ch evets, ou
voit que ce produit, malgré les perles reconnues aux joints, serait
au moins de 10 lilres par seco nde, c ’est-à-dire de 42 à 4 5 pouces
d 'e a u , d ’où il suit que le produit du petit bassin G excède de be a u
coup la quantité cédée par le traité de iG
45,
même celle que la
ville a pu re ce vo ir dans tous les tem p s, plus enfin que la dépense
de toutes les fontaines en ce moment, où il n’y a pas lieu, je pense,
de se plaindre de leur approvisionnement.
Maintenant, si on examine ce qui adviendrait, selon les conclu
sions de la 'v ille , de l’élévation de toutes les eaux des bassins A , ,
13
et C , jusqu’au sommet du tuyau de p lo m b , 011 reconnaîtra que l’eau
débitée par ce moyen serait au moins de
1
54 pouces
Près de i
5 G litres par seco nde,
ou
d ’eau.
5 pouces par mille
habitants
plus de 25o litres par
individu en 24 heures.
E nfin, d’après le chiffre, réduit par le mémoire à 24 litres par
se co n d e , environ i o
8
5 p ouces,
ce serait encore plus de
pouces 1/2 par mille hab itants,.... ou plus de 170 litres par
individu en 24 h eu res , c ’e st-à -d ir e , le triple du maximum de
Clertno:u, plus du quintuple de M ontpellier, plus du double do
G re n o b le , plus.enfin, en g é n é r a l, que toute autre ville de U'rancc,
même d’Angleterre ou d’E c o s s c , où l'on reconnaît un
plus
grand
luxe dans ce genre d'approvisionnement.
D après ce tableau comparatif des nouvelles prétcniionÆiîc la
ville avec scs anciens d r o its , ou même avec tous les usages p récediMiis', je demande à M M . les membres du conseil municipal de la
lille de Uiom , agissant au nom du corps commun des habitants ,
�— 62 —
s’ils ont ou s’ils conserveront la conviction que leur demande soit
fondée en droit cl en raison?
S ’il ne leur paraîtra pas plutôt en-dehors de toutes les probabilités,
que M M . les consuls aient jamais eu seulement le soupçon d’une
aussi extravagante concession; cl si le seigneur de Marsat, en se
conciliant, par la médiation de M. l’intendant, en 164
5 , pouvait
craindre qu’on voulut lui enlever non seulement toute sa grande
source C , mais encore beaucoup plus d’une autre fois autant, à
prendre d’autorité et solidairement, sur les sources de l’écluse ou
étang A , qui ne lui appartenait pas?
C ’est, je cro is, le cas de faire remarquer à M. le rédacteur du
mémoire distribué pour la v ille , que j’ai dû résister à l’envahisse
ment de ma propriété, sans pour cela app uyer ma défense, « sur
« une fa u s s e interprétation des a c t e s s a n s être entraîné p ar
« une préoccupation p eu réjléchie ....... les illusions d ’un intérêt
f mal ca lcu lé... p ar une imagination trop a ctiv e , qu i a E G . J H E
«■ L E J U G E M E N T ! ! ! » ( v. page i re et 76 du m ém oire).
Je crois aussi que mes adversaires, pour s’éclairer eux-mêmes
sur les droits de la v i l l e , auraient fait sagement de rechercher les
anciens documents qui doivent se trouver aux archives de la mairie,
cl pouvaient jeter des lumières dans la cause ; c’était un moyen
puissant et loyal de reconnaître la vérité, qui doit dominer les
opinions cl les intérêts de toutes les parties.
Puisqu’ il n’en a pas été ainsi , il m’est permis de produire un
procès-verbal du 17 février 1 7 2 5 , déposé au g rc (le du tribunal, par
jugement du 11 janvier 1842 , et qui est devenu dès-lors une pièce
du procès.
V oici l’analyse de cet acie :
L e fri7 février 1 7 2 5 , devant Julien-Louis Bide , ch e va lie r, sei
gneur de la G r a n d v ille , conseiller du R oi, maître des requêtes, etc.,
¡mondant de la province d A u v e r g n e ,....... ont com paru les sieurs
9
l) e $ bniond , U utour, Pagès et T eillot,. consuls de la ville de Rioni,
et les sieurs Archon du G r a v ie r , P ro h ct, et Brugière de Barantc ,
nommés par ladite ville pour être présents au procès-verbal à dresser
de l’étal des fontaines de ladite ville, et de la distribution générale des
�—
63
—
eaux destines fontaines:... A la suite 011 lii : que les habitants, connais
sant la nécessité de faire parachever la conduite de leurs fontaines,
avaient délibéré de s’imposer la somme de 10,000 livres en trois
années...... ce qui étant autorisé par M. l’intendant, ensuite par un
nrrèt du conseil...... le sieur Saladin, ingénieur, a dressé un devis
des ouvrages à faire pour perfectionner ladite conduite....
Il est ensuite question d ’abus qui peuvent exister de la pari des
particuliers ou des maisons religieuses , qui prennent plus grande
quantité d’eau que celle qui leur a été a c c o r d é e , ce qui avait donné
lieu à ¡NI. l’intendant de rendre deux ordonnances, les 8 novembre
et i er décembre précédents, portant que tous les particuliers cl
communautés religieuses qui ont ou qui prétendent avoir le droit
d ’avoir de l’eau dans leurs maisons, seraient tenus de présenter à
M. C a rra u d , subdélégué à R io m , leurs titres de concession, pour
en cire dressé procès-verbal : que tons les particuliers cl c o m m u
nautés religieuses qui souhaitent en a cq u érir, seront tenus d’en faire
leur soumission entre les mains dudit sieur C a r r a u d , sur le pied de
d e u x cents livres lu ligne d ’ea u ...... En exécution desquelles or
donnances , les particuliers et communautés c¡-après dites , ont
représenté leurs titres de co n cession , et d’autres ont fait leurs
soumissions d’en acqu érir... 11 est ensuite jugé nécessaire de déter
miner de quelle manière cl en quel endroit lesdils particulier;; et
communautés prendront l’eau qui a été ou sera concédée ou accordée
sur les soumissions par eux faites. Lesdils consuls nous ont re q u is,
en procédant à la distribution de l’eau qui sera laissée pour chaque
fontaine de la v i ll e , de régler en même temps la distribution de ct’ll*'
qui a été ou sera accordée auxdils particuliers et communautés , et
en quels endroits on construira les caisses de réception, etc , clc.
• S u r q u o i , n o u s, intendant susdit, désirant savoir la quantité
• d’eau que les habitants de ladite ville sont en droit de prendre à
« la source appelée de Saint-Genès, afin de p ouvoir mieux en faire
• la
distribution
gé n é rale , nous nous sommes fait
« titres, qui est une
transaction
du
i5
représenter.leurs
septem bre
iG.fS, passée
• entre les habitants de ladite ville et le seigneur de Marsat, par
» laquelle il parait , cnir’autr s choses, que les habitants de Riom ,
�— 64 —
* a va nt p r é t e n d u a v o i r - d r o i t d e p r e n d r e l’ea u à ladi te s o u r c e p o u r
r l e u r u s a g e , et l edi t s e i g n e u r d e M ar s a t a y a n t v o u l u s ’y o p p o s e r ,
« ils c o n v i n r e n t , p a r la m é d i a t i o n d e M . d e S é n é , p o u r l or s i n« t endant d e c et te p r o v i n c e , q u e , m o y e n n a n t la s o m m e d e mi l l e
« l i v re s q u i fut p a y é e c o m p t a n t p a r lesdits habi tants aud i t s e i g n e u r
» d e M a r s a t , l esdits habi tant s p o u r r a i e n t p r e n d r e à p e r p é t u i t é la
«■ qua nt i té d ’eau qu i p o u r r a e n t r e r dans trois t u y a u x d e la g r o s s e u r
* c h a c u n d e n e u f " p o u c e s d e v i d e , et la l e c t u r e q u i a été pr i se d e
* ladi te t rans acti on a y a n t d o n n e l i eu a ux di t s c ons ul s d e n o u s r e « p r é s e n t e r q u e l e s i e u r D e m a l e t , qu i est s e i g n e u r d e S a i n l - G e n c s ,
» et q u i , en c el t e q u a l i t é , p r é t e n d êt re s e i g n e u r d e l’e n d r o i t oii est
» ladite s o u r c e , v e u t t r o u b l e r l adi te v i l l e dans la po ss es s io n o ù elle
* est, d e p u i ; q u a l r c - v i n g l s a n s , d e p r e n d r e ladite qua nt i té d ’ea u dans
* le r é s e r v o i r q u ’el le a fait c o ns t r u i r e en e x é c u t i o n d e la sus di t e
« t ransacti on , c l q u ’il p r é t e n d e m p ê c h e r lesdits habitants d e faire
« m u r e r u n e p o r t e qu i c o m m u n i q u e d a d i t r é s e r v o i r a u m ou l i n d u
» s i e u r D e m a l e t , q u o i q u ’ il p a r a i s s e , p a r la m a n i è r e d o n t l adi te
* p o r t e est c o n s t r u i t e , q u ’e l le a été faite p o u r la s e u l e c o m m o d i t é
« des habitants.
NOUS
AVONS
fait a p p e l e r le s i e u r D e m a l e t ,
* l e q u e l , a p r è s a v o i r pri s l e c t u r e d e l adi te t ra ns a ct i on d u i
« tem bre iG
45 , r e ç u e C h e m i n ,
5 s e p-
n o t a i r e , el du présent proc ès-ver-
« b a l , a dit q u ’ il n ’e n t e n d p o i nt s ’o p p o s e r à c e q u e la vi l le p r e n n e ,
« p a r troi s t u y a u x d e neuf ponces de circonjcrcnce chacun , l ’e a u
* n é c e s s a i r e p o u r l e s e r v i c e d e scs fontai nes , à la c h a r g e p a r ladite
« v i ll e d e faire les r é p a r a t i o n s né ce s s ai re s a udi t r é s e r v o i r o u b a s s i n ,
■ c l l’en tr et e n i r en b o n é t a t ; e l qu an t à la p o r t e , n’ét ani co ns tr ui t e
» q u e p o u r le s e r v i c e d e s o n m o u l i n , et lui étant a b s o l u m e n t n é c c s « s a i r e , t out c e q u ’o n p c u l e x i g e r d e l u i , c ’ est d e fai re r ét abl ir la
r p o r t e d e b o i s qu i a été e n l e v é e d e p u i s q u e l q u e t e m p s . c l d ’en
r r e m e t t r e la c l e f à s o n m e u n i e r , afin d ’c m p é c h e r q u ’a u c u n é l r a n g o r ne p ui ss e a l l e r , p a r ladi te p o r t e , ni à la s o u r c e , ni audit
* bassin ; c e q u ’ il o f l r c d e faire dans l e t e m p s q u ’il n o us pl ai ra o r -
* d o n n e r , et a s i g n é :
B i dk
hf. l a
G
randvili.k.
D
kmamt.
« S u r q u o i , n o u s , i nt en da nt s us di t , o r d o n n o n s q u e la ville c o u -
�* t inuera tic p r e n d r e l’eau p a r trois t u y a u x d e 9 p o u c e s d e v i d e
« c h a c u n , et q u e le s i e u r D e m a l e t fera r é t a b l i r , dans q u i n z e j o u r s ,
» la p o r t e q u i a ét é e n l e v é e , d o n t il p o u r r a r e m e t t r e la c l e f à s o n
* m e u n i e r , sans q u e l edi t m e u n i e r pui sse la d o n n e r ni la p r ê t e r
* p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e soit. O r d o n n o n s aussi q u e l es r é p a * rati ons n é c e s s a i r e s audi t r é s e r v o i r o u bassin s e ro n t i n c e s s a m m e n t
* faites s u i v a n t et c o n f o r m é m e n t à c e qui s e r a r é g l é c i - a p r è s , et q u a
*
la vi l l e e n t r et i e n d r a à l ’a v e n i r ledi t bassin en b o n état. »
Bll)É DE I,A Gl UNDVILLE.
E n lisant a t t e n t i v e m e nt les d i v e r s e s p a r t i e s d u p r o c è s - v e r b a l d e
1 7 . 1 5 , et n o t a m m e n t c e l l e s e x t ra i te s o u t ranscr i tes c i - d e s s u s , on
p e u t d ’a b o r d r e m a r q u e r :
O n e M . l ’ int endant d e la p r o v i n c e a y a n t p r o v o q u é la p r o d u c t i o n
dos titres s u r les d ro i ts d es habitants d e R i o m à la s o u r c e a p p e l é e
d e S a i n t - G e n c s , la t ra ns ac t i o n d u i
3 s e p t e m b r e 1 645 a et c l e s e ul
titre i n v o q u é à cet te é p o q u e , c e q u i p r o u v e q u ’ il n ’y e n ava i t pa s
dHunéri eurs o u d e pl u s a v a n t a g e u x à fai re v a l o i r , m a i s e n m ê m e
t e m p s q u e c e l u i - c i faisait loi et était a c c e p t é dans tout es ses d i s p o
si ti ons.
O n n’ a pa s d ’a i l leu r s r a p p e l é les t e r m e s d e c e t t e t ra ns ac t i on d e
i6.',5 en c e q u i c o n c e r n e les n e u f p o u c e s d ’e a u à r é g l e r a u r e g a r d
q ui d e v a i t ê t re c o ns tr ui t p a r la v i l l e , et l ' o n s e b o r n e à i n t e r p r é t e r
la m e s u r e d e l ’eau p a r la qua nt i té qu i p o u r r a e n t r e r dans trois t u y a u x
d e la g r o s s e u r c l i a c un d e n e u f p o u c e s d e v i d e . V o i l à , d i r a - t - o n , unc^
e x p r e s s i o n fort é q u i v o q u e , et q u i c o n f i r m e l’o p i n i o n p r o c l a m é e p a r
6 5
les e x p e r t s s u r l ’o b s c u r i t é d e l ’a c t e d e i /f .
J e c o n v i e n s v o l o n t i e r s q u e c e l t e i n d i c a t i o n , au p r e m i e r a s p e c t ,
p r é s e n t e d e l’ i n c e r t i t u d e , et s e t r o u v e d ’a i l leu r s f o r t p e u c o n f o r m e
p r i n c i p e s d e l ’art h y d r a u l i q u e ; mai s c e m o y e n d e c o n d u i r e l ’ea u
“ u p r e m i e r r e g a r d d e la v i l l e , c o n s i d é r é , en 1 7 2 5 , c o m m e p o u v a n t
r é g l e r la qua nt it é d ’e a u c o n c é d é e à la v i l l e , n e sa u r ai t d é tr u i r e la
«‘ o n v e n t i o n p r i n c i p a l e r e l a t i v e m e n t au n o m b r e d é t e r m i n é d e p o u c e s
d oau c é d é s p a r le s e i g n e u r , c l la c o n d i t i o n s p é c i a l e d e les v e r i G e r
¡•it i v g a r d .
�En pareil c a s , no peut-on pas dire que lorsque dans un acte il
existe sur le inéme objet deux explications , l’une ambiguë et incer
taine, l’autre précise et raisonnable , cette dernière doit être adoptée
nonobstant l’ignorance des parties qui n’ont pas su l’interpréter?
Après q u o i , examinant la suite du p ro cès-verb al, il devient facile
de reconnaître que les trois tuyaux dont il s’agit, dits chacun de
n e u f pouces de v id e , étaient aussi de n e u f pouces de circonférence ,
car celte dimension se trouve clairement exprimée par la réponse
de M. Dcmalet à ¡NI. l’intendant, et cette réponse ne devient l’objet
d’aucune contradiction.
O n doit remarquer ensuite que les neuf pouces de vide attribués
« chacun de ces t u y a u x , étant comparés à neuf ouvertures circu
laires d ’un pouce de diamètre , représentent mathématiquement
l’aire d’un cercle de 9 pouces de circo n fére n ce , car les surfaces des
cercles étant entr’elles com m e les cairés de leur diam ètre, l’aire
d’un cercle d’un pouce de diamètre est à l’aire d ’un cercle de 3
pouces ( aussi de diam ètre) com m e 1 est à 9.
On doit donc regarder comme ce rta in , que les trois tuyaux
signalés par le procès-verbal de 1726 étaient chacun de 9 pouces de
circon féren ce, dont l’aire , ou espace vide intérieur, offrait aussi
pour ch aque tuyau 9 pouces ronds , ensemble 27 p o u c e s , ce qui
démontre jusqu’à l’évidence qu’il 11c s ’agissait pas alors de mesurer
la prise d ’eau d e là v ille , par le débit d ’un tuyau de 9 pouces da
diam ètre, dont l’aire aurait présenté 81 pouces ronds.
P o u r com plctlcr la preuve que MM. les habitants et administra
teurs de la ville de Riom n’avaient pas en 1725 les prétentions de
l’administration actuelle, je ferai remarquer quelques autres parties
du m im e procès-verbal :
i* A l’occasion d’un état des lieux pour des réparations à faire ,
on lit :
...............« Ensuite, voulant constater, par notre présent procès• v e r b a l, en quel état est à présent la conduite desdites eaux depuis
• la source jusques aux fontaines qui sont placées en différents
• endroits, tant de la ville que des faubourgs, et quelles soi|t toutes
« Iss réparations qu’ il conviendrait de faire pour meltrc ladito
�• conduite dans sa p erfection , no as avons inséré le loin comme
/
« s’cn suit :......
..........« A la souoce de Saint-Genes, de laquelle proviennent les
• eaux desdites fontaines, il y a un bassin couvert en voûte à ber« ccau fermé par une grille de fer dont la ville a seule la clef, et
» duquel les eaux s’écoulent dans un grand bassin an milieu
• duquel il y avait autrefois un tuyau de plomb qui conduisait le
• tiers des eaux destinées pour le service de la v i l l e , depuis ledit
« bassin ou est ladite s o u r c e , jusqu’à un regard qui a été construit
« p arla ville en exécution de la transaction du i
5 septembre r 6 /f5 ,
• dont il a été parlé ci-devant. Dans lequel regard il y a deux
« autres ouvertures chacune de neuf pouces de vide , par lesquelles
» le surplus des eaux destinées pour le service de la ville entrent
» dans ledit regard duquel la ville u seule la clef, el toutes lesdites
t eaux, rassemblées dans ledit regard composant vingt-sept pouces,
« sont conduites jusqu’à la fontaine appelée du Plomb , par des
« canaux en pierres de taille qui sont en bon état au moyen des
• réparations qui y furent faites l 'année dernière.
• E l d’autant que ledit bassin el le regard qui est à ladite source
■ sont en mauvais é ta t, et que les murs qui les renferment ne sont
« pas assez élevés , ce qui a souvent donné lieu à des particuliers
« de passer par-dessus cl de boucher par malice les ouvertures par
• ou les eaux des fontaines entrent dans ledit regard; il sera fait les
« réparations suivantes :
« O n surhaussera de trois pieds les murs qui en font la clôture,
• après avoir repris au pied les murailles qui enferment ledit bassin ;
» 011 co rro ycra l’espace qui se trouve entre ledit bassin el le mur
» de clôture des côtés de midi et d’orient, lequel espace est d’en• viron trois pieds de largeur, sur trois toises de longueur; ou
» morènera la superficie des murs dudit bassin, comme aussi celle
» des murs qui l'enferment, el l’on mettra sur la inorène des murs
« de clôture des bris de pots de verre cassés, afin qu’on 11e puisse
• les surpasser pour préjudiciel’ à la source desditcs eaux.
« Ledit regard , qui reçoit les portions d’eau q<ii appartiennent a
�/ '• ■
1
— 68 —
* ladite v ille , menaçant r u in e , sera mis en bon état en y mettant
* de bon ciment dans tous les joints. »
Cette partie du procès-verbal de 1725 présente plusieurs expli
cations fort im portantes, qui prouvent l’erreur dans laquelle sont
lombes mes contradicteurs en interprétant l’état des lieux.
S u r ce qu’on entendait par le p etit bassin et le grand bassin ou
réservoir, il faut essentiellement remarquer et rappeler les ex p res
sions suivantes :
« A la source de Saint-Gènes , de laquelle proviennent les eaux
* desdiies fontaines , il y a un bassin couvert à berceau fermé par
». une grille de fer dont la ville a seule la c l e f , et duquel les eaux
« s’écoulent dans un grand bassin au milieu duquel il y -a v a it
« autrefois un tuyau de plomb qui conduisait le tiers des eaux- des» tinées pour le service de la v i l l e , depuis ledit bassin où est ladite
« s o u r c e , jusqu’à un regard qui a été construit par la ville , en exé» cution de la transaction du i
5 septembre
5
iG/j .......»
Ne voit-on pas déjà, d’après cette descriplion, qu’on entendait
par p e tit bassin, celui de la source C , et, par grand bassin , celui
indiqué par B B au plan actuel. II ne s’agissait aucunement de
Pélang A , dont il n’est parlé en aucune manière.
Plus loin il est dit : — « E t , d ’autant que ledit bassin et le regard
* sont en mauvais é ta t , que les murs qui les renferment ne sont
« pas assez é le v é s , on surhaussera de trois pieds les murs de clôtura
* après avo ir repris au pied les murailles qui enferment ledit bassin.
« On co rro y c ra l'espace qui se trouve entre ledit bassin cl le mur
* de clôture des cotés de m idi et d ’o rien t , lequel espace est d’en* viron trois pieds de largeur sur trois toises de longueur. On
* morènera la superficie des murs dudit bassin, comme aussi celle
« des murs qui renferm ent, et l’on mettra sur la morène des murs
» de clôture des bris de pots de verre cassés........... Ledit r e g a r d ,
« qui reçoit les portions d’eau qui appartiennent à la ville , tnena■ çant r u in e , sera mis en bon état........ etc. »
D ’après cet exposé de réparations à faire , qu’on examine le plan
des experts, et 011 ne pourra méconnaître que le mur dudit bassin
qu’il s’agit de moréner est bien celui du bassin l ï , du côté du
�6ü
— C9 —
m idi et d ’o iie n t , puisque l’on doit c o r r o y e r , sur
et
5 toises de lo n g u e u r,
5 pieds de largeur
un espace qui se trouve entre led it bassin
et le mur de clô tu re , aux mêmes aspects; lequel mur de clôture ne
peut faire confusion ave c le mur dit bassin, puisqu’on distingue
celui de clôture par les bris de verre à placer sur sa m o rcu c.......
Si l’on compare , avec cet état de réparations, la réponse de
4
M . Dcmalet (v. ci-dessus, p. G ),p a r laquelle il exige que la villefusse
les réparations nécessaires audit réservoir ou bassin , c ’est-à-dire ,
le même réservoir que, plus haut, la ville déclare avoir fait construire
en exécution de l’acte de 1G45, pourra-t-on douter que le mur du
bassin , indiqué au procès-verbal de i 725 , à l ’aspect de m idi vf
d ’o r ie n t, 11e soit la muraille que la ville s’est engagée à entretenir
5
par le traité de ïG4 , et que jamais il ne s’est agi de réparer la
chaussée de l ’ciang A , sur lesquels étang et chaussée la ville n'a
jamais exercé aucune surveillance, ni pu recevo ir aucune concession
de M . de M arsat, puisqu’ il est prouvé q u e , des l’année 1620, le
moulin de Sainl-Genès , scs écluses et cours d ’e a u , se trouvaient en
d'autres mains.
En discutant le rapport des experts, j’ai annonce ( v . page 2 9 )
que j’indiquerais la muraille à entretenir; je crois avoir accompli
cet engagem ent, et je ne pense pas qu’il soit nécessaire, pour ma
défense, de prolonger les débats sur ce point. Je crois p ouvoir en
dire de même sur la prétendue solidarité des sources de l’étang A ,
qui se trouverait absolument repoussée par l’acte de 1620 , si déjà il
»’était constant, dans la cause, que les n eiij pouces d'eau concédés
1G 45, fussent-ils étendus à vingt-sept (suivant un dire du procèsverbal de 172?) à examiner c i-a p r è s ), n’absorberaient pas, et m:
pouvaient absorber la grande source C , et s’il 11’était d’aillem .1
évident que celte condition de solidarité ne peut s’établir par de
'ain es suppositions en dehors de tous les actes, de tous les faits
connus dans la cause , ainsi que de toutes les probabilités.
l/explication donnée ci-dessus sur le bassin ou rèsin 'o ir dont
**n veut faire confusion avec l’étang
A
, me conduit
à rechercher
où
pouvaient so trouver les sources indiquées par l’acte de iCt.\5 ...........
bout du grand bassin ou réservoir de ladite source de Suint-
�,,
'*
— 70 —
C c n è s , du côté de bise , joignant îi un sentier qu i est du côté
de n u it...
Je crois avoir établi que ce bassin, appelé grand (par opposition
au très-petit bassin de la source C ) , et qui pouvait d’ailleurs, en
1 6 4 5 , occuper une partie plus considérable de l’enci'inlc K avant
les réparations faites par la ville , lors de la construction du regard
E ; que ce grand bassin était, d is-je, évidemmejU le bassin BIJ,
entre la source C et le regard E . Je remarque ensuite q u e , ver? les
ouvertures ni. ni. et dans la partie attenante à l’étang A , précisément
du côté de bise, par rapport au bassin BB , il existe réellement p lu
sieurs petites sources qu’on voit sourdre de terre distinctement; c«
devaient être celles auxquelles le seigneur de Marsat autorisait les
consuls à prendre les n e u f pouces d e a u , pour les conduire dan*
les canaux de la ville (»).
Mais, dira-t-on peut être, les sources an nord du réservoir B se
trouvent en avant des ouvertures m. w. du côté intérieur à l’enclos,
en communication ave c l’étang A ; cl d ’après votre système , ledit
étang A n’était pas alors sous la dépendance du seigneur de Marsat,
qui ne pouvait pas non plus placer la prise d’eau de la ville sur ce
point?
Je réponds ; Q u ’à celle époque les bornes enlre le bassin B et
l’écluse ou étang A pouvaient n’être pas exactement reconnues ;
que vu la proximité du point où se trouvent les sources dont il
s’a g it, le seigneur de Marsai avail pu être dans l’erreur sur les
limites précises du réservoir B , cl croire mal à propos qu ’il p ou
vait disposer des sources situées au nord dudit réservoir B , pour
la prise d’eau de la v ille , de manière à conserver toute l’eau de sa
grande source C pour les moments d’arrosage des prés.
(1) En voyant les lieux, on ne peut disconvenir que cette interprétation nid
en harmonie les termes de la concession avec la localité.
Que les sources dont il s’agit se trouvent à peu près aussi voisines du re
gard E, que la source C elle-même, et de plus sur un point du sol assez élev«*
pour permettre de diriger leurs eaux dans la cuvcltc du regard E.
�S U .
_ ri —
Au reste ce qui arrive plus t a r d , et qui esi établi par le second
traité de 1
654 > démontre la vérité du raisonnement précédent, car
les consuls se p laignaient, non seulement de l'insuffisance des
sources indiquées pour satisfaire à leur prise d’eau , mais encore. «
« Q u ’il y a des oppositions e t empêchem ents de prendre l ’eau
m au su sd it endroit.. » Lesquelles oppositions et empêchements
ont été assez puissants pour fo r c e r le seigneur de Marsat d’y adhé
rer en livrant aux consuls la quantité d’ eau promise "vis-à-vis la
susdite voûte où sont scs armes. Ceci concourt h prouver que le
bassin ou réservoir BB ne s’étendait pas alors au-delà des limites
tracées depuis par le mur de séparation actuel construit en partie
sur les ouvertures m m , mur qui a du être fait lors de la création
du parc de S t-G enès, et qui, d ’après l’ancienneté de son existence,
quoique postérieure à 1
654 » n’atteste
pas moins la propriété de
l’étang A dans les mains des anciens possesseurs du moulin et du
p a rc, par conséquent de ceux qui les représentent.
E t cette dernière convention des consuls et du seigneur de Mar
sat, dans les circonstances données, sans poursuite aucune contre
les opposants (ainsi que j’ai déjà eu occasion de le d ire, page
54 ) ,
est encore un fa it qui écarte toute apparence de la prétendue soli
darité des sources quelconques de l’étang A avec la source du petit
bassin C.
Toutefois on doit remarquer que le seigneur de Marsat prend la
précaution d’exprim er dans l’acte que la prise d’eau est accordée
pour son égard seulement com m e s e i g n e u r , ce qui indique qu’il
ne croyait pas p ouvoir disposer des eaux du réservoir B à titre de
propriété entièrement indépendante.
11 résulte de cette explication, pourra-t-on dire e n co re, que le
petit bassin C et le grand bassin B B , placés dans l'enceinte Iv se
trouvant séparés du p a r c , n’étaient pas compris dans l’écluse du
moulin , et ne paraissent pas avoir été aliénés par le seigneur de
Marsat ; seulement les eaux de la source Ù se dirigeaient de B en
A par les ouvertures ni. ni. p our servir au moulin hors les temps
d ’irrigation.
J e c o n v i e n s q u e cet t e c o n s é q u e n c e |).'*r;iii jn.M«1 , «nuf I e x i s t e n c e
-j.
>i
�d'actes plus positifs qui ma sont inconnus, comme je l’ai déjà énoncé,
page 4 de ma défense ; aussi n’ai-je pas insisté sur le droit persounel
n la propriété du sol de l’cnceinte K autrement que par la possession
reconnue par MM. les administrateurs de Riom à M. Demalet en
1775 : je puis ajouter en ce moment celle d o n l-h tt-mùmo ou scs
ailleurs excipaient en 1725.
Mais une possession p a r e ille , de plus de cent années ne justifie
pas moins la qualité que j’ai du prendre dans le présent procès ;
surtout puisque l'incertitude de ce droit de propriété ne présente
d'ailleurs aucun avantage pour l’exercice du droit de la ville, ainsi
que je l’ai déjà exposé , pages 6 et 7 de ce mémoire.
On peut cependant déduire de tout ceci une conséquence impor
tante j c’est que si M. Demalet n’élait pas propriétaire de la source
C, et de l’enceinte K en 17 7 3 , le consentement donné par lui à r é
tablissement du gros tuyau de plomb, peut d’autant moins être
invoqué com m e m oyen d’augmenter la prise d’eau de la ville hors
de la proportion convenue en 1645 et i
6 5 4 > ou
même de ce
qu’elle a été reconnue en 1725.
Je reviens au procès-verbal de 1725; et, dans la partie transcrite
ri-dessus, il faut rem arquer après la description du petit bassin cou
vert d’une voûle à berceau duquel est-il dit : « les eaux s’écoulent
» dans un grand bassin au milieu duquel il y avait autrefois un
r tuyau de plomb qui conduisait le tiers des eaux destinées pour
» le service de la ville, depuis ledit bassin oii est ladite source jus« qu’à un regard qui a été construit par la ville en exécution de la
« transaction du i
5 septembre
1G4
5 dont
il a été parlé ci-devant;
• dans lequel regard il y a deux autres o u v e r tu re s , chacune de neuf
« pouces de vide par lesquelles le surplus des eaux destinées pour
« le service de la ville entre dans ledit regard duquel la ville a
« seule la clef et toutes lesdites e a u x rassem blées dans ledit
« regard composant ^vingt-sept pouces sont conduites jusqu’à la
• fontaine appelée du P lo m b, par des canaux en pierre dé taille,
« qui sont en bon étal au m oyen des réparations qui y furent faites
« l’année d e rn iè re , et d’autant que ledit bassin et le regard qui est
« à ladite source sont en mauvais élat , etc. » Suivent les répara-
h faire.
�*
Ces réparations ont déjà donné lieu à des réflexions importantes
pour reconnaître la consistance du bassin ou réservoir B , ( v o y e z
ci-dessus pages G8, 6 9 , 70 ).
D e même on peut juger par ce qui précède que l’ancien tuyau
de plomb qui conduisait avant 1725 le tiers des eaux destiné pour
le service de la ville , depuis le bassin où est la source jusqu’au
r e g a r d , n’offrait que neuf pouces ronds de vide comme les deux
autres ouvertures au regard dont il est question.
C e point de fait est déjà établi par ce que nous avons vu ci-dessus,
page 66, des trois tuyaux acceptés par INI. Demalet et clairement
spécifiés de neuf pouces de circonférence ; enfin les eaux rassem
blées dans ledit r e g a r d , évaluées à 27 p o u c es, conduites, est-il dit
jusqu’à la fontaine du P lo m b , offrent une nouvelle preuve des 9
pouces de circonférence de cliacun des tuyaux dont il est mention.
D e ces diverses expressions rapprochées les unes des a u tres, on
ne peut y trouver la trace d’une prise d’eau d é p lu s de 27 pouces,
ce qui est très-éloigné d’un tuyau régulateur de 9 pouces de dia
5
mètre débitant plus de i o pouces d ’eau.
Mais au moins peut-on dire , ces 27 p ou ces, réunis au re g a r d ,
détruisent l’assertion que la prise d’eau de la ville , d’après les
traités de 1645 et de i
654 ,
n’était que de neuf pouces d’eau ; il est
donc vrai que ces actes 11e présentent pas une définition exacte de
la quantité d’eau concédée à la ville de Riom.
A cette objection la réponse est simple ; elle se trouve dans le
défaut bien apparent de connaissances hydrauliques des parties, qui,
après avoir accepté en théorie la concession de neuf pouces d’eau
(selon l’unité connue pour la mesure des eaux), ont été peu habiles
à comprendre et à pratiquer les moyens de mesurer cette quantité.
Et comme en 1645, avant la construction du regard pour conduire
l’eau dans les canaux de la v ille , il était mention de trois tuyaux ,
chacun de neuf pouces de v i ll e , dont le placement était fort co n
fusément indiqué, il parait qu’après même la construction du regard,
messieurs les habitants de Riom auraient fait dériver l’eau dans leur
regard par trois tuyaux ou o u v e r tu re s , de neuf pouces ronds de
vide , c’est-à-dire aussi de neuf pouces-de circonférence , et que
10
�considérant la capacité desdits tuyaux ou ouvertures comme réglant
la quantité d ’eau qui y circulait, ils pensaient conduire à leur r e
gard 27 pouces d ’eau.
Sur cela je remarquerai :
i° Q u e la mention des trois tu ya u x, en 1645, dont un seul placé
dans l'épaisseur de la muraille du réservoir pour conduire lesdits
9 pouces d e a u dans les canauac de la v i l l e , doit être comprise
comme le m oyen de conduire l’eau co n cé d é e , et non comme celui
d’en régler la quantité , puisque cette quantité l’était déjà par les
expressions spéciales de l’acte, et que le mesurage devait avoir lieu
au regard ;
a “ Q u e d’ailleurs l’introduction de l’eau dans le r e ga rd , par trois
tuyaux ou ouvertures de 9 pouces de v i d e , offrait un m oyen fort
incertain d’apprécier le volum e de l’eau transmise au r e g a r d , à
cause de l’influence, de la longueur des tu y a u x , ou de l’épaisseur
de la paroi des ou vertures, etc.
C e mode de mesurage fait présumer l’ignorance de ceux qui
l’employaient, plutôt qu’il ne détruit le véritable sens des actes 1645
et iG 5 4 . dont il paraît au surplus que le seigneur de Marsat avait
peu surveillé l’exécution ;
5° Je puis ajouter q u ’il n’est pas même probable que les 27 pouces
d’eau mentionnés dans celte partie du procès-verbal de 1725 a rri
vassent réellement au r e g a r d , p uisque, dans le même p ro cè s-v e rb a l , on trouve qufc la distribution faite entre les diverses fontaines
publiques ou particulières de la ville ne s'élève qu’à environ 14 à
1
5 pouces d’e a u , sur
quoi se trouvait comprise l’eau de la fontaine
du Plomb.
C e qui est bien certain, c ’est q u e , aux termes du p rocès-verbal,
toute l’eau arrivant au regard était conduite... « jusqu’à la fontaine
« appelée du Plom b, par des canaux en pierre de taille qui étaient
* en bon é ta t , au m oyen des réparations faites l’année précédente.
r Un peu plus lo in , 011 lit dans ledit procès-verbal de 1 7 3 5 .......
« Audit regard du P l o m b , il y a une source doni les eaux so
« joignent à celles qui viennent de Sainl-G enès et sont conduites
« jusqu’au regard de S aim -P a u l, de M o z a t , par une nouvelle con-
�— 75 —
« duile en canaux de pierre de taille, d’un pied de largeur et six
« pouces de pro fondeu r, couverts de dalles de la même pierre ,
« laquelle nouvelle conduite fut faite l’année 1 706 et suivantes, par
« les ordres de I»I. L e Blanc , lors iniendant de cette province, etc. »
Un peu plus lo in , on lit........
« Depuis le regard de Saint-Paul
« jusqu’à la fontaine appelée de M o z a t , située dans la v i l l e , la co n <r duite desdites eaux a élé faite en tuyaux de terre cuite, de 4 pouces
« de diam ètre . . .. *
11 est ensuite question de réparation à faire pour consolider cette
conduite.
« Depuis la porte de Mozat jusqu’à la fontaine appelée aussi de
« M o z a t , la conduite fui refaite Vannée dernière en tuyaux de terre
<f cuite de 4 pouces de diam ètre ........ »
Suit le détail des réparations, robinets , ventouses , et leurs prix.
Depuis ladite fontaine de Mozat jusqu’à la fontaine des Lignes ,
on construira un aqueduc souterrain... ( suivant la construction in
diquée et d’après l’estimation et l’adjudication.... 4»4°° li v r e s . . . . )
non compris les t u y a u x , attendu qu’il y en a à l’ancien hôtel-deville un nombre suffisant qui furent achetés l’année dernière.
Ici la dimension des tuyaux 11’est pas indiquée puisqu’il y en avait
à l’ancien h ôtel-de-ville, achetés l’année précédente j mais toutes
les circonstances connues font supposer que ces tuyaux étaient
semblables à ceux établis déjà depuis le regard Saint-Paul de Mozat.
Plus loin on lit :
*
L a fontaine des Lignes élantlc lcrm c ou les eaux doivent sortir
« des tuyaux avec la même quantité qu’elles y sont entrées au grand
<f regard de S aint-Paul, qu’elles doivent cire reçues dans un regard
*' par un tuyau de plomb montant de quatre ¡>ouces de diamètre,
» et du moins de deux lignes d’épaisseur, qui les portera dans un
« bac de pierre de taille, afin que de là , par un tuyau descendant
« de trois pouces de diamètre, elles puissent être distribuées et
« réglées p a r l e m oyen d’un rob in et , et
enfin
conduites jusqu’au
« milieu de la place des T a u le s , e t , des T a u le s , à la fontaine des
« Lions et à celle de la B a d e , etc. »
�— 76 —
Un peu plus lo in , on lit :
« Qn a juge à propos de faire la conduite en plomb depuis la
« fontaine des Lignes jusqu’aux T a u l e s , e t , depuis les T a u le s, jus* ques aux fontaines de la Bade et des Lions. Depuis ladite fontaine
« des Lignes jusqu’aux T a u l e s , les tuyaux auront trois pouces de
« diamètre cl deux lignes d ’épaisseur... »
(D étails de longueur et de prix. )
....... « Depuis ledit regard des Taules jusqu’à la fontaine des
« L io n s , les tuyaux auront d e u x pouces de diamètre et deux lignes
« d’épaisseur....»
( Détails de longueur et de prix. )
....... « Depuis ledit regard des Taules jusqu’à la fontaine de la
« Bade , les tuyaux auront pareillement d e u x pouces de diamètre
« et deux lignes d ’épaisseur. »
(D étails de longueur et de prix. )
Ajoutons à ces citations la partie du procès-verbal du 17 février
1 7 2 5 , qui indique la distribution des eaux entre les diverses fon
taines de la v ille , publiques ou particulières, y comprises celles
accordées d’après les soumissions faites à la même époque par plu
sieurs habitants distingués de la ville , à raison de d e u x cents livres
la ligne d ’eau.
EXTRAIT
du procès-verbal de 1 7 2 5 , su r la distribution des ea ux.
« Nous nous sommes fait ensuite représenter les soumissions qui
« ont été faites par-devant le sieur Carraud par les particuliers et
r communautés de ladite v i l l e , qui souhaitent acquérir le droit de
« prendre de l’eau aux fontaines pour la conduire par un tuyau do
« plomb , »‘ leurs frais et dépens, dans leurs maisons, lesquelles
« soumissions sont au nombre de neuf :
L a i r" est faile p*'u* le sieur Archon du G r a v i e r , qui s’est soumis
de prendre une ligne rf eau, et de p a y er pour raison de c e , quant
�6n
— 77 —
il en sera re q u is , la somme de deuoc cents livres, ci
'*/rl
200 livres.
( R elevé sommaire des autres soumissions. )
La 2e... le sieur Rollct de Laurias—
La
5e...
1 ligne d’eau.. 200
le sieur Soubrany de Bénis-
tant, faisant pour le sieur Rollct d’Avaux. 1
La
4 e-••
......
200
la dame Rollct , veu v e de
1
V issaguet........................................................ 1
.......
200
1
.......
200
L a 6e... le sieur de Chamcrlat........... 1
.......
200
L a 7 e... le sieur Rollct des M arais... 1
......
200
.......
200
La
5 ‘ ... le sieur Brugière de Barante.
L a 8e... les chanoines réguliers de
Sainte-G en eviève , qui se sont soumis
de p r e n d r e , à condition qu’elle sera
laissée dans la caisse de x’éccption de la
fontaine de la B a d e...................................... 1
L a 9e... les cordeliers, lesquels ayant
reconnu que le titre, e t c . , eau dilatée. i/8e de pouce.
100
n S u r q u o i, n o u s, intendant susdit, après que lesdits consuls et
« lesdits commissaires nommes par la ville ont été d ’avis d’accepter
« lesdites soumissions aux conditions y e xp rim ées, Ordonnons qu e,
« dans la distribution générale des eaux que nous ferons ci-après ,
« il sera laissé , pour chacun des particuliers ci-dessus nom m és, pt
« pour lesdits chanoines réguliers et cordeliers , un huitièm e de
« pouce d ’eau dilatée au lieu cTune ligne d’eau com pressée , etc.
« Bide de l a G h a p d v i l l e . »
Nous nous sommes fait également représenter les procès-verbaux
des droits exista n ts , etc., etc.
R elevé sommaire.
La i re, les religieuses de Sainte-M arié.... acte du 14 septembre
• 0 42... la mèine quantité d’eau qui avait été précédemment a cco r
dée au sieur de M u r â t , de qui elles venaient d’acquérir le jardin
pour y construire leur monastère, laquelle quantité ne doit pas
<itre plus grande que celle q u i pourrait p asser p ar une plum e
commune à écrire.
»
�n o
— 78 —
La 2% les diimes religieuses de N otre-D am e... acte dclibcraïoirc
de ladite ville ... du 27 novem bre 1667 , sans indiquer quelle quan
tité d’eau.
L a S^, les religieuses carmélites.......acte dclibcraïoirc de ladite
v ille, du 29 août 1 6 2 1 ... et lettres patentes du r o i, du 1 2 mars i
La
4 «-, le sieur Soubrany de Benistanl... acte du
65 i .
i erjanvier 1 7 1 1 . . .
pour M/ze ligne d’eau à prendre au tuyau qui passe devant sa m aison ...
(Mi considération de l’avance faite par son p è r e , à peu près dans ce
temps , de la somme de six mille livres , pour l’imposition ordonnée
en plusieurs années pour continuer l’ou vrage des nouvelles fontaines
de ladite ville.
5 e...
Dam e S o u b ra n y, veuve du sieur Dufraissc, seigneur du
C h e ix ... acte du
5 o décembre
1 7 0 7 ... en considération de l’avancc
de dix mille livres par lui faite en ce tem p s.... i/4 de pouce d ’eau.
Cf... L e s c o r d e l i e r s __ acte d u 2 n o v e m b r e i 6 o 3 .
7e... L e sieur C o u rlin ... acte du 9 janvier 1 7 1 ? . . . pour la p e r
mission de prendre l’eau du irop plein du bassin de la fontaine des
Li'.;iis, à la charge de réparer ledit bassin cl de l'entretenir... e tc...
Lcsdits consuls et commissaires ont tous accusé les particuliers
cl communautés d’abuser cl de prendre l’eau en trop grande quan
tité , ayant percé le luyau en siphon , ce q u i causait dommage ¿1 la
v ille q u i
m a n q u a it
souvent d'eau , etc.
Les prêtres de l’Oratoirc , les héritiers du sieur de C o m b e s , lieu
tenant-général, les capucins, n’avaient pas encore produit leurs
titres , jouissent de l’eau , etc., etc.
Sun
q u o i
,
n o u s, intendant, voulant remédier aux abus c o m m is ,...
faisons défense à tous particuliers cl communautés de prendre , à
l’a ve n ir, l’eau au tu y a u .... Ordonnons qu ’on ne pourra en prendre
qu’aux caisses de réception , elc.
D istribution de l ’eau.
__11 sera laissé une ligne d’eau aux capucins, à condition de
r e m e t t r e lu c l e f d e l e u r r e g a r d au font ai ni er d e la v i l l e ..........L e u r
�6 i
— 79 —
robiu eisera réduit a u diam ètre d ’ une lig n e , et la c le f dudit robinet
sera remise au sieur Saladin... ( i )
R e le v é , mis en ta b lea u , des quantités distribuées.
pouces.
hu iliè
Les capucins, une ligne co m p re ss é c fjio r le ^ n place,
I/8e
i/8e de pouce d’eau dilatée.......................................
A u x dames de Sainte-M arie........................................
1/8'
A u x dames de N otre-D am e...........................................
1/8«
A u x sœurs grises...............................................................
i/8<-
Aux héritiers du sieur de Com bes, lieut. général.
i/S<-
A la fontaine des Sannaires, où est l’ob clisq ue, deux
lignes co m p ressées...'o.p ortcycn p la ce , 2/8“ de
2/8*
pouce d’eau dilatée.....................................................
A la fontaine appelée de M ozat....................................
Aux religieuses Carmélites............................................
1/8«
Au sieur Archon du G r a v ie r ........................................
1/8«
A la fontaine des Lignes................................................
2
A la fontaine de l’IIotel-Dieu........................................
I
A la nouvelle fontaine, faubourg de l’Uopital.. . .
1
A la fontaine des Lions. ................................................
2
A la nouvelle fontaine, faubourg de L a y a t..............
I
A l'hôtel de la monnaie , i/a pouce ( doit valoir). .
4/8'
A u ‘sieur Rollet de Lauriat............................................
.1/8*
Aux C o rd clicrs..................................................................
1/8*
A M. C ou rtin__le trop p lein.......................................
A l’intendance__ 1/2 pouce ( doit valoir ) ................
4/8'
A la dame de Vissaguet..................................................
1/8«
Au sieur Rollet d’A v a u x .................................................
1/8'
A te porter. . . ,
IO
5/8 *
(1) On a vu plus haut, après l'article dos soumissions, que M. l'intendant
avait réglé de remplacer une lig n e d'eau com pressée par un hu itièm e de ¡mure
d 'ea u dilatée.
�pouces. huitièmes.
Report. . . .
IO
Au sieur de Rénislant................................................... ,
5/8 «
i/8c
i/8*
I
A la nouvelle fontaine du faubourg de la Rade. . .
I
i/8*
A la dame D u Choix , 1j\ de pouce ( doit valo ir).
2/8'
1/8«
Aux pères de l’O ra lo ire ..................................................
./S'
A la maison du R efuge.....................................................
i/8e
Au sieur Rollet des Marais............................................
1/8*
Aux prisons................ ........................................................
1/8*
Aux pères de Saintc-Geneviève....................................
1/8"
T o t a u x ....................
'4
A»
L a ville recevait donc Q U A T O R Z E P O U C E S d’eau y compris
les eaux de la fontaine du Plomb ! ! !
Apres la distribution des eaux dans lit ville, réglée par ¡NI. l’inten
dant , de concert avec messieurs les consuls en 1 7 2 5 , et dont on a
pu remarquer la division et l’cnscmble dans le tableau ci-d essu s, il
est juste , parmi les réparations à faire , indiquées par le mcinc
p rocès-verbal, d’examiner aussi celle qui est l’objet spécial de l’ar
ticle suivant.
•
Depuis la grille qui enferme la source jusqu’au dit regard ,
« on posera au fond dudit bassin, des Canaux de pierre de taille de
» V ol v i e , d’un pied de largeur sur six pouces de profondeur de
* creusage , lesquels canaux seront couverts de bahuts taillés à
k tiers p oint, cl seront engravés dans le creux desdits canaux par
* le moyeu de deux lilleurs d’un pouce de profondeur sur quatre
r pouces de largeur qui fora celle des jongères d’iceux , cl
seront
« arrêtés l’un a l’autre par des crampons de fer bien plombés. »
La dimension du nouveau canal dont 011 vient de voir la des-
�6m
— 81 —
crîpiion n’esi pas très-clairement exprimée. Les apparences sont
qu’il était creusé en forme demi-circulaire sous un diamètre d’un
pied, mesure de l’époque (environ
52 centimètres),
ce qui le re n
dait semblable à celui qu’on distingue à la fontaine du Plom b , des
tiné à conduire les eaux de cette source dans la cuvette du regard
du mêm e nom.
Cependant il faut rem arquer que ces canaux doivent être c o u
verts par des « bahuts taillés à tiers-points engravés dans le c re u x
desdits canaux par le m oyen de deux fillcurcs d ’un pouce de p ro
fondeur sur quatre pouces de largeur , etc.. » Doit-on supposer que
cela réduisait l’aire ou espace vide de ce canal; c ’est un fait dont
il est difficile de se faire une idée bien exacte. Q uoi qu’il en soit,
rien n’apprend que cette construction ail été autorisée par M. De*
malet, lequel, comme on a vu plus haut ( v o y . page G/f) avait seu
lement déclaré à M. l’intendant : « qu’il n’entend point s’opposer
« à ce que la ville prenne, par trois tuyaux de n e u f pouces de cir« conférence chacun , l’ eau nécessaire pour le service de s e s fo n -
« taines, à la charge , etc. -> On ne peut donc conclure autre chose
de ce canal en p ie r r e , si ce n’est qu’en l’ordonnant, ¡NT. l’intendant
le considérait comme devant seulement servir à remplacer les
fonctions des trois tuyaux acceptés par M. D e m a le t , et à fournir
d’une manière plus sure l’eau nécessaire à la ville, dont la quantité
se trouvait connue et réglée par la distribution qui venait d’en être faite.
D onc si ce canal en pierre, placé en 1 7 2 5 , se trouvait dégradé
en 1 7 7 5 , et que messieurs les commissaires de la ville aientproposé à
M. David D e m a le t(i), d’établir à la place un tuyau en plomb d’une plus
ou moins grande ca p ac ité , ce nouveau m oyen de faire dériver l’eau
au regard ne pouvait changer le droit ou l’usage existant en 1 7 2 5 ,
surtout puisque messieurs les commissaires de la ville déclaraient
formellement que leur intention était seulement de conserver au
corps de v ille le volume d'eau qu’il a toujours pris e t q u i lu i
a ppartient , et p ou r en éviter la déperdition.
Après ces explications qui résultent naturellement de la co m -
(•) M. David Demalet était petit-fils de M. Pierre Demalet, propriétaire do
•^t-Genès en 1725.
11
»
�paraison de ce qui sc passait eu 1725 et en 1 7 7 5 , comment peuton vo ir dans ces faits une augmentation à l’ancienne prise d’eau ,
ou même l’apparence d’une interprétation favorable aux préten
tions actuelles de messieurs les conseils de Ja ville?
E t parce que le dernier tuyau de plomb offre une capacité plus
que suffisante p our transmettre de la source au regard la portion
d’eau due à la ville , est-il juste , est-il rationnel de conclure que
toutes les eaux de cette source , et celles du voisinage , appartien
nent à la même ville , à concurrence de tout ce qui pourrait être
absorbé par le gros tuyau de p lo m b , sauf à d éverser dans ce cas,
par la porte du regard E , le trop plein de sa cu vette, vu l'in
suffisance évidente de l’ancien canal de fuite p our recevo ir une
aussi grande quantité d’ eau ?
Mais avec de pareilles idées , il faudrait donc aussi conclure ,
d ’après le canal qui existe entre l’ancienne source du P lom b et la
cuvette de ce regard , que le débit possible de ce canal indiquait
le produit des eaux fournies par cette fontaine ayant son tarisse
ment.
Cependant s’il en avait clé a in si, il est facile de juger que la ville
n’aurait pas eu besoin de recou rir aux eaux de S l-G cn è s, attendu
que l’aire du canal de l’ancienne source du P lom b est égal à celui
de la rigole couverte qui conduit l’eau de la ville depuis le Plom b
jusqu’à M o za t, et que si la source du P lom b avait été assez abon
dante pour remplir le caniveau placé exprès pour re ce vo ir se»
eaux , celles-ci auraient suffi également pour alimenter l'ancienne
conduite de la ville depuis ledit regard du Plom b jusqu’à Mozat.
Au lieu de c e l a , il paraît certain que le flux de cette source
était inférieur aux besoins de la ville , mais en même temps.qu’il
fournissait cependant une quantité d’eau assez notable, puisqu’on
lit dans le procès-verbal de 1725 (voir ci-dessus page 7/,). « Audit
* regard du Plomb il y a une source dont les eaux sc joignent à
« celles qui viennent de S l-G c n è s , et sont conduites jusqu’au rc« gard de S l-P a u l de Mozat par une nouvelle conduite , etc. »
Ne doit-il pas exister dans les archives de la mairie quelques ren
seignements à cet égard? La construction de la partie de conduite
�en 1706 et suivantes , par les ordres de M. L e b la n c , alors inten
dant de la province , n’a-t-elle pas dû être précédée de quelques dé
libérations de l’autoritc municipale de la ville, qui pouvait-e«-donner
des lumières sur l’état précédent? de m êm e, lorsque les tuyaux de
terre , de 4 pouces de diamètre, ont été remplacés par des canaux
en pierre d’enlour 6 pouces , aussi de diamètre, depuis le regard
de St-Paul jusqu’à la ville , cela ne doit pas avoir été fait sans déli
bération , devis, et autres pièces propres à éclairer l’opinion de
messieurs les conseils de la ville dans le procès actuel; ne pourraitil pas en être ainsi lors de la construction des canaux placés
en 1645 depuis le point de l’ancienne prise d’eau au-dessous du
partage de l’eau jusqu’à la source de St-Genès ?
D'après le silence absolu gardé sur tous ces points de f a it , et
l’absence de tous les renseignements qui sont à la disposition de
mes adversaires , ne m ’cst-il pas permis de penser qu’il n’en existe
pas de favorables à la prétention que je combats.
Cependant de pareils documents pourraient être précieux ; j’en
trouve des preuves non équivoques dans le procès-verbal de 1725;
et si j’avais besoin de signaler de nouveau au tribunal que le calcul
des experts sur le débit possible de l’ancienne conduite est tout-àfait en-dehors de la cause, il suffirait de remarquer qu’en 1725 ,
les tuyaux existants depuis le regard de St-Paul jusqu’à la ville
étaient seulement de 4 pouces de diam ètre au lieu de 6 , c’est-à-dire
que les premiers offraient une aire de iG pouces ronds , au lieu
que les seconds en présentent une de
36
sur laquelle ont opéré
messieurs les experts.
Si l’on remarque d é p l u s , toujours selon le procès-verbal de
1725 , la dimension des tuyaux ascendants et descendants à l’ancien
château d’enu des Lignes , et celle des tuyaux de plomb de distri
bution dans la v ille , tout cela peut-il faire supposer la prévision de
l’immense prise d ’eau demandée en ce moment?
Si l’on se rappelle que M. de Marsat s’opposait, en 1
645 , au pla*
ccm cnt des canaux de la ville , tels qu’ils existent encore , que
messieurs les consuls demandaient seulement alors une quantité
d’ enu pour leurs services cl usages.
�—
—
En combinant ces circonstances avec le procès-verbal de 1723 ,
p our la distribution des eaux de la ville , peut-on de bonne foi sup
poser à messieurs les consuls cl à M. de Marsat l'intention de
traiter en i
645 pour une prise
d’eau pareille à celle cpii résulterait
des prétentions actuelles , après bientôt deux siècles de jouissance
du mode primitif adopte par les parties ?
E n vérité, messieurs, je ne craindrais pas de m’en rapporter à la
conviction de mes adversaires eux-mêmes pour apprécier tous ces
faits.
P o u r fournir de mon côté des renseignements utiles à ma cause,
je puis citer l’acte du 4 janvier 1G20 annoncé ( v o y . page 69 cidessus), el d ’où ressort la preuve que le moulin de Sl-Genès et ses
dépendances n’appartenaient plus alors au seigneur de Marsat. O11
voit dans ledit acte qu’après des poursuites ju diciaires, ce moulin
ji été saisi , vendu et adjugé à M. Antoine de M u r a l, lieutenantgénéral en la sénéchaussée cl siège présidial d’A u vergne. Dans le
procès-verbal de saisie se trouve la désignation suivante:
« Assavoir deux mollins à moudre b l e d , sur ung ban et faizan
« deux roues, maison, chambre y joignant, appelé le mollin de la
* Fons Sainct-G cneix-rEnfanl, avec scs éclu zes, chaussée, cours
« d’e a u , aizances et appartenances qu elconques, une g r a n g e , es« lable estant au-devant des mollins , cl deux prés appelés des
* Asnes, contenant cnlour deux journaux, certaine vernade estant
« des appartenances dudit m ollin; cl ce confine par ensemble la
« fontaine dudit lieu Sainct-G cncix cl source d’ icelle d’une p a r t ,
« au chemin tendant dudit lieu de Marsat audit lieu de S a in c l-G c * ncix d’autre p a ri; la vernade dudit sieur Dcmarsai et les vergers
» cy-après d é cla ré s, etc. »
Je me bornerai à faire remarquer que les écluses, chaussées, cl
cours d’eau énoncés avec les aisances et appartenances quelconques
représentent évidemment
1étang
A cl la chaussée A A du plan
actuel. L a clôture de ccs dépendances du m oulin, en leur donnant
des limites appareilles et certaines, ne pcul laisser aucun doute à
cet égard.
5
L e seigneur de Marsat n’avait donc pas le d r o i t , en 1G4 , d ’im
�6
— 83 —
poser sur l’écluse ou étang A ainsi que sur la chaussée A \ aucune
servitude au profit de la ville de Riom.
Un autre fait contraire aux prétentions de messieurs les conseils
de la ville résulterait, au besoin, du rapport de 1806, invoque dans
la cause par mes contradicteurs eux-mêmes. Il faut rappeler que
ce rapport avait lieu dans nn procès entre mon père et le p r o p r ié
taire du moulin dit du Breuil, dépendant autrefois de la terre de
5
Tournoëllc (v. ce qui a été développé ci-dessus, pages 2 et ).
E xa ct ou no n , le système du rapport de 180G, tendant à établir
la prise d’eau du moulin du B r e u i l, sur les eaux de l’étang A (in d i
qué alors par la lettre C ) , n’en a pas moins été suivi d’un jugement
du iG mars 1808, qui garde et maintient le propriétaire du moulin
du Breuil « Aux droits et possessions de la servitude de prise d’eau
» à la grande source de St-Gcnès. »
L a conséquence de ce jugement n’cst-ellc pas que M. de Marsnt
n’avait pas pu disposer des eaux de la grande source du petit bassin
C pour la prise d’eau de la ville de Riom d’une manière toul-à-fait
indépendante , cl que surtout il n’avait pas pu céder les eaux de
Pélang C ou A au préjudice , non seulement du moulin St-G enès ,
mais encore du moulin du Breuil?
Après cela si l’on remarque que j’ai moi-même acheté et réuni à
ma propriété de St-Gcnès ce même moulin du B r e u i l , et p ar con
séquent tous ses droits , ne suis-je pas fondé à les faire valoir en
outre de ceux que j’ai déjà présentés dans le cours de ce procès
pour les opposer aux singulières prétentions de l ’administration
municipale de Riom ?
Je ne dois pas terminer ces observations sans faire remarquer au
inhunal le véritable élal des choses sur l’arrosage des prés par la
vanne
1 , placée dans l’enceinte K .
U ’après le rapport de 180G, ( p a g e
5 ),
com m e d’après la dispo
sition des lieux , il faut d’abord reconnaître que la principale quan
tité d’eau qui s’écoule par l’ouverture I, dérive de la grande source
(lu petit bassin C , d’où il suit que si la lotalité de la source C était
«•bsorbec par la ville de Riom , l’irrigation se trouverait réduite de
la 1 orlion principale des eaux qu’elle recevait de la n.Line source C.
�r>
— 86 —
C ’est donc à tort qu’on suppose (page 1 7 du mémoire de la ville),
que les propriétaires des prairies qui ont un usage établi à la vanne
I , sont sans intérêt dans la cause. — J’ai cru remplir un devoir en
demandant au tribunal la mise en cause de ces particuliers , parmi
lesquels je me trouve moi-même place pour environ un cinquième
du temps de l’arroscment.
Cette précaution offrait l’avantage de faire prononcer par le
même jugement sur toutes les difficultés qui deviennent la consé
quence nécessaire du procès actuel. On conçoit cependant que ces
particuliers, n’étant pas encore troublés directement dans leur jouis
sance, peuvent ignorer ce qui menace leur ancien usage, et laisser
instruire le procès entre la ville et le propriétaire de St Gencs ,
avant de se décider à y prendre part.
Il est d’ailleurs remarquable que par suite de la division des p ro
priétés , le nombre de ces usagers étant considérable et n’offrant
cependant pas une section de c o m m u n e , il devenait nécessaire de
les assigner individuellement.
Je 11e me suis pas cru oblige à celte dépense, et me suis borné à
leur donner avis verbalement que les nouvelles pi’étenlions de la
ville pourraient froisser leurs intérêts.
3
Je ne pense pas que \I. le maire de R iom , et messieurs les mem
bres du conseil municipal persistent à considérer com m e des a r
guments sérieux les énonciations reproduites, pages 48 et
5i
de
leur mémoire. C a r elles prouvent seulement que nous étions ,
mon père et moi, dans l’ ignorance de l’état réel de la prise d’eau de
la ville.
Je me réduirai à observer que ne connaissant pas à celte époque
le procès-verbal de 1 7 2 5 , le traité de 1 7 7 5 , les dispositions des
chevets au petit bassin C , et ayant cependant l’occasion de parler do
celle prise d’eau d ’ une manière g é n é r a le , dans l’instruction d ’un
procès étranger aux intérêts de la ville , de pareilles énonciations
reconnues inexactes (lorsque d’ailleurs elles n’ont nui à p erso n n e),
deviennent un f a i t insignifiant.
Je pourrais trouver un peu plus d’importance ù une com m unica
tion de M. le maire de R i o m , du 9 novem bre i
85 a ,
tendante à
�— 87 —
examiner les moyens d ’empêcher le mélange des eaux de la source
qui surgit, est-il dit, dans l’enceinte, d’avec les eaux de mon étang
A , el cela p our isoler et introduire dans le canal de la ville les
e a u x seules de la source du p etit bassin C ( i ) .
C e projet ne prouverait-il pas qu’à celte époque l'administration
municipale ne pensait pas à la solidarité des eaux de l’ctang A pour
augmenter sa prise d’eau.
Toutefois des propositions ou des expressions vagues ne doivent
pas fixer les droits respectifs. Cherchons-les dans des faits plus positifs
et dans une loyale application des actes écrits , dans l’examen de
l’ensemble des constructions existantes et de celles qui les ont p ré
cédées , dans l’interprétation la plus naturelle des intentions des
parties contractantes aux divers actes connus dans la c a u s e , dans
les termes el dans les usages reconnus jusqu’à ce jour pour indi
quer l’approvisionnement d’une ville. E t si nous écartons tous faux
préjugés, nous trouverons assez d’élémenis de conviction.
J e c r o i s , m e ss i e u r s , a v o i r d é m o n t r é l ’e r r e u r a b s o l u e d e la p r é
t ent ion à u n e p r i s e d ’ea u r é g l é e p a r u n e c o l o n n e d ’e a u d e n e u f
p o u c e s d ’é p a i s s e u r o u d e d i a m è t r e , et je m e d e m a n d e o ù so nt d o n c
les aut r es m o y e n s q u i m e s on t o p p o s é s dans c e p r o c è s ?
Est-ce le propriétaire de St-Genes, qui a troublé la jouissance de
l’ancienne prise d’eau de Id ville?
Q u i a cherché à la réduire au droit le plus faible qu’on peut
inférer des actes primitifs , ou même à la quantité reconnue par le
pTocès-verbal de distribution de 1725 ?
N o n , messieurs , car dès les premières communications faites à
M . le maire de Iliom , par ma lettre du 18 novem bre 1887 , j’an
nonçais seulement l’intention de m’opposer au changement de l’état
des lieux et au remplacement de l’ancien canal de fuite par une
nouvelle conduite d’une beaucoup plus grande capacité.
J ’ insistai a ut ant q u ’ il m ’était p o s s i b l e p o u r q u e l ’a nc i e n t u y a u d e
Une le t t r e do M. Simmonct, adjoint la m a irie ,
disposition e u me d e m a n d a n t m o n a ss e n tim e n t.
(I)
me
faisait
p a r i d e c e l le
�^
..1
— 88 —
fuilc, selon les conditions de son genre de construction, devînt le
régulateur de la prise d’eau de la ville.
C ’est le cas de rappeler qu’en 1 7 2 5 , lorsque toutes les eaux ras
semblées dans ledit regard par trois tuyaux ou ouvertures , étant
présumées composer 27 pouces , il est dit qu'elles étaient c o n
duites ju s q u ’il laJontaine appelée du Plom b p a r des can a ux en
pierre de ta ille , qu i sont en bon éta t, etc.
Ne puis-je pas demander par quels motifs il en serait aujourd’hui
différemment, et à quel titre il serait pris aux sources de S l-G cn è s
jo
3 pouces d’eau ou
24 litres par seconde?
L orsq u ’il est constant que non seulement pareille prise d'eau n’a
jamais été cédée à la ville , mais encore , que cette quantité e x cé
derait de
beaucoup scs besoins réels , d’après tons les usages
connus eu F ran ce pour ce genre d’approvisionnement.
L o r s q u ’ il est é g a l e m e n t r e c o n n u dans la c a u s e q u e la g r a n d e
s o u r c e , à l a q u e l l e le s e i g n e u r ava i t p u c l v o u l u c o n c é d e r la p i i s e
d ’e a u d e la v i l l e , ne d é pa ss e pas m oi t i é d e c e d é b i t.
S ’agil-il enfin de refuser absolument à la ville une augmentation
de sa prise d ’ea u , soit pour réparer le déficit résultant du tarisse
ment de la source du P l o m b , soil pour a vo ir un approvisionne
ment plus complet, ou pour de nouveaux besoins, notamment ceux
de la maison centrale (1).
(1) Je puis faire r e m a r q u e r q u e la c o n t r ib u t i o n d u g o u v e r n e m e n t ( p a g e 10
d u m é m o ir e d e la v i l l e ) , é ta n t d e 5 7 ,5 2 0 fr. 08 c e n t , et c e l le d u d é p a r t e m e n t
de 1 7 , 1 1 3 fr. 27 c e n t . , e n s e m b l e 7 1 , 93V fr. 15 c e n t . , il y a l i e u d e .s u p p o s e r
q u e si ce tte s o m m e est a c c o r d é e ¡tour c o n c o u r i r a u x c o n s t r u c t i o n s de la n o u
v e l l e c o n d u it e de la v i l l e , c 'e s t p o u r p r o c u r e r u n e e a u a b o n d a n t e à la m aison
c e n t r a l e o u à t o u t a u t r e é ta b lisse m e n t
la c h a r g e du g o u v e r n e m e n t et d u
d é p a r t e m e n t , q u e le v o l u m e d 'e a u j u g é n é c e s s a ire doit ê l r e in d i q u é p a r un
n o m b r e de p o u c e s d ’e a u o u d e lit re s da ns u n temps d o n n é .
Je p u is d e m a n d e r q u e l s e n g a g e m e n t s sont p ris à cet é g a r d , c l f a ir e o b s e r v e r
q u ' e n 17 2 5 il 11 était d i s t r i b u é a u x ¡irisons q u 'u n h u itiè m e de p ou ce. E s t - i l
r a i s o n n a b le de v o u l o i r c o m p re n d re , les b e so in s de la m a iso n c e n t r a l e d a n s la
p ré v is io n d u service et usage d e la ville , ré cla m é s p a r m e s s ie u rs les consul»
ni lfiij.
�—
Il
6
89 —
*°>
-
est facile de comprendre que ce n’est pas là le vrai point de la
difficulté, car cette augmentation peut avoir lieu de plusieurs ma
nières :
i° D e mon gré et consentement, ayant soin cependant de ne
pas nuire aux usages des tiers intéressés pour les irrigations par la
vanne I;
2° D ’après le motif d ’utilité publique; la loi en fournit, je crois, les
moyens.
Mais, dans tous les cas, il fallait former une demande; avant tout,
en déterminer l’objet, et non vouloir prendre d ’autorité un volume
d’eau indéfini, en employant des voies de fait qui tendaient à s’em
parer d’une possession arbitraire, à laquelle la raison, la prudence,
et des intérêts importants me commandaient de n t pas adhérer.
Q u e messieurs les administrateurs de la ville comparent leur
manière d’agir en 1
838 ,
avec celle de leurs p réd écesseu rs, en
1 7 2 5 , en 1775 , et s’ ils ne veulent pas en ce moment reconnaître,
comme propriétaire de l'enceinte K et d e l à source C , le re p r é
sentant de messieurs Dem alet, toujours est-il évident que les eaux
de cette source se trouvent destinées de temps immémorial aux
moulins de Saint-Gencs ; à l’irrigation temporaire de certains prés ,
en partie à la prise d’eau de la ville , seulement depuis la cession
5
consentie par le seigneur en 164 , plus au moulin du Brcuil suivant
qu’ il est dit par le jugement du iG mars 1808.
E t com m e le sol de l'enceinte K n'offre en soi-même qu’un point
pour la distribution des ea u x ; en l’absence de l’ancien seigneur et
de toutes les prérogatives féodales, les ayant droit à cette s o u r c e ,
notamment le propriétaire des moulins deS aim -G cn ès, el de celui du
t r e u i l , qui en usent d ’une manière apparente et con tin ue , était
bien, ce me semble, celui avec qui la ville devait s’entendre avant
*01110 entreprise tendante à modifier le régime adopté jusqu’à ce
'noment.
Malgré mou extrême regret de me trouver en
opposition
avec
MM. les habitants d’une v ille , dont je m’honore d ’avoir été adm i
nistrateur, et dont je désire être toujours 1111 bon citoyen , je 11 ai pu
xicdispcnser île résister aux voies de fait des
1a
5 et G novembi c
18/>8,
%
�— 90 —
p arce q u e, selon nias profonde co n viction , elles-étaient co n tra in s
à la teneur des actes', à une légitime possession-, com m e au Contrat
q u i liait les p a r tie s , de l’avis môme du
3'
e x p e r t , q u i , en des'
termes différents, s’accorde à cet égard avec le premier ( V . ci-
5
55 56
dessüs, pages o',
,
,
Q u ’enfin, ces voies de fait ne pouvaient recevo ir la sancliôn d e
là justice.
J ’ai donc été forcé d’en demander la répression.
NE1R03N-DÉSAULNATS".
BAYNARD, Avoue:
L ’A v o c a t , soussigné,
C h a rg é de presenter à l'audience la défense de M* Désaulnats, et
qui a d û , soit étudier les litres sur lesquels la ville
de Rionï et
M. Dcsaulnats fondent réciproquement leurs droits, soit faire sur
les lieux , examinés à différentes reprises, l’application de ces litres,
D é cla re adopte? les irtoyens' ot les conclusions du riiémoire d e
M. Ûésaulnats.
B E R N E T - R O L L A N D E père.
�F A UTES A
P a g e 1 2 , ligne
Page 1
3 , ligne
3,
CORRIGER.
.
au lieu de 20 litres , lisez près de 20 litres.
19 , au lieu de p ag e
366 , lisez page 1 35 .
P a g e 2 0 , avant ces m o ts, examen et discussion du rapport d'expert,
le signe I est à supprim er.
P a g e 2 4 , ligne 6 , au lieu de sont éva sé s, lisez peuvent se trouver
évasés.
P a g e 2 6 , 1er alinéa , ligne 6 , au lieu de état A , lisez étang A.
P a g e 28 , ligne 10 , au lieu de F au G , lisez F en G .
P age 2 8 , 2eme alinéa, ligne 9 , au lieu de ladite source d ’eau , lisez
ladite source.
P age
3 1 , 2eme alinéa,
ligne 1 0 , au lieu de car les chevets I L L ,
supprimez le signe I , lisez car les chevets L L ’ .
P age
38 , dernier
alinéa, ligne
4
a u li e u de ne fixe de hauteur,
lisez ne fixe la hauteur.
P a g e 7 2 , ligne
5 , au lieu de dont
lu i-m ém e ou ses auteurs, lisez
dont ses auteurs.
P a g e 7 9 , ligne 1 e r du tableau, au lieu de porte en p la ce , lisez à
p orter en place.
P a g e 7 9 , ligne 8 du tableau , au lieu de porte en p la c e , lisez à
porter en place.
Page
83 ,
ligne
3,
au lieu de pouvaient en donner des lumières ,
lisez pouvaient donner.
R iom . — Imprimerie de SALLES
fils.
— Mars 1813.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats. 1843]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron Desaulnats
Baynard
Bernet-Rollande père
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : A messieurs les magistrats composant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Riom. Observations en réponse pour Jean-Marie Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant à Saint-Genès-l'Enfant, canton ouest de Riom, contre le corps commun de la ville de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1843
1804-1843
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
90 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2916
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53602/BCU_Factums_G2916.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53601/BCU_Factums_G2915.pdf
2ce945a728fc41845742a4cd59d031e4
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
TRIBUNAL
de
P R E M I È R E INSTANCE
Le Corps commun de la ville de R io m , poursuites
et diligences de M. le Maire de cette ville
CO NTRE
,
M. N E IR O N - D E S A U L N A T S Propriétaire ,
habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant.
L a ville de Riom est obligée de soutenir une discussion judiciaire
pour conserver des droits reposant sur des titres qui remontent à
plusieurs siècles, et pour consommer une entreprise considérable,
d’une grande utilité, d’une nécessité même absolue, q u i, après
avoir coûté d’énormes sacrifices, serait paralysée si des préten
tions nouvelles pouvaient lui être sérieusement opposées.
Heureusement que ces prétentions n’ont pour base qu’une préoc
cupation peu réfléchie ,
calculé.
et que
CIVIL
les illusions d’un intérét mal
,
L a ville de Riom est propriétaire d’un droit de prise d’eau à des
sources qui surgissent, à cinq ou six kilomètres de distance ? dans
une commune voisine , et qui sont connues sous le nom de sources
de S a int-Genest.
Ce d roit, qui existait de temps immémorial, fut réglé , en 1 6 4 5 ,
par un traite fait avec l’ancien seigneur propriétaire de ces sources;
e t, depuis cette époque reculée, les habitants de Riom en avaient
usé à leur g r é , sans le moindre trouble, à l’aide d’un canal ou
aqueduc q u i, prenant son origine aux sources mêmes, se prolonge
jusqu’à la ville .
RIOM.
�Mais ce canal, vicieux dans sa construction, dégradé, d’ailleurs,
depuis long-temps, ne transmettait pas à la ville de Uiom toute la
quantité d’eau qui lui appartenait.
Depuis nombre d’années , les habitants de ïiiom reconnaissaient
la nécessité d’établir un nouvel aqueduc, mieux organisé, plus
compacte, plus solide, et qui lui transmît une eau plus pure et plus
abondante.
Celte précieuse amélioration , commandée aussi par les besoins
de plusieurs établissements publics ou com munaux, a excité succes
sivement la sollicitude de différentes administrations municipales*
et s i , malgré de nombreuses cl de longues éludes, l’exécution en
avait élé différée , ce retard n’avait eu pour cause que l'insuffisance
des ressources comnlunales pour fournir aux dépenses de l'entre
prise.
Enfin , ces ressources ont clé obtenues à l’aide de sept années
d’une contribution extraordinaire , à laquelle se sont soumis les
habitants , et par le concours du gouvernement et de l’administration
départementale, qui ont dû participer à des frais faits aussi dans
l’intérêt des établissements publics.
L es travaux , dont le prix doit s’élever à la somme de iGo,ooo fr.
au m oin s, ont été commencés a lo r s , et se sont continués pendant
plusieurs années , sans qu’aucune réclamation , sans qu’aucun indice
annonçât la moindre contestation future; cl déjà l’achat des tuyaux
de conduite était complet, leur placement était eu grande partie
o p é r é , les fouilles à faire pour le surplus étaient presque terminées ;
d é jà , en un mot, plus de 120 ,0 0 0 fr. étaient dépensés, lorsqu’à
été élevée une contestation dont le succès, si la viHtï de lliom pou
vait le craindre, mettrait tout eu question , et rendrait inutiles les
travaux et les sacrifices des habitants.
M. Desaulnats s’est opposé à ce qu’on p laçai, dans une enceinte
close de murs, près d’un regard dont la ville de Riom a seide la clef,
le premier tuyau destiné à recevoir l’eau qui coule dans ce regard ,
propriété exclusive de la ville.
Il a soutenu que l’enceinte et que les eaux qui y naissent étaient sa
chose; que les habitants de lliom n’y 'avaient qu’ un droit de servi-
�— 3 —
lu d e , limité par les titres , restreint surtout par la prescription ; et
qu’un nouveau mode d’aqueduc ne pouvait pas être appliqué à la
prise d’eau sans son consentement.
Il a déclaré qu’ il ne donnerait pas ce consentement, parce que le
changement projeté nuirait à ses droits et blesserait ses intérêts.
Cette prétention et le moment où elle se présentait durent sur
prendre les administrateurs de la ville de Riom.
Ils éprouvèrent beaucoup de regrets d’avoir h lutter conlre l’un
des anciens habitants , et des habitants les plus distingués de leur
v illej conlre un homme honorable, qui long-temps même avait été
le chef de l’administration municipale.
Mais les droits confiés à leurs soins étaient trop importants, et la
réclamation qu’on leur opposait leur parut trop peu fondée pour
qu’ils n’y résistassent pas.
Aujourd’hui qu’une application des titres et une vérification des
lieux, faites, en exécution d’un mandat de la justice, par trois experts
d’une grande capacité et tous étrangers à la ville, peuvent faire ap
précier les droits respectifs des parties, la ville de Riom est auto
risée à dire que non seulement la prétention de M. Désaulnats ne
trouve aucun appui dans les titres produits, mais même qu’elle
n’est pas justifiée par un intérêt réel ou de quelque importance.
C ’est, il sem ble, ce qu’il sera facile à. démontrer.
FAITS.
L a ville de R i o m , dont la fondation se perd dans la nuit des
Siecles, ancienne capitale du duché d’A uvergne, et chef-lieu , avant
*78 9. d’ une sénéchaussée aussi distinguée par la juste réputation de
ses olhciers que par l’étendue de son ressort, avait, depuis des
temps tres-anciens, une population nombreuse.
Aussi ses administrateurs s’étaient-ils occupés à se procurer
1 eau nécessaire à la consommation de ses habitants.
Cette eau, ils la prenaient, de temps immémorial, vers les limites
de du ix communes voisines, celles de Marsat et de Saint-G enest,
près de plusieurs sources abondantes que l’on désigne sous le nom
de sources de Saim-Gcnest.
�Pou r régulariser et améliorer leur prise d’eau , les consuls de la
ville de Riom traitèrent, le 10 septembre i 6 /f5 , avec M. de
G u e r in , seigneur de Lugliat, de M arsat, et d’autres p laces, et
propriétaire des sources qui servaient à l’usage des habitants.
On remarque dans le traité que les habitants prétendaient avoir
le droit d’exercer leur prise d’eau aux sources mêmes, mais que le
seigneur contestait certe. prétention.
L e s parties se concilièrent par l’intermédiaire de l’intendant de
la province.
Dans la transaction, il est convenu que, moyennant iooo francs
qui sont payés au seigneur de Marsat, * les consuls et les habitants
* de Riom pourront prendre, à perpétuel, aux sources qui sont au
« bout du grand bassin ou réservoir de ladite source de Saint« G e n e st, du côté de bise , joignant à un sentier qui est du coté de
» nuit, la quantité d’eau nécessaire pour en avoir neuf pouces en
te circonférence ou rondeur à la sortie dudit bassin ou réservoir. »
Su r le plan général annexé au mémoire , ce grand bassin est
désigné par les lettres A et par,un liseré vert-d’eau ; il est aujour
d'hui renfermé dans le parc de M. Desaulnats.
A l’angle nord du bassin, le point O ipdique celui où devait
s’exercer la prise d’eau concédée en 16 4 5.
On v oit, à peu près au milieu de ce bassin cl au nord-est du
plan , 1e chenal qui conduit l’eau au moulin du sieur Desaulnats.
A la gauche du plan , au sud du grand bassin, existe un petit
bassin, en forme triangulaire, entoure de murs, communiquant au
grand par des ouvertures pratiquées au bas du mur séparatif. Ces
ouvertures sont indiquées par les lettres minuscules m, n,
C ’est dans celte petite enceinte, qui est hors de l’enclos de
M. Desaulnats, qu’est aujourd’hui placée la prise d’eau de la ville.
Elle s’exerce a la principale source qui surgit au point G de celle
petite enceinte, sous une voùtc 011 chapelle où l’on remarque en
core les armes de l'ancien seigneur.
En avant de cette chapelle existe une construciion en pierres de
taille, formant une petite cluunbie marquée P sur le plan , qui clôt
�— 5 —
la-chapelle, et qui est fermée elle-même par une porte à grille de
fer.
Un canal, autrefois en pierre, mais qui, aujourd’hui et depuis
est en plom b, transmet l’eau prise à la chapelle dans un
regard désigne sur le plan par la lettre E , dont la ville de Riom
seule a la clef; c’est à ce regard que correspond le canal continu
qui conduit l’eau à la ville.
Au sud-est de cette petite enceinte et d’un petit bassin B B ’ que
que l’on y remarque , existe une ouverture désignée au plan par la
lettre I, et formée dans le mur par deux pierres verticales à rainures;
on y place une vanne qui est levée le mercredi et le samedi de
chaque semaine, à midi, pendant l’été, pour laisser échapper l’eau
destinée à l’irrigation des prés de Marsat.
La petite enceinte est fermée par une porte dont il y a deux clefs,
l’une pour la ville de Riom, l’autre restant au moulin du sieur Désaulnats, oîi elle est à la disposition des ayant droit à la prise d’eau
des prairies de Marsat.
Telle est la descripiion sommaire des lieux.
Revenons à l’analyse des titres.
Dans l’acte de i 6 4 5 , à la suite de ce que nous en avons ci-des
sus iransci'it, on lit que : « les tuyaux qui seront posés dans le grand
« bassin ou réservoir pour ladite prise d’eau , seront de la grosseur
* nécessaire, en sorte qu’ils puissent fournir neuf pouces d’eau en
* circonférence ou rondeur dans trois tuyaux de la grosseur cha* cnn de neuf pouces de vide, qui seront placés, savoir : deux pro* che la muraille du réservo ir, et l’autre dans l’épaisseur de ladite
* muraille pour conduire les neuf pouces d’eau dans les canaux de
« la ville. »
11 fut convenu qu-e les consuls auraient la faculté de faire faire
«ne voiite avec les armes de la ville au-dessus des sources, pour
ferm er l’ eau à clef.
Ils devaient aussi faire, à l’endroit ou seraient posés les c a n a u x ,
un 1 égard en voûte pour pouvoir vérifier si les neuf pouces deau
Uaicui complets sans excéder la quantité attribuée; cl le seigneur
�— 6 —
deMarsat pouvait e xiger, quanti bon lui semblerait, l’ouverture de
ce regard.
Pour prévenir la déperdition de l’eau du grand bassin , les con
suls furent chargés de fa ir e bien et dûment grossir la muraille qui
l’entoure et de l’entretenir, à l’a v e n ir, à leurs frais.
Enfin il fut stipulé que le seigneur serait indemnisé par les con
suls , si le propriétaire du moulin le délaissait par suite du manque
d’eau, qui serait le résultat de la concession faite ai;x habitants.
T e l est, en analyse, ce premier acte dont l’ interprétation a sou
levé plusieurs dillicultés. On a surtout beaucoup disserté sur la
clause des neuf pouces d’eau en rondeur ou circonférence, com
binée avec le placement des trois tuyaux de 9 pouces de vide chacun.
On verra que le vrai sens de cette clause a été fixé par un der
nier traité de
L ’exécution de ce premier contrat présenta «les difficultés.
O11 les applanit par de nouvelles conventions qui furent faites lo
3 o septembre iG 54 et qui firent abandonner les constructions qui
devaient se faire dans lé grand bassin , vers le point O.
Les consuls se plaignaient de l ’ insuflisance des sources désignées
dans l’acte de 1645 et voulaient réclamer des dommages et intérêts
contre le seigneur.
Pour les satisfaire, le seigneur de Marsat consentit à changer lo
point de la prise d’eau; il fut convenu que le droit serait exercé ,
à perpétuité, dans le réservoir des sources au point C , vis-à-vis la
voûte ou étaient les armes du seigneur, et qu’à cet effet les consuls
pourraient faire faire , à leurs dépens , un regard en [lierres de taillo
où seraient marquées les armes de la ville;
11 fut d it, d’ailleu rs, qu’ il n’était pas dérogé aux autres clauses
du contrat de iG 4 ’>.
Trois cents livres payées par les consuls au seigneur furent lo
prix de cette amélioration.
Ce fut alors que la prise d’eau fut transportée dans la petite en
ceinte et le petit bassin triangulaire marqué au plan par les lettres
Il B\ Depuis elle y a toujours été fixée.
Alors aussi fut établi, pour la prise d’eau, un canal en pierres ,
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7 _
■ ¿ to
commençant à la voûlc où étaient les armes du seigneur, voûte dé
signée sur le plan par la lettre C , et se prolongeant, de l’est à l’ouest,
jusqu’à un regard qui dut être aussi construit à cette époque, et qui,
sur le plan, est indiqué par la lettre E .
Il paraît qu’alors aussi la petite enceinte fut entourée de murs ,
qui l’isolaient du grand bassin, sans cependant s’opposer à la com
munication et au mélange des eaux des deux bassins, mélange qui
se faisait par les arceaux ménagés sous le mur intermédiaire.
Les choses restèrent dans cette position jusqu’en ¡ '¡ '¡ 5 , époque à
laquelle d’autres contestations furent terminées par une dernière
transaction.
Il est nécessaire d’an alyscr, avec quelque détail, cette transac
tion qui est pour la cause d’une grande importance.
E lle fut préparée le 1 8 juillet 1 7 7 5 , par une délibération de l’as
semblée municipale où figurent les noms les plus honorables.
M. Du Défanl, maire de la ville, expose « que les fontaines de
" là ville sont en mauvais état; que la ville ne reçoit p as, à beau<r coup p rès, le volume d’eau qui lui appartient et qu’elle a droit
« de prendre à la principale source de lu chapelle de Saint-Genest. »
Il dit qu’il se fait une déperdition considérable des eaux dans les
canaux destinés à les conduire à la ville, et principalement * dans
« le canal de pierre pratiqué dans une enceinte de murs où la source
* se trouve renfermée; lequel canal de pierre reçoit les eaux de là
r source et les transmet dans un premier regard également enfermé
*■ dans l’enceinte de murs ci-dessus expliquée. »
Cette enceinte forme le petit bassin triangulaire dont nous avons
'léjàp ad é.
M. le Maire signale aussi des plantations faites par M. de SaintGenest , comme pouvant occasionner la déperdition de l’eau.
Mais il ajoute que la ville avait néglige de rem plir, à l’égard de
ce propriétaire, certains arrangements pris depuis huit à neuf ans,
ci il propos«* d'y pourvoir.
L assemblée exprime l’avis de substituer au canal en pierre, qui
reçoit 1 eau a la source pour la transmettre au premier reg ard , un
�• *
•:<u
— 8 —
tuyau en plom b, de n e u f pouces de diam ètre in térieu r , compo
sant vingt-sept ou vingt-huit pouces d e circonférence .
E lle demande aussi qu’on fasse placer à la voûte ou chapelle, où
est renfermée la source, un avant-corps, en maçonnerie , à la dis
tance de 5 à G pieds de la voûte , pour empocher que l’eau ne soit
troublée par des mal intentionnés.
E lle v e n t, d’ailleurs , que l’on paie à M. de Saint-Genest ce qui
pouvait lui être dû d’après les arrangements pris avec celui-ci.
Enfin, pour conférer avec lui, elle nomme quatre commrnissaires.
E n effet, le 1 1 août 1 7 7 5 , un traite fut faitentrelcs commissaires
et le seigneur de Saint-Genest.
Par l’article i ' r de ce traité, il fut dit que la source des eaux.de
Saint-Genest continuerait d’être renfermée dans une enceinte do
murs, de même étendue et circuit que celle qui existait alors, mais
que la ville aurait la faculté d’exhausser les murs.
Par l’article 2 , il est convenu que la porte de l’enceinte subsis
tera en l’état où elle se trouve ; qu'elle sera rétablie et entretenue
aux frais de la ville , et qu’il en sera fait deux c le fs, une pour lo
seigneur de Saint-Genest, une autre pour la ville.
L ’article 5 porte que la voûte Cn forme de chapelle , qui ren
ferme plus particulièrement les eaux de ladite source, subsistera en
l ’état où elle est « sauf les réparations qui y sont à faire po u r con-
«
«
«
«r
«r
«
s e n ’e r au corps de v ille le volum e ile.au q u 'il a toujours pris:
et q u i lu i appartient. E t pour en éviter la déperdition , c’est à
savoir qu’au lieu du canal en pierre existant actuellement , pour
transmettre les eaux de ladite voûte ou chapelle au regard dont
il sera parlé ci-après, il sera placé un tuyau qn plom b , de n e u f
pouces de diam ètre intérieur. »
I) après 1 article 4 > la ville a la faculté de construire une enceinte
à la voûte ou chapelle à la distance de cinq à six pieds , et d’y faire
une porte , a condition d en f a ir e l’ouverture au seign eur de
Sam t-O enest, quand bon lu i sem blerait, p o u r v é r ifie r s ’il n était
rien f a i t ni pratiqua au préju d ice des conventions ci-dessus.
L ’article 5 est ainsi conçu :
* Le regard , construit dans l’cnccinte principale pour recevoir
�—
9 —
« la portion des eaux de ladite source appartenant à la ville , sub« sistera en l’état où il est présentement ; et la 'ville continuera
« d ’en avoir seule la clef. »
Les articles 6 et 7 indiquent des réparations à faire.
L ’article 8 fixe à 55o francs l’indemnite due au seigneur , soit
pour le chômage de son moulin pendant les-réparations , soit
pour des faits anciens.
T e l est ce traité, dans lequel se résument très-clairement les droits
de la ville.
Plusieurs objets y sont à remarquer :
L e point ou la prise d’eau s’exerce;
L a capacité du tuyau de plomb destiné à recevoir l’eau ;
L a propriété du premier regard ou cette eau est transmise.
C ’est sous la voûte en forme de chapelle , que la ville doit
preudre et a toujours p ris le volum e d ’eau qui lui appartient ; et
c'est sous cette voûte seulement, que le seigneur est autorisé à véri
fier s’il n’ est rien fait à son préjudice.
Pour recevoir l’eau , au lieu du canal en pierre existant alors , il
doit être placé un tuyau en plom b, d’une capacité de n eu f pouces
de diamètre intérieur.
Ce tuyau doit transmettre l’eau au premier regard construit
dans l'enceinte ; la ville continuera d'avoir s e u le 'la c le f de ce
regard;, et M. de Saint-Genest n’est autorisé à y faire aucunevérification.
Co qui avait été convenu dans cette transaction , pour fixer les
droits de la ville , fut exécuté à cette époque ; et aujourd’hui on
Voit sur les lieux i° l’enceinte particulière établie à
5 à 6 pieds en
avant de la voûte ; 20 le tuyau en plomb de neuf pouces de diamètre
intérieur ; 3“ le prem ier regard dont la ville a seule la clef.
Mais les réparations cl les améliorations à faire au canal imparfait
qui conduisait l’eau à la ville exigeaient une étude sérieuse et de
vaient entraîner de grands frais; et quoique le besoin de ces amélio
rations eût été signalé en 1 7 7 5 dans la délibération de l’asscmbléo
municipale, on ne put s’en occuper avant 17 8 g .
Depuis, les circonstances difficiles qui avaient peso sur la ville do
�— Iü —
Riom connue sur la F ian ce entière , n’avaient pas permis de se
livrer sérieusement à l'examen de celte utile cnlrcprisc. Son e xé
cution , d’ailleurs , aurait été paralysée par le défaut de ressources.
Cependant les temps étant devenus plus calmes , l’administration
municipale, présidée alors par M. Désaulnats lui-nième , reprit les
anciens projets ; mais reconnaissant bientôt que de simples répara
tions au canal existant n'offriraient qu’un avantage trcs-faiblc et do
peu de durée, quoique fort coûteux, elle conçut l’heureuse idée de
la reconstruction totale de la conduite.
Un nouveau maire reconnut aussi les avantages de cette recons
truction; en conséquence des études furent faites, des devis furent
dressés ; une cotisation fut proposée pour fournir aux frais des tra
vaux; ctleconseilmunicipal, adoptant ces sages vuespardélibération
du 17 septembre
1 8 2 1 , invita scs administrateurs à solliciter
le concours du gouvernement et du département à des dépenses
qni devaient profiter aussi aux établissements publics placés dans
notre ville.
Il serait superflu d’entrer ici dans le détail de toutes les démarches
qui ont été nécessaires, de tous les elTorts qui ont été faits, de tous
les sacrifices auxquels se sont prêtés nos conciloye'ns pour assurer
le succès d’un projet de la plus haute importance; il sullira de dire
que 1 6 9 ,1 8 0 francs Go c. y ont été destinés , et que , dans cette
somme considérable, la contribution des habitants est de la somme
de 9 4 , 2 4 6 francs09 c ., celle du gouvernement, de 5 7 ,5 2 0 fr. 9 8 c . ,
et celle du département, de 1 7 , 4 1 6 francs 27 c.
Cependant le zèle et l’activité des administrateurs sont parvenus
à mettre le projet, h expédition, à faire roglor les Incideius nombreux
«fm se sont élevés pendum le cours des travaux , à triompher enfin
de tous les obstacles qui se sont multipliés dans le cours de dix
années, et plus, d opérations; cl deja une grande partie dos tuyaux
de conduite d a it p o sé e , deja 1 011 avait l’espoir que la ville jouirait
bientôt du fruit de tant desoins et de tant de sacrifices,lorsqu’un dernier
incident plus grave qn’ancun antre a été soulevé par j\I. Désaulnais.
C elui-ci se prétendunt seul propriétaire des sources de SaintGcnest et de la petite cnccuilc dont la ville avait cependant fa il
�k t l
— II —
Construire les murs , et qu’elle seule aussi avait réparée , alléguant
<inc la nouvelle conduite nuirait à ses droits, aggraverait ce qu’ il
appelait sa servitude et le priverait d’une grande partie de l ’eau
nécessaire à son moulin , s’est opposé au placement d’un-tuyau en
pierres au lias du premier regard dont nous avons déjà parlé , de
ce premier regard, propriété exclusive de la ville, dans lequel sont
transmises par le tuyau de plomb les eaux que ce tuyau prend
depuis plusieurs siècles à la chapelle où naît la principale source.
Cette étrange prétention qui, si elle était accueillie , aurait pour
la ville les plus funestes résultats, dut exciter la vive sollicitude de
^’administration.
L e conseil municipal fit aussitôt vérifier la localité et consulter
avec une scrupuleuse attention les titres constitutifs de la prise
d’eau.
Cet
crânien le rassura ; il- reconnut que M. Dcsaulnats se
faisait illusion , et il se décida à soutenir une lutte fatigante sans
doute , mais que commandait l'intérêt légitime de la cité.
Alors prit naissance le procès actuel.
L es hostilités de M. Désaulnats s’annoncèrent par un procèsverbal de l’état des lieux , qu’il provoqua, en obtenant, à cet effet,
sur requête, le 20 novembre i 838 , une ordonnance du président du
tribunal civil de Rioin.
Ce procès-verbal est du 6 décembre ï 838 ; il fut dressé p a r le
notaire L ab ro ssc, assisté d’un expert et de deux maçons.
Les parties intéressées y furent présentes, savoir: M. Désaulnats,
accompagné de son con seil, et l’un des adjoints de la ville auquel
6 étaient réunis l'cxpert-architecte qui dirigeait les travaux de" la
nouvello conduite, et les marons entrepreneurs de ces travaux.
11 serait superflu d’analyser ici ce procès-verbal.
il suilira de ilire que M. l’adjoint, en sc faisant toutes réservas
dans J intérêt de la v ille, déclara que l’intention de l’administration
n ci.ut, quant à présent, que de faire placer une cuvcttc sur la face
cxtei nuire du premiçr regard ou sc déversaient les eaux dont jouis
sait la ville , ei de disposer cette cuvette de manière que ces
Caux y tombassent ùla sortie du regard
cl
s'écoulasscnt-cusuito-dans
�ifA
------
12
— ■
un premier tuyau en pierre, qui serait l’origine de la nouvelle con
duite, àlaquelle il s’adapterait par son extrémité inférieure tandis que
son extrémité supérieure serait placée dans la cuvette.
M. l’adjoint lit observer que l’établissement de cette cuvette,
ainsi disposée, était nécessaire pour empêcher que la ville ne fût
privée d’eau pendant la durée des travaux.
Cependant M. Désaulnats présente, le 22 décembre suivant, une
requête dans laquelle , prétendant qu’il était seul propriétaire de
l’cnceiute close de murs où s’exerçait la prise d’eau de la ville et
des sources qui y naissaient, soutenant que la ville n’avait qu’un
droit de servitude qui devait être restreint à la quantité d’eau que
ses anciens tuyaux avaient jusqu’à présent transmise à la ville, faisant
remarquer que les tuyaux destinés à la nouvelle conduite avaient
une plus grande capacité que les anciens , alléguant que ses droits
étaient blessés et que sa propriété avait été violée par les nouvelles
oeuvres de l’administration municipale, interprétant à son gré lçs
actes de i 645 et de 1 654 » ct méconnaissant la lettre et l’esprit du
traité de 1 7 7 5 , il conclut à ce que les lieux fussent remis dans l’état
où ils étaient avant l'entreprise de l’administration municipale, et
qu’à cet effet elle fut tenue :
i ° De faire retirer le nouveau tuyau placé dans ladite enceinte;
2° De faire rétablir la fondation du mur de cette enceinte comme
elle l’était avant l’entreprise ;
3° De faire remblayer l’excavation pratiquée dans la partie inté
rieure de l’enceintc.
Il demanda , de plus, 2,000 fr. de dpniinagcs-iiitéréis.
Cette requête , suivie d’ordonnance du président, fut signifiée
au Maire de la ville de Hiom , par exploit du 29 décembre 1 858 ,
avec assignation pour voir adjuger les conclusions qu'elle contenait.
Appelé à délibérer sur ces difficultés, h: conseil m u n i c i p a l fut
d’avis de soutenir le p ro cè s, cl (’administration fut autorisée à se
défendre, par arrête du conseil de Préfecture, du 8 février irtJ>9 L ’inslanco étant ainsi liée, un premier jugement du 21 mai s 1859.,
autorisa provisoirement le placement de lu cu\etlo destinée à rece
�— i3 —
v oir les taux qui dérivent du regard contenu dans l’enceinte, et à
les transmettre aux tuyaux de la nouvelle conduite.
Deux experts, du choix des parties, furent chargés p a rle tribunal
de d iriger cette opération et celle de la coupe de l’ancien c a n a l,
comme aussi d’en décrire la forme et la capacité, et de conserver
les parties de canal, qui seraient coupées, afin qu’on pût, au besoin,
les rétablir identiquement dans leur premier état.
L e tribunal ordonna aussi qu’il se transporterait sur la localité ,
assisté de MM. Burdin , E yn ard et Laplanche , experts nommés
d’oflice.
Les opérations prescrites furent faites , et le rapport qui les
constate fut déposé au greffe, le 5 avril.
L e transport du tribunal fut exécuté le 1 1 mai suivant. L ’examen
des lieux fit alors connaître de récents changements opérés par
M. Dcsaulnats, qui avait établi, depuis peu de jours, dans le grand
bassin, un très-large déversoir, et qui avait aussi beaucoup agrandi le
canal de la chute des eaux sur les roues de son moulin. Ces chan
gements , très-préjudiciables aux droits de la ville , durent frapper
l'attention de l'administration municipale et exciter ses réclamations.
Cependant, une vérificaiion détaillée était indispensable pour
ccl aii er les droits respectifs.
Mais les points à vérifier n’ayant pas etc déterminés par le juge
ment du 2 1 m ars, et les parties n’ayant pu s’entendre' à cet égard ,
elles durent revenir devant le tribunal, qui, à son audience du 16
juillet i 85 r), rendit un jugement contradictoire qu’il est utile de
foire connaître.
D ’abord le tribunal rejette des conclusions de M. Désaulnats,
qui demandait la mise en cause de divers propriétaires, sous p ré
texte qu ils avaient droit aux eaux de Saint-Genest pour l’irrigation
de leurs prairies.
*
«
IjC jugement décide avec sagesse que c’ est à eux , s’ils croient
0\ou intérêt a la contestation , à y intervenir, ou à celle des parties
dt j.t engagées au procès, qui désire leur présence, à les y appeler,
** ses îisques et périls, si bon lui semble.
�—
14
—
Ensuite le tribunal ordonne que les experts B u rd in , Eyn ard cl
Laplandie vérifieront et constateront :
« i° L ’état intérieur de la voûte appelée la C h ap e lle , dans
« laquelle vient sourdre le bouillon principal des eaux que reçoit
«f la ville; la forme , la hauteur et la destination des chevets en
« pierre établis dans celte chapelle ;
« Quelles sont , par rapport au tuyau de plomb dans lequel
s’introduisent les eaux destinées à la ville » les diverses hauteurs do
Peau, soit lorsque la vanne de Marsat étant baissée cl les roues du
moulin du sieur Désaulnats étant en je u , l’eau de la source princi
pale entre dans le grand bassin, soit lorsque, celte vanne de Marsat
étant ou verte, l’eau de la source principale s’échappe du côté do
A la r s a l, soit enfin lorsque celte vanne et celles du moulin sont
simultanément ouvertes ( i) ;
<f 2° L ’état intérieur du premier regard dans lequel débouche lo
tuyau de plomb qui aboutit, en amont, dans la chapelle; l’état do
l’ancien tnyau de fuite qui recevait les eaux à ce regard, à partir du
point où ce tuyau prend une dimension uniforme, et sur un p ro
longement qui est laissé à la sagacité des experts ;
« 3*'F e r o n t, les experts, l’application des titres de ï‘C4 5 , do
i 65 /f et de 1 7 7 S , du procès-verbal de l’état des lieux, dressé" 1e
G décembre i 8 5 8 , et de tous autres litres qui leur seront produits
c f qui se rattacheraient au droit dV» prise d’eau de la ville, quant au
droit en lu i-m é m e , quant à son étendue, et quant au mode de son
ex ercice;
'
« 4° V érifieront, à l’aide de l’acte de concession de i G j 5 , à quel
point du grand bassin devaient être prises les eaux concédées à la
vilte ;
« 5* A u ssi, d après le même a c ie , de quelle muraille on e n te n d a i t
parler eu chargeant les habitants de lliom de faire bien et dûment
(1) La vanne, (lite ile Marsat, est placéedans la ¡»“lite cucchile; d ie est îles*
tinée à Im irnir 1eau nécessaire à l'irrigation des prairies (le .Mariai, pour
lesquelles, les mercredis et samedis, il
(le Saint-liencit,
ya un droit de prif>c d'eau aux sources
�— 15 —
grossil'lainuraillc du bassin ou réservoir qui est au-devant dumoulin
de Süint-Gcncst, et d’ainsi l’enlretenir à l’aven ir, afin que l’eau
dudit bassin ou réservoir ne se perde pas ;
« G0 D ’après les divers titres, si les eaux du grand ou du petit
bassin ne sont pas considérées dans ces titres comme une seule
source formée de plusieurs naissants ou bouillons, et comme devant
toutes être réunies ou confondues dans leur destination;
« 7° Constateront, et d’après l’inspection des lie u x , et d’après
renseignements qu’ils pourront recueillir, même à l’aide de
témoins indicateurs, quel était l’état de ces lieux avant les change
ments apportés récemment par le sieur Désaulnats pour faire
P r i v e r les eaux du grand bassin , soit à son moulin, soit partout
ailleurs; quelle était la position ou la dimension des ouvertures ou
bondes par lesquelles s’ échappaient ces eaux ;
w 8° Diront quelle e st, par suite de ces changements, la largeur
la profondeur actuelle des chenaux qui conduisent l’eau sur les
roues du moulin de Saint-Genest, et notamment quelle est celle
largeur à l'ouverture de la chute d’eau sur les roues ; quelle est, à
ce même p o in t, la hauteur de l’eau , lorsque la vanne de Marsat est
baissée, et qu’une partie des eaux de la source principale entre dans
le grand bassin ;
« Quelle est, au contraire, la hauteur de l’eau à cette ouverture
de sa chute sur les roues du moulin, lorsque la vanne de Marsat
est le v é e , et que les eaux du grand bassin servent seules au jeu
dumoulin ;
« D iront, les experts, si ces changements apportes par ld sieur
frésaulnais ont porlc atteinte au droit de prise d’ eau concède à la
Ville de R io m , et détermineront en quoi ;
*
9 ° V é r i f i e r o n t à quelle hauteur se trouve l’eau dans la chapelle,
par rapport au tuyau de plomb destiné à recevoir ce qui en revient
a la ville, soit qiumd ja vaiul0
Marsat est baissée tandis que la
nouvelle déchargé é t a bl i e par le sieur Désaulnats est ouverte, soit
quand on ouvre en même temps lu vanne de Marsat cl c e l l e de la
nouvelle décharge;
�* io ° Diront à quel usage sont destinées les eaux, soit du grand,
soit du polit bassin, et vérifieront si elles peuvent suffire à leur
destination ;
<r i i ° Donneront leur avis , d’après les titres et l’inspection des
lieux, sur le volume ou la quantité d’eau qui a été concédée à la
v ille , sur le mode de règlement, de fixation et de transmission do
cette eau, soit par les anciens, soit par les nouveaux canaux, de ma
nière que la condition du propriétaire de Saint-Genest ne soit pas
aggravée;
« E t , à ce sujet, indiqueront les précautions à prendre pour quo
la ville de Riom ne soit pas privée de la quantité d’eau qui lui a été
concédée et qui lui appartient, et q u e , d’un autre côté, cette quan
tité d’euu ne soit pas excédée au préjudice du sieur Désaulnats ; »
« Vérifieront s’il n’existe point de dégradations, soit au tuyau do
plomb qui sert à la prise d’eau, soit au revêtement en maçonnerie
qui enveloppe ce tuyau, soit aux murailles de la chapelle, qui cou
vrent la source principale ou à celles qui entourent le petit bas
sin , soit aux murailles du grand bassin ; et si des réparations sont
à y faire pour empêcher la perte de l’eau, les experts les indique
ront ;
* 12 ° Feront enfin , les experts , toutes autres vérifications
qu’ils jugeront nécessaires ou mêmes utiles pour bien remplir la
mission qui leur est confiée ;
« E t dans le cas où ils le croiraient utile pour faciliter l’inlelligcncc du rapport qu’ils dresseront de leurs opérations , ils sont au
torisés à dresser un plan général et détaillé des lieux , en surface ,
en élévation et en nivellement, indicatif de l’état des lieux, comme
aussi des changements opérés anciennement ou récemment, a v e c
une légende explicative, p o u r , le rapport des experts déposé et
produit, être par le tribunal statué ce qu’il appartiendra.
T elle est la vérification ordonnée,
On voit qu’elle est a m ple, détaillée, cl très-propre à fournir OU
tribunal tous les documents qu’ il pouvait djsirer.
�k
v
— 17 —
Celte vérification, commencée le 5 o septembre 1 8 0 9 , a
ter~
minée le G avril iS/fO.
Pendant son cours , INI. Désaulnats a publié un mémoire imprimé
qu’il ;i remis aux experts, et en tète duquel il exprime ses regrets
d^ se trouver en opposition avec les habitants de la v ille , mais en
annonçant que sa résistance lui était com m andée, non seulement
par ses intérêts personnels, mais encore par celui de scs voisins, et
en alléguant toujours que la nouvelle prétention de la ville opére
rait mie réduction importante sur le volume d’eau employée aux
lrrigations des prairies comme aux besoins de plusieurs usines.
Les regrets énoncés sont louables sans doute; et la ville en éprouve
elle-même d’avoir à soutenir une longue contestation contre l’un
de ses anciens administrateurs. Mais elle dira aussi, et avec une
conviction justifiée par les faits et par les titres , que ses intérêts
étaient trop graves et ses droits trop légitimes pour les sacrifier à
ues illusions dont M. Désaulnats lu i-m êm e eût pu reconnaître
l’erreur avec plus d’examen et de réflexion. Cette erre u r, les
autres propriétaires de prairies ou d’usines ne l’ont pas partagée.
Aussi se sont-ils refusés à intervenir dans un procès dans lequel
M. Désaulnats a vainement tenté de les faire appeler.
L ’analyse du rapport des experts suffira pour réduire à leur juste
valeur les assertions et les arguments du mémoire publié avant la
vérification,
Dans un exposé préliminaire, les experts font la description des
lieux et parlent du mouvement des eaux.
Mous avons déjà décrit les lieux et indiqué que les eaux du grand
bassin et celles du petit communiquent enlr’clles par les deux ar
ceaux m et m’ pratiqués sous le mur intermédiaire. ( V . le plan
généial ).
Nous 11 avons à ajouter que ce que les experts disent sur deux
chevets en pierre, établis dans la petite enceinte sous la voûte ou
chapelle C , et qui sont l’un à droite, l’autre à gauche de l’orifice
du tuyau de plomb placé horizontalement sous celte chapelle, re
cevant les eaux et les transmettant au regard E , à ce premier re
gard dont la ville a seule la clef,
3
�Ces chevets sont désignés sur le plan particulier (le la prise d’eau
par les lettres L et L ’ ; ils séparent le sol de la chapelle du sol des
bassins A et B B \
Ils s’élèvent sur le sol de la chapelle à une certaine hauteur , en
laissant cependant entre la sommité de chaque chevet et le plafond
Supérieur un vide pour le passage des eaux.
Ce vide , pour le chevet L , sert au passage des eaux du grand
bassin dans la chapelle ou de celles de la chapelle dans le grand
bassin, selon qu’elles s’écoulent d’un coté ou de l’autre.
L e vide , pour le chevet L ’ , est destine à laisser couler l’eau de
la chapelle au sud-est, vers la vanne de Marsat, lorsque celte vanne
est levée pour l’irrigation des prairies.
L e sommet du chevet L , placé au nord-ouest de l’orifice du
tuyau de plomb, correspond à peu près au milieu de ce tuyau.
L e chevet sud-est L ’ est plus élevé d e o “ ,o 5 (trois centimètres).
E n fin , comme le remarquent les experts, la disposition des lieux
est telle , que l’eau qui se trouve sous la voûte C peut s’écouler
par trois ouvertures :
i ° Au m ilieu, par le tuyau de plomb prenant l’eau de R iom ;
2° Au sud-est, par le vide rectangulaire au-dessus du chevet L ’ ,
qui laisse pénétrer l’eau dans la partie IV du petit bassin, d’où elle
est conduite aux prairies de M arsat, les jours d’ irrigation.
5 ° Au nord-ouest, par une autre ouverture rectangulaire, au-dessus
dif chevet L , servant à conduire l’eau d’abord en B , ensuite en A dans le
grand bassin. De là , réunies à celles du grand bassin , ces eaux , ou
s’écoulent sur les roues du moulin de M. Désaulnats par les vannes
a b , ou elles trouvent une issue par la vanne d’irrigation du pré long
de M. Désaulnats, vanne qu’ indique sur le piau la lettre grecque
/¡¡r j ou bien encore elles s cchappcnl par les vannes du fond ,
marquées par les lettres grecques ^¡x.
Ces diilérentes issues, suivant qu’elles sont ouvertes toutes ou
quelques-unes seulement, font varier le niveau de l’étang mi du
grand bassin A.
L es points de la localité ainsi fixés serviront à Tiutelligcnco dus
�“
*9
—
réponses faites par les experts aux questions que leur a proposées
le tribunal.
Mais, avant (le faire connaître ces réponses, nous devons rappellcr qu’à la page 62 de leur rapport, c’est-à-dire après leur réponse
a la deuxième question, les experts se déclarent unanimes pour
•tout ce qui précède et même pour ce qui va suivre jusqu’à la par
tie où ils donnçnt leurs opinions particulières; ce qui comprend
notamment, soit la description des lieux et les conséquences qu’ ils
en tirent, soit l’examen des questions de fait qu’ils avaient à résoudre.
( V oir jusqu’à la page 257 ).
Ils se réservent cependant le droit de modifier cette seconde par
tie dans le développement de leurs avis distincts.
Chacun d’eux présente ensuite un avis séparé. ( V o ir depuis la
page 258 ).
L e premier de ces avis roule uniquement sur une question de
droit que l’un des experLs s’est complu à traiter, mais non sans
quelque embarras.
Les deux autres a v is , quoique séparément exprim és, sont uni
formes. 11 ne sont fondés que sur les faits ; et, à la facilité de leur
dissertation, 011 reconnaît que ceux qui les ont émis ne sont pas
sortis de leur sphère.
Parcourons d’abord la partie unanime du rapport.
E n réponse à la première question du jugement, les experts,
après avoir fait la description de la chapelle et celle des chevets
dont ils indiquent la destination, déterminent les différentes hau
teurs de l’eau dans la chapelle, selon q u cl’on ouvre ou les deux vannes
du moulin, ou l’une de ces vannes seulement, soit avec la vanne de
Marsnt, soitavec celle du pré long, ou que la vanne de Marsat est
seule ouverte. Cesdivcrscshautcurssont marquées sur le plan parti
culier de la prise d’eau annexé au mémoire. C ’est le plafond supé
rieur de l’enceinte P que les experts ont pris pour repère ; en
sorte que le chiffre écrit sur le plan est d’autant plus faible qu’il y
a plus de vannes fermées, parce que l’eau s’élevant davantage
dans la chapelle, la distance entre son niveau et le plafond supé
rieur est moins grande.
�-----------
20
------------------
Les experts font remarquer que, dans tontes les circonstances ea
usage habituel, le niveau de l’eau est toujours au-dessus des che
vets.
lis déterminent ensuite, dans ces différents c a s , la hauteur de
l’eau au-dessus du fond du tuyau de plomb. Ces hauteurs, dont
ils présentent le tableau dans leur rapport, varient de om,i 8 8 qui
est la plus faible, à o “ , 278 qui est la plus forte. A celle dernière
hauteur, qui excède de om,o 5 i (ircnlc-un millimètres ) la partie su
périeure du tuyau de plomb, toute la capacité de ce tuyau est rem
plie, et l’eau qui est transmise au regard E
déborde, disent les
experts, par la porte de ce regard. Cela est peu surprenant puis
qu’il y a sur l’eau qui s'introduit dans le tuyau une pression égale
au poids des irente-un centimètres d’eau qui sont au-dessus.
L e s experts ajoutent que cet état de choses n’a jamais lieu dans
l’usage habituel.
Pour satisfaire à la seconde question du jugem ent, les exporta
décrivent le premier regard de la v ille , le regard E , et l’anciennc
conduite qui s’y rattache.
Ils disent que ce regard forme une petite chambre rectangulaire
dont le fond est à 65 centimètres au-dessous du sommet du tuyau
de plomb qui y débouche.
Ils ajoutent que le seuil de la porte de ce regard est à 25 milli
mètres au-dessous du même som m et, en sorte que le regard peut
se remplir jusqu’à ce niveau avant que l’eau trouve une issue
par la porte.
Ils parlent d’une vanne en cuivre que la ville a fait placer au
débouché du tuyau de plomb et qui permet d’en m odérer le débit.
Us mesurent ensuite , soit à ce regard , soit aux autres regards
.inférieurs de l'ancienne conduite, les différentes dimensions quelle
présente; cl ils trouvent que sa largeur moyenne est de 2 1 5 milli
mètres, et sa hauteur aussi moyenne de ifio millimètres.
Su r la troisième question, relative à l’application des titres, les
experts en critiquent les expressions et en .signalent 1’ambiguilé.
Les actes de i 6 /|5 c ld c r65 .f leur paraissent annoncer l’ignorance
absolue de toute notion d'hydraulique.
�A v i
------
21
------
ïls font remarquer aussi que l'acte de
laisse ignorer le débit
possi')!c du tuyau de plomb de neuf pouces de diamètre, faute d’in
diquer ‘a longueur , l’inclinaison cl la charge ou pression de ce
luyau de plomb.
Sur la quatrième et la cinquième questions , ils déclarent que ,
d’après l’acte de i G^d , la conduite de la ville devait, dans le prin
cipe , aboutir au point O du plan dans le grand bassin du côté de
hise, cl qu’elle fut transportée en iG 54 au point où elle se trouve
Aujourd’hui.
Quant à la muraille dont les réparations ou l’entretien sont mises
ô la charge deRiom , par l’acte de 16 4 5 , c’est, disent-ils, la chaussée
nord-est de l’étang de M. Désaulnals, lettre grecque A du plan.
L a sixième question demande aux experts si les eaux du grand
du peut bassin doivent être considérées comme une seule source
formée de plusieurs bouillons et comme devant être toutes réunies
et confondues dans leur destination ?
A cela les experts répondent affirmativement.
Ils fondent leur opinion sur le rapprochement des eaux des
diverses sources w qui sourdent, disent-ils, les unes près des
« autres et se mêlent ensemble jusqu’à un certain point, de la
« manière indiquée sur le plan, Suivant que l’ eau du grand étang
« se rend à la vanne de Marsat eu passant par-dessus les chevets
« et devant la tête du tuyau de plomb, ou suivant que les fontaines
* abondantes, situées derrière ces mêmes chevets, faute de pou« voir entrer entièrement dans le tuyau de plomb, donnent lieu à
* un léger courant dirigé du côté du grand bassin, lorsque la
* vanne ci-dessus est fermée.
Ensuite, « comme îl importe pour Riom que ces sources soient
v entièrement solidaires les unes dus autres pour alimenter la con
du ite, ils fom observer que les actes de 1 1>45 , de i 654 et 1 7 7 5 ,
»approchés des prix de vente, et surtout la déclaration faite dans
I acte de 1 G54, que la v ille de liiom mit ait sujet de dem ander la
r (‘sttttiiton des 1000 francs p a y es , si l’eau n’était /,(,s fo u rn ie à
.perp étu ité} semblent bien annoncer dans le vendeur l intention de
�- 22 '
livrer toute l’eau convenue, en remplaçant, au besoin, les sources
les unes parles autres.
Enfin ils ne pensent pas que la ville eût payé en trois fois une
somme de 1800 francs pour ce liquide , et se fût livrée à des cons
tructions de toute espèce sans être assurée d’avoir de l ’eau à
perpétuité.
Ils ajoutent, au reste , que la conduite de Riom étant disjointe
à Mozat ne transmet que dix-sept litres d’eau par seconde, et quo
cette quantité d’eau, employée comme moteur au jeu de deux moulins
successifs, ne produirait aujourd’hui même qu’un revenu annuel de
52 fr. 5o c. correspondant à un capital de G5o fr. ; revenu qui
aurait été bien moindre en 1 645 , époque où l’argent avait beaucoup
plus de valeur. ( Y . le rapport aux pages 1 1 7 et 1 1 8 ).
Cette dernière observation des experts est frappante. Elle prouve
le peu d’ intérêt qu’a le sieur Désaulnats à la contestation qu’il élève;
elle démontre combien sont exagérées ou plutôt erronnées les
craintes qu’il allègue pour la conservation de son moulin; et l’on
sera sans doute surpris de son insistauce lorsque, l’on verra dans la
suite du rapport des experts qu’il y a seulement une différence do
quelques litres par seconde entre la quantité d’eau que procurait à
la ville sa conduite disjointe à Mozat et celle que lui fournira uno
conduite non interrompue dans son cours , c’est-à-dire continue do
Saint-Gcnest à R iom , comme lésera la nouvelle.
L a 7me question était d’ une grande importance. L e tribunal
chargeait les experts de constater quel était l’état des lieux avant les
changements opérés récemment par ¡NI. Désaulnats, pour faire
dé river les eaux du grand bassin, soit à son moulin , soit partout
ailleurs, et quelles étaient la position cl les dimensions des o u
vertures ou bondes par lesquelles s’échappaient les eaux.
L a réponse à cette question a été des plus vagues. Quoique les
experts pussent, il semble, trouver de précieux documents dans
un
rapport fait le aG octobre 1806 pour l'instruction d’ un procès
élevé par le sieur Désaulnats père contre le propriétaire d’ un
moulin inférieur, il leur a paru qu’ils manquaient d’éléments
suilisants pour s’expliquer mathématiquement sur cet objet. Us 50
�¿ « 9
-2 ?» --Sont bornes à exprimer des doutes fondés sur le silence de la ville,
qui ne s’était plainte d’ aucun changement depuis 1 7 7 5 .
Ils ont cependant reconnu que , par l’établissement do deux
vannes marquées ci et b sur le plan , au lieu d’une seule qui existait
auparavant au canal qui dirige les eaux sur les roues du moulin , le
niveau de l’eau du grand bassin avait été baissé dans l’état habituel
de 26 millimètres.
M. Désaulnats a prétendu que la baisse remarquée par les experts
«tait compensée par l’élévation des seuils de-ses vannes.
Mais l’élévation n’est pas justifiée et l’abaissement du niveau de
l’eau est établi. Il y aura donc lieu de co rrig er cette entreprise.
Les experts ont aussi très-vaguement répondu à la huitième
question, qui tendait à connaître la largeur et la profondeur actuelle
des chenaux qui conduisent l’eau sur les roues du moulin, et à faire
Vérifier la hauteur de l’ eau à l’ ouverture de sa chute sur les roues ,
soitlorsquc la vannede Marsatest baissée, soit lorsqu’elle est levée.
Ils sc sont abstenus de répondre à la question sur le motif que
le rapport de 1806 , qui leur avait été présenté , ne s’expliquait pas
sur le point positif dont il voulait parler.
C ’était éluder la difficulté au lieu de la résoudre. Un tel langage
doit surprendre dans la bouche d’hommes aussi instruits.
Nous reviendrons dans la suite sur cette partie du rap p o rt, et
nous serons obligés de signaler la négligence avec laquelle les
experts se sonl occupés de la septième et de la huitième questions
qui leur étaient proposées.
Chargés par la neuvième question de vérifier à quelle hauteur
sc lrouve l’eau dans la chapelle par rapport au tuyau de plomb des
tine à recevoir l’eau de la ville, quand la nouvelle décharge établie
P<>r le sieur Désaulnats est o u verte, les experts reconnaissent que
la prise d’eau éprouve alors une grande diminution.
t
sa'1 que Rétablissement de cette nouvelle décharge est pos
térieure au commencement du procès et même au jugement du
21 " lars ' 85 y , par lequel le tribunal avait ordonne son transport
sur les lieux,
O r , par l’ouverture de cette décharge , disent les experts., le
�ev*
— 24 —
niveau de l’eau derrière les clievels de la chapelle s’abaisse do
quatorze centimètres au-dessous de son élat habituel, et la dépense
du tuyau de plomb est réduite à dix litres par seconde au lieu
de vingt-quatre.
Il importe peu , ajoutent-ils, que la vanne de Marsat soit alors
ouverte ou fermée. Car l’eau du grand bassin ne peut y arriver ,
son niveau étant plus bas que le sommet des chevets ; en sorte quo
les eaux qui naissent dans la chapelle vont en partie se réunir à
celle de ce grand bassin en passant par-dessus le chevet nord-ouest.
Devant les experts, ¡NI. Désaulnats a déclaré ne vouloir se servir
que provisoirement de celte nouvelle décharge pour la pèche , lo
nettoiement et les autres services de son étang.
L e tribunal prescrira sans doute dos mesures pour prévenir
l’abus quo l’on pourrait en faire.
L a dixième question demande à quel usage sont destinées les
eaux, et si elles peuvent suffire à leur destination.
L a réponse parle do trois destinations :
i ° Les eaux se rv e n t, par intervalle, à arroser les prairies do
Marsat et le pré Long ;
2° Elles alimentent d’une manière continue laconduite de Riorn ;
5 ° Elle mettent en jeu habituellement ou exceptionnellement un
ou deux tournants dans les moulins de M. Désaulnats.
Les experts ajoutent une observation importante r
* L e s moulins de M. Désaulnats, alors même que Riom rccc* vrait deux fois plus de liquide qu?à l’ordinaire , pourraient
* très-bien m archer, sauf à produire par heure un peu moins do
v farine qu’auparavant. »
Su r la onzième question, les experts sont appelés à examiner
i° le volume et la qu; ntité d’eau qui a été accordée à la ville, le modo
de règlement, de fixation et de transmission de cette eau, soit par
les ancienssoilparles nouveaux canaux, et les prénmtionsà prendre
pour conserver les droits de chacun; 20 les dégradations qui peu
vent exister,soit au tuyau de plomb, soit au revêtement en maçon
nerie qui le co u v re, soit aux murailles de la chapelle et à celles q"<
entourent le grand cl le petit bussin.
�—
—•
Sur la première partie de cette question , qui est le point essen
tiel du procès , disent les experts, nous ne pouvons répondre que
dans notre rapport et avis définitif.
Ils se bornent donc pour le moment à faire quelques obser
vations hypothétiques qu’il serait superflu de rappeler ici.
Ils parlent, d’ailleurs, de dégradations à r é p a r e r , notamment
au tuyau de plomb qui doit perdre son entrée un peu ovale , et
reprendre son diamètre de neuf pouces ou de o m, 2456.
Les réponses que nous venons d’analyser remplissent jusqu’à la
page 160 du rap p o rt, et n’expriment pas, comme nous venons de
le di re , l’avis définitif des experts.
Ils font ensuite jusqu’à la page 258 , et avant de donner leur avis
particulier, un rapport commun sur l’ensemble de l’affaire.
Dans cette seconde partie de leur p ro cè s-v e rb a l, les experts
examinent les deux systèmes opposés des parties : l’un , celui de la
"ville de Riom , d’avoir toute l’eau que peut fournir le tuyau de
plomb ;
L ’autre , celui de 3VI. Désaulnats , de n’accorder que la quantité
d’eau qui, sortant du premier regard de la ville, pouvait arriver à
lliom par ses anciens canaux.
Examinant d’ abord le système de M. Désaulnats , et supposant
que le tuyau de plomb, ses chevets et les autres accessoires forment
«vec le premier regard de Saint-G en est, avec tout l’aqueduc qui
vient à la suite et même avec les tuyaux ronds et fermés de Mozat,
Un tout indivisible destiné à prendre l’eau à Saint-G enest, à la
porter et à la livrer à Riom ; en supposant aussi qu’il suffit de bien
icparorla conduite de Riom jusqu’à Mozat, et en maintenant tel qu’il
est aujt>urd’liUi le niveau de l’étang de M. Désaulnats, les experts
se demandent quel volume d’eau pourrait amener à Riom l’ancienne
conduite fonctionnant en très-bon état, sans abus ou sans perte
inutile de liquide. ( Y . de la page 166 à la page 169 de leur
rapport.)
1
our repondre à cette question , ils se livrent à des calculs h y
drauliques qu ils font d’après les formules contenues dans le savant
4
�------
20
------
traité d'hydraulique publié en i 85 /| par M . d’Aubuisson-Desvoisins;
et quel est le résultat de leurs calculs ?
Us trouvent que celle ancienne conduite, ainsi mise en bon état,
et en supposant la vitesse de l’eau uniforme , aurait du conduire à
M ozat, dans le regard que la ville de Riom y a établi , a 5 litres
4 dixièmes de litre par seconde ou 1 1 0 pouces d’eau, dits de fontain ie r ( V . p. 17 4 du rapport. )
Ou , ayant égard aux coudes non arrondis des canaux , et à leurs
angles , ainsi qu’aux pentes variables, ils réduisent cette quantité à
24 litres 57 cen ilitres par seconde ou 107 pouces. ( V . p. 176 . )
Us remarquent ensuite que le tuyau de plomb fournit de son coté
environ 24 litres d’eau par seconde ou un volume à peu près égal
aux J07 pouces d’e a u , et s’étonnent que l’ancienne conduite ne put
pas absorber toute l’eau aillucnle dans le regard de Saint-Genest.
Mais en réfléchissant à ce fait, ils ajoutent que la cause pouvait
en élre due aux racines introduites dans la conduite , aux obstruc
tions passagères , aux défauts de construction ou étranglements
dont ils n’auraient pas assez tenu compte dans leurs calculs.
Ils l’attribuent aussi à une coiffe ou à un crible cylindrique en
plomb qui recouvre l’issue (lu regard ou l’orifice de sortie de l’eau,
et qui, sous la petite charge de 20 ou 5 o centimètres seulement de
hauteur de colonne liquide, pouvait bien empêcher par la petitesse
de scs trous que la conduite ne reçût tout ce qu’elle pourrait absor
ber (V . pages 1 7 9 - 1 8 1 . )
L es experts croient ensuite devoir examiner, sans y être invités,
disent-ils, la quantité d’eau qne peuvent conduire à la ville de Riom
les tuyaux qui partent de Mozat , qui là sont disjoints de la con
duite antérieure et qui y prennent l’eau dans le regard que l’on y
remarque.
Ils
ces
fixent à
1624
dixmillimèlres le diamètre intérieur de
tuyaux ; et ils calculent (pie le volume d’eau qu’ ils dépensent
n’ost que de i 5 litres 94 centilitres par seconde , y comprises les
prises d ’eau qui existent entre Mozat et Riom.
Ils y ajoutent 1® G4 centilitres pour la prise
d’eau du sieur
D c v a u x , prise d’eau qui précède le regard de Mozat ; 2° 2 litres
�—
*7 —
4 décilitres pour le trop plein de Mozat; et ils concluent de tout
cela que le total de la prise d'eau se réduit à 16 litres 98 centilitres,
ou environ i 7 litres par seconde, valant à peu près 74 pouces d’eau
au Heu de 107 qu’on pourrait recevoir à Mozat, si la conduite était
en bon état. ( V oir de la page 1 85 à la page 196. )
Sans examiner la justesse des calculs des experts, nous ferons
observer q u e, quoique le diamètre des tuyaux depuis Mozat ne
soit que de
16 2 4 dixmillimètres , s i , au regard où leur série
commence, la colonne d’eau était plus élevée, la charge augmen
tant le débit ou la quantité de litres d’eau augmenterait proportion
nellement. O r , il arriverait plus d’eau dans ce r e g a r d , et par
conséquent la colonne d'eau ou la charge s’y élèverait davantage,
si l’ancienne conduite établie en amont de Mozat était en bon état,
puisqu’elle pourrait y conduire a 5 litres 4 centilitres, ou 107 pouces
d’eau par seconde.
A in si, ce n’est pas le diamètre dés tuyaux établis depuis Mozat,
qu’il faut considéi’er pour apprécier le droit de la v i l l e , comme
nous verrons plus tard que l’a fait un seul des trois experts..
Aussi les experts, qui raisonnent d’abord dans la supposition que
la conduite de Saint-Genest à Riom resterait disjointe à M ozat,
reconnaissent-ils, aux pages suivantes, que la ville de Riom a le
droit de joindre bout à bout , dans le regard de Mozat, les tuyaux
qui y sont séparés actuellement, et qu'en liant ces tuyaux , et en ne
formant ainsi qu’un seul aqueduc continu, le volume d’eau, qui
serait amené de Saint-G enest, serait de 2 2 litres 5 décilitres par
seconde, au lieu de 17 litres; en sorte qu’ en retranchant 5 litres
4 centilitres , pour M. Devaux et pour Mozat , Riom recevrait
par seconde 19 litres 5 décilitres, à peu de chose près, au lieu do
*5 litres 94 centilitres; et cela sans changer l’ancienne conduite, en
se bornant à la réparer, et à lier dans le regard de Mozat les tuyaux
supérieurs et inférieurs q u i, à ce point, sont disjoints ou séparés.
( V. le rapport depuis la page 196 jusqu’à la page 2o5 ).
A la suite de ces calculs , les experts se livrent à diverses consi
dérations sur rabaissement ou l’élévation du niveau île l’eau des
souices de Saint-Genest; et après avoir énonce qu en rcmplissunt
�— 28 —
certaines conditions qui, selon eux-m êm es, ne peuvent exister, la
nouvelle conduite pourrait fournir 40 liires d’eau par seconde , ils
terminent leurs observations par cette phrase remarquable : ( V .
page 2 2 1 ).
« Pour éviter toute fausse interprétation , nous déclarons que la
« nouvelle conduite n'aura pas pour résultat d’enlever aux sources
« de Saint-Genest quarante litres d’eau par seconde, mais qu’elle
« recevra au plus le maximum du débit possible du tuyau de
« p lo m b , c’est-à-dire, 24 litres par seconde, si ces derniers sont
«• accordés à Rioin ( V . le rapport, p. 2 2 1 . ) »
E n résultat, cette partie du procès-verbal des experts , qu’ils
désignent par ces mots : R apport su r l ’ensem ble de l ’a ffa ire ,
nous fait voir :
i° Que l’ancienne conduite, étant conservée dans sa forme et
dans ses dimensions actuelles, mais étant soigneusement rép arée,
transmettrait au regard de Mozat 24 litres 57 centilitres d’eau par
seconde, ou 107 pouces de fonlainier;
2 0 Que dans l’état d’imperfection et de dégradation où elle sc
trouve aujourd’h u i, elle ne fournit à ce regard que 1 7 litres d’eau
environ par seconde, en y comprenant même les 64 centilitres de
la prise d’eau de M. D e v a u x , et les 2 litres 4 décilitres de trop plein
qui s’échappent à Mozat;
5 ° Q u e , soit à cause de la disjonction de la conduite au regard
de Mozat, soit par l’efiet de la dégradation des canaux antérieurs, la
ville de Riom ne profite que d’environ 14 litres d’eau par seconde,
y comprises les prises d’eau qui ont lieu depuis Mozat;
4 ° Que s i, dans le regard de Mozat, les tuyaux inférieurs étaient
liés aux tuyaux supérieurs de manière à en former une conduite
continue, et si cette conduite était bien rép arée, deux choses que
la ville aurait incontestablement le droit de faire, alors, mal »ré le
peu de capacité des tuyaux qui existent de .Mozat à lliom , la ville
recevrait 22 litres 5 décilitres par seconde, en y comprenant la
prise d’eau concédec à M. 1Je vaux, et celle qu’elle pourrait accor
der à Mozat;
5 “ Qrte, quelle que soilla capacité de la nouvelle conduite qu’elle
�.A 'i ')
— 29 —
fait établir, la ville de Riom ne prendra aux sources de Sainl-Genest
que 24 litres d’eau par seconde, puisque celle quantité est le
m axim um du débit possible du tuyau de plomb placé sous la
chapelle.
Ainsi , c’est un litre et demi d’eau par seconde que le sieur
Désaulnais conteste à la ville ; contestation dont le faible intérêt est
signalé par le peu de valeur pour lui des 17 litres auxquels il veut
la réduire, puisque, comme le déclarent les experts, ces 17 litres ,
même en totalité , ne vaudraient, pour les moulins du sieur Désaulnats, que 52 fr. 5o cent, par an, ce qui ne porterait pas le prix du
litre et demi à 5 fr. annuellement.
A la suite de la page 2 2 1 de leur rapport, et jusqu’à la page 2 5 8 ,
les experts énoncent, dans ce qu’ils appellent un résum é, les deux
systèmes qu’ils ont précédemment développés. Ils examinent aussi
ce qui aurait lieu dans diverses hypothèses qu’ ils posent, c’est-àdire selon l'interprétation que le tribunal donnerait aux titres , ou
les droits qu’il attribuerait à l’ une ou à l’autre des parties d’après
l’étal des lieux.
Leurs réflexions les conduisent à émettre des avis sépares sur le
fond du procès.
A V IS DU P R E M I E R E X P E R T .
Cet avis roule principalement sur un urguuicnt lire de la pres
cription.
« La prescription, dit-il, lelle que l’e x ig e , telle que l’entend
* l’article G ¡2 du Code c iv il, attribue à Riom ( défalcation faite de
* la fontaine dite du Plom b, ) la contenance plus ou moins calcu* lablc de son ancienne conduite ; laquelle forme, à ne pas en douter,
tr 1111 ouvrage terminé cl apparent destiné à faciliter la chute el le
« cours de l’eau du fonds supérieur dans le fonds inférieur, c’csl-à* dire, d e S t Gcuesi ù Mozal cl à Riom (1)# (V . rapport, p. 258 ).
(I) La fontaine du l'ionil) dont parle ici l'expert ¿tait une source qui a depuis
long-temps disparu, qui existait autrefois entre S a i n l - i î e n e s t et Mozal, à une
assez grande distance du premier de tes >¡liages, et dont les eaux pourraient
�L ’expert, en parlant du tuyau de plomb placé à la source de SaintGenest , admet bien la maxime vestigia rctinent possessionem .
Mais il l’applique, non à co tu y au , mais à tout l’aqueduc de SaintGenest à Riom ; et il dit q u e , si le volume d’eau cédé à celte ville
ne peut pas être inférieur à la contenance possible de la conduite ,
il ne peut pas lui cire supérieur, « et q u e , notamment, on ne peut
v pas le prendre égal au débit <lu tuyau do plomb sous le niveau
a actuel de l’étang de M. Désaulnats. »
Il est, par suite, d’avis que si les actes de 1 6 4 0 , de i 654 et de
1 7 7 5 , donnaient à Rioin un volume d’eau excédant la contenance
de sa conduite, ces écrits n’en seraient pas moins aujourd’hui comme
non avenus, à cause de la prescription.
E t pour expliquer son idée , il considère toute la longueur de
l ’ancienne conduite de Saint-Genest à R io m , comme formant uno
seule machine, iin seul instrument destiné à faciliter la chute ou le
cours de l’eau du fonds supérieur, qui est Saint-Genest, dans le
fond inférieur, qui est R iom ; eu sorte q u e , selon lui, l’aqueduc
entier constitue l’ouvrage apparent qu’exige l’article 6/^2 , pour
servir de base à la prescription ; et que la prise d’eau de la ville serait
seulement à l’extrémité inférieure de cet o u v rag e , c’est-à-dire,
dans la ville de Riom même au lieu d’élre à Saint-Genest.
Nous ne suivrons pas cet expert dans la dissertation et dans tous
les raisonnements en droit auxquels il s’est livré pour justifier son
système. L e u r obscurité décèle son embarras; elle nous rappelle ce
prudent conseil du fabulisto latin, suivant lequel chacun doit so
renfermer dans sa spécialité, et 11c pas traiter des matières qu’ il
connaît mal : cuiqttc suit/n.
Cependant, à la fin de son a v is , par un prudent retour à la science
qui lui est familière, le premier expert déclare de nouveau <- quo
« l’anciomio conduite de Riom pourrait, eu s’y prenant aussi bien
e que possible, amener jusqu’à 22 litres 5 décilitres pnrsccondt* (lo
g tuyau de plomb donnant 24 litres), lorsque toutefois on exigera,
itro ajoutées à colles pris»'» à Saint-Genest, *ans entrer en lifç»»' de compte. Car
la partie do l anrionni' conduite établie après cette fontaine a uue plus ¡$r*,utl°
dimension que, celle <jui tst avant (V, le rapport, p. 173),
�— 31 —
* plus ou moins arbitrairement, le maintien de la hauteur actuelle
* de l’étang de M. Désaulnats. » ( V . le rapport , page 289. )
Ainsi, mcnie dans son erreur en droit, ce premier expert ne
réduit en (ait que d’un litre et demi par seconde la prise d’eau de
1° ville de Riom.
A V IS D U S E C O N D E X P E R T .
Le second expert, se renfermant dans le cercle que lui a trace le
tribunal, est plus clair dans le développement de son opinion ( V oir
depuis la page 290 jusqu’à la page 5 o 8 du rapport).
Cet expert examine aussi les deux systèmes présentés par son
Collègue:
L ’un « d’accorder à Riom la dépense possible du tuyau de
* plomb avec le niveau an cie n , en décidant que le règlem ent
* d’eau e sta la source. »
L ’autre « de n’accorder à Riom que
* conduite ancienne , en décidant que sa
» Saint-G en est, mais seulement au point
«r en jouir. »
E l il adopte le premier système , en se
le débit possible de la
prise d’eau n’est pas à
où la ville commence à
fondant sur les actes et
sur l’état des lieux.
11 remarque avec justesse q u e, dans l’acte de 1 6 4 5 , il*est dit
que * les consuls de R iom pourront prendre, à p e rp é tu ité , la
* quantité d’eau nécessaire pour en avoir n e u f pouces en circon * Jèrcncc ou rondeur , à la sortie du bassin ou réservoir. »
E t il en conclut que cette quantité d’eau devait être mesurée aJ
sortie de ce bassin, et qu’ une fois que le sieur de Lugheat , '
concédant, avait/vérifié la manière dont l’eau était prise , la ville
pouvait faire de cette eau l’ usage qui lui convenait.
Il ajoute que l’acte de 1 654 nc & ' 1 (Iue changer le point de la
prise d eau dans le bassin même.
Riais 1acte de 1 7 7 5 lui paraît plus concluant encore. L ’expert
se fixe sur les termes de celte transaction, où les deux parties
reconnaissent la nécessité de réparer les constructiont ancienne-
nientfa ites pour lu prise d'eau desjonluines de la ville de lliotn.
�- 32 Il examine principalement les stipulations de l’arlicle 5 et de
l’article 5 ;
l)e l’article 3 , par l e q u e l, pour conserver au corps de 'ville le
'volume d ’eau q u il a toujours pris et qui lui appartient, et pour
en éviter la déperdition , il est convenu quV/« lieu du canal en
pierre existant actuellement pour transmettre les ea u x de la
voûte ou chapelle au regard de la ville , il sera placé un tuyau
en plomb , de n eu f pouces de diam ètre intérieur ;
De l’article 5 où on lit que « le regard construit dans l'enceinte
v principale pour recevoir la portion des ea u x de ladite source
« appartenant à la v ille , subsistera dans l’état où il est actuelle« ment, et la ville continuera d ’en avoir seule la clef. »
D ’après le traité de 1 7 7 5 , qui a été fait, pour régler définitive
ment la quantité d’eau que devait prendre lîio m , et surtout
la manière de la prendre , l’cxport pense que lo tuyau de plomb
était l’ instrument régulateur dont on avait l’intention de se servir
p a r la suite sans aucune contestation , et que cet instrument régu
lateur ne pouvait être la conduite dont il 11’est pas même dit un seul
mot dans le traite.
Il repousse ensuite l’objection tirée de l’imperfection de la con
duite qui ne transmet pas à Riom toute l’eau que reçoit le tuyau do
plom b, en faisant remarquer que le traité de 1 7 7 5 ne s’occupe
pas de l’eau dont la ville a toujours jo u i , mais du volume d’eau
concile a toujours pris ; expressions qui ne peuvent s’entendre que
du volume d eau , pris a la source , non de c«:Jui pris au chuteau
d eau de IUom ; expressions qui indiquent que toute l’eau, qui
pouvait arriver au premier r e g a r d , dont la ville a toujours eu sculo
la clef, était la propriété du corps commun,
L ’expert ajoute que le défaut de règlement du niveau de l’étang
a c t e , en 1 7 7 5 , une omission qui doit être réparée, mais qui 110
détruit pas les droits de la ville.
Il pense que, pour fixer ce niveau, il faut adopter la hauteur
actuelle de l’etang, en rappelant que celle hauteur esi de 208 millijnèlrcs au-dessus du fonds du tuyau de plomb de la chapelle, lorsque les
�— 33 —
deux moulins de M. Désaulnats sont en jeu , la vanne de Marsat et
celle du pré long étant fermées, et qu’elle est de 188 millimètres
seulement lorsque la vanne de Marsat ou celle du pré long est ou
verte, avec l’ une des deux vannes du moulin.
A V IS DU T R O IS IÈ M E E X P E R T .
L e troisième expert déclare adopter entièrement l’avis du second ;
mais il donne à son opinion plus de développement.
Il applique d’abord les titres de iG/j 5 , de iG 54 et de 1 7 7 5 ; et
l’examen sérieux de leurs termes et des conventions qu’ils renfer
ment, le changement, en 1 654 » du point primitif de la prise d’eau,
changementmotivé su rl’insuflisance des sources à ce prem ier point,
la substitution, en 1 7 7 5 , d’un tuyau de plomb de neuf pouces de
diamètre au canal en pierre qui existait auparavant, l’exposé de
la délibération du conseil municipal qui a précédé le traité de l'J'jS
et les diverses clauses même de ce traité , tout lui fait regarder
comme évident « qu’en 17 7 5 on n’a p as innové quai\t à la
* quantité ou volum e d 'ea u q u i était la propriété de lïio m ;
« qu’on a seulement pris certaines précautions pour conserver
« cette eau. » .
Il considère cet acte de 1 7 7 5 comme n’étant que l’explication des
actes précédents ; et il lu i sem ble qu’en disant n e u f pouces d ’eau
dans les anciens actes , on a entendu p a rle r de la quantité d'eau
que pont débiter un tuyau de n e u f pouces de diam ètre intérieur ,
placé d ’une certaine manière.
Passant ensuite à la solution particulière des troisième et onzième
questions proposées par le tribunal, il lui paraît, sur la troisième
question, (pic le droit d’entretenir la muraille du grand bassin est
attribué a la ville de Riom par l’acte de 1 645 ;
Que ce droit entraîne nécessairement celui de surveiller l’état de
celle muraille, et, par suite, d'entrer librement dans la propriété de
Saint-Genest ;
Que les eaux des diffère tu es sources étant solidaires, l’intérêt de
la ville de Rioin à milinicmr la muraille en bon état subsiste encore;
Que la sulidariié des euux autorise la ville à s’opposer à l’abaissc-
5
�CfÀ
'
-
34 -
ment du seuil des vannes de M. Désaulnats, puisque, par cet abaisse
ment, l’eau du grand bassin ne pourrait plusse rendre dans le tuyau
de plomb en passant par dessus le chevet L , et appellerait au contraire
les eaux de la source de la chapelle dans ce grand bassin , ce qui
nuirait et à la ville de Riorn et à \Iarsat.
L ’expert prouve , d’ailleurs, que la solidarité des eaux est établie
par les trois actes de iG 4 5 , de 1 654 » de 17 7 ^ , et par rétablisse
ment des ouvrages qui font que toutes les sources se mêlent, se
confondent et forment un tout qui se divise entre les moulins, les
prairies et la ville de Riom.
E n réponse à la onzième question, l’expert considère l’ensemble
des ouvrages qui constituent les prises d’eau de M arsat, de Riorn et
du moulin, comme formant un tout dont les parties ne peuvent être
modifiées sans amener au régime des eaux des changements qui
pourraient nuire aux ayant droit aux dites eaux.
Il explique que, p a r l’ensemble des ouvragest il entend seule
ment ceux qui se trouvent placés dans l’enceinte réservée et le
grand bassin , ci F exclusion de la conduite ( V . le rapport,p. 324)»
* On peut considérer, ajoute-t-il, l’ensemble de ces ouvrages
* comme la véritable interprétation donnée aux actes par les
* parties elles-mêmes, et chacun de ces ouvrages comme un article
a de contrat, qui lie les parties et qui ne peut être modifié sans le
« consentement de tous ceux qui ont des droits sur les eaux de
« Saint-Gcnest.
Il ajoute « que ces actes, pour fixer les droits de R io m , ne s’occu« pant que des dispositions à prendre aux sources et aux bassins qui
* les contiennent, pour l'établissement de la prise d’eau , on doit en
« conclure que c’est là seulement qu’il faut rechercher les éléments
« qui doivent servir de base à la détermination des droits des parties,
ir et non dans la disposition des conduites servant à amener les
« eaux à la ville de Riom, et dans la distribution de ces eaux» (V . le
rapport,
55 o ).
Il fait observer , avec raison, que « les actes et la disposition des
« ouvrages excoriés postérieurement aux différents contrats interr venus entre les parties , 11c peuvent justifier celle opinion que le
�K volume d’eau concédé à la ville de Riom doit être réglé par le
v débit de la conduite » ( V . page 334 )•
Par suite de son avis sur l’état des lie u x, considéré comme le
véritable contrat qui régit les droits des parties , l’expert détermine
ainsi les précautions à prendre :
« L e tuyau de plomb resterait placé comme il est actuellement,
« saufles réparations jugées nécessaires, ainsi que les chevets ;
« Les vannes de M arsat, du pré long et des moulins seraient
* maintenues dans leur position actuelle, soit pour le niveau , soit
“ pour leurs dimensions ;
« L a jouissance des eaux , tant pour les moulins que pour les
* irrigations , serait maintenue, selon l’usage consacré, par ce qui
« est pratiqué depuis long-temps ;
« Riom recevrait toute l’eau que verserait librement et en plein
K air le tuyau de plomb dans le bassin, sans pouvoir augmenter le
« débit par aucun changement à son extrémité d’aval ;
*
Riom aurait le droit de disposer ses conduits à partir du pre« mier bassin dans lequel les eaux sont versées par le tuyau de
«t plom b, sans aucune restriction , et conserverait la libre dispo« sition et l’usage de ces eaux ;
« Au-delà du tuyau de plomb et du premier bassin, cesseraient
* pour M. Désaulnats tous droits d’examen de la destination
« donnée aux eaux.
( Voir le rapport, pages 358 , 33 g , 540. )
A la page suivante, l’expert s’exprime ainsi :
« O11 doit ajouter, comme complément nécessaire des disposi* tions qu’on vient d’indiquer, les réparations des différents ou* vrages qui servent à maintenir et à distribuer les sources, et de
« plus (les repères auxquels seraient attachés les niveaux de ces
* ouvrages. »
L expert ajoute cette observation importante :
» En maintenant l’état actuel des lieux et en faisant les répara« lions qui seront indiquées dans la suite de notre rapport, et
maigre le surcroît de dépense d’e au , opéré par les nouvelles
* conduites de la ville de R iom , qui recevraient les 24 litres par
« seconde que peut fournir le tuyau de p lo m b , les moulins do
�«■ M. Désaulnats et les prairies recevront une quantité d’eau supe* rieurc à celle qu’ ils reçoivent maintenant. Ainsi la position de
<r tous les ayant droits se trouverait améliorée. »
L ’expert constate ensuite, sur les réquisitions des parties, divers
faits, notamment q u e , d’après la déclaration de M. Désaulnats,
rétablissement de ses foulons sur la rive gauclie du bief de son
moulin remonte à moins de trente ans. Les foulons ne fonctionnent
plus aujourd’hui ( V. le rapport, page 5 4 1 )•
A la fin de son rapport l’expert indique les réparations à faire :
i° Aux chevets de la chapelle et autour de l’orifice du tuyau
de plomb , en cimentant le tout soigneusement;
2° A la maçonnerie qui supporte ce tuyau et qui laisse échapper
dans toute sa longueur le liquide du grand bassin , de manière qu’il
peut arriver à la vnnnc de Marsat sans passer par les chevets et
devant l’ouverture du tuyau de plomb, ce qui diminue le volume
d’eau que reçoivent les moulins et la ville de Riom;
5° A la chapelle qui recouvre le gros bouillon, pour en rendre
l’accès plus facile ;
4 ° Aux murs de clôture du petit bassin, murs qui devront être
crépis et dont une partie qui s’est écroulée doit être reconstruite j
5° aux muis du grand bassin où l’on devrait remplir les vides qui
s’ y sont formés et refaire les joints entre les pierres.
L ’expert signale aussi plusieurs sources qui s’échappent du petit
bassin à iraveis le mur de clôture, et qui coulent dans le chemin.
Ces sources, dit-il, pourraient être recueillies.
Il
termine par répéter que , par les réparations indiquées, on
¿(’¿ferai' une perte d'eauconsidérable; vtchmptc partie recevrait
probablement un volume d'eau supérieur à celui dont elle
jouit maintenant ( V. a la page 55q. )
Tel est le rapport des trois experts; rapport qui est d’une grande
étendue sans doute, mais qui fournit des documents précieux pour
l'instruction de la cause, et dont l'ensemble démontre combien
]\1. Désaulnats s’élait iaii illusion sur ses droits et sur h* p r é j u d i c e
que (levâ t lui causer l'entreprise immortalité à laquelle la ville a
déjà consacré tant de soins et tant de sacrifices.
�37 Il
sera facile aujourd’hui de prouver la légitimité de cette entre
prise et de réfuter les prétentions de M. Désaulnats.
Celle discussion doit nécessairement rouler sur l’examen,
Des droits du sieur Désaulnats aux sources de Saint-Genest;
Des droits de la ville de Riom aux mêmes sources ;
Des effets ou des conséquences de ces droits respectifs.
1" PR O P O SIT IO N .
Des droits du sieur Désaulnats a u x sources de Saint-Genest.
Les sources de Saint-Genest appartenaient autrefois au seigneur
.de Marsat.
L e sieur Désaulnats s’en prétend aujourd’hui propriétaire.
H ne présente , d’ailleurs, aucun titre qui lui en attribue la p ro
p riété.
Il ne produit même pas les titres de sa propriété de Sainl-Gcncst.
Riais ces titres furent produits en 18 0 G , lors d’un procès qu’avait
le sieur Désaulnats père avec le meunier d’un moulin inférieur.
Ces titres prouvent que le sieur Désaulnats n’a droit aux diffé
rentes sources que pour le jeu de son moulin , ici qu’il lui avait clé
vendu, tel qu’il était alors.
C'est une vérilé qui sera clairement démontrée, soit par les opi
nions des experts qui apprécièrent les titres à celle époque, soil par
les aveux même du sieur Désaulnats père.
Au reste, l’état des lieux suffirait, pour la constater.
L e procès de 180G avait pour objet les mêmes eaux q u i, après
»voir fait jouer le moulin de M. Désaulnats, suivaient un ancien
cours et arrivaient à un moulin inférieur appelé moulin du Iîreuil.
Désaulnats père a_yant changé ce cou rs, le propriétaire du
moulin inférieur s’en plaignit. Delà une contestation judiciaire qui
fit ordonner l’application des titres.
que disent sur ces titres les deux experts auxquels en fut
conliiH>. la vérification? et remarquons que, conformément a l'or
donnance de 1GG7, loi de procédure en vigueur en 18 0 6 , 1un des
experts, hj sieur Cailhe, avait été choisi p a r M . Désaulnats; l’autre,
lfc sieur L c g a y , par son adversaire.
�— 38 —
Ces deux expcrls furent cependant unanimes sur l’application des
titres.
E t quels titres ?
Non seulement des contrats ordinaires, mais encore une saisie
réelle, un décret judiciaire, c’est-à-dire des actes où les détails des
objets saisis et vendus, où tous les confins étaient décrits avec le soin
le plus scrupuleux.
Que rcsulte-t-il de ces titres, suivant les experts ?
Que le sieur Désaulnats ou ses auteurs u’ont acheté que par
fragments ce qui compose aujourd’hui son enclos;
Que plusieurs des objets pnrtìellement vendus sont confinés par
le grand bassin A, appelé par les experts de 1806/« G ran de fo n ta in e ,
et désigné sur leur plan par la lettre C ;
Mais qu’aucun des contrats ne comprend la vente de ce grand
bassin, ni celle du petit bassin oùsont les autres sources,nilesdroits
de justice sur ces objets;
Que le seigneur de Marsat à qui appartenaient ces sources, en
sa double qualité et de seigneur et de propriétaire du terrain ou
elles naissent , ne les avait pas comprises dans les ventes par
tielles des héritages qui lesîconfinaient, parce que déjà il en avait
disposé en faveur des prairies de Marsat, des habitants de Riom et
du moulin de Saint-Gcnest ;
Qu’aussi, même après toutes ces ventes partielles, il avait con
servé scs ormes sur la voûte de la chapelle du petit bassin comme
signe de son droit de propriété et de justice;
Qu enfin la petite enceinte triangulaire, qui renferme le petit
bassin, était entourée de murs avant que l’ enclos de INI. Désaulnats
fût formé, et q u e , pour sa formation , on lia le mur de co
nouvel enclos, d’un côté ¿1 celui qu i existait dèjt) le long du
chemin a l angle qu d form e de midi ¿1 nuit, et d'un autre culo
a l endroit où est la pot te de cette petite enceinte triangulaire.
Ces dernières expressions sont celles du rapport num e au rôlo
7 , recto de l’expédition.
IMus bas, et aux rôles 1 5 et 1 4 , on fait observer que si l’on no
peut pas dire avec l’adversaire du sieur Désaulnats ( le nominò
�Â
_ 39 D ebns) que « la grande source dite de Saint-Genest naisse tome
* entière dans une enceinte particulière et indépendante de l’en« clos, c’est-à-dire dans le petit bassin où sont les deux regards ,
* quoiqu'il soit bien certainem ent hors des limites qu’on a voulu
« donner au sieu r Dèsaulnats, on ne p eu t pas dire non p lu s . .. que
* cette grande source, comme le p réten d J\I. Dèsaulnats , naisse
* dans son enclos, puisque même, hors de son enclos et sur une
* propriété étrangère à lui, sans qu’il y ail de son fait, de même qu’ il
* ne peut l’em pêcher, on peut, au moyen d’une vanne, saufles régie*
* menis établis à cet égard, ôter ou donner à son moulin un volume
* d’eau qui p orte, de sepl pouces à un pied de hauteur sur deux
* pieds de largeur, celle qu’ il recevrait seulement du gran d bassin ,
* s i l'on interceptait la communication du p etit bassin au
* grand. »
A in si, dans ce rapport de 18 0 6 , on considère la petite enceinte
comme une propriété étrangère à l’enclos du sieur Dèsaulnats.
L ’ expert L e g a y fuit ensuite l ’examen , soit de l’état des lieux et
des droits qu’ont aux sources les prairies de M arsat, les habitants
de R iom , et le moulin de Saint-Gcnest, soit des titres de propriété
du sieur Dèsaulnats ; et après avoir énoncé que les deux seigneu
ries de Marsat et de Tournoel étaient conliguës, après avoir appli
qué divers actes par lesquels les auteurs du sieur Dèsaulnats avaient
acquis des deux seigneurs les terrains qui joignent le grand et le
petit bassin, après avoir déterminé les confins, qui sont détaillés no
tamment dans un acte d’échange, du 26 avril 16 4 8 , et dans un acie de
Vcnic, du 26 août 1674 , confins qui n’embrassent ni le grand ni le
petit bassin; après sV'tre fixé surtout sur un procès-verbal de prise de
posspsMon dressé le 29 avril 170 9 à la requête de M . D em allet,
que représente aujonrd’h ui M. Dèsaulnats , de cet ancien propriélairo M11* nvait réuni dans sa m ain, par diverses acquisitions , tous
les terrains adjaçcnts au grand et au petit bassin; après avoir dé
clare , au rôle 7 j que ce p ro c è s-v e rb a l lu i paraît e x c lu s if de
propriété des sources , l'expert se résume ainsi au rôle i5 a :
* On peut donc conclure encore une fois que, quoique le bassin
�f'C'-:
—
u
«■
«
te
«
tf
k
*
*
«f
v
l
\0
—
lettre C ( i ) , ait été comme renferme p a r l a réunion flans 1»
même main des propriétés qui l’environnaient, et par l’adjonction des murs de l’enelos à ceux du petit bassin triangulaire,
l’eau et les points où elle sort de terre ne fo n t />oint partie
intégrante de cet enclos, parce que des seigneurs haut justiciers,
en avaient disposé plus de trois cents ans avant la formation de cet
enclos et que M. Désaulnais ne p eu t se prétendre propriétaire)
soit dit grand , soit du petit bassin , qu’autant qu’il établira
qu’il est aux droits ou du seigneur de T ou rn o i:!, ou de celui do
Marsat. Car on se rappelle que le sieur de Lugheat ( le seigneur
de .Marsat), en vendant sa justice sur l’église de Saint-G enest,
* et toute cette justice dans laquelle était compris le moulin , la
* confine p a r la grande fontaine , la même chose que ce qui est
« ici rappelé sous cette double expression , Fontaine du lieu de
« Sairit-Q enest et sources d ’icclles. »
L ’expert L e g a y n’est pas le seul qui exprime une telle opinion.
L ’expert Cailhe , choisi cependant par M. Désaulnats, l’adopto
complètement.
D ’abord il déclare, au rôle i /«5 , qu’il a été parfaitem ent
tTaccord avec le sieu r L e g a j sur le plan et su r F application de
tous les litr e s , et qu’ils n’ont été divisés que sur l’induction qu’on
devait tirer de certains actes.
Ensuite , au rôle 1^7» d s’exprime comme il suit sur la p ro p rié té
des eaux :
« IS’ ous n’avons trouvé aucun acte qui transfère la justice de cette
<r fontaine au seigneur de Sainl-Gcnest. Au contraire , tous la
k rappellent pour e o n iin sons la d é n o m in a tio n de ('¡rotule /ottfaitiO
k du seign eur de M a rs a t; et il est clair (pie ce s e i g n e u r s’en
* regardait toujours propriétaire, comme seigneur haut justicier
« do Saint-Genest. Il y a toujours conservé son regard et son écusson»
«■ quoi qu il ail dispose de portion de l'eau en faveur du m e u n ie r
k qui etuil son tributaire, de portion en faveur de la ville do Ilioi>1
« qui 1 avait payée , et de portion pour l’arrosemeiil de ses près et
« de ceux des habitants de Marsat. »
(1) C’est-à-diro le bassin lettre A dans le plan des derniers ci^eits.
�L ’expert Caillic dit cependant » qu’ il pense que cette plus forte
u
«
*
«
«
«
v
"
*
0
source, qui fournit de l’eau à R io m , à Marsat et au meunier,
naît dans l’enclos, et que le petit étang et le moulin sont intégra •
lement contenus dans ledit enclos, q u ia été f a i t de p ièces et d e
m orceau x, et qui aujourd’hui, dans son ensemble, est circonscrit
de chemins. »
« Nous ajouterons , continue l’e x p e rt , que les murailles qui
servent de clôture à cette sou rce, eu form e p resq u e triangulaire ,
faisant crochet dans l’enclos, n’ont été pratiquées que p o u r mettre
à l’a b ri les deux regards du seigneur de Marsat et de la ville de
Riom , ainsi que ses conduits, et pour éviter l’abus qu’auraient pu
faire les habitants de Marsat, qui y ont droit certains jours de la
* semaine. »
Les déclarations de cet expert sont formelles : le seigneur de
Marsat n’avait pas entendu v e n d re , n’avait pas vendu aux auteurs
de M. Désaulnats les eaux des sources ; il s’en regardait toujours
Comme propriétaire. Il y avait aussi conservé un regard ou une
chapelle revêtue de scs armes. C ’était pour la conservation de cette
chapelle et du regard de lliorn , que des murs de clôture y avaient
été établis ; d’où l’on doit conclure que c’était la ville de Riom qui
les avait construits, comme c’est elle q u i, en 1 7 7 5 , les a réparés
et exhaussés.
Qu’importe, d’après cela , que l’expert, par un laisser-aller de
consolation, ait dit que la [source principale naissait dans l’enclos
du sieur Désaulnats? Qu’importerait même que dans cet e nclos,
fait de pièces et de m o rc e a u x , 011 ait enclavé les sources en tout
0,1 eu partie? Cette entreprise ne changerait rien, d’ailleurs, à la
piopnété des eaux , à une propriété cédée antérieurement et depuis
plusieurs siècles à la ville de R iom , au moulin de Saint-Gcncsi et
aux l)ra|ries de Marsat, à une propriété qui a toujours été conservée
parles trois ayant droit; car ceux-ci en ont toujours joui à l’aide
des ouvrages permanents qui y avaient été établis et qui y ont tou
jours été maintenus.
Cette co-propriélé, reconnue en 1806 par deux experts instruits et
fi0li,neux t iç (m aussj £
époque par le sieur Désaulnats pere ,
G •
�4-2 —
dans un mémoire imprimé, publié par lui devant le tribunal de
première instance.
E n effet, à la suite d’une phrase où il est dit que le seigneur de
Marsat avait fait construire le moulin de Saint-Genest, et qu’il le
concéda en emphitéose , mais en en conservant toujours la justice,
voici ce qu’on lit, page 2 du mémoire :
« E n 1 6 4 5 , il traite avec les consuls de la ville de R iom ; il lui
« c c d e , en qualité de seigneur haut-justicier, et prétendant, en
« cette qualité, avoir droit de disposer des eaux , neuf pouces
* d’eau. L e surplus sc divisait entre le meunier et les habitants
« de M arsat, auxquels il avait également concédé le droit de la
« prendre certains jours. »
L e surplus se d iv is a it , expressions aussi claires que formelles.
A insi, de l’aveu même du sieur Désaulnats p è r e , la totalité de l’eau
des sources appartenait aux habitants de Riom , pour leur aqueduc,
à ceux de M arsat, pour leurs prairies , et au meunier de SaintG enest, pour le jeu de son moulin.
L e sieur Désaulnats, à qui le moulin appartenait en 1 8 0 6 ,
reconnaissait donc alors lui-même qu’il n’avait aux eaux des sources
que des droits identiques à ceux des habitants de Riom et des habi
tants de Marsat.
Aujourd’hui, cependant, son fils, se prétendant seul propriétaire
dccessources, veutréduire le droitde la ville aune simpleservitude.
Cette prétention, qui est repoussée par les titres même du sieur
Désaulnats et par des aveux positifs, le serait enco re, au besoin,
par l’etat des lieux et par la clôture de la petite enceinte triangu
laire , qui est isolée de l’enclos du sieur Désaulnats, dont le m u r,
construit en 1 Gr>4 > n'MS' T 10 1° prouve la date gravée au-dessus de
la porte' d’entrée, dut l’être alors par la ville de Riom, et dans l’inté
rieur de laquelle est un regard aux armes de la ville , regard fermé
par une autre porte dont cette ville a seule la clef. Tous ces s ig n e s
caractéristiques sont des indices non équivoques de la propriété ou
de la co-pi’opriéte de la ville de Riom sur cette petite enceinte.
L a prétention du sieur Désaulnats serait aussi repoussée par les
ouvrages qui existent dans cette petite enceinte, ouvrages qui n ’ont
�—
43
—
etc évidemment pratiqués que dans l’intérêt des trois ayant droit
aux sources.
Elle serait repoussée enfin par la possession constante de ces
e au x, possession qui n’a toujours été exercée que par la ville.de
Riom , par les propriétaires des prairies de Marsat et par le meu
nier de Saint-Genest. Car si le moulin inférieur la réclamait en
î8oG , ce n’était qu’au bas des roues du moulin de Saint-Genest.
Délias voulait seulement qu’à ce dernier point on ne détournât pas
le ruisseau , parce que l à , disait-il, commençait son béai ( V o ir le
résumé imprimé , publié devant la Cour contre Debas par les héri
tiers Désaulnats, page 9. ).
Aussi le tribunal de première instance de Riom , par jugement
du 16 mars 1 8 0 8 , déclara-t-il que le sieur Désaulnats n’avait jamais
acquis les sources, et n’en était pas propriétaire; et s i, par son
arrêt confirmatif, la Cour ne répéta pas ce motif, c’est qu’elle crut
inutile de l’examiner; sans qu’il soit besoin d ’y avoir é g a r d , ditelle , les autres moyens proposés par Debas lui ayant paru sufiisants
pour maintenir la décision des premiers juges.
Les observations que nous venons de faire sur la propriété des
sources de Saint-Genest font voir combien le sieur Désaulnats s’est
fait illusion dans la contestation qu’il a élevée contre la ville de
Riom.
11 dira, peut-être, q u e, dans la transaction de 1 7 7 5 , les com
missaires de la ville ont reconnu que la principale source était
placée dans la justice et propriété du seign eur de S a in t-G e n e st ,
le sieu r Dem allet.
Mais outre que cette énonciation, qui se trouve seulement dans
1 exposé, n’aurait été qu’une e rreu r, cllct de l’ignorance des com
missaires sur la teneur des titres du sieur Désaulnats, c’est que ces
commissaires n’auraient pas eu qualité pour faire un aveu contraire
aux intérêts de la ville; c’est q u e , d’ailleurs, ce n'était pas sur la
propriété des sources qu’on transigeait, mais seulement sur des
réparations à faire pour l’exercice de la prise d’eau; c’est enfin que
les couuiiissaiies, tout en supposant que la source principale était
placée dans la justice et la propriété dusieur Demallet, ne déclarent
�44
-
-
pas que celui-ci fui aussi propriélaire des sources, cl qu’ils ne
renoncent pas au droit de co-propriélé des eaux que la ville tenait
depuis plusieurs siècles du seigneur de Marsat lui-même.
Ainsi les droits de la ville n’ont pas etc affaiblis , ni ceux du sieur
Demallet, augmentés par l’acte de 1 7 7 6 ; e t, aujourd’hui comme
autrefois, les sources de Saint-Genest doivent être considérées
comme la co-propriété commune des habitants de R i o m , de ceux
de Marsat, et du maître du moulin de Saint-Genest.
M ais, indépendamment même de celte première question, et
que ce soit à titre de co-propriété ou à titre de servitude, que la
ville de Riom a droit à ces sou rces, recherchons, d’après les actes,
d’après l’état des lieux et d’après le rapport des derniers experts,
quelle est l’étendue des droits de la ville?
a m* P R O P O SIT IO N .
D e retendue des droits de la v ille de Riom auoc sources de
Saint-G enest.
Cette proposition sc subdivise; elle conduit à examiner :
i ° Quelle est la quantité d’ eau concédée à la ville?
2° Si les différentes sources sont solidaires?
5 e Si les droits de Riom ont été éteints en partie par la pres
cription ?
§ 1".
Q uelle est la quantité d ’eau concédée à la v ille ?
On a beaucoup disserté sur cette question.
C e p e n d a n t, elle est, il s e m b le , é c la irc ie , soit p a r les litr e s , soit
p a r l ’exécution q u ’ils ont reçue.
L e premier acte, celui du i 3 septembre 1 G /fî, présente, il'est
v r a i , quelque obscurité. Rédigé à une époque 011, en province
surtout, on n’était pas très-familier avec les théories mathématiques,
l’acte attribue aux habitants de Riom le droit de prendre, aux
sources qui sont nu boni du grand bassin ou réservoir, la
q u a n t it é
d 'ea u nécessaire />our eu avoir n e u f pouces en circonjérence ou
rondeur ¿1 la sortie de ce bassin.
�t>c Ces ex pre ssion s ,
n e u f pouces en circonférence ou rondeur ,
on a v o u lu co n c lu re q ue le tu y a u de ré c e p tio n de l ’eau d e v a it être
u n cercle d o n t la circon fére nce n ’aurait que n e u f p o u c e s , et d o n t le
d iam ètre ne s e r a it, p a r c o n s é q u e n t, q u e d ’e n v iro n trois p o u ce s.
Mais cette hypothèse, qui n’est pas autorisée par la lettre de
l’acte, est détruite, d’ailleurs, p a r le s autres conventions que l’on
y remarque.
Elle n’est pas autorisée par la lettre; car il n’y est pas dit, n e u f
pouces de circonférence , ce qui indiquerait la longueur du pour
tour d’un cercle; mais neuf pouces en circonférence ou ro n d eu r ,
expressions qui peuvent s’entendre d’une colonne d’eau de neuf
pouces d’épaisseur, en forme ronde. O r , neuf pouces d’épaisseur
° u neuf pouces de diamètre, c’est la même chose.
Au reste, les autres clauses de l’acte repoussent la première
interprétation et commandent la seconde.
E n effet, un tuyau de neuf pouces de circonférence seulement
h aurait, pour diamètre, que trois pouces, et ne pourrait recevoir,
pa r son orifice , que G pouces 3/4 d’eau.
E t cependant il est ajouté dans l’acte que , Tponv fo u rn ir les n e u f
pouces d ’eau en circonférence ou rondeur , on posera dans le réser
voir, trois tuyau æ , d e Icigrosseur chacun de n e u f pouces de v id e .
L ’intérieur de chaque tuyau devait donc avoir neuf pouces de
lar g e ; et ces trois tuyaux devaient recevoir et débiter évidemment
plus de 6 pouces 5/4 d’eau; ce qui prouve que la première inter
prétation est vicieuse.
L e vice de cette interprétation paraîtra de plus en plus frappant,
Sl Ion considère que la prise d’eau concédée était, dans la pensée
^ es Paj’lies, assez abondante pour priver le moulin de l’eau néccssaue a son jeu , et pour obliger le meunier d’abandonner son usine.
Aussi le seigneur stipule-t-il que , dans ce cas , les habitants seront
tenus de l’indomuKcr.
^ r , h“s derniers experts nous apprennent dans leur rapport que
17 litres, ou 74 pouces d’eau par se con d e, seule quantité que
liansmct a Mozat l'ancienne conduite, imparfaite et dégradée
comme elle l’est, que ces 74 pouces d’eau dont est prive le moulin
�-
46 -
ne sont pas nécessaires à son je u , et q u e, lors même que la v ills
d e Rioni recevrait deuoc fois plu s d e liquide qu ’à l ’ordinaire, les
moulins du sieur Désaulnats pourraient cependant continuer à trèsbien m archer, sauf à produire un peu moins de farine par heure
( V . le rapport des experts, page i/j.5 ; le voir aussi à la page 1 1 7 ) .
E n se fixant sur cette opinion des experts, et en la combinant
avec la clause de garantie stipulée dans l’acte de 1 6 4 5 , on recon
naîtra nécessairement que le volume d’eau concédé devait élro
considérable puisqu’il faisait craindre que le moulin 11e manquât
d’eau. Par conséquent , les neuf pouces d’eau en rond eu r, dont
parle l’acte, doivent s’entendre d’un volume ou d’une colonne d’eau
<le neuf pouces de diamètre.
L e traité du 1 1 août 17 7 6 expliquerait au besoin les actesantérieurs , et ferait cesser toutes diflieuhés.
'
Rien de plus clair, en effet, que les dispositions de cet acte, et
que celles de la délibération du conseil municipal qui l’a précédée
et qui l’a en quelque sorte dictée.
On e xp ose, dans cette délibération , que la ville ne reçoit pas
toute l’eau à laquelle elle a droit.
On y parle de la déperdition qui avait lieu dans les canaux et
principalement dans celui en p ie r r e , placé dans l’enceinte ou est la
source.
On pense q u 'il est 11 propos de changer ce canal en p ie r r e , et
d ’y substituer un tuyau de plom b dont Vorifice au rait n e u f pouces
de diam ètre et vingt-sept pouces de circonférence.
C e r te s , on ne peut pas supposer qu’un tuyau en plomb de cette
capacité eut etc proposé par les hommes honorables et justes qui
composaient le conseil, si le canal en p ierre, auquel on devait lo
substituer, n’avait pas eu aussi neuf pouces de diamètre.
Comment concevoir d’ailleurs que M. Oemallet, homme éclairé
et soigneux doses afiaircs , eût consenti à uno telle substitution, si
scs intérêts avaient été blessés ?
E l cependant, non seulement il ne résiste pas à cet arrangement,
niais même rien n’ indique dans l’acte qu’ il l’ait considéré commo
une innovation qui (ùt de sa part un sacrifice.
�«_ 4 7 — ■
'
w
On se borne à rappeler, dans l’arlicle 3 du traité, la nécessité de
foire des réparations p o u r conserver au corps d e v ille le volum e
d ’eau qu’ il a toujours p ris et qui lui appartient} et p o u r en éviter
la déperdition.
E t c’est dans ce but, que l’on convient « qu’au lieu du canal eu
* pierre existant actuellement, pour transmettre les eaux de la voûte
* ou chapelle au regai’d dont il sera parlé ci-après, il sera placé
* un tuyau en plomb, de n e u f pouces de diam ètre. »
Ainsi, ce n’est pas pour augmenter la prise d’eau de la ville, c’est
seulement pour lu i conserver le volum e d ’eau q u i lu i a p p a rtie n t ,
celui qu’elle a toujours p r is , qu’on place un tuyau en plomb , de
neuf pouces de diamètre.
Donc, il fallait un tuyau de celle capacitépour recevoir le volume
d’eau qui appartenait à la ville; donc aussi le tuyau de pierre p r é
existant avait le môme vide. C ar autrement il n’aurait pu recevoir
le même volume d’eau.
D e tout cela on doit conclure que dans l’acte même de i 6 /f5 ,
par les mots, n e u f pouces cTeau en ro n d e u r..... tu y a u x de n e u f
pouces d e v id e , les contractants avaient entenduvparler d ’un v o
lume d’eau de neufpouces d’épaisseur, cl de tuyaux de neuf pouces
de diamètre.
Ce traité de 1 7 7 5 , qui. est l’exécution des anciens litres en est, en
tnêrne temps, l’interprétation la moins équivoque, la plus sû re ; et
d’après scs termes , c ’est se refuser à l’cvidcnce que de nier que la
ville de Riom ail droit à un volume ou à une colonne d ’eau de neuf
pouces de diamètre.
Celle interprélation, an reste,
n’est pas la nôtre seulement.
Elle est celle de deux experts, notamment du troisième, qui se sert
aussi de l’acte de 177 5 pour expliquer les actes antérieurs et en fixer
le sens.
ttien plus , elle était autrefois celle que M. Désaulnals donnait luiïnêine aux titres de la ville, dans le procès de 180G, époque à la
quelle l’on ne songeait pas encore, dans sa famille, à disputer à la
v lie de Riom uni» partie de ses droits.
lit, en efict, dans un mémoire publié devant la C o u r,|iu li-
�-48 tulc R ésum é p o u r les héritiers D êsaulnats et signé par M. D ésaulnais fils, cette phrase positive qui est si contraire à ses préten
tions actuelles :
(f L e seigneur de Marsat et Saim-Genest concédant en i 645 à
» la ville de Riom n e u f pouces d'eau de diam ètre. »
L e sieur Dêsaulnats ne désavouera sans doute pas son ancien
lan gage, quoique ses iniérèts du moment le lui aient fait oublier.
Ainsi la ville de Riom est autorisée à dire, sur cette question ,
que les titres anciens, les litres modernes, l’état des lieux, l’opinion
des experts, l’aveu même de son adversaire, tout se réunit dans la
cause pour faire reconnaître qu’elle a d ro it, dans les sources de
S aim -G e n e st, à un volume d’eau de neuf pouces de diamètre.
II importe peu , d’ailleurs, que le tuyau de plomb soit élevé de
manière que la sommité des chevets qui sont placés à sa droite et à
sa gauche corresponde, à peu près, à la moitié de la hauteur de son
orifice. Cette disposition , ainsi faite dans l’iiuéiêt de tous les ayant
droit aux sources, n’empêche pas que le niveau d’eau dans la cha
pelle n’atteigne souvent et même ne dépasse quelquefois le sommet
du tuyau, cl que, par conséquent, ce tuyau ne se remplisse. C a r ia
lame d’eau, quis’élève au-dessus des chevets, peut suffire ordinaire
ment pour atteindre la hauteur du tuyau ; et elle suffirait toujours
si le niveau du grand bassin n’avait pas été baissé depuis 180G.
S i l’on avait placé le tuyau plus bas, l’eau s’élevant beaucoup audessus de ce tuyau, aurait produit une charge qui eu aurait aug
menté le débit.
Au contraire , si 1011 avait voulu attribuer à la ville une quantité
d’eau moindre que celle d’une colonne de neuf pouces de diamètre,
on aurait employé un moyen fort sim ple, celui de diminuer le dia
mètre cl par conséquent la capacité du tuyau de plomb,
L ’objection proposée est donc bien peu sérieuse,
§
a.
Solidarité des ea u x ,
M. Dêsaulnats avait vivement contesté, avant le rapport des
exports, que la ville de Riom , pour sa prise d’eau , eût djoit à
�-
49
-
toutes les sources , même à celles qui naissent dans le grand
bassin.
Aujourd’hui celte question ne peut présenter de difficultés sé
rieuses.
Elle est résolue par l’opinion unanime des experts; et la vérité
de cette solution est établie par les termes des titres, par l’état des
lieux, même par l’aveu du sieur Désaulnats, à une autre époque.
Sur ce point l’opinion unanime des experts n’est pas équivoque.
Ils 1’expriment en réponse à la sixième question, par laquelle le
tribunal leur demandait si les eaux du grand et du petit bassin ne
s°nt pas considérées dans les titres comme une seule sourceform ée
de plusieurs naissants et bouillons , et comme devant toutes
être réunies et confondues dans leur destination.
”
«
*
*
«
«
«
« En eiTet, disent les experts, pages i o 5 et suivantes, les sources
de Saint-Genest sourdent les unes près des autres, en se mêlant
ensemble jusqu’à un certain point, c’esv-à-dire de la manière indiquée sur lé plan , suivant que l'eau du grand étang se rend à
la vanne de Marsat en passant par-dessus les chevets et devant la
tête du tuyau de plomb, ou suivant que les fontaines abondantes
situées derrière ces mêmes chevets, faute de pouvoir entrer entièrement dans le tuyau de plom b, donnent lieu à un léger cou-
« rant dirigé du coté du grand bassin, lorsque la vanne ci-dessus
* .est fermée. »
Ils ajoutent, à la page suivante, que * les actes de iG /f5 et de iG 5 /f,
* l’approchés des prix de vente; que ces mots surtout écrits en iG54,
* savoir, que la v ille de Riom aurait sujet de d em a n d er la resti” tutiondes m ille livres p a y é e s , s i l ’eau ven d u e n'était p a s foitr" HlG à p e rp é tu ité , semblent bien annoncer, chez le vendeur,
* 1 intention formelle de livrer toute l’eau co n v e n u e ...., en rempla
çant , au besoin, les sources les unes par les autres.
Us laissent, d’ailleurs, au tribunal à décider ce qui peut résulter
<0 la pose du tuyau de plomb qui forme un contrai postérieur au
I H (.i,dent, leq u el contrat , disent-ils, soum et bien a u x y e u x j
/ ai /c moment, la solidarité ou la communication des fon tain es
dc
Genest.
7
�Enfin ils font o b se rv er, aux pages i i d et n 4 , qu’on ne peut
penser qu’une v ' !Ie eût prolonge, à grands frais, dès if>4 5 , une
conduite de plus de 4,990 pieds, qu'elle eût acheté leliquide 1 , 85 o fr.,
qu’elle eût acheté aussi les emplacements nécessaires à la conduite
et qu’elle se fût livrée à des constructions de toute espèce, sans être
assurée d ’avoir de l’eau à perpétu ité, et avant que> chez le v e n
d e u r comme chez l'acheteu r, toute espèce de doute, su r ce point
im portant, çut été dissipé.
L e troisième expert, dans son avis particulier, répète que la so
lid arité des sources d e S a in t-G en est résulte des actes d e i 6 ^ 5,
d e 1 654 » d e 17 7 5 .
L ’examen de ces actes ne permet réellement pas les moindres
doutes sur celte solidarité.
Car deux dispositions de l’acte de 1 645 la démontrent :
L ’une, où l’on voit que la prise d’eau avait d’abord etc fixée à
l’extrémité nord du grand bassin, au point marqué O sur le plan.
L ’au tre, qui porte que la ville de Riom est chargée def a ir e bien
et duem ent grossir la m uraille de ce g ra n d b a ssin , et a u ssi
l'en treten ir ci scs fra is p o u r retenir Veau dans led it bassin.
E t remarquez q u e , lorsqu’on 1 654 on changea le point de la
prise d’eau en le plaçant sous la voùle du petit bassin , il fut expres
sément convenu qu’il n’était pas dérogé aux autres clauses du contrat
de 16 45 ; en sorte que la ville de Riom resta toujours chargée des
réparations et de l’cnlrcticn du mur du grand bassin; ce qui suppo
sait nécessairement qu’elle y avait intérêt comme ayant droit a.ux
eaux contenues dans ce réservoir.
L ’état ancien des lieux établi en iG 5 4 » maintenu en
les
ouvertures laissées aux murs qui séparent le grand et le polit bassin,
ouvertures destinées à laisser passer l’eau d’un bassin à l’au tre, la
forme deschevets et leur élévation, disposées do manière à faciliter
ce mouvement alternatif des eaux des diverses sources, et à ménager
les intérêts de tous les ayant droit ; tous ces titres muets sont autant
de preuves de la solidarité des eaux.
Enfin , INI. Pcsaulnats pèro a déclaré lui-même cette solidarité
dans un mémoire manuscrit qu’il distribua en 1806 pour l’instruc-
�•
—
Si
I
—
tion de son procès contre le meunier D ebas; c a r , en y parlant
du bassin A , qu’il appelle son petit étang , il s’exprime ainsi :
(f Le petit élang est nécessaire, premièrement au jeu de mon
w moulin , qui y est adossé; secondement pour contenir , en temp&
* de sécheresse , la plénitude du rega rd p rim itif des fo n ta in es
u de la v ille de Riom , dont torigine est à un angle de mon p arc. »
§
3.
L e s droits prim itifs de la v ille de Riom ont-ils été modifiés ou
restreints p a r le non usage ou la prescription ?
On oppose que la ville n’a pas joui de toute la quantité d’eau que
pourrait débiter le tuyau de plomb;
On prétend qu’elle ne peut réclamer aujourd’hui que la quantité
dont elle a joui ;
E t l’on conclut de là que ses droits primitifs, quelqu’étendus
qu’ils fussent, auraient été modifiés et restreints par la prescription.
L ’argumentation à laquelle on se livre pour justifier la prescrip
tion est toute fondée sur le point où l’on place la prise d’eau de la
ville , et sur ce qu’on doit appeler Vinstrument régulateur de cette
prise.
L a ville de Riom place sa prise d’eau à la source principale, sous
la voûte de la chapelle, et plie considère le tuyau de plomb comme
l’instrument régulateur de scs droits.
L e sieur Désaulnats place cette prise d’eau dans le premier regard,
lettre E du plan ; et l’instrument régulateur lui paraît être le canal
de fuite dont la tôle est dans ce regard.
L e premier expert pense que le tuyau de plomb et tout l’aqueduc
de Samt-Genest à Mozat et môme à Riom forment, réunis, cet ins
trument régulateur ; que le vrai point de la prise d’eau est celui où
ta ville commence à jouir de l’eau, et que par conséquent c’est à
Riom ou tout au plus à Mozat qu’il doit être fixé.
Examinons ces trois systèmes et prouvons l’erreur des deux dern,crs; il sera facile ensuite de réfuter l’argument de prescription.
S Y S T È M E D E M. D É S A U L N A T S .
M. Désaulnats, égaré par l’idée que l’eau concédée a la
y ÜIc
do
�I
— 5^ —
Riom, en i 645 , n’excédait pas neuf pouces qui, mesurés largement,
d it-il, 11c pouvaient lui procurer que 200 à 25o litres par minute ,
c’est-à-dire environ 4 litres par seconde,-prétendant qu’il 11’en avait
pas été pris davantage avant le tarissement de la source du plomb,
alléguant que depuis cette époque les fontaines de la v ille, mieux
alimentées, selon lu i, et plus abondantes que précédemment, 11c
débitent réellement que 4S0 litres par minute , ce qui ne serait que
8 litres par seconde, ajoutant que , dans sa conviction, la moitié de
cette quantité d’eau est dirigée à la ville sans aucun droit acquis
autrement que ( ar l’ usage , déclarant, d ’ailleurs, q u e, ne connais
sant pas,
au commencement du p r o c è s, le regard du plomb,
il 11’avait jamais manifeste l’intention de troubler cette possession ,
quelle qu’en fût la valeur, termine, dans son mémoire imprimé ,
cette série d’observations par soutenir,
«
que le
maximum
des droits
« de la ville 11c pouvait excéder le débit du tuyau de fuite de son
«■ premier regard. ( 1)
T el était aussi le système qu’il avait soutenu, soit pour des con
clusions signifiées le 9 juillet i S 3 (), soit lors du jugement interlo
cutoire du 16 juillet. Aussi avait-il demandé la vérification de ce
tuyau de fuite.
Nous ne suivrons pas M. Désaulnats dans toutes scs observations.
Nous ferons seulement remarquer qu’elles sont peu en harmonie
avec les titres et les f.iits.
Nous avons déjà démontré, dans un précédent paragraphe, que
la concession laite en il>4 5 , ratifiée cl expliquée eu 1 7 7 5 , était d’uu
volume d eau de 9 pouces d'épaisseur ou de diamètre el non de 4
litres par seconde, comme le suppose M. Désaulnats.
L ’assertion de celui-ci, non seulement n’est justifiée par aucun
clément, mais encore elle est dénuée de toute vraisemblance; car
comment piésuiner q u e , pour une aussi faible quantité, d’eau , h»
ville de Iùom cul fait tous les saci ificcs qu'oui exigés les sommes
payées par elle a d ,\ n s o s é p iq u es, les frais de la construction
(I) V. les obsenatioiis imprimées, adressées aux (‘xperts jiarM . Désaulnats.
�— 53 —
■de la petite enceinte, ceux de l'établissement d’abord-d’ un canal en
pierre, ensuite d’un tuyau de plomb et du ¡premier regard, ceux
surtout de la conduite depuis Saint-Gcncst, même à ne la consi
dérer que jusqu’au regard de la source du plomb.
Quant à celte source , elle est tarie depuis plus de trente ans ;
son flux était, d’ailleurs, tellement irrégulier que la ville de Riom
Ne pouvait pas y compter.
Cette source était, au reste , tout-à-fait indépendante de la prise
d’eau de Sain t-G cn est, ce qui est prouvé par la différence de di
mension que présentent les canaux qui la précèdent , comparés à
ceux qui la suivent. Ces derniers canaux sont d’une plus grande
capacité, ainsi que l’ont déclaré lesexperts, page 17 5 de leur rapport,
a*nsi que le reconnaît INI. Dcsaulnats lu i-m êm e, page 2 1 de scs
observations imprimées. Ils auraient donc pu recevoir l’càu de la
source du plomb, quoique contenant déjà toute celle que pouvait
leur transmettre l’ancienne conduite venant de Saint-Gcnest.
O r cette ancienne conduite , si elle avait été réparée et bien
entretenue , pouvait , malgré ses coudes et leurs angles , avec les
seules eaux de Saint-Gcncst, transmettre au regard que la ville a
établi à .Ylozaf, la quantité de 24 litres 57 centilitres d’eau par se
conde. C’est ce qu'attestent les trois experts, unanimes sur ce point
dans leurs vérifications et dans leur opinion. ( V . page 17 6 bis du
rapport. )
Ces experts déclarent, aussi unanimement, que la ville de Riom ,
ctl joignant (’ ans le regard de Mozat, comme elle en avait le droit,
1®
tuyaux supérieurs aux tuyaux inférieurs de manière à ne for
mer du tont qu’ une seule conduite continue, aurait pu recevoir ,
maigre 1« moindre capacité des tuyaux inférieurs, 22 litres 5 déciÜt'cs par seconde; et cela sans changer l'ancienne conduite en se
nrnarii « lier dans ce regard de Mozat les tuyaux q u i , à ce point,
y sont disjoints ou séparés. ( V. le rapport, d e là page i g G à l a
lK,i;e 203. )
Les experts appréciant, d’ailleurs, le débit possible du tuyau de
l W h ’ ‘lisent, eu plusieurs endroits de leur rapport, que ce
�-
54
-
débit ne peut être que de 34 litres par seconde. ( V o ir notamment
pages 279 et 2 2 1 du rapport. )
Si donc ,1a ville ne reçoit pas aujourd’hui toute l’eau que pourrait
lui fournir le tuyau de plomb, ce n’est pas au défaut de capacité de
son ancienne conduite et surtout de celle de Saint-Genest à Mozat,
qu’il faut attribuer ce déficit; il est dû à l'imperfection de cette con
duite , aux dégradations qu’elle a éprouvées, à la déperdition consi
dérable de l’eau qui, de Saint-Genest à M o z a t, se faisait depuis
long-temps rem arq u er, c’est-à-dire , à toutes ces causes réunies
qui ont déterminé la ville à faire une construction plus solide,
mieux soignée et plus propre à lui conserver toute l’eau qui lui
appartient,
Aussi est-ce à ces différents vices, que les experts, par une opi
nion unanime , attribuent la modicité de la quantité d’eau qui arrive
à M ozat, quantité q u i , scion eux , est seulement, non de 8 litres ,
mais de 17 litres par seconde,
On voit, en effet, à la page 1 7 9 du rapport, qu’en exprimant
leur surprise de ce que l ’ancienne conduite ne peut absorber toute
l ’eau afllucnte par le tuyau de p lo m b , c’est-à-dire, les 24 litres par
seconde, ils ajoutent que « la cause pouvait en être d’abord aux
racines introduites dans la conduite, aux obstruc tions passagères,
* au défaut de construction ou étranglements enfin, dont nous
* n’avons pas assez tenu compte........ a u x éclaboussures et a u x
« jaillissem ents au -defiors, si les tuyaux de fuite placés à la suite
v
«
«
«
du regard de Saint-Genest ne sont pas hermétiquement fermés et
bien mastiques... Comme aussi à la coiffe ou crible cylindrique
en plom b q u i recouvre l’issue du rega rd ou l ’orifice de sortie
de l ’eau. »
Ce crible a été placé par la ville pour la pureté de l’eau.
O r , ou le demande : la ville n’avait-cllc pas le d ro it, même en
conservant son anc.cnnc conduite, de fairo cesser toutes ces causes
de déperdition de l’eau? et n’aurait-cllc pas obtenu oins', mémo
sons changer les tuyaux de Mozat, mais en les. liant aux tuyaux
antérieurs, ce que personne ne pouvait lui interdire, n'miruit'ello
pas obtenu, savoir, à Mozat 34 litres d’run par seconde au heu
de 17 litres environ, et à Riom 33 litres 5 dcciliuos au lieu de
�— 55 —
i 5 lïlres 94 centilitres que Riom reçoit seulement, suivant les expert*,
déduction faite du trop plein deMozat et de la prise d’eau antérieure
du sieur Devaux ( V . p. 19 4 du rapport. )
Ainsi les faits reconnus par tous les experts et l’opinion unanime
par eux exprimée démontrent que ce n’est pas sur l’ancienne con
duite qu’on doit se fixer pour apprécier la prise d’eau de la ville ;
ces faits viennent à l’appui de la dissertation que nous avons p r é
sentée ci-dessus dans le premier paragraphe.
Prouvons aussi que ce n’ est pas cette ancienne conduite qui doit
déterminer le point de la prise d’eau de la ville.
Le système suivant lequel M. Dêsaulnats place le point de la prise
d’eau au premier regard de la ville, est fondé principalement sur
^’insuffisance du tuyau de fuite et de l’aqueduc dont il est la tôte, pour
r ecevoir et transmettre toute l’eau que débiterait le tuyau de plomb.
Or nous venons de voir que cette prétendue insuffisance n’était
qu’ une illusion j et par conséquent le système auquel elle sert de
base doit disparaître avec elle.
Mais supposons , pour un iustant avec M. Dêsaulnats , qu’il y eût
insuffisance, quelque bien réparée que fût l’ancienne conduite., et
examinons, même dans cette hypothèse, le yrai point de la prise
d’eau concédée à la ville.
Les titres, 1état des lieux ne permettent pas d’hésiter à dire que
ce point est celui où surgit dans la chapelle la source principale,
et que le tuyau de plom b, qui y a son orifice', est le vrai comme
le seul instrument régulateur de la prise d’eau.
Dans le premier acte de i(i 4 5 , il est dit que « les habitants de
" la ville pourront p ren d re à p e r p é tu e l , aux sources qui sont au
* hout du grand bassin........... la quantité d’eau nécessaire pour en
" «voir neuf pouces en circonférence ou rondeur à la sortie du
* grand bassin. »
Ainsi, lop.s de ce premier a c te , c’était dans les sources qu’on
ev.ut p ren d re l’eau ; le point de la prise était donc fixé aux
s°nrces même, c'est-à-dire au point marqué O sur le plan,
p ^ ,lr 1acte de iGf >4 , lu point de la prise d’eau est changé. On le
c vis-a-vis de la chapelle où sont les armes du seigneur de
J!
�— 56 —
Ma rsat. E t comment s’cxprime-t-on encore? Il est dit que les
habitants pourront pren d re les n e u f pouces d ’eau eu rondeur
e t circonférence dans le réservoir des sources, vis-à-vis de la
•voûte où sont les armes du seigneur et dans l'épaisseur de la
muraille.
C ’est au point désigné, c’est dans l’épaisseur de la muraille de
la chapelle du seigneur, que doit être exercée cette p rise
d ’eau.
Rien de moins équivoque.
L ’acte de 1 7 7 5 est plus explicatif encore.
L ’article 5 porte que, pour conserver au corps de ville le volume
d’eau qu’il a toujours p ris et q u i lu i a p p a rtien t...., au lieu du
canal en pierre existant actuellement, j>our transmettre les eaux
de la voûte ou chapelle au premier regard, il sera placé un tuyau
en plomb de neuf pouces tic diamètre-.
Ainsi le tuyau en plomb fut destiné , comme l’était le canal en
p ie rre , à transmettre les eaux de la chapelle au premier regard.
Donc le tuyau en plomb a été établi, comme le canal en p ierre,
poi\r p ren d re les eaux à la chapelle.
Donc le
regard 11’a jamais servi qu’à recevoir les eaux qui
lui étaient transm ises .
Donc la,vraie prise d’eau n’a jamais été dans co regard.
C ’est aussi ce qui résulte de la lellrc de l’article 5 du traité
de 1 77ÎÏ, o ù , si l’on parle de ce regard , c’est pour dire qu’il a été
construit j>our recevoir la portion des eaux de la source apparte
nant à la ville.
C est encore cc qu'indique la combinaison do cet article 5 avec
l'article l\. Dans celui-ci, en effet, 011 dit que la chapelle sera 'en
tourée d’un mur où l’on établira une porte dont la ville aura la clef,
il condition d eu fa ire ! ouverture au seign eur quand bon lu i
sem b lera , p o u r vérifier s ’il n’est rien fa it n i p ra tiq u é au p ré ju
dice des conventions.
Dans 1article 5 , au contraire, si l’on parle d’une porte exisinnlo
au regard , c’cst pour dire que la v ille continuera d ’en avoir seul0
la cle/ , sans que le seigneur soit autorisé à en demander l’on ver-
�îure et à exercer dans ce regard aucun acte de surveillance ni à y
faire aucune vérification.
Ainsi, le seigneur n’avait le droit de rien surveiller, de rien v é
rifier dans le regard.
Pour'veiller à ce qu’on ne fit rien à son préjudice , c’est dans la
chapelle , à la source même, là et non ailleurs , c’est dans ce bassin
où plongeait l’orifice du tuyau de plomb , qu’il était seulement
autorisé à porter ses investigations.
Donc c’était aussi là seulement que se trouvait l’instrument
régulateur de la prise d’eau.
D o n c , dans l’intention des parties, cet instrument régulateur
n’était pas , ne pouvait pas être dans un regard dans lequel le sei
gneur ne pouvait pas pénétrer, et o ù , m êm e, son inspection
aurait été complètement inutile , puisqu’il ne pouvait arriver dans
le regard plus d’eau qu’il n’en était pris à la source par le tuyau de
plomb.
Donc aussi le canal de fuite, placé dans le regard , ne pouvait
avoir pour but d’en régler le volume et ne doit être considéré que
comme établi dans l’intérêt delà ville seule, qui était libre d’en user
à son gré et de lui donner plus ou moins de capacité , puisque ,
dans aucun cas , il ne pouvait être introduit dans ce canal de fuite
plus d’eau que le tuyau de plomb n’en transmettait au regard.
JN’est-il pas étrange , au reste, qu’on qualifie d’instrument ré g u
lateur un canal de fuite dont il n’est pas même dit le moindre mot
dans le traité de 1 7 7 5
? et 11’est-il
pas évident que si là eût été la
prise d’eau, la description en aurait été faite dans le traité, la hau
teur et la largeur en auraient été réglées, la position même en aurait
etc déterminée, la surveillance et la vérification en auraient été ex
pressément stipulées en faveur du seigneur, enfin loutes les pré
cautions nécessaires auraient été prises pour que ce canal de fuite ne
fût pas une occasion d’abus ou de préjudice pour aucun des con
tractants, en uii mot pour qu’il pût recevoir toute l'eau concédée ,
Mais rien au-delà.
Or le premier regard et le canal de fuite »’offrent aucun indice
des mesures prescrites par l’intérêt des parties.
8
�— 58 —
Ces mesures ont é té , an contraire, soigneusement exccutccs sous
la chapelle, soit par la capacité et la position du tuyau de plomb ,
dont la hauteur même a été calculé« sur l’abondance des eaux des
deux bassins et sur le sommet des deux chevets latéraux, soit par
l’inégalité de l’élévation de ces deux chevets, l’un desquels, celui du
côté du grand bassin, est un peu plus bas que celui qui est du cot<3
de la vanne de M arsat, soit p a r l a faculté que reçut le seigneur
d ’exercer là sa Surveillance, quand il le désirerait.
Ainsi les conventions écrites dans les actes et celles qui sont signa
lées par les titres muets que présente l’état des lieux s’unissent pour
démontrer jusqu’à l’évidence que la prise d’eau est sous la chapelle,
à la source qui y surgit, et que c’est là aussi que se trouve le seul
instrument régulateur des droits de la ville de Riom.
Donc on doit repousser le système de M. Désaulnats, qui veut
p lacer cet instrument régulateur dans le premier regard et au canal
de fuite.
Examinons l’opinion du premier expert.
S Y S T È M E DU P R E M I E R E X P E R T .
Ce système est plus élrange’encorc.
On T a dit depuis long-temps : Rien de moins facile à prouver
que des paradoxes. Lorsqu’un esprit ordinairement juste a eu le
malheur d’en adopter, il se fatigue, il s’embarrasse, il se tourmente
dans les entraves qu’il s’est données; et à l’obscurité des idées q iu l
énonce, à la longueur de scs phrases, au vague et à la pesanteur de
ses expressions, on reconnaît qu’il s’égare lui-même dans le dédale
ou il s’est jetté.
Telle est l’impression que l’on éprouve à regret à la lecture du
développement de l’avis du premier expert.
Il faut le lire plusieurs fois pour reconnaître, avec surprise ,
qu’il a iixé le point de la prise d’eau non aux sources de Saint-Gc7jcst, s o u s la chapelle, non pas même au premier regard, m a is au
lieu ou la ville de Riom commence à jouir des eaux , c’csi-à-dirc ù
�—
59
—
itfozat ou à Riom , là où sc termine l’une ou l’autre partie de l’an
cienne conduite.
Déjà, dans la partie du procès-verbal intitulée R apport su r l ’en
semble de l'a ffa ir e , cet expert, dont la rédaction est facile à recon
naître, avait posé son système, mais seulement comme une hypo
thèse. ( Voir pages 166 et 1G7 du rapport. )
* En supposant, dit-il, par les raisons ci-dessus exposées ou.qui
* le seront plus ta rd , que le tuyau de ploinb, scs chevets ou autres
* accessoires forment avec le premier regard de Saint-Genest, avcc
" tout l’aqueduc qui vient à la suite et même avec les tuyaux ronds
* et fermés de Mozat, form ent un tout in d ivisib le , un instrument
" unique destiné à prendre l ’eau à Saint-Genest, à la porter et à la
K livrer à Riom.
Cette supposition dont l’expert ne tire aucune déduction dans
cette première partie, devient, pour lui, une vérité dans son avis
particulier.
Dans cet avis, page 25g, il rappelle, on ne sait trop pourquoi ,
l'article G42 du code civil sur la prescription de l’eau d’une source;
article qui ne s’applique cependant qu’à la proscription active ou
acquisitive, non à la prescription passive ou libératrice ; et il ajoute
que l ’ancienne conduite form e , ù n’en pas douter , un ouvrage
terminé et apparent destiné ¿1 fa c ilite r la chute et le cours de
ten u du fonds supérieur dans le fo n d s in fé rie u r , c'est-à-dire de
S a in t-G en est ¿1 Mozat et Riom.
Plus bas, et à la page 275 , il dit que M. D êsaulnats p e u t , ¿1 la
rigueur, contester le titre d ’apparent au tuyau de p lo m b , en
■soutenant de bonne fo i qu’il lu i apparaissait comme sim ple tête
rtc condu ite, mais non comme un rég u la teu r , récepteur ou
f»esure de l’eau due à Riom.
knfin , aux pages a84 et a 8 5 , « pour achever, d it-il, si la con* thiite, considérée dans son ensemble indivisible , depuis et com* pris son premier regard jusqu’à la fontaine des Lignes , n’est pas
* 1 ouvrage terminé cl apparent, et par suite tacitement consenti,
* <1 où résulte la prescription, sur lequel s’appuie rariicloG4a du
* Code civil pour régler les droits imprescriptibles Je s parties,
�—
Go —
«r malgré les négligences et suspensions de toutes sortes, à plus
a forte raison le premier tuyau de plouih , pris isolément , ne
» pourra , malgré sn plus grande simplicité, remplir mi pareil rôle,
« puisque cet instrument ou cet ouvrage n’est pas encore terminé;
* que du moins il ne peut, dans ce moment seul et sans nouveaux
canaux de fuite, fonctionner en remplissant son but ou sa desti« nation prétendue, savoir le transport de tout son débit d’eau soit
* à R io m , soit même dans un local quelconque, propriété exclusive
* de Riom , et q u i, pouvant être appelé fonds inférieur, aux termes
« du C o d e , sera susceptible au moins de r e c e v o ir , d’utiliser, d’é« couler le liquide en question. »
T els sont les principaux raisonnements d’après lesquels le premier
expert paraît penser, sans le dire néanmoins nettement, que la ville
de Riom doit être réduite , par la prescription, à la quantité d’eau
qu’elle recevait par son ancienne conduite.
Il termine cependant par ajouter que cette ancienne conduite
pouvait, en s’y prenant aussi bien que p o s s ib le , amener ju s q u ’à
m
2 2 litres 5 décilitres par seconde, en exigeant le maintien de la
hauteur actuelle de l’étang de M. Désaulnats ( V . le rapport, pages
289 et 290 ).
Cette opinion , que repoussent formellement les deux autres
experts, est fondée sur deux idées principales :
l 'u n e , que la jnise. d ’eau n’est pas à S d in t-G en est, mais
seulement au point où la v ille commence ù en jo u ir , c’est-à-dire,
à Riom même ( V . l’avis du second expert, page 2 9 2 ).
L ’autre, q u e, d’après l'article 6/(2 du Code c iv il, Riom ne doit
pas obtenir la quantité d’eau qu’ il réclame.
Pour démontrer l’erreur de la première idée, nous renvoyons à
notre discussion sur le système de M. Désauluats. La plupart des
observations que nous y avons faites peuvent s’appliquer aussi au
système du premier expert.
Nous ajouterons que le point d’ une prise d’eau se détermine par
celui où l'eau se p re n d dans le fonds,où est la source, cl non par
celui oii elle arrive dans le fonds qui en profite.
Nous rappellerons à ce suj 't la remarque ingénieuse du s e c o n d
�— 6i —
expert q u i, comparant le droit de la ville de Riom à celui des
habitants de M arsat, s’exprime eu ces termes ( P a g e Soi du
rapport. ) :
« Si les habitants de Marsal venaient à réclamer au propriétaire
K de Saint-Genest les eaux qu’ils ont toujours prises , ne serait-ce
* pas la vanne de Marsat, qui ferait le règlement, quand bien même
K il serait constant que depuis un temps immémorial les prairies
0
de Marsat ne jouissent que de la moitié des eaux , le reste se
, * perdant dans les chemins d’une manière improductive? »
L ’assimilation est juste. C ’est aux sources de Saint-Genest
iju’existe la prise d’eau; et c’est le tuyau de plomb qui doit faire le
règlement, quelque soit le canal de fuite, et quoique, par l’imperfec
tion de ce canal, Riom ne l’eçoive pas toute l’eau qui lui appar
tient.
Quant à l’article 642 du code c i v il, on doit s’étonner que l'expert
qui l’a invoqué ne se soit pas aperçu qu’il ne s’appliquait aucune
ment à la cause.
Cet article suppose que celui qui réclame l’eau n’a pas de titres et
qu’il fonde son droit uniquement sur la prescription.
Or telle n’est pas la position des'parties. La ville de Riom n’in■voque pas de prescription. C’ est sur des conventions expresses
qu’elle s’appuie; c’est dans les actes de 16 4 5 et de 1 7 7 5 qu’elle
puise sou droit à un volume d’eau de neuf pouces de diamètre.
La prescription n’est donc pas son titre. Au contraire , c’est un
moyen que lui oppose le sieur Désaulnats. Mais ce moyen, ce n’est
pas dans l’article G42 qu’il peut le trouver. Les articles 705 et 2262
du code pourraient seuls le lui fournir , s’il était prouvé en fait que
trente ans de prescription ont couru contre la ville.
Or c’est ce que nous allons examiner , en considérant, ainsi que
nous devons le faire, la prise d’eau de Riom comme établie sous la
chupdle, et le tuyau de plomb comme l’instrument régulateur des
droits de la ville.
Q U E S T IO N D E P R E S C R IP T IO N .
^ous avons démontré précédemment que la ville de Riotn avait
�— 62 —
sur les sources de Saint-Gcnest, soit à titre de copropriété , soit
à titre de servitude , droit à une quantité d’eau déterminée par uu
tuyau circulaire en plomb, de neuf pouces de diamètre.
On prétend qu’elle a perdu une partie de scs droits, parce que,
depuis trente ans, elle n’a pas pris toute la quantité d’eau qui lui
appartient.
Contre cette prétention une première réflexion se présente.
Comment prouve-t-on le fait que l’on allègue ?
L e tuyau de plomb n’a éprouvé aucun changement depuis 1 7 7 $ ,
ni dans sa fo rm e , ni dans sa position, ni dans sa capacité.
11
a donc toujours pu recevoir la môme quantité d’eau, toute
celle pour la prise de laquelle il avait été établi tel qu’il est.
O r, à l’aide dequelsigne extérieur, de quelle innovation apparente,
pourrait-on reconnaître, pourrait-on prouver que ce tuyau de plomb
n’a pas pris toute l’eau que sa capacité pouvait contenir ou touto
celle que l’état permanent des chevets latéraux et le niveau des
sources, qui en résultait, lui permettaient de prendre?
L e fait restrictif est même impossible : car , au point de la prise
d’eau, rien n’ayant été changé dans l’instrument régulateur et ses
accessoires, la même quantité d’eau a toujours dû s’introduire dans
le tuyau de plomb.
M a is , d it- o n , il im p o rte p eu q ue tout le v o lu m e d ’eau co n cé d é
ait d û s'in tro d u ire dans le tu y a u de p lo m b , s’il n e 'p o u v a it cire
transm is à llio m p a r l'insuffisance de la capacité de l ’ancienne c o n
d u ite .
C et a r g u m e n t, peu sérieux en d r o it , c o m m e nous le verrons
b ie n tô t, est d é m e n ti en fait p ar la vé rificatio n des ex pe rts, p u isq u e
ces experts o n t re c o n n u q u e , si l’ancienne c o n d u ite de Saint-Genest
à M o z a t ita it en bon é ta t, elle p o u rra it absorber et am e n e r à M o zat
34 litres 57 centilitres d ’eau p ar s e c o n d e , c’est-à-dire tout le d éb it
possible d u
tu y au de p lo m b , q u i ne p e u t en transm ettre que ^ 4
litres p a r seconde duns le p re m ie r ro g ard .
Aussi les ex[>erts ont-ils exprimé leur surprise de ce que les a 4
litres n’arrivaient pas à ¡Mozat j et ils eu ont attribué principalement
�—
G.l —
la Cause aux détériorations qu’avait éprouvées colle ancienne con
duite , aux racines qui s’y étaient introduites, aux obstructions
p assagères, disent-ils, à des vices de construction ou ¿1 des étran
glements , à des éclaboussures ou ci des jaillissem ents d ’eau au
dehors , ajoutent-ils. ( V . le rap p o rt, pages 17 9 et 180. )
Mais quel était l'effet de toutes ces causes ?
Celui de causer la déperdition de l’e a u , pas autre chose.
Toute l’eau due à Riom ne lui arrivait pas ; soit.
Mais ce que celte ville perdait ne profitait pas à M. Désaulnats , puisque l’eau se perdait en partie dans la route de
Saint-Genestà Mozat en s’échappant des canaux de la ville, et qu’il
s’en perdait une autre partie à Mozat par le trop plein qui était plus
ou moins considérable selon que l’eau qui parvenait au regard de
Mozat était plus ou moins abondante.
Quoique perdu pour R i o m , par l’effet de l’imperfection des
canaux de l’aqueduc, le volume d’eau n’en était pas moins pris
Wtcgralemcnt à la source par le tuyau d’absorplion que la ville y
avait placé. Riom n'en exerçait pas moins son droit dans toute sa
plénitude. L e sieur üésaulnats , ne profilant pas lui-m êm e de la
portion d’eau ainsi perdue, ne possédait pas celle portion d’eau; et
par conséquent il ne-peut invoquer la prescription en sa faveur
contre la ville. Car pour détruire le droit d’autrui par la pres
cription , il faut posséder soi-même : vérité élémentaire
qui
ne saurait. être contestée; elle est écrite textuellement dans toutes
les législations, el notamment dans les articles 2228 cl 2 2 2 9 du
Code civil.
Pour prescrire , il faut non seulement posséder , mais il fuut
aussi que la possession se soil prolongée pendant trente ans au
ll>oins , et que la pfeuve en soit clairement faite. ( Code c i v i l ,
Qrl*clc 22O2 ).
O*’» comment le sieur Désaulnats parviendrait-il à prouver que,
pendant les trente années qui ont précédé la contestation, non scuenient les anciens canaux de la ville sont restés dégradés
connue
ils
c sont aujourd’hui , non seulement tout le volume d’eau qui
“ pparienait à la ville n’est pas arrivé à M o zat, mais encore que
�-
64
-
c’est lui , sieur Désaulnats, qui a profite de la portion d’eau qui
n’y parvenait pas?
Pour pouvoir prescrire, il faut non seulement posséder, mais
encore avoir une possession Continue, non interrompue , publiqu e,
p a isib le , non équivoque et à titre de propriétaire.
Or comment le sieur Désaulnats parviendrait-il à prouver que ,
non seulement il a toujours profité lui-même , lui seul, de toute
l’eau qui n’arrivait pas à la v ille , mais encore que sa possession a
clé continue et non interrompue ; que jamais la ville n’a pris à la
source et n’a transmis dans le premier regard construit par
elle à Saint-Gonest, dans ce premier regard'qui était sa propriété
comme celui construit à M ozat, toute l’eau que pouvait débiter le
tuyau de plomb?
Comment parviendrait-il à prouver qu’il n’est jamais arrivé quo
l ’eau , survenant trop abondamment dans ce premier regard ,
s’échappât par la porie et se répandît, soit dans le chemin qui est
au-deLors, soit même dans le petit bassin et dans sa partie infé
rieure d’où elle ne pouvait plus remonter au grand bassin ?
Comment parviendrait-il aussi à calculer ei à faire déterminer
quelle était la portion d’eau dont la ville était privée , quelle était
celle aussi dont il avait eu toujours lui-méine une possession
p a is ib le , non équivoque et à litre de propriétaire ?
E t comment pourrait-on attribuer de tels caractères à uno posses
sion dont l’exercice, dont l’étenduo dépendait de la plus grande ou
de la plus petite quantité d’eau que la ville de Iliom introduisait ou
laissait introduire dans son premier regard, du plus ou du moins de
détérioration de l’ancienne conduito , du plus ou du moins de durée
de ces obstructions passagères qui empêchaient uno partie de l’eau
d’arriver ¡1 Mozat, du plus ou du moins de réparations que faisait
la ville a son ancienne conduito , du plus ou du moins d’eau qui so
perdait, soit dans le premier regard, soit dans les canaux de Saint”
Gcnest à M ozat, so t à Mozat mémo.
Ces dernières observations répondent à l'argument qu’on cher"
chernit à tirer d’ une vanne mobile qui existe dans le premier regard
�65
W qui permet ou empêche l'introduction , dans ce r e g a r d , de tout
ou partie de l’eau que peut débiter le tuyau de plomb.
Cette vanne a été établie par le fonlainier de la ville de Riom ;
elle est posée dans un regard dont la ville est propriétaire; elle est
y la disposition de cette ville seule ; c’est son agent qui en règle et
qui en a toujours réglé les mouvements cl qui l’élève ou l’abaisse
à son gré , suivant les besoins de la ville , suivant aussi que le lui
mdique l’état d’amélioration ou de dégradation des canaux ; car
lorsque l'on remarquait dans certaines parties de ces anciens canaux,
Une dégradation trop g r a v e , on l’on abaissait entièrement la vanne
pour ne pas laisser arriver l’eau daus ces canaux , afin de pouvoir
les réparer , ou on l’abaissait en partie pour n’y transmettre qu’une
Moindre quantité d’eau , de crainte qu’une trop grande, pression
11’augmentàl les dégradations, et même ne détruisît complètement
la partie dégradée.
Prétendrait-on que cotte vanne est, pour le sieur Désaulnats , un
tUre muet qui lui assure la possession d’une partie de l’eau primiti
vement concédée à la ville?
On concevrait cette prétention si cette vanne mobile était établie
chez lui et s’il en avait la disposition.
Mais ni l’une ni l’autre circonstance n’ existe.
Elle n’est pas établie chez lui ; car elle a été placée dans un regard
dont la ville est seule propriétaire, puisque seule elle l’a construit ,
seule elle en a toujours eu la clef, seule elle l’a toujours possédé. E t
celte possession n’est pas précaire; elle est fondée sur les actes de
1G54 et de 1 7 7 5 , qui ont attribué aux habitants de Riom le droit de
construire le regard , de placer sur son fronton les armes de la ville
comme signe non équivoque de sa propriété, et d’en disposer seule,
puisqu’il fut stipulé que seule elle en aurait la clef.
O r, celui-là seul est propriétaire, qui a le titre en sa faveu r; et
même en l’absence d’un litre , celui -là seul est propriétaire de la
chose , qui en a toujours eu la possession exclusive.
L e sieur Désaulnats n’a pas la disposition de la vanne dont il s’agit;
car il u C11 a jamais réglé les mouvements, il ne l’a jamais vérifiée ;
�•— 66 —
il ne l’avait peut être jamais connue avant le procès. Il ne peut J o n c
en argumenter.
Que (levons-nous conclure de tout ce qui vient d’être dit? c’est
que le sieur Désaulnats n’a acquis par la prescription aucune portion
des droits qu’avait la ville de Riom aux sources de SainM lenest ;
c’est qu’il importe peu que cette ville ait réellement profité de toute
l ’eau qui lui avait été concédée , et que , quoiqu’elle en ait été pri
vée en partie plus ou moins longuement, plus ou moins tempoiairement, soit par la déperdition qu’éprouvaient scs anciens canaux , soit
par le jeu delà vanne qu’elle avait fait placer dans son premier regard,
soit par l’abandon à Mozat du trop plein des eaux qui y arrivaient, il
suflit qu’il dépendit d’elle de laisser arriver, quand il lui plaisait ,
dans son premier reg ard, tout le volume d’eau auquel elle avait
droit ; il suffit que rien 11e prouve que, pendant plus de trente ans ,
elle 11’a pas usé un seul jo u r, un seul moment de la plénitude de scs
droits, même en laissant perdre , soit au premier regard, soit dans
ses anciens canaux, soit à ¡Mozat, une partie de l’eau qui lui appar
tenait ; il suffit aussi que ÎM. Désaulnats ne puisse pas prou
v er que c’est lui qui, par une possession continue , non interrom
p u e un s e u l in stan t , et non équ ivoqu e , a possédé exclusivement
une portion déterm inée de l’eau appartenant à la v ille , pour que
l'argument de prescription 11c soit que l’erreur d’une imagination
égarée par l’esprit d’intérêt 011 par l'esprit de système , et pour que
celte objection, dans laquelle 011 a paru tant se complaire, doive
cire écartée n.éme en fait.
¡Mais nous pouvons aller plus loin , et supposer que non seulement
la ville de lliom a cessé, pendant trente uns cl plus, île posséder,
soit une partie, soit même la totalité de l’eau à laquelle elle avait
droit, mais encore que pendant ce long intervalle, le sieur Désaulnals a joui exclusivement de l’eau que la ville de Hiom négligeait
de prendre.
Dans ce cas la même, si l’état des lieux, tel qu’ il est établi sous
la chapelle, 11 a pas etc changé, si le tuyau de plomb avec toute sa
capacité cl avec les chevets qui raccompagnent n’ a pas été mo<lili<’ ,
s i, en un mot, tout l'instrument régulateur des droits de la ville
�67
—
éprouvé aucune altération et est resté dans sa position primitive,
si surtout le .sieur Dcsuulnals u’a fait, pendant toute la durée de la
négligence des droits de la ville, aucun acte de contradiction, qui
annonçât que c’était lui qui s’opposait à l’exercice partiel ou complet
de ces droits, dans ces diverses circonstances le non exercice des
droits, quoiqu’ il se fût prolongé pendant plus de trente ans , ne les
aurait ni détruits, ni même affaiblis.
C ’est, en e ffet, un principe incontestable, que les vestiges con
servent la possession légale , quoique la possession de fait ait etc
abandonnée.
E t ce principe s’applique tant au simple droit de servitude qu’à
un droit de propriété ou de copropriété; en sorte que la ville de
ftiom est autorisée à l’invoquer, soit qu’on la considère comme co
propriétaire des sources de Saiut-Genest, soit qu’on suppose
qu’elle y a seulement un droit do servitude.
Admis sous l’ancienne comme sous la nouvelle législation, ce prin
cipe se résume dans cet axiome : vestigia rctinentpossessionem .
Les auteurs anciens le rappellent. Les auteurs modernes l’ont
aussi adopté.
Dunod, dans sôn excellent traité des prescriptions, l’énonce en ces
termes :
« L a possession naturelle même se conserve par ses restes et scs
« vestiges ; comme seraient, par exem p le, les ruines d’un bâtiment :
« nam cùm sint temporis su ccessivi et pen n an en tis, signalum
* retinent in possessione fu ris. »
C ’est sur ce principe, qu’ un arrêt rendu le i 5 août 1 7 1 0 par le
Parlement de liesançon autorisa le rétablissement d’un moulin qu i
avait cessé d'exister depuis plus d’un siècle. On jugea que les vesllgcs de l’écluse, qui paraissaient encore dans la rivière, avaient con
servé la possession et le droit. ( D u n o d , partio prem ière, cliap. 4»
P-«9. )
Avant Dunod , le célèbre commentateur de la coutume de B re
tagne, J Argentré, avait exprimé la règle dans les termes les plus
¿nei giquos ^ SU|, ]’i(rtidc* 5(53 (]0 cette coutume :
P e rs ig m i eium
la
lia , alio non prohibente rcstru crc , rctinetur
�— 68 —
jn ris possûssio : p e r signitm cnirn retinctnr signalnm .............
quarè munentc signo, nemo libertalem contra habentem p re scribit, proptcr rctcntioriem possessionis in signo perm anente ,
uisi prohibitio antecesserit.
« Ce sont là les vrais principes, dit le savant Troplong : les ves« tiges sont en quelque sorte des actes permanents et continus qui
*■ attestent l’existence du droit qu’on possède, et sont la preuve
« qn’on ne l'abandonne pas. »
L ’auteur cite un arrêt de la Cour de Nancy, qui a fait l’application
de la règle. ( V . le traité de la prescription, par T ro p lo n g , n° 543 . )
Tous les auteurs modernes professent aussi celte doctrine, en
l’appliquant notamment aux servitudes pour lesquelles il se repré
sente le plus fréquemment.
*
11 faut rem arqu er, dit T ou llier, que les servitudes né s’élei« gnent pas par la prescription, tant qu’il subsiste des vestiges
« des ouvrages établis p our en user. Ces vestiges conservent le
« droit, suivant la maxime Signttm retinet signalnm ,. » L ’auteur
renvoie à la loi G. v ers, item s i, ff. de servi, prœ d. urb. (V oir
T o u llie r , tome 3 , n° 709. )
Avant T o u llie r , M. Pardessus, dans son traité des servitudes ,
et depuis, M. Vazeilles, estimable auteur de notre contrée , dans
son traite des prescriptions , ont aussi enseigne que l’existence natu
relle des signes de la servitude eu assure la conservation, au moins
pour les servitudes continues. ( V . le premier traité n° 3 i o et le
second n° 4o.j. )
Ces deux auteurs distinguent, avec sagesse, quant à la prescrip
tion, les servitudes discontinues des servitudes continues:
Pour les premières, elles peuvent s’éleindre par le non usage
pendant trente ans ;
¡Mais, pour les secondes, il est nécessaire que celui sur le fonds
duquel s exerce la servitude, au fa it un acte contraire iï cet e x e r
cice.
Cette jusîe distinction est puisée dans la loi même.
lin eflet, si 1article 706 du Code • ivil porte que la servitude est
éteinte pat le non i.saga pendant 5 o ans , l’article 707 ajoute que
�P
i
tas ti'enle ans commencent seulement« cou rir... du jo u r où il a été
fu it un acte contraire, lorsqu’il s’ agit de servitudes continues.
Celle dernière condition s’applique aussi au mode et par consé
quent à l’étendue d’une servitude continue, suivant l’article 708 du
Code.
<f L e mode de servitude, dit cet article , peut se prescrire comme
* la servitude m êm e, et d e la même m anière. »
Aussi, M. Pardessus dit-il au n° 5 og :
« Un propriétaire a un conduit d ’e a u , une gouttière, une croisée
K qui, uno fois établies, subsistent et annoncent l'existence de la
* servitude. On ne peut considérer comme un abandon volontaire
* le défaut d'usage de ces objets , quelque temps qu'il ait dur«'*.
w Des circonstances particulières', un plus grand avantage ont pu
* en être la cause. L a présomption légère qui en résulterait 11e se
« change en certitude que lorsqu’ un acte contraire à la servitude
r a suffisamment fait connaître à ce propriétaire qu’on a intention
« de prescrire contre lui. *
M. Vazeilles tient un langage semblable au n°
4 25-
k S i le propriétaire grevé ne détruit p as les signes visib les de
« la se rvitu d e , ou s’il ne fait «les ouvrages propres à rendre im* possible ou inutile le rétablissement des choses pour lesquelles
* cette servitude existait, ou s’ il ne fait signifier un acte de proies* lation contre le rétablissement de la servitude, le droit subsiste
* toujours; l’usage seulement en est suspendu. »
11
est évident que la condition d’un acte contraire à la servitude,
exigée par l’article 707 pour l’extinction totale de celte servitude ,
doit s’appliquer an.ssi, conformément à l’article 7 0 8 , à l’extinction
partielle , ou à lq modification de la servitude.
Aussi M. Vazedles, on parlant toujours des servitudes, pour
lesquelles un litre est nécessaire ( les servitudes commues et appa
rente*; par exemple , les conduites d’e au ), ajoute-t-il au n° 454 :
n Quoiqu’elles puissent se perdre par prescription , il cst difficile,
* « uioius de contradiction , qu’elles se perdent en partie. L e
" '»oindre usage doit les conserver en totalité , quand 011 a un
* droit établi par titre , l’on eu use plus ou moins selon scs besoins
�« o u sa p o sitio n ; c l l ’on est to ujo u rs censé jo u ir p o u r conserver la
« plénitude de son droit. A d p rim o u d iü m t i t u l u m sem per io n « JlIATUR EVENTDS. »
C ’est p o u r a v o ir o u b lie tous ces p r in c ip e s , q u e M . D ésau lu als a
soulevé l'o bje ctio n illu so ire tirée de la p re sc rip tio n.
C ’est p o u r les a v o ir m é c o n n u s , et p o u r s’ètre égaré dans l ’a p p li
catio n de l’article G /p d u C o d e c iv il, article ab so lum e n t étran g e r à.
la question q u i nous o c c u p e , au lie u de se fixer sur les articles 707
et 7 0 8 , q u i la d éc id e n t te x tu e lle m e n t, q ue le p r e m ie r ex pe rt s’est
p e r d u dans les écarts d ’une a rg u m e n ta tio n tout-à-fail fausse. Ces
é c a rts , au re ste , q u i an n o n c e n t u n e im a g in a tio n v iv e , d o iv e n t p e u
su rp re n d re de la p a r i d ’un e sprit plus fa m ilie r aux ardues c o m b i
naisons des sciences élevées q u ’aux études de la lég islatio n et aux
p rin c ip e s q u i régissent les intérêts p r iv é s , d ’un esprit d o n t les fa
cultés sont assez b e lle s , d o n t l'é r u d itio n est assez p ro fo n d e p o u r
q u ’il se console m ê m e d 'u n e g rave e rre u r dans une m atière q u ’il
n ’est pas o b lig é de connaître,
M . D ésau lu als et le p re m ie r expert se sont épuisés en efforts
im p u is s a n ts , soit p o u r p la c e r la prise d ’eau et l’in stru m e n t ré g u la te u r
de cette prise à des p oin ts o ù ils ne se tro u v a ie n t p a s , soit p o u r
créer une p re s crip tio n illu soire .
L a prise d ’eau est aux sources de S aint- G enesl, sous la ch apelle.
L à aussi est l'in s tru m e n t r é g u la te u r , q u i se com p ose d u tu y a u en
p lo m b de n e u f pouces de d ia m è tre , cl des chevcls en p ie rre q u i
l ’cscortcni et le flanquent.
C e t instrum ent ré g u la te u r n'a é p ro u v é aucun e altératio n. L a prise
d'eau , q u d caractérisait cl d o n t il d éte rm in ait l’étcudue et le m o d e ,
n ’a jam ais aussi é p r o u v é , avant le p rocès a c tu e l, aucun e c o n tra
d ic tio n de la p art de jNl. D ésauluals. Ja m a is celui-ci n’a v a it , ju sq u ’à
p r é s e n t , fait p u b liq u e m e n t, et su rto ut à la \ue et à la connaissance
des habitants de I l i o m , u n acte co n traire à l'exercice des d roits do
cette ville dans toute le ur p lé n itu d e .
D o n c les droits de llio m se sont m ain te n us in té g ra le m e n t.
D o n c ses adm inistrateurs p e u v e n t a u jo u r d ’hu i en user
m iiis
rcs»-
tric lio n c o m m e ils l’auraie n t p u au tre fo is, et lois q u ’ils o n t été cou-
�—
,
Cédés par l’acte de i 6 /f5 , tels qu’ils ont été expliqués par le traité
de 17 7 5 .
Examinons-en les effets ou les conséquences.
3“ ' P R O P O SIT IO N .
E ffe ts ou conséquences des droits de la v ille de Riorn a u x
sources de S a in t-G en est.
Nous avons prouvé que la prise d’eau concédée aux habitants de
l>.ioin avait été fixée , par les titres et par les ouvrages qui en étaient
^exécution, à la source principale et sous la chapelle où sont les
armes de l’ancien seigneur.
Nous avons aussi démontré qu’à cette prise d’eau devaient con
tribuer les sources qui naissent dans le grand bassin comme celles qui
surgissent dans le petit; qu’en un m o t. et en nous servant du langage
des experts, toutes les eaux étaient solidaires pour les besoins des
trois parties intéressées; savoir : les propriélaires des prairies de
^larsat, celui du moulin de Saint-Genest, et le corps commun de la
ville de Riom.
Nous avons fait voir que ce n’était que comme propriétaire dtf
boulin, que M. Désaulnats avait lui-même droit aux sources; que
lui ni scs auteurs n’avaient jamais acheté ni la propriété ni la jusl,ce des sources ; que quoique son enclos q u i, si l’on peut s’exprimer
auisi, a été formé de pièces et de m orceaux, renferme aujourd’hui
ta grand bassin , cependant aucun des titres d’acquisition des hérilages primitivement rsolés, qui ont été réunis en un seul p a r c , ne
SaI'pIique aux sources même ni au terrain oii elles naissent; que ce
seigneur de M arsal, ancien seigneur et propriétaire de ces sources,
toc les avait pas vendues aux auteurs du sieur Désaulnats; et
*|u aujourd’h u i, en l’absence de tout titre attributif de propriété en
f;*veur d’un seul des ayant droit, ceux-ci, qui jouissaient en commun
ces sources, devaient en être aussi considérés comme co-pro
priétaires , dans la proportion, pour chacun , de l’étendue de la
Concession qui lui avait été faite.
Nous avons fait ob server, au reste, q u e, soit que le droit de la
�—
72
—
ville de Riom fût considéré cominc une co-propriélé ou comme
une servitude , dans l’un comme dans l’aulre cas , elle avait
conservé dans toute son étendue, et elle pouvait toujours exercer
dans toute sa plénitude la prise d’eau qui lui avait été concédée.
Nous avons aussi établi que ce droit, déterminé par la capacité
d’un tuyau de plomb de 9 pouces de diamètre, devait être de tout le
volume d’eau que celte capacilé pouvait contenir et débiter, c’està -d ire, d’une quantité que les experts ont évaluée à 2/j. litres par
seconde.
Tous ces faits étant ainsi reconnus ou justifiés, il reste à en tirer
les conséquences naturelles , et principalement à, examiner les
mesures à prendre pour que la ville de Riom jouisse constamment
du volume d’eau qui lui appartient, et qu’elle ne soit pas exposée à
en être privée par les entreprises des autres ayant droit.
L a première mesure à prendre c’est de rendre aux eaux du grand
bassin le niveau qu’elles avaient autrefois.
L a seconde c’est de poser
des points de repère , afin que
ce niveau, une fois déterminé, resie invariable.
Ces deux mesures sont indispensables pour que chacune des p a r - ’
tics intéressées obtienne et conserve le volume d’eau qui lui appar
tient. Car, comme les eaux du grand bassin passent dans le petit et
réciproquement, au moyen des arceaux pratiqués sous le mur do
séparation entre les deux bassins, et comme les eaux du g r a n d
bassin contribuent à la prise d’eau à laquelle a droit la ville de
R i o m , il est clair qu’en baissant le niveau des eaux de ce g r a n d
bassin, 011 causerait à Riom un très-grand préjudice ; ou lui ferait
éprouver une double perte, et celle de la portion d’eau qui lui ar
rive du grand bassin et celle d’une partie des eaux que lui four
nissent les souces du petit bassin, qui se jetteraient dans le g r a n d
pour en olcvcr le niveau; en sorte que par celte double perte , Ia
prise d eau de la ville serait réduite à 10 litres par seconde au
lieu de 24 auxquels elle a droit selon les experts. ( Voir le rapport
des experts, p. i 5q. )
Or le sieur Désaulnats a baissé , depuis 180G, le niveau de l’eau
�-
73 -
du grand bassin par divers travaux qu’il a faijs au coursier de son
Moulin, notamment eu 1 8 1 0 et en mars i 83 g.
Les derniers travaux, surtout, doivent surprendre, soit par la
précipitation que l’on y mit, soit par le moment qui fut choisi pour
Jcs opérer.
Le procès était entame depuis quelques mois ; une vérification
ctait nécessaire pour constater l’état des lieux ; il y avait donc quel
que imprudence à y faire des modifications.
En convenant de ces changements et de leurs époques, M. Dés
aulnats, pour les expliquer, a dit qu’en 1 8 1 0 il avait clevc de
Quelques pouces le seuil des vannes de son moulin, pour substituer
aux anciennes roues a pelles de nouvelles roues à augets ; et qu’en
Mars 1 85 g , en plaçant l’une à côté de l’autre ces deux roues qui
auparavant se mouvaient sur la même lig n e , et en établissant
deux vannes au lieu d’une , il aurait tant soit, peu abaissé son étang ,
seulement pour le cas où les deux tournants marcheraient à-laiois.
L ’élévation du seu il des vannes était peu nécessaire pour changer
la forme des roues , car le saut du moulin est irès-avantageux.
Aussi le meunier de M. Désaulnats , que celui-ci a présenté
comme témoin, et qui était dans le moulin il y a 40 ans, ne parlet-il pas de l’élévation du seuil des vannes. Il déclare même que la
grand coursier qu i amène l’eau su r les roues n’a pas été changé...
que le pavé ou dallage n’a p as été refait... mais que ce coursier
a été élargi.
efict, la largeur de ce coursier n’était autrefois que de deux
pieds, ou de (349 Millimètres ( V . le rapport de 180G , rôle 12 ,
recto ).
Aujourd’hui cette largeur est de u mètres
trémité du coursier en aval; de
5o centimètres à l’ex-
5 mètres 10 centimètres à l’autre
extrémité en amont; et, de plus, on l’a évasé sur la berge do
1étang, de manière à lui donner 5 mètres d’ouverture.
Ajoutons qu’il y a deux tournants parallèles et deux vannes pour
leur jeu.
10
�—
?4
—
L a faible largeur qu’avait le coursier autrefois, et sa position
latérale au grand bassin, 11e lui permettaient pas alors de recevoir
une grande quantité d’eau.
Plus large aujourd’hui, et très-évasé à son origine, il en reçoit
nécessairement une plus grande masse , en supposant même qu’il n’ait
pas élé baissé, ainsi que le déclare le meunier.
Cette augmentation, en largeur, du coursier, n’y eut-il pas eu
d’autres changements, a du nécessairement faire baisser le niveau
du grand bassin ou de l’étang, et cela constamment, que ces deux
vannes soient ou non levées en même temps.
L ’abaissement doit être plus remarquable encore lorsque les
eaux s’échappent à-Ia-fois par les deux vannes pour le jeu simultané
des deux tournants.
Les experts déclarent que le niveau du grand bassin a dû baisser,
dans l’état h ab itu el, de a 5 millimètres ( i i lignes).
ÏVy eùt-il que cet abaissement, il se prolongerait jusqu’au tuyau
de plomb dans lequel J’eau ne s’introduirait ainsi qu’à 1 1 lignes de
moins de hauteur; ce qui diminuerait sensiblement le volume de la
prise d’eau.
Mais les experts reconnaissent n’avoir p u , à défaut de re p è re ,
vérifier mathématiquement la baisse; et, dans le doute, ils l’ont
affaiblie.
A u reste, l ’étal habituel est ce lu i o ù u n seul to u rn an t jo u e .
Or, combien 1abaissement doit-il être pins grand , cl par consé
quent plus préjudiciable à Ilio m , lorsque les deux vannes du moulin „
sont ouvertes.
On doit prévenir ce prejudice, en réduisant les deux vannesàune
seule, connue autrefois, et eu ordonnant le l'établissement du
coursier dans son ancien état, île deux piedi (
millimètres)
de largeur; ou il faut reparer le préjudice que cause le changement»,
en donnant plus d élévation au coursier.
L e nouveau déversoir, construit eu mars i 85 q , doit aussi
supprimé. 11 n’est pas utile au sieur Desaulnats, puisqu’il en existe
un autre; et par sa profondeur, par sa largeur comme par la facilité
�avec laquelle on pourrait le mettre en jeu , il deviendrait le germé
de contestations sans cesse renaissantes, en fournissant aux doïriestiques même du propriétaire de Saint-Gencst l’occasion de p r iv e r ,
Jic fùt-ce que momentanément, la ville de liiom d’une partie du
volume d’eau auquel elle a droit. L ’ouverture de ce déversoir réduit
la prise d’eau à 10 litres par seconde au lieu de 24. \
L e mur qui domine Je grand bassin doit être réparé ; l’eau
s’en échappe , soit par d’assez grands vides qu’011 y remarque ,
soit par les joints mal cimentés. L a ville de l\iom avait été chargée
par l’acte de 1 645 d'entretenir ce m u r; on doit donc l’autoriser à
le faire.
Lorsque les réparations nécessaires auront été faites au grand
bassin, et que les eaux auront recouvré leur ancien niveau, plusieurs
repères solidement établis devront s’opposer à tout changement de
niveau, en rendant facile la reconnaissance des changements qui
pourraient survenir.
Ces repères, placés dans le grand bassin, devront correspondre
ü d’autres repères qui, posés dans le petit bassin, pourraient faire
reconnaître les variations de niveau qu’éprouveraient les eaux du
grand bassin.
Cela éviterait l’exercice trop fréquent, dansla grande enceinte, du
droit de surveillance q u i, dans l’intérêt de la prise d’eau de la ville
de Riom , ne peut être refusé à scs administrateurs.
»
Des réparations assez importantes doivent aussi être faites dans la
petite enceinte:
L e tuyau de p lo m b , dont l’orifice a été un peu faussé , doit être
remis dans son premier état, c’est-à-d ire, qu’au lieu de sa forme
actuelle , un peu ovale , il doit reprendre son ancienne forme
circulaire, à neuf pouces de diamètre;
Les chevets et l’enveloppe en pierre du tuyau de plomb doivent
¿ire cimentés;
Les murs du petit bassin doivent être crépis ;
Les petites so u rce s, qui s’échappent à travers les murs cl qui
�coulent dans le chemin, doivent être retenues et rendues à leur
destination ;
Enfin, toutes les réparations indiquées par le rapport des ex
perts , et notamment dans l’avis du troisième, doivent être, exé
cutées. Ces réparations seront utiles à toutes les parties intéressées,
en évitant une perte d’eau considérable, et en en procurant à chaque
ayant droit un volume même plus grand que celui dont il jouit
actuellement ( V . le rapport, page
5 Sç)).
L a ville de Riom doit aussi être autorisée à disposer dans la
petite enceinte ses nouveaux canaux de la manière qui lui paraîtra
la plus convenable pour faciliter l’exercice de son droit et pour
qu’elle jouisse des 24 litres d’eau par seconde, qui lui appartiennent;
car, lors même qu’elle n’aurait qu’un droit de servitude, elle pourrait
faire tous les ouvrages nécessaires , non seulement pour le con
server , mais encore pour en user le plus avantageusement possible^
( Code c iv il, art 6 9 7 .)
Seulement elle doit ne pas altérer l'instrument régulateur, c’est-à-dire le tuyau de plomb et les chevets.
Telle est celte cau se, dont les détails sont plus nombreux que
les difficultés 11c sont sérieuses, et qu’ont fait naître des préten
tions q u i, d’après les litres et le rapport des experts, sont évidem
ment illusoires.
Une plus saine appréciation des droits respectifs les eût sans
doute prévenues.
Car à quoi est due la contestation ?
A une imagination trop active qui a égaré le jugement;
A 1inquiétude d un esprit qui a mal calculé scs intérêts et ses
dangers.
L t pour la soutenir, cette contestation imprudemment entreprise^
sur quels moyens s’est-on appuyé?
Sur une fausse interprétation des actes;
�'S u r dû vains systèmes qui n’ont pu résister à l’épreuve d’un exa
men un peu réfléchi;
'•
Sur une prétendue prescription, argument peu favorable en
soi et que la loi n’admet que lorsque les circonstances font pré“
sumer des conventions postérieures , dérogatoires aux conven
tions primitives ;
Sur une prescription qui n’existe pas en fait, puisqu'on est dans
l’impossibilité de prouver une possession continue, déterminée ,
non équivoque et caractérisée par des actes émanant de celui qui
l’invoque, et contraires aux droits de ceux auxquels on l’oppose;
Sur une prescription repoussée, d’ailleurs, par des ouvrages
apparents qu’on n’a jamais tenté de détruire ni d’altérer, par des
ouvrages permanents qui signalaient la prise d’eau et son étendue ,
par des ouvrages caractéristiques et conservateurs des droits qu’ils
indiquaient; titres muets mais puissants, sorte de contrat matériel
et solide contre lequel viennent se briser tous les efforts de l'argu
mentation et les vaincs subtilités des systèmes.
A quoi donc nous conduisent aujourd'hui et les faits constatés par
les experts cl l’application des titres et les démonstrations qui en
résultent?
A reconnaître que les titres, l’état des lieux et toutes les circons
tances comme toutes les preuves, attribuent à la ville de Rioin un
Volume d’eau suffisant pour remplir un tuyau de neuf’ pouces de
diamètre;
A reconnaître, ce qui n’aurait jamais dù élre oublié, ce qui avait
eté déclaré autrefois par M. Désaulnats lui-méme 011 par son père ,
fl'ie ce volume d’eau de n e u f pouces en diam ètre appartenait à la
vdlc de Riom, et que toutes les sources, celles du grand comme
ccllcs du petit bassin, étaient destinées à entretenir la plénitude
du regard primitif des fontaines de cette ville ;
A reconnaître une vérité que l’on no saurait désavouer aujourdlmi. Car la vérilé est une; elle est inflexible ; elle ne peut varier
uu fï|,(; des intérêts du moment.
A reconnaître enfin q u e , pour conserver scs droits dons toute
�le u r etendue , dans toute la plénitude de leu r instrument régu la
teur, la ville de Riom est autorisée à exiger que le niveau des eaux
du grand bassin soit rétabli à son ancienne élévation, et que des
mesures soient prises pour éviter que désormais cette élévation ne
-puisse être affaiblie.
M. CH AM ERLAT,
Maire.
M M . S IM O N N E T et S A U R E T ,
M* A LLEM A N D ,
Me CHARDON,
RIO M ,
IM P R IM E R IE
DE SALI,ES
F I I .S .
Adjoints.
Avocat
Avoué.
.
�PLAN llï LA PRISE D’EAU DE lllll ET DII P U DIB. DESAIMT
Différentes hauteurs de l'eau, observées dans la
chapelle.
i,395
Une »«nie
>,355
La vanne de M arul seule onverle. «
,445
k®4 deux vannes du moulin et la vanne du Pr^»
Long ouvertes.
430
Une seule vanne du moolin et la vanne du PréLong ouvertes.
,445
Une seule vanne du moulin et la vanne de Maraat
ouvertes.
0,4^5
T anne
do moulin ouverte.
Les deux vannes du moolin ouvertes.
A
B
X -
425 Niveao de l'étang quand les deux
marchent.
PLAN GENERAL.
, 1 4 * S * ‘T * 9
tournants
't613 Commencement du canal en pierre du moulin.
Seuil.
it703 Fixa du canal en pierre conduisant Peau sur les roues.
Élévation suuant p p» ¿ u p i aïlw
,674 Seuil des vannes du moulin.
i,785 C hute derrière la vanne de décharge.
6C6 Seuil de la vanne de décharge.
1*775 Fin
àn
canal en pierre de la vanne de dfcharge.
,740 Seuil de la vanne de Marsti.
0,815 So«il de la vanne do Pré-Long,
0,9J> Seuil de 1* vann» provisoire, prè, I. , , nPe j e fon(1
1,425 Seuil de la vanne de fond.
P L A N D E L A P R I S E D ’E A U .
EchelledelaCoupeetduPlan,
r
Différente» hauteurs de l'eau dans la chapelle
au-destut du plan inférieur , tangent au
tuyau de plomb au point x. *
0,Ï38 Une aenle vanna do m a lin . < v . .
LEGENDE.
Coupe suivant la (igne f g du P lan .
*» rrt */>-+*.
Grand bassin contenu dans le parc de M. Desaulnat.
Partie du petit bassin en communication directe avec A au moyçn
desouvertures met ni', et en communication avecC par-dessus
les chevets L LA
B7 Partie du petit bassin en communication avec C cl B par-dessus
les chevets L L ', et avec A au moyen de B.
,C Chapelle ou voûte, désignation des actes de 1654 et 1775.
P Seconde enceinte ajoutée à la chapelle. (Acte de 1775. )
D Tuyau de plomb posé par suite de l’acte de 1775.
E Premier regard, dont la ville a seule la clef. ( Acte« «te 1031
et 1775. )
F Caniveau ancien, tète de l'ancienne conduite.
G Ouvrage nouveau, tuyau en pierre de 0™25 de diamètre, sujet
de la contestation.
II Ouvrage nouveau, cuvette menant l’eau du premier regard E ,
pour la conduire au tuyau G.
I Vanne pour l’irrigation des prés de Marsat.
L L ' Chevets en pierre, établissant, au-dessous d’un certain niveau,
une séparation entre le bassin C et les parties A B et II'.
K Enceinte renfermant la source C, le 1 " regard E, le tuyau de
plomb, etc.
X Y Plan horizontal supérieur du plafond de l’enceinte P , pris pour
plan de repère des côte* de nivellement.
a a' et b 1)' Courants alternatifs scion que la vanne de Marsat est
ouverte qu fermée,
c c' Courant qui s’établit quand la vanne de Marsat est ouverte.
V Vanne servant &modérer la dépense du tuyau de plomb.
M Moulin de M. Desaulnat.
M' Dépendance du moulin (maillerie).
M" Dépendance du moulin.
A Digue retenant les eaux.
a 6 Vannes du moulin.
V Vanno de décharge.
S Vanne de fond ancienne.
/* Vanne remplaçant provisoirement la vanne de fond (ouvrage
nouveau ).
^
Vanne dite du Pré-Long.
« Canaux d’irrigation pour le* prairies de Marsat.
N Chemin.
T Terres ou jardins contenus dans le parc de M. Desaulnat.
a Mur de clôture de M. Deyiulnat.
u Soupape en tôle servant au partage de l’eau entre les roues du
moulin, lorsqu’elles étaient à la suite l’une de l’autre.
I.n n g tm ir ilr tuy au île p lo m li........................................................... 7W HI).
^
(vertical....... 0n>22j.
Diamètre du tuyau do plomb a 1entrée en C... |hürilohul_ 0m2n3
Diamètre du tuyau de plomb à la sortie en E.. I TerJ'ca* " " "
1
|horizontal... ()moi3.
Pente totalo du fond du tuyau de plomb.............. .............. 0™06ô.
i
0,278 La Tanne de M arul aeulc.
0,185
L ti deux vanneadu moulin allavinnedu
Pri-Long.
0,203 Une aenlô vanna du moulin etla vanna du
Pri-
Fait et dressé par les experts soussignés, à dermom-terrand,
le sia avril mil huit cent i/uaranlé.
liOng.
0,181 Hua aeole vanot da moulin <t la n o n « de Mariai.
Tu. AYNAHI).
0,208 Le» deiu vanna« da moulin onrnlc».
LA PLANCHE.
HURDI.N.
ÉchelledeVÈlivationdei Chevelt.
r. n .~ F1
IM A . d t 7 ’h ib*4**i L * * r u J r t+ f *é < '** à C l ê r t u e r x t K f
>
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�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Jean-Marie.1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Chardon
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le corps commun de la ville, poursuites et diligences de monsieur le Maire de cette ville, contre monsieur Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant.
Annotations manuscrites.
Plan de la prise d'eau de Riom et du moulin de monsieur Desaulnat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1804-1840
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
78 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2915
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
canal
copropriété
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prescription
prises d'eau
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53600/BCU_Factums_G2914.pdf
05896b6465dfd84f55e17c3db05951ab
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COPIE DU TRAITÉ
Du 13 septembre 1645, ou i l'on a conservé l'orthographe
et la ponctuation de la vieille expédition.
Com m e ainsy soit que sur le procès et différents qui étaient sur
le point d’être meù entre noble Claude de G uérin , seigneur et
baron de L u g e a c , Marsat et autres ses places d’une part et Messieurs
les consuls et habitans de la ville de Riom d’autre , pour la prise
de l ’eau nécessaire pour le service et uzage de tous les habitans de
lad. ville de Riom à la source appellée de S t - G eneix qui est
dans la terre et seigneurie de M a r sa t, la d. source distant de la d.
ville d’environ demie lieüe et en laquelle
les d. sieurs habitans
de Riom prétendent avoir droit de prendre de l’eau pour leurs
service et uzage , et d’en être en possession et droit de la prendre
dans la d. terre et seigneurie de M arsat, en un ruisseau qui vient de
la d. source de S t-G eneix et bien proche d’icelle , de l’eau duquel
ruisseau les d. sieurs habitans et leurs prédécesseurs se sont servys
jusques à p résen t, avec grande inco m m o dité, ce qui avait occa
sionné les d. sieurs consuls et habitans de la d. ville de Riom de
prendre l’eau à la d. source de S t-G eneix , et pour cet effet avaient
fait poser au v u , et scù du d. sieur de M a rsa t, du moins d eu x
cent toises de canaux de pierre de taille commençant à d eu x
ou trois pieds proche de la muraille du bassin ou réservoir de
la d. source et faisaient continuer les d. conduits ; mais le d. sieur
de Marsat averty de la d. réparation avait fait dénoncer les nouvelles
Ou
e vres aux d. sieurs consuls par acte instrumentaire et prétendait
soutenir que la d. ville de Riom ne pouvait prendre de l’eau à la d.
source de St-Geneix sans son gré et consentement et à son préjudice.
E t sur ce les d. sieurs consuls ayant obtenu ordonnance de provision,
le d. sieur de Marsat en aurait appelé , et se serait pourvu par
requête devant nos seigneurs de la cour de parlement où il aurait
obtenu arrest portant déffense decontinuer lesd. œuvres lequel arrest
il aurait différé de faire signifier aux d. sieurs c o n s u l s et par ces
Moyens les parties étaient en v o y e d’entrer en grand procès, pour les
5
�II
éviter et après que les lieux ont été vérifiés cxrctcrnrr.t par Monsei
gneur de Séné seigneur de Chastrynoviles, conseiller du roi en ses
conseils et direction de finance, intendant de la justice , police et
finance en la province d’Auvergne , en présence des parties , et
s’être infouné du droit d’icellej , et que les <1. sieurs de Lugeac et
les d. sieurs consuls, luy ayaint déposé et remis ces différons pour
être terminés à l'amiable , et s’étant les <1. parties assemblées en
l’hotel du d. sieur intendant après avoir longuement conféré , et
mûrement considéré les d. différens en sont demeuré d’accord
comme s’en suit.
P ar devant le notaire royal en la ville de Riom soubsigné en
présence des témoins après nommés lurent présents les d’ . noble
Claude de Guérin seigneur et baron de L u g e a c , Marsat , et autres
ses places résidant en son château de L u g e a c , pour luy et les siens
d’une part, et noble Amable Soubrany sieur Desgranges, conseiller
du roi en la sénéchaussée d’Auvergne et siège présidial de la ville
de R iom , et sieur Jean P rad et, marchand consul la présanté année
de la d. ville de Riom tant pour eux que pour noble Pierre Chardon
conseiller et élu pour le roi en l’éleclion généralle de la d. ville de
Riom et maître Amable Chauveat procureur e sco u r, consul absent
étant de présant à Paris pour eux au d. nom de consul d’autre
partie. Lesquelles parties présantes et acceptantes de leurs grés
ont transigé et paciHié les d. différens en la forme qui suit :
Sçavoir que moyenant la somme de mille livres que les d. sieurs
Soubrany et Pradet consuls ont présantement comptant, et récle»
ment payé au d. sieur de M a rsa t, qui la prise et retirée en sa puis
sance en présence du d. notaire royal soubsignéet des témoins après
nommés et dont il s’est contenté cl au a quitté et quitte les tl. sieurs
consuls et parties , les d. sieurs consuls et habitons de la d. ville de
Riom pourront prendre à perpétuitté aux sources qui sont au bout
du grand bassin ou réservoir de la d. source de St-G eneix ducotté
de bize joignant a un sentier qui est du cotté de n u it , la quantité
d’eau nécessaire pour en avoir neuf pouces en circonférance ou
rondeur à la sortie du d. bassin ou réservoir et pour la d. prise
d’eau les tuyaux qui seront posés dans le d. grand bassin ou réser
�III
voir pais la cl. prise d’eau, seront de la grosseur nécessaire ensortc
qu’ils puissent fournir neuf pouces d’eau en circonfcrancc ou 1 ondeur en trois tuyaux de la grosseur chacun de neuf pouces de vide
qui seront poses, sçavoir deux proche la muraille du d. ré se rv o ir
et l’autre dans l’épaisseur de la d. muraille pour conduire les d.
neuf pouces d’eau dans les canaux de la d. ville pourront les d.
sieurs consuls faire faire une voutte avec les armes de la d. ville
au dessus des d. sources pour fermer l’eau sous clef ensorte qu’on
ne puisse em pêcher la d. p rize d’eau , et à la sortie du d. bassin ou
réservoir de la source St G en eix et à l’endroit où seront posés les
d. canaux les d. sieurs consuls feront aussy faire un regard en
voutte pour pouvoir voir et vériffier que les d. neuf pouces d’eau
soient comptés sans excéd er la d. quantité , et pour cet effet et
lors de la d. prize (Feau vers les d. sources le d. sieur de L u
ge ac pourra s i bon luy semble y appeller un fontanicr pour avec
le fontanier de la d. ville régler la d. prize de neuf pouces d’eau
à la d. sortie du bassin ou réservoir et du d. regard dans les
ca n a u x , et seront tends les d. sieurs consuls et leurs successeurs
de faire fa ire ouverture de la d. 'voutte et regard lorsqu'ils en
seront requis par le d. sieur de Lngeac affin de vériffier avec
les d. sieurs consuls la d. ¡>rize d ’eau , et d ’observer la d. quan
tité de neuf pouces d ’eau 11 la d. sortie du bassin ou réservoir
dans les d. regards, laquelle prise d’eau est accordée par le d.
sieur de L u g e ac pour son égard seulement com m e seigneur de
Marsat et allin que l’eau du d. bassin ou réservoir de la d. source
de Si Geneix qui est au devant du moulin de S i G eneix ne se perde
pas pur des trous qui sont à la muraille du d. bassin les d. sieurs
consuls seront tenus de faire bien et duem entgrosser ladite muraille
ci ainsy l’cntrMemr à l’avenir à leurs frais pour retenir l’eati dans le
bassin pourra le d. sieur de L ugeac faire planter et entourer les
P r‘*s qu’il aura près des canaux qui sont et seront posés pour la couduiite de la d. eau d’haye vive ou de plansons, laissant deux pieds
du distance entre les d. canaux et la d. liaye vive ou plansons ensorte qu\lh ne puissent endomager les d. canaux.
Seront tenus les d. sieurs consuls d’ester aux dommages intercts
�w *. -
IV
que le cl. sieur de L u g e a c pourrait prétendre, en cas que les p ro
priétaires du moulin appelle St Geneix qui est proche la d. source,
vint à guelpir et quitter le d. moulin par un manquement d’eau
procédant de la susd. prise d’eau de n eu f ponces ci la sortie dit
bassin et non auti cment, et en conséquance du présent contract
et accord les d. parties se sont départies et départent du d. procès
et différend circonstances et dépendances et sans autres dépends
dommages et intérêts de part et d’autre , et le d. sieur de L ug eac
présantement randù aux d. sieurs consuls l'arrest qu’il avait obtenu
de la d. cour de parlement sur requette portant deffence sans partie
o u ye accordant qu’ il demeure sans effet le présent contract ne fera
aucun préjudice à la d. ville de Riom pour la prise de l’eau q u ’elle
a accoutumé de prendre au ruisseau qui vient de la d. source de
St G eneix et dans la justice de Marsat et au dessous du partaige de
l’eau et moyenant la susd. somme de mille livres payé comptant
comme dit est et soust les susd. conditions le d. sieur de L ug eac
s’est dès à présant desmis de la susd. quantité de neuf pouces (Teau
à la sortie du bassin ou réservoir au proilit de la d. ville de Riom
promet garantir fo u rn ir, et faire valoir , ores et pour l’ad venir pour
son égard
seulement comme seigneur
de Marsat comme dessus est
O
w
dit à peine ix le d. présant contract fait et accordé par les dits sieurs
consuls en présence et de l’avis de noble Antoine C h a r r ie r, Antoine
A rn oux, conseilliers du ro y en la sénéchaussée d’Auvergne et siège
présidial de Riom , M® Pierre Morquet bo urgeoix et Jacques Chaumard marchand nommés et députés par la d. ville par délibération
du conseil particulier du cinquième du présant mois nommé par
assemblée généralle du d ix-n euf juin dernier et aussy suivai t le
délibératoire du conseil ordinaire de la d. ville du d. jourd’huy
auxquels la d.
assemblée avait donné
p o u v o ir; car ainsy ix
promettant ix obligeant ix sçavoir le d. sieur de Marsat tous et un
chacun ses biens meubles et immeubles présents et advenirs et les
d. sieurs consuls les biens et revenus de la d. ville renonce ix, sou
mis , ix fait et passe eu la d. ville de Riom en l’hotel de Monsieur
de Séné intendant en sa presence et de Messire Jacques de V e y n y
alias d ’Arbouzes , seigneur et prieur de R is, Lussat et Lacliaud , et
�k p
V
de noble et religieuse personne M r* A ym o nd et Jacques de G uérin
aliàs de L u g e a c , sous-prieur ch am bries, et doyen au prieuré de
Ris frère du d. sieur de Marsat et Charles Binet m e fontanier soub
signé avec les d. sieurs de L u g e a c , les d. sieurs consuls et les d é
putés susnommés le treizième jour de septembre mille-six-cent-quaraiite-cinq après m idy. A l’original sont signés de S én é , L u g e a c ,
S o u b ra ry , C h a rrie r, A r n o u x , Pradet, d’A rb o u z e , prieur de Ris ,
de L Ug e a c , de G u é r in , C h au m ard, M o r q u e t , Binet et Chevriu
notaire royal soubsigné et plus bas y a expédié au d. sieur de L u
geac et signé Chevrin. E t à la marge est écrit, conlrollé suivant
l’édit du roy.
Collationné sur l’expédition originalle exhibée et à l’instant retirée
par M® Antoine Bournelon , agent des affaires de Madame la co m
tesse de L ugeac soubsigné à Brioudes dix-sept janvier millc-scptcent-soixante-un. Contrôlé à Brioudes, etc.
COPIE DU TRAITÉ
Du \6 septembre i654-
Sur le procès et différons qui étaient sur le point d ’ètre mus, entre
noble Claude de G uérin seigneur et baron de L u g e a t , Marsat et
autres places d’une part, et MM. les consuls de la ville de Riom ,
- d autre , pour raison de la prise de neuf pouces d’eau aux sources
de Saint-Genest, pour la conduire aux fontaines de la ville de Riom ,
en cxccutiom du contrat passé entre les parties devant Chemin ,
notaire royal à R i o m , le treize septembre înil-six-cenl-quarantoCltul 5 par lequel appert que le d. sieur de Marsat a reçu des d.
sieurs consuls la somme de mille livres moyennant laquelle somme
les d. sieurs consuls et habitans de la d. v ille , pourraient prendre
*' peipctuel les d. neuf pouces d ’eau de rondeur et circonférence
dans les d. sources de Saint-Genest cl ce au lieu désigné pur le dit
�contrat, cc qui n’a pu être cxccuté tant parce que les sources d é
signées au (1. contrat pour y prendre les d. neuf pouces d ’eau , ne
sont pas suffisantes de les fournir , vu qu’il y a des oppositions et
empêchements de prendre la d. eau au susd. endroit, marqué par
le d. c o n t r a t , et par conséquent led. contrat serait inutile cl sans
effet à l’égard de la dite ville de Riom, qui aurait sujet de demander
la'restitution de la d. somme de mille livres et conclure contre le
d. sieur de Marsat à la condamnation des dommages et intérêts
soufferts et à souffrir par la d. ville. A quoi le d. sieur de Marsat
prétendait soutenir qu’il était prêt de sa part de satisfaire au contrat
susdaté et les d. sieurs consuls prétendaient et disaient que le d.
sieur de Marsat ne pouvait refuser la d. prise de neuf pouces d’eau
dans le réservoir des d. sources et vis-à-vis de la chapelle ou voûte
qui y est et où sont les armes du d. sieur de Marsat comme étant le
lieu le plus commode et le moins domageable de tout le d. réser
v o ir , et par ainsi lus parties étaient en voie de grand procès , pour
auquel obvier icelles parties après s’être ce jourd’hui portées sur
les lieux iccux vus considérés et que la dite prise d’eau ne peut être
mieux faite que vis-à-vis de la susd. chapelle et voûte , en sont de
meurées d ’accord comme s’ensuit.
Par-devant le notaire royal soubsigné et témoins bas nommés
ont été présents noble et religieuse personne dom Aym ond de
G u é r in , sous-prieur de Riz , frère dudit sieur de Marsat , restant
de présent en cette ville de R io m , fondé de procuration du d. sieur
de Marsat, du vingt-six du présent mois, reçue par Magand notaire
royal à P a u lh a c, laquelle sera transcrite au bas du présent contrat
et l’original d’icelle annexé à icelui contrat pour le d ................ d’une
p art,
E t Messieurs messires Jean Chnduc , b o u rg eois. Pierre Bo yer
p r o c u r e u r , et Jean R o u x , marchand , consuls de la d. ville de
R io m , la présente année , tant pour eux que pour noble Jean
F a y d i t , avocat leur collègue premier consul absent, étant depuis
peu a Paris, les d. sieurs consuls présents elles d. parties présentes
et ncceptant, pour comme dit est demeurer d'accord comme s’en
suit : S a v o ir , que moyennant hi somme de trois cents livres que
�7/ V I I
les d. sienrs consuls ont présentement p a y é e comptant réellement
au d. sieur de G uérin , procureur constitué qui l’a prise et retirée
en sa puissance et s’en est contenté et que les d. parties et les d.
sieurs consuls et habitans de la ville de Riom pourront prendre à
perpétuel les d. neuf pouces d’eau en rondeur et circonférence dans
le d. réservoir des sources de Sainl-Genest et ce vis-à-vis de la
susd. voûte où sont les armes du d. sieur de SMarsat et dans l’épais
seur de la muraille et pour cet effet pour la dite prise d’eau ils
pourront faire faire à leurs dépens un rega rd en pierres de taille
avec lés armes de la d. ville qui y seront marquées et faites en
relief le d. lieu est vis-à-vis de la susdite voûte ainsi accordé au lieu
<le celui qui est désigné par le contrat susdaté et sans d érog er aux
autres clauses d’icelui contrat. L e présent accord fait en présence
et de l’avis de nobles Antoine Arnoux et Amable Soubrany , co n
seillers du roi à la sénéchaussée d’A u v e r g n e , et siège présidial de
R io m , et de messire Pierre Charm ai, p ro c u r e u r , commissaires
nommés par la d. ville p our le fait des dites fontaines , car ainsi
promettant etc., s’obligeant e tc ., renonçant , e t c ., soussignés, fait
à Rioui en la maison du d. sieur Arnoux , en présence de Charles
Binet , maître fontanier au d. Riom et de G ilbert Bonnet , clerc
soussignés avec les parties et les susd. commissaires le dernier jour
de septembre mil six cent cinquante-quatre , après midi. Signé et
scellé.
Suivent les signatures. De L u g ca t, sous-prieur de R iz, Arnoux ,
S o u b r a n y , C h ad u c, R o ux, R o y e r , Charmat. O c tr o y é à Riom pour
le Roi : Chemin , notaire.
COPIE DU T R A ITÉ
Du
11
août
1775
.
Par-devant les notaires roy a u x en la sencchaussée d’A u vergne çt
siège présidial de la ville de Riom , y résidens , soussignés, o n t été
piéscntsM'* David D e m a llc tE c u y c r seigneur de St. G en est, habitant
�de la ville de C lc n n o n t-F crra n d , pour lui et les siens d’une part.
M ” Pierre Andraud avocat an p a rle m e n l, maître des requêtes
de monseigneur le comte d’A r to is, conseiller du Roi lieutenant de
maire en la ville de R iom ; M* Amoine-Josepli Chossier, aussi avocat
au p arle m e n t, conseiller du R o i , cchevin en ladite ville de Riom ;
M* Jean Baptiste L ap e yre avocat au parlement conseiller du roi
é ch evin d e la d. ville de Riom; M* Jean Baptiste Colin, conseiller du
roi , re ce ve u r des tailles et des deniers patrimoniaux de lad. ville ,
commissaires nommés par délibératoire de la ville de Riom en date
du dix-huit de ce mois expédition duquel signée Bernard conseiller
du roi secrétaire greffier, garde des archives de l a d . ville , sera
jointe el annexée à la minute des présentes , d’autre part.
Lesquelles parties ont dit que reconnaissant la nécessité de
réparer les constructions anciennement faites pour la prise des
eaux des fontaines de la d. ville de Riom , à cause des dégradations
qui y sont survenues, qui occasionnent dès-à-présent une déperdi
tion considérable du volume d’eau qui appartient ci la d. v ille , et
qu’elle est en possession de prendre ci la principale source de
Saint Genès qui est placée dans la justice et propriété du cl.
seigneur de S t G en est, et pouvant s’élever des contestations
entre le d. seigneur e lle d. corps de la d. ville sur le volume d’eau
appartenant à la d. ville , ainsi que sur la manière de la prendre et
la forme du rétablissement des dites constructions ; pouvant aussi
s’élever des difficultés sur les plantations d’arbres saules , peupliers
et autres espèces déjà faites par le d. seigneur de St. Genest ou
qu’il pourrait faire à l’avenir le long des canaux qui conduisent l’eau
de la d. source en la d. ville de Riom , pour lesquelles contesta
tions éviter et prévenir , les dites parties ont traité transigé et co n
venu des articles qui suivent.
A iiticlk rnEMiFn.
L a source des eaux de St. Genest continuera d ’être r e n f e r m é e
dans une principale enceinte de m urs,
en même étendue el c i r c u i t
qu’elle est actuellement avec faculté au corps de ville d’exhausser
les d. murs si bon lui semble.
�(A,
A r t . 2.
L a porte de la d. enceinte subsistera au lieu et eu l’état où elle
est présentement et sera entretenue et rétablie aux frais du corps de
ville quand il en sera besoin , et sera fait deux clefs p our la serrure,
dont une pour le dit seigneur de St. Genès , et l’autre pour le corps
de ville.
A
rt
. 3.
L a voûte en forme de chapelle renfermée dans la dite principale
enceinte, et qui elle-même renferme plus particulièrement les eaux
de la d. so u rce, subsistera en l’état où elle e s t , sauf les réparations
qui y seront àfaire p ou rco n server au corps de ville le volume d’eau
qu’il a toujours p ris, et qui lui appartient, et pour en éviter la
déperdition, c’est-à-savoir qu’au lieu du canal en pierre existant
actuellement pour transmettre les eaux de la d. voûte ou chapelle
au regard dont il sera parlé c i- a p r è s , il sera placé un tuyau en
plomb de neuf pouces de diamètre intérieur.
A
rt
. 4*
L e corps de ville pourra faire construire une enceinte à la voûte
ou chapelle mentionnée eu l’article précédent à la distance de cinq
à six pieds de la d. voûte en conservant néanmoins les ouvertures
nécessaires pour le passage des e a u x , et le corps de ville pourra
faire une porte à la dite enceinte dont il aura la c l e f , à condition
d’en faire l’ouverture au dit seigneur , quand bon lui sqtnblera pour
vérifier s’il n’est rien fait ni pratiqué au préjudice des conventions
ci-dessus.
A
rt.
5.
L e regard construit dans l'enceinte principale pour re cevo ir la
portion des eaux de ladite source appartenant à la ville subsistera
en l'élut ou il estprésentem ent, et la ville continuera d’en avoir
seule la clef.
A
rt
. 6.
L e seigneur de St-Genest entretiendra le long de scs possessions
qui bordent les canaux de la dite ville un fossé creusé à six pieds
de distance des dits ca n a u x , et ne pourra planter des arbres qu’au6
�delà du d. fossé ; et à l’égard de ccnx qui l’ont été dans la d. dis
tance , il sera tenu , et promet de les faire arracher incessamment.
A
iit.
7.
Toutes les réparations ci-dessus seront faites aux irais et dépens
de la d. ville ; et d’autant que les d. réparations obligeront à d é
tourner les eaux et à l'ouverture de l’étang , et feront chômer le
mo din du d. seigneur, le dédommagement qui pourrait lui être dû
pour le d. ch ô m ag e , pendant l’espace de dix jours seulement, fera
partie de la somme qui sera réglée par l’article suivant, bien en
tendu que si la d. réparation duroit plus long-tem ps, la ville d é
dommagera le d. seigneur, à dire d’experts, pour le chômage
au delà des dix jours ci-dessus convenus.
A u x . 8.
Et pour toutes les choses ci-dessus et tout dédommagement prévu
ou pour faits plus anciens dont il n’ a u r a i t pas été fait raison au d.
seigneur, il a été convenu à la somme de cinq cent cinquante livres,
qui a été présentement payée comptant au d. seigneur de SaintGenest par le d. sieur Colin eu sa qualité de receveur de la ville ,
dont quittance p a r l e d. se ig n eu r, sans garantie que comme se i
gneur. C ar ainsi, etc. Fait et passé à lliom , étude de G aillard, l'un
des notaires royaux soussignés avec les parties, le onze août mil
sept cent soixante-quinze , avant midi , et signé à la minute de
Maüel de Saint-Genesi , Atidraud , C h ossier, L a p cy r e , C o l i n ,
Guérignon cl G aillard , notaires royaux. Con tiolé à lliom , le onze
août 1 7 7 5 , reçu onze livres dix huit sous , et signé Solagnier.
( S ’ensuit le déhbéraloire ).
EX T R A IT
D es registres des délibérations de la ville de lliom.
A u j o u r d ’ hu i , dix-huit juillet mil sept cent soixante-quinze,
ras
semblée municipale de la ville de lliom a été tenue à l'hôtel de ville
après avoir cio convoquée par billels envoyés à tous ceux qui doi
vent la coiiq o s e r , el a laquelle oui assisté M M . du Deifan, maire;
Audratid, lieutenant de maire; G r a n g ie r , T o u t l é e , Chossier, La-
�'XI
p e y r e , éclievins ;
13onville,
Viallctte, Chassaing, Lageneste, asses
seurs; Dufruisse , p ro ru rcu r du roi de v ille ; Bernard , secrétaire
g r e ffie r , garde des archives;
C o lin , syndic r e ce v e u r ; P e r o l ,
contrôleur.
M. le maire a exposé que les fontaines de la ville sont en mauvais
état , et que la ville ne reçoit pas à beaucoup près aujourd’hui le
volume d’eau qui lui appartient, et qu’elle a droit de prendre à la
principale source ou Chapelle de Saiut-Genès; que ce manquement
d’eau provient de ce qu’il se fait une déperdition considérable des
eaux dans les canaux destinés à les conduire de la principale source
^ la ville , et principalement dans le canal en pierre, pratiqué dans
une enceinte de murs ou la source elle-mèrnè se trouve renfermée ,
lequel canal en pierre reçoit les eaux de la so u rce , et les transmet
dans un premier regard également enfermé dans l'enceinte de murs
ci-dessus expliquée.
En second lieu la déperdition des eaux peut aussi provenir de
ce que ¡NI. de Saint-Genest a fait (aire depuis trois ou quatre'ans
derrière le mur de son endos , à l’aspect de m i d i , une plantation
considérable d’arbres saules et vergues, trop près des canaux de la
ville ; que cette plantation étant contraire aux réglemens , il étoit
intéressant de prendre des mesures pour l’engager à faire retirer ses
arbres; qu’il ne pouvait pas cependant se dissimuler que M. de
Saint-Genest ne s’étoit peut-èlre déterminé à faire cette plantation
qu’a raison de ce que la ville avait néglige de remplir à sou égard
certains arrangeinens qu’elle avait pris avec lui depuis huit à neuf
•'ins, niais qu’ il était à propos d’y p o u rv o ir, et que cet objet méritoil
ïy plus grande attention et la plus grande célérité.
Sur q u o i , la matière mise en délibération, il a été observé q u ’il
aPpartcnoii à la ville un volume d’eau qu’elle avait droit de prendre
a
s° u rcc de Saint-Genest ; qu’il s’en falloit de beauc oup qu’elle
1 °Çnt annuellement ce volume d’eau , e,t que ce manquement ne
pouvait d river que de lu déperdition qui se faisoit dans les canaux
de la ville depuis la source de Saint-Genest jusqu’à Mozat., et prin
cipalement dans le canal de, pierre placé, dans l’enceinte de unie où
lu source elle-:néme se trouve renferm ée; qu’il sera't à propos de
�xn
. f*
changer ce canal de p ie rr e , et d’y substituer u n tuyau de p lom b,
dont l’orifice aurait neuf pouces de diamètre intérieur, composant
vingt-sept ou vingt huit pouces de circonférence , et m ême de faire
placer à la voûte ou chapelle servant d’enceinte à la source un
avant-corps en maçonnerie à la distance de cinq à six pieds de la d.
voûte ou chapelle, pour empêcher par là que des gens mal in
tentionnés jettent dans la source des matières capables de troubler
les eaux . ou boucher en partie le tuyau de plomb dont il a été
ci dessus parlé ; qu’il était également à propos de prier M. de SaintGenès de vouloir bien faire arracher les plantations qu’il a prati
quées trop près des canaux destinés à conduire les e a u x , mais q u ’il
fallait commencer par se rendre justice à soi-même , et lui p ay e r
ce qui p ouvoit lui être dû d’après les premiers arrangemens qui
avaient été pris avec lui ; que pour parvenir à toutes les choses cidessus, il convenait de nommer quatre commissaires pour conférer
avec l u i , et pourvoir aux moyens de faire promptement toutes les
réparations nécessaires pour que l’eau ne manque pas dans la ville.
E n conséquence de q u o i, M M. A ndraud , Chossier
L a p e y r e et
Colin ont été nommés commissaires pour traiter et transiger avec
M . de Saint-Genest aux conditions qu ’ils aviseront être les plus
utiles à la v ille , et pour régler avec lui le dédommagement qu’il
pourrait demander pour le ch ômage de son moulin pendant le
temps que dureront les réparations qu'il est nécessaire de faire , la
ville donnant à c e t effet tout pouvoir aux d. sieurs commissaires , et
promettant d’exécuter les conventions qu’ils arrêteront avec lui. Au
registre ont les délibérans signé. Contrôlé à R i o m , le 24 juillet
1 7 7 5 , par S o la g n ie r , qui a reçu quatorze sous.— Exp éd ié à MM.
Andraud, Chossier, L a p e y r e e t Colin, commissaires, ce requérant,
par nous, soussignée, conseiller du r o i, secrétaire greff ier , garde
des archives de la ville de Ri om, et signé Bernard,
E xp éd ié à M M . les maire , etc. Signé Gaillard.
E R R A T A
P a g e 17 lig n e 18 au lieu d éja in d iq u ée d e 4 3 6 a 52 1 = 9 57 m ètres lisez d éja in d i
qu ée d e 4 36 + 521= 9 57 m ètres
P a g e 2 2 6 è m e lig n e su p p rim e z l'a lin é a le s m o ts d 'a p rè s u n e p r o p o r tio n g é o m é triq u e
devan t su ivre san s in terru p tio n la p h rase p récéd en te
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats. 1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
Description
An account of the resource
Titre complet : Copie du traité du 13 septembre 1645, ou l'on a conservé l'orthographe et la ponctuation de la vieille expédition.
Copie du traité du 16 septembre 1654.
Copie du traité du 11 août 1775.
Extrait des registres des délibérations de la ville de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1804-1840
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2914
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53600/BCU_Factums_G2914.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
canal
copropriété
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prescription
prises d'eau
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53599/BCU_Factums_G2913.pdf
bd21b15fa1473430d600d4222d0a47a2
PDF Text
Text
(Z / n
aA I
Q z 't r m e Á t j a j í J
7lJ> 77ÍSÍTI/L
---CdtC^VL- -íJ?5 <ï^uï<t/*/
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¿ U cS S ij^ r ,,.
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.
�SOURCES DE ST GENEST
SECO N D PRO CES
ENTRE
M R
D E S A U L N A T S
ET
L A V I L L E D E R I O M tAA.
1838 A 1846.
�OBSERVATIONS
POUR
M. NEIRON-DESAULNATS,
CONTRE
LE CORPS COMMUN
DE M ESSIE UR S L E S H A B IT A N T S DE R I O M . .
/ $ 4 f
�NOTE PRÉLIMINAIRE.
E n donnant do la publicité aux débats du p r o c ès que je suis
obli gé d e soutenir contre le cor ps c o m m un de M M . les Habitants
de R iom , mon but est princi palement de faire connaître mes
r egrets d e me t rouver en opposition a ve c e ux, sur une mesure
d ’utilité publ ique telle que l’amélioration des fontaines de la ville ,
et de leur e x po s e r en m ême temps les raisons qui m ’y ont forcé.
S i , dans les circonstances o u nous étions placés , il se fût agi ,
après a v o i r r econnu quels étaient les anciens droits de la ville ,
d ’a ug me nt er sa prise d’eau dans une propor ti on limitée et
cependant nécessaire à ses no uv ea ux besoins, eu prenant, toutefois,
d e c onc er t , les précautions convenabl es p o u r n e pas nuire aux
droits acquis , et évi ter toutes di fficultés à l’avenir , j’aurais
c o n c o u r u volontiers à c e qui pouvai t être raisonnablement utile
à la ville de R iom. Je n’ai p u accueillir d e m ê me les m o ye n s
e m pl o y é s p our s’e mpa re r d’une quantité d ’eau illimitée, et m ’i mposer
une servitude toute différente du celle existante jusqu’à ce moment.
E t il ne faut pas se le dissimuler : l’eff et de la no uve ll e prétention,
telle q u ’elle se présente dans les conclusions de la ville , serait
d ’o p é r er une réduction importante sur le v o l u m e d ’eau e m p l o y é e
aux irrigations c o m m e aux besoins de plusieurs usines. Cette r é d u c
tion serait surtout à r e m a r qu e r dans les temps de sécheresse et de
diminution des s our ces, ainsi que je les ai vus à diverses é po q ue s, non
seulement p o u r mes propriétés , mais e nc or e p o u r celles de mes
voisins , soit q u ’ils aient des droits acquis , soit q u ’ils profitent , de
temps immémori al , de ces mêmes eaux à leur passage sur leurs
propriétés riveraines. L e s cons équences de ce p rocè s sont donc
plus sérieuses q u ’elles ne paraissent peut-être à c eux qui ne l’ont pas
exami né sous scs divers rapports. D ’après ces considérations
générales , liées à mes intérêts personnels , unies à ma conviction
que les demandes faites au nom de la ville ne sont pas fondées en
d r o i t , c ’eût donc été une i mp rud enc e d e ma part d ’y a d h é r e r , et
j ’ai cru à propos d’informer tous mes co nc it oye ns des motifs de ma
r és is ta nc e, en dév el op pa nt les faits principaux du p rocès et l es
éléments de ma défense.
N o t a . —
par
M .
suite de
de
Lu geac
m utation
de
, prem ier cédant
envers
la
v ille
de
p ropriétés s ' e s t t r o u v é r e p r é s e n t é
R iom ,
,
en
1645 ET 1654
à l'égard d e la ville
en 1775 par M de M alet de St G enès aux droits duquel je suis par ordre de succession
�' A if
OBSERVATIONS
POUR
J e a n - M arie N E I R O N - D E S A U L N A T S , Pr o p ri é ta i re ,
habitant
à S a i n t - G e n e s t - l ’E n f a n t ,
CONTRE
L e s prétentions
de
l ' Adm inistration
m unicipale ,
agissant au nom du corps com m un des H abitants
de la v ille de Riom .
A M E S S I E U R S L E S I N G E NIE U R S - E X P E R T S
N om m és p a r le ju g em en t d u T rib u n a l d e p rem ière in stan ce
d e R iom , d u 16 j u ille t 1 83 9.
M essieurs,
L e procè s q u i donne lieu aux vérifications ordonnées
par
le
jugement
du T r i b u n a l
civil
de
Riom
est
i m portant en s o i - m ê m e ; mais il le dev ien t dav antage
pour moi , par les prétentions accessoires élevées par
m es c o n t r a d i c t e u r s , et par les conséquences fâcheuses
en résulteraient au préjudice de mes intérêts et de
m a p ro p ri ét é, si c es prétentions n ou v elles, inconnues
dans le passé, devenaient un droit pour l ’avenir. E n
les repous s a n t , avec une entière conv ict ion q u ’elles
-■
�'( ’
)
sont le produit d ’ une grave er r eu r ,
je ne m ’en trouve
pas moins forcé, par toutes les circonstances du procès,
de résister seu l, j u s q u ’à ce m o m e n t , à des adversaires
n o m b re u x et puissants. Je sens la difficulté d ’ une po
sition pareille, et, pour me rassurer, j ’ai besoin de toute
ma confiance dans l ' i m p a r t i al i t é de mes Ju g e s, ainsi
que dans celle des hommes distingués nommés comme
ingénieurs-experls pour reconnaître
et
i n d iq u e r au
T r i b u n a l l ’ étendue et la limi te du droit de prise d ’eau
de la ville de Riom sur les sources de S a i n t - G e n e s t ,
ce qu i fait t o ut l ’objet du procès.
Je dois le dire sans h u m e u r , mais avec v é r i t é , la
manière dont on a cherché à étendre ce droit , les
moy ens employés pour y p a rv e n i r, m ’ont paru sortir
entièrement de l ’ordre légal : j ’ai dû m ’y opposer. Je
n ’ai point agi dans lin esprit
d ’ hostilité
envers les
intérêts de la ville de Riom. Je crois l ’avoir prorivé par
la ligne de c on d ui te que je me suis tracée dans celte
affaire. Mais j ’ai compris qu el était le b u t du c h a n
gement de l ’état, des lieux , exécuté au nom du corps
commun
des
H a b i t a n t s de R i o m ,
enfin le m o m e n t ,
ou jamais ,
et q u e
c ’ était
de faire reconnaître
et régler les droits dont il s’agissait. J ’espère q u e , le
fonds du procès mieux c o nn u , le no m b re de mes adver
saires di m in ue ra en proportion de ceux qu i vo ud ron t
prendre la peine d ’examiner sérieusement et
im pa r
tiale men t les l i t r e s , les faits et les conséquences les
plus logiques à en déduire.
V o u s êtes appelés, Messieurs, à f ai 'e un rapport qu i
peut devenir décibil, ou du moins infiniment influent
�sur l'issue de cette affaire.
Je ne dou te pas de vos
dispositions à l ’ étud ier avec le plus grand soin. P e r
m et te z
moi
v an tes ,
de vou s présenter les observations sui
que j ’ aurais désiré
abréger,
mais q u i
me
paraissent essentielles pour ma défense.
Je voudrais év it er aussi
t o u t e r é p ét it io n
inutile;
cependant, je ne puis me dispenser d ’ insister sur les
expressions des actes de 1 6 4 5 et 1 6 5 4 5 constitutifs de
la servitude ou prise d ’ eau cédée à la v i l l e de R i o m . Je
rappellerai égal em en t ci-après celles d ’ un
autre acte
de 1 7 7 5 , don t on cherche à user pour d é tr u ir e ou d é
naturer en ti èr em e n t l ’effet des deux premiers a c t e s ( i ) .
E n vous p ri a nt , Messieurs, d e v o n s re me tt re sous les
ye ux les termes de ces actes, avec quelques réflexions déjà
exposées dans ma le tt r e à M . le Maire de R i o m , du 18
n o v e m b r e i 8 3 8 ; dans le s u p p lé m e nt à cette l et tr e, du
mois de jan vie r 1 8 3 9 , et dans ma requête au tri b u n al ,
du 2 2 déc em br e 1 838, je dois signaler de nouveau que
tous les droits du corps c o m m u n des Ha b it a n ts de R i o m
reposent sur une concession de n e u f pou ces d ’e a u , et
rappeler la partie de l’ acte de 1 G4 5, q u i a spécialement
pour
ob je t
de
iaire
vé ri fie r ,
compter
et
régler
cette q u a n t i t é d ’ eau à la sortie «lu bassin ou réservoir
et du regard dans les canaux de la ville. Il est d it :
"
.............. E t à l ’ e n d r oi t où seront posés lesd. canaux,
“ lesd. sieurs consuls feront aussi faire 1111 regard en voûte
"
pour pou voi r voir et vérifier que lesdils n e u f pouces
“ u eau
soient
comptés
sans
exciîdeh ladite
(■) Le Ivilf de ce* iroi» actçs te trouve à la tuile de» présentes observation*.
quan-
�(4 )
u tité. K l pour cet e f f e t , et lors de ladite prise (Veau
«
vers lesdiles souices, led. sieur de Lu gea c p o u r r a ,
« si bon lui s e m b l e ,
y appeler un fonta in ier p o u r ,
« avec le fo n t a i n i e r de lad. y j l l e ,
«
de
«
réservoir et d u d i t regard dans les canaux. E t seront
«
tenus lesdits sieurs consuls et leurs successeurs de
«
faire faire ou v e r t u r e de lad. vo ûte et regard lorsqu ’ ils
«
en seront requis par le di t sieur de L u g e a c afin de
neuf
pouces
d’eau
à
ladite
régler lad ite prise
sortie
du bassin ou
« vér ifier avec lesdits suurs consuls lad ite prise d ’eau,
«
et d ’observer ladite q u a n t i t é de
«
à
«
regards......
l ad it e
sortie
neuf
pouces
d ’ eau
du bassin ou réservoir dans lesdits
»
I l m e parait difficile de m é con naî tr e que les dispo
sitions de l ’ acte de i 6 5 4 on t eu seulement pou r b u t de
d é t e r m i n e r une place plus avantageuse pour édifier le
regard p r é v u en i 6 4 5 et q u i n ’ava it pas été construit.
V o i c i encore les termes dudit acte, qui se rappo rte nt à
cet o b j e t , et q u i en sont c o m m e la conclusion :
...................
Lesdits sieurs consuls et habitants de la
« v i l l e de R i o m p o u r r o n t pren dre à perpétuel
« neuf
pouces d ’ eau en
bondeub
et
lesdits
cihconfiîiience
« dans led. réservoir des sources de S a i n t - G e n e s t , et
« ce , vis-à-vis de la susdite v o û t e où sont les armes du
« sieur de Marsat dans l'épaisseur de la m u ra ille. E t
«
p o u r cet effet pour la dite prise d ’eau, ils pou rro nt
«
faire
«
taille avec les armes de lad. ville , q u i y seront mar-
«
quées et (ailes en relief, ledit lieu est vis-à-vis de la
faire a leurs depens un
regard en
pierre <lc
« susdite v o û t e ainsi accordé au lieu de celui q u i est
�A i* )
(5)
)
« désigne par le contr at susdaté, et
sans déroger
« autres clauses d ’ icelui c o n t r a t , e t c ......
D ’après ces mots
aux
»
dans' l'épaisseur de la m u r a ille ,
ne semble-t-il pas q u ’ une ouv er tu re de n e u f p o u c e s de
circonférence
amont
faite
à la m u r a il le du réservoir , et en
du r e g a r d , d e v a it tout
si m p le m en t opérer la
prise d ’ eau et transmettre la d it e eau dans ce regard ?
C e t t e expression, rapprochée de celle q u ’ on t ro u ved an s
une autre partie de l ’ acte de i 6 4 5 , n ’ indique-t-elle pas
aussi q u ’ en parlant de trois t u y a u x , d o n t d e u x devaie nt
être posés proche la m u r a il le du
et Vautre
réservoir
dans l ’épaisseur de la d . m uraille po ur conduire lesdits
N e u f p o u c e s d ’eau dans les canaux de la ville
( malgré
la confusion q u ’ on a cherché à pr o du ire avec les trois
t u y a u x d o n t il est question , ) , il ne s'agissait cepen
d a n t , en i 6 4 5 c o m m e en i ô 5 4 ,
q u e d ’ une ou ver tur e
de n e u f p o u c e s d e c i r c o n f é r e n c e faite dans la m u r a il l e
d u ré ser voi r,
et de
l ’ eau
qui
p o u v a it
s’ écouler par
cette o u v e rt u r e p o ur être transmise dans
les canaux
de la v i l l e ? ...... Je prie Messieurs les ingénieurs experts
de v o u l o i r bien réfléchir
sur la portée de ces expres
sions et sur le sens le plus naturel q u ’ on peut tr ou ver
a l ’ensemble des deux
actes de
1 645 et i f ) 5 4 , en se
reportant vers le milieu du i y “1* siècle, eu a y a n t égard
au style de l ' é p o q u e , ainsi q u ’ à l ’ état où se tr o u v a i t
1 art h y d r a u l i q u e , et à l ’ usage adopté par les fontainiers
v ers l e . m ê m e temps.
Pour
facilit er
quelques recherches sur cet
objet,
ut sur la valeur a ttr ib u é e a n c i e n n e m e n t , dans la pra
t i q u e , a ce qu e l ’ on appelait un pouce d ’ e a u , je citerai
�(6 )
M.
B e l i d o r don t les
savants ouvrages
ont
paru
au
com m e n c em e n t du i 8 n,c siècle.
To m e I ,
i 35,
page
architecture
hydraulique ,
chap. III des règles de l ’ h y d r a u l i q u e , $ 3^2. « P o u r
« estimer la q u a n t i t é d ’eau que fournit continuelle« m en t une fontaine ou une m a c h i n e , on se sert d ’ une
« mesure que
l ’on
nomme
p o u ce
communément
« d ’eau , q u i est principalem ent en usage parm i les
« fon ta in iers : cette mesure est de i 4 p in te s , ou 28
« livi'es d'eau éco u lée pendant une m inute. »
a Dissertation
snr
d'eau
le
des
tainiers. »
pouce
fo u -
To m e II, page 366 , architecture hy d ra u liq u e, livre
I V , chap. I V ; De la recherche et con d ui te des eaux :
§ i 3 q 2 : « Q u o i q u e j ’aye dit dans l ’article 3 4 ?' que le
« pouce
d ’eau
valait
14
juntes,
chacune
pesant
« 2 liv. de 16 onces, écoulées dans une m i n u t e , je
« crois devoir faire re m arq ue r que cette mesure a été
« j u s q u ’ ici
fort
éq u iv oq u e , les fontainiers
n ’a yan t
« point eu égard ni au temps de l ’é c o u l e m e n t , ni h la
« q u a n t i t é d ’eau écoulée } ils sont seulement convenus
« d ’appeler p o u ce d ’e a u ,
la dépense q u i se fe r a it à
« g u eu le bée p a r un trou d ’un p o u ce de diam ètre ,
« p ra tiq u é dans une su rfa ce v e r tic a le , sans se mettre
« be auc oup en peine à quelle
h a u t e u r le niveau de
« l ’eau de vait être entre tenu au-dessus du bord supé« rieur de l’orifice.
Ainsi lor squ ’ ils ve ule nt jauger la
« dépense d ’ une source, ils percent un ais d e p l u s i e i n s
« trous d un pouce de
diamètre dont les centres se
,< tro uv en t sur une ligne horizontale, q u ’ ils ferment
« avec des chevilles ; ensuite ils se servent de cet ais
« pour
former un petit batardeau , afin q u e l ’eau ne
�( 7 )
« puisse s’ écouler que
«
par
les jauges qu 'i ls o u v r e n t
l ’ uue après l ’ a u t r e , j u s q u ’ au
m o m e n t q u ’ ils v o ie n t
« le niveau <le la source s’ entr et en ir à peu près à la
«
hauteur du
bor d supérieur des
jauges ;
alors
ils
- ju g e n t de la dépense p a r le nombre de ce lle s qii ils
« laissent ouvertes. »
§
i
3 q 3 .—
« C e n ’ est qu e depuis que le traité sur le
«
m o u v e m e n t des eaux de M . M a r i o t t e a paru ( 1 ) , que
«
presque tous les mat hé ma ti ci ens se sont accordés à
« a d m e t t r e une expérience par laq ue lle cet au te ur
a
«
trouvé q u e le niveau de l ’eau étant e nt re te nu à une
«
lign e au-dessus du b o r d supérieur d ’ un orifice d ’ un
«
pouce de d ia m è t r e , p r a t i q u é dans une surface ver ti-
« cale, il en sortait env ir on
i/j. pintes dans le temps
«
d ' u n e m i n u t e , d ’ o ù il a conclu la va leur du pouce
«
d ’eau des foutainiers.
h ......
§ i 3 q 7. — « S ’il s’agissait d ’ établir, pou r la première «inconV<ni™.
« f oi s, des fontaines dans une ville don t les eaux se-valeur «luViucr
«
«
raient à
la disposition des magistrats , il c o n v i e n - dea“' *
d ra it q u ’ ils assignassent au pouce d ’ eau une valeur
« qui
fut
aussi c om m od e q u ’ il est possible dans ses
«
d iv is io n s , r e la t iv e m e n t à celle d ’ une autre mesure
«
connue;
“ par
un
mais lorsque les choses se trouv ent établies
long usage ,
l’ on
rencontre
souvent plus
* d ’ inconvénients pour les r é fo r m er q u ’ il n’ en résul* terait d ’ avantages, et voilà, ce me semble, le cas où
«
se t r o u v e nt
« quoique
{*)
Messieurs
de
la
vi ll e de
Paris. C a r ,
la v a le u r de leur pouce d ’ eau ne paraisse
L (tililion fjui t e t r o u v e
u la b iL lîoitièq u e
de
C l c r m o u l j i o r l c l e l uil l éf ci i ue
i 6S0 t
�*■
*-.
( 8 )
« pas déterminée , il faut p ou rt a n t convenir q u e ,
« n ’ étant autre chose q u e c e lu i des anciens fo n ta i«
niers,
la va leu r q u e lui
a donnée
M.
Mariotte
« approche plus q u ’aucu ne autre de celle q u i peut lui
« convenir,
parce q u ’il n ’ y a
point de doute que
« qu and on a commencé à se servir de cette m e su re ,
« pour jauger l ’eau des fontaines p u b l i q u e s , l ’on ait
« eu pour objet de laisser sortir l'ea u con tinu elle«
ment ¿1 g u eu le bée p a r un trou v e r tic a l d'un p o u ce
« de d ia m ètre, suffisan t p o u r ce la que son niveau
« surmontât tant soit peu le bord supérieur de l ’ori-
« f i c e ; et c ’est ce q u ’a fait M. Ma riotte en le fixant à
« une dislance de 7 lignes du c e n t r e .......
S ’il en était a in s i , lorsque M. Bélidor écrivait au
c o m m en ce me nt d u i 8 me siècle sur la méthode adoptée
par les fontainiers p o u r jauger les sources et les fon
t a in e s , n ’est-il pas facile d ’apprécier ce qu e M.
L u g e a c et MM .
de
les consuls de la ville de Riom ont
v o u l u stipu ler par les actes de i 6 ;|5 et i G 5 4 ? C a r de
deux choses l ’une : ou l ’on doit croire que la concession
était de
neuf
pouces
d ’eau
f o nt a in ie rs ,
c ’est-à-dire
( d ’a p rè sB él i d o r, 5 i 3 q 2 cité ci-dessus), n e u f ouvertures
d un pouce de diamètre chacune, produisant ensemble
I 4 x 9 = I 2 6 pintes par m i n u t e , selon l ’évaluation de
M . M a 1 lot te, ou qu el le do i t s en tendre de l ’ea 11 (ju i po u
v a i t s écouler, dans le meine temps donné, par une seule
o u v e r tu r e circulaire de f) pouces de circonférence, sans
a u t r e charge q u e c e l le résultante du niveau de l ’eau à la
h a u t e u r de quelqu es lignes au-dessus du bord su pé
ri eur de l 'o u v e r t u r e prise p o u r jauge de la dépense.
�‘
‘
v
9 )
D ’après la manière do nt les parties
ont exprimé
leurs in t e n t io n s, combinée avec ce q u e nous apprend
M. Bélidor sur l 'h a b i t u d e des anciens foni.ainiers, on
ne p eu t supposer u ne charge qu i n ’est pas indiq ué e
dans les actes et q u i n ’élait pas d ’usage dans la p r a
tique de ce temps-là;
mais en ado pta nt la seconde
iu tei pr ét at io n, celle d ’ une seule o u v e r t u r e de g pouces
de circonférence, qui présente réellement u ne surface
égale à celle de n e u f ouvertures de chacune un pouce
de d iamè tr e, il est toutefois constant qu e l ’eau débitée
par ladite o uver tu re excède celle de n e u f pouces, isolé
ment p $ s , et peut pr od ui re
200 litres par m i n u t e ,
comme j ’en ai fait l ’épreuve.
E n plaçant cette o uv e rt ur e de 9 p ouc es, toujours
selon la p ra t iq u e des
anciens fontaini ers ,
cités par
M. B é l i d o r , de manière à s’emp lir à g u e u l e b é e , le
niveau de l ’eau su rm o n ta n t de quelqu es lignes le bord
supérieur de l ’o rif ice , l ’expérience m ’appre nd encore
qu e si la paroi de cette ou ve rtu re était fort m i n c e , et
par conséquent avantageuse à l ’écoulement de l ’e a u , le
produit alteiucliait près d e s / p à a 5 o litres par m in u t e .
Je reg r e t t e , Messieurs, q u e cette expérience n ’ait pas
cté faite sous vos y e u x , car c ’est avec des bases connues
ijn'on peut arriver à des résultats certains.
<Te crois q u ’on pou rrait soutenir avec fondement q u e
la concession faite par INI. de L u g e a c à MM. les consuls
devait
n i e i \s
être
seulem ent
de
n eu f
à évaluer 12G pintes par
pouces
d ’eau
m inute;
fontai
-
mais q u ’en
.adoptant l' in te r p r é ta ti on la plus favorable à la vi ll e ,
le m a x im u m ne peut excéder a5o litres,
a
�( 10 )
Après avoir cherché à in t e rp ré te r, dans le sens q u i
i
nous a paru le plus vrai., les actes de t 645 et i G 5 4 ?
il convient d ’examiner s i ,
par le traité du 11 août
1 7 7 5 , la ville a acquis un droit n o u v e a u , un droit
plus étend u. Sous ce rapport, Messieurs, il me semble
que puisque vous avez accepté la mission d ’examiner
les points de fait qui se rattachent à ce traité de l ' j ’jS ,
vous avez aussi à dire votre avis
Sur
l ’influence q u ’ il
peut avoir dans la cause. Je dois donc vous faire re
m a rq ue r q u e MM.
les adm inistrateurs q u i représen
taient alors le corps com mu n ont pris soin eux-mêmes
de nous a p p r e n d r e , par la délibération du ifl ju ill et
de la même a n n ée , q u ’ il 11e s’agissait ni d ’acheter ,
ni d ’obten ir de M. Denialet au cu ne nouvelle conces
s i o n , mais seulement de recevoir le v o lu m e d'eau que
la v ille avait le droit de prendre à la principale source
ou C h a p e ll e de Sainl-Genest 5 de cons tru ir e un ava nt corps à la c h a p e l l e , pour e m p ê c h e r , est-il d i t ,
que
des gens mal intentionnés jetassent dans la source des
matières capables
de
tro ub le r
les eaux j
de prier
M. D em a le t d ’arracher les arbres plantés trop près des
c a n a u x ; de conférer avec l u i , et pourvoir aux moyens
de (aire p ro m p t e m e n t tou tes les répai ations nécessaires,
p ou r que l’eau ne m a n q u â t pas dans la ville.
D a n s le préambule du t r a i t é , ainsi que dans l ’article
t ro is , ou voit d ’ une manière précise q u 'i l s'agissait de
coîîseuvf.n
au
corps de ville le v olu m e
d'eau tpi il
a toujours pris et (jm lu i appât tient, et d ’en éviter la '
déperdition , enfin de transmettre les eaux de la source
au regard en plaçant un t u y a u de 9 pouces de dia-
�mètre, mais sans indiquer'pour q u elle quantité d ’eau.
P o u r trouver clans ce traité l ’apparence d ’ une concession nouvelle, il faudrait admet tre une surprise faite
à M. D e m a le t ou une erreur bien grande de sa p a r t ,
car on ne peut lu i supposer la vo lon té d'al ién er gra
tu i tem en t ce q u ’on ne lui d e m a nd ai t pas et ce qui
était contraire à ses intérêts. L e caractère honorable
de M M . les officiers m u n i c ip a u x et toutes les autres
circonstances repoussent de pareilles hypothèses.
Je le redirai don c avec une entière conviction , le
traité de 1 7 7 5 ne peut être considéré comme la con
cession d ’ une plus grande q u a n t i t é
d ’eau
déjà acquise à la ville. E n réglant par
un m oy en favorable de
co m m unication
ticu lier de la grande source au
I er
que celle
l ’article trois
du bassin par
regard édifié en
1 654 '•> ce reg ard , d ’après la stipulation des actes pré
c é d e n t s , dev ant servir au règlement de la prise d ’eau,
et sa conservation étant officiellement prescrite par
l ’article cinq , M .
D em ale t devait trouver
dans cet
article cinq ( c o m m e dans les intentions manifestées et
par la dé libé ration, et par le p r é a m b u l e d u traité, et par
l ’article trois lu i -m ê m e ) , une garantie suffisante q u ’ il
n ’était pas question d ’aug m e nt er les droits de la ville,
mais seulement de faciliter l ’ usage de ceux qu i exis
taient. l i n e serait d ’ailleurs ni éq u ita ble , ni rationnel,
de vouloir en ce mom en t exciper de l ’article trois d ’ un
traité et de se soustraire aux autres dispositions q u i
s opposent h ce ([ne l ’on [misse fausser l ’i nterp rétation
de l ’ensemble de l ’aote.
Ainsi que je l'ai di t dans ma requête du 22 d éc e m b re
.
�C 12 )
i 838 , le silence du traité de l'J'jS sur la clause de
l ’acie de i 6 4 5 , q u i ve ut q u e les
soient comptés au regard sans
n euf
excéder
pouces
d ’ea u
ladite qu antité}
ce s i le n c e , d i s - j e , ne peut détruire cette c o nv en tio n.
D o n c le droit de prise d ’eau restait le m ê m e , n ’i m
porte la capacité du tu y a u q u i devait transmettre l ’eau
de la source au regard, puisque^c’ était au passage dans
la cuv et te du regard, que le déb it de l ’eau devait être
réglé-, ( i )
A
défaut même
rè g le m en t,
de l ’exécution
le t u y a u de fuite du
mat éri ell em ent
dé biter
rigoureuse
de ce
regard ne p ou va nt
q u ’ une
quantité
d ’eau fort
inférieure à celle q u ’on prétend obteni r par le t u y a u
de pl om b servant de com m un ica tio n de la source au
re g a r d , il n ’en demeure pas moins certain ( c o m m e
cela était encore a van t la nouvelle œuvre de l ’a d m i
nistration a c t u e l l e ) , q u e le d é b it de l ’ancien canal de
fuite F F' se tro uva it toujours le régu lateur de l'eau
q u i coulait réellement dans
les can aux de la ville ;
q u e l ’excédant était retenu par
la vanne Y dans le
réservoir ou bassin de la source C pour se diriger en B
et en A ou de B en T, su ivant le besoin; et q u ’ainsi
la conservation du
regard E , par cons équ ent de sa
c u v e t te et de son t u y a u de fuite , prévenait, par le fait
comme p a r l e d r o i t ,
les prétentions exagérées q u ’on
ve ut faire résulter du tuy a u de 9 pouces do d i a m è t r e ,
établ i en 177^ t-'utru la source et le premier regard.
( 1 ) P a r u n e « e c n n d o ¡11 é c i x i I i o n
011 v o i t
du b a u i n on
i n . l i ^ u c c d a n s U c l . u a e , 1« l ’ . c l r <le
li* r e ^ l f m i ' i i t d o l a qt i . i t i l i t t * <1 f a n d e v a i t a v o i r
r é s e r v o i r , n u i » e n c o r e d u d it reg a
d d u n s le t
cilf
Iïcii t i i m i k f u l « * ui c nt à la
ca n aux.
�L a rédaction du traité de 17 7 6 p r o u v e seulement
que les parties n ’avaient pas alors sous les ye u x les
actes de i 645 et 1G5 4? q u ’elles ont témoigné de bonne
foi l ’intention de respecter les droits ac q u i s, sans les
spécifier exactement pour lors. Q ue ls é t a ie n t e e s droits?
Ils ne pouvaient être qu e ceux fixés par les actes de
1645 et j 654 j et en stipulant en 1 7 7 5 le maintien du
regard cr é é en i6 5 4 >
c ’était im plicitem ent
recon
naître que le règlem ent de la quantité d'eau continuer a itd e se fa ir e au reg a rd , su iva nt les droits préexis
tants. E n fi n
la différence énorme de la première con
cession à celle qu e l ’on ve ut en ce m o m e n t inférer du
traité d e - 1 7 7 5 , se trouverait acquise g r a tu ite m en t au
profit de la v i l l e , car on voit q u e les 55 o fr. alloués
à M. D e m a le t à cette époque étaient particulièr em ent
affectés à l ’indemniser de plusieurs autres objets (1)
d o n t la valeur p ouvait facilement a b s o r b e r la totalité
de la somme.
D o n c , i° le silence du traité de 1 7 7 ^ , sur la cession
( 1) D a n s l ' a c t e d e i G 45 011 Ut : « P o u r r a l e d i t s i e u r d e L u g e a c f a i r e p l a n t e r e t e n l o u i e r
* l e s p r é s q u ' i l a u r a p r è s d e s c a n a u x q u i s o n t e t s e i o n l p o s é s p o u r l a c o n d u i t e «le l »tl.
eau
i l Mui je v i v e e t île p l a n ç o n s , l a i s s a n t d e u x p ie d s î l e d i s t a n c e e n t r e l e s d . c a n a u x c l l a b a y e
* v i v e o u p l a n ç o n s e n s o t te q u ’ ils n e p u i s s e n t e n d o m m a g e r l e s d . c a n a u x ..........e t c . »
Parle
t r a i t é d e 1 ^ 5 , ai l i c l e G : M .
D u i n a l e l c o n s e n t à e n t r e t e n i r . . . « L e l o n g d e bcs
0 possessi ons qui b o r d e n t l es c a na u x de la v i l l e ,
un fosse c r e u s é a s i x p te d s
n dest l . c a n a u x , e l 11e p o m r a p l a n t e r d e s a r b r e s f j t i ’a u d e f ù
« c e u x qui p o n l
dud»
<le d i s t a n c e
f o s s é , et à 1 é g a r d d e
j a | l S di * U n c e il s e r a t e n u e t p r o m e t d e l e s f a i r e a r r a c h e r i n c e s s a m -
nient, »
On
un p e u t g u è r e * s u p p o s e r m o i n s î l e t r oi s p* e ds
de
l a rg e ur au fossé do nt
il s a g i t j
M* D e m a l e t c o n s e n t a i t d o n c à r e t i r e r se» p l a n t a t i o n s à i t ê u f p i e d s d e s c a n a u x a u l i e u d e
d e u x s t i pul é « p a r M. i l f f L i i g e a c ; c e q u i f ai sai t U d i f f é r e n c e d e s t p t p i e d s o u e n t o u r
pi u „ l i i r s . C o m m e c i l t a v a i t l i «n n i r u n o
a *"si qu'il r és ul te de
l’ é t a t
des l ieu x ,
M.
deux
l i g n e d ’ e n t o u r 3 o o m e t te s d e l o n g u e u r ,
U v m a l e l faisait d o n c T a h a n d o n
d \ n v i i o n 700
•n e l i' i s c a r r é s d e t e r r a i n , o u t i c l Y n i j a g c m e u l d ' a n a c l i e r l e s a r b r e s e x i s t a n t s , e t c .
eir.
�d ’ un droit nouveau ou d ’ une aug m e nta ti on d u droit
existant ;
2° l'absence de la valeu r q u i en a u r a i t été le prix ;
3 ° L ’obligation contractée par les administrateurs
de la ville de conserver le regard (créé en i 654 ) dans
l 'é ta t où il était ;
4 ° La capacité du t u y a u de fuite de ce regard fort
inférieure à celle du t u y a u de p lo m b de 9 pouces de
di amètre ;
5 ° L ’existence de la vanne en p lo m b destinée à
modérer la dépe nse , en réduisant l ’o uv er tu re de ce
dernier canal ;
6° L ’énormité même du d r o i t qu 'o n v e u t faire ré
sulter de la pose de ce t u y a u ,
droit q u i , au dire de
l ’administration actuelle , grèverait
les sources in t é
rieures de mon enclos; m ’ob lig e ra it à tenir le niveau
de mon étang A con st am ment à la h a u t e u r du b o r d
supérieur du même t u y a u
de 9 pouces de d i a m è tr e ;
ten d rai t à m ’empêcher par suite d'use r libremen t des
vannes d ’ir r i g a t i o n , de la van ne de fonds pour v i d e r ,
n é t o y e r , et pêcher le même é t a n g ;
autoriserait enfin
la ville à exercer un droit de surveillance sur les c h é
neaux qu i
conduisent
les eaux sur les roues de mes
m o u l i n s , et gênerait ainsi toutes les
dispositions et
améliorations que je pourrais vo ul o ir faire à l ’avenir ,
selon les progrès de ce genre d ’ industrie.
I
ou les ces choses , dis-je , sont au ta n t de preuves
q u e si M. D em al et a bien vo ul u consentir a faciliter
l ’ usage de l ’ancienne prise d ’eau , il n ’a pu avoir la
pensée absurde de concéder la serv itude qu e, sans titre
�1&<\
>
( ,5 )
comme sans au c u ne possession u i i l e , on me demande
ap rès une période silencieuse de plus de soixante années! !
Si ou ne trouve rien , dans les actes éc ri ts , q ui puisse
justifier ni les p r é t e n t i o n s élevées en ce m o m e n t ,
au
nom du corps c o m m u n des habitans de Riom , ni
les
voies de
fait exécutées en novem bre
i 838,
je
dois
penser q u ’el les sont le f ru it d ’ une erreur que je ne
puis e x p l i q u e r , mais d o n t
j ’ ai q u e lq u e droit de me
plaindre, p u i s q u ’elle tend à ét abl ir une servitude n o u
v e ll e , nuisible sous tous les rapports à ma p r o p r i é t é ,
et me jette dans un procès pénible et dispendieux.
A p r è s les actes écrits., je crois nécessaire d' ex a m in e r
les constructions existantes a va n t ces actes pour le ser
v i c e des fontaines de la v i l l e , celles faites k cette
époque ou d e p u i s , la manière dont on en a usé ju s
q u ’à ce m om en t.
S u r un point de la
co m m u n e
de M o z a t , dans le
voisinage de celle de S a i n t - G e n e s t , il existe un ancien
b â t im e n t vo ût é , con nu sous le nom de regard de la
fontaine du P l o m b , plus spacieux et q u i paraît égale
ment plus ancien q u ’aucu n des autres regaids q u i se
S o u v e n t dans l ’intervalle à parcourir pour remonter à
ta source de S a i n t-G e n e st .
Dans l 'i n tér ie u r de
cet
Ancien regard, se trouve une cuv ette d ’environ g 5 c e n t i
mètres de longueur sur 65 de largeur, profondcu r en tour
Go centimètres. Su r u n d e s petits côtés de c el t e c u v et t e,
e l p r è s d ’ un de ses angles1, 011 voit un canal en pierre de
faille, de forme à peu près demi -ci rcu la ir e; vo use n avez,
Messieurs, coté la di m en si o n, je crois, à o n,i<)o de laryeur sur o"’ i / j o de profondeur : ce canal est celui qui
�( i6 )
c o n d u i t l ’eau provenant de la source de S a in t- G e ne st.
S u r un second et plus grand côté de la c u v e t t e , se
trouve un a ut re canal également en pierres de taille
de forme dem i- ci rcu la ir e assez rég ulière; ses d i m e n
sions plus grandes que celles du canal ci-dessus désigné
sont de 0m320 de diamètre ou la rg eu r, sur un rayon ou
profon deu r de on,i 6 o . C e dernier canal conduisait les
eaux de la source dite du P l o m b , q u i existait dans une
cavité du rocher a u q u e l est adossée une face du regard.
A l ’inspection des l i e u x , il est facile de juger que
la c uv ett e et le canai de la source du P l o m b ont été
placés avec r ég u la ri t é ,
l ’ une par rap port à l ’a u t r e ;
q u ’au contraire , le canal ven ant de S a i n t - G e n e s t n ’a
été p rat iq u é que postérieurement à la pose de la cuv ette.
S u r le troisième coté de cette c u v e t t e , en face du canal
v e n a n t de la source du P l o m b et dans la partie infé
rieure., se trouve l ’e m b o u c h u re d ’ un troisième canal
par où les eaux reçues dans la cuv et te s’écoulent pour
se diriger à la ville et se rendre d ’abord à la grande
c u v e t t e située à l ’entrée du bourg de Mo zat . S u r les
points intermédiaires où j ’ai pu voir ce c a na l, il pa
rait semblable à celui qui recevait les eaux de la source
du P l o m b , ainsi que vous avez pu le remarquer.
D e la cuv et te de M o z a t , il parait que les eaux sont
transmises a la fontaine des L i g n e s , servant de point
de di stribu lion p o u r la v i l l e , par un tu y a u circulaire
d en to ur o ^ i G o a onii G 5 de diamètre (environ G pouces)
clos sur tous les p o i n t s , saul les robinets servant aux
fontaines intermédiaires.
E n r e m o n ta n t du regard du P l o m b dans la direc-
�( *7 )
lio n de S a i n t -G e n e st , on trouve, à 3 o 8 mètres de dis
t a n c e , le regard situé sur u ne éminence faisant partie
de l ’enclos de M. B a n c al ; de ce dernier regard à celui
du P l o m b , il existe une pente rapide. E n continuant,
dans la direction de la source de S a i n t - G e n e s t ,
on
trouve trois autres regards où Ton peut visiter la suite
du canal (signalé au regard du P l o m b ) sur u n déve
loppement de
5'.n
mètres. D u dernier de ces regards,
qui est le 4 e depuis celui du P l o m b , le même canal se
continue sur une ligne assez droite
de
436 mètres
j u s q u ’à la c uv et t e d u I er regard ét abl i d ’après l ’acte de
i G 5 4 dans l ’enceinte où se trouve la grande source
dite de S a i n t-G e n es t , et vis-à-vis la chapelle o u vo ût e,
à environ sept mètres du pet it
bassin de cette source
dont les eaux sont transmises a u d i t i cr regard par le
t u y a u en p l o m b construit d ’ après le traité de 1 7 7 0 .
D e ce premier regard au regard B a n c a l , sur la d is ta n c e
déjà in di qu ée de 436 x S î i
“ 957
mètres , la pente
parait assez uniforme et se trouve ménagée de manière
à ce qu e le canal n ’éprouve au cu n e c ont re -pent e.
L e procès-verbal du 6 dé cembre i 838 apprend que
le canal s’évase un
peu
pour former e n t o n n o i r , en
aboutissant à la c u v e t t e du i*r r e g ar d ; mais à i ^ o c.
de ce r e g a i d , sa forme i n t é r i e u r e , sem blable à celle
reconnue au regard du P l o m b , présente oD1191 de diainetre ou plus grande l a r g e u r , sur omi 4 o à 142 de
p io lo n d ur. C e canal est d ’ailleurs recouvert par des
dalles
plates en
pierres cimentées sur les côtés. L e
l*'o(il du vide pris en équerre de la largeur du canal
l,ie |kmü 11 pouvoir
carrés de si. rface.
5
être év alu é
de
27
à a8 pouces
�D u i CT regard édifié en
Plom b,
d ’après
les
i 6 5 4 j au regard di t du
diverses distances q u i viennent
d ’être indiquées ci-dessus, on trouve donc 126S mètres
de canaux d ’ une capacité fort inférieure à ceux exis
tants d u regard du P l o m b à M o za t .
Ce s faits vous
étant connus, il vous semblera peut-être, Messieurs, que
leur description devient su pe rf lu e, mais vous voudrez
bien considérer que la suite du développement de mes
moyens exige l ’ indication préliminaire de l ’état des
lieux. Si j ’ai fait sans le voulo ir q u e lq u e erreur notable,
il sera juste de la rectifier.
Rappelons
i 645,
maintenant
les
termes de
l ’acte
de
d ’ après lesquels on voit q u e M M . les consuls
de la ville de Riorn avaient fait poser—
a deux cent
« D u moins
toises de canaux de pierres de t a i l l e ,
« co m m en ç ant à deux ou trois pieds
« m ur a il le du bassin
ou
proche
de
la
réservoir de
lad. sour ce ,
» et faisaient co n t i n u e r les c o n d u i t s . . . .
» Il est in
contestable q u e ces de ux cents toises de ca naux font
pa rtie des 1265 m. signalés ci-dessus, et il est infini
m e n t prob able ( d ’après quelqu es autres expressions
de l ’acte ) qu e le r e g a r d , dont la c ons tru ct ion était
convenue en 1 6 4 5 , devait être placé à l ’endroit où lesd.
ca na ux
venai ent jo in d re
la m ura il le du
bassin ou
réservoir.
N ’y a-t-il pas lieu de croire aussi qu e la m u r a i ll e
do n t il s a g i t , lim i t an t avec le chemin 011 à peu près.,
comme
la
vanne
d irrigation
de Ma rsa t,
était en
mauva is état et laissait fuir l ’eau sur le mêm e chemin
q u i se trouve plus bas que le bassin de la source; que
�l< y>
( '9 )
c ’était
cet te
m ur a il le do nt
les réparations
«-r,'
étai ent
mises à la charge de M M . les consuls , pou r retenir
l ’eau dans le réservoir.
J ’observe q u e cela se trouve
inéme in d iq u é par l’ état actue l des l i e u x , car les petits
mur s destinés à retenir Feau dans le bassin ou réser
v o i r , q u i paraissent avoir été faits à n e u f ( i ) lors de
la construction d u r e g a r d ,
et qu i ont été entretenus
depuis , a u x frais de la vi lle , o n t encore en ce m om en t
besoin de réparation po u r empêcher l ’ eau de fuir du
côté du c hem in .
L e traité de i 654 eu t pou r o b j e t de placer le regard
dans l ’inté rie ur de l'e nceinte plus près et vis-à-vis de
la grande s o u r c e , et les expressions des a c te s , c om m e
la connaissance des l i e u x , ne p eu ve n t faire supposer
en au cu n e manière q u e la prise d ’eau ait jamais cté
concédée au signe O i n d iq u é d an s l ’i n t é r i e u r de l ’enclos
sur le côté de l ’étang A , à 7 5 mètres de d is t a n c e d u
chemi n où étaient placés les ca na ux de la ville. P o u r
éviter des longueurs fastidieuses, je crois in u t il e d ’étendre la discussion à ce sujet, s a u f à don ner plus tard
de nouvelles preuves de l ’erreur de cette o p i n i o n , si
° u y persistait pour en conclure qu elq u es conséquences
tant soit peu impo rtantes .
C e q u i pa rait plus certain , c ’est q u ’a v a n t i 6 4 5 , la
ville recevait les eaux de la source du P l o m b ; qu e les
neul pouces d ’eau achetés par M M . les co n s u ls, en
* 6 4 5 , à la source de S a i n t - G e n é s t , n ’ont été q u ’un
Sllppléincnt au x eaux de ce lt e première fontaine.
( 1)
rn r c u c r i a n t e t ■ ¿g u la r iia n l la fo rm e du r é s e rv o ir .
�( 20 )
D ’après les expressions des
actes et les indications
prises dans iM. Hélidor, comme d ’après l’ancienne exis
tence du regard du P l o m b , n ’est-il pas é v id e n t ,
Q u e la q u a n t i t é d ’eau concédée à la ville, en iG 4-5 ,
était connu e et limi tée ?
Q u e les
i_2G5 mètres de can aux existants depuis
l ’enceinte de la source ju s q u ' a u
regard du
Plom b,
forment le canal de fuite du premier regard de i G 5 /| ?
Q u e l ’eau transmise par ce canal, et celle de la fon
taine du P l o m b ont al imenté les fontaines de la ville
j u s q u ’à la disparition de la fontaine du P l o m b , ce q u i
remonte à 20, au plus 25 a n s , ainsi que les renseigne
ments à prendre pourront l ’établir?
J ’a jo ut e qu e ce dernier fait , étranger au proprié
taire de S a i n t - G e n e s t , ne peut aggraver la servitude à
laque lle il est t e n u , ni empêcher q u e les conditions
pr imitive s soient reconnues et observées conf or m ém ent
aux traités de i 6 4 5 , iG 5 4> aux qu els celui de 17
ne
peu t être supposé avoir d é r o g é , p u i s q u ’il ne rappelle
pas même ces act es, et q u ’ainsi, comm e je crois l ’avoir
suffisamment dém on tré , ce troisième traité n’a eu 'p our
b u t q u e de rendre plus faciles et plus surs les moy ens
d ’ user de la prise d ’eau déjà existante sans lui donner,
en d r o i t , au cu ne extension.
.
P o u r reconnaître
et évaluer
en quoi consiste ce
d ro it, o ut- e l ’examen des lieux et les vérifications or
données par le t r i b u v . a l , iy crois pouvoir vous p r i e r ,
Messieurs, de r e c h e r c h e r , d ’après l’état de l ’art h y
d r a u l iq u e et c'a 1 hyd ros ta ti que dans le 1 7 “ * siècle,
qu el était l'usage adopté par les fontainiers pour jauger
�.
Á
i
( 2! )
7
les sources ou la dépense des fonta ine s,
ce que l ’on
de vait entendre au x époques dont il s’ agit, par un ou
plusieurs p ouces (Veau ; eni in , de voulo ir bien déter
m i n e r , au moins par a p p r o x i m a t i o n , qu elle quantité
d ’eau M. de L uge ac a réellement cédée à MM .
consuls de la ville de Riom par les actes de
les
tG 45
et xG54 ■
Je crois pouvoir re m a rq u e r aussi, c om m e un fait im
p o r t a n t , qu e les i a G 5 mètres de ca na ux ( f o r m a n t le
canal de fui te du premier regard à la cuv et te du P l o m b )
d'après leu r genre de c on s tr uc tio n en façon de rigole
souterraine , n ’étaient
pas destinés à dé bit er a u t a n t
d' eau que le t u y a u circulaire et entièrement clos de
Mozat à R i o m , encore qu e les capacités de ces deux
conduits soient a peu près égales; il est également i m
p or ta nt de rappeler qu e ces mêmes c an aux de Sa i n tGe ne st, au regard du P l o m b , se t ro uve nt d ’ une capa
c ité f o r t in férieu res non seulement a celle de sc on d ui ts
existants du regard du P l o m b à M o z a t ,
celle du
mais aussi à
canal q u i était partic uli ère men t destiné à
conduire les e a u x de la source même du P lo m b ^
la.cuvette du regard.
D après ces circonstances et c e t te com paraison, n ’y
a*t-il pas lieu de croire q u e la source du P l o m b contriuuait davantage qu e la concession de S a i n t-G e n e s t à
la coininune
dépense de la
cuv et te
de M o z a t ? O r
comme vous avez é v a l u é , Messieurs, la q u a n t i t é d ’eau
débitée par le t u y a u circulaire de M o zat à Riom à
o iJ
titres par seconde — 4$° litres par m i n u t e , en d i v i
sant cette depense p ro po rti on nel lem ent aux capacités
�( 22 )
respectives
des
deux
canaux
se
déversant
dans
la
c u v e t te du P l o m b , la surface des profils du vide des
canaux dont il s’agit ét a n t
po u r le canal de Sa in t-
G e u e st d ’en tour 28 pouces cariés : pour celui de la
source du P l o m b , de 4 ^>.
D ’après une proportion g é o m é t r i q u e ,
on trouvera
184 à 18£> litres par m in u t e p o u r le d é bi t du
canal
de S a i n t - G e n e s t , et ag 5 à 296 pour celui d u P l o m b .
E t comme il n ’ y a d ’ailleurs rien d ’extra or di na ire à
supposer qu e la fontaine du
Plomb
fût
de force à
f ou rn ir cinq litres par seconde, il n ’y a pas lieu d ’ être
étonné non plus q u e le s u pp lé m en t acqu is à Sa i n t G en est en i 645 , fut borné à environ 200 litres par
m i n u t e , q u i sont d ’ailleurs à peu près le p ro d ui t de
9 pouces d ’e a u , pris en une seule o uv er tu re de n e u f
pouces de circouférence ou
rondeur,
c onf or m ém ent
a ux actes de i 6 4 5 , i G 54 *
Je trouve une forte preuve de la vérité des calculs
q u e je viens d ’é t a b l i r , dans le rapport de 1806. O n a
v o u l u produire cette pièce étrangère au procès a c t u e l ;
je l ’in voqu e h mon tour comm e une au to ri té q u e mes
adversaires ne peu ven t décliner. O n l i t , pages 2 et 3
d u rapport i m p r i m é :
« O11 a formé dans cette ence inte tri angulaire un
« bassin
qui
reçoit
le bouillon
ou naissant d ’ une
« source particulière, qui est recouvert d ’ un regard ou
« c h a p e l l e , bâti en pierres de taille et chargé de deux
,< écussons de la maison de L u g e a c , q u i a possédé au*
« trefois la ci- dev ant terre de iNlaisat. Ce rcg(tT(l est
« b âti h. 1 ex tré m ité occidentale de ce petit bassin; et
�à son ex tré m ité o r i e n ta l e , c ’est-à-dire en a van t et
du côté de la porte d ’entrée, il y a un aut re regard
ou chapelle, aussi bâti en pierres de taille et appa r
C ’est à ce point que
tenant à la ville de Ri oin.
com m encent les ca n a u x q u i conduisent les e a u x de
la v ille ju s q u ’ à M o z a t y et d ’ un regard ou chapelle
à l ’a u t re , il y a un canal couvert en pierres de taille,
en forme p ri sm a tiq u e, b â t i dans le mili eu du bassin
q u i c o n d u i t l ’eau de la ville d u p o i n t du bo uillon
de la so ur c e ,
couve rt par le regard du
ci-devant
seigneur de Marsat, à cel u i d e l à ville de Riom, dans
lequel , au
moyen d ’ une
vanne q u 'o n baisse ou
q u ’on lève à v o l o n t é , on g r a d u e3 ou on su pprime
t o u t -à -f a it en cas de besoin,
l ’eau q u i s’ in t r o d u it
dans le ca n a l de la v ille , don t i ’oriüce est couvert
d ’une coiffe en p lo m b , percée de manière à ce q u ’il
ne s’y i n t r o d u is e , a u t a n t q u e jiossible , qu e de
l ’eau. »
« C e bo uill on ou naissant n'est pas à beaucoup
près absorbé p a r la v ille de Riom ;
V excéd a n t et
qui en est la m ajeure p a rtie, se répand dans le bassin
renfermé
dans
celt e
petile
enceinte,
do nt
elle
s’échappe par deux issues......... .
Pl us loin, page 5 , il est dit :
“ Nous avons remarqué qu e lorsque la vanne q u i
donne l ’eau à Marsat est levée, non seulement toute
1 eau du petit bassin excédant ce qu e prend la ville
de R i o m , se por le de ce côté , mais encore qu e l ’eau
du grand bassin se p o rt e , à la v é r ité en bien petite
q ua n tité, dans le petit , par l ’o uv e rt ur e pra tiquee au
�« m u r de séparation don t nous avons parlé plus h a u t,
« q u o i q u ’elle ait son échappée c on tin ue sur les roues
« du mo u lin de M. Desaulnats.
»>
« E t nous avous au contraire remarqué q u e lors« q u e la van ne est baissée du côté de M a r s a t , toute
« cette eau se porte
dans le grand
« aug m e nte le v o l u m e . . . .
bassin , et
en
»
L e rapport évalue ensuite cette au g m e n ta t i o n
auæ
cinq douzièm es de la h a u t e u r de l ’eau à l ’ou ve rtu re
de la c h i i t e , sur les roues du m ou l in
d o n t la largeur
est, dit-il, de om6 4 9 - ( V . page 6. )
C e q u i est signalé au rapport de 1806 atteste deux
choses im portantes : la p re m iè re , qu e la majeure p or
tion des eaux de la grande source n ’était pas dépensée
pa r la prise d ’eau de la v i l l e , et c o n t r ib u a it tour-àlo u r aux débits des vannes d ’irrigation de Marsat et
de mes m o u l i n s ;
L a seco nde, qu e l ’élévation de l ’eau dans l ’écluse
des moulins ( c ’est-à-dire l ’étang A ) était moindre
q u ’en ce m o m e n t ,
puisque
d ’après une expérience
faite d e r n i è r e m e n t , la van ne de Marsat o u v e r t e , l ’eau
se porte en assez grande q u a n tité, du grand bassin A
dans le petit bassin
B.
Celte
dernière circonstance
pr ouv e q u ’en ch an gea nt les roues des moulins en 181 i
de
manière à
faire arriver l ’eau en dessus au
du
système in ve rse , q u i existait
niv eau de 1 étang A
c om m e le niveau
lieu
p r é c é d e m m e n t , le
a ele exhaussé no tab lem en t. E t
du seuil du
canal de décharge , à
côté des Ciiénaux des m o u l i n s , démo nt re qu e le seuil
de ces c h é u a u x a été élevé de o’”o 5 o ,
il devient très-
�( >5 )
probable q u ’avan t les c ha ng em en ts de 181 r , le niveau
ha b i t u el était au moins d ’a u t a n t inférieur.
Je remarque qu e cela est également in d iq u é par la
haute ur du seuil de la porte d u regard E , q u i se trouve
^ o m47 8. C e dernier point de comparaison me paraît
concourir pui ssamment à prouver qu e l ’ ancien niveau
ha bi tu el des divers bassins n ’était pas au-dessus de
o“ 4 7 8 ; voici p o u rq u oi : L a cuv ett e du regard E étant
en comm un ica tio n horizontale avec le bassin C , et par
suite avec 13 et A , il était nécessaire qu e le seuil de
la porte de ce regard, q u i servait de rebord à sa c u v et te,
fut pl us élevé, ou au moi ns égal au niv eau h a b i t u e l
de l ’eau dans lesdits bassins, afin q u e dans le cas de
surab ond an ce d'eau dans la cuvett e , ce q u i p ou va it
résulter de plusieurs causes, cette eau ne se perdit pas
entre le seuil et la p o r t e ; et si mes adversaires ve ule nt
supposer qu e lors de la con struction d u regard en
i G 5 4 ? o n avait l 'i n t e n ti o n de profiter de t o u t e
l ’eau
qui pou vait être débitée par le canal de fuite du même
regard E ,
on devait alors construire sa c u v e tt e de
manière à s'e m pli r j u s q u ’au niveau ha bi tu el de l ’eau
dans les bassins su p é r ie u r s ,
pour
procurer d ’a u t a n t
plus de ch arge et favoriser la fuite des eaux dans les
canaux F F . Je n'aperçois a u c u n s m o t i f s q u i a u r a i e n t pu
déterminer à laisser le rebord de la cuv et te
( qu i
devait être en m êm e temps le seuil de la porte ) , h un
niveau
rp
inférieur à celui de
l ’eau
dans les bassins.
outeslescirconstanees se t ro uv e nt donc d ’accord p o u r
faire • e g a r d e r c o m m e c e r t a i n q u ’avant 1 80 6, et j u s q u ’au
changement de i B i i , le
n iv ea u h a b i t u e l de l ’étang
A et du bassin C se trouv ait a u - d e s s o u s de om478 »
4
�( =6 )
E x a m i n o n s m a i n t e n a n t , Messieurs, les conséquences
fort simples à déduire de l ’a u t r e poi nt de fait constaté
par le même rapport de 1 8 0 6 , savoir :
Q u e le b o u illon ou naissant
c ’est-à-dire la grande
so u r c e , n o ta it p a s à beaucoup près absorbé p a r la
v ille de R ioni;
l ’ex céd a n t ,
Que
q u i était la
m ajeure partie 3
s’échappait par deux autres issues , etc.
C o m pa ro ns cette donnée avec l'expérience q u i vous a
appris récemment qu e le produit (le cette source était
d ’environ 10 litres par seconde =5 600 litres par m i n u t e ,
et a tt en du q u ’au m om en t de l ’expérience, l ’état de
dégradation des chevets ou b a t a rd e a u x qu i forment le
p et it bassin pa rti cu lie r de la so u rc e , laissaient fuir une
certaine q u a n t i t é d ’eau
q u i n ’a pu
être m es u rée ;
supposons le p ro d u it de cette source entre 6 et 700
litres par m i n u t e , a p pli quo ns le rapport de 1806, q u i
atteste que , la
m ajeure partie
de l ’eau
n’était pas
reçue par le canal do la v i l l e , et nous aurons lieu de
conclure
q u ’à cette épo que la prise d ’eau de la ville
n ’absorbait guères q u ’un tiers des eaux de la grande
source; c ar, so us tr at io n faite de la m ajeure partie d ’ un
. t o u t , on ne peut guères supposer qu e
l ’autre partie
excède no ta b le m en t le tiers du même to ut .
Il
s’en suit q u ’au temps dont
nous pa rlons, ou la
fontaine d u P l o m b n ’avait pas d i s p a r u , la prise d ’eau de
Sa in t -G e n es t consistait à peu près a 11 tiers de i>à
700
litres
par m i n u t e , c ’est-à-dire 200 à 2.33 litres. C e ré s u lt a t
est trop
sem bla ble à celui o b t e n u
calculs exposés ci-dessus,
pour
par les premiers
q u ’on
ne
soit
pas
�U i
( 27 )
frappé de cette c o n f o r m i t é , et q u ’on
n ’en tire pas la
conséquence q u e la vérité les accompagne.
Si on examine
diamètre de
ensuite
le t u y a u
o m223 à o ni225
de p l o m b ,
(environ
9
du
pouces ) ,
sur lequel reposent toutes les prétentions actuelles de la
v i l l e , la manière don t
est placé ce t u y a u d ’après le
traité de 1 7 7 3 , on remarquera q u ’ il ne se trouve pas
établi de façon à recevoir une q u a n t i t é d ’eau u n if or m e
et à devenir le ré g ul a te u r de la prise d ’eau de la ville;
q u ’îi son comme nc eme nt au petit bassin C d e l à grande
so ur ce , les chevets ou petits b a ta rd e a u x en pierres de
taille L L , q u i forment ce petit b a ss i n , n e s o n t q u ’à la
ha u t e u r m o y e n n e de 10 millimètres au-dessus du centre
du tuyau ,
et par conséquent ne ret iennent les eaux
d e l à grande source q u ’à proportion de cette hauteur;
q u e si ce t u y a u p eu t
d ’e a u ,
recevoir accide ntell em ent plus
c ’est par l ’ élévation éventuelle
du niveau de
l ’étang A q u i est en co m m u n ic at io n avec le bassin C
par le réservoir B .
O r , comme le niveau de l ’étang A n ’ a jamais été fixé;
q u ’ ha b i tu el l e m e n t
il est
au-dessous du so mm et du
t u y a u dont nous p arl o n s; que dans plusieurs c a s , ce
niveau baisse de plusieurs c en ti mè tre s; q u e lorsque la
honde de fond est o u v e r t e , ce même niveau baisse au
point q u ' a u lieu de fournir de l ’eau aux réservoirs B
C , l ’étang A reçoit au contraire celle q u i déborde
le chevet q u i lui cor respond; q u e jamais la ville jusqu
à
ce m om e n t n ’a élevé a u c u n e prétention sur ledit
étang A, lequel se trouve renfermé dans
n a
jamais
été soumis
à
m o n e n c lo s ,
et
a u cu n e surveillance ni investi-
/
*V
�,'W . ,
( 38 )
gation de la part de la ville. E n ap préciant tous ces
poin ts de fait à leur juste v a l e u r , on ne peut donc
considérer le t u y a u D comme nu principe q u i aur ait
opéré un droit nouveau établi au profit de la ville.
O n le peut encore m oi ns , si ou fait a t t e n t io n q u ’à
l ’a utr e ext rémité
du
tuyau
D,
correspondant à la
c uv et te du regard E , il existe une van ne
en pl omb
adaptée a u d it t u y a u , vanne don t l ’ usage a toujours été
de graduer la dépense du même t u y a u , de telle manière
que
le rapport de
1806 a c o n s t a t é , q u ’au lieu de
débiter plus d ’eau q u e n ’en prod ui t la grande source, ce
dé bi t n ’était pas de moitié.
C e t t e vanne seule r é d u i
sait donc la dépense réelle p ro po rti on nel lem ent aux
anciens droits de la v i l l e , et la capacité du gros t u y a u
placé à peu près horizon ta leme nt } pour mettre en
c o m m u n ic a t io n et
en
é q u il i b r e
les eaux
d u petit
bassin de la grande source avec celles de la cu v e t t e du
regard de la v i l le , était un moyen sans d o u l e a v a n t a
ge 11x pour assurer la dépense qui devait être réglée au
regard;
mais c e ll e ca p a c i t é , dis-je, ne peut devenir
ni le principe ni le régulateur de l ’exercice d ’ un droit
in c o nn u j u s q u ’à présent.
E t d aille urs , si ce tuy au devait assurer à la ville
une prise d ’eau proportionnée à sa ca p a c i t é , p o u r q u o i
ne l ’avoir pas placé 1 1 011 12 centimètres plus bas, de
manière à ce que les chevets se trouvassent à la hau
te u r de son so m m e t ? Il n en aurait été que plus eu
harmonie avec le niveau
du
seuil
de
la
porte du
regard. Par ce moyen bien s i m p l e , ce tu y a u aur ait pu
d abord a b o i ber 1 eau entière de la grande so u r c e , et
d ’autan t mieux recesoir, en su pp lé m en t, une partiedes
�( 29 )
eaux de l ’ étang A , si M. D em ale t eu t consenti à cet
arrangement.
Mais telles n ’étaient pas les i n t e n t io n s , ni la pensée .
des parties
en
1 7 7 5 . M M . les adm ini strateurs de la
ville de R io m 11e songeaient p o i n t a a ugm en ter leurs
droits , mais seulement à user commo dém ent de ceux
qui leur étaient acquis.
Près d ’arriver enfin au terme d ’ une trop longue dis
cussion , q u ’ il
me
soit
permis de rappelér que lqu es
co nd iti on s de l ’acte de 1 7 7 5 . O n voit, articles 1 et 2,
q u ’en accordant au corps de ville la faculté d ’élever
les murailles de l ’e n c e i n t e , . . . . « il sera fait deux clefs
« pou r la serrure ( de la porte de ladite enceinte )
« l ’ une pour M. D e m a l e t , l ’a utr e pour le corps de
« ville : » A rt ic le 4 > q u ’en consentant à une seconde
enceinte ou avant-corps à la voûte de la source ,
M . D em a le t se réserve le droit d ’en faire o u v r i r la
p o r t e , quand bon lu i sem blera pour vérifier q u ’il ne
soit iuen cii\ngk aux ouvertures q u ’il prescrivait de
conserver pour le passage des eaux ( s u r les chevets ).
N ’est-il pas plus q u ’ évident q u e si MM.
de
la ville
eussent eu le droit d ’aller surveiller l ’ inté rieur de mon
enclos ,
c ’ était certai nement le ca s,
à la suite des
s l 'pulations ci-dessus, de se faire la réserve de l'enlrée
nécessaire, 011 de toutes autres conditions pour exercer
des droits auxquels les admini st rat eu rs actuels p ré te n
dent en ce mom en t ?
ï-e silence de l ’ acte à cet égard p r o u v e , avec toutes
autres circonstances, que M M . de la vi ll e exerçaient
SF.nvrruni:
m m îté iî,
q u ’ ils acceptaient des cotuli-
l ) °ns po ur en améli n v r l ’ usage,
mais q u ’ ils ne cher-
�''À * *
( 3-o )
èhaient pas à en imposer, q u i n ’auraient, pas été acceptées
plus alors q u ’a u j o u r d ’ hui.
Après ces réflexions, p eu t-ê tre trop é t e n d u e s , mais
q u i ne
me se m bl en t
vr a i s e m b l a n c e ,
pas dénuées de log ique et de
il me paraît rester
évident
q u e la
prise d ’eau concédée à la ville en i 645 n ’excédait pas
n e u f pouces
d ’eau , q u i , mesurés l a r g e m e n t , pou va ie nt
lui procurer 200 à 25 o litres par m i n u t e , q u ’ il n ’en a
pas mêm e été pris dav antage j u s q u ’ au
la
source
du
plomb
tarissem en t
de
( arrivé à une époque postérieure
au rapport de 1806); q u e de pu is cette époque il a é té
pris à mon in su , et sans aucune fo r m a lit é , to ute l ’eau
q u e pou vai en t débiter les anciens ca naux du p re m ie r
regard de S a i n i - G e n e s t au regard du
depuis l ’em p l o i de la cuvett e
ve au x
provisoire
et des n o u
t u y a u x mis en co m m u n ic at io n avec le regard
B a n c al , il peut eu
que
P l o m b ; qu e
la partie des
être pris
p lus
anciens c a n a u x ,
B a n c a l j u s q u ’à celui du P l o m b ,
encore ,
parce
depuis le regard
offrant
une pente
d irecte et rapide , cette partie peut dépenser d a v a n
tage q u e n ’en p ou va it fournir la partie desdits anciens
ca na ux de S a i n t -G e n e s t au regard Ba ncal.
Par
ce
m oy en ,
les fontaines de la v i l l e , qu i p a
raissent mie ux alimentées et plus abo ndantes q u e p r é
c é d e m m e n t , d é bi te nt r é e l l e m e n t , d ’après l ’expéiience
q u e vous avez faite , Messieurs, /j8o litres par m i n u t e ,
2 8 ,8 o o lil r e s par heure, 6 9 1 ,2 00 litres par j o u r ; ce qui
offre déjà u ne belle ressource pour le service ou l ’amélio"
ration des fontaines p u bl iq ue s cl particulières de la ville
de ll io m .
Ici, Messieurs, je ne puis taire ma con viction \ elle est
�Á kt
, ( 3' )
'
entière : c’est qu e la moitié ele cette q u a n t i t é d ’eau est
.
diri gée
à
la ville
sans aucun droit
acquis
< .
J
V
a u tr e m e n t que
par l ’ usage, depuis le tarissement d e là source du P l o m b .
Q u e l l e qu e soit la valeu r q u i sera donnée à ce genre
de possession ( i ) , je n ’ai jamais manifesté l ’inten tion de
la t r o u b l e r ; et dès le c o m m en ce me nt d u procès, j ’ai
soutenu q u e le
m axim um
des droits de la ville ne p o u
vait e x c é d e r le d é bi t du tuyau de f u it e de son pre
mier regard. Je ne connaissais pas alors le regard du
P l o m b ni les renseignements im p o rta nts offerts par le
canal et la c u v e t t e , enfin par l ’ensemble de cette a n
cienne construction. Mais je savais, parce q u e
"v i d e r
plusieurs
fois
mon
f.t a n g
gl a n d e source, retenue par les
j’ ai
vu
A , qu e l ’ eau de la
ch evets
,
suffisait et au*
delà à la prise d ’eau de la v i l l e ; n o t am m e n t en 181 i ,
la bonde de fond resta ouverte plusieurs semaines,
sans exciter ni plaintes ni réclamations.
¡
L e s expériences faites par vos soins, Messieurs, me
paraissent présenter des résultats q u i fortifient mes
assertions et q u i feront c on na ît re aussi l ’ét en due des
prétentions auxquelles j ’ai été forcé de résister.
E t d ’abord le d é b i t d u t u y a u circulaire de la grande
cuvett e de Mo zat à lliom , ainsi q u e la dépense des
fontaines de
seconde
la ville éta nt évalués
à
8 litres
par
“ /j8o litres par m i n u t e , et le p r o d u i t de
l*1 gia nd e source, isolée de celles de l ’étang A , étant
reconnu excéder 600 litres dans le même temps d ’ une
Minuteil
de meure prouvé q u e cette source peut
(*) A u l e t i c u r e à 1« c u v v l l c p r o v i s o i r e .
¡jj
�(3*
)
suffire seule à la prise d ’eau lelle q u ’elle a été concédée
à la ville, et pourvoir même a b o n d a m m e n t à l ’excédant
qu i est joui
ph ovisoih em ent
source du P l o m b .
, en remp lac eme nt de la
P a r les mêmes raisons,
on
doit
tenir pour certain qu e la disposition des chevets q u i
ret iennent
les eaux de
cette grande source pour les
d i r i g e r , par le t u y a u de p l o m b , dans la cuv ett e du
premier regard ,
ava it po u r objet spécial d'assurer
la prise d ’eau de la ville sans avoir besoin de re co ur ir
a u x eaux de l ’étang A ,
ni de les grever
d ’a u c u n e
sujétion.
Il
reste à évaluer la q u a n t i t é d ’e a u ,
objet de la
dem ande de l ’ad m in is tra tio n m u n ic ip a le de Riom. L a
série des expériences , Messieurs, q u e vous avez jugé
utile de faire, nous l ’appre nd également.
L ’élévation de l ’eau étant
à
o'" 4 2 D ,
c ’est- à-di re,
h 17 mil limètres au-dessous du sommet du t u y a u de
p l o m b , le déb it de ce t u y a u a été de plus de 2 4 litres
par seco nde, = en to ur i , 5oo litres par
m in u t e .
Et
dans le cas de l ’ élévation des eaux dans l ’ étang A ,
nécessaire pou r remplir ce même t u y a u , c o n f o r m é
ment
aux con clu sion s
DE
la
v ille ,
36 litres par seconde, environ
le d é b it a excédé
2 , 7 0 0 litres par m in u te.
L a dépense actuelle des fontaines de la ville éta nt
c o m p a r é e aux qu a nt i tés qu e
je viens d ’i n d i q u e r , la
différence su ff ir a , j ’espère, pour faire reconnaître que
la de ma nd e faite au nom du corps c o m m u n des h a b i
tants de Riom a été irréfléchie ,
être
accueillie .par la
justice.
et qu elle 11e peut
L ’examen
des
litres
p r o d u i t s , et la vérification de l ’état des l i e u x ,
pe u ve nt q u e confirmer cette opinion.
no
�Ato
( 33 )
Je te r m i n e , Messieurs, en in v o q u a n t les principales
dispositions du ju ge m en t du 16 ju ill et i 83 g ; et après
les n e u f premières questions qui ont pour objet diverses
"vérifications, q u ’ il me soit permis de rappeler les 10*
c t 1 1 e , dans lesquelles se trouve analysée t o u t e la
cause.
«
io
*.
D i r o n t MM. les experts . . . . à qu el usage sont
« destinées les e a u x , soit du g r a n d ,
soit du
petit
« bassin , et vérifieront si elles peuvent suffire à leur
” destination.
« i i e. D o n n e ro n t leur avis, d ’après les titres et 1 ins« pection des lieux , sur le v o lu m e d 'e a u , qui a été
* co n céd é à la v ille ; sur le mode de r è g le m e n t , de
<( fixation et de transmission de cette eau , soit par les
« a n cie n s, soit par les no uve aux c a n a u x , de manière
« à ce que
«
genest
la
ne
condition
du
pro priétaire
soit pas a g g r a v é e
,
de
sain t
-
et, à ce sujet, in d iq u e -
« ro n t les p récaution s à prendre pour que la ville de
« Kiom ne soit pas privée de la
« lui a été
concédée
et q u i lui
qu an tité
appar tien t
<( d ’un aut re côté cette q u a n t i t é ne soit
“
au
préjudice
nu
sieur
D
esaulnats
" n ’existe point de dé gr a da tio ns , etc.
C e dernier paragraphe ,
d ’eau
pas
,
et
qui
que
excédée
; vérifieront s'il
»
extrai t lit té ra le m en t du
ju g e m e n t, con tient le résumé du procès. Il se rattache
^ l ’article
70-2 du C o d e c i v i l , d ’après lequel « celui
* qui a un droit de servitude 11e p eu t en user que
« suivant son
t i t r e , sans pouvoir faire , ni dans le
* fonds qui doit la s e r v i t u d e , ni dans le fonds a qui
4*
�( 34)
« elle est d u e , de changement q u i aggrave la condition
« du premier. »
J ’a t t e n d s ,
Messieurs,
avec une
entière confiance
dans vos hautes lu m iè re s, le rapport q u i doit préparer
la décision de la justice.
NEIRON-DESAULNATS.
R io m ,
DE
L IM P RIMER IE
DE
SALLES
F I LS ,
P R E S
LE
P ALAIS.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats. 1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour monsieur Neiron-Desaulnats, contre le corps commun de messieurs les habitants de Riom.
Plan géométrique.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Ce procès présentait à résoudre plusieurs et importantes difficultés :
1° pour la propriété de l’étang de Saint-Genest ;
2° sur le siège des droits de prise d’eau concédés à la ville de Riom ;
3° sur la propriété des terrains triangulaires et clos de murs, qui renferment les ouvrages et constructions destinés à procurer à la ville de Riom la jouissance effective de l’eau qui lui appartient ;
4° sur les suites et conséquences des œuvres pratiquées par le sr Neiron-Desaulnats ;
5° sur le moyen de reconnaître et constater l’étendue des droits de la ville, la quantité d’eau qu’elle doit recevoir et le mode de sa jouissance ;
6° sur les dommages-intérêts respectivement réclamés ;
7° enfin, sur les mesures propres à prévenir de nouvelles entreprises et des contestations ultérieures, soit par l’établissement de repères constatant le mouvement et le niveau des eaux de l’étang, soit par des constructions ou réparations destinées à maintenir, distribuer ou conserver les sources.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1804-1840
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2913
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53599/BCU_Factums_G2913.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
canal
copropriété
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prescription
prises d'eau
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53598/BCU_Factums_G2912.pdf
f8253b929a66106daa71b975e673f843
PDF Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Arrêt textuel. Neiron-Desaulnats. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
coutume d'Auvergne
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : 10 mars 1809. Arrêt textuel. Première chambre. Maître Bonarme, doyen des conseillers, présidant.
Document manuscrit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1804-1809
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
5 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2912
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53598/BCU_Factums_G2912.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
diffamation
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53597/BCU_Factums_G2911.pdf
8508ca9d2f1997f7e384a9a312c7bdd4
PDF Text
Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Jugement.Neiron-Desaulnats 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
coutume d'Auvergne
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : 16 mars 1808. Jugement Mr de Parade, président du Tribunal. [Retranscription manuscrite du jugement]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2911
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
diffamation
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53596/BCU_Factums_G2910.pdf
572cdf020bdc8444b4348f28208b3aed
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Text
REQUETE
A MESSIEURS
D U T R IB U N A L D E P R E M IÈ R E IN ST A N C E
S E A N T A RIOM;
Pour J e a n D E B A S , J e a n et H y p p o l i t e
JULIEN, J ean V A L E IX , M ichel
DOMAS, V i n c e n t LONCHAMBON,
P i e r r e et A m a b l e S O U L F O U R , de
mandeurs et défendeurs;
Contre
E
N E IR O N -D E S A U L N A T S ,
défendeur et demandeur.
J oseph
NCORE un mémoire du sieur Neiron : c’est bien le
cinquième depuis le 21 décembre 1806, veille de son
indécente et calomnieuse révocation.
Fidèle au plan qu’il s’est tracé dès l’origine, et qu’il
a constamment suivi, il commence par s’écrier avec un
t o n d’hypocrisie : A près bien des in ciden s , la cause
s e présente donc au fond ! Il peut s’applaudir de cet
exorde, qui semble attribuer a Jean Debas les nombreux
incidens qu’ il a successivement créés. E h ! quelle pudeur
pourroit l’empêcher d’ajouter cette odieuse accusation a
tant d’autres, puisqu’il a eu l’audace, pour se faire un
moyen dans la plus détestable des causes, de présenter
A
�Jean Debas comme l’auteur de la déloyale révocation qui
étoit son ouvrage, qu’il avoit écrite et signée de sa main?
Il essaye ensuite de ti-acer quelques faits, ou plutôt
de dénaturer ceux-de la cause ;>il établit une discussion
sur qi;elques expressions équivoques du rapport de
L e g a y , mais évite avec grand soin les points constans
de localité, qui résultent soit de l ’application de dif—
férens titres, soit de la vérification des experts. Il glisse
bien plus vite encore sur les faits de possession résultans
de l’enquête; il a senti combien il eût été téméraire de
s’y engager; combien ses citations eussent paru déplacées
à côté de l’analise de ces faits; il a trouvé plus facile
de dire : Debas n’a ni titre précis, ni litre m uet, ni
possessio/t q u i puisse suppléer au titre.
O n ne rappelle pas cette évasive défense pour y ré
pondre : les moyens de Jean Debas et consorts sont dans
toute leur force; on n’a pas même essayé de les combattre.
Il faut bien être le sieur Neiron pour persévérer, depuis
l ’enquête, à soutenir cet indigne procès.
L e mémoire est terminé par de nouvelles conclusions.
L e sieur Neii’on demande qu’on supprime, comme*diffa m a n s et calomnieux , deux 'mémoires ( qui ne sont
qu’un ) signés V i s s a c , avocat, et R o u h e r , avoué.
Cet écrit, dit le sieur N eiron , est diffamant et ca
lomnieux.
Diffamant! Si cela est ainsi, qu’il s’en accuse lui-même.
T an t pis pour le sieur Neiron s’il se trouve diffamé par
des faits dont aucun n u etc ’avancé sans preuve et sans
utilité.
Calom nieux! M ais cette seule expression est une vé
ritable calomnie.
�(3)
Qu’a--t-on dit qui ne fût une vérité bien constante?
Q u ’a-t-on même avancé qui ne fût de la cause, que la con
duite tortueuse du sieur Neiron n’ait obligé de rév éler?
O n sait qu’en général une partie doit non-seulem ent
s’abstenir de toute calom n ie, mais encore éviter toute
espèce d’injures de fait ou d’expression étrangères à la
cause.
Mais elle n’est pas o b lig é e , pour ménager la répu-*
tation de son adversaire, de taire des faits qui établissent
sa mauvaise fo i, de négliger certains de ses moyens, ou
de ne les présenter que foiblement. Ecoutons les règles
que nous traçoit à cet égard M 1. l’avocat général Portail,
à une audience du parlement. Ce qu’il disoit des avocats
s’applique aussi-bien à la partie.
« A u milieu de ces règles de bienséance, leur ministère
« deviendroit souvent inutile, s’il ne leur étoit permis
« d’employer les termes les plus propres à combattre
« l ’iniquité.... Il est, même en m a t iè r e c i v i l e , des espèces
« où on ne peut défendre la cause sans offenser la per« sonne, attaquer l’injustice sans déshonorer la partie,
« expliquer les faits sans se servir* de termes durs, seuls
« capables de les faire sentir et de les représenter aux
« yeux des juges. Dans ces cas, les faits injurieux , dès
K qu’ils sont exempts de calom nie, sont la cause m êm e,
cc bien loin d’en être les dehors ; et la partie qui s’en
plaint doit plutôt accuser le dérèglement de sa contc diiite que l’indiscrétion de l’avocat. »
L e sieur Neiron persuadera-t-il qu’on a pris plaisir à
le déchirer par d’ inutiles inju res, pour servir un res
sentiment in juste, ime liaine implacable ? Mais que lui
a-t-on représenté que sa conduite dans cette même cause?
A 2,
�(4 )
est-cc la faute de Jean Debas si elle le'déshonore-? est-ce
sa faute si le public l’avoit ainsi jugée? Car bien avant
que Debas eût rien écrit, le sieur Neiron se plaignoit de
Vidée peu avantageuse que le public avoit conçue de son
procès. O r , ce public 11e juge pas du droit, mais du fait:
c’est donc de la conduite du sieur Neiron qu’il avoit conçu,
d’après lui-m em e, une idée peu avantageuse • c’est, donc
au public, et non à Jean Debas, qu’il doit s’en prendre.
L u i s e u l, o u i , lui seul a encouru la peine due à la
calomnie. Si Jean Debas et consorts rappellent ici une
partie de celles qu’il a proférées, que le sieur Neiron ne
s’en prenne qu’à lui-meme et ¿\ son imprudente provo
cation.
Lorsque Jean Debas, pour établir son droit, articula
qu’il avoit en son pouvoir une clef de la petite porte
du pai'c, le sieur N e iro n , qui conçut toute l’importance
d’un fait qü’il ne pouvoit n ier, répondit par l’accusation
la plus grave et la plus fausse.
. 11 osa dire que R obert D e b a s, père de J e a n , s’en étoit
saisi dans le château de Saint-Genest, pendant qu il étoit
gardien des scellés , lors du séquestre de ses biens, et
de rincarcération de lui Desaulnats.
,
»»
Il osa l’accuser ouvertement de ce vol.
».
Il se soumit à en faire la preuve.
L e jugement interlocutoire lui en accorda la faculté.
.. O r , non-seulement il ne l’a pas faite, mais il a p r o u v é ,
par sa propre domestique , assignée par lu i-m em e, que
le fait étoit impossible. Accablé par ce témoignage qu’il
n e pouvoit îccuseï , il a ete oblige de convenir qu’en dii'i"
géant contre Jean Debas une accusation aussi grave, il en
connoissoit l’insigne fausseté; car il dit a u j o u r d ’h u i que
�(5 )
Debas n’avoit cette clef qu’à titre de bon voisinage et
fa m ilia r ité , et parce q iï avant de Vavoir, lui ou ses do
mestiques passoiejit par-dessus les m urs , etc.
O r , quelle calomnie plus noire qu’une fausse imputation
de v o l , à jamais gravée dans un registre public?
Bientôt il accusa Jean Julien et consorts d’uüe falsifica
tion d’exploit; il vient de rendre cette accusation publique
dans son dernier m ém oire, sig n é JP agès-Meirii<2c ÿ p ag . 6’
et 7.
:Dans une signification du 5 septembre 1806, entiè
rement écrite de sa m ain, il renouvelle cette accusation,
et la rend commune au juge lui-m êm e, en imputant'à
M. Conchon '‘d’avoir ( comme juge de paix ) gardé la
silence sur une altération d 'exp loit , pour donner à
Julien et consorts Cavantage d'un débouté d'opposition
contre lui. ' J
*r
- ■*i
Y eut-il jamais de plus infâme délation ? ? 1
Dans le môme acte il accuse M. Tournarîrcj magistrat
Respectable , du plus indigne abus de confiance.
E t ces reproches faits aux témoins sont autant d’impu
tations aux parties pour qui ils ont déposé.
;
0
Enfin il récuse tous les^témoins comme subornés à prix
d’argent^, "et il ose élever le soupçon qu’on ait détourne
pour cet objet le produit dés charités publiques. •'l ’ "'i
Y eut-il jamais d’homme à qui tous les moyens fussent
k°ns jusqu’à ce point ? Y eut-ilvjâmais teWtntlvèf dê diffa
mation plufe' odieus’è ë f plus in u tile?0'^ ’
<^rrn‘ jii.1
Sa révocation n’eut été q u ’ une insulte pour'-'le fùgeai‘b itr ê ,'c t I uhe perfidie "phiir IcS'-paVfies , s*iï t'ût'^ardé le
silence sur les prétendus m otifs qu’il ÿ iipijiôrtoit; ‘
,:'’r
ç ^
le besoin d ’ imé m auvaise causé liti füiïrüU inatjerë
�( 6 )
à de nouvelles calomnies* Il osa. cVabord- imputer à Debas
une supercherie ; et comme il avoit accusé un juge de
paix d’avoir favorisé une altération d’exploit, il osa écrire
et publier que M . le premier président, son arbitre, pour
faciliter sans doute cette supercherie, avoit commis une
erreur grossière et un excès de pouvoir.
. Il osa-, dans un écrit,, et. au bureau de conciliation:,
outrager publiquement M . Soalhat , juge de paix de
cette v ille , qu’il ne trouva pas assez complaisant.
Il se répandit en in vectives, dans une foule d’actes,
contre ses parties, leur expert,.l’arbitre, les juges; et en se
prétendant l’honnête homme exclusif, il vei’sa le poison de
la calomnie sur les hommes les plus respectables par leurs
dignités et leurs vertus.
T o u t cela n’étoit que des mots; il falloit des faits. A
une fausse accusation de vol ; il joignit une aussi fausse
imputation de faux.
Il la répandit d’abord sourdement dans le. public ; il
s’en expliqua ensuite ouvertement dans le cabinet de
M . le président du trib u n al, en présence de deux avoués
et de l’avocat de Jean Debas. O n in’a tr o m p é , d it-il; on a
présenté une requête à l’arbitre, et on m’en a.donné une
fàussç copie : il fa u d r a que tout le mande sache que
/non antagoniste,est un fa u ssa ire. Ce furent ses propres
expressions.
.. (l l renouvelé ensuite cette accusation dans un mémoire
im p rim é, sans avoir jamais.pu en rapporter ni px-euve
»i in'diçes,.
:t-: ,
E t J ea n Debas, plongé par ses,mains dans une misère
profonde, da,nsj,un état de dépérissement aggravé par le
chagriq, auroit dû courber Jâ'JiemcnL. la tôle, et souffrir,
�( 7 •)
parce qu’il étoit pauvre, d’être attaqué clans son honneur,
le seul bien qu’on ne lui eût pas encore ravi !
Il eût été contraint de se taire sur la conduite astu
cieuse et perfide du sieur Desaulnats !
D e ne pas révéler, quelques difïamans qu’ils pussent être,
des faits constans, des moyens honteux qu’on avoit mis
en œuvre pour lui enlever tout à ‘la fois sa fortune et la
protection des lois, et se soustraire à l’autorité delà justice!
Il auroit fallu enfin n’en parler qu’avec ménagement,
et sembler reeonnoître, par une lâche timidité7 la vérité
des assertions du sieur Desaulnats!
Il n’a pu ni dû-en*être ainsi : ces faits étoient de la
cause; ils étoient établis; et si Jean Debas avoit em ployé,
pour les rend re, quelque expression trop d u re, elle ne
seroit que le fruit d’ une juste et profonde indignation;
elle seroit plus que justifiée par les imputations graves
et calomnieuses qui lui étoient faites, et le sentiment de
son innocence.
Si la cause du sieur Neiron étoit si bonne, pourquoi
employoit-il d’autres armes que celles de la vérité ?
Pourquoi ne conservoit-il pas la posture d’un homme
lo y a l, en convenant des faits, sauf à en combattre les
inductions ?
Pourquoi cherchoit-il à nuire à ses adversaires par de
dusses imputations dont il sevfaisoit autant de moyens,
PQr une diffamation d’autantplus à craindre qu’elle est
couverte.par des\ expressions doucereuses, et le voile de
^hypocrisie ?
Quel est donc celui qui a employé une honteuse déJ in s e ?
•Quel est le c a l o m n i a t e u r ?
�*
».
( 8 )
Quel est celui contre lequel on a fait usage d’une atroce
diffamation, sans preuve comme sans u tilité?
Quel est celui qui est fondé à en demander vengeance ?
Par ces raisons, et autres qui seront déduites en plaidant ;
E t en persistant dans les conclusions prises par les re
quêtes des 29 ju in , 8 juillet et 18 novembre 1807;
Les exposans concluent à ce qu’il plaise au tribunal
leur,donner acte de ce qu’ils ajoutent à leurs conclusions;
et y faisant d ro it,
,
;Sans s?arrêter ni avoir égard, à la demande en suppres
sion formée par le sieur Neiron , dans laquelle il sera
déclaré non recevab le, ou dont il sera d éb o uté,
Ordonner que les divers écrits du sieur NeironD esaulnats, contenant, contre Jean Debas et consorts,
des accusations de vol d’une clef, de falsification de pièces,
de supercheries, de subornation de témoins à prix d’ar
gen t, seront et demeureront supprimés, comme portant
des imputations fausses et calomnieuses; condamner ledit,
sieur N e ir o n , par forme de réparation, à six mille francs
de dommages-intéréts envers les exposans, applicables,
de leur consentement , aux pauvres des hospices de celle
v ille ; ordonner que votre jugement à intervenir sera
transcrit sur les registres du tribunal, en marge du juge
ment interlocutoire qui contient l’accusation de v o l , et
affiché au nombre de cinquante exemplaires ; sous la
réserve de toutes autres fins et conclusions.
M e. V I S S A C , avocat.
M e. R O U H E R , avoué licencié.
A R IO M , de l'imprimerie de T h ibaud -L a ndr i o t , imprimeur de la Cour d’appel»
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
coutume d'Auvergne
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : Requête à messieurs du tribunal de première instance séant a Riom ; pour Jean Debas, Jean et Hyppolite Julien, Jean Valeix, Michel Domas, Vincent Lonchambon, Pierre et Amable Soulfour, demandeurs et défendeurs ; contre Joseph Neiron-Desaulnats, défendeur et demandeur.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2910
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53596/BCU_Factums_G2910.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
diffamation
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53595/BCU_Factums_G2909.pdf
6202a1a6e04bbcf8e6096c1a8f1a0261
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Text
R
É
S
U
M
É
POUR les héritiers D E S A U L N A T ,
C O N T R E le Meunier D E B A S
et autres
Intervenans.
Jean
D ebas,
prétend
avoir le droit
extraordinaire d’entrer à
volonté dans le parc de Saint-G enest, pour conduire à son m oulin
appelé moulin D ubreuil, l’eau des sources dites de Saint-Genest.
Ce droit lui fut contesté par Joseph-N eyron Desaulnat ; ses héri
tiers le lu i disputent égalem en t.
S il faut en croire Jean Debas : « D epuis quatre siècles , l’eau de
” cette source arrivait à ce m oulin par un béal pratiqué à travers
les propriétés des héritiers Desaulnat , venant du seigneur de
“ Marsac et Saint-Genest.
» Cet ordre de choses avait subsisté jusqu’en 1681.
A
c e t t e é p oque , M. de Brion , représenté aujourd'hui par les
héritiers Desaulnat, voulant form er un parc qui devait englobée
�( 2 )
J
» la source de Salnt-Cenest , y créer un étang , à la place d'un
» béai propre au moulin Dubreuil, convint avec les etnphytéotes
p
de ce m oulin et les pi’opriétaires des prés et m oulins inférieurs ,
» qu’ils auraient l’eau et l’entrée dans le
parc , sans quoi ils se.
» seraient opposes à sa clôture.
» E n conséquence de cette convention , le béai fut détruit en
» p a r tie , et rem placé par l’étang.
» On plaça le dégorgoir de m anière à ce qu’il rendit l’eau à
»> la hauteur et dans la direction des rouages du moulin Dubreuil.
» On fit ce placem ent contre toutes les règles de l ’art , dans
» la partie la plus élevée et du côté opposé à la bonde , uniquement
» pour le service de ce m oulin.
» O n pratiqua un autre béai connu sous le nom de rase de la .
» Vergnière , pour transmettre l ’eau au moulin Dubreuil, dans les temps
» de pèche ou de réparations
qui
obligaient
de
» à sec.
m ettre l ’étang
‘
n M . de Brion fit construire une porte exprès pour les em p h y». téotes de ce m oulin , et les autres ayant droit à la source.
y> U ne c le f en fut donnée aux prem iers , à la charge d’en aider
i-> les seconds , afin de conserver à tous le droit d’entrer librem en t
p et habituellem ent dans le p a rc, com m e ils le faisaient avant sa
p clotûre. »
Que d ’invraisem blances entassées dans ces faits !
L es em phytéotes du moulin D ubreuil, assez simples pour laisser
détruire un béai sans lequel Veau de la source de Saint-Genest ne serait
pas arrivée à leur moulin ! Pour le laisser détruire sans e x ig e r préa
lablem ent un titre qui constatât l ’ancien état des choses, et com
m ent on le rem placerait !
�Ti
:t
( 3 )
Ces em phytéotes assez confians pour se contenter d’une promesse
^
.
1
f '
verbale , qu’on leur donnerait l’eau d’une autre m anière , et la c le f
d’une porte dans le p a r c , pour y
entrer à volonté !
f,
'
M . de Brion serait venu à bout de rassembler les propriétaires
^
des prés et moulins inférieurs , ( dont le nombre est incalculable )
et tous s’en seraient rapportés à sa parole , sur le droit d’e n t r é e ^
<3^ i\
. ^ ^ j;
^
et de prise d’eau , que Jean Debas leur suppose dans le parc !
JV
•
;
;
&
L e seigneur de Marsac et Saint-Genest, aurait souffert que dans
sa justice , a travers ses propriétés , dans une longueur de j 5o toises f '
le seigneur de T ournoêlle fit construire un béai , pour le s e r y ic e ^ ^ ^
d’un m oulin , qui aurait pu faire tort au sien !
i^L, .JU.__ l
E t ce béai aurait été détruit sans le consentement du seigneur
de T o u rn o ê lle , sans qu’il y
m it em pêchem ent, jusqu’à ce qu’on ^
lu i eut assuré par écrit I’éouivalent !
M . de B r io n , achetant la haute justice sur ses propriétés de rr
Saint-Genest , pour en faire un parc , qui ne de’pendit de personne
y
aurait
enferm é le terrein sur leq u e l
on
p lace le
^
b éai en
J j,
.
, (
q u estion !
és^ À
11 se serait assujéti à y laisser entrer les em phytéotes du m ou lin ___ _
JÛubreuil, à toute heure , le jo u r, la nuit!
'
—1
Quand tout cela serait y r a i , cette vérité ne serait pas vraisem -
Jean D ebas
ne
prouve
rien de
ce qu’il
avance ,
le
!i
•
V
— t
H
con -
traire est prouvé contre lui.
Q -,
o i la servitude qu’il réclam e eue été due , ou M . de Brion s en
* £ = ^ .-* 4
serait affranchi par arrangem ent , ou bien il aurait laissé le lo cal
asservi hors du parc , en term inant
de la Vergnière.
>
jjj
sa clôture le long de la
^
^
(i
l
*Y
^
~
<i^csfcr
�( 4 )
L e parc aurait eu en moins , l’em placem ent de l’étang et du
pré long , mais il n’est personne qui n’eut préféré ce retranche•înent à l ’incom m odité de ne pas être m aître chez soi.
Il n’est du à Jean Débas , ni l’entrée dans le parc , ni la prise
d’eau qu’il demande ; on va dém ontrer ,
i . ° Que son b ail em phytéotique de 17 56 , ne lu i donne ni l’un
ni l’autre ;
2.0 Que le contrat de vente de la propriété de Saint - Genest ,
.en 1709 , n’assujettit pas l’acquéreur à cette servitude ;
3 .° Que le béai qu’il se donne dans le parc , n ’est qu’im aginaire ;
4 -° Q u’avant la form ation de l’étan g, le m oulin D ubreuil pouvait
recevoir les eaux de plusieurs sources , autres que celles de la
source de Saint-G enest ;
5 .° Que ce n’est pas pour les em phytéotes du m oulin D ubreuil >
que fut construite la petite porte à l ’angle oriental du parc ;
6.° Que l’enceinte triangulaire ne renferm e que la fontaine du
seigneur , où est la prise d’eau de la v ille de Itiom , et des habitans
de Marsac ;
M ais que cette fontaine n'est pas la source ;
7.0 Que la possession dont argumente Jean D ebas , n ’est qu’une
possession de sim ple to lé ra n ce , une possession que le propriétaire
avait m êm e intérêt de tolérer ,
au jugem ent interlocutoire.
que Jean Debas n’a pas satisfait
L e titre de Jean Debas, est contraire à sa demande.
L e bail em phytéotique de 1756 , est muet sur le d ro it d’entrée,
et de prise d’eau dans le parc,
»
�(
5 )
M
« L e seigneur de T ournoëlle , concède un m oulin farinier avec
» IVc/üjc , un petit pré y joignant , contenant le tout environ un *
» journal , a//2K quil a ete reconnu a ¡on terrier en
1404 ef 14 Ç)4 t
^
» leq u el se confine par les jardins du nommé R oche , le ruisseau
» de Saint-Genest ^entre deux de jour , de m id i, le mur du parc de Ny
» Saint-Genest, chemin public entre deux; ~f~. . . - _ — ,
» A v e c ses plus am ples et m eilleurs c o n fin s, si aucuns y à ;
» A u cens de douze septiers seigle , et de la mouture g ra tu ite ,
» pour le service du château de T ournoëlle.
ï>
» A la charge de rétablir le m oulin et les bâtim ens qui sont en
ruine , etc.
» Faculté d’en faire dresser procès-verbal attendu leur mauvais
état. »
L e procès-verbal , qui en fut dressé , ne constate que l’état du
moulin , de 1'¿cluse et du petit pré.
Il
Il y a dans le bail em phytéotique , deux choses rem arquables.
L ’ une que tout ce qui fut concédé
en 1756 ,
se trouve
hors
de l’enclos ;
Que ce tout est confiné au m i d i , par le mur de clôture du parc dô
S a in t-G en e st, d’où la conséquence que ce confin exclut toute servitude au dedans.
L ’a u tre , que le m oulin D ubreuil n’a été em phytéosé en 17 56 , que tel qu’il était en i 45/f et i4 9 4 i m algré les changem ens survenus,
quoique ( dans le système de Jean Debas ) les tenanciers précédans
eussent joui , ou dû jouir du droit d’entrer dans le p a r c , etc.
Si ce droit leur était acquis depuis 1681 , que Jean Debas explique
pourquoi on ne l’inséra pas dans sa concession tde 1756 , pourquoi
on ne lui rem it pas une c le f de la petite porte , pourqu oi dans le
�( 6 )
procès-verbal on n’a pas constaté le ta t de la petite porte , qu’il dit
" l u i appartenir.
V eu t-o n en savoir la raison ? L e seigneur de T o u rn oëlle n’avait
^ en propre et dans sa justice , que le moulin D ubreuil, l'écluse, et h
j*
petit pré.
?
' L e s eaux étant toutes dans la justice de S a in t-G en est, il ne pouvait
, *
*,*— ^.^<1—
-
-
y accorder aucun droit.
V o ilà pourquoi le b a il em phytéotique de 1756 , et h procès-verbal
qui s’en suivit , ne com prennent que le moulin, l’écluse et le petit pré.
f
Q uelle différence entre la concession du moulin Dubreuil et celle
du moulin de Saint-Genest !
__
^^ ^ f /y^‘
¿J f,
ru S c*n+y:><^,
Dans c e lle - c i, le seigneur de Marsac et Saint-Genest concède le
m ou^n de ce nom avec ses écluses , chaussées et cours d’eau , parce
que ces trois choses lui étaient propres , et dans sa justice.
Dans l’a u tre , le seigneur de T ournoëlle ne concède h moulin
Dubreuil , que tel qu’on le lui avait reconnu en i 4$4 e t * 4 ÿ 4 >
.‘» L
c ’est-à-dire qu’il ne donne que le moulin , Ve’cluse et le petit p r é , rien
'~q
de plus.
•r« *-
a
E t c’est le sieur Cailhe père , un des féodistes sans contredit les
T** •
plus instruits., les plus intelligens de la p r o v in c e ,
qui rédige et
■¿jh" «^■ ¿"♦ ^reçoit la c té com m e notaire ; c ’est lui qui , connaissant parfaitem ent
Jr f t.
,O
>
^cs droits
terre de T ourn oëlle , puisqu’il en renouvelait alors
• • -Je terrier , ne fait concéder par le seigneur que le moulin Dubreuil
a ve c Yecluse et le petit pré : le tout confiné par le mur du parc
_
de S a in t-G e n e st, chem in public entre deux.
C ep en d an t , si l ’on en croit Jean Debas , le droit d’entrer dans
parc , d’y gouverner l’eau de la source de Saint-Genest , était
à cette époque attaché à son m oulin j et il n’exige pas qu’on c*1
> 2
�,4
M 'S
'
(
7
f
r■
(
f »
I
)
• '•
Le titre d!acquisition de la terre de Saint - Genest
rejette la seiyitude prétendue.
D
ans
i
la vente de 1709 du bien de Saint-Genest à Pierre D e m a le t,
4
'
aïeul du sieur J o sep h -N e y ro n Desaulnat , ou ne lui impose pas
la condition de souffrir l’entrée des em phytéotes du m oulin Dubreuil
dans lè p a r c , et leur prise d’eau; s’ils avaient eu ce d r o it , certes
M . de B rion l’aurait déclaré.
-■
* •*-
i' 1
À'-
Il n’est pas croyable que ce m ag istrat, conseiller au p a rlem en t,
se fut exposé à une garantie in é v ita b le , en cachant à son acqu éreur
une servitude
non apparente : non
apparente ,
,**»..
puisqu’elle
»
repose uniquem ent sur une prétendue convention verbale avec tous les
ayant droit à la source de Saint-G enest.
i ;
Vi
•
,
On ne croira pas davantage que le sieur de M alet se fut soumis
à cette servitude, à la prem ière demande , sans la m oindre °P P 0_o/'^£ ^ ^
sition , sans la faire juger avec son vendeur , tandis que son titre de ^
propriété et celui des em phytéotes la repoussent égalem ent.
i
^ '1
tA^V’tAwt' f
|;
L e silence de ces deux titres sur la servitude prétendue , est
;
;
preuve irrésistible que l’enclos de Saint-Genest n’y est pas sujet.
-
y]
•Supposition d’un béai dans le parc, pour le î î / t o j s î 5 î ^ ^ " ' 4
du moulin Dubreuil.
^4
J
ean
D
ebas
se voyan t sans preuve par écrit pour la servitude
qu’il réclam e , en a supposé une matérielle; un béai propre à s o
n
m oulin et placé dans l ’étang.
Mais les experts chargés de vérifier s’il en
» ti’aces ,
txXdüu*-* j
^
« restait quelques <*/
ont fa it fo u iller au com m encem ent , au m ilieu , à la
^
D
�*,
y 44^ *
( 8 )
» fin de l’étang sur une ém inence dont le terrain dur , graveleux ,
» blanchâtre pouvait faire présumer qu’il y avait là une bâtisse , et
Î
» leurs recherches n’ont rien produit ; ils n’ont trouvé aucun ou» vrage de m ain d’hoinme d’où l’on pût inférer qu’il y avait un
~
» béai. »
* 'i*—
Ce béai n’existant pas , il fallo it bien supposer qu’on
l’avait
détruit**”
Mais était-.H. nécessaire de le détruire ? non ; on pouvait trèsbien créer l’é ta n g , conserver le béai , et les faire exister ensem ble.
.■
r,
«—
_
y en a un exem ple à M o sa t, dans l’enclos de M . le président
V e rn y .
Vk nsstrvT'y*-)
m o' ns ^
ava*t Pas nécessité d’en détruire les fondetnens ;
'
la dém olition eût été impossible dans certains endroits , et la dé^ ‘
pense y aurait fait renoncer : il en serait donc resté quelques ves^
tiges à l’endroit dur , graveleux qui form e une ém inence , et dans
- J '-t* —-la partie où le sieur Cailhe a dit {page 22) qu’il aurait fallu une
___forte chaussée ,
1
*—
*
—"
A in si , l’ém inence que Jean Debas regarde com m e une preuve
"^"de l’existence du béai , en est la preuve contraire.
v
’ -
des encaissemens en pierres.
2
t
E n core un mot pour établir qu’il n’y ayait point de béai dans
,1 't o n g .
Par la position qu’on lui donne dans l ’enclos , ce béai aurait
coupé la vergnière ancienne de M. de Brion , et celle que lui vendit
en 1674 Ie seigneur de Marsac et Saint-Genest.
P lacé entre les deux , le contrat de vente aurait
donné pour
coniin occidental à la V ergn ière vendue , la V ergn ière a n cien n e,
le béai du moulin Dubreuil entre deux.
M ais on fait joindre letf deux V ergnières , sans faire m ention du
�:ç H. ;- il,
H
(
9
)
.
b éai qui devait leur être in term éd iaire; donc il n’y avait point
d e -b é a i:
\
K
L e seigneur de Marsac et Saint-Genest concédant en 1645 à la v ille
|
de R iom neuf pouces d?eau en diamètre, fit obliger les consuls à lu i
‘
p a yer des dom m ages-intérêts , au cas que le m oulin de Saint-G enest
vin t à être abandonné par un manquement S e a u , procédant de cette
..
concession.
^
i
S i les em phytéotes du m oulin D ubreuil avaient eu quelque droit
h la source , le seigneur de Marsac et Saint-Genest aurait égalem ent
stipulé une indem nité pour eux , parce qu’il devenait leur garant,
si l’eau eût manqué à leur m oulin , par re fle t du retranchem ent des *
n e u f pouces.
,)
,A P an§. cetje m ême concession , les consuls de R iom disaient avoi^r •
I f f if f r a e ^ f t t n d r e l ’eau au ruisseau venant de la. source de SajnfrG én est.r. et bien près d’ice lle.
"ff
Ils auraient dit dans le béai du moulin Dubreuil : puisque Jean
D ebas fait com m encer le ruisseau et son béai au bas
des roues %
». .
m oulin de Saint-Genest. *#/"“
'
'
.
ï
~
fo
Avant la formation de l’étang , les eaux de plusieury-^^ ^
sources venant d’ailleurs que de la source de Sainty^
y~ n
Genest, se rendaient dans le béai du moulin Dubreuil. ^
f
jj
L e g a y a d it dans son rapport , {page
5g ) tenir de Jean D e b a s ,
que les eaux de la fontaine de la pom pe se rendent dans la rase
de la Vergnière ; de là , à son moulin.
Il ajoute que cette rase reçoit aussi les eaux de différentes sources
qui naissent dans la V ergn ière.
Arrêtons-nous à cet aveu.
Nous v o ilà certains qu’avant la form ation de l ’étang ^ des eaux
�»3oib
11
(' -o )'
de plusieurs sources , autres que celles de Saint-G enest , pouvaient
arriver au m oulin D ubreuil par la rase de la Vergntè\ .
Il a été aussi reconnu que le ruisseau donné pour confín au pré
Cerm onier , de jour , m idi et nuit , dans le contrat de vente de
J
î
-
1674 , se rendait égalem ent dans l’écluse du m oulin D ubreuil.
L es deux experts sont d’accord que ce ruisseau n’est pas celui
de Saint-G enest.
U egay ( pag. 28 et 29 ) le fait venir de la fontaine de la pom pe.
Cailhe {-gag. 1 6 ) a pensé qu’il pouyait être form é par les eaux
des sources du Gargoulioux.
L es héritiers Desaulnat ne discuteront pas ici ces deux avis.
Ils s’en tiennnent à la déclaration de Jean Debas ,
que des eaux de différentes sources se rendaient
^ ^ ^ fans la rase de la Vergnière ; de là , à son m oulin ; e t ils en co nÆ b ^ ^ dfuent
s
Q u ’avant la form ation de l’é ta n g , le m oulin D ubreuil pou-
' fa it être activé par ces eaux.
IIL y en arrive encore ; mais elles ne
pas pour le m ettre
jeu.
P Hçn:,
¿V— J
observent aussi qu’on ne retrouve plus aujourd’hui le ruisseau
-*r "'«ont il est parlé ci-d essu s, et indiqué par lacté de 1674.
1 6 74
;
.
V___
^ °n ^emanc^e ce qu’il est devenu , on répondra que la trace
s’en est perdue dans une période de i 35 ans.
n—»
Ç-lA—* ------------ j ^ L e s deux experts convien nen t qu’il servait à l ’irrigation du pré
r « i . m n n i p r
m r m r r l ’l m i
n v i
rl/ac
T ¡ H o c
r.n.
1 . 1
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/?. C
e rm o n ie r , an u
jo u rd h u i p
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L
it t e s , qm ume ce
p ré a_ été
ag ra n dj :i
Xt (t
,,
7 117
*'
V
aux dépens de la V ergm ere.
Il n’est pas étonnant que dans une espace de i 35 ans , il soit
*
arrivé des changem ens dont on ne peut rendre com pte ; au sur-
' f *"
U /
A:
plus , les héritiers Desaulnat n’y sont pas tenus : les eaux de la
“
<r **
r ,
>
iUTU'-ï
^
—- çi.V iv«"T
-u<-
4
�( il )
fontaine de la pom pe de la V ergn ière , des sources du Gargouilloux ,
d’où provenaient le ruisseau qu’on n’apperçoit plus; ces eaux , indé-
il
■
V!
■'
■<'-s
ii
**..
pendantes de la source de Saint-G enest , naissant dans le parc ,
JLe.
prédécesseurs du sieur Desaulnat pouvaient en disposer à leur v o - 'u£~’/tL
S"
lon té , en changer le co u rs, les absorber, sans que ses h é r i t i e r s !
soient tenus de dire l’usage qu’on en a fait.
H"
<j
E h ! qu’on ne croie pas que par l’absence du ruisseau, par la d im i- ^ ^ V 't T ^ •
nution des eaux de la fontaine de la pom pe , de celles des s o u r c e s * ^ I
naissant dans la V ergn ière , par le dessèchement de l’étang , le ^ w ~
5> S \*-J.
m oulin D ubreuil se trouve totalem ent privé d’eau !,
'
Dans l’état actuel , Jean Debas peut y faire arriver par son jardin
autrefois V ergn ière
■
— & I
l’eau de la source de Saint-Genest.
)VN->
__J-~
S on m o u lin , il est vrai , aui-a m oins de saut : il sera ce. qu’il
était avant la form ation de l’étang. - H
-é t. xru
h* * "1
¿y
A v a n t , il ne payait qu’une m odique redevance de trois sétiers æv«.—
seigle , un sétier from ent.
j£|
A près , le seigneur de T ourn oëlle le donna , en 1756 , à n o u -/^ -7,0^ ^
veau cens , m oyennant douze sétiers seigle , et la condition de
rétablir , ainsi que les bâtim ens qui étaient en ruine.
/ c-v-
Si ce n’est pas le plus grand volum e d’eau qu’il r e c e v a it,
le surhaussement de
ces
mêmes eaux depuis l’établissem ent de
^
1 étang , qui fut la cause de l’augm entation , toute autre vraisein-<u_^*t’w :T
élan ce ne serait qu’une chimère.*"*
1
............. ..
Î O ¿ tj,\ \
i
On^éiJCUXZi-'
La petite porte f u t fa ite pour les propriétaires de Venclos
de Saint-Genest.
C e t t e porte , placée à l ’angle oriental du parc , en face de
l église, indique assez que M . de B rion la fit faire à cet endroit ,
pour se rendre par son parc à la paroisse dont i l était seigneur*
». A . •
s
‘•
t : >\
S .. s
. .• v. n
�(
t>V t'
1 2
)
Sa position respectivem ent au m oulin D ubreuil } son éloignem ent
(Je ce m ou lin , l ’incom m odité qui en résultait pour les em ph ytéotes,
toutes ces circonstances prouvent qu’elle n ’était pas une porte de
i r ^rr - *
-
*^-Jervitude , mais une porte de convenance pour les seigneurs de SaintGenest.
L es em phytéotes ne l’auraient pas soufferte si éloignée d’eux ,
-, - , r
s’ils avaient eu le droit de l ’exiger plus près.
E t si M. de B rion eût été tenu de la donner , il l’aurait p lacée
dans l’endroit le m oins dom m ageable pour lu i , com m e il en avait
le droit.
L a source de Saint-G enest n’est pâs dans l’enceinte
— triangulaire
• t
...
...........
O n prend m al à propos pour la source de S a in t-G e n e s t, la
fontaine, du seigneur bâtie en form e de chapelle et renferm ée dans
l ’enceinte triangulaire. E lle n’en est qu’un bouillon.
*'
l
C ’est le grand bassin lettre C , qui est la véritable source ; et ce
grand bassin , situé , sans équivoque , dans l’enceinte des murs de
l ’enclos , fait partie de la propriété du m oulin , appelé de Saint-
,
Genest. L ii sont les ¿cluses et les chaussées ; il est im possible d’en
__ faire le placem ent ailleurs : il appartient aux héritiers D esaulnat ,
__Cn VCrtU ^ *’arï'llciïcatlon de
, en faveur de leurs auteurs , et
d’un contrat de vente consenti^ en i.6?„4 , à M . de Brion , par le
seigneur de Marsac.
t
i + 't s t t
P a n s la confination générale des choses cédées , on porte la haute
"
justice jusqu’à la terre proche la grande fontaine de L ugheac.
^
. ^
^
f
Cett6 terrG ESt a u ~delâ, de Ia ê rande fontaine et la joint sans
m oyen ; donc tout ce qui est en deçà est com pris dans la v e n te ,
"jt" a p p a r t i e n t
aux héritiers Desaulnat.
�« H ..
( ? )
A u su rp lu s, le T rib u n al c i v i l , d’après la déclaration de Jean
Debas , s’étant cru dispensé de prononcer sur la propriété de la
J:
ij ■
]
so u rc e , il serait superflu d’en parler davantage.
L a seule question qu’on devait agiter au procès , était de savoir
s’il y avait dans l’enclos un béai propre au m oulin D ubreuil , ou
d’autres ouvrages de m ain d’homm e , et s’il en restait quelques
!
marques apparentes.
E n e ffe t, que la source naisse dans l’e n c lo s, ou qu’elle naisse
c^ c\a  — ^
a ille u rs , ses eaux le traversent en su iv a it leur cours naturel, sans
que les propriétaires en usent dans l ’intervalle qu’elles y p a r-
Co+*-f}
,
c o u ren t, ainsi ils se trouvent dans les termes de l ’article 644 du ^
code N apoléon.
E t puisque Jean D ebas prétend qu’on avait détourné l’eau d e ^
la source de Saint - Genest de son cours naturel par le m o yen
J1
'
•'
i
^
X eV*j:
d’un béai , il doit en m ontrer l’existence , ou au moins quelques ^
marques certaines.
J
j’
L a possession que Jean Debas tire de Venquête, n’est.
que de tolérance et non une véritable possession.
*
P o u r prescrire un droit de prise d’eau dans l’hérijage d’a u tru i,
|
\
il ne suffit pas d’y être entré m êm e pendant trente ans , il faut prouver
Qu’op v a fait ou un acqueduç , o u d’autres ouvrages de main d’hom m e t
des ouvrages perpétuellem ent apparens, qui attestent que celui qui
prétend la servitude , les a fait dans l’intcnlion de l’acquérir.
^
C ’est la doctrine de tous les auteurs qui ont parlé des servitu d es.''7£ X 2 ,£»,
On n’en citera qu’un , parce qu’il en vaut plusieurs , et qu’il a
écrit particulièrem ent pour notre coutume.
C ’est M . Chabrol.
j
�C X ¡ °
t'
’
( *4 )
C e m a g ïsta t, après avoir rapporté sur l’article 2 , du chapitre 17 ,
*'
des arrêts qui ont jugé que le propriétaire d’une source , a le droit
t.
d’en disposer à sa vo lo n té;
\
A jo u te , « mais si ceux contre qui ces arrêts ont été rendus avaient
'
» eu une véritable possession de prendre l’eau dont il s’a g issa it, s’ils
j
» avaient pratiqué , depuis plus de trente ans , un acqueduc, dans
» les héritages où elle naissait , pour la conduire dans les leurs ,
•i»
}
.
*
u\.
î«
» ces ouvrages extérieurs et apparens soufferts par le propriétaire,
» auraient tenu lieu de titre; il en serait résulté une vraie possession,
,î » qui ayant continué pendant trente ans , aurait opéré la p res_
» cription dans une coutume où les servitudes sont prescriptibles. »
/>
Il faut donc dans la coutume d’A uvergne , pour acquérir la vraie
possession d’une prise d’eau dans un héritage , y avoir fait des
ouvrages de m ain d’homm e , des ouvrages marquans , com m e un
acqueduc , etc.
Ce princip e a été reconnu et consacré par le jugem ent interlo
cutoire , rendu dans cette affaire : ( c ’est en dire a ssez).
C e jugem ent n’ordonne pas seulement la preuve , que pendant
r_
""trente a n s , Jean D ebas ou ses auteurs , . sont entrés dans l’enclos
-----de Saint-G enest , qu’ils avaient une
£ du côté de l’église de Saint-Genest.
'
c le f de la
porte à l’angle
«
,
11
exige ai&si la preuve que pendant le m êm e laps de tem ps,
ces em
ont uiuujc
nettoyé ci
et c/uicit/iu
entretenu le
béai , ou ta
la rase , ou
wul
lc ueai
v..—rphytéotes
-v —
tout autre conduit.
3 g 3Xï Dt-bíis
U
J
t l cl p o i n t satisjh.it cm ju ^Q n iC Tit
Q ’ua-T-IL p ro u v é ?
Que les em phytéotes du m oulin D u b re u il, avaient une c le f de
la porte de l ’angle oriental ;
�(
, 5
>
» Qu’ils entraient dans l ’enclos de S a in t-G e n e st, pour dégorger
» la g rille de l’étang ;
» Que soit qu’on vidât l ’étang pour le pêcher , ou pour faire
» des réparations , l ’eau arrivait toujours à ce m oulin par la rase
» de la Vergnière. »
'
C ela ne suffit pas ; il était aussi tenu de prouver qu’il avait
nettoyé et entretenu une rase , ou c o n d u it, etc.
Mais il n’y a pas la moindre preuve qu’il ait fait ces deux choses.
Ce n’était pas nettoyer l ’étan g, que d’en dégorger la g rille.
E n la d é g o rg e an t, Jean Debas ne travaillait qn’à la superficie,
et à un seul endroit de l ’étang ;
T andis que pour le nettoyer il eût fallu le mettre à sec , et
le curer dans toute son étendue.
Il
n’y a pas non plus de preuve qu’il ait entretenu , ni rase , ni
conduit.
U n seul tém oin ( le vingtièm e ) a déposé que Robert-D ebas ,
père de
Jean,
le pria un
4^
<
jour de ven ir aider à boucher une
large brèche à la chaussée , que là ils transportèrent plus de deux
chards de mottes de terre , prises dans l’enclos ,
, .
sur une large
V~
jj
brèche.
Outre que cette déposition est unique , qu’elle ne se réfère qu’à
un an avant le dessèchement de l’étang , et qu’il faut une preuve d
e ^
k
^
4
trente ans , une chaussée où l’on a une fois bouché une large brèche,
|
avec des mottes de terre et des broussailles , n’est pas une chaussée
ç.
entretenue; il aurait fallu la réparer bientôt après , avec des m atériaux
|
plus solides. Debas p ro u ve -t-il qu’il l’ait fait ? Dans son système ,
f
Ce n’était point au propriétaire à le faire ; si ces mottes et ces brous-
i'
sadles ont suffi , elles doivent exister à lendroit où elles furent
. j;
placées sur la chaussée qui n ’est pas détruite ; on a proposé en
i;
ï
�(
)
prem ière instance l’exam en du lo ca l , pour prouver la fausseté de
la déposition.
Ce tém oin dépose d’un fait que Debas lui-m êm e n’a pas articulé;
\
I
A u surplus , il parle de trois ou quatre ans.
Il dépose à la fin de l ’an quatorze.
V
iij
t
L a porte a été m ûrée au com m encem ent de l ’an onze , plusieurs
années a v a n t, elle était condam née ainsi qu’il résulte de la dépo
li
sition de plusieurs tém oins; cela suffit pour anéantir une déposi-
\y,
tion présentée par le défenseur de Debas , avec tant de com plai-
¡1
sance.
Jean Debas , n’a pas rem pli le vœu du jugem ent interlocutoire.
N ulle preuve qu’il ait nettoyé et entretenu l’étang , la rase de la
V e rg n iè re ....... Nul apparence de béai , ou d’autres ouvrages de m ain
d’hom m e.
i
r
II devait encore prouver , qu'il était chargé d’aider les proprié
taires du pré du revivre de la c le f de la porte à l’angle oriental.
:,***-■
n a prouvé seulement , qu’il la leur rem ettait lorsqu’ils venaient
la d em an d er, mais il y
-!
■
l
**
officieusement, ou parce qu’on y est ob ligé ; c ’est cette o b lig a tio n ,
cette charge qu’il fallait établir.
•
x
y
s
*
i ossession par tolérance , et tolérance intéressée.
L
i
es
em phytéotes du m oulin
D ubreuil
n’ont pu se procurer
l ’entrée dans l’enclos de S ain t-G en est, que de deux manières.
*
p a r d ro it, ou par tolérance.
U
L eu r titre de propriété , celui des auteurs des héritiers D esau ln at,
.
^
I
a une grande différence , entre rem ettre
repoussent égalem ent le droit ; donc ils y sont entrés par to lérance : la conséquence est forcée.
Pourquoi
�(
» 7
)
Pourquoi y venaient-ils ?
P o u r dégorger ta grille , tous les tém oins le déposent.
O r , en la dégorgeant , ils travaillaient pour eux et pour le pro
priétaire.
Pour eu x , en écartant l ’obstacle qui em pêchait l’eau d’arriver en
plus grande quantité pour le jeu de leur m oulin.
Pour le propriétaire , en prévenant les accidens que l’engorge
m ent aurait pu occasionner à la chaussée.
E n em pêchant l’eau de refluer sous les roues du m oulin de SaintG er^stj et d’en arrêter le jeu ; les douzièm e et vingt-huitièm e témoins
de l’enquête de Jean Debas , déposent du reflu x.
^ V o ilà la cause qui a fait perm ettre aux auteurs de Jean Debas y
l ’entrée dans
s’il n’y avait
en admettant
m oulin , de
l’enclos de Saint-G enest ; on ne l’aurait pas tolérée
pas eu d’étang , elle leur était inutile avant , même
qu’ils eussent un béai , depuis, le bas des r o u e s -dudit
Saint Genest jusqu’au leur , parce qu’alors l’eau leur
serait arrivée librement; cela est si v r a i , que si Jean Debas veut être
d e bonne f o i , il conviendra que d epuisT enlèvem ent de la m ile , p en daut les o ra les de la révolution t il avait cessé d’entrpr dans l’e n clo s;
que la porte à l’angle oriental fut bouchée en l ’an o n \t, et qu’Tt |
n’en a demandé sérieusement le rétablissem ent qu’en l’an dou\e , y
( lf
- |
après que l’étang eut été m is à sec.
Objections de Jean Debas.
A défaut de titre s, Jean 'Debas a supposé des précautions infinies.
prises par M . de Brion , pour ménager les intérêts des emphytéotes du
moulin Dubreuil et des propriétaires
lorsqu il iit clore son parc.
des prés et moulins inférieurs,
z
�tj
T out ce qu’il suppose y avoir été fait pour l u i , l’a ¿té par néassiit%
ou pour l’utilité de ceux qui sont aujourd’hui représentés par les
héritiers Desaulnat.
1
I.
j
'
A insi l’assiette du terrein ne perm ettait pas de placer ailleurs et
sans inconvénient t le dégorgeoir de l ’étang.
^ ne ^es prem ières règles à observer dans la construction d’un
_
¿tang , c’est d’éloigner le plus possible le dégorgeoir de la bonde ,
afin de diviser la force de l’eau : si les deux ouvertures étaient ran0
• •
-t«*— prochées , la charge de l’eau pourrait faire crever la chaussée.
*i
i,
£■
Conform ém ent à cette règle , le dégorgeoir fut placé sur le côté
*
/i
le moins profond et le plus éloigné de la bonde , pour le soutien
i c fc-Kf—
.) si*.
'/
J U
l e soulagement de la chaussée; ce côté se trouvant dans la dîrec. tion du béai du m oulin D ubreuil t l ’em phytéote a profité de cette
circonstance , pour dire que le ^dégorgeoir [n o ya it été p la cé ainsi ,
que pour conserver l’eau à son m oulin.
/ L * Qn ^ p 0ncj avec l ’expert C aille , que le dégorgeoir fut placé con
form ém ent aux règles- dtri’à-rt, sur le côté le plus élevé ; qu’il le fu t
f
'
très-bien pour l’utilité de l'é ta n g , et par un heureux hasard très-
¡,>
avantageusem ent pour le m oulin D ubreuil,
j‘
L a rase de la V ergn ière pouvait exister bien avant l ’étan g ; elle
fut faite pour deux causes.
Rapportdaliegay»
¿làgeSS.
i.° Pour y mettre l’eau par le déversoir du m oulin de Saint-G enest,
dans les cas de réparations à faire au dit m o u lin , et encore dans les
cas de pèche du grand et petit étang.
\
2.0 E lle recevait les eaux de la fontaine de la pom pe et des sources
^'1*. Cjxtzfezïù*de la V e rg n ière ..... A v e c une connaissance exacte du plan , et m ieux
V
, encore du lo c a l, on voit que , surtout depuis l ’existence de l’étang ,
"cette rase dite de la V ergn ière , était absolument nécessaire au pro-*
*
priétaire par suite de ses ouvrages ; qu’elle n ’a jam ais pu être créée
— pour conduire l’eau depuis le m oulin de Saint-Genest jusqu’à celui
¿Éik. O c ù z r - W c - '
.
l
1
X® 1^.«
. *« %
v\n
-
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<^*1— «-
;
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(
* 9
)
D ubreuil , puisque les experts ont vérifié que le fond de cette rase
était élevé de d ix pouces au-dessus du bas des rouet du m oulin de StG e n e st, et q u e lle élait parallèle depuis son origine à ce cours d’eau.
A
L a différence de largeur entre les deux ouvertures pratiquées
au m ur de clôture du parc , s’explique facilem ent.
L a clôture du parc et l ’étang ont été faits en m ême temps.
L e ruisseau de St-G enest devant entrer dans Yétang, et son lit Motif dela différera*
primitif ne servir que dans les cas de pêche ou de réparations, la des deux ouvert««*,,
raison indiquait de pe laisser qu’une ouverture proportionnée au
volum e d’eau qui devait y passer à l’avenir. E n conséquence , on
pratiqua une ouverture proportionnée à celle de la bonde, pour vece-
i nSi
vo ir les eaux qui en sortiraient. On d u t, en outre, lui laisser le m oins
^ *' Î :
de largeur possible, attendu que dans les cas de pêche de l ’étang, on
était forcé de placer à cette ouverture des grilles p o rtatives, pour
arrêter le p o isso n , ainsi que cela se pratique au-dessous de la b o n d e ^ f- ^ * .
des étangs.
O
O
r
Mais au-dessous
on prati- .
qua deux ouvertures, séparées par un socle en pierres de taille : l ' u n e , ^ ^ ^ 1^*^
pour recevoir les eaux de la rase de la V e rg n iè re ; l’autre,
qui devaient sortir du dégorgeoir. E t si quelque chose doit étonner,
c ’est l’im portance qu’on a mise à demander une explication
donne naturellem ent l’inspection des lieux.
que
le
^
A u surplus , Jean Debas ne peut tirer aucun avantage de ce que le
<
propriétaire a fait chez l u i , et pour lu i, à m oins qu’il ne prouve,
j
autrem ent que par des allégations , que ce propriétaire était obligé
de faire toutes ces choses , à raison de la servitude réclam ée.
L e jugem ent interlocutoire charge les experts de d ir e , «si le Q“«st>on6>*
» ruisseau et béai t selon qu’il est indiqué pour confin dans l’art. i . er
» d’un décret de 1681 , produit par le sieur D esau ln at, est un ruis» seau et béai supérieur aux roues du m oulin de St-G enest , ou
» interm édiaire à ce m oulin et à celui D ubreuil, »
J
�(
2
°
)
L e g a y a dit affirm ativem ent que « ce ruisseau n’était rappelé pour
<!' ç . ^
’
_____ » confin que dans Ja partit inférieure du m oulin de S t-G e n e s t, et
„
„ ,
» intermédiaire au m oulin D ubreuil. »
1
’
Mais il n ’a pas ju g é à propos d’en donner la raison.
Le confin de jour
On va le contredire , et prouver que le confin dont il s’a g i t ,
y »’applique au moulin s’applique parfaitem ent et uniquem ent au m oulin de St-Genest.
%
de S t-G enest.
»V*
•i ¿¡h., JL»------, j
J ,/
fv
y-
■ c
il le voit entrer dans un béai qui a
33 pieds jle longueur sur 5 de
^£-J,arSe u r » ^ se tourne à jo u r , et l’apperçoît couler dans ce béai qui
't.
y
Suivons le confinateur dans son opération. Il com m ence par le
côte' ¿e nuit', de là il voit sortir du grand b assin , lettre C , un ruisseau ;
touche les bâtim ens du m oulin de St-G en est, tom ber sur les roues,
s’enfuir en conservant sa direction parallèle au jour. D ans cette
-JL. c+n-** '^ c^ -~ position , il donne pour confin , de jo u r, le ruisseau et béai du moulin.
^
( I l touchait le m oulin de St-G enest. )
ri,
f ' . .
.
^ y a » ^ans c e ^te confination , exactitude et intelligence. E n la
I
réd ig ean t, le confinateur
tandis
^e iIî10u^n
St-Genest a
le m oulin
Dubreuil , à cause de son é lo ig n e m e n t, et parce qu’il était caché
’f par la vergnière qui couvrait alors tout l’em placem ent de l’étang.
f,.,. • f
...
0 . tj S ’il avait eu l’intention de prendre pour confin le m oulin D u b reu il,
i l l’aurait indiqué nom inativem ent.
y
.
•y
^
(
.
Jean D ebas a fait valoir un second m oyen , qui n ’est pas
m eilleur.
...
Sj- e'c f e t k ’m u r-n ’-est
H veut faire passer pour la continuation de son prétendu béai dans
V. pa»suiwîïu béai
l ’enclos , un petit mur d égra d é, p lacé au bas du dégorgeoir de
Y'tendu. •
V
».V l ’étang , et interm édiaire à la chaussée principale et au m ur de
clô tu re.
O n a déjà répondu à cette mauvaise objection dans la note ,
page 5 i du rapport de L e g a y ; on l’a répétée , com m e si e lle n’avait
pas été détruite.
�(
2 1
V
)
On dira donc de nouveau , que depuis Ja création de l’étang , cr.
\
petit mur était absolum ent nécessaire pour em pêcher les eaux venant
\
du dégorgeoir , de refluer vers la bonde , d’inonder le petit bois V e r-
:
gnière qui est entre la
chaussée orientale et le m ur d’enceinte ,
j
sans quoi il eut été im possible de vid er l’é ta n g , pour le pécher ou
J
le faire réparer. Il fut construit en même temps que l ’étang. L e sieur
Cailhe (page -8 ) ne fait rem onter sa construction qu’à cette époque :
il y avait entre les experts discordance sur ce point.
Qu’on exam ine ce petit mur, on verra qu’il ne se lie point aux
deux auxquels il est interm édiaire; sa construction variée, irrégur ¿ y ^
lière et im parfaite s’oppose à ce qu’on le prenne pour les restes
<,
t
«
d ’un béai ancien , qui aurait ete bâti uniform ém ent s’il eût été béai
du m oulin D ubreuil.
Passant à la preuve contenue dans l’enquête des propriétaires du
pré du R evivre.
■
;
1
11 s’en faut bien qu’elle soit suffisante, pour leur faire accorder la
prise d’eau qu’ils demandent.
v
1
-w i ai
A la preuve qu’ils ont donnée que Jean Debas leur rem ettait la
c le f de la petite porte de l’e n c lo s, et qu’ils entraient par là , devaitêtre jointe celle qu’il était chargé de les en aider ; parce que le ju g e -
!
m ent interlocutoire ne l’a pas ordonné en vain. On n’y a pas satis
fait en cette partie ; dès lors , la
possession invoquée par ces
j
propriétaires n’est pas une véritable possession : ce n’est qu’une posses
sion p ré c a ire , une possession qu’ils tiennent de l’officiosité de Jean
Debas , et qui n’a aucun des caractères exigés par la l o i , pour
j
acquérir un droit de prise d’eau.
U n pareil droit ne peut être acquis qu’en prouvant non-seule
ment qu’on est entré dans un endroit f pour y prendre de l ’eau ,
Oiais qu’on y a fait des ouvrages , dans l ’intention de s’en faire un
titre. O r , les propriétaires du pré du R evivre n’ont pas prouvé qu’ils
en aient fait.
1
�(
2 3
)
L eurs pierres d’agage , qu’on fait rem onter à la plus haute antiquité,
sont une preuve irrésistible qu’ils ne prenaient l’eau qu’à la sortie de
l ’e n c lo s, et sans y entrer.
Pour le p ro u v e r, il suffit de se reporter à une époque antérieure
à la clôture du parc. Les propriétaires du pré du R evivre n’entraient
p as, alors, sur les propriétés des auteurs du sieur D esaulnat, pour
a lle r perndre l’eau à la source de S t-G e n e st, puisqu’ils soutiennent
que cette source n’y nait p a s, qu’elle nait dans une enceinte de
form e triangulaire et indépendante de l’enclos , et qu’on arrive à
cette enceinte par une porte donnant dans le chemin.
Ces propriétaires ne prenaient qu’à la sortie du clos , les eaux
venant de la rase de la V ergn ière.
S ’ils avaient eu le droit de les prendre en dedans, ils y auraient
établi leurs pierres d’agage , au lieu de les p lacer en dehors. C ela
aurait m ême facilité l’arrosement du pré , parce qu’alors la rase
d’irrigation eût d’autant moins contrarié le cours des eaux, qu e, dans
ce c a s , le retour_d’éçfuerre n ’eût pas été aussi sensible qu’il l’est
actuellemen1!?^í^ * l®^^^®*,
L es intervenans sont de nouveaux acquéreurs qui tiennent le pré
du R evivre du deuxièm e tém oin de leur enquête.
U n acte positif dément la déposition de ce témoin.
Il
déclare être entré dans l’enclos de St-G enest , pour prendre
possession
faire.
de la prise d’eau , pour connaître
les réparations à
E t le procès-verbal de prise de possession , dressé par le notaire ,
n ’en dit pas un m ot !
Ce n’est pas un fait aussi im portant qu’on oublie dans un acte de
cette nature.
L e m o tif m êm e que le tém oin donne pour p a llie r l’absence de
�(
2 3
>
cette m ention est si ridicule , qu’il suffirait pour faire douter de
la vérité de sa déclaration.
Passons à celle de M . de Tournadre , ancien
d'appel.
juge de la Cour
On s’arrêtera davantage à c e lle -c i, parce qu’on la fait circuler
dans k public, com m e une déposition redoutable.
D iscutons-la.
M . de Tournadre se prom enant, un jo u r, dans l'enclos de
St - Genest avec M . de M alet , et voyant entrer le m eûnier
dem ande ce qu’il vient faire. M . de M alet répond que cet homme use
de son droit, qu’il ne peut empêcher cette servitude.
Respectons M . de Tournadre ; mais disons-le avec sécurité , sa
m ém oire tient du prodige.
Quarante années s’étaient écoulées depuis l’instant où il prétend
avoir entendu le propos qu’il a répété à laf Jifctii?e.*~- *
Q u’après un aussi long intervalle de temps , M . de Tournadre se
soit exactem ent rappelé les expressions de M . de M alet , jeune
encore ; que M . de Tournadre n’ait pas oublié un seul m o t, qui
aurait changé l’essence de sa déclaration : ce serait un phénom ène
possible, mais qui répugne à toutes les vraisem blances.
Que p ro u verait, au r e s te , cet effort in croyable de m ém oire ? que
M* de M alet , s’il est vrai qu’il ait tenu ce propos , n’aurait pas
parlé a in s i, s’il eut connu l ’étendue de ses droits.
Nous en avons pour garants nos titr e s , bien plus sûrs que des
paroles ; et ce sont ces titres que nous opposons à la déposition
«“ o lec de,M . d e .T o .y n ia d l^ .
Q u o n veuille se rappeler le titre d’acquisition du"Tïîeu d e 'S t G en est, en j 709 ;
\
�)%
( 24 )
L e bail em phytéotique de Jean D ebas, de 1756 ;
L es procès-verbaux qui furent dressés de l ’état de ces deux pro
priétés , par les nouveaux acquéreurs ;
E t qu’on se demande si M. de M a le t, pénétré de toutes les vérités
de fait que ces actes lui attestoient, aurait pu sérieusement convenir
que cet homme usait de son droit, qu’il ne pouvait l’empêcher.
Com m ent l’aurait-il confessé? Ne suffisait-il pas, pour lui assurer
le conti'aire , du nouveau bail em phytéotique de 1756 , consenti par
le seigneur de T ournoëlle , par suite du déguerpissement d’Antoine
Parque ?
O r , dans quelle clause de ce b ail est-il écrit que Jean Debas
jouira de l’étonnante servitude d’entrer, à volonté, dans un parc clos
de m urs? d’avoir à sa disposition la c le f de la porte qui doit l ’y
introduire , contre la volonté du propriétaire ?
Dans quelle partie^ de l’acte d’état du m oulin D u b re u il, dressé par
suite du nouveau b a i l , lit-on qu’on a conduit l’abenevisataire dans
le parc , pour reconnaître les ouvrages qu’il aurait à réparer et à
entretenir , qu’on lui a remis la c le f de la porte du parc !
L es murs de ce parc , désignés pour confxn dans l’acte d’aben.evis,
n’on t-ils pas été une barrière qu’on n’a pas osé franchir?
E tlo rs q u o n irait jusqu’à supposer que depuis 16 8 1, les possesseurs
du m oulin Dubreuil auraient eu la *cle f de Ja porte du parc , le
silence du bail de 1756 , de l ’acte d’état qui le s u iv it, ne démontre
‘T
(
”, ! S
\^
ra it-il pas que le Seigneur de T ourn oëlle n’a ni voulu , ni p u
transm ettre à l’em phytéote le droit qu’on fait aujourd’hui dériver
de cette circonstance ? Ce silence ne prouverait-il pas que la c l e f de
••*- - la porte du parc n aurait été remise que_par des m otifs rgsEe£lijj>
de convenance ? que cet acte de tolérance , étranger au Seigneur de
eft*—
T o u rn oëlle , n ’a jamais pu devenir ni un titre de servitude , ni
t y ' w n t -m êm e un prétexte pour forcer l’entrée dans le p arc?
Sur
�0
5
)
. Sur quoi les héritiers Desaulnats d oivent-ils être jugés ? Sur le
b a il em phytéotique de 1 756 ; et ce bail s’oppose à la prétendue
servitude.
t.
.
Soutenir le contraire , ce serait fournir un exem ple de la vérité
de cette pensée d’un Philosophe , qtiV/ y a parmi les hommes quelque
chose de plus fo rt que l’évidence , c’est la prévention.
D ans cette cause , Jean D ebas ne cesse de publier que depuis quatre
siècles , son m oulin étoit alim enté par l ’eau de la source de Sain tGenest ; q u e lle lui est due : il ne cesse de faire crier à la spoliation ,
à l ’injustice. Ces quatre siècles ont été dans sa bouche des mots ma
giques : à force de les rép éter, ses partisans ont cru que l’eau de
cette source était la seule q ui.arrivait à son m o u lin , et c ’est tout
ce qu’ il voulait.
- Il m érite qu’on lui rende , i c i , ce qu’il a dit dans son m ém oire.
( p a g e 33 .)
•
« C ’est a in si, qu’avec des mensonges au xq u els on sait donner l’air
» de la vérité , on aveugle les esprits faciles , on se fait des partisans
» qui en attirent d'autres. » Personne ne possède m ieux ce talent
que Jean Debas.
F in isso n s......... Jean Debas a contre lui son titre de p r o p rié té ,
et celu i des auteurs des héritiers Desaulnats.
S ’il objecte qu’on n ’établit pas un m oulin sans une prise d’eau
déterm inée ;
On répond qu’on n’im pose point une servitude sur de sim ples
|
conjectures:
,
i Que la plupart des m oulins n’ont d’autre titre à la propriété de (|.
Veau , que leur localité ;
j,
Que la qualité de riverain déterm ine presque toujours ces sortes
^’établissem ens ;
^
,
^
J
|
�'
n f*
‘f *
Qu'à l’endroit oit est plaçé le m oulin D u b r e u il, il y venait ( de
tous les temps ) par différentes issues , un cours d’eau déterminé ;
Que ce m oulin pouvait , et peut encore profiter d’un cours d’eau
fixe plus considérable , celui des sources de Saint-G enest.
t
i l lui suffirait de donner à l’écluse de son m oulin , un jet m o in j
élevé.
On a lait voir que le b ail em phytéotique de i y 5 6 , n ’em portait
pas le droit de prise d’eau , qu’il n’était point au pouvoir du seigneur
de T o u rn oëlle d’en faire une concession, parce que les eaux ne
sont pas dans sa justice.
I
S i ce seigneur avait eu un titre pour en co n céd er, on en aurait aidé
Jean Debas.
Pourquoi a-t-on toujours évité dé produire les anciennes recon
naissances du m oulin D ubreuil ,
déclarées exister au terrier de
T ourn oëlle : elles auraient peut-être pu fournir quelques lum ières
sur l ’origine de ce m o u lin ..
L e bail de 1756
,
ne donne pas non plus à Jean D ebas la faculté
d’entrer clans l’enclos , cl’y entrer à vo lo n té............ On ne pouvait
pas l’induire des einplvytéoses antérieures à la clôture du p a r c ; i l
fallait donc une stipulation expresse de cette faculté ; son absence de
la nouvelle concession est une preuve convaincante , que l’entrée
dans
1enclos n ’est pas due aux. em phy téotes du m oulin D ubreu il.
Cependant Jean Debas la demande avec un ton plus affirm atif,
que si elle était écrite en gros caractères dans son em phytéose.
A défaut de titr e , l’invention d’un béai dans l’enclos , pour le
service du rooulm D ubreuil , ^etait un besoin pour la cause de Jean
,
■a»*»! ..»>
^
D ebas ! dans aucun acte on n a lait nientiQn tlp c.î* b é a i , il est in*1"
^ y jsijjie matériellement et par écrit..
Contre toute apparence de droit , contre le titre, de p ro p rié té de
�ffjü
(
3
7
)
Jean Debas , contre celui des héritiers Desaulnats , contre*l'invrai
sem blance que leur enclos ait jamais été soumis à la servitude préten
due , les prem iers juges ont condam né à la souffrir.
O n fait un crim e de refuser d’y souscrire.
»»
* *
t '*
E t parune contradiction , sans exem ple peut-être , utî hors de cause,
est tout ce qu’ils ont statué sur un des chefs de conclusions ,
prises en prem ier instance pour forcer Jean Debas à rétablir la
rase qui de son aveu est le lit naturel du ruisseau de Saint-Genest ;
rase reconnue dans tous les cas , être égalem ent nécessaire à toutes
les
parties.
L es motifs qui ont décidé des dispositions aussi disparates , seront
discutés à l’audience : on se contentera d’en faire.rem arquer d e u x ,
à cause de leur singularité.
L e prem ier est re la tif à la question de la propriété de la source
de Saint-Genest.
A près l’avoir décidée contre Joseph N eiron D esaulnats, le T rib u n al
s’est déclaré dispensé d’y faire d r o it , attendu la déclaration de Jean
Debas , qu’il ne prétend point à la propriété de cette source.
\
Joseph N eiron D e s a u l n a t s n ’est pas moins condam né d’avance
sur ce p o in t, dans l’opinion du T ribu n al.
Son avis anticipé, sur une question qu’il n’a v a îf pas“ à juger , an
nonce assez dans quel esprit son jugem ent a été rendu.
' '
L e treizièm e- attendu est bien plus extraordinaire ; le vo ici littéra
lem ent.
.
« A ttendu que le sieur D esaulnats, en détruisant son é ta n g , en
V changeant le cours de l’eau , n’a fa it dresser aucuns procès-verbaux ,
w que ce défaut de précaution Vaccuse peut-être d’avoir changé l'état
* des lieux } d’avoir fait disparaître d’anciens vestiges qu’il lui im portait de soustraire aux regards de la justice. »4
�<!»f r o
( 28 \
E h quoi ! à travers leurs c a lo m n ie s, ses adversaires l’ont assez
respecté pour ne pas élever ce soupçon, et un T ribu n al entier le lui
a tém oigné d’office.
L e pu blic im p a r tia l, jugera cet attendu.
E n publiant cet écrit , les héritiers Desaulnat se sont proposé
de dissiper l’illusion dont ce procès a été constamment environné ,
de substituer la con viction à l ’erreur : si on daigne le lire , ils auront
frappé le but qu’ils voulaient atteindre.
Ils osent croire qu’on s’étonnera d ’avoir douté un instant de la
légitim ité de leur défense , qu’on restera persuadé que la re je te r,
ce serait vio ler les lois protectrices des propriétés.
*
U n soin plus im portant pour les héritiers D ésa u ln a t,
toute leur sollicitude.
appelle
,
D epuis ce m alheureux procès , leur père fut abreuvé d’outrages !
d’amertumes. T rad uit tour-à-tour devant les autorités civiles et adm ir
nistratives , il fut partout insulté et calom nié,
r
r
Il é crivit avec décence et m odération,
On lu i répondit par des libelles,
1
Il en demanda la suppression,
E lle lui fut refusée.
On ne craignit pas de consigner dans des m ém oires im prim és {
ces phrases insultantes:
Spoliateur adroit, usurpateur audacieux ,prothée, caméléon , énergumène,
qui ne respire que l anarchie , qui en impose ayec insolence, par une infidélité
préméditée.
Toujours armé de
f tntoutf d’embûches, n'ayant jamais manqué
�(
2
cPy faire tomber ses adversaires ;
9
)
employant la ruse , la perfidie, le
mensonge.
Ayant paralysé l'action de la Justice par un tour <Fadresse , escamoté le
bénéfice de deux jugemens.
Dénaturant un acte, le tronquant avec préméditation , mentant avec
impudence.
Il
n’est pas un de ses moyens de fait et de droit, qui ne dérive d’un
fait dénaturé, ou d’une expression falsifiée.
C ’est un tissu de peifidies : si Von suivait le serpent dans tous ses replis,
on ne s’arrêterait plus.
.E x is ta -t-il jamais de déclam ation aussi o u trée? déploya-t-on ja
m ais autant d’audace et de fureur ?
L es persécuteurs de Joseph-N eïron Desaulnats doivent être satis
faits ils ont frappé à m ort la victim e qu’ils avaient dévouée.
L ’acharnem ent qu’ils ont m is à le poursuivre , le souvenir déchi
rant
des m aux qu’il a soufferts
des manœuvres auxquelles il fut
en b u tte , la protection accordée à l’auteur de tant d’outrages , q u i,
n ’a pas craint de se n o m m e r, ont insensiblem ent ^creusé la tom be
dans laquelle cet infortuné vient de descendre.
L es héritiers de Joseph-N eiron Desaulnats auraient sacrifié leurs
jo u rs, pour conserver ceux d’un père qu’ils adoraient : poursuivre la
réparation éclatante qu’if demanda , est pour eux un devoir religieu x
à rem plir.
Ils l ’obtiendront cette réparation : elle est due à la m ém oire d’un
citoyen qui n’eut d’autre tort que de se défendre d’une aggression
injuste ; e lle est due à cette décence publique , qui ne souffre pas
�(
3
?
}
qu’on déchire im puném ent la réputation de celu i q u i'e x e rc e un
droit que la lo i autorise.
Mais la calom nié ne s’est pas arrêtée à Joseph-N eiron Desaulnats ;
elle a voulu s’essayer encore sur l’un de ses enfans.
O n l ’accuse (sourdement d’avoir mis de l’acharnem ent dans cette
affaire.
Q u’on connaisse et qu’on juge son intention et ses procédés.
A plusieurs reprises il a proposé des voies conciliatrices -, elles
ont toutes été saiis succès.
D ernièrem ent e n c o r e , et à la fin de l’été de 1808 , le M eunier
et sa fem m e se rendirent à Saint-G enest ; ils dem andèrent à traiter.
L e u r proposition fut acceptée avec empressement.
U ne réunion eut lieu chez le nouveau m aire de S a in t-G e n e st
( M. A rragones de M alauzat ).
L à , il fut offert de payer le m oulin à dire d’e x p e rts , et d’après
la valeur qu’il avait au i,noment de sa plus grande a c tiv ité ; il fut
offert io o o fr. au-dessus du p rix de l’estim ation; et M . Arragones
de M alauzat , resta maître de prendre tel autre arrangem ent qu’il
cro irait convenable.
O n invoque sur la vérité de cette proposition , le tém oignage
de M . de M alauzat.
;
M algré son zèle a c t i f ,
m algré la volonté du M eunier de finir
cette pén ible contestation , tous les cflorts de ce con ciliateur estim able ont été inutiles.
�(
3
i
)
Une m ain invisible a enchaîné ce lle de Jean Debas ; sa fem m e
a signalé cette m ain , en présence de tém oins respectables.
A leur tour les héritiers Desaulnats pourraient la signaler aussi ;
mais toute idée de vengeance est loin d’eux : ils se tairont.
Pour les héritiers D esaulnat, N e ir o n D E S A U L N A T S .
Monsieur le P R O C U R E U R — G É N É R A L .
M.
G R A S , avocat.
M.
B E A U D E L O U X , licencié avoué.
A L y o n , de l'imprimerie de D u s s i e u x , quai Saint-Antoine , n,° 8.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Desaulnats. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron-Desaulnats
Gras
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de )
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Résumé pour les héritiers Desaulnats, contre le meunier Debas et autres intervenants.
nombreuses annotations manuscrites de Godemel en marges
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Dussieux (Lyon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2909
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de )
ventes de Justice
-
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7d57ed35d2dabf5b9ee36cfd4e7ef52f
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Text
M ÉM O IR E
POUR
J o s e p h N E I R O N - D E S A U L N A T S , d é fe n d e u r
.
e t dem andeur
CONTRE
J e a n
D E B A S et consorts demandeurs r
intervenans et défendeurs.
:
A pr è s bien des incidens, la cause se présente donc
au fond! Il est temps de répondre, non aux injures, mais,
aux vaines, prétentions de Debas, I l est temps de faire
cesser ses clameurs ; de montrer que le sieur Desaulnats
n'a fait qu’ user de son droit; que Debas, qui crie à l’injustice, veut usurper un droit! qu’il n’a pas; q u’il veut
se créer une servitude pour laquelle il n’a ni titre , ni
possession qui puisse suppléer au titre
.
A
�L e sieur Desaulnats est propriétaire d’un vaste enclos'
dans lequel naissent des sources considérables, trois prin
cipalement , la première appelée Source, ou Sources de
St. Genest, la seconde appelée la Fontaine de la Pom pe,
et la troisième la Fontaine du Gargouilloux.
Cet enclos n’a pas été toujours tel qu’il est ; il a été
formé par des réunions successives.
L e sieur de Lugheac, seigneur de Marsac, étoit pro
priétaire, et seigneur haut justicier d’une partie ; sa haute
justice s’étendoit même sur tout ce qui compose l’enclos,
à l’exception de la terre hernie et rocher dont on parlera
dans un moment.
11 fit construire, près la- source de Saint - Genest, un
m oulin, appelé par cette raison? M oulin de St. Genest,
qû’il concéda ensuite à emphytéôSè. On ignore l’époque
de la concession : celte époque aii'surplus est indifférente.
Mais il conserva toujours la justice.
En 1645 il traite avec'les"c0fislils de la ville de R iom ;
il leur cède , en qualité de seigneur haut justicier , et
prétendant, en cette qualité , avoir droit de'dispo$6r:des'
eaux, neuf pouces d’eau: lie surplus sü'diVisoit éi’i tre'le
meunier et les habitans de Mdrsae, auxquels1il avoit éga
lement concédé le'droit de' la prendre certains jdur's de
la semaine.
Ce traite fait avec la ville de Riom ne put avoir son
exécution.
E n i 6 5 4 , nouveau traité ‘avec la ville de ifcioto.
�C 3 ) .
Par ce traité les habitans s’obligèrent d'ester aux dom
mages et intérêts que le sieur de Luglieac pourroit pré
tendre, en cas que les propriétaires du moulin appelé de
Saint-Genest, qui est proche ladite source, vinssent à guerpir et quitter ledit moulin par un manquement d’eau
procédant de ladite prise d’eau.
Il n’est pas question du meunier du .Breuil, qui n’auroit pas moins été dans le cas de prétendre des dom
mages et intérêts, s’il avoit eu droit à la prise d’eau.
En 1620 , le sieur Demurat devint adjudicataire du
moulin de Sainl-Genest.
L e 26 avril 1648, il est passé un traité entre le même
sieur Demurat et Charles de M onvallat, comte de T our- noëlle. Par ce traité, le.seigneur de Tournoë'lle lui cède
la justice haute, moyenne, et basse sur une terre hermc
et rocher de trente toises en long et vingt toises en lar
geur, -proche et au-dessus lajfonlaine de Saint-Genest.
C’est le terrain où est la maison d ’habitation du sieur
Desaulnats, et sa terrasse.
A van t, il n’y avoit, ni château, ni autres bâtimens, ni
enclos.
En 16 7 1, les biens ont passé d’Antoine Demurat au
sieur de Brion.
. '
■En 1674, vente par le sieur de Luglieac au sieur de
• Bjnon de plusieurs héritages , notamment du pré des
Littes-ou Cermonier, confrontant au ruisseau venant
de la fontaine ( il a été vérifié que c’étoit, non la fon
taine de Saint-Genest, mais la fontaine de lai P o m p e);
e la justice sur iceu x , et de là justice de Saint-Genest.
te la justice vendue est dite à la fin de l’acte .confiA 2
�( 4 ) .........................
ner ju sq u à la terre proche la grande fontaine d e L u gheac. •••- °
,"r
En 1681, le sieur de’ Brion:poursuivit sur lui-même
le décret volontaire des'biens qu’il'avo it achetés du sieur
Demurat.
C’est à cette époque que se répportent toutes les consntructions qu’on vo it'à Sain tMa en est.
•
Assuré incommutablement de la propriété, il fit cons
truire le clmteau , le i inur de l’enclos; Voulant se . pro
curer l’agrément de la pêche, il changea le cours des
eaux de la source de Saint - Genest, pour former un
g r a n d itang. C’estce g r a n d étang que le sieur Desaiilnals
a desséché, et qui fait l ’objet de la-contestation.
11 fit pratiquer une petite porté à l’angle est de l’enclos,
pour sa cûmm oditéet celle de ses gens, afin d’ètre rendu
plutôt à l’églisé dont il avoit acquis la haute justice.
Cette terre a encore changé de main.
En 1709, procès verbal de prise de possession du sieur
D em allet, acquéreur du sieur de Brion.
L e sieur Demallet l’a transmise à son petit-fils, décédé
en 1784, et auquel le sieur Desaulnats a succédé.
C’est
ce titre que le sieur Desaulnats en est pro
priétaire.
Jean Debas est propriétaire de son côté d7un moulin
appelé le moulin du Breuil. Ce moulin existoit dès 1454.
On voit qu’il a été emphytéosé à cette époque par le
seigneur de Tournoëlle, moyennant la rente de quatre
setiers froment et deux setiers seigle.
En 1631 cette rente a été réduite à un setier fro
ment et trois setiers seigle.
�( 5 )
%
porc de D ebas, moyennant la rente, tle douze setiers
. seigle, de directe seigneurie; de laquelle i l se trouve
, libéré,ipaç la .suppression des droits féodaux»r
^
Dans ce bail à rente,
ni dans,aucun des actes pon ton
.'; : %
r *‘.>v.ou ' A' -.jx»rot) 11*1
Ti.-^ept ,de ,parlqr!Vil n’est fait “ p n ^ n ^ u c u n e ^ r ^ itu d c
>. sur,la prqpriétéidii sieim D e s a u l n a t s . • ,
• 7 »*• ^ y
V, .'Ouuii- yi : i ) I 1 I lorip *u;q Ur&
' L e sieur, de 1 ournoëlle ne pou voit.ced er, eii 1404,
.
I
>•») ■l'Jail'Æ'.;) : 'fiV/
_ le moindre .droit, aux eaux de là source de Samt-.Genest,
- ,
. s-'ï 1 . • '=.1, . .»I .. . r w '/ i «su 0! \ .».• •.
puisqu’il n’en avoit aucun; et depuis, pommen^ l’aüroit; ,il acquis?
le bailrpvimitif de 14Ô4, ni lé bail de 1.756• ^f
11
{
.1
ji. ■..a it?'“ -7-;.!;; rj»ij nj-. '
n en parlent. Il n’a pour lu i, ni les extremes, ni le temps
intermédiaire :*le3. actes intermédiaires n’en, contiennent
,
1
|
ao.-jfjJ-.o s;ȕ
egalement;aucune énonciation.
r
... En 1’an 1 1 , l’église de Saint-Genest ayant été détr.uite,
. le sieur Dcsçulnats a voulu m urer la petite ^dyte, pra
tiquée à l’angle est, dans le inur*‘«ie l’enclos \ ,cette petite
porte étant devenue, sans objet. (
\
11-voulut en même temps dessécher l’étang J non dans
des exhalaisons des eaux, ainsi (stagnantes', durant les
chaleurs de l’été. Il fit ouvrir la bonde p o u r1 donner
; l’écoulement aux eaux, et les rendre a leur ancien cours.
^ Sur la fermeture de la porte, Debas form é, au tribiînal
d auondissemeni, une demande provisoire,ndans' laquelle
UsuccomLe, Espérant ctre plus lieureüx deviipt le juge
■
, r 1 , -m lm • m .
,
�( 6 )
de paix, il forme une demande en réintégrande; il obtient
un jugement favorable. A ppel de la part du sieur Desaulnats. Sur l’appel le jugement est infirmé ; Debas est dé
bouté de sa demande.
f
J‘
Dans le même temps on fait agir les propriétaires du
pré du R ev ivre; on intente, sous leur nom , une autre
, demande enccomplainte possesâoire.
L é défenseur°de Debas d it, dans son m ém oire, qu’on
sait par quel,indigne* artifice le sieur Desaulnats est par
venu à' dépouiller ces propriétaires de la possession dans
laquelle ils avoient été maintenus par deux jugemens suc
cessifs du j\ige de paix.
}
Il fout dire aussi comment ces deux jugemens ont été
obtenus!' '
.
f
L a citation est donnée pour comparoître devant le juge
de paix, au même jour où l’audience étoit indiquée, au
tribunal d’arrondissement, sur l’appel qu’avoit interjeté
le sieur Desaulnats çlu jugement obtenu par Debas. L e
moment étoit bien choisi. .Le sieur Desaulnats ne pouvoit
être en même .temps, aux deux audiences ; il préféra de
laisser prendre devant le juge de p a ix , s’il ne pouvoit
l’empêcher, un jugejnent par défaut, susceptible d’oppo
sition. A van t il écrivit au juge de paix, pour le prévenir
de l’impossibilité où il étoit de se rendre : le juge de paix
n’y eut aucun égard; il donna défaut. L e sieur Desaulnats,
après s’être débarrassé de Debas sur l’appel, fait citer à
son. tour ses autres, adversaires , au mercredi 5 floréal
an, 1 2 , pour vpiv statuer sur son opposition. Ce jo u r,
point d’audience, sous prétexte d’une foire à V o lv ic; ni
juge, ni greffier, ni huissier. Les audiences des juges de
�( 7 0 >
paix étant fixées avix jours de marché l’audience étoit o
renvoyée dé plein droit au samedi : le lendemain^, jeudi,
on.î’obtierlt >un débouté d’opposition. O n' avcrit;;engàgé *
l’huissier à changer' tant sur l’original que sur la copie,
le 5 floréal en 6 floréal. L ’altération étoit grossière. Les
consorts d e ’ Debas n e ’ manquent pas de se présenter ,
munis de leurs copies; ils obtiennent un second'jugement ■
fatal. L e sieur Desaulnats n’eut cohnoissanee de la'surprime
quiiluiiavoit été faite, qu’après le'ju g em en t«o b ten u et"tV
lorsqu’il réclama de l’huissier l’original ¡de l ’exploit'qü’on1^
avoit affecté "de ne pas lui rendre plutôt. Pour- éviterUa
procédure qu’il se proposoit de diriger contreil’huissier,
on altraité!sur'le possessoire.'U^ o m û f u v.v.i i r a -A-.v n
De'<juel côté 'est'l’artifice?"ï'y *î1nr^l .
1 v •' o.l
L e ' bàil 'de i yô6 fait» confronter le 1jardin de'DeBas à >
l’aricieh lit dutuisseau1,: par où l’eau, au sortir de l’ènclosp
couloit, avant'la formation de'l’étang , par sa'pente natu
relle, vers les hei*itages inférieurs -par !oixr èllé"’couloit
depuis la formation de l^tan^-ÿ toitteé les'fôià'qU’oiilévoit
la'bonde-, OU'pour-la'pêelie^ou’ p eu t le' ü'etttiÿér
ôù n
elle coule depuis- le dessëchèïn'ent de l’étaûgy et'depuis'»£
qu’elle est rendue à son premier cours.
• ‘
^
Debas y quôiqu’ili;sé >plftiglne’dès^üsïtrpatlons^ d’aUtrüï,
avoit, pour agrandir son jitÜiü^U’éwéèi-sucicfôssivënien't/q
ce'lit du ruissêatii QuOitjüe ret^éciÿle lit duWisséiiü^tolt
suffisant, 'parce; q tf il^ t’ôit^aisé^ 'pi’oforid1.1^ Jriiivuh ¿Iriï
Debas, dans la vue dc-èufccittriaülâietif’DehùlHatstlbïioiivenux. erilbarras, ïmàgitiâr,‘ où de ‘Îul^ritênlc y
sfcfe
conseils, de le c^ b l e r cri-pbrtie.^Par cé 6ofaàbïcffn'eiit,-l<is
�C8)
eaux refluèrent nécessairement clans le cliemin. On im
pute au sieur Desaulaats d’avoir rendu le chemin impra,ticable, quôiquejce fût uniquement par le(fait de Debas.
X e sieur Desaulnats'sè, défend encore de c e tte jm p u -'!
tation. ■! '
fr:---' . :
'
< ..
ul
En cet état5 il est passé entre les parties, le 28 prairial
an 12 , un com p rom is.!:-r
1
/ , . *,*;.» 11
Dans ce.;Compromis^ Debas expose qu’il étpit'.en in s-.'i
tapce au tribunal d’arrondissement,de Riom , pQUr être
maintenir dan& le droit d’usage de la p o r t e . . I qu’il
étoit prêt à demander incidemment que le sieur Desaulnats fût .tenu de rendre 911, ruisseau, qui prend sa source
dans son enclos , le même cours qu’il aVtPit aupaï,ayant. , ,
L e sieur Desaulnats déclarejqu’il entendoitvaüs^i/îQiiclure à ceique, pour l’écQulement des eaüx Jiaissant dan's
sofi enclos, Debas fût tenu de fournir une rase de toute
la profondeur possible, pour faciliter ledit'écoulem ent,
comitte.ayant i^tréci et ob^trLU^rancieiVlit.
f „
. '.¡-j-,
Ju lien et consorts exposant qu’ils entendoient aussi de- ,
mander
être maintenus dan? le droit -de faire arroser , f
leurs prés, avec les eaux7laissant dans Tenclos du sieur
Desaulnats.
.
1
Aucune des parties n e contestoit donc que les çaux ne
prissent naissance, dans l’enclps. ...
,
jmvi;
L e 26 thermidor ¡an ,12, Debas fait citer lo sieur Deîsaul-v;
riats devant l’arbitré;,,-pour remettre ses titres et piqçes. j.
Voici, les conclusions qu’il prend.
; .
Il conclut à: ce que,le ^eur. Desaulnats soit tenu,
ïV. D y .rétablir Ifl» ptfftp.qui existoit à l’angle oriental :
du
�, (. 9 )
de l’enclos, et à lui en délivrer line clef dont il pourroit
aider les propriétaires du pré du Revivre ;
2°. De reconstruire la partie méridionale de la eliaussée
de l’élang, et de rétablir le dégorgeoir tel qu’il étoit;
3°. De réparer la rase de la vergnière, d’en faire ôter
les arbres et arbrisseaux qui obstruent le cours de l’eau ,
afin de la transmettre au moulin du Breuil et aux prairies
environnantes ;
.40. De faire combler le nouveau lit que le sieur
Desaulnats a fait creuser, selon l u i , le long de la rive
droite et méridionale de l’étang, et par lequel il fait
couler les eaux de Saint - G enest, pour en priver le
moulin du Breuil;
.
. . . »
5 °. D e déclarer dans le délai de cinq jours s’il entend
rétablir son étang, ou n’en plus vouloir; et, à défaut de
déclaration, qu’il soit censé y avoir renoncé; i
6°. Que la rase de la vergnière soit mise au même et
semblable état que lors de la dernière p eclie, afin que
l’action du moulin du Breuil soit retardée le moins posr
sible ;
Qu’il soit procédé sans délai à la réédification de
, 7° ‘
l’ancienne écluse ou béai du moulin du B reu il, dont il
existe, suivant l u i , encore des traces ;
• 8°. Qu’il soit donné aux digues à construire toute la
solidité nécessaire pour résister au poids et aux efforts
des eaux, ainsi qu’à l’action du temps ; qu’on tienne la
dite écluse ou béai de la largeur de deux toises, sans y
comprendre la largeur des digues; etc.;
/ '
9 °* Que pour l’exécution littérale de tous ces travaux,
B
�(.10 )
ils soient dirigés et surveillés par une personne de l’art,
commise à cet effet et désignée par le jugement;
■ io°. Que les ouvrages soient faits dans le délai de trentecinq jours, et aux frais du sieur Desaulnats :
E t en outre que le sieur Desaulnats soit condamné,
En tous les frais quelconques des procédures;
En une indemnité cnvex-s les propriétaires du pré du
R evivre, de 200 francs par chaque été, depuis et compris
l’an 12;
!
'
E t encore en un dédommagement envers lui Jean
D ebas, de 2 francs 5 o centimes par chaque jour écoulé
dèpuis le 24 ventôse an 12 , jusqu’au jour où son moulin
sera remis en activité, etc.
Jusque-là, ni Debas, ni consorts, n’a voient contesté la
propriété des eaux : ce n’est qu’au moment de la décision
de l’arbitre qu’ils se sont avisés de ce moyen.
’
L e 29 juillet 1806, l’arbitre a rendu un jugement in
terlocutoire; il a ordonné en môme temps une expertise
et une enquête.
’ f'
Caillie et L e g a y , experts nom m és, ont procédé au
rapport. Il a été aussi procédé aux enquêtes respectives.
Les adversaires ayant mis en litige ce qui avoit été
reconnu par le compromis , le sieur Desaulnats a ré
voqué le pouvoir donné à l’arbitre; ce qui a donné lieu
à un autre incident sur le payement de la peine eompromissoire , dans lequel incident le sieur Desaulnats a
succombé.
...
’ '
j
Il s’agit maintenant du fond.
• •
•
�Les eaux dont il s’agit naissent-elles dans l’enclos du
sieur Desaulnats? '
Il semble que cette question n’auroit pas dû Être
élevée. Debas l’a reconnu dans le compromis ; il ne
l’a point contesté dans les conclusions signifiées devant
l’arbitre, le 26 thermidor an 12.
'
Debas s’exprime encore ainsi lui-m êm e, page ¿5 du
mémoire :
. « La première question ( celle relative à la propriété
« de la grande source de Saint - Genest ) 11’intéresse, à
« parler v r a i, ni Jean D ebas, ni les propriétaires du
«' pré du R evivre ; il leur importe peu que le sieur
« Desaulnats soit ou ne soit pas propriétaire de la source,
« dès q u ’ il est d ’ailleurs bien certain qu ’il n’a pas eu droit
« de détourner l’eau de son coui's ordinaire, c o m m e on
« le démontrera bientôt. S ’il n’existait pas de vérification
« à ce su jet, on se garderait bien de la demander. »
C ’est l’objet des quatre premières questions du jugement
interlocutoire.
Il faut donc examiner quel peut être le succès de celte
objection tardive.
; Les eaux qui donnent lieu à la contestation dérivent
de la source particulièrement dite de Saint-Genest. "
Cette source est un composé de plusieurs sources, une
réunion d’ une multitude de bouillons.
Il y a le petit et la grand bassin.
L e petit bassin çst la partie triangulaire, figurée par
B a
�les experts, où est la prise d’eau de la ville de R io m ,
et le regard du sieur de L uglieae, seigneur de Marsac.
Le grand bassin est le réservoir marqué au p la n ,
lettre C , contigli au petit bassin.
*
•
L e petit bassin est séparé du grand bassin par un mur
sous lequel il y a une ouverture,' par ou l’eau, que la
ville de Riom ne prend point, coule du petit bassin dans
le grand.
Cette source, grand et petit bassin, s’appelle indiffé
remment grande serve, grand bassin, ou petit étang
( par opposition au grand étang desséché ) , grande fo n
taine ,fontaine du m oulin, fontaine du sieur de Lugheac.
( Rapport de Legay. )
C aillie, pag. 8 et 9 , décide que tout est intégralement
compris dans l’enclos ; il ajoute que les mui’ailles qui
servent de clôture à la partie triangulaire, n’ont été pra
tiquées que pour mettre à l’abri les deux regards du
seigneur de Marsac et de h ville de R io n i, et encore
pour éviter l’abus qu’auroient pu faire les habilans de
Marsac qui y ont droit certains jours de la-semaine.
•Legay ne veut pas que le petit bassin soit de l’enclos;
mais il rapporte que le grand et le petit bassin ne sont
qu’une seule et même source. Ces deux bassins, dit-il,
page 8 , quoique séparés par un m ur, tic sont qu’une
seule et même source; et, page 11,0 « ne peut méconnoitre
¿1 ce rapprochement d’expressions (dans l’actc passé entre
la ville de Riom et le seigneur de M arsac), le grand
b a ssin , serve ou petit étang, que nous avons désigné
au plan par la lettre C , qui ifétoit alors, comme nous
Tavons déjà ditp et qui n ’est encore aujourd'hui qu une
�^ o 1
( 13 )
seule et même chose avec le petit bassin où sont les
deux regards. - - ; ^ :y,-..' . j 1 v'h
Et il est obligé de reconnoître que ce grand bassin,
qui rûest qiCïine seule et même chose avec'le petit bassin ,
est de.la comprise de l’enclos!- c i
L e Àêm e expert, page 3 , en rendant compte de l’état
des lieux, observe que le m ur, dans-cette partie séparatiçe , n’est point élevé sur les Jbndemens ordinaires'j
q u il porte seulement sur deux pierres de taille longues
ét plates; ce qui^prouve qu’il n’a point été élevé pour
servir de séparation de deux propriétés distinctes; mais,
comme dit Cailhe, uniquement pour préserver les deux
regards du seigneur de Marsac et de la, ville de Riom. :
L ’expert Legay s’en explique cla ire m e n tp a g e 13 •, il
répète que les deux bassins ne sont q u une même chose ;
il ajoute, car dans le J a it ils ne sont nullement séparés
Vun de Vautre.
Dans le pi-ocès verbal de prise de possession et de l ’état
des lieux, de 1709, le sieùr D em allet, acquéreur du sieur
d e lk io n , comprend le grand et le petit bassin.
« Il m an que,-est-il dit, le portail de la porte qui est
« attenante à la dernière terrasse qui conduit à l’étang qui
« sert au moulin ( Legay convient que l'étang y désigné,
« servant au m oulin, est la grande fontaine de Saint« Genest ou réservoir marqué lettre C , page 42 du rap« port ) -, le mur depuis ledit portail jusqu’au coin de la
« muraille dudit étang est presque écroulé ; il manque
« les portes dudit étang........... »
T *
* '*
*
^ pour \c grand bassin.
3
Plus bas : I l manque le portail et pie?'re de taiUe de
�( J4 )
Tenceinte des sources ( petit bassin ). Legaÿ a omis celte
partie du procès verbal dans son rapport. ,
.
;
, Ce jjrocès verbal étoit bien/wj iti te.
'! ¡,
Legay ne veut pas considérer la description qui est.
faite de l’état des lieu x, comme un acte de prise de pos-;
session /parce que , dit-il, le sieur Demallet ne s’est pas
transporté au-devant de cette grande fontaijie pour en
prendre possession ; même page 42,
Falloit-il donc , pour prendre possession , qu’il se mît
dans l’eau?. Mais lorsqu’il a fait constater l’état de toute
cette partie, comme du surplus , n’est-il pas évident qu’il
s’en est considéré comme acquéreur? A quelles fins autre
ment auroit-il fait ¿oiistater cet état?
; Depuis ce ptocès verbal de prise de possession, n’auroitil pas prescrit la propriété du terrain, à supposer qu’il
fallût s’aider de la prescription.
Ce procès verbal fait aussi mention de la porte.
L e sieur de Lugheac, dans l’acte de 1645 et 1654,
passe avec la ville de R iom , ti’a traité qu’en sa qualité de
seigneur, haut justicier.
Legay, dans son rapport, ne lui donne également le
droit de disposer des eaux, ainsi qu’au seigûeur de T ournoelle qu’il associe à la seigneurie, que comme seigueur
haut justicier.
Debns , page .30 de son mémoire, se fait un moyen de
ce que Cailhe, d’accord avec Legay, déclare qu’il n’a
trouvé aucun acte qui ait transféré la justice de la fon
taine au seigneur de Sfmit-Genest.
« V o ilà , s’écrie-t-il, le principe posé par Cailhe lui—
« même : le sietir Desaulnats n’a jamais acheté la fontaine ;
�«
«
«
«
«
«
«
Lugheac en a toujours été propriétaire , quoiqu’il
n’eut que la propriété directe, puisqu’il avoit disposé
de l’eaii ; ce qui n’empêche pas Cailhe de dire immédiatement que la'source de Saint- Genest hait dans
l’enclos; que le petit étang et le moulin sont intégralement compris dans l’enclos. Quelle contradiction ! »
Cailhe a dit qu’il n1a trouvé aucun acte par lequel le
sieur de Lugheac ait transféré la justice de la fontaine.
Nous verrons dans un moment qu’il se trompe ; que le
sieur de Lugheac l’a vendue par l’acte de 1674.'Mhis il
le dit ainsi. Il ajoute que le “sieur de Lugheac éè règftrdoit toujours propriétaire de la fontaine, comme seigneur
haut justicier. Mais Cailhe n’examine pas si cette^iialité
de seigneur haut justicier lui donnoit ce droit. Il n’avoit
qu’ un fait à exam iner, savoir où naissoit la source. l i
11 n’y a. pas1 là de contradiction. La source pou Voit
naître dans l’enclos du sieur Desaulnats, le èîeirr Desaùlnats être propriétaire du terrain , de la g l è b e e t le sieur
de Lugheac en avoir la justice, et se prétendre, comme
seigneur haut justicier, maître de disposer des-eaux. ‘
La -propriété du terrain et la justice n’avoient Vien dé
commun.
1 v
-• :
h - -L e terrain pouvoit appartenir a un', et la ’jüstice à un
autre.
*
1!
O11 n’examinera pas à quel point la prétention du sieur
de Lugheac pouvoit être‘fondée^ bt si les seigneurs qui
jouissoient du droit de disposer des ruisseau:* avbient
aussi le droit de disposer des sburées. O n sent aisément
la différence d’un cas à un autre. Les eaux dii ruisseau,
�C rf)
le terrain sur lequel elles couloient, n’étoient la propriété
de personne; elles étoient dans la dépendance du domaine
public ; et les seigneurs hauts justiciciers, comme exerçant
partie de la puissance publique, s’en considéroient les
maîtres : mais il n’en pou voit être de même des sources
naissant dans les héritages particuliers.
La justice sur ces héritages ne donnoit certainement
pas droit au sol. L e seigneur haut justicier pouvoit, si
l’on veu t, disposer des eaux, mais ne pouvoit disposer
de l’héritage même ; et maintenant que les droits des
seigneurs hauts justiciers ont été supprimés, la propriété
des eaux ne peut être distinguée de la propriété du
terrain, du sol où elles naissent.
Les choses sont revenues à l’état naturel, au principe
naturel qui veut que les sources et tout ce qui naît dans
un héritage appartienne au propriétaire de l’héritage ;
principe dont on n’a pu s’écarter que par le plus grand
abus de l’autorité.
Et quant au droit même du seigneur haut justicier,
Debas convient, dans le même passage que nous venons
de citer, que le sieur de Lugheac avoit disposé de l’eau,
en sorte qu'il rt avoit plus que la propriété directe.
Mais s’il avoit disposé de l’eau, il avoit donc cédé le
droit même que §a qualité de seigneur haut justicier
pouvoit lui donner; il avoit cédé plénum dom inium , il
jl’avoit plus aucun droit.
Debas dit qu’il lui restoit la propriété directe. Il a
emprunté cette expression de la matière féodale, où le
propriétaire de iief, qui donne un héritage à censj cède
le domaine utile, et l’cticnt toujours sur la chose un do
maine
�( 17 )
maine de supériorité qu’on appelle domaine direct ; do
maine de supériorité qu’il peut transporter à un autre.
Mais il n’en est pas de même pour la justice : la justice
s’exerce sur les personnes, et non sur les choses. L e droit
de disposer des eaux est, si l’on veu t, une dépendance
de la justice ; mais lorsqu’il a aliéné cette dépendance
sans réserve, il ne lui reste plus rien, ni propriété d i
recte, ni propriété utile. Que pourroit-iltransférer, même
en aliénant la justice? Il ne pourroit pas revendre deux
fois la mêmd chose.
Mais il a encore vendu la justice; il l’a vendue par
l’acte de 1674.
. Les deux experts n’ont pas trouvé dans cet acte la vente
de la justice; ils se fondent sur ce.qu’il est dit en plu
sieurs endroits : Jusqu'il la grandefontaine, la fo n ta in e
du m oulin, et que le confinant ne peut etre dans le con
finé. Mais ils n’ont pas fait attention que l’acte se termine
par la confination générale de toute la justice vendue; et
dans cette confination générale il est d it; Ju sq u ’à la terre
-proche la grande jp n ta in e de Lugheac ; et cette terre
est au delà de la grande fontaine : c’est celle qui est audessus; et il n’y en a point en deçà.
L e sièur Desaulnats a donc réuni au droit de proprié
taire le droit de seigneur haut justicier.
E t maintenant on connoît la disposition de la loi
Prœ ses, le droit qu’a le propriétaire de l’héritage dans
lequel naît la source, d’user et disposer de l’eau à sou
g i é , môme au préjudice des voisins, contre la forme
accoutumée, contre consuetudinis jo r tn a n1, non-souleG
�C 18 )
ment pour son u tilité, mais mémo pour ses plaisirs et
volontés; d’en changer ou supprimer le cours, ainsi que
bon lui semble, à moins de titre, ou de possession sou
tenue d’ouvrage de main d’homme.
C’est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts, par l ’arrêt
connu sous le nom d’arrêt du bois de Gros, rapporté par
Henry s , tom. 2 , liv. 4 , quest. 76; par un autre arrêt
qu’on, trouve dans Denizart, au mot Cours d’eau (1).
«
«
«
<c
«
«
«
çc
(1) V o ic i l’ espèce de c c dernier arrêt : « L e sieur B runeau,
baron de V itri , et seigneur de Cham p-Levrier , étoit propriétaire d’héritages où se trouvoient des sources qui form oient
un cours d ’eau. Jusqu’à ce que ces eaux fussent parvenues
dans le s cta n g s d u baron d e V i t r i , elles ne couloient que
sur ses propres héritages. C e fut dans ces circonstances que
pour rendre un chem in plus praticable, et procurer aussi u n e
irrigation à un pré inférieur qui lu i appartenoit, le baron de
V itrï changea le A cçha rg eoir d e son é ta n g , et le plaça au
cç
«
«
«
septentrion, au lieu du m idi où il étoit. L e sieur Brossard,
curé de C h id e , se plaignit de ce ch a n g e m e n t, qui ôtoit ,
disoit-il, au pré de sa cure l’eau dont il étoit arrosé auparavant. Il articuloit la possession im m ém oriale où il étoit de
cc jouir de ce cours d’eau , et argum entoit principalem ent de
«c trois b a u x , desquels-il résultoit que le baron de V itri et ses
auteurs a voient reconnu q u ’ils n e p r en d r o ien t p a r la s u i t e
«
cc
,
,
dans la d ite e a u p i p o sse ssio n , n i p r o p r ié té , n i 7né/ne d r o it
cc d 'en trée e t d e servitude p o u r desservir les h érita g e s v o isin s;
« d’où il concluoit qu’il avoit un. titre d écisif en sa faveur. L e
« baron de V itri répondoit qu’il étoit constamment propriétaire
cc des héritages où étoient les sources qui form oient le cours
d'eau en question ; quo par consoqueht il avoit pu placer 10
<< déchargeoir où i l avoit voulu, il se- fondoit notamment sur
« c e que lç droit, d irrigation que le cur4 youloi.t s ’ap p ro p rie r
�^ oy
( 19 )
• L ’eau 11e feroit-elle que passer sur l'héritage du sieur
Desaulnats, son droit à cet égard seroit le même.
■"C’est cô qui est endorè enseigné pai* tous les auteurs,
par Dümojulin (1), par lös auteurs du nouveau Deniziart^
lili.-T .
; » jliV ..
;ti/i l : : - J - : î :
; ..
«
«
«
«
,•1
4
étoît une se fv itu d ö , et qu’il n’y a p o in t'd e servitude sani
titre; en fin , sur ce que le curé qui excipoit des baux ert
question, ne prouvoit p d in tv:par des titres antéfietirs'à ces
m êm es bâux* Yju’il eût le cours d’eau dont il s’agissoit. si
. D ans l’espèce dd cet arrêt, on ne regarda pas la direction du
dégorgeoir de l ’étang vers le pré du c u r é , quoique très-ancienne,
com m e un titre m uet. O n ne pensa pas non plus que le curé
pût tirer avantage d’unq construction faite par le propriétaire
de l’héritage; qu’il put se faire un titre du fait du propriétaire.
Il y a un àutre arrêt du 6 aoàt 178 5, rendu en faveur des
cordeliers de la ville d’Àurillac , côntre les religiéufces dë la m êm e
ville. C et arrêt a confirm é la sentence du bailliage d’A urillac ;
qui avoit m a in te n u les c o r d e lie r s dans le id r o it de disposer des
e a u x q u i n a is so ie n t d a n s le u r p ro p rié té , q u o iq u e le s r e lig ie u s e s
articulassent des faits de possession im m ém oriale, et qu’il y eût
des aquéducs et des rases pratiqués dans le mur des co rd eliers,
parce qu’il falloit bien que les corâélièrs donnassent ùûe issué
à l’e a u , et qu’il ne pouvoit résulter de là aucun titre pour les
religieuses. O n peut assurer l’existence de ce t arrêt.
E nfin , on peut en c ite r un autre du 12 ju illet 178 6, qui a jugé
de la m ém cr m anière éur l’appelr d’une «entente d-e> la' «éhé-*
chaussée d’A u v e rg n e , au profit d ’un sieur P rad ier, défendu par
M. D artis de M arsillat.
(1) A d consilium A lcx a n d r i C9; dominum possc suo comfnodo divej'terc , Del retinere aquam quæ oritu r , v c l labitur,
infundo su o , iu prtvjudicium v ic in i , qtiï blinm per Ccmpus
immémoriale m us est eadc)n aqua infumlum <stuùn lab tu te.
C 2
�par l’auteur du Dictionnaire des eaux et forets, par Fournel, traité du voisinage.
. S >1
Debas invoque l’article 644 du Code civil. Cet,article
porte : « Celui dont l’eau traverse l’héritage^ peut môme
« en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, à la charge
« de la rendre , à la sortie de ses fonds, ù son cours
« ordinaire. »
, ,
L e sieur Desaulnats est encore dans le cas de cet article.
Par la destruction de l’étang , il rend' l’eau à son cours
prim itif, à son cours naturel : Debas le vecônnoît luim ém e, page 5 de son mémoire. On a demandé acte de
son aveu.
« L ’eau, d it-il, deuxième alinéa, ne se rendoit pas
ce naturellement au moulin du Breuil ; car la pente du
« terrain l’auroit conduite naturellement où elle passe
« aujourd'hui. »
L e sieur Desaulnats n’a donc fait que remettre les
lieux dans leur état primitif.
Que peuvent exiger les voisins? Qu’il la rende à son
cours ordinaire ; qu’il ne les prive pas du bénéfice de
la nature.
Mais peuvent-ils exiger que le sieur Desaulnats réta
blisse des constructious auxquelles ils 11’ont point con
tribué; qu’il les entretienne à gros frais, à son détriment,
aux risques de toutes les insalubrités de l’air qui seroient
occasionnées par la. stagnancç des eaux, précisément pour
les avantager ?
Debas, qui s attache à tout, pour s’aifranchir de la ques
tion de droit, d it, page 48 du m ém oire, que le sieur
�^70
( 21 )
Desaulnats a convenu clans ses conclusions m otivées,
que la possession pouvoit remplacçr le titre.
Il y a effectivement l’attendu qu’il cite : « Attendu que
« pour adjugera Debas les conclusions qu’il a prises, il
« faudroit un titre bien exprès, ou une possession bien
« constante et bien précise. »
Mais qu’il ne sincope donc point les attendus; qu’il cite
ceux qui précèdent.
« Attendu que le propriétaire de l’héritage dans lequel
« naît la source, a droit d’en disposer, à moins de titre
« contraire, ou d’une possession soutenue d?ouvrages de
« main à?homme, pratiqués par celui qui prétend la
« servitude dans l’héritage même où naît la source.
« Attendu que celui dont l’eau ne fait que traverser
« l’héritage a également droit d’en disposer, à la charge
« seulement de la rendre à son cours naturel. »
V i e n t e n su ite l ’a tte n d u d o n t il a r g u m e n te .
O n c o n se n t v o lo n tie r s à ê tr e ju g é su r ces c o n c lu s io n s .
Debas a-t-il titre ? A -t-il la possession ?
A -t-il un titre? Son titre, le bail de xy 56 , est contraire.
Non-seulement le bail ne lui attribue aucune servitude,
mais est exclusif de servitude. Il fait confronter l’écluse,
ou béai du m oulin, au mur de l’enclos, e t , d’autre part,
donne pour confins les jardins de R oche, ruisseau entre
deux ; et la porte dont on parlera dans un moment est
au-delà.
^Qu’on produise le bail primitif de 1454; on verra qu’il
n attribue non plus aucun droit à la source, ou sources
de Saint-Genest.
�f 22 )
Pour attribuer un droit, il f a u d
r o i t
q u e
le sieur de Tour-
noëlle en eût eu un.
' Voilà pourquoi le sieur Legay s’est tant efforcé de le
créer coseigneur des sources de Saint-Genest. On 'est
obligé d’abandonner ce système.
Il falloit bien, dit-on, qu’il eût im droit, sans quoi il
ïi’auroit pas établi un moulin.
Il prenoit les eaux de la fontaine du Gargouilloux ,
lettre A , et de la fontaine de la P om pe, lettre B , qui
découloient naturellement dans son écluse , au sortir des
propriétés du sieur Desaulnats. ( Rapport de Cailhe. )
II'pouvoit prendre' même les eaux de Saint-Genest,
après qu’elles étoient sorties de l’enclos, à leur cours
naturel ; et il peut encore aujourd’hui les prendre. Car
il est à observer, et le tribunal est bien supplié de ne
pas perdre de vue, que le meunier ne combat pas pour
avoir l’eau qu’on ne lui dispute pas, mais pour l’avoir
à une plus grande élévation.
E t voilà pourquoi le bail emphytéotique du m oulin,
porté en i4Ô4à quatre setiers froment et deux setiers seigle,
lesquels ont été réduits, en 16 3 1, à un setier froment et
trois setiers seigle, a été porté, en 1756, à douze setiers.
A défaut de titre précis, a-t-il un titre muet?
• Il prétend avoir ce titre dans l’existence même du mou
lin. L e moulin ne pouvoit pas aller sans eau! Le moulin
existoit dès 1464-, il est avoué que l’étang et la chaussée
n’ont été construits qu’en 1681 , deux cents ans après:
donc ils n’ont pas été construits pour le moulin.
L e moulin ne pouvoit, pas plus avant qu’après la for-
�( 23 )
mation de l’étang, aller sans eau! On a déjà dit comment
il étoit, et comment il peut encore etre alimenté.
Il existoit un ancien béai qui a été détruit lors de la
formation de l’étang !
Il falloit bien supposer l’existence de ce béai; il fulloit
bien supposer un droit antérieur à la fo r m a tio n de l’étang;
car autrement la formation de l’étang , à laquelle on
convient n’avoir pas concouru, n’en auroit pas donne
un.
D e là tous les efforts pour en prouver l’existence.
On a cru trouver cette preuve dans l’acte du 26 août
1674, dans le décret de 1681, dans les vestiges encore
subsista ns.
C ’est l’objet des cinquième, sixième et septième ques
tions posées dans le jugement interlocutoire.
C i n q u i è m e q u e s t i o n . « Vérifieront les experts quel
est le ruisseau ven a n t de la f o n t a i n e , énoncé dans l’acte
de 1674. » Lcgny, p. 28 du r apport i mpr imé , et C ai l h c ,
décident unanimement que ce n’est point celui venant de
la grande fontaine de la source de Saint-Genest qui fait
l’objet delà contestation, mais de la fontaine de la Pompe.
S i x i è m e q u e s t i o n . « Feront l'application de l’art I er.
du décret de 1681 ; détermineront ce qui composoit
l’enclos entouré de murailles, de la contenue de deux
septerées, qui est dit joignant le ruisseau et béai du m ou
lin , de jour; diront si ce ruisseau ou béai, selon qu’il est
indiqué pour conlin, est un ruisseau ou béai supérieur aux
loues du moulin de Saint-Genest, ou intermédiaire entre
ce moulin et celui du B re u il, et s’il peilt s’entendre
du îuisseau et béai du moulin de Saint-Genest, appâte-
�( M )
nnnt au sieur Desaulnats, ou du béai du moulin du Breuil,
ou de celai de tout autre moulin. »
Cailhe décide que cela ne peut s’entendre que du béai
du moulin de Saint-Geuest, appartenant au sieur Desaul
nats ( page 18 de son rapport ).
Legay répond affirmativement que ce béai étoit celui
du moulin du Breuil (de D ebas), parce que, d it-il, on
ne counoît sous cette expression , béai du moulin , que le
canal qui y conduit l’eau , qui par conséquent lui est supé
rieur. Il ne donne pas d’autre raison.
Mais lorsque l’eau est au moulin , il faut l^îen qu’elle
s’échappe ; il faut donc un béai inférieur, comme un béai
supérieur.
Il est dit : Confrontant ruisseau et béai du moulin;
ces deux mots sont réunis. On a donc qualifié indistinc
tement béai et ruisseau; on n’ a donc pas attaché à un
terme une signification plus particulière qu’à l’autre; or,
le mot ruisseau s’entend bien de la partie inférieure
comme de la partie supérieure.
On ne peut donc tirer aucune induction particulière
du mot béai.
Lorsque le sieur de Brion, qui avoit acquis par le môme
contrat le moulin de St. Genest, et qui poursuivoit sur
lui-môme le décret volontaire des biens par lui achetés,
a dit : Confinant ruisseau et béai du moulin , sa?is s'ex
pliquer autrement, n’est-il pas évident qu’il a entendu
parler de son m oulin, du moulin énoncé dans l’acte, et
non du mouliu d’un autre, d’un moulin dont il n’est fait
nulle mention dans la c té ? S il avoit entendu parler du
moulin d’un autre, du moulin du B reu il, ne l’auroit-il
pas exp rim é, pour éviter la confusion?
�(¿¿ 5 )
Cet article i cr. du rapport du décret de 1681 comprend.'
les château, terrassefetrjardin de Saint-Genest. L e moulin
du sieur Desaulnats1est_précisément au bas des terrasse
et jardin ^comment1croire que'le confin ne se rapporte
pas à ce moulin, et se rapporte plutôt au moulin du B reuil,
qui en est éloigné de plus de cent cinquante toises?*
Ce seroit au plus une équivoque. Est-ce sur une équi
voque qu’on établiroit une servitude, et u n e . servitude
de cette nature? r' : ' 0 *>* 0,ri
f'°”
' ! 1 * ! ' :î
Mais ce qui détruit tout ce qu’il dit-à cet égard, c’est
la réponse à la septième' question.
1
r» . ■
.) •>
~ S e p t i è m e q u e s t i o n .'« Vérifieront s’il existe au fond
« de l’étang desséché deâ’ éminences■
apparentes, et deà
« traces de travaux de main d’homme1,' dans^la direction
« du moulin de Saint-Genest à celui du B reu il, d’où l’on
« puisse inférer qu’il y avoit là un béai; ils feront même
« fouiller le terrain, si besoin est , p o u r savoir s’il cache
« ou non les traces d’unes ancienne digue d u béai.
Si le béai avoit existé, il ëri resteroit des vestiges; et
les deux experts déclarent n’en avoir trouvé aucun.
Ils parlent d’une légère éminence qui se remarque dans
la longueur à peu près d u Jhuitièmé de l’étang; mais ils
conviennent l’un et l’autre que celte éminence n’est point
un ouvrage de main d’homme; que ce rehaussement audessus du terrain qui l’avoisine n’est dû qu’à la nature
du terrain en celte partie, qui est graveleux et plus ferme.
« Nous avons fait fouiller, dit Cailhë, pbge 22, ce
« terrain en plusieurs endroits, et nous*n’avons trouvé
« aucune trace de bâtisse, ni travaux de main d’homme,
« mais seulement une terre blanchâtre qui a un peu plus
D
�( .26)
« de, consistance. Cette éminence est dans la direction des
« roues du moulin du Breuil. La partie septentrionale
« de .cette éminence est un bas-fond en forme de rase
« recouverte de joncs, qui paroît aujpremier coup d’œil
« :indiquer,un ancien conduit d’eau. Mais dans le surplus
« de la longueur de l’étang on ne trouve plus qu’un terrain
«•,gras, 011,m ouillère} parsemé de joncs', plus bas et plus
creux que la ji;ase ipfé^ieure ,. et; presque aussi bas que
« la bonde; et rien n’indique la continiiation d’un béai
« qui n’auroit pu exister sans une \forte chaussée élevée
k en pierres et autres matériaux solides, dont il resteroit
« quelques' vestiges ; et enqore auroit-il fallu des encqis« semens en pierre dans ‘ces cloaques, pour rehausser
« l’eau, ettlui donner un cours uniforme. Nous pensons
« qu’il n’y a jamais euiun béai continu depuis le moulin
« de Saint-Genest jusqu’à celui du Breuil. »
Legay dit également : « C’est là dessus (sur l’émiiien'ce3)
« que nous avons fait fouiller ;■mais nos recherches n’ont
« rien produit qui indiquât en cet endroit des ouvrages
« de main d’homme, tels qu’une digue, non plus qu'ail « leui's , le long de la même rive. »
Mais ce qu’il n’a pas'vu. des yeux du*.corps., il le voit
des lumières de la raison et ce que Legay voit des lu
mières de la raison, le défenseur de Debas le voit jusqu’à
se crever les yeux. ( Page 40 de,son mémoire. )
Legay continue : « Où cependant a <lû exister la con
te tinuité du ruisseau et béai rappelé pour confin dans le
« decret de 1681 *, car nous ne pouvons douter de cette
« vérité, que nous regardons comme démontrée par les
« seules lumières de la raison»
�( ¿7 )
« En effet, l’existence de ce béai nous est assurée à*
« son commencement par le décret de 1681 ; il'''dévoit
k avoir.?« continuité et son terme; il étoit béai du moulin,
a Sa direction, déterminée par Taspect auquelle rappelle
« le décret ( le décret rappelle l’aspect du jo u r, et par
« réciprocité l’aspect de nuit, et non l’aspect du nord-est ),
« par les légères traces que nûus avons cru reconnoitre
« dans rétang, entre la levée et la petite éminence dont
« 7 1 0 U S venons de parler ( et il vient de dire qu’il n’en
« a reconnu aucunes), le porte sur le moulin du B r e u il:
« il étoit donc béai de ce moulin. »
S i le béai a eu un commencement, il a dû avoir sa
continuité et son terme ; c’est juste. Mais où est la preuve
de ce commencement ? E lle n’est pas dans les vestiges :
Legay convient qu’il n’y en a pas. Il trouve ce commen
cement dans le décret de 1681 , dans le confin de ce
décret. Mais c'cst précisément ce qui est en question, de
savoir si ce confin doit s’entendre du béai du moulin du
B reu il, ou du béai du moulin de Saint-Genest. C’est par
une hypothèse qu’il cherche à prouver une autre hypo
thèse : il donne son opinion pour preuve.
Probatis extrem is, probantur media. On pourroit
môme dire i c i , probatis m ediis, probantur et extrema.
Mais ici il n’y a ni commencement, ni m ilieu, ni conti
nuité*, on n’a trouvé absolument aucuns vestiges, ni dans
la partie où le terrain présente un rehaussement presque
insensible, ni avant, ni après; et voih\ ce qui prouve de
plus en plus la fausseté de l’application que fait Legny
du confia du décret de 1681. Loin que l’application qu’il
fait de ce confia prouve l'existence du béai affecté au
D 2
�(
2
8
}
moulin du Breuil, c’est'la non-existence de ce^béal', dé
montrée par l’inspection physique du local, qui prouve
la fausseté de l’application du confia.. ••
, ‘
3
Legay prouve l’existence du héal par l’application qu’il
fait du confia,;et l’application du confin par l’existence
supposée du béai. Mais quand on veut prouver une pro-?
position par une autre, il faut que la proposition qu’on
veut faire servir de pi’euve n’ait pas besoin elle-même de
preuve.
S ’il ci sa continuation et son terme, ilétoit béai du moulin ! Admirable conséquence! Toujours même manière de
raisonner; il suppose le com m en cem en til suppose la con
tinuation et le ternie : la conséquence est juste !
Jusque-là tout ne lui paroît pas cependant bien con
cluant; mais il vient au mur au delà de l’étang, de l’élé
vation hors de terre seulement de deux pieds, partant du
dégorgeoir, allant jusqu’au mur de l ’enclos, et correspon
dant au mur du béai du moulin extérieur ù l’enclos; il
regarde ce mur comme la suite du béai supprimé lors
de la formation de l’étang.
Mais comment peut-il présenter ce mur comme la suite
et le prolongement du béai prétendu supprimé lors de la
formation de l’étang, d’un béai imaginaire, d’un béai dont
on n’a pu découvrir, quoiqu’on ait fait fouiller, la plus
légère trace; d’un béai dont l’existence même est démontrée
impossible par l’inspection du local ?
_•
Pour dire que ce mur est la continuation du béai du
m oulin, d’un béai dont il n’existe aucun indice, il faudrait
prouver qu’il existait avant la formation de l’étang. Legay
le suppose, sans en administrer aucune preuve. Cailhc,
�C 29 )
page 28, dit que ce mur ne remonte qu’à la formation
de l’étang.
Ce mur n’a-t-il pas pu effectivement être construit aussibien lors de la formation de l’étang qu’avant ; et ne doit-on
pas le supposer plutôt ainsi, lorsque rien n’indique d’ail
leurs l’existence de ce prétendu béai ?
Pour dire que ce mur est la continuation du beal du
m oulin, il faudroit qu’il n’eût pu être construit à autre
fin. Le sieur Desaulnats a expliqué dans sa note en marge
du rapport de L egay, pages 5o et 5 i , à quelles fins ce
mur a été construit : on la répétera ici.
L e mur que le sieur Legay a soin de présenter comme
ayant dû faire partie du béai supposé, n’a certainement
pas été construit pour cela, mais pour empêcher les eaux
venant de la fontaine de la P om pe, celles de la vergnière,
et du dégorgeoir de l’étang , d’inonder le petit bois qui
est entre la chaussée et le mur de clôture du parc : sans
cette précaution , les eaux refluant nécessairement vers la
bonde, il n’auroit pas été possible de vider l’étang pour
le pêcher. Si le mur prenoit naissance dans l’étang même/
l’observation du sieur Legay auroit pu être de quelque
poids; mais il ne prend qu’au delà de l’étang, et on en
voit l’objet.
Les experts observent que ce mur n’est que d’un côté;
que de l’autre côté il n’existe qu’un morceau de maçon
nerie; que du côté où est le m ur, il y avoit, adossée au
m u r, au point du dégorgeoir, une pierre de taille en
forme d'à gage, et de l’autre côté , dans le morceau de la
maçonnerie, une autre pierre de taille correspondante;
que ces pierres avoient été placées pour recevoir la grille,
�(3 0
à l’effet d’empêcher le poisson de sortir ; grille qui a été
enlevée pendant la révolution. On ne peut évidemment
en tirer aucune conséquence.
L ’ouverture dans le mur de l’enclos ne signifie pas da
vantage pour le système de Debas. Ce mur de l’enclos n’a
été construit qu’en 1681, en môme temps que l’étang; il
11’existoit pas avant. O u ne peut donc en rien conclure
pour le temps qui a précédé.
Cette ouverture a été pratiquée pour dégorger, soit les
eaux de la fontaine de la Pompe et les autres eaux qui
s’y réunissoient, soit les eaux de l’étang par le dégorgeoir,
ou même, lorsqu’on vouloit le pêcher, par la rase de la
Vergnière. L e sieur Desaulnats et ses auteurs ne pouvoient sans doute pas les retenir dans leur enclos; mais il
11’en résulte pas la preuve que les eaux du moulin de
Saint-Genest avoient la môme direction avant la fo r m a
tion de Vétang. Et c’est cependant ce qu’il faut prouver-,
car, comme on l’a déjà observé, s’il n’avoit pas un droit
antérieur, la formation de l’étang ne lui en a certaine
ment pas donné un.
Ce qui est à l’extérieur de l’enclos, les agnges, le pont
construit hors de l’enclos, importent peu au sieur Desaul
nats.
Les experts disent que ces agages existoient avant 1681.
Si par ces agages on n’avoit pu recevoir que les eaux
venant du moulin de Saint-Genest, on pourroit en tirer
une induction; mais il y avoit les eaux de la fontaine de
la Pom pe, les autres eaux qui s’y joignoient. Les «igagcs
construits hors de 1 enclos etoient pour profiter de ces
eaux : ces agages ne pouvoient donner de servitude. A u
�( 3' )
contraire, il en résulte qu’on n’uvoit pas de servitude;
car,-si on avoit eu une servitude, on les auroit cons
truits dans la propriété , et non hors des propriétés du
sieur Desaulnats.
Relativement au p o n t, il y a une petite inexactitude
de l’adversaire. Ce pont auquel il veut donner un air
d’ancienneté, a été construit depuis peu ; il a cte cons
truit des pierres du cimetière : ce fait a été reconnu lors
de l’expertise. Seroit-il ancien, il auroit été également
nécessaire par rapport aux eaux de la fontaine de la
Pompe et autres dont on ,vient de parler : mais il n y
a de là aucune conséquence directe et forcée à Texistence
du béai.
E t comment; croire autrement, comment se prêter au
dire de D ebas-et.de L e g a y , lorsque, d’un autre cô té,
tout se refuse à la supposition de l’existence de ce. pré
tendu ,béai *, lorsqu’on voit que pour, pratiquer ce béai
il auroit fallu nn encaissement prodigieux , non-seule
ment par rapport à l ’humidité et au peu de consistance
du terrain , mais encore parce que le terrain est plus
bas, qu’il est presque aussi bas que la bonde, qu’il auroit
fallu Vexhausser pour le porter à l’élévation actuelle des
roues du moulin du Breuil ; ;exhaussement et encaisse
ment dont il est impossible qu’il n’existât aucuns vestiges.
Legay trouve un autre indice dansile placement du
dégorgeoir deTétarjg-,. il prétend que le dégorgeoir est,
pincé où il est, çontre les règles de l’art ; qu’il a été placé
ainsi pour conserver au moulin du Breuil sa prise d’eau,
poui supploei. je
qu’on supprimoit. Le sieur Desaul
nats a répondu à cette observation dans sa note eu mt»rge
�( 32 )
du rapport im prim é, pag. 55 et suivantes. On se bornera
à supplier le tribunal de se remettre cette note sous les
yeux.
R a se de la vergnière! Cette rase est plus élevée qüe le
bas des roues du moulin de Saint-Genest, de huit pouces
six lignes : elle n’a donc pas été pratiquée pour le moulin
du Breuil.
"f }
Elle prend en face de la bonde du petit étang qui ali
mente le moulin de Saint-Genest, lettre C du plan.
Sa destination a é té ,
v ' !r
i° . Pour empêcher l’eau, quand ôn vouloit vider le petit
étang, lettre C , de se'jeter dans le grand étang, qui auroit
pu être endommagé par la trop grande abondance d’eau ;
2.0. Pour l’e c e v o ir p a r le faux saut, l’eau quand ou
vouloit réparer le moulin de Saint-Genest ;
1'
~ 3°. Pour le cas de la péché du grand étan g, parce
q ue, sans cette ra s e j'l’eau auroit coulé dans l’étang, !et
il en seroit entré autant comme il en seroit sorti; et en
core il falloit faire une digue à côté du p o n t,'n °. i er. ,
sans quoi elle seroit revenue sous les roues du m oulin,
et auroit toujours coulé dans l’étang. ( Rapport de Caillie,
pag. 23, 24 et 25 . )
»
Legay convient que la rase est plus élevée que le bas
des roues du moulin.
Il convient de la nécessité de cette rase pour détourner
l’eau dans le cas dos réparations du moulin, dans le cas
de la pêche du grand et du petit étang.
•1 •
Cette rase a donc été évidemment construite, et indispensablement construite, pour l’utilité du propriétaire
du moulin de Saint-Genest,
II
�C 33 )
Il ne prétend pas moins qu’elle a été faite pour le
moulin du Breuil. Sa raison est parce que sans cela , soit
le degorgeoir, soit cette rase, auroient été faits sur l’autre
riv e , à l’autre extrémité de l’étang.
C ’est ce qu’il faudroit encore prouver ; c’est ce dont
Cailhe est loin de convenir ; et il en donne la raison.
Voici cette partie de son rapport, pag. 26 :
« Cette rase, dit-il, étoit indispensable pour la pêche
K des deux étangs, et pour les réparations du moulin
« de Saint-Genest ; elle étoit bien mieux placée que si
K on l’eût tx-acée au sud-est de la bonde, dont elle auroit
« été trop rapprochée ; elle étoit aussi nécessaire pour
« recevoir les eaux qui descendent du G argouilloux, de
« la Pom pe, et celles qui s’écoulent de la vergnière et
« du pré des Littes. »
Legay est donc en opposition avec Cailhe. Mais ils né
sont pas en opposition sur la nécessité indispensable de
cette rase pour le propriétaire du moulin de St.-Genest,
pour les trois cas dont 011 vient de parler. Et pourquoi
dire qu’il a travaillé pour le moulin du Breuil? Il a tra
vaillé pour lui.
Mais quand il auroit été mieux de faire comme dit
Legay, peut-on se faire un titre de ce qu’un particulier
fait chez soi, de ce qu’il fait indispensablement pour lu i,
surtout lorsqu’il n’existe aucun indice du contraire?
^ Avant de dire que la rase de la vergnière a été pra
tiquée pour conserver le droit du meunier du Breuil, il
faut prouver que ce meunier avoit un droit; et c’est toujoin s ce qui reste h prouver.
on-seulement ou ne rapporte aucun indice, aucun
E
�( 34 )
adminicule, mais tout concourt à démontrer la non-exis
tence de ce prétendu béai.
Qu’on rapporte l’acte de 1464, et toutes les reconnoissances qui ont s u iv i, on n’y trouvera aucune mention
de cette servitude. Et comment le seigneur de Tournoëllc
auroit-il concédé un droit à cette source de Saint-Genest,
puisqu’il n’y en avoit aucun ?
En 1620, Antoine Demurat devient adjudicataire du
moulin de Saint-G enest, avec ses écluses, chaussées et
cours d’eau. Si la servitude de cette même eau avoit été
due au moulin du Breuil, n’en auroit-il pas été fait men
tion? ne l’en auroit-on pas grevé?
En 1645 et en 1664, lorsque le sieur de Lugheac traite
avec les consuls de la ville de R io m , il stipule les dom
mages et intérêts du meunier de Saint-Genest, dans le cas
où il souifriroit de la concession qu’il venoit de faire. N ’auroit-il pas également stipulé les intérêts du meunier du
B reu il, si la servitude lui avoit été due?
Lors de la formation de l’étang, le meunier n’auroit-il
pas veillé à la conservation d’un droit si important pour
lui ? Auroit-il laissé dénaturer les lieux sans faire cons
tater préalablement son droit à la prise d’eau, et le faire
assurer par un titre ?
L e seul titre que Debas ait produit, est l’acte de 1766;
et ce titre est contre lui; il est exclusif d elà servitude»
On parle de titres muets. Peut-il être question de pré
tendus titres muets, lorsque le titre précis est contraire?
Q u’objecte Debas dans son mémoire, p. 34 et suivantes?
Il commence par insister sur le pont, les agages existans
hors île l’enclos, sur l’ouverture dans le mur de l’enclos,
�( 35 )
qui sont ,suivant lu i, autant de titres muets ; sur le confin
du décret de 1681. On a répondu à tout cela.
Mais il fait ensuite un raisonnement. Cailhe, d it-il,
-page 37, reconnoît ù une époque antérieure ¿\ la créa
tion de l’étang, l’existence du béai au-dessous des voues
du m oulin, et dans la direction du moulin du B reu il;
il reconnoît aussi, à la même époque, l’existence d’un
béai au-dessus du moulin du Breuil; il reconnoît donc
les deux extrêmes, et par conséquent la partie inter
médiaire.
Cailhe reconnoît l’existence du béai au-dessus du moulin
de Saint-Genest! mais il n’a pas dit dans la direction du
moulin du Breuil. Il a dit que Véminence dont on a
p a rlé, est dans la direction du moulin du Breuil; mais
il n’a pas dit que le béai fût dans cette direction. 11 faut
être exact.
Caillie a dit expressément qu’il n’y a jamais eu un béai
continu du moulin de Saint-Genest jusqu’au moulin du
Breuil.
Il reconnoît un béai au moulin du Breuil avant la for
mation de l’étang ! mais non pour recevoir les eaux du
moulin de Saint-Genest.
C ’est avec la même sincérité qu’il fait dire à Cailhe que
le moulin étoit alimenté par les eaux des cloaques et des
fondrières. Cailhe a dit que le meunier pouvoit y ajouter
un volume quelconque do ces eaux ; mais restoient tou
jours l’eau de la fontaine de la Pom pe, et les autres eaux
qui s’y réunissaient au sortir de Cenclos
orniant un
Tuisseau.
Il nest pas jusqu’ù l’émincnce où les experts ont & it
E 2
�C 36 )
fouiller, et où ils n’ont trouvé aucune trace de béai,
que Debas n’assure être un indice évident de la continua
tion de la chaussée du béai.
Il cite une phrase du rapport de Cailhe , où cet
expert dit effectivement que cette éminence paroît au
premier coup d’œil indiquer un conduit d’eau, et il s’écrie:
Quelle preuve moins équivoque!
Est-ce pour tromper le public, ou pour tromper les
juges ?
Mais ne tronquez donc pas; dites donc la suite; dites
ce que Cailhe ajoute immédiatement.
Il termine par une autre objection.
Que le sieur Desaulnats explique, dit-il, page 4$,
pourquoi l’ouverture dans le mur de l’enclos , en face
du moulin du Breuil, a onze pieds de largeur, et pour-t
quoi l’autre ouverture plus bas, où l’eau coule depuis
la destruction de l’étang, et qui fonnoit, suivant lu i, le
cours naturel des eau x, n’a que vingt-neuf pouces.
L a réponse est facile ; elle est dans l’observation qu’on
a déjà faite, que le mur de l’enclos n’a été construit
qu’en 1 6 8 1 , en même temps que l’étang. A v a n t la c o t i s tru ctio n de t étang, les eaux suivoient leur cours naturel;
mais alors il n’étoit pas question d’ouverture au m ur;
il ne pouvoit être question, ni du plus ni du moins d’ouverture dans une partie du mur que dans l’autre, puis
que le mur n’existoit pas. Lorsqu'on a construit Vétang,
on n’a donné à l’ouverture en face de la bonde que
vingt-neuf pouces (1); mais alors aussi les eaux n’étoient
(x) Le linteau a quarante-sept pouces.
�,/
■
C 37 )
plus à leur cours naturel, puisque, l’étang construit, elles
se déversoient par le dégorgeoir. On n’a donné à l’ou
verture en face de la bonde que la largeur suffisante pour
l’écoulement des eaux, toutes les fois qu’on leveroit la
bonde pour la pêche ; il y avoit même une raison p o u r
donner le moins de largeur possible. On sait que pendant
le temps de la pêche il fa vit, pour ne pas perdre le poisson,
ne pas laisser entièrement ouvert l’orifice par où l’eau
s’échappe; il faut le barrer avec un filet, ou une arai
gnée, ou un treillis enramé. Moins l’orifice étoit large,
moins on avoit de peine.
C ’est sur ces raisonnemens qu’on veut établir une servi
tude que rien d’ailleurs ne constate.
Que Debas dise à son tour pourquoi il ne produit pas
le bail de 1454, et les reconnoissances qui ont été suc
cessivement consenties : on s’attend bien qu’il dira qu’elles
sont brûlées.
Q u ’i l e x p liq u e p o u r q u o i , d an s to u te la s é r ie d ’actes
depuis 1454 jusques et compris 17 5 6 , on n e t r o u v e au
cune énonciation de cette prétendue servitude; pourquoi
le bail de 1756 fait confronter l’écluse du moulin au mur
de l’enclos, ce qui emporte exclusion de toute servi
tude !
Pourquoi ne rapporte-t-il pas le procès verbal qui a
¿té fait, à la même époque, de l’état du m oulin, lors du
déguerpissement du précédent tenancier, et qui est men
tionné sur le répertoire du même notaire? On ne dira pas
qwe ce procès verbal a été brûlé avec les titres féodaux.
Le seigneur de ïo u rn o elle et Debas devoient en avoir
�chacun une expédition : pourquoi ne produit-on ni l’une
ni l’autre?
Qu’il explique comment il n’existe aucuns vestiges de
ce prétendu béai!
Qu’il explique la différence de la rente!
Il a fait intervenir les propriétaires du pré du R evivre ;
'il a dit que ces propriétaires, cèux des moulins inférieurs,
avoient droit de prericlre la clef de la porte d e ‘l’enclos,
à certains jours, chez le meunier du Breuil qui en demeuroit dépositaire. P o u rq u o i, dans aucun des actes de
tous ces particuliers, n’ep est-il dit un mot ?
Pourquoi, dans le procès verbal de prise de possession,
de V a le ix , tém oin, dont on verra dans un moment la
déposition, n’en est-il point parlé?
V oilà la réponse au rapport de Legay, et à cette partie
du mémoire de l ’adversaire.
Debas n’a donc point de titre. Venons a la possession,
à la preuve de la prétendue possession.
E t d’abord Debas dit dans son mém oire, pag. 8 5 , que
les propriétaires du moulin du Breuil entroient nuit et
jour dans l’enclos, eux et leurs valets, munis de fourches,
rateaux et autres instrumens, pour travailler à la grille
de l’étang, à la réparation des brèches, à reprendre leurs
eaux lorsque le sieur D es aulnats s"1avis oit d’en disposer.
L e sieur Desaulnats les détournoit donc de temps à autre;
et il n’en faut pas davantage pour écarter toute prescrip
tion.
Il y a l’interruption naturelle et l’interruption civile.
�, ( 39 )
L ’interruption civile est celle qui résulte d’une interpel
lation judiciaire, d’une demande en justice. L ’interruption
naturelle est celle qui dérive d’un fa it, d’un fait même
de violence ; naturaliter interrunipitur , prœscriptià
quum quis depossessione vi cjicitu r, vel alicid res cripitur : loi 5 , au dig. D e usucapionibus. Il ne peut la
reprendre qu’en formant une demande en complainte :
a’il la reprenoit de voie de fa it, elle ne pourroit lui servir
pour la prescription, parce qu’elle seroit entachée du vice
de violence. Pour que la possession puisse acquérir un
droit, il faut qu’elle soit paisible. Ajoutons que le moindre
fait de la part du propriétaire suffit pour lui conserver
son droit, tandis qu’il faut des faits de possession bien
autres pour acquérir un droit qu’on n’a pas.
Ou le sieur Desaulnats pouvoit détourner l’eau con
tenue par la chaussée de l’étang et autres ouvrages, ou il
ne le pouvoit pas. S’il ne le pouvoit pas, la fausseté des
dépositions qui attostent que le meunier reprenoit l’eau
est démontrée : que deviennent aussi, dans le même cas,
ces grands mots de surveillance et d>aménagement, ré
pétés à l’infini? S’il le pouvoit, les témoins déclarent qu’il
la détournoit. 11 y a donc eu trouble dans la possession;
ce trouble auroit interrompu la prescription.
Debas a dit dans son m ém oire, page 86, que non-seul^nient les meuniers du moulin du Breuil en ont tou
jours jou i, mais encore tous les meuniers inférieurs,«
Qui Veau, la porte et la c le f étoient communes. Sin
gulier enclos, où tout le monde avoit le droit d’entrer!
Ces m euniers, ainsi que les propriétaires des prés qui
�r#
W
( 4° )
profitent de la mémo eau, ont donc déposé dans leur
cause; ce qui écarte leur déposition.
O11 discutera à l’audience les reproches fournis contre
les autres témoins.
On sait que les dépositions des témoins reprochés
ne doivent être lues que lorsqu’il a été statué sur les
reproches. Debas auroit donc dû commencer par y faire
faire d ro it, avant de faire usage de leurs dépositions,
et de les transcrire dans son mémoire.
Mais passons sur cette irrégularité, et voyons ce qui
résulte des dépositions ; sans préjudice des reproches.
M . Tournadre , premier tém oin, dépose effectivement
« que depuis l’âge de vingt-deuxans il a été souventchezle
« sieur Demallet, son collègue ; qu’il a vu le meunier du
« moulin du Breuil entrer et sortir librement dans Pen
te clos ; qu’il y entroit avec une barre avec laquelle il
« alloit nettoyer le canal ; qu’ayant remarqué que cette
« servitude étoit désagréable, le sieur Demallet lui avoit
« répondu que cet homme usoit de sou droit; qu’il ne
« pouvoit empêcher cette servitude. »
Mais de ce que le sieur Demallet aura cru que cet
homme avoit ce droit, il ne s’ensuit pas qu’il l’eût ; c’est
au titre qu’il faut revenir.
L e sieur Demallet par ce propos, sur lequel il a réfléchi
d’autant moins qu’il le croyoit sans conséquence, n’a pas
entendu concéder à Debas la servitude, s’il ne l’avoit pas.
Est-ce sur un dire, sur une conversation fu g itiv e ,
qu’on peut établir un pareil droit?
»
A. quoi se réduit cette déposition ? A. uue erreur tout
au
1
�( 4 0
au plus où auroit été le sieur D em allet, et qui n’em
porte pas un abandon de ses droits.
>.
La déposition du témoin remonte à l’époque où il étoit
collègue dans le ministère public avec le sieur Demallet;
il a cessé de l’ètre au commencement de 17 7 1, lors de
l’installation du conseil supéi’ieur. Seroit-il étonnant que
le sieur Demallet^ majeur seulèmeqt depuis 1759, tout
entier aux ’devoii’Scde'sa-charge de<procureur du ro i,
n’eût pas fait d’exam'én'dejses titres?.On.:peut prouver,,
par un acte 1de ,176 9 , passé avec'le seigneur de T o u rïioëlle, qu’il s’est ; aveuglé ;sur un droit bien plus im
portant que celui dont il s’agit. !i>r : ^
L e second témoin- est le sieur Etiehne V a le ix , du lieu
de C rouzol, commune de >Volvic. Debas a eu soin de
passer sous silence sa déposition, quoiqu’il ait rappelé
celle de tous les autres témoins reprochés. On va en voir
la cause. . ■> - , \>vu t ,
.. •
•Xe sieur Desaulriats a récusé1 ce témoin comme ayant
été propriétaire originaire'du pré du R ev ivre, et l’ayant
revendu aux propriétaires actuels, qüi sont les intervenans,
et par conséquent intéressés dans la cause, par la crainte
plus ou moins fondée d’unè action’én garantie; il en est
de même de ses deux fils, vingt-sixièm e et trentedeuxième témoins. ■ <;o ' ;î\ -.b il- ■
Mais quoique le sieur Desaulnats l’ait récusé, il ne
Peut pas moins l’opposer à Debas. L e témoin peut tou
jours être opposé à celui qui le produit..Ce témoin rend compte dei la-conversation qu’il a eue
flvec Jean Barge, emphytéote du moulin duiB reuil, anF
�(4a).
térieùrement à D ebas, lorsqu’il 'voulut prendre posses
sion du pré du Revivre qu’il venoit d’acheter.-; i- ■
Il dépose « que cet emphytéote, fermier en môme
« temps du pré du R evivre, lui .dit; par forme de ré« flexion : Vous avez droit aussi de prendre possession -du
« droit d’entrer dans l’enclos du sieur Dem allet, par une
« petite porte dont j’ai la c l e f ^ o i t comme m eunier,
« soit comme ferm ier; que là - dessus ■
>le notaire et les
« témoins se transportèrentdansr.l’enclos.)du sieur D e« mallet ; qu’ils y entrèrent par la petite porte que Barge
« leur ouvrit avec la clef; que île déposant ayant fait
« part au sieur Dem allet de soin acquisition, de sa prise
« de possession et de l’observation quelui avoit faite Barge,
«■son ferm ier, le sieur D em allet lui répondit que cela
« étoit ju s te , qu'il ne s’y opposoit pas. »
Mais comme le procès verbal de prise de possession,
où il n’en est pas question, pouvoit se d écouvrir, le
témoin ajoute que Tacte de prise de possession étant
clôturé avant cette entrée dans le p à rc, on ne crut pas
devoir Vajouter à ïa cte*
t
i
■'y.
C’est donc le fermier qui donne avis au sieur V aleix
du droit qii’il avoit! Il n’en étoit donc!pas question dans
son acte de vente. E t il omet d’en faire faire, mention
dans le procès verbal de prise de possession! i;
V oilà donc un témoin qui dépose contre un double
acte ; contre la v e n t e e t contre le procès verbal de prise
de possession. .
1 :
Il a revendu aux intervénans. Qu’il produise les ventes
qu’il leur a consenties»
�w
( 43 )
E t voilà qui écarte tout d’un coup les intervenons,
qui ne peuvent pas avoir plus de droit que leur ven
deur, et ne peuvent pas être admis à prouver contre et
au delà de leur titre.
L e témoin ajoute qu’il a joui constamment et libre
ment, soit de la prise d’eau, soitdu droit d’enlrée dans
le p a re, si ce n’est qu’une fois ses fermiers du pré du
R e v iv re , qu’il nom me, vinrent lui dire que le sieur
Desaulnats vouloit leur couper l’eau ; que d’abord il n’en
voulut rien croire; qu’il renvoya ses fermiers, en leur
assurant qu’ils s’étoient trompés; mais que les fermiers
étant revenus une seconde fois se plaindre de ce que les
menaces leur étoient réitérées, le déposant crut devoir
en écriie au sieur Desaulnats, qui lui répondit par une
lettre du 20 septembre 1786, qu’il a remise à l’arbitre
pour être jointe à sa déposition, et dont le sieur Desaul
nats ne craint pas la lecture.
Les propriétaires du pré du R evivre étoient donc trou
blés, d’après le témoin , en 1786; et si le sieur Desaulnats
les troubloit, il n’épargnoit pas davantage le proprié
taire du,moulin du Breuil; ce qui revient à ce que Debas
dit dans son m ém oire, page 2 , qu’après la mort du
sieur D em allet, la paix qui avoit régné jusqu’alors ne
tarda pas à être troublée par le nouveau venu, impérieux
et irascible à l’excès.
O r , depuis i j 56 jusqu’en 1786, date du trouble, il
tie se seroit pas écoulé un temps suffisant à prescrire.
Le sieur Demallet est mort le 8 août 178 4, et il faut
déduire trois années de sa m inorité, n’ayant été majeur
que le 2 mai 1759.
F 2
�( 44 0
On ne suivra point sé]5àilémen t la déposition de chacun
des témoins entendus‘¿t’la requête de Debas, au nombre
de trente-deux. Il faut'cependant dire un mot sur celle
de Chanaboux, vingtième témoin,• également reproché,
dont Debàs a transcrit avec complaisance la déposition,
page 56 de son mémoire.'
;
Ce témoin , âgé de soixarite-deux ans , se rappelle
qu’il vit , à quatorze ou quinze ans , lé meunier du
Breuil entrer par là'p etite porte qu’il ouvrit, et alla
travailler vers la grille de l’étang, pour le ménagement
des eaux de son moulin.,r Et on a eu soin d’écrire ce
mot ménagement en caractères italiques.
.
j
■
Il ajoute qu'il y a trois ou quatre ans, étant allé au
moulin du B reu il, il trouva que par un accident qu’on
prétendoit môme n’être pas naturel, les eaux n’arrivoient
pas au moulin en volume suffisant, parce qu’elles s’échappoicot par une large brèche, qui s’étoit faite'à la chaus
sée; que Robert Debas, père de Jean, l’engagea à venir
avec lu i, pour réparer cette ;brèche ; qu’ils y entrèrent
par la petite porte que Debas ouvrit avec sa.clef;' qub
là ils transportèrent plus de deux cliars'- deonottes prises
dans Tenclos, sur la brèche delà chaussée ',.qiûils prirent
aussi des broussailles, et q iiils parvinrent'ainsi1à con
tenir Veau.
’
E t le défenseur de Debas s’écrie : Est-ce là un ouvrage
de main d’homme?’ ; ;
i
.
Ce tém oin, pour trop dire, prouve la fausseté de sa
déposition.
1
:
11 y avoit une large brèche, au point qu’il a fallu
plus de deux chars de mottes et de broussailles pour la
�( 4 5 )
fermer. Ce pouvoit bien être un remède provisoire ; ces
mottes et ces broussailles pou voient bien contenir l’eau
provisoirement, mais ce ne pouvoit être pour long-temps.
Il auroit fallu bientôt réparer avec des matériaux plus
solides. Qu’on prouve que le sieur Desaulnats, ou Debas,
aient fa it, depuis l’époque dont parle le témoin , des
réparations ù la chaussée; ou , si l’on veut qu’ il n’ait pas
été besoin d’autre réparation, que ces mottes et ces-brous
sailles aient suffi; la chaussée existe encore; les mottes
et les broussailles doivent exister à la place où on les
a posées. Qu’on les y trouve.
Comment ce témoin ose-t-il déposer d’un fait que
Debas lui-même n’a pas articulé ?
A u surplus, il parle d’un fait de trois ou quatre a n s ,
qui par conséquent auroit eu lieu depuis l’instance.
Aucun autre témoin ne parle de réparations faites par
Debas. ou ses consorts à la digue, ni qu’ils y aient jamais
contribué. "
,
B eraud, trente-troisième et dernier témoin , dit qu’il
a vu réparer l’étang; qu’alors l’eau étoit détournée par
une grande rase; mais ne dit pas par qui l’étang a été
réparé.. \
.
.■
Tous les autres témoins dont Debas a recueilli avec
soin le tém oignage, disent que les meuniers du Breuil
entroient librement dans l’enclos, la nuit, le jour, plu
sieurs fois par jour, plus de deux cents fois, si l’on veut,
Pour nettoyer la grille , pour dégorger les immondices
qui s’y arrétoient.
?
^ est à quoi se réduisent leurs dépositions,
k e vingt - deuxième tém o in , dont on a également
�transcrit en partie le témoignage, dit aussi : P o u r aller
dégorger la grille de Tétang, et en retirer les herbes et
autres immondices que les eaux ou le vent portoient
contre cette grille.
E t maintenant un pareil acte , un acte qui étoit autant
pour l’intérêt du sieur Desaulnats que pour l’intérêt du
meunier, puisqu’il tendoit à empêcher les eaux de refluer
dans l’enclos; un acte auquel il n’avoit par conséquent
pas d’intérêt de s’opposer, peut-il être considéré comme
un acte possessoire, un acte attributif de servitude ?
Qu’est-ce qu’une servitude? C ’est un droit en faveur
de celui à qui elle est d u e , au détriment de celui qui
la doit. L e mot de servitude l’indique assez.
Il faut que celui contre lequel on réclame la servitude
ait intérêt de contredire ; il faut avoir fait des actes au
■préjudice du propriétaire; il faut conduire l’eau contre
sa volonté. Si on ne fait que profiter de l’eau à son cours
naturel, ou au cours que le propriétaire de l’héritage lui
donne, il n’y a point de possession.
C’est ce qu’enseigne encore Dumoulin. E tia m si, dit-il,
per teinpus immémoriale aqua sic flu xisset ad dominuni
7/iolendini ù fe r io r is, non censetur labi jure servitutis
sed merè fa cu lta tis ,• s i dominus inferior n ih il f e c it
’ in fun do superiori ut aqua sic f l u a t . . . . ideo prœsup~
■ponendum quod iste in fundo superiori domino sciente
et patiente et jure serçitutisJecit et ditxit ri\ntm, tamen
quasi possessio serçitutis aquee ductus non incipit antequam de fa c t o jure serçitutis fia t riçus per quern aqua
ducitur. •
i l faut avoir fait un acte pour que l’eau coule de telle
�w y '
_ ( 47 )
m anière, ut aqua s i c , c’est-à-d ire, non aliter fluat.
Et cet acte, par qui d o it-il être fait? Est-ce par le pro
priétaire de l’héritage qu’on veut asservir? Non sans doute,
c’est par celui qui prétend la servitude.
Gœpola et D u val, D e rebus dubiis, disent également
qu’on est censé percevoir l’eau, ju rcfa m ilia rita tis, toutes
les fois qu’il n’intervient point un fait de l’homme, qucindo
non intervenit factum hominis ; ce qui doit s’entendre
de celui qui réclame la servitude. E t, en effet, il seroit
absurde de se faire un titre contre le propriétaire de
l’héritage, des ouvrages et constructions qu’il a faits pour
son utilité ou pour ses plaisirs.
.L ’article 642 du Gode civil porte « que la prescrip« tion dans ce cas ( à l’égard du propriétaire de l’héri« tage où naît la source ) ne peut s’acquérir que par une
K jouissance non interrompue pendant l’espace de trente
annees, à compter du moment où le propriétaire du
« fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages appnrens
a destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans
« sa propriété. » .. .
Des ouvrages apparens.
. m './jj.)
J Des ouvrages qui annoncent la servitude; qui soient
c°rtnne une déclaration de! guerrè'; qui avertissent les
Propriétaires du droit qu’on veut s’attribuer; qui les avert
issent qu’on entend prendre l’eau, non à titre de fami*liariiéj mais à titre de servitude.
! 1 - y
Des ouvrages qui soient un monument de la servitude.
Ce n’est pas une preuve testimoniale que.la loi veut;
c Cst une preuve en quelque sorte écrite par des ouvrages
toujours existons.
r
<
r
■
^
�(
4
8
)
L a servitude de prise d’eau est une servitude continue ;
s i non a ctu , saltem habitù. Il faut des ouvrages qui
soient comme un fait continuel de l’homme.
■
L e fait fugitif, le fait passager et à longs intervalles
du neitoyement de la grille, peut-il suppléer ces signes
apparens qui revendiquent perpétuellement la servitude
en faveur du.propriétairc de l’héritage servant ?
Qu’on ne pense pas que l’article 642 du Code a in
troduit un droit nouveau ; il ne fait que confirmer et: déve
lopper les anciens principes.
D um oulin, dans le passage qu’on a cité ^»n’attribue éga
lement la servitude qu’autant qu’il y a ouvrage de main
d’homme. Lai servitûde, d it-il, ne commence à courir,
en faveur de celui' qui là> prétend; que du jour qu’il a
pratiqué fossé ou canal pour conduire l’eau dans sa pro
priété ; et il ne fait pas .d’expeption pour les moulins,
puisque Îe cas pour leq u el'il consulte est précisément
dans 1^ cas d’un moulin inférieur.
>'■
1 "
a: Celui qui a une source dans l’héritage,:peut j dit Dunod,
la retenir ou la conduire ailleurs pour son utilité, quoi
qu’elle ait coulé de temps immémorial dans ceux des
voisins, et qu’ils s’en soit servis, à moins qu’elle n’y> ait
coulé par un droit-de ¡servitude prouvé par des actes,
ou parce que les voisins auroiènt fait un1,canal dans le
fonds dans lequel la source naît, pour en conduire l’eau
dans les leurs.
.-»¡,!:ii ;v..- • :)
i ' . -i:
C’étoient1donc les anciens ’principes*
,1
« I l faut d’abord,idit l’auteur des Pandectes françaises^
« sur cet article 642, que ces ouvrages soient tels, q u ’ils
« annoncent le droit et l’intention de recevoir les'oaux
« comme
�;r
( 4 9 ),
« comme propriété ; telle seroit la coupure d’une hau« teur, la construction d’un canal et autres ouvrages de
« cette espèce.
■
« L e nettoyement ou curage du lit, et autres opéra« lions qui n’annonceroient que l’intention d’écarter les
« iuconvéniens du passage de l’eau, n’auroieut point cet
« effet.
« Il faut que ces ouvrages soient apparens, c’est-à-dire,
« tels que le propriétaire du fonds supérieur d’où vien« nent les eaux, n’ait pu en ig n o rer, ni l’entreprise,
« n i l’objet.
« Il y a un cas, continue-t-il, quoique la loi n’en parle
« p oin t, où la prescription peut courir et s’accomplir
« sans qu’il y ait eu aucun ouvrage fait ; c’est celui où
« il y a eu contradiction. Mais ici il n’y a point eu
« contradiction. »
La loi exige des ouvrages apparens; elle n’admet la
prescription qu’en ce cas : hors le cas elle lu rejette.
L ’article d it, ne -peut.
Et cet article, encore une fois, n’introduit point une
jurisprudence nouvelle; il ne fait que confirmer celle
précédemment formée par les arrêts et l’opinion des'
auteurs.
;
Cum sit duriin i, dit la loi rom aine, et crudelitati
proxim um ex tuis prœdiis aquœ agrnen orturn sitientibus agris tu is, ad aliorum usurn vicinorurn injuria
propagari.
Il ne suffît pas d’être entré dans l’héritage, il faut avoir
fait des ouvrages apparens.
!
G
�( 5o )
Et voilà la réponse au grand argument de la porte
et de la clef.
r
,
Debas et consorts sont entrés, si l’on veut, par la porte;
ils ont eu une clef; ils sont entrés la n uit, le jour; mais
ont-ils fait des ouvrages apparens? ont-ils détourné l’eau
contre le gré du propriétaire?
Ont-ils même entretenu les ouvrages du propriétaire?
On ne peut prescrire au delà de ce qu’on a possédé!
Qu’ont-ils prouvé ? qu’ils sont entrés par la' porte. Eh
bien! ils auront prescrit le vain droit d’entrer par la porte.
Mais ont-ils prescrit le droit d’empêcher le .propriétaire
d’agir comme bon lui semble, le droit de le contraindre
à entretenir à gros frais des ouvrages considérables.
I,es servitudes consistent dans la patience du proprié
taire du fonds servant , qui souffre que le propriétaire
du fonds dominant fasse telle chose, in patientia dcn v n i prtiedii servientis; elles consistent encore daiis l’in
terdiction de faire, telle que celle ne luminibus offi
ciât ur.
Mais ici Debas ne se borne pas là ; il veut que le pro
priétaire du fonds servant agisse, qu’il sorte des deniers
de sa poche.
,
Conçoit-on qu’on puisse acquérir par prescription un
pareil droit? fl,
*
1 :
. Pour contraindre le propriétaire du fond servant à
agir, à construire, à faire des ouvrages, à faire autre chose
que prêter patience, ne faut-il pas un titre, et un titre
•bien exprès ?
: ;
I
Cette porte est rappelée dans le procès verbal de prise
�( 5i )
de possession, de 1709 ; sa destination est indiquée. Il est
dit : Petite porte qui conduit à Saint-Genest.
Il est ajouté que le pont qui conduit de l ’étang à ladite
porte doit être réparé.
Si la porte et le pont avoient été pour le meunier,
n’auroit-il pas agi, dès avant le procès verbal de prise de
possession, pour contraindre le propriétaire à les réparer?
A u ro it-il souffert qu’un pont où il étoit obligé de passer
le jo u r , la n u it, demeurât dans cet état de dégradation,
au risque de se précipiter et de périr dans l’étang?
N ’a u ro it-il pas formé opposition au procès verbal de
prise de possession, pour la conservation de son droit ?
Cette porte est placée à l’angle oriental, aboutissant
précisément au chemin public qui conduit à l’église et an
village de Saint-Genest ; ce qui démontre qu’elle avoit été
pratiquée pour la commodité du propriétaire de SaintGenest pour se rendre i\ l’église.
Si elle avoit été pratiquée pour le m eunier, n’est-il pas
sensible qu’on l’auroit placée plus haut, plus à sa portée,
là où il n’y auroit pas eu de pont à faire.
A -t-il contribué à l’entretien de la porte et du pont ?
L e sieur de Tournoëlle auroit-il négligé d’en fairemention dans le bail de 1766, pour assurer d’autant son droit,
pour pouvoir l’établir un jour par des énonciations ?
Après le déguerpissement de Pargues, en 1756, il a été
fait un procès verbal de l’état du moulin. Ce procès verbal
descriptif de l’état du m oulin, et de ce que le meunier
déguerpissant devoit rendre, a dû aussi faire mention de
la clef qu’il devoit remettre.
G 2
�.
(.
5
2
}
Si Debas avoit eu primitivement droit à la prise d’eau,
auroit-il souffert que l e sieur D esaulnats l’obstruât ? se
seroit-il assujéti à aller le jour, la n u it, deux cents fo is
par jo u r , dégorger la grille?
Il appelle cette p o rte, porte de surveillance! 11 en
troit pour le gouvernement des eaux ! Voilà de grands
mots. Ce gouvernement se réduisoit à nettoyer les or
dures , les mauvaises herbes qui s’attachoient à la grille
de l’étang.
En cela il faisoit un ouvrage utile ù l’un et à l’aulre.
Mais cette grille môme prouve que le souverain n’étoit
pas le meunier ; que c’étoit le sieur Desaulnats.
Il entroit! il avoit une clef pour entrer ! ce n’est pas ce
qui constitue aux yeux de la loi indubitablement une
servitude. L e sieur Demallet pouvoit la.lui avoir donnée
par condescendance, h titre de bon voisinnge; il pouvoit
la lui avoir donnée parce que c’étoit autant son avantage
que celui du meunier. Ce n’est pas ce qui suffit aux yeux
de la l o i, ce que la loi veut.
Elle v e u t, d’accord avec la jurispi’udencc ancienne, des
signes caractérisques et non équivoques de servitude,
des signes en vue de la servitude, des signes qu’on ne
puisse interpréter différemment, des ouvrages apparens,
qui soient en perpétuel témoignage de la servitude, qui
n’aient eu pour objet que la servitude.
tlo rs ce cas elle rejette toute prescription; o u , pour
mieux d ire , elle n’admet p o in t, en celte matière, de
prescription r puisqu’elle veut absolument un titre précis,
ou un titre muet»
�*)L\
( 5 3 ).
C’est un privilège que la loi donne au propriétaire
de l’héritage où naît la source, ou plutôt c’est une suite
de son droit de propriété, parce que toute servitude est
odieuse ; parce qu’avant de s’occuper de l’intérêt du pro
priétaire in férieu r, il faut s’occuper de celui du pro
priétaire du fonds supérieur, duquel fonds l’eau fait
partie, cujus f u n d i aqua pars est.
En se résumant. Debas n’a ni titre, ni apparence de
titre.
Pas la plus légère énonciation dans tous les actes ,
depuis 1454 jusques et compris 1766, soit dans les actes
des m euniers, soit dans ceux du pré du R e v iv re , soit
dans ceux du sieur de Tournoëlle dont ou n’auroit pas
Manqué de l’aider , soit dans ceux du sieur Desaulnats
et de ses auteurs, malgré les différentes mutations.
L e moulin existoit en 1454 ; l’étang et le inur de
l’enclos n’ont été construits qu’en 1681 : ils n’ont donc
pas été construits pour le moulin.
L e dégorgoir de l’étan g, quelque ancien qu’il f û t ,
n’a pas été regardé comme un titre dans l’arrêt du baron
^ V it r i, parce que c’étoit l’ouvrage du propriétaire : il
en est de même de tous les autres ouvrages que le pro
priétaire fait pour lui. Les agages sont en dehors.
I l ri*a pas articulé avoir contribué au x constructions
aux réparations ,* si peu a rticu lé, que^ce f a i t n'est
Point parm i ceux dont le jugement interlocutoire or
donne la preuve.
Il n’a point de possession»
�( 54 )
Comment donc o se -t-il crier qu’on le dépouille! s
Est-ce une vexation de la part du sieur Desanluats,
de défendre sa propriété , ; de résister à rétablissement
d’une servitude qu’il ne'doit pas? . . .V'.; On s’arrête.
Debas se plaint , non de ce.que le sieur Desanlnats
a détourné les eaux de leur cours naturel, mais de ce
qu’il les rend à leur cours naturel.
•
t
Il se plaint, non d’être privé entièrement d’eau, non
d’avoir un moindre volum e,'mais de ce que l’eau aura une
moindre élévation, de ce que son moulin aura moins
d’activité.
’ 'rr
Seroi t-il entièrement privé d’eau, la loi arrête ses plaintes
par cette belle réponse du jurisconsulte, en la fameuse loi
P rocu lu s, au dig. D e darnno infecta, qui consacre de plus
en plus la préférence qui doit être donnée au propriétaire:
M ultum interesse utrum quis darnnum fuciàt, an htero,
quod cidhuc Ja ciebat, uti prohibeatur j qu'il y a grande
différence entre porter une p erte, et priver d’un gain
q u o n ja is o it; le gain du propriétaire étant préférable,
et personne n’étant obligé par la loi d’être utile h son
voisin , mais seulement de ne pas lui nuire. Nem o ullâ
actione cogi potest ut vicino prosit, sed ne noceat. L oi
2 , au dig. D e aqua et aqua pluviœ arcendœ.
Si en fouillant dans mon héritage , je détourne la
source de la fontaine qui étoit sur le Vôtre, quelque
dommage que cela vous apporte -, ¡soit que vos prairies
en demeui’ent désséchées et stériles, ou bien que vos
canaux et jets d’eau en soient ruinés, votis n’avez point
néanmoins d’action pour me forcer à remettre les choses '
�( 55 )
au premier état. L oi i re. §. D enique M arcellus, au
même titre.
Si je coupe les veines du puits que vous avez dans votre
maison, quelque commode qu’il soit pour votre ménage,
Vous n’êtes pas reçu à vous plaindre du dommage que
je vous ai causé. L o i Flum inum 24, par item videarnus,
au dig. D e danino iirfecto. j
JDanmum enim non infert q u i in suo jure suo utitur.
T e l est le droit de propriété.
E t il n’y a point d’exception pour les moulins. ( Merlin,
au mot cours d'eau, dans le Nouveau répertoire de juris
prudence, ouvrage qui vient de paroître. )
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Me. P A G È S - M E I M A C , avocat,
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■¿a. CE qu’i l PLAISE au. trib un alrepren an t et augmen
tant les conclusions.précédemment.' imprimées , donner
°cte au sieur Desaulnats de?,l’avèu. fait, par De bas et con®01’ts, dans le compromis,'quietleseàuxdont ils^igit naissent
dans l’enclos; donner acte :pareillement'de l’aveu ¡par
eilx fait dans le mémoire -imprimé page 5 , que la
Pente du terrain, et par conséquent lé coursjnaturel, aurqit
Conduit l’eau à l ’endroit; vie elle passe aitjüurd'hui ; d’où
�( 5 6 }
il suit que le sieur Desaulnats n’a'fait que remettre les
choses dans le môme état naturel.
Ayant égard auxdits aveux ;
Ayant égai’d au rapport de Cailhe et au bail de 1766 ;
Ayant égard à ce qui résulte du rapport même de
L e g a y;
i°. Que le grand et le petit bassin ne font qu’une seule
et même source ;
20. Que l’étang et la chaussée n’ont été construits que
depuis 1681 ;
30. Qu’il n’existe aucuns vestiges d’un ancien prétendu
béai ( vestiges qui seroient d’autant plus sensibles, qu’il
n’auroit pu exister sans une forte chaussée en pierres, ou
autres matériaux solides, et sans des encaissemens en
pierres , dans de tels cloaques, soit pour rehausser l’eau ,
soit pour lui donner un cours unifoi’me. Rapport de
C ailhe, page 22 );
40. Que la rase dé la yërgniere ri’est point dans la di
rection du moulin de Saint-Genest; qu’elle est supérieure
de dix pouces au bas des roues du moulin.
Sans s’arrêter ni avoir égard aux dépositions des té
moins entendus à la requête de Debas et consorts, qui
ont été reprochés, lesquelles dépositions ne seront point
lu es, ou en tout cas rejetées;
Sans s’arrêter pareillement ni avoir égard au surplus
de l’enquête dudit Debas et consorts ;
E t par les autres motifs énoncés dans les conclusions
précédemment imprimées-, :
'j j'-( ; \iv:' Déclarer ledit Jean Debas purement et simplement non
recevable
�( 57 )
recevable dans toutes ses demandes; subsidiairefneiit l’eil
débouter.
Faisant droit sur la demande incidente du sieur Desaul
nats,
Attendu que Jean Debas a rétréci le lit du ruisseau
de Sàint-Genest, donné pour confin, par le bail de 1756 $
aux appartenances de son moulin ; qu’il l’a même comblé
en partie; que par cette voie de fait il a obstrué le côurs
naturel des eaux formant ledit ruisseau de Saint-Genest,
et occasionné l’inondation du chemin ;
L e condamner à rendre au lit du ruisseau l’ancienne
largeur et profondeur, ou lui donner une largeur et
profondeur convenable pour ledit écoulem ent, et c e ,
dans tel délai qu’il plaira au tribunal fixer; sinon et faute
de ce faire dans ledit délai, autoriser le sieur Desaulnats
à le faire faire aux dépens dudit D ebas, desquels il sera
rembour se sur la simple quittance des ouvriers;
C o n d a m n e r ledit Debas en 3000 francs de do mmage s
et intérêts, résultans des obstacles par lui apportés à
l’amélioration des propriétés du sieur Desaulnats.
Faisant droit sur l’intervention de Julien et consorts,
les déclarer également non recevables dans leurs de
mandes , faits et conclusions ; subsidiairement les en
débouter ;
Ordonner que le mémoire imprimé et distribué, sous
le nom de Debas et consorts, signé par M e. ViSSAC,
avocat, et B.OUHER, avoué; le mémoire signifié sous le
nom de Debas seul, signé M e. RoüHER, avec ces mots
scripsi, V is s a c , seront et demeureront supprimés,
comme diffamàns et calomnieux; condamner ledit D e-
�>-*
( 58 )
bas, Julien et consorts, solidairement, en 1000 fr. de
dommages et intérêts, applicables, du consentement du
sieur Desaulnats aux hospices de cette ville; ordonner
que le jugement à intervenir sera imprimé et affiché au
nombre de deux cents exemplaires, et sauf au ministère
public à prendre, pour la répression de tels excès, telles.
Conclusions qu’il avisera bon ê tre
:
■ Condamner Jean Debas, et Julien, et consorts, cha
cun à leur égard, en tous les dépens:
Sans préjudice d’autres droits, voies et actions.
S
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N E IR O N -D E SA U LN A T S.
M e. D E F A Y E , avoué, licencié.
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de l'im prim erie de Thibaud - Landriot , im prim eur
de la C our d’appel. — Janvier. 1808.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Joseph. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Neiron-Desaulnats
Defaye
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Neiron-Desaulnats, défendeur et demandeur ; contre Jean Debas et consorts, demandeurs, intervenans et défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
58 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2908
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53594/BCU_Factums_G2908.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
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0b270ecd0a2463e3c191708fb0423595
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Text
«
5i f
M
E
M
O
I
R
E
POUR
D E B A S , m e u n ie r , habitant du lieu de
S a in t-G en est-l’Enfant, demandeur au prin
cipal;
Jean
ET
EN C O R E
POUR
JU LIE N , J e a n V A L E I X , M i c h e l
D O M A S , J e a n JULIEN , cultivateurs ; et
V i n c e n t LO N CH AM BO N , m aréchal; tous
habitant au lieu d’E nval, commune de SaintHyppolite, et demandeurs en intervention;
H yppolite
CONTRE
L e sieur
J oseph
N E IR O N -D E S A U L N A T S ,
propriétaire, habitant de la ville de Riom , dé
fendeur.
D
e p u i s quatre siècles le moulin du Breuil étoit ali
menté par l’eau de la source de Saint-Genest; le meunier
en jouissoit publiquement sans trouble ni contestation de
qui que ce fut, au vu et au su du seigneur, qui reconnoissoit ses droits, et les souffroit sans mot dire, lorsque
A
�Joseph Neiron-DesauLuats, descendu des hautes mon
tagnes d’Auvergne, vint occuper le château de St.-Genest.
La paix, qui jusqu?alors avoit régné dans ce voisinage
par les soins et la bienveillance de l’ancien seigneur, sur
tout par son esprit d’équité et de justice , ne tarda pas à
disparoître : le nouveau venu osa trouver le moulin du
Breuil trop rapproché du sien. Impérieux et irascible à
l’excès, il ne considéra bientôt Jean Debas que comme
une méprisable victime destinée à lui être sacrifiée , un
vil insecte qu’il pouvoit fa$i;;*nent écraser.
Un plan de destruction fiÆ&jng-temps médité. Lorsque
le temps parut propice, un-^seul coup de main détruisit
l’ouvrage de quatre siècles , mit le moulin à sec, enleva
à Jean Debas son unique moyen d’existence, et réduisit
sa malheureuse famille à vivre des charités d’autrui.
Trois ans se sont écoulés depuis cet attentat ! trois
mortelles années ! pendant lesquelles Debas et ses com
pagnons d’infortune ont vainement attendu la justice.
Quelle forme on t-ils adoptée, que ce nouveau Protée
n’ait su prendre ! Quelle couleur ont-ils em ployée, que
ce caméléon n’aitsu emprunter! Toujours arm édepiéges,
entouré d’embûches, il n’a jamais manqué de les y faire
tom ber; il a su les surprendre, en faire accroire long
temps à tout le monde, tromper jusquTaux ministres de
la justice : il n’a pas mis de bornes à sa témérité.
Ce n’étoit rien encore, de pareils traits n’étoient pas
inouïs ; mais se servir des lois pour se soustraire à leur
autorité, employer la justice elle-même pour échapper
à la justice ? c’est un excès d’audace qui n’étoit réservé
qu’à lui.
�•
/<)<)
(3 )
Debas et ses consorts, victimes d’unë exécrable avidité,
seroient-ils assez heureux, dans leur infortune, pour
toucher au terme de leurs maux ? Seroit-ce de bonne foi
que le sieur Desaulnats demanderoit aujourd’hui le juge
ment de la contestation ? Hélas ! il ne leur est pas môme
permis de se bercer de cet espoir. Si souvent trompés par
ses artifices, peuvent-ils ne pas craindre que cette apparence
d’empressement ne couvre encore une arrière-pensée ?
Ils sont écrasés sous le joug de la. plus horrible oppres
sion , et leur oppresseur ose encore s’indigner de ce qu’ils
essaient de lever la tête, de ce qu’ils appellent la justice
à leu r secours. Il fait ses efforts pour les couvrir d’in
famie ; et non content de ce qu’il leur fait souffrir, il
veut encore les charger et les rendre responsables de
tous les maux qu’il a causés.
Il s’irrite de ce qu’ils trouvent des défenseurs , des
notaires, des experts , des juges : tous c e u x qui ne se
joignent pas à lui sont des insolens ou des malintentionnés.
M . le premier président lui-même , qu’il semble avoir
choisi tout exprès pour son arbitre , a-t-il été à l’abri de
ses invectives? N ’a-t-il pas porté l’audace jusqu’à menacer
( par écrit ) de poursuivre par la voie criminelle le maire
de Saint-Genest et tous ceux qui tenteroient d’exécuter
un arrêté du préfet? jusqu’à protester de rendre l’admi
nistration complice de tous les excès auxquels il pourroit
se livrer ?
^Quel est donc cet énergumène qui respire ainsi l’anar^ .l e.‘ ^roit-il commander à son gré à la justice , à ses
m^nistrts , a ceux qui par état et par devoir prêtent leur
ministère au pauvre comme au rich e, au foible c o m m e
A 2.
�•
. .
( 4‘ )
au puissant ? Jean Débas a trouvé des défenseurs ; il en
eût trouvé cent, parce qu’il suffisoit, pour s’emparer de
sa cause, d’avoir en horreur l’injustice. Il a trouvé des
juges dont il ne sera plus séparé , parce qu’ils sont dépo
sitaires de l’autorité publique : c’est eux qu’il implore
aujourd’h u i, c’est à eux qu’il adresse les cris de son déses
poir. Il va leur tracer sa défense; lorsqu’ils la connoîtront,
ils partageront bientôt l’indignation publique; et leur seul
étonnement, au milieu d’une cause qui agite depuis long
temps les esprits, qui a donné lieu à de si longues dis
cussions, sera d’y chercher une cause , et de n’y en point
trouver.
P A I T S.
L e moulin du Breuil fut emphytéosé en 1464, par le
seigneur de Tournoëlle; L ’expert Cailhe a fort bien dit
qu’il u ’auroit pu exister sans ea u , qu’il rtauroit même
pas été établi ‘ aussi doit-on croire qu’il avoit sa prise
d’eau, puisqu’il fut établi, emphytéosé, et qu’il a existé
comme moulin , et tourné pendant quatre siècles , au
moyen de la source de Saint-Genest.
Il est inutile de rechercher quelle nature de droit le
seigneur de Tournoëlle pouvoit avoir sur cette fontaine;
bien certainement, s’il n’en eût pas eu , il n’eût pas établi
son moulin directement au-dessous, de manière à pouvoir
en profiter, et ce moulin n’en eût pas joui pendant
quatre siècles sans interruption.
Quoi qu il en so it, il est certain qu’il n’y avoit alors et
Saint-Genest ni enclos ni habitation; l’eau couloit entre
diverses propriétés particulières, qui ont depuis formé
�Cô )
l’enclos, compose, dit encore Cailhe, de pièces et da
morceaux.
Mais elle ne se rendoit pas naturellement au moulin
du B reu il, car la pente du terrein l’auroit conduite à
l’endroit ou elle passe aujourd’hui; il fallut la forcer, et
l ’élever au moyeu d’un bcal qui fut construit pour ce
moulin , qui la conduisit dii’ectement sur ses roues.
Ce béai, suivant sa direction , traversoit le chemin de
Saint-Genest à V o lv ic; dans cette partie, il fut recouvert
d’un pont en pierres de taille pour le passage des voitures.
v Ces précieux restes subsistent encore aujoui'd’hui ; on
voit encore parfaitement intacte toute la partie du béai
extérieure u l’enclos; les m urs, le pon t, les agages destinés
à faire arroser le pré du Revivre ; tout cela porte l’em
preinte delà plus haute antiquité, ainsi que l’ont reconnu
les deux experts ; et ce qu’il y a de remarquable, c’est
que nulle part ailleurs il n’a jamais existé sur ce chem in
d’autre conduit ou b éai, ni d’autre pont, et que cependant
le ruisseau l’a toujours traversé.
Lorsque le sieur de Brion eut réuni dans sa main
les diverses propriétés entre lesquelles étoit pratiqué ce
béai, et qu’il eut lii fantaisie de clore ce terrain, il ne
put le faire qu en conservant les droits des propriétaires
des prés et moulins inférieurs, et en s’accordant avec
e u x ’ ÎU1SSI voit-on qu’il fut pris des précautions infinies
P(>ur ménager leurs intérêts.
d el’-'
C1^ant ^ tang qui ensevelit la majeure partie
’èo-les^leu b éa i, le dégorgeoir fut placé , contre toutes les
.
C ^ ’ dans la partie la plus élevée de la chaussée
îulci’ieiire >
, du cote
rAi/w.
, , uniquement parceoppose* ù> ,la ,bonde
�(6 )
<qu’étant ainsi placé il rendoit l’eau à la hauteur et dans
la direction du saut du moulin du B re u il, et dans la
partie de l’ancien béai qui fut conservée.
2°. Il fut laissé au mur de clôture, dans cette partie,
une ouverture de onze pieds, bâtie en pierres de taille,
pour donner passage à l’eau dans son cours ordinaire,
tandis que dans la partie où le sieur Desaulnats a jete
nouvellement les eaux, et qu’il appelle le cours naturel,
il ne fut laisse qu’une ouverture de vingt-neuf pouces.
3°. Il fut pratiqué un autre béai de précaution, qui
commençoit à la source et se'conduisoit jusqu’au dégor
geoir de l’étang, à la même hauteur et dans la même
direction ; il avoit pour objet de conserver l’eau au
moulin du B reuil, dans les temps de pêche ou de répa
rations qui obligeoient de mettre l’étang à sec. Ce conduit
est connu sous le nom de Rase de la vergnière.
4°. E n fin , il fut construit une porte à l’angle est de
l ’enclos; une clef en fut donnée au propriétaire du mouliu
du B reuil, avec la charge d’en aider les autres ayans d ro it,
pour leur conserver à tous le droit d’y entrer librement
et habituellement pour surveiller leur béai et gouverner
leurs eaux , comme ils le faisoient avant la clôture.
Par ces précautions on conserva tout à la fois à ces
propriétaires les moyens d’avoir leur eau comme ils
l’avoient auparavant, et le droit d’aller la chercher lors
qu’elle leur manqueroit. Aussi depuis cette époque ont-ils
eu constamment la possession d’entrer dans l’enclos, tous
les jours, à chaque instant, même pendant la n u it, au
vu et au su du propriétaire, de son aveu, et ce, avec
des instrumens, comme fourches, râteaux, ou autres outils
'
.
�ZO *
(7 )
propres à dégorger la grille de l’étang, pour le libre
écoulement de l’eau , et pour raccommoder les ouver
tures faites à la chaussée, avec des mottes ou du bois, etc.
Toujours, lorsque l’étang a été mis à sec, a-t-on eu
l’attention de mettre l’eau dans la rase de la vergnière :
alors le moulin de Saint-G enest, appartenant au pro
priétaire de l’enclos, en étoit p riv é ; mais il chôm oit,
pour que celui du B reu il, à qui on ne pouvoit pas ôter
l’eau, ne chômât pas. Presque toujours, comme l’attestent
plusieurs témoins, lorsqu’il y avoit quelque travail à faire
pour cet objet dans l’intérieur de l’enclos, le meunier
y étoit appelé pour y coopérer, et arranger les choses
de manière que son moulin ne fût pas privé de l’eau.
Voilà une idée générale, mais exacte, de l’état des choses,
au moment où le sieur Desaulnats l’a renversé de son1
autorité p rivée, au mépris de celle de la justice et des
lois, qui sont la . sauvegarde de la pi-opriété.
On a dit ailleurs comment et par quels moyens Jean
Debas, propriétaire-du moulin du B reuil, s’étoit vu en
lever une possession aussi antique. 11 est inutile de rap
peler ici les voies peu légitimes par lesquelles on vint à
bout d’abuser de sa bonne foi et de tromper sa confiance j
il suffit de dire que la porte fut murée en pluviôse an 1 1 ,
l’eau détournée et jetée, en pluviôse an i2,d an sla partie la
plus basse de l’enclos, d’où elle se répandit dans le chemin
public qu’elle inonde encore aujourd’hui. Debas réclama
premier instant de la clôture de la p orte, et fit
"usage de sa possession ; le juge de paix alloit l’y main
tenu . le sieur Desaulnats, on le sait, accourut avec
appaience U.c la ljonue £0j ^ ^ paraiysa l’action de la-
�(8 )
justice par un tour d’adresse dont le juge fut dupe et
la partie victime.
Debas fut donc obligé , malgré l’antiquité de sa pos
session, de recourir à l’action pétitoire. L ’eau ne lui fut
enlevée qu’après ; et il fut assez malheureux pour suc
comber encore dans une demande en réintégrande qui
paroissoit incontestable.
On a dit aussi par quel indigne artifice le sieur Neiron
parvint à dépouiller les propriétaires du pré du R evivre,
de cette môme possession dans laquelle ils avoienl été
maintenus par deux jugemens successifs du juge de paix;
comment il leur escamota le bénéfice de ces deux jugemens, et les fit consentir à se contenter, pendant douze
samedis, de la prise d’eau qui leur étoit adjugée sans
restriction, et à cumuler avec le pétitoire, qu’ils furent
chargés de poursuivre, le possessoire qui étoit jugé en
leur faveur. Il suffit donc de dire ici que ces proprié
taires, qui ne tardèrent pas à s’apercevoir qu’ils avoient
été indignement surpris, se disposoient à intervenir dans
l ’instance pétitoire intentée par Debas, pour réclamer de
leur ch ef, lorsqu’un rapprochement de toutes les parties,
qui de la part du sieur Desaulnats fut une nouvelle su
percherie , donna lieu au compromis du 28 prairial an 12.
Est-il nécessaire de rappeler ici que par ce compromis
M . R ed o n , premier président de' la cour d’a p p el, fut
nommé par les parties leur seul et unique arbitre; qu’il
fut autorisé à juger en dernier ressort, et en rigueur de
d ro it, toutes les contestations déjà nées, et toutes celles
qui pourraient naître ?
F aut-il ajouter que M. Redon fut proposé par le sieur
Desaulnats
�( 9 )
Desaulnats comme possédant toute sa confiance ( quoique
depuis le sieur Neiron s’en soit défendu comme d’un
crime )? que les autres parties, qui ne pouvoient désirer
de meilleur choix, l’agréèrent avec empressement, et ne
voulurent point d’autre arbitre? qu’en conséquence il fut
revêtu à lui seul des pouvons les plus étendus, avec la
faculté de s’adjoindre telle personne que bon lui sembleroit?
Faut-il parler enfin de la peine de 3000 francs qui fut
ajoutée au compromis, et qui prouve jusqu’à quel point
on sentoit le besoin de lier le sieur Desaulnats? Faut-il
dire que la voie de l’arbitrage, destinée à simplifier la
contestation , est devenue pour le sieur Desaulnats un
moyen de plus pour l’éterniser? Toutes ces circonstances
sont connues, il suiïit de les rappeler brièvement; mais
il faut parler plus en détail de ce qui s’est passé sur l’ar
bitrage.
L ’instruction de l’affairese fit par mémoires, simplement
manuscrits, sur papier libre : le seul acte qui fut signifié
avant le jugement, le fut à la requête de Debas, le 26
thermidor an 12 ; il contenoit une sommation de pro
duire ès mains de l’arbitre, et des conclusions sur le fon d ,
sans prévoir les moyens secondaires que l’arbitre pouvoit
être obligé d’employer pour connoître le mérite de ces
conclusions.
Bientôt après le sieur Desaulnats fournit ses titres et
Mémoires. Alors la discussion s’engagea : Debas et consorts
soutinient qu’ils avoientla possession de leur prise d’eau ;
ils ofhiient de l’établir par témoins.
ls ne se bornèrent pas à ce premier moyen ; ils prétenB
�dirent que la source de Saint-Genest n’appavtenoit pas
au sieur Desaulnats; que sous ce premier rapport il n’avoit
pas- eu le droit de la détourner de son cours ancien et
ordinaire, au préjudice des propriétaires inférieurs ; ils
en tirèrent la preuve de l’état des lie u x , soutenant que
la source naissoit dans une enceinte particulière et in
dépendante de l’enclos ; qu’elle étoit couverte de deux
regards, dont l’un chargé de deux écussons du sieur de
L uglieac, seigneur de Marsac ; l’autre des armes de la
ville de Riom.
L e sieur Desaulnats contesta toutes ces prétentions ; il
soutint qu’il étoit propriétaire de la grande source, et pro
duisit des titres où il prétendoit en trouver la preuve: il
discuta long-temps et longuement cette question de pro
priété , sans opposer aucune fin de non-recevoir à Debas
et consortsQuant à la possession, il soutint que la preuve d’un
droit aussi exorbitant ne pouvoit être admissible; que le
moulin du Breuil n’avoit eu l’eau de la grande source que
parce que l’étang, depuis sa formation, l’avoit élevée à
une hauteur suffisante pour le faire tourner; que même
il n’en avoit ainsi profité que depuis
, parce que ce
fut seulement a cet époque que Jean B arge, aïeul de
D ebas, avoit transporté le moulin à l ’endroit où il est
aujourd’h u i, pour le faire profiter de cette eau ; qu’ainsi
le propriétaire de l’enclos avoit eu le droit incontestable
de detruire, pour la salubrité de son habitation, un étang
qui n’avoit eu d autre cause que la fantaisie de ses pré
décesseurs , et 1 embellissement de l’enclos > mais point
du tout l’utilité du moulin du Breuil..
�c ii )
Il ajouta que la clef qui étoit entre les mains de Jean
D ebas, avoit été enlevée par son père dans le château
de Saint-G enest, dont il fut établi gardien, lorsqu’en
I 793> lui* Desaulnats, fut incarcéré, et ses biens séques
trés ; qu’ainsi il ne pouvoit en tirer avantage.
i
Enfin, il articula qu’il n’avoit fait que rendre aux eaux
leur cours n a t u r e l ,• que Jean Debas avoit agrandi son
jardin aux dépens du ruisseau par où l’eau coule aujour
d’hui , et qui étoit le lit naturel des eaüx -, que c’étoit
à lui seul par conséquent qu’il falloit imputer le séjour
des eaux sur ses héritages et sur le chem in, puisqu’il en
avoit obstrué le cours.
Debas et consorts s’emparèrent des titres produits par
le sieur Desaulnats-, ils crurent y trouver la preuve qu’il
n’avoit jamais été propriétaire de la source •, ils y remar
quèrent plusieurs circonstances importantes à la contes
tation , sur l’état des lieu x antérieur à la formation de
l’étang, et sur la manière dont l’eau étoit transmise au
moulin avant cette époque. 11 est inutile de les détailler
ic i, puisqu’elles le sont dans le dispositif du jugement,
et dans le rapport d’experts dont on va rendre compte.
Debas et consorts demandèrent en* conséquence que
l’arbitre, dans le cas où il le juger oit nécessaire, or
donnât la vérification de ces divers points de fait ; ils
réclamèrent, et l’enquête, et la vérification , non comme
un nouveau chef de conclusions, puisqu’ils ne demandèrent
rien
plus, mais comme un moyen de parvenir ti
l adjudication de leurs conclusions ,* encore s’appuyè
rent ils p.resqu’uniquement sur la preuve de leur posses
sion, ne présentant la vérification que comme un objet •
B 2
�( 12 )
secondaire, un plus grand éclaircissement, et dans le cas
seulement où l’arbitre le jugerait nécessaire.
L e sieur. Desaulnats s’opposa violemment à la preuve,
comme on vient de le dire; mais il consentit à la vérifi
cation , telle qu’elle étoit demandée ; et non content d’y
consentir, il y conclut de son chef, et déclara qu’il autorisoit l’arbitre à faire commencer, compléter et rédiger....
par telles personnes de son choix qu’il appartiendroit,;
toutes les applications de titres et autres opérations qu'il lui plairoit ordonner.
Ces conclusions respectives furent prises et expliquées
par divers mémoires. L e sieur Desaulnatscontestoit tout,
excepté la vérification, embrouilloit tout, et ne clierclioit qu’à éloigner le jugement. Il parvint en effet à:
faire durer l’arbitrage pendant deux ans , toujours au .
même état; tant il est vrai que de sa part cettç apparente
bonne volonté n’avoit été qu’un piège tendu à l’impru
dente sécurité de ses adversaires.
Enfin cette discussion se termina. L ’arbitre sentant le;
besoin de s’éclaircir sur tous ces points de fait, et ne pou
vant deviner alors quel seroit l’événement de l’enquête,
rendit, le 29 juillet 1806, un jugement interlocutoire,
par lequel il ordonna tout à la fois, l’enquête et la véri
fication ; le tout avant) faire d ro it, et sans préjudice des
fin s .
. ,
M algré tou9 les efforts du sieur Desaulnats, l’arbitre
avoit parfaitement saisi les points de difficulté: son juge
ment les embrassoit tou s, comme on le verra bientôt.
A u ssi, des ce m om ent, le sieur Desaulnats fut assailli,
d’une ¡recrute inquiétude; il craignit avec raison l’é v é - -
�( 13 )
nement. Il se seroit décidé facilement alors à révoquer
l’arbitrage ; mais il en fut empêché, parce qu’il osa espérer
sans doute que l’enquête ne seroit pas c o n c lu a n te , que les
experts résoudraient en sa faveur la question de pro
priété : c’est ce qu’il nous appx-end lui-même dans un de
ses mémoires. Mais il n’a pas parlé de l’arriere-pensée ,
du véritable motif qui l’empêcha de révoquer; ce fut la
peine de 3000 fr. imposée à celui qui révoqueroit. L e
remède étoit dangereux ; il jugea prudemment qu’il falloit
le réserver pour un cas extrêm e, et attendra le résultat
de [expertise.
Avant d’aller plus loin , il faut bien se fixer sur les
faits interloqués, et sur les termes de la vérification or
donnée par le jugement arbitral. Cette description appar
tient au récit des faits ; elle mérite une attention parti
culière.
L e juge commence par la preuve , qui étoit si fort
contestée, qui étoit offerte par des conclusions précises,
comme moyen principal de décider la contestation ; il
ordonne, en ce qui concerne Debas 5 qu’il fera preu ve,
« i°. Que de tout tem ps, et spécialement trente ans
te avant l’an 11 , lui ou ses auteurs ont toujours joui
« du droit d’entrer à volonté dans l’enclos de Saint« G enest, appartenant au sieur Desaulnats, pour gou« verrier les eaux qui faisoient tourner les roues dudit
« moulin, entretenir ou nettoyer le b éai, ou la rase, ou
v tout autre conduit qui menoit lesdites eaux au moulin;
« qu ils pvenoient ce droit de passage par une porte qu’ils
appellent de surveillance, qui étoit établie à l’angle
« de l’enclos du côté du village de S ain t-G en est, aux
�( H )
aspects d’orient et de septentrion , et laquelle le sieur
Desaulnats a fait murer en ladite année n ; que pour
le libre exercice de ce droit ils avoient une clef de
cette porte, dont ils étoient aussi chargés d’aider les
propriétaires du pré dit du Revivre.
« 2°. Que tant qu’a existé le grand étang, desséché par
le sieur Desaulnats en nivôse an 12, et qui fournissoit
ordinairement l’eau au moulin du B reu il, et aussi aux
prés du Revivre dans les temps d’irrigation , soit qu’on
vidât cet étang pour en faire la pêche , soit qu’on fût
obligé de le mettre à sec pour le réparer, l’eau n’en
étoit pas moins conservée à l’usage du moulin du
B re u il, auquel elle arrivoit par la rase que Debas
appelle de la vergnière, ou béai de précaution ; que
jamais, dans ces circonstances, ce moulin n’a chôm é,
et que notamment il a été en activité pendant trois mois
consécutifs que cet étang resta à sec, sous M . Demalet,
précédent propriétaire de l’étang et de l’enclos.
« 30. Qu’en messidor an 13 les chemins étant couverts
d’eaux qui les rendoient impraticables, on fut obligé,
pour l’exploitation et l’enlèvement des foins de l’enclos,
de remettre l’eau dans l’ancien prétendu béai ; qu’alors
elle se rendit abondamment au moulin du B reu il, qui
alla pendant une matinée entière , et ne cessa d’aller
que lorsque les eaux rendues au nouveau lit qu’on
dit leur avoir été creusé par le sieur Desaulnats, revin« rent couvrir et inonder le chemin.
ce 4°. Que ce moulin a toujours été vu tel qu’il est,
« quant à sa position et à ses rouages. »
Quant à Julien et consorts, le jugement ordonne « qu’ils
�( r5 )
« feront preuve que de tout temps et ancienneté, et par
« exprès depuis plus de trente années antérieures à l’an 1 2,
« les prés-vergers dits du R ev ivre, ont toujours été en
« nature de pré produisant herbe, et arrosés des eaux
« q u i, de l’enclos du sieur Desaulnats , couloient à la
« hauteur du radier du m oulin du B re u il, et faisoient
« tourner les roues de ce moulin ; qu’ils ont toujours etc
« en possession de prendre lesdites eaux, selon ce cours j
« tous les samedis à m id i, jusqu’au coucher du soleil ,
« depuis le 25 mars jusqu’au 25 septembre •, que pour
« cela ils entroient librement dans l’enclos du sieur
« Desaulnats par la porte dont il a été ci-dessus p a rlé ,
« et au moyen de la clef que leur remettoit le proprié
té taire du moulin du Breuil; et que depuis le desséche« ment de l’étang leurs prés ont manqué de l’eau néces« saire à leur ii'rigation. »
lie jugement accorde ensuite au sieur Desaulnats la
faculté de faire preuve contraire, et le charge de la preu ve
directe de trois faits qu’il avoit mis en avant, et dont il
avoit vivement argumenté contre Jean Debas. Les voici
tels qu’ils sont transcrits dans le jugement.
« Sauf au sieur Desaulnats la preuve contraire, si bon
« lui semble; et notamment, en ce qui regarde D ebas,
« que s’il est saisi de la clef de la porte murée en l’an 1 1 ,
« c’est parce que pendant la révolution le sieur Desaulnats
« ayant été incarcéré, et ses biens séquestrés, le père
« dudit Debas fut établi gardien des maison et enclos
dudit sieur Desaulnats à Saint-Genest, où il a trouvé
« cette clei dont il s’est saisi, et l’a re ten u e d e p u is sans
a vouloir la rendre , ce qui obligea le sieur D e s a u ln a ts
�( i 6 )
« de faire barricader la porte; qu’elle fut ensuite enfoncée
« nuitamment, et qu’il la lit murer.
>’
« 2°. Que Debas a agrandi son jardin de partie du lit
« du ruisseau, en rétrécissant ce lit par des transports
« de terrain, et que c’est ce qui occasionne le cours et
« le séjour des eaux sur les héritages dudit Jean Debas
« et sur le chemin.
« 30. Enfin, que ce fut Jean Barge ( aïeul de Debas ),
« qui après le bail emphytéotique de 1756 , transporta
« le moulin du Breuil à l’endroit où il est aujourd’hui,
« pour profiter d’une plus grande chute, en dirigeant
« son écluse extérieure et ses rouages vis-à-vis le dégor« geoir du grand étang de Saint-Genest.
« Sauf aussi à Debas la preuve contraire desdits faits. »
A in s i, à entendre le sieur Desaulnats, Jean Debas
■
n’avoit une clef de la porte que parce qu'il s'en étoit
saisi quand il étoit gardien de la maison de St.-Genest;
Son moulin ne recevoit l’eau du ruisseau que par occa
sion ;
Il ne la recevoit que depuis 1756;
C’est à cette époque seulement que le moulin fut trans
porté par Jean Barge à l’endroit où il est aujourd’hui;
Enfin , c est depuis le même temps que Jean Barge
dirigea les rouages et Técluse extérieure de son moulin
vis-à-vis le dégorgeoir de l’étang.
Il étoit essentiel de rapporter en entier cette partie de
l’interlocutoire, parce que c’est là que se trouve toute
la cause.
I l étoit nécessaire aussi de remarquer le plan de défense
q u ’avo it alors adopté le sieur Desaulnats, les faits q u ’ il
mettait
�( *7 )
mettoit en avant, qu’ il se chargeoit de p ro u ver, avec
lesquels il prétendoit écarter la possession de Jean Debas :
on verra s’il en a fait la preuve; si, bien loin de là , il
n’a pas établi le contraire , et s’il ne convient pas luimeme aujourd’h ui, par un plan de défense tout opposé,
qu’il n’a rien dit de vrai à cette époque.
Il faut parler à présent de la vériücation qu’ordonne
ensuite le jugement interlocutoire. L e sieur Desaulnats
a pris soin de faire imprimer en entier les neuf questions
faites aux experts par le juge-arbitre, et le rapport des
deux experts, sauf cependant quelques altérations et une
soustraction de huit pages dans celui du sieur Legay. Il
l’a fait ainsi, non pour faire connoître ces rapports à
ses juges et au public (ils sont inintelligibles sans le plan ),
mais pour payer de hardiesse , en imposer au public ,
sachant bien qu’on ne les liroit p as, et faire accroire
qu’il ne les avoit imprimés que parce qu’ ils étoient eu
sa faveur. Il seroit donc inutile d’entrer encore une fois
dans ce d étail, d’autant qu’il est plusieurs points de vé
rification dont l’événement a démontré l’inutilité : il faut
débarrasser cette cause de tout ce qui ne peut pas tendre
à l’éclaircir, et s’en tenir aux points importans. L e ju
gement contient à cet égard deux parties distinctes.
D ’abord celle relative à la propriété de la grande
source : elle est l’objet des quatre premières questions.
L ’arbitre ordonne que les experts vérifieront si la grande
source naît dans l’enclos du sieur Desaulnats ; si elle y
est intégralement com prise, ou si elle ne naît pas dans
une enceinte particulière et qui en soit indépendante.
Puis oïdonnant l’application des différons titres produits,
G
�*\
( 18 )
il demande aux experts quelles inductions il faut en tirer,
et s’il n’en résulte pas que,1e sieur de Luglieae étoit encoi’e
propriétaire de la source à l’époque de ces actes.
Quant ci la seconde partie de la vérification, elle a pour
objet de savoir comment couloit le ruisseau de SaintGenest avant la formation de l’étang;
Si les eaux de ce ruisseau se rendoient par un lit natu relau moulin du B reuil, à la hauteur nécessaire et dans
la direction'actuelle de ses rouages, ou si à côté de^ce
ruisseau il n’existoit pas un béai propre au moulin du
B reuil, destiné à lui fournir les eaux à la môme hauteur
et selon la même direction ;
Si le ruisseau ou béai dont il est parlé à l’art. I er. du
décret de 1681, conséquemment antérieur à la formation
de l’étang, étoit supérieur au moulin de Saint-Genest,
011 intermédiaire à ce moulin et à celui du B reuil, et de
quel moulin il( pouvoit être le ruisseau et béai,*
S’il existe dans cette direction des traces d’où l’on puisse
inférer qu’il y avoit là un béai;
Si le dégorgeoir de l’étang, placé dans la direction et
à la hauteur du radier du moulin du B reuil, a dû. être
ainsi placé pour l’utilité seule de l’étang ; si la rase ou
canal de la vergnièi’e , placée à la i*ive septenti’ionale de
l’étang, et dans la même direction, a pu avo ir pour objet
d’en faciliter la pêche, ou si le dégorgeoir a été ainsi
placé, et la rase de la vergnière ainsi pratiquée pour con
server les eaux au moulin du Breuil au même niveau, et
remplacer l’ancien béai de ce moulin ;
Si la partie de béai exterieure à l’enclos, et les pierres
d’agage établies sur cette partie, sont d’une construction
�*
~
( 19 )
plus ancienne que celle de l’enclos et de l’étang, et anté
rieures à 1681 ;
Quelle est la largeur des orifices placés en cet endroit
iiu bas des murailles, et celle de l’orifice pratiqué à l’en
droit où l’eau sort actuellement de l ’e n c i o s , et si ce dernier
n’a pas été récemment agrandi par l’arracliement d’une
pierre du côté de jour;
Quelle est enfin la largeur de la rase qui longe le jardin
de D ebas, et qui reçoit les eaux du nouveau lit à la sortie
.de l’enclos.
■
.
vVoilà en masse tout ce que porte le jugement interlâ*
cutoire sur la vérification.
On ne rendra pas compte en ce moment des réponses
des experts à ces diverses questions ; elles tiennent aux
moyens de la cause. Il sera donc m ieux, pour éviter, lés
redites, de les réserver pour la discussion. Il suffit de dire,
quant à présent, que les deux experts Cailhe et I-egay,
choisis par les parties , ont été d?accord sur le plan , le
nivellement, les mesures de surface et (Forifice , et sur
Vapplication de tous les titres’ qu’ils ont unanimement
.pensé que dans aucun des actes produits on ne trouvoit
(la preuve(que le sieur de Lugheac eût vendu au proprié,taire de Saint-Genest la propriété de la grande source :
• >y ,'V- .
>1 ¡!'v■
’
que ces actes etablissoient tous, au contraire, qu’il se
l’étoit constamment réservée, q u il en avoit toujours été
propriétaire.
. .Us ont aussi reconnu, quoiqu’avec des inductions difféientes, qu,e le ruisseau ou béai du moulin dont il est
pailé en l’art, ier# du décret de 16 8 1, étoit inférieur au
moulinée Saint-Genest;
'
;
C 2
�’ Que le béai qui subsiste encore à'l’extérieur des mu
railles, le pont communal qui le couvre^, et les pierres
d’agage du pré du R e v iv re , sont d’une construction fort
antérieure à 1681 , conséquemment à la formation de
l ’étang et de l’enclos ;
'
Que le dégorgeoir de l’étang étoit place à la hauteur
et dans la direction du saut du moulin du B reu il, et du
côté opposé à la bonde ;
Que la rase de la vergnière prenoit son origine à la
source même de Saint-Genest, et tendoit directement au
moulin du B reu il, et à la hauteur de son radier;
Que l’orifice qui existe de tous les temps au bas des
murailles , dans cette partie, a onze pieds de largeur, en
pierres de taille ;
Tandis que celui pratiqué à l’extrémité du lit actuel
des eaux, n’a que vingt-neuf pouces de largeur, quoique
le sieur Desaulnats prétende que cet orifice étoit spécia
lement destiné à donner passage aux eaux dans leur cours
naturel î
Enfin , que la rase que le sieur Neiron impute à Debas
d’avoir rétrécie , d’où il tire la conséquence que lui seul
a forcé les eaux de refluer sur le chem in, a quatre pieds
neuf pouces de largeur à son ouverture , et quatorze
pouces de profondeur partout ; que sa largeur varie ensuite ;
qu’elle est à l’autre extrémité de quatre pieds un pouce;
et dans un seul point, qui est le plus étroit, et presqu’à
l’extrémité inférieure , de deux pieds quatre pouces :
qu’ainsi elle est bien plus large et plus.profonde que l’ou
verture qui lui transmet les eaux, et qui n’a que vingtneuf pouces de large sur un pied de hauteur; que dès-
�( 21 )
lors elle a plus de capacité qu’il n’en faut pour recevoir
ces eaux; et que l’inondation a une aittre cause, comme
on pourra facilement s’en convaincre.
••
V 'I U
Voilà sur quoi il étoit essentiel de se fixer en ce moment.
Il faut dire ici, pour suivre le récit des faits, que les
experts furent assistés par les pai-ties dans leurs opéra
tions ; qu’elles furent faites du consentement et avec le
concours' de :tous','' ¿ans réclamation d’aucune espèce.
* Il fut aussi procédé aux enquêtes. T i’ente-trois témoins
produits par Debas et consorts ; huit sur on ze, fournis
par le sieur Desaulnats , ont attesté tous les faits que
Debas et consorts' avoient articulés , ont prouvé plus
‘ encore qu’on !n’avoit offert. La voix publique s’est élevée
comme en masse contre la plus odieuse des préten
tions, pour écraser , par un faisceau accablant de preuves,
et un sentiment général d’indignation, celui qui avoit
osé la poursuivre en face de la justice.
' T e l a été le résultat de l’interlocutoire. Si après la
prononciation du jugement le sieur Desaulnats avoit con
servé quelqu’espoir de faire consacrer la plus horrible
des usurpations, ce foiblé rayon dut s’évanouir bien
v it e , lorsqu’il put se convaincre que sa condamnation
etoit inévitable. Aussi fut-il plus embarrassé que jamais
sur le parti qu il'avoit à prendre1; il pouvoit révoquer
l’arbitrage, mais il devoit llii en coûter 3000 francs*,
sans espérance de les recouvrer ; 'il* n’avoit rien à espérer
du côté de l’arbitre , dont l’esprit de justice et les lumières
ui etoient trop connues:-il essaya cependant, sinon de .
G
5 au moins de l’intimider ; il lui fit demande!'
�C 22
)
son désistement, avec menaces <1g révocation. Il est
inutile de dire que l’arbitre le refusa.
;
Il fallut donc recQurir au rem ède dangereux q u ’iJLavojt
.si fort redouté ; car p o u r cette fois le p éril étoit extrêm e :
il révoqua.
- Mais quelle put être son espérance! Crut-il trouver dçs
juges moins éclairés, moins im partiaux, moins ju stes?
Osn-t-il, dans le fond de son cœur, leur faire cette injure,
et présumer.qu'il auroit le talent de les aveugler ou de les
séduire? qu’ il lui seroit encore possible de braver la justice
elle-m êm e, et de la paralyser jusque sur son tribunal?
Tardive et indécente révocation! insultante pour l’ar
bitre sur qui on osa faire pressentir un horrible soupçon
q u i, à la vérité, n’a pu l'atteindre; injurieuse au tribunal
qu’on ne pouvoit .saisir de la contestation , que dans le
cljisir, sinon dans l’espoir de le trouver plus facile; mais
révocation q u i, en démontrant que l’arbitrage n’nvoit
été qu’un piège, a bien clairement appris comment le
sieur Pesauluats s’étoit jugé lui-même, puisqu’il n’a pas
cru devoir laisser plus.long-temps le sort de sa cause ¿\ la
sagesse d’un arbitre qu'il avoit lui-m êm e choisi, dont
il v a n t o i t encore ¡a justice im partialité, la délicatesse,
la veille de sa révocation.
Si .hvm Dobas dut éprouver un nouveau serrement
de cœur en voyant révoquer un arbitrage, dont il devoit
résulter pour lui une bonne et prompte justice, il fut
pleinement rassuré, puisque sa cause revenoit de droit
devant ses juges naturels; juges qui connoissent les parties,
qui connoitront bientôt la cause,et qui rendront justice
�( 23 )
avec empressement et impartialité, comme alloitle faire
l’arbitre. Debas les a de nouveau saisis de la contestation :
certain que ramené devant eux il n’en sera plus séparé,
parce que le sieur Neiron n’aura pas la ressource de les
révoquer, ni de les insulter, Debas, l’infortuné Debas,
réclame d’eux un jugement désormais inévitable, et dont
les artifices du sieur Desaulnats ne le garantiront plus.
Il a pris à cet égard des conclusions précises, soit par
l'assignation, soit par une requête.
D e son cfité, le sieur Desaulnats a fait signifier des
conclusions longuement motivées ; il y demande d’abord
la nullité du jugement interlocutoire, et de ce qui ;i
suivi, parce que, d it-il, ce jugement a mis en question
sa propriété* de la grande source qui avoit été avouée par
le compromis.
Il
c o n c l u t e n s u i t e i\ c e q u e
D ebas
soit
d éclaré
non
r e c e v n b l e d a n s ses d e m a n d e s , e t u jo u t e A e e c h c f - d 'n M i v r e
u n e d e m a n d e d e 3000 fra n c s p o u r d o m m a g e s - in t é r ê t s .
Depuis ces conclusions , les propriétaires du pré du
Revivre sont intervenus, pour se joindre h Jean Debas,
et réclamer leur prise d’eau *, en sorte que la cause est
liée avec toutes les parties.
C'est en cet état qu'elle se présente, et qu'il s'agit de
la discuter.
Pourroit-il et r# nécessaire de s'occuper, en passant, de
la demande en nullité du jugement arbitral? demande
ridicule, inconvenante, audacieuse, q u ’on va pulvériser
il un rriinnl.
üumaude n i non reccvab lc;
�^
^
CH )
-, Elle est sans fondement;
• Les moyens qui l’appuyent sont jugés.
i°. Elle est non recevable,
Parce que le sieur Neiron a volontairement, et en
pleine connoissance de cause, exécuté le jugement inter
locutoire dans toutes ses parties, spécialement dans le
clief qui avoit ordonné la vérification relative à la grande
source , sans jamais se plaindre que le jugement lui fît
en cela le moindre tort, ni prétendre qu’il renfermât la
moindi’e nullité.
20. Elle est mal fondée,
Parce que le compromis ne renferme aucun aveu sur
la propriété de la grande source, et que le jugement ne
contient rien de contraire au compromis;
Parce q u e , même à le supposer, le sieur Desaulnats
ne pourroit pas s’en plaindre, puisqu’il avoit formelle
ment consenti à la vérification telle qu’elle avoit été
ordonnée , gu’il l’avoit provoquée de son chef devant
l’arbitre ;
Pai'ce que cette vérification étoit un simple éclaircis
sement qui ne nuisoit pas aux parties, que le juge auroit
pu ordonner de son propre motif.
3°. Enfin tous les moyens de nullité présentés par le
sieur Neiron ont été rejetés par le tribunal : il a été jugé
que le sieur Desaulnats étoit non recevable à prétendre
qu’il avoit été une victime innocente de la surprise, et
que le juge avoit excédé ses pouvoirs.
On voit d’ailleurs ce que sont ces moyens, tous puisés
dans des suppositions de faits, faux dans leur base comme
dans leurs conséquences.
Oublions
�( 25 )
Oublions donc que le sieur Desaulnats a pu songer un
instant à cette chimérique nullité ; à peine a-t-il osé la
proposer lui-m êm e dan? ses dernières conclusions; il
semble pressentir toute la confusion dont; elle le couvre.;
il ne la présente qu’en tremblant, consent aussitôt qu’on
en rejette une partie, et n’insiste guère sqr.le surplus
Combiçn est-il aisé de reconnoître. qu ’il l’a proposée en
désespoir de cause, parce que le jugement interlocutoire,
et ce qui l’a su iv i, ne lui ont plus pçrmis de douter qu’il
p’eût une cause insoutenable dans le -d ro it, comme il
savoit déjà qu’elle étoit odieuse et révoltante dans le fait.
Il faut donc s’occuper uniquement du fond de la con
testation.
..
A cet égard la discussion ne peut être difficile ; mais
avec le sieur Jipiron elle nç sauroit.être yourte. On ne
le suivra cependant pas dans .tousses, raisonnemens; on
ne répondra pqs.aux quatre ■fn^moires dont ¡il a accablé
le public , et où il, a fqit jtous ses efforts pour rentli’e la
caupe inintelligible. Debas négligera toutice qui n’est pas
essentiellement important, réduira la cause le plus qu’ij.
pourra : il ya la présenter telle qu’elle^est, sans art,
sans apprqt ,.sqns finesse... ,:i ,• Uv;
, „,/[ <}*>••«•
L e rapport d’experts contieqtdepx, parties indépen
dantes l’une de l’autre,.
. • •
.1°, Celle relative à l{i propriété de Ja grande source
de Saint-Genest ;
,
^
2°. Celle qui a trait à Vpncien état des lipux avant çt
depuis la formation de l’étang.
. ! (
: i :
• Il faut donc les traiter séparément/ ¡.
>
a première n’intéresse, à parler vrai, ni Jean Debas,
D
JtJ.1
�( *6.)
‘ni les propriétaires du pré du R ev ivre; il leur importe
peu que le sieur Desaùlnats soit où ne soit pas proprié
taire de la source, dès qu’il est d’ailleurs bien certain
qu’il n’a pas eu le droit de détourner l’eau de sop cours
ordinaire, comme onde démontrera bientôt. S’il n’existoit pàs de vérification à ce su jé tio n se garderoit bien
aujourd’hui d elà demander, parce qu’elle seroit inutile :
mais cette vérification existe*, et les preuves qui en ré
sultent contre le sieur Desaùlnats sont si fortes, si acca
blantes1,'qu’on ne sauroit se dispenser d’en dire un mot.
La source de Saint-Genest est un composé de divers
bouillons on petites sources, toutes renfermées dans un
même bassin où les eaux se confondent et ne font qu’un
seul et même tbut. Ce bassin fait une espèce d’angle
Tentrant dans l’enclos du sieur DesaulnSts.
î r La plus forte de ces sources naît aujirès du chem in;
elle est renfermée dans une enceinte particulière, entiè
rement séparée de l’enclos par des murs fort élevés on
y pénètre par -’une pox;te fermée à clef / donnant sur le
chemin.
' '
Dans eetté ënceinte on voit deux regards qui couvrent
la source; l’un appartient à la ville de R iom , et renferme
sa prise d’èâù; l’autre est chargé de deux écussons de la
maison de Lugheac, à qui appartenoit la seigneurié^-de
Marsac. Enfin, à l’angle sud de cette enceinte est placée
une vanne qu’on lève à volonté, pour jeter l’eau du côté
Ôe Marsac, où la conduit sa'pente naturelle : lorsque la
vanne est baissee, toute 1 eau qui n’est pas absorbée par
Je conduit de la ville de Riom se communique au grand
bassin par les orifices pratiqués au bandes m urs; elle en
�(
)
augmente alors le volume depuis sèpt pouces jusqua
douze, c’est-à-dire, de cinq douzièmes; de là èlle tombe
sur le moulin de Saint-Genest, iet se dirige-ensuite vers
les moulins*inférieurs.
■
■■ ■
• ¡•> i -i v
i
•t '
La source appartenoit constamment à la maison de
Lugheac : tout le monde est d’accord sur ce point; il en
concéda une ¡partie'à la ville dei Riom y en 1645. Cepen
dant elle ne fut prise par la ville qu’en i6Ô4'j époque à
laquelle il fut passé un second acte, i >'>
T !
Il paroît en conséquence que la petite enceinte fut cons
truite par» la ville de Riom ;?le linteau d.e la porte est
chargé de iPinscription 1654', les murs sont plus'anciens
et plus élevés que ceux de l’en clo s;rils>¡sont crépis, et
ceux de l’enclos ne le sont pas.
v-vr- . iai' ?b
Tout démontre ¡essentiellement que cette source n'ap
partient pas'àuisieur DésaUlnats.—.1 ‘y>
;»
Elle ne fait pas partie de som encJ.os ;'‘ car elle en- est
séparée parides murailles fort élevées : iln e p e u t y com-i
muniquer que-par la porte placée sur/le Chemininn 5 i
Elle est couverte par les» deux regards'dont on>vient
de parler, Ùun appartenant à la' ville >, l’ autraà la-maison
de Lugheac',* dont les écussons y sont encore'.' Gotnmentle sieur. Desaulnats eût-àl laissé subsister;cesi écussons , ces
témoins permanens, si le sieur de Lugheac lu i’eut jamais
vendu la source?
’
-i» ,;.o m; vunci .mo- jm ni : * rrt
Enfin la porte est ouverte à tous les ayans droit ; ,la
clef est déposée ichez le meunier de Saint-Géuesti* comme
le plus proche ; elle y est prisé par les habitans de Marsac j
lorsqu ils dirigent l’èau dans leurs prairies ; par le fontenier
d e là ville de R iom , pour l’inspection dd son regard et
D 2
�t-v
C 28 )
de sa conduite; par le meunier de Suint-Genest lui-même
ou à son1Idéfuut par. celui du B reuil, et même les meus
niers inférieurs pour-baisser. la viuine de M arsac, et
remettre l’eau dans le grand bassin, lorsque l’arrosement
des prairies doit cesser*.r: - ;o 1*.
.•«,
; L e.sieu r Neiron'abuse encore de cette circonstance,
que la clef Cst déposéé'fchéz sbh meunier. Il d it, comme
une preuve^dè fia prop riété, que la clef dé la source ne
peut sc prendre que cliez l u i , et qu’elle est to'üjoürs' en'
son1pouvoir. ,.0 ■
• . • ion;j;
>c; ;
Ce n’est là qu’une' de ces équivoques si familières au
sieur Neiroq ;!qu’il ne se cbnfonde pas avec son meunier^
qu’il,ne se Confonde même pas, en sa qualité d’ancien
seigneur de fief, avec le sieur N eirôn, propriétaire du
mnùlin^Le meunier a droit à l’eau, ..sam contredit1, pâfce
qu’en emphytéosant ce moulin l(isieür deLuglieoa ne l’à pas
phisiétabli sans eau <^ue n?a>fait le seigneur dé^Tournôelle
decelui du BreuilJ M aîsc’ést le meunier jet ndnleeeigneiarde Saint^Gendit-, à iquiice droit a été accordé ; c’est un
droit de prise d’eau Jus ad rem , et non un droit de pro
priété/«^ in.r&i Si ddnc le rtioulin de Saint-Genest étoit
emphytéosé,»la •cle f’seroit chez- l’emphytéote-; elle seroit
en-son pouvoir v et le sieur Neit-on n.’auroit, de sbn chef,
aucun droitià la ,source; carjc’est pour avoir acheté le
m oulin, et non pour avoir acquis la source, qu’iLënt.qr
la clef.i.f ^ « n v n l ’j l c u o 4 / ; ;.>J
* -m
-,
r J;
/;j
M ais il noil’à que ébmme' tiaager ^comme dépositaire.?
commè il en cdhvinfc'liii-même jdevant l’arbitrei* en’(Jui'
remettant cette clef lors de lè descente ; il ne Ta'Qu’à la
charge d’en aider lesibutres ayons d ro it> à qu i il\he pleut
r. Q
�9, ^
( 29 )
pas la refuser, notamment le meunier du Breuil, et tous
les meuniers inférieurs qui ont le droit de venir remettre
l’eau.de leur côté, si le meunier de Saint-Genest ne"le
fait pas lorsque l’heure d’arrosement est passée pour les
prairies de Marsac ; car alors ils augmentent de cinq
douzièmes, comme on vient de le voir , le volume d’eau
qui tombe sur leurs moulins.
•; •
« ç '.¡I
Voilà des points constans sur lesquels les experts sont
d’accord. 11 n’en résulte certainement pas la preuve que
le sieur Desaulnats soit propriétaire de la,source*, bien
loin de là , l’état des lieux démontre le contraire, puisque
les experts ont.d’ailleursposé comme certaiji que la,soui*ee
de la petite enceinte, et le grand bassin., devoient n’être
considérés que comme formant une seule et même source.
Lors donc que cette question ajété élevée par Jean Debas
et consorts, il est certain que le sieur Desaulnats; ne pou
voir justifier sa prétention de propriété qu’en l'apportant
un titre d’acquisition précis. C’est ce qu’il sentit mieux
que personne-, il s’empressa de produire tous ses titres de
propriété de la terre de Saint-Genest, qui pouvoient avoir
quelque^rapport à la contestation. ■ ■
ir
f Ils emanoient pour la plupart du sieur de Lugheac ,
propriétaire de la source et des terrains environnans; ils
ont été appliqués.par les experts, qui en étoient spécia- '
W n t chargés.
..Ui „ ^ ...
;n i;(, M
Par quel aveuglement le^sieujr Desaulnats, en produi
sant ces'titves;, a-t-il achevé de,démontrer' ce' que l’état
es lieuXj faisoit plus que pressenti». qu’il n’av oit j jamais-
aclicte cette source ?
T ps
■>
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^XJv. ■
"
11 ^
1 ’
ux Cxperts, on le sait, ont été d’accord, sur ce'
�( 3° )
point comme sur beaucoup d’autres; c’est Cailhe qui nous
l’apprend : « Après avoir été d’accord avec Legay......
« sur l'application de tous les titres , il s’est seulement
« trouvé discordant sur les inductions à tirer de certains
« actes. »
A in s i, c’est Cailhe lui-même qui nous dit avec Legay,
et après lu i, « qu’il n’a trouvé aucun acte qui transfère
k la justice ( ou propriété ) de cette fontaine au seigneur
« de Saint-Genest; que tous, au contraire, la rappelent
« pour eonfin sous la dénomination de grande fontaine
« du seigneur de Marsac. Il est cla ir, ajoute-t-il, que ce
seigneur s’en regardoit toujours propriétaire , comme
« seigneur haut-justicier de Marsac. Il y a toujours con« servé son regard et son écusson , quoiqu’il eût disposé
k de poi’tion de l’eau en faveur du m eunier, qui étoit
« son tributaire, portion en faveur de la ville de Riom ,
t<'et de portion pour ses prés et pour ceux des habitans
« de Marsac. »
Voilà donc le principe posé, la question décidée par les
titres, par Legay , par Cailhe lui-même. Le sieur Desaulnats n’a jamais acheté la fontaine ; Lugheac en a toujours
été propriétaire, quoiqu’il ii’eût que la propriété directe,
■puisqu'il avoit disposé de Veau. •Mais Cailhe ajoute immédiatement : « Il n’en résulte
« pas moins, et nous pensons que la plus forte source
k dite de'Saint-Genest, qui fournit les eàux à la ville de
« R iorii, à Marsac , et'au ’ m eunier',:naît dans l’érïclos ;
« que le petit étang et lti moulin sont intégralement con« tenus dans ledit enclos, fo r m é de pièces et de mor-
*ceaux\ etc. »
'•
'■ "
-
■
�( 3i )
Misérable et tardive équivoque!
On dit misérable ; faut-il des efforts pour l’établir? La
source n’est pas au sieur Desaulnats ; il ne l’a jam ais
achetée : Lugheac en a toujours été propriétaire , et
cependant elle naît dans Tenclos, elle en fait partie intégrante. Quelle conséquence î
On ajoute tardive; car la force de la vérité lavo it em
porté. Cailhe venoit de reconnoître non-seulement l’ab
sence de la propriété dans la main du sieur Desaulnats,
mais encore l’existence de cette propriété dans la main
d’un autre. Que signifie donc sa conclusion, sa fausse et
ridicule induction ? qu’est-elle autre chose, qu’une petite
condescendance pour le sieur Desaulnats , ainsi placée poui:
qu’elle ne puisse pas nuire à lu vérité qui la précède? 1
C’est donc avec Cailhe lui-même qu’on vient de dé
montrer au sieur Desaulnats ( qui le sait depuis long
temps ) qu’il n’est pas propriétaire de la grande source.
Il ne se plaindra pas ; car on n’a pas besoin de lui opposer
Legay, qui lui fait tant d’ombrage , parce que sort avis
est si form el, et si fortement appuyé de preuves irrésis
tibles.
Ce n’est donc pas sans étonnement qu’on voit dans les
conclusions im prim ées, signées du sieur N eiron , qu’il
a acheté en 1674, du sieur de L ugh eac, la justice jusqu’à
la terre proche la fontaine, ce qui englobe la grande
fontaine. C’est dénaturer un acte qu’il avoit bien su lire,
le tronquer avec préméditation ; c’est mentir avec im
pudence.
Cet acte n’ajoute-t-il pas en effet que la grande fon
taine sert en partie de cojifm de la justice vendue? O r,.
�(3 2 )
comme l’a dit L e g a y , elle ne pouvoit être le confin et la
chose coitfmée ,• comme l’a dit Cailhe, sur ce même acte,
il est clair que le sieur de Lugheac ne vend pas la ju s
tice sur cette fo n ta in e, puisqiC il la rappelle pour confin j
comme ils l’ont dit ensemble, il résulte de cet acte que
le sieur de Lugheac se regardoit toujours comme proprié
taire de la fontaine.
E t cependant p o u r qu’elle appartînt au sieur Desaulnats,
il faudroit que le sieur de Lugheac la'lu i eût vendue. Il
pn impose donc à la justice par une infidélité préméditée.
Mais s’il n’est pas propriétaire, il est dans les termes
de l’article 644 du Code c iv il, qui porte:
« Celui dont l’eau traverse l’h éritage, peut en user
« dans l’intervalle qu’elle y parcourt”, tnais à la charge de
« la rendre , à. la sortie de ses fonds, à son cours or« dinaire. »
Il n’a donc pas eu le droit de la détourner de son cour3
ordinaire ; o r, nous verrons dans l’instant ce que c’étoit
que ce cours ordinaire : c’est la discussion dans laquelle
on va entrer. On ne s’arrêtera pas plus long-temps sur
la question de propriété, ce seroit allonger la discussion
6ans fru it,
i°. Parce que la question est très-clairement résolue;
20. Parce que d’ailleurs elle est superflue.
Debas et consorts, en effet, ne réclament pas cette pro
priété pour leur propre compte ; ils en avoient élevé la
question, parce qu’elle pouvoit faire un moyen de leur
c a u s e : aujourd’hui qu’ils ne sont embarassés que du choix,
ce moyen leur devient inutile. Le sieur Desaulnats, tou
jours abondant en arrières-pensées, toujours formant des
projets
�( 33 1
projets pour l’avenir, n’avoit pas été fâché de voir traiter
cette question ; il y avoit même engagé l’arbitre, parce
qu’il'espéroit que Debas qui n’en avoit pas besoin, n’en
feroit pas difficulté, et qu’il pourroit se servir avec avan
tage, et comme préjugé, dans la suite des temps, d’un
jugement qui auroit déclaré sa propriété. Il s’est trompé :
l’arbitre a poussé l’examen trop loin ; il a vu trop clair, les
experts se sont trop prononcés >et le sieur Desaulnats a
fourni de sa propre main des armes pour le combattre.
On n’a fait que répéter ici ce que Debas avoit dit dans
son mémoire sur le billet de 3000 francs, et qui a fourni
au sieur Neiron un autre aveu dont il prétend tirer avan
tage-, car avec des mensonges auxquels on sait donner
l’air de la vérité, on attrape les sots, on aveugle les esprits
faciles , on se fait des partisans qui en attirent d’autres;
et c’est le talent du sieur Nciron.
« Attendu , dit-il, page 6 de ses conclusions, que Debas
« convient qu’il n’a jamais prétendu à la propriété de
« la grande source ; qu’on ne pouvoit en -priver le sieur
« Desaulnats.»
•
1
Debas* n’a pas dit indéfiniment qu’on ne pouvoitipas
\priver le sieur Neiron de la propriété <de !la <‘grande
source; c’eût été convenir qu’elle étoit à .lu rÿ ’ et il le
nioit fortement. O11 a dit (page 18 du mém oire) que
l’on ne pouvoit pas l’en priver pour T'adjuger ci Debas
■f&ÎJl X a jamais prétendu, et qui 11a réclamé que sa
Vrise tPeau~'' .. :
\- ^ V
A.,>. ,
Mais il faut -abuser des expressions <pour se créer des
-^^•^-S-Cluan(l on n’en a pas d’autres; et, en effet-, il n’est
�( 34 )
pas un seul des moyens du sieur Neiron qui ne dérive
d’un fait dénaturé, ou d’une expression falsifiée.
Mais c’en est trop sur cet objet: la question, on le
répète, n’intéresse guère Debas et consorts; elle intéresse
les habitans de M arsac, la ville de R iom , le gouverne
ment lui-même qui est aux droits du sieur de Luglieac;
c’est à ces adversaires que Debas le renvoie. Passons à
des ,objets plus directement utiles à la cause : observons
la disposition des choses, soit avant, soit depuis la for
mation de l’enclos ; elle suifiroit pour démontrer toute
l’évidence des droits de Jean Debas et consorts.
Pour cela, ne partons que de points constans , dé
montrés par l’état des lieu x, et reconnus par les deux
experts; négligeons tout ce qui peut donner matière à
raisonner et à disserter, quoiqu’on pût en tirer grand
avantage.
A vant 1681 il n’existoit point d’enclos, point d’étang.
L ’enclos, comme le dit fort bien l’expert C ailhe, a été
form é, de pièces et de m orceaux, de diverses propriétés
entre lesquelles couloit le ruisseau de Saint-Genest.
Mais depuis 1464 existoit le moulin du Breuil, placé
h l’endroit où J1 est. -, ,
Depuis 14^4, ou au moins très-long-temps avant 1681,
comme le disent encore.les deux experts, existoit le béai
extérieur de ce m oulin, tel qu’il est aujourd’h u i, c’està-dire ,' dans une, tendance directe 11 la source de SaintGenest ; sur ce béai qui traverse le chem in , et depuis
la même époque, étoit placé le pont communal : nulle
p a r t
ailleurs il n’existe de lit pour cer ruisseau , ni de
�C 35 )
pont' sur le chemin. O r , dès qu’avant 1681 le ruisseau
de Saint-Genest traversoit ce chemin; dès qu’avant 1681
le béai extérieur du moulin du B reu il, et le pont com
munal , existoient tels qu’ils sont encore aujourd’h u i, il
faut nécessairement en conclure que le ruisseau de SaintGenest traversoit le chemin à cet e n d r o it , passoit sous ce
pont c o m m u n a l, et se rendoit directement au moulin du
Breuil avant la création de l’enclos et celle de l’étang.
t. Ce premier raisonnement est sans réplique, puisque le
ruisseau ne passoit à aucun autre endroit, et que ce béai
ne pouvoit être ainsi placé que pour le recevoir ; mais
alors ce béai devoit nécessairement se continuer jusqu’à
la source, sans quoi l’eau ne seroit jamais arrivée jusqu’au
pont communal. Il est donc évident, par cela même, que
le moulin du Breuil avoit un béai qui lui conduisoit l’eau
depuis la source ou le dessous des roues du moulin de
Saint-Genest.
Ce fait seroit1donc incontestable, quand on en seroit
réduit là. Mais pourquoi s’en tenir à des raisonnemens,
quelque directs qu’ils puissent être ? L ’existence de ce
béai est attestée par un titre précis, produit par le sieur
Desaulnats ; elle est reconnue par les deux experts.
Ce titre est un decret volontaire, fait en 1681 par un
sieur de Brion, des propriétés formant la terre de SaintGenest, qu’il avoit précédemment acquise du sieur de
M urât, son beau-frère.
L ’art. I er. de ce décret est « le fief et château de Saint« Genest.........joignant le ruisseau et béai du m oulin,
K de jour. 5)
Ce confin etoit assez important pour être à lui seul
E 2
�C 36 )
l’objet d’nm^quçstion du jugement : on l’a déjà rapportée,
il est jputile dç la répéter ici. •
. Les deux experts ont reconnu qyo ce ruisseau et béai
étoit inférieur au moulin de Saint-Genest, conséquemment intermédiaire à ce moulin et à celui du Breuil, puis
qu’ils ne sont séparés par aucun autre.
O r, s’ibejiisfeoit un béai inférieur au moulin de SaintGenest, il ne pouvpit appartenir qu’au moulin du Breuil,
parce que l’expression béai, soit dans le langage vulgaire,
soit dans sa signification propre, ne s’entend que d’un
courant d’eau supérieur au moulin. L e propriétaire d’un
moulin ç’inquiète peu de ce que devient l’eau lorsqu’elle
en a quitté les roues ; il n’appelle plus ce cours d’eau son
béa i, parce qu’il n’en a plus besoin : le propriétaire du
moulin inférieur y a seul intérêt; c’est à lui qu’appartient
ce béa i, qui n’est utile qu’à lu i, que lui seul est chargé
d’entretenir et de réparer lorsqu’il en a besoin, parce que
lui seul en souffre s’il se dégrade. Aussi les auteurs les
plus estimés sur les constructions hydrauliques nous dé
finissent tous un béai, Canal qui conduit les eaux pour
les faire-tom ber sur la roue d’un moulin : c’est ainsi que
l ’entend Bélidor,' un, des premiers auteurs en architec
ture; c’est ainçi que l’expliqueroit le dernier valet de meu
nier. Ainsi en disant dans le décret le béai du m oulin,
on n’a pu entendre parler que du moulin du BreuiL
L ’expert Cailhe a essayé de dire le contraire. Bn con
venant de l’existence et de la position du ruisseau, .il a
prétendu qu’on pouvoit l’appliquer au moulin de SaintGenest ; qu’on devoit distinguer un béai supérieur et un
héal inférieur.
i
�(
37
)
N’en déplaise au sieur Cailhe , c’est raisonner à faire
pitié. Jam ais, on le répète , ni dans la signification
p ro p re, ni dans le langage vulgaire, on n’a entendu ni
pu entendre par béai d’un moulin que le conduit de l’eau
supérieur à ce moulin*, jamais personne, jusqu’à présent,
n’avoit su dire un béai inférieur.
Mais qu’importe ! que ce soit le béai du moulin du
Breuil ou celui du moulin de Saint-Genest qu’on ait
entendu désigner dans le décret de 1681 ; que Cailhe
l’appelle ruisseau , b é a i, coursier, langue du moulin ;
qu’il l’appelle comme il voudra, d’après lui-même c’est
un ruisseau, un béai, constamment inférieur au moulin
de Saint-Genest, et supérieur au moulin du Breuil; un
ruisseau qui par conséquent recevoit les eaux de l’un et
les conduisoit à l’autre ; un béai enfin qui se lioit à cette
portion si antique qui existe encore aujourd’hui exté
rieurement aux murs de l’enclos.
O n ne peut donc pas ré v o q u e r en doute q u ’avant la
formation de l’étang il n’y eût un béai continu à cet
endroit, et qu’il ne conduisît les eaux au moulin du
Breuil. L ’état des lieux démontre, d’une part, que cela
ne pouvoit pas être autrement; mais, bien mieux encore,
un titre précis l’établit, Legay l’atteste, Cailhe lui-même - ■
’
le reconnoît et le certifie.
Seulement Cailhe ajoute « qu’il ne voit nulle part que
« le béai se continuât jusqu’au moulin du Breuil. » Mais
d ne faut pas se méprendre.
IL reconnoît à une époque antérieure à la création de
etang , 1 existence du béai a u -dessous des roues du
17*ou ln de Sam t-Gejiest, et dans la direction du moulin
du Breuil.
■
p.
\
�Il reconnoît aussi à la même époque l’existence d’ an béai
au-dessus du moulin du B reuil, tel qu’il est encore aujour
d’hui, dans une tendance directe à la source de St.-Genest.
Il est donc évident que le ruisseau de Saint-Genest qui
entroit dans ce béai contigu au moulin supérieur , et
qui arrivoit au béai du moulin du Breuil , comme on
croit l’avoir démontré , traversoit un terrain intermédiairc; que cortséquemment ces deux portions de b éai,
toutes deux antiques, toutes deux antéi’ieures à la création
de l’étang, tendantes l’une à l’autre, n’étoient autre chose
que les deux extrémités d’un seul et même béai continu
du moulin de Saint-Genest à celui du Breuil.
Pour soutenir le contraire, il faudroit vouloir s’aveu
gler soi-même ; cependant l’expert Cailhe a nié cette
vérité si clairement démontrée. Mais ce n’étoit pas tout
que de nier; car en convenant que le ruisseau entier couloit dans un béai inférieur au moulin de Saint-Genest,
et en supprimant le béai un peu plus bas, il falloit aussi
sedébarrasser du ruisseau. Cailhe en a eu bientôt fait; au
-même endroit où il supprime le b éai, il fait perdre les
eaux du ruisseau dans lesfo n d s gras de Vétang desséché.
Mais aussitôt, comme il falloit alimenter le moulin du
B reu il, q u i, ajoute Cailhe, ne pouvait exister sans eau,
il fait trouver au même endroit des cloaques etfondrières
qui doivent fournir cette eau ; il y joint les égouts de la
source de la Pompe ; il y ajoute les eaux du G argouilloux,
qu’il est physiquement impossible d’y conduire, qui appar
tiennent d’ailleurs à d’autres propriétaires de prés et mou
lins , et qui ont toujours été dévoyées d’un autre côté.
Mais l’expert Cailhe a-t-il cru qu’il écrivoit pour des
enfans ou des marionnettes ?
�(39 )
Concevra-t-on jamais en effet qu’une eau suffisante pour
faire tourner les deux roues du moulin de Saint-Genest,
se perde immédiatement après avec le béai qui la con
duit , sans qu’on sache ce qu’ils sont devenus ; qu’au même
instant, au même endroit, et com m e par enchantement,
l’eau qui alimente le m oulin inférieur soit fournie par
des cloaques et Jb n iln eres, et les egouts d un p ic de
trois j o u r n a u x , et qu’il se trouve tout expres un nouveau
béai, sans liaison avec le premier , qui aboutisse unique
ment à ces cloaques? Quel est le propriétaire qui auroit
eu l’art de créer un moulin , l’emphytéote qui eut eu
la bonhomie d’y entrer , sans autre ressource pour le iaire
tourner que les égouts d’une source qui n’est rien par ellemême, et des cloaques et fondrières'? Quel est le moulin
qui eût subsisté et tourné quatre cents ans en cet état? Ce
n’est sûrement pas pour en imposer à la justice et au public,
que le sieur Cailhe s’est permis de raisonner ainsi : cc
n’est donc que pour donner un instant de satisfaction au
sieur Desaulnats, mais sans nuire à la vérité; car il a com
mencé par la dire, par la reconnoître sans déguisement
avec son confrère ; il ne s’est divisé que dans ses induc
tions. Mais quelles inductions ! Ne semble-t-il pas dire
lui-même : Je dis la v é rité, je la dis sans détour , et je la
dis pour la justice, qui saura bien la reconnoître et l’ap
précier? Pour les inductions y je les tire pour le sieur
■Desaulnats ; mais elles sont de nature à ne pas obscurcir
la vérité; je trouve bon qu’on en fasse justice.
Le sieur Cailhe, pour donner quelque couleur à cette
ausse induction, en a tiré une autre de ce q u e , dans
1 origine , le moulin du Breuil n’étoit assujéli qu’à quatre
setiers de cens ou redevance.
�C4°)
.
Mais qu’en conclure ? Le moulin de Saint-Gcnest avoit
deux tournans ; il est directement au-dessous de la source
de Saint - Genest, et il ne payoit que cinq seiiers au
‘seigneur de Marsac.
D ’ailleurs, le meunier du Breuil étoit assujéti au service
du château de T o ürn oëlle, situé sur un rocher escarpé,
'assez éloigné de Saint - G enest, alors habité par des
seigneurs puissans, qui, selon les mœurs du temps , mettoient leur importance à s’entourer d’ une nombi’euse
suite , et d’un grand appareil militaire.
C ’étoit donc à cette époque une charge considérable
imposée au meunier du Breuil ; et sans contredit ce moulin
étoit plus chargé , en 1642, à six setiers, qu’en 1706 à
douze.
C’est donc encore une fausse et puérile induction.
C’est donc avec Cailhe lui-même qu’on démonti-e, jus
qu’à créver les ye u x , l’existence du béai dans cette partie
du terrain avant la formation de l’étang. On ne dit rien
de Legay , qui n’a rien laissé à désirer sur ce sujet dans
sa réponse à la septième question, qu’on peut consulter
( page 48 du rapport imprimé ). Mais veut-on une dé
monstration de plus? elle est encore tirée de l’ancien état
des lieux , et du rapport de Cailhe.
Ce n’est pas seulement à l’extérieur de l’enclos qu’on
trouve encore existant le béai de Jean Debas ; il n’a pas
été détruit, et il existe encore depuis le mur de clôture
jusqu’au dégorgeoir de l’étang , toujours dans la direction
du béai extérieur à la source de Saint-Genest, et comme
une continuation de ce béai.
Dans cette partie l’eau est retenue par un 1kcux mur
fort
�ÎW
C 41 )
f o r t épais , qui s’aligne parfaitement, avec leimur^occi-)
dental du béai extérieur , qui n’étoit évidemment.que la;
chaussée de ce béai, qui est d’une c o n s tr u c tio n aussi a n -.
cienne que le surplus ( quoi q u ’ e n d i s e encore Gailhe, qui
ne le fait remonter qu’à la création de l’étang, sans en.
dire autre chose, ni parler,de s a destination ),iet qui n’a>
jamais pu avoir d’autre objet que de forcer les eaux dans
la direction du moulin,du B reuii, puisqu’il n’est d’aucune,
utilité pour le propriétaire de Saint-Geriest. : . 1
■
> >
-j Enfin dans le lit môme de l’é ta n g to u jo u r s dans lai S*
direction du béai.extérieur et des roues»du
.moulin du;
i.
Breuil à la source, et comme une suite,du vieux m u rdégradé.,les experts ont remarqué &?2e petite éminence
d’un terrain blanchâtre , dur et, graveleux , sur lequel
les .joncs riont pas pu n a ître, comme dans le surplus
de Vétang ; ce qui indique sans contredit la continuation
de la .chaussée de l’ancien béai, dont l’existence est d’ailleurs
si certaine. .
b t-.-j a-y.
1 .
• Gailhe lui-même s’en expliquélformellemeut.! « Cette
« ém inence, d it-il, est dans la direction des roues du
« moulin\du B reu il ; la; partie septentrionale de cette
«1 éminence est un bas-fond en form e dé rase recouverte
« de’ joncs, qui paraît-au premier coup d’œ il indiquer
« un ancien conduit d’eau.,. . . . »
. Quelle preuve moins équivoque?, Si elle étoit insuffi
sante à elle seule, le seroit-elle dans les circonstances?
A la suite du mur qui contient les eaux dans le béai, on
voit encore, après cent vin g t-cin q ans, unei éminence
en terre blanchâtre, qui annonce la démolition de l’an
cienne chaussée. Au-dessus de cette ém inence, toujours
F
�( 4 0
dansolor direction .du moulin et du béai extérieur, on
ap'erçoit' un 'bas-¿fond éiifo rm e de raèe....... qui paroît
indiquer un ancien conduit d'eau.
Quel aveu ! Q u’importe après cela que les experts n’aient
pas trouvé de fcônstructions, puisqu’il est certain qu’elles
ont dû être démoliés lorsqu’on a créé l’étang! Qu’im
porte que cette éminence et ce bas-fond ne se trouvent
que dans ime partie de l’étang1, puisqu’ils subsistent dan£
cette partie ! Qu’importeroit même qu’il n’en restât plus;
de traces, puisque l’antique existence de ce béai est in
contestable, qu’elle est démontrée par la nécessité ab
solue qu’il fût placé où on le suppose, certifiée par deux
témoins de l’enquête, et établie par un titre qui né laisse
^lus de place pour les conjectures et les raisonnemens ! >
V o ilà , d’après des faits positifs, constans et reconnut
par tout le moiidë, l’antique et respectable état des lieux,'
d’après lequel les droits des propriétaires du m oulin'du
Breuil ne sauraient être révoqués en doute. Voyons si
depuis la formation de l’enclos il y a été porté la moindre
atteinte.- •
A •
‘
ï
A van t sa création, l’eau de la source de Saint-Genest
arrosoit le pré du R ev iv re , faisôit jouer le moulin du
B reu il, et to'us les moulins inférieurs, par. -le béai qui
n’étoit fait que pour eux-, qui étoit à eux. Tous ces
propriétaires ¿»Voient le droit d’aller la Chercher jusqu’à
la source ^ et tout le long du ruisseau tqui couloit entre
diverses propriétés.
On ne pouvoit donc pas leur ôter ce d ro it, clore le
ierroin sans s'accorder avec eux ^ sans prendre tontes les
précautions indispensables pour leur conserver-leur scr-
�C 43 )
vitude dans toute son étendue. C’est à cette seule condi
tion qu’on pouvoit clore, sans quoi ils s’y fussent opposés.
Voyons donc comment se conduisit le sieur de Brion. •
Il
entoura le terrain de murs ; mais il le ferma pour
tout le monde, excepté pour ces propriétaires. Il îleur
fit construire une porte à l’angle le plus rapproché du
-moulin du Breuil; il l e u r en donna une, clef, pour, qu’ils
n’eussent jamais besoin d’avoir recours à lui pour pénétrer
dans l’intérieur, lorsque ¡la surveillance de -leur prise
•d’eau l’exigeroit : cette clef étoit en Jeur pouvçir; elle
étoit à e u x , comme le disent îles témoins de l’enquête;
ils l’avoient de tous les temps.
Il
voulut créer 41a étang sur le ruisseau ; mais comme
pour y parvenir il falloit supprimer une partie du béai
du moulin du Breuil , il plaça le .dégorgeoir de cet
étang à la partie la plus haute de la chaussée inférieure,
du côté opposé à la ¡bonde, évidemment contre toutes
les règles .de .l’a r t, précisément etuniquement parce que
le dégorgeoir ainsi placé se trouvoit dans la direction
du moulin du Breuil, sur la partie du 'béai qui ne fut
pas détruite, et à la diauteurtdu radier ou saut de ce
moulin. Cette position, Ccette idirection. du dégorgeoir
est attestée par les deux experts... .
V oila donc un nouvel, état de choses, qui .bien loin
de porter atteinte a u x . droits des propriétaires du pré
ou des moulins, les conserve avec [soin et <précaution \
il suüiroit donc de s’assurer que depuis ils cn ont toujours
joui . cest là l’objet de l’enquête, qui nerlaissewrien à
esiier.sur.ee point. Mais avan t,¿L’en ’rendre .compte,
F z
�( '44 )
il faut' s’arrêter encore- uminstant sur quelques -points
de localités reconnus, et qui démontrent positivement
que c’est* toutëxprès pour la conservation de la servi
tude que les choses avoient été ainsi disposées depuis 1681.
• 11 pQUV.oit, il'devoit même survenir des cas où l’eau
■ne pourroit pas-être'transmise au moulin du Breuil par
le dégorgeoir ;• par exem ple, le cas de pêche ou de répa
ration, tous eeux en un mot qui nécessiteroient de mettre
à sec le lit de l’étang; il falloit donc les prévoir ; il
falloit que les propiùétaires du pré et du moulin trou
vassent dans le ¡nouvel état des choses la certitude qu’ils
auroient leur eau avec autant de facilité qu’auparavant.
Cet objet fut rempli par la création du béai ou rase de
la vergnïère*
t
Cette rase tend directement de. la source au moulin du
Breuil; elle va se ¡terminer dans l’ancien béai, à côté du
«dégorgeoir ; elle y conduisoit directement les eaux de
la source, lorsqu’on ne vouloit pas leur faire traverser
l’étang»
'' i..
. Ce n’est pas là'le cours naturel des eaux, comme le dit
le sieur Desaulnats. Pourquoi donc les forcer dans une
rase ou béai supérieur à l’étang, si ce n’étoit pour le ser*vice du moulin du Breuil ?
•
Pourquoi? Parce que e’étoitle cours ordinaire, ancien
et accoutumé, que le sieur de Brion n’avoit pas le droit
de changer; parce que c’étoit le seul moyen de conserver
l’eau du moulin du Breuil et du pré du Revivre, suivant
leur droit et leur:usage.
: •
t \. Une autre reflexiou de fait üchcyra de convaincre. '
�- En constimisant le m ur, on y a fait diverses ouver
tures pour laisser échapper les eaux. Elles sont toutes
faites au moyen de pierres de taille plates.
<
■ L a première, faite sur l’ancien b é a i, et vis-à-vis le
saut du m oulin, a onze pieds de largeur.
La seconde, qui étoit dans l’endroit que le sieur Desaul
nats appelle le cours naturel, et où il vient de jeter tout
le volume de l’eau, n’a que vingt-neuf pouces : ce sont
des faits reconnus.
' Si c’étoit là le cours naturel des e a u x , que le sieur
-Desaulnats nous explique pourquoi cette ouverture n’a
que vin gt;- n e u f pouces, tandis que celle placée sur le
cours supérieur, destiné seulement, suivant C aillie, à
recevoir des égouts et un trop-plein, a été construite
à onze pieds.
S’il n’étoit pas dû de servitude au moulin du Breuil ;
s’il ne passoit à cet endroit que des égouts ou de l’eau
sortie de cloaques et fo n d rières, q u ’ il nous explique
encore pourquoi il y avoit là de tous les temps un béai,
et un pont de onze pieds de large ; pourquoi le sieur de
Brion a laissé cette ouverture ; pourquoi il fit ouvrir la
rase de la vergnière , tandis qu’en laissant subsister le
prétendu lit que le sieur Desaulnats vient de creuser pour
la première fois, il auroit eu assez de ce lit, et de l’ouver
ture qui est au bout, pour les deux objets, c’est-à-dire,
le cours naturel de l’eau, et le dessèchement de l’étang
‘ par la bonde.
■
>Encore une fois, c’est qu’il le falloit a in s ip a rc e que le
sieur de Brion avoit dû respecter le cours ordinaire, des
eaux et les droits de ses voisins.
�c
4
6
)
Fût-il jamais un éta t de choses plus respectable ? Faudroitil à Jean Debas d’autres preuves que ce moulin existant.,
tournant depuis quatre siècles à la place où il est ; cet
antique béai,»ce pont communal, placés de tous les temps
dans la direction de ses roues ; l’existence d’un béai intér
-rieur dans la même direction; la scrupuleuse exactitude
qu’on a mise en construisant l’enclos, à ne rien déranger
à cet ordi*e de choses ;/les précautions nombreuses, les
nouveaux ouvrages qui ont eu pour unique objet de
remplacer ce qu’on vouloit détruire, de transmettre au
moulin du Breuil la même eau qu’on vient de lui enlever ,
qui n’ont eu évidemment d’autre but que l ’utilité des
propriétaires inférieurs, qui étoient inutiles aux propriétaii-es de l’enclos, qui,-sans doute, ne les eût pas faits
sans la nécessité où le mettoit le droit d’autrui ?
Etat de choses qui suffiroit seul pour assurer le succès
de la cause de Jean Debas; qu i semper vigilai, perpetuò
'clam ai j sur lequel cependant le sieur Neiron a osé porter
,une main audacieuse, sans respect pour les antiques té
moins des droits les plus sacrés qu’il a voit.reconnus cent
fois lui-m êm e.
* E t pourquoi? pour un v il et modique intérêt; disons
mieux-, sans autre intérêt que le plaisir de n u ire, et
d’avoir un moulin dé moins à côté du sien.
Aussi cherche-t-il à appitoyer le public et ses juges.
On veut le forcer à rétablir un étang dont il ne veut plus,
un foyer de maladie, la peste de sa maison et du voisi
nage; on veut l’empêcher d’assainir l’àir du canton, de
f a i r e . le bien de tout le monde. 1
O a veut détruire son.m oulin, parce que s’il est obligé
•• d
�( 47 )'
de rendre l’eau à celui du B re u il, et qu’il ne rétablisse
pas l’étang, ils ne pourront pas aller ensemble : il n’est
qu’une innocente victime qu’on v e u t sacrifier.
Quelle innocence! quelle générosité! quelle candeurl
quel soin particulier pour la santé d cscs voisins ! Mais
si c’est là un de ses objets de so llicitu d e , quelle est donc
la main qui attente à leur vie, en remplissant leurs maisons
d*une eau qui y croupit et les infecte? ;
Quelle est cette main cruelle, qui en arrachant a une
malheureuse famille son unique moyen d’existence, en
la plongeant dans la détresse, eu s’efforçant de la couvrir
d’infamie, en a précipité le chef dans uùe maladie de lan
gueur qui le conduit sensiblement au tombeau ? Main,
criminelle ! plus coupable cent fois que si elle se fut armée
d’un poignard pour le plonger dans le sein de l’infortuné
qu’elle poursuit !
t
j .’ ü
’ Que le siéur Desaulnats cesse donc d’en imposer avec
autant d’insolence 1 On ne lui demande ni.-le rétablisse
ment de l’étan g, ni la destruction de son moulin ; on
lui demande de l’ea u , ¡et le moyen1 d’en jouir comme
on en*a le droit. Il sait mieux que personne que s’il ne *
pouvoit pas la donner sans faire chômer son moulin,.c’est
un mal qu’il seroit obligé de souffrir, comme cela est
prouvé dans là cause ; mais' il sait aussi qu’avec vingt
purnées d’homme il fera , quand il voudra , tourner les
deux moulins à la fois,sans étang, sans cloaques dans son
enclos, sans inondation du chem in, comme tout celh s’est
pratiqué cent fois dans le temps de pêche ou de répara^
tions de 1 étang, avec le seul secours d e ‘ la rase de la
vergnière-,
■
If.:
m
�C 48 )
C ’est ce que les enquêtes vont nous apprendre ; ces
enquêtes où se trouve toute la cause, où les fpits de pos
session sont détaillés avec énergie par les témoins les plus,
respectables, par ceux du sieur Desaulnats lui-m êm e,.Il
faut enfin eu venir à cette partie de la discussion que le
sieur Neiron redoute si fo r t , parce que là il n’y a pas.
d’équivoque \ pas d’avis contraire à opposer ou à inter
préter à sa manière , pas même de déposition dont il
puisse tirer le moindre avantage, quelque soin qu’il mette
à la dénaturer.
t: "
;
• Ce seroit le moment sans doute de placer ici la dis
cussion du point.de droit, s’il naissoit des questions dans
la caiisé. Mais outre que le'sieu r Desaulnats n’a pu en
élever, malgré sou génie inventif, outre qu’il s’est borné
à de simples objections qu’on fera disparoître d’un souffle'
et qu’il suffira de rappeler à la fin pour netrien mépriser-,
il est convenu lui-m êm e, pag. 7 de ses conclusions, que
la possession avoit pu remplacer le titre : il.ne s’agit alors
que d’examiner les preuves de cette possession. *
1
« Attendu , dit-il
que pour adjuger à Debas les
« conclusions telles qu'il les a prises, il faudroit un titre
k bien exprès, ou une possession bien constante et bien
« précise. »
.■
' '■
Il convient donc qu’avec une possession bien cons
tante et bien précise , Jean Debas obtiendra l’adjudica
tion de ses conclusions telles qu'il les a prises. C’est donc
avec lui-même qu’on le jugera, si la preuve est faite. Il
faut donc ecarter toute idee de question de droit, et passer
à l’examen des cnquetes : yoila .qui est incontestable.
Mais avant de tracer les dépositions des tém oins, il
faut
�( 49 )
faut parler des reproches et récusations qu'en a faits lé
sieur Neiron ; ils sont de deux sortes, généraux et parti
culiers ; ils frappent sur tous les témoins ; ils sont tous
reprochés, excepté deux ou trois.
< 11 commence par deux r e p r o c h e s généraux. La plupart
des témoins, dit-il, sont des pauvres, des imbécilles, des
gens dépourvus de conception , stupides, même un domes
tique qu’il a eu dix ans chez l u i , et qu’il a renvoyé au bout
de ce temps pour cause de stupidité ; des gens âgés, tombés
dans l’enfance, ses ennemis personnels, aiïidés de Debas, ou
employés comme ouvriers par M . Chabrol; et autres sem
blables ridiculités parsemées dans trois pages de minute.
On ne doit pas de réponse à de telles impertinences.
Un autre reproche gén éral, est sinon de plus grande
conséquence, au moins plus sérieux; il est ainsi conçu:
« M. Chabrol , ancien co lo n el, est la véritable partie
« adverse de l’exposant ; il s’en est assez expliqué l’année
« dernière dans un mémoire imprimé ; il en a donné
« encore les preuves les plus directes dans un manuscrit
. « dont le requérant est porteur.
« La pauvreté d’un témoin lui ôte ordinairement la
« confiance qu’on donne aux personnes qu’une situation
« aisée met à l’abri du danger des suggestions ; surtout
« lorsque des témoins pauvres ont des relations avec
« M . Chabrol , ancien colonel, qui par sa fortune, son
« inclination , et son titre de président du bureau de
« bienfaisance , peut avoir une grande influence sur
« ces témoins. »
M . Chabrol est généreux par inclination ; il est prési ent du bureau de bienfaisance ,* il s’intéresse à Jean
G
m
�<* A /
n
( 5° )
Debns et au succès de sa cause. Les témoins sont pauvres,
ils ont des relations avec lui : donc ils sont influencés,
subornés. V oilà toute la moralité de ce reproche.
Que faut-il dire , non du reproche en lui-même , il
fait h o rreu r, mais de celui qui a pu donner accès dans
son àme à une si exécrable pensée ?
C’est parce que le sieur Chabrol est généreux et compatissautparz'/7c///zfli/07z,q u ’ils ’est occupé de JeanJDebas,
de ses malheurs *, qu’il en a fré m i, et lui a tendu une
main secourable, sans laquelle il seroit depuis long-temps
précipité dans l’abîme que lui a creusé de ses mains le
sieur Neiron-Desaulnats.
C’est parce que le sieur Neiron est un usurpateur auda
cieux , qui s’irrite d’une légitime résistance, qu’il ose
proférer de semblables monstruosités contre le sieur
C h ab ro l, et tous ceux q u i, comme l u i , ont prêté leur
secours à Jean Debas ; qu’il ose faire un crime d’une
vertu , d’une habitude de bienfaisance, et outrager sans
pudeur la morale et l’honnêteté publique.
‘ A u reste, dès avant l’enquête le sieur Chabrol, comme
membre du bureau de bienfaisance, étoit borné à la sur
veillance des prisons ; il n’étoit plus le distributeur des
charités publiques. Le sieur Neiron n’ignore pas que le
sieur T eilh ard , son beau -frère, en est seul chargé; et
• certes le sieur Teilhard n’en fait pas plus cet indigne
usage que ne le feroit le sieur Chabrol : on ne l’en ac
cusera pas, sans doute!
C est cependant à cela que se réduisent les reproches
généraux. On va juger du merile de ceux qui sont dirigés
particulièrement ; ils ne concernent que cinq témoins,
�( 5i )
M . Tournadre, ancien magistrat,-juge démissionnaire de
la cour d’appel; M. Gonchon, ancien juge de paix de
R iom ; le sieur Y a le ix , de C rouzol, et ses deux fils.
Ces dépositions sont en effet énergiquesP respectables;
il importoit au sieur Neiron de les écarter. Voyons com
ment il s’y est pris.
Commençons par M . Tournadre, premier témoin de
l’enquête.
L e sieur N eiro n , qui loue d’abord tous ceux contre
lesquels il est prêt à diriger les accusations les plus graves,
annonce que « M . Tournadre avoit exercé avec distinc« tion la charge d’avocat du roi à la sénechaussée de
« Clermont ; qu’il étoit l’ami et le conseil de M . de
« Saint-Genest, procureur du roi au même siège ; que
« dès-lors tout ce que ]V1. de Saint-Genest peut lui avoir
« dit au sujet de l’étang et autres dépendances de Saint« Genest, n’étoit que c o n fid e n tie l ; . . . . que d ’ailleurs si
« M . Tournadre a commis quelqueindiscrétion , il l’at« tribue ¿1 un défaut de mémoire ; et qu’il le récuse
« comme ayant été le conseil de son oncle. »
C’est encore une de ces impertinences auxquelles on a
déjà dit qü’011 ne devoit pas de réponse. Ce reproche
hypothétique est aussi maladroit que ridicule.
Pour manquer ù une confidence , pour commettre une
indiscrétion , il faut de la mémoire : aussi M . Tqurnadre,
bien loin d’en avoir manqué , en a eu beaucoup trop
pour le sieur Neiron.
D ailleurs il est ridicule de prétendre que M. Tournadre
fut le conseil de M. de Saint-Genest, procureur du ro i,
G a
�( 52 )
son collègue ; il étoit son am i, et à ce titre il ne s’est pas
manqué à lui-même en disant ce qu’il savoit.
Enfin M . Tournadre n’a pas seulement déposé de ce
qu’on lui avoit d it , mais de ce qu’il avoit vu : ainsi il
faut ccarter ce reproche.
Celui qui concerne M . Conchon est toujours dicté par
le même esprit. L e sieur Neiron le récuse parce qu’il a
connu de l’affaire' soit comme conciliateur, soit comme
ju g e, et de ce qu’il a rendu des jugemens au possessoire,
dans lesquels il avoit excédé ses pouvoirs.
Autre indécence ! autre insulte à tous les magistrats !
On sait que pour plaire au sieur Neiron il faudrait chasser
tous les juges du palais, et fermer le temple de la justice;
que s’il pouvoit insulter le tribunal, et le récuser, il n’y
perdroit pas une minute. Voilà cependant tout le mérite
de ce reproche, sans parler encore d’une bassesse, d’une
prévarication dont il ose accuser ce juge de p aix, qui
s’est toujours acquitté, sans contredit, de celte noble
fonction de manière à s’attirer l’estime et l’approbation
publique : mais en falloit-il davantage pour n’avoir pas
celle du sieur Desaulnats ?
Enfin le sieur Valeix est récusé parce qu’il a été pro
priétaire du pre du R e v iv re , qu’il a ensuite revendu ;
que conséquemment il peut être intéressé au succès de
la cause.
L e sieur Valeix est à la vérité le vendeur du pré du
R evivre ; mais cette vente ne l’expose à aucune garantie
qui puisse l’intéresser à la contestation.
D ’ailleurs, il a déposé d un lait qui lui étoit personnel,
�(
5 3
)
.
et qu’il n’auroit pas su s’il n’avoit pas été propriétaire.
Il n’est donc pas compris dans les cas de récusation
prévus par l’ordonnance.
Les deux fils du sieur V aleix sont récuses, sur cet
unique motif qu’ils sont ses enfans.
Mais dès que le père n’est pas recusable, ils ne le sont
pas non plus.
D ’ailleurs, ils sont depuis long-temps majeurs et séparés
de leur père ■
, ils ne sont pas sous son influence, et le
respect qu’ils lui doivent et qu’ils lui portent n’est pas
un motif de récusation.
Mais c’est trop long-temps s’arrêter sur d’aussi détes
tables moyens, qu’il auroit peut-être mieux valu mépriser
tout-à-fait en les passant sous silence.
Les demandeurs avoient aussi fait signifier des repro
ches contre les témoins de la contre-enquête. L e sieur
Desaulnats les avoit pratiqués , il les interrogeoit ; et
lorsque la déposition se tro u vo it contre l u i , il reprenoit
la copie d’assignation, et y mettoit le nom d’un autre :
c’est ce dont il étoit facile de se convaincre. Cependant
Debas et consorts déclarèrent aussi qu’ils consentoient à
la lecture des dépositions, sauf à y avoir tel égard que
de droit : ils n’ont pas autre chose à dire aujourd’hui.
Passons aux dépositions des témoins.
Pour en rendre compte sans confusion, il faut dis
tinguer les faits interloqués •, ils sont transcrits plus haut,
Pag- 13 et suiv.
L enquête directe est composée de trente-trois témoins*,
vingt-neuf déposent du premier fait. Il est inutile de pré
venir sur le mérite de leurs dépositions ; il vaut mieux
les laisser parler eux-mêmes.
�A.
M. T ou rn adrc, ancien
magistrat; 71
ans.
.
.
( 54 )
L e premier témoin dit « que depuis l ’age de vingt« deux ans il est allé souvent avec le sieur D em alet, son
« collègue, alors propriétaire de l’enclos de St.-Genest,
« passer plus ou moins de jours à la maison de campagne
« dudit sieur Demalet à Saint-Genest ; que plusieurs f o i s ,
« se promenant dans ledit enclos, il a vu le meunier du
« moulin qui est au-dessous dudit enclos , vis-à-vis le dé->
« gorgeoir de l'étang, OUVRIR UNE PETITE p o r t e d e
« l ’e n c l o s , à l’angle dudit enclos, du côté du. village
« de Saint-Genest, et entrer et sortir librement dudit
« enclos; qu’il y entroit avec une barre, avec laquelle
« il alloit nettoyer le canal qui conduisoit les eaux à son
« m oulin; qu’un jour ayant témoigné au sieur Deinalet
« sa surprise de la liberté avec laquelle cet homme entroit
« dans l’enclos , et lui ayant remarqué que cette servi« tude devenoit fort désagréable , le sieur Demalet lu i
« avoit répondu q u e c e t h o m m e u s o i t d e s o n d r o i t ,
« q u ’i l n e p o u v o i t e m p ê c h e r c e t t e s e r v i t u d e . »
Phil. C on c h o n ; 54 ans.
Jîl. Broussn,
de V o lv ic ; 38
ans.
Dcsmartins,
de
C rouzol ;
83 ans.
Trouve-t-on là quelque chose de confidentiel ?
L e troisième témoin a v it, depuis plus de trente ans
avant l’an 1 1 , les meuniers entrer librement dans Venclos^
a v e c l e u r c l e f , pour nettoyer la grille , etc/
L e sixième les a vus souvent, notamment depuis vingtcinq ans , entrer librement dans l ’enclos , a v e c l e u r
c l e f , pour nettoyer la grille.
L e huitième a vu Jean Barge , après lui R obert
D ebas, son gendre, et après Robert Jean JDebas, son
fils, tous successivement propriétaires du moulin du
B re u il, entrer librement par la porte, d o n t i l s o n t
TOUJOURS EU UNE CLEF ; il ne parle pas seulement de
�A ?1
C
55 5
trente ans avant Tan n , sa science remonte à 17 56.
Les neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième,
quatorzième, quinzièm e, dix-huitièm e, dix-neuvièm e,
vingt-unièm e, vingt-troisième , vingt-quatrième, vingtcinquième et vingt-huitième témoins, âgés depuis trentequatre ans jusqu’à quatre-vingts , déposent tous de ce fait
gén éral, qu’ils ont toujours . . . . . . plus de- trente ans
avant l’an 11 , vu les meuniers entrer librement par la
petite porte , avec une C L E F . . . . LEUR CLEF . . . . QUI
¿ T O I T A EUX . . . . QUI ÉTOIT EN LEUR POUVOIR . . . .
QUI LEUR ÉTOIT INDISPENSABLE MENT NECESSAIRE . . . .
Ils l’ont vu nombre de
_fois . . . . souvent . . . . avec instrumens . . . . higots, rateaux . . . . pour dégorger, etc. Plusieurs même y sont
entrés lorsqu’ils alloient faire moudre leurs grains . . . .
Q u ’i l s g a r d o i e n t t o u j o u r s .
plusieurs fo is par j o u r . . . . plus de deux cents j'ois. ,
Voilà ce que disent en général ces quatorze témoins ,
tous en. cela d’accord non-seulement entr’eux, mais encore
avec les autres témoins de l’enquête *, quelques-uns dépo
sent en outre de circonstances particulières, trop impor
tantes pour qu’on puisse les omettre.
L e douzième dit que M. de Saint*Genest et ses domes
tiques se servoient souvent de la c le f du m eunier , qu’ils
ne manquoient jamais de la rapporter aussitôt ; que si
par hasard ils ne la rapportoient pas eux-mêmes sur le
champ , le meunier Venvoyoit demander aussitôt.
Le vingtième connoît l’enclos, la petite porte, le moulin chanaboux,
du B ieu il, depuis plus de cinquante ans. A quatorze ou Gaansquinze ans sa merc l’envoya au moulin de Saint-Genest
moudie du gruiu. Pondant le moulage , il se promena
�(56
)
avec le m eunier , et plusieurs autres, dans le futereau
sur l’étang; il vit le meunier du moulin du Breuil entrer
par la petite porte qiCil o u v r it , et alla travailler vers
la grille de l’étang, pour le ménagement des eaux de
son moulin. Peu après le meunier de Saint-Genest étant
venu à décéder, ils donnèrent leur pratique au meunier
du Breuil : il y est allé plus de trente f o i s , et est entré
autant de fois dans l’enclos, avec le m eunier , par la
petite porte q ifil ouvroit■a v e c SA CLEF.
• a II ajoute qu’étant allé, il y a trois ou quatre ans,
« dans le mois de mars, voir si le blé qu’il avoit envoyé
« au moulin de Debas étoit m oulu, il trouva qu’un acci« dent arrivé à la digue de l’étang, et qu!on prétendoit
« même îüétre pas naturel, empêchoit les eaux d’arriver
« en volume suffisant au moulin du B reuil, pai’ce que les
« eaux s’échappoient par une large brèche qui s’étoit faite
« à la chaussée; que Robert Debas, père de Jean, engagea
« lui déposant de venir avec lui dans l’enclos, pour aider
« à réparer cette brèche , et à rendre l’eau nécessaire au
« moulin ; qu’ils y entrèrent en effet par la petite porte ,
« que Debas ouvrit a v e c SA CLEF; que là ils transpor
ta tèrent PLUS DE DEUX CHARS DE MOTTES PRISES
« DANS L’ENCLOS, sur la brèche de la chaussée ; qu’ils
« prirent aussi des broussailles, et qu’avec ces moyens
« ils parvinrent à contenir l’eau. »
Quelle déposition ! Ce n’est pas seulement pour dégorger
la grille , pour nettoyer le beal , c’est pour raccommoder
la chaussée d e l ’ é t a n g , avec p l u s d e d e u x c h a r s
de m ottes , que le meunier pénètre dans l’enclos; bien
m ieux encore, la servitude est si forte, si étendue, si
form elle,
�(
C ^7 )
for m ell e, que les deux chars de mottes sont pris DANS
l ’ e n c l o s : on ne peut l ’i g n o r e r , et personne ne s’y
oppose, personne ne s’en est plaint. Dira-t-on que ce n’est
pas là travail, ouvrage de main d'homme ?
• L e vingt-deuxième, en déposant des mêmes faits, en Peyrm; Sa
ajoute deux bien positifs. Il a été domestique au m o u lin ani
du B reuil, sous Jean Barge et Robert Debas , puis au
moulin de Saint- Genest, enfin a. celui de Barante ; il dit
qu’il a fait souvent lu i-m êm e ces opérations; que
« souvent M . d e S a i n t - G e n e s t l e s v o y o i t f a i r e e t
« n e s e t l a i g n o i t PAS , seulement il recommandoit de
« ne pas voler son poisson j qu’il arrivoit quelquefois
« que M . Demalet lui - même , ou ses domestiques,
« voulant entrer dans l’enclos par le p ré , demandaient au
« meunier la c le f de cette petite p o rte, et appelaient
« ensuite le meunier pour reprendre sa c le f, et fe r m e r
a la petite porta; que d’autres fois il faisoit fermer la
« porte par son domestique, qu i rapportait la c le f au
« m eunier, et qui sautoit ensuite par-dessus le mur. Il
a ajoute que la porte NE POUVOIT PAS SE FERMER P A R
« l ’ i n t é r i e u r . » On l’auroit bien entendu de même,
quand le témoin ne l’auroit pas dit; car puisque l’usage
de cette porte appartenoit à gens de l’extérieur, il falloit
bien que cet usage ne pût jamais être empêclié par ceux
de l’intérieur. Néanmoins la déclaration qu’en fait le té
moin a cela de b o n , qu’elle fait voir que dès l’origine de
la clôture la porte en fut une condition nécessaire, sans
laquelle on n’auroit permis ni de clore, ni de dénaturer ,
le béai, ni
r jeu cjiatlger ^
¿ u ruisseau. C’est ce
que le sieur Neiron achève de prouver lui-m êm e? lorsII
�C 58 )
q u ’il dit que pour faire cesser l’usage de la porte, il fut
obligé ¿fe la barricader en dedans; qu’ensuite ellefu t en
fo n cée nuitamment, et qu’il la fit murer.
Le sieurVaL e v i n g t - s i x i è m e a toujours ont, de v i n g t - q u a t r e à
leix,.36 ans. v jngj_c [nq ans
sa connoissance, les meuniers entrer
1 AVEC LEUR CLEF, etc.; il dit plus, et quoiqu’on anti
cipe sur le cinquième fait, il est bon de rapporter ici
ce qu’il ajoute, parce qu’on y voit le jugement du sieur
ISeiron lui-même, sur le droit des intéressés, la desti
nation de la porte, etc.; il dit donc que les propriétaires
du pré du R evivre avoient souvent besoin d’entrer dans
l’enclos; qu’alors on prenoit la c le f du meunier ,* « que
« quelquefois, pour jouir plus prom ptem ent, et parce
k que les monïens étoient courts , au lieu de prendre
« le temps d’entrer par la porte , on y passoit en sautant
« par-dessus les murailles ; et si par hasard M . Desauluats
« s’en apercevoit, il s en fâ c h o it , en disant q u ’ o n d e v o i t p a s s e r - PAR LA p o r t e . » A in s i, comme son1
oncle, il reconnoissoit le d roit, et ne se fâchoit que de
l’abus; et non-seulement il le reconnoissoit pour le moulin
D ebas, mais aussi pour les propriétaires des prés, et tous
autres intéressés ; car on v a 'v o ir les propriétaires des
autres moulins situés sur l e ’même cours d’eau, entrer
dans l’enclos aussi librement, que ’ celui du moulin du
B re u il, et cependant ceux-là: n’ont; pas été gardiens de
scellés', on ne leur a pas non plus donné une cle f« titre
de bon voisinage.
Morgcf;39 I 'e vingt-septième est le fils du propriétaire du moulin
ans.
B o i s s o n , si tue sur le meme cours d’eau. Il ajoute aux dé
positions des précedens , que lui-méme , depuis vingt-cinq
�( % )
ans, y est entré souvent, comme envoyé par son père....
quand l’eau venoit à manquer à son m oulin, il entroit
par la porte, avec la c le f de Debas, qu’il lui rapportait
ensuite.
L e vingt-neuvième dit se rappeler d'environ soixante Masclaficr;
ans j il a connu Jouhannet ( propriétaire du moulin ^
avant 17Ô6 ) •, il a toujours vu depuis entrer ¿1 volonté, etc.
A v e c l e u r c l e f p r o p r e ; lui-même y est entré avec
eux ou pour eux. Ils communiquoient aussi la clef aux
meuniers des moulins inférieurs, et il a toujours vu qu’ils
ne la refusoient à personne de ceux qui avoient besoin
de Veau.
L e droit d’entrer dans Tenclos par la petite porte, avec
la c le f déposée chez D eb as, étoit donc resté commun
à tous ceux qui y avoient eu des droits avant 1681. On
a déjà vu ce fait attesté par le vingt-septième témoin : en
voici un autre.
C’est le trentième, meunier au moulin Grancliier. II Laurençon;
dit que depuis l’âge de sept à huit ans il a été envoyé par 5x&asson p è re , propriétaire du moulin Beraud , pour net
toyer y etc. avec un bigot ou tirefiant : il entroit par
la porte . . . . etc., alloit chez le meunier chercher la cle f *
on la lui donnait, ou il la prenait derrière une porte
lorsqu’il n’y avoit personne. Il y est allé de cette manière
p l u s DE m i l l e f o i s . . . . d’autres fois il a soigné l'eau
des journées entières , lorsque les orages étoient forts,
et que le meunier du B re u il, n ayant pas de grains à
moudre , n"1avait pas d'intérêt à nettoyer la grille.
nJ_n ^ ajoute qu'il a été vu souvent dans cet enclos
par J . de S a in t-G en est, qui non-seulem ent ne s'en
II 2
�( 60 )
plaignoit pas , maïs qui demandoit en passant ce que l’on
faisoit; et lorsqu’on lui a voit répondu qu’on nettoyoit la
grille , et qiCoh prenoit Veau y il disoit QUE C’ÉTOIT
BIEN.
; ©esmartins, L e trente-unième est d’autant plus précieux, qu’il est
moulin" du l’ennemi juré de’ D ébas, qui a été obligé de plaider
sieurNciron; contre lui au c iv il, ilu criminel. Aussi la déposition de
4°ans.
ce t^mojn est-elle pleine de fiel et d’invectives contre
Debas : il est d’ailleurs le fermier du moulin du sieur
Neiron. Cependant ce témoin a é té , dès Fâge de n e u f
a n s , valet du moulin du Breuil ; il en étoit le fermier
lors du dessèchement de l’étan g, et le sieur Neiron s’en
empara sur le ch am p, pour attirer à son moulin tous
les clialans de celui qu7il venoit de mettre à sec ; car
le sieur Neiron ne veut pas seulement se rendre maître
des eaux qui appartiennent à d’autres , il voudroit encore
qu’il n’y eût dans la contrée d’autre moulin que le sien.
- T
O r , ce témoin ne peut pas s’empêcher de convenir
' ' ^ que dès l’âge de neuf ans il a toujours vu les meuniers
enti’er par la petite porte , et AVEC LEUR CLEF. Ce n’est
pas to u t, et en se déchaînant contre Debas , il lui reproche
de lui avoir refusé la c le f de Venclos POUR-LE SERVICE
DE s o n MOULIN. Ainsi il nous apprend lui-même que
cette clef étoit nécessaire pour le service du moulin ,
comme Pavoient déjà dit plusieurs témoins de l’enquête.
Ce n’est pas tout encore ; il ajoute que « les Debas a voient
ec poussé l’animosité jusqu’à prier M . Desaulnats de lui
« refuser tout droit d’entrer dans l’enclos pour y aller
« prendre Veau , PARCE q u e u x - m ê m e s n e l u i e n
k A.VOIENT DONNÉ AUCUN» » ( O r, si Debas pouvoit
�( 61
)
ou refuser ce d ro it , il falloit bien nécessairement
qu’il l’eût. ) c<Ce qui a souvent obligé le déposant, con« tinue-t-il, à entrer dans l’enclos, en sautant par-dessus
« les murs, pour aller chercher l’eau qu’on détournoit. . . .
« ou pour aller b o u c h e r l e s b r è c h e s q u i s e f a i « SOIENT A LA CHAUSSÉE ; c a r, à l’égard de la grille
« de l’étang, il n’y avoit plus d’opération a y faire, cette
« grille ayant été arrachée depuis long-temps ret n’ayant
donner
« pas été replacée. »
Déposition précieuse , surtout dans la bouche d un
ennemi de D ebas, du meunier actuel du sieur Neiron ;
déposition qui peut passer pour être le jugement du sieur
Desaulnats lui-m êm e, qui démontre bien éloquemment
la nature du droit des meuniers,et qui servira de réponse
à un argument du sieur Neiron.
N ’a-t-il pas dit quelque p a rt, en effet, en reconnoissant l ’existence de la porte , de la c l e f , et l’ usage q u ’en
faisoient les meuniers, qu’ils n’auroient pas eu besoin
d’entrer dans son enclos, si l*eau n’eût été obstruée à la
grille; qu’il le souffroit,"parce que les meuniers le fai- v
soient autant pour son avantage que pour le le u r, et pour
empêcher l’eau de refluer sur ses propriétés'? O r , c’est
son propre'meunier qui nous apprend que ce n’étoit pas
seulement p o u r dégorger la g r ille , et empêcher l’eau de
retluer sous les roues de son moulin , que les proprié
taires inférieurs entroient dans son enclos, mais bien pour
empêcher l’eau de s’en fu ir, pour boucher les brèches q u i
se faisoient « la chaussée , et c e , lorsque depuis long
temps la grille avoit été enlevée.
Eu voila assez sur le premier fait. Venons à la preuve'
�*
(62)
du se c o n d , qui est rela tif à ce q u i se passoit p ou r l’in
térê t et le droit du m ou lin du B r e u il , lorsqu’on v id o it
l ’étang p ou r le p êch er ou le réparer. P resque tous les
tém oins attestent des faits im poi’tans : nous citerons les
p rin cip a u x,
M. Valcix
L e second tém oin a toujours vu le moulin en activité
pere; 62 ans. j Qur et m ia j s[ Ce n ’est dans les tem ps d’irrigation .
Phil. ConL e troisièm e a v u une fois l ’étang mis à sec sous
chon, 54 ans. ^ D e m a le t, p o u r être p êclié ou nettoyé , et toujours le
moulin du B reuil en activité par l'eau qui venoit de la
rase ou BÉAL ( de la ve rg n iè re ) qui longeoit Vétang.
b. Bomse;
ans'
L e sixièm e connoît le BÉAL de la v e rg n iè re ; il dit que
« par ce béai l ’eau se seroit d irig ée au m o u lin , com m e
« par le d é g o rg e o ir; qu’ il seroit,facile de restituer l’eau
« à ce m ou lin , en la faisant passer par ce béai ; plus
« fa c ile encore de lui rendre l’eau com m e il l’a v o it, en
« p ratiquant dans l ’étang m êm e un béai qu i m eneroit
« l ’eau en droite ligne 3 du moulin de S a in t-G e n e st à
« celui du Breuil. »
Ant.Faure;
L e septièm e dit « a v o ir une parfaite connoissance du
S6ans« b.ÉAL qu i existe dans^’en clo s, le lo n g de l ’é ta n g , du
«
«
«
«
côté de bise ; . , . . qu’ a y a n t, un jo u r qu’ il étoit dans
l’enclos , dem andé au dom estique de M . D esaulnats
pourquoi on avoit laissé subsister ce béai , le domestique lui rép on d it QUE c ’é t o i t p o u r F AI R E PASSER
« P A R L A L’EAU QUI DEVOIT AL LE R AU MOULIN DU
« B r e u i l , pendant qu'on péchoit Vétang ou q u o n le
« mettoit à sec, »
P. Dcsmartins;
80
ans.
L e h u itièm e « a vu p ech er plusieurs fois l’étang , n o cc tam inent plus de trente ans avant Van 12 , et q u e
�« quoique l’étang fût mis à sec, le moulin n e n a llo it pas
« moi?is sans discontinuer , au moyen du b é a l , etc. »
L e dixième a vu l’étang mis à scc, sous M . Demalet, Brosson;^
il y a vingt-cinq à vingt-sept ans........Il eut la curiosité ans‘
d’entrer dans l’enclos........ et il vit que le moulin étoit
en pleine activité, au moyen d'un b é a l , etc.
lie quatorzièm e a v u une fois l ’étang a sec : le m oulin Dcsmartms,
^
•
07 ans.
ne chôm a pas un seul m om ent ; . . . . 1 eau y arnvoit par
une grande r a s e ,
etc.
L e quinzièm e dit de m êm e : com m e les autres il appelle
y
.
,
la rase de la ve rg n iè re LE BEAL.
Montet;34
ans»
L e dix-septième a vu pêcher sous le sieur D esaulnats. A m e il; 5o
L e moulin ne discontinua pas d’aller, au moyen de l’eau ans'
qui lui étoit conservée par le BÉAL ou rase , etc.........
.
On détournoit l’eau depuis le pont qui est au-dessous
’
des roues du moulin de S ain t-G en est, par des digues
en terre et des rases,
d e p u is c e p o n t ju sq u ’à la g r a n d e
rase o u B É A L .
Les deux moulins alloient donc ensemble quelquefois;
cela étoit donc possible, et l’est encore. Ce témoin n’est
pas le seul qui dépose de ce fait.
L e dix-neuvième a vu pêcher l’étang sous M . de Saint- Dosmas;45
Genest et sous M . Desaulnats. On détournoit l’eau vers ans'
le pont, à la tête de l’étang, par une tranchée qui mettoit
l’eau dans la grande rase, et la conduisoit au m oulin,
tlui 3 par ce moyen , ne chôrnoit jam ais.
L e vingt-unième dit « avoir v u , il y a plus de trente J°6e ; 5o
w ans, l’étang entièrement à scc, pendant plus de trois
« m ois, sous M . Demalet : . . . . le moulin ne chôma
« jamais, au moyen d’une tranchée qu’on avoit laite à
t
*
�«x la tête de l’étang, qui détournoit l’eau dans le BEAL
« de la vergnière. Il ajoute que ce EÉAL recevoit aussi
« les eaux de la source de la P o m p e, et les conduisoit
« également au moulin du Tisserand ; que s’ il arrivoit
« que M . Desaulnats tournât cette eau de la source de la
« Pom pe, le meunier du moulin Tisserand ( du Breuil),
« alloît sur le champ la reprendre. »
Les vingt-deuxième, vingt-quatrième, vingt-neuvième
et trente-troisième tém oins, même le trente-unièm e,
qui est le meunier actuel du sieur N eiron, déposent tous
-des mêmes faits; tous disent qu’on mettoit l’eau dans la
grande rase ou BÉAL de la verguière ; que le moulin du
Breuil ne chômoit jamais.
L e vingt-deuxièm e dépose en particulier d’un fait
précieux. Il dit « que le moulin ne chômoit jamais,
« parce qu’ on ne pêchoit l’étang qu’après avoir averti
« le meunier de ce moulin du B r e u il, qu i venoit alors
« détourner Veau à la tête de l’étan g, et la jeter dans
.« la grande rase de la vergnière, qui commençoit presque
a sous les roues du moulin de Saint- Genest. » Ce témoin
n’est pas le seul qui le dise ainsi ; d’où l’on voit que le
sieur Desaulnats reconnoissoit le droit du meunier, puis
que c’étoit ce meunier lui-même qu i venoit détourner
l’eau dans son propre enclos, en sa présence, et qu’il
le fa isoit avertir pour cela.
L e vingt-troisième a ouï dire par son père, mort il y
a deux ans, à soixante-dix-huit ans, et par son oncle,
âgé de soixante-quinze ans, infirme, « qu’ils avoient tou« jours vu, merae avant Barge ( c ’est-à-dire, avant i j ô ô ) ,
V le moulin du Breuil toujours en activité quand on
« p êch o it,
�,
(
65
)
« p ê c h o it, parce q u ’on cou poit l’eau à la tête de l’étan g,
« et on la jettoit dans une gran d e rase ou BÉAL. Son
« père et son oncle lu i ont dit souvent que céto it un
c< grand tort fa it à Debas d’avoir coupé Teau à son
« moulin : ils appeloient cette gran d e rase l e v i e u x
« RUISSEAU. »
' .
X^e vin gt-cin qu ièm e a v u tout cela ; il ajoute « q u ’on
« faisoit une digue en haut de l ’éta n g , avec des plan-
K ches , des ra m es, des piquets.............. . U11 jo u r un.
« p a rticu lie r, tém oin de ces travaux , demanda au meu« nier de Saint-Genest , p ou rq u oi tout cela ? L e m eunier
« rép on dit , C’EST q u ’ o n NE PEUT PAS OTER L’EAU
« a u m o u l i n d u T i s s e r a n d . » C e m eunier cependant
eut été intéressé à la lu i ôter.
Il faut lire avec attention la déposition du v in g t-h u itième té m o in , parce qu ’elle va nous ex p liq u e r une ap
parente contradiction sur le fait de s a v o i r si le m ou lin
du sieur N eiron ch ôm oit dans les tem ps de pêch e ou de
réparation ; il dit « qu ’il a vu d e u x fois p êch er l ’é ta n g ,
« sous M . de S a in t-G e n e st \..qu! avant de le vider on
« avertissait le meunier du JSreml,• qu ’on m ettoit l ’eau
« dans la d ig u e ......... de la v e rg n iè re , au m oyen de q u o i
« le m ou lin du B reu il ne chômoit jam ais un "moment j
« q u ’on m ettoit l’eau dans cette digue par le fau x saut
« du m oulin ; . . . . ce qu i faisoit que le m oulin de Saint « Genest étoit , dans ces c a s, un jo u r ou deux sans
aller -, mais qu ’ensuite., et pendant que' Tétang se
vu loit , on faisoit une cloison avec des mottes et des
K
« ce
^ k' ^ tc
l’é ta n g , et on cou p oit la chaussée
étang en travers , p o u r jeter l ’eau dans la digue
I
j
2 //
r
�( 66 )
^ dont on vient de parler, et alors l’eau étoit conservée
« tout à la fois au moulin du B reuil, et rendue à celui
« de Saint - G enest, qui tous les deux allaient sans
« autres interruptions_»
O n voit donc bien clairement ce qui se passoit. En
mettant l’eau dans la rase de la vergnière par le faux
saut du moulin de Saint-Genest, ce moulin ne pouvoit
l’a vo ir; mais alors il chôm oity pour que celui du Breuil.
continuât dru l l e r parce q u o n ne pouvoit pas lui ôter
ïea u .
Mais alors, pour que le moulin de Saint-Genest ne
perdît pas le bénéfice d’une semaine entière que duroit la
pêche on coupoit 'en travers la chaussée de l’étang, on
faisoit une tranchée avec des planches ,. des ram es , des
piquets , etc., et par ce moyen on mettoit l’eau du dessous
des roues du moulin de Saint-Genest dans la rase de lavergn ière, et les deux moulins alloient ensemble.
E t toujours on appelloit le meunier du Breuil -r on
Vavertissait avant de vider ïéta n g , et il venoit détourner
Veau.. C’étoit ensuite le propriétaii’e de l’enclos, qui faisoit
à ses fra is , et en présence du meunier , la tranchée dont
on vient de parler ; travail qui eût été in utile, si le meu
nier du Breuil n’a voit eu des droits certains , puisque,
sans l’obligation où on étoit de-lui conserver Peau, on
n’auroit pas eu «besoin de la mettre dans le béai de la ver
gnière , et qu’on l’auroit laissée couler à l’endroit où elle
passe aujourd’h u i, en quittant les roues du moulin de
Saint-Genest.
•
{
Que l’on revienne sur les deux premiers faits interlo
qués, qifon les compare avec les enquêtes, et que l’on
juge.
�C 67 )
L e troisièm e, qui est prouvé comme les autres, n’est
d’aucune im portance, puisqu’il ne se rapporte qu’à une
époque postérieure au dessèchement de l’étang. Il n’a voit
pu paroître utile à l’arbitre, que parce que la cause n’étoit
pas alors connue.
L e quatrième fait est relatif à la position du moulin
du B reu il, que le sieur Neiron prétend n’avoir été porté
où il est que depuis 1766.
Il falloit avoir affaire au sieur N eiron, pour que ce fait
fut révoqué en doute. Debas ne devoit même être obligé
de rien prouver à cet égard, puisqu’il avoit pour lui l’état
présent de son moulin ; c’étoit au sieur Neiron à prouver
son étrange assertion, que le moulin n’étoit placé là quo
depuis 1756 : le jugement qui assujétissoit Debas à la
preuve directe , étoit donc d’une extrême rigueur contre
lui. N’importe ; tous les témoins , sans exception , attes
tent avoir toujours vu le moulin placé où il e s t , et tel
qu’il est. Dans le grand nombre , plusieurs déposent de
cinquante, soixante, soixante-cinq , même de soixantequinze ans; plusieurs enfin rapportent la tradition.
Quant au cinquième fa it, relatif au pré du R evivre ,
vingt témoins en déposent de la manière la plus formelle.
Tous ont vu les propriétaires ou les fermiers du pré
du Revivre entrer dans Tenclos , avec la c le f du meu
nier, y entrer librement pour aller y prendre Veau , etc.
Plusieurs déposent d’un temps bien plus reculé que les
trente années antérieures à la demande. On ne rendra
pas compte de leurs dépositions dans un récit déjà trop
pio °ngé . il es)- cependant impossible de négliger quel
ques aits importans attestés par plusieurs d’eutr’eux-.
1 2
�( 68 )
Voyons d’abord le sieur Valeix père, deuxième témoin.
Il dit qu’ayant acheté, il y a entour trente ans,le pré du
R evivre, il fut en prendre possession par le ministère de
T eilh o t, notaii’e .......... qu’ensuite étant en tré, avec le
notaire et les témoins , chez Barge, dit le Tisserand, alors
propriétaire du- moulin du B reu il, et fermier du p ré ,
il dit à lui V aleix : « Vous avez droit aussi de prendre
« possession du droit d’entrer dans l’enclos de M. De« malet par une petite porte dont j’ai la c l e f . . . . et dont
« je suis tenu d’aider les propriétaires du p r é , à cause de
« leur droit de prise d’eau à la digue . . . . et parce que
« les propriétaires du pré et du moulin sont tenus d’en« tretemr et réparer ladite digue qui est dans Venclos ;
« que sur cette réflexion, le déposant, le notaire et les
«■témoins entrèrent dans l’enclos de Saint-Genest.........
« que M. D em alet, qui se promenoit alors dans la prairie
a supérieure à l’étang, ayant aperçu ce grand concours
« de personnes , se mit à crier : Que veulent ces gens« là ? que le déposant l’ayant abord é......... et lui ayant
« ensuite expliqué l’acquisition qu’il avoit faite, et la
« possession qu'il venoit de prendre . . . . de son droit
« d’entrer librement dans l’enclos pour la conservation
« de sa prise d'eau , et l e s r é p a r a t i o n s a f a i r e A
« LA DIGUE ........... M . Demalet lui répondit q u e CELA
a
«
«
«
«
«
ÉTOIT JUSTE , QU’lL NE S’Y OPPOSOIT PAS, etc. ; que
l’acte étant déjà clos, on ne crut pas devoir y ajouter
cette circonstance.......... Ajoute que depuis ce temps il
a toujours joui de la prise deau, et du droit d’entrer
dans le parc. Une fois seulement scs fermiers vinrent
sc plaindre de ce que le sieur Desauluats vouloit le u r
�( 69 )
« ôter l’eau ; que d’abord il n’en voulut rien croire . . . .
« qu’ensuite il en écrivit, d’un ton assez élevé, au sieur
« Desaulnats, qui lui répondit par une lettre du 20 sepk tembre 1786, qu’il ne pouvoit attribuer sa lettre qu’ci
« un premier mouvement iVhum eur, parce que les in« culpations dont il le chargeait iiétoient pas même dans
« l’ordre des choses possibles ,• qu’en effet l’eau ne fut pas
« détournée. » Cette lettre fut produite par le sieur
Valeix ; il consentit qu’elle demeurât jointe à sa dépo
sition.
L e seizième a été ferm ier, en 1791 ? avec le meunier BrossonjSy
du moulin du Breuil ; il a joui de l’eau constamment, et anssans contestation, pendant les six années de sa ferme. 11
,
ajoute « que l’eau étoit contenue dans l’enclos PAR UN MUR
« d’environ d ix - huit pieds de hauteur , BATI TRÈS'■
« A n c i e n n e m e n t à chaux et à sable , mais tellement
« dégradé p a r l e t e m p s , que l’eau s’échappoit de toute
« part, et qu’il ue> leur en arrivoit pas un volume suf« fisant,ou du moins celui qu’ils avaient le droit d'avoir
*« que pour y rem édier,.le meunier lui proposa de réta« blir ce m u r, et de le continuer avec des mottes de
« pré ; ce qu'ils firen t dans la longueur de cinq à six
« toises, etc. »
Ce m u r, si précieux dans la cause; ce m ur, si antique,
tellement dégradé par le tem ps , presque ruiné par le
ravage des siècles, découvert par le sieur Legay sous des
touffes devergnes, soigneusement remarqué par les deux
cxpeits , est précisément cette portion de l’ancien b é a i,
conservée depuis l’intérieur des murailles jusqu’au dégor
geoir ce 1 étang. Son antiquité, déjà témoignée par son
�( 7° )
état actuel, et par le sieur Legay , nous est certifiée pair
ce témoin et le suivant. Ces témoins nous attestent aussi
son objet, sa destination de contenir Veau , l’usage qu’en
fnisoient les propriétaires du moulin et du p ré , le droit
qu’ils avoient, l’obligation môme où ils étoient de le
réparer dans l’intérieur de l’enclos: fait important ! fait
caractéristique de servitude s’il en fut jamaisl
L e dix-septième en dépose positivement ; il dit qu’il a
J. A m eil ;
5o ans.
été fermier du pré en 1778, et pendant douze ans; qu’ils
eniroient dans l’enclos à volonté; que le meunier leur
donnait la c le f, soit pour aller dégorger la g r ille , soit
pour raccommoder avec des mottes l e p e t i t m u r t r è s d é g r a d é qui servoit A CONTENIR LES EAUX.
Le sieur V a I-e vingt-sixième dit que de vingt-quatre à vingt-cinq
leix nLné.
ans de sa connoissance, il a vu son père ou le fermier
jouir de l’eau, e t c . ; ..........que souvent il falloit entrer
dans l’en clo s;. . . . . . . . . que quelquefois aussi on sautoit
par-dessus les murs pour aller plus vite; que si le sieur.
Desaulnats s’en aperce voit il s’e n fé c h o it, en disant q u ’ o n
DEVOIT
TASSER PAR LA PORTE,
Enfin le trente-unième, celui qui déclame si fort contre
Debas, qui est le meunier actuel du sieur Neiron, convient
qu’il a vu les fermiers entrer dans l’enclos . avec la c le f
du m eunier, ou en sautant les murs, mais toujours à
l’insçu de M. Desaulnats qui ne l’auroit pas souffert/
surtout parce que M . Y aleix AVOiT f a i t l a f a u t e ,
après avoir acheté ce p ré, de fie pas prendre possession
DU DROIT DE PRISE D’EAU DANS L’ENCLOS.
L e sieur Valeix avoit d on c, pour le pré du R evivre,
un droit de prise d'eau dans Venclos j il avoit donc fait
�( 71 )
une fauta de ne pas en prendre possession, comme le sup
pose ce témoin. Il étoit impossible de rendre compte en
termes plus forts et avec une malveillance plus m arquée,
non-seulement du fa it, mais aussi du droit. Mais de
qui ce témoin sait - il que le sieur Valeix avoit fait celte
j'a id e , et que surtout par cette raison le sieur Desaulnats
n’auroit pas souffert que ses fermiers entrassent dans
l’enclos ? N ’avons - nous pas. déjà dit qu’il est, depuis
l’an ¿2, le meunier du sieur Neiron?
Il est temps de terminer l’enquête directe. Voyons l’en
quête contraire : on va y voir établi aussi clairement et
tavec autant de force que dans celle de Debas et consorts,
les droits de ces propriétaires à la Source de Saint-Genest.
L e premier témoin « a vu le meunier du Breuil entrer
« par la petite porte , d o n t i l a v o i t u n e c l e f -, une
« fois il l’a vu entrer avec celle de M . Desaulnats, parce
« qu’il avoit adiré ou perdu X.A LEUR. La porte de« meuroit ouverte (quand ils eurent perdu leur c le f);
« les codions entroient dans l’enclos ; le sieur Desaulnats
« s’en fâchoit fort : IL MENAÇOIT DE FAIRE CONDAM« NER LA PORTE. »
L e deuxième sai t. . . . . . qu’ils efntroient par la petite
porte , AVEC LEUR CLEF.
;
L e troisième a vu trois à.,quatre fois le meunier du
Breuil demander au sieur D esa u ln a ts ......... la c le f de la
Vetite p o r te ; ........... qu’en effet il la leur donna, pour
les empêcher de sauter les murs.
L e septième a connu la petite porte, a vu le meunier
u moulin du B re u il.............entrer dans l’enclos par
cette porte ............. ^ ajoute, sur le second fait, « q u’ü
�( 72 )
a aidé à pêcher l’étang sous M . de Saint-Genest;........
qu'avant la pêche, M. de Saint-Genest acheta deux
chars de lattes, et qu’on scioit à trois pieds de hauteur,
et qu’il employa avec des planches pour faire une digue
à la suite de l’étan g, laquelle digue jetoit l ’eau dans
la grande rase de la vergnière ,■et que ce fut après
cc cette digue faite, et l’eau détournée, que l’on fit la
« pêche; que l’étang resta à sec pendant deux ou trois
« mois, et que les deux moulins furent toujours en acti« vité ; mais que le moulin de Saint-Genest avoit moins
« d’eau , oie du moins que le meunier s’en plaignoit. »
Pourquoi s’en plaindre, et ne pas y porter rem ède,
si on en avoit e-u le droit?
L e huitième témoin a vu plusieurs fois le meunier du
B reu il, ou ses valets, entrer dans l’enclos par la petite
porte, et avec une c le f q u ils tenaient ¿1 la main.
L e neuvième les a vus entrer souvent par la petite
porte, et avec LEUR CLEF qu’ils avoient toujours dans le
commencement.
^
L e onzième n’a rien vu , mais il a oui »dire tout ce que
les autres viennent de déposer.
Mais le dixième dépose de la manière la plus positive,
et des faits les plus importans : il faut encore rapporter
littéralement sa déposition.
Il dit donc « qu’il y a plus de cinquante ans .qu’il a tra
ie vaillé presque habituellement dans l’enclos de Saint« Genest ; qu’il y a môme resté en qualité de valet ; qu’il
« n’y a que neuf à dix ans qu’il 11’y travaille plus ; qu’il
« y a toujours vu le meunier ou ses valets entrer par la
« petite porte pour aller dégorger la grille , et qu'ils
k ouvroient
«
«
«
«
«
«
Brugière ;
70 ans.
�( 73 )
« ouvraient cette porte avec l e u r c l e f ; que souvent aussi
« il a vu le val et . . . . quand ils étoient trop pressés. . . .
cr passer par-dessus les murs; . . . que M . de St.-Genests’en
« pluîgnoit beaucoup ; qu’il en a fait lui-même des plaintes
« au meunier, qui leur défendoitde sauter les murs, en
« leur disant : V o u s a y e z v o t r e c l e f , e n t r e z p a r
« LA PORTE ; qu’il a vu deux fois tarir l’étang ; qu’avant
« de le tarir on tournoit l’eau dans la grande rase de la
« vergnière , et que le moulin du Breuil ne chômait
« ja m a is , non plus que celui de Saint-Genest; quune
« f o i s cependant on voulut détourner Veau oit elle coule
« actuellement, mais que le meunier du B reu il s'en
« fâch a auprès de M . de S a in t-G e n e s t , QUI l a l u i
« f i t r e n d r e s u r l e c h a m p . » Il témoigne ensuite de
la possession qu’avoient de leur prise d’eau les proprié
taires du pré du Revivre.
V oilà tout ce que disent les témoins du sieur N e i r o n ,
sur la preuve contraii-e dont il étoit chargé : mais il faut
considérer encore cette enquête comme servant de preuve
directe des trois faits articulés par le sieur Neiron ; preuve
dont le jugement l’avoit chargé. ( Page i 5 ci-dessus. )
Sur le premier fait, relatif au vol de la c le f, un seul
témoin en dépose ; c’est Anne M ab ru , qui a resté onze
à douze ans chez le sieur N eiron , qui y étoit gouvernante
à l’époque du prétendu vol. E lle d i t , et prouve par les
circonstances, qu'il est i m p o s s i b l e que V eb a s ait pris
la clef de la petite porte, pendant qu'il étoit gardien des
scellés de Saint-Genest.
On ne rend compte de cette déposition que pour
prouver jusqu’où le sieur Neiron est capable de se porter
K
�C 74 )' t
dans ses assertions ; car d’ailleui’s il n’y a pas de fait mieux
prouvé y plus constant et plus avéré, que celui de la pos
session où ont toujours été les meuniers du Breuil, d’avoir
à eux et en propre une clef de la porte dont il s’a g it,
bien long-temps avant la révolution et la mise des scellés,
dès l’instant où le terrain a été clos.
Sur le second fait, assez indifférent en lui-même, quel
ques témoins ont déclaré que Debas avoit supprimé une
rase qui traversoit son jardin : mais qu’importe.
D ’une p art, comme on l’a étab li, celle qui existe est
plus large et plus profonde que l’ouverture de vingt-neuf
pouces qui lui transmet les eaux , et pour laquelle elle
étoit faite. O r , Debas n’étoit pas obligé de laisser perdre
un terrain précieux r ni d’en laisser subsister deux, lors
qu’une seule étoit plus que suffisante dans l’état des clioscs..
D ’un autre cô té, tous les témoins qui en parlent disent *
ouvertement que lors du dessèchement de l’étang l’eau
s’écoula en entier par cette rase ( quoique le sieur Neiron,
pour la faire passer par l’ouverture de vingt-neuf pouces,,
eût été obligé de l’agrandir jusqu’à quarante-sept, en
arrachant une pierre), et que ce ne fut que plusieurs mois
après que l’eau se répandit sur le chemin et dans les mai
sons voisines; ce qui provint, ajoutent les tém oins, de
ce que la rasef u t engorgée par le limon , les herbes , les
pierres yet autres matières que les eaux entraînent.
D ’ailleurs , ce fait ne pourroit être utile qu’autant que
le sieur Neiron parviendroit à faire juger qu’il a le droit
de faire passer les eaux à cet endroit, et de forcer Debas
à les recevoir, et à leur donner pnssage sur cette partie
de son terrain, quoique l’article 640 du Code civil dé-
�Z 7I
( 75)
fende au propriétaire du fonds supérieur de rien faire
qu i puisse aggraver la servitude dufo n d s inférieur. Sous
ce rapport , on n’a pas besoin de s’y arrêter d a v a n ta g e .
Enfin tous les témoins qui parlent du dernier fa it ,
relatif à ce que prétendoit le sieur N eiron, que le moulin
n’est ainsi placé que depuis 17 56 , déposent tout au contraire
qu’ils l’ont toujours vit situé comme il est, et sans aucun
changement, quant à la direction et hauteur de ses
rouages. Ce sont les expressions du dixième témoin de
l’enquête contraire.
Voilà à quoi se réduit la contre-enquête. Il n’est pas
besoin de faire rem arquer, ce que tout le monde sait,
que tout ce que le sieur Neiron a prouvé ou fait dire par
ses témoins, c’est lui-même qui l’a dit. A in s i, c’est lui
qui nous confesse,
ï 0. Q u e la petite porte n’existoit qu e p o u r l ’usage des
meuniers du B r e u i l , et leurs consorts et adhérens, et q u ’ils
en ont toujours librement jo u i;
2«. Qu’ils avoient une clef de cette porte , et que cette
clef, comme la porte, étoit la leu r;
3°. Que s’ils venoient à la perd re, le propriétaire de
1 enclos ne s’avisoit pas de leur refuser la sienne, parce
qu’il n’ignoroit pas que de droit prim itif et essentiel cet
enclos devoit leur être tellement ouvert à toute h eu re,
que s’ils y eussent trouvé le moindre obstacle ils eussent
«té fondés à en renverser les m u rs, comme en effet les
valets passoient quelquefois par-dessus, quand la chose
piesso.it ^°P> comme aussi, suivant le sieur Desaulnats,
en oncèrent la porte lorsqu’il s’avisa de la barricader
par derrière ;
K a
�( 76 )
4°. Qu’alors m êm e, tout irrité qu’il étoit de ce qu’on
franchissoit les m urs, ou de ee qu’on laissoit pénétrer les
codions dans son enclos,. il ne s’avisoit pas de redemander
la clef qu’il avoit prêtée, ou de vouloir leur ôter la leur,
quoique prétendue donnée à titre de bon voisinage, et
qu’ il ne cherchoit de ressource que dans la vaine menace
de fa ire condamner la porte; ce qui étoit bien reconnoître qu’elle étoit faite pour eux , puisque sans cela il
n'aux-oit pas eu la sottise de vouloir se priver lui-même
pour les punir ;
5°.. Que si on avoit besoin de mettre l’étang à s e c o u
se gnrdoit bien de le faire au préjudice du moulin du
BreuiL; qu’alors on metloit l’eau dans la rase de la vergnière, au moyen d’une digue ou tranchée; que dans ce
cas aucun des deux moulins ne chôm oit, quoi qu’en dise
le sieur Neiron , qui ne pouvant concilier tous ses men
songes , a été obligé de tomber ici en défaut, et d’y faire
tomber son exp ert, en supposant que les deux moulina
ne pouvoient aller en même temps ;
6°. Que ces précautions, cette digue qu’il falloit cons
truire, et pour laquelle il falloit acheter plusieurs chars
de lattes, beaucoup de planches, et payer les ouvriers,
uniquement pour que le moulin du Breuil ne chômât pas
un instant , et sans qu’il en coûtât rien au propriétaire
de ce m oulin, pour qui seul toute cette dépense se faisoit, étoient un devoir indispensable, une obligation in
délébile ;
rj°. Qu’une fois seulement on se permit de détourner
l’eau où elle passe aujourd’h u i, et que M . de St.-Gencst
�C 77 5
( qui n’étoit pas aussi exercé aux révolutions que son
héritier ) la lu ijit rendre sur le champ j
8°. Que jamais le moulin du Breuil n’a été vu ailleurs
qu’où il est;
9°. Que toujours le3 prés du R evivre ont été arrosés
par l’eau du moulin ;
Enfin qu’au lieu de dire à la justice la v érité, comme
il la lui devoit, il lui a indignement menti en désavouant
tous ces faits , surtout en soutenant que le moulin du.
' Breuil a été transporté où il est seulement en i *]56 ; que ce
n’est que depuis la révolution, et par un vol od ieu x, que
Debas se trouve saisi d’une clef de la petite porte de l’en
clos. A in s i, c’est toujours lui qui nous avoue que sciem
ment et très-méchamment, dans le besoin où il étoit de
justifier son audacieuse entreprise, il n’a pas craint de
- joindre au mensonge la plus atroce calom nie, d’imputer
un crime et de ravir l’honneur à une famille qu’il dépouilloit de tous ses biens.
V oilà le résumé de tout ce que confesse le sieur Desaulnats. C’est donc avec lui-m êm e, et doublement avec lu i,
qu’on peut le juger ; car il convient, d’une p a rt, qu’avec
une possession bien constante et bien p récise, Debas
obtiendra ses conclusions telles qiCil les a prises.
Il convient, d’un autre côté, par la bouche de sestémoins^
que Debas et les propriétaires du pré du R evivre ont
joui constamment, et sans difficulté, de leur prise d?eau
dans l’intérieur de son enclos ; qu’il a reconuu cent fois
cette possession par les actes les plus positifs.
faut donc, d’après lui-même, adjuger à Debas ses
conc usions telles qu'il les a prises, et conséquemHoeDt
�aux propriétaires du pré , celles qu’ils ont prises à leur
tour par leur requête d’intervention.
Il le faut, même en supposant le sieur Neiron pro
priétaire de la source, et indépendamment de son aveu;
parce que telle étoit la disposition de la loi P r œ se s,. telle
est encore aujourd’hui celle de l’article 641 du Code
c iv il, qui ne permet au propriétaire de la source d’en
disposer à son g ré , que sauf les droits que le propriétaire
du fonds inférieur pourroit avoir acquis par titre ou
prescription.
Voilà ce qui est incontestable; voilà ce dont le sieur
Neiron ne se tirera jamais.
Et comment se tireroit-il d’une cause semblable ?
comment pourroit-il justifier une usurpation aussi criante,
où tout concourt à démontrer qu’il est un ambitieux
spoliateur, qu’il n’a employé que ruse, perfidie et men
songe pour parvenir à ses fins ?
N ’est-ce pas en effet par le mensonge qu’il a d ébu té,
en niant l’ancienne existence du moulin à l’endroit où
il e st, et désavouant que les meuniers du Breuil eussent
eu à eux la clef de la porte ; mensonge qu’il fortifia en
ne se bornant pas à la négative, et en articulant à ce sujet
deux faits positifs qui étoient deux horribles impostures;
savoir, le changement du moulin en 17 5 6 , et le vol de
la clef en 1793 ?
N ’a - t - i l pas continué h mentir, lorsque le décret de
1681 eut fourni la preuve de l’existence de l’ancien béai?
Il ne s’avisa pas alors de la nier : il alla rechercher un
décret de 1620, avec lequel il voulut établir qu’il avoit
existé un moulin appelé de la V ergnade, immédiate-
�( 79 )
ment au-dessus de celui du Breuil; m oulin, d isoit-il,
dont le béai pouvoit être celui réclamé par D ebas ,
comme ayant été détruit par la form a tion de Vétang.
Ce décret porte adjudication au sieur de M urât de
« deux moulins à moudre blé , SUR UN b a n c ,fa is a n t
« deux roues , .............. a p p e l é l e m o l i n d e l a f o n t
« d e S a i n t - G e n e s t ; ........... p l u s ............... contenant
entour une septerée, joignant aux appartenances dudit
« molin ET de la vergnade dudit sieur de M arsac, etc. »
Dans cet énoncé, le sieur Neiron se trouvoit adjudi
cataire de deux moulins , celui de Saint-Genest, et celui
de la V ergnade, et c’est à ce dernier qu’il prétendoit attri
buer le béai.
Pour trouver là deux moulins il falloit oublier les mots
SUR. UN BANC , et ceux-ci, appelé LE MOLIN DE LA FONT
DE S a i n t - G e n e s t ; il falloit tronquer l’acte ; il falloit
celer que le mouliu de Saint-Genest a en effet deux mou *
lins à moudre b lé , sur un b a n c , f a i s a n t deux roues.
' Pour y trouver un moulin appelé de la Vergnade , il
falloit supprimer la conjonction ET dans le confin où il
est dit : joignant aux appartenances dudit molin ET de
la vergnade. Rien n’étoit plus facile au sieur Desaulnats,
qui étoit beaucoup plus embarrassé du béai que de toutes
ces difficultés. Mais les experts n’ont pas été dupes de ce
grossier artifice ; ils ont unanimement décidé qu’il n’y
av°it jamais eu de moulin de la Vergnade : alors il a
fallu en venir au grand remède; il a nié tout-à-fait l’an
cienne existence de ce béai.
N ’a - t-'i
1
u pas cherché encore à en imposer, lorsqu’en
se i étractant d un premier mensonge il a dit qu’à la vérité
�( 80 )
il avoit donne la clef, mais que c’étoit pour empêcher
de sauter les m u rs ; car aujourd’hui il oublie ce moyen,
et se retranche dans le bon rois ¿nage. Mais son mensonge
est une arme contre lui ; car si pour empêcher le meu
nier de sauter les m urs, il n’avoit pas d’autre moyen que
de lui donner une porte et une clef ; si, faute de CETTE
CLEF , le meunier avoit le droit de sauter les m u r s , si
le sieur Neiron lui-même en convient, il reconnoît, le
plus formellement possible , le droit de servitude dans
toute sa force et son étendue.
S’il falloit suivre le serpent dans tous ses replis, on
ne s’arrêteroit plus, on sortiroit de la cause, et le sieur
Neiron sauroit habilement en profiter. Il suffit de donner
cette esquisse de sa défense; elle est tout édifiée sur ce
plan : il n’est pas de moyen de fait que l’examen n’ait
démontré fa u x , pas de moyen de droit qui ne soit une
hérésie; il n’en est aucun qui ne soit indigne d’un homme
de bonne foi : c ’est un tissu de perfidie.
Il est aujourd’hui réduit à saisir ça et là le sens équi
v o q u e de quelques expressions, soit du jugement inter
lo c u to ir e , soit du rapport des experts, sur des objets peu
importans, tandis qu’il évite prudemment de parler des
points essentiels et des résolutions unanimes des deux
experts.
11 est obligé de se retrancher dans le bail de i j 56 , où
il prétend trouver hors de son enclos tout ce qui a été
concédé à Jean Barge par le seigneur de Tournoé'lle; dans
son moyen de tolérance et de bon voisinage ,* dans sa
clôture qui, d it-il, annonce loff'ranchis sèment de toute
servitude. Que tout cela est pitoyable! on n’y doit d’autre
réponse
�(8 0
réponse que du mépris. Qu’est-ce qu’un moulin concédé
avec son écluse, si ce n’est avec sa prise d’eau ? Com
ment tout ce qui a été concédé se trouveroit - il hors
de Penclos, puisque hors de Venclos on ne trouve point
d’eau? Qu’est-ce que la tolérance du sieur Desaulmits?
Que peut signifier sa clôture, sinon fortifier davantage
les actes de possession et de servitude , lorsqu ils sont
exercés sur un terrain clos, pour lequel on ne présume
point de tolérance ?
Mais c’est trop s’occuper de ces misérables arguties
qu’on auroit pu laisser tomber de leur propre poids, et
que sans doute le sieur Neiron lui-m êm e n’auroit pas
osé relever. Revenons à la cause, pour ne plus nous en
écarter : il faut la résum er, présenter dans un cadre plus
resserré cette foule de faits et de moyens qu’on s’est cru
obligé de développer avec détail. Il eût été possible, sans
doute, de rendre compte plus brièvement des faits de
possession et du i*ésultat des enquêtes; mais avec le sieur
Desaulnats, qui en impose sur tout, qui ment à chaque
pas, il étoit impossible de s’en tenir à l’analise; il falloit,
au risque de se rép éter, et de s’allonger beaucoup plus
qu’on ne l’auroit voulu , laisser dans la bouche même
des témoins les nombreux démentis qu’ ils lui ont donnés,
sans ajouter à leurs expressions, sans diminuer de leur
force; c’est avec eux-mêmes qu’il falloit le mettre en op
position ; c’est enfin avec tous ces témoins, avec les siens
propres, qu’il falloit l’écraser, le pulvériser.
La cause est toute entière dans l’enquête; mais elle
seroit aussi toute entière dans le rapport des experts et ^
L
�p*
*
( 82 )
la disposition des lieux : commençons par cette dernière
partie, le résumé général.
Il
est prouvé, il est reconnu par tout le m onde, i° . que
le moulin du Breuil existoit en 1454 ; qu’à cette époque
il étoit emphytéosé comme moulin : il subsiste encore
à la même place; ses roues toui*noïent en pluviôse an 12.
Il
est établi, 2°. que son b é a i, dans la partie extérieure
aux murs de l’enclos, est aussi antique que le moulin
lui-même ; que ce b é a i, le pont qui le co u vre, et les
pierres d’agage qui le bordent, sont d’une construction
bien antérieure à celles de l’enclos et de l’étang ;
3°. Que ce béai a sa tendance directe à la source de
Saint-Genest ;
40. Que toutes ces constructions sont faites à onze pieds
de largeur, et que cette dimension a été conservée avec
soin à l’orifice ménagé dans cet endroit , au bas du mur
de l’enclos, lorsqu’on l’a construit; ce qu’on n’a fait dans
aucune autre partie, parce que le ruisseau ne pouvoit pas
passer à deux endroits.
E t de tout cela résulte nécessairement la conséquence
que ce béai et ce pont n’étoient ainsi placés que pour
recevoir l’eau de la grande source , et la conduire au
moulin du Breuil.
5°. Qu’au-dessous des roues du moulin de Saint-Genest,
dans la direction de celui du B reuil, il existoit en 1681
un ruisseau e t b é a l du m oulin , qui recevoit l’eau de
la source de Suint-Genest; que conséquemment ce béai
tendant a celui dont on vient de p a rler, y conduisoit
directement les eaux; que ce béai, inférieur au moulin
�de Saint-Genesi ', ne pouvoit être que celui du moulin
du Breuil, quoi qu’en disent Cailhe et le sieur Neiron;
6°. Qu’il existe encore, non-seulement des vestiges,
mais des restes précieux de cet ancien béai dans l’inté
rieur de l’enclos ; d’abord un vieux mur dégradé par le
temps , sur les débris duquel avoient crû depuis longues
années des touffes de vergne; mur qui fait suite à. celui
du béai extérieur, qui n’étoit d’aucune utilité au pro
priétaire de l’enclos, qui ne pouvoit avoir d’autre objet
que de retenir les eaux pour les conduii’e au moulin :
ensuite cette éminence blanchâtre et graveleuse , faisant
suite au vieux m ur, ce bas-fond enJ'arme de ra se , tou
jours dans la direction de l’ancien béai, qui , conservés
depuis plus d’un siècle dans les fon d s-gra s de l’étang,
témoignent encore ouvertement de l’ancienne existence
à cet endroit d’un béai que tout, indiquoit, et qui est
aujourd’hui si bien avérée ;
Qu’ainsi de tous les temps, et depuis des siècles, le
moulin du Breuil avoit son béai jusqu’à la source de
Saint-Genest, et sa prise d’eau à cette source ; état de
choses qui dispenserait de toute autre preuve , lapides
clamant : ces témoins permanens, ces signes immobiles,
déposent formellement du droit de Jean Debas et con
sorts ; ils crient vengeance.
Il est reconnu, 70. que l’enclos et l’étang n’ont été créés
qu’après 1681 , c’est-à-dire, lorsqu’au moyen de son béai
le moulin du Breuil alloit depuis plus de deux siècles;
que cet enclos a été composé d’uûe foule de* petites pro
priétés qui. étoient dans diverses mains*; qu’il n’a pu faire
L 2
�un t o u t , et être entouré de m u r s , qu ’en conservant les
droits des propriétaires in férieu rs ;
8 °. Q u ’en effet les droits de ces propriétaires ont été
conservés à cette é p o q u e , en leu r donnant une p orte q u i
leu r laissoit le terrain o u vert com m e au p aravan t;
En leur donnant une clef de cette porte;
En conservant la partie inférieure de leur béai, qui ne
fut pas ensevelie dans l’étang , et le petit mur nécessaire
pour contenir les e a u x , comme le disent les témoins de
l ’enquête ;
En plaçant le dégorgeoir de l’étang sur remplacement
de l’ancien béai , à la hauteur et dans la direction des
rouages du m oulin, du côté opposé à la bonde, contre
toutes les règles de l’a r t, et contre tout intérêt du pro
priétaire de l’enclos.
Enfin,.en lui conservant par un nouveau béai ( qui en
effet a toujours servi à cette destination ) le moyen d’avoir
l’eau de la grande source dans les temps de pêche ou de
réparation de l’étang, dans tous les temps et dans tous
les cas.
Que faudroit-il davantage pour établir que non-seu
lement depuis 1681 , mais depuis 14 6 4, mais dès long
temps avant 14 5 4 , c’étoit là le cours du ruisseau, son
cours ancien et ordinaire, que le sieur Desaulnats devoit
respecter, parce que la loi et la justice le lui commandoient ; d’autant plus qu’il n’étoit et n’est pas encore pro
priétaire de la source, quoi qu’il en dise; parce que l’état
des lieux démontre le contraire, que les deux experts sont
d’accord qu’il ne l’a jamais acheté, qUC Lugheac en a
�( 85 )
toujours été propi'iétaire ; parce qu’enfin ses propres titres
lui donnent sur ce p o in t, comme sur bien d’autres, le
démenti le plus form el?
V oilà en résumé les points constans, les seuls impor-tans de la vérification.
Si on résume l’enquête, on y trouve bien mieux encore
toute la cause ; une cause indépendante de la propriété
vraie ou supposée de la grande source, indépendante de
tout ce qui a pu exister avant ou depuis la création de
l’étang et de l’enclos, c’est-à-dire , une autre cause tout
aussi indubitable que la première.
Il est prouvé que les propriétaires du moulin du Breuil
avoient le droit d’enti*er à volonté dans l’enclos de SaintGenest, pour la conservation et le gouvernement de leurs
eaux ; que c’ était une servitude qiCon ne ponvoit pas
empêcher ÿ
Qu’avant
l’entreprise
du sieur Desaulnats il existoit une
porte à l’angle nord-est de l’enclos, do n t les propriétaires
du moulin du Breuil avoient une c/e/qui leur étoit propre
relativement au sieur N eiron , et commune relativement
à d’autres; qu’avec, cette clef ils entroient à volonté, et à
toute heure du jour et de la nuit dans l’enclos ; qu’ils y
restoient quelquefoisdes jours entiers pour gouverner leurs
eaux, au su et au vu des propriétaire*; qu’ils y alloient
eux et leurs valets munis de fourches, rateaux, et autres
instrumens, pour travailler à la grille de l’étang , à la
réparation des brèches , « reprendre leurs e a u x , lorsque
le sieur Desaulnats s'avisoit d'en disposer, à entretenir
la digue, de leur béa i , et généralement pour tout çe qui
concernoit le service et l’activité de leur moulin ; que la
�(86).
propriété de cette clef, et le droit d’entrer librement dans
l’enclos, leur étoient indispensablement nécessaires , et
qu’ils en ont toujours jo u i notamment plus de trente ans
avant l’an u ;
Que cette porte et la clef du meunier lui étoient telle
ment propres, étoient si bien faites pour lui conserver
dans toute son étendue l’usage de sa servitude , que la
porte ne pouvoit passe fermer intérieurement, de manière
à empêcher les gens de l’extérieur de l’ouvrir avec leur
c le f toutes les fois que bon leur serabloit ;
Que non-seulement les meuniers du moulin du Breuil
en ont toujours jo u i, mais encore tous les meuniers inJférieurs, à qui l’eau , la porte et la clef étoient communes;
Qu’on ne mettoit jamais l’étang ù sec sans avertir le
meunier du B r e u il, et sans lui conserver l’eau par la
rase de la vergnière , qui lui rendoit les mêmes eau x, et
par la même ouverture qui les dirigeoit à son moulin;
Que l’objet de cette rase, que tous les témoins appel
lent BÉAL , étoit de donner Peau qu i devoit aller au
moulin -du B r e u il, dans le temps de pêche ou de répal’ations de l'étang, parce q u o n ne pouvoit pas la lu i ôter ;
Qu’alors, pendant un ou deux jours, les deux moulins
ne pouvoient aller ensemble, mais qu’on faisoit chômer
celui du sieur Desaulnats pour conserver l’eau au moulin
du Breuil ;
Q u’ensuite, pour ne pas ôter l’eau à ce moulin en la
mettant ¿\ celui dc-Saint—Cxenest, le propriétaire de ce
derniei faisoit une tronclice a scs fr a is avec des planches , des'lattes, des lascines, au moyen de laquelle il
faisoit tourner les deux moulins à la fois ;
�^ 87
^
Que le moulin du Breuil n’a jamais cessé un instant
d’être en activité, quelque temps que durassent la pêche
ou les réparations , quoique même l’étang eût resté à
sec une fois pendant trois mois, et que le moulin de SaintGenest en fût quelquefois empêché d’aller;
Q u’une seule fois le sieur Demalet voulut lui ôter l’eau,
et la faire passer où elle est a u jo u r d ’h u i , mais que le
meunier s’en plaignit, et que M. D em alet la lu ijit rendre
mit le champ ;
■
Que le moulin a toujours été vu comme il est, même
avant 175 6 ;
Que l’inondation du chemin ne provient pas du fait de
D ebas, mais bien du sieur N eiron , qui n’a pu détourner
l ’eau qu’en creusant une nouvelle rase, et en la jetant
dans le chemin , à un endroit qui n’avoit ni béai pour
la recevoir, ni pont pour le passage des voitures, et en
la faisant passer par une ouverture tellement insuffisante,
q u ’ il a été o b ligé de l’agrandir de près d u double.
Il
est p ro u vé, relativement aux propriétaires du pré
du R evivre, que toujours, notamment pendant plus de
trente ans avant le trouble, leurs prés ont été arrosés
tous les samedis à m idi, jusqu’au soleil couché, depuis
Notre-Dame de mars jusqu’à celle de septembre, des eaux
de la grande source qu’ils alloient prendre et aménager
dans l’enclos, en entrant par la petite p o r te , dont le
meunier leur donnoit LA CLEF.
E nfin il est établi que tous les p rop riétaires de l ’en clo s,
le sieur Desaulnats lu i- m ê m e , ont cent fois recon n u la
•légitimité de ces d ro its , soit p o u r le m o u lin , soit pour
e p i é , q UC toujours ils s’y sont so u m is, o n t m êm e ap-
�(88)
prouvé par leur conduite et leurs expressions, l’exercice
d’un droit aussi antique, aussi respectable que sacré.
Y
eut-il jamais de cause plus claire ? Elle est toute dans
les enquêtes, comme on le voit. Si donc on a fait usage
du rapport d’experts, c’est qu’il corrobore l’enquête, qu’il
démontre que les témoins ont dit la vérité, parce qu’il
est impossible que les choses fussent autrement qu’ils ne
l ’ont dit; en sorte que cette enquête si forte, si accablante
à elle seule, forme avec le rapport d’experts et la dis
position des lieux un ensemble inattaquable. On n’en a
donc pas imposé , lorsqu’on a dit en commençant que
l’on seroit embarrassé de trouver une cause; il seroit donc
superflu de se livrer à aucune réflexion. Debas et sa
famille infortunée ne chercheront même pas à intéresser
par le tableau de leur misère : hélas ! il toucheroit le
cœur le plus insensible. Mais ils ne veulent obtenir leur
demande que de la justice, et non de la pitié. T out ce
qu’on vient de tracer la rend sans doute indubitable.
Si le sieur Neiron succédoit au fait d’autrui, il auroit
pu ignorer toutes ces cii'constances, et agir de bonne foi;
mais on voit que pendant un long espace de temps il les
a parfaitement connues : il a donc voulu s’emparer de ce
qu’il savoit n’être pas à lui ; il a donc voulu tromper
ou surprendre la justice.
Mais aujourd’hui que la vérité en est démontrée pour
tous les yeux; aujourd’hui qu’il la voit comme tout le
m onde, qu’il est convaincu que son procès est non-seu
lement injuste, mais encore insoutenable, il ne peut y
persister sans insulter a la justice et mentir à sa propre
conscience.
Tout
�( 89 )
T ou t cela est tolérance, bon voisinage, s’écrie-t-il,
obligé enfin de convenir des principaux faits : mes ad
versaires sont des misérables, à qui j’ai beaucoup trop
permis , pour qui j’ai eu des bontés dont ils abusent.
Est-ce bien le sieur Neiron qui nous tient ce langage? L u i,
des bontés! lu i, du bon voisinage ! D ieu , quel voisin!
N ’est-ce pas lui q u i, sans utilité poui lui—mcrne, au
préjudice de ses voisins et du public , a détourné le
ruisseau de S a in t -Genest de son cours ancien et ordi
naire , où il couloit de tous les tem ps, sans incommodité
pour personne, sans dommage pour la chose publique,
et qui ose proposer aujourd’hui à l’administration de faire
un pont ailleurs, pour consacrer son délit ? N ’est-ce pas
lui qui , ne respectant rie n , jette l’eau sur les chemins
qu’ il rend impraticables; inonde les maisons de ses voisins
qui sont foi’cés de les abandonner ou d’y périr; qui a arra
che le pain d’une famille entièi’e , i*uiné la santé de son
chef, e m p lo y é , pour se maintenir dans son usurpation,
la ruse, la perfidie, l’imposture? N’est-ce pas lui qui a
su , pour y parvenir, mettre à profit jusqu’aux moyens
établis par les lois pour faire rendre et respecter la jus
tice; qui ose imputer ses excès à celui-là même qui s’en
plaint; ose même tenter d’en rendre la justice et l’ad
ministration com plices,* qui ne respire que le désordre;
pour q u i, en un m o t, il faut que la loi des siècles, celle
du droit général et particulier, les principes immuables
de justice et d’ordre social, toutes les règles, tous les
devoirs, cèdent à son aveugle et audacieuse cupidité?
H est temps que la justice réprime un tel excès d’inso
lence , qu elle arrête le cours de ces attentats; il est temps
M
�( 90 )
qu’elle réintègre, contre un spoliateur adroit et puissant,
des malheureux sans défense, qui n’ont de ressources que
dans la protection des lois et l’autorité des tribunaux ;
autorité si souvent éludée, mais qui ne le sera plus, parce
qu’enfin la vérité sera connue, parce que la justice qui
veille, les magistrats qui font exécuter ses lois, mettront
un terme à tous ces désordres, une fin à la plus criante
usurpation, et ne laisseront à son auteur que la honte de
l’avoir tentée.
M e. V I S S A C , avocat.
M e. R O U H E R
avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de T hibaud L andriot , imprimeur
de la Cour d ’appel. — Août 1807.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Debas, meunier, habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant, demandeur au principal ; et encore pour Hyppolite Julien, Jean Valeix, Michel Domas, Jean Julien, cultivateurs ; et Vincent Lonchambon, maréchal ; tous habitant au lieu d'Enval, commune de Saint-Hyppolitte, et demandeurs en intervention ; contre le sieur Joseph Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
90 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2907
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53593/BCU_Factums_G2907.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53592/BCU_Factums_G2906.pdf
9093c8655b15adb4fa487aaeb516792d
PDF Text
Text
CONCLUSIONS
P O U R
NEYRON-DESAULNATS, défendeur
J oseph
et demandeur;
C O N T R E
J e a n
DEBAS
,
meunier au moulin du Breuilf
demandeur et défendeur.
A
CE
q u ’i l
plaise a u
tribu nal
,
D o n n e r acte à l ’e xp osa n t de ce q u ’ il offre d e re p re n d re
l ’instance, et de p r o c é d e r ,
Selon les errem ens de la p r o c é d u r e tenue d e v a n t le
trib un al jusqu’au co m p ro m is ;
S elon les errem ens et les p ré te n tio n s respectives fixées
p a r le c o m p r o m is ;
E t selon les conclusions prises d e v a n t l’arbitre
A
par
Jean
�(o
D e b a s , ju rid iq u em en t signifiées le 26 th e r m id o r an 1 2 ;
C e faisant, attendu q u e J e a n D e b a s n ’a p u m ettre en
litige ce qui a été a v o u é et re co n n u p a r le co m p ro m is
m ê m e ; ce q u i n’a été contesté q u e par les conclusions
énoncées dans le ju g e m e n t in te rlo c u to ire , n on signifiées,
et contraires à la ten eu r d u c o m p r o m is ;
D é c la r e r le d it ju g e m e n t i n t e r l o c u t o i r e , d u 29 ju illet
1 8 0 6 , et ce q u i a s u i v i , n u l et de n u l e ffe t , si m ie u x
n ’aim e le trib u n a l ne d é c la re r ledit ju gem en t n u l q u ’en
ce q u i a trait a u x q u a tre p re m iè res q u e stio n s, relatives
à la p r o p rié té des e a u x d o n t il s’a g it , sur lesquelles il a
été o rd o n n é u ne v é rific a tio n ; a u q u el cas le sieur D e s a u lnats consent q u e le ju g em en t soit e x é c u té p o u r le su rp lu s;
E t o u le trib u n al ferait q u e lq u e dillicu lté de d é cla re r
ledit ju g e m e n t , et ce q u i a s u i v i , n u l , m ê m e en la dis
position qui a trait a u x q u atre p rem ières q u estions; en
ce cas, s u b s id ia ir e m e n t, et tr è s -s u b s id ia ire m e n t seule
m e n t , et sans se d é p a r tir du m o y e n d e n u llité ;
A t t e n d u l’a ve u et la reconnoissance faite p a r
Jean
D e b a s , dans le c o m p r o m is , q u e les e a u x fo rm an t le ruis
seau d e Saint - G e n e s t , prennent
l ’enclos du sieur D e sa u ln a ts;
le u r
naissance
dans
A t t e n d u d’ailleurs le fait constant en lu i- m ê m e A t t e n d u ce q u i résulte d u r a p p o rt de C a ilh e , pages 8
et 9 du ra p p o rt im p r im é ;
A t t e n d u q u ’ il résulte d u
r a p p o r t même de L e g a y ,
pages 7 , 1 1 , 1 3 , et p a g e ¿5 du ra p p o rt i m p r i m é , &q u e
la se rv e ou g ra n d bassin m a rq u é au plan lettre C , et
le p etit bassin étant dans la partie tr ia n g u la ire , fig u ré e
au p l a n , o ù est la prise d ’eau de la v ille de I l i o m , q u o iq u e
�(3 )
séparés p a r u n in u r s o u s le q u e l o n a f a i t u n e o u v er
tu re p o u r q u e le t r o p - p l e i n d u p etit bassin c o u le dans
le g r a n d , ne fo n t q u ’u ne seule et m ê m e source ( i ) ;
A t t e n d u q u ’il résulte
du m êm e r a p p o r t, page 2 8 ,
que
le r u is se a u v e n a n t de la f o n t a in e , ce q u i a fait
l ’ o b j e t de la c in q u iè m e q u e stio n , n’est p o in t celui v e n a n t
de la g ra n d e fon tain e , lettre G , mais ce lu i v e n a n t d e l à
fon tain e de la P o m p e , lettre B ;
A t t e n d u q u e L e g a y n ’a p u se dispenser d e re co n n o ître
q u e le g ra n d b a s s in , lettre G , est dans l’en ceinte des m urs
de l ’enclos -,
Q u ’ il suit de là q u e le sieu r D esau ln a ts en est in c o n
testablement p r o p rié ta ire ;
A t t e n d u q u e c’est ce q u i résu lte d u p ro c è s v e r b a l de
prise de possession p a r P i e r r e d e M a l l e t , a u x droits d u
sieu r de B r i o n •,
A tt e n d u q u e le sieur de L u g h e a c , p a r acte d u 24 a oû t
1 6 7 4 , a v e n d u au sieur de B r io n la justice d e S a in tG enest q u ’ il a fait co n fin er depuis l ’église ju squ ’à la terre
p r o c h e la g ra n d e fon taine de L u g l i e a c , q u i est la te rre
au-delà de ladite fo n ta in e , o u r é s e r v o ir , lettre C , et p a r
co n séq u en t la justice q u ’ il a v o it su r la g ra n d e f o n t a i n e ,
pu isq u ’ il fait co n fin er la justice au -d elà ;
(1) Cette source, grand et petit bassin, s’appelle indifféremment
Grande Serve, Grand Bassin ou P e tit E ta n g (par opposition
an grand étang desséché ), G rande-Fon taine, Fontaine du mou
lin , Grande boutai ne du sieur de Luglieac. ( Rapport de Legay* )
A
2
�(4)
Q u ’en vendant la justice il a p a r co n sé q u e n t v e n d u ie
droit que cette justice lui d o u n o it a u x sources d ont il s’agit,
a supposer q u e la justice q u i d o n n o it d r o it au seign eu r
de disposer de l’eau des r u is s e a u x , lu i d on n â t aussi le
droit de disposer des so u rce s;
Q u ’au m oyen de cette ve n te , le sieur de B rio n a ré u n i au
d ro it de p ro p rié ta ire le d ro it du seigneu r h a u t-ju sticier;
A t t e n d u q u ’ il est recon n u par le r a p p o rt de C a i l h e ,
p a g e 8 , 2.e. a l i n é a , et p a r L e g a y , pu^e n ,
2 e. et 3 e.
alinéa , q u e le seign eu r de L u g h e a c étoit seign eu r de
ces sources ;
A t t e n d u q u ’ il n’y a aucun titre ni d o c u m e n t q u i in
d iq u e q u e le sieur de T o u r n o ë lle fût co seig n eu r ni d u
g r a n d , ni d u petit bassin; q u e tous les titres p r o u v e n t
q u e le sieur de L u g h e a c étoit seul s e ig n e u r ;
Q u e c’est a v e c lui seul q u e la v ille traite en 16 4 6 et
1 6 5 4 ; q u e c’est lui seul q u i dispose en fa v e u r des p r o
p riétaires des prés de M arsac , q u i ein p liytéose le m o u
lin de Suint-G enest avec la prise d’eau n écessa ire , et fait
r é s e r v e de cette p rise d ’eau p o u r le m e u n ie r , en traitant
a ve c la v ille de R i o m ( p a g e i 5 d u r a p p o r t ) ;
Q u e si le sieur de T o u r n o ë l l e a voit eu q u e lq u e d r o i t ,
s’ il a v o it été opposant en 1 6 4 5 , on n’a u ro it pas m a n q u é
de l’a p p ele r au traité de 1 6 6 4 ;
Q u ’en 1 6 4 8 , A n t o in e de M u r â t a acheté du sieur de
T o u r n o ë l l e la justice sur une terre h e rm e ou
rocher
p r o c h e la fo n ta in e , de treute toises en lo n g , et v i n g t toises
en la rg e u r ( c e s t le c h a t e a u , c o u r a u -d e v a n t, et terrasse
d u j a r d i n , m arqu és au p la n , l e t t r e E , p. 18 d u r a p p o r t ) ;
�..................................( 5 )
Q u e si sa justice s’ é lo it étendue plus lo in , il n’a u rô il
pas m a n q u é de l ’acheter ( i ) ; :
Q u ’en 16 7 4 le sieu r de L u g lie a c
vend
la justice ju squ ’à
la terre p ro c h e la g ra n d e fon taine ( c’est celle q u i est au delà ) ; ce q u i e n g lo b e la g ra n d e fon taine ;
Q u e si le sieur de T o u r n o ë l l e a v o it été c o s e ig n c u i , il
a u ro it c é d é p a r le bail de 1 7 5 6 le d r o it à la p rise d ’eau-,
Q u e le sieur L e g a y a constru it to u t son system e sur ce
q u ’à la fin du traité de 1 6 4 5 , fait avec la v ille de R .io m ?
il est ajouté : L a q u e lle p r ise d’ ea u est a c co rd e e p a r le
d it s ie u r de L u g h e a c , p o u r so n égard s e u le m e n t, co m m e
seig n eu r de M a r s a c ; q u ’ il in fère d e ces m o ts, p o u r s o n
égard s e u le m e n t, q u ’il n ’étoit pas seul seigneu r ;
Q u e le sieur L e g a y a m a l saisi le sens de ces m o ts; q u e
le sieur de L u g l i e a c , p o u r n’être pas e x p o sé à u ne g a
r a n tie , a v o u lu stip u ler q u ’il ne cé d o it l’eau q u ’autant
q u e cela p o u v o it le re ga rd er c o m m e s e ig n e u r -, q u ’ on n e
p eu t pas y d o n n e r un autre s e n s -, q u e s’il y a v o it eu u n
autre s eig n eu r, les consuls de la v ille de R i o m n’a u ro ie n t
pas m a n q u é d ’ap p ele r à l ’acte de 16 4 5 et à celui de 16 54
cet autre seigneu r ;
Q u e le sieur L e g a y ne p e u t pas lu i- m ê m e d é te rm in e r
la justice de cet autre seigneu r : il dit q u e le g ra n d bassin,
lettre G , étoit le p o in t de lim ite des d e u x justices, l ’ une
de M a r s a c , l ’a u t r e , a j o u t e - t - i l , q u e ?ious n e s a u r io n s
d éterm in er •
(1) Le sieur Legay objecte qu’il n’est pas vraisemblable que la
justice n e ût que cette étendue de terrain. O u i , de ce côté là ;
des autres cotés elle avoit plusieurs lieues d’étendue.
�( 6 ï
Q u ’on ne p eu t pas ainsi é ta b lir u n fie f et u n e justice
sans aucun titre, n i m ôm e au cu n in d ic e ;
Q u e d ’ailleurs le d r o it d e d isposer de l ’eau est un d ro it
attaché u n iq u e m e n t à la p r o p rié té ;
A tt e n d u q u ’il est constant q u e le sieur D esau lnats est
p ro p rié ta ire d u g ra n d et d u petit bassin étan t dans l’en
ceinte de son enclos ; q u ’ il est incontestab lem ent p r o
p r i é t a i r e , d e l’a ve u m ê m e de L e g a y , d u g r a n d b assin ,
le ttre C ; et q u e , d ’un au tre c ô t é , L e g a y c o n v ie n t q u e le
g r a n d et le p etit bassin n e sont q u ’ une seule et m ê m e
sou rce ;
A t t e n d u q u e J e a n D e b a s , p a g e 18 de son m é m o ir e
i m p r i m é , 2e. a lin é a , co n v ie n t q u ’ il n ’a jamais p r é te n d u
à la p r o p r ié t é de la g ra n d e s o u rc e ; q u ’on n e p o u v o i t pas
en p r iv e r le sieur D e sau ln a ts;
A t t e n d u q u e cet a ve u q u i d em e u re accepté rend in utile
to u te discussion sur la p r o p r ié t é des e a u x , et r é d u it la
contestation au p o in t u n iq u e de sa v o ir si J e a n D e b a s a
u n d ro it de prise d’eau à cette so u rce ;
A t t e n d u q u e le p r o p rié ta ire de l’h é rita g e dans le q u e l
naît u ne source a d ro it d ’en d isp o ser, m ê m e d e la d é
to u r n e r à son g r é et à ses plaisirs, à m oin s de titre c o n
tr a ir e , o u d ’une possession soutenue d ’ou vra g es de m a in
d ’h o m m e pratiqués p a r ce lu i q u i p ré te n d la s erv itu d e
dans l ’h é rita g e m ê m e o ù naît la s o u r c e ;
. A t t e n d u q u e celu i d o n t l e a u
ne fait q u e trav erser
l ’h é r ita g e a é g a le m e n t d ro it d ’en disposer, à la ch a rg e
seu lem en t de la re n d re à son co u rs naturel ; q u ’on ne
p e u t e x ig e r d e lu i autre c h o s e ; q u ’on ne p eu t su rto u t
�m
C7 )
e x ig e r q u ’ il construise et en tretienne à g ro s frais des o u
v ra g e s de m ain d ’ h o m m e p o u r la te n ir hoi*s de son c o u r s ,
à u ne certaine é lé v a tio n , u n iq u e m e n t p o u r l ’ u tilité d u
voisin ;
Q u e p o u r im poser u n e p a re ille c h a r g e , et a d ju g e r à
Debas. les conclu sions telles q u ’il les a prises ( i ) , il fa u d roit u n titre b ie n e x p r è s , o u u n e possession b ie n cons
tante et b ien p r é c is e ;Q u e J e a n D e b a s n ’a p o in t de t i t r e ; q u e son t i t r e , le
b ail de 17 6 6 , est m ê m e c o n t r a i r e , et e x c lu s if d e to ute
servitud e sur l’enclos d u sieur D esau lnats ;
Q u ’on fuit c o n fr o n te r le m o u li n , a v e c son é c l u s e , d e
m id i , au m u r d u p a rc d e S a in t - G e n e s t , et m ê m e a u
c h e m in ; c h e m i n , est-il d i t , de V o l v i c entre d e u x ;
Q u e lors d u b a il d e 1 7 5 6 , l e s e ig n e u r d e T o u r n o ë l l e
éto it p le in e m e n t p r o p r ié t a ir e d u d it m o u l i n p a r le d é g u e r
pissem ent d u p r é c é d e n t m e u n i e r ;
Q u e ce seigneu r n ’entendit p o in t c o n c é d e r au m e u n ie r
aucune serv itu d e dans l ’enclos d e Saint - G en est ; q u ’il
s’en e x p r im e cla irem e n t p a r les confins q u ’i l d o n n e aux.
circonstances et dépendances d u d it m o u lin ;
Q u e le bail ne p o rte pas m ê m e la clause d e style ; q u ’il
le su b ro g e à autres plus gran ds droits , s’il y en a ;
Q u e d ès-lors Jean D e b a s seroit en core n on re cev a b le
à e x cip e r d u d r o it d u seign eu r de T o u r n o ë l l e , à su p poser
que ce seigneu r en eût jamais e u ;
(1) Ces conclusions exorbitantes sont dans le mémoire im
primé par le sieur .Desaulnats depuis le rapport, png. 3 i et 52*
�(8 )
A tt e n d u que le c o n fin , r u is se a u et b é a i d u m o u lin , d u
j o u r , rappelé dans l ’article p r e m ie r .du d écret de 1 6 8 1 ,
ce qui a d on n é lieu à la s ix iè m e q u e s t io n , ne p e u t s’en
tendre que du ruisseau et b éa i du m o u lin de S ain t-G en est,
appartenant au sieu r D esau ln ats ( r a p p o r t de C a i l h e ,
pages 18 et 1 9 ) , et n o n , c o m m e le p ré te n d L e g a y , pag. 34 ,
3 5 et 47 , d u b éa i d u m o u lin de D ebas ;
Q u e ce confin d o n t parle le d écre t ne p eu t d ’a b o rd s’a p
p li q u e r au co urs d ’eau existant ava n t le d essèchem ent de
l ’é t a n g , p u isq u ’il c o n v ie n t , p a g e 4 0 , q u e la ch au ssée’ et
l ’ étan g n ’ont été construits q u e depuis ce d écret ; q u ’il
n e p eu t s’entendre n on plus d ’un b é a i q u i a u ro it existé
a v a n t;
Q u e le sieur L e g a y , après a v o ir dit q u e ce confin d o it
s’-entendre d u béai d u m o u lin de D e b a s , après être e n tré
dans u ne g ra n d e dissertation , p o u r p r o u v e r q u e p a r b éa i
o n n ’e n te n d ,q u e la partie d u b é a i su p érieu re au m o u li n ,
d ’o ù il co n clu t q u e le co nfin ra p p ela n t la partie d u b éai
in fé rie u re au m o u lin de S a in t-G e n e s t, ne p eu t s’e n te n d re
q u e d u b éa i d u m o u lin de D eb a s { en q u o i il est dans
l ’ erreu r ; b é a i , dans le langage o r d in a i r e , s’entendant de
la partie in fé rie u re d u c a n a l, q u ’on ap p elle a u tre m en t
la n g u e d u m o u lin , c o m m e de la partie su p érieu re ) , d é
clare , page 4 8 , q u ’après a v o ir fait fo u ille r dans l’in té rie u r
d e l’é t a n g , et sur la d ire ctio n de ce co m m en ce m en t de
b é a i , in d iq u é p a r le d écret ( p arlan t toujours dans son
s y s t è m e , q u e ce béai ra p p elé p o u r confin d o it s’en te n d re
d u b é a i d u m o u lin de D ebas ) , il n’a tr o u v é au cu n e trace
d ’o u v r a g e de m a in d ’h o m m e , d ’o ù l ’on p û t in fé r e r q u ’il
y
�(9)
y eut là u n b é a i ; ce q u ’ il r é p è te , p a g e 49 ; en q u o i il est
d ’accord avec C a illie (1) ;
A t t e n d u , s i on o b jecte q u e le m o u lin n e p o u v o it su b
s is te r sa n s e a u , q u e D eb a s ne p eu t pas d ire q u e la chaussée
a été construite p o u r le m o u lin , p u is q u e le m o u lin exis
ta it dès 1 4 5 4 , et q u e la chaussée et l’étang n’on t été cons
truits q u ’en 1 6 8 1 , c o m m e L e g a y le dit lu i- m ê m e , pag. 40
et 4 1 d u r a p p o r t ;
Q u e le m o u lin a v o it été p la cé de m a n iè re à p o u v o i r
p ro file r des e a u x , soit de la source de G a r g o u i l l o u x ,
lettre A d u p la n , soit de la fon tain e de la P o m p e , lettre B
( pag. 1 5 et 21 du ra p p o rt de Ç a ilh e ) ;
Q u e ces e a u x se re n d o ien t dans l’ écluse dud it m o u lin
en sortant de l’enclos , après a v o ir fo rm é Le ruisseau ra p
p e lé p o u r ancien coniin du p r é C e r m o n ie r , a u jo u rd ’ hui
des L ittes en partie ( p a g e 21 du ra p p o rt de C a i l l i e ) ;
Q u ’ il p o u v o it m ê m e p re n d re les eau x du ruisseau de
S ain t-G en est à le u r c o u r s n a t u r e l, et q u ’ il p e u t m êm e
en co re les p r e n d r e , à l’issue de l’e n c lo s , avec la diffé
rence seulem ent q u ’il y aura m oins de p en te ; q u e le saut
d u m o u lin , a u p aravan t de quatre p i e d s , sera m o in d re de
v in g t-tro is pouces et dem i ( p a g e 7 1 d u ra p p o rt de L e g a y ) ;
Q u e c’est ce q u i e x p liq u e la d ifférence de la rente d u
b ail e m p h y té o tiq u e de 1 4 5 4 ; rente q u i a été ré d u ite
(*) Les mots,
ruisseau e tb c a l, réunis, prouvent que ce confia
“ V ? ™ S entent^re (lue du béai du moulin de Saint - Genest.
(
oir les observations à la marce du sieur Desaulnats , pag. Al
et 49.)
&
1
B
�i
)
e n co re en 1631 à un setier fro m e n t et trois seliers seig le:
,
Q u e le m e u n ie r n e c o m b a t q u e p o u r a v o ir u n e p lu s
grande q u a n tité d 'e a u , e t à u n e p lu s g ra n d e é lé v a tio n ,
p o u r d o n n e r p lu s de j e u à so n m o u lin ;
Q u e p o u r cela il fa u d ro it u n titre b ien e x p r è s , ou u n
titre m u e t , résu ltan t des vestiges d ’ un ancien o u v r a g e d e
m ain d ’h o m m e ; q u ’il n’a n i l’ un ni l ’a u tre ;
Q u e s’ il a v o it existé un b é a i q u ’on eût d é tr u it lors d e
la fo r m a tio n de l’é t a n g , le m e u n ie r n ’au ro it pas m a n q u é
d e v e ille r à la co n serva tion de son d r o it (1) ;
Q u e , d ’un au tre cô té , il n ’a p o in t fait la p r e u v e à
la q u e lle il s’étoit s o u m is , d e l ’existence d e ce p r é te n d u
ancien b éa i ;
A t t e n d u , quant à la rase d e la V e r g n i è r e , q u ’elle n ’est
;
p o in t dans la d irection du m o u lin d e S a in t-G e n e s t; q u e
cette ra s e , au r a p p o r t u n a n im e des e x p e r t s , est su p é
r ie u re d ’e n v ir o n d ix p ouces au bas des rou es d u m o u lin
d e S a in t -G e n e s t , et n e p eu t p a r co n sé q u e n t p re n d re les
eau x s’ é c h a p p a n t d u d it
m o u lin ; q u e
p a r co n sé q u e n t
D e b a s ne p eu t pas d ire q u ’elle a été p ra tiq u é e p o u r co n
d u ire les e a u x d e la source de S a in t-G en e st au m o u lin d u
B r e u i t , et s’en fa ire u n titre ;
A t t e n d u q u e selon le ra p p o rt de C a i l h e , pa ge 25 , et de
£ eg ;iy> P në e 6 3 > >1 fa u d ro it m ê m e arrêter le m o u lin de
S a in t-G en est p o u r co n d u ire l’eau p a rla d ite r a s e a u m o u lin
d u B r e u il ;
( 1 ) V o ir les autres observations du sieur Desaulnats à la marge,
pages
et suivantes.
4g
�/<)>
( II )
A t t e n d u q u e cette rase n ’a dû son existence q u ’ à la
nécessité p o u r la p ê c h e des étangs ( r a p p o r t de C a ilh e ,
pag. 26 ) ;
A t t e n d u q u e D e b a s n’a p o in t d e possession suffisante;
Q u e le procès v e r b a l de 170 9 p r o u v e q u e la p o r te
d o n t il s’agit existoit à cette é p o q u e , q u ’il y a v o it u n
p etit p o n t p o u r aller de l’ étang à ladite p o r t e ;
Q u ’ on v o i t q u ’elle étoit p lacée à l’ a n g le de l’e n c l o s ,
aboutissant p ré cisé m en t au c h e m in p u b lic condu isant à
l’ église et au v illa g e de S a in t - G e n e s t ; ce q u i d é m o n tre
q u ’elle a v o it été p ra tiq u é e p o u r la c o m m o d ité d u pro-*
p riétaire de S a in t-G en e st, p o u r se re n d re à l’église;
Q u e si elle a v o it été p ra tiq u é e p o u r le m e u n ie r , o n
l ’au roit p lacée plus lia u t, plu s à sa p o r t é e , plus p rès de la
g r i l l e , là o ù il n’y auroit pas eu de p o n t à fa ire ;
Q u e si cette p o rte a v o it été p ra tiq u é e p o u r l’ usage d u
m e u n ie r , le seigneur de T o u r n o ë l l e , dans le b ail de 1 7 5 6 ,
n ’au ro it pas m a n q u é de la r a p p e le r , et d ’a jo u te r , a v e c
le d ro it d’entrée dans l ’enclos ou p arc de S a in t-G e n e s t,
au lieu q u ’il fait c o n fro n te r le m o u lin et l ’écluse au m u r
de l’e n c lo s , le ch em in entre d e u x , sans a u cu n e m en tio n
de servitud e ; q u ’ il e x p r im e q u ’ il le cè d e s a n s g a r a n tie ;
Q u e le m ê m e b ail de 17 6 6 fait c o n fro n te r de jo u r le
m o u lin et dépendances a u x jardins de R o c h e , ruisseau
entre d eu x ; et la p o rte est a u -d e là ;
Q u e l’o rig in e et la destination de la p o r te étant cons
tatées par le procès v e r b a l de 1 7 0 9 , D é b a s ne peut pas
lu i attribuer une autre c a u s e , surtou t lo rs q u e le bail de
B a
�( Ï2 )
1 7 5 6 , où il n ’est fait m ention d ’a u cu n ç s e r v it u d e , y résiste;
A tt e n d u que si Jean D ebas est entré p ar celte p o r t e ,
et en a eu quelqu efois la c l e f , ce n’a p u être é v id e m
m ent q u ’à titre de bon v o isin a g e ;
A tte n d u
q u e J e a n D ebas n’a p r o u v é autre c h o s e , si
ce u ’est q u ’ il est entré p a r cette p orte p o u r n etto ye r la
grille p a r o ù l’eau s’ é ch a p p e de l’étang du sieur D e sau ln a ts,
afin d ’en faciliter l ’é cou lem en t ;
Q u e cet acte u n iq u e , a u q u e l te s ie u r D e s a u ln a ts n a v o i t
■point in té r ê t de s’ o p p o se r , q u i étoit autant p o u r son
a v a n ta g e , a jin q u e V eau ne r e p u â t p o in t d a n s ses p r o
p r ié t é s , q u e p o u r l’intérêt du m e u n ie r , n ’a p u a ttrib u er
au dit D e b a s aucun d r o it ;
Q u ’il n’a pas p r o u v é q u ’ il ait co n trib u é à aucuns frais
de construction et d ’entretien des chaussées et de l’é ta n g ,
n o n plus q u ’à c e u x de la p o rte d o n t il ré cla m e la posses
sion ;
A t t e n d u q u e la p ein e q u ’ il p re n o it d ’aller d é g o r g e r
cette g rille étoit u n e p re u v e q u ’ il n ’a v o it au cu n d ro it de
s’ op p oser h son e x iste n ce , et de se p la in d re des obstacles
q u ’elle ap p ovtoit au cours de l’e a u ;
Q u ’ il en résulte q u e ce cours d ’eau p a r le d é g o r g e o ir
de l’ étan g n’ étoit pas d û au m ou lin du B r e u il ou de D ebas,
p a rce q u e si ce cours d ’eau eût été dû par le p ro p rié ta ire
de l’e n c lo s , il ne lui eût pas été p erm is de l’o b s tru e r,
et e n co re m oins de l’e n tra v e r hab ituellem en t p a r l ’in te r
p o s itio n d ’ une g r i l l e ;
Q u ’ il n’a pas* metne p r o u v é q u ’il ait fait a u cu n acte
de s u rv e illa n ce dans 1 enclos du sieur Desaulnats ;
�( i3 )
A tt e n d u q u ’on ne peut p rescrire q u ’autant q u ’ on a pos
sédé , ta n tu m p rœ scrip tu m q u a n tu m p o s se s sio n ; q u e
J e a n D e b a s ne p eu t p ré te n d re a v o i r acquis par la p os
session , le d ro it de co n tra in d re le sieur D esau ln ats à e n
treten ir à gros frais la chaussée et l ’é t a n g , u n iq u e m e n t
p o u r l’avantage d u d it D e b a s ; q u ’il ne ra p p o rte et n ’ar
ticule au cu n l'ait d’o ù ou paisse in d u ir e u n p a reil d r o i t ;
A t t e n d u q u e l ’e x p osa n t n’a fait q u e re m e ttre les lie u x
au m ê m e et sem blable état o ù ils étoien t p r im it iv e m e n t
lors de la constru ction d u m o u lin ;
A t t e n d u q u e , c o m m e il lui a été lib r e de co n stru ire
dans sa p r o p rié té l ’étang et la ch au ssée , i l lu i a été lib re
de ne plus les laisser subsister ;
A tt e n d u ( ce q u i a u ro it p r o d u it le m ê m e effet co n tre
J ean D e b a s ) q u ’il a u ro it été lib re au p ro p rié ta ire de
l ’etang d’en laisser p o u r r i r la c l e f , et de laisser fo r m e r
u n e b r è c lie d a n s la ch au ssée; q u e ces d étério ra tio n s existoient en 1 7 0 9 , ainsi q u ’il est constaté p a r le p ro cès v e r b a l
p ré c ité fait à la m ê m e é p o q u e , et q u ’il n ’existe a u cu n e
trace des réclam ations q u ’au ro ien t d û faire le m e u n i e r ,
dans le système de J ea n D e b a s , et le seig n eu r de T o u r n o è 'lle , dans le système de L e g a y ;
A tt e n d u enfin q u ’ il est absurde de p ré te n d re sans t it r e ,
sans possession , sans au cu n e trace d ’o u v r a g e de m a in
d ’ii
•
i o m m e , u n e serv itu d e sur u n terrain clos-, terrain q u i
là m êm e q u ’ il est clos , an n on ce l’aiïranchissem ent de
toute servitud e, et la p r o p r ié t é e x c lu s iv e d u sieur D e sau l
nats \ sui lout p o u v a n t pvendre ces m ê m e s e a u x à le u r cours
�C *4 )
n a tu r e l, et ne p o u v a n t p a s , d ’ un antre c ô t é , p r é te n d re ,
co m m e on l’a déjà d i t , q u e le co urs d ’eau existant a v a n t
le dessèchem ent de l ’étang a été p ra tiq u é p o u r le m o u li n ,
que le m o u lin n ’a u ro it pas été co n stru it sans c e la , p u isq ue
le m o u lin existo it p lu s de cent cin qu an te ans a v a n t ;
A t t e n d u q u e q u a n d m ê m e le m o u lin seroît p r i v é e n
tiè rem e n t d ’e a u , ce ne seroit pas u n e raison p o u r im p o ser
u n e p a reille s e r v it u d e , le d ro it de p r o p r ié t é étant sacré;
Q u e le co n stru cteu r o u ré p a ra teu r du m o u lin au roit à
s’im p u te r de ne s’ être pas assuré a u p ara v an t la prise d ’eau
p a r un titre.
A y a n t éga rd au r a p p o rt de C aillie et au b a il de 1 7 5 6 ;
A y a n t éga rd à ce q u i résulte du r a p p o rt m ê m e de
Legay ;
i ° . Q u e le g r a n d et le p etit bassin ne fo n t q u ’ une seule
et m ê m e sou rce ;
2 0. Q u e l’étang et la chaussée n ’o n t été construits q u e
d ep u is 1 6 8 1 ;
3 0. Q u ’il n’existe aucuns vestiges d ’un ancien p ré te n d u
b é a i ( vestiges q u i seroient d ’autant plus sensibles, q u ’il
n’a u ro it p u exister sans u ne forte chaussée en p ie r r e s , o u
autres m a té ria u x s o lid e s , et sans des encaissemens en
p i e r r e , dans de tels c lo a q u e s , soit p o u r rehausser l’eau ,
soit p o u r lu i d o n n e r u n cours u n ifo rm e. R a p p o r t d e
C a ilh e , page 2 2 ) ;
40. Q u e la rase d e la v e rg u iè re n ’est p o in t dans la d i-
�( 15 }
rectu m du m o u lin de S a in t-G e n e s t; q u ’ellè est su p érieu re
de d ix p ouces au bas des roues d u m o u lin .
Sans s’arrêter ni a v o ir é g a rd a u x dépositions des té
m oins entendus à la re q u ê te d e D e b a s , q u i o*1* été r e ~
p r o c h é e s , lesquelles dép ositions n e seront p o in t l u e s , o u
en tout cas rejetées ;
Sans s’arrêter p a re ille m e n t n i a v o i r é g a rd au surplus
de l ’en q u ête d u d it D e b a s ,
' D é c la r e r led it J e a n D e b a s p u r e m e n t et sim p le m en t n o n
recevable dans toutes ses dem andes ; s u b s id ia ire m e n t, 1 en
d éb o u te r.
Faisant d roit sur la d em and e incidente d u sieur D e s a u ln ats,
A tte n d u q u e J ea n D e b a s a r é tr é c i le lit d u ruisseau
de Saint-G enest, d o n n é p o u r co n fin , p a r le b a il d e 1 7 ^ 6 ,
a u x appartenances de son m o u lin ; q u ’ il l’a m ê m e c o m b lé
en p a r tie ; q u e p a r cette v o ie d e fait il a obstrué le cours
naturel des eau x fo rm a n t led it ruisseau de S a in t-G e n e st,
et occasionné l ’inondation d u ch em in ;
L e co n d a m n e r à re n d re au lit du ruisseau l ’ancienne
la r g e u r et p r o f o n d e u r , o u lu i d o n n e r u ne la r g e u r et
p r o fo n d e u r c o n v e n a b le p o u r le d it é c o u le m e n t , et c e ,
dans tel délai q u ’ il plaira au trib u n a l f i x e r ; sinon et faute
de ce faire dans ledit d é l a i , au toriser le sieur D esaulnats
à le faire faire a u x d épens d u d it D e b a s , desquels il sera
rem bou rsé sur la sim p le quittance des o u v r i e r s ;
Condamner ledit D ebas en 3000 francs de dommages
e t intérêts, résultans des obstacles par lui apportés à
l ’amélioration des p ro p rié té s d u sieur D e s a u ln a ts , et le
�( l6)
co n d a m n e r en tous les d é p e n s , sans p ré ju d ic e d e tous
autres droits , v o ie s et actions , m ê m e de rectifier e t a u g
m enter les présentes c o n c lu s io n s , et sans en ten d re faire
aucune a p p ro b a tio n d u ju g e m e n t sur l a p ein e c o m p r o missoire.
N E I R O N - D E S A U L N A T S .
P A G È S - M E I M A C ,
a v o ca t
M e. D E F A Y E , lic e n c ié a v o u é.
A R IO M
de l'imprimerie de L
la Cour d’appel.
, seul imprimeur de
Juin 1807
andriot
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats, Joseph. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron Desaulnats
Pagès-Meimac
Defaye
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour Joseph Neyron-Desaulnats, défendeur et demandeur ; contre Jean Debas, meunier au moulin du Breuil, demandeur et défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2906
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53592/BCU_Factums_G2906.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
ventes de Justice
-
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6d0a1a096ef54df33ec98aafdfd49e88
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MEMOIRE.
�MEMOIRE
POUR
Jean D E B A S , meunier, habitant du lieu de
Saint-Genest ;
CONTRE
Le sieur N E IR O N -D E S A U LN A TS, proprié
taire habitant de la ville de Riom.
,
Dn
a s son d ernier m é m o ire intitulé
Résultat.... le sieu r
Neiron a glissé quelques pages relatives à la r é v o c a tio n
du c o m p r o m is , c ’e s t - à - d i r e ,
3 0 0 0 francs.
à la cause du billet de
S'il l'avoit fait po u r l'instruction de ses juges, il auroit
m an q u é son but. Mais sa tactique n’est p sa d e p arler
A
�toujours le langage de la vérité; il lui importe souvent
de la déguiser ou delà taire-, de se plaindre amèrement
de ses adversaires, lorsqu’il craint les reproches *, de les
dénoncer comme des imposteurs, lorsqu’il les trompe-, de
se fâcher bien haut pour qu’on ne les entende pas.
Il ne faut donc pas s’étonner de l’entendre crier au
v o le u r, accuser Jean Debas de supercherie, de mau
vaise f o i , d'en imposer à la justice et au public; impu
ter à l’arbitre une erreur grossière, un excès de pou
voir bien caractérisé ; dénoncer comme coupable de la
plus indécente partialité, parce qu’il n’a pas menti à sa
conscience , un expert qui mérite et possède la confiance
publique-, se plaindre enfin de Vidée peu avantageuse
qu’on a conçue.de son procès : tout cela est dans son rô le ,
et jamais rôle ne fut mieux rempli.
Mais peut-on se défendre d’un sentiment d’indignation,
Iorsqu’après avoir, à force d’artifices, réduit Jean Debas
aux plus dures extrémités , l’avoir plongé dans la misère,
ne trouvant plus rien à lui enlever, il ose encore lui en
vier jusqu’à l’intérêt que le public lui témoigne, et aux
charités qui le font vivre? Nouveau Protée, il.a eu l’art
d’échapper jusqu’ici aux plus légitimes poursuites: parviendroit-il encore à tromper ses juges? N on , n on , la
vérité triomphera de l’injustice!
Sans eau pour son moulin , sans pain pour sa fam ille,
consumé de misere et de chagrins, conduit enfin aux
portes du tombeau par une main perfide, l’infortuné
Debas réclame aujourd’hui la protection de la justice; il
l’obtiendra.
Et comment lui seroit-elle refusée p u isq u ’il ne depiandc
�l’ien qui ne soit rigoureusement juste *, puisque pour l’éta
blir , il n’a besoin ni d’une astuce qu’il ne sauroit em
ployer, ni même de ces moyens que le talent sait ména
ger avec adresse , dès qu’il n ’a rien à d ire, et qu’il lui
suffit du langage des faits ? Il est temps sans doute que la
justice et le p u b lic les co n n o issen t et les apprccient ,
mais ce n’est ni le lieu, ni l’occasion de tout dire; on se
retranchera dans ceux qui ont un rapport direct à la
cause actuelle, qui n’en est une que parce queDebasplaide
avec le sieur Neiron.
FAITS.
Jean Debas est propriétaire du moulin du B re u il,
qui existe depuis quatre siècles : placé près du ruisseau
de Saint-Gencst, il reçoit consequemment, depuis quatre
siècles, l’eau de ce ruisseau par un béai qui la détourne et
l’y conduit.
Ce béai, creusé entre diverses propriétés particulières,
a été enfermé depuis dans l’enclos du sieur Desaulnats,
form é, comme le dit fort bien l’expert G ailhe, de pièces
et de morceaux\ mais on a conservé soigneusement les
intérêts des propriétaires du moulin du Breuil , et des
moulins inférieurs, en prenant dans l’intérieur de l’enclos
des précautions pour que l’eau leur fut toujours trans
mise , et principalement en leur donnant une porte dont
Ie propriétaire du moulin du Breuil avoit la clef, et par
laquelle il entroità toute heure du jour et de la nuit dans
1 enclos du sieur N eiron, pour surveiller son b é a i, et y
diriger l’eau par des ouvrages, lorsqu’elle y rnanquoit. Ce
A 2
�( 4
)
droit lui étoit commun avec les propriétaires des mou
lins inférieurs et ceux d’un pré , dit du R evivre : la jouis-sance n’en avoit jamais été troublée.
Cette porte fut murée dans les premiers jours de plu
viôse an 11. L e 22 du même m ois, Debas intenta au sieur
Desaulnats une action possessoire.
L e sieur Neiron accourut; avec son ton de bonhomie
ordinaire , il se défendit de vouloir faire au meunier le
moindre tort ; il offrit de s’en remettre à la décision du
juge de paix.
Debas étoit sans défiance; il accepta. L e juge de paix
écrivit sur l’original d’exploit que les parties se départoient de l’instance, et le nommoient arbitre: il n’y eut
ni procès verbal, ni compromis.
D e long-temps le sieur Desaulnats n’eut le loisir d’ac
compagner le juge de paix sur les lieux ; l’action possessoire s’éteignit, et il ne se souvint plus alors des pouvoirs
qu’il n’avoit donnés que verbalement. On aperçut le
piège; mais il n’étoit plus temps; et avec la possession la
plus constante , Debas fut obligé de passer à une action
pétitoirc. L ’exploit fut donné le 9 pluviôse an 12,
Pendant ce temps le moulin avoit continué d’aller :
l’eau du ruisseauu de Saint-Genest lui avoit été continuel
lement transmise par son béai ordinaire : bientôt après
elle en fut detournée, et jetée dans un lit plus bas.
A lo rs, demande en réintégrande, sur laquelle le meuniei; succomba ; il fut réduit à suivre son action péti—
toire.
On proposa un compromis qui fut accepté. L e sieur
Neiron indiqua M . Redon, premier président, comme:
�/?<)
%
( 5 )
possédant toute sa confiance. Debas lui donna volontiers
la sienne, et ne voulut point d’autre arbitre.
Mais il avoit appris à se défier, et l’avoit, certes, bien
appris à ses dépens*, il voulut un compromis : il fit plus;
et craignant qu’avec le sieur Neiron cette précaution ne
fût pas suffisante, il exigea un dédit de 3000 fiancs à la
cliarge de celui qui révoquer oit les pouvoirs de l’arbitre.
T ou t cela fut convenu le 28 prairial an 12. M e. Bonville , notaire, fut le ministre de l’acte.
D e leur cô té, les propriétaires du pré du R e v iv re ,
privés de l’eau comme Jean D ebas, avoient demande
leur maintenue, et, plus lieureux, l’avoient obtenue par
deux jugemens par défaut , du juge de paix : le sieur
Desaulnats étoit condamné à la leur laisser, suivant leur
possession, tous les samedis, depuis midi jusqu’au coucher
du soleil,. entre Notre-Dam e de mars et celle de sep
tembre.
Ils s’empi’essèrent, en signifiant ces jugemens, de som
mer le sieur Neiron de les exécuter •, mais il eut encore
le talent d’obtenir de leur bêtise un consentement de
cumuler le pétitoire et le possessoire, et de faire d ili
gences pour faire statuer sur le tout, quoique le posses
soire fût jugé, sous l’offre qu’il voulut faire croire gra
tuite , de leur donner l’eau pendant douze sam edis,
tandis que le jugement là leur donnoit sans restriction.
Les simples ! ils crurent que le sieur Neiron laisseroit
juger le pétitoire quand on voudroit; ils pensèrent avoir
tout gagné , en obtenant son consentement d’exécuter,
pendant douze samedis, deux jugemens passés en force;
�( 6 )
de chose jugée : ils furent bientôt désabusés , et se jo i
gnirent à Debas pour l’arbitrage.
On voit dans le compromis, que les parties sont en
instance sur la privation de la p o r t e ;.........« que Debas
« étoit prêt à demander que le sieur Neiron fût tenu de
« rendre au ruisseau qui prend sa source dans son enclos,
« le môme cours qu’il avoit avant le 24 ventôse précé« d e n t, etc. »
Ces termes : Qui prend sa source dans son enclos, sont
glissés là fugitivem ent, et appartiennent plus à la rédaction
du notaire qu’à un aveu d’un fait, émané de Jean Debas:
la construction de la phrase l’annonce , et la suite le
prouve.
On voit en effet que bien loin d’accepter cet aveu
prétendu, pour le rendre irrévocable, le si-eur Neiron
dit en réponse : Q u 'il entend -protester contre toutes
les demandes et fa its ci-dessus. Et plus bas il ajoute
encore : Qutil renouvelle toutes ses protestations contre
toutes les demandes c i-d e s su s, tant dans le fa it que
dans le droit. D ’où il faut conclure au moins que le
sieur D e sa u lu a ts, bien loin de regarder ces expressions
comme l’aveu d’un fait, et de le rendre irrévocable en
l’acceptant, les a considérées lui-même comme des termes
indifférens, appartenans au style du notaire, et unique
ment destinés à rendre son idée.
C’est après cet exposé que les parties compromettent,
« pour mettre fin à ces contestations, ainsi que) toutes
« celles qui pourrnj,mt naître, et à tous les dommages« intérêts demandés, ou qui pourroient l’être...... pour
�( 7
«
«
ti
«
)
être jugées en rigueur de droit......... par M . Redon ,
premier président de la cour d’appel....... .., consen
tant qu’il s’adjoigne telles personnes qui lui conviendront. »
Quant à la peine de 3000 francs, elle ne fut point in
sérée dans le compromis •, mais pour mieux en assurer
l ’ e x é c u t i o n , il fut consenti deux billets de 3000 francs
chaque : l’un souscrit par le sieur Desaulnats-, l’autre, par
Jean Julien, pour Debas qui ne sait pas écrire. Ces deux
billets furent déposés entre les mains de M e. B o n ville,
sous l’unique condition de les remettre à l’une des parties,
dans le cas où les pouvoirs de l’arbitre seroient révoqués
par l’autre.
Après ce compromis, et une année d’absence de l’ar
bitre, le sieur Desaulnats employa deux moi’telles années
à élever des incidens, et à fournir six énormes m ém oires,
dont l’objet unique et constant fut de rendre inintelligi
ble la cause la plus, simple et la plus claire.
Dans ces mémoires, auxquels on se crut pendant quel
que temps obligé de répondre, la question relative à la
propriété de la grande source, élevée par D ebas, fut
constamment discutée par le sieur Desaulnats, sans faire
usage une seule fois de l’aveu prétendu porté au com
promis, ni d’aucune fin de non-recevoir ; il produisit au
contraire, devant l’arbitre, tous les titres qu’il crut ca
pables de démontrer sa propriété.
E n f in , le 29 juillet 1806, l’arbitre r e n d it u n ju g em en t
in te rlo c u to ire , par lequel il o rd o n n a to u t à la. fois u ne
enquete p o u r connoître la v é r ité de la possession p r e ten ue par Debas, et une vérification par e x p e r t s , dont
�C 8 )
l’un des principaux objets est de savoir si la grande source
de Saint-Genest naît dans l’enclos du sieur Desaulnats,
ou bien dans une enceinte particulière et indépendante
de l’enclos. L ’arbitre ne l’a pas rendu seul ; il étoit au
torisé par le compromis h s’adjoindre telles personnes qui
lui conviendraient; il a eu la délicate attention de s’ad
joindre un conseil : c’est ce qu’on voit dans le jugement
par ces termes usités : E u avis au conseil. Sans doute ce
conseil, qui n’est pas nom m é, a été bien choisi et bien
digne de l’être.
Ce jugem ent, rendu exécutoire par M. le président
du tribunal c iv il, a été signifié au sieur Desaulnats le
18 août. Les experts ont été respectivement nommés sans
aucunes réserves; le sieur Desaulnats a ensuite exécuté le
jugement dans tous les points de vérification : il a discuté
devant les experts, comme devant l’arbitre, la question
de propriété de la source, sans élever aucune espèce de
fin de non-recevoir contre D ebas, ni se faire aucune
réserve. Il a fourni aux experts, non-seulement les titres
qu’ il avoit produits devant l’ai'bitre, mais encore ceux
qu’il ne lui avoit pas présentés; et ce qui est remarquable,
c’est que de tous ces titres est sortie précisément la preuve
la plus complète que jamais la source n’avoit appartenu
au sieur Desaulnats 3 qu’il n’avoit jamais pu la posséder
un seul instant.
Bientôt après le dépôt du rapport des experts, qui ont
été d’accord sur le p la n , le nivellement, et Vapplication
de tous les titres, et divisés seulement sur quelques
inductions, le sieur Desaulnats a requis le transport de
l'arbitre; et la descente a eu lieu.le.samedi 20 décembre
dernier,
�'
•
A
( 9 )
dernier, plutôt sans doute pour ne rien refuser au sieur
Neiron,.que parce qu’elle pouvoit être utile. Elle étoit
achevée, et l’arbitre repartoit, lorsque le sieur Neiron
lui dit qu’on avoit surpris sa religion , en lui faisant or
donner la vérification d’un fait avoué dans le compromis*,
qu’il lui remettra le lendemain un mémoire pour le prou
ver; qu’il n’entend point être jugé sur cette question.
L ’arbitre lui répond qu’il lira attentivement ce mémoire,
aussitôt qu’il l’aura reçu.
Le dimanche 2 1 , le sieur Desaulnats lui fait remettre
(on ne dit pas par qui) ce .mémoire, dans le q u e l, pour
la première fois, il parle de l’aveu prétendu fait par
Debas dans le compromis; se plaint de ce que la ques
tion relative à la propriété de la source a été insérée dans
le jugement interlocutiore, et dit «qu’il ne doit pas être
« jugé sur cette question ; que vraisemblablement il ne
« le sera point; qu’il en a pour garant /’im partialité,
« la justice, qui président à toutes les décisions de M . le
« juge-arbitre, et sa délicatesse. »
Dans ce même m ém oire, il prend des conclusions
devant l’arbitre.
Il n’est pas hors de propos d’observer ici qu’en en
voyant ce mém oire, il osa faire proposer à l’arbitre de
se départir de la connoissance de l’aiFaire, à peine de
révocation : c’est lui qui l’a dit ; et ceux devant qui
^ 1 a dit savent si Debas en impose.
Quel talent prodigieux ! s’il eût réussi, il eût rempli
1111 triple but;
1
• De faire cesser l’arbitrage, et d’éviter le jugement
prochain de l’affaire ;
B
�( IO )
2°. D e s’exempter de la peine compromîssoire ;
3°. D e rejeter sur l’arbitre tout l’odieux de son pro
cédé ; et c’est toujours en quoi il brille.
On pense que la réponse de l’arbitre fut sèche. Ce
fut alors qu’il répondit qu’on lui proposoit une lâ cheté:
expression que le sieur Neiron a si indécemment et
maladroitement relevée dans son mémoire.
L e lendemain 22, il lui signifie, par le ministère de
M orand, huissier, « qu 'il révoque les pouvoirs qu’ il lui
« a donnés par le compromis; q u en conséquence, il
« ait à s’abstenir de la connoissance des contestations
« soumises à son arbitrage. » Et pour que l’arbitre ne
doutât pas des pouvoirs de l’huissier, la copie est écrite
de la main du sieur Neiron,
L e même jou r, il fait signifier un acte au greffe du
tribunal c iv il, par lequel, en dénonçant la révocation,
il fait défenses de recevoir le dépôt d’aucun jugement
arbitral.
Pourquoi ces excessives et insultantes précautions? Estce que par hasard les prétentions du sieur Neiron n’auroient pu s’accorder avec ïim p a rtia lité, la ju stic e , la
délicatesse du juge-arbitre, qu’il reconnodssoit encore la
veille?
Quoi qu il en soit, cette révocation fut promptement
co n n u e de Debas. P riv é , après trois ans d’espérance,
d’une décision q u il avoit le droit d’attendre; x’eplongé
dans les longueurs d’un procès à poursuivre en justice
réglée, il eut recours au seul remède, h l’ unique res
source qui lui rçstoit j pour avoir moyen de se remettre
en lice contre un redoutable adversaire * et le forcer
t.
�(11)
enfin à lui rendre le bien qu’il a ravi ; il reclama de
M e. Bonville la remise des deux billets.
Suivant la loi de son dépôt, M e. Bonville les lui livra,
après s’être assuré cliez l’arbitre de l’existence de la ré
vocation.
Le 5 janvier dernier, le sieur Desaulnats fut cité en
conciliation devant le juge de paix de l’E st, sur la demande
en payement de son billet; il y répondit par cinq ques
tions , et fit une scène indécente au juge de paix.
On s’attendoit à une foule de difficultés et d’incidens;
le sieur Desaulnats en est si fertile ! mais on étoit loin de
f •■
prévoir toutes les ressources de son imagination. Debas
ne savoit pas encore que le sieur Neiron avoit pu sc
faire contre lui une créance de 3000 f r . , en le privant
d une décision arbitrale, en révoquant le compromis.
Cependant Julien et lui reçurent, le 13 janvier, une
citation en conciliation devant le juge de paix de l’Oucst,
sur la demande du sieur Desaulnats , en payement de ces
3000 fr.
Dans cette citation, le sieur Desaulnats expose « que
« Jean Julien et Debas ont seuls encouru la peine con
te ven u e, en cas de refus de ,S0 soumettre au jugement
« que rendrait l’arbitre, pour avoir d it, après le com« promis, le contraire de ce qu’ils avoient dit avant;
« savoir, etc............ que les conséquences qui en pouvoient résulter contre l u i , s’il ne se fût pas opposé à
ce que 1 arbitre en fît un des objets de son jugementy
°nt mis dans la nécessité de révoquer les pouvoirs
qu il lui avait donnés - que cette révocation ayant été
nécessitée par le fait desdits Julien et D ebas, c’est la
B 2
�( 12 )
« même chose que s’ils Pavaient révoqué eux-mêmes ,
« et par Ui ils ont encouru la peine du dédit. »
. Debas et Julien, qui avoient souscrit le billet, conçu
rent de la méfiance en recevant une citation de ce genre;
Debas étoit d’ailleurs en trop mauvais état pour faire le
voyage ; ils donnèrent de concert une procuration , sans
autre pouvoir que celui de déclarer qu’ils n’entendoient
pas se concilier.
A lo rs, grand bruit à l’audience de conciliation. L e sieur
Desaulnats requiert la comparution des parties en per
sonne ; le juge de paix déclare qu’il y est personnellement
intéressé, parce qu’on a voulu le récuser ( quoique la
procuration n’en dise pas un mot )-, il remet la concilia
tion de huitaine, et ordonne que les cités y comparaî
tront en personne.
A la huitaine personne ne parut ; la loi n’exige nulle
part qu’on comparoisse en personne, ni qu’on se concilie
deux fo is, et ne donne pas au médiateur le pouvoir d’y
contraindre.
C ep en d an t Debas assigna le sieur Neiron ; e t, dans son
e x p l o it , il accepta les aveux et reconnoissances faites par
le sieur Desaulnats, dans sa citation du 13 janvier, qu’il
avoit consenti le billet, et que la peine compromissoire
étoit due par celui qui avoit révoqué le compromis.
D epuis, le sieur Desaulnats a fourni des. défenses qu’on
ne lui demandoit pas -, il a obtenu un jugement par défaut
qui joint les deux demandes, et partout il reconnoît encore
que les 3000 fr. sont dus par celui qui a révoqué le com
promis et trompé Vautre.
C’est en cet état que la cause se présente.
�( *3 )
A u premier aperçu-, on est tenté de demander où est la
question ; et en eiï'et il n’y en a pas. L ’esp rit le plus simple
sait dire que la peine est due par le sieur Desaulnats ,
parce qu’il a révoqué les pouvoirs de tarbitre • qu’il l’a
d oit, parce que le d é p o s ita ir e , su ivan t la loi de son dépôt,
dont on n’a pas le droit de lui demander com pte, a remis
les deux billets à Debas *, qu’ainsi il est démontré que
telle étoit la condition que les parties lui avoient prescrite.
Mais ce n’est pas là le compte du sieur Neiron:, il con
vient qu’il a révoqué, mais il prétend ne pas devoir la
peine. Vous m’avez trom pé, dit-il à D ebas, et vous avez
surpris la religion de lai-bitre. Vous avez, par super
cherie , mis en question ce qui étoit avoué par vousmême ; et l’arbitre, plutôt que de se renfermer dans les
termes de sa mission, et au mépris du compromis qu’il
n’a pas voulu lire , a co m m is un e x cès de pouvoir eu
adoptant ce système , et en soumettant à la vérification
d’experts, à mon insçu, un point de fait constant et reconnu
par le compromis.
De là , de cette erreur grossière, de cet excès de pou
voir de l’arbitre, s’écrie le sieur Neiron ( car c’est ainsi
qu il s’est exprimé dans ses éci'its , ou à l’audience par
1 organe de son avoue )j de là résultoit nécessairement la
perte de mon procès. J ’ai donc été forcé à la révocation;
elle est donc de votre fait plutôt que du mien : je ne dois
donc pas la peine. C’est là dans toute sa force l’argument,
8eul argument du sieur Neiron.
S il en étoit ainsi ; si Debas eût usé de supercherie,
01 ltre ^ excès de pouvoir ; s’il en eût résulté un dom-
�( i4 )
mage pour le sieur Desaulnats, notamment la perte de
son procès ; si enfin le seul remède à ce mal eût été la
révocation, on convient facilement qu’il auroit eu un
prétexte.
' Il s’agit donc uniquement d’exam iner,
i °. S i, à supposer que le sieur Desaulnats ait été trompé,
comme il le prétend, sa révocation seroit légitime dans
le droit
2°. Si dans le fait il y a eu supercherie, excès de pou
voir qui eût compromis ses intérêts.
Si le sieur Neiron alloit jusqu’à prétendre que la peine
compromissoire n’est pas due, qu’elle n’est que commi
natoire , on n’auroit besoin , pour lui répondre , ni des
anciennes ordonnances sur les arbitres , ni de la jurispru
dence des arrêts, ni de la doctrine des auteurs, qui l’auroient bientôt confondu ; il suffiroit de lui opposer cet
éternel principe, si fortement exprimé dans le Gode civil,
que toutes les conventions qui ne sont pas contraires aux
bonnes mœurs doivent être rigoureusement et littérale?*
ment e x é cu té e s , et de l’opposer lui-même à sa prétention,.
Rien de plus positif en effet que les dispositions du
Code c iv il, soit sur les conventions en gén éral, soit sui
tes cas particuliers. Arrêtons-nous à ces dernières.
L ’article i IÔ2 s’exprime ainsi : « Lorsque la convention
« porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une
« certaine somme, à titre de dommages-intérêts , il ne
« peut être alloué à l’autre partie une somme n i plus
« forte n i moindre.
E t c’est après cette disposition, que l’article 1 175 ajoute:
�( i5 )
« Toute condition doit être accomplie de la manière
« que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu
« qu’elle le fût. »
O r , il est reconnu, d’une part, que les billets sont une
peine compromissoire; conséquemment une condition du
compromis.
-, E t il est constant, de l’autre, que les parties ont voulu
et entendu qu’elle fût exécutée intégralement, puisqu’au
lieu de l’insérer dans le com promis, elleâ en ont con
senti des billets causés valeur reçue, et qu’il suffisoit alors
à Debas, sans même qu’on pût l’accuser de mauvaise foi,
de présenter au sieur Neiron sa signature, et de lui dire:
Je n’ai p as. autre chose à vous opposer, pas d’autre
explication à vous donner, que votre écriture et votre
billet.
Enfin le sieür Desaulnats n’a-t-il pas dit dans tous les
actes du procès « que Debas a nécessité par son fait la
« révocation ; que c’est la même chose que s’il avoit
« révoqué lui-même ; et par là il a encouru la peine
« du dédit? » Ailleurs : « Que D ebas a encouru la peine
« compromissoire ? » Ailleurs encore : « Qu’il a été sous« çrit deux billets de trois mille livres ch aq u e, causés
« en cas de révocation de Varbitre, pour être remis à
« la partie qu i auroit été trompée par Vautre ; et que
K Debas, par sa supercherie, , . . . a encouru la peine? »
a-t-il pas enfin demandé lui-mêm e, coi^tre Debas, une
condamnation de trois mille livres, toujours pour1la peine
convenue ?
H y a donc une peine convenue ,* elle est donc irrévoca ement de trois mille livres ; le sieur Neiron seroit
�( 16 )
donc non recevable k prétendre le contra ire; il ne s’agit
donc enfin que de juger une simple question de fait, de
savoir de quel côté est la supercherie, quelle est celle des
parties qui a trompé Vautre. O r, jamais fait ne fut plus
facile à vérifier; jamais il n’y eut de vérité plus claire et
plus évidente que les mensonges du sieur Neiron.
C’est ce qu’on verra bientôt. Mais pour achever d’écarter d’abord ce qui peut etre indépendant du fait, sup
posons-le établi , et voyons quels en eussent été les
effets, les conséquences.
Que dit le sieur Desaulnats ?
Que la révocation a été nécessitée ,* qu’elle étoit son
seul remède; qu’il a été fo r c é d’y recourir.
Il
est écrit dans le Gode judiciaire, dans les anciennes
ordonnances, dans les lois même des Romains, que le
sieur Neiron a citées, que les arbitres ne peuvent rien
faire ni juger hors des termes du compromis.
Toutes ces lois, dont l’article 1028 du Code de pro
cédure n’est que le résumé , prononcent la nullité des
ju g em en s par lesquels les arbitres auroient prononcé
hors des termes du compromis ou sur choses non de
mandées. Elles permettent aux parties de la demander
ét de la faire prononcer.
D ’où ilfaut conclui’e, sans contredit,qu’en ouvrant cette
v o ie , et en n’ouvrant que cette vo ie, la loi avoit réservé
au sieur Neiron un remède pour le mal dont il se plain t,
et ne lui avoit conséquemment pas permis de trahir la
co n fia n ce de son adversaire, et de faire une insulte pu
blique à son juge, avant de savoir ce qu’il jugeroit, et sur
quoi il jugero|t.
A in si,
�( *7 )
A in s i, à supposer le mal existant, il n’étoit pas sans
remède. La révocation n’étoit donc ni fo rcé e ni néces
saire : elle n’étoit donc pas légitime sous ce point de vue.
Mais le sieur Neiron avoil-il dans le fait éprouvé, ou
de voit-il nécessairement éprouver quelque tort du juge
ment de l’arbitre ? Il est encore facile de démontrer
que non.
Qu’avoit jugé1 ^arbitré ait sujet de la grande source?
rien. Qu’avoit-il à 'juger sur ce m êm e'objet? rien. Enfin,
que devoit-il juger ? personne n’en sait rien.
Les parties avoient compromis sur plusieurs chefs de
demande , dont l’unique objet étoit de faire rendre à
Debas sa porte, son b é a i, et l’eau de son moulin. Il n’a
jamais demandé , i l rne demande encore aujourd’hui rien
autre chose.
Pour parvenir à connoître les droits des parties , l’ar
bitre non-seulement avoit le d ro it, mais étoit strictement
obligé de prendre tons les éclaircissemens secondaires
qu’il pouvoit se procurer ; il n’avoit même pas besoin
rigoureusement de conclusions précises des parties à cet
égard.
Debas demande la vérification d’un point de fait : l’ar
bitre croit ce fait instructif; il ordonne la vérification
avant fa ire d r o it, et sans préjudice des fins. Ce n’est
la qu’une instruction , qu’un interlocutoire dont le juge
pouvoit s’écarter, même de son propre mouvement, dans
s°n jugement définitif.
Sleuv Desaiilnnts avoit-il à s’en plaindre? Il pouvoit
ne pas 1 exécuter, se faire des réserves ? requérir de l’arître qu il s abstînt' de juger cette question en définitif :
C
�( x8 )
l’arbitre se seroit sans doute empressé d’accéder à ses
réquisitions, s’il l’eût dû. L e sieur Desaulnats l’a reconnu
lui-même dans le mémoire qu’il lui avoit annoncé le 20
décembre, qu’il lui fit remettre le 21 , veille de la révo
cation, et dans le q u el, entraîné par la foi'ce de la vérité,
il vantoit si fort Vimpartialité, la ju stice, la délicatesse
du juge-arbitre.
Il
n’y avoit donc rien de jugé -, mais il n’y avoit de plus
rien à juger sur la propriété de la grande source. L e juge
ment définitif ne pouvoit priver le sieur Neiron de la
propriété de cette source pour l’adjuger à D ebas, qui n’y
a jamais prétendu, et qui n’a réclamé que sa prise d’eau :
tout nu plus le juge eût-il pu faire un m otif de son juge
m ent, de ce que le sieur Neiron n’en a pas la propriété,
si ce point de fait eût été démontré à ses yeux : c’étoit-le
pis aller. O r, en supposant que l’arbitre l’eût fait ainsi,
ce que personne ne pouvoit savoir, et ce que le sieur
Neiron pouvoit facilement em pêcher, si la question étoit
indue , il n’y auroit eu dans le fait ni un tort ré e l, ni un
motif légitime de révocation sous ce second rapport.
E n fin , et c’est ici qu’il faut achever de confondre le
sieur N eiron, toujours en lui opposant des faits, ses pro
pices faits, qu’on suppose, si l’on v e u t, que le mal pré
tendu existant eut été sans rem ède, qu’il y eût eu même
un mal réel, inévitable, et déjà résultant du jugement
interlocutoire; qu on suppose tout ce qu’on voudra ; qu’on
aille même jusqu’à dire que le sieur Desaulnats étoit à la
veille de voir nécessairement juger que la grande source
de Saint-Genest n’etoit pas,sa propriété,, il resteroit ù
examiner si réellement c’est par supercherie, erreur,
�( 19 )
excès de pouvoir, et à son in sçu , que la vérification de
ce point de fait a été ordonnée.
« Ces questions étant hors du compromis, s’écrie le
« sieur N eiron, page 14 de son résultat, elles ne de voient
« pas être soumises à l’examen des experts. Comment se
« sont-elles glissées dansle jugement interlocutoire? Il ne
« paroît pas que la vérification en ait été demandee. M ais
« ce qui n est pas d ou teu x, c’est que par les conclu« siojis relatées daiis le jugem ent, et par la signification
« qui m’a été faite par C la v e l, huissier , il ny
y en a pas
« qui tendissent à fa ir e vérifier si les eaux en ques« tion naissent dans mon enclos ou dans une enceinte
« indépendante, »
Eh bien! ouvrons le jugement; voyons les conclusions
qui y sont relatées , et ce jugement lui-même va dire au
sieur Neiron , mentiris imp u dent iss im è ,* à qui ? à la
justice.
D ’après les qualités et l’exposé des faits, il est dit :
« Debas et consorts nous ont répété ce qu’ils avoient dit
« devant le juge de paix , ou au tribunal c iv il, etc.
« L e sieur Desaulnats, de son c ô té , nous a d it .........
« que des sources abondantes naissent dans son enclos,
« dont la plus forte , dite la source de S ain t-G en est,
« fournit dès son origine aux fontaines de la ville de
« Riom , et au jeu du moulin de l u i , Desaulnats, etc.
cc II conclut au débouté de toutes les demandes péti« toires, etc.
« Debas et consorts ont répondu qu’ils désavouent
« formellement que la plus fo r te des sources, celle du
« ruisseau de Saint-G enest prenne s a naissance dans
C 2
,
�(
20
)
« l’enclos du sieur Desaulnats ; que le contraire est
« évidemment p ro u vé, etc. »
Ils prennent ensuite leurs conclusions principales, telles
qu’elles avoient été signifiées au sieur Neiron ; puis ils
ajoutent :
« P o u r parvenir àVadjudication de ces conclusions,
« ils demandent d’être autorisés à p ro u ver, etc. ( C ’est
« une preuve de possession de la porte et de leur prise
« d’eau, dont ils articulent les faits.) Ils ont demandé aussi^
« que pour plus grand éclaircissem ent, si nous le ju
ta geons nécessaire, nous ordonnassions une vérification
« des lieux par experts, à Veffet de constater si la source
« de Saint-Genest ne naît pas dans une enceinte par« ticulière et indépendante de Venclos ; s’il n’y a pas deux
« écussons de la maison de Lugbeac sur le regard ou
r chapelle du fond; et s’il n?y a pas une autre chapelle
« ou regard en avant, appartenant à la ville de Riom. a
Suit une série de détails sur le même objet«
V oilà sans doute la question posée, sans détour ni équi
voque , et de manière à ce que le sieur Neiron ne s’y mé
prenne pas. Cette question, qui n’est ni une extension de
demandes, ni un nouveau chef de conclusions , mais
seulement un éclarçissement, un moyen de parvenir à
ladjudication des conclusions qu’on propose, et seule
ment dans le cas ou Varbitre le jugera nécessaire.
Et cependant on a osé dire et imprimer quedans les
conclusions relatées dans le jugem ent, il n y en a voit
pas q u i tendissent à ja ir e vérifier si les eaux en ques
tion naissent dans l’enclos. No semble-t-il pas qu’on se
fait un jeu d’insulter tout à la fois à. lu justice, pour qui
�C st )
l’on écrit, et à son chef, qu’on avoit indiqué et choisi pour
arbitre, peut-être et vraisemblablement, afin de priver
Jean Debas de l’avoir pour juge?
Mais continuons , et voyons si l’arbitre a ordonné cet
éclaircissement, cette vérification , sans la participation,
et à. l’insçu du sieur Neiron ; car on le diroit encore a
l ’entendre. L e jugement ajoute immédiatement :
« Le sieur Neiron, au contraire, s’est opposé à la preuve
« offerte par Debas; soutenant qu’on ne pouvoit ad« mettre une preuve aussi dangereuse..............................
« Q u'à Tégard de Vexpérience demandée , c était une
« profrosition aussi raisonnable que tardive, et à la« quelle il s’étoit toujours offert; seulement il désireroit,
« pour éviter les incidens, que nous nommassions nous*« mêmes les experts, et que nous assistassions, s’il étoit pos*
« s ib l e , à-leurs o p éra tio n s. E n co n s é q u e n c e , il a conclu
« à ce que, sans nous arrêter à aucune autre demande in« terlocutoire formée ou à former par Debas et con« sorts, nous ordonnions, avant faire droit définitif aux
« parties , que des experts par nous exclusivement
« choisis visiteront les lieux contentieux, et y feront
« l’application du bail à cens de 1766, et de ses confins,
« même en notre présence, si nous l’approuvons. »
L e sieur Neiron dira-t-il encore qu’il n’a pas connu la
demande en vérification? qu’il ne l’a pas connue telle
qu elle a été formée ? Mais poursuivons ; car il semble
craindre ensuite de n’avoir pas donné au juge des pou
voirs assez étendus, parce qu’il n’a parlé que de l’appli
cation du bail de 1766, sans cependant faire la moindre
�réclamation sur les autres vérifications demandées par
D ebas, ni faire mine de s’y opposer. L e jugement continue :
« Depuis, et le 13 de ce mois de juillet, le sieur Desaul« nats craignant les dangers d’une expertise qui se feroit
« hors noire présence, et sous des influences étrangères,
« s’autorisant du titre 21 de l’ordonnancp de 1667 , et
.« de la clause du compromis qui nous permet de nous
« adjoindre telles personnes qui nous conviendront, est
« venu nous dire qu’il demandoit expressément que nous« mêmes vérifiassions les lieux en question ; que nous
« y jîs s io n s commencer, compléter et rédiger en notre
« présence, par telles personnes de notre choix qu il
« appartiendrait, toutes les applications de titres , et
« autres opérations qu’ ilnous plairoit ordonner; il nous
« a même dit qu’il protestoit et avoit toujours entendu
« protester d’infraction au compromis contre tout tràns« port d’experts ou gens à ce connoissant, s i ce n’ étoit
« sous nos y e u x , notre surveillance , et notre p artiti
on pation immédiate. »
Il
co n se n ta it done à tout transport d'experts et gens
à ce connoissant ; à toutes les applications de titres et
autres opérations q u il plairoit à Varbitre ordonner,
sous la seule condition que ce seroit sous ses y e u x , et
avec sa participation immédiate. Lisons encore :
« Mais il est revenu le d ix-septièm e, nous déclarer
« qu’il se departoit quant à présent des réquisitions et
« protestations ci-dessus, relatives à la demande de notre
« transport sur les lie u x , se réservant de faix-e la même
« demande avant le jugement définitif. »
�( 23 )
« En cet état, il s’agit de savoir, etc.»
On le demande; quand bien même Debas n’auroit pas
conclu à la vérification du point de fait dont il s’a g it,
l’arbitre n’auroit-il pas été autorisé à l’ordonner de luimême , pour é c la ir e r s a r e lig io n ? ce pouvoir ne faisoitil pas partie nécessaire de sa mission ? n y avoit-il | pas
d’ailleurs un consentement formel ?
Mais puisque les deux parties y avoient si positivement
conclu l’une et l’autre, l’arbitre nommé pour juger en
rigueur de droit, non-seulement les contestations expli
quées au compromis, mais encore toutes celles qui pour
raient naître, pouvoit-il se dispenser de satisfaire les par
ties, et d’interloquer sur ce point? le pouvoit-il surtout
sans s’exposer à un reproche que le sieur Neiron n’au
roit pas manqué de lui faire? a-t-il fait, a-t-il pu faii’e en
cela quelque tort à l’une ou à l’autre ? a-t-il excédé ses
pouvoirs? Quelle est donc la partie qui a usé de super
cherie , qui a trompé Cautre, qui en impose à la justice?
On se tait : il seroit impossible, en se renfermant le
plus strictement possible dans son sujet, de faire une
réflexion qui ne fût pas une injure, qui ne portât l’em
preinte d’une juste indignation. Il faut encore ajouter
quelques faits.
Si le sieur Desaulnats avoit eu quelque sujet de plainte
contre le jugement interlocutoire, et le narré de ce juge
ment , il l’auroit fait connoître, sans doute, loi*sque ce
jugement a été signifié, et avant de l’exécuter : co m m en t
s
conduit sur ce dernier chapitre ?
on-seulement il a exécuté le jugement interlocutoire
�(H )
sans se plaindre ni de sa rédaction ni de ses dispositions’,
non-seulement il s’est abstenu d’opposer comme fin de nonrecevoir les expressions du compromis , dans lesquelles
il a cru depuis pouvoir trouver un aveu; mais il a été
le premier à fournir des titres, des documens relatifs à
la question de p ropriété, toujours sans aucune réserve
ni restriction ; mais encore on voit dans une réquisition
qu’il fit aux experts, après leur visite terminée, des ex
pressions bien précieuses.
Après leur avoir demandé diverses vérifications que
n’ordonnoit pas le jugement, il: ajoute : « D ’ailleurs, je
« n’ai fait aucunes réquisitions à M M . les experts, n i
« relativement à l'a source qu i naît sous un rocher
« dans mon ja r d in , à la> tête de ladite, vergnière ( c’est
et celle de la pom pe), n i relativement aux autres moin« dres sources qu i se montrent dans ladite vergnière;
« attendu que la propriété desdites sources, et le droit
cc d’en iiser à ma volonté, n’ont point été mis en ques.« tion , ni dans le compromis qui énonce les questions
« ù juger, n i dans le jugement interlocutoire qui a
« suivi• »
Faut-il une reconnoissance plus formelle que les ques
tions qui ne sont pas énoncées dans le compromis, l’ont
été régulièrement dans le jugement interlocutoire qui a
suivi ? un aveu plus positif que le sieur Neiron a volon
tairement exécuté cette partie de l’interlocutoire?
Enfin il nous apprend lui-meme, dans son résultat,
pourquoi il l’a exécutée; car il faut toujours que le petit
bout cCoreille se montre. C’est lui qui parle, pag. 9.
« Ou
�C *5 )
« On me conseilla d’attendre Je ré su lta t de l’exper« tise, qui devoit, disoit-on, résoudre en m a ju v e u r la
« question. »
Apprenez-nous, sieur D e s a u ln a ts , co m m e n t vous n étiez
pas obligé d’atten d re le ré su lta t de l’expertise, et de vous
y so u m e ttre , quel qu’il fut, puisque vous comptiez vous
en servir, dans le cas où il seroit en votre faveur ?
Ce n’est donc que parce q u e, grâces à vos titres, les
deux experts ont décidé la question contre vous, que vous
avez cru n’être plus obligé de vous soumettre au résultat
de l’expertise.
Ou bien, si le rapport de Caillie étoit si fort concluant;
si celui de Legay étoit si partial et si absurde; si dès-lors
le résultat de l’expei'tise étoit en votre f a v e u r , ce qui
devoit faire cesser vos prétendues craintes, vous avez donc
révoqué l’arbitre sans intérêt, sans m otif, et pour le seul
plaisir de lui faire une insulte ?
Et pourquoi, après le rapport d’experts exécuté et
signifié, avoir, -par une requête , demandé le transport
de l’arbitre pour achever la vérification, si réellement
il y avoit eu excès de pouvoir à l’ordonner?
C’en est trop. On voit que quand on réduiroit la cause
à ce seul point de fa it, en écartant même les moyens pré
liminaires que Debas oppose avec tant d’avantage, le sieur
Neiion n’en seroit pas plus avancé : la cause alors se réunoit, comme il le dit, à la simple question de fait, de
savoir quelle est celle des parties qui a trompé Vautre ,
et us de supercherie. Mais la question n’est pas difficile à
résoudre. Debas n’ajoutera rien aux faits qu’il vient de
�(26)
tracer: tout cela parle, et parle éloquemment. Il ne ré
pondra même rien à la ridicule demande, à la fausse at
taque du sieur Neiron; il croit avoir établi la sienne,
justifié sa conduite et le jugement de l’arbitre, s’il pouvoit en être besoin : il laisse à la justice le soin de le
venger, et au public à décider quel est le fourbe.
P a r conseil, V I S S A C , avocat.
R O U H ER,
avoué.
A RlOM, de l'imprimerie de Landriot,. seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Mars 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Debas, meunier, habitant du lieu de Saint-Genest ; contre le sieur Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2905
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
-
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RÉSULTAT
DES
D E U X R A P PO R T S .
L E rapport du sieur Legay est un exemple de l’abus
du temps et du raisonnement. Il contient cent quatrevingt-dix-sept rôles de grand papier ; tandis que le sieur
Cailhe n’en a employé que vingt. D ’où vient cette dif
férence? D e ce que le sieur Cailhe s’est renfermé dans
son mandat, et n’a répondu qu’aux questions qui lui étoient
faites.
A u contraire, le sieur Legay s’est permis d’excéder les
bornes de sa mission, pour parler de choses qu’on ne lui
demandent pas. Son rapport est an long -plaidoyer pour
Jean Debas (comme s’il ne se devoit qu’à ce meunier ,
parce qu il l’avoit nommé). Mais il étoit aussi mon expert f
�( 2 )
puisque je l’avois agréé. Il devoit donc défendre égale
ment nos intérêts ; en ne défendant que ceux de Jean
Debas, ne s’est-il pas montré partial?
A v i s sur les quatre premières questions quon
nauroit pas dû poser parce quelles sont rela
tives a la propriété des eaux.
,
Sur toutes ces questions , les sieurs Caillie et Legay
ont été d’accord que le grand bassin, et le petit qui con
tient les deux regards, ne forment qu’un seul et même
réservoir.
L e sieur Legay a même ajauté que Jean Debas avoit
.eu tort de prétendre que la grande source dile de SaintG en est, étoit tout entière dans une enceinte particu
lière, indépendante de mon enclos.
Tous ces objets sont compris dans l’adjudication de
1620 , faite à Antoine de M urât , et faisoient alors
un ensemble avec les deux prés appelés de l’A n e , les
quels sont bien intégralement dans mon parc. L e sieur
Legay ne peut pas les sous-diviser pour en mettre une
partie dedans, et l’autre dehors. Comment éta b lit-il
que la grande source appartient par indivis au seigneur
de Tournoëlle? Il ne donne en preuve que sa croyance.
L e sieur Cailhe a dit positivement qu’il n’étoit pas si
clairvoyant que le sieur Legay ; que les sources étant
enclavées dans l’enceinte de mon parc, en étoient partie
intégrante.
�1*1
(3 )
A v is sur la cinquième question, qui auroit dû être
la prem ière, et qui consiste h savoir si le ruis
seau de S a in t-G en est arrive par un lit naturel
au moulin du B reu il.
L e sieur Caillie a dit sur cette question , i°. qu’an
ciennement les eaux de la grande soui’ce de St.-Genest
avoient le cours que je leur ai rendu *, que pour les faire
arriver au moulin de Jean D ebas, il auroit fallu les dé
tourner de leur lit naturel ;
2°. Qu’il n’y a dans mon étang aucune trace de béai
propre à Jean Debas ;
3°. Que le ruisseau dont il est parlé dans la vente de
1674 v e n o it de la fo n ta in e d u G a r g o u illo u x et de celle
de la Pompe, passoit entre le pré Cermonier, aujourd’hui
pré des L ittes, et la vergnière encore existante, se rendoit dans le béai du moulin du B r e u il, et ne descendoit
pas dans l’étang desséché.
L e sieur Legay convient que le cours actuel du ruis
seau de Saint-Genest est le même que sa pente naturelle
lui faisoit suivre avant qu’on l’eût détourné.
Cette réponse satisfaisoit pleinement à la question. L ’ex
pert devoit donc s’arrêter là , puisqu’on ne lui demandoit
rien de plus sur ce point.
Il convient aussi qu’il o.f a i t fo u ille r dans Vintérieur
de l étang et sur la direction du commencement du pré
tendu béai du moulin du B re u il, et qu'il n'a trouvé
aucune trace d'ouvrage de main d’homme , d'ou Von
A 3
�.
(
4
)
■pût inférer qu'il y a voit là un béai. Cette réponse suffisoit à la demande.
Enfin, sur le troisième p o in t, le sieur Legay est d’ac
cord avec le sieur Caillie , que le ruisseau désigné au plan
parla lettre B , n’est pas le ruisseau de Saint-Genest, mais
un ruisseau venant de la fontaine de la Pom pe, et entou
rant le pré Cermonier. Mais le sieur Legay a éludé de
répondre positivement à la question , si les eaux de ce
ruisseau quittant le pré Cei’monier se rendoient dans
l’étang ; il dit seulement que s i elles y arrivoient, ce
n’étoit pas par un cours déterminé. Cette réponse n’est
ni un a ve u , ni un désaveu. S’il n’a pas d it , comme le
sieur Caillie , que les eaux entroient dans le béai du
moulin de Jean Debas, c’est qu’il a soutenu, contre toute
vérité, que ce moulin n’avoit été activé, depuis son éta
blissement , que par les eaux du moulin de Saint-Genest ;
tandis que le sieur Cailhe a démontré qu’il n’en avoit pu
profiter que depuis la formation de mon étang»
A v i s sur la sixièm e question relative au ruisseau:
et béai indiqué dans Varticle premier du décret
de 16 8 1.
Ce qui compose 1 enclos de deux septerées a été re
connu par les deux experts. Ils n’ont été divisés que sur
le point de savoir si le ruisseau et b é a i, indiqué pour
confin de jour dans l’article premier du décret de 1681,
est ruisseau et béai de mon moulin , ou du moulin de
Jean Debas.
�Il ne peut s’entendre que de mon m oulin, selon le sieur'
Cailhe;les raisons qu’il en donne me paroissent sans répli
que. Mon moulin , d it-il, a béai supérieur et béai ùiférieur. C’est celui-ci q u i est confin de jour aux objets com
pris dans le p re m ie r article du dccret de 1681. "Voilà donc
les quatre confins remplis.
Mais le sieur Legay n’admet point de béai inférieur j il
ne veut reconnoître sous la dénomination de béai que le
canal qui conduit l’eau avant qu’elle tombe sur les roues
d’un moulin. Par ce moyen il ôte à mon moulin de SaintGenest un confin qui ne sauroit convenir au moulin de1
Jean Debas, ;
Je dis que ce confin n’est pas applicable au moulin de
Jean Debas : en voici la raison^
L ’article premier du décret de 1681 comprend le châ
teau, les terrasses, jardins, etc., d’où l’on arrive en droite
ligne à mon moulin. L e second article comprend ce mou
lin. Si le ruisseau et béai indiqué dans le premier article
n’est pas le ruisseau et béai du moulin compris dans le
second; si ce n’est pas de ce moulin qu’on avoit devant *
les yeux quand on confinoit les terrasses, jardins, e tc .,
dont on a entendu parler, plutôt que du moulin de Jean
Debas, qui est éloigné de cent cinquante toises, et qu’on
n aperçoit pas parce qu’il est caché entre des arbres, il
n’y aura jamais rien de prouvé.
A v i s sur la septième question concernant les ves
tiges du prétendu béai propre a Jean D ebas.
Dans ma réponse à la cinquième question, j’ai fait
�(6)
counoîtrc l’opinion des deux experts sur celle-ci : il suffît
d’y renvoyer.
A v is sur la huitième question relative a la rase
de la Vergnière.
Il a été reconnu par les deux experts que l’eau de la
orande source, en quittant les roues du moulin de SaintGenest, ne peut pas prendre la rase de la V ergnière;
qu’elle ne peut y entrer que par le faux saut, ou par la
bonde du bassin supérieur qui réunit les sources :
encore fa u t-il, dans l’un et l’autre cas, arrêter le jeu de
mon m oulin, et interrompre par des matériaux la com
munication des deux ruisseaux.
‘ Par 1 jugement interlocutoire on n’avoit pas demandé
aux experts s i , en faisant des constructions, ou par dau
tres o u v ra g e s de m ain d’homme, on pouvoit faire passer
le
de Saint-Genest dans la rase d elà V ergnière,
pour le fa ire a r r iv e r au moulin du Breuil. M a is le sieur
Legay s’est empressé de dire que cela se p ou voit, par des
moyens qu’il indique ( comme si je devois souffrir des
réparations ou constructions , et m’imposer une servi
tu d e pour la co m m o d ité de Jean Debas ).
Les sieurs Caillie et Legay ont été divisés sur le motif
qui a fait construire le petit mur qui est au-delà du déo-oro-eoir de l’étang, et placer le dégorgeoir où il étoit.
b L e sieur Legay a présenté ce petit mur comme un reste
p r é t e n d u 'béai,'qui, selon lui, a dû exister pour le ser
vice du moulin du Breuil -, et que le d é g o r g e o ir n’a voit
été placé où il «toit, que pour r e m p l a c e r le soi-disant
r u
d
i s s e a u
u
ancien béai propre a Jean Debas.
�C7 )
L e sieur Cailhe a répondu que le dégorgeoir étoit,
suivant les règles de l’art, très-bien placé pour Vutilité
de Tétang, et par contre-coup avan tageu sem en t pour le
moulin de Jean Debas.
XI considère cc petit mur comme un prolongement de'
la rase de la V e rg n iè re ,e t il démontre par le nivelle
ment que la rase n’a jamais pu recevoir les eaux du
moulin de Saint-Genest, lorsqu’il étoit en jeu; que conséquemment ce petit m u r, quoique faisant suite de ladite
rase, ne remplace pas un ancien béai venant de ce
moulin , avant la construction de l’étang. L e sieur Cailhe
prouve encore cette vérité dans sa réponse à la neuvième
question , où il observe ( sans être contredit par le sieur
Legay ) que le petit mur dégradé qui existe en dedans
de l’enclos, depuis le dégorgeoir ju squ ’au pon t, étoit,
avec ses accessoires, destiné à recevoir une grille pour e?npécher de sortir le poisson t et q u il ne remonte q iià
la form ation de Vétang,
A
f i s
sur la neuvième question relative a Van
cienneté du béai du moulin du B r e u il et des
pierres d’a ga ge, le tout hors de mon enclos.
Les experts.soQt. d’accord sur l’ancienneté de ce béai
du moulin dù\B*î$Ril, et de ces pierres 'd’agage servant à
1 arrosement du pré du R e v iv r e ils les croient antérieurs
a 1681 , époque de la formation de mon étang.
Cette ancienneté n’est d?aucune considération dans la
cause. Vainement Jean Debas en voudroit tirer la con
séquence que son béai et cet agage , extérieurs à mon
�C8 )
parc j ne faisoient qu’un seul et même aqueduc avant
1681, avec un autre prétendu béai qu’il suppose avoir
jadis existé sur l’emplacement de l’étang, pour transmettre
au moulin du Breuil les eaux du moulin de St.-Genest.
Cette conjecture, démentie par les deux experts, ne tend
qu’à faire naître l’idée de demander quelles étoient donc
les eaux qui se rendoient dans le béai extérieur du moulin
du B re u il, si ce n’étoit pas celles du ruisseau et moulin
de St.-Genest.
L e sieur Cailhe a prévenu cette demande dans sa ré
ponse à la septième question. Ce m oulin, dit-il, ne proJitoit pas sûrement des eaux venant du moulin de SaintGenest j il profitoit de Veau du ruisseau qui entouroit
le pré Cerm onier, et q u i se rendoit naturellement ,
en sortant de ïe n c lo s , dans son écluse. L e sieur Caillie
ajoute à ce ruisseau du pré Cermonier, les égouts des
vergnières,fondrières et cloaques voisins, dont le même
moulin du Breuil a pu se procurer un volume d'eau
quelconque,
Ces faits, qu’on ne sauroit contredire , satisfont à tous
les éclaircissemens demandés par cette neuvième ques
tion. Ces faits enfin me dispensent de prouver à Jean
Debas, d’après les circonstances du femeux arrêt du bois
de C ros, et de celui d’
rap
porté par BardeH^tome 1 , liv. 1 , chap^p^^u’un et même
plusieurs agages et moulins peuvent être établis sur une
prise d’eau précaire, sans que l’ancienneté de ces établissemens déroge aux droits facultatifs du propriétaire des
sources supérieures, par quel laps de temps que ce soit.
�( 9 )
m otifs de l a r é v o c a t io n des p o u vo irs
.
J ’étois loin de prévoir que J ea n Debas , et les pro
priétaires du pré du R ev ivi'c, ayant avoue dans le com
promis passé entre nous, que les eaux qu’ils réclament
naissent dans mon parc , auroient la mauvaise foi de
revenir contre leur aveu, dès que je serois lié par une
convention.
Quand je vis dans le jugement interlocutoire, parmi
les questions soumises à l’examen des experts , celle de
savoir si la grande source dite de Saint-Genest prend
naissance dans mon parc, ou dans une enceinte indé
pendante, ma première idée fut de retirer les pouvoirs
que j’avois donnés. On me conseilla d’attendre le résultat
de l’expertise, qui devoit ( disoit-on ) résoudre en ma fa
veur la question que je soutiens être hors du compromis.
Mais aussitôt que j’eus connoissance du rapport ; quand
je lus l’endroit où le sieur Legay attribue au seigneur de
Tournoëlle la copropriété de la grande source enclavée
dans l’enceinte de mon p a rc, je sentis d’où partoit cette
singulière invention; et ne doutant pas qu’elle ne fût l’an
nonce d’une contestation à naître, j’allois recourir à la
révocation : j’en fus encore détourné. ^
Cependant j’étois instruit qu’on faisoit des efforts auprès
de notre arbitre, pour surprendre sa religion.
On lui avoit rem is, peu de temps après le compromis,
un plan des lieu x,q u i ne pouvoit pas être exact, par la
manière dont il avoit été fait.
On lui insinuoit que le public lui supposoit l’intention
B
�d’attendre le premier janvier , pour avoir un prétexte
de se débarrasser de notre affaire. Mais ce n’étoit qu’une
supposition adroitement inventée pour piquer son amourpropre ; aussi disoit-il qu’il y auroit de la lâcheté à ne
pas juger.
J ’étois certain que le rapport du sieur Legay avoit été
vanté , prôn é, annoncé comme un rapport si concluant,
qu’il dispenseroit de nommer un tiers-expert. J ’indiquerois , s’ il le fallo it, où et devant qui cela a été dit.
Les experts étant divisés d’opinion, la règle constam
ment suivie en pareil cas est de nommer un tiei*s-expert.
J ’étois persuadé que notre arbitre ne s’en écarteioit pas ,
par la circonstance surtout qu’il devoit juger seul. C’est
sans doute l’approclie du premier janvier , qu’on lui faisoit envisager comme une époque fatale, qui le détermina
à ordonner son transport, que j’avois requis avant le
jugement interlocutoire. En conséquence , je fus averti
de lui présenter, su r papier t i m b r é , une pétition à cet
effet.
Je préparois alors mes moyens pour établir que le
compromis ne donnant et ne pouvant donner pouvoir
de mettre en question si les eaux naissent dans mon p arc,
puisqu’il y est dit nommément qu’elles y prennent nais
sance , je ne devois pas etre jugé sur ce point. L e sieur
Cailhe étoit absent ; je demandois un sursis jusqu’à son
retour : on ne me l’accorda pas. Comme j’insistois, notre
arbitre me proposa de proroger le délai du compromis :
j’y consentis. Il falloit le consentement de Jean Pebas;
Debas refusa de le donner. Son refus fit la l o i, et décida
le transport.
�( II )
11 cut lieu le 20 décembre dernier. Les experts n’ayant
pas été appelés par le juge-arbitre, pour y être présens,
n’avoient pas le droit d’y assister. Un seul devoit encore
moins s’y présenter.
Le sieur L e g a y , sans égard pour les convenances, ac
compagna notre arbitre dans sa voiture, et le fit con
duire d’abord à un moulin qui est en avant de mon.
parc ; de là dans un petit communal joignant le pré du
Revivre. On m’y fait appeler. J ’arrive; et m’approchant
de la voiture où étoit notre arbitre, je lui fais remarquer
que le pré du Revivre peut Être facilement arrosé par les
eaux des sources du Gargouilloux.
L e sieur Legay, interpellé de dire si ce pré est plus haut
ou plus bas que l’issue par laquelle les eaux sortent de
mon p arc, assure que le pré a plus d’élévation ; et dans
son rapport il avoit dit le contra vre. (J e copie. ) L e cours
des eaux du Gargouilloux, à la sortie de ïenclos du
sieur D esaulnats, est plus élevé que la surface du pré
du Revivre. Qu’on juge de ma surprise en entendant cette
fausse assertion.
Vous qui m’avez empeché de m’opposer h la nomina
tion de cet expert, croirez-vous encore à son impartialité?
Indigné de sa contradiction , redoutant son influence ,
je m’opposai à ce qu’il fût présent à la visite des lieux. Il
n’y assista point. J ’ai su qu’il avoit passé au Chancet le
tem ps qu’on mit à faire cette o p é ra tio n . Pendant que noire
arbitre la faisoit, je lui rep résen ta i que je n ’avois pas
donné pouvoir de vérifier si les eaux de la grande source
naissoient dans mon enclos. N ’ayant pu sa v o ir s’il se
B 2
�( Ï2 )
croyoit autorise ¿1 juger cette question, j’étois forcé de
révoquer ses pouvoirs, ou de livrer à l’incertitude d’un
jugement arbitral, et en dernier ressort, la plus belle, la
plus agréable de mes propriétés de Saint-Genest ( celle
des eaux naissant dans mon enclos ). Dans cette alterna
tive, quel est le propriétaire qui n’eût pas pris commemoi le parti de la révocation?
principes
r e l a t i f s
au x
compromis
.
L e compromis est une convention par laquelle despnrties nomment des arbitres pour décider leurs différens..
Quelquefois on stipule une peine contre celui qui n’ac
quiescera pas au jugement.
L ’acte doit exprimer les contestations que les parties
ont entendu soumettre aux arbitres, et sur lesquelles elles
leur ont donné pouvoir de prononcer. Les arbitres ne
p e u v e n t pas statuer sur d ’autres.
Ces principes sont fondés sur la disposition de plusieurs
lois du digeste, au titre D e receptis, qui est le siège de
la matière.
La loi 32, §. i 5-, porte r
v
D e officio arbitrio tractantibus sciendum e s t , oninem tractatuni ex ipso compromîsso sumendum ,* non
ergo quoAlibet statuere arbiter poterit} nec in re qualib et, ni si de (jua re comprornissimi est.
21. A rbiter ju h il extra compromission tf a cere po-
test.
L a loi 46 y même titre, ne permet pas aux arbires de
�C !3 )
prononcer sur des questions qui ne sont nées que depuis
le compromis.
D e his rebus et rationibus , et controversiis, ju d icare arbiter potest qi/ee oh initio fiassent inter eos qui
compromiserunt, non quee postca siipcrvcncnoi.t.
Faisons l'application de ces principes à notre espèce.
L e compromis passé entre mes adversaires et m o i7
exprime les contestations qui nous divisoient.
JeanDebas et consorts demandoient, i° . que jeretablisse
le cours des eaux du ruisseau de Saint-Genest, tel qu’il
existoit avant le dessèchement de mon étang ; 2°. que
je fisse rouvrir, à l’angle nord-est de mon p arc, une
porte par laquelle ils disoient avoir droit d’entrée pour
diriger les eaux dans leurs propi'iétés.
Je contestois ces deux demandes : je repi’ocliois à Jean
Debas d’avoir intercepté une rase destinée à recevoir les
eaux sortant de mon parc , et j’en demandois le réta
blissement.
Nous compromettons sur ces trois chefs de contes
tations y pour etre jugés sans appel et sans recours en
cassation 7 par un seul arbitre, etc. Jean Debas et con
sorts avouent dans ce comprofnis que les eaux dont ils
réclament la jouissance, comme par le passé, naissent
dans mon enclos.. On ne stipula point de peine j mais nous
déposâmes réciproquement un billet de dédit enti’e les
mains d’une personne tierce»
Je reviens au compromis. C’est par ce seul acte que
notre arbitre a reçu le pouvoir de juger notre différent..
Il le dit ainsi dans les qualités de son jugement intei’lo—
cutoire.
�(H )
« N ous, etc. arbitre nommé par le sieur Desaulnats,
« Jean D ebas, etc. suivant le compromis du 28 prairial
« an 1 2 , pour juger seul en rigueur de droit, sans appel
« ni recours en cassation, les contestations expliquées
et audit com prom is, etc. »
C’est donc pour ces contestations que nous l’avons
nommé seul et unique arbitre. Ses pouvoirs finissoient
là. Il lui auroit fallu pour juger d’autres contestations
nées depuis , un autre compromis. L a loi précitée le dé
cide ainsi : Judicare arbiter potest quœ ab m itio¿fuis
sent, non quœ posteà supervenerunt.
D e là, la conséquence que les questions relatives à la
naissance et à la propriété des eaux, étant hors du com
promis passé entre nous, ne devoient pas etre soumises à
l’examen des experts. Comment se sont-elles glissées dans
le jugement interlocutoire? Il ne paroit pas que la véri
fication en ait été demandée : mais ce qui n’est pas dou
teux , c’est que par les conclusions relatées dans le juge
m ent, et par la signification qui m’a été faite par Clavel,
huissier, il n’y en a pas qui tendissent à faire vérifier si
les eaux en question naissoient dans mon enclos, ou dans
une enceinte indépendante ; et personne n’ignore qu’on
ne peut faire statuer sur une demande, sans conclusions
expresses.
Enfin, on n’a pas pu faire mettre en jugement le con*traire de ce qui a été reconnu et constaté, en signant le
com prom is, que les eaux dont mes adversaires réclament
le reto u r, naissent dans mon enclos. La reconnoissance
qu’ils en ont faite est un droit acquis, qui ne peut plus
cesser de m’appartenir. A u surplus, il ne leur appartient
�(i5)
pas d’exciper du droit de deux personnes qui ne récla
ment rien.
RÉSUM É.
L ’objet des contestations exprimées dans le compromis,
est une servitude que Jean Debas et autres prétendent
avoir dans mon parc.
Jean Debas y réclame un ancien aquéduc qui conduiso it, par un cours détourné, les eaux du ruisseau de
Saint-Genest, depuis le bas des roues de mon moulin
jusqu’au béai du sien, dans une longueur de cent cin
quante toises.
Ses consorts et lui demandent, pour pouvoir entrer
a volonté dans mon p arc, le rétablissement d’une porte
que j’ai fait étouper.
Ces deux demandes n’étant appuyées d’aucun titre, on
y a suppléé par des allégations.
t
Jean Debas a articulé, i°. qu’il existoit encore dans
mon étang des vestiges de cet ancien aquéduc;
2°. Que son existence est de beaucoup antérieure à celle
de mon étang ;
3°. Qu’en construisant l’étang, on avoit placé exprès
le dégorgeoir à la hauteur et dans la direction des roues
de son m oulin, pour remplacer le béai qui étoit couvert
par les eaux de l’étang;
4 °* Qu’on pratiqua en même temps une rase de pré
caution, pour empêcher l’interruption du jeu de son mou
lin , pendant qu’on mettroit à sec l’étang pour le pecliei , ou pour y faire les réparations nécessaires.
J oppose à Jean Debas son propre titre j sa concession
�.
( 16 )
de i j ô6. Le sieur Caillie p ère, qui la rédigea d’après
les précédentes emphytéoses, n’auroit pas manqué d’y
comprendre la servitude en question, s’il en eût trouvé
la mention dans les anciens titres. C’est parce qu’il n’en
étoit pas parlé, que, pour ne pas compromettre les in
térêts du seigneur de Tournoëlle, en lui faisant concéder
ce qu’il ne possédoit pas, il donna pour confin de m id i,
à l’emphytéose de l ' j S ô , mon mur de clôture. Ce confin
exclut toute servitude intérieure dans mon enclos. L ’emphytéote ne peut rien prétendre au-delà de ce que lui a
concédé son titre.
L e béai qu’on dit avoir existé dans mon étang pour
le service du moulin de Jean Debas, n’est qu’une chi
mère qui se dissipe à l’instant qu’on veut l’approfondir.
Il est invraisemblable que les auteurs de Jean Debas se fus
sent avisés de construire un béai au bas des roues du
moulin de Saint-G enest, appartenant alors au seigneur
de Marsac ; de continuer ce béai dans les propriétés in
férieures de ce seigneur, et dans une lo n g u e u r de cent
cinquante toises ; de détourner les eaux de leur lit na
turel , pour les faire arriver au moulin du Breuil par
le prétendu b é a i, sans y être autorisés par titre ; et Jean
Debas n’en rapporte pas.
Il
n’est pas plus croyable que les empliytéotes anté
rieurs à Jean Debas, eussent négligé de faire constater
contradictoirement l’existence du b é a i, avant que l’em
placement sur lequel on suppose qu’il existoit eût été
converti en étang. Cette précaution étoit nécessaire pour
le maintien et la conservation de leur droit. S’ils ne l’ont
pas prise, c’est parce qu’il n’y avoit point de béai. Aussi,
les
�( *7 )
les experts n’en ont-ils pas trouvé les vestiges annoncés
cependant avec assurance.
Mais s’il n’existe pas matériellement (a dit le sieur L egay), il a dû exister ; et pour le prouver, il a fait une
application aussi fausse que ridicule, au mouliu de Jean
Debas, d’un confin qui ne peut que convenir à mon
moulin de Saint-Genest.
La manière dont on a construit l’étang , l’endroit où a
été placé le dégorgeoir, la rase de précaution ; tout cela
lui paroît avoir été combiné pour remplacer le béai
supposé. Mais ce n’est pas par des présomptions et des
suppositions qu’on peut établir une servitude.
Je suis maître du fonds dans lequel naissent les eaux
de Saint-Genest, et possesseur paisible depuis cent vingtcinq ans. Personne n’ignore les avantages attachés à cette
qualité. Après me l’avoir accordée dans le com promis,
mes adversaires l’ont désavouée dans le cours de l’ins
truction. Ils ont fait plus; ils ont dit que la source dite
de Saint-Genest étoit au ci-devant seigneur de Marsac,
et quelle appartient à ses représentons.
L e sieur Legay, leur expert, les a contredits; et par
un effort d’imagination, il a trouvé que le seigneur de
Tournoëlle étoit copropriétaire de cette source. Il a
même désigné le point de contact où il fait rencontrer
les deux justices. Mais comme il est loin de le p rouver, ce
seroit perdre du temps et des paroles que de lui répondre.
J Qi pu changer la direction des eaux naissant dans mon
parc, je les ai rendues à leur cours ancien et naturel,
non dans l’intention de n u ire, mais de me procurer la
salubrité, le premier des avantages dans une habitation.
G
�A
(
1 8
)
Déjà ma famille, et même le canton, en ont ressenti les
heureux effets.
Les propriétaires du pré du Revivre n’avoient pas le
moindre intérêt à se rendre parties dans cette affaire, at
tendu que ce pré, pouvant recevoir facilement les eaux du
Gargouilloux , n’a pas souffert, et ne peut souilrir du
changement du cours du ruisseau de Saint-Genest. Aussi
les deux experts se sont-ils accordés à dire que la récolte
de l’année étoit une récolte ordinaire. On n’a fait intei’venir ces particuliers, que pour en imposer à la justice
et au p u b lic, en présentant contre moi une niasse de
plaignans.
L e seul qui souffre véritablement est Jean Debas ; j’en
conviens. Mais la perte qu’il éprouve est un inconvénient
attaché à la situation de son m oulin, qu’il ne faut pas
par conséquent m’imputer. En changeant le cours de
l’eau du ruisseau de Saint-Genest, je lui ai donné la direc
tion q u ’il a voit avant la formation de mon étang; et le
sieur Cailhe a prouvé démonstrativement qu’avant 1681,
ce n’étoit pas les eaux de ce ruisseau qui faisoient mouvoir
le moulin de Jean Debas.
Hé ! qu on ne dise pas que je ruine ce meunier : ce n’est
pas m oi, c’est lui-meme qui se ruine par son opiniâtreté
à refuser' tout accommodement.
Pendant les quinze mois d’absence de notre arbitre, je
proposai d’en nommer un autre ; on ne voulut pas s’y
prêter. A vant et après l’expertise, qui a jeté un grand
jour dans cette affaire, il n’y a pas de démarches que mon
fils n’ait faites pour la terminer. Ayant ouï dire que Jean
D ebas, à cause de sa foible constitution, vouloit «ban-
�( 19 )
donner son état de meunier, nous crûmes cette circons
tance favorable pour ouvrir une négociation. O n en char
gea une personne qui avoit eu quelque part au compromis :
nos propositions de paix furent rejetées ; je ne dirai pas
comment.
Malgré ce mauvais succès, mon fils voulut faire une
dernière tentative : je l’approuvai. En conséquence, avant
que le rapport d’experts fût connu, il va trouver le sieur
L egay, lui témoigne le désir d’éteindre tout procès par
un arrangement définitif; il offre à cet effet d’acheter le
moulin du Breuil suivant l'estimation comme moulin (*),
qui en seroit faite par ledit sieur Legay.
Cette proposition offroit à Jean Debas un dédom
magement suffisant pour la privation de l’eau, occasionnée
par le dessèchement de mon étang.
A u b o u t de h u it jo u rs le sieur L e g a y , après en a v o ir
p a r lé , ren d it cette ré p o n s e : I l n 'y a rien à f a ir e .
J ’en dirois trop si j’approfondissois le sens de ces pa
roles; elles décèlent bien l’esprit qui anime Jean Debas.
Mais quelqu’effort qu’il fasse } j’espère qu’il ne retirera
pas de son obstination le fruit qu’il s’en est promis.
NEYRON-DESAULNATS.
(*) J aurois même abandonné à Jean Debas tous les matériaux
de son moulin, n’ayant nulle envie de le rétablir.
A
R IO M , de l’imprimerie de LANDRIOT , seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — M ars 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Legay. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
Description
An account of the resource
Titre complet : Résultat des deux rapports.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2904
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53590/BCU_Factums_G2904.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53589/BCU_Factums_G2903.pdf
e1c371fc5df027435ae3252a44f6f6df
PDF Text
Text
RAPPORT
Du
s i e u
L E G A Y.
r
R lEi rPO
ONSE
N S E A LX
LA IrC
1er.. QUESTI ON.
P oouu rr rendre claire la réponse que nous
avons à faire au sujet de cette source , que
M. Desaulnats a indiquée comme la plus
fo r te , il faut dire que lorsqu’on a ceint de
murailles le terrain qui forme aujourd'hui
aujourd hui
l’enclos de M. Desaulnats , laquelle enceinte
est désignée au plan par un trait de couleur
rouge, le long des chemins
q u i
circonscrivent
cet enclos, on a renfermé dans cette enceinte
i
i»
*_
Je
aveu
Je m’arrête
m ’arrête a
à 1l ’aveu
u nnee , sous le ^
]a
e
trois sources connues alors ; l ’u
fait i c i , que la grande
nom du G
GargouiU
a r g o u illo
oux,
u x , que nous avons d
dé
é^
^
source n a ît d ans mon
signée au plan par la lettre A ; l’autre
l’autra,, sous enclos.
encios Cc et
ct aveu décide
er , en m a fa veu r ccee q u ’ on
le nom de la Pompe , sortant d'un roch er,
n ’’ auroit
auroit pas
pas d
û m
ettre
désignée à la lettre B , et dont le cours qui n
dû
m ettre
en
question
,
si
cette
traverse une partie du jardin forme la petite en question , si cctti
, ,
.
.
,
m on
source naît dans mon
serve ou pêcherie qui est au-dessous
au-dessous;; et la ffonJ>ctsiciiecnestpar.
o n d , et si elle en est par
troisième , qui effectivem ent est la plus forte tic
int(<graiue.
tie intégrante.
des trois, et qui elle-m êm e est un composé
de plusieurs sources , dont le bassin qui les
sSuu r quoi étions-nous
en
Sur trois
points
en litige?
litige? Sur
trois points
seulem ent. 1°.D r o it d’u
reçoit
les contient
contient est
est désigné
au plan
reçoit et
et qui
qui les
désigné au
plan seulement. îo .D ro itd u
po rte tnurec;
m u rée;
’ , ,
,,
. r
•_
sage de la porte
par la lettre C
j„
G , est celle qui fournit au jeu ^6
2°, rëlablisscm(,nt
rétablissem ent du
du moulin à
à blé de M.
M. D
Desaulnats,
coursnncic
n du
a»ruisseau
esaulnats, et q u i , cou
rs ancien
ruisseau
de St
St. G cen
3°.
en quittant les roues de ce moulin , se ren-^
n cest
si;; 5
". d’ une
ren- j,.
rase p
po
ou
u rr recevoir
les
doit immédiatement dans l’étang inférieur
recevoir les
inférieur ,, rase
�C 2 )
eaux
sortant de m on
que l ’on vo it représenté au p la n , tel qu’il est
aujourd’h u i , com m e un étang desséché , et
dans lequel il reste encore quelques parties
aqueuses , ou des viviers çà et là. Mais est-ce
cette réunion de sources recueillies et con
a été ordonné que les tenues dans ce bassin , q u i , en m êm e temps
experts vérifieroien t si qu’elle fournit au jeu du m oulin , fournit aussi
le ruisseau de St. G enest
aux fontaines de la ville de Riom? N ous avons
pren d naissance dans
m on p a r c , et s’il en est vérifié que n o n , et nous allons tâcher de ren
dre sensible , et le lo c a l, et les observations
partie intégrante.
L ’excès est d ’autant qui nous ont déterm inés à le penser ainsi.
m ieu x caractérisé, q u e ,
O n voit sur le plan , à l’aspect de midi du
d a n s le com prom is
b a ssin , lettre C , un petit em placem ent en
parc.
S u r quoi avons-nous
com prom is? S u r ces trois
choses. Il y a don c excès
de p o u v o ir , en ce q u ’il
m ê m e , mes adversaires
on t
form ellem ent re
con n u que ce ruisseau
naît dans m on fo n d ; par
conséquent il en est par
tie intégrante. Q u an d
m êm e il ne le seroit pas,
Jean D ebas et consorts
sont sans q u a lité p o u r
m ’ en contester la p ro
priété. Si je n e Pavois
pas par titr e s , je l’aurois acquise par plus
d ’ un siècle de prescrip
tion.
D ans cet état de ch o
se» , je ne crois pas de
vo ir répond re a tou t ce
q u e dit l ’ exp ert L e g n y ,
relativem ent à la situa
tion et prop riété du ruis
seau d eS a in t-G en est, et
du gr«nd bassin ou r é
servoir.
form e triangulaire, renferm é aussi de murs
que nous avons désignés au plan par un trait
noir, et que nous croyons avoir été construits,
sur les trois c ô té s , par la ville de R io m , quoi
que M. D esaulnats ait prétendu que les murs
faisoient partie du m ur de son enclos , con
venant seulem ent que la ville de Riom a fait
rehausser la partie qui est le long du chem in.
Lorsqu’on a fait l’enclos , on en a lié le
m ur d’un côté à c e lu i-c i, qui existoit déjà le
long du chem in , à l’angle qu’il form e de midi
à nuit ; e t , d’un autre cô té, à l’endroit où est
la porte de cette petite enceinte triangulaire ,
laquelle ferm e à c l e f , et donne sur le chem in
public qui borde l’enclos à l’aspect de m idi.
O u a formé dans cette enceinte triangu
laire un bassin qui reçoit le bouillon ou nais
sant d’une source p articu lière, qui est reco u
vert d’un regard ou c h a p e lle , bâti en pierres
de taille , et chargé de deux écussons de la
maison de L ugheac , qui a possédé autrefois
�la ci-devant terre de M arsac. Ge regard est
bâti à l’extrém ité occidentale de ce petit bas
sin ; et à son extrém ité o rien tale, c ’est-à-dire ,
en a v a n t, et du côté de la porte d’en trée, il y
a un autre regard ou chapelle , aussi bâti en
pierres de taille , et appartenant à la ville de
Riom. C ’est à c e point que com m encent les
c a n au x qui conduisent les & uï de la ville
jusqu’à M ozac ; et d’ un regard où chapelle à
l’a u tre , il y a un cariai co u vert èn pierres de
ta ille , en form e p rism a tiq u e, bâti dans le
m ilieu du b a ssin , qui conduit l’eau de la vills
du point du bouillon de la s o u rc e , co u vert
par le regard du ci-devant seigneur de M a rsa c,
à celui de la ville de R io m , dans le q u e l, au
m oyen d’une vanne qu’ on baisse ou lè ve à vo
lonté , on gradu e, o u on supprim e tout-à-fait
en cas de b eso in , l’eau qui s’introduit dans le
6
canal de la ville , dont l’ orifice est cou v ert
d ’une coëffe en p l o m b , percée de m anière à
c e qu’il ne s’y introduise, autant que possible,
que de l’eau.
C e bouillon ou naissant n est pas à beaucoup
près absorbé par la ville de Riom ; l’e x c é d a n t,
et qui est la m ajeure partie , se répand dans
le bassin renferm é dans cette petite e n c e in te ,
dont elle s’échappe par deux issu e s, l’ une
pratiquée dans le bas du m ur qui fait com m e
une séparation entrele bassin, lettre C , et cette
enceinte triangulaire. Dans cette partie sépar a tiv e , le m ur n’est point élevé sur les fondemens ordinaires ; on a seulem ent bâti trois
socles en pierres de ta ille , en form e de c u b e ,
qui supportent deux pierres de taille plates et
A a
�( 4 )
longues , chacune d’entour six pieds (u n
m ètre n e u f décim ètres quatre centim ètres
h u it m illim ètres), sur lesquelles pierres on a
con struit le mur : de sorte que dessous ces
pierres plates il y a deux ouvertures de plus
d ’un pied de hauteur ( trois décim ètres deux
centim ètres cinq m illim ètres), sur cette lon
gueur , par lesquelles l’eau que ne prend pas
la ville de R iom , com m unique au grand bas
sin , lettre C ; elle l ’augm ente de son volum e.
L ’autre issue est celle pratiquée par le m oyen
de deux o u vertu res, l’une au m ur sur le ch e
m in , et l’autre à un angle du petit b assin , où
il y a une vanne qu’on lève ou baisse à vo
lonté , pour donner ou ôter l’eau aux prairies
du lieu de M arsac, et autres à la suite ; ce qui
se fait d’après un règlem ent suivant lequel les
propriétaires des prairies de Marsac viennent
prendre l’eau , les m ercredis et sam ed is, à
l ’heure de m idi, pour les garder jusqu’au so
leil levé du lendem ain , et encore toutes les
nuits des six mois d’été ; et à cet e f f e t , une
c le f de cette enceinte triangulaire est dépo
sée entre les mains du m eunier de M. D esaulnats , pour y être trouvée à volonté ,
soit par lesdits propriétaires , soit par le
fbntenier de la ville de Riom , et pour le
m eunier lui - m êm e de M. D esau ln ats, qui
a intérêt à prendre cette eau aux heures où
elle cesse d’étre à la disposition des proprié
taires des prairies. A in si, com m e on le v o it,
cette eau que ne prend pas la ville de R iom ,
peut se diriger à volonté, ou du côté de M ar
sa c, en levant la yaimc dont nous venons de
�5
(
)
parler, ou se m êler, ou se réunir aux autres pe-^
tites sources recueillies dans le grand b a ssin ,
lettre C , lorsque cette vanne est baissée ; d’où
on doit conclure que dès que c ’est par le seul
e ffet de cette vanne, lorsqu’elle est baissée,
que cette eau du petit bassin passe dans le
grand , sa pente naturelle la porteroit du côté
de Marsac. N ous pouvons m êm e le dire de
l ’eau du grand bassin, lettre C ; car nous avons
rem arqué que lorsque la vanne qui donne l’eau
1
à Marsac est le v é e , non-seulem ent to u tel’eau
du petit bassin excédant ce que prend la ville
de Riom , se porte de ce c ô t é , mais encore que
l ’eau du grand bassin se porte à la vérité en
bien petite quantité dans le p e tit, par l’ouverturep ratiqu éeau m u rd e séparation,dont nous
avons parlé plus h a u t, quoiqu’ elle ait son
échappée continue sur les roues du m oulin
de M. Desaulnats.
E t n o u s a v o n s a u c o n t r a i r e r e m a r q u é qu e-
lorsque la vanne estbaisséedu côté de Marsac
toute cette eau se porte dans le grand b assin ,
et en augmente le vo lu m e, en sorte que l’eau
du grand bassin se u le , ne s’élève à l’ouverture
de sa chute sur les roues du m oulin , qui est
de deux pieds de largeur ( six décim ètres
quatre centim ètres n e u f m illim è tres), qu’à
sept pouces de hauteur (deux décim ètres sept
centim ètres trois m illim ètres); et que lorsque
eau du petit réservoir y est remise , l'eau ,
1
à la même ouverture, s’élève à un pied (trois
décim ètres deux centim ètres cinq m illi
m ètres), c ’est-à-dire, qu’elle augmente celle
du grand bassin de cin q pouces ( un déci-
�( 6 )
m ètre deux centim ètres quatre m illim ètres )
de hauteur sur ce tte largeur de deux pieds
( six décim ètres quatre centim ètres n e u f m il
lim ètres ) ; c e qui l’augm ente de cin q dou
zièm es ou cin q septièm es en sus.
Considérant donc ce grand b assin , lettre C ,
com m e ne faisant q u ’un seul et m êm e réser
voir avec le petit bassin où sont les d eux
regards du ci-devant seigneur de M arsac , et
de R iom , à cause de la com m unication ré ci
pro q u e, et de la confusion de leurs eau x;
P ar l’ouverture faite à c e dessein dans le
bas du m ur qui sépare les surfaces sans sé*
parer les e a u x , on voit que c ’est la réunion de
toutes ces eaux qui form e le ruisseau servant
au jeu du m oulin de M. D esaulnats , et qui
entretenoit l’étang avant qu’il fut desséché.
Q u e ces e a u x , moins le volum e continue
qui arrive au x fontaines de R io m , se réunis
sent et se séparent à v o lo n té , suivant le droit
de c h a c u n , par le m oyen de la vanne baissée
ou levée à l’ouyertui'e qui la donne aux prai
ries de Marsac ; que dès-lors on ne peut pas
d ir e , com m e le prétend D e b a s, que la grande
s o u rc e , dite de Saint- G e n e s t, naisse toute
entière dans une enceinte particulière et in
dépendante de l’enclos, c ’est-à-direr dans le
petit bassin où sont les deux re ga rd s, quoi
q u ’ils soient bien certainem ent hors des limites
qu ’on a voulu donner à l’enclos de M. D esa u l
nats.
O n ne peut pas dire non plu s, com m e le
prétend M. D esaulnats , que cette m êm e
grande source de S a in t-G en est, si toutefois
�( 7 )
on pouvoit regarder , d’après les titres dont
nous aurons lieu de faire l’ application, le résetvoir, lettre G , com m e faisant partie inté
grante de la propriété de M. D esaulnats ; que pr^ s u f k gran d récette grande source , disons-nous, naisse dans scrvoir est établi par l’ adson en clo s, p u isq u e, m êm e hors de s o n en- ju d ication de 1620 , à
c lo s, et sur une p r o p r i é t é étrangère à lu i, A n to in e d c M u r a t, d’ u n
sans qu’il y ait de son fait ; de m êm e q u ’ i l le m ou lin à d eu x tou m an s,
x
J
,
,,
c avecsesecluses*c/iaus-
peut em pêcher au m oyen d une v a n n e , sauf ^
^
^
Ccs
néanmoins les règlem ens établis à c e t égard, troîs choscs> de même
ôter ou donner à volonté à son m oulin un qUd e m o u lin , la cour
volum e d’eau qui porte de sept pouces à un et ses aisances, so n tre n pied de hauteur , sur d eux pieds de Iar- ferm és dans m on parc,
g e u r, celle qu’il recevrait seulem ent du grand ^ ' ¿ X L t f o T d ^ s
bassin, lettre C , si on interrom poit la com - sav;site,ilauroitapcrçu
munication du petit bassin au grand ; de sorte jes fondem ens de la clô que sur le point de vu e que nous croyons être tu re de la c o u r, et d’ un
le vrai, ces deux bassins, quoique séparés par ancien portail. Si cette
un m u r , ne font qu’une seule et m ê m e source.
Part!e est ®n inauvais
,
é ta t, d fa u t I attribu er a
^ ^ m ou lin a été
1
E l l e n e s t p a s m t c g m lv .m e n t c o m p r i s e c la n s
l’enceinte de l’enclos de S a in t-G en est, puis- joui de tout tem^ par
qu e, outre celle qui en appartient à la ville
de R io m , et qu’elle prend sur un point qui est
des ferm iers,
E n u n m o t , toutes les
bien évidem m enthors de c e t en clo s, on peut caux na,s*ant ^ans
,
.
,
encore
disposer
sur le m em e point
des cinq1
.
1
1
douzièmes du volum e d’eau que fournit cette
grande source, dite de Saint-G enest, pour les
parc
, .
1111011
m ’ appartiennent
.
,
exclu sivem en t : j en cxccpte Cepcnj ant ia p o rtion concédée à la ville
prairies de Marsac , d’après les susdits règleR'om et à M a rsa c ,
m en s, indépendamment de ce que de tous les tlans* enceinte en form e
1 .
,
,
,
.
,
trian gu la ire, d on t la c le t
très produits il ne résulte aucun droit de nc sc pcul prcndre quc
propriété au sieur D esaulnats, du grand réser- C]1CZmoi ; ene reste tou V0lr ’ lettre C. A. l’égard dum oulin etd e l’em - jou rs en m on pouvoir,
placement de ses roues, de sa cour et aisan
ces , et bâthnens qui en dépen dent, que nous
�( 8 )
avons désignés au plan par la lettre D placée
au m ilieu de la co u r, tout c e c i n’est point
intégralem ent compris dans l’enclos ; i°. il
n ’y a pas de mur de clôture le long du c h e
m in , à l’aspect d’orient à m id i, sur toute la
largeur de la cour , qui n’est séparée par rien
de ce ch em in ; 20. il y a , au contraire, un
m ur qui sépare ladite cour le long de l’ allée
q u i, de ce m êm e chem in où il y a une porte
en fe r, conduit au château de Saint-G enest,
et ensuite un autre m ur en retour d’équerre
de ce d e rn ie r, qui sépare le moulin et l’em
placem ent de ses ro u e s , ainsi que le lit du
ruisseau qui les a fait jo u e r , d’une saulée
qui fait partie de l’e n c lo s, et à travers de
laquelle passe l’eau lorsqu’on ne veut pas
la diriger sur les ro u es, c ’est-à-dire, ce qu’on
appelle le faux saut. O n v o it, au surplus , que
l’intention n ’a pas été , lorsqu’on a voulu
faire l’enceinte de ce t enclos , d ’en faire du
m oulin qui existoit auparavant, com m e on le
verra dans la suite , une partie intégrante : il
n’y a de com m unication de l’un à l’autre que
par une petite porte donnant sur l’allée qui
conduit au château.
Il n en est pas de même de l’étang qu’on a
créé dans l’intérieur de c e t en clo s, et qui est
intégralem ent compris. Il est désigné au plan
par le mot é ta n g , et par la différence du
lavis, avec les terrains qui l'avoisinent.
Rlil'ONS K
�( 9 )
Réponse
k
la
I I e.
q u e s t i o n
.
N o u s croyons avoir suffisamment répondu
à la première partie de cette question, dans
notre réponse à la première , e n ajoutant s e u
lement ici q u e c e q u i est a p p e lé serve, o u petit
étang, e s t la p a r t ie de la grande source de
Saint G en est, que nous avons désignée par la
lettre C , qui effective m en t a la forme d’un
petit étang , parce que les eau x y sont con te
nues dans toute sa lon gu eu r, de jour h b ise ,
par un mur et une chaussée , d a n s la q u e lle ily
une bonde qu’on appelle bonde de f o n d , qui
sert à le vider lorsqu’on ve u t le pécher.
L e moulin ne tient pas im m édiatem ent à
cette se rv e , mais c ’est d’ elle qu’il reçoit di
rectem ent les eaux.
Réponse
a. l a
I I I e. q u e s t i o n .
Les rouages du moulin ne joignent pas im
médiatement ladite serve ; ils en sont à la
distance de tren te-tro is pieds ( d ix m ètres
sept décim ètres un centim ètre ) ; et c ’est sur
cette longueur de trente-trois p ie d s, qu’est
un canal ou béai qui reçoit le volum e d’ eau
dont nous avons parlé plus h a u t, et le con
duit sur les roues du moulin. Sa capacité est
déterminée par l’ouverture de deux pieds qu’a
ce canal à la chute de l’eau sur les roues , et
elle est suffisante pour rendre la dépense égale
à- la recette , m êm e quand toutes les sources
y sont réunies ; c ’est-à-dire, que le niveau de
�( 10 )
l’eau s’abaisse dans cette serve , lorsqu’ une
partie passe du côté de M arsac, et qu’il s’y
élève , lorsqu’au contraire cette partie est
réunie à l’autre ; mais jamais assez pour dé
passer sur la ch au ssée, au m oyen de l’échap
pée qu’elle a par l’issue de ce canal ou béai.
R
épo n se
a
la
I V e.
q u e s t i o n
.
N ous allons , i°. nous expliquer sur les
deux actes ci-dessus datés , passés entre les
consuls de Riom , et le sieur de L u g h e a c , et
sur les inductions qui peuvent résulter de ces
a c te s , relativem ent à la propriété des eaux
de ladite grande source appelée de SaintGenest.
L e plus ancien de ces deux actes est une
transanction sur procès , entre les consuls de
R iom et le sieur G uérin , seigneur de L u
g h ea c, Marsac et autres p la c e s, au sujet du
droit de prise d’e a u , que la ville de Riom prétendoit avo ir, est-il dit dans ce t a c te , ci la
s o u r c e appelée do Sam t-Genest , qui est dans
la terre et seigneurie de M arsac , et qui
leur éto it contestée par ledit sieur de L u
gheac.
L e s parties transigent m oyennant la somm e
de îooo francs payée com ptant ; et lesdits
consuls et habitans de la ville de Riom ,
pourront , est-il dit, prendre à perpétuité au x
sources qui sont au bout du grand bassin ou
réservoir de ladite source de S ain t-G en est ,
du côte de bise , joignant ¿1 un sentier qui
est du côté de n u it , la quantité d ’eau né-
�( 11 )
cessairc pour en avoir n e u f pouces en circon
féren ce ou rondeur, à la source d u d it bassin
ou réservoir.
11
résulte de ces expressions, que l’on reconnoissoit alors une source sous le nom de
source de Saint-G enest ; que cette source
Ctoit dans la terre e t seigneurie de J\'Iarsac;
et que cette so u rc e , ainsi que d’autres naissans qui se confondoient avec elle , étoient
contenus dans un grand bassin ou J'éservoir
de la dite source de Saint-G enest.
O n ne peut m éconnoitre, à c e rapproche
m ent d expressions , le grand b a ssin , serve
ou petit étang , que nous avons désigné au
plan par la lettre C , qui n’étoit a lo rs, com m e
nous avons déjà d it, et qui n’est encore aujourd hui qu’une seule et m êm e chose avec
g petit bassin où sont les deux regards.
La propriété de cette source est d o n c d é
1
t e r m in é e p a r c e t a c t e , q u i é t a b l i t , d ’ u n e m a
n iè r e b i e n p o sitiv e , que c ’étoit le sieur de
Lugheac qu’on reconnoissoit le propriétaire ,
comme seigneur de Marsac.
Mais lé t o i t - i i
entièrem ent de tout c e
ou réservo ir, lettre C , qui contient
ces eaux , ces sources; car il y en a pluPS'
aCte dlt: A prendre à perpétuité
aUX Smirces <lu i S° M ™ bout du g ran d bassin
ou réservoir. Il paroit qu’o u i , par les expresons qui suivent : D u côté de bise , jo ig n a n t
• i. Sentlcr qui est du côté de nuit. C ette
? !0-1
v o lu
nous "
;aï ect déterm i“ e
point où deadUe F i3 e d’eau c ’est celu i que
ons c ésigné au plan par un gros point
5
�( 12 5
rouge, à l’angle du réservoir, lettre C, opposé
à celu i où est le regard actu el de la ville de
Riom ; et q u e , relativem ent à la position de
M arsac et de Riom , par rapport à ce bassin,
on appeloit bout de ce grand bassin ( sa
partie occid en tale déclinant à nord ).
Cependant on voit dans le m êm e acte une
restriction positive de la part dudit sieur de
L ugh eac , dont on doit induire qu’il ne se regardoit pas com m e le seul propriétaire de
toute l’étendue du grand bassin. L a vo ici:
Laquelle prise d ’eau est accordée par ledit
de L u g h ea c, pour son égard seule
L e sieur L ega y a cru sieur
,
v o ir dans ces exprès- .m ent, comme seigneur de Marsac.
sions , pour son égard,
Il étoit donc propriétaire de cette source ,
s e u le m e n t , u n c o p ro
par sa qualité de seigneur de M arsac , et
priétaire p a r in d ivis ,
d e la grande so u rce, et com m e d’ un droit essentiellem ent attaché a
u n copropriétaire se i la justice de Marsac , qui constituoit sa sei
gneur : il ne cro il pas gneurie. Mais en m êm e temps qu’il s’en dit
pm sse ert d on ■ propriétaire , en cette qualité n annonce-t-il
ter. L e grand b assin , pas qu’une autre personne, etseigneur com m e
lettre C , lui paroit être
l u i , étoit copropriétaire par indivis avec lui
un p o in t de co n ta ct
de deux ju stices, l’ une de ce grand bassin, lettre C , et qu’il ne voude M arsac , l’autre loit l'aire aucune entreprise sur un droit sem
q u ’ i l ne p eu t p a s en blable au sie n , qu’il regardoit com m e attaché
core déterm iner.
à une justice qui n’étoit pas la sienne? Nous
C ette vision ridicule
ne croyons pas qu on puisse en douter. A in si,
ne m érite pas q u ’on la
réfu te : l’ exposer c ’ est d’après les expressions de cet a c t e , la réponse
à la question qui nous est fa ite , est que le
1# détruire.
T o u s les actes p ro grand b assin , lettre G , où se recueillent les
duits nu procès p rou différentes sources qui naissent
ce p o in t,
v e n t que, de tou t temps,
étoit un point de lim ite des deux ju s tic e s,
le seigneur de M arsac a
, l’une de M arsac, autre que nous ne saurions
disposé des eaux de cette
grande so u rc e , sans op*• d éterm in er, et que les eaux qui s’échappent
1
�du grand bassin , en le considérant com m e ne position, et sans micrfaisant qu’une seule et môme chose a ve c le vcntion^ d aucun
petit bassin où sont les deux regards ; car , ei6nc
dans le fait, ils ne sont nullem ent séparés l ’un
de l’autre ; que ces e a u x , d i s o n s - n o u s , aban
données à elles-m êm es, c ’est-à-d ire, abstrac
tion faite de la vanne qui les ôte à Marsac ,
lorsqu’elle est baissée, se divisent naturelle
m ent en d eux volum es à peu près é g a u x , si
l’on com prend dans celu i qui va du côte de
Marsac , la partie d’eau que prend la viWe de
R iom , et q u e lle form e dès ce point d eux ruis
seaux , l’un qui s’introduit dans la ci-devant
justice de Marsac , l’autre qui coule sur le
territoire d’une autre ju s tic e , et que ces d eux
ruisseaux peuvent être réunis en un s e u l,
avec cette différence seulem ent qu’ils ne p eu
vent l’étre que lorsqu’on veut m ettre toute
l’eau dans le lit qui la conduit au lieu de SaintG e n e s t , et plus b as, pour les moulins et au
tres u sages, jusqu’à M ozac et à R io m , et qu’il
n y a pas de réciprocité ; c ’est-à- d ire , que dans
lé ta t actuel des choses on ne peut pas dé
verser , du côté de M a rsac, une plus grande
quantité d’eau que ce lle qui y arrive, lorsque
la vanne dont nous avons parlé plus haut est
levée , o u , si l’on v e u t , par la pente et la di
vision naturelle des eaux ; car , cette vanne
baissée n’est autre chose qu’un obstacle op
posé au cours naturel des e a u x , pour pouvoir
les diviser à volonté dans le ruisseau de SaintGenest.
Nous devons observer cependant ici qu’en
parlant de cette pente et de cette division na-
�( i '4 )
t u r e l l e des e a u x , nous raisonnonsd’après l’état
actuel des choses, c ’est-à-dire, l’existence de
la chaussée de la grande serve , lettre C , et
qui est un ouvrage de main d’hom m e ; car si
on faisoit abstraction de cette chaussée , qui
m aintient l’eau à un niveau qui ne lui est pas
naturel dans ce grand b a ssin , alors cette d iv i
sion n’existeroit p lu s , et toutes les eaux , tant
celles qui n a is s e n t sous le regard du seigneur
de M a r s a c , que celles qui naissent dans le
surplus du bassin , seroien t conduites par la
pente du terrain , du côté de Saint-Genest ; c e
qui nous fait penser que c ’est par un accord
entre les deux seigneurs , propriétaires par
indivis de cette grande so u rce, qu on a fait
cette chaussée pour m aintenir les eaux au ni
veau où elles sont aujourd’h u i, et pouvoir di
riger à v o lo n té , soit du c ô t é de M a r s a c en
partie, soit du cô té de Saint-G enest en tota
lité , l’eau qui ne vien t pas à la ville de Riom
par sa cond uite : c e qui s’opère par le m oyen
seul de la v a n n e q u i est du côté de M arsac;
m o y e n sim p le, in g é n ie u x , et dont l’invention
doitrem onter à l ’époqued e la construction de
la ch aussée, et des arrangem ens pris en co n
séquence entre les deux seigneurs coproprié
taires de cette e a u , dont l’exécution s’est per
pétuée jusqu’à nos jours.
A insi la propriété de ces e a u x , considérée
d’après c e t acte com m e droit attaché à la ju s
tice, étoit com m une etindivise entre d eu x sei
gneurs , dont l’un étoit certainem ent le sei
65
gneur de Marsac. P ar c e m êm e acte de i /j
( et ce qui prouve encore que c ’étoit dans le
�( »5 )
grand b assin , lettre C , qu’étoit déterm iné le
point de prise d’eau de la ville ), les consuls
s’obligent, afin que l ’eau ne se perde pas par
des trous qui sont à la m uraille d u d it bassin,
cest-à -d ire, à sa ch au ssée, de f a i r e bien e t
dûment grosse la d ite m u ra ille, e t ainsi Ven
tretenir à l ’a v en ir, à leur fra is , pour rete
n ir Veau dans le d it bassin.
Ils s’obligent encore d ’ester a u x dommagesintérêts que led it sieur de L u g h e a c pourroiù
p rétendre, en cas que l e s propriétaires du
m oulin appelé de S a in t-G e n est, qui est pro
che ladite source, v in t ci guerpir e t q u itte r
led it m oulin par un m anquem ent d ’ea u pro
cédant de la susdite prise d ’ eau.
C e ci veut dire que le seigneur de M arsac
avoit em phytéosé la propriété de c e m oulin ,
en s’ engageant en versl’em phytéote à lu i fo u r
nir une certaine quantité d’eau provenante de
sa source ; et que si par le fait de la prise
d’ eau vendue à la ville de R io m , cette quan
tité d’eau venoit à être dim inuée à tel point
que emphytéote fût obligé de déguerpir par
un m anquem ent d’e a u , les consuls de R iom
1
devoient indem niser le seigneur de M arsac
d elà perte qu’il auroit soufferte par ce déguer
pissem ent, en dim inution ou extinction d ’une
red eva n ce, ou de restituer un prix reçu.
O n doit en induire encore que ce m oulin
étoit dans la justice du seigneur de Marsac ; et
1
que si on ne trouve pas sur le bassin ou rést.r\<nr ? lettre C , que nous avons considéré
com m e indivis entre d eux seigneurs, une
une igne
démarcation entre deux ju stice s,
�( i6 )
c e m oulin doit être regardé com m e un point
de division, dès que le grand bassin, lettre C ,
n’étoit pas tout entier de la justice deM arsac.
Nous passons à l’acte du 3o septembre 1 654»
Il paroit par l’exposé de cet a c t e , que celui
de x645 n’avoit pas encore reçu son exécu
tion à cette dernière époque ; qu’il n’avoit
m êm e pas pu être ex écu té , est-il d i t , ta n t
parce que les sources ¿lesignées a u d it con trat,
pour y prendre les susdits n e u f pouces d ’ea u ,
ne sont suffisantes de les fo u r n ir , e t q u ’i l y a
des oppositions e t em pêchem ens de prendre
la d ite eau a u susdit endroit m arqué p ar
led it contrat.
C ’est ic i le cas de s e rappeler c e que nous
avons dit plus h a u t, que c ’étoit dans la partie
occidentale du grand réservoir , et à l’angle
du nord au c o u ch a n t, qu’on avoit concédé
l’eau en 1645 ; concession qui n’a reçu son
exécu tio n , parce que l’eau dans c e t endroit,
n’ étoit pas suffisante pour fournir le volum e
c o n c é d é , et parce qu’il y avoit des opposi
tions e t em pêchem ens à prendre la d ite eau
au susdit endroit m arqué p a r led it contrat.
C ’est donc par deux em pêchem ens diiférens que l’acte de 1645 n’a pas été exécuté ;
l’un , em pêchem ent physique , ou du moins
crainte qu’on ne pût recueillir à ce point le
volum e d’eau concédé ; l ’autre,em pêchem ent
m o r a l, qui étoit les oppositions et enipéchem ens de prendre ladite eau à ce point.
D e qui pouvoient provenir ces oppositions
et empêchem ens ? sans doute de quelqu’un
'qui avoit droit à cette s o u rc e , autre que le
seigneur de M arsac.
Ne
�( 17 )
N e trouve-t-on pas dans ces expressions une
nouvelle preuve de ce que nous avons dit plus
h a u t, que ce grand bassin ou réservoir étoit
commun et indivis entre deux seigneurs ?
N e voit-on pas encore que c ’étoit de la part
du copropriétaire qu’il y avoit opposition , et
opposition bien fondée , p u is q u e le seigneur
d e M a r s a c , d is p o s a n t d é jà d u n v o lu m e c o n s i
d é r a b le d e l ’ e a u pour lesprés et les moulins qui
étoient dans sa ju s tice , pour le moulin m êm e
de Saint-G enest, auroit fait, si la concession
de 16 4 5 avoit été e x é c u té e , un acte qiû lu i
attribuoit la propriété entière de c e grand bas
sin? C ’estpar cette raison qu’ily eutopposition
à l’exécution de cet acte ; et c ’est ce qui donna
654
lieu à celui-ci, de i
, par lequel le seigneur
de M arsac, m oyennant une somme de oo fr .
que les consuls de Riom lui p a y è re n t, établit
la prise d’eau de la ville , au point où elle est
a u jo u r d ’ h u i ; point sur l e q u e l l ’ é t e n d u e d e sa
j u s t ic e d e M a r s a c n’étoit pas discutieuse ; et
au moyen de c e , les droits du copropriétaire
3
du grand bassin furent conservés.
Nous ne voyons donc dans cet acte qu’une
confirmation de ce que nous avons déjà d i t ,
que ce réservoir, lettre C , étoit un point de
contact de deux justices différentes, d’où
partoientles eaux en deux parts ; l’une pour la
justice de Marsac , l’autre pour la justice qui
lui étoit lim itrophe, à laquelle néanmoins on
reunissoit à volonté, et par des règlemens qui
dévoient subsister alors tels qu’ils sontaujour^ hui, celle qui auroit coulé continuellement
u côté de Marsac , s’il n’eût été déterm iné1
�( 18 )
par ces règlem ens qu’elle devoit être déversée
pendant des temps »¡arqués, dans le ruisseau
dit de Saint-G enest, qui fait m ouvoir tous les
moulins depuis Saint-Genest jusqu’à Riom ,
et au delà.
y îpphcalion de l ’acte de permutation, du 26
avril 1648.
C et acte est passé entre ledit sieur JeanCliarles de M ontvallat, c o m te d u lie u d e T o u rn o ë lle , et Antoine de M u rât, é c u y e r , rési
dant en la ville de Riom. Il parolt par cet a c t e ,
et par les autres dont nous aurons lieu de faire
l ’application , que le sieur de Murât étoit pro
priétaire d’une partie du terrain qui est ren
ferm é dans l’ enclos de Saint-Genest.
T o u t ce terrain étoit-il dans la justice de
Tournoëlle? C ’est une question quenous pour
rons traiter dans la suite de ce t ouvrage ; mais
il est certain que cette justice en couvroit une
partie quelconque. Cet acte a pour o b jet, de
la part du seigneur de T o u rn e o ë lle , la conces
sion d’une partie de sa justice h a u te , m oyenne
et basse, sur une terre henne et rocher , dont
l ’étendue et la form e sont déterm inées par les
dim ensions, est-il dit dans l’acte , de trente
toises en long , et vingt toises en largeur, ou
environ ; ladite terre proche et au-dessus la
fo n ta in e de Saint-Genest.
N ous faisons 1 application de cette partie
de justice sur le c h a tra u , cour au -d eva n t, et
terrasse du jardin de ¿’a in t-G e n e st, telle que
la désigne sur le plan la lettre E , et un liséré
bleu.
�9
9
( i )
C ’est le seul terrain qu’on puisse reco n
noitre comme proche, au- dessus de la fontaine
de Saint-Genest, soit qu’on ait entendu parler
du grand bassin, lettre C , soit qu’on ait voulu
désigner la fontaine de la p o m p e , lettre B.
Ce terrain est plus proche , com m e on le v o it,
de l’une que de l ’autre ; mais il est d o m in a n t ,
sur les deux au m o in s , de quarante pieds de
hauteur. A u surplus , on con ten te, par cette
! 5
I »
application, les confins donnés à cette super
ficie de trente toises de long sur vingt toises
de largeur , qui étoit à prendre , com m e par
em porte-pièces, sur le v erg er, grand cham p
et noyerée , dont partie est en f r ic h e , d u d it
sieur de M u râ t, qui lu i servoient de confins
aux trois aspects de jo u r , m id i e t n u it; et ce t
emplacement est encore déterm iné par le
quatrièm e confin , q u i est la noyerée e t saulèe des h oirs de f e u B r o n o n , d e J^ olvic , qui
est a u -d esso u s , (lu c ô té tie bise. C ’ e s t le t e r
rain qui est encore aujourd’hui en n o y e ré e ,
et désigné par ce mot n oyerée, qu’on ne trouveroit plus ailleurs dans l’enclos de Saint-
^
Genest , comme inférieur à une autre partie
y
de cet e n clo s, spécifiée dans l’acte com m e
proche et au dessus de la fontaine de SaintGenest, sil'o n im agin o itd e faire sur une autre
partie de l’enclos l’em placem ent que nous
venons de désigner par la lettre E et le liséré
Meu. A. l’égard de la fontaine rappelée dans
cet a c te , on peut penser égalem ent que c ’est
ta grande fontaine, lettre C , ou celle lettre B.
ous ne voyons pas de raison pour q u e ce
ut plutôt 1 une que l’autre , si ce n’est que le
G 2
�(
20
)
grand bassin, lettre G , est plutôt connu sous
le nom de fontaine de Saint - G e n e s t, que
l’autre qui a son nom de fontaine de la pompe.
Mais après avoir désigné le terrain sur lequel
la justice étoit concédée , par ces mots : Surune terre hcrm e e t rocher étan t proche et
a u -d essu s la fo n ta in e île S a in t - G e n e s t,
a-t-on entendu par c e u x - c i, qui sont im m é
diatement à la suite : D o n t la propriété a p
p artient a u d it de M u r â t , con ten a n t, etc. ,
indiquer la fontaine com m e propriété du sieur
d e M u râ t, ou le terrain sur lequel M urât
achetoit la justice? Il n’y a pas de doute que
c ’estee terrain dont on a entendu parler, pour
expliquer que c ’étoit sur son propre terrain ,
et non sur un terrain d’a u tru i, que le sieur de
M urât achetoit la ju s tic e , pour faire de cette
partie de te rra in , un terrain n o b le , sur lequel
il construisit par la suite son château et bâtimens adjacens ; car il paroit qu'à cette époque
de 1648, il n’existioit encore aucun bâtiment
sur le local où on les voit aujourd’hui.
20. Si l’on vouloit prétendre que c ’est la
fontain e, dès-lors à quel objet, ou de la fon
taine ou du terrain , attacher les expressions
qui se trouvent de suite dans l’a c te , con te
nant trente toises en lo n g , et v in g t toises on
la rg eu r?
Seroit-ce à la fontaine ? Mais elle n ’a pas
ces dimensions ; maisalors elles manqueroient
h la désignation du terrain sur lequel la justice
est c o n c é d é e , et qu’on ne pourroit plus dis
tinguer du surplus du terrain appartenant h
M. de M u râ t, qui lui servoitde confui à trois
�( 21 )
aspects, et sur lequel le seigneur de T ournoëlle ne concédoit pas la justice.
°. O u c ’étoitle seigneur deT ourn oëlle qui
étoit propriétaire du grand b assin , avec le sei
gneur de M arsac, par l’extension de sa j u s t ic e
jusqu’à ce point, ou ce n’étoit p a s lui.
Si c ’étoit lui , peut-on présumer qu il eut
voulu transmettre cette propriété , et une pro
priété aussi essentielle,au sieur de M urât, par
une énonciation p a reille, dans un acte qui ne
5
paroit au surplus avoir aucun rapport à cette
fontaine? et s’il l’eût voulu faire a in si, il auroit
excédé ses droits à cette fo n tain e, en reconnoissantle sieur de M urât com m e propriétaire,
et seul propriétaire, tandis qu’il ne pouvoit
ignorer les droits du seigneur de Marsac.
Si ce n’étoit pas l u i , cette én o n ciation ,
quelque claire et précise qu’elle pût paroître
en faveur du sieur de M urât, tom beroit d’ellem é m e , p a r c e q u ’ il n ’ a u r o it p a s p u a in s i v e n d r e
le bien d’autrui.
4°. E n fin , considérer que la propriété de
cette fon tain e, qui étoit essentiellement atta
chée à la haute - j u stic e , dont le sieur de
Lugheac ne dispose en partie qu’en sa qualité
de seign eur, soit dans l’acte de 1646 , soit
dans celu i de 1654 * ne pouvoit en aucune
manière être censée appartenir au sieur de
Murât en 1648 , époque interm édiaire aux
deux autres , lu i qui n’avoit ni fie f ni ju s tic e ,
ni même d’habitation dans c e lo ca l à cette
époque , puisque le fief de Saint - G enest ne
date évidemment que de c e t acte m êm e de
1648.
�D ’après toutes ces raison s, nous pouvons
dire affirm ativem ent que c ’est de la terre sur
laquelle la justice étoit vendue , et non d’au
cune fontaine , qu’on a entendu parler , lors
q u ’on a dit : D on t la propriété appartient
audit sieur de M u r â t , contenant , etc. etc.
C et acte apprend en outre que c ’étoit le
seigneur de Tournoëlle qui avoit la haute ju s
tice sur le terrain qui est occupé aujourd’hui
par le château , cour et terrasse en avant ;
On ne doit pas le sup et on doit raisonnablement en con clure que
poser, dès que l’acte de cette justice n’avoit pas cette seule form e ,
1648 ne l’établit pas. Si cette seule étendue de trente toises de lon
la justice de Tournoëlle
eût été au-delà des con
fins donm's dans cet
acte, M. de M urât, qui
vouloit avoir la seigneu
rie de son enclos, ne
l’auroit-il pas achetée sur
tous les héritages dont
gueur sur vingt de largeur ; qu’elle s’étendoit
sur le terrain environnant cet em placem ent E,
et que ce ne pouvoit être d’autre seigneur que
celu i de T o u rn o ë lle , qui étoit copropriétaire,
avec le seigneur de Marsac , du grand bassin,
lettre C.
V oyons maintenant si nous trouverons dans
la vente du 28 août 1 6 7 4 , et par l’application
que nous allons en fa ire , la réponse aux ques
tions relatives à cet acte.
Cette vente com prend des propriétés fon
cières , la justice sur ic e lle s , et en o u tre , une
justice dite de Saint - Genest. Nous allons
d’abord parler de c e dernier o b je t , pour 11e
point intervertir l’ordre des questions, et pour
pour donner au sei
finir la réponse a cette dernière partie de la
il étoit composé ? Cette
vraisemblance
écarte
sans retour l’extension
que le sieur Legay a
voulu donner à la justice
de Tournoëlle , parce
qu’ilavoit besoin de por
ter son territoire jusque
sur le terrain environ
nant l’emplacement C ,
gneur de l'ournoclle
une copropriété qu’il n’a troisièm e question, qui nous demande de dire :
a Si dans les confins donnés par l’acte du 28
jamais réclamée.
te août 1674?^^ justice vendue, et o ù ile s td it
cc que toute cette justice se confine p ar, etc.
« jusqu à la terre proche la grande fontaine
�( 25}
« dudit sieur de Lugheac , servant partie de
cc confin de m id i, cette indication a rapport
« à la grande source de Saint-G enest, dont est
« question, et si cette indication ne prouve pas
« que L ugheacen étoit encore propriétaire. »
C ’est te sieur G uerin de L iig lie a c , seigneur
de Lugheac , Marsac , et autres p la c e s, qui
Yend à messire Jean de Brion , marquis de
Com bronde , etc. etc. « Pareillem ent lui a
« ven d u la justice de l’église paroissiale de
« S a in t-G e n e s t, avec les droits honorifiques
« et autres privilèges , le tout ainsi qu’ils
« sont acquis audit seigneur de L u g h e a c ,
« et que lui et ses auteurs en ont jo u i , en« semble la justice du pré appelé de la P a lle ,
« appartenant audit sieur de Brion , joignant
cc celui ci-dessus ven d u; p lu s , la justice du
« pré-verger, appelé Pré du m o u lin , et clie« n evière, jusqu’à la grande fontaine, à com cc m e n c e r p a r le c h e m i n d u c ô t é d e b is e , e t
« à l’endroit de la maison et grange de M arie
« L e s m e , jusqu’à ladite fontaine d u m o u lin ;
« et sur cette réservation toutefois faite par
« ledit seigneur de L u g h e a c , conform ém ent
« à son terroir des cens et directes dûs , tant
« sur le moulin que le pré au-devant du m oucc lin , couvert en verger. T o u te la justice
«ven d u e se confinant p a r le pré de G en est
« D o u h e t, de jour ; le chem in com m un en
« tirant vers l’église , entourant icelle, de bise,
« jusqu à la terre proche la grande fontaine
« du seigneur de L u g h e a c , servant partie de
K confin , de m id i; le com m unal aussi de
« midi •, l es v e rg e rs, te rre s, jardins et ver-
�C 24 )
« gnières dudit seigneur de Brion , de bise et
« nuit. »
N ous ne croyons pas nécessaire de désigner
sur notre plan la circonscription entière de
cette justice ; nous nous contenterons d’ en
tracer la lim ite qui peut avoir trait à cette
affaire, par un liséré rouge, à partir de l’église
de S ain t-G en est, désignée au plan par la let
tre E , et entourant icelle ; de ce p o in t, v e
nant à la grange de M arie Lesm e , désignée
au plan par la lettre G ; de là au point H ; de
là au point I ; et de ce dernier point au m ou
lin de Saint-G enest, com prenant icelu i ; et
de là retournant et passant entre ledit m oulin,
et la fo n ta in e dudit m ou lin , qui lu i sert de
con fin , allant jusqu’a u p o in tL , où com m ence
la séparation entre le pré de la P a lle , vendu
par le m êm e acte , appartenant à M. D esaulnats , et le cham p appartenant à M. A ssolent,
qui lui sert en partie de confin de m id i, et
qui effectivem en t est proche la grande grande
fontaine , dont il n’est séparé que par le c h e
min ; et prolongeant ensuite le m êm e liséré
rou ge, suivant les confins in d iq u és, on revient
au prem ier point d où nous sommes p a rtis,
1 église de Saint-Genest, en com prenant dans
cette enceinte le pré de la Palle en son e n tie r,
q u el on verra bientôt avo irfa it, avant ce ta cte ,
deux p ré s, 1 un vendu par ce t a c te , par le sei
gneur de Lugheac , à M. de B rion, et l’autre
ayant appartenu au sieur de M u râ t, et se trou
vant dans les mains dudit sieur de B rio n , à
cette m êm e époque de i 6y/t.
O n v o it, par cette limitation , que la justice
vendue
�25
(
)
vendue va jusqu’au champ rappelé p o u r confin de m id i, lequel est proche la grande fon
taine , et que cette grande fontaine est d é
signée comme la propriété du seigneur de L uglieac. Nous pensons que cette grande fontaine
ne peut être autre que la grande source de St.
G e n e st, le grand b a s s i n , lettre C , d a n s t o u t e
s o n é t e n d u e , d a n s l a q u e l l e on doit com pren
dre également le bassin particulier où sont
les regards de Marsac et de Riom , qui ne
fa is o it, com m e nous l’avons d it , qu'une seule
et m ême chose avec le grand bassin ; et
qu’ on doit induire de cette indication que
cette grande source appartenoit encore au sei
gneur de Lugheac , à l’époque 1674 j dans
ce sens toutefois de propriété indivise entre
deux seigneurs, com m e nous croyons l’avoir
prouvé.
N ou s observerons néanmoins que dans la
partie de cette confination , qui renferme par
ticulièrem ent la justice sur le verger appelé
P rc du moulin et cheneviere , il y est dit d’a
b o rd , jusqu’à la grande fo n ta in e , et puis à
com m encer par le chem in du côté de bise , à
l ’endroit de la maison et grange de M arie Lesme , jusqu’ à ladite fon tain e du m oulin ; et
que dans la confination générale de toute la
justice ven d u e, il est dit : E n tirant vers l ’é
glise , et entourant icelle , de bise , ju sq u ’il
la terre proche la grande fontaine dudit sieur
de Lugheac.
Q uoiqu’il y ait dans c e c i différence de dé-,
^lgnationau sujet de cette fontaine de ce grand
assin, lettre G , qu’on appelle d’abord grande
�}
fo n ta in e , e t puis fo n ta in e du m oulin , et
enfin grande fo n ta in e d u d it sieur de L u g h ea c , nous ne croyons pas qu’on puisse
équivoquer sur le vrai Sens de cette confinat io n , et en induire que cette grande source
soit devenue par ce t acte une dépendance
du m oulin de Sain t-G en est, dans le sens que
la justice vendue sur le m oulin engloberait
la source , com m e partie intégrante du m ou
lin .
D ’abord ce tte so u rce, sous quelque déno
mination qu’on veuille la désigner, ne se trouve
(
2
6
dans l’acte que com m e confin à la justice
vendue ; et le confin ne peut pas être tout à
la fois , et le con fm , et la chose confinée.
En second lie u , c’est après avoir bien spé
cifié , bien confiné la justice v e n d u e , tout-àfait à la fin de la confination , que le seigneur
de M arsac parle de cette grande fontaine
com m e de sa p ro p riété , en des termes qui ne
p eu ven t pas perm ettre de penser qu’il ait en
tendu la com prendre dans la vente : L a
grande fo n ta in e dudit seigneur de L u g h ea c.
On ne peut donc , si on veutattach erqu elque valeur à cette expression antérieure à l ’au-
1
tre dans l’acte , fo n ta in e d u d it m o u lin , en
tendre autre chose , si ce n’est que ce m ou
lin avoit un droit à l’eau de cette fo n ta in e ,
parce que , d une p a r t , un moulin ne pouvoit exister en ce lieu sans cette eau; e t, d ’un
autre côté , que com m e ce m oulin avoit été
einphytéosé par le seigneur de M arsac , cette
em phytéose n avoitpu avoir lieu sans l’obliga
tion dç sa part de fournir l ’eau suffisante au
�( 27 )
m o u lin , ainsi qu’ il en a v o itle d r o it, com m e
propriétaire par indivis de la source , sans
nuire aux droits du coseigneur de la source ,
puisqu’au contraire , par cette emplvytéose ,
il lui faisolt prendre cours dans sa justice ;
ce qui avoit donné à l’em pliytéose , non
ju s lu rc , mais seulem ent jus a d re m , et c e
qui a s u f fi p o u r fa ir e appeler dans cet acte
l a susdite grande fontaine , fo n ta in e du
m oulin , c ’est-à-dire, la fontaine d’où découloit l’eau nécessaire au moulin , mais non une
fontaine qu’on doive regarder d’après cela
com m e partie intégrante du moulin. L es ex
pressions subséquentes , grande fo n ta in e
dudit seigneur de L u g h e a c , servant de confin
audit moulin , s’opposent clairem ent à cette
fausse induction : a in s i, encore une fois ,
point de doute qu’en 1674 le seigneur de
Marsac étoit p r o p r i é t a i r e , tant des sources
q u e d u b a s s in , s a u f n é a n m o in s le s d r o its du
seigneur de Tournoëlle.
Nous revenons maintenant aux autres ob
jets de cette vente de 16 74 , dont le prem ier
« est le pré de la P a lle , avec ses a rb res, co n
te tenant cinq œuvres ou entour , situé dans
« la justice de S a in t-G en est, qui se confine
« joutele préduditseigneurdeB rion, de jour,
« et partie de bise ; le chem in allant de Saint« Genest à M alau zat, aussi de bise ; le pré du
« seigneur de B osredon, de n u i t , un agage
« entre deux ; le pâturai c o m m u n , de m idi ;
« le pré d e ........................ B la n clier , par sa
*emm e , de jour. » C ’est la partie du pré
e
Üesaulnats »hors de son e n c lo s, et che-
�C 28 )
m in entre deux , que nous avons désignée au
plan par ces mots : P artie provenue du sei
gneur de M arsac , par la ■vente de 1674*
L e second objet est un autre pré , situ é,
est-il d it, dans la même justice que dessus,
et au terroir de la V e rg n e , appelé le pré de
C erm onier, contenant trois œuvres de pré ou
entour, joignant le chem in com m un, de bise ;
la vergnière dudit seigneur de L u g h e a c , et
le ruisseau venant à la fon tain e, entre d e u x ,
de jo u r , m idi et nuit.
N ous faisons l’application de c e p r é , dans
l’enclos de M. D esau ln ats, sur le pré appelé
des L itte s, et telle que le désignent la lettre
Q et le liséré violet.
N ous remarquons à c e sujet que ce pré C e r
m on ier, appelé aujourd’ hui pré des L itte s, a
été agrandi, et a acquis sa forme régulière aux
dépens de la vergnière q u il’environnoit à trois
aspects, et qui est vendue audit sieur deBrion,
par ledit sieur de L ugheac ,par l’article suivant.
Q u o le ruisseauvenant de la fon tain e n ’est
point ce lu i venant delà grande fontain e, lettre
C , mais bien celu i venant de la fontaine de la
p o m p e , lettre B, et qui se divisoit en deux parts
à l’angle de m id ià n u itd e c e p ré , l’une parsa
pente naturelle, e tp o u rle temps où elle n’étoit
pas nécessaire à l’arrosem en t, com m e le dé
signe le liséré violet à l ’aspect de midi h jour
de ce pré ; et l’autre servant à son arrosem ent,
com m e le désigne le liséré vio lcten ligne droite
à l aspect de nuit. On voit que ce dernier cours
existe encore aujourd’hui pour l’arrosem ent
du pré des Littes , et que l’autre a été trans-
�29
(
)
porté dans la rase servant de confin au pré
des Littes , aspect de m idi, lorsque ledit pré
Cerm onier a été agrandi aux dépens de la
vergnière , qui est rappelée pour confin aux
aspects de jour et midi.
N ous croyons ce que n o u s venons de dire
suffisant pour faire voir que c e n est pas delà
grande fontaine de Saint - O enest dont il est
parlé au sujet de ce pré Cerm onier ; et que si
le ruisseau qui l’entouroit se rendoit sur le
terrain qui a été depuis co u vert p a rles eaux
de l’étang desséché, ce n’étoit pas par un cours
déterminé , mais seulement par des ram ifica
tions vagues çà et là , suivant la pente du ter
rain , et à travers les vergnières qu’on a dé
truites pour former ce t étang , com m e on le
verra par la suite.
Le troisième article estla vergnière appelée
pour confin au pré Cermonier ci-dessus, elle
est ainsi énoncée : U n b o is 'v e r g n iè r e fa is a n t
d eu x coupes, appelé la grande e t p etite 'ver
g n ière, contenant trois septerées de terre ou
entour, jo ig n a n t le susdit pré Cerm onier, de
bise ; le verger d u d it sieur de B r io n , aussi
de bise ; les terres, sa u lées, vergnières d u d it
seigneur de B rion , de m id i et n u it; le che
min commun , de jo u r; la vergnière attenant
au pré-verger et chenevière d u d it seigneur
de Brion , aussi de jo u r et partie de m idi.
Cette désignation est vague et très-im par
faite , par conséquent l’application en devient
dilficile. O n voit en e ffet que le pré C erm o
nier la rappelle à trois a sp ects, et que celle-ci
ne e rapp«\ie p|lis qvi’à un a s p e c t, ce lu i de
�3
( o )
b ise , et qu’encore à ce ta sp e ct cette vergnière
rappelle le verger dudit sieur de Brion , qui
n’est pas rappelé pour confin de nuit au pré
Cerm onier , et qui cependant devoit fé tre .
Q u o i qu’il en so it, et quoique cette ver
gnière ne rappelle pas le chem in aspect de
b is e , com m e elle en rappelle un à l’aspect
de jour . nous en avons désigné au plan la
limitation par un liséré brun. E lle ren ferm e,
com m e on le v o i t , le pré Cerm onier ; elle
jo i n t , com m e le demande l’acte , le c h e
m in , de jo u r; la vergnière attenant au pré
verger et chenevière dudit sieur de B rio n ,
aussi de jo u r, et partie de midi. C ette ver
gnière , servant de c o n fin , a été d é tru ite ,
ainsi que celle vendue en partie lors de la
confection de l ’étang. C ’est aussi cette m êm e
ve rg n ière , servant de confin , qui attenoit au
pré-verger et chenevière dudit sieur de Brion,
qui est rappelée pour confin de ce verger et
chenevière à l’article de la vente , où le sieur
de L ugheac vend au sieur de Brion la justice
sur lesdits verger et chenevière. O n trouve
aussi les terres, saulée et vergnière du sieur
de Brion aux aspects de midi et nuit. Q uant
au surplus de la confination et de l’étendue
qu’avoit cette vergnière du côté de la fon
taine du gargouilloux , lettre A , telle que
nous la désignons par le m êm e liséré brun ,
nous y avons été déterm inés par les expres
sions ci-dessus : Un bois 'vergnière fa isa n t
d eu x coupes , appelé grande et petite vergniere, et par celles-ci qui suivent.
P lu s , ledit sieur de L ugheac vend la source
�5
( i)
etfo n ta in e du G ros-B ou illon , appelée G arg ouilloux , en toute ju s t ic e , joig n an t à la
susdite vergiucre , e t l ’eau sortant d ’icelle
ayant son cours dans ladite vergnière.
On sait que la fontaine du gargouilloux est
celle que nous avons désignée par la lettre A.
D ’après cela , les e x p r e s s io n s ci-dessus n ont
pas besoin d’étre paraphrasées , pour prouver
l’application que nous avons faite de cette ver
gnière vendue, telle que le désigne un liséré
bru n , depuis la lettre A jusqu’ à la lettre H .
Et enfin ledit seigneur de Lugheac a vendu,
comme dessus , audit seigneur de Brion , la
justice de tous lesdits h éritages, lesquels il a
déchargés des cens qu’ils peuvent devoir,
etc. etc.
i
de quelques articles du
décret de seize cent quatre-vingt-un, qui peu
vent avoir trait à la contestation ; et d’abord
A
p p l i c a t i o n
de l’article 2 , devant plus particulièrement
parler de l’article i er. , lorsque nous en serons
à la sixième question. Ce décret est celu i des
biens saisis , d’après l’hoirie répudiée de d é
funt sieur de M urât, par procès verbal du 14
jauvier 1679. C e deuxièm e article a pour
objet le moulin de S ain t-G en est, énoncé dans
le décret en ces termes : P lu s , un m oulin
farm ier, m oulant ¿1 d eu x roues, avec granges
et etableries y a tte n a n t, et un p e tit ja r d in
au-devant, jo ig n a n t le chem in com m u n , de
Jour; autre chem in pour a ller au c h â te a u ,
. ^tSc y l(l serve et p etite vergnière d u d it
sieur de M u r â t, de nuit e t de m idi.
11 reconnoit aisément à ces expressions le
�3
( a )
moulin de Saint-Genest et ses dépendances,
lettre D ; et nous ne croyons avoir d’autre ré
flexion à faire à ce s u je t, si c e n’est que c ’est
la serve qui lui sert de confin de midi ; que
cette serve et le grand bassin , lettre C , sont
la m êm e chose que ce qui est appelé fontaine
du m ou lin , dans la vente de la justice sur
ledit m o u lin , par l’acte de 16 7 4 , la m êm e
que celle appelée en iin dudit acte , grande
fon tain e dudit sieur de Lugheac ; que par
conséquent on ne peut pas plus induire de ces
expressions, la serve et petite vergnibre dudit
sieur de M u râ t , de midi et de n u it, que cette
serve appartenoit au sieur de' M u r â t, qu’on
ne peut induire en fa veu r dudit sieur de
Brion , par l’acte de 1674 >d’après les raisons
que nous avons développées lorsqu’il a été
question de cette vente.
L ’article
est un petit verger de la con
tenue d’une se p te ré e , dont l’application se
fait dans le haut de l’enclos de S a in t-G en est,
à la place où nous avons conservé le blanc du
p a p ie r, et où est écrit : A rticle trois.
L ’article 4 est une ém inée de terre qui se
place aussi dans le haut de l’enclos , aspect
de m idi ; nous l’avons désigné de m êm e que
le p ré c é d e n t, par ces mots : A rticle quatre.
L ’article
est un p ré -v e rg e r, appelé Pré
du M o u lin , actuellem ent P ré -L o n g , désigné
par ces mots : A rticle cinq. Entre le chem in ,
aspect de jo u r , la cour et aisances du moulin
de S a in t-G en est, le chem in allant au château
entre d e u x , de midi ; l’étang desséché , qui
étoit à cette époque vergnière dudit sièur de
Brion ,
3
5
�33
(
)
Brion , de nuit ; et la terre du sieur de Brion ,
de b is e , qui étoit en 1674 la vergnière qu’ il
acheta du sieur de L u g h e a c , liséré bleu.
L ’article
s’applique sur la partie septen
trionale du pré de la P a lle , où nous a v o n s
écrit sur le plan, article sioc , et séparé du
surplus par une ligne ponctuée seulem ent.
On contente , s u r cette partie de pré , les e x
pressions du décret qui rappelle le pié du
sieur de B rio n , de jour et midi. C ’est la partie
du même pré que le sieur de Brion avoit a c
6
quise du sieur de Lugheac , en 1674*
Il paroitroit cependant y avoir contradic
tion entre cette vente et le d é c re t, en ce qu’il
11’y a pas réciprocité de rappel. L a v e n te , au
lieu de rappeler cette partie-ci pour confin,
comme provenue des biens du sieur de M urât,
la rappelle com m e pré de l’acquéreur ; mais il
n’ y a réellem entpasde co n trad ictio n , et nous
vendrons raison par la suite de celle qui est
apparente.
Les articles 7 , 8, 9 , 10 , 1 1 , 12 et i
3 ne
nous ont paru avoir aucun rapport avec l’en
clos de M. Desaulnats. Nous passons à l’ar
ticle 14 , qui reçoit son application sur l’en
clos , et dans sa partie o ccid en tale, telle que
nous l’avons désignée par l ’article quatorze.
L ’article i
5
est à côté , et com prend le
rocher d’où sort la fontaine dite d elà P o m p e ,
et la petite pêcherie au-dessus, qui n’ existoit pas alors.
L article v6 est un grand cham p de vingt
septereés, qui appartient h M . D esaulnats,
et qui est situé à. l’occident de son en clo s, et
�( 34 ) .
a u - d e là d u chemin qui le limite à cet aspect,
c e champ est compris dans le décret com m e
étant danslesappartenances de Saint-Genest,
ainsi que tous les autres dont nous avons fait
l’application. C ’est tout ce que nous avons à
remarquer com m e pouvant avoir quelque
trait à la contestation.
N ous revenons maintenant à l’article i er.
de ce décret. « Il comprend le f i e l , château ,
« et maison noble de Saixit-Genest, en toute
c< justice , composée de chambres basses ,
« cabinets, chambres hautes, greniers, caves,
cc c u v a g e s , c o u r, grange, maison de jardxcc nier , é c u rie , établerie , colombier au-des<c s u s , maison pour le m é ta ye r, grange, jarcc din, verger : ce clos est entouré de mu
te railles, d elà contenue de deuxsepterées de
« terre, joignant au chemin c o m m u n , de
« nuit; autre petit verger du sieur de M urât,
<c de midi ; le verger de M. de B rion, de bise ;
cc le ruisseau et béai du moulin , de jour. »
L ’application de c e t article ne souffre pas
de dilficulté sur les bâtimens, cour et jardin
de Saint-Genest, lettre E , que l’on voit con
finés par un chem in, de nu it, et que nous
avons distingués du surplus de l’enclos, par un
liséré jaune.
Nous observons relativement à ces confins
qu il a pu y avoir erreur de copiste dans le rap
pel du verger du sieur de B r io n , de bise : nous
pensons qu’au lieu de v erg er, il il dû y avoir
la v rgfic ou la vergnière du sieur de Brion.
D ’abord , i°. cette partie de l’enclos est
encore en vergtùùio, comme nous l’avons dé-
�35
(
) _
signée au plan ; 20. elle ne peut jamais avoir
été verger ; c’étoit une partie trop aqueuse et
trop en vivier par les égouts cle la fontaine de
la pompe , surtout dans les temps où la petite
serve qui est au - dessous n’existoit pas ;
°. c ette m êm e partie est rappelée com m e vergnière,soitparle d é c r e t , à l’article i , co m m e
confvn de j o u r , soit par la vente de 1674 1 de
la vergnière du sieur de Luglieac audit sieur
5
5
de Brion , liséré brun.
Ceci au surplus nous paroit moins essentiel
dans la contestation, que le confin de jo u r,
le ruisseau et bcal du moulin.
O n voit que le liséré jaune circonscrit en.
partie la grande fontaine, lettre C , quoique le
décret ne le rappelle pas , et que nous avons
étendu cet article jusqu’au ruisseau sortant
de cette grande fontaine, parce qu on ne peut
contenter les e x p r e s s io n s d e celte confination
q u ’e n
v e n a n t jo in d r e c e r u is s e a u ; s u r t o u t d è s
qu’ il est forcé par les autres expressions de ce
d é cre t, qui comprend tous les bâtim en s, cour
et jardin, et qui joint cet article i er. à l'article
, de lui donner cette extension à l’aspect de
m idi, par conséquent de lui faire joindre la
3
grande fontaine, lettre C , quoiqu’il ne le rap
pelle pas ; et cette étendue com prend plus de
deux septeréesde terre. Mais nous répondrons
par la suite à l’objection qu’on peut faire à cette
application, à cause de cette différence de
contenue : nous nous attachons pour le m o
ment à l explication de ces mots : Ruisseau et
bùal du moulin.
^ ous ne croyons pas qu’011 puisse dire que
�36
(
)
c ’ est la grande fontaine , lettre C , qu’on a
entendu rappeler pour confin de jo u r , par ces
expressions ; et que dès-lors , au lieu d’aller
joindre le ruisseau qui a passé sous les roues
du moulin de St. G e n e st, on doit restreindre
ce t article au jardin actuel de M. D esaulnats ,
et ne pas y com prendre la saulée qui est entre
ledit jardin et le ruisseau.
En e ffe t , cette grande fontaine n’ est ni
ruisseau ni béai ; elle est un bassin , lin réser
voir de plusieurs sources , dont on a formé un
petit étang parla construction de la chaussé0;
et 011 ne sauroit s’en form er une pareille idée
sous aucun point de vue , pour contenter par
là l’expression de ce c o n fin , surtout lorsqu’on
voit dans le d é c r e t , m êm e à l'article 2 , qui
com prend le moulin, qu’elle est appelée serve,
et qu’on a d ’ailleurs sur le local de quoi satis
faire pleinem ent à cette confination, par l’exis
tence du ruisseau qui d écoule de cette fon
taine : il faut donc en venir à ce ruisseau.
Mais ce n’est pas tout , c e ruisseau étoit
tout a la fois ruisseau et béai du moulin.
Ileste maintenant à savoir de quel m oulin il
étoit b é a i, ou de celu i de Saint-G enest, au
sieur D esaulnats , ou de celu i de Jean D ebas, q u i réclam e ce ruisseau et b èa l, com m e
conduisant l’eau à son m oulin , désigné au
plan «1 la lettre P. Com m e c ’est là l’objet parti
culier de la sixième question , nous croyons
d evo ir, avant de l’aborder , dire ici ce qui
nous pnioit résulter de l’application faite des
titie s , iclath ement à la propriété de la grande
fontaine.
�37
(
)
D ’abord elle nous apprend l’origine de l’ en
clos de Saint-Genest. L ’acte de p e r m u t a t i o n
de 1648 prouve qu’à cette époque il n ’ e x i s t o i t
encore aucun bâtim ent sur le lo c a l, et qu il
étoit dans la justice de Tournoëlle.
La vente de 1674 nous apprend que le sieur
de Blion n’étoit alors propriétaire que de bien
peu de chose -, sa propriété nous parolt se ré
duire , avant cette époque , à 1 em place
ment qui est au nord et orient des articles 14
et 1 du décret , et à la vergnière à la suite ,
5
entre le clos , article i or. du d é c r e t, et la ver
gnière , liséré brun , jusqu’ à article du dé
cret , qu ico m p ren d lep ré au-devant du m ou
1
5
lin. C ’est par l’acte de 1674 qu’il achète partie
du pré de la Palle , le pré du Cerm onier , ces
deux vergnières, la fontaine du gargouilloux,
qui occupent toute la partie septentrionale de
l ’enclos ; et c’ est par le décret de 1681 qu il
paroit avoir réuni à ces premières propriétés,
les articles x , 2 , 5 , 4 > 5 , 6 , i 4 et i 5 dudit
décret, qui complètentla réunion des proprié
tés dont on a formé l’enclos de Saint-Genest,
avec la partie méridionale dudit enclos , et
au-dessus de la grande fontaine qui a dû faire
l’objet d’acquisitions antérieures à la forma
tion dudit enclos.
Nous avons dit qu’il parolt par le décret de
1681, que ce n’est qu’à cette époque que le
sieur de B rio n , adjudicataire des biens du
sieur de M u râ t, réunit ces nouvelles proprié
tés à son ancienne. Cependant, en lisantle dé
cret en son entier , on y découvre qu'il étoit
déjà propriétaire de tout ce qui avoit appar-
�( 38 )
tenu au sieur de M u râ t, son beau-frére ; et
que ce d é cre t, si toutefois les prem ières pour
suites ont été d’un décret forcé , fut converti
par le sieur de Brion en décret volontaire sur
lui-méme ; qu’il n’avoit d’autres objets pour
lui que de purger les hypothèques sur les biens
dudit sieur de Murât.
O n lit à la fin de ce décret : « Finalem ent ,
« le onze du présent mois de mars , sur les
« rem ontrances faites par Mu. Antoine Chas
te saing , procureur de M. Jean de B rio n ,
« conseiller du roi en la cour de parlement
« de Paris , que les biens saisis lui étoient
« propres et appartenoient, en vertu de l’acte
«
«
«
«
«
d’emploi du 4 septem bre 1661 , faute par
ledit défunt sieur de Murât , de la constitution de dem oiselle Anne-Marie de Brion ,
sa fem m e , par son contrat de mariage du
3 septembre 16 5 9 , à l’e ffet duquel il est
« subrogé par transaction passée avec de«
«
et
«
«
«
moiselle M arie de M u râ t, sa m è re , du 9
septem bre 1671 ; et que néanm oins, pour
purger les hypothèques antérieures sur ledit bien , il a fait enchère de la somme de
i5ooo liv ., sans déroger audit acte d’emploi
et subrogation , ni à ses autres droits. »
C e c i explique pourquoi dans la vente de
1G74, de partie du pré de la Palle par le sieur
de L ugheac au sieur de Brion, 011 le confine
I ar l’autre partie, com prise eu l’art. G du décret
de jG8i , sous le nom du prè dudit seigneur
de Brion , de jour , et partie de bise /c’est parce
q u ’il étoit vraim ent propriétaire dès 1G71.
On voit encore par là qu’il n’est pas éton-
�3
( 9 )
nant que les contenues ne soient pas e xacte
m ent indiquées dans ce décret , pour l’ar
ticle i er. , qui comprenoit des bâtimens, cours,
jardins , surtout à une époque où on ne connoissoit gu^re en Auvergne les contenues des
surfaces que parles semences dans les cliam ps,
et le temps employé pour fauch er un journal
de pré ou pour cu ltiver une oeuvre de vigne ;
voilti
nous ne nous sommes point ar
rêtés à la contenue de deux septerées, énon
p o u r q u o i
cée par cet article i er. dudit d e c r e t , dont
l’application d’ailleurs nous paroit fo rc é e ,
com m e nous l’avons faite.
C ’est aussi par cette m êm e raison d’igno
rance dans les temps , de la m anière de connoitre les su rfaces, et surtout d’objets d’ un
abord difficile, de form e irré g u liè re , ou qu’on
ne pouvoit traverser , que nous ne nous
sommes point arrêtés à la contenue de trois
œuvres donnée au pré C erm on ier, et de trois
septerées à la grande et p etite vergnière, dans
la vente de 1674 \ ce qui ne feroit en tout
que cinq septerées et une q u artelée, et que
nous n en avons pas moins déterm iné l’éten
due de ces deux objets pris en sem b le, com m e
l indique le liséré brun , et le chem in qui règne
tout le long de l’enclos, à l’aspect de bise ,
quoique ceci contienne environ sept septe
rées. Cette contenue , au su rp lu s, est peu
essentielle h la contestation, et peu relative
à la question du jugem ent , qui nous parolt
n avoir ordonné l’application de ces deux actes
de 1674 et 1G81, que pour savoir les in d u ctl0ns (lu on peut en tirer , relativem ent à la
�( 4° )
propriété d e là grande fontaine de St.-Genest.
D ’après ce que nous avons dit d é jà , lorsque
nous avons parlé de l’article 2 du d écret qui
com prend le m oulin de S a in t-G en e st, de la
vente de la propriété et justice du pré de la
P a lle , de la vente de la justice sur le m oulin
et pré a u -d eva n t, notre réponse finale à cette
question doit être simple ; c ’est que nous ne
voyons dans aucun de ces actes rien qui ne
soit conform e à ce que nous croyons avoir
établi auparavant, que la grande fontaineappartenoit à deux seigneurs par indivis , l’un
le seigneur de Marsac , l’autre le seigneur de
T o u rn oëlle, d ’après l’acte de perm utation de
1648, de partie de sa justice sur le terrain E ,
liséré b le u ; laquelle partie de ju stice , dite
dans l’acte proche la fontaine de St.-G en est ,
11e peut être raisonnablement présum ée avoir
dû se term iner à ce point et dans cette fo rm e ,
et dont le droit de propriété de la grande fon
tain e, qui lui étoit essentiellem ent a tta ch é ,
nous parolt clairem ent reconnu et réservé par
les actes de 1G45 et 1648 , tant pour ledit
seigneur de T ournoëlle que pour celu i de
M arsac , qui ne parolt n u llem en t, par les
actes produits, en avoir fait d’autre co n ces
sion que celle faite h la ville de Riom.
C e qui résulte d’ailleurs de positif de ces
actes , c est qu en 1648 il n’y avoit encore
aucune habitation à S a in t-G en est ; que de
1671 à 1674 >Ie sieur de Brion réunit les pro
priétés provenues du sieur de M urât à celles
qu’il acquit du seigneur de Marsac ; qu’en
1681 il f*t un décret volontaire pour purger
les
�4
( ' i )
les hypothèques sur le sieur de M u râ t, et que
ce ti’est qu’après cette époque qu’on a fait
l’enclos, l’étang , et autres embellissemens.
Le procès verbal de 1709 prouve que c ’est
de 1681 à cette époque que tout c e c i a été
fait.
Il est en m êm e temps u n e prise de posses
sion parle sieur P i e r r e de M a lle t , propriétaire
à R iom , qui avoit acheté le bien du sieur de
B rion , chanoine de l’église de P aris, et du
sieur A m e lo t, com m e mari de dame A ntoi
nette de Brion.
Il parolt, par ce procès verbal, que le sieur
de Brion avoit voulu em b e llir, du m ieux pos
sible , ce local ; mais que bientôt après il fut
grandement négligé : car on n ’y reconnoit
l’existence des choses que par la description
de leur mauvais état ou de leur destruction.
N ous avons lu c e procès verbal en son en
tier , et nous n’ y avons rien trouvé de relatif
la grande fontaine, lettre C , si ce n’est ce
qui suit : cc II manque le portail de la porte
cc qui est attenante à la dernière terrasse qui
cc conduit à l’étang qui sert au m oulin. L e
« m u r, depuis ledit portail jusqu’au coin de
cc la muraille dudit étan g , est presque écroulé :
cc il manque les portes dudit étang. Avons
ce aussi observé que les murailles dudit étang
cc ont besoin d’être réparées depuis la porte
« dudit étang, jusqu’au m ilieu du verger qui
«■est à l aspectde m id i, et le surplus de ladite
w muraille jusqu’i l ’ extrém ité dudit é ta n g , est
ct presque écroulé. L e chaperon d e là m uraille
“ de 1 enceinte du v e rg e r, depuis led it étang
�42
(
)
« ju sq u ’au verger C e risier, a besoin d’étre
cc réparé à plusieurs endroits. »
O n reconnoit à ce que nous venons de
transcrire la grande fontaine de Saint-Genest,
lettre C , sous ces expressions : L ’étang qui
sert an moulin. Nous avons vu en e ffe t , par
les autres actes , que c ’est de cette grande
fontaine que le m oulin reçoit son eau , et au
m oyen de la chaussée qui la m aintient, sans
la q u e lle , nous le répétons , on n’obtiendrait
l’e a u , ni pour M arsac , ni pour le m oulin de
Saint-Genest. Il n’est donc pas étonnant qu’on
ait dit de cette s o u rc e , l’étang qui sert au
m oulin, sans qu’on puisse en in d u ire, relati
vem ent à la propriété de cette so u rce, qu’elle
est une partie intégrante du moulin. C ette
idée ne résulte pas de ce procès verbal ; mais
au contraire , soit qu’on le considère com m e
acte de prise de possession, soit com m e procès
verbal de l’état des lieux.
En e ffe t, le sieur Pierre de M allet se trans
porte , pour prendre possession , sur une in
finité de points de la propriété qu’il venoit
d’a c q u é rir, au chA teau, g ra n g e ,é ta b le , m ou
lin , fontaine de la p om p e, g ro ttes, pré Ger-_
m o n ie r, étang, loge au-dessous de l’étang, la
porte qui conduisoit à l’église , etc. etc. et ne
se transporte pas au-devant de cette grande
fo n tain e, pour en prendre possession. C ’étoit
c< pendant un objet essentiel, et d ’autant plus
essentiel, que deju , et depuis bien des temps
auparavant, des étrangers, la ville de Ilio m ,
les habitons de M aisac , ou plutôt le seigneur
de M arsac , y avoient des droits incnntesiu'J
�43
(
)
bles ; droits que son silence à c e t ég ard , dans
une prise de possession , pouvoit confirm er
en leur entier en faveur de c e u x -c i, s’il avoit
négligé de constater ceu x qui lu i en auroient
appartenu.
Mais il y a plus , le procès verbal nous paroit exclu sif d elà propriété, et nous ne croyons
pas nous y m éprendre : non-seulem ent on ne
dit pas un mot de la partie orientale de cette
s o u rc e , où sont les regards de Riom et de
Marsac , ni de l’enceinte particulière du b as
sin qui reçoit cette partie de la grande source ;
mais au contraire , on v o it, par ce que nous
avons rapporté plus haut de ce procès v e rb a l,
que cette grande source étoit elle-m êm e fer
mée de murs. V o ici les mots de ce procès ver
bal : Que les murailles du dit étang ont besoin
d ’ctre réparées depuis la porte dudit étang
( c ’est à-dire , depuis la porte dont nous parle
rons bientôt , et par laquelle on co m m u n i
que du moulin à la chaussée ), ju sq u a u m ilieu
du verger , qui est à l ’aspect de m idi ; et le
surplus de ladite muraille , ju sq u ’ à Vextré
mité dudit éta n g , est presque écroulé. L e
chaperon de la muraille de l ’enceinte du ver
ger , depuis ledit étang ju sq u ’au verger Ce
risier , a besoin d ’être réparé en plusieurs
endroits. On voit que cette dernière partie
de mur est celle qui circonscrit la partie supé
rieure de l’enclos , depuis le bassin où est le
regard de M a rsa c , jusqu’aux bâtim ens de
Saint-Genest.
W résulte donc de ce procès v e rb a l, qu’en
me tClnps qu’il y avoit un m ur autour de
�( 44 )
l’e n c lo s , il y en avoit un autre autour du bas
sin , lettre C , qui séparait ce bassin de l’en
clos. A quoi bon ce mur? Pourquoi l’auroit-on
c o n stru it, si , lorsqu’on a fait l’enclos , le
propriétaire l’eût été aussi de ce grand b assin ,
lettre C ? C e mur ne s’élève plus actuellem en t
hors de terre, e tn e fa itp lu s que com m e m ur de
soutènem ent du terrain qui domine ce grand
bassin dans toute sa longueur , à l’aspect de
m idi à nuit ; mais il faut croire qu’il existoit
avant ce lu i de l’e n c lo s , pour séparer ce tte
fontaine des propriétés qui l’avoisinoient , et
que lorsqu’on a fait l’enclos , et embrassé ce
grand bassin , lettre C , par la réunion dans la
m êm e main d e s propriétés qui 1 environnoient,
et qui sont provenues de différentes acquisi
tions , on a pu le faire sans qu’on puisse in
duire aujourd’hui qu’il fait partie intégrante
dudit e n c lo s , non plus que le m oulin , et en
core moins le petit bassin où sont les regards
du seigneur de Marsac , e td e Riom . N ous di
rons m êm e à ce s u je t, qu’ayant bien réfléchi
sur la forme du mur qui sépare le petit bassin
du grand, nous ne pensons pas qu’il ait été
construit par suite du m ur de l’enclos ; nous
croyons au contraire qu’il étoit lait aupara
vant , et qu’il faisoit un tour avec celui qui est
le long du c h e m in , que nous avons d i t , dans
le com m encem ent de notre rapport, avoir été
rehaussé aux frais de la ville de J\iom. C e qui
iiouscon firn ied autant plusdanscettecroyanc e , c est que nous avons remarqué dans l’in
térieure de cette petite enceinte triangulaire ,
que les trois murs ont été crépis en m êm e
�45
(
)
temps que celu i sur le chem in a été rehaussé ;
que c’est la ville de Riom qxji l’a f a i t , ayant
intérêt de conserver ces murs, qui ne sont pas
crépis extérieurem ent, mais bien celui sur le
chemin, qui l’est des deux côtés, et qui se dis
tingue par là des murs de l’enclos qui y abou
tissent , lesquels ne sont pas crépis ; que les
deux murs qui form ent les deux côtés^ du
tria n g le , et viennent se réunir à la porte d’en
trée , sont en forme un peu circulaire de ch a
que côté de la porte, au-dessus de laquelle on a
inscrit la date de seize cent cinquante-quatre,
époque du dernier traité avec le seigneur de
Marsac , d’après lequel la ville avoit fait en
tourer de murs ce que nous avons appelé le
petit bassin , en observant toutefois de laisser
sous la partie de celte clôture , qui sépare les
deux bassins les ouvertures, dont nous avons
parlé plus haut , pour la libre com m unica
tion d’une eau à Vautre , et l’ exécution des règlemens du partage de l’eau ; partie qui n’au' roit pas été ainsi construite en forme c irc u
laire près de la porte d’en trée, si elle eût été
faitepar le propriétaire de l’enclos, et par suite
de son mur de clôture.
. O n voit b ie n , à la v é rité , dans ce procès
verbal, que Pierre de M allet se transporte audevant de ce petit étang , mais non pour en
prendre possession. V o ic i ce qui est dit toutà-fait à la lin : « E t nous étant conduits vers
tc ^ ta n g qui fait moudre le m oulin , en y
allant, avons rem arqué que les m urailles
;u devant de la grange ( du m oulin ) sont
toutes fendues et crevassées ; que la porte
�(
46
)
« de l ’étang ( c ’est-à-dire la porte qu i existe
cc encore a u jo u r d 'h u i, et par laqu elle le m eu
te nier va de son m oulin à la chaussée de l’é« tang , et à son petit béai ) n 'a ni serrure ni
« verrou ; et que les murs du co n d u it d e l ’e a u ,
« les m urs du p etit béai du m o u lin , qui don« nent audit m o u lin , sont entièrem ent écrou« lés , depuis led it étang jusqu’à la m uraille
cc q u i f a i t la s é p a r a tio n d u d it m o u lin . »
O n v o it que tout c e c i n’est re la tif qu ’au
m oulin et à son petit b é a i, et qu’on reco n noissoit une s é p a r a tio n entre le m oulin et le
surplus de la p rop riété, com m e nous l’avons
déjà rem arqué ; que d’ailleurs il n’en résulte
rien d’in d ic a tif d’un droit de propriété q u elcon
que de la grande fo n ta in e , qui jusque-là nous
paroit avoir été regardée com m e la propriété
de d eu x seigneurs hauts-justiciers.
R
éponse
a
la
V e.
question
.
Com m e nous avons déjà satisfait à une par
tie de cette question , par l’application que
nous avons faite des titresproduits, etnotam inent du pré C erm o n ier, indiqué parla lettre
Q , sur le plan, et que le surplusde cette ques
tion a un rapport direct à la huitièm e ques
tion ci-après , nous croyons à p ro p o s, pour
éviter des îépétitions, de renvoyer ce qui nous
reste à dire à c e s u je t, à la réponse que nous
ferons à cette huitièm e question. N ous pas
serons donc pour le moment à la sixièm e.
�( 47 )
REPONSE
K Ij a V I e.
q u e s t i o n
.
N ousavonsdéjà fait l’em placem ent du pre
mier article du d é c re t, et nous reprenons ce
que nous avons déjà dit à c e s u je t , pour ré
pondre à la présente question , qu i n e tom be
plus que sur le point de savoir a quel m oulin
étoit le béai rappelé pour confin de jour.
11
1
, . ,
es o u s n o u s c r o y o n s s u i f i s a m m e n t é c l a i r é s ,
^
Il falloit être absolu
. contester
et par l’inspection des lieux , et p a rles titres 1- vij ence „¿me j p0u r
produits , pour pouvoir répondre affirm ati- oser dire que le b<!al dont
vem ent que ce béai étoit celui du moulin du il est parlé dans l’article
B re u il, désigné au plan par la lettre P . C e ier- du d écre t de 1 6 8 1,
. ruisseau n ’est ainsi rappelé pour confin que scnl^n^
i
.
.
,
,
dans une partie interm édiaire aux deux moulin s,etin férieu reàcelu id eS ain t-G en est:d o n c
il ne pouvoit être le béai de ce d e rn ie r, parce
^éal
m oulin de Jean Debas.
Cçl arlîcje icr. Com prcn d les ch âtea u , terrassc et jard in de Saint-
q u ’ o n n e c o n n o i t s o u s c e t t e e x p r e s s i o n , b é a i G cnest : o n leu r donne
¿le m o u li n , q u e le c a n a l q u i y c o n d u i t l ’e a u , Pour confin de jo u r let
q u i p a r c o n sé q u en t lu i e st supérieur. L e d ie - heal on r'‘ lssea,t d "
,
,,
.
,, , .
. m oulin. M o n m oulin
tionnaire de l academie appelle biez, ce qui
.
M
1 “
’
I
est lameme chose que béai, le canal qui conduit les eaux pour les fa ire tomber sur la
roue d'un moulin. B e l i d o r , d a n s s o n T r a i t é
.
-. ,
,
-,
est précisém ent au bas
d eS terrasse et jardin :
com m ent croire que le
confin ne se rap porte pas
d ’ a r c h i t e c t u r e h y d r a u l i q u e , l ’ a p p e l l e ccluse;
ce 1m 0' lli" » in,ais au
fti-vn/illn
*
*
i
m oulin ilu ü r ç u il y nui
et n appelle coursier , ce qu on nomme vul. ,, . , ,
t
7
1,
en est éloigné de cen t
g a i r e m e n t l e s a u t , c ’ e s t - à - d ir e , l a c h u t e d e cinquante to ises? L a
1 eau sur les roues , im m édiatem ent au bout double expression de
de 1 e c lu se , et l’espace qu*elle parcourt sous t>ènl ou ruisseau nest
les roues. Au mot Ecluse , le dictionnaire do aPi>licnble <l“’au " J T
académie dit . . .
clôture barrière « “ “ ‘1 'S a in t-G c n c st.O n
1faitoJ
•
............. clôtu re , Uarritre p c u l (l-autant m oms m
p ie r r e , d e te r r e , d e b o is , s u r u n e r i- j o u tcr s ,jUe le ruisseau
v iu o . , Snr u n c a n a i ^ Cy a n L ll u c o u p lu s ie u r s sort effectivem ent sous
�4
Ics roues ile m on m ou
lin ; q u ’ il en est trèsrapproclié , ferm é , et
encaissé com m e un béai,
puisqu’ il y a un petit
pont au point où le ruis
seau sert de confin. A u
surplus , personne n ’ignoro que l’eau q u i a
passé sous les roues du
m oulin fait suite de son
b éa i, qui est in férieu r
com m e supérieur. O n
appelle le béai in férieu r
langue du m oulin.
C 8 )
portes qui se baissent et qui se lèvent pour
retenir et lâcher Veau. B é a i, biez, écluse ,
nous paroissent absolum ent synonim es. Ainsi
c e ruisseau qui sort du coursier du moulin
de St. G enest ne pouvoit pas être son b éai; il
éto it donc celu i du moulin du B reu il, dès qu’il
est le prem ier qu’on rencontre sur c e cours
d ’eau , en quittant celu i de Saint-Genest.
R
é p o n s e
a
l a
V I I e.
q u e s t i o n
.
N ous avons fait la vérification ordon née, en
présence des parties; nous avons m êm e fait
fouiller dans l’intérieur de l ’é ta n g , et sur la
direction de ce com m encem ent de béai indi
qué par le d é c r e t, au m oulin du B r e u il, et
nous n’avons trouvé aucunes traces d’ouvrage
de main d’homme , d’où l’on put inférer qu’il
y eût là un béai.
N ous avons cependant rem arqué une lé
gère ém inence du s o l, en nous rapprochant
du dégorgeoir de l’é ta n g , par lequel 1 eau se
rendoit au moulin du Breuil avant le dessè
chem en t de l’étan g, de la longueur de plus
de soixante pieds (environ vingt m è tre s), et
parallèle à la levée qu’on a construite pour
lorm er 1 étang , sur sa rive gauche , en tirant
du s u d - ouest au nord-est, qui n’est éloighée
de cette levée que d’entour douze pieds
(q u a tre m è tre s); mais cette em inenco est
moins sensible par son rehaussem ent audessus du terrrain qui l’avoisine , que par la
nature de son propre terrain , qui est grave
leux et d u r , et sur lequel il n’y a pu naître des
jo n c s ,
�( 39)
jo n c s, com m e dans le surplus de l’étang ; ce
qui fait comme une petite allée entre des
jon cs, où on peut aller à pied sec ; tandis que
de droite et de gauche de cette petite ém i
nence , le jonc croît trè s-b ie n , et le sol est
humide.
C ’est là-dessus que nous avons fait fouiller;
mais nos recherches n’ont rien produit qui
indiquât en cet endroit des ouvrages de main
d ’hom m e, tels qu’une d igu e, non plus qu’ail
leurs , le long de la m ême r iv e , où cependant
a dû exister la continuité du ruisseau et béai
rappelé pour confin dans le d écret de 1681 ;
car nous ne pouvons douter de cette v é r ité ,
que nous regardons com m e démontrée par les
seules lumières de la raison.
En e ffe t, l’existence de c e béai nous est
assurée, à son com m encem ent, p a rle d écret
de 1681 ; il devoit avoir sa continuité et son
term e ; il étoit béai de m ou lin ; sa direction
déterminée par l’aspect auquel le rappelle le
d é c re t, par les légères traces que nous avons
Je crois avoir démontré> dans la note précè
dente,
le ruisseau
et
pour conrin io“ r dans rarllcIc
«
cru reconnoitredans l’étang, entre la levée et la grande source, qui,
la petiteém inence dontnous venons de parler, après être tombé sur les
le porte sur le moulin du B reuil: il étoit donc r0Ues de mon moulin>
le béai de ce moulin. A la vérité il n’existe f lt. béal ,jusqu’A ‘>'n~
n i n e n in 'n „ r ,r i •
»
■
d ro it o u il en troit dans
pius aujourd hui ; on n en retrouve m êm e mon étan„
d autres traces dans l’é ta n g , que celles ci-desQu’on jette les yeux
sus, et qui ne suffiroient pas à beaucoup près sur 1° pk*n où, sont désipour nous d éterm in er, si nous n’étions ins- 8n<:'s lcs obiets comr ri*
truits par le r l4 r r i^
.. 1
dans le prem ier a rtic le ,
u -u e cre t, q u e n quittant le m ou,
.
„
h n d e S iim n ^
.
,
o n verra devant soi ( <n
devoi
b e n e s t> « tirant an nord-est, on quiltaut ic n ord pou r
it trouver un béai de m o u lin , et par con- passer au jo u r ) ce ruis'lu e n t un moulin à son extrém ité. M ais nous scau et
scrvant
G
�( 5q )
«onfin lie jo u r à m on avons rem arqué qu’au-delà de l ’étan g, et à
jard in et saussaie, qui le partir de la chaussée au point du dégorgeoir
to u ch e im m édiatem ent. ju squ ’au mur de l’e n clo s, il existe un m ur i'ort
L ’erreu r du sieur L e
épais , et qui n’est pas élevé de plus de d eu x
g a y vien t de ce q u ’il a f
pieds de terre (soixante-quatre centimètres,
fecte de ne pas recon n oitre de béai inférieur, n e u f m illim ètres) , qui correspond de la
q u o iq u ’il sache très-bien chausséeau m ur du béai du moulin du B re u il,
que chaque m ou lina son qui existe extérieurem ent à l’e n c lo s , qui tra
canal pour l’écoulem ent
verse le chem in sur lequel on a construit un
de l ’eau qui a fait tou r
pont pour co u vrir c e béai, et va jusqu’au x
n er les rou es; que ce ca
nal se nom m e béa i', et roues dudit moulin.
C e m ur , depuis le dégorgeoir de l’étang;
q u ’il p o rto it ce nom
avan t qu e le diction
n aire de l’académie fû t
conn u.
L ’ explication que je
viens de d on ner satisfait
au confin de j o u r , sur
leq u el le sieur L ega y a
m al à propos ch erch é à
jeter des d o u te s , pou r
l ’appliquerau m otilin d e
Jean Debas. Il n ’a existé
n i dû e x is te r de béai
p ro p re à ce m e u n ie r, la
lo n g de la rive gauche
de m on é tin g : la n ature
d u sol sur lequel on pré
tend q u ’il a dû en exis
te r , rend oit son. établis»
icm o n t im possible sans
constru ction d ’ un«
fo rte c h a u s s e , dont co»
p endant
o n n ’a pas trou-
yé Li m oindre trace.
Le
m u r q u e lu » ic u r
L e g a y p résen te co n im «
ayant < / / i f « i r c p a r t i < ; d u
jusqu’au m ur de clô tu re, nous a paru trèsancien , dégradé et ouvert , m êm e dans le
m ilieu de sa longueur ; il a cru m êm e sur ce
m ur des touffes de vergnes qui le dérobent
à la vue. Mais son existen ce, dans la direc
tion que nous lui donnerons , n’est point pro
blém atique ; et nous le regardons com m e
ayant été uniquem ent construit pour con
tenir les e a u x, et les conduire au m oulin du
Breuil. O n ne peut lui assigner une autre
cause , et il a dû foire partie du béai rappelé
dons le décret de 16 8 1, parce qu il se trouve
dans, la direction et sur une ligne interm é
diaire au com m encem ent du béai rappelé dans
le d é c r e t, et les roues du moulin du Breuil.
N e pouvant donc plus douter de l’existence
de c e b éai, ou biez autrem ent, et suivant les
termes de 1 a r t , écluse , nous concevons aisé
ment sa destruction , et la cause de cette d es
truction par la création de l’é ta n g , que lestitves produits nous assurent n’avoir pas existé
avant *681. N ous allons m aintenant dire c e
�/o;
(51 )
MldJ6ln°f al n0Ul8 a apprIs’ et de la création , béai supposé, nfa certain
la torme de cet é ta n g , de ja pente d u nemcnt pas ¿té construit
errain , et du cours naturel de l’e a u , en P°ur ccla ; mais pou*
meme temps que nous parlerons de la rase emPêchor le» eau* vedite de la V ercilière nui fait ]<>
•
u- ► nant dc la fontaine de
de la
- n n su ivan
• ’ te.
q
la o
q uneJstio
R épo n se
a
l a
p re n ,ie r °
*
la
I » "iëi*,
' » • „<*"“
>”
.crgn
d„ d i8„ rgeoir de l’é ta n g , d’in o n der ^ petit bois q u i est
V I I I e. q u e s t i o n .
entre la chaussée et lo
L ’étang a été formé par trois chaussées , mUr de cloture de moa
l 'u n e d a n s l e b a s , à l 'o r i e n t , e t l e s d e u x a u t r e s
“
S E S
sur chaque rive Ou lim ite qu’on a voulu lu i nécessairement vers la
d on n er, 1 une septentrionale , l’autre méri- bomb, u n’auroit pas
dionale. Celle septentrionale existe sur toute ëté Possible dc vider ^
la lo n g u e u r d e l 'é t a n g , e t s e p r o lo n g e in s q u 'à
lo p ich “ '
p L pe ° l qfn i est 7 ™ >ée ronduisant de k
}t
, SUr
chem in d e M alauzat au l’observation du sieur
° 1£|teau > 1 a u tr e , ne subsiste que sur m oitié Lcgay auroit pu être de
e la longueur de l ’autre rive , e t dans la partie <lueltl ue poids ; mais où
in férieu re, c ’est-à-dire , qu’elle va joindre la 11 cst établi>
devine
chaussée.
aisément pourquoi il l’a
Avant la formation dp taî ¿ta««
i
ëté là ' on n a P“ eu en
l’eau étoît «K m a tl0 n d e ce étan g, et lorsque VUe l’utilité du moulin
1 eau étoit abandonnée à elle-m ém e, à partir du Breuil.
u mou m de Saint G e n e st, elle d e v o it, par
Le sieur Legay con-a pente na
partie la plus basse , c ’est-à-dire, suivre à neu qUe lc Prélen(lu béal ait
P rts la rive méridionale de l'étang e t du f f " ? T
m ou lin do q • .
»
u truction de 1 étang.
point n'
Sam ^ '^ e n e st» se diriger sur le
Mais d’autres comj*
u 0n lait la bonde de l’é ta n g , qui est Prcn(lront pour lui qu’il
ang e qUe forment les deux chaussées m éri- cst invraiscmbIabIc que
10nale et occidentale.
propriétaire du mouL ’eau cnnlnU
du Breuil en eik
^to»t pronri^ii
entte
verg n ière, qui souffert la destruction,
qui est ra
ancienne à Jean de Brion , et sans au préulablc en
PP® ée pour confuv de jour et m id i, avoir fmt constater IV
�(
xistencet O n ne rép o n
dra jamais à cette om is
sion , au m oins d’ une
m anière satisfaisante.
52
)
à celle que lui vendit le sieur de Lugheac en
1674 j liséré brun , et le pré-verger dudit mou
lin , qui étoit propriété du sieur de Murât
( art. du décret ) , et que Brion avoit acheté
dés 1 6 7 1 , com m e on le voit par le décret.
Elle traversoit ensuite la vergnière vendue
par ledit sieur de L u g h e a c , liséré b r u n , tra
5
versoit le c h e m in , et suivoit le c o u r s , ou à
peu près , que lui a rendu le sieur Desaulnats
par le dessèchement de son étang , à travers
les propriétés inférieures au chemin.
Mais ce c o u r s , quoique vrai par la pente
naturelle du lo c a l, et qui étoit dès l’origine ce
qu’on reconnoit encore aujourd’hui comme
ruisseau de Saint G e n e s t , 11’a dû s e rv ir, de
puis bien des siècles , qu’à y mettre l’eau moLe moulin du Breuil montanément et par intervalle. On doit en
et le pré du Revivre sont assigner l’époque à des temps très-reculés , à
les seules propriétés qui des temps où il faut supposer qu’il n’y avoit
pourroient gagner à ce
qu’on détournât le ruis
seau de son lit n atu rel,
dans lequel je l’ai remis;
encore le pré du Revivre
pou rroit-il s’en passer,
et recevoir son arrose
ment des sources du gargouiiloux.
Mais quelle preuve
d o n n e -t-o n que c’est:
encore ni liabitans , ni habitations à SaintGenest ; c a r , dès le moment que quelques
hommes se sont fixés à ce lieu , ils ont dû. dé
tourner l’eau de ce cours naturel , pour pou
voir la faire servir à des moulins et à l’arroseinent des prairies, deux des premiers besoins
de la vie.
1
O n ne a détournée alors de son cours inférieur que pour la porter sur un cours plus
pour le service du mou-■é l e v é , de manière néanmoins à lui laisser une
iin du lîn-uil que le ruis- pente suffisante pour couler , afin d’obtenir,
jenu de Sain t-G en cst u
et 1 arrosement du {»lus d étendue possible des
prairies, et une chute suffisante nu jeu de la
roue
d ’un moulin.
gation ; et 'I ^‘iut k'cn
distinguer ce qui est
Sans rem onter à l’origine de celui de Jean
été détourné? Aucune.
Ceci n e st donc qu’allé
�( 53 )
D e b a s ) a u l i e u o ù i l e s t , o n t r o u v e n é a n m o in s avancé de ce qui
•une é p o q u e a n c ie n n e d e s o n e x i s t e n c e d a n s
le
Prouv<^
b a i l e m p h y t é o t iq u e q u i f u t c o n s e n t i e n
1 7 5 6 , e t le
23 j u i n , d e v a n t C a ilh e
, n o t a ir e à.
R io m , par Claude-Joseph de N au case, baron
de Tournoëlle , au profit de Jean Barge , dont
Jean Debas nous a
expédition en form e.
r e m
i s
Il est dit dans c e t a c t e , que ce m oulin avoit
*
.
tï
été déguerpi par Antoine Pargue , suivant
L eb ailetn p h ytéo tiq u e
de 1 7 6 6 , du m ou lin d u
ettouslesautrcs
ai t
0 reou
ém
î le 2
u ^aux antérieurs , sont
m êm e mois , et qui est concédé à Jean B a rg e , con tre i a p rétention de
à ses périls , risques et fortune, en ces termes 1 D e b a s, en ce q u ’ il n’ est
« L e d i t m o u lin fa r in ie r à u n e r o u e , a p p e lé
fait mention dans aucun
« m o u lin d u B r e u i l , a v e c so n é c l u s e e t u n p e t i t d’ u n d r o itd e p r is e d ’ eau,
. . .
.
o u , si I o n v e u t, a un
« p r é - y j o i g n a n t , c o n t e n a n t l e t o u t e n v ir o n ^
com mençant au
« u n jo u r n a l d e p r é , c i r c o n s t a n c e s e t d é p e n -
bas dcs roues j e m on
« d a n c e s , s itu é p r è s d e S a i n t - G e n e s t - l ’ E n f a n t ,
m ou lin de St. Gencst.
« a in s i q u ’ il a é t é r e c o n n u a u t e r r i e r d e l a d i t e
C om m en t croire que
cc s e i g n e u r i e , s i g n é S i m e o n , a r t . 2.-^5 , p a r le seigneur de M a rsa c , a
« G u i l l a u m e e t D u r a n d B e r n a r d , l e 7 a o û t *1U1 a appartenu le m ou« 1 4 5 4 , e t e n s u ite p a r M ic h e l, P ie r r e e t S im o n
^
m ^ S am t-G cn est, qui
en etoit seigneur liaut-
« le 22 janvier 1494 ; lequel m oulinet pré con« tigus, aisances et dépendances, seconfinent
con stru ction au
« Bernard, au terrier, signé D e ta y s , art. 26 J 1, jusllcicr) cût80uffertia
ses r o u e s ,
bas de
d’ u n béai à
« par les jardins du nommé R o c h e , de Saint- l’usa8e (l’un autre m ou « G en est, le ruisseau de Saint-Genest entre ^‘n ^01Kn('‘ t*e cc^1 cin'
■
1
» .
.
qunnte toises, et eut laisse
« deux, de jo u r; la saulée du sieur de Bos- conlinucr lc Wnl dam
« redon , aussi de jour , et partie de n u it; le ccllc lon gu eu r, le long
« m u r du parc dè S ain t-G en est, le chem in d c se sp ro p rié té s,c td a n s
«tendant dudit lieu à V o lvic entre d e u x , de l’étendue de sa liautclt m idi; et le pré du sieur D a lb in e, avocat à ius^cc{c t>-
...
,
,,
n ’ HU1 l u t d u s e ig n e u r d H e r m e n t , d o c -
Quand on invente de»
filUS)iiraudroitaunioinj
« c id e n t e t s e p t e n t r i o n ...............a v e c s e s p lu s
don ner de la vrai-
« amples et meilleurs confin s, si aucuns y a. »
scmblance.
�54
(
)
Il
existe aujourd’hui tel fjxi’il est désigné
dans cet acte de 1766; et à cette époque il
fu t co n céd é, ainsi qu’il avoit été reconnu en
1454. Son existen ce, telle qu’il est aujour
d ’hui, rem onte à 1454, c ’est-à-dire, y com pris
son écluse, e t confiné par le ruisseau d eSaintG en est, de jour. Il y avoit donc , en 14^4 >
ruisseau de S ain t-G en est, c ’est-à-dire, lit pri
Lo bail invoqué sans
difficulté, à la page pré
cédente, parle sieur Le
gay, borne le moulin du
B reu il, avec son écluse
ou b é a i , a u m u rd e l’enclos de Saint-Gcnest, le
chemin entre deux. Il
est étonnant qu’à la page
suivante le sieur Legay
se permette d’allonger le
béai au gré de son ima
gination,dans l’intérieur
dudit enclos de SaintGcnest.
m itif du ruisseau , toujours prêt à recevo ir
l’eau , dans le cas où elle auroit été inutile
a ille u rs, et écluse du m oulin du B re u il, c ’està-dire , en term es vulgaires , et plus connns
v ....
dans le p ays, béai du moulin du B
1,0 b a il i n v o q u é s a n s
,
d i f f i c u l t é , à l a p a g e pré. n
,
n
aura Pas de Peine actuellem en t
cédcnte, parle sieur Le- ce béai de m oulin; c ’est le cours d
gay, borne le moulin du dirige sur ses roues ; c ’est le béai
Breuil, avec son éclu se aujourd’hui depuis les roues jusqu
ou b é a i, aumurdel en- l’en clo s, depuis le m ur de l’enclo
c l o s d e S a i n t - G c n e s t , l e k o i i t ¿ g ]a chaussée où est le dég
c h e m i n e n t r e d e u x . Il
.
1
e s t é t o n n a n t q u ’ à l a page
étang, partiequi subsiste encored
suivante le sieur Legay de Saint-Genest, a u m o y e n d u pet
sc permette d’allonger le nous avons déjà parlé , que nous a
¿>¿¿1/ au gré de son ima- e x ;stant sur le local tendant de l
gination,dans l’intérieur au m uf Je renClo s, reste là de la d
dudit enclos de Saint,
.
.
Gcncst
du surplus (le cette é c lu s e , et de la
de l’étang , pour contenir les eaux dans la
direction du moulin du Breuil à leur sortie
du dégorgeoir de l’étan g, et les em pêcher
1
de regagner dans l’enclos' m êm e le cours
le plus bas du ruisseau, en coulant extérieu
rem ent a la chaussée , et parvenant à l’issue
de la bonde qui est à l’autre bout de cette
ch a u ssé e , et au point le plus bas du local*
L e sieur L e g a y rst ici Le
sieur Legay rst ic» C ’est le m êm e béai dont nous avons
�flf
( 55 )
signé quelques légères traces dans l’étang, en contradiction avec
Ci est encore ce même béai qui , en x68i , lui-même. 11 venoit de
e t avant la création de l’é ta n g , est rappelé ***” ’ paSes *8 et ^9>
, j. P
t ours non n a tu re l, mais donné une éminence dont le
a eau > qu elle a du passer depuis au moins sol cst ^ur et graveleux,
^
v o ilà p o u r q u o i o n le r e t r o u v e s o u s
n avoit tro u v é en cet
cette double qualification de ruisseau et béai endr0lt y ni ailleurs,
dans le décret de 1681 : c ’est que toute l’eau
0UvraBe de maia
p a sso i, là p „ ur q u 'e lle y f t , « l i e , au lie u d e
passer sur son cours-inférieur et n a tu re l, où plus bas, il prétend
elle n auroit servi a personne , et d’ où elle a
du être détournée , dès l’o rig in e , des habitations au lieu de Saint-Genest.
C ’est nar cptta.
maintenir Ips 1!
T " ’ ** P° Ur t0UJ0UrS
et nnchoses dans leur état p rim itif,
iquement pour c e la , que lorsqu'on déruisant ce béai , et créant l’étang , on a
mis le dégorgeoir de cet étang sur le cours
xneme de cet ancien biez , pour y suppléer
en laissant subsister le petit m ur qui va de
avoir désigné dans l ’étang '?"el'7'ies légères
traces du prétendu biai
^ ^ suppose y avoir
existé pour le moulin du
Breuil. Quelle incousé<Lucnce ~
ce dégorgeoir au m ur de l’enclos ; c a r c e
« d°“* r ? ;suivamks rés,esetderart
1» a ï
^
devoit être n lic é
d après les rèeles d* 1»«.*
, , , P
’
e t ]> 1 .
1 > P ^ s de la bonde ,
devoit s’J T ° U tr° P'Plein de ^ t a n g , qui
Lc ^ 6 °rg«>*> si on
nn« . . é c !,aPPer par ce d égorgeoir, reea- cn croit lc sicur L<W>
g e ro itle p lu s prom ptem ent le m
a ^ placé contre les
du ruisseau, c ’est-à-d'
1
naturel règles de Van; il dc(lue d’inonder
1 ^ * e P 18 ^*as, plutôt voit être plus rapproché
eile l’est nuioi n ” .re im Praticab le , com m e
dc ln bonde.
dation fait» ^ 1U1 ’ au m °yen de la déoraC(,ttc obieclion nn_
au petit m ur mil v*. 1 î.»
nonce, de la part de ceS«oir au m u t ^
“
<!<>■ v a d u d é g o r - ,ui
■
_
,,,
los , toute la partie de rance la plus profonde
�( 56 )
des règles qui s’ obser-
terrain q u i est entre la chaussée et ce m ê m e
v e n t dans la con stru c- m u r d e l ’ e n c l o s , o u d e l u i t r a c e r d a n s c e t t e
tîon des étangs. Les ou- p a r t i e , p o u r é v i t e r c e t i n c o n v é n i e n t , u n c o u r s
vriers qui y travaillent,
sans connoître la partie
i
,
hydraulique ni les ré-
p araHèle e xté rie u r à la chaussée ; ce q u i e û t
. ,
n,
r
été un e dépense in u tile , et n o n c o n lo rm e
r
gles de V a n , savent
‘™ x r è g l e s d e 1 a r t , q u i n e v e u l e n t p a s q u o n
machinalem ent q u ’il
fa ss e d e d é p e n s e in u tile .
faut éloigner le plus pos-
C e tte d ép en se q u e n ou s regard o n s co m m e
Siblc le dégorgeoir de la i n u l i l e ^ ¿ a p r è s l e s r è g l e s d e l ’ a r t , e û t é t é
b o n d e , p o u r le soutien
,
.
.
i i
v
i i
v
,
- i i
n é c e s s a ir e e t in d is p e n s a b le , d a p r è s le s r è g le s
et la conservation de la
,
.
chaussée.
d u d r o i t , s i l on p o u v o it p e n s e r q u e c ’e s t p o u r
Si la bonde eût été pla-
l ’é t a n g , e t u n iq u e m e n t p o u r l’ é t a n g , q u e l e
cée du côté le plus élevé
d é g o r g e o ir a é t é a in s i p la c é , e t q u ’o n a la is s é
d e 1 étang , com m ent s u |3si s t e r Je p e t i t m u r q Ui v a d u d é g o r g e o i r
1 auroit-on vidé pou r le
.
,
1 ,
i -,
p ê ch er? E n la plaçant aU m u r d e 1 en C ,O S î C a r I e C0U rS n a t U f e l d e
dansl’ en d roitle plus bas, 1 ,e a u » a u q u e l , d a n s l e d r o i t , e l l e d e v o i t ê t r e
indiqué par le cours na- r e n d u e e n s o r t a n t d e 1 é t a n g , o u , s i l ’ o n v e u t ,
tu rcl de l ’eau, on a suivi d e l ’ e n c l o s d e S a i n t - G e n e s t , é t a n t à l ’a u t r e
les règles de l ’a r t, qui
kout jg
c e tte c h a u s s é e , e t d a n s la p a r tie la
prescrivoien t de placer
[ ^ g g ^ cj^ s q u e p e r s o n n e , d a n s c e t t e s n p 1c d é g o rg e o ir, p o u r le 1
,
:
,
.
,
soulagem ent de la cliaus- p o s i t i o n , n a u r o i t e u d r o i t a u c o u r s d o n n e s u r
sée, à l’ endroit Ct sur le l a r i v e s e p t e n t r i o n a l e d e l ’é t a n g ,
a u tre q u e
côté les m oins profonds l e p r o p r i é t a i r e m ê m e d e l ’ e n c l o s ,
et les plus éloignés de la
bonde.
M.
L cg ay ch er- c o u r s
clicdoncainsinuer, con-
il a u r o it
f ¿ ¡m s i e d r o i t , r e m e tt r e l ’e a u d a n s so n
o
naturel avant la sortie de son enclos
i» •
•
:
v
tre toute vraisem blance, e t l l n e l a u r o i t P u ’ d a p r è s l a f o r m e d e s o n
que le d égorgeoir n’a- é t a n g , c e $ t - ii- d ir e , l e d é g o r g e o i r u n e f o i s
vo it été placé où il étoit p l a c é o ù i l e s t , q u ’ e n t r a ç a n t u n c a n a l à l ’ e a u
q u e p o u r rem placer le d a n s r i n t é r i e u r d e r e n c l o s , p a r a l l è l e à l a c h a u s pretend u b ca l, de 1 exis- ^
. ce ^
e ^t ^
„ ¿ c e s s a jr e
u r ge cQ n _
ten ce d uquel u est u n ,
i
possible qu’on rapporte f o r m e r aU X r e ë le S d u
' n ia is t o u j o u r s
u n e p reu ve certaine.
e û t - il m ie u x v a lu , d a n s C e tte h y p o t h è s e ,
L e sieur L c g a y affecte
q u ’é t a n t m a ît r e d e d ir ig e r l’ e a u à v o lo n t é d a n s
de co n fo n d re m on d ro it
c e j. e n d o s , o n e û t o b s e r v é a u s s i l e s r è g l e s d e
l ’a r t ,
�(57)
l ’ a r t , en m e tta n t le dégorgeoir près de la exclusif a la propnet
bond e.
des sources qui mussent
N o u s c r o y o n s a v o ir s a tis fa it à la q u e s tio n
dans m on ^nclos > a v®°
d u ju g e m e n t , r e la t iv e à c e b ie z o u é c lu s e d u
m u n su r im ruisseîiu qm
,
. .
m o u lin d u
B r e u il ; n o u s
,
i
un droit d usnge covn-
a llo n s m a in t e n a n t
]c t.raverseroit. C ’ est une
p a r le r d e la r a s e d e la v e r g n iè r e , d e sa c r é a -
erreur. D ’ailleurs , le
sieur L cg a y n’ a pM conteste, d après les titres
t io n , d e s a d i r e c t i o n , d e s o n o b j e t , e t d e l a
^ ^
pente de son cours , par rapport au dégor- ^
g e o ir , p a r ra p p o rt à la b o n d e d e 1 é t a n g , e t
son conCrère ; q u -ü n’ y
à l ’ e f f e t q u e d o it p r o d u ir e l ’ e a u r e la t iv e m e n t
avo;t a n c icn n em en tq u c
a u m o u lin d e S a in t - G e n e s t , s o it q u ’ o n la d i-
des v e r g n iè ie s à la p la c e
r ig e d a n s c e t t e r a s e d e la v e r g n i è r e , s o it q u ’o n
de mon éta n g , et à la
la s u p p o s e d a n s l ’é t a n g , e t s’é c h a p p a n t p a r
P) a
l e d é g o r g e o ir , s o it q u ’o n la c o n s id è r e d a n s
B r e u iC d e p u ils o n c o n -
so n lit n a t u r e l , e t fu y a n t p a r la b o n d e , s o it
j-m orjcnlai jusques au
q u ’ o n la m e t t e d a n s l e n o u v e a u c o u r s q u e l u i
c o u rs d ’e a u le p lu sé le v é ,
a d o n n é M . D e s a u l n a t s , s u r la r i v e m é r i d i o -
d on t
n a le d e so n é t a n g
a * ]SSUC
,
,
d e s s é c h é , e t h o r s d e la
< ,
chaussée qui
est de ce coté.
1
L a r a s e d e la v e r g n i è r e a s o n
.
lit b ie n
mar-
c
c e
e
d
u
du
m ou lin pût jouir
m on cn(^os*
T o u t ce terrain fut donc
.
t
couvert jadis d arbres et
p]ames aquiuiqucs ; sn_
q u é s u r c e s d e u x r i v e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e - ion(4 p ar i es cnux des
m e n t s u r s a r i v e m é r i d i o n a l e , p a r l a c h a u s s é e sourcesdeSanu-Genest,
faite p ou r con ten ir les eau x q u ’ o n y in tr o - ct entrecoupé par une
d u i t , et q u i sans cela fu iro ie n t dans le plus
i
,
bas,
,
ram'^icatl° ns
.
co n fu ses, dont les plus
c e s t - a - d i r e , s u r l a r i v e o p p o s é e d e hautesdévioientunepar-
1 é ta n g ; e t c e l i t la c o n d u it d e p u is
q u i e s t s u r l ’a llé e c o n d u is a n t a u
le p o n t
tie des eaux obstruées
ch â te a u ,
dans des fondrières, tan-
to u t le long de l ’é ta n g , jusqu’ au d é g o rg e o ir, ^is <lue *cs l^us
o ù e lle se
,
je t t e d a n s u n l i t p lu s l a r g e ,
,
,
,
1
,
basses
q u i ^ c u o ie n t tout le reste.
,
Il est donc a présumer
occu pe les d e u x e m b o u c h u re s , et de la ra s e , qu’avanlia construction
et d u dégorgeoir.
de mon étang , il y avoit
C e tte rive m éridionale de ladite ra s e , ou toujours une échappée
c e tte ch a u ssé e ,
n ’a é t é
fa ite q u e lo r s q u ’o n
d’eau quelconque sur le
a créé l’étang • sa d ire ctio n a é t é , c o m m e cours 1 u on
H
�( 58 )
d ég orgeo ir dudit étang. o n , e
v o i t > d u m o u lin d e S a in t - G e n e s t
au
L e sieur C ailh ca m êm e m o u l i n d u B r e u i l , e t o n a e u p l u s i e u r s o b j e t s
v é rifié , et le sieur L e g a y e n
vue
l o r s q u ’o n l ’a f a i t e ;
n ’a pas contredit, que le
ç ’a
c o n te n ir l ’e a u s o r ta n t d e l à
cours des eaux venant
,
,
■
i
■
,
,
source , p o u r les cas ou on ne la v o u d ro it
tle mes sources du ga rr
g o u illo u x , et d’ailleurs P a s s u r ^e s r o u e s d u m o u l i n d e S a i n t - G e n e s t ;
par une rase en core exis- e t c e c a s a r r i v e s o u v e n t , à c a u s e d e s p e t i t e s
tante, jusqu’au préC er- r é p a r a t i o n s c o n t i n u e l l e s à f a i r e a u m o u v e m onier contenu dans
v
„
,
m e n t d u n m o u lin .
m on enclos , suivoit ,
.
. .
. ,
après avoir arrose ce
E U e a e U aUSS1 P ° U r ° b Je t d e C o n t e n i r l e s
p r é , la mêm e d irection e a u * p e n d a n t l e s t e m p s d e p è c h e s d e l ’ é t a n g ,
q u i fu t donnée posté- q u i s a n s c e l a a u r o i t «été c o m m e l e t o n n e a u
rieu rem en t au
d ég o r- d e s
D a n a ï d e s , n e p e r d a n t p a s p lu s d ’ e a u à
geo ir de 1 étang.
g a b o n d e q u ’ i l n ’ e n a u r o i t r e ç u à la q u e u e ,
M . L e g a y critique
,
,
. „
.
d on c inutilem ent la po- P a r . ,a ë r£Ulde S O u r c e fI lU f ° u r n i t t o u j o u r s :
sition d u d égorgeoir de m a i s d a n s c e c a s , l e m o u l i n d e S a i n t - G e m o n éta n g , d an sled roit, n e s t d o i t c e s s e r p e n d a n t l e t e m p s d e l a p è c h e
dans le f a i t , et dans les ( n o u s r a i s o n n o n s a u s s i d ’a p r è s l 'é t a t a c t u e l
prétendues règles de d e s l i e u x ) , p a r c e q u ’ o n m e t l ’e a u à la v a n n e
l'art. Il n ’en résultera , 1 , 1
1
i1 t>
-i >
,
. d e d é c h a r g e , e t le m o u lin d u J jre m l n e n v a
jam ais, soit pour Je sei-
.
D
gn eu r de T o u r n o ë lle , P a s m o ’ n s '
soit p o u r le m oulin d u
E lle a e u le m ê m e o b j e t , e t p o u r le in o u B reuil ,
un
p rétend u U n d u B r e u i l , e t e n m ê m e t e m p s p o u r l ’ é t a n g ,
droit de prise d ’eau dans l o r S q U’o n a u r o i t v o u l u v i d e r l e r é s e r v o i r d e
m on parc et à mes sour- ^
d e fo n ta in e
le U r e q
bonde
ces : la localité ne p réD
1 ,
sente rien q ui n e s’ac- q u i e s t à s a c h a u s s é e , e t t o u t - a - l a i t e n t è t e
c o rd e a v e c le s titres de ce d e c e t t e
ra se d e l à v e r g n iè r e , san s au grn en -
m eun ier ; savoir, le bail t e r l ’ é t a n g d e c e v o l u m e m o m e n t a n é , e t p o u r
à
ce n s
d e
1 7 5 6 , qui fu t y
calq ue sur les anciennes
reconnoissances, par Ja
e n tr e te n ir
le s e a u x
t o u jo u r s
au
n iv e a u
d é g o r g e o ir . D a n s c e d e r n ie r c a s , c o m m e
0
’
gran d e raison q u ’ elles y d a n S le S d e ilX a U tr e S ’ e l l e d e VOit s e r e n d r e
sont rappelées avec o r - a u m o u l i n d u B r e u i l .
d re par M . G iillic p è r e ,
C e t t e ra s e d e la v e r g n iè r e r e ç o it a u s s i , e t
q u i ¿toit trop instru it p a r p l u s i e u r s f i l e t s d ’ e a u , c e l l e q u i s ’ é c h a p p e
�de la fontaine de la p o m p e , et se répand en pour avoir com m is une
ram ification dans la vergnière q u i est a u - crreU^ dans la ^¿action
dessous, lorsqu’ elle ne sert p a s à l’a rrosem ent du bïul dc 176 '
d u pré des Litte s ; et à cet e ffe t il y a un e
vanne placée au dégorgeoir de la p etite pièce
d ’eau q ui est au-dessous de cette fo n ta in e ,
q u i nous a p a ru a voir été faite p o u r co n te n ir
cette eau dans la rase d’ arrosem ent d u d it pré
des L itte s , et que Je a n D e b a s a p ré ten d u ve r
balem en t , lors de n otre tran sp ort sur les lie u x ,
a vo ir le d ro it de le v e r , dans des tem ps m a r
qués , p o u r que les eau x de cette fon tain e se
re n d e n t dans la rase de la v e rg n iè re , de là à
son m o u lin : elle reçoit aussi les e a u x q u i dé
coulent de différentes sources q u i naissent
dans la ve rg n iè re.
N o u s avons vérifié q u e le lit de cette rase
de la vergnière est peu p ro fo n d à son o rig in e ,
et q u ’ i l est p l u s p r o f o n d à m e s u r e q u ’ o n d e s
c e n d s o n c o u r s , s o it p a r l a p e n t e n a t u r e l l e
d u terrain sur cette lig n e , soit par l’exliaussem ent de la chaussée q u i form e u n des parois
de cette rase ; en telle sorte que l ’eau passant
par cette rase, doit s’ éch apper avec plus de
vitesse que par l ’étang , d ’après le n iv e lle m e n t
que nous avons fa it sur les lie u x . A p a rtir des
d e u x ponts sur l’allée d u c h â te a u , l ’ eau q u i
passe sous le p re m ie r p o n t p o u r aller dans
l’ é ta n g , n ’a que d o u ze pouces qua tre lignes
de pente (trois décim ètres trois centim ètres
quatre m illim è tre s ), jusqu’a u dégorgeoir d e .
1 étang-, et celle q u i passe par la rase de la
vergnière a tren te -trois pouces n e u f lignes de
pente ( q u a t r e - v in g t - o n z e décim ètres d e u x
H a
�( 60 )
centim ètres trente m illim è tr e s ), parce q u e ,
d ’ une p a r t , son l i t , dans son état a c t u e l , est
plus élevé vers le p o n t de n e u f pouces on ze
lignes ( d e u x décim ètres six centim ètres h u it
m illim è tre s ), que celui d u ruisseau ; et d ’ u n
a u tre c ô té , il est plus bas à son em bo iich ure
q ue le dégorgeoir de l’é ta n g , de on ze pouces
u n e lig n e (tr o is d é c im è tr e s ): mais ceci e s tin d iffé re n ta u je u d e s ro u e s d u m o u lin d e D e b a s ,
q u i , soit par la rase de la v e rg n iè re , soit par
le dégorgeoir de l’étang , reçoit toujours le
m êm e vo lu m e d ’eau dans l’ancien lit de sou
b é a i, au p o in t du d ég org e oir, laquelle de ce
p oint ju s q u ’au saut de son m o u lin , et par sonancien b é a i, a toujours la pente q u ’ elle a eue
dès son o rig in e , et qu’ on n ’a pu changer p a rla
créatio n de l'étang ; ainsi le dégorgeoir de
l ’ étang placé l à , a rem placé pleinem ent l’ an
cien béai ; et la rase de la vergnière a été cons
tru ite afin que dans a u c u n des cas dont nous
avons p a r lé , soit de réparations du m o u lin de
S a in t-G e n e s t, soit de vidange d u réservoir ,
le ttre G , soit de pèche de l’étang , le m o u lin
d u B re u il ne m a n q u ât jamais de son eau.
D a n s ce dernier cas c e p e n d a n t, de pèche
de 1 étang , nous supposons l’eau mise dans
la rase de la v e rg n iè re , et dans ce cas il fa u t
a d m ettre la cessation d u m o u lin de S a in tG e n e s t, parce q u e l eau (to u jo u rs en raison
n an t d après 1 état actuel ) , ne p eu t être mise
dans la rase de la vergnière que p a rla bon de
d u ré s e rv o ir, lettre G , ou par le fa u x saut du
m o u lin de S a in t-G e n e s t, et q u ’ une fois passée
sous les roues de ce m o u lin , au lieu de p o u vo ir
�m
c 61 )
s’in tro d u ire dans la rase de la v e rg n iè re , elle
se dirige dans l ’éta n g , q uoiq u ’ il y a i t , co m m e
on le v o it par le p la n , c o m m u n ica tio n d’ u n
cours à l’a u tre , au-dessus des d e u x p o n ts ,
et par une ou ve rtu re p ratiq uée au m u r q u l
sépare le m o u lin de l’ enclos.
J e a n D e b a s n o u s a n é a n m o in s o b s e r v é q u ’ il
1
\ 1
<,0^0 Foîro
é t o it p o s s ib le d e p é c h e r 1 é t a n e s a n s fa ir
N on -seu lcm cn t ce fa it
est co n tro u vé , mais les
cxpertS) cn V(,,rifiant ]c$
cesser le jeu des d e u x m ou lins ; et que cela
s’étoit ainsi pratiqué toutes les lois que l’étang
a été en p ê c h e , au m o ye n d’ une digue m o
m entanée , faite avec des p lan ch e s, des p i
quets , des fascines et des m ottes de g a z o n ,
p re n a n t l’eau im m éd ia tem e n t à son entrée
dans l’ é ta n g , et la dirigeant ob liq u e m e n t vers
sa îiv e septentrionale , com m e l’ in d iq u e la
ligne ponctuée sur le p la n , de la lettre T à
là lettre V ; et q u ’a rrivée là , on l’in tro d u is o it
^
rcgar(i,i
com m c impossible,
d a n s l a r a s e d e la v e r g n i è r e , e n f a i s a n t u n e
tranchée dans l a l e v é e ou chaussée q u i borde
l ’étang sur cette r iv e , et q u i fa it u n des côtés
de cette rase de la verg n ière. N o u s n ’avons *
recon nu aucunes traces de pareille d ig u e ,
et ce l’a it n ’a p o in t été avoué par M . D e s a u l—
nats.
A u s s i, sans ch erch er à pénétrer la vé rité
sur u n p o in t q u i n ’ est pas soum is à n otre v é
^
rific a tio n , n q u s , e x p e rts , nous som m es occupés de savoir s’ il est possible de faire passer
l'eau q ui a. servi au m o u lin de S a in t-G e n e s t,
dans la rase de la v e rg n iè re , et de re con n oltre
si W
1 n
, ,
,
Les experts n ont p:is
ies gens de 1 a r t , consultés p o u r la cons- ^ chnrgés de vérifier
truction de cet étang , a voien t p ré vu tous les si ; en construisant mon
cas pour ne n u ire a u x intérêts de personne , étang, on avoit préviu
�( 62 )
tous les c a s , pour ne et p o u v o ir m ettre l’étang à sec , sans faire
nuire aux intérêts de cesser les d e u x
m o u lin s. H é bien , cela se
personne , et pouvoir p e u t , q uoiq ue dans l’état a ctuel des choses
m ettre 1 étang a sec sans p eau q u j a p assé sous l es r0 u es du m o u lin de
faire cesser les deux „
nJOu]ins
_
. .
. .
,
,
,
St. G e n e s t, bien loin de passer dans la rase de
Mais le sieur Legay, la ve rg n iè re , p a r la c o m m u n ic a tio n q ue l ’on
qui veut que rien n’ait v o it sur le p la n , d ’ im ruisseau à l’autre , auété Tait dans mon enclos dessus des d e u x p o n ts , s’ échappe d a n s l é ta n g ;
que pour 1 .want.ige du et „ u ’ au c o n tra ire , mise dans le fa u x saut
moulin du 13rcuil, n a , 1
~
,
du m oulin de oaint-Genest.1 au-dessus de ses
pas cru pouvoir se dispenser de dire que tout roues , elle ne p eut pre ndre son cours dans
avoît été parfaitement la rase de la v e rg n iè re , q u ’ en in te rro m p a n t
p rév u , et qu’on pourroit mettre l’étane à sec,
,b, . .
et faire tourner a la lois
les deux m oulins, en
avec des mottes et de la boue cette petite
„„
v
•
, v
com m unication d un ruisseau a 1 au tre, sans
« F « » elle re ilu e ro it par cette p etite c o m m u -
c reusant de n e u f pou- n ication sous les roues d u m o u lin , d ’où elle
ces onze lig n e s , au re p re n d ro it son cours dans l’étang , par la
pont sur l’allée, la rase raison que le lit actuel de la rase de la v e r-
gniére , le niveau pris im m é d ia te m e n t a u Cette rase n’a donc ,
,
7
i
m
<
. ,
dessous des deux ponts, est plus é le v é , com m e
pas été pratiquée pour
1
1
amener l’eau au moulin nous l'a von s déjà d i t , que c e lu i d u ruisseau
de la vergmere.
duBreuil, puisque,pour q u i passe sous les ro u e s, de n e u f pouces on ze
l’y conduire, il faudroit lig n e s .
lui donner ce qu’elle n’a
f Q-s
pas, ce qu elle n a ja - .
j e
mais e u ; une profon- >
A u s s i M . D e s a u l n a t s , v o u la n t to u t à
dessécher son é ta n g , et conserver le
g o n m o u Un a _t _il t r a c £
nouveau
,
1
u u ,u u
cours a e a u , par une rase qui Ja conduit
au pont sur l’allée. E n actuellem ent dés le com m encem ent ou la
lie p a r la n t q u e d e r e d r e s queu e d u d it é ta n g , jusque près de sa b o n d e ,
sement, de nettoiement l e long et extérieurem ent de sa rive m éri-
d e u r d e p rè s d -u n p ie d ,
i - : : : r r =
e
ie c ° urs q u e u e a dû
qu e, pour exécuter ce a vo ir dés Ie m om ent q u ’il a p lu au C ré a te u r
qu’il dit être possible, il de la faire ja illir du ro c h e r, et sur lequel l’o n t
faudroit faire une rase tro u vé e les prem iers hom m es q u i sont venus
toute nouvelle.
sur je local en disposer p o u r le u r u tilité .
�( 65 )
M ais pouvons-nous nous dispenser de dire
Qui m’assurera qu une
ic i ce que nous a appris le n iv e lle m e n t, q ue rasc fmte a " e,,/ nc fe
. . .
, roit pas souiller les roues
tout avoit été parfaitement prévu et com biné de mon nioulin! n n,y
par c e u x q ui ont con stru it cet é ta n g , et q u i , a que l’expérience qui
to u t en rem p laçan t p a r son dégorgeoir l’a n - puisse me l’apprendre;
cien b é a i q u i con d u isoit l ’ e a u a u m o u l i n d u et î e
reconnois pas à
_
1
Jean Dcbas le droit de
B r e u i l , a v o ie n t s a g e m e n t p o u r v u a u m o y e n
^
^ la fa ir c
de pêcher l’étan g, sans faire cesser les d eux
D.aüleurS) un obsta_
m oulins , et sans être obligés de tracer u n cje invincible s’oppose
troisièm e cours à l ’eau , par leq uel u n des à ce que je conserve la
d e u x m oulins en seroit p riv é .
rasc
vergnière. Si
O u i , c e l a s e p e u t , e t p a r le n e tto ie m e n t o u
r ,
,
i l
le redressem ent d u h t de la rase de la ve rgnière. O n n ’a q u ’ à creuser son l i t , au p o n t
sur l’allé e, de n e u f pouces et on ze lignes q u ’ il
est plus élevé que le lit d u ruisseau ; et un e
la laissois subsister,
m êm e dans l état actu el,
saconservationrn<cmpô.
clieroit de dessécher ma
vergnière, dont je ne
puis faire le desséche-
f o i s m is a u n i v e a u d e c e r u i s s e a u , o u s i l ’ o n
rnent clu en rnettant au
. „ . «
niveau du fond de mon
,
,
,
,
étang, la chaussée septcnlrîonalc qui' ]e séparc
,
,
,
i
,,
v e u t a u n p o u c e p lu s b a s , o n n a u r a p lu s q u a
1
1
1 1
n e t t o y e r c e t t e r a s e d e la v e r g n i è r e p a r u n n i-
v e a u d e p e n te u n if o r m e , d e p u is c e p o n t ju s - de la rase de la ver-
q u ’ à son e m bo uch ure , et m ê m e m oins l o i n , gnière.
et l’ eau fu ira par cette ra s e , l ’ étang sera m is
à sec , et les d e u x m oulins iro n t en m êm e
temps.
Il
fa u t dire ic i q u ’ à ce p o n t o ù le n iv e lle
m e n t a été pris , et où il don ne n e u f pouces
onze lignes d ’élévation à la rase de la v e r
gnière , il y a des pierres d ’agage adaptées ,
et une pierre d ’a lig e m e n t, q u i nous o n t p a ru
a voir p ou r o b je t , au m o y e n d’ une v a n n e , de
faire refluer l’ eau sous les roues du m o u lin
dans les m om ens où le m o u lin cesse , p o u r
la rendre au ruisseau q u i la c o n d u it dans
1 étang. C est m êm e cette p ierre d ’ a lig e m e n t,
�64
(
)
q ue nous avons prise p o u r règle d u n iv e lle
m e n t , elle a sans doute ’é té placée sans b e a u
c o u p d ’a ttention au n ivea u où elle est ; et ceci
a été jusqu’à présent trè s-in d iffé re n t : m ais
lorsqu’ elle s e ra , com m e la rase de la ve rg n iè r e , baissée de n e u f pouces on ze lignes.,
to u t obstacle sera le v é , et on aura re m p li
l ’ objet de ceu x q u i o n t con stru it 1 étang.
Q u ’ on ne nous objecte pas q u ’alors l’ eau
c o u la n t p a r cette rase d e vie n d ro it u n obs
tacle au jeu des roues du m o u lin de S a in t•G e n e s t, en ne s’échappant pas avec la m ê m e
rap id ité q u ’ elle a par le ruisseau q u i la con
d u it dans l ’étang.
Lo rs q u e l ’étang e x is to it, le m o u lin de S a in tG e n e s t a llo it, et a lloit b ie n ; et l ’ eau n ’a vo it
alors , d ’après le n ive lle m e n t que nous avons
f a i t , à p a rtir des roues d u m o u lin jusqu’ à la
p ie rre d ’ aligem ent du dégorgeoir de l’ é ta n g ,
q u i étoit la seule règle de sa pente , et p a r
conséquent de sa ra p id ité , que dou ze pouces
n e u f lignes de p en te.
C e tte p ie rre d ’aligem ent est plus élevée
de o n ze pouces une ligne que le lit de la rase
de la verg n ière à son e xtré m ité . Il y a d o n c ,
d u dessous des roues du m o u lin S a in t-G e n e st
a u b o u t de cette rase de la v e rg n iè re , vin gttrois pouces d ix lignes de pente (s ix d é c im ,
q u a tre cen t, cinq m illim . ) , près d u d ou ble
q u e p o u r le dégorgeoir de l’étang ; l’ eau s’ é
chappera donc par cette ra s e , lo rsq u ’on aura
réglé son lit par un n ivea u de p e n te , co m m e
nous 1 avons d i t , avec un e vitesse presque
double de celle qu elle a yo it p a r l’étang ; ce
qui
�65
(
)
q u i com pense b ie n , et au delà , le re ta rd
q u ’ elle p eu t éprouver dans les d e u x retours
q u ’ elle est obligée de faire p ou r gagner la rase
de la ve rg n ié re , après a voir passé sous les
roues du m ou lin de S a in t-G ene st. E lle ne sauroit donc n u ire au je u de ce m o u l i n ; ce ne
s e ro it, au s u rp lu s, que dans les tem ps de
pèche de l’ é ta n g , ce q u i n ’arrive pas so u ve n t,
et q u i ne dure que quelques jo u r s , que le
m o u ve m e n t de ce m o u lin p o u rro it être u n
p eu ralenti ; ce q u i seroit u n p e tit in c o n vé
n ie n t : car nous raisonnons toujours c o m m e
s il’ étangexistoit ; e tto u t c o n va in c u s q u e n o u s
sommes que tous les cas o n t été prévus p a r
c e u x q u i l ’o n t c o n s tru it, p o u r ne n u ire à p e r
sonne par cet é ta n g , nous croyons néanm oins
qu ils n ’ ont pas p ré vu le cas de sa destruct i o n , parce q u e , dans ce cas , la rase de la
con stru it l’étang n’ aient
v e r g n ié r e n e s u p p lé e r o it p e u t ó tr e p a s a v e c
pas prévu le cas de sa des-
Que
ceux
q u i on t
le m êm e avantage , p o u r le m o u l i n de S a in t- t^'uctl0n • d n y a rien
G e n e s t, à l’ancien béai q u i a été d é tru it p a r la ^ ttonnant>mais que
’
.
l
i
cette
prévoyance
ait
la confection de 1 é ta n g , et q u i d evoit d on ne r échappé aux propriéà l’ eau u n cours plus d ir e c t , e t p a r consé- taires prédécesseurs de
q u en t plus rapide.
j ean D ebas , c’est ce que
N o u s ajouterons néanm oins q u e , p a r cette
„ j i
,)
■.
i
.
rase de la verem ère , 1 eau coulera plus rapi, „
,
r
i
d e m e n tq u e lle ne fa it par le n o u ve a u cours
* on ne PeUt conccyoir ■
et ce qui autorise à dire
,
, . , , .
qUe lc prétendu béai
propre - ce meunicr ?
que M . D esaulnats lu i a d o n n é . L e n iv e lle - n’est qu’une supposition
m e n t nous a appris que sur u n e lon gu eu r de démontrée fausse par le
tre n te -d e u x toises (e n v iro n soixante - d e u x silence d e s titres respecm è tre s) de ce n o u ve a u l i t , l’ e a u , à p a rtir tlvcmerUPr0(luits
des ro u e s, a cinq pouces n e u f lignes de pente
( u n décim ètre c in q centim ètres c in q m illi-
I
�( 66)
m è tre s ). C e tte longueur fa it le q u a rt de celle
de la rase de la vergnière depuis les roues
d u d it m o u lin de S a in t-G e n e s t ju s q u ’à son
e m b o u c h u re . A in s i en prolongeant ce n o u
ve a u cours d o n n é , de trois fois cette lo n
g u e u r sur la m ê m e pente , on aura quatre
fois cin q pouces n e u f lignes , q u i fo n t v in g ttrois pouces (s ix décim ètres d e u x centim ètres
trois m illim è tre s ) ; et on a v u plus h a u t que
par la rase de la vergnière l ’ eau a vin gt-trois
pouces d ix lignes de pente. C e raisonnem ent
ne nous p aroit pas susceptible d ’objection ;
la rase de la vergnière est d ’ailleurs beaucoup
plus large sur to u t son cours que ce n o u v e a u
lit.
N o u s allons passer à la n e u v iè m e q u e s tio n ,
c ro y a n t'a v o ir su ffisam m e nt établi que , soit
la rase de la ve rg n iè re , soit le dégorgeoir de
l’é ta n g , conduisant l ’un et l’autre l’eau dans
l ’ancien béai d u m o u lin du B r e u il, n ’o n t été
ainsi fa its , lors de la création de l’é ta n g , que
p o u r l’ utilité de ce m o u lin ; et q u ’au c o n
tra ire , l’ un et l’autre auroient d û être faits
sur et au b o u t de l’autre rive de l’ é ta n g , si
o n n ’a vo it en v u e que l’étang se u l, p o u r to u t
à la fois se c o n fo rm e r au dro it et a u x règles
de l’ a rt.
R E P O N S E A LA I X e. QUES T I ON.
L e béai d u m o u lin d u B r e u il, e xté rie u re
m e n t à 1 enclos , est m u ré depuis sa roue
ju s q u au m u r de 1 enclos, sur sa rive m é r i-
�&7
(
)
dionale , et seulem ent depuis la d ite rou e
jusqu’ au p o n t in c lu s ive m e n t, q u i est sur le
c h e m in de V olvic à Saint-G enest. D e p u is
ledit p o n t, auquel sont adaptées les pierres
d ’agage dont il est p a r lé , c ’ e s t-à -d ir e , dans
l’ espace de d e u x m è tr e s , nous n ’ avons pas
aperçu de m u r ; et dans l’ in té rie u r de l’ en
c lo s , la rive m éridionale d u d it béai se tro u ve
con tin u ée jusqu’ au dégorgeoir de l ’ é ta n g ,
par le p etit m u r c o u ve rt de tou ffe s de ve rg n e s,
que nous avons ci-devant désigné sur l’a u tre
rive : nous n ’avons p o in t aperçu de m u r , mais
seulem ent un p e tit m orceau de m a ç o n n e rie ,
auquel est adaptée une p ierre de taille q u ’ o n
nous a d it avoir servi à sou ten ir u n e grille
en bois q u i traversoit ce béai dans cette p a rtie
inférieure de l’ e n c lo s , et placée là p o u r e m
p êch er de passer le poisson q u i a u ro it p u
s’échapper par le dégorgeoir. C ’ est Je a n D e b a s
q u i nous l’a d it ainsi.
A l’ égard de l’ancienneté de ces m u rs de
b é a i, ta n t exté rie u re m e n t q u ’in té rie u re m e n t
à l’enclos , to u t in d iq u e q ue le u r con stru c
tio n rem onte à un e h a u te a n tiq u ité : nous
avons m êm e rem arq ué près d u p o n t , sur le
c h e m in , u n e des pierres de taille q u i fo n t
les parois de ce b é a i, q u i n ’ est pas de p ierre
de V o l v i c , et q u i est de la m ê m e fo rm e e t
de la m êm e grosseur que celles avec les
quelles elle fa it face sur le d it béai. N o u s
observons néanm oins que les parois de ce
^éal ne sont pas ainsi construits en pierres
de ta ille ; que ce n ’ est que dans la pa rtie q u i
�( G8 )
traverse le c h e m in , et que le surplus est en
très-grosses pierres brutes , q u i sont néan
m oins appareillées, et q u i fo n t face de m u r
sur le d it b é a i, de chaque côté.
M a is irions-nous chercher dans ces pierres
des signes de le u r a n tiq u ité , lorsque nous les
tro u vo n s dans les titres produits? L e m o u lin
d u JBreuil existoit en 1 4 ^ 4 ! ^ existoit avec
son é c lu s e , avec le lit d u ruisseau détou rn é
et surhaussé par la m ain de l’h o m m e , p ou r
p ro curer la c h u te nécessaire a u je u de sa
ro u e . C e tte écluse devoit a voir son co m m e n
cem ent au p o in t le plus élevé possible sur le
lit n aturel d u ruisseau , afin de p o u vo ir ob
te n ir cette c h u te : aussi v o it-o n par l’ article
i er. d u d é cre td e 1 6 8 1 , q u ’ il p re n oit naissance
a u -d e ss o u s d u m o u lin de S a i n t - G e n e s t ,
c o m m e sont tous les b ie z ou les écluses in
term édiaires à d e u x m oulins aussi rapprochés
que c e u x - c i l ’u n de l’a u tre . O n p e u t donc
assurer que ce b ie z existoit dans to u te sa
lo n g u e u r , b ie n avant 16 8 1.
N o u s en dirons de m êm e des pierres d ’agage ; ce sont des pierres de taille feuillées
exprès p o u r recevoir des vannes en bois , à
l’ e ffe t de détourner l’eau du b é a i, de la faire
passer dans une petite rase q u i longe le ch e
m in de S a in t-G e n e s t à V o lv ic , au b o u t de
laquelle elle traverse ledit c h e m in , e t s’in
tro d u it dans le pré d it d u R e v i v r e , q u i est
situé au n o rd -o u e s t de celui de D e b a s . C e pré
p ro vie n t d u c i-d e v a n t seigneur d ’H e r m e n t ,
e t plus a nciennem ent dépendoit de T o u R "
noëlle..
�Ces
( 69 )
p i e r r e s s o n t s i a n c i e n n e s , q u ’e l l e s n o u s
L ’ antiquité despicrres
o n t p a r u u s é e s e t a r r o n d ie s s u r l ’a r ê t e d e s
d’a ga ge, leu r placem ent
p
en dehors de mon p a rc,
,
.11
„ .
feuillages, p a r i , m g e q u on en a fa .t; et prou>œt ^
^ , oa
cela n est pas é to n n a n t, su rtou t si l’ on con - prcnoit Veau à sa sorlie
sidère de q u i p ro v ie n n e n t , soit le pré , soit par les orifices énoncés
le moulin du Breuil. L ’ un et l’autre ont ap- au procès verbal des
p a r t e n u a u s e i g n e u r d e T o u r n o ë l l e ; 1u n e t
cxP c rts , niais non pas
, r / . que cette eau arrivent la
?7 ^ar un k
i eaj
» 1 propre a*
.
r
. °
,
.
lx’aa u
u ttri ec c x i s t o i c n t d a n s s a m a i n^ a v a n t
c’ étoit p ou r l ’ un et 1 autre qu avoit été fa it Jcan Dcbns, et un béai
l’ancien b é a i, d é tru it par la fo rm a tio n de existant antérieurement
l ’étang.
« la clôturede mon parc.
N o u s ne pouvons le vo ir a u tre m e n t, d’après
. 1
.
ce que nous ont appris les titres produits ,
q u i l y avoit un seigneur liaut-justicier, copropriétaire avec celui de M a r s a c , de la
grande fontaine ou grand bassin, lettre C :
on ne p eu t en présum er d ’autre que celui de
J iU mtlKlué quelle*
étoient les eaux qui,
avant ceUc époquC) ct
cellc de la formation de
mon étan g , arrivoient
^éal du moulin du
T o u rn o ë lle . L e local in d iq u e ensuite que c ’ est
jusquà satiété
.
quelles y etoient aiticp a r d e s a c c o r d s e n t r e c e s d e u x s e i g n e u r s , nées par un béai existant
q u ’ a é t é f a i t e l a c h a u s s é e d e c e g r a n d b a s s in , dès 1 4 5 4 , dansl’emplapour y
.
A
^ rcu'l-L e sieur Legay a
1
m a i n t e n i r l e s e a u x e t l e s d i v i s e r à cément de mon étang,
v o l o n t é , a f in d e l e s f a i r e
s e r v i r d e p a r t e t (Iu't ,toit alors vergnière.
d ’autre à l’ arrosem ent des prairies et au jeu ^ ais, ^ n a fdlt cncore
!
T
m
1
,
r -
que le dire ; il lui reste
des m ou lins. l o u t c o n c o u rt donc a Jaire ie prouvcr
penser que ces pierres d ’agage sont très-an
cien nes, et e x is to ie n t, c o m m e le m o u lin d u
B r e u il, bien a va n t 16 8 1.
V o u d ro it-o n objecter que d’ un e présom ption nous nous sommes fa it c o m m e un e c e rtitu d e , re lative m e n t à la copropriété d u seinno„ „ 1 m
.11
i i
1
.
g leur de T o u r n o e lle , de la source et ba ssin ,
ettre C , et que cela ne d o it pas résulter des
actes de 16 4 5 , 1648 e t 1654.? H é b ie n , q ue
Le sieurLegay revient
«nc°re à la copropriété
la 8rantle source; il
l’attribue au seieneur de
Tournoëuc , mais il ne
l’établit par aucun titre.
Pas un des seigneur* qui1
�( 7° )
l’ o n m e tte ces titres de c ô t é , il ne résultera
T ou rn oëlle, n c l’o n tré - p as m o ins de la localité et de l’ usage de l ’e a u ,
elam te , elle ne a pas q U>e j j e COuJe e n p |us g r a n J v o lu m e , et p e n ont possédé la terre de
1
même été par le dernier
acquéreu r, qui n’auroit
pas négligé un droit de
*
1
«
’
1
d a n t P lu s d e t e m P s ’ d u Cut^ de S a in t G e n e s t
et sur le m o u lin d u B r e u il, que d u côté de
M arsac ; et c o n c e v ra -t-o n c o m m e n t le seicru qu il lui appartint. g n e u r {Je M a rs a c , q u i l’é to it aussi d e S a in t-
cette importance, s’il eût
Mais il étoit réservé au
sieur Legayd y voir plus
i
G enest pour la partie environnant
,
1
clair que le dernier sei- d a P r e s ^
gn eu r
de T o m n o ëlle.
de
c e tte
v e n t e d e i 67 4 , e u t a i n s i d i s p o s é
e a u b é n é v o le m e n t , s’il e n e û t é t é
O n ne s’en seroit pas s e u l p r o p r i é t a i r e ,
douté.
1é g lis e ,
en
la d é t o u r n a n t d è s sa
s o u rc e , p o u r la faire cou le r sur le territoire
E n fin , le sieur Leaav n
».
<
' i
8 * d une îustice etrangere a la sienne, et que
ignore ou ieint d îgno’
"
1
re r que le seigneur de ce^a s’ exécu te ainsi depuis avan t 1 454? ne
Marsac disposa de l’eau l’ auroit-il pas p lu tô t toute retenue sur la jusde ses sources pour son tice de M arsac ou sur celle de Saint-Genest?
moulin de Saint-Genest; c e q u i lu i e ù t é t é a u s s i &isé ^ f a ir e
y&
ces eaux, après avoir
quitté les roues de ce
q u e
moulin, et le parc de
^
^
M . D esauln ats de faire sa nouvelle rase,
,
donC l] n e l a P as f a it » C e s t P a r c e (l u i l
S.G en est,justiced eM ar- n ’a pas eu le pouvoir de le fa ire , parce qu’il
sac sur les deux riv es, n ’étoit pas seul pro priétaire de cette eau. Le s
ne longent pendant un
petit espace la justice de
Tournoëlle , que pour
retourner dans la justice
de M a r s a c , y faire jouer
o r ific e s
p r a tiq u é s
dans
le
bas
du
m ur
de
y encios 5 p 0 u r laisser parvenir l’eau à l’aeace
i1
r>
-i
,
,
e t aU m 0 u lin d u B r e m l ’ so ™ de Onze pieds
de largeur sur un pied de hauteur ( trois
m ètres cinq décim ètres septeentim étres deux
roser plusieurs prés dans m illim ètres, sur trois décim ètres deux cen-
plusieurs moulins, et ar-
la paniç basse de cette t i m è t r e s c i n q m iHim é t r e s s
môme commune de Mar„ t-j
1
,
sac.
jyi.
jjesauinais n a point creusé un nouveau
lit au ruisseau , sur toute la longueur de la
rive droite de son étang desséché ; il en a
fait seulem ent une partie depuis la queue ,
au com m encem ent de l’étan g , jusqu’au point
�71
(
)
o ù cesse la chaussée sur cette r iv e ; et à ce
p o in t il a profité d’ une ancienne rase e x té
rieure à l ’étang et à la chaussée, parallèle à
ic e lle , q u i servoit à re c e vo ir l’ égout de l ’a rrosem ent de son p r é , article
d u d é c re t
p ou r y con ten ir les e a u x , et les c o n d u i r e ,
Com m e le désigne le p la n , sur le c h e m i n de
V o lv ic à S a in t-G e n e s t, par d e u x o u ve rtu re s
pratiquées à son m u r de c lô tu r e , l’ une plus
5
,5
p etite que l'a u tre .
Ces eaux une fois parvenues à ce c h e m in >
celle de la petite o u ve rtu re se jo in t , en c o u
la n t dans le c h e m in , à celle q u i sort p a r
l ’ autre ; et toutes les d e u x cou le n t alors dans
u n lit de ruisseau entre le ja rd in d u m o u lin
d u B re u il et celui du n o m m é Ju g e .
N o u s pensons que M . D esa uln ats les a
mises par là dans le u r lit p r i m i t i f , à cette
d ifféren ce près cependant , que nous ne
croyons pas q u ’ elles eussent o rig in aire m e n t
d e u x issues sur le ch e m in .
L e te r ra in , à leu r sortie sur le c h e m in ,
est plus bas que le saut d u m o u lin d u B r e u il,
de vingt-trois pouces et d e m i ( six décim ètres
trois centim ètres six m illim ètre s ).
L a rase passant entre le ja rd in de D e b a s
et les propriétés voisines, n ’a pas u n e larg eu r
u n ifo rm e : nous l’avons m esurée en plusieurs
endroits , ainsi q u ’ il suit
A la sortie et à l’angle d u n o rd à o rie n t d u
jardin de D e b a s , elle a quatre pieds u n pouce
d ouverture ( u n m è tre trois décim ètres d e u x
centim ètres six m illim è tre s ) ;,
�( 72 )
A d e u x m ètres plus h a u t, trois pieds d e u x
pouces ( n e u f décim ètres sept centim ètres
s ix m illim ètre s ) ;
A quatre m ètres plus h a u t , d e u x pieds
q u a tre pouces ( six décim ètres c in q c e n ti
m ètres h u it m illim è tre s ) ;
A s ix m ètres plus h a u t , trois pieds n e u f
pouces ( u n m è tre d e u x décim ètres u n cenr
tim è tre h u it m illim è tre s ) ;
A d è u x m ètres en r e m o n ta n t, idem;
A q u a tre m ètres plus h a u t , d e u x pieds
o n ze poncea ( n e u f décim ètres qua tre c e n ti
m ètres sept m illim è tre s ) ;
A d e u x m ètres plus h a u t , d e u x pieds n e u f
pouces et d e m i ( n e u f décim ètres six m illi
m ètres ) ;
A qua tre m ètres plus h a u t , idem;
A d ix m ètres plus h a u t , d e u x pieds o n ze
pouces ( n e u f décim ètres quatre centim ètres
sept m illim è tre s ) ;
A trois m ètres plus h a u t , vis-à -vis u n tronc
de sau le, idem ;
A c in q m ètres plus h a u t, vis-à-vis u n v ie u x
y e r g n e , quatre pieds h u it pouces ( u n m è tre
c in q décim ètres u n ce n tim è tre c in q m illi
m ètres ) ;
E t sur le bord d u c h e m in , qua tre pieds
n e u f pouces ( u n m è tre c in q décim ètres
q u a tre centim ètres trois m illim è tre s ).
L eau p eu t s élever dans cette rase, su r ces
d iffé ren tes la rg eu rs, à q u a to rze pouces et
d e m i de h a u te u r ( trois décim ètres n e u f cen
timètres d e u x m illim ètre s ) , sans n o y e r les
héritages
�73
(
)
*
héritages voisins. E lle ne s’ élève actuellem ent
qu’à un pied ( trois décim ètres deux centi- .
m ètres cinq m illim ètres ) , dans les parties où ^
la rase est la plus étroite.
Ces dimensions ainsi prises sur les lie u x ,
et en présence des p a rties, D ebas nous a re
quis de m esurer aussi la largeur de celle dans
laquelle M. D esaulnats a nouvellem ent mis
l’eau : la partie de rase nouvellem ent faite
a deux pieds onze p ouces, et deux pieds dix
pouces dans sa moindre largeur ( n e u f d éci
m ètres quatre centim ètres sept m illim ètres) ;
le su rp lu s, qui subsistoit d é jà , a trois pieds
hu it pouces ( un m ètre un décim ètre n e u f
centim ètres ).
N ous avons déjà dit qu’il y avoit d eux
orifices pratiqués au mur de l’enclos , par
lesquels les eaux se rendent actuellem ent
dans le chem in ; le plus petit a treize pouces
de largeur ( trois décim ètres quatre cen ti
m ètres deux millim ètres ) ; l’autre , celui qui
a été élargi par l’arrachem ent d’une pierre
de côté de jo u r , est celu i qui recevoit l’eau
directem ent de la bonde de l’étang ; il étoit
form é par une pierre de taille p la te , sup
portant la maçonnerie du m u r, et supportéé
elle-m ém e, à ses e x trém ités, par deux socles
^
en pierres de t a ille , dont celu i aspect dé
jour a été arraché. C ette pierre plate a qua
rante-sept pouces de longueur ( un mètre"
quatre décim ètres huit centim ètres six m il
lim ètres ) ; elle porte d e 'n e u f pouces ( deux
cim ètres quatre centim ètres quatre m illi
m ètre ) aux celu i qui existe. E u supposant .
�( 74 )
m êm e portée sur celui qui a été arra ch é,
cela fait dix-huit pouces à rabattre de qua
rante-sept; ce qui laisse vingt-n euf pottfces
( sept décimètres huit centimètres quatre
millimètres ) qu’on a dû donner de largeur
à c e t orifice, lorsqu’on a construit le .mur
d e clôture.
RirONSE DE NOUS EXPERTS -, A QUELQUES
DEMANDES DE M. DESAULNATS.
1
Quoique le jugem ent qui com m et les ex
perts ne porte sur aucun des objets dont
M . Desaulnats vient de nous demander la.
vérification , nous ne croyons pas pouvoir
nous dispenser d’y répondre ; en conséquence
nous disons,
i°. E tc ..............
2°. Q ue le pré du Revivre nous a paru , lors
de notre v is ite , être -couvert td’une récolte
assez ¡ordinaire en regain, et nous avons re
connu qu’il'a:reçu une quantité‘d’eau qitel«;
conque, -venant de la fontaine de la pompe,
par une ouverture »qui existe au mur .de l’en
clos su rléch em in de Saint-Genest à V o lv ic ,
laquelle après avoir iarrosé, le pré des iiittes,
lettre Q>> et traversé lèichem in, s’est :rendu
dans le fossé latéral au. chemin
et longeant
ledit pré:; que cette eau s’arrêtant à l ’agageV
lettre R , a rempli le fossé et a é té introduite
dans la .partie supérieure dudit pré , par -,de
petites rases qui nous ont paru avoir servi
l’année dernière,rôt ique •c’est, .pprcem oyén»
qa’il a
xeçu uîe Xarrosejneni. ¡phitùt que par
�( 75 )
Le ruisseau du gargouilloux, q u i , à raison de
ce que son cours, à la sortie de l ’enclos du
sieur Desaulnats , est plus élevé que la surL e sieur C ailhe atteste
fa c e dudit pré, peut y parvenir non. par une que le rase le long
1
.
communal et chemin,
rase, mais par une chaussée qui seroit faite
le long du chem in de
v ic
S a in t- G e n e s t à
existoit lors de leur pre_
V o l-
m
ière visite ;
e t s u r le c o m m u n a l q u i e s t jo ig n a n t le
q u ’ ils o n t
été tém oins que les pio n -
chem in parce que le long de ce chem in la niers étoient occupés à
surface du sol est plus basse dans certaines la combler, sous prétexte
d'arranger le ch
parties que dans celles de la téte dudit pre
du R evivre, au point de l’agage R ; et q u e ,
sans le secours d’ une petite rase-, l’eau au
lieu d’entrer dans le p ré , reflueroit sur son
cours , et fuiroit par le com m unal ; ce qu’a
et qu'une demi journée
d'homme suffit p o u r
dit avoir éprouvé un des propriétaires du
rasen'aétécombléeque
faire la petite chaussée,
, au con
traire le sieur legay
P o u rq u o i
pré, par l’essai qu’il voulut faire d’y con-
depuislapremière visite
duire cette eau du gargouilloux au m oyen
qu'ilafaite sur les lieu x
d’une rase le long du ch em in , laquelle a été
avec le sieur Cailh e?
d e p u is c o m b lé e , e t d o n t o n r e c o n n o i t à p e i n e
p o u rq u oi l 'a -t-o n c o m -
Eh!
les traces.
blée ? Qui a commandé
au x pionniers de faire ce
com blem ent ? E n disant
F in
DU
RAPPORT.
q u e l'o n e n reco n n o ît a
peine les traces, n’a-t-on.
pas eu l’ intention de lais
ser croire qu e ce co m
b lem en t étoit ancien ?
A R lO M , de l’imprimerie de
L
a n d r io t
,
seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Février 1807 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Rapport. Legay. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
Description
An account of the resource
Titre complet : Rapport du sieur Legay.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
75 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2903
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
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Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
-
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3df9f6c002190102e22cf61ed87c6477
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MEMOIRE
Pour J o s e p h N E Y R O N - D E S A U L N A T S ,
propriétaire, habitant de la ville de R io m ,
défendeur;
Contre J e a n D E B A S meunier au moulin
du Breuil commune de Saint - Genestl'Enfant, et ses consorts demandeurs.
M on procès avec le meunier D ebas, et ses consorts ,
a fait assez de b ru it, pour n’être ignoré de personne :
l 'idée que le public s’en est formée ne m’est pas avanta
geuse, je le sais ; mais plus il y a de prévention contre
m o i , p lu s je d ois m u ltip lie r les e ffo rts p o u r la d é tr u ir e ,
et faire triompher la vérité. L e plus su r m o yen d ’y p a r
venir, est de rendre ma défense publique; elle portera
l' empreinte de la modération : je m’interdirai même toute
expression d’un sentiment dont ne peut se défendre celui
qui se croit offensé; je ne citerai aucun fait qui ne soit
avoué ou prouvé; enfin , j’établirai que Jean Debas n’a
raison dans aucun point.
CAU SES
DU PRO CÈS.
J 'ai desséché l’étang de mon parc ; les eaux qui y en
voient ont repris leur cours ancien et naturel. J ’ai fait
ce desséchement dans l’espoir que mon habitation en deA
�( 2 )
vienclroit plus saine. Elle l’est devenue; le succès justifie
l’entreprise.
Si Jean Debas en souffre quelque préjudice, si son
moulin manque d’e a u , c’est un malheur dont je ne suis
pas responsable ; mais un malheur qui auroit été promp
tement réparé, si Jean Debas eût écouté les propositions
que je lui ai faites et fait faire, soit par écrit, soit ver
balement , et s’il ne se fût abandonné qu’à moi.
A u lieu de prendre cette voie , la seule qui pût lui
ré u ssir , Jean Debas a demandé avec obstination , à titre
de droit, que je fisse revenir l’eau à son moulin par la même
issue qu’elle avoit avant le dessèchement de mon étang.
E t pour se la faire donner par cette issue, il s’est permis
de supposer, i°. qu’il existoit encore dans mon étang des
traces d’un ancien béai, qui étoit celui de son m oulin;
2°. que je pouvois lui faire parvenir les eàux de la grande
source de Saint-Genest, par une rase appelée la rase de
la V ergn ière, sans que mon moulin cessât de tourner,
et sans rétablir l’étang -, 30. enfin, que cette grande source
ne naît pas dans mon parc.
Lorsque Jean Debas avance un fait comme certain, si
on prend la peine de le soumettre à une vérification, par
une fatalité inconcevable , on trouve la preuve exacte
du fait contraire. M M . Caillie et X-egay viennent d’en
faire l’expérience , en procédant à la visite des lieux con
tentieux. Ces experts ont fait fouiller une certaine partie
de mon étang ; dans aucune ils 11’ ont trouvé n i ouvrage
de main d'hom m e, ni indice qui annonce le prétendu
béai propre à Jean Debas.
Ils ont vérifié que les eaux de la grande source, quit-
�( 3 )
tant les roues de mon moulin , ne peuvent , sans en
arrêter le jeu , entrer dans la rase de la vergnière, parce
qu elle est plus élevée de huit pouces six lignes que le
dessous des roues de mon moulin.
Sur le fait de savoir si la grande source naît dans mon
enclos , M . Cailhe dit affh’mativement oui ; M . L e g a y ,
quelle n’en est pas partie intégrante, quoiqu'elle y soit
renfermée.
En convenant que le mur de ceinture de mon parc ren
ferme cette source, si M . Legay prétend ne pas avouer
qu’elle y naît, quel est donc le sens qu’il a voulu donner
à ces expressions , partie intégrante ?
Mais quand cette source ne naîtroit pas dans mon en
clos , je n’aurois pas moins eu le droit d’en détourner les
e a u x , puisqu’en les détournant je n’ai fait que les rendre
a ^eur cours p rim itif avant la form a tion de mon étang.
E t dans ce cas m ê m e , q u o iq u e je n ’eusse rien à re d o u te r
de la dem ande de m es ad versaires , ce p en d a n t je d ois à
m a défense de d ire ici q u e la naissance d u ruisseau de
Saint-Genest dans mon parc, n’étant pas un point liti
gieux lorsque j’ai compromis, il n’a pu le devenir après,
attendu l’aveu formel consigné dans le compromis m êm e,
que le ruisseau naît dans mon enclos. L e compromis porte :
« Jean Debas étoit prêt à demander incidemment que
« M. Desaulnats fût tenu de rendre au ruisseau qu i prend
« sa source dans so?i enclos , le même cours qu’il
« avoit, etc.
K Jean Julien et consorts inaintenoient et maintien
nent que le droit de faire arroser leur pré-verger avec
tes eaux naissant dans Venclos de M . JDesaul/eats,
A 2
�(
4.}
« est inhérent à leur propriété. » ( Les eaux sont les
mêmes que celles réclamées par Jean Debas. )
Après un tel a v e u , peut-on dire que les parties ont?'
songé à mettre en question si le ruisseau prend naissance
dans mon enclos, le compromis ne portant que sur deux
objets, le rétablissement de la porte, et celui du cours de
l’eau, comme il avoit lieu avant le dessèchement de mon
étang ?
Voudroit-on m’opposer la clause du com promis, qui
donne pouvoir de juger toutes les contestations nées et
à naître ?
Mais ce pouvoir ne va pas jusqu’à autoriser de mettre
en litige et de juger des points avoués, reconnus dans
un compromis, et sans l’aveu desquels il n’auroit pas eu
lieu: la reconnoissance qui en est faite par une des parties
est irrévocable. Certes je n’aurois pas compromis, pour
laisser mettre en question si la grande source naît dans
mon enclos.
Je ne dois pas être jugé sur ce point; et vraisemblable
ment je ne le serai pas : j’en ai pour garant l’impartialité,
la justice, qui président à toutes les décisions de M . le
juge arbitre, et sa délicatesse.
Cette question retranchée, il faut aussi distraire les trois
suivantes, qui ne sont que des accessoires de la première.
L e jugement en contient neuf. Les experts ont donné leur
avis sur chacune: il est à propos de faire connoître leur
rapport en entier.
Celui du sieur Cailhe est fait avec exactitude et préci
sion. Cet expert s’est borné à repondre aux questions
soumises à sa vérification , et n’a rien hasardé de plus.
�/f
(S)
RAPPORT
Du
s i e u r
CAILHE.
E t nous C ailiie , après avoir été parfaitem ent d’accord avec
le sieur L egày , sur le plan f le n ivellem en t, les m esures de
surface et d’o rific e , et sur l’application de tous les titr e s , nous
étant trouvés discordans sur l’induction qu’on devoit tirer de
certains a c te s , après avoir réfléchi sur toutes les questions du
jugem ent, et com biné l’induction qu’offren t naturellem ent ces
m êm es titres ; sans entrer dans les détails qui ne nous sont pas
d em an dés, nous répondrons ponctuellem ent à chaque a r t ic le ,
en y joignant nos réflexions particulières , résultantes de l’esprit
des titres.
Ire
. question.
R é p o n s k.
L es experts diront si la grande
source dite de Saint-G enest, à
dessus du moulin de Saint-Ge-
nous indiquée par le sieur D es-
nest. C et étang est dénommé
aulnals , comme étant la plus
dans les titres par ces mots :
forte , et celle q u i fo u r n it, dès
bassin, serve, réservoir, écluse ;
son o n g m e , au x fontaines de
il forme uneseule et même pièce
R iom , et encore au jeu du mou
d ’eau, ayant plusieurs sources.
lin ci blé dudit sieur Desaul-
Le sieur de Lugheac , comme
n a ts, d ou cette dernière partie
des e a u x , en quittant les roues
seigneur liaut-justicier de Marsac , disposoit de toute cette
du moulin , se rendoit im/né-
eau : il fit construire un moulin
II existe un petit étang au-
�( :)
tUatement dans l ’étang infé à deux tournans, qui fut activé
rieur ; s 'il est 'vrai que cette par ces e a u x , au moyen d’une
source naisse clans l ’enclos du chaussée en terre et pierres, qui
d it sieur D esaulnats, e t, tant retenoit et portoit les eaux à une
cette source que le moulin et hauteur suffisante pour le jeu
éta n g , soient contenus intégra de son moulin.
lem ent dans ledit enclos ; ou s i,
Il fit fermer par un regard en
comme le prétend Debas et con
pierres de ta ille, en forme de
sorts, cette source, qu’ils disent
être celle de Saint-GenesC, naît
au contraire dans une enceinte
particulière, et indépendante
chapelle , où est apposé son
écusson, la plus forte source de
ce bassin ; il disposa d’abord de
de l ’enclos, ayant le regard ou
cette source pour l’arrosement
de ses prairies de M arsac, et de
chapelle du fo n d chargé de
celles des liabitans, certains
deux écussons de la maison de
jours de la semaine, et son meu
L ugheac, et une autre chapelle
nier profitoit du trop-plein les
ou regard en avant, apparte
jours de non-irrigation.
nant à la v ille de Riom.
Postérieurement, et en 164$,
les consuls de Riom , qui avoient
droit et usage de prendre l’eau
aux sources de Saint-G enest,
avoient fait apposer deux cents
toises de conduit en p ierres,
vis-à-vis le regard du seigneur
de Marsac. Ce seigneur s’y op
pose ; et par traité sur p rocès,
ce seigneur concède aux con
suls neuf pouces d’e au , au nord
de ce bassin, lettre C.
Ce traité ne put avoir son exé
cution, à raison des empéchemens et oppositions. Le premier
�iy
( 7 )
em pêchem ent, qui est le plus
m ajeur, c’est que les sources de
cette partie de serve étoient in
suffisantes pour fournir les neuf
pouces d’eau. O n n’explique
pas quelles sont les autres oppo
sitions. Notre confrère a cru
entrevoir l’opposition du sei
gneur de T ou rn oëlle, comme
coseigneur de ces sources : nous
ne somnies pas s i clairvoyans,
et nous nous garderons bien d’é
tablir un droit qui n’est étayé
d’aucun titre ni docum ent, qui
au contraire est démenti par le
seigneur de M arsac, qui figure
toujours seul dans tous les actes,
qui concède les e a u x , et vend
la justice et différentes proprié
tés ; et certainem ent, si le sei
gneur de Tournoëlle avoit for
mé quelque opposition au traité
d e '1645, il auroit été question
de lui ; il auroit été appelé, ou
m ieux encore , il se seroit pré
senté lui-môme pour faire valoir
ses prétentions et ses droits.
En 1G54, nouveau traité entre
les consuls de la ville de Riom
et le seigneur de Marsac seu l,
quiconcèdeaux consuls lesneuf
-pouces d’eau à prendre à son
�&
(8 )
regard, comme étant le plus
commode, en remplacement de
l ’endroit désigné au traité de
1645, et autorise de la conduire
à Riom par les canaux qui
avoient déjà été apposés. Ce
dernier traité a été exécuté sans
aucune intervention ni opposi
tion d’aucun seigneur. .—
Nous n’avons trouvé ^ c u ï t '
acte qui transfère la justice de
cette fontaine au seigneur de
Saint-Genest; au contraire, tous
la rappellent pour confins, sous
la dénomination de Grande fon
taine du seigneur de Marsac. Il
est clair que ce seigneur s’en regardoit toujours propriétaire,
comme seigneur haut-justicier
de Marsac ; il y a toujours con
servé son regard et son écusson ,
quoiqu’il eût disposé de portion
de l’eau en faveur du meunier
qui étoit son tributaire, de por
tion en faveur de la ville de Riom
qui l’avoit p a yée, et de portion
pour l’arrosement de ses prés et
de ceux des habitans de Marsac.
Il n’en résulte pas moins , et
nous pensons que cette plus
forte source , dite de Saint-Gen e st, qui fournit les eaux à la
ville
,1
�ville de R io m , à Marsac , et au
meunier, naitdans l’enclos ; que
le petit étang et le moulin sont
intégralement contenus dansledit enclos, qui a été fait de piè
ces et de morceaux , et qui au
jourd’h ui, dans son ensem ble^
est circonscrit de chemins. N ous
ajoutons que les murailles qui
servent de clôture à cette sour
ce , en forme presque triangu
laire , faisant croche dans l’en
clos , n’ont été pratiquées que
pour mettre à l'abri les deux re
gards du seigneur de M arsac, et
de la ville de Riom, ainsi que ses
conduits, et encore pour éviter
l ’abus qu’auroient pu faire les
habitans de Marsac , qui y ont
droit certains jours de la semai
ne , au moyen d’une vanne qui
leur est propre, que l’on baisse
et lève à volonté, et pour l’ usage
de laquelle ils sont obligés de
demander la c le f au meunier de
Saint-Genest.
I I e. QUE S T I ON.
Il i. i> o
n
s E.
de ces clcux regards, et des
L ’eau ou le trop-plein de la
^assois interm édiaires, l ’eau
grande source entourée de mu
railles , communique à la serve
B
b g par des orijices pratiques
�,
(
i
au bas de s^muraille s de l ’en-
o
)
ou petit éta n g , au moyen de
cein te, dans une serve appelée
deux orifices formant un vide
P e t it - E t a n g ,
au-dessus du
dans le bas des murailles; et alors
moulin de S aint-G en est, à la quelle serve ledit moulin est
adosse; et s i c ’est de cette serve
leseaux se m êlent, et font jouer
les deux roues du m oulin, q u i,
sans ce secours, auroit suffi-
que ledit moulin de Saint-
samment d’un tournant.
Genest reçoit directem ent les
moulin se trouve au-dessous du
eaux.
petit étang ; il reçoit directe
ment toutes les eaux par le
Ce
moyen d’un canal ou conduit
en pierres de taille.
1 1 Ie. Q U E S T I O N.
RiïOHSE.
S i les rouages de ce moulin
Les deux tournans du moulin
joig n en t immédiatement les
ea u x de la serve ou petit étang;
de Saint-Genest ne joignent pas
immédiatement la serve ; ils y
s’ils en sont à quelque distance,
communiquent directement par
et quelle est cette distance.
un canal en pierres, de la lon
gueur de trente-trois pieds, dix
mètres six décimètres et sept
centimètres.
I V e. Q U E S T I O N .
Il
F ON SE.
L es exp erts, fa isa n t ensuite
Nous avons fait l’application
Vapplication du traité passé
de tous les titres; nous avons
entre le seigneur de Lugheac
expliqué , à la première ques-
e tle s consuls de Riom , le îoscp-
tion , le résultat des deux actes
tembre 1 6^.5 , produit par le
de 1646 et 1G54 , relatifs à la
sieur Desaulnats ;d' autre traité
concession faite à l;i ville de
�passé entre les m êm es, du 3o
septembre i 654 , produit par
Jean Debas et consorts ; de
l ’acte de perm utation, passé
)
Riom ; nous allons développer
le sens des autres titres.
Il résulte du plus ancien ( 4
entre le sieur de M ontvallat et
le sieur de M u râ t, le 26 avril
1648; de la vente consentie par
le sieur de Lugheac à Jean de
janvier 1620 ), produit lors de
notre visite sur les lieux, qu’An
toine de Murât devint adjudica
taire d’un moulin appelé de St.
Genest, à deux tournans, avec
S r i o n , le 28 août i6y4; du dé
ses écluses , chaussées et cours
cret du 20 mars 1681, et du
d’eau; en un m ot, tous les a c
procès verbal du 2g avril 1709,
cessoires d’un moulin. L ’écluse,
tous produits par le sieur Des-
en langage ordinaire, est le ter
aulnats ; diront quelles induc
rain qui contient l’eau-, la chaus
sée est le travail de main d’hom
tions résultent de ces titres, re
lativement à la propriété des
eauoc de ladite grande source
me qui la relient, le cours de
appelée de Saint-G enest; quel
est l emplacement de la terre
cédé la ju stice à
tous ces attributs font partie in
tégrante de la propriété , et
deux prés appelés des Anes : le
tout confiné, est-il dit, par la.
M u r â t, par l ’acte de 1648 ;
fontaine de S ain t-G en est, et
quelle est cette fontaine dont il
sources d’icelle. C ’est la source
est parlé dans ce titre en ces
qui est close par le chemin ten
termes : cc M onvallat donne la
dant de Marsac à Siiint Genest :
« justice haute, moyenne et bas-
c ’est le même chemin qui borde
« s e , q u ’il a et possède sur une
l’en clos, aspect de jour incli
« terre hernie e t rocher étant
nant à midi.
hcrjiie et rocher d on t M o n t
vallat a
l’eau est le canal qui la conduit:
« proche et au-dessus de la fo n -
Par la vergnière du seigneur
« taine de S ain t-G en est, dont
de Marsac ; c ’est la vergnière
« Ici propriété appartient audit
siciii de M u râ t, contenant,
vendue au seigneur de Saint-
Gtc' ’ COrifm é e , etc. ; » si c’ est
Genest , en 1G74? dont nous
aurons occasion de parler, qui
B 2
�( 12 )
la fon tain e de la grande sour
occupoitune partie du pré Long
ce en question ^ ou toute autre
et de l’étang desséché.
fo n ta in e ; si par ces ni ots : cc D ont
Par les vignes ci-après décla
(c la propriété appartient audit
la propriété de la fo n ta in e, ou
rées. On ne les retrouve pas
dans le décret; mais elles ne
pouvoient être placées qu’au-
seulement celle de la terre her
dessus du petit étang ou écluse
nie et rocher dont on donne en
suite la contenue et les confins;
s i dans les con fu s donnés par
du moulin.
Plus, un verdier planté d’ar-
l ’acte du 28 avril 1674 , à la
ju stice vendue, et ou il est dit
tenances dudit moulin et de la
vergniade. M. Desaulnats pen-
que toute cette justice se con
soit qu’il y avoit eu un moulin de
fin e p a r , etc. , jusqu'à la terre
la vergniade; mais, d’une part,
proche la grande fontaine du
il y a dans le titre : Appartenan
d it sieur de L u g h ea c, servant
partie de confin de m id i, cette
indication a rapport à la gran
ces du moulin et de la vergniade,
et effectivement ce verger é toit à
côté du moulin et de la vergnia
de source de Saint-Genest, dont
de ; d’autre p art, nous avons re
est question, et s i cette indica
tion ne prouve pas que Lugheàc
en étoit encore propriétaire.
connu qu’il n’y avoit aucun ves
tige d’ancien moulin dans le
« sieur de Murât,-» on a indiqué
bresfrancs, joignant aux appar
parc, et qu’il étoit impossible
d’en établir, à cause du défaut
de pente, et de la difficulté de
lui fournir un saut.
En 1648, le seigneur de Tournoëlle cède au sieur de Murât la
lia Lite j ustice sur une terre herme
et rocher, proche la fontaine de
Saint-Genest, dont la propriété
appartient audit de Murât. Cet
article s’applique sur le château
�( >3 )
et terrasse. C ’est de la fontaine
de Saint-Genest dont on a en
tendu parler ; l’autre fontaine
qui joint de plus près le château,
s’ appelle de la Pom pe, lettre B :
c ’est aussi de la propriété de la
terre herme et rocher, et non de
la propriété de la fontaine de
Saint-Genest.
En 1674, le sieur de Lu gheac,
seigneur de M arsac, qui l’étoit
aussi de Saint-Genest, vend au
sieur de Brion la justice de St.
G enest, confinée par- la terre
proche la grande fontaine dudit
sieur de L u gh eac, servant par
tie de confin de midi. Il est clair
que le sieur de Lugheac ne vend
pas la justice sur cette fontaine,
puisqu’il la rappelle pour con
fin ; il s’en regardoit toujours
propriétaire, comme seigneur
haut-justicier de Marsac, quoi
qu’il eût disposé des eaux. Et en
\
170g, lors du procès verbal des
réparations à faire dans les ob
jets compris à la vente du sieur
de M ailet, on y indique que les
murs qui contournent la serve
ou écluse du m ou lin, sont en
mauvais état : donc cette serve
ou étang l'aisoit partie de cette
�( 1i )
vente ; et effectivem ent elle
étoit partie intégrante du mou
lin , ainsi et de même qu’elle
avoit été adjugée audit de Murat, en 1620.
V e. QUES TI ON.
D ir o n t, les mêmes exp erts,
s ’ils estiment qu'avant la fo r
mation de l ’enclos du sieur
D esauln ats, et la réunion des
R É r o n s E.
Avant la formation de l’en
diverses propriétés dont il a été
clos, et notamment avant 1681,
les eaux des sources de SaintGenest formoient naturelle
ment le ruisseau de ce nom ,
composé , notamment avant
tel qu’il coule
1681 , les ea u x de la grande
source de S a in t-G en est, d ’où
comme étant le plus bas fond.
dérive le ruisseau de ce nom,
puis le moulin de Saint-Genest,
se rendre, par un lit naturel, au
moulin du Breuil, à la hauteur
de la direction de ses rouages.
appartenant au sieur D esaul
Il falloit nécessairement détour
nats , ou si les eau x de ce ruis
seau se rendoient par un lit
nnt.uvel, au moulin du B r e u il,
¿1 la hauteur nécessaire et et la
ner les eaux de leur pente natu
relle, et les forcer; mais c ’étoit
direrlion actuelle de ses roua
ce pays étoit marécageux ; au
tiers et au milieu de cet étan g,
form a ien t déjà ce ruisseau de
sses : ou s i , à côte de ce ruisn
s e a u , et 11 ces époques anté
aujourd’hui ,
Ces mêmes eaux ne pouvoient
facile : toute la partie de l’étang
desséché étoit vergnière ; tout
il existe des moulières ou fon
rieures h la form ation de l en
drières aussi basses que la bon
clo s, i l n ’existoitp as, depuis le
de; les eaux s’épanchoient çà et
moulin de St. G en est, un béai
l à , et ne regagnoient leur pente
propre au moulin du B r e u il,
qu’après avoir été obstruées dans
et destiné à lu i fou rn ir les eau x
leurs cours ; et avec la moindre
à la hauteur et selon la direc-
précaution, on pouvoit en con-
�(
tion actuelle de ses rouages.
A cet effet, ils feront l ’appli
cation des ventes de 1674, du
décret de 1681, Vemplacement
duire au moulin du Breuil une
portion, surtout avant la foi mationde l’étang, et le placement de
la pierre d’alignement de son dé
gorgeoir , qui est élevée de onze
vente, et qu’ ils croiront propres pouces ; et cette portion d’e a u ,
a donner des lumières à la con réunie à celle qui passoit dans
testation , notamment du pré le ruisseau qui sert de confin au
Cermonier, de trois œuvres, qui pré Cermonier, étoit suffisante
est dit être joignant le chemin pour un tournant. Nous n’avons
des héritages indiqués dans la
commun , de bise; la vergnière
pas trouvé dans l’étang de traces
dudit sieur de L u g h ea c, et le
assez marquantes pour indiquer
rmsseau -venant de la fo n ta in e,
un béai propre au moulin du
entre deux , de jour, de m idi et
Breuil ; nous en parlerons à la y
nuit. Ils diront 11 quel endroit
septième question.
ils pensent que couloit ce ruis
Par l’article de la vente de
seau 'venant de la fo n ta in e, en
1674, qui comprend le pré Cer
monier, confiné par la vergnière
dii seigneur de L u gh eac, le ruis
seau venant de la fontaine, entre
tre d eu x; si c ’ètoitsu rle terrain
qui a été depuis couvert p a r les
eaux de l ’étang desséché, ou
ailleurs.
d eu il, de jour, midi et n u it, on
a entendu parler d’un ruisseau
qui 'Yenoit de la fontaine du
gargouilloux et de celle de la
pompe, et non de la fontaine de
Saint-G enest, qui n’a jamais pu
contourner cepré. 11 faut un ruis
seau entre le pré Cermonier et la
vergnière du sieur de Lugheac ,
ce ruisseau venant de la fon
taine. Il y a deux fontaines ,
celle du gargouilloux et celle
1
�i)
de la pompe : on ne parle jamais
de celle de la pompe ; et dans le
même acte de 1674» le sieur de
Lugheac vend la fontaine du
gargouilloux, et la justice sur
icelle. L ’eau venant d’i c e lle ,
passant dans ladite vergnière, il
semblerait toutnaturel que c ’est
le ruisseau venant de la iontaine
du gargouilloux, qui passoit en
tre le pré Cermonier et la ver
gnière , d’autant mieux que l’eau
de la pompe seule ne peut pas
former un ruisseau : mais ni
l ’une ni l’autre ne se rend natu
rellem ent au pré Cermonier;
celle du gargouilloux descend
par sa pente dans une vergnière
qui existe en core, et qui est la
même que la petite vergnière
vendue par le même acte de
1674 ; celle de la pompe coule
directement dans la vergnière
non desséchée, qui appartenoit
audit de Brion. Mais ces deux
sources servent journellement à
l’irrigation du pré Cermonier
(aujourd’hui appelé des Littes),
au moyen de petites rases et quel
ques mottes ou pierres qui dé
tournent les eaux de leur cours
direct : on voit môme depuis la
source
�Xï
11
'
< 17 )
source du Gargouilloux jusqu’audit p ré , une très-ancienne
rase qui avoit cette destination,
^
et qui est remplacée par d’autres
qui conduisent de môme l’eau
dans ledit pré.
Ce pré ne joint pas immédia- j i
tement Fétang desséché; et le
ruisseau venant de la fontaine
y.
ne descendoit pas dans 1 étang ;
il se rendoit au moulin du Breuil,
puisque le pré Cermonier le réclam e pour coniin de jour; et
*
,
s’il eût eu son cours dans l’é^tang , il n’auroit pu servir de
confin à cet aspect.
P a r le m ôm e acte de 1674, le
sieur de L u glieac , seigneur de
M arsac etSain t-G en est, ven d au
sieur de Brion plusieurs hérita
ges qui sont dans l’e n c lo s , et la
ju stice sur ice u x ; il vend aussi
la ju stice sur le m oulin et le pré,
se réservant les cens dus sur le
d it m oulin; il fait rem ise audit
de Brion de tous les autres cens
qu’il peut devoir sur sa vergnière , v e rg e r, jard in , et l’en
rend seigneur h a u t-ju sticie r.
Tous ces articles sont bien dé
taillés ; et c ’est le seigneur de
Marsac seul qui dispose de la
C
1
�(
1
8
}
ju stice, depuis la fontaine du
gargouilloux, icelle com prise,
jusqu’à la grande source close
de m urs, sans intervention ni
opposition d’aucun autre sei
gneur.
:
¡V
's.
>1
„^
♦ji: .-v
îf$ «
^
^
I:
V I e. QUES T I ON.
RE P ONS E.
• *,
^ placem en t d u p rem ier a rticle
K
it
>
. •
¿lu d écret de 16 8 1, dcterm uie-
L article i cr. du décret de 1681
comprend le château , terrasse,
V
et jardin entouré de m urs, 101-
7-ont ce qui cotnposoit l ’enclos
gnant le ruisseau et béai du
entoure de murailles, de la con-
m oulin, de jour : le mur ne des-
tenue de d eu x septerées, q u i est
cend pas jusqu’au ruisseau, mais
d it jo ig n a n t au chemin coni-
le confin rappelle le ruisseau et
711u n , de nuit; autre p etit verger du sieur de M urât, de midi;
béai , et il faut descendre jusqu’au ruisseau, tel que nous
le verger du sieur de Brion, de
l’avons indiqué sur le plan par
bise; le ruisseau ou béai du
le liséré jaune.
m oulin, de jour.
D iront s i ce ruisseau ou béai,
selon q u 'il est indiqué pour con-
Ce ruisseau et béai descendoit du moulin de Saint-Genest;
il ne pouvoit être que son cour-
fin , est un ruisseau ou beat su-
sier, suivant les termes de l’a r t,
parieur a u x roues du moulin
de S a in t G enest, ou intermé-
cest-à-d ire, la fuite et écoulement de l’eau qui a fait jouer le
diaire entre ce moulin et celui
ets' i l peut s'entendre
moulin ; ce qu’on appeloit, dans
les anciens titres, la langue du
du ruisseau et béai du moulin
moulin, qui fait suite du béai.
tic S a in t-G en est, appartenant
Ce ruisseau auroit pu servir de
au sieur Desaulnats , ou du
béai a un moulin inférieur, et
b a l du moulin du B r e u il, ou
notamment à celui du Breuil,
de celu i de tout autre moulin,
puisqu’il n’y en a jamais eu d’in-
^
X
K
L e s eæperts f e r o n t a u ssi V cm -
d u
B
r e u
i l ,
i
�( *9 )
termédiaire : mais ces eaux se
perdent et se dispersent de suite
dans l’étang desséché, et dans
des fonds gras presqu’aussi bas
que la bonde ; et il n’y a aucune
trace marquante de continua
tion de b é a i, qui n’auroit pu
être établi qu’au moyen d’une
forte chaussée, comme nous le
démontrerons à la
septième
question.
V I Ie. QUESTI ON.
Ils 'vérifieront s’il existe au
fond de Vétang desséché des
cmmences
traces de
d homme ,
du moulin
R éponse.
C ’est ici le cas de parler des
titres de propriété du moulin du
Breuil. Il est clair que ce mou
apparentes e t des
travaux de m a in lin est très-ancien, puisque le
dans la, direction seigneur deTournoëlle l’emphyde S a in t-G e n e s t ¿1 teosa en 14^4» qu’il fut encore
celui du B r eu il, dit sud-ouest reconnu en i 4 q 4 au terrier de
au nord-est, d'où Fon puisse T ou rn oélle, et une troisième
inférer qu il y avoit là un béai',
fois en 1542, moyennant quatre
ils feron t même fo u iller le ter
rain , si besoin e s t , pour s'as
setiers froment et deux setiers
surer s il cache ou non les restes
réduit à un setier froment et
d u n e ancienne digue de béai.
trois setiers seigle.
seigle; mais en i 6 3 i le cens est
Ce moulin alors n’étoit pas
bien conséquent, et ne profitoit
sûrement pas des eaux venant
du moulin de Saint-Genest; car
avec un pareil avantage , joint
C 2
�( 20 )
.
au ruisseau qui couloit entre le
pré Cermonier et la vergnière du
sieur de Lugheac, et les autres
sources qui naissent dans la ver
gnière, il auroit pu établir au
moins deux tournans , et alor6
il n’auroit pas réclamé et encore
moins obtenu une diminution.
En juin 1756, le meunier qui
profitoit de l’eau de l’étang, au
moyen du dégorgeoir, aban
donne ce m oulin, qu’il déclare
être totalement en ruine ; mais
le même mois il est donné dans
le même état à Jean Barge ,
moyennant douze setiers seigle
de cens en directe. ( Il avoit
bien augmenté de produit. )
Par cet acte du z 5 juin 17^6,
le seigneur de Tournoëlle con
cède à Jean Barge un moulin
farinier à une roue , appelé du
B re u il, avec son écluse et un
petit pré y joignant , circons
tances et dépendances, conte
nant le tout un journal de pré
environ; et comme ledit mou
lin est actuellement en mauvais
état, pourra ledit Barge en faire
dresser procès verbal , et ne
pourra le déguerpir ni l’aban
donner en mauvais état; confiné
�par les jardins des nommés
R o clie, le ruisseau de St.-Genest
en tred eu x, de jour; la saussaie _
du sieur de Bosredon, de jour et
partie de bise ; le mur du parc
de Saint-Genest, le chemin ten
dant dudit lieu à V ol vie entre
d e u x , de midi ; le pré de M.
d’A lb in e, qui fut du seigneur
d’H erm ent, d’occident et sep
tentrion.
Ce moulin ne pouvoit pas sub
sister sans eau ; il n’auroitmême
pas été établi : le grand point de
la difficulté est de trouver d’où
l’eau lui ve n o it, ou s’il avoit
droit de la prendre là ou là.
îV P a s de difficulté ; il profitoit
de l’eau du ruisseau qui contournoit le pré C e rm o n ie r, et
qui se rendoit naturellem ent,
en sortant de l ’enclos, dans son
écluse. 2°. Il a pu aisément se
procurer un volume quelconque
des eaux qui couloient dans l’é
tang , qui étoit alors partie en
vergn ière, et partie en cloaques
et fondrières , comme nous l’a
vons déjà d it , d’autant mieux
qu’il existe au fond de l’étang
desséché une petite em inence,
à partir du dégorgeoir, en re-
�montant à la queue de l’étan g,
à peu près un huitième de la
longueur de l’étang. Nous avons
fait fouiller ce terrain en plu
sieurs endroits, et nous n’avons
trouvé aucune trace de bâtisse,
ni travaux de main d’hom m e,
mais seulement une terre blanch tâ re , qui a un peu plus de
consistance. Cette éminence est
dans la direction des roues du
moulin du Breuil ; la partie sep
tentrionale de cette éminence
est un bas-fond en forme de rase
recouverte de jo n cs, qui paroit
au premier coup d’œil indiquer
un ancien conduit d’eau ; mais
dans le surplus de la longueur
de l’étang , on ne trouve plus
qu’un terrain gras, oumouillére,
parsemé de joncs , plus bas et
plus creux que la rase inférieu
re , et presque aussi bas que la
bonde ; et rien n’indique la con
tinuation d’un béai, qui n’auroit
pu exister sans une forte chaus
sée élevée en pierres ou autres
matériaux solides , dont il resteroit quelques vestiges, et en
core auroit-il fallu des encaissemens en pierres dans ces cloa
ques , pour rehausser l’eau , et
�( 23 )
lui donner un cours uniforme.
N ous pensons qu’il n’y a jamais
eu un béai continu depuisle mou
lin deSt. Genest jusqu’àcelu id u
Breuil, et qui fût destiné aumoulin du Breuil : la seule inspec
tion du local convaincra de cette
vérité , déjà développée dans la
réponse àla cinquième question.
Tenons aux confins de ce
m oulin, é clu se, aisances, ap
partenances : de jour, par le
ruisseau de Saint-Genest ; ce
ruisseau a donc été tel qu’il est
aujourd’hui : de m idi, le mur
du parc ; c ’est donc là que se
bornent les aisances du moulin:
de bise et n uit, le pré du sei
gneur d’H erm ent ; dans cette
enclave on trouve tout ce qui a
été concédé , le moulin , son
écluse et cours d’e a u , son pré
et ses aisances.
y 11 p .
QUESTI ON.
JJs vérifieront la rase ou ca
nal. dit de la V crgnièrc, pra
tiqué parallèlem ent à la tive
R
é p o n s e.
La rase dite de la V ergnière,
pratiquée parallèlement à la rive
septentrionale de l ’étang desscdié^ et que D ebaset consorts
septentrionale de l’éta n g , ne
commence pas au bas du mou
lin de Saint-Genest, mais bie»j
disent avoir été J'ait pour con-
au-dessous de la bonde du petit
�(
94 )
server et transmettre l ’e ç u au
étang; elle a été faîte pour deux
moulin du B reu il et prairies
adjacentes, dans les temps de
péclie ou de réparations de l ’é
causes; la prem ière, pour fa ci
en y m ettant l’eau par le d éver
tang ; diront s i ce canal com
soir qui y com m unique dès son
mence au bas du moulin de St.
co m m en cem en t, et pour p é
G enest, se prolonge ju sq u ’au,
ch er le petit étan g, et em pêcher
liter les réparations du m o u lin ,
moulin du B r e u il, et a la d i ses eaux de se déverser dans le
rection de ses rouages sous le grand , et éviter que la trop
dégorgeoir de l ’étang ; s’i l est grande abondance d’eau ne for
propre à transmettre les eaux- çâ t sa bonde et dégradât sa
à ce m oulin; s ’il est encaissé chaussée; la seconde, lorsqu’on
et creusé très-profondément à
péchoit le grand é ta n g , ilfa llo it
son origin e, au sud -ou est, et
au contraire surhaussé et con
arrêter le jeu du m oulin, et on
dévoyoit l’eau par le déversoir,
tenu par des digues, à. mesure
qu ’il s’éloigne de son origine
dans la rase de la vergnière ; au
et qu ’il se rapproche du moulin
tant d’eau qu’il en seroit sorti,
du B reu il ; si ce canal a pu
et la pêche devenoit impossible ;
avoir pour objet de faciliter la
pêche de l ’étang, ou si dans. cet
objet on ne Vaurait pas plutôt
pratiqué à la rive méridionale ;
si l ’emplacement du dégorgeoir
et encore falloit-il faire une
trem ent l’étang auroit reçu au
bonde à cô té du pont n°. x ,
pour faire couler les eaux du
déversoir par cette rase de la
vergn ière, q u i, sans cette pré
de r élan g , avant que cet étang
caution , seroient revenues sous
f u t desséché, est ou non dans
les roues du moulin , et au-
l'endroit le plus exhaussé; s ’il
roient repris la pente du grand
est dans la direction et a la
étang , attendu que la pierrç
hauteur dit radier, au, saut du
d’aligement de c e pont est de
moulin du Breuil; s’ils estim ent
n e u f pouces onze lignes plus
dans les règles de l ’art il ait
élevée que le bas du pont n°. 2,
que
du être placé ¿1 cette hauteur,
qui com m unique
l’étang. C e
canal
�pour l'utilité seule de l'étang, ou
qu’au contraire il n ’a été ainsi
placé, et la rase au canal de la
vergnière ainsi pratiquée, que
pour conserver les eaux au
moulin du B reuil au même ni
veau , et remplacer un ancien
beal de ce m oulin, qui auroib
existé avant l'étang.
)
canal ou rase continue jusqii'au
dégorgeoir de l’étang , et il est
plus bas de onze pouces que la
pierre d’aligement ; là il se réu
nit et se prolonge jusqu’au mou
lin du Bi-euil, et ù la direction
de ses rouages.
Ce canal ne peut pas trans
mettre les eaux qui ont activé
le moulin de Saint - Genest ; il
est plus élevé de huit pouces
six lignes que le dessous des
roues; et pour conduire au mou
lin du Breuil les eaux des sour
ces , il faut arrêter le moulin de
S ain t-G en est, et les détourner
par le déversoir ou faux saut.
Le coursier du moulin de St.
Genest ne peut pas non plus se
diriger par cette rase de la vergnière , q u i, d’une p a rt, n’est
pas assez profondément creusée
à son origine, et q u i, de l’autre,
présente un obstacle m ajeu r,
attendu qu’il faudroit faire faire
y
à l’eau sortant sous les rou es,
deux retours d’équerre trôs-rapprochés, qui feroient refluer les
e a u x , et suspendroient le mou
vement de rotation ; ce que l’on
appelle
communément
souiller un moulin.
D
faire
�< a6 )
Tous les mécaniciens savent
Lien que l’eau qui fait jouer des
rouages doit avoir une fuite di
recte et une pente rapide : le
terme technique (coursier) l’in
dique assez.
Cette rase de la vergnière est
soutenue au sud-est par une di
gue faite de main d’hom m e, qui
servoit de rebord à l ’étang ; elle
se trouve encaissée au moyen
du terrain de la vergnière et du
pré des L itte s, depuis le pont
n°. 1 jusqu’au dégorgeoir; et du
dégorgeoir jusqu’au mur de l’en
clos , toujours dans la direction
des roues du moulin du B reu il,
on trouve au sud-est un mur
bien dégradé, qui sert de re
bord : cette rase étoit indispen
sable pour la pêche des deux
étangs, et pour les réparations
'
du moulin de Saint-Genest; elle
est élevée de deux pieds un
pouce (soixante-huit centim è
tres) de plus que le fond de la
bonde ; elle étoit bien m ieux
placée que si on l’eût tracée au
sud est de la bonde dont elle
auroit été trop rapprochée; elle
étoit aussi très-nécessaire pour
recevoir les eaux qui descen-
�•3 ?
( 27 )
dent du gargouilloux de la pom
p e, et de celles qui s’écoulent
de la vergnière et du pré des
Littes.
L ’emplacement du dégorgeoir
est plus élevé qu’aucun autre
endroit de l’étang, à l’exception
du commencement ou sa queue,
qui a une élévation de onze pou
ces quatre lignes ; il est dans la
direction du radier du moulin
du B reu il, et il est de douze pou
ces n eu f lignes ( trente-six cen
tim ètres ) plus élevé que le saut
dudit moulin ; il e st, suivant les
règles de l’a r t, très-bien placé
pour l’utilité de l’éta n g , et par
contre-coup très-avantageuse
ment pour le m oulin du B reuil :
mais cette rase de la vergnière,
dans sa hauteur et dans son état
actuel, n’a jamais pu recevoir
les eaux du moulin de Saint;
>
G enest, lorsque ce moulin étoit
en jeu ; conséquemment elle ne
remplace pas un ancien béai ve
nant de ce moulin.
IX .
question.
Vérifieront aussi i°. si le béai
ou la partie de béai qui existe
R éponse.
Le béai du moulin du Breuil,
depuis ses rouages jusqu’au pont
D 2
�( *8 )
extérieurement à Venclos et sur
qui est sur le chem in, est bordé
le chemin depuis les roues du
moulin ju sq u ’au dégorgeoir de
des deux côtés en pierres mal
l'étang, est muré des deux cô
té s , et par des constructions si
anciennes qu ’il soit impossible
d ’en fix e r l ’époque , comme
cela est énoncé au procès 'ver
bal du 26 ventôse an 12; si ces
constructions paroissent plus
taillées et en moellons ; et depuis
ce pont jusqu’au dégorgeoir de
l’étang , il existe en dedans de
l’enclos, et à la partie sud-est,
un petit mur dégradé : la partie
nord est n’a point de m u r, mais
du même temps que celles de
seulement un morceau de ma
çonnerie où a été placée une
pierre de taille qui correspond
à une pareille pierre qui étoit
l ’enclos dans cette partie, et spé-
adossée au mur sud-est, en for
cialem ents ’ils estiment qu ’elles
me de pierre d’agage, destinées
soient antérieures à 1G81. 2°. S i
les pierres qui sont placées entre
le pont et la muraille de l ’en
à recevoir une grille, pour em
pêcher de sortir le poisson. Les
murs du béai, ou écluse du mou
lin , sont anciens , quoiqu’ils
anciennes ou plus récentes, ou
clos, à la distance de trois mè
tres de celle -ci, et dont il est
aussi parlé dans le procès ver
bal susdaté, comme de pierres
taillées et destinées à recevoir
des portes d ’a gages établies
soient en bon état, à raison des
réparations et bon entretien ; ils
dans cet endroit, de temps im
établissement très-ancien; s ’ils
dans l’enclos, ne remonte qu’à
la formation de l’étang; il part
du dégorgeoir.
ju gen t que cet établissement
Les pierres qui sont placées
remonte au delà de la construc
entre le pont et la muraille de
tion du mur de l ’enclos, de la
l’enclos destinée à recevoir des
form ation de l ’étang , ou de
portes d’agage, sont aussi trés-
l ’année 1681, et quelle étoit la
anciennes , et nous paroissent
destination de cet agage. 3 .
«'intérieures à 1681 : cet agage
mémorial , sont en effet d un
nous paraissent antérieurs à la
construction de l’enclos et à
1681. Le petit mur dégradé ,
�( 29 )
Quelle est la largeur des orifices est destiné à l’arrosement du
■pratiqués au bas des murailles pré du Revivre.
L ’ouverture des orifices pra
de l’enclos , et par où les eaux
ctoient transmises de l'étang tiqués au bas des murailles de
ou de la rase de la vergnière au l’enclos, et qui servent à trans
moulin du Breuil. 4°. S ’il a été mettre au moulin du Breuil les
creusé dans l ’enclos du sieur eaux de l’étang et de la ver
D esaulnats, parallèlement ci la gnière , est de onze pieds sur un
un nouveau lit aux e a u x , par
pied de hauteur.
M. Desaulnats n’a fait qu’user
lequel elles coulent m ainte
d’une ancienne rase parallèle à
rive droite de ïéta n g desséché,
la rive droite de son étang ; et
du moulin du B reu il et les m ai les eaux qui passent aujourd’hui
sons voisines ; et si le sieur entre le jardin du moulin du
Desaulnats n ’a f a i t que les re Breuil et les maisons voisines,
nant, et sortent entre le jardin
mettre clans leur lit ancien et
n’ont repris que leur lit ancien
naturel; et si à Vendroit de leur
nouvelle sortie le terrain n’ est
moulin du B re u il, de plusieurs
et naturel.
L e terrain , à leur nouvelle
sortie au bord du chemin , est
de vingt-trois pouces et demi
pieds, et de combien. 5 °. Quelle
( six décimètres quatre centi
est la largeur cle la rase exis
m ètres) plus bas que le saut du
tant entre le jardin du moulin
moulin du Breuil.
du Breuil et celui de la maison
■
v oisine, qui reçoit les eau x du
La rase existant actuellement
entre le jardin du meunier et les
nouveau lit à leur sortie de
jardins voisins, a plusieurs di
l ’enclos.
mensions déjà détaillées dans le
pas plus bas que le sa u t du
Quelle est celle cle l ’ori f ce
pratiqué en cet endroit au bas
de la muraille cle l ’enclos; et
si cet ori f ce il a pas été récemmvnt élargi par l ’arrachement
d une purre du côté de jour.
présent rapport.
Il y a deux orifices au bas des
murailles de l’enclos ; l’u n , dont
la destination seroit strictement
pour l'écoulem ent des eauxprovenant du pré L o n g, a treize
�C 3o )
pouces de largeur; l ’autre, qui
est l’ancien lit destiné naturel
lement à l’écoulement de toutes
les e a u x , qui répond directe
m ent à la bonde, est de la lar
geur de quarante-sept pouces ,
et se trouve élargi par l’arra
chem ent d’une pierre du côté
de jour. Toutes les eaux passant
par cette dernière ouverture,
ont un cours très-direct, et le
chem in ne sera jamais inondé,
à moins qu’on ne recomble la
rase qui borde le jardin du
meunier.
Observations sur ce rapport.
L e rapport qu’on vient de lire apprend à connoître
les véritables circonstances de cette alla ire.
L e public ne savoit pas , i° . que les eaux du ruisseau
de Saint-Genest n’arri voient'au moulin de Jean Debus
que par un cours f o r c é , à l’aide de la chaussée de mon
étang
2°. Que ce ruisseau étoit primitivement tel qu’il coule
aujourd’h u i, et dans le même lit3°. Que Jean Debas ne produit ni titres ni doctimens
qui indiquent comment il faisoit parvenir l’eau à son
moulin avant la formation de mon étang;
40. Que la seule inspection des lieux dément la pos
sibilité de l'existence d’un béai à son usage, dans l’étang
desséché ;
�( 31 )
5 <\ Que les eaux qui ont activé mon moulin ne peu
vent de suite se diriger par la rase de la vergnièrc, sans
refluer sous les roues, et sans en arrêter la rotation.
Avec de pareilles arm es, je ne dois pas redouter les
folles demandes de mes adversaires.
P
r é t e n t i o n s
e t
d e m a n d e s
ET CONSORTS.
d e
Jean
D ebas
»
On aura de la peine à le croire : Jean Debas de
m ande, io. que je sois tenu de rétablir la porte qui
existoit, selon lu i, pour sa com m odité, à l’angle orien
tal de mon p a rc, et à lui en délivrer une clef dont il
aidera ses consorts ;
2°. D e reconstruire la partie méridionale delà chaussée
de mon étang, et de remettre le dégorgeoir à son an
cienne place;
3°. D e réparer la rase de la vergnière; d’en faire ôter
les arbres et arbrisseaux qui obstruent le cours de l’eau,
afin de la transmettre à son moulin et aux prairies en
vironnantes ;
4°. D e faire combler le nouveau lit que j’ai fait creuser
( à ce qu’il dit ) le long de la rive droite et méridionale
de mon étang , et dans lequel j’ai jeté les eaux du ruis
seau de Saint-Genest, afin d’en priver son m o u lin , etc.
5 °. Que je sois tenu de déclarer , dans le délai de
cinq jo u r s , si j’entends rétablir mon étang, ou n’en plus
vouloir, et censé y avoir renoncé, à défaut de décla
ration ;
6°. Que la rase de la vergnière soit mise au même et
�( 32 )
semblable état que lors de la dernière pêche, afin que
l’action de son moulin soit retardée le moins possible;
7°. Qu’il soit procédé sans délai à la réédification de
l’ancienne écluse ou béai de son moulin , dont il exista
encore des traces ;
8°. Q u’il soit donné aux digues à construire toute la
solidité nécessaire pour résister au poids et aux efforts
des e a u x , ainsi qu’à Vaction du temps j qu’on tienne
ladite écluse ou béai de la largeur de deux toises, sans
y comprendre la largeur de ses digues, etc.
9°. Que pour l’exécution littérale de tous ces travaux ,
ils soient dirigés et surveillés par une personne de l’a r t,
commise à cet effet et désignée par le jugement;
io°. Que les ouvrages soient faits dans le délai de trentecinq jours, et à mes f r a is ;
Et en outre que je sois condamné en tous les frais
quelconques des procédures;
En une indemnité envers les propriétaires du pré du
R e v iv re , de 200 fr. par chaque été, depuis et compris
l’an 12 ;
E t encore en un dédommagement envers lui Jean
D ebas, de 2 fr. 5o cent, par chaque jour écoulé depuis
le 24 ventôse an 12 , jusqu’au jour où son moulin sera
remis en activité, etc.
R
é p o n s e
a
ces
d if f é r e n t e s
d e m a n d e s
.
Jean Debas a - t - i l des titres qui l’autorisent à faire
toutes ces demandes ?
Je ne lui en conaois d’autre que le bail emphytéoti
que
�que de son moulin; et cet acte du 23 juin 1766 ne lui
donne aucun droit de servitude ou d’usage dans mon
pave : on lui a concédé un moulin à une rou e, appele
moulin du B reu il, avec son écluse et un petit pré y joi
gnant, contenant le tout environ un journal de pré, etc.
Lequel m oulin, et pré contîgu, aisances et dépendances,
se confinent par le i*uisseau de Saint-Genest, de joui j le
mur du parc, un cliemin entre deux, de midi.
Dans ces confins on trouve tout ce qui a été concédé;
et ce tout est hors de mon parc j il n’y a rien dans 1 in
térieur.
Cependant s’il eût réellement existé dans mon étang
un béai propre à Jean D ebas, ce béai étoit trop inhé
rent à la propriété de son moulin , trop important à
son service, pour qu’on n’en eût pas fait mention dans
l’acte d’emphytéose, ainsi que de l’usage de la porte : et
de ce qu’on ne les y a co m p ris ni l’un ni l’autre, de ce
q u e les e x p erts n’ on t pas tr o u v é la m o in d re trace , le
moindre reste de ce béai, c’est une preuve qu’il n’y en
a jamais eu.
Quant à la porte qui existoit à l’angle n ord -est de
mon p arc, il n’est pas vrai qu’elle ait été placée là pour
la commodité de Jean Debas.
L e procès verbal de 1709 lui donne une autre desti
nation, celle de servir aux propriétaires du parc de Saint> Genest, pour se rendre en droite ligne à l’église. L ’église
ayant été détruite, la porte devenoit inutile : je l’ai fait
murer.
Si cette porte eût été un passage pour Jean D ebas,
on l’auroit placée à côté de son béai, d’où il auroit pu
E
�C 34 )
facilement aller à la grille de l’étang pour la dégorger : le
chemin ayant par là soixante et dix toises de m oins, lui
convenoit beaucoup m ieux, et à moi aussi, comme étant
Tendroit le moins dommageable.
Si on a souffert que les meuniers du moulin du Breuil
passassent par cette p orte, ce n’a pu être qu’à titre de
tolérance et de fam iliarité, merœ fa cu lta tis non ju re
serçitutis, pour les empêcher de passer par-dessus les
m urailles, lorsqu’on tenoit la porte fermée , et de dégrader les m urs, ainsi qu’il résulte de la déposition des
témoins. La tolérance étoit presque un devoir, à cause
de l’engorgement qu’occasionnoit la grille placée au dé
gorgeoir, pour arrêter le poisson.
P
,
sur l ’exception a la règle générale
que celui dans le fonds duquel naît une source
d'eau, peut en disposer à sa volonté.
rincipes
L e propriétaire d’héritages inférieurs, qui réclame une
prise d’eau dans le fonds supérieur, doit établir comment
elle lui appartient, et par quels actes il est parvenu à
se la procurer. S’il a construit un canal dans le fonds
duquel la source sort, pour en conduire l’eau dans les
siens *, s’il a ouvert des fossés •, s’il a fait des. rigoles ; ces
ouvrages extérieurs et apparens, soufferts par le proprié
taire, tiennent lieu de titres.
Jean Debas et ses consorts sont-ils dans ce cas ? quels
ouvrages ont-ils faits ou fait faire dans mon parc, pour
y prendre l’eau jure senntutis ? aucun.
Les experts n’ont pas trouvé le moindre vestige du
�C3 5 )
prétendu béai que Jean Debas donnoit en preuve de son
droit de prise d’eau, au bas du saut de mon moulin : s’ il
recevoit dans le béai du sien l’eau du ruisseau de SaintGenest, c’est un bienfait que lui avoit procuré la forma
tion de mon étang : antérieurement elle n’y arrivoit pas ;
sa pente naturelle la conduisoit à l'issue par laquelle elle
sort a ctu ellem en t. Mes prédécesseurs l’en détournèrent
pour leur agrément ou pour leur utilité : ils en avoient
le droit; le détour qu’on lui fit prendre a été utile aux
tenanciers du moulin du B reuil, et aux propriétaires du
pré du Revivre.
Mais quelque longue qu’ait été leur jouissance, ils ne
peuvent pas s’eu faire un titre , s’ils n’ont rien fait dans
le fonds supérieur pour amener l’eau dans le le u r , si
donnnus inferior n ih ilje c it in fundo superiori ut aqua
sic rejluat. C’est ce que nous enseigne le savant Dumoulin,
sur l’article 69 du conseil d’Alexandre. Dans ce cas, dit-il,
l’eau n’est pas censée avoir coulé par droit de servitude,
mais par droit de p u reja cu llé.
Cette décision s’applique parfaitement à notre espèce.
En aucun temps Jean Debas ni ses consorts n’ont entre
pris de faire le moindre ouvrage dans mon parc, pour se
procurer l’eau qu’ils réclament. E lle leur arrivoit natu
rellement par le dégorgeoir de mon étang. Cet étang, la
chaussée, les murs üe soutènement, n’ont pas été établis
par eux n i pour eux. Après son établissement, mes adver
saires ne se sont jamais permis d’y faire des réparations,
ni môme d’en demander. Ils ont profité de l’eau à sa sortie,
hors mon enclos : je ne pouvois point les en empêcher ;
mais je ne la leur devois pas.
�,
( 36 )
Dois-je puis-je faire arriver Veau au be'al de Jean
Debas par la rase de la vergnière ?
Je ne dois l’eau d’aucun côté à Jean Debas et à ses con
sorts; c’est à eux à se la procurer à la sortie de mon parc,
comme ils aviseront. Leur prétention n’est appuyée d’au
cun titre : ils sont demandeurs; c’est à euxà tout prouver,
et ils ne prouvent rien.
M ais'un plus fort moyen à leur opposer, c’est Vim
possibilité. La rase de la vergnière étant plus élevée de
huit pouces six lignes que le dessous des roues de mon
m o u lin , il faudroit absolument le faire chômer pour
donner l’eau par cette rase.
Enquête ordonnée.
Jean Debas a été chargé de faire p reu ve, sans pré
judice des Jins , que de tout temps , et spécialement
pendant ti’enle ans avant l’an 1 1 , lui et scs auteurs ont
toujours joui du droit d’entrer à volonté dans mon
e n c lo s , pour gouverner les eaux qui faisoient tourner
les roues de son m oulin, entretenir et nettoyer le béai,
ou la rase, ou tout autre conduit qui y menoit les
e a u x , etc.
Que tant qii’a existe le grand étang, soit qu’on le
vidât pour en faire la pèch e, soit qu’on fût obligé de
le réparer, l’eau n’étoit pas moins habituellement con
servée à l’usage du moulin du Breuil, auquel elle arrivoit par la rase dite de la.vergnière ; que ja m a is, dans
�( 37 )
ces circonstances, ce moulin n’a chômé, et que notam
ment il a ete en activité 'pendant trois mois consécutifs
que l’étang resta à sec, sous M . de M alet, etc.
- Les propriétaires du pré du R evivre devoient prouver
que de toute ancienneté , et par exprès depuis trente
ans antérieui’s à l’an 12 , ils ont toujours été en posses
sion de p re n d re tous les samedis les eaux qui couloient
à la hauteur du radier du moulin du Breuil, et que pour
cela ils entroient librement dans mon parc, par la porte
dont il a été parlé , au moyen de la clef que leur remettoit le propriétaire du moulin du B reuil; et que,
depuis le dessèchement de l’étang, leurs prés ont manqué
de l’eau nécessaire à leur irrigation;
Sauf à moi la preuve contraire, et notamment que
Debas a agrandi son jardin de -partie du lit du ruisseau,
en rétrécissant ce lit par des transports de terrain, et
que c’est ce qui a occasionné le cours et le séjour des
eaux dans la voie publique et sur les fonds voisins.
Résultat de Venquête.
Il s en faut bien que Jean Debas ait fait la preuve des
faits interloqués ; et ce qu’ il a prouvé ne lui donne aucun
dioit à la prise d’eau qu’il réclame dans mon p a rc, et
de la maniéré dont il l’a demandée. Trente-trois témoins
ont été entendus à sa requête, quoique l’ordonnance de
1667 ne permette que d’en faire entendre dix : presque
tous ont déposé avoir vu les propriétaires du moulin du
Breuil entrer par la porte à l’angle nord-est de mon
enclos, pour aller dégorger la grille ; et les pi’opriétaires
�.(3 8 ).
d u -prò du R evivre s’y introduire pour la même cause,
avec la clef que-leur prêtoit le meunier.
Quelques-uns ont ajouté à leur déposition que pendant
iju’on pêchoit l’étang, l’eau arrivoit au moulin du Breuil
par la rase de la vergnière ; mais ils ne disent pas si mon
moulin tournoit en même temps.
D eux ont indiqué comment on s’y prenoit pour faire
tourner à la fois les deux moulins.
r
Un seul ( le vingt-unièm e ) a déposé que le moulin
de Jean Debas n’avoit pas chômé pendant trois mois
consécutifs que l’étang avoit été à sec. Mais ce témoin
est oncle par alliance de Jean Debas.
Réponse.
Jean Debas n’a pas fait la preuve de tous les faits qu’il
s’éfoit soumis de prouver. Ses témoins n’ont pas été en
état de déposer que tant qu'a existé l'étang desséché,
soit qu’on le vidât pour en faire la pòche, soit pour le
réparer, le moulin du Breuil n’a jam ais chôm é, et que
l’eau y étoit parvenue par la rase de la vergnière, pen
dant trois mois que l’étang avoit été à sec. Je suis con
v e n u , j’ai avoué qu’on pouvoit l’y faire parvenir par
cette rase, mais en arrêtant le jeu de mon moulin. L e
petit nombre de témoins qui ont déclaré avoir vu pê
cher une ou deux fois, et qu’en mettant l’eau dans la
rase de la vergnière, on faisoit tourner les deux moulins
en même temps, ont attesté une chose reconnue impossible. Les experts en ont fait mention dans leur rapport.
M . le juge arbitre pourra s’assurer par lu i-m êm e de
*
�( 39 )
l’impossibilité, en faisant répéter l’expériençe, lors de
son transport sur les lieux.
On a pu voir le moulin du Breuil en activité, pen
dant le temps de la pêclie ou des réparations; mais ceux
qui l’ont vu en cet état ne savoient pas que mon moulin
cliomoit : s’ils avoient pris la peine d’en approcher, ils
se seroient rendus certains de ce fait.
L e seul qui paroisse établi par l’enquête de Jean Debas,
c’est son entrée dans mon parc par la porte m urée, dont
il avoit une clef, pour aller dégorger la grille de Vétang.
Mais mon enquête contraire explique pourquoi il avoit
cette clef; parce qu’avant de l’avoir, lui ou ses domes
tiques passoient par-dessus les murs, les dégradoient, et
la réparation étoit à ma charge.
D ’ailleurs, la vérité m’oblige de dire que la grille
placée au dégoi’geoir de l’étan g, obstruoit souvent le
cours de l’eau , et l’empêchoit de c o u le r aussi facilement
q u e si elle n’eût pas eu cet obstacle à fr a n c h ir : l’enquôle
diiecte établit meme que par l’effet de l’engorgement
1 eau refluoit vers mon m oulin , et en i'aisoit souiller les
roues ; c’est pourquoi on toléroit que les propriétaires
du moulin du Breuil vinssent dégorger la grille.
TV/T# ’
r
lia is cette tolérance ne leur a acquis aucun d ro it,
non plus qu’aux propriétaires du pré du R evivre : ceuxci n ont pas prouvé que leurs prés eussent manqué d’eau
poin leur irrigation ; et les experts ont dit le contraire.
Jean Debas n’a pas prouvé qu’il eût entretenu et
nettoyé l’étang, une rase, ou un conduit quelconque
dans mon part ; et la preuve qu’il ne s’y est pas cru
obligé, c’cst qU’j} demande,
�^ 40 \
i° . Que je rétablisse dans l’étang un prétendu béai,
dont on n’a pas même trouvé la trace;
20. Que je fasse combler la rase par laquelle le ruis
seau de Saint-Genest coule actuellement;
30. Que je mette la rase de la vergnière en état de
lui amener en tout temps les eaux de ce ruisseau à la
hauteur et dans la direction de ses rouages.
Il
a fait sérieusement toutes ces demandes, comme s’il
avoit à la main les titres les plus forts et les plus authen
tiques pour m’y forcer : il n’en produit pas; et il a contre
lui son empliytéose de 1766.
Sur quoi donc prétend-il appuyer ses folles préten
tions? Seroit-ce parce que mes prédécesseurs ou moi
avons par pure complaisance, et par bonté , consenti
quelquefois à laisser chômer le moulin de Saint-Genest,
pour ne pas priver de l’eau le moulin de Jean Debas?
Ce meunier croit-il que le consentement passager doit
être perpétuel; qu’il peut l’exiger actuellement comme
une chose due? Un droit de cette nature ne s’accorde
qu’à des titres : qu’il en rapporte donc.
D ira-t-on que le moulin du B re u il, dont l’origine
remonte à plus de trois siècles, n’a pu exister sans eau?
Je réponds que c’est au propriétaire de ce moulin à
prouver comment l’eau y arrivoit avant la formation de
mon étang, qui ne date que de 1681.
Il
est probable que ce moulin n’étoit alimenté que par
les eaux naissant dans ma vergnière, qui existe encore,
par les eaux de la source de la pom pe, et par celles de
quelques autres naissans à la proximité. Toutes ces eaux
se réunissoient au bas du dégorgeoir de mon étang, et
se
�(4 0
t
renvoient de là dans le béai du moulin du Breuil.
On peut juger ce qu’étoit alors ce moulin , par la
modicité de la redevance. En 1642 on payoit quatre
setiers de froment et deux setiers seigle. En 1631 elle
fut réduite à un'setier de froment et trois, setiers seigle.
Postérieurement les tenanciers déguerpirent. Eu 17 5 6 ,
M . de Nocase, s e ig n e u r de T ournoëlle, profitant de ce
que les e a u x arrivoient en plus grande abondance dans
le béai de ce moulin, depuis la formation de mon étang,
l’emphytéosa moyennant douze setiers seigle : mais, comme
je l’ai déjà d it , il ne céda à son emphytéote aucun droit
dans mon parc.
S’il y avoit un béai, ou tout autre conduit à l’usage
de ce m oulin, pourquoi n’en fit-on pas constater l’exis
tence avant la conversion de la vergnière en étang. Cette
précaution étoit d’une telle nécessité pour assurer l’an
cien état des choses , pour en consei’ver la preuve ,
q u ’o n ne cro ira jam ais q u ’e lle n’eût pas été em ployée,
si mes adversaires avoient eu les droits qu’ils réclament
aujourd’hui. La prise d’eau aux sources du gargouilloux,
qui naissent dans mon parc, est établie par titres et par
une digue qui a existé de tout temps; tandis que mes
adversaires n’ont pour eux. ni titres ni marques appa
rentes.
. ;
sq
. T out ce qu’ils peuvent alléguer de v r a i, c’est le long
usage qu’ils ont fait des eaux sortant du dégorgeoir de
mon étang ; mais j’ai pu interrompre cet usage, sans
qu’ils soient fondés à me l’opposer, ni la prescription.
Quand j’accorderois qu’ils ont pu l’acquérir, il fa u t au
moins convenir qu’ils ne l’auroient acquise que pour tout
F
�iv
/( 4 °
le temps qu’existeroit l’étang. L ’ayant desséché, dès ce
moment mes adversaires n’ont dû recevoir les eaux du
ruisseau de Saint-Genest que par l’issue antérieure ci l’exis
tence de l’étang; et cette'issue est la même qu’elles >ont
actuellement; c’est-à-d ire, qu’elles suivent leur cours
ancien et naturel.
r
Si j’en crois mes remarques, on pourroit facilement
faire arriver les eaux aux roues du moulin de Jean D ebas, sans les détoui’ner ni les faire refluer dans mon parc.
A la vérité il auroit moins de saut; mais il tournerait
comme un que je connois à Sayat, un autre à M o n clar,
qui n’ont presque jjas de chute.
- Mais à quoi bon m ’occuper • de ce qui pourroit être ?
c’est à. Jean Debas à prouver ce qui étoit avant la foi’mation de mon étang.
i’
- '
_ Jean Debas seul est cause que les"enux ont inondé et
dégradé le chemin. >
Plusieurs témoins entendus dans les deux enquêtes,
et dans Finformation faite au tribunal de police correctionelle, ont déposé que dans les trois premiers mois
les eaux c o u lo ie n t librem en t, sans inonder le chemin ;
mais que depuis elles l’ont rendu impraticable.
.. O n en voit la cause en suivant leurs dépositions : elle
provient de ce que Jean Debas a supprimé dans son
jardin, autrefois rdrgw ère, une rase destinée à recevoir
les eaux de mon p a rc, lorsqu’on mettoit l’étang à sec.
L ’information, que je joindrai à ma procédure, constate
qu’une mauvaise meule qui servoit de pon t, avoit été
déplacée iet mise à travers le chemin, ce qui l’inondoit
davantage j q 110 quelqu’un ayant voulu la mettre à sa
�( 43 )
place, et Jean Debas s’en étant fâché, on n’y avoit plus
touché. M M . les experts Cailhe et Legay ont fait écouler
les eaux en une heure de temps , en faisant ouvrir la
rase rétrécie par le v a it de Jean D ebas : lui seul étoit
l’auteur de la dégradation du chem in, et j’en ai supporté
la peine.
Dénoncé par le maire de Saint-Genest, comme ayant
dégradé le chemin , l’autorité administrative a reçu la
dénonciation. Elle étoit incompétente pour ce cas.
Un premier arrêté que je n’avois pu exécuter, a donné
lieu un second, qui m’a renvoyé au tribunal civil de
R io m , pour être jugé en police correctionnelle, pour
dégradation de chemin , conformément à l’article 40 de
la loi du 28 septembre 1791.
Mais cette loi a été modifiée par une loi postérieure.
L ’article 6 o 5 du Code des délits et des peines renvoie
a la simple police ceux qui dégradent la voie publique.
J ’csp èrc q u e l ’a u to rité qui s’est tr o m p é e rcc o n n o îtra
son erreur. Je crois faire son éloge, en disant qu’elle
s’est trompée pour la première fois.
Mais qui a surpris la religion des administrateurs ?
Seroit-ce Jean D ebas, qui se donne pour un homme aussi
simple que malheureux? S’il a inventé toutes les machi
nations qu’on a pratiquées contre m oi, il est bien coupable;
si on les lui a suggérées, il est bien à plaindre.
Je
conclus,
Attendu qu’en principe le propriétaire dans le fonds
duquel naît une source , peut en disposer à son grc ,
contre Vusage qiCen ont f a i t de tout temps les proprie-
�f
„¡’■
¡"j!
^ !
f
f|:;
«
•
: ... ;
( 44 )
taircs de l’héritage inférieur , à la sortie de l’héritage
supérieur ;
Attendu que les eaux réclamées par Jean Debas et
consorts, naissent dans mon parc, et qu’ils en sont convenus dans le compromis que j’ai passé avec eu x;
Attendu qu’avant la formation de mon étang, leur
lit p rim itif et naturel étoit le lit dans lequel elles coulent actuellement, et qu’on ne les avoit détournées de
leur cours ordinaire, que pour se donner l’agrément
d’une grande nappe d’eau ;
Attendu que Jean Debas et consorts, propriétaires
inférieurs, n’ont jamais pris l’eau q u à la sortie de mon
parc , qui est supérieur à leurs propriétés , et qu’ils ne
prouvent ni par titres, ni par aucuns ouvrages par eux
pratiqués dans l’intérieur de mon enclos, qu’ils ont droit
de la prendre, ou par un canal dans l’étang desséché ,
ou par la rase de la vergnière;
Attendu l’impossibilité de la prendre par la rase de
la vergnière sans arrêter le jeu de mon moulin ,•
Attendu que les fonds inférieurs sont assujétis envers
ceux qui sont plus élevés , k recevoir les eaux qui en
découlent naturellement, sans que la main de l’homme
y ait contribué ; et que les eaux du ruisseau de SaintGenest, par leur pente naturelle, sans le secours d’aucun
ouvrage de l’art, arrivent directement aux propriétés de
Jean Debas, dans lesquelles il existoit une rase pour les
recevoir ;
Sans s’arrêter aux enquêtes, et au rapport du sieur
L c-n y,
Ayant au contraire égard au rapport du sieur Cailhe,
L
�V
( 45 )
et en l’hom ologant, déclarer Jean Debas et consorts
non recevables dans toutes leurs demandes, et les con
damner aux dépens ;
E t faisant droit sur ma demande contre Jean D ebas,
le condamner à rétablir la rase qui existoit autrefois dans
sa vergnière, aujourd’hui jardin, pour le libre écoule
ment des eaux.
P. S. Désirant donner à ma défense la plus grande p ublicité,
et pressé par le tem ps, je fais imprimer séparément le rapport
du sieur L egay; et j’y répondrai par de simples notes.
N E IR O N -D E S A U L N ATS.
A. RI O M , de l'imprimerie de L an d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Décembre 1806.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats, Joseph. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron-Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Neyron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom, défendeur ; contre Jean Debas, meunier au moulin du Breuil, commune de Saint-Genest-l'Enfant, et ses consorts, demandeurs.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1804-1806
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2902
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Exposé des faits. Affaire Desaunlat contre Debas. 1804?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Sources de St. Genest. Premier procès. Entre monsieur Désaulnats et Jean Debas, meunier du Breuil. 1804 à 1809 (texte manuscrit)
Table Godemel : L'objet de ce second procès était de déterminer si Debas pour son moulin du breuil, et les sr Julien et consorts, relativement à l'irrigation de leur prairie appelée du Revivre, avaient droit aux eaux provenant de l'étang de Saint-Genest, après qu'elle avaient mis en jeu le moulin appartenant à Mr Neiron-Desaulnats
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
1804
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2901
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53587/BCU_Factums_G2901.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
salubrité
servitude
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53585/BCU_Factums_G2829.pdf
bad28849b203f53e74d783284ba9f3ad
PDF Text
Text
Wh
MEMOIRE
POUR1
P R E M I È R E IN S T A N C E
L e C o r p s c om m u n d e la v i ll e de R i o m , p o u r s u i t e s
et diligences de M. le M a ir e de cette v i l l e ,
CO N TR E
,
M. N E I RON -D E S A U L N A T S Propriétaire
habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant.
,
ville de R io m est obligée de soutenir une discussion judiciaire
pour conserver des droits reposant sur des titres qui remontent à
plusieurs siècles, et pour consommer une entreprise considérable,
L a
d’une grande utilité, d’une nécessité même absolue, q u i , après
avoir coûté d'énormes sacrifices, serait paralysée si des préten
tions nouvelles pouvaient lui être sérieusement opposées.
Heureusement que ces prétentions n’ont pour base qu’une préoc
cupation peu réfléchie ,
et que les illusions d’un intérêt mal
calculé.
L a ville de Riom est propriétaire d’un droit de prise d’eau à des
sources qui surgissent, à cinq ou six kilométres de distance, dans
une commune voisine , et qui sont connues sous le nom de sources
de Saint-Genest.
Ce d ro it, qui existait de temps immémorial fut réglé , en 1
645 ,
par un traité fait avec l’ancien seigneur propriétaire de ces sources
e t , depuis cette époque reculée, les habitants de Riom en avaient
usé à leur g r é , sans le moindre trouble, à l’aide d’un canal ou
aqueduc q u i , prenant son origine aux sources mêmes, se prolonge
jusqu’a la ville.
DEM
O
IR
�Mais ce canal, vicieux dans sa construction, dégrade, d'ailleurs,
depuis long-temps, ne transmettait pas à la ville de Riom toute la
quantité d’eau qui Jui appartenait.
Depuis nombre d’années , K s habitants de Riom reconnaissaient
la nécessité d’établir un nouvel aqu ed u c, mieux organisé , plus
compacte, plus solide, et qui lui transmît une eau plus pure et plus
abondante.
Cette précieuse amélioration, commandée aussi par les besoins
de plusieurs établissements publics ou communaux, a excité succes
sivement la sollicitude de différentes administrations municipales*
et s i , malgré de nombreuses et de longues élu des, l’exécution en
avait été différée , ce retard n’avait eu pour cause que l’insuffisance
des ressources communales pour fournir'aux dépenses de l’entre
prise.
Enfin , ces ressources ont été obtenues à l’aide de sept années
d ’une contribution extraordinaire, à laquelle se sont soumis les
habitants , et par le concours du gouvernement ci de l’administration
départementale, qui ont dù participer à des frais faits aussi dans
l ’intérêt des établissements publics.
L es travau x, dont le prix doit s’élever à la somme de 16 0 ,00 0 fr.
au moins, ont été commencés alors, et se sont continués pendant
plusieurs années , sans qu’auqunc réclamation , sans qu’aucun indice
annonçât la moindre contestation future ; et déjà l’achat des tuyaux
de conduite était com plet, leur placement était en grande partie
o p é r é , les fouilles à faire pour le surplus étaient presque terminées ;
d é jà, en un m ot, plus de 120 ,0 0 0 fr. étaient dépensés, lorsqu’à
été élevée une contestation dont le succès, si la ville de Riom pou
vait le crain d re, mettrait tout en question , et rendrait inutiles les
travaux cl les sacrifices des habitants.
M. Dcsaulnats s’est opposé à ce qu’on plaçât, dans une enceinte
close de murs, près d’un regard dont la ville de Riom a seule la clef,
le premier tuyau destiné à recevoir l’eau qui coule dans ce regard ,
propriété exclusive de la ville.
II a soutenu que l’enceinte et que les eaux qui y naissent étaient sa
chose; que les habitants de Riom n’y avaient qu’ un droit de servi-
�lu d e, limite par les litres, restreint surtout par la prescription; et
qu’un nouveau mode d’aqueduc ne pouvait pas être applique à la
prise d’eau sans son consentement.
11 a déclaré qu’ il ne donnerait pas ce consentement, parce que le
changement projeté nuirait à ses droits et blesserait ses. intérêts.
Cette prétention et le moment ou elle se présentait durent sur
prendre les administrateurs de la ville de Riom.
Ils éprouvèrent beaucoup de regrets d’avoir à lutter contre l’un
des anciens habitants , et des habitants les plus distingués de leur
v ille j contre un homme honorable, qui long-temps même avait été
le chef de l’administration municipale.
Mais les droits confiés à leurs soins étaient trop importants, cl la
réclamation qu’on leur opposait leur parut trop peu fondée pour
qu’ils n’y résistassont pas.
Aujourd’hui qu’une application des titres et une vérification des
lieux, faites, en exécution d’un maudatdc la justice, par trois experts
d’une grande capacité et tous étrangers à la ville, peuvent faire ap
précier les droits respectifs des parties , la ville de Riom est auto
risée à dire que uon seulement la prétention de M. Désaulnats ne
trouve aucun appui dans les titres produits, mais même qu’elle
n’est pas justifiée par un intérêt réel ou de quelque importance.
C ’e s t , il sem ble, ce qu’il sera facile à démontrer.
L a ville de R i o m , dont la fondation se perd dans la nuit des
siècles, ancienne capitale du duché d’Auvergne, et chef-lieu, avant
j 78c), d’une sénéchaussée aussi distinguée par la juste réputation de
scs olliciers que par l’étendue de son ressort, avait, depuis des
temps trcs-ancicns, une population nombreuse.
Aussi scs administrateurs s’étaient-ils occupés
à se procurer
l ’eau nécessaire à la consommation de ses habitants.
Cette eau , ils la prenaient, de temps immémorial, vers les limites
de dou* communes voisines, celles de Marsat cl de Sain l-G en est,
près de plusieurs sources abondâmes que l’on désigne sous le 110m
r}e sources de Saini-Cicncst.
�<r
--
4
-
Pou r régulariser et améliorer leur prise d’eau , les consuls de la
ville de Rioin traitèrent, le i
5
5
septembre iG/f , avec M. de
G u é r i» , seigneur de Lughat, de Marsnt, et d’autres p laces, et
propriétaire des sources qui servaient à l’usage des habitants.
On remarque dans le traité que les habitants prétendaient avoir
le droit d’exercer leur prise d’eau aux sources m êm es, mais que le
seigneur contestait cette prétention.
Les parties se concilièrent par l’intermédiaire de l’intendant de
la province.
Dans la transaction, il est convenu que, moyennant 1000 francs
qui sont payés au seigneur de Marsat, « les consuls et les habitants
«• de Riom pourront prendre, à perpétuel, aux sources qui sont au
« bout du grand bassin ou réservoir de ladite source de Saint« G e n e st, du côté de b ise , joignant à un sentier qui est du côté de
* nuit, la quantité d'eau nécessaire pour en avoir neuf pouces en
« circonférence ou rondeur à la sortie dudit bassin ou réservoir. »
S u r le plan général annexé au mémoire , ce grand bassin est
désigné par les lettres A et par un liseré vert-d’eau -, il est aujour
d’hui renfermé dans le parc de M. Desaulnats.
A l’angle nord du bassin, le point O indique celui où devait
s’exercer la prise d’eau concédée en 16 4 5 .
On v o i t , à peu près au milieu de ce bassin et au nord-est du
plan , le chenal qui conduit l’eau au moulin du sieur Desaulnats.
A la gauche du plan , au sud du grand bassin, existe un petit
bassin, cil forme triangulaire, entouré de murs, communiquant au
grand par des ouvertures pratiquées au bas du mur séparatif. Ces
ouvertures sont indiquées par les lettres minuscules m, n.
C ’est dans cette petite enceinte, qui est hors de l’enclos do
M. Desaulnats, qu’est aujourd'hui placée la prise d’eau de la ville.
Elle s’exerce à la principale source qui surgit au point G de cette
petite enceinte, sous une voûte ou chapelle où l’on rem arq u e en
core les armes de l’ancien seigneur.
Kn avant de celle chapelle existe une construcifon en pierres de
laille, formant une petite tham bie marquée I’ sur le plan, qui clôt
�la chapelle, cl qui est fermée elle-même par une porte à "rille de
fer.
U n can gl, autrefois en pierre, mais qui, aujourd’hui et depuis
1 7 7 5 , est en plomb, transmet l’eau prise à la chapelle dans un
regard désigné sur le plan par la lettre E , dont la ville de Riom
seule a la clef; c ’est à ce regard que correspond le canal, continu
qui conduit l’eau à la ville.
Au sud-est de cette petite enceinte et d’un petit bassin B B ’ que
que l’on y remarque, existe une ouverture désignée au plan par la
lettre I, el formée dans le mur par deux pierres verticales à rainures;
on y place une vanne qui est levée le mercredi et le samedi de
chaque semaine, à midi, pendant Pélé, pour laisser échapper l’eau
destinée à l'irrigation des prés de INIarsat.
L a petite enceinte est fermée par une porte dont il y a deux clefs,
l’une pour la ville de Riom, l’autre restant au moulin du sieur Désaulnats, ou elle est à la disposition des ayant droit à la prise d’eau
des prairies de Marsat.
Telle est la description sommaire des lieux*.
Revenons à l’analyse des titres.
Dans l’acte de 1 6 4 5 , à la suite de ce que nous en avons ci-des
sus transcrit, on lit que : « les tuyaux qui seront posés dans le grand
bassin ou réservoir pour ladite prise d’eau , seront de la grosseur
* nécessaire, en sorte qu’ils puissent fournir neuf pouces d’eau en
v circonférence 011 rondeur dans trois tuyaux de la grosseur cha« cun de neuf pouces de vide, qui seront placés, savoir : deux pro-
w che la muraille du réservoir, cl l’autre dans l’épaisseur de ladite
« muraille pour conduire les neuf pouces d’eau dans les canaux de
« la ville. »
11 fut convenu qu-e les consuls auraient la faculté de faire faire
une
voûte avec les armes de la ville au-dessus des sources, pour
fermer l’eau a clef.
Ils devaient aussi faire, à l’endroit où seraient posés les canaux ,
un regard en voûte pour pouvoir vérilier si les neuf pouces d’eau
étaient complets sans excéder la quantité allribuccj et le seigneur
�deMarsat pouvait e xiger, quand bon lui semblerait, Fbuverture de
ce regard.
Pour prévenir la déperdition de l’eau du grand bassin , les con
suls furent chargés de fa ire bien et dûment grossir la muraille qui
l’entoure et de l'entretenir, à l’avenir, à leurs frais.
Enfin il fut stipulé que le seigneur serait indemnisé par les con
suls , si le propriétaire du moulin le délaissait par suite du manque
d’eau, qui serait le résultat de la concession faite aux habitants.
T e l est, en analyse, ce premier-octe dont l’ interprétation a sou
levé plusieurs diHicultés. On a surtout beaucoup disserté sur la
clause des neuf pouces d’eau en rondeur ou circonférence, com
binée avec le placement des trois tuyaux de g pouces de vide chacun.
On verra que le vrai sens de cette clause a été fixé par un der
nier traité de 1 775.
L ’exécution de ce premier contrat présenta des difficultés.
O n les applanit par de n ouvelles co nventions qui furent faites le
5o septembre
1G
54
et qui firent abandonner les constructions qui
devaient se faire dans le grand bassin , vers le point O.
Les consuls se plaignaient de Pinsufiisancc des sources désignées
dans l’acle de 1645 et voulaient réclamer des dommages el intérêts
contre le seigneur.
Pour les satisfaire, le seigneur de Marsat consentit à changer le
point de la prise d’eau; il fut convenu que le droit serait exercé ,
«t perpétuité , dans le roservoir des sources au point C , vis-à-vis la
voûte où étaient les armes du seigneur, et qu’a cet cfict les consuls
pourraient faire faire, à leurs dépens , un regard en pierres de taille
où seraient marquées les armes do la ville;
Il fut dit, d’ailleurs, qu’ il n’était pas dérogé aux autres clauses
du contrat de iG/p.
T rois cents livres payées par les consuls au soigneur furent lo
prix de cette amélioration.
Ce fut alors que la prise d’eau fut transportée dans la petite en
ceinte et le petit bassin triangulaire marque au plan par les lettres
15 I>’ .
Depuis elle y a toujours été fixée.
Alors aussi fut établi, pour la prise d ’eau , un canal en [lierres ,
�— 7—
commençant à la voûlc où étaient les armes du seigneur, voirtc dé
signée sur le plan par la lettre C, et se prolongeant, de l’est à l’ouest
jusqu’à un regard qui dut être aussi construit à cette époque, et qui,
sur le plan, est indiqué par la lettre E .
Il paraît qu’alors aussi la petite enceinte lot entourée de murs
qui l’isolaient du grand bassin, sans cependant s’opposer à la com
munication et au mélange des eaux des deux bassins, mélange qui
se faisait par les arceaux ménagés sous le mur intermédiaire.
Les choses restèrent dans cette position jusqu’en 1 7 7 5 , époque à '
laquelle d’autres contestations furent terminées par une dernière
transaction.
Il est nécessaire d’analyser, avec quelque détail, cette transac
tion qui est pour la cause d’une grande importance.
E lle fut préparée le 18 juillet 1 7 7 5 , par une délibération de l’as
semblée municipale où figurent les noms les plus honorables.
RI. Du Défaut, maire^de la ville, expose « que les fontaines de
«• la ville sont en mauvais état; que la ville ne reçoit p as, à beau« coup p rès, le volume d’eau qui lui appartient et qu’elle a droit
« de prendre à la principale source de ln chapelle de Saint-Genest. »
Il dit qu'il se fait une déperdition considérable des eaux dans les
canaux destinés’ à les conduire à la ville, et principalement « dans
« le canal de pierre pratiqué dans une enceinte de murs où la source
* se trouve renfermée; lequel canal de pierre reçoit les eaux delà
» source et les transmet dans un premier regard également enfermé
«■ dans l’enceinle de murs ci-dessus expliquée. »
Celte enceinte forme le petit bassin triangulaire dont nous avons
déjà parlé.
M. le Maire signale aussi des plantations faites par M. de SaintGenest, comme pouvant occasionner la déperdition de l’eau.
Mais ¡1 ajoute que la ville avait négligé de remplir, à l’égard de
ce propriétaire, certains arrangements pris depuis huit à neuf ans,
et il propose <ly pourvoir.
L ’assemblée exprime l’avis do substituer au canal en pierre, qui
reçoit l ’eau à la source pour la transmettre au premier reg a rd , un
�— 8 —
tuyau en plomb , de n eu f pouces de diamètre intérieur, compo
sant vingt-sept ou vingt-huit pouces de circonférence.
E lle demande aussi qu’on fasse placer à la voûte ou chapelle, où
est renfermée la source, un avant-corps, en maçonnerie , à la dis
tance de
5 à 6 pieds
de la voûte , pour empêcher que l’eau ne soit
troublée par des mal intentionnés.
E lle v e u t , d’ailleurs , que l’on paie à M . de Saint-Genest ce qui
pouvait lui être dû d’après les arrangements pris avec celui-ci.
Enfin, pour conférer avec lui, elle nomme quatre commmissaires.
E n cft’et, le 1 1 août 1 7 7 5 , un traite fut fait entre les commissaires
et le seigneur de Saint-Genest.
Par l’article i ' r de ce traité, il fut dit que la source des eaux de
Saint-Genest continuerait d’être renfermée dans une enceinte de
murs, de même étendue et circuit que celle qui existait alors, mais
que la ville aurait la faculté d ’exhausser les murs.
Par l’article 2 , il est convenu que la porte de l’enceinte subsis
tera en l’état où elle se trouve ; qu'elle sera rétablie et entretenue
aux frais de la ville , et qu’il en sera fait deux c le fs , une pour le
seigneur de Saint-Genest, une autre pour la ville.
L ’article
5 porte
que la voûte en forme de chapelle , qui ren
ferme plus particulièrement les eaux de ladite source, subsistera en
l’état où elle est « sauf les réparations qui y sont à faire pour con« server au corps de ville le volume d'eau qu 'il a toujours pris
« et qui lui appartient. E t pour en éviter la déperdition , c’est à
« savoir qu’au lieu du canal en pierre existant actuellement , pour
« transmettre les eaux de ladite voûte ou chapelle au regard dont
« il sera parlé ci-après, il sera placé un tuyau en plomb, de n e u f
x pouces de diamètre intérieur. »
D ’apres l’article
4 > !■* ville a la faculté de construire une enceinte
à la voûte ou chapelle à la distance de cinq à six pieds , cl d’y fitiro
une porte , à condition d'en fa ir e l ’ouverture au seigiicur de
Saint-Oenest , quand bon lu i sem blerait , p o u rv é rjie r s ’il n’était
rien fa it ni pratiqué au préjudice des conventions ci-dessus.
L ’article
5 est ainsi conçu :
« L e regard , construit dans l'enceinte principale pour recevoir
�—9 —
«f la portion des eaux de ladite source appartenant à la ville , sub« sistera en l'état où il est présentement ; et la 'ville continuera
« d ’en avoir seule la clef. »
Les articles 6 et 7 indiquent des réparations à faire.
L ’article 8 fixe à
55o francs l’indemnité
due au seigneur , soit
pour le chômage de soii moulin pendant les l’éparations , soit
pour des faits anciens.
T e l esteetraité, dans lequelse résument très-clairement les droits
de la ville.
Plusieurs objets y sont à remarquer :
L e point où la prise d’eau s’exerce;
L a capacité du tuyau de plomb destiné à recevoir l’eau ;
L a propriété du premier regard où cette eau est transmise.
C ’est sous la voûte en forme de chapelle , que la ville doit
prendre et a toujours pris le volume d ’eau qui lui appartient ; et
c ’est sous cette voûte seulement, que le seigneur est autorisé à véri
fier s’il n’est rien fait à son préjudice.
Pour recevoir l’eau au lieu du canal en pierre existant alors , il
doit être placé un tuyau eu plom b, d ’une capacité de n eu f pouces
,
de diamètre intérieur.
Ce tuyau doit transmettre l’eau au premier regard construit
dans l’enceinte; la ville continuera d'avoir seule la c le f de ce
ren
Oard;7 et INI. de Saint-Genest n’est autorisé à *y faire aucune
vérification,
Co qui avait été convenu dans cette transaction , pour fixer les
droits de la ville , fut exécuté à cette époque ; et aujourd'hui on
voit sur les lieux i ° l’enceinte particulière établie à
5 à 6 pieds en
avant de la voûte ; 20 le tuyau en plomb de neuf pouces de diamètre
intérieur ; 5° le premier regard dont la ville a seule la clef.
Mais les réparations cl les améliorations à faire au canal imparfait
qui conduisait l’eau à la ville exigeaient une étude sérieuse et de
vaient entraîner de grands frais; et quoiquelebesoin de ces amélio
rations eût été signalé eu 17 7 5 dans la délibération de l'assemblée
municipale, 011 ne put s’en occuper avant 1789.
Depuis, les circonstances diJîiciles qui avaient pesé sur la ville de
2
�Riom comnic sur la F ran ce entière , n’avaient pas permis de sc
livrer sérieusement à l’ examen de celle utile entreprise. Son e xé
cution , d’ailleurs , aurait été paralysée par le défaut de ressources.
Cependant les temps étant devenus plus calmes , l’administration
municipale, présidée alors par M. Désaulnals lui-même , reprit les
anciens projets ; mais reconnaissant bientôt que de simples répara
tions au canal existant n'offriraient qu’un avantage trcs-faible et de
peu de durée, quoique fort coûteux, elle conçut l'heureuse idée de
la reconstruction totale de la conduite.
Un nouveau maire reconnut aussi les avantages de cette recons
truction; en conséquence des éludes furent faites, des devis furent
dressés ; une cotisation fut proposée pour fournir aux frais des tra
vaux; etleconseilmunicipal, adoptant ces sages vues par délibération
du 17 septembre
1 8 2 1 , invita ses administrateurs à solliciter
le concours du gouvernement et du département à des dépenses
qui devaient profiler aussi aux établissements publics placés dans
notre ville.
Il serait superflu d’entrer ici dans le détail de toutes les démarches
qui ont été nécessaires, de tous les efforts qui ont été faits, de tous
les sacrifices auxquels se sont prêtés nos concitoyens pour assurer
le succès d’un projet de la plus haute importance; il suliira de dire
que 1 6 9 ,1 8 0 francs 60 c. y ont été destinés , et q u e , dans celle
somme considérable, la contribution des habitants est de la somme
de 9 4 , 2 4 6 francs59 c .,c e lle du gouvernement, de 6 7 ,6 2 0 fr. 9 8 c .,
et celle du département, de 1 7 , 4 1
3 francs 27 c.
Cependant le zcle cl l’activilé des-administrateurs sont parvenus
à mettre le projet à exécution, à faire régler les incidents nombreux
qui sc sont élevés pendant le cours des travaux , à triompher enfin
de tous les obstacles qui se sont multipliés dans le cours de dix
années, et plus, d’opérations; et déjà une grande partie des tuyaux
de conduite était po -é e, déjà l’on avait l’espoir que la ville jouirait
bientôt du fruit de tant desoîns et de tant dosai rifices,lorsqu’un dernier
incident plus grave qu'aucun autre a été soulevé par M. Dcsaulnats.
Cclui-ci se prétendant seul propriétaire des sources de SaintGcncst ci de la petite enceinte dont la ville .avait cependant fait
�construire les murs , et qu’elle seule aussi avait réparée , alléguant
que la nouvelle conduite nuirait à ses droits, aggraverait ce qu’ il
appelait sa servitude et le priverait d’une grande partie de l’eau
' nécessaire à son moulin , s’est opposé au placement d’un tuyau en
pierres au bas du premier regard dont nous avons déjà parlé , de
ce premier regard, propriété exclusive de la ville, dans lequel sont
transmises par le tuyau de plomb les eaux que ce tuyau prend
depuis plusieurs siècles à la chapelle où naît la principale source.
Cette étrange prétention qui, si elle était accueillie > aurait pour
la ville les plus funestes résultats, dut exciter la vive sollicitude de
l ’administration.
L e conseil municipal fit aussitôt vérifier la localité et consulter
avec une scrupuleuse attention les titres constitutifs de la prise
d’eau.
Cet
examen le rassura ; il reconnut que M. Désaulnats se
faisait illusion , et il se décida à soutenir une lutte fatigante sans
doute, mais que commandait l’intérêt légitime de la cité.
Alors prît naissance le procès actuel.
L es hostilités de M. Désaulnats s’annoncèrent par un procèsverbal de l’état des lieux , qu’il provoqua, en obtenant, à cet effet,
838, une ordonnance du président du
sur requête,le 20 novembre x
tribunal civil dè Riom.
Ce procès-verbal est du 6 décembre 1
838 ;
il fut dressé p a r le
notaire Lab rossc, assisté d’un expert et de deux maçons.
Les parties intéressées y furent présentes, savoir: M. Désaulnats,
Accompagné de son con seil, et l’un des adjoints de la ville auquel
s’étaient réunis l'cxpert-architecte qui dirigeait les travaux de lu
nouvelle conduite, et les maçons entrepreneurs de ces travaux.
11 serait superflu d’analyser ici ce proccs-vcrbal.
II stiilira du dire que M. l’adjoint, en se faisant toutes réserves
dans l’intérêt de la ville, déclara que l'intention de l’administration
n’était, quant à présent, que de faire placer une cuvette sur la face
extérieure du premier regard où se déversaient les eaux dont jouis
sait la ville , et de disposer cette cuvette de manière que ces
ç a ijx ^ tombassent àla sortie du regard et s’écoulassent ensuite dans
�un premier tuyau en pierre, qui serait l’origine de la nouvelle con
duite, àlaquelle il s’adapterait par son extrémité inférieure taudis que
son extrémité supérieure serait placée dans la cuvette.
RI. l’adjoint fit observer que l’établissement de celle cuvette,
ainsi disposée, était nécessaire pour empêcher que la ville ne fût
privée d’eau pendant la durée des travaux.
Cependant M. Désaulnals présente, le 22 décembre suivant, une
requête dans laquelle , prétendant qu’il était seul propriétaire de
l’enceinte elose de murs où s’exerçait la prise d’eau de la ville et
des sources qui y naissaient, soutenant que la ville n’avait qu’un
droit de servitude qui devait être restreint à la quantité d’eau que
ses anciens tuyaux avaient jusqu’à présent transmise à la ville, faisant
remarquer que les tuyaux destinés à la nouvelle conduite avaient
une plus grande capacité que les anciens , alléguant que ses droits
étaient blessés cl que sa propriété avait été violée par les nouvelles
oeuvres de l'administration m unicipale, interprétant à son gré les
actes de 1
645 et de 1 654 > et méconnaissant
la lettre et l’esprit du
traité de 1 7 7 5 , il conclut à ce que les lieux fussent remis dans l’état
où ils étaient avant l'entreprise de l’administration municipale, et
qu’à cet effet elle fût tenue :
i ° D e faire retirer le nouveau tuyau placé dans ladite enceinte;
2° De faire rétablir la fondation du mur de cette enceinte comme
elle l’était avant l’entreprise ;
3° De faire remblayer l’excavation pratiquée dans la partie inté
rieure de l’enceinte.
Il demanda , de plus, 2,000 fr. de dommages-intéréts.
Celle re q u ê te , suivie d’ordonnance du président, fut signifiée
au Maire de la ville de Hiom , par exploit du 29 décembre 1858 ,
avec assignation pour voir adjuger les conclusions qu’elle contenait.
Appelé à délibérer sur ces difficultés, le conseil municipal fut
d’avis de soutenir le p r o c è s, et (’administration fut autorisée à sc
défendre, par arrêté du conseil de Préfecture, du 8 février 1809.
I/instance élant ainsi liée, un p r e m ie r jugement «lu 2t mars i
83q,
autorisa provisoirement le placement de la cuvette destinée à rccc-
�v o ir les eaux qui dérivent du regard contenu dans'l'enceinte, et à
les transmettre aux tuyaux de la nouvelle conduite.
Deux experts, du choix des parties, furent chargés par le tribunal
de diriger cette opération et celle de la coupe de l’ancien c a n a l,
comme aussi d’en décrire la forme et la capacité, et de conserver
les parties de canal, qui seraient coupées, afin qu’on pût, au besoin,
les rétablir identiquement dans leur premier état.
L e tribunal ordonna aussi qu’il se transporterait sur la localité ,
assisté de MM. Burdin , Eynard et L ap lan ch c, experts nommés
d’office.
Les opérations prescrites furent faites , et le rapport qui les
constate fut déposé au greffe, le
3 avril.
L e transport du tribunal fut exécuté le 1 1 mai suivant. L ’examen
des lieux fit alors connaître de récents changements opérés par
M. Désaulnats, qui avait établi, depuis peu de jours, dans le grand
bassin, un trcs-largc déversoir, et qui avait aussi beaucoup agrandi le
canal de la chiite des eaux sur les roues de son moulin. Ces chan
gements , très-préjudiciables aux droits de la ville , durent frapper
l’allcnlion de l’administration municipale et exciter ses réclamations.
Cependant, une vérification détaillée était indispensable pour
éclairer les droits respectifs.
Mais les points à vérifier n’ayant pas été déterminés par le juge
ment du a i mars, et les parties n’ayant pu s’entendre à cet é gard,
elles durent revenir devant le tribunal, qui, à son audience du 16
juillet 1 8 5 g , rendit un jugement contradictoire qu’il est utile de
faire connaître.
D ’abord le tribunal rejette, des conclusions de M. Désaulnats,
qui demandait la mise en cause de divers propriétaires, sous p ré
texte qu’ ils avaient droit aux eaux de Saint-Genest pour l’irrigation
de leurs prairies.
L e jugement décide avec sagesse que c’est à eux , s’ils croient
avoir intérêt à la contestation , à y intervenir, ou à celle des parties
déjà engagées au procès, qui désire leur présence, à les y appeler,
à scs risques et p érils, si bon lui semble.
�— i4 —
Ensuite le tribunal ordonne que les experts Burdin, E yn ard et
Laplanclie vérifieront et constateront :
« i ° L ’état intérieur de la voûte appelée la Chapelle , dans
« laquelle vient sourdre le bouillon principal des eaux que reçoit
k la ville ; la forme , la hauteur cl la destination des chevets eu
v pierre établis dans cette chapelle ;
« Quelles s o n t , par rapport au tuyau de plomb dans lequel
s’introduisent les eaux destinées à la v ille , les diverses hauteurs do
l’e a u , soit lorsque la vanne de Marsat étant baissée et les roues du
moulin du sieur Désaulnats étant en je u , l’eau de la source princi
pale entre dans le grand bassin, soit lorsque, cette vanne de Marsat
étant ou verte, l’eau de la source principale s’échappe du côté do
M a r s a i , soit enfin lorsque celte vanue et celles du moulin sont
simultanément ouvertes ( i) ;
*
2° L ’état intérieur du premier regard dans lequel débouche le
tuyau de plomb qui aboutit , en am on t, dans la chapelle; l’état do
l’ancien tuyau de fuite qui recevait les eaux à ce regard, à partir du
point où ce tuyau prend une dimension uniforme, et sur un p ro
longement qui est laissé à la sagacité des experts;
«
i
654
5® F e r o n t,
6 5
les experts, l’application des titres de i /( , do
et de 1 7 7 5 , du proccs-verbal de l’état des lieux, dressé lo
6 décembre i
858 , et do tous autres titres
qui leur seront produits
et qui so rattacheraient au droit do prise d’eau do la ville, quant au
droit en lui-mêino , quant à son étendue, et quant au mode de sou
e x e rc ic e;
« 4 ° Vérifieront, à l’aide de l’acte de concession de 1 G.|5 , à quel
point du grand bassin devaient être prises les eaux concédées à la
ville 5
«
5° A u ssi, d’après le même acte , de quelle muraille 011 ontondait
parler en chargeant les habitants de Iliom de faire bien et dûment
(1) La vanne, dite do Marsat, est placée dans la petite onrelntej ello est dos»
tlnée à fournir l'eau nécessaire à l'irrigation des prairies de Marsat, pour
lesquellt'*, le« mercredis cl samedis, i| y a un droit du prise d'eau aux source»
de baint-Ueiiost,
�— 15 —
grossir lamuraillc du bassin ou réservoir qui est au-devant dumoulin
de Saini-Gcnest, et d’ainsi l’entretenir à l’avenir, afin que l’eau
dudit bassin ou réservoir ne se perde pas ;
•f G0 D ’après les divers litres, si les eaux du grand ou du petit
bassin ne sont pas considérées dans ces titres comme une seule
source formée de plusieurs naissants ou bouillons, et comme devant
toutes être réunies ou confondues dans leur destination ;
« 70 Constateront, et d’aprcs l’inspection des lie u x , et d’après
les renseignements qu’ils pourront recueillir, même à l’aide de
témoins indicateurs, quel était l’état de ces lieux avant les change
ments apportés récemment par le sieur Désaulnals pour faire
dériver les eaux du grand bassin, soit à son moulin, soit partout
ailleurs; quelle élait la position ou la dimension des ouvertures ou
bondes par lesquelles s’ échappaient ces eaux ;
er 8° Diront quelle est, par suite de ces changements, la largeur
et la profondeur actuelle des chenaux qui conduisent l’eau sur les
roues du moulin de Saint-Genest, et notamment quelle est celle
largeur à l’ouverture de la chute d’eau sur les roues ; quelle est, à
ce même p o in t, la hauteur de l’e au , lorsque la vanne de Marsat est
baissée, et qu’une partie des eaux de la source principale entre dans
Je grand bassin ;
« Quelle e st, au contraire, la hauteur de l’eau à celle ouverture
de sa chute sur les roues du moulin, lorsque la vanne de Marsat
esl lev ée, et que les eaux du grand bassin servent seules au jeu
du moulin ;
« D iront, les experts, si ces changements apportés par le sieur
Désaulnals ont porte aileinte au droit de prise d’eau concédé à la
ville de lliom , et détermineront en quoi ;
« 9° Vérifieront à quelle hauteur se trouve l’eau dai>s la chapelle,
par rapport au tuyau de plomb det-liné à recevoir ce qui en revient
* à la ville, soit quand la vanne de Marsat est baissée tandis que la
nouvelle décharge éiablie par le sieur Désaulnals est ouverte, soit
quand on ouvre en même temps la vanne de Marsat et celle de la
nouvelle décharge j
�•r i o8 Diront à quel usage sont destinées les eaux, soit du grand,
soit du petit bassin, et vérifieront si elles peuvent suffire à leur
destination;
« i i ° Donneront leur avis , d’après les titres et l’inspection des
lieu x, sur le volume ou la quantité d’eau qui a été concédée à la
v ille , sur le mode de règlem ent, de fixation et de transmission do
cette eau, soit par les anciens,soit par les nouveaux canaux, de ma
nière que la condition du propriétaire de Saint-Gcnest ne soit pas
aggravée;
« E t, à ce sujet, indiqueront les précautions h prendre pour que
b ville de Riom ne soit pas privée de la quantité d’eau qui lui a été
concédée et qui lui appartient, cl q u e, d’un autre coté, cette quan
tité d’euu ne soit pas excédée au préjudice du sieur Désaulnats ; *
v Vérifieront s’il n’exisle point de dégradations, soit au tuyau de
plomb qui seri à la prise d’epu, soil au revêtement en maçonnerie
qui enveloppe ce tuyau, soit aux murailles de la chapelle, qui cou
vrent la source principale ou à celles qui entourent le petit bas
sin , soit aux murailles du grand bassin ; et si des réparations sont
à y faire pour empêcher la perte de l’e a u , les experts les indique
ront ;
*
12° Feront enfin , les experts , toutes autres vérifications
qu’ils jugeront nécessaires ou mêmes utiles pour bien remplir la
mission qui leur est confiée ;
« E t dans le cas où ils le croiraient utile pour faciliter l’intolligence du rapport qu’ils dresseront de leurs opérations , ils sont au
torisés à dresser un plan général et détaillé des lieux , en surface ,
en élévation et en nivellement, indicatif de l'état des lieux, comme
aussi dos changements opérés anciennement ou récemment, a v ec
une
légende explicative, p o u r , le rapport des experts déposé et
produit, être par le tribunal statué ce qu’il appartiendra.
T elle est la vérification ordonnée.
On volt qu’elle est ample , détaillée , et très-propre à fournir au
tribunal tous les documents qu'il pouvait d.&irer,
�Celte vérification, commencée le
3o septembre i 8 3 q ,
a cté ter
minée le 6 avril 1840.
Pendant son cours , .M. Désaiilnats a publié un mémoire imprimé
qu’il a remis aux experts, et en tète duquel il exprime ses regrets
de se trouver en opposition avec les habitants de la v ille , mais en
annonçant que sa insistance lui était commandée, non seulement
par ses intérêts personnels , mais encore par celui de ses voisins, et
en alléguant toujours que la nouvelle prétention de la ville opére
rait une réduction importante sur le volume d’eau employée aux
irrigations des prairies comme aux besoins de plusieurs usines.
Les regrets énoncés sont louables sans doute; et la ville en éprouve
elle-même d’avoir à soutenir une longue contestation contre l’un
de ses anciens administrateurs. Mais elle dira aussi, et avec une
conviction justifiée par les faits et par les titres , que ses intérêts
étaient trop graves et ses droits trop légitimes pour les sacrifier à
des illusions dont M. Désaulnats lui-m êm e eut pu reconnaître
l ’erreur avec plus d’examen et de réflexion. Cette erreur, les
autres propriétaires de prairies ou d’usines ne l’ont pas partagée.
Aussi se sont-ils refusés à intervenir dans un procès dans lequel
M. Désaulnats a vainement tenté de les faire appeler.
L ’analyse du rapport des experts suffira pour réduire à leur juste
valeur les assertions et les arguments du mémoire publié avant la
vérification.
Dans 1111 exposé préliminaire, les experts font la description des
lieux et parlent du mouvement des eaux.
Nous avons déjà décrit les lieux et indiqué que les eaux du grand
bassin et celles du petit communiquent enlr’elles par les deux ar
ceaux 111 et 111’ pratiqués sous le mur intermédiaire. ( V . le plan
généial ).
N ous n’avons à ajouter que ce que les experts disent sur deux
chevets en p ierre , établis dans la petite enceinte sous la voûte ou
chapelle C , et qui sont l’un à droite, l’autre à gauche de l’orifice
du tuyau de plomb placé horizontalement sous cette chapelle, re
cevant les eaux et les transmettant au regard E , à ce premier re
gard dont la ville a seule la elef.
3
�Ces chevets sont désignes sur le plan particulier de la prise d’eau
par les lettres L et L ’ ; ils séparent le sol de la chapelle du sol des
bassins A et B B ’ .
Ils s’élèvent sur le sol de la chapelle à une certaine hauteur , en
laissant cependant entre la sommité de chaque chevet et le plafond
supérieur un vide pour le passage des eaux.
Ce vide , pour le chevet L , sert au passage des eaux du grand
bassin dans la chapelle ou de celles de la chapelle dans le grand
bassin, selon qu’elles s’écoulent d’un côté ou de l’autre.
L e vide , pour le chevet L ’ , est destiné à laisser couler l’eau de
la chdpelle au sud-est, vers la vanne de Marsat, lorsque cette vanne
est levée pour l’ irrigation des prairies.
L e sommet du chevet L , placé au nord-ouest de l’orifice du
tuyau de plomb, correspond à peu près au milieu de ce tuyau.
L e chevet sud-est L ’ est plus élevé de 0 m,0D (trois centimètres).
E n fin , comme le remarquent les experts, la disposition des lieux
est telle, que l’eau qui se trouve sous la voûte C peut s’écouler
par trois ouvertures :
i ° Au milieu , par le tuyau de plomb prenant l’eau de Riom ;
2° Au sud-est, par le vide rectangulaire au-dessus du chevet L ’ ,
qui laisse pénétrer l’eau dans la partie B ’ du petit bassin, d’où elle
est conduite aux prairies de M arsat, les jours d’ irrigation.
5° Au nord-ouest, par une autre ouverture rectangulaire, au-dessus
du chevet L,servan tà conduire l’eau d’abord en B , ensuite eu A dans le
grand bassin. De là, réunies à celles du grand bassin , ces eaux . ou
s’écoulent sur les roues du moulin de INI. Désauluats par les vannes
a Z», ou elles trouvent une issue par la vanne d’irrigalion du pré long
de M. Désauluats, vanne qu'indique sur le pl.m la lettre grecque
•w ; ou bien encore elles s’échappent par les vannes du lond ,
marquées par les lettres grecques
Ces différentes issu e s, suivant qu’elles sont ouvertes toutes ou
quelques-unes seulement, font varier le niveau de l’étang ou du
grand bassin A.
Les points de lu localité ainsi fixés serviront à l'intelligence cliji»
�—
T0
—
réponses faites par les experts aux questions que leur a proposées
le tribunal.
Mais, avant de faire connaître ces réponses, nous devons rappellcr qua la page 62 de leur rapport, c’est-à-dire après leur réponse
à la deuxième question, les experts se déclarent unanimes pour
tout ce qui précède et même pour cc qui va suivre jusqu’à la par
tie où ils donnent leurs opinions particulières; cc qui comprend
notamment, soit la description des lieux et les conséquences qu'ils
en tirent, soit l’examen des questions défait qu’ils avaient à résoudre.
( Voir jusqu’à la page 25 j ).
Ils se réservent cependant le droit de modifier cette seconde par
tie dans le développement de leurs avis distincts.
Chacun d’eux présente ensuite un avis séparé. ( V oir depuis la
page
).
258
Le premier de ces avis roule uniquement sur une question de
droit que l’un des experts s’est complu à traiter, mais non sans
quelque embarras.
Les deux autres a v is, quoique séparément exprim és, sont uni
formes. Il ne sont fondés que sur les faits ; et, à la facilité de leur
dissertation, on reconnaît que ceux qui les ont émis ne sont pas
sortis de leur sphère.
Parcourons d’abord la partie unanime du rapport.
E n réponse à la première question du jugement, les experts,
après avoir fait la description de la chapelle et celle des chevets
dont ils indiquent la destination, déterminent les différentes hau
teurs de l’eau dans la chapelle, selon que l’on ouvre ou les deux vannes
du moulin, ou l’une de ces vannes seulement, soit avec la vanne de
Marsat, soit avec celle du pré long, ou que la vanne de Marsat est
seule ouverte. Ces diverses hautcurssont marquées sur le plan parti
culier de la prise d’eau annexé au mémoire. C ’est le plafond supé
rieur de l'enceinte P que les experts ont pris pour repère ; en
sorte que le chiffre écrit sur le plan est d’autant plus faible qu’il y
a plus de vannes fermées, parce que l’eau s’élevant davantage
dans la chapelle, la distance entre son niveau et le plafond supé
rieur est moins grande.
�L es experts font remarquer que, dans loutcs les circonstances eu
usage habituel, le niveau de l’eau est toujours au-dessus des che
vets.
Ils déterminent ensuite, dans ces différents c a s , la luiuteur de
l’eau au-dessus du fond du tuyau de plomb. Ces hauteurs, dont
ils présentent le tableau dans leur rapport, varient de om, i 8 8 qui
est la plus faible, à om, 278 qui est la plus forte. A cette dernière
5
hauteur, qui excède d e o m,o i (trente-un millimètres) la partie su
périeure du tuyau de plomb, toute la capacité de ce tuyau est rem
p lie, et l’eau qui est transmise au regard E déborde, disent les
experts, par la porte de ce regard. Cela est peu surprenant puis
qu’il y a sur l’eau qui s’introduit dons le tuyau une pression égale
au poids des trente-un centimètres d’eau qui sont au-dessus.
L e s experts ajoutent que cet état de choses n’a jamais lieu dans
l’usage habituel.
Pour satisfaire à la seconde question du jugem ent, les experts
décrivent le prem ier regard de la v ille , le regard E , et l'anciennc
conduite quf s’y rattache.
Ils disent que ce regard forme une petite chambre rectangulaire
dont le fond est à
65 centimètres au-dessous du sommet du tuyau
de plomb qui y débouche.
lis ajoutent que le seuil de la porte de ce regard est à
25 milli
mètres au-dessous du même som m et, en sorte que le regard peut
se remplir jusqu’à ce niveau avant que l’eau trouve une issue
par la porte.
Ils parlent d’une vanne en cuivre que la ville a fait placer au
débouché du tuyau de plomb et qui permet d’en modérer le débit.
Ils mesurent ensuite , soit à ce regard , soit aux autres regards
inférieurs de l’ancicnne conduite, 1rs différentes dimensions qu'elle
présente; cl ils trouvent que sa largeur moyenne est de 2 1
5 milli
mètres, et sa hauteur aussi moyenne de 160 millimètres.
Sur la troisième question, relative à l’application des titres, les
experts en critiquent les expressions et en .signalent l'ambiguïté.
(>54
Les actes de
de 1
leur paraissent annoncer 1 ignorance
absolue de toute notion d’hydraulique.
�Ils font remarquer aussi que l'acte de 1 7 7 5 laisse ignorer le débit
possi
e du tuyau de plomb de neuf pouces de diamètre, faute d’in
diquer a on^ueur , l’inclinaison et la charge ou pression de ce
tuy au de plo.nb.
Sur la quatrième et la cinquième questions , ils déclarent que ,
645
d ’après l’acte de i
i la conduite de la ville devait, dans le prin
cipe , aboutir au point O du plan dans le grand bassin du côté de
bise., et qu’elle fut transportée en 1
654 au point
où elle se trouve
aujourd’hui.
Quant à la muraille dont les réparations ou l’entretien sont mises
à la charge delliom , parl’actede 1645, c’est, disent-ils, In chaussée
nord-est de l’étang de M. Désaulnats, lettre grecque A du plan.
L a sixième question demande aux experts si les eaux du grand
et du petit bassin doivent être considérées comme une seule souVce
formée de plusieurs bouillons et comme devant cire toutes réunies
et confondues dans leur destination ?
A cela les experts répondent affirmativement»
Ils fondent leur opinion sur le rapprochement des eaux des
diverses sources * qui sourdent, disent-ils, les unes près des
* autres et se mêlent ensem ble jusqu’à un certain p o in t, de la
« m an ière indiquée s u r le p l a n , Suivant que l’ea u du g r a n d étang
* se rend à la vanne de Marsat en passant par-dessus les chevets
la
tête du tuyau de plomb, ou suivant que les fontaines
« abondantes,
« et devant
situées derrière ces mêmes chevets, faute de pou-
« voir entrer entièrement dans le tuyau de plomb, donnent lieu à
<r un léger courant dirigé du côté du grand bassin, lorsque la
« vanne ci-dessus est fermée.
Ensuite, « comme il importe pour Riom que ces sources soient
« entièrement solidaires les unes di.s autres pour alimenter la con
duite , ils font observer que les actes de 164
5,
de iG
54 et
177 5 ,
rapprochés des prix de vente, et surtout la déclaration faite dans
5
l’acte de 1 T) /|, que la villa de l'ioni ont ail sujet de dem ander la
restitution des 1000 francs p ayés, si l’eau n’était pas fournie ci
perpétuité, semblent bien annoncer dans le vendeur l’ intention de
�livrer toute l’eau convenue, en remplaçant, au besoin, les sources
les unes p arle s autres.
Enfin ils ne pensent pas que la ville eût payé en (rois fois une
somme (le 1800 francs pour ce liquide , et se fût livrée à des cons
tructions de toute espèce sans être assurée d’avoir de l’eau à
perpétuité.
Iis ajoutent, au reste , que la conduite de Riom étant disjointe
à Mozat ne transmet que dix-sept litres d’eau par seconde, et que
cette quantité d’eau, employée comme moteur au jeu de deux moulins
successifs, ne produirait aujourd'hui même qu’ un revenu annuel de
52
fr.
5 o c.
5
correspondant à un capital de G o fr .; revenu qui
aurait été bien moindre en 1G45, époque où l’argent avait beaucoup
plus de valeur. ( Y . le rapport aux pages 1 17 et 1 1 8 ).
Cette dernière observation des experts est frappante. Elle prouve
le peu d’ intérêt qu’a le sieur Désaulnats à la contestation qu’il é lève;
elle dém ontre com bien sont e x ag érée s ou plutôt erro nu ées les
craintes qu’il allègue pour la conservation de son moulin; et l’on
sera sans doute surpris de son insistance lorsque l’on verra dans la
suite du rapport des experts qu’il y a seulement une différence de
quelques litres par seconde entre la quantité d’eau que procurait u
la ville sa conduite disjointe à Mozat et celle que lui fournira une
conduite non interrompue dans son cours, c’est-à-dire continue de
Saint-Genest à R iom , comme le sera la nouvelle.
L a 7“ ' question était d’une grande importance. L e tribunal
chargeait les experts de constater quel était l’état des lieux avant les
changements opérés récemment par M. Désaulnats , pour faire
dériver les eaux du grand bassin, soit à son moulin , soit partout
ailleurs, et quelles étaient la position et les dimensions des o u
vertures ou bonde; par lesquelles s’échappaient les eaux.
L a réponse à cette question a été des plus vagues. Quoique les
experts pussent, il semble, trouver de précieux documents dans
un rapport fait le aG octobre 180G pour l'instruction «l’un procès
élevé par le sieur Désaulnats père contre le propriétaire d’ un
moulin inférieur, il leur a paru qu’ ils manquaient d'éléments
suffisants pour s’expliquer mathématiquement sur cet objet. Ils so
�sont bornes à exprimer des doutes fondés sur le silence de la ville,
qui ne s’etait plainte d’aucun changement depuis 1 7 7 5 .
Ils onr cependant reconnu que , par l’établissement de deux
vannes marquées a et b sur le plan , au lieu d’une seule qui existait
auparavant au caual qui dirige les eaux sur les roues du moulin , Je
niveau de l’eau du grand bassin avait été baissé dans l’état habituel
de 26 millimètres.
M. Désauluats a prétendu que la baisse remarquée par les experts
était compensée par l’élévation des seuils de ses vannes.
Mais l’élévation n’est pas justifiée et l’abaissement du niveau de
l’eau est établi. Il y aura donc lieu de corriger cette entreprise.
Les experts ont aussi îrès-vajuement répondu à la huitième
question, qui tendait à connaître la largeur et la profondeur actuelle
des chenaux qui conduisent l’eau sur les roues du moulin, et à faire
vérifier la hauteur de l’eau à l’ouverture de sa chute sur 'es roues ,
soitlorsque !a vanne de Marsat est baissée, soit lorsqu’elle est levée.
Ils sc sont abstenus de répondre à la question sur le motif que
le rapport de 1806 , qui leur avait été présenté , ne s’expliquait pas
sur le point positif dont il voulait parler.
C ’était éluder la difficulté au lieu de la résoudre. Un tel langage
doit surprendre dans la bouche d’hommes aussi instruits.
Pious reviendrons dans la s;iite sur cette partie du rapport, et
nous serons obligés de signaler la négligence avec laquelle les
experts se sont occupés de la septième et de la huitième questions
qui leur étaient proposées.
Chargés par la neuvième question de vérifier à quelle hauteur
se trouve l’eau dans la chapelle par rapportait tuyau de plomb des
tiné à recevoir l’eau de la ville, quand la nouvelle décharge établie
par le sieur Désauluats est ouverte, les experts reconnaissent que
la prise d'eau éprouve alors une grande diminution.
On sait que l’établissement de cette nouvelle décharge est pos
térieure au commencement du procès et même au jugement du
2 1 mars
i 85q ,
sur les lieux.
par lequel le tribunal avait ordonné son transport
*
O r , par l’ouverture de ccllc décharge , diseul les experts, le
�—
24
—
niveau de l’eau derrière les chevets de la chapelle s’abaisse de
quatorze centimètres au-dessous de son état habituel, et la dépense
du tuyau de plomb est réduite à dix litres par secondé au lieu
de vingt-quatre.
Il importe peu , ajoutent-ils, que la vanne de Marsnt soit alors
ouverte ou fermée. C ar l’eau du grand bassin ne peut y arriver ,
son niveau étant plus bas que le sommet des chevets ; en sorte que
les eaux qui naissent dans la chapelle vont en partie se réunir à
celle de ce grand bassin en passant par-dessus le chevet nord-ouest.
Devant les experts, M. Désaulnats a déclaré ne vouloir se servir
que provisoirement de cette nouvelle décharge pour la pèche , lo
nettoiement et les autres services de son étang.
L e tribunal prescrira sans doute des mesures pour prévenir
l’abus que l’on pourrait en faire.
L a dixième question demande à quel usage sont destinées les
eaux, et si elles peuvent suffire à leur destination.
L a réponse parle de trois destinations :
1° Les eaux servent, par intervalle, à arroser les prairies do
Marsat et le pré Long ;
,2o Ellos alimentent d’une manière continue la conduite de R io m ;
5*
Elle mettent en jeu habituellement ou exceptionnellement un
ou deux tournants dans les moulins do
31.
Désaulnats.
Les experts ajoutont une observation importante :
<r Les moulins de INI. Désaulnats, alors même que Riom rece* vrait 'deux fois plus de liquide qu’à l’ordinaire , pourraient
<f très-bien m arch er, sauf à produire par heure un peu moins do
« farine qu’auparavant. »
Su r la onzième question, les experts sont appelés à examiner
I o le volume et la quantité d’eau qui a été accordée à la ville, le modo
de règlement, de fixation et de transmission de cette eau, soit par
les ancienssoitparles nouveaux canaux, et les précautions» prendre
pour conserver les droits de chacun; 3° les dégradations «pu peu
vent exister,soit au tuyau de plomb, soit au revêtement en maçon
nerie qui le c o u v r e , soit aux murailles de la chapelle cl a celles qu»
entourent le grand cl le petit bassin.
�Su r la première partie de cette question , qui est le point essen
tiel du procès , disent les experts, nous ne pouvons répondre que
dans notre rapport et avis définitif.
Ils se bornent donc pour le moment à faire quelques obser
vations hypothétiques qu’il serait superflu de rappeler ici.
Us parlent, d’ailleurs, de dégradations à r é p a r e r , notamment
au tuyau de plomb qui doit perdre son entrée un peu ovale , et
reprendre son diamètre de neuf pouces ou de o m, a/f5G.
Les réponses que nous venons d’analyser remplissent jusqu’à la
page 1 60 du rappo rt, et n’expriment p as, comme nous venons de
le d ire , l’avis définitif des experts.
Us font ensuite jusqu’à la page
258, et avant de donner leur avis
particulier, un rapport commun sur l’ensemble de l'affaire.
Dans cette seconde partie de leur procès-verbal, les experts
examinent les deux systèmes opposés des parties : l’un , celui de la
ville de Riom , d’avoir toute l’eau que peut fournir le luyau de
L ’autre , celui de ¡M. Désaulnats , de 11’accordcr que la quantité
d’eau qui, sortant du premier regard de la ville, pouvait arriver à
Riom par scs anciens canaux.
Examinant d'abord le système de M. Désaulnats , et supposant
que le luyau de plomb, scs chevets et les autres accessoires forment
avec le premier regard de Saint-Genest, avec lout l’aqueduc qui
vient à la suite et même avec les tuyaux ronds et fermés de Mozat,
un tout indivisible destiné à prendre l’eau à Saint-Genest, à la
porter cl à la livrer à Riom ; en supposant aussi qu’il suflit de bien
r é p a r e r la conduite de Riom jusqu’à Mozat, ctcnrnaintenanltel qu’il
est aujourd’hui le niveau de l’étang de M. Désaulnats, les experts
se demandent quel volume d’eau pourrait amener à Riom l’ancienne
conduite fonctionnant en irès-bon é ta l , sans abus ou sans perte
itiulilc de liquide. ( V . de la page 166 à la page 169 de leur
rapport. )
P ou r répondre à cette question , ils se livrent à des calculs h y
drauliques qu’ils font d’après les formules contenues dans le savant
�traité d’hydraulique publié 011 1
854 par
d’Aubuisson-Desvoisinsi
et quel est le résultat de leurs calculs ?
Us trouvent que cette ancienne conduite, ainsi mise en bon état,
cl en supposant la vitesse de l’eau uniforme , aurait dù conduire ¿1
M ozat, dans le regard que l.i ville de Riom y a établi ,
25
litres
4 dixièmes de litre par seconde ou 1 1 0 pouces d’eau, ditsdefoütain i c r ( V . p. 17 4 du rapport. )
Ou , ayant égard aux coudes non arrondis des canaux , et à leurs
angles , ainsi qu’aux pentes variables, ils réduisent cette quantité à
24 litres 57 cen'ilitres par seconde ou 107 pouces. ( V . p. 176. )
Ils remarquent ensuite que le tuyau de plomb fournit de sou côté
environ 24 litres d’eau par seconde ou un volume à peu près égal
aux 107 pouces d’eau , et s’étonnent que l’ancienne conduite ne put
pas absorber toute l’eau ailluenle dans le regard de Saint-Genest.
M aison réfléchissant à ce fait, ils ajoutent que la cause pouvait
en être duc aux racines introduites dans la conduite , aux obstruc
tions passagères , aux défauts de construction ou étranglements
dont ils n’auraient pas assez tenu compte dans leurs calculs.
Ils l’attribuent aussi à une coiffe ou à un crible cylindrique en
plomb qui recouvre l’issue du regard ou l’orifice de sortie de l’eau,
et qui, sous la petite charge de 20 ou
5o centimètres seulement de
hauteur de colonne liquide, pouvait bien empêcher par la petitesse
de ses trous que la conduite ne reçut tout ce qu’elle pourrait absor
ber (V . pages 1 7 9 - 1 8 1 . )
L e s experts croient ensuite devoir exam iner, sans y être invités ,
disent-ils, la quantité d’eau que peuvent conduire à la ville de Riom
les tuyaux qui partent de Mozat , qui là sont disjoints de la con
duite antérieure et qui y prennent l’eau dans le regard que l’on y
remarque.
Us
fixent à
iGa/j
dixmillimèlres le diamètre intérieur de
ces tuyau x; cl ils calculent que le volume d’eau qu’ ils dépensent
n’est «fin* de ¡ 5 litres
centilitres par seconde , y comprises les
prises d ’eau qui existent entre Mozat et Riom.
Uî y ajoutent i° G.\ centilitres pour la prise
d’eau du sieur
Dcvaux , prise d’eau qui précède le regard do ^lUZiit ; a0 2 litres
�4 décilitres pour
le trop plein de Mozat; et ils concluent de tout
cela que le total de la prise d’eau se réduit à 1 6 litres gS centilitres,
ou environ 1 7 litres par seconde, valant à peu près 74 pouces d’eau
au lieu de 107 qu’on pourrait recevoir à Mozat, si la conduite était
en boa état. ( V oir de la page 1
à la page 196. )
85
Sans examiner la justesse des calculs des experts, nous ferons
observer q u e , quoique le diamètre des tuyaux depuis Mozat ne
soit que de
16 2 4 dixniilliinctres , s i , au regard où leur série
com mence, la colonne d’eau était plus élevée, la charge augmen
tant le débit ou la quantité de litres d’eau augmenterait proportion
nellement. O r , il arriverait plus d’eau dans ce r e g a r d , et par
conséquent la colonne d’eau ou la charge s’y élèverait davantage,
si l’ancienne conduite établie en amont de ¡Mozat était en bon état,
puisqu’elle pourrait y conduire 25 litres 4 centilitres, ou 107 pouces
d’eau par seconde.
A in si, ce n’est pas le diamètre des tuyaux établis depuis Mozat,
qu’il faut considérer pour apprécier le droit de la v ille, comme
nous verrons plus tard que l’a fait un seul des trois experts.
Aussi les experts, qui raisonnent d’abord dans la supposition que
la conduite de Saint- Gcnest à Riom resterait disjointe à M ozat,
reconnaissent-ils, aux pages suivantes, que la ville de Riom a le
‘droit de joindre bout ¿1 bout, dans le regard de Mozat, les tuyaux
qui y sont séparés actuellement, et qu’en liant ces tuyaux , et en ne
formant ainsi qu’un seul aqueduc continu, le volume d'eau, qui
5
serait amené de Saint-Gcnest, serait de 22 litres
décilitres par
seconde, au lieu de 17 litres ; en sorte qu’en retranchant
litres
4
5
centilitres , pour M. Devaux et pour Mozat , Riom recevrait
par seconde 19 litres 5 decilitres, a peu de chose p ies, au lieu de
1
5 litres 94 centilitres* et cela sans changer l’ancienne conduite, en
se bornant à la réparer, et à lier dans le regard de Mozat les tuyaux:
supérieurs et inférieurs q u i, à ce point, sont disjoints ou séparés.
( V. le rapport depuis la page 196 jusqu’à la page
205 ).
A la suite de ces calculs , les experts se livrent à diverses consi
dérations sur l’abaissement ou l’élévation du niveau de l’eau des
sources de Sainl-Gonest; et apres avoir énoncc qu en 1 emplissant
�certaines conditions q u i , selon cux-inéines, lie peuvent exister, la
nouvelle conduite pourrait fournir 40 litres d’eau par seconde , ils
terminent leurs observations par cette phrase remarquable : ( V.
page 2 2 1 ).
« Pour éviter toute fausse interprétation, nous déclarons que la
« nouvelle conduite n’aura pas pour résultat d’enlever aux sources
« de Saint-Genest quarante litres d’eau par secon de, niais qu’elle
«• recevra au plus le maximum du débit possible du tuyau de
« plom b , c ’est-à-dire, 24 litres par seconde, si ces derniers sont
« accordés à Riom ( V . le rapport, p. 2 2 1 . ) »
En résultat, cette partie du procès-verbal des experts , qu’ils
désignent par ces m ots: Rapport sur l ’ensemble de l’affaire,
nous fait voir :
i° Que l’ancienne conduite, étant conservée dans sa forme et
dans ses dimensions actuelles, mais étant soigneusement r é p a r é e ,
transmettrait au r e g a r d de Mozat 2 4 lùres 57 centilitres d’eau par
seconde, ou 107 pouces de fontainier;
20 Que dans l'état d’imperfection et de dégradation où elle se
trouve aujourd’hui, elle ne fournit à ce regard que 17 litres d’eau
environ par seconde, en y comprenant même les 64 centilitres de
la prise d’eau de M. D cvaux , cl les 2 litres 4 décilitres de trop plein
qui s’échappent à Mozat;
5° Q u e , soit à cause
de la disjonction de la conduite au regard
de Mozat, soit par l'efFet de la dégradation des canaux antérieurs, la
ville de Riom 11c profite que d’environ 14 litres d’eau par sccoude,
y comprises les prises d’eau qui ont lieu depuis Mozat;
4° Que s i , dans le regard de Mozat, les tuyaux inférieurs étaient
liés aux tuyaux supérieurs de manière à en former une conduite
continue, et si cette conduite était bien réparée, deux choses que
la ville aurait incontestablement le droit de faire, alors, malgré le
peu de capacité des tuyaux qui existent de Mozat à R iom , la ville
recevrait 22 litres
5
décilitres par secon de, eu y co m p ren an t la
prise d’eau concédée à M. Dcvaux, et celle qu’elle pourrait accor
der à Mozat ;
5° Quo,
quelle que soit lu capacité du lu nouvelle conduite qu'elle
�— 29 —
fait établir, la ville de Riom ne prendra aux sources de Saint-Gcnest
que 24. litres d’eau par seconde, puisque celte quantité est le
'maximum du débit possible du tuyau de plomb placé sous la
chapelle.
Ainsi , c’est un -litre et demi d’eau par seconde que le sieu r
Désaulnals conteste à la ville; contestation dont le faible intérêt est
signale par le peu de valeur pour lui des 17 litres auxquels il veut
la réduire, puisque, comme le déclarent les experts , ces 17 litres ,
même en totalité, ne vaudraient, pour les moulins du sieur Désaul-
3 a fr. 5o cent, par an, ce qui
litre et demi à 5 fr. annuellement.
nats, que
ne porterait pas le prix du
A la suite de la page 2 21 de leur rapport, et jusqu’à la page 2 0 8 ,
les experts énoncent , dans ce qu’ils appellent un résume, les deux
■ systèmes qu’ils ont précédemment développés. Ils examinent aussi
ce qui aurait lieu dans diverses hypothèses qu’ils posent, c’est-àdire selon l'interprétation que le tribunal donnerait aux titres , ou
les droits qu’il attribuerait à l’ une ou à l’autre des parties d’après
l’état des lieux.
Leurs réflexions les conduisent à émettre des avis sépares sur le
fond du procès.
A V IS DU P R E M I E R E X P E R T .
Cet avis roule principalement sur un argument tiré de la pres
cription.
« La prescription, dit-il, lelle que l’exige, telle que l’entend
tr l’arlide 642 du Code civil, attribue à Iliom ( défalcation faite de
v la fontaine dite du Plom b, ) la contenance plus ou moins calcu-
« lable de son ancienne conduite ; laquelle forme, à ne pas en douter,
« un ouvrage terminé cl apparent destiné à faciliter la chute et le
« cours de l’eau du fonds supérieur dans le fonds inférieur, c’est-à« dire, de St.-Genest à Mozat cl à Riom (1)» (V. rapport, p.
258).
(1) La fonlainc du lMoml» dont parle ici l’expert ¿(ail une sourre qui a depuis
lonfî-lemps disparu, qui existait autrefois entre Saint4îencsl cl Mozat, à une
assez grande distance du premier de ces villages, cl dont les eaux pourraient
�L ’expert, en parlant du tuyau de plomb placé àla source de SainlG c n c s t , admet bien la maxime vestigia relincnt possessionem .
Mais il l’applique, non à ce tuyau , mais à tout l’aqueduc de SainiGenest à R iom ; et il dit q u e , si le volume d’eau cédé à celte ville
ne peut pas être inférieur à la contenance possible de la conduite ,
il ne peut pas lui cire supérieur, « et que, notamment, 011 ne peut
v pas le prendre égal au débit du tuyau de plomb sous le niveau
« actuel de l’étang de M. Désaulnats. »
Il est, par suile, d’avis que si les actes de 1 6 4 $ , de 1
654
cl
1 7 7 5 , donnaient à Riom un volume d’eau excédant la contenance
de sa conduite, ces écrits n’en seraient pas moins aujourd’hui comme
non avenus, à cause de la prescription.
E t pour expliquer son idée , il considère toute la longueur de
l’ancienne conduite do SaiiU’ Genest à R iom , comme formant une
seule machine, 1111 seul instrument destiné à faciliter la chute ou lo
cours de l’eau du fonds supérieur, qui est Saint-Genest, dans le
fond inférieur, qui est R iom ; en sorte q u e , selon lu i, l’aqueduc
entier constitue l’ouvrage apparent qu’exige l’article 6 4 2 , pour
servir de base à la prescription ; et que la prise d’eau de la ville serait
seulement à l’extrémité inférieure de col ou v rag e , c’est-à-d ire,
dans la ville de Riom même au lieu d’être à Saint-Genest.
K o us ne suivrons pas cet expert dans la dissertation et dans tous
les raisonnements en droit auxquels il s’est livré pour justifier son
système. L e u r obscurité décèle son embarras; elle nous rappelle co
prudent conseil du fabuliste latin , suivant lequel chacun doit so
renfermer dans sa spécialité, et ne pas traiter des matières qu’il
connaît mal : cuir/uc suum.
Cependant, à la fin de sou a v is , par 1111 prudent retour a la science
qui lui csl familière, le premier expert dé».lare de nouveau « quo
* l'ancienne conduite de Riom pourrait, en s’y prenant aussi bien
* que possible, amener jusqu’à 22 litres ô d.'ciliins par seconde (lo
« tuyau de plomb donnant 24 litres), lorsque toutefois 011 exigera,
ajoutées àcollt's prises à Sainl-lJrnest, sam entrée ni l'i;»-’ ^l’ •"»nptc. Cir
la partie il» ranclmiH' <'oi ilui!»* étnMie après crlti* limt.iiii'’ « nui: jtlua j^.uadu
(linUMfeioii cjm’ oeltu <^ui ist uvaul ( V. lo rapport, !'• I ?•')•
�fr plus ou moins arbitrairement, le maintien de ]a hauteur actuelle
« do l'étang de M. Désaulnats. » ( V . le rapport , page 28g. )
Ainsi, même dans son erreur en droit, ce premier expert ne
réduit eu fait que dun litre et demi par seconde la prise d ’eau de
la ville de Riom.
A V IS DU SEC O N D E X P E R T .
L e second expert , se renfermant dans le cercle que lui a tracé le
tribunal, est plus clair dans le développement de sou opinion ( Voir
depuis la page 290 jusqu’à la page
5o 8 du rapport).
Cet expert examine aussi les deux systèmes présentés par son
collègue :
L ’ un « d'accorder à Riom la dépense possible du tuyau de
* plomb avec le niveau ancien , en décidant que le règlement
« d’eau est à la source. »
L ’autre « de n’accorder à Riom que le débit possible de la
» conduite ancienne , en décidant que sa prise d’eau n’est pas à
v Saint-G cnest, mais seulement au point où la ville commence à
« en jouir. »
E t il adopte le premier système , en se fondant sur les actes et
sur l’état des lieux.
Il r e m a r q u e avec justesse que, dans l’acte de 1 6 4 5 , il est dit
que « les consuls de Riom pourront prendre, « perp étu ité , la
ir quantité d’eau nécessaire pour en avoir n eu f pouces en circon * Jêren ce ou rondeur, à ¡a sortie du bassin ou réservoir. »
E t il en conclût que cette quantité d’eau devait être mesurée à
la sortie de ce bassin, et qu’ une fois que le sieur de Lugheat ,
concédant , avait vérifié la manière dont l’eau était prise , la ville
pouvait faire de cette eau l’usage qui lui convenait.
Il a j o u t e q u e l ’a c t e de iG }iie fait q u e changer
5
le
point d e là
prise «l’eau dans l e bassin môme.
M a i s l’acte de 17 7 5 lui parait plus concluant encore. L ’expert
se fixe sur les ternies de cette transaction, où les deux parties
reconnaissent la ucccssiie de repm c r les cons tf uctions ancienne
mentfa ites pour la prise d'eau desJontaines de la 'ville de Riom.
�-- 3 1 --Il examine principalement les stipulations de l’article 3 et de
l ’article 5 ;
D e l’article
5 , par lequel ,'ponr conserver au corps de ville le
volume (Veau qu'il a toujours pris et qui lui appartient, et pour
en éviter la déperdition, il est convenu qu’« « lieu du canal en
pierre existant actuellement pour transmettre les eau x de la
voûte ou chapelle au regard de la ville , il sera j>lacé un tuyau
en plomb , de n e u f pouces de diam ètre intérieur ;
De l’article
5 où
ou lit que « le regard construit dans l’enceinte
« principale pour recevoir la portion des ea u x de ladite source
« appartenant à la ville , subsistera dans l’état où il est actuelle« ment, et la ville continuera d ’en avoir seule la clef. *
D ’après le traité de 1 775 , qui a été fait, pour régler déjinitive-
ment la quantité d ’eau que devait prendre Ilio m , et surtout
la manière de la prendre , l’expert pense que le tuyau de plomb
était Yinstrument régulateur dont on avait l'intention de se servir
p a r la suite sans aucune contestation, cl que cet instrument régu
lateur ne pouvait cire la conduite dont il 11’esl pas même dit un seul
ipot dans le traité.
Il repousse ensuite l’objection tirée de l’imperfection de la con
duite qui ne transmet pas à Rlom toute l’eau que reçoit le tuyau do
plom b, en faisant remarquer que le traité de 1 7 7 5 ne s’occupq
pas de l’eau dont la ville a toujours jo u i, mais du volume d’eau
qu’e//e a toujours pris ; expressions qui ne peuvent s’entendre que
du volume d’eau , pris à la source , non de celui pris au château
d ’eau de lliom ; expressions qui indiquent que toute l’eau } qui
pouvait arriver au premier regard , dont la ville a toujours eu seule
la clef, était la propriété du corps commun,
L ’expert ajoute que le défaut de règlement du niveau de l'étang
a c lé , eu 1 7 7 5 , une omission qui doit être réparée, mais qui ne
détruit pas les droits de la ville.
Il pense que, pour fixer ce niveau, Il faut ndnpicr la hauteur
actuelle de l’étang , en rappelant que cette hauteur
de ioft unlli-
flictrcs nudeSsus du fonds du tuyau de plomb de la chamelle, lorsque Ica
�— 33 —
deux moulins de M. Dcsaulnats sont en jeu , la vanne de Marsat et
celle du pré Ion g étant fermées, et qu’elle est de 188 millimètres
seulement lorsque la vanne de Marsat ou celle du pré long est ou
verte , avec l’une des deux vannes du moulin.
A V IS DU .T R O IS IÈ M E E X P E R T .
L e troisième expert déclare adopter entièrement l’avis du second ;
mais il donne* à son opinion plus de développement.
54
5
Il applique d’abord les titres de 1 6 4 5 , de iG
et de 1 7 7 j et
l'examen sérieux de leurs termes et des conventions qu’ils renfer
654
ment, le changement, en 1
» du point primitif de la prise d’eau,
changement motivé sur l’insuffisance des sources à ce premier point,
la substitution, en 1 7 7 6 , d’un tuyau de plomb de neuf pouces de
diamètre au canal en pierre qui existait auparavant, l’exposé de
la délibération du conseil municipal qui a précédé le traité de l'j'jS
et les diverses clauses même de ce traité, tout lui fait regarder
comme évident « qu’en
1 7 7 5 on n’a pas innové quant à la
« q u a n tité ou v o lu m e d ’e a u q u i é ta it la p r o p r ié t é d e R io m ;
« qu’on a seulement pris certaines précautions pour conserver
i cette eau. *
Il considère cet acte de 1 7 7 5 comme n’étant que l’explication des
actes précédents ; et il lui semble qu’en disant n eu f pouces d ’eau
dans les anciens actes , on a entendu parler de la quantité d'eau
q u e peut débiter un tuyau de n eu f pouces de diamètre intérieur,
placé d’une certaine manière.
Passant ensuite à la solution particulière des troisième et onzième
questions proposées par le tribunal, il lui paraît, sur la troisième
«juestion, que le droit d’entretenir la muraille du grand bassin est
645
attribué à la ville de Riom par l’acte de 1
;
Que ce droit entraîne nécessairement celui de surveiller l’état de
cette muraille, et, par suite, d’entrer librement dans la propriété de
Sainl-Genest ;
Que les eaux des différentes sources étant solidaires, l'intérêt de
la ville, tic, lliom à maintenir la muraille en bon état subsiste encore;
Que la solidarité des eaux autorise la ville à s’opposer à l’abaisse-
5
�— 34 ment du seuil des vannes de M. Désaulnats, puisque, par cet abaisse
ment , l’eau du grand bassin ne pourrait plusse rendre dans le tuyau
de plomb en passant par dessus le clievct L , et appellerait au contraire
les eaux de la source de la chapelle dans ce grand bassin , ce qui
nuirait et à la ville de Riom et à Marsat.
L ’expert prouve , d’ailleurs, que la solidarité des eaux est établie
par les trois actes de i
645 ,
de iG
54 ,
de 1 7 7 5 , et par l’établisse
ment des ouvrages qui font que toutes les sources se mêlent, se
confondent et forment un tout qui se divise entre les moulins, les
prairies et la ville de Riom.
E n réponse à la onzième question, l’expert considère l’ensemble
des ouvrages qui constituent les prises d’eau de M arsat, de Riom et
du m oulin, comme formant un tout dont les parties ne peuvent être
modifiées sans amener au régime des eaux des changements qui
pourraient nuire aux ayant droit aux dites eaux.
Il explique que, p a r Vensemble des ouvrages , il entend seule
ment ceux qui se trouvent placés dans l’enceinte réservée et le
grand bassin, ci Fexclusion de la conduite (V . le rapport, p. 534).
«■ On peut considérer, ajoute-t-il, l’ensemble de ces ouvrages
« comme la véritable interprétation donnée aux actes par les
«r parties elles-mêmes, et chacun de ces ouvrages comme un article
« de contrat, qui lie les parties et qui ne peut être modifié sans le
* consentement de tous ceux qui ont des droits sur les eaux de
« Saint-Gcnest.
Ilajouic « que ces actes, pour fixer les droits de R iom , ne s’occu* pant que des dispositions à prendre aux sources et aux bassins qui
«• les contiennent, pour l'établissement de la prise d’e a u , on doit en
* conclure que c’est là seulement qu’il faut rechercher les éléments
« qui doivent servir de base à la détermination des droits des parties,
* et non dans la disposition des conduites servant à amener les
* eaux à la ville de Iliom, et dans la distribution de ces eaux» (V . le
53
rapport, page
o ).
Il fait observer , avec raison, que « les actes et la disposition des
« ouvrages exécutés postéi icureiuent aux différents contrats inter* venus cuire les parties, 11c peuvent justifier cette opinion que le
�35 —
« volume d'eau concédé à la ville de Riom doit être régie par le
« débit de la conduite » ( V . page
).
534
Par suite de son avis sur l’ctat des lieux, considéré comme le
véritable contrat qui régit les droits des parties , l’expert détermine
ainsi les précautions à prendre :
’
« L e tuyau de plomb resterait placé comme il est actuellement,
« saufles réparations jugées nécessaires, ainsi que les chevets ;
« Les vannes de M arsat , du pré long et des moulins seraient
« maintenues dans leur position actuelle, soit pour le niveau , soit
« pour leurs dimensions ;
« La jouissance des eaux , tant pour les moulins que pour les
« irrigations , serait maintenue, selon l’usage consacré, par ce qui
« est pratiqué depuis long-temps ;
«• Riom recevrait toute l’eau que verserait librement et en plein
air le tuyau de plomb dans le bassin, sans pouvoir augmenter lo
k débit par aucun changement à son extrémité d’aval ;
Riom aurait le droit de disposer scs conduits à partir du pre* mier bassin dans lequel les eaux sont vcrsces par le tuyau de
<r plom b, sans aucune restriction , cl conserverait la libre dispo« sition et l’usage de ces eaux ;
« Au-delà du tuyau de plomb et du premier bassin, cesseraient
* pour M.
Désaulnats tous droits d’examen de la destination
a donnée aux eaux.
338 33 34
( V oir le rapport, pages
,
g,
o. )
A la page suivante, l’expert s’exprime ainsi :
« On doit ajouter, comme complément nécessaire des disposi* lions qu’on vient d’indiquer, les réparations des différents ou
ïr vrages qui servent à maintenir et à distribuer les sources, et de
* plus des repères auxquels seraient attachés les niveaux de ces
* ouvrages. »
L ’expert ajoute cette observation importante :
« En maintenant l’état actuel des lieux et en faisant les répara» tions qui seront indiquées dans la suite de notre rapport, et
* malgré le surcroît de dépense d’eau, opéré par les nouvelles
* conduites de la ville de Riom , qui recevraient les 24 litres par
u secundo que peut fournir le tuyau de plom b , les moulins do
�— 36 —
* M. Désaulnats Cl les prairies recevront une quantité d’eau supé-
« ricurc à celle qu’ils reçoivent maintenant. Ainsi la position de
« tous les ayant droits se trouverait améliorée. »
L ’expert constate ensuite, sur les réquisitions des parties, divers
.faits, notamment q u e , d’après la déclaration de M. Désaulnats,
l’établissement de ses foulons sur la rive gauche du bief de son
moulin remonte à moins de trente ans. Les foulons ne fonctionnent
plus aujourd’hui ( V. le rapport, page
54 1 )•
A la fin de son rapport l’expert indique les réparations à faire :
i ° Aux chevets de la chapelle et autour de l’orifice du tuyau
de p lo m b , en cimentant le tout soigneusement ;
2° A la maçonnerie qui supporte ce tuyau et qui laisse échapper
dans toute sa longueur le liquide du grand bassin , de manière qu’il
peut arriver à la vanne de Marsat sans passer par les chevets et
devant l'ouverture du tuyau de plomb, ce qui diminue le volume
d ’eau que reçoivent les moulins et la ville de R iom ;
3° A la chapelle qui recou vre le gros bouillon, pour en rendre
l’acccs plus facile ;
4° Aux murs de clôture du petit bassin, murs qui devront être
crépis et dont une parlic qui s’est écroulée doit être reconstruite ;
5° aux
murs du grand bassin où l’on devrait remplir les vides qui
s’y sont formés et refaire les joints entre les pierres.
L ’expert signale aussi plusieurs sources qui s’échappent du petit
bassin à travers le mur de clôture, et qui coulent dans le chemin.
Ces sources, dit-il, pourraient être recueillies.
Il termine par répéter que , par les réparations indiquées , on
éviterait une perte (Teau considérable ; etchaque parlic recevrait
probablement un volume d e a u supérieur ¿i celui dont elle
jouit maintenant. ( V . à la page 55[). )
T el est le rapport des trois experts j rapport qui est d’une grande
étendue sans doute , mais qui fournit des documents précieux pour
l'instruction de la cause, et dont l'ensemble démontre combien
1
M. D o m in a is s’était fait illusion sur scs droits et sur «? préjudice
qile devait lui causer l’entreprise importante à laquelle la ville a
déjà consacré tant de soins cl tant de sacrifices.
�37 Il sera facile aujourd'hui de prouver la légitimité de cette entre
prise et de réfuter les prétentions de M. Désaulnats.
Celte discussion doit nécessairement rouler sur l’examen,
Dos droits du sieu r Désaulnats aux sou rces tle S a in t-G e n e st;
Des droits de la ville de R io m aux m êm es s o u rc e s ;
Des effets ou des conséquences de ces droits respectifs.
1“ PRO PO SIT IO N .
Des droits du sieur Désaulnats au x sources de Saint-Genest.
Les sources de Saint-Genest appartenaient autrefois au seigneur
de Marsat.
L e sieur Désaulnats s’en prétend aujourd’hui propriétaire.
Il ne présente , d’ailleurs, aucun titre qui lui en attribue la p ro
priété.
Il ne produit même pas les titres de sa propriété de Saint-Genesr.
Mais ces titres furent produits en 18 0 6 , lors d’un procès qu’avait
le sieur Désaulnats père avec le meunier d’un moulin inférieur.
Ces litres prouvent que le sieur Désaulnats n’a droit aux diffé
rentes sources que pour le jeu de son moulin , tel qu’il lui avait été
vendu, tel qu’il était alors.
C'est une vérité qui sera clairement démontrée, soit par les opi-
'
nions des experts qui apprécièrent les titres à celle époque, soit par
les aveux même du sieur Désaulnats père.
Au restej l’ciat des lieux suffirait, pour la constater.
L e p r o c è s d e.18 0 6 avait pour objet les mêmes eaux q u i, après
avoir fait jouer le moulin de M . Désaulnats, suivaient un ancien
cours et arrivaient à un moulin inférieur appelé moulin du Brenil.
M. Désaulnats père ayant changé ce co u rs, le propriétaire du
moulin inférieur s’en plaignit. Delà une contestation judiciaire qui
fit ordonuer l’application des titres.
Or, que disent sur ces titres les deux experts auxquels en fut
confiée la vérification? et remarquons que, conformément à l'or
donnance de 16 6 7 , loi de procédure en vigueur en 18 0 6 , l’un des
1
experts, le sieur Cailhc, avait cic choisi par M. Désaulnats; autre,
le sieur L c g a y , par son adversaire.
�— 38 —
Ces deux experts furent cependant unanimes sur l’application des
titres.
E t quels titres ?
INon seulement des contrats ordinaires, mais encore une saisie
réelle, un décret judiciaire, c’csi-à-dirc des actes où les détails des
objets saisis cl vendus, où tous les confins étaient décrits avec le soin
le plus scrupuleux.
Que résulte-t-il de ces litres, suivant les experts ?
Que le sieur Désaulnats ou scs auteurs n’ont acheté que par
fragments ce qui compose aujourd’hui son enclos ;
Que plusieurs des objets partiellement vendus sont confinés par
le grandbassin A, appelé par les experts de 180 6/« G rande fontaine ,
et désigné sur leur plan par la lettre C ;
Mais qu’aucun des contrats 11e comprend la vente de ce grand
bassin, ni celle du petit bassin où sont les autres sources, ni les droits
de justice sur ces objets;
Que le seigneur de Marsai à qui appartenaient ces sources, en
sa double qualité et de seigneur et de propriétaire du terrain ou
elles naissent , ne les avait pas comprises dans les ventes par
tielles des héritages qui les’ eonfinaient, parce que déjà il en avait
disposé en faveur des prairies de Marsat, des habitants de Riom et
du moulin de Sainl-Gencst ;
Qu’aussi, même après toutes ces ventes partielles, il avait con
servé ses armes sur la voùtc de la chapelle du petit bassin connus
signe de son droit de propriété et de justice;
Q u’erifin la petite enceinte triangulaire, qui renferme le petit
bassin, était entourée de murs avant que l'enclos de M. Désauluats
fût form é, et q u e ,
pour sa formation , on lia le mur de co
nouvel enclos, d’//« coté ¿1 celui qui existait déjà le long du
chemin à l’angle f/u’il forme de m idi à nuit, et d'un autre cul à
à l'endroit où est la porte de celte petite enceinte triangulaire.
Ces dernières expressions sont celles du rapport même mi rôlo
7 , recto de l’expédition.
l'Itisbas, et au:; rôles 13 et 1 j , 011 fait observer q "0 si l’on no
peut pas dire avec l’adversaire du sieur Désaulnats ( le nommé
�- 39 D e b a s ) que « la g ran d e so u rce dite de S a in t-G e n e st naisse toute
* entière dans une enceinte particulière et indépendante de l’en« clos, c ’est-à-dire dans le petit bassin où sont les deux regards ,
k quoiqu'il soit bien certainement hors des limites qu’on ci voulu
v donner au sieur Dès aidnats, on ne peut pas dire non plus . .. que
« cette grande source, comme le prétendM . Dèsaulnats, naisse
«r dans son enclos, puisque môme, hors de son enclos et sur une
« p r o p r ié t é étrangère ci lui , sans qu’il y ait de son fait, de même qu’il
* ne peut l'empêcher, on peut, au moyen d’une vanne, sauf les régle«■ menls établis à cet égard, ôter ou donner à son moulin un volume
«r d’eau qui porte, de sept pouces à un pied de hauteur sur deux
« pieds de largeur, celle qu’il recevrait seulement du grand bassin,
r s i l’on interceptait la communication du petit bassin au
* grand. »
A in s i, dans ce rapport de 1806, on considère la petite enceinte
comme une propriété étrangère à l’enclos du sieur Dèsaulnats.
L ’expert Legny fait ensuite l’examen , soit de l’état des lieux et
des droits qu’ont aux sources les prairies de M arsat, les habitants
de Riom, et le moulin de Saint-Genest, soit des titres de propriété
du sieur Dèsaulnats ; et après avoir énoncé que les deux seigneu
ries de Marsat et de Tournoël étaient contiguës, après avoir appli
qué divers actes par lesquels les auteurs du sieur Dèsaulnats avaient
acquis des deux seigneurs les terrains qui joignent le grand et le
petit bassin, après avoir déterminé les confins, qui sont détaillés no
tamment dans un acte d’échange, du 26 avril 1G48, et dans un acte de
T e n t e , du 2G août 1G74 » confins qui n’embrassent ni le grand ni le
petit bassin ; après s’être fixé surtout sur un procès-verbal de prise de
posses ion dressé le 2 9 avril
1 7 0 9 à la requête de M. Dem allet,
que représente aujourd’hui M. Dèsaulnats , de cet ancien proprié
taire qui avait réuni dans sa main, par diverses acquisitions , tous
les terrains adjuçents au grand et au petit bassin j après avoir dé
claré , au rôle 7 " , <]ne ce procès-verbal lui paraît e x c lu sif de
la propriété des sources , l’expcrt se résume ainsi au rôle i 5 a :
« O11 peut donc conclure encore une fois que, quoique le bassin
�— 4o —
« lelirc C ( i ) , ait etc córame renfermé par la réunion dans la
« même main des propriétés qui l'environnaient, et par l’adjonc« tion des murs de l’enclos à ceux du petit bassin triangulaire >
« l'eau et les points où elle sort de terre ne fo n t point partie
a integrante de cet enclos, parce que des seigneurs haut justiciers,
« en avaient disposé plus de trois cents ans avant la formation de cet
* enclos et que RI. Désaulnats ne peut se prétendre propriétaire,
« soit du gran d, soit du petit bassin , qu’autant qu’il établira
« qu’il est aux droits ou du seigneur de T o u rn o ë l, ou de celui de
* Marsat. Car 011 se rappelle que le sieur de Lughcat ( le seigneur
« de M arsat), en vendant sa justice sur l’église de Saint-G enest,
«r et toute cette justice dans laquelle était compris le moulin , la
« confine p a r la grande fontaine , la même chose que ce qui est
« ici rappelé sous cette double expression , Fontaine du lieu ds
r Saint-G enest et sources d ’icelles. »
L ’expert L e g a y n’est pas lo seul qui exprime une telle opinion.
L ’expert Cailhe , choisi cependant par RI. Désaulnats, l’adopto
complètement.
D ’abord il déclare, au rôle 1 45 > qu’il a été parfaitement
d'accord avec le sieur L egay sur le plan et sur lapplication de
tous les titres , et qu’ils n’ont été divisés que sur l’induction qu’on,
devait tirer de certains actes.
Ensuite , au rôle 147 , il s’exprime comme il suit sur la propriété
des eaux :
« Nous n’avons trouvé aucun acte qui transfère la justice de cette
« fontaine au seigneur de Saint-Genest. Au contraire , tous la
« rappellent pour coniin sous la dénomination de {'»ronde fontaine
« du seigneur de M a rsa t; et il est clair que ce seigneur s’en
« regardait toujours propriétaire , comme seigneur haut justicier
* de Saint-Genest. Il y a toujours conservé sou regard et son écusson,
« quoi qu’ il ail disposé de portion de teau en faveur du m e u n i e r
« qui était son tributaire, de portion en faveur do la ville de Iliom
« qui l’avait payée , et de portion pour l'arrosement de sos pres et
« de ceux des habitants de RIarsat. •
(1) C’est-à-dire le bassin lulire A dans le plan des ilcrnicis Oipcrts.
�4r L ’expert Caillic dit cependant «■ qu’il pense que cette plus forte
« source, qui fournit de l’eau à R iom , à Marsat et au meunier,
« naît dans l’enclos, et que le petit étang et le moulin sont intégra •
<r lement contenus dans ledit enclos, qui a étéfa it de pièces-'et de
«r m orceaux, et qui aujourd’hui, dans son ensemble, est circonscrit
<c de chemins. »
«• Nous ajouterons , continue l’e xp e rt , que les murailles qui
« servent de clôture à cette sou rce, en form e presque triangulaire,
« faisant crochet dans l’enclos, n’ont été pratiquées que pour mettre
« à l’abri les deux regards du seigneur de Marsat et de la ville de
* R io m , ainsi que ses conduits, et pour éviter l’abus qu’auraient pu
« faire les habitants de Marsat, qui y ont droit certains jours de la
« semaine. »
Les déclarations de cet expert sont formelles : le seigneur de
Marsat n’avait pas entendu vendre, n’avait pas vendu aux auteurs
de M. Désaulnats les eaux des sources ; il s’en regardait toujours
comme propriétaire. 11 y avait aussi conservé un regard ou une
chapelle revêtue de scs armes. C ’était pour la conservation de cette
chapelle et du regard de l li o m , que des murs de clôture y avaient
été établis; d'où l’on doit conclure que c’était la ville de Riom qui
les avait construits , comme c’est elle qui, en 1 7 7 6 , les a réparés
et exhaussés.
Q u’importe, d’après cela , que l’expert, par 1111 laisser-aller de
consolation, ait dit que la source principale naissait dans l’enclos
du sieur Désaulnats ? Qu’importerait même que dans cet enclos ,
fa it de pièces et de m orceaux , on ait enclavé les sources en tout
ou en partie? Cette entreprise ne changerait rien, d’ailleurs, à la
propriété des e a u x , à une propriété cédée antérieurement et depuis
plusieurs siècles à la ville de R iom , au moulin de Saint-Genest et
aux prairies de Marsat, à une propriété qui a toujours été conservée
p arle s trois ayant droit; car ceux-ci en ont toujours joui à l’aide
des ouvrages permanents qui y avaient été établis et qui y ont tou
jours été maintenus.
Cette co-propriété, reconnue en i8 o 6 p ar deux experts instruits et
soigneux, le fut aussi à celle époque par le sieur Désaulnats p è r e ,
6
�dans «n mémoire im prim é, public par lui devant le tribunal de
première instance.
E n effet, à la suite d’une phrase où il est dit que le seigneur de
Marsat avait fait construire le moulin de Saint-Genest, et qu’il le
concéda en emphitéose , mais en en conservant toujours la justice ,
voici ce qu’on lit, page 2 du mémoire :
« En 1 6 4 5 , il traite avec les consuls de la ville de R io m ; il lui
c è d e, en qualité de seigneur haut-justicier, et prétendant, en
<f cette qualité, avoir droit de disposer des eaux , neuf pouces
t d’eau. L e surplus se divisait entre le meunier et les habitants
« de M arsat, auxquels il avait également concédé le droit de la
« prendre certains jours. »
L e surplus se divisait, expressions aussi claires que formelles.
A insi, de l’aveu même du sieur Désaulnats p è r e , la totalité de l’eau
des sources appartenait aux habitants de R i o m , pour leur aqueduc,
a ceux de M arsat, pour leurs prairies , et au meunier de SaintGenest , pour le jeu de son moulin.
L e sieur Désaulnats, à qui le moulin appartenait en 1 8 0 6 ,
reconnaissait donc alors lui-môme qu’il n’avait aux eaux des sources
que des droits identiques à ceux des habitants de Riom et des habi
tants de Marsat.
Aujourd’hui, cependant, son fils, se prétendant seul propriétaire
dccessources, veutréduire le droitde la ville àune simplcservitude.
Cette prétention, qui est repoussée p a r le s titres même* du sieur
Désaulnats et par des aveux positifs , le serait enco re, au besoin ,
par l’état des lieux et par la clôture de la petite enceinte triangu
la ire , qui est isolée de l'enclos du sieur Désaulnats, dont le m u r,
construit en iGity > a‘ns' (IUC 1° prouve la date gravée au-dessus de
la porte d’entrée, dut l’étre alors par la ville de Riom, cl dans l’inté
rieur de laquelle est un regard aux armes de la ville , regard fermé
par une autre porte dont cette ville a seule la clef. Tous ces signes
caractéristiques sont des indices 11011 équivoques de la p ro p riété ou
de la co-propriélé de la ville de Riom sur cette petite enceinte.
1
La prétention du siaur Désaulnats serait aussi repoussée par rs
Otivrages qui existent dans cette petite enceinte, ouvrages qui n’ont
�— 43 été évidemment pratiques que dans l'intérêt des trois ayant droit
aux sources.
EUe serait repoussée enfin par la possession constante de ces
eaux , possession qui n’a toujours été exercée que par Ja ville de
Riom , par les propriétaires des prairies de Marsat et par le meu
nier de Saint-Genest. Car si le moulin inférieur la réclamait en
1 8 0 6 , ce n’était qu’au bas des roues du moulin de Saint-Genest.
Debas voulait seulement qu’à ce dernier point on ne détournât pas
le ruisseau , parce que là, disait-il, commençait son béal( V oir le
résumé im prim é, publié devant Ja Cour contre Debas par les héri
tiers Désaulnats, page g. ).
Aussi le tribunal de première instance de Riom , par jugement
du 16 mars 18 0 8 , déclara-t-il que le sieur Désaulnats n’avait jamais
acquis les sources, et n’en était pas propriétaire; et si, par son
arrêt confirmatif, la Cour ne répéta pas ce motif, c’est qu’elle crut
inutile de l’examiner; sans qu’ il soit besoin (Ty avoir ég a rd , ditelle , les autres moyens proposés par Debas lui ayant paru su/lisants
pour maintenir la décision des premiers juges.
Les observations que nous venons de faire sur la propriété des
sources de Saint-Genest font voir combien le sieur Désaulnats s’est
fait illusion dans la contestation qu’il a élevée contre la ville de
Riom.
Il dira, peut-être, que, dans la transaction de 1 7 7 5 , les com
missaires de la ville ont reconnu que la principale source était
placée dans la justice et propriété du seigneur de Saint-Genest,
le sieur Dernallet.
Mais outre que cette énonciation, qui se trouve seulement dans
l ’exposé, n’aurai! été qu’une erreur, effet de l’ignorance des com
missaires sur la teneur des titres du sieur Désaulnats, c’cst que ces
commissaires n’auraient pas eu qualité pour, faire un aveu contraire
aux intérêts de la ville; c’est que , d’ailleurs, ce n’était pas sur la
propriété des sources qu’on transigeait, mais seulement sur des
réparaiions à faire pour l’exercice de la prise d’eau; c’est enfin que
les commissaires, tout en supposant que la source principale était
placée dans la justice cl lu propriété dusicur Dcinallcl,ncdcclarent
�— 44 —
pas que celui-ci fût aussi propriétaire des sources, ei qu’ils ne
renoncent pas au droit de co-propriété des eaux que la ville tenait
depuis plusieurs siècles du seigneur de Marsat lui-même.
Ainsi les droits de la ville n’ont pas été affaiblis, ni ceux du sieur
Demallet, augmentés par l’acte de 1 7 7 5 ; et, aujourd’hui comme
autrefois, les sources de Saint-Gencst doivent être considérées
comme la co-propriété commune des habitants de R i o m , de ceux
de Marsat, et du maître du moulin de Saint-Gencst.
M a is, indépendamment même de cette première question, et
que ce soit à titre de co-propriété ou à titre de servitude, que la
ville de Riom a droit à ces so u rces, recherchons, d’après les actes,
d ’après l’état des lieux et d’après le rapport des derniers e xperts,
quelle est l’étendue des droits de la ville?
a ».
p f .O PO SIT IO N .
D e F étendue des droits de la v ille de Riom aucc sources de
Saint-Gencst.
Cette proposition se subdivise; elle conduit à examiner :
i ° Quelle est la quantité d'eau concédée à la ville?
a" Si les différentes sources sont solidaires?
5
' ° Si les droits de Riom ont été éteints en partie par la pres
cription ?
§ 1” .
Quelle est la quantité d ’eau concédée à la ville ?
O11 a beaucoup disserté sur celte question.
Cependant, elle est, il semble, éclaircie, soit par les litres , soit
par l'exécution qu’ils ont reçue.
L e premier acte , celui du i
3 septembre
présente , il'est
v r a i , quelque obscurité. Rédigé à une époque o ù , en p ro v in ce
surtout, on n’était pas très-familier avec les théories mathématiques,
l’acte attribue aux habitants de Riom le droit de prendre, aux
sources qui sont au bout du grand bassin ou réservoir, l<i quantité
d ’eau nécessaire pour en avoir n eu f pouces en circotiférencc ou
rondeur à la sortie de ce bassin.
�.
- 4* -
De ces expressions, n e u f pouces en circonfèt ence ou rondeur,
on a voulu conclure que le tuyau de réception de l’eau devait cire
un cercle dont la circonférence n’aurait que neuf po u ce s, et dont le
diamètre ne serait, par conséquent, que d’environ trois pouces.
• Mais celte hypothèse, qui n’est pas autorisée par la lettre de
l’acte, est détruite, d’ailleurs, p arle s autres conventions que l’on
y remarque.
E lle n’est pas autorisée par la lettre; car il n’y est pas dit, n e u f
pouces de circonférence, ce qui indiquerait la longueur du pour
tour d’un cercle; mais neuf pouces en circonférence ou rondeur,
expressions qui peuvent s’entendre d’une colonne d’eau de neuf
pouces d’épaisseur, en forme ronde. O r , neuf pouces d’épaisseur
ou neuf pouces de diamètre, c’est la même chose.
A u 'r e ste , les autres clauses de l’acte repoussent la première
interprétation et commandent la seconde.
E n effet, un tuyau de neuf pouces de circonférence seulement
n’aurait, pour diamètre, que trois pouces, et ne pourrait recevoir,
par son orifice, que 6 pouces
d’eau.
E t cependant il est ajouté dans l’acte q u e , pour fournir les neuf
5/4
pouces d ’eau en circonférence ou rondeur, on posera dans le réser
voir, trois tuyaux , de la gw sseur chacun de n eu f pouces de vid e.
L ’intérieur de chaque tuyau devait donc avoir neuf pouces de
large ; et ces trois tuyaux devaient recevoir ei débiter évidemment
plus de 6 pouces 5/4 d’eau; ce qui prouve que la première inter
prétation est vicieuse.
L e vice de cette interprétation paraîtra de plus en plus frappant,
si l’on considère que la prise d’eau concédée était, dans la pensée
des parties, assez abondante pour priver le moulin de l’eau néces
saire à son jeu , et pour obliger le meunier d’abandonner son usine.
Aussi le seigneur slipule-l-il q u e, dans ce cas , les habitants seront
tenus de l’indemniser.
O r , les derniers experts nous apprennent dans leur rapport que
1 7 lilres, ou 74 pouces d’eau par seconde, seule quantité que
transmet à Mozat l’ancicnne conduite, imparfaite et dégradée
comme elle l ’est, que ces 74 pouces d’eau dont est privé le moulin
�- 46 ne sont pas nécessaires à son je u , et q u e, lors même que la ville
de lliom recevrait d eu x fois plus de liquide qu'à l’ordinaire, les
moulins du sieur Désaulnats pourraient cependant continuer à trèsbien m archer, sauf à produire un peu moins de farine par heure
( V . le rapport des experts, page 1
45 ; le voir aussi à la page
«17).
E 'i se iixant sur cette opinion des experts, et en la combinant
avec la clause de garantie stipulée dans l’acte de 1 G45 » on recon
naîtra nécessairement que le volume d’eau concédé devait être
considérable puisqu’il faisait craindre que le moulin ne manquât
d ’eau. P ar conséquent , les neuf pouces d’eau en ro n d e u r, dont
parle l’acte, doivent s’entendre d’un volume ou d’une colonne d’eau,
de neuf pouces de diamètro.
L e traité du 1 1 août 1 7 7 5 expliquerait au besoin les actes anté
rieurs , et ferait cesser toutes difficultés.
Rien de plus clair, en ciTel, que »les dispositions do cet acte, et
que celles do la délibération du conseil municipal qui l’a précédée
et qui l’a en quelque sorte dictée.
On expose, dans cette délibération , que la ville ne reçoit pas
toute l’eau à laquelle elle a droit.
On y parle de la déperdition qui avait lieu dans les canaux et
principalement dans celui en p ie r r e , placé dans l’enceinte où est la
source.
On pense qu'il est à propos de changer ce canal en p ie rre , c i
d ’y substituer un tuyau de plomb dont l ’otifice aurait n e u f pouces
de diamètre et vingt-sept pouces de circonférence .
C e r t e s , on no peut pas supposer qu’ un tuyau on plomb de cotto
capacité eût été proposé par les hommes honorables et justes qui
composaient le conseil, si le canal eu p ie rre , auquel 011 devait le
substituer, n’avait pas eu aussi neuf pouces de diamètre.
Comment concevoir d’ailleurs que M. D em allet, homme éclairé
et soigneux de ses affaires, eût consenti à une telle substitution, si
scs intérêts avaient été blessés ?
Kl cependant, non seulement il 110 résiste pas à cet arrangement,
mais inêiiio rien n’ indique dans l’acte qu’ il l’ail considéré comino
ujic innovation qui (ùt de sa part un sacrifice.
�— 47 —■
3
On Se borne à rappeler, dans l’article du traité, la nécessité de
foire des réparations pour conserver au corps de 'ville le 'volume
d ’eau qu’il a toujours pris et qui lui appartient, et pour en éviter
la déperdition.
E t c’est dans ce but, que l’on convient « qu’au lieu du canal en
« pierre existant actuellement, pour transmettre les eaux de la voûte
« ou chapelle au regard dont il sera parlé ci-après, il sera placé
* un tuyau en plomb, de n eu f pouces de diamètre. »
Ainsi, ce n’est pas pour augmenter la prise d’eau de la ville, c’est
seulement pour/«/ conserver le volume d ’eau qui lui appartient ,
celui qu’elle a toujours p ris , qu’on place un tuyau en plom b, de
neuf pouces de diamètre.'
Donc, il fallait un tuyau de celle capacité pour recevoir le volume
d’eau qui appartenait à la ville ; donc aussi le tuyau de pierre pré
existant avait le même vide. Car autrement il n’aurait pu recevoir
le môme volume d’eau.
645
D e tout cela on doit conclure que dans l’acte même de j
,
par les mots, n eu f pouces d eau en rondeur..... tuyaux de n euf
pouces de vid e, les contractants avaient entendu parler d ’un v o
lume d’eau dcneufpouccs d’épaisseur, et de tuyaux de neuf pouces
de diamètre.
Ce traité de >
775, qui est l'exécution des anciens titres en est, en
même temps, l'interprétation la moins équivoque, la plus sû re ; et
d’après ses termes, c'est se refusera l’évidence que de nier que la
ville de Riom ait droit à un volume ou à une colonne d ’eau de neuf
pouces de diamètre.
Cette interprélaiion, au rcslc,
n’est pas la nôtre seulement.
E lle est celle de deux experts, notamment du troisième, qui se sert
aussi de l’acte de i7 7 5 p o u r expliquer les actes antérieurs et en fixer
le sens.
Bien p lu s , elle était autrefois celle que M. Dèsaulnats donnait luiméme aux titres de la ville, dans le procès de 180G, époque à la
quelle l’on ne songeait pas en co re, dans sa famille, à disputer à la
T.Ile fie Riom une partie de ses droits.
On lit, en eilet, dans uu mémoire publié devant la C ou r,jinti-
�lulé Résumé pour les héritiers Désaulnats et signé par M. D é
saulnats fils, celte phrase positive qui est si contraire à ses préten
tions actuelles :
<r L e seigneur de Marsat el Saini-Genest concédant en i
645 à
* la ville de Riotn n e u f pouces d'eau de diamètre. »
L e sieur Désaulnats ne désavouera sans doute pas son ancien
lan gag e , quoique scs intérêts du moment le lui aient fait oublier.
Ainsi la ville de Iliom est autorisée à dire, sur cette question ,
que les titres anciens, les litres modernes, l’état des lieux, l’opinion
des experts, l’aveu même de son adversaire, tout se réunit dans la
cause pour faire reconnaître qu’elle a d r o it, dans les sources de
Saint-G en est, à un volume d’eau de neuf pouces de diamètre.
11 importe p e u , d’ailleurs, que le tuyau de plomb soit élevé de
manière que la sommité des chevets qui sont placés à sa droite et à
sa gauche corresponde, à peu p r è s , à la moitié de la hauteur de sou
orifice. Cette disposition , ainsi faile dans l’intéiél de tous les ayant
droit aux sources, n’empêche pas que le niveau d’eau dans la cha
pelle n’atleignc souvent et même ne dépasse quelquefois le sommet
du tuyau, et que, par conséquent, ce tuyau ne se remplisse. C a r ia
lame d’eau, quis’élève au-dessus des chevets, peutsuilire ordinaire
ment pour atteindre la hauteur du tuyau ; et elle suffirait toujours
si le niveau du grand bassin n’avait pas été baissé depuis 1806.
S i l’on avait place le tuyau plus bas, l’eau s’élevant beaucoup audessus de ce tu y a u , aurait produit une charge qui en aurait aug
menté le débit.
Au contrairo, si l’on avait voulu attribuer à la ville une quantité
d’eau moindre que celle d ’une colonne de neuf pouces de diamètre,
on aurait employé un moyen fort simple, celui de diminuer le dia
mètre et par conséquent la capacité du tuyau de plomb.
L ’objection proposée est donc bien peu sérieuse,
§ 3.
Solidarité des eau x.
M. Désaulnats avait vivement contesté, avant le rapport des
exports, que la ville de lliom , pour sa j lise d’eau , eut droit à
�— 49 —'
"'fi
loutes les sources , même à celles qui naissent dans le grand
,
bassin.
A ujourd’hui celte question ne peut présenter de difficultés sé
rieuses.
Elle est résolue par l’opinion unanime des experts; et la vérité
de cette solution est établie par les termes des titres, par l’état des
lieu x, même par l’aveu du sieur Désaulnats, à une autre époque.
S u r ce point l’opinion unanime des experts n’est pas équivoque.
Ils l’expriment en réponse à la sixième question, par laquelle le
tribunal leur demandait si les eaux du grand et du petit bassin ne
sont pas considérées dans les titres comme une seule sourceformée
de plusieurs naissants et bouillons , et comme devant toutes
être réunies et confondues dans leur destination.
«■ En eO’cr, disent les experte, pages i o
5 et suivantes, les sources
tr de Saint-Genest sourdent les unes près des autres, en se mêlant
« ensemble jusqu’à un certain point, c’esi-à-dire de la manière in-
« diquée sur le p lan , suivant que l'eau du grand ctang se rend à
«r la vanne de Marsat en passant par-dessus les chevets et devant la
cr tête du tuyau de plomb, ou suivant que les fontaines abondantes
« situées derrière ces mêmes chevets, faute de pouvoir entrer en« tièrement dans le tuyau de plom b, donnent lieu à un léger cou« rant dirigé du côté du grand bassin, lorsque la vanne ci-dessus
« est fermée. »
Ils ajoutent, à la page suivante, que « les actes de iG
45 etde i 654,
rapprochés des prix de vente; que ces mots surtout écrits en 1 654 »
«
« savoir, que la ville de fiiom aurait sujet de demander la resti-
n
x
«
a
tutiondes mille livres p a y é e s , si l'eau vendue n'était pas fournie à perpétuité , semblent bien annoncer, chez le vendeur,
l’intention formelle de livrer toute l’eau convenue— , enremplaf,ant, au besoin , les sources les unes par les autres.
Us laissent, d’ailleurs, au tribunal à décider ce qui peut résulter
«le la pose du tuyau de plomb qui forme un contrat postérieur au
précédent, lequel contrat, disenl-ils, soumet bien au x j eu x t
pour le moment, la solidarité ou la communication des jontuincs
tle Saint-Gcncst.
7
�Enfin ils font ob server, aux pages i i d et 1 1
4j
qu’on ne peut
penser cfti’unc ville eût prolongé, à grands frais, (lès 1G 4 5, une
conduite déplus de 4,990 pieds, qu’elle eut acheté le liquide 1 ,
85o fr .,
qu’elle eût acheté aussi les emplacements nécessaires à la conduite
et qu’elle se fût livrée à des constructions de toute espèce, sans ctre
assurée d ’avoir de l’eau c) perpétuité, et avant que, chez le'ven
d eu r comme chez Vacheteur, toute espèce de doute, sur ce point
important, eût été dissipé.
L e troisième exp e rt, dans son avis particulier, répète que la so
lidarité des sources de Saint-G enest résulte îles actes de 16 4 5 ,
de i 654 > de 1 775.
L ’examen de ces actes ne permet réellement pas les moindres
doutes sur cette solidarité.
C ar deux dispositions de l’acte de 1
645 la démontrent :
L ’u n e , où l’on voit que la prise d’eau avait d’abord été fixée h
l'extrémité nord du grand bassin , au point marqué O sur le plan.
L ’autre, qui porte que la ville de Riom est chargée defa ir e bien
et duement grossir la muraille de ce grand bassin, et aussi
Ventretenir à scs frais j>our retenir l ’eau dans ledit bassin.
E t remarquez q u e , lorsqu’on iG
54
011 changea le point de la
prise d’eau en le plaçant sous la voûte du petit bassin , il fut expres
sément. convenu qu’il n’était pas dérogé aux autres clauses du contrat
de iG
45 ; en sorte que la ville
de Riom resta toujours chargée des
réparations et de l’entretien du mur du grand bassin ; ce qui suppo
sait nécessairement qu’elle y avait intérêt comme ayant droit aux
eaux contenues dans ce réservoir.
54 » maintenu
L ’état ancien des lieux établi en 1 G
en
les
ouvertures laissées aux murs qui séparent le grand cl le petit bassin,
ouvertures destinées à laisser passer l’eau d’un bassin à l’autre, la
forme des chevets et leur élévation, disposées de manière à faciliter
ce mouvement alternatif des eaux des diverses sources, et à m é n a g e r
les intérêts detous les ayant droit; tous ces litres
muets
sont autant
de preuves de la solidarité des eaux.
K nliu , M. Désaulnats pi re o déclaré lui-mrme celte solidarité
85
dans 1111 ni .¡moire manuscrit qu’il distribua eu i o pour l’iustruc-
�—
5i
—
tion de son procès contre le meunier Dehas; c a r, en y parlant
du bassin A , qu’il appelle son petit étang, il s’exprime ainsi :
<r Le petit étang est nécessaire, premièrement au jeu de mon
« moulin , qui y est adossé; secondement pour contenir, en temps
« de sécheresse , la plénitude du regard p rim itif des fontaines
t de la ville de Fu'om, dont F origine est à un angle de mon parc. »
$
3.
L e s droits primitifs de la ville de Riom ont-ils été modifiés ou
restreints p a r le non usage ou la prescription ?
On oppose que la ville n'a pas joui de toute la quantité d’eau que
pourrait débiter le tuyau de plomb;
On prétend qu’elle ne peut réclamer aujourd’hui que la quantité
dont elle a joui ;
E t l’on conclut de là que ses droits primitifs, quelqu’étendus
qu’ils fussent, auraient été modifiés et restreints par la prescription.
L ’argumentation à laquelle on se livre pour justifier la prescrip
tion est toute fondée su r le point où l’on place Ja prise d’eau de la
ville , et sur ce qu’on doit appeler üinstrument régulateur de celte
prise.
L a ville de Riom place sa prise d’eau à la source principale, sous
la voûte de la chapelle, et elle considère le tuyau de plomb comme
l'instrument régulateur de ses droits.
L e sieur Désaulnats place cette prise d’eau dans le premier regard,
lettre E du plan ; et l’instrument régulateur lui paraît être le canal
de fuite dont la tête est dans ce regard.
L e premier expert pense que le tuyau de plomb et tout l’aqueduc
de SaintGencst à Mozat et même à Iliom forment, réunis, cet ins
trument régulateur ; que le vrai point de la prise d’eau est celui où
la ville commence à jouir de l’eau, et que par conséquent c’est à
Riom ou tout au plus à Mozat qu’il doit être fixé.
Examinons ces trois systèmes cl prouvons l’erreur des deux der
niers; il sera facile ensuite de réfuter l’argument de prescription.
S Y S T È M E D E M. D É SA U L N A T S.
>1. Désaulnats, égaré par l’idée que l’eau concédée à la ville do
�—
Si —
5
Riom , en if)/( , »’excédait pas »cuf pouces qui, mesurés largement,
dit-il, no pouvaient lui procurer que 200 à
25o litres par minute ,
c’est-à-dire environ 4 litres par seconde, prétendant qu’il n’en avait
pas été pris davantage avant«le tarissement de la source du plomb,
alléguant que depuis cette époque les fontaines de la v ille, mieux
alimentées, selon lu i, et plus abondantes que précédemment, 11c
débitent réellement que 480 litres par minute, ce qui ne serait que
8 litres par seconde, ajoutant q u e, dans sa conviction, la moitié de
celte quantité d’eau est dirigée à la ville sans aucun droit acquis
autrement que \ ar l’usage 3 déclarant, d’ailleurs, q u e, 11cconnais
sant pas,
au commencement du p r o c è s , le regard du plomb,
il n’avait jamais manifesté l’intention de troubler celte possession ,
quelle qu’ en fût la valeur, termine, dans son mémoire imprimé ,
celle série d’observations par soutenir, « que le maximum des droits
« de la ville ne pouvait excéder le débit du tuyau de fuite de son
•• premier regard. ( 1)
T el était aussi le système qu’il avait soutenu, soit pour des con
clusions signifiées le 9 juillet 1 8 3 9 , so‘ l l ° rs
jugement interlo
cutoire du îG juillet. Aussi avait-il demandé lu vérification de cc
tuyau de fuite.
jNous ne suivrons pas M. Désaulnals dans toutes ses observations.
Nous ferons seulement remarquer qu’elles sont peu en harmonie
avec les titres et les faits.
IS'ous avons déjà dém ontré, dans un précédent paragraphe, que
la concession faiie en iG /p , ratifiée cl expliquée eu 1 7 7 5 , était d’un
volume d’eau de 9 pouces d’épaisseur ou de diamètre et non de 4
litres par seconde , comme le supj ose M. Désaulnals.
L ’assertion de celui-ci, non seulement n’est justifiée par aucun
élément, mais encore elle
cm
dénuée de toute vraisemblance; car
comment présumer q u e, pour une aussi faible quantité d’e a u , la
ville de Riom eût fait tous les sacrifices qu’ont exigés les sommes
payées par elle à diverses époques,
les frais de la consiiuctiou
(*; V. ltsuI(t>cr\alions iiiijtriiurrs, aillebM’esaux cxji'iN |»<u-.M. DôsiuhinlD.
�— 53 —
de la petite enceinte, ceux de rétablissement d’abord d’un canal en
p ierre, ensuite d’un tuyau de plomb et du premier regard, ceux
surtout de la conduite depuis Saiut-Gcnest, même ù ne la consi
dérer que jusqu’au regard de la source du plomb.
Quant à celte source , elle est tarie depuis plus de trente ans ;
sou flux était, d’ailleurs, tellement irrégulier que la ville de Rioiu
ne pouvait pas y compter.
Cette source était, au reste, tout-à-fait indépendante de la prise
d’eau de Saint-G enest, ce qui est prouvé par la différence de di
mension que présentent les canaux qui la précèdent , comparés à
ceux qui la suivent. Ces derniers canaux sont d’une plus grande
capacité, ainsi quel'ont déclarélesenperts, page 17 5 de leur rapport,
ainsi que le reconnaît M. Dèsaulnats lui-méme , page ni de ses
observations imprimées. Ils auraient donc pu recevoir l’eau de la
source du plomb, quoique contenant déjà toute celle que pouvait
leur transmettre l’ancienne conduite venant de Suint-Gcncst.
O r cette ancienne conduite , si elle avait été réparée et bien
entretenue , pouvait , malgré scs coudes et leurs angles , avec les
seules eaux de Saint-Genest, transmettre au regard que la ville a
établi à Mozat, la quantité de 24 litres 5 j centilitres d’eau par se
conde. C ’est ce q l’attestent les trois experts, unanimes sur ce point
dans leurs vérifications et dans leur opinion. ( V. page 17 6 bis du
rapport. )
Ces experts déclarent, aussi unanimement, que la villi: de Riom,
en joignant (.ans !c regard de iMozat, comme elle en avait le droit,
le tuyaux supérieurs aux tuyaux inférieurs de manière à ne for
mer du tout qu’une seule conduite continue, aurait pu recevoir ,
malgré la moindre capacité des tuyaux inférieurs, 22 litres
5 déci
litres par seconde ; et cela sans changer l'ancienne conduite en se
bornant à lier dans ce regard de iWozat les tuyaux q u i, à ce point,
y sont disjoints ou séparés. ( V. lt’ rapport, d e là page i y G à l a
page
205. )
Les experts appréciant, d’ailleurs, le. débit possible du tuyau de
plomb , disent, en plusieurs endroits de leur rapport, que ce
�-
54
-
débit no peul être que de 24 litres par seconde. ( V o ir notamment
pages 279 et 2 2 1 du rapport. )
Si donc la ville 11e reçoit pas aujourd’hui toute l’eau que pourrait
lui fournir le tuyau de plomb, ce n’est pas au défaut de capacité de
son ancienne conduite et surtout de celle de Saint-Gcnest à Mozat,
qu’il faut attribuer ce déficit; il est dû à l’imperfection de celte con
duite , aux dégradations qu’elle a éprou vées, à la déperdition consi
dérable de l’eau qui, de Saint-Genest à M ozat, se faisait depuis
long-temps rem arquer, c’est-à-dire , à toutes ces causes réunies
qui ont déterminé la ville à faire une construction plus solide,
mieux soignée et plus propre à lui conserver toute l’eau qui lui
appartient.
Aussi est-ce à ces différents vices, que les experts, par une opi
nion unanime , attribuent la modicité de la quantité d’eau qui arrive
ù M ozat, quantité q u i , selon eux , est seulement, non de 8 litres ,
mais de 17 litres par seconde.
O11 v oit, en ellet, à la page 17 9 du r a p p o r t , qu’e n 'e x p rim a n t
leur surprise de ce que l’ancienne conduite ne peut absorber touto
l ’eau aflluente par le tuyau de plom b , c’est-à-dire, les 24 litres par
secon d e, ils ajoutent que « la cause pouvait en être d’abord aux
<c racines introduites dans la conduite, aux obstructions passagères,
« au défaut de construction ou étranglements enfin, dont nous
* n’avons pas assez tenu compte........ a u x éclaboussures et a u x
« jaillissements au-dehors , si les tuyaux de fuite placés à la suite
« du regard de Saint-Genest ne sont pas hermétiquement fermés et
* bien mastiqués... Comme aussi à la coîjf'e on crible cylindrique
* en plomb qui recouvre l’issue du regard ou l'orifice de sorlio
« de l ’eau. »
Ce crible a été placé par la ville pour la pureté de l’eau.
O r , nu le demande : la ville n’avail-elle pas le droit, même en
conservant son ancienne conduite, de faire cesser toutes ces causes
de déperdition de l’eau ? et n’aurait-elle pas obtenu aitis , mémo
sans changer les tuyaux de Mozat, mais en les liant aux tuyaux
antérieurs, ce que personne ne pouvait lui
interdire,
u’aurait-ello
pas obtenu, savoir, à Mozat 24 litres d’i au pnr seconde au lieu
de 17 litres cuviiQii, et à Iliom 33 litres
5
décilitres au lieu do
�_
î
55
—
3 litres 94 centilitres que Rioin reçoit seulement, suivant les experts,
déduction faite du trop plein deMozat eide la prise d’eau antérieure
du sieur Devaux ( V . p. i g du rapport. )
4
Ainsi les faits reconnus par tous les experts et l’opinion unanime
par eux exprimée démontrent que ce n’est pas sur l’ancienne con
duite qu’on doit se fixer pour apprécier la prise d’eau de la ville ;
ces faits viennent à l’appui de la dissertation que nous ayons pré
sentée ci-dessus dans le premier paragraphe.
Prouvons aussi que ce n'est pas cette ancienne conduite qui doit
déterminer le point de la prise d’eau de la ville.
L e système suivant lequel M. Désaulnatsplacelepointde la prise
d ’eau au premier regard de la ville, est fondé principalement sur
l'insuffisance du tuyau de fuite et de l’aqueduc dont il est la tête, pour
recevoir el transmettre toute l’eau que débiterait le tuyau de plomb.
O r nous venons de voir que cette prétendue insuffisance n’était
qu’une illusion ; et par conséquent le système auquel elle sert de
base doit disparaître avec elle.
Mais supposons , pour un instant avec M. Désaulnats, qu’il y eût
insuffisance, quelque bien réparée que fût l’ancienne conduite, et
examinons, même dans cette hypothèse, le yrai point de la prise
d’eau concédée à la ville.
Les litres, l’état des lieux ne permettent pas d’hésiter à dire que
te point est celui où surgit dans la chapelle la source principale,
et que le tuyau de plomb, qui y a son orifice-, est le vrai comme
le seul instrument régulateur de la prise d’eau.
Dans le premier acte de 16 4 5 , il est dit (pie « les habitants de
*■ la ville pourront prendre ¿1 perpétu el , aux sources qui sont au
« bout du grand bassin........... la quantité d’eau nécessaire pour en
« avoir neuf pouces en circonférence ou rondeur à la sortie du
» grand bassin. »
Ainsi, lors de ce premier acte, c’était dans les sources qu’on
devait prendre l’eau ; le point de la prise était donc fixé aux
sources même, c’ est-à-dire au point marqué 0 sur le plan.
P ar l'acte de iG
54 > le point de la prise d’eau
est changé. On le
fixe vis-à-vis de la chapelle où sont les armes du seigneur de
�— 5G —
Marsat. E t comment s’exprime-t-on encore? Il est dit que les
habitants pourront prendre les n eu f pouces d ’eau en rondeur
et circonférence dans le réservoir des sources, vis-à-vis de la
voûte oii sont les armes du seigneur et dans l’épaisseur de la
muraille.
C ’est au point désigné, c’est flans l’épaisseur de la muraille de
la chapelle du se ig n e u r, que
d’eau.
doit être
exercée celte prise
Rien de moins équivoque.
L ’acte de l'j'jS est plus explicatif encore.
L ’article
5 porte que, pour conserver au corps de ville le volume
d’eau qu’il a toujours pris cl qui lui appartient __ _ au lieu du
canal en pierre existant actuellement, pour transmettre les eaux
de la voûte ou chapelle au premier regard, ¡1 sera placé un tuyau
en plomb de neuf pouces de diamètre.
Ainsi le tuyau ca plom b fui destiné , com m e l’étaii le canal en
p i e r r e , à transmettre les eaux de la chapelle au p rem ie r re g a rd .
Donc le tuyau en plomb a été établi, comme le canal en p ierre,
pour prendre les eaux à la chapelie.
Donc le regard n’a jamais servi qu’à recevoir les eaux qui
lui étaient transmises.
Donc ia vraie prise d’eau 11’a jamais été dans ce regard.
C ’est aussi ce qui résulte de la lettre de l'article
5
du traité
de 1 7 7 J , où,-si l’on parle de ce reg ard , c’est pour dire qu’il a éto
consiruii pour recevoir la portion des eaux de ia source apparte
nant à la \iilc.
C ’est encore ce qu’indique la combinaison de cet article
5 avec
l’article 4. Dans celui-ci, en ell’ct, on dit que la chapelle sera en
tourée d’un mur où l’on établira une porte dont la ville aura la <lef,
à condition d'en fa ire l'ouverture au seigneur quand bon lu i
sem blera, pour vérifier s ’il n’est rien fait ni pratiqué au p r é ju
dice de y conventions.
Dans l’article
5 , au contraire,
si l’on parle «l’une porte existante
au regard , c'est pour «lire que la ville continuent d'en avoir seule
la clef, sans que le seigneur soit autorisé à eu demunder l’ouvcr-
�turc et à exercer dans ce regard aucun acle de surveillance ni à y
faire aucune vérification. '
A in si, le seigneur n’avait le droit de rien surveiller, de rien v é
rifier dans le regard.
Pour veiller à ce qu’on ne fit rien à son préjudice , c ’est dans la
chapelle , à la source même, là et non ailleurs , c’est dans ce bassin
où plongeail l’orifice du tuyau de plomb , qu’il était seulement
autorisé à porter ses investigations.
Donc c ’était aussi là seulement que se trouvait l’instrument
régulateur de la prise d’eau.
Donc , dans l’intention des parties, cet instrument régulateur
n’était pas , ne pouvait pas être dans un regard dans lequel le sei
gneur ne pouvait pas pénétrer, et o ù , même, son inspection
aurait été complètement inutile , puisqu’il ne pouvait arriver dans
le regard plus d’eau qu’il n’en était pris à la source par le tuyau de
plomb.
Donc aussi le canal de fuite, placé dans le regard , ne pouvait
avoir pour but d’en régler le volume et ne doit être considéré que
comme établi dans l’intérct delà ville seule, qui était libre d ’en user
à son gré et de lui donner plus ou moins de capacité , puisque ,
dans aucun cas , il ne pouvait être introduit dans ce canal de fuite
plus d’eau que le tuyau de plomb n’en transmettait au regard.
N’est-il pas étrange, au reste, qu’on qualifie d’instrument ré g u
lateur un canal de fuite dont il n’est pas même dit le moindre mot
«lans le traité de 17 7 5 ? et n’est-il pas évident que si là eut été la
prise d’eau, la description en aurait été faite dans le traité, la hau
teur et la largeur en aurpient été réglées, la position même en aurait
été déterminée, la surveillance et la vérification en auraient été ex
pressément stipulées en faveur du seigneur, enfin toutes les pré
cautions nécessaires auraient été prises pour que ce pariai de fuite ne
fût pas une occasion d’abus ou de préjudice pour aucun des con
tractants, en un mot pour qu’il put recevoir toute l’eau concédée ,
niais rien au- delà.
Or le premier regard et le canal do fuite n’oifrent aucun indico
<lcs mesures proscrùcs par l’intérêt des parties.
8
�Ces mesures ont é té , au contraire, soigneusement exécutées sous
la chapelle, soit par la capacité et la position du tuyau de plomb ,
dont la hauteur même a été calculée sur l’abondance des eaux des
deux bassins et sur le sommet des deux chevets latéraux, soit par
l’inégalité de l’élévation de ces deux chevets, l’un desquels, celui du
côté du grand bassin, est un peu plus bas que celui qui est du côté
de la vanne de ¡Marsat, soit p a r l a faculté que reçut le seigneur
d ’exercer là sa surveillance, quand il le désirerait.
Ainsi les conventions écrites dans les actes et celles qui sont signa
lées par les titres muets que présente l’état des lieux s’unissent pour
démontrer jusqu’à l’évidence que la prise d’eau est sous la chapelle,
à la source qui y surgit, et que c'est là aussi que se trouve le seuï
instrument régulateur des droits de la ville de RJom.
Donc on doit repousser le système de M. Désaulnats, qui veut
placer cet instrument régulateur dans le premier regard et au canal
de fuite.
Examinons l’opinion du premier expert.
S Y S T È M E D ü P R E M IE R E X P E R T .
Ce système est plus étrange encore.
On l’a dit depuis long-temps : Rien de moins facile à p ro u v e r
que des paradoxes. Lorsqu'un esprit ordinairement juste a eu le
malheur d’en adopter, il se fatigue, il s’embarrasse, il se tourmente
dans les entraves qu’il s’est données ) et à l'obscurité des idées qu’il
énonce, à la longueur de ses phrases, au vague et à la pesanteur de
scs expressions , on reconnaît qu’il s'égare lui-méme dans le dédale
où il s’est jetté.
Telle est l’impression que l’on éprouve à regret à la lecture du
développement de l’avis du premier expert.
Il finit le lire plusieurs fois pour reconnaître, avec surprise ,
qu'il a fixé le point de la prise d’eau non aux sources de Saint-G etiost, sous la chapelle, non pas même au premier regard, mais au
lieu où la ville de llion» commence à jouir des eaux , c'est-à-dire ù
�M
ug —
—
Mozat ou à R iom , là où se termine l’une ou l’autre partie de l’an
cienne conduite.
Déjà, dans la partie du procèsrvcrbal intitulée Rapport sur l’en
semble de Í a ffaire, cet expert, dont la rédaction est facile à recon
naître, avait pose son système, mais seulement comme une hypo
thèse. ( V o ir pages iGGet 1G7 du rapport.)
1
« E n supposant, dit-il, par rs raisons ci-dessus exposées ou q u i
<r le seront plus tard , que le tuyjiu de plom b, scs chevets ou autres
« accessoires forment avec le premier regard de Saint-Genest, avec
« tout l’aqueduc qui vient à la suite et même avec les tuyaux ronds
« et fermés de Mozat yform ent un tout indivisible , un instrument
* unique destiné à prendre l ’eau à Saint-Genest, à la porter et à la
« liv re ra Riom.
Cette supposition dont l’expert ne tire aucune déduction dans
celte première partie, devient, pour lui, une vérité dans son ayis
particulier.
5
Dans cet avis, page a ç), il rappelle, on ne sait trop pourquoi ,
l ’article 642 du code civil sur la prescription de l’eau d’une source;
article qui ne s’applique cependant qu’à la prescription active ou
acquisitive, non à la prescription passive 011 libératrice ; et il ajoute
que l’ancienne conduite fo rm e , à n’en pas douter , un ouvrage
terminé et apparent destiné à fa ciliter la chute et le cours de
Peau du fonds supérieur dans le fonds inférieur , c'est-à-dire de
Saint-G enest 11 Mozat et Riom.
Plus bas, et à la page 275 , il dit que M- Désaulnats p eu t, ¿1 la
rigueur, contester le titre d ’apparent au tuy au de plom b, en
soutenant de bonne fo i qu’il lui apparaissait comme simple téta
de conduite, mais non comme un régulateur, récepteur ou,
mesuro de l ’eau due à Riom.
Enfin , aux pages 384 et a
85 , * pour achever,
dit-il, si la con-
k duile, considérée dans son ensemble indivisible , depuis et com-
r pris son premier regard jusqu’à la fontaine des Lignes, n’est pas
m l’ouvrage terminé et apparent, et par suite
tacitement consenti,
m d’où résulte la prescription, sur lequel s’appuie l’article G42 du
c
Code civil pour régler l.es droits imprescriptibles des parties,
�« malgré les négligences et suspensions de toutes so rtes, à plus
<r forte raison le premier tuyau de plomb , pris isolément , ne
* pourra , malgré sa plus grande simplicité, remplir un pareil rôle,
« puisque cet instrument 011 cet ouvrage n’est pas encore terminé;
» que du moins il ne peut, dans ce moment seul et sans nouveaux
1* canaux de fuite, fonctionner en remplissant son but 011 sa desti« nation prétendue, savoir le transport de tout son débit d’eau soit
v à R io m , soit même dans un local quelconque, propriété exclusive
« de Riom , et q u i, pouvant être appelé fonds inférieur, aux ternies
« du C o d e , sera susceptible au moins de r e c e v o ir , d’utiliser, d’é « couler le liquide en question. »
T els sont les principaux raisonnements d’après lesquels le premier
expert paraît penser, sans le dire néanmoins nettement, que la ville
de Riom doit être réduite, par lu prescription, à la quantité d’eau
qu’elle recevait par son ancienne conduite.
Il termine cependant par ajouter que cette ancienne conduite
pouvait, en s’y prenant aussi bien que possible , amener jusqu’il
32 litres
5 décilitres
par seconde, en exigeant Je maintien de la
hauteur actuelle de l’étang de M. Désaulnats ( V . le rapport, pages
2P9 et 290 ).
Cette opinion , que repoussent formellement les deux autres
experts, est fondée sur deux idées principales :
L 'itn c, que la jirise d ’eau n’est />as ¿1 Sain t-G enest , mais
seulement au point où la ville commence iï en jo u ir , c’est-à-dire,
à Riom même ( V. l’avis du second expert, page 2 9 2 ) .
L ’autre, q u e, d’après l'article G/ja du Code civ il, Riom ne doit
pas obtenir la quantité d’eau qu’ il réclame.
T our démontrer l’erreur de la première idée , nous renvoyons ù
notre discussion sur le système de M. Désaulnats. La plupart des
observations que nous y avons fuites peuvent s’appliquer aussi au
système du premier expert.
IS’ous ajouterons que le point d’une prise d'eau se détermine par
ff lui où IV011 s vprêtai dans le fond.? où est la sou rce, et non par
celui <>ù t'IIi; arrive dans le fonds qui en profite.
^ o u s rappi-II.M'oiis à ce sujet la remarque ingénieuse du second
�export qui, comparant le droit de la ville de Riom à celui des
habitants de M arsat, s’exprime en ces termes ( P a g e Soi du
rapport. ) :
v Si les habitants de Marsat venaient à réclamer au propriétaire
« de Saint-Genest les eaux qu’ils ont toujours prises , ne serait-ce
« pas la vanne de Marsat, qui ferait le règlement, quand bien même
« il serait constant que depuis un temps immémorial les prairies
« de Marsat ne jouissent que de la moitié des eaux , le reste se
« perdant dans les chemins d’une manière improductive? »
L ’assimilation est juste. C ’est aux sources de Saint-Genest
qu’existe la prise d’eau; et c ’est le tuyau de plomb qui doit faire le
règlement, quelque soit le canal de fuite, et quoique, par l'imperfec
tion de ce canal, Riom ne reçoive pas toute l’eau qui lui appar
tient.
Quant à Particle 6/f 2 du code c iv il, on doit s’étopner que l'expert
qui l’a invoqué ne se soit pas aperçu qu’il ne s'appliquait aucune
ment à la cause.
Cet article suppose que celui qui réclame l ’eau n’a pas de titres et
qu’il fonde son droit uniquement sur la prescription.
O r telle n’est pas la position des parties. La ville de Riom n’in
voque pas de prescription. C ’est sur des conventions expresses
qu’elle s’appuie; c’est dans les actes de 16 4 5 et de 17 7 5 quelle
puise son droit à un volume d’eau de neuf pouces de diamètre.
La prescription n’est donc pas son titre. Au contraire , c’est un
moyen que lui oppose le sieur Désaulnals. Mais ce moyen, ce n’est
pas dans l’article 642 qu’il peut le trouver. Les articles 705 et 2 2 62
du code pourraient seuls le lui fournir, s’il était prouvé en /ait que
trente ans de prescription ont couru contre la ville.
Or c’est ce que nous allons exam iner, en considérant, ainsi que
nous devons le faire, la prise d’eau de Rioin comme établie sous la
chapelle , et le tuyau de plomb comme l'instrument régulateur des
droits de la ville.
Q U E ST IO N D E P R E S C R IP T IO N .
Nous avons démontré précédemment que la ville de Riom avait
�sur les sources de Saint-Genest, soit à titre de copropriété , soit
à titre de servitude , droit à une quantité d’eau déterminée par un
tuyau circulaire en plomb, de neuf pouces de diamètre.
On prétend qu’elle a perdu une partie de scs droits, parce que,
depuis trente ans, elle n’a pas pris toute la quantité d'eau qui lui
appartient.
Contre cette prétention une première réflexion se présente.
Comment prouve-t-on le fait que l’on allègue ?
L e tuyau de plomb n’a éprouvé aucun changement depuis 1 7 7 S,
ni dans sa forme , ni dans sa position, ni dans sa capacité.
11 a donc toujours pu recevoir la môme quantité d’eau, toute
celle pour la prise de laquelle il avait été établi tel qu’il est.
O r, à l’aide de quel signe extérieur, de quelle innovation apparente,
pourrait-on reconnaître, pourrait-on prouver que ce tuyau de plomb
n’a pas pris toute l’eau que sa capacité pouvait contenir ou touto
celle que l’état permanent des chcvcts latéraux et le niveau des
sources, qui en résultait, lui permettaient de prendre?
L e fait restrictif est même impossible : c a r , au point de la prise
d’eau, rien n’ayant été changé dans l’instrument régulateur et ses
accessoires, la même quantité d’eau a toujours dù s’introduire dans
le tuyau de plomb.
Mais, dit-on , il importe peu que tout le volume d’eau concédé
ait dû s’introduire dans le tuyau de plomb, s’il 11c pouvait être
transmis à Iliom par l'insuffisance de la capacité de l’ancicnnc con
duite.
Cet argument, peu sérieux en droit, comme nous le verrons
bientôt, est démenti en fait par la vérification des experts, puisque
ces experts ont reconnu que, si l’ancienne conduite de Saint-Genest
à Mozat était en bon état, elle pourrait absorber et amener à Mozat
litres '>7 centilitres d’eau par seconde, c’est-à-dire tout le débit
possible du tuyau de plomb, qui 11e peut en transmettre q nC 3 4
litres par seconde dans le premier regard.
Au.vii les experts ont-ils exprimé leur surprise de co que les 34
jilres n’arrivaient pas à Mo/.al; et ils en ont attribue principalement
�— 63 —
la cause aux détériorations qu’avait éprouvées celle ancienne con
duite , aux racines qui s’y étaient introduites, aux obstructions
passagères } disenM'ls, à des vices de construction ou ¿j des étran
glements , à des éclaboussures ou ¿/ des jaillissements d ’eau au
dehors , ajoutent-ils. ( V . le rap p o rt, pages 17 9 et 180. )
Mais quel était l’efTet de toutes ces causes ?
Celui de causer* la déperdition de l’eau, pas autre chose.
Toute l’eau due à Riom ne lui arrivait pas ; soit.
Mais ce que cette.ville
perdait ne profitait pas à M. Dé*
saulnats , puisque l’eau se perdait en partie dans la route de
Saint-Genestà Mozat en s’échappant des canaux de la ville, et qu’il
s’en perdait une autre partie à Mozat par le trop plein qui était plus
ou moins considérable selon que l’eau qui parvenait au regard de
Mozat était plus ou moins abondante.
Quoique perdu pour Riom , par l’elfet de l’imperfection des
canaux de l’aqueduc, le volume d’eau n’en ctait pas moins pris
intégralement à la source par le tuyau d’absorption que la ville y
avait «placé. Riom n’cn exerçait pas moins son droit dans toute sa
plénitude. L e sieur Désauluats, ne profilant pas lui-m êm e de la
porlîon d’eau ainsi perduej ne possédait pas cette portion d’eau; et
par conséquent il ne peut invoquer la prescription en sa faveur
tonti’e la ville. Car pour détruire le droit d’autrtii par la pres
cription , il faut posséder soi-ménic : vérité élémentaire
qui
ne saurait être contestée; elle est écrite textuellement dans toutes
les législations , et notamment dans les articles 2228 cl 2229 du
Code civil.
Pour prescrire , il faut non seulement posséder , mais il faut
iiussi que la possession se soit prolongée pendant trente ans au
m oins, et <|ue la preuve en soit clairement faite. ( C o d e . c i v i l ,
article 2262 ).
Or, comment le sietir Désniilnats parviendrait-il à prouver que,
pendant les trente années qui ont précédé la contestation, non seu
lement les anciens canaux de la ville sont restés dégradés comme ils
le sont aujourd’hui , non seulement tout le volume d’eau qui
appartenait « lu ville n’est pas arrivé à M ozat, mais encore que
�A ti
i
— 64 —
c'est lui , sieur Désaulnats, qui a profite de la portion d’eau qui
n’y parvenait pas?
Pour pouvoir p rescrire, il faut non seulement posséder, mais
encore avoir une possession continue, non interrompue ¡pub lique,
paisible , non équivoque et à titre de propriétaire.
Or comment le sieur Désaulnats parviendrait-il à prouver que ,
non seulement il a toujours profité lui-même, lui seul, de toute
l’eau qui n’arrivait pas à la v i l l e , mais encore que sa possession a
clé continue et non interrompue; que jamais la ville n’a pris à la
source cl n’a transmis
dans le premier regard construit par
elle à Saint-G en est, dans ce premier regard qui était sa propriété
comme celui construit à M o zat, toute l’eau que pouvait débiter le
tuyau de plomb?
Comment parviendrait-il à prouver qu’il n’est jamais arrivé quo
l’eau , survenant trop abondamment dans ce premier regard ,
s’échappât par la porte et sc répandit , suit dans le chcmin qui est
au-dehors, soit même dans le petit bassin et dans sa partie infé
rieure d’oii clic ne pouvait plus remonter au grand bassin ?
Comment parviendrait-il aussi à calculer et à faire déterminer
quelle était la portion d’eau dont la ville était privée , quelle était
celle aussi dont il avail eu toujours lui-même 11110 possession
p a is ib le , non équivoque et à titre de propriétaire ?
E t comment pourrait-on attribuer de tels caractères à une posses
sion donl l’exercice, dont l’étendue dépendait de la plus grande ou
de la plus petite quantité d’eau que la ville do Itiom introduisait ou
laissait introduire dans son premier regard, du plusou du moins do
délérioriition de l'ancienne conduite , du plus ou du moins de duréo
de ces obstructions passagères qui empêchaient une partie de l’eau
d’arriver à Mo/.at,du plus ou du moins de réparations que faisait
la ville à son ancienne conduite , du plusou du moins d’eau qui sa
perdait,
S'»il
dans le premier regard, soit dans les canaux tic Saint-
Gnnest à Mozat, so ’l à Mozal même.
Ces dernières observations répondent à l'argument qu’on cher
cherait à tirer d'une vanne mobile qui existe dans le premier regard
�—
65
~
qui permet ou empêche l’introduction, dans ce regard, de toul
ou partie de l’eau que peut débiter le tuyau de plomb.
>
Cette vanne a été établie par le foniainier de la ville de Riom ;
elle est posée'dans un regard dont la ville est propriétaire; elle est
à la disposition de cette ville seule ; c’est son agent qui en règle et
qui en a toujours réglé les mouvements et qui l’élève ou l'abaisse
à son gré , suivant les besoins de la ville , suivant aussi que le lui
indique l’état d’amélioration ou de dégradation des canaux; car
lorsque l’on remarquait dans certaines parties de ces anciens canaux,
■une dégradation trop grave , ou l’on abaissait entièrement la vanne
pour ne pas laisser arriver l’eau dans ces canaux , afin de pouvoir
les réparer , ou on l’abaissait en partie pour n’y transmettre qu’une
moindre quantité d’eau , de crainte qu’une trop grande pression
n ’augmentât les dégradations, et même ne détruisît complètement
la partie dégradée.
Prétendrait-on que cette vanne est, pour le sieur Désaulnats, un
titre muet qui lui assure la possession d’une partie de l ’eau primiti
vement concédée à la ville?
,
On concevrait cette prétention si cette vanne mobile était établie
chez lui et s’il en avait la disposition.
Riais ni l’nnc ni l’antre circonstance n’existe.
Elle n’est pas établie cliez lui; car elle a été placée dans un regard
dont la ville est seule propriétaire, puisque seule elle l’a construit ,
seule elle en a toujours eu la clef, seule elle l’a toujours possédé. E t
cette possession n'est pas précaire; elle est fondée sur les actes de
iG54 et de 1 7 7 5 , qui ont attribué aux habitants de Riom le droit de
construire le regard , de placer sur son fronton les armes de la ville
comme
signe non équivoquedesapropriété, et d’en disposer seule,
puisqu'il fut stipulé que seule elle en aurait la clef.
Or, celui-là seul est propriétaire, qui a le titre en sa faveur; et
même en l’absence d’un litre, celui là seul est propriétaire de la
chose , qui en a toujours eu la possession exclusive.
Le sieur Désaulnats n’a pas la disposition de la vanne dont il s’agit;
c ar il n’en a jamais régie les mouvements, il 11e l’a jamais vérifiée ;
0
�il ne l’avait peut cire jamais connue avant le procès. Il ne peut donc
eu argumenter.
Que devons-nous conclure de tout ce qui vient d’ètre dit? c’est
que le sieur Dcsaulnats n’a acquis par la prescription aucune portion
des droits qu’avait la ville de Riom aux sources de Sainl-( ienest ;
c’est qu’il importe peu que cette ville ait réellement profilé do toute
l ’eau qui lui avait été concédée , et que , quoiqu’elle en ait été p ri
vée en partie plus ou moins longuement, plus ou moins temporaire
ment, soit par la déperdition qu’éprouvaient scs anciens canaux', soit
par le jeu delà vanne qu’elle avait fait placer dans son premier regard,
soit par l'abandon à Mozat du trop plein des eaux qui y arrivaient, il
sufiit qu’il dépendît d’elle de laisser a rriv er, quand il lui plaisait ,
dans son premier reg ard , tout le volume d’eau auquel elle avait
droit; il suiîit que rien ne prouve que, pendant plus de trente ans ,
elle n’a pas usé un seul jo u r, un seul moment de la plénitude de ses
droits, mùtue en laissant p e rd re, soit au premier regard, soit dans
scs anciens canaux, soit à Mozat, une partie de l’eau qui lui appar
tenait ; il suiîit aussi que M. Désaulnals ne puisse pas prou
v er que c’est lui qui, par une possession continue , non interrom
pue un seul instant, et non équivoque , a possédé exclusivement
nue portion déterminée de l’eau appartenant à la ville, pour que
l’argument de prescription ne so t que l’crieur d’une imagination
égarée par l’esprit d’iulérét ou par l’esprit de sy siè m e , et pour que
celle objection, dans laquelle 011 a paru tant se com plaire, doive
Otre écartée n.èmccii fait.
Mais nouspouvons aller plusloin , et supposer que non seulement
ln ville de Riom a cessé, pondant trente uns et plus, de posséder,
soil une p aitie, soit même la totalité de l’eau à laquelle elle avait
droit, mais encore que pendant ce long intervalle, le sieur Désnulnals a joui exclusivement de l’eau que la ville de Riom négligeait
de prendre.
Dans ce c.is là m êm e, si l’étal dos lieux, tel qu’ il est établi sons
la chapelle, n’a pas élé changé, si le tuyau de plomb avec toute sa
capiieiu;
avec le*, chevets qui l'accom p^iient n'a pas ele moi,¡lie,
s i , eu un mot, tout l'instrument régulateur des droits de la ville
�f-
g7
-
Il a éprouve aucune altération et est resté dans sa position primitive,
si surtout le sieur Désaulnats n’a fait, pendant toute la durée de la
négligence des droits de la ville, aucun acte de contradiction} qui
annonçât que c’était lui qui s’opposait à l’exercice partiel ou complet
de ces droits, dans ces diverses circonstances, le non exercice d e s '
droits, quoiqu’il se fût prolongé pendant plus de trente ans , ne les
aurait ni détruits, ni même affaiblis.
C ’est, en effet, un principe incontestable, que les vestiges con
servent la possession lé g a le , quoique la possession de fait ait été
abandonnée.
E t ce principe s’applique tant au simple droit de servitude qu’à
lin droit de propriété ou de copropriété; en sorte que la ville de
Rioni est autorisée à l’invoquer, soit qu’on la considère comme co
propriétaire des sources de Saint-Genest a soit qu’on suppose
qu’elle y a seulement un droit de servitude.
A dmis sous l’ancienne comme sous la nouvelle législation, ce prin
cipe sc résume dans cet axiome : vestigia retinentpossessionem.
Les auteurs anciens le rappellent. Les auteurs modernes l’ont
aussi adopté.
Dunod, dans son excellent traité des prescriptions, l’énonce en ces
termes :
g La possession naturelle même se conserve par ses restes et scs
« vestiges ; comme seraient, par exem ple, les ruines d’un bâtiment :
«r nam ciun sint temporis successivl et permanentis, signatum
•c retinent in possessione juris. »
C ’est sur ce principe, qu’un arrêt rendu le’ iS août 1 7 1 0 par le
parlement de Besançon autorisa le rétablissement d’un moulin qui
avait cessé d'exister depuis plus d’un siècle. On jugea que les ves
tiges de l’écluse, qui paraissaient encore dans la rivière, avaiqnt con
servé la possession et le droit. ( D u n o d , partie première, cliap. 4,
P- *9-)
Avant P u n od , le célèbre commentateur de la coutume de B re
tagne, d’A rge n lir, avait exprimé la règle dans les termes les plus
¿nergiques , sur l’article
508 de cette coutume :
1 e r signa çnim tuliu , ulio non prohibente restrucre , retinetur
�juris possessio : p e r signum enirn retinct/tr signalum ...................
quarè manentc signo, nemo libcrtatern contrà habenteni p rèscribil, propter rc.tentionem possessionis in signo permanente ,
fiisi prohibitio antecesserit.
« Ce sont là les vrais principes, dit !e savant Troplong : les ves<r tiges sont en quelque sorte des actes permanents et continus qui
« attestent Yexistence du droit qu’on possède, et sont la preuve
« qu’on ne l’abandonne pas. »
L ’auteur cite un arrêt de la Cour de Nancy, qui a fait l’application
de la règle. ( V . le traité de la prescription, par T ro p lo n g , n°
5/p. )
Tous les auteurs modernes professent aussi cette doctrine, en
l’appliquant notamment aux servitudes pour lesquelles il se rep ré
senté le plus fréquemment.
»
11 faut rem arq u e r,
dit T o u llier, que les servitudes ne s’étei-
«r gnent pas par la prescription, tant qu’il subsiste des vestiges
« des ouvrages établis pour en user. Ces vestiges conservent lo
«r droit, suivant la maxime Signum rctinct signalum.. » L ’auteur
renvoie à la loi
T o u llie r , tome
0.
vers, ilern s i , ÎT. de servi, præd. urb. ( V o ir
5 , n° 700. )
Avant T o u llie r , M. Pardessus, dans son traité des servitudes ,
et depuis, M. V azeilles, estimable auteur de noire contrée , dans
son traité des prescriptions , ont aussi enseigné que rexistence natu
relle des signes de la servitude en assure la conservation , au moins
pour les servitudes continues. ( V . le premier traité n°
5 10
et le
E ccon d h° 404. )
Ces deux auteurs distinguent, avec sagesse, quant à la prescrip
tion, les servitudes discontinues des servitudes continues:
l ’ o u r le s prem ières, elles peuvent s’éteindre par le non usage
pendant trente ans ;
M ais, pour les secondes, il est nécessaire que celui sur le fonds
duquel s’exerce la servitude, oit fa it un acte contraire ¿1 cet e x e r
cice.
Cette juste distinction est puisée dans la loi même.
Lu (îll(*t, si l'article
du Code civil porte que la servitude est
éteinte pur le non usage pendant .7>o ans , furticlc 707 ajoute que
�—
c9
les Ironie ans commencent seulement à courir... du jour où il a été
fu it un. acte contraire, lorsqu’il s’agit de servitudes continues,
Celle dernière condition s’applique aussi au mode et par consé
quent à l'étendue d’une servitude continue, suivant l’article 708 du
Codo.
* L e mode de servitude, dit cet article , peut se prescrire comme
« la servitude m êm e, et xle la même manière. »
Aussi, M. Pardessus dit-il au n° 3 og :
n Un propriétaire a un conduit d’ea u , une gouttière, une croisée
te qui, une fois établies, subsistent et annoncent l’exisience de la
«• servitude. On ne peut considérer comme un abandon volontaire
* le défaut d'usage de ces objets , quelque temps qu’il ait duré,
r
Des circonstances particulières, un plus grand avantage ont pu
* en être la cause. La présomption légère qui en résulterait ne se
te change en certitude que lorsqu’un acte contraire à la servitude
r a suffisamment fait connaître à cc propriétaire qu’on a intention
« de prescrire contre lui. »
M. Vazeilles tient un langage semblable au n" ^s 5 .
« S i le propriétaire grevé ne détruit pas les signes visibles de
« la servitude , ou s’il ne fait des ouvrages proprds à rendre im* possible ou inutile le rétablissement des choses pour lesquelles
« cette servitude existait, ou s’il ne fait signifier un acte de protesa talion contre le rétablissement de la servitude, le droit subsiste
« toujours; l’usage seulement en est suspendu. »
Il est évident que ht condition d’un acte contraire à la servitude,
exigée par l’article 707 pour l’extinction totale de celte servitude ,
doit s’appliquer aussi, conformément à l’articlc 7 0 8 , à l’extinction
partielle, ou à la modification de la servitude.
Aussi M. Vazeilles, en parlant toujours des servitudes, pour
lesquelles un tilre est nécessaire ( les servitudes continues et appa
reilles; par exemple, les conduites d’eaii), ajoute-t-il au n° 454 :
ir Quoiqu’elles puissent se perdre par prescription, il est difficile,
« à moins de contradiction, qu’elles se perdent en partie. L e
« moindre usage doit les conse/vcr en totalité , quand 011 a un
« droit établi par lilrc , l’on en use plus ou moins selon scs besoins
�« ou sa position; et l’on est toujours censé jouir po u r conserver la
« jflènilude de son droit.
A
d
piuiuordium t i t u l u m semper i o r -
« MATUn EVENTÜS. »
C ’est pour a v o ir oublié tous ces p rin cip es, que M . Désaulnats a
soulevé l’objection illusoire tirée de la prescription.
C ’est po u r les av o ir m éconnus, et p o u r s'être égaré dans l’appli
cation de l’article 6/\2 dû C od e c iv il, article absolument étranger à
la question qui nous occupe , au lieu de se fixer sur les articles 707
et 7 0 8 , qui la décident textuellement, que le p r e m ie r exp ert s’est
pei’du dans les écarts d ’une argumentation lout-à-fait fausse. Ces
éc a rts, au re ste , qui annoncent une imagination v i v e , doivent peu
surpren dre de la part d’un esprit plus familier aux ardues com b i
naisons des sciences élevées qu’aux études de la législation et aux
principes qui régissent les intérêts p r i v é s , d’un esprit dont les fa
cultés sont assez b elles, dont l’érudition est assez profonde p o u r
qu’ il se console m ême d'une g r a v e e rreu r dans une matière qu’il
n ’est pas obligé de connaître.
M . Désauluats et le p re m ier expert se sont épuisés en efforts
im p uissants, soit p o u r placer la prise d’eau et l'instrument régulateur
d e cette prise à des points où ils ne se trouvaient p a s , soit p o u r
c r é e r une prescription illusoire.
L a prise d'eau est aux sources de Saint-Gcncst, sous la chapelle.
L à aussi est l'instrument ré g u la te u r , qui se com pose du tuyau eu
plom b do n euf pouces de diamètre , et des chevets en p ierre qui
l'escortent et le llanquent.
Cet instrument régulateur n’a é p ro u v é aucune altération. L a prise
d 'e a u , qu'il caractérisait et dont il déterminait l'éteuduc et le m ode,
n ’a jamais aussi é p r o u v é , avant le pro cès actu el, aucune con tra
diction de la part de M . Désaulnats, Ja m ais celui-ci n’a v a i t , ju-.qu'à
p r é s e n t , fait publiquem en t, cl surtout à la vue et à la connaissance
des habitants de l l i o m , un acte contraire à l’e x erc ice des droits do
cette ville dans toute leur plénitude.
Donc les droits do lliom se sont maintenus inlé<»raleii»ent.
n
Donc ses administrateurs peuvent aujou rd ’hui eu user sans res
triction com m e ils l'auraient pu autrefois, et tels qu'ils ont clé c o n -
�— 7f —
ted cs par l’acte de 1 6 4 5 , tels qu’ils ont été cxp Uqncs par le traité
*le 1 7 7 5 .
Examinons-cn les effets ou les conséquences.
5mo PRO PO SITIO N .
E ffets ou conséquences des droits de la ville de Riom au x
sources de Saint-Genest.
Nous avons prouve que la prise d’eau concédée aux habitants de
Riotn avait été fixée, par les titres et par les ouvrages qui en étaient
l’exécution, à la source principale et sous la chapelle où sont les
armes de l’ancien seigneur.
Nous avons aussi démontré qu’à cette prise d’eau devaient contribuerles sources qui naissent dans le grand bassin connne celles qui
surgissent dans le petit; qu’en un mot et en nous servant du langage
des experts, toutes les eaux étaient solidaires pour les besoins des
trois parties intéressées; sa v o ir : les propriétaires des prairies de
ÏUarsat, celui du moulin de Saint-Genest, et le corps commun de la
ville de Riom.
Nous avons fait voir que ce n’était que comme propriétaire du
moulin, que M. Désaulnats avait lui-même droit aux sources; que
ni lui ni ses auteurs n’avaient jamais acheté ni la propriété ni la jus
tice des sources ; que quoique son enclos q u i, si l’on peut s’exprimer
ainsi, a été formé de pièces et de morceaux, renferme aujourd’hui
le grand bassin , cependant aucun des titres d’acquisition des héri
tages primitivement hoirs, qui ont rtc réunis en un seul p arc, ne
s’applique aux sources même ni au terrain où elles naissent; que ce
seigneur de Marsat, ancien seigneur et propriétaire de ces sources,
ne les avait pas vendues aux auteurs du sieur Désaulnats; et
qu’aujourd’hui, en l’ahscnce de tout, litre attributif de propriété en
faveur d’un seul des ayant droit, ceux-ci, qui jouissaient en commuif
de ces sources, devaient eu être aussi considérés com m e co-pro
priétaires , dans la proportion, pour chacun , de l ’étendue de la
concession qui lui avait été faite.
Nous avons l'ail observer, au reste, que, soit que le droit de la
�“
72
—
ville «le rvîom fût considéré comme une co-propriété ou commeune servitude , dans l’un comme dans l’autre cas , elle avait
conservé dans toute son étendue, et elle pouvait toujours exercer
dans toute sa plénitude la prise d’eau qui lui avait été concédée,
Nous avons aussi établi que ce droit, déterminé par la capacité
d’un tuyau de plomb de g pouces de diamètre , devait èire de tout lo
volume d’eau que cette capacité pouvait contenir et débiter, c’està -d ire, d’une quantité que les experts ont évaluée à 24 litres par
seconde.
,
Tous ces faits étant ainsi reconnus ou justifiés, il reste à en tirer
les conséquences naturelles , et principalement à examiner les
mesures à prendre pour que la ville de Riom jouisse constamment
du volume d’eau qui lui appartient, el qu’elle ne soit pas exposée à
en être privée par les entreprises des autres ayant droit.
L a première mesure à prendre c’est de rendre aux eaux du grand
bassin le niveau qu’elles avaient autrefois.
L a seconde c’est de poser
des points de repère , afin que
ce niveau, une fois déterminé, reste invariable.
Ges deux mesures sont indispensables pour que chacune des par
ties intéressées obtienne et conserve le volume d’eau qui lui appar
tient. Car, comme les eaux du grand bassin passent dans le petit et
réciproquement, au moyen des arceaux pratiqués sous le mur do
séparation entre les deux bassins, et comme les eaux du grand
bassin contribuent à la prise d’eau à laquelle a droit la ville de
R i o m , il est clair qu’en baissant le niveau des eaux de ce grand
bassin, on causerait à Riom un très-grand préjudice; on lui ferait
éprouver une double perte, et celle do la portion d’eau qui lui ar
rive du grand bassin et celle d’une partie des eaux que lui four
nissent les sotices du petit bassin, qui se jetteraient dans le grand
pour en élever le niveau; en sorte que par cette double perte , la
prise d'eau de la ville serait réduite à 10 litres par seconde au
lieu de a/j auxquels elle a droit selon les experts. ( Voir le rapport
des experts, p. i~(j. )
Or le sieur Uésauluats a baissé, depuis i8o(i, le niveau de l'eau
�—
73
—
du grand bassin par divers travaux qu’il a faits au coursier de son
moulin, notamment en 1 8 1 0 et en mars i q.
85
Les derniers travaux, surtout, doivent surprendre, soit par la
précipitation que l’on y mit, soit par le moment qui fut choisi pour
les opérer.
L e procès était entamé depuis quelques mois ; une vérification
était nécessaire pour constater l’état des lieux; il y avait donc quel
que imprudence à y faire des modifications.
En convenant de ces changements et de leurs époques, M. Désaulnats, pour les expliquer, a dit qu’en 1 8 1 0 il avait élevé de
quelques pouces le seuil des vannes de son moulin, pour substituer
aux anciennes roues à pelles de nouvelles roues à augets ; et qu’en
mars i
85g ,
en plaçant l’une à coté de l’autre ces deux roues qui
auparavant se mouvaient sur la même lig n e , et en établissant
¿deux vannes au lieu d’u n e , il aurait tant soit peu abaissé son étang,
seulement pour le 'cas où les deux tournants marcheraient à-lafois.
L ’élévation du seuil dés vannes était peu nécessaire pour changer
la forme
des roues ,
car le saut du moulin
est très-avan
tageux.
Aussi, le meunier de M. Désaulnals, que celui-ci a présenté
comme témoin, et qui était dans le moulin il y a 40 ans, ne parlet-il pas de l’élévation du seuil des vannes. Il déclare même que le
grand coursier qui amène l’eau sur les roues n’a pas été changé...
que le pavé oit dallage n’a pas été refait... mais que ce coursier
a été élargi.
En effet, la largeur de ce coursier n’était autrefois que de deux
pieds, ou de
millimètres ( V . le rapport de 1806 , rôle 12 ,
recto ).
Aujourd’hui cette largeur est de a mètres
tremité du coursier en aval ; de
5 mètres
5o centimètres à l’ex-
10 centimètres à l’autre
extrémité en amont; et, de plus, 011 l’a évasé sur la berge de
l'étang, de manière à lui donner
5 mètres d’ouverture.
Ajoutons qu’il y « deux tournants parallèles et deux vannes pour
leur jeu,
10
�/-+
L a faible largeur qu’avait le coursier autrefois, et sa position
latérale au grand bassin, ne lui permettaient pas alors de recevoir
une grande quantité d’eau.
Plus large aujourd’hui, et très-évasé à son origin e, il en reçoit
nécessairement une plus grande masse , en supposant même qu’il n’ait
pas été baissé, ainsi que le déclare le meunier.
Cette augmentation, en la rg e u r, du coursier, n’y eût-il pas eu
d’autres changements, a dù nécessairement faire baisser le niveau
du grand bassin ou de l’étang, et cela constamment, que ces deux
vannes soient 011 non levées en même temps.
L ’abaissement doit être plus remarquable encore lorsque les
eaux s’échappent à-la-fois par les deux vannes pour le jeu simultané
des deux tournants.
Les experts déclarent que le niveau du grand bassin a dù baisser,
dans l’étal habituel, de 10 millimètres ( 1 1 lignes).
IV y eùt-il que cet abaissement, il sc p rolo n g erait jusqu’au tu ya u
de plomb dans lequel l’eau ne s’introduirait ainsi qu’à 1 1 lignes de
moins de hauteur; ce qui diminuerait sensiblement le volume de lu
prise d’eau.
Mais les experts reconnaissent n’avoir p u , à défaut de repère ,
vériücr mathématiquement la baisse; et, dans le doute, ils l’ont
affaiblie.
Au reste, l’état habituel est celui oii un seul tournant joue.
Or, combien l’abaissement doit-il être plus grand , et par consé
quent plus préjudiciable à llio m , lorsque les deux vannes du moulin
sont ouverte«.
On doit prévenir ce préjudice, en réduisant les deux vannes à une
seule, comme autrefois, et eu ordonnant le rétablissement du
coursier dans son ancien état, île deux pieds (
millimètres)
de largeur; ou i! faut réparer le préjudice que cause le
changem ent,
en donnan' plus d’élévation au coursier.
Le nouveau d é \crso ir, construit en mars
doit aussi être
supprimé. Il n'est pas utile a i sieur I) •sanluats, puisqu’il en existe
un autre; et par sa [ rofondeur, par sa largeur comme par la facilité
�avec laquelle on pourrait le mettre en js u , il deviendrait le germe
de contestations sans cesse renaissantes, en fournissant aux domes
tiques même du propriétaire de Saint-Genest l’occasion de priver,
ne fùt-ce que momentanément, la ville de Rimu d’une partie, du
volume d’eau auquel elle a droit. L ’ouverture de ce déversoir réduit
la prise d’eau à 10 litres par seconde au lieu de 24.
L e mur qui domine le grand bassin doit être réparé ; l'eau
s’en échappe , soit par d’assez grands vides qu’on y remarque ,
soit par les joints mal cimentés. La ville de Riom avait été chargée
par l’acte de 1645 d'entretenir ce mur; ou doit donc l ’autoriser à
le faire.
Lorsque les réparations nécessaires auront été faites au grand
bassin, et que les eaux auront recouvré leur ancien niveau, plusieurs
repères solidement établis devront s’opposer à tout changement de
niveau, en rendant facile la reconnaissance des changements qui
pourraient survenir.
Ces repères, placés dans le grand bassin, devront correspondre
à d’autres repères qui, posés dans le petit bassin, pourraient faire
reconnaître les variations de niveau qu’éprouveraient les eaux du
grand bassin.
Cela éviterait l’excrcicc trop fréquent, dans la grande enceinte, du
droit de surveillance q u i, dans l’intérêt de la prise d’eau de la ville
de lliom , 11c peut être refusé à ses administrateurs.
Des réparations assez importantes doivent aussi être faites dans la
petite enceinte:
L e tuyau de plom b, dont l’orifice a été un peu faussé , doit être
remis dans son premier état, c’est-à-dire, qu’au lieu de sa forme
actuelle , un peu ovade , il doit reprendre son ancienne forme
circulaire, à neuf pouces de diamètre;
Les chevets et l’enveloppe en pierre du tuyau de plomb doivent
¿tre cimentés;
x
Les murs du petit bassin doivent être crépis ;
Les petites sou rces, qui s'échappent à travers les murs et qui
�coulent clans le chemin, doivent être retenues et rendues à leur
destination ;
Enfin, toutes les réparations indiquées par le rapport des ex
p e rts, et notamment dans l’avis du troisième, doivent être exé
cutées. Ces réparations seront utiles à toutes les parties intéressées,
en évitant une perte d’eau considérable, el en en procurant à chaque
ayant droit un volume même plus grand que celui dont il jouit
actuellement ( V . le rappo rt, page
559 ).
L a ville de Riom doit aussi être autorisée à disposer dans la
petite enceinte ses nouveaux canaux de la manière qui lui paraîtra
la plus convenable pour faciliter l’exercice de son droit et pour
qu’elle jouisse des 24 litres d’eau par secon de, qui lui appartiennent j
car, lors même qu’elle n’aurait qu’un droit de servitude, elle pourrait
faire tous les ouvrages nécessaires, non seulement pour le con
server , mais encore pouren user le plus avantageusement possible*
( Code c iv il, art 6 9 7 .)
Seulement elle doit ne pas altérer l’instrument régulateur, c’està-dire le tuyau de plomb et les chevets.
Telle est cette cau se, dont le
5 détails
sont plus nombreux que
les difficultés ne sont sérieuses, et qu'ont fait naître des préten
tions q u i, d’après les titres cl le rapport des experts, sont évidem
ment illusoires.
Une plus saine appréciation des droits respectifs les eût sans
doute prévenues.
Car à quoi est due la contestation ?
A une imagination trop active qui a égaré le. jugement;
A l’inquiétude d’un esprit qui a mal calculé ses intérêts et ses
dangers.
E t pour la soutenir, celte contestation imprudemment entreprise*
Mir quels moyens s’esl-on appuyé?
Sur une fausse interprétation des actes;
�— 77 _J
S u r de vains systèmes qui n’ont pu résister à l’épreuve d’u» exa
m e n un peu réfléchi;
Sur une prétendue prescription, argument peu favorable en
soi et que la loi n’admet que lorsque les circonstances font pré
sumer des conventions postérieures , dérogatoires aux conven
tions primitives ;
Sur une prescription qui n’existe pas en fait, puisqu’on est dans
l ’impossibilité de prouver une possession continue, déterminée ,
non équivoque et caractérisée par des actes émanant de celui qui
l ’invoque, e( contraires aux droits de ceux auxquels on l’oppose;
Sur une prescription repoussée, d’ailleurs, par des ouvrages
apparents qu’on n’a jamais tenté de détruire ni d’altérer, par des
ouvrages permanents qui signalaient la prise d’eau et son étendue,
par des ouvrages caractéristiques et conservateurs des droits qu’ils
indiquaient; titres muets mais puissants, sorte de contrat matériel
et solide contre lequel viennent se briser tous les efforts de l'argu
mentation cl les vaines subtilités des systèmes.
A quoi donc nous conduisent aujourd'hui et les faits constatés par
les experts et l’application des titres et les démonstrations qui en
résultent?
A reconnaître que les titres, l’état des lieux et toutes les circons
tances comme toutes les preuves, aüribuent à la ville de Riom un
volume d’eau suflisant pour remplir un tuyau de neuf pouces de
diamètre;
A reconnaître, ce qui n’aurait jamais du être oüblié, ce qui avait
été déclaré autrefois par M. Désaulnats lui-inème ou par son p è r e ,
que ce volume d’eau de n eu f ponces en diamètre appartenait à la
ville de Iliom, et que toutes les sources, celles du grand commô
celles du petit bassin, étaient destinées à entretenir la plénitude
du regard primitif des fontaines de cette ville ;
‘ A reconnaître une vérité que l’on ne saurait désavouer aujour
d’hui. Car la vérité est une; elle est inflexible ; elle ne peut varier
au gré
«les
intérêts du moment.
A reconnaître enfin q u e , pour conserver ses droits dans toute
�^
78
O .i
-
leu r étendue , dans toute la plénitude de leur instrument régula
teur, la ville de Riom est autorisée à exiger que le niveau des eaux,
du grand bassin soit rétabli à son ancienne élévation, et que des
mesures soient prises pour éviter que désormais cette élévation ne
puisse être affaiblie.
M
M . C H A M E R L A T , Maire.
M M . S I M O N N E T et S A U R E T , Adjoints.
M * A L L E M A N D , Avocat.
M e C H A R D O N , Avoué ,
RIO M IM PRIM ERIE DE SALLES FILS
�0.395 Une
0.355 L* f;
0.445 Le»,
Loi
0*430 Une
Loi
V .45 Uns
o°,
°425 U » A L
0.455 Kitei
m«r
0,613
0,703 FinH<!
0,674 Seuil
0,785
0.6Î5 S«ai
0,775 Fin
0,740 Stai
0,815 Suai.
0,935 Seai|
1.425 SeaiJ
Com
Chat
Qc’tn.t).
LÉGENDE.
A
B
Grand bassin contenu dam le parc de M. Desaulnat.
Partie du petit bassin en communication directe arec A au moyen
des ouvertures m e t IU', et en communication avecC par-dessus
les chevets L
B' Partie du petit bassin en communication avec G et B par-dessus
les chevets L L ', et arec A au moyen de B.
C Chapelle ou voûte, désignation des actes de 1654 et 1775.
P Seconde enceinte ajoutée à la chapelle. (Acte de 1775. )
D Tuyau de plomb posé p ar suite de l’acte de 1775.
E Prem ier re g a rd , dont la ville a seule la clef. ( Acte« de 1054
et 1775. )
F Caniveau ancien, teto de l'ancienne conduite.
G Ouvrage nouveau, tuyau en pierre de 0™25 de diam ètre,
L'.
de la contestation.
II
sujet
Ouvrage nouveau, cuvette menant l’eau du prem ier regard E ,
pour la conduire au tuyau G.
I Vanne pour l’irrigation des prés de Marsat.
Chevets en p ie rre , établissant, au-dessous d’un certain niveau,
nne séparation entre le bassin C et les parties A B et B'.
K Enceinte renferm ant la source C, le l* r regard E , le tuyau de
plom b, etc.
X V Plan horizontal supérieur du plafond de l’enceintp D n r»
LL'
�PLANDE LAPRISE l l l t DERIOHIT DU H DE «. DMJMT
différentes hauteurs de Veau, observées dans la
chapelle*
1
9
1
0.395 Une senle vanoe do nsoolin ouverte.
LEGENDE.
Coupe suivant la ligne f g du P la n .
0,355 Lâ vanne de Mariai seule ouverte.
6^
0»4^5 Les deux vannes do moolln et la vanne da PréLong ouvertes.
A
B
0,430 Une seule vanne do moalin et U vanne do Pré*
Long ouvertes.
t
0»44$
Une set4e vanne do moalin et U vanne de Bfa
ouvertes.
0*425 I*« deui vannes dp moalin oavertes.
0.U5
0,M3
fftreaa de l'éUng qnazxl Us dent tournant»
nurchenL
Commencement do eaoat en pierre du moulin.
Seuil.
0,701 Fia do canal en pierre conduisant l'eau sur Us roue».
0,87*
PLAIN GÉNÉRAL.
\
É lévation suivant p p' du P l a n .
B ' P artie du petit bassin en communication avec C et B par-dessus
les chevets L L ', et avec A au m oyen de B.
,C Chapelle ou v o û te, désignation des actes de 163* et 1773.
P Seconde enceinte ajoutée &la chapelle. (Acte de 1775.)
D T uyau de plomb posé p ar suite de l’acte de 1773.
E P rem ier re g a rd , dont la ville a seule la clef. ( Acte» de 1631
et 1775. )
F Caniveau an cie n , tète de l’ancienne conduite.
G Ouvrage nouveau, tuyau en pierre de 0®23 de d iam ètre,
tujet
de la contestation.
Senil des vannes do moolin.
0.7SS Choie derrière la vanne de décharge.
0,6«
G rand bassin contenu dans le parc de M. Desaulnat.
Partie do petit bassin en comm unication directe avec A an moyen
des ouvertures IU et n i', et en communication avec C par-dessus
les chevets L L '.
II
Seoü de U vanne de décharge.
in sn â Ë ^ c
0,773 Fin do Canal en pierre de la vanne de dfcharg^.
0,7W Seuil de la v.?nne de Maml.
¿i ^ . - a L U s î ç i ^ X ^
0.M5 Swail de la vanne do Pré-Long.
O.SJi Seuil de U Taon» provisoire, près la vanre de fond,
1.4X5 fcoil de U vanne de fond.
PLAN DE LA P R I S E D’EAU.
r:*
?£
=
- c
Ouvrage n ouveau, cuvette m enant l’eau du prem ier regard E ,
pour la conduire au tuyau G.
1 Vanne pour l’irrigation des prés de Marsat.
L L ' Chevets en p ie r re , établissant, au-dessous d’un certain n iveau,
une séparation entre le bassin C et les parties A B et B '.
K Enceinte renferm ant la source C , le l*r regard E , le tuyau de
plom b, etc.
X Y Plan horizontal supérieur du plafond de l’enceinte P , pris pour
plan de repère des côtes de nivellem ent.
a a ' et b b' Courants alternatifs selon que la vanne de M arsat est
ouverte ou ferm ée.
c c ' C ourant qui (’établit quand la vanne de Marsat est ouverte.
V Vanne servant à m odérer la dépense du tuyau de plomb.
M Moulin de M. Desaulnat.
M/ Dépendance du moulin (m aillerie).
M" Dépendance dit m oulin.
Digue retenant les eaux.
a Vannes du m oulin.
V V anne de décharge.
S Vanne de fond ancienne.
a Vanne rem plaçant provisoirem ent la vanne de fond (ouvrage
n o uveau}.
■C Vanne dite du Pré-Long.
« Canaux d’irrigation pour les prairies de Marsat.
N Chemin.
à
6
/
E ch e lle de la Cuupe et du P la n .
T
a
*1
Élévation suivant
s n du Plan.
D ifféren tes hauteur* de Ceati tiens ta chapslle
Terre* ou jardins contenus dans le parc de M. Desaulnat.
M ur de clôture de M. Desaulnat.
Soupape eu tôle servant au partage de l’eau entre les roues du
m oulin, lorsqu’elles étalent à la suite l’une de l’autre.
Longoeur de tuyau de plomb........................................- ............ 7»OÎ9.
Diamètre du tuyau de plomb à l’entrée en C...
a u -d e s s u s d u p la n i n f é r i e u r , tangent au
tu ya u <U plom b au p oin t 1 . *
Diamètre d.. ...y .u d e plomb
j JÏÏu C . o ^ S
k la sortie en E.. |
¡S » !
Pente totale du fond du tuyau de plomb................................. 0°>003.
0 ,0 »
Cm m i a i u h d a n o a lio .
0 .S 7Î La « l u « da M anat n i a .
0,111 U t i l n i n i M d a > > u f l l i i l l i * M i i l a P f i U i | .
1,101 |) h a d a t i w
l« a « .
F a it et t ir e n t p a r les experts so u ssig n é s, à C 1er m o n t-f e r r a n d ,
te s i * a v r il m il hu it cent 1/1taran te.
,
da B o ati* all* «inoa d a P r i-
Tu. AYNARD.
O .IM l a « aaat* aaaaa d a la o a ta «I la n n a * 4a Maiaal.
LAPLANCHE
Ul'RDIN.
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E chelle de r é lé v a tio n de 1 C h evelt.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Jean-Marie.1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Chardon
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le corps commun de la ville de Riom, poursuites et diligences de monsieur le Maire de cette ville, contre monsieur Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant. Annotations manuscrites.
Légende et plan de la prise d'eau de Riom et du moulin de monsieur Desaulnat.
Table Godemel : Ce procès présentait à résoudre plusieurs et importantes difficultés :
1° pour la propriété de l’étang de Saint-Genest ;
2° sur le siège des droits de prise d’eau concédés à la ville de Riom ;
3° sur la propriété des terrains triangulaires et clos de murs, qui renferment les ouvrages et constructions destinés à procurer à la ville de Riom la jouissance effective de l’eau qui lui appartient ;
4° sur les suites et conséquences des œuvres pratiquées par le sr Neiron-Desaulnats ;
5° sur le moyen de reconnaître et constater l’étendue des droits de la ville, la quantité d’eau qu’elle doit recevoir et le mode de sa jouissance ;
6° sur les dommages-intérêts respectivement réclamés ;
7° enfin, sur les mesures propres à prévenir de nouvelles entreprises et des contestations ultérieures, soit par l’établissement de repères constatant le mouvement et le niveau des eaux de l’étang, soit par des constructions ou réparations destinées à maintenir, distribuer ou conserver les sources.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1804-1840
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
78 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2829
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53585/BCU_Factums_G2829.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Marsat (63212)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
canal
copropriété
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prescription
prises d'eau
servitude
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53567/BCU_Factums_G2811.pdf
e2ec41d41ddbea6c892e8b61887ba2aa
PDF Text
Text
P o u r les sieur et d ame C H A N D E Z O N , intim és.
C o n t r e les sieurs M A R T I N ,
RAYNAUD,
M A IG E -
C H A M P F L O U R , et autres appelans ;
Eu
présence D e s sieurs et dam es D U V E R N I N ,
TERNE.
LAM Y,
C IS-
D EV A R E N N E , C R E U ZE T , B OHATBO HAT-T IX IE R , L A U R E N T -T IX IE R ,
H U G U E S B O H A T , et autres i ntim és.
♦
- »■■■■
A E n ten d re, les appelans, les sieur et dame Chandezon se
seraient rendus coupables d’une usurpation criante ; ils
feraient à une commune entière des dommages inapprécia
bles, et à l'agriculture un tort immense.Pour arroser environ
8,000 toises de pré, ils priveraient d’irrigation 120,563 toises
de. beaux et fertiles vergers , qui existent depuis un temps im m é
morial, qui produisent d'excellens fruits; ils s e mparereraient de l ’eau
sans mesure, lorsqu'ils n’auraient pas à en redouter les ravages ,
et dessécheraienl les p rairies des appelans; mais ils sauraient s’en
défendre lorsqu’elle pourrait leur nuire. D ans les instans de
danger ou le ruisseau devient un torrent dévastateur , ils auraient
la puissance de le rejetter dans son lit pour couvrir et dégrader
les p r a i r i e s inférieures. Enfin ils auraient, par de nouvelles œ u
vres et pour satisfaire une ambition démesurée, privé les
prés des appelans d une irrigation dont ils avaient toujours jo u i ,
1
�cl à laquelle ils avaient droit comme riverains. E t tout cela, les
époux Chnndezon l’auraient fait par un abus de l ’art. G6/j du
Code c iv il, où ils ne peuvent trouver aucun droit par la posi
tion de leur propriété.
>•
Ce tableau aurait quelque chose de plausible s ’il ne manquait
pas de la première de toutes les conditions: la vérité. Nous ne
la retrouvons pas plus dans le récit des faits que dans la des
cription- des lieux.
Nous ne craindrions pas d’aborder la question , en prenant
pour unique règle l’article G44 du Code civil et les droits ou fa
cultés qu’il accorde aux propriétaires riverains d’un cours d’eau.
Peu de mots suffiraient pour réduire à sa véritable valeur le
système des appelans.
Sur 120,563 toises de terrain que contiennent les deux ter
ritoires des Bazenux et d ’entre les eaux, les appelans, qui se
plaignent , en possèdent 3o, 8y 4 , c’est-à-dire le quart. Les
nombreux propriétaires des trois autres quarts (8c),G8gt.) ont
refusé de se joindre à eux , malgré les vives instances qu’on
leur a faites et les sollicitations à domicile pour obtenir des
signatures sur un projet préparé. Ces propriétaires savaient
bien qu’on ne les privait pas d’eau ; que leurs prés arrosent ,
et que les choses se passent aujourd’ hui comme toujours. Ils
étaient convaincus qu’ils n’avaient pas le moindre intérêt à
une semblable demande , qui ne tendait qu’à semer la pertubation, sans aucun,fruit pour personne. Ils se sont tenus à l’é
cart , restant spectateurs de celte lutte qu’ils avaient droit de
trouver extraordinaire.
E n ce qui concerne les 30,87/1 toises qui sont possédées par
les appelans, la plupart de ces propriétés ne sont ni bordées ni
traversées par le cours d’eau ; beaucoup en sont fort éloignées
cl joignent, au contraire, l’autre ruisseau appelé la Veyrc. Elles
n’ont aucun droit ni servitude sur les prés supérieurs. Il est
donc évid ent, d ’a’près les appelans eux-mêmes, que tous les
�(3)
propriétaires de ces prés non riverains n’ont aucun droit au
cours d’eau de la Monne , et demeurent sans qualité pour em
pêcher l ’usage d’un propriétaire riverain dans un point supé
rieur. Allons plus loin :
Parmi ceux qui bordent le cours de la M onne, il n’en est
pas un qui puisse prendre l’eau sur sa propriété et en user ci
son passage ; pas u n , c’est l’exacte vérité.
E t , enfin , ni les uns ni les autres ne peuvent rendre l’eau
à son cours ordinaire. Pas une goutte d'eau , après l’arrosement de leurs propriétés, ne peut retomber dans la Monne;
elles tombent toutes dans la Veyre, parce que le versant, des
prés les dirige de ce côté-là , sauf celles des Bazeaux qui re
tombent dans les prés de Monlon.
Donc, et toujours d’après les appelans, pas un d’eux ne
peut invoquer le bénéfice de l’article 644, ni un droit quel
conque sur le cours d’eau dont il s’agit. Si à côté de tout cela ,
nous ajoutons q ue, di', toutes ces propriétés qui bordent le
cours de la Monrie, celle des sieur et dame C l i a n d e z o n et le
premier pré du sieur Cislerne sont, précisém ent, les seuls à
qui on ne puisse pas faire cette objection , les seuls qui, après
avoir reÇu l’eau à son passage par des travaux (Vune liante an
tiquité, la rendent à son cours ordinaire, à la sortie de leurs
héritages, on aura droit de s’étonner d’ une semblable litige
oiYdcs hommes, sans droit sur 1111 cours d’eau , font un procès
à celui-là seul, q u i, se trouvant sur un point supérieur , a le
droit d’invoquer pour lui-même le bénéfice de la loi.
Y aurait-il plus de vérité dans cette autre assertion que les
sieur et dame Cliandezon savent se préserver des ravages du
torrent dévastateur , et le rejettent sur les prés des apelans? y
aurait-il plus de bonne foi à prendre pour exemple les évènemens de 1 835 ? 11 nous suffit de dire que les sieur et daine
Cliandezon qui reçoivent l’eau de la Monne quand elle est h
sonélévation ordinaire , n’ont aucun moyen de la refou ler,
1.
�aucun ouvrage défensif qui la repousse lorsqu’elle devient un
forrenl. En i 8315, ellearavagé, danspresqueloutessesparties,
leur propriété, qui a éprouvé plus de dégâts, à elle seule , que
toute la prairie des Bazeaux et d’entre les eaux.
Enfin, dit-on , la propriété des époux Cliandezon a reçu l’eau
sans aucun travail fixe ei permanent; lesieur Cliandezon en a
abusé en ]>rolongcan1, beaucoup , en amont'sur lu propriété B ou
chard , un simple barrage mobile qui ne constate pas une
prise d’eau régulière. Ce barrage a clé détruit plusieurs fois et
plusieurs fo is rétabli pour être détruit de nouveau , de là des lut
tes violentesX'n coup defu s il fu t tiré, cl si personne ne fu t blessé
alors, des malheurs graves étaient à craindre p a r la suite.
Qu’ est - ce donc que cette manière nouvelle d’accuser les
hommes les plus honnêtes ? Qui donc a mis dans les mains du
sieur ÎNJartiu et consorts fcette arme à deux tranchans? A-t-on
voulu insinuer que le sieur Cliandezon avait menacé quelqu’un?
que sa propriété avait été le théâtre de ces luttes violentes? ce
serait une odieuse calomnie. N ’a-t-on voulu énoncer qu’ un
fait étranger à sa maison, à sa propriété,;! !ui-m em c?il fallait
s’ exprimer autrement; la justice et la vérité l’exigeaient de
concert; maij lorsqu’on s’est engagé dans une fausse voie,
rien n’est à dédaigner pour en sortir ; telle est la position des
appelons ou de ceux qui usent ou abusent du nom de la plu
part d’entre eux, jusqu’à y comprendre des propriétaires qui
rie sont pas appelans et qui ne veulent pas l’être. Nous le di
sons hautement : le sieur Cliandezon possède sa prise
d’eau par des ouvrages en maçonnerie de la plus haute
antiquité auxquels il n’a rien innové. S ’il n’y a sur la rivière
qu’ un simple barrage en pierre, il n ’a jamais été détruit. Et
jamais personne n ’a pénétré sur la propriété du sieur
Cliandezon, ni pour y prétendre servitude, ni pour y porter
atteinte à ses travaux.
Abordons les (ails de celle cause, cl commençons par quel
�(5 )
ques explications sur la localité. Nous nous servirons du
plan que les appelans ont joint à leur mémoire, tout insuffi
sant qu’il est pour faire connaître des particularités im por
tantes. Il eût été mieux de produire le plan cadastral, plus
exact et plus détaillé. Nous l’avons sous les yeux , et nous le
produirons sà l’audience avec un plan spécial de la propriété
Cliandézon et de ses alentours; mais nous pouvons , avec le
plan visuel qui nous est présenté , faire connaître les faits de
la cause et indiquer tous les détails delà localité: il est essen
tiel de les bien saisir.
Nous ne pouvons p a s, pour décrire celte localité, nous arrêter
à la prise d ’eau du verger Cliandézon. Il faut .voir iô cours
d’eau d’un peu plus haut, le considérer dans son ensemble
et dans ses détails.
11 prend sa source dans la montagne, vers le village de
M om ie, qui lui donne son nom. Partout il arrose et fertilise
des prairies , met des moulins en mouvement. Presque
partout, aussi , il est assez encaissé pour que chacun soit
obligé de prendre l ’eau à un point plus élevé que sa pro
priété. Le régime de ce ruisseau est le même dans tout son
cours, depuis sa source jusqu’à son embouchure, parce que ,
nulle part, il ne peut servir à arroser les propriétés au moment
où il les rencontre ; en sorte que s’il s’agissait uniquement
d’appliquer l’art. G44 (^u Code c iv il, et dans la supposition
que chaque propriétaire eut le droit de faire à celui qui lui est
supérieur les objections que font les appelans aux sieur et
dame Chandezon , l’eau arriverait dans l’Allier sans que
personne eût le droit de la détourner de son cours; elle de
meurerait inutile pour tous, excepté cependant les époux
Cliandézon et le sieur Gislcrne, qui conserveraient, par la
position de leurs héritages, le droit de s ’en servir. Nous n’au
rons besoin, pour nous en convaincre, que d’examiner les
�détails de ce cours d’eau depuis St-Amant jusqu’au point de
réunion de celle rivière avec celle de Y eyre; c ’cst dans cet
intervalle que se trouvent toutes les propriétés des parties.
Nous devrons noter toutefois une grande différence de position
entre les prés qui existent depuis St-Amant jusqu’au chemin
e , F , G, h , i , k , et tous ceux qui sont au-dessous.
f
Il est évident que, dans les temps anciens on dût chercher
à utiliser ces eaux au profit de tous, en respectant toutefois
les droits de ceux qui pouvaient y prétendre par la position
de leurs héritages, par exemple les sieur et dame Chandczon
et le sieur Cisterne, comme nous venons de le dire.
Deux seules voies pouvaient être prises dans l’intérêt gé
néral d is propriétés inférieures ; ou l’accord de tous les pro
priétaires ou une opération administrative. Cela était nécessaire
puisqu’il fallait distribuer l’eau entre plus de 4°o parcelles
de près, qui ne pouvaient la prendre à son passage et qu’il
fallait établir des servitudes sur les uns au profit des autres.
Le premier moyen était peu praticable, plus de deux cents
propriétaires y étaient intéressés; cependant il n’était pas
impossible'; rien ne commande mieux les hommes que leur
intérêt, et il exerce une grande influence, là où il s’agit d’ob
tenir une chose à laquelle ou n’aurait aucun droit en s’isolant.
i La voie administrative avait bien aussi scs difficultés.
Toutefois elle pouvait éprouver moins d’entraves à une
époque où la distinction des pouvoirs n’était pas si nettement
tranchée.
Nous ignorons quelle voie fut adoptée à cette époque
pour arriver à ce but. Aucun document écrit ne nous l’ap
prend et nous n’avons pas besoin de le savoir; mais la localité
atteste qu’il tùl pris des mesures dans l ’intérêt de toutes ces
propriétés; elle en montre les vestiges, soutenus par une
exécution constante qui remonté au delà de la mémoire des
hommes et que les appelans veulent détruire. C ’ est ce qu’il
�(7)
faul bien suivre sur la localité, en la parcourant depuis Sf-Amanf
Au-dessous des maisons de St-Ainarul , il existe urt
moulin qui prend l’eau par moyen d’un barrage en pierre,,
construit sur la M o n n e , «à une certaine distance, en amont.
A côté du mouün et en descendant la Monne , se trouve une
prairie appartenant au sieur de Marlillat. E lle csl à un niveau
fort élevé au-dessus de la rivière, et ne peut être arrosée
qu’en prenant l’eau au béai du moulin. Le propriétaire du pré
en a le droit et l’usage. Il existe à côté de la vanne qui conduit
l’eau sur la roue du moulin , une seconde vanne qui n ’a,
jusqu’à présent, d’autre utilité que l’arrosement du pré quand
le moulin cliôme. 11 y a enlour trente ans le meunier voulut
contester cette servitude au sieur Marlillat. il fut condamné
à la souffrir. Au surplus la pente du pré rejette l’eau dans son
lit a près l’arroscmcnt.
Après le pré du sieur Marlillat, on en .trouve un autre,
appartenant au sieurBoucliard.il est, encore trop élevé au-des
sus du niveau de l’eau, pour qu’on puisse la prendre en tête de
la propriété. Aussi Bouchard la prend-il sur une partie bassedu
pré Marlillat. Cette prise d’eau , qui n’ est pas faite pour lui
seul, a des caractères trop marqués pour que nous ne nous y
arrêtions pas un peu.
Elle est absolument du même genre que celle du sieur
Chaud ezon. Sur le cours de l’eau on voit un simple barrage
en pierres prises dans le lit de la riv iè r e , puis une simple
tranchée à la berge du pré, et, a la suile, un fossé dans lequel
l’eau s'introduit sans autre précaution. Cette rase a , sur le
pré M arlillat, tous les caractères d’un droit. E lle le coupe en
deux dans une assez grande étendue, e t dans une d i r e c t i o n
presque diagonale. Elle est bordée de deux rangées de saules;
et enfin elle est couverte d’un pont en m a ç o n n e r i e qu’elle a
rendu nécessaire pour l’exploitation des deux parties du pré.
sans le droit d’autrui et des conventions entre eu x, le p r o ;
�(8)
priétaire de cette p ra irie , assez considérable, ne se fut pas
assujetti à tous ces inconvéniens ; il n’y trouvait pas le
moindre intérêt. La rase est complètement inutile pour l’arrosement de son pré ; elle n’eût pas étc faite dans une semblable
direction , si on l’eût faite pour l’intérêt du propriétaire, et
aussi celui-ci ne conteste pas qu’elle ne soit une véritable
servitude que constatent, de concert, l’état de la localité et
l’usage constant de cette prise d’eau. Dirait-on que cela ne
constate pas un droit parce que le barrage sur la rivière n’est
pas bâti à chaux et sable?
Vient ensuite un pré à la dame Villot. Il est arrosé par la
même prise d’eau que celui du sieur Bouchard, et il ne peut
l’être autrement ; elle exerce donc une servitude sur le pré
du sieur Bouchard et sur celui du sieur Martillat.
E n fin , on trouve un second p ré , appartenant encore à
B o u c h a r d . A sa jonction avec celui de la dame V illo t, sa
surface au bord de l’eau est de dix pieds, au moins, supérieure
au lit de la rivière ; il arrose et il ne peut arroser que par la
prise d’eau établie sur le pré Martillat, dont on ne lui con
teste pas l’usage.
Tous ces prés, qui sont considérables, reçoivent donc l’eau
pnrdcux servitudes, dont l’une s’applique au pré Martillat, et
l’autre aux trois prés inférieurs. C ’est sur le dernier de ces
p ré s, celui du sieur Bouchard que se trouve la troisième
prise d’eau, destinée à la prairie des sieur cl daine Chandezon.
Pourrait-on dire que les premières qui constituent des
servitudes assez graves ont été inutilement établies ? Si les
propriétaires, qui en usent pour des prés qui sont f°<’l
étendus, pouvaient absorber l’eau delà Momie, le sieur Chan
dezon pourrail-il les empêcher delà prendre, parce qu’ils ne
le peuvent pas en iace de leur propriété? il croirait être ab
surde, Voyons si.on est plus justç à son ygard.
Ici nous a r r i y o n s a v ^ siège de la contestation, et nous pouvons
�(9)
commencer à nous servir du plan, sans en reconnaître l’exac
titude , surtout dans les détails.
Aux abords de la propriété des sieur et dame Chandezon, le niveau des prés s’abaisse sensiblement par rapport au
lit de la rivière, et leur surface est beaucoup moins inclinée.
La tête de cette propriété n’a pas plus de trois ou quatre pieds
au-dessus du niveau de l’eau, et, avec une chaussée peu consi
dérable sur la rivière , on pourrait prendre l’eau sur la propriété
m êm e, pour son irrigation. Toutefois, cela eût été plus coûteux
qu’une rase prolongée dans la prairie du sieur Bouchard ; et,
d’ailleurs, il eût été possible que quelques parties basses de
cette prairie eussent été mouillées par le reflux de l’eau. Sans
chercher les motifs qui, dans ces temps anciens, décidèrent
les parties à prendre un mode plutôt que l’autre , il est certain
que la prise d’eau du pré Cliandezon fut établie sur le pré Bou
chard à 65 mètres en amont de la propriété Ussel. Un simple
barrage en pierres, prises dans le ruisseau même , fut établi dans
la même forme que celui qui existe contre le pré Martillat
pour rarrosement des prés Bouchard et Villot. Une rase fut
ouverte sur le pré Bouchard , et des ouvrages en maçonnerie
lurent construits pour régler l’usage de l’eau.
Alors, comme aujourd’hui, on ne pouvait passe dissimuler
que le propriétaire de cette prairie avait droit, comme rive
rain, de se servir de l’eau à son passage; que s’ il lui était plus
commode et moins coûteux de s ’entendre avec le propriétaire
du terrain supérieur , que de faire une construction a d hoc
en tête de sa propriété, cela ne changeait rien à son droit. On
ne pouvait pas se dissimuler davantage que les propriétaires
inférieurs, entre lesquels on se proposa de distribuer l’eau
restée libre après l’arroseincnt des prés supérieurs qui y avaient
droit comme riverains, ne pouvaient imposer aucune condi
tion aux propriétaires de ces prés. Au reste, des ouvrages furent •
établis, sans doute par une convention avec B o u ch ard , ponr
2
�I lo )
régler la prise d’eau du sieur U ssel, l’un sur la propriété de
Bouchard, l’autre entêtcde celle d'Ussel. llssont indiqués vers
la lettre b du plan , quoique d’une manière imparfaite.
L e premier est un déversoir construit à chaux et à sable,
pour rejeter l’eau dans le ruisseau lorsqu’elle s’introduit
dans la rase, et qu’on ne veut pas la mettre dans le pré.
Le second est un massif de maçonnerie angulaire, considé
rable, que le plan n’indique pas du tout, qui a le double
objet de préserver la berge supérieure du pré d’être entamée
par les eaux, sur les deux faces, et de ménager une ouverture
pour y recevoir celles qii’on destine à l’arrosement, et aux
autres besoins de la maison Ussel. Celle construction existe
de tous temps et ancienneté, et l’ouverture, faisant acqueduc
dans toute l’ épaisseur de ce massif, à été réglée de manière
à ne laisser pénétrer l’eau que jusqu’à concurrence de ce qui
est nécessaire. E lle a 20 à 21 pouces de large, elle est recou
verte d’un liundar, et ne peut jamais absorber l’eau de la
rivière. M. Ussel n’a jamais eu, d’ailleurs, aucun intérêt à l ’y
déverser tout entière, pour inonder son pré plutôt que pour
l ’arrofer. 11 suffit, au surplus, pour s’assurer que cela est
impossible, de considérer les proportions de la petite rase
d irrigation et de l’acqueduc couvert, établi dans le massif, avec
celles du lit de rivière ,etla quantité d’eau qui y coule habituel
lement. Tel est, au surplus , l’état de cette construction ,
établie dans les temps anciens au profit de celui qui y
avait droit. 11 ne faut pas s’étonner qu’après avoir réglé,
par la dimension des ouvertures, l’ usage de la prise d ’eau,
on n’y ajoutât aucune limite de temps. 11 était assez diffi
cile aux propriétaires inférieurs de l’exiger , pas même
au siôur Duvternin, propriétairc'du n° 72 , pour lequel, comme
riverain , il pouvait prétendre'à l’usage de l’ea u ; aucun
autre ne pouvait opposer au sieur Ussel un droit personnel
qui put devenir prohibitif du sien, ni prétendre aucune es
pèce de servitude sur la propriété Ussel.
�( 11 )
E t aussi les épouxChandezon ne craignent-ils pas d’altesfcr
que jamais, et dans aucun temps, personne n’a exercé de ser
vitudes de passage ni autres sur leur propriété, et qu’on ne
s’est jamais permis en plein jour, ou quand on pouvait J e voir,
d’aller loucher aux pierres de sa prise d’eau.
}
Nous devons donner ici une explication sur la situation
topographique du pré du sieur Ussel.Sa pente est, en général,
de l’ouest à l’est, puis du nord au sud. Une très-petite partie
a cependant son versant du midi au nord ; c’est la partie
qui joint immédiatement le chemin qui est marqué sur le
plan à cet aspect. Les lignes vertes, qui indiquent les rigoles
d’irrigation , témoignent que la majeure partie des eaux tend à
se jeter vers les points i et k , où elles tombent immédiate
ment dans la r a s e K , m. Quoique celte rase ait été établie
d’ une manière plus fixe en l’an I X , depuis le point e , il n’ exis
tait pas moins auparavant une rase d ’écoulement, se dirigeant
du point K vers le point m , ou a peu p r è s , et déversant natu
rellement une partie «les eaux du pré Ussel dans la rivière.
Nous mêlions en fail que la presque totalité du pré a son
versant de ce coté i , K , et qu’avant l’an I X , la majeure
partie de l’eau retombait dans la Monnc.
Qu’on ne dise pas que cela élait impossible par la disposi
tion des lieux. On pourrait le conclure de ce qui est dit au
mémoire des appelans; maison y donne une notice fort peu
exacte des niveaux, et, au surplus, nous donnerons là-dessus,
qand il en sera te m p s, des explications suffisantes.
Nous devons remarquer ici que le sieur Ussel était pro
priétaire de la totalité de cette p rairie, de toute antiquité,
si on en excepte la porlion marquée par la lettre J ,
laquelle appartenait à B allet, et n ’a été acquise qu’en 180g;
mais celte porlion de pré recevait aussi l’airoscmcrit, quoi
qu’elle ne joignît pas le ruisseau. Près du chemin , à l’aspecl boréal, la crête du pré Chanuêzon déversait, et déverse
t
¿à
• i
•
*
�encore une petite portion de l’ eau sur la gauche; mais elle
était nécessaire à l’arrosement du pré n° 3 14 » appartenant à
François F a b re , et on l’y appliquait, quoique ce pré ne bor
dât pas le cours d ’eau ; en fin, une petite partie de l’eau se
perdait sur le chemin.
11 faut faire ici une remarque importante. Ce n’est pas seu
lement pour son pré que le sieur Ussel avait besoin d ’eau ,
mais encore pour les autres usages de sa maison. Un abreuvoir
pour les bestiaux était établi de toute ancienneté au pied de
ses bàtimens ; il était alimenté par un filet d’eau qui aurait pu
être ramené de là au point k , mais qui avait été destiné de
tout temps à l’entretien dn routoir D , appartenant au sieur
Monestier , et qui y était conduit par un agage. Tout cela se
retrouvera dans un acte de l’an IX , qui est important à la cause.
Tel est l’état de la propriété du sieur Ussel. Nous devons,
pour achever cette description , parler des propriétés infé
rieures.
A la suite du pré Ussel se trouve celui du sieur C isterne,
ce pré triangulaire, qui est marqué par le n° 72. Au-delà du
chemin, et sans autre intermédiaire, se trouve aux n°‘ 320 et
321 une vaste prairie appelée Pré-Clos , qui lui appartient
encore. Constamment, comme riverain, il avait droit, d'irrigation
pour la première; pour la seconde , ce pouvait être une ques
tion , puisqu’il ne pouvait ni prendre l’eau à son passage, ni
la rendre à son cours, au moins dans sa presque totalité. La
pente du terrain la conduit dans la Veyre, cl rie permet pas de
la ramener dans la Monne. Or, une prise d’eau fut aussi établiepourlesieur Duvernin; et, pour celle-là comme pour les autres,
011 trouva plus facile de la prolonger, sur la partie de la rivière
qui bordait la propriété de Cliandezon, par un barrage on
pierre semblable aux précédons, et un massif de maçonnerie
qui s’avance sur la propriété Cliandezon, et qui a été fait plus
tard. Ce glacis ayant été emporté ou dégradé ( cl il l’a élé plu-
�•
-
-
<
03)
-
r
,
sieurs f o i s ) , il a été-fait une convention à ce sujet entre les
époux Chandezon et l e sieur Cisterne. C ’est la seule conven
tion q u ’i l s aient faite pour celte prise d ’eau. Toute supposi
tion d’un traité secret pour la cause actuelle serait une calomnie.
Ici nous devons remarquer que quoique le Pré Clos ( n°'
320, 3a i ) ne pût prendre l’eau qu’à travers le chemin pu
b lic, qu’il ne pût pas la rendre à son cou rs, et la rejetât,
en presque totalité, dans la Veyre, elle lui avait été attribuée
comme aux autres, sans préjudice des droits que la loi
accordait aux propriétaires riverains supérieurs, et qu’on ne
pouvait pas s’empêcher de respecter. Aussi, à l’entrée du pré
ii° rj2 ( au point Q, l’eau est appliquée à l’arrosement de ce
pré par des saignées faites sur la rase principale qui se dirige
au point K, pour arroser le Pré-Clos.
Observons encore que s i, avec ce mode d’arrosement, le
sieur Duvcrnin , auteur de Cisterne, eût vu absorber l’eau par
le sieur Chandezon , il n’eût pas manqué de s’en plaindre
pour le pré n* 72; car, dans loules les suppositions possibles ,
elle était perdue pour lu i, puisqu’après avoir arrosé le pré
U s s c l, elle ne pouvait retomber dans le cours ordinaire
qu’ en suivant la rase d’écoulement depuis le point k , sans
profiter à son pré. O r , conçoit-on qu’il puisse êlre vrai
(pie le sieur Chandezon absorbe l’eau , et que le sieur
Cisterne, propriétaire plus riche et plus puissant que lui,
ne s’y oppose pas? qu’ il n’ait jam ais'fait entendre à ce
sujet la moindre plainte ? Aussi n’ esl-il pas vrai que le sieur
Chandezon retienne l’eau et en prive les propriétaires infé
rieurs. Nous verrons plus tard que le sieur Cisterne n’est pas
le seul à le reconnaître. Nous en trouverons l ’a v e u formel
consigné dans les écrits du procès par les propriétaires les
plus notables du village de iTallcnde, intéressés cependant à
se plaindre s’ il en était autrem ent, puisque leurs prairies sont
inférieures sur le même cours d ’eau.
�A la suite du Pré-Clos , entre ce pré et le chemin qui est
plus b a s, au levant, se trouvent d’autres prés appartcnans à
divers propriétaires. Ils ne joignent pas la rivière, si ce n’est
les n°* 3/j9 et 355 , et n’ont de moyen d’arroseirient que par la
prise d’eau du sieur Cisterne. A - t - e l l e été établie pour eux
comme pour lui Les époux Chandezon n’ont pas à s’im m is
cer dans cette question. 11 paraît qu’ils le prétendent , sans
former cependant aucune demande contre le sieur Cisterne ;
et celui-ci paraît disposé à leur en contester le droit comme
l’usage ; mais toujours est-il permis aux époux Chandezon de
trouver extraordinaire que, sans aucun droit personnel, autre
que celui qui dériverait de la prise d’eau du sieur Cisterne, s’il
existe , ils veuillent avoir plus de droits que lui. Quelques-uns
de ces propriétaires, en effet, ont figuré parmi les demandeurs,
douze sur trente-neuf.
E n fin , à la suite du chemin que nous venons d’indiquer, se
trouvent, d’une p a rt, les prés d’entre les eaux qui sont direc
tement au-dessous, et ceux des Bazeaux, qui s’étendent sur la
rive droite de la rivière jusqu’à la rencontre des chemins, qui
s’opère près du confluent de la Monne et de la Veyre. Ces
deux prairies, ni aucune des'parcelles qui les composent, ne
peuvent user de l’eau à son passage. Toutes sont plus élevées
que le courant. Elles n’avaient donc dans aucun temps ni le
droit de l’exiger, ni celui de prohiber aux propriétaires supé
rieurs le droit de s ’e n s e r v ir ; car la prohibition suppose que,
par l’usage de l’eau , le propriétaire supérieur nuit à des droits
positifs qui sont dévolus par la loi aux propriétaires inférieurs.
Au reste, la localité atteste le soin qui fut pris dans ces temps
anciens pour utiliser, au profit de tous les prés qui font partie
de ces deux territoires, des eaux qu’ils ne pouvaient pas exiger
par un droit qui leur lut propre, mais auquel ils pouvaient
être appelés à participer dans une distribution générale , alors
qu’elles e'taient abandonnées. C’ était là , nous le répétons , une
�(i5)
bonne mesure d'administration , ou la subite d’un bon esprit
d'intelligence entre propriétaires ; mais cela ne pouvait pas
devenir un droit négatif de facultés accordées aux propriétaires
supérieurs par la position de leurs fonds.
Aussi ne voit-on plus une prise d’eau pour chaque proprié
taire , mais une prise d’eau unique pour tous, dans chaque
territoire ; et là commencent des travaux q u i, en distribuant
l’eau suivant le besoin de chacun , dénotent des servitudes
établies pour le besoin des uns sur les autres ,. tandis qu’il n’y
en a aucune d’établie à leur profit sur les propriétés supé.
rieures.
On voit au point n la prise d’eau des prés d’entre les eaux.
Une rase les reçoit au moyen de quelques pierres prises
dans le lit de la rivière, et qui font un barrage semblable
aux précédons. Cette rase se prolonge jusqu’au fond des prés
de celle région. Chacun, pour aller chercher l’eau , est obligé
de traverser les prés des voisins jusqu’à la prise d’eau , si elle
n’arrive pas , et personne n’a le droit de s’ en plaindre, ni de
remonter plus haut que le point 1\ ; On voit , sur un grand
nombre de ces prés, les ouvrages de distribution , et spécia
lement des rases d’écoulement qui foutes conduisent dans la
y ? y re tous les égoiits de l’arroscment. Or, ces propriétaires
ne se plaignent pas , les uns contre les autres , de ce qu’ils.ne
rendent pas l’eau à son cours, et la jettent dans un autre
ruisseau à la sortie de leurs fonds. Pourquoi? parce qu’aucun
d ’eux ne prend l’eau en vertu d’un droit person n el, -mais
seulement en vertu d’ une opération d ’équité réclamée par
l’utilité publique, qui.leur a procuré de l’eau qu’ils n’avaient
pas droit d’exiger; qui la leur a accordée, non en telle quan
tité , mais pour ce qui pourrait leur arriver, et cela , quoi
qu’ils ne pussent pas la rendre aux propriétaires inférieurs.
Comment donc auraient-ils , ensemble , le droit de se plaindre
contre les propriétaires supérieurs ? Est-ce que cette distribu-,
�(i6)
tion raisonnable de l’eau , ce règlement écrit sur la pierre, et
duquel seul ilsliennent leurs droits , ne doit pas être respecté
dans toutes ses parties, et exécuté comme il l’a toujours été ?
est-ce qu’ils peuvent l’amplifier à leur profit, et grever les au
tres d obligations et de servitudes qui n’ont jamais pesé sur
eux, et qui ne leur sont imposées ni par la loi ni par la
convention? Où donc pourraient-ils en puiser ledroit ?
En ce qui concerne le territoire des Bazeaux, tous les pro
priétaires de ces prés sont encore réduits à une prise d ’eau
unique et commune à tous. On la voit tracée au point U.
11 n’y a pas de jour marqué pour ces. deux prises d’eau ;
elles la reçoivent journellement l’une et l’autre, ce qui prouve
très-bien qu’il y a ordinairement de l’eau pour chacune, e t ,
à plus forte raison , que les époux Cliandézon n’empêchent
pas l’eau d’arriver.
D ’ailleurs, les prés des Bazeaux ne rendent pas non plus l’eau
danslaMonne. Après les avoir arrosés, elle va tomber dans les
prairies de Monton.
Après avoir ainsi tracé l’état où la localité a été mise depuis
les temps anciens, nous devons parler d ’une manière plus
spéciale de ce qui s’est passé d epu is, et de divers changemens
q u elle a subis.
Chacun avait joui tranquillement, lorsqu’en Pan IX l’admi
nistration communale , provoquée p a r les propriétaires intéres
sés, voulut apporter quelques améliorations à l'arrosement
des prés des Bazeaux. Ce mot Bazeaux comprenait tout le ter
ritoire au chemin Æ, quoiqu'une partie soit désignée plus
spécialement par cet autre mot : Entre les eaucc. La mairie vou
lut diriger vers ces prés des eaux dont ils n’avaient pas joui
jusqu’a lo rs, et elle le faisait sur la demande de ces propriétaires
inférieurs. Quoique bien éclairés sur leurs droits, et certes,
il y avait dans le nombre beauboup d’hommes riches et ins
truits , ils ne demandèrent pas contre le sieur Ussel qu’il fût
�( *7 )
condamné à ne point se servir des eaux, ou à remettre dans
ta Monne celles qu’il n’y rendait ipas ; ils demandèrent à l'ad
ministration de les aider à recueillir ces eau x, et à les y recon
duire (i leurs frais. L ’administration communale voulut bien
leur prêter son secours.
Toutefois, l’administration avait des précautions à prendre
à L’égard des droits acquis. Il en était de deux sortes :
i° Ceux des propriétaires supérieurs qui avaient leurs prises
‘d’eau particulières dont ils avaient joui à titre de droit et sans
trouble', suivant l’ usage observe de tout temps;
a0 Ceux des propriétaires inférieurs, spécialement de la
prairie de Monton.
A cet égard, il faut observer que la prairie de Monton est si
tuée sur la gauche, et qu’elle est arrosée par la Veyre. On voit
sa prise d’eau sur le plan à la lettre ! . uOr, en recueillant, p o u r A
les jeter dans la Monne, une partie des eaux qui jusque là
étaient tombées dans la V ey re , on pouvait faire préjudice à
l ’arrosement de celle prairie. Tallende est une section de la
commune de Monton. On pensera bien que l’administration
communale dut y porter son attention. Tous ces intérêts
furent l’objet d’un arrêté du 18 brumaire an I X , qui est fort
important en la cause.
Les appelans énoncent cet arrêté, ou un aulrc du 19 ; ils en
p a r l e n t , c o m m e d ’une chose purement acciden
telle, et qui demeure sans intérêt. Cela n’étonne qu’à d e m i ,
quand.on voit, dans leur dossier, que les appelans n’ont fait
connaître à leur défenseur que l’arrêté d’exécution du 19 bru
maire , et leur ont dissimulé celui du 1 8 , qui contient t o u t e s
les dispositions essentielles.
Remarquons ici que l’arrêté était pris -par le maire et l ’ad
joint de Monton , les sieurs Marnat-Courbayrc el L u zu y, qui,
mieux que personne, pouvaient connaître les règlemens exé
cutés jusqu’alors , o u , au m oins, le mode constant d’cxécu-'
�l( *8 )
iion. Personne, au surplus > n’était plus intéresse à le leur
iairc connaître, s’ils l’eussent ignoré, que les propriétaires des
prés des Bazeaux.
Après, avoir visé la demande de ces propriétaires , et déc laré
qu’ils se sont procuré les renseigneinens les plus précis , les
maire et adjoint arrêtent :
i° Qu’il sera dressé un devis estimatif des constructions et
réparations à faire pour faciliter l’irrigation de la partie de prai
rie connue sous le nom des Bazeaux ;
» 2° Les réparations seront faites de manière à ce qu’elles ne
» n u i s e n t e n a u c u n e m a n i è r e , aux propriétaires riverains su» périeurs ou inférieurs , et à ce qu’elles ne diminuent pas trop
» sensiblement la masse d’eau qui sert à la prairie de Monton ;
» 3° Que le montant de l ’adjudication sera réparti entre
« tous les citoyens qui possèdent des prés dans la partie de
»territoire qu’il s’agit de faire arroser, proportionnellemenl
» à l’étendue de leur terrain. »
Ici tout est remarquable.
On s’occupe de diriger vers les Bazeaux une plus grandequantité d’eau. On sait que ce sont les sources de Sarzeix, vers
la lettre e ; et l’arrêté d’exécution du ig indique plus spéciale
ment l’eau qui sort du routoir de Moncstier , et celle qui sort
du pré Ussel. Ainsi l’objet principal de cette opération adm i
nistrative est d’en faire profiler les Bazeaux, et de faire, pour
cela, les travaux nécessaires ; mais qui donc doit faire les frais
de cette direction nouvelle donnée aux eaux qui sortent du pré
Ussel Estrce le sieur U s s e l, par suite de ce qu’un proprié
taire ne peut se ¡servir de l’eau qu’à la charge de la rendre h
son cours ordinaire? Non. Ce sont les propriétaires à qui on
yeut la fairç profiter. Donc on reconnaît ’les droits du sieur
Ussel par la position de son héritage, et les règlcinens anciens;
et.ce,n’est pas seulement l’administration communale, agissant,
dans l’intérêt général , |Ce sont encore les propriétaires des
�( i9)
Bazeaux qui les reconnaissent ; car c’est sur leur demande que
tout cela se fait.
On va plus loin : on reconnaît qu’on ne peut ni ne doit
nuire* EN a u c u n e m a n i è r e aux propriétaires riverains supérieurs
f ies sieurs Ussel et Cisterne), et a u x inférieurs (François
Fabre et autres) ; et quant à la prairie de Monton , on se borne
à dire qu’il ne faut pas diminuer trop sensiblement sa prise
d’eau, en dérivant une partie de celles qui tombaient jusque-là
dans la Veyre.
On reconnaît donc, chez les propriétaires supérieurs, le
droit de jouir comme ils jouissaient, et aux propriétaires de
la prairie de Monton, le droit un peu moins positif de pro
fiter des eaux qui leur étaient parvenues jusqu’alors ; cela
semble de touti^ évidence. La direction de l’eau et sa distri
bution entre les prés des Bazeaux demeuraient donc t o u t - à fait étrangères au sieur Ussel. Les propriétaires intéressés qui
avaient présenté la pétition, n’avaient rien réclamé contre lui
ni contre le sieur Duvernirt, parce qu’ils savaient bien ne pas
en avoir le droit.
L ’arrêté d ’exécution a bien aussi son importance.
Après avoir désigné le mur à construire e , f , destiné à
retenir les eaux qui viennent de l ’enclos Monestier , le pont
qui devra, pour les recevoir, couvrir le chemin de St-Am ant,
le mur qui devra être construit pour former, avec celui du pré
Chandezon, le canal de conduite ju sq u 'à la rase qui le sépare
d ’avec le p réB allet \cn I), on indique la construction d’un autre
pont en face de cette rase ; on prévoit le cas où le niveau de
pente à observer forcerait à descendre plus bas que le mur du
Pré-Clos, et on charge l’adjudicataire de reprendre ce m ur,
de refaire le pont qui sert d’entrée au Pré-Clos, s’il n’a pas
une ouverture Suffisante pour recevoir cette augmentation
d’ eau , et oh oblige l’adjudicataire à établir le fossé d’écoulèinent k, l , m, de manière à ce que l’eau puisse coiiler rapidement.
3.
�Sans doute, on n’avait pas fait tout cela sans avoir calculé les
possibilités, en prenant un niveau de pente; et l’entrepreneur,
qui s’obligeait à faire couler l’ eau rapidem ent , devait être
assuré que la disposition de la localité lui permettait de le
promettre. Il nesetrompait pas, non plus que l’administration,
qui, sans doute, avait pris scs précautions là-dessus. Nous dé
clarons à la Cour que, d’après un nivellement régulier, il y a
i/i pieds de pente du point E au point m , et qu’il n ’y a d’obs
tacle à vaincre q u ’une contrepente de 3 pieds 6 pouces du
point e au point h , qui exige un léger remblai, ou un canal as
sez profond pour retenir l’eau. Sauf à y revenir, nous passons
outre sur cette observation, pour ne pas interrompre la suite
de l’arrêté. L ’article 7 est remarquable. Il porte :
« L ’adjudicataire sera tenu de construire un autre pont
» sous lequel passera l'eau qui arrose le Pré-Clos. II pratiquera,
j) de plus, une rase destinée à faire arroser les prés de Fran» çois Faire. »
Ce pont, pour le Pré-Clos , couvre sur le chemin la rase
d’irrigation au point K, puis cette rase venant à rencontrer le
canal dont l’arrêté porte adjudication , le pont se continue sur
le canal par un aqueduc qui introduit l’eau dans le Pré-Clos.
On établit là complètement le droit d’irrigation du sieur
Duvernin, non-seulement pour son pré supérieur que tra
verse la rase q k , mais, encore pour le P r é - C l o s , quoiqu’il
ne puisse pas prendre l’eau de la Monne à son passage; on
reconnaît que, soit par le droit, soit par suite de l’usage, évi
demment fondé sur un règlement, ancien, les propriétaires
des prés inférieurs ne peuvent pas exiger qu’il remette l ’eau
dans son cours après avoir arrosé le.pré supérieur, quoique
rien ne fut plus facile en la laissant tomber dans le# nouveau
canal, aux points k n . A u lieu de cela, 011 ordonne la cons
truction d’un pont sous le chemin, et d’un pont aqueduc pour
introduire les eaux dans le P r é - C l o s , quoiqu’après l’avoir
�(21)
arrosé, elles retombent dans la V e y re , et qu’on ne puisse pas
la reconduire à la Monne par des travaux , comme celle qui
sort du pré Usscl. A in s i, quand ces propriétaires inférieurs
peuvent reprendre l’eau , ils le font à leurs frais ; quand ils ne
le peuvent pas, ils la laissent, et elle demeure perdue pour eux.
Pourquoi cela ? parce q u e , dépourvus de tout droit tiré
de la position de leurs héritages , ne pouvant ni prendre
l ’eau à son passage, ni la rendre à son cou rs, il sentent qu’ils
n’ont aucun droit d ’investigation contre l’usage Tes proprié
taires de prés supérieurs ; et ils font consacrer ce droit par
l ’administration communale, parce qu’ils reconnaissent n’avoir
d’autre faculté que celle qui peut résulter de ses règlemens
sur les eaux que ne prennent ou n’absorbent pas les proprié«
taires supérieurs.
Allons plus loin encore: on voit lë soin que prennent soit
les pétitionnaires , soit l’administration , quant aux droits
despropriétaires supérieurs. Quoiqu’on n’ait parlé que des pro
priétaires riverains, dont le drpit est incontestable, on oblige
l’adjudicataire à faire une rase pour l’arroscment du pré de
François Fabre ( n° 3 1 4 ) » cjui assurément est fort éloigne de
la Monne, et ne peut pas y rendre l’eau. Il arrosait autrefois
au moyen de la portion des eaux q u i, en sortant de l’enclos
U ssel, se jetaient sur le chemin. Ces eaux étant interceptées
par ces nouveaux ouvrages, on veut conserver à Fabre le droit
dont il avait usé, cl on oblige l’adjudicataire à faire une rase
pour lui. Cette rase existe sur le Pré-Clos. On la voit indiquée
au plan , et M. Cistcrne la souffre.
Avant d’aller plus loin, nous devons , comme nous l’avons
annoncé ,.nous expliquer un peu plus sur les niveaux de pente
de celte partie du terrain. A entendre les appelans, l’établis
sement de la rase K M était une folie. Au lieu d’avoir une pente
suffisante pour l'écoulement, on trouvait du point g au point
K une sur-élévation de plus de huils p ied s, qui rendait ce canal
�(22)
tout-à-fait insignifiant. Si cela était, ils ne pourraient s’en prendre
qu’à eux-mêmes qui l’ont provoqué, et non au sieur Ussel, qui
n ’y avait pas le moindre intérêt, et qui ne l’a pas demandé.
Mais serait-il donc vrai que, soit les propriétaires qui l’avaient
demandé, soit l ’administration qui l’avait ordonné, soit l’en
trepreneur qui l’avait exécuté, en s’engageant à faire couler l’eau
rapidem ent , n’avaient conçu qu’une absurde rêverie? Trente
ans d’une exécution facile et complète répondent d’avance à
cette argumentation ; mais nous pouvons aussi y répondre avec
la localité.
r
Il est bien vrai q u e , dans l’état actuel, la partie la plus basse
du chemin est le point g ; que la partie la plus élevée est le
point j , en face du chemin tracé sur le Pré-Clos, et que ce
point j a six pieds d’élévation sur le point g , ce qui n’empêche
pas que du point e au point j , il n’y ait que 3 p. 6 po. de conIrepcntc, comme nous l’avons dit ; mais cela ne fait pas obstacle
à l’écoulement des eaux.
Avant l’arrcté de l ’an IX , les lieux n’étaient pas ce qu’ils sont
aujourd’hui. L e chemin n’avait pas les mêmes niveaux aux
points que nous venons d’indiquer. Le grand pont qui est sur
laM onne,au bas dupréCisterne, n’existaitpas, el, comme nous
l’avons dit, la majeure partie de l’eau du pré Ussel tombant
vers les points i et k allait se rejeter dans la Monne , à une
certaine distance, par la pente naturelle du terrain.
L ’établissement du canal, e t, bientôt après, celui du grand
pont sur la M o n n e, apportèrent des changemens notables à
cette partie du chcpiin. L e canal devant être creusé assez pro
fond en certains endroits , tous les gravois et déblais furent
rejetés sur le chem in, qui fut surhaussé d’autant. Il fallut
d’ailleurs, bientôt après, pour rendre faciles les abords du
pont, les surhausser encore dans toute cette partie ; mais cela
n’ empêcha pas l'établissement ni Futilité du canal, qui a rem
pli son objet pendant fort long-temps; et, de même, cette con-
�0 3 )
trepente, qui s’applique uniquement au rliemin, n’empêche pas
qu’après l’avoir traversé par le canal établi en l’an I X , l’eau ne
trouve son écoulement par la pente naturelle du ferraïn de k
en >ï .
Ici nous devons dire un mot de ce qui p'est passé en 1822.
Depuis vingt-un ans, le canal avait rempli son objet; cependant
il était un peu engorgé, à défaut d’entretien , comme tout ce
qui est commun à une assez grande masse d’hommes. M. Reynaud , curé de Tallende, provoqua le nettoiement de la part
des intéressés. Comme d’ordinaire, il trouva, surtout chez les
cultivateurs, la réponsede l’insouciance et la résistance de l ’iner
tie. Cependant-quelques propriétaires notables l’aidèrent, et il
y parvint ; l’ eau coula rapidement dans le canal. Plusieurs fois
le sieur Raynaud a fait opérer ce nettoiement avant ou après
1822; mais n’étant presque aidé de personne, et les irais, qu’on
ne lui rendait pas, et q ue, comme curé, il ne voulait pas exi
ger légalement, n’étant plus en proportion avec l’intérêt privé
qu’il pouvait y avoir, il a fini par y renoncer. Au surplus, et
en i 83 o , une crue considérable ravagea l’enclos U ssel, ren
versa une partie des murs au long du canal, et y déposa des
sables et graviers qui formèrent encombrement. Il était tout
naturel qu’il ne voulût pas sc charger de ce nettoiement d e
venu plus considérable.
Ce fut encore en l’ année 1822 que tous les intéresses voulu
rent procéder entre eux. h un partage d’eau par quotité de
temps. Ils en chargèrent le’ sicur C h o u vy , expert des Martres
de Veyre. Y appelèrent-ils le sïeur Ussel, le sieur Cisterne ?
N on, certes , il n’y avait rien à régler de ces deux propriétaires
à eux , mais seulement entre e u x , comme propriétaires des
prés in férieurs, sur des eaux qui étaient, pour eux, purement
accidentelles.
Ce règlement est dans les mains du sieur Chandezon , qui
l’a attaché à son dossier. Comment l’a-t-il ? comme adjoint ? î l
�( *4 )
ne le nie pas et n’a pas besoin de s’en défendre ; niais en a-til abusé en refusant de le remettre ? c ’est toute autre chose.
Cette assertion n’ est qu’une fausseté. Ce règlement lui fut re
mis par le curé R eynaud, en 1827 , afin qu’il usai de son in
fluence pour engager tous les propriétaires intérressés, qu’il lui
faisait connaître , à conco.urir au rccurement du canal ; il l’es
saya , et 11e fut pas plus heureux que le sieur Reynand. On lui
répondit que cela n’entrait pas dans ses attributions, et il dut
se taire. Depuis ce temps, il n’a pas refusé de rendre ce règle
ment signé du sieur Chouvy. Le sieur R eynaud ne le lui a pas
redemandé, et il est prêt à le lui remettre. S ’il le montre, il
n’en abuse pas, et il y trouve le témoignage q u ’il n’est ni in
téressé ni obligé au partage que ses adversaires peuvent faire
entre eux des eaux qui leur arrivent.
L ’intérêt de cette cause est donc dans cette question de net
toiement et entretien de ce canal, ou, pour mieux dire , dans
les frais qu’il peut occasioner; car de quel droit les proprié
taires inférieurs , non riverains surtout , et ne pouvant ni
prendre l’eau à son passage , ni la rendre à son cours, vien
draient-ils en contester au sieur Cha&lezon l ’usage, quel qu’il
f û t , s’il'la leur transmettait à la sortie de son fonds ? Comment
d o n c , au lieu de nettoyer la rase , ce qui était si facile et si peu
coûteux , ont-ils jugé convenable d’ouvrir une lutte judiciaire?
Et quel procès ont-ils intenté? quels en ont été les moteurs?
par quels moyens y sont-ils parvenus? c’est ce qui nous reste
à examiner.
Le besoin d’arrosement, celui de réprim er des entreprises
usurpatrices, n’ont pasélé le principede cette action. La preuve
en est, que plus des trois quarls des intéressés refusent d’y
prêter leur appui. Mais deux ou trois hommes avaient éprouvé
quelques mécomptes. Ils en accusaient, fort mal à propos’, le
sieur Chandezon, et lui tenaient rancune. Ils n’ont vu rien de
mieux que de lui faire un procès.
�(25)
Il eût été par trop choquant de le faire avec trois ou quatre
noms, inscrits dans les qualitésde lademande, sisonores qu'on
pût les supposer. Il fallait former une masse compacte pour
s’appuyer d’une apparence d’intérêt général. Un acte sous seingprivé fut dressé à l’avance et colporté à domicile, pour obtenir
des signatures et s’assurer que, quel que fût l'événement,'
les inventeurs de ce projet n’auraient qu’ une mince quotepart
de dépens à supporter.
Qui mieux que Jean-Antoine Martin pouvait remplir ce
ministère ? On sait assez l’influence que peut prendre , dans
son canton , un greffier de juge de paix. Malgré tout cela, et le
puissant appui de M. Maugue-Cliampflour, et en faisant signer
des enfans pour leurs parens, on n’a pu réunir pendant six
mois de sollicilation que 5 i signatures sur plus de 200 pro^
priétaircs qui auraient été intéressés. L ’acte est daté du 25
juillet i 832 , mais n ’a pu être signé qu’à la longue, et après
beaucoup de courses dans les villages environuans. Les sieurs
Martin et Raynaud-Marlin y sont nommés commissaires, et le
11 mars i 833 , le sieur Martin, greffier, a ouvert la tranchée en
son nom personnel. C’était être fort conséquent avec soimême.
Cette assignation est donnée au sieur Ussel et aux sieur et
dame Chandezon , et on leur accole huit propriétaires notables
de Tallende, qu’on choisit, sans qu’on sache pourquoi,
parmi ceux qui auraient eu le mêmeintérêt que le sieur Martin.
Ce sont les sieurs Bohat le Grenadier, Bohat-Lamy , gendre
de M. Lam y , juge d’instruction ; Boh at-T ixier, Laurent,
Pierre et François T ix ie r , Ballet-Belloste , et les sieur et dame
Creuzet. E n demandant, contre tous, un règlement d’eau pro
modo ju g eru m , Martin dirige toutes ses plaintes contre le sieur
Chandezon, qui, en i 832 notam m ent , a disposé des eaux
comme d ’une propriété exclusive, en les tenant continuellement
détournées de leur lit....,., dans lequel elles ne rentraient p lu s ,
4
�( 26)
p a r la disposition des lieux. C ’est au sieur Chandczon seul
qu’on paraît en vouloir.
Le i " avril suivant, pareille assignation est donnée au sieur
Cisterne-Delorme.
L e l o i n a i , 49 adhérens ( les signataires) interviennent au
procès, copiant mot-à-mot, dans une requête, l’ exploit du
greffier Martin. Se disant propriétaires de prés situes sur Fune
et l'autre rive de la M onne , ijs s’en approprient les conclusions,
et la cause se lie avec six avoués, en l’absence du plus grand
nombre des intéressés, sans lesquels on prétend faire ordonner
un partage d’eau sous le nom de règlement.
'Après avoirconstitué un a vo u é, les défendeurs ont, succes
sivement, fait signifier leurs conclusions. Nous devons remar
quer celles de MM. Bohat-Lamy et autres, qui seraient plus
intéressés que personne à obtenir justice contre le .sieur
Chandczon, s’il avait abusé de ses droits. Nous les transcri
vons telles que nous les trouvons dans le dossier des appelans, à la date du n avril 1 834 *
>
« Attendu que le sieur Chandezon n ’a ja m a is refusé Feau a u x
» défendeurs, et que, si le sieur M artin a à se plaindre de lui ,
» cela ne les regarde nullement ;
»Attendu que les défendeurs n’ont jamais entendu se refuser
» au règlement d ’eau; q u e , loin d e l à , ils le demandaient;
»> mais que ce* règlement pouvait se fa ire à Fam iable, sans
» avoir recours à la justice;
» Attendu que la contestation élevée entre les sieurs M artin
» cl Chandczon ne concerne nullement les défendeurs, qui
» n ont pas à se plaindre du m anque d'eau;
» Donner acte aux défendeurs de ce que, sur la demande
« intentée p a r le sieur Martin et autres contre le sieur Chari» dezotiy ils s’en remettent à la prudence du tribunal.
Ils n’ hésitent pas à dire que c’est une demande du sieur
Martin et autres contré Chandczon. Tout le inonde, à Tallendc,
�( 27 )
en connaissait la cause et le but réels, et aussi ne faisail-on
pas la moindre attention aux autres assignés, pas même au
sieur Cisterne, malgré l ’étendue du Pré-Clos.
Les sieur et darne Creuzet, assignés comme le sieur Lnhnt,
pour leurs prés des Bazeaux, s’ en remettent également à droit:
« Attendu que la dame Creuzet n’élève aucune difficulté sui
» le mode d irrigation qui a été suivi depuis un temps irnmémo» rial ju s q u ’il ce jo u r ; qu’elle n’entend prendre aucune part
" aux contestations élevées par le demandeur ( elle ne voit que
» Martin ) ; e t , au cas où le tribunal ordonnerait un nouveau
» règlement, elle se réserve tous ses droits et moyens.
Les autres s’en sont égalemerrt remisa droit, même le sieur
Cisterne, qui n’a vu qu’une attaque dirigée contre le sieur
Chand ezon, sans s’apercevoir, peut-être, que si la demande
était admise telle qu’ elle a été formée , il aurait bien plus à en
souffrir que le sieur Chandezon.
Toutefois, ces conclusions sont remarquables.
• Tous y reconnaissent qu’il existe un mode d'irrigation qui a
été suivi de temps im mémorial ju s q u ’à ce jo u r , et qu’il est suf
fisant ;
Que si on veut faire un autre règlement, ils y. consentent ;
mais qu'il pouvait être fa it à l'arniable ( la preuve en est dans le
i'èglement de C h o u vy , en 1822) ;
Que si Martin a .à se plaindre de Chandezon, cela ne les re
garde pas; que pour eux, ils n'ont ja m a is m anqué d'eau , et que
Chandezon ne la leur a ja m a is refusée.
E t de qui émanent ces déclarations? de propriétaires de di
vers prés épars, avec ceux des demandeurs, dans les Bazeaux
<>u entre les eaux ; de propriétaires riches et placés dans une
position indépendante.
On concevrait très-bien la possibilité de difficultés avec les
uns sans qu’elles atteignissent certains autres, si chacun avait
su prise d’eau particulière avec un droit qui lui fut propre ;
4-
�mais lorsqu’il y a une seule prise d’eau pour tous, et que cha
cun doit en profiter à son tour, suivant la position de son fonds,
comment l’eau pourrait-elle être ravie aux uns sans qu’elle le
fut aux autres? comment pourrait-elle arriver à la prise d’ eau
n ou u sans profiler indistinctement à tous? et comment sept
à huit propriétaires, dont les fonds sont parsemés sur toutes
les parties de ce téneincnt, pourraient-ils n’avoir ja m a is m an
qué d'eau, tandis qu’elle aurait manqué pour les autres ? Cela
est évidemment absurde, et laisse le moyen principal, le
moyen unique des sieurs Martin et compagnie , dans la classe
des assertions fausses, qu’on ne craint pas de hasarder pour
soutenir un procès, lorsqu’on sait que, par des moyens pris à
l ’avance , on fera supporter les dix-neuf vingtièmes des frais
par scs voisins.
O r, comme il était bien constant qu’il n’y avait drattaque
réelle que contre Chandczon , la lutte ne s’est élevée qu’avec
lui dans les plaidoiries de première instance. Martin et com
pagnie se sont abstenus de toute plainte contre l’usage de l’eau'
que lait le sieur Cisterne pour le Pré-Clos; on n’avait pas même
assigné François Fabre, à qui le sieur Cisterne la fournit; et
aussi le tribunal n’a-t-il vu et n’a-t-il jugé qu’une cause entre
les demandeurs et les époux Chandezon.
« Les sieur et dame Chandczon o nt-ils le droit d’user des
» eaux de la Monne pour l’irrigation de leur p ré -v e rg e r supé» rieur a u x prés des dem andeurs, sauf à les rendre , à leur sor» l i e , à leur cours naturel ?
» Peuvent-ils être tenus de venir à un règlement d’eau arec
» les demandeurs cl les autres défendeurs ?
»Attendu que la copropriété de la prise d’eau dont il s’agit,
» de la part des demandeurs, n’ est pas justifiée;
» Qu’e n e ffel, d’une part, il n’est rapporté aucun titre, et,
» d ’autre p a rt, il n’existe aucuns travaux sur la propriété de
» Chandczon , faits et exécutés par les propriétaires inférieurs;
�( 29 J
» Q u’ainsi, les parties restent clans les termes des articles 642
» et 644 du Code civil, et qu’il n’est point établi que Chande» zon ait excédé les droits que lui donnent ces articles ;
» L e tribunal déboute. »
Le tribunal n’aurait-il fait qu’une bévue ? nous ne le pensons
pas.
Évidemment Chandezonaunc prise d ’eau sur la rivière, et,
en tête de sa propriété , des ouvrages en maçonnerie de la plus
haute antiquité , qui n’ont été faits que pour favoriser la prise
d’eau.
Evidemment il eu avait le droit comme riverain.
évidemment encore il en a usé de tout temps comme il en
avait le droit. L ’état ancien de la localité, et les pièces du pro
cès , depuis 1 8 0 1 , le démontrent.
Évidem m ent, enfin, les demandeurs n’ ont aucune servitude
sur son terrain, aucun ouvrage qui annonce le droit de modi
fier, dans la main de Chandezon, la faculté d’user de sa prise
d’eau dans toute son étendue, comme il l*a toujours fait.
L e jugement n’ est donc pas si loin de la question. Il a d’ail
leurs jugé la cause qu’on lui plaidait ; et le changement de
système adopté sur l’appel, prouverait seulement que les de
mandeurs n’ont pu Tasseoir sur aucune idée fix e , qui eût été
néanmoins le produit nécessaire du sentiment de leur droit.
Si nous examinons, au surplus, la partie principale de ce
nouveau système, la circonstance que Chandezon ne rend pas
l’eau à son cours après s’en être s erv i, seule circonstance sur
laquelle le tribunal ne se soit pas expliqué, nous en revien
drions à dire que tout l’intérêt réside donc dans la question
de savoir sur qui doit retomber le soin d’entretenir les travaux
faits en *l’an IX pour reconduire les eaux à la rivière ; et ce
n’ était pas alors une demande au partage d ’eau qu’il fallait
soumettre à la justice. Mais nous irons plus loin que le tribu
n a l, et nous prouverons q u e , dans leur propre système, les.
appelans sont"sans qualité , sans droit et sans intérêt.
�Au reste, que s’ est-il passé depuis le jugement ?
Dabord, des désastres sur les lieux par les orages de i 835 .
Qui en a souffert ? C’est ici que les appelans en imposent à la
justice , en présentant le sieur Chandczon comme ayant su s’en
préserver. Tous ses foins perdus , une grande étendue de son
verger raviné ou ensablé par une couche très-é p a isse, une
partie des murs emportés au nord, et au long du chemin qui
vient deSt-Am and, tels sont les avantages qu’il a trouvés, en
i 835 , dans le voisinage de la Monne, qui lui a fait éprouver des
dommages évalués à 6,000 francs par les commissaires.
Dans l’intervalle, le jugement avait été signifié parles sieur
et dame Chandczon à toutes 1rs parties en cause. Elles étaient
au nombre de soixante. Trente-sept seulement en ont inter
jeté appel par trois actes différens ; vingt-trois ont approuvé
le jugement. Parmi eux sc trouvent les sieurs Cisterne, Bohat
et sept autres intéressés, qui n’avaient pas voulu sc joindre
aux demandeurs, que ceux-ci avaient assignés, et qui figuraient
comme défendeurs en première instance.Restent donc quatorze
demandeurs , qui ont renoncé à leur demande , et ont reconnu
le bien-jugé du jugement.
Encore, parmi les appelans, nous voyons figurer le nom du
sieur Reynaud, curé de Tallendc. O r, nous le disons haute
ment , M. Reynaud n’est point appelant, il n’a ni remis sa co
pie du jugement, ni donné à personne le pouvoir d ’interjeter
appel en son nom , et il ne veut pas figurer sur l’appel. S ’il
n’intervient pas pour faire rayer son nom , c’est qu’il sait bien
qu’il n’est là que pour la forme, et q u e , quoi qu’il arrive,
on ne lui demandera jamais de contribuer aux frais. Nous ne
craignons pas qu’il nous démente. Pourquoi donc son nom se
t r o u v e - t - il dans l’un des exploits d’appel? La raisrni en est
simple. La plupart des appelans sont des cultivateurs qui n’a
gissent que par l ’impulsion d’autrui, et q ui, après avoir été
condamnés une première fois, n’étaient pas disposés, sur la
�(30
foi du sieur Marlin , à continuer cc procès en cour d’appel. Or,
rien ne pouvait mieux les y décider que le nom de leur curé,
dont ils connaissent le discernement et la prudence. A u ss i, ce
nom a-t-il été ajouté en marge et par renvoi sur l’original d’appel.Le sieur Chan dezon ne peut pas le compter parmi ses ad
versaires.
Qui sont-ils, au reste, en réalité? Le mémoire imprimé
semble nous les montrer par une désignation spéciale. Quel
que pensée , sans doute, a présidé à cc choix ,
Pour le sieur Martin , greffier, le sieur Martin son frère, le
sieur Reynaud-Martin, cela va sans dire. L e premier d’entre
eux s’est assez montré pour qu’il n’y ait pas d’équivoque. Ce
n’est pas que son intérêt, et le besoin d’irrigation avec droit
de l’iiblenir, aient présidé à sa demande contre ChandczonNous'prouverons sans peine que rien de tout cela n’existe en
sa personne. Il rtc possède dans ce ténement que deux pré^.
L ’ un, de 5 ares, au n° iGoî» du cadastre, nejoint la Monnc
que par un angle à son extrémité inférieure, et ne peut ni
prendre l’eau à son passage , ni la rejeter dans son lit quand on
l ’arrose; il la rejette dans la Veyre à un poinl fort éloigné.
L ’autre , sous le n° a 5 57 , est tout à fait à l’extrémité opposée au
cours de la Monne. Pour constater q u ’il est saris droit, il nous
suffirait de lui appliquer tout ce qu’il dit dans son mémoire.
Mais nous voyons figurerparmi ces personnages M. MaugueCliampflour.
Ju sq u ’ ici son nom avait etc modestement inséré à la fin de
l’acte d’union et des exploits signifiés en la cause. Comment
donc surgit-il tout d’un coup po^r se mettre en relief en tête
d’un m ém oire, reléguant dans la qualification générale et
autres la tourbe des adhérons dont on était allé quêter les
signatures ? Serait-ce par suite de son grand intérêt ? parccqu’il
aurait une grande étendue deces vergers riverain? de la Monne,
qui sont brillans de végétation et de riches fr u i ts ? Iiélas ! non ;
�(32)
M. Maugue possède tout bonnement dans ce territoire, sous
les n0! i/(.3 o, 3 i , 3 a , 33 et 34 , une saulée d’une surface de 45
ares 'jS mètres, jeune et re'gulièrement plantée, et qui n’est
pas destinée de long-temps à devenir un pré ; une saulée fort
éloignée de la Monne , et qui ne peut en prétendre les eaux ;
qui est, au contraire, riveraine de la Veyre, et ne pourrait qu’y
rejeter les eaux de la M o n n e , si elle les recevait. S e rait-c e
parce que ce nom ne doit pas rester dans l’oubli partout ou
il se trouve? Il ne nous appartient pas de dire le contraire;
mais ce ne peut avoir é t é ie motif de personne. Serait-ce donc
la grande part qu’il a prise dans ce p ro cès, qui l’aurait fait
considérer comme un des principaux intéressés? Cela est pour
le moins vraisemblable. Mais d’où lui vient donc ce grand
zèle, s’il ne sort ni de son intérêt ni de son droit? Il y a donc
quelque motif secret qui le porte à se mettre en peinè^pour
amener le succès? Ilélas! oui. Le sieur Cliandezon ne peut ni
fig n o re rn i s’y méprendre. Il connaît la cause de la lutte qu’il
est obligé de soutenir, et il lui suffit de pouvoir se rendre té
moignage qu’il n’a rien fait pour la p ro v o q u e r, moins encore
pour faire préjudice à ses voisins.
Après avoir ainsi fait connaître les faits et la procédure, la
discussion peut être simplifiée.
Les appelans ne veulent pas reconnaître aux épou x Cliandezon d’autre droit que celui qui résulte de l’article 644 î e*
ils étalent tout le luxe de l’érudition, pour prouver qu’il ne
peut avoir aucun droit an préjudice des propriétés inférieures;
i° Parce qu’il ne peut pas prendre l’eau à son passage, sur sa
propriété même ;
2* Parce qu’il ne peut pas la rendre, à la sortie de son fonds,
à son cours ordinaire ;
Parce que, dans tous les cas, il ne pourrait en user que
pour la partie de pré qui borde le ruisseau, et non pour des
�(33)
parties inférieures, que les appelans considèrent comme n'é
tant plus riveraines. Ils se plaignent aussi de ce qu’il en use
pour la pièce d’eau de son jardin.
Toutefois, la négation de toute espèce de droit, qui résulte
rait de ces trois propositions, leur paraissant trop absolue, ils
se bornent à demander un partage d’eau sous la modeste qua
lification de règlement.
• Ils fondent leur droit soit sur l’art. 644 » s° it sur l’art. 645
du Code civil.
E n abordant la cause sous ce rapport, et abstraction faite
des autres moyens qui constatent le droit des époux Chande
zon, nous dirions aux appelans : M cdice,cnra teipsum, «V euil
lez, messieurs, vous regarder Yous-mêmes, et, avant de jeter
la pierre à autrui, vpyez si tout ce que vous avez dit n’ est pas
négatif de vos droits et exclusif de votre demande. » Cela nous
conduit à examiner tout d’abord la qualité et la position de nos
adversaires. Ce n’ est pas tout, en effet, que de former une
demande et de dire à un homme q u ’on trouve en possession:
«V ous outrepassez les facultés que vous donne la lo i; vbus
èfes en élat flagrant d’usurpation. » L ’usurpation ne peut
exister que lorsque le fait qui la caractérise porte atteinte
aux droits d’autrui. Le propriétaire qui possède n’est pas
usurpateur, si un autre ne prouve que la propriété lui apparlient ; et celui qui use d’ une eau courante à son passage, et
même en la prenant au-dessus de sa propriété, par convention
avec le propriétaire supérieur, n’usurpe le droit de personne,
si personne ne peut dire que la loi, ou un titre quelconque,
lui donne sur ce cours d’eau un droit positif auquel cet usage
préjudicie.
O r, avant d’examiner quels sont, en réalité, les droits des
époux Chandezon, qui n’ont qu’à se défendre, voyons dans
quelle position sc trouvent les aggrcsscurs sous le rapport du
droit.
�(34)
Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit sur le
nombre des intéressés qui n’ont pas voulu prendre part à la
demande : un quart a réclamé pour quatre-vingt-quatorze par
celles ; trois quarts ont refusé de s’y joindre pour deux centsoixante-seize autres. Sur soixante parties, vingt-trois ont exé
cuté le jugement ; et c’est en l’absence de cinq sixièmes de
ceux qui y auraient intérêt, si les appelans avaient raison, qu’on
prétend faire ordonner un partage d’eau. Ce n’est pas une rai
son de croire que les faits allégués soient vrais.
Mais quel est le droit de ceux des demandeurs qui sont ap
pelans ?
Ce droit résulterait-il d’un titre? On convient que non ;
Résulterait-il de travaux de main d’homme soutenus de la
possession ? N o n , encore.
Il ne peut donc que résulter de la loi et des facultés qu’elle
donne d’user d’un cours d’eau. O r , cela ne peut naître que des
articles 644 et G45 .
T iésulte-t-il de l’article 644 ? Non > certes. Nous n’aurions
besoin pour le prouver que de prendrele témoignage des appe
lans ; car tout ce qu’ils invoquent contre les époux Chandezon
leur est directement applicable.
Nous l’avons déjà dit : un très-pefit nombre de leurs prés
joint le cours d’eau. Sur cent huit parcelles qui appartiennent
aux demandeurs, vingt-neuf seulement le bordent; soixantedix-neuf en sont éloignées; et ceux-là, évidemment, ne peu
vent pas invoquer l’article 644. Parmi les vingt-neuf qui
bordent le cours d’eau, aucune ne peut prendre l’eau à son
passage, ni sur les prés voisins, pour l’irrigation de sa pro
priété; d’où pourrait donc naître le droit de ces propriétaires
sur le cours de la Monnc? Où puiseraient-ils celui de contre
dire l’usage d’un tiers qui la prend au-dessus d’eux ?
Il y a plus : tous ces propriétaires ne peuvent plus la rendre,
alors qu’ils la recevraient; chacun d’eux ne s ’en plaint pas
�(35)
conlre l’autre. Comment donc auraient-ils droit et qualité pour
se plaindre contre un propriétaire supérieur de ce qu’il la
prend et ne la rend pas?
A in s i, d’après l’art. 644 > les appelans demeurent sans droit,
comme sans titre, pour attaquer le droit et la jouissance
d’autrui, et leur action tombe d’elle-mêine ; aussi essayent-ils
de se réfugier dans l’art. 64$. Là , ils. prétendent puiser
des droits pris dans l’intérêt général, et y trouver l'autorisa
tion, aux tribunaux, d ’admettre une modification du droit des
propriétaires supérieurs, résultant de l’art. 644 Nous ne croyons pas qu’on puisse aller jusque-là. Alors
môme qu’on le pourrait, il ne faudrait pas scinder les disposi
tions de l’article, et les appelans viendraient toujours échouer
contre scs dispositions expresses.
E t , d’abord, nous pourrions dire que Part. 645 n e s’appplique qu’aux contestations qui pourraient naître entre les pro
priétaires auxquels l’art. 644 accorde des droits sur le cours
d ’eau. E n effet, c ’est après avoir déterminé le droit des divers
propriétaires, dont les fonds sont bordés ou traverses par une
eau courante, que le législateur ajoute immédiatement :
« S ’il 's ’élève une contestation entre les propriétaires aux
quels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux doivent con
cilier, etc......» D’où il résulterait que la loi suppose contesta
tion entre les propriétaires ayant droit, d’après l’art. 644. Aussi
M. Albisson, dans son rapport au tribunat, après avoir indi
qué les diverses facultés qui résultent de l’art. 644 * ajoute:
« Mais l’usage de ces diverses facultés peut éprouver des
» obstacles, donner ouverture à des empiétemens; et la loi
» doit les prévoir sans qu’il lui soit possible de p o u r v o i r à
» tous les cas......Tout ce qu’elle peut fa ire , c’est de s’en rc» mettre à la sagesse des tribunaux........
» Le projet statue donc q u e , s’il s’élève une contestation,
» les tribunaux devront concilier l ’intérêt de l ’agriculture
>» avec le respect dû à la propriété , etc. »
�(36;
Cela est assez clair, ce semble; et, en effet, il est sensible
que la loi n établit pas des droits pour s’en jouer à l'instant
m êm e; et, qu’en autorisant les tribunaux à prendre les me
sures qui concilient l ’intérêt de l’agriculture avec le respect
dû à la propriété, elle n’entend leur en donner le pouvoir
que dans le cas où il s’élèvera contestation entre les proprié
taires qui ont droit d’y participer, et non pour l’attribuer à
des tiers , au préjudice de ceux qu’elle y appelle.
Toutefois, cet article peut encore recevoir son application
aux eaux qui, n’étant dévolues a personne par l’art. 644» resw
teraient inutiles pour les riverains, si on ne prenait pas des
précautions pour les utiliser dans l’intérêt général ; mais ce
doit être toujours sous deux conditions :
L ’u n e , que cette faculté ne portera pas atteinte aux droits
apparlenans à des tiers, à quelque titre que ce soit;
L ’autre, qui est textuellement écrite dans l’article, que les
règlemens et usages locaux existans seront observés.
O r, les appelans, en vertu de cet article, peuvent-ils exiger
qu’on leur transmette l’eau au préjudice du sieur Chandezon?
Celui-ci n’a-l-il pas des droits et une possession dérivant do
la loi, et à laquelle on ne peut pas porter atteinte?
Peuvent-ils, d’ailleurs, demander un partage, un règlem ent,
si l’on veut, au préjudice des usages anciens, des règlemens
antérieurs exécutés de tous temps?
Les actes et les fajts de la cause ne constatent-ils pas ces rè
glemens, cet usage, cette possession?
Voilà ce qui nous reste à éclaircir, en examinant les trois
propositions des appelans.
Où donc, d’abord, peut être le doute sur le droit du sieur
Chandezon , d’ user de l’eau à son passage ? Est ce qu’elle n’est
pas bordée par sa propriété ?
L ’eau est trop basse, dit-on, et le sol de la propriété trop
élevé ; par cela seul le droit s’ est anéanti.
�(37)
Tout comme si celui dont la propriété borde une eau cou
rante, non dépendante du domaine p u b l i c n ’avait pas lfc
droit, pour se servir de l’eau, d’en élever le cours par une
écluse , pourvu qu’il ne nuise pas aux propriétés supérieures ;
Comme s’il n ’aurait pas le droit d’acheter une portion de
terrain supérieur, pour y prendre l’ eau avec plus de facilité ;
Comme s’il n’etait pas indifférent, et à la loi , et à son but,
et aux propriétaires inférieurs, qu’au lieu d’élever l’eau, comme
cela se pratique partout, ou d’acheter le terrain supérieur au
sie n , il se borne à acheter ce qui lui est nécessaire pour le
passage de l’eau, alors qu’il ne se sert de l’un ou de l’autre de
ces moyens que pour arroser une propriété qui borde l'eau
courante ?
Est-ce donc que , parmi les propriétés qui bordent un cours
<l’eau , celles-là seules seraient appelées à en profiter, sur les
quelles l’eau peut entrer d’elle-même et sans le moindre tra
vail ? Est-ce que ceux des propriétaires que la disposition des
lieux obligerait à quelques frais, et qui voudraient s’y sou
mettre , seraient privés par la loi de participer aux bienfaits de
la nature ? Est-ce que la prise d’eau de Chandezon n’ est pas
constatée par des ouvrages qui portent avec eux tous les ca
ractères du droit et le sceau de l’antiquité? Est-cc que ce droit,
si bien constaté, pourrait disparaître sur la réclamation du
premier venu? Dans quels articles, dans quels termes de la
loi trouverait-on des principes aussi extraordinaires? Laissons
cette objection dans la classe des puérilités. Ce serait lui
donner trop d’importance que de s’y arrêter davantage.
M ais, dit-on, Chandezon ne peut pas, à la sortie de son
fonds , rendre l’eau à son cours ordinaire.
Nous avons démontré, d’abord, que ceux qui proposent ce
moyen contre l u i , auraient mieux fait de remarquer que s’ il
pouvait porter du doute ¿ur le droit de défendeur, il repous
serait nettement l ’aclion du demandeur , qui demeure san&
�(38)
litre, comme sans droit, dès qu’il trouve en sa personne le
vice qu’il reproche à son adversaire, et sur lequel il fonde son
action.
Mais nous ne nous sommes pas bornés là. Nous avons dit ,
en fait, qu’avant les constructions de l’an I X , les eaux, sortant
du pré Ussel, se dirigeaient en majeure partie vers le point k ,
et retombaient dans la Monne avant les prés des appclans.
Une autre partie minime allait alimenter le routoir du sieur
Monestier.
L e su rp lu s, tombant dans le chemin inférieur, allait arroser
le pré de François F a b re , article 3 1 4 O r , en l ’an I X , tout le monde a reconnu le droit de Fran
çois Fabre, et celui de Monestier pour son routoir.
A cette époque, on voulut ramener toutes ces eaux dans la
Monne, et y joindre les eaux de Sarzeix. On fit les opérations
administratives que nous avons signalées. Le canal a rempli sa
destination pendant longues années. L e sieur U ssel, et, après
lu i, Chandezon, rendaient donc l’eau dans la Monne. Aucun
fait, aucun motif de droit, ne viennent donc contrebalancer
la faculté que lui donne la loi de se servir de l’eau à son pas
sage; et nous sommes sans cesse ramenés à reconnaître que
tout l’intérêt de la cause gît dans la question de savoir à la
charge de qui seront les frais d’entretien de la rase d’écoule
ment. Nous ne finirons pas sans examiner sérieusement cette
question. Nous nous bornons, en ce moment, à montrer qu’ il
ne peut s ’en élever d’autre.
Jetterons-nous un coup d’œil sur cc troisième moyen, qu’on
prend dans la forme du verger des époux Chandezon ? 11 ne
touche au cours d’eau que dans une petite partie, 1 15 toises,
et son pré se prolonge derrière celui du sieur Cislcrnc.
Est - ce que par hazard ce serait seulement la lisière qui
touche l’eau qu’on pourrait a rro s e r ? .Est-ce que le plus ou
moins de largeur ou de profondeur de l’héritage change le droit
�(39 )
du propriétaire ? Est-ce qu’il y aurait de l’importance à ce qu’il
fût rond, long, ou carré? qu’ il eut une forme régulière ou
irrégulière ? Est-ce q u e , enfin , la loi suppose tout cela, lors
qu’elle dit en termes exprès, et sans aucune condition: « Celui
» dont la propriété borde une eau courante, peut s’en servir
» à son passage pour l’irrigation de ses propriétés? » L à il n’est
même pas question de rendre l’eau à sa sortie.
Mais quand on voudrait y appliquer ces derniers termes, appartenans au second paragraphe de l’article, est-ce q u ’il faudrait
rendre l’eau au point où on l’a prise? est-ce qu’il faudrait même
la rendre au point le plus bas de ceux où la propriété borde
le cours de l’eau ? Il est beaucoup de cours d’eau qui bordent
des propriétés dans leur limite supérieure, et après l’arrosement desquelles l ’eau ne peut pas retomber dans son lit au
point où ce lit cesse de border la propriété. Est-ce qu’elles ne
seraient pas appelées à y participer? S ’il en était ainsi , 011 pri
verait d’irrigation une immense quantité de prairies sur
toute la surface de ce département, et on entendrait l’article
644 dans un sens absurde et inexécutable.
Au re s te , nous avons démontré qu’on la rendait avant l’an I X ,
qu’on l’a rendue depuis, et que, si aujourd’hui elle ne retombe
pas dans son lit, c’est parce que les appelans ne veulent pas
prendre la peine de l’y conduire, en entretenant des travaux
qui sont leur ouvrage, et qui ont changé, en l’an IX , la dispo
sition des lieux.
Or, y sont-ils obligés, ou bien est-ce le sieur Chandezon qui
doit l’y ramener à ses frais ? Nous avons dit que nous exami
nerions attentivement cette question, qui est en effet la seule
qui s’ élève sous le rapport de l ’intérêt.
Nous avons dit qu’avant l’an I X le sieur Ussel rendait à
leur cours ordinaire'la majeure partie des eaux qui sortaient
de^son p ré ; qu’à celle époque, le creusement du canal, et, peu
ap rès, la construction du grand pont sur la Monne avaien*
�amené Iesûrhaussementdu chemin; et, dès-lors, s ’il y avait des
obstacles au libre écoulement de l’eau, ils proviendraient des
travaux réclamés, à cette époque, par les propriétaires des
prés inférieurs; et, d’ailleurs, ces obstacles seraient peu con
sidérables, puisqu’on 'peut les vaincre par le simple entre
tien du canal construit en l’an I X , et q ui, pour son établisse
ment mêm e, n’occasionna pas de grands frais.
Si l’ époque de l’an I X était celle où s’arrête l’exercice du
droit des riverain s, il faudrait, à tout ce que nous avons d i t ,
reconnaître que les époux Chandezon avaient droit à la prise
d’eau, de la manière qu’ils en usent, et que les appelans
sont sans qualité pour l’empêcher ; mais les actes de l’an I X
11e sont là que pour constater un droit antérieur, et fort an
ciennement exercé; un droit consacré par l’usage des siècles,
gravé sur la pierre, sur d’antiques travaux de maçonnerie,
qui ne laissent pas d’hésitation ; et, ainsi, les documens écrits
viennent conforter et consacrer, par la reconnaissance et l’ap
probation publique des intéressés, ce droit et rcs règlerncns
constatés par les témoignages authentiques et non équivoques
de la localité.
Que voit-on , en effet, en l’an I X ?
Les prés supérieursau chemin arrosaient, suivant leurdroit,
spécialement ceux des sieurs Usscl et Cisterne. Quant aux
propriétaires des prés inférieurs , ils éprouvaient entre eux
quelques difficultés. Ils veulent les lever, prendre des mesures
pour améliorer le mode d’irrigation.
Quel moyen combinent-ils? Est-ce celui de faire cesser ou
de modifier l’ usage du sieur Usscl ? Non. Ils reconnaissent
qu’ils ne le peuvent pas. Usscl usait d ’un droit; et, outre qu’ il
était dans une position supérieure, aucun d’eux ne pouvait
arguer d’un droit personnel suffisant pour porter obstacle à
l'exercice du sien.
Ils reconnaissent qu’il est en p o s s e s s i o n , et ne redamenl pas
�(40
contre lui qu’il prenne part à leur règlement. Ils reconnaissent,
qu’après l ’arrosement de son verger, une partie de l’eau ne
retombe pas dans la Monne, et ils cherchent à la recueillir. Or,
ils reconnaissent encore que c’est à eux à le faire ; que le prix
des travaux doit être payé parions les citoyens qui possèdent des
prés dans cette partie du tenitoire qu'il s ’agit de fa ire arroser.
Pour y parvenir, ils réclament le secours de l’administration.
Elle condescend à leur demande , elle règle tout suivant leurs
désirs, et tout s’exécute ainsi qu’ils l’avaient demandé.
Ici deux choses concourent, et elles sont déterminante s
i° L ’état des choses reconnu par tout le monde en l’an I X ,
le droit des riverains supérieurs, comme la distribution se
condaire de l’eau entre les propriétaires inférieurs , résultaient
d’accords, ou de règlcmens locaux fort anciens.
2°. L ’art. 645 du Code c iv il, seul titre des appelans , ne leur
accorde faculté qu’à la charge de ne porter atteinte à aucun
droit, et il ordonne que, dans tous les cas, les règlemens par
ticuliers et locaux sur l ’usage des eaux seront observes.
O r , dans l ’espèce, ces règlemens, ces usages, étaient,
et sont encore d’autant plus respectables q u e , d’ une part,
ils existent de la plus haute antiquité ; que, de l’autre , ils n’ont
lait que consacrer le droit des propriétaires supérieurs, con
formément à la loi, et recueillir, au profit des propriétaires
inférieurs, des eaux qui devaient être distribués entre tous,
dès qu’ elles n ’appartenaient à personne en particulier.
Il est donc évident, qu’en réduisant l’intérêt et le droit à
une distribution entre les prés inférieurs, sans rien demander
aux riverains supérieurs; qu’en reconnaissant leur droit, et
l’impossibilité d’y porter atteinte en aucune m anière , en dé
clarant, enfin, que les frais, à faire pour recueillir la petite
portion des eaux qui ne retombent pas dans la Monne , sortant
du pré U s s e l, devaient être répartis entre eux seuls , ces pro- >
priétaires n’ ont fait qu’obéir à la loi, où ils cherchaient un
.
6
�titre, et se conformer à des règlemens et usages anciens, que
la loi leur ordonnait de respecter.
Donc, il était vrai, et ils ont reconnu qu’ eux seuls étaient
obligés à reconduire l’ eau dans son l i t , s’ils voulaient la re
prendre et l’utiliser à leur profit.
Plus de trente ans se sont écoulés depuis 1801 jusqu’a i 833 ,
époque de la demande et, dans cet intervalle, ces règlemens,
désormais écrits dans ces actes authentiques comme il l’étaient
sur la localité, ont été exécutés.
Où est donc le prétexte d’une demande qui tend à les dé
truire ? Où en est le principe ? Où en est le droit? Comment
les appelans ne voudraient ils pas voir qu’elle est repoussée
par l’art.'645 , et qu’en outre, après avoir, en l’an IX , changé la
disposition des lieux, et les niveaux du chemin, ils ne peu
vent pas rejetter sur le sieur Chandezon les frais d’entretien,
que cette innovation seule à rendus nécessaires?
Dira-t-on, encore, que le sieur Ussel contribua pour 100 fr.
aux frais de construction ? Si cela était, ce serait un fait com
plètement insignifiant, pourquoi ? Remarquons le bien :
1° Il ne serait pas muins reconnu dans les actes, que les
frais étaient à la charge des propriétaires inférieurs. Un mou
vement de bienveillance ou tout autre sentiment qui aurait
pu conduire le sieur Ussel à ce sacrifice momentané , ne chan
gerait ni sou droit ni la position rcspcclivc des parties.
u°. Dans toutes les suppositions, il ne serait pas moins vrai
que tout a consisté alors, comme à présent, dons la facilité
plus ou moins grande qu’on pouvait avoir de reprendre l'eau
t/iii sort du pré Ussel, et que la demande en partage de l’eau
à un point supérieur est une mauvaise contestation.
Dira-t-on aussi que le sieur Chandezon ne peut pas dé
tourner l’eau pour un réservoir qu’il a nouvellement créé
dans son jardin? C’est encore un enfantillage.
Ce filet d’eau est celui qui entretient le routoir de Monestier,
dont le droit est reconnu partout.
�(43)
O r, qu’imporic que celte eau, suivant aujourd’hui le même
cours, traverse un petit réservoir créé par le sieur Chandezon
dans un très-petit jardin ? Il n’en change ni le cours, ni la des
tination. Comment donc en abuse-t-il, et à qui fait-il préjudice ?
Est-ce qu’il a privé quelqu’un, surtout quelqu’ un qui y ait
droit? Est ce qu’elle n’arrive pas au routoir?
M ais, dit-on, le droit lui-même est fantastique, c’est un
usage purement accidentel, qui ne résulte pas d’un règle
ment. Ussel n’avait point d'oucrages apparais sur la rivière ,
ni barrage en maçonnerie , ni écluse cri fascines soutenue p a r
des p ie u x , mais un barrage mobile instantané , et une espèce
de canal temporaire le long de la propriété Bouchard. Tout
quoi ne peut constituer une servitude réelle de prise d'eau. P. 3 o.
Si nous avions besoin d’une servitude sur la rivière, nous
dirions qu’elle est suffisamment constatée par un barrage en
pierres; qu’il nous était inutile d’en apporter de lo in , quand
la rivière en fournissait assez; qu’il nous suffisait d’en faire un
barrage solide par sa propre nature , sans avoir besoin de lier
les pierres avec du mortier ou même du béton , alors qu’il
était suffisant, sans cela, pour introduire l’eau qui nous était
nécessaire; et cela seul prouve que nous n’avons jamais
pensé à arrêter la totalité de l’eau. Aussi, est-il vrai, qu’aujour
d’hui, comme alors, l’eau qui peut s’ échapper au-dessus du
barrage, ou à son extrémité supérieure, ou à travers les
les pierres, se rend directement vers ces prés inférieurs. E t ,
au surplus, l’écluse du moulin de St-Amant, quoique plus
considérable et mieux soignée, parce que cette position l’exige,
n’ cst-clle encore qu’ un simple barrage en pierres, sans ma
çonnerie, et que la rivière a emporté deux fois dans l’été de
i835.
M ais, nous n’avons pas besoin de servitude sur la rivière.
E n y prenant l ’eau nous usons d’un droit. Seulement il notis
faut servitude sur le pré Bouchard, pour prendre l’eau à un
�(44)
point plus élevé ; or, cette servitude existe par l’existence du
barrage appuyé sur son terrain, par la rase pratiquée sur son
pré, et entretenue par Cliandczon ; par le déversoir en maçon
nerie qui constate un droit évident, et, enfin, par les ouvrages
considérables et solidement édifiés en tête du pré Chandezo»,
lesquels font corps avec les précédons, et constatent à la fois
le droit et l'usage du droit, comme ils prouvent l’existence
ancienne des règlernens locaux, en vertu desquels il a joui ,
comme ont joui Cislerne, Bouchard, V illot, Marlillat, et
tous autres propriétaires supérieurs , vers lesquels nous
n’avons pas besoin de remonter. E t enfin, tout cela n’est pas
fait pour amener l’eau à un héritage plus reculé, comme l’in
dique M. Proudhon, mais bien pour l’introduire plus facile
ment dans un héritage riverain, et qui borde l’eau dans une
longueur de i 45 toises.
Nous ne nous amuserons pas à faire de la doctrine. Nous
la réserverons pour l ’audience , s’il en est besoin , et nous ter
m inerons, sur cet art. 645 et sur la demande en règlement
d’eau, pour reproduire une citation des appelans , p. 3/t.
« Lorsque l’eau passe par plusieurs héritages, sans queper» sonne en soit propriétaire, que le mode de jo u ir n'est établi
» ni p a rle litre, ni par la possession , ni p a r des règlernens
» particuliers et lo c a u x , les tribunaux déterminent la jouis» sance de chacun , par un règlement. »
Telle est la volonté de la loi expliquée en conseil d’état,
lors de la rédaction de l’art. G45 .
A i n s i, il n’y a lieu à faire ce règlement sur la jouissance
de chacun que lorsque l’eau n’est attribuée ou 11’apparlient à
personne, lorsque le mode de jouissance n’ est déterminé, ni
p a r la possession, ni p a r des règlernens particuliers et locaux.
Cela s’accorde fort avec ce que nous avons indiqué ci-dessus,
page 5 5 , que l’art. 645 n’est jamais applicable au préjudice
des droits acquis, ou attribués par la loi, cl qu’il n’autorise
�(45)
celte distribution d’équité, qu’à lYgard;des eaux qui ne sont
pas absorbées par les propriétés supérieures.
E t cela explique, dans un sens si évident, toutes les citations
du mémoire des appelans sur l’art. 645 , et Malleville et Par
dessus et Proudhon , et, autres, qu’il nous suffit de nous
référer à cette expression si nette et si formelle de la volonté
du législateur, pour repousser leur demande.
Résumons tout ceci, et il en sortira, ce nous sem ble, des
démonstrations claires et formelles.
Avant d’examiner la position des défendeurs, il faut que
les demandeurs fassent reconnaître leur propre droit, leur
litre , leur qualité, pour exercer une action.
Sur quoi repose leur droit ?
Sur un titre? Ils n’en ont d’aucune espèce?
Sur des travaux anciens qui le remplacent ? Il n’ en existe
pas et ils ne peuvent en argumenter:
Sur une possession qui serait offensive au droit des pro
priétaires supérieurs ? Ils n’osent pas l’alléguer, et ils ne récla
ment pas à ce titre,
Serait-ce donc sur la loi, et d’abord sur l’art. 644 du Code
civil ? N on, certes.
La plupart des propriétés des appelans ne sont ni bordées,
ni traversées par l’eau courante à laquelle ils prétendent droit.
Celles qui la bordent ne peuvent s’en servir à son passage
pour l’ irrigation.
Aucune ne peut, à la sortie de son fonds, la rendre à son
cours ordinaire.
Sous ce rapport, ils sont donc sans titre et sans qualité; ils
sont non recevables.
Serait-ce sur l’art. 645 ?
D ’après le législateur lu i-m ê m e , cet article ne permet de
toucher ni aux droits acquis à des tiers , ni aux règlemens p a r
ticuliers et locaux ; il n’est applicable qu’à ceux auxquels l’art.
�644 attribue des droits, lorsqu’il y a contestation entre eux, ou
lorsque l’eau arrive sans que personne en soit propriétaire , sans
que le mode de jouir soit établi, ou par titre, ou p a r la pos
session , ou par des règlemens particuliers et locàua'.
Ici, des règlemens de la plus haute antiquité sont attestés par
tous les signes locaux , par l’existence matérielle d’anciens ou
vrages établis sur tout le cours de la Monne. Ils sont reconnus
par des gctes émanés des demandeurs.
II n’y a donc rien dans la cause qui autorise à demander, ni
qui permette d’ordonner un nouveau règlement ou partage
d ’eau , et de condamner les propriétaires supérieurs, quel que
soit leur droit, à conserver l’eau à leur propre détriment, et à
souffrir la création sur leur fonds de servitudes onéreuses,
pour des propriétés qui n’y ont pas droit.
Mais si on examine Ja position des défendeurs, qu’y voit-on?
D ’abord, un pré qui borde l’eau courante, et le droit de s’ en
servir à son passage pour Virrigation de la propriété.
En second lie u , des travaux anciens et considérables qui
constatent, et des règlemens locaux pour l’usage de ce cours
d’eau , et l’usage que le sieur Ussel a fait de son d r o it , et une
possession conforme, qui n’a jamais éprouvé d ’obstacles.
E n troisième lieu, une reconnaissance formelle de ce droit
et de ces règlemens locaux, consacrés par des actes authenti
ques, et une exécution de plus trente ans qui les a suivis.
Si, donc, les époux Chandezon ne pouvaient pas rendre
l’eau à son cours ordinaire, comme on le prétend ; s’ils ne l’y
avaient jamais rendue, comme cela serait incontestable si
la disposition des lieux s ’y opposait, leur jouissance, leur pos
session indépendante de celte condition ne serait q u e plus for
melle, plus évidente, et les propriétaires inférieurs, qui ne
peuvent pas nier que la même impossibilité les frappe , ne
pourraient pas y porter atteinte.
.A^ais les époux Chandezon rendent l’eau à son!cours ordi-
�(47;
Ici ce n’est pas le cours naturel dont il faut s’occuper, mais
Je cours ordinaire. O r, quel est-il? C elu i, sans doute, q u ia
eu lieu de tout temps.
Une partie de l ’eau, après avoir traversé le petit réservoir
du sieur Chandezon, va tomber dans le routoir du sieur Moneslicr ( les époux Creuzet ). O r, ce droit est reconnu aux
époux Creuzet parles actes de l’an IX . Chandezon, lui-même,
ne peut pas la détourner, ni porter atteinte à ce règlement
local.
Une autre partie de l’eau tombait dans le chemin avant l’an
I X , et allait arroser le pré de François Fabre. On lui en a re
connu le droit ou la possession en l’an I X , tout en lui accor
dant un nouveau mode d’irrigation.
E n iin, la majeure partie, tombant au point K , ou dans le
pré Cisterne n° 72, regagnait la rivière au-dessus des prés des
appelans.
Ces deux dernières parties de l’eau ont été réunies en l’an
I X dans le nouveau canal destiné à les ramener à la Monne.
Ce canal, et la rase d’écoulement qui est à la su ite, sont deve
nus , comme cela existait auparavant pour une grande partie,
te cours ordinaire de l’eau, et personne encore n’a droit d’y
porter atteinte.
E n fin , ce dernier règlement, confirmatif des prem iers, et
exécuté pendant plus de trente ans, a reconnu que les pro
priétaires inférieurs devaient supporter la charge de l’entretien
de ce canal qui , en changeant l ’état des lieux, leur procurait
une plus grande quantité d’eau, et eux seuls ont fait, depuis
cette époque , les réparations d ’entretien.
Si nous allons jusqu’à examiner l’intérêt de la demande,
il disparaît complètement.
i° La prise d’eau de Chandezon est réglée par les dimensions
de l’aqueduc qui est en tête de son p r é , et il ne peut jamais
absorber l’eau de la Monne au-delà de ses besoins.
1
�(48)
2° Quoique le canal de l ’an I X n’ait pas été entretenu , et
qu’il ne recueille plus les eaux depuis i 85o', l ’eau n ’a ja m a is
m anqué aux prés inférieurs, et personne n’a à se plaindre que
Cliandezon la leur ait ravie.
3” Tout intérêt apparent devant disparaître , si le canal était
nettoyé, les propriétaires inférieurs , qui seuls y ont in térêt,
ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, si la totalité de l’eau,
qui a servi à l’arrosement des prés supérieurs , ne leur arrive
pas.
E t cela seul nous explique pourquoi, sur soixante parties
condamnées , vingt-trois ont laissé acquérir au jugement l’au
torité de la chose jugée; pourquoi les demandeurs n’ont pas
mis en cause, quoique cela fût nécessaire, les trois quarts,
au moins, des propriétaires intéressés qui ont refusé de se
joindre à eux. Ils redoutaient que cette masse imposante de
propriétaires nevînt, tout d ’une voix, crier à la justice, comme
les sieurs B o h at, Tixier et autres : M . Cliandezon ne nous a
ja m a is refusé Feau.... L'eau ne nous a ja m a is manqué. La
demande de Martin contre Cliandezon ne nous intéresse pas.
Ils est donc évident au surplus et celà-scul le prouve, que
les époux Cliandezon ne cherchent pas à s'emparer sans me
sure de toutes les eaux de la M onne, au préjudice des prés
inférieurs. Ils veulent seulement arroser , comme ils l’ont tou
jours fait, et autant q u ’il en a besoin, un verger précieux de
y ,700 toises, qui borde l ’eau courante dans une longueur de
i 45 toises, et qui en a d’autant mieux le droit, que chaque
année cl à la moindre c r u e , il éprouve tous les ravages de ce lorrcnl.
A in s i, et en dernière analyse :
Du côté des demandeurs , ni d ro it, ni qualité, ni intérêt réel.
Du còle des époux Cliandezon , droit évident, possession
constante
I
’, établie sur des travaux de main d’homme fixes et
permanens, existans d’ancienneté, inléret gravc ct considé-
�( 49)
rable. Il n’en faut pas davantage, sans doute, pour faire reje
ter une prétention q u i , loin de trouver son principe dans les
lo is , a pour unique but de détruire des droits acquis , et des
règlemens et usages locaux observés depuis les temps anciens.
Elle e st, au contraire, par cela s e u l, évidemment inconciliable
avec la justice, comme avec la sagesse de la loi.
CH ANDEZ ON ,
M e DE VISSAC , avocat,
M e JO H A N N E L , avoué licencié.
R IO M IM P R IM E R IE D E T H IB A U D F IL S
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chandezon.1836?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Johannel
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
irrigation
jardins
rivières
vin
prises d'eau
canal
cadastre
sécheresse
doctrine
inondations
barrages
altercations
moulins
servitude
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour les sieur et dame Chandezon, intimés. Contre les sieurs Martin, Raynaud, Maige-Champflour, et autres appelans ; en présence des sieurs et dames Duvernin, Cisterne, Devarenne, Creuzet, Bohat-Lamy, Bohat-Tixier, Laurent-Tixier, Hugues Bohat, et autres intimés.
Annotations manuscrites. « 21 juin 1836, 3éme chambre, arrêt »
Table Godemel : Cours d’eau.
en matière de cours d’eau, les dispositions des articles 644 et 645 du Code civil ne sont applicables qu’aux cas où les droits du riverain d’une eau courante sont égaux, et où il n’y a ni titre ni possession qui déterminent des droits spéciaux en faveur de l’un d’eux. – ainsi, lorsqu’il résulte, des faits de la cause, ou de l’état des lieux, ou des documens produits, que des constructions de main d’homme ont été faites pour conduire les eaux dans la propriété de l’une des parties, et qu’elle en a profité depuis une époque reculée, il y a lieu de maintenir sa possession.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1836
1800-1836
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
49 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2811
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2810
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53567/BCU_Factums_G2811.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Amant-Tallende (63425)
Veyre-Monton (63455)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
altercations
barrages
cadastre
canal
doctrine
inondations
irrigation
jardins
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rivières
sécheresse
servitude
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53553/BCU_Factums_G2716.pdf
57969f4bf7b038a325c938a0c3848278
PDF Text
Text
MEMOIRE
EN RÉPONSE,
COUR ROYALE
DE RIOM.
CHAMBRE
Des Appels de Police
Correctionnelle.
COMPAGNIE DE MENAT,
En la personne des Gérans, appelans et
intimés ;
P our
la
CONTRE
"*Les Sieurs M O SSIE R et D A U B R Ê E , intimés et appelans;
ET ENCORE CONTRE
Les Sieurs DUMONT et DEROSNE, intimés;
N o u s publions notre défense, puisque le sieur Mossier le
veut. Nous eussions désiré l’éviter, dans le pays, même, où
réside la famille honorable à laquelle il appartient, et que nous
ne voudrions pas blesser ; mais il faut se défendre, alors qu’il
ne craint pas d’accuser avec une témérité sans exemple. Il taxe
ses adversaires d’un esprit de tracasserie ; il les montre comme
savourant le triste avantage de lui causer un grand préjudice,
paralysant toutes ses ressources, et retenant dans leur caisse, les
fonds qui lui sont dûs. Il semblerait à l’entendre qu’ils ne sau
raient goûter de plus grand plaisir que celui de lui faire du
mal. Il est impossible d’être plus inattentif dans scs paroles,
plus irréfléchi dans scs accusations.
Ces êtres haineux que le sieur Mossier désigne , sont deux
négocians recommandables de la ville de Clerm ont, dont la
�( 2 >
vie est publique, dont aucun précédent n’a fait suspecter là
plus rigoureuse délicatesse.
Ce sont deux hommes qui gèrent l’affaire d ’une Compagnie
de laquelle ils sont simples actionnaires, de même que le sieur
Mossier; qui avaient, conséquemment, le plus grand inte'rêt
à favoriser les opérations de Mossier , au lieu de les traverser ;
qui avaient un intérêt personnel à faire circuler des fonds, au
lieu de les retenir ; et q u i, aujourd’h u i , ne sont que les organes
de la Compagnie toute entière.
Ce sont deux hommes q u i, par bienveillance pour le sieur
Mossier, l’ont soutenu contre la masse des actionnaires, et lui
ont fait conserver, imprudemment sans doute, un titre que la
Compagnie voulait lui retirer ; deux hommes, enfin, qui n’ont
d ’autre reproche à se faire que d’avoir eu trop de confiance en
lui ;d ’avoir cru qu’il mettrait un vifintérêt à faire prospérer une
entreprise qui présentait à leur société des avantages immenses,
e t , par conséquent, à l’industrie une spéculation licite autant
que fructueuse, si elle eût etc bien dirigée.
Cet espoir s’est évanoui ; cette entreprise a etc étouffée dans
songerme; des fonds considerables y ont été perdus ; les ac
tionnaires ont vu disparaître tout cela. Pourquoi ?
Parce que le sieur M ossier, au lieu de ces connaissances qu’il
se targuait d’a vo ir, et qu’on lui supposait, n’y a porté qu’une
funeste et trop notable incapacité; au lieu de zèle , que de l’in
curie ; et qu’enfin , voyant, par expérience , que ni scs moyens
personnels, ni ses goûts, ni ses habitudes ne pouvaient s’ap
proprier à cette situation nouvelle, il cru pouvoir séparer ses
intérêts de ceux des actionnaires , et qu’après avoir manqué à
tous ses engagemens , et ne pouvant douter qu’il ne fût repro
chable , il a cru trouver une porte de salut, en faisant un procès
à la Compagnie dont il devait soigner les intérêts.
Ils s’était engagé à fabriquer et à livrer, h 9 fr. 5o cent., le
noir propre au raffinage, et à 20 fr. le noir propre aux couleurs ;
�( 3 )
;
il lui offre comme matière de choix, et il a voulu la contraindre
à recevoir, au plus haut prix convenu, tous les déchets de sa
fabrication ; des noirs fins, de la poussière, qu’il convient luimême n’être bonne à aucun usage, et qu’il a long-temps ven
due comme engrais. Il faut lui prendre et .lui payer 20 f r ., ou
tout au moins9 fr. o c. le quintal, cette matière inutile , pré
cisément parce qu’elle n’est bonne à rien. Telle est la préten
tion du sieur Mossier ; semblable à ce fondeur inhabile autant
qu’audacieux, qui, après s’être engagé à livrer du métal pur
et dégagé de tout alliage , venait en requérir le prix en offrant
des scories.
O ui, certes, il y a préjudice, et un grand préjudice ; mais
il est pour la Compagnie. La plus belle et la plus facile entre
prise a été p a r a l y s é e ; deux cent mille francs y ont été jetés
sans le moindre fruit, par des industriels, des ne'gocians, des
propriétaires, qui y avaient vu des avantagés publics et parti
culiers; et tout cela, nous ne craignons pas de le dire, p arla
faute du sieur Mossier, par une continuité de fautes lourdes,
grossières, par un manque total de volonté ; et il accuse ! et il
demande des dommages-intérêts !.... Il faut donc dérouler les
faits assez nombreux de ce procès, dont il oublie les uns , et
dénature les autres ; ils sont établis par des actes clairs et précis
par une correspondance qu’il ne peut pas récuser ; ce sont là
les sources où nous allons puiser. S i , comme nous le pensons,
les conséquences en deviennent accusatrices contre l u i , il ne
pourra s’en prendre qu’à lui-même et à son imprudence.
5
�(4)
FAITS.
Il y a quelques années qu’on découvrit à Menai un banc de
schiste bitumineux, que les chimistes crurent pouvoir appro
prier à la décoloration des sucres et sirops. L ’industrie s’en
empara; c’était une belle spéculation que celle de créer, en
concurrence du noir animal, une préparation meilleure, peutêtre , et à un prix de beaucoup inférieur.
L ’entreprise paraissait devoir réussir sans être sujette à
beaucoup de chances. Le banc était situé à dix minutes d’une,
roule royale, et il suffisait de le couper devant s o i, au niveau
de terre , sans avoir besoin de faire de travaux au-dessous du
s o l , ni de grands frais d’extraction. E nfin, la matière ne sem
blait pas exiger des préparations longues et hasardeuses. Il fal
lait seulement du soin et de l’attention pour la trier, la dégager
des pyrites, la faire calciner, et la réduire en poudre , soit
avant, soit après la calcination.
Le brevet d’inveiition fut obtenu, et la concession faite au
sieur Bergounhoux, pharmacien, puis elle passa dans les mains
des sieurs Chevarrier, Comitis et Cournon. Les concession
naires firent quelques essais sous la direction du sieur Mossier;
ils réussirent mal, et reconnaissant d’ailleurs qu’à eux seuls
ils ne pouvaient pas soutenir le poids d’une entreprise aussi
vaste, et qui ne pouvait être quelque chose qu’en la sortant
des bornes étroites où ils étaient obligés de l’enfermer , ils
pensèrent à la céder à une Compagnie, seul moyen de la faire
prospérer.
Une procuration fut donnée au sieur Mossier pour vendre
J’iinmeuble el leur privilège, au prix de n o ,o o o fr. Cette cessoin fut faite par Mossier aux sieurs Blanc et Guillaumon ; et
le i avril 1827, ceux-ci admirent le sieur Mossier, person-,
ncllcment, pour un tiers dans leur acquisition.
Les sieurs Blanc et Guillaumon établirent immédiatement
5
®
�( 5)
leur société en nom collectif sous la raison sociale, P. Blanc et
Guillaumon ; puis ils appelèrent des associés en commandite,
en émettant cent actions de 2,000 fr. chacune. Ces cent actions
furent remplies en très-peu de temps. Les sieurs Blanc et
Guillaumon en conservèrent vingt pour leur compte person
nel, et formant, d’ailleurs, le noyau derassociationenleurnom
collectif, ils en demeurèrent gérans. Le sieur Mossier abuse de
cette qualité pour les faire considérer comme de simples agens
d ’un caractère inquiet ettracassier, tandis qu’ils étaient et sont
encore les véritables propriétaires, intéressés plus que per
sonne à protéger tous les élémens , tous les moyens de pros
périté qu’on pouvait mettre en jeu pour faire réussir cette en
treprise.
Le mai, la société des actionnaires se constitua. Elle nomma
cinq de ses membres pour former le conseil d’administration.
Dans dette première réunion générale , on s’occupa du choix
du Directeur. MM Blanc et Guillaumont présentèrent le sieur
Mossier, qu’ils avaient déjà associé, pour un tiers, sinon à la
société en nom collectif, au moins à la concession. Ils doivent
dire ici qu’ils éprouvèrent beaucoup de contradictions de la
part de quelques actionnaires , spécialement des précédons
propriétaires, qui prétendaient avoir eu à se plaindre de son
peu d aptitude et de la mauvaise direction qu’il avait donnée
à l’entreprise. Les gérans objectèrent qu’il avait abandonné
une bonne pharmacie poür s’y livrer ; que lui ou les siens
avaient assez d’actions pour y être fort intéressés , etc.... ; on
transigea. Cela fut le principe delà détermination qui fut prise
le lendemain par le conseil d’administration, auquel était ré
servée la nomination des employés.
En effet, le ïo mai, le conseil, après s’élrc constitué, dé
clara inviter le docteur Bardonnet « à surveiller les diverses
» opérations chimiques que nécessiterait la préparation du
» schiste , en qualité de Directeur honoraire. »
arrêta que M. Mossier remplirait provisoirement les fonc
5
11
�(6 )
tions de Directeur , restant à M enât, se réservant de fixer les
appoinlemens, lorsqu'il nommera définitivement le titulaire.
E n fin , il créa deux emplois subalternes aux appointemens
de 1,200 fr. chacun.
est facile de voir pourquoi le Directeur ne fut nommé que
provisoirement; p ou rqu oi, à côté d’un pharmacien chargé de
cette direction, un médecin fut nommé Directeur honoraire
pour surveiller les opérations chimiques. C ’était évidemment
le résultat de quelques incertitudes sur l’admission du Direc
teur et sur la capacité du sieur Mossier. Les sieurs Blanc et
Guillaumon ne craignent pas qu’on leur objecte que les diffi
cultés étaient émanées d’eux.
Bientôt après, le sieur Mossier se rendit à Lyon pour y faire
confectionner un appareil en fonte, indiqué par M. B arruel,
pour diminuer la dépense du combustible, et séparer le corps
gras de la poudre décolorante, de manière à en faire de l’huile
à brûler.
A son retour, il fit construire douze fours à la fois, sans con
sulter personne, croyant sans doute au-dessous de lui de s’as
sujettir à un essai. Aucun d’eux ne put servir à rien ; et la
Compagnie perdit ,ooo fr. qu’ils avaient coûté. Il en fut de
même de l’appareil que le sieur Mossier ne put ni employer,
ni monter ; et ce fut encore une dépense inutile de 2,800 fr.
Enfin, les résultats furent tellement à l’inverse de ce qu’on en
avait espéré, qu’un grand nombre d’actionnaires demandèrent
la révocation du sieur M ossier, ou, pour mieux dire , la ces
sation d’un provisoire adopté par considération pour l u i , et
à la demande des gérans. On transigea encore ; on arrêta, sans
en faire registre, qu’on lui donnerait un Adjoint. On lui pro
posa l’un des actionnaires, recommandable à tous égards ; il le
refusa, sous prétexte que le caractère de cet Adjoint serait in
compatible avec le s ie n , et que ce serait une dépense inutile.
On attendit.
Quelque temps après, le mal empirant encore, on fit venir
11
3
�'^
de Lyon un homme intelligent et habitué à la préparation
du noir animal, un fabriquant dont 1’établissement avait été
incendié. Le sieur Mossier le reçut mal, et ne tarda pas à le
molester. Le second jour, il déclara aux gérans qu’il ne pou
vait pas rester. « Malgré le besoin que j’ai, leur dit-il, de ré
cupérer ce que j’ai perdu, je préfère retourner à L y o n , plutôt
que de vivre avec un homme à qui je déplais.» C ’est ainsi que
le sieur Mossier, méconnaissant les devoirs de sa position,
faisait prévaloir son esprit d’absolutisme , et un amour-propre
mal entendu. Les gérans s’en sont aperçus beaucoup trop tard,
et lorsque le mal s’était aggravé.
Pendant tout ce tem ps, des essais avaient été faits , le sieur
Mossier s ’en étant mis en peine, avait fabriqué des noirs de
belle qualité; des échantillons q u ’on trouva superbes, avaient
été obtenus et envoyés en divers lieux. C ’est à cette époque
-que se rapporte la lettre du sieur Bardonnel, dont on cite un
fragment à la page du Mémoire ; mais on ne montre pas ce
qu’ajoutait le sieur Bardonnet, comme moyen de réussir et
d’éviter la concurrence. Il disait :
« Il ne s ’agit plus que de suivre le procédé que j e vous aiin» d iqu é, et que je crois le plus sûr et le plus économique. Ne
» vous en écartez p a s, et soyez certain de voir bientôt notre
» noir convenablement placé dans le co m m erce.....................
3
» J’attends très-prochainement les échantillons que je vous ai
» demandés ; soignez-les bien, faites éventer la jleur, pour qu’il
» n ’y ait pas de gomme qui s’opose à la filtration de la clairce.
» I l ne faut ni trop fin , ni trop gros ; mais des grains bien
» égaux. » Saisissons bien ces dei'niers mots, nous aurons
les appliquer lorsque les faits seront un peu plus connus. C ’est
le sieur Mossier lu i-m êm e qui produit celte lettre, et en ar
gumente. Elle est d’ailleurs en harmonie avec les réflexions de
M. Barruel, qui avait fait une vérification attentive des lieux,
et fourni un rapport fort détaillé :
5
�(8).
« La mine est inépuisable , disait-il ; elle peut fournir jà
» toutes les parties du monde , quelque consommation qu’on
» en fasse. »
Mais il ajoutait : « Le procédé suivi jusqu’à ce jour pour
» la calcination est vicieux sous plusieurs rapports, tel que la
» construction des fours, etc.... Je ne balance point à conseiller
» de changer totalement le mode de fabrication.
» S i on exécute fidèlement le mode de préparation que j e vois
» indiquer pour le noir minéral, j’ose garantir que très-pro» chainement il jouira d ’uneréputation supérieure au meilleur
» noir d’os; de plus, on peut compter sur un placement im» mense.
» Le genre d’appareil que je propose, et dont je fais passer
» le plan, aura l’avantage d’être moins coûteux, etc., etc.»
Nous avons déjà parlé de cet appareil et du résultat.
Telles étaient les garauties et les heureux auspices sous les
quels on ouvrait cette branche d’industrie.
Bientôt des commandes furent faites aux gérans. La lettre du
sieur Bardonnet en a n n o n c e une considérable. Leur corres
pondant de Nantes vint à Clermont ; et sur le témoignage avan
tageux qu’il rendit de ces échantillons, ils firent fabriquer une
plus grande quantité. Plus tard, ils expédièrent sur les pre
mières places; Paris, Marseille, Lyon, Nantes, Londres , etc.
La suite des temps leur a prouvé combien ils avaient été induits
en erreur.
Toutefois , la Compagnie sentit qu’elle ne pouvait pas tenir
cet établissement en ré g ie , et malgré les espérances qu’elle
concevait, et la confiance excessive des gérans dans les soins
et l’habileté du sieur Mossier, elle prit le parti de se décharger,
moyennant un prix fixe , de fous les soins d’une régie et de
tous les hasards de la fabrication. Les gérans, en l’apprenant
au sieur Mossier, l’engagèrent à la prendre pour son compte.
Celte négociation fut préparée par une correspondance.
Dans une première lettre , du 1" juillet 1828 , le sieur
�( 9
M ossier, s’excuse sur les mauvais résultats obtenus dans le
principe. Ce n’était point sa faute, dit-il ; puis entrant dans le
désir de la Compagnie, il indique la possibilité de traiter avec
.elle. Les gérans lui avaient répondu et demandé qu’il fit des
propositions formelles. Nous devons avouer qu ’ils désiraient
de le voir charge de la fabrication ; ils étaient aveugles sur son
com pte, et ne pouvaient se rendre aux objections de plusieurs
actionnaires.
°
Il leur écrit, le juillet 1828 :
«Je m ’empresse de vous présenter les propositions que vous
m ’avez demandées :
» i° Je prends l’engagement de livrera la Compagnie, cha
que mois, une quantité de 60 à 200 milliers de noir pour
clarifier et pour couleurs, fabriqué, blutté, emballé et conduit
à Clermont et Vichy, moyennant 9 fr. les 100 kilogrammes ;
» 2° Chaque livraison sera soumise à l'essai de la personne
commise à cet effet par la Société. »
Nous ne copierons pas toute cette lettre, qui indique
d ’autres conditions , parce qu’elles se retrouvent dans le traité
dont nous allons rendre compte. Nous en parlons seulement
pour faire voir que les propositions ont élc bien entendues
par lui, puisqu’il les a méditées et les a faites lui-incine ; la
Compagnie s’élant bornée à les accepter. On y remarque, pour
la première fois, l’indication du noir pour couleur. C ’est que
le sieur Mossier avait cru pouvoir approprier à cet usage la
matière calcinée, et spécialement la partie la plus iinc, qui
était, par cela seu l, impropre au raffinage. N i trop gros, ni trop
f u i , avait dit le sieur Bardonnct. On verra comment le sieur
Mossier a réussi dans celtespéculalion. Elle est l’e point de dé
part et la cause principale du procès actuel. Au reste, nous
devons dire qu’en finissant, le sieur M o s s i e r repousse le désir
de quelques sociétaires, de lui donner un associé pour la f a
brication ; il se fonde sur la modicité des bénéfices. Toujours
est-il que scs propositions ayant élé acceptées , il fut passé
2
5
�( 1° )
cnlre les gérans et l u i , à la date du 7 août, le traité qu’il a
analysé dans son Mémoire. Avant d’y arriver, disons un mot
d’une déclaration par lui donnée dans l’intervalle. Elle répondra
peut-être aux reproches si vifs qu’il fait aujourd’hui aux gé
rans, en les accusant de ne lui avoir rien fourni de ce qu’ils
devaient fournir; elle est du i juillet 1828.
«Je soussigné, François Mossier, Actionnaire et Directeur
» provisoire de la Compagnie de Menât, promets de justifier
» de l’emploi de toutes les sommes que j’ai reçues jusqu’à ce
» jour pour le service de la Compagnie, et déclare que si,
» contre toute attente, lors.de la reddition des com ptes,il
» survenait quelques difficultés, je m’oblige à en garantir les
» gérans. » Au surplus, voyons le traité.
i° II s ’engage, moyennant g fr. par 100kilogrammes, de livrer
chaque mois à la Compagnie une quantité de trente à cent
milliers métriques de noir, pour clarifier et pour couleurs,
parfaitement calciné, bluüé, emballé, etc^
20 Chaque livraison sera soumise à l ’inspection et Fessaid'un
agent de la Compagnie, qui ên vérifiera Tétat ou le condition
nement.
3
Les autres conditions sont transcrites ou analysées au Mé
moire Mossier, sauf l’art. 11 , p a rleq u clil donne, en garantie
ses quatre actions qui seront inaliénables jusqu’à l’entier ac
complissement des conditions stipulées ; il est donc inutile de
les répéter.
Sans examiner autre chose en ce m om ent, retenons bien, de
ce traité , que les noirs devaient être propres pour clarifier et
pour couleurs; que lui, Mossier, chargé.dc les fabriquer,de
vait les livrer parfaitement calcinés etbluttés, et qu’avant de
les recevoir, la Compagnie avait droit de les soumettre à l ’essai
d un agent, nommé par elle.il serait difficile, dès lors, dépenser
que la Compagnie dût prendre tout ce qu’il plairait à M o s s i e r
de fabriquer , n’importe que la matière offerte ne pût s e r v i r
ni à clarifier, ni à faire des couleurs. On voit bien q u ’ e l le avait
�voulu sc décharger de tous les risques de la fabrication ; de
tous les inconvénierfk'de la régie ; el que livrant la matière
• prem ière, et payantTe noir fabriqué suivant le prix convenu,
elle avait le droit d’exiger du noir parfaitement propre à rem
plir son objet, sans avoir à se mêler désormais de la fabrication,
si cen csl pour en faire l'essai et en vérifier îe conditionnement. Il
est clair, enfin , que si le conditionnement n ’était pas*conforftie
à l’usage auquel le noir était destiné par l’acte même ; si Pessai
n’était pas satisfaisant, elle ne serait pas obligée de le recevoir.
Il est im p o s s ib l e s reculer devant cette proposition, à moins
qu’on ne soit résolu à nier l’évidence.
Remarquons, toutefois, que ce traité fut passé immédiate
ment après l’époque où des-échantillons satisfaisans (superbes
disait-on), avaient été fournis par le sieur Mossier, et où les
gérans avaient raison suffisante d’espérer quelque chose de
lui. C ’est ce que nous confirme la délibération du conseil
d ’administration, qui approuve le traité fait par les gérans. On
y lit ce préambule :
« Un grand nombre d’essais ayant été faits, soit sur latnanière
» la plus économique de fabriquer le noir de schiste, soit sur
» les résultats que devait donner ce noir , convenablementfa» brique, on a acquis la certitude que les obstacles qui s’op» posaient à l’admission de la matière dans les rafineries ,
» étaient vaincus, et que, dès lors , il ne restait plus qu’à se
» livrer à une fabrication étendue.
» Divers marçhés à livrer ont été conclus sur les échantil» Ions envoyés par les gérans.
» Pour satisfaire aux demandes faites et à celles qui pour» ront survenir, M. Mossier, Directeur provisoire, a fait di» verses propositions ; elles ont été débattues en conseil d ad» ministration. Des bases ont été arrêtées; et, d’apres ces
« bases, les gérans ont conclu, avec M. Mossier, le traité
» suivant, qui a été pleinement approuvé par MM les Admi» nislrateurs, comme le moyen le plus propre d’atteindre le
2.
�(
1 2
} -
» buFproposé. » Le traité est ensuite trjyjscrit littéralement.Par suite de ces espérances , conçues’iwr tout le monde , à
la suite des échantillons q u ’avait fournis îe sieur Mossier, et •
des succès qu’ils avaient e u s , la Compagnie voulut étendre les.
élémcns de préparation. Elle acheta, près de Clerm ont, un
moulin pour faciliter à la fois les moyens de moudre, blullcr et
emballer , £t, aussi, la surveillance et le droit de vérification
réservé par le traité aux agens de la Compagnie. Elle livra'
cette usine au sieur Mossier, chargé de toutes ces opérations
par l ’arL i er. Une autre délibération approuv^^ette opération,.
à la date du i " septembre 1828.
Nous avons vu, dans le traité , que le sieur Mossier pro
mettait livrer du noir propre aux rafineries et aux. couleursi
Quelles pouvaient être la force et les conséquences de cfette
promesse? Il est facile de les déterminer, 'et il est utile de les.
envisager, dès à présent, pour bien comprendre ce qui va
suivre..
•
La Compagnie n’avait d’abord supposé à la matière d’autre pro
priété qüc celle du r a f f i n a g e , c o m m e l e t é m o i g n e n t s o n prospec
tus et Ses délibérations précédentes ; mais, appropriera la fabri
cation des couleurs.cc qui ne serait pas bon pour les rafineries,
c’était un moyen de tout utiliser; et, sous ce rapport, un avan
tage pour la société. Le sieur Mossier en ‘offrit la promesse ,
et 011 en accepta l’engagement. Toutefois, cela ne pouvait pro
duire qu’un seul résultat. Si après avoir fourni du noir propreau raffinage et r e c o n n u , tel /îprès l'essai , le sieur Mossier
fournissait encore du noir propre aux couleurs, et qui fut re
connu bon , la société devait les recevoir. S’il ne pouvait en
fournir de cette dernière espèce, mais seulement de la pre
m ière, elle devait s’en contenter. Enfin, s’il ne fournissait
rien du tout, il s’élevait une autre question. Cela pouvait
naître des défauts de la matière ou de ceux de la fabrica
tion.
Le premier cas était peu probable : on ne pouvait même
�(i3)
pas le supposer. Les résultats avantageux, obtenus en dernier
lieu et agréés par les propriétaires des raffineries, avaient dû
rassurer la Compagnie et lui donner la plus grande confiance.
Toutefois , supposé que cela arrivât, et que le sieur Mossier,
sans une faute grave, ne pût pas obtenir de produits con
formes à son engagement, c’était un malheur commun , une
fausse spéculation établie sur des bases erronées, où la Com
pagnie devait perdre ses frais d’achat, de construction , tout
son matériel et ses dépenses, et le sieur Mossier ses frais de
fabrication. C ’était lui, après to u t, qui pouvait le moins s’en
plaindre, car, pharmacien par état, choisi, par cette raison ,
comme Directeur provisoire dès le principe , il avait tout
connu, tout calculé, et s’était chargé, en pleine connaissance
de cause , de fabriquer et fournir à un prix convenu. C ’était
donc son avis, e t , par-dessus to u t, sa promesse écrite qui en
gageait la Compagnie dans des dépenses énormes, pour réa
liser une espérance qu’elle avait pu concevoir , qu’il avait
confirmée après ses expériences, et qu’il s’était engagé à réa
liser. Certes, il n’aurait pas pu se plaindre s i , dans une pareille
position , la Compagnie s ’était résignée à perdre tout ce
qu’elle avait jeté dans cette entreprise, en se réduisant à re
fuser à Mossier le prix d’une matière qu’il ne pouvait pas lui
fournir comme il s’y était engagé ; car elle ne lui doit que le
prix de celte matière, et elle ne peut le devoir que lorsque
Mossier Ja livrera parfaitement propre ou à clarifier, ou aux
couleurs, et lorsque scs propriétés auront été constatées par
la vérification et l'essai des agens de la Compagnie.
Dans h; second cas , et supposé que la faute provint du
sieur Mossier, ou de son inconduite, ou de son défaut de
soin, ou d’une mauvaise fabrication, la Compagnie, qui lui
avait tout livré, moyennant promesse de fournir de'la matière
parfaitement fabriquée , avait le droit de le rendre responsable
du dommage qu’il causait par une faute grave.
Enfin, si la Compagnie, manquant à scs engagemens, et à
�( 14 ]
fournir ce qu’elle avait promis, oubliait ses propres intérêts
jusqu’à entraver la fabrication et à la rendre impossible ; sup
position tellement ridicule que l’esprit la repousse tout natu
rellement , il y aurait eu à voir si Mossier, à son tour, ne pou
vait pas réclamer indemnité.
Voilà, indubitablement, le résultat immédiat de la conven
tion faite entre les parties. Nous aurons donc à faire , d’après
les faits matériels du procès , l’application de l’une ou l ’autre
des règles que nous venons de reconnaître. C ’est pour cela
q u ’il faut porter une grande attention sur des faits que le sieur
Mossier s’efforce de travestir.
Nous pouvons, dès à présent, remarquer que le noir propre
à clarifier devant être ni trop gros, ni trop fin , comme le porte
la lettre du sieur Bardonnet, il restait après le moulage ,
bluttage, etc, une plus ou moins grande quantité de matière
ou trop fine , ou trop grosse, et plus spécialement trop fine
pour y être employée. C ’était un véritable déchet, comme il
en résulte d e toutes e s p è c e s de préparation des matières
brutes. O r, ce déchet était plus ou moins f o r t , suivant que la
fabrication était plus ou moins soignée ; et nous verrons plus
tard, que le sieur Mossier , qui s’en plaint, y a pris si peu
de soin , y a mis si peu d’attention , que par son propre fait,
ce déchet est devenu fort considérable, proportionnellement
aux résultats obtenus. Les expériences faites pendant que la
fabrication était en régie , jointes aux avis de MM. "Bergounh o ux, Lecocq et Darcet, avaient convaincu les gérans que le
noir fin se dissolvait dans le sirop , et qu’au lieu de clarifier
il noircissait ; ce noir fin devait donc être rejeté. Cela seul pro
duisait habituellement un déchet de plus de trente pour c e n t ,
qui devient plus considérable lorsqu’on fabrique mal.
Le rapport de M. Barruel apprenait qu’une expérience
faite d'après son procédé, lui avait produit sur. cent parties de
schiste :
�Noir mineral
58
H u ile ............................................................................
7
Sulfate d’ammoniac....................................................
i 1/2
66 1/2
Le déchet était donc d e ............................................
33
ip
Encore fallait-il des préparations chimiques; fort soignées.
C ’est précisément ce déchet que Mossier avait espéré rendre
propre aux couleurs. Il en avait communiqué l’espérance à la
Compagnie ; elle avait agrée sa proposition de le livrer pour
cet usage, et avait contracté l’engagement de le lui payer au
même prix que le noir à clarifier, lorsqu’il le livrerait parfai
tement fabriqué; mais là s’arrêtaient les obligations de la Com
pagnie; et c’était, à coup $ûr, l’affaire du sieur Mossier, d’exé
cuter ce qui était convenable pour approprier aux couleurs ce
qui ne serait pas bon pour clarifier. Jusques-là on ne lui devait
rien pour cette matière inutile; c’était à lui à s’en défaire, et
à la placer à son grc, comme il l’a fait long-temps, en la ven
dant pour engrais; il est vrai qu’alors on ne la lui payait pas
g fr. le quintal métrique.
Toutefois, remarquons encore que le sieur Mossier avait
conçu fort légèrement cette espérance. Il avait cru qu’il suffi
sait que le noir fut beau, et que la poudre fût fine. Cela aurait
été fort commode et très-p'eu couteux pour lui : ses bénéfices
eussent été énormes, car, sans rien ajouter à ses frais de fa
brication , les déchets eussent autant valu que la matière choi
sie ; mais il était dans l’erreur. Il fallait pour cela quelques
préparations chimiques, quelques précautions qu’il 11c prît
pas, que vraisemblablement il ne connaissait pas ou ne savait
pas employer. Huit mois se passèrent, pendant lesquels, tou
jours présomptueux par suite de sa confiance en lu i-m ê m e ,
toujours négligent et peu soigneux, il n’obtint que des résu!-
�(
1
6
}
.
tats fort au-dessous de ce qu’il avait fait espérer ; des noirs
imparfaits, dont le prix et les frais de transport, payés par la
Compagnie , sont restés en pure perle pour elle.
Une correspondance assez suivie, sur les principales villes
manufacturières de France, témoigne de l’aclivité des gérans
et de l’inutilité de leurs efforts pour placer ces noirs livrés
par le sieur Mossier, et expédiés sur tous les points.
A Bordeaux , après avoir fail Fexamen , on a reconnu , diton , (jue cette qualité de noir ne pouvait réellement convenir.
A Marseille, il est infiniment au-dessous de ceux qu’on em« ploie. Six persones différentes l’ont employé en regard d’ un
j> essai de leurmatière accoutumée. Le résultats été, chez tous,
y> que leur noir a la propriété de dessécher plus promptement
» l’huile, et de faire un plus beau.vernis, tandis que celui-là
j> produit un noir mat.... Vous nous obligerez, ajoute la lettre,
» de nous autoriser, de manière ou d’autre, à nous débarrasser
» de celte matière, ainsi que de celle de voire envoi .précé» dent, qui est pire , et dont nous ne pouvons rien tirer. »
A Lyon , des caisses d'échantillons de noir ont été remises
à huit maisonfc différentes. « Tous les ont fait essayer........
» Aucun n’en a été content. Tous ont tenu le même langage ;
»> qu’il était trop lourd ; que la qualité leur importait moins
» que la légèreté..... Les dilficullés sont insurmontables, etc.»
E videm m ent, le noir mat et la pesanteur ne pouvaient venir
que d’un défaut de fabrication ; de ce que l’huile n’était pas
bien extraite; et de ce qu’on ne suivait pas les procédés de
M. Barruel ; mais le sieur Mossier a-t-il jamais écouté per
sonne ?
Partout ailleurs il en fut de même. Cependant, la Compagnie
avait reçu., depuis le 2 août 1828 jusqu’au mois d’avril 1821),
29,708 kilogrammes de noir à clarifier, et 9,061 kilogrammes
de noir fin , donné par Mossier comme noir à couleur. Enfin ,
il lui en avait vendu 4
kilogrammes pour engrais, non
compris celui livré à des tiers ; et il a tellement raison d’ac
,^ 3
�17 )
cuser les gérans de malveillance, q u e , d’une p a r t , ils lui
passèrent plus de trois mille francs pour les frais de nourri
ture q u ’il avait faits pendant sa régie; et qu’au 2 mai 1829, ils
étaient en avance à son égard de 6,600 fr., comme le témoi
gnent ses comptes courans chez M. Blanc.
Quoiqu’il en soit, on sentit le besoin de prendre des pré
cautions d’une autre nature ; car le traité passé avec Mossier
n’empêchait pas la surveillance ; au contraire, elle devenait
plus impérieuse , par la force même du traite. Or, il était de
venu nécessaire, pour qu’il fût exécuté convenablement,
qu’un homme habile fût adjoint au sieur Mossier. Le sieur
Daubrée se présenta; le sieur Daubrée, industriel de profes
sion , et apportant avec lui la réputation d ’un homme instruit
dans ces matières. U n trailé fut fait avec Mossier et l u i , le
7 avril 1829. Il faut encore le bien connaître. Le sieur Mossier
en a rendu compte aux pages 7 et 8 de son Mémoire. On peut
s’y reporter, on peut même s’arrêter un instant sur les préeau lions qu’il prend, avant tout, pour montrer le but et l’esprit,
soit de ce traité, soit de celui qui l’avait précédé, conventions,
d it-il, qui ne pouvaient s'entendre que de noirs tels qu'ils avaient
été fournis ju sq u ’alors par le sieur Mossier..... Tels que celui
dont les échantillons avaient paru superbes.
Il est facile de réduire cette augmentation à sa véritable va
leur.
O u i , si les noirs étaient bons et de recette ;
N o n , s’ils ne l’étaient pas.
O u i, s’ils étaient conformes aux échantillons trouvés sui*îon, s’ils ne l’étaient pas.
Observons d ’ailleurs que, d’une part, les noirs reçus pré
cédemment par la Compagnie, mais rejetés du commerce, ne
pouvaient être un engagernenl pour l ’avenir ; et qu’il suffisait
au sieur Mossier qu’elle ne prétendît pas répéter le prix de
celte matière inutile, qu’elle avait reçue et payée avec trop de
3
�(
»8
)
confiance; sans que cela pût l’obliger à subir à jamais de pa
reilles deceptions.
E t en second lie u , la réception faite par les gérans dans un!
temps où il n ’y avait qu'une régie, sous la direction provisoire
du sieur Mossier, ne pouvait plus être un exemple, après
des traités faits pour éviter les inconvéniens graves dont on
avait fait l’expérience.
Le sieur Mossier ajoute quYZ s ’associa le sieur Daubrée.
Est-ce qu’il nierait que cette association fut exigée par la
société, dans l’intérêt de tous? Cette mesure, il faut le dire,
était devenue nécessaire pour soutenir une entreprise qui
tendait à se perdre, isolée dans ses mains; et qui s’est à peu
près perdue, parce que cette condition a été violée.
Quoiqu’il en s o it , et malgré la mésaventure du noir à cou
leurs , il fut encore la première stipulation du traité. Les gé
rans eussent été imprudens , sans doute, d’en favoriser encore
la spécvdation, si elle eut été faite par régie, aux frais de la
Compagnie. L ' é p r e u v e paraissait suffisante; mais ils ne cou
raient aucun risque à promettre de l’accepter lorsque les en
trepreneurs le leur livreraient propre à l’usage auquel on le
destinait, et il était parfaitement libre à ceux-ci d’en courir la.
chance.
Toutefois, il fallut faire entendre que les pertes précédentes
étaient provenues d ’un défaut de prévision ; que la préparation
de ce n o i r e x i g e a i t des procédés chimiques, des frais qu’on
n ’avait pas pu faire jusqucs-là , par la fixation d’un prix trop*
rabaissé ; les entrepreneurs s’engagèrent à le fabriquer au prix
de 20 fr. les 100 kilogrammes ‘r et ils demandèrent une augmen
tation o c. sur le noir à clarifier. Ces propositions furent ac
ceptées , quoique beaucoup plus onéreuses, et quoique le
bail de Mossier eût long-temps à courir.
5
Le traité fut rédigé fort clairement L ’art. 1" fixe, comme
nous l’avons d i t , les prix, de la marchandise fabriquée aux
�(
>9
)
frais des entrepreneurs, et qu’ils devront fournir, t e s expres=
sions dont on se sert sont remarquables :
• g fr. o c. pour noir propre au raffinage ;
20 fr. pour le noir propre aux couleurs.
L ’art. 2 porte qu’ils seront conformes aux échantillons ca
chetés , déposés entre les mains des gérans ; et on se récrie ,
en disant que l’échantillon du noir propre aux couleurs n’a ja
mais été déposé. Qu’importe ? ce n’était pas sans doute la
Compagnie, ni les gérans , qui devaient confectionner cet
échantillon , et eux seuls pouvaient se plaindre de ce que les
entrepreneurs ne les avaient pas fournis. A u surplus, on en
voit facilement la raison. On n’était pas du tout fixé sur la cer
titude de cette fabrication pour les couleurs. Si elle ne réussissait
pas, comme nous l’avons dit, les entrepreneurs et la Com
pagnie se trouvaient quittes là-dessus, et personne n’eut pu
penser, en lisant ce traité, que les entrepreneurs y trouveraient
un prétexte de faire prendre à la Compagnie tous les noirs
qu’ils n’auraient pas pu rendre propres au raffinage , quoi
qu’ils ne fussent pas propres aux couleurs. Telle est pourtant
l ’absurdité que le sieur Mossier avait conçue, et avec laquelle
il lui eut été facile de s’enrichir, au détriment de la société ;
car il eut eu intérêt à ne fabriquer que très-peu de noir gros,'
qui ne lui était payé que g fr. o c . , et à faire beaucoup de fin ,
à augmenter les rebuts, q u ’il eût fait payer 20 fr ., précisément
pareequ ’ils n’eussent été bons à rien. C ’est ce q u ’il osa pré
tendre durant un arbitrage, dont nous parlerons plus tard ; et
s’il ne l’ose plus aujourd’h u i, il demande encore qu’on lui paye
tout au même prix , soit le bon , soit le mauvais ; en sorte qu’il
serait de nul intérêt qu’il fournît de bonne ou mauvaise ma
tière ; qu’il serait inutile à la Compagnie d’avoir fait un traité,
de faire une vérification, et de soumettre les produits à l'essai.
Autant vaudrait pour elle , en séparant le bon et le mauvais ,
tout pèsera la fois, sans distinction; expédier lebon, et garder
le mauvais pour en faire du fumier, en payant l’un et l’autre.
5
5
�(' 20 )
Nous ne transcrirons pas ce traité ; mais nous sommes obligés
de relever les clauses essentielles.
Les art. 2,
déterminent plus spécialement les qua
lités du n o ir , la vérification , l'essai, les qualités à fournir.
L ’art. 8 porte que le noir livré sera livré payé chaque mois ;
que s’il reste incomplet, par faute de constructions, il pourra
être fait aux entrepreneurs, sur l’avis du conseil d’administra
tion , telles avances, qui seront évidemment couvertes par la va
leur des noirs aliénés. Nous aurons à appliquer cet article à un
moyen qu’invoque le sieur Mossier, qui s’est plaint du défaut
de construction d’un hangard.
Les art. 9 et 10 doivent fixer l’attention:
« Tous ics engagemens contractés par les entrepreneurs ,
» concernant l’exploitation , leur seront personnels , et rien ne
» pourra être réclamé par des tiers à la Compagnie. »
Pour la garantie du présent bail, ils laisseront en dépôt,
chez M. blanc, quatre actions inaliénables ju sq u ’à fin de bail
cl reddition de compte.
Pourquoi toutes ces précautions ajoutées à la faculté de vé
rifier et d’essayer, si on devait tout prendre sans choix?
Par l ’art. 1 1 , Mossier et Daubrée s’engagent à payer la
ferme du moulin, les contributions de Clermont et Menât;
Par l’art. 12, les gérans leur abandonnent un sixième des
bénéfices de gérance, qui leur étaient passés par la Compagnie,
outre le tiers déjà cédé à Mossier. Ils font donc un sacrifice
personnel pour obtenir l’adjonction du sieur Daubrée.
Par l’art, i/f, on accorde aux entrepreneurs un droit de com
mission sur les ventes.
Trois pour cen t, pour les noirs à raffiner ;
Six pourcent, sur les noirs à couleurs;
On voit que des avantages beaucoup plus grands étaient faits
aux entrepreneurs par ce nouveau traité , et il est évident que
la Compagnie qui aurait pu exiger l’accomplissement des con
ditions beaucoup plus douces, stipulées p a r l e b a i l d e M ossier,
4
5
�( 21 )
ne consentit à en accepter de nouvelles qu’à raison de l’asso
ciation du sieur Daubrée, qui seul, pouvait les exiger; elle
avait donc intérêt à la présence de cet associé ; au moins est-il
évident qu’elle croyait en avoir un fort grand , et qu’elle mettait
plus de prix à sa participation qu’à toutes les promesses’ du
sieur Mossier. Aussi, en trouve-t-on des traces dans l’art. 16,
où, après ^avoir dit que le décès de l ’un des deux entrepre
neurs entraînerait la nullité des traités, on ajoute:
« Si M. Daubrée prédécède, M. Mossier ne pourra continuer
» lentreprise que du consentement des gérans et adminisira» teurs. Le cas arrivant de M. M ossier, Usera loisible à M. Dau» brée de continuer, en s ’adjoignant un de ses frères, ou, àdé» faut, il sera tenu , comme dessus, d’obtenir le consentement
» des gérans et des administrateurs. »
Pourquoi ces précautions absolues à l’égard de Mossier , si
on avait confiance en lui? Serait-ce, comme il l’a dit, par la
seule raison qu’il n’avait pas de frère? Mais alors, pourquoi
annuler un traité suffisant avec lui, et accepter des conditions
plus onéreuses, à raison de l’appel d’un tiers ?
Le sieur Mossier répète ici, page 10, ce qu’il a dit sur la
qualité des noirs , à l’occasion du premier traite ; il le déve
loppe davantage, en disant qu’il n’y avait eu jusque-là aucune
distinction entre le noir gros et le noir fin , que l’un et l’autre
sont propres aux raffineries, et qu’on les a reçus pendant plu
sieurs années. Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit ;
et nous observerons seulement que la Compagnie n’a jainâis
refusé de recevoir les noirs propres au raffinage, et qu’elle n ’est
pas obligée à les recevoir autrement*. Nous ne devons pas
omettre de rappeler la délibération du conseil d’administra
tio n , qui approuve ce traité; elle démontrera mieux encore
l’esprit dans lequel il avait été fait.
« Les gérans de la Compagnie de Menât, ayant pensé que
» l'adjonction et. la j>arùcipation d'un Jiornrne expérimenté dans
» le genre d ’affaires que nécessite l’établissement de l ’usine
�■'C: 0
( 22 )
» de M enât, ne pourrait être qu’extrêmement utile à eux ci
» aux actionnaires, se sont mis en rapport avec M. Daubrée,
» ancien raffineur de sucres , chez lequel diverses expériences
» avaient été faites sur la puissance décolorante des noirs, et la
» manière dont ils devaient êtrefabriqués. Il en est résulté le traité
suivant, auquel MM. Besse, Prévost, Bardonnet, Roddeet
» Cournon, ont donné leur approbation, comme membres du
» Conseil d ’administration. »
Ces signatures, en effet , terminent la délibération. Cela ne
laisse aucun doute sur le but et la cause de ce traité, qui n’avait
pour objet que le noir propre à la décoloration ou raffinage.
Après ce traité, le sieur Daubrée fit Un voyage à Lyon pour
tacher de donner du crédit aux noirs à couleurs. Par une lettre
du io avril, il rend compte des objections qu’on lui a faites
et qu’il a vérifiées : Ce noir est trop lourd, on le regarde comme
supérieur pour les peintures à fresque ; mais *il faut employer
quelques moyens chimiques pour lui enlever de son poids; enfin,
il est intimement convaincu qu’on doit réussir en changeant le
mode de fabrication,
Dans une seconde lettre du i avril, il parle des essais qu’il
a faits avec des négocians pour obtenir plus de légèreté ; ils
ont parfaitement réussi ; il ne s'agit plus que de les répéter en
grand pour établir le coût de l'opération. Il va se rendre le plus
tôt possible à Clermont.
Il est donc évident qu’il y avait à améliorer la fabrication
par des moyens chimiques ; qu'il fallait en changer le mode ;
qu’il l’àvait essayé; qu’il allait revenir à Clermont pour cela ;
que , dès lors , il n’était*plus un simple voyageur, comme le
dit M ossicr, mais la cheville ouvrière de la fabrication.
Peu nprès , il fut passé, le i" mai 1829, un traité pour la
vente, avec un sieur Dumont. Il en a été rendu compte aux
pages iü et 11 du Mémoire M ossicr.Dum ont, dit-il, avait in
venté un procédé qui rendait le noir gros préférable au noir
fin ; mais il prenait une partie de noir fin ( un septième). Les
3
�(a3)
gérans se réservaient de prendre le surplus. Donc, dit-il encore,
le noir fin était propre à cet usage ; donc, tous les noirs, indis
tinctement,, devaient être reçus par la Compagnie.
Belle conséquence! Le sieur Mossier n’a-t-il donc pas lu
dans ce traite que si Dumont s’obligeait à prendre un septième
du n o ir, dit noirfin, il ajoutait : à raffinerie, parjaitementpurgé
de la poussière impalpable, propre à la décoloration des sirops P
N ’a-t-il pas compris que si les gérans se réservaient de vendre
le surplus, c’était toujours du noir propre à la décoloration,
et dans l’esprit de leur traité avec Mossier , qui les obligeait
à prendre, à g fr. o cent., les noirs propres à rafinerie? Cela
voulait-il dire : tous les produits, tous les noirs indistinctement ;
soit qu'ils fussent ou non propres au raffinage?
Au reste, remarquons que les gérans vendaient seulement
18 fr. les cent kilogrammes de noir rendus à Paris. On voit que
jusque-Jà les bénéfices n’étaient pas considérables, en dédui
sant d e s i 8 f r ., i° 9 fr. ocent.; 2°les frais de port ; °l'intérêt
de la mise de fonds.
5
5
3
Au reste, un fait se place à cette époque, et n’est'pas du tout
indifférent.
C ’est le lendemain, 2 mai, que Mossier régla son compte
avec le trésorier de la Compagnie, et que le trésorier se trouva
en avance à son égard de 6,600 fr. A cette époque il existait dans
le magasin plus de 800 quintaux métriques de l’espèce de noir
qui fait aujourd’hui l’objet du procès. On le demande: si celte
matière, qui eût été en valeur de 7,600 fr., eût dû être à la
charge de la Compagnie, Mossier se fût-il reconnu débiteur
de 6,600 fr ., sans réclamer qu’on le reçut en payement? Ce
n ’est pas seulement de son silence que nous tirons cet argu
ment , car le même jour il donna une déclaration qu’il a reti
rée depuis, et qui est encore attachée à son dossier ; elle est
ainsi conçue :
« Je déclaré devoir à M. P. Blanc, trésorier de la Coinpa» gnic de Menai, la somme de 6,600 f r ., qu’il m'a avancéc
�.
(
2
4
}
yy sur les livraisons de noir que je dois faire à la Compagnie
» toutes les livraisons faites ju sq u ’à ce jo u r , ayant été réglées et
» payées par le trésorier. »
A u reste, c’est un fait utile à constater, que le 2 mai 1829 ,
les gérans étaient en avance de 6,600 f r ., par suite de la faci
lité que le sieur Blanc avait donnée au sieur Mossier de
prendre des fonds dans sa maison sur sa seule signature. En
rapprochant cette circonstance de l’art. 8 du traité du 7 avril,
où, dans le cas d’insuffisance de construction, les gérans ne
s’obligeaient qu’à des avances de fonds, et encore à condition
qu elles seraient évidemment couvertes par la valeur des noirs
calcinés , on pourra apprécier les diverses déclamations du
sieur Mossier. D ’ailleurs, une assemblée générale, du 8 juin,
approuva tous les actes passés , soit avec D um ont, soit avec
Daubrée et M ossier, et fixa les dépenses faites jusqu’alors à
192,596 fr. On voit que la Compagnie n’avait pas craint de
faire des frais pour son entreprise. O r , une partie notable de
celte somme avait clé employée par le sieur Mossier ; il n’a
vait donc pas été en souffrance, comme il le prétend ; e t ,
d ’ailleurs, il ne s’en était jamais plaint; il n’avait rien réclamé
qu’o n n ’eûtfaitou qu’on ne l’eût autorisé à faire à l’instant même.
Ici se place un acte fort extraordinaire, que les gérans et la
Compagnie ont ignoré long-tem ps, et qu’on avait pris grand
soin de dissimuler. Le sieur Mossier le dissimule encore en
quelque sorte ; il le j elle hors de sa date, et se borne à en
dire un mot à la page i , comme d’un acte indifférent dont il
avait oublié de parler.
Il y avait à peine trois mois que les gérans avaient passé le
traite du 7 avril 1829, qu’ils avaient fait des sacrifices consi
dérables pour obtenir l’association du sieur D aubrée, et sou
obligation de concourir à la fabrication , lorsque les deux en
trepreneurs détruisirent , à part eux, cette convention, qui
était principale pour la Compagnie. Ils le firent par un acte du
16 juillet 1829.
3
�( a5 )
L ’harmonie n’avait pas régné long-temps. Le sieur Mossier,
toujours absolu , toujours entiché de lui-même, voulait, à tout
p rix, faire prévaloir des idées que le sieur Daubrée n’adop
tait pas. Sa prétention à tout diriger pouvait devenir dange
reuse pour le sieur Daubrée. L ’expérience de celui-ci, sa pré
sence , sa participation , étaient fort incommodes au sieur
Mossier, qui ne voulait pas qu’on changeât le mode de fahrica
tion , car il n’y a jamais de bien fait que ce qu’il fait. Aussi, ne
tarda-t-il pas à prétendre que leurs caractères ne pouvaient
sympathiser (c’est ce q u ’il avait dit et prouvé à tout venant) ;
e t , cTailleurs, la manière d ’opérer de M. Daubrée , ses plans ,
ses projets, ne s ’accordent pas avec les miens, disait le sieur
Mossier , s’il faut s ’en rapporter à une copie de lettre qui est
jointe à son dossier, comme ayant été écrite aux gérans, le
28 juin 182g. Il résulterait aussi de cette lettre , que M. Dau
brée proposait de se charger seul de la fabrication, en don
nant une indemnité à Mossier ; que les gérans favorisaient
cette proposition , qui entrait dans les vues de la Compagnie,
puisque croyant ne pouvoir réussir avec Mossier tout seul, elle
avait acheté, par des sacrifices, l’adjonction du sieur Daubrée ;
puisqu’elle regardait avec lui comme convenable de changer le
mode de fabrication ; mais comment faire admettre cette con
cession à la vanité et à l ’entêtement ? Le sieur Mossier préféra
sacrifier ses intérêts à son amour-propre; et sentant bien que,
ni les gérans, ni la Compagnie, ne consentiraient à l’accepter
une troisième fois comme Directeur ou Fabricant unique , il
dégoûta tellement le sieur Daubrée; que celui-ci ayant trouvé
à faire une autre spéculation qui lui souriait davantage , ils
rompirent ensemble toute association. Il f a u t voir encore celte
nouvelle convention.
Le préambule est une précaution oratoire , une simple fic
tion.
Les deux entrepreneurs n'entendent nullement rien changer
aux conditions du traité du 7 avril, en ce qu'elles ont d ’obliga-
4
�( *6 )
lion de leur part envers les gérans, mais prévenir des contestalions dans leurs attributions.
i
Suivent les conditions privées de ces Messieurs :
Toutes les conventions relatives à la fabrication du noir, au
matériel de l’établissement, restent personnelles à M. Mossier,
qui promet renvoyer indemne M. Daubrée de toutes pour
suites intentées , à défaut, par M ossier, de livrer les quantités
de noir demandées , ou des marchandises mal fabriquées. Yoilà
l ’art. i". C ’est ce qu’on appelle ne rien changer aux conven
tions faites à Fégard de la Compagnie, alors qu’elle avait fait
tant de sacrifices pour appeler Daubrée à la fabrication, et ne
pas avoir, comme précédemment, des marchandises mal f a
briquées.
Par l’art. 2 , Daubrée se charge de faire toutes les tournées
pour le compte de la Société : donc, ce n’était pas là l’unique,
ni le principal objet des gérans en l’appelant à Menât. C a r , en
ce cas, il n ’y avait pas besoin d’un nouveau traité pour l’y ré-,
duirc.
Daubrée se réserve, par les articles suivans , l’indemnité
de o
et de irancs, sur les ventes de chaque espèce de noir ;
les droits de commission, accordés par l’art. 14, sauf 2 francs,
qui sont laissés à Mossier; on lui laisse enfin l’avantage de
toutes les autres stipulations du traité du 7 avril, spécialement
la moitié des bénéfices de gérans, qui lui restent en totalité.
Enfin, par l’art. , pour se mettre d’accord avec le préam
bule, on stipule qu’on écrira aux gérans une lettre qui n’a
jamais été écrite, et qu i, vraisemblablement, ne devait pas
l ’être.
,25
3
8
On voit que chacun fit sa part sans s’inquiéter des intérêts
de la Compagnie. La répartition des bénéfices lui eût été fort
indifférente, si le sieur Daubrée fut resté chargé de la fabri
cation ; mais il l’abandonna immédiatement. Le sieur Mossier
sc débarrassa d ’un homme qui l’incommodait, pour lequel il
avait de l’anthipathic; et le sieur Daubrée porta son industrie
�*7
, (
)'
dans la nouvelle fabrique de sucre de la plaine de la Vaure i
sauf à laisser la Compagnie et la fabrication du noir embarras
sées de la présence du sieur Mossier , livré à lui-m êm e et à
l ’orgueil insupportablè de ses prétentions.
Le sieur Dumont avait fait des demandes de noir assez
fortes ; les gérans l’annoncèrent aux entrepreneurs par lettre
du août. Ne s’occupant que des noirs à clarifier, seul et pri
mitif objet de la spéculation, ils leur demandent de fournir
une quantité déterminée de noir à clarifier. Tout est à remar
quer dans cette lettre , d’ailleurs fort courte.
Elle est écrite à MM. Mossier et Daubree: « Conformément.
» à Fart. de notre traité du 7 avril dernier, nous avons l’hon» neur de v o u s prévenir que nous avons besoin de 80,000 kilo» grammes, chaque mois, de noir propre à la décoloration des
» sucres, dont la grosseur ne devra pas excéder la toile n° o ,
» ni dépasser, pour la finesse, la toile n° 100, c’est-à-dire,
» conforme à l'échantillon cacheté avec M . D um ont, et dont
» vous avez connaissance. Veuillez prendre vos mesures........
»> Nous vous prions ne nous accuser réception de la pré» sente. »
*
Ainsi on s’adressait, comme on en avait le droit, à M M . Mos
sier et Daubree.
A in si, ces Messieurs connaissaient la convention faite avcc
Dumont.
A in s i, il avait été déposé un échantillon de n o ir , qui ne'
devait pas excéder la toile n° o , ni dépasser celle n° 100 ;
et ils le connaissaient , et cela était conforme au traité du
7 avril.
Ainsi, ce noir était celui qu’on avait admis comme propre à
la décoloration des sucres.
Voilà des faits conslans, posés par cette lettre. Ont-ils été
contestés ? Jamais. Le sieur Mossier ne l’eût pas osé. Ils
étaient vrais , positifs. Il crut être quille en ne faisant pas de
réponse.
■
'
3
3
3
3
4<
�( 28 y, ''
«Une lettre de rappel lu i'fu t écrite lé 8 octobre; elle est
courte et expressive :
« Nous vous confirmons notre lettre du
août dernier, qui
» est restée sans réponse, malgré notre invitation de nous en
» accuser réception.
' » Nous vous prions , pour le bon ordre, de vouloir bien ré» parer cette omission. »
' On voit que les gérans ne demandaient cela que pour le bon
ordre dans’üne opération commerciale. Ils ne mettaient pas.
en doute que les entrepreneurs ne se fussent mis en mesure
de fournir , alors , surtout, qu’ils n’avaient rien dit ni écrit de
contraire.
n
Voyons la réponse; elle a bien son mérite :
3
i a Octobre. _
3
« J ’ai l’honneur de répondre à votre lettre du août......;
» que je suis en mesure de fournir et même de dépasser la
» quantité de noir qui m ’est demandée, pourvu que la Com» pagnie, de son côté, et aux termes de l’art. i de notre con» vention , qui l’oblige à faire toutes les constructions néces» saires à la fabrication du noir, me mette en possession d ’un
» hangard indispensable pour abriter le schiste, le noir et les
» ouvriers. Le retard de cette construction est le seul obstacle
» à l’exécution actuelle de votre demande. »
A in s i, il ne se plaint pas de ce qu’on écrit ¿Daubrée comme
à lui ; il n’avertit pas qu’ il est resté seul chargé de la fabrica
tion ; il était convenu qu’il écrirait une lettre; une occasion
se présente où il ne pouvait pas garder le silence sans une
coupable dissimulation, et il ne la saisit pas. La convention
qu’une lettre serait écrite était donc aussi une fiction.
Il ne désavoue pas connaître la convention de Duinont, l'é
chantillon déposé; il ne se plaint pas de la qualité du noir de
mandée ; il ne nie p a s , enfin, que cette commande ne soit con
forme au trailé.du 7 avril ; au contraire , il y consent, il est en
mesure de fournir et même de dépasser la quantité demandée.
3
�( 29 )
'E n f in , tout en représentant à la Compagnie qu’elle doit
faire toutes les constructions nécessaires à la fabrication , il ne
réclame qu’une seule chose, un hangard.... . qui encore n’est
nécessaire que pour abriter. C’est là le seul obstacle , dit-il, à
l ’exécution actuelle de la demande.
Tout cela est fort clair, et n’a pas besoin d’autres comment
tàires.
-L e même jour, 12 octobre , les gérans faisaient signifier à
Mossier une sommation de fournir la quantité de noir demandé,
déclarant qu’ils le font pour établir leurs diligences aux yeux
du sieur Dumont et des actionnaires.
Nous avons dû placer immédiatement, tout ce qui était re
latif à la lettre du août, pour ne pas rompre l’harmonie des
faits. Nous devons revenir maintenant sur un acte intermé
diaire , qui se lie aux faits ultérieurs, et qui est, dans la cause,
de la plus haute importance.
L ’association du sieur Daubrée à la fabrication, semblait
accroître et assurer les espérances. Le sieur Dumont crut pou
voir s’approprier cette spéculation par un acte d’une autre
nature ; et les gérans, en accédant à la demande qu’il en f i t ,
et en acceptant une somme fix e , par année , déchargée de
toute chance, crurent avoir mené à bien cette entreprise,
qu’ils avaient considérée , des le principe , comme sûre et
d ’une facile exécution.
Le 8 septembre , ils passèrent un bail au profit du sieur
Dumont; nous sommes obligés de nous réduire à l’analiscr ;
nous le ferons avec exactitude ; mais cela est nécessaire, puisque
le sieur Mossicr s’en est à peine occupé. Il faut en bien saisir
les clauses et le caractère, soit entre les parties qui l’ont con
senti, soit à l’égard de Mossier, qui l’a accepté plus tard.
Les gérans afferment au sieur Dumont, pour quinze années,
l’entier établissement, le moulin de Clermont, et le privilège
exclusif des‘brevets obtenus par M. Bergounhoux pour la car
bonisation du schiste, et son application à la décoloration des
3
�( 5° )
sucres et sirops. On voit que la Compagnie ne s’occupe tou*
jours que de cet objet p rin cipal, et qu’elle ne regarde pas
l ’application aux couleurs, comme chose obligée, ni sur la
quelle elle compte.
« M. Dumont déclare avoir parfaite connaissance : i° de
» l ’acte de société ; 2° Des conventions verbales, faites avec
31 Mossier et Daubrée; 3° De celles faites pour le transport, avec
» Thomas Yeysset; il se substitue au lieu et place de la Com» pagnie de Menât, tant envers le gouvernem ent, qu’envers
» MM. Mossier et Daubrée, et M. Thomas Y eysset, avec les—
» quels la Compagnie a déjà traité. »
A près l’expiration des arrangemens pris avec Mossier et
Daubrée , Dumont continuera les engagemens de ces derniers
vis-à-vis la société.
L ’art. 4 fixe les quantités de noir que Dumont pourra faire
fabriquer, et stipule un supplément de p rix, s’il l’excède.
L ’art. 5 fixe le prix du bail à 12,000 fr. la première année ,
et 24,000 fr. pour chacune des quatorze autres.... sans diminu
tion pour les cas fortuits ou imprévus.
Les constructions sont à la charge de Dumont. Il fournira
un cautionnement de 40,000 fr. en immeubles, et les construc4 ions seront acquises à la Société.
Il pourra céder en tout ou partie , à qui bon lui semblera.
E n fin , l ’acte sera n u l, s’il n’est ratifié par la Compagnie,
d’ici au 3o septembre.
Cet acte, signé à C lcrm ont, par Guillaum on, le 8 septembre,
et à Paris, le ao, par le sieur D um on t, fut soumis, le 24, à l ’as
semblée des actionnaires. II présentait des avantages tellement
positifs, qu’il était impossible de ne pas l’approuver. Avoir un
produit annuel de 24,000 fr. quitte et net, avec décharge complelte de tous soins de fabrication, de toute responsabilité;
laisser en présence, Dumont d’une part, Mossier et Daubrée
de l’autre; rester tout à fait en dehors des périls et des inquié
tudes; n’avoir plus à se mêler de rien , si ce n’est d’assurer le
�( 3i )
payement des 24,000 fr. ; tels étaient les avantages que les gé
rans eurent à présenter à la Compagnie. Sur trente-un action
naires , vingt-huit ont paru à la délibération. Nous avons be
soin de nous y arrêter un peu.
Il est dit, d’abord , qu’il a etc donné lecture du traité conclu,
sauf Fapprobation individuelle de tous les actionnaires, et dont
l ’objet est de substituer M. Dumont à tous les droits de la Com
pagnie , sous des conditions dont on rend compte successive
ment.
« Un membre demande si dans la nouvelle position où les
» gérans se trouvaient placés, l ’acte de société ne serait pas
» susceptible de quelques modifications? » Nous devons re
marquer cette phrase, qui avait trait à l’indemnité accordée
aux gérans, pour les peines qu’ils avaient à se donner. On se
rappelle que cette indemnité, consistant dans une part des
bénéfices, avait été cédée, pour moitié, à Mossier et à Daubrée, par le traité du 7 avril 1829. Il est question de la supr
p rim er, puisque la gérance change tout à fait de nature.
Voyons ce qui se passe :
« M. Blanc a aussitôt "déclaré qu’ils se départaient, pendant
» la durée du bail avec Dum ont, de leur portion, au bénéfice
» des actionnaires. M. Guillaumon a fait instantanément la
» même déclaration ; mais ces messieurs avaient précédemment
» concédé moitié de leurs parts à M , Mossier, qui, de son côté,
» en avait rétrocédé moitié au sieur Daubrée.
Après cette déclaration publique, faite par les gérans sur la
provocation d’un actionnaire, lesieurMossierétait dans l’obli
gation de s’expliquer. En cédant, à lui ou à Daubrée, pour
l ’avantage de la société, la moitié de leurs bénéfices person
nels , les gérans avaient montré du désintéressement elle désir
bien v if de faire prospérer l’entreprise. Mais Daubrée, qui en
avait un q u a rt, d ’après le traité du 7 avril, n’était pas présent ;
c’était donc le cas, ou jamais, pour le sieur Mossier, de dé
clarer que la moitié entière avait passé dans'scs mains, par une
�( 32 •)
convention postérieure au 7 avril ; et de dire s’il entendait,
ou non , y renoncer. Que répondit-il?
« M. Mossier s’est départi de sa portion, se réservant de
» conférer avec M. Daubrée, absent pour le moment, pour
» obtenir son désistement, »
Voilà de la bonne f o i, sans doute. Dirait-on , par hasard ,
que c’était sérieusement qu’il était dit dans l’acte du 16 juillet
qu’on écrirait une lettre aux gérans, pour leur faire connaître
la retraite du sieur Daubrée? N ’est-il pas évident qu’ils n’en
savaient rien , le 24 septem bre, plus de deux mois après, et
que ce jour-là on le leur dissimulait encore? On avait donc
intérêt à le leur laisser ignorer; ils avaient donc intérêt à le
savoir, et cet intérêt naissait de celui qu’ils avaient eu à associer
le sieur Daubrée à \afabrication , et des sacrifices qu’ils avaient
faits pour l’obtenir.
Quoiqu’il en soit, la délibération continue:
« D ’après ces assurances , données par les divers intéressés,
» on a mis aux voix l’approbation ou le rejet du marché conclu.
» Les voix ont été unanimes pour Tadoption. Tous les action
na naires étaient présens en personne ou par procuration , à
» l’exception de MM. B esse, Cavy, Chevarrier et mademoiselle
» Engelvin, qui seront ultérieurement priés d’accéder à la
» présente délibération, ainsi que MM. L ccoq, de Paris , et
»> Fauquc, de Saint-Étienne. » Cette dernière condition a été
remplie par l’adhésion ultérieure des six actionnaires absens.
A in s i, la convention qui substitue Dumont à la Compagnie,
soit à l’égard du gouvernement, soit à Tégard de Mossier et
Daubréey soit enfin envers Thomas Veysset, a été agréée et
acceptée par tous les intéressés.
Le sieur Mossier dit qu’ il ne l’a acceptée que comme ac
tionnaire, et non comme entrepreneur. Cette explication
évasive fera-t-elle fortune? Passe encore, s’il n’avail figuré dans
Ja délibération qup par cette expression générale : Tous les
�:
( 35 1
actionnaires ont adopté. Toutefois, il lui serait difficile , dans
les circonstances, de scinder son acceptation , à moins qu’il
veuille nous donner la parodie d’une scène de Molière; mais
n ’y a-t-il que cela? Est-ce que, par hasard, ce n’était pas
comme, entrepreneur, que les gérans lui avaient cédé une part
de leurs benefices personnels? Est-ce que ce n’est pas l’entre
preneur qui a pris la parole pour dire qu’il se départait de sa,
portion?Serait-ce encore comme actionnaire qu’il se serait ré
servé d’en conférer avec M. Daubrée? Mais Daubrée n’était
même pas actionnaire.
Au reste, il faudrait aller plus loin, pour pouvoir contester
les conséquences de ce fait, il faudrait nier le fait lui-même.
Le sieur Mossier l’a essayé assez publiquement, pour que
nous puissions retracer ici une scène d’audience, qui n’aura
pas sans doute échappé à la mémoire des magistrats.
En plaidant la cause devant la Cour, sur la fin de l’année
dernière, l’avocat des gérans disait que cette acceptation,
signée du sieur Mossier, l ’avait dépouillé de toute action
contre e u x , et qu’il était réduit à agir contre les sieurs Dumont
et Derosne (ce dernier devenu associé de Dumont). Pour dé
tourner l’effet de cette argumentation , le défenseur de Mossier
dit qu’il n’avait pas signé la délibération. On croyait être cer
tain du contraire , et on le soutenait ; on lisait en effet ces mots
parmi les autres signatures.
Mossier, tant pour lui que pour M. Breschet.
M. Brcsclict est le beau-père du sieur M ossier,'et action
naire comme lui. A in s i, ces mots: Pour lui, signifiaient que la
signature était celle du sieur Mossier, qui avait signé pour soi
et pour son beau-père.
On nous apprit alors que cettesignature était celle de la dame
Mossier, qui avait, toutefois, bien évidemment signé et parlé au
nom de son mari. II fallut bien le croire; c a r, lorsque nous pro
duisîmes des lettres, quittancesot effets, pour justifier quec’était
l’écriture de M ossier, on nous fit apercevoir que quelques-unes
�(
3 4
)
......................................................................................................................
'étaient de la main- de la femme, et qu’aussi l’écriture différait
de celle du mari. 11 fallut reconnaître le fait; mais il fut facile
de démontrer que si la signature avait élé donnée à domicile;
il importait très-peu que la fem m e, sans aucune indication
qui pût le faire soupçonner, eût signé pour son m ari, puisque
le mari n’avait ni rétracté son acceptation , ni retiré son con
sentement d’abandonner sa part des bénéfices; que le sieur
Breschct n’avait pas plus que l u i , contesté la sincérité de son
approbation , et q u e , ni l’un , ni l’autre, ne le contestaient au
moment de la plaidoirie. Le sieur Mossier aperçut qu’il se
fourvoyait, et n’insista pas sur ce fait, qui ne pouvait produire
aucun résultat qui lui fût favorable. Aujourd’hui, il se réduit
à parler de sa qualité intentionnelle. Nous n’en disons pas
davantage , et nous reprenons notre narration
Nous omettons pour le moment quelques actes judiciaires,
qui commencèrent, entre les gérans et les entrepreneurs, le
procès qui fut jugé par des arbitres. Nous les reprendrons
plus t ard. Il nous semble plus opportun d ’achever de faire
connaître les faits relatifs au t r a i t e , p a r c e que l’incident d’ar
bitrage s’en détache tout à fait. Ce sera soulager l’attention et la
m ém oire, que de ne pas croiser des faits , dont chacun dépend
de plusieurs actes éloignés les uns des autres.
Comme le traité du 8 septembre ne devait être définitif
qu’après avoir été approuvé par tous'les actionnaires, il fut
délivré, par les membres du conseil d’administration, un cer
tificat ainsi conçu :
« Nous, soussignés, membre du conseil d’administration
» de la Compagnie de M enât, certifions que tous nos cointé/> ressés ont donné leur assentiment aux accords faits pour
» l’espace de quinze années entre les gérans de la Compagnie ,
» d’une p art, et M. Julien D um ont, de Paris, d’autre part ; et
» que la caution de M. Derosnc , pour l’exécution des enga» gemens dudit D um ont, est a gréée, à la charge par le s u s d i t
�»
(
55
)
1
s> de la faire régulariser. À Clermont , e deux de'cembre 182g.
» Signé, Besse, H. Cournon, Prévost. »
Cet acte apprend que le sieur Derosne s’était présenté
pour fournir le cautionnement de 40,000 fr. Il avait, en effet,
dès le 27 septembre, écrit aux gérans pour leur annoncer qu’au
moyen de son association au bail de Dumont, il leur offrait
une hypothèque de 40,000 f r ., qu’il autorisait à prendre sur
ses biens.
Le 2 octobre, les gérans avaient accepté cette proposition.
Enfin , comme la conclusion de cette affaire importante ne
pouvait s’opérer par une simple correspondance , le sieur
Guillaumon, l’un des gérans, prit le parti de se rendre à Paris,
où il s’aboucha avec les sieurs Dumont et Derosne. Eloigné
de toute dissimulation , il parla du procès déjà existant sur la
prétention de Mossier, de faire recevoir comme propres aux
couleurs des noirs qui n’avaient pas cette qualité, et qui pou
vaient n’être considérés que comme des rebuts. Derosne, qui ne
connaissait que Dumont et son traité, et qui voyait pour la
première fois le sieur Guillaumon, conçut quelques inquié
tudes ; il craignit qu’on ne f î t , plus tard, le dépôt d ’un échan
tillon au préjudice de Dumont et lui; et, dans le but unique
de s’en préserver, il demanda à Guillaumon une déclaration
du fait, qui lui fut remise, sans la moindre difficulté. Elle est
conçue en ces termes :
« Je soussigné, gérant de la Compagnie de Menât, certifie
» que l’échantillon de noir fin à couleur, qui devait être dé» posé cacheté, conformément au traité fait entre ladite Com» pagnic cl MM. Daubrée et Mossier, le 7 mai 1829, n’a pas
» encore été déposé, et qu’il n’a été déposé que Véchantillon
» de noir en grain, propre à la décoloration des sirops , et pa» reil à celui cacheté étant entre les mains du sieur Dumont.
» Je déclare, en outre, que la Compagnie n’est pas d’accord
» avec les sieurs Mossier et Daubrée, relativement au noir fin
j> à couleur, qui ne lui a pas paru propre à remplir cette destir
.
5
�( 30 )
» nation, et que cette question est actuellement soumise a des
» arbitres. »
Le sieur Mossier prétend nous faire accroire qu’il compte
beaucoup sur cette p ièce, et qu’il y trouve un moyen saillant ;
c’ est de la jactance. On voit qu’elle renferme seulement la dé
claration d’un fait qui a été avoué dans tous les tem p s, par
toutes les parties, et qui demeure tout à fait sans influence,
comme nous le verrons plus tard. Ne nous écartons pas des
termes de celte déclaration , pour y chercher autre chose que
ce qu’elle dit, et l’appliquer à un objet auquel elle demeure
tout à fait étrangère et reconnaissons qu’il n ’est pas étonnant
q u ’on ne trouve pas dans la main des gérans l’échantillon du
noir propre aux couleurs, puisqu’on n’a pas pu fabriquer
ce noir ni en masse , ni en échantillon.
La négociation de Guiljaumon à Paris, fut d’ailleurs prom p
tement terminée. De concert avec Dum ont, il déposa, dans
l’élude de M* F évrier, notaire, le bail du 8 septembre, et le
certificat du Conseil d’Administralion. Le sieur Derosne in
tervint pour fournir son hypothèque, et tout fut irrévocable
ment consommé quant au bail de Dumont. Il fut , avec De
rosne , mis en possession de tout le matériel ; et cet acte , après
avoir etc approuvé par tous les intéressés, fut exécuté par la
Compagnie, par les Entrepreneurs ; et, enfin , par Dumont et
Derosne. Nous ferons connaître les faits d’une exécution vo
lontaire et continue, émanés de toutes les parties; mais il ne
faut pas laisser aussi loin derrière nous ceux qui sont relatifs
à la contestation qui eut lieu devant les arbitres, et qui, d’ail
leurs , se lient avec les faits d’exécution.
I c i , le sieur Mossicr veut imputer au sieur B lan c, une sorte
de mauvaise f o i , pour avoir réclame personnellement le rem
boursement des G,600 fr. d’avances par lui faites, d’après l’ar
rêté du 2 mai 18x9, tandis que la Compagnie en avait fait
compte au sieur Blanc, comme gérant. II faut expliquer ce
�( 57 )
fait : Le sieur,Blanc ayant fait cette avance, sans approbation
et contre le désir exprimé par les actionnaires , par. conse'quent avec ses deniers personnels , en avait réclamé la répé
tition contre Mossier. Celui-ci objecta qu’il ne la devait qu’à
la Société, qui en avait fait compte à la caisse du sieur Blanc.
Certain de n’en avoir rien reçu , le sieur Blanc persista. Le tri
bunal de commerce, sans désemparer, ^envoya chercher le re
gistre des délibérations de la Compagnie , qui était déposé
chez le Secrétaire,: il se trouva q u e , par un renvoi mis après
coup, et hors la présence du sicuç Blanc, en marge de la dé
libération du 8 juin , la Compagnie avait compris cette avance
dans le règlement, sans cependant qu’elle y soit nominative
ment désignée. Le sieur Blanc l’ignorait; il n’avait rien reçu. Le
iribunal de commerce crut alors devoir renvoyer la décision
aux comptes à faire avec la Compagnie. Le sieur Blanc n’était
pas moins créancier fort légitime de cette somme de 6,600 fiNous avons vu, ci-dessus, que le 12 octobre 1829 , les gé
rans avaient fait à Mossier une sommation de fournir la quan
tité de noir demandé par Dumont. Le 14 du même m o is,
Mossier leur donna une assignation tendante à nomination
d ’arbitres, pour statuer, soit sur la mise en demeure , résul
tante de l’acte du 12, soit sur les suites du défaut de construc
tion d’un hangard. Les arbitres furent nommés , et devant eux
s’élevèrent des difficultés plus considérables. Le sieur. Mossier
prétendit que les gérans devaient accepter indistinctement
tout le noir fin provenu de la fabrication.
Nous avons besoin d’éclairer à fonds cette partie des faits
de la cause , pour détruire une allégation qui est la cheville
ouvrière du sieur Mossier. Il prétend, page i et suivantes,
que jusqu'au 1" septembre .1829, les gérans d’abord, et Du,inont ensuite , « qui s'était chargé de tout prendre jusqu'à ccttp
» ép o que, n’élcvaicnt pas de difficulté sur les noirs. Ils les
» recevaient tous , principalement conifnc propres a la raffine» rie ; mais en partie, aussi, comme propre aux couleurs, car les
4
�( 3« )
'» plus fins, notamment ceux qui étaient en poudre impalpabie}
» pouvaient servir à cet usage. »
« Mais, continue-t-il, au i cr septembre, Dumont ne dut plus
recevoir qu’un septième de noir fin, et les gérans ne retirant
pas le surplus qu’ils s'étaient cependant réservé de vendre, il se
form a un germe de discussion. Alors furent signifies les actes
des 12 et 14 octobre, et le procès commença. » N ’oublions pas
cela. Pas de grief au sujet des noirs fins fabriqués avant le
i " septembre ; mais, depuis cette époque, on n’a plus voulu
les recevoir comme par le passé, et ils se sont amoncelés.
Voilà le point de départ du sieur M ossier, qui consiste,
après t o u t , dans une allégation tellement vagu e, qu’il est im
possible d’y saisir un fait précis.
En la prenant telle qu’elle est, on pourrait demander au
sieur Mossier quel jour les gérans ou Dumont ont r e ç u , en
partie, des noirs comme propres aux couleurs ; en quelle quan
tité ils les ont reçus; comment ils les ont vérifiés, essayés; s’ils
les ont payes, 20 fr. depuis le traité du 7 avril, ou seulement 9 fr.
o cent., ou seulement 2 fr., en les considérant comme engrais?
Nous demanderions comment il a fait passer de la poudre im
palpable, alors que, pour le noir à couleurs, elle n’aurait pas été
complètement triée et séparée de tout autre noir fin ; et que,
comme noir fin à raffinerie, le traité du 1" mai, entre les gé
rans et'Dumont, démontre que pour être de recette , il devait
être parfaitement purgé de la poussière impalpable; or, cela devan t
être vrai, avant comme après , il est de toute impossibilité que
Dumont ait reçu les noirs fins, sans qu’ils eussent les condi
tions prescrites, pas plus avant qu’après le 1" septembre 1829.
Aussi, voyons-nous que le sieur Mossierne présente là-dessus
que des allégations vagues, et qu’il serait plus qu’embarrassé
de préciser.
Mais il y a plus : Celte allégation est de toute inexactitude.
Nous allons le prouver, pièces en m ain, et avec le jugement
arbitral lui-môine.
5
�{, 3° ] .
Rappelons d ’abord que l'échantillon des noirs à raffinerie
avait été déposé, et q u ’il faisait la règle des parties.
Rappelons qu’on n’avait pas pu faire de noir à couleur, car
il ne suffisait pas, pour cela, d’oblenir de la poussière impal
pable, surtout si elle était mélangée , et si la matière, non suf
fisamment dégagée des pyrites , était composée de parties
hétérogènes.
E t comme on ne refusait pas de recevoir ce qui e’tait con
form e à Féchantillon, nous pourrions dès lors demander ou
peut être le principe d’une action, et à quoi pourrait servir
l ’exemple d’un précédent supposé vrai.
Mais n’oublions pas ce que nous venons de dire. Ce précé
dent n’existait pas. Ouvrons le jugement arbitral: il men
tionne des faits qui sont d’ailleurs établis par les pièces du
p rocès, spécialement l’état des livraisons faites par Mossier à
Dumont depuis le 2 mai 1829; c ’est là certainement ce qui
doit prouver le vrai ou le faux de l’allégation du sieur Mos
sier, sur les réceptions faites par Dum ont, de tous les noirs
indistinctement jusqu’au
septembre 1829, et en quantité
plus grande qu’on ne l’a fait depuis.
L e jugement nous apprend d’abord que Mossier n’invoquait
pas alors ce précédent; il n’y a pensé que depuis le procès
actuel. Il ne produisait l’état des livraisons faites depuis le
2 m a i, que pour en faire entrer le prix dans son compte. On
rappelle qu’il y avait eu règlement le i w mai. O r , le jugement
les fixe comme il suit :
Noir à raffinerie,
5 ,654 k.
Depuis le 14 mai............................... o
Du 2 au 1 4 ........................................
7,861
i
5X5 ^¡1,
^
Noir à couleurs........................................................
Noir d’en g ra is............................. ’ .........................
4
2®9
2 2
T o t a l .............................^9,046.
�( 4o )
On voit que la proportion est bien moindre q u ’un septième;
et, qu’en som m e, la livraison , qui devait être de
,ooo kilo
grammes par mois, était réduite à c),o kilogrammes pour
cinq mois et plus ; et le sieur Mossier ne s’en plaint pas ; donc,
il n’est pas vrai, comme il le prétend aujourd’hui, qu’avant le
i cr septembre, on eût pris tous ses.noirs indistinctement ; ou
si on avait tout pris, on avait reçu en noirs fins, qu’il disait à
couleurs, beaucoup moitié d’un septième, et il n’y avait pas
feu de diminution de recette au i cr septembre.
A u reste , le sieiir' Mossier n’ayant livré que g,o
kilo
grammes de noirs, du 2 mai au i cr septembre, n’avait pas tout
livré ; il était resté dànfc les magasins une quantité assez con
sidérable de ces noirs fins, quoiqu’il en eût vendu beaucoup
pour engrais à pleins tombereaux. Quoiqu’il en dise aujour
d ’hui, c’était cet approvisionnement que, devant les abilres, il
voulait forcer la Compagnie à recevoir pour du noir à couleur.
On ne peut donc pas trouver, dans les faits antérieurs au juge
ment arbitral un précédent qui serait, d ’ailleurs , complète
ment inutile; voyons si le jugement arbitral peut en établir
un autre, qui serve de pre'jugé pour la prétention actuelle du
sieur Mossier.
5 46
35
5 /(.6
Avant d’examiner cc point par l’exposé des faits qui le con
cernent , relevons encore un fragment de cette décision.
Le prétexte du procès alors intenté était pris du défaut
de construction d’un hangard ; le sieur Mossier demandait
20,000 fr. de dommages-intérêts pour cela et pour le refus des
noirs en contestation.
Les arbitres disent:
.
.
« Que les parties sont.censées js’cfrp réciproquement satis» faites de l’exécution donnée aux conventions du 7 ‘ avril,
» dès qu elles ne se sont pas adressées des demandes d’exécuj> tion plus strictes;
» Que les gérans se sont mis en mesure de faire construire
* des hangards, dès Tinstant que le sieur Mossier les a réclamés. »
�(40
E t ils rejettent cette demande.
En effet, immédiatement après l’acte du 14 octobre t le
liangard avait été construit par Dumont et Derosne, à la charge
de qui étaient toutes les constructions.
En ce qui concerne les noirs en magasin, amoncelés, dit'
Mossier , par le refus de Dumont de les recevoir, depuis le
i er septembre, le jugement arbitral nous apprend qu’il n’en
avait formé la demande qu’après l’acceptation du compromis
par les arbitres, et seulement par acte du n novembre.
»
»
»
»
»
« Que , le lendemain, les gérans leur présentèrent une requête, dans laquelle , croyant qu’il s ’agissait, dans la sommalion d elà veille, de noirs propres à la décoloration des sucres,
ils demandaient qu’il fût ordonné une expérience pour reconnaître si ces marchandises étaient, ou non, propres à la
décoloration des sirops. »
A insi, on voit que les gérans offraient de recevoir tout ce
qui serait noir propre à raffiner, suivant les termes de la con
vention, et qu’ils ne songeaient pas au noir à couleur, parce
que , après une foule d ’essais , d’envois sur tous les points , et
de pertes considérables, il était avéré qu’on n’avait pas pu
l ’obtenir, et qu’on y avait renoncé.
Mais, comme le sieur Mossier n’avait pas l’espérance de
faire passer pour noir à raffiner tous les déchets qui n’étaient
pas conformes à l’échantillon déposé, et que d’ailleurs il y avait
beaucoup plus de profit à les faire passer comme noirs à cou
leurs , alors qu’on devait les payer 20 fr., et qu’il n’y avait pas
d ’échantillon pour les comparer, il demanda qu’il fussent reçus
comme noirs à couleurs.
Nous l’avons déjà dit , s’ils étaient propres aux couleurs, il
fallait les accepter comme tels.
S’ils ne l’étaient pas, il fallait rejeter la demande, car ils
n’étaient ni recevables ni offerts comme noirs à raffinerie.
Il est donc évident que si les choses fussent restées dans cet
6
�( 42 )
état, les arbitres ne pouvaient pas condamner la Compagnie à
les p rendre, ni sous l’un , ni sous l’autre rapport.
C ’est cependant ce qu’ils ont la it, comme on le voit à la
page 16 du Mémoire Mossier. Quelque fait spécial, non encore
connu, a donc amené ce jugement, ou bien il serait de l’espèce
de ceux dont on dit quelquefois qu’ils sont bons pour ceux
qui les ont obtenus, ctpourla chose à laquelle ils s ’appliquent.
Examinons bien celui-ci, et ne faisons pas le procès des arbi
tres avant d ’en savoir un peu plus.
Ils commencent par dire que les parties se méprennent sur
les qualités des noirs, l ’un les offrant comme noirs à couleur,’
et l ’autre demandant qu’il soit vérifié s’ils sont propres à la
décoloration; ils provoquent une réunion et des explications,
puis ils jugent, lis disent que ce noir a été bien calciné et blutté.
Ils reconnaissent qu ’il ne peut pas être reçu comme noir
à couleur.
E t ils ajoutent, que dans le doute de Vemploi au<\x\c\ il pourra
être destiné, et à défaut d 1échantillon qui puisse serçir de base
f ix e , il est de justice, en attribuant le noir à la Compagnie, de
le lui faire payer au plus bas prix.
En sorte qu e, ne le recevant pas comme noir à couleur ; ne
pouvant pas dire qu’il est recevable comme noir à raffiner,
puisqu’il n’était pas conforme à l'échantillon , ils l’adjugent à
la Compagnie , dans le doute de son emploi.
Ne voit-on pas clairement que cette décision fut le produit
naturel de la réunion que les arbitres avaient p rovoqu ée, et
des explications qu’elle produisit? disons tout ce qui se passa.
Pour être mieux instruits des détails relatifs à cette question}
les arbitres avaient appelé le sieur Daubrée; celui-ci était peu
intéresse à la question; car, quoiqu’en dise M ossier, ces noirs
dataient, au moins en partie, d’une époque antérieure au
traité du 7 avril.
Le sieur Daubrée, interrogé par les arbitres sur le point de
savoir s’ils étaient propres aux couleurs, répondit que non,
�au moins en les prenant tels qu’ils étaient ; mais qu’ils pour
raient le devenir avec d’autres préparations ; que dans l’état
actuel ils pouvaient se mélanger utilement avec le noir animal.
Pour prouver qu’il en a la conviction, ( très-hasardée pourtant
comme on le verra) , il offrit d’en prendre mille quintaux mé
triques, à 9 fr. Lesgérans consultèrent les administrateurs. La
majorité décida que la différence du prix n’étant que de o c.
par quintal métrique, ce n’était pas la peine de soutenir plus
long-temps le procès. Ils donnèrent un consentement tacite ,
et voilà comment fut rendue cette décision, qui serait si sinr
gulière, cette circonstance à part.
L e sieur Daubrée est en cause ; il plaide contre les gérans ,'
qui réclamaient et ont obtenu contre lui des dommages-intérêts.
Or , les gérans ne redoutent pas qu’il les démente sur ce
point. Il a , à son tour, spéculé faussement, et fait en cela un
assez mauvais marché pour ne pas l’avoir oublié. Ces noirs, que
dans l ’origine tout le monde avait regardé comme un véritable
rebut, sont demeurés au Havre, repoussés p arle commerce,
perdus pour le sieur Daubrée, qui n’a pas pu les payer au terme;
et un jugement du tribunal de commerce du 2S février i i ,•>
constate la condamnation qu’ont obtenus les gérans contre lui
à ce sujet.
A in si, point de précédent qu’on puisse invoquer, point de
chose jugée, q u ’on puisse tirer de ce jugement arbitral. La
question qui se présente aujourd’hui, quelle qu’elle soit, sera
toute neuve , et il faudra que le sieur Mossier la soutienne par
les moyens qui lui sont propres , et qu’il cesse de l’envelopper
de toutes ces chimères avec lesquelles il veut essayer de faire
illusion, s’il ne se fait pas illusion à lui-même
Nous voudrions être plus courts, et nous voyons avec peine
que de simples allégations nous mènent aussi loin ; mais il ne
faut qu’un mot pour alléguer un fait, et lorsqu’il n’est pas
exact, il faut expliquer toute la vérité pour s’en défendre.
Nous arrivons à ce qui concerne les actes nombreux d’exé-
5
85
(i.
�( 44 )
cution da bail fait à Dumont et Dcrosne; l ’acceptation que
Mossier et Daubrée en ont faite, et d’où nous tirons la consé
quence que Mossier n’a d’action que contre eux, et non plus
contre la Com pagnie, depuis le bail déposé chez F é v rie r,
notaire.
Avant tout, et pour bien saisir les conséquences de ces faits
d’exécution, rappelons que Dumont avait contracté l’obliga
tion expresse de se substituer à> la Confyagnie de Menât,
i° Envers le gouvernement; 2° Envers les sieurs Daubrée et
Mossier; ° Envers le sieur V eysset, entrepreneur des trans
ports. Ils devaient donc mettre la Compagnie à l’écart, en se
mettant en relation avec ces trois sortes d’intéressés. Rappelons
aussi que ce traité soumis à l’assemblée générale des action
naires , avait été accepté et approuvé par Mossier , soit comme
actionnaire, soit comme entrepreneur. Celte acceptation réa
lisait donc à son égard la stipulation que nous venons de signa
ler, et entraînait la c o n s é q u e n c e q u ’ il devait traiter directement
avec ceux qui s’étaient substitués à la Compagnie, et qu’il venait
d’accepter comme tels. Nous apprécierons maintenant, avec
plus de facilité, les faits ultérieurs d’exécution.
Il y eut d’abord approbation complette, par Dumont et Derosne, du traité du i6 juillet, qui dispensait Daubrée de la
fabrication. Ils firent plus, ils l’établirent leur agent; en sorte
qu’il y eut , par le fait , novation complette de qualités dans
les relations qu’ils ont eu avec la Compagnie. O r , ce change
ment de qualités fut nécessairement opéré par le concours de
Mossier, Daubrée, Dumont et Derosne, qui ont tous procédé
ensemble dans ces qualités nouvelles ; et, à coup s û r , la Com
pagnie ne pourrait pas voir retomber sur elle les actes qui en
sont résultés.
A u ssi, voyons-nous que le bail du 8 septembre est exécuté
entre e u x , sans que les gérans soient appelés ni considérés,
par eux, comme parties nécessaires, et cela par une continuité
d’actcs remarquables.
3
�v *
(45)
C ’est la société Dumont et Derosne, qui fait exécuter les
constructions réclamées par Mossier.
Elle passe seule un traité avec Veysset, entrepreneur des
conduites, et en change les conditions.
C’est elle seule qui reçoit la livraison du noir.
C ’est elle seule qui en paye le prix.
Le 8 décembre 1829 , Mossier reconnaît avoir reçu de Daubrée, pour le compte de Dum ont, 742 fr. 60 cent , en deux
traites sur Paris , pour solde de 8,088 kilogrammes de schiste,
que f a i livrés dans le mois de novembre ; plus, 1,000 f r ., en
une traite sur Paris, à compte sur les livraisons de décembre.
A i n s i , il livrait directement, recevait directement de D u
mont, par les mains Ae Daubrée, son agent, des traites sur
Paris ; et enfin, reconnaissait, en l ’absence de la Compagnie/
et sans réserve , avoir reçu le solde des livraisons de dé
cembre.
5
Le i décembre, reconnaissance de 2,000 fr.; absolument
semblable, sur les livraisons à faire en décembre.
L e mêtne jour, autre de 200 fr.
Le 8 janvier,reffctde 800 fr ., tiré par Mossier, mais écrit et
signé par sa fem m e, sur Daubrée.
Le 26, Derosne lui écrit:
V ous avez été informé par M M . les Gérans de la Compagnie
de M enât, qu’ils avaient cédé cette exploitation à M. Dumont ;
vous avez, été également instruit, par ces Messsieurs etM . Daubrée , que je m’étais associé à M. Dumont.
L ’acte de ma Société a été enregistré au tribunal de com
merce et déposé.
J’ai l’honneur de vous confirmer cette association, et de vous
transmettre la signature sociale.
Voilà bien, de la part de Derosne, l ’exccution à l’égard de
Mossier. Celui-ci a-l-il reculé ? Voyons encore.
Le fe'vrier, lettre de Derosne et Dumont à la maison Blanc;
qui n’est là que comme banquier ; cart sous les rapports de
4
�( 46 )
la gérance , le sieur Blanc devient tout à fait étranger : « Pro» fitant de vos offres de service, nous venons vous prier de
» remettre à M. Daubrée , notre agent, pour l ’opération de
» Menât, la somme de >ooo f r . , destinée à solder à M. Mos» sier une partie de la fabrication.
» Vous voudrez bien demander à M. Daubrée un reçu, qui
'» portera qu’il a reçu de vous cette somme, pour acquitter ,
» en notre nom , les dépenses de l’établissement de Menât.
» Nous attendons de M. Daubrée le compte de fabrication
» du mois de janvier; aussi-tôt que nous l’aurons reçu , nous
» vous prierons de faire, à M. Daubrée, l’avance du montant
» de la somme que nous aurons à solder. »
Ce payement a été fait, car, le 9 février, quittance par Mossier de 3,228 f r ., reçus de Daubrée, pour solde des livraisons
'jailes en décembre etjanvier. E t le compte est tellement exact
pour solde, qu’il est ajouté :
4
P lu s , 20 fr. pour intérêts desdits payémens.
5
L e , Derosne et Dumont tirent, sur Blanc, un effet de
i,o
fr. au profit de Mossier, valeur en compte.
Le 6 mars, quittance de 245 f r . , reçus de Daubrée , pour
solde de 5,98g kilogrammes de noir, livré dans le mois de fé
vrier. Il faut bien remarquer cette époque. Tout ce qui devait
être livré et r e ç u , l’avait donc été avec arrêté pour solde jus
qu’au i ,r mars.
Le 10 mars, un reçu est plus remarquable: il est donné au
sieur Blanc; et au lieu de dire qu'il paye comme gérant et
pour la Com pagnie, on dit qu’il paye pour le compte de
MM. Ch. Derosne et D um ont, de Paris. On reconnaît donc
que les gérans n’y avaient que faire.
A la vérité, ce reçu est signé seulement du sieur Daubrée;
mais cctlc circonstance ne fait qu’ajouter à la force du fait, car
Daubrée a versé dans les mains de Mossier; nous le prouvons.
Derosne était Clcrinont, Mossier lui a v a i t demandé une
nvance, car il faut bien observer que toujours, et dans tous
34
5
�(47
)
les tem ps, les actes du procès constatent, que soit les gérans;
soit, après eux Derosne et Dumont, ont tou jours versé à Mos
sier des sommes qu’il demandait et acceptait comme avances,
tandis qu’il prétend qu’on lui a retenu ses fonds. Sur cette
demande de Mossier , Derosne écrivit à la maison Blanc la
lettre suivante, à la même date, 10 mars:
« Je reçois la visite de M. M ossier, qui m ’expose que se
» trouvant avoir besoin de fonds pour le payement de ses ou» vriers,il désirerait que je le misse à même des’en procurer en
» compte sur la livraison de noir qu’il doit effectuer demain,
» entre les mains de M. Daubrée. Je ne vois aucun inconvénient
» à faire celte avance à M. Mossier , et je viens vous prier de
» lui remettre ,ooo fr. contre la quittance de M . Daubrée , et
» vous voudrez bien créditer le compte social de cette somme,
5
3
» Pour la régularité des choses, je crois devoir signer au nom
» de notre Société.
« Ch. D e r o s n e e t D u m o n t . »
Le sieur Mossier ne désavouera vraisemblablement pas ce fait;
ni son acceptation de ,ooo fr. à lui remis, et qui doivent être
portés dans son compte avec Derosne. Or, qu’en résultc-t-il ?
Ce n ’est pas aux gérans qu’il demande le prix de ses livrai
sons, mais à Derosne. C’est Derosne qui demande à la maison
Blanc ,ooo fr., pour lui faire une avance d’un jour.
C ’est à Mossier qu’on la prie de remettre ces ,ooo fr.
Ce sera à compte de la livraison de noir que Mossier doit
faire le lendemain à Daubrée.
Et voilà ce que Mossier accepte, ce qu’il reçoit des mains
de Blanc, non plus pour les gérans, mais pour le compte de
Derosne et Dumont, à qui seul il l’avait demande.
Le 11 mars, quittance par Mossier de oof. reçus de Daubrée,
à compte sur la toiture du hangard que j 'a i entrepris à Menât.
Ainsi, comme par le passé, c’était lui qui faisait construire,
et on ne lui faisait jamais attendre les fonds nécessaires.
3
3
3
3
�( 48 )
Nous observons, d’ailleurs, pour qu’on sache bien qu’il n’y a
aucune différence à faire entre la signature deMossier et de sa
femme, que la plupart de ces quittances et même des effets sont
écrits et signés par la fem m e, comme s’ils émanaient du mari.
Nous ne finirions p a s, si nous voulions étaler ici tous les
actes d’exécution , et développer leurs conséquences.
Nous passons sans intermédiaire à un acte de beaucoup
postérieur, mais qui est venu consommer l’acceptation de
l ’acte du 8 décembre, et les preuves que lajustice pouvait en
exiger.Nous le montrons immédiatement, par cette cause. Jus
qu’aux dernières audiences de la Cour, il était demeuré in
connu aux gérans, qui n’avaient pas, en effet, grand besoin
de le connaître, puisque, de fait , on les avait mis hors d’in
térêt et laissé tout à fait hors ligne, après le traité du 8 sep
tembre. Pendant les plaidoiries et pour se défendre d’un
moyen qu’opposait le défenseur des gérans, le sieur Breschet,
beau-père de Mossier, sortit ce traité de sa poche en en argu
menta. 11 ne fallait qu’un coup-d’ccil pour en saisir la portée,
alors que le sieur Mossier avait nié son acceptation du bail du
8 septembre 1827; et aussi f u t - i l , dès ce moment , retenu
comme pièce essentielle au procès. La Cour va juger si nous?
nous trompons ; elle y trouvera des aveux qui lui paraîtront
bien étranges à côté du plan de défense du sieur Mossier. Il
porte avec lui, ce nous semble, la confirmation de tout ce que
nous avons dit jusqu’à présent.
Nous croyons devoir continuer de rappeler les points capi-î
ta u x , avant d ’exposer un acte qui s’y rapporte : c’est le inoyen!
de ne pas se méprendre sur les résultats. Rappelons donc
qu’avant de céder le privilège à Dumont, pour le temps de sa
durée , les gérans avaient leur situation fixée à l’égard de Mos
sier et Daubrée, par le traité du 6 avril 1829, et que cette
convention était faite pour toute la durée du privilégç.
.Que, sans la participation de la Com pagnie, Mossier avait
�C 49 )
4
'
rompu son association avec Daubrée, quoique le s gérans eus
sent fait des sacrifices pour l’obtenir.
Et n’oublions pas q u ’après le traité du 8 septembre avec
Derosne, ceu x7 ci avaient approuvé la retraite de Daubrée t
l’avaient pris pour leur agent, et avaient consenti à ce que
Mossier demeurât seul chargé de la .fabrication. Enfin , que
Mossier avait accepté tout cela ; et., qu’après tout, il lui deve
nait , sous ce rapport, beaucoup plus avantageux d’avoir af
faire à Dumont et Derosne qu’aux gérans ; e t , aussi, avait-il
fait, avec eux seuls , tous les actes d exécution de son marché*
O r, le 24 janvier i i, il juge convenable, par une conven
tion particulière avec e u x , de faire de nouvellçs conventions *
et d’annuler complètement celles du 7 avril 1829 , auxquelles
il avait porté secrètement un premier coup par la convention
particulière avec Daubrée. Voyons cet acte; il exigera quelques
explications un peu longues, mais tout y est précis : tout y est
décisif, sur les détails comme sur la question.
- Par l’art. i eI M . Mossier se charge de la fabrication des noirs
de Menât, pour tout le tem p s, jusqu’à l’expiration du brevet
d ’invention, aujourd'hui la propriété de MM. Dèrosne et Dumont,
qui s’y trouvent subrogés par suite de la cession que leur en
a faite la compagnie de Menai.
1
Le prix est fixé à 10 fr. 28 cent, par 100 kilogrammes, pour
les 45o,ooo kilogrammes qui seront les premiers livrés pendant
Je cours de chaque année; et à 10 fr. pour l'excédant.
On ne parle pas encore de noirs à raffiner, ni de noirs à
couleurs; mais on va voir quel cas on fait du noir fin, que Mossicr a voulu forcer à prendre, d’abord comme noir à couleur,
et ensuite comme noir à raffiner.:Nous copions:
« Les noirs fin s provenant du bluttage, c ’est-à-dire, qui pasn seront à travers la toile n° 100 , resteront la propriété de
» MM. Derosne et Dumont, qui, s’ils jugentià propos d’en
» faire des expéditions, n’auronl à rembourser à M. Mossier,
» que scs frais d’emballage et de transport. »
83
�'i "
'
•
5
( o)
II y a une explication toute entière clans ce paragraphe.
»
On voit que les noirs fins , provenant du blultage, sont ceux
qui passent à travers la toile n* 100. Or, ce sont les résidus du
bluttage, que les arbitres ont déclaré parfaitement bien bluttes.
On voit que cette fixation, au-dessus du n® 100 , adoptée
par le traité de Dumont, du i er mai 182g , était la seule qu’on
pût adopter ; comme de fait, elle avait toujours été exécutée
d ’après l’échantillon déposé suivant le traité du 7 avril.
'
On voit enfin, que si on pouvait essayer encore d’en faire
des expéditions , ce serait sans aucun espoir actuel d’en tirer
du profit ; et, qu’aussi, Mossier convient de les livrer comme
des déchefs sans aucun prix.
Mossier avait encore fait des calculs, et il les montrait comme
moyen d’une spéculation grande et avantageuse.
'
« I l se prêtera,dit-on, à toutes modifications.... dans le mode
» de fabrication, dont le coût ou revient se trouve consigné
» dans un état annexé aux présentes, et certifié par lui ; lequel
» état a servi de base aux prix ci-dessus fixés. » II est dit en
suite, q u e s’il e n r é s u l t e é c o n o m i e , e l le p r o f i t e r a à M M.Derosne et D u m o n t, mais de manière à ce qu’il obtienne tou
jours 1 fr. o cent, de bénéfice par kilogramme sur les
o,ooo
premiers livrés, et 1 fr. 20 cent, sur les autres. A in s i, n’y eûtil de livré que les 4^0,000 kilogrammes, il aurait une remise
annuelle de 6,750 f r ., ce qui ne serait pas d é j à trop m a l, sans
parler de sa part dans les bénéfices de société. O r, il y aurait
eu certainement b é n é f i c e p a r la fidèle e x é c u t i o n de ce traité,'
et de ceux qui l’avaient précédé. Poursuivons.
Après avoir parlé du dépôt de trois échantillons pareils de
noirs à raffinerie, on ajoute :
« S i , par suite, MM. Derosne et Dumont venaient à utiliser
» les noirs fins, il en serait également fait trois échantillons
» pour servir de type. »
Preuve évidente, fournie par le sieur Mossier, que jusqueslà les noirs fins n’avaient pas été utilisés.
5
45
�( 5i )
Preuve évidente que l’échantillon ne devait être déposé?
dans tous les temps possibles , que lorsqu’on aurait obtenu ;
par la fabrication, le moyen de le faire et d’utiliser le noir fin.
Cela seul repond a beaucoup d’argumens du Mémoire du
sieur Mossier.
Les art. et suivans , jusques et compris le 12', répètent
avec quelques changemens , les conventions de l ’acte du
7 avril 182g.
L ’art. 12 stipule la résolution pour toute infraction essen
tielle, et la faculté à Dumont et Derosne, de placer un agent à la
tête de Fentreprise, tout cela bien entendu, sans s’inquiéter des
droits de la Compagnie, q u ’on ne reconnaissait plus, et à la
quelle on n’avait plus eu affaire pour l’exploitation, depuis le
traité avec Dumont, du 8 septembre 182g.
Aussi, l’art. i ajoute:
« Les présentes régleront désormais les rapports de MM. Dau» bree et Dumont avec M. Mossier , sans aucun égard au traité
» passé avec MM. Daubrée et Mossier, et la Compagnie, le
» 70(77’/ 182g; lequel, en ce qui concerne MM. Derosne,
» Dumont et Mossier, demeure, à partir de ce jour, pleine» ment anéanti. »
On le demande, si Mossier n’eût pas accepté la substitution
de Dumont et Derosne, depuis le traité du 8 septembre 182g,
pour le compte de Derosne et Dumont', s ’il n’eût pas fait la ré
ception de toutes les sommes qui lui ont été payées par le
sieur B lan c, depuis le traité du 8 septembre, et qu’il eût voulu
exécuter son traité, vis-à-vis la Compagnie, eût-il pu faire
un acte de cette nature ? et lorsqu’il a dit que le traité du 7 avril
182g était annulé, seulement à partir de ce jo u r , n’est-ce pas
parce que, jusques-là, il l’avait exécuté (tant bien que m a l , il
est vrai), d ’a b o r d avec les gérans, puis avec Derosne et Dumont?
N ’cst-il pas évident, en effet, q u e , depuis le 8 décembre,
l ’exécution avait eu lieu directement et exclusivement avec ces
derniers? Cet acte n’est doric que la consommation de celte ac-
4
4
7-
�( ?a )
çeptation, sa réalisation par écrit, alors que, des le principe,
/ elle avait existe pleinement par la mutation des personnes, et
le changement des qualités.
Après avoir présenté ensemble tout ce qui est relatif à ces
faits d’exécution et d’acceptation de la cession du septembre,
il faut revenir sur nos pas , et faire connaître la demande qui
a commencé le procès. Une première sommation fut faite le
24 mars i o, c’est-à-dire, peu de jours après le dernier paye
ment du 10 mars, sur la livraison à faire , le lendemain, àu sieur
Daubrée. Nous ne perdrons pas de vue que les livraisons anté
rieures avaient été réglées le six du même mois, jusques et
compris le mois de février, au moyen d’une quittance pour
so ld e, donnée sans la moindre réserve.
>
Par cette sommation , Mossier expose ce qui résulte des con
ventions passées entre la compagnie et le requérant, en qua
lité d'entrepreneur de la fabrication des noirs..... I l parait, ditil, que la Compagnie a fait des conventions avec Dumont et
Derosne, qui les autorisaient à r é c l a m e r la livraison des noirs ;...
que plusieurs livraisons ont été effectuées ; mais que depuis
peu de jo u rs, ces messieurs ont élevé la prétention de ne re
cevoir qu’une partie des noirs fabriqués, annonçant hautement
qu’ils n’étaient pas tenus de recevoir indistinctement tous les
produits.
Assurément, tout n’est pas franchise dans cet exposé, sur
tout dans ces mois : Il parait, si singulièrement dubitatifs ;
mais il est bon de remarquer que ce n ’est que depuis peu de
jours , qu’il a à se plaindre , et que sa plainte porte sur ce que
Derosne ne veut plus rcccxoiv indistinctement lous les produits,
fut-ce les rebuts.
Il ajoute qu’il n’a lait aucune convention avec Dumont et
Derosne , qu’il n’entend point nuire à scs conditions avec les
gérans, et il leur fait sommation de déclarer : « S’ils consen» tent qu’il divise les produits de la fabrication , a u q u e l cas ils
» seront tenus de retirer et p a y e r, dans les vingl-quatrc
8
83
�53
( (
-y.
» heures, la totalité des noirs qui sont en magasin. » Il faut con
venir que l'approvisionnement ne pouvait pas être considéra
ble, s’il ne datait que du 10 mars. Toutefois , Mossicr déclare,
qu’il persiste à refuser toutes livraisons à Durnont et Derosne.
Pourquoi donc cette volonté nouvelle, après avoir livré exacte
ment jusques et compris Iô 11 mars ? Nous ne transcrirons pas la
réponse des gérans, nous dirons seulement qu’ils déclarent
n ’avoir aucune explication à donner à Mo ssicr, agissant indi
viduellement , la société ayant traité avec lui et Daubrée ; qu’au
surplus, M. Dumont lui a été subrogé, etc.... Ils rappellent
l ’acte de cession du 8 septembre, l’approhalion de Mossicr ,
du 24 septembre , et l’exécution que Mossier lui a donnée , en
faisant des livraisons et recevant des payemens. Il protestent
de leurs dommages.
Le sieur Mossier, page 19, veut référer cette sommation à
une lettre de Derosrie, du 26 janvier i o, laquelle aurait été
provoquée par la déclaration de Guillaumon , au sujet de la
non-existence de l’échantillon du noir fin. Il rend compte de
cette lettre , qui démontre, suivant lui: i° que le noir fin pou
vait servir à un double usage, aux couleurs comme à la raffi
nerie ; 20 que Derosne et Durnont avaient déjà reçu beaucoup
de noir fin. II nous suffira d’ajouter ce qui .manque de cette
lettre , pour qu?on puisse juger de la justesse des argumens du
sieur Mossier.
Remarquons qu’elle était écrite par Derosne , immédiate
ment après la consommation de son traité avec la Compagnie ,
mais bien après celui du i ermaii829, qui fixait la qualité du noir
àraffinerie, conformément à l’échantillon. O r,iId ità Mossicr:
« Comme vôtre traité avec la Compagnie parle d’un autre
» échantillon qui doit être propre à la fabrication des couleurs,
» nous désirons que vous fassiez le dépôt de cet éclianhllon , afin
»> que nous puissions nous assurer de sa qualité auprès des
» marchands de couleurs, et que nous arrêtions ensemble dé» finiüvement quelle devra être la qualité de ce noir. »
83
�54
•(
î
A in si, d’après Derosne lui-m êm e, comme d’après la simple
raison, c’était Mossier, chargé de la fabrication, qui devait
fabriquer et déposer l’échantillon.
Il était toujours temps de le faire , et on ne le refusait pas, on
le lui demandait, au contraire.
Et c’est après avoir répété cette faculté, l ’avoir sommé de
remplir cette obligation, que Derosne ajoute que jusques-là ,
jusques à nouvel ordre, se tenant au sens littéral du traité du
7 avril, il ne prendra que du noir gros grain, conforme à l'échan
tillon déposé. Remarquons bien que Dumont n’invoque pas
pour cela son traité particulier du i 'r m a i, mais bien celui du
7 avril, que Mossier ne pouvait récuser, et que Dumont offrait
d’exécuter. Ainsi, la Compagnie devait demeurer en dehors;
car on ne pouvait lui demander que cela. Elle en avait chargé
Dumont; Mossier l ’avait accepté ; celui-ci se soumettait à l’exé
cuter ; où était donc la question et l’intérêt d’un procès ? Il ne
dépendait que de Mossier de faire prendre du noir fin, en dé
posant l’échantillon. Que ne le faisait-il? La déclaration de
G u i l l a u m o n n ’ y apportait pas d’obstacle ; elle prouvait seule
ment qu’on avait eu trop de confiance au sieur Mossier, en re
connaissant , le 7 avril 1829, que l’échantillon avait été déposé;
tandis qu’il ne l’était p as, et qu’on s’en rapportait à lui pour le
faire. Il ne peut pas aujourd’hui tirer avantage de ce qu’il ne l’a
pas fait, ni se plaindre de ce que Guillaumon l’a reconnu, alors
qu ’il était obligé de l’avouer lui-même. Cette déclaration ne
p o u r r a i t lu i avoir été préjudiciable qu’autant qu’il soutiendrait
avoir déposé l ’ é c h a n t i l l o n , c o m m e le portait son traité; mais
il reconnaît le contraire, il ne peut donc pas exiger, et ne
pouvait pas forcer Derosne à recevoir des noirs non encore
admis par sont traité du 7 avril, puisqu’il n’y avait pas d’échan
tillon de noir fin, ni pour couleur, ni pour clarifier.
Il argumente encore de ce que Derosne lui dit: qui si dans la
suite ils ont besoin de noirf i n , soit pour la fabrication des cou
leurs , soit pour remplacer le noir animal dans les raffineries,
�t 55 )
ce sera Tobjet de nouvelles conventions {p. 20). Au moins fallaitil copier la phrase tout entière. La voici :
« Si par la suite nous croyons devoir vous demander du
» noir fin , soit propre à la fabrication des couleurs, soit pour
» remplacer le noir animal dans les raffineries, le premier
» devra être conforme à \'échantillon que nous avons encore à
» reconnaître y et le second sera l’objet de nouvelles conven» tions entre nous, puisqu'il n ’en est pas question dans le traité
» passé. » A in s i, tout se bornait à dire : Déposez l ’échantillon
du noir à couleur ; jusque-là nous ne recevons rien. Quand au
noir fin à raffiner , nous verrons ; mais il n’en est pas question
dans votre traité avec la Compagnie ; exécutons ce traité. C’est
ce que la Compagnie lui a répété sans cesse, et ce que nous
avons expliqué dans ce Mémoire ; aussi a-t-il invoqué des
exemples et non des conventions. Nous avons démontré que
ces précédens n ’existaient pas.
L e (’i2 avril, autre sommation. Mossier se plaint de ce que
« les magasins qui lui ont été livrés, sont tellement encombrés
' » par les noirs, que la Compagnie a refusé de retirer depuis le
» 24 mars dernier, que ceux provenus de la fabrication jour» nalière ne peuvent pas y être abrités.» II invoque l ’exemple
du jugement arbitral, et déclare qu’il suspendra la fabrication
le 1 , et réserve ses dommages-intérêts pour le tort qu’il en
éprouvera.
L e 14, les gérans dénoncent ces sommations à Daubrce ; et
le 12 , aux sieurs Dumont et Derosne. C ’était la seule marche
qu’ils eussent à tenir; car, subrogés qu’étaient ces derniers
aux obligations de la Compagnie envers Mossier, ils devaient
faire cesser la demande, si Mossier leur offrait des noirs de'
recette , ou prouver qu’ils n’étaient pas obligés de les re
cevoir.
Mais alors, comment les auraient-ils reçus jusqu’au 24 mars,
et comment, cejour-là, était née une difficulté?Si ce fait était
v ra i, et qu’il dût entraîner des conséquences, c ’était b»'1"
5
�( 56 }
affaire dè le supporter, car il était en dehors du traité du
7 avril 1829.
Le
avril, Mossier déclara cesser toute fabrication, et ne
vouloir livrer de noirs que jusqu’à concurrence dé ,000 f r . ,
qu 'il avait reçus cTavance.
Le 17 m a i, Mossier donna une assignation devant le tribu.nal de commerce. C ’est là que commence le procès.
Après avoir dclayé dans son exposé des injures personnelles
,contre les gérans , il les assigne : « pour se voir condamner à
» prendre, retirer et payer la totalité des noirs gisans dans les
» magasins ou dans la cour du moulin de Clermont, confor
m
a mément aux dispositions de la sentence arbitrale du 17 fé» vrier i o; être condamnés par corps en 40,000 francs de
» dommages-intérêts, et oo fr .p a r chaque jo u r de retard, à
» partir de ce jour. »
;
A travers tous les moyens de faire fortune, dont le sieur
Mossier avait pu se bercer, celui-ci aurait été, sans doute, le
meilleur et le plus facile; 40,000 fr. pour commencer, ’puis
• oo fr. par jour! Quelle mine à exploiter, sans autre peine que
celle qu’il aurait fallu prendre pour prolonger un procès!
Toutefois, pourquoi tant de noirs amoncelés dans une cour,
si ce n’était des rebuts? Lui avait-on jamais refusé les fonds
nécessaires pour abriter le noir de recette?. Il n’avait demandé
que deshangards, et la société Derosne l’avait immédiatement
mis en mesure de les faire. Il les avait construits. Lui avait-on
refusé la livraison des noirs conformes à l’éçhanlillon déposé,
et au traité du 7 avril? Jamais. O r, nous répétons sans cesse
que c’est là toute la question.
• Devant le tribunal de commerce, le sieur Mossier répéta les
-mêmes conclusions.
Nous devons ajouter que, par acte du 21 m a i , et ne pou
vant pas se dissimuler sa situation vis-à-visDumont et Derosne,'
il les assigna pour voir déclarer le jugement commun avec
23
3
83
5
eux.
5
�7 V
( 57 )
Les gerans demandèrent que Mossier fût déclaré non recevable, en tant que sa demande élait dirigée contre la Compa
gnie, laquelle serait mise hors d’instance. En cas d’interlocu
toire, ils requéraient des mesures dans l ’intérêt de l’exploita
tion.
Le sieur Daubrée conclut à être mis hors de cause, en pro
duisant le traité par leq u el, dit-il, son association avec Mos
sier , avait été' rompue sans la participation de la Compagnie.
La Compagnie conclut alors à ce que Mossier et Daubrée
fussent tenus de diriger l’exploitation de concert ; et, pour ne
l ’avoir pas fait, condamnés à 4,000 fr. de dommages-intérêtsQuant à Dumont et à Derosne , ils'se retranchèrent dans
l’exécution de leur traité du 8 septem bre, 6t persistèrent à
soutenir qu’ils ne devaient recevoir que le noir conforme à
l ’échantillon déposé; que les noirs fins devaient rester pour
le compte de l ’Entreprcneur ou de la Compagnie, si , par
suite des discussions élevées , l’engagement de la Compagnie
n était pas rempli. Ils conclurent à 20,000 fr. de dommagesintérêts.
Ces dernières conclusions conduisaient tout naturellement
à rechercher si le traité fait avec Dumont, par la Compagnie ,
était ou non conforme à celui du 7 avril, qu’elle avait fait avec
Mossier et Daubrée. S’il l’était, la Compagnie pouvait laisser
le combat entre eux ; o r , nous prouverons qu’ils étaient con
formes.
En cet état, le tribunal renvoya les parties devant un de scs
membres pour tenter une conciliation.
I c i , deux lignes du sieur Mossier exigent encore une ex
plication.
II dit, page 2 1, que « tout était convenu, mais les gérans
» se rétractèrent et la justice dût prononcer. »
Tout était convenu , en effe t, devant lejugc - commis
saire. La Compagnie y faisait en faveur de Derosne et Du
mont , des concessions que lui arrachait la nature de l’en8
�(58)
treprise et la crainte de la détruire ; par conséquent, de tout
p e rd r e , si la mésintelligence continuait. Peut-être e û t -il
été désirable que, dans cet intérêt même , on eût mis de
côté quelques mouvemens d’un juste a m o u r-p ro p re , mé
prisé quelques injures et le ton que le sieur Mossier mettait
à ses exigences; mais on ne peut blâmer la sensibilité d’hommes
Jionnêtes, qui, après avoir éprouvé une injure, n e peuvent
pas se résigner à la p a y e r , si modique que soit la somme
qu’on leur demande. A u surplus, comme il s’agit d’un fait qui
n’est écrit nulle part, le rédacteur de ce Mémoire va laisser
parler les gérans eux-m êm es, en transcrivant une note qu’ils
lui ont remise :
« Le juge-commissaire, magistrat probe et pacifique, avait
?> eu plusieurs entrevues avec M- Derosne ; il se plaignait que
» le prix du bail était trop élevé ; que s’il n’obtenait une di» minution , il prendrait des mesures pour se retirer de cette
» affaire ; qu’alors la Compagnie n’aurait plus d’autre recours
» que contre Dumont, qui est un honnête h o m m e, mais sans
* fortune ; ce motif, et autres moyens que l’on fit valoir , dé» cidèrent la Compagnie d’accepter les conditions suivantes :
« i° Le prix du bail, qui était de 24,000 fr., devait être réduit à
i7,5oo fr. ; 2°L cs sieurs Derosne et Dumont reprenaient à la
» Compagnie, au prix d’achat, le restant des noirs provenant
» du premier arrangement fait avec Mossier ; ° Ils se char» geaient également de celui que le sieur Mossier veut impo« ser à la Compagnie ( nous ignorons à quelles conditions ) ;
» ° Toutes les parties renonçaient à leur demande en indem» nité; ° Chacun devait payer scs frais; (ceux de la Compagnie
» s’élevaient alors à 8 ou g fr., pour deux significations.) »
Telles étaient étaient les bases de cet arrangement, bien ar
rêté et convenu entre toutes les parties, en présence du jugecommissaire.
« L ’on se donna rendez-vous pour le matin, chez M. Jouvet,
» avocat, pour en faire la rédaction ; cettcréunion eut eifec-.
3
4
5
�7»?
( 50 )
25
î> tivemcnf lieu dans la soirée du i[\ au
juillet, où furent
» présens MM. Jo u v e t, M ichel, avocat, Bayle-M oulliard,
» Dessaigne, Derosne, Mossier, Brcchet et les deux Gérans ;
» le traité étant terminé, l’avocat du sieur Mossier prend la
» parole et dit : que sa partie se faisait toute réserve en dom» mages et intérêts envers la Compagnie. Celte demande inat» tendue , qui était contraire à ce qui avait été arrêté chez le
» juge-commissaire, fit croire aux gérans que le sieur Mossier
» cherchait un prétexte pour se rétracter; ils quittèrent l’as» semblée avec humeur;de se voir jouer de la sorte.
» Le lendemain, le sieur Breschet, beau-père du sieur Mos» s i e r , se rendit chez M. Bardonnet, l’un des administra» tcurs , pour l’engager de faire allouer à son gendre, par la
» Com*pagnie , une somme de cinq cents francs , pour payer
» les frais. Cette proposition fut repoussée par tous les action» naires présens à Clerm ont, ne voulant pas sanctionner une
» injustice par une récompense réclamée avec des formes et
5» un caractère injurieux.
» Cependant, M. Derosne partit le lendemain pour Paris.
» Il y arriva précisément au moment des événemens de juil» let , qui ont contribué d’aggraver la posilion des action» naires. L ’un des Gérans , accompagné d’un de MM les Ad» ministrateurs, se rendit, quelques temps après, auprès de
» l u i , pour voir s’il serait possible de terminer sur les derj> nières bases arrêtées, et que le sieur Mossier avait seul
» suspendues; il nous répondit que d’après l’inccrlitudc de la
» guerre ou du maintien de la paix, il ne voulait plus sous» crire aux dernières conventions; qu’en outre, l’on s’occupait
» d’un moyen pour revivifier le noir animal, et que si l ’on
» parvenait à réussir, cette matière éprouverait une si forte
» diminution, qu’il aurait plus d’avanlage , en faisant des sa» crificcs, de demander la résiliation du bail, que de conti» nuer l’exploitation.»
fallut donc se résigner à venir devant le tribunal. Il
11
8.
'
�(. 6 0 ) .
ordonna une expertise, qui devait durer quatre jours, pour
vérifier si les entrepreneurs auraient pu par le passé , et
peuvent présentement, avec les machines fournies par la so
ciété, fabriquer une moindre quantité de noir fin. Le juge
ment porte qu’il est rendu, sans rien préjuger sur lesjins de
non-recevoir , moyens et conclusions des parties, m a is unique
ment dans le but (Téclairer la religion du tribunal.
Ici nous laissons encore les gérans eux-mêmes rapporter ce
qui résulte de celte vérification.
Les experts commencent par rendre compte de leur voyage
à Menât, d’où ils se rendirent, avec M. Mossier , au moulin
appartenant à la Compagnie ; ils trouvèrent dans celte usine
deux ouvriers occupés à travailler; ils remarquèrent, i° que la
manière d’engrainer était mal conçue : l’on appuyé les sacs sur
les trémies, ce qui dérange le moulin ; un ouvrier était assis sur
le tambour, pour faire tomber le schiste avec la main dans
l ’œil de la meule ; il en résulte qu’il est physiquement impos
sible que cet ouvrier puisse résister long-tem ps, et qu’il serait bientôt étouffé par la poussière occasionnée par la chute
et le broiement du schiste ; aussi , en l’absence du maître,
l ’ouvrier doit-il abandonner son poste. Le sieur Mossier répond
qu ’il reconnaît la justesse de ces observations, et que lorsqu’il
quitte pour aller diner, et qu'il revient, il ne retrouve que du fin.
( Le sieur Mossier ne reste pas une heure par semaine au
moulin. )
Les experts indiquent qu’il serait facile de parer à cet in
convénient , avec un frayon qui ne coûte que à G fr. Ils re
marquent que le noir, après avoir été broyé par les meules
tombe dans une caisse, au lieu d’être conduit par un tuyau en
fer bl inc dans une poche, ce qui incommoderait moins les ou
vriers, et permettrait de survcillerlcurtravaü; IesieurMossier
répond qu’il a renoncé à y mettre des poches, parce qu'on les lui
volait. Bonne raison , sans doute , mais que n’en prend-il soin.
Les experts disent au sieur Mossier : Vous devriez opérer
5
�( GI ) .
dans le sens contraire; vous devriez faire moudre le schiste
avant de le calciner; vous auriez économie dans le combus
tible , le travail serait moins pénible, et les frais de transport
moins considérables, pour celui qui est impropre à la clari
fication. Le sieur Mossier répond: « Je le sais, puisque, l année
» passée, nous en avons fa it l'essai avec M. Derosne ; quoique
maintenant il dise le contraire dans son Mémoire, (page 27.)
C ’est une méthode q u ’il n’a jamais voulu mettre en usage, et
qui serait cependant la plus économique.
Le schiste ne se carbonise point sur des grilles de fer, comme
il l’avance encore dans son Mémoire ; mais bien dans des vases
en fonte ou en terre cuite ; dans des creusets. Les experts
ajoutent : qu’ils n’ont pu faire aucune opération avec les fours
destinés à la calcination , attendu que les briques tombaient.
Voilà bien assurément tous les indices d’une fabrication
mauvaise et mal soignée.
Au reste, il fut convenu, pour la commodité de tous, entre
le sieur Mossier et les experts, que l’opération aurait lieu à
C lerm ont, et que le sieur Mossier y ferait conduire une cer
taine quantité de schiste calciné. « Le 8 octobre, continuent
» les experts, nous nous sommes rendus au moulin des Carmes,
» appartenant à la Compagnie; nous y avons trouvé M. Mossier,
» l ’un des entrepreneurs , et M. Chennat, régisseur de la
» Compagnie de Menât, lequel nous a dit : que sans aucune
» approbation ni improbation du jugement rendu par le tri» bunal de commerce de cette ville , le
septembre der» n ie r , m ais, au contraire , sous toutes réserves des droits
» et actions de la Compagnie, il comparaissait uniquement
» tant pour veiller à scs droits contre les sieurs Mossier et
» Daubrée , entrepreneurs , que contre les sieurs Derosne et
» Dumont; il nous a requis de consigner sa déclaration dans
» notre procès verbal. »
Les experts commencent leur opération par former trois
lots des dix-huit boges de noir calciné, pesant :,io o demi kilo-
3
�■
.
(
6
2
1
grammes chacun, que le sieur Mossier avait fait conduire de
Menât : ils les tirent au sort ; le n° tombe au sieur Mossier
il est prie' de commencer le travail, comme il opère ordinai
rement, afin de servir de marche aux experts ; ils observent,
d’abord, que le sieur Mossier fait moudre son schiste sans, au
pre'alable, l’avoir fait trier; son opération terminée, on lui de
mande quels sont les résultats ; il répond que cela est inutile.
A lo rs, les experts trient le leur, le concassent convenablement
en morceaux égaux autant que possible. Ayant remarqué que
les boges contenaient beaucoup de poussière, ils le passent à
travers une grille en fer , maillée ; après l’avoir ainsi préparé ,
ils l’ont fait moudre dans le petit moulin ; ensuite, ils l’ont
mis dans des sacs auxquels ils ont apposé le cachet de M. Gér e s t, l’un d’eux. Le lendemain , les experts ont repris leur
travail. « Nous avons pensé, disent-ils, qu’il vallait mieux faire
» moudre de suite le schiste contenu dans les six sacs, for« mant le dernier l o t , afin d’arriver à des résultats plus posi» tifs, en faisant passer dans les cylindres une plus grande
» quantité de marchandise , et en opérant sur une masse plus
» forte. Nous avons remarqué , en vuidani les six derniers
» sacs, que le schiste n'était pas semblable à celui que nous avions
» fait moudre la veille, et quyil y avait une plus grande quan» tité de noir fin ; nous avons cependant continué notre opé« ration. »
Les experts rendent compte que lorsqu’ils ont voulu faire
repasser le son de la même manière qu’ils avaient fait pour le
schiste entier, le sieur Mossier s ’y est opposé en disant que
ce n’était pas ainsi qu’il opérait lui-même; les experts lui ont
observé que, dès qu’il y avait deux méthodes, il fallait em
ployer la meilleure ; e t , malgré cette opposition , ils ont con
tinué comme ils l’avaient décide.
Cette première épreuve ayant paru insuffisante aux experts,’
pour connaître d’une manière précise le résultat, ils décidèrent
d ’en faire une seconde; mais ils trouvèrent encore de l’oppo-
3
�sition de la part du sieur Mossier, qui prétendait qu’ayant
travaillé le temps indiqué par le tribunal, ils n’étaient plus
en droit de continuer; cependant , après lui avoir observé
qu’ils avaient employé beaucoup de temps à piquer les meules,
les mettre d ’aplomb, trier, casser et passer le schiste, il con
sentit à leur accorder encore le temps nécessaire pour faire
une expérience sur dix quintaux seulement , qu’ils firent
moudre presque en totalité au même instant.
- L e lendemain , g novem bre, à huit heures et demie du ma
tin , ils se rendirent à l’usine de l’établissement, dont les clefs,
disent-ils, restaient chaque soir entre les mains de M. Mossier;
nous açorjf remarqué que toute chose n'était pas dans le même
état que la veille.
« A u moment où nous voulions nous mettre à l’ouvrage, en
» présence de M. Foureau, employé de M. Mossier, et de
» M. Chennat, régisseur de la Compagnie, nous nous aper« çûmes que l’on avait enlevé environ une quarte de schiste ,
» que nous avions laissé la veille, dans la trémie; nous inter» rogeons M. Foureau , et les ouvriers , on nous répond
» que personne n’est monté au moulin, que l’on n’a rien tou» clié. Celte circonstance éveille nos soupçons, e t , après nous
» être concertés, nous pesons de nouveau les sacs contenant
» le noir b r u t , moulu la veille, et cacheté par nous ; cette nou» vclle pesée nous donne un poid de mille neuf demi kilogram» mes ; et cependant, nous n’en avions mis que dix quintaux,
» dont il aurait fallut déduire le déchet nécessaire pour la mou» t u r c , et que l’on peut évaluer à kilogrammes, et la quarte
» du schiste, laissée par nous dans le moulin. »
Ici, faisons remarquer à la Cour une erreur grave, qui se
trouve dans le Mémoire du sieur Mossier (page
.)
Les experts disent qu’ils ne pesèrent la veille que dix quin.
taux de schiste, et que le lendemain ils trouvèrent mille neuf
demi kilogrammes, ce qui fait n euf livres de p lu s, et non pas
neuf cent livres, comme le sieur Mossier l’a fait imprimer.
5
25
�( 64)
Continuons à copier le rapport des experts : « Nous ne pou» vions nous expliquer cette différence; nous aimions à croire
» que nous n’avions pas été trom pés, et que celte différence
» pouvait provenir d’une erreur; dans cette persuasion, nous
» vuidons un premier sac, désirant continuer nos travaux;
« mais nous voyons que ce sac renferme une quantité plus
» considérable de noir fin, qu’il n’aurait dû en contenir ;
» étonnés, de plus en p lu s, nous examinons avec soin les
>> autres sacs : le cachet existait, les sacs n’avaient pâs été dé» cousus; M, Morateur, l ’un de nous, coupe le fil; il était
» intact, et, cependant, le sac renfermait du noir fin impal» pable, en grande quantité. Sur cette entrefaite, arrivent suc» cessivement MM. Blanc et Guillaumon, gérans ; MM. Roux» Laval, Roux-Jourdain et Goyon, actionnaires; nous leur
» faisons part de ce qui arrive.
» M. Goyon, l’un des actionnaires, nous invite à mention-;
» ner, dans notre rapport, que, le lundi matin, la croisée du
« p r e m i e r étage du côté droit de la pièce où est le ventilla» te u r, et d o n n a n t s u r la c o u r , q u i av a it d û être f e r m é e le
» samedi, avait été trouvée ouverte ; et que cinq à six car» rcaux avaient été brisés ; nous lui avons répondu, avec le
» commis de M . Mossier, que le vent seul avait occasionné co
3> dégât; et que, d ’ailleurs, celte circonstance était insigni'
» fiante, puisque les clefs restaient, chaque soir entre les mains
» de l'entrepreneur, M. Mossier.
» E n f i n , pour arrivera la découverte de la vérité, M. Gé» rest, l’un de nous , est d’avis de tourner, sans dessus des» sous, la balle déjà décousue par M. Morateur, ce qui est
» fait à l’instant; nous reconnaissons alors, q u ’une incision;
3> d'environ un pied de longueur, a etc faite à la toile, un peu en
3> biaisant; que c ’est par cette ouverture que la substitution du
» noir fin au noir gros a dû être fa it e , et que cette opération a
P été faite très-récemment.
)>A ussitôt, nous faisons appeler M. Mossier, qui était dans
�( 6 5 ) ,
.
» une autre pièce de l’usine, en présence de MM. Guillaumon,'
» Roux-Laval et Foureau; nous lui adressons de vifs re» proches s^ir une manoeuvre aussi déloyale, qui tendait à
» ruiner notre opération; M. Mossicr répond d’abord, que
» c’est peut-être le résultat d’une erreur de ses ouvriers, qui
» auraient échangé une balle de noir gros ; mais nous faisons
» remarquer àM. Mossier que le sac a été coupé avec un cou» teau et recousu, et que l’on a substitué du noir fin à du noir
» gros ; M. Mossier nous répond que c ’est sans doute un de ses
» ouvriers, q u i, croyant lui rendre service, aurait fait cette sub» stiiution ; q u ille connaît bien, et que lui, ainsi que son épouse
» lui avaient bien défendu de le faire; qu'il ne voudrait p a s,
» pour dix mille francs , que cela fû t arrivé; cependant nous
» devons déclarer, continuent les experts, que M. Mossier n'a
» ni réprimandé, n i renvoyé aucun de ses ouvriers. Le premier
» sacvidé, pouvait contenir environ i à 20 demi kilogrammes
» de noir fin ; le second sac pouvait en contenir de l\o à o , le
» tout provenant de la substitution.»
5
5
L ’on se demande, quels éclaircissemens les juges ont-ils pu
recueillir d’une semblable épreuve, faite sous l’influence d’une
fraude aussi honteuse? Enumérons tout ce qui a été fait pour
'tromper les experts, et nous verrons que l’expression est
applicable.
r L ’on conduit du noir schiste de Menât, dans lequel il y
avait déjà de douze à quinze pour cent de poussière; le sieur
Mossier répond, quand on lui en fait l’observation, que ce sont
les cordes qui l’ont moulu; sans doute, sur les voitures.
a0 L ’on remarque que les six boges qui ne purent pas se
moudre le même jour, et qui furent laissées au moulin jus
qu’au lendemain, contiennent plus de noirfin que celles de la
veille ;
3
° Une pyrite, de la grosseur d’un œuf, est introduite avec
le schiste, pour détourner les meules de leur aplom b, les faire
9
�( 66
)
tourner plus long-temps , et obtenir une plus grande quantité
de noir fin ;
4° L ’on veut
passer le son dans le moulin quff l’on croit le
plus favorable , le sieur Mossier veut s’y opposer.
5°
E n fin , les experts prennent la précaution de peser le
sebiste, de cacheter les sacs ; e t , pendant la nuit, au moyen
d ’une large incision pratiquée au fond desboges, l’on substitue
au noir qu’ils avaient moulu la veille, du noir fin, et le tout
pour tromper la religion du tribunal.
Malgré sa déclaration, le sieur Mossier eut la hardiesse de
faire plaider, devant le tribunal de commerce, que l’on avait
vusortirles gérans de la cour, nuitamment. Nous n’entrepren
drons pas de nous justifier d’une aussi plate calomnie ; nous
dirons seulement que, désirant connaître le résultat de l’opé
ration , nous nous rendîmes au moulin, par la petite barrière ,
à six heures et demie du soir ; arrivés au m oulin, nous trou
vâmes un ouvrier du sieur Mossier dans la cour, qui nous dit
que les experts venaient de sortir, et q u ’ils avaiqfat passé par
la barrière de Montferrand , de crainte que la petite fût
fermée.
Toutes les fenêtres en dehors sont grillées ; la cour est close
par un mur de io pieds de hauteur ; le sieur Mossier couchait
dans l’appartement occupé jadis par l’agent de la Compagnie ,
qui n ’est pas éloigné de quatre toises des meules; les clefs
étaient dans sa chambre ; les trois ou quatre ouvriers, qui cou
chaient au moulin, étaient à son service.'llA in s i, pour que la
fraude eût été commise par tout autre que1les personnes qui
habitaient le moulin , il faudrait supposer que les fraudeurs
eussent passé par le trou de la serrure, et qu’ils n’eussent ré
veille aucun des habitans de la maison.
En rendant compte du résultat de leurs opérations, les ex
perts déclarent que sur cent kilogrammes de schiste calciné ,
ils ont obtenu;
�/
7
0
0
3i
00
C 67 )
E n noir fin im palpable .............................
N ° 2 , fin p alp ab le.....................................
Noirs gro s, de trois numéros , ensemble
Son, dont deux tiers bons.......................
L ’autre tiers m auvais...............................
Déchet sur le p oids, par l ’évaporation .
27
5 i 6° ) 5
3 64 {
1 81
3 87
1
T otal
. . .
100
00.
Ainsi, le noir bon est obtenu dans la proportion de 55,24/000
sur 100.
• N ’examinons pas même s’il faudrait y ajouter le noir fin
n° 2, qui porterait cette quantité à 62,5i/ioo ; nous n’avons
pas besoin d’éclaircir ce fait pour lequel il suffirait aie savoir
si ce noir fin passe ou non dans la toile n° 100 ; car c’gst là le
caractère de l’échantillon déposé et accepté par Mossier comme
par tous ; mais tenons-le pour noir fin , et voyons ce qui de
vrait en résulter ; il faut tirer à l’instant les conséquences du
fait :
L e traité du 7 a v ril, entre la Compagnie , d ’une p a rt, Mos
s i e r et D ’aubrée, de l’autre*, constate que l’échantillon du noir
fin avait été déposé, cacheté, entre les mains des gérans. C ’est
un fait qui n’a jamais été contesté par aucune des parties.
L e traité fait entre la Compagnie et Dumont, le i"m a i sui
vant, c’est-à-dire trois semaines après, constate encore que la
livraison devra être faite, conformément aux échantillons ca
chetés et déposés entre les mains des parties.
Ils doivent prendre proportionnellement:
i° 3o kilogrammes de noir en grain ;
2° 5 kilogrammes de noir, dit noirfin à raffiner.
Mais ce noir fin , pour être propre à*la décoloration, doit
être purgé de la poussière impalpable.
E t , en effe t, comme nous l’avons vu plus h au t, la poudre
impalpable se mêle ayec le sirop , et ne fait que le noircir,
9-
�( 68- )i
effet physique, que tout le monde peut comprendre. D ’ailleurs,
dans son dernier traité avec Derosne, du 24 janvier t i ,
Mossier, qui avait voulu le rendre propre aux couleurs, pré
cisément, suivant lu i, parce qu’il serait impalpable ( v. son
M ém oire, p. 14 ) , et qui n’avait pas pu y parvenir, reconnaît
si clairement qu’on n’a jamais pu le rendre u tile, et qu’il est
obligé de le céder sans p rix , que nous n’avons plus aucune
preuve à faire là-dessus.
Il résulte donc nettement de ce travail des experts, que
,. /100 pour cen t, se réduisant en poiidre im p a lp a b le so n t
un véritable déchet; et que, si le noir fin, n° 2 , ne peut pas
ètte-feçu'domme noir'gros ou eii grain, e t doit; passer comme
fin., il’ne se trouve plus que'pour 8 ,
/100 pour cen t..O r,
Derosne^getDumont n'ont jamais refuséde recevoir quinze pour
cent, ce qui est la proportion.de sur
;- et souvent ils ont
reçu davantage. Nous ne faisons que tracer ici le résultat d’actes
non contestés.
De quoi donc le sieur Mossier a-t-il le droit de se plaindrë ?
Au reste,les experts font une dernière observation; ilsdissnt :
Nous avons obtenu 62, i/ioo pourcent. Il est à remarquer
que nous avons opéré sur du schiste calcine'.
On pourrait, nous le pensons, obtenir du noir gros en plus
grande proportion, en employant les moyens suivons :
Le sieur Mossier les copie, page 26: il dit que les experts
les ont employés; mais on voit le contraire, d’après cette ma
nière de s’exprimer des experts eux-memes ; cela est d’ailleurs
prouvé par le rapport, où ils montrent qu’une pyrite a dérangé
leur seconde opération. Donc, le triage des pyrites n’était pas
bien fait. D ’ailleurs, ils n’avaient pas pu remplacer le frayon, etc.
Remarquons que cela ne change pas les machines avec les
quelles Mossier avait*opéré jusques-là; qu’ainsi, tout consis
tait de sa part dans un mode meilleur de s’en servir.
C’est après ce rapport que les premiers juges ont rendu le
jugement dont est appel. Le président était décédé dans l’in-
83
33 83
83
5
5
35
�( 6 9 ) ..........................................................................
fërvallci Le sieur Mossier avait fait dire à trois des juges des’abstenir; deux autres se récusaient. Le tribunal ne se trouva
plus composé. Il fallut appeler un notable. Le sort tomba sur
un pharmacien.
II faut retracer les singulières dispositions de ce jugement :
Il condamne les gérans ;
i° A prendre livraison des noirs fins, fabriqués depuis le
lîail du 18 décembre 1829, et ce, dans la proportion de 40 ki
logrammes, sur 100 kilogrammes de noir en grains, et à les
payer 9 fr. 5o c . , c’est-à -d irele prix des noirs à raffinerie;
A payer à Mossier 2,000 fr. de dommages-inférets.
II condamne Derosne et Dumont à prendre et retirer ces
noirs des mains des gérans, mais à en payer seulement i ki
logrammes sur 4o; les
autres leur demeureront comme in-,
demnité de la suspension de la fabrication ;
5
25
5
' II condamne Daubrée à oo fr. de dommages-intérêts ;
Et enfin , condamne la Compagnie à tous les dépens.
Il est assez difficile de s’expliquer'comment le tribunal a fait
remonter la livraison de ces noirs au 18 décembre, lorsque les
pièces du procès constataient que tout avait été livré, retiré;
et réglé, pour solde , jusques au i er mars , et que les somma
tions faites par Mossier, les 24 mars et jours suivans, et enfin,
l’exploit de demande, lui-même, constataient qu’ilscplaignait
seulement du refus, depuis peu de jo u rs, depuis le mois de
mars, et q u ’il n ’avait pas saisi le tribunal d ’autre chose.
;
A la vérité, sa demande portait sur tous les noirs1, gisans
dans les magasins ou dans la cour ; mais , de deux choses
l une ;
Ou l’allégation qu’on avait tout re ç u , indistinctement, jus
ques et compris février, était vraie, cl alors il ne pouvait
pas y avoir encombrement ;
Ou elle n’eiait pas vraie ( et il faut bien le reconnaître) , et
alors son moyen principal, unique , était complètement de-
�( 7° ) ’
tru it, et cependant c’est encore le pivot du jugem ent, qui se
fond sur les re'ceplions faites antérieurement.
E n fin , le jugement n’adopte pas cette demande intégrale
ment; il l’applique seulement aux noirs qui ont étéfabriqués
depuis le 18 décembre. Mais quels seront-ils? Sera-ce ceux qui
sont dans la cour ou dans les magasins? Enfin, que deviendra
le surplus? J\este-t-il pour le compte du sieur Mossier? Et
pourquoi donc, s’il a raison ?La Compagnie sera donc con
damnée à prendre, à jamais, tous les rebuts pour des produits ?
Quant à Dumont et Derosne, le tribunal dit qu’ils se sont
engagés à se subroger à la Compagnie , et à remplir ses obli-,
gâtions envers les entrepreneurs ;
Quela déclaration de Guillaumon, qu’il n'y avaitpas d ’éckan-f
tillon, n ’est qu'un hommage rendu à la vérité; quelle ne contient
aucune dérogation au bail; qu’au contraire, il résulte des termes
de l’acte, qu ’ils sontpropriétaires de tous les noirsfabriqués, quelle
que soit leur propriété.
Il semblait résulter de là que Dumont et Derosne devaient
se subroger, pour le tout, à la Compagnie; que c ’était à eux à
recevoir les noirs, comme la Compagnie qu’on y condamnait;
et qu’enfin, s’il y avait dommage pour quelqu’u n , pour ne
l ’avoir pas fait, c’était à eux qu’était la faute, et à eux qu’il
fallait imputer la suspension provenue de ce fait. Cependant,
c’est la Compagnie qui est condamnée à leur laisser , sans
aucun p r ix ,
kilogrammes sur 100, à titre de dommages-intéréts ; mais puisque le tribunal décide , en principe , que
Dumont et Derosne sont obligés de les recevoir , comme la
Compagnie les reçoit elle-même ; et que c’est pour celte fois,;
seulement, qu’il les dispense de les payer, par ce quela sus
pension leur a fait dommage , la Compagnie sera-t-elle obli
gée, à l’avenir, de les leur livrer gratis? Il est bien assez logique
de dire qu’ils devront les payer, car, le principe qui l e s force
à rpcevoir restera, tandis que l’ejcception passagère, qui pro-
25
�( 71 ) .
duit les dommages-inlérêts, aura disparu.Toutefois , c’est une
position qui n ’est pas ncltemcnt exprime'e par le jugement.
Nous n’appelons pas l’attenlion de la Cour, sur les autres
motifs de ce jugement. Nous n’entreprendrons pas non plus
•une discussion raisonne'e des griefs d’appel. La Compagnie,
■
en répondant au M ém oire, a eu pour objet principal de faire
connaître les actes et les faits ; et nous avons eu so in , en les
exposant, d’en montrer les conséquences. Il nous suffira donc
•de résumer quelques réflexions pour faire ressortir nettement
les moyens de la Compagnie.
Peu de jours après le jugement, la Compagnie fut obligée
de passer elle-même un nouveau bail avec Dumont et Derosne.
L ’état où avait été mise cette exploitation, si belle dans le prin. c ip e , la força à subir des modifications considérables.
Au lieu de 24,000 fr., prix du bail du 8 septembre 1829,
la Société ne recevra plus que 10,000 fr., à titre de forfait.
i
La quantité de noir à fabriquer est réduite dans la même
proportion ; l’excédent au delà du taux fixé, sera payé sur le
pied de un franc cinquante centimes.
L ’art. 8 porte :
»
»
»
»
»
»
«Les noirs fins ne pouvant actuellement avoir d ’emploi avantageux, MM. Derosne et Dumont seront libres de les anéantir. Cependant, s’ils trouvaient à en placer, ils payeraient à
la Compagnie une somme de vingt centimes par chaque
quintal métrique, vendu dans le Puy-de-Dôme et départemens limitrophes; et cinquante centimes, pour chaque quintal
métrique , expédié pour toute autre destination.
A r t. q.
.
•J
J iJfilip :
c-i '
« Si Dumont et Derosne pouvaient trouver le moyen de rendre
les noirspns propres aux couleurs, un nouveau supplément
de p r ix , pour la Compagnie, serait réglé amiablement, sinon
à dire d’experts.»
�(
72 )
•A ut .
io .
«Les modifications et changemens nécessaires pour diminuer
la quantité de noir fin actuellement produite dans la fabrication,
exigeant une dépense d’environ 6,000 fr., MM. Derosneet Duruont pourront s’en indemniser, en prenant chaqueannée. pendantsixans, .100,000 kilogrammes de noir gros grains, en susde
la quantité convenue, sans payer la redevance d?un franc cin
quante centimes par 100 kilogrammes.»
Ces trois articles nous démontrent ces vérités d’ailleurs si
palpables, qui résultent de tout l’ensemble des faits.
i° Les noirs fins ne peuvent trouver d’emploi avantageux.
Si on trouve à en placer, Derosne et Dumont payeront 20 c.
dans'un ca s, et o c. dans l’autre. Terme m oyen ,
c. Cette
proportion est remarquable avec le prix auquel la Compagnie
est condamnée à recevoir actuellement, du sieur Mossler ;
tout; celui qui a piu. résulter de sa fabrication. N ’est-ce pas
9 fr. 60 c. ? Et Mossier, dans son traité du 24 janvier
, les
a abandonnés tout à fait. Dans tous les cas , si on le? expédie ,
il n’aura droit qu 'aux frais & emballage et de transport.
5
35
i83i
20 Comme noirs à couleur, on ne leur reconnaît aucune
propriété. , .
3° Quelques changemens
ou modifications peuvent amener
une diminution dans la quantité de cç n o i r , actuellement
produite par la fabrication.
RÉSUME.
I
»
Pour discuter plus à son aise, le sieur Mossier nous a sup
posé un système en quatre propositions, qu’il discute succes
sivement :
mcvV
L ’action deTVIossier est non recevablc; il ne pouvait la
diriger que contre Decosne et Dumont ;
f
�:;/ j
-< 2° Il s ’était engagé à fournir des noirs à couleur , et ceux
qu’il présente n’y sont pas propres ;
° Il pouvait fabriquer une plus grande quantité de noir gros
-grain;
t
” Il ne hù était pas permis de se séparer de Daubrée sans
le consentement de la Compagnie.
Tout ce que nous avons posé en point de fait, tout ce que
'nous avons tiré de conséquences, démontre que quoiqu’on
lui dise tout cela, la défense des gérans ne consiste pas dans
ce plan fait àplaisir. Nous pouvons résumer, en peu de mots,
le résultat de tout ce que nous avons dit, et c’est là qu’on ap
préciera les vrais moyens de la Compagnie.
La difficulté s’élève à raison des noirs sortis de la fabrica
tion , et q u i, n’étant pas conformes à l’échantillon déposé pour
noir à raffinerie , n’ont pas pu être appropriés aux couleurs.
Les sieurs Dumont et Derosne disent qu’ils ne sont pas
tenus de les recevoir, parce qu’ils ne sont pas dans la con
vention , pas conformes à l’échantillon ; qu’en ce qui les con
cerne, ils ne doivent recevoir que du noir en grain, qui ne
passe pas à travers la toile n° ioo; qu’enfin, si Mossier a fait,
avec la Compagnie, des conventions qui l ’autorisent à en dé’
livrer d’autres, moyennant un prix convenu, c’est à la Com
pagnie de les prendre et d’en payer le prix.
Il n’y a pas le moindre doute , qu’à considérer la question
sous ce point de vue , Derosne et Dumont auraient complète
ment raison. Ils l’ont certainement à l’égard de Mossier, car,
il'n e peut pas les forcer à recevoir ce qu’ils ne se sont pas
obligés à prendre; et, alors, il ne resterait plus qu’à decider
s’il peut en imposer la condition à la Compagnie.
Pour cela , il lui faudrait prouver que la Compagnie s’y était
obligée à son égard ;
,
Ou par des actes formels ,
Ou par quelque chose qui pul en tenir lieu.
Voyons s’il remplit cette condition.
io
3
4
�7
'( " -V)
Il n’invoque pas , d’une manière bien précisé , sïi ¿ônvention du 27 janvier 182g avec les gérans ; mais il en résulte,
suivant lui, qu’on devait prendre, indistinctement, tout ce qui
serait fabriqué ; et que le type de Dumont, du noir qui n’exédera pas la toile n° 100 , n’a jamais été sa règle avec la
Compagnie.
La Compagnie répond :
Que les actes sont formels; qu’ils ont été tous acceptés et
exécutés par Mossier pendant long-temps, et qu’il n’a plus
rien à demander à la Compagnie.
Nous avons montré ci-dessus, pages
et suivantes» tous
les faits d’exécution; il nous reste à démontrer, nettement, le
but dans lequel nous entendons les invoquer ; à en faire l’ap
plication à ce que nous venons de dire ; éprouver, en Un mot,
que Dumont et Derosne, étant obligés, par leur traité du
8 septem bre, à se substituer à la Compagnie de M enât, à
l’égard de Mossier, Mossier est également obligé à rèm plir,
envers Dumont et Derosne, toutes les conditions stipulées
entre eux et la Compagnie.
Il n’y aurait pas le moindre d o u te à cela, et personne ne
pourrait élever la plus petite difficulté, si on était bien con
vaincu que le traité du 7 avril, avec Mossier , est entière
ment conforme à la convention faite avec D um ont, le i er m a i,
et au bail définitif du 8 septembre suivant. O r, nous allons le
prouver.
L ’art. i er du traité 7 du avril, entre les gérans, d’une part ;
Mossier et Daubrée, de l’autre , porte nettement que les en
trepreneurs fourniront :
Moyennant 9 fr. o cent., du noir propre au raffinage;
Moyennant 20 f r . ,
du noir propre aux couleurs.
Ce noir devait être vérifié, essayé, et conforme aux échan
tillons cachetés, déposés entre les mains des gérans.
Qui avait confectionné ces échantillons ? Sans nul doute , les
entrepreneurs.
45
5
�Qui les avait cachetés et déposés entre les mains des gérans ?
Eux , sans doute ; eux seuls, car eux seuls pouvaient les con
fectionner; eux seuls avaient droit et intérêt de le faire.
Jamais on n’a prétendu que cet échantillon eût été dénaturé,
et il ne pouvait pas l’être sans le consentement des entrepre
neurs, à moins qu’il ne le fût frauduleusement. O r, c’est une
accusation qu’on n’a jamais hasardée.
Trois semaines étaient à peine écoulées, que les gérans ,
à qui il ne suffisait pas de payer le noir, et qui devaient
aussi le faire écouler, passèrent avec Dumont le traité du i eI
mai (i).
'
Par l’art. i M, ils s’engagent à lui livrer, jusqu’au i e,septembre
tous les noirs provenant de lafabrication, c’est-à-dire, tous ceux
qu’ils devaient recevoir de Mossier , suivant le traité du
7 avril.
'
A partir du i" septembre, ils s’engagent à lui livrer ,ooo ki
logrammes par mois.
Ces conventions étaient tout à fait étrangères à M ossier, et
il est évident que la fixation des quantités, au i" septembre
seulement, provenaient de ce que la fabrication n’étant pas
encore en parfaite activité, Dumont devait se contenter, jusques-là , de ce qu’on pourrait faire.
Tout serait hors de contestation, s’il n’y avait que cela1;
mais le traité s’explique davantage.
Dumont était l’inventeur d’un procédé spécial applicable au
noir en grain , d’une certaine grosseur, et il stipule que sur
les
,ooo kilogrammes, o,ooo, ne devront pas excéder la
grosseur de la toile , n°3o, ni dépasser, pour la finesse, la toile
n° 100. Puis, il applique les ,000 kilogrammes restans, au
noir dit fin à raffiner, qu’il s’oblige de prendre, pourvu
qu’il soit parfaitement purgé de la poussière impalpable ,
35
35
3
5
( 1) Vuir cl-dcssui, page 3 o.
ÎO.
�*
.
( 7 ?’J
propre à la décoloration des sirops, et conforme aux'échan
tillons déposés.
Avanl de rechercher si Mossier a accepté ces conditions pour
lui même, reconnaissons qu’il est impossible qu’elles aient
été faites sans lui ; car les gérans traitaient pour faire écouler
les noirs qu’ils devaient prendre. C ’était là toute leur spécula
tion , et on ne concevrait pas qu’ils se fussent obligés envers
les acheteurs, autrement que les entrepreneurs ne s’étaient
obligés vis-à-vis eux.
D'ailleurs, Daubrée était le seul fabricant qui connût le pro
cédé du sieur Dumont, et il ne pouvait pas s ’y tromper.
Il est vrai q u ’au traité du 1" mai on remarque deux sortes
de noir, le noir en grain , dont la dimension était déterminée;
et le noir, ditfin , q u i, devant être purgé de la poussière impal
pable , était encore en grain, mais plus petit, comme qui
dirait de la poudre à canon, d’un côté , et de la poudre de
chasse, de l’autre.
Mais ces deux noirs devaient être conformes à des échan
tillons déposés.
L ’ont-ils été ? Qu’on fournisse du noir qui y soit conforme.
Un d ’eux ne l ’est-il pas? Que le sieur Mossier ne s’en prenne
qu’à lui-mêine ; car , le 7 a vril, comme le 1" m ai, on ne doit
recevoir que du noir conforme à l’échantillon.
Enfin, offre-t-on des noirs purgés de la poussière impalpable ?
Non. C ’est la poussière elle-même, cette poussière qu’on vou
lait rendre propre aux couleurs, pour lesquelles il la faut impal
pable, et qu’on offre pour raffiner, parce qu’on ne peut pas y
réussir.
Si cela pouvait être , si la Compagnie était obligée à re
cevoir la totalité des matières fabriquées , savoir : Go pour
cent de noir en grain , 4o pour cent de noir fin, c’est-à-dire ,
cent pour cent, cette matière aurait, pour le fabricant , le
rare privilège de ne laisser aucun rebut ni déchet ; et on
se demanderait pourquoi et dans quel intérêt la Compagnie
�77
C
)
1
a inséré dans son traité toutes ces sottises d’échantillons,
d’essais, de vérifications, qui dégénéraient en ridicule?
- Allons plus loin :
L’acte du i er mai constate aussi le dépôt d’un échantillon.
C ’est un fait certain, sur lequel jamais il ne s’est élevé la
moindre contestation. Or„ de deux choses l’une :
v> Ou cet échantillon était celui-là même quiavait été déposé, le
7 avril, et alors les entrepreneurs doivent livrer, et Duinont
et Derosne doivent recevoir le noir qui y est conforme.
Ou il a été changé, et il n’a pu l’être qu’avec la participa
tion de Mossier et Daubrée, et il les engage encore à le suivre
pour la fabrication.
E t, dans l’un et l’autre cas, s’ils n’ont pas déposé le second
échantillon du noir dit fin , ils n e peuvent forcer à recevoir du
noir qui n’a point de matrice.
Allons plus loin encore.
Le
août, les gérans demandent à Mossier et Daubrée,
80,000 kilogrammes par mois; et ils n’omettent pas de dire que
ce noir doit être propre à la décoloration des sucres; qu’il ne
devra excéder, ni la ioile n° o , ni celle n° ioo, c'est-à-dire ,
conforme à Féchantillon déposé avec M. Dumont, dont vous
avez connaissance; ils ne laissent donc rien ignorer. II y a plus,1
ils ajoutent qu’ils font cette demande, conformément au traité
du 7 avril. Si elle s ’en écartait, c’était bien le cas de s’en
plaindre. Si le noir que Mossier et Daubrée devaient fournir;
conformément au traité du 7 avril n’était pas celui qui était
fixé entre les toiles n° o et n° 100, c’était bien le cas de le
dire et de se récrier ; si , enfin , l’échantillon, déposé avec
Dumont, n’était pas celui du 7 a v r i l , s’il ne devait pas faire la rè
gle, s’il n’était pas vrai que Mossier en eût connaissance, il de
venait nécessaire de réclamer; ou bien, il faut le dire, il
reconnaissait que les conventions faites avec Dumont étaient,
en tout, conformes aux obligations contractées par lui-même;
et, alors, il fallait les exécuter.
3
3
3
�V-"
Que dil Mossier, sep are de Daubrée sans la participation
des gérans, comme l’a écrit Daubrée luirmême ?
Il garde trois mois le silence; puis, sur une lettre de rap
pel, il répond le 12 octobre :
Je suis en mesure de fournir et même de dépasser la quantité
de noir qui m'est demandée, pourvu ,que la Compagnie..... me
inctle en possession d’un hangard.... C'est le seul obstacle à
l'exécution actuelle de votre demande. Il reconnaît donc que
l’échantillon déposé avec Dumont était le sien , et qu’il était
obligé de livrer du noir conformé à cet échantillon. Or, cela
nous suffit.
Remarquons que la demande n’était pas faite pour un jour,
pour un mois , mais potjr tout l’avenir, jusqu’à révocation ou
nouvel ordrç\ 80,000 kilogrammes par mois, suivant la con
vention faite avec Dum ont! Or., pas la moindre réclamation
sur les ,ooo kilogrammes de noir fin à prendre contre o,000
de noir en grain, ce qui aurait fait près de 12,000 kilogrammes
par mojs contre 80,000 kilogrammes. Pourquoi ? Parce que
Mossier n’en avait pas déposé d’échantillon ; que ce noir ,
cpmmo nous l’avons dit et prouvé , n’était pas propre à la
décoloration, et qu’à supposer même que Dumont voulût
en recevoir de bonne volonté, Mossier n’avait pas le droit
de l’y contraindre.
Et cependant, q u ’arriv<?~t-il-? Des livraisons considérables
s.çnt faites, dirccteinent de Mossier à Dumont et Derosne, sans
que les gérans y soient appelés. Les comptes sont arrêtés , le
prix des noirs payés sans leur participation ; e t , cependant ,
ç’es.t le $ieur Blanc qui paye, non sous la raison sociale P. Blane
cl Gqillaunion, mais sous la raison de banque Bonfils,P. Blanc
et Fils, Or,cette distinction de qualités, est précieuse; elle est
faite, d’une part, par Dumont et Derosne; et, en même-temps,
par Daubrée , devenu leur agçnt, d’entreprcnpur qu’il était ;
ut, enfin 1 par ÎNIossier > qui exécute avec ces nouveaux pro
priétaires du privilège, les cugogemens contractés par lui avec
5
3
�Í7&)
Itï Corripàgrtié,' l'è 7 avril, et pair la Compagnie dvec Dumont,
lés i " mai et 8 Septembre. Oh peuf së repôrtër aux pagës 4
et suivantes, O11 nous avons ànalisé ces faits d’èxéculioti.
Et ces faits Sont d’autant plus expressifs * d’autant plus forbièls -, qu’ils sont tous là conséquence de l’offre que Dürnont
hvàit faitë à MóSsier cTeácdcuter le traité du 7 avril, et de i’avis
q'U’il lui avdit donné de son propre traité.
Les faits qui ont suivi portëht plus lbiri énCdré Ià: démons
tration. Si notiS ouvrons un compte coiirant, produit au pro
cès et arrêté pour solde, à la dale du i riiarS i$ o, nous y
lisons au prëmiër article :
í<Pour 28,217 kilogrammes de noir de tôiifé espèce , foUr-i
iiis depuis le 2 mai jusqu'à la mise en possession de M M . D e
rosne et Diimont. »
D onc, cette mise en possession , qui a été constatée par un
recoleirtertt d'inventaire et des actes authentiques , a été un
point de séparation adopté quant aux qualités et aux droits des
parties.
Donc, cette séparation, la substitution de Dumont et Derosne
a été acceptée par Mossier ; et quand il n’y aurait pas eu sépa
ration complète ¿ quand la Compagnie n’aurait pas été écartée
par Dumont et Derosne, qui pourtant, comme propriétaires du
privilège, devaient se substituer, Mossier n’aurait pas moins été
tenu d’exécuter, a l’égard de tous , la convention du 1" mai *
qui ne s’écartait pas de celle du 7 a v ril, qu’il avait d’aillcurà
formellement acceptée; et la Compagnie y restant en causé ,
aurait le droit de l ’y contraindre.
Enfin, si on jette un regard sur le trailé qu’il a passé avec
Dumont et Derosne, le 24 janvier i i , on s’étonne de tant
d’insistance, soit sur les faits, soit sur Ici droit.
Est-ce que Mossier n’y constate pas ouvertement le droit
qu’il avait, p a r la substitution de Dumont et Dèrosnë, de rom
pre toute relation avec la Compagnie? de jeter loin de lu i, de'
concert avec les substitués, le traité qu’ils avaient fait avec le¿
5
5
83
3
�( 8o )
gérans le 8 septembre? de faire avec eux des conventions nou
velles? Est-ce qu’il n’avait pas, jusque-là, exécuté, de fait, ce
dont il constatait le droit par cet acte ignoré de la Compagnie?
Est-ce qu’il n’est pas évident, par cela s e u l, que l’échantillon
déposé, soit le 7 avril, soit le 1" mai 182g, est constamment
celui qui l’est encore aujourd’hui, et qui a été continuellement
le type des livraisons antérieures? L ’action du sieur Mossier,
si elle se trouvait fondée, ne peut donc être supportée que par
Dumont et Derosne, qui avaient promis de se substituer?
Cela paraît fort clair.
M a is, dit-on , ce n’est ni de cet échantillon, ni du noir en
grain qu’il s’agit; c’est du noir fin, que Derosne et Dumont re
fusent, précisément parce qu’il n’y avait pas d’échantillon , en
se fondant sur la déclaration donnée par Guillaumon, le 18 dé
cembre. ;
Très-bien : que Dùmont et Derosne aient raison , nous ne le
contestons p a s, mais il faut prouver que la Compagnie , en ce
cas, est obligée.
Elle aussi répondra : précisément parce qu’il n’y avait pas
d’échantillon, je ne suis pas obligée ; car cela seul est un
indice que M ossier,'qui devait , avant tout, le fabriquer,
n ’a pas pu obtenir du noir fin propre à la décoloration ; il n’a
pas pu faire la matrice”, et , par conséquent , ne peut pas
exiger qu’on réçoivc du noir qui n’a pas d ’étalon, et q u ’on ne
peut pas comparer (quoique la condition fut expresse), avec
un échantillon qui n ’existe pas.
On conçoit très-bien que si, avant le traité du 8 novembre,
il avait existé un échantillon du noir fin , cela pourrait servir
de motif pour forcer la Compagnie à le recevoir, sauf, cepen
dant , la vérification et l’essai, qui lui sont toujours réservés,
afin'de'savoir s’il est propre à raffiner , comme le portait le
traité du 7 avril; et alors, la déclaration'dc Guillaumon de
viendrait'utile, à Dumont et Derosne; ce serait leur b o u c l i e r
pour se défendre; mais que signifie-t-elle, dès qu’il n’y a pas
�.‘
c «* )
plus d’échantillon pour la Compagnie P. Blanc et Guillaumont, que pour la Compagnie Ch. Derosne et Dumont ? dès
que la déclaration ne fait que reconnaître un fait vrai pour
tout le monde , et dont les conséquences profitent à tout le
monde , puisqu’elles sont écrites dans le traité du 7 a v ril,
aussi bien que dans celui du 1" mai? Il est donc évident, sous
ce rapport, que la condition delà Compagnie est et doit être la
même que celle des sieurs Derosne et Dumont ; ou, pour mieux
dire, que le procès, si réellement on peut y voir une ques
tion, ne peut exister qu’entre Mossier et eux.
Voilà le résultat évident des traités passés entre toutes les
parties ; e t , m êm e, nous ne craignons pas de le d ire , de l’exé
cution qu’ils ont reçue. Le sieur Mossier ne justifie donc pas
sa demande avec les actes.
Il veut la justifier par les faits. On a toujours reçu, dit-il,
d’abord, les gérans ( et le jugement arbitral les y condamne };
ensuite, Dumont et Derosne ont continué de recevoir.
La réponse sera simple.
Si le fait était v r a i, l’encombrement, prétendu immense,
dont on se plain t, n’existerait pas.
En ce qui concerne la réception par les gérans, antérieure
ment au jugement arbitral, nous avons démontré ci-dessus,
page 37 et suivantes, que ce précédent n’existait pas, et que
quand ils auraient fait quelques réceptions partielles , elles se
raient sans conséquence, puisque les envois avaient prouvé
qu’ils n’étaient pas conformes au traité fait avec M ossier, et
qu’ils avaient occasionné à la Compagnie des frais énormes
en pure perte.
Quant au jugement arbitral, nous avons encore démontré ,
page 40 et suivantes, qu’il était sans influence sur le procès
actuel.
En ce qui concerne les réceptions faites par Dumont et De
rosne, s i e l l e s étaient vraies, et qu’elles dussent établir un
droit pour Mossier, ce serait à eux à en supporter les effets.
U
�{ *2 )
■
Ils ont reçu partiellement, à ce qu’il paraît, mais sansla par
ticipation de la Compagnie , hors la présence de laquelle a été
exécuté le traité du septembre.
Us auraient reçu bénévolement avant le 24 janvier 1 17
car leur traité ne les y obligeait pas , à défaut d’échantillon.
S i , d’ailleurs, ces noirs étaient propres à leur industrie , si
ceux qu’on offre le s o n t, ils doivent les recevoir, si Mossier a
le droit d’exiger qu’on les prenne.
S’ils n’y sont pas propres, Mossier ne peut pas obliger, ni
eux , ni la Compagnie, à les prendre, et ils ont eu droit de
cesser la réception le jour qu’il leur est devenu impossible
de les écouler utilement pour eux. O r, cette impossibilité,
la complète inutilité de ces noirs, est reconnue par Mossier
lui-m êm e, au traité du 24 janvier i i.
Voilà toutes les conséquences que pourrait avoir le fait de
réception. Jamais il ne pourrait se refouler contre la Compa
gnie.
En présence de ces faits, de ces conséquences, si inévitables,
le sieur Mossier appelle à son secours les moyens de consi
dération. Il se présente comme une victime; l u i , père de fa
mille , contre une Compagnie, plus riche et plus puissante,
et beaucoup plus capable de supporter une perte de cette
nature.
Celte position ne changerait, ni le fait, ni le d r o it, ni leurs
conséquences inévitables.
M. Mossier n’est pas seulement un individu , un père de
famille, il est membre de cette Compagnie ; il y a p lu s, il est,
vis-à-vis elle, ¿’entrepreneur de la fabrication, obligé, à ses ris
ques et périls, défaire du noir parfaitement propre aux usages
déterminés par écrit.
Il a fait du noir bon, on l’a reçu et payé.
Il a fait des rebuts , chose inévitable, sauf la quantité, on
n’en veut pas.
Qui a tort ou raison?
8
83
83
�y
..................................................( « 3 ‘ )
Il pouvait faire des bénéfices considérables, s’il eut bien fa
briqué, s’il eût suivi les méthodes et les conseils qu’on lui
avait donnés par écrit ; il ne l’a pas voulu.
Il n’a voulu écouter personne.
Il a chassé tous ceux qui y apportaient leur expérience.
Il a engagé la Compagnie dans des frais considérables , qui
ont été en pure perte.
II a abusé de la confiance aveugle que les gérans avaient en
l u i , et les a exposés aux reproches des actionnaires , pour s’en
être trop rapporté à son expérience , qu’il faisait sonner si
haut.
Enfin, il a paralysé , par son incapacité et son incurie, une
entreprise qu’on croyait sûre, et dont les résultats pouvaient
être immenses. Que veut-il donc à la Compagnie, lorsqu’elle
y perd 200,000 fr. et plus? Et qu’y perd-il, si ce n’est le bé
néfice de ses spéculations personnelles?
Au surplus, les faits avec lesquels il veut faire cette illusion,
ne sont pas vrais.
- Dans ses sommations du mois de mars , et son exploit de
demande , il reconnaît que Derosnc et Dumont n’ont refusé
de recevoir que depuis quelques jours; et il avait réglé, avec
eux , ses comptes de février pour solde et sans réserve.
Il dit avoir cessé la fabrication , et il l’a continuée ; les états
de la maison Derosne le constatent.
Depuis le mois de mars, qu’a commencé le procès , et où
Mossier annonçait qu’il suspendrait la fabrication , à jour fixe,
les états de réception constatent que jusques et compris le
kil°g*
o juin , il a été liv ré , de noir en grain................ 97»
Et pour le même temps, et le mois de juillet,
Dumont et Derosne ont reçu, en noir fin. . . .77,481
L ’envoi de ces livraisons a été fait par Thomas, le ig no
vembre i i.
Il
nous importe fortpeu que Dumont et Derosne aient reçu
des noirs fins dans cette proportion ; c’est bien leur affaire, et
11.
4-77
3
83
�' 84 )
nous ne répéterons pas ce que nous avons dit là-dessus; mais
nous ajouterons qu’ils les ont reçus, en vertu du traité du
24 janvier, qui les autorisait à les prendre, sans prix, ¿'ils
ponçaient parvenir à les utiliser, ce qu’on reconnaissait à peu
près impossible.
La fabrication a cessé, il est vrai, au mois de juillet dernier.
Mais pourquoi ? Une lettre de Charles Derosne et Dumont va
nous l’apprendre.
P a r is , a5 février ï8 5 a .
• »! . I
MM. Blanc et Guillaumon aîné.
*
« Je suis honoré de votre lettre du 19 courant, par laquelle
vous d é s i r e z connaître quels sont les motifs qui nous ont fait
suspendre l’exploitation de Menât. Je vous dirai, Monsieur»
que c’est uniquement la mauvaise confection des noirs fabri
qués par M. Mossier, qui nous a mis dans l’obligation de re
noncer à son emploi, ne pouvant plus tenir aux reproches
que nous recevions journellement des consommateurs ; nous
nous sommes trouvés forcés de prendre ce parti, pour ne pas
perdre toute notre clientelle. Je suis d’accord avec vous,
Monsieur; le schiste est un excellent décolorant, et bien su
périeur au noir animal ; mais pour qu’il ait toute sa propriété,
il faut qu’il ait subi toutes les préparations , avec soin, conve
nablement; chose que M. Mossier n’a jamais faite, et dont je
le crois incapable, puisque, malgré toutes les réclamations
que nous n’avons cessé de lui faire, il ne nous a jamais envoyé
que des produits mal fabriqués sous tous les rapports.
» Nous voyons, comme vous, avec peine, les mines se dété
riorer, faute d être en activité; nous désirons, plus que per
sonne, un changement dans cet état de choses. M . Derosne,
�(S M
qui se propose de faire un voyage à Clermont, très-inccssamm en t, doit faire des tentatives pour y parvenir. »
» J ’ai l’honneur, etc.
J. D umont.
Ce résultat est Celui qu’on avait obtenu à Lyon , Marseille,
Bordeaux, dans le principe.Nous l’avons indiqué ci-dessus ,
page 16; et nous pouvons ajouter ce qui résulté de deux
lettres de Londres, des i octobre et 19 décembre i o.
On y qualifie cette entreprise : h a malheureuse affaire du
noir minéral.
Dans la première , on y demande d'être débarrassé de cette
triste minérale...... Si on n’a pas reçu réponse, d’ici au 9 no
vembre , on jettera au fumier cet article, qui est, vraiment,
pire que rien.
Dans la seconde , on annonce que tous les consommateurs ,
ayant déclaré que l'article ne vaut absolument rien, on le jette
en ce moment au fum ier, parce qu’il encombre les magasins.
Voilà un échantillon des pertes énormes de la Compagnie.
Voilà la matière que te sieur Mossier veut aujourd’hui donner
à 9 fr. o c», après avoir inutilement essayé de la faire prendre
à 20 fr.
En vérité, on s’étonne de tant d’obstination, de tant d’aveu
glement , et il ne reste qu’une chose à dire : c’est que la Com
pagnie attend la justice , et qu’elle croit avoir été juste, pour
le moins, en se résignant à souffrir, sans réclamation, les
pertes énormes qu’elle a éprouvées, par la faute des entrepre
neurs; plus spécialement par la retraite du sieur Daubrée, la
négligence et l’incapacité du sieur Mossier.
Nous ne discuterons pas plus amplement les motifs du juge
ment dont est appel, ils sont suffisamment refutes par la force
des faits et des actes produits ; mais nous ferons ressortir cette
singularité des premiers juges, qui, entre les deux entrepre
neurs, Daubrée et Mossier , ( tous deux ne faisant qu’un pour
4
5
83
�( 86 )
5
la Compagnie, ) condamnent à oo fr. de dommages-intérêts,
celui dont la faute consiste à avoir abandonné la fabrication ,
et accorde, au contraire, 2,000 fr. d’indemnité à celui qui a
ruiné l’entreprise. E n core, si on n’avait pas motivé cette in
demnité sur la suspension de la fabrication , fait complète
ment inexact, puisqu’elle a continué pendant et après le juge
ment, et n’a été suspendue, plus tard, que par la faute de
Mossier, comme le prouvent toutes les circonstances du pro->
ces, et, spécialement la lettre de Ch, Derosne et Dumont, que
nous venons de porter.
Nous terminons ces observations que nous eussions voulu
rendre plus courtes. Nous avons tâché de bien faire comprendre
les faits et leurs conséquences; c’était l’essentiel pour la Com
pagnie; c’était aussi'l’essentiel pour les gérans, que le sieur
Mossier accuse de lui avoir fait préjudice, pendant que plu
sieurs actionnaires leur reprochent de lui avoir donné trop de
confiance, et de l’avoir trop favorisé. Leur consolation est de
penser q u ’ ils sont sans reproches , et que le simple exposé des
faits suffit pour le démontrer à tous les yeux.
?
P. B LAN C et G U IL L A U M O N , Gérans.
M e d e V ISSAC , Avocat.
M. B A Y L E , Avoué.
RIOM IMPRIMERIE DE THIBAUD AVRIL 1852
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mossier. 1832]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Bayle
Subject
The topic of the resource
mines
exploitation du sol
schiste
sociétés par actions
noir animal
commerce
industrie
moulins
bail d'entreprises
procédés de fabrication
Daubrée (Edouard)
voyageurs de commerce
exportations
tribunal de commerce
arbitrages
experts
dissolution de sociétés
brevets
chimie
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour la compagnie de Menat, en la personne des gérans, appelans et intimé ; contre les sieurs Mossier et Daubrêe, intimés et appelans ; et encore contre les sieurs Dumont et Derosne, intimés.
Annotations manuscrites. « 19 juin 1832, 3éme chambre civile, ou chambre correctionnelle...1er octobre 1835, arrêt de rejet de la cour de cassation. Sirey, 1836-1-65 ».
Table Godemel : Cession : 7. les cédataires ou subrogés aux droits d’une compagnie de mines, peuvent-ils soutenir, que leurs cédants, faute d’avoir notifié la cession ou transport à l’entrepreneur, et de l’avoir fait ratifier par lui, sont passibles de dommages intérêts envers eux, à cause des retards dommageables que ce défaut de notification aurait pu occasionner ; lorsque connaissant parfaitement le traité relatif à l’exploitation, avec l’entrepreneur, ils avaient en eux même la faculté de faire cette signification, s’ils la jugeait utile ? Qualité : 7. un individu, réunissant en sa personne une double qualité, celle d’actionnaire et celle d’entrepreneur de la compagnie, ayant comparu à un acte de subrogation fait au nom de la compagnie, qu’il a signé, sans déclarer en quelle qualité il entendait contracter, peut-il être considéré comme n’ayant agi qu’en une seule de ses qualités, et n’avoir en rien fait novation à ses droits, résultant de son autre qualité, celle d’entrepreneur ? Mines : 4. actionnaire de la compagnie des mines de Menat exploitant une fabrique de noirs de deux espèces, l’une dite noir gros grain, et l’autre dite noir fin, le sieur mossier, qui avait traité avec elle le 7 avril 1829 pour la fabrication de ces deux espèces de noir, a-t-il pu assigner les gérants pour les faire condamner, avec dommages intérêts, à retirer tous les noirs fabriqués ou, n’a-t-il eu d’action directe que contre les sieurs Dumont et Derosne, subrogés aux droits de la Compagnie par traité du 8 septembre, même année ?
Mossier, réunissant en sa personne une double qualité, celle d’actionnaire et celle d’entrepreneur de la Compagnie, ayant comparu à l’acte de subrogation du 8 septembre, qu’il a signé, sans toutefois déclarer en quelle qualité il entendait contracter, peut-il être considéré comme n’ayant agi qu’en une seule de ses qualités, celle d’actionnaire, et n’avoir en rien fait novation à ses droits résultants de son autre qualité, celle d’entrepreneur ?
Le noir en magasin a-t-il pu être refusé par la Compagnie, ou par ses cédataires ? Le refus de renvoi a-t-il causé préjudice à l’entrepreneur Mossier et donné lieu à des dommages intérêts ? Contre qui, des gérants ou de la Compagnie, ou des subrogés, ces dommages intérêts doivent-ils être prononcés ?
Les sieurs Dumont et Derosne devenus cédataires ou subrogés aux droits de la Compagnie par l’effet du traité du 8 7bre 1829, peuvent-ils soutenir que leurs cédants, faute d’avoir notifié la cession à l’entrepreneur, Mossier, et de l’avoir fait ratifier par lui, sont passibles de dommages intérêts envers eux, à raison des retards dommageables que ce défaut de notification aurait pu occasionner ; lorsque connaissant parfaitement l’acte du 7 avril précédent, ils avaient eu eux même la faculté de faire cette notification, s’ils la jugeaient utile ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1832
1825-1832
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
86 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2716
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53553/BCU_Factums_G2716.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Menat (63223)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bail
bail d'entreprises
brevets
chimie
commerce
Daubrée (Edouard)
dissolution de sociétés
experts
exploitation du sol
exportations
industrie
Mines
moulins
noir animal
procédés de fabrication
schiste
sociétés par actions
tribunal de commerce
voyageurs de commerce
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53552/BCU_Factums_G2715.pdf
86ae1a8dfe93d713c0867841ab49e2e1
PDF Text
Text
MÉMOIRE
COUR ROYAL/
DE RIOM.
< W W % i H » W W W |> W
PO U R
Le sieur M O SSIER , In tim é S
I » m
CH AM BRE
c o rre c tio n ^
CO NTRE
L e s sieurs B L A N C et G U I L L A U M O N T } gérans
,
de la Compagnie de M ena t , p o u r l ' exploitation
du schiste carbo-bitum ineux , A p p e la ns.
i
i
L a découverte du schiste carbo - bitumineux de
Menât fît naître en Auvergne une nouvelle branche
d ’industrie. On pensa que ce schiste pourrait rem
placer avantageusement le noir animal dont le prix
était alors assez élevé. Pour l ’exploiter, des spécula
teurs se réunirent en compagnie. Divers essais eurent
lieu. Ils réussirent. Alors l ’exploitation s’organisa plus
en grand et sur des bases plus fixes. Le sieur Mossier
en fut long-tems le directeur provisoire.
Sa gestion avait été approuvée, et les produits
qu’elle avait fournis avaient paru suffisans, lorsque,
la compagnie voulant convertir la régie en entreprise,
le sieur Mossier fut invité à s’en charger.
Il accepta cette offre et se soumit, d ’abord se u l,
ensuite avec un associé, à livrer des noirs semblables
à ceux dont une assez longue gestion avait pu faire
connaître les propriétés.
�(
2 )
Pouvait-il craindre que plus tard on lui élèverait
des difficultés sur la nature, sur lesqualités des produits
vérifiés déjà par l ’expérience de plusieurs années ?
C ’est, cependant, ce que l ’esprit de tracasserie de
quelques personnes lui a fait éprouver.
E n vain le sens des conventions faites avec le sieur
Mossier avait-il été fixé par une longue exécution.
E n vain ces conventions avaient - elles été même
interprétées judiciairement après un soigneux examen
par des arbitres du choix des parties.
Une semblable difficulté a été de nouveau soulevée
par les gérans de la compagnie, et il a fallu soumettre
encore aux décisions plus lentes des tribunaux., la
question de savoir si l ’on pouvait refuser une partie
des noirs fabriqués, sous prétexte que le grain en était
trop fin; c’est-à-dire, une question identique à celle
sur laquelle ces g é r a n s d i i f i c u l t n e u x venaient d e suc
comber.
Un jugement du tribunal de commerce a fait justice
de cette seconde contestation.
Assigné devant la C o u r , sur l ’appel de ce juge
ment, le sieur Mossier n’a pas à redouter l ’examen
éclairé des magistrats supérieurs.
Mais s’ils ne peuvent espérer de succès, ses adversaires
auront au moins le triste avantage de lui causer un
grand préjudice en paralysant toutes ses ressources, cri
retenant dans leur caisse les fonds qui lui sont dus; des
fonds pour lui considérables, et qui devaient lui cire
payés dans le mois même d’ une livraison que, depuis
pr ès de deux ans, ils refusent de recevoir.
�( 3 )
FAITS.
' v
On sait que la commune de Menât a clans son terri
toire des mines d’un schiste carbo-bitumineux dont
l ’industrie a su tirer parti en le calcinant, le carboni
sant, et le réduisant en poudre granuleuse propre à
divers usages.
•;
*
Ces mines, concédées d ’a b o r d ’à M. Bergougnoux
par ordonnance du 2o'avril 1825, devinrent, en 1827,
la propriété d’une société qui: se forma pour leur ex
ploitation. Le fonds social se composait de cent actions
de 2000 francs chacune.Le sieur Mossier était au nom
bre’ des actionnaires.
Par délibération du 5 mai 1827 , les.membres de la
société établirent un conseil d ’administration , firent
choix de deux gérans, et nommèrent le sieur Mossier
directeur provisoire de la fabrication du noir, objet de
l ’industrie.
Les gérans étaient les sieurs Blanc et Guillaumont,
ceux là même qui ont intenté le procès actuel.
L a direction provisoire de M. Mossier a duré seize
mois. Pendant cet intervalle,‘»‘les essais se sont multi
pliés-, des envois considérables oitt été faits , et la société a
prospéré de manière à lui faire espérer un brillant avenir.
M. Mossier était celui dont leS Soins’ avaient le plus
contribué à cette prospérité. 'A ussi les membres de la
société avaient-ils, dans plusieurs c i r c o n s t a n c e s , fait
l ’éloge de sa direction.
L ’ un des membres du conseil d’administration, le
sieur Bardonnet, lui écrivait, le 12 avril 1 8 2 8 :
f
« Les échantillons que vous m’avez fait passer sont
�«
«
«
«
superbes, sur-tout ceux que vous avez fait filtrer
de nouveau. Ne vous découragez pas*, fa iso n s du
noir comme cela , et ne craignons pas de çancurrence.
« Ces expressions, ne vous découragez p a s , avaient
« trait au mécontentement que faisaient éprouver au
« sieur Mossier les procédés de certains des sociétaires.
D ’autres membres du conseil d’administration ex
primaient aussi leur satisfaction dans une lettre qu’ils
adressaient aux gérans (les sieurs Blanc et Guillaumont), le 12 juillet 1828.
Après avoir parlé de divers essais faits sur la matière
première, pendant les seize mois précédons, ils ajoutent :
« Il parait qu’enfin 011 est satisfait des résultats
« obtenus, et. q u ’il y a certitude de faire admettre
« par le commerce les produits semblables aux der« niers é c h a n t i l l o n s envoyés à Paris. Dans.cette posi« tion, messieurs, qu’avons-nous k faire? fabriquer
« et vendre. Déjà vous avez conclu un m arché assez
« considérable. Il est donc essentiel de nous mettre
« à même de remplir les engagemens que vous avex
»< pu contracter, quoiqu’ils ne soient que conditionnels
« de votre part. Mais il est évident que ne pas profiter
« du premier débouché considérable q u i s ’oifre à nous,
« serait une faute capitale.
Ces membres du conseil d ’administration émetlent
aussi l ’avis de donner la fabrication à prix fait, et de
comparer les propositions de M. Mossier avec toutes
autres qui auraient pu être faites.
Enfin ils rappellent aux gérans les réclamations de
�(
5 )
M. Mossier, q u i, depuis long-tems sollicite de v o u s ,
disent-ils, un règlement de compte qui lu i fa sse
connaître la somme qui doit lu i être allouée p o u r les
seize mois q u i l est resté à M e n â t o h i l a reçu les
membres de la société, nourri les domestiques de
Vétablissement, et souvent cinq à s ix ouvriers p a r
jo u r .
Cette lettre annonce clairement que, dès cette
époque, le sieur Mossier avait à se plaindre des gérans.
Quant aux propositions qu’il avait faites, elles
avaient été provoquées par une lettre de M. Blanc,
l ’un des gérans, q u i, le 25 avril précédent, lui écrivait
en ces termes :
« L ’intention de la compagnie est de donner la
« calcination , par entreprise, à tant le quintal. Cette
« opération exige deux personnes; je pense qu’il vous
« conviendra de vous en charger, etc.
Telle est la demande qui avait précédé la proposition
que fit le sieur Mossier à la compagnie ou à ses gérans.
Ce fut dans ces circonstances, que de premières
conventions fuient passées entre les gérans de la com
pagnie et le sieur Mossier.
Ces conventions furent signées le
11 est utile de les analyser.
2
août 18 2 8 .
Par l ’article i*r, le sieur Mossier s’engage à livrer à
la compagnie, chaque mois, une quantité de 3 o à 5 o
milliers de noir, pour clarifier et pour couleurs, par
faitement calcinés, blutés et emballés, et de les faire
conduire h Vichi ou à Clermont, moyennant le prix
de 9 francs les cent kilogrammes.
�D ’après l ’article 2, chaque livraison doit être vérifiée
par un agent de la Compagnie, chargé d’en examiner
l ’état et le conditionnement, et d’en constater le poids/
L ’article 3 soumet le sieur Mossier à faire construire,
à ses frais, tous les fours nécessaires à Inexécution et
aux commandes de la société, et à fournir les mar
mites et les combustibles.
Par les articles 6 et 7 , les sieurs Blanc et Guillaumont s’obligèrent, au nom de la compagnie, à faire
réparer les moulins , à faire construire un ou deux
blutoirs par e a u , à faire couvrir les fours par des
liangards, à provoquer, dans l ’année, la construction
d’ une écurie pouvant contenir trois chevaux.
D ’après l ’article 8, le montant du noir livré par
l ’entrepreneur à la compagnie devait lui être payé
chaque mois.
D a p r è s l ’ a r t i c l e 10 , l e b a i l d ’ e n t r e p r i s e devait durer
deux, quatre, ou six années, sans qu ’il put être
interrompu à l ’expiration des deux premières périodes,
si ce n’est en se prévenant respectivement six mois à
l ’avance.
Telles étaient les principales clauses de c e s conven
tions , faites après plus de seize mois d’épreuves sur les
produits, et à une époque oii la qualité des noirs
fabriqués était parfaitement connue de toutes les
parties. Leurs conventions ne pouvaient évidemment
s’entendre que de noirs tels qu ’ils avaient été fournis
jusqu’alors par le sieur Mossier5 et lorsque c e l u i - c i
s’engageait il fournir, chaque mois, 3 o à 5o milliers
métriques de noir p o u r cla rifier ai p o u r co u leu rs, il
�(
7 )
est clair qu’il n’avait pu avoir l ’intenlion de promettre,
qu ’on n’avait pas eu aussi celle d’exiger de lui du noir
d’ une autre qualité, d’ une autre espèce que celui qu ’il
avait jusqu’alors fourni, que celui dont les échantillons
avaient paru superbes aux sociétaires eux-mêmes.
Aussi, pendant toute la durée de ce bail, la com
pagnie, et ces mêmes gérans qui contestent aujourd’hui
reçurent-ils sans difficulté tous les noirs, gros grain ou
fin grain , que produisaient les opérations de l ’entre
preneur 5 opérations coniformes a celles qui avaient été
suivies pendant la direction provisoire.
Il ne s’était pas encore écoulé un an de ce bail .
lorsque, le 7 avril 18 2 9 , le sieur Mossicr s’associa le
sieur Daubrée; et un nouveau bail d'entreprise fut
passé entr’eux et les gérans de la compagnie.
Ce nouveau bail comparé au précédent ne présente
de différence que relativement aux prix, et à. la charge
que prennent les entrepreneurs de vendre des noirs
pour le compte de la compagnie.
Les sieurs Mossier et Daubrée doivent fabriquer du
noir moyennant 9 fr. 5o c. par cent kilogrammes de
noir propre au rafinage,et 20 fr. par cent kilogrammes
de noir propre aux couleurs (art. I er du bail.)
L e noir à raffinerie devait être parfaitement ca lcin é,
b lu tlé et em balle j et le noir de couleur é g a l e m e n t
c a lc in é , broyé , et en tout conform e a u x échantillons
cachetés, déposés entre les mains des gérans.
Il devait être conduit, aux frais, aux risques et
périls des entrepreneurs, soit à Vichi, soit à Clennont
(art. a . )
Les fours nécessaires et les marmites devaient être aux
�frais des entrepreneurs, les bâtimens et les machines
fournis par la société (art 3 .)
Chaque livraison devait être soumise à l'inspection
et à l ’essai d’ un délégué de la compagnie (art. 4 -)
Les entrepreneurs se Soumettaient à fournir à la
société telle quantité de noir qu’elle demanderait,
pourvu qu’ils fussent prévenus six mois à l’avance
(art. 5 .)
Le montant du noir livré devait être payé chaque
mois (art. 8 . )
Il était alloué aux entrepreneurs un droit de com
mission pour les ventes qu’ils feraient (art. 14 .)
Le décès de l ’un des entrepreneurs devait entraîner
la nullité du traité, en sorte que le sieur Daubrée
décédant, le sieur Mossier ne pouvait continuer seul
l ’entreprise sans le consentement de la compagnie; et,
réciproquement, s i le sieur M o s s i e r décédait, le sieui*
Daubrée ne pouvait aussi la continuer qu’en s’ad
joignant un de ses frères; sinon, il lui faudrait le
consentement de la compagnie.
On remarquera que l ’adjonction de M. Daubrée à
l ’entreprise eut lieu principalement pour l ’employer à.
des voyages dans 1’ intérêt de la société; q u ’aussi, dès
l ’origine, il s’est peu occupé de-la fabrication qui est
toujours restée confiée à M. Mossier; le sieur Daubrée
voyageant, soit en France, soit à l ’étranger, pour le
placement des noirs.
Le noir propre aux couleurs était évalué beaucoup
plus que l ’autre, parce que, après avoir passé sous Us
meules des moulins ordinaires, il devait être encore
�(
9 )
broyé et bluté de manière à être converti en poussière
très-fine qui pût se fondre dans Fliuile avec les cou
leurs. Mais pour acquérir ce degré de finesse, d’autres
meules, d ’autres blutoirs eussent été nécessaires; et
la compagnie n’en a pas fourni quoiqu’elle se fut.sou
mise par le bail a faire à ses frais toutes les construc
tions, toutes les machines nécessaires à l ’entreprise.
Il est à remarquer que tout le noir gros ou fin
était alors considéré comme également propre k la
raffinerie. A cette époque même on employait plus gé
néralement à cet usage du noir fin grain. Mais depuis,
l ’on a découvert que le noir gros grain, d ’un certain
numéro, était plus propre à raffiner, parce qu’ il se
combinait moins facilement avec la liqueur, et que ses
molécules restaient plus séparées et clarifiaient par
suite beaucoup mieux.
Aussi voit-on qu’il n’est question, ni dans le premier
ni dans le second bail, de la distinction que l ’on a
voulu faire depuis entre le noir gros grain et le noir fin
grain. E t si l ’on considère que, dans le fa i t , l’ un
comme l’autre peuvent servir à clarifier; qu’en août
1828 et en avril 1 8 2 9 , époque des deux baux, les
railneurs ne faisaient pas de distinction; qu’aujour
d ’hui même encore beaucoup de rafineurs se servent
du noir fin grain , particulièrement du noir animal
de cette qualité, l’on reconnaîtra que, lorsque les
conventions qui nous occupent furent faites entre les
gérans de la compagnie et les entrepreneurs, il était
entendu par toutes les parties que la totalité des noirs
fabriqués, quel q u ’en fut le grain , serait prise par la
•x
�compagnie, sauf à ne payer que 9 fr. 5o c. ceux qui
ne seraient pas propres aux couleurs.
C ’est aussi clans ce sens que le second bail, comme
le premier, a reçu son exécution.
Ou a vu qu’aux termes du bail, des échantillons
cachetés devaient rester entre les mains des gérans. On
en parle même comme si le dépôt en avait été fait. Il
parait cependant que ce dépôt n’eut pas lieu , sans
doute parce qu’il fut jugé inutile; les noirs qui avaient
été livrés jusqu’alorsnevariant paset ne pouvant même
guère varier, puisque c ’était toujours à, l ’aide des
mêmes machines fournies par la compagnie qu'ils
étaient fabriqués.
Il est fâcheux pour le sieur Mossier que ces échan
tillons n’existent pas. Car, à leur inspection, on aurait
reconnu q u e les n o i r s q u ’ o n lui refuse aujourd’ hui sont
absolument semblables à ceux que les é c h a n t i l l o n s
auraient présentés, à ces noirs qu ’on a reçus sans récla
mation pendant plusieurs années, soit comme noirs
à rafinerie, soit comme noirs à couleurs.
Le 6 mai suivant les gérans de la compagnie traitè
r e n t, pour la vente des noirs, avec M. Dum ont, ma
nufacturier à Paris. Yoici les principales clauses de
l ’acte :
Les gérans promettent de livrer h. M. Dumont,
jusqu’au 1 " septembre, tout le noir provenant de la
fabrique de Menât, moyennant 18 fr. les cent kilo
grammes (Art. I e r ) .
Il est convenu qu ’à compter du premier septembre
�( 11 )
et pendant cinq années consécutives on livrerait par
mois au sieur Dumont 35 .,ooo kilogrammes du noir,
dit noir en g ra in , p ro p re , est-il dit, à Vem ploi du
p ro céd é du sieur D u m on t, ne devant pas excéder en
grosseur la toile n° 3 o, ni dépasser en finesse la toile
n° 100, et 5 ,ooo kilogrammes de noir, dit fin à raffi
n erie, propre à la décoloration des sirops (art. 2).
Ces deux espèces de noirs devront être conformes
aux échantillons déposés entre les mains des parties.
Il est dit, dans l ’article l\, que le noir désigné dans
l ’article 2 , sous le nom de noir à raffinerie, serait livré
h M. Dumont, dans la proportion seulement de 1 375
le surplus, est-il ajouté, sera vendu p a r le s gérans.
On voit qu ’il est parlé dans cet acte d’un procédé
de H. Dumont, à l ’emploi duquel était seulement
propre du noir en grain d’ une grosseur déterminée.
Ce procédé était tout à fait nouveau. Le sieur
Dumont, qui l ’avait découvert, l'employait seul alors.
C ’était celui dont nous avons parlé plus haut, et
d'après lequel il faisait seulement usage, pour la déco
loration ^ d’un noir en grain placé par sa grosseur
entre les toiles n°s 3 o et 100.
Ou y voit aussi que le sieur Dumont consentait
cependant à. prendre du noir plus lin pour la raffi
nerie , mais seulement dans la proportion d’un septième,
ce qui prouve que cette espèce (le noir était propre à
cet usage.
On y voit enfin que les gérans s’engagent à livrer
jusqu’au i er septembre tout le noir indistinctement,
et que pour le teins postérieur, si le sieur Dumont
�^
( )
12
n'en prend qu ’une partie, les gérans se- réservent de
vendre le surplus.
Donc ils reconnaissent que tous les noirs indistinc
te ment devaient être reçus par la compagnie.
Le 8 septembre 1 8 2 9 , un nouveau traité eut lieu
entre les gérans et le sieur Dumont.
Les gérans affermèrent à celui-ci l ’établissemeut
de Menât, l’exploitation du schiste, et tout ce que
comprenait la concession du 20 avril 1825.
M. Dumont déclara connaître l ’acte de société, les
conventions faites avec MM. Mossier et Daubrée, celles
pour les transports, qui avaient eu lieu avec an voiturier
nommé Veysset.
Il fut sublitué à la compagnie, à l ’égard de ceux-ci
comme envers le gouvernement.
Le h ail fut fait pour quinze années à commencer
au I er novembre suivant.
Il fut stipulé que, la première année, il ne pourrait
être fabriqué plus de 1200,000 kilogrammes, que, les
autres
années, on pourrait en fabriquer 2,/|00,000*,
et que si la quantité était plus grande, le sieurDumont
paierait à la compagnie, en sus du prix, un franc par
cent kilogrammes de tout noir, quel (juc fû t son em ploi.
Le prix du bail fut fixé à 12,000 francs pour la
première année, à 2/1,000 francs pour chacune des
autres.
Tous les frais de construction et de placement d’agrès
(rétablissement furent mis à la charge de M. D u m o n t .
Le si< ur Dumont promit de fournir une caution de
/|o,ooo francs.
�Les gérans de la compagnie s’engagèrent, de leur
coté, à rapporter la ratification de tous les actionnaires.
Les deux traités qu’on vient d’analyser offraient à
la compagnie d’assez grands avantages :
Par le premier, elle vendaità la compagnie 18 francs
les cents kilogrammes de tout noir indistinctement,
qu ’elle n’a été condamnée elle-même à payer que
9 francs 5o centimes, comme on le verra bientôt. .
Par le second, quoique moins heureux, elle obte
nait cependant sur chaque cent kilogrammes un
bénéfice d’ un franc sans aucuns frais, sans aucune
•
L e second traité a été approuvé parle sieur Mossier,
mais seulement en sa qualité d’actionnaire.
Dans l ’intervalle des deux traités, le sieur Mossier
et le sieur Daubrée avaient passé entr’eux, le iG juillet
1829, un acte par lequel, sans entendre nullement rien
changer a u x conventions du 7 a v ril précédent en ce
(¡u’elles ont d ’obligatoire de leu r part envers les
gérans , voulant prévenir toutes contestations dans
leurs attributions, est-il dit, ils divisèrent entr’eux
les fonctions dont ils s'étaient chargés par l'acte du
7 a v r il, et l ’indemnité qui leur était accordée.
Le sieur Mossier se chargea ^de la fabrication du
noir, du matériel de l ’établissement et de tout ce qui
y était relatif.
Le sieur Daubrée se soumit à faire toute tournée
ayant p o u r objet la vente ou le placem ent du noir
de M enât.
Les indemnités furent divisées comme les travaux,
�et
«
u
«
«
il fut stipulé dans l’article 8 « qu’il serait écrit
aux gérans une lettre signée des deux contracians,
ayant pour objet de les engager à s’y conformer
pour ce qui était des paiemens à faire à l ’ un et à
l ’autre. »
Que cette lettre ait été écrite ou non, il est certain
que les gérans n’ont pas ignoré ces conventions particu
lières aux deux entrepreneurs ; antérieurement même,
le sieur Mossier leur avait écrit pour leur annoncer
qu’à raison de quelques difficultés qui s’étaient élevées
entre lui et le sieur Daubrée, il renouvelait l ’engage
ment de rem plir à lu i seul les obligations contractées.
Cependant le bail fait avec les entrepreneurs conti
nuait à être exécuté de bonne foi jusqu’au i"septembre,
et les gérans, ou le sieur Dumont qui s’ était chargé de
tout p r e n d r e jusqu’à cette époque, n’élevaient pas de
difficulté sur les noirs. Ils les r e c e v a i e n t tous p r i n c i p a
lement comme propres à la raffinerie, mais en partie
aussi comme propres aux couleurs; car les plus fins,
n o t a m m e n t ceux qui étaient en poudre impalpable,
pouvaient servir à ce dernier usage.
Mais lorsque, au i er septembre 1 8 2 9 , en execution
de la convention faite avec les gérans le 6 mai précé
dent, le sieur D im ^n t n’eut plus à recevoir qu’ un
septième des noirs, en noirs fins. Alors se forma un
germe de discussion , les gérans 11e retirant pas le sur
plus de ces noirs fins qu’ils s’étaient cependant réservé
de vendre dans l’acte même du 6 mai.
Cette espèce de noirs s’accumula en p r o p o r t i o n de la
fabrication que dut faire le sieur Mossier pour remplir
�les engagemens des gérans envers le sieur Dumont.
Ceux-ci, en effet, par deux lettres des 3 août et
8 octobre 1 8 2 9 , prévinient le sieur Mossier qu’ il eût
à livrer au sieur Dumont 80,000 kilogrammes, chaque
mois, de noir propre à la décoloration, et dont la
grosseur, sans excéder celle de la toile n° 3 o, ne fût
pas au-dessous de la toile n° 100.
Le sieur Mossier leur répondit,le 12 octobre, qu’il
était en mesure de fournir le noir demandé, pourvu
qu’on le mît en possession d’ un hang'ard indispensable
pour abriter le schiste, le noir et les ouvriers. L e
retard de cette construction } disait-il, est le seul
obstacle à Vexécution actuelle de votre dem ande.
Au lieu de satisfaire à cette juste réclamation qui
avait déjà été plusieurs fois faite verbalement, les
gérans firent notifier le 12 octobre aux sieurs Mossier
et Daubrée une sommation de livrer le noir promis
au sieur Dumont.
Alors le sieur Mossier présenta, le i 4 ? au tribunal
de commerce, une requête dans laquelle il se plaignit
du retard des constructions nécessaires pour l ’établis
sement, et notamment de celle d’ un hangard;
il
demanda à être autorisé à assigner les gérans en nomi
nation d’arbitres.
Des arbitres sont nommés, une instance s’engage
sur divers points de difficultés.
Bientôt les gérans n’obtempérant pas à une somma
tion que leur fit le sieur Mossier de retirer tout le noir
fin qui avait été extrait de la fabrique, les arbitres
sont aussi saisis de ce chef de contestation.
�( «6 )
Devant les arbitres, les -gérans persistèrent clans
leur refus de recevoir ces noirs fins, prétendant qu’ils
ne remplissaient pas les conditions prescrites.
L e sieur Mossier concluait à ce qu ’on lût tenu de
retirer, comme noirs fins, tous les noirs existant en
magasins, au 3 novembre, et à ce qu’on lui en payât
le prix.
Les arbitres, par décision du 17 février i 83 o, or
donnèrent que les sieurs Blanc et Guillaumont, en
leur qualité de gérans, recevraient tous les noirs qui
étaient en magasins} quelle que fu t leu r qu a lité 3 s a u f
néanmoins ce qui aurait été mis de coté comme noir
d ’engrais, au p r ix de 9 fra n c s 5o centimes les cent
kilogram m es sans commission.
Comme ce jugement prononce sur une question
absolument semblable a celle qui est soumise au
jourd’hui il la Cour, il peut être utile d’en faire
connaître les motifs.
« Attendu qu’aux termes des conventions du 7 avril
« 1 8 2 9 , les noirs doivent ótre préparés à l ’aide d’us« tensiles et de travaux fournis et dirigés par les sieurs
« Mossier et Daubrée, et des machines livrées par la
« compagnie;
« Attendu qu’ il résulte de là , que les noirs sont à
« la charge de la compagnie s’ils sont préparés au
« mieux des travaux et des machines à fournir par
« chacun des intéressés;
« Attendu qu’il n’est pas contesté que les noirs
t< offerts par M. Mossier soient bien calcinés et blutés;
P Attendu, néanmoins, qu’il a été reconnu par los
�« pariies qu’il n’avait pas été déposé d’échantillon
a pour les noirs propres aux couleurs.*»
« Attendu qu'en l ’absence de tout échantillon,
« Mossier ne saurait contraindre les gérans à recevoir
« le noir qu ’il oflfre comme propre aux couleurs, qu’au« tant qu’il serait justifié qu’il est en tout propre à la
« destination qu’il lui indique.
« Attendu qu’il résulte des lettres produites par
« les gérans que ce noir n’a pas encore atteint un
« degré parfait de perfection.
« Attendu que dans le doute de l ’emploi auquel il
« pourra être destiné, et à défaut d’échantillon qui
« puisse servir de base fixe, il est de justice, en altri« buant le noir à la compagnie, de le lui faire payer
u au plus bas prix. »
Ainsi fut terminée cette première contestation. Ou
n’alloua au sieur Mossier que 9 fr. 5 o c. par cent kilog rammes pour ce noir qui était en grande partie
semblable à celui que l ’on avait reçu comme noir à
couleurs depuis l’origine de la gestion et de l ’entreprise
du sieur Mossier. Mais on obligea les gérans de le retirer,
parce que si ce noir n’avait pas atteint toute sa per
fection , c’est-à-dire toute la finesse possible comme
noir à couleurs , cela venait de l ’imperfection îles
machines , moulins ou blutoirs fournisO Apar la coinpagnie.
La difficulté dont nous venons d'indiquer le sort et
quelques autres résolues par le même jugement 11e
furent pas les seules tracasseries que dut subir le sieur
Mossier de la part des gérans. Le sieur Blanc , l ’ un
�d’eux sur-tout, employait toutes sortes de moyens pour
lui faire abandonner l ’entreprise. Pendant le procès
même dont nous venons de parler, il lui en intenta
plusieurs autres dont il fut aussi fait justice.
Comme trésorier de la compagnie, et conformément
à l ’article 8 du bail à entreprise, le sieur Blanc avait
fait au sieur Mossier quelques avances qu ’il devait
imputer sur le prix des noirs. O r, tandis que, comme
gérant, il refusait de recevoir les noirs et d’en acquitter
le prix, comme banquier et sous le nom de la maison
Blanc et Bonfils, il exerçait des poursuites multi
pliées contre le sieur Mossier en paiement des sommes
avancées.
Le sieur Mossier s’en plaignit vainement à cette
maison par une lettre du 18 novembre, dans laquelle
il soutenait n’avoir pris aucun fonds à leur banque; il
fallut en venir en justice.
Mais le tribunal de commerce reconnut la vérité de
la défense; et, par jugement du 18 décembre 1 8 2 9 ,
considérant que les sommes réclamées devaient figurer
en tout ou en partie dans le compte dont la décision
avait été soumise à des arbitres, et que le sieur Blanc
ne pourrait agir qu’en qualité de trésorier, il renvoya
les parties devant les mêmes arbitres qui,
l ’avons déjà vu , avaient à prononcer sur
relative aux noirs, et qui la jugèrent en
D ’auti •es réclamations semblables 11e
alors poursuivies par le sieur Blanc.
comme nous
la difficulté
même tems.
furent plus
L e jugement arbitral semblait devoir mettre fin aux
�( *9 )
^ 5
discussions; mais bientôt elles ont été renouvelées par
les gérans.
Nous avons analisé ci-dessus le bail que ces gérans
avaient consenti, le 8 septembre, à ¡VI. Dumont qu’ils
avaient subrogé à tous leurs droits. Nous avons dit que
ce bail devait prendre cours au i er novembre.
A compter de ce jour, et conformément au bail,
le sieur Mossier, sur l’invitation des gérans, fit des
t
livraisons de noir au sieur Dumont et au sieur Desrones qui devint tout à-la-fois son associé et sa caution.
Pendant plusieurs mois, les sieurs Dumont et Desrones reçurent tous les noirs indistinctement.
Mais ensuite, prévenus parles gérans eux-mêmes,
ils refusèrent les noirs fins. Ce refus fut occasionné par
une déclaration écrite, donnée le 9 décembre 1829 au
sieur Dumont, par le sienr Guillaumont qui certifia
que l ’échantillon de noir fin énoncé dans l ’acte passé
avec les entrepreneurs le 7 avril, n’avait réellement
pas été déposé, et que la compagnie n’étant pas d’accord
avec les sieurs Mossier et Daubrée relativement au noir
fin à couleurs, la question avait été soumise à des*
arbitres.
Le jugement arbitral qui est du. 7 février i 83 o e st,
en effet, postérieur de plus de deux mois.
Forts de cette déclaration, les sieurs D u m o n t et
Desroncs écrivent au sieur Mossier, le 2G janvier i 83 o,
que l ’échantillon des noirs propres à la fabrication dr§
couleurs n’ayant pas été déposé, ils ne recevront, jus
qu ’à nouvel ordre, que du noir gros grain. Ils ajoutent
que si, dans la suite, ils ont besoin de noir fin, soit
�■* *»-iX
fc*
( )
20
pour la fabrication des couleurs, soit pour remplacer
le noir animal dans les raffineries, ce sera l ’objet de
nouvelles conventions. Ils reconnaissent, d’ailleurs,
qu'il leur a déjà été expédié beaucoup de noir fin et
ils consentent à le payer.
L ’ensemble de cette lettre démontre que le noir fin
pouvait réellement servir à un double usage, à la
fabrication des couleurs comme aux raffineries. Mais
il ne pouvait, disait-on, supporter la concurrence avec
le noir animal.
Les sieurs Desrones et Dumont renouvelèrent leur
refus par des lettres des 19 mars et i 3 avril i 83 o.
Dans la dernière ils s’appuient sur la déclaration du
9 décembre. « Vous connaissez, disent-ils, la déclara« tion qui nous a été remise par la compagnie. Nous
« ne p o u v o n s a g i r que d’après cette déclaration. Si la
« compagnie s’est trompée, ce n’est pas à nous à en
« subir les conséquences; vous avez toujours vos droits
« contre elle. »
La première lettre avait été écrite de Clermont,
par M. Desrones qui s’ y trouvait.
Le sieur Mossier en prévient, le même jour, les
gérans, demande que la compagnie fasse retirer tous
les noirs, et déclare qu’il a fait connaître au sieur
Desrones, sa résolution de suspendre toute livraison
jusqu’à ce qu 011 soit réglé avec lui. 11 les invite, en
conséquence, a laire peser les noirs qui étaient en
m agasin.
(.elle lettre étant restée sans réponse, le sieur
Mossier fit notifier le même avis aux gérans, par ex-
�ploit du 24 mars, et il leur fit sommation de faire
peser, de retirer et de lui payer les noirs qui étaient
en magasin. Le sieur Blanc répond d’ une manière
évasive, et dit qu’ il n’a pas d’explication à donner au
sieur Mossier seul, la compagnie ayant traité aussi
avec le sieur Daubréej que d’ailleurs le sieur Dumont
est subrogé aux droits de la société.
Une nouvelle sommation est faite par Mossier, le
12 avril i 83 o. Il argumente du jugement arbitral du
19 février; il pose en fait, d’ailleurs, qu’il n’a jamais
livré le noir gros sans le noir fin ; il somme de retirer
et de payer la totalité des noirs, sinon il proteste de
suspendre, le i 5 du courant, toute fabrication.
Cependant, sur la demande des sieurs Desrones et
Dumont, le sieur Mossier leur livre pour 3 ooo francs
de noir gros grain qu’il leur avait promis, sous la
réserve de tous ses droits, et dont il avait reçu le prix.
Le 17 mai i 83 o, il assigne les gérans, pour les faire
condamner à retirer tous les noirs.
L e 21 , il assigne en cause les sieurs Desrones et
Dumont.
Le procès s’engage, et le sieur Daubrée y est égale
ment appelé par les gérans.
Pendant son cours, on eut un instant l ’espoir de
1 arranger par la médiation d'un juge-commissaire.
Tout était mèine convenu ; mais les gérans se rétrac
tèrent , et la justice dut prononcer.
Le 3 septembre, le tribunal nomma des experts
pour vérifier, « si les entrepreneurs avaient pu, par
« le passé, et pouvaient présentement fabriquer une
�«
«
«
«
quantité de noirs fins, moindre que celle qu ’ils ont
confectionnée, et ce en employant les machines,
ustensiles et moulins qui leur avaient été fournis
par la société.
Cette vérification fut ordonnée, parce que les sieurs
Blanc et Guillaumont soutenaient q u ’avec des soins,,
les entrepreneurs pourraient ne fabriquer qu’environ
vingt pour cent de noir fin.
Le tribunal en chargea le sieur Domas, mécanicien,
les sieurs Morateur et Géret, meuniers à Clermont.
Ces experts se transportèrent à Menât, y firent
quelques observations, et proposèrent aux parties,
pour éviter des frais, d’opérer à Clermont dans le mou
lin des Carmes d éch a u x attaché à l ’établissement.
On se rendit à cette usine, le 4 novembre; là les
experts mirent à faire leur expérience le plus grand
soin et tout le tems qui leur parut nécessaire. C ’est ce
q u ’ils nous apprennent eux-mêmes, page 19 de leur
rapport.
« Après avoir piqué les meules, disent-ils, et les
« avoir placées bien d’à plomb, nous avons commencé
« par trier le schiste , le concasser en morceaux autant
« que possible, et le passer au travers d ’ une grille en
«
«
«
«
«
fer ; n o u s ' l ’avons ensuite fait moudre au petit
moulin. Il tombait de lui-même de l ’auget ’ dans
l ’œil de la meule, parce qu’ il avait’ été préparé
avec soin, et que le mouvement du frayon suffisait
à l’auget.
Le lendemain, pour opérer sur une plus grande
masse, ils firent moudre six sacs de schiste.
�Ils firent ensuite broyer le son produit par le schiste,
en employant, comme plus avantageux dans leur
opinion, un autre procédé que celui indiqué par
M. Mossier.
La journée du 6 novembre fut consacrée à la pré
paration des soies et des mécaniques, et à commencer
à faire passer le schiste moulu.
Les experts ne terminèrent leur première opération
que le 8 ; et quel en fut le résultat?
•
•
Ils l ’énoncent ainsi à la page 26 :
k il o .
V ilo .
Noir fin, dit impalpable. . . . 3 i 81 pour 100
N° 2 , fin palpable............................*7 27 pour 100
N° 2 , gros....................................... ....G .72
N° 5 ................... , ........................... .... 32 55
N° 6 .................................................... ....12 33
Son dont les deux tiers, disentils, peuvent être considérés comme
bons et x*angés dans la classe des
numéros 5 et G................................. .... 3 G/j.
Troisième tiers.............................. .....1 8 1
Déchet.....................................................3 87
100
»
« Ainsi, ajoutent-ils, nous'avons obtenu soixante« deux kilogrammes cinquante-un centièmes pourcent
« de noir gros, en considérant comme tel le numéro
« d eu x fin . Messieurs les gérans ou M.
« leur représentant, prétendent que ce noir est bon
�^6
(
24 )
« comme gros grain; MM. Mossier et Desrones pré« tendent le contraire. »
E n retranchant les 7 , 27 pour 070 du n° 2 fin,
comme cela se devait, ainsi qu’il a été reconnu plus
tard, les experts n’avaient obtenu que 55 , 24 pour 0/0
de noir gros, quotité qui est en rapport avec la décla
ration que leur avait faite le sieur Mossier qui, par une
lettre du 12 novembre, leur disait que les noirs fins
s’élevaient de 43 à 4^ pour 0/0.
L ’opération de la mouture et du blutage avait été
faite sur 22 quintaux et avait duré plusieurs jours, et
l ’on avait employé les plus minutieuses précautions.
Cependant les experts crurent devoir en faire une
seconde, que le sieur Mossier regardait comme inutile.
Ils y procédèrent d’abord sur dix quintaux de schiste.
Lors de cette seconde opération eut lieu un accident
aussi étrange que fâcheux.
Les experts, après avoir fait moudre les dix quintaux
de schiste moins une quarte, les avaient laissées dans
l ’établissement pour continuer le lendemain leurs opé
rations.
Cet établissement restait ouvert, parce que les ou
vriers y c o u c h a i e n t , et il était facile à tout le monde
de s’y introduire. Aussi le soir même, à 8 heures, en
vit-on sortir avec quelque surprise plusieurs personnes
qui n’avaient rien à y faire.
Le lendemain, 10 novembre, les experts ne trou
vèrent plus les choses dans l’état où ils les avaient
laissées la veille. Ils remarquèrent notamment que la
quarte de schiste laissée à l’écart manquait; cela éveilla
�( =5 )
Jeurs soupçons. Ils pesèrent le sac qui contenait la
mouture. Ce sac devait peser moins de dix quin taux,
puisque sur cette quantité il fallait distraire le poids
de la quarte de schiste et celui du déchet. O r , l ’on
trouva qu’il pesait 1900 kilogrammes, c’est-à-dire près
du double. Ce poids provenait de ce qu ’on avait in
troduit dans le sac par le fond une grande quantité de
noir fin.
•«
Le sieur Mossier fut alors appelé; il partagea l ’indi
gnation générale et crut d’abord que c’était l ’œuvre de
certains de ses ouvriers. Mais depuis il a vainement
cherché à s’en assurer. Il n’a pu découvrir l’auteur de
cette fraude.
Elle était, au reste, si grossière, si frappante, si
facile à reconnaître, qu’elle ne pouvait avoir pour but
que de nuire au sieur Mossier.
Celui-ci • pressa les experts de recommencer leur
opération. Ils y consentirent et opérèrent sur six quin
taux de schiste.
Ils obtinrent le résultat suivant :
Noir fin impalpable.................... 33 83 pour 100
N° 1 , fin........................................
N° 2 , gros.......................................
N° 5 ..................................................
N° 6 ..................................................
S u r les deux tiers........................
L ’autre tiers....................................
Déchet..............................................
T otal.
4
........................ 1 0 0
8
8
28
10
5
2
2
83
83 •
..
83
5o
5o
G8
»
�( )
26
« A in s i , disaient les experts lors cette seconde^
« opération, nous avons obtenu soixante-un pour cent
« de noir gros. »
. i
■
•,
r
V Ils a j o u t e n t que la différence du premier au second
résultat provient de la rencontre d ’une pyritequi s’était
trouvée dans le schiste, etrqui avaiti dérangé pendant
4 ou *5 minutes le jeu du moulin.
’
Dans les 61 pour 0/0 étaient aussi compris les 8, 83
centièmes pour cent du noir n°! a fin, que les exp.erts
classaient par erreur dans le noir gros grain. E n dédui
sant ce noir n° 2 fin , le résultat se restreindrait à 5 i ,
17 pour 0/0:1
Les experts terminent par dire qu ’ils pensent que
l ’on pourrait obtenir en plus grande quantité'du noir
gros en employant les moyens suivans :. h* .
« Tenir toujours les meules bien d’à-plomb;
«
Les
r e p i q u e r , l o r s q u ’ elles en o n t b e s o i n ; , : , :
« Faire une extraction soigneuse des pyrites qui se
« -trouvent mêlées au schiste;
« Concasser le schiste en morceaux égaux autant
« que possible avant que le moulage ait lieu;
« Avoir soin de remplacer le C r a y o n lorsqu’il est usé;
h Moudre le schiste avant de le soumettre à la cal« cination;
« Remplacer les toiles mécaniques et les soies des
« cylindres lorsqu'elles sont usées;
« Exercer enfin une surveillance très-active et très« journalière.sur toutes les parties du moulin, a v a n t
« de mettre l'eau.
Il est à remarquer que tous ces moyens, à l ’cxcep-
�( 27 )
tion de la mouture, avant la calcination, ont été em
ployés par les experts avant d’opérer (voir la page 19
de leur rapport); et cependant ils n’ont pas obtenu en
noir gros grain une quantité plus grande que celle an
noncée par le sieur Mossier, ou indiquée par les livrai
sons qu’il avait faites.
Quanta la mouture avant la calcination , les experts
n’ont pas réfléchi que ce procédé est impraticable
sur-tout en opérant en grand ; car pour calciner le
schiste il faut le placer sur des grilles de fer à travers
lesquelles la flamme d’un feu ardent mis au-dessous,
pénétrant de toute part, puisse envelopper et carboni
ser la pierre schisteuse. Or, comment pourrait-on
opérer ainsi sur du schiste réduit en poussière ?
Tel est, en analyse, le rapport des experts. Le sieur
Mossier avait de justes motifs de le critiquer, sur-tout
sur la forme de sa rédaction. On assure, il est vrai,
que ces experts peu exercés à rédiger, avaient confié
cette rédaction à un tiers. Aussi fait-on faire au sieur
M ossier des réponses d’ une naïveté qui va jusqu’au
ridicule. Le langage qu’on lui- prèle, les observations
qu ’on met dans sa bouche sont si étranges, si peu con
formes, à ses intérêts, qu’on pourrait les croire dictées
par ses propres adversaires. On n’y parle même pas
d ’ une lettre qu’il avait écrite aux' experts, le 12
novembre, pour un document qu’ils avaient demandé
sur la quantité proportionnelle de noir fin qu ’il reti
rait de la fabrication.
Cependant l ’affaire portée de nouveau ïi l ’audience,
le tribunal de commerce, par jugement du i er février
�( ^
)
1 83 i , a condamné les gérans à retirer les noirs fins
fabriqués par le sieur Mossier depuis le commencement
de l ’exécution du bail consenti par MM. Desrones et
Damont, à la date du 8 septembre 1 8 2 9 , et ce dans
la proportion de 4.0 kilogrammes pour 100 kilogrammes
de noirs gros grain fabriqués et livrés aux sieurs Desrones et Duinont, et à en payer le prix à raison de
9 fr. 5o cent, les cent kilogrammes.
Il les a condamnés de plus à payer au sieur Mossier,
à titre de dommages et intérêts la somme de deux
mille francs.
Il condamne aussi les sieurs Dumont et Desrones a
retirer des mains des gérans tous les noirs que ceux-ci
retireront du sieur Mossier; mais il ne les soumet à en
payer que i 5 kilogrammes sur 4o, et ce au même prix
auquel les laissent les gérans;
Il leur attribue les autres 25 kilogrammes à titre
d ’indemnité, à raison de la perte qu’ils ont éprouvée
pendant l ’interruption de la fabrication;
Il condamne le sieur Daubrée à 5 oo fr. de dommages
et intérêts envers la compagnie de Menât;
^ Il condamne enfin toute la compagnie à tous les dé
pens, moins ceux faits à l ’occasion du sieur Daubr éc.
Tel est ce jugement dont le sieur Mossier avait beau
coup à se plaindre, et notamment sur la quotité à
laquelle le tribunal réduit les noirs fins, sur la faiblesse
des dommages et intérêts qu’il lui accorde pour une
longue suspension de l ’entreprise, sur le défaut de
condamnation aux intérêts des sommes qui lui sont
dues.
�( 29 )
Ce sont cependant les gérans qui les premiers en ont
interjeté appel contre lui, sans doute dans le but prin
cipal de retarder encore leur libération, et de le fati
guer par des délais et par les embarras pécuniaires
qu ’ils lui causent-.
Le sieur Daubrée s’est aussi pourvu par appel h leur
égard.
Les gérans élèvent diverses sortes de difficultés :
L ’action du sieur Mossier est non recevable, disentils, parce que ce n’était pas contre la compagnie, mais
contre les sieurs Dumont et Desrones qu’elle devait
être dirigée ;
Le sieur Mossier, d ’ailleurs, s’était engagé à leur
fournir des noirs à couleurs, et ceux qu’il leur présente
n’y sont pas propres;
- T1 pouvait fabriquer une plus grande quantité de
noir gros grain ;
Enfin il ne lui était pas permis de se séparer du sieur
Daubrée sans le consentement de la compagnie;
L ’examen de ces objections les réduira à leur juste
valeur.
§ I".
Le sieur Mossier a-t-il pu exercer son action contre
la compagnie?
Cette première question a déjà été résolue par le
jugement interlocutoire du 3 septembre i 83 o.
E n effet ce jugement a ordonné entre les gérans et
le sieur Mossier, une opération par experts pour véri
fier si, comme l ’alléguaient les gérans seuls, le sieur
�Mossier aurait pu fabriquer uue plus grande quantité
de noir gros grain.
Le jugement a été exécuté par les gérans, qui ont
fait aux experts toutes les observations qu ’ils ont jugées
utiles à leurs intérêts.
Comment pourraient-ils prétendre aujourd’ hui que
l ’action leur est étrangère?
S'il en était ainsi, ou si telle eût pu être l ’opinion,
du tribunal, pourquoi n’aurait-il pas rejeté sur-lechamp l ’action du sieur Mossier? Pourquoi n’aurait-il
pas affranchi, dès le moment même de sa réclamation,
la compagnie et ses gérans? De quelle utilité eût pu
être une vérification coûteuse ?
Si les gérans eux-mêmes avaient persisté à croire que
le fonds du procès ne les concernait p a s , pourquoi ne
se seraient-ils pas pourvus contre le jugement interlo
cutoire? pourquoi l’ont-ils, au contraire, pleinement
exécuté? pourquoi ont-ils assisté à toutes les opérations?
pourquoi, en un mot, ont-ils agi comme si l ’action
exercée devait les frapper seuls?
Dans de telles circonstances, ils sont évidemment
non recevables à prétendre que c’était contre d’autres
et non contr’eux qu’on devait agir. Cette question est
jugée par le jugement interlocutoire, par un juge
ment auquel les gérans ont librement acquiescé.
D i r a i e n t - i l s qu’ un interlocutoire ne lie pas le juge,
que d’ailleurs le jugement réserve les moyens des
parties ?
On leur répondrait que la maxime est controversée;
qu ’au reste, elle n’est pas applicable au cas ou une fin
�•
( 3i )
.
de non recevoir est opposée, ni à celui où une qualité
est contestée. Si le juge ne s’arrête pas à la fin de non
recevoir, si, reconnaissant implicitement la qualité,
il ordonne une instruction sur le fond, il y a par cela
même chose jugée, et jugée définitivement sur cette
fin de non recevoir et sur la qualité ; ce n’est que
pour le surplus que le jugement a le caractère d’inter
locutoire*, et l ’instruction laite, il ne doit plus être
permis de soulever encore des difficultés qu i, dès la
naissance du procès, y auraient-mis fin, et que le juge
a: repoussées par cela même qu’il ne les a pas admises.
Telle e^t la distinction que l ’on doit faire pour
appliquer sainement cette maxime vague , et dont
on abuse : J u d e x ab interlocutorio discedere palesi.
Telle est la distinction nécessaire pour concilier cette
maxime avec l ’irrévocabilité de la chose jugée, avec
la dignité même de la justice.
Telle est aussi la distinction admise par divers arrêts.
On peut citer notamment un arrêt de la cour de
cassation du G juillet i 8 t g , rapporté par Sirey,
tome 2 0 , page 7 8 , et un arrêt de la cour de Rioni,
du 3 février 1 8 2 5 .
Cette doctrine dispenserait le sieur Mossier d’exa
miner si son action contre les gérans était bien dirigée.
Mais le sieur Mossier ne craindra pas d’aborder ,
sur ce point même, le fond de la discussion.
Les gérans prétendent que la contestation doit leur
être étrangère, qu’elle concerne seulement les sieurs
Desrones et Dumont qui ont été substitués aux droits
de la compagnie, par des conventions du 8 septembre
�1829 , que le sieur Mossier a approuvé ces conventions,
que même il a délivré des noirs aux sieurs Desrones et
Dumont, que par conséquent c’était à eux qu’il devait
s’adresser.
Ces objections, déjà écartées par le jugement inter
locutoire, ne devraient pas être admises, lors même
q u ’on les examinerait pour la première fois.
Il est vrai que les gérans de la compagnie ont
affermé pour i 5 ans, par acte du 8 septembre 1 8 2 9 ,
l ’établissement de Menât, et que, par l’article 3 de
ce bail, les sieurs Dumont et Desrones se sous substi
tués à la compagnie, envers les entrepreneurs Mossier
et Daubrée comme envers les autres personnes qui
avaient fait avec la compagnie des conventions anté
rieures.
Il e s t vrai, aussi, que, par l’article 10 de ce bail,
les gérans se soumettent à r a p p o r t e r la ratification des
actionnaires, et que le sieur Mossier, qui avait quatre
actions, a concouru , comme actionnaire, à l’appro
bation du bail fait par les gérans, qu’il a même
renoncé, par suite, à une portion des bénéfices de la
gestion qui lui avait été attribuée par la compagnie.
Mais c o n c l u r e d e l à , qu’en sa qualité d’entrepreneur,
qualité essentiellement distincte de celle d’actionnaire,
il n’avait aucun droit particulier à exercer contre la
c o m p a g n i e , c’est une erreur que signalent, et les faits,
et les actes, et les simples notions de raisonnement.
Que s’est-il passé après ce bail du 8 septembre 1829 ?
Le sieur Mossier délivra aux sieurs Desrones et
Dumont, à compter du i er novembre, époque fixée par
�C 33 )
ce bail même, pour le commencement de son cours,de
sieur Mossier leur délivra d’abord tout le noir qu’il
fabriquait, et ceux-ci le reçurent indistinctement.
Peut-être même auraient-ils continué de le recevoir
ainsi, ce qui aurait évité le procès actuel, si le sieur
Guillaumont, un de ces gérans avec lesquels le sieur
Mossier était encore en procès devant les arbitres dont
nous avons déjà fait connaître la décision, si le sieur
Guillaumont ne s’était plu à leur donner une décla
ration qui a été la principale , on pourrait dire,
même, l ’unique cause de la longue et coûteuse contes
tation soumise aujourd’hui à la cour. Le sieur G uil
laumont leur donna par écrite le 10 décembre 1 8 2 9 ,
une déclaration ainsi conçue:
«
«
«
«
«
«
« Je soussigné, gérant de la compagnie, certifie que
l ’ échantillon de noir fin à couleurs, qui devait être
déposé cacheté, conformément au traité fait entre
ladite compagnie et MM. Mossier et Daubrée, le 7
avril 18 29 , n ’a pas encore été déposé, et qu ’il n’a
été déposé que l ’échantillon de noir en grain^ propre
à la décoloration des sirops, et pareil à celui cacheté,
i« étant entre les mains de M. Dumont. (1)
«
«
«
«
« Je déclare, en outre, que la compagnie n’est pas
d’accord avec MM. Mossier et Daubrée, relativement
au noir fin à couleurs qui ne lui a pas paru propre
à remplir cette destination^ et que cette question
est actuellement soumise à des .arbitres. »
( i ) N o ta . Il ne paraît pas m êm e q u ’ il ail etc d ép o sé, lors d u bail
d ’c n tr c p iis o , .me une espace d ’ccliantillons.
�( 34)
Le sieur Guillaumont voulait parler d’ une des
difficultés soumises a lors à ces arbitres, qui, par leur
décision du dix-sept février i 83 o, ont condamné la
compagnie à retirer tous les noirs fins qui s’étaient
accumulés jusqu’au i cr novembre précédent.
unis de cette déclaration du sieur Guillaumont,
et ¡s’appuyant sur ses termes, les sieurs Desrones et
Dumont ont refusé les noirs fins, et ont prévenu de
leur refus, le sieur Mossier, par des lettres des 26
janvier et 19 mars i 83 o. Dans la dernière, en lui
annonçant qu’ils persistaient dans leur résolution , ils
ajoutent que la discussion de la difficulté ne peut les
regarder, et que c’est au sieur Mossier à traiter cette
affaire avec les gérans.
Que devait donc faire le sieur Mossier? il devait
d’abord prévenir les gérans; et c’est ce qu’il fit par une
lettre qui 11e produisit a u c u n effet. Il devait ensuite
les assigner pour les contraindre à retirer, comme ils
l ’avaient toujours fait, tous les noirs produits de la
fabrique. II devait aussi appeler en cause les sieurs
Desrones et D um on t, et les mettre en présence avec les
gérans, pour qu’ ils "eussent à s’entendre entre eifx et à
exécuter les conventions de l’entreprise, de la même
manière qu ’elles l’avaient toujours été jusqu’alors.
Or c’est précisément tout ce qu ’a fait le sieur Mossier.
C ’était, sur-tout, contre les gérans que celui-ci
devait agir, puisquec’étaient les gérans eux-mêmes qui,
par leur déclaration officieuse ou tracassière , avaient
donné lieu à la difficulté; puisque, d’ailleurs, c’était
avec eux seuls que le sieur Mossier avait traiLe.
�.
( 35 )
kk*
J•«, fr
**
Mais, dira-t-on, il avait ratifié lé bail du 8 septem
bre 1 8 2 9 , consenti par les gérans aux sieurs Dumont
et Desrones.
11 r avait ratifié! oui. Mais en quelle qualité?
Etait-ce comme entrepreneu°r ? non. A ce dernier
titre le sieur Mossier n’avait pas h ratifier. Aussi la
ratification ne lui fut-elle pas demandée comme entre•
«
preneur. Aussi ne fut-il pas même dit dans le bail clu
8 septembre qu’elle serait rapportée.
S ’il approuva ou ratifia ce bail, ce fut comme
actionnaire seulement. C ’est ce que démontre la déli
bération prise, le o.l\ septembre 1 8 2 9 , dans une assem
blée des actionnaires convoqués à cet effet. L ’on y
énonce q u ’il fut fait lecture du traité du 8 septembre,
et que l'es voix furent unanimes pour l ’adopter.
De quelle influence pourrait donc être cette appro
bation , sur les droits personnels et distincts du sieur
Mossier, comme enlrcpx*cneur, contre la compagnie
qui lui avait confié l’entreprise?
D ’aucune, évidemment. Le sieur Mossier, à cette
époque, ne traite comme entrepreneur, ni avec la
compagnie ni avec scs gérans; il ne détruit pas, il ne
modifie pas les conventions précédemment faites entre
eux; il ne renonce pas aux droits qu’il avait contre la
compagnie, ni aux obligations qu’elle avait contractées
h son égard; il ne se départ pas de ses actions contre
elle, et ne déclare pas que désormais il n’en exercera
que contre les sieurs Desrones et Dumont ; en un mot,
il n’abandonne aucun de ses droits contre la compa
gnie avec laquelle même il ne contracte pas dans ce
'
�moment l à comme entrepreneur. Comment pourrait-on
prétendre qu’il a perdu toute action contr’elle? comme
si l ’ a b a n d o n d’ un droit se présumait; comme si l ’on
ne savait pas, au contraire, qu’ un tel abandon ne
peut résulter que d'uife renonciation expresse.
Mais, dit-on, par cette délibération même des ac
tionnaires, le sieur Mossier s’est départi de sa portion
des bénéfices de la ges’tion. Or, cette portion, ajoutet-on, lui appartenait comme entrepreneur.
On répondra que c’est moins comme entrepreneur
de la fabrication du schiste, que comme concourant à
la gestion avec MM. Blanc et Guillaumont, q u ’une
partie-du bénéfice de cette gestion lui était attribuée.
Il en était de lui à cet égard comme des sieurs Blanc et
Guillaumont, qui cependant n’étaient pas entrepre
neurs. Comme le bail fait avec les sieurs Du n$) nt et
Desrones faisait cesser toute gestion, les fermiers devant
seuls gérer à l ’avenir, il était naturel que le sieur
Mossier renonçât avec les autres gérans à sa part dans
les bénéfices d’une gestion qui n’avait plus lieu.
Mais on entendait si peu traiter sous ce rapport
avec Ini, comme entrepreneur, que le sieur Daubrée
qui était associé dans l’entreprise ne fut pas appelé
dans la délibération , et ne renonça pas lui-même à sa
part dans les bénéfices de la gestion.
Au reste ce département même qu’on obtint du
sieur Mossier sur cet objet spécial, ce département,
restreint à cet objet unique, est une preuve déplus que
tous scs autres droits, toutes ses actions, c o m m e entre-
�( 37 )
preneur, subsistaient à l ’égard de la compagnie. Car si
l ’on avait, de part et d’autre, voulu faire cesser tous
rapports, toutes obligations, on n’eut pas manqué de
le faire dire ainsi par le sieur Mossier, et de le faire
renoncer à toutes actions , comme entrepreneur ,
contre la compagnie. L a concession qu’on lui a de
mandée et qu’ il a faite sur un point, le silence gardé
sur tous les autres, démontrent que dans l ’intention de
toutes les parties, les droits, et les devoirs réciproques
sont restés dans toute leur force entre la compagnie et
les entrepreneurs, et que, par conséquent, c’est contre
la compagnie seule que ceux-ci ont dû agir dès qu ’ils
ont eu à se plaindre de l ’ inexécution de leur marché.
C ’est ainsi qu’en avaient jugé les gérans eux-mêmes,
puisque, par acte extrajudiciairc du 12 octobre 182g,
ils avaient sommé les sieurs Mossier et Daubrée de
fo u r n ir , tous les mois, aux sieurs Dumont et Desrones,
à pa rtir du 3 novembre suivan t, quatre-vingt mille
kilogrammes de noir.
A par tir. du 3 novem bre, c’est-à-dire, de l ’époque
même à laquelle le traité fait avec les sieurs Dumont
et Desrones devait commencer à être exécuté. Les gérans
considérèrent donc, comme encore obligatoires entr’eux
et les entrepreneurs, les conventions d’entreprise qu ils
avaient faites avec ceux-ci; ils considérèrent évidem
ment ces conventions comme pouvant être invoquées
par eux-mêmes; ils ne pensèrent pas que c’était aux
sieurs Dumont et Desrones seuls à agir comme leur
étant substitués. Ils crurent pouvoir réclamer directe
ment, contre les entrepreneurs, l'exécution des enga-
�gcmens que ceux-ci avaient contractés envers la com
pagnie.
Comment se ferait-il que les entrepreneurs n’eussent
pas, de leur coté, une action réciproque contre la
compagnie, en exécution des mêmes conventions?
Ajoutons une dernière observation. Quelque géné
rale même qu'on supposât l ’approbation donnée par le
sieur Mossier aux conventions faites entre la compagnie
et les sieurs Desrones et Dumont, au moins est-il cer
tain qu’il n’a ni entendu ni pu entendre que ces con
ventions apporteraient aucunes modifications aux stipu
lations du bail à entreprise et à l ’exécution que ce bail
avait reçue. Aussi ces conventions ne disaient-elles rien
k cet égard. Aussi les sieurs Desrones et Dumont ontils exécuté d’abord l ’entreprise comme elle avait été
exécutée auparavant par les gérans. Us n’ont voulu
modifier le mode d’exécution qu’après la déclaration
qui leur fut donnée en décem'bre 1829 par le sieur Guillaumont. Or, quelqu’étendue que l ’on donnât à l ’ap
probation du sieur Mossier, n ’est-il pas évident que
s’il a pu ou s’il a dù ne s’adresser qu’aux sieurs Des
rones et Dumont, tant que ceux-ci agissaient à son
égard comme agissait antérieurement la compagnie
elle-même ou ses gérans, au moins a-t-il dù actionner
celle-ci dès l’instant où les sieurs Desrones et Dumont
lui ont élevé des difficultés; dès l ’instant où ils ont
prétendu donner aux conventions qu ’ils avaient faites
avec la compagnie un sens qui était contraire au mode
d’exécution antérieur de l’entreprise; dès l ’inslant où
ils ont argumenté, ù l ’appui de leur interprétation 3
�(
39 )
de la déclaration même de l ’ un des gérans. Le sieur
Mossier a du alors s’adresser à ces gérans pour qu’ils
eussent ou à exécuter eux-mêmes le bail à entreprise de
la même manière qu’ils l ’avaient exécuté jusqu’alors, ou
à le faire exécuter ainsi par les sieurs Desroneset Dumont.
Reconnaissons donc que cette action appartenait au
sieur Mossier contre la compagnie;
Reconnaissons qu’elle lui avait été assurée par le bail
d ’entreprise du 7 avril 1829 j et qiie depuis il n’a pu
la perdre, sans y avoir expressément renoncé; car la
renonciation à un droit ne se présume pas. Or, jamais
il n’a renoncé à cette action. Loin même d’ y renoncer,
il 1 a exercée contre les gérans, comme aussi il s’est
soumis aux actions que la compagnie exerçait contre
lui-même. Donc son action'a été dirigée contre les
vraies parties qu'elle devait frapper.
§ II.
•
1
f
L e noir emm agasiné pen t-il être refu sé p a r la com
pagnie ?
,
Ce noir, disent les gérans y; n’est pas propre aux
couleurs. Faites qu’il ait cette propriété, ou gardez-le
pour votre compte.
f
1
■ Cette difficulté n’est pas l’œuvre de la franchise.
Il sera facile de s’en convaincre, si l’on considère les
circonstances dans lesquelles l ’entreprise a été donnée
par les gérans et acceptée par le sieur Mossier, l ’exécu
tion q u ’elle a reçue, les termes même des conventions
sainement entendus.
Nous l’avons dit déjà dans le narré des faits : ce 11e
�fut qu’après une épreuve de plusieurs annéeg et après
que les propriétés du noir de Menât eussent été parfai
tement connues par la compagnie et sur-tout par ses
gérans, qu’ un bail à entreprise fut consenti, d’abord
au sieur Mossier s e u l , ensuite aux sieurs Mossier et
Daubrée.
On s’était alors assuré que tout le noir, quels que
fussent son grain et sa finesse, était propre à la décolo
ration des sirops et à leur clarification; mais on savait
aussi que le noir le plus fin , celui connu sous le nom
d ’impalpable, pouvait servir aux couleurs. Seulement
pour obtenir cette dernière espèce de noir, il fallait
plus de travaux et d’autres meules, d’autres blutoirs
que ceux que la compagnie avait possédés jusqu’alors;
en sorte que le noir obtenu avec les machines dont l ’on
u s a it, ne fournissait que très-peu de noir propre aux
couleurs , et p e u t - ê t r e e n c o r e l ’ i m p e r f e c t i o n de ces ma
chines ne permettait-elle pas que ce noir fut assez
parfaitement broyé et bluté.
C ’est daus ces circonstances que le sieur Mossier
traite avec la compagnie et se soumet à fabriquer du
noir pour elle avec les moulins, avec les blutoirs, en
un mot a v e c l e s m a c h i n e s qu’ elle devait lui fournir.
Certes alors, ni la compagnie ou ses gérans, ni le
sieur Mossier ne pouvaient entendre que celui-ci four
nirait du noir autre que celui qui avait déjà été
produit par le schiste carbonisé, que celui q u ’il avait
préparé jusqu’alors avec les machines que fournissait
la compagnie.
Certes, aussi, lors des conventions, il ne vint à
�( 4r )
l ’esprit de personne de soumettre le sieur Mossier à
rester chargé d’une partie des noirs, s’ils ne paraissaient
pas dans la suite propres aux couleurs. Si on avait en
tendu lui imposer cette obligation, on lui aurait né
cessairement permis de vendre à d’autres qu’à la com
pagnie ce noir imparfait; et cependant non seulement
une telle permission ne lui est pas donnée dans le bail,
mais même l ’ensemble de l ’acte repousse une telle
faculté pour lui.
Pourquoi cela? c’est qu’on savait que tout le noir
fabriqué pouvait être propre aux couleurs ou propre à
clarifier les sirops, et que ce qui serait impropre à un
usage servirait au moins à l ’autre.
Aussi comment fut exécuté le bail d’entreprise?
Tous les noirs, sans exception , furent retirés par les
gérans, d ’abord, par le sieur Dumont, ensuite jus
qu’au I er septembre 1829.
Par les gérans depuis le 2 août, date du i er bail
d ’entreprise, jusqu’au i crmai 1829, époque à laquelle
ils convinrent avec le sieur Dumont qu’il retirerait
tout le noir qui serait fabriqué jusqu’au i er septembre
suivant;
Par le sieur Dumont depuis et pendant le tems
convenu*,
Cela est prouvé pour la compagnie, notamment par
des comptes courans des 2 mai 1829 et i 5 mars i 83 o.
Or, comment concevoir que pendant un an et plus
la compagnie et le sieur Dumont, qui Ja représentait,
se fussent fait délivrer les noirs de toutes espèces, sans
G
�distinction, si l ’esprit comme les termes des baux à en
treprise ne l’eussent pas ainsi voulu.
Il faut reconnaître cependant qu’il fut livré une bien
plus faible quantité de noir fin ou propre aux couleurs,
que de noir à raffinerie ou à clarification.
Pourquoi? parce que l ’imperfection et l ’insuffisance
des machines fournies par la compagnie ne permettaient
pas d’obtenir un noir à couleurs aussi parfait q u ’il eût
été à désirer.
Il eût fallu livrer le premier noir'obtenu à un nou
veau broiement, à l ’aide de meules fines, et le bluter
avec des machines qui manquaient.
Quoi qu’ il en soit, s’ il fut fourni une moindre quan
tité de ce noir à couleurs, c’était par la faute des gé
rans, qui ne fournissaient pas eux-mêmes les machines
nécessaires-, et c’était une perte pour le sieur Mossier
à qui ces noirs étaient plus chèrement payés.
Mais il en fut livré et reçu pendant long-lcms; on
n’en saurait douter. Les comptes courans ci-dessus
datés en font foi, et le jugement arbitral du 17 février
le prouve. Car la dix-septième question que l ’on y
juge est r e l a t i v e a 1111 règlement de compte sur le noir
lin. Il en fut livré, il en fut reçu; le commerce ache
tait, employait toutes les espèces de noir.
Si la compagnie éprouva des pertes, ce fut par sa
faute ou par celle de scs agens qui n e surent pas expé
dier les noirs ou les vendre à propos.
Depuis, le débit a été moins facile, soit pour le noir
fin à couleurs, soit pour le noir à décolorcretaclarifier.
Mais pourquoi? par des événemens récens et étran
gers) à l'entrepreneur.
�(
43
)
D ’un côté 011 a remarqué que le noir fin provenu du
schiste de Menât était tout à-la-fois et plus pesant et
plus absorbant d’ huile que le noir de fumée ou le noir
animal. Alors sa valeur a diminué; non qu’il ne fut
toujours propre aux couleurs; mais il a eu moins d’a
vantage pour soutenir la concurrence.
D ’ un autre côté, 011 a découvert un procédé h l ’aide
duquel on revivifie'le noir animal qui déjà a été em
ployé une première fois. Nouvelle cause de diminution
du prix du noir minéral de Menât, soit qu’on le des
tine aux couleurs, soit qu’on l ’emploie aux raffineries.
Enfin le sieur üumont a reconnu , après de nom
breuses expériences , que le noir d’ un certain grain,
entre les toiles n° 3 o fet 1 0 0 , décolorait mieux et plus
promptement que du noir plus fin ou plus gros. Alors
dans ses traités avec la compagnie de Menât, il a
demandé du grain qui lui convenait le plus, en ne
s’obligeant à prendre qu ’ une faible partie, quinze pour
cent, de noir plus fin; et la compagnie, sans s’inquié
ter des engagemens qu’elle avait pris avec le sieur
Mossier, de ces engagemens dans lesquels il n’était pas
question de noir gros grain, de noir d’ un grain propre
au procédé de M. üu m on t, la compagnie lui a promis
tout ce qu’ il a voulu et s’est efforcée de rejeter sur lu
sieur Mossier les suites de ses propres imprudences.
E t remarquons que ces imprudences ne se sont pas
arrêtées au traité qu ’elle avait fait, le 6 mai 1829, avec
le sieur Duniont, à ce traité qui est le premier acte de
la cause où l’on voit paraître celte distinction, dont la
compagnie a si souvent parlé depuis, entre le noir gros
/
�*?0
(44 )
grain et le noir fin. Ce traite, dont l ’eiFet était seule
ment temporaire, n’aurait eu que des suites limitées.
Mais le 8 septembre, elle subroge à tous ses droits les
sieurs Desrones et Dumont; et bientôt elle excite
ceux-ci à refuser du sieur Mossier le noir fin qui se
trouvait dans la fabrique, en leur déclarant le 8 dé
cembre 1829 q u ’aucun échantillon du noir fin n’avait
été déposé lors de l ’entreprise , et qu’elle n’était pas
d’accord avec le sieur Mossier sur la qualité de ce noir.
Jusque-là, le noir fin, comme le noir gros grain,
toute espèce de noir avait été reçu par les sieurs
Dumont et Desrones, qui même ont continué de tout
recevoir jusqu’au 26 janvier ; mais depuis ils l’ont refusé
en se fondant précisément surcetle déclaration donnée
dans le but unique de nuire au sieur Mossier, et dont
les conséquences frappent aujourd’hui avec beaucoup
de justice la compagnie elle-même.
Ainsi c’est la compagnie elle-même qui a donné lieu
au procès actuel-, la compagnie qui élevait au sieur
Mossier, en décembre 1 8 2 9 , une difficulté semblable,
relativement aux noirs fins qui, du 1 " septembre au
i*r n o v e m b r e 1 8 2 9 , n’avaient pas été pris par le sieur
Dumont, celui-ci ne s’eu étant pas chargé; la compa
gnie qui a été condamnée à recevoir ces noirs et à les
payer nu prix de 9 fr. 5 o c., par le jugement arbitral
du 17 février i 83 o; la compagnie qui doit, il semble,
éprouver une condamnation semblable, relativement
aux noirs fins qui se sont accumulés dans les magasins
depuis le 26 janvier; car il y a chose formellement
jugée sur la même question pour des noirs de la même
�qualité,par ce jugement du 17 février, qu’ont rendu,
avec la plus grande maturité, après l ’examen le plus
scrupuleux , des arbitres du choix même des parties.
E t n’y eût-il pas chose jugée, ne serait-il pas évident
que la compagnie qui a traité avec le sieur Mossier,
après une langue expérience; que la compagnie q u i,
en exécution de ce traité, a pris ou fait prendre par
le sieur Dumont les noirs de toute espèce sans distinc
tion jusqu’au 26 janvier i 83 o; que la compagnie qui
a fixé elle-même le sens des conventions faites avec le
sieur Mossier, par le mode d’exécution qu’elle leur a
appliqué; que la compagnie qui seule a fourni, qui
seule était chargée de fournir toutes les machines né
cessaires à la fabrication; que la compagnie qui n’a
jamais autorisé le sieur Mossier à vendre, pour son
propre compte, la moindre partie du noir fabriqué;
que la compagnie enfin à qui seule ce noir appartient,
doit le recevoir en totalité ou le faire recevoir par
ceux qu’elle a subrogés à scs droits.
Quelargument pourrait-elle tirer du défaut d’échan
tillon? ]N’est-il pas évident que s’il n’eu a pas été déposé,
c’est que la compagnie l’a jugé inutile; c’est qu’elle
connaissait la qualité des noirs; c’est que ces noirs fa
briqués toujours avec les mêmes machines, et produits
par la même matière, devaient être toujours aussi
propres a leur destination. Le sieur Mossier seul aurait
à regretter l’absence de ces échantillons. Carils auraient
démontré que le noir que l ’on refuse aujourd’hui est
précisément le même que celui qu’auraient présenté
les échantillons, et le procès actuel 11’aurait pas eu
�(
40
)
lieu. Leur absence est un motif de plus pour obliger
la compagnie à recevoir aujourd’ hui comme autrefois
tous les noirs sans distinction.
,
Insister plus long-tems sur les preuves de cette
v é r i t é , ce serait prolonger vainement une discussion
déjà complète.
Cette vérité, les gérans n’ont pu se la dissimuler k
eux-mêmes. Aussi pour y échapper et pour rendre un
chétif entrepreneur victime de leurs puissantes atta
ques, ont-ils voulu former un concert d'hostilités, eu
proposant aux sieurs Desrones et Dumont de s unir
à eux pour faire retomber tout le poids du procès sur
cet entrepreneur qui osait se débattre contre la
ruine dans laquelle on voulait le plonger. C ’est ce
qu’attestent deux lettres de M. Desrones, des 12 août
et 25 septembre i 83 o. Mais celui-ci avait trop de
loyauté pour accepter une telle coalition. Il la refusa,
et le tribunal rendit bientôt après justice aux parties.
Cette justice, le sieur Mossier doit espérer qu’elle
sera reconnue et consacrée par la Cour , et que ,de
vaines subtilités de fausses allégations ne feront pas
triompher le puissant contre le faible, le riche banquier
contre un entrepreneur peu fortuné, dans une cause
commerciale, ou les règles de bonne foi et d ’équité
doivent sur-tout dicter les décisions des tribunaux.
§
IH .
E st-il dém ontré que le sieur M ossier pouvait fa b r i
quer une plus grande quantité de noir gros grain que
celle f ix é e p a r le ju g em en t?
�(
47 )
Le jugement dont est appel a fixé à 4 o kilogrammes
pour cent la quantité de noir fin que devait produire
la fabrication; il l’a fixée ainsi, en reconnaissant même,
dans ses motifs, que, d’après la vérification faite par
les experts, les noirs fins, résultat de la fabrication,
étaient dans la proportion de 44 kilogrammes 7 1 cen
tièmes pour cent. Mais prenant en considération quel
ques observations des experts, il a réduit cette quan
tité proportionnelle à 4^ kilogrammes pour cent, et
a soumis le sieur Mossier à fournir le surplus en noir
gros grain.
i
Le sieur Mossier aurait été très-fondé à se plaindre
de la proportion qu’à fixée le tribunal • proportion qui
lui est d’autant plus préjudiciable q u ’il lui sera im
possible d’atteindre à une réduction aussi fortô des
noirs fins, à une réduction que n’ont pu obtenir les
experts eux-mêmes, qnoiqu’ ils n’aient pas opéré eu
grand, qu ’ils aient mis beaucoup plus de tems et de
soins minutieux que n’en peut comporter une fabrica
tion considérable et journalière , et qu’ils aient em
ployé eux-mêmes , pour leurs opérations , tous les
moyens d’amélioration qu ’ils indiquent dans leur rap
port, si l’on en excepte cependant celui de faire précéder
la carbonisation par la mouture, ce qui serait impra
ticable. Car comment placer dans les fourneaux sur
des claies, et carboniser suffisamment du schiste déjà
réduit en poussière?
L e sieur Mossier s’est cependant résigné à subir ce
jugement 5 il lui tardait d ’en finir sur tous ces
débats*
•
�Moins ennemis des discussions, les gérans qui n’a
vaient, il semble, qu’à s’applaudir et du rapport des
experts, et du jugement, prétendent cependant encore
que la quantité de noir gros grain pourrait être pro
portionnellement plus considérable.
Mais comment prouvent-ils leur assertion?
Ce n’est pas dans le rapport des experts , quelque
f a v o r a b l e qu’il leur soit, qu’ ils trouveront un appui.
E n effet, les deux opérations successives des experts
ont donné un résultat beaucoup moins favorable à la
compagnie.
Par la première opération , ils trouvent, il est vrai,
62* kilogrammes 5 i centièmes sur 100 de noir gros
grain; mais en considérant comme tel le noir fin n° 2,
dont la proportion est de 7 kilogrammes 27 centièmes
pour cent. Or cette espèce de noir fin est refusée par
les sieurs Desrones et Dumont ; et il a été reconnu,
lors du jugement dont est appel, qu ’il 11e pouvait être
rangé dans aucune des espèces des noirs gros grain. Si
donc on retranche la dernière quantité de la première,
il ne restera que 55 kilogrammes 2/j centièmes sur cent
de noir gros grain; en sorte qve le résultat de la fa
brication produirait 44 kilogrammes 76 centièmes de
noir fin.
L a seconde opération des experts présente encore
moins d ’avantage à la compagnie , puisqu’on faisant
distraction du noir fin n° 2 , l’opération n’a produit
q u e 5 i kilogrammes 17 centièmes de noir gros grain
sur cent; en sorte que le noir fin et le déchet s’élève
raient à 48 kilogrammes 83 cculièmés pour cent.
�On ne conçoit donc pas sur quel motif les gérans
pourraient fonder le grief qu’ils ont annoncé quant à
la proportion fixée par le jugement.
Se plaindraient-ils de ce que le sieur Mossier avait
d’abord refusé, dit-on, de faire connaître aux experts
le résultat de ses propres opérations ?
Mais ce refus n’aurait pas été long, puisque dès le
12 novembre et avant la rédaction du rapport, il eu
instruisit les experts par une lettre qu’il leur adressa.
D ’ailleurs cette indication était inutile; car c’était
dans leurs opérations même , et non dans les décla
rations du sieur Mossier que les experts , comme le
tribunal, avaient à rechercher des élémens d’opinion.
Ainsi rien n'autorise le grief articulé sur ce point par
les gérans, et la confirmation du jugement dont est
appel ne peut présenter à cet égard l’apparence même
d’une difficulté.
Seulement il sera nécessaire d’expliquer le jugement,
parce que le dispositif présente dans sa rédaction quel
que équivoque. Les gérans sont condamnés à prendre
des noirs fins dans la proportion de l\o kilogram m es
p o u r ioo kilogram m es de noir gros g ra in , est-il dit.
Cela pourrait s’entendre en ce sens, que sur i 4 o kilo
grammes le sieur Mossier serait tenu d’en fournir 100
de noir gros grain, et 4 ° seulement de noir fin. Or,
s’ il en était ainsi, il aurait été commis, au préjudice
du sieur Mossier, une erreur grave; une erreur qui
serait signalée, il est vrai, par le rap^brt des experts;
une erreur qui serait aussi démontree par les motifs
du jugement où il est dit textuellement : « qu’il y a
7
�( 5o )
lien de réduire la quantité de noir fin dont les gérans
ou leurs ayant droit sont tenus de prendre livraison
ci 4o kilogram m es p a r 100 de noir fa b riq u é en gros
grain ou en Jin .
M a i s enfin cette erreur ou cette équivoque ne doit
pas subsister, et la Cour la corrigera , dût le sieur
Mossier interjeter, s’il le fallait, un appel incident
pour la faire rectifier et pour faire dire que sur 100 ki
logrammes de toute espèce de noir fabriqué, il ne sera
tenu de fournir que 60 kilogrammes de noir gros grain
en demeurant autorisé à en livrer 4° en noir fin.
§ IV.
G r ie f tiré de la séparation des d eu x associés
M ossier et D aubrée.
Un quatrième grief est proposé par les gérans de la
compagnie. Ils le font résulter de ce que le sr Mossier
s est séparé du sr D a u b r é e avec l e q u e l il s’était associe
pour la fabrication du noir, tandis que selon les gérans
ce concours du sieur Daubrée avait été la principale
cause, la condition déterminante de la confiance qu’ils
ont accordée au sieur Mossier, en le chargeant de
l ’entreprise.
La compagnie, ajoutent les gérans, a droit, à raison
de ce, à des dommages-intérêts.
Ce grief n’est qu ’une illusion, s’il n’est pas un pré
texte pour détourner l’attention.
La rupture de la société qui existait entre le sieur
Desrones et le sifcur Mossier, cette rupture seulement
partielle, serait, la considérât-011 même comme géné
rale, absolument étrangère à la compagnie; car, h son
égard, le sieur Daubrée reste toujours obligé; toujours
�(
5 0
.
.
il demeure responsable des vices de fabrication et de
la mauvaise gestion de l ’entreprise; seulement il a son
recours contre le sieur Mossier. C ’est ce qui résulte de
l ’acte du 16 juillet 1829 par lequel la société est dis
soute. Ainsi les droits de*la compagnie restent intacts.
Dirait-on qu’elle ne profite pas des avantages que lui
présentait la participation du sieur Daubrée à l ’en
treprise ?
On répondrait que le sieur Daubrée s’occupait peu
ou même ne s’occupait pas de la fabrication du noir.
C ’était au sieur Mossier, presque exclusivement, que
ce soin était confié. Le sieur Daubrée était principale
ment chargé de placer les produits; et il était, pour
cela, presque continuellement en voyage. Or, d’après
l ’article 2 du traité, cette partie de l’entreprise resta à
la charge du sieur Daubrée, même après la dissolution
de son association avec le sieur Mossier; en sorte qu’il
continua de. faire ce qu’il faisait auparavant, et que
la distribution des travaux de l ’entreprise ne fut pas
changée.
Au reste, pour être admise à se plaindre de cette
séparation des deux entrepreneurs, il faudrait que la
compagnie prouvât clairement qu’elle en a éprouvé
quelque préjudice, notamment par les vices de la fa
brication du noir.
Or, quel préjudice a-t-elle éprouvé?le noir a-t-il été
plus mal fabriqué? l ’a-t-il été par des procédés diffé
rons et moins avantageux que ceux précédemment
employés? les résultats obtenus ont-ils présenté moins
de noir gros grain ou n’ont-ils produit que du noir
d’ une moins bonne qualité? enfin quels sont les vices
6 ? °t
'
' ;: ? i
v7 /
�( 5s )
de fabrication ou de gestion qui ont été remarqués
depuis la séparation du sieur Daubrée?
On ferait de vains efforts pour en indiquer de réels.
Qu’importe donc, encore une fois, cette séparation
à là compagnie?
Les gérans prétendraient-ils qu ’on aurait dû les pré
venir?
On leur ferait observer qu’il pouvait y avoir conve
nance, mais qu ’il n’y avait pas obligation.
On leur dirait aussi que les sieurs Mossier et Dau
brée avaient si bien l ’intention de les prévenir qu’ils
en étaient convenus expressément par l ’article 8 de
leur traité.
On ajouterait, au reste, que cette omission ne pour
rait donner lieu à des dommages et intérêts, qu’au
tant qu ’elle aurait occasionné une perte réelle à la
compagnie.
Enfin on serait autorisé à soutenir que la compagnie
n’a pas ignoré cette séparation; et ce qui le prouve,
entre autres faits, c’est le jugement arbitral du 7 fé
vrier i 83 o et l’instance qui l ’a précédée, instance et
jugement dans lesquels le sieur Mossier figure seul
contre la compagnie, sans que celle-ci 011 ses gérans
aient appelé en cause le sieur Daubrée; ce qu’ils n’au
raient certainement pas manqué de faire s’ils n’avaient
pas su qu’entre les sieurs Mossier et Daubrée il n’exis
tait plus de société.
. Ainsi s’évanouissent les prétendus griefs des gérans
contre un jugement qui a plutôt favorisé que blessé
les droits de la compagnie.
�( 53 )
S V
E T D ERN IER.
D om m ages-intérêts acco rd és, et griefs du sieur
Mossier.
La compagnie se plaindrait-elle des dommages et
intérêts alloués au sieur Mossier? celui-ci serait luimême beaucoup plus fondé à se plaindre de la faiblesse
de cette indemnité. Obligé, soit par le refus du noir,
soit par l’encombrement de ses magasins et par le dé
faut de fonds, de suspendre, depuis le mois d ’avril
i S 3 o , les travaux de l ’entreprise; privé du prix des
noirs que les gérans ne retiraient pas; chargé cependant
de l’entretien de nombreux bâtimens et des machines
qui servaient à la fabrication; dans la nécessité même
de payer encore certains ouvriers pour ne pas en être
absolument dépourvu, lorsqu’il faudrait reprendre les
travaux, le sieur Mossier a éprouvé des pertes considé
rables par le fait des gérans. Une indemnité de 2,000 f.
seulement est presque illusoire, si on la compare au
préjudice souffert. Cependant le sieur Mossier s’est
résigné et 11e s’est pas plaint de cette disposition du
jugement.
Il est vrai que, pour diminuer ses pertes, il a traité
avec les sieurs Dumont et Desrones, le ¿4 janvier 1 83 1,
avant le jugement dont est appel, qui est du 7 février
suivant. Par ce traité, le prix des noirs en grain avait
été fixé provisoirement à. 10 fr. 28 cent, les 100 kilo
grammes; et le sieur Mossier abandonnait les noirs fins
sans aucun prix, si ce 11’est le remboursement des frais
d ’emballage et de transport.
�Mais cet arrangement, qui n’était, au reste, que
provisoire, lui était trop onéreux; c’est ce qu’ont
reconnu depuis les sieurs Desrones et Dumont euxmèmes, q u i, par une lettre du 26 mars 1 83 1 , se sont '
soumis à recevoir au même prix de 10 fr. 28 cent. i 5
pour 100 de noirs iins. Encore sera-t-il difficile au
sieur Mossier d’exécuter, sans perte, ce second marché
qui n’est anssi que provisoire comme l’était le premier .
Plus heureux que le sieur Mossier, les gérans de la
compagnie ont fait, le 9 février suivant, avec les sieurs
Dumont et Desrones, de nouvelles conventions qui
leur offrent d’assez grands avantages. Ils ont renouvelé
ou ratifié le bail du 8 septembre 1829 et la subrogation
générale qu’il contenait*, seulement ils ont réduit à un
million de kilogrammes de noirs en gros grain la quan
tité de deux millions quatre cents kilogrammes que
les preneurs étaient auparavant autorisé? à faire fabri
quer; et par une conséquence nécessaire de cette ré
duction dans la quantité, ils ont aussi diminué pro
portionnellement le prix annuel du bail qui n’est
aujourd’hui que de 10,000 fr.
On remarque , au reste , dans ce traité , que les pre
neurs doivent payer 1 fr. 5 o cent, de plus par chaque
centaine de kilogrammes, qu’ils prendraient au-delà
du nombre convenu. E n sorte qu ’en faisant fabriquer
un million de plus par an, ils devraient payer à la
compagnie if),ooo fr. de plus; ce qui produirait à
celle-ci un bénéfice annuel de i5,ooo fr., quitte de
toutes charges, au lieu de 2/1,000 fr. qui étaient le prix
du I er bail, pour une quantité cependant plus consi-
�(
55
)
dérable de noirs, puisqu’elle devait être de 2,4°°>ooo
Kilogrammes. Cela prouve que ce dernier traité offre
plus de bénéfice proportionnel à la compagnie que les
précédons.
On y parle aussi des noirs fins, qne l ’on dit ne
pouvoir actuellem ent avoir d’emploi avantageux 3 et
pour lesquels un prix est fixé dans le cas où l ’on trou
verait dans la suite à les placer.
Ce dernier traité de la compagnie avec les sieurs
Desrones et Dumont fournit une nouvelle preuve que
les noirs fins comme les noirs gros grain recevaient
autrefois un emploi utile, er que s’ ils n’en ont pas
a c t u e l l e m e n t , l’on espère qu’ils en obtiendront à l’ave
nir. Ce traité prouve donc que ce n’est pas l'imperfec
tion dés noirs, et sur-tout une imperfection qui serait
l ’effet de la négligence ou de l’impérilie du sieur Moss i ’r , qui s’oppose actuellement à un placement avan
tageux ; il fait reconnaître la vérité que nous avons
déjà indiquée, savoir que la baisse du prix de cette
espèce de noirs a une cause absolument étrangère aux
faitsdu sieur Mossier; que cette baisse provient, soit de
la diminution du commerce en général et de la diffi
culté que l’on éprouve aujourd'hui à faire des envois à
l ’étranger, soit du procédé qui a été récemment dé
couvert pour revivifier le noir animal, après un pre
mier usage, pour lui rendre sa propriété première, et
par suite pour l’employer de nouveau à la raffinerie.
Il est évident que sieur Mossier ne peut être res
ponsable de ces événemeus.
Il est évident encore que si les noirs fins ou autres
�<f'o6
*
( 56 )
eussent augmenté de valeur, si les frais de fabrication
fussent’-devenus plus coûteux, la compaguie seule eîft
proüté de l'augmentation des prix, et le sieur Mossier
aurait seul aussi supporté la perle. Comment se feraitil , parce que nous nous trouvons dans l ’hypothèse
contraire, que ce fût sur le sieur Mossier encore que
pesât la perte, tandis que la compagnie obtiendrait,
même aujourd’ hui, de forts grands bénéfices, sans
aucune charge.
L a justice de la Cour n’admettra pas de telles prér
tenlions.
Elle s’empressera d’autant plus à les repousser,
qu’elle reconnaîtra facilement que si quelqu’ un avait
à critiquer le jugement et le rapport d ’experts qui
l ’avait préparé, c’était le sieur Mossier à qui l ’on
n ’ a l l o u e que /jo kilogrammes de noirs fins sur 100,
quoique les soins les plus m i n u t i e u x de la part des
experts n’aient pu arriver à cette réduction, même en
n’opérant pas en grand; le srMossier qui pourrait signa
ler 1’ influence qui a présidé à l ’étrange rédaction de ce
rapport, qui pourrait se plaindre aussi de l ’imprudente
faiblesse de deux des experts que l’on vit, conduits
par l’ un des gérans, le sieur Blanc, pénétrer dans la
chambre du conseil au moment où le tribunal déli
bérait sur la cause et sur leur rapport, dans le but de
présenter aux magistrats pour la compagnie, des obser
vations qu ’on ne leur demandait pas et que repoussa
l’impartialité du tribunal.
Le sieur Mossier, pressé d’en finir, renonçant à des
griefs dout la vérification entraînerait de nouvelles
�( s7 )
66J o
lenteurs, se bornera 'a deux chefs d’appel incident ,
qu’il suffit , il semble , d’indiquer pour les faire
admettre.
L ’un qui a déjà été annoncé, est relatif à l ’amphi
bologie que présente le dispositif du jugement, quant
à la proportion qu’il fixe entre les noirs fins et les noirs
gros grain.
Les motifs du jugement sont clairs; ils allouent au
sieur Mossier l\.o kilogrammes de noir fin sur ioo kilo
grammes de noirs de toute espèce gros ou fin; et ces
motifs sont en harmonie avec le rapport des experts,
sauf une différence de cinq ou six pour cent, dont le
tribunal grève en plus le sieur Mossier.
Le jugement, dans son dispositif, lui passe aussi les
4o kilogrammes de noir fin, mais en ajoutant sur cent
kilogram m es de noir gros grain.
Ces dernières expressions de noir gros g r a in , ne
sont sans doute qu’ une erreur de rédaction échappée à
la plume. Car prise à la lettre, la disposition serait en
contradiction avec les motifs qui l ’ont dictée et avec
le rapport qui l ’a préparée.
Il
fallait dire, sur cent kilogram m es de noirs de
toute espèce, gros ou f i n , comme il est dit dans les
motifs , de manière à exprimer bien clairement que sur
ioo kilogrammes, le sieur Mossier ne devra fournir
que Go kilogrammes en noir gros grain, et les quarante
autres en noir fin.
L a Cour rectifiera cette partie du jugement, ou par
une explication q u i suffira peut-être, ou par un mal
jugé, si elle le croit nécessaire.
�Un second chef de réclamation, delà part du sieur
Mossier, est relatif aux intérêts des sommes qui lui
sont dues pour le prix des noirs. Le tribunal, en
condamnant la compagnie à retirer les noirs et à en
payer le prix, ne l ’a pas condamnée au paiement des
intérêts. Cependant il est juste qu’il en soit alloué au
sieur Mossier à compter de la sommation qu’il a faite
aux gérans de retirer les noirs. Celte sommation est
du 24 mars i 83 o. Déjà deux ans se sont écoulés depuis
celte mise en demeure, le procès s’étant prolongé.par
les difficultés qu’ont élevées les gérans, el par l ’appel
q u ’ils ont interjeté. Pendant ce long espace de tems, le
sieur Mossier, privé de ses capitaux, grévé des charges
de l ’entreprise, obligé d’emprunter pour y satisfaire
et pour fournir à ses besoins personnels, a été placé
dans la plus fâcheuse position; et pour tous dommages
et intérêts, on ne lui a accordé qu’une somme de
deux mille francs. N ’est-il pas juste que, comme
supplément de dommages et intérêts, on' lui alloue
l ’intérêt, au taux du commerce, des sommes qui luisont
dues; de ces sommes qu’il aurait touchées, et dont il
aurait fait ses affaires depuis le mois de mars i 83 o,
¿>i la compagnie avait retiré les noirs, comme elle s’y
était soumise par le bail à entreprise, dès l ’époque où
ils ont été fabriqués, et si elle en avait payé le
prix dans le mois comme il avait été expressément
stipulé ?
L ’équité de la Cour n’hésilera pas, sans doute, à
accorder au sieur Mossier ces intérêts : indemnité
bien faible pour toutes les perles, pour louies le$
�.
(.59?
tracasseries que lui a fait éprouver un procès que
plus de réflexion, plus de justice n’auraient pas permis
aux gérans de lui intenter.
MOSSIE R .
Me A L L E M A N D , ancien A vocat.
Me G R A N E T , avoué-licencié.
rt
RIOM
,
IM P RIMERIE
DE
S ALLES
FILS ,
P RES L E
PALAIS
DE
JUSTICE.
%,
o
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mossier. 1832?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Granet
Subject
The topic of the resource
mines
exploitation du sol
schiste
sociétés par actions
noir animal
commerce
industrie
moulins
bail d'entreprises
procédés de fabrication
Daubrée (Edouard)
voyageurs de commerce
exportations
tribunal de commerce
arbitrages
experts
dissolution de sociétés
sociétés
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Mossier, intimé ; contre les sieurs Blanc et Guillaumont, gérans de la compagnie de Menat, pour l'exploitation du schiste carbo-bitumineux, appelant.
Table Godemel : Cession : 7. les cédataires ou subrogés aux droits d’une compagnie de mines, peuvent-ils soutenir, que leurs cédants, faute d’avoir notifié la cession ou transport à l’entrepreneur, et de l’avoir fait ratifier par lui, sont passibles de dommages intérêts envers eux, à cause des retards dommageables que ce défaut de notification aurait pu occasionner ; lorsque connaissant parfaitement le traité relatif à l’exploitation, avec l’entrepreneur, ils avaient en eux même la faculté de faire cette signification, s’ils la jugeait utile ? Qualité : 7. un individu, réunissant en sa personne une double qualité, celle d’actionnaire et celle d’entrepreneur de la compagnie, ayant comparu à un acte de subrogation fait au nom de la compagnie, qu’il a signé, sans déclarer en quelle qualité il entendait contracter, peut-il être considéré comme n’ayant agi qu’en une seule de ses qualités, et n’avoir en rien fait novation à ses droits, résultant de son autre qualité, celle d’entrepreneur ? Mines : 4. actionnaire de la compagnie des mines de Menat exploitant une fabrique de noirs de deux espèces, l’une dite noir gros grain, et l’autre dite noir fin, le sieur mossier, qui avait traité avec elle le 7 avril 1829 pour la fabrication de ces deux espèces de noir, a-t-il pu assigner les gérants pour les faire condamner, avec dommages intérêts, à retirer tous les noirs fabriqués ou, n’a-t-il eu d’action directe que contre les sieurs Dumont et Derosne, subrogés aux droits de la Compagnie par traité du 8 septembre, même année ?
Mossier, réunissant en sa personne une double qualité, celle d’actionnaire et celle d’entrepreneur de la Compagnie, ayant comparu à l’acte de subrogation du 8 septembre, qu’il a signé, sans toutefois déclarer en quelle qualité il entendait contracter, peut-il être considéré comme n’ayant agi qu’en une seule de ses qualités, celle d’actionnaire, et n’avoir en rien fait novation à ses droits résultants de son autre qualité, celle d’entrepreneur ?
Le noir en magasin a-t-il pu être refusé par la Compagnie, ou par ses cédataires ? Le refus de renvoi a-t-il causé préjudice à l’entrepreneur Mossier et donné lieu à des dommages intérêts ? Contre qui, des gérants ou de la Compagnie, ou des subrogés, ces dommages intérêts doivent-ils être prononcés ?
Les sieurs Dumont et Derosne devenus cédataires ou subrogés aux droits de la Compagnie par l’effet du traité du 8 7bre 1829, peuvent-ils soutenir que leurs cédants, faute d’avoir notifié la cession à l’entrepreneur, Mossier, et de l’avoir fait ratifier par lui, sont passibles de dommages intérêts envers eux, à raison des retards dommageables que ce défaut de notification aurait pu occasionner ; lorsque connaissant parfaitement l’acte du 7 avril précédent, ils avaient eu eux même la faculté de faire cette notification, s’ils la jugeaient utile ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1832
1825-1832
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
59 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2715
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2716
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53552/BCU_Factums_G2715.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Menat (63223)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bail
bail d'entreprises
commerce
Daubrée (Edouard)
dissolution de sociétés
experts
exploitation du sol
exportations
industrie
Mines
moulins
noir animal
procédés de fabrication
schiste
sociétés
sociétés par actions
tribunal de commerce
voyageurs de commerce
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53526/BCU_Factums_G2611.pdf
3676ca4c63bb1ad946f50370e038a7b1
PDF Text
Text
C O U R DE C A S S A T I O N
SECTION DES REQUÊTES-
PRÉCIS
M. le Conseillier
LECOUTOUR.
Rapporteur
M. C A H IE R .
avocat général.
POUR
Le sieur LEM EILLEUR , propriétaire et fabricant de papiers.
CONTRE
Le sieur M O N T IE R , propriétaire et commerçant.
L'arrêt attaqué a violé : 1.°Les lois du 27 ventôse an 8,
et 20 avril 1810; 2.0 Les articles
1 et 452 , du code de
procédure civil ; .° Les principes généraux en matières de
servitudes et en exprès les articles
, 686, 687, 691 ,
701 et 702 du Code civil.
Peu de mots suffiront pour le démontrer.
3
45
639
�(
2
)
F A IT S .
Les sieurs Lemeilleur et Montier sont maintenant pro
priétaires de deux moulins qui ont appartenu autrefois à la
même personne, et qui, établis sur le même cours d’eaux,
ont été long-temps dépendans l’un de l'autre. On ne pou
vait réparer celui de Lem eilleur, sans détourner les eaux,
et sans faire, par conséquent, chômer le moulin de Montier,
qui est au-dessous.
M ontier, de son côté, ne pouvait faire sur le sien au
cunes réparations, sans arrêter les eaux au-dessus du mou
lin supérieur. Ils chômaient donc tous les deux, quand il
fallait réparer l’un ou l’autre.
Cette servitude réciproque était, pour les deux parties,
une source de contestations. Un des auteurs de Montier en
treprit , le premier, de changer cet état de choses , en faisant
creuser un canal supplémentaire au-dessus de son moulin ,
pour pouvoir à son gré détourner les eaux au moyen d’un
barrage, et faire toute espèce de travaux, sans nuire à l’ac
tivité du moulin supérieur.
Lemeilleur s’opposa à ce changem ent, mais son voisin
ne tint aucun compte de sa réclamation et fit décider en
justice qu’il continuerait les travaux entrepris sur son terrain.
Lemeilleur voulut alors se soustraire à une servitude qui
n’existait plus qu'à son égard, et demanda à construire un
canal, qui pût. recevoir les eaux au-dessus de son moulin et
les transmettre à M ontier, pour n’avoir point d’indemnité
de chômage à lui payer.
Les ingénieurs des ponts et chaussées furent d’avis que
rien ne s’opposait à cette construction; mais M on tier, ayant
contesté au préfet le droit de l'autoriser, les parties furent
renvoyées, après plusieurs visites et rapports d’experts , pour
faire décider par les tribunaux, si l’acte de partage fait en/
�/v,â*
(
3)
tre leurs auteurs, avait ou non réglé l’objet de la contes
tation.
C ’est en cet état qu elles se sont présentées devant le
tribunal civil de Rouen.
Montier soutenait que l’on voulait changer le cours de
l’ea u , et qu’en passant par ce canal elle n aurait plus la
même force; Lemeilleur répondait qu’elle n’y passerait que
pendant qu’il réparerait sa roue ou son m ou lin , ce qui
empêcherait de chômer celui du sieur Montier ; que si le
nouveau canal; occasionnait des frais ou des dégradations,
il les supporterait s e u l, enfin il établissait qu’elle arri
verait avec plus de force par le nouveau canal qu’en passant
sous la roue du moulin supérieur, où elle se trouvoit bat
tue par le mouvement de rotation.
Sur des moyens aussi fondés en droit et en équité , le
tribunal rendit le jugement suivant:
» Doit - on dire à bonne cause les prétentions du sieur
j) M ontier, à tort la demande du sieur Lemeilleur ? Ou doit33 o n f avant faire droit, ordonner que, par experts conve*
) nus ou nommés d'offices, il sera procédé à une exper33 tise ? Qui doit supporter les depens ?
> Attendu que Lemeilleur articule et demande à faire
>3 constater par experts que le canal qu’il veut faire ouvrir
33 et dont il déclare ne vouloir se servir que lorsqu’il sera
33 nécessaire de faire des réparations à son usine, ne peut
w porter aucun préjudice à l’usine de Montiep ;
5î Attendu que cette expertise est utile pour mettre le triM bunal en état de faire droit aux parties et ne peut d’ailleurs
leur porter aucun préjudice.
M Le tribunal par ces m otifs, ordonne, avantfaire droit,
» tous moyens tenans et sans y préjudicier que par experts à
ce commis d’office, il sera constaté si le canal que Le3» meilleur veut faire construire au-dessus de son usine
» peut porter préjudice à l’ usine de Montier ; et si dans l’élat
3
3
35
»¿p.
�>3 actuel des choses il est possible que le moulin de Lemeil« leur soit arrêté, et sa roue réparée, sans que l’activité d u
» moulin de Montier soit ralentie, soit au moyen d’un méca» nisme qui éléverait la roue de Lemeilleur pendant lesdits
3) travaux; soit en retirant momentanément quelques aubes
» de la roue de Lemeilleur, soit par tout autre moyen, au33 torise les parties à assister à la visite que les experts feront
>3 des lieux contentieux, et à faire tels étais et soutiens
33 qu elles jugeront utiles, pour, sur le procès-verbal rapporté,
33 être ultérieurement conclu et statué ce que de droit, dém pens réservés. 33
Montier interjeta appel, et voici l’arrêt qui est intervenu
et que nous attaquons :
33 Attendu que le résultat de l'expertise ordonnée eut pré33 jugé le fonds de la contestation et que le jugement dont
33 est appel ne peut être considéré comme préparatoire ;
33 Attendu que la
prétention de Lemeilleur est une in53 novation à l’état actuel des choses état subsistant depuis
>3 longues années;
33 L a Cour déclare Lemeilleur mal fondé dans sa préten33 tion de transmettre l’eau à l’usine de Montier, par un autre
3> canal que le coursier commun, lui fait défense de faire au3) cune coupure au mur de ce coursier et de changer en rien
ï3 son état actuel, ni la direction des eaux, condamne Le33 meilleur aux dépens.
M O YEN S.
§ I.er
C e t arrêt viole la loi du 27 ventôse an vin, et celle du
20 avril 1810, en ce qu’il n’a été rendu que par cinq conseil
lers et un conseiller auditeur.
�(
5)
La première de ces lois détermine, dans son article 27, le
nombre des conseillers ;
La seconde, dans le deuxième paragraphe de l’article 7 ,
prononce la nullité quand ce nombre n’est pas complet.
Dans l’espèce il ne l’est point, du moins d'après la copie
signifiée. Ce moyen n’a besoin d’aucun autre développement.
§IL
45
4^2
Cet arrêt viole les articles
1 et
du Code de procédure,
en ce que la Cour royale a reçu l’appel d’un jugement qui
n’était que préparatoire.
L ’appel de ces sortes de jugement ne peut être interjeté
qu’avec celui du jugement définitif. Le texte de l’article
1
est précis, et il serait facile de montrer tout ce que cette dis
position a de favorable à l'intérêt de la justice et à celui des
parties.
L ’appel est l’attaque faite contre un jugement, à cause
de son injustice. L. 17. in fin. f f . De Minoribus. C ’est une
ressource, sans doute pour celui dont les droits ont été mé
connus, mais il ne doit être permis d’y recourir que quand
il y a nécessité; c’est-à-dire, quand un jugement a consacré
une erreur, et que cette erreur préjudicie.
U n jugement préparatoire ne préjudicie à personne, et la
partie qui l’attaque cède à un mouvement peu réfléchi que
la loi condamne, et que les juges supérieurs devraient répri
mer même dans son intérêt. Elle attente par son appel au
pouvoir et à la liberté des juges, puisque elle les prive de leur
juridiction, avant qu’ils en aient fait usage, et quand ils ne
s occupaient encore que des moyens d’éclairer leur religion.
A la vérité, la loi permet d’appeler des jugeniens interlocu
toires, et dès-lors il ne doit pas plus dépendre d’une partie de
repousser l’appel, en qualifiant le jugement de préparatoire
45
�* * 6
(
6)
qu’il ne dépend de son adversaire d’y recourir en qualifiant
d'interlocutoire celui qui n’en a point les caractères.
C ’est ici la loi qui décide que les jugemens dont on peut
appeler, sont ceux qui préjugent le fond; et qu’on ne peut
point appeler, de ceux qui tendent à mettre le procès en état
de recevoir le jugement définitif. (A rt.
. du code de pro
cédure. )
L ’on comprend en effet qu’une partie ne soit pas privé de
l’ap p el,’ lorsque le jugement a préjugé le fond du procès.
Ce préjugé ne laisse plus les choses entières. Celui qui
en souffre, a perdu tous les avantages que son adversaire a
obtenus par cette décision.
Ainsi quand une partie demande à faire la preuve testi
moniale et que l’autre la repousse comme inadmissible, le
jugement qui l’ordonne est interlocutoire. N on-seulem ent
il préjuge le fond, mais il décide peut-être le point le plus
important du procès. Celui contre lequel il est rendu, peut
donc soutenir que l’on devait juger sur les seules pièces de la
cause et sans recourir à une voie que la loi n'autorise pas
dans tous les cas.
Mais quand il s’agit d’une mesure indispensable pour
éclairer la religion des magistrats, par exemple, d’une vérifi
cation de lieux, le jugement qui l’ordonne ne préjuge rien ,
ne décide rien; il est donc préparatoire , parce que les juges
ont été dans l’alternative, ou de juger sans connaissance de
cause, ou d’ordonner cette voie d’instruction.
Dans l’espèce, Montier prétendait que l’eau en passant
par le nouveau canal , perdrait une partie de sa force.
Son adversaire se contentait de retorquer cet argument.
C'était donc le cas d’éclaircir le fait et il ne pouvait l’étre
que par une vérification
Inutilement objecterait-on que Montier ne voulait point
d’une expertise, qu’il demandait que ses conclusions lui
fussent adjugées purement et sim plem ent, et que si la preuve,
452
�(
7
)
testimoniale ordonnée sur la demande des deux parties, ne
constitue qu’un jugement préparatoire, quand il serait in
terlocutoire , si elle avait été ordonné malgré l’opposition
de l'une d’elles , de môme la résistance à l’expertise devait
rendre pour Montier le jugement quil1ordonnait, jugement
interlocutoire.
L ’argument pèche par sa base, et il n’y a point d’analogie
entre les deux cas proposés.
Quand une partie repousse la preuve testimoniale, elle
peut invoquer une disposition de loi dont les juges euxmêmes sont forcés de reconnaître l’existence , alors qu’ils
refusent de lui en faire l’application. Le droit existe, cest
alors le cas de faire décider par une cour supérieure si la par
tie a pu le réclamer.
Mais i c i , quand Montier aurait demandé que ces conclu
sions fussent adjugées purement et simplement; quand il
aurait même repoussé l’expertise, il n’aurait pas pu tirer de
cette résistance de sa part, un motif pour appeler du juge
ment qui avait rejeté ses conclusions. U n jugement n’ est in
terlocutoire que quand la resistance était fondée sur un droit
quelconque, et non pas quand elle était sans motif.
M ontier, pour s’opposer à l’expertise, et à toute espèce
de changements à l'état des lieux devait établir qu’il en avait
le droit; soit d'après des titres, soit d’après une servitude dé
rivant de la destination du père de famille.
Quant aux titres, il n’en a pas invoqué: il ne pouvait pas en
invoquer , car le§ seuls qui existent sont, l’acte qui a précédé
le tirage des lots entre les auteurs communs et dans lequel
on lit la clause suivante : « Les parties se sont réunies pour
» faire les lots et rélléchir sur les droits et servitudes neces» saires pour que chaque co-partageant puisse facilement
« jouir de la portion qui lui écliera. »
Ensuite, l'acte fait après le tirage des lots, et qui porte :
« Quand il y aura des travaux à faire à l’un des deux mou-
�33 lins, le propriétaire sera obligé de prendre les précautions
3) nécessaires pour que ses travaux ne nuisent point à l’acti> vité de l’autre moulin, u
Ces actes ne pouvaient donc pas être invoqués par Mon
der: car, loin d'être favorables à sa prétention, ils devaient
contribuer à la faire rejeter et à faire ordonner l’expertise.
Quant à la destination du père de fam ille, Montier ne
pouvait pas l’invoquer davantage. La servitude établie par ce
mode-là doit être assimilée aux autres. Or une servitude, porte
lart. 637 , est une charge imposée‘sur un héritage pour l’u
sage et utilité d un autre héritage. Il n’y a point de servi
tude sans utilité pour le fonds dominant, et elle cesserait
d’exister le jour où elle cesserait de lui être utile. Lemeilleur
avait donc le droit de demander à prouver que les changemens qu’il projetait ne diminuaient en rien l’usage et Futi
lité de la servitude au profit de Montier. Montier en vou
lant faire repousser cette preuve sans examen ne pouvait se
fonder sur rien qui ne fût contraire aux actes des parties et
aux dispositions de la loi. Partant le jugement qui a ordonné
l’expertise, pour apprécier la convenance ou l’inconvenance
des travaux, n'a enlevé à Montier aucun droit, puisque la loi
n'en reconnaît aucun du genre de celui qu’il réclam ait, et
que les actes de la cause le proscrivent formellement.
Surabondamment Lemeilleur peut établir qu’il est jugé par
l ’autorité compétente, que ses travaux ne peuvent nuire en
rien h son voisin. Voici ce que porte l’avis de l’ingénieur en
ch ef du département de la Seine. «N ous n’examinerons pas
>• ici la question de droit que présente la demande du sieur
33 Lem eilleur, nous chercherons seulement à savoir par les
33 principes de l’art, si les travaux qu’il se propose de faire
» sont nuisibles ou non au sieur M ontier, et à éclairer
” sur ce point les juges auxquels il appartient de prendre
n une décision sur la demande du sieur Lemeilleur et sur
» les oppositions que met le sieur Montier à co qu’elle soit
3
1
�C 9 )
1
« octroyée. » (Suivent les détails dans lesquels est entré ingénienr en chef.) Il conclut ainsi : «il est démontré que tous
» les changemens que projête le sieur Lemeilleur peuvent
» être conciliés avec les intérêts du sieur M ontier, et il ne
resterait d'autre question à résoudre que celle de savoir si
« le contrat qui lie les parties permet ces changemens a
33 Tétat actuel des choses. 33
Nous avons vu ce que contiennent les contrats des parties.
§. III.
I/arrêt a violé les principes généraux en matière de ser
vitudes, et en particulier les articles
g , 686, 6gi , 701,
et 702.
Il est de principe en cette matière qu’on ne peut reclamer
aucune espèce de servitudes sans établir sur quoi elles sont
fondées, et l’article 639 nous enseigne d’où les servitudes
peuvent dériver; mais quelle que soit leur source, elles doi
vent n’avoir rien d’imposé à la personne. O r, il faut regarder
comme entachée de ce vice une servitude que le propriétaire
du fonds dominant peut maintenir dans son ancien état,
nonobstant l’utilité de son héritage. Alors même que cette
servitude aurait été acquise à M ontier, Lemeilleur n’en avait
pas moins le droit de^rouver que les travaux qu’il faisait n’y
changeaient rien d’utile. Sans doute, sa prétention aurait
pu nôtre pas fondée; mais le Tribunal qui aurait ordonné
une expertise pour l’apprécier n’ aurait rien préjugé, car il
n aurait fait que proclamer une disposition de la loi dont
personne et Montier lui-m êm e ne peuvent méconnaître
1 existence.
L arrêt a violé encore les dispositions des articles 701
et 702 qui, bien qu'une servitude existe, laissent au proprié
taire du fonds servant la faculté de changer l’état des lieux
63
�(10 )
quand il en résulte pour lui un adoucissement, et qu’il n’y
a pas de préjudice réel pour le fonds dominant.
Ici il ne s’agit point d’examiner si les changemens que
voulait faire Lemeilleur nuisaient ou non à l’exercice de la
servitude; il s’agit de décider si le jugement qui a ordonné
une expertise pour connaître de quelle nature ils étaient,
en quoi ils consistaient, a pu nuire aux droits de Montier.
Il
est évident que ce jugement peut bien être considéré
comme ayant nui à ses prétentions, mais non à ses droits.
Cette voie d’instruction était la seule que les juges pussent
ordonner pour apprécier les faits ; en la rejetant ils s’enle
vaient tout moyen de juger avec connaissance de cause sur
une demande que la loi autorisait de la part de Lemeilleur
et que les juges n’avaient pas le droit d’écarter sans examen,
alors même que, par le résultat de l’expertise, ils auraient
cru ne devoir pas l'admettre.
M A N D A R O U X V E R T A M Y , Avocat.
De l'imprimerie De BEAUCE-RUSAND, rue Palatine, n.* 5.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lemeilleur. 1812?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandaroux Vertamy
Subject
The topic of the resource
moulins
servitude
jouissance des eaux
ingénieurs des Ponts et Chaussées
experts
canal
usines
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Le sieur Lemeilleur, propriétaire et fabricant de papiers. Contre le sieur Montier, propriétaire et commerçant.
Table Godemel : arrêt : 2. arrêt, en matière civile, peut-il être rendu par cinq conseillers et un conseiller-auditeur ? Jugement : 3. un jugement ordonnant, avant faire droit, que des experts constateront, si un canal, que l’une des parties veut faire construire au-dessus de son usine, peut porter préjudice à l’usine de l’autre partie, est-il préparatoire ou interlocutoire ? peut-il être l’objet d’un appel ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Beaucé-Rusand (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1812
1812
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2611
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rouen (76540)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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canal
experts
ingénieurs des Ponts et chaussées
Jouissance des eaux
moulins
servitude
usines
-
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c9b02b8f1e75e428ab232ebb0ab51c95
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Text
M E M O I R E
A CONSULTER.
E n l’an 1 2 , le sieur Blanchard, mon beau-frère, teinturier
à Riom , voulut s’associer avec le sieur Castillon , propriétaire
de cette ville, pour l’exploitation d’un cylindre à indiennes,
qu’ils achetèrent en commun au sieur Dufour , serrurier, de
meurant à Paris.
Domicilié moi-même à Paris, je consentis, pour obliger mon
beau-frère , a cautionner le payement de sa moitié, vis-à-vis du
ven d eu r et ce vendeur exigea encore que le sieur Castillon
vînt certifier ma caution.
L ’acte, passé à P aris, sous signatures privées, le 18 prairial
an 1 1 , est ainsi conçu
« Nous soussignés, M ichel D ufour, serrurier m a c h in is te , rue
de la Ju iv erie, n° 27 , à P a r is ,
« Pierre Blanchard, teinturier, habitant de la ville de Riom ,
département du Puy-de-Dôm e, autorisé par le sieur Castillon,
de présent à R io m , qui a promis de trouver bon e t de ratifier
les conventions suivantes,
A
�( 3 )
*
Etienne Castillon, propriétaire de la ville de R io m , dépar
tement idem ,
« E t Jean-Baptiste Assollant, rue de la Vieille-Draperie, n°4<7,
« Sommes convenus de ce qui suit; savoir: que moj M ichel
Dufour promets et m’oblige de construire, faire conduire et
mettre en place }m cylindre suivi de tous les agrès nécessaires à
icelui, bon à cylindrer les toiles de coton, fil, laine et soie, de
puis la petite largeur jusqu’à celle d’une aune -, les trois rouleaux
seront, savoir, celui du milieu en cuivre, de quarante-cinq
pouces, v. s., les deux autres en papier, à la façon anglaise; le
tout bien conditionné, et dans toutes ses proportions, afin qu’il
puisse cylindrer de la première qualité : de faire aller ledit cy
lindre par eau avec la môme roue d’un moi}lin farinier ou maillerie à chanvre, qui me sera fournie par lesdits Castillon et Blan
chard: de fournir tout ce qui sera nécessaire pour ladite méca
nique, le tout conduit et placé dans l’espace de quatre mois, h
compter de ce jour: lequel cylindre je garantis pendant un an
entier*, d’après lequel temps, étant bien conditionné dans toutes
ses parties, je n’aurai plus aucune responsabilité; et en ce qui
concerne la conduite, elle sera aux frais des acquéreurs, qu’ils
payeront aussitôt reçu; il sera conforme à celui que j’ai, à pro
portion de sa grandeur.
« L e prix dudit cylindre sera de la somme de huit mille six
cent soixante-seize livres dix sous argen t, tournois , de laquelle
somme moi Castillon prom ets et m ’oblige de faire passer, par
lettres de change ou autrement, en la demeure du sieur Dufour,
à P aris, savoir, la somme de quatre mille trois cent trente-huit
livres cinq sous, savoir, celle de deux mille cent soixante-neuf
livres deux sous six deniers, dans un an , à compter du jour
que le cylindre sera en état de (ravailler, et celle de deux mille
cent soixante-neuf livres deux sous six deniers , un an après,
avec l’iutér.el à raisou de six pour cent, sans aucune retenue.
�IÜ>7
( 3 )
« Â l’égard des quatre mille trois cent trente-huit livres cinq
sous, restans, pour parfaire celle de huit mille six cent soixanteseize livres dix sous,
- « M oi Blanchard m’oblige et promets de payer ladite somme
audit sieur Dufour, audit domicile, mêmes espèces, payemens
et intérêts, et jour fixe, que dessüs, afin qu’audit terme de deux
ans il ne soit rien dû audit DufoUr.
’
« E t moi Je a n - B a p tis te A ssollànt, promets et m’oblige qu’ en
cas que ledit Blanchard ne pût payer la totalité ou partie des
quatre m ille tro is cent trente-huit livres cinq sous, aux termes
ci-dessu s, après toutes poursuites faites , dans ce cas seule
ment, je promets et m’oblige de payer audit Dufour les sommes
qui pOürroientlui être dues par ledit Blanchard, que je cautionne.
« Enfin, moi Castillon, en outre, dans le cas où ledit Dufour
ne pût être payé en tout ou en partie par le sieur Blanchard, et le
sieur Assollànt, sa caution, aux échéances dites ci-dessus, après
toutes poursuites fa ite s , dans ce cas seulem ent, je m’engage et
promets d’acquitter au sieur Dufour le restant du prix ou la tota
lité, avec les intérêts, au même prix; alors ledit cylindre lui ap
partiendra en son entier, sauf à lui de rendre néanmoins ce qui
auroit été payé par ledit Blanchard en principal et intérêts, les
dommages-intérêts qui pourroient être dûs audit Castillon à cause
de non-payement, déduits; en ce cas seulement, ledit Castillon
sera libre de faire vendre ledit cylindre, pour le prix en pro
venant être payé au sieur D ufour, jusqu’à concurrence de ce
qui lui seroit d û , le surplus seroit payé et remboursé à celui qui
auroit le plutôt satisfait à ses engagemens, et le restant, s’il y en
avoit, a celui qui, par sa faute, y auroit donné lieu. Néanmoins,
ce qui pourroit rester du au sieur D ufour, de la part du sieur
Blanchard ou sa caution, ne pourra être exigible contre ledit
Castillon, qu’un an après les deux ans expirés, qui s’oblige de la
présente époque.
.
À 2
i*i
�VAl
C. 4 ) ■
r
« INous Pierre Blanchard et Etienne Castillon, fournirons et
payerons les maçons et matériaux, chaux, sable et pierres qui se* ;
ront nécessaires audit D u fo u r, pour le placement dudit cylin- •
dre. 11 est convenu entre les parties qu’en cas que lesdiis Castillon et Blanchard veuillent avancer le terme de leur payement, ,
ledit Dufour s’oblige à leur faire une remise de douze pour cent, j
« Lesdits Castillon et Blanchard s’interdisent la faculté, jusqu’à
parfait payement dudit cylindre, d’en exiger la vente, même en
cas de mésintelligence entr’eux; mais une fois p ayé, ils se réser-.,
vent respectivement le droit, en cas d’incompatibilité, de de-;
mander etfaire effectuer la vente dudit cylindre, et d’en partager >
le prix , à l’exception néanmoins, qu’en cas de défaut de paye-,
ment dudit Blanchard, il sera libre audit Castillon de le faire ven-,
dre , pour , du prix en provenant, finir de p a ye r ledit Dufour
de ce qui pourroit lui être resté dû.
« Fait triple entre nous, sous nos signatures privées, présens
à Paris les sieurs Dufour, Assollant et Blanchard, ledit.Castillon
devant signer en son domicile, le 18 prairial an 1 1 .
Signé, Dufour, Assollant et Blanchard. »
Rien de plus clair que la nature de l’obligation que j’ai con
tractée; rien de mieux désigné que la personne envers laquelle
je me suis obligé, et de mieux précisé que l’événement et la1
condition de mon obligation.
C ’ est à P a ris q u e j ’a i c a u tio n n é le p a y e m e n t d’ u n objet mo
bilier.
C’est envers le sieur Dufour, domicilié à Paris, que je me suis
obligé.
C ’étoit faute de payement aux termes convenus, et après
toutes poursuites faites, dans ce cas seulement, dit l’acte, que
j’étois obligé de payer au sieur Dufour les sommes qui pourroieut lui être dues par le sieur Blanchard.
•
�L ’obligation du sieur Castillon envers le sieur Duiour étoit
d’abord de payer sa moitié du prix du cylindre, et quant à l’au
tre moitié, l’obligation dépendoit de deux événemens.
L e premier, du non-payement aux échéances.
L e second, de poursuites faites contre Blanchard, et contre
m oi, sa caution.
On examinera bientôt si le sieur Castillon n’a pas changé
volontairement la position des choses, et s il n a pas amené 1 im
possibilité de réaliser les conventions. Il fout remarquer d’abord
que le premier terme de payement étoit fixé au dix-huit prai
rial an 12 , et que le trente frim aire an 1 2 , a été passé entre le
sieur Dufour, le sieur Castillon et un sieur A lb ert, qui n’est
point en cause, un acte dont je me suis procuré la connoissance.
Cet acte, sous signatures privées, est ainsi conçu :
« Nous soussignés, M ichel D u fo u r, serrurier, et Etienne
Castillon, propriétaire, et Claude A lbert, négociant, tous deux
habitans de cette ville de R io m , sommes convenus de ce qui
suit :
« M oi Dufour, reconnois avoir reçu de M . Castillon seul, et
de ses deniers , la somme de huit mille six cent soixante seize
livres dix sous, pour le payement par anticipation du prix du
cylindre par moi vendu au sieur Castillon et à Pierre Blanchard,
teinturier à Riom. En conséquence, je tiens quitte ledit Castil
lon de ladite somme, et le subroge , sans néanmoins aucune
priorité à la subrogation ci-après, en tous mes droits contre le
citoyen Blanchard et Jean-Baptiste Assollant, sa caution -, je lui
donne pouvoir de se servir de mon nom pour la répétition de
la moitié de ladite somme de 8,676 Livres 10 sous et intérêts j et
attendu néanmoins que dans cette somme il y est entré celle de
7,000 livres, prêtée audit Castillon par le citoyen A lbert, moi
Duiour, du consentement dudit Castillon, su b ro g e ledit citoyen
Albert eu tous mes droits sur ledit cylindre, jusqu’à lu libération
�c vl
( 6 )
entière dudit Castillon envers le citoyen A lb ert, des effets de
commerce jusqu’à la concurrence de la somme de 7,000 livres,
qu’il a tires cejourd’hui au profit de ce dernier. De mon côté ,
moi A lbert, en acceptant la subrogation faite à mon profit, dé
clare que sans cette condition je n’aurois pas prêté ladite somme
audit Castillon-, et reconnois que pour le plein et entier effet
d’icelle, j’ai demeuré dépositaire tant du double du citoyen Dufour, que de celui dudit Castillon. Fait triple entre nous à Riom ,
sous nos signatures, le 3 o frimaire an 12 de la republique fran
çaise. Signé, A lbert, Dufour et Castillon. »
Cette convention sembloit mettre le sieur Castillon aux droits
du sieur Dufour ; et en ne supposant pas, ce qui paroîtroit dé
montré, que le sieur Blancliard a paru sous le nom du sieur A l
bert pour prêter les fonds, ou que depuis, au moins, il a rem
boursé sur les produits du cylindre l’avance faite par le sieur
Castillon, dans le désir de profiter du bénéfice de la remise de
douze pour cent, il est établi du moins que les conditions du
traité de l’an 11 devoient toujours s’accomplir.
C’est ce qui n’eut point lieu, et le 18 prairial an 1 2 , terme du
premier payement, et le 18 prairial an i 3 , terme du second
pajem ent, s’écoulèrent successivement sans aucune réclamation
contre le sieur Blanchard, ni de la part du sieur Dufour, désin
téressé par l’acte de frimaire an 12 , ni de la part du sieur Castillon} qui paroissoit à ses droits.
O n n ’a p o in t con staté q u e le s ie u r B la n c h a r d ne vouloit point
payer au x tenues convenus.
11
n’a été exercé aucunes poursuites aux diverses époques de
p a y e m e n t , pour constater l’insolvaijilité actuelle du débiteur.
,1e me suis procuré la connoissance d’un autre acte sous seing
privé, en date du i 3 brumaire an 1 3 , fait entre le sieur Dufour,
le sieur Castillon et le sieur Blancliard} cet acte est ainsi'conçu :
« Par-devant, etc. ont été présent Pierro-Micliel Dufour, ser-
�(
7 )
rurier-machiniste, habitant à Paris, rue de la Ju iverie, n°. 27,
d’une part ;
Et Etienne Castillon et Pierre Blanchard, propriétaires, liabitans de la ville de R io m , d’autre part.
Lesquelles parties ont dit que par acte sous seing privé, du
18 prairial an 1 1 , le sieur Dufour avoit vendu auxdits sieurs Cas
tillon et Blanchard un cylindre suivi de tous ses agrès, bien
conditionné dans toutes ses p r o p o r t io n s , ainsi qu’il est plus au
long expliqué audit acte, que ledit sieur Dufour devoit garantir
pendant une a n n é e entière, à compter du jour de sa mise en ac
tivité que peu de temps après que le cylindre eut été posé, l’un
des rouleaux éprouva quelque défectuosité, et que le second
avoit cassé, ce qui avoit donné lieu à une réclamation judiciaire
de la part des sieurs Castillon et Blanchard, contre le sieur D u
four, qui avoit été portée au tribunal de commerce de Riom ,
par exploit du rj vendémiaire an 1 3 ; que ledit sieur Dufour ayant
réparé le premier rouleau, et remplacé le second, il ne restoit
plus qu’à faire prononcer sur la garantie promise et sur les dommages-intérets que lesdits sieurs Castillon et Blanchard prétendoient leur être dus, Comme ces contestations auroient donné
lieu à des frais considérables et à des voyages dispendieux, sur
tout par l’éloignement du sieur D ufour, les parties, pour les évi
ter , et pour leur tranquillité réciproque, ont, de l’avis de leurs
conseil , trçùté et transigé par transaction sur procès, ainsi qu’il
suit :
Anr. i<*.—
sieur Dufour s’oblige de délivrer, dans son ma
gasin à Paris, dans cinq m ois, compter de ce jo u r, auxdits
sieurs Castillon et Blanchard, un rouleau en papier, bien conditiopné , et conforme au dernier reçu, qui a été posé le i 3 du
courant, et qui a trois boulons.
Anr. 2 .— A u moyen de laquelle délivrance ledit sieur Dufour
(J.emeurera entièrement dégagé envois les sieurs Castillon et
�( 8 )
Blanchard, à compter de ce jour, tant de la garantie promise par
l’acte dudit jour 18 prairial an u , que par celle de rouleau à
recevoir.
En conséquence, les parties promettent de ne plus' le recher
cher directement ni indirôctement pour raison de ladite garan
tie, ni pour le passé, ni pour l’avenir.
A r t . 3. — A u moyen dés conventions ci-dessus, et en faisant
par le sieur D ufour la délivrance du rouleau dont il s’agit, aux
termes ci-dessus stipulés, tous procès intentés et à intenter entre
les parties, pour raison tant de ladite garantie que pour dommages-intérêts, demeui*ent éteints et assoupis, sans autres dépens de
part ni d’autre.
Nous soussignés, dénommés en l’acte ci-dessus et de l’autre
part, après en avoir pris connoissance, l’approuvons dans tout
son contenu, et promettons l’exécuter selon sa forme et teneur.
Fait triple entre nous, sous nos signatures, à R io m , ce i 3
brumaire an 1 3 .
Signé, B lanch ard, Castillon et Dufour. »
Cet acte donne lieu nécessairement à plusieurs observations ,
et le conseil examinera quelles sont les conséquences qui en dé
rivent.
' On remarque, d’abord, que je ne suis point partie dans cette
transaction, où les sieurs Castillon et Blanchard renoncent envers
Dufour à la garantie promise par l’acte du 18 prairial an 1 1 , et
y dé rogent en ce point.
On voit qu’ il n’est question dans cet acte d’aucune réclamation
possible de la part du sieur Dufour, contre le sieur Blanchard ,
et qu’il est payé intégralement du prix du cylindre.
Si, au contraire, il existe une action possible à celte époque ,
c’est: contre le sieur Dufour j elle est reconnue, par ce dernier ,
appartenir à Blanchard comme à Caslillon, et il transige sur cette
action intentée par l’exploit du 7 vendémiaire an i 3 , qui contient
�-
(
| 0y3
9 )
la demande au tribunal de commerce, de dommages-intérêts, et
l’exécution de la garantie promise par Dufour , en l’an onze.
Ainsi, Dufour est bien payé, Blanchard est bien libéré envers
lui, et on ne lui demande rien, pas plus qu’à sa caution.
A lb e rt, lui-même , qui, dans l’acte du 3 o frimaire an 12 , paroît subrogé aux droits du sieur D u fo u r, pour le cas de nonpayement de la somme qui paroît prêtée à Castillon, pour eteindre
à l’avance la dette de B lan ch ard et la sienne, n’est point appelé
à cette transaction. Il semble impossible de ne pas tirer de ces
faits Jh conséquence que Castillon et Blanchard ont concouru â
exécuter, à son égard, les conventions que Castillon semble
avoir faites avec Albert : comme il faut nécessairement en con
clure qu’à l’époque du i 3 brumaire an i3 , A lb e rt, 11’ayant au
cune réclamation à faire contre Castillon, ce dernier, en fait
comme en droit, avoit acquitté envers Dufour la dette de Blan
chard, principal obligé avec lui.
Ce fut par une lettre du sieur Castillon, datée de R iom , le 17
frimaire an i 3 , c’est-à-dire long-temps après l’échéance du pre
mier terme indiqué par l’acte de l’an onze, le seul qui fût alors
à ma connoissance, que j’entrevis le plan combiné entre mon
beau-frère et Castillon de me forcer à les aider de ma bourse, et
en saisissant, comme prétexte, le cautionnement que j’avois
contracté envers Blanchard, et en alléguant qu’il n’avoit point
acquitté la première portion de sa dette, ce qu’on n’a eu garde
de faire constater, aux termes convenus, par aucune voie légale.
Cette lettre est ainsi conçue :
« M onsieur, voilà la troisième que j’ai l’honneur de vous
» écrire; il me semble que vous ne pouvez faire autrement que
» me faire réponse, attendu que vous êtes obligé, ainsi que m oi,
» a payer, faute par M . Blanchard , voire beau-frère , d’avoir
» le moyen de le faire. C’est donc avec moi qu’il faudroit trou* ver quelques moyens pour éviter la perte totale de votre
13
�< •
(
1 0
)
" sœur et de sa famille. Si je suis obligé de poursuivre son inari
» par corps, les frais augmenteront la somme ; ils seront en pure
» perte pour celui de nous qui se” trouvera à môme de payer :
» l’espérance de bien faire leurs affaires se trouve éteinte par ce
'» moyen. Combien il'm e répugne d’etre obligé à pour-juivre
-» un ami qu’y a deux ans qu’il habite1'ma maison, et qui est à
>» mêmé’de faire dé bonnes affaires, si notre fabrique va en aug. » mentant ! Une faut pas's’attendre que nous puissions mettre le
» cylindre en vente, parce qu’il est dit, qu’aucune des parties ne
» pourra en demander la vente qu*il ne soit totalementQpayé
v par chacune d’elles: vous n’avez qu’à voir votre double} vous
» y trouverez cette clause expresse ; ainsi nous n’avons que le
» droit de faifé des" poursuites d’usage. Il p a r o lt q u e vous n’avez
» pas enténdii obliger votre beau-frère jusqu’au point de payer
» pour lui. Ce service est bien considérable ; mais si vous ne
•» l’aviez pas cautionné, je n’aurois pas entré dans la vente, et
» nous ne serions ni l’un ni {l’autre dans ces embarras. L e terme
» est échu, ainsi que des effets que j’ai contractés , qu’il m’est
» impossible de satisfaire , si vous ne venez de bon cœur sous» crire à vos erigagemens, ce que vous pouvez faire par d’autres
» effets sur Paris. C’est le plus grand service que vous puissiez
» rendre à votre sœur et à sa famille, qui peuvent bien vous con» server le principal et le revenu, et le bien payer par le moyen
» de leur travail et du p ro d u it du c y lin d r e , et surtout si noire
» indiennerie se soutient. Veuillez me iaire réponse de suite. J ’ai
» été dans cette affaire de bonne foi: vous ne pouvez vous obli» ger en m’écrivant vos intentions \ car je ne saurois soupçon» ner que tout ce qui est écrit dans nos doubles n’ait pas été fait
» de votre aveu et consentement, puisqu’ il paroît que le double
» que j’ai entre mains , est écrit en entier de votre main , et ap» prouvé de votre signature. En ne recevant pas de réponse, je
« ne sais à quoi m’attendre. 'Vous connoisçez plus que moi que
�( 11 )
» les poursuites vont vite en fait dç marchai^dises, et que si je
» suis forcé d’y v e n ir, ce ne sera pas long,,, que nous nous ver» rons de près à Paris. Suivant la le.ttrÇjde moii frère , que j’ai
» reçue ces jours derniers, il paro'ît que sa,femme vous parla, et
» que vous lui répondîtes que vous n’aviez pas de, réponse à me
» faire j attendu que vous aviejz écrit au sieur Blanchard , et, que
» vous lui aviez écrit vos intentions sxjr mes, deux lettres. Votre
» beau-frère m’a s o u t e n u n’avoir^eçu aucune le tire de votre part,
» mais qu’il en attendoit de jour en joi\r. Çelle-ci, restant sans
» réponse, de suite je prendrai mon,parti à ne rien ména» g e r , il en arrivera ce qui pourra. Si vou^ppuviez m’éviter de
» faire contrôler no&^loubles et toutes poursuites , notre fabri» que en vaudroit bien m ieu x, et que vous devenez bien inté» ressânt pour votre beau-frère et sa famille, qui n’ont pas d’au» tre ressource; et en acquittant chacun nos,obligations il se
» trouve un fonds que chacun a intérêt de ménager , les uns
» pour soutenir leur maison , et les autres pour trouver leurs
» ionds. Pensez-y sérieusement, je n’entends pas.vous surpren» dre ; je vous écris ce que je pense, et je suis en attendant
» réponse , avec une parfaite considération et confiance, M011» sieur , votre très-humble et obéissant serviteur.
» Signé, Castillon jeune. R io m , le 17 frimaire an i 3 .
« P . S. M . Blanchard m’a dit qu’il étoit sur le point de faire le
>» voyage de Paris, s’il ne recevoit bonne réponse de votre part.
» Répondez donc de suite, bien ou mal; qu’on sache c o m m e n t
» il faut s’y prendre. » ‘
11
}
. Il faut s’arrêter surtout, dans cette lettre, au point de fait
qu’ elle constate; que le cylindre avoit servi à élever une fabrique
d’indiennerie, et que ces m ots, notre fabrique , notre indicnn erie, établissent sans réplique le fait d’une société entre (Castillon et Blanchard ; société qui a dû produire des résultats c^ii
132
�»
V
\
( G a -) >
onl 'pii' et diV'servît a'liquider Blanchard, soit envers Düfour,
soit envers Castillon, soit envers Albert; ’
,ru^
^
" 1
r j
*
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'' ' *
£N Vn doït-ôn pas tirëiHla conséquence’ que Castillon a Acquitté,
le i 3 frimaire an r 3 ,u n e dette de la société,Jpoür laquelle il est
aorr-rèccvàljle à me rechercher comme garant ?
r
"jV d o is encore ne pas1 omettre un fait qui démontrera lis nianègë employé constamment, et d’accord, poui*më forcer à payer •
un engagement que je tegardois comme anéanti.
' ' ’*i
■'Le onze germinal an r 3 , je reçus une assignation à compa-11
roître, le treize floréal an 1 3 , » à l’audience du’ tribunaldecom» irrièreé d eR iom , pour me voir condamner, solidairement avec J
» le sieiif Blanchard, comme caution d e’ ce dernier, « t^ ê m e r‘
»'par corps,'à payer la somme de deux mille cent soiximte-six °
» livres dix soüs,javec lès intérêts au taux de six pour cent par 0
» an, pour le quart du cylindre vendu aux sieurs Castillon et i
» Blanchard ^iftoyennant huit mille six cent soixante-seize liv.
» dix souè ,'comme’ m’étant porté caution pour le sieur B îa n ^
» -chard pour la ihoitiéj dont ladite moitié étoit exigible le cinq
» nivôse dernier, et à faute par le sieur Blanchard d’avoir eiTee^-01
» tué le payement de sa moitié dans la moitié du prix dtl cylin« dre, à l’époque du cinq nivôse, époque indiquée'comuieCônJ- '
» venue entre les parties, et aux dépens. »
y '
1
Cet exploit me fut signifié à Paris, h mon domicile, par BelIaguet jeune1, huissier, «Via requête du sieur D u fo m y qui élisoit
domicile a Paris p o u r vingt-quatre heures sèulement, et à Rioin
chez un sieur Gomot.
>; i 1cm
- / i ..
?
J e fus instruit aussitôt, par le sieur Dufour, que1cette assigna
tion avoit été faite sans son aveu*, et son but étoit facile ¡Vdeviner.
J e c r u s devoir prendre cette déclaration en forme anthentiqtie ^ et le douze germinal elle fût rédigée «iinsi qu’il suit i
11
« Aujourd'hui est comparu devant T a rd if et ^on collègue, naJ J
talréa ii Paris, soussignés,
' f ’ r,!
,J {!i
�( I.? )
» Sienr jVJ ichel Dufour,; serrurier-maçhinjste.demeurant à \
Paris, rue de la Ju iv e rie , n . 37. ^ vlSf} jj.),, . ll0f.
3 rM(f,., t .
» Lequel a, par ces présentes r ^ c la r é i>g u ^ lc,,est à tort et ù^son
insu que, par exploit de Bellaguet jeune* huissier près lps,tribu
naux de Paris, en date du onze gerniinaJ?çourant, enregistré, il
a été donné-à sa requête assignation au sieur Jean - Baptiste
Assollnnt, demeurant rue des Marmouzets , n°> 4 2 > pour côm- (
paroir, le i3 floréal prochain, à l'audience du tribunal de com-,,
merc.erde R io m ; que son intention n’est pas et n’a jamais été de
donner aucune suite à ladite assignation, ni d’exercer aucune ,
poursuite contre ledit sieur Àssollant, vis-à-vis duquel il n’a
aucune réclamation à élever; qu’il n’éntend nullement;non plus
en ¡exercer aucune pour les causés mentionnées audit .exploit,
dont il se désiste purement et simplement, en consentant ,sa
pleine, et entière nullité.
u!. H jJT J ^.i( .
», L e présent désistement, donné en faveur.dudit sieur Assoi
ent,ne pourra, dans aucun cas ni d’aucune manière, nuire, soit
auxr,droits du sieur Castillon, soit du sieür Blanchard, ou de
toute autre, personne que ce soit.
»-Dont acte fait et passé en la demeure du sieur Dufour , le
12 germinal an i 3 . »
^
En »’arrêtant seulement au fait établi par cette déclaration,
que le sieur Dufour n a aucune réclamation à élever contre
m oi, n’en résulte-t-il pas une fin de non-recevoir bien impérative , contre toute action intentée ou à intenter, et ne peut-on
pas employer un raisonnement bien décisif?
J ’ai contracté un engagement envers le sieur D ufour: le sieur
Dufour est payé; il n’a aucune réclamation ¡\ élever contre moi,
il n’en a aucune à élever contre B la n c h a r d ? E n su p p o san t qu’un
nouveau créancier ait été substitué à l’ancien, envers lequel le
débiteur s’est trouvé déchargé, la noyafiou n? s’est-elle pas
opérée complètement ? et ne suis-je pas déchargé de toute ga-
�(, *4 >
ranlie par ce seul fait? J e livre ces réflexions aux lumières de
mon conseiî. . ;
; ■
J e restai dans l’inaction avec l’acte rapporté , et le sieur Castillon, qui fut sans doute prévenu de son existence, renonça
pour le moment à ses projets*, car ce ne fut qu’en vendémiaire
an i4 seulement qu’il'fit constater l’insolvabilité de son associé ,
et qu’il me fit citer devant le tribunal de commerce de llio m ,
pour me voir condamner, et par corps, à lui payer la somme due
par Blanchard, après m’avoir dénoncé le jugement de, condam
nation, rendu antéiùeurement contre ce dernier.
,, , i
«y ?
/
■
' — ,
t r
Sur lé déclinatoiré présenté au tribunal de commerce, il a été
ordonné de plaider au fond5 et l’article 8,titi’e 8 de l’ordonnance
cti^iGG^paroît avoir fondé l’opinion des premiers juges.
,
t L a cour d’appél se trouve saisie par m oi} et tels sont en
abrégé les faits et moyens que j’ai cru devoir communiquer à
mes conseils, qui sont priés de les peser et de résoudre les ques
tions suivantes :
i°. Les juges de Riom sont-ils incompétens ratione loci et ra
tion e materiœ ?
.. 2°» L e sieur Castillon doit-il être déclaré non-recevable dans
sa demande ?
y
3 °i L e sieur Gastillon a-t-il un recours quelconque à exercer
contre moi ?
t
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consulter poux* le sieur, Assollant .
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L e s Ju g es de Riom sont incompétens\ CJ[l
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L e s ie u r Castillon est non-recevablé1 dans lsa demande ^ et
ducun recoürs ne lui est ouvert c o n tr e ^ s ie u r Assollant^ pour
le remboursement de la dette qu’il a acquittée volontairement
i\ titre de sociétaire et de co-obligé avecfle sièur Bianchard. J
i; ..
\& ■ -q
*•' •
j-
P r e m iè r e
Q u e s t io n .
»• - i*;i ¿‘ * *
L a question de compétence proposée doit être résolut?en faveur
du sieur Assollant sous le prem ier rapport, ratione lôci. *
M ¿t
I m c o m p é t e n c e ratione loci.
On ne peut s’cmpecher de penser que les juges du tribunal
de commerce de R io m , qui se sont déclarés compétens, ont fait
une fausse application des lois, et ont violé les règles de compé
tence.
Ils ont violé l’article 1 7 , titre 12 de l’ordonnance de com
m erce, et faussement appliqué l’article 8 , titre 8 , de l’ ordounance de 16G7.
L ’article 1 7 , titre 1 2 , de l’ordonnance du commerce, est
ainsi conçu :
«
«
«
«
« Dans les matières attribuées aux juges et consuls, le créancier pourra donner l’assignation , à son ch oix, ou au lieu du
domicile du débiteur, ou au lieu auquel la promesse a été
faite et la marchandise fournie, ou au lieu auquel le payem ent
doit être lait. »
�( i6 )
On voit que le créancier ne peut assigner que dans trois
lieux;, et sous des conditions exprimées:
L e prem ier, est le lieu du domicile du débiteur ;
L e deuxième, est le lieu où la promesse a été faite et la mar
chandise fournie ;
L e troisième, est le lieu auquel le payement doit être fait.
L ’application du droit au fait, est facile.
L e sieur Assollant est domicilié à Paris: sous ce rapport, on ne
pouvoit et on ne devoit l’assigner que devant les juges de Paris.
C’est à Paris que l’acte du 18 prairial an 1 1 , contenant la
promesse des sieurs Dufour et Assollant, a été fait et signé, et
si la marchandise devoit être fournie à Riom , la double condi
tion exigée p a r l ’ o rd o n n a n c e p o u r c o m p é te r la ju r id ic tio n ne se
trouvant pas réunie, la compétence ne peut se décider en faveur
du juge du lieu où la marchandise a été fournie ; car les deux
conditions requises par l’ordonnance pour fixer la compétence,
ne se trouvant pas jointes, ce point ne peut la déterminer.
L ’ordonnance, ne compète point et le juge du lieu où la pro
messe a été faite , et celui du lieu où la marchandise a été
fournie; elle ne reconnoît comme compétent, que le juge de
l’endroit où à la fois la promesse a été faite et la marchandise
fournie; autrement, il faut en revenir à la règle générale,
d’après laquelle 011 dit ordinairement, Jid em ejus secutus e s ,
ergo domicilium sc<jui debes.
L ’avis du commentateur Bornier se rattache au nôtre. Il
énonce l’opinion que cette disposition et la marchandise fournie
n’a été ajoutée que relativement aux marchands forains, et
encore pense-t-il que trois circonstances doivent y concourir ;
la première, que la marchandise soit livrée au lieu de rétablis
sement deà consuls ; la seconde, que la cédille ou obligation y
soit passée; la troisième, que le payement y soit destiné.
Il n’excepte que le cas où la marchandise a du être payée
promptement,
�2 a\
(" .1 7
.)
promptement, parce que le marchand peut s’en aller .d’heure en
heure j mais si l’on a vendu à crédit, dit-il, habita jid e de pretio,
en ce cas le marchand ne peut être convenu hors de la juridic
tion de son domicile.
L e commentateur Jousse est aussi d’avis que le concours des
trois circonstances doit avoir lieu pour distraire le débiteur de sa
juridiction naturelle.
Ainsi, en considérant e n c o re que le payement devoit être fait,
à. Paris au sieur Dufour, d’après lacté cité, cette troisième cir
constance vient démontrer que les Juges de Riom ont violé les
dispositions de l’ordonnance, en retenant une cause dont les
juges de Paris devoient seuls connoître.
C ’est vainement qu’ils s’appuyent du vœit de l’ordonnance de
1667 : la fausse application en est aussi évidente que la violation
de celle de 167 3 est démontrée.
L ’article 8 , titre 8 de l’ordonnance de 1677 est ainsi conçu :
« Ceux qui seront assignés en garantie formelle ou simple ,
»> seront ténus de procéder en la juridiction ou la demande ori» ginaire sera pendante, encore qu’ils dénient être garans, si ce
» n’est que le garant soit privilégié, et qu’il demande son renvoi
» par-devant le juge de son privilège. Mais s’il paroît, par écrit
» ou par 1 évidence du fait, que la demande originaire 11’ait été
« formée que pour traduire le garant hors sa juridiction, enjoi» gnons aux juges de renvoyer la cause par-devant ceux qui en
» doivent connoître} et en cas de contravention, pourront les
»> juges être intimés, et pris à partie en leur nom. »
L e principe consacré par l’ordonnance ne peut être appli
cable à l’espèce.
D ’abord il ne s’agissoit: point, de la part du sieur Assollant,
de procéder en la juridiction où la demande originaire étoit
pendante.
lo u t étoit jugé avec le sieur Blanchard, assigné au lieu de son
aojr
�domicile. Il s’agissoiL de faire exécuter une obligation devenue
personnelle aù sieur Assollant, par l’insolvabilité de Blanchard,
après toutes poursuites faites; et cette poui’suite engendi*oit une
action distincte et séparée. L a demande nouvelle à intenter ne
pouvôit être portée devant le juge de la demande originaire,
pu isq u elle n y étoit plus pendante, et que l’ordonnance impose
cette condition. L a raison de la loi est évidente -, elle suppose
que l’action en garantie peut et doit être formée dans le même
temps que la demande originaire 5 et pour abréger les procé
dures , elle veut faire décider par un seul ju gem en t, ce qui
autrement entraîneroit deux procédures et deux jugemens.
I>es conditions de la loi sont contraires à celle du cas particulier
où la demande contre Blanchard dut être formée , et où toutes
les poursuites durent être faites avant de s’adresser à sa caution.
L e principe enfin qu’on doit rechercher dans les conventions,
quelle a été la commune intention des parties contractantes,
doit recevoir ici sa juste application.
Il est évident que le sieur Assollant, s’engageant
Paris en
vers le sieur Dufour, demeurant à Paris, n’a jamais entendu être
distrait de ses juges naturels, pour aller plaider à Riom . L e sieur
D ufour, avec lequel il a contracté, et envers lequel seul il s’est
obligé, ainsi qu’on le démontrera bientôt, 11’a jamais eu non plus
l’intention d’aller former à R iom une demande contre le sieur
Assollant.
On ne peut donc s’em pêelier de conclure q u e , sous CCS divers
rapports, l’ incompétcuce des juges de R io m , rationc loci, 11e
peut être raisonnablement contestée.
Im co m p é te n ce rulionepersonœ et materiœ.
Ce double m oyen d’incompétence peut être invoqué avec
succès par le sieur Assollant. Il est fondé sur sa qualité person
nelle et sur la nature de l’obligation qu’il a contractée.
�ÂO&
( r9 )
Blanchard, négociant, a pu être traduit devant les jjuges du tri
bunal de commerce, relativement aux difierens intervenus sur
! . 1 ' ' r ■ * ’ ? ’ ’ ‘ ' • ■•.
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la vente d’un obiet mobilier servant à travailler de sa pro„
.
’
I-MJ »
,
tession.
Sa qualité personnelle et la matière compétoient également la.
juridiction.
A u contraire, le sieur Assollant, employé à la comptabilité, et
n’adoptant point d’autre qualité dans l’acte de prairial an 1 1, devoit être considéré comme justiciable des tribunaux civils, ra
tion e personœ.
Sous un autre rapport, il ne pouvoit être traduit devant les
juges du commerce, incompétens ratione materiœ. On a'du re
marquer que l’obligation de la caution est distincte et séparée de
celle du débiteur principal, avec lequel il n’y a point d’engage
ment solidaire. Assollant a cautionné le payement du prix d’un
objet mobilier, après la discussion de Blanchard, aux termes
convenus, et on voit qu'il n’a point contracté en qualité de com
merçant ni de sociétaire, comme il n’a point renoncé à sa juri
diction ordinaire, pour en adopter une autre.
L ’obligation consentie par le sieur Assollant avoit-elle ouvert
une action contre lui? Elle étoit personnelle à lu i; elle étoit sé
parée de celle à diriger contre Blanchard : on n’a pu former de
demande, a raison de cette obligation purement civile, que de
vant des juges ordinaires.
S’être adressé aux juges du commerce, c’est, de la part de l’ad
versaire, avoir méconnu les règles de compétence.
A voir retenu cette cause pour la juger, c’est, de la part des
juges du tribunal de commerce, avoir violé le droit et la loi.
Ils sont incompétens à l’égard du sieur Assollant, ratione per
sonan et ratione materiœ.
L ’on ne doit pas clouter que les juges d’appel s’empresseront
d.e venger les principes méconnus par les premiers jilees.
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- r : » ■>' ‘ y ' ¡ V,
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t>e, si^\ir-Castillon \doit-ihyêtre.idéclaré non-recevable dans sa
5b .arrr.or-t
dem ande?
‘Q!
JiEes fins clé non:recevôir s’élèvent en foule contre la demandé!
dii sieur Gastillon, dirigée contre le sieur Assollant *, elles se
puisent et dans les actes et dans les faits exposés, et dans l’appli-'
cation la plus juste du droit.
6
L ’acte du 18 prairial an i i /établissant que le sieur Àssollant
n’a contracté id’obligation qu’envers D u four , et que le sieur^
Castillon ne s’est pointtréservé de recours contre le sieur A'ssol- '■
larity lorsque, pour le cas prévu de non-payement de la part dü 'l
Blanchard et de sa caution, il est stipulé dans l’acte que le cyliri- *
dre appartiendra en son entier au sieur Gastillon ; il en résulte une
première fin de non-recevoir contre l’action q u ’il intente.
ü
Par l ’effet de l’acte du 3 o frimaire de l’an 1 2 , Dufour se troùv^
vant sans action, et'le sieur Assollant ne pouvant plus être sü1- ^
brogé par lui en des droits et privilèges qu’il n’a plus, l e 1sieur
Castillon lui-m^me ne pouvant faire usage de la subrogation,
pour la transmettre, en cas de payement, nu sieur Assollant, sansn
ouvrir une action contre le débiteur cautionné, qui reflueroit
sur le créancier, il en résulte que le sieur Assollant se trou ve!V
déchargé de son cautionnement, et que le sieur Castillon est nonrecevable à le poursuivre comme caution du sieur Blanchard.
Une autre fin de non-recevoir résulte encore do la novation
établie par cet acte de frim a ire a n 1 2 , où un nouveau créancier
se trouve substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur s’est
trouvé déchargé.
A ucunes poursuites n ’ayant été faites aux termes convenu^
contre B lanch ard, par qui que ce soit, toute action contre le
sieur A sso llan t, qui ne s’ étoit soumis k payer pour son beaufrère, qu’après* tontes poursuites faites, aux termes convenus, et
dans ce cas seulem ent, est non-recevable. " Hl
Ui- 1 *
j-
> uoq
�ilo j
( 21 )
Enfin la preuve du payement de la p a rf de Blanchard, qui ré
sulte d’une foule de circonstances, forme un'dernier mfcÿen, tjui,;
appuyé de tous les autres, qui se prêtent un mutuel secours, dé
montre avec eux qu’il ne peut exercer aucun Recours contre]le
sieur Assollant ; point que la troisième question, présente à,déri
^ &>> aucb J9 891»!' ■-*- i;i98rua
§. I.er jio-iî:
¿u'-Cf Rl'noile:Pour bien a p p r é c i e r les m oyens do fait et de droit qui fon
dent les fins de n o n -recevo ir indiquées * il faut s’arrêter d’aborda
à l’examen de l’acte du 18 prairial an n , qui contient en luimôme la solution d’une partie des questions que la demande d u i
sieur Gastillon présente a decider.
■ ; ijbo b? ‘»b ■ta oifui , \ft
Blanchard et Gastillon sont constitués débiteurs principaux b
envers le sieur Dufour ; Assollant y est déclaré la caution du
sieur Blanchard envers le sieur D ufour; Gastillon est encore
certifiçateur de caution envers le sieur Dufour.) tnoitoc tcia?, ■ :rrr
X«e$^obligations et des débiteurs principaux ,.j et de là caution,
et du certificatcur de caution, sont toutes, consignées dans le
même contrat.
i ,m
i
Gastillon s’oblige au payement de la moitié du cylindre, en
vers Dufour..
Blanchard prend le même engagement pour l’autre moitié h
envers le même vendeur,: et le sieur Assollant s’oblige de payer i
au sieur Dufour la totalité ou partie de la dette de Blanchard ^
si elle existe encore aux termes convenus, après toutes pour
suites faites, et dans ce cas seulement ; ce sont les expressions de ’
l’acte.
cider. :
*»¿007.9
On ne voit pas que le sieur Assollant contracte aucun enga*
gement envers le sieur Gastillon ; il ne s’oblige q u ’ e n v e r s Dufour, :>
Castillon vient cautionner la caution e lle -m ê m e envers D u
four , et il promet.deipayer, si Blanchard et sa cautionne payent
point , après toutes poursuites faites.',.,
<vj
�%o(ï
:. c* *» '
'
( 22 )
Dans. ce cas prévu de non-payement de la part de Blanchard
et du sieur Assollant, il est. stipulé que. le( cylindre appar
tiendra, en son entier à Castillon , et qu’il sera libre de le faire
vendre. •
,
On prévoit même le cas d’un déficit qui^doit être à la charge,
de celui des deux associés, q u i, par le défaut de payement, y
auroit donné lieu \ et l’on ne peut s’empêcher de remarquer que
Castillon ne se réserve pas d’action en répétition contre le sieur
Assollant.
Telle est en abrégé l’économie de l’acte du 18 prairial, trans-j.
crit en entier,dans le mémoire à consulter: la, première lin de
non-recevoir indiquée en découle nécessairement, ,
,
■,
•Point d’obligation, point .de droit.
lJje .'sieur. Assollant n’a point contracté d’obligation envers le
siçpr Castillon^ce dernier n’a donc personnellement aucun droitj
contre lui.
-,
¿ob
On peut dire plus encore-, c’est que la lettre, comme l’esprit
du contrat, prouve que jamais les parties n’ont entendu créer
u n e obligation d’Assollant envers Castillon.
11 étoit dans la nature des choses que le sieur Dufour exigeât
que Blanchard fut cautionné, et que la caution le lut elle-mêmej
c’étoit une sûreté personnelle pour le vendeur. Mais Castillon,
qui devoit participera la propriété, comme à l’exploitation du
cylindre, ne pouvoit et ne devoit exiger qu’ une chose, dans le
cas o ù il p a y e r o it le c y lin d r e , c’ eLoit le d ro it d’en disposer} ja
mais il ne p o u v o it prétendre, en acquittant sa dette (puisque
tout associé est tenu indéfiniment des dettes de l’autre), à répéter
le p a y e m c n l contre un tiers étranger ù, sa propriété comme à scs
produits.
Il est vrai cependant que dans le droit commun la caution
s’est obligée, envers le certiiicateur, de la même manière quç le
débiteur principal csl obligé cnyei^la çautionjmais dans l’éspèce
�2.01
(
¿3
)
particulière,'il y a dérogation tacite à cc droit, et Ton voit clai
rement que telle a été la volonté des parties.
Castillon ne s’est point engagé pour Assollant, mais pour son
associé Blanchard, et il s ’ e s t engagé, sous la seule condition d’un
recours, soit sur la personne de cet associé, soit sur lé cylindre
appartenant à la société.
En vain Castillon opposeroit-il à cette fin de non-rccevoir le
droit qu’il préténdroit faire résulter de la subrogation qui lui a
été consentie par D u io u r, dans 1 acte du 3 o frimaire an I 2 ; c’est
dans le fait même du payement constaté par cet acte, que se
puise une autre fin de non-recevoir qui va etre développée. J
La subrogation n’a pas pu détruire la loi que les parties s’étoicnt créée à elle-meme le 18 prairial an 1 1 , et il n’a pas pu dé
pendre du sieur Castillon de changer la position du sieur Assôllant, par des conventions particulières, qui n’ont point altéré
l’effet des conventions générales.
'
;i
S- I I .
.
’ .
En droit, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux
droits, privilèges et hypothèques du créancier, ne peut plus, par
le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de sa caution.
Ce principe a été consacré par le Code civil des Français,
art. 2037 j ct ^ ^loit
adopté par notre ancienne jurisprudence.
Dans l’excellent article Caution, fait par M . M erlin , et rap
porté au Répertoire de jurisprudence, oii lit, au chapitre intitulé,
la manière dontfinissent les cautionnemens, que le caution
nement, en thèse générale, finit, lorsque les obligations pour
lesquelles il est donné s’éteignenl, et que ces obligations peu
vent s eteindre de différentes manières, notamment,
» 7 . Lorsque le créancier s’ est mis hors d’état de faire h la
caution une cession ou une subrogation utile de ses droits
et de ses hypothèques , comme lorsqu’il a pris dès arrange-
�t
*■' \ •
'
( 2 4 )
mens avec son débiteur ou avec des personnes tierces, de
façon qu’en recherchant la caution, celle-ci ne puisse agir
fcontre le débiteur cautionné , que l’action ne reflue contre
le créancier. A qtioi bon seroit-il, ajoute-t-on, qu’un créancier
pût exercer un cautionnement dont il ne pourroit plus tirer
aucune utilité ? »
D e l’application de ce principe , aux faits de la cause , résulte
un second moyen de repousser la demande du sieur Castillon.
En fait, il est établi, par l’acte du 3 o frimaire de l’an 12 , que
le sieur Dufour a été payé du sieur Blanchard par le sieur Cas
tillon , associé de ce dernier. En cet état de choses, comment
le sieur Dufour créancier subrogeroit-il le sieur Assollant à des
droits qu’il n’a plus ? et comment le sieur Castillon lui-même,
en supposant que la subrogation contenue en l’acte cité ouvriroit quelque droit en sa faveur, pourroit-il en conférer un qui
s’exerceroit contre lui-même, puisqu’associé de Blanchard et
tenu indéfiniment des dettes de la société, la subrogation qu’il
feroit au sieur Assollant de tous ses droits , donneroit lieu des
poursuites contre lui ; et qu’ainsi l’action contre le débiteur
cautionné , reflueroit sur le créancier.
Il est évident que le créancier du sieur Assollant, caution de
Blanchard, soit qu’on doive le voir dans le sieur D u fo u r, soit
qu’on puisse le trouver dans le sieur Castillon , s’est mis hors
d’état de faire à la caution une subrogation utile de scs dx-oits. Il
a donc ouvert par son fait une lin de non-vccevoir contre l’action
qu’il intente.
S- IIICctte fin de non-recevoir résulte de la novation opérée par
l’acle déjà cité du 3 o frimaire an 12.
On ne peut pas contester que le cautionnement finit lorsqu’il
y a une novation.
C ’est
�( 35 3
C’est l’avis de M . M erlin, consigné clans le Répertoire, verbo
Caution , §. 3. — C’est celui de tous les jurisconsultes.
C’est le vœu de la loi, consigné dans l’article 1281 du Code
civil,' ainsi concu
» :
Art. 128 1. « Par la novation faite entre le créancier et l’un
des débiteurs solidaires, les co-débiteurs sont libérés.
« L a novation opérée à l’égard du débiteur principal, libère
les cautions. »
Prouver la n o v a tio n , c’est établir la libération du sieur Assollantj c’est ju s tifie r que l’action intentée contre lui n’est pas recevable.
Pour y parvenir, il faut rappeler en peu de mots les carac
tères de la novation , qui peuvent s’appliquer au cas particulier.
L a novation est le changement d’une obligation en une autre.
Garan de Coulon, verbo Novation, Répert. de jurisp.
Lorsque la novation se fait avec l’intervention d’un nouveau
débiteur, ou d’un nouveau créancier, la différence de créancier
ou de débiteur est une différence suffisante pour rendre la nova
tion utile, sans qu’il soit nécessaire qu’il en intervienne d’autres.
Potliier, Traité des obligations, part. 3 , cliap. 2 , §. 4 , n°. 56 1.
Lorsque par l’effet d’un nouvel arrangement, un nouveau
créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se
trouve déchargé , il y a novation. Art. 12 7 1 du Code civil.
Ces principes, adoptés par les meilleurs jurisconsultes, et con
sacrés par la l o i , sont incontestables.
11 est question d’examiner s’ ils peuvent être appliqués au fait.
On voit dans l’acte du 3 o frimaire an 12 , que l'obligation
contenue en l’acte du 18 prairial an 11 est changée en une autre.
O11 remarque qu’un co-obligé paye une dette non-exigible ,
et qu’au moyen de ce payement, fait avec l'intervention de deux
nouveaux créanciers,savoir,le; sieur Castillon et le sieur Albert,
le débiteur principal est libéré envers l’ancien créancier.
D
�( .2 6 )
^ . p a s évident, ^clpn l’avis de Potliiej.’ , que la. différence
'est suffisante ponrprepdre la .novation utile, sans.qu’il soit né
cessaire qu’il en intervienne d’autres ?
On voit enfin que par l’effet d’un nouvel engagement, de
nouveaux créanciers sont substitués à l’ancien, envers lequel
le débiteur principal, et même le codébiteur, se trouvent libérés.
L a novation est parfaite...
Sans doute on pourroit objecter, si la dette avoit été exigible
le 3 o frimaire an 12 , et si le sieur Castillon avoit payé comme
certificateur de caution, que la caution tient lieu d’un débiteur
principal ^vis-à-vis de ses certificateurs , et dans ce cas, on
pourroit conclure que le certificateur ayant payé doit avoir
un recours contre la caution qu’il a certifiée ; mais dans, l’es
p èce, les deux conditions d’exigibilité de la dette et de payejrJw'nt à titre de certificateur de caution n’existant point, le
payement fait le 3 o frimaire de l’an 12 n’est plus qu’un paye
ment volontaire et libératif, fait par un codébiteur pour le
compte du débiteur principal, qui se trouve libéré envers le
créancier.
L a qualité de codébiteur rend illusoire la subrogation qu’il
s’est fait consentir par l’ancien créancier 5 elle n’empêclie point
la novation, qui se trouve parfaite par l’extinction de la dette de
la part du débiteur, et parla substitution de nouveaux créanciers
à la place de l’ancien , envers lequel le principal débiteur se
trouve libéré. E l l e est b ie n p lu s illu s o ire e n c o r e , lorsqu’on
considère que c’est unassocié qui a payé là dette delà société, et
qui l’a fait dans son intérêt, c’est-à-dire pour jouir de la remise
de douze pour cent accordée par l’acte de prairial an 1 1 . E t une
dernière considération vient militer en faveur de la caution, et
nécessite la rigoureuse application du droit5 c’est que la nova
tion opérée a préjudicié à cette caution. En effet, informée de la
libération , et ne voyant point exercer de poursuites aux épo*
�O
Ofr
ri
«
cesser de veiller à la solvabilité du débiteur principal. ;
;c|
• 'V
'
§. i y .
■ >vt,-on
L a loi du contrat, qu’on ne peut violer impunément, loi, ac
ceptée par toutes les parties le 18 prairial an 1 1 , commandoit, à
.défaut de payem ent de la part de Blanchard , de faire des pour
suites contre lui aux tei’ines convenus ; et après toutes poursui
tes faites, dans ce cas seulement, l’obligation du sieur Assoliant
existait-, l’exécution de la clause exprimée ouvroit seule un droit
contre le sieur Assoliant, caution de Blanchard ,r droit sans le
quel il ne pouvoit y avoir d’action.
O
r,.
A voir violé la loi du contrat, en négligeant d’exécuter
une clause désignée de rigueur par ces mots^ dans ce cas seule
ment , clause inexécutable après les termès convenus, c’est
avoir ouvert la fin de non-recevoir la plus forte contre toute ac
tion en recours contre ie sieur Assoliant.
Ce n’a point été sans dessein que la condition impérative de
poursuites aux termes convenus contre Blanchard, a été insérée
dans l’acte dont est question , et que le droit résultant de l’obli
gation du sieur Assoliant n’étoit réputé ouvert qu’après toutes
poursuites faites, et dans ce cas seulement.
A
L e sieur Assolant n’avoit pas voulu prendre sur lui les risques
qu’il pouvoit courir parla négligence du créancier-, il avoit li
mité son obligation à un temps déterminé, passé lequel, elle devroit s’éteindre. Si le sieur Blanchard étoit insolvable à l’époqué
désignée, le sieur Assoliant devoit payer pour lui : mais il devoit
être prévenu de l'insolvabilité, elle devoit être a c tu e lle et prou
vée a u i tenues convenus. Le silence des créanciers a prouvé
que le sieur Blanchard n’éloil pas insolvable alors.
S’il l’est devenu depuis, le tort'irréparable lait ¿1 la càüt’idü cil
D 2
�*s t ;
( 28 )
yiph»t)la'loi.du <ion|ratf, justifie; pleinepienUa fin,de nonr^ece, voir ii|5foquée.riildBi^*rt edoneianoono aoo « ^ ^
j . 'y-no:
-jilozs'iioib nu
■m§v-^rtoq ro'b < t1b88' o* n no.:: vmIü
^9^Uh!dernier moyen vient sé'ratta'clier^à tous ceux indiqués 5
il ¿ë tire de la preuve que'Blànehard s]est libéré personnellement.
C'est cé q u i résulte d’une foule de circonstances qui formeroient
au moins des présomptions de la nature descelles que la loi aban- dônne aux lum ièréset à la prudence du magistrat; Ces présomp
tions peuvent guider sa: décision , lorsqu’elles sont, ainsi que
dan& le'cas particulier jl gravés, précises et concordantes.'jb uoii
Elles résultent«0^ ^ »
0
■ ob ;;oiîonrt
'fPr^D^ià^qualité des parties adverses, qui, étantqde société
pour l’exploitation du cylindre, ont nécessairement-appliqué
fces premiers produits à l’extinction de la dette contractée pour
en a c q u é r i r là propriété et en user en société, ai :>h
. h ub
s: Elles résultent/ 'T3X'° ,l
V J aun p jgo'n
20. D u payement anticipé , fait par Castillon, qui démontre
la confiance qu’il avoit dans son associé, et la certitude qû’il
avoit d’être remboursé.
ni)
-dElles naissent du silence du sieur Albert dans la contestation ,
quoique subrogé aux droits du sieur Dufour sur le cylindre/y
par lacté du 3 o frimaire.
-'i
3 °. La transaction du i 3 brumaire an r 3 , entre D ufour, Cas*
tillou et Blanchard, oifre encore une présomption p lu s lorte de
libération. Dans cette transaction y Dufour reconnoît, avec Cas
tillon , q u e Blanchard est libéré envers lui. Blanchard paroît
d a n s Pacte comme copropriétaire ;
et transige sur une action
intentée ù sa requête comme ù celle de son associé, contre Dufour , en exécution de l’acte de prairial an 1 1 .
,i,;
• C’est à une époque bien postérieure aux termes de paye->
ment convenus, et à la date de l’acte de frimaire an 1 2 , que.
BUmchurd truusigo en commun avec Custilloo ? sur l’action en*
�garantie' de ïa*borité;thi cylindre j' qué •l?actôi3 e 1'l^an',1i r'duvtoit
contre D ufourj et si ces circonstances n’ établissoiént^pâiJ Unë
libération nécessaire, d’où pouvoit seule résulter un droit exclu
sif poui* Blancliard et'Gastillonide sacrifier comme. d’apiéliorer
la chose, de quel œil la justiçejverroit^lle un açcoi’dfait au pré
judice de la caution -, à laquelle on ne peut contester le droit
d’être subrogé en toutes les actionsi.ouvertes au débiteur princi
pal, pour contester le.payem ent de la dette.envers le creançieriï
9 C et1acte ouvriroit encore une fin de npn-reçevoir, contre l’ao-t
tion du sieur Gastillon, s’il n’établissoit pas implicitement l’ex
tinction de la dette de Blanchard envers Dufoui\;9j r: 3r <rrv}
è»J 4 ?v L ’exploit abandonné du 1 1 germinal an 13 , fait évidem
ment de concert entre Castillon et Blancharçl ,,sous le,nom de
Du four, qui l’a désavoué en démontrant l’artiiicedes adversaires
du sieur Assollant, prouve que la demande intentées ¡contre lui
n’est qu’une ruse employée pour le forcer à pay,ep une dette
acquittée, rvr
tn ina^nq i
.°c
L ’acte du 12 germinal an i 3 , souscrit par DufQur,* établit
encore la libération de Blanchard, puisque;dans cet acte leiseul
créancier envers lequel Assollant s’est obligé, sousj;des conditions'cxpiimées ,■déclare q u il n’a aucune réclamation à élever.
6°. Enfin,la lettre du 17 frimaire , écrite par le sieur Gastillon
au sieur Assollant, établit que la fabrique d’indienneriq, montée
avec le cylindre, est,exploitée en commun} qu’elle est en plein
rapport-, et au milieu des réclamations exercées par Castillon, on
devine aisément, par les conseils qu’ il adresse à la caution, et les
espérances qu’il lui donne d’être remboursée sur le revenu de la
fabrique, qu’il n’a rien à prétendre, et qu’il cherche ¿\ forcer le
sieur Assollant à faire une mise de fonds pour son beau-frère,
dans la société : but vers lequel tendoit, l’acte d u , 3 o frimaire
an. 1.2, et qu’on aurai vainement tenté d’atteindre par la demande:
du- sieur Gastillon ^ que -le. -sicur Albert .eût dû Ioitoqï
n’eûti
�%\k
tJv
i
3o )
jpas été,payé pai4la société de commerce, dont l’existence est in
contestable.
,l?i8
agitai libération de Blanchard se présume par tous ces faits; et si
la-justice en doutoit encore, elle voudroit jetër un regard, et sur
l?acto de èociété (i) que devroit produire Castillon, et sur les
fègistres qui doivent contenir l’emploi du produit du cylindre
et la mise de fonds de chacun des sociétaires : il est certain que
la*preuve de la libération s'y trôuveroit matériellement établie,
-r ’En dernière analyse, et à côté de tous les moyens qui sont indi•quésfcn faveur du sieur Assollant, viendra se placer encore la con
sidération plus puissante peut-être, que le sieur Castillon nepoui*roit s’imputer qu’à lui-même d’avoir mal choisi son associé, et
d’avoir imprudemment payé pour lui une dette non-exigible. ^
On n ’oubliera point en effet que si le sieur Castillon devoit
payer la dette de Blanchard, que le sieur Assollant avoit cau
tionné vis-à-vis du sieur Dufour, c’étoit alors que ce dernier n’au«
roit point été payé, ni de Blanchard, ni du sieur Assollant, aux
fermes convenus, après toutes poursuites faites, et dans ce cas
seulement; mais que cette faculté étant personnelle ù Dufour,
elle n’a ouvert aucun droit à Castillon, puisque les coüditions
sous lesquelles il devoit s’ouvrir n’ont pas reçu leur accomplis
sement, par la seule volonté de Castillon, qui ne peut se venger
que sur le cylindre.
On verra que Castillon avoit un intérêt à se conduire ainsi
qu’il l’a fait : c’étoit celui de jouir de la remise de douze pour
cent, et que c’est ce qui l’a porté à suivre la foi de Blanchard,
et à acquitter sa dette , devenue depuis la dette de la société.
O n sentir^'qu’il n’a pas dû poursuivre son assôcié aux termes
con ven u s, puisque ces poursuites nuroient tourné contre la
sociétéj et qite l’événement d’une déconfiture,-si elle est réelle,
m rpdut fkire' rü v ivre ’fcri '^ f a v e u r un droit qu’il a laissé pres( i) On devra le provoquer form ellem ent par exceptions.
�Z\i
( 5i )
crire, faute de remplir les conditions sous lesquelles- il-pouvoit
seul exister.
:
On sera convaincu qu’il a.pu se faire rembourser, aux termes
convenus, par son associé , puisqu’il n’a point exercé de pourr
suites contre lui. On pensera que, si depuis Blançliard est devenu
insolvable, le tort que Castillon peut en épi’ouver, n’est dû
qu’à son impimdence, et que l’imprudence comme la cupidité
ne peuvent jamais se rvir de titres contre.un tiers de bonne fo i..
L e sieur A sso lla n tarén d u un service.d’a m i;iln ’a dû se croire
obligé que jusqu’au x termes des payemens indiqués. Dans le
silence des parties, intéressées qui s’étoient soumises à lui justi
fier l’insolvabilité du débiteur à cette époque, il a dû croire
Blanchard libéré totalement, et il n’a pas dû s’inquiéter de sa
position ultérieure.
Il a dû bien moins encore se persuader qu’un codébiteur,
qui avoit acquitté volontairement une dette non-exigible* vien*
droit s’adresser après longues années à un homme qui ne fut
jamais obligé envers lui-, et qu i, on le répète, car ç’est le mot
le plus important de la défense du sieur Assollant, ne devoit
payer qu après des poursuites à. ternies fix e s , qui n o n t point
été effectuées, qui ne peuvent plus Vêtre f et qui seules ouvroient
une action contre la caution qu o]i poursuit.
L e droit et 1 équité se ré u n is s a n t d o n c en faveur du sieur
Assollant pour proscrire l’action que le sieur Castillon a formée
contre lui.
E t en résumant toute la discussion ci-dessus j
Considérant sur la première question,
1 • Que l’ucte du 18 prairial au 1 1 , a été fait et signé à Paris ;
Que le sieur Assollant réputé débiteur à défaut: de puyement
par Blanchard qu’il a cautionné, a indiqué dans l’acte son domi
cile a Paris; et encore,.que le payement devoit être fait à Paris ;
2 . Que l’obligation contractée, par Assollant, l’a été en sa
�I
V
•
,
qualité de citoyen non-commerçant, et qu’il n’a point renoncé
A'sa'juridiction 5
^ 3 °. Que le cautionnement du sieür Assollant constitue une
^obligation distincte et divisible de celle de Blanchard, en ce que,
i°. Elle n’ est point sôlidaire avec celle du débiteur principal*,
2°. En ce qu’elle ne pouvoit exister qu’après une discussion
'"préalable ;
3°. Qu’il ne s’agissoit point de procéder sur une assignation
* cri garantie form elle'ou simple e n la juridiction commerciale
dè Riom , ou la !demande originaire auroit été pendante -, _puià* qüe tTabord la demandé originaire formée contre Blanchard,
*devoit être jugée, aux termes de l’acté-de prairial an 1 1 , lorsqüe
* le sieür Assollant devoit être assigné ;
^ Qù’il étoît question, au contraire, de juger une-demandé dis
tincte et formée séparément contre le sieür Assollant, à fin de
fipaÿemëht*dé la somme dont Blanchard étoit réputé débiteur
1 par jugement, demande formée contre le sieur Assollant, cornnie
'Vêtant obligé à payer pour Blanchard, sous des conditions ex
prim ées énTàctè. ' • v
Par ces motifs, le conseil estime qu’il y a lieu de réformer
’’îà' ’décision des juges du tribunal de commerce deR iom , comme
: avant violé les ïèglés de compétence', ratione lo c i, personœ'et
.•
. .
...
- II': . i
Inàteride.
i y;r ,
Sur la seconde question,
' 1 Attendu qu’il est étai)li en fait, ét prouvé par pièces ,
i°. Que Ifcé sieurs B la n c h a r d et Ciistilltfii se sont associés pour
élevcr et exploiter eh commun une ^îanüfa'dlüre d’indiennes ;
Qu'ils ont acheté pour l’exercicie de leur profession, un cylin
dre muni de tous ses agrès, au sieur Dufôur, serrurier-machi
niste ;
Qu'ils ècirit(i Anvenus d’en payer le prix à des époques déter
minées , chacun par jnoitié ,
1
Que
�( 33\
■
fÿ
Que le sieur Assollant, en cautionnant le sieur Blanchard,
s’ est obligé envers le sieur Dufour, seulement, alors que le dé
biteur principal ne pourroit pas payer la totalité ou partie de sa
dette, de l’acquitter, après toutes poursuites faites aux termes
convenus, et dans ce cas seulement ;
Que le vendeur a exigé, pour sa sûreté personnelle, que le
sieur Castillon certifiât la caution de son associé, et se soumit à
payer, dans le cas où elle ne seroit point acquittée aux termes
fixés , après toutes poursuites faites , et dans ce cas seulement ;
Que dans cette hypothèse, le sieur Castillon s’est réservé la
propriété exclusive du cylindre, comme le droit de déduire, sur
les sommes payées par Blanchard, les dommages-intérèts qu’il
auroit droit de prétendre} mais qu’il ne s’est réservé aucun droit
de réclamation contre le sieur Assollant-,
Que le 3 o ventôse an 1 2 , Castillon a payé volontairement la
dette de Blanchard, qui n’étoit point exigible, et qu’il s’est fait
substituer avec un sieur Albert, comme nouveaux créanciers, au
sieur D ufour, ancien créancier, envers lequel Blanchard, débi
teur principal, s’est trouvé libéré;
Que le 18 prairial an 12 , terme du premier payement indi
qué , s’est écoulé sans réclamations judiciaires contre Blanchard
ni sa caution, soit de la part de D ufour, soit de celle de Castillon,
soit enfin de celle d’Albert -,
Que le 7 vendémiaire an i 3 , Castillon et Blanchard ont tra
duit le sieur Dufour devant le tribunal de commerce de R io m ,
pour obtenir contre lui des dommages-intérèts, à raison de la
mauvaise qualité du cylindre qu’il avoit garanti p e n d a n t un an;
Que le i 3 brumaire an 1 3 , ils ont transigé sur cette réclama
tion, et se sont reconnus respectivement quittes et libérés, au
moyen de la livraison d’un rouleau que D ufour s’obligeoit d’ef
fectuer }
Qu’il est prouvé, par un acte du douze germinal an i 3 , passé
E
�( 3 4 )
devant Tardif et son confrère, notaires à Paris, que le sieur Dufour n’avoit à cette époque aucune réclamation à former contre
Blanchard et sa caution; et qu’une assignation, donnée le onze
germinal an i 3 au sieur Assolant, avoit été mal à propos signi
fiée à la requête du sieur D ufour, qui l’a désavouée ;
Que cette assignation, évidemment nulle, et d’ailleurs tardi
vement donnée, n’a point été renouvelée le dix-huit prairial an
treize, à la seconde époque fixée pour la libération de Blanchard,
.qui s’est écoulée comme la première, sans aucune réclamation
de qui que ce fût ;
Que les poursuites de Castillon contre Blanchard n’ont eu lieu
.qu’en vendémiaire an quatorze, c’est-à-dire, deux ans après le
premier terme fixé pour toutes poursuites à d éfau t de payement,
contre les débiteurs de D ufour;
Que c’est en cet état de choses que le sieur Assollant a été cité
devant les juges du commerce à Riom , à la requête de Castillon,
en sa qualité de nouveau créancier de Blanchard, comme étant
aux droits du sieur Dufour, ancien créancier.
Attendu qu’il résulte de tous ces faits ,
i°. Que Castillon, associé de Blanchard , n’a point acquitté la
dette de Blanchard et d’Assollant envers Dufour, après des pour
suites judiciaires contre ces derniers , faites en sa qualité de certificateur de caution, mais qu’il a acquitté volontairement une
dette de la société , n o n e n c o r e e x ig ib le , et dont on sa qualité
d’associé il pouvoit être tenu ;
2°, Que l’acte du trente frimaire an douze a opéré une nova
tion, puisqu’un nouveau créancier a été substitué à l’ancien, en
vers lequel le débiteur principal s’est trouvé libéré ;
3 °. Que par l’effet de l’acte susdaté de frimaire an treize, A s
solant, caution envers Dufour, n’a pu être subrogé parce dernier
en des droits et privilèges contre Blanchard, qu’il a reconnu ne
•plus avoir, dans les actes des i 3 brumaire et i i germinal au i 3 j
�'( 3 5 5
Qu’il ne pourroit point' l’être également par Castillon d’une
manière utile, puisque l’action qui en résulteroit contre Blan
chard pourroit refluer contre lu i, à raison de la société de com
merce qui a subsiste etparoît subsister encore entr’eux;
Que dans son intérêt personnel Castillon n’a pas voulu pour
suivre son associé aux époques fixées par l’acte de prairial an
onze, et que l’acte n ’ o u v r o it une action à Dufour, ou ses ayanscause, contre les co-obligés, qu’après toutes poursuites faites, aux
termes convenus, contre le principal débiteur -,
4 °. Que le sieur Assollant n’a souscrit aucun engagement qnvers Castillon, qui a prévu le cas où Blanchard et sa caution ne
payeroient pas le sieur Dufour, en se réservant la propriété du
Cylindre et un droit de recours en dommages et intérêts contre
son associé, sans en retenir aucun contre sa caution.
Considérant que toutes ces conséquences forcées des faits éta
blissent autant de fins de non-recevoir contre la demande de
Castillon, en ce q u e ,
i°. Tout associé étant indéfiniment tenu des dettes de la so
ciété, est non-recevable à répéter, contre la caution de son asso
cié, le payement volontaire d’une dette de la société, et qu’ un
cerlificateur de caution n’a de droit contre la caution que lors
qu’il a payé pour elle une dette exigible, et après toutes pour
suites faites \
‘
2°. En ce que le cautionnement finissant par la novation,
Castillon n’a point d’action contre Assollant ;
3 . En ce que l’obligation s’éteignant lorsque le créancier s’est
mis hors d’état de faire à la caution une cession ou une subroga
tion utile de ses droits, et le cautionnement cessant avec l’obli
gation, Duiour et Castillon n’ont plus aucun droit contre Asso
lant, caution de Blanchard envers Dul'our qui est payé \
4 • En ce que la loi du contrat a établi, dans l’espèce, une fin
de non-recevoir expresse contre l’action exercée maintenant
E 2
�cçptyg U ^ p tip n j, pu presçxivantau créancier Dufour de discuter?
l^ .^ ^ jte^ r principal aiix termes convenus, et d’épuiser dès-lors
l ^ ?jp q ^ u it^ s? pour pouvoir s’adresser, dans ce cas seulement, à
Ii‘up > * ia»li*t ^ sin o h « * «*»> ». ' a
~
>.Qu’àQdéfaut, dewpoursuites aux termes convenus, le sieurs
Assollant a pu se croire déchargé des causes de son caution'-b
nement^et ne plusjveiller à la solvabilité du débiteur principal;
et conséquemment que Castillon est lui-même non-recevablej
dans son action, personne ne pouvant avoir plus de droits que
DI^fQt^,,gjii,iJevi’pit lui^même être déclaré non-recevable , s’il
s’ad re^^jtàla caution; sans avoir fait toutes poursuites aux teripes.convenus^ 9VJiG, .
.
3
Entin ^tea^ce^que toute action doit dériver d’un droit, et
que Castillon n’a plus de droit contre Assollant,
c .»: • r ..
g£uisqjie cjl’abqrd il ne peut user de celui qui est ouvert à tout
certificajcur, de caution, n’ayant pas payé Dufour en cette qua
lité, et après desipoursuites judiciaires;
Puisqu’il^ acquitté volontairement une dette de la société, et
qu’il a ainsi libéré Blanchard envers le sieur Dufour , et opéré,
une novation, dont l’effet a été de décharger sa caution de toute
garantie;
1
Qu’il ne tient aucun droit de la subrogation consentie en l’acte
de frimaire an 1 2 , parce que ces dispositions, qui sont «\ l’égard
du sieur Assollant, rcs intcr alios acta , ne peuvent lui être
opposées en ce qu’elles ont de dérogatoire à l’acte de prairial an
1 1 , et que cette subrogation ouvrant à Castillon le droit de
Dufour contre Blanchard, lui a ôté en même temps celui qui
pouvoit s’ouvrir un jour en sa faveur contre Assollant, s’il étoit
contraint d’acquitter sa dette ;
Qu’il suit donc de là, que Castillon a eu un droit hypothéti
que contre Assollant, mais que l’événement possible n’est point
arrivé par son fait ; que le droit qui en dérivoit s’est anéanti, et
�se trouve remplacé par celui de propriété du cylindre1 eé’ dé
poursuite contre Blanchard, que CastiUon s’ est réservé eü'ibùC
événement dans l’acte de prairial an"1! iv, droit qu’il^peüt puiser1*
encore dans l’acte de frimaire an 1 2 , s’il est vrai qu’il n’ait point
été remboursé par son associéy et qii’il ait bénévolement payé
d’abord le sieur Dufour et ensuite le sieurA lbert.1*! ~ la*
:IEt en tous cas et eniun m ot, sans droit Contre Assollant, Càs^1
tillon n’est pas recevable dans son action. uP iaoraraau pàanoD is
r Sur !ku troisième question; "
f)nno?/nq , aonafi nos m e b
li Atténdu que les faits, moyens et considérations exposés1c i?
dessus, et notamment dans le § 5 , attestent la libération de Blan-2
cliard, envers Dufour, et que la caution se trouve ainsi déchargée’
de 1’engagement qu’elle avoit contracté envers lui , le 18 prairial
an 1 1 ;
sb euiq r,'n nolitls'. 5 oup
ii'Leuconseil, en persistant dans ses précédentes ''résblütibns,
estime que le sieur Assollant est déchargé dè son'cautionnement?
et qu’à cet égard on n’a aucun recours à exërcèr contre'lui. )lJ
3‘ Délibéré à Paris,■le ’ i 4 août 1806, par les v jurisconsulte*
soussignés.
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38)
L ’A N C iE N A V O C A T S O U S S IG N E , qui a pris lecture du
mémoire et de la consultation à la suite,
et par les mêmes motifs, sur tous les points.
Il observp que le sieur Assollant doit insister sur un moyen de
nullité qtii paroît décisif. L ’exploit introductif de l’instance est
donné à une fem m e qui n a voulu dire son nom. L ’huissier n’a
pas rempli le vœu de l’ordonnance de 1667, article 3 du titre 2,
qui veut, à peine de nullité, qu’il soit fait mention, en l’original
et en la copie, des personnes auxquelles les exploits ont été
laissés. L e sieur Assollant peut invoquer avec succès la jurispru
dence constante de la Cour d’appel et de la Cour de cassation.
L ’irrégularité de cet exploit est évidente*, et ce moyen 11’a pas
été couvert par les défenses au fond-, il a été opposé in lim int
E
st dit m ê m e a v i s ,
lUis.
Sur l’incompétence des juges de commerce, le soussigné re
marque, d’après Jousse, sur l’art. 4 du titre 1 1 de l’ordonnance
de 16 73, que la vente d'un cylindre ne peut être de Ja compé
tence des tribunaux de commerce. Il faut bien distinguer les
ventes faites par des marchands et artisans des choses qui doivent
être converties en ouvrages de la profession de l’acheteur, d’avec
celles qui ne doivent point être employées ou converties en
ouvrages de la profession. Ces dernières 11e sont point de la
compétence des tribunaux de com m erce. Jousse prend pour
exemple la vente d’un métier >'i bas laite à un bonnetier. Il décide
q u e la vente de ce métier est une vente ordinaire, faite pour
l’usage de l’ouvrier seulement, et non afin de revendre ; et dèslors, dit-il, les juges de commerce ne peuvent en eonnoître.
Cette doctrine s’applique parfaitement à l’espèce particulière;
la vente d’un cylindre pour calandrcr est à plus forte raison une
-vente ordinaire, laite pour l’usage de l’artisan seulement , et non
pour être revendu.
�Relativement aux moyens du fond, le soussigné n’a rien à
ajouter, les moyens sont développés avec autant de force que de
clarté, et la libération du sieur Assollant est évidente.
Délibéré à Riom
le 22 août 1806.
P A G È S ( de Riom ).
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A RIOM, de l'imprimerie de Landriot seul imprimeur de la Cour d’appel.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Castillon, Etienne. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Petit-Dauterive
Prieur (de la Marne)
Pagès
Subject
The topic of the resource
créances
cautions
compétence de juridiction
tribunal de commerce
cylindre à indiennes
teinturier
serrurier machiniste
moulins
fabriques
textile
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter.
Annotation manuscrite : « 7 janvier 1807, 1ére section. Dit bien jugé ce qui touche le jugement du 28 mars 1806.
Table Godemel : Caution : - est-elle déchargée lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus, par le fait de créancier, s’opérer en faveur de sa caution. Compétence - voir action possessoire : 4. y a-t-il incompétence ratione loci, personae et materiae du tribunal de commerce de Riom, lorsque l’acte qui fait l’objet du litige a été fait à paris, le paiement stipulé devait être fait à Paris, par la caution non commerçante et domiciliée à paris, le cautionnement distinct et divisible de l’obligation principale ; et, enfin, l’assignation directe à la caution, après condamnation complète de l’obligé principal ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1803-1806
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1607
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0310
BCU_Factums_M0502
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53281/BCU_Factums_G1607.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
compétence de juridiction
Créances
cylindre à indiennes
fabriques
moulins
serrurier machiniste
teinturier
textile
tribunal de commerce
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53264/BCU_Factums_G1524.pdf
c6fce992d0072ef92f5bcf1d5be7a810
PDF Text
Text
REPONSE
'1
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A OBSERVATIONS!,
¿ j “^
/ « J L , n u c L * {t^
POUR
L
es
H
abita n s
de C h an ze lles e t Ousclaux
com m une de la R o d d e , M
et J a c q u e s
intimés
'
Jeanne
ic h e l
JU L IA R D ,
leurs
C O N T R E
■
'
i
M A B R U et J a c q u e s
,
G E N E I X ,« ^ .L ls iT
syndics > ¡ ^ ^ 2 ^ fyX^ / J ^ ,
A R F E U IL ,
son mari appelans.
I L est dans cette affaire, plusieurs faits constans qu’il ne
faut pas perdre de vue.
Le premier, c’est que les moulins de Gay sont situés
sur les communaux de Chanzelles, et que non-seulement
A
�( 2 )
Antoine Mabru l’a reconnu en première instance, par ses
défenses , comme par sa requête, cotes 6 et 10 de la pro
duction principale des intimés; mais qu’encore, pour le
prouver, et par là même écarter la demande des liabitans
d’Ousclaux, il a justifié de la reconnoissance du lieu de
Çhanzelles de l’année 1494.
Cet.âveu est extrêmement précieux, et les appelons ne
ÇeuYçnt.pasle révoquer en doute; encore moins prétendre
•^u&. c’est une erreur : ils ne peuvent pas détruire les
coméquences qui en. résultent, par une -plaisanterie , et
ën disant q u il est tout naturel qu'un moulin soit conjiné
* paY ttrî ruisseau.
'O u il le ruisseau qui procure le jeu des roues, peut
•êouler sur partie comme sur l’extrémité des communaux
* de Çhanzelles j mais il est positif que les moulins sont
entièrement placés sur ces communaux; qu’ils en forment
dès-lors une dépendance; que cette circonstance, qui
pourroit être justifiée dans tous les cas par une vérifi*cation d’experts, établit une présomption de droit en
faveur des intimés : car tout de même que les appelans
n’auroient pu acquérir par la prescription aucune partie
de ces communaux , tout de même ils n’ont pu devenir,
par cette v o ie , propriétaires des moulins de Gay.
Les appelans répondent que les biens des villes et
communautés peuvent être prescrits; et ils invoquent
l ’opinion de M e. Dunod, png. 74.
Mais l’erreur seroit évidente, si l’auteur avoit entendu
dire ce qu’il plaît aux appelans de lui prêter, puisque
Dunod lui-même convient que l’aliénation de ces biens
ne peut avoir lieu que pour causes, et avec des formalités;
�(3)
et qu’ainsi, c’est en reconnoître l’imprescribilité , toutes
les fois que la nécessité de l’aliénation n’a pas été recon
nue, ni les formalités remplies. D ’ailleurs il est impos
sible de posséder, animo dom ini, des biens d’une com
mune , toujours en état de minorité ; des biens qu’on
n’auroit pu acquérir qu’en observant des formes rigou
reusement exigées.
Les appelans invoquent encore l’art. 9 de la section 4
de la loi du 10 juin 1793 : mais les intimés ont prouvé
dans leur mémoire que cette loi ne pouvoit recevoir
d’application à l’espèce; ils n’y reviendront pas.
Quant à l’article 2227 du Code c iv i l, les dispositions
qu’il contient forment un droit nouveau, et ne peuvent
dès-lors avoir d’effet que pour l’avenir.
Point de titres, ni de possession utile, de la part des
M abru : donc la présomption de propriété résultante de
la situation des moulins, reste dans toute sa force.
Un second fait, c’est que les intimés rapportent des
titres précis pour justifier leur propriété ; e t , à cet égard ,
la vente et le bail à’ferme des 11 juin et 17 novembre 1664,
la demande de 1 7 5 5 ,les quittances des30 novembre 1766 ,
et 21 novembre 1769, la déclaration même'donnée par
Meschin le i 5 juillet 1782 , ne laissent rien à désirer.
Les appellans prétendent qué le premier de ces actes
indiqueroit plutôt une propriété particulière, qu’un objet
commun.
Mais indépendamment de ce que la vente n’offre pas
le premier résultat, c’est que le bail justifie le second,
puisque ce sont les seuls liabitans de Chanzelles et Ousclaux qui afferment de leur chef les moulins, comme à
A 2
�( 4 )
'
eux appartenans,et moyennant une redevancequi doit être
payéeà un'des habitans pour employer à l’utilité commune.
- Ce bail 3 loin de prouver que les moulins avaient été
incendiés, prévoit seulement que cet événement pourroit arriver, et les parties arrêtent dès-lors ce qui sera
fait par chacune d’elles pour le rétablissement de ces
moulins : il ne peut donc pas exister de titre plus positif.
L a demande de 1755 n’est sûrement pas contradic
toire avec celle de 1779, quoique l’une ait pour objet
du blé, et l’autre de l’argent *, puisque toutes deux tendent
au désistement des moulins en question, de même qu’au
payement de la ferme desdits moulins.
J Les habitans, en formant la dernière, n’ont pas dû
reprendre l’effet de la prem ière, puisque tout avoit été
consommé, respectivement à celle-ci, par les nouveaux
arrangemens que les parties prirent ensemble.
Les quittances de 1766 et de 1769 , sufliroient sans
doute pour établir le droit des habitans , puisqu’Antoine
M abru, en payant à Meschin la ferme des moulins de
G a y , reconnut forcément qu’il ne jouissoit de ces mou
lins qu’à titre de fermier, et pour le c o m p t e exclusif de
ceux dont Meschin stipuloit les intérêts : ce n’est pas la
faute des habitans si le bail énoncé dans ces quittances
n’a pu être rapporté ; mais les parties n’en n’ont pas moins
attesté de bonne foi l’existence de ce bail, et Mabru n’a
pas moins souffert qu’il fût rappelé dans les deux quit
tances , et à des époques différentes. D ’ailleurs les oppelans
ont prouvé que les deux payemens avoient entr’eux une
corrélation parfaite, et se rapporloient également au prix
de la ferme des' moulins tfc Gay.
�Jo> y
( 5)
Dans la déclaration même de 1782 , quoiqu’elle soit
une précaution maladroite , Meschin et Mabru qonvinrent que ces deux quittances avoient pour cause le prix*
de la même ferme : il est donc impossible de rétrograder
sur la certitude d’un fait établi par tant de preuves.
En troisième lieu , les. appelans n’avoient fondé leur
possessiou des moulins de G a y , que-sur des circonstances
particulières : ils prétendoient qu’Antoine M abru, leur
aïeul, y étoit né ; que Pierre , père de ce dèrnier, y étoit
décéd é, et* qu’après l’incendie des moulins, ce même
Antoine Mabru les avoit rétablis.
O r , il est p rouvé, i°. par le conti’at de mariage de
Pierre M abru, du 2 février 1695 , qu’il liabitoit au lieu
du Ley rit, et non pas dans les moulins de G a y : il n’en
étoit donc pas propriétaire; 20. par l’acte de naissance
d’ Antoine M abru, de l’année 1697 , qu’il étoit né au
même lieu du Leyrit, et non pas dans les moulins de G ay;
30. par le contrat de mariage de ce même Antoine M abru,
du 28 octobre 1726 , qu’alors encore il étoit originaire
du lieu du L e y rit,e t valqt domestique en celui de V e iv
nines: donc il n’a pu entrer, qu’après celte époque, en
jouissance des moulins de Gay. A u s s i, et par l’exploit
de 17 5 5 , les habitons ne demandoient-ils ¿1 Mabru que
vingt-huit années d’arrérages de la ferm e, ce q u i rap<*
portail précisément à 1727 le commencement de la
possession de Mabru.
Les appclans ont produit l’acte mortuaire d’un Pierre
M abru, decedé, à ce qu’il paroît, au moulin de Gay*
en 1708.
Mais cet acte n’indique pas autrement le défunt*, et
�( 6 )
c’est bien aux appelans à prouver que c’étoit leur bis
aïeul, puisqu’en i 6 g 5 , Pierre M abru, représenté par les
appelans, étoit habitant du village du L eyrit, et qu’en
1726, surtout, Antoine M abru, fils de Pierre, se qualifia
originaire du même village, ce qui n’auroit pu arriver,
si Antoine Mabru et son père avoient jamais habité dans
les moulins de.Gay.
Les intimés ont donc eu raison de dire que si Pierre
M ab ru , mort en 1708, dans les moulins de G a y, étoit .
le bisaïeul des appelans, ce décès n’avoit pu arriver que
par accident ; et soit attaque d’apoplexie , soit toute
autre cause, ces événemens, ne sont malheureusement
que trop fréquens.
Il est vrai encore qu’Antoine M abru, père de Jeanne,
paroît être né dans les mêmes moulins, le 23 décembre
1727. Mais lu plaisanterie des couches anticipées est
absolument de l’invention des appelans.; car les intimés
ne l’ont dit, ni supposé, et môme l’intervalle de quatorze
mois, qui s’écoula entre le mariage du père et la nais
sance du fils, ne permettoit, ni de le dire, ni de le
supposer.
'
Ce que les intimés ont dit, et avec raison, c’est qu’en
1726 Antoine Mabru se qunlifioit originaire du Heu du
L e y r it , et valet domestique en celui de Vernines ;
qu’ainsi il n’avoit pu entrer dans les moulins qu’après
cettte époque : et les intimes ont fait remarquer, encoro
une fois, la concordance qui existoit entre ce fait et l’objet
delà demande formée par l’exploit de i 755
La trace de la jouissance des Mabru 11e se perd donc
pas dans la nuit des temps, comme ils osent le prétendre',
.
�(7 )
puisque les intimés démontrent que l’originé n’en re
monte pas au delà de 1726.
Cela étant, la demande formée en 17 55 , auroit'inter
rompu la prescription , s’il n’étoit pas d’ailleurs prouvé ,
par la nature de cette demande, qu’Antoine JVlabru
n’avoit joui qu’à titre de fermier, et par conséquent pour
les demandeurs.
•
.
Les appelans viennent de produire deux moyens nou
veaux , l’un en la form e, et l’autre au fond.
En la form e, ils opposent que les habitans en noms
collectifs n’étant intervenus que sur l’a p p el, les deux
degrés de juridictions n’ont pas été épuisés à leur égard,
et qu’ainsi c’est le cas de renvoyer la cause en première
instance, pour être jugée avec eux.
Mais les appelans n’ont pas voulu faire attention que
les syndics ont été reçus parties intervenantes, en la
sénéchaussée de Glermont, qui, quoique saisie de l’appel
ne pouvoit cependant pas juger en dernier ressort.
L ’on sait en effet que dans les anciens tribunaux on
recevoit habituellement, et môme dans les causes d’appel,
des interventions comme des demandes incidentes ; que
le toutétoit joint, et qu’on y statuoit parla même sentence.
O r , l'affaire actuelle, ayant été dévolue en la cour,
doit être jugée en l’état où elle se trouve. La cour
l’a décidé plusieurs fois de cetle manière : aussi la re
prise des poursuites, de la part des nouveaux syndics,
' a-t-elle été-ordonnée sans difficulté par la cour, et du
consentement même des appelans, porte l’arrêt du 14
messidor an 12. Voilà donc un point jugé d’une manière
irrévocable et sans retour.
�( 8)
- A u fond, les nppelans ont découvert et produit un
bail emphitéotiquedes moulins de G ay, consenti parles
habitâns de sept villages voisins, en faveur d’Antoine
M eallet, par acte du i 5 mai 1711,; ils concluent du rap
port de cet acte , ou qu’ils sont présumés représenter le
preneur à rente, ou que du moins ils ont pu prescrire
utilement contre l u i , puisque par ce même acte les intimés
avoient cessé d’être propriétaires des mêmes moulins.
Mais la première réflexion qui se présente, c’est que
le bail de 1711 étoit absolument nul, comme renfermant
line aliénation de biens communaux, sans l’observation
des formes prescrites par les lois du temps.
En effet, cette nullité étoit littéralement prononcée
par les édits de février i 55 $, mars 1600, avril 1667, et
même mois 1683. L ’avant dernier, après avoir autorisé
les communautés d’habitans à rentrer, sans aucune forma
lité , dans les fonds et biens communs par elles aliénés,
leur f it défense d'aliéner à Cavenir leurs usages et biens
com m unaux, sans quelque cause ,1011 pour quelque pré
texte que ce pût être, nonobstant les permissions quelles
pourroient obtenir à cet effet, à peine de nullité des
contrats , de perte du prix contre les acquéreurs. . . .
L ’ordonnance des eaux et forêts défend encore l’aliéuation des biens c o m m u n au x ; elle ne’perrnet pas même
aux habitans de faire aucune coupe dans leurs bois, le
cas d’incendie excepté.
A u s s i, le commentateur de cette ordonnance nous d it ,
sur l’article 8 du titre 26 : L es habitans des paroisses
ne peuvent vendre leurs biens com m unaux; et il cite
L o i s c a u , truité des seigneuries,cliap. 12, n°. i 5 ,« m oins,
continue-t-il,
�( 9)
continue-t-il, qu'ils ri obtiennent du roi une permission
de les aliéner, e t , à î appui, il rappelle une déclaration
du 22 ju in i 65 c).
Et non-seulement les communes ne pouvoient pas
aliéner leurs biens communaux, mais elles n’avoient pas
même la liberté de les cultiver; encore moins de les par
tager. Voici ce que nous enseigne R icard , sur l’article g6
de la Coutume de Senlis : L ic e t judicium commune di~
çidendo, n’ait pas lieu, in rebus univers itatis ; néan
moins le seigneur peut demander le tiers des pâturages
communs ; mais les tenanciers ne peuvejit pas
en ti’ eux partager les deux autres tiers : c'est la con
solation de celui qu i n'a plus de biens, d'avoir sa part
dans les communes q u on ne peut lui ôter. S'il falloit de
nouvelles preuves , on les trouveroit surtout dans l’arrêt
duconseil du mois d’avril 17 74 , rendu pourlepartage des
communaux en Alsace ; on les trouveroit dans la loi du
10 juin 1793 , sans laquelle nous n’aurions pas été les
témoins de tant de partages de biens communaux , dont
au reste l’abus n’a pas tardé à se faire sentir : et encore
cette loi n’avoit-elle admis ces partages qu’avec des for
malités rigoureuses, et sans l’observation desquelles les
biens communaux partagés doivent être restitués à leur
première destination. Aujourd’hui même les communes
ne peuvent aliéner1, ni autrement disposer de leurs biens,
pour aucune cause, sans un décret im p éria l-, et dèslors, la législation ancienne et moderne étant uniformes
sur ce point, il en jésuite la conséquence forcée que le
bail de 1 7 1 1 , nul dans son principe, n’a pu produire
d’effet réel dans son exécution ? vis-à-vis d’habitans touB
�0%
( io )
jours incapables d’acquérir comme de perdre ; et que
dans tous les temps les La illeurs ont été en droit, comme
ils le seroient encore, de révoquer leurs-engagemens.
Un autre principe non moins certain, c’est que les
communaux n’appartiennent à aucun habitant, ut singuli,
mais à tous, ut univers'. O r , -e bail de 1 7 1 1 ne fut
consenti que par quelques habitans particuliers des vil
lages de Chanzelles, Ouseclaux, etc.; donc nouveaux mo
tifs pour que la commune intimée n’ait jamais dû res
pecter un acte qui n’émanoit pas de son fait.
2°. Quoique les habitans de plusieurs villages aient
figurés dans le bail de 1711 , cet acte ne prouve pas moins
que ceux de Chanzelles et Ousclaux faisoient la loi >
puisqu’ils s’opposèrent au délaissement du pré dépendant
des m o u l i n s e t qu’en effet le délaissement n’eut pas lieu ;
circonstance que les appelans ont pris le soin de taire
dans leurs obsejvatio?is.
Une autre omission, peut-être plus importante, c’est
que l’acte en question renferme la clause qui suit : A la
charge par le preneur de jo u ir et exploiter ledit moulin
avec toute Texactitude et fidélité possibles , autrement
icelui se trouverait convaincu d'infidélité, les bailleurs
se réservent la liberté de Vexpulser dudit moulin sans
a ucun dédo m m agewen t.
Voilà donc, indépendamment de la nullité du bail,
une clause résolutoire, dont l’exécution est présumée de
droit avoir eu lieu par la cessation de la jouissance du
preneur.
3°. Les appelans, fol. 6 de leurs observations, préten
dent avoir vu y dans Cacte de 1711 , que les habitans ■
�bailleurs , se dispvtoient la propriété du moult n ; mai s
précisément l’acte ne dit rien de semblable, et cela prouve
que les appelans ne voient guère avec les yeux de la
bonne foi.
Ils disent, môme folio, que le moulin étoit assujéti à un
cens, en faveur du seigneur delà Rodde, et que dès-lors
il ne faisoit pas partie des communaux; mais les bailleurs
s’obligèrent , en deux endroits différons, à garantir le
preneur de tous cens , renies, taille et hypothèques, tant
envers le seigneur de la R o d d e , que tous autres qu’il
appartiendrait; d’ailleurs, un cens dû sur les com m unaux
il auroit été qu une preuve efficace pour les habitons ,
contre le seigneur, s'il avoit demandé le triage de ces
mêmes communaux.
Les appelans ajoutent, fol. 7 , que le bail annonce que les
moulins auraient eu bien des maîtres dans l’origine; mais la
vente et le bail de 1664 prouvent précisément que leshabitansde Chanzelleset Ousclaux étoient exclusivement propriétaires de ces moulins, comme situés sur les dépendances
de leurs villages, ainsi qu’Antoine Mabru le reconnut en
première instance , et le prouva même par le rapport de
la reconnoissance de Chanzelles, de l’année 1494 : donc
les liabitans des autres villages ne purent figui’er dans le
bail de 1711 , que par un abus du droit des intimés.
4°. L e bail de 1711 au moins prouve la fausseté des
faits articulés par les appelans, relativement au rétablis
sement du moulin après son incendie ; et dès-lors ils
ne peuvent plus fonder sur ce fait' la preuve de leur
propriété : c’est ainsi que leur défense n’a eu pour base
que des allégations, toutes maintenant démenties.
B a
�( 12 )
5°. On doit s'étonner de voir que l’expédition de Pacte
de 1 7 1 1 ait été délivrée à Jacques A r j e u i l, m ari de
Jeanne M a b r u , comme représentant A n toin e M eallet,
preneur à bail - car c’est une nouvelle fausseté , et les
appelans ont évidemment trompé le notaire , en obte
nant, de son imprudence, une mention qu’on les délie
d’établir.
Mais quand les Mabru représenteroient M eallet, ils
n’en seraient pas plus avancés , car ils ne pourraient pas
avoir plus de droits que lui ; et s’il est certain que l’acte
étoit n u l, et que Meallet aurait pu être eu tout temps
dépossédé, la condition des Mabru ne pourrait pas être
plus favorable.
C’est donc envain que les appelans prétendent faire
présumer en leur faveur un titre de propriété par l’an
cienneté de leur possession , puisque la possession ne peut
avoir ce caractère qu’autant qu’elle a été utile. O r , on
yient de prouver que celle de Meallet lui-mème étoit
vicieuse, d’après son titre : donc les Mabru , qui n’ont
jamais eu de titra, n’ont pas pu posséder légitimement ce
qu’ils n’auroient pas pu acquérir ni prescrire.
Les intim és, au contraire, dont la propriété a com
mencé avec l’établissement des moulins; les intimés, qui
ne l’ont jamaiscédée ni pu perdre, sont,à plus jllS(0 titre,
présumésdedroit a voir repris la jouissance de lours moulins
au moment où Meallet les abandonna. Il ne faut pas oublier
que l’acte de 1 7 1 1 , nuldans son essence, renfermait encore
une clause résolutoire, et. des-lors les propriétaires avoient
deux raisons air .lieu d’uno pour chasser Meallet. Iliil'ectivemerçt* ce particulier ce&ia d’exploiter les moulins; le
�.4.
( i3 )
fait est certain, par la jouissance même des Mabru : donc
ceux-là seuls, qui étoient propriétaires, furent autorisés
à disposer de la chose à eux appartenante.
Il n’est donc pas douteux que toutes les présomptions
ne soient du côté des intimés ; et s’il est vrai que Pacte
même de 1711 n aurait pas pu leur nuire comme illégal,
et leur étant cCailleurs étranger, il f e s t , à p lu sjb r te
raison , qu à Vinstant même où M eallet cessa de jo u ir ,
les habitans rentrèrent dans la plénitude de leurs droits
sur les moulins de Gay.
Les Mabru , de leur p a r t , n’avoient pas de droit
préexistant à ces moulins : ils ne peuvent donc pas invo
quer les mêmes présomptions; il leur faudroit un titre,
et ils n’en ont aucun.
<
•
Mais il y a plus , et les intimés ont établi dans leur
m ém oire, que les Mabru n’avoient joui que comme fer
miers, preuve la demande du 12 avril 17 5 5 , qu’on ne
s’avisa pas de contester ; preuve , les quittances de 1766
et de 1769 , d’après lesquelles Mabru 11e paya qu’en cette
qualité ; preuve encore, la déclaration donnée par Meschiu le i 5 juillet 1782 , qui offre les mêmes résultats.
Les appelans ont beau dire, avec D um oulin, que l’erreur
de celui qui reçoit sa chose ne lui préjudicie pas. On ai
déjà répondu , d’un côté, que chacun est libre de renoncer
a un droit acquis; de l’autre , qu’ une erreur gém inée,
comme IViuroit été celle d’ Antoine M ab ru , ne se présume
pas; mais que ce,qui exclut foute idée d’erreur, c’est que
les quittances se r. ttachent , tant à la demande de 17^5
qu à la déclara (uni de 1782, et que ces pièces, par leur
ensemble , démontrent qu’Antoine Mabru ne fut autre
chose que le fermier des habitans.
�C m -)
' A In vérité, les appelans, dons leur mémoire, comme
dans les observations , n'ont pas craint ù'avancer que ,
par le contrat de mariage d’A ntoine M a bru , du 10
¿février i y 5 i , ses père et mère Va voient institué leur
héritier universel, et lu i avoient délaissé en avancement
d’hoirie la, jouissance des moulins.
Mais outre que ce fait auroit été très-insignifiant,puisque
Antoine Mabru n’auroit pas pu , de son propre m otif,
changer la nature de sa possession , ni devenir proprié
taire, deiermier qu’il éloit, c'est que le contrat de ma
riage ne contient p a s'd e clauses semblable. On y voit
bien une institution générale, mais rien de plus; on y
voit une pareille institution en faveur de la future, avec
un avancement d’hoirie de la somme de 400 francs, paya
bles à termes : on y voit bien que les père et mère de la
future promettent de venir habiter avec les Mabru , et
qu’en cas d’incompatibilité ces derniers s’obligent de leur
fournir un logement dans une autre maison ; mais voilà
tout , et les moulins de G a j ne.furent l’objet d’aucune
clause de cet acte.
K
Ainsi les habitans avoient eu raison de soutenir que
le fils Mabru avoit été, pendant plusieurs années, fermier
des moulins de G a y , et qu’après son décès seulement,
le père en avoit repris la jouissance.
,
O r , étant démontré que 'Mabru ne jouissoit des mou
lins que comme fermier, et que celle qualité n’avoit pu
lui être attribuée que par le fait des demandeurs, qu’ainsi
il n’avoit possédé que pour eux , il faut convenir que la
découverte des appelans n’est pas heureuse, et que ce qui
est le mieux prouvé par l’acte de 1711 , c'est que les
�( i5 )
M abru en ont imposé, lorsqu’ ils ont soutenu, dans tous
les actes de la procédure , que les moulins avoient été
rétablis par leurs soins et à leurs frais.
A u surplus, il seroit bien extraordinaire que les appelans , qui ne prétendent avoir possédé utilement qu’en
vertu de l’acte de 17 x 1, puissent cependant se placer dans
une position plus avantageuse que n’étoit celle de Meallet.
En effet, ce dernier ne jouissoit pas du pré dépendant
des moulins , et les Mabru- en jouissent. Meallet payoit
une redevance, et faisoit moudre gratuitement les grains
des liabitans, tandis que Mabru refuse l’une et l’autre :
fut-il jamais de prétention plus injuste, et même plus
ridicule !
Mais, quoi qu’en disent les appelans , ils o n t , comme
M eallet, payé la redevance, tantôt d’un setier blé, d’après
la demande de 1755, tantôt de 10 francs argent, suivant
les quittances de 1766 et de 1769. Ils ont aussi fait moudre
gratuitement les grains des habitans, comme cela résulte
de la déclaration de 1782, par laquelle Meschin se réserva
le droit de mouture pour l’avenir ; et d’ailleurs les intimés
sont en état de prouver ce fait, si la déclaration de 1782
ne paroît pas suffisante.
Voilà donc de nouvelles preuves que les Mabru n’ont
joui des moulins de Gay que pour les habitans, et comme
leurs colons.
.
Suivant les appelans, la ferm e des m oulins se diviseroit
en douze cents parties.
Mais l’objection s’écarte par les dispositions de la Cou
tume , qui limite les communaux par tenemens , et qui
ne permet pas aux habitans d’un mas de faire pacager
�( i 6 )
leurs 'bestiaux , et encore moins d'exercer des droits de
propriété sur Jes biens communs d’un village voisin ; aussi,
soit avant, soit après le bail de 1 7 1 1 , les hnbitans de
Chanzelles et Ousclaux ont-ils seuls exercé des droits de
propriété sur les moulins de Gay.
En résumant ces observations, il n’est vraiment pas de
cause plus claire, puisque les adversaires , malgré tous
leurs efforts, n’ont encore découvert que des titres étran
gers à eux. A in s i, les voilà réduits à exciper de la pos
session , puisqu’ils n’ont pas d’acles de propriété.
O r , leur possession n’est pas de nature à opérer la pres
cription , eussent-ils joui per mille annos , comme dit
Dumoulin. En effet, il suffit qu’ils aient joui comme fer
miers à une époque quelconque, pour qu’ils soient réputés
avoir un titre vicieux qui n’a pu changer par leur fait ;
car nemo potest sibi mutare causant possessionis.
Celui qui a été fermier n’a jamais joui pour son compte;
c’est, au contraire, celui à qui il a payé la fernîe qui a
possédé d’après les principes: V er colonum et inquilitium
possidemus nique usu capimus.
A in s i, c’est là où est toute la cause; les liabitans prou
vent que le moulin provient d’e u x, soit par les actes de
1664, soit même par l’acte de 1711 qu’on leur oppose.
L ’exploit de i j 55 prouve que les Mabru étoient fer
miers depuis 1727 ; ce qui s’adapte sans peine à l’acte de
1 7 1 1 , et aux actes de mariage et de décès de 17 26 et 1727.
Les.quittances de 1766 et 1769 impriment à Antoine
Mabru la qualité de fermier du moulin de Gay par son
propre fait; il ne peut donc la détruire que par un acte qui
l’ait rendu propriétaire : on n’en rapporte aucun.
A in s i,
�A in s i, il est évident que Mabru n’a voulu qu’abuser
de sa longue résidence au moulin de Gay ,pour se l’appro
prier ; et qu’au fait il est si loin d’être propriétaire, qu’il
n’a ni titre ni possession, tandis qu’il ose lutter contre de
vrais propriétaires, qui ont des titres et une possession
continuée depuis 1664 , tant par eux que par les fermiers
par lesquels ils possédoient.
Faut-il maintenant s’appitoyer sur le sort des appelans,
q u i , s’il faut les en cro ire, ne possèdent pas autre chose
, dans le monde ? Mais ne sont - ils pas propriétaires,
dans le village de la R o d d e, d’une maison en valeur au
moins de 300 francs? N ’est-il pas justifié, par le contrat
de mariage de
1751que la mère de Jeanne Mabru étoit
riche dans sa condition ? Sa fille ne peut donc pas être
si malheureuse : tant d’autres avant elle ont tenu le même
langage, et n’ont pas réussi ! les appelans, sans doute,
éprouveront le même s o rt, et la justice ne tolérera pas
plus long-temps leur injuste détention.
M. C O I N C H O N - L A F O N T , rapporteur.
M e. D E V È Z E , avoué.
A RIOM, de l’imprimerie de L andriot, seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Fructidor an 13.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix, Michel. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coinchon-Lafont
Devèze
Subject
The topic of the resource
communaux
preuves de possession sans titre et avec titre
moulins
bail verbal
droit de mouture
quittances
syndics
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à observations pour les habitants de Chanzelles et Ousclaux, commune de la Rodde, Michel Geneix, et Jacques Juliard, leurs syndics, intimés ; contre Jeanne Mabru et Jacques Arfeuil, son mari, appelans.
Annotation manuscrite: « Le 4 fructidor an 13, 2éme section. Jugement déclare non avenue les dispositions interlocutoires de la sentence du 20 octobre 1781, et confirme quant au surplus, mais à la charge de rembourser aux appelants les montants des constructions et réparations faites au moulin depuis 1727 suivant estimations. »
Table Godemel : Désistement - Commune : 2. dans une instance en désistement, formée par les habitants d’une commune ut singuli, qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges, le corps commun des habitants a-t-il pu intervenir régulièrement après l’appel, pour soutenir le bien-jugé, lorsque la reprise d’instance avait été ordonnée du consentements des appelants, par un arrêt contradictoire ? le possesseur, obligé de se désister, a-t-il droit à être indemnisé des réparations et constructions par lui faites ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
Circa 1708-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1524
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1521
BCU_Factums_G1522
BCU_Factums_G1523
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bail
bail verbal
communaux
droit de mouture
moulins
preuves de possession sans titre et avec titre
quittances
syndics
-
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ddcd8ade1b7e1b6d3363656cf537b5f5
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Text
OBSERVATIONS
EN
RÉPO N SE
Au mémoire signifié le I er. therm idor,
POUR
Jeanne
MABRU e t J a c q u e s ARFEUIL,
mari, appelans;
son
f■
'
;
CONTRE
I
L e s H a b i t a n s e t C o r p s c o m m u n des lieux de
,
,
Chanzelles et Ousclaux commune de la Rodde
M i c h e l G E N E I X et J a c q u e s J U L I A R D ,
se disant leurs syndics , intimés.
L
moulin
E
de Gay ,dont les habitans de deux villages
veulent être propriétaires, ut universi, est possédé de
temps immémorial par les appelans ou leurs auteurs.
�C2 )
Si on en croit les intimés, cette longue possession n’est
qu’une chimère : les ancêtres des appelans sont nés ou
morts dans ce moulin par accident ; c’est-à-dire, que les
intimés, pour écarter les inductions d’une jouissance qui
se perd dans la nuit des temps, n’ont d’autre ressource
que de supposer des couches précipitées ou des attaques
d’apoplexie.
Est-ce bien sérieusement qu’ils ont eu le courage de
proposer de semblables moyens ? Quel est donc leur
intérêt ? D eux villages en corps commun veulent arra
cher à un individu la seule p ro p riété, le seul bien qu’il
ait sur la terre , l’unique ressource d’une .nombreuse
famille. L e plus haut prix de la prétendue ferm e, ou
location de ce m oulin, ne sejporte qu’à une somme de
dix fr a n c s par année , divisible entre environ douze
cents personnes.
>, i >
Suivant les intimés, ils sont propriétaires, et les appe
lans ne sont que des usurpateurs. Ils prétendent, i°. que
le moulin est bâti dansrles communaux de Chanzelles,
et que ce fait est reconnu entre les parties. C’est ici une
première erreur : le moulin est confiné par un ruisseau
( chose assez naturelle ). Il est limité d autre part par
les communaux; et il faut bien être confiné par un point
t
*
plus ou moins reculé. Mais de ce que les communaux
de Chanzelles servent de confin , la seule conséquence
raisonnable qu’on puisse-tiren de cette circonstance, c’est
qu’il ne fait pas partie des communaux ; parce que les
confins ne peuvent faire partie de la chose confinée.
Les habitans croient encore établir leur propriété par
plusieurs titres dont ils-argumentent.
�f c i ) .............................
L e prem ier1est un acte du n juin 1664 j p 3** lequel
Antoine Gaÿ^'fils à fe u ’Etienne1, du villageide Chanzelles, vendit à Joseph 1Bonhomme , du villagé de V e rnines1, tous les droits , part et portion qui *pôuvoient
lui compéter au moulin appelé de'. G a y , ¿ifcue dans les
appartenances de Chanzelles, avec promesse de garantir
de tous troubles , etc. '*> •'•••
‘r
Il semble qu’on doit plutôt conclure de cette vente,
que le moulinf contentieux;étoit une propriété particuculière, et non une propriété appartenante au corps
commun.
i°. L e nom- du vendeur ,:q u i-s’appelle G a y , déno
mination qui est celléi d u 'm o u lin , et qui n’a d’autre
origine que le nom du premier propriétaire, comme
011 en voit tant d’exemples.
■
> 1 > -,
(2°. L ’aliénation d’une part indivise dans ce m oulin ,
annonce le-droit d’un cohéritier, et jamais celui d’un
habitant, q u i, dans aucun cas, ne peut aliéner une pro
priété publique, encore moins avec garantie ; bien moins
encore à un étranger.
11 faut donc en conclure que cet immeuble appartenoit
à la famille Gay; plutôt qu’aux habitons de Chanzelles.
Le second acte dont justifient les ‘intimés, est un bail
de ferme de ce même objet, consenti par les liabitans
de Chanzelles et d’Ousclaux, le 17 novembre 1664, au
profit de Claude D elcros, moyennant un setier de blé
seigle, payable pendant sept années au profit d’un nommé
François Baudevoix, qui promet d’en rendre compte au
surplus de la commune, pour l’employer aux répara
tions du moulin.
2
�( 4 )
Ce b a il, si rapproché de la vente particulière d’A n
toine G a y , fait supposer que cette famille avoit aban- donné le m oulin, et que les liabitans à qui il pouvoit
11 être utile s’en étoient emparés : cela est d’autant plus
%vraisem blable, qu’il paroît résulter de ce titre que le
■^moulin avoit été incendié et détruit; car les bailleurs y
prévoient le cas d’incendie, et en même temps s’obli
gent d’y conduire des meules pour faciliter la jouissance
du preneur, qui doit moudre leurs grains gratuitement.
Mais bientôt la trace se perd, et on voit une jouissance
continuelle de la part des M ab ru , auteurs des appelans :
- l ’un y est mort le 1 7 'avril 1708; l’autre y est né le 23
septembre 1727; et depuis, jusqu’à ce jour, les Mabru y ont
vécu , s’y sont m ariés, et y sont m orts; ils en ont disposé
comme de leur chose propre : on voit même qu’Antoine
M ab ru , aïeul de Jeanne, appelante, a donné ce moulin en
avancement d’hoirie à son fils, par contrat de mariage du
10 février 1761.
;. .
Ce n’est pas là le caractère d’une jouissance précaire:
leshabitans, sans doute, auroient réclamé contre une dis
position qu’ils ne pouvoient ignorer, puisqu’elle étoit
contenue en un contrat de mariage publiquement fait
sous les yeux de tous les liabitans.
C’est alors que les intimés disent que si Pierre Mabru
est mort dans c e moulin, c’est qu’il y a péri par accident.
Ils auroient pu dire aussi que la mère d’Antoine Mabru
y est accouchée par hasard, et qu’Antoine M abru a
aussi e m p r u n t é le moulin, comme l’endroit le plus com
m ode, pour y célébrer les noces de sou fils.
Dans tous les cas, disent les intimés, si les auteurs
�( 5 )
des appelans sont entrés dans ce m oulin, ils n’y ont
demeuré que comme fermiers : n’ont-ils pas- été assignés
par exploit du 12 avril i y 5 5 ? et si cet exploit n’a pas
eu de suite, c’est que M abru s’est rendu justice. D eux
quittances, des 30 novembre 1766, et 21 novembre 1769,
prouvent que le prix de la ferme fut payé par A ntoine
M abru à François M escliin, l’un des liabitans, pour les
années 1763 et suivantes , jusques et compris 1768.
Ces deux quittances ne sont pas une production nou-.
velle ; elles ont toujours été la base du procès depuis sa
naissance ; et les appelans les ont discutées avec assez
d’étendue, soit dans leurs écritures, soit dans leur mé
moire. Ils ont dit qu’on ne voyoit rien dans la première
qui eût le plus léger rapport avec le moulin de G a y ,
dont elle ne fait aucune mentio'n.
Pour la seconde, ils s’étonnent que François M escliin,
habitant du village de P érïgnat , puisse avoir quelque
chose de commun avec les habitans de Chanzelles et
d’O usclaux, dont il ne pouvoit ê tr e , ni l’agent, ni le
Syndic.
D ’ailleurs, les quittances de François Mescliin rappel
lent un bail notarié, reçu M oulin , notaire; et les habitans de Chanzelles et d’Ousclaux ne parlent que d’un
bail verbal.
E n fin , Meschin lui-m ôm e a donné une déclaration
qui constate que ces quittances ne se rapportent pas au
moulin de Gay 7 mais bien à des héritages contigus, que
M abru avoit afiermés de lu i, pour la facilité de son ex
ploitation*; de sorte qu’il étoit impossible que les intimés
pussent tirer une induction favorable de ces quittances.
3
�Sm
( 6 )
Les appelons d’ailleurs ont prouvé en point cïe fait qu’ils
a voient un titre certain au moulin avant 1766, date de
la première quittance.
En point de droit, qu’ils n’avoient pu déroger à leur
propriété acquise, par une reconnoissance postérieure,
d’après la disposition des lois et la doctrine des auteurs.
Depuis, les appelansont x'ecouvré un titre ancien qui
établit que ce moulin est devenu une propriété particu
liè re , et que les intimés n’ont rien à y prétendre.
Ce titre est un acte du i 5 mai 1711 : on y voit que
sept villages se disputoient la propriété de ce moulin 7
et que ces sept villages se réunissent pour le concéder,
en toute propriété, à Antoine M eallet, habitant du bourg
de la Rodde.
lies premiers en qualité, sont lesliabitans de P érignat ;
viennent après lesliabitans d’Ousclaux ; ensuite les habi
tons de ChanzeUes , ceux du village de T c rrif, ceux du
village de V ern in es , du village de P r u n s , et enfin du
village de Chaux.
Ces sept villages vàums conjointement et solidairement
fo u r chacuns leurs villages , c o n c è d e n t à titre d’emphitéose, à Antoine M eallet, pour le temps de sa vie et
des siens , la propriété et jouissance d’un moulin farinier,
appelé moulin de G a y , avec 1111 jardin et un pré en
dépendaris, joignant de toutes parties leurs, communs
et propriété d e s d i t s , et la rivière de Burande.
• Ce moulin étoit assujéti à un cens envers le seigneur
de la llodde (il ne faisoit donc pas partie des communaux ).
M eallet, pren eur, est chargé de faire reconstruire et
relever le moulin de la chute causée par Vincendie arrivé
�\
( 1 )
sz/r icelui , d’y faire poser une meule : les bailleurs doi
vent fournir l’autre.
*
Après trois ans de jouissance, le preneur doit payer
chaque année une éminée de blé.seigle, etc. Ou donne
au preneur le pouvoir et liberté de bâtir et construire,
si bon lui semble, d’autres moulins à côté de celui emphitéosé. Les bailleurs se réservent le droit de moudre gra
tuitement; mais il est permis au preneur de racheter ce
droit. E nfin, ilp e u t céder son droit et mettre en sa
-place les personnes qu’il lui plaira.
Les bailleurs s’obligent d’âider le preneur pour la cons
truction du moulin concédé, et de ceux qu’il voudroit
édifier; de contribuer à l’achat des ferremens ou des
meules; et dans le cas où ils refuseroient, ils seront déchus
de tout droit de mouture.
Ce titre annonce que le moulin de G ay auroit eu bien
des maîtres dans l’origine : sept villages y a voient des
droits, mais ils les ont vendus, et cette aliénation remonte
à quatre-vingt-quatorze ans.
D u moment que le moulin a été vendu, les acquéreurs
ou possesseurs ont cessé de jouir à titre précaire, ils ont
possédé animo dom ini , et par conséquent ont pu pres
crire la propriété.
On ne peut pas même expliquer comment les villages
de Ghanzelles et d’Ousclaux voudroient avoir aujour
d’hui un droit exclusif au moulin , lorsqu’on voit que
dans l’origine il appartenoit à sept villages.
Que deviennent «lors les quittances de 1768 et 17^9*
Llles paroissent cinquante-huit ans après la vente authen-
�C8 }
tique de 1 7 1 1 ; et en supposant qu’elles s'appliquent à
l’objet en litige, elles ne pourvoient déroger à un droit
acquis , ni changer la nature de la possession : telle est la
doctrine de Dumoulin , qu’on a rappellée dans le précé
dent m ém oire, errordom ini recipientis rem suarn quam
putat aliejiam jhcit actum ipso jure nulium , et nuïlum
dominium , nullam possessionem perdit.
Les intimés , qui ne s’attendoient pas à la découverte
de l’acte de 1711 ,>proposeront des objections qu’il est aisé
de prévoir. Ils ne manqueront pas de reprocher auxappelans cle varier dans leur défense ; ils diront qu’on avoit
soutenu jusqu’ici que Pierre M abru avoit reconstruit
le m oulin, après l’incendie de 1709 , et que, d’après cette,
vente de 1 7 1 1 , il paroît que M eallet, pren eur, a seul fait
ces reconstructions,
Ils opposeront aux appellans qu’il n’est pas prouvé
qu’ils représentent le preneur de 17 11.
La réponse à ces objections est facile. i ° . Il n’est pas
étonnant que dans une vieille recherche de ce genre , on
fasse des découvertes qui obligent à des variations sur ce
qu’on a dit précédemment,
Cependant on ne peut pas dire que les appellans aient
jamais changé de langage; ils o n t argumenté de leur pos
session immémoriale, et, pour l’établir, ont justifié des actes
de naissance et de décès de leurs auteurs, q u i, depuis
près d’un siècle, habitoient le moulin dont il s’agit.
Ils ont soutenu avoir joui, anuno dornini, depuis plus
d’un siècle ; ils sont convenus que ce moulin fut aban
donné momentanément par Antoine M a b ru , q u i, mi-
�.
( 9 )
neur en 1709 , fuit ruiné par l’incendie du moulin , mais
y rentra quelques années après.
O r , c’est précisément dans cette intervalle, et lorsque
le moulin étoit encore dans cet état de destruction, que
les habitans le vendii'ent à Antoine Meallet en 1711.
T o u t annonce et tout prouve que M abru, revenu à
meilleure fortune , se fit subroger par Antoine M e allet,
et fit alors les réparations nécessaires. Cela est d’autant
plus vraisemblable que la concession faite à Meallet l’au
torise à céder cette propriété, et à mettre à sa place telle
personne qu’il lui plaira.
Mabru n’a pas besoin de prouver par des actes qu’il
a été subrogé à M eallet, ses titres ont sans doute été la
, proie du temps; il lui suffit d’établir qu’il a pu posséder
anitno domini. Dès que les habitans ont cessé d’être pro
priétaires, ce seroit aux intimés à prouver qu’ils ont dé
possédé M eallet, leur acquereur, et sont rentrés dans leur
droit ; parce que tout demandeur doit établir sa demande.
Les intimés répéteront-ils que les communes ne peuvent
aliéner ni prescrire ? L ’acte qu’on leur oppose est une
vente faite par chaque individu, conjointement et soli
dairement ; elle est consentie avec promesse de garantir
et faire valoir de tous troubles et hypothèques. L ’an
cienneté du titre fait présumer une concession légitime.
Mais il n’est pas vrai en principe que les biens des
villes et communautés sont imprescriptibles. D u n o d ,
dans son Traité des prescriptions , partie i re. , chapitre
12 , examine cette question, page 74 et suivantes. I-es
biens des villes et communautés, d it - il, sont de deux
3
�' '
( ïo )
espèces. Les uns produisent du revenir, et comme ils
peuvent être aliénés pour cause, et avec de certaines
formalités, ils sont prescriptibles par le temps ordinaire.
Les autres sont destinés à l’usage des personnes de la ville
ou de la communauté dont ils dépendent -, ils sont publics
à leur égard. Tels sont les rues, les places, les marchés,
les cours, les fontaines, les édifices publics, etc. : les biens
de cette nature ne sont pas dans le commerce, c’est pour
quoi ils ne peuvent être prescrits par le temps ordinaire;
mais ils le seroient par une jouissance immémoriale.
En appliquant ce principe à l’espèce particulière , de
quoi s’agit-il ici? d’un m oulin, objet modique , et qui ne
peut fructifier entre les mains d’une commune : elle doit
' l’aliéner, pour son avantage, et lorsqu’elle a cessé de jouir
pendant trente ans, la prescription est acquise au tiers
détenteur.
Les appelans ont encore invoqué la disposition de l’ar• ticle 9 de la section 4 de la loi du 10 juin 1793? qui
maintient en propriété celui qui a possédé pendant qua
rante ans avant la loi du 28 août 1792, même lorsqu’il
s’agit de communaux.
Enfin, ils rappelleront l’article 222 7 du Code civil q u i,
porte que la nation, les établissemens publics et les com• mimes sont soumis aux mêmes prescriptions que les par
ticuliers , et peuvent également les opposer.
Les intimés voudroient encore faire usage de leur
exploit de i j 55 ; mais, d’abord, depuis 1 7 1 1 , date de la
vente du m oulin, jusqu’en 1765, il s’est écoulé quarantequatre ans, laps plus que suffisant pour prescrire; en
�( 11 )
second lie u , cet exploit est en contradiction avec celui
de 177g. Dans le prem ier, les habitans supposent une
convention verbale faite entr’eux et M ab ru , et demandent
vingt-huit setiers blé seigle, pour vingt-huit ans d’arré
rages. Dans le second exploit, ils supposent un bail no
tarié , et demandent dix francs par année ; de sorte qu’on
ne voit que confusion et contradiction ¿ans leurs de
mandes. L a première doit détruire la seconde ; on ne
pourroit revenir par nouvelle action, il falloit reprendre
la première.
A u surplus, tout ce qui a été fait jusqu’ici de la part
des habitans est absolument irrégulier et nul. O u il s’agit,
dans la cause, d’une propriété particulière, alors les appelans ont évidemment prescrit, et le corps commun des
habitans est sans qualité pour réclamer.
Ou le moulin est une propriété commune à to u s, alors
la demande n’a pu être formée par des particuliers, nullis
ut singuiis , pluribus ut universis.
Cependant la demande n’a été formée que par des par
ticuliers; c’est contre eu x , ut singuli y que la cause a été
jugée en première instance : le corps commun n’est in
tervenu que sur l’appel, et contre le gré du conseil mu
nicipal. Cette intervention choque toutes les règles con
nues, et viole ouvertement la loi qui accorde deux degrés
de juridiction. Ce seroit priver les appelans du second
d e g ré,si la cause pouvoit être jugée en la cour d’appel,
avec la généralité des habitans. Les appelans ont l’avan
tage de pouvoir invoquer^ur ce point la jurisprudence
constante ; et quoiqu’ils n’aient point à redouter l’évé-
�>5
( 1 2 )
nement sur le fond du d roit, ils ont cependant intérêt
de procéder régulièrement, et avec des parties légitimes.
M . C O I N C H O N - L A F O N T , rapporteur.
t
y
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
A
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M e. B R U N , avoué.
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I
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A R IO M , de l ’imprimerie de L a n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d'appel. — T herm id or an 13.
�
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mabru, Jeanne. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coinchon-Lafont
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
communaux
preuves de possession sans titre et avec titre
moulins
bail verbal
droit de mouture
quittances
syndics
bail
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An account of the resource
Titre complet : Observations en réponse au mémoire signifié le 1er thermidor, pour Jeanne Mabru et Jacques Arfeuil, son mari, appelans ; contre les habitants et corps commun des lieux de Chanzelles et Ousclaux, commune de la Rodde, Michel Geneix et Jacques Juliard, se disant leurs syndics, intimés.
Table Godemel : Désistement - Commune : 2. dans une instance en désistement, formée par les habitants d’une commune ut singuli, qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges, le corps commun des habitants a-t-il pu intervenir régulièrement après l’appel, pour soutenir le bien-jugé, lorsque la reprise d’instance avait été ordonnée du consentements des appelants, par un arrêt contradictoire ? le possesseur, obligé de se désister, a-t-il droit à être indemnisé des réparations et constructions par lui faites ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
Circa 1708-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1523
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1521
BCU_Factums_G1522
BCU_Factums_G1524
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53263/BCU_Factums_G1523.jpg
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Larrode (63190)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bail verbal
communaux
droit de mouture
moulins
preuves de possession sans titre et avec titre
quittances
syndics
-
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a1d7fff7ead293c975688217765464c2
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Text
COUR
REPONSE A MEMOIRE
D ’A P P E L
POUR
A RIOM.
SÉANT
du lieu de
C h a n z e l l e s et Ousclaux, commune de la R odde,
poursuites et diligences de M i c h e l G E N E IX
et J a c q u e s J U L I A R D , leurs s yn d ic s, intimés
et demandeurs;
Les
H ab itan s
et
Corps comm un
C O N T R E
J e a n n e M A B R U , fille et héritière d’A n t o i n e
,
,
,
et J a c q u e s A R F E U I L son mari appelant
et défendeurs.
Le s moulins dont les parties se prétendent respective
ment propriétaires , sont établis sur les communaux du
village habité par les intimés, et en forment par là même
une dépendance. Des titres précis, du fait même d’Antoine
Mabru , p ère de Jeanne, et surtout la manière dont les
A
�appelans et leurs auteurs ont joui , ont déterminé une
première décision en faveur des intimés. Les appelans
n’ont invoqué et n’invoquent encore que la prescription :
mais ce moyen peut-il être employé par ceux-là qui n’ont
possédé qu’à titre de colons et pour les propriétaires ?
D ’ailleurs les iutimés rapportent aujourd’hui de nouveaux
titres qui démentent une partie des faits principaux , arti
culés par les. appelans , et ne laissent plus rien à désirer
sur l’existence du droit des intimés et la justice de leur
réclamation.
F A I T S .
Les habitans de Chanzelles et Ousclaux sont proprié
taires , depuis des siècles , d’ un moulin ù blé , d’ un à
faire l’huile et mailler le chanvre. Ces moulins sont connus
sous le nom de G a y : il en dépend un petit jardin , et un
pré contenant environ deux chars de foin. T ou s ces objets
sont placés sur les communaux de Chanzelles : les appelans,
ainsi qu’Antoine M a b ru , leur a ïeu l, en sont également
convenus.
Ces mômes habitans ont toujours joui de leur propriété
en l’aflerm ant, et chargeant le fermier de faire moudre
gratuitement tous les grains nécessaires a leur consom
mation.
Quelques-uns même se sont permis de vendre leurs
droits à ces m oulins, soit ¡\ d’autres habitans du villa ge ,
soit à des étrangers ; en voici un exemple :
I,e 11 juin 1664 , Antoine G a y , fils à feu Etienne, du
village de Chanzelles , vendit à Joseph Bonhomme , du
village de V crn in cs, même paroisse, tous les d ro its, part
�( 3)
et portion q u i pouvoient lu i com péter au m oulin appelé
de G a y . . . situ é dans les appartenances de Chanzetles ,
avec promesse de garantie de tous tro u b les, et m oyen
n ant la som m e de i z fra n cs.
Cette vente prouve donc que les moulins de G ay exis
taient bien a v a n t , et que les habitans de Chanzelles en
étoient propriétaires.
A u s s i , par un autre acte du 17 novembre de la m ême
année , les habitans de Chanzelles et O uscla u x affermè
rent ci Claude D elcroSjde C hanzelles, les m oulins de G a y ,
p our les jo u ir pendant d ix ans ci v en ir, à la charge pa r
JJelcros de les tenir en bon état. L e s habitans p rom irent
de f a i r e conduire deux m eules dans un m ois • et s i
d'autres devenoient nécessaires pendant la durée de la
fe r m e , le fe r m ie r demeura tenu de les acheter. O n pré
voit le cas d’incendie^ e t î on convient de ce q u i sera f a i t
par chacune des parties pour le rétablissem ent des
m oulins. O n suppose encore que le m eunier pourroit ne
pas ten ir toujours les m oulins en état de m oudre, et que
les habitans seroient contraints d'aller moudre ailleurs :
alors le fe r m ie r s’oblige ci leur rem bourser le droit de
mouture. Ce fe r m ie r s'oblige également de payer ci
Me. F ra n çois B a u d e v e ix , de C hanzelles , durant sept
a n n ées, un setier de blé ¿1 N o tre-D am e d'août de chacune
d 'icelle, et B a u d ev eix prom et ci son tour d'en rendre
compte au surplus de la co m m u n e} pour l'em ployer a u x
réparations des m oulins.
Il eut été difficile aux intimés d’établir d’ une m anijre
plus authentique leurs droits aux moulins de G ay; car, en
les aliermant exclusivement ; et pour l’intérêt de leur seule
A 2
�'( 4 )
com m une, c’étoit annoncer suffisamment qu’aucuns autres
pou voient y rien prétendre. Ce bail suppose aussi néces
sairement l’existence de bien d’autres qui sont devenus la
proie du temps : il apprénd en un mot que l’un des habitans a toujours été chargé des affaires de la com m un e, et
de veiller à ses intérêts.
S ’il falloit en croire les appelans, ils auroien t, à la suite
de leurs auteurs, possédé de tout temps les moulins en
• question. Mais l’inexactitude de cette assertion est établie
par le contrat de mariage de Pierre M a b r u , bisaïeul des
appelans , sous la date du 2 février 1 6 9 5 , puisqu’on y voit
que P ie r r e M a b ru , j i l s à défunt autre P ie rre et à
M ich e lle M cg em o n d , se dit laboureur et habitant du
village de L t y r i t , paroisse de T a u ves ; q u 'il se m arie
avec J ea n n e R o u g et, du même village ; que celle-ci se
constitue en une dot purem ent m obilière , et q u elle
donne à son fu t u r le pouvoir de s'en f a i r e p a y e r , pour
lu i so rtir nature de bien dotal.
Pierre M abru n’étoit donc pas alors m eunier, puisqu’il
prenoit la qualité de cultivateur; il ne jouissoit donc pas
des moulins de G a y , puisqu’il habitoit un village, et dans
une paroisse différente.
Il est vrai que les appelans ont justifié, sous la cote 16 de
la procédure principale, de l’acte mortuaire d’un Pierre
M ab ru , à la date du 17 avril 1708; et il sembleroit résulter
de la note du curé que ce particulier étoit mort au moulin
de Gay.
Mais ce fait ne suffiroit pas pour établir l’ habitation ;
car il est tant de personnes qui ont le malheur de mourir
hors de leurs domiciles ! et supposé qu’on regardât comme
�•
.
œ
■ ( 5 )
possible l’entrée en jouissance de Pierre M a b ru , du moulin
dont il s’agit, soit à titre de fermier, soit autrement, il est
certain que cette jouissance auroit été de bien courte durée ;
puisque, d’un cô té , les moulins furent incendiés dans le
même temps, et q u e, de l’autre, A n toin e M abru , fils de
P ie rre , n’y habitoit pas au 28 octobre 1 7 2 6 , époque de
son contrat de marige avec Jeanne B a b u t, puisque dans
ce contrat Antoine M abru s’y dit originaire du village
de h c r r i t , et dem eurant alors en q u a lité de valet-do
m estique au village de V ern in es.
O r , l a naissance d’ Antoine M abru au lieu de L e y r it ,
où Pierre habitoit, et où il s’étoit m arié, fait justement
présumer qu’ils avoient .toujours habité le lieu de L e y r it,
et que le décès de Pierre M abru n’arriva au moulin de
Gay que par l’effet d’un accident.
Toutefois l’incendie de ces moulins n’est pas une chi
mère ; mais ce qui en est véritablement une , c’est la
reconstruction de ces mêmes moulins de la part^d’A ntoine
Mabru ; car , au contraire, il est certain ( et les intimés ne
perdent pas encore l’espoir de l’établir) que cette recons
truction eut lieu parles soins et aux frais des habitons de
Ghanzellcs. O n sait aussi, par tradition, qu’après leur réta
blissement ces moulins furent possédés pendant un assez
grand nombre d’années par un nommé Antoine Meallet.
Il paroît cependant qu’Antoine M a b r u , père de Jeanne,
naquit aux moulins de Gay le 23 décembre 1 7 2 7 ; et ce
fait donncroit lieu de croire qu’Antoine M a b r u , son père,
seroit entré en jouissance de ces moulins dans l’intervalle
de son mnrmge à la n a i s s a n c e de son fils ; mais il est cer
tain qu’il n’y étoil entré que comme fermier, parce qu’ il
�*»<
( 6 )
fut assigné en cette qualité de la part des in tim és, par
exploit du 12 avril 1 7 6 5 ,pour être condamné à se désister
des m o u lin s, les rendre en bon état, et payer vingt-liuit
setiers b lé , ou la valeur d’ic e u x , d’après les pancartes du
marché de la T o u r , pour la jouissance de v i n g t - l m i t
années des mêmes moulins, non compris le droit qu’avoient
eu les habitons de faire moudre gratuitement leurs grains.
Sans doute qu’ Antoine Mabru rendit justice aux habitans, et que ces derniers alors firent avec lui de nouvelles
conventions pour la jouissance de ces moulins \ au lieu
d’un setier b lé , le prix de la ferme fut fixé dix francs
par an , avec la môme condition de faire moudre gra
tuitement les grains des habitans.
Il résulte de deux quittances des 30 novembre 1766
et 21 novembre 1769, reçues Julhiard, notaire, et dûment
enregistrées, que ce prix de ferme fut payé par Antoine
M abru à François Mescliin , l’un des habitans , pour les
années 1763 et suivantes , jusques et compris 1768 ; et
comme ces deux pièces sont très-intéressantes, on va les
transcrire.
«
«
v
«
«
«
«
« Par-devant,etc. a été présent François M cschin , marchand , habitant du village de Pérignat, paroisse de la
Rodde , ci-présent, lequel a reconnu et confessé avoir
reçu avant ces présentes, ainsi q u’il l’a déclaré, d’A n toine M abr u , meunier au moulin de G a y ? susdite pnroissc, ci-présent et acceptant, la somme de quarante
livres , et ce , pour les quatre années dernières qu’ il lui
doit , suivant le bail de ferme c|u’ils avoient passé
« entr’eux , rapporte cire reçu par Moulin , notaire royal
« à la T o u r ; de laquelle somme de quarante livres ledit
�( 7 )
« confessant a quitté et quitte ledit acceptant, et promet
« de le faire tenir quitte envers et contre tous. »
« Par-devant, etc. a été présent François Meschin fils,
« m archand, habitant du village de P é r ig n a t , paroisse
« de la R od d e, lequel a volontairement reconnu et con« fessé avoir ci-devant reçu d’A n to in e M a b ru , meunier,
« habitant au moulin de G a y , ci-présent et acceptant, la
« somme de vingt liv r e s, pour le m ontant de la f e r m e
« dudit m o u lin , et c e , pour les années 1767 et 1 7 6 8 ,
« dont quitte sans préjudice de la courante et autres à
« éch o ir, le tout porté par bail à fe rm e , rapporté être
« reçu par feu M o u lin , notaire royal; de laquelle somme
« de vingt l i v r e s ledit Meschin tient quitte ledit M a b r u ,
« et promet le faire tenir envers et contre tous,à peine,etc. «
On ne se seroit pas d o u té , d’après ces quittances, que
Mabru se fût de nouveau refusé à payer le prix de la
ferme , quoiqu’il n’eût pas cessé de faire moudre les
grains des habitons sans retirer aucune rétribution.
Ces habitans furent donc forcés d’assigner A ntoine
M a b r u , aïeul de Jeanne ( son père étoit décédé le. 23
avril 1759 ) , devant le bailli de la Rodde , par exploit
du 3 novembre 1 7 7 9 , pour vo ir déclarer le bail verbal
des moulins et dépendances fini et résolu -, voir dire qu’il
seroit tenu de vider les lieux dans trois jours , et à eux
permis d’en jouir comme ils aviseroient ; et pour être con
damné à payer les dégradations qui auroient été com
mises, de même que la valeur des ustensiles qui se trouveioient m anquer, le tout à dire d’experts convenus ou
pris d’ollice. O n observe que cette demande avoit été
dirigée par les habitans en nom singulier.
�( 8 }
Dans clé premières défenses, M abru crut devoir remar
quer que l’action étoit mal d irigée, avec u’auiûnt plus de
raison , ajouta-t-il, que les demandeursne sauroient établir
le bail verb:il qu’il leur plaisoit d’énoncer.
Les habitans ayant alors découvert la quittance du
21 novembre 1769 , s’empressèrent d’en justifier ; et
comme cette pièce leur apprit que M ab ru devoit une
somme de 10 fr. par chaque année pour le prix de sa
ferme , ils fo r c è r e n t la demande de cette somme pour les
années q u iavoien t couru depuis la quittance, par requête
du 18 avril 178 0 , et l’affaire fut appointée en droit par
jugemeut du 20 du môme mois.
Dans la suite , Antoine M abru , donnant plus de déve
loppement à sa défense, prétendit qu’il étoit âgé de plus
de quatre-vingts ans; qu’il étoit né dans les m oulins;
qu’il les lenoit de la succession de son père , qui en étoit
en possession, laquelle lui tenoit lieu de titres authenti
ques; que lesdits moulins furent incendiés en 1709; qu’il
étoit alors m in e u r , et sa mère dans un âge avancé ; que
tous leurs titres et effets avoient été consumés par les
flammes; que ces moulins avoient resté dix-hmt ans en
chezal; qu’ il avoit été d’abord forcé de m en d ier, niais
qu’ensuito il s’étoit loué chez différons maîtres; et qu’après
avoir ramassé quoiqu'argent, il avoit fait reconstruire les
moulins, desquels il s’étoit depuis maintenu en jouissance
paisible juseju’à la demande. P o u r justifier sa possession ,
A n t o i n e Miibru rapporta l’acte mortuaire de son p è re , les
actes de naissance et de décès de son fils, et l’acte de célé
bration d’uu second mariage par lui contracté le 31 jan
vier 1763.
A ntoine
�j e
A n toin e M ab ru convint que les moulins étoient
situés sur les com m un aux, et clans les dépendances du
village de Chanzelles : ce fait lui parut même si impor
tant, qu’il lit servir copie de la i’econnoissance du lieu de
Chanzelles, pour établir que ce lieu ne rappeloit point
celui d’O u s c l a u x e t conclure d e là que les habitons de
ce dernier lieu n’auroient au moins rien à prétendre dans
les moulins en question.
Quant à la quittance de 1769, M abru remarqua d’abord
que l’énoncé n’en étoit pas exact, puisque les habitans
ne pouvoient pas rapporter le bail qu’on y trouvoit rap
pelé ; il ajouta que cette pièce étant étrangère aux ha
bitans ne pouvoit leur être d’aucune utilité ; que cette
quittance pourroit servir tout au plus à M esch in, qui
l’avoit consentie; mais qu’indépendamment de ce que ce
particulier ne lui demandoit r i e n , c’est que la somme
payée portoit sur tous autres objets indifférons aux de
mandeurs.
Relativement au droit gratuit de mouture, invoqué par
les demandeurs , M abru n’osa pas le désavouer entière
ment -, mais il prélendit que les demandeurs avoienl tou
jours payé ce qu’ il avoit exigé , et que s’ il avoit modéré
ce droit à leur égard , c’étoit afin de conserver leurs
pratiques.
D e leur part, les demandeurs rép o n diren t, i° . qu’ ils
avoient pu diriger en nom singulier une action com
mune et p op ulaire, dont l’exercice appnrtenoit à chacun
d e u x ; 2,0. que Mabru n’établissoit pas sa naissance dans
les moulins de Gay , et que la reconstruction de ces
moulins après l’incendie avoit été l’ouvrage de la com-
�<*k
( 10 )
m u n e , et non pas le sien; 30. que la situation des moulins
formoit en leur faveur une présomption de propriété ,
présomption qui devenoit certitude, d’après lu quittance
de 1769, puisqu’il résultait de cette pièce que M abru avoit
payé sciemment la ferme des moulins pour deux ans , et
avoit ainsi reconnu n’en avoir joui qu’à titre de ferm ier;
que Mescliin, habitant de Pérignat, l’avoit été précédem
ment de Ghanzelles; qu’il avoit conservé ses propriétés dans
ce dernier v illa g e , et que c’étoit à ce titre de principal
propriétaire , et comme le plus versé dans les affaires,
q u’il avoit reçu la ferme due à la commune de Ghanzelles.
Enfin les demandeurs rapportèrent la quittance de 1766,
et offrirent de prouver que M abru avoit constamment
fait moudre leurs grains sans en retirer aucune rétribution.
D ’après cette discussion , le bailli de la H o d d e, après
avoir pris l’avis de jurisconsultes éclairés, rendit le 20
avril 1 7 8 1 , la sentence qui suit :
« N ous, ayant égard à ce qui résulte des deux quit« tances des 30 novembre 1766 et 21 novem bre 17 6 9 ,
«
«
«
et
«
«
«
avons le bail à ferme des moulins de Gay continué
verbalement ou par tacite réconduction , déclaré fini et
résolu; en conséquence, ordonnons que dans trois jours,
à compter de la signification denotre présente sentence,
le défendeur sera tenu de vider les lieux et sortir
desdits m oulin s, pour par les demandeurs en jouir
ainsi qu’ ils aviseront ; si non , et faute de ce faire
« dans ledit d éla i, permettons aux demandeurs de l’en
« expulser et mettre scs meubles sur le carreau ; le con« damnons à remettre lesdits moulins en état de répa« rations locatives, garnis de leurs meules et ustensiles
�( ir )
« nécessaires à l’exploitation d’ic e u x , et à compter d e %
« valeur de ceux desdits meubles qui se trouveront man« quer, ainsi que des dégradations qu’il pourroit avoir
« commises dans lesdits m oulins, à dire d’experts con« venus ou pris d’office, avec intéi'êts à compter du jour
« de la demande \ comme aussi à payer les ancrages de la
« . ferme desdits moulins, à l’aison de 10 francs par année,
« depuis et y compris 1769, avec les intérêts ; le condam« nons en outre aux dépens, si mieux toutes fois n’aime
« le défendeur faire p r e u v e , tant par titres que par té« m oins, qu’après l ’incendie des moulins de G a y , arrivée
« en 1709 , il a fait rétablir lui-même , et à ses frais ,
« lesdits moulins ; que depuis ledit rétablissement il en a
« joui paisiblement comme propriétaire jusqu’au jour
« de la demande contre lui formée; et notamment que,
« pendant cette jouissance, il a constamment perçu sur
« les codétenteurs des ténemens de Chanzelles et Ous
te claux le droit de mouture en usage dans le pays ;
« sauf aux demandeurs la preuve contraire. »
Sur l’appel de cette sentence interjeté par A ntoine
M a b ru , en la Sénéchaussée de Clerm ont, M abru fit no
tifier, le i5 juillet 17 8 2 , une déclaration que lui avoit
donnée François Meschin, devant B ru giè re, notaire, le
20 janvier précédent : celte pièce est trop intéressante
pour ne pas la faire connoître en son entier.
«
«
«
. «
•'
« P a r -d e v a n t...........a été présent François M eschin,
marchand , habitant du village de Pérignat , paroisse
de la R o d d e , lequel a volontairement reconnu, confessé et déclaré, au profit d’A ntoine M a b ru , m eunier,
habitant en ses moulius de G-ay, paroisse de la R o d d e,
B a
■
�\ o V . /
.
( 12 )
« ci-présent et acceptant, que c’est par eçrcur que les deux
«
a
te
a
«
«
«
«
«
«
«
quittances par lui consenties, au profit dudit M a b ru ,
devant M e. Ju lh ia rd , notaire à la R o d d e ,le s 30 no
vem bre 1766 et 2 in o v e m b r e 1769, ont pour cause, la
première de la somme de 40 francs,pour quatre années
alors échues, pour le p rix du bail de ferme desdits m oulins appelés de G a y , et la seconde delà somme de 20 fr.
pour le même bail des apnées 1767 et 1768 , puisqu’aucontraire ces deux quittances ne doivent avoir pour
objet que la ferme verbale de deux terres, l’une appelée
la Pièce-d u-M eu n ier, et l’autre la T â c h e , situées dans
les appartenances du village de Pérignat, delà contenue
« toutes çleux d’environ trois septerées; attendu même
«
«
et
et
qu’il n’y a jamaiseu de bail à ferme desdits moulins, entre
lui Meschin et ledit M a b ru ; et que lu i M esch in lî’a
d’autre droit su r lesdits m oulins apparten ais audit
M a bru , que celu i d’y f a i r e moudre ses g r a in s ,
a
«
«
«
«
<t
«
fo u le r son chanvre et y f a i r e son hu ile sans aucune
rétribu tion , en y conduisant son grain , tant pour
sa, m aison du lieu de C h a n z e lle s, que pour celle
dudit P é r ig n a ty q u i l u i a toujours été fo u r n ie et à
scs auteurs par ledit M a bru , a in si que ce dernier Va
a u ssi reconnu et co n fessé, et qiCil y demeure tenu
et obligé p our V a v en ir, etc. »
Les habitans de Chanzelles et Ousclaux intervinrent
collectivement sous le nom de deux syndics; et, pour
écarter sans retour lu déclaration qu’on vient de trans
crire, ils justifièrent de l'exploit du 12 avril 1 7 5 5 , conte
nant demande contre M abru , afin de désistement des
moulins de G ay et payem en t des arrérages de la ferme :
�( 13 )
exploit dans lequel François Mescliin se trouve précisé
ment le premier en qualité.
M abru étant alors décédé , les poursuites furent tenues
pour reprises par défaut avec Jeanne M abru , partie
adverse, par sentence du aoiaoût 1789. Jeanne M a b r u ,
sans daigner former opposition à cette sentence, justifia
bien de lettres de bénéfice d’inventaire et du procès verbal
d’entérinement d’icelles;mais.elle n’a rapporté dans aucun
temps l’inventaire qu’elle étoit tenue de faire dresser : de
manière que sa qualité d’héritière bénéficiaire n’étant point
suffisamment étab lie, elle doit être considérée comme
héritière pure et simple de son aïeul.
Quoi qu’il en soit, l'affaire n’ayant pas été terminée eu
la sénéchaussée d eC lerm o n t, a été reprise en la co u r, du
consentement des parties adverses, par arrêt contradic
toire du 14 messidor an 12. A i n s i , il sied mal à Jeanne
M abru de revenir sur les moyens qu’elle avoit proposés
avant cet a rrê t, qui a réglé les qualités et la procédure;
il lui sied plus mal encore d’accuser les liabitans de s’être
assemblés tumultueusement, puisque leur délibération ,
du 18 nivôse an 11 , atteste qu’elle fut prise sous la pré
sidence du plus ancien d’â g e , et la surveillance de Jean
L a c o u r , maire de la commune.
T e l est l’état exact des faits et de la procédure.
M O Y E N S .
Si 1 on se fixe d’abord sur la situation des moulins dont
il s’a g i t , il est certain q ue, placés sur les communaux de
Chanzelles ( et ce fait est reconnu au p r o c è s ), jls en for-
�(
)
ment nécessairement une dépendance, et sont présumés
par là même , et de droit co m m u n , appartenir aux propi’iétaires de ces communaux.
E n effet, les habitans de Chanzelles eurent seuls droit
et qualité pour établir ces moulins ; sans doute ils n’en
exécutèrent la construction que pour leurs commodités
et leurs intérêts : il n’est donc pas permis de penser qu’ils
aient jamais aliéné une propriété aussi précieuse pour eux.
Il n’est pas permis de penser non plus qu’ un particulier
étranger à leur commune soit venu faire, sur leurs biens
communaux , un établissement aussi considérable ; cela
n’auroit pu arriver qu’en vertu d’une concession valable
de la part des habitans , et M abru n ’en rapporte pas. Ce
pendant le droit et la faveur étant du côté des intim és,
c’est bien aux appelans à établir leur exception ; et s’ils
sont réduits à l’impossible de le fa ir e , on doit forcément
les considérer comme usurpateui’s , et les faire désister.
Dons leur m ém o ire, page 20, les appelans ont invoqué
l’article 9 de la section 4 de la loi du 10 juin i-793Mais la première ligne de cet article rappelle des pos
sessions particulières et paisibles ; e t , dans la cause, il s’agit
de moulins établis sur un com m un al, et en formant une
dépendance; de moulins dont lit jouissance n’a pas été
paisible, puisque les habitans demandèrent le désistement
par l’exploit de 1755 ; de m o ulin s, en un m o t , dont
A n to in e M abru paya la ierm e, suivant les quittances de
1766 et de 1769.
Quelques lignes plus bas, le législateur n’a excepté des
dispositions générales, que toutes co n cessio n s, v en tes,
(¡allocations fo r c é e s } partages} ou autres possessions
�\•
.
sv
( 15 )
depuis et au delci de quarante ans. O r , ici point de
titres; M a b r u , comme on l’a déjà dit, n’en rappoi’te aucun;
et quant à la possession , l’on verra bientôt qu’il ne peut
pas s’en prévaloir ; qu’ainsi cette disposition de la l o i ,
purem ent relative au partage des co m m u n a u x } ne reçoit
aucune application à l’espèce.
f
L es appelans s’étonnent de voir figurer parmi les de
mandeurs des particuliers étrangers au village de C h a n zelles, et ils invoquent à cet égard les dispositions du
titre 28 de la Coutume d’Auvergne.
M a is , i°. les particuliers qui se dirent liabitans de la
R o d d e , ou de tout autre lieu , étoient véritablement de
Clianzelles, et n’avoient ailleurs qu’une résidence momen
tanée à titre de fermiers ou métayers. O n trouve m ême
la preuve de ce fait dans la délibération de 1 7 8 3 , cote 19
de la procédure d’appel; on voit également, dans l’exploit
de dem ande, que tous les particuliers en qualité se qua
lifièrent de propriétaires et possesseurs du ténement de
Clianzelles.
20. Clianzelles et Ousclaux ne forment réellement que
le même villn ge, quoique divisé en deux parties , l’une
au m id i, et l’autre au nord , à tel point qu’il n’y eut jamais
de division entre ces deux parties, et qu’elles curent dans
tous les temps mêmes com m unaux, même fontaine, mêmes
habitudes.
3 °* S ’il est évident que les appelans ne peuvent pas se
maintenir dans la jouissance des moulins de G n y , il doit
peu leur importer qu’elle soit attribuée à tel plutôt qu’à
tel autre. Les appelans ne sont pas chargés de stipuler les
intérêts des habitans de Clianzelles; les appelans ne peu-
�i> n
•'<
.
( 16 )
vent rapporter de titres de la part d’aucune com m u n e,
conséquèmment il doit leur être indifférent que les mou
lins restent en entier aux habitons de Chanzelles , ou que
ces dèrniers en jouissent communément avec d’autres.
A i n s i , la. situation des moulins suffiroit seule pour établir
le droit des intimés à la propriété de ces mêmes moulins.
Mais les intimés n’en sont pas réduits à de simples
présomptions de propriété ; ils rapportent en core, pour
r é t a b l i r , des titres infiniment précis.
E n effet, les actes des >11 juin et 17 novembre 1664
démontrent invinciblement le droit des intimés, puisque,
par le p re m ie r, un habitant de Chanzelles vendit à un
étranger les droits qui lui compétoient dans les moulins,
et que , par le second, tous les liabitans de Chanzelles en
affermèrent l’intégralité.
D ’un autre côté , la demande du 12 avril 1755 , et les
quittances des 30 novembre 1766 et 21 novembre 1769,
offrent en faveur des intimés des conséquences également
puissantes, puisque la demande eut pour objet la propriété
des moulins , et que par les quittances Mnbru lui-même
la reconnut de la manière la plus formelle.
A i n s i , les derniers actes étant une suite toute naturelle,
et même l’exécution immédiate des premiers ; ain si, les
uns se rattachant aux autres, tous forment par leur en
semble un corps de preuve auquel il est impossible de
résister.
L es appelans conviennent bien que celui qui n’a joui
qu’à titre de fermier ne peut pas opposer la prescrip
tion au propriétaire ; mais ils prétendent qu’Antoine
Mubru ayant possédé les moulins en question pendant
plus
�i
/3
'( *7 )
plus de trente années antérieures aux quittances, ces quit
tances ne pourroient pas leur être opposées, paTce que
leur aïeul ne seroit pas présumé avoir entendu renoncer
a un droit acquis ; e t , à ce sujet, ils répètent qu’Antoine
M abru étoit né dans les m o u lin s, que son père y étoit
décédé , qu’ il les avoit trouvés dans la succession de ce
dernier, et les avoit fait rétablir après leur incendie.
M ais, si les intimés en avoient besoin, ils prouveroient
facilement que le principe invoqué par les appelans est
une erreur*, car on a toujours tenu pour constant que
celui qui avoit un droit acquis pouvoit y renoncer ; et
cette renonciation se présume encore davantage, quand
le renonçant n’a fait que rendre hommage à la vérité.
L e principe fût-il vrai ne recevroit aucune application
à l’espèce , puisqu’Antoine M abru n’avoit pas possédé
utilement un seul’ jour.
Déjà la situation des moulins sur les communaux de
Chanzelles a toujours formé un obstacle invincible à la
possession des M abru ; c a r, tout! de même qu’ils n’auroient pas pu acquérir, p a rla prescription la plus longue,
les biens communaux de Chanzelles , tout de même ils
n’ont pas pu posséder cinimo dom ini les-moulins de G a y ,
qui forment une dépendance de ces mêmes communaux.
2°. Les titres rapportés par les intimés établissent en
leur faveur le droit de propriété le plus évident : les'Mabru
n ont pu jouir et n’ont joui véritablement que comme
fermiers; par conséquent ils n’ont'possédé que pour les
habitans, seuls propriétaires.
3 °- Antoine Mabru n’étoit pas né dans les moulins ;
ut indépendamment de ce qu’il n’a pasi établi ce fait
im portant, c’est qu’il est formellement démenti par les
C
�rS L
(
1
8
)
contrats de mariage des 2 février 1695 et 28 octobre 1726,
puisque le premier apprend que Pierre M a b ru , père
d’A n t o in e , s’étoit marié au lieu du L e y r i t , paroisse de
Tauves ; et que, dans le second, A ntoine M abru déclara
qu’il étoit originaire du môme lieu de L e y r it, lieu qu’il
n ’avoit quitté que pour aller servir difîérens maîtres ;
dès-lors A ntoine M abru n’avoit eu de domicile légal
qu’au lieu de Leyrit.
4 0. Si le Pierre M abru qui décéda aux moulins de G a y ,
en 1708 , étoit le même que Pierre M a b ru , bisaïeul des
appelons, ce qui n’est pas à beaucoup près établi par
l’acte mortuaire rapporté , il est certain que ce décès ne
put arriver au moulin de G ay que par l’effet d’un acci
dent, puisque, encore une fois, le contrat de 1695 établit
que Pierre M abru étoit M arié au lieu du L e y rit; et que
dans le sien A ntoine M abru se déclara originaire du
même lieu : or , si cet Antoine M abru avoit eu pris
naissance dans les moulins de G a y ; si P ierre, son père, y
fût décédé , le premier auroit été originaire des moulins
de G a y , paroisse de la R o d d e, et non pas du lieu du
L e y r i t , paroisse de Tauves : donc les contrats produits
écartent absolument l’allégation des appelans.
5°. S’il est vrai qu’A ntoine M a b ru , père de Jeanne,
naquit dans les moulins en question, le 23 décembre Ï 7 2 7 ,
il est au moins certain qu’autre A n toin e, son p ère, n’avoit
pu entrer en jouissance do ces moulins qu’après le mois
d’octobre de l’année précédente, puisqu’alors il étoit
valet-domestique 'au village de Vernines , preuve son
contrat do mariage.
O r , de cette époque à celle de la demande du 12 avril
17 5 5 , on 11e trouve qu’une espace de vingt-huit aimées ;
�Sri
( '9 )
et supposant dès-lors avec A ntoine M abru qu’ il possédoit avec l ’intention de prescrire, au moins n’auroit-il
pas eu le temps d’atteindre ce but odieux.
6°. A ntoine Mabru ne pouvoit pas non plus avoir
fait rétablir les moulins après leur incendie, puisqu’au
mois d’octobre 1726 , il se disoit lui-même o r ig in a le du
lieu du L e y rit, et valet au village de V e rn in e s, étrangers
l’un et l’autre aux moulins de G a y ; d’ailleurs, leshabitans n’ont cessé d’articuler q u e , lors de l’ incendie, les
moulins étoient jouis par une famille différente de celle des
M abru; et l’on tient sur les lieux, comme fait constant
transmis par les anciens, que les moulins furent recons
truits aux frais de la com m une, représentée par les inti
m és; que même les liabitans de cette commune avoient
délaissé ces moulins à un nommé Antoine Meallet : on
est à la recherche de ce f a it , tout inutile qu’il est aux in
timés ; mais ils seroient infiniment jaloux de pouvoir
donner aux appelans un nouveau démenti.
Pourquoi au reste les appelans n’o n t-ils pas exécuté
la disposition de la sentence dont est a p p e l, par laquelle
ils étoient autorisés à prouver ces faits, au lieu d’attaquer
cette même sentence dans son intégralité. A les entendre,
cette disposition étoit ridicule, absurde, et les chargeoit
d’une preuve négative : mais l’erreur des appelans est
évidente; car la preuve étoit réellement directe ,e td e v o it
l ’etre par une raison qu’011 a déjà rappelée; c’est que
les intimés ayant en leur faveur la situation des moulins
et les titres produits, les appelans se trouvoient dans un
cas d’exception dont la preuve étoit indubitablement à
leur charge.
Ainsi l’objet, soit de la demande formée en 176 5, soit
C a
�CSC
C 20 )
des quittances fournies en 1766 et 17 6 9 , étant essentiel
lement v r a i , il en résulte que les appelons et leur aïeul
n ’ont joui des moulins de Gay que pour les intimés, et
doivent enfin leur restituer des objets dans lesquels ils
se sont trop long-temps maintenus.
Cependant les appelans, feignant de ne pas se tenir
pour battus, contestent, à l’exemple d’Antoine Mabru
leur aïeul, les conséquences qui Résultent en faveur des
intimés des quittances par eux produites; ils répètent que
Meschin 11’avoit pas le droit de les donner; que la cause
exprimée en ces quittances est une erreur, et que cette
cause encore ne se trouve pas rappelée dans la première:
les appelans finissent par invoquer la déclaration donnée
par JNJescliin , le 20 janvier 1782.
!
Mais les appelans savent bien que Meschin, quoique
habitant du lieu dé P é rig n a t, à l’époque des quittances,
l ’avoit été précédemment du lieu de Chanzelles; ils savent
bien que Meschin s’étoit marié à Chanzelles avec une
Défarges, qui étoit foncière; que Meschin s’ é t o i t retiré
sur les biens de sa femme , mais qu’il f a i s o i t cultiver en
même temps, et par une seule administration , tant les
biens de la Défarges que les siens propres. Les appelans
savent aussi que cette D éfarges, veuve Meschin, en use
de même aujourd’hui.
Aussi les habitans de Chanzelles avoient toujours con
sidéré Meschin comme leur concitoyen ; et, parce qu’il
«voit plus d’aptitude aux affaires, ils lui avoient confié
ln surveillance de leurs intérêts et la perception de lourt
revenus. Voil'i pourquoi il consentit et put consentir A
M abru les quittances de 1766 et de 1769 , tout comme
François Baudeveix avoit pu quittancer le prix du bail
de 1664.
�Sri
s
nr
2°. Si la première de ces quittances n’énonce pas la
cause du payem ent, la seconde la rappèlle; on
lit que
la som m e de 20 fr a n cs reçue a voit pour objet deux
armées de f e r m e dés m oulins en question, voilà, qui est
positif, et qui suifiroit, indépendamment'de la première.
Mais ce sont les mêmes p(aftiës qui figurent dans toutes
deux. Mais en 1766 , Mescliin reçoit 40 francs pour quatre
anrlées de ferme, comme ilrèçôit en 1769 moitié pour deux
années seulebieht; mais dans Tune comme dans l’autre on
rappelle un bail reÇû M o u lin ,. notaire à la T o u r : donc
il n’est pas perrins de douter que l’objet de la première ne
soit le même que celui de la seconde ; et d’ailleurs Mescliin
en convient dans sa déclaration de 1782.
j rr
■
}
O r , il ne pént pas exister pour les intimés de preuve
plus forte que celle qui résulte de ces quittances , puis
que cette preuve émane du fait même de M a b r u , et que
celui-ci en payant, comme fermier, a bien reconnu tout
à la fois qu’il n’a voit joui des moulins qu’à ce titre, et
que ceux à qui il en payoit la ferme étoient les vrais
propriétaires.
30. Il n’y a pas d’erreur dans la cause de ces quittances
les intimés viennent de le prouver par la situation des
lieux et par la production de plusieurs titres; d’ailleurs,
y
*
*
^
1
*
T i
1^
si deux personnes peuvent’ d é ro g e r, par un acte posté
rieur j à des conventions précédentes, cela leur est in
terdit toutes les fois qu’un tiers se trouve intéressé, car
alors le droit lui étant acquis 011 ne peut plus l’eu priver
hors sa présence et sans son consentement.
4°. La déclaration de Meschin, toute mensongère qu’elle
»est , prouve elle-même en faveur des intimés , surtout en
la rapprochant de la demande du 12 avril 1755.
�il»
u t
( 22 )
E n effet, si lors de la déclaration Mescliin habitoit le
lieu de P érign a t, l’exploit atteste qu’en i y 55 ce même
Meschin étoit habitant du lieu de Chanzelles.
Dans la déclai'ation, Meschin prétendoit que la cause
des quittances n’étoit pas exacte, et qu’il n’y avoit jamais
çu de sa part de bail à ferme des moulins de Gay.
Cependant en i y 55 il demandoit précisément , avec les
autres habitans de Chanzelles , à Antoine M a b r u , aïeul
de Jeanne, les arrérages de ferme des mêmes moulins,
pour vingt-huit années de jouissance.
•
Selon la déclaration, Meschin n’auroit eu sur les mou
lins d’autres droits que ceux par lui réservés, et dont on
.parlera bientôt; mais l’exploit atteste que Meschin se pré
tendoit copropriétaire des moulins, puisqu’il en réclamoit
le désistement.
D ’après la déclaration, la ferme auroit eu pour cause
la jouissance de deux terres situées à P é r ig n a t, appelées,
l’une la P i è c ç - d u - M e u n ie r , et l’autre la T â c h e ; mais
Meschin n’avoit jamais possédé, ni de son c h e f, ni de
celui de sa fem m e, aucunes terres qui p o r t a s s e n t ces noms ;
et les intimés défient même Jeanne M a b r u et son mari
de prouver qu’A ntoine M abru eût joui dans aucun temps,
à titre de ferme ou autrement, ni à Pérignat, ni à Chan
zelles , de propriétés appartenantes à Meschin : ainsi cette
déclaration n’est en général qu’un tissu de mensonge; et
loin de pouvoir profiter aux appelons, elle n’en démontre
que mieux leur mauvaise foi.
Les intimes ont tire un autre moyen de la manière dont
M abru avoit jôui des moulins dont il s’agit. Ils ont articulé
que Mabru avoit constamment fait moudre les grains né
cessaires à leur consommation; sans en retirer aucune rétri-
�(
23 )
bution ; et les intimés ont comparé ce mode de jouissance
à un véritable colonage.
M abru n’a pas osé désavouer ce fa it, mais il a cherché
à l’atténuer en prétendant que les intimés avoient payé
ce qu’ il avoit exigé ; et que s’il lui étoit arrivé de faire
des remises sur son droit , c’étoit pour conserver leurs
pratiques. Cette remise prétendue n’est ni vraie ni vrai
semblable ; et d’ailleurs les intimés ont oifert la preuve
du fait par eux articulé : ils l’offriroient même e n c o re ,
si elle pouvoit être de quelque nécessité.
Mais cette preuve est faite; elle résulte de la demande
du 12 avril i j 55 ; car loin par M abru de contester alors
aux habitans le droit de mouture gratuite, il s’empressa de
pi'endrcavec eux de nouveaux arrangemens. Cette preuve
résulte plus sûrement encore de la déclaration donnée par
Meschin, le 20 janvier 1782, puisque Meschin s’y réserva,
sur les moulins de Gay , son droit de m o u tu re, en même
temps que celui de faire son huile et fouler son chanvre ,
tant pour sa m aison de P érig n a t que pour celle de
Chanzelles. O r , il résulte de cette réserve , i ° . que
Meschin étoit propriétaire dans les deux endroits ; 20. que
Meschin n’avoit pu la faire que comme propriétaire à
Chanzelles; 3°. que M abru , en la souffrant et promettant
de l’exécuter à l’a ven ir, ne pouvoit pas avoir de raisons
pour refu ser, comme il a f a it , le même droit à chacun
des intimés.
C est en vain que les appelans prétendent que Meschin
pouvoit avoir un droit de servitude sur les moulins, et
qu’un pareil d ro it, en faveur des intimés, cxcluroit celui
de propriété.
D ’un côté / cette servitude, personnelle à M eschin, ne
�ft*
»
(2 4 )
seroit p as présumable, et l ’on défieroit les appelans comme
la famille Meschin , d’en établir les moindres traces.
Mais, l’idée même d ’une pareille, servitude,, exclusiv e à
M e s c h in , est formellement écartée par la demande de
1755 , où l ’on voit Meschin figurer le premier dans les
qualités, et par laquelle, il ne réclamoit ce droit de mouture
que confusément a v e c les autres h abitans de Chanzelles ,
et comme membre particulier de cette commune.
D e l’autre, ce droit de mouture n’est pas , dans l’espèce,
exclusif de la propriété, puisque les intimés ne le réclament
que contre un fermier infidèle , et comme partage en
quelque sorte du produit des moulins , ou , si l’on v e u t ,
comme réserve . ou bien augmentation du prix de la
ferme.
Ainsi la cause des intimés est extrêmement claire, et
n’offre l’aspect, ni de l’injustice, ni de la confusion. On ne
peut pas les taxer d’ usurpateurs ni d’ambitieux , puisqu’ils
ne réclament qu’une chose qui leur appartient évidem
ment par la situation des lie u x , par les titres produits, et
par la manière dont les appelans en ont joui. Les défen
deurs seuls sont donc inexcusables de vouloir s’arroger un
droit qu’ ils n’ont jamais, eu , un bien qui ne leur a jamais
appartenu ; et. dès-lors la sentence qui les a condamnés à
s’en désister est trop sage pour ne pas obtenir la sanction
de la cour.
M . CO I N C H O N - L A F ON T , rapporteur.
Me. D E V È Z E ,
A R IO M , de l ’imprimerie de Landrio t , seul im primeur de la ,
Cour d ’appel. — Messidor a n , 13.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Geneix, Michel. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coinchon-Lafont
Devèze
Subject
The topic of the resource
communaux
preuves de possession sans titre et avec titre
moulins
bail verbal
droit de mouture
quittances
syndics
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à mémoire pour les habitants et corps commun du lieu de Chanzelles et Ousclaux, commune de la Rodde, poursuites et diligences de Michel Geneix et Jacques Juliard, leurs syndics, intimés et demandeurs ; contre Jeanne Mabru, fille et héritière d'Antoine, et Jacques Arfeuil, son mari, appelans et défendeurs.
Table Godemel : Désistement - Commune : 2. dans une instance en désistement, formée par les habitants d’une commune ut singuli, qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges, le corps commun des habitants a-t-il pu intervenir régulièrement après l’appel, pour soutenir le bien-jugé, lorsque la reprise d’instance avait été ordonnée du consentements des appelants, par un arrêt contradictoire ? le possesseur, obligé de se désister, a-t-il droit à être indemnisé des réparations et constructions par lui faites ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
Circa 1708-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1522
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1521
BCU_Factums_G1523
BCU_Factums_G1524
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53262/BCU_Factums_G1522.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Larrode (63190)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bail verbal
communaux
droit de mouture
moulins
preuves de possession sans titre et avec titre
quittances
syndics
-
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a2194b78cc0aa4e1efdc1445178aa758
PDF Text
Text
J2>S
M E M O I R E
POUR
COUR
J E A N N E M A B R U , fille et héritière, par béné D ’A PPEL
fice d’inventaire, d ’ A n t o i n e , et J a c q u e s
A R F E U I L , son mari, appelans de sen tence
rendue en la c i - d e v a n t justice de la R o d d e ,
le 20 décembre 1 7 8 1 ;
C O N T R E
Les habitans et corps commun d 'Ousclaux et
Chanzelles, commune de la Rodde ,poursuites
et diligences de M i c h e l G E N E I X et de
J a c q u e s J U L I A R D , se disant leurs
syndics , intimés et demandeurs en reprise
d ’instance.
L
ES appelans jouissent depuis un temps im m ém o rial,
et a la suite de leurs ancêtres, d ’ un m oulin appelé du
G ay , situé dans la commune de la Rodde,
A
SÉANT
A RIOM.
�i<
.
»
( a )
Les habitans de Chanzelles, d’Ousclaux et de la R o d d e,
prétendent que ce moulin leur appartient et fait partie
de leurs communaux ; ils en demandent le désistement;
e t, ce qui est assez extraordinairey trois villages veulent
avoir droit aux mêmes com m un aux, dans un pays o ù
les biens de cette nature se divisent par mas et tén em e n t, sans qu’on puisse déroger à cette loi de policegénérale.
U n e prétention aussi choquante n’auroit eu rien d’e x
traordinaire en 17 9 3 , où les habitans ne rôvoient qu’usur
pation , et vouloient que toute la France ne fût qu’un
communal.
Mais aujourd’hui que chacun doit régler ses sensations
et ses idées., que tout rentre dans l’ordre n atu rel, que
les propriétés surtout sont essentiellement respectées et
protégées, il est au moins certain que deux villages ont
to rt; et il s’agit également de démontrer que le moulin
du Gay est une propriété particulière, que les appelans.
doivent être maintenus dans un héritage qui a été suc
cessivement transmis à, titre de succession à cinq ou. six.
générations..
F A I T S .
L e 3 novembre 1779? difierens particuliers, habitons
du village de Chanzelles, de l’ Ousclaux et de la R od d e,
firent assigner Antoine M abru au bailliage de la R od d e,
en désistement du moulin appelé du G ay. Ils exposèrent
que ce moulin appartenoit à la communauté des villages de
Chanzelles et d’Ousclaux; et, quoiqu’ils ne rapportassent
xjj n’iodiquiisseut aujçuo titre de p r o p rié té , ils pcétcn^
�(3 )
.•
dirent qu’Antoine M abru avoit pris ce mouliu à titre
de ferme verbale, depuis environ vingt ans; qu’il avoit
été chargé de l’entretenir et de faire moudre gratuite
ment leurs grains ; ils demandèrent que ce prétendu bail
verbal fût déclaré nul et résolu , et qu’il leur fût permis
de jouir du moulin 011 de l’affermer à d’au tres, ainsi
qu’iis aviseroient.
Cette dem ande, form ée par des habitans ut singuà' ,
ne paroissoit pas présenter des difficultés sérieuses. Ces
particuliers, qui étoient de trois villages différens, étoicnt
absolument sans qualité; aussi on t-ils pris dans la suite
la précaution de faire intervenir sur l’appel le corps com
mun des habitans des villages de Chancelles et l’O usclaux,
qui nommèrent pour leurs syndics A n n e t A rfe ü il et
Jacques Geneix: mais cette intervention tardive ne peut
avoir réparé le vice de la dem ande, ainsi qu’on l’éta
blira bientôt.
A près les défenses d’Antoine M ab rit, l'instance fut
appointée en droit; la discussion s’ établit d’une manière
plus sérieuse; les demandeurs produisirent une quittance
du 21 novembre 1769, fournie par A n toin e M eschin,
habitant du villnge de P é rig n a t, en faveur d’A ntoine
M abru , et causée pour le fermage du moulin dont le
b a il , est-il d it, avoit été consenti devant M o u lin , notaire
à la T o u r.
A n to in e M abru nia l’existence de cc prétendu bail
consenti devant M oulin ; il soutint que la quittance de
Meschin s’appliquoit à des objets tout différons et à des
affaires qu’ ils avoienteues entr'eux; il exposa que le moulin
lui avoit appartenu de toute ancienneté; qu’ûgé de plus
A 2
�(
4)
de quatre-vingts ans, il y étoit cependant ni'*; que e’ étoit
l’habitation de ses pères. Il ajouta que ce moulin avoit
essuyé un incendie en 1709, pendant sa minorité ; que ses
titres de propriété furent consumés par les flammes ;
qu’ayant été privé de toute sa fortune par. cet incendie,,
il avoit été obligé de mendier dans sa jeunesse; mais,
qu’enfin il étoit parvenu à rétablir les bâtimens, et en
avoit toujours demeuré en possession.
Il défia les demandeurs d’établir qu’il y eût aucun
bail verbal, ni par écrit, d u m o u lin dont il s’agit; et la
demande en désistement lui paroissoit d’autant pl us étrange,,
qu’elle étoit formée' par des habitans de trois villages,
différens , quoique ce moulin fût dans les appartenances
du village de Chanzelles; enfin, plusieurs des demandeurs
n'agissoient que comme maris, et ne pou voient être écou.-'
tés pour une action réelle qui auroit dû être form ée par
leurs femmes..
Les habitans fùrent obligés de convenir que le bail
prétendu consenti devant M oulin n’existoit pas; mais,
suivant e u x , Meschin faisoit les affaires d elà commune,,
et avoit affermé ce moulin au nom de la communauté
entière : l’appelant avoit payé le prix de la ferme par
deux quittances successives; enfin il n étoit qu’un étran
g e r , et non pas né, comme-il le disoit, dans le moulin ;
eux seuls l’avoient rétabli après l’incendie, et en avoient
disposé.. Mécontens d ’A ntoine iVJabru
ils avoient mis
son fils a sa place; ili> pretendoient même avoir afferméce moulin h un nommé jVlarquelles.
A ntoine M abru répondit ù toutes ces allégations d’ une
wqoière bien précise j il rapporta le contrat de m ariage
�(5)
-d e M a b ru , son fils, du 10 février 1761 , par lequel il
Puvoit institué son héritier universel, et lui avoit délaissé
en avancement d’hoirie la jouissance du moulin. C ’étoit
donc de lui seul q u e1son fils tenoit cette jouissance, et le
père-ne s’en étoit remis en possession q u ’après la m o r t du
fils. Il désavoua avoir jamais consenti aucun bail pour le
; m ou lin , ni qu’il eut été affermé à- d’autres, et n’oublia
pas de relever la contradiction des hahitaus'qui s u p p o soicnt, par leur exp loit, un bail v e r b a l, tandis qu’ils p ré-tendoient qu’A ntoine M abru avoit accepté deux quit
tances d’un bail reçu
devant notaire.
>
Xiesdemandeurs a voient également insinué qu’ils avoient
-usé g ra tu ite m e n t du droit de mouture. A n toin e M ab ru
nia le fait. Jam ais launouture 11’avoit été gratuite; et si
-par fois il lui étoit arrivé de réduire ses droits, il n’a voit
fait à cet égard que co q u e -fo n t tous les meuniers pour
conserver des pratiques.
Antoine M abru rapporta une reconnoissance de 1494,
pour établir que les habitans de l’Ousclaux et de la
Rodde ne pou voient avoir aucun intérêt dans la contes
tation, puisque leurs villages n’étoientpas même contigus
h celui de Chanzelles, d’après les confins de cette reconnoissanee.
Enfin , pour prouver que-ses auteurs avoient toujours
résidé au moulin dont il s’agit, il produisit les actes baptistaires et mortuaires de sa fnrrtille , et par exprès l’actc
mortuaire de Pierre M a b ru , son père, du 14 avril 1708;
la cté baptistairo d’ Antoine M abru , son fils , du 23 dé
cembre 1727 • l’acte mortuaire de ce même fils, du 25
avril 1759; l’acte de célébration de son second mariage;
�( 6 )
du 31 janvier 1763 : tous ces actes faisoient foi du do
micile d’Antoine M a b ru et de ses ancêtres, au moulin
de Gay.
M algré ces actes et ces m o yen s, il fut rendu le 20 avril
1 7 8 1 , au bailliage de la R o d d e , une sentence q u i , ayant
. égard à ce qui résulte des deux quittances des 30 novem
bre 1766 et 21 novembre 17 6 9 , déclara le bail à ferme
du moulin de G ay continué verbalem ent, et par tacite
réconduction, fini et résolu; ordonna que dans trois jours
A n to in e M abru seroit obligé de quitter les lieu x; auto
rise les particuliers habitans des trois villages, à jouir du
moulin comme ils aviseront ; en cas de relus de la part
d’Antoin e M a b r u , ces particuliers sont autorisés à l’expul
ser , et à mettre ses meubles sur le carreau ; il est con
damné à remettre le moulin en état de réparations locatives, garni de tous meubles et ustensiles nécessaires à
son exploitation ; à payer la valeur des ustensiles qui se
trouveront m anquer, de même que les dégradations qu’il
peut avoir commises, à dire d’experts, avec intérêts depuis
la demande.
An toine M abru est condamné à payer les arrérages
de la ferme prétendue du moulin , à raison de 10 livres
par an , depuis et compris 1769 , jusqu’a sa sortie, et les
intérêts depuis la demande , et en tous les dépens.
11 est cependant ajouté dans cette sentence une option
singulière. Il y est dit : « Si mieux toutefois A ntoine
a M abru n’aime faire p r e u v e , tant par titres que par
« tém oins, dans les délais de l’ordonnance , q u’après l’ in« cendie du moulin dont il s’a g it, arrivé en 1709, il a
« fait rétablir lu i-m ê m e , à ses fra is, le moulin en ques-
�(7 )
«
«
*
«
«
«
«
tion ; que depuis ce rétablissement il en a joui paisiblement, comme propriétaire, jusqu’à la demande contre
lui fo rm é e , et notamment q u e , pendant cette jouissance , il a constamment et continuellement perçu sur
tous les co-détenteurs des ténemens de Chanzelles et
l’Ousclaux le droit de- m outure en usage dans le pays,
sauf la preuve contraire. »
An toin e M abru se pourvut par appel contre celte
sentence, et l’appel fut porté en la sénéchaussée d e C le r m o n t, qui étoit alors juge naturel des parties. M eschi»
s’empressa de donner à An toine M abru une déclaration
devant notaire, le 20 janvier 178 2, par laquelle il attesta
que les deux quittances ne portoient pas sur le moulin
en question , qu’elles s’appliquoient seulement à deux terres
appelées , l’une le P u y -d u -M e u n ie r, et l’autre la T a c h e ,
situées aux appartenances de P a u g n a c, de la contenue de
trois septerées mais qu’il n’y avoit jamais eu de bail de
ferme du moulin de Gay passé entre lui et Antoine M abru.
Les particuliers qui avoient assigné An toin e M a b ru
s’aperçurent alors qu’on pouvoit leur opposer le défaut
de qualité ; ils sollicitèrent et obtinrent l’intervention des
lvabitans de Chanzelles et do l’O usclaux, qui présentèrent
leur requête le 24 novembre 178 4 , et prirent le fait et
cause des intim és, en vertu d’un délibéraloire du. premier
septembre 1783.
M algré cette in tervention, le procès fut abandonné ;
il ne reçut aucune décision en la sénéchaussée de Clermont;
il ne fut pas même repris devant le tribunal de district,
qui remplaça momentanément la sénéchaussée : ce n’est
qu’en l’an 11 que ces habitans ont fait de nouvelles ten-
�. C 8 ) .......................
tatives. L ’ un des premiers syndics étoit décédé, et l’autre
refusoit son ministère, à raison de son grand âge et de
ses infirmités : ces habitans se réunirent tumultuairement
et sans autorisation, pour nommer de nouveaux syndics.
I,e conseil de préfecture les avoit d’abord renvoyés devant
le conseil municipal qui seul avoit le droit de délibérer
sur cette matière, d’après la loi du 28 pluviôse an 8.
Mais b ientôt, sous le prétexte frivole que le conseil
municipal s’étoit assemblé vainement, sans donner d’avis,
ces habitans se réunirent de nouveau en l’étude de G u il
laum e, notaire public à la résidence de T a u v c s , et se
permirent de nommer deux syndics, ainsi qu’il résulte
d’un délibératoire du 2 nivôse an 11.
Ils ont eu le crédit de faire homologuer cet acte in
form e, par arrêté du conseil de préfecture, du 24 bru
maire an 1 2 , et ont en conséquence assigné en reprise
en la cour Jeanne M a b r u , fille d’A n to in e , et Jacques
A r fe n il, son m ari, pour voir statuer sur l'appel pendant
en la sénéchaussée de Clermont.
Il s’éleva un incident sur cette reprise : les appelans
sont porteurs d’une délibération du conseil municipal,
en date du 21 germinal an 11 , qui refuse 1 autorisation
par la raison que les habitons d Ousclaux et Ghanzellcs
n’avoient aucun intérêt A reprendre le procès qui exisloit
entr’eux et le meunier de Gay. Les appelans soutinrent
donc que les habitans n’étoient pas en règle : ce n’étoit
pas le cas, dans l’espèce ou se trouvoient les parties, de
nommer des syndics; le maire de la commune peut seul,
d’après la l o i , représenter le corps com m un, lorsqu’ il
s’agit des intérêts d’une section de commune contre un
particulier :
�(9 )
particulier : la nommination d’un syndic ne peut avoir,
lieu que lorsqu’une section de commune plaide contre,
une autre section.
,,
D ’un autre c ô t é ,‘il étoit évident que l’arrêté du con
seil de préfecture avoit ¿té surpris à sa religion , puis
qu’on lui avoit caché l’arrêté du conseil m u n icip a l, du
21 germinal an n , qui porte expressément que les ha
bitons sont sans intérêt. L e conseil de préfecture luimême n’avoit homologué le délibératoire informe des,
habitans, qu’à raison de ce qu’ils alléguoient que le con
seil municipal n’avoit pas voulu s’expliquer : dès-lois cet
arrêté étoit subreptice, et ne pouvoit subsister.
L a cause portée en la cour sur cet incid en t, il inter
vint arrêt le 29 germinal an 1 2 , qui sursit d’un mois
sur la demande en reprise, pendant lequel temps les
appelans se retireroient par-devant le conseil de préfec7
ture du département du P u y - d e - D ô m e , à M e t de se
p o u r v o ir , ainsi que de d r o it, contre l’homologation du
24 brumaire précédent.
Les parties se sont retirées de nouveau devant le con
seil de préfecture qui a persisté dans son a rrê té, sans
qu’on puisse approuver les m o tifs, puisqu’il avoit déj;i
reconnu qu’au seul conseil municipal il appartenoit do
pro n o n cer, et la reprise a ele ordonnée.
Mais au moins , indépendamment de l’irrégularité de
la procédure, le délibératoire du conseil municipal, du
21 germinal an 11 , est un m otif de considération bien
puissant pour les appelans , et il en résulte la plus grande
délaveur contre les intimés.
Q u ’est-ce que la sentence dpnt est appel ? elle pro-
B
�( IO )
nonce le désistement d’un moulin au profit des habitans
de trois villages. Cette disposition viole ouvertement les
principes, et la loi municipale : elle est nécessairement
injuste au moins pour deux villages.
E n effet, ces particuliers réclam en t, ut singuli , la
propriété du moulin , comme faisant partie de leurs ap
partenances, et même de leurs communaux.
O r , les communaux se limitent par mas et village ; et
si le moulin dont il s’agit dépendoit d’un com m un al, il
est impossible qu’il puisse appartenir à la fois à trois
villages : il y en auroit nécessairement deux qui n’auroient rien à y prétendre.
11 est vrai q u e , sur l’a p p e l, le corps commun des
habitans de la Rodde n’est pas intervenu ; on n’y voit
que les habitans de Chamelles et de l’Ousclaux : dès-lors
il faut écarter sans retour le village de la Rodde. Les
habitans de l’Ousclaux ne seroient pas mieux fondés ,
puisqu’on s’accorde à penser que le moulin dont il s’agit
est situé dans les appartenances de Chanzelles.
Il faut donc s’attacher principalement à combattre la
prétention des habitans de Chanzelles , et il est facile
d’établir qu’ils doivent être déclarés non-recevables.
Les appelans sont en possession de ce moulin de leinps
im m émorial; ils en ont joui par eux ou leurs auteurs de
tout temps et ancienneté , anirno du/nini. Cette preuve
littérale d’une possession de plus de quatre-vingts ans se
tire des registres de la païoissede la Rodde, qui prou
vent que les auteurs des appelans etoient habitans dans
le m oulin, lorsqu’ ils y sont décédés ; que d’autres y sont
nés et s’y sont mariés : ces actes remontent à. 1708.. L a
�première demande .n’a été form ée qu’en 1 7 7 9 : il y avoit
donc soixante-douze ans lors de l’assigmtion , et il en
faut bien moins pour acquérir la propriété.
Les intimés proposent plusieurs objections ; ils préten
dent d’abord que la jouissance des auteurs des appelans
n’est que précaire; qu’ils jouissoient ù titre de ferm e, et
q u ’un fermier 11e prescrit point.
P o u r établir cette jouissance p ré ca ire , ils justifient de
d eu x quittances, l’une du 30 novembre 176 6 , et l’autre
du 21 novembre 1769. Ces quittances émanent de Fran
çois M eschin, du village de P érig n a t, étranger par con
séquent au village de Chanzelles.
O11 va d’abord examiner si ces deux objections prin
cipales peuvent être de quelque poids dans la contes
tation.
Il est certain en p rin cip e , et on en conviendra avec
les intimés , que celui qui 11e jouit qu’à titre de fermier
ne sa uro it jamais acquérir la prescription. Mais la pos
session précaire 11e se présume poin t, et celui qui jouit
de fait est présumé posséder anim o d o m in i, à moins
que le contraire 11e soit prouvé.
U ne longue possession , dit Potliier dans son Traité
de la possession, chap. i ur. , art. 2 , est censée procéder
d ’un juste titre , sinon p r o d u it, au moins présumé par
le long-temps qu’elle a duré : elle est en conséquence ré
putée possession civile , possessio anim o dom inantis.
L a possession même sans titre acquiert toujours une
nouvelle fo rce , au lieu que le titre dépouillé de sa pos*
session perd insensiblement tous ses avantages.
Vainement diroit-on alors que les appelans ne rapB 2
�il*
( 12 )
portent 'point de fitre de propriété. Cette proposition
s’écarte dans les principes généraux et dans les circons
tances particulières :
E n point de d r o it , parce qu’une longue possession
suffit pour faire présumer une jouissance à titre de pro
priétaire ; dans les circonstances particulières , parce qûe
les papiers et les titres furent la proie des flammes, lors
de l’incendie de 1709.
M a is , après l’incendie, c’est le père des appelans qui
a ré ta b li les bâtimens et le moulin. Les auroit-il réta
blis , s’ il n’avoit eu qu’un titre précaire ? Il est vrai que
les habitans ont prétendu que la reconstruction avoit été
faite par eux ; mais ce n’est ici qu’une allégation dénuée
de toute vraisemblance et de preuves. Si ces trois vil
lages a voient contribué à la reconstruction du m o u lin ,
ils n’auroient pas laissé jouir aussi long-temps les appelans et leurs auteurs*, et cette longue jouissance, plus que
trentenaire y rejetôit toute espèce de preuve sur les in
timés : c’étoit h eux à tout prouver et à tout établir.
Ainsi ,• tant que les habitans ne rapportent point de
bail de ferm e, tant qu’ils n’établissent pas que la jouis
sance des appelans, ou de leurs auteurs , n’a ete que pré
caire, qu’ ils n’ont possédé que com m e fermiers, ils sont
réputés avoir joui anim a dom ini ; et il n’est plus ques
tion (pie d’examiner si les quittances dont argumentent
les intimés peuvent avoir quelque influence sur la dé
cision de la cause.
La première quittance , qui est de 1766 , est conçue
i*n ces termes: « François Meschin } m archand, habitant
* du'biUage de P é r ig n a t, paroisse de la R o d d e , a r e -
�M h
( 13 )
« connu avoir reçu avant ces présentes d’Antoine M a b r u ,
« m eun ier, habitant au moulin de G a y , même paroisse,
« la somme de 40 ***, et ce , pour les quatre armées der« nières qu’il lui doit, suivant le bail de ferme qu’ils ont
« passé entr’e u x , rapporté être reçu par M o u liu , notaire
« royal à la T o u r. »
O n ne voit rien dans cette quittance qui puisse avo ir
le moindre rapport avec le moulin de Gay.
. L a seconde quittance, du 21 novembre 176 9 , est en
termes plus précis. Ce François M e s cliin , de P érig n a t,
reconnoît avoir reçu d’Antoine M a b r u , m eunier, habi
tant au moulin de G a y , la somme de 2 0 ^ , et ce, pour
le montant de la ferme dudit moulin , pour les années
1767 et 176 8 ; le tout porté par bail à ferm e, rapporté
être reçu par feu M o u li n ,. notaire royal.
• L ’équivoque qui se trouve dans cette dernière quittin c e , est le seul argument que les parties adverses aient
en leur faveur. Mais comment François M escliin, habi
tant du village de P é r ig n a t, peut-il avoir quelque chose
de commun avec les habitons de Chanzelles et de l’Ousclaux ? Si cette quittance pouvoit fournir quelques in
ductions contre les appelans, ce scroit tout au plus en
faveur de François Mescliin , et non en faveur des habi
tons do deux villages qui lui sont étrangers. Il ne pou
voit être le syndic d’aucun de ces villages , puisqu’il
n’en étoit pas habitant ; il n’a point donné quittance
comme sy n d ic, il l’a donnée en son nom. A u profit
duquel des trois villages auroit-il donné cette quittance?
1 ourquoi a-t-il parlé d’ un bail de ferme reçu M oulin }
notaire à la T o u r , lorqite les intimés ont prétendu q u e
�c 14 )
le bail de ce moulin étoit verbal ? Il faudroit au moins
que les intimés rapportassent ce bail pour expliquer et
apprécier ces quittances. Ce n’est que par l’exhibition de
ce titre qu’on pourroit juger si le bail avoit effectivement
pour objet le moulin de G a y , si Meschin d’ailleurs l’avoit
affermé comme administrateur d’un des trois villa ges,
ou en son n o m , ou en toute autre qualité ; et tant que
ce bail ne paroit p a s, il n’est pas permis de supposer ni
que ce bail ait eu pour objet le moulin , et encore moins
que la propriété de ce moulin appartînt aux habitans de
Chanzelles, la Rodde ou l’Ousclaux.
Dans tous les cas , cette équivoque qui se trouve dans
la quittance de 1769, seroit détruite par une déclaration
que François Meschin a donnée devant n o ta ire, le 20
janvier 1782.
Par celte déclaration, François Meschin , toujours ha
bitant de P é rig n a t, a dit que c’étoit par erreur qu’il étoit
fait mention dans ces quittances du moulin de G a y ; que
ces deux quittances ne devoient avoir pour o b jet que la
ferme verbale de deux terres, l’une appelée la P iè c e
du M e u n ie r , et l’autre ht Tacha , situées dans les appar
tenances du village de P é r ig n a t, de la contenue toutes
deux d’environ trois septerées; qu’ il n’y a jamais eu de
bail de ferme du moulin de Gay entre lui Meschin et
ledit A ntoine M abni.
Celte déclaration est appuyée sur la vérité des faits qui
V sont énoncés. A ntoine M ab ru , pere et beau-père des
appelions , a joui long-temps, a titre de fermier, des deux
pièces de terre appartenantes a Meschin , énoncées clans
lu déclaration; il en jouissoit encore au inerne titre en
�S m
( iS )
1787 : ainsi ces quittances ne peuvent être d’aucune con
sidération. 11 répugne à la raison que M escliin, étranger
aux ti’ois villages , eût consenti un bail de ferme d’un
moulin qu’ils disent leur appartenir. Ils ne rapportent
point ce prétendu bail ; Mescliin n’a pu être ni le syndic,
ni l’administrateur de trois villages qu’il n’a jamais ha
bités. Sa déclaration de 1782 détruit l’énonciation des
quittances. L a longue possession des appelans et de leurs
auteurs ne peut s’accorder avec le titre précaire qu’on
suppose : dès-lors il est évidemment démontré que la
prétention des liabitans est déplorable.
Mais A ntoine M abru étoit allé plus loin lors de ses
contredits signifiés en 1787 ; il supposoit que quand il auroit reconnu en 1766 et en 1769 avoir joui pendant quatre
ou cinq ans en qualité de fermier ou de locataire du
m o u lin , il n’auroit pour cela perdu ni la p ro p rié té , ni
la possession qui lui étoient acquises. En 1 7 6 6 , lors de
la première quittance, A n toin e M abru avoit déjà soixante
ans de possession : son père en jouissoit, comme on l’a
v u , en 1708. lia possession de trente ans est un titre dans
la Coutume d’ A u v e rg n e ; elle en tient lie u ; elle y sup
plée ; elle détruit tout titre contraire , et s’élève à sa
place; elle a , dit l’article 4 du titre 17 de la C o u tu m e,
vigueur de temps immémorial en même temps que la
force de titre.
A n toin e M abru avoit donc un titre certain en 17 6 6 ,
lors de la première quittance, et 011 a déjà remarqué que
cette quittance ne s’appliquoit nullement au moulin :
1 énonciation ne s’en trouve que dans la quittance de
1769.
�( i6 ) ^
O r, c’est un principe certain, disoit A ntoine M ab ru , que
celui h qui unecliose appartient ne déroge en aucune ma
nière à sa pro p riété, pas même usa possession, en la prenant
à cens ou rente emphytéotique , encore moins en reconnoissant qu'il la possède à un de ces titres, s’il est établi
d’ailleurs qu’il a un titre de propriété ou une jouissance
de trente ans qui n’a point commencé par un titre p ié caire.
A n to in e M abru citoit la disposition expresse des lois,
l ’opinion de D um oulin , de M a z u e r , et de tous les juris
consultes. L a loi 20 , au Code L o c a ti et con d u cti, s’ex
prim e ainsi : Q u i rem propriam co iu lu xit existim ans
aliénant, dom inium non transfort, sed inejjicacem con
duct io?i is contractum J a c it.
L a loi 45 , au ff. D e reg. j u r i s , porte : N eque p i gnu s ,
veque d ep ositio n , neque precarium , neque emptio ,
neque locntio , rei suce consistera potest.
L e §. 1 0 , inst. D e kg. , en donne la raison en ces
termes : Q uod m eum e s t , am pliàs meuni f ie r i non
potest.
A ntoine M abru invoquoit également l’opinion de D u
moulin sur la Coutume de Paris , ait* 10 •> glose 5 ,
vevbo le fief, nombres 22 , 26 et suivans, qui dit: Tlœc
est concors om nium glosarum et doclorum sen ten tu i,
qitod error dom in i con ducen tts, rel precario , o u t in
ftiudum , censutn , r e l em phiteusim , recipientis rem
sunm quant putat aliénant , J a c it actum ipso jt/te nul
lum et nullum dom inium , nullam possessionem perdit.
Antoine M abru en tiroit la conséquence, que ces pré
tendues quittances étant contraires au titre qui naissoit
de
�J Îl .
(^ 7 y
de sa longue possession , n’auroient porté aucun, chan
gement à son droit. 11 éto it, après 1766 , le même qu’il
étoit la veille; et comme en i y 65 les habitons n’auroient
pu soutenir leur entreprise , ils n ’avoient pas plus de
moyens depuis les deux quittances, dans le sens même
qu’ ils vouloient leur donner.
Mais pourquoi raisonner par hypothèse , lorsqu’il est
certain , dans le fait comme dans le d r o i t , que les appelans sont propriétaires du moulin de G ay r et n’en ont
jamais joui à d’autre titre que celui de propriétaires.
O n peut d’autant moins tirer d’inductions contr’eux
des quittances de Meschin , que cet individu est habitant
de P érig n a t, qu’il l’habitoit en 17 6 6 , commc au moment
où il a donné sa déclaration. Il ne pou voit donc être ni
administrateur, ni syndic du village de Chanzelles , dès
qu’il n’en étoit pas habitant.
Les intimés ont proposé d’autres moyens subsidiaires,
dont on ne s’occupera que pour 11e rien laisser à négliger.
Ils soutiennent d’abord que le moulin dont il s’agit est
situé dans les appartenances de Chanzelles; qu’il joint un
ruisseau d’un côté , et un communal aux trois autres
aspects; que dès-lors il est à présumer qu’ il fait partie
du communal; d’où ils en tirent la conséquence que la
possession des appelans scroit inutile, et ne pourroit leur
acquérir aucun droit. O n lie prescrit pas ce qu’on ne
peut pas posséder.
O u ne doit p ns trouvcr étonnant qu'un moulin joigne
un ruisseau; s’il joint aussi un c o m m u n a l , il n'y auroit
que le village i\ qui appartient ce c o m m u n a l qui pour
voit réclamer. A l’égard des habitans de Chanzelles , à
c
*e< J
�-
(•'iS V
qui ce communal appartient, on pourrait demander s?
la bienséance est un titre de propriété : il faut bien
d’ailleurs que les propriétés particulières soient confinées
par un point plus ou moins reculé. A i n s i , quand bien
même le moulin joindrait le communal do Clianzelles
aux trois aspects, il en résulterait qu’il est confiné par
le com m unal, mais non qu’il en fait p a r tie , tant que ce
point n’est établi par aucune preuve.
D ’un autre cô té, les appelans pourraient aujourd’ hui
i n v o q u e r avec succès l’article 9 de la section 4 de la loi
du 10 juin 1 7 9 3 , qui veut q u ’on respecte les propriétés
paisibles et particulières, et que tout particulier qui pos
sède à autre titre qu’un seigneur de fief, puisse prescrire
la propriété par quarante ans de possession , antérieure
au 28 août 1 7 9 2 , même lorsqu’il s’agit de communaux.
Les intimés ont bien senti que la déclaration donnée
par Mescliin pouvoit nuire à leur prétention , puisque
la principale base de leur défense reposoit sur les deux
quittances qu’il a fournies; ils attaquent cette déclaration
de plusieurs manières, et i°. ils argumentent d ’1111 exploit
du 12 avril 1 7 5 5 , qui a été produit en cause d’appel sous
la cote 20 , par lequel il paraît que François Mescliin ,
et plusieurs autres particuliers , ont fait assigner A n to in e
Mnbru pour être condamné à se désister du m oulin , et
à payer v in g t-h u it setiers de b lé -se ig le avec intérêts
depuis la demande.
Cet exploit est assez inintelligible : ces particuliers y
exposent que M abru 11e peut ignorer que ce moulin 11’app'irtienne de droit à tous les demandeurs; que par co n
vention faite entr’eux verbalement, M abru a été chargé
�ss$
( 19 )
de leur payer chaque année un setier de blé-seigle, et
de moudre les grains de chacun des tenanciers ; ce qu’il
n ’a voulu faire pour la plupart d’enlr’e u x , ni même leur
payer le setier seigle tous les ans. En conséquence , ils
demandent le désistement du m oulin, et vingt-huit se tiers
seigle. O11 ne peut co n cilier, disent-ils , cet exploit avec
la déclaration faite par Meschin , puisque lui-m êm e est
en qualité dans la demande.
Que résultera - t - il de cet exp loit? il ne peut avoir
d’autre effet que d’augmenter la confusion ; et la demande
de 1755 est contradictoire avec celle de 177g.
E n 1755 , on demandoit un setier de seigle par année,
et un droit gratuit de mouture ; en 1779 , on a prétendu
qu’il existoit un bail verbal du m o u lin , moyennant 10
par année.
Mais déjà, en 1755 , ces particuliers se plaignent de ce
q u ’ Antoine M abru refusoit de payer le setier de b l é , et
de moudre les grains gratuitement ; et dès qu’ils deman
dent vingt-huit seliers de grains, il s’ensuivroit q u e , de
leur a v e u , A ntoine M abru n’avoit pas payé de vingthuit ans. Ce n’étoit plus alors un bail de ferme consenti
par Meschin ; il existoit, suivant e u x , des conventions
verbales entre le meunier et les demandeurs : dès-lors la
seule conséquence qu’on puisse tirer de cet exploit de
1 7 5 5 , c’est que la demande de 1779 avoit été précédée
d’ une; autre toutedilférenle; qu’en 1779 , au lieu de former
une nouvelle demande , il eût fallu reprendre celle qui
existoit déjà; et qu’enfin il faudroit juger l’une ou l ’autre
par les mêmes principes; e t , comme en 17^5, de même
q u ’en I 7 7 9 j
prescription étoit déjà acquise en fayeur
C a
�(
20
)
de M a b r u , qu’on ne peut même élever de doutes que
M abi’U alors ne prétendît jouir à titre de propriétaire,
puisqu’il refusoit la redevance du setîer et la mouture
gratuite : comme enfin les demandeurs n’avoient pas plus
de titres en i'jô o qu’en 1 7 7 9 , ils seroient également nonrecevables.
En effet, tout ce qu’ils peuvent espérer de plus heu
reux , c’est qu’on se place en 1^55 pour juger la contes
tation. O r , la possession des appelans remonte au moins
ù 170 8, d’après les titres qu’il a produits; et de 1708 à
1 7 5 5 il se seroit écoulé quai’ante-trois ans utiles pour la
prescription.
E11 second lie u , les intimés disent que Meschin a donné
une déclaration frauduleuse et intéressée, puisqu’il s’est
réservé par cette déclaration un droit de mouture gra
tuit. Mais s’il s’est réservé un droit de mouture gratuit ,
est-ce donc qu’il ne pourvoit pas avoir cette servitude sur
le moulin , sans que ce moulin appartînt aux intimés?
Un droit de mouture d’ailleurs exeluroit tout droit de
p ro p riété, puisque ce n’est qu’une servitude, et qu’on
ne peut imposer de servitude sur sa chose , d’après la
m a x im e , n em in i res sua servit. Le droit de Meschin
d’ailleurs ne peut pas déterminer un droit gén éra l; et
enfin Meschin n’étant nas même habitant du village de
.
**
Chanzclles, son exemption n’auroil rien de commun avec
celle des habitans.
Les habitans soutiendroient vainement que les appelans
ne sont pas propriétaires du m oulin; qu’ils n’en ont joui
qu’à litre précaire , et qu’on ne peut pas supposer d’erreur
iliuib deux ciuiUances consécutives.
�/*C
C 21 )
O n a déjà v u que la première quittance de 1766 ne
contenoit aucune énonciation qui eût trait au moulin ;
c’est une quittance pure et simple d’une somme de 40
qui n’explique pas mémo à quel objet s’applique la dette.
Il n’y a que celle de 1769 qui parle du m oulin , et l’équi
voque s’explique aisément par la déclaration. O11 voit
q u ’il s’agissoit de deux héritages contigus, dont l’un s’appeloit la Pièce du M eunier , et qui peut être regardé
comme une chose utile à l’exploitation du moulin , comme
un objet pris à titre de ferme en considération et à cause
du moulin , que M abru n’auroit pas pris s’il n’eût été
propriétaire du m oulin;et dès-lors on ne sera plus étonné
de cette énonciation vague et insignifiante à laquelle les
parties n’ont mis aucune im portance, et qui 11e pourra
jamais fonder un titre de propriété.
Un particulier paisible, qui depuis des siècles est en
possession d’un moulin dans lequel ses ancêtres ont pris
naissance, qui y a toujours résidé, y a marié ses enfans,
qui a disposé de ce moulin au profit de l’un d’eux par
son contrat de m ariage, pourroit-il être inquiété dans
sa possession ? Et n’y auroit-il donc jamais rien de certain
p.'inni les hommes ?
Quelle est donc la qualité et le titre de ceux qui veu
lent lui enlever le patrimoine de scs pères? Des parti
culiers, ut xitig n li, habitans de trois villages, viennent
réclamer ce moulin comme faisant partie d’ un communal.
Us sont absolument sans action pour une propriété com
m une, q u i , en principe, n’appartient à personne en par
ticulier. Plui'ibus ut u/tivers is , nullis ut singulis.
S i , en cause d’appel, ils ont fait intervenir les habitans,
�Ut
(
22
)
cette intervention tardive seroit aussi irrégulière qu’inutile : c’est le corps commun de deux villages différens ,
lorsque d’après la loi municipale un seul village pourroit
y avoir droit. Bientôt ces deux villages abandonnent leurs
prétentions; elle est ensuite reprise dans un moment d’ef
fervescence, malgré l’opposition du conseil m unicipal,
qui seul pouvoit autoriser la demande. On ne voit figurer
dans la cause que des syndics nommés dans une assemblée
tumultueuse et illicite. E h ! quel est donc leur in térêt?
Ces deux villages en seroient-ils plus riches ou plus heu
reux , quand ils auro ient dépouillé un père de famille
d’une propriété légitime qu’une si longue jouissance devoit assurer à sa postérité ? Ou ne craint pas de dire que
la raison s'offense d’ un pareil système; qu’ une réclamation
de ce genre doit être proscrite avec indignation par tous
ceux à qui il reste quelque principe de justice et d’équité;
que les propriétés sont aujourd’hui sous l’égide de la l o i ,
les tribunaux institués pour la faire respecter, comme le
seul moyen qui puisse attacher les citoyens à leur patrie,
et leur faire chérir le gouvernement qui les protège.
M . C O I N C H O N - L A F O N D , rapporteur.
M e. P A G È S ( de Riom ) , ancien avocat,
M e. B R U N , avoué.
A Riom de l'imprimerie de Landriot seul imprimeur de la cour d'appel
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mabru, Jeanne. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coinchon-Lafond
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
communaux
preuves de possession sans titre et avec titre
moulins
bail verbal
droit de mouture
quittances
syndics
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jeanne Mabru, fille et héritière, par bénéfice d'inventaire, d'Antoine, et Jacques Arfeuil, son mari, appelans de sentence rendue en la ci-devant justice de la Rodde, le 20 décembre 1781 ; Contre les habitans et corps commun d'Ousclaux et Chanzelles, commune de la Rodde, poursuites et diligences de Michel Geneix, et de Jacques Juliard, se disant, leurs syndics, intimé et demandeurs en reprise d'instance.
Table Godemel : Désistement - Commune : 2. dans une instance en désistement, formée par les habitants d’une commune ut singuli, qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges, le corps commun des habitants a-t-il pu intervenir régulièrement après l’appel, pour soutenir le bien-jugé, lorsque la reprise d’instance avait été ordonnée du consentements des appelants, par un arrêt contradictoire ? le possesseur, obligé de se désister, a-t-il droit à être indemnisé des réparations et constructions par lui faites ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
Circa 1708-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1521
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1522
BCU_Factums_G1523
BCU_Factums_G1524
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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bail
bail verbal
communaux
droit de mouture
moulins
preuves de possession sans titre et avec titre
quittances
syndics
-
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9655f49bfa085d26a89432cc17592a54
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Text
C S l>
^
MEMOIRE
P O U R É tie n n e PRUGNARD
E t
L
J
c o n t r e
e a n
M a rie
DEMURAT,
femme, Intimés.
sa
CONTRE
et
T R I 13UN AL
-B
d e r io m .
G R A N E T Appellant.
a p t i s t e
A U D I G I E R ,
N o ta ir e ,
In te r v e n a n t.
A p rin cip a le q u e s tio n , qui d ivise les p arties , est c e lle de savoir si le
c ito y e n G ra n et , qui s ’est m is à la tête de la m aison G en d ra u d en 1 7 6 3 ,
e t en
a
fait toutes les affaires com m e m ari ,
d oit la co m m u n ication
à ses co h éritiers d ’une acqu isition qu ’il a faite ju d icia irem en t pen d an t
l ’instance du partage , com m e pou rsuivan t po u r la s u c c e s s io n , e t sans
bourse d élier.
L es autres questions son t rela tives aux rapports et prélèvem en s à faire
au partage ordonné en tre les parties , et sur le q u e l il n ’y a pas de co n
testation.
P ou r l ’in te llig e n c e de la difficulté p rin cip a le , il est nécessaire de re
m on ter à des f a i t s , antérieurs à l ’o uvertu re des successions d iv isib le s.
F
A
I
T
S
.
M ic h e l et autre M ic h e l M e rc ie r , fr è r e s , v iv a ns au m ilieu du d ix-sep
tièm e siècle ,
ach etèren t en com m un u n m o u lin a p p elle Bott e ,
e t d eu x
jard in s y attenans ; il p aroît que l ’aîné y am andoit deux cin q uièm es , e t
le cadet trois cinquièm es.
C elu i-ci se fit M e u n ie r ,
a cte de 1659 ,
d 'a p p e l
e t garda tou t le m oulin ; il s ’o b lig e a par un
de d on n er à son frère po u r ses deux cin q u
ièm es Indivis
deux setiers de b lé et d ix sous d ’arg en t p ar année.
A
4/
�( 2 )
M ic h e l M e r c ie r , aîné , a vo it laissé deux fils ; L a u r e n t , qui fu t C uré en
D a u p h in é ; et M ag d e la in e ,
qui fut m ariée à L e g e r G en d rau d ,
sou ch e
de la fam ille ds cuius.
P ou r form er le titre c lé ric a l de L a u ren t M e r c ie r , M ag d e la in e M e g e , sa
m ère , lu i constitua ces deux cinquièm es du m ou lin et appartenances , un
b a n c sous la h a lle de R o c h e fo r t, u n e m aison et jardin , un pré e tu n e b u g e. ‘
L au ren t M e r c ie r , ren o u vela lu i-m è m e en i 6 ç)2 , a r e c Jean M e r c ie r ,
fils
de M i c h e l , j e u n e , les arrangem ens pris par son père en i 65$ ; et
i l lit d on ation en 17 2 6 à la fem m e de L e g e r G endraud , sa sœ ur ,
de
tout ce qui lu i a vo it été constitué par son titre clé ric a l.
Jean M ercie r, détem pteur du m ou lin Indivis étoit alors d écéd é , laissant
deux enfans , dont A n n e C h a r d o n , sa v e u v e , é to it tu trice. L e g e r G e n
draud
et sa fem m e la firent assign er ,
en cette q u a lité , p o u r p ayer les
arrérages de ferm e des deux cinquièm es du m o u lin , le 26 m ars 17^ 7.
C e tte poursuite fut suspendue pen dant b ien des années ,
ch an g em en s qui su rvin ren t dans la fam ille G endraud ,
cu p er
à. cause de*
dont il faut s’o c
m ain tenant.
M ag d e la in e M e g e éto it m orte en 1 7 S 0 , laissan t un se u l e n fa n t , L a u
ren t G endraud ,
qui fut m arié à A n to in e tte M a l l e t ,
et qui décéda lu i- '
m êm e en 17 3 5 ; L e g e r , son père , n e décéda qu ’en 174 2 .
Laurent G en draud et A n to in e tte M a lle t , eu ren t trois en fans ; sa v o ir , 1
Jacqu elin e , M a rie et C atherin e ; i l n e p aroît pas que cette dernière ait
eu de la postérité.
Ja cq u elin e fut m ariée à A n to in e D em u rat ; ils m oururent peu de tem s
après le u r m ariage , laissan t trois enfans ; savoir , A n to in e tte , m ariée à
A n to in e F o u r n ïe r ; M a r i e , fem m e P ru g n a rd , in tim é s ; et A n to in e , qui"
est représenté par lesdits Prugnard.
A p rès la m ort d ’A n to in e D em u rat et de sa fe m m e , A n to in e tte M a lle t ,
h ab itan t dans la m aison de R o ch efort a vec les enfans d e sa f i l l e , y faiso it
un p etit co m m erce , et v îv o it de c e produit , et de ce lu i dc3 h éritages de
la fam ille
G e n d r a u d , réunis p a r l a donation de 1 7 2 6 .
M a r i e G e n d ra u d , sa fille , étoit a llée en co n d itio n ch ez M . d'e C h a zera t,,
et ch ez le C . D . m arquis
de L in iè re .
E lle partit d elà en 17 5 8 , après,
avoir em prunté tren te lou is du C u isin ie r de la m aison po u r fa ire le comrm erce à R o c h e fo r t , où sa m ere d evo it lu i céder son m agasin*
�. *
( 3 }
A u ssi*tô t q u 'e lle y fût a r r iv é e , v o y a n t dans la m aison de petites nièces
qui a v a ien t le m ôm e
d roit qu ’e lle , e lle a v is a , en fille
qui
a v o it
vu
l e m onde , aux m oyen s de tou rn er les chose« à so n bén éfice exclu sif.
E lle présen ta requête ,
pou r n ’habiter la m aison p a te rn elle ,
q u ’a v e c la
p erm ission de la justice. E lle répudia le i . er m ars 175 9 à la su ccéssion
de son père ,
et le 3 , e lle se fit con sen tir par sa m ere , m oyen n an t
cin q liv re s un
b a il de la m aison pou r
u ne
ann ée ,
a v e c la
d éclaration qu’il n ’y a vo it pas d ’autres bien s.
M a rie G r a n e t , après
toutes
fausse
>
ces précautions , vo u lu t b ie n dem eurer
à Ilo ch efo rt deux ou trois ans ; après c e la ,
e lle a lla , on n e sait en
q u elle qualité , dem eurer à C lerm o n t ou à C h am alière ; et c ’est là , que
le 2 i m ars 176 0 > e lle co n tracta m ariage a v e c le cito y e n G r a n e t ,
alor*
ch iru rg ie n .
11 est dit dans le con trat que la future se con stitu e ses biens en dot ;
il est dit aussi qu’en cas qu ’e lle prédécède , le futur g ag n era ses m e u b le s,
tels qu’ils seront désignés , par un acte q u ’ils se p rop osen t de passer e n
sem b le ; et la jouissan ce de ses bien s présens , d ’un reven u de cinquante
liv re s , à la eh arge de nourrir et entretenir sa mère > la q u e lle , de son
côté , sera tenu de lu i d on ner ses petits travaux et soins ; ce qui p rou ve
déjà que la m ère n e g o u ve rn o it pas.
E lle g o u vern a b ien en core m oins , quand le cito yen G ra n et fut établi
dans la m aison. Il n ’éto it pas attiré à R o ch efort pour l ’ex ercice de son
é t a t , puisqu’il le
quitta bien tôt pour
en trer dans la g ab e lle . M a is il y
a v o it là une m aison , un p etit co m m e rce , des im m eubles et des créances ;
c ’éto it de quoi com m en cer une fo r tu n e , ou tro u ver du m oins son existence*
11 a été dit plus h a u t , que Jean M e r c ie r , détem pteur du m ou lin B o tte ,
avo it laissé deux e n fa n s, appelles A n to in e et L o u is ; A n to in e éto it m ort
lors du m ariage de G ra n et , laissant aussi deux enfans } sa v o ir , A n to in e
et M ag d ela in e.
L e citoyen G r a n e t , en son n om et celu i de sa fem m e , sans s ’occu p er
de» enfans D e m u r a i, fit a s s ig n e r, le 14 ju in 17GG lesdits enfans de Jean
M e rc ie r , en reprise de l ’ex p lo it du 26 m ars 17 2 7 .
ren o n ceren t à la
•u ccession de leu r pere.
A u m oyen de cette rép u d ia tio n , la succession de Jean M e rc ie r n ’étant
o ccu pée par aucun in d ivid u de la branch e de M ichel^ jeu n e , son p jr e ;
A 2
�( 4 )
toute la lig n e ëtan t décédée ,
excep té
les d eu x r e n o n ç a n s , il est cla ir
que les biens de cette lig n e r e v e n d e n t de d ro it à la b ra n ch e de M i c h e l ,
aîn é , et que la créan ce se co n fon d o it dans la succession. M ais ce n ’é to it
pas le com pte du cito y en G ranet. 11 aim a m ieu x supposer la su ccession
va ca n te ; il y fit nom m er u n curatcur.
I l co n clu t contre ce
curateur , à la rep rise du m êm e ex p lo it de 1 7 2 7 ,
co n ten an t dem ande des arrérages du b lé dû pou r la ferm e des deux c in
quièmes, du m ou lin B o tte , et au partage dudit m oulin et jardin. C es co n
clu sio n s fu ren t adjugées , par sen ten ce du 3 septem bre 1 7 6 7 .
C ette sen ten ce ordonna le partage du m o u lin , perm it au cito y en G ran et
et à sa fem m e de se m ettre en possession du m ou lin et autres im m eu bles y
ju sq u ’à ex tin ctio n de leurs crêanecs , ou de faire ve n d re su r placard .
L o rsq u ’il fallu t fa ire exécu ter cette sen ten ce , le
cito y en G ra n et s ’ap-
p erçu t que le sieu r de C haban es-d e-C u rton , C . D . seig n eu r d e R o ch efo rt,
é to it en possession
de tous les im m eubles de la b ra n ch e de J ea n M e r
cie r , à titre d’acqu isition de L ou is M e rc ie r , ou par hypothèque. Il le fit
assign er en 176 8 , toujours com m e m a r i , d ’abord e n d éclaration d ’h yp o
thèque ; s u r , i . ° un pré à faire sept chards de foin ; 2 .° un p ré de troi*.
chards ; 3 .° un jard in d ’une qu artelée ; 4 .0 u n e terre de trois septérées.
E n su ite il ch an gea se3 co n clu sio n s > e t d e m a n d a , o n n e sait p ourquoi r
le partage co n tre lu i en 176 9 .
U n e sen ten ce de la sén éch a u ssée, d u G se p te m b r e , adjugea ces dernièresco n c lu sio n s , ordonna le partage des bien s de J e a n M e r c ie r , pou r en être
délaissé un sixièm e au sieu r de C u rton , com m e acquéreur de L o u is M e r
c ie r ; et cin q sixièm es au cito y en G ra n et e t sa fem m e a vec restitu tion
de jou issan ces depuis
176 9.
L e sieur de C u rton in terjetta
f i r m é e por arrêt de
appel de cette s e n t e n c e ,
q u i fut con
17 7 7 . D es exp erts lu i attribuèrent l ’article quatre de
la dem ande d e 176 8 ,
et le su rplus aux G ran et. Ils fixèrent la restitu
tio n des jo u issan ces, depuis 175 9 ju squ ’à 17 7 8 ., à
1,4 2 5 liv .
L e cito y en G ra n et reçu t ces 1,42 5 liv r e s , su r lesq u elles i l d é d u isit, à.
c e q u ’il d i t , 5 69 liv . de cens. Il reçu t aussi le m ontant des frais de R îo m
et du P arlem ent.
A p rè s avo ir ainsi term in é a v ec le sieur do C u rto n , i l re p rit ses d ili
g e n ce s contre le curateur de la su ccessiou M e r c ie r , fit liq u id e r 1« ^ avril'
�< *)
178 0 , le s arrérages de jou issan ces du m ou lin B o it e , ju sq u ’à 1 7 2 7 , seu
lem en t à 408 liv . i 3 sous
6 deniers ; e t obtin t un ex écu toire de dépen*
de 246 liv . 18 s. 4 den.
L e cito y en G ra n et dut se m ettre en possession e n 17 7 8 . C a r on v o it
sur l ’expéd ition de la sen ten ce d ’h o m o logatio n du r a p p o r t ,
que M . dis
C u rto n n e paya les jouissances que ju squ ’en 1778 ; l ’é v ic tio n é to it pou r
s u iv ie et obtenue par G r a n e t } c ’est donc lu i qui se m it en possession alors.
C e p e n d a n t, le 6 ju in 1 7 8 0 ,
de sa fem m e et la s i e n n e ,
son et un jard in j o i g n a n t ,
il fit saisir sur placard ,
sur le
c u r a te u r ;
à la requête
i . ° u ne m azure de m ai
d ’une quartonnée ;
'¿.° ,
3 .°
et 4 .0 les
deux prés et le jard in ou ch e n e v iè re , m en tion n és en l ’e x p lo it de 176 8 ,
5 .° une terre d ’une ém in ée , sise au terro ir de la croix-p en d u e ; 6 .° une
terre d ’une ém in ée , sise à g rig n o l.
Le
3 © août 1780 ,
ces héritages
fu ren t adjugés , au sieu r A ch o n >
p rocu reu r des poursuivons , m oyen n a n t i,2 o o livre* ,
q u i d em eu rero n t,,
est-il d i t , en tre les m ains de l ’ad ju d ica taire, à com pte de SES créances.
L e sieu r A c h o n fit sa d éclara tio n de m ieu x , et dit que son m ieu x étoit
le cito y en G ra n et
L e cito y en G ra n et prit possession le 2 7 septem bre , tant en son nom ,
qu’en qualité de mari de A la r ie Gcndraud , sa fem m e , de lui autorisée. 11
r é p é t a q u e les h éritages lu i a vo ie n t été adjugés p our r,2 o o l i v , , à co m p te
de SES créa n ces.
O n s ’étonne , sans doute , de n e plus en tendre p arler dans cette lo n g u e
procédure des deux cinquièm es du m o u lin B otte et des deux jardins. L e
sieu r de C u rto n a vo it ven d u ces objets', à ce qu’i l p a ro it, au nom m é L a s s a la s , et le cito y e n G ra n et a v o it fa it assign er ce d ern ier e n d é siste m e n t,
l e 14 juin
17 6 6 .
Sans^doute , il éto it n a tu rel de faire effectu er ce d é sistem en t, e n m êm e
tem s que ce lu i du sieu r de C u r t o n , le succès en auroit été en core plu»
sûr. M a is les cio y en s G ra n e t pen sant que leu rs coh éritiers perd ro ien t la
trace de cet o b j e t , a vo ien t traité pour le u r com p te a vec L a s sa la s , le iG
ju in 17 7 8 ,
et lu i a vo ie n t cédé leu rs
droits sur le m ou lin et jard in
attenant. D e sorte que v o ilà u n o b je t perdu p eu t-être par la p rescrip
tio n et par leu r faute , a vec le s jouissances depuis 17 2 7 j US(p i’à présent.
Telle étoit la manière d’administrer de* citoyens Granet } oubliant
�■ . ( « ) '
.
.
.
;
,
toujours qu’ ils avo ien t des c o h é r itie r s , et qu 'ils é to ien t leu rs co m p tab le^
Ils a vo ien t
en core en 176 8 assigné u n nom m é A n n e t G irau d , en dé
sistem ent d'une ch en ev ière , ap pelée ch a ro p m ia le t, a v e c restitu tion de
jouissan ces. Ils traitèren t a vec lu i , le m êm e jo u r iG ju in 17 7 8 . R en tra n t
dans la ch en evière , ils reçu ren t î 8 liv . pour frais , m ais firent g râ ce de
tou tes les jou issan ces , pour raisons à eux connues.
P en d an t ces d iverses p r o c é d u r e s, le cito y e n C r a n e t , devenu capitaine
de g a b e lle ,
éto it a llé a v ec sa fa m ille d em eurer à E b reu il ,
m ais il y
a v o it em porté le s m archandises , et sur-tout les papiers.
P r u g n a r d et sa fem m e se disposoient d ’assigner
les citoyen s G ra n e t en
p a rta ge , lorsque ceu x-ci im agin èren t de les p ré v e n ir , p o u r se rendre plus
fa v o ra b le s: ils form èren t eux-m êm es la dem ande en p a rta ge con tre les P ru
gn ard , en 1776.
' L a fem m e G ra n ét décéda e n 17^0 , laissan t u n é fille unique ; alort
G ra n et rep rit la d e m a n d e , com m e lég itim e adm inistrateur , en la sé n é
chaussée , où le procès fut appointé.
L e s P ru gn ard d iren t pou r défenses , que b ie n lo in de contester le par
tag e ,
ils y co n clu o ien t, eu x-m êm es .; m ais que G ra n e t s ’étant em paré de
to u t, le u r d evo it le rapport du m o b ilie r , su ivan t l ’in v e n t a ir e , et les jou is
s a n c e s , à dire d ’experts ; q u e , s’il éto it de bo n n e foi , il n ’avoit q u ’à dé
cla re r ce qu ’il avo it p r is , et qu’il n ’y auroit plus de p ro c è s: ils co n clu ren t
aussi à u n e p rovisio n ,
G ra n e t refusant toujours de s’e x p liq u e r ,
fut si lon g-tem s à produire ,
qu ’il laissa rendre par fo r c lu s io n , le 2 ju illet 1788 , la sen ten ce dont est
a p p e l, qui ord onne le partage des successions ,
de L e g e r G e n d ra u d , M a -
g d ela in e M e rc ie r et L au ren t G endraud , auquel G ra n et rapp ortera le m o
b ilie r et jo u issa n ces, y fera procéder dans le m o is ; s in o n , et en cas d ’ap
p e l , il est fait provisio n aux P rugnard de 2 oo liv .
L e cito y en G ra n et interjetta appel au P arlem ent. D an s ses
griefs
du
i 3 d écem bre 178 4 > ' l sc défendoit de d evo ir n i m o b ilie r , n i jo u issan ces ,
e n disant que sa b elle-in ere s’étoit em parée de tout ; et <\ l ’égard de la
créan ce M e rc ie r ,
i l re c o n n o iss o it, qu ’ayant agi pour la s u c c e ss io n , il
fero it le rapport des b ie n 3 adjugés en .1730 ; et il offroit ce r a p p o r t, il
]a ch arge d’être indem nisé de ses frais et fau x-frais.
11 répétoit cette offre dans une requ ête du 2o décem bre , et co n clu o it
lu i-m êm e au partage de ces im m eu blss adjugés.
�< »
D ’après c * la , si le s choses eu ssen t restées en cet é t a t , il n ’y auxoit
' 9
plus de d ifficu lté entre les parties sur cet objet m ajeu r dans la cause. M ais
u n e m ain infidèle et am ie des p r o c è s , a bâton né , tant dans les g riefs que
dans la requête , tout ce qui avo it rapport à cette o ffre.d e partage , pour y
su bstitu er c e lle en rapp ort de i,2 o o l i v . , p rix de l ’a d ju d icatio n .
I l est aisé de v o ir que les co rrectio n s fu ren t faites , p arce que G ra n e t
ch a n g ea n t d’a vo cat en 1 7 8 5 , fut in d u it à croire qu ’il p o u v o it refuser ce
p artage. O n n ’osa d ’abord in terca ler dans la co p ie prise en co m m u n ica
tio n , que l ’offre du partage d u p r i x des b ien s , pour n e rie n effacer y
et on fut o b lig é , par u n e requête
du 18 juin 17 85 j de rectifier ces p ré
ten d u es co n clu sio n s , en offrant la totalité de la créa n ce M e rc ie r , au
lie u de
i,2 o o liv .
G ra n et produisit par cette m êm e requête u n e
tra n sa ctio n , du 9 juin^
i f 82 , de laq u elle il résu ltait que les F o u r n ie r , co h éritiers de P ru gn ard
a vo ien t traités, a v e c
ly i
pour
la
quitte de le u r portion pour 600 liv . ;
le s dires
créa n ce
M e rc ie r ,
l ’a vo ie n t
ten u
et lu i avo ien t laissé in sérer dana^
de l ’acte tout ce qu ’il lu i a vo it p lu ,
p o u r p rou ver qu ’il n ’é to it
p as débiteur. I l e n in d u iso it que les P ru gn ard d e v o ie n t
tran saction .
adopter
cette
L es P ru gn ard rép o n d iren t p a r ‘une é c r itu r e , du 7 septertibre 1786 , qu e
cette transaction le u r éto it étran gère ; et n e co n n oissan t dans la cré a n ce
M e r c ie r , que ce q u ’ i l s en a vo ié n t lu dans l'é c ritu re d e G r a n e t , Us so u tin
rent qu’ayant poursuivi u ne créan ce com m une ,
il' d'evoit le rapport en
nature des biens, qu ’i l av'oit retirés.
L e procès s ’est co ntinu é au P arlem en t jusqu’en ' 1 7 8 8 , « n s lë a u c o u p p lu s
d ’ex p licatio n sur le
m ode du_ partage. E n 1 an
L t G ran et a vend u le»
deux pré» provenan s du placard au cito y en A u d ig ie r , m oyen n an t 1 , 7 ° ° l i v . ,
a v ec ch a rg e dg payer aux P ru gnard le u r p o rtio n de la créan ce M e rc ie r ;
« Et
attendu ,
a -t-il dit , qu ’il y ar co ntestation
pour raison de ce tte
^ créan ce et autres prétentions î led it G ra n et su b ro ge A u d ig ie r , tan t a
» l'effet du procès p. qu’à tous les droits tn resutlans pour lu i j A u d ig ie r est
» ch argé d’en reprendre les poursuites,, et de faire p ro n o n cer sur le tou t v l
P ru gn ard qui igiio ro ït cette cessio n litig ie u s e a repris le procès en ce:
tr ib u n a l, le 10 flo réal an 9 , con tre le cito y e n G r a n e t , com m e usufrui
tier seu lem en t , attendu le décès de sa fille , .
•_ _ i
■ - -■ -
- . - J?' - . . : . : .
"
�.
A u d ig ie r
( « )
est in te rv e n u le
.
.
2 3 p lu viô se an 11 ,
.
,
.
et fidèle au p lan
de
v a c illa tio n qu ’il a trouvé dans la procédu re de P a r is , il a com m encé par
d ire qu ’il d evoit le tiers de la créa n ce M e rc ie r , m ontant à
i3
sous ,
sur quoi il a v o it à se re te n ir ;
i.°
1 ,4 5 6 livr.
p our frais et faux-frais
ê o o liv . j 2 .° po u r u ne créa n ce payée à u n nom m é E p in e rd 240 liv re s *,
3 .° pour réparation 1 1 6 liv . ; 4 .0 pour la p ro visio n 2 oo l i v , ; total des
retenues 1 , 1 5 6 liv . ; de sorte q u ’il co n sen ta it de p ayer le
tiers du sur
plus , a v e c le s in térêts.
M a is bien tô t il a tro u vé q u ’il o ffroit trop ;
g erm in a l an 11 ,
e t par une requ ête , du 5
il a dit qu’au lie u de 1,4 5 6 liv . , il n e d evo it que le»
408 l i v . , portées par la liquid ation de 1 7 8 0 , a v ec les intérêts depuis 17 8 0 ;
aubsidiairem ent. en su ite
il a offert 1,200 liv . ; enfin il a dit que si cette
d im in u tion éto it a d o p té e , il co n sen to it de n e déduire que 2 o o liv . au lie u
de 5 o o liv . sur le s fau x -fra is.
Dus qu’ A u d ig ie r paroissoit se m êler de tout , il n e sem b loit pas que le
c ito y e n G ra n et eût à s ’in gérer davan tage dans ce d éb at; cépendan t il est
v e n u à son tou r , dans une écritu re , du 4 fr u c tid o r , faire de n o u vea u x
ca lcu ls , qu’on n e répétera p a s , de p eu r d ’a ch eve r de rendre cette partie
de la cause co m p liq u ée et obsçure j car il d im inue e n co re sur A u d ig ie r ,
a v e c leq u el il collu d e.
Il éta b lit un systèm e n o u veau p o u r lui-m êm e. Q u an t
au com pte de*
jou issan ces , il dit , pour la prem ière fois , après 28 ans de p r o c è s , que
c ’est A n to in e D em u rat qui a tout g éré dans la m aison G en draud. Il e x
p liq u e divers prélèvem en s à faire de sa part. T e l est le dern ier état de la
procédure.
M
O
Y
E
N
S
.
Il n ’y a pas de difficulté sur le partage e n lui-m êm e ; il n ’y en a que
$ur les raports a fa ire ,
et peu im porté q u ’ils so ien t faits par le cito y en
G ra n et , ou par le cito y e n A u d ig ie r , qui n ’a vo it que faire de v e n ir se
m êler dans u n e caus« déjà assez em barrassée, pour qu’il n e fût pas b esoin
d ’y m u ltip lier les procédures. Q u o iq u ’il en soit , les intim és s ’o ccu p eron t
de fixer les rapports qui d oiven t être faits au p artage , et après c e la ,
d ’en d éterm iner la form e. A in s i , la discussion «e réduit aux questions
suivantes. i , ° L es citoyen s G ra n et et A u d ig ie r d oive n t-ils le rap p ort de*
biens
�b ien s pravensm s des M e * d e r ? 2 ,° S u b ç id ia ir e m e n t, q u e l rapp ort d e v ro ie n t41s , rela tivem en t à cette créa n ce ? 3 .° G r a n e t d o it-il le rapport
du m o b ilie r et des jou issan ces ? 4 .0 Q u els p rélèvem en s so n t dus à G ran et
et A u d ig ie r ? 5 .° Q u e lle doit être , d ’après le s ex p licatio n s ci-dessus , la
form e ^u partage ? 6 °. Q u i
doit les dépens ?
1°
G ranet et A u d ig ie r , d oiven t-ils le rapport des biens venus des M e r cie r
C ette question dépend m oins du d ro it rig o u reu x , que du fait e t des
circon stan ces.
L a dem ande en partage éto it pen dante depuis 4 a n s , lorsq ue les citoyen»
G r a n e t firen t saisir les biens sur le curateur.
A lo r s l ’effet de la sen ten ce de 1 7 6 7 , qui o r d o n n o itle p a rta ge du m ou lin
B o tte , et perm ettait de se m ettre en possession des b ien s M e r c ie r , éto it
u n accessoire in sép arable de la dem ande en p a rta g e . L e s condam nation»
o btenues , é to ien t tout à la fois une chose h éréd itaire ,
e t sous la m ain
de la ju stice.
A in s i , de m êm e que le co h éritier n e p eu t ven d re u n e p o rtio n de la
su ccession in d ivise , si ce
p endente , pars rei com m unis ,
aussi , e t
par
parité
n ’est antè
intenta lu m ju d ic iu m
c a teris invitis ,
a lien ari
s
eo
nequit. D e
enim.
m im c ^
de droit , un co h éritier n e p eu t faire sa co n d i
tio n m eilleu re aux dépens de la ch ose com m une ,
profit seul , l ’effet d’une
en détournant
à son
sen ten ce lu cra tiv e pour la succession.
O n n e peu t pas o bjecter que les bien s M e r c ie r , autres que le m o u lin ,
n ’éto ien t q u ’une sim p le hypothèque dans la su ccession G endraud ; quand
c e la sero it , l ’hypothèque n ’en tom boit pas m oins dans la m asse com m un e
e t d iv isib le , su ivan t le tex te de la lo i : P ig n o ri res data in fa m ilict erciscundet ju d ic iu m veidt, E p g én éra l , tout ce qui a pour o rig in e la su ccès- ^
sio n ,
d ita te
M a is
en tre d aas le partage. R es hctrcdïlarice cm nes ; sivè in ipsd hærein ven ta sin t s s i y k e j u s o c c a s i o n e a c q v i s i t Æ.
que répondra le cito y e n G ra n et à la circon stan ce im portante ;
que p a r la répu diation de? enfaij3 d ’A n to in e M e r c ie r , et par la d éfaillan ce
de toute la lig n e de M ic h e l M e r c i e r , je u n e , les seuls h éritiers du san g
é to ie n t
le s G en d rau d ,
dqççendans
de M ic h e l
M e rc ie r ,
aîn é ,
Ii
La-
�lb * .
( l° )
diqués par la lo i , com m e su ccessibles par la rè g le de la rep résen tation .
C o m m en t donc adopter q u ’an protuteur ait abusé
de la m ain - m ise
g én éra le qu ’il a vo it faite sur la su ccession com m une , au p o in t de faire
m ettre en vente ju d iciaire , sans nécessité , des héritages advenus à cette
su ccession , pour les acqu érir lu i-m ém e à v il p rix ?
L a justice m ain tien d ra -t-elle cette opération frauduleuse , d ’un hom m e
qui d evo it g é re r de b o n n e foi pour t o u s , et qui n e p ou voit rien dénaturer ?
■Le cito y en A u d ig ie r , se prévau t d ’une con su ltation de juriscon su ltes
estim és , auxquels il n ’a
m ais
eu garde de soum ettre les p ièces du procès ,
seulem en t un .m émoire à
co n su lter , où il a posé la question lu i-
m êm e : C ’étoit de savoir , si en g én éra l le m ari qui achète a v ec les de
n iers de sa feinm e , a ach eté uxoris nomine , ou pour lu i-m êm e . M a is ce
n ’estpas-là la d ifficu lté , et le cito y en A u d ig ie r n ’a pas o bten u u ne solu
tio n pour la cause.
Il seroit peu t-être difficile de fo rcer le cito y en G ra n e t a d o n n e r co m
m u n icatio n
d’une acquisition qu’il auroit faite , mêxne a v ec les deniers
com m u n s,
si
cette acqu isition
a vo it
été faite expressém ent p o u r
son
com pte particu lier , et d ’un objet tout-à-fait étran ger , et indépen dant de
la su ccession com m une.
M a is , c ’est au nom de la succession ,
qu ’ il p o u rsuivoit la
m oin s
et pou r u n e dette com m une ,
ve n te ju d iciaire ; c ’est com m e
protuteur ,
ou au
negotiorum gestor, qu ’il a cond u it la p rocédu re jusqu ’à exprop ria
tio n ; et qu ’il a fait adju ger les im m eubles au procureu r des poursuivans ,
et par suite à lu i-m ê m e , en cette qualité.
C e q u ’i l a fait adjuger , «itoient de3 im m eubles
de la su ccession G e n -
d ra u d , p o u r la q u elle i l auroit pu s’en m ettre en p o ssessio n , soit à titre
d ’h éritier , soit d après la sen ten ce de 1767*
Il
en
étoit rée llem en t en
possession lu i- m e m e , d ’apres la -sentence du 10 d écem bre 17 7 8 ; et la
su ccession
y auroit trou vé un gage-su ffisan t , n o n seu lem en t des a rré
rag es du m ou lin , antérieurs à 1 y l y , auxquels il lui a plu de s’en t e n i r ,
m ais en core des arrérages échus , depuis 17 2 7 , jusqu ’en 1780 , q u ’il a
m ieu x aim é paroître abandon ner p o u r son avan tage p a rticu lier.
Cent. 3 ( ch.9*.
C e p e n d a n t, com m e d it L ep rètre ,
l ’on tie n t pour m axim e au palais ,
que ce que l ’un des co h é ritie rs, retire ou achète , qui a ¿té dependant de h
succession c o m m u n e ,
b ie n que ce soit en son nom p a r tic u lie r , peu t être
.L
�(6 b
*d\
( 11 )
néan m oin s réclam é par tous le s autres co h éritier# , p o u r être p artagé en
co m m u n , en le
rem boursant.
T e l est aussi le vœ u do la lo i. Cohtrredes debent in ter se com m unicare
CPmmoda et
incom m oda. E t c ’est le d evo ir du ju g e ,
d it-e lle ailleu-rs , de
c™ c'
v e ille r à ce q u ’un co h éritier n e fasse pas seul sa co n d itio n m e ille u re a vec
le s
deniers com m uns : P rospicere dcbet j u d e x ut quod unus exhttredibus e x re
hareditarià p e r c e p it , slip u la tu ive est , non a d ejus solius lucrum p ertineat.
C es p rin cip es n e sont n u llem en t incom patibles a vec ceu x rap p elés dans
la co n su ltatio n du cito y en A u d ig ie r. L e tuteur peut ach eter en ju stice le s
bien s du pu pile , o u i , cela est quelquefois v ra i ; m ais il n ’a pas poursuivi la
v e n te pou r acheter ; e lle a été au co n traire p o u rsu ivie contre lu i ; m a is
il
a fallu , avan t d ’exp rop rier , que la nécessité de vendre fût c o n s ta té e ,
et qu ’il n ’y eût pas d ’autre vo ie
de lib ération . Ici ,
G ra n e t p o u vo it se
m ettre en p o ss e ss io n , il auroit co n servé un g a g e suffisant pou r répondre
d ’une créan ce qui n ’est co u verte q u ’en une fo ib le partie.
L e m ari , peu t ach eter pour lu i-m êm e a v ec les deniers d o ta u x , sans que
la ven te soit pour sa fem m e , cela est vrai en core en g é n é r a l; m a is , c ’est
q u ’il est le seu l m aître de la d o t ,
a v ec laq u elle il a fait l ’a c q u isitio n , et
le cito yen G ra n et n ’éto it pas le seul m aître de la créance M e r c ie r , dont
il a pris p rétexte pour se faire adjuger.
Il sero it d ifficile , après a vo ir lu la procédure , de p la c e r G ra n et dans
la classe d ’un m ari qui achète avec les deniers dotaux. D ’a b o r d , la dot de
«a fem m e consistait dans ses droits successifs u n iversels , a v ec pou voir de
les rech erch er. E n secon d lie u , le C ito y e n G ra n e t a exécu té ce m a n d a t,
en faisant les poursuites , co n cu rrem m en t a v ec sa fem m e ; ce qui prouve
qu ’il n e con sidéroit
pas la créan ce M e rc ie r
com m e uniquem ent m o b i-
lia ire. Il a fait faire la saisie aux m êm es nom s. Il a eu soin de faire insérer
que l ’adjudicataire retien d ro it le p rix , à com pte de ses créances. E n fin ,
après la ven te , au m om ent de p a rler en son nom seul , s ’il vo u lo it que
les
poursuivans et l ’adjudicataire n e fussent pas la m êm e chose ,
p ris possession des biens , tant en son nom ,
fem m e n ’étoit don c pas étran gère à
la ve n te ,
il a
qu’en quatilc de m ari. Sa
p u is q u ’il l ’a crue partie
n écessaire à la tradition.
c
O n p o u rro it donc
dire a vec fondem ent que le cito y en G ra n et a voulu
a ch eter pour la succession , ou dum oins uxoris nom ine. C a r dans le cas
m ûine où la lo i dit en g én éra l que le m ari n ’acqu iert pas pour la. fem m e ,
Ibid.
�( 12 )
t n
, r elIe d lt aussl <lu’il faut ' <lue la
Com .Tr. ) u d . tra d ila f ucrit poutssio.
tra d id o n aît ¿té faite à lu i-m ôm e. S i à
C ’est en sem b lable espèca , que C o ch in argum ente de la qualité prise
Cochin, plaid. p ar le m ari dans les poursuites , à la vérité d ’une licita tio n . M ais ce qu’il
1 Z* ) p»
1
a jó .
J 't es- trop rela tif à la cause , pour l ’om ettre. « S i le m ari se rend a d ju d iy ca ta ire , on ne p eu t pas dire que ce soit à lui p erso n n elle m en t que l ’adjudi» cation est faite ; ii ne d t v i j e pas de qualité au moment de l ’adjudication >•
» et com m e j u s q u e s - la il n ’a procédé q u ’en qualité de m ari , ot pour faire
» valoir les droits de sj. fem m e ; d o m ó m e ,
dans l ’adjudication , ce n ’est
» que pour elle q u ’il se rend adjudicataire ».
A u r e s t s , le cito y en G ra n e t, après a vo ir si b ien ex p liq u é en q u elle qua
lité il s’otoit rendu adjudicataire , a vo it d o n n é une exp licatio n plus p o sitive
e n co re dans ses g r ie fs , et sa requête , des 18 et 2o décem bre 178 4 . Il se
ren d o it justice ,
en
offrant le
partage ,
il y co n clu o it lui-m êm e. F a u -
d ro it-il don c q u e d e s coh éritiers , qui o n t eu un protuteur dans sa p e r*onne , et qui n ’o n t jam ais eu ni pu a vo ir un seu l p apier de la su cces
sio n , fussent victim es
d ’une infidélité , qui
a em pêch é les parties de
s ’accorder sur le point p rin cip al. L e s in terlig n es ajoutées
la m êm e plüm e. O n lit e n co re dans
cito y en G r a n e t ,
ce
ne sont pas de
qui a été bâtonrté ,
l ’aveu du
qu ’ il a acquis pour sa fem m e et ses co h éritiers un b ie n
de leu r fa m ille , et qu ’il en
doit la com m u n ication , m oyen n an t ses
reprises. E nfin , si G ra n e t n ’avoit pas acquis pour ses co h éritiers , il auro it au m oin s, d ’après sa prise de p o ssessio n , acquis pour sa fem m e. A lo rs
le pis a lle r pour les in tim és sero it d ’atten dre son d e c e s , puisqu’il est usu
f r u it ie r . M ais il est cla ir que le
cito y en G ra n et , doit la com m u n ication
de ce q u ’il a a c q u is, parce que les lois n e v e u le n t pas qu ’il se so it en rich i
aux dépens de ses cohéritiers , a vec u ne créan ce com m une , dont il s’éta it
em paré seul ; il la d o it , parce que c ’est à- tort qu’il a regardé la succession
com m e vacan te ; lu i qui étant de la fa m ille , ne peut s ’autoriser du p rétexte
de sa bo n n e foi , com m e un étran ger ;
il la d o i t , p arce q u ’il n ’a
m êm e e n t e n d u acheter en son nom seul ;
pas
il la d oit enfin , parce q u ’i l
l ’avoit offerte lu i-m êm e.
I I.°
Quels rapports derroit le citoyen G ra n et, hors les biens-fonds des M ercier ,
et pour en tenir lieu.
S’il falloit décider cette question subsidiaire, par les proposition«
�( i8)
q u ’ont faîtes les adversaires , i l n ’y auroit certain em en t
rie n de
plus
difficile , car ils n e son t pas d’accord en tr’eux à c e t égard ; b ie n plus , ils
n e le sont pas , ch acu n a v ec lui-m êm e.
G ra n et offroit le p rix de l ’adjudication en 1 7 8 4 ; puis la créa n ce M crc ie r en 178 5 . Il a revu et co rrig é tout cela en l ’an 1 1 .
A u d ig ie r offroit d ’abord un tiers de 1,4 5 6 liv . ,
a v e c l ’in térê t depuis
1 7 2 7 . E n su ite il offre le tiers de 408 liv . , a v ec l ’in térêt depuis 178 0 . E t
le
cito y e n G ra n e t , charm é de cette d im in u tion est ven u par d elà e x p li
quer q u ’il ne fallo it payer que deux neuvièm es au lie u d ’un tiers.
A quoi donc s ’en ten ir dans cet em barras ? à rien de ce qui est prop osé.
Q u ’étoit G ra n e t dans la fam ille G en draud , un p r o tu te u r , sans doute;
i l éto it m ajeur au
décès du père de la fem m e P ru gn ard ’ , ce lle -c i éto if
a lo rs au berceau : G ra n et s’e3t e m p iré dés bien s P ru gn ard et D em u rat ;
. t . r , C. deeo
i l n ’a d on c pu jou ir que com m e p rotu teu r. C ar , pro tutore gerit qui ^Ul pr0 {u<>
Tnunere tutoris fu n gitu r in re impuberis , sivè se pulct tutffrem , sivè non esse >
Jîngit tamen esse.
M a is si G ra n e t n ’éto it pas p r o tu te u r , il n e co n testera pas au m oins
q u ’il n e filt v is-à -vis de la fem m e P ru gn ard , negotiorum gestor.
L .y . Je negot.
L e s procès M e r c ie r , de C u rton et autres ; lc3 traités d e 1 7 7 8 , n e p e rm etten t pas d’en douter. A in s i abrégeon s la d iscu ssion à cet égard.
O r , le negotiorum gestor est com ptable de la faute lé g è re et d’ une exac
titude scrupuleuse. Spondet solertiam et exactissim am diligentiam .
V oyons
j * °q u f,i
s ’il a tenu cet en gagem en t.
cum. naic.
L e cito y en G ra n et s ’étant em paré des pourêuites de 1 7 2 7 , a fait rendre
en
17 67 une sen ten ce
qui ord o n n o it un p artage , et cond am n oit à des
arrérages de ferm e , antérieurs à
17 2 7 .
M a is pourquoi n e co n clu o it il pas
aux arrérages échus jusqu’à 17 6 7 ?
P ourquoi en 1 7 8 0 , en reprenant ses poursuites , n e c o n clu o it-il pas aux
arrérages postérieurs ; il ne d evo it pas crain dre la prescription , il l ’a vo it
re le v é e en 1 7 6 7 .
A in s i , il a fait tort à la su ccession com m un e de ces arrérag es,
D ir o it-il que c ’éto it la
m êm e ch o se
de faire ordonner le partage du
m o u lin ; m ais ic i plus grand e n é g lig e n c e , et m êm e in fid élité. C a r au lie u
d ’y faire procéder depuis 1 7 6 7 , il a vendu ses droits p erso n n els ,
et a
laissé p rescrire la portion de ses cohéritiers > dem eurant n éan m o in s n an ti
de tous les litres et d ilig e n ces.
�(
P ou rqu oi encore ,
*4
)
après a vo ir dem andé
un désistement ru »leur de
C u rto n , a -t-il ch a n g é ses co n clu sio n s pour se b o rn er à un p a rta ge ? Il
co n sen to it de lu i laisser la p o rtio n acquise de L ou is M e rc ie r ;
m ais c ’é -
t o it-là culpa lata. C a r l ’hypothèque des G en d rau d éto it assise sur le s bien s
de l ’aïeu l et du père de L o u is M e r c ie r , depuis i % 2 , A i n s i , lou is M e r
c ie r n ’a vo it pas pu ven d re sa portion h éréd itaire franch e d ’h ypoth èqu e j
pas p lu s que
de C u rto n ,
le surplus des b ie n s , dont cep en d an t o n é v in ç o it le sieu r
à cause de la m êm e hypoth èqu e.
C ette d em aade en partage , n ’é to it-e lle pas e lle -m ê m e un e x e rc ic e des
d ro its su ccessifs d e s M e r c ie r , à cause des répudiations. Q u o iq u ’il en s o i t ,
p a r l ’effet du partage demandé par G r a n e t , il a perdu deux septérées et de
m ie de
terre , plus les jouissances
en co re une
depuis
17 5 9 jusqu’à présent. V o ilà
d édu ction co n sid éra b le dans le g a g e d ’une créan ce , que les
adversaires cepen d an t disputent
à qui m ieux m ieu x ,
s ’ils
d oiven t la
réduire au tiers , ou aux d eu x neuviem es de 4 °$ liv . en p r in c ip a l,
sau f
en co re de3 dim inution s exagérées et rid icu les.
San3 d o u te , le cito y en G ra n et n e p rétén d pas , de b o n n e f o i , avo ir traité
de tous ces droits ou créances à sa guise et à sa plus gran d e u tilité , et
cependan t
d ’en être quitte aujeu rd ’h ui p our d ir e , v o ilà les titres ; vous
adopterez ce que j ’ai fait pou r v o u s , et je garderai ce que j ’ai fait pou r
m oi ;
cette p réten tio n n e sero it pas so u ten ab le.
Il est juste que celu i qui a été Hanti pen dant 40 ans de tous le s titres
d ’une
fa m ille ,
qui a retardé pendant 27
dem andé lu i- m ê m e ,
fa m ille
qu’il
a vo it
rende en tières les actions héréditaires dont il s ’est em paré , jus
tifie au m oins qu ’elle s
p lo y é
ans un partage
qui s ’est établi au m oins le negotiorum gestor de la
exactissimam
son t dim inuées sans sa faute ,
diligentiam.
de vo u lo ir reten ir pour lui-m em e
fa m ille P rugnard ,
ou qui
S in o n ,
il
seroit
et qu’il y
absurde de sa part
des b ien s devenus h éréditaires
é to ien t au
m oins
le
a em
gage
à
la
d ’une créan ce
considérable.
E n fin , pour résum er ce subsidiaire , le cito y e n G ra n et doit rapp orter au
partage , s’il retien t les biens à lui adjugés ; i . ° les i,2 o o l i v . , p rix de
son ad ju d icatio n , qu ’il doit aux créan ciers , a v ec l ’in térêt depuis la v e n to ;
2 .° la som m e qu’il a tou chée du sieu r de C u r to n ,
le paiem ent.
a v e c l ’intérût depuis
�( i5 )
V o ilà
d’abord ce qu ’il doit , sans d ifficu lté, p arce qu’il n e retien t cela
qu e pour le com pte de ses co h éritiers.
E n secon d lieu , il doit le rapport fictif des deux cinquièm es du m o u lin ,
et des jouissances depuis 1 7 2 7 ; faute p ar lu i d ’a v o ir p o u rsu iv i la sen ten ce
de 17 6 7 . ( E t c e l a , i l l e doit dans tous les ca s, outre les bien s saisis en 17 8 0 ).
L a lo i y est expresse. Débet ralionem reddere de eo quod gessit et de eo quoi
’L \ '7 '
non g e ssit, aut ut non oportuit. . . . Qui tamen negothm aliquod suscepit non neg. gejt.
I MPUNÈ negotiumperiturum deserit.
P ar cette sen ten ce , les M e rc ie r é to ien t condam nés au rapport des jo u is
san ces depuis 17 2 7 . A in s i , leu rs biens possédés par G ran et d evoien t ré
p o n d re de cette condam nation.
A lo r s , si le cito y en G ra n et n ’é to it pas tenu de ces jouissan ces e lle s m êm es , il
acquis ,
saces ,
d oit rep résen ter leu r g a g e ,
pour
c ’est-à-d ire , les b ien s par lu i
être hypothéqués à ces condam nations , a v e c les jouis-
â com pter de 177 8 ; e t en outre , la terre laissée au sieur de
C u rto n ,
par le partage fait a v e c lu i on 17 7 8 , a v e c les jouissan ces de
puis 1 7 5 9 , faute d ’avo ir aussi ex ercé les droits de la su ccession sur cette
terre , parce q u ’elle éto it hypothéquée aux m êm es créances.
L e cito y en G ran et doit rapporter aussi les dépens faits en 1 7 2 7 ,
a du faire com prendre dans son exécu to ire
Sur ces deinan les
qu’il
du i . er m ai 1760.
en rapp ort , il faut p ré ve n ir deux o bjections , que
fera peut-être le cito y en G ra n e t.
i° .
D ir a - t - il , j ’ai obtenu d e s 'le ttr e s de ratification sur l ’adju dication
du *0 août 1780 , don c j ’ài purgé v o tre h ypothèque. J e n e d o i s , d ’après
l ’éd it de 17 7 1 , que le rapport du p rix de l ’adjudication.
Lc3 lettres de ratification , il est vrai , p u rgen t le s hypoth èques à l ’é
g ard de toutes les créances des vendeurs. I c i , le ven d eu r et
l ’acqu éreu r
son t la m êm e p erso n n e. Ici , celu i qui dem ande l ’extin ction de l ’h yp oth è
que cto it dépositaire des titres constitutifs de cette m êm e hypothèque. N e
sero it-il donc pa3 m onstrueux de prétendre q u ’il a pu l ’éteindre à son profit.
L e dépôt com m e le g ag e o b lig e celu i qui s ’en ch arg e , de le rem ettre
e n nature et sans altération , au m oin s de
son fait ; sub lege ejusdem iit
specie restituendee. C om m en t don c co n ce v o ir que le cito yen G ra n et ,
qui
é to it nanti en 17 6 7 et 1780 , de tous le s titres constitu tifs d’ une c r é a n c e ,
d evan t prod u ire ce
qui est dit c i-d e s s u s , ait le droit d ’étein d re partie de
c ette c r é a n c e , et néanm oins de reten ir les im m eu bles qui p o u vo ien t en
�c 16 )
répond re. C ’e$t com m e si lo p o rteu r d ’une p rocu ratio n gdniiralo se foUoi*
u n e o b lig a tio n à lu i-m ê m e .
L e cito y en G r a n e t , dépositaire des titres d ’une créan ce de ses c o h é r i
tiers , n ’a pu v a la b lem en t p ren d re pen dant »on nan tissem en t des lettre*
de ratification ;
elle s
so n t n u lle s et de n u l effet à leu r égard ; il n ’a pu
rie n in n o v er à leu r é g a r d , en co re m oin s locu plelari, eorurn detrimento, II»
d oiven t retro u ver leu r créan ce et l ’hypotheque de cette c ré a n ce , au m êm e
état qu’avant le nan tissem en t du cito yen G ran et.
E n fin , les b ien s M e r c ie r éto ie n t deven us partie de la su ccession P ru g n a r d ; o r le s lettres de ratification n e p u rgeo ien t pas la prop riété.
2 .° Il objectera que Lassalas est détem pteur du m o u lin B o tte ,
le
et qu e
p artage n e peut en être ordonné qu ’a vec lu i.
M a is le m ou lin est hors la fam ille M e rc ie r depuis 17 5 9 . L a se n te n ce
qui ord o n n o it le partage
est b ie n de 17 6 7 ; m ais e lle n ’est pas rendue
a v ec Lassalas , n i le sieu r de C u rto n . A in s i , L assalas pou rroit opposer la
p rescrip tio n . L e cito y e n G ra n e t savoit b ie n cette o ccu p atio n de Lassalas ,
p u isq u ’il l ’a vo it assigné e n 17 6 6 ,
et qu’il a traité a vec lu i en 177 8 . Il
é t o it , lors de ce traité , com m e à p ré se n t, n an ti de la sen ten ce de 1767511
a d on c laissé p érir par sa fa u te un effet de la su ccession ; il en est com pta
b le ; donc il
en
doit le rapport com m e s ’il e x is to it, sau f à le faire
éch e o ir à son lo t. S ’il prétend q u ’il ne l ’a pas laissé p rescrire , c ’est à
lu i à en p o u rsu ivre le reco u v rem e n t 3 et le s intim és
lu i o ffren t tou te
«ubragation de le u r part.
' I I I . 0
Qui doit le rapport du mobilier et des Jouissances ?
Si on s ’en rapportait aussi à ce q u ’a écrit le cito y en G r a n e t, et à un
dossier qu’il a in titu lé « p reu ve de l ’in d igen ce d ’A n to in e tte M a lle t » , il
n e doit rien.
Sa fem m e et sa b elle-m ère o n t déclaré p ar plusieurs a c te s , copiés l ’un
sur l ’a u tre , avan t son m ariage , que toute la succession c o n s is t a it en u ne
m aison délabrée ; et le cito y en G ran et rapporte dans le m êm e dossier une
espèce d’enquête à fu tu r, du
3 ju ille t 1 7 8 7 , où des tém oins par lui
m e n d ié s, se disoient cepend an t ferm iers de quelques parcelles d'héritages.
Il y a vo it d on c quelque chose. Q u an t au m o b ilie r , on y fait dire que les
créancier*
�(
*7
)
créan ciers l ’a vo îen t fait v e n d r e ; mai» pou r é v ite r de p lu s lo n g 3 débats , le»
in tim és offrent de p ro u v er q u ’il y avoit notam m ent u n e ju m en t p o il B a y ,
que le cito y en
G ra n e t a vendue x5 o francs ; tre ize ou q u atorze b reb is ,
u n e petite boutique de m ercerie , en v a le u r à peu près de 800 fra n cs, que
le s citoyen s G ra n et ont em porté en allan t d em eu rera E b reu il ; enfin qu’a
près s o n . départ de R o c h e fo r t, le citoyen' G ran et y reven an t de tem s à
a u tr e , a ven d u du m o b ilie r , et n otam m en t u ne arm oire de frên e à deux
battans , au n çm m é Joseph H ugon , cordonn ier.
E n v o ilà a ssez, sans d o u te , pour dém entir le cito y en G ra n e t; a lo r s ,
com m e un m en teu r 11e doit jam ais être c r u , c e la suffira pour faire ord on
n e r la preu ve de la consistan ce du m o b ilier par com m une renom m ée.
Il e n est de m êm e des jouissances. L es intim és offren t aussi de p rou ver
que G ra n et se m it en p o ssessio n , aussitôt après son m a r ia g e , de la m aison
de R o ch e fo rt, du jard in en d é p e n d a n t, du banc de la h a lle et de deux ter
res , sises au lie u de Chedias. Il a jou i du to u t, soit par lu i-m êm e à R o
c h e fo r t, soit p ar des colon s quand il a été à E b reu il.
L e traité de .17 7 8 , fait a vec G ir a u d , prou ve l ’existen ce d ’une autre t e r r e ,
e t que le cito y en G r a n e t , pen dant son séjour à E b r e u il, co n tin u o it de
rech erch er et jouir, ce q u ’il savoit appartenir à la su ccession de son b ea u père. A cet égard il doit le rapport des jou issan ces, m êm e antérieures à
1 7 7 8 , puisqu’il en a fait rem ise de son a u to rité , et pour raisons à lui
cornues.
D e sa p a rt, P rugnard rapportera les jouissances depuis l ’an 7 , de deux
t e r r e s , dont il a év in cé la com m une de R o ch efort qui s’en éto it em parée ;
plus les jouissances de la m aison depuis q u ’il l ’a v e n d u e , car auparavant
i l n e s’en est jam ais m is en possession.
A u reste, si G ra n et persiste à n ier ce qui est de son fa it, une p reu ve
*uppléera aux raisonnem ens qui p o u rroien t co n v ain cre le tr ib u n a l, q u ’un
gen d re n ’éto it pas a llé s ’étab lir à R o c h e fo r t, pour laisser tout en tre les
m ains d ’une b elle-m ère de 61 a n * , r e m a r ié e , et pour 11e se m ê le r lu i,
m êm e ^e rien.
L e cito yen G ra n et a prétendu pour la p rem ière fois en l ’an 1 1 , qu’A n to in e D em urat a vo it été l ’adm inistrateur des biens jusqu’en 176 2 ; m ais n ’y
a-t-il pas de l ’incon séqu eu ce à prétendre qu ’A n to in ette M a lle t éto it à la
tête de sa m a iso n , après 1 76S , et cependant qu elle éto it en quelque sorte
en tutele i 5 ans auparavant.
G
�ITô
(
!
)
18
I v.°
'
Prélèvemens réclames par le citoyen Grantt ou par Audigier.
1 .° Ils dem andent 5 o o fr. p o u r le* fa u x -fra is em ployés dans les p o u r
suites des procès.
I!
Il est assez bizarre que le cito y e n G ra n e t prétende être payé pour des
?»(
affaires dont i l ne veut pas com m un iquer le. bénéfice. Ils offrent le tiers
!;|l
^V¡i
ou les d eu x-n euviem es de 408 fr. et ils osen t dem ander 5 o o fr. de faux• •
frais ; cela est ridicule. A la vérité ils o n t eu h o n te eu x-m êm es de leu r
p rop ositio n , et ont rédnit hypoth étiqu em ent les 5 o o fr. à 2oo fr. ; m ais
dans l ’un com m e dans l ’autre cas , et pour é v iter les discussions in u tiles ,
c e t a rticle dépend du sort d ’un autre.
O u ils seront condam nés à com m un iquer l ’adjudication , ou non .
D a n s le p rem ier c a s , ayant fait
le3 affaires com m unes , les intim és
offren t d ’a llo u er ce qui sera rég lé par le trib u n a l, s ’il y a lieij.
D aus le second ca 3 , G ra n et n ’ayant pas l ’actio n m a n d a ti co n tra ria , n e
p eu t répéter que ce qui est porté en ta x e , et il a eu soin de s ’en faire
p ayer.
In stit. oblig.
L e procureu r fondé a b ie n , quand il a a g i de b o n n e fo i, une action pour
cwurac^nasc ^’indem nité de ses faux-frais ; m ais le negotiorum. gestor n ’a actio n que pour
les frais u tiles q u ’il a faits. R e p e lil sum ptus quos
u t il it e r f e c it
.
2 .° Ils dem andent 240 fr. pour une créan ce E pinard : e lle n ’est pas éta
b lie ; quand e lle le s e ra , le s intim és n e la co n testero n t p a s , s i e lle est
lég itim e .
5 .° Ils dem andent 222 fr. pou r réparations à la m aison ; m ais on n e
p a rle que d ’un devis estim a tif, et on ne rapporte aucune quittance qui éta
b lisse le paiem ent de la som m e ; e lle n ’est d on c pas due.
4 .0 Ils dem andent le3 3 oo francs de p ro v isio n s; pas de difficulté.
6 .° G ra n et dem ande i2 o franc* payes à Josep h G ir o n : on p o u rrait le»
_
co n tester 5 m ais les intim és s ’en rapp ortent à la pruden ce du tribun al.
6 .° Il p arle d ’ une dette payée à Battu , d ’après u ne sen ten ce co n su laire
de 1 7 6 6 , sans cepend an t y co n clu re. Il n ’est don c pas question de la dis
cu ter ; d ’ailleu rs c ’est une créa n ce p e rso n n e lle à la fem m e G ra n et ; il n e
p eu t en Otre question au p artage.
�it * t
( *9 )
"V0.
Quelle
doit être la forme du partage ?
L e s rapports et p rélèvem en s étant co n n u s, cette qu estion n ’ts t plus que
l e co rro la ire des précédentes.
L a m asse doit être com posée de la m aison et jard in de R o c h e fo rt; 2 .°
des deux te r re s , sises au C h ed ial ; 3 .° de c e lle retirée de G irau d ; 4 .0 du
b a n c de la h a lle ; 5 .° des deux jardins qui ont été retirés de la com m un e
de R o c h e fo r t, p ar les P ru gnard ; 6 .° des h éritage s portés par la se n ten ce
d ’adjudication du 3 o août 1 7 8 0 , et su bsidiairem en t dos rapports à faire
p ar le s citoyen s G ra n et et A u d ig ie r , d ’après le §. 2 ci dessus; y .0 du m o b i
lie r de la su ccessio n ; 8.° des jouissan ces à rapp orter par ch acu ne des par«
ties , su ivan t qu ’il a été éxp liq u é au §. 3 .
D a n s le cas où les deux dern iers h érita ges ,
én on cés e n la sen ten ce de
1 7 8 0 , n e fe ro ie n tp a s double em p lo i a v ec ceu x ci-d e ssu s, le cito y en G ran et
e n d evra aussi le rapport à la m a s s e , a v e c les jouissances ; car il a déclaré
p a r un e x p lo it du 16 septem bre 17 8 0 , qu’ils éto ien t de la fa m ille G endraud
e t avo ien t été com pris m al à propos au placard.
A p rès la m asse ainsi co m p osée, le s adjudicataires p rélèv ero n t ce qui a.
été dit au §. 4 j et le* Prugnard p rélèvero n t leurs créances au procès contre
la m u n icip alité de R o ch efort et autres , s ’il y a lie u .
L e surplus doit être partagé d ’abord en deux portions , dont l ’une de
m eu rera en usufruit au cito yen G r a n e t , pour être réu nie à l ’a u tr e , après
son décès ; l ’autre form era le lo t de Ja cq u elin e G e n d ra u d , et sera soud ivisée en trois.
D e u x parts de cette so u s-d ivision seront a llo u ées aux P ru gnard , tan t
pou r eu x ,
que com m e représentans A n to in e D e m u ra t; la troisièm e sera
d éla issée, pour form er le lo t de la fem m e F o u r n ie r , sauf au cito y e n G ra n et
à. s ’arran ger a v ec e lle , p o u r ce qui co n ce rn e le résultat de sa transaction
de 178 2.
y i.°
Qui doit les dépens ?
L e cito y en G ra n et y
a été condam né par la sénechaussée \ c ’étoit à
« ri
�( 20 )
juste titre. Il refusa constam m ent de s ’e x p liq u e r , n i com m uniquer a aucune
p ièce , qu oiqu ’il fut n a n ti de tout.
Il
a interjette appel ,
et n ’a cessé de varier
dans ses moyens et ses
conclusions ; cette incertitude a occasionné le plus de frais , il doit, les
supporter.
S ’il est ju g é q u ’il d o ive un rapp ort de m o b ilie r et de jouissan ces , i l
d o it les dépens par cela s e u l , car c ’étoit le m o tif unique de son ap p el, r
E n fin , il a j e t t é dans le procès une tie rce p artie , qui n ’a in térêt q u ’à
p laid er et à co n tester sans m oyen term e ; car il lu i a v e n d u , et le d roit
de p laid er , et ce qui éto it le g a g e de la p aix. C e n o u veau ven u a rem p li
sa
tâche ; et certes , il sero it de la d ern ière in ju stice de re je te r su r la
m asse ce su rcroît de dépens in u tiles et
em barrassans pou r la c a u s e ...
A u reste , les dépens son t la p ein e la plus juste de ceu x qui sou tien
n e n t de m auvaises co n testa tio n s.; et c ’est b ie n la m oin dre q u ’on p uisse
in flig e r à celu i qui résiste à un partage ,
d epu is
dont la dem ande est form ée
27 ans.
C ertes ,
ce n ’est pas le cito y en G ra n et qui m érite de la faveu r dans
cette cause , c ’est en co re mo ins le
cito y e n A u d ig ie r : ca r c e lu i q u i a
vo u lu ach eter n o m in a tiv em en t un p r o c è s , ce lu i qui s ’est classe parm i c e s
ergolabos, l itium redemptores , que la lo i reprou ve et d écrie , n ’est d ig n e
d ’aucun succès dans ses prétention s , pour peu q u ’e lle s soien t d ou teu ses
e t sur-tout quand e lle s son t com battues par des considérations d ’équité »
qui , de toutes m anières ,
m ériten t la p référen ce.
M A N D E
D E L A P C H
T ,
I E R .,
Rapporteur
H om m e
de lo i.
D E M A Y , A voué.
A
Chez,
M artin
RI
O
M,
D É G O U T T E , Im p rim eu r-L ib raire ,
la F o n tain e des L ig n e s . ( 1804 ).
vis-à-vis
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Prugnard, Étienne. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
immeubles
partage
moulins
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Étienne Prugnard et Marie Demurat, sa femme, Intimés. Contre Jean-Baptiste Granet, Appelant. Et contre Audigier, Notaire, Intervenant
Table Godemel : Mari : 3. l’acquisition faite par le mari, avec des deniers dotaux, est-elle dotale à la femme ? ou, ne peut-elle réclamer que ses deniers, s’il est reconnu qu’il n’a acheté que pour son propre compte ?
si l’adjudication a eu lieu en justice, au nom du mari seul, a-t-il acquis uxorio nomine, surtout s’il a agi au nom de la succession dont la femme était cohéritière ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
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1804
1659-1804
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
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The nature or genre of the resource
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20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1406
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A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
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BCU_Factums_M0732
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_G1405
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Rochefort-Montagne (63305)
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moulins
partage
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-
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3f74bf0ba22f3800e885b3519a67b458
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CONSULTATIONS.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lecture
du mémoire à consulter pour le citoyen Pierre Audigier ,
notaire public, habitant de la commune de R och efo rt,
Contre Etienne Prugnard et Marie D em u rat, sa
fem m e,
E s t i m e que le citoyen Audigier doit seulement res
tituer les deniers dont Granet est débiteur envers les héri
tiers de sa femme, conformément à son contrat de vente;
et que la propriété des immeubles adjugés par sentence
du 3 1 août 17 8 0 , appartient incontestablement au citoyen
Audigier , subrogé aux droits de Granet.
Quel seroit donc le prétexte d’Étienne Prugnard, et
de Marie Demurat, sa femme, pour faire rapporter ces
héritages à la succession de Laurent Gendraud ? Seroit-ce
parce qu’ils voudraient prétendre que l'adjudication a été
A ~2
�( 4 )
faite avec les deniers dotaux de Marie Gendraud ? Mais
on sait que l’acquisition, faite par le mari avec les deniers
dotaux de la fem m e, n’est pas dotale à la femme, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers.
Seroit-ce parce que la créance qui a conduit à l’adju
dication étoit une créance commune aux héritiers de
Je a n G endraud, père de Marie , femme Granet ? Mais
l’adjudication a été faite à Jean-Baptiste Granet, en son
nom et pour lui. L e mari n’achète uxorio nomine^ qu’au
tant qu’il acquiert une portion indivise dans les biens
de sa fem m e, ou par la voie de la licitation, ou à titre
de cession. I c i , il n’y a d’indivis que des deniers ; le m ari,
qui a acheté avec ces deniers, ne doit autre chose que
la institution des deniers. E n fin , le mari a vendu ces
mêmes immeubles qui lui avoient été adjugés; et, quand
il auroit acquis uxorio nom ine , il auroit toujours eu la
faculté d’aliéner.
L a prétention d’Etienne Prugnard et de Marie Deinurat est donc une véritable chimère. On va le démon
t r e r , en rappelant quelques principes de la matière, et
en analisant succinctement les faits qui donnent lieu à la
question.
Il paroît que Laurent Gendraud avoit trois filles: Marie
G endraud, mariée à Jean-Baptiste Granet, représentée
aujourd’hui par le citoyen A u d igier; Jacqueline Gen
draud , femme D em u rat, d’où est issue Marie Dem urat,
épouse d’Etienne P rugnard; et Catherine Gendraud, ma
riée à Michel Labonne.
L a succession de Laurent Gendraud étoit créancière
d’Antoine Mercier. Ce dernier mourut sans avoir payé
�, . ( 5 ?
les sommes dont il étoit débiteur ; et sa succession fut
répudiée. Jcan-Baptiste Granet fit liquider et adjuger la
créance due à la succession de Laurent Gendraud, contre
le curateur à la succession répudiée d’Antoine M ercier;
il en poursuivit le recouvrement, et lut obligé de passer
à la saisie et vente des biens de la succession débitrice.
L e 3 1 août 17 8 0 , sentence de la ci-devant sénéchaussée
d’A u vergn e, qui fait étrousse et adjudication des immeu
bles saisis, à M .A ch o n , procureur, pour lui ou son m ieux,
moyennant la somme de 1.200 francs. L e même jour de
la sentence d’adjudication, Aclion fuit sa déclaration de
m ie u x, au profit de Jean-Baptiste G ra n e t, en son nom.
Granet notifia la sentence d’adjudication , toujours en
son nom ; la déposa au bureau des hypothèques, et obtint
personnellement des lettres de ratification.
L e i 5 septembre 17 8 0 , Marie Gendraud, et Granet,
son mari , formèrent contre Marie Demurat , fille de
Jacqueline Gendraud, la demande en partage des biens
de Laurent Gendraud, père et aïeul commun ; et ceux-ci
imaginèrent de demander le rapport au partage, des biens
vendus sur le curateur à l’hoirie M ercier, et adjugés à
Granet.
Granet soutint qu’il n’étoit pas tenu à ce rapport; qu’il
ne devoit autre chose à ses cohéritiers que le prix de son
adjudication. II y eut même erreur en ce p o in t, parce
que la créance due à la succession de Gendraud étoit infé
rieure au prix de l’adjudication; et il ne devoit que le
rapport du montant de la créance.
Les choses ont resté en cet état : mais , le 25 prairial
au 2 Granet a vendu au citoyen Audigter les héritages
A 3
�(6)
qui lui avoient été adjugés, provenans de l’hoirie M er
cier. Cette vente a été faite moyennant la somme de 1,700 f.
et, en outre, « A la charge par l’acquéreur, de payer en
« l’acquit du vendeur, à Etienne P i’ugnard et à Marie
« Demurat, sa femme, ce qui restoit dû du tiers seule« ment de la créance dont Granet est débiteur envers
« les ci-dessus dénommés , et qui a donné lieu à la vente
« judiciaire des biens. Et attendu, est-il d it, qu’il y a
« contestation pour raison de cette créance et autres pré>r tentions, Granet subroge Audigier , tant à l’effet du
« procès, qu’tt tous les droits en résultant pour lui. Audi* gier est chargé d’en reprendre les poursuites, et de faire
« prononcer sur le tovit. »
C ’est Marie Demurat et Prugnard qui ont repris les
poursuites. Audigier est intervenu, et a offert,ainsi que
l’avoit fait G ran et, de rapporter 1,200 francs, prix de
l’adjudication des biens Mercier. Mais Prugnard et sa
femme ont refusé ces offres; et, comme Marie Gendraud,
femme Granet, et Françoise Granet, sa fille, sont décé
dées; que Marie Demurat leur a succédé ; elle insiste sur
le désistement des immeubles adjugés à Granet.
Il s’agit de prouver que cette prétention est sans fon
dement.
On établira, i<>. Q ue l’acquisition, faite p a rle mari
avec des deniers dotaux, n’est pas dotale à la femme, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers ; 2 0. que l’ad
judication étant faite en justice appartient au mari seul ;
3°. que le mari, dans l’espèce, ne peut avoir acquis uxurio
nornine.
�*43
(7 )
PREMIÈRE
PROPOSITION.
•
Il est de principe généralement reconnu , que celui qui
achète des deniers d’autrui, acquiert pour son compte, et
non pour le maître des deniers. F a b e r , sur le code ,
livre I V , titre S i quis cilteri vel s ib i, def. X , dit même
que quoique la chose achetée ait été livrée à celui qui a
fourni les deniers , il n’en est pas moins tenu de rendre
tous les fruits qu’il a perçus, à l’acquéreur. Mazuer, au
titre D e 'vendit, nomb. 23 et 38 , enseigne également que
la chose achetée appartient à celui au nom duquel l’acqui
sition a été faite, et non à celui qui a fourni les deniers de
la vente. Telle est la disposition de la loi S i eapecunia , V I,
au code D e rei vendit.
P ar une suite de ce principe, lorsque le mari achète
avec les deniers dotaux de sa femme, il acquiert pour lui,
et non pour sa femme, à qui il n’est jamais dû que la resti
tution des deniers. C’est ce qu’enseigne JBacquet, traité des
droits de justice, tome 1 e1'. chap. 2 1 , n°. 302 et suivans,
et M. d’Aguesseau dans ses plaidoyers, tome 2 , page 643.
Despeisses, tome i er.page 5oo, nomb. 1 1 , s’exprime ainsi:
« Loi-sque la dot a été constituée en dcniei’S, bien que
« desdits deniers le mari en ait acheté un fonds, néan« moins elle doit être rendue en deniers. Il n’est pas au
a pouvoir de la femme de contraindre son mari ou ses
« héritiers de lui rendre le fonds acheté de ses deniers,
« puisqu’il n’est pas dotal. Pareillement, continue D ej« peisses, il n’est pas au pouvoir du mari de bailler
« ledit foiids, contre la volonté de sa femme même.
A4
�(
8)
e Bien que par le même contrat de mariage, par lequel
« la constitution de dot a été faite en deniers, il soit dit
« qu’en payement des deniers constitués, le mari a pris du
« père de sa femme certains fonds évalués à la somme
« constituée; néanmoins le mari ou ses héritiers, après la
« dissolution du mariage, ne sont pas recevables à vouloir
« contraindre la femme ù reprendre ledit fonds : mais ils
« sont tenus de lui bailler lesdits deniers, ainsi que cela a
« été jugé par un arrêt du 30 mars 1635. Toujours la
« même raison demeure, que les deniers ont été constitués
» en dot, et non pas un fonds: et si le mari a voulu prendre
« en payement un fonds, il doit imputer cela à sa facilité,
« qui ne doit pas être préjudiciable à sa femme. »
, D ’après ces différentes autorités, qui sont encore dans
la raison, Marie Demurat et son mari ne peuvent réclamer
les immeubles adjugés à G ran e t, quand bien même ils
iiuroient été acquis avec les deniers dotaux de la femme
Granet, puisque Granet a acheté pour lui et en son nom ;
qu’il ne pourroit contraindre sa femme ou scs héritiers à
prendre ce fonds en payement. Il est donc juste alors qu’il
soit autorisé à conserver celte propriété.
On ne peut pas même dire, dans l'espèce particulière,
que Granet a employé exclusivement les deniers dotaux
de sa femme à cette acquisition. L a créance due ù l’hoirie
Mercier appartenoit à la succession Gendi’aud; la femme
Granet n’en amendoit qu’une portion; le prix de l’adjudi
cation excède le montant de la créance : dès lors Granet a
employé à l’acquisition partie des deniers dotaux, partie
des deniers d’autrui, et partie des siens propres; ce qui est
une raison de plus pour que les immeubles adjugés lui
�14*
(9 )
appartiennent, et qu’il ne soit pas tenu de les rapporter
au partage, ou de les restituer aux héritiers de sa femme. Il
ne doit autre chose que les deniers; sous ce point de v u e ,
la prétention de Marie Demurat et de son mari est donc
inadmissible.
SECONDE
PROPOSITION.
L ’adjudication des immeubles, ayant été faite en justice j
ne peut appartenir qu’à l’adjudicataire.
S’il n’a jamais été interdit au mari d’acheter pour lui avec
les deniers dotaux de sa fem m e, on d o it, à plus forte
raison, regarder une adj udication judiciaire comme propre
au mari. On sait qu’il est interdit aux tuteurs et curateurs
d’acquérir les biens de ceux dont ils ont l’administration.
Telle est la disposition de la loi I n emptio 7ie 7 IV , §. Tutor
ult. au iF. D e contrahenda enrpt. S’il en étoit autrement, il
y auroit à craindre que bientôt les pupilles seraient op
primés par leurs tuteurs, qui s’empareroient, à vil prix ,
de tous les biens de leurs mineurs. Cependant si les biens
des mineurs se vendent en justice et aux enchères, alors le
tuteur peut s’en rendre adjudicataire, parce q u e , dans ce
cas, tout soupçon de fraude cesse, et qu’il est utile aux
pupilles qu’il y ait plusieurs enchérisseurs. C ’est ce qui
a élé jugé par un arrêt du 12 janvier 16 2 0 , rapporté par
Tronçon, sur Paris, titre X V I , des criées, article C C CLIX *
O r, si le tuteur peut se rendre a d j u d i c a t a i r e , en justice,
des biens de scs m ineurs, à pins forte l’aison le mari, dont
l'administration n’est pas aussi rigoureuse. E t ici le mari
ne s’est pas même rendu adjudicataire d un bien apparte-
�( 10 )
liant à sa fem m e, mais seulement de quelques immeubles
affectés et hypothéqués à une créance indivise entre sa
femme et ses cohéritiers. Il est donc personnellement adju
dicataire et propriétaii-e incommutable des immeubles
adjugés, sans autre charge que d’être tenu de rendre
compte de la créance, soit à sa femme, soit à ses cohéritiers.
TROISIÈME
PROPOSITION.
L e mari n’a pas acquis uxorio nomine.
On dit communément au palais, et on tient comme
vérité certaine, que le mari qui achète une portion de biens
indivise avec sa femme, acquiert uxorio nom ine , c’est-;\d ire , pour le compte de sa femme , et qu’il ne peut
réclamer autre chose que les deniers qu’il a fournis pour
l ’acquisition. Quoique personne ne semble douter de ce
principe, lorsqu’on veut remonter à la source, on trouve
un très-petit nombre d'autorités pour l’appuyer. On p eu t,
à la vérité, l’induire de la disposition de la loi unique, au
code D e rei uxoriœ actione ,q u i, expliquant tous les cas
de restitution de dot, semble dire qu’ un fonds commun
entre la femme et un autre, ayant été licité et adjugé au
m ari, celui-ci est obligé de le restituer tout entier à sa
femme. Dumoulin, tome I er. titre I er. des fiefs, page 3 0 3 ,
glose xere- nombre 48, examine si le retrait féodal, exercé
par le mari à cause de sa femme, est un conquêt de commu
nauté, ou s’il doit appartenir à la femme. Il décide qu’il
appartient exclusivement à la femme. E l n o ta , quod
J'eudiunyjure etpotestate fe o d a li<1 viro retentuin,non censçtur inttr conquestus vel acqucstus , ncc ejjicitur com -
�14/
,
( 11 ) .
mime mter conjuges sed proprium soîius uxoris ci
cujus propriis dependet. Quoniam vi retractus féodalis
unitur et incorporatur m ensœ Jeudi dominantes, ncc in
eo habet maritus n isi usumfritctum et adm inistrationeni, sicut in reliquis propriis uxoris. Tarnen soluto
matrimonio media pa rsp retii est legahum irnpensarurn
solutarum à m arito debent ipsi vel ejus hœredibus
restitui.
Il résulte de cette autorité, que lorsque la femme est
propriétaire du fief dominant, et que le mari exerce le
retrait féodal, ce qu’il a acquis par la voie de ce retrait
appartient â la femme et non à lui, et que le mari ou ses
héritiers ne peuveot réclamer que la moitié du prix dans
le pays de communauté.
C’est en raisonnant par analogie, et d’après cette opinion,
qu’on a introduit dans notre droit la maxime que le m ari,
qui achetoit une portion indivise dans les biens de sa
femme , acquéroit pour la femme et non pour lui. C’est
ainsi que l’a expliqué M r. l’avocat général B ig n o n ,lo rs
d’un arrêt du 22 décembre 16 3 9 , rapporté dans Bardet,
tome 2 . Dans l’espèce de cet arrêt, une femme étoit pro
priétaire du quart d’ une maison située à Paris. L e mari
avoit acquis les autres trois quarts à titre de licitation et de
cession. Après la mort de la mère, le fils exerça le retrait
des trois quarts acquis par son père. L e père soutenoit avoir
agi pour lui, etprétendoit d’ailleurs que le fils étoit non
recevable à exercer le retrait, parce que le délai en étoit
expiré. Mais, sans examinerce point, M r. l’avocat général
établit qu’un fonds commun entre la femme et un autre,
ayant été licite et vendu au m ari, il étoit obligé de le resti-
,
�( 12 )
tuer toul entier à sa femme. Cette maxime, ajoute-t-il, fit
dire autrefois à un empereur que l’on sollicitoit de répudier
sa femme dont il lenoit l’empire : S i dimitlamus u xorem ,
7'eddamus et im perium . En conséquence la maison fut
adjugée en entier au fils.
M ais, en partant de ce principe, on voit que le mari
n’achète pour sa femme , qu'autant qu’il acquiert une por
tion indivise avec les cohéritiers, parla voie de la licitation
ou autrement. Ici les immeubles adjugés ne proviennent
pas de la femme ni d’une succession indivise ;^ e sont des
immeubles étrangers à la succession. Granet n’a fait autre
chose que poursuivre le recouvrement d’une créance com
mune. Pour y parvenir , il s’est vu obligé de faire saisir et
vendre les biens du débiteur; il s’en est rendu adjudicataire
personnellement ; il a fait, en cela, le bien de la succession ,
en faisant rentrer la créance ; il a rempli son objet ; mais il
n’est pas tenu de rendre l’immeuble qu’il a acquis. Il n’est
ici qu’un acquéreur étranger; il n’a fait que ce que'tout
autre enchérisseur auroit pu faire : et comme on ne pour
voit pas demander à un enchérisseur étranger la restitution
des immeubles adjugés, de même on ne peut les demander
au mari q u i, en ce point, est étranger à la succession'de sa
fem me.
On ne peut pas étendre une maxime rigoureuse. Pour
que le mari acquière uxorio nom ine , il faut lui en sup
poser 1 intention ou la nécessité. Celte intention ou cette
nécessité ne peut se présumer que lorsqu’il s’agit d’un
bien indivis entre sa femme ou ses cohéritiers. Aucune
de ces circonstances ne se rencontre dans l’espèce particu
lière rpoint d’indivision d'immeubles, intention bien ma-
�( *3 )
nifestée par le mari d’acquérir pour lui , adjudication en
son nom personnel ; signification, dépôt, obtention de
lettres de ratification, toujours en son nom personnel :
donc il n’a acquis que pour lui, et non pour sa femme.
Il a donc pu transmettre cette propriété à un tiers, puis
qu’il n’a acheté que pour lui. Eût - il acquis uxorio 720jn in e , il eût même été le maître de vendre. D ès-lors,
le citoyen Audigier, subrogé aux droits de Granet, n’a
rien à redouter de la demande de Marie Demurat et son
mari : leur prétention est exagérée, et contraire à tous
les principes du droit.
Délibéré par les anciens jurisconsultes soussignés, à
R io m , le 2 5 ventôse an 1 1 .
PAGES.
ANDRAUD.
L E S O U S S IG N É , qui a vu la consultation ci-dessus ,
et des autres parts, EST ABSOLUMENT DU MÊME A V I S ,
et par les mêmes raisons.
L a demande formée par la femme Prugn ard, est d’au
tant plus déplacée, qu’en supposant qu’il eût acheté les
immeubles dont il s’ag it, uxorio nom m e, ce qui n’est
pas, il n y a pas de sens de prétendre qu’il a acheté pour
sa belle-sœur.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le i cr. germinal an 1 1 .
B 0 I R 0 T.
4
�♦4
( 14 )
L E JU R ISC O N SU L T E A N C IE N ,
SO U SS IG N E ,
■EST DU MÊME A V I S , et par les m ê m e s raisons.
L a i ere. section du tribunal civil de Riom , présidée
par le citoyen Bonarm e, a poussé plus loin la rigueur des
principes en cette matière; car elle a jugé en principe,
en messidor au 4 , ainsi que l’a rapporté le défenseur
officieux de l’une des parties, que le mari qui achetoit
des biens indivis avec sa fem m e, n’acquéroit pas uxorio
n o m m e , à moins que l’acte ne le portât expressément,
mais bien pour son compte personnel. On auroit de la
peine à adopter cette jurisprudence qui est contraire aux
principes ; 'm a is, dans l’espèce des parties , il ne peut y
avoir de doute que l’adjudication dont il s’agit ne doive
profiter à l’adjudicataire.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le Ier. germinal an n .
D A RTIS-M A RC ILLA T.
L E J U R I S C O N S U L T E S O U S S IG N É e s t d u m ê m e
AVIS , par les mêmes raisons ; et il 11e voit pas com
ment il seroit possible de dire rien de raisonnable pour
l ’opinion contraire.
Délibéré ù Clermont-Ferrand, le 4 germinal an n .
EERG IER.
�( i5 )
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , en adoptant les principes
ci-dessus développés, n’y ajoutera qu’une réflexion. A u
moment de la mort de Laurent Gendraud, père commun,
de la mère de la femme Prugnard et delà femme Granet,
il n’existoit dans sa succession, outre ses biens immeu
bles, qu’une créance de 1,200 fr. due par Mercier.
E n se mariant, les filles de Gendraud se sont consti
tué cette créance. Il n’y a donc jamais eu que cette somme
qui fût dotale. Les poursuites, et l’adjudication pronon
cée au profit de Granet, n’ont pu avoir la force d’im
primer le caractère de dotalité à des immeubles acquis
par G ra n c t, en son nom personnel ; pour opérer la dotal i t é, il auroit fallu, ou que les immeubles eussent fait
partie de la succession du père commun , ou qu’ils eussent
été acquis en remplacement d’un fonds dotal aliéné.
O r , dans l’espèce , les immeubles ne proviennent ni
de la succession de Laurent Gendraud, ni ne servent au
remplacement d’un fonds dotal aliéné*
Que doit Granet, adjudicataire? le rapport du prix de
l’héritage affecté à cette créance. E n supposant qu’il se fût
trouvé plusieurs créanciers hypothécaires, et que quel
ques-uns eussenfcprimé les héritières de Laurent Gendraud,
dira-t-on que l’adjudicataire auroit dû le ra ppo rt du prix
aux créanciers premiers en hypothèque ; et qu’à l’égard
des filles Gendraud, il étoit tenu au rapport de la chose.
Son sort ne sauroit s’aggraver par la qualité de m ari; et,.
�( 16 )
dans tous les cas, il ne d o it, comme tout autre adju
dicataire , que le prix devenu le gage de cette créance.
Délibéré à Clermont-Ferrand , le 5 germinal an I I .
M A U G U E
A R IO M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An I I .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Audigier, Pierre. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Andraud
Boirot
Dartis-Marcillat
Bergier
Maugue
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
immeubles
partage
moulins
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations [Citoyen Pierre Audigier, notaire public, habitant de la commune de Rochefort, contre Étienne Prugnard, et Marie Demurat, sa femme]
Table Godemel : Mari : 3. l’acquisition faite par le mari, avec des deniers dotaux, est-elle dotale à la femme ? ou, ne peut-elle réclamer que ses deniers, s’il est reconnu qu’il n’a acheté que pour son propre compte ?
si l’adjudication a eu lieu en justice, au nom du mari seul, a-t-il acquis uxorio nomine, surtout s’il a agi au nom de la succession dont la femme était cohéritière ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1780-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1405
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
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BCU_Factums_M0732
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_G1406
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
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Domaine public
biens dotaux
immeubles
moulins
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Successions
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fb114142b451a23d4201b71e376404d6
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Text
4z
f
MEMOIRE
POUR
M a r i e B Œ U F , veuve de J e a n C ham bon , meunier,
tant en son nom que comme tutrice légitime de leurs
enfans, habitante du moulin du Mayet-d’École, muni
cipalité de Jenzat, arrondissement de Gannat; appelante:
CONTRE
J a c q u e s B O I R O T - L A C O U R , ex-législateur, ex-juge
au tribunal civ il de l'arrondissem ent de G a n n a t, et
- m embre de l'académ ie de législation, séante à P a r is ,
q u a i V o lta ir e ; habitant du lieu des P la c e s , m unieip a lité de J e n z a t , tant en son nom que com m e usu
f r u it i e r du dom aine des P la c e s ; C ha r l e s - V i n c e n t
D U B R E U I L D E L A B R O S S E , propriétaire, demeu
rant à la B r o s s e , arrondissem ent de M ontluçon , et
dame M a r i e - C a t h e r i n e D U B R E U I L , épouse divor
cée du citoyen Rollat je u n e , habitante de la ville de
M on tluçon intim és.
C e t t e cause présente plusieurs questions peu considéra
bles par elles-mêmes. Mais son objet est de la plus haute
A
�t â )
importance pour la veüve Chambon et ses enfans. Tou s leà
efforts des adversaires tendent à lui ôter provisoirement
la jouissance de sa p r o p r ié té , la jouissance d’un moulin
très-employé et très-utile au canton de sa situation.
P a r trop de précipitation les intimés ont fait naître des
difficultés. Entraînés, on ne sait par quel m otif particulier,
ils veulent fatiguer une malheureuse veuve. Mais ils n ’ont
pas assez médité les moyens d’exécution. S’il est v r a i >
comme l’a dit le grand d’Aguesseau, que différer la justice
c’est la refuser, il l’est aussi qu’il y a bien des dangers de
la solliciter avec trop d’ardeur. L a cause présente en est
un «xemple,
F A IT S .
L e 9 floréal an 2 le citoyen Petit-Dossaris, receveur des
finances à G annat, se rendit adjudicataire d’un moulin
appelé moulin du M a ye t-d ’École. Ce moulin est sur la
rivière de Sioule. L ’adjudication fut faite au directoire du
district àa G an n at.L ’on imposa au citoyen Petit la charge,
i° . de construire un glacis en pierre m oellon , le long du
pré des Places, appartenant à défunte Marie D u b re u il,
épouse du cit. B oirot; 2°. de changer l’écluse du moulin.
L e citoyen Petit désira s’affranchir de cette servitude.
I)e leur côté , les adversaires convoitoient un pré dépen
dant du moulin du Mayct. Ces sentimens divers opérèrent
une satisfaction mutuelle. L e 19 germinal an 3 il fut passé,
entre le citoyen Boirot et la dame Rollat, d une p a rt, et le
citoy. P e tit, d’autre p a r t, un traité par lequel, i<>. le citoy.
Petit fut débarrassé de la charge du glacis et du change
ment de réclusc ; 20. en récompense il abandonna aux
�4*7
C3 )
adversaires la propriété d’un pré appelé B e rn a rd , qui est
d’une valeur très-considérable.
L e 5 floréal an 3 le citoy. Petit subrogea, sans garantie,
le citoyen Cham bon, à l’effet de l’adjudication du 9 floréal
an 2, moyennant certaines choses, et la somme de 10,000 f.
déjà payée. L a subrogation contient la clause suivante.
« Et comme par la même adjudication dudit m oulin,
« ledit citoy. Petit-Dossaris étoit expressément chargé de
« construire un pérel ou glacis en m oello n , le long du
« pré des Places, dépendant des biens de défunte Marie
«
*
«
«
«
«
D u b r e u il, de la manière désignée au procès verbal de
ladite adjudication; et qu’il a traité sur cet objet avec le
citoy. Jacques B o iro t, veu f de ladite Marie D ubreuil, et
tisufruitierde ses biens, et Marie Catherine D u b r e u il,
femme divorcée du cit.Rollat, de la commune de Montlu ço n , suivant l’acte reçu Baudet et son confrère, no
te taires à G annat, le 19 germinal d ern ier, enregistré à
« Gannat l é f2 i , par Genglaire, pa r lequel ils ont non«
«
«
«
«
«
seulem ent déchargé ledit P e tit-D o ssa r is de la coustraction dudit pérel ou g la c is , m ais encore du ch an gernent de l'écluse dudit m o u lin , l a q u e l l e , a u d é s i r
DU MÊME A C T E , DEMEURERA OU ELLE EST, sans
nêa?imoins que ledit Charnbon, q u i s'y soum et, puisse
la fo r t ifie r autrem ent que p a r derrière, et à la charge,
« EN CAS DE DIFFICULTÉ SUR LA HAUTEUR DU DEVER« SOIR, ELLE SERA DÉTERMI NÉE PAR LES INGÉNIEURS
« DU DÉPARTEMENT DE L’ A L L I E R ,
CONFORMÉMENT
« AU CODE R U R A L , et que les haies qui se trouvent tout
* le long de ladite écluse et du b é a i, de chaque côté de
« l’eau, resteront aussi à la même place où elles sont;
A z
�\
i
C4 )
« et que pour avoir obtenu cette décharge dont les dé« penses auroient été incalculables, il leur a abandonné
« en toute propriété et jou issa n ce Le pré B e r n a r d , dési« gné et confiné au môme acte, d'un p rix très-considék rabie; ledit C ham bón , pour Ten dédom m ager, lui a
« payé comptant, en effets de v a le u r, tant ci-devant que
« présentem ent, la som m e de 10,000 f r a n c s , etc.
L e citoyen Boirot-Lacour, tant en son nom personnel,
com m e usu fru itier du bien des P la c e s , q iie n celu i du
citoyen Jüubreuil de la B ro sse et de la dame R o lla t , a
fait citer la veuve Chambón en conciliation ; et il y a eu
entr’eux un procès verbal de non-conciliation, le 3 ther
midor an 10.
D e ce procès verbal il résulte que le citoyen BoirotLacour demande, i°. que la transaction du 19 germinal an 3
soit déclarée exécutoire contre la veuve Chambón; 20'. que
pour ne s y être pas conformée elle soit condamnée en
10,000 francs de dommages-intérêts, pour réparation des
torts qu’elle lui a faits en avançant son écluse, en élevant le
niveau de l’eau par des cornblemens en pierre, etc.; 30. que
la hauteur du déversoir du moulin soit déterminée par les
ingénieurs du département; 40. que la veuve Chambón soit
tenue de nettoyer le lit du béai, en jetant le gravier égale
ment sur chacune des deux-rives ; 5°. que la veuve Cham
bón soit condamnée à se conformer aux diliérentes lois et
aux clauses de la transaction.
D e ce procès verbal il résulte que la veuve Chambón a
répondu , i°. n’avoir rieu fait contre la teneur de la tran
saction ; a(). s’en rapporter ù une expertise sur le fait.
D e ce procès verbal il résulte enfin que le citoyen BoirotLacoui’ a refusé expertise et arbitrage.
�( 5 )
L e 26 lîrumaire an 1 1 , assignation devant le tribunal
civil de Gannat, à la veuve Cham bon, de la part du citoyen
B o iro t-L a c o u r, stipulant tant en son nom p erson n el,
com m e usufruitier de la propriété des P la c e s , q u ’en celu i
du citoyen D u b r e u il de la B rosse et de la dame R o lla t.
Il corrige un peu ses conclusions. Il demande, i°. que la
veuve Chambon soit condamnée à se conformer exactement
à la transaction du 19 germinal an 3 j et à son contrat d’ac
quisition ; et toujours 10,000 francs de dom mages-inté
rêts; 20. que la hauteur de l’écluse soit déterminée par les
ingénieurs du département d’A llier , et que la veuve
Chambon soit tenue de la faire baisser d’après la base qu’ils
arrêteront.; 30. que la veuve Chambon soit condamnée
à creuser le béai du moulin dans toute sa lon gueur, de
manière à en jeter le gravier également sur les deux bords;
4°. enfin , que la veuve Chambon soit forcée de tenir
continuellement son écluse et son béai à tel niveau ; qu’elle
ne rejette pas f eau su r les prés et la propriété des P la c e s ,
d’ une m anière nuisible ¡a in s i q u elle n a cessé de lef a i r e .
Les parties se rapprochent. Un projet de traité est fait
an désir du citoyen Boirot. Les clauses en sont infiniment
onéreuses à la veuve Chambon. Néanmoins elle y souscrit,
»parce qu'il ne lui paroit pas sage de lutter contre plus
. puissant qu’elle. L e cit. Boirot agrée l’arrangement : un
• notaire le met au net. En attendant , sous un prétexte >
quelconque, le citoyen Boirot sort et ne reparoît plus.
I*e 21 nivôse an 1 1 , présentation de la veuve C/uimbon , sur la demande du 26 brumaire.
23 nivôse , signification de celte présentation à
l'avoué des adversaires.
�( 6 )
Ce fait, ordinairement indiffèrent en s o i, est très-consU
dérable dans la cause.
'
A rriv e une inondation qui fait de grands ravages au
moulin de la veuve Ghambon. L ’écluse est entraînée ; et
le premier soin de la veuve Ghambon a diî être de réparer
ces dégâts. Son intérêt personnel et celui du public l’y
portent. Nom bre d’ouvriers y sont employés.
Les adversaires saisissent cette circonstance. L e premier
pluviôse ils présentent requête au président du tribunal
civil de Gannat. Ils lui demandent la permission d eJa ire
assigner provisoirem ent, à jo u r et audience déterm in és,
la veuve C h a m b o n , p our o u ïr d ir e , i° . que Tétat des
lie u x sera v u , visité et constaté p a r Tun des m em bres
du tr ib u n a l, q u i sera com m is à cet effet, et dont ils
requièrent le transport ; 2°. qu avant que le déversoir,
actuellem ent enlevé p a r la riv ière, puisse être ré ta b li,
la hauteur ci laquelle il devra être élevé so it déterm inée
p a r les ingénieurs du département ; 30. q u i l so it dit que
toutes choses dem eureront en é ta t, et q u i l ne pourra
être f a i t aucune réparation , avant le transport de Vun
des ingénieurs ou de Vun des juges.
L e premier pluviôse, ordonnance du président s e u ly
qui porte que la requête sera communiquée au commis
saire du gouvernement. Il n’y est pas dit qu’elle sera signi
fiée préalablement à l'avoué de la veuve Ghambon. Aussi
point de signification à cct a v o u é .
D u même jo u r , conclusions du commissaire en faveur
des adversaires.
Du même jour, ordonnance du président s e u l, et en
sou h ô tel, qui permet d'assigner ¿\ l’audience du 9 : J u s
�4 * *
C7 )
que-là, y est-il dit, ordonnons que toutes choses dem eu
reront en état entre les parties, A c e t e f f e t , d é f e n s e s
SONT FAITES AUXDITES PARTIES DE CHANGER L’É T A T
DANS LEQUEL SE TRO UVE NT A CT UELLEMENT LES L IE UX
C O N T E N T I E U X , JUSQU’A CE Qü’l L EN A I T ÉTÉ A U T R E
MENT ORDONNÉ.
L e 2 du m ême m ois, signification de la req uête, des
conclusions du commissaire, de l’ordonnance et ( par
extrait) de la transaction du 19 germinal an 3 , à l’avoué
de la veuve Chambon.
• D u même j o u r , même signification au domicile de la
veuve C h am b o n , h la requête du citoyen Boirot seul, et
sans y prendre la qualité d’usufruitier.
L e 4 pluviôse, opposition de la veuve Chambon à l’or
donnance du prem ier, contre le citoyen Boirot seul. L a
veuve Cham bon n’assigne point sur cette opposition. Elle
se réserve la voie de Vappel.
Cette opposition étoit tout au moins suspensive, i°. parce
que l’ordonnance ne portoit pas la clause nonobstant opposition ; 2°. parce que cette clause y eût-elle été, elle auroit
été hors de place, et sans force au moyen de l’opposition.
N éanm oins, le même jour, le citoyen Boirot seul envoie
un huissier sur les lieux. Il paroît que cet huissier ( sans
re co r s) a dressé un procès verbal constatant, i°. que la
veuve Chambon faisoit travailler î\ rétablir son écluse ou
déversoir; 20. que l’huissier lui a réitéré les défenses de
passer outre; 30. que la veuve Chambon et ses ouvriers
ont refusé formellement de se retirer.
D u même jour ( 4 pluviôse), ordonnance du commis
saire du gouvernem ent, qui permet à l’huissier porteur
�. C 8 )
des pièces de se faire assister de gens en nombre suffisant,
m êm e de la force armée, pour empêcher q u i l ne soit f a i t
AUCUNE RÉPARATION NOUVELLE audit déversoir, ju s
qu'il ce qu autrement par ju stice il lien soit ordonné.
- L e 5 pluviôse, à 10 heures du m atin , arrivent sur les
lieux huit huissiers ou gendarmes. L e citoyen Boirot
leur rapporte que ce jour-là il n’a vu aucun ouvrier tra
vailler aux réparations de la veuve Chambon ; mais que
la veille la veuve Chambon avoit;augmenté le nombre de
scs travailleurs, et avoit réussi à relever son écluse.
L e citoyen Boirot requiert l’huissier d’examiner et de
constater l’état du béai, la hauteur du déversoir et les nou
velles constructions et réparations de la veuve Chambon.
* L ’ huissier et sa troupe adhèrent au réquisitoire, e t ,
quoiqu’ils n’aient aucune mission pour cela, ils font un
procès verbal descriptif des lieux : il a quatre pages d’écri
ture; il est dressé non sur le local, mais dans la maison
du citoyen B o iro t, en l’absence de la veuve Chambon :
cela y est dit bien expressément.
L e 8 pluviôse, appel de la veuve Chambon contre les
adversaires. Elle déclare qu’elle ne veut pas se servir de
son opposition du 4 : elle déclare qu’elle appelle de l’or
donnance du I er. , et de ce qui a précédé et suivi, pour
causes de nullité et incompétence . Elle intime les ad-r
versaires.
T e l est l’état de la procédure.
MOYENS.
�C
91
M O Y E N S .
»
*i
**
Trois propositions à dém ontrer: i ° . nullité de toute
la procédure des adversaires devant les premiers juges;
2°. incompétence, ratione m ateriœ ; 30. mal jugé. . .
§• Ier*
i
-,
•
N u llité de la procédure.
i;.-
Tou s les actes, les poursuites rigoureuses, rapides, etc.
des adversaires contre la veuve Cham bón, sont vicieux-.
T o u t est n u l, même le prem ier; c’est-à-dire, la citation
en conciliation.
Dans la citation au bureau de paix , le citoyen Bofrot
agit tant en son nom que comme faisant pour le citoyen
D ubreuil de la Brosse et la dame Rollat. Dans la nonconciliation et dans l’assignation introductive de la con
testation , le citoyen Boirot figure do même.
O r , tout le monde sait qu’en France on ne peut plai
der par procureur : ainsi le citoyen Boirot n’a pu stipuler
et agir pour le citoyen Dubreuil de la Brosse et la dame
Rollat. T o u t ce qu’il a fait pour eux est nul : c’est une
vérité certaine en droit et en fait.
Dira-t-on que si la procédure ne vaut rien pour le
citoyen Dubreuil de la Brosse et pour la dame R o lla t,
elle est bonne pour le citoyen Boirot - L a co u r, comme
usufruitier du domaine des Places? Mais, 10. toutes les
fois qu’il est question de propriété, l’usufruitier seul 11’cst
B
�(V io )
pas partie capable pour figurer valablement en justice ;
il faut le concours du propriétaire. Ici, le règlement pour
Ja baisse ou maintenue du déversoir tient à la propriété :
donc il faut la présence des propriétaires. 2°. Les p r o
priétaires sont parties dans la transaction du 19 germinal
an 3 ; -et le citoyen Boirot a jugé lui-même leur présence
nécessaire, puisqu’il dit faire pour eux : par cette raison ,
il seroit non recevable ù mettre la chose en question.
D e ce que nous venons de dire il suit que la citation ,
la non-conciliation et l’assignation sont nul!es.
\
Quant à l’ordonnance de défenses de passer o u tre, en
date du 1 e1'. pluviôse dern ier, et l’assignation donnée
en conséquence le 2 du même m o is , à la requête du
citoyen Boirot seul, elles sont aussi nulles par.plusieurt
motifs.
i 6. L a veuve Chambon avoit constitué avoué dès le 23
nivôse, sur la demande du 26 brumaire. A u moyen de
cette présentation, les adversaires ne pouvoient rien faire,
obtenir aucune ordonnance portant profit , sans signifier
préalablement leur requête à l’avoué de la veuve Cham
bon. Cette signification préliminaire a toujours élé de
règle et d’usage dans tous les tribunaux , tant inférieurs
que supérieurs. Ici, l’ordonnance en question porte profit ;
elle fait défenses de passer outre : ici , point de signifi
cation , pas même de communication de la requête à
l ’avoué de la veuve Chambon. Il y a donc surprise j il
ÿ a donc irrégularité.
2°. L ’ordonnance a été donnée par le président seul,
et eu son hôtel. C ’est une nullité, tant dans l’ancien que
dans le nouvel ordre judiciaire.'Dans l’ancien ordre, au
�4 -Ji
( ” )
parlement de Paris, les arrêts sur requête, étoient rendus,
non pas par le président, ni par aucun des conseillers,
delà grand’ehambre, mais par toute la chambre. Ils étoient
rendus par le parlement. Dans le nouvel o rd re,les juges
des tribunaux et de première instance et d’appel ne sont
rien, pris isolément. Ils n’ont d’aulorité qu’autant qu’ils
sont réunis en corps; il ne leur est plus permis de pro
noncer par, ISous ordonnons, etc. nous condam nons, etc.
mais p a r , L e tribunal o rd o n n e, etc. le tribunal con
dam ne , etc. E n sorte que le tribunal seul a pouvoir de
statuer; et partout où le tribunal n’est pas, il n’est pas
possible *de trouver autorité judiciaire. Il y a vice radical
dans ce qui est statué par un seul des membres du tri
bunal. Personne n’a encore oublié que plusieurs fois il
a été question de savoir si. le président se u l, et en son
hôtel , avoit le droit de donner des défenses , et même un
toutes choses dem eurant en état. Il s’agissoit de parer
aux inconvéniens qui quelquefois en vacations résultoient nécessairement de l’intervalle entre les audiences.
La matière mise en délibération, il a été décidé qu’il n’y
avoit pas moyen de conférer un pouvoir qui n’étoit pas
écrit dans les lois nouvelles.
Cette vérité a été sentie, et on s y est religieusement
soum is, surtout dans le nouvel ordre judiciaire. L e tri
bunal de cassation l’a maintenue constamment.
. Dans le mémorial de ce tribunal, tom. 2 , page 334 ;
on lit : « D u 22 messidor an 4 , annullation d’un juge« ment du tribunal de B r e s t, rendu par forme de rétr ié r é , p a r le président s e u l, portant, sur la demande
« dç la veuve rA iT o n d e l, injonction au nommé L egay
B 2
�ti-îi
s
( a )
« d’évacuer une maison dont il étoit locataire, et, à dé« fa u t, autorisation de l’expulser.»
■
« L e motif fut que la lo i nouvelle a com posé les tri« bunaux d’w i certain nombre de ju g e s , dont auciin
« d’eu x n ’est rien isolém ent ,* que le pouvoir de jug er
« a été délégué à leur ensem ble, et non à un seul; que
« la loi n a point f a i t d'exception pour les m atières
« célèt'es, qui se jugeoient ci-devant par forme de référé
« devant un seul juge. »
Que l’on ne nous cite pas ce que jadis faisoient les
baillis et les lieutenans généraux. Suivant les règles de
leur institution , ils pouvoient juger seuls. Mais aujour
d’hui il en est autrement des tribunaux. Il n’y a de
juges que dans la réunion du nombre fixé par la loi :
hors cela, point de pouvoir judiciaire dans eux.
Ici, les adversaires demandoient qu’il fût fait à la veuve
Chambon défenses de continuer ses réparations: il s’agissoit de juger si c’en étoit le cas. L e président du tribunal
de Gannat ne pouvoit le faire seul : son ordonnance est
donc nulle; cela est sans difficulté.
Si de cette ordonnance l’on passe au procès verbal
du 4 pluviôse, dressé par le citoyen L ab alm e, huissier,
a l’ordonnance de main-forte du même jour, et au procès
verbal* du 5 , on ne trouve que des irrégularités.
D ’une p a r t , tout est nul, pour avoir été fait au pré
judice de l’opposition formée le 4 , par la veuve Cham
bon , à l’ordonnance de défenses de continuer ses répa
rations. Cette ordonnance ne portoit pas qu’ elle soroit
exécutée nonobstant o p p o s i t i o n ; il su/ïisoit donc de l’op
position pour en arrêter l’exécution. L ’iiuissicr Labalme
/
�4 3 >t
t 13^
ne pouvoit donc faire de procès verbal de prétendue
rebellion : par cette raison il est nul.
D ’autre p a r t , ce procès verbal de rebellion a été Tait
par le citoyen Labalrne se u l, sans assistance de recors.
L e citoyen Labalrne'seul n’avoit pas caractère suffisant
pour constater légalement le fait : autre m otif de nullité.
D e ces deux nullités il suit que l’ordonnance de
m a in -fo r te est déplacée; il s’ensuit q u e , quelque évé
nement qui puisse arriver dans la cause, les frais de
m ain -forte, de gendarm erie, etc. sont en pure perte
pour le cit. JBoirot. O n ne lui devroit jamais le rem
boursement de sommes employées uniquement pour
effrayer, fatiguer, etc. la veuve Chambon.
P o u r ce qui est du procès verbal du 5 pluviôse, où
le citoyen Boirot-Lacour a fait faire , comme bon lui a
semblé, la descriptiou de l’état des lie u x , c’est un acte
bien étrange. L ’on ne peut comprendre qu’un ex-législa
teur, un ex-juge, un académicien en législation, ait donné
dans une erreur de cette force.
Il seroit inutile d’examiner la valeur intrinsèque de
ce procès verbal, l’avenir en fera justice, sur les faits :
mais, en attendant, il tombe par la forme. 11 est vicieux,
i°. pour avoir été fait par fhuissier Labalrne, qui n’a
voit pas, ad h o c y mission de la justice. L ’ordonnailec de
défenses et celle de main - forte ne l’autorisoient pas à
constater la hauteur du déversoir, etc.
2°. Ce procès verbal est vicieux, pour n’avoir pas été
dres>,é sur le lo ca l, pour l’avoir été dans la maison du
citoyen Boirot. Cela y est écrit bien clairement.
�IW
V .* - .
( 14)
SIncom pétence
h
-
r a t io h e m a t e r iæ
.
L e code rural, titre I I , porte, article X V : « Personne
« ne pourra inonder l’héritage de son voisin, ni lui trans
it mettre volontairement les eaux d’une manière nuisible,
« sous peine de payer le dommage , et une amende qui
« ne pourra excéder la somme du dédommagement. »
A rt. X V I . « Les propriétaires ou fermiers des moulins
« et usines, construits ou à co n stru ire, seront garans
« de tous dommages que les eaux pourroient causer aux
« chemins et a u x propriétés v o isin es, par la trop grande
« élévation du déversoir, ou autrem ent. Ils seront forcés
« de tenir les eaux à une hauteur qui 11e nuise à pér
it sonne, et q u i se r a jix é e p a r le directoire de départeet m e n t, d'après l’avis du directoire de district. E11
« c a s de contravention, la peine sera une amende qui ne
« pourra excéder la somme du dédommagement. »
Celte partie est dans les attributions de l’autorité admir
nistralivo, parce qu'elle tient ¿\ la voierie, et q u ’aujour-?
d’hui les tribunaux ne peuvent plus en connoître.
A u jo u rd ’ hui cette partie est de la compétence des
conseils de préfecture. L a loi du 28 pluviôse an 8 le
règle ainsi.
Dans la cause, les adversaires demandent : i>\ que la
hauteur du déversoir du moulin de la veuve Chambon
soit déterminée par les ingénieurs du département de
l’Allier , et que la veuve Chambon soit tenue de le
�4 %>
( i 5 )
baisser au point qui sera fixé ; 2°. qu’elle soit forcée de
récurer également son b éa i, et d’en jeter le gravier sur
•les deux rives ; 30. qu’elle soit contrainte de contenir les
eaux en tel état qu’elles ne nuisent point aux propriétés
du domaine des Places.
T o u t ceci est dans la voierie; et les contestations qui
en sont nées doivent être jugées par le conseil de la
préfecture de l’Allier. D e là la conséquence que le tri
bunal civil de Gannat est incompétent pour en connoître.
D i r a - t - o n que la transaction du 19 germinal an 3
porte que , en cas de difficulté sur la hauteur du déver
soir , elle sera réglée par les ingénieurs du département
de l’A llier , conformément au code rural ? Mais cett«
clause elle-même est pour l’incompétence du tribunal de
Gannat. i°. La police sur les rivières est d’ordre public.
La hauteur des déversoirs des moulins n’intéresse pas
seulement quelques riverains, elle les intéresse tous; elle
intéresse tous les citoyens. Quand il s’agit d’en faire le
règlem ent, elle est pour le profit de tous. E n pareil cas,
la loi n’a préposé que les autorités administratives pour
faire la balance juste de l’intérêt du plus grand nombre,
contre l’intérêt de certains individus. 20. La transaction
du 19 germinal an 3 ne dit pas uniquement que la hauteur
du déversoir sera réglée par les ingénieurs du départe
m ent; elle ajoute ces expressions remarquables: Cotiform ém ent aucode rural. Ce qui fait entendre bien clairement
que le code rural est la loi à laquelle les parties se sont
soumises. D e là il suit qu’il faut se conformer à tout ce
qu’elle prescrit, et agir devant l’autorité q u’elle désigne.
�,(ï6)
T o u t autre est incompétente. A u conseil de préfecfure
de M oulins, seul, appartient la contestation. L ’incom
pétence du tribunal de Gannat est donc bien évidente.
Les adversaires ne sauraient résister à cette conséquence.
Suivant le code rural , l'affaire est ou civile ou crimi
nelle.
Si elle est civile, la connoissance en est dévolue au
conseil de la préfecture de M o u lin s, exclusivement aux
tribunaux. Ce point est très-clair.
Si elle est criminelle, elle n’appartenoit pas au tribunal
de Gannat comme tribunal c i v i l , mais, bien comme
tribunal correctionnel. Et à cet égard se présentent deux
réflexions entraînantes contre la marche tenue par les
adversaires.
i°. Sous le rapport crim inel, la contestation ne devoit
pas commencer par une citation au bureau de p a ix , par
u n e assignation, et par une requête au civil; il falloit, en
s e conformant au code des'délits et des peines, du 3 bru
maire an 4 , etc., ou exciter le ministère du substitut du
commissaire du gouvernement près le tribunal criminel
de l’A llie r, ou se p o u rv o ir, par citation, au tribunal de
police correctionnelle. Les adversaires n’ont fait ni l’un
ni l’autre. Dans ce sens, point de compétence pour le
tribunal de Gannat, parce que celui-ci ne pouvoit être
saisi correctionnellement de l’affaire, qu’on faisant ce que
la loi commande.
2l>. Les adversaires ont pris contre la veuve Chanibon
uniquement la voie civile. Par là ils se sont fermé la
porte de toute action criminelle, même correctionnelle.
Alors
�44»
( 17 )
Alors la contestation est purement c iv ile , et n’appartient
plus qu’ à l’autorité administrative.
Les adversaires auroient-ils agi devant la police correc
tionnelle, ils n’en auroient pas été plus heureux. L ’af
faire eût été renvoyée nécessairement à fins civiles : car
pour caractériser une contestation correctionnelle, il faut
absolument qu’il y ait un délit; parce que point de d élit,
point de poursuite criminelle. Ce fait ne donne lieu qu’à
des intérêts simplement civils. Ici la veuve Chambon n’a
usé que de son droit. Elle est dans les termes rigoureux
de ce droit : nous allons le prouver jusqu’à la démons
tra tio n , dans le paragraphe suivant. Conséquem ment,
point d’action correctionnelle ; et la compétence des
premiers juges ne sauroit être sauvée par aucun prétexte.
Il n y en a pas pour la pallier.
§.
III.
M a l jugé.
Cette partie de l’a fia ire n’est ici traitée que très-subsidiairement; parce que si l’ordonnance de défenses, du
premier pluviôse, est annullée, ainsi que tout ce qui a suivi,
et s’il y a vraiment incompétence, le tribunal d’appel n’a
pas besoin d’aller plus loin. Les parties sont alors renvoyées
devant l’autorité propre à la cause, ratione mciteriœ.
M a is, en cour souveraine, il faut défendre à toutes
fins; en cédant à cette règle, nous allons [démontrer le
mal jugé de cette ordonnance.
A cet é g a r d , on peut aller jusqu’à contester aux adverC
�4 4 ?»
u v
, f 18 1
saires la permission d’assigner à l)ref délai. Ce n’en est
pas ici le cas.
En effet, l’abréviation des délais ne doit être accordée
que dans des positions provisoires, dans des positions
qui requièrent célérité.
M . Jousse , en son commentaire sur l’ordonnance
de 16 6 7 , art. X V I I du tit. X V I I , page 248 et suivantes,
nous explique quels sont les cas provisoires. Il pose en
principe ce que tout le monde sait au palais. Il appelle
affaires provisoires, celles qui requièrent célérité, et où
il y auroit péril en la dem eure; celles où il est possible
d’ordonner quelque chose réparable en définitive, pour
nous servir des expressions mêmes de l’ordonnance
de 1667. Quand ces raisons d’intérêt public ne se ren
contrent pas,
d’abréger les
lieu , lorsque
préexistante.
O r , ici les
point de provisoire, et point de permission
délais de l’ordonnance. Il n’y a pas plus
ces délais sont expirés sur une demande
conclusions des adversaires, en leur requête
du I er. pluviôse, ne présentoient rien de provisoire, rien
de c é iè r e , s’il est permis de parler ainsi. D e ce qu’ils
demandoient provisoirement il résulteroit un dommage
irréparable en définitive.
Eu effet , les adversaires demandoient, en premier lieu,
que le local fût visité par l’un des juges. Cela 11e se pouvoil pas, parce que les tribunaux ne peuvent pas déléguer
un de leurs membres, pour voiries lieux. Tous doivent
y aller, et pas un seul.
.lies adversaires d e m a n d o i e n t , en second lieu, que la
veuve Chambon ne put rétablir sou déversoir avant que
�4^3
C *9 )
la hauteur en fût déterminée par les ingénieurs du dé
partement : mais de ceci suivoit un mal irréparable en
définitive. En attendant, le moulin de la veuve Ghambon
auroit cliom m é; le public en auroit souffert; les chalands
auroient quitté et passé ailleurs. E h ! le moyen de les
rappeler deux mois après? parce qu’il se seroit bien
écoulé au moins ce tem ps-là avant que ces ingénieurs
eussent opéré.
D ’ailleurs les choses ne périclitoient pas pour les ad
versaires : leur position ne changeoit pas. L eu r demande
du 26 brumaire étoit là; ils pouvoient la faire juger. S i,
en définitive, la veuve Charnbon avoit tort, elle auroit
payé le dédom m agement, dans le cas où il y en auroit
été dû.
En supposant ce qui n'est p a s, en supposant que le
pré des Places soit endommagé par l’ea u , il y a là beau
coup moins d’inconvéniens qu’à faire chommer un moulin.
L e a u n’emporte pas la sole du p r é ; le pré demeure tou
jours pré : le mal est réparable. Mais un moulin qui
chomme ne sert plus au public : l’homme peut en souffrir
pour l’aliment le plus nécessaire. L a balance doit donc
pencher pour faire aller le moulin. 11 y a là beaucoup
moins de préjudice, et pour les parties, et pour les
citoyens.
- A u fond, celte ordonnance est contraire», non-seulement
à la justice, mais encore au but annoncé par les adver
saires pour couvrir leur vue secrète de fatiguer une
malheureuse veuve et ses enlans.
En eJfet, i ° la transaction du 19 germinal an 3 porte
que l’écluse ( ou déversoir ) ne sera point changée, et
�I»
( 2° )
qu’elle demeurera à la même place. Cette écluse est enlevée
par une inondation ; la veuve Chainbon se hâte de la
faire rétablir : il n y a là que du naturel, du juste. Il faut
être de bien mauvaise humeur pour s’en fâcher.
L a veuve Chambon fait faire ce rétablissement sur l’an
cienne place; elle n’avance, elle ne recule pas d’un pouce;
elle suit très-exactement la ligne primitive : en sorte
quelle travaille seulement à remettre les choses précisé
ment au même état qu’avant l’inondation. Elle ne fait
rien de nouveau; elle ne fait que réparer : elle est donc
dans les termes de la transaction du 19 germinal an 3.
E n cela il n y a pas excès de pouvoir de sa part, dès qu’elle
se renferme rigoureusement dans son droit.
A u provisoire, tout gouvernement bien policé veut
qu’entre particuliers tout demeure in statu q u o , jusqu’à
l'instant où la justice a prononcé entr’eux. Ici notre statu
quo ne doit pas être celui d ’après l’inondation, mais bien
celui d’avant l’inondation. A u provisoire , l’exécution est
due au titre : notre titre est tout au moins le traité du
19 germinal an 3. Ce titre donne une écluse au moulin
de la veuve Chambon : celle-ci n’a fait que ramener les
choses au même état que celui déterminé par cette tran
saction : et le président du tribunal de Gannat a mal
ordonné eu nous défendant de continuer de re ver le
déversoir; il a fait une chose contraire à la justice. L ’in
térêt du p u b lic, celui de- la veuve Cham bon, s’opposent
à ce que cette dernière cesse provisoirement de jouir de
sou moulin.
2°. Les adversaires sont dans l’erreur, en prétendant
que c’est le cas de régler la hauteur du déversoir avant
�44S
( si )
de le rétablir, afin que l’on soit plus à même de juger.
D ’une p a r t , le rétablissement actuel est nécessaire ,
môme dans le sens des adversaires : il l’est pour l’intérêt
public, et pour celui de la veuve Chambon ; il l’est pour
fixer avec plus de jùstesse l’éJévation convenable, et pour
le service du m oulin , et pour empêcher que les eaux
nuisent aux propriétés voisines. Si lorsque les ingénieurs
viendront sur les lieux l’écluse n’étoit pas faite , il fau
drait qu'on la f î t , pour les mettre à même de décider
plus sûrement. L ’on ne juge jamais mieux les choses que
par leur e ffet..A in si, le déversoir étant posé, les ingé
nieurs verront à quelle hauteur il porte l’eau; ils verront
si réellement cette hauteur est telle qu’elle nuise au pré
du domaine des Places: de cette m anière, ils auront une
base très-certaine; ils auront le fait de l’exécution, tandis
que l’écluse ôtée , ils seraient plus exposés à se tromper;
il pourrait en sjiiyre un mgl qui-aujoifid’huî n’existe pas; ; * ♦*'
D ’un autre c ô t é , la veuve Ghàmbon articule •qu’elle" n’«aj*.\s
rien changé à Torl!l«rçi*»iifcieiiwdes choses, .CommoAllo»
l ’a déjà d it, son écluse est toujours sur la même ligne.
Les adversaires soutiennent le contraire; ils l’ont assignée
en conséquence. Les parties en sont là en justice. Quand
elles en seront devant l’autorité com pétente, elle pro
noncera : mais, en attendant, ou ne peut pas priver la
veuve Chambon de sa chose : m ais, en attendant, elle
doit jouir de son moulin jusqu’à la définitive,
3°« Il y a encore une erreur de la part des adver
saires, en soutenant que le béai étant à sec les ingénieurs
çcront plus à même de vérifioi’ s i , en le nettoyant , la
veuve Cham bon a faij: jeter également le gravier sur les
deux rives.
* il
'
�( 22 )
D ’une p a r t , c’est ici ce que l’on peut appeler une
querelle de mauvaise humeur. Ce chef de conclusions
prouve combien les adversaires veulent tracasser la veuve
Chambon.
D ’un autre cô té , la veuve Chambon a toujours fait
faire le récurement du béal , de manière à ne pas faire
porter l’eau du côté du pré du domaine des Places : elle
y a même perdu partie d’une propriété à elle-même.
E n troisième lieu , il suffit d’avoir un peu d’intelli
gence pour concevoir que le béal étant plein, il est éga
lement possible et m êm e facile de juger le mode de son
récurem ent, et bien plus encore de ses effets.
E n fin , tout ceci tient encore au fond de l’affaire : les
adversaires n’ont pu l’en détacher; ils n’ont pu convertir
en provisoire un chef qui est tout principal.
i
>
G O U RBEYR E.
I nih;
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — A n 1 1
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bœuf, Marie. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
moulins
jouissance des eaux
transactions
experts
écluses
béal
inondations
obligation de travaux
huissiers
code rural
compétence de juridiction
rivières
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie Bœuf, veuve de Jean Chambon, meunier, tant en son nom que comme tutrice légitime de leurs enfans, habitante du moulin du Mayet-d'Ecole, municipalité de Jenzat, arrondissement de Gannat ; appelante : Contre Jacques Boirot-Lacour, ex-législateur, ex-juge au tribunal civil de l'arrondissement de Gannat, et membre de l'académie de législation, séante à Paris, quai Voltaire ; habitant du lieu des Places, municipalité de Jenzat ; tant en son nom que comme usufruitier du domaine des Places ; Charles-Vincent Dubreuil de la Brosse, propriétaire, demeurant à la Brosse, arrondissement de Montluçon ; et dame Marie-Catherine Dubreuil, épouse divorcée du citoyen Rollat jeune, habitante de la ville de Montluçon ; intimés.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Usine : les contestations relatives aux dommages causés par la trop grande élévation du déversoir ou de la chaussée d’une usine, sont-elles de la compétence administrative ou judiciaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1794-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1220
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Mayet-d'Ecole (03164)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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A related resource
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béal
climat
code rural
compétence de juridiction
écluses
experts
huissiers
inondations
Jouissance des eaux
moulins
obligation de travaux
rivières
transactions
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MÉMOIRE
P O U R
le citoyen C
laude
A L B E R T ,
fils
aîné , demandeur en validité d’off res.
C O N T R E
les créanciers du citoyen J o s e p h
G E R L E
défendeurs.
.
E t encore contre ledit citoyen Jo s e p h G E R L E
a uf f i défendeur
J ’ a i fait des offres d’une fomme confidérable au citoyen
G e r l e & à fes créanciers,pour me libérer du prix d’une vente:
elles ont été faites en papier monnoie
parce que j ’avois
acheté a un prix plus de quinze fois fupérieur à la valeur de
l'o b jet, en numéraire métallique , & en confi deration de ce
que je me libérerois avec les fignes qui étoient alors en circu
lation m es offres ont été confignées.
J e n ignore pas que dans certains tribunaux , il s’eft formé
une prévention contre de femblables offres ; mai s , en fuppofant pour un inftant que cette prévention foi: conforme aux
vues d’une faine politique, & qu’elle puiffe entrer dans l’efprit
de la l o i , dont les juges doivent ê tre les organes, cette pré; A . . .
�<• '
ii
_J
vention ne peut fe diriger contre un acquéreur qui a été dan»
ma pcfition. J 'a i été obligé de configner , par les entraves que
mon créancier lui-même n’a ceffé de mettre à ma libération:
ne prévoyant pas le taux de l ’échelle, il a conçu l’idée qu’en
me biffant Ton débiteur, il verroit réalifer, en numéraire mé
tallique & en même valeur nominale, des fommes quJil n’a en
tendu avoir qu’en aiïïgnats ; fi Ton intention n’a pas été de me
ru in e r, il eft au moins certain que par Ton fait j ’ai été expofé
à l’être. J e n’ai jamais voulu lui nuire, j ’ai feulement agi pour
éviter la perte totale de ma fortune , dont j ’étois menacé. L e
récit des faits va juilifier la confiance avec laquelle je pourfuis la validité de mes offres 6c de ma confignation.
F A I T S.
Par a£te du 4 germ inal, an 5 , reçu M a y e t , notaire &c fon
collègue , le citoyen G erle me vendit un moulin avec des
fonds adjacensj fuués fur la commune de Mozat ; j ’obferve
que ce bien , compofé en partie de biens nationaux , étoit à
peu près en valeur de trente mille livres, valeur métallique.
L e prix de la vente fut réglé à cent mille livres, une montre
en o r, à répétition, ôc à trois mille trois cents trente livres
pour épingles. J e m'obligeai de plus à lui payer une rente
annuelle & viagère de cinq mille livres , fans retenue , donc
deux mille ltv. furent ftipulées réverfibles fur la tête du citoyen
Antoine-Criflophe G e r l e , fon frè re , dans le cas où il lui furvivroit.
Quant au prix dont je viens de p a rle r, je payai comptant
les trois mille trois cents trente liv r e s , pour é p in g le s , & la
fomme de cinquante mille livres ; le contrat en porte quittance.
Par rapport à la fomme de cinquante mille livres, parfaifanc
c :lle de cent mille liv r e s, il fut dit que je m’en retiendrois
la fomme de deux mille liv r e s , au moyen de quoi je m ’obli
geai de payer une rente annuelle & viagère de la fomme de
deux cents livres à la citoyenne Gilberte L a v i l l e , aufïi fans
retenue, & en renonçant à la faculté de rembourfer.
�611
A 1’dgard de la fomme de quarante huit mille liv. reftantc ,
je m’obligeai de la payer aux créanciers du citoyen G e rla , qui
vie feroient indiqués par l u i , & c e , dans [ix mois , à compter
ds ce jo u r , fo u s intérêts , ju fq u à ce feulem ent. J e m’obligeai à
délivrer au citoyen G erle les quittances que je retirerois des
créanciers.
L e contrat contient la quittance de la fomme de deux mille
cinq cents livres pour le premier terme de la rente viagère de
cinq mille livres, qui étoit payable par avance.
J e dois obferver, relativement à la montre qui faifoit partie
du prix de la v e n te , que quoique le contrat en porce quit
tan c e, néanmoins je ne la délivrai p a s; ce fait fut conitaté
par un écrit particulier.
Nous ne pouvions pas rapprocher les valeurs dans lefquelles
nous ftipulions, de celle du numéraire métallique. L a loi défendoit de s’expliquer fur ce numéraire ; mais il étoit dans
notre intention que la jouiiTance du bien étoit l’équivalent de
la rente viagère de cinq mille livres. C e fut pour parer aux
inconvéniens réfultans de la variation du papier monnoie ,
que nous arrêtâmes que cette jouiiTance étoit le terme de
comparaifon de la valeur de la rente , & que cette jouiiTance
que j'allois prendre , pourroit être reprife par le citoyen
Gerle , & qu’elle pourroit lui être abandonnée en remplace
ment de la rente: c ’eil ce qui donna lieu aux claufes fuivantes.
« Dans lequel bien vendu, à défaut d ’exécution de tout ou
« de partie du contenu aux* préfentes, & principalement au
«t paiement exact defdites re n te s, & penfiott viagère & alik m entaire, pendant un term e, le citoyen vendeur fe réferve
« la liberté de fe remettre en polTelIion dudit bien vendu , fans
« aucune formalité de jufUce ; ôc en cas de non paiement Je
« deux termes de la rente viagère de cinq mille livres , le ven« deur rentrera, fans formalité de jufticc, dans la pleine ôc
« entière jouiffance de la propriété v e n d u e ,pendant fa vie feu« dément, & fans être tenu à aucune reftitmion & renibour« fement des fomtnes déjà payées, ladite jouiiTance.pour lui
�U )
* tenir lieu de fa rente v iag ère, & ceflera à Ton d é c è s , & c.
Convenu en o u tre , « Que dans le cas du décès dudit acquê
ts re u r, il fera libre à fes héritiers , ou à leur tuteur, en cas
« de minorité , ou de continuer le paiement de ladite rente
« viagère ci-deffus , ou de forcer ledit vendeur , pour lui tenir
«c lieu du paiement d 'icelle} de reprendre la jouiffancc dudie
« bien.,». ( * )
Il étoit de l’intérêt du citoyen G erle de prendre inceflamment les mefures convenables pour liquider & arrêter défini
tivement fes dettes dont j ’ignorois la nature. L e délai de fis
mois qu’il avoit pris pour c e la , paroiiïoit plus que fuffifant :
ce n’étoit pas à moi à pourfuivre cette liquidation, à faire
ceiTer les conteftations du fort defquelles elle pouvoit dépen
dre , auifi n’y avo ir-il pas d’indication ; je devois feulement
tenir l.es fonds p rêts, & les porter fur table.
Dès le marnent de la v e n te , je-pris des mefures pour fatiffaire à me&engagemens; je retirai de mon commerce des fonds
qui y auroienc fructifié; j ’ai retiré des mains de mes correfpondans, des ailignats deftinés à acheter des marchandifes qui,
dans l’intervalle de cette retraite à ma libération , augmentè
rent de vingt-neuf trentièm es, cependant mes fonds relièrentoilifs. Le citoyen Gerle , ni fes créanciers, ne peuvent s’en
( * ) J e pou vois me difpenfer de tranferire ces c la u fe s , elles font étrangères à la
validité ou invalidité de mes offres , dont il doit Être ici feulement quertion. Si je
l’ai fait, c'eil pour annoncer d’avance au citoyen G e r le , que quand on pourroit fuppofer que mes offres fuflenc déclarées nulles, je ne ferois pas dans le cas de l’a rt ..
7 de la loi du 16 niv ôfe, qui fetnble foumettre les acquéreurs de biens im m eubles,
à la charge de rentes viagères, à l’acquittement de ces rentes en numéraire métalli
q u e , fans réduflion , fi mieux l’acquéreur n'aime réfilier le contrat. La loi fuppofe.
que le terme de coinparaifon de la rente ç it inconnu ; mais lorfqu’il exiite un objet
q u i , dans l’ intention des partie », eft l’équivalent de la rente , & par lequel cette
rente a pu être rem placée, l’application de la loi celie. J e ne devroii donc •
to ujo urs, dans le cas de la nullité de mes o f f r e s , qu’abandonner la jouiffance d e s .
objets vendus au citoyen G e r l e , pour fa v i e , 6c lui payer le reftant du p rix ; c’eft-ào i r e , le* quarante - huit mille liv r e s , en proportion & comparativement au prix*
to ta l, conformément aux articles & & fuivans de la loi précitée , ainfi que je l’ai
déclaré au citoyen G e r l e , dans un a£te que je lui ai iigmfié conditionnellement le
ventôfc , an 6.
�m
prendre à moi de la baiffe des affignats, elle n a pas tourné à
mon pro fit; mais je fus auiïi affligé qu’étonné, de voir ma
libération différée de jour en jo u r, par la négligence, ou par
Ja mauvaife volonté du citoyen Gerle.
Au lieu de prendre des nrrangemens avec fes créanciers, il
alla à Paris, où il garda le plus profond file n ce, quelques
réquifitions que je lui aie faites par lettres, ou que je lui aie
fait faire par différentes perfonnes , pour me mettre en état
de me libérer.
Cependant je dépofai mon. contrat d’acquifition au bureau
des hypothèques ; mais on me dit que , d après les principes ,
cette mefure m’expofoit à offrir aux créanciers oppofans la to
talité du prix de ma vente , fans égard aux paiemens que
j ’avois faits au citoyen Gerle ; que même il me falloit déter
miner un prix pour le capital de. la rente, parce que le prix
devant Être diftribué entre les créanciers oppofans, il falloir
leur offrir un prix & non une rente v ia g è r e , ou une montre
en o r , qui n’étoient pas fufceptibles d’ordre & de diftribution,
fauf aux créanciers à faire des enchères , s’ils n’euifent pas
trouvé fufïifant le prix déterminé ; que c’étoit feulement fous
cette condition que je pouvois purger les hypothèques.
J ’obtins donc des lettres de ratification, le 2 ; m eifidor,
an 3 , qui contiennent l’énumération des fommes formant le
prix de la vente ; en conféquence de la déclaration que je fis
lors du dépôt & contenue dans l’affiche du c o n tra t, « M oyen« nant , y eft-il dit, la fomme de cent mille livres, une montre
« d or h répétition , eftimée deux mille liv r e s , une rente via« gère de cinq mille liv r e s , au principal de cinquante mille
« livres, & outre ce , trois mille trois cents trente liv. pour
« épin gles, toutes lefdites fommes faifant enfemble cent cin« quante-cinq mille trois cents trente livres » ; elles furent
fcellées à la charge des oppofitions.
Ces oppofitions, fuivant l’extrait que i’en retirai, furent au
nombre de quatre. Les créanciers oppofans étoient, le citoyen
Chaifaing , les citoyens Je a n -B a p tifte & G ilb e rt-A m a b lc
�Jourd c , Françoife - Michelle G e r l e , veuve G oyon ; je m î
trouvai encore au nombre des oppofans, parce que je pris la
précaution de former oppoiition fur moi-môme pour la sûreté
de ce que j ’avois payé , ôc que je devois répéter fur le p r ix ,
dans le cas où la confignation dût avoir lieu.
J e notifiai ces oppofitions au citoyen Gerle , par exploit du
2 thermidor, an 5 , au domicile de la citoyenne G e rle , veuve
Hom , fa focur , habitante de cette commune de R io m ,a v e c
fommation de les faire ceiTer, & de me procurer les moyens
de me libérer.
L e citoyen G erle s’obftinant à garder le filence., je lui fis
notifier un ade , -le 1 1 vendémiaire, an 4 , en fon domicile à
Paris, quoique je ne fuiTe pas tenu de l’inftrumenter à ce do
micile , par lequel je lui déclarai que je voulois me libérer
de la fomme de quarante-huit mille livres reftante à payer du
prix de mon acquifition. J e le fommai de m’indiquer les créan
ciers auxquels il entendoit que cette fomme fût payée en tout
ou en partie, finon, & faute par lui de me faire préfentemenc
cette indication , & faute de me l’avoir faite dans le délai de fix
m o is , ainfi qu’ il s’y étoit obligé par mon contrat d’acquifition , je lui déclarai que j e me pourvoirais à fin de confignation
de la fomme de quarante huit mille livres ; & pour cet e ff e t , je
le fis citer à fe trouver à un jour fixe au bureau de conciliation
établi en la commune de R iom , avec déclaration que les
créanciers oppofans feroient appellés au bureau le même jo u r,
pour s ’accorder entr’eux fur l ’ordre & dijlribution de cette même
fom m e , finon , 6* fa u te de c e , que la confignation en feroit fa ite
en leur prefence.
Par un ade recordé du 1 7 du môme mois de vendémiaire ,
qui fut fait au citoyen G e r le , au domicile de la veuve H om ,
je lui réitérai le defir que j ’avois de me libérer de la fomme
de quarante - huit mille livres , en conformité de la claufe
de mon contrat, fit faute par lui d’avoir fatisfait à la fomma
tion du 1 1 , en m’indiquant le nom des créanciers à qui je
devoig payer cette fom m e, Sc voulant me mettre en r è g le , je
�■&z»
(7)
lui fis des offres réelles cîe cette fomme ; je lui en fis offrir une
entièrement diftin&e & fép arée, qui le concernoit perfonnellem ent, c’étoit celle de deux mille cinq cents livres pour le
fécond terme de la rente viagère , échu par avance le 4 du
même m ois, à la charge néanmoins de rapporter main-levée
des oppofitions à mes lettres de ratification.
Même refus de s’expliquer, proteftation de ma part de coniigner, &. affignation au bureau de conciliation à cet effet.
J e prie mes juges de remarquer q u e , malgré l ’obtention de
mes lettres de ratification, mon premier mouvement a été de
me libérer feulement de la fomme de quarante-huit mille liv.
qui étoit deftinée à l’acquittement des créanciers : je n’étois
donc pas excité par des fentimens de cupidité ; je ne voulois
pas profiter des avantages que ¿es lettres me donnoient ; d’ail
leu rs, cette obfervation trouvera fa place dans la fuite.
Par exploit du 24. du même mois de vendémiaire, je fis citer
les créanciers oppofans au bureau de conciliation , pour s’ac
corder fur l.i demande que j’entendois former contre eux , à
ce qu’ils euffent à déduire les caufes de leurs oppofitions, &
fur l ordre & dijlrlbutiori de la fomme de quarante-huit mille liv .
refiée due fur le prix de mon acquifition.
Après différentes remifes au bureau de conciliation, il y fut
enfin dreffé un procès-verbal, le 6 brumaire, an 4., entre tous
les créanciers oppofans ; le citoyen V a l l e t , ofi’icier de fa n té,
qui étoit créancier, quoique non oppofant, & qui fut appellé
a la requête des citoyens J o u r d e ; l e citoyen Mazin j neveu,
& fondé de pouvoir du citoyen Gerle & moi.
Ce proees-verbal m'apprit quelle étoit la nature des créances
dues par le citoyen G erle : il en féfulte , que le citoyen
Chaffaing réclamoit contre lui l’effet d’une promette, dont la
date & le montant ne furent point indiqués ; la dot mobiliaire
de la citoyenn eC h affain g, époufe G e r l e ; fit de plus, les reflitutions des jouiffanccs d’un pré dont il avoit obtenu le défiftement contre le citoyen V allet qui l’avoit acquis de la mère
des citoyens Jo u r d e , à laquelle le citoyen G erle l ’avoit vendu,
�■
(
8
)
ous le cautionnement de la citoyenne G o y t , fa mère. Le
citoyen V a lie t , qui avoit exercé fon recours contre les ci
toyens J o u r d e , réclamoic le montant de fes dommages-intérêts
réfultans de l’éviction ; ces dommages - intérêts avoient été
liquidés par un rapport d’ex p e rts, fur l’exécution duquel il y
avoit des conteftations entre le citoyen Valiet & le citoyen
G erle. La citoyenne Gerle , veuve G oyon , avoit formé fon
oppofition à raifon du cautionnement fourni par la citoyenne
G o y t , fa m ère, dont elle eft héritière en partie, & par ellem êm e, lors de la vente du pré , faite par le citoyen G erle à
la citoyenne Jo u rd e , ôc de plus, pour raifon de certains droits
qu’elle prétendoit exercer contre le citoyen G e r le , fon coh é
ritier, ôc pour lefquels ils étoient en conteftation devant un
tribunal de famille. D e la difcuifion qui eut lieu , il ne put
fortir la moindre idée précife fur la fixation d’aucune des
créances 6c d’aucuns des droits réclamés; les créanciers affectoient même , en entrant dans les vues du citoyen Gerle ,
d’envelopper leurs créances dans l’obfcurité, psut-être parce
qu'ils redoutoient un acquittement en ailignats.
Il eft actuellement efientiel de remarquer le langage que
tinrent les créanciers relativement à mes offres de la fomme
de quarante-huit mille livres.
Les citoyens Jourde fe contentèrent de d ire , par l’organe
de l’un d’eux , que les offres intéreifoienc principalement le
citoyen V a lie t, qui dévoie être naturellement indemnifé par
les premiers vendeurs, en leur n o m , ou comme repréfentanc
la veuve G o y t , leur m è re , dont ils étoient héritiers.
L e citoyen Gilbert G oyon , faifant pour Françoife-Michelle
G e r le , fa m ère, après avoir rappelle l’objet de fon oppofition,
dit Amplement que fa mère ne pouvoit, quant à préfent, s’e x
pliquer fur le réfultat de fes prétentions, dont une ne pouvoit
être liquidée que par un jugement d’ un tribunal de famille.
L e citoyen Antoine-Bernard Chaffaing, faifant ôc fe portant
fort pour Antoine Chaffaing , fon père , après avoir rappellé
les caufes de fon oppofition, dit; qu’ une loi nouvelle ayant fufpendu
�34 2
(9 )
;
pendu le rembourfement des dots & des droits légitimaires, il
ne pouvoit y avoir lieu , quant à préfent, à aucune diftribution , & qu’il falloit néceifairement attendre que le mode de
rembourfement des dots & droits légitimaires fût déterminé
d’une manière précife.
L e citoyen M a z in , fo n d é de pouvoir de la procuration f p é
d a le du citoyen Jofeph G e rle , reçu G uillaum e, notaire à P a ris ,
le dernier jo u r de l ’an 3 , déclara, pour fon conftituant; « Q u ’il
« confentoit à la diftribution de la fomme de quarante - huit
« mille livres, offerte par le citoyen A lb e r t , entre tous fes
« créanciers oppofans au bureau des hypothèques. Il a obfervé
« que cette fomme étoit plus que fuffifante pour les remplir
« tous du montant de leurs créances, en principal, intérêts ôc
« frais; que déjà les prétentions dirigées par le citoyen V allet
« contre les citoyens Jo u rd e , qui ont obtenu une condamna
it tion en garantie contre Jofeph G erle , étoit fixée par un
« rapport d’experts du 12 ventôfe dernier, fait en exécution
« d’un jugement du tribunal du diflritt de R i o m , du 1 1 plu« viôfe auifi d ern ier, confirmé par autre jugement du diftri£t
« d’ Iffoire , du 1 1 floréal fuivant, & qu’il fuffîfoit de prendre
« le£ture de ce même rapport, pour régler définitivement les
« réclamations du citoyen Vallet.
« Le citoyen M azin, pour le citoyen G e r l e , demande a£te
« de ce qu’il confent que fur la fomme de quarante-huit mille
« liv. offerte par le citoyen A lb e rt, le citoyen Vallet touche
« la fomme de trente-cinq mille livres, à laquelle a été portée,
« en plus haute eftimation , par le rapport du 1 2 ventôfe der« n ie r , la valeur du pré dont la dépoiTeiïion a été prononcée
a contre lui en faveur du citoyen Chaifaing ; enfemble tous
« intérêts & frais légitimement dûs , proteüant , en cas de
<r re fu s, de rendre le citoyen V allet refponfable de tous évé« nemens ».
« E n ce qui concerne les réclamations du citoyen Chaifaing
« & de la citoyenne Françoife - Michelle G erle , le citoyen
« M azin, aux qualités ci-deiTus, a déclaré qu’il confentoit que
B
.
�( 1° )
«F ex céd en t des fommes offertes par le citoyen A lb e rt, refiât
« entre fe s mains ju fq u à ce que le corps lé g ijla tif au/oit pro~
« nonce définitivement fur le mode -de rembourfement des dots &
« droits légitim aires, & jufqu’à ce que le tribunal de famille
« eût ftatué fur les prétentions de Françoife-Michelle G erle ,
« toutes exceptions & défenfes demeurant réfervées au citoyen
« Gerle ».
L e citoyen Mazin regardant la fomme de deux mille cinq
cents livres par moi offerte pour le demi - terme de la rente
v ia g è re , comme un objet difttn£t & féparé de la fomme de
quarante huit mille liv. reftée due fur le prix de la ve n te , d it,
par rapport à ce demi-terme, que mes offres de deux mille cinq
cents liv. étoient infuffifantes, fuivant l’art. 10 de la loi du athermidor dernier, qui applique aux redevances foncières les
difpofitions relatives aux fermiers des biens ruraux.
Quant au citoyen V a lle t , fes dires font importans : il dit
que mes offres ne le concernoient pas dire&ement ; que les
condamnations en recours & garantie par lui obtenues, réfléchiffoient uniquement contre les citoyens Jo u rd e , fes vendeurs,
& que ceux-ci avoient fçuls intérêt à élever des difcuffions fur
la validité ou infuffifance des offres ; qu’à toutes fin s , il les.
foutenoit infuffifantes, attendu que le p rix de la vin te confentie
par Jofeph G e rle , le 4 germ inal dernier, étant ; 1 °. D'une fomme
de cent mille liv. en capital, & d'une montre en or à répétition ;
a°. D'une rente annuelle & viagère de cinq mille liv r e s , j e devois
offrir la totalité du p rix de la ven te, refpe clive ment aux créan
ciers oppofans, quoique j'e u jje p a y é comptant une partie du p rix
au vendeur.
A u furplus, il déclara que le confentement donné par le
citoyen G e r le , de porter fes d.ommnges-imérâts à trente-cinq
mille liv. valeur nominale d’affignats, ne fuffifoit p a s , ni à
beaucoup près, pour l ’indemnifer ; que d’ailleurs les réclama-,
tions des citoyens Chaflaing & de la veuve G o y o n , s’oppofoient
à ce qu’il touchât cette fomme.
J e répliquai à tous ces dires, que mes offres avoient été uni-.
�& JIÏ
( »* )
quemettt dirigées contre U citoyen Gerle ; quelles étoient évi
demment futfifantes par rapport à lu i, dès qu’il ne reftoit dû,
aux termes de mon contrat d’acquifition , que la fomme dé
quarante-huit mille liv. en capital; que fi les créanciers oppofans à mes lettres de ratification qui ne fe font pas expliqués,
jufqu’à ce jo u r, fur leurs prétentions, réclamoient la confignation du prix total de la vente , je me conformerois à la
difpofîtion de l'édit de 1 7 7 1 , concernant les hypothèques, 6c
je me mettrois en règle à cet égard.
Ces créanciers ayant gardé le filence, je demandai a£te de
la réitération par moi faite fur le bureau , de mes offres de
quarante-huit mille livres d'une p a rt, ôc de deux mille cinq
cents livres d’a u tre , pour le demi-terme de 1a rente viagère.
Arrêtons-nous un m om ent, ôc fixons les idées qui naiflent
de tous les dires refpe£tifs que je viens de rapporter avec la plus
grande exa&itude.
i° . On voit que jufques-là il n'a été queition d’offres de ma
part que de quarante-huit mille livres que je devois payer aux
créanciers du citoyen G e r le , qu’il devoit m’indiquer dans fix
m o is , qui étoient expirés depuis le 4 vendémiaire précédent.
2 0. On voit que le citoyen G erle confentoit bien que je
payafle cette fomme à fes créanciers; mais en même temps
ceux-ci refufent, avec affe&ation, de la recevoir; la plupart
des créances reflent inconnues, ôc les créanciers font en oppofition avec le citoyen G e r l e , fur la liquidation des autres.
3
; ® ‘en loin de defirer de me libérer du prix total de mon
acquifition , conformément à mes lettres de ratification , j’en
redoutois au contraire la neceilité. Un des créanciers , à la
vérité non oppofant, mais qui parloit aux périls, rifques 6c
fortune des citoyens Jourdc , fes garans, qui étoient oppofans , m en fait Tobje&ion. J e fonde là-defius les créanciers
oppofans, ôc je n’en obtiens qu’un filence perfide.
J e me fentis dès-lors obligé d’agir dans le fens de me libérer
non feulement des quarante-huit mille livres que le citoyen
G erle m’avoit chargé de payer à fes créanciers ; mais encore
B a
�< XS*«~
(
1 2
)
de faire ceiTer l’a£tion meurtrière à laquelle j ’étois expofé à
l'égard des créanciers oppofans à mes lettres de ratification,
en rapport du prix rotai de mon acquifition.
En conféquence, par un exploit du 1 6 brumaire, an 4 , que
que je fis donner aux créanciers oppofans, au citoyen V a l l e t ,
& au citoyen G e r le , au domicile du citoyen M a zin , fon fondé
de pouvoir, après avoir rappellé les faits, je déclarai que je
me voyois forcé de fatisfaire à la demande en rapport du prix
total de mon acquifition que les créanciers avoient manifeflée
au bureau de conciliation ; je notifiai que j ’augmentois mes
offres pour parfaire ce prix total ; que je les portois à cent
cinquante - cinq mille rrois cents trente livres en capital,
conformément à l’enumération ôc fixation portées par mes
lettres de ratification , & à trois mille liv. pour l’in térêt, à
compter du 2 ; meilidor, an 3 , époque de mes lettres de rati
fication , jufqu’au jour de la confignation ; je fignifiai mon
contrat de vente, mes lettres de ratification, le procès-verbal
du bureau de conciliation, & je fis afiigner le citoyen Gerle
& les créanciers à l’audience du tribunal civil du j frimaire,
lors prochain, pour me voir provifoirement donner atte de la
réalifation de mes offres, qui feroient faites fur le bureau de
l ’audience ; i° . D e la fomme de cent cinquante-cinq mille
trois cents trente livres en capital, formant le prix total de mon
acquifition; 2 0. De celle de trois mille livres pour incerêts de
cette fom m e, à compter du
meifidor, an 3 , date des lettresj
avec proteftation de fuppléer, parfaire ou recouvrer; & faute
par les créanciers de s’accorder entr'eux fur l’ordre & diftribution defdites fom mes, je conclus à ce qu’il me fût permis
de les configner , & ce , aux périls , rifqucs & fortune du
citoyen Gerle x fayte par lui d’avoir rapporté la main-levée des
créanciers oppofans.
E t attendu que c’étoit par fon fait que j ’étois obligé de configner le prix total de mon acquifition, nonobftant le paie
ment de la fomme de cinquante-trois mille trois cents trente
livres que je lui avois fait lors de la vente j je conclus contre
�( <3 ) .
lui à ce quii fût condamné à me rendre cette foni me de cin
quante-trois mille trois cents trente liv. enfemble les intérêts.
J e réitérai cette aflignation au citoyen G e r l e , en ce qui le
concernoit, par exploit lignifié a fon domicile a Paris, du 23
brumaire , avec déclaration que ce n’étoit que par furabondance qu’il étoit affigné au lieu de fa réfidence à Paris, attendu
qu’il lui avoir été donné pareille aflignation à fon dernier
domicile à R i o m , 6c en exprès , au domicile de fon fondé de
pouvoir.
L e j frimaire an 4 , il intervint fur ma demande en réalifation d’offres, un jugement qui ne fait que confirmer l’impofifibilité où j’étois de me libérer, même de la fomme de qua
rante-huit mille livres que je devois payer aux créanciers, &
la néceflité où je me trouvois de configner.
Sur ce qu’on prétendoit que mes offres étoient infuffifantes,
fans dire poiitivement en quoi & com m en t, je pris le parti de
les augmenter encore; je demandai afte de la réitération ôc réalifation de la fomme de cent cinquante-cinq mille trois cents
trente livres pour le prix total de l ’acquifition & de l’augmen
tation que j ’en faifois de la fomme de trente mille livres ,
favoir ; cinq mille liv. pour intérêts de la fomme ci-deffus, à
compter du a j m eflidor,an 3 , date des lettres, jufqu’au jour de
la conflgnation,dont quinze cents liv. en aflignats,valeur nomi
nale , faifant moitié de l’intérêt, & trois mille cinq cents liv r e s,
repréfentatifs de l’autre moitié en nature, dans le cas feulement
où la loi du 3 brumaire, an 4., explicative de celle du 2 ther
midor , an ; , s’appliquerait au paiement de cette efpècc d inté
rêt, & celle de vingt-cinq mille livres, pour tout ce qui pouvoit
être dû au citoyen G e r le , pour arrérages de rente , intérêts
ou autrement ,lefquelles dernières offres je déclarai ne faire que
par furabondance feulement & en tant que de befoin.
L a citoyenne G e r l e , veuve G o y o n , demanda a£te de ce q u e ,
en ce qui touche les citoyens Chaffaing & J o u r d e , feuls créan
ciers oppofans avec elle à mes lettres de ratification , elle
çonfentoiç que fur U fommç de quarante-huit mille liv r e s ,
�refìée due en principal fur le prix de la ve n te, les intérêts de
cette fomme & les arrérages de la rente v ia g è r e , le citoyen
Chaflaing retirât ce qui pouvoit lui être refté dû fur la conftitution de dot de la citoyenne C h aflain g , époufe Gerle , oti
pour le montant du billet qu’il avoit réclamé au bureau de paix;
& les citoyens J o u r d e , ou pour e u x , le citoyen Vallet., duquel
ils font garans , la fomme de trente-lix mille livres, montant
de l’eftimation des dommages - intérêts adjugés aux citoyens
Jourde & V a lle t, contre le citoyen G e r le , & faute par eux de
recevoir ces fe m m e s, la citoyenne G o yon demanda que la
eonpenatton ne fû t ordonnée qua leurs périls, rifques & fortune.
E u e demanda afte de la déclaration q u elle faiioit, qu’elle
n’entendoit pas réclamer ie rem boursaient du principal des
rentes viagères créées par le contrat de ven te, & qu’elle s’oppofoit à la confignation des fommes que j ’offrois pour ce princi
pal. E lle oppofa d’ailleurs que mes offres étoient infuflifantes;
i ° . En ce que je devois offrir une montre en or à répétition,
& non une fomme de deux mille livres pour fa valeur; 2 0. En
ce que j ’offrois les intérêts de la fomme de quarante-huit mille
livres & le terme échu de la rente v iag ère, en ailignats, tandis
que je devois en offrir & configner moitié en nature. .
Les citoyens Jo u rd e déclarèrent qu’ils adhéroient aux con
clurions prifes par la citoyenne G e rle , veuve G oyon , relative
ment à la fomme offerte pour le rembourfement de la rente
viag ère, fous la réferve de tous leurs droits.
Le citoyen G e rle , par l’organe de fon defenfeur, demanda
afte de ce que, pour éviter la confignation des fommes par moi
offertes, & non autrement, il confentoit que fu r la fomme de
quarante-huit mille livres refiee entre mes mains & deflinee ait
paiement des créanciers, le citoyen Chafjaing reçut le montant
de fa créance en p rin cipal, intérêts & f r a i s , J a u f à reflitutr, s 'il
y a lieu ; il demanda auifi afte de ce que, pour éviter cette con
fignation, il confentoit que fu r ladite fomme de quarante- huit
m ille liv r e s , le citoyen Vallet reçut ia fomme de trente-cinq
mille livres, à laquelle ¿voit été portée,en plus haute eüimation,
�( 'r )
la valeur du pré dont la dépoffeifion avoit été ordonnée contre
lui en faveur du citoyeh Chaffair.g; enfemble tous les interêcs
6c frais légitimement d û s, & qu’au cas de refus de la part du
citoyen Vallet > il demandoit qu’il f û t dit qu il demeureroit ref~
ponfable de iévénem ent de la confignation.
E n fin , il demanda auiTi a£te de ce qu’il s'oppofoit formelle
ment à ce que je lïife la confignation des autres fommes par
moi offertes, comme étant infuffifantes.
Quant aux citoyens Chaflaing & V a le t , ils ne comparurent
point.
J e perfiftai dans mes offres; je demandai permiffion de configner, fa u te par les créanciers de s ’accorder e n tr e u x , & jo b fervai que les difficultés que venoient d’élever les citoyens
Jourde & la citoyenne G o y o n , iœur du citoyen G e r l e , na~
voient d ’autre but que celui dentraver ma libération.
En effet, on affeftoit de confondre ce que je pouvois devoir
au citoyen G e r le , en vertu de mon contrat d'acquifition, abftraSlion faite de mes lettres de ratification , avec ce qui pou
voir être dû aux créanciers, fous le point de vue de l ’obten
tion de mes lettres de ratification , & ces deux objets devoient
bien êtr^ liftin g u és, quant au mode de paiement, comme je le
lémontrai dang la fuite.
M a is , à travers cette confufion, le citoyen Gerle fait un artile abfolument féparé du furplus de mes offres, de la fomme de
uarante-huit mille liv. que j ’étois chargé de payer à fes créan~
,iers; il fentoit bien , & il a toujours parfaitement fe n ti, que
ï devois & pouvois me libérer de cette fom m e; 6c c ’eft fur
et article , il faut en convenir , qu’il fe fent plus embarraffé
jue moi. Il me fuflifoit de la préfenter, 6c il devoit forcer fes
rréanciers a la recevoir; o r , fes efforts pour les y forcer, pour
->pérer ma libération , deviennent évidemment impuiifans. L a
veuve G o y o n , fa focur , ainfi que les citoyens Jourde , qui
cependant dans leurs dires n’oublioient pas les intérêts du
citoyen Gerle , ne veulent point prendre part à cette fomme
quarante-huit m ille livres : ils la rejettent aux citoyens
�( lO
Chaifaing & V allet; mais c e u x -c i, au bureau de conciliation ,
n’en avoient pas v o a lu , & ils n’en veulent encore pas lors du
ju gem en t, puifqu'ils ne s’y préfentent pas. Auffi le citoyen
G e r l e , convaincu de la validité de mes o ffre s, ôc de ma con
fignation, au moins pour cette fomme de quarante-huit mille
liv. s'em preffe-t-il de rejetter l’événement de la confignation
fu r le citoyen .V a lle t , en cas de refus de f a part. On fent
d ’avance q u elle citoyen V allet avoir tort de re fu fe r, j ’avois
rai fon d’offrir & de configner.
L e citoyen G erle redoutoit enfiate, ainfi que fa fœur & les
citoyens J o u r d e , mes offres & ma confignation du furplus de
ce que j ’offrois, en conféquence de mes lettres de ratification;
mais pouvoient-ils me priver du bénéfice de ces lettres qu’ils
ne critiquèrent même pas? D ’ailleurs, ce que pouvoient dire
les citoyens Jo u rd e , la citoyenne G oyon & le citoyen G exle,
me mettoit-il à l’abri de l’action en rapport du prix de mon
acquifition, conformément à mes lettres, de la part des citoyens
Chaifaing & V a lle t, de c elu i-c i fu r - to u t q u i, au bureau de
conciliation, avoit articulé la néceflité de ce rapport, fans être
contredit par le citoyen Chaifaing.
AufTi le jugem ent, en donnant défaut contre les citoyens
Chaifaing & V a lle t , me d o n n e -t-il a£te de la réalifation de
mes offres de la fomme de cent cinquante-cinq mille trois cents
trente liv. d’une part, & de celle de trente mille liv. d’autre ,
faifant en tout cent quatre-vingt-cinq mille trois cents trente
liv. ; & attendu qu’elles n’ont point été reçues, il m’eft permis
de les configner, aux rifques, périls & fortune de qui il ap
partiendra.
J e fentis dès ce moment tous les dangers qui m’environnoient, tous les pièges qui m’étoient tendus; je pris le parti,
en fignifiant ce jugement, par un atte du 8 frimaire, an 4 , aux
créanciers oppofans, au citoyen V allet & au citoyen G e r l e ,
au domicile de fon fondé de pouvoir, d'augmenter mes offres
de cinq mille livres, pour faire cefler de plus en plus le reproche
d'infuffifance qui ni étoit fait; je. les portai à cent quatre-vingtdix
�331
( >7 )'
clix mille cinq cents trente liv. J ’étois embarraiïé pour favoir
c e que je devois offrir pour le prix de mon acquifition , en
conséquence de mes lettres de ratification. Aucun créancier,
ni même le citoyen G e rle , ne s’étoit expliqué précifément fur
ce que l’on entendoit que j ’offriffe 'pour ce prix , ôc j ’étois
cependant prêt à me rendre à leur d e fir, d’après la conduite
que j ’ avois tenue jufqu’à préfent.
Vouloit-on que le prix de mon acquifition pût demeurer fixé
comme je l’avois fait pour l’obtention de mes lettres de ratifica
tion ,alors je devois cent cinquante-cinq mille trois cents trente
livres en principal, favoir; cent trois-mille trois cents trente liv.
pour ce qui étoit porté par mon c o n tra t, deux mille liv. pour la
valeur de la m ontre, qui devoit être fixée à l’époque du
meffidor, an j , date de mes lettres, & cinquante mille liv. à
laquelle j ’avois fixé le capital de la rente viagère de cinq mille
liv. ; je devois de plus les intérêts de cette fom m e, à compter
du jour de mes lettres.
Entendoit-on que je n’euffe pas pu amortir la rente par une
fixation, pour offrir aux créanciers un prix c ertain , & q u e ,
malgré mes lettres, la rente viagère de cinq mille liv. reiïât
toujours due , alors je ne devrois rapporter pour prix de mon
acquifition, que la fomme de cent cinq mille cinq cents trente
liv. avec les intérêts j à compter du a j meflidor j an 3.
Dans l’incertitude où me laiifoient à cet égard les créanciers,
je fentis qu’il n’y avoit d’autre parti qu’à faire des offres fuffifan tes, dans ces deux c a s , & c’eft ce que je fis. J e déclarai
en conféquence que mes offres de cent quatre-vingt-dix mille
trois cents trente liv. étoient faites , tant au citoyen G a le qu’à
fes créanciers , & que la confignation en feroit faite, tant pour
lui que pour leà créanciers , f a u f à s'arranger entr’eux. E t
comme dans les fommes par moi offertes il y en avoit dont
les offres paroiffoient dirigées contre le citoyen Gerle perfonnellement, & d’autres dont les offres paroifToient dirigées
' contre les créan ciers, je déclarai q u e , dans le cas où celle#
concernant les créanciers puifent être+confidérées commé
G
�( I*)
infuffifantes, ce qui n’étoit pas ,J e confentois que le déficit qui
pourroit avoir lUu fur lefdites ornes, fû t pris par les créanciers
fur les fommes offertes & réalijees pour le citoyen Gerle. J e me
fondois à cet égard , fuivant l’obfervation que j’en f i s , fur ce
que je pouvois me difpenfer de rien offrir au citoyen G erle ;
que mes offres n’étoient de néceflité que par rapport aux créan
c iers, avec d’autant plus de raifon q u e , dans tous les c a s , je
devois être créancier du citoyen G e rle , puifque j ’étois obligé,
par fon fait réfultant du défaut d’indication & de main-levée
des oppofitions, d’offrir & de configner, à l’égard des créan
ciers, une fomme de cinquante mille trois cents trente liv. que
je lui avois payée, lors de mon contrat qui en portoit quittance.
Après cette explication, & attendu que le défaut de rapport
de la main-levée des oppofitions , & le défaut d’explication
précife de la part des créanciers, de ce que je devois configner,
moyennant quoi j ’aurois une parfaite &c définitive libération,
néceifitoit la consignation, je fis donner affignation aux créan-,
ciers ôc au citoyen G e r l e , à fe trouver le y frimaire, an 4.,
au bureau du receveur, pour être préfens, fi bon leur fembloit,
à la confignation des cent quatre-vingt-dix, mille trois cents
trente liv.
Mais ce qu’il ne faut pas perdre de v u e , c ’eft que j'entendois
toujours conferver à toutes fins , le droit d’être libéré de la
fomme de quarante-huit mille liv. que je n’avoi* pu forcer les
créanciers à recevoir. C e qui le prouve , & ce qui doit con
vaincre de la répugnance que j'avois moi-même de configner la
fomme de cent quatre-vingt-dix mille trois cents trente liv ., &
combien j ’aurois defiré de m’en tenir à ma libération de la
fomme de quarante-huit mille livres, conformément aux claufes
de mon c o n tra t, fi le citoyen Gerle eût pu m’en faciliter les
m oyens, comme il le devoit, c’eft ce qui eft ajouté dans cet
a&e. « Comme aufli leur déclarant, le citoyen A lb ert, que c’eft
« de fa part comme contraint qu’il fait ladite confignation, &
« à défaut de rapport de main-levée defdites oppofitions de la
» part de G e r l e , quoiqu’il aie ufé à fon égard, de tous le*
�3* *
(*,?).
ménagemens poffibles, & qu’il lui ait donné un temps plus
« que fuftifant pour y fatisfaire; néanmoins, le citoyen Albert
« déclare encore auxdits créanciers, qu’ils n’ont qu a fe réunir
« pour donner mairi-levée au citoyen Albert de leurs oppofi«c tions, & déclarer au ils f e contentent des engagemens qu’il a
« contractés envers\ ô e r le , audit c a s , le citoyen Albert confent
« de ne configner que la fom me de quarante - huit mille livres
« rejlée due à G erle, ainfi que le montant en nature de la moitié
« de la rente viagère de cinq mille livres, conformément a la
« loi du 3 brumaire; & fa u te p a r eu x de donner ledit confente« m ent, ainfi que la m ain-levée de leurs oppofitions jufqu’au
« moment de la conlignation, aux jour ôc heure ci-defifus indi« q u é s, je leur ai déclaré que ledit inflant procédera à la confi« gnation des fommes ci-deflus ».
A in fi, en commençant ma procédure ôc en la finiifant, mal
gré mes lettres de ratification, j ’ai principalement couru à ma
libération de la fomme de quarante-huit mille liv. que j ’étois
chargé de payer aux créanciers.
Mais ce confentement ne fut pas plus accepté qu’auparavant,
& le 9 frimaire, an 4 , je fis ma confignation de la fomme de
cent quatre-vingt-dix mille trois cents trente liv r e s , fuivant la
quittance que j'en ai du receveur.
J e fens combien eft faftidieux le détail de procédure que je
viens de préfenter; mais la défenfe de ma caufe ôc le dévelop
pement de mes moyens l’exigeoient. Lorfqu’une affaire eft com
pliquée par elle-même, je fais que c’eft une raifon de plus pour
compter fur l’attention des juges, pénétrés de l’importance de
leur devoir, ôc animés du deiir de découvrir la vérité.
M O y E N S.
J e divife mes moyens en deux parties.
Dans la prem ière,qui concerne les créanciers , j ’établirai que
mes offres font régulières ôc fuflifantes; que ma confignation me
libère de tout ce que j ’ai pu devoir rapporter aux créanciers, en
C i
�_ ( 2° )
vertu de raes lettres de ratification, de quelque manière qu’on
fixe ce que j’ai dû rapporter.
Dans la fécondé, qui eft relative au citoyen G e r l e , feu l, &
qui fera purement fubfidiaire, je prouverai, qu’à fuppofer que
mes offres fufi'ent irrégulières & infiffifantes pour me libérer
envers les créanciers des engagemens que m’impofoi: l’obten
tion de mes lettres de ratification , je fuis au moins valablement
libéré envers le citoyen G e r le , de la fomme de quarante-huit
mille liv. que j ’étois chargé , par mon contrat d’acquifition, de
paver à fes créanciers, fauf le recours du citoyen G e rle , ainfl
qu’il avifera contr’eux.
P
r e m i è r e
P
a r t i
e.
J 'a i pu obtenir des lettres de ratification. T o u t acquéreur a.
le droit de détacher les hypothèques du fond & de les convertir
en aûions. fur le prix ; j’ai pu exercer ce d ro it, fur-tout dès que
l ’interdiftion ne m’en étoit pas faite par mon contrat. V oilà
autant de propofitions inconteftables.
J ’ai obtenu des lettres de ratification; elles m’ont obligé au
rapport du prix envers les créanciers, & en faifant ce rapport,
non feulement j ’ai été libéré envers le citoyen G e r le ; mais
encore il en eft réfulté une a£Hon de ma part contre lui, en reftitution de ce que je lui avois payé fur ie prix de mon acquit
fition.
Mes lettres de ratification font donc valables; auffi perfonnc,
jufqu'ici,n’a fongé à les attaquer; cette validité fubfifte,quelque
foit le mode du rapport que j'aie dû faire aux créanciers, & on
ne peut être divifé que fur ce mode.
A cet é g a r d , je ne difTimule pas les difficultés qui s’élèvent
lorfqu’une acquifition a été faite à la charge d’une rente per
pétuelle ou viagère. L ’édit de 1 7 7 1 , concernant l’édit des hypo
thèques, ne s'eft point expliqué fur l ’obligation de l’acquéreur
à titre de rente, lorfqu’il obtenoit des lettres de ratification ;
cet édit parle Amplement du rapport ôc de la confignation du;
prix.
�( 2«
Les commentateurs de cette loi ne font point d’accord fur
ie mode du rapport du p rix , & fur la.fixation de ce prix dans
ce cas.
• « La principale condition , dit l’un d’e u x , attachée à la faveur
« accordée aux lettres de ratification , eit de configner un
« prix. Cela réfulte de la difpofirion de 1 article îp , qui fup« pofe un prix à configner de la part de l'acquéreur, & à diftri«• buer entre les créanciers. 11 eft en effet difficile de concevoir
« qu'un acquéreur acquière le droit de purger les hypothèques,
« fans être ob ligé, en remplacement, de délivrer un prix aux
« créanciers, comme en décret volontaire auquel les lettres de
« ratification ont été fubftituées. D ’ailleurs, fi l’acquéreur n’in« diquoit pas un p rix , ce feroit ouvrir la porte la plus large
« aux fraudes : les créanciers n’auroient plus la faculté d’enché« rir qui leur a été accordée pour qu ils puffent fe mettre à
« l’abri des fraudes qui pourroient fe pratiquer entre le vendeur
« & l’acquéreur ».
Il s’explique enfuite ainfi : « Par rapport aux acquéreurs à
« titre de rente foncière & de rente v ia g è re, il fe préfente un
« peu plus de difficulté. J ’ai vu foutenir que l’acquéreur ne de« voit configner que l’expédition de fon contrat, qui tenoit lieu
« de prix.
« Mais ce parti paroît impraticable. i ° . L a confignation a
« pour but l’ordre & diftribution du prix entre les créanciers.
« O r,com m ent procédera la diflribution d’un contrat de rente?
« On ne pourroit pas forcer un créancier à fe payer en une par« tie de contrat de rente, à prendre, par exem p le, cinq livres
« fur la rente , en paiement de cent livres; un créancier ne peut
« être forcé de fe payer autrement qu’ en argent, a 0. L a faculté
« d enchérir a été accordée aux créanciers oppofans, comme
a nous venons de l’ob ferv er, pour éviter les fraudes qui pour« roient fe pratiquer entre le vendeur & l’acquéreur, relati« vement au prix de la vente: o r , félon ce fyftême, les créan« ciers y remédieroient difficilement ; plufieurs ne voudroienc
« pas acquérir à titre de rente foncière , 6c faire des enchères.
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< • >
M
( aa )
« fur le taux de la rente, il paroît donc q u e , dans ce cas, Tac« quéreur doit égalem ent, en foumettant fon contrat, mettre un
« p rix à l’héritage acquis à titre de rente foncière, ou moyen« nant une rente viagère , fauf fon recours à fon vendeur, à l’effet
c de faire cefler les oppoficions qui pourroient furvenir».
Cela étan t, j ’ai d û , comme j'ai fa it, fixer un prix pour
la montre , 6c un autre pour le capital de la rente viagère
de cinq mille livres; fi je n'avois pas pris cette précaution ,
les créanciers auroient pu s’en faire un moyen pour attaquer
. mes offres d’irrégularité. Cette fixation une fois faite, le prix
a été irrévocablement déterminé ; il ne peut plus varier; s’il
eut été trop bas, il ne dépendoic que des créanciers de faire
des enchères. L e défaut d enchères 6c l’obtention des lettres
de ratification forment une fin de non recevoir contre toute
réclamation fur la fixation.
D ’après c e la , qu’a i - j e dû configner? i.* La fomme de
cent trois mille trois cents trente livres, à laquelle a été fixée
le prix de mon acquifition. Il étoit indifférent qu’il eut été ftipuié que je me retiendrois deux mille livres pour le paiement
d’une rente viagère envers la citoyenne Laville. A u x yeux
des créanciers, les ftipulations particulières fur le prix d’entre
le vendeur 6c l ’acquéreur difparoiffetit ; l’acquéreur qui obtient
des lettre* chargées d’oppofition , cefTe d'ôcre le débiteur d’un
fe u l, il efl déchargé de toute délégation ; il doit le prix inté
gral à tous les créanciers oppofans. C ’efl ce que perfonne
n ’ig n o r e , 6c cela doit d'autant plus avoir lieu q u e , dans
l’efpèce, je n’ai contra&é aucun engagement avec la citoyenne
L a v ille , qui n’eft point partie dans mon contrat, 6c qu’elle n’a
point formé oppofition à mes lettres.
2.° J ’ai dû configner un capital pour la rente v ia g è re , je
l’ai fixé à cinquante mille livres.
3°. La fomme de deux mille liv r e s , à laquelle j ’ai fixé la
valeur de la montre à l'époque des lettres , valeur qui n’a
plus dû varier, malgré la baiffe fucceffive des aifignatt. Cette
�33/
{ »3 )
variation n’a pu en introduire dans les prix une fois déter
minés,
T o t a l , cent cinquante-cinq mille trois cents trente livres.
4 °. Les intérêts de cette fomme à compter du a j m eflidor,
an j , date de mes lettres de ratification.
O r 4 ma confignation qui eft de. cent q u a t r e - v i n g t - d i x
mille trois cents trente livres, eft plus que fuffifante pour faire
face à la fomme capitale & aux intérêts, même en comptant
ces intérêts pour moitié, fur le pied de la valeur des ç rain *,
d’aprè« la iuppofition qu’on peut leur appliquer la loi du a
therm idor, an 3. J e me difpenfe d’entrer dans des c a lc u ls,
à cet ég a rd , qui ne feroient propres qu’à laffer encore plus
In te n tio n , qui l’eft déjà aflez par l’examen d’une affaire de
cette nature ; je le ferois d’ailleurs inutilement, parce que je
ne dois pas craindre que cette fuffifance foit attaquée, & que
je ferai toujours à. temps de rétablir. J e prie feulement de ne
pas oublier que par l'à&e du 8 frimaire , an 4., j ’ai déclaré que
j’offrois & que je confignerois la fomme de cent quatre-vingtdix mille trois cents trente livres, tant pour le citoyen G e r le ,
cjue pour les créanciers , pour tout ce qu’il feroit décidé que
je devrois, fauf à s’arranger entr’eux ; 6c que je confentois
qu’ elle fut affe&ée en entier aux créanciers, attendu que je
n’étois pas obligé de faire des offres direftement au citoyen
G e r l e , & que je ne lui en avois fait que furabondamment.
» T o u t fe réduit d o n c , fous ce premier point de vue., à
favoir fi mes offres de cent quatre-vingt-dix.mille trois cents
trente-trois livres font fuffifantes ou non.
Suppofons actuellement que le mode de fixation du prix de
mon acquifition ne.dût pas être adopté; fuppofons que je n’aie
pas pu rembourfer le capital de. la,.rente viagère de cinq mille
livres , & que le. tribunal le décide ain fi, eh bien ! dans ce
cas même j il n'en réfultera autre ch o fe, fi ce n’eft que je ne
ferois pas libéré de cette rente, & que j ’aurois dû en conti
nuer le paiement ( iauf néanmoins les droits que me donnent
le» claufes de mon co n trat, de la remplacer par la jouiffance
�(
)
du bien). Mais je foutiens que je ferai toujours libéré du prix
que j’aurois dû rapporter dans cette dernière hypothèfe; ôc
encore à plus forte raifon , puifque le prix devra être moindre
de cinquante mille livres.
En e ffe t, je n’aurois dû que la fomme de cent trois mille
trois cents trente-trois livres pour le prix de mon acquifition,
ôc la fomme de deux mille livres pour la valeur de la montre ,
dont la fixation doit toujours fufofifter, ce qui fait en tout
cent cinquante-cinq mille trois cents trente livres, avec les
intérêts à compter du 2$ meflidor , an 3 ; o r , tout cela eft
plus que couvert par ma confignation de cent quatre-vingt-dix
mille trois cents trente livres.
Ain fi, fous quelque point de vue qu’ on envifage la fixa
tion du p r i x , je foutiens mes offres fuffifantes, ôc par conféquent la confignation opère ma libérarion.
Suppofons encore que , fous ce fécond rapport, je n’euffe
pas pu fixer moi-même la montre à deux mille liv re s, il ne
s’agiroit que d’en ordonner i’eftimation par des perfonnes de
l ’a rt, à l’effet de juger la fuffifanCe de mes offres, ôc l’on
fent que cette valeur eftimative devroit être fixée à l’époque
de mes lettres, époque à laquelle le prix de mon acquifition
a du prendre une fixité , puifque c ’eft à cette époque que j ’ai
contra£té avec les créanciers.
J ’ai entendu o ffrir, ôc j ’ai offert en effet, tout ce que
je pourrois d e v o ir, en vertu de mes lettres de ratification ,
fur le filence des créanciers qui ont toujours refufé de s’expli
quer à ce fu je t , qui par conféquent n’ont mis aucune condi
tion à mes offres, ôc fur le fimple refus de certains d’e u x , à
ce que je confignaffe, fans en donner d’autre raifon. N on feu
lement mes offres font fuffïfantes, mais elles pourroient encore
contenir un excès ati-deffus de ce que je devois rigour.eufem e n t , & on fe fera , p eu t-être, contre moi , un moyen de
cet excès que je dois prévoir.
O r , il eft impoffible d’attaquer férieufement des offres,
fous le prétexte quelles font plus que fufftfantes. J e fais bien
que
�33 °)
( ' 21')
que D e n iz art, au mot offres, n°. 3 , dit: « Q u e des offres réelles
« doivent être faites au jufte de ce qui eft d û ; elles ne doivent
« être ni de plu s, ni de m oins; elles doivent défintéreffer le
« créan cier, & ne pas ‘ rexp ofer , s’il les a cc ep te, à une
« demande en reftitution pour le trop p a y é , ni demander un
« fupplément, parce qu’étant faites pour tirer les parties d’af« faire, elles ne doivent point contenir matière à de nou« velles demandes».
Mais l’opinion de cet auteur eft ifolée ; elle n’eft fondée ni fur
aucune loi ou règlement, ni fur les lumières de la raifon ;
toutes les l o i s , en effe t, difent feulement que les offres doi
vent être fuffifantes. O n ne trouve nulle part qu’elles doivent
ne pas contenir d’excès à peine de nullité ; or-, peut-on pro
noncer une nullité qui n'eft ordonnée par aucune loi ? 11 n’y
avoit p a s, fous l ’ancien ré g im e , de matière où l’on dût obferver plus rigoureufement les formes que celle du retrait. Cepen
dant on n’a jamais fongé à déclarer un retrait n u l, par la raifon
quJon auroit offert plus qu’il n’auroit été réellement dû. Aufli
'dans tous les formulaires anciens & modernes, voit-on dan*
les ades relatifs aux offres, cette claufe qui eft devenue de
flyle général > f a u f à fu p p le e r, parfaire ou recou vrer, & il
n’eft jamais venu en idée que fi le cas de recouvrer arrivo it,
il en réfultât une nullité. En un m o t , c ’eft un principe que
c e qui abonde ne vicie point. Utile per inutile non viciatur.
Mais quand on pourroit trouver quelque apparence de fon
dement à l’opinion de Denizart qui a décidé ainfi , de fa
propre a u torité, elle ne recevroit aucune application au cas
dont il s’agit.
E n effet, -mes offres ont été dirigées fous le rapport de mes
lettres de ratification, à des créanciers oppofans entre lefquels
il devoit être fait un ordre & diftribution. O r , des créanciers
qui ne s’accordent point, fur le champ, pour recevoir des fommes offertes, ne peuvent jamais être expofés à une a£lion en
reftitution ou recouvrement. L ’ordre fe fait entr’eux par la
juftice, & chacun va toucher le montant de fa collocation.
D
�{2d >
S ’il y a un refte, c’eft à celui qui a configné à le retirer, fi
bon lui fem b le, du bureau de ia recette. Oti ne voit donc
pas quel inconvénient il peut réfulter d’un excès dans les offres.
j e dois encore m'attendre, d'après ce qui a été dit par
quelques créanciers affiliés du citoyen G e rle , à voir oppofer
que. mes offres font irrégulières, en ce que j ’aurois dû offrir
les intérêts du prix en grains en nature , & non pas feulement
leur équivalent.
Mais ce moyen eft une chicane qui fe réfute aifément.
Encore une fois , quand j ’ai offert fous le point de vue de
mes lettres de ratification , c ’eil à des créanciers oppofans que
j ’ai offert ; ce n'eft pas au citoyen Gerle.
G r , ce fereit pour la première fois qu’on prétendroit que
l’on a du offrir à des créanciers oppofans des grains en nature;
on auroit pu au contraire arguer de nullité mes offres, fi elles
avoient été telles. On ne peut offrir à des créanciers oppo
fans que du iigne monnétaire , parce que c ’eft la feule choie
qui puiffe fe diftribuer entr’eux. Ce feroit une idée vraiment
ridicule qu’une diftribution d’ordre de grains ou de farine;
elle eft combattue, cette id é e , par les principes développés
par le commentateur de l’édir des hypothèques , déjà cité ;
elle eft démentie par la pratique confiante des tribunaux.
D ’ailleurs, il eft de rè gle , qu’au défaut de la chofe , le débi
teur ne peut être condamné qu’à en payer l’équivalent. On
ne faurait im aginer, en droit, un autre genre de condamna
tion. C'eft ce qui réfulte de la loi du ? brumaire, an 4 ,
& autres fuivantes qui ont modifié la loi du 2 thermidor ,
an 3 ; c ’eft ce qui s’eft toujours pratiqué à l’égard des fermiers
mêmes qui refufoient de délivrer des grains en nature.
Il y a plus encore , c ’ eft qu’en fuppofant qu’on puiffe m’ap
pliquer toutes ces lo is, je prouverois s’il en étoit befoin ,
que je me trouvois placé dans les cas d’exception qu’elles
établiffoient relativement à la nécefficé de payer la moitié des
revenus en denrées. J ’établirois que pendant deux a n s , je n’ai
reçu ni grains ni aflignats du fermier du m oulin, qui a fait
faillite ; & que je n ’avois pu toucher pour le furplus que de9
�w
( 37 )
afïîgnats , Jenforte que je faifois prendre carton par carton ,
au marché au b lé , ce qui étoit néceflaire pour ma fubfsftance
6c celle de ma famille.
S
e c o n d e
P
a r t i e
.
J e me flatte d’avoir établi la validité de mes offres faites
refpe&ivement aux créanciers, d'où il réfultera que je fuis plei
nement libéré de tout ce que j ’ai pu devoir à raifon des engagemens que j'ai contra£tés par mon a£te d acquifition.
C e p e n d a n t , fubfidiairement & dans le cas feulement où les
oifres faites aux créanciers en conféquence de mes lettres de
ratification , feroient rejetcées, ce qu’il n’eft pas permis de pré
fum er, j ’établirai que ma confignation devoit toujours fubfifter
& opérer ma libération , quant à la fomme de quarante-huit
mille livres que j ’ai été chargé par le contrat de vente de payer
aux créanciers que le citoyen G erle devoit m’indiquer dans le
délai de fix mois.
On fe rappelle que mes offres ont toujours eu deux objets ;
celui de me libérer d’abord de cette fomme de quarante-huit
mille livres, 6c enfuite de ce que je pourrois devoir aux créan
ciers ©ppofans en conféquence de mes lettres de ratification.
J ’étois expofé à deux a&ions, l’une de la part du citoyen G e r ïe ,
en verfement de la fomme de quarante-huit mille livres, l’autre
de la part des créanciers, en rapport du prix entier de mon
acquifition. O r , dans toutes les conteftations qui fe font élevées,
au milieu des difficultés dont j’ai été entravé à chaque pas, j'ai
toujours voulu me libérer de la fomme de quarante-huit mille
liv. On a même vu que c’eft principalement cette fomme dont
j ai voulu vider mes mains en celles des créanciers. Il faut donc
diftinguer deux chofes abfolument différentes; la fomme de qua
rante-huit mille livres due au citoyen Gerle , pour fes créan
ciers, & le furplus de ce que je pçuvois devoir aux créanciers,
pour purger leurs hypothèques, en vertu de mes lettres.
J e fuppofe que mes offres fuifent infuffifantes ou irrégulières
par rapport aux créanciers, comme créanciers oppofans, il eil
au moins impoffible qu’il en foit de môme de celle de quarante-
s»
�( 28 >.
huit mille Iiv. refpe£livement au citoyen G e r le ; les offres de
cette fomme reftent toujours: elles ont été le commencement
de ma procédure; elles en ont été conftamment le but & la fin.
J ’étois dans tous les cas obligé de payer cette fomme, j ’ai voulu
le faire. L e citoyen Gerle n’a jamais pu m’en faciliter la libé
ration. S ’il eft v r a i, comme je vais le démontrer , que j ’aie
toujours dû la configner, il eft impoifible de concevoir comment
cette confignation feroit fans effet.
Cette fomme de quarante-huit mille livres eft abfolument in
dépendante & féparée de toutes les autres; elle forme un article
diftinû d’après les claufes de mon contrat, dans l’idée même du
citoyen Gerle. J ’ai dû la p ayer aux créanciers qui me feraient
indiqués dans f î x mois : voilà donc ce dont j ’ai pu me libérer
après l’expiration des fix mois. L e citoyen G erle a dû faire
toucher cette fomme par les créanciers, & fon impuiifance à
ce fujet a dû donner lieu à la confignation : je pouvois même me
difpenfer de faire des offres à des créanciers, & configner fur le
défaut d’indication de la part du citoyen G e rle : j ’étois dans la
pofition du débiteur de billets à ordre, qui pouvoit en configner
le montant chez le receveur, trois jours après l’échéance, fuivant la loi du 6 thermidor, an
Aufii le citoyen Gerle a-t-il toujours reconnu, par l’organe de
fon fondé de pouvoir, qu’il ne pouvoit empêcher ma libération
de cette fomme. Au bureau de conciliation , ce fondé de pouvoir
déclara : « Q u ’il confentoit à la diftribution de la fomme de
« quarante-huit mille livres, offerte par le citoyen A lbert, entre
« tous fes créanciers oppofans au bureau des hypothèques ; il a
« obfervé que cette fomme étoit plus que fuffifante pour les
« remplir du montant de leurs créances ».
Lors du jugement du j frimaire, an 4., il a tenu le même lan
g a g e ; il a confentique « S u r la fomme de quarante-huit mille
« livres reftée entre mes m ains, ôc deftinée au paiement des
« créanciers , le citoyen Chaflaing reçut le montant de fa
« créance; il a confenti que fur cette même fomme de qua« rante- huit mille livres, le citoyen V allet reçut celle de trente« cinq mille livres, & c . ».
�3 **
( 29 )
L e citoyen Gerle a donc'reconnu que j ’étois en droit de melibérer de cette fomme de quarante-huit mille livres. A la v é
rité , ion fondé de p o u v oir, au bureau de conciliation, avoit
déclaré qu’il confentoit que l ’excédent de ce qui reviendroic au
citoyen V a l l e t , & qu’il fixoit à trente-cinq mille liv r e s , rejlât
en mes m ains y jufqu’à ce que le corps légiflatif auroit pro
noncé définitivement fur le mode de rembourfement des dots
& droits légitimâmes réclamés par le citoyen Chaflaing. Mais
cette propofition étoit ridicule; on ne pouvoit ni empêcher
ma libération, ni me forcer à être moi-même plus long-temps
dépofitaire de ce que je devois. D ’ailleurs le réfultat de ce
d é p ô t , s’ il eût pu êtne -continué , feroit le même que celui
de la confignation ; auiîi ce fyilême fut-il abandonné , lors
du jugement du j frimaire , an 4. L e citoyen Gerle confentit
alors à ce que je vidaffe mes mains de cette fom m e; il prévit
la confignation par le refus de recevoir de la part des créanciers,
& notamment de la part de V a lle t , avec lequel il étoit en difculfion fur la fixation de fa créance. Mais il reconnut que les
fuites de ce refus ne pouvoient m’être imputées , puifqu'en
répétant ce qu’il avoit encore dit au bureau de conciliation ,
il dit qu'au cas de refus de la part du citoyen V a lle t , il deman
dait qutvcelui-ci demeurât refponfable de l événement de la con
fignation;
Il n y a donc nulle difficulté pour la confignation de la
fomme de quarante-huit mille livres; fi les créanciers l’ont
refufée mal-à-propos, je ne fuis pas moins lib é ré , fauf feu
lement le recours du citoyen G erle contr’eux ÿ le citoyen
ainfi reconnu, & il ne peut revenir contre un contrat
judiciaire.
Linfuffifance ou l’irrégularité qu’on pourroit fuppofer dans
mes offres refpe&ivement aux créanciers, comme créanciers
oppofans aux lettres, ne peut, dans aucun c a s, influer fur
mes offres & ma confignation de la fomme de quarante-huic
mille livres. Malgré l ’obtention de mes lettres d e n tific a tio n ,
j ’ai offert d’entrée d e c a u fe , au citoyen Gerle quarante-huit
�(3 ° )
mille liv r e s , feulement pour fes créanciers. Au bureau de
conciliation , j ’ai offert feulement quarante-huit mille livres.
L e citoyen Gerie admet la validité de mes offres & charge
fes créanciers de l’événement de la jconfignation ; les obfervations des créanciers me portent à augmenter mes offres, en
ce qui peut les concerner feulem ent, pour parer à une action
en rapport du prix total de mon acquifition ; n’im porte, le
citoyen Gerle diftingue toujours dans mes offres la fomme de
quarante-huit mille livres; il tient, lors du jugement du f
frimaire an 4 , la même conduite qu’au bureau de conciliation;
il reconnoît que mes offres à tout événem ent, me libéreront
toujours de quarante-huit mille livres. Lorfque je fignifie le
jugem ent, par l ’a£le du 8 frimaire., an 4 , je déclare que je
configne les cent quatre-vingt-dix mille trois cents trente livres,
tant pour le citoyen Gerle que pour les créanciers; je finis par
en revenir aux quarante-huit mille livres, et je déclare que
fi l’on veut s’a cco rd er, je ne confignerai que cette fomme.
11 eft donc vrai que j ’ai configné pour le citoyen Gerle quarantehuit mille livres; cela efl aufîi certain qu’il l’efl que la fomme
de quarante-huit mille livres efl contenue dans celle de cent
quatre-vingt-dix mille trois cents trente livres. S ’il y a une
infuffifar.ee ou une irrégularité dans mes offres, elle ne pourra
jamais être relative qu’à l’excédent des quarante-huit mille
livres ; c ’eft-à-dire , relativement aux créanciers , fous le point
de vue de mes lettres de ratification ; mais il ne peut jamais
y en avoir par rapport aux quarante-huit mille livres que j'ai
toujours voulu payer au citoyen Gerle pour fes créanciers,
& il a à s'imputer de n’avoir pu les forcer à la recevoir. En
la confignant, j ’ai dû être libéré de la même manière que
s’ils l’avoient reçue volontairement, fauf le recours du citoyen
G erle c o n t r e u x , ainfi qu'il l’a reconnu lui-même.
J e ne parle pas des intérêts de cetre fomme de quarante-huit
milles liv r e s , qui ne feroient dûs qu’à compter du 4 vendé
miaire an 4 , époque de l’expiration des fix m ois, après Iefquels
je devois feulement la payer. Cette fomme doit être confidérée
�2M
(3 0
féparément & par abfira&ion de toutes les autres, même de
fes intérêts. -C'eit cette fomme feule que je devois payer aux
créanciers} ou au citoyen G erle pour eux. L e citoyen Gerle
l ’a t o u j o u r s reconnu ainfi, foit au bureau de conciliation, foit
dans fes dires, inférés au jugement du f frimaire an 4 ; par
tout il n’a demandé la diftribution à fes créanciers , d’autre
fomme que de celle de quarante-huit mille livres.
J e pourrois d’ailleurs foutenir que je n’ai jamais dû d’intérêts
de cette f o m m e , abftraâion faite de mes lettres de ratification,
parce"que, même avant l’expiration des fix m ois, j ’ai mis le
citoyen Gerle en demeure de me faire l ’indication à laquelle
il étoit tenu;, en fin , s’il étoit décidé que je du (Te les intérêts
de cette fomme de quarante-huit mille liv r e s , qui feroient
très-modiques, ils feroient contenus , & bien au-delà dans
ce que j ’ai con fign é, tant pour le citoyen Gerle que pour les
créanciers, outre la fomme de quarante-huit mille livres.
Il ne me refte qu’à dire un mot fur cette prévention qu’011
cherchera à infpirer contre mes offres, parce qu’elles ont été
faites en papier-monnoie.
Mais d’abord cette prévention qui doit toujours être bannie
des tribunaux, feroit-elle en elle-même fage et jufte ? Entreroitil dans nos principes républicains de s’ingénier, pour ainfi dire ,
pour trouver des moyens d’irrégularité contre des offres, par
cela feul qu’elles auroientété faites en papier-monnoie, pour
adopter des objections enfantées par l’efprit de chicane , et
qui , fi les offres étoient en numéraire m étallique, feroient
rejettées avec indignation, ou pour mieux dire , ne feroient
point faites? J e fais que les tribunanx ont manifefté la plus
grande prévention contre des offres faites, avec affectation ,
dans le temps du diferédit d'un papier-monnoie propofé , il
y a environ foixante a n s , par un étranger intrigant qui
cherchoit à établir fa fortune fur les débris de celle de l’état,
& qui fut accueilli avec légereté par un ci-devant prince qui
fejouoit du bonheur des Français; mais ces idées peuvent-elles
convenir à des offres faites en un papier-monnoie, auquel nous
�(
)
fommes redevables du fuccès de notre révolution ? Ce feroic une
erreur bien dangereufe que de fe laiffer entraîner par les irnpreflions qui peuvent réfuiter de la chute de ce figne. Il faut fe
reporter au temps de fa circulation , à l’époque où les offres ont
été faites. O r, il étoit alors de l’intérêt national qu'il fut maintenu
dans la plus grande a£Hvicé. On fe Iibéroit de la même manière
qu’on étoit payé. Le légiflateur ne doit voir dans ces opérations
qu’ une grande compenfation, & il ne peut être touché de quel
ques froiffemens d’intérêts particuliers qui s’anéantiffent devant
J ’intérêt général. O r , les organes de la loi peuvent-ils prendre
un efprit différent de celui de la loi même? Si on abandonnoic
czs idées; fi on y-fubftituoit des motifs étrangers à la lo i, on
rifqueroit d’exciter des regrès dans l’efprit des bons citoyens
qui s’y font fournis, & de paroître récompenfer l’égoïfme de
ceux qui l’ont éludée, ce qui feroit l’exemple le plus funefte
pour l’ordre focial.
J e fais que l ’on ne manque guère de fonder la défaveur
qu’on veut jetter fur des offres faites en papier-monnoie fur le
confiderant de la loi du 12 frimaire, an 4 , qui porte; « L e con« feil des cinq cents, confidérant qu’il eft de ion devoir d’arrê« ter le cours des vols que font journellement à leurs créan« ciers des débiteurs de mauvaife foi ». Avec quelle complaifancc ne relève-t-on pas le mot vols ? Mais on fait auffi que
c ’eft très-fouvent par un abus de raifonnement. En prenant le
mot vols ifolém ent, on lui donne une idée générale que le
légiflateur n’a certainement pas voulu lui attribuer, puifque
c ’eût été avilir la monnoie nationale. Il ne faut pas le détacher
des termes qui fuivent, des débiteurs de mauvaife f o i , qui parcicularifent la première exprelfion de vols.
O r , fuis-je un débiteur de mauvaife fo i? M o i qui ai acheté
un bien à un prix exorbitant fit effrayant, par la feule raifon que
je devois payer en afiignats dans fix mois ; qui ai eu à lutter con
tre des chicanes fans fin , inventées de la part des créanciers du
citoyen G e r le , qui ont été pour moi des ombres continuellement fugitives, 6c qui, ainfi que le citoyen G e r l e , ont fait tous
leur«
�leurs efforts pour Iaiffer oififs entre mes mains des fonds que j’a
vois préparés pour ma libération dès l’inftant de mon acquifition.
I l eft de toute évidence que cette acquifition a été pour moi
une fource d’embarras, de foucis & de m a u x ; cependant mes
propres malheurs ne m’ont pas rendu infenfible à la perte dont
le citoyen G erle a été menacé par l’événem ent, quoiqu'o n ne;
puiffe l’imputer qu’ à lui feul.
M algré la validité de mes offres & de ma confignation , j ai
fait o ffrir, pendant le cours de l ’inftance, au citoyen G erle
une fomme de dix mille livres, payable à termes avec intérêts ,
en me donnant toute fureté à l’égard de fes créanciers; }’ai de
plus offert de payer la rente viagère de deux cents livres à la
citoyenne L a v ille , & une rente viagère de treize cents livres
au citoyen G e r le , dont un tiers feroit reverfible fur la tête du
citoyen Chriftophe-Antoine G erle , fon frère; je me foumettois
encore de payer les arrérages de la rente viagère pendant ma
jouiffance, au même tau x; enfin, je lui abandonnois la moitié
de l’effet de la confignation. Cette propofition a été refufée.
S u i s - j e donc un de ces débiteurs auxquels on puiffe appli
quer les expreff ions de la loi du 1 2 frimaire ? L ’aveu que je viens
de faire de ce procédé, ne me nuira fans doute pas dans l'efprit
de mes juges. J e joins l'honnêteté au bon d ro it, & je n’en fuis
pas moins bien fondé à foutenir la validité de ma confignation,
ce qui eft la feule queftion qui leur foit foumife. J ’ai tout lieu
d ’efpérer qu’elle fera prononcée, parce qu’il n'eft pas poffible
que le citoyen G erle foit récompenfé d’avoir éludé fes engagem ens, & que je fois puni de mon empreffement, je dis plus
en c o re , de la néceffité où j ’étois d’exécuter les miens, au mo
ment où ils l ’ont été
Signe A L B E R T
A
R I O M , de l’imprimerie de M
artin
DÉGOUTTE ,
Im prim eur-Libraire, vis-à-vis la fontaine des Lignes. A n V I
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Albert, Claude. An 6]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albert
Subject
The topic of the resource
assignats
créances
biens nationaux
ventes
moulins
rentes viagères
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le citoyen Claude Albert, fils aîné, demandeur en validité d'offres. Contre les créanciers du citoyen Joseph Gerle, défendeurs. Et encore contre ledit citoyen Joseph Gerle, aussi défendeur.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 3. comment un acquéreur qui a acheté en l’an 3 des immeubles dont le prix consistait en une somme déterminée, et, de plus, en une rente viagère, peut-il, après obtention de lettres de ratification, se libérer, par des offres et une consignation, envers les créanciers opposants ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 6
1795-An 6
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
33 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1215
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mozac (63245)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53173/BCU_Factums_G1215.jpg
assignats
biens nationaux
Créances
moulins
rentes viagères
ventes
-
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2e0509db47f887fde5a8feea50101603
PDF Text
Text
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S I G N I F I É
POUR
M a r ie - A n n e C L A M A G I R A N D ,
veuve M oiffinac , habitante du V illage del
C affan , Intimée.
CO N T R E A n t o i n e M O IS S INA C
Marchand
t
habitant du Village de Catiets .
*
Appellant,
A Prife d'eau des deux' ruiff e aux del
Garic-Gros & del Pon tal appartientT
elle à. l’intim ée , qui a pour elle.le
titre & la ;poffeffio n ? ou l'AppelIant
.
p eu t-i l intercepter c es eaux par de
n o uvelles œ uvres ? tels fo n t les.objets que préfente cette caufe.
'i
i
T
'
le s premiers Juges ont décidé fur trois rapports
'
A
�¿ ’Experts ; line conteilation qui préfente moins au
jourd’hui des problèmes à réfoudre que des faits à
développer. Les vérités les plus fimples y font obf| curcies, ioit par la multitude des circonftances donc
elle cil chargée , foit par l’application de différents ti
tres, d’une antiquité de pluiieurs iiecles, à unplan géo»
métrique, où il fe trouve des emplacements infideles.
"
F A I T S
*
.
-
Le ruiiïeau del Garic-Gros naiiïànt partie dans
les héritages de PAppellant, partie dans des fonds
fupérieurs,"eil deftiné à l’irrigation des prés Baudy ÔC Pjat-Graod d,e l’intim ée, qui, avant l’inno
vation dont elle fe plaint, pre"noit toutes les eaux
de ce ruilTeau par une rafe pratiquée & entretenue
dans une lande de Moiiïinac. Le ruiiîèau del Pontal fut acquis en 1^38 pour le fervice d’un mou
lin , appartenant ,aujouriChuir à,l’Intiméej &; toutes
ces eaux del Pontal & del Garic-Gros n’avoient
jamais été détournées, lorfqu’il plut a M oiilinac,
peu de temps avant la demande delaCIam agirand,
de les intercepter par de nouvelles œuvres.
' L e 16 Juin-1770 l’intimée engagea la conteitation devant les Juges d’A urillac, 6c fe plaignit
de ce qu’un ¡Voifin, de mauvaife hum eur, avoit
tente à la fois- cette doublé'ufürpation. Relativement
aüx ea.uX del Pôntal, comme là conceiîion de 1 538
devoit fairp'la loi dé'Parties
que les difficultés
que l’Appellant fit naître à cet égard ne rouloient
que fur des équivoques de mots, cet objet fut d’a
�131
.3
bord négligé, ôc le ruiiieau del Garic-Gros parut
feul fixer l’attention des Juges dont eft appel.
La Clamagirand étayoit fon droit fur la poilef-'
fion des eaux del Garic-Gros ; mais l’ Appellant
fit entendre qu’il pouvoit en diipofer quelle que fut
la pofleflion de l’intimée, & pour appuyer fa pré
tention , il allégua que ces eaux naiilbient dans ion
fonds, d’oiï il conclut, que fuivant la loi prœfes au
code de Jèrvitutibus & aqua, il* avoit droit de
les retenir.
L a Clamagirand obferva qu’il exiftoit des mar
ques d’une fervitude, & que ces traces faiioient
ceifer la difpofitiôn des lo ix, qui permettent au pro
priétaire d’un fonds d’intercepter les eaux qui y naiflent. La preuve de l’exiftence de cette feivitude
ie droit de ladite rafe, rappellée dans l’acire du
2.7 Septembre 1487 , par lequel Jean Lapaulia
vendit a Martin L ap au liafon frere , les eaux dèl
Garic-Gros. (a)
L ’Appellant feignit ignorer ce que l’intimée
vouloir dire par le ruiiTeau del Garic-Gros, niant
que les eaux détournées fuiîent les mêmes que les
eaux concédées par Jean Lapaulia; ce fut donc la
néceilité de prouver ce point de fait, qui détermina
les premiers Juges à ordonner un rapport d’Experts :
on fupplie la Cour de ne pas échapper les expreffions de ce Jugement interlocutoire du premier
Septembre 1 7 7 o ,pour vérifier, titres en main, J i les
(<:) Moiflmac poifëde aujourd’hui le fonds de Jean Lapaulia,
& la Clamagirand celui de Martin Lapaulia.
A z
'J
�taux détournées font les menus que celles compri
mes dans le partage & vente de 148$ & 1487.
Des deux Experts qui ont opéré en exécution
de cette Sentence, Devefe s’eft conformé au fens
quelle renferme, auiïi propéda-t-il feul a l’exer
cice de fa commiiïion le 1 6 O&obre 1770. Boi£
ion ne voulut point fe joindre à fon C ollègu e, &
ne fe tranfporta fur les lieux que <5 mois après le
13 Mars 1 7 7 1 . O n lit dans le procès verbal de
preftation de ferment de cet Expert : nous n avons
pu aller procéder à notre commifjion fu r les lieux
contentieux quei le 13 Mars l y j i .
Cependant il eft néceilaire de rappeller ici la fub£
tance du rapport de Devefe. Il en réfulte , i°. Que
l’intimée prenoit, avant la nouvelle œuvre du fieur
Moiflinac , l’eau de deux ruiilèaux, dont l’un appellé de l a ,Serre, n’eft pas contefté, & lautre
appelle del Garic-Gros. 1°. Que ce ruilTeau del
Garic-Gros ie forme de deux branches, dont la
premiereappellée Vaijfe-Coultrou, eil aufllinconteftée; la fécondé naiiTante dans les héritages de l’A p pellant ou autres fupeneurs, eft celle qu il difputç
& qu’il a détourné par une nouvelle œuvre. 30. Que
la rafe par laquelle cette ieconde branche avoit cou
lé auparavant dans le pré de l’intimée ( c’eft cette
rafe qui exprime la fervitude ) étoitfi ancienne, que,
les rejets en avoient formé une élévation du coté in
férieur. Finalement, que la nouvelle œuvre pratiquée
par l’Appellant, caufeuneféchcreile dans les présde
la Clamagirand ,aù préjudice de la çonccftion de
�/33
5
D ’après un rapport fi clair, le cloute qui avoit
déterminé le jugement interlocutoire du premier
Septembre 1770 ne fubfiftoit plus ; ce fait d’iden
tité entre les eaux détournées ôc les eaux concé
dées étoit confiant par l’exiftence de la rafe ,* ÔC
d’une fois que Moiflinac convenoit de la poilèfiion de l’intim ée, qui fondoit elle-même tout ion
droit fur cette poiTeiïion , il ne reftoit qu’à pronon
cer iur les nouvelles conclufions qu’elle établit
fur ce rapport.
. Dans l’état ou étoit la conteftation, s’il fe fut
trouvé d’autres Experts en contrariété avec Devefe fur le fait d’identité entre les eaux détournées ÔC
les eaux concédées en 1 4 8 7 , il eft fenfible que la
difficulté n’auroit pas été réfolue ; mais fi les autres
deux Experts BoiiTon ôc CaiTes , au lieu de con
tredire cette identité conftatée par ladite rafe ÔC
la defcription qu’en a faite Devefe , font conve
nus de ce même fait ; fi a travers les infidélités
topographiques du plan de CaiTes, ion pinceau, plus
ingénu que lu i, a tracé cette même rafe E F ; en
fin fi ces deux derniers Experts, par complaifance ou
autrement, fe font amuies a éléver des queftions de
droit, on ne fera pas étonné que les Juges d’A u rillac fe foient décidés fur la poiTcifion en faveur
de rintimée ; de jure dicant jurijperiti, de faclo
autan juratorcs.
• C ’eit ce qui eft arrivé : l’interlocutoire du pre
mier Septembre 1770 tendoit a favoir fi les eaux
concédées &i détournées étoient identiques; lefieur
�MoiÎÏînac, qui n’endoutoit pas , ¿k qui ne pouvoit réiiilerà la poiTeiïion de l’intim ée, crut don
ner le change , en ramenant l’objet de ce jugement
Hir la queition de favoir fi les fonds où naijjent
les eaux contentieufes appartenaient lors de la
concejjion de iàc8y à Jean Lapaulia, vendeur
de ces eaux.
1
Dès ce moment la défenfe de l’Appellant a
toujours roulé fur cette fubtilité, &C il eut telle
ment le fecret de faire goûter fes vues à Me. Boiffo n , que cet Expert, après être convenu de l’exift-ence de la rafe E F , telle qu’elle eft décrite par
Devefe 6c tracée par C aifes, inféra nettement
dans fon rapport que tout fe réduiioit à iavoirfi,
quoique dans le temps de la vente de 14 8 7 , Jean
Lapaulia eut vendu les eaux contentieufes ; cette
vente a pu préjudicier au droit général qu’a chaque
particulier de retenir dans fon fonds les eaux qui
y naillent.
Après avoir donné cette leçon aux Officiers du
Bailliage d’Aurillac, Boiiïon annonce que le pro
priétaire des fonds où naiilènt les eaux contentieufes étoit un Ginejloux.
Les Juges, qui mépriièrent la Juriiprudence de
Boiiîon, pouvoient alors porter un jugement cer
tain, dès que le fait d’identité entre les eaux ven, dues &c les eaux en conteftation étoit indubita
ble ; cependant ils voulurent encore cclairer leur
religion, & prononcèrent un nouvel interlocutoi
re ; par lequel il fut ordonné que M e. Caifes pro-
�céderoit à la vérification ordonnée par la précé' dente Sentence du premier Septembre i j y o , 6c
' qu’il ieroit dreiTé un plan figuré des lieux.
La Clamagirand ne prévoyoit pas que l’Expert
Cailes put retomber dans les erreurs de Boiilbn ,
ni qu’il allât s’occuper du fait de propriété, lors
de la concejjîon de 1487 des fonds où naiffent les
eaux contentieufes.
Cependant cet Expert a été plus loin encore,
il a bien tracé la rafe E F , il n’en a pas nié la
form e, telle que Devefe l’a décrite ; mais tout ion
rapport n’eft qu’un Commentaire inexad des ti
tres relatifs au fait de propriété des fonds où Je
'trouvent les Jources d’eau du ruijjeau del Garic•Gros.
Ce rapport fe préfente fous deux points de vue :
le premier, en ce que l ’Expert auroit dû exécuter
les Sentences interlocutoires d’Aurillac, & ie bor
ner a l’exercice de ia commiiïion : le fécond, en ce
qu’il a difeuté des faits relatifs a la queftion de
"droit élevée par Boiiïon, & à la propriété des
fo n d s, &c.
i°. Si on rapproche ce rapport des Sentences
interlocutoires, qui ordonnèrent la vérification du
fait d’identité des eaux concédées en 14.87 avec
les eaux contentieufes, Caiîès ne dit rien de po~
fitif,
tombe dans des difparates éternelles ; tantôt
c’efl: un ruiilèau qui change de nom, en entrant
dans les prés de l’intimée ; tantôt il obferve que
fi les eaux contentieufes avoient été celles qui fu
�8
rent vendues en 14.87 par Jean Lapaulia, ce ven
deur auroit fpécifié les diverfes branches qui Te mê
lent au ruiileau del Garic-Gros ; comme fi pour
céder les eaux d’un ruiilèau il étoit neceilàire de
défi^ner tous les filets d’eau qui s’y jettent.
Gaffes crut étourdir les Juges par les obfcurités
dont il enveloppa l’objet réel de ia commiiïion,
& rien 11’y eft relatif au fens des interlocutoires,
fi ce n’eft que la râfe E F fe trouve diftin&ement
tracée dans fon plan.
C ’eft fous ce premier afpe&, c’eft-à-dire, fur
la preuve de l’identité des eaux vendues avec les
eaux détournées que la Sentence dont eft appel
fut rendue, 6c quoique l’intimée demandât une
defeente de M . le Commiflaire, les Juges d’Aurillac , frappés de l’éclat de la vérité, qui ie mon
trait également dans les trois rapports de .Deveie,
.Boiiion &c CaiTes, ne balancèrent plus a pronon
cer un jugement définitif.
2°. Si on examine les opérations de Caiîès en
ce qu’il agite la queftion de lavoir fi le vendeur
des eaux contentieufes étoit propriétaire en 14.8y.
des héritages où elles naiffent ; c’e ll dans cette
digreifion abfolument étrangère à l’efprit des in
terlocutoires , 6c à l’objet du procès, mais con
forme aux idées du fieur M oiifinac, que cet Expert
a fu omettre les titres de l ’intimée ; & c’efi: fous
ce point de vue que pour forcer l ’Appellant jufques dans fa thefe favorite, on dévoilera les faufictes du rapport 6c du plan de Caiîès.
Cependant
�Cependant l’appel de la Sentence du 14. Juil
let 1772-, rendue contradi&oirement, ôc iùr les
produdions ' des Parties, étoit déjà porté en la,-.
C o u r , lorfqu’il intervint à FAudience d’Aurillac
un jugement fur le chef relatif aux eaux del Ponta l, ôc qui condamne le iieur Moiifinac à laiilcr
à la Clamagirand la libre propriété des eaux dé
tournées par ià nouvelle œuvre.
La Cour va prononcer fur ces deux objets , ôc
pour la déterminer à la confirmation des Senten
ces dont eft appel, il s’agit d’établir que les nouvelles
œuvres du fieur Moiflmac font des ufurpations.
M O Y E N S .
P R E M I E R E
P A R T I E .
D u ruijfeau del Garic-Gros.
L ’Appellant argumente de la loi prœfes, qui
permet a chaque particulier de fe fervir des eaux
qui naiifent dans fon fonds ; ôc fon but aujourd’hui
cil de faire entendre que les Juges dont eil appel*
fe font trompés, en fe décidant fur la poileilion
de l’intimée, que cette décifion cil en contradic
tion avec leurs interlocutoires ; enfin qu’en ordon
nant des rapports d’Experts, ils ont voulu fa voir
quel étoit le propriétaire en 148J des jon d s où
naijjent les eaux contentieufes.
' Il cil étrange qu’on foit obligé d’écrire pour
�combattre ce fyflême ; qu’on life ces jugements
préparatoires, on y verra que les Juges cherchent
à lavoir fi les eaux détournées fo n t Us mimes que
les eaux concédées.
Un premier Expert ( Devefe ) s’explique clai
rement fur le fait d’identité de ces eaux, reconnoît
la fervitude , en défigne les traces : un fécond
( Boilfon ) éléve une queition de droit, qu’il veut
faire dépendre de la propriété desfonds ou naijjent
ces eaux.
Par une nouvelle Sentence il eft ordonné qu’un
autre Expert fuivra religieufement le fens de la
premiere ; ce dernier ( Caifes ) s’opiniâtre à con
trarier les Juges qui l’ont commis, il retombe dans
le iyftême de Boilîon, 6c on eft étonné après cela
que les premiers Jugesfe foient décidés fur la poffeiïion de la Clamagirand &c fur la preuve de la
fervitude rappellée par le titre de 1487. O n veut
à toute force qu’en interloquant ils aient eu la mê
me idée que les Experts Boilîon 6c Caifes : tel eft
le plan de défenfe que MoilTinac a pris en la Cour; il
veut non feulement nous faire adopter l’opinion de
fes Experts pour combattre la Sentence dont eft
appel, mais encore trouver de la contradi&ion dans
la conduite des Juges qui l’ont prononcée.
Mais cette idée bizarre s’écarte par les expreffions de la Sentence dont eft appel ; rappellons-en
ici quelques-unes : le premier rapport cil homo
logué, les deux autres font rejettés ; l’intimée eft gar
dée 6c maintenue dans la poffejfion , porte cette
�Sentence, où elle a été depuis 148J , & non contejlée, par exprès pendant l'an & jour précédent au
trouble à elle fa it par ledit Antoine Moijfmac au
mois de Février i j j o , de percevoir les eaux du
nujpau del Garïc-Gros au chemin de Glenat à la
Sene par tes digues , rajes & levées exiflantes dans le fonds de M oifjinac, mentionnées au
rapport de^ Dévefe.
S
e c t i o n
p r e m i e r e
.
Bien-jugé de la Sentence du 2,4 Juillet i j y z .
Que Moiflinac vienne propofer en caufe d’ap
pel que les Juges d’Aurillac ib font contredits, qu’ils
ont demandé a favoir quel étoit le propriétaire en
148 y desfonds où naijfent les eaux contentieufes ,
tandis que leur conduite nous annonce par-tout le
contraire , tandis qu’ils n’ont ordonné une nouvelle
expérience, que parce que Boiilon s’étoit imbu de
ce fyftêm e, tandis que leur Sentence définitive
explique tres-difertement par quel motif ils ont re
prouvé les deux rapports de Boiflon & de Cartes,
c’eit ce qu’il eft impoffible de tolérer, parce que
les difpofitions de la Sentence du premier Septem
bre 1770 font précifes; c’eft enfin courir après un
fantôme , c’eft eilayer de miférables iophifmes.
Que l ’Appellant fe défende plus franchement,
qu’il n’aille pas fuppofer des contradi&ions qui
n’exiftent pas, qu’il tranche le m ot, & qu’il dife,
B 2
�Il
que c’étoit aux Experts Boiilon & Cafîes à déter
miner l’objet de la contefhmon ; que Boifîon ayant
annoncé q ih l pouvoit .naître- de la difficulté en
point de droit, &c. Les Juges d’Aurillac , au 'lieu
d’ordonner une nouvelle vérification plus confor-7
me à l’eiprit de leur premiere Sentence, devoient
s’en tenir à la leçon de cet Expert dogmatique,
qu’enfin ces Juges devoient fè rendre par condes
cendance , iur-tout après que Me. Galles eut embraiîé l’opinion de fon Confrere Boifîon. De-facto
dicant juratores.
Mais de quelque façon que Moiflinac fe retour
ne, foit qu’il veuille donner à entendre que les Ju
ges dont eft appel ont été de l’avis des Experts
Boifîon Si CafTes, foit qu’il cherche à infirmer que
l’avis de ces Géomètres devoit prévaloir fur celui
des Juges, il ne peut efpérer de nous éloigner de
la conteftation. i°. Parce qu’il s’eft toujours agi de
iàvoir fi les eaux concédées en 1487 étoient les
mêmes que les eaux détournées par l’Appellant,
c’eft-à-dire, s’il exiftoit des traces de la fervitude
concédée en 1487.
r.> a°. Parce qu’il n’a jamais dû s’agir d’autre cho
ie , &C que d’une fois que le fait d’identité defdites
eaux a été prouvé par l’exiitence de la raie men
tionnée au titre,les Juges d’Aurillac n’ont pu fe
décider que fur jla"*policflwn inconteilée de la
Clamagirand;
'
'i - , ; |
S i quis diuturno u[ii & longd quafi poj[ejjio7ie ,
ju s aquee ducendæ naclus f i t , non cft et neccjje do-
�/ At
*3
çere de jure , qiio aqua conflituta eft , fe d utihim
habet aclionem, ut oflenàat per annos, forte tôt
ufutn J e nonvi, non clam, non precarip pojjedijjei
L . 10 , §. fi fervitvend. L. $ , §. j .
L ’Appellant rend hommage au principe, il ne
difeonvient pas que lorique la lervitude eft défignée par un canal ou aqueduc, ces ouvrages ne
failènt cefter la difpofition de la loi prœfes.
L a feule &: unique queftion qui doit nous oc^cuper ici eft donc de favoir s’il fe trouve des traces
d’une fervitude ; & fi elle eft fuffifamment expri
mée par le titre , ÔC d’une' fois que l’Appellant
convient du principe qui déroge a la loi prœfes,
il eft de la derniere abfurdité de vouloir que les
premiers Juges aient dû s’occuper du fa it de pro
priété des fonds où naijjent les eaux contentieufes ;
de vouloir enfin qu’ils aient dû s’informer, fi ce
lui qui confentoit la fervitude ( Jean Lapaulia ) en
avoit le droit. Ducïus aquœ cujus origo memoriam
excejfit jure conjlituti loco habetur. O r le fait d’i
dentité des eaux concédées avec les eaux détour
nées eft—il prouvé ? l’exiftence de la raie E F eftelle équivoque? exprime-t-elle là fervitude? c’eft
ce que nous allons examiner.
Ruijfeau del Garic-Gros.
Servitude vu
R a fe ancienne.
Lande de l A p p e l l a n t ,
N°. z 1).
Pré de Eaudy.
D e l’Intimce.
�• Cette raie eft décrite par Deveiè ; BoiiTon con
vient tacitement de ion exiftence , CaiTes l’a traçée dans ion plan E F ; en caufe principale l’Appellant l’a reconnue ; elle cil bordée de rejets,
dit D e v e iè , du côté inférieur ; elle eft donc en
tretenue pour le libre paiîàge de l’eau du ruiiïèau
del G arie-Gros ; elle eft donc un monument fubfiftant de la fervitude appellée main d’homme.
Conducendo per paxerias Jive, kvatas ad hoc com
pétentes.
C ’eft en rapportant la ièrvitude aux titres que
tout iè trouve terminé, que l’identité demandée par
la Sentence du premier Septembre 1770 eft plei
nement confirmée. La queftion de droit qu’il a
plu à deux Experts d’élever, malgré 1 s Juges qui
les commettoient, ne touche point à cette identité.
Aujourd’hui la conteftation n’en ièroit plus une,
fi l’Appellant n’avoit pris a tâche de nous fati
guer, en nous oppofant fauifetés fur fauiîètés. La
Cour n’içnore pas que fur ces points de faits il
ne faut s en tenir qu’à ce qui eft prouvé par la
procédure principale, 6c qu’il faut le défier des
idées nouvelles.
Q u ’a imaginé le fieur M oiffinac, preiïe par l’exiftence non équivoque de la raie E F?
Il dit, i°. que cette rafe eft pour fon utilité par
ticulière , qu’il y a de petites rigoles, & c. z°. Que
1 intimée n’a jamais pratiqué de rafe dans fon fonds.
3°. Que pour déroger à la loipreefes, il ne fiiifit
�t
lï
pas d*une rafe, que les Légiflateurs ont parlé de
canaux & d’aqueducs.
R é p o n s e s .
i°. C ’eft précifément parce que FAppellant dénioit que les ouvrages pratiqués dans fon fonds
fuiî'ent pour l’intim ée, c’eft-à-dire, que les eaux
coticédées en 1487 fulîent les mêmes que les eaux
détournées ; c’eft pour lever ce doute, difons-nous,
que les Juges d’Aurillac interloquerent ;leur Sen
tence a prévenu l’obje&ion de FAppellant, il nous
parle de petites rigoles deftinées a Farrofement de
fon fonds. (<z) Il n’a jamais été queftion à Aurillac de ces petites rigoles. Confultez là deifus les
trois Experts, fieur M oiflinac, ils attellent tous
que c ’eft pour l’ufage des prés de l’intimée que la.
rafe E F eft pratiquée &. entretenue dans votre
lande ; qu'il y a des rejets du côté inférieur, qu’elle
eft ancienne, & c. n’altérons point les faits du pro
cès , & fur-tout n’en fuppofons pas qui n’ont ja
mais exifté.
~i-j y
Voulez-vous iavoiri encore comment la raie E F
eft prouvée n’exifter & n’avoir été pratiquée que
pour Futilité de l’acquéreur ( Martin Lapaulia )
lifez le titre de conceifion de 1487.- Videlicet per
ceptions acfervitut’s omnium aquarumjhientiumfè.
difcurrenùum, per alveum Jiye bealem vôcdtam del
(a) Ce fonds eft une lande ou marais, les Experts en font
m en tion , & les land es, perlonne l’i g n o r e , ne s’arrofenc pas.
H*
�itf
Garic-Gros, conducendoperpaxerias,Jive levatas,
¿7^ /îoc compétentes.
Si par l’adaptation du titre de 1487 ces levées,
paxenœ , iont la raie E F , comme il eil' prouvé
par les trois rapports , &c par le plan de CaiTes,
V O I L A L ' i D E N T I T É D E S EJ4U X D E T O U R N E E S
; qu’ont- à faire ici vos petites
rigoles de nouvelle invention ? CaiTes & Boiiïon,
au lieu dé: s’ériger en Jurifconfultes & de contrecarrer les Juges d’A urillac, auroient-ils oublié
ces petites rigoles ? 6c vous-même n’en auriez-vous
pas dit un fmot aux premiers Juges ? il n’y en a
donc jamais eu.
'■
>
Mais il exifte une rafe qui, défignée par le ti
tre 6c reconnue par les Experts, exprime la fervitude, & à'du déterminer les Juges d’Aurillac
a déroger à-la loi prœfes.
2°. L ’Intimée, il eft vrai, n’a jamais fait de
rafes dans le fonds de l ’Appellant, mais la raie
dont il s’agit >eft •faite depuis 1487 ; elle n’a eu
beibin que: d’entretien
de l’aveu du fieur M oiffmac elle eft bordée de rejets ; en un mot la defcription que D eveiè 'en a''’donné n’a jamais été
contrédite.
30. ' Eft-il befoin d’autre canal ou aqueduc que
la rafe j & i a main d’homme défignée par les re
jets d’une foifé de 40 tc)ifès de longueur, n’eft-elle
pas furtifante pour marquer Timpreflion de la
fervitude? hoc ita circà fojjani jacîiùam vbfervatur 3 fecus circà naturalem. • xi
e t
C o n céd ées
On
�O n a cité nn Arrêt du Parlement de Proven
c e , qui a jugé le point >de droit; mais ce qui cho
que l’Appellânt, c’eft que dans l’eipece de cet
Arrêt il y avoit un canal ou aqueduc, 6c que dans
la nôtre il n’y en a point.
La magnificence des ouvrages fe proportionne
à la nature des lieux, &c l’on ne pratique des ca
naux, rafes ou aqueducs , plus ou moins iuperbes,
qu’autant que l’ufage que l’on veut faire des eaux
le comporte ; pour arroier un pré on ne fit jamais
des canaux ou aqueducs romains. Il fuffit ici d’une
rafe bordée d eminences, telle qu’elle eft décrite
par les Experts, quœ inJupeijîcie conjîjlunt, pofJefJione retinentur.
L'aqueduc, dit D om at, ejl une conduite d’eau
d’un fonds à un autre, ou par des tuyaux, ou à dé
couvert, il eft défini : jus aquam ducendi per fundum alienum. Aquam rivo ducere ; & il ne s’agit
pas ici de joindre l’Océan avec la Méditerranée,
il s’agit de faire paifer l ’eau du point E a un p ré ,
& de lui faire traverfer une lande de 4.0 toifes de
■longueur EF.
D ailleurs le titre de conceilion ne parle pas de
canal, per le\atas paxerias conducendo. Les traces
rappellées par ce titre font donc un monument
fuffifant de la fervitude.
M . la Laure , dans fon traité des fervitudes réel
les, dit que par le droit d?aqueduc on entend celui
de conduire les eaux à travers le terrein d*autrui
par des tuyaux de quelque nature quils Joient y
c
�'W
iS
fuivant la loi i , de fervit. prœd. ruß. aquæ duclus.
On ne peut expliquer les principes , dit-il , q u il
fa u t fuivre à cet égard quen entiant dans le dé
tail particulier de lefpece. O r dans la nôtre il eft
inutile de parler de canaux, une raie eil un vrai
aqueduc , & nous nous trouvons préciiement dans
la circonilance de FArrêt dont on a parlé, ergo} &cm
§.
IL
Le mérite de la Sentence du 24 Juillet 1 772,’
paroît folidement établi ; d’après l’examen des mo
tifs qui ont dû déterminer les premiers Juges à
déroger a la loi prcefes\ mais il s’en préfente un bien
frappant & qui écarte iouverainement cette loi de
l’eipece où nous nous trouvons.
Il eil de fait confiant au procès que la majeure
partie des eaux détournées par l’Appellant naît
dans des fonds iupérieurs a ceux du fieur M oiiîinac, & qui ne lui appartiennent pas. L ’Intimée
n’a pas négligé cette obfervation a A u rillac, elle
a demandé pour la vérification du fait une descen
te du Commiflàire, & un nouveau rapport d’Ex«*
perts, qui s’expliquafïènt fiir ce point, TAppellant
n’a pas ofé la contredire , le fait à pafle pour avéré, (a')
,(a ) Moiffinac . que cette obfervation mer aux abois, pcrfif“
te à foutenir qu’on n’a jamais dit à Aurillac que la majeure par
tie des eaux contentieufes ne naît point dans fon fonds , cepen
dant par une premiere requête en la Cour l’intimée ayant fait
cette obfervation , voici ce que l’Appellant répondit dans fa
rrequêtedu x A vril 1 7 7 4 , page 1 9 ;
�19
Cependant fi l ’Appellant eft une fois bien con
vaincu que la majeure partie des eaux contentieufes ne naît point dans fes héritages, de quoi lui*.
iervira la dilpofition de la loi prafes pour triom
pher & des titres & de la poiïeifion de l’intimée ;
& quand les premiers Juges auroient mal jugé
J lfa u t fa ire profeffion <Tavancer des fa u jfetés pour prétendre qu'en
eau Je principale l'intim ée dénia que la branche d’eau , dont le
cours a été détourné , f u t feulem ent compofée des fources d'eaux
naiffantes dans fo n fo n d s , que îIn tim ée s’éjl fortem ent recriée con
tre cette affertion en caufe principale , qu'elle afoutenu que la m a
jeure partie des fources naijjoient dans d'autres fo n d s fu p érieu rs ,
& qu'on ne lui a jam ais répondu.
V o i c i ce que l’intimée a répliqué dans fa requête du 3 Juin
1774 >P ag e
Il n’y a pas ,a-telle dit ,un mot de faux dans ce qu’avoit
avancé la fuppliante en la Cour ; on lit à la page za de fa re
quête du 19 Février 1 7 7 1 , re£to : » po u r conftater la naiffance
» & le cours du ruijfeau del G aric-G ros & Vorigine des Jources
j> qui le fo r m e n t, elle (VIntimée) demandera que les Experts fo ien t
t> tenus de donner leur avis f u r ces p o in ts , elle m et en f a i t que
» les fources que Cajfes adéftgnées dans fo n plan ne fo n t p a s les
n feules qui form ent le ruijfeau del Garic- G ros, qu'il vient des
» eaux de plus loin du tenement appellé de las Coflas , &c. qui
» n'appartient point à Moifjinac , que ces eaux fupérieures
» fo n t la plus grande partie de celles qui couloient dans le ruijfeau
» del G arie-G ros , & que celles qui naijfent dans les fonds de
» Moiffinac form ent la moindre partie du ru ijfea u , Oc. »
Il y a lieu d’être furpris de lire ces mots dans la derniere
requête due l’Appellant du
page
L'Intim ée propofe une exception à la toi præfes, en difant que
les fources que Caffes a défignées, ne fo n t p a s les feules qui f o r
ment la branche d'eau contefîée ; voila qui efl de nouvelle inven
tion , c’efi po u r la première fo is que VIntimée oje dire le con
traire , &c.
Pour le coup, M oilfinac, faut-il dont vous renvoyer encore
à la page i z de la requête du 19 Février 1 7 7 1 , reclo ? avouez
que vous êtes bien difficile à co rrig e r, & que nous avons raiion d e nous défier de y o s p e t i t e s r i g o l e s .
C z
�'Ilfi
\
2.0
dans le point de droit, M oiflinac, où en ieriez-vous?
Quoique ces deux points capitaux paroiilènt dé
montrés fans répliqué; favoir, i°. qu’il n’y apoint
d ’application ¿zlaXoiprœfes. 2°. Q u’y eut-il une par
faite application de cette loi, la majeure partie des eaux
contentieufès en feroit exceptée, &: quoiqu’il en
réfulte une preuve irréfiftible du bien-jugé de la
Sentence du 24. Juillet 1772? l’intimée va entrer
dans un fécond chef de difcuifion où elle triom*
phera avec plus d’avantage.
S
e c t i o n
II.
Nous pourrions, ecfem ble, nous difpenferdc
chercher à qui appartenaient Us fonds où naijjent
les eaux contentieufes ; le fyilême de BoiiTon &
l ’opération épifodique de Caiïès auroient en la
Cour le même fort qu’à A u rillac, celui d’être méprifés. Mais aujourd’hui l’AppellantneceiTe de nous
jetter des entraves, il nie l’exiftence d’une rafe ,
telle qu’il l’a avouée lui-même , telle qu’elle efl dé
crite par Devefe & tracée par Caiïès, c’eft-à-dire,
d’une rafe, toute pour l'utilité de la Claniaçirand,
&c qui par l’effet des interlocutoires 6ç l’adapta
tion des titres du procès, exprime la fervitudc ou
l’identité des eaux vendues avec les eaux détour-;
nées. Aujourd’hui on nous parle de r i g o l e s qui,
contraires a cette identité, ne fe trouvent ni dans
le plan y ni dans les rapports, ni dans les procéda
res principales.
�Nous allons donc démontrer, i°, que Jean L apaulia ( repréfenté par l ’Appellant ) vendit les eaux
contentieuiès en 14.87. a°. Q u ’il etoit propriétaire
des fonds 011 elles naiilènt. 3°* Q ue l’Appellant n’a
attribué cette propriété a un Ginejîoux que par une
faujjeté. Si nous faifons ces trois preuves, il faudra,
que le iieur Moiffinac quitte la partie, il fera au
droit & cauiè de ceux qui ont renoncé au bé
néfice de la loi prœfes, cette loi ne parlera plus
pour lui.
.
§.
*
I.
Jean Lapaulia a vendu les eaux contentieufes.
Prenons le plan de Me. C affes, & fur-tout fon
rapport ; fi l’application qu’il y a faite de nos ti
tres étoit inutile , parce qu’il ne rempliiloit point
l’objet des Sentences d’Aurillac, elle nous fervira
dans cette diieuflion a faire connoître la manière
dont cet Expert a procédé.
Pour rappeller 1attention de la Cour fur ces
objets , nous remarquerons ici que le ruiiïcau del
Garic-Gros&Çt formé de deux branches,
aijjeCoultrou inconteftée, del Garic-.Gros, qui flue des
fonds de Moiiïinac , & qui eft réclamée par l’In»timée. Le point de réunion de ces deux broch es
fe fait au. chemin de Glenat a la Serre, au point,
E , delà le riiiiTeau rentre par la rafe E F de 40toifes de longueur ( pratiquée dans une lande de1
�Moiifinac ) dans les prés Baudy &: Prat-Grand
de l’intimée ( n°. 8 & 1 7 .)
• L ’aûe de 14.87 porte, une conceiïion du rtiiflcau
jdel Garic-Gros. Beâlem vacatam d d Garic-Gros,
pour la prendre par la rafe E F , conducmdo per
paxerias}Jive levatas ad hoc compt.
Il étoit impoifible à CaiFes de faire entendre
qu’il n’y avoit qu’une des deux branches d’eau
çomprife fous ce nom d d Garic-Gros par la ven
te de 1487 , ce qui luppoferoit d’autres raies (a) ;
cette ablurdité phyfique a gêné cet Expert ; qu’a-t-il
imaginé ? que le ruiiïèau.d d Garic-Gros ne prenoit ce nom qu’en entrant dans le pré de la Clamagirand, <!k il a conclu de cette fuppofition que la
branche d’eau, qui découle des fonds de M oiiïinac,
n’étoit point compriic dans la conceiïion de 1487.
Mais la complaifance de CaiTes n’avoit que fai
re de fuppofer des faits fa u x ôc abfurdcs. Nous
difons abfurdcs , parce qu’on ne peut vendre l’eau
d’un ruiiîeau, quelque dénomination qu’on lui don
ne , fans 'y comprendre tous les coulants qui s’y
mêlent fupérieurement & qui le compofent. Après
la jonc - tion de la Loire & de l’A llie r, il feroit
impoifible de vendre l’un fans l’autre.
Nous diions fa u x , parce que d’après tous nos
titres, le partage de 148 5 , ôc fur-tout la vente de
(a) C ’eil précifément ce que demandoient à favoir les Juge«
par leurs interlocutoires, car s’il y eut eu d’autres rafes,il n’y
avoit plus d’identité des eaux concédées avec les eaux détour
nées; mais n’y en ayant qu’une , tour eilfini : Jean Lapaulia a
vendu ,^ u ’il en eut le droit ou non.
�1487? le ruiiTeau dont-il s’agit fe nommeit del
Garic-Gros avant d’entrer dans la rafe E F , puifqu’il eft dit per alveum, Jive bealem vocatam del
Garic-Gros , conducendo perpaxerias, ( rafe E F )
Jive levatas.
C ’eft ici que le plan de CaiTes , appliqué à notre
titre, dément la fuppofition qui fè trouve dans ion
rapport. O n eft donc forcé de conclure que Jean
Lapaulia a entendu vendre ôt a compris dans fa
vente les eaux contentieufes fous le nom del Ga
ric-Gros ; or en matiere de fervitudes ,o n ne s’in
forme pas fi un vendeur étoit propriétaire on n on ,
dès que la trace de la fervitude exifte & quelle
eft ancienne, on préiiime que celui qui Ta conftituée a pu le faire, ôc il en eft des fervitudes com
me des cenfives ; quand un Seigneur préfente un
titre conftitutif, il n’eft pas obligé de prouver que
celui qui l’a confenti étoit alors propriétaire, furtout s’il a la poiïèiïion.
Ces principes font certains ; mais voici qui tran
che ; fuppofons que Jean Lapaulia eut vendu des
eaux quinelui appartenoient pas, ou qu’il nefutpas
en 1487 'propriétaire de tous les héritages où elles
naiilent, que ce fut Ginejloux , comme le prétend
Moiflinac; fuppofons que lapoiTeiTion de l’intimée
fut infuffifante ; fuppofons encore que TAppellant
foit a&uellement propriétaire de tous les héritages
où naiiTept ces eaux , on convient dans ces hypothefes que M oiftinac, en qualité d’acquéreur ou d’a
yant caufe de Ginejloux, auroit le droit d’invoquer,
�24
la loi prcefes ; mais Moiflinac n’eil-il pas aufli fuccefleur , & ayant .caufe de Jean Lapaulia, qui a
confenti la fervitude y, .n’efl>il pas prQpriétaire du
fonds qui fouffre.cette m è m e - f e r v it u d e c o m
me tel tenu des faits du vendeur de 1487 ? n’eftil pas obligé de jouir comme Jean Lapaulia luimême ? Moiflinac eft doric garant aujourd’hui en
qualité d’ayant caufe de Jean Lapaulia de la de
mande qu’il formeroit, en qualité d’ayant cauie
de Ginejloux.
§.
IL
’
- 1
Preuve que Jean Lapaulia avoit la propriété des
fonds où naijjent les eaux contentieufes, tirées
de, lanalyfe des titres de la Clamagirand.
-• Jufqu’ici nous n’avons vu que des fuppofitions
& des menfonges, mais voici 011 l’art de M e.
Caflès fe développe.
, L ’Intimée n’a ceifé de reprocher à l’Appellant
que cet Expert n’avoit pas fait ufage des titres
qu’elle lui avoit donné, & qu’il les avoit omis dans
fon rapport; elle a employé plus de dix pages dans
fa derniere requête pour démontrer la fiuflèté des
emplacements faits par C afles, & Moiflinac ne
dit pas un mot dans fa requête en réponfe pour
juftifier ces erreurs.
Quoi qu’il en io it, le premier aile prouve feul
que Paulhat avoit en 1487 la propriété des eaux
contentieufes ;
�2<
5
contcntieufes ; c’eft une quittance de 14 8 8 , le
Seigneur de Glenat y reçoit les lods de la conceffion de 1487 ; or ce Seigneur a fous fa direâe
la branche d’eau conteftée, & les fonds cù ie
trouve fa iource, ergo &c. C e n’eft donc pas
Gineftoux qui avoit en 1488 la propriété des eaux
contentieufes.
Pourquoi Me. CaiTes n V t-il pas fait mention,
dans fon rapport de cette quittance de 1488?
c’eft donc parce qu’elle.étoit décifive , e n ’voici lés
termes : Dominus vir Guillelmus de Lagrillere,
•domicellus Dominus de la Aycardia, CondominuJi]uecaftrœy & cajldneœ de Glenato (V) informatus
de quâdatn acquifitionefacld per M a rtinu mDepaulia
Joanne, Depaulia de fervitute aquarum quœ dejcendunt per quoddam beale vocatum del GaricG ros, &c. ([b)
Mais l’a&e le plus eiïentiei pour relever les in
fidélités dç cet Expert, ç e ft celui de 1 4 19 , qui donne
l’inveiliture a Martin Lapaulia d’un ajfar appelle
(ü) Il y a eu un équivoque fur cette quittance. L ’A ppellant
a voulu exciper. d’abord de ce que c ’étoit un Seigneur de
Lagrillere qui l’avoit confentie, & en a induit que labi'anche
conteftée étant fous la d ir e â e du Seigneur de G len a t , cette
quittance ne pouvoir être que pour la branche inconreilée
V aijfe-C oultrou , qui releve du Seigneur de R o u m eg o u x; mais
l ’équivoque eft le v é , la quittance porte Guillaume La
g rille re , Seigneur de G lenat\ par conféquent, du propre aveu
de l’A p p ella n t, l’acquéreur des eaux contentieuies a payé les
lods au Seigneur dont relevent les héritages air elles naiffent.
(¿) Si ce béai d ’ ou lefdites eaux defeerident s’appelle par
tout del G aric-G ros , Caites à eu tort de dire qu’elles ne pren
nent ce nom qu'en entrant dans le pré de l’intimée.
D
�i6
de la Vigairie. C ’eft avec cet a&e que Ton con
vainc CaiTes d’avoir fait une fauife application de
celui de 14.60 , &: voici comment.
L ’a&e de 1460 eft un titre par1 lequel le pere
du vendeur des eaux- contentieufes *■( Pierre
Lapaulia ) acquit d’un Gineftoux un fonds appel
le del Cairel ( a) , auquel ce même titre de 1460
donne pour confins de tous les afpccls
autres
1 r•
.
'
t
1
'
héritages appartenants tous a lacquereur de ce
fonds ' d d Cairel. O r fi on parvient à découvrir
la vraie fituation du fonds acquis en 14 6 0 , il en
réfultera que tous les fonds ou tenements circonvoifins appartenoient à cet acquéreur, pere defdits
Martin & Jean Lapaulia. "
L ’Expert CaiTes a fenti que cet héritage fè
plaçoit naturellement près de ceux où naijfent les
eaux contentieufes, ( n°. 27 du plan ) quelle a été
la reifource? il a adapté ce fonds del Cairel dans
un tenement j5lùs bas ( n°. 19 ) entre lès deux
aifars del Cajfan & de la Vigairie.
Mais ces deux affars font contigus, & que la
preuve en réfultc dudit à£te de 1 419; ( confi ontatur
cum affariis del C a jfa n comment Cailès a-t-il furmonté cette difficulté ? il a fupprimé de fon rap
port cet a&e d’inveftiture de 14 19. O r il cft impoifible défaire un emplacement entre ces deux hé
ritages limitrophes, donc Çalfes a fait une fauiîe
(a) Situm in Parochid de G lenaio,prout confrontantur, hinc,
indt cum affariis de la Vigairie dicli emptoris termino in médio,
cum prato ctiam dicli emptoris vocato etiam , Çfc. & cum affariis
ejufdem em ptoris, Oc.
�Uf
27
application de l’a&e de 1460 , donc les Lapaulia
avoient toutes les poiïèiïions autour du n°. 2.J ,
ou font les fources à1eau contentieujes , donc ,
& c. & c. & c.
Le quatrième a&e de l’intimée eft le partage
du 25 Septembre 14.8 5, par lequel [Jean 6c M ar
tin Lapaulia diviferent entr’eux. la fucceffion de
leur pere.
Il échut à Jean Lapaulia, vendeur des eaux contentieufes, les aflFars de la Souque, de VaiffeCoultrou, de VEtang &c de la Cofla inter f e contîgua, fonds dont l’Appellânt poilede une partie.
Il échut à Martin Lapaulia, acquéreur des eaux
contentieuies, ce que poiîéde l’intimée, les afiàrs
de la Vigairie & del Cajfan, qui font encore dits
IN TER
SE
CONTIGUA.
Mais à chaque pas Me. Caiïès eft en défaut,
il ne donne a Martin Lapaulia que deux affars de
la Vigairie &i del Cajfan, & omet la Puesbrof
Jia & la Garena mentionnés expreifément dans ce
partage ; pourquoi cet Expert elt-il donc perpétuel
lement occupé? a rétrécir les poiîèifions des L dpaulia.
Le cinquième a&e de la Clamagirand eft en
fin le contrat de venté du 14, O&obre 1487 ; Jean
Lapaulia y cède a M artin, fon frerc, indéfiniment
deux branches d’eau, parce qu’il tenoit les héri
tages d’où elles fluent. Prata ibidem Martinus
volu.it rigare feu adaquare per alveos , ê’c. ac
tamen diclus Joànnes aufus fu it eumdém MartiD x
�2.8
nuni impedire, in perceptione aquarum volendo
ipfum privare eijdem aquis taliter quod prata diài
Martini veniebant ad Jlerilitatem, vendidit jcilicet
percepdones ac jervitutes omnium aquarum Jluentium & difcurrentium per alveum Jive beale vocatiim del Garic-Gros, me non alterius rivi Jlve
beale vocali de la Crots.
Le iìxieme a&e que rapporte l’intimée eft e£fentiel, il prouve que les Lapaulia ont joui jufqu’en 150 3, date dudit a & e , des fonds poUédés
par .l’Appellant ( n°. 2 1 , 22 , 23 , 24., 2.5 , )
& encore de l’affar de la C oftas, fupérieur aux
fufdits fonds, ôc dans lequel naît partie des eaux
contentieuies.
Raimond & Aldoîne Lapaulia, enfants dudit
Jean, procèdent au partage des biens de leur pere,
vendeur des eaux contentieufes, ôc les héritages
poíledés par l’Appellant y font compris : item plus
quoddam affarium vocatum de la Souque, ( n°. 10 ,
2 1 , 2 1 , 2 3 , 2 4 , 2<5, ) de Vaijfe-Coultrou ínter
je contigua. v
O u eft le doute que les Lapaulia fuilent alors
propriétaires defdits fonds déiignés n°. 2 1 , & c .
fi ce titre n’avoit pas été tranchant, Cañes l’auroit - il paile fous filence!
Par le feptieme a&c de 15 31 Paulia , ¿itBaudy,
vend aux Eipinadel tous les héritages fitués entre
le chemin de Glenat à la Roquebrou, &; de Glenat
à la Serre ( tenement où eft la rafe ) & Gineftoux
y avoit alors fi peu de propriétés, qu’il n’eft pas
�29
même appelle pour confin dans cet a£le.
Finalement, nous avons encore un titre de'
1 533 y ^ •^■e Cailès n’en fait mention que pour
gliilèr une erreur que celui de
va lever.
Par cet a£le de 1533 Paulia vend un journal
de pré appelle del Garic-Gros ; ce pré ne pou
vant fe placer par les confronts qu’au tenement
011 font les fources d'eau contejlées , M e. Caftes
le donne pour le pré Baudy^cjiii eft plus bas ôc
plus éloigné defdites fources.
Mais l’erreur vient de ce que cet Expert n’a pas
.voulu fe fervir de l’a&e de 1^32 ci-deiTus men
tionné ; il y auroit vu que ce même Lapaulia avoit
.vendu le même pré Baudy avec d’autres hérita
ges par a&e pur ôc fim ple, qu’il ne pouvoit le
revendre l’année d’après, ôc qu’enfin celui dont
Paulia fe démit en 1 533 iè plaçoic où font les
fources de l’eau contentieufe ; il en auroit conclu
que les confins donnés a cet héritage prouvent
irrévocablement que les Lapaulia étendoient leur
poiTeilion julqu’au deilùs du tenement où naijfent
lefdites eaux.
Enfin pour établir le fait de propriété des L a
paulia, l’intimée a encore deux aftes, l’un de
1 5 3 4 , l’autre de 15 «50-.mais tout cela eft iiirabondant.
Il eft aiîèz démontré par ceux dont nous avons
donné l’analyfe ôc fur - tout par la quittance des
. lods de 14 8 8 , les a&es de 1 4 1 9 , 1 503, & c.
qui ont acquis un dégré de créance par le foin
�3°
de CaiTes à les omettre de ion rapport, que les
Lapaulia ont été propriétaires des fonds où naiilènt
les eaux contentieufes depuis 14.60 juiqu’en 1 533,
' & corollairement que Jean Lapaulia a pu vendre
en 1487.
§ . 1 1 1 .
Les reconnoijjances que rapporte le Jieur MoiJJinac ne prouvent pas que Gineftoux/î/f proprié
taire en 148y des Jonds ou naijjent les eaux
contejiées.
Cette diicuifion ne fera que' l’Hiiloire d’un menfonge auquel l’Expert Caiïès a donné naiiiànce,
& qu’il eil important de découvrir. Dans la démonftration que vient de donner l’intimée , elle
renferme la preuve de propriété des Lapaulia en
tre les deux époques de 1460 & 1 533 ; que lui
importe que MoiiTinac ait des titres probatifs de
la propriété Ginejloux, hors du cercle qu’elle s’effc
circonfcrite entrecesdeuxépoquesde 14 6 0 & I $33.
Q u’antérieurement a 1460 Ginejloux ait été
propriétaire ; que poftérieurement à 1533 la dé
cadence des affaires des Lapaulia ne leur permit
pas de conferver leurs biens ; qu’un Ginejloux les
ait acquis (a) , rien n’efl: moins eilcntiel a la cau
fe , rien n’y eft plus étranger, puifqu’on cherche
celui qui avoit la propriété en 1487.
( îz) L’ Appellantconvient dans fa requête du 19 Janvier 1774*
page 9 , que Gineiloux a fait des acquittions, poitérieuremcnc
à l’époque de 1533.
�O r quels font les a&es en faveur de cette pré
tendue propriété de Gineftoux ? ce font quatre reconnoiiïànces de 14.29, 1 55 «5, i<j8i ÔC 17 2 1 .
Mais, i°. ces trois dernieçes reconnoiiTances de
1 5 ^ , i $8 i . ôc 17 2 1 font poftérieures a notre
derniere époque de 1 >53 3.
2°. La premiere reconnoiiîance de 14.29 eft an
térieure à notre premiere époque de 14.60, e/go,
Cependant Moiiîlnac a-t-il perdu la reminifcence, 6c peut-il nous parler encore de la reconnoiiTance de 1429 ; a-t-il donc oublié ce qu’il a
dit dans fa requête du 3 Janvier 1 7 7 2 , page 60.
I l y convient. que F Expert Caffes s ’ejl trompé,
en fubftituant dans fon rapport un nom pour un
autre ; que ce n e jl point Gineftoux qui a confenti cette reconnoiilance de 142.9, mais un Geraud
de Lafargue.
Pourquoi faut-il que M oiiïînac, pour qui Cailès
a été fi complaifant, ôc qui eft intéreiïë a ce que
la Cour fe décide fur la foi des expériences de
ce Géometre, ne daigne pas les juilifier des erreurs
qu’on leur impute? (¿2)
C O N C L U S I O N .
i'
i°. Si le rapport ôc le plan de CaiTes ne font
pas exempts des vices qu’on leur reproche, il
(a) CaiTes n’a pas fait la comparaifon des titres de la C la magirand avec les reconnoiiTances de MoilTînac ; il a inféré
feulement dans fon rapport que les titres de la premiere étoient
détruits par ceux de 1A p p ella n t, & voilà l’art de M e. CaiTes.
/
�Finexaltitude, pour ne rien dire de plus, y eft dé
montrée ; l’infirmation de la Sentence du 24. Juil
let eft impoflibie, dans l’hypotheic même
que la queftion fut de favoir quel ¿toit en 1487
le propriétaire des fonds où naijjent les eaux coutenrieiîfes.
20. Nous avons vu que ce n’étoit pas la quef
tion à décider, que les premiers Juges dans le droit
n ’ont pas dû s’occuper de cette propriété, que
¿lans le fait Me. CaiTes n’a été commis que par
ce que Boiiïon étoit tombé dans cette erreur ; delà
la nécefïké de confirmer une Sentence rendue fur
la poifeixion inconteftée d’une fervitude rappellée
par le titre,
S E C O N D E
P A R T I E .
D u ruijjeau del Pontal.
Il s’agit ici d’interpréter la claufe d’un contrat,
& d’en déterminer l’extenfion.
Par a&e du 22 Décembre 1 ^38 Arnaud G i
neftoux, que repréfente le fieur M oiifinac, céda
à Jean Gleinadel, repréfenté parla Clamagirand,
la faculté de prendre l’eau du ruiileau del Pontal.
La conceiüon ne fut pas gratuite; Gleinadel remit en
échange un droit de mouture fur le Moulin appelle Guirbert, appartenant audit Gineftoux, &
fe chargea de payer au Seigneur pour ledit G i
neftoux trois deniers tournois de rente.
C ’eft
�G ’eft, en. y„ertu de ¡ce titre que l’intimée a clepiandé^ d'être maintenue; dans'le droit de prendre
l’eau du’ruiifeâu del P o n t a l s , q u ’il fut fait clé-.*
fenfes k.’Moiifiriac de -la détourner. C ’eft enfin fur
la teneur ôc la iubftance de cet a&e que les Ju
ges ;dont eft appel, ont aç,cueilli Jaj réclamation
di- l’Intimée.
;
f
.id
Avant d’entrer dans le détail jdes ' moyens
que les Parties mettent en ufage, il eft nécefîïiire
de décliner quelques faits dontop eft convenu.
La nouvelle œuvre de Mo]ifinaC çft pratir
quée 'depuis 16 âns. ,a°< MpiiTinac• a -défriché %\
à ,46 fetçrées de broffiers. ;n3°.. Depuis; la nouvelle œuvre, dans les faifons où l’eau a été abon
dante yMa Clajrnagirand lui a laiiTé détourner les
jcaux’ dont 'il s’agity poui; l’arrofcment: .de fe jd é frichements.,40. Dans lès tempes de l’année,où l’eau a été
baCTe, depuis la nouvelle œuvre, l ’intimée a toujours
arrêté .l’interception defd. eaux , & les a confervées
.toutes pour ioniufage. ^.Elle n’a ceiîe d’exercer la
poileifioii d’interrompre l’effet de là nouvelle œuvre ,
^Lie'.deux ans. avant.Ta ...demande en Jiiftice. :
L ’Appellant veut reftreindre la claufe portant
conceflion de cette eau, & pour couvrir ion ufurpatiqn , woici \quels ont été 6c quels font .encore
aujourd’hui, fes raifonnements.‘v •
■"
Il{convient queipar l’a£le. de 1538 la permiiiron 'de prendre l’eau a été vendue ; mais il nie
que le vendeur fe foit interdit le droit de s’en
iervir pour l’arroferneAt de; fes prçs. ^ cela M oif' E
�finac ajoute que lors de cette tranfa&iqn-, Gîeinadel, cédataire, n’avoit ijü’un~ Moulin a^foulon-;
que depuis ayant conftnïit'un Moulin a bled, l’in
timée ne peut exiger de l’eau pour deux Moulins*,
qu’enfin fi-elle n’avoit qu’un Moulin a foulon, il
y auroi^ùne eau fuffiiante ,*&: pouri’irrigation des
broiTiers ou nouveaux défrichements^'ÔC -poiir le
fervice du Moulin à foulon. ‘
.*
La réponfe à ces objections doit fè tirer des termes
même de l’ad e, il n’eft pas permis d’y iùppléer
par des'rationnements. Voyons fi On y trouvera,
pu que GineftoUx ait fait des réferves dans ïà ton-*
ceifion , ou qu’il n’àit -vendu que la quantité d’éaii
néceflàire à un Moulin à foulon.
En récompenfe de ce que dejfus ( droit de
mouture, & c. j lldit MeJJite Arnaud Ginejloux^
audit n o r r i y a baillé & concédé faculté audit Gleinadel de prendre ïeau' du ruijfeau dèhPontàl &
la conduire par la
zrniere defdits Ginejloux au
M oulin Drapier, fve-Combadou dudit Gleinadel
tout a in f qu’ejl configné par ledit Gleinadel
Mijfire Arnaud Ginejloux de par le fonds de la
Verniere, &c.
’’
Il n’y a dans cette claufe ni réferve, ni reftriction , 1“. La conceifion indéfinie du idroit de pren
dre Veau d'un ruijfeau ne laiiïè point la liberté
au vendeur de là détourner (a) pour un nouvel arro(a) La Clamagirand ne difpute pas à Moiifinac le droit d’arrofer les prés qu’il avoit avant la nouvelle œuvre, & lors de
lra&c de 15 38; il cfl: eflentiel de ne-pqs p e rd re ’cet objet dé vue.
�fernent, parce que, s’il avoir confervé cette liber
té , la vente n’auroit pas Ton effet , l ’acquéreur
qui auroit acheté fans r é f e r v e l e .verroit a la
diicrétion de ion cédant; enfin celui-ci n-auroit
rien venduy cette idée répugne donc aux premieres
notions.
r
a°. Acheter le droit de prendre Veau d’un ruijfêau
pour la conduire par une verniere jufqu'à un moulin
drapier ,n*a jamais exprimé l’àcquifition daine quan
tité d’eau itiffifante à un moulin drapier. Celui qui
acheteroit la liberté de paiTage pour tranfporter des
matériaux jufqivà une maifon, nes’interdiroit pas le
droit de ,bitir deux maiionsau lieu fd’une.i avec ces
mêmes matériaux, il poqr^oit y conÎtruire un palais,
c. rGIeînadel a acquit le droit jle prendre Veau
del Pontal, pour la conduire par le fonds de la
verniere de Ginejloux. jujquà Jon moulin à fou?
Ion yfive Combadou ; on tiepeur donc aujourd’hui
prétendre arrofer une quantité immenfe d'é Bro£îiers, 6c intercepter cette eau., ou bien n’en don
ner que pour l’uiage d’un moulin à foulon ? fans
être formellement infra&eur des conventions por
tées par l’a&e de i 538*. Nous avons donc pour ,nous les termes de l’aftc;,
mais allons plus loin , fuppofons efu’il y eût une
équivoque dans les mots de cette claufer 6c qu’il
fallût chercher a l ’interpréter, il eil toujours fftr
que la conceifioii ieroit une illufion dans le fyiïème de TAppcllant.
!
O n pourroit en effet lui dire , ^acquéreur de
JE 2.
�cette eau avoit bien un moulin à foulon, puiiqu’il
en eft . fait mention dans l ’a&e d’échange'dont il
s’agit ; or fi par cette acquifition il n’avoit eu
id’aùtre deiïèin que *d’entretenir ce moulin a foiiIon y-il'J n’avoit que faire d’acheter le droit de preiir
dre l’eau , puifque de votre aveu il y en a fuffifamment, & pour vous &: pour moi, fi je n’ai
qu’un" moulin a foulon'. '1 ’
C ’eft à quoi l’appellant ne'repondra jamais.
Et d’ailleurs le moyen de croire que Gleinadel
n’acquit pas cette eau pour un moulin à bled ,
tandis qu’il iacrifioit un droit de mouture au mou
lin Guirberd de ion vendeur, (a) Prior atqucp໕
n
\
r ,•
\*
1
\
tentior ejt, quant vox , mens dicentis. ■
^
Mais ce qui eft incônteftàble, c’eft que l’intimée
peut prendre les eaux del Pontal pour tel uiage
qu’il lui plaira, pourvu .quelle ne les faiîe pas
paiTer ailleurs que par h fonds de la V'ernieres de
~MoiJJînac j ôc qu’elle les conduife au lieu où étoit
le moulin à foulon/
.,
, ■
Q u ’il n’y ait d’eau que pour un ou pour deux
"moulins y que l’intimée ait un moulin à foulon ou
à bled, qu’elle ait l’un &c l’autre, ou qu’elle n’en
ait point , tout cela doit être de la derniere in--------------------- ----------- ;—:-------- h--------------- (a) Par cet a&e Gleinadel fe réferve encorq le droit de mou
ture au moulin Guirberd pour deux ans ; item a été accordé
entre, les,P arties que ledit Gleinadel pourra moudre audit ufpuün
pendant Vef'paçe de"deùx.ans tantumjtioiio. Deux ans furfïfint
■pOur*conftruire uiYmoulin ;par coriféquent il eftplusqùfc proba
ble que la conceilion fut faitfc pour l’entretien d’un moulin à
bled , qui pût fuppltier au droit de mouture , que ledit Glcinàdel ne confervoit que pour deux ans.
�t( jj?
,
.
37
différence: ali (îcur-MoiQinàç ? qjLii ne peut pas iuer
d’un droit vendu.
i.., ..
5
-f. Moiifinaç ;éleye encore.une difficulté , maisfes
idées s’oppofent eilèntiellement aux‘ motifs de v ifchange porté, par l’a£te qui fait ici la loi. '■
Il
obièrve que l ’eau del iPôntal, après avoir
parcouru l’efpace par où il la promene dans Tes
;broiliers , retombe ;dans fon lit, où l’intimée peut
la prendre, ôc*iil appuyé cette aifertion en difant
qu’il y en a fuffifamment.pout le moulin à fouon ôc pour fes broifiers. :j.
Voici les réponfes a ces obfervations : i°. Pouruoi fùppofer :un fait qui n’eft pas prouvé-; vrai
ment il leroit a fouhaiter , plutôt pour Moiffinac
}ue pour fa caufe, que ,1e volume d’eau ,,ne dir;ninu.at jamais dans les temps de chaleur ou de
'relée , ôc que lè’ ruiilèàu del Pont al fut une riViere^dont. il pût. arrofer fes-nouyeaux dçfriche.mehts, ianS'nuire a l’intimée ; fi cela étoit, on, ne
*plaiderait pas-, jhé î que difons-nous, Gleinadel
n’eut ; pas acheté un droit que la nature lui' aùroit donné ; vous alléguez donc un fait qui, n’é
tant pas prouvé, ne prouve rien. Mais l’expé
rience la plus commune apprend que. les plus gros
coulants d’eau font quelquefois .réduits-^a; fcc , rtil
peut fc faire que dans certains temps de l’année
il y ait ;ailé^. d’eau mais il en eft d’autres où ejle
eft i très-précicufe ôc>tr.es-rarç ,, ôc ■
c’ei\ le droit de
là prendre-;dans •tousj les .temps..que JjJeinadel't a *
payé ii chèrement. .
, ;r;x j
î .0 . K '■ ;
�.
*
y
^
tr v .
'io : a pèut-ôn1atrifèicr'$6 *à; îy-lêteréès de broffiers,(dontle nouveau défrichement n’eft pasdéfavoué) & y faire promener l’eau dans des remps
dè^liiette
d’aridité , (ans en diminuer la maifë
coniidérafclémènt ;;‘£peüt-ori lui faire parcourir
nii furfa&ë immenfé de terrein^fâns qu’elle fe pierde
ou s’épandè ça & là , &>fans qu’il en réfulte
lin dommage réel h celui qui a* payé le droit de
la recueillir tôüte V' & d^empê,cher que ion voifut
en fàigne la moindre partie.-4 ,
La meilleure preuve que cette eau eft toute
néceiTaire:, c’eil l’acquifition de 1538 , purfque
datte c e temps G!neítoux, avoit très-peu de ter'reirt a arrôfer ; ‘cette; aciquifition auroit donc été.
'iiiie fôlie-^'ou plutèt. Moiiîinac'. vous'nous replacez
au meme état ou nous étions avant cette acqui
sition ; la Clamagirand feroit réduite a ne prendre
d’eàu que ce .¡que 1vous voudriez- lui* en laiiîer ; fà
'Tujetion feroit la* même , fà condition ne feroit ni
pire ‘ni meilléure'qu’avant Ta&e de °i 38 , & elle
ne rccevroit pas le prix du droit de mouture
donné en échange de cette eau, c’efl ce>qui ré“fîfte eiTentiellement aux motifs de notre titre ;quo:>ïies in flipulàtionibusï 'ambigua 0ratio eft, com-'jnodiffiinum eft idl accipi, qüo res de quâ agitur
' ni titto f i t , L. 8& , §. de verb. obi. & pourquoi
voulez-vous que'je ^n’aie pets de moulin à bled ?■
Y eut-il 7 ' comme vous le dites ,, de l’eau
£fhffiiammcrit darïstous les témps pour un moulin
a foulon ; ce n ’eit pas une raifün pour en induire
�39
?
que je neopeux !prend rç.r, de :r;lVauf^ cjuçfpouf jzp
moulin <;.je* le. répété encore ^•laVlço^qeifîon' eft
indéfinie, j’en demande r^cjécution. L,:0[j ij.j -[j
Euïlài - ' je tlix moulins j 'que vous . importe ? ,
l ’eau del Pontal fut-elle, dix j fois plus abondante,
je pourrois la •demanderrj tôiite ; ^yotre^pr^teriy
tion réfifte .donc¡-non -feilèmMtraux--motifs, -.priais
même à la xeajeui der]’a(^e1 dô;-lj$384Jj Mmuùm
damusreceptunJdeyiigenu?» ,
>[ hyj. ?.■■
■: r
: o.Moiifinac ot>ferye cncoré, que Vli^tim^e peut
fe fervir d’un âutiet ruiffeau ftppellé las iLades.
C e ci .eft ùn. confeil
nOn .-pas.rune obje&jon;
.on 'obierve xlotic, à FAppellant, d’abord que ,ce
ruiifeau las Lades n’a- qu’un\filet jd’eau, \mais .ce
qui coupe court ; ,1®.. la liberté d/2.{e fer.vjr: de {lfeaii
cFun> miiTeau, qui fi>’a ^as é ^ vendue ^ n’cite pas
le droit d’exiger-ijcellef qu’oïl a '-achetée ; 2°.r lor^s
;de l’^cquifition-î les -même? xyiiffeaux: exiilojent;
■laS îLades en 1^38 étoit le même que.celui dont
on nous parle; fcçgp*§cvjrjp v.îj c >r> j «,
\
L a vente indéfinie'de 1^3^ Pi?\?vç àopç^a la
.fois,, & que n e a ne pentfiîppléer -à -l’eau dçl J?on‘tal ,v puiiqu elle a' ete *payee chèrem ent, ' oc que
IquSLtid on pourroif y iùppléer. l’intimée n’auroit
pas moins le droit de 1 exiger toute entiere.. ;
5" Par' uh defnifer effort'l’Appellaht propofe l’ôb- 0 »j
ij.q9;ion.fuivante :
pA
eüYé,h.t;';préfeitfter les claufes d e l’afte dé 1^38 , fi ce n’eft que les
. Auteurs de l’intimée on.t acquis une fervitudç? ce
-n’eft pas l’eau qui. a;fait;tl’'objle t .¿er la-iconceifion.,
•'. jî j h .iA ïuvui
ô. i’u
V
si. iuv5c sv a v b y K jln u l ci v.'p
• •
�'6 *
<t
R
t
-
4^
.
‘c,,cil; lèxlrôit dë la Jprèndre-ia: I^eficlroit 'sonjigné(m jp
voilà To’b jet 'de lai cortceifion^ il n’eft pas pérmi
de lui donner^ plüs^d'extërifiOri. - v ù - f -Jr.- : !
p o n *e .
’ ' D ’âbbrd' l’Intïmiée-. rie: prétend’, pas à - la libertc
de faire changer lé lit naturel 'de cettë eau,, ni
■dè^à^farre^pafrcr^
là jonds;j<de la
?f^'ehiierë}^’cb que-Moiifinac 'appelle 1endroit cohr
fîg'néffaats pèuViP^repoiir^rietifernent que lreau
n’a pas été l’objet de la ccôricefîion', que Gineir
toux ^ri’k : vendurjj^u’-un a q u ed u cu n e iervitude :
à quels‘Jugés-croitrïl rdoncJparler ? r u ’b tf-, vj* ôl
Yaf'Ui'fonài* de "là' \P^émiefe: : >.
:
. ;i
jj; jÿl y*' a‘J;d e tik° c o nceiïï'ôh £ i^écialement défignées:
4a7preinière'',:idéi?prendrë£i?eâ;Ll^^ kpfeCGnde,i dej la
^conduire frà^leffo^ds 7 dÇ: lâ J^erftie/ep'b i h ‘ih A
■
ûtin|>'éüMrtiiîihkc, ii Ivoils
Interceptez- l’eau ' qifel- ^fêra' -l’objet de la conceffjon de ri ^3 8 ? de quelle’ ufihté rioiW ¡fera ■votre
iaque^ü.c-> fins laTcoYrcéiliori'dë l ’eau ,~à (-/?•) quoi bon
¡^oi iïï riac afFc Eté de^èpetéi'
rtidi ‘conjtgn é v eut cl ire
dans l’a£ te:de conce(fîon-ürt '¿ndrdiè indiqué ; !cétre ¿bferv,itioji
eft inutile 7 pirce que tout lu njiqu cficopjig(¡¿entre les P a rtie s ,
iîgnifie ain/t qui l c j î convenu, &. ne.-dcfjgnè pas un'endroit in
d iq u é /- ■
: -1'
- - 'g i * - » o h - îo 'ib
, r.nior.'? : - q
ce
yo n •
■
,
- - r
l
foin
-dans le pré , mais je! nef^ôüslai.pas k/epâii ¡le;-fbin :’ jc'.veux le
. faucher, alle^-vo.usrpn à,rendrQit: conjïgné, &c.i certe idée égayé*
roi’r le fienr Moi/Iîn^c, fié .ilÂlenHnderoit ion foin bien payé.
rJt' Nu. I/Irttimée aû'rôü^^U'fafàiriîiuii rnovenf particulier {i,es fa
veurs que la Jurifprudence accorde aux moulins à blêd.
Vous
�41
X
nous indiquer un endroit pour la prendre , & la
prendrpns-rnous quand vous là retiendrez ? la vpnte
de->53
.rieji,fçfont. pour nous la mê^e,c;liofe.
Vous infiftez : je ne peux vendre 4’eau elle Objection.
appartient au Seigneur, je n’ai donc vendu que la
fervitude fur mon fonds.
0-v. Ç ’eft.j o.uer, fur les. mptsx <k ^yoilo- .precifërnent Réponse.
;qui yous condamne^ nous ne
ipalque'l’eau
_del Pontal vous ait jamais.,appar}:en\i,, mais vous
prétendez bien à la faculté de la retenir ; c’eft
r l’objet de votre réclamation , c’eft Teffet,de votre
^nouvelle peuvre5j ~u ? -*^^ ocmP.io* .1 w r' sariib.
' Maintenant de -quçlqupLn^t-ure fque £ok..çe^aroit
• de premier Riverain , vous , ne‘liayezsplvis^-puisque
la concelfion .porte, baillé à concédé la faculté
f. w'
•* ^
^^
j ^
*
- •X 1
■l [ ;
fet de votre nouvelle œuvre 'r omnium rerum quas
..quis habere, vel pojftdcre, vclpeijèqui potejl v a b ^d\tiojyecLè fit. Enfin fi vous interceptez cette eau,
qu’avez'vbus yendu?.. . -lV..\V'
iC
'v , ■
. '.*
Quoiqu’une rivière n appartienne pas,à ceux qpi
.ont le droit naturel d’en prendre l ’eau, ce droit
néanmoins entre dans la claiTe des chofes dont le
commerce ,eft pOTf^o^fteltpiîXJ^oit. un, droit
, réel, puifque c’eiLçe .'drpit que:M om inaç. recla«me aujourd .hui, ril.. La, pu vendre , ,u^n.-y ^'vf/e.n
là de contraire aux loix ou aux bonnes m.ççurs.
Quid tara congmum fidei humanœ quùm 'ca ,quæ
' inter eos placueruntfrvaixf. ’ y;
r ^
�4 *!
Il l’a vendu : les termes de l’a&e ne font point d’équi
voque ,
quand ils en feraient, q u o i factum efl,
cùm in obfcuro f i t , e x ajfeclione cujüfque capitine
cerprètationem. v
- 2 J ';r : ’ u
A ces moyens Îè joint1la preicription la- plus
compiette.
i°. L ’Appellar t avoue que ia nouvelle- oeuvre
n’eiVque' depuis
àns ; l’intimée a donò la poffeifion. antérieure accette époque, ôc cette’ poffeifion n’eft pas difputéè. 1
,
a 0. C e n’eft que deux ans avantlademandçrde l’in
timée que M oiiïinac, dans un te'mps ;de-féçherd£
ie, empêcha par' violencë dd conduire-^toute l’eau
aux moulins de l’intim ée, & qu’il Menaça celui
“ qui approcheroit pour le faire. L ’exercice c(u droit
d?empêcher la Xaignée dés eaux-, dans, les temps
de Fécheréfle a donc prolongé la poiTeilion de
l’intimée, J6c Ià; maniere 'de, jotiir dahs tons rlés
temps de l’caii néceiTaire a deux moulins, inter
prétée fur le titre -, ne feroit-elle pas preferite par
une joniiTance fans interruption } ego puto^ufum
hujus juris pro traditionç poffcffioms pccipiéndum
‘tjje. L. ult. §. def i n i t . ..
1
‘ L ’Intimée ou fes; Auteurs ont toujours entre
t e n u deux moulins, & ont toujours joui de toute
l’eau ; la7 pofîèflion porte (dorc néceÎTaircmenr ilir
'le; tôut, ¿¿"ne peut être reftreintè b. telle ou telle
partie de1cettç eau >' incertain 'panetti ' rei pnffîdere
nemo potejî, velutifi hdc mente f is , ut quidquid
Tittus pofjidct ,• tu quoque velis pojjidere, L. 9 ,
§. 1 y de acq. yel annà.lp^jpjj.'-'‘ 'ii 'i iv"
*•*.
�Cette poffeffion fert ici par exubérance de droit
fur toute l’eau d’un ruiffeau, acquife fans réferve
depuis plus de deux fiecles ; c’eft à caufe de cette
liaifon, dit D o m at, 1. civ. liv. 3 , tit. 7 , de la
propriété a la poffeffio n , & de ce qu’il eft na
turel que le propriétaire poffede ce qui eft à lui,
que la poffeffion &. la propriété s’acquierent &
fè confervent l’une par l’autre.
Les Sentences d’Aurillac ont donc bien jugé ;
elles ont profcrit deux nouvelles œuvres contraires
aux titres & a la poffeff ion de la Clamagirand:
deux projets d’ambition lui raviffoient à la fois
les eaux del Pontal & del Garic-Gros ; circons
tance qui eft le moindre caractere de l'ufurpation
de Moiffinac. Ces ouvrages de l'Appellant , plutôt
l’effet d’une humeur inquiette que d’un fentiment
d’équité & de Juftice, ont déjà caufé un tort confidérable à l’intimée , dont les Moulins & les Prés
languiffent par la privation de cette eau : il n’eft pref
qu’aucun temps de l’année où cet élément ne foit le
plus précieux,
le plus rare dans un pays fcc &
dans une terre ingrate, qui étouffe le germe dans
fon fein , fi elle n’eft continuellement fécondée
par les fources f oifines. L ’Intimée foupire après
l’oracle qui va confirmer la décifion des pre
miers Juges.
Monfieur l'A bbé B E R N A R D , Rapporteur.
D
a r t i s
, Procureur.
D e l'im prim eri« de P. V IA L L A N E S , près l'ancien M arché au Bled. 1774
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Clamagirand, Marie-Anne. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Abbé Bernard
Subject
The topic of the resource
rases
droit romain
code des servitude et des eaux
code Justinien
experts
servitude de main d'homme
droit de mouture
moulins
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Marie-Anne Clamagirand, veuve Moissinac, habitante du Village de Cassan, Intimé. Contre Antoine Moissinac, Marchand, habitant du Village de Catiets, Appellant.
Croquis explicatif.
Table Godemel : Eaux : 9. La disposition de la loi praere ne peut être opposée au propriétaire qui justifie de l’établissement d’aqueducs faits de main d’homme dans l’héritage où naissent les eaux, pour recevoir celles nécessaires à l’irrigation de ses prés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1770-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0405
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lacapelle-Viescamp (15088)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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code des servitude et des eaux
code justinien
droit de mouture
droit Romain
experts
Jouissance des eaux
moulins
rases
servitude de main d'homme
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d8b702b4c24f08c3a169f5fc690c1444
PDF Text
Text
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M E M O I R E
SUR DÉLIBÉRÉ
P O U R le fieur M a r c M A L B E T , Marchand
du lieu d ’Antoing, Intimé.
C O N T R E le fieur D U B O U I L L E R ,
Ecuyer¡habitantdu lieu de Troncay 1Appellant.
a
j^o o n o n ç i C
E tte affaire eft la plus fimple & la
0 +'^'+'i"+rï’ + plus claire qui fe foit jamais préfentée dans les Tribunaux, le feul expoî? îc l¥ î
0,» ++++4..H-+4.+
++■»■•*■*+++**■+ fé du fait la décide, & ce fait n’auroit
m<O0E2<ü qu’un m o t,fi quelques circonflances
particulières ne forçoient le fieur Malbet de don
ner à fa caufe plus d’étendue qu’elle n’en exige.
Le fieur Malbet eft habitant d ’ Antoing, & voifin du fieur Dubouiller : ils poffédent chacun la
moitié d’un bien appellé de T ro n çay, & toutes
leurs poffeffions font limitrophes ; delà mille fourA
•'"• +<++++++++
+&.+&+&.* ^
I
ù > :
�a
ces de petites querelles entre voifins, qui font iné
vitables, pour peu que l’on ait des dilpofitions à
la tracaiîerie.
Si l’on en croit le fieur Dubouiller, c’eil le fieur
Malbet qui a toujours été l’agteilèur; ii l’on veut
en croire les pieçes., & notamment les traités de *
1 7 6 6 , 17 6 7 & 1 7 7 1 , rapportés par le fieur M al
bet, c’eft le fieur Dubouiller qui a fans ceiTe inquié
té ion voifin, qui l’a dénoncé plufieurs fois fans
motifs aux Trélorie.rs de France , & qui enfin l’a
forcé par ces différentes traniaftions à faire des
échanges continuels, & k lui céder, pour le bien
de la p a ix , tout ce qu’il lui a plu d’exiger.
Une des caufes de leurs anciennesdiviiions a été
le ruiiîeau de l’Ambronnet, qui a auifi donné lieu
à celle iur laquelle la Cour a dans ce moment à
ilatuer.
Ce ruiiTeau a paffé de tout temps dans les ter
res du fieur IVLalbet, &; a fuivi la ligne tracée dans
le plan, à côté de laquelle on lit : ancien lit du
ruijfeau, à fie depuis la corijlruclion de la digue ,
& il arrofoit dans fon cours plufieurs héritages qui
font traces dans le plan géométrique qui eit fous
les yeux de la Cour.
Les héritages appartenoient avant 17 6 7 en par
tie au fieur Dubouiller, & en partie au fieur M al
bet; & c’eft pour cela que dans un traité fous feing
privé du 28 Avril 17 6 6 on lit que les lieu rs Malbet
& Dubouiller prirent entr’eux des arrangements
pour profiter alternativement du cours du ruiileau.
�Mais cet arrangement ne tint pas long-temps ;
le iieur Dubouiller éleva de nouvelles difficultés,
6c traduiiit le fieur M albetau Bureau des Finan
ces de Riom ; des amis communs les concilièrent
encore, 6c ménagèrent entr’eux un nouveau traité,
qui eft fous la date du 10 A v ril 1 767.
Ce traité rédigé en forme authentique pardevant
deux N otaires, 6c qualifié de traniaâion , parce
qu’en effet les Parties trarifigeoint fur la conteftation intentée par le fieur Dubouiller au Bureau
des Finances, fembloit enfin leur ôter jufqu’à lapo£
fibilité d’avoir à l’avenir la plus légere difcuilion.
Les Parties font des échanges, le fieur Malbet
fe fépare de fon voifin par des murs d’une éten
due immenfe ; il eft décidé que tout ce qui eft
au nord de la ligne de féparation appartiendra au
fieur M a lb e t, 6c tout ce qui eft au midi au fieur
Dubouiller.
D ’après les échanges, Tarrangement de 17 6 6
pour le cours de l’eau ne fubfiftoit plus, 6c cette
eau devenoit inutile au iieur Dubouiller, qui ne
poifédoit plus rien dans les héritages qui avoient
accoutumé d’être arrofés par l’eau de ce ruiiTeau ,
6c qui avoient befoin de cette irrigation.
L e cours de cette eau fut exprciTément réfervé
au fieur Malbet par la derniere claufe de cette
tranfa&ion qui eft ainfi conçue »fera permis audit
» fieur Malbet de faire pailèr le ruiileaii de l’Am» bronnet-dans la raie qu’il a nouvellement prati» quéc, à condition qu’elle fera de douze pieds
A 2
�4
» de largeur & de quatre de profondeur, pour
» que l’eau ait un libre coulant ; & ne pour» ra ledit fieur Malbet rapprocher le lit du r u if
n feau du lieu de Tronçay.
L a raie dont il s’agit dans cette claufe eil celle
défignée dans le plan par les lettres S. S. & il
faut bien remarquer que ii l’on uie ici du mot de
permiiTion, ce n’eft pas que le iieur Dubouiiler
eut quelques droits iur le lit du ruiilèau qui pa£
foit dans les terres du fieur M a lb e t, niais leulement parce cette raie S. S. étant plus prcs du Châ
teau du Tronçay que l’ancien lit du ruiiîeau , le
fieur Dubouiiler auroit pu avoir quelqu’intéret à
empêcher le cours du ruiiîeau dans cette rafe, &C
ceit pour cela qu’en permettant de lui donner ce
nouveau cours dans cette rafe, il exige qu’elle
foit large de douze pieds & profonde de quatre,
& que le iieur Malbet ne-puiflè dans aucun temps
rapprocher davantage le lit du ruiiieau de Tronçay.
Cette tranfa&ion produifit pendant quelques an
nées tout l’cfFet que Ton devoit en attendre, 6c
les Parties n’ont pas eu de conteilation depuis
cette époque jufqu’à l’année derniere.
L ’eau du ruiileau a toujours coulé depuis par
le canal. S. S. 11 cft retombé dans fon ancien lit
à la lettre H. & il a continuellement arroié com
me autrefois les prés &; prés - vergers du lieur
Malbet.
Le fieur Malbet ayant même cru appercevoir que
Vcxtrêmitide cc canal S. S. étoitpropre àconftruire
�lin moulin , il en obtint la conceiîion du Seigneur
d’A ntoing, envers lequel il s’obligea à un cens
de deux lois argen t, ôi à moudre gratis le bled
de ià maiion le premier de chaque mois j & en
vertu de cette conceiïion, qui eft fous la date du 16
Septembre 1 7 7 0 , il fit travailler fans relâche à la
conftruâion de ce moulin , qui fut en état de mou*
dre à deux tournants dès le mois de Décembre
fui van t.
Ce moulin fut conftruit ions les yeux du fieur
Dubouiller, qui n’eut garde de s’y oppofer , &
qui n’avoit aucun droit pour cela; 6c 'fi depuis
cette conftru&ion il a intenté au fieur Malbet un
nouveau procès au Bureau des Finances pour de
prétendues entreprifes faites fur des chemins , &c
pour de prétendues incommodités qu’il diioic
éprouver par l’eau du ruiiTeau ; non feulement
il ne s’eft jamais plaint de la conftru£lion de
ce m oulin, mais il l’a même ail contraire ap
prouvée, expreiîement par la tranfa&ion qui fut
encore pailee entre les Parties fur cette conteilation le 1 7 Août de l’année 17 7 2 .; puiique par
une claufe particulière de cette tranfaction le fieur
Dubouiller exige & fait ftipuler que le Jieur
Malbet fera tenu de faire couvrir dans la largeur
de trois pieds les canaux vulgairement appelles
chanaux qui conduifent Veau à Jon moidin.
Le fieur Dubouiller connoiiïoit donefee mou
lin , il approuvoit ce moulin , il veilloit à ce que
les canaux qui y conduifoient l’eau fuilènt cou
�)££
v
*
6
v e rts, & il ne’pouvoit encore une fois s’y oppofer
a aucun titre , puifque le lit ancien & nouveau
du ruiiïeau étoient chez le fieur M a lb e t, que ces
deux lits venoient également aboutir au point H ,
où eft conftruit le moulin qui eft également dans
fes terres, & qu’il avoit obtenu pour plus grande
sûreté la conceifion du Seigneur du lieu.
Il eft arrivé que ce moulin a eu quelques fiicc e s , & beaucoup trop peut-être aux yeux du fieur
Dubouiller, car entre voiiins on eft volontiers
jaloux; il a cru qu’il de voit avoir au Ai un moulin y
6c qu’il en tireroit de gros bénéfices, & en conféquence on a vu éclore un iecond moulin dans la
Paroiflè d’ Antoing fur la fin de l’année 1 7 7 2 .,
c ’eft-à-dire, environ deux ans après celui du fieur
Malbet ; ce nouveau moulin eft défigné dans le
plan par les lettres C. D .
Il n*y auroit rien eu à cela que de trcs-ordinaire,
& le fieur Malbet l’auroit vu fans fe plaindre parta
ger avec lui les petits avantages que cette entreprife pouvoir lui procurer, ii le fieur Dubouiller
eut fuivi le cours ordinaire des chofes , qu’il eût
placé fon moulin au deffus ou au deflous de celui
du fieur M a lb e t, de maniéré que le ruiilèau eut
confervé Ion cours.
Mais le iieur Dubouiller a conftruit ce moulin
fur la même ligne horizontale que celui du fieur
Malbet & h. foixante-dix toifes de ce dernier; &
pour y conduire l’eau du ruifleau, il eft remonté
un peu au deilus du point ou ce ruifleau en-
�J
1
troit dans Ies propriétés du fieur M a lb e t, ¿5c il a
détourné dans cet endroit le lit du ruiilèau qui
paiîe tout entier dans un canal qui conduit jufqu’à
ion moulin , enforte que l’ancien lit Ôt le nouveau
lit du ruiiîeau font entièrement k iec dans les temps
ordinaires ,, & ne ièrventplus que de déchargeoir
au ruiiïèau dans les temps d’inondation , parce'
que le canal du fieur Dubouiller eft construit de‘
maniere, qu’il ne peut contenir que l’eau né~
ceiîàire pour ion nouveau moulin.
Cette entreprife doit paroître bien hardie d’a
près la tranfa&ion de 17 6 7 & d’après la poiTefiion qu’avoit le fieur Malbet aux yeux de tout
le canton du cours de ce ruiiïèau dans fes terres,
foit dans l’ancien, foit dans Je nouveau lit, & d’après
la poileifion où il étoit depuis i ans d’en ufer pour
fon moulin ; cette entreprife cependant fembloit
du moins avoir l’intérêt perfonnel pour bafe, &
fi elle étoit injufte, elle n’étoit pas gratuite; mais
le fieur Dubouiller en a commis en même temps une
fécondé bien plus nuiiible que la premiere 6c bien
moins excufable, puifqu’il a fait le mal pour le
m al, & qu’il ne tire aucun avantage des torts ina
preciables qu’il fait à Ion voifin.
Lorfque le fieur Dubouiller a conduit l’eau à
fon m oulin, C. D. il devoit du moins lui laiiïèr
il la fortie de ce moulin le cours que lui donne
naturellement la difpofition du tcrrcin;ce ruilfeau auroit encore arrolé dans fon cours, avant
de parvenir à l’ancien lit une partie des près 6c
¿7
�8
-
prbs vergers du fieur Malbct qui avoient accou
tumé de l’être.
Mais le iieur Dubouiller, pour le feul plaifir
de nuire au fieur M albet, a encore gêné le cours
naturel de cette eau à la fortie du moulin, ôc au
lieu de la laiilèr couler du côté des héritages du
fieur M a lb e t, il a fait creufer une rafe pour la
conduire à l’ancien lit du ruiilèau, qui eil conf
truite de maniéré qu’elle ne traverfe aucun des
héritages du fieur M albet, & qu’elle parvient
à cet ancien lit fans pouvoir lui être d’aucune
utilité.
Enfin à cette fécondé entreprife le fieur Dubouiller en a joint une troifiemedu même genre, auifi
nuifible au fieur Malbet & auifi gratuitement pra
tiquée de la part du fieur Dubouiller.
Il exifte à la lettre E du plan une fontaine appellée la fontaine de T ro n ç a y ; pendant que ce
tien du Tronçay appartenoit à la même perlonne,
& depuis qu’il avoit été divifé, l’eau de cette fon^,
taine fervoit à arrofer les différents prés déiignés
dans le plan par les lettres F P Q , & cette eau etoit
encore trbs-précieufe au fieur M albet, foit pour
cette irrigation, foit par fa réunion dans un gour
deftine à rouir le chanvre, & qui lui eft encore
d’une nécelfité indifpenfable.
L e fieur Dubouiller, qui fe croit en droit de
tout entreprendre, pourvu qu’il nuiic à fon voifin , a encore changé le cours de l’eau de cette
fontaine , & il le prive par ce moyen & de Vuiage
�íig c efe fon gour , & de l’irrigation de'íes prés,
qui íont devenus flériles, 6c ont à peine formé
de mauvais pacages. .
De pareilles entreprifes ne pouvoient pas refter. impunies , le fieur Malbet a pris la route que
lui indiquoient les loix. pour faire réparer les'
torts que lui caufoit le fieur Debouiller, il l’a fait’
afïigner en la SénéchaufTee de Riom le 17 Fé
vrier dernier pour voir dire qu’il feroit maintenu»
&: gardé dans la pofîèifion & jouiilànce tant de'
Ion moulin que du droit de prendre l’eau du ruiifeau de l’Ambronnet pour le lerviced’icelui, qu’il'
feroit fait défenfes au îieur Dubouiller de l’y trou
bler à l’avenir, aux peines de droit , & que pour
l’avoir fa it, il feroit condamné en íes dommages
intérêts à donner par état &c aux dépens.
Le fieur Malbet a obtenu Sentence fur cette
demande en la Sénéchauifée de Riom le x j M ars
dernier, qui l’a en effet gardé & maintenu dans
fa poiïèfïion , & a fait défenfes aiviieur. Dubouil*
1er de l’ y troubler aux peines de droit.
L e fieur Dubouiller a appcllé en la Gour de
cette Sentence, & pendant cet appel ie fieur
Malbet s’étant apperçu dans le cours du. printemps
que fes prés étoient abiolument à fec par la con
tinuité de l’ interception du cours du ruiffeau &
de la fontaine de T ron cay,il a, par une requête
du 0,8 Mai dernier , formé une nouvelle deman
de en trouble pour raifon de l’irrigation de fes
p ré s, 6c il a conclu par cette requête à ce qu’il
�’fut maintenu &: garclé dans la poiîèiïion oii i f
étoit de fe fervir , pour l’irrigation de Tes prés,,
tant de l’eau du ruiilèau que de celle de la fontaine de Tronçay , & que pour l’avoir troublé dans
fa poiïèiïion & avoir empêché l’irrigation deidits
prés , le fieur Dubouiiler fut condamné en lés
dommages intérêts & aux dépens.
C ’eft en cet état que la caufe portée à l’ Audience , & les Parties étant contraires en fait fur l’é
poque à laquelle le fieur Dubouiiler avoir com
mencé à intercepter le cours du ruiilèau, il inter
vint le 19 Juillet dernier un A rrêt interlocutoi
re qui eit ainii conçu :
» Notredite Cour, fans préjudice du droit des
r> Paniesauprincipal , ordonne,avant faire droit,
» que la Partie de Biauzat ( l e iieur Dubouiiler )
» fera preuve , tant par titre que par témoins dans
» quinzaine, pardevant le Juge de la Prévoie
» d’Iifoire, que notredite Cour commet à cet efn fer, que l’eau du ruiilèau de l’Ambronnet paf» foit dans l’an &c jour avant la demande de la
» Partie de Boiror ( le iieur Malbet ) dans le
» canal creufc par ladite Partie de Gaultier de
» Biauzat, iàuf la preuve contraire dans le même
» délai, pour l’enquête faite & rapportée, êtreor» donné ce qu’il appartiendra , dépens réiervés.
Cet A rrêt préfente d’abord quelque équivoque
dans fa rédaction , car à le prendre judaïqucmenc
& ilri&ement à la.lettre, il fembleroit que tout
,ce que l’on exige du iicur Dubouiiler., c’eft: qu’il
�GY
IX
J
7!
prouve que 4 ’eati du ruiiTeau paiToit dans fon can
nai la veille de la demande en trouble ; car la veil
le étoit dans l’an 6c jour.
O r cette maniéré d’interpréter TArrêt eft impoflible. Premièrement, parce que s’il n’avoitfal
lu que prouver ce f a i t , l’interlocutoire étoit inu
tile, puifque ce fait fervoit de motif à la deman
de en trouble.
Secondement, parce que cette interprétation
répugne aux premiers principes, qu’il eft d’axio
me en Jurifprudence que le poifeileur troublé a
l’an & jour pour former l'a demande en complain
te , maintenue 6c gardée ; 6c que celui qui a com
mis le trouble ne peut fe fouftraire à cette aftion
qu’en prouvant qu’il a commis le trouble avant
l’an & jour de la demande, parce qu’en effet s’il
s’eft écoulé plus d’un an 6i jour depuis fon trou
ble jufqu’à la demande, il eft lui-même poflèiïeur,
& ne peut plus être inquietté que par l’a&ion pétitoire.
Il eft donc plus clair que le jour que iï ces expreifions dans l’an 6c jour de la demande préfentent quelque équivoque, c’eft un pur vice de rédac
tion ; 6c que la Cour a entendu ordonner que le
iieur Dubouiller feroit preuve que l’eau du ruif*
feau couloit dans Ion canal avant l’an 6c jour de
la demande.
Quoi qu’il en fo it, les Parties ont réciproque
ment latisfait à cet A r r ê t , 6c ont fait leur enquête,
que le iicur Malbct croit devoir fe difpenicr d a13 a
�nalyfer ici , pour ne pas abufer des moments
de là C our, qu’il fnpplie feulement de s’en faire
donner le&ure ; il en ré fui te que non feulement il
n’y avoir pas un an & jour que l’eau du ruiilèau
couloit dans le canal du fieur Dubouiller lorfquè
le fieur Malbet a formé fa demande en complainte ;
mais qu’il n ’y avoit même tout au plus que quatre
à cinq mois; puifque de tous les témoins les plus
favorables au fieur Dubouiller, ne portent lecommencemcnt du cours de l’eau dans ce canal qu’à
la fin de'Seprembre, fi l ’on en excepte un feul qui
en porte l’époque au mois de M ai précédent,
mais qui ne mérite aucune f o i , parce qu’il eft uni
que , parce qu’il eft contredit par vingt autres, &
dont au furplus le témoignage feroit très-indiffé
rent , puifque la demande en complainte étant for
mée en Février, elle feroit dans tous les cas de
beaucoup antérieure à l’expiration de l’an & jour,
tque toutes les loix accordent au poifeireur
troublé pour intenter fa complainte.
Dès'lors , & d’après les enquêtes des deux Par
ties , la conteftation étoit facile a juger; dès que
le trouble étoit fixé en Septembre 6c la demande
formée en F évrie r, il ne reftoit qu’à confirmer la
Sentence dont eft appel, 6c à adjuger au fieur
Malbet fes conclufions incidentes, relatives à l’ir
rigation de fes prairies.
Cependant pour faire ccffer toute efpece d’é
quivoque 6c de préjugé, comme on auroit pu fc
faire un moyen ( qui toute abfurde qu’il e it , au-
�J>3
13
roit pu être oppofé par le fîeur Dubouiller en défelpoir de caufe ) de ce que par l’exploit de de
mande du 1 7 F évrier, ou plutôt par fa requête
introdu&ive d’inftance, le fieur Malbet n’avoit fixé
l’époque du trouble qu’au mois de Décembre ;
parce qu’en effet l’automne ayant été extrêmement
-feche , & n’y ayant pas eu afîèz d’eau pendant toute
•cette faifon pour faire tourner fon moulin , le fieur
M albet ne s’apperçut qu’à la premiere crue &
vers les Fêtes de N oël que le ruiflèau ne couloit
plus dans fon lit ordinaire , &. que l ’eau avoit été
interceptée par le fieur Dubouiller; il a cru de
voir , à tout événement, reprendre fes premieres
conclufions , les rectifier & former même en tant
'que de befoin une nouvelle demande en com
plainte , tant pour raifon de fon moulin que pour
'Faifon de l’irrigation de fes prés -, foit par l’eau
du ruiflèau , foit par la fontaine de Tronçay ; &C
•cette nouvelle demande a été formée par requête
•du 14. Août dernier.
C ’cit en cet état que fe préfenté dans ce moment
•la conteflation , & que la Cour doit prononcer.
N ’étoit-ce pas avec raiion que le fieur Malbet
annoncort en commençant que cette conteflation
étoit la plus fimplc & la plus évidente qui fe fut
jamais préfcntée dans les Tribunaux , & qu’elle fe
décidoit par le ieul expofé des faits.
Dès qu’il eft confiant entre les Parties, &
prouvé par les enquêtes que ce n’eft qu’à comp*
¡ter du mois de Septembre que l’eau <lu ruiflèau
At
�1 4
de l’Ambronfiet a commencé à avoir Ton cours
-dans le canal que le fieur Dubouiller a fait faire
dans fon champ , que ce n’eft par conféquent
qu’à cette époque qu’il a intercepté le cours de
cette eau , qu’il en a privé le fieur M albet, qu’il
l’a trouble dans la poiTefïion de fon moulin & de
l’irrigation de fes prés ; quand le fieur Maibet
n’auroit point d’autre demande que celle du 24.
A o û t dernier, formée avant l’an &c jour du trouble , fa demande ne feroit-elle pas établie ôc fon
fucc'es affuré?
Mais il a encore formé des a&ions reconnues
pour régulières le 1 7 Février & le 28 M ai der
niers; ¿k ces a&ions qui fe rapprochent toujours
de l’époque du trouble , aifurent de plus en plus
au fieur Malbet qu’il s’eft pourvu en temps utile,
& que fa prétention efb à l’abri de toute contra
diction.
E n vain voudroit-on exciper de l’équivoque
que femble préfenter PA rrêt du 19 Juillet dernier.
i°. Il eit bien démontré qu’il elt impoflible que
la Cour ait entendu prononcer que le poifeileur
troublé n’a pas l’an & jour pour former fa de
mande , & qu’elle defiroit feulement connoître
l’époque du trouble fur laquelle les Parties n’étoient pas d’accord.
i°. La Cour par cet Arrêt n’a aucunement en
tendu nuire aux droits & aux moyens des Parties,
puifque l’Arrêt porte expreffément , fans préjudice
du dioit des Parties au principal.
�O r puifqu’aujourd’hui le droit du fieur Malbet eft évident au principal, dès que l’époque du
trouble eft connue & prouvée par les enquêtes,
il peut avec plus de confiance que jamais compter
fur le fuccès de fa demande en complainte.
3 0. Enfin la nouvelle demande du 24. A oût
dernier, poftérieure à l’A r r ê t , & formée depuis i667
la fixation de l’époque du trouble, feroit ceilèr titre
au befoin toute eipece d’équivoque & de préjugé,
puifque tant que l’année n’a pas été expirée, le
lieur Malbet a toujours été à temps de fe pour
voir en complainte, maintenue & garde.
Il ne refte au fieur Malbet qu’à refuter deux
obje&ions qui furent préièntées à l’audience du
19 Ju ille t, & qui ( tout abfurdes qu’elles font )
pourroient peut-être encore être préfentées aujour
d’hui parle fieur Dubouiller.
La premiere de ces obje&ions étoit de prétendre
que par un traité fous feing privé, paile entre lui
'& le fieur Malbet en 1 7 6 6 , il éroit dit que le
lieur Malber pourroit faire un moulin dans la
cave des bâtiments du Tronçai , qui appartenoit
alors au fieur M a lb e t, que par le traité de 1 7 6 7
le fieur Malbet lui avoit cédé ces mêmes bâti
ments , que par coniéquent il avoit droit lui-mê
me de faire un moulin.
Mais premièrement ce raifonnement feroit tout
au plus de faifon, s’ il étoit queftion entre les Par
ties du petitoire; ce feroit le cas de difcuter il
le fieur Dubouiller a , ou n’a pas le droit de faire
�i6
un moulin ; il ne s’agit ici que d’un poifeiloire,
du trouble que le fieur Malbet a éprouvé dans
fa poifeffion pour Ton moulin 6c pour Tes prés,
6c de la demande en* complainte qu’il a formée
en conféquence , le fieur Malbet étoit-il en pofieifion? a-t-il été troublé? voilà toute la caufe.
Secondement, il n’eft plus temps de faire va
loir le traité de I7 6 6 ,p u iiq u e celui-ci de 17 6 7 a>
tout changé, que c’eft celui-ci qui fixe le dernier
état des Parties, 6c qui accorde l’eau au fieur
Malbet-, en coniéquence de la clauie qui fixe fon
ceurs dans fes terres 6c dans la nouvelle rafe. S. S..
Troifiemement, c’eft une très-mauvaife logique
que de prétendre que parce que le fieur Dubouiller poiféde aujourd’hui par échange fait avec le
fieur Malbet tous les bâtiments du lieu de Tronç a i, il peut faire un moulin dans la cave , pu iique bien loin de ftipuler cette clauie dans l’échan
ge de 17 6 7 , comme on l’avoit fait en 17 6 6 , il a>
au contraire été expreifément ftipulé dans cet a & c
que l’eau paiferoit dans les terres dû fieur M a l
bet par la rafe S. S. fans pouvoir la faire pailèr
plus près du Château du IVonçay.
Quatrièmement enfin , le fieur Dubouiller peut
d’autant moins exciper de ce traité de 1-766, que
dans le fait ce n’eft pas à l’endroit indiqué par
ce traité 011 le fieur Malbet avoit la liberté de
faire un moulin que le fieur Dubouiller a faic
conftruire le fien, mais à un endroit tout diffé
rent , 6c qui fait beaucoup plus de tort encore
�*
7
>
au fieur M albet, parce, que,fi .le.mQulinr:em.'éçé
conftruit dans la caye ,, l’eau, en iôrtan't-dii. mou-,
lin auroit néceiïairemcnt pafle. dans les, prairies diij
lîeur Malbet ,&<: lui auroit du^ioins procuré^ Ijir-j
rigation dont le fieur Dubouiiler a pris foin de Je
priver en pratiquant une rafe q u i, en. détournant
le cours naturel de l’eau , la conduit dans l’an-,
cien lit, fans que le fieur M albet puiiFe ent pro
fiter.
\
Mais au furplus’, le. fieur. Malbet le répété,
quand il s’agira de diieuter le pétitoire , qu’il fafie,
valoir, s’il en.a le courage, le traité de 1 7 6 6 ,
& qu’il anéantiflè , s’il peut.,: la., tranlaftip.n .âc■
’ ' î •1 • 1 r ' ' '1
î
-1
»
1
« -^1
17 6 7 , qu il change-le local. &c 1 ancien état dc^
choies; mais pour, le moment il, ne, s’agit que du,
poiTeiloire , la poilèiTion eit confiante, le trouble
établi, tout eft jugé.,
L
L a féconde obje&ionque fit le fieur Dubouiiler-!
à l’ Audience. du 19^ Juillet a été de prétendrequ’il y avoit un canal depuis plufieurs années dans
les terres du fieur Dubouiiler , & que le fieur
Malbet avoit reconnu dans un procès verbal,
dreifé par un Notaire le,. 10 Ju in , qu’il y paifoit
de l ’eau. ,
•
Cette obje&ion reçoit encore plufieurs répon- f
Tes, toutes également làns répliqués.
Premièrement, quand tous ces faits ièroient
v ra is, quand le-fieur Malbet (croit convenu dans.
ce procès verbal, qu’il pailùit de l’eau dans ce ca
�nal à l’époque de ce même procès verbal, cet avœu'
ne feroit-il pas fans conféquence ? puifque la de
mande en complainte a étéformée long-temps avant
l’an & jour expirés ; ce procès verbal étant du
io Juin & la demande du 1 7 Février fuivant.
ais le procès verbal prouve précifément con
tre ce fieur Dubouiller lui*même, ôc l’on va voir
combien Ton obje&ion eft indïfcrette.
Le fieur Dubouiller fe plaint au Notaire qui
dreilè le procès verbal que le nouveau lit du
ruiiïèau S. S. pratiqué par le fieur M a lb e t, n ’eft
ni aiîez large ni affez profond , ôc que les canaux
faits par le fieur Malbet font dégorger l’eau du
ruiifeau dans fa baffe-cour, dans fon verger &
dans un champ voifin qui lui appartient.
Le fieur Malbet fait au contraire obferver au
Notaire que cette eau ne provient pas du lit du
ruiifeau', mais d’un canal que le fieur Dubouiller
a fait faire au coin de l'on champ pour le deiïéchër , ou de celles qui fe ramaifent au deifus dans
le temps des'grandis pluies : voici mot pour mot
fa réponfe.
» Et ledit fieur Màlbet de‘fa part nous a auifi
>» obfervé que cela ne pouvoit provenir que des
»' eaux qui viennent du canal que ledit fieur Du» bouiller a fait au coin de fon champ appcllé
„ Garenne, 011 de celles qui fe ramaflent au def» fus dans le temps des grandes pluies, & nulle» ment de celles qui peuvent venir deidits canaux
�19
-5 * 0)
» ou lit du ruiiTeau, qui dégorgent dans ion fonds
» au de/Ious du chemin. »
Ce procès ve rb al, dont le fieur Dubouiller a
excipé à l’ Audience du 19 Ju illet, prouve donc
contre lui-même, il établie que s’il exiftoit un
canal, ce n’étoit pas pour le moulin qui n’exiftoic
p a s , mais pour delïëchcr un champ aquatique,
6c pour recevoir les eaux pluviales lorfqu’elles
étoient trop abondantes; il prouve donc enfin que
s’il y couloit de l’eau, ce n’étoit pas celle du
ruiiîèau, ni celle qui provenoit des canaux prati
qués par le fieur M albet, puifque ces canaux fe
déchargeoient dans fon propre fonds au dcilous
du chemin, 6c qu’enfin fi cette eau étoit prove
nue du ruiiTeau , comme le prétendoit le fieur Du•bouillcr , ce n’auroit été que par un dégorge
ment involontaire des canaux du fieur M albet,
dont le fieur Dubouiller fe plaignoit, <ik non pas
par l’interception du cours du ruiileau à la lettre
A . qui n’a commencé qu’au mois de Septembre,
qui eit 1c feul fait du trouble , & dans lequel confifte toute la caufe.
O r ce fait eft bien confiant, il eft bien prou
vé que ce n’eft qu’au mois de Septembre que le
f i e u r Dubouiller a commencé àintercepter le cours
du ruiiTeau , que le fieur Malbet étoit en poilèifion defe fervir de cette eau pour l’uiàge de fon
moulin Si de les prairies, 6c qu’il a forme fa de
mande en- complainte dans l’annee du trouble.
�20
Des-lors fa complainte eft bien fondée, & fa
caufe eft : la plus évidente que l ’on ait jamais préfentée à la Juftice.
M onfieur s i L E O D E C H A N A T . Rapporteur
du Délibéré.
T r i o z o n ,
Procureur.
A CLERMONT-FERRAND,
De l 'Imprimerie de Pi erre VIA L LIA NFS , Imprimeur desDomaines
du Roi, Rue S. Genès», pres l'ancien Marché au Bled. 1773.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Malbet, Marc. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albo de Chanat
Triozon
Subject
The topic of the resource
ruisseaux
irrigation
moulins
chanvre
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire sur délibéré pour le sieur Marc Malbet, Marchand du lieu d'Antoing, Intimé. Contre le sieur Dubouiller, Ecuyer, habitant du lieu de Tronçay, Appellant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1766-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0226
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Broc (63054)
Antoingt (63005)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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chanvre
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
ruisseaux
-
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b8b28b5cf02c51d9b60085c2e030f8cd
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Text
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le C H A P I T R E D E S . M E D A R D
de la Ville de Saugues, Intimé.
C O N T R E le C O R P S - C O M M U N &
H A B I T A N T S de la même Ville ,
A ppellants. '
IL s’agit dans cette affaire d'u n droit de
b a n n a l i t é de four fur- les Habitants de
la V ille & des Fauxbourgs de Saugues,
'
qu'on voudroit difputer au Chapitre de
faint Medard de cette Ville de Saugues, quoique
ce .droit' lui appartienne en vertu d ’anciennes
co n ceffions des Seigneu rs,& qu’il foit appuyé de
;ititres multipliés & d’une poffeffion de plufieurs
fiecles.
En 1 7 7 0 cette longue poffeffion du Chapitre
fut troublée par 1 4 Particuliers dé la V ille &
A
�1
des Fauxbourgsde Saugues, excites par un desprincipaux H ab itan ts, qui étoit Echevin, 6c qui ayant
un four dans les environs de Saugues, mais hors
des limites de la bannalité du C h a p itre , auroic
voulu anéantir cette bannaliré, afin de g ro iïir les
produits de ion four.
Ces 1 4- Particuliers ayant été pris en contravention,
le Chapitre les a&ionna devant le Juge de Sau
gues ; 6c bien tôt après le Corps-commun fut mis
«n caufe fuivant la r é g lé , ce qui interdifoit au
Juge du lieu la faculté de connoître de la contelïation. E n conféquence, en vertu d’ un A rr ê t de
la C o u r , cette conteftation fut renvoyée en la
.SénéchauiTée de cette V ille de Clerm ont.
L à , les titres du C hap itre furent critiqués, fa
pofièflion fut çonteilée, 6c une prétendue p ofleiïion de libération fut articulée de la .part du
C o rp s c o m m u n ,o u plutôt de la part du même
H abitant qui con duifoit, comme il conduit encore,
toute cette affaire. .
M ais tous les efforts que l’on fit contre la ban
nalité du Chapitre furent vains. L a Sénéchauffée reconnut que>le Chapitre étoit fondé en titre
6c en pofïèflion, 6c que les Habitants n ’avoient
„point acquie la libération dont ,on excipoit pour
eux. En conféquence elle rm intintle' Çhapttr/ dans
fon dno.ii d e . i k a n n a l i t é y Sentence d u ^ ' M a i
1 7 7 3 / ren d u e fur productions refpe&ives 6c dans
la plus grande connoiflance d ecau fe .
Jü’cft ¿ c çéit.e.&qntçnçq. qup lç Ç ç ç p s com mun
�izs
eTc Saugues eiï A ppellant en la C o u r , &. que le'
Chapitre demande la confirmation, fur le fonde
ment des mêmes moyens qui Font fait rendre
par la Sén échauffée , & qui fo n t , 1°. les titres
±°. la poifeiïion , 30. & le défaut de poiïèifion
de libération de la part des Habitants , & me me*
l’inadmiiïibiiité de la preuve des prétendus faits
de libération qu’ils articulent en dcfefnoir de caulc.:
I.
Titres du Chapitre*
• Il faut être Seigneur pour établir un droit debannalité. M ais ce droit, unei'ois ctablij peut ou e
concède par le Seigneur à quelqu’ un qui ne l’e il
pas r c’ efc ce qui eli arrivé ici.Les anciens Seigneurs de Saugues & de M e r €GEurr qui étoient des .Princes de la maiion de
B o u r b o n , avoient jadis la bannalité de. fo u r î ur
les Habitants» de la V ille & des Fauxbourgs de
Saugues^ Ils la concédèrent à titre de foi &i h om
mage & fous une redevance. Ccette bannalité
vint enfuitc à être poiîedée .par- indivis, moitié
ç a r im fie u r P c r k r & Fautre-moitié par un fieur
“de B o m v , qui eut pour hériticre une nommée M iracle de Borne , laquelle époufa un fieur d e P o u ^ol, qu’elle prédécéda, lui laiiîànt un fils..
L e Chapitre acheta d ’abord la moitié du droit
«Te bannalité appartenante au iieur P en er j il fe
rendit'enfuite adjudicataire par juiHce de l’autre
'moitié appartenante au fieur de P o u io l fils, corn-;
A %
�me héritier de M iracle de Borne. Cette adjudi
cation faite publiquement devant le Juge du lieu
ôc à la chaleur des cncheres, eft du i l Juillet
14.4.7 ; elle porte: adjudicanius....PreshyterisCollegiatis Ecclefiœ Salguaci medietatem fu rn i & f u r nagii diclæ villœ Salguaci pro indivifo exijlentem
cum diclis Presbytcns : ç’ eft la le premier & le
plus ancien des titres du Chapitre,
Ces deux acquittions fucceiÎives , qui réuniffoient la totalité du tour & de la bannalité dans
les mains du C hapitre , avoient befoin de VinveJHture du Seigneur. Cette invcftiture fut donnée
par une Charte de Louis de B o u r b o n , C o m te
de M o n tpen fier, Dauphin d’A u vergn e , & Sei
gneur de M e r c œ u r & de Saugues, du 11 O cto
bre 14.63, qui fait le iecond titre du Chapitre.
Les deux acquittions y font approuvées & rati
fiées, & le Seigneur y fait remiiè aux Chanoines
de la redevance pécuniaire dont la bannalité étoit
ju(qu’alors chargée, ne fe réiervant à cet égard
que la foi & hommage que le Chapitre a exacte
ment rendue jufqu’à ce jour. L e Seigneur fe rélerve auffi par cette Charte le droit de conitruire
un four dans l’étendue de la bannalité pour cuire
le pain de fon hôtel ; & il charge le Chapitre de
dire tous les jours , à iix heures du matin , une
M e iîè , que pour cette raifon on appelle la M eife
de Yaube, & que le Chapitre depuis ce tcmps-la
n’ a jamais manqué 1111 ieul jour de faire célébrer.
Q u elq u e temps après, ÔC en 1^90 , s’étant élevé
�cles difficultés entre le Chapitre & les Habitants
au fujet de la grandeur des p a in s, des droits qui
fe percevoient pour la cuijjon, & de la maniéré de
retenir p la c e au-four ces difficultés furent réglées
par une tranfa&ion de cette, même année .-¡14.90:
Sur quoi nousobferverons ic i,p o u r n’y plus reve
n ir , que les Adverfaires a&uels du Chapitre pré
tendent trouver dans cette tranfa&ion, uixafFran^
chiiTemem formel du droit de barinalité, en ce
qu’il y eli d i t , félon eux , que les Habitants peu
vent aller cuire leur pain ailleurs hors de la V ille .
M ais cette phrafe n’eil nullement dans la tranfaélio n , puifque pour l’y trouver, ¡les A dverfaires
-font* obligés d ’ajouter au texte ^ ôc de t'emplir,aau
■gré de leurrimagination, pluiieurs lacunes que la
vétufté a occafionnées dans l’a & e , lequel^ eit tout
rongé par. les bords 6c dans pluiieurs endroits
•du milieu.
n.
•• { - .
pb'lrion :
D ’ailleurs ü fift manifeile & convenu entre les
Parties que l’a&e eft une tra n fa S io n , au fuj;et
(c o m m e on l’a dit ) de la grandeur des pains,
du prix de la cuiifon & de la retenue des places
au four. O r tout cela annonce
ovidemmeni/pla
*
*•
**
*»bannahté en faveur du C h a p itr e , 6c: L’interdic
tion des Habitants d ’allercuire ailleursjcar dansda '
luppoiition d’ une liberté entière £ç réciproque à
!;Cct égard r il n’y ^yoit pas de; trâité à faire enftç
le Chapitre & les Ha,bitam$. Jamais Je Q ïrp s.d e
V ille de C lerm on t, par exemple , ¿trâita-t-il _pour
les places au four , pour la* grandeur des pairts
j
�• J
*
6'
r
t
•
»v.
»
^
d e m én age , & p o u r îe prix d'e la cu ïflo ri, a v e c
les -B oulan gers de la V i l l e , d o n t on fait que les
fo u rs lie f o n t ;p o in t b à n n a u x L a tr a n f a d io n - d o n i
il s ’a g i t 1fe rô it d o iië 1cicMitràdi&oire & in co n cilia-
blé a vec elle-m ênîë:, fi éôntenaftt,rconYmê elle -fait
iept a huit cîâùfés routés indicatives & fuppohrives de la bannaiité, elle en côntenoit enfuite une
dërniere \ quia
en fefôit deftrùélive
par ia7 liberté
A
y 1
i]U éU e‘áccórderoit aux Habitants d’aller cuire oùbon leuriemblerolt. A u iïi la tranfa&ion ne contientelle pas cetté derniere claufe. E t il e ftd e fa it,
q u ’après comme avant 14 9 0 , la bannaiité contiÉiriua I'ci,àvèir0ilk u . Elle 'fut:iriiême authentiqué*fóeñ’t^^':fól€mneUeáient -reeorï'nue pat les H abi
ta riïà'fc ri-^côrps £dans une d'élibératio'n'ide la C on iv
muñe de l’année 163 j'y & dans une tra'niàâiony
p o r ta n t rèconnoi0ance ex-preflc y 'qui -fiit palléc en
conféquence au profit du C hapitre en -1^63<5, pár
féi C o n fu ís1'• Vórs^ aâuéls, autor îfésÜeS^Habitantsy
■6c'iuf l’a v is Tdé iix 'Com m iilaires' que le C o rp s
com m un avoit nonïmés pour examiner les titres
& le$ droits du-Chapitre/àéiiioi'ces Com m iilaires
'employèrent trois années. ? ' 31 ’
•
^ P a r’cétte-^ tràniv\£iion’d e ï 636 il fut reconnu',
ail 'ñom du C ôrps cdmmun 6c Habitants de Sait•giieS j'que ié G iâp itre non feulement étoit proprié
taire du droit de ’ banriálité y itiàis1encore que fa
í]Wíéííioh->a "cet1égard 'étoit confiante; & en con~
jtfçtiçncé j cft-îl dit , • les 'Cónjiils j au nom de la
‘'Ville
exécutant les précédentes délibàations
�7
¿!icelle, ont reconnu & déclaré, reconnoijfent &
déclarent que le droit de bannaüté a compété à
appartient audit Chapitre ; J e foum ettant pour &
au nom de ladite Vaille & Communauté d 'icd le de
cuire leur pain au J o u r dudit Chapitre & non ail
leurs , à peine de $ livres d’amende pour chaque
contravention. . .. „ lejquelles reconnoijjance&Joumijjion ont été acceptées par les Syndics du Cha
pitre , &c. &c.
. ;‘
C e titre , comme on v o i t , feroit par lui-même
conftitutifde la bannalité, s’il étoit ici befoin d’un
titre conftitutif ; on. veut bien .cependani.^ne le
^donner que. pour un titre fupplétif & réco gn itif,
& certainement il en a bien les ^ara&eres. M ais
cela fuffit pour notre cauiè ; car en droit écrit ,
comme nous iommes', il n’ eft pas beioin^ pour être
maintenu dans un droit de bannalité, d’en rappor
ter le titre originairement conftitutifi, &C- il luffit
. d ’un titre récognitif accompagné de poilèlîion :- il
iuffiroit même, de la poffeilj.on toute lèuje ^ précé
dée de contradiction;
fujvi$ d ’acqtiiefce^Tieiit, :
or les a d ^ d ç i ^ 3 >& -•
<jue tout cela ^militoit ç a faveu rd u Cib^pi.txej f o n f ,
Aux titres qu on vient de voir le Chjipitrç, a joufe
• dcux ^vçuX;&. ^dénç^fyr^nients.,par)lui Îpur^s au
. . S ç ^ n f u r , , „ l W / ç n J i 5 3 9 !,J & l Æ t r j : ^ ' i ^ 99. ,
oc. dans lqfqüels le foqr ,en queftion cft povte çn
;franç)ie alimone, ■fqus $ d^npjpin^tipn tde four
-bandiçr.^ . ..
, 0 ^£ i
-jori^Uif üiudot
�8
II rapporte aufii une foule de baux , tant an.'térieurs que poilérieurs a la- reçonnoiiiânce de
■
' 16 3 6 , & qui vont ■jiriquà la natiîànce des contertations en 17 7 0 . M ais comme ces baux y ainii
que plufieurs autres pieces qui font partie des pro
ductions du Chapitre , ont plutôt trait- a la poifcfliôn qu’à ' la "propriété, 011 fe réferve de n’en' par’ 1er que dans l’article de cette poiîèilion , a'' quoi
l’on va .paffer ; après avoir oblervé que toutes Tes
; obiedions que le Ç o rp s commun a eilayé de faire
::contre les divers titres- ci-deiFus, & notamment
°;çdf?tré’ l)a :Ÿecoriporiïané'c:(îc ' ï 636 , îè Cîiapitïé les
- d.TréFlitcés pâr fes écriture^ d’tinè-nïaniére faiis te’’ pliq.ue.
••
'
:
'‘
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j, . . .
a o n ç r r ,
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3Îiifr: ç elu"r - lài ; pôiledë ‘ réelle mcfnrriSfc "’c^rporëHè’ n i e n t U n e bannalitêde f o u r q u i . j o u i t d e c e f o u r
* fous la dénomination dé four ba'nrial ; qui empè* c h e 1 ¿jue d’autre^ fours' né' fbientConfti'uits ,'dans
JY ét'enduc ^d fa barl t: alité - \ ) û reftîii concédé l e drbit
? d’ ert conftniire 5i- & I-Vnfin1 qui' Fait militer les con
trevenants lorfquc les contraventions viennent a fa
f connoiirancc.;' r rv
:
r ‘
vi. Q r ^ x°. le'G hàpitt'eprodtiitune infin if é d&baitx
» dans’lefquels^il' a toujours 'donné IF fermé1-' 1b four
’ dofit il s’a g ir, comme jo u r banncil: Plufieurs de
'ces baux fo n t, comme on l’d dit, antérieurs a la
reconnoiflànce de 1 6 3 6 , 6c les autres foiii pbiterieurs.
�c9
rieurs. Q u e fi dans un petit nombre de ces der;niers bau x1 lé: foui* n’eft pas préciiément affermé
1 comme Eaftnal , il y eft -affermé avec la. claufe ,
CGinmc ^lc précédent' Fethïier en a jo u i
ce qui
• revient au mêriïè'j dès^qué ce précédent Fermier
avoit( un bail où la bannalité étoit nommément
~fëxprîméèr 'Çês? baux àii *refte Ç- coin me on* l’a dit
^r auiÎi^,t'Vont'Jijufq'trcri; :-i 7 7 b ;1 en --forte que lenplus
X àncién étant çîe1-1 yfi'^vbila- ùrîer chaîne de pôlîeiv iion de plus de deux fiecles ^ prouvée par les baux
r feuls 1 -fans parler d e l’aveu ;de cette poiîèihon fait
«:ipar lé-Gorps comrfiHri^üi-rhcme-dàfts la reconnoiff : i' 2. n c b
à é yi
6
]
6l
u
f
o bb^ n os
iui
iu p
- •' <a 3*.La prohibition dè’t^nftrUire dés i^ürs -eil éga
l e m e n t prouvée àiï-'procès. En i 6^x<\c nommé
Lafargé ’veut côhilruire un four dans fa - maifon ,
& fait mettre là màin à l’œuvre ; lè Chapitre en'eft
T avertiraitiignifier un aj&ë portant déferiiès,&: la con£
■ truffion cefFe, fans avoir0jamaislété reprife depuis.
En 1 6 9 9 , M atthieu R oux', Boulanger ( c ’eft-àdire M archand de pain) à Saugues,entreprend auffi,
de 'conftruiiei : üh i o u r chez -lui pour y 1cu ire-le
pain'de fon'convrrifercè ; pareiilé dcfenfe de la part
du C h ap itre rd'é paifcr o'utre : réfiftance de la
. part de R o u x , aflign:ition de la part du Cha. i*
inftahct rréglce ; intervention des H abitam s ;
■Séntéfrcë;îehl Îoveur du Chapirre-, füivic à la vé
rité d^appeLau* Parlem ent , mais appel qui ne -fut
pas fuivi ; 6c, ce qui eft décifify démolition abiolue
du four d o n tils ’agiiloit.
1. *
�ïo
E n 1 7 1 3 , nouvelle tentative de la part d a
même R o u x ; un fou r eil par lui clanclcilinement
conilruit dans le fond de fa cave; le C hapitre a
le yent de cette, contravention , il fait aiïigner
R o u x à ce qu’il ait à démolir encore ce four , &C
le four eft démoli.
1 Enfin en 1 7 7 0 , quelque temps; avant la naiffance des co n te iU tio n s, un nommé G arde ;vienc
s’ établir. Boulanger à Sayigues-, croyant pouvoir y
bâtir, un four ; mais on lui dit dans la V ille que
la bannalité du Chapitre e;il u n : obilacle à ion
deiTein; il s’adreiîè en coniéquence au Çh^pitre,
qui lui co n cèd e, moyennant une rente annuelle,
la.perm iiïion d e conftruirc le;fo u r p rojette, &C
qui eil abfoîument le feul qui exifte & qui ait ja
mais exillé dans la bannaliçë du Chapitre : choie
que la C our, efl; fuppliée de vouloir bien remar
quer comme une preuve '.vivante; & une dém onftration de l’exiilen ce: de la bannalité. C a r à qui
perfuadera-t-on q u e ; fans cette bannalité, dont un
des. principaux, effets cil çVempjêcher perpétuelle; nient la, con tractio n d ’aucun ^utre f o u r n i l n’y
aijitéi.t ’ pa$ ¡qu dans 1une. Y illçjcom n^çfSauguçs , 6c
pendant des ficelés ,* cent particuliers qui auroiçnc
fait conilruire des' fpurs chez, e u x , ,oul po.ur lqur
com m odité v ou po.ur : fai.i-c;le co'mmçrçD
?
30. Eour.cç(q u ic il dos ;C:o iurayentiqns q u i(fc,-fe:•raient commîtes par la-pke^ quejpsJhjas-b^rLniçrs
auraient p o r t é e -à/cuire'dans:des. tours jétr ange es ,
le Chapitre les a auifi réprim ées. q^ain!,.’H Ici a
�,/3 3
IÏ^ .
connues ; témoins les procès verbaux qu’il fit dreffer contre les q u a to n e particuliers dont les con
traventions‘ôrti: occafidnne le; préfent procès; p t ii^
le C h fapitrè' ne rapporte pas de fem bl’a blesjjrocës
verbaux* pour des contraventio'ns antérieures dli
même g e n re , c’eft fans d o u te , ou parce qu’il n’y
en a pas eu , ou parce que le Chapitre ayant tou
jours affermé ion fo u r, & fes ferm iers ne s’étant'
pas plaints, le Chapitre n’auroit pas connu cescontraventions prétendues ; ou ^ènfiri parce que les
contrevenants fèrôient rentrés d’eux-mêmes dans
leur devoir fans attendre les voies riéôureufes.’
Contre tout ce que deffus & notàmment;c'ontre,îèP
moyen victorieux de l’inexiftence d’aucun four étran
ger dans l’étendue de la bannalité , on a voulu
dire qu’il y avoit trois fours dans les apparte
nances de Saugues.; fayoir, le four du moulin n eu f
celui du moulin R o d d ier,
celui du moulin de
C haujje, c e ‘dernier appartenant à ce principal H a - ?
bitant qui eft ici le moteur du procès actuel, fous
le nOni du Corps commun. O n a prétendu que
l’exiftence de ces trois fours aufli anciens (a-t-on .
d i t ) que celui du C hapitre même, dépofoit contre
la bannalité de ce foilr du C h a p itr e , & on a fait
intervenir les particuliers qui exploitent ces autres
fours.
M a is , & l’objeûi on & l’intervention, tout cela :
difparcît devant le fait certain ôc fur lequel on
eft enfin parvenu à fermer la bouche aux A p p el
an ts , que les fours dont il s’a g it, étant b ie n , fi
B 2
�l’on v e u t, clans les appartenances du territoire de
Saugues , mais non dans la V ille & les F .a u x r .
bourgs, de Saugues,, ils ne font point dans l’éten-,
due de la ban n alitéJ d u 'C h ap itrev laquelle ne va
point au delà de la .y il le 6c des F au xb o u rgs; 6 c ’
q u ’en conféquence le Chapitre n’ avoit pas eu ni
pu avoir le droit de faire démolir ces fours : ce
qui rend leur exiftence inutile au fyftême des
A d y e rfa ire s.,
;..Le C h a p itre a donc titre 6c pofîèiïion pour
la bannalité contentieufe ; voyons ii le C o rp s com
m un en auroit acquis la libération par une pof-
fèjïion contraire, comme il Ta toujours allégué.
'Í
•t.
l
•
§.
fj
-
III.
P o in t de libération acquife par le Corps commun.
L a faveur.de la liberté efl: le plus.grand m oyen %
qu’ on ait employé pour, les Habitants de S a u g u e s ,.
afin de faire perdre des-à-préient au C hapitre fà t
bannalité, ou du moins afin de faire admettra la •
preuve des faits de libération qu’on a articulés.
O r nous conviendrons fans peine que la liberté,
eft en effet ce qu’il y a fur la terre de plus fa-f
vo rab le; mais ce n’eil toujours là qu’ un moyen
de coniidération. Et malheur au peuple plaideur,
fi ces f o r t e s de m ,qycns'devojent l’emporter fur
les moyens, de d ro it, 6c même s’ils influoje.nt
jamais jufqu’à un certain point dans les.jugements
des Tribunaux.
�P o u r ce qui eft des faits articulés pour le Corps
com m u n , ils n’ont jamais été dans le cas que la
préuve en dût être a d m ife , foit à caufe de leur
FauiTeté é vid en te, foit parce qu’ils ne feroient pas
ce qu’on appelle relevants, & que frujîrà probatur
quod probatum non relevât ; foit enfin parce qu’il
feroit impoflible de les prouver.
U n de ces faits eft que le Chapitre ne dit pas
laJVIeffe de Xaube à laquelle on luppoiè que la
bannalité eft attachée.
M ais c ’eft comme fi quelqu’un de C le rm o n t
ofoit demander à faire preuve que le C hapitre C athédral ne fait pas célébrer tous les jours la M eiïè
d ’onze heures ; d’ailleurs la bannalité n’eft pas
attachée ici à la MeiTe de Yaube. L e Seigneur, par
ià C harte de 14 6 3 , charge bien le Chapitre de
dire cette M eiïè ; mais ce n’eft pas fous peine
d ’extin&ion de la bannalité , c’eft feulement fous
peine de la rentrée de cette bannalité en main
iuzeraine.
*
U n Jecond fait, eft que les divers M em bres du
C hap itre eux-mêmes auroient dans tous les temps
envoyé cuire leur pain ailleurs qu’au four dont
il s’ agit. M ais le fait fut-il aufti vrai qu’il eft
hafardé, il ne feroit pas concluant : le propriétaire
de la bannalité pouvant s’en affranchir, ou plutôt
n y étant pas iujet par la raifon q u e , nemo J lb i
feri'it.
U n troijîeme f a i t , eft que le Chapitre n’a pas
exactement entretenu le four ; qu’il n’y a pas tenu
�H
des balances pour pefer la p â t e , & que ies
Fermiers ont arbitrairement perçu le prix de la
cuiiTon.
/
.
T o u s ces faits encore fuiTent-ils vrais ne c o n - 1
cluroient pas : la bannalité ne fe perd point faute
d ’entretien du four ou du moulin bannal, elle dort
feulement (d ifen t les A uteurs ) pendant le temps
que les moulins & fours ne font pas en état.
Q u an t aux balances, s’il n’y en a pas to u jo u r s,
eu auprès du fo u r , il y a toujours eu un poids appèlié balance rom ain e, qui valoit bien des balances
proprement dites. Et pour ce qui elt du prix de
la cuifTon , s’ il n’avoit pas été perçu uniformément^
ce feroit parce que les variations dans le prix du
bois a chauffer le four auroient exigé des varia
tions dans le prix de la cuiiTon ; ou bien il faudroit dire que ce feroient des concuiïions com miies par les F e rm iers, lefquelles ne’ fauroient
nuire au C hapitre ,4 & dont perfonne ne s’étant
jamais plaint dans le tem ps, c ’eft une preuve que
le fait n’cil pas vrai.
' U n quatrième (ait qu’on prétend même avoir
déjà prouvé par écrit, eft que le Chapitre ailigne
en 1668 par un de les F e rm ie rs, pour quelque
indemnité réfultante de la chute du fo u r, ie ièroit
d é fe n d u , en diiant que ce four n’étoit point ban
nal ; mais on a détruit làns refîource cette allé
gation par les écritures du C h ap itre, de forte
q u ’on peut avec aifurance donner ici le fait pour
con trouvé.
�l
.
*1
.
’
Enfin un cinquicme fait & le plus important
de tous, pour ne pas dire le feul im portant, feroit que depuis quarante ans avant le litige, les
deux tiers des Habitants de la V ille & Fauxbourgs de Siugues font en poileiïion de p o rte r,
ou d ’envoyer cuire leur pâte ailleurs qu’au
four du C h ap itre; d’où l’on conclut que par-là le
C o rp s commun a acquis fa libération de la bannalité.
M ais ce fait n ’eft pas pofé dans les principes
de la matiere, & fi on vient à le p o iè r, comme
il faudroit qu’il f û t , pour être concluant fuivant
ces principes, la preuve en eil alors évidemment
impoffible ; parce qu’il n’eft pas même vraiièmbiable. En effet, fuivant les principes rappellés ('•jTom.»des
par G u y o t , en ion Traité des Fiefs ( * ) , & par
le G r a n d , fur la Coutum e de T r o y e s ( * * ) , il (**)Art. 64.
-faudroit que les deux tiers des fujets banniersn°-4°*
cuiîent abfolument ceiTé pendant quarante ans
coniécutifs d’aller cuire au four bannal ; car fi
^.vd’ un coté ceux qui auroient ceiTé d’y aller , ne
compofoient pas les deux tiers des Habitants , leur
poileiïion feroit inutile pour eux & pour les au
tres , fuivant le Grand : & fi d ’un„autre côtjé ,
0 dans(Jl’efpacc, de quarante années, ils avaient ,çté
d n temps en temps au four bannal , pour lo r sje
temps antérieur ( dit M e . G u y o t ) feroit effacé il
n’y auroit pas de conjonction de; tem p s, & -.la
prefeription ne commcnccroit que de la dcrniqre
fois qu’ils auroient celle; paice q u ’ils feroicjit
\
�16
préfumés être venus au four bannal comme force's
Ôz non comme lib re s , ut coacli & prohibid :
non jure fam iliaritatis. O r fi nos Adverfaires
ont articulé que tous ceux des fujets banniers
qu’on prétendroit s’être éloignés du four du C h a
pitre pendant les quarante dernieres années, com pofent les deux tiers des H abitants, du moins
n’ont-ils pas articulé que tous ces prétendus trans
fuges, n ’aient pas été une fois ou d e u x , & même
dix &. vingt fois , au four bannal dans le cours
de ces quarante années ; leur articulation n’eft
donc pas d'ans les principes.
Q u e fi on vouloit l ’y réduire, il faudroitm et
tre en fait que de tous ceux qui fe feroient abfente's du four depuis quarante a n s, & qui form eroient íes deux tiers des fujets banniers, il riVn
eft pas un feul qui ait été ou qui ait envoyé une
feule fois cuire fon pain au four bannal pendant
tout cet efpace de quarante années accomplies.
M ais il eft évident qu’un tel fait n’eft pas lèulement vraiiemblable, & conléquemment la preuve
n’ en eft pas admiiïible; le fait n’eft pas vraifemb la b le , cîifons-nous, dans la V ille d eS a u g u es, où
il n’y a que le feul four du Chapitre. O n eft
même convenu dans la dernierc Requête du Corps
com m un , que plujieurs Habitants ( & on
pu dire tous fans exception ) ont préféré ce Jour
du Chapitre à tout autre & y ont été cuire. L e dernier
fait d es Adverfaires n’eft donc pas plus relevant
que les autres, tous cnfemble doivent donc être
rejettes
�17
rejettés par la C o u r , com m e ils l’ont été par la
Sénéchauffée.Etlechapitredoitetremaintenudèsàpréfend&fansintercolutoiredansundroitquijamaisn'aufon
M onfieur S O B R I E R D E L A U B R E T ,
Rapporteur.
Me. R E C O L E N E , Avocat.
G a u l t i e r ,
D e l ' imptimerie de P. V I A L L A N E S , p ris l ’ancien Marché au
Proc.
Bled.
177 4 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chapitre de Saint Médard de Saugues. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sobrier de Laubret
Récolène
Gaultier
Subject
The topic of the resource
banalité
four commun
droit écrit
droit de fournage
droit de mouture
servitude
droit et liberté de la ville
droit coutumier
moulins
four banal
boulangers
messes
transactions
Chapitres
Consuls
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis signifié pour le Chapitre de Saint Médard de la Ville de Saugues, Intimé. Contre le Corps-commun et les habitants de la même ville, Appellants.
Table Godemel : Portion congrue : 1. y a-t-il lieu d’infirmer la sentence du baillage d’Arillac qui a maintenu le curé Belard, vicaire perpétuel, nonobstant son option pour la portion congrue de 500≠ fixée par l’édit du mois de mai 1768, en possession du pré Bizet que les chanoines prétendent n’être sujet ni à obit ni à fondation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1636-1774
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0208
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0207
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52885/BCU_Factums_G0208.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saugues (43234)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banalité
boulangers
Chapitres
consuls
Droit coutumier
droit de fournage
droit de mouture
droit écrit
droit et liberté de la ville
four banal
four commun
messes
moulins
servitude
transactions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52884/BCU_Factums_G0207.pdf
c21263d3a1bd0eeda6c61ee38e22b078
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MEMOIRE
C O N SE IL
SUPERIEUR.
B A N N A L1TÉ.
P O U R les M A I R E , EC H E V I N S ,
repréfentants le Corps commun des Habitants
de la V ille de Saugues, Appellan s de Sentence
de la Sénéchaufféee de Clerm ont-Ferrand du
13 M ai 1770 .
C O N T R E
les fieu rs C H A N O I N E S
' du Chapitre de Saint Medard de la même V ille ,
Intimés.
’LAffaire foumife a la décifion de la C our
est delaplusgrandeimportance. Il eft
queftion de favoir fi les Habitants de
Saugues feront affervis ou non à un four
auquel le Chapitre de cette V ille prétend les aftreindre par droit de bannalité. Les écritures four
nies au procès érabliffent la plus grande franchife
pour eux ; mais les A d v erfaires ont trouvé le fe~
cret de la cenfurer avec tant de prolixité, que nous
A
�ibmmes obligés de rétablir dans leur énergie les
moyens de droit qui la défendent, ou pour mieux
dire, de les retirer de ce cahos d’obfcurité ou ils
ont cherché H les enfevelir.
N ous n ’entrerons pas dans des déclamations fuperflues contre tous ces droits odieux qui regnoient
îi fort autrefois & qu’on détefte aujourd’hui fouverainement. Si les Habitants iont aiTervis , pour
quoi invoquerions-nous pour eux les fuffrages de la
C our ? elle ne peut rien changer à leur poiition ;
mais s’ils font libres, nous réclamons toute fon au
torité contre les entreprifes de leurs Adverfaires ;
& dans l ’incertitude, s’ils font libres ou aiïèrvis,
nous demandons qu’elle ie laiiïe entraîner à tou
te la faveur que dans le doute peut mériter la libcfté.
Com m e le récit du fait n’a rien d’eiïentiel dans
cette affaire, nous paiïèrons ious iilence tout ce
qui pourroit fatiguer l’attention, fans donner aucun
éclairciifement particulier. Le fait fe réduit a l’exiftence d’un Four dans la Ville de Saugues, appar
tenant aux Chanoines de l’endroit, 6c auquel ils
prétendent que les Habitants font ailiijettis. Les
Habitants foutiennent le contraire : on oppoic
titres
pofleiTion ; diicutons ces deux points
&: nous arriverons a la folution de la difficulté.
P R E M I E R E
P A R T I E .
Difcufîion des titres employés par le Chapitre contre
les Habitants.
La Ville de Saugues eft iituée en pays de droit
�¿crir, où la fimpîe pôiTeiïion, même de cent ans 9
h?e»l pas iùffifante pour acquérir la bannalité ; il faut
lin titre qui l’é,tabliiîe, ou du moins quelques anciens
documents qui l’annoncent d’un temps reculé.
A u d i le Chapitre, bien prévenu de ce principe,
r ’a-t il eu garde de fe lier à aucune poiîèilion.
Outre qu’il a fenti que cette reiïource ioufFriroit
de grandes difficultés , comme nous le verrons
dans la partie fui vante , il a eu recours a des titres.
Il n’eft plus queftion que d’examiner fi ces titres
conftituent une bannalité, parce que s’ils n’en éta
blirent aucune , il s’enfuivra que perionne ne
pouvant preicrire contre fon propre titre , quelle que
fut'la poileiîion du Chapitre , elle n’auroit pas plus
de force que ces mêmes titres d’où elle fcroit cenfée dériver.
Le plus ancien efl: un vieux parchemin de 144.7 ;
quoique ce titre foit en latin & , à dem i-rongé,
il s’eli pourtant trouvé un Notaire', qui, fàns être
familier avec la langue des Rom ains, a trouvé le
fecret d’en donner une collation tout au long. En
analyiànt ce titre , nous avons reconnu que le C ha
pitre, dans ce temps-la, n’avoit en propre que la
moitié du four dont cft queftion, ôc que par cet
a&e il fit l’acquifition de l’aurre moitié avec le
droit de fournage: c’eft ce mot de fournage qui
fait ici tout le mérite de la prétention du Chapitre.
O n ne fauroit croire quelle érudition il a mis à
expliquer ce m o t , les Habitants ne font pas entrés
dans de fi longs raiionnemcnts que l u i , cependant
A a
�ils ne laiiTcnt pas de croire que ce qu’ils ont dit
à cet égard ne ioit auffi iblide que toutes les vai
nes diiÎertations auxquelles le terme a donné lieu.
Nous avons remarqué que la bannalité n’appartient
qu’au Seigneur de fief ou de cenfive ; mais dans
l’efpece dont il s’agit on ne voit nullement que le
four en queftion appartint au Seigneur de Saugues : la moitié qu’en avoit le Chapitre provenoit
d’un particulier qui n’étoit point Seigneur ; &: l’au
tre moitié y on voit qu’il l’acquiert d’un autre par
ticulier qui n ’en étoit pas non plus le Seigneur.
Ce n’étoit donc dans le principe qu’un four entre
pris par un particulier, daqs la.vue de ie rendre
utile aux Habitants, à chacun deiquels il n’étoit
pas poiïible d’avoir un four en propre , & le mot
¿.c,fournage étoit ians doute pour marquer le droit
que l’on exigeoit de ceux qui jugeoient à propos d’y
faire cuire , fans néanmoins aucun ailujettiiïement,
car ce. mot de fournage ne pouvoit pas plus fignir
fier le droit de bannalité , comme nous allons plus
particulièrement le remarquer, que ne le fignifieroit dans un,a&e la claufe par laquelle un particu
lier , vendant fon moulin, vendroit en même-temps
le droit de mouture , ceci feroit regardé iimplement comme une extenfion fuperilue, fur-tout dès
que cette vente n’émaneroic pas du Seigneur : peutêtre en feroit-il autrement, ii par l’ade de 144.7
le four étoit, vendu cumjure fcrviiutis ; mais cette
expreiïion, qui auroit quelque çhofe de frappant,
ne, s’y trouve p as, ÔC, ii elle avoit pu y être légi
�timement inférée, on ne l’auroitfàns doute pas ou
bliée , car dans ces temps-la on ajoutoit aux ades
tout ce qui venoit à l’imagination, comme droits
d ’entrée y de Jortie, d’aijances, appartenances &
dépendances , honneurs, privilèges, &c.
Les Adverfaires, pour iauver cette difficulté, ont
voulu dire que la conilitution originaire du four
dérivoit des Seigneurs, qui le donnèrent cniuite
ious une redevance ; mais c’eil une tournure qui
ne porte fur aucune réalité. Le Seigneur pouvoitil céder la bannalité fans céder la dire&e ? qu’on
confulte lk-deiTùs les Auteurs cités par le Chapitre
lui-même ; le Seigneur avoit une redevance fur
l’emplacement du fo u r, & cette redevance fert
dès-lors a prouver plus particulièrement que le
four en queilion étoit celui de quelque iimple
Habitant.
Si l’on paile de la vente de 144.7 ^
du
11 O&obre 1 4 6 3 , par lequel Louis de Bourbon
affranchit le Chapitre de la redevance dont il étoit
tenu à caufe du four, on ne trouve rien non plus
qui établifle la bannalité defirée : quoique le four
y loit qualifie de bannal ou de bannier , nous en
revenons toujours a cette lignification qu’on peut
y donner, relativement à la liberté qu’avoit cha
que particulier d’y aller iuivant fa commodité : iuppoi'ons même que cette énonciation put être priic
en mauvaife part, elle ne prouverait toujours rien
contre les Habitants, qui n’auroient pu empêcher
qu’elle ne fut inférée dans des a&cs où ils n’étoient
�6
point parties. Obfervation d’autant plus eilèntielle,
qu’elle efl: fouteniie, comme nous le verrons ciaprès , d’une liberté publique de la part de tous les
H ab ita n ts d ’aller ou de ne pas aller à ce four,
iliivant le gré de chacun en particulier.
Voyons a&uellement un titre bien plus eilentiel
que les deux précédents. C ’eÎb un autre vieux
parchemin , dont une très-grande partie iè trouve
ravagée par les infectes domeitiques. Le Chapitre,
ou qui n’avoit pu le lire en entier, ou qui ne l’avoit
pas bien compris, l’a produit comme un titre vic
torieux & propre à faire échouer tous les moyens
de défenfes de ces Habitants ; cependant, après
l’avoir icrupuleufement examiné , nous y avons
trouvé tout le contraire de la prétention des Par
ties adverfes ; nous y avons découvert la preuve
la plus complettede la liberté des Habitants. Nous
avons d’abord remarqué qu’il y avoit quelque»
conteftations entre le Chapitre & la Ville au fujet
du four dont eft queilion, & que les Parties pri
rent des'arrangements ; mais nous y avons vu
auiTi que de crainte que le Chapitre n’en prit pré
texte d’aiTervir un jour les Habitants, il fut con
venu par une claufè particulière que les choies ie
paderoient fans déroger aux droits & libertés de
la V ille ; voici la claufe ; après avoir réglé le prix
de la cuiiTon du pain fuivant les cas déterminés,
il eft dit :
Tranjaclum & accordatum fu it intsr eajdem
■partes tranjigentcs, no minibus repetiiis , & ftipu-
�latione quà fuprà interveniente, q u o d ..........jure
& hbenatibus diclœ V ïllæ Salguenjis, videlicet
quod pojjlnt alibi ubi voluerint extra diclani V lllam prout confueverunt......... item fu it tranfaçlum,
conventum & accordatum inter eajdem partes tranJigentes quibus fuprà nominibus & JUpulatione quâ
fuprà intcrveniente........ quis feu ahqua ad decoquendum in eodem furno afjignatus feu allocatus
dejiceret, dolo feu negligemid, hoc non obfante,
folvere teneatur.........
Comme il a para que le Chapitre n’avoit pas
ablolument bien entendu ce latin , nous nous
i'ommes permis de lui en donner la traduction
littérale que voici :
» Il a été traniigé & accordé entre les mêmes
» Parties tranfigeantes, aux mêmes noms & fous
« la même ftipulation que deiTus, que ( les H a» bitants continueront de jo u ir ) du droit & des
» libertés de ladite V ille de Saugues; favoir,
» qu’ils puiiîent ( aller cuire leur pain ) ailleurs
» où ils voudront hors ladite V ille , comme ils ont
» accoutumé. D e même il a été traniigé, convenu
” Si accordé entre les mêmes Parties tranii» géantes, ck fous la même ftipulation que deilus,
” que ii quelqu’un aiïigné ou alloué pour cuire
» dans le même io u r , venoit à manquer par dol
” ou par négligence, il loit nonobiïant cela tenu
» de payer.
Croiroit-on que c’eil un titre pareil que le
Chapitre a produit pour prouver fa prétendue
�8
bannalité ? N ’avons-nous pas eu raifon de dire
qu’il ne l’avoit vraiiemblablemenr pas entendu,
puifqu’ il ne pouvoir jamais produire une piece
plus contraire à ia prétention. Quand ces claufes
lui ont été mi Tes fous les yeux , il n’a plus longé
q u ’àfe jetter dans lesGloiès & les Commentaires
pour periuader, s il étoit poiïible, à la Cour que
ce qui y e i l , n’y étoit pas; &c que ce qui n’y
cft pas, devoit y être.
D ’abord , à quelle fin, a-t-il dit, traiter & tranfiger, il l’on avoit pour foi la liberté? Nous lui
rétorquons, à quoi bon traiter & tranfiger, fi
l’on a pour foi la bannalité? Car enfin, fi l’on a
droit de faire la loi 6c de contraindre, 011 n’a pas
befoin de fe prêter à des arrangements qui ne '
peuvent qu’altérer la plénitude du droit que l ’on
peut avoir. Les Adverfaires, qui ont bien iènti
que leur argument n’étoit pas fans répliqué, ont
obfervé que les Habitants avoient intérêt de tran
figer au fujet des difficultés qui pouvoient avoir
lieu pour les droits de cuiiîon ; mais c’ell une fauile
idée cjui ne fauroit détruire notre indu&ion, par
ce qu enfin s’il y avoit eu un droit de bannalité bien
établi tout auroit été dit. L ’ufage & la maniéré
ordinaire de fe comporter étoit la réglé infaillible
q u ’on auroit fuivie ; il y a apparence au contraire
que le Chapitre voulant abufer de la néceffité pu
blique , en faifant ceiler brufquement le fervice
de fon fou r, fi on ne lui accordoit ce qu’il defiroit fans doute, avoit excité le murmure des Ha
bitants ,
�bitants', & qu’au lieu d’avoir un procès a ce fujct il aima mieux tranfiger ; car enfin,, quoique le
Chapitre foit encore maître de:fon four-,-il:-ne. le
feroir pourtant pas i au point de le fermer: fi jles> î
Habitants n’avoient d’autre reiîource, avant de leur
avoir donné le temps de fe pourvoir! : tout de mê
me que quoique les Eoulangers publics ioient li
bres d’abandonner, leur état;, ils ne le pourroijent, j
dans les endroits où leur fervice eft néceiTaire
qu’après qu’il y auroit été pourvu. Ainfi que les
Adverfaires ceiïent donc leurs;, longs, préambules
fur la, ilipulation que. nous venons./ de- rapporter.
Voyons maintenant ce qu’ilsi penfent/au, fondr.de *:
cette même ilipulation.
:i
■1 ; ,
N o u s tleur avons dit .ces mots , juri à'Ubertatibus., n’annopcent-ils pas que quoiqu’il y. ait
règlement pour le prix de la cuiiîon du pain ,.d
les Habitants ie'réiervent néanmoins / W droit
leurs libertés*? & quel d r o it, quelles libertés?
d’aller ailleurs hors de la ville ; quod pojjtnt ali
bi ubi voluerint, &c. S’ils avoient été altreints,
leur au roi t-on lai iïe cette faculté ? le Chapitre.,
fertile en glofes ik en explications , n ’a pas été
en peine de trouver une iolution à la difficulté ;
il a prétendu facilement que cette liberté devoit
s’ entendre des cas où. ce four auroit bcfoin< de
réparations : mais en vérité une pareille interpré-* j
tation peut-elle être féricuiement propofée ? avoir- on beioin de ftipuler d’une manière fi cxprefïè'
qu’au cas que ce four vint a manquer, on auroicB
�0
IO
la faculté d’aller ailleurs ; cette liberté n’étoit-elle
pas de droit;.?
Maisicomment peuvent-ils concilier cette in
terprétation avec la clauie qui fuite: que fi quel
q u ’un a pris place au fou r, 6c qu’il vienne à
manquer par dol ou par négligence , il n’en fera
pas moins tenu de payer ? ne voit-o n pas*’que
c’eft parce que les : Habitants avoient une pleine *
liberté en tout temps d’aller.où'bon leur femb lo it , qu’on crut devoir y apporter cette modi
fication ? en effet qu’on retienne une place à une
voiture publique , on paye comme fi on l’avoic
remplie folvcre teneatur. Chofe à noter , cette '
claufe ne dit pas qu’on fera tenu d ’y aller, mais
qu’on payera fi l’on prend ,place au four, quoi
qu’on n’y vienne pas , c ’eft-à-dire , quoiqu’on aille \
cuire ailleurs, car on ne prend place que lo r f-'i
qu’on doit cuire, 6c des qu’on ne va pas au four
arrêté, il faut néceiîairement aller à un autre"1
fo u r , d’où il réfulte qu’il falloir qu’il y en eût
d’autres , auxquels on pouvoit aiiement porter la
pâte qu’on ne vouloir plus porter a celui du Cha
pitre, 6c ces fours étrangers étoient d’autant plus
néceflaires , que celui des Chanoines étoit fort
p e tit, 6c ne pouvoit fuffire au fervicc de plus
de 380 Familles dont la Ville de Saugues étoit -,
compofée.
.
Ainfi , en prenant les deux ■
ftipulations que
nous venons de rapporter dans le fens qu’elles
fc prêtent mutuellement, il ,.elt fans contredit
�■qu’elles n’ont été inférées dans l’a£le que pour
preuve de toute la liberté des Habitants, & que
, l’accord n’eut lieu que parce que le Chapitre voii loit fans doute fe prévaloir contre- lê'bièn ipu
blic de la commodité de fon four j en mettant
le droit de cuiiïon au prix qu’il jugeoit à pro
p o s , ce que la V ille ne pouvoit fans doute toi lérer par les fuites qu’auroic eu ce mauvais exem
ple vis-à-vis des autres Fourniers. r. c
Loin donc d’ici cette finguliere façon des A d verfaires de vouloir fi arbitrairement fuppléeraux
:.lacunes que préfentent les parties ronge'es du
•titre , en faifant rapporter cette liberté au*; ré
parations à venir ; ce qui acheve de convaincre
- que ce n’étoient point ces réparations^que l’on
avoit en vue ; c’eft: ce qui eft dit dans un autre
article , poftérieurement aux ftipulations que noiis
•venons de rapporter, que le Chapitre fera obli—
•gé de tenir habituellement ion four en bon état.
S il:avoit été néceifaire de prévoir les réparations
eilentielles , c’étoit le cas pour lors de ftipuler
qu’on anroit eu la liberté d’aller cuire ailleurs ;
mais, encore une fois, à quoi bon cette prévoyan
ce? il étoir du fens commun que 'dès ce moment
on pût aller où l’on jugeroit a p rop os, fans en
faire une claule parriculiere.
En un m o t , la réierve q.u'e font les'Habitants,
foit de leur droit, foit de leur s libertés , eft dès
plus cxprciîes ; le mot de droit ', annonce mefîie
quelque choie de plus que la liberté. Les Habi13 2
�I l
rants étoient donc bien éloignés de fe regarder
comme des gens aflèrvis ; s’ils l’avoient été , le
-Chapitre encore une-fois leur auroit fait la l o i ,
tandis que ce font eux au contraire qui la font
au Chapitre. Il eft bien fâché maintenant d ’avoir
produit ce vieux parchemin fans l’avoir fait
étudier par Gens en état de le lui expliquer;
mais fon Syndic, le fieur Bouquet, y avoit lu
quelques mots latins , qui partaient de f o u r , 6c
il s’étôit aufli-tôt perfuadé que c’étoit le grand
titre de la bannalité. Mais point du t o u t , on lui
fait voir aujourd’hui que c’effc le titre même de
.la liberté des Habitants : mortifié d’une méprife
pareille pour fauver fa honte 6c fes remords, i l
a eu recours à toutes les tournures de l’imagina
tion ; il a donné au texte les entorfes même les
plus pénibles ; il a appellé.à fon aide les particu
les , les conjondlions , les I voyelles, les J confonnes, 6c toutes les règles de Jean Defpauterre;
c’eil; la dériiion même que la maniéré plaifante
dont le Chapitre a cherché a commenter le pailà•ge en queflion'; mais nous ne voulons que la
elaufe en elle-m êm e, 6c fans fatiguer la C o u r
de tant de minuties, nous lui laiiîons a juger de
toute la force qu’elle préfente , ou pour le C h a
pitre, ou pour les Habitants.
- Cependant nous lui obfcrverons~encore, que fi
le four avoit été •bannal , l’aûe en contiendrait
quelque expreiïion propre h l’indiquer ; mais qu’on
le life d’un bout à l’autre, on n ’y trouvera pas le
�plus petit mot qui ait rapport a une fervitude ; or
certainement fi le four avoit été bannal, on n’auroit pas manqué d’en parler de façon a le faire
regarder comme tel; mais il n’y avoit pas dan
ger que le Chapitre le donnât cette licence,
parce que certainement les Coniuls , qui éteient
parties dans cet acte pour la V ille , ne l’auroient
pas iouffert. O n avoit bien -pu qualifier le four
de bannier dans d’autres a&es où les Habitants
ne pouvoien't point empêcher, qu’en leur abfence,
011 y iniera ce que l’on jugeoit à propos ; mais
dans celui dont eft queftion il en étoit autre
ment , c’étoit un aâ e de coniequence où les
Confuls ne permettent point qu’on gliiîe rien qui
puiiîè leur préjudicier , ils s’y réfervent au contrai
re formellement leur franchife, il leur fera libre
d’aller où ils voudront, il n’y a qu’un cas où ils
feront tenus de payer celui, où après avoir arrêté
une place, ils viendront à manquer; màis s’ils vont
cuire ailleurs, fans place retenue , le Chapitre n’a
rien à dire, le particulier fait uiàge de ià liberté.
Cependant s’il y avoit eu une bannalité on auroit parlé de confiication, d’amende àc d’autres
peines en cas de contravention , mais rien de tout
cela ; quiconque fimplement aura pris place &
viendra a manquer, payera comme s’il avoit été
au four. Solvcre tencatur.
Le Chapitre, fatigué de cette obfervation , s’eft
retranché a dire qu’il étoit inutile de parler.de barinalité, de contravention, d ’amende, & c . Il a pré-
�:I4
tendu que dès que tout ceci étoit établi par les
anciens titres , il n’en falloit pas davantage, qu’il
étoit inutile de parler dans celui de 14.90 de chofes dont les Parties étoient probablement d’accords,
6c il a fait la dciîus le jeu de mots le plus plaiiànt;
il a voulu apprendre aux Habitants ce que c’étoit
que titres confhtutifs , probatifs, récognitifs, énonciatifs, fupplétifs , &c. Et après une longue Kyriel
le d’épithetes en ifs , il s’eft attaché à prouver gra
vement que le titre de 1490 étoit du genre f i p pofitif ; que dès que les Habitants avoient tranfi- g é , il falloit fuppofer qu’ils ie regardoient com. me aiièrvis. Nous croirions abufer des moments de
î la Cour que de nous attacher à relever de pareil
l e s futilités ; ce n’efî: pas de même qu’avec de
grands mots on porte la conviâion fur une affai
re auiïî férieufe & auiïi délicate que celle qui eft
ioumiiè à la déciiion de la Cour.
Nous devrions fans doute en demeurer la pour
faire rejetter la prétention du Chapitre iàns autre
raifonnement. Il ne peut plus défavouer le parche
min qu’il a produit comme fon titre, fans ionger
qu’il produiioitenmême-tempscelui des Habitants;
mais comme il feroit fâché que nous l’abandonnaifions à fes idées , fans nous entretenir pins
long-temps avec lu i , nous allons le fuivre dans fes
recherches ultérieures.
' Par fa première requête il avoit beaucoup par
lé d’un aàe du 12 Juillet 1 ')39> portant dénom'
brement par lui donné au Seigneur de Saugues,
�& par lequel il avoit qualifié ion four de bannier;
mais après lui avoir obièrvé que ce terme ne pouvoit être pris que dans une fignification vulgaire,
pour marquer qu’il étoit à l’ufage du public, &
qu il y avoit de la mauvaife foi de fà part, d’après
1 accord de 14 9 0 , de le qualifier te l, il n’a plus
ofé tirer d’indu£tions de ce dénombrement qui
eroit ion propre ouvrage. Il a été fouiller dans les
Commentateurs de la coutume de Paris , pour
faire croire qu’avec un pareil document il devroit
triompher, par la raiion encore , que cet a&e étoit
du genre fuppoJitif\ mais nous n’avons que deux
mots à ce liijet, c ’eft que les Commentateurs
fuppoient, puiiqu’il faut fuppofer, qu’il 11’y ait point
d’a&es contraires à la iuppofition ; ainfi que le
Chapitre commence par écarter, s’il peut, l’ac
cord de 1 4 9 0 , &c alors on le laiflcra luppofer
& raiibnner tant qu’il voudra.
Venons-en aéhiellement a un a&e qui a donné
matiere à de longues diflertations , à un a&e de
1636, qui eft qualifié de tranfà&ion, ôcdont nous
parlerons fous cette dénomination pour le diflinguer de l ’aile de 1490 que. l’on a qualifié.d’accord.
Pour donner une idée de cet acte, nous com
mencerons par obièrver qu’en 1633 le Chapitre
voyant que les Habitants ne faifoient que trop
uiage de leur liberté, voulut les attacher à l’on four
d une manière qu’ils ne fulïent plus maîtres de leur
préférence, pour cet effet il affe&a de méconnoître l’accord de 1 4 9 0 , en infmuant que les H a-
�16
bitants étoient aiTervis à ce même four par droit
de bannalité. Il Te garda bien de parler ii ouver
te m en t aux Habitants, parce qu’il nauroit jamais
pu les rendre dociles à fa prétention ; mais que
fit-il ? il eut l ’adreiTè. d’intéreiler quelques-uns de
ceux qui étoient a la tête des affaires de la V ille,
&: d’obtenir d’eux ce qu’il n’auroit jamais gagné
de leurs concitoyens. Voici donc ce qui fepaiîà :
quatre Prêtres du C hapitre, du nombre defquels
étoit un Pierre de Loberie, vinrent repréfenter
au Corps de Ville que le four qu’ils y avoient
leur appartenoit,, que néanmoins plujïeurs H a
bitants
fe donnoient
la licence
cuire leur
V
•
'
•
1 d’aller
f
pain au four de Moulin-Neuf Railleurs, ce qu’ils
croyoientj devoir, expofcr,^ dirent-ils, afin que par
délibération, ils le déterminaifent a pourfuivre en
Jullice les droits de, leur bannalité, ou qu’au cas
que leurs moyens fuilent trouvés foibles pour ioutenir le procès , ils fuiïènt difpenfés de la célébra
tion d ’une Meiîe quotidienne qu’on appelle la
MeiFe de l ’A u b e , parce qu’elle le dit habituelle
ment à iix heures du matin.
Sur cet expofé il paraît qu’il fut arrêté que les
tirres du Chapitre feraient examinés par des Com miflaires que l’on nomma a cet effet. Ces C o m n,iiilaires furent, s’il.faut les rappeller , le; fr-urs
de Loberie, de, Langlade, de.la Fargeite, Monte t, Bongrand, Pavi & Julien ; mais une choie
à remarquer, c’eit qu’il ne le trouva a cette aflèmblée convoquée, elt-il d it , au ion du tambour,
qu’une
�17/
.
qu’une vingtaine de Délibérants, dont aucim.ii’eft*
défigné par Tes qualités,' ée !qui donné/a penfer
qu’if n’ y avoit;que des gensf ■
derla lie B u ,peuple ;
car dans'une Ville dé plus de 380 feux,‘''ou il y a
Bailliage , Officiers 'de -judicature , Gen.tilshom-"
m e s M é d e c in s , B o u r g e o i s & c . cette aiîèmblée
devoit être beaucoup plus notnbreuie ; 6c encore
çiï-il a ôbfeiVer que dés vingt-un Délibérants , il
y iè n eut plus de-la m o i t i é q u i -, fe doutant bien
que le Chapitre avoit quelques vues dangereufes,
fe retira fans vouloir ligner. Il fut donc *arrête
' '
î
**
dans ce miférable cômité?de 1633 que les titres
du Chapitre feroien^examinés ,■6cj qu’au cas-que
fa ' prétention fe trouvât fondée, lè fieur la Fargette , ou f i n fuccefjeur , aurait tout pouvoir de
pailer*a<?ce pour•la Villei f> I;■
)
\ " ' i'" *
; ^ U - y / â àpparehée''que*'cet'examen fe fit fànS
délai y &: que les-Commiilâires n’y ayant rien
trouvé qu i'con vin t aux C han oin es, le C h a
pitre aima mieux s’en tenir la que de pafTer un
a&e qui n’auroit pu lui être favorable. Ce ne fut
cjue rrois ans après, en 1 6 j& , que parut la fameufe
tranfa&ion que le Chapitre’ préfente aujourd’hui
CQmme un rempart inattaquable. Par cette tr an fac
tion il eit dit que les titres ont été examinés, &C
:qu<* fa prétention demeurera adoptée, a raifon de
q u il dit la Mêjfe qu’on appelle de F A u b e ;
en conféquence de ion cote le Chapitre s’oblige
de continuer la célébration de cette Meife: il s’o
blige de plus d’aiïiftcr le foir'au fallit qti’üii appellé
�i8
V A ve ? M a ria , & que l’on affecte de confondre
avec la jVIeiTe de l’Aubc, qu’on appelle i’Angélus;*
ce qui çil pourtant bien différent: car. tous rles
foirsy'a rentrée dtf la iiuic, les Habitants fexendenD
à l’Egliie pour y chanter à l’honneur de la V ierge
cette, antienne,, Memorare , o piijjima , &c.. Le
Chapitre s’oblige encore.de faire célébrer tous les
jours.par le Curé ou lé P.rieu^ijne Girand’M e iïè ,
& d’y officier ; comme auiïi de faire’ conilruire
un nouveau four, &: d’y tenir des poids ôc des ba
lances,
•
, ~ ôcc.
. .
. ■,; t ». .-> *Vc :i■
Il s’agit afluellcmcnt'de raifonner un peu fur
çe qui a précédé cette tranfa&ion , fur la tranfaction en elle-même, ÔC fur la maniéré dont elle
f
t
/
a ete executec.
D ’abord fur ce qui a précédé cette tranfaâion,
nous avons déjà dit que le Chapitre avoit des
vues particulières,.& qu’il cherchoit à obtenir par
l’artiiice & la cabale ce qu’il ne poùvoit gagner
autrement. Rien de plus vrai , ou du moins de
plus vraifemblable ; car enfin , s’il avoit eu réel
lement des droits de bannalité a exercer , avoit-il
beioin de mettre fon droit en arbitrage ? Il lui
iuiEfoit de fes titres & de fa poifeifion, ch ! quels
litres ôz quelle poficfïion ? Ce n’étoit pas un feui
H abitant'qui faifoit-ulàge de fa liberté, mais
plujieurs. O n veut que les Commiiiàires aient eu
le pouvoir de traiter
de tranfiger ; mais dix
a douze Manants pouvoient-ils repréfenter dé
cemment la .y illc pour unp pareille autonfation?
�•* *9
...................A
A fuppofer lïicrae que cette autorifation pût pro
duire quelque effet, devoit-on attendre trois ans
pour la mettre à exécution ? JËt encore qui eftce qui confomme ce chef-d’œuvre ? fde n?eft pas
le fieur de la Fargette , q u i, fous ion confulat,
retenu fans doute par les iëncimènes d’un bon
P atriote, n’avoit point voulu iivrer fes Conci
toyens k la fervitude, ni le Conful de 1 6 3 4 , fon
.fucceifeur; c’eftun fieur Bongrand,'nouveau Con
ful de 1 6 3 6 , qui aVee un-fieur Paparic, troifiemc
C o n fu l, cimente ce bel ouvrage. O ù étoit le fe.cond Conful ? Sans doute qu’il penfoit comme
.le fieur la Fargette r tk qu’il n’avoit point voulu
.coopérer à cette œuvre' d'iniquité ; d’ailleurs, efl>
.ce que ce fieur Bongrand étoit le fucceiîcur im
médiat du fieur la Fargette? Il n’étoit pas d it,
lui ou f i s ficcfffêurs-,, -mais lui ou fon JuççtJJlur ,
fans céladon auroit pu remettre a finir dans dix
.ou vingt ans une choie .qui nc'deyoit-pas fouffrir un fi lon<j délai. Mais enfin, en examinant
les titres du Chapitre, avoit-il bien examiné l’an
cien accord de 14,90 ? Cç qui pôurroic cxcuier
ce Conful perfide, ce ferpir que . le Chapitre tenoit fans doute cet ancien aile caché,
que les
JHabitants, parmi lefquels les meilleurs titres s’adire n t, üavoient oublié ; autrement, en fuppofanc
un peu de bonne foi, on ne pouvoit examiner ce
titre fans y recpnnoître une franchifc de la ma
nière la plus marquée. La prétendue délibération
de 1 6 3 3 , toute irréguliere qu’elle fû t , ne per-
�-mettoit de reconnoître la bannalité que tout au
tant qu’elle fe trouveròit établie,
les- titres
-Vifés-jpar cette tranfaftion ' n’en établiilbient au?ciinet),Tícela efb 'ii v r a i, : que dans le préambule.!,
tibitJ de' la délibération , foit de la tranfadión , lès
t Prêtres ne peuvent trouver d’autres motifs poiir
engager les Habitants à venir à leur' f o u r , que
¿païce qu’ils célébrent, diiçnt-itej la M ede 'de
l’Aube ,-fondée par les Seigneurs- de Mercôeur ;
mais ame Fondation nVcohfrituoit pas* une ban
nalité, c’étoit une furprife que les Chanoines faifoient à la fimpücité des Habitants qui avoientperdu de vue l’ancien »accord de 1490 , s’ils croydient
•de bonne foi être tenus d’aller au :four pour '.coriferver cette-Meflè , car au vrai elle étoit indépen
dante de toute idée de bannalité. Nous avons
fait voir que le-Ghapitre étoit conilamment obli
gé de la célébrer, fòit pai* rapport a laf -déchârge de la redevance due au Seigneur dé* Mercctíut
pour le fonds où étoit affis le four, foit à raifoti
d ’une conceifion de différentes [parties' de rentes
fur différents Particuliers ;• & cette faveur n’avoit
été faite au Chapitre qù’à la charge de la Meíló
dont eli; queition.
--li '
La tranfailion de 1636 porte donc fur lïnô
-erreur abfolue. Q ue les Habitants èuifènt été ait
four, ou nbn le Chapitre , • pour être" affranchi
de la redevance, & potir ' jc>uir desi parties de
rente à lui concédées, n’en étoit pas moins obli
gé de célébrer la MciIe dont il s’agit ; il falloir
�Il
donc qu’il y eut une grande ignorance , 011 une
infigne mauvaiie foi d e là part des deux Confuls
d’aller fe foumettre à une bannalité , tandis qu’ils
avoient pour eux routes les marques de la franchiie & de la liberté ; au furplus , il s’etoit écou
lé trois ans depuis la prétendue délibération, deslors . n’ccoit-il pas jufte , avant de rien confom'm e r ,1,de propoièr leurs obfervations aux Habi
ta n ts,
d’avoir d’eux un confentement régulier?
cj
mais point du tout, ces deux C on fu ls, de leur
chef, n’ont pas honte de facrifier leurs C onci
toyens ; il y a plus, pour les aifervir davantage,
ils ne rougiilent pas d’excéder même les born-es
de la prétendue délibération ; ils augmentent les
droits de cuiilon , ils règlent une forte amende
en cas de .contravention ; ils étoient donc entiè
rement dévoués au Chapitre ? car enfin étoit-il
jamais venu dans l’intention des Habitants, dans
le cas où ils fe trouveroient aftreints à une ban
nalité , de fe foumettre a de plus grands droits
& à de plus grandes peines qu’auparavant? il ne
faut qu’un peu de bonne foi pour connoître ici
que le délibératoire de 1633 , & la prétendue
tranfa&ion de 1636 n’étoient que l’ouvrage de
quelques Pàrtifants du Chapitre' intçreiïes.h le
ménager ; cétoit un complot formé à l’ombre du
fufîrage de dix à douze Manants , gens fans aveu
ni qualité : complot qui ne pouvoir opérer au
cun effet (ans violer les droits les plus, facrés.
Freminville, Lacoir.be’, de Laplabe, <5e tous ceux
�11
qui ont traité de la matiere , annoncent comme,
une vérité inconteftable qu’une aiTemblec ayant
t r a i t à une affaire auili férieufe qu’une bannalité,
doit être compoiee au moins des deux tiers des
Habitants : qu’il s’en faut que la prétendue dé
libération fut aufÎi nombreufe, elle n’alloit même
pas au demi-quart. Il faut donc ou méprifer les
réglés, ou convenir qu’un comité pareil n’a ja
mais été capable de donner à l’a&e qui s’en eil
enfuivi toute l’autorité que le Chapitre voudroit
qu’il eût aujourd’hui
Mais aufïi nous pouvons dire que les H abi
tants 6c les Chanoines ont fait ii peu de cas les
lins 6c les autres de cette prétendue tranfa&ion ,
qu’ils fe font comportés comme fi jamais elle ne
fut intervenue ; les Habitants ont continué de
jouir de leur liberté, 6c le Chapitre, de fon côté
voyant qu’en effet cette prétendue tranfa&ion ne
pouvoir lien opérer pour lu i, s’eft joué des en
gagements qu’il fembloit avoir contra&és : il de
voir -afliftcr le loir à l’Antienne de la V ierge, 6c
il n’en fait rien depuis long-temps ; il devoit fairecélébrer tous les jours par le Curé ou le Prieur
une Grand’Mciiè , 6c y officier , ÔC il n’en eit
plus queilion ; il devoit y avoir un nouveau
four , avec poids 6c balances , 6c ce dernier ar
ticle n’a excité l'on zele qu’à la veille du procès.
En un m ot, ioit qu’il crût que deux de les Prê
tres , fans un pouvoir fpécial ou fans une accep
tation form elle, ne puilcnt obliger le corps en-
�2-3
tier , foie qu’il fut bien perfuadé que la Ville
n’avoic pu être valablement engagée par deux ou
trois Particuliers , & pardevant un Notaire qui
étoit ion Secretairc~Oiiicier, à lui,-pleinement dé
voué ; que d’ailleurs il avoir fait nommer Coin mil-,
iiare par la prétendue délibération, il en a agi com
me il a voulu , & la V ilie de ion côte a continué
de le montrer libre comme auparavant. A u lurp lu s q u e Te l'oit le Chapitre qui le premier ait
manqué^ ou que ce foit la V ille qui n’ait pas
voulu entendre parler de fervitude, il cil toujours
vrai de dire que cet a&e de terreur & de menfonge n’a point été exécuté, puifque les autres
Fours qui fubiiftoient alo rs, fubii-ftent encore f
notamment celui du moulin de Chauile, auquel
on va cuire tous les jours. N ous aurons encore
plus particulièrement occafion dans la leconde
•partie de ce Mémoire, où nous parlerons de la poifeifion , de nous expliquer avec avantagea ce iujet.
Les Adverlàires avoient pourtant d’abord cru
que cette tranfaéiion de 1 636 ne laiiîoit plus de
diiEculté fur la réclamation, ils ont même quel
quefois aife&é de la qualifier de reconnoiiiancc ,
voulant i'iiinuer par-là que les Habitants avoient
-paiTé nouveau titre en leur fa veu r, ôc comme ils
ièntojent à merveille que l’accord de 1490 , qu’ils
avoient mal-adroite ment produit, faute de l’avoir
bien entendu, portoit une atteinte à leur préten
tion ; ils fe font tout doucement retranchés ,dai}S
l’oblervation que voici.
/¿y
�14
1 ' Suppofons, ont-ils dir, que le titre de 1490
foit un gage de franchife 6c de liberté pour les
Habitants, cependant, comme dans le tpays de
droit* écrit la bannalité peut s?acquérir plus faci
lement qu’en pays coutumier, nous mettons ac
tuellement à l’écart ce titre de 1490 , 6c nous
commençons notre bannalité à la reconnoiilànce
de 16 36.
•
- Votre tournure dans les circonifonces n’eft pas
plus heureufe que ne l’a été la produ&ion de votre
vieux parchemin ; la bonne foi ne permet pas de
varier ainfi aux yeux de la juftice : ou nous étions
ailèrvis avant la reconnoiifance de 1636 , ou nous
ne l’étions pas ; fi nous l’étions vous nous le prou
veriez'; vous avez bien tenté cette preuve, mais
l’acte que vous avez produit pour y parvenir eif
le titre même de notre liberté-; ii nous n’étions pas
ailèrvis , comme vous en êtes aujourd’hui intime
ment convaincus, nous n’avons pu le devenir par
cette tranfaftion que vous appeliez reconnoiifance;
d’abord, parce qu’on n’étoit pas autorifé à noiis
’rendre tels ; en fécond lieu , parce que vous avez
cru qu’on devoit aller a votre four h raiion de la
M eiïe de fix heures , tandis que nous vous avons
fait voir que cette Meilc , fondée fur un affranchit
icment
une conceiïion de parties de rente,
'n ’avoir rien de commun avec la bannalité , parce
qu’enfin vous n’avez même prétendu de bannalité
‘ qu’autant qu’elle feroit établie par vos titres,qui,
comme
�- .
/<y3
x
•
comme vous le voyez actuellement, la rejettent a n’cn pas douter.
.
"'Q u e n’eft-il‘ permis de les fupprimer’ces titres, '
fans doute que le Chapitre ne s’y ? manqueroit
pas**’ mais ils font produits, & celui de 1490 èft
le titre même des Habitants. Il eft fâcheux qu’il
exilte , parce que la recônnoifîance de 1636 n’ayant
pu avoir lieu que relativement au droit primitif,"
fut-elle dans la forme la plus régulière , ce qui n*eft '
pas à beaucoup près, elle ne fcroit, pour fe fervir .
du langage des Parties adveries , qu’un' ade ricog -.
• r
•
i •
’
•»
>
■
m iij, qui ne vaudroif qu autant qu dn auroit pu
rapporter le titre cûnjlituüfi c ’eil:1uneJdo£fcrine.? s’il
eft permis'', de faire Un ;peu cfériiditiori", 'que'nous
enfeigne Pothier, traité des contrats de rente, n“.
1 5 1 , & des obligations, n°.747, d ’après le celé'
bre Dumoulin , rcCognirio eji conditionàlis & preJùppofitiva non annno novœ ebligationis,
'
Ainfi que les Parties adverfes' frilènt un iacrifice de toutes leurs idées à cet égard ; ils ne peu
vent plus tirer de faveur de l’a¿te de 1490 , qu’ils
n’en efpérent pas davantage de la reconn'oiiiàrce
de 1636, ces deux acles font corclatifs , mais avec
cette différence que ce derriiet étoit fip p o fîtif de
l’a5e conflim tif d’une bannalité qui n ’exinoit pas.
. Par la diieuflion que nous venons de faire
des ritres, nous n’avons donc rien remarque dans
les plus anciens qui conftituai une fervitude. O n
y trouve, il ell vrai, les mots de fournage 6c
de banmer ; mais comme dans le fait nous n’avons
D
�reconnu aucun aiïèrviffement, fans fouiller dans
les gloifaires, ni nous mettre en dépenfe d’une
vaine érudition, nous avons cru tout naturelle
ment que ces. mots devoient être pris dans une',
fignification populaire plus propre à marquer læ
reilèmblance que l’effet. D ’ailleurs nous n ’avons
trouvé ces exprefïions que dans des actes étrangers,
aux Habitants, 6c quand nous en ibmmes arrivés
ail vrai titre, où ils étoient parties, nous avons
vu que ces expreiïlons avoient diiparu, 6c que
ce même titre étant le dépôt d’une entiere liberté,
les conje&ures que nous avions hafardées fur ces
mots étoient exa&ement conformes à la vérité. D ’après ce que nous venons d’obferver, nous
ferions actuellement difpenfés de nous livrer à la
diicuiïlon de la partie fuivante ; car enfin quelle
que fut la longue 6c vraie poiîèiïion du Chapi
tre, comme perfonne n’en peut changer la cauie,
6c qu’en remontant a fa fource, nous voyons
que fa d e dont il l’a fait dériver eft un a&e irré
gulier , 6z fondé fur une erreur de fait la plus abfolu e, il s’enfuivroit toujours que cette poifeifion
feroit aufii vicieufè que le titre même ; mais pour
achever de convaincre le Chapitre de toute la
témérité de fa prétention , nous allons examiner
cette même poileiïion , 6c nous verrons fi les
Habitants n’ont pas plutôt pour eux celle de la
franchife, que le Chapitre n’a celle de la ban
nalité.
�I&cf
a7
.
..
r x S E C O N D E
P A R T I E .
O •• C'-t: \ : --..ij
• - .3 '
'
»
^
'PojfcJJlon..
J . Quand le Chapitre a vu que les titres par lui
¡invoqués rie.lui ièroient'pas d’une grande refîbur'ce,,il ts’efb retranché autant qu’il a pii fur le fait
de pofïeilion,■& il a prétendu quelle étoit entiè
rement en fa faveur ; il a cru pouvoir l’établir fur
•trois points eiTentiels.jj,. j zi> ■
zii: l!- Sur la perception d ’ürie rétribution confian
te L& uniforme'pour lia. cuiiîonr du pain.
. a°. Sur une prohibition-d?allcr cuire ailleurs.
. 3°. 'Sur la démolition des fours étrangers , où
la permiiïion d’en faire conftruire.r
f
'f
Tels font les trois indices de pofleffion, auxquels
les Adyerfaires ont eu recours ; mais diiîèrtons un
moment fur ces trois genres d’indication, & nous
verrpns que le Chapitre ne donne nullement dans
l’exaditude des faits ni dans la jufteiTe du raifonilement.
~
î D ’abord pour ce qui efb,de la rétribution, com-’
ment de bonne foi le Chapitre a-t-il pu croire
qu’elle ait toujours été lai même ? Pour en juger
il i'e faut qü’en revenir & l’accord de 14^0 ï^par'
<?et a£le il paroît’ déjà, qu’il s’en falloit beaucoup'
qu’elle fut bien déterminée, puifque par ce mê
me acte on convient d’une fixation. Il y a appa-'rence enfuite que cette fixation étoit rômbée- dans>
D x
�2,8
l’arbitraire, puifque par la prétendue tranfa&ion
de L.636 .011-la change & on la pórte à un tau bien
au deiïiis de la premiere ; on détermine auiîi une
amende qui n’exiftoit.pas/voilà donc une varia
tion marquée.
i‘.¡i Dqpuis.ce temps là:, iLeft encore'certain qu;elle
.a ;été;-!tantôt à un.prix; plus' haut-, tantôt à-un prix
:j})us bas'i fuivanti que les autres fourniers ont juge
•à propos ; de la déterminer ; dës-lors r comrrtent')le
-Chapitre, peut-il argumenter d?une fixation unifor
m e, tandis que dans le fait /rien n ’a autant varié
que cette; fixation ? ainfi bien loin qu’il ërr réfulte
une preuve de bannalité,rib s’cnfuit au^cOnttairè
une eipece de certitude de franchife 6c de liber
té, parce que fi efFe&ivement ce four eût été bann a l, la fixation n’eut: point^cté iujette a-tant! de
changements.
- 1
ír¿:. /
Quant à la prohibition d’aller cuire ailleurs^
nous défions le Chapitre de jullifier d’aucun ailé
qui conftate cette prohibition, à moins'qu’il* ne
veuille prendrè pour prohibition-rla prétendue*
tranfa&ion de 1 636. Mais comme il faut, ainfi
qu’il en »convient luinmême, avec la-prohibition
un acquiefcement, &: que- jamais les Habitants
n’ontj acquiefcé‘à:>cette trar.faâion, qui étoit-ií’o\V
vrage ode la ■pdrfidie ',i puifqu?ils fe- fojnt toujo't'irii
maintenus daiis larjpoiTbmpn.r ;d?allcr ’cuiro ailleurs'
quand bon leur a ;'.fcmblé, comme* oW v a 'IcvdirJ
encore ; plus particulièrement , il eri' réfulte que
c’eíK avec . la .plus 'grande témérité que le- Cha-'x '¿
�z- r»
c *%
,
^
,
r
,.
,
;;pitre ;ja votiîii 'parler^ de ' prohibition^ u c i;
v’,:- I l : en cft-Üëunifrne:'dé la ÜémbUifett ?de'çeiqtnl
; c|ü i l ' y
' autorité
contre le - gré des ^prôpriécaii^e^no■
tam itienciepüfe l’aaè -de 1636 ;* càr ënfin'Pif i?e
^iùfeoït-^às Jqùe: tel'fo ur c[tfi eiiito it %tifj3,ènnçm$it
i’ak »-été1d 'é ïM î
-^üe!le JC'liapitre,' 1plÆ ra^'&:'îhëh¥c'r trÿe-êetie sdéWôiiïi'éfri y 11 ;Êttflr®i6ütjfi,tI frt
Voir qi^il F’a-;été; par; fes ordr'és & ,Jfconfré'îa reclÿ-
Ibntàirè qiitH^décïdc Yi'én :Of; rdi(^ irdchêf'nbns^Îtn
:deôoAs: de jïïâifi¥r--d,àïï(iun%cl:è\de dénibiirionTfof'?
cee.‘ . .......; / • ,
...... v •/.
. ; :
2i;r,pcâtHêtre- VoudM^ïf'ârgüm’ètiter ^nfcore dune
lignification faite le 1 ^ O&ofai-e* ;i 6
, :àu, 'Tujet
quiUi1 ilommé,f Far^-e :vouloir conftrûife?
1 _ ,
. »'O. | . - , .4. ' fmais cettelignincatton, bien loin cjii.il-put en ti
rer une induftion favorable , ne ferviroit au con1
trair£-qu’à-'donner (me^idee'de'toute la liberté 'dibrifc
tes l'HlbitanÎs ^fe croyoïent en drôitcle jouir: Nous
ne-favoris pas'pôfm v ê le n t fi’ ce;‘Pàrticulier rcfiilà
à: cette figmfication, ou s’il préféra' d’y obtempérer
plutôt que'd’eiluycr un procès ;Jmais ce qu’il y d
d;e cM airiy ■& ce : qui^ n bus ‘^dôri lie bién ,à penieé
qiifc ce ' ParticLïtie^ n’cii fie '-jriçn^ cé furent les 'riprefen tarions-'Éjüé'-le GHafjitre'’fit l^n’née-'fmvanté’
1633 à fes amis y fur c o q t\'6 ‘plufkurs Habitants
iilloicnt cuux ailleurs^q^’à fûW-fôùi4•; <tôus.Ces a&cs
�t •
•3°
réunis, biefir.U>jn/défaire aucfuue preuve ¡.pour le
^Chapitre,, militent au 'contraire pqur,.les. Habitants,
„tant. le .Chapitre eft ?malheureux <d'ans le-choixfde
t"'.-,Vf ' ; , ':
o ‘r
; ‘
rce qu, îl^r^fjPPpyiOir-1,111. etre(- i^yorable.-f ; 'JOÜ -...
^..Le. même iort l’^poUrfuivi dans \es autres pie—
,.ces;rqu’jil-ja yvôiilu;j prqduiçe j il exçipé^d’une,prpr
jcédjUr^ rî5?ÇVHeî / ç f3 { ;99 -, .ai^iiijeto-dü ffour. qu’un
J^ thiçi^ jR ^ jfc
^éntæeprigdej cp^r,uire-jdans
. Î à ° ¡ e n r^amm^nt ;cette ^procédure
nous aVonsrtrQi>vé qi^ç!^ faiioit preuve d’une p o f
feifion ^e liberté; pour le^ Habiants. ^ioiis voyons
S\nb , par, -fes déferifes' ce Particulier fôutient ^pofiitiy emen t,,au . Chapitre r'quç lès-Habitants ontt toi{jours éié en ' h b i'n éf de fa ire' cuire leur pain dans
¿es fours confinâts dans les appartenances & taily
labitytés cfe la -Kille dç-.-Sifngue-s’y, ainfi-- que- dans
ceux du Mo^lin-^de ;Chauiîe;J Moulinrî^eüf &
Moulin r Rodier , fans trouble-, empêcheraent^ni
défenies. de fia part du Chapitre, & demande que
roppofition formée a là; conftruélion de fon ¡four
foit rejettée aveç: dommages;,.¡intérêts >& dépens^
.. , Quand, il for qneilion d’en venir?à une plai-t
doierie , 'ce Particulier nerpurtrpuver- de DéfenT
feur , tant étoit grand fempirç qu’avoit le';Chapin
tre fur..l’eiprit de- tout .le-monde. Rôux condanvj
r é par défaut, e^tjrecours;a;-l’appel;lestantres JblaS
bjtjant^ f u i r e n t , que ;fa~ <caufe ,dey‘enojti;i a .jeun
mais açu’JA d’çwx' n’qfoit fé dctl^rer.; 11'le; t'roun
va..pourtant-un généreux C ito y e n , u n iiçur- de
la IJrecoigrçe , .du nom 1duquel cftifi cjignç aujour-
�33
d’hui le petit fils qui défend les intérêts de'la j Ville,J
& }que le Chapitre-a. f i ,cruellement •maltraite.,4C e
fieiir.de la Bretoigne ,^ n fa qualité^¿e^Confui,
plus eng âgé-j parafes dcyôirsv.qu.e rçtenvi, par au-j
cune crainte humaine , appella fes Compatriotes
en délibération , 6c p arade du 17 Janvier 1700
il fut arrêté qu’il interviendrait en leur nom dans
la conteftation. Il demanda donc d’être reçu oppoiant a la Sentence par défaut obtenue contre
Roux ; mais comme ce Particulier en avoit inter
jette appel au Parlement de P a ris, il y eut une
commiflion de la part du Chapitre , pour antici
per l’ Appellant, ainfi que tous ceux qui prenoient
part à l’affaire.
Les Chanoines voyant que les Habitants étoient
décidés à la iliivre fans relâche, en écrivirent au
Seigneur Evêque de Mende; ce P rélat, plein de
prudence, fentant à merveille que la conteftation
pourroit avoir une iifue fâcheufe pour le Chapiy
tre dont il vouloir ménager les intérêts, propofa
une médiation aux Habitants : les Habitants ¡ac
ceptèrent la propofition, 6c il y eut un compfpmis de paffé entr’eux 6c le Chapitre, par ,a£tcdu
2,1 Novembre 170 0 .^ '• , h
]n,, . > .. .
Quelle fut la folution qui intervint fur ce cornpromis? c’eft ce que nous n’avonspu favoir bienpofitivement , mais il y,-a apparence qu’elle, ne fi^jt
point favorable aux Chanoines , puiixjpe dans leurs
pieces on ne trçmve rien qui foit une fuite de. (a
’médiation propoféc.; cette conjedure eft d’autant
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anieux' établie ^ que treize ans après il ÿ.eû t une
‘nouvelle requête présentée au Bailli* de Saugues con
tre'‘&riiiêrn'e Particulier Mathieu R o ux', ati fujet
d’é r:iôh four qu’il àvoit fait traniporter dans "une
nouvelle mai ion par lui occupée- ) par cette re
quête les Chanoines demandent l’exécution de la
Sentence obrenùe contre lui en 1700 , mais le
‘J ugé’ veut Tavôir auparavant fi Roux a relevé ion
appel: / :-'1'
J
'" 'Nous ignorons quelles furent les iuites de cette
demande ; ce qu’il y a de certain, c’eft que de
toutes ces pieces on peut conclure d’une maniéré
indubitable .que jamais les* Habitants n’ont adopté
la prétenduertraniaclion de 1 6^6 comme un acte
obligatoire, puifqu’ien 1 7 1 3
^our de R oux fubiiftoit encore. Il eft vrai, qu’aujourd’hui on ne trou
ve plus ce four' ; mais comme il avoit été volon
tairement fabriqué', il pouvoit de même avoir été
négligé ~peut-être 'auifi ' étbit-il devenu incommo
dé aux héritiers. Ainfi quoique ce four n’exiite
plus , Ton dépériiTement ne fait aucune preuve
cpntrcfeHabitants/,-dès -'que- le'^.Chapitre cil hors
!d!état de faire voir que -depuis' rÿ 13 il ait été
rien fait contre ce Particulier-pour le forcer h une
démolition.
“j ^ Quànd le ' Chapitre a vu qiie ce qu’il donfidit
pouj^prcüve de fa poireiriénVne pouvoir rien , il
s’eft; retranché fur les différents baux h ferme qu’il
a pàfle de ion fourmillais Îi noüs Confiderons ces
baux, foit avant, iôit depuis J7 1 3 , nous ne trou
vons
�vons rien qui fade preuve contre les Habitants.
Avant 1 7 1 3 il y en a qui ne qualifient point
le four de bannal;' nous voyons mcme qu’un
Blanquet, fermier en 1 6 6 8 , ayant demandé une
indemnité contre le Chapitre fur ce que le plus
grand nombre des Habitants qu’il qualifioit de
chalands (a) n’alloient point au four , le Chapi
tre iè retrancha a ioutenir q u i l ne Va\oit point,
affermé comme bannal. Les Adverfaires ont été ~
frappés de la produ&ion nouvelle de cet a & e , ils
font entrés dans les circonlocutions les plus entor
tillées pour en écarter toute la défaveur ; mais
c’eft un fait que toutes les reifources de l’imagi
nation ne fauroient anéantir.
Depuis 17 13 le Chapitre a bien produit quel
ques baux où le four cil qualifié de bannier;
mais nous obfervons de rechef que cette qualifi
cation ne peut être prife que dans un fens vul
gaire, fuivant lequel, ce qui elt à l’ufage de tout
le monde eit bannal. A u furplus, comme nous
l’avons dit, cette expreilion feroit toujours étran
gère aux Habitants q u i, n’ayant point été par
ties dans les baux n’auroient point été maîtres
d’empêcher qu’on 11c l’y inférât ; elle prouverait
fimplement , en la prenant dans le fens que le
Chapitre a voulu la donner, qu’il y auroit eu une
mauvaife intention de fa part, dans l’eipérance
qu’elle pouvroit lui être favorable un jour. Une
( a ) C e m o t de chalands n’eft pas indifférent ; on ne c h e r c h e
p o i n t à achalandcr c e u x q u e l ’ on p e u t c o n tr a in d r e .
E
�chofe eiTentielle à observer, c’eft que le prix c(es
baux eit peu de choie & qu’il auroit été certai
nement bien plus confidérable, fi le four avok été
bannal d ’une bannalité iervile.
V oilà donc tout cë que le Chapitre a pu préfenter de plus remarquable dans fa caufe. Il n’eft
plus queftion aâuellement que d’examiner fi les
Habitants ont la polleffion de toute la liberté dont
ils défendent aujourd’hui les droits.
Quoique cette poiTeiïion fut- déjà comme fufïî- .
famment établie par les faits, & les a&es qui détruifent celle du Chapitre, cependant, pour nelaiP
fer aucun doute fur le mérite de leurs moyens,
les Habitants ont été plus loin que ces a&es mê
mes ; ils ont cru qu’il étoit toujours néceilaire d’en
venir au point de iavoir fi efFeâivement ils étoient
en poiTeiïion de la liberté dont il s’agit, notam
ment depuis plus de 40 ans ; & ce point de fait
ils l’ont articulé de la maniéré la plus pofitive &
la plus précife.
Une articulation pareille a extrêmement fatigué •
le Chapitre; il n’eft pas de raifonnements, même
des plus frivoles r qu’il n’ait hafardé pour l’écarter. *
D ’abord il a prétendu que la preuve teftimoniale
n’étoit point admiffible contre des pieces écrites
& authentiques, en.«- prenant pour. pieces authen- -■
tiques toutes celles dont il a cru pouvoir tirer quel
ques indüÛions ; mais à-t-il pu regarder comme
pieces authentiques celles qu’il lui plaît de recon
naître, pour, telles ? il y a plus, fuilènt-elles aufli
^
V .
.
;
_
.
.
.
. 4
�'35
•
'
. .
probantes qu’il le fuppofe, ne faut-il pas toujours
‘ en devenir au fait de favoir fi elles çnt eu jeiir
exécution ? lës Habitants foufiennent qiv elles j^’en
'ont"eu aucune.à
titre de fervitude :•y & çlemandent
,
j
_
_
à le vérifier ; mais comment y parvenir, fi'ce n’eft
en prouvant une liberté formelle au moins depuis
■4.0 ans ? & cette liberté comment la^pmuver.^ fi
"ce n’eii par témoins ? ce n’étqitjpasl upç 1conven
tion dont il ait dépendu d’eux “d’avoir une preuve
par écrit; c’eil: un fait, & les faits r.en général
font fufceptibles de toutes fortes ¿3ç yéti^çations.
D ire que des baux fqnt des titres! écrits con
tre lefquels on riVdmet point de prçuves,, & cjuril
11 y a d’autre voie pour en écarter, les induirions
qu’une infcription de faux , c’eil: exactement une
àbfurdité que nous n’avons jamais pu digérer. Si
les Habitants y avoient été parties, ôc que le
Ynot de bannier y fut inféré dç leur aveu-dans une
fignification de bannalité formelle , peut-être que
leurs moyens d’oppoiition à cette preuve {croient
moins révoltants, mais ces afïes leur font étran
gers , & dès-lors pourquoi la leur oppoier? pour
quoi encore exiger d’eux une infcription de faux ?
ils ne conteftent pas que tel jo u r , tel bail n’ait été
pailé entre tel fermier & le Chapitre, & que le
four n’ait été qualifié de bannal; mais c’eft de
cette qualification erronnée dont ils rie plaignent :
ïls articulent que le four étoit libre, "qu’il a d il
l’être & qu’il l’eft encore , c’eft un f a it , pour la
vérification duquel la preuve téflimoniale n a rien
E z
�?6 ,
que de tres-ordinàire : il ne s’agit pas de détruire
un b a il, mais de prouver que cet a&e étranger
aux Habitants n’a jamais nui a l’exercice de leur
liberté. A u furplus leur faudroit-il un commenceJment de preuve par écrit, ils l’auroientpleinement
dans l’accord de 1490 dont nous avons parlé:
cet a&e eft plus qu’ un commencement de preu"ve^c’eft, comme nous l’avons dit, une preuve cora"plette de là liberté la plus abfolue.
, -,
^ Quand le Chapitre a vu que cette preuve n’avoit rien que de très-admifïibie, il s’eit jette dans
les plus longé raifonnements pour fophiftiquer cha'que fait en particulier. Il a prétendu qu’ il n’en cft
aucun quiToit ce qu’il appelle fait rele(vanc ; mais
après les'avoir encore relevés , nous lui avons fait
fentir qu’ils avoient été propofés dans un temps où
il n’avoit point encore produit les titres, .qu’il a.,cu
Tindifcrétion de mettre au jour, qu’a^ueilement
*que ces titresrparoiiIbient, 6c qu’ils portoient avec
eux la preuve de la liberté des H abitants, la vé
rification des faits articulés devenoi.t .iup.erflue, C e
pendant dans le cas où la Cour ^a croiroit néceifaire, & pour donnera ces faits conte la pertinen
ce néceiTairc, voici à quoi ils ont été relûmes.
*
F A, I T S
A
R
f
\
T
1. . .C - Uy L
E
i.~
S. -I:
/• l0* Quc de temps immémorial, ôc notamment
depuis 40 ans avant la demande du Chapitre,
tous le» Habitants de Saugucs en général & . char
s
«
�_cun d’ eux en particulier ,jon t (toujours été en pôf.fcilîon publique,' ouverte ¿>C,ilpn interrompue d ’al
ler cuire leur;..pain. ^tcLjfguij q i i i l leùrja^plii , fans
que le Chapitre,air, exercé ¿iiçu nac^ e confervatoi*
re de fa prétendue ban n alitéj.notam m en t depuis
.les 40 ansj5 foit-,par {prohibition p u b liq u e , ¿par
roppoiition y coa£Kon , f:ôu eçfi.n; par nconfiicatibfa
.ou amende pfonqnçéçj'^Cii -pkÿéefcfj à y eclidé néga
t i o n (ii) ,«que lorfquei q^dqu.es-unsi jonc éié- à ce
f o u r ( du- C h a p i t r é ) ils-y. aient été.’ par contrain
t e , le. fou mettant ail contraire ude -.prouver]-qu’ils
n’y o n t ,été que vo lo n tairem en t * >4cjpar.ce q u e l s
îfoiir-^roit à leur com m odité, h b i fJ{ ^
noi£/|l
i° . Q u e les M euniers du voifinage. fon t en conféquence p u b liq u em en t, 'de temps im m é m o ria ly .&
jhabitueliemenc daps, r iiià g e r d ’al le reprendre chez
j es■
partiçuiie-rs ies^graibs qu’iH jueyleoi.faire m ou
d r e , & que les ayant léduits en f a r i n e , ou ils'iforit
cuire dans l e u r f o u r i l e "pain q,ui' 'ei>'Îré£ùltë/, ou
portent cette farine dans. tels autres fou rs qui leur
fon t in d iq u é s, ôç. quç le -p a in ; euiçrài.cesi fours
.étrangersiy:on;1le ¡repprte publiquement*: chez::cqs
mêmes p a rticu liers, (bit d e f}a V i l l e piir(Ici FâtiXf.bourgs.
.i -1 : ■/.
.v
:> ■
)
3 0. Q u e - le ?Ç,hapitrc , dpppjs, h ‘j tranfo&iort;,
notam m ent depuis r4Qi,à;ns ^a7.rouj^),urs ipartv -.ne
-— — — _— ...
YMm ; ‘j ri'O':»;
(a) Nous voulons (lire! par*-,là.
nerfuffit pas air» Cliiipitrtï
que quelques Habitints. aiçnt été. à Ton Jfovir., a moin? qu’il ne
prouve qu’ils y ont ¿ré par tonrrainre , p.rè'uve donc il doit
être chargé , fauf à la^iHa àiriitifîc&l^
lîiiOv ¿ ‘J i
�38 : .
•pki£ >fonger- 4 o^'fèiin^hannalité 5'ifoit en n’exer'çarvtJiitJCiïrt^a^1 ¿jftfiieiit braira-' U c d ^ fc r v e r io lt
cen-fiiCtilt^itfâ^e* d’f1 lttJ4ibk£te désfiaütr-es/citpyeiis
•pdür leih-V'o'y6£*Gi&t& *f(è rv:p âiïi &•* ce tu i ;$és *p hrcfrifs
ou des étrangers 'avec 4 èfquels vivent qüelqués■uqs (do^^iftl^nübtvQÿ^^tçl fo'ÿr ’q ùecbon lui iemrblefÆ>4C;-en tit tfëm^liiîânt |rôîht l'est obligations
^pxcjt&Ues'it pa^jiFai^Vecre "-fôu-miis par ce; même-a&e pour la cetébràtiôfi jë'uïn'àhere delaCrrarid“
-MeiTe, pou'ç l-afliftancé’ au falut dé YA v e :M a ria ,
raurfenteflt dijc Mefjïorarè1-ÿ péub:! la5 cohftruilipn
jd’un'i fe^fld'füutfy auquel ¡il lia longé que depuis
l’aâion par lui dirigéè ,°pc)ür l’entrecien habituel
des poids & dès balances, lôit enfin en laillant
:lescchoies à l’arbitraire , fuivant lequel les fourniers
’ oric pris plus -ou >moUis , J en Te conformant au
-prâc que lés-auprès propriétaires mettoient àjeur
^ioun:.
.i > :
’•
:
'r
*;
'
~ •
V o i l a d e s faits pôfitifs qui ont effraye le Cha
pitre , parce que les Habitants fe font fournis,
r & fe iouniettent encore1d ’en.faire la p reuve, non
rpoint par‘geris dirc£iement ou iridire&cment inté-refïes h. 'la chdfe * mais par gens de tout â g e ,
de tout fexe &C de la meilleure rçputarion. O n
a cherché ,^en ‘ diiféquant ces faits &c les prenant
chacun léparé^ient, Mes faireregardercomme inad■nHÎftbles^ivpreuverrais ce -n-eft pas en leur don
n a n t , comme oh voudroit le faire, un air de
flérilité qu’on' peut les faire rejetter. Finalement
les voila expoies 7 & nous demandons ii l’enfem-
�ble de ces mêmes f ÿ i^ - iie i } p a r t o u t ce q u ’ilny|>
a de^pltis p ropre à les faire accùeillir.^Q u’i l foie
e i f e â i v e m c i l o n ftaté q iie .le s ;chç>iè^ ions, ¿ o m m e ;
nous les. m o n tr o n s -ic i, ,pnMyerr^3.dès4ors;rîç[ut<ÎD
la témérité du^Çhâpitre- à jvqilloirn^iîè^yir) à. tfou)
four toute une V i l l e à qui il doit être ii intéreffant d ’ufer de là liberté p ou r la confe£Hon d ’un
alim ent auifi précieux que le pain.
Si les Juges ^,de la •Sén'écKauiTée, ijde- Clermôht
ont adopté, la prétention . du Chapitrq J que rios>
Adveriaires'ne s’en glorifient pas:},ces Magiftrats-',
font très-excufables^ de leur erreur : ils n’avoienti
fous les .yeux que ejet acte de 1,636 qui fembioit l
mériterr leur j attention. j(Le$ Habitants croyoienD
qu’il leur fuftiioit d’en relever, :les - irrégularités , •
mais aujourd’hui que le Chapitre a eu la.maladreiîè *
de produire e n j a Cour^des* titres q;ui: n’avoient
point enepre. paru 7ÔC que .les, :Hhbtfantsi articulent ^
des faits f^pofiû&p^il elt, çOmme^t^st^ermjGÎlcjûcp
ii ces OÆcici^ avpient. à' pprterrlçt}r |itg$nSenty ils’
iè décideroicnü différemment'* ils-j yôrroienf. xjue
par l’acte; de^ it6j 6 \çs-i CqfifuIsj;nji cleyoient a-dmet- ■
rrs de bannalité qu’autant qu’elle iç^iir établie:j &*q
que? lpicn I915 qu’ellqje fiit :paF-lqs ¿¿trqs*<çUé;Mt *
au contraire, formellement, puofcjfitfçj panljaçcordrleJ
1 f e ,°
, vgfVoient, -.qjlp -bien l.qiiv: ;.que-la M c ilc ■
^
d W feaftDiiiitMiiJjÊiGbàpir: »
4B 9^
ik ttb ç e r ry s p w ((c o i
fouy f u t i ^ u i f l
ypo|},¿•¿Isàywoiiu* èaÆii-nu’ak)q
«3
�■nV.
4'o
.A
q'çuionp été a^ti&ilé^ la preuve dàns le •’doute nepeut en etVe-*-refufêe en ;faveur de-là liberté ; mais*
hearduiiment ŸOU-r^leS'^Hiibitàiits1que: la- Sentence 1
^feiiküfôi'^rét^eistfUgds-b’eft 'pas'; faris rétôur •; la 1
Gôür -’t l i î à inèrï1e:Ü?£nvrépàrer l’errelir.
- j
- b 'D J n i
i: Î5113 3ic-f> ii i:'ü'
1
‘ R E Ç A y p ( I i T ' ;£/ "L A T 1 0 N .
.'iieq al oup- z :ï‘> ; , . „ n
_■
JiS’ilrceîD natufel^àü -Chapitre de' conferver les
droits ijüî iu^fontr' acqiiis j : il/eft bien plus naturel
aux Habitat! ts->de conferver leur liberté. Autant
liarreovifè des-Chanoines eft odieufe, autant la
:des
:a ‘
vpalû’infmjkr qu il1n^aVoit poïil; Ve'ritàble Pai*tie que '
leircur âcla^rütoigne du i\ïazel, l’un desConfuls
cle-U‘V ille, il-’n’eft pas de traits qu’il ne'ieioit permis
cantfcxetho^m é'dc'bien ,rpour donnera entendre *
q u’i} faife ;t- pl aidfcr-fe¥ C i t<>ye ns’m a1g ré eux ‘ mais la.,
véritéicitiqüïi} n’en eft a’uciin qui n’approuve fes.
d é m a r c h e s * ;« q u i h’cri atténdel le iuccès avec la
plus :granfde impâtiencc-j-là^réuv'e^n.elVdans Ies^
pieees^diinprô(iès.'),[ - ^ ;;P *r: :AjL \ ’ :
> s' u
irMais pQUP^otl «’reviénir à l’affaire , en 'diicutantl
les}iÎtrevj> iiouiJ iv’avons . vu qu’une qualification à ‘
prendre dans,un fens populaire ; nous avons vu*
que les 'Particuliers» qiïi le four appartenôit dans,J
lerprtneipe * 4vàya'rlt -|&tnt là' direftç , M?avoicnt;|
point ^qualité pour >^iiéder un ‘four 1bannal , aü ‘
furplas nous avons'remarqué que ces qualifications,
en
i
�4£
en les prenant dans le fens odieux qu’elles ont été
préicntées, étoient des qualifications étrangères
dans des a&es oîi les Habitants n’étoient point;
parties.
- “ Arrives a l’a&e de 1490 , ou les Habitants ont
parlé , nous*’n’avons pas trouvé le moindre mot
qui indiquât la fervitude ; nous y avons trouvé au
contrairérl'es tréferves de la liberté la plus'abiolue.'
Depuis'cet a&e jufqu’a la^prétcndue tranfa&ion de
1636- noiis n’avons' découvert aucune jracetfde
Dannalité , pas la moindre contrainte ; la ' moin
dre peine , la moindre procédure, dans un inter
valle/de près ;dè deux fiecles-,
'^ r
Parvenus à-l’arïrïée 1633 , nous voyons que le
Chapitré, parfaiteme'nt inftruit'que les Habitants ont
perdu de vue leur titre, cherche à furprend.re
leur crédulité , & à intéreiTer leur dévotion par des
menaces ; trois ou quatre de fes Partifars viennent
à Ton {¿cours ; aidés de dix à douze Manants, ils
àfïè&ent de fe faire autorifer pour reconnoître une
bannalité ; il fe fait un examen des titres , & le
Chapitre craignant de voir échoir ion projet, re
met l’affaire a un temps plus opportun. Trois ans
après il trouve difpofé pour lui deux Traîtres , ou
deux Ignorants, qui ne balancent pas de facrificr
leurs Concitoyens ; pour couvrir leur perfidie de
quelques apparences, ils afférent d’avoir çxami;*
ne'des titres ; mais ces titres ne difent nullement?
quç le four doive Jctre bannaî, parce qu’il fe cé-p
lebre tous les jours une Mefle à fix heuresdu ma’
F
�41
tin ; l’a&e de 1490 difoit au contraire que quoi
que les Habitants allailènt au four, ils n’en feraient
pas moins francs & libres d’aller a tout autre fou
que bon leur fembleroit.
.¿„i. 1 Pouvoit-on, trois ans après,r^en yettu d?un. pou
voir plus que furanné , aflervir non fe’tilertient
toute une V ille , mais encore les Pauxbour^s (Æ) ?
q u i, dans :•le ipnriçipel n’exiitçipnt.p^sx, fain^I’&ysu»
aii moins'des deux tiers -dei fesH abitants^ y ayqit-[
il même pouvoir pour les /foumettréiàrun,e aj^çnr
de & a une plus forte rétribution qu’auparavant ?
on voit donc que c’étoit un artifice de Ja part dû
Chapitre pour aiTujettir les Habitants, jous-Jt’appa-jr
rencejde quelque promefîe concertée j> dont;.il-favoit parfaitement qu’il lui feroit facile de fè jpuer^)
& une complaifance criminelle de la part des*
Confuls de s’être livres fi aveuglement à’ toyt çe^
qu’on avoit exigé d’eux. ;
-?
-- -r
Dans le droit cette tranfa&iôn pe peut dqnç
produire aucun effet contre les Habitants , ioij$,
quelque afpeft qu’on la confidére. A l’extérieur c’efl
»
(<j ) C e c i eft e x a & e m e n t à r e m a r q u e r : les F a ù x b o u r g s f o n t
c e n fé s ne .s’ être fo r m é s q u e l o n g - t e m p s après la V i l l e ; I c i
a nciens titres p a rlen t d e la ¡ V il le , & n u lle m e n t des F a ù x b o u r g s ,
& ce la fans d o u te p a rc e q u ’ils n ’e x i f t o i e n t pas. L a b annalité.j
à f u p p o f e r q u ’ e lle fût é ta b lie , fe b o r n o it' <lonc à la V i l l e ;
d è s - lo r s p o u v o i t - o n l ’é te n d r e a u x F a u x b o u r g s q u i étoîfcrçt. f u r
un rerreln lib r e ? to u t c e c i p r o u v e ju fq u ’à q uel p o i n t o n f a v o it
àUufé de*la f iin p liè ité & d e l ’iç n o r a n 'c e des î-fahi'rarfts. iCornP
bien d ’aUtce? obicrvati-on s ne p a ilo n s rn p u s fp a s ici. io q s filènc.ci;
d e crainte -de d o n n e r d a n s la p r o l i x i t é ? flo u s r ç r ç v p y o n s aujc
E c r itu r e s b ien' d:es f o l u t i ô n s qui. n ' o n t pu t r p ü v ç r p la c e dariiç'
ce M é m o ire .
f
.
�l’ouvrage de la fraude, cte la cabale & de la mauvaife foi ; prife en elle-même, c’eft le titre le plus
vicieux dont le Chapitre puiiie exciper depuis les
nouveaux aâes par lui produits. C es a&es prou
vent que la M eiîè, de la ceilation de laquelle les
Chanoines menaçoient les Habitants , étoit indéf ondante de toute idée de bannalité , & que bien
oin que cette bannalité fut établie, elle étoit au
contraire iouverainement proicrite par le titre re£
pe&able de 1490. En un m ot, de quelque façon
<{uon regarde la tranià&ion de 1 6 3 6 , cet a&e ne
devant pas avoir plus de force que l’ancien titre,
& cet ancien titre n’admettant aucune ièrvîtude,
cette même tranfa&ion demeure donc iàns force
ni vertu, puiique le Chapitre lui-même n’a jamais,
dit-il, entendu avoir plus de droit que ne lui en
donne ce même titre.
Il
voudroit bien aujourd’hui faire uiàge de la
prefeription, fous prétexte d’une poifeiïion de plus
de 40 ans ; mais nous lui avons fait voir qu’en
pays de droit écrit la poifeiïion même de 100 ans
ne feroit pas fuffifante. A u reile voudroit-on qu’elle
le f u t , comme il clt de maxime qu’on ne peut
preferire contre fon propre titre , il en réiulrera
toujours que faifant dériver fa pofeifion du titre
de 1 4 9 0 , il ne peut pl.-.s changer la nature de
cette poiîèifion , fuivant laquelle , fi les Habitants
aîloient h ion fo u r, c’étoit avec la liberté d’aller
aJieurs. Q u ’ori dife maintenant qu’il auroic peut-'
être mieux valu pour lui de n’avoir point de titres,
�44
que d’en avoir de Tefpece de ceux qu’il a produits.
Satins fu ijfe t non habere titulum, quant, &c.
A u furplus de quelle poflèfïion pourroit-il s’ai
der? nous venons de voir que bien loin qu’il en
ait aucune à titre de fervitude, ce font les H a
bitants, au contraire qui font en pleine pofTefïion
de la plus grande liberté. Finalement, fi cette
poilèffion n’étoit pas aiïèz marquée pour e u x , ils
offrent d’en completter la preuve de la maniéré
la plus étendue; & cette preuve, fi elle eft néceiîàire , pourquoi voudroit-on qu’elle leur fut
refuiée ? leur caufe mérite toute la faveur pofïî—
ble ; il s’agit de lutter contre lafervitude, pour
quoi ne pas leur permettre de fe fèrvir de toutes
les armes propres à défendre leur liberté? l’évé
nement eft de la plus grande conféquence pour
eux, tandis qu’il n’eft rien pour le Chapitre : fi
les Habitants font déclarés libres, il n’en confervera pas moins fon f o u r , avec cette feule
différence que pour en tirer parti &c l’achalander,
s’il eil permis de nous fervir du terme , il fera obli
gé de le tenir en bon état, &. de ne le confier qu’à
gens honnêtes & fcrviables, au lieu que fi par le
plus grand de tous les malheurs les Habitants
etoicnt forcés d’y aller, jamais ils n’auroient éprou
vé tant d ’outrages & c’ j duretés. O n leur feroit
chaque fois la loi la plus impérieufc. Sous mille
prétextes la vengeance ou l’humeur ièinanifeitero ie n t, ¿k les plaintes h quoi abouriroient-eîles? a
faire imaginer de nouveaux moyens de vexation.
�Nous l’avons annoncé, & la C o u r fans doute
le comprend, que l’affaire foumife a fa décifion eft
de la plus grande importance. Dès-lors à fimple
égalité de moyens pourroit-elle ne pas adopter par
préférence ceux qui parlent pour la liberté ? Si
ce que les Habitants viennent de retracer n’étoit
point capable de faire toute l ’impreffion la plus
v ive , refuferoit-elle d’admettre les éclairciffements
ultérieurs qu’ ils propofent?
Mais pourquoi douteroient-ils que la vérité
aujourd’hui reconnue n’entraîne fon fuffrage
P u iffe fon autorité les mettre à l’abri des nouvel
les atteintes de leurs Adverfaires. Puiffe fur-tout
ce refpectable C itoyen que le Chapitre a fi gratui
tement maltraité , trouver dans la fageffe du juge
ment qui doit décider du fort de fes compatriotes,
la réparation des outrages qu’il a reçus par la
douce fatisfaction d’avoir travaillé efficacement à
leur liberté. Mais enfin fi par des motifs fupérieurs
que nous ne faurions pénétrer, la victoire fe décidoit contre l u i , qu’ils foient affez juftes pour ne
point rejetter fur lui un événement qui n’aura
jamais été au deffus de fon zele & de fa fermeté;
il aura toujours pour lui ce témoignage intérieur
d’avoir fait de fon mieux pour repondre à la con
fiance dont il étoit honoré.
M r. S O B R I E R D E L A U B R E T , Rapporteur.
M e. D A R E A U , Avocat.
B o y e r , Procureur.
De l’im p rim erie de P . V 1 A L L A N E S , p rès l’ancien M a r c h é au B le d 1 7 7 4
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maire et échevins de Saugues. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sobrier de Laubret
Dareau
Boyer
Subject
The topic of the resource
banalité
four commun
droit écrit
droit de fournage
droit de mouture
servitude
droit et liberté de la ville
droit coutumier
moulins
messes
Mercoeur (Duc de)
transactions
Chapitres
Consulat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Maire, Echevins, représentants le Corps commun des habitants de la Ville de Saugues, Appellants de Sentence de la Sénéchaussée de Clermont-Ferrand du 13 Mai 1770. Contre les sieurs Chanoines du Chapitre de Saint Médard de la même Ville, Intimés.
Table Godemel : Bannalité : Le four dont la propriété n’était pas contestée aux chanoines du Chapitre de Sr Médard de la ville de Saugues, avait-il le caractère et les conséquences de la bannalité, à l’égard des habitants de la ville et des faubourgs ? le Chapitre a-t-il établi son droit de bannalité, par titre ou par possession, ou au contraire les habitans ont-ils prouvé leurs franchises ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1636-1774
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0207
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0208
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52884/BCU_Factums_G0207.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saugues (43234)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banalité
Chapitres
Consulat
Droit coutumier
droit de fournage
droit de mouture
droit écrit
droit et liberté de la ville
four commun
Mercoeur (Duc de)
messes
moulins
servitude
transactions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/7/39259/Album_Delecluze_2010_9_1_0083.jpg
c2b389091a56c5c32f41eca7257e15ea
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Delécluze, Voyage en Auvergne
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/Album_Delecluze_2010_9_1_0079.jpg
Description
An account of the resource
Album de 72 dessins réalisés en 1821 à l'occasion d'un séjour en Auvergne. Élève de David, Étienne-Jean Delécluze (1781-1863) s'est imposé comme peintre mythologique avant de se consacrer à la critique d'art et à la littérature.<br />Voir aussi <a href="http://delecluze.uca.fr/" target="_blank" rel="noopener">le site</a> réalisé par la MSH de Clermont-Ferrand.
Still Image
A static visual representation. Examples include paintings, drawings, graphic designs, plans and maps. Recommended best practice is to assign the type Text to images of textual materials.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Vallée de Chaudefour - Monts d'or [légende manuscrite]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delécluze, Etienne-Jean (1781-1863)
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Musée d'art Roger Quilliot (MARQ)
Ville de Clermont-Ferrand
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand
Subject
The topic of the resource
vallées
chûtes d'eau
roches
basalte
fôrets
villages
moulins
prairies
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
[1821]
Type
The nature or genre of the resource
still image
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
image/jpeg
22 x 29
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Étienne-Jean Delécluze, Voyage en Auvergne [album de 72 dessins réalisés entre 1821 et 1855], Ville de Clermont-Ferrand, musée d'art Roger-Quilliot, inv. 2010.9.1
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chambon-sur-Lac
Chaudefour, Vallée de (France)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
Album_Delecluze_2010_9_1_0083
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/7/39259/Album_Delecluze_2010_9_1_0083.jpg
basalte
chûtes d'eau
forêts
moulins
prairies
roches
vallées
villages
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/7/39250/Album_Delecluze_2010_9_1_0065.jpg
f3d168fe3744bf98a556d33ea0a33dc4
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Delécluze, Voyage en Auvergne
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/Album_Delecluze_2010_9_1_0079.jpg
Description
An account of the resource
Album de 72 dessins réalisés en 1821 à l'occasion d'un séjour en Auvergne. Élève de David, Étienne-Jean Delécluze (1781-1863) s'est imposé comme peintre mythologique avant de se consacrer à la critique d'art et à la littérature.<br />Voir aussi <a href="http://delecluze.uca.fr/" target="_blank" rel="noopener">le site</a> réalisé par la MSH de Clermont-Ferrand.
Still Image
A static visual representation. Examples include paintings, drawings, graphic designs, plans and maps. Recommended best practice is to assign the type Text to images of textual materials.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Vallée de Royat [légende manuscrite]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delécluze, Etienne-Jean (1781-1863)
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Musée d'art Roger Quilliot (MARQ)
Ville de Clermont-Ferrand
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand
Subject
The topic of the resource
Dessin de paysage
Royat
villages
montagnes
végétation
cours d'eau
habitation
moulins
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
[1821]
Type
The nature or genre of the resource
still image
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
image/jpeg
14 x 22 cm
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Étienne-Jean Delécluze, Voyage en Auvergne [album de 72 dessins réalisés entre 1821 et 1855], Ville de Clermont-Ferrand, musée d'art Roger-Quilliot, inv. 2010.9.1
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Royat
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
Album_Delecluze_2010_9_1_0065
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/7/39250/Album_Delecluze_2010_9_1_0065.jpg
cours d'eau
dessin de paysage
habitation
montagnes
moulins
Royat
végétation
villages