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MÉMOIRE
TRIBUNAI]
d
’
.
S É A N T A R IO M ]
POUR
F
a p p e i
et L é g e r T O U R R E S , propriétaires, habitans
de la commune de St. Sandoux; C L A U D E T O U R R E S ,
habitant du lieu d’E l i a t , commune de Ludès; autre
C l a u d e et M a r i e T O U R R E S , habitans de la com_m une de Plauzat; appelans d’un jugement rendu au
tribunal d’arrondissement de C lerm ont, le 22 floréal
r a n ç o is
an 1 1 :
CONTRE
M i c h e l G A U T H I E R , o fficier de sa n t é , habitant
à St. S a n d o u x ; A n t o i n e G A U T H I E R , cultiva
te u r, habitant du même lieu autre A n t o i n e G A U
T H I E R , C O T H O N et A n n e G A U T H I E R son .. >
épou se, P i e r r e M O R E L et M a r g u e r i t e G A U T H I E R , J e a n J U L I A R D et A n n e G A U T H I E R
sa f em m e, A n t o i n e R I V E , R O D I E R et M a r i e
�G A U T H I E R sa fe m m e , F r a n ç o i s B E S S 01S et
M a r i e G A U T H I E R safem m e j tous intimés :
EN
P R É S E N C E
,
G A U T H I E R père, dit L a b o r i e u x
cultivateur, habitant de la commune de St. Sandoux ,
aussi appelant du même jugement.
D ’A n t o i n e
Q U E S T I O N S .
i *. Un prêtre déporté étoit-ilfrappé de mort civile ?
2". Sa succession est-elle réputée ouverte à compter de la mort
civile, ou seulement de la mort naturelle?
5*. Les frères du défunt, qui ont reconnu leur père héritier des
acquêts de sonfils , et ont traité avec lui dans cette qualité , sontils recevables h lui contester aujourd’hui cette même qualité?
4*. Ont - ils pu actionner en désistement des tiers qui avoient
traité avec le père, dans cette confiance?
5*. Les immeubles cédés à Pierre Tourres étoient-ils propres
ou acquêts dans la personne du défunt ?
A
a ¿té marié deux
fois ; il a eu huit enfans de son premier mariage , et de ce
nombre étoit Didier Gauthier, prêtre , vicaire et communaliste de la paroisse de St. Sandoux.
L e 8 novembre 1788 , Anne L ab o rieu x, tante de D idicr Gauthier p rê tre , lui fit une donation de plusieurs
immeubles, avec réserve d'usufruit.
La révolution arrive j Gauthier, prêtre, est d abord conn t o in e
G
a u t h ie r
-L a b o r ie u x
�77
( 3 )
du.it dans la maison de réclusion , et ensuite transféré à
Bordeaux, ou il avoit été embarqué sur les vaisseaux des
tinés au transport des prêtres déportés. C’est en 1793
qu’il fut transféré à Bordeaux; il y est décédé le 10 ni
vôse an 3 , sur les vaisseaux de la république.
D u moment de sa réclusion, Gauthier, prêtre, avoit
été considéré comme mort civilement; il fut fait inven
taire de son mobilier les 20 brum aire, 4 et 5 frimaire
an 2 ; tous ses meubles furent vendus par le district, et
le prix versé dans la caisse du receveur de l'enregistre
m ent, suivant sa quittance du 7 prairial an 2.
Ses immeubles furent affermés, le 8 germinal an 3 , par
l’administration du district : de sorte qu’il n’y avoit aucun
doute sur la déportation comme sur la mort civile en
courue par Didier G authier, prêtre.
Antoine Gauthier père étoit donc appelé, du moment
de la déportation, à succéder à son fils, du moins pour les
meubles et acquêts, en vertu de l’article 3 du titre 1 2
de la Coutume d’Auvergne. Les frères du défunt recon
nurent les droits et la qualité du père. On voit par leur
réponse à un procès verbal du bureau de p a ix , du 5 flo
réal an 4 , que le p è r e , comme successeur des acquêts
de son fils, demandoit son m obilier, et que les enfans
répondoient qu’après la déportation de Jeur frère ce mo
bilier avoit été vendu par le district, et qu’ils n’en avoient
profité directement ni indirectement.
Par un acte authentique, du 2 1 fructidor an 5 , A n
toine Gauthier traite avec M ichel, un de ses fils ; il y prend
la qualité d'héritier des acquêts defeu D id ier G authier,
2
*
�(. 4 )
.son fils , et se départ d’un immeuble qui faisoit partie de
-cette succession, moyennant la somme de 100 francs. .
Par autre acte du 17 frimaire an 6 , Antoine Gauthier,
•toujours en qualité d’héritier quant aux acquêts de son
fils prêtre,, fait échange d’une rente foncière de i 5 francs,
qui avoit appartenu au défunt, avec l’un de ses fils, et
prend en retour la propriété d’une voûte, en forme de
cuisine, situee près de sa maison.
On voit par un procès verbal, fait au bureau de paix
•le 1 1 frimaire an 7 , qu’Antoine Gauthier-Laborieux est
assigné, en qualité c£héritier des acquêts de son Jils
pour le payement d’une somme de 17 4 francs que ce
dernier devoit au cit. Ligier-Rochette.
- Antoine Gauthier, en mariant Anne Gauthier, l'une
de ses filles, avec Jean Ju liard , lui avoit promis la
douzième portion des successions qui lui écherroient.
Anne Gauthier , femme Ju liard , l’a fait assigner pour
obtenir ce douzième dans les meubles et acquêts de son
Jils , et en inain-levée d’une saisie-arrêt que son père
avoit fait faire entre les mains de Mazoire , notaire,
comme se prétendant créancier de sa fille ; l’exploit est
du 4 frimaire an 9.
P ar un traité du 2 1 nivôse an 8 , Antoine Gauthier
père cède ï\ autre Antoine Gauthicr-Gothon, son gendre,
et à Anne G au thier, sa fille, la propriété d’un contrat de
rente foncière de 3 francs 5o centimes, à lui due comme
héritier des acquêts de je u D idier G authier , sou fils,
qui avoit acquis cette rente du cit. Cohade.
L e 14 fructidor an 9 , Antoine Gauthier, héritier des
�( 5 )
acquêts de son fils, donne à titre de ferm e, à Antoine
V o l p è t e , une terre et trois pièces de vigne désignées au
b a il, et qui avoient été acquises par défunt Didier Gau
thier , du cit. Bonfils.
Antoine Gauthier a payé à l’enregistrement les dro.ts
d’ouverture de la succession de son fils, ainsi qu’il résulte
de la quittance donnée par le receveur le 2 1 fructidor
an 6.
’ Par jugement rendu au tribunal civil du P uy-de-D ôm e, 1
le 14 frimaire an y , Antoine Gauthier , héritier des
acquêts de son fils, a été condamné à payer à Anne
Laborieux , tante du défunt, i° . une somme de n 8 5 fr.
en assignats; 20. 265 fr. en num éraire, pour argent prêté
à défunt Didier Gauthier pendant sa réclusion à Clermont
et sa déportation
Bordeaux; 3 0. celle de 12 0 francs,
à laquelle Anne Laborieux s’étoit restreinte pour la nour
riture qu’elle avoit fournie pendaut cinq mois A défunt
Gauthier, à l’époque de sa réclusion à Clermont : enfin ,
le même jugement condamne le père à la remise d’une
couverture en laine, de deux draps d é lit , trois serviettes,
trois chemises, et huit livres d’ huile,qu'Anne Laborieux
avoit fournis à défunt Didier Gauthier, lors de son départ
pour Bordeaux,
'
Antoine Gauthier - Laborieux , étant en possession de
tous les acquêts de son fils , passa un contrat d’échange
avec Pierre T o u rre s, représenté par les appelans; cet
acte est du 20 germinal an 4.
Antoine Gauthier, héritier des meubles et acqu êts de
son fils aîné, délaisse et garantit à Pierre Tourres les héritages, rentes, meubles et autres choses, objet de la dona-
3
�( 6 )
' tion faite à défunt Didier Gauthier par Anne Laborieux,
sa tante, ?e 8 novembre 1 7 8 8 , sous la condition que
Pierre Tourres remplira les charges de cette donation ,
et qu’il ne pourra en jouir qu’au décès de la donatrice quis’en est réservé l’usufruit.
Pierre Tourres lui délaisse et garantit en contre-échange,
i ° . entour vingt quartonnées de terrein, dont partie en
verger et ensaulée, et plusieurs autres champs désignés et
confinés dans cet acte; 20. il lui délaisse la jouissance, pour
sa vie, d’ un pré et saulée. et une pension viagère de
quarante pots de vin et cinq setiers conseigle ; il lui
fournit encore quittance d’ une somme de 9 5 francs qui
lui étoit due par défunt Didier Gauthier; au moyen de
quoi Pierre Tourres devient propriétaire des immeubles
compris en la donation de 1788.
Lorsque le cit. Tourres voulut se mettre en possession
de ces objets, après le décès d’Anne Laborieux donatrice ,
les enfans Gauthier s y opposèrent; et on voit , par le
procès verbal du 1 3 frimaire an 1 0 , que les enfans Gau
thier rcconnoissoient que leur père étoit héritier des
acquêts de son fils , puisque le motif de leur opposition
fut uniquement fondé sur ce qu’ ils prétendoient que
l'objet de la donation étoit un propre au défunt, d’après
l’article 8 du titre 12 de la Coutume, que dès-lors leur
père , ni son acquéreur, n’avoient rien à y prétendre.
Sur cette opposition, et le 16 du même mois de fri
maire an 1 0 , Pierre Tourres prit le parti de citer Pierre
Gauthier au bureau de paix, pour prendre son fait et
(ou^e. Il cita pareillement les enfans Gauthier pour voir
ordonner l’cxécution de son contrat d’échange, avec res-
�< l\
( 7 )
. . . .
titution'de jouissances, payement des dégradations, et
dommages - intérêts.
Mais, au bureau de paix , les enfans Gauthier changè
rent de langage. Lors de leur opposition, ils ne réclamoient
les objets compris en la donation que comme étant un
propre à défunt Didier Gauthier ; mais, lors du procès
verbal fait au bureau de paix le 21 frimaire, ils déclarèrent
qu’ils étoient seuls héritiers de leur défunt frère ,* d’après
la loi du 17 nivôse an 2 , et que leur p è r e , ou son acqué
r e u r , étoit sans qualité. L e père, à son tour, soutint qu’il
étoit seul héritier des meubles et acquêts de son fils; il
prit le fait et cause du cit. Pierre Tourres. Ce dernier est
décédé dans le cours de l’instance j ses enfans ont repris à
son lieu et place.
Bientôt il s’éleva de vives discussions au tribunal de
Clermont, sur la demande du cit. Tourres. Cette qua
lité d'héritier des acquêts, si souvent reconnue par les en
fans Gauthier, fut contestée avec acharnement.
• Les héritiers Tourres soutinrent au contraire que le
contrat d’échange devoit avoir son entière exécution.
Iæs héritages qui en faisoient l’objet avoient été donnés
à l’abbé G au th ier, par Anne Laborieux sa tante ; ils
avoient formé pour lui des acquêts; et sa succession , en
cette partie, lors de sa mort civile, avoit été dévolue
de droit à Antoine Gauthier p è re , en vertu de l’art. 3
du titre 12 de la Coutume d’Auvergne.
L ’époque de la mort civile de D idier Gauthier ne
pouvoit être douteuse. Vicaire et communaliste à SaintSandoux , il étoit tenu de prêter les sermens prescrits aux
fonctionnaires public6json refus avoit entraîné sa dépor-
4
�toi
,v
c 8 )
tntion , 'conformément à la loi du 26 août 1 7 9 2 , et il
avoit été conduit à Bordeaux pour être déporté.
1
L e décret du 17 septembre 17 9 3 assiiniloit en tous points
les prêtres déportés aux émigrés. La loi du 22 ventosean 3
étoit également rigoureuse, et faisoit remonter la mort
civile des prêtres à celle du 17 septembre 1793.
Les héritiers Tou rres, ainsi qu’Antoine Gauthier père,
se trouvoient dans cette position heureuse, qu’ ils pouvoient invoquer avec faveur la disposition de ces lois ré
volutionnaires , qu’ ort rappelle souvent -avec regret. Ils
opposoient également avec succès les fins de non-recevoir
invincibles résultantes de tous les actes authentiques et
judiciaires où les enfans Gauthier àvoient reconnu si disertement et si expressément les droits et la qualité de
leur père.
La cause , portée à l’audience du tribunal d’arrondisse
ment de C lerm on t, fut plaidée avec solennité pendant
deux audiences des 24 et 28 ventôse an 1 1 . Il fut or
donné un délibéré ; mais les juges, se trouvant au nombre
de quatre, furent divisés, et il s’ensuivit partage dans
les opinions.
L e tribunal, en déclarant le partage, ordonna que la
cause scroit plaidée de nouveau ù l’audience du 21 floréal
nn i i , en présence des mêmes juges et du cit. Bartsup
pléant, qui fut appelé pour lever le partage. Mais le 21
floréal il intervint un jugement contradictoire, qui dé
bouta les héritiers Tourres et Gauthier père de leur de
mande envers les enfans Gauthier, et les condamna aux
dépens.
Faisant droit sur la demande en recours et garantie, for-
�« 2>
niée parles héritiers T o u rres, contre Antoine Gauthier,
ce dernier est condamné à les garantir et indemniser de
l’inexécution du contrat d’échange du 20 germinal an 4i
en conséquence , il est tenu de restituer aux héritiers
Tourres les objets donnés en contre-échange : il est or
donné qu’il sera procédé à l’estimation des dommagesintérêts dûs aux héritiers T o u rre s, ainsi que des restitu
tions de jouissances faites par Antoine Gauthier; il est
condamné à leur payer le montant de toutes les estima
tions, ensemble les intérêts depuis la demande.
■ E t pour faire apprécier la solvabilité d’Antoine Gau
thier pour ce recours, le tribunal, à raison du grand âge
d’Antoine Gauthier, parce qu’il est sans ressourcés, con
damne les cnfans Gauthier à lui payer une pension ali
mentaire de 800 francs, qui est déclarée insaisissable, et
ordonne que sur la pension alimentaire que le père demandoit à ses enfans, les parties contesteront plus am
plement.
<
Ce jugement est fondé sur plusieurs motifs ; on ne
rappellera que ceux qui sont particuliers aux héritiers
Tourres.
ü n exp.ose , i ° . qu’il n’est pas prouvé que Didier
Gauthier fût fonctionnaire public en 17 9 0 , ni même sa
larié par la nation.
20. Que rien n’ établit que Didier Gauthier ait été dé
porté par aucun jugement des tribunaux ou arrêté d’ad
ministration ; qu’ il n’est pas prouvé qu’ il se soit déporté
Volontairement avec passe-port.
*
On ajoute, qu’ il est constaté par un arrêté du dircc-
5
�toire du département du Puy-de-Dôme , qui ordonne la
vente du mobilier de Gauthier p rê tre , qu’il est décédé
le 10 nivôse an 3 à Bordeaux , et que Bordeaux fait partie
du territoire français ; tandis que d’après les lo is , notam
ment celle du 22 ventôse an 2 , la confiscation des biens
des déportés de cette classe n’avoit lieu qu’à compter de
la sortie du territoire français.
On dit encore que rien n’établit l’époque à laquelle
Gauthier prêtre s’étoit rendu à Bordeaux ; si c’est posté
rieurement ou antérieurement à la loi du 17 nivôse an 2 ;
qu’il est même notoire que dans le département du Puyde - Dôme les déportations de fait n’ont eu lieu qu’en
avril et mai 1794 On en tire la conséquence, que Didier Gauthier n’ayant
pas encouru la mort civile par la déportation , et sa mort
naturelle n’étant arrivée que le 10 nivôse an 3 , sa
Buccession s'est ouverte sous l’empire de la loi du 17 nivôse
an 2 , qui la défère à ses frères et sœurs, à l’exclusion
de son père.
Parla même raison, Gauthier père n’a pu vendre ni
échanger les objets compris dans la succession de son fils,
puisque ces objets ne lui appartenoient pas.
Mais l’échangiste, comme le vendeur, est tenu de garantir
l’arquéreur de l’éviction de la chose vendue ou échangée.
Tels sont les motifs qui ont déterminé le jugement;
et on remarque que les premiers juges n’ont pas même
abordé la question résultante des fins do non-recevoir,
et la reconnoissance par les en fans de la qualité du père.
• Les héritiers Tourres et Antoine Gauthier ont inter-
�( 11 )
jeté appel de ce jugem ent, en ce tribunal: il s’agit d exa
miner le mérite des moyens des appelans, et de discuter
les objections proposées par les intimés.
: L ’ordre de la matière conduirait naturellement à dis
cuter, avant tout, la fin de non-recevoir qui s’élève contre
les intimés. Mais on croit devoir établir d’abord que
Didier Gauthier prêtre étoit mort civilement, antérieure
ment à la loi du 17 nivôse an 2. Cette première propo
sition justifie le droit et la qualité du père pour succéder
aux acquêts de son fils.
Les frères du défunt ayant reconnu la qualité du père
par des actes multipliés, leveroient tous les doutes sur la
mort civile, s’il pouvoit en exister.
On discutera, en troisième ordre, les objections pro
posées p a r les intimés, sur la question de savoir si les
biens donnés au défunt, par Anne Laborieux sa tante,
doivent être considérés comme acquêts. C’est en effet à
ces trois questions que sc réduit toute la cause.
P R E M I È R E
PROPOSITION.
Didier Gauthier prêtre étoit mort civilement avant
la publication de la loi du 17 nivôse an 2.
: Les lois promulguées dans ces temps de persécutions
et de troubles , étoient infiniment rigoureuses. On ne
fera pas la nomenclature de tous les décrets qui ont été
lancés contre cette classe de citoyens*, ou ne les cite
jamais qu’avec dégoût : on doit donc se contenter de rap
porter les lois principales. Celles du 26 décembre 1 7 9 0 et
1 7 avril 1 7 9 1 , avoient assujéti tous les prêtres, lonclion6
�tv
( 12 )
naires publics ou pensionnés de la nation } au serment
de la Constitution civile du clergé.
L ’article I er. de la loi du 26 août 1 7 9 2 , ordonne à
tous les ecclésiastiques q u i , assujétis à ce serment, ne
l’auroicnt pas prêté, ou qui, après l’avoir prêté, l’auroient
rétracté, de sortir, sous huitaine, hors des limites du dé
partement de leur résidence, et dans quinzaine, hors du
territoire français.
Passé ce délai, les ecclésiastiques non-sermentés devoient
être déportés à la Guiane française, ainsi qu’il résulte de
l’article 3 de la même loi.
L ’article 6 condamne aux mêmes peines tous autres
ecclésiastiques non-sermentés, quoique n’étant point assu
jétis au serment, lorsque par quelques actes extérieurs
ils auront occasioné des troubles , ou lorsque leur éloi
gnement sera demandé par six citoyens domiciliés dans
le même département.
Il n’est personne qui ne se rappelle combien cette dis
position a été funeste pour les ecclésiastiques réfractaires,
non-fonctionnaires publics. Il n’en est pas un seul dans
ce département qui ait échappé à la proscription ; les
listes en furent faites avec la plus cruelle exactitude, et
signées par six citoyens.
L e décret du 17'septembre 1 7 9 3 , par une disposition
unique, déclare applicables, en tous points , aux prêtres
déportés, les dispositions des lois contre les émigrés ; et
on sait que la loi du 28 mars 17 9 3 1 pin* sa première dispo
sition, a déclaré que les émigrésétoient mortscivilement.
lia loi du 22 ventôse an 2 a complété ce code, si on
peut appeler ainsi le recueil de ces lois révolutionnaires.
�s jr
( 13 )
L ’article i cr. de cette loi ne fait aucune distinction. Les
biens de tous les ecclésiastiques, fonctionnaires publics
ou non , salariés ou non , qui ont été déportés ou reclus,
sont confisqués et acquis à la république. L ’article 4 de
la même loi fait remonter l’effet de la confiscation , à
compter du décret du 1 7 septembre 1793»
* En s’arrêtant sur ces dispositions, comment pourroit-il
y avoir du doute sur la mort civile de Didier Gauthier?
Il a été reclus en octobre 17 9 3 , et il fut fait inven
taire de son mobilier par le commissaire du district, au
mois de brumaire an 2 , qui répond précisément au mois
d’octobre 1 7 9 3 , c’est-à-dire, au premier jour de la ré
clusion de Didier Gauthier. Ses meubles ont été vendus
par l’administration , et le prix vei’sé dans la caisse du re
ceveur de l’e n r e g is tr e m e n t , qui en a donné quittance le
7 prairial an 2 -, tous ses immeubles ont été séquestrés
et affermés par le district. Gomment l’administration
auroit-elle pu prendre ces mesures, si l’infortuné Gau1 thier n’avoit pas été considéré comme compris dans les
dispositions des lois des 1 7 septembre 17 9 3 et 22 ventôse
an 2 ? L a vente de son mobilier, le séquestre et la ferme
de ses biens immeubles sont postérieurs à cette loi ; toutes
ces mesures ont été prises en exécution d’icelles : Didier
Gauthier étoit donc considéré comme mort civilement
depuis la loi du 17 septembre 1 7 9 3 ; dès-lors sa succes
sion a été ouverte à compter de sa mort civile.
Mais comment Didier Gauthier d’ailleurs auroit-il pu
échappera la déportation? il étoit vicaire et communaassujéti au serment prescrit par les lois des 26 décembre
�M
V '
( 14 )
1790 et 17 avril 17 9 1 : comme vicaire, il étoit fonction
naire public; comme communaliste, il étoit bénéficier, et
par conséquent avoit droit à une pension de l’état : enfin,
il a été reclus et déporté. D e sorte que s’il est fonction
naire public ou pensionnaire de l’état, il se trouve frappé
par la loi du 26 août 1 7 9 2 , article I er. ; s’ il n'éloit pas
fonctionnaire public ou pensionnaire de l’état, il seroit
dans l’espèce de l’article 6 de la même loi.
* Les intimés , en réponse à ces m oyens, opposent,
i ° . que les héritiers Tourres n’établissent pas que Didier
Gauthier fût vicaire à St. Sandoux. Mais les héritiers
Tourresont-ilsbesoin derecourir àcettepreuve? ilsseroient
d'abord dans l’impossibilité de rapporter les lettres de
vicaire, qui ne portent pas minute, et dont il n’existe pas
de traces. La notoriété seule les a instruits de cette circons
tance , et cette notoriété est suffisante. On ne conteste pas
que le défunt fût communaliste, que dès-lors il avoit droit
h une pension ; mais on prétend que les héritiers Tourres
ne prouvent pas encore que Didier Gauthier fût salarié
par la nation. Ces objections ne sont que des prétextes
futiles. II seroit bien difficile d’établir qu’un prêtre a été
salarié par la nation , si on exigeoit le rapport des quit
tances. Ne sait - on pas que les réfractnires n’ont jamais
rien reçu sur la pension qui leur étoit accordée?
On dit encore qu'on ne rapporte pas d’arrêté des corps
administratifs, qui ait prononcé nominativement la dépor
tation de Didier Gauthier. Il est vrai qu’on n fait des
recherches vaines sur ce point; m ais, parce qu’on nuroit
perdu ou soupirait un arrêté de ce genre, que la plupart
des administrations ont enlevés de leurs cartons, n’existe-
�t-il pas des moyens pour y suppléér? L ’inventaire, et la
vente des meubles faite par le district ; la quittance du
receveur, du prix provenu de la vente de ces meubles ;
le séquestre et la ferme de ses biens immeubles ; la réclu
sion de l’individu, sa déportation sur les vaisseaiix de la
république ; toutes ces mesures de rigueur ne peuvent
avoir été faites qu’en vertu d’un arrêté, et en prouvent
l’existence,quand on seroit dans l’impossibilité de rap
porter l’arrêté nominatif.
> Qu'on ne dise pas que Didier Gauthier n’a pas quitté
le territoire français, qu’ainsi il ne doit pas être consi
déré comme déporté : ce n’est là qu’une équivoque. Il
subissoit au contraire une déportation plus rigoureuse,
puisqu’il étoit embarqué sur les vaisseaux de la répu
blique , ce qui n’avoit lieu qu’en vertu d’une condamna
tion; et d’ailleurs, la loi ne fait aucune distinction entre
les déportés et les reclus. O r , 011 ne pourroit pas contester
que Didier étoit au moins reclus, puisque son père, en
qualité d’héritier des acquêts de son fils, a été condamné
par jugement à payer le montant des fournitures qui
avoient été faites à son fils pendant sa réclusion.
‘ L a mort civile de Didier Gauthier est donc une cer
titude. Elle remonte au 17 septembre 179 3. C’est de cette
époque, et d’après les lois qui étoient alors en vigueur,
que sa succession a été ouverte. Antoine Gauthier, père,
0 succédé aux meubles et acquêts de son iils , d'après
1article 3 du titre 1 2 de la Coutume d’A u v e rg n e , qui
régissoit la personne et les biens, et qui n’a voit alors
été abrogée par aucune loi.
Ce père octogénaire peut donc invoquer la l o i , 1équité
�(
1
6
}
et la faveur. Cette foible portion des Liens de son fils étoit
la seule consolation qu’ il pût espérer dans son infortune.
L a succession des ascendans, établie par le droit rom ain,
étoit singulièrement restreinte et modifiée par la Coutume
d'Auvergne. L ’article 3 du titre 12 a tempéré la rigueur
de l'ancienne Coutume, qui excluoit les ascendans de toutes
successions, ce qui répugnoit à tous les principes du droit
naturel. La loi du 17 nivôse elle-même appeloit les ascen
dans à succéder, lorsque le défunt n’avoit laissé ni frère,
ni sœur ; et le Code civil, qui ramène tout aux véritables
principes, fait aujourd’ hui succéder les ascendans concur"remment avec les frères et sœurs du défunt.
Il est donc vrai que les lois rigoureuses peuvent être
quelquefois utiles, et qu’il peut par fois résulter quelque
bien d’un grand mal, puisqu’un père trouve l’occasion
de les invoquer pour obtenir une foible portion des
biens de son enfant. Si on doit être ingénieux dans pluisieurs circonstances pour en écarter l’application; si on doit
rechercher strictement l’observation des formes; ce n’est
que quand ces mêmes lois tendroient à dépouiller une
famille , ou l’individu qui en a été frappé, des biens qu’il
possédoit : mais lorsqu’il s’agit de porter des secours à un
père octogénaire et dans le besoin, on doit appliquer ces
mêmes lois sans répugnance , puisqu’enfin elles ont un
heureux effet.
Antoine Gauthier, garant formel de toutes les pourr
suites qu’éprouvent les héritiers Tourres , ne doit - il pas
être aujourd'hui à l’abri de toutes recherches ? Il a disposé
d'une portion d’immeubles, qui lui étoit légitimement
acquise; et quand on voudroit, contre l’évidence, contre
�9
( i7 )
toute raison, supposer l’omission de quelque vaine for
malité, équivoquer sur des mots, les cnfans Gauthier,
intimés, seroient sans droit comme sans action, comme
on va le démontrer.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
Les intimés ont reconnu le droit et la qualité du père^
et sont non-recevables dans leur demande en désistement.
L e jugement dont est appel, dans ses motifs, ne s’est
pas occupé des fins de non - recevoir. On a mis de côté
tous les actes dont il avoit été justifié pour prouver que
les enfans Gauthier avoient reconnu que le père étoit
héritier des acquêts de son fils.
C’est en cette qualité q u e , le 5 floréal an 4 , il a demandé
à ses enfans la restitution du mobilier du défunt,qu’ils
avoient en leur p o u vo ir, parce q u e , sans doute, ils se
l’étoient fait adjuger lors de la vente publique qui eut
lieu. Ils opposent en réponse cette'vente publique, à leur
p è r e , et soutiennent qu’ils n’ont profité de ce mobilier
ni directement ni indirectement. Ils reconnoissoient donc
par là que le père auroit eu droit à ce mobilier, s’il eftt
existé en nature, ou s’ils en avoient profité.
L e 21 fructidor an 5 , le père traite avec M ic h e l, un de
fies fils; e t , en sa qualité d’héritier des acquêts du défunt,
il se départ, au profit de Michel, d’un immeuble qui
faisoit partie de cette succession, moyennant la somme
de 100 francs.
I jt‘ 17 (rimaire nn 6 , il donne en échange h un autre
de ses fils un contrat de rente de i 5 francs, qui avoit
�( >8 )
appartenu au défunt, toujours en qualité d’héritier des
acquêts de Didier Gauthier, et reçoit en contre-échange
la propriété d'une cuisine voûtée, contiguë à sa maison.
E n fin , dans tous les actes qu’il a passés avec ses enfans, ou en leur présence avec des tiers, ils ont toujours
reconnu cette qualité.
Il
a subi des condamnations, comme tel, soit à la re
quête de Ligier - Rochette , soit â la requête d’Anne
Laborieux , et ses fils lui en ont laissé payer le montant,
n’ont pas imaginé de venir i\ son secours, ni de récla
mer contre le défaut de qualité.
Antoine Gauthier a donné, à titre de ferme, des héri
tages provenus des acquêts de son fils; et les autres enfans
ont laissé jouir paisiblement le ferm ier, qui a versé le
montant de la ferme dans les mains du père, sans récla
mation de la part des intimés. Il résulte, sans doute, de
ces actes multipliés , une fin de non-recevoir insurmon
table et invincible, qui arrête toutes réclamations de la
part des enfans. Ils ont reconnu que leur frère étoit mort
civilement : si c’est une e rreu r, ce seroit une erreur
de d ro it, contre laquelle on ne peut être relevé, et dèslors leur demande doit être écartée sans retour.
Vainement les intimés opposeroient-ils, comme ils l’ont
dit en cause principale, que l’acte d'échange passé avec
Pierre T o u r r e s , dont ils demandent la nullité, est anté
rieur aux actes qu’on présente comme des fins de nonrecei/oir. Que cet échange soit antérieur ou postérieur
aux actes émanés des enfans Gauthier, cette circonstance
est indiffère nie. Ils n’ont pas ignoré l’acte d’échange du
29 germinal an 4 ; ils ont vu leur père jouir constamment
�. ( 19 ^
des héritages qui lui avoient été donnés en contre-échange ;
ils lui ont vu recevoir la rente qui lui étoit donnée en
retour; ils ont gardé le silence pendant plus de six ans
sur ce traité, et ce n’est qu’après la mort d’Anne L a b o
rieux , qui s’étoit réservé l’usufruit des objets donnés à
son neveu, qu’ils ont imaginé d’attaquer l’échange de
nullité.
Mais ils ne peuvent espérer aucun succès, de cette récla
mation tardive et ambitieuse , qui tendroit à opérer la
ruine absolue de leur p è re , et à le dépouiller entière
ment de ce qu’il possède.
L a défense des intimés en cause principale dénote assez
qu’ils n’espéroient pas priver leur père des meubles et
acquêts du défunt; car ils ont principalement insisté sur
un moyen de droit qui pouvoit changer l’ état de la
question. Tout en accordant au père la qualité d’héritier
des meubles et acquêts, ils ont fait de grands efforts pour
soutenir que les biens donnés par Anne Laborieu x, à
défunt Didier Gauthier son neveu, étoient un propre dans
la personne du défunt, et par conséquent ne pouvoient
appartenir à l’héritier des acquêts. Cette discussion plus
sérieuse mérite un examen particulier.
T R O I S I È M E
PROPOSITION.
Les biens donnés par donation en tre-vifs, ¿\ défunt
D id ie r Gauthier, sont acquêts en sa personne.
L article 3 du titre 1 2 de la Coutume , accorde aux
ascendans un droit de successibilité, « quant aux meubles
�c 20 )
» et «’cquêts autrement faits et advenus aux descendans,
» que par hoirie et succession ab intestat. »
Ces derniers termes de la Coutume, succession ab
intestat , semblent lever toutes les difficultés. Ils ne peu
vent signifier autre chose, sinon que les ascendans sont
privés de tous les biens auxquels les enfans succèdent
comme héritiers du sang, mais qu’ils doivent recueillir
tous ceux qui adviennent aux descendans par donation
entre-vifs ou à cause de mort. L a Coutume , en défé
rant aux ascendans les meubles qui ne viennent pas de
succession ab intestat , ne leur a-t^elle pas conféré tous
les meubles provenus des successions conventionnelles?
c’est ce qui sort naturellement des expressions de l’article.
Si la loi n’eut pas entendu faire de limitation, elle se seroit
arrêté à ces mots, p ar hoirie ou succession , sans ajouter
ces derniers, ab intestat , qui alors seroient devenus
inutiles. Tout ce qu’on pourroit dire en c o m m e n ta n t et
expliquant le texte de la Coutume, seroit contraire aux
termes de l’article et à l’esprit de la loi.
Si le fils a succédé ab intestat , il ne transmet pas cette
portion de biens à ses ascendans ; s’il les a recueillis par
une donation ou un legs , ses ascendans lui succèdent.
Voilà la seule manière d’entendre et d’expliquer l'article.
Mais l'article 8 du même titre a fait naître de grandes
discussions. L e dernier commentateur lui-même ne peut
s'empêcher de remarquer qun la décision est obscure, le
style singulier , et la rédaction bizarre. En effet, en voici
Je texte littéral:
« E t à cette cause, pour ne frustrer les collatéraux
�y
(21 )
.».qui par. ci-devant succédoient aux Liens de l’estoc d’où
» étoient provenus les biens donnés à celui ou ceux qui
» les devront avoir ab intestat, ne se peuvent direac» quêts, et ne changeront la nature du côté dont ils sont
•» provenus , combien que par çi-devant entre les coutumiers y ,eut sur ce grande altercation. »
Comment expliquer cet article d’une manière satisfai
sante? L e dernier commentateur ne se flatte pas d’y avoir
xéussi. Il n’adopte pas même l’avis de Basmaison , qui
pense que la Coutume en ce point n’a eu pour objet que
•de limiter l’article 6 , qui donne aux parens paternels
les meubles et acquêts ; mais il est bien éloigné de çroirp
•que cette décision ait voulu restreindre les droits, suc■cessifs des ascendans, et il leur défère tous les biens donnés
à un enfant par les ascendans eux-mêmes , ou par d’au
tres parens, parce qu’il regarde ces biens comme des
acquêts, en vertu de l’article 3 ; et Basmaison entendoit bien la Coutume.
L e dernier commentateur, après avoir successivement
rapporté les opinions de ceux qui l’ont précédé, se trouve
fort embarrassé , et ne porte aucune décision. A u milieu
de cette obscurité., les idéejs les plus simples sont les meil
leures; il faut remonter au principe, pour fixer la nature
des biens, distinguer les donations faites en ligne directe
ou en ligne collatérale.
Pour celles faites en ligne directe, on peut soutenir
avec fondement qu’elles sont propres à la personne de
1 enfant, puisque les donations de ce genre ne tombent pas
dans la comnnijinuté. conjugale ; mais pour celles faites en
ligne collatérale, 011 ne peut les considérer que comme
�%
C 22 )
des acquêts, puisqu'elles font partie de la communauté,
lorsqu’elles sont faites pendant le mariage , à moins qu’il
n’y ait une stipulation contraire. L e dernier commentateur
convient de ce principe; il rappelle la disposition de
l'article 246 de la Coutume de P a ris, qui le dit expressé
ment, et plusieurs arrêts recueillis par Louet et Brodeau,
ainsi que par H enrys, qui tous ont jugé conformément.
M ais, quoique le dernier commentateur reconnoisse
que les donations faites en ligne collatérale sont de v é r i
tables acquêts dans la personne de celui qui en est
l’objet, voulant concilier le texte de l’article 8 avec le prin
cipe , il se demande à lui-même , si au moins on ne doit
pas considérer comme propre la portion qui seroit reve
nue ab intestat au donataire, s’il n’y avoit pas eu de do
nation ; et il incline à penser que cette portion doit être
retranchée des acquêts, et appartenir aux héritiers des
propres , au préjudice des ascendans.
Cette question secondaire seroit absolument oiseuse
dans l'espèce ; parce qu?il faudroit au m oins, pour ad
mettre cette espèce d’accommodement, que le donataire
eût pu succéder comme héritier ab intestat au donateur,
et on 11e peut succéder qu’autant que l’on survit au do
nateur; le dernier commentateur est obligé d’en convenir.
O r , Didier Gauthier a prédécédé Anne Laborieux sa
tante donatrice, par sa mort civile comme par sa mort
naturelle: de sorte qu’en mettant de côté cette distinc
tion , qui paroît plus subtile que solide; en partant de la
disposition de l’article3 , et du principe certain et reconnu ,
que tout ce qui est donné en ligne collatérale est réputé
acquêts , c;n doit conclure que tout ce qui fait partie do
�-<VJ
( 23 ) A .
la donation d’Anne Laborieux a dû appartenir à Antoine
Gauthier p ère , à titre de successibilité.
Il
n’y a point ici de succession ab intestat pour Gau
thier fils. Anne Laborieux étoit sa tante maternelle; elle
pouvoit avoir d’autres frères ou sœurs, et sa succession se
diviser à l’infini. N ’y eût —il que les enfans du premier
lit d’Antoine Gauthier, ils étoient au nombre de huit.
La portion ab intestat seroit donc infiniment modique
sous ce rapport. Mais Didier Gauthier a prédécédé sa
tante, et par conséquent ne peut, être compté parmi ceux
qui étoient habiles à lui succéder. Il n’y auroit donc
aucun retranchement à faire, même dans le système du
dernier commentateur, et tout est acquêts pour Didier
Gauthier.
- Après trois siècles de la rédaction de la Coutum e, les
praticiens n’ont pu s’accorder entr’eux sur le sens de
l ’article 8. Cette question dorénavant ne naîtra plus d’après
le nouvel ordre des successions ; mais il n’y a jamais eu
de difficulté sur l’article 3 , et lorsqu’il s’agit d’un droit de
successibilité pour un ascendant on doit plutôt l’étendre
que le restreindre.
Il
faut donc d ire , avec la Coutume, que tout ce que le
fils possède par acquisition ou par donation, en un mot
toute succession conventionnelle, est réputé acquêt en sa
personne, puisque la Coutume n’excepte que les succes
sions ab intestat - qu’ainsi Antoine Gauthier a dû recueillir
tout ce qui avoit été donné à son fils par Anne L a b o
rieux 5 que dès-lors il a valablement transmis aux héritiers
lo u rre s les immeubles qui donnent lieu à la contestation.
L e s prem iers juges n’ ont pas daigné jeter leurs regards
�(
2
4
}
sur cette difficulté; il n’en est fait aucune mention dans leurs
motifs : elle méritoit cependant leur attention aussi-bien
que la fin de non-recevoir qu’opposoient les appelans. Ils
se sont arrêtés à de vaines formalités, lorsqu’il s’agissoit,
de dépouiller des tiers qui avoient traité de bonne foi;
lorsqu’il s’agissoit de priver, un.père du droit de succéder
à son fils, pour une portion fort exigue, et dans un temps
où le C ode civil établit la succession des ascendans comme
un droit naturel et reconnu par les législateurs les plus
célèbres dont les décisions font encore la règle parmi
nous.
Les appelans se flattent d’avoir prouvé que Didier
Gauthier étoit mort civilement avant la loi du 17 nivôse
an 2. Ils n’ont fait que se réunir aux intimés eux-mêmes,
qui l’avoient reconnu de la manière la plus expresse et
la plus formelle, en accordant à leur père le droit de suc
céder à son fils, quant aux meubles et acquêts. Les appe
lans ont donc établi le mal-jugé du jugement dont est
ap p e l, et la nécessité de le réformer.
Par conseil ; P A G E S ( d eR iom ), ancien avocat,
B R U N , avoué.
À R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d ’appel.— A n 12.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Tourres, François. An 12]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
successions
mort civile
mort naturelle
officier de santé
donations
prêtres déportés
prêtres
coutume d'Auvergne
successions des ascendants aux acquêts
conflit de lois
prêtres réfractaires
biens nationaux
ventes
reclus
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour François et Léger Tourres, propriétaires, habitans de la commune de Saint Sandoux ; Claude Tourres, habitant du lieu d'Eliat, commune de Ludès ; autre Claude et Marie Tourres, habitant de la commune de Plauzat ; appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Clermont, le 22 floréal an II ; Contre Michel Gauthier, officier de santé, habitant à Saint-Sandoux ; Antoine Gauthier, cultivateur, habitant du même lieu ; autre Antoine Gauthier, Cothon et Anne Gauthier son épouse, Pierre Morel et Marguerite Gauthier, Jean Juliard et Anne Gauthier sa femme, Antoine Rive, Rodier et Marie Gauthier sa femme, François Besson et Marie Gauthier sa femme, tous intimés : En présence d'Antoine Gauthier père, dit laborieux, cultivateur, habitant de la commune de Saint-Sandoux, aussi appelant du même jugement.
notation manuscrite : texte complet du jugement du 2 frimaire an 13, 1ére section. La cour dit mal jugé et ordonne que l'acte d'échange du 20 germinal an 4 sera exécuté.
Particularités : notation manuscrite : texte complet du jugement du 2 frimaire an 13, 1ére section. La cour dit mal jugé et ordonne que l'acte d'échange du 20 germinal an 4 sera exécuté.
Table Godemel : Mort civile : un prêtre déporté est-il frappé de mort civile ? sa succession est-elle réputée ouverte à compter de la mort civile, ou seulement de la mort naturelle ? les frères du défunt, qui ont reconnu leur père héritier des acquêts de son fils, et ont traité avec lui en cette qualité, sont-ils recevables à lui contester postérieurement cette qualité ? ont-ils pu actionner en désistement, des tiers qui avaient traité avec leur père, dans cette confiance ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1788-An 12
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1504
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Sandoux (63395)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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biens nationaux
conflit de lois
coutume d'Auvergne
donations
mort civile
mort naturelle
officier de santé
prêtres
prêtres déportés
prêtres réfractaires
reclus
Successions
successions des ascendants aux acquêts
ventes