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M É M O I R E E N RÉPONSE
POUR
A n t o i n e V A R A G N E , et a u t r e s , in t i m é s;
CONTRE
P l E R R E - I S RAEL R O L A N D
Toi n e t t e -G a b r ie lle
R O L A N D , e t le sieur G R O S son m a ri} appelans.
L e
père du sieur Roland avait trompé les mineurs
V ara gne et les avait dépouillés de tout leur patrimoine;
l e sieur Roland et la dam e Gros se plaignent aujourd’hui
de ce qu’ un Varagne les a trompés à son tour pendant
q u ’ils étaient mineurs, et a re p ri s ses biens. Si cela était
v r a i , il faudrait remonter à la source et ne tromper
personne; mais ce n ’est pas ainsi que les adversaires l’en
tendent; ils veulent bien rétrograder jusques avant la 2.0
époque, mais non jusqu’à la première, c ’est-à-dire, q u ’ils
veulent retenir ce que leur père avait pris. A la vérité
ils sont obligés de convenir que son usurpation n ’était
A
�(
2
)
pas la cliose du inonde la plus solide; mais au m o y e n
de quelques prescriptions et péremptions ils espèrent la
légitimer. 11 faut croire au contraire q u ’une oeuvre d'ini
quité et de ténèbres ne prévaudra pas contre une transac
tion sage et prudente qui en effaçait la turpitude; et la
publicité m ê m e que les héritiers Roland ont voulu
m et tre à celte cause, ne prouvera que m ie ux à la C o u r
q u ’ils n’avaient pas m ûrem en t r é f l é c h i , quand ils ont
voulu blâmer ce q u ’avait délibéré leur famille, pour co u
vrir le passé et leur rendre justice.
FAITS.
L e 18 septembre 1747» le sieur Pierre Roland avait
v e n d u à Géraud V a ragn e un domaine appelé de F l e u r a c , m oy e n n a n t 12,000 francs. Il fut dit que V a ragn e
demeurait quitte du prix, au m o y e n de ce qu'il créait
et constituait au profit du sieur Roland une rente do
5 oo fr. par a n n é e , paya ble en deu x termes, jusques au
remboursement des 12,000 fr.
G éra u d Varagn e mourut en 1 7 6 2 , laissant trois enfans
m in e u r s , A n t o in e , M aria n ne et Sébaslien.
11 avait pa yé la rente de 5 oo fr. a v e c la plus grande
e x a c tit u d e , et on serait hors d ’élal d ’é l a b l i r q u ’il eût
laissé pour un sou de dettes. Ses enfans devaient donc
être à l ’abri de l'inquiétude.
Mais le sieur Roland 1 egretIait singulièrement le
domaine de Fleurac qu'il avait vendu , disail-il, à trop
bas prix , et que le b o n étal où l ’avail mis l ’acquéreur
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lui faisait encore envier davantage. L a mort de cet ac
quéreur lui fournit le prétexte de se remettre en pos
session en expulsant ses enfans. Abandonnés d e t o u t l e
m o n d e , ils ne pouvaient l ’ en em pêclier, et d ’ailleurs ils
n'ont jamais été informés des diligences q u ’il pouvait
faire; c est seulement après sa mort et par la remise
qu on leur a faite de ses procédures^ q u ’ils ont connu
celles dont ils vont rendre compte.
L e sieur Roland fit n om m er un tuteur aux d eu x
puinés; et c o m m e A n toin e Var agn e avait déjà 16 ans,
il le fit ém an cip er, c ’es t-à-dire, on présenta sous son
nom une requête au juge de Fleurac , le 20 décembre
1 7 5 2 , pour demander son émancipation (1).
Ap rè s ce la , le 16 février 1 7 5 3 , le sieur R ol and as
signa ledit A n t o in e V a ra gn e et le tu te u r de ses frère et
sœur , pour lui p aye r 2 5 o f r . , la seule som m e à lui due
pour le terme d ’ une dem i-a nn ée de sa r e n t e , échu e
depuis la mort de Gér a 11d Varagne.
Une sentence par dé fa ut , obtenue le i . er mars 1 76 3,
adjugea ces conclusions, et condamna les mineurs à dé
clarer de suite s’ils entendaient ou non être héritiers
de leur père.
Cette sentence était sans doute bien inutile pour m o
tiver l’ usurpation du d o m a i n e , et le sieur Roland le
sentit bien. Il chercha à persuader A ntoin e Va ra gne
( 1 ) A i n s i il n’était p a s m a r i é a v a n t la m o r t de son p o re
et
é m a n c i p é p a r le m a r i a g e , c o m m e le disent les a d v e r s a ir e s à la
fin d e la p a g e 1 7 d e le u r m é m o ir e .
À 2
�v
A ( 4 )
qu'il n’avait pas d ’ intérêt à conserver un bien où il pas
serait sa jeunesse pour partager ensuite son industrie
a v e c d eu x enfans en bas âge ; un jeune h o m m e de
dix-sept ans n ’est pas bien difficile à séduire. D e u x cents
francs que le sieur Roland lui pr om it, achevèrent de lui
tourner la tô le: il promit tout ce q u ’on voulut.
E n conséquence le 24 mars 17 5 3 , le sieur Roland
assembla cinq cultivateurs sous le titre d’ une assemblée
de païen s, auxquels le jeune V a r a g n e représenta, à ce
qui y est d i t , que le domaine de Fleu rac lui serail plus
onér eu x que p r o iit a b l e , que son père l ’avait acheté
trop c h e r , n ’avait pas m ê m e pu pa ye r les droits de lods ,
q u ’à la vérité il avait acquitté la r e n t e , mais que c ’était
en contractant plusieurs dettes passives, et que son père
en avait conçu un v if ch a g rin , q u ’il croyait avoir été
cause de sa m ort, que m ê m e , en m o u ra n t, il lu i avait
conseillé de supplier le sieur R o la n d de reprendre son
d o m a in e- d ’après quoi il voulait suivre ce conseil, et
renoncer a la succession de sondil père.
a i Drès
cet acte de piété liliale, dans lequel le souf
fleur se fait assez r e m a r q u e r , il était question de pren
dre l'avis de trois païens paternels et trois maternels
qui avaient été assignés la veille 5 leur délibération ne
doit pas être passée sous silence.
L e s trois pareils maternels volent pour tout ce qui
est d e m a n d é , c ’est-à-dire, l ’abandon et la ré pudiation,
quoique l ’ un fût
l'opposé de l’autre ; mais le sieur
Roland avait voulu tout prévoir.
D e s trois pareils pate rn el s, l ’un ne vint pas, parce
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q u e , dil-on , il était malade;
de ce qui se passait, et ne
l ’expoliation de leur n e v e u
)
les autres d e u x , indignés
voulant pas participer à
, déclarèient q u ils ri en
tendaient pas q u 'il abandonnât, le dom aine , n i q u U
répudiât. C e l l e réponse est consignée en l ’acfe.
Cependant le j u g e , considérant que les parens m a
ternels étaient en plus grand n o m b r e , homologua la
délibération desdits trois parens maternels, el h o m o
logua m êm e celle du curateur qui n ’avait rien dit.
C o m m e An to ine Vara gn e avait bien rempli, son
rôle , le sieur Roland lui donna le lendemain , non
pas précisément la somme promise, mais un billet de
200 francs, payable da n s h u it ans s e u lem e n t, c ’esti'i-dire , à sa majorité , aiin que si alors il voulait
se p ou rv oir , le sieur Roland p û t au moins sauver
l ’argent.
M u n i de cette hom olo ga tion, le sieur Roland crut
en avoir assez fait pour mettre son usurpation en évi
dence , et par acte du 27 avril 1 7 5 3 , il donna à ferme
à un étranger le domaine de Fleurac ; e t , s’il faut en
croire les adversaires, il poussa le nim.ia precautio jus
q u ’à faire signer com m e tém o in s, le curateur et le
mineur de dix-sept ans.
Cependant, le sieur Roland ne pouvait se dissimu
ler q u ’il avait fait une mauvaise pro cé du re , et que
les pupilles V a r a g n e , n ’étant pas m ê m e nommés dans
l ’avis des trois p ar en s, auraient un jour à réclamer
contre lui des restitutions de jouissances; il s’agissait
donc de porter remède à ce danger. Depuis plus de
�(
6
)
trois ans il était en possession du d o m a in e , et avait
tr ouvé
fout en bon état ; mais un e vieille grange
lui sembla un prétexte suffisant pour ce q u ’ il avait à
faire.
L e tuteur étant m o r t , le sieur R o la n d en fit n o m
m e r un second le 24 mars 1 7 5 6 , et présenta une r e
quête dans laquelle il exposa que les enfans V a r a g n e ,
a y a n t déserté le domaine , avaient laissé Le tout en
très-mauvais état ; qu'il avait été forcé de préposer
des gens pour la c u l t u r e , afin d ’éviter le dépérisse
ment ; que Le nouveau tuteur ne prenait non p lu s a u cu n
soin pour jouir du domaine.
E n conséquence il dem anda permission d ’assigner
A n t o i n e V ara gn e et le t u t e u r , savoir au provisoire
p o u r faire constater Yétat de La g ra n g e, procé der au
bail à rabais des réparations, et au f o n d s , pour v o i r
dire que la ven te de 1 7 4 7 serait rés iliée, et q u ’i l serait
autorisé a reprendre la propriété d u d it dom aine , et
aussi pou r être conda m nés à payer la rente de 5oo f ,
ju s q u ’ à ce q u ’ il sera rentré en ladite propriété.
L e 5 mai il obtint une sentence provisoire qui lui
permit de faire constater les ré p a r a t i o n s - e t aussi p r o
digue de formalités pour c e l l e inutile précaution , q u ’il
en avait été avare en s'emparant de to ut, on co m p t e
d ix -ne u f pièces de p r o c é d u r e , affiches ou exploits entre
sa requ ê te , et u n e sentence du i . er juin qui adjugea
le rabais à 1,246 fr.
Ces réparations, c o m m e on le v o i t , n’avaient été
nécessaires que pou r un seul des b â l i m e n s , et il était
�( 7 )
singulier q u ’après trois ans d ’usurpation, le sieur R o l a n d
s’avisât de s’en prendre aux V a ragn e qui n’avaient joui
que de 1 7 4 7 à 1762.
Q uoiq u’il en soit, après celt e sentence provisoire,
le sieur Roland en obtint une seconde le 29 s e p t e m
bre 1 7 5 6 , q u i, adjugeant les singulières conclusions
de sa r e q u ê t e , déclara La vente de 1 7 4 7 résolue, lui
permit de rentrer dans la pr op riété , et condamna le^
Varagn e au paiement des arrérages j u s q u à sa rentrée.
Cependant les collecteurs, plus justes que l u i , s’obs
tinaient à ne pas vouloir changer la cote d ’impositions,
malgré son bail à ferme et sa nouvelle procédure; en
c o n s é q u e n c e , avant de laisser terminer le répai lement
de 1 7 5 7 , le sieur Roland présenta une requête à l ’ i n
tendance pour se p lai ndre de cette insubordination ;
et c o m m e il avait une charge à privilèges, il demanda
nne cote d ’office, m odérée suivant le produit du b ie n ,
qui à peine s’élevait, disait-il, d ’après son b a i l , à cinq
cent cinquante fran cs : a v e u , q ui, çn matière de sur
ta u x , où on n’exagère pa s, fuit assez voir co m bie n
peu V a r a g n e , cultivant par ses m a i n s , avait dû être
grévé en payant 5 oo fr.
Sans d o u t e , Antoine V a r a g n e , de ve nu m aj e u r , ne
vo ulut pas accéder aux propositions qui lui furent
faites; car le 23 décembre de la m ê m e a n n é e , le
sieur Roland le lit assigner, ainsi que le tu te u r, pour
voir déclarer les sentences du i . er mars
1 7 5 3 et 29
septembre 1766 rendues con tre eu x -m ê m e s, en con
séquence, e s t - il
d i t , se voir condamner à p a y e r ,
�(S )
1.° s 5 o fr. portés p a r l a p r e m i è r e , et 33 fr. de dix ièm e;
2.° 1,246 fr. pour le montant du bail à rabais. L e 20
fé vrier 1768 , il surprit une sentence adjudicative.
V a ra g n e en interjeta appel.
C et acte im p r évu dut déconcerter le sieur R o l a n d ,
qui sans doute chercha à renouer l ’a c c o m m o d e m e n t ,
et à gagner du tems. C e qui le p r o u v e , c ’est que na
turellement le plus pressé, parce q u ’il était créancier
et d e m a n d e u r , il se contenta de se présenter le 19
avril 1 7 6 8 , et garda le silence pendant trois ans.
Ap rès cette é p o q u e , il dressa le 18 juin 1 7 7 1 un
exploit de demande en pé rem ption , et il est démontré
par écrit q u ’il n ’y eut pas de copie re m is e , ou si on
v e u t que l ’huissier ne la donna pas. Aussi ne fut-il
pas difficile au sieur R ola nd , de surprendre , le 28
août 1 7 7 2 , une sentence par défaut qui déclara l ’ap
pel périmé. Mais cette p é r e m p t i o n , c o m m e on vo it,
était peu i m p o r t a n t e , puisque la sentence de 1768
n e portait que des condamnations pécuniaires , et
ne disait rien de la ré s o l u ti o n , déjà prononcée en
1756.
A peine Ma rg ue ri te V a ra gn e fut-elle m a j e u r e , que
le sieur Roland , toujours inquiet sur sa p r o c é d u r e ,
chercha ;'i obtenir d ’elle un acquiescement aux sen
te nc es, et par acte du 16 février 1 7 7 3 , il paraiL q u ’il
lui extorqua cet acqui esc em ent, sans prix.
l i e sieur Roland mourut le 3 i juillet de la m ê m e
a n n é e , et toute la peine q u ’il avait prise pour êlre
riche
�C9 )
riche n e Fempêcha p a s , à ce que disenl les a d v e r
saires, de laisser des delles. I l avait fail un teslament
par lequel il instituait celui de ses enlans qui serait
é lu par un conseil de famille.
Ant oine Varagne ne redoutant plus le sieur Roland
niort, avait déjà annoncé q u ’il allait interjeter appel
de la' sentence
de 1 7 5 6 , s’inscrire en faux contre
l'exploit de 1 7 7 1 , et réclamer les restitutions de jouis
sances de vingt-un ans, tant de son c h e f que c o m m e
cédataire de Sébastien son frère, et m êm e du c h e f
de Marianne sa sœur , en se faisant subroger.
C e l le réclamation était si pe u difficultueuse , que
le conseil de famille, composé des hommes les plus
éclairés, 11e trouva rien plus expédient que de rendre
le domaine , et de
jouissances.
tâcher d ’obtenir la remise des
E n conséquence , An toin e Varagne traita le 3 o oc
tobre 17 7 3 avec le tuteur des enfans R o l a n d , auto
risé du conseil de famille. Après l ’exposé de ses pré
tentions , l ’acte porte
q u’il reprendra le
domaine
vendu en 1 7 4 7 , et que le prix principal d e l à vente ( i)
demeure fixé c o m m e ’alors à 12,000 francs et 72 fr.
d etrennes. Varagne pa ya de suite 2,472 fr. , et le
surplus fut dit payable à termes annuels de 1,600 fr.
et de 1,000 fr. sauf l’intérêt jusqu’au paiement. A u
m o y e n de quoi le tuteur remit à Vara gn e les pr o-
( 1 ) L e s a p p e l a n s a v a ie n t dit renie, p a g . 8 d e le u r m é m o i r e :
e r r e u r q u i influerait s u r les m o y e n s d e ré so lu tio n .
B
�C 10 )
cédnres et se nten ce s, et le subrogea à l ’acte passé le
16 février précéd en t a véc Ma ri a nne V a r a g n e , à ses
risques et périls. Et c o m m e le sieur Roland pouvait
a v o ir déjà d ém em b r é le d o m à in é , le conseil de famille,
toujours p r é v o y a n t , fit stipuler, pour év iter les recours,
que s’il y avait des ventes au-dessous de 3 oo francs,
V a r a g n e n ’aurait rien à d e m a n d e r ; m a i s 'q u e si elles
excédaient celt e som m e , il répéterait le surplus du
' prix seulement.
E n vertu de cet a c t e , A n l o i n e V a r a g n e se mit in conlinent en possession de son dom aine , et pa y a ré
gulièrement d eu x à -co m p t e s au t u t e u r ; dès la pre
m ière q u il t a n c e , on vérifia quelles ventes le sieur
R ola nd avaient passées, et elles se trouvèrent d ’ un
pré de trois j o u r n a u x , et de partie d’ un autre pré.
C o m m e les d eu x actes ne portaient de prix que 778 f.
A n t o in e V a r a g n e , suivant sa c o n v e n t i o n , n ’eut qne
478 fr. à déduire.
Bientôt le sieur P i e r r e - I s r a ë l R ola n d devi nt m a
j e u r , et ( c e q u ’il ne disait pas jusqu’à ce que les V a
ragne l ’aient d é c o u v e r t) le m ê m e conseil de famille
s’assembla le 4 déc em b re 1 7 7 7 pour l ’élire hérilier
universel de son p è r e , à la charge de p a y e r les légi
times portées par son testament.
L e d it sieur R ol and prit des arrangemens avec ses
frères et sœurs, en se mettant en possession de toute
la succession ; il s’obligea vraisemblablement à p a y e r
leur légitime qui était assez considérable, et il avo ue
aujourd’hui q u ’il les représente tous à l ’exception do
la damo Gros.
�( ” )
E n 1 7 7 7 , il éiait échu un terme de 1,000 fr. sur
le traité de 1 7 7 3 ; et le sieur R o l a n d , aussitôt q u ’il fut
h éritie r, n'avait pas m a n q u é , à ce q u ’il p a r aî t, de
prendre connaissance de cet acte. Car non-seulement
il demanda à V a ra g n e le terme échu , mais il l ’e n
gagea m ô m e à avancer le terme s u iv a n t , pressé sans
doute d’acquitter les légitimes.
E n effet on voit par quittance du 27 juillet 1 7 7 8 ,
que le sieur Pierre - Israël R ola nd , avocat en parle
m en t, reçut d’Antoine V a ra gn e 2,000 f r a n c s , savoir
1,000 fr. pour le terme échu à la Toussaint de 1777»
et 1,000 fr. par anticipation 'pour le terme à
échoir
à la T oussaint de 1 7 8 8 , porté au traité passé devant
le notaire s o u s s i g n é , entre son tu teu r} les conseillers à
la tutelle et ledit V a r a g n e .
Dira-t-on que c ’était Vara gne qui s’empressait d ’a
voir une ratification d ’un majeur ; mais elle n ’est pas
la seule ?
Quatre ans après, et lorsque le sieur Roland eut eu
le loisir de méditer l ’act if et le passif de la succession
de son p è r e , le surplus des 12,000 fr. était é c h u , et
Varagne p a y a par quittance du i r juin 1 7 8 2 , a u d it
sieur R o la n d , avocat, la somme de 4,000 fr a n c s pour
tout reste et f in a l paiement d u p r ix de la ve nte et
délaissement du domaine de Fleurac ayant appartenu
a u x auteurs d u d it sieur R o la n d , et délaissé audit
Varagne par traité reçu par le notaire soussigné, de
laquelle dite somme de 4,000 fr. ensemble d u p r ix
entier de ladite vente, ledit sieur R o la n d a promis le,
fa ir e tenir quitte envers et contre tous.
�( 12 )
A n t o in e V a ra gn e m o u r u t , après avoii’ ainsi liquidé
sa fo rtu n e; il laissait sa v e u v e tu tr ice; et l ’ un de ses
fils, ayant ele marié , laissait aussi une v e u v e tutrice,
le sieur Roland trouvait là une bien belle occasion
po u r marcher sur les traces de son p è r e , et r e p r e n
dre ce qui nq lui appartenait plus. I.a crainte de trouver
de 1 obslacle en son nom seul lui fît
em prunter le
nom de ses frères et sœurs pour former sa d e m a n d e ,
et cacher soigneusement la qualité d ’hérilier universel,
dont il avait cependant usé en prenant tout le prix
de la ven le.
E n c o n s é q u e n c e , par requê te du 2& fév ri er 1 7 8 8 ,
il fut fo rm é demande devant le juge de Salers, en
nullité du traité de 1 7 7 3 , et désistement, à la requê te
des sieurs Pi er re -I sr ael R o l a n d , a v o c a t , J e a n - M a r i e
Roland , curé de Salers , G u y Roland . prêtre c o m m u n a l i s l e , Louis -I sr aël R o l a n d , prêtre, et T oinelfe Gabrielle
Roland , contre
Catherine L a p e y r e ,
qualité de tutrice des enfans d ’An toin e
V aragn e
en
père
son mari, Marguerite Chau nie il, aussi tutrice des e n
fans d ’A n toin e V a ragn e fils son m a r i ,
Tagne
et J ean V a -
iils.
L e s V a r a g n e qui ne voulaient pas p l a i d e r a Salers,
se laissèrent condam ner par défaut le 10 juin 1 7 8 8 ,
et inleijetèrent appel en la sénéchaussée d ’ A u ve rg n e.
L a cause fut appointée au conse il, et le sieur R o
land comprenant assez que son système d ’envahissenient n ’y ferait pas fortune , voulut se rendre un
p e u moins défavorable. 11 reconnut q u ’il avait mal
�à propos
( i3 )
demandé le désistement total , et que Sé
bastien Vara gn e aurait eu droit de rentrer dans le
do main e; en conséquence il se départit de sa demande
pour un tiers. A l ’égard des deux autre s, il soutint
que son tuteur avait été tromp é, et q u’après le traité
de février 1 7 7 3 , et les sentences de 1768 et 1 7 7 2 ,
M a ria n ne et A n t o in e V a ra gn e avaient perdu toute
p r o p r i é té , de sorte que le traité de nove m bre 17 7 3
contenait une aliénation de biens de mineurs contre
laquelle ses frères et lui pouvaient réclamer pendant
trente ans.
Mais les tutrices V a r a g n e , pourrepousser ces moyens,
firent des recherches dans les éludes de n o t a i r e s , et
■trouvèrent les quittances de 1778 et -1782 , le testa¡mçnt du sieur Roland pc-rc, et l ’élection de 1777Ces pièce s, jointes aux circonstances de l ’acte de
1 7 7 3 , étaient si décisives que la sénéchaussée d ’ A u
v e r g n e , par sentence rendue au rapport d e M . r Bidon,
le 3 septembre 1790 , n ’hésita pas à infirmer celle par
défaut de Salers , et à débouler les sieurs Roland de
leur demande.
A leur tour les sieurs Roland ont interjeté appel
de celle sentence au parlement de Paris; ce n’est
q u ’en l’an 10 q u’ils en ont repiis les poursuites de
vant la Cour.
Il ne reste plus q u ’à rendre compte
des moyens respectifs el à répondre à ceux proposés
par les appelans dans leurs écritures et leur mémoire.
�(
*4
)
M O Y E N
S.
«
i
,
1■
L e s y s t è m e des appelons es t, c o m m e on le p r é v o i t
sans peine , fondé tout entier sur l ’état des choses
subsistant avarft la transaction de 1 7 7 3 ; alors disentils aux V a ra gn e , votre expropriation était lé galem ent
c o n s o m m é e , vous devi ez une rente foncière que vous
n e p a y e z p a s , ainsi il y avait lieu à résolution ; vous
a v e z dégu erpi les biens, et vous le p o u v i e z , quoique
m i n e u r s , a vec le décret du juge. Ainsi rien n ’était
plus légitim e que les sentences de
1 7 5 3 , 1 7 5 6 [et
17685 d ’ailleurs c ’était chose jugée à cause de la p é
r em pt ion prononcée en 1 7 7 2 contre A n t o in e V a r a g n e ,
et quant à M ari an ne elle avait tout app ro uvé par u n
traité contre lequel il n ’y avait pas lieu à re t ra it , dès
q u ’il ne s’agissait que de résolution; ni à subrogation
l é g a l e , puisque ce traité acquérait au sieur R o l a n d
rem sib i necessariam.
Si d o n c , disent les adversaires, nous étions p r o p rié
taires incommutables en 1 7 7 3 , notre tuteur n ’a pu
aliéner notre propriété sans formes et sans nécessité.
N o u s nous sommes pourvus dans le te m s, et les quit
tances du prix ne sont pas une approbation.
Quo iq ue cet ordre de moyens soit une inversion de
questions, et que naturellement la première chose à
ex a m in e r dût être la fin de non r e c e v o i r , ce pendant
les intimés suivront cette série des m oyens présentés
p a r le s adversaires, puisque leur but est d ’y répondre.
Ils examineront donc z . ° si le sieur Roland avait rc-
�( i5 )
couvré la propriété du domaine de F l e u r a c , lorsqu’il
s’eu empara en 176 3 ; 2.° si au cas qu’il ne fut pas alors
propriétaire, il Test deve nu par les sentences de 1 7 5 3 ,
1 7 5 6 , 1768 et 17 7 2 , et si elles étaient chose jugée
en 1 7 7 3 , tant contre A n t o in e que contre Marie V a
ragne; 3 .° si la transaction du 3 o octobre 1 7 7 3 était
une aliénation des biens des mineurs Roland ; 4.0 si,
en ce cas , les adversaires se sont pourvus en tems utile;
5 .° enfin si les quittances de 1 77 8 et 1782 produisent
une fin de non recevoir.
P r e m iè r e
q u e s t i o n
.
L e sieur R o la n d pere a va it-il recouvré la propriété
du dom aine de F 'leurac , lorsqu’il s’en empara m 1 7 5 3 ?
L e sieur Roland avait vendu ce domaine en 1 7 4 7 ;
ainsi sans difficulté Geraud Varagne en était proprié
taire à son décès en 1752.
Mais quelle était la nature de cet acte de 1 7 4 7 ? car
de cet examen préalable dépend la discussion relative
a u x moyens proposés de déguerpissement et de réso
lution.
Souvenons-nous q u ’en 174 7 le sieur Roland ava it
vendu un domaine m oyen nan t 12,000 fr. , p o u rla qu elle
somme l ’acquéreur avait constitué une rente de 5 oo fr.
Ainsi d ’après les principes celte rente n’était pas pure
ment foncière; c ’était une simple rente constituée,
assise sur un immeuble ave c privilège spécial.
�C 1 6 .)
P a r conséquent le bailleur n ’avait pas retenu le d o . mai ne direct jdèslors c ’était une aliénai ion pure et simple
de sa p a r t , ce qui changeait totalement le droit q u ’il
s’est arrogé de s’emparer du f o n d s , c o m m e s’il n ’eût
délaissé que la propriété utile.
C e l te différence à faire entre les ventes à charge de
re nie cons titué e, o u ï e s b a ux à renie foncière , nous
est enseignée par les auteurs du nouveau Denizart au
m ol cirréf âges : «U n h é r i t a g e , disent-ils, peut être vendu
« m oyen n a n t une rente de telle s o m m e , ou bien le prix
« de l ’héritage peut être fixé d ’abord à telle s o m m e ,
« et ensuite les parties convenir par le m ê m e acte que
« la som m e formera le capital d ’une r e n t e ^ o u siil u é e
« entre les mains de l ’a c qué re u r. D an s le premier cas
« nul doute que la rente nesoit foncière ; mais au second,
« la reni e renferme une véritable constitution de rente
c< à prix d ’argent ».
• Sans doute cette opinion ne sera pas taxée d'innova
tion; car on la retrouve dans Lo3’seau en son traité du
déguer pi ss em ent .« Tout efois , d i t - i l , e n toutes ces rentes
foncières, il y a une signalée précaution, et une r e * marque*de grande im p o r ta n c e , c ’est quesi lecontrat
« est fait en forme de vente , auquel le prix soil parti« cularisé et s p é c i f ié , pour lequel prix soit constitué
«• renie à la suite du m êm e c o n t r a t, alors, à bien e n « t e n d r e , telle rente ne doit pas être estimée foncière,
« mais simple rente constituée, (f. i. ch. 5 . n.° i 4 e t 17).
l i e m ê m e principe est enseigné par Basnage sur l’ar
ticle
de N o r m a n d ie , par l ’ othier au traité du coutrat
-
�( *7 )
trat de constitution de r e n t e , n.° i 3 3 , par divers, arrêt s
de cassation de l ’an 9 et l ’an n , et par un arrêt de
la Cour de l ’an i 3 .
Cela posé, on ne voit plus où s’appuient les deux
mo}^ens des adversaires, fondés sur ce que les enfans
Varagne avaient pu déguerpir le domain e, pour ne pas
p a y e r la re nte, et sur ce q u e , ne payant pas la re nte,
la résolution était de plein droit après trois ans.
, X-e premier m o y e n ne semblait pas trop raisonnable,
parce que dans les faits ci-dessus rapportés, on ne voit
rien qui ait beaucoup d ’analogie av ec un déguerpisse
ment. Mais les adversaires prétendent que le simple
fait d’abandon du domaine équivaut dans l ’espèce à
un déguerpissement, par la r a i s o n , ,disent-ils, que d ’a
près L o yse au , les m in e u rs peuv en t aussi déguerpir
pou rvu q u’il intervienne décret du juge pour le leur
p erm ett re, après un avis de parens. O r , ajoutent-ils,
cette autorisation judiciaire se trouve dans la délibé
ration des parens qui avaient autorisé les mineurs à
abandonner le domaine et m ê m e à répudier la suc
cession.
Erreur dans le fait et dans le droit.
Dans le fait ; car cette délibération n’autorisait pas
les m ineurs, mais l’émancipé seul; et loin d'être co m
plet te, 011 voit que les parens paternels eurent l ’énergie
de s’indigner hautement de ce qu’on méditait contre
un e n f a n t, et que les parens maternels accédèrent seuls
à ce qui é t a i t. demandé.
Dans le droit ; car ce n ’est pas cette délibération
C
�( i8 )
q u i aurait pr od ui t un d é g u e r p i s s e m e n t , elle y a u t o
risait seu le m en t l ' é m a n a p ë , et c e p e n d a n t il s’en est
tenu à c e l t e d é m a r c h e ,
dé jà m ô m e le sieur R o l a n d
s’était e m p a r é du d o m a i n e ; et q u a n d il sollicitait u ne
r é p u d i a t i o n , il est clair q u ’il ex i g e a i t d e u x choses c o n
t r a d i c t o i r e s , p a r c e q u ’ un d é g u e r p i s s e m e n t était u n e
a d i lio n d ’hé rédité.
U n dé gue rp is se m en t n ’ est pas un a cte t el le m e nt sans
c o n s é q u e n c e q u ’il puisse a v o i r lieu p a r a c c o r d v e r b a l ,
c ar il est u n e a l ié n a ti o n , et n on n u d is p a c t is d om iriia
t ra n s f e r u n tu r.
D ’a bo rd il n ’est pas trè s- c er ta in q u ’u n tel a cte soit
p e rm is à des tu te ur s, m ê m e a v e c le dé cre t du j u g e ;
la loi s’y
op p o se f o r m e l l e m e n t ; prœ d ia ven du ,
vel
j p s j s c a r e r e p e rm ilti n on d c b e t, et s i p erm issu n i s i t ,
•nuUa est v e n d itio , nuLLunique decretum . ( L . si æs. if.
de reb. eor. etc. )
C e p e n d a n t a d m e t t o n s q u ’ un t u t e u r puisse d é g u e r p i r
a v e c l e ' d é c r e t du j u g e ; au moi ns fa u t -i l , q u a n d le
d é c r e t est in t e r v e n u , q u ’il y ait un d é gu e rp i ss em en t
for m el.
Loj's ea u , in v o q u é par les a d ver sa ii es, dit que le
déguerpissement doit être fait en ju g e m e n t, et pour
q u ’on ne confonde pas c e ll e exp ression, il a j o u t e ,
cest-à-dire en i'audience de ju s t ic e , les p la id s tenant ,*
«■ca r, continue cet a u t e u r , le respect ,1 a majesté du
« lieu où la justice csl e x e r c é e , la présence des m a « gislrals, la fréquence des assislans donne à cet acte
« plus d ’nutorilé , parce que le déguerpissement est
a un acte d'importance. ( Liv . 5 .)
�( i9 )
Si donc il y avait eu lieu à déguerpissement, les
adversaires ne pourraient en invoquer aucun , car il
n ’y en a d ’aucune espèce. Mais ce n ’élait pas le cas
dès que la rente n ’élait pas foncière. C a r, connue dit
Chopin sur l'art. 109 de la coutume de Pari s, « en
« rente rachetable sous un principal e x p r i m é , n ’y a
ci lieu à déguerpissement, cum sit potiàs emptor> quàm
« conductor pretii vectigalis ».
Opposera-t-on qne ces principes sont en faveur du
bailleur et non contre lui : mais dès que le dégu er
pissement est une aliénation, il faut que le contrat
soit bilatéral ou synallagmatique, et jamais il ne sera
possible de penser que des mineurs sur-tout aient fait
un déguerpissement valab le , 'sans aucun a c t e , m ê m e
hors j u g e m e n t , et par le seul fait de l e u r dépossession.
Quant à la résolution, faute de paiement par trois
ans, elle n ’avait pas lieu en rente constituée; mais
ce serait devancer les adversaires
que d'ex amin er
ici celte question, car ils ont été forcés de recon
naître q u e , d ’après leur propre syst èm e, il n ’y avait
pas lieu à résolution quand leur père s’empara du
domaine en iy' 5 3 , parce que la sentence du 1.” mars
de ladite année ne portait condamnation que d ’ uu
demi-terme de la rente de 5 oo francs, échu encore
depuis la mort de G érau d Varagne.
A i n s i , sur cette première q ue stion, il est constant
que sous aucun point de vue , le sieur Roland n ’é
tait propriétaire du domaine de Flenrac lorsqu'il s’en
e m p a r a , et le donna à ferme le 25 avril 1-763.
C 2
�( 20 )
DEUXIÈME
QUESTION.
t
L e s Leur R o la n d e s t-il devenu propriétaire d u do
m aine de F leurac par les sentences de 1 7 5 3 , 1 7 ^ 6 ,
1768 et 1 7 7 2 ?
Ces sentences étaient-elles passées en fo r c e de chose
ju g é e en 1 7 7 3 , tant contre A n to in e
V a ra g n e que
contre M a ria n n e sa sœ ur?
L a sentence de 1 7 5 3 ne signifie rien pour la p r o
p r ié t é , cela est c o n v e n u ; elle n ’était q u ’ un a c h e m i
nem en t aux autres, et eût été e l l e - m ê m e irrégulière,
puisque le sieur R o la n d a dit G ér aud V a r a g n e mort
en n o v e m b r e 1 7 5 2 , et que depuis cette époqu e ju s
q u ’après les trois mois et quarante jours il n ’avait pas
d ’a c t i o n , d'après l ’ord on na nce de
par le Code civil.
,
1 6 6 7 , re n ou velée
,
E n 1 7 5 6 , il y eut deux sentences, mais la première
ne parle que de bail à rabais et non de propriété •
c'est la seconde s e u l e m e n t , du 29 s e p t e m b r e , qui p r o
n o n ce la résolution de l ’acte de 1 7 4 7 .
On ne peut pas douter que le juge n ’ait été sur
pris lors de cette sentence , puisque l ’exposé de la
r e q u ê t e , sur laquelle elle est r e n d u e , suppose que le
sieur Roland n ’clait pas encore en possession du d o
maine de Fleurac. Il demandait ju s q u e s -là les arré
rages de la renie de 5 oo f r . , et certes c ’était abuser
étrangement du silence forcé des mineurs V a ragn e ;
car s’ il eut confessé au j u g e , que depuis plus de trois
�( ai )
ans il percevait les fruits du d om a in e, sur lequel la
dite rente était assise, le juge au lieu de lui adjuger
sa d e m a n d e , . l'aurait éconduil , quoique par défaut.
Cette sentence , il est v r a i , quelque mauvaise q u ’elle
fût, disposait de la propriété du do main e; mais elle
était susceptible d ’appel pendant trente ans d’après la
jurisprude nce5 et dès-lors en 1 7 7 3 , elle pouvait être
attaquée.
C e n’est pas ainsi, h la vé rité, que les adversaires le
supposent. Ils soutiennent, au contr aire, q u’il y avait
chose jugée en 1 7 7 3 , et que tout espoir de retour était
ôlé contre la procédure p r é c é d e n t e , sauf néanmoins
les droits de Sébastien Va ra gn e qu’ils reconnaissent
entiers. A l ’égard des deux autres, ils séparent A n toin e
V a ra gn e de Marianne sa sœur.
Antoine V a r a g n e , dirent - i l s , avait bien interjeté
appel de la sentence de 1 7 6 8 ; mais cet appel avait
été déclaré péri , et la péremption emportait le bien
jugé de ce lle s e n t e n c e , et dès-lors de celle du 29
septembre 1756.
Mais les sieurs Roland confondent aujourd’hui ces
sentences, qui avaient un objet très-distinct en 1772.
La
sentence de 1768 n'avait
pas pour objet de
faire déclarer les précédentes exécutoires contre les
V aragn e
, puisqu’elles étaient rendues contre e u x -
mêmes y si le mot y fui em plo yé ce n ’était que par un
vice de style; car le but très-clair de la dem ande était
d ’obtenir le paiement de 1,246 fr. prix apparent du
�( 22 )
bail à rabais, donI l e S .r Roland n ’avait p a s e n c o r e o b l e n i i
de condamnalions. On voit en effet p a r l a leclure de la
senlen ce de 1 7 6 8 , q u ’elle ne porte que des co ndam na
tions pécuniaires, el ne dit pas un mot de la résolu liou.
L a senlence de 1 7 7 2 prononce la pé re m plio n de
l ’appel de celle de 1768, el est encore plus étrangère que
toutes les autres à la propriété du dom aine de F l e u r a c ;
c a r , quand la péremption serait ir ré vo cable, l ’effet de
la sentence de 1768 ne s’étendrait pas a u - d e l à des
condam nations q u ’elle prononce.
A i n s i , quand les sentences de 1768 et 1 7 7 2 a ur ai en t
passé en force de chose jugée en 1 7 7 3 , au moins la
se nlence du 29 septembre 1 7 6 6 , la seule qui pr onon
çât la résolution d e l à vente de 1 74 7? était-elle é v i d e m
ment susceptible d ’appel en 1 7 7 3 .
Mais si, par impossible, la C o u r pouvait considérer
dans la sentence de 1768 , une résolution que c e tte s e n 1ence ne prononce pas , c o m m e alors celle de 1 7 7 2 au-,
rait une plus grande influence, c ’est alors le cas d ’e x a
miner la validité de l'exploit de 1 7 7 1 , sur lequel cette
senlence a été surprise.
11 est démontré que la copie de cet exploit a été souf
flée. L a leclure de l ’original le prouve. Et en vain les
adversaires ont-ils ouvert une longue discussion sur des
mots écrits 011 a jo u t é s , on voit clairement que leur
pè re , 011 le rédacteur de l ’exploit a eu deux pensées
l ’une après l ’a u t r e , el que la de u xiè m e a corrigé la
première ; mais ce n’est là disputer q u e sur le genre
d'infidélité j car les adversaires sont obligés d ’avoue r q u ’il
�( a3 )
y en a une. L ’huissier au moins n ’a pas porté la copie;
l ’assigné, qui ne l’a pas reç ue, soutient l ’exploit nul, et il
l ’est sans dilliculté. Si donc il n ’y avait pas de demande
en pérem ptio n, il n’y avait pas de péremption ; alors
l ’appel était recevable en 1773. T o u t e la faveur eut été
pour cet app el, et toute la défaveur pour une péremp
tion ext orquée par un faux évident.
D u c h e f d e M a r i a n n e V a r a g n e , An to ine eût été, disentils, moins reccvable e n c o r e , puisqu’ elle avait tout a p
prouv é p a r l e traité du 16 février 1 7 7 3 , ainsi personne
ne pouvait réclamer pour elle.
Pourquoi donc ses frères n’auraient-ils pas eu d ’action
en subrogation l é g a l e , si Marianne avait cédé un droit
litigieux et universel ? C e l t e p r é f e n l io n paraît choquer
lesadversaires; mais c ’est q u’ils partent toujours de cet te
idée fausse, que leur père avait conservé la propriété
directe du d o m a i n e , et alors ils se croient »dans l ’e x
ception d e là loi excep Lis cessionibus quas is q u i p o ssi-
det pro tuitione sutî accipU.
Cela est très-bien quand , a v e c un titre lég i tim e p o u r
u n e partie , on possède t o u t , et q u e , p o u r c on fir me r sa
possession , on ac he tt e rem necessariam.
Mais quand on n ’a que la portion d ’ un cohéritier par
us ur p at io n, il est clair q u’on ne cherche pas à y rester
p o u r éviter un procès; mais q u ’on se prépare à en sou
tenir un contre les cohéritiers.
Suivant le système des a d v e r s a i r e s , et e n i n te rp ré t a n t
j u d a ï q u e m e n l l ’e x c e p t i o n - d e la l o i ; rien ne serait plus
�, (24)
facile que de l’éluder. L ’acq uére ur d ’ un droit de copro
priété ou d ’ un droit successif se mettrait d ’ava nc e en
possession d ’ un objet, et ensuite il en serait quitte pour
dire q u ’il est dans l ’exception de la l o i , parce que
p o ssid etis, pro tuitione accepit.
•
Po u rq u oi encore les frères de Marianne V a r a g n e
n ’auraient-ils pas eu une action en retrait; car s’il est
certain que le domaine de Fleurac a resté dans la famille
V a r a g n e , il est clair que Ma ri a nne Varagne était p r o
priétaire d ’u n ep orti on , par la règle Le mort sa isit le v ifm
M a is, disent-ils, un retrait n ’a lieu q u ’en matière de
vente ou d ’acte équipolent à vente.
L ’objection m ê m e les con dam n e; car dès q u e l ’acte
de 1 7 4 7 était une vente, M a r i a n n e Varagne, propriétaire,
n ’a pu s’en départir que par unac-teéquipolent à vente.
E n vain opp ose-t-on q u ’elle a cédé son droit par une
transaction. U n e transaction n’est q u ’ un acte indéfini
qui admet toutes les espèces de co n v e n t io n s , et qui
dèslors retient e lle -m ê m e le nom le plus analogue à
son objet principal. Ainsi quand , par l ’efiet d ’ une
transaction, l ’im m eu b le d ’ un contractant passe à un
autre , l ’acte est toujours une v e n t e , puisqu’il en a les
caractères; car la qualité des actes ne doit pas se juger
par les noms q u ’on leur d o n n e , mais par leur substance.
Si Mari an ne Vara gne n’avait eu que j u s a d rem , il
est possible que la transaction ne fût pas considérée
c o m m e une v e n t e , dès q u ’elle n’aurait cédé q u ’ une
simple prétention litigieuse ; mais il est clair q u ’elle
avilit j u s i/L r ey et q u ’élanl propriétaire au décès de
son
�( 25 )
son p è r e , a u $ m acte ne lui avait ôlé ce lle propriété.
Son abandon était donc une ve n te pure et simple.
O r , sans se jeter dans un long examen sur les cas
où le retrait était admissible, les adversaires ne nie
ront pas q u’en vente d’ immeubles il ne fût admissible
au profit d’un frère.
Ils ne nieront pas encore q u’il n ’eût été m êm e ad
missible quand Marianne n ’aurait abandonné que J u s
a d rem ; car il est de principe enseigné par Polhier
d ’après D u m o u l i n , Duplessis et autres auteurs, que la
vente
d ’u n d roit
réputé p ou r héritage suffit pour
donner ouverture au retrait.
L e m êm e auteur dit plus clairement à la page p r é
cédente j que la créance q u ’on a pour se faire livrer
un héritage, est sujette à retra it si elle est c é d é e : et
cette doctrine n’est q u’une conséquence du principe
que a c lio , quœ ten d it a d a liq u id im m o b ile , est i/nm obilis.
Dans la circonstance su r- to u t, et après la conduite
du sieur Roland p è r e , lorsqu’il venait d ’y mettre la
dernière main en ôtant le patrimoine d ’une jeu ne fille
sous prétexte des
dangers d’ un pr ocè s, il n ’est pas
de tribunal qui eût refusé d ’admettre un retrait q u’a u
rait exercé Antoine ou Sébastien Varagne ; parce que
c ’était la voie la plus légitime pour tout rétablir qn.
son premier état, et q u’il ne s’agissait que d’arrêter
une usurpation.
Mais, objectent encore les adversaires, q u’aurait pu
faire An to ine V a r a g n e , tant pour lui que
D
pou r sa
�( ^6 )
s œ u r , quand il aurait p u exer ce r les droits de l ’un
et de V autre , et interjeter appel de la sentence de
1 7 6 6 ? cet appel aurait été non rec ev ab le au fo nds ,
parce q u ’une résolution prononcé e est inattaquable.
Sans d o u t e , une résolution Légale est inattaquable,,
et il était inutile de rappeler tout ce que dit sur c e ll e
question M . r Chabrol : car ce n ’est pas le principe que
contesteront les V a r a g n e , mais bien l’application, qui
est vé ritablem en t choquante sous toutes les faces.
D ’abord M . r Chabrol parle des rentes foncières , et
ici il ne s’agit que de rente constituée.
, 11 aurait fallu cinq ans d ’arrérages dans ce dernier
c a s ; il eiAit fallu trois ans, si c ’eût été une rente fon
cière. O r , ici il n ’y avait que six mois d ’arrérages.
P o u r que la résolution soit légale , il faut que la
sentence, qui condam ne au p a i e m e n t, porte 1111 délai,
sinon la dem eu re peut toujours être purgée. L a sen
tence de 1 7 5 6 n ’en portait aucun.
C e n ’est q u’après la sentence et le délai que le
bailleur peut se mettre en possession; i c i , le vend eur
usurpait depuis trois ans. L e m o t i f de résolution e m
p l o y é par le sieur R ol an d était m ê m e m al-l io nn êt e:
loin d ’y parler d ’un abandon inutile fait par des pu
pilles chassés du d o m a in e , il prenait pour prétexte le
défaut de paiement des arrérages. Il trompait donc
la ju s ti ce, car il demandait ces arré rages, et ce p en
dant il jouissait : il avait ôté par son propre fait aux
mineurs Vara gn e toute possibilité de les payer.
�(
27
TROISIÈME
)
QUESTION.
L a transaction du, 3 o octobre 1 7 7 3
é ta it- e lle une
aliénation des biens des mineurs R o la n d ?
L e s cilalions des adversaires, pour montrer q u ’on
ne peut vendre sans formalités le bien des m i n e u r s ,
ne sont pas plus applicables, que n’est fondé le re
proche fait à la sénéchaussée d’A u v e rg n e de les avoir
méconnues.
Il est très-vrai que le tuteur ne peut de gré à gré
et sans nécessité vendre le's immeubles de ses mineurs.
Mais ici, ce que cédait le tuteur n ’était pas un i m
meu ble de ses mineurs; et il y avait nécessité.
Ce n’était pas un i m m e u b l e des mineurs R o l a n d ,
puisque leur père l ’avait vendu ; que l’acte de 1 747
n ’étant pas un bail à r e n t e , il s’était déparli de la
propriété utile et directe , puisqu’enfin il n ’y avait
eu ni pu y avoir de résolution valable.
I l y avait néce ssi té, puisque les parties allaient e n
trer en p r o c è s , et q u e ce procès ne pou vai t pas être
d ’une solution difficile.
Car des mineurs dont un seul avait trenle-cinq ans,
se plaignant d ’un mode d ’usurpation qui eût crié v en
geance j n ’avaient pas à craindre une résistance bien
sérieuse.
Q u a n d ’le faux de l ’exploit de 1 7 7 1 n’eût pas fait
lomber la pé re m pti on , elle ne se fût rapportée q u ’à
la sentence de 1 7 6 8 , et le pis-aller eût été de payer
D 2
�(
2
8
}
mal à propos 1,246 fr., si les liéritiers Roland avaient
établi avoir e m p l o y é ce ll e somme. Mais de sa p a r t,
A n t o i n e V ara gne aurait eu à répéter les jouissances
de vi ng t- un ans à dire d ’experts.
O r , les adversaires ont prétendu que le dom aine
valait 3 o,ooo fr. ; et en ne fixant les fruits q u ’à 1,000 fr.
par a n , ils eussent été débiteurs de 21,000 fr.
A
la vérité il eût
fallu déduire moitié pour la
rente de 5 00 fr. plus les 283 fr. de la sentence de
i y 5 3 , et si on veu t les 1,246 francs; m a i s , c o m m e
on voit 3 les mineurs Roland auraient toujours été reliquataires de 9,000 fr.
Ils avaient donc.plus d ’intérêt à traiter que V a r a g n e ,
puisqu’ils obtenaient le sacrifice de cette s o m m e , au
lieu de faire e u x -m êm es celui des réparations, c o m m e
ils essayent de le persuader.
L e u r tuteur avait sans difficulté le droit de transiger,
puisqu’il ne s’agissait que de terminer un procès. E n
vain dirait-on que ce procès n ’était pas c o m m e n c é ;
car il est de principe que tr a n s a c tio 'fit de Lite m o tâ ,
a u t movendâ.
L ’exposé de la transaction pr ouve les difficultés qui
allaient naître : au lieu d ’assigner et de plaider, on
transigea.
Si quel que chose devait ajouter à la fa ve ur due à
un acte aussi respectable q u ’ une transaction, ce serait
de connaître les personnes qui composaient le conseil
do famille et qui en ont été les auteurs.
Car que
M a i g u c , tuteur, fût ou non un chapelier et un liommo
�( 2Ç, )
peu intelligent., l’acte n ’élait pas purement de son fait,
il était le résultat des réflexions d ’une famille distin
g u é e , à laquelle les adversaires devaient plutôt d e l à
reconnaissance que des reproches ; reproches d'ailleurs
d ’autant plus aisés à multiplier, que les intimés n ’ont
aucun intérêt d’en vérifier la sincérité.
QUATRIÈME
QUESTI ON" .
L e s appelans se so n t-ils pourvus en tems utile contre
La transaction de 1 7 7 3 ?
O u i , disent-ils, par deu x motifs ; le premier c ’est
qu’ elle n ’a été passée que par notre tuteur; le second
c ’est que vous a v e z retenu les pièces, et que le délai
pour nous pourvoir ne c o u ri que de leur remise.
L a réponse à ce premier m o t i f pourrait être ren
v o y é e à la question suivante, parce q u ’au moins les
quittances de 1778 et 1782 ne sont pas du fait du
tuteur; mais pour suivre exactement les moyens des
adversaires, il suffit q u a n t a présent de leur rappeler
ces quittances.
Il est aisé de voir le but de la distinction à faire entre
les actes des mineurs, et ce ux de leur tuteur.
Souvent il serait injuste de les déclarer non recevables
après 10 ans, à l’égard de ces derniers actes, parce que
peut-être ils en auraient ignoré l ’existence; et la pres
cription n ’est q u ’ une peine imposéè par la loi à celui
qui néglige d’agir.
Mais toutes les fois qu’il est certain que le mineur a
�( 3° )
connu l ’acte , toutes les Ibis sur-tout q u ’il l’a a d o p t é ,
c ’est alors que le fait du tuteur étant le sien, le m i
neur a à s’im pu te r de ne pas se pourvoir.
O r , par cela seul que le sieur Israël R o l a n d , liérilier de son pè re , a connu et adopté en 177 8 l ’acte de
1 7 7 3 , et sans examiner l’eilét de son app robation, il
a dû se pourvoir.
C o m m e , dès 1 7 7 8 , il connaissait la date de ce traité
de 1 7 7 3 , il devait savoir q u’à supposer q u ’il eût droit
de l’attaqu er , il ne le pouvait que jusqu’en 1 7 8 3 , parce
q u ’il se l ’était approprié ; cependant il n ’a fo rm é d e
m an d e q u’en 1788.
A lo rs non-seulement il y avait plus de dix ans d e
puis le traité de 1 7 7 3 , mais le sieur Israël Roland avait
plus de trente-cinq ans.
L e deu xièm e m o y e n des adversaires sur celte ques
tion annonce l’embarras d ’en proposer de meilleurs.
C a r , contre quel acte devaient-ils se p ou rvoir ?
Est-ce contre la transaclion? Est- ce contre les pièces
y visées ?
Sans doute ce n ’est pas contre les sentences y énon
cées, puisqu’ils en excipent. C ’est donc contre la transac
tion; mais ils n’articulent pas sans doute que V a ragn e
l ’ait retenue.
A v e c un système c o m m e celui q u ’ils hasardent, il
faudrait dire que tout IraiIé d’après lequel 011 aura
remis des pièces à une partie (c e qui arrive tous les
jours) sera attaquable à perpétuité; et, c o m m e dit D u
moulin pour les choses précaires, e lia m per m ille antios.
�c 3 1 }
.
D ’abord les adversaires pouvaient très-bien voir dans
la transaction , que leur père avait vendu un do m ain e,
et l’avait ôlé ensuite à des mineurs par abus de leur
faiblesse, mais que ces mineurs l ’avaient repris ; c ’était
là tout le secret des pièces remises à Varagne.
O r , co m m e la transaction n’était pas r e t e n u e , si
les adversaires voulaient se p o u r v o ir , rien ne les en
empêchait; et alors, com m e aujourd’hui, ils auraient
redemandé toutes ces p i è c e s q u ’on ne leur cache pas.
O u t r e la faiblesse de ce m o y e n , il n ’a de p ré t e x t e
q u e la m a uv ai se f o i ; car les adversaires ont p ré te n d u
qu e les sentences de n o v e m b r e 1 7 6 6 et de 1 7 7 2 n ’é laient pas én o nc ée s dans le traité de 1 7 7 3 , de m ê m e
q u e le traité du 16 f é v r i e r , p o u r leu r en c a c h e r l’ exis
tence. C e t t e allégation leu r a m ê m e pa ru si i m p o r
tante qu'ils y ont e m p l o y é les pages 7 ., 8 , 4 9 , 5 o , 53
et 5 4 de leu r mém oir e.
L ’omission supposée de la sentence de novem bre
1756 n'est qu’ une misérable équivoque. L a sentence
de novembre 175 6 était au moins visée et énoncée
dans celle de 1 7 6 8 , puisque les adversaires préten
dent que cette dernière renouvelait en entier celle
de 1756.
En second lieu , on voit à la fin des dires de V a
ragne au traité, que parmi ses moyens contre la pro
cédure il disait q u’il était recevable à tenir les en ga gemens de son père dans La circonstance s u r -to u t
que LA SENTENCE QUI ORDONNE LA RÉSOLUTION DE
�( 3* )
LA v e n t e ti enlève cette fa c u lté q u ’après 3 o a n s: etc.
O r , où est donc cette sentence , si ce n ’est celle
du 29 n o v e m b r e 1 7 5 6 ?
O11 n ’a donc pas caché a u x mineurs q u ’il existait
un e sentence prononçant une résolution.
Quant à la sentence de 1 7 7 2 , l ’équi vo qu e est e n
core plus sensible ; on nous a c a c h é , disent les adver
saires, q u ’il y eût une sentence prononçant la p é r e m p
tion (pag. 8 et 9).
M a i s , en parlant de la sentence de 1768 ^ on ajoute
que V a ra g n e s’était rendu a ppelan t, m ais que la sen
tence avait passé en force de chose ju g é e comme n a jja n t
pas f a i t diligence sur son appel pendant trois ans con
sécu tifs.
N ’est-ce donc pas se faire des moyens de tout que
de ne pas voir là le synonime d ’ une péremption ; et
que les expressions ci-dessus expliquaient m ê m e m ieux
le droit des mineurs: dès-lors on ne voulait pas écarter
ce qui leur aurait donné trop de lumières.
Enfin à l ’égard du traité ave c Ma rianne V a r a g n e ,
co m m e n t les adversaires ont-ils encore osé dire q u ’011
le leur avait caché.
L a transaction porte que le sieur R o la n d , par acte
reçu V a le t t e , notaire, le 16 février dernier, contrôlé
le 2 5 , a réglé avec M a rian n e V a ra g n e , sœ ur d u d it
A n to in e.
Plus l o i n , A n toin e dit q u ’à l’égard de l ’acte passé
avec
�( 33 )
Marianne V a r a g n e , il était dans le cas de demander
la subrogation.
L ’acle est donc énon cé , visé et dalé. L e règlement
avec la sœur ne peut supposer q u ’ une cession de sa
pa rt, puisque le frère veu t s’y faire subroger.
Ainsi les adversaires sont obligés d’en imposer à la
Cour pour se rendre favorables, et il est de la plus
grande évidence que rien ne s’opposait à ce q u’ils ré
clamassent dans les dix ans contre le traité de i j y S f
s’ils croyaient y être recevables, ce qui va être enfin
examiné.
CINQUIÈME
QUESTION.
L e s qu ittan ces de 1 7 7 8 et 1782 p ro d u ise n t-e lles une
J i n de non recevoir contre La d em a n d e ?
venait d ’être élu liérilier
universel de son père en 1 7 7 7 , lorsqu’il reçut le prix do
P
ie r r e -Israel
R
oland
la vente de 1 7 4 7 , en vertu de la transaction de 177 3.
Si l ’ouverture de la succession n’était pas en droit
écrit, au moins le domaine de F l e u r a c y était-il situé;
Israël Roland était donc seul maître du procès y re
latif. D ’ailleurs, en coutume co m m e en droit é c r i t ,
les légataires sont les maîtres d’accepter le legs porté
p a r l e testament; o r , le sieur Roland ne s’est pas mis
en peine d ’établir que ses frères et sœurs aient répudié
leur legs pour réclamer leur légitime, q uo iqu’on lui
ait fait souvent celte interpellation.
Antoine Varagne ne pouvait donc s’adresser q u’à
E
�( 3V
lui seul pou r p a y e r , el la Cour a bien remarqué que
le sieur Israël Roland agissait aussi c o m m e seul héritier
puisqu’il reçut la première fois tout le terme é c h u , et
la seconde fois la totalité aussi des quatre termes reslans.
M a i s , dit le sieur R o l a n d , forcé p a r l a conséquence
de son propre fait , l ’approbation d ’ un acte nul ne le
valide pas, parce que q u i confirm ât n ih il clat d ’après
u m o u l i n , en second lieu je serais re le vé c o m m e
m in eu r initio inspecto, puisque, l’acte étant co m m en cé
pendant ma m in o rit é , ce que j ’ai fait en majorité n ’en
est q u ’ une suite.
L a première objection n ’est fondée que sur des prin
cipes absolument inapplicables. L e passage de D u m o u
lin ne s’applique q u ’aux actes radicalement nuls , et
non à ce ux simplement sujets à restitution.
O r , ce serait pour la première lois q u ’on soutien
drait que la transaction faite par un tuteur, m ê m e ave c
aliénation, fût nulle d ’ une nullité ra d ica le, et ne fût
pas susceptible d ’une simple ratification de la part du
m in eu r devenu majeur.
A u lieu de citer la loi s i sine decreto qui ne peut
s’appliquer que par argument à contrario, les adver
saires eussent dû voir la loi 10 au iH de rebus eoruni
q u i sub tu le la su n t sine decreto non a lien a nd is , dont
la disposition expresse décide la difficulté dans les plus
forts termes. Cm* après avoir prohibé les ventes'du bien
dos pupilles, faites sans décret du j u g e , cotte loi dit
que si néanmoins le tuteur eu a e m p lo y é le prix dans
�( 35 )
son c o m p t e , et que le mineur l’ait reçu en majorité, il
ne peut plus revendiquer l ’héritage vendu. P r œ d io p u p i li Illicite v e n u n d a to , œ stiniatione s o iu tâ , çin d ica tio
p rœ d ii e x œ quitate in kibetur. A quoi la glose ajoule non
tani aspere tra cta n d u m est j u s prolubitœ a lien a tio n is
prœ dioruni p u p ila r io r u m , u t et soiu tâ œ stiniatione à
tu tore in emptorem p u p ilu s sum m o ju r e experiatur.
A plus forte raison quand le mineur reçoit directe
ment le prix du débiteur l u i- m ê m e , e t , c o m m e le dit
le profond Voétius sur la m êm e loi, le pai em ent, m ê m e
la dem a n d e, m ê m e encore la simple approbation du
prix après la majorité empêch ent la réclamation. S i
sine decreto a lien ata ponerentur tninoris bona , tune
eriim su bsccu ta p o st m ajoren nitatem inipletam soLutio,
Çel CXaCtlO , vel p etltio , vel a ccep ta ilo c c stim a tio n is,
necessariam tacitœ ra tih a b iù o n is in d u c it con jecturan t.
Userait difficile de rien ajouter à des autorités aussi
claires, et c'est d’ailleurs un principe universellement
reconnu que l’on approuve une vente quand on en
reçoit le prix.
D ’après cela il est inutile de peser les expressions
em ployées dans les quittances de 177 8 et 1 7 8 2 , puis
q u ’il ne s’agissait pas de confirmer un acte radicale
ment nul. D ’ailleurs, en lisant les quittances, on no
peut pas douter que le sieur Roland ne con nût la
transaction aussi bien que V a r a g n e , puisqu’il savait le
montant de chaque te rm e , leur é c h é a n c e , et ce qui
restait à payer. Il savait que c ’était pour le domaine
de Fleurac, et il savait encore que ce domaine prove-
�3
6
^
naif de ses auteurs. Son consentement à recevoir le
(
}
prix d ’ an domaine transmis par ses auteurs à Var agn e
aurait donc valu seul une vente nouve ll e, car on y
tr ouve res, consensus et pretium. Ajou to n s que c ’était
un avocat qui traitait a v e c un cultivateur.
L e second m o ye n des adversaires est tiré du para
graphe scio qui , c o m m e le dit L e b r u n , a fait errer
plus de jurisconsultes que la m er n’a égaré de pilotes.
Mais cette loi a aujourd’hui un sens bien d é t e r m i n é ,
et n ’égare que ce u x qui veulent lutter contre la j u
risprudence.
L e m in e u r , qui a im prudem m e nt accepté une suc
cession à la veille de sa
m ajorité,
ne renonce pas tou
jours aussitôt qu'il est m ajeur; et co m m e chaq ue jour en
ce cas il continue de faire acte d'héritier ,1a loi examine
si ces actes ne sont q u ’une suite de ce q u ’il a c o m
m e n c é en m i n o r i t é , et alors elle l ’en relève.
L a difficulté de distinguer la nature de ces actes
donne lieu à tous les m a j e u r s , qui se trouvent dans
ce c a s , de prétendre que ce q u ’ils ont fait est une
suite de la première immixtion. M a i s o n examine tou
jours si le mineur était obligé de faire l’acte n o u v e a u ,
ou s’il pouvait s'en empêcher.
« C a r , si le m in eu r , dit L e b r u n , pouvait s’ex em pter
r de mettre la dernière main à l’a t l a i i e ; en ce c a s ,
« après l'avoir ach ev ée en majorité, il ne pourra pas
" être relevé. »
L e s adversaires s’ emparent d ’une partie de ce pas-
�( 37 )
sage, et disent aussitôt que la transaction était c o m
plète pendant leur minorité., et que L eb ru n a été mal
appliqué.
Mais un peu plus loin ils eussent trouvé que L e
brun l u i ' m ê m e enseigne que le cas seul où le nouvel
a d e ne produit pas une fin de non r e c e v o i r , est seu
lement quand ce nouvel acte a une conséquence né
cessaire ave c ce qui s’est fait en minorité , et préci
sément L eb ru n prend pour exemple quand L'affaire
ayant été
acco m plie
en m inorité se confirm e en m a
jo r it é par quelque nouvel acte.
Remarquons que pour
em ploye r ce m o y e n , les
adversaires s’approprient la transaction de 1 7 7 3 , co m m e
étant de leur fait par le m oyen de leur tuteur, et c ’est
de leur part une inconséquence qui marqu e assez leur
embarras.
D ’ailleurs, en quelque position qu’ils se placent, ils
n e peuvent invoque r Yinitio inspecto, puisque les quit
tances ne sont certes pas une suite nécessaire d ’un acte
qu'ils disent nul, et sur-tout d’un acte qui n ’était pas
de leur propre laif.
JSec si/enlio prœ tenm ttendum , dit encore Voetius sur
le m êm e titre du digeste, alienationes illas,quœ
jnspecto
in itio
nullæ erant, tanquani contra senatuscon-
sultum fa ctœ , subinde est post fa c to conjirm ari posse,
presser Cnn s i m inor ja m
m ajor f a c tu s alienatione/n
ratam h a b iten t, sive expresse
sive
tacitè.
L a question de l’initio inspecto s’est présentée de
�( 38 )
vant la Cour dans une espèce bien plus favorable po u r
le réclamant.
U n mineu r ayant fait acte d ’héritier
était poursuivi pour une rente ; à peine majeur ( d e
21 ans se ulem ent) le créancier lui fit faire une rati
fication. Il se pourvut presqu’aussilôt après, et fit v a
loir son ignorance absolue des forccs de la succession,
aj^ant eu un tuteur encore c o m p t a b le , et il exposa que
l ’aditioii d ’hérédité emportait nécessairement le devoir
de p a y e r les renies; mais par arrêt du 4 floréal an 1 0 ,
la C o u r proscrivit sa p r éten t io n , attendu que sa rati
fication n ’était pas une suite nécessaire de l ’adiliori
d ’héréd ité.
L e s adversaires ne se dissimulent pas la faiblesse do
leurs moye ns contre la fin de non r e c e v o i r , et en
désespoir de cause ils observent que la dame Gros ne
peut en être v i c ti m e , n ’ayant pas donné ces quittances.
D é j à les Vara gn e ont répondu à ce m o y e n par le
défi d ’établir q u ’aucun des puînés R ola n d ait répudié
le legs du testament de leur père pour demander leur
légitime. U n e autre réponse va se trouver dans ui;
arrêt de lu C o u r de cassation.
En
1 79 1 , M a rie B or den ave fille a î n é e , avait été
instituée héritière par le testament de sa mère.
Elle vendit un domaine en minorité en 1 7 9 3 , en.
v er tu d ’autorisation ; et après des oflres r ée ll es , elle
reç ut partie du prix en majorité.
Elle dem anda la nullité en l ’an 4 , et ses sœurs so
�; ( % )
joignirent a elle. L e tribunal de P a u avait adjugé la
d em a n de; mais, sur l’appel, celui des Haules-Pyrénées
avait déclaré M a ri e B or den ave non recevable à cause
de sa quittance, et ses sœurs aussi non recevables parce
q u ’elles pouvaient réclamer leurs droits sur les autres
biens.
Sur le pourvoi des trois sœurs, la Cou r de cassation
a rejeté la demande par arrêt du 4 thermidor an 9 ,
par ce seul m o t if qui embrasse tout ; « A t te n d u que
« Marie B o r d e n a v e , héritière universelle, a ratifié la« dite ve n te par la quittance q u’elle a donnée en m a f<- jo ri l é , de la portion qui restait à paye r à l’époque à
« laquelle elle est devenue majeure.
Il semble que ce m o t i f soit fait exprès pour la cause;
la fin de non recevoir des deux adversaires y est écrite,
sans q u ’il soit besoin d ’y changer un seul mot.
Les fins de non recevoir sont souvent odieuses parce
q u’elles tendent à priver une partie d’ user de son droit.
Mais ic i, il est difficile d’en proposer une plus favorable;
car elle n ’a pas pour but de priver le sieur Roland do
ses moyens au fonds, mais bien de l ’em pêc her lui-même
d’opposer d’autres fins de non recevoir plus odieuses.
Ce n’est pas que tous ses arrière-moyens fussent très
à craindre , parce que son père , trop pressé d ’usurper
n ’a rien fait de bo n; mais il est toujours agréable de
vaincre un adversaire ave c ses propres a r m e s , et de
neutraliser une injuste attaque. A u reste le m o yen prin-
\
�( 40 )
cipal de la cause n ’est pas une simple fin de non r e
c e v o i r et n ’en a que le nom. Car le procès a été éteint
p a r une transaction; le sieur Roland en l ’adoptant a
voulu aussi éteindre le procès, et a vér itablement fait
u n e transaction nouve ll e, contre laquelle il ne doit pas
être admis à se pourvoir.
M . r T I O L I E R , Rapporteur.
M . e D E L A P C H I E R , A v o ca t.
M e T A R D I F , L icen cié-A v o u é.
A
R I O M ,
D e l ’im p r im e rie du P a l a i s , ch ez J. - C. S
a l l e s
,
�
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Title
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Varagne, Antoine. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tiolier
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
abus de tutelle
conseils de famille
fraudes
tutelle
créances
abandon
bail à rentes
déguerpissement
droit écrit
fermage
minorité
prescription
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Antoine Varagne, et autres ; intimés ; contre Pierre-Israël Roland, Toinette-Gabrielle Roland, et le sieur Gros son mari, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1747-Circa An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0741
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0409
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Ydes (15265)
Fleurac (domaine de)
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Domaine public
abandon
Abus de tutelle
bail à rentes
conseils de famille
Créances
Déguerpissement
droit écrit
fermage
fraudes
minorité
prescription
tutelle
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1bf4568d096b6d918b46293ca696bc8e
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CONSULTATION.
L E S CO N SE ILS SO U SSIG N ES, q u i ont v u le mémoirc
à consulter du citoyen Daudin de la Fabrie; ensemble,
1 °. copie du testament nuncupatif d’Étienne Descaffres, en
date du 3 avril 1773 ; 20. copie d’ un contrat passé devant les
notaires publics à A urillac, le 1er mars 1782, contenant
vente par madame veuve Daudin de la F abrie, au
citoyen Capelle , d’un domaine appelé V ern et , appar
tenant à son fils , en qualité d’héritier d’Étienne Des
caffres ; 3°. copie d’un autre contrat passé devant les
notaires publics à V i e , département du Cantal, le 2 ven
démiaire an 8 , contenant vente et cession par le citoyen
Daudin de la F ab rie, au citoyen Desprats, de tous les
droits successifs, mobiliers et im m obiliers, fruits et reve
nus d’iceux, appartenans audit citoyen D au d in , en vertu
du testament d’Etienne Descaffres de la R ivière; 4 ° . copie
figurée d’un écrit portant la date du 21 mars 1788, au
bas duquel est apposée la signature D a u d in la F a b r ie ,
contenant une prétendue ratification des actes faits par
la veuve Daudin ; 5°. la demande en revendication et
A
�C O
désistement de la propriété du domaine du V ern et,
formée par le citoyen Desprats contre le citoyen Capelle;
6°. enfin la demande en garantie formée par le citoyen
Gapelle contre le citoyen Daudin la Fabric.
E s t i m e n t qu’indépendamment des fortes présomp
tions de faux qui s’élèvent contre l’écrit sous seing privé
q le le citoyen Capelle fait servir de hase à sa demande
en garantie, deux moyens de nullité péremptoires vien
nent se l’éunu* pour écarter cet acte inform e, qui ne
peut être aux yeux de la justice que l’ouvrage du dol jet
de la s irprise , s’il n’est pas celui d’un faux matériel bien
caractérisé.
L e premier de ces moyens résulte de ce que la pré
tendue ratification qu’il renferme n’est point une ratifi
cation spéciale , attendu que ni la nature , ni les causes >
-ni même la date des actes qu’il ratifie ne s’y trouvent
énoncées.
L e second, de ce qu’il n’est pas fait double entre les
parties contractantes..
Il résulte des pièces que, par un testament nuncupatif
en date du 3 avril 1773 , Etienne DescafFres de la R i
vière a institué pour son héritier universel le citoyen
J)audin de la F ab ric, son petit-neveu, et que dans les.
biens de l’hérédité se trouvoit un domaine nommé du
V ern et, situé dans la commune de V ie , département du
Cantal.
C o m m e l ’c x t r ê m e jeunesse de l ’h é ritie r institué n e lu ip e r . m e t t o it l’aliénation d ’au cu n im m e u b le , q u o iq u ’il fû t néces
saire d ’en v e n d re u n e p artie p o u r l’acquittem ent des dettes»
�et des legs, le testateur avoit donné jiôuvoir à lafcitôvenrie
Daudin d b la Fabrie, sa nièce, mère de cet héritier ins
titué, d’aliéner ce qui scroit nécessaire ; et", eh'eilet, plu
sieurs immeubles ont été vendus par ellèf,ymais en qua
lité de mère et tutrice de son fils mineur.
•
En 1782, la mère du citoyen Daudin de la Fàbrie
crut pouvoir vendre le domaine du V e r n é t, n o n plus
comme mère et tutrice, mais comme propriétaire, et
ce fut au citoyen Capelle, alors'conseiller au présidial
d’A urillac, qu’elle consentit de fairiecettë'vente. L e prix
énoncé au contrat paroît être die ai6ôô francs1, ptyés
comptant; mais on assure qu’il s’en faut de plus d’un
tiers que cette somme ait été payée, et on ajoute que
l’acquéreur employa d’ailleurs tous les moyens qui étoient
en son pouvoir pour se rassurer contre la revendication
postérieure du citoyen Daudin de la:F ab riè, seul pro
priétaire du domaine vendu par la mère.
C elui-ci, mineur encore., et dans la fougue des pas
sions, se prêta volontairem ent, sans prévoir les consé
quences de ce qu’on exigeoit de lui-j à tout ce que le
citoyen Gapelle v o u lu t, moyennant qu’on lui fît toucher
une partie de la somme portée au contrat.
\ Il commença d’abord pardonner une ratification conçue
en ces termes: « Je soussigné appi’ouveet ratifie lés actes
« que ma mère a consentis en faveur die M . G apelle,
« conseiller, du domaine du V ern et, et tout ce qui en
« dépend , et promets de l’en faire jouir en vrai proprié« taire. Fait le.......... Signé Daudin de la Fabrie. »
" Gomme il n’avoit encore que dix-neuf ans, et qu'une
pareille ratification ne pou voit produire aucun effet, à
A a
�( 4 )
raison de la minorité de celui qui l’a voit souscrite, on
lui fit laisser la date en blanc, pour la remplir lorsqu’il
seroit majeur.
•'
D ’un autre cô te, un procès criminel s’étant élevé entre
le citoyen Capelle et la mère <lu citoyen D audin,(*) le
citoyen Capelle eut encore l’adresse de se faire écrire p a r le
mineur la lettre qui suit : « M . le curé de Giou m’a marqué
« que je ne m’étois pas assez expliqué au sujet des affaires
« de Sislrières (c ’étoit le magistratchargé de l’instruc« lion du procès criminel
voici plus clairement ce qui
« en est. Lorsque je fus arrivé, je subis un in te rro g a to ire
« pour savoir ce que j’ai reçu de vous. Sistrières croyoit,.
,«c et croit en co re, que vous n’aviez fait de billets
« que pour quatorze mille francs ; - j’ai répondu qiife
« vous en aviez fait pour le contenu du contrat, ce qui
« l’interloqua fort dans le temps. Q u o i qiCil en soit ,y
« je ne vous nuirai ja m a is, paroe -que vous m avez, bien
« payé ce que vous rriaçez promis. Si Sistrières fait tra
ct vailler à Riom au nom de ma mère , elle l’ignore. <Je
,« vous,p rie de me m arquer ce q u il fa u t que je lu ija s se
a f a i r e , pour ne pas être compromise dans les discus« sions qu’a Sistrières avec vous. J e les crois très-mau« vaises. .Au premier jour j’aurai 1’lionneur de vous v o ir,
« et nous causerons plus amplement. »
Cependant cette affaire criminelle n’eut pas d’autre
suite, etles choses en restèrent là pendant plusieuiis'années..
Mais lorsque le citoyen Daudin de la Fabrie , devenu
(*) Le procès crim inel étoit contre le fils, el nôn contre le sîtu r
Capelle.
�majeur, voulut réclamer contre la fausse quittance portée
au contrat, il éprouva de la part du citoyen Capelle
une telle résistance, que , désespérant d’obtenir de lui
Xe que la Jbonne la jfoi seule et l’équité exigoient , il
prit le parti de vendre au citoyen Desprats tous ses droits
dans la succession du citoyen DescafFres , son grandoncle, dont il étoit héritier institué. Cette vente eut lieu
par acte passé devant les notaires publics de V ie , dépar
tement du Cantal, le 2 vendémiaire an 8.
Aussitôt le citoyen Desprats forma contre le citoyen
Capelle une demande en revendication du domaine du
Yernet ; et le citoyen Capelle , qui sentoit parfaitement
tout le vice de son titre d?acquisition, ne crut trouver
de ressource qtie dans la prétendue ratification qu’il avoit
surprise au cit. Daudin de la Fabrie pendant sa minorité.
Il forma donc une demande en garantie contre ce der
nier ; demande fondée sur les termes de cette prétendue
ratification y dont la date la is se en blanc se trouva rempl e par celle du 21 mors 1788 qu’on y avoit mise après
coup. Un premier-jugement ordonna, sur la réquisition
du citoyen Daudin de la F ab rie, qu’elle seroit déposée
au greffe du tribunal; et là , suivant le mémoire à con
sulter, il fut facile de voir , i°. que les deux chiffres 21
étoient écrits d’une autre main et avec une autre ericre
que le corps de l’acte; 20. que le mot mars avoit été
évidemment surchargé ; 30. que lés quatre chiffres for
mant la date de 1788 étoient d’une autre encre et d’une
üuti'c plume*, 40. que l’encre dont on s’étoit servi pour rem
plir celle date étant plus réceüte et beaucoup plus noire,
par conséquent, que celle de récriture du corps de l’acte,
�( 6 )
on avoit, pom* faire disparoître cette différence , repassé
la plume sur plusieurs lettres, notamment sur cinq ou
six de celles qui composoient la signatui’e.
L e citoyen Daudin de la Fabrie auroit pu sans doute
s’inscrire en faux contre cette pièce , et c’étoit même la
voie qu’on lui conseilloit de prendre;m ais il a cru y voir
des moyens de nullité si frappans et si décisifs, que, sans
..recourir à ce moyen auquel il est toujours libre de revenir,
il se borne à la discuter en ce m om ent, comme s’il l’a voit
souscrite en pleine majorité.
En conséquence, il propose aux conseils les deux ques~
lions suivantes :
?
i°. L ’écrit sous seing p riv é , portant la date du 21
mars 1788 , peut-il être regardé comme une véritable
ratification de la vente faite par madame Daudin de la
Fabi’ie au citoyen Capelle?
20. Ce même écrit n’est-il pas n u l, pour n’avoir pas
été fait double entre les parties contactantes ?
)
PREM IÈRE
QUESTION.
L a -prétendue ratification contenue en Técrit sous seing
privé, portant la date du 21 mars 1788, riest-elle
pas radicalement nulle , fa u te d'énonciation des actes
ratifiés ?
Sur la première de ces deux questions , les soussi
gnés estiment que , faute d’avoir exprimé dans l’acte
dont il s’a g it, la nature, les causes et la date de ceux
qu’on a voulu faire approuver au citoyen Daudin de
�(
7
)
.
.
.
la Fabrie , cet acte ne renferme ni ratification ni appiobation valable , et qu’il est impossible par consequent de
lui donner aucun effet.
Dans le sens le plus étendu qu’on puisse donner au
mot de ratification , il présente l’idée générale d’une
approbation ou confirmation de ce qui a été fait ou
promis antécédemment , soit par celui même qui ap
prouve , soit parson mandataire , soit enfin par un homme
qui auroit agi en son nom , mais sans aucun pouvoir
de sa part.
A in s i, par exemple, un majeur ratifie les actes par lui
souscrits en minorité , lorsqu’il les approuve en pleine
connoissance de cause, speciali conjirniatione : sa rati
fication les rend obligatoires pour lui à compter du jour
même qu’ils ont été passés. A in s i, le commettant ratifie
ce qui a été fait par son mandataire , même hors les
termes ou les bornes de son m andat, lorsqu’il consent
de l’adopter. A in s i, enfin , celui dont on a fait l’affaire
à son in su , quoiqu’en son nom et se portant fort pour
l u i , se rend propres et personnelles toutes les obligations
qui en dérivent, lorsqu’il se soumet à les exécuter. Dans
les deux derniers cas , la ratification équipolle au mandat,
suivant la maxime ratihabitio manda to compara/ier ;
et dans tous elle a un effet rétroactif au moment où les
actes ratifiés ont été souscrits, parce qu’elle n’en est que
l’accessoire et le complément.
11 est une autre espèce de contrat auquel, dans l’usage,
on a très-mal à propos appliqué te nom de ratification ,
dont il diffère essentiellement dans ses caractères pro-
�,
( 8 \
prcs et dans ses effets ; c’est celui par lequel on approuve
uu acte essentiellement n ul, tel, par exemple , que seroit
l’obligation d’une femme mariée qui l’auroit consentie
sans l’autorisation de son m ari; tel encore que la vente
d’un héritage faite par celui qui n’en étoit pas proprié
taire , ou l’aliénation d’un bien de mineur faite par son
tuteur sans le concours ou l’autorité de la justice. Cette
prétendue ratification ne peut pas avoir d’effet rétroactif au
temps du contrat, puisque ce contrat étant n u l, ab in itio ,
n’a pu produire aucun effet, ni recevoir de complément
par une approbation postérieure. C’est une nouvelle obli
gation ou une nouvelle v e n te , qui n’a d’exécution que
du jour môme qu’elle est consentie; quippè ratum habens
et confirmons, actum , q u i alias vim non obtineret, ipsum
consiituere videtur, nec ratihabitio ejus retrotrahipotest.
Cette espèce de contrat , qui est celle de la contesta
tion, et qui fera plus particulièrement l’objet de la seconde
des questions proposées, a néanmoins cela de commun
avec la ratification ordinaire, q u ’elle doit m êm e, à f o r
tio ri, énoncer de la manière la plus formelle et la plus
précise la nature, les causes et la date du contrat que l’on
entend approuver et confirm er; autrement il seroit im
possible de se rendre certain que l’approbation a été
donnée en pleine connoissance de cause, que le consen
tement a été libre et parfaitement éclairé , qu’enfin celui
qui ratifie a eu tous les moyens possibles d’éviter Terreur
et la surprise sur l’objet de la convention.
Suivant les principes du droit romain , adoptés dans
notre jurisprudence française , celui qui ratifie en ma
jorité
�C l ) ) ..
... .
. .
jorité les actes qu’il a faits étant mineur, rie peut pas invo
quer le bénéfice de la rescision. ( Leg. i et 2 , il. cod. Si
major fact. rat. h a b .)
!
[
Mais il faut que cette ratification soit spéciale , c’està-dire, qu’elle soit exempte de tout soupçon de fraude
de la part de celui qui l’ex ig e , ou d’erreur et de surprise
de la part de celui qui la donne ; à bien plüs forte raison
cette règle doit-elle être observée, lorsqu’il s’agit non pas
d’un acte fait par le mineur lui-même , mais d’un acte
fait sans le concours de sa volonté ,'>soit pour disposer de
son b ien , soit pour compromettre ses intérêts’.
A in si,p ar exemple, un mineur, devenu majeur, con
sent d’approuver et de ratifier les ventes faites par son
tuteur, sans autorité de justice, pendant le cours de sa
minorité. La loi 'décide, en ce cas,'qu’il ne peut troubler
les acquéreui’s , ni revendiquer sur eux sa propriété ; mais
elle décide en même temps que si la ratification n’a pas
été spéciale, ou si la prescription n’est‘pas acquise contre
l u i , il a le droit incontestable de fairé anéantir les alié- nations. }St sine décréta prœsidis preedia tütt à tutore
tuo alienata s u n t, nec s p s c i a l i confirmatione ; vel
<( sibonajide possessor fuisset') statuti tempùris eùcchrsu,
ici qiioà perperam est acturn,fu ern t stabiliium , prœses
proçïnciœ possessionem ih ju st tuum retrahet. Leg. 2 ;
cod. Si jn a jon jxîct. alien. sin. dccret. rat. hab. ,
O r , quels caractères doit avoir cette ratification pour
être spéciale ? Le premier de tous , sans doute , est dénon
ciation précise et formelle de la nature., des causes et
de la date dû contrat que l’on entend ratifier; elle doit
être faite e x p re sse -e t NOMiNATuàyàit Perrézius, sur le
B
�( 10 }
titre 46, cod. S i major ratum h a b ., etc. ; car, si l’on
confirme un acte, ou des actes en général, sans exprimer
ni leurs objets, ni leurs clauses principales, ni le temps
.où ils ont été passés, la convention est radicalement nulle
par la seule indétermination des choses qui en font la
m atière, et par l’impossibilité d’assigner d’une manière
fixe et certain^ l’objet sur lequel a porté le consentement
des parties contractantes.
Une autre raison non moins évidente rend encore cette
énonciqtiôn absolument indispensable , savoir , la nécessité
de constater que celui qui ratifie a bien connu l’acte qu’il
consentoit d’approuVer , qu’il l’a lu en entier, cl qu’il ne
.s’est .déterminé à le revêtir de son approbation ¡qu'après
avoir pris tous les éclaircisse mens nécessaires pour-éviter
l’erreur et la surprise. La loi 5 , côd. P lu s raiera qitad
agit.^quibii quod simul. conçip. , nous présente encore
un exemple frappant de l’application de ce principe dans
.J’espèce/¿suivante :, , ¡mi '•
; :,1
,« Vous avez donné ordre de prendre pour vous le. bail
« à ferme d’un héritage mais le mandataire infidèle que
« vous en aviçz chargé vous présente, au lieu d’un contrat
« de lou.ige, le contrat de vente de ce même immeuble,
« et vous le siguez ou..vous l’approuvez sans le lire.<»
^Dans ce .cas , dit, la %loi il n’ÿ a ni vente, ni contrat de
louage, faute du consentement des partiescontractantessur
Je même objet : S ifa lsü m insXrumentum emptionis consqriptum t ib i, relut locationis q u a m jie r i tibi mandaveras , subscribere n o n b e l i g e n t e m , scdjidciiuhabcnti’Hi fccerit neulxtun contractum ( in utfa que parie ?
d(J\atente cQtiiensu ^ coastitisse .procul di/bio est. ■
�Dans cette espèce,la loi suppose que celui qui approuve
Ou ratifie le faux acte fait en son nom n’a pas eu l’attention
de le relire y n o n r e l ig e n t f . m ; et ce n’est pas sur sa
simple allégation qu’elle le suppose, car ce seroit une
grossièi*e absurdité , mais elle l’induit nécessairement du
défaut d’énonciation, c’est-à-dire, de cela seul qu’il n’a
pas exprimé en signant ou approuvant l’acte , qu’il l’avoit
lu en entier, et qu’il en connoissoit la nature et les causes.
Yoilù donc le caractère propre et distinctif de cette conjirm ation spéciale requise par la loi, parfaitement bien fixé ;
elle doit énoncer spécifiquement expresse et nom inatim ,
la nature , l’objet et la date de l’acte qu’on approuve; elle
doit montrer que celui qui le ratifie a eu la plus entière
connoissance des stipulations qu’ il renferme; elle doit
enfin présenter les preuves d’un consentement éclairé
dans tous les motifs de sa détermination : autrement, elle
est nulle ; elle n’oblige point celui qui la donne ; elle ne
produit aucun droit en faveur de celui qui l’obtient; et
comme la loi lui refuse toute espèce d’effet ou d’exécu
tion , les tribunaux ne peuvent en prendi’e connoissance
que pour en prononcer la nullité.
Cela posé , que porte la prétendue ratification du ci
toyen Daudin de la Fabrie, ou, pour mieux dire, l’écrit
au bas duquel se trouve sa signature? Il porte : a Je
« soussigné approuve et ratifie les actes que ma mère
« a consentis en faveur de M . Capelle, conseiller, du
« domaine du Vernet et tout.ee qui en dépend, et
« promets de l’en faire jouir en vrai propriétaire. Fait
« le 21 mars 1788. »
Mais quels sont les actes qu’il ratifie? S o n t-ce des
B 2
�contrats de vente, des baux emplütéoliques ou à rente
foncière, des échanges, des donations m êm e? car ce
mot v a g u e et indéterminé exprime tous les genres pos
sibles d’aliénation, soit à titre onéreux , soit à titre
gratuit, sans laisser dans l’esprit aucune idée certaine de
l’espèce particulière d’aliénation qu’ils ont opérée, et
conséquemment sans faire connoître quel est l’objet précis
de la ratification.
Si on dit qu’en s’obligeant de faire jo u ir le citoyen
Capelle 11 titre de propriétaire, le citoyen Daudin de la
Fabrie a suffisamment déterminé la nature de l’engage
ment qu'il contractoit, on ne fera que rentrer dans la
difficulté qui restera toujours aussi insoluble qu’aupara
vant, puisque, la propriété s’acquiert par toutes les espèces
d’aliénations qu’on vient d’énoncer, et qu’il faut néces
sairement eu x*evenir à savoir quel est le genre particu
lier du titre que le citoyen Daudin a voulu revêtir de
son approbation.
- L ’in certitu d e devient encore plus grande ù raison de
ce mot tous les actes, qui embrasse dans sa généralité
non-seulement les actes authentiques, mais encore les
actes sous signatures privées, conséquemment les contrelettres, les quittances, les décharges, et* généralement
toutes les conventions, de quelque nature qu’elles puis
sent être, qui ont pu intervenir entre la mère du cit.
Daudin de la Fabrie et le cit. Capelle. Pourquoi dire
tous les actes, s’il n’y a qu’un seul contrat de vente,
et si ce contrat porte quittance du p rix? Pourquoi ne
pas énoncer ce contrat ? pourquoi ne pas faire mention
de sa nature, de sa date, de ses clauses, du prix moyen-
�( x3 )
nnnt lequel l’héritage a été ven du, des différens objets
qui y sont entrés, du nom de l’officier public qui en
a rédigé la minute, et du dépôt dans lequel on pourra
la trouver? Seroit-ce que le citoyen Daudin de la Fabne
ne le connoissoit pas, qu’il ne l’avoit jamais vu , et qu’il
l’approuvoit sur p aro le, sans aucune espèce d’examen ?
Mais de cela même il résulte que sa ratification est nulle,
puisqu’ indépendamment de l’indétermination qu’elle pré
sente dans son objet, elle n’a point ce caractère propre
et distinctif que la loi veut y trouver, celui d’un con
sentement donné en pleine connoissance de cause, expresse
et nominatim ; en un m o t, celui d’une confirmation
spéciale , qui fait nécessairement supposer l’énonciation
de l’acte ou des actes que l’on confirme et que l’on ratifie.
Et quand on considère que celui qui exige une pareille
ratification est un juge, un magistrat, un homme instruit
plus que tout autre des formes dans lesquelles un pareil
acte doit être réd igé, tandis que celui qui la donne est
un jeune homme sans expérience , sans lum ières, sans
moyens aucuns de s’éclairer sur ce qu’il fait, combien la
présomption légale de fraude et de surprise qui l’ésulle
du seul défaut d’énonciation n’acquiert-elle pas de force
et d’évidence, si l’on y ajoute surtout les présomptions
particulières qui naissent en foule du seul rapprochement
des diverses parties de cet informe écrit!
Sous ce pi’emier point de vue on doit donc nécessai
rement décider qu’il est n u l, et qu’on ne pourroit lni
donner d’exécution ou d’effet sans renverser à la fois les
principes les plus certains du droit civil et les premières
notions du bon sens.
�( i4 )
S E C O N D E
»
QUESTI ON.
m
L 'cc r it portant la date d u ' 21 mars 1788 r ie s t-il pas
n u l,
ri avoir pas é té ja it double entre les parties
contractantes ?
Mais ne l’e st-il pas encore sous un autre aspect,
comme n’ayant pas été fait double entre les parties
contractantes? C’est ce que l’on demande par la seconde
des questions proposées, et ce qu’il s’agit d’examiner en
cet instant.
Pour arriver à une solution satisfaisante et sû re, il
faut remonter d’abord à quelques maximes générales sur
l’effet de la vente du bien d’au tru i, considéré , d’une
p a rt, dans ses rapports avec les parties contactantes ellesmêmes, de l’autre, avec les tiers dont on a vendu la pro
priété.
R elativem ent aux parties contractantes, il est certain
que la vente du bien d’autrui est valable, en ce sens
qu’elle oblige le vendeur à faire avoir la chose vendue
à l’acquéreur, prœstare eirem habere licere, conséque’mment à l’acheter de celui qui la possède, ou, en cas d’im
possibilité, à lui payer des dommages-intérêts propor
tionnés à la perte qu’il éprouve et au gain qu’il manque
de faire, propter ipsam rem non habitant.
Mais relativement à celui dont on a vendu la chose,
la vente est radicalement nulle, puisque cette vente, faite
sans son consentement, ne peut pas plus avoir l’eflet de
le dépouiller de sa propriété, que celui de la transférer
�( i5 )
entre les mains d’un autre. A cet égard la loi est tormelle : id quod nostru7?i e s t, sine fa c to nostro , ad
ali uni transjerri non potest. Leg. n , ff. D e regul. jur.
A in si, par exem ple, le mari qui vend le bien de sa
femme sans le consentement formel de celle-ci, ne donne
aucun droit à l’acquéreur; et la vente est radicalement
nulle, quand même cette femme, induite en erreur par son
mari, l’auroit tacitement .i-atifiée en apposant son cachet
ou sa signature sur l’acte ou l’instrument de la vente.
Distrahenle tnarito rem tu iju r is , si consensum ei non
accommodastiyhcetsigillotuo vcnditionis instrumevlum,
fra u d e conquisitâ, signaveris, hujnsmodi tamen coinmentum emptori usucapione non subsecutâ, vel longi
temporis prcescriptione, minime munito nullam prœstitisse securitatem potest. Leg. 2, cod. D e reb. alien.
non alienand.
Par exem ple, encore, la vente faite par une mère
(.£rC#.4, H tît.')>celle consentie par un père {Leg. 5 .) ,
du bien de son iils émancipé, sont radicalement nulles, si
-le fils n est pas intervenu à l’acte de vente, ou s’il ne l’a
pas expressément ratifié; si fundum tuam pater, ta non
consentiente venundedit, neque ei successisti, neque
possidens longi ternporisprccscriptione /nunitns est. T/bi
agenti rector provincial reddi cjjiciet. Leg. 5 , cod. D e
.râb. alien. non alienand. 1.
,v
iV
' La loi 3', au cod. D e r e i vindicat, présente un autre
“exemple d’autant plus frappant, qu’il est identiquement
celui de l’espèce proposée. « V otre mère, ou votre mari,
« porte cette lo i, n’ont pu valablement vendre malgré
« vous, ou a votre m suj et par conséquent vous pouvez
�c Ï6 )
« revendiquer votre chose entre les mains de l'acquércur,
« même sans lui restituer le prix. Mais si postérieurement
« v o u s avez consenti à celte vente ( on vient de voir
« plus haut dans quelle forme devoit être donné ce con« sentement ou cette ratification ) , ou que vous ayez
« perdu la propriété de toute autre manière ( putà par
« la prescription ), vous n’avez plus aucune action contre
« cet acheteur; mais vous avez celle negotiorum. gesto« n o n , en restitution du p r ix , contre celui ou celle qui
« a vendu (*). »
D e ce principe incontestable et non coutesté, que la
vente du bien d’autrui est radicalement nulle, relative
ment au propriétaire lui-mêm e, tous les jurisconsultes,
sans exception, tirent pour conséquence directe que l’acte
p a r lequel le propriétaire approuve l’aliénation, est moins
une ratification proprement dite, qu’une véritable vente
qu’il fait de sa chose; attendu que celui qui ratifie et qui
confirme un acte de cette nature, essentiellement nul par
r a p p o r t ù lu i, doit être censé vendre lu i-m ê m e, et sa
prétendue ratification né pçut avoir en ce cas d’effet ré
troactif , quippè ratum habens et conjirm ans, actum ,
qu i aluis vint non obtineret, ipsum constituere videtur,
nec ratihabitio, retrotrahi pote.st.
. . .
(*) Mater tua, vel mariluSfundum tiium invito, vel ignorante,
vetidere jure non potuit : sed rem tuam à possessore vindicare
etiam non oblalo pretio poteris. Sin autein posteà de ea vendi• tione consensisti , Tel alto modo proprietatem ejus amisisti ;
advcrsiis emplorem quidem nullam habes actionern : adversüs
vendilorem i>er6 de pretio negotiorum gestorum actionem exërcere non prohibent.
L ’application
�C 17 )
Inapplication de cette conséquence avoit particulière
ment lieu autrefois dans la matière du retrait lignager et
du retrait .féodal, dont le délai ne,comnji.ençoità courir
que du jour de l’ensaisinemeut du contrat de vente, ■
>
Mais quand quelqu’un avoit vendu le bien d’ un^autre,
sans que le propriétaire y eût ^consenti, com m e, par
exem ple, dit Duplessis, lorsqu’un mari vendoit le bien
propre de sa femme , on distinguoit s’il l’avoit fait en
vertu dune procuration, et alors le délai ne, pouvoit
courir que du jour de la ratification de la femme (*).
n
y
f •
»
\ »
n en etoit pas de m êm e, suivant ce jurisconsulte,
du mineur qui avoit vendu son héritage avec promesse
de ratifier en m ajorité, ou du tuteur qui l’avoit vendu
par avis de parens. Dans ce dernier; cas, le contrat n’étoit
pas nul de soi, sed veniebat tantàrn annulîandus ,\ la
ratification n’y ajoutoit rie n , et conséquemment l’an du
retrait avoit dû courir du jour du contrat.
L a raison de cette différence, qui se présente d’ellemême au premier coup d’œ il, est parfaitement bien dé**
veloppee;par les deux savans annotateurs de Duplexais,
de Lauriere et Berroyer. « Un mari vend, disent-ils, le
« propre de sa femme , et promet de la faire ratifier.
« Après (la mort du ,m ari, la femme ratifie le contrat;
« ses enfans agissent en retrait dans l’an de la ratifica« tion; savoir s’ils y sont bien fondés, quoique le contrat
« ait été passé vingt ans auparavant.
« L ’opinion commune est qu’ils sont bien fondés; la
« raison est que l’héritage étoit un propre de la femme;
(*) Duplessis, T raité du retrait, pag. 281 de l'édit. de 1709.
C
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
.( 1 8 }
de sorte que son mari l’ayant vendu sans son consentem ent, la vente étoit n u lle, et elle pouvoit la faire
casser; c’est pourquoi, quand la femme a ratifié, c’a été
volontairem ent, et il lui étoit libre de le faire ou de
ne le pas faire : ainsi cette ratification n’a point d’effet
rétroactif ù son égard ; elle n'est présumée avoir vendu
qu’au moment de la ratification. L e fait d’un tiers ne
peut préjudiciel’ à un propriétaire, ni à ses lignagers;
ainsi l’an et jour ne court que du jour de la ratification.
« E t, en effet, la ratification n’a un effet rétroactif que
« pour faire valider un contrat fait par une même per« sonne, ou suivant sa procuration, ratijicatio ad hoc
« tantùm Jingitur ut quasi continuatione duorum ac« tuum contractus validetur. »
Pocquet de L ivon ière, Traité des fiefs, liv. 5 , cliap r
pag. 4 9 1, dit absolument la même chose, relativement au
retrait féodal. « Si le contrat est nul de soi, dit ce pro« fond jurisconsulte, et qu’il ne soit validé que par la ratia fication , comme si le mari a vendu le bien de sa femme
« sans sa participation, et que plusieurs années après la
« femme ratifie, le temps du retrait féodal ne court pasr
« du jour du contrat, mais seulement du jour de l’exhi« bition de la ratification, qui n’a point d’effet rétroactif
« au jour du contrat qui étoit nul : la mutation de p ro « priété, et la mutation de rassal ne s est fa it e qua
u par la ratification et non par le contrat. »
L e célèbre P oth ier, Traité des retraits, part. i ,e. ^
chap. 4 , n°. 123, nous enseigne également, et en général,
que si la vente a été faite par un autre que par le pro
priétaire, quoique la tradition soit intervenue, ce n’est
6
�( * 9 -)
que du jour du consentement donné à la Vcntç par e^
propriétaire, qu’il y a ouverture au retrait en faveur de
sa famille ; ca r, d it-il, ce ri est que par ce consentement
q u il est censé avoir vendu, et que Vhéritage est mis
hors de sa. fam ille.
,
Il seroit trop long, et à coup sûr parfaitement inutile,
de multiplier davantage les citations sur,un des prin
cipes les plus incontestables du droit commup : on se con
tentera donc d’indiquer en note les autres jurisconsultes
qui ont traité la question, et qui l’ont décidée de la même
mamere et par les mêmes motifs , en observant qu’il n’en
est pas un seul qui ait osé soutenir l’opinion contraire (i).
A cette foule d’autorités du plus grand poids, se l’éunit
la jurisprudence constante et invariable de tous les tribu
naux de la France.
Les annotateurs de Duplessis rapportent quatre arrêts
du parlement de Paris ;
<
(*) V o y ez, entr’autres', M aynard, liv. 7 , cliap. 33.
C atelan, tom. 1, liv. 3 , chap. 12.
•
Boucheul, sur l’art, a ig de la Coutum e de Poitou, h", a.
Vigier, sur celle d’Angoum ois, art. 76 et 77, n " i 4 >aux additions.
; L apeyrère, lettre R , n°. 145.
L ecam us, Observations sur l,e titre.du retrait, § . 4 > n°* 9*
Ferrière, sur l’art. 129 de la Coutume de Paris, glose 6 , n°. x3.
B e ra u lt , sur l ’art. 453 de la Coutume de Normandie.
V a s lin , sur l'art.
33
de la Coutum e de la R och elle,'tom . 2 ,
pag. 1 35 , n .
Œ uvres de Cochin , tom .
5,
1
mémoire x5g.
L acom be, verbo iv e t r a it .
i
Répertoire universel de jurisprudence, verbo r e t r a i t lig n a g e u ,
section 6 , §• 1* • t n • 3 et
5.
;/
<! i .
G 2
�( 20 )
Le prem ier, du I e r . avril i 65 o , cité aussi p arP ap on ,
liv. i i , tit. 7 , n°. 37 ; et par Carondas, en ses Réponses,
liv. 2 , cliap. 7^*
L e second, du 4 décembre 1578, sur un appel d’Anjou ;
il est également rapporté par Chopin, liv. 1 , cliap. 81 ,
nd. 1 de son Commentaire sur cette coutume.
L e troisième, du ài avril 1 ôpô, qu’on trouve dans les
notes sur Papon.
'
‘
Enfin le quatrième^ du 22 janvier 1607, sur un appel
de Serilis, dont' Mornàc fait mention , sur la loi 16 , ff. de
Pignoribus .
‘v
1•
,
*
*r
A u parlement de R ouen ’il en a été rendu un , le 20
juin 16 19 , qui a décidé la même chose , et dans la même
espèce ; il est rapporté par B eraült, sur l’article 463 de
là Coutume de Normandie.
Celui de Dijon avoit également la même jurisprudence,
qui se trouve consacrée par un arrêt du'7 février 1 6 1 1 ,
inséré dans le Recueil de B o u v o t, tom. 2 , art. retrait
conventionnel.
... . - , ,
.
L e s parlemens de!droit écrit; notamment celui de T o u
louse,''jugement^ constamment- la même chose dans le
retrait conventionnel et dans le retrait fé o d a l, comme
*) % ’
' t
•
on pèùt s'en’ assÜtèr phi-‘lé1 témoign&ge dé Catëlan , de
Bretônnier sur H ênrys ; "cÎe'Î-apey l'ère de B ou vot, et
.•il x i i . n i le M
tnj f .iMi:
)
'•
, ■ i.
j.
C’est donc un principe certain , que si le véritable.pro
priétaire ratifie la vente de' son^bien , ,faite par un autre
que lu i, sa ratification, qui dans ce cas n’a'poin t d’eflet
rétroactif, et ne peut en «
1Vôir, doit être considérée comme
une aliénation nouvelle qu’il fart lui-niôinc -, qtle b’est de
�( 21 )
cet instant seul qu’il est dessaisi de la propriété ; de cet
instant seul qu’ il y a mutation ou transmission du domaine
de sa personne en celle de son acquéreur \ de cet instant
seul enfin que cet acquéreur devient propriétaire, attendu
qu’il ne l’étoit pas auparavant, et qu’il n’avoit pas meme
l’appai'ence d’un titre en sa faveur.
Ce principe une fois bien étab li, en voici un autre
qui n’est pas moins incontestable, savoir, que dans les
contrats sinallagmatiques rédigés par é c r it, sous signa
tures pi'ivées, il fau t, à peine de n u llité, que l’acte soit fait
double entre les parties contractantes, parce qu’autrement
celle des deux qui auroit Tacte en sa possession pou
vant le supprimer sans qu’il en restât aucune trace, seroit
libre de se délier par là de ses obligations , si elle jugeoit
plus convenable à ses intérêts de les anéantir que de les
exécuter ; ce qui détruirait absolument ce lien civil , au
moyen duquel chacun des deux contractans est tenu
envers l’autre à l’exécution de ses engagemens.
S’agit-il, en effet, d’un contrat de vente ? Si l’écrit se
trouve entre les mains de l’acquéreur, et que la chose;
vendue vienne à'périr, il peut supprimer cet écrit pour
rejeter la perte sûr son ven d eu r, et annuller par là ses
propres obligations.
V ice versâ, le vendeur lui-même est-il possesseur de
cet écrit ? Si la chose vendue vient h augmenter de valeur
depuis l’aliénation , rien de plus facile pour lui que de
rentrer dans sa propriété en détruisant la seule preuve
qui existe de la vente. ’
Dans ces deux cas, et mille autres semblables qu’on peut
imaginer , il n’y a réellement pas de contrat, puisque
�I 22 )
les deux contractons ne sont pas réciproquement et civi
lement tenus 2ûnculo juris à l'accomplissement de leurs
obligations.
Vainement diroit-on qu’il faut bien distinguer dans un
acte ce qui appartient au con trat, et forme le vinculum
obligationis qui en est l’essence, d’avec ce qui n’est relatif
qu’à la preuve ; que le consentement seul forme l’obliga
tion et lui donne toute la perfection dont elle est suscep
tible ; que la rédaction par écrit n’est utile que pour la
preuve ; que le défaut de preuve ne peut pas en emporter
la nullité ; que si la preuve testimoniale n’est pas admise
dans les conventions au-dessus de 100 francs, l’ordonnance
de 1667 a fait exception pour le cas où il se trouve un
commencement de preuve par écrit ; d’où il résulte que
la convention étant écrite dans un acte sim p le, cette
preuve littérale suffit pour en faire ordonner l’exécution
Cette objection , répétée mille fois dans toutes les
contestations où la question s’est présentée, n’a jamais
réussi dans les tribunaux, parce qu’elle ne porte réelle
ment que sur une véritable équivoque. Il est bien vrai
que le lien civil se forme par le consentement des parties
contractantes; mais ce lien civil seroit illusoire et n u l,
si chacune d’elles n’avoit pas un moyen sûr de con
traindre l’autre a l’exécution de ses engagemens , ou si
ce moyen se trouvoit seulement dans les mains de l’une,
sans que l’autre eût le pouvoir ni même la possibilité de
s’en servir. L e lien civil ne consiste pas seulement dans
l’obligation consensuelle des contractans ; il consiste de
plus dans le droit très-réel d’employer l’autorité de la
justice et des tribunaux pour le faire exécuter, vinculum
�. ' .
( 23 )
ju ris quo n e c e s s i t a t e adstringimur ad daiulum aliquidj velfaciendum . O r , il n’astreindroit pas également
les deux parties, et par conséquent il n’existeroit pas, si
1 une d’elles a voit seule le pouvoir de contraindre l’autre
a remplir ses engagemens, tout en conservant la liberté
de se soustraire à l’accomplissement des siens par la sup
pression de l’écrit qui les renferme.
Aussi voyons-nous que la jurisprudence du parlement
de Paris s constamment prononcé la nullité toutes les
fois que 1 acte n’étoit pas fait double entre les parties
contractantes, et même lorsqu’ayant été fait double,
les deux écrits n’en portoient pas la mention formelle.
Lepine de G rain ville nous a conservé l’espèce d’un arrêt
du même parlement, en date du 30 août 1736, qui l’a ainsi
juge, et qu on trouve dans le Recueil des ai’rêts de la
quatiième chambre des enquêtes, auquel les soussignés
se contentent de renvoyer, en observant que les motifs
de la décision s’y trouvent développés dans toute leur
étendue, avec une force de logique et de raison à laquelle
il est impossible de résister.
Un autre arrêt, du 6 août 1740, rapporté par Denisart,
verbo double écrit, n°. 5 , a pareillement déclaré nulle
une promesse d’acquérir l’hôtel de Conty, souscrite par
1 aichevtque de Rlieim s, au profit des héritiers de la.
princesse de C on ty, et cela sur le fondement que l’écrit
qui la contenoit n’avoit pas été fait double.
L e même arrêtiste en cite un troisième du 23 janvier
1767.
On en trouve encore un quatrième dans le Réper
toire universel de jurisprudence, verbo code/n, qui a pro-
�( 2 4 }
nonce la même nullité dans le cas d’un écrit portant
promesse de vendre, souscrite par le citoyen F orget, au
profit du ( duc ) de Grammont : ce dernier est du 19
novembre 1781.
M aintenant, s’il est vrai que dans l’espèce où se présente
la contestation actuelle, on doit regarder comme une vé
ritable vente la prétendue ratification surprise au cit. Daudin de la Fabrie, ver a venditîo et alienatio f a n d i, pour
employer ici les expressions de D um oulin , il s’ensuivra
nécessairement que l’écrit qui la renferme a dû être fait
double, sous peine d e n u l l i t é , e t,p a r une conséquence
ultérieure, que l’éci'it informe représenté aujourd’hui par
le citoyen Capelle ne peut servir de fondement à la de
mande en garantie qu’il a form ée, puisque non-seule
ment il n’énonce pas que l’acte a été rédigé en deux dou
bles séparés, mais que de plus il est constant et reconnu
qu’il ne l’a pas été (*).
(*) L e sieur Capelle, dans le précis imprimé qu’il a fait distri
buer , pag. 2 9 , prétend que le sîeur Daudin n’est point recevahle
à arguer de cette n u llité, ayant exécuté la convention portée dans
l'acte de ratification.
11 invoque
Particlé i 325 du Code c iv il, qui
porte que le défaut de mention que les originaux ont été faits
doubles, triples, ne peut être opposé par celui qui a exécuté de
sa part la convention portée dans l’acte.
Com m ent le sieur Daudin a-t-il exécuté? So/d patientid , jus
qu’au moment où il a réclamé. Est-ce de ce genre d ’exécution dont
la loi a entendu parler? Les législateurs ont entendu parler d’un
fait extérieur d ’exécution , et non du simple silence.
Le sieur Capelle prétend, en second lieu, que les actes sous
seing privé ne doivent être faits doubles qu’autant qu’ils contiennent
�( 25)
L ’objcction que le citoyen Capelle voudra probahlement tirer de la lettre qu’il s’est fait écrire,le ioaoût 1783,
des engngemens réciproques; inais qu’il n’en est pas de même lors
que la venle est pure et simple, et que le contrat porte quittance.
Il cite un arrêt de la cour, dans la cause du sieur Bertier.
Sans entrer dans l’examen de l’arrêt, rendu sans doute dans de*
circonstances particulières, on répondra que l’adversaire, par une
pétition de principes, rattache l’acte de ratification à la vente,
tandis que ce sont deux actes absolument indépendans, absolument
distincts. On voudroit faire perdre de vue que la vente a été ici
consentie par un tiers; que la m ère, ayant vendu en son n o m ,
doit être considérée comme tiers. L a ratification souscrite par
D audin ne peut être considérée comme une continuation de la
vente consentie par la mère en son nom , laquelle lui est étrangère.
Ensuite le sieur Capelle a pris soin de détruire lui - même la
quittance portée par la v en te, en produisant la lettre du 10 août
1783.
Veut-on regarder la ratification isolém ent, et abstraction faite
de la vente? il n’y a ni prix ni quittance : on ne peut donc ap
pliquer l’arrêt de la cour. 1 * ; •
. 1
Veut-on la rattacher à la. vente, contre tous-les' principes? la
vente porte quittance? mais une quittance fausse , une quittance
détruite par le sieur Capelle lui-m êm e; et c’est comme s'il n ’y
avoit point de quittance : l’arrêt de la cour ne reçoit doiic point
encore d’application.
!
;
.
Si on réfère la ratification à la vente, le sieur Daudin n ’a donc
entendu ratifier que pour 21600 francs , et le sieur Capelto n’a
payé ni voulu payer que i 58oo francs : il n’y a donc point' de
ven te, les parties n’ayant point été conseillantes sur le prix. L e
sieur Capelle, qui veut rattacher la vente à la ratification , et qui
n’a payé que i 38oo francs, ainsi qu il en a fourni lui-même la
preuve par la lettre du sieur D audin qu’il a produite, n’offre
D
�'( 2 6 ) .
par le citoyen Daudin delà Fa brie (enregistrée au long,
à la requête dudit Capelle, le 8 brumaire an 8), ne mé
rite d’ailleurs aucune réponse sérieuse, parce que, d’une
part,.elle ne renferme aucune^ratification; parce que, de
l’autre, elle a été écrite en m in orité, et que si on vouloit
eu induire contre le citoyen Daudin de la Fabrie qu’il a
touché le prix de la ven te, il faudroit prouver en même
temps que ce prix a tourné à son avantage.
A u surplus , il ne faut quç lire attentivement cette lettre
pour être Lien convaincu que si le.citoyen D a u d in de la
Fabrie a touché, quelque chose, ce n’est très-certainement
pas, et mcme.à beaucoup .près, la somme entière portée
au contrat. ■
.t >
>
' ' C
Après avoir dit au citoyen Capelle que le magistrat
chargé de l’instructiori de la plainte le soupçonne très-for
tement de n’avoir payé que i!4ooo fr. au lieu des 21600 fr.
dont le contrat porte quittance, il ajoute, QUOI Qü’iL
t
»
cependant pas de parfaire le prix ; il veut retenir, et l’excédant
du prix, et le domaine : proh Jides ! 1 ' ■ '
E t si 011 sépare la ratification de la vente, si on la regarde comme
ayant seule constitué un titre au sieur C ap elle, comme étant
nova et principalis dispositif) , les principes développés par la con
sultation subsistent dans toute leur force.
L e sieur Capelle y a donné lui-même un nouveau poids par
l’arrêt qu’il cite, pag. 53 , du 7 février 1 611, rapporté par Brillon.
>1 Une personne vend le bien d ’autrui ; la vente n ’est pas bonne :
« mais si le propriétaire ratifie, le contrat prend sa force du jour
» de la ratification. » ( Et non par conséquent du jour du premier
acte. )
l ’ A G È S - M E Y M A C , jurisconsulte.
�( *7 )
EN SOIT,;* fie vous n u ir a i ja m a is >parGe que vous m avez,
bien p a y é ce que vous rnavez p ro m is . O r, q u est-ce
que le citoyen Capelle lui avoit promis ? et quelle somme
lui a-t-il payée? Voilà ce que la lettre ne ditpasj ma??
à coup sûr ce n’étoit pas les 21600 francs énoncés au
contrat, puisque dans ce cas il nVuxro.it- eu b e s o in ' pour
rassurer le citoyen Capelle sur les craintes qu’il paroissoif.
avoir conçues, d’après la manière de penser du juge
chargé de l’instruction, que de reconnoître franchement
avoir reçu la totalité du prix.
Cette letti'e n’est donc, comme la prétendue ratifica
tion , que l’effet des manœuvres exercées sur l’esprit d’un
malheureux mineur q u i, ne connoissant ni la valeur
des choses, ni même celle de l’argent qu’on lui donnoit
pour surprendre de lui une apparence de consentement,
auroit certainement signé pour beaucoup moins toutes
les approbations qu’on lui aui'oit demandées.
Ainsi l’avantage que le citoyen Capelle voudroit tii’er
de la lelti’e du 10 août 1783, se réduit précisément à
rien , d’après le fait certain que cette lettre a été écrite
en m inorité, et le principe qu’ un m in e u r ne peut pas
plus s’obliger par lettre que par acte authentique ou
sous signatures privées.
Il
ne reste donc absolument que l’écrit portant la
date du 21 mars 1788 ; mais indépendamment de ce
qu’une foule de présomptions s’élèvent pour démontrer
que cette date est fausse, et que l’écrit, comme la lettre,
a été fait en m inorité,.on vient de voir qu’il est radi
calement n u l, même dans l’hypothèse où le cit. Daudin
de la Fubrie. l’auroit souscrit depuis sa majorité acquise,
�.( 2 8 )
parce que, d’un côté, il n’énonce ni la nature, ni les
clauses, ni la date des actes prétendus ratifiés, et que,
de l’autre, il n’a pas été fait double entre les parties con
tractantes.
(
D É L IB É R É par les soussignés anciens jurisconsultes,
à Paris, ce 29 ventôse an 8 de la rép. fr.
P O IR IE R , T R O N C H E T , C O F F IN H A L
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de l a
Cour d ’ap p el.— Therm idor an 1 3 .
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Daudin de la Fabrie. An 13?]
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Pagès-Meymac
Poirier
Tronchet
Coffinhal
Subject
The topic of the resource
faux
héritiers mineurs
abus de faiblesse
doctrine
droit coutumier
minorité
Description
An account of the resource
Consultation [Daudin de la Fabrie. An 13]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1773-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0715
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Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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Vic-sur-Cère (15258)
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M É M O I R E
pour
P
i e r re
COUTANSON et
‘
M
arguerite
C H E C L I N , sa femme, intimés
;
C O N T R E
r
Jacques
C H E C L I N , appelant.
L E QU E L des articles C X X X I ou C X X X I V Je l’o r
donnance de 1 5 3 9 , doit-on appliquer à la renonciation
faite par la femme C o u ta n so n , en m in o r ité , par ordre
de sa mère qui é toit sinon sa tutrice légale, tout au moins
son administratrice ?
Si on préfère l’article C X X X I V ,
a-t-il eu réclam a
tion dans les dix ans ?
Jacques Chéclin est-il recevable sur son a p p e l, à sou
tenir les intimés non-recevables de ce qu’ils ont été inA
�(. * )
dûm ent forcés de reproduire devant les mêm es juges
de première instance, une demande en nullité de celte
renonciation implicitement comprise dans la demande en
p ar t a g e , dont ils
n’ont été déboutés qu ’avec la faculté
d’exercer par action principale cette demande en n u llité ?
F A I T
S.
L e s frère et sœurs Chéclin et cinq autres enfans, sont
nés du mariage d ’A n d r é
l i e père est décédé en
du 16 du m êm e m ois, il
à une somme de 800 fr.
Chéclin avec M arie Coutanson.
mars 1770. P a r son testam en t,,
a légitim é chacun de. ses enfans
avec u n ameublement.. Il a ins
titué p o u r son héritière fiduciaire sa v e u v e , à la charge
p a r elle de rendre l’hérédité à celui ou à celle de leurs
enfans qu ’elle jugeroit à propos r dans le cas où elle v ie n droit à décéder sans avoir fait ce c h o i x , le testateur nom m a
Jacques C h é c lin , appelant, p o u r recueillir l’entière h é
rédité. L a m ère fut nom m ée tutrice de leurs en fa n s,
avec décharge de toute reddition de com pte et revenu.
Cette veu ve le fut encore aux sept enfans, sans excep
t io n , par avis de parens e t ordonnance de justice du
26 avril 1 7 7 ° > à la réquisition du ministère public ,
et elle déclara que q u o iq u e lle pût se dispenser d'accepter
cette c h a r g e , n éa n m oin s elle veu t bien se ch arg er de
la tu te lle , e t p r o m it de bien et fid è le m e n t v a q u er a u
devoir, de sa charge.
P a r le contrat de mariage des in tim és, du 9 février
1 7 7 3 , leur mère et belle-mère constitua il sa fille 1,000 fra u lieu de 800 qui lui a voient été légués par le p è re ,
�<3 )
et d’autres o b je ts, le tout payable à longs termes de 60
francs p a r 1a n , p o u r tenir l i e u , est-il d it, a la future ,
de sa portion dans la succession de son père , qu i étoit
é c h u e , de tout augm ent et supplément ; et au m o y en
de c e , la fille’ mineure r e n o n ç a , sans dire aù profit de
q u i, à tous ses droits paternels ; mais immédiatement
après cette clause,elle se constitua en t o u s ses b i e n s , et donna
plein et entier p o u v o ir à son futur de les rechercher.
L ’appelant contracta m a r ia g e , le 27 m ai 1787', les in
timés ne furent point appelés à cet acte : la m ère rem it
au fils l’hérédité dont
elle ’étoit c h a r g é e , ‘ et
décéda
quelque temps après.
P a r exploit du 13 p r a iria l'a n 2 , les intimés p r o v o
quèrent un tribunâïi:de famille p o u r obtenir le partage
des biens d’A n d r é lChééliri : et M a rié JC o u ta n so n , aùtéurs •
commiirts. 1’>
■i;''1 »1 '•">
n
i
- >!>I. vlfinn?
L e 2 nivôse ail 7'^ lè tribunal du P u y rendit u n j u - ’
gemeht con trad ictoire, par lequel « considérant que la
» demande en n u llité , form ée à cette audience par les
»' demandeurs, tend à anéantir cet a c t e ,, e t dévient par
» lt\ p rin cipale; que d’ après les nouvelles lois, les trib u a n a u x n e pouvoient en connoître sans au préalable a vo ir
» épuisé la voie de la conciliation; c’est le cas de la rejeter.. . . . . . relaxe ledit Jacques .Chéclin , de la de»• inandc en partage.. . . . à la charge.. . . .'‘ de payer.. . . .
»• en argent ou en- fond et à l e u r i c h o i x . . . . . s d i/ f a u x
» m ariés G outanson et C h éclin à se p o u r v o ir ," s Us y .
» so n t fo n d é s , contre la ren o n cia tio n . . . . . . »
C e jugement fut e x p é d ié , mais nullement signifié. L a
discussion s’ étant de reclief engagée devant le tribunal
A
a
�(4 )
d’Yssingeaux* substitué à celui du P u y , d’après la cédule
du 28 germinal an 7 , les parties ne regardèrent ce ju g e
ment que c o m m e étant d’ instruction; elles le reconnurent
expressément dans la rédaction du jugement du 5 ther
m id or, dont est appel. Elles discutèrent au fond- L a nullité .
de la renonciation fut prononcée en conséquencpde l’articleC X X X I d e r}’pi’donnance de 1 6 3 9 et.le partage ordonné.
L a cause appelée à tour de rôle , en ce t r ib u n a l, à l'au
dience du 2 prairial dernier, a été plaidéejm ai^, sur lesconclusions du citoyen substitut f il asursis d’un m ois, p endant 1
lequel temps l’expédition du ju gem ent ,du arnivôse an 7
seroit rapportée.
Cette expédition est jointe :/la transcription qui vient
d’en être faite par extrait, p ro u v e ;,qu:en effet les expres-j,
sions. sont u n débouté de la demande ren; partage * sauf lajj
faculté de demander la nullité de la renonciation ; mais
celui dont est appel établit aussi que les parties , ‘ en. cayse
principale, s’arrêtant plus au sens q u ’ aux m ots de cette rédac
tion,n’ont regardé ce j ugem en t indivisible et contradictoire,
qu e com m e simple instruction, puisqu’elles ont discuté sur
le fond.
,r
M O Y E N S .
Il ne peut être question , dit l’appelant j de l’article .
C X X X I de l’ordonnance de 1539 , parce ^ue M arie Cou-
tanson n’a jamais été tutrice ni protutrice de sa fille , puis
que celle-ci étoit âgée de 17 a n s, conséquem m ent p u b è r e ,
h l’époque du décès d’A n d r é C l i é c l i n , et parce que cette
m è r e , d?un c ô té , n ed evo it aucun com pte d’administration
à l’époque du contrat de m ariage de sa fille , d’autant
�(.5 ) .
q u e lle en ¿toit expressément dispensée p ar le testament ;
d’ un autre , elle n’a reçu aucune disposition p o u r elle
ni pour son üls , de la part de sa fille : qu au surplus les
parties étant domiciliées dans le c i - d e v a n t F o r e z ,
il
convient d’écarter la jurisprudence du ci - devant parle
m ent de T o u lo u s e , mais b ie n de s’aider d é la juris
prudence de celui de Paris qui n’admettoit que le laps de
dix a n s , conform ém ent à l ’article C X X X I V de cette l o i }
que sous ce î-app.ort j les dix ans utiles ont été r é v o lu s , soit
qu’ on les fasse courir de l’ époque de la m a jo r ité , soit
qu’on admette la suspension du délai jusqu’au 27 mai
178 7 , que la m ère a fait l’ élection d’héritier en faveur de
son fils , parce que dans ce c a s, au lieu de regarder faction,
du 1 3 prairial an 2 , com m e demande en n u llité , il faut
seulement la considérer com m e demande, en p a r t a g e , et
ne rapporter cette demande en nullité qu’au 28 germinalan 7 , d’autant plus que cette dem ande est l’exécution du
jugement du 2 nivôse an 7 , qu i conséquem m ent a a c q u is ,
par l’exécution , la force de chose j u g é e , et-établit une fin
de non recevoir contre une dem ande qu i est irrévo ca-.
blement prescrite.
'
;
R É P O N S E .
Cette discussion sc divise en deu x parties.
l0> C ’est l’ai-ticlc; G X X X I et non l ’article C X X X I V de
l ’ordonnance de 1 6 3 9 ? les oi'dormances de 1549 et de 166 7,
qui doivent être la base de la décision.
2 0. Si on se déterm inoit par l’article C X X X I V , la
réclamation a été faite dans les dix ans.
L es autres questions ne sont que les accessoires des
deux principales.
�P R E M I È R E
p
a
r
t
i
e
.
« N ous déclarons toutes dispositions d’entre-vifs ou tes» tamentairbs, qui seront ci-après faites par les donateurs
» ou testateurs, au proiit de leurs tu teu rs, curateurs, gar» diens, baillistres et a u t r e s l e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ,
» être nulles, de nul effet et valeu r.» A r t . C X X X I de
l'ordonnance de 1639.
•
..
«• E t quant au six-vingt-unzièm e article, faisant m en» tion des donations, nous voulons et o rd o n n o n s, en in» terprétant ledit article , que toutes donations entre-vifs
» et testamentaires, qui seront faites par les donateurs
» ou testateurs, au profit de leurs tuteurs, curateurs,
». gardiens,.baillistres et A U T R E S A D M I N I S T R A T E U R S ^
» soient ¡nulles, et de nul effet et valeu r ; et telles les'
» avons déclarées et déclarons par ces présentes ; ensemble
» celles q u i:frauduleusement seront faites durant le tem p sL
» de ladite administration , ià personnes interposées, v e » nant directement ou indirectement au profit desdits
» tuteurs , curateurs , gardiens , baillistres et A U T R E S
» A D M I N I S T R A T E U R S . » O rdonnance de 1549.
Ces ordonnances ont été confirmées par celle de 1 6 6 7 ,
tit. X X I X , art. I ; elle oblige non-seulement les tuteurs,
protuteurs, curateurs, fermiers judiciaires, séquestres,
gardiens , mais encore TOUS A U T R E S QUI A U R O N T A D M I
N I S T R É l e s b i e n s d ’ a u t r u i , « à rendre com pte aussitôt
» que leur gestion sera fin ie , et les réputé com ptables,
» encore que le com pte soit clos et a r r ê t é , jusqu’à ce
�C7 )
» qu’ils aient pîvvé le reliq u at, s’il
en
est d û , e t remis
» toutes les pièces justificatives.»
T e l ctoit encore le droit romain. L e tuteur etoit censó
toujours tuteur jusqu’à ce qu’il eût rendu com pte \ non est
¿functus offîcio n is i ra tion es reddiderit. Ju sq u e-là il ne
p ou vo it être déchargé par quelqu’acte que ce f û t , suivant
la l o i , s i q u id e s t , ult. de auct. et cons. tutor. ,* et la glose
entend par ces mots ys i q u id 3toutes sortes de conventions
entre le m ineur et le tu te u r, m ê m e les transactions; u t
a ccep tilla tio , pactu m de n on p eten d o , tra n sa ctio vel
delegatio. Il en étoit de m êm e de toute espèce d ’adm i
nistrateur. L o i s i q u is , ÍF. de negot. gest.
D ans le m êm e d r o i t , l’action tutélaire ne prescrit que
par trente ans. Il n’est pas possible de b o r n e r , par des
conventions p articu lières, le cours de cette prescription
légale; c’est ce qui a rrivera it %si on ad m ettoit la nécessité
de se p o u r v o i r , dans les d ix a n s , contre des actes q u i
em porteroient la décharge de la tutelle.
.
M ornac cid leg. X X I X . , cod. liv. I I , tit. I V , .s’exp rim e
,
inhil prodesse tutari quod transigerit in genere de tuteîce suce administrai
e : ùtià nec si auditâ parte raiionum suarum ,minor Ja ctas m ajor , Jiberationern gé
néraient de cwleris omnibus ad tuleïam spectantibus
dcdcnt.
quippè rationes reddV, discuti , dispimgi et claudi tandem autore judice. ¿íliiis et n isiità
h œ cfia n t , nihil agit, cùm us que ad annos t r i c i n t a
ainsi : Docem us enun quotidianis rerum experùnentis
lo ti
O p ortet
possit mijior petere rationern , sub prelextu specicrum
post repertarurn
quœcumque generalis
intercesserit
transactio : serva/nusque in eo vulgari. Lèg. cum sei\
�(
8)
de cond. e t dem onstr. Q u œ v u ll r.iim q u i s it ra tio n ib u s
reddendis o b n o x iu s reddere oportere rat ione s , u t dis c u tia tu r sigittaùm q u id q u id egerit ç e l non e g c n t , cim i
a géra debuisset.
M ais rien n’est plus
énergique
que ce q u ’enseigne
]VL. D u v a l dans son excellent traité de rebus d u b iis , en in
terprétant les deux articles C X X X I et C X X X I V : « E t
» parce que souvent y a difficulté sur lesordorinanccsfaites
» par L ouis X I I et François I , touchant la prescription
» de dix ans contre la rescision des contrats faits par les
» majeurs et mineurs ; it e m , si ladite prescription a lie u ,
» les dispositions faites par iceux m in eu rs, au profit de
>3
leurs tuteurs ou A D M I N I S T R A T E U R S ........ item pou r le
» régard du tuteur ou A U T R E
ad m in istr ateu r
qui
» auroit j o u i , par l’espace de dix ans, des choses à
'» lui délaissées par son m ineur après sa m a jo r ité , ou
» avant la reddition de com pte ; le doute est grand
» à s a v o ir , si ladite prescription de dix ans a lieu en ce
» cas.. . . . . . M o v et d ubium qu òd le x est generalis et in » d istincte loqu en s............ Sed co n tra ria v i est -verum.
•» C ar il y a autre ordonnance touchant les dispositions
» faites par les m ineurs, au profit de leurs tuteurs, les» quelles elle déclare nulles, de nul effet et valeur.
» V o le n s en im occurrere h u ju s m o d i d isp osìtio n ib u s
3) et G ontractibus qu a s habet p rò ù ifectis. Pourtan t l’au tre
>3 ordonnance doit recevoir, restriction et déclaration de
» celle-ci \ c’est-à-dire, q u ’elle n ’a lieu p ou r le regard des
33 dispositions faites au profit des tuteurs et adm inistra>3 teurs, soit par contrat ou donation quelconque entre33 vifs , ou à cause de m o rt; n’y fait rien de dire que l’or
donnance
�C9 ) ' '
» donnance touchant la prescription de dix ans subse» q u en te, l’autre annullant les dispositions faites avecles
» tuteurs........ Car toutes les deux sont au m em e caliieu
» et publiées en m em e te m p s, l’an 1539 \ p ou rq u oi la
» présomption de droit est que l’une se corrige par \ autre,
» joint qu’elle est conform e au droit com m u n qui annulle
» les contrats faits avec les tu te u rs , soit p o u r le regard
» de la disp ositio n , ou de la tradition et possession. »
C ’est aussi la doctrine d e P a p o n jurisconsulte du F o r e s ,
pays des parties ; liv. V , tit. V I , nom b. 9 , de ses a rrê ts,
et 3me. n otaire, liv. I X : « L e m in eur dans les 30 a n s ,
» contre la quittance peut v e n i r ................ à cause de dol
» dudit tuteur................ Les d ix ans de l’ordonnance ne
» sont propres en
» reçu dans les 30
C ’est aussi l’avis
nance de 1667 , à
ce cas ; ainsi devra le m in eur être
ans après son âge parfait. »
de R o d i e r , com m entateur de l’ordon
l’article cité.
L a jurisprudence du
parlement de T o u lo u z e a été
constamment conform e à ces au to rités, suivant le lé m o inage uniform e de M eyn ard , de D o liv e , de
de Catelan.
Serres ,
Il y a eu des variations au parlement de P a r is : dabôrd
un arrêt de 1662 avoit adopté l’art. C X X X I . O n eu
trouve d’autres conformes dans Brodeau , lettre T ; dans
B a r d e t , tom. I I , liv. V , sous la date du 7 juillet 16 3 6 , qui
pi'ononca la nullité d’ une renonciation faite par une, fille
héritière de son p è r e , au profit de sa mère tu tric e , qui
n’avoit point fait d’inventaire, et ne lui avoit rendu aucun
com p te..D ive rs autres rapportés par C h e n u , B r o d e a u ,
Bardet et M o ntholo n , ont adopté l’article C X X X I V 3
B
�( 10 )
m êm e sur de simples quittances données par des mineurs
à des tuteurs, sans compLe préalablement rendu. 11 en est
cependant plusieurs , notamment celui du
iïiîiis i 5y 5 ,
qui sont étrangers à notre esp èce; mais l’ordonnance
de 1667 a ramené à la pureté des p rin cip es; et depuis
cette époque , le parlem ent de Paris a rejeté la fin de
ifon-recevoir des dix a n s , p o u r n’adopter que la pres
cription de trente ans. L es arrêts sont des 18 février 170 3 ,
17
décem bre
1706 et 26 mars
r a pp o rt é au journal
1707. Celui de 1706
des audiences, torn. V ,
liv. V I ,
cliap. X L V , édition de 1 7 3 6 , a annullé une transac
tion qui avoit été faite avec un h o m m e chargé de
p ro c u ra tio n , et qui avoit administré p ou r des mineurs.
M . l’avocat g é n é ra l, J o l y - de - F l e u r y , o b serv a , i Q. que
l ’on ne pouvoit appliquer à l’espèce l’art. C X X X I V ; q u ’il
n ’y a nulle prescription p ou r un administrateur qui n’a
rendu compte ; qu’il est toujours débiteur. 2°. Q u e tout
administrateur de biens de mineurs est p rotu teu r , et est
toujours présumé, frauduleux.
, Il est inutile, il la cause de rem arquer la contrariété des
arrêts uniformes du parlement de
T o u lo u z e avec
la
jurisprudence vacillante de celui de Paris : d’une p a r t ,
il n’y a plus eu de variation depuis l’ordonnance de 1667 :
d ’un autre côté r la com m une de Bas en Busset étoit
un dém em brem ent du L an guedoc ; pendant le temps où
il a e x is t é , le parlement de Paris a consacré par trois
a r r ê ts , le prem ier du 30 août 1 7 0 7 , rapporté par H cnrys,
les deux autres des 2.1 juillet 1768 et 12 juillet 1 7 7 0 , la
m axim e rappelée par C hopin : trib u n a liu m
n ullarn pcirii k g u m rnutationem .
v a ria tio
�X ” )
R a v io t, arrêtiste de D ijo n , distíngueles transactions, des
décharges. Il soutient que la jurisprudence qui accorde
trente années au m in e u r , est préférable p our l’ utilité p u b li
que. Il a transcrit un arrêt du 12 août 1 7 1 6 , qui a consacré
l’usage de cette c o u r , p o u r les trente ans. Enfin Lacom be f
au mot restitution , sect. Ire. n°. 4 , rapportant un arrêt
du 26 janvier 1 7 4 5 , rappelle les mêm es principes que
fit valoir M . l’avocat général Gilbert.
Les jurisconsultes ont assimilé l’obligation de rendre
com pte à celle de rendre un d é p ô t , et les décharges pures
et simples qui en sont données à des donations nulles’ de
nullité absolue. Ils en concluent qu¿ l’action dure 30 an s,
soit p ou r faire rendre le d é p ô t , soit p o u r reven diquer
contre une disposition surprise par le dol à l’ erreur , et à
une facilité irréfléchie.
■x
Personne ne m éconnoît l’autorité des arrêtés de M . de
L a m o ig n o n , rédigés, d ’api-ès la lettré du célèbre A u z a n n e t,
par le concours des jurisconsultes et des magistrats les plus
renom m és et en expérience et en p r o b it é , dans le temps
où L ou is X I V ayant donné , c o m m e , de nos jours ./Bona
p a rte , la paix à l’E u ro p e , prit com m e ce héros dont on
connoît les sollicitudes p o u r la rédaction des différens
c o d e s , toutes les précautions p o u r retrancher la chicane.
Les arrêtés 127 et 1 2 9 , portent les mêmes dispositions
que l’article G X X X I de l’ordonnance de 1 ^ 3 9 , et les o r
donnances <le 1549 et 1667.
Bien loin que la législation nouvelle ait p orté aucun
c h a n g e m e n t, le régulateur suprême des tribunaux a con
sacré les mêm es principes par trois jugemens des 13 prai
rial , 3 messidor au 4 et z 5 frimaire an iq ,
Ba
�rL e prem ier a admis la nullité d’ une cession faite par
P ie r r e D u ra n d , en faveur de son frère, C la u d e , quoique
celui-ci ne fût pas majeur lors du décès du dernier de ses
ascendans, et q u ’il y eût eu un autre tuteur. Il a été regardé
c o m m e étant administrateur comptable.
Le
deuxièm e
a cassé com m e contraire ¿\ l’article
C X X X Í de l ’ordonnance de 1639 , et à l’article 1er. , titre
29 de l’ordonnance de 1 6 6 7 , et com m e contenant une
fausse application de l’article C X X X I V de la m êm e ordon
nance de 1 5 3 9 , un jugement du tribunal d'appel d’E v a u x ,
q u i a voit déclaré non-recevable, p our n’avoir pas été for
m ée dans les d ix ans de la m a jorité, la demande en nullité
d ’ une renonciation faite par une fille m in e u re , au profit
de son beau-frère , m oyennant une constitution qui lui
fut faite par sa m è r e , tu trice, qui ne lui avoit pas rendu
compte.
L e troisième a jugé dans l e ’ sens de l ’article C X X X I V
de l’ordonnance de 1 5 3 9 , en cassant un jugem ent du tri
b u n a l d’appel de P a r is , qui àvoit écarté la fin de non-recev o i r , en qualifiant donation des actes qui n ’en avoient pas
le caractère. Ce jugem ent, loin d’être contraire aux deux
autres, les corrobore en faisant ressortir la différence que
les jurisconsultes et les avocats généraux , lors des arrêts
précités, ont faite, des deux articles C X X X I et C X X X I V .
L a fem m e intimée est dans un cas bien plus favorable
que Gabrielle Laporte. C e lle - c i avoit renoncé au profit
de son b e a u - f r è r e , au lieu que M arguerite Chéclin n’a
dirigé sa l’enonciation qu ’en faveur delà masse de l’hérédité.
Si dans la rigueur du droit on ne considéroit pas sa m ère
com m e étant sa tutrice, on ne peut au moins contester et
�( ?3 ) a
le fait d’administration en lui-m êm e et les -titres.qui la lui
ont c o n fé r é e , le testament du p è r e , l’acceptation sponr
tanée q u ’elle a faite de la justice de la qualité de tu trice, et
sa promesse judiciaire de rendre compte. Ce seul fait d’ad
ministration assujétissoit cette m ère à rendre compte. L es
lois s’expliquent gén ériquem en t p o u r tous les adminis
trateu rs, que l’arrêt de 1706 a appliquées à un simple
mandataire. Mais les expressions de l’ordonnance de 1667 ,
ne peuvent laisser aucun prétexte d’équivoque. D ’après le
procès verbal de cette o rdo n n an ce, on avoit inséré dans
la prem ière rédaction ces expressions ^ é c o n o m e , com m ise
s a ir e e i m a n d a ta ire, et le législateur préféra celle $ adm i
n istra teu r, em p loyée dansles ordonnances de 1639 et 1549.
H é ! qu ’im porte que le père co m m u n ait dispensé , par
son testament, sa-v e u v e , qu’il n o m m o it tu trice, de faire
inventaire et de rendre com pte? D ’abord, M arie Coutanson
s’est obligée judiciairement de fid è le m e n t v a q u e r aü de
v o ir de sa charge. Sans d o u t e , le prem ier d evo ir d’une
t u tr ic e , d’une usufruitière j d’ une administratx-ice , est de
faire inventaire, de constater ce qu ’elle prend et d’en ren^
dre compte.
M ais d’ailleu rs, cette obligation ne souffre point de
dispense ; elle e s t , de droit public , établie, par la loi V ,
ita autem , J f. liv. 2 6 , tit. 7 , n ° . 7 , J u lia n u s . Q u id a m
decedens f i l i i s su is dederat tut or e s , et a d jece ra t, eos
aneclogistos esse 2>olo, et a it J u lia n u s tutores n is i bonarn
fid e m in a d m in istra tion e p rœ stiterin t, d a m n a r id e b e r e ,
qu am vis testam ento com p rehen sian sit ut a n eclogisti
essent : n ec eo n om in e e x c a u s â jid e i-c o m m is s i q u ic q u a m co n seq u i d e b e b u n t, ut a it J u lia n u s : ac est ver a
�( M )
ista sen ien tla ,-i>nemo en im j u s p u b l i c u m r e m i t t e RE POT e s t ' lut ju s m o d i cd u tio n ib u s n ec m u t are f o r
mant a n tiq u itu s constituta/fi.
■
M a r i e C o u t a n s o n n ’a point usé de bonne foi en n e
faisan t point inventaire , et en exigeant une renonciation
b lo c , de la:part sa fille , sans lui p r é s e n te r seulement
d’ instruction.
;
e n
,
Cette renonciation n’est qu’une simple décharge en
faveu r d’un comptable , g ra tu ite , puisque la mère n’a
rien fourni de sasubstance ; elle s’est opérée p a r l e dol
et la fraude , en privant sa fille de la plus légère con noissance de la succession. O n peut appliquer la dispo
sition de la loi I X q u i ciim tu t. 9. §. 2. j f . de tu torib.
q u i ignorons univers a quœ in vero e r a n t in stru m en tu m
tra n sa ctio n is sin e a q u ilia n a stip u îa tio n e
7 ioii tam d ecip itu r qu iim paciscitur.
in terp osu it
- Cette m ère , cette tutrice ou administratrice co m p ta b le,
a encore usé de dol , en laissant entrevoir à sa fille l’espoir
d’une élection d’ h éritier, qui l’eut fait profiter de l’effet
de sa renonciation;
> -i
Q u e les novateurs, entraînés par l’exemple.du tribunal
d’É v a u x ,'n e disent donc plus qu e les a ffa irés doivent
a v o ir u n e fin , q u i l f a u t proscrire les vieilles rech erch es.
Ce seroit substituer l’arbitraire aux lois. Ces lo is , en
c l a s s a n t chaque prescription dans les termes qu’elle a éta
blis , n’o n t introduit d’autre âge que celui q u ’elles ont
com biné avec toutes les circonstances qui rendent plus
ou moins favorable la lenteur de ceux qu ’elles ont re
connu être dans l’impossibilité d’agir , par ce principe
con tra non valentem agere non c u r rit prœ scriptio. Ainsi
�( i 5 ) #
une affaire de deu!x siècles est toujours jeun e, tant qu’ellen’est point trop vieillie par le laps dei temps utile qu ’ il
iaut pour l’éteindre.
. D E U X I È M E
t
P A R iT I E , '
?
• 1• ' ' A A
Il y a discordance sur l'époque où l'action a dû etre
e x e rc é e ,e t sur l’époque où elle l’a été réellement.
L ’appelant prétend que l’intimée a dû agir dès l’ins
tant de sa niajoi'ité , qui a eu lieu le 23 février 17 7 7 ?
et qu’elle n’a form é sa demande que le 28 germ inal an 7.
Celle-ci soutient au contraire qu’il, y a eu suspension
de prescription , tant qu ’elle n’a p u a g ir, et q u ’elle l’a
fait u tile m e n t, le 13 prairial an 2.
L ’in tim é e , en m êm e temps q u ’i l l u i f u t fait une d o t ,
se constitua en outre en tous, ses biens présens et
à v e n ir , p our la recherche 1desquels elle donna sa p ro
curation à son mari. O r , en quels autres biens présens
p ou vo ien t consister cette constitution p a rticu lière, si ce
n’est dans la demande en partage auquel la m ère ^venoit
de la faire renoncer , dans les biens de son p ère! M ais
la fem m e a manifesté , par ce m êm e acte , son intention
de réclamer contre la renonciation qu’il renferme , et
elle n’a pu le faire sous la puissance maritale , soit parce
que l’autorisation du mari étoit indispensable, soit parce
qu il en avoit été expressément chargé par le contrat de
mariage. Souscc prem ier r a p p o r t , il y a eu suspension de
prescription. Il est reconnu constant dans le ressort du
ci-devant parlement de T o u l o u z c , conform ém ent à la loi
1 6 , if. de f u n d o d vlcili, que la prescription du fond dotal
�( 16 }
ne court pas contre la fem m e pendant le m a ria g e, sinon
qu ’elle eût com m encé auparavant ; Serres , liv. I I ,
tit. V I I I , page 192 ; Catelan et V e d e l , liv. I V , chap.
X L V ; Despeysses liv. Ier. , tit. X V , sect. I I I , n°. 29.
C ’est aussi ce qu’enseignent D o m a t , liv. I I I , tit. V i t ,
sect. V , n°. V I I ; L a c o m b e , verbo prccscn 'pt., sect. V I I ,
n°. 1 i H e n ry s , liv*. I V , Q . 175.
M ais la prescription a été suspendue de diverses autres
manières.
t O h p oürroit ërriployer, p ou r p rem ier m oyeu , l'effet
dé la puissance maternelle m éconnue dans le droit rom ain ,
ét qüi semble êtrô. adoptée par plusieurs de nos auteurs
m od ern es, d’après les rédacteurs du répertoire dejurisprudence, verbo p u issa n ce p a ter n e lle , sect. I I , et le projet du
code c i v i l , surtout d ’après l’arrêté 128 de M .l e P. L am o ignon , au sujet précisément dé la prescription dont il s’agit
au p ro c è s; « ladite prescription de trente ans, dit ce ma*
» g istra t, ne çourt au profit du père et d e L A MÈRE, de
» l’aïeul ou d e i / à ï e u l e de leu r v i v a n t , nonobstant que
» la tutôllé soit iiniél »
* *
«
Cependant la veuvë Chéclin avoit d’autant plus d auto
rité sur'sa fille qu’elle lui avoit été transmise par le père
dans son testam ent, et confirmée par la justice , en sa
qualité de tutrice , qualité synonymifiée avec celle de
m a ît r e , suivant la loi ad ea
f f . de reg. ju r . où
celui qui dispose en faveur d ’une personne à laquelle il
est soum is, est réputé disposer contre sa v o lo n té ; velle
non cred itu r q u i o h seq u itu r in ip e n o dornini. L a volonté
est l'âme de toute disposition , et l’on ne regarde point
com m e volonté
celle qui est forcée. C oa cta voluntas
n on
�n on
( *7 ) #
h abetur pro voluntate Cujas ad til. ,cod. s i qtas
aliqu cm tu to ri p roh ibu er. val côeger. Décision fondue
sur ce qu’il n'est vien qu i soit si contraire au consente
ment que la force ou la crainte qui l'extorque : N ih r f
con sen su i tam co n tra riu in est qiutm i’is a tq uc m etus.
L o i 1 1 6 , ff. d e ‘ reg. ju r .
î.. ;•1
S i , com m e il n’en faut pas d o u te r, la m ère a usé de. sa
puissance sur sa f ille , en la faisant r e n o n c e r , il est bien é v i
dent que la m êm e cause a forcé cette fille au silence , p en
dant tout le temps que sa m ère a vécu-j et le gendre a' telle
m ent partagé la condescendance et la crainte de sa fem m e ,
que non seulement il n’a pas usé de la procuration p o u r
rechercher le bien d o t a l, mais encore il s’est abstenu de
rien recevoir. N e résulte-t-il pas m êm e de ce silence une
protestation continuelle contre la m odicité de Ja constitu
tion co n v en tio n elle, et une intention bien manifeste de
réclam er contre?
M ais un second m o y en de suspension de la prescription,
est la qualité d’ usufruitière de la m ère par le testament du
père. L a fille n’avoit pas intérêt.d’agir pendant la durée de
cet usufruit. L a jurisprudence sur ce point est trop cer
taine p our s’ étendre davantage.'
U n troisième m oyen est la confusion des droits actifs et
passifs, dans les mariés Coutanson et Chdclin. O n n’a pas
perdu de vu e que. la l’enoncialion dont il s’a g i t , n ’a été
dirigée en faveur de personne ni acceptée par personne.
L ’appelant p ou r écarter l’idée q u ’elle eiit été faite en fa
veur de personne p ro h ib é e , a soutenu qu’elle lournoit au
profit de la masse de l’hérédité du père ; mais cette masse
-étoit en dépôt. L a remise p o u vo it en avoir lieu en faveur
G
�I 18 )
de l’intimée , parce que M a rie Coutanson a eu la Iiberto
pendant toute sa vie d’ élire l’intimée p ou r la recueillir :
ainsi c e lle -ci auroit agi doublement contre scs intérêts T
de faire un procès à sa mère. E n se l'aliénant, elle eût
é c a r té des dispositions bénévoles p ou r la transmission de
l ’ h é r é d i t é de son p è r e , et elle se lut attiré son anim adver
sion , à raison de la succession maternelle 5 elle a donc
agi sagement par le silence, 7ie m a ter pejus ja c e r e t .
M ais, rép o n d l’adversaire, tous vos motifs de crain te,
d’espérance ,, ont cessé par les dispositions universelles
faites par la mère , tant p o u r sa substance que p o u r celle
d’A n d r é Chéclin , par son testament du 3 janvier 1785 , et
par m on contrat de mariage du 27 mai 1787.
L a répliqué est absolue. J e n’ai connu ni l’un ni l’autrede ces actes. L e prem ier p ou voit être ré v o q u é à chaque
instant. Quant au second, la m ère n ’y ¿r appelé ni sa fille ni
son gendre. O n peut conclure que c’est là le dernier pé
riode du d o l , et que c’est afin d’ éviter la réclamation contre
la renonciation, qu’elle a eu l’astuce de laisser ign o rer la
disposition irrévocable portée par le contrat de mariage deJacques Chéclin.
E n un m o t , la renonciation n’ étant dirigée qu'au p rofit
de la masse , elle n’a pu être que conditionnelle ou casuelle.
E lle Cdt profité à la renonçante , si elle eût été élue à re
cueillir cette m êm e masse d’ h éréd ité, et il falloit nécessai
rem ent attendre le sort de cette incertitude, de cette espé
rance.
i l doit donc dem eurer p our bien con stan t, que les inti
més n’ont pu , n’ont dû agir qu ’après le décès de la n iè r e
arrivé depuis le 27 mai 1787.
�( *9 )
. -
I l l’es te à p rou ver que l’action utile a ¿te intentee le 13
prairial an 2 , conséquemment avant les 10 ans.
O h ! sur ce p o i n t , l’adversaire s’est créé une logique tout
à fait com m ode •, mais tout à la fois contradictoire et ridi
cule.
L e prem ier jugem ent du 2 nivôse an 7 , a débouté les
intimés de leur demande en p artage, sauf ¿1 eux à se pour
v o ir contre la renonciation.
L ’adversaire veut-il écarter,,à la faveur du n on bis in
idem , cette demande en nullité de la renonciation, sous le
prétexte qu’elle a été rejetée par ce jugem ent ? Il a soutenu
dans le procès verbal de n on -con ciliation du 14 floréal
an 7 , et il l’a répété jusqu’ à satiété, dans ses causes et
m oyens d’a p p e l, sans en a vo ir dit m ot lors de la p lai
doirie sur laquelle est intervenu le jugem ent du 5 ther
m id o r an 9 , que cette demande a été comprise dans la
demande en p a r ta g e , du 13 prairial an 2.
L u i rétorque-t-on ce la n g a g e , p o u r établir d’après lui"môme que l’action en nullité a été introduite dans les 10
a n s? lis e retourne et v e u t tout à la fois blanc et n oir!
‘t a n t ô t , que cette demande ait été form ée le 13 prairial
an 2 , et qu’en-prêtant au jugem ent du 2 nivôse an 7 , la
chose jugée et l’exécution , elle soit éteinte j tantôt, que
cette demande n ’ait été f o r m é e , p o u r la prem ière fois,
q u e le 28 germinal an 7 , et qu’ étant postérieure au terme
de 10 ans, elle soit anéantie par cette espèce de prescrip
t io n , de dix ans.
Séparons les élémens de cette b ig a rru re , de ce sophisme.
L e jugem ent du 2 nivôse an 7 a d ébou té, sauf l’action
en nullité ; c’est absolument la m êm e chose que s’ il avoit
G 2
�( 20 )
p ro n o n c é, quant à p r é s e n t, non recevable, ou un sursis,,
afin d’observer la form e de la conciliation, dès que l’ex
ception pérem ptoire de la nullité a b so lu e, eloit consi
dérée
comme
devant être une action p rin c ip a le , sujette
à cc préalable.
A u f o n d , chacune de ces trois dispositions renferme
J e u x parties indivisibles. L e d ébou té, la ü n de non rece
v o ir , le sursis,. ont également en vue le sort de la de
mande en-nullité , qui doit être la base du rejet défi
n it if, ou de l’accueil de la demande principale; en sorte
q u e , quelle que soit l’expression, ce n’est dans-le vrai q u ’un
jugem ent d’instruction, et l’appelant l’a si bien r e co nn u ,
en cause p rin c ip a le , q u ’au lieu de s’attacher à cette pré
tendue fin de non rec e v o ir, il a discuté le fond de la ques
tion , et par
il est devenu lui-m êm e non-recevablc'
u l’opposer sur l’appel.
C'est en vérité abuser étrangem ent des m ots, que doprêter à la demande du 28 germinal an 7-, une telle accep
tion d’exécution du jugem ent du 2 nivôse an 7 , qu’on
en infère une approbation du d é b o u t é , bien p lu s , une
persuasion d’un débouté p u r et sim p le, et définitif-, mais
si l’appelant l’eût pensé a in si, eu cause principale, que
ne s’en tenoit-il à cette prétention ? D e ce qu ’il a dé
fendu au f o n d , ne peut-on pas lui r é t o r q u e r , dans son
système de divisibilité d ’exécution du ju g e m e n t, du 3
nivôse an 7 , qu ’il a lui-m êm e exécuté la seconde partie
de cc jugem ent purem ent et simplement ; car si les inti
més ont été bien éloignés de demander le payem ent
du p rix de la renonciation, l’appelant a bien senti qu ’il
lui eû t été inutile de l’offrir^
�( ai ) ^
M aintenant ayons p o u r certain que l’adversaire, en
avouant, soit dans le procès verbal de non-conciliation ,
soit dans les causes et m oyens d’appel, signifiées le 28 ven
tôse dernier, aveu indélébile en s o i, com m e conform e au
principe, au surplus form ellement accepté p a rla réponse
signifiée le 24 floréal, que la demande en nullité de la renon
ciation a été comprise dans la demande eu partage, du 13 fri
maire an 2 , d’après la m a x im e g en era lis p etiiio in clu d it ea
om n ia qu œ in câ petitiona p o ssu n t in clu d i. Cet axiom e
est encore ap pu yé par un a u tre: P e ii t i o h o n o rn m p o s
sessiom s h œ red ità iis ad dition em prœ supponit. L a d e -v
mande en partage exclut l’idée de préférence du p rix
d une renonciation. I n c lu sio u n iu s est ex ch tsio a lteriu s.
Semblable discussion sur ce p o in t, et sur l’application des
art. G X X X I et G X X X I V de l’ordonnance de 1 6 3 9 , a
été jugée en ce t r ib u n a l, m êm e section présidée par le
citoyen V e r n y , . i\ l'audience du 18 germinal dernier.
L e 20 février i y û ô , Jeanne B a rth élém y , par son contrat
de mariage avec Jean P a g è s , r e n o n ç a m o y e n n a n t 330 fr.,
aux successions de son p ère é c h u e , et à celle à échoir
de sa m e r e , non présente au contrat, en faveur de Jean
Barthélém y son frère. L e m ari en donna quittance. L e 10
février 1786 , Jeanne B arth élém y fit assigner les en fans
héritiers de Jean B arthélém y p o u r venir à division et
partage. J ugem ent du tribunal du lJu y , du i t fructidor
an 7 , q u i déclara , q u a n t à p r ése n t, n o n -recev a b lc, sur
ce qu'elle auroit dû sc p o u r v o i r , avant to u t, contre la
renonciation de ses droits héréditaires. L e 11 bru m aire
an 8 , nouvelle demande en partage , avec conclusion en
nullité de la renonciation. Les défendeurs opposèrent doux.
�fins de n o n -rc c e v o ir, l’une résultante de la quittance
donnée par l e m a r i , l’autre de ce qu’il s’étoit-écoulé près
de (rente ans depuis le décès, et plus de quarante ans depuis
la r e n o n c i a t i o n . J ugem en t du tribunal de B riou de, du 3 ger
m in a l
■ voir,
an 9 , q u i , sans s’arrêter* aux deux fins de non-rece«
ordonne le partage. A p p el. A l’appui on a invoqué
•l'article C X X X I Y de l’ordonnance de 1639; on a désavoué
la qualité de tuteur dans le frère. L ’intimé s’est prévalu de
l ’article C X X X I , de la qualité d’administrateur com ptable,
et des deux premiers des trois jugemens du tribunal de cassa
tio n , dont il a été fait mention. A l ’audience, i l prit fantaisie
à l'appelant d’im agin erlam êm e fin de n on -rccevoir, qu’op
pose Jacques C h é c lin , sous le prétexte d’avoir exécuté le
jugem ent du P u y qu i déclaroit, quant à p rése n t, non-recevable. C ’est ce qui donna lieu à la quatrièm e question insé
rée dans ce jugement: « Si une demande en partage, ne con». tenant point de conclusions sur l'action en rescision
» contre la renonciation , est suffisante p ou r admettre la
» prescription ? » L e jugem ent de Brioude fut confirm é,
plaidant le citoyen Pagès-M eym ac , p o u r l’intimée. L e
m o tif qui se rapporte à la -quatrième question est ainsi
conçu : « Considérant, qu'à l’époque à laquelle a dû cesser
» la prescription de ce droit est celle du 4 février 1 7 8 ^ ,
» jo u r où l'intimé a form é contre les appelans la de» mande en p a rta g e , laquelle a été continuée par l’exploit
» du 11 brum aire an 8, qui contient faction en rescision
» contre la renonciation dont il s’agit.
Il
ne p a r o î t pas qu ’on puisse rien opposer à ce p ré
ju gé si conform e au principe ; il y a absolument parité
de raisons pour fixer l ’époque de la demande au 13 prairial
�( 23)
an 2 , continuée'’ par la cédule du 28 germinal an 7, qui
contient la demande en nullité de la renonciation dont
il s’agit : d’autant plus que la prem ière de ses demandes a
eu expressément p o u r objet de SE RÉGLER. SUR LES
successifs.
C ’est en vain que l’appelant s’est flatté d’exclure par des
d roits
chicanes, les intimés, d’une succession de valeu r de plus de
30,000 francs ; sans doute l’injustice d’une pareille ten
tative est assez démontrée*
Q u e l’on pèse la va leu r de celte renonciation par
elle -m ê m e , par la m ère qui l’a o b ten u e, par la fille qui
l ’a fa it e ,p a r la concordance de la loi et de la jurispru
dence dans le lieu de la succession , par la faculté de
réclamer dans les trente ans , m êm e par l’action intentée
réellement dans les dix. ans j il doit rester évidem m ent
dém on!ré que cette renonciation est caduque , com m e
étant faite au profit de la renonçante , si l’élection fidu
ciaire à laquelle elle p ou voit prétendre , eût été faite en
sa faveur ; que la m è r e , ne fût-elle considérée que com m e
curatrice ou simple administratrice , a joint à sa puissance,
à son ascendant, le d o l s o i t en privant sa fille m ineure
et qui étoit sous sa dépendance , d’un c o m p t e , m êm e
d’instruction , soit en lui laissant l’espoir de l’élection
d héritier ; qu’en obéissant aveuglém ent , la fille a réclamé
contre cette renonciation au m om ent m êm e qu ’elle l ’a
faite , e n se c o n s t i t u a n t ses d ro i t s p r é s e n s qui ne p o u vo ien t
être autres que ceux auxquels l’ a u t o r i t é maternelle venoit
de la faire re n o n c e r, et en donnant sa p rocu ration à son.
mari pour en faire la recherche ; q u e , bien-loin d’a vo ir
ap prouvé cette renonciation faite à vil p rix et à termes.
�( H )
élo ign é s, il n’a été reçu aucun «compte ; que ce silence
m êm e est une interruption ; qu ’il n’a pu courir de pres
cription , d’a b o r d , en puissance maritale, puis, parla nature
de la r e n o n c i a t i o n , tant que 1 usufruit a d u r é , tant que
la c ra in te révéreritielle ou tout au moins l’espoir d ’être
élue ont subsisté ; q u ’enfin il n’y a point à hésiter d ’a p p li
qu er l’art. C X X X I de l’ordonnance de 1 6 3 9 , et q u e ,
quand la cause seroit décidée par fart. C X X X I V , l ’action
en nullité est implicitement renferm ée dans la cédule du
•13 prairial an 2 , dans l’intervalle des d ix ans ; q u e c o n séquem m ent le jugem ent dont est appel doit être con
firm é avec amende et dépens.
P a r conseil, C O U I I E R T - D U V E R N E T , anc. juj'îsc*
\
C R O I Z I E R , a vou é.
J L i E C O N S E I L S O U S S I G N E , qui a vu le présent
m é m o ir e , e s t i m e qu’il a été bien jugé par le jugem ent
du tribunal d ’ Yssingeaux.
L a m ere avoit été nom m ée tutrice de sa fille par le
testament du p è r e , antérieur seulement a sa m ort de peu
de jours. P eu im p orte qu’elle fût alors pubère! le père
avoit jugé qu ’elle avoit besoin d ’ôlre mise en tutelle; les
parens en jugèrent de m ê m e , lors de la confirmation de
la tutelle , qu i fut faite par le juge des lieux. L a mère ellem êm e accepta la tutelle de sa fille p u b è re, com m e celle
des autres enfans : de p lu s, la m ère avoit l’usufruit des
biens
�(* 5 )
biens du père p ar son testament; mais cet usufruit ne
pouvôit frapper sur. la légitim e de la fille ; par consé
quent devo it n on seulement u n com pte d’in stru ctio n ,
mais m êm e un com pte d’administration p our la jouis
sance de la légitime.
tant qu’elle ne l’avoit
puler de sa fille, dans
ciation qu i em portoit
D ès q u ’elle devoit u n c o m p t e ,
pas rendu , elle ne p o u vo it pas sti
son contrat de m a ria g e, une renon
la décharge du com pte. D ’un autre
côté , cette renonciation qui n’étoit dirigée en faveur de
p erso n n e, ni acceptée par jpersonne, contrastoit singu
lièrem ent avec la clause subséquente du contrat de m a
riage , par laquelle la fille se constituent tous ses biens et
donnoit p ou vo ir à son futur m ari d’en faire la recherche.
L a dernière clause détruisoit la prem ière. L a nullité de
la renonciation doit donc paroître évidente.
A -t-o n dû se p o u r v o ir , p o u r faire déclarer cette n u llit é ,
dans les dix ans, term e fatal des actions rescisoires, ou
l’action s’est-elle p rorogée jusqu’à trente ans? L ’article
C X X X I de l’ordonnance de 1 6 3 9 , celle de 1549 et l’art,
p rem ie r de celle de 1667 , mettent hors de doute la durée
de l’action pendant trente a n s , et l’article C X X X I V de
l’ordonnance de 16 3 9 , n,£l nulle application aux actes
passés entre les m in e u rs, m êm e devenus majeurs, et les
tuteurs qui n’ont pas rendu compte. C ’est ainsi qu’on le
jugea dans les temps les plus rapprochés de l’ordonnance
de i5 3 9 , dont l’intelligence devoit être alors plus c o n n u e ,
comme on peut le v o ir dans le passage du traité de rebus
à u bü s , de M . D u v a l , qu’on a transcrit dans le m ém oire.
Si dans la suite on s’é lo ig n a , contre tout p rin cip e , de cette
jurisprudence ou fut obligé d’y r e v e n ir , lorsque parut
D
�(
)
l ’ordonnance de x 6 6 7 , et à dater de cette é p o q u e , le»
arrêts rejetèrent constamment la fi.11 de non-vecevoiv de 9
lo a n s; aussi la jurisprudence de la sénéchaussée cTAuvergno
s’y étoit-elle toujours conform ée. O11 peut en citer trois
sentences, parmi un grand nom bre d’autres l’une au, rap
p o rt du conseiller N e v r e z é , du 22 juillet 1749 ; la seconde
rendue à l’audience , lors de la prem ière cause de l’avocat
B e a u la to n , à présent juge
du tribunal,, du 24 juijle.lj
de la m êm e an n ée, et la troisièmeudu 4 juin l 'j ô i j att
ra p p o rt du conseiller Brujas. .
,•
Ce ne fut que dans les p rem ierstem p s de la révolu tio n *
qu ’on parut vo u lo ir renouveler les questions, sans néanr
moins qu ’aucune des milliers de. lois qu ’çlle a enfantés,
ait dérogé aux vrais principes de la matière et a u x ordon
nances qui les avoient consacrés; mais le tribunal de
cassation les a maintenus. O n connoît surtout celui de ce
tr ib u n a l, du 3 messidor an 4 , qui a cassé le jugem ent du
tribunal d’E v a u x , du 1,9 floréal an 3; et rien de plus tran
chant que les motifs et le dispositif de ce jugem ent du
tribunal de cassation.Premier m otif: «Q ue l’article C X X X I
5) de l ’ordonnance de 16 3 9 , déclare nulles toutes disposi» tions faites en faveur des tuteurs et autres admiuistra» teurs, directement ou indirectem ent, avant le com pte
» re n d u , et q u ’ une renonciation faite par un m ineur en
» faveur d’une
personne qu i administrent ses biens et
» agissoit p ou r les héritiers d ’un c o m p ta b le , présentoit un.
» avantage indirect on faveur de ses héritiers, :» Second
m otif : « Q u ’en pareil cas1, l’action subsiste pendant trente
53 a ris, parce que selon l’article Ier- du titre
X X I rK d e
» fordonnance de 16 6 7 , lu comptable ne cessant d e l c t r e
l
�( 27 )
» que par la reddition de son c o m p te , c’est le com pte
» seul q u i p eu t éclairer le m in e u r sur ses intérêts. »
T roisièm e m o tif : a Q u e l'article C X X X I V de l'ordonnance
» de 1 5 3 9 , qui restreint le délai à d ix an s, n’ est relatif
» qu'aux actions rescisoires qui n’ont rien de com m un avec
» celles en nullité , qui durent trente ans, et p o u r lesquelles
» il n’est pas besoin de lettres. » E n fin le dispositif, qu i casse
» le jugem ent du district d 'É v a u x , com m e contraire aux
» articles C X X X I de l’ ordonnance de 1 5 39, et prem ier
» du titre X X I X de l ’ ordonnance de 1 6 6 7 , e t com m e
» con ten a n t une f a u s s e app lication de Tart. C X X X I V
» de l 'ordonnance de 1 539. »
L e s autres questions qu’on a vo u lu élever dans cette
a ffa ire, sont trop bien discutées dans le m é m o ir e , p o u r
qu’ on pense qu’ il soit nécessaire de rien ajouter aux moyens
qui y ont été e m p lo y é s , et qu ’on adopte pleinement.
D é l i b e r È à R i o m , le 11 messidor an 10.
ANDRAUD.
À R i o m, de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur
du tribunal d’appel, — An 10. — 1802»
�
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coutanson, Pierre. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croizier
Andraud
Subject
The topic of the resource
tribunal de familles
minorité
tutelle de la mère
doctrine
ordonnance de 1539
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Coutanson et Marguerite Chéclin, sa femme, intimés ; contre Jacques Chéclin, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0703
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0209
BCU_Factums_M0210
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
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Domaine public
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ordonnance de 1539
tribunal de familles
tutelle de la mère
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PDF Text
Text
r
P R E C I S
POUR
Sieur J e a n G E R L E , avo ca t, et j u g e d e paix
du canton de S a ux i l l a n g e s , i nti m é ;
CONTRE
F ra n ç o is
r i n e et
G E R L E , prêtre, P i e r r e , C a t h e
M a r i e G E R L E , frères e t sœurs,
U n e acquisition d ’im m euble particulier, faite par un
p è r e , en qualité de légitime adm inistrateur d ’un de ses
enfans en bas â g e , le p rix payé des deniers du p è r e ,
auquel des deux d o i t - e l l e p ro fite r? La translation de
p ro p riété qui s’est opérée p a r l’effet de l’acte de v e n te ,
n ’a-t-elle pas ré sid é , a b i n i t i o , sur la tête de l’en fan t,
au nom duquel l’acquisition a été faite ? o u l’objet ainsi
A
�( 2 )
acquis f a it - il partie des biens et de la succession du
père ?
L ’enfant doit-il être tenu de rapporter l’objet en na
ture , à la succession de son pèi’e ? ou n’est-il tenu qu’au
rapport des deniers employés par le père au payement
du p rix de cette acquisition, des frais et loyaux coûts,
et aux améliorations du fait de ce dernier?
T elle est la principale contestation sur neuf cliefs de
demande, qui seront développés lors de la plaidoirie.
* V
r
F A I T
S.
E n 1 7 5 9 , Pierre G e rle , père commun des parties,
en qualité de légitim e administrateur du sieur G erle, in
tim é, donna sa procuration pour acheter six journaux
d’un pré appelé la P érich o n n e, situé à Sauxillanges.
L ’acquisition fut faite par le fondé de pouvoir du sieur
G erle p è re, en cette q u alité, pour et au nom du sieur
G erle fils.
En 1 7 8 6 ,1 e sieur G erle fils contracta mariage. Son
père l’institua son h é ritie r, et .le chargea de payer, à
chacun de ses autres enfans , une légitim e déterminée.
A l’époque du contrat de mariage du sieur G erle fils
(5a mèi’e étoit décédée ab intestat) , Pierre G erle, son
père, jouissoit alors des biens de ses enfans, provenaus
du chef de leur m ère, en vertu de l’usufruit légal, effet
de la puissance paternelle alors en vigueur. Les parties
vivoient sous l’empire des lois-des pays du droit écrit.
A p rès le mariage du sieur G e rle , intim é, son père a
é g a le m e n t ! continué de jouir de ses biens, par suite du
�C
3)
môme usufruit, jusqu’au 19 août 1804, époque de son
décès.
A l’ouverture de la succession du sieur G erle p è r e ,
le sieur Gerle aîné, son héritier contractuel, a réclamé
les six journaux de pre comme à lui appartenans, ayant
été acquis pour lui et en son nom par son père ; il a
offert de rapporter a la succession paternelle les deniers
fournis et avancés par son père, et employés au payement
du prix de cette acquisition , les frais et loyaux coûts
d’icelle, et le montant des améliorations du fait de ce
dernier, s’il en existe, qui aient rendu l’objet acquis de
plus grande valeur.
M O Y E N S .
C’est un principe généralement reconnu et avoué dans
le droit, qu’un père peut acquérir pour un de ses enfans;
et que l’objet acquis par le père, comme administrateur
légitime d’un d’eux, appartient irrévocablement à Tentant
sous le nom duquel l’acquisition est faite, exclusivement
au père. C ’est ce qui nous est enseigné par tous les ju
risconsultes qui ont écrit sur cette matière.
Ils ont assimilé le cas de l’acquisition faite par le père,
agissant en qualité d’administrateur -ou de curateur d’un
de ses enfans, au cas d’un retrait lignager exercé par
l’ascendant, agissant en la môme q u a lité , sous le nom
d’ un d’eux. Ils enseignent que les effets et les consé
quences sont les mêmes dans l’un comme dans l'autre
cas, et décident que de même que le p ère, ou un des
ascendans , ne peut disposer de l’héritage ainsi retrait
A a
�(4)
de même il ne peut aliéner l’héritage par lui acquis sous
le nom d’un de ses enfans.
G rim audet, en ses œ uvres, liv. 2 , cli. 12, agite d’abord
la question de savoir si un père peut valablement retraire
sous le nom d’un de ses enfans , n’ayant aucun bien ,
l’objet par lui vendu : après avoir décidé pour l’affir
m ative, il ajoute que lors du partage des biens du père,
l ’objet acquis appartient et reste à l’enfant comme propre;
qu’il en est l’incommutable propriétaire; et que, quoique
le père ait payé le prix de ses deniers, il ne sauroit pré
tendre à la propriété de la chose ainsi acquise. V o ici
comment s’exprim e Grimaudet :
« L a conséquence suit de ce que l’enfant de fam ille,
« ou son p ère, comme curateur, peut retirer ce qui a
« été vendu par son p ère; lequel acquêt demeure propre
« à l’enfant, et le père, après, ne le pourra retenir, par la
« raison commune que ce qui est acquis de mes deniers
« n’est pas fait m ien, mais à celui qui a fait l’acquisition. »
Cet auteur fonde son opinion sur la loi S i ex eâ
p ecu n id , au cod. de re ven ditâ ; et les raisons qu’il en
donne sont, ainsi qu’il les rapporte, fondées sur l’autorité
de G odefroy. Q uia empturn pecuniâ a lic u ju s , ejus
non f i t , sed ejus eu ju s nom ine emplio facta est ; et
quando pater d o n a tjîlio , relut pecuniam in rctractiu
ilia donatio non reddit ad commodurn pntris.
L e m êm e auteur ajoute ensuite :
« Entre les enfans ès lieux où les père et mère ne
« peuvent pas avantager les uns plus que les autres, celui
« sous le nom duquel l’acquet est fa it, doit rapporter
« les deniers de Vacquét avec les f r a i s , si mieux il n’aime
�(5 )
«
«
«
«
«
«
«
«
«
la chose retirée, demeurer en l’h érédité, pour les deniers en être partagés; et pour Cacquêt être, [fa it par
le p èr e, comme curateur de son e n fa n t, il ne f a u t
dire q u 'il fa s s e sa condition meilleure que Tun de
ses autres e ifa n s : ca r il ne lu i donne rien de son
b ien , et tout ce qui part du père ( q u i sont les dem ers) , il f a u t que Venfant les rapporte ,* le nom du
curateur ne doit f a i r e que la chose appartieitne au
père et a u x autres etifans.
« Ce que nous disons que le père ne peut avantager
« l’un de ses enfans plus que l’autre, se doit entendre,
« comme nous disons en d ro it, que l’homme et femme
« ne se peuvent faire don l’un à l’autre, dont l’un soit
« plus p a u v re , et l ’autre enrichi : o r , au cas présent ,
c par Vacquêt le père n'est appauvri; ca r il ne perd
« rien du sien , et débourse seulement des deniers pour
« lesquels il se peut p o u rvo ir; et quant à îa cquêt ^ le
« fils ne lef a i t de son père, niais de Vétranger] partant
« les autres enfans ne peuvent prétendre part audit
« a cq uêt, ou dire que par icelui le père ait avantagé
« leur fr è r e . »
Brodeau, sur l’article 139 de la coutume de Paris, qui
étoit une coutume qui astreignoit à une parfaite égalité,
a consacré les mêmes principes que G rim audet; il en
seigne que « les autres enfans, après le décès du père,
« ne peuvent rien prétendre à l’héritage retiré ou acquis
« par le p è r e , sous le nom de l’un d’eux ; que le fils
« n est tenu qu’au remboursement des deniers avances
« par le père; que dès-lors n ih il abest à fa r n iliâ , et
« qu’on ne peut pas dire que la gratification et le ch o ix
�(*•)
« que le père a f a i t de la personne d'un de ses eivfans
cc soit un avantage indirect et réprouvé. »
L eb ru n , en son Traité des successions, liv. 3 , chap. 6,
sect. 3 , traite la question de l’acquisition faite par un
père au nom d’un de ses enfans, et celle du î-etrait exercé
par le père sous le nom de l’un d’eux ; et dans l’un
comme dans l’autre cas, il enseigne et décide que le fils ne
doit rapporter que le prix de l’acquisition ou du retrait,
et non l’héritage acquis ou retrait.
A u nombre 1 5 , il dit :
« S i le père a acheté au nom de s o n jï ls , LE P R IX
ci D E L’ A C Q U I S I T I O N EST SU J E T A R A P P O R T . »
A u nombre 16, il ajoute :
« Il en est de même quand un père a exercé et exé« cuté un retrait lignager au nom de son fils; car le
« fils rapporte le prix du retrait à la succession de son
cc p è re , E T N O N L’ H É R I T A G E M Ê M E , Q U I n ’ a J A M A I S
a A P P A R T E N U A U P E R E , et qui ne l’auroit pu prétendre
cc en la succession de son fils, ni comme acquêt, ni à
« titre de réversion ; en sorte q u e, quoique le retrait
cc lignager soit très-avantageux, c’est un cas où le père
« peut avantager son fils d'un projit q u i n e st point
« sujet à rapport. » I l fa u t dire de même dans le cas
du nombre précédent, et « SI LE PÈRE A P A I T POUR
«
SON EIL S U N A C H A T A V A N T A G E U X . »
en son T raité du droit commun de la F ran ce,
cliap. 7 , sect. i re. , intitulée : D u rapport de ce que le
père achète pour son fils, pag. 729, s’exprim e ainsi.
B o u r jo n ,
A u norhbre i ot. , il dit :
« T o u t avantagé d’ascendans à descendans fonde le rap-
�C7 )
«
«
«
«
«
«
«
«
«
cc
«
«
«
«
«
a
port. Si les père et m ère ont exercé un retrait lignager
sous le nom de leur fils , il doit les deniers employés
pour l’exécution d’un tel retrait , m ais Vhéritage
retiré lu i appartient. » ‘
A u nombre 2 , il ajoute:
« D e m êm e, s'ils ont acheté et payé pour lu i un
im meuble, ce q u i résulte évidemment de la proposition précédente. »
A u nombre 3, le même auteur ajoute encore:
« D a n s Tun et Vautre ca s, c ’est-à-dire, du retrait, et
de Vachat d’un immeuble de la part d’un père pour
son J i l s , ce dernier ne doit pas le rapport de la
CHO SE, qui ne vient p a s de la substance du père $
m ais l e r a p p o r t DES D E N IE R S P A Y E S par Y ascendant à ce sujet. Mais il ne doit plus les deniers en abandonnant la chose , s’il se trouvoit lésé par le retrait
ou l’acquisition, et qu’il eût été restitué contre l’effet
d’iceux. 53
E n fin , au nombre 4 , Bourjon s’exprim e ainsi :
a Soit dans le cas du retrait exercé par le père pour
son fils, soit dans le cas de Vacquisition f a it e par le
père sous le nom du même J ils, CES SORTES D ’ A C T E S
a SONT DES ACT ES DE COM MERCE E T N O N D E L I B É «
R A L I T É . 55
F e rriè rc , sur l’article 3 0 4 'de la coutumë de Paris,
glose 2 , n». I er. } tom. 3, enseigne une semblable doctrinê.
« Ce q u i est a cq u is, d it-il, par le père, de ses deniers,
« au nom dé
son fils,
est sujet'
à
rapport,
‘smViint
le
« sentiment de C karo n d as, ce qui Jest sans d o ù tè ^ e t en
'« ce cas, C’EST LA SOMME QUI E S Ï S'üJEÏTEiA'^APPORT,
�(8 )
«
ET NON L’H É R IT A G E
A C Q U IS, D’ A U T A N T
«
J A M A I S É T É D A N S LES B IE N S D U PE R E . »
QU’ l L N ’ A
B oucheul, en son T raité des conventions de succéder,
chap. 6 , n°. 21 et suivant, pag. 66 et suivantes, traite,
ex professo , la même question que la cour a à juger.
A p rès avoir fait rénum ération des coutum es, telles que
celles de N orm andie, Bretagne et T ou rain e, dont les
dispositions sont contraires aux principes gén érau x,
Boucheul ajoute aussitôt:
« M ais l’on renferme ces coutumes dans leur détroit;
« et où la coutume n’en parle pas , la jurisprudence y
« est certaine que l’héritage ainsi retiré et acquis p a rle
« p è r e , sous le nom d’ün de ses enfans , q u o i q u e
«
M I N E U R , E N BAS A G E , E T M E M E SANS A U C U N B I E N ,
«
A P P A R TIE N T,
«
D E N IE R S
«
UN
«
ONT p o u r l u i ,
NON
AU
PERE
QUI
A FOURNI
LES
, mais ci l'enfant sous le nom duquel
k L’ A C Q U Ê T oit le retrait sont faits. »
Cet auteur a fondé son opinion sur les dispositions
de la loi 8 , au cod. S i quis alteri vel sibi emerit.
A u nombre 2 6 , Boucheul ajoute :
« Quand le père ou la mère a c q u i è r e n t un héi'i« tage sous le nom de l’un de leurs enfans, ce n'est pas
a v a n ta g e
que
cette
p r é d ile c tio n
q u ’i l s
et en remboursant le p r ix , l ’ h é r i -
sans qu'il soit besoin d'en fa ir e
v rapport à ses cohéritiers , parce que c'est un bien
a t A G E EST A U F I L S ,
d qui ne vient pas d e s u s s t a n t i a
p a t r i s. »
D en izart, au mot R apport, n°. 49, dit :
« S i le père achète , au nom de son f i l s , ou exerce
« w i retrait Ugnager, l e p r i x d e l ’ a c q u i s i t i o n ou du
v. retrait
�(9 )
«
retrait est sujet à rapport
;
M A IS
NON p a s
I.’ h é -
en
« sorte q u e , supposé que Va chat ou le retrait soit
« avantageux au J i l s , LE p r o f i t QUE F A I T LE FILS
« R IT A G E ,
QUI N ’ A J A M A IS A PPAR TEN U A U P E R E ;
« N ’ EST PAS SU JE T A R A P P O R T . 55
P o th ier, en son T raité des successions, cliap. 4 , §. 2 ,
page 180, édit. n i-40. , enseigne la même doctrine.
« L o rsq u ’ un père ( d i t - i l ) a a c h e té , au nom et
oc pour le compte de son f i l s , un héritage, et en a payé
« le p i'ix de ses deniers , CE n ’ e s t PAS l ’ h é r i t a g e
« q u i e s t s u j e t a r a p p o r t ; I L N’A J A M A IS
« P A S S É D U P È R E A U F I L S , P U I S Q U ’I L N ’A
« JA M A IS A P P A R T E N U A U P È R E , A Y A N T
« É T É A C H E T É A U N O M D U F IL S ; L E F IL S
« sera donc seulement ten u , en ce c a s , A U R AP P O R T
« D U p r i x que le père a ufourni pour V acquisition. »
O n trouve la même décision dans le répertoire de
jurisprudence, par Guyot. Les articles que nous allons
rapporter sont d’un célèbre m agistrat, vivant au temps
a ctu el, collaborateur de ce répertoire ( 1 ).
A u mot légitim e, tom. 10 , pag. 386, on lit :
« L e p r i x d ’ u n e a c q ^ s i t i o n que le père fait au
« nom de son fils, et qu’il paye de ses propres deniers,
« est, sans contredit, sujet à l’imputation : on a déjà
« vu que le parlement de Flandres l’a ainsi ju g é, par
« arrêt du 14 février 1776. »
" '
Mais il est essentiel de remarquer ici que c’est du
p r ix , et non de l’héritage acq uis, dont il est fait men( i) M. Merl... procureur général à la cour de cassation.
B
�C 10 )
tion , lorsqu’il s’agit de l’imputation de légitim e. On, va
vo ir qu’il n’est également question que du p r ix , et non
de l’h érita g e, lorsqu’il s’agit du rapport.
ü n lit encore, dans le même répertoire de jurispru
dence de G u y o t, page 4 1 3 , au mot rapport, nomb. 7 :
« Nous avons étab li, à l’article légitim e, qu’on doit
« im puter, dans la portion légitim aire, LE p r i x P B l ’ A C «
Q U I S I T I O N QUE LE P ER E A F A I T E DE SES PROPRES
« D E N IE R S , A U N O M D E SON f i l s ; la même raison
« veut que LE P R I X SOIT S U J E T A R A P P O R T , a
E n fin , à la même page il est ajouté :
« Nous ne parlons ici que d u R A P P O R T D U P R I X T
« parce qu’en effet il rfy a que l e p r i x q u i y p a « ROISSE S U J E T ,
« F A IT E
PAR
DANS
LE
PER E ,
« F A N S , L’ H É R I T A G E
« Y
ÊTRE
« PÈRE;
SOUMIS
IL
N’A
CONSÉQUEMMENT
«
LE
«
APR ÈS
SA
AU
D’ ü N E
NOM
DANS
D’üN
M Ê M E SEM BL E N E
JA M A IS
IL
N’A
P O IN T PASSÉ D U
«
M ETTRE
:
LE CAS
LA
M ASS E
DE
SES E N -
D E V O I R PAS
APPARTENU
PERE
LE F IL S N ’ EST
A C Q U I S I T IO N
AU F IL S ,
P O IN T
TENU
AU
et
DE
DES BIENS DU^ PERE
MORT. »
T e lle est la doctrine univwi&ellemeut enseignée par les
jurisconsultes qui ont écrit sur la question élevée au
jourd’hui dans la famille G erle : tous ont décidé que le
f i l s , au nom duquel l’acquisition ou un retrait sont faits
par le p è re , ou autre ascendant, est propriétaire seul et
i n c o m m u t a b l e de l’immeuble acquis 011 retrait ; que le
fils <est seulement tenu au rapport des deniers déboursés
fc p a rje p è re , et non au rapport de l’héritage acquis,
su rleq uel le père n’a jamais eu aucun, droit de propriété.
�C 11 )
D e ces principes, il résulte que les six journaux de
p r é , que le sieur G erle père a acquis au nom de son
fils a în é, en 1769, ont appartenu à ce d ern ier, dès l’ins
tant même que la translation s’en est opérée par l’eifet
de l’acte de vente qui a eu lieu ; il résulte enfin , et il
est dém ontré, que cette propriété a résidé sans cesse sur
la tête du sieur G erle, in tim é, à l’exclusion de son père,
et q u e , soit le sieur G erle p è r e , soit sa succession ou
ses h éritiers, n’ont à réclamer que le p r ix , les frais et
loyaux co û ts, et les améliorations du fait du p è r e , s’il
en existe du fait du père.
Quoique le père ait fourni les deniers pour le paye
ment de cette acquisition , cette circonstance ne sauroit
donner aux enfans légitimaires du sieur Gerle^ aucun
droit de propriété sur le pré dont il s’agit. G’est ce qui
nous est enseigné par G odefroy, en ses notes sur la loi i Ie.
au cod. S i quis alteri vel s ib i, s ub alterius vom inè vel
aliéna peciinïà lîm é r ït, tit. ¿ g ~ I iv. 4. Il décide que la
chose acquise n ’appartient pas à celui qui en a payé le
prix de ses deniers, mais à celui au n om duquel la chose
est achetée.
R e s , d it-il, ejus esse
videtur, n.o?i cujus pecunia T
sed cujus nom me empta est
E t sur la lo i 8 . du même_tit.. le m ême annotateur
ajoute : y?7umâ p ecu n iâ , quod co m p a i'a tu r, fit comparantis , non ejus eu]us fu it pecuma.
\
L a circonstance de l’existence de l’institution contrac
tuelle faite en 1 7 8 6 , en faveur de l’intimd , ¿ c ia part
de son père, ne sauroit changer son état, ni porter at
teinte à son droit exclusif de propriété Stir le pré dé°la
B 2
�( 12 )
i ’érichonne ; droit dont il a été irrévocablem ent investi
dès le 7 avril 17 5 9 , c’est-à-dire, dès le moment même
de la perfection de l’acte d’acquisition faite pour lui et en
son nom par son père.
E n devenant l’unique propriétaire de ce p ré, au même
instant il est devenu débiteur envers son pèi’e des deniers
par lui avancés et fournis pour parvenir à celte acqui
sition. O r , par cet état de chose, il est démontré que
jamais le père n’a pu être considéré comme propriétaire
du pré en question, et que cette propriété a nécessai
rement résidé dans la personne du fils.
L e père, en instituant son fils-aîné héritier universel,:
ne l’a institué que dans l’action qu’il avoit pour répéter
les deniers par lui déboursés, et non dans la propriété
du pré acquis pour son fils. .Car, eucore une fois, le père
n’en a jamais été ni pu devenir propriétaire, tant que
le fils n’a pas manifesté l’intention de l’enoncer à la
propriété de cet objet.
Ce seroit renouveller une absurdité qu’on a mise au
jo u r, en cause principale, si les appelans prétendoient
que l’acquisition faite au nom du fils , par le p è r e , est
un avantage indirect; que jojy^Jjg à l’institution contrac
tuelle, le père auroit alors excédé la quotité disponible;
que leur légitim e de rigueur seroit blessée; le pré dont
il s’agit a y a n t, depuis
considérablement accru de
valeur.
Toutes ces idées systématiques se trouvent détruites
d’avance par les autorités ci-dessus rapportées. Grim audet,
B rod eau, Lebrun et Boucheul enseignent que la prédi
lection que donne un père à un de ses enfans, en achetant
�( i3 )
soùs sôn nom un. im m euble, n’est point im avantage
indirect fait à cet, enfant. B ou rjon , au n°. 4 déjà rap
porté, dit que ces sortes d’acquisitions sont des actes de
commerce et non de libéralité.
Il est impossible de concevoir que de telles acquisitions
présentent l’ombre la plus légère d’un avantage indirect,
lorsque le fils rapporte les deniers fournis par le père;
par ce rapport, le fils réintègre dans la fortune du père
tout ce qui en est sorti : et tous les auteurs ci-dessus
cités enseignent que le fils n’est tenu qu’au jrapport de
ces mêmes deniers, qui ont constitué la substance sortie
de la fortune du père, et qu’il n’est point' tenu au rapport
de l’immeuble acquis, leq uel, ab in itio , a appartenu au
fils exclusivement au père : c’est ce rapport du prix
qui a fait dire à ces jurisconsultes que la prédilection ,
ou le ch o ix d’un des eirfans, f a i t par le p è r e , lié to it
point un avantage indirect.
L e p è r e , en achetant pour son fils , n’a sertf de la
substance de ses biens et de sa fortune, que des deniers;
le iils ne doit remettre à la succession du père que les
mêmes objets qui en ont été distraits ; c’est-à-dire, qu’il
ne doit remettre que des dCfliers. Cette vérité nous est
encore enseignée par P othier, en son T raité des succes
sions, tome 6 , chap. 4 , § . 2 , page 1 77, édition in-40.
V o ici comme il s’exprime :
cc
«
a
«
« T ous les actes d’ un père ou d’une mère , dont
quelqu’un de leurs enfans ressent q u e l q i i avantage,
ne sont pas des avantages indirects sujets à rapport;
il n’y a que ceux par lesquels les père et mère font
passer quelque chose de leurs biens à quelqu’un de
�( T4 )
leurs enfans, par une voie couverte et indirecte; c’est
ce qui résulte de l’idée que renferme le terme rapport;
car rapporter signifié remettre à la masse des biens du
donateur, quelque chose q u i en est sorti. O n ne peut
pas y remettre , y rapporter ce qui n’en est pas sorti:
donc il ne peut y avoir lieu au rapport, que lorsqu’un
père ou une mère ont fait sortir quelque chose de
leurs b ien s, qu’ils ont fait passer à quelqu’un de leurs
enfans. »
E n faisant l’application de ce principe lum ineux en
seigné par P otliier, il est donc clairement dém ontré que
les légitimantes G erle ne sont fondés à réclamer que le
rapport des deniers employés par le père com m un, à
payer l’acquisition faite pour son fils aîné , parce qu’il
n’est sorti du patrimoine du père que des deniers. L eu r
système de rapport de l ’objet acquis' est une erreur : cet
'objet n’a jamais fait partie des biens du p è re , puisque
tous le^fs* jurisconsultes décident qu’il appartient au fils
et non au père. L e pré de la Périchonne n’a donc pas
pu sortir de la fortune du p è r e , n’y étant jamais entré.
C ’est vouloir se révolter contre les principes du d ro it,
que de soutenir le rapport',*'en nature, du pré dont il
6’agit.
L a propriété du pré de la Périchonne ayant résidé
ab in it io , c’e s t - à - d ir e , dès le moment m ême de la
confection de l’acte de vente par l’effet duquel la trans
lation de propriété a passé de la personne des vendeurs
«
«
«
«
«
«
«
«
«
en celle du sieur G erle fils , acquéreur, il est ridicule de
prétendre que lès appelans aient jamais pu concevoir
l ’espoir d’un droit de légitim e sur ce pré. O n ne cessera
�C *5 )
de le répéter, ce pré n’a jamais fait partie du patrim oine
du sieur Gerle p è re; il n’a eu sur cet objet qu’un droit^
d’hypotlièque pour sûreté des deniers par. lui avancés
pour son fils. L e sieur G erle fils a în é , débiteur envers
la succession de son père de ces deniers, ne profitera
d’aucun de ceux que le père a sortis de son patrim oine,
en l’apportant le prix de l’acquisition dont il s’ag it, les
frais et loyaux coûts d’ic e lle , et la valeur des amélio
rations du fait de son p è r e , s’il en existe. C ’est sur ces
deniers, que n’a cessé d’offrir l’intimé dès le moment de
l’ouverture de la succession de son père, que doit frapper
en partie la légitime des appelans, et non sur le pré de
la Périchonne qui n’est jamais entré dans le patrimoine
du père, et n’en a jamais fait partie.
Par le rapport offert par l’intim é, la succession du
père ne reçoit aucune atteinte, et l’intimé lui-même ne
reçoit
aucun avantage.
Cette succession recouvre tout ce
i
o
qui a été distrait par le p è re, de la substance de sa for
tune et de ses biens.
~'
Lesappelans nesauroient être fondés à réclamer aucune
espèce de droit de légitim e sur l’accroissement de valeur
qu’a pu acquérir le pré de la Périchonne, depuis 176 9 ,
étant démontré qu’il n’a jamais fait partie des biens du
père commun. Cet accroissement de valeur n’a rien coûté
au père ; sa fortune n’en a souffert aucune espèce de
distraction; c’est une augmentation inopinée, qui est un
accessoire du pré , produite par la chance des temps, et
indépendante du fait de l’homme. O r , dès.qu’il est dé
montré«.quç
mtfriDsA
{ le père commun.
* p ’a-jApiaifcieuoBi}
^
■‘ .'1
.1
[' - h
'Ju o O f i o h
�<r
(16)
.
tant aucun droit de propriété sur cet h éritage, c’est une
absurdité de prétendre que les appelans ont des droits
à ses accessoires.
P o u r- p o u v o ir,
G E R L E .
r
, £i’1.-:** r.•v' ;r-"
:-* Ç *
'P.
"i
J
A. R I O M , de l’imprimerie de T hibaud -L andrio t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Mai 1808.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gerle, Jean. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gerle
Subject
The topic of the resource
successions
acquisitions
fils avantagé
minorité
Description
An account of the resource
Précis pour sieur Jean Gerle, avocat et juge de paix du canton de Sauxillanges, intimé ; contre François Gerle, prêtre, Pierre, Catherine et Marie Gerle, frères et sœurs, appelans.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1759-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0630
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0631
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sauxillanges (63415)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
fils avantagé
minorité
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53709/BCU_Factums_M0210.pdf
6d334c0eb9064520546cbda8064f1530
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Text
P R E C I S
EN
R É P L I Q U E
P O U R
P
i e r r e
C O U TA N SO N
CH ECLIN ,
et
C
a t h e r i n e
sa femme, intimés
C O N T R E
J a c q u e s
L
C H E C L I N ,
appelant.
’ A P P E L A N T veut exclure de la cause, et nomm e
absurdité tout ce qui le contrarie dans son projet d’ex
clure une légitim aire d’ un droit qu’elle ne tient que de
la lo i, et que les auteurs de ses jours n’ont pas plus pu
lu i ra v ir, que les subtilités; le ton d’assurance dans la
A
�•
C2 )
discussion, et les efforts téméraires pour intercepter la
cla rté, l’évidence des m oyens, dans le vrai point de la
difficulté.
J u sq u ’ici
la symétrie des moyens a été entraînée autant
par la rédaction du jugement dont est appel, que par le
plan de défense qu’a présenté l’appelant dans ses causes et
m oyen s, loi's de la plaidoirie , dans sa réponse imprimée.
Rétablissons dans l’ordre naturel et ordinaire de ques
tions principales, celles que l’appelant nomme subsi
diaires.
D ’abord, l’appelant est-il recevable et fondé à prétendre
l ’intimé n on -recevab le dans sa dem ande? la négative
u reçu un tel degré d’évidence, pages 20, 2 1 , 22 et 23
de l’im prim é de l’in tim ée, que l’appelant n’y a pas fait
la plus légère réponse....... D ira -t-il, en plaidan t, qu’il
11e l ’en a pas jugé d i g n e ? -----
Les intimés avoient pris des conclusions verbales et sub
sidiaires à l’audience du 2 prairial dernier, pour appeler
du jugement du 2 nivôse an 7; mais cet appel et ce juge
ment sont également inutiles , surtout d’après l’abandon
spontané de la part de l’appelant en cause principale,
et sur l ’appel, de cette puérilité de prétendre que ce
jugement étoit sans retour.
L a Un de n o n -reccvo ir, ressource ordinaire des plai
deurs en désespoir de cause; étant une lois écartée, l’action
�C 3 )
en nullité a-t-elle été comprise dans l’exploit du 13 prai
rial an 2 , dans les d ix ans à partir du décès de la m ère,
postérieur au 27 mai 178 7? Depuis la m ajorité de l ’in
timée jusqu’à cette ép o q u e, y a - t - i l eu suspension de
prescrip tion ? l’affirmative a été dém ontrée pages i
5,
16 , 17 et 18 du mémoire.
L ’appelant regarde comme absurde tout ce que les
intimés ont fait valo ir, d’après les autorités les plus res
pectables, sur la suspension opérée par la puissance ma
ritale et par la puissance maternelle.
Quant au prem ier p o in t, il tente vainem ent de prêter
au contrat de mariage qui renferme la stipulation géné
rale de la constitution en do t , de la part de l ’in tim ée,
de tous ses d ro its, une rései've en a v e n tif qui n’existe
p a s, de l’action en nullité de sa renonciation.
A l’égard du second, il affecte d’ignorer que les in
tim és, page 16 , on trappelé que le droit romain ne rcconnoissoit pas de puissance m aternelle; et il englobe incon
sidérém ent, dans son apostrophe fam ilière à 'absurde, ce
qu’il y a de plus prépondérant dans le droit français,
divers jurisconsultes rccommandablcs , des disposilions
de coutum es, M . le président de I,am oignon, les coopérateurs du projet du code civil.
Les intimés ont opposé d’autres moyens de suspension
de la prescription ; l’appelant n’y a pas répondu.
A 2
�( 4 )
Ce n’est donc que très-subsidiairement que les intimés
reviennent à la question jusqu ici principale.
N ’est-ce pas l ’appelant qui tente de détourner l’at
tention
sur le vrai point de la cause, en présentant
cl’abord comme
certitude
que l’intimée n’a réclamé
qu’en l ’an 7 , contre sa renonciation, tandis qu’il est au
moins en thèse, si cette réclamation n’a pas eu lieu le
13 prairial an 2, et en hasardant de détruire une qua
lité de comptable que la veuve Cliéclin avoit elle-m ême
contractée judiciairement ?
M arie Coutanson, dit l ’appelant, n’é to it, ni ne pouvo it être tutrice de sa fille ; l ’appelant, en compulsant les
autorités du digeste, du co d e , des institutes, de D om at,
eût sans doute écla irci la ca use, en écartant tout ce qui
a rapport à la tutelle lé g itim e , et qui est évidem m ent
étranger à la contestation. N e p o u v a n t douter que M a r ie
Coutanson a été nommée tutrice par le testament du
père-, qu’elle a été confirmée par un avis de parens et
par la justice, de son consentement, et avec obligation
expresse de sa part de géi'er, n’étoit-il pas naturel de
s’attacher à ce qui est enseigné sur la tutelle testamen
taire ? le droit ne la place-t-il pas avant la légitim e?
ne lui donne-t-il pas la préférence sur celle-ci? L a
faculté permise au père de donner un tuteur ù ses enfans ; émane de sa puissance. Il sufiisoit que l ’enfant
�5
.
(
)
fût sous cette puissance pour recevoir un tuteur de la
volonté du père ; et il étoit indifférent qu’il fut pubère
ou
im pubère. P a tern a pietas pro hberis consilium
capit.
L e père avoit même ce p o u voir pour l ’enfant éman
cipé ou exhérédé : cclui-ci pouvoit-il être im pubère? Bien
plus ; on distinguoit les trois sortes de tutelles pour les
femmes pubères comme pour les pupilles. T u tores cojîstitu u n tiir, dit U lp ie n , dont le témoignage est rappelé
par M . Pothier dans son appendice sur les seizième et
d ix-sep tièm e livres du digeste, tome I I ,
page
168.
F e m i n i s a u te m tàm im pub erib us q u à m p iib e rib u s, et
p ropter se x û s in firm itatem et p r o p t e r f o r e n s i in n r e r u m
ignora/itiam. IL y avo it m êm e une telle différence entre
les deux sexes, que le tuteur, nommé aux fils par le
p è re, étoit censé nommé aux filles; mais le tuteur donné
aux filles n’étoit pas censé donné aux fils, d’après les dif
férentes lois rapportées par E errières, dans son traité
des tutelles, page
pessitnum
5,
qui termine ainsi : E xem p lo cnim
est J cm in in o
voccibuloj etiam
m asculos
continari.
M ais n’est-ce pas assez que M arie Coutanson ait con
tracté en justice l’obligation de gérer comme tutrice?
et le fait seul de la gestion
comptable aux yeux de la lo i?
ne l’a - t- il pas
rendue
'
�C 6 )
M arie Coutanson étolt tutrice dans le droit; elle Tétoit
encore dans le fa it, parce q u e , quelqu’avantage qu’eût
pu
lui faire son mari , il ne pourvoit atténuer la légi
tim e de rig u e u r, due par la loi à scs enfans ; ce n’est
clone pas le cas d’invoquer l’adage trivial : Q u£ peiit le
■plus , peut le moins.
O n ne conçoit pas pourquoi l’appelant n’a pas luim ême jugé étrangères à la contestation les deux propo
sitions , que la renonciation de la J llle u est pas f a i t e
au profit de la. mère , et que les ascendans, quoique
tu teu rs,
sont exceptés de la prohibition de l’ordon
nance de 1539, et
l ’édit d’ampliation de 1649.
Ces discussions sont aussi oiseuses qu’ incohérentes.
Il suffit que la mère comptable ait trompé sa fille en ne
lui donnant pas même un compte d’ instruction , et qu’elle
ait blessé l’égaliLé au-delà de la faculté que lui en a voit
donnée le p ère, pour avoir donné lieu à la nullité , et
non à la restitution, selon les expressions de Dum oulin.
N ’est-il pas du dernier ridicule de faire parade de
progression de denrées, d’augmentation de valeurs, de
reproches de cupidité , d’am bition, lu où le lég'tim aire
depuis l ’ouverture des successions en 1770 et 1787 ,
n’a reçu
j la moindre chose?
C ’est plutôt une législation nouvelle que propose l’appe
1
lant , pour détourner l’article C X X X de l’ordonnance
�(71
de 1 53 9 qu’une discussion profonde sur les autorités
qui lui ont été opposées.
Selon l u i , ce sont des questions étrangères , souvent
,
débattues , que tout la monde connaît , un tissu d'abssurdités ; une dissertation sans o b je t, q u i , comme tant
d'autres , ne f e r a pas changer la jurisprudence.
M ais c’est précisément la jurisprudence qui a été in vo
quée ! Plaisan ter, se m o q u er, se croire le plus habile ,
c’est sans doute beaucoup pour celui qui se com plaît en
lui-même ; mais ce n’est ni modeste pour un jeune h om m e,
ni circonspect envers le jurisconsulte célèbre qui a donne
la consultation im p rim ée, que l ’appelant se divertit a
nomm er consolation éphém ère : q u o iq u e ce juriscon
sulte ait v ie illi avec succès dans l ’étude et l’application
du droit et de la jurisprudence, c’est encore moins satis
faisant pour la justice, pour la vérité.
P ar conseil, C O H E R T - D U V E R N E T , ancien ju risc.
C R O I S I E R , avoué.
A. RIOM , de
l'im prim erie
de
L an driot
tribunal d ’appel. A n 10
, seul im prim eur
du
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A name given to the resource
[Factum. Coutanson, Pierre. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croisier
Subject
The topic of the resource
successions
partage
jurisprudence
tribunal de familles
minorité
tutelle
doctrine
ordonnance de 1539
prescription
fideicommis
Description
An account of the resource
Précis en réplique pour Pierre Coutanson et Catherine Chéclin, sa femme, intimés ; contre Jacques Chéclin, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1798-An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0210
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0209
BCU_Factums_M0703
BCU_Factums_G1420
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Yssingeaux (43268)
Rights
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fideicommis
jurisprudence
minorité
ordonnance de 1539
partage
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Successions
tribunal de familles
tutelle
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Text
M É M O I R E
P O U R
P ierre
COTANSON
et
/
M arguerite
'
C H E C L I N ,. sa
;- ,_-/»>• ■
. femme,
' .■
. ' intimes
x■
<
" «‘ r ‘ . ' ’ '
C
O
J a c q u e s
L
N T RE
•
/
C H E C L I N , a p p e la n t.
E Q U E L des articles C X X X I ou C X X X I V de l’o r
donnance de 1 5 3 9 , doit-on appliquer à la renonciation
faite par la fem me C outanson, en m in o r ité , p ar ordre
de sa mère qui étoit sinon sa tutrice légale, tout au moins
son adm inistratrice?
Si on préfère l’article C X X X I V , y a-t-il eu réclam a
tion dans les dix ans ?
Jacques C héclin est-il recenable sur son a p p e l, à sou
tenir les intimés non-recevables
qu’ils ont été in
A
�...................( 2 )
dûment forcés cle reproduire devant les mêmes juges
de première instance, u n e demande €n nullité de cette
renonciation implicitement comprise dans la demande en
p a rtag e, dont ils n’ont été déboutés qu’avec la faculté
d’exercer par action principale cette demande en n u llité ?
f
a
i t s
.
L e s frère et sœurs Chcclin et cinq autres enfans, sont
nés du mariage d ’A n d r é Chéclin avec M arie Coutanson.
L e père est décédé en mars i 7 7 o. Par son testam en t,
d u 16 du m êm e mois, il a légitimé chacun de ses enfans
a une somme de 800 fr. avec un ameublement. Il a ins
titué p o u r son héritière fiduciaire sa v e u v e , à la charge
p ar elle de rendre l’hérédité à celui ou à celle de leurs
enfans q u e lle jugeroit à propos : dans le cas où elle vien
drait ¿\ décéder sans avo ir fait ce c h o ix , le testateur nomm a
Jacques-Chcclin , appelant, p o u r recueillir l ’entière h é
rédité. L a m ère fut nom m ée tutrice de leurs enfans ,
avec décharge de toute.reddition „de com pte et revenu.
Cette ve u ve le fut encore aux sept enfans, sans excep
t io n , par avis de parens et ordonnance de justice du
26 avril 1770 , à la réquisition du ministère public
,ct elle déclara que q u o iq u 'elle put se dispenser tFaccepter
.cette charge , n éa n m oin s elle veut bien se charger de
la tu te lle , et p ro m it de bien et fid è le m e n t vaquer au
devoir de sa charge.
P a r le contrat de mariage des in tim es, du 9 février
1773-, leur mère et belle-mère constitua à sa fille 1,000 fr.
nu lieu de 800 qui lui avoient été légués par le père,,
�( 3 )
.
•et d'autres objets , le tout payable ¡\ longs termes de 60
francs par a n , p o u r tenir l ie u , est-il d it, a la future ,
de sa portion dans la succession de son père , qui étoit
é c h u e , de tout augm ent et supplément * et au m o y en
de c e , la fille mineure r e n o n ç a , sans dire au profit de
q u i , à tous ses droits paternels; mais immédiatement
après cette clause, elle se constitua en t o u s s e s biens, etdonna
plein et entier p o u v o ir à son futur de les rechercher.
L ’appelant contracta m a r ia g e , le 27 mai 1 7 8 7 ; les in
timés ne furent point appelés à cet acte : la m cre rem it
au fils l’ hérédité dont
elle
étoit c h a rg é e ,
et
quelque temps après.
P a r exploit du 13 prairial an 2 , les intimés
quèrent un tribunal de famille p o u r obtenir le
des biens d’A n d r é Chéclin et M arie G outanson,
communs.
'
'
I jG 2 nivôse an 7 , le tribunal du P u y rendit
décéda
'
provo
partage
auteurs :
' :
un ¡ju
gement contradictoire , par lequel « considérant que la
» demande en n u llité, form ée à cette audience par les
» demandeurs, tend à anéantir cet acte, et devient par
» là principale; que d’après les nouvelles lois, les tribu
» n a u x n e pouvoient en co n n o ître sans au préalable avoir
» épuisé la voie de la conciliation; c’est le cas de la re
» jeter..............
relaxe ledit Jacques Chéclin , de la de
» m ande en partage.........à la charge........... de p a y e r . . . . .
» en a rg e n t'o u c n 'iô n d et iV leur ch o ix.........s a û f a u x '
» m ariés Coutanson et Chéclin à se'pbihvoîr-, s ils y ' >
» sont.j'ondés , contre la renonciation ............... '»
Ci; jugem ent fut e x p é d ié , mais nullement signifié. lia
discussion s'étànt de rccUef engagée devant -le tribunal
A 2
�,
.
.
(
4
)
d’Yssingeaux, substitut* à celui du P u y , d’après la cédule
du 28 germ inal an 7 , les parties ne regardèrent ce ju ge
ment que com m e étant d’instruction; elles le reconnurent
expressément dans la rédaction du jugement du 5 ther
m idor, dont est appel. Elles discutèrent au fond. L a nullité
de la renonciation fut prononcée en conséquencedel’article
C X X X I de l'ordonnance de i 5 3 9 ) et le partage o rd o n n é .
L a cause appelée à to u r de rôle , en ce t r i b u n a l , & l'au
dience du a p ra iria l d e r n ie r , a été plaid ée; m a is , surlesC 0nclusions du citoyen s u b stitu t, il a sursis d-un m o ;S; p e n d an t
lequel temps l'expédition du jugement du 2 nivôse an 7
seroit rapportée.
Cette expédition est jointe : la transcription qui vient
d’en être faite par extrait, p ro u ve qu’en effet les expres
sions sont un débouté de la demande en partage , sauf la
faculté de demander la nullité de la renonciation ; mais
celui dont est appel établit aussi que les p a r tie s , en cause
principale, s’arrêtant plusau sens q u ’aux mots de cette rédac
tion, n’o ntregardéce jugem ent indivisible et contradictoire,
q u e com me simple instruction, puisqu’elles ont discuté sur
le fond.
M O Y E
N S.
II ne peut être question, dit l’ap pelan t, de l’article
C X X X I de l’ordonnance de 1639 >parce que M arie Coutanson n’a jamais été tutrice ni protutrice de sa fille, puis
que celle-ci étoit âgée de 17 ans, conséquemnient pubère ,
à l’époque du décès d’A n d r é Chéclin , et parce que celle
m è re , d’un c ô t é , ne devoit aucun com pte d’administration
à l’époque du contrat de mariage de sa £Ile y d’autant
�( 5 )
qu ’ elle en étoit expressément dispensée p ar le testament j
d’ un autre , elle n’a reçu aucune, disposition, p o u r elle
ni p ou r son f i l s , de la part de sa fille : qu au surplus les
parties étant domiciliées dans le ci - devant F o rez , il
convient d’écarter la jurisprudence du c i r devant parle
m ent de T o u lo u s e , mais b ien de s’aider, de la juris
prudence de celui de Paris qui n’adm ettoit(q u e jle .lapsde
dix a n s , conform ém en t à l ’article C X X X I V de cette loi ;
que sous ce r a p p o r t , les dix ans utiles ont été révolus., soit
qu ’ on les fasse courir de l’ époque d é j à m a jo r it é , soit
qu’ on, admette la suspension du délai jusqu’ au; 27 - mai.
178 7 , que la m ère a fait l ’ élection d’ hérîtier<en faveur de
son f ils , parce que dans ce c a s , au lieu de regarder l'action.",
du 13 prairial an 2 , com m e demande en nullité , il faut
seulement la. considérer com m e dem ande en partage', et.
ne rapporter cette demande en nullité-qu’au 28 germ inal,
an 7 , d’autant.plus que cette de mande est l’exécution d u
jugem ent du 2 nivôse an 7 , qu i conséquem m ent a a c q u is ,
p ar l’exécution , la force de chose j u g é e , et établit une fin
de non recevoir ' contre une dem ande qui est irrévo ca -.
blement prescrite.
•
R É P O N S E .
Cette discussion se divise en deux parties.
" i ° . C ’est l’article C X X X I et non l’article C X X X I V de
l ’ordonnance de 1639 , les ordonnances'de 1^49 et de 1667,
qui doivent être la base de la décision.
20. Si on se délerm inoit par 1 article C X X X I V , la
réclamation a été faite dans les dix ans.
Les autres questions ne sont que les accessoires des
deux principales.
�•
'
.
C6 )
P R E M I È R E
P A R T I E .
i y \
- s !N"ous déclarons tontes dispositions d5entre~vifs ou tes*
» tainen(aires, cjui seront ci-apres faites par les donateurs
» ou.testateuis, au p io fit de leurs tuteurs , curateurs, gar
» dicns,l aillisties et a u t r e s l e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ,
» 'ê t r e nulles; de nul effet et valeur.» A rt, C X X X I de
rôtfdannance! de 1 6 3 9 .
•
'1;«. Et'.quant au six-vingt-unzièm e art;t.]C) faisant m en.
» n o n des donations, nous voulons et o rd o n n o n s, en in„ .terprétant ledit article , que toutes donations entre-vifs
» et testamentaires, qui seront faites p a r les don ateurs
* o u testateurs, au profit de leurs tuteurs, curateurs,
» gardiens ybaillistres et
AUTRES
a d m in istra teu rs,
» soient nulles, et de nu L effet et v a le u r ; et telles les
¡0 avons declareeset déclarons par ces présentes ; ensemble
» celles qui frauduleusement seront faites d u r a n t le temps
» de ladite administration , à personnes interposées v e
» nant directement ou indirectement au profit desdits
» tu te u rs , curateurs , - gardiens , bdllistres et
»
ADMINISTRATEURS. »
Ordonnance de
AUTRES
1Ô49
Ces ordonnances ont été confirmées par celle de 16 6 7 ,
tît., X X l X , art. I ; elle oblige non-seulement les tuteurs*
pro tuteurs, curateurs, fermiers judiciaires, séquestres
g a rd ien s, mais encore t o u s a u t r e s q u i a u r o n t a d m i
n istr é
LES
biens
d ’a u t r u i
,
« à rendre com pte aussitôt
» que leur gestion sera fin ie , et les réputé com ptables,
5» encore que le compte soit clos et a r r ê t é , jusqu’à ce
�.
'
.(
7
)
„
-
»• 'qu’ils a ie n f p a y é le reliqu at, s’il en est d û , e t remis
» toutes les pièces justificatives. »
'
,
T e l étoit encore le droit romain. L e tuteur ¿toit censé
toujours tuteur jusqu’à ce qu ’il eût rendu com pte ; non est
•functus' o jjicio n is i ration es red d id en t,' Jusq ue-là il ne
'P ou voit être déchargé par quelqu’acte que ce f û t , suivant
la l o i , s i q u id e s t , idt. de auct. et cons. tutor. j et la glose
¡entend par ces mots , s i q u id , toutes sortes de conventions
entre le m in eur et le ,t u t e u r r ■mCme^les'transaçtÎG.ms j ut
.a ccep tilla tio , pactu m \ de n o n pet en do ^ tra n sa c tio ^ v el
delegatio. Il' en étoit de m êm e de to.ute .jespècerjd'admirnistrateur. L o i si q u is , ff. de n egot.' gesL \
:
D ans le m êm e droit ¡, l’action tutélaire ne prescrit que
par trente ans._ Il n’est pas^ possible ¡ de ?borner , -p a r l e s
conventions p articu lières, le .cours de cettér:prescription
légale ; c est c e- qui arriveroit', si on admettoit'la nécessité
de se po ur v oi r ,, dans- les d i x ans , contre des actes qu i
em porteroient la décharger de la tutelle..'
•
„
,
M o rn ac ad leg., X X I X y cod. l iv .'I I , tit, I V ? s’exp rim e
.ainsi : Docemus enim quotidianis .rerurn experùnentis
m hil prodesse tut a n quod transigerit in genere de tutelce suce administratione : nno nec si auditâ parte ra
tionuni suarurn minor fo e tu s major r libérationem ge•neralem de cœteris\omnibus ad tutelam spectantibus
dederit.. Oportet quippè rationes r e d d id is c u ti dis
pungi et claudi tandem autore judice. ¿Llitis et nisi ità
hœ cjîa n t nihil agit, citm usque ad annos t r i g i n t a
possit minor petere rationem , sub prétexta specicrmn
.post repertarum quçecumque generalis intercesserit
transactio : se/ya/nusque in eo .vulgard. heg„ cum ser.
,
,
,
�.
.
- '
.
( 8 5
,
.
de cohd. e t dem onstr. Q uce v u lt r.îan q u i s il ra tion ibu s
reddendis obnoxius reddére oportere rat lotie s ut dis
cutiatur sigdlaùm qiadquid egerit çel non egerit, citm
■aD
fct a dèbuisset.
,
-
Mïi-is rien nést plus 'énergique que ce q u ’enseigne
M . D üvaÎ dans sôn excellent traité de rebus d u b iis , en in
t e r p r é t a n t • les deux articles C X X X I et C X X X I V : « E t
» parce que s o m e n t y a difficulté sur lesordonnancesfaites
par L ou is X l l i e t Frahçois I , touchant la prescription
»•de dix ahs»contre la rescision des contrats faits p a rles
„ majeurs'termineurs ; ite m , si ladite prescription a lie u ,
» les dispositions faites par iceux m in eurs, au profit de
» leurs tuteurs ou a d m i n i s t r a t e u r s ; . . . . item p o u r le
» regard du tuteur ou a u t r e a d m i n i s t r a t e u r qu i
» auroit j o u i , par ¡l’espace de dix an s, des choses à
» lui délaissées par son m ineur ap rès'sa m a jo rité , ou
» avant la reddition de com pte ; le doute est grand
» à s a v o ir , si ladite prescription de dix ans a lieu en ce
” cas........* - M o v et d ubiu m q u o d le x est g en era lis e t in
» d istin ctè loq u en s............ Sed co n tra riu m est v en im
» Car il y a autre ordonnance touchant les dispositions
» faites par les-mineurs, au profit de leurs tuteurs
•» quelles elle ddclare nulles, de nul effet et
les-
valeur
» V o le n s em'm occurrere h u ju s m o d i d isp o sitio n ib u l
» etco n tra ctib u s q u a s h a b etp ro ùifectis. Pourtant l’autro
» ordonnance doit recevoir restriction et déclaration de
» celle-ci ; c’est-à-dire, qu ’elle n’a licu p our le regard des
» dispositions faites au profit des tuteurs et administra
» teurs, soit par contrat ou donation quelconque entre
» v i f s , ou à cause de m o r t 3 n’y fait riCu ci e
{j Ue i’o r_
donnanco
�( 9 )
», donnance touchant la prescription-'de dix ans subsé-
» q u en te, l’autre annullant les dispositions faites avec les
» tuteurs........ Car toutes les deux sont au m em e caliier
» et publiées en m êm e tem p s, l’an i ^39 3 p ou rq u oi la
» présomption de droit est que l’une se corrige par 1 autre,
» joint qu ’elle est con fo rm e au droit com m u n qui an nulle
» les contrats faits avec les tu teu rs, soit p o u r le regard
» de la disposition, ou d e l à tradition et possession.»
C ’est aussi la doctrine d e P a p o n jurisconsulte du F ores ,
pays des parties.j liv. V , tit. V I , nomb. 9 , de ses a rrêts,
et 3 *1*15, n otaire, liv. I X : « L e m in eur dans les 30 a n s ,
» contre la quittance peut v e n i r ................ à causé de dol
» dudit tuteur................ L es dix ans de l’ordonnance ne
» sont- pr.opres en ce cas ; ainsi devra le m in eur être
» reçu dans les 30 ans après son âge parfait. »
•
C ’est aussi l’avis de R o d i e r , comment at eur de l’ordon
nance de 1 6 6 7 , à l’article cité.
La
ju r i s p r u d e n c e d u
parlement:
de
T o u l o u z c a été
constamment conform e à ces auto rités, suivant le térnoinage uniform e de M eyn ard , de D,olive , de
de Catelan.
Serres ,
Il y a eu des variations au parlement de P a r is : dabord
un arrêt de 1 5 6 s avoit adopté l’art. G X X X I .
O n en
tro uve d’autres conformes dans Brodeau , le ttre -T :; dans
B a r d e t , tom. I I , liv. V , sous la date du 7 juillet 1636 , qui
p r o n o n ç a la n u l l i t é d’ une r e n o n c i a t i o n faite par une fille
de son p è r e , au profit de sa mère t u t r i c e , qui
n’ avoit point fait d ’ i n v e n t a i r e , et ne lui avoit rendu aucun
héritière
compte. D ivers autres
rapportés
p a r-C h e n u ,
Brodeau,
Bardet et M o n lh o lo u , ont adopté l’article C X X X I V ,
B
�,
.
10 ^ • .
.
m êm e sur de simples quittances données par des mineurs
à des tuleurs, sans com pte préalablement rendu. Il en est
cependant plusieu rs, notamment celui du 29 mars iô y ô ,
qui sont étrangers à notre e sp è c e } mais l’ordonnance
de 1667 a ramené à la pureté des principes ; et depuis
cette époque , le parlem ent de Paris 'a> rejeté la fin de
non-i’ccevoir des dix ans , p our n’adopter que la pres
cription de trente ans. L e s aiiets sont des 18 février 170 3,
i 7 décem bre 1706 et 26 mars- 17 0 7 . Celui de 1706
rapporté, au journal des audiences, tom. Y
liv. V I
chap. X L V , édition de 1 7 3 6 , ’ a annullé une transac
tion q u i avoit été • faite avec un hom m e chargé de
•
•
•
«|
Q
O ’
p ro cu ra tio n , et qui avoit administré p QUr des mineurs.
M . l’avocat g é n é r a l, J o ly - de - F le u r y , o b serv a , i Q. que
l ’on ne pouvoit appliquer à l’espèce l’art. C X X X I V ; q u ’il
n y a nulle prescription p o u r un administrateur qui n’a
rendu compte* qu'il est toujours débiteur. 2 0. Q ue tout
administrateur de biens de mineurs est protu teu r , et est
toujours présum é frauduleux.
Il est inutile à la cause de rem arquer la contrariété des
arrêts uniformes du parlement de T o u lo u z e avec la
jurisprudence vacillante de celui de Paris : d’une part
il n ’y a plus eu de variation depuis l’ordonnance de 1667:
d ’un autre côté , la com m une de Bas en Busset étoit
un dém em brem ent du L a n g u e d o c ; pendant le temps où
il a e x isté , le parlement de Paris a consacré p ar trois
a r r ê t s , le prem ier du 30 août 1 7 0 7 , rapporté par H enrys,
les deux autres des 21 juillet 1768 et 12 juillet 1 7 7 0 , la
maxim e rappelée par C hop in : tribunalium
jiu lla m p a r it le gui n m u ta tion cin .
v a ria tio
�( II
)
r
R a v io t, arrê tiste de D ijo n , distíngueles transactions, des
décharges. Il soutient que la jurisprudence qui accorde
trente années a u m in e u r , e s t préférable pour 1 utilité p u b li
a
/"
*
r
que. Il a transcrit un arrêt du 12 août 1 7 1 6 , qui a consacre
l’usage de cette c o u r , p our les trente ans. Enfin L a co m b e ^
au mot restitu tion y sect. Ire. n°. 4 , rapportant u n arrêt
du 26 janvier 1 7 4 5 , rappelle les mêmes principes que
fit valoir M . l’avocat général G ilbert.
’
Les jurisconsultes ont assimilé l’ obligation de rendre
compte à celle de rendre un d é p ô t , et les décharges pures
.et simples qui en sont données à des donations nulles de
•nullité absolue. Ils en .concluent que l’action dure 30 an s,
soit p our faire ¡rendre le d é p ô t , soit p o u r reven d iq u er
contre une disposition surprise par le dol à l’erreur , et à
une facilité*irréfléchie, n . , *
f ■r '
:.i
Personne ne m éconnoît l’autorité des arrêtés d.e M . de
Jjamoignon, rédigés, d’aprèsla lettre du célèbre A u z a n n e t ,
par le concours des jurisconsultes et des magistrats les plus
.renom m és et en expérience et en p r o b it é , dans le temps
où Louis X I V ayant donné , c o m m e , de nos j o u r s , B on a
p a rte, la paix à,l’E u ro p e , prit com m e ce hpros dont on
connoît les sollicitudes p o u r la rédaction des différens
codes , toutes les précautions p our retrancher la chicane.
.
Les arrêtés 127 et 1 2 9 , portent les mêmes dispositions
que l’article Ç X X X I de l’ordonnance de i 5 3 9 >
le s.o r
donnances de 1^49 et 1667.
Bien loin que la législation nouvelle ait p orté aucun,
c h a n g e m e n t, le régulateur suprême des tribunaux a con
sacré les mêmes principes par trois jugeinens des 13 prai
rial,, 3 messidor an 4 et s5 frimaire an xo,
*
B 3
/
�( Ï2 )
_
/ L e prem ier a admis la n u ll it é d'une cession faite par
‘’P ierre D uran d , en faveur de son frère, C lau d e, quoique
celui-ci ne fût pas majeur lors du décès du dernier de ses
asccndans, et q u ’ il y eut eu un autre tuteur. Il a été regardé
, com m e étant administrateur comptable.
L e deuxièm e a- cassé .comme contraire à l’article
• C X X X I de l’ordonnance de 1539 ? et à l’article 1er. titre
29 de 1 ordonnance de i 6 6 y , et com m e contenant une
fausse application de l’article C X X X I V de la mêm e ordon
nance de i 539 , un jugement du tribunal d’appel d’E v a u x ,
q u i avoit déclaré non-recevable, pour n’avoir pas été for
m ée dans les dix ans de la m ajorité, Ia demande en nullité
d ’ une renonciation faite par une fille m ineure, au profit
de son beau-frère , moyennant une constitution qui lui
fut faite par sa m è r e , tu trice, qui-ne lui avoit pas rendu
com pte.
' "
L e troisième a jugé dans le sens de l ’article C X X X I V
de 1 ordonnance de 1639 , en cassant un jugement du tri
bunal d appel de P a n s , qui avoit écarté la fin de non-recev o i r , en qualifiant donation dos nclcs qui 11’cn «voient pas
le caractère. Ce jugem ent, loin d’être contraire aux deux
autres, les corrobore en faisant ressortir la différence que
les jurisconsultes et les avocats généraux , ]0rs des arrêts
précités, ont faite, des deux articles C X X X I et C X X X I V .
L a femme intimée est dans un cas bien plus favorable
que Gabitelle L apo ito . C e llo -c i avoit renoncé au profit
de son b e a u - f r è r e , au lieu que Marguerite Chéclin n’a
dirigé sa renonciation q u ’en faveur delà masse de l’hérédité.
Si dans la rigueur du d io it on ne considéroit pas sa mère
com m e étant sa tutrice, ou ne peut au moins contester et
�'( *3
le fait d’administration en lui-m êm e et les titres qui la lui
ont c o n féré e, le testament du p e r e , 1 acceptation spon
tanée qu’elle a faite de la justice de la qualité de tu tr ic e , et
sa promesse judiciaire de rendre compte. Ce seul fait d ad
ministration assujétissoit cette m ère à rendre compte. Les
lois s’expliquent gén ériquem en t p ou r tous les adminis
tra te u rs , que l’arrêt de 1706 a appliquées à un simple
mandataire. Mais les expressions de l’ordonnance de 1667 ,
ne peuvent laisser aucun prétexte d’équivoque. D ’apres le
procès verbal de cette o rdo n n an ce, on avoit inséré dans
la prem ière rédaction ces expressions & économ e ¡ com m issa ir e etm c u id a la ire , et le législateur préféra celle (^admi
n istrateu r, em p loyée dans les ordonnances de 1639 et 1549.
H é ! qu’im porte que le père c o m m u n ait dispensé , par
son testament, sa v e u v e , qu ’il n o m m o it tu tr ic e , de faire
inventaire et de rendre com pte? D ’abord, M arie Coutanson
s’est obligée judiciairement de J id è le m e n t v a q u e r au de
voir de sa charge. Sans d o ut e , le premier d evo ir d’une
tu tr ic e , d’une usufruitière , d ’une administratrice , est de
faire in ven taire, de constater ce qu’elle prend et d ’en ren-j
dre compte. '
’
'
•
. .
.
Mais d’ailleu rs, cette obligation ne souffre point de
•dispense j elle e s t , de droit public , établir, par la loi V ,
ita autem , JJ'. liv. 2 6 , tit. 7 , n °. 7 , J u lia n u s . Q u id a m
decedeiis filiis su is d éd ir a i tu to r e s , et a d jecera t, eos
aneclogistos esse r o lo , et a it J u lia n u s tutores n is i bonani
■Jidem in a d m in istra iio n e prœ st/terin t, d a n m a r id e b e r e ,
quannñs testam ento com p réhen sio n sit ut a n eclog isti
essent : n e c e o n om in e e x causa fid e i-c o m m is s i q u ic q u a m co n seq u i d e b e b u n t, ut a it J u lia n u s : ac est veva>
�( i4 )
ista s entent l a , nem o en im j u s
'
-t e r e
potest
pu b l ic u m
r e m it
-
hujus m o d i cautio nib us nec rn u ta r e j'o r-
niam a n tiq u itù s constituta m .
M arie Coutanson n’a point usé de bonne foi en ne
faisant point inventaire , .et en exigeant une renonciation
- e u b lo c , d e là part sa fille, sans lui présenter seulement
d’ instruction.
:
.
Cette renonciation nest qu’une simple décharge en
faveur d un comptable , gratuite , puisque la m ère n’a
rien ■
fourni de sa substance^ elle s’est opérée p a r l e dol
■
et la fra u d e , en privant sa fille de la plus légère con-noissance de la succession. O n peut appliquer la dispo
s itio n de,.la loi I X q u i cùm tut. g, §. 2. ff. de tutorib.
•q u i ,ignoi ans universa quee m v ero era n t in stru in en tu n i
' tra n sa ctio n is 1sin e aqitilta n a stipitlcittone
non tant' ‘d ecip itu r qricim p a c is c itu r .
in terposu it
■
. Cette mère , 'cette tutrice ou administratrice com p table,
a encore usé de dol , en laissant entrevoir à sa fille l’espoir
d’une élection d’ h é r itie r, qui l’eût fait profiter de l’effet
de sa renonciation.
,
.‘
•
Q ue les n ovateurs, entraînés par l’exem ple du tribunal
-d’É v a u x , ne disent donc plus que les a ffa ires doivent
a v o ir une f in , q u 'il f a u t proscrire les vieilles recherches.
Ce seroit substituer l’arbitraire aux lois. Ces lo is, en
classant chaque prescription dans les termes q u e lle a éta
b li? , n ont introduit d^autre âge que celui q u ’elles ont
conibiné avec tontes les circonstances qui rendent plus
ou moins favorable la lenteur de ceux quelles ont îe •connu être dans l’impossibilité d’agir , par ce principe
contra non valen tem agere non cu rrit prcvscriplio. Ainsi
�( 15 } .
.
une affaire de deux siècles est toujours jeune, tant qu ’elle '
n’est point trop vieillie par le laps de temps utile qu il
faut pour l’éteindre.
D E U X I È M E
_
P A R T I E .
Il y a discordance sur l’ époque où l’action a dû être
e x e rc é e ,e t sur l’époque où elle l’a été réellement.
L ’appelant prétend que l'intimée a d û agir dès l’ins
tant de sa majorité , qui a eu lieu le 23 février 1 7 7 7 ,
et qu’elle n’a form é sa demande que le 28 germ inal an 7.
. Celle-ci soutient au contraire qu’ il y a eu'slispension
de prescription , tant qu ’elle n’a p u a g ir, et q u e lle I V
fait u tile m e n t, le 13 prairial an 2.
' ■ v'
L ’in tim é e , en m êm e temps q u ’il lui fut fait u n e;d o t, 1
se constitua en outre en tous ses' biens :présens et
à v e n ir, p ou r ;la recherche desquels elle donna sa p r o
curation à son mari. Or,- en quels autres biens présens
p o u vo ien t consister cette constitution p a rticu lière, si ce
n ’est dans la demande en partage auquel la m ère venôit
de la faire renoncer ,’ ;dans lés biens de son p ère ! M ais
la fem me a manifesté , par ce m êm e acte, son intention
de réclamer contre la renonciation qu ’il renferme , et
elle n’a pu le faire sous la puissance maritale , soit parce
que l’autorisation du mari étoit indispensable, soit parce
qu’il en avoit été expressément chargé par le contrat demariage. Sous ce prem ier r a p p o r t , i l y a eu suspension de
prescription. Il est reconnu constant dans le ressort du
ci-devant parlement de T o u l o u z c , conform ém ent ¿\ la loi
1 6 , ff. d e fu n d o d o ia li, que la prescription du fond dotal
�( 16 )
ne court pas contre la fem m e pendant le m a ria g e, sinon
qu'elle eût com m encé auparavant ; Serres , liv. II ,
tit. V I I I , page 192 j Catelan et V edel , liv. I V , chap.
X L V ; Despeysses liv. Ier. , tit. X V , sect. I I I , n°. 29.
C ’est
aussi ce qu’enseignent D o m a t , l i v . I I I , tit. V I I ,
sect. V , n°. V I I j L a com b e , verbo p r œ scrip t.,
n°. 1 ; H e n rys , liv. I V , Q. i y 5 .
sect.
V II,
M a is.la prescription a été suspendue de diverses autres
manières.
O n 'p o ü r r o i t e m p lo y e r, p our prem ier m oyen , reflet
d e là puissance maternelle méconnue dans le droit romain ,
et qui semble ctre' adoptée par plusieurs de nos auteurs
m od ern es, d après les rédacteurs du répertoire de jurispru
dence, verbo pu issa n ce p a ter n elle, sect. I I yet le projet d u :
codé c i v i l , surtout d’après l’arrêté 128 de M .le P. Lara oi
gnon ’ aù sujet précisément de la prescription dont il s’agit
au procès • « ladite prescription de trente ans, dit ce m a
» g is tra t, ne court au profit du père et D E L A M È R E , de
» l’aïeul ou DE ï/ A ï e u l e de leur vivan t , nonobstant que
35 la tutelle soit Unie. »
(
Cependant la veuve Chéclin avoit d’autant plus d’a u to
rité sur sa fille q u e lle lui avoit été transmise par le père
dans son testam ent, et confirmée par la justice, en sa
qualité de tutrice , qualité synonymifiée avec celle de
maître
suivant la loi ad ea 1 5 y.
de res. ju r. où.
celui qui dispose en faveur d’une personne à iaquellc il
est soum is, est réputé disposer contre sa v o lo n té ; Telle
non cred itu r q u io b s e q u itu r im perio dom ini. L a volonté
est fa m é de toute disposition , et l’on ne regarde point
com m e volonté
celle qui est forcée. C o a cla vo lu n ia s
n on
�•
C 17 >) ,
,
non h a b etu r pro volu htate Cujas ad tlt. eôd. s i q m s
cthquem tu to ri prohibùer. vel coeger. -Décision fondée
sur ce qu’il n’est rien qui soit si .contraire au consente
ment que la force ou la crainte qui l’extorque : N ih il
co n seiisu i tam contrciriim i est q u itn i vis atque m etus.
L o i 1 1 6 , if. de reg. ju r .
• • •;
•
S i , com m e il n’en faut pas d o u t e r , la m ère a usé de sa
puissance sur sa f ille , en la faisant ren o n c er, il est bien é\ v*
dent que la m êm e cause a forcé cette fille au sile n c e , pen
dant tout le temps que sa m ère a vécu ; et le gendre a telle
m ent partagé la condescendance et la crainte de sa fem m e ,
que non seulement il n’a pas usé de la procuration p o u r
rechercher le-bien d o ta l, mais encore il s’ est abstenu de
rien recevoir. N e résulte-t-il pas m êm e de ce silence une
pi’olestation continuelle contre la m odicité de la constitu
tion c o n v en tio n elle, et une intention bien manifeste de
réclamer contré?
t
• ... .
.
Mais un second m oyen de suspension de la prescription,
est la qualité d’usufruitière cleila mère p a ille testament du 1
père. lia fille n’avoit pas intérêt) cl’qgii* pendant'la durée de
cet usufruit. L a jurisprudence sur ce point est trop cer
taine p our s’ étendre d a v a n t a g e .'•'< .
U n troisième m oyen est la confusion des droits actifs e t
passifs, dans les mariés Cou tan-son et C.héclin. O n n’a pas
perdu de v u e ,q u e la renonciation dont il s’a g i t , n’a été
dirigée cil faveur de personne ni acceptée par personne.
L appelant p ou r écarter l’idée q u ’elle eût été faite en fa
veur de personne p r o h ib é e , a soutenu qu’elle tournoit au
profit de la masse de l’ hérédité du père ; mais cette masse
étoit eu. dépôt. L a remise pou vo it cil avo ir lieu en faveur
G
�r *8 ) '
_
de l’intimée , parce que M a rie Coutanson a eu la lib e lle
pendant toute sa vie d’ élire l’intimée pour la recueillir:
ainsi celle-ci auroit agi doublement contre ses in térêts,
de faire u n procès à sa mère. E n se l'aliénant, elle eût
écarté des dispositions bénévoles pour la transmission de
l ’ hérédité de son p è r e , et elle se fût attiré'son anim adver
sion , à raison de la succession maternelle ; elle a donc
agi sagement par le silence ,72e m a ter peju s fa c e r e t .
M ais, rep o n d 1 adversaire, tous vos motifs de crain te,
d esperance , ont cessé par les dispositions universelles
faites par la m ere , tant p ou r sa substance que p o u r celle
d A n d r é Checlin , par son testament du 3 janvier 1 7 8 5 , et
p ar m on contrat de mariage du 27 mai 1787. •
L a répliqué est absolue. J e n’ai connu ni l’im ni Tautre
de ces actes. L e premier p ou voit être rév o q u é à chaque
instant. Q uant au second, la m ère n’y a appelé ni sa fille ni
son gendre. O n peut conclure que c’est là le dernier p é
riode du d o l , et que c’est afin d’ éviter la réclamation contre
la renonciation , qu’elle a eu l’astuce de laisser ign o rer la
disposition irrévocable portée par le contrat de mariage de'
Jacques Chéclin*
E n un m o t , la renonciation n’ étant dirigée q u ’au p rofit
de la masse , elle n’a pu être que conditionnelle ou casuelle.
E lle eû t profité à la renonçante , si elle eût été élue à re
cueillir cette m êm e masse d ’ hérédité, et il falloit nécessai
rem ent attendre le sort de cette incertitude ^ de cette espé
rance.
Il doit donc dem eurer p our bien constant, que les inti
més n’ont pu , n’ont dû agir qu’après le décès de la mèrea n ’iv é depuis le ¿ 7 mai 17871.
�-
t x?^ .
,
.
Il reste à p ro u ve r que l’action utile a été intentée le 13
prairial an 2 , conséqucmraent avant les 10 ans.
O li! sur ce p o i n t , l’adversaire s’est créé une logique tout
ii fait com m ode } mais tout à la fois contradictoire et ridi
cule.
L e prem ier jugem ent du 2 nivôse an 7 , a débouté les
intimés de leur demande en partage, sauf à eu x à se p o u r
vo ir contre la renonciation.
L ’adversaire veut-il écarter, à la faveur du n on bis in
idem , cette demande en nullité d elà renonciation, sous le
p rétexte qu ’elle a été rejetée par ce jugem ent ? Il a soutenu
dans le procès verbal de n on-con ciliatio n du 14 floréal
an 7 ,' et il l’a répété jusqu’ à satiété, dans ses causes et
m oyens d’ a p p e l, sans en avoir dit m ot lors de la p lai
doirie sur laquelle est interven u le jugem ent du 5 ther
m id or an. 9 , que cette demande' a été comprise dans la
demande en p a r t a g e , du 1 3 prairial an 2.
L u i rétorque-t-on ce langage , p o u r établir d’après lu im e m e que 1 action en nullité a été introduite dans les 10
a n s ? Il sé retouvne| et v e u t to u t'à laMfois blanc et n o ir!
tantôt', que cette demande ait é té 'fo rm ée , le 13 prairial
an 2 r, et qu’en prêtant au ju gem en t du 2! nivôse an 7 , la
chose jugée et 1 exécution , elle soit éteinte 5 tantôt, q u e
cette demande n’ ait été fo r m é e , p ou r la prem ière fois,
r r 1
Q
•"
'
1
r ■
tjue le 20 germimü an 7 , et q u ’étant postérieure au terme
de 10 a n s , elle soit anéantie par cette espèce de prescrip
tion , de dix ans.
Séparons les élémens de cette big a rru re, de ce sophisme.
’ k o jugem ent du 2 nivôse an 7 a débouté., sauf l’action
en nullité 3 c’est absolument la m êm e 'chose'que s’ il avoifc
C 2
�( 20 )
p ro n o n c é, quant à p rése n t, non recevabJe,,ou un sursis^,
afin d ’observer la form e de la conciliation,' dès que l’exccption pérem ptoire de la nullité absolue, était consi*dérée com m e devant être une action principale , sujette
à ce préalable.
A u f o n d , chacune de ces trois dispositions renferme
deux parties indivisibles. I jg débouté, la fin. de non rece
v o i r , le sursis, ont également en vue le sort de la de
mande en nullité , qui doit être la base du rejet défi
n it if, ou de 1 accueil, de la demande principale ; en sorte
q u e , quelle que soit 1 expression, çe n’est dans le vrai q u ’ un
jugem ent d’instruction , et l’appelant l’a si bien rec o n n u ,
en cause p rincipale, q u ’au lieu de s’attacher à cette p ré
tendue fin de non rec e vo ir, il a discuté le fond de la ques
tion , et par l à , il est devenu lui-m êm e non-recevableà l’opposer sur l’appel.
,
!
C e s t en vérité abuser étrangement des m o ts , que depreter à la demande du 28 germinal an 7 , une telle accep
tion d e xecu tio n du jugem ent du 2 nivôse an y , qu’on
en infère une approbation du débouté , bien p lu s , une
persuasion d’un débouté p u r et sim p le, et définitif-•*mais
si l’appelant l’eut pensé a in si, en cause principale’ ,que
ne s’en tenoit-il à cette prétention ? D e ce q u ’il a dé
fendu au fo n d , ne peut-on pas lui ré to rq u e r, dans son
système de divisibilité d ’exécution du ju g e m e n t, du 2.
a lui-m êm e '-ai.culo
exérniv« la
1-, seconde partie
.•
.nivôse an 7! ,’ qu’il
-»
de ce jugement purem ent et simplement ; car si les inti
més ont été bien éloignés de demander le payem ent
du prix de la ren o n cia tio n , l ’appelant a bien senti qu’il.
W eût clé inutile tic foili'ir.
'
V- 1 '
Il !
�( te ) '
^
'
) îiMaintendnt 'ayons p p ü r certainf que 1 adversaire , en
a vouan t, soit dans le p r o c è s verbal de non-conciliation ,
soit clans les causes et moyens cl a p p e l, signifiées le 28 ven
tôse dernier, aveu indélébile en s o i , com m e conform e au
principe, au surplus formellement accepte pai la îeponse
signifiée le 24 floréal, que Ja demande en nullité delà renon
ciation a été;comprise dans ladem andeen p a rtag e,d u 1 3 ^ “
inaire an 2 , d’âprès m a xim eg en era h s p etitio in clu d it ea
om nia qu œ .in eii p etition e 'possunt in clu d i. Cet axiom e
est-encore appuyé; par un autre-: P e t i t 10 h 011 or uni poS)
sessiou is h œ red itn lis à iW tio n e m prçcsuppoiiit. L a de
mande en .partage r-excliit l’iidiée de préférence du p r ix
d ’une renonciation. In ç lu s io u n i us est e x c la sio a lte n u s .
• Semblable discussion sur ce p o in t, et sur l’application des
art. Q X X X I et
été jugée en ce
çitoÿcn iVerny
. l ie 2,5 février
C X -X X I Y , de 'l’ordonnance de 1 6 3 9 , a
t r i b u n a l, m êm e section présidée par le
à Vaudionce du 18 germinal dernier.
i y 5 6 , Jeanne B a rth élém y , par son contrat
de m ariage avec Jean P a g es, renonça, m oyennant 330 f r .r
aux successions de-son père échue,. et à celle iY échoir
de sa m è r e , non présente au Contrat, en faveur de Jean.
Barthélém y son frère. L e;m ari’ en donna quittance; L e 10
février 1 7 8 6 , Jeanne B arth élém y lit assigner lesenfans
héritiers de Jean Barthélém y p o u r-v e n ir à division et
partage. J u gem en t du tribunal du P u y , du 11 fructidor
nrii7 ? q u i déclare 9 q u a n t'à p r é s e n t, nonr-recevable, sur
ce q u e lle auroit dû se p o u r v o i r , avant to u t, contre la
renonciation de scs droits héréditaires. L e 11 bru m aire
®n 8 , nouvelle demande en partage , avec conclusion en
feviltité de la renonciation. Les,défendeurs opposèrent deux,
;
�t 22 )
^
Ens de n o n -re c e v o ir,' f u n e résultante''de ¡la quittance
donnée par le m a r i , l’autre de ce qu’il s’étoit écoulé près
de Irente ans depuis le décès, et plus de quarante ans depuis
la renonciation. Jugeirientdu tribunaIdeBrioude,du 3 ger
minal au 9, q u i , sans s arrêter aux deux üns de non-rece*
-voir, ordonne lé partage. Appel. A l ’appui on a in voqu é
l ’article C X X X I V de l ’ordonnance de 1 ¿39 ; on a désavoué
la qualité de tuteur dans le frère. L ’intimé s’est prévalu de
1 article C X X X I , de la qualité d’administrateur com p table,
et des deux premiers des trois jugemens du tribunal de cassa
tio n , dont il a été fait mention. A l ’audience, il prit fantaisie
a 1 appelant d im aginerlam êm e fin den on -recevo ir, qu’op
pose Jacques C h e c lin , sous le prétexte d’avoir exécuté le
jugem ent du Pu y qui déclaroit, quant à p ré se n t, non-recevable. C est ce qui donna lieu a la quatrième question insé~
rée-dans ce jugement: « Si une demande eh partage, ne côn» ton d u t-p o in t *de conclusions sur l'action en rescision:
» contre la renonciation , est suffisante p o u r admettre la
» prescription ? » L e jugem ent de B rioude fut confirm é,
plaidant le citoyen Pagès-Meyrr\ac , ’p o u r l’intimée. I;e
m o t i f 'q u i se rapporte à la quatrième question est ¡ainsi
conçu : « Considérant, qu ’à l'époqu eii laquelle a dû cesser
» la prescription de ce droit est celle du 4 février 1 7 8 6 ,
» jour 011 l’intimé a form é contre les appelans la de
» mande en p a rta g e , laquelle a été continuée par. l’exploit
» du 11 brum aire an 8, qui contient l’action en’ rescision
» conire la renonciation d o n t i l s’agiu
”■
; ■1.■• 1 . '
Il ne paroît pas q u ’on ^puisse rien opposer ît ce p ré
jugé si conform e au principe ; il y . a absolument parité
de raisons pour fixer l ’cpocjuc de la demande au 13 prairial
�( 23 )
_
an 2 , continuée" par la cédule du 28 germinal an 7, qui
contient- la .demande en nullité de la renonciation dont
'
il s’agit : d’autant plus que la prem ière de ses demandes a
eu expressément p o u r .objet d e . SE
R É GL ER.
SUR
les
successifs.
’
C ’est en v a i n , que l’appelant's’est flatté d’exclure par des
droits
chicanes, les intim és, d’une succession de va leu r de plus de
30,000 francs ; sans doute l’injustice d’une pareille ten
tative est assez démontrée.
•
'
Q u e l’on pèse la' va leu r dé cette renonciation par
e lle -m ê m e , par la nïère qui l’a obtenue par la fille qu i
l a f a it e ,p a r la concordance de la loi et de la jurispru
dence dans le lieu de la succession , p ar la faculté de
réclam er clans les trente ans ; m êm e par l’action intentée
réellement dans les d ix ans ; il doit rester évidem m ent
dém oïitrc que cette renonciation est caduque , com m e
étant faite au profit de la renonçante , si l’élection fidu
ciaire à laquelle elle p ou voit prétendre , eût été faite en
sa faveur ; que la m è r e , ne fût-elle considérée que com m e
curatrice ou simple administratrice ? a joint à sa puissance,
à son ascendant, le d o l , soit,en privant sa fille m ineure
et qui étoit sous sa dépendance , d’ un c o m p te , m êm e
d mstLuction , soit en lui laissant 1 espoir
de l’élection
d’héritier ; qu’en obéissant aveuglém ent , la fille a réclam é
contre cette renonciation au m om ent m êm e qu ’elle l ’a
faite , en se constituant ses droits présens qui ne p o u v o ie n t
etre autres que ceux auxquels l’aulorité maternelle venoit
de la faire re n o n c e r, et en donnant sa procuration à son
m ari pour en faire la recherche ; que 7 bien -lo in d ’a vo ir
ap prouvé cette renonciation faite à; v il p r ix et à termes-
�........
CC )
H
éloignés, il n’a été reçu aucun acompte '; que ce silence
m êm e est une m tci 1 uption , qu il n a pu courir de près*
c rip tio n , d a b o r d , en puissance m aritale,puis, parla nature
de la renonciation , tant que l’usufruit a d u r é , tant que
la crainte révérentielle ou tout au moins l’espoir d etre
■élue ont subsisté ; q u ’enfin il n > a point à hésiter d ’a p p li
qu er l’art. C X X X I de l’ordonnance de i 539 , et q u e ,
•quand la cause seroit décidée par l’art. C X X X I V l ’action
en nullité est implicitement renfermée dans la cédule du
13 p ia m a an 2 , dans 1 intervalle des d ix a n s ; que conséquem m ent le jugement dont est appel doit être con
firm é avec amende et dépens.
P u r conseil, C O U I J E R T - D Ü V E R N E T , anc. ju r isc .
C R O I Z I E R 3 avoué.
,
■Le
c o n s e i l
s o u s s i g n é , qui « v „ te pr#Sent
m é m o ir e , e s t i m e qu’il a été bien-jugé par le jugem ent
du tribunal d’ Yssingcaux.
L a m ère avoit été nom m ée tutrice de sa fille par le
testament du p è r e , antérieur seulement à sa m ort de peu
de jours. P e u im porte qu’elle fût alors pubère! le père
avoit jugé q u e lle avoit besoin d ê tre mise en' Wtelle ; les
parons en jugeront d e m e m e , lors de la confirmation de
la tu telle, qu i lut faite pai le juge des lieux. L a mère ellcm enic accepta la tutelle de sa fi 116 p u b è re, com m e celle
des autres cnians : de p lus, Iîi niere avoit l’usufruit clcs
biens
�.
- . ( 25)
.
biens du p ère par son testament; mais cet usufruit ne
p ouvoit frapper sur la légitim e de la .fille; par consé
quent devoit non seulement un com pte d’ instruction ,
mais m êm e un com pte d’administration pour la jouis
sance de la légitime. D ès qu ’elle devoit un c o m p t e ,
tant qu’elle ne l’avoit pas rendu , elle ne p ou vo it pas slipuler de sa fil/e, dans son contrat de m a ria g e, u n eirenon• •
«
r ' ciation qu i em portoit la décharge du com pte. D ’ un autre
côté , cette renonciation qui u’ étoit dirigée en faveur de
perso n n e, ni acceptée par p erso n n e, contrastoit singu
lièrem ent avec la clause subséquente du contrat de m a
n a g e , par laquelle la fille se constituoit tous ses biens et
donnoit p o u vo ir à son fu tu r m ari d’en faire la recherche.
X«a dernière clause détruisoit la prem ière. !La nullité de
la renonciation doit donc paroître évidente.
A -t-o n dû se p o u r v o ir , p o u r faire déclarer cette nullité ,
dans les dix ans, term e fatal des actions rescisoires, ou
l ’action s’est: elle p rorogée jusqu’à trente an s? L ’article
C X X X I de l’ordonnance de 1 6 3 9 , celle "de 1649 et l’art,
p rem ier de celle de 1667 , mettent hors de doute la durée
de l’action pendant trente a n s , et l’ article C X X X I V de
1 ordonnance clé 15 3 9 , n ’a. nulle application aux actes
passés entre lés m in e u rs, m êm e devenus m ajeurs, et les
tuteurs qUi'n’ont pas rendu compte. C ’est ainsi qu’on le
jugea dans les temps les plus rapprochés de l’ordonnance
de 1 6 3 9 , dont l’intelligence devoit être aloi'S plus c o n n u e ,
com m e 011 peut le v o ir dans le passage du traité tic rébus
d u b iis , de M . D u v a l , qu ’on a transcrit dans le m ém oire.
S i dans la suite on s’é lo ig n a , contre tout p rin c ip e , de cette
jurisprudence on fut obligé d’y r e v e n ir , lorsque parut
'
D
,
�.
£ z6 )
,
.
l’ordonnance de 1 6 6 7 , et à dater de cette é p o q u e , les
arrêts rejetèrent constamment la fin de non-recevoir des
10 ans; aussi jurisprudence de la sénéchaussée d’A u v e rg n e
s’y é to i t-elle toujours conform ée. O n peut en citer trois
parmi un grand nom bre d’autres ; l’une au rap
p o r t du conseiller N e v r e z é , du 22 juillet 1749-, la seconde
l a
s e n
t e
n
c e
s ,
rendue à l’audience , lors de la prem ière cause de l’avocat
Beaulaton,
à ' présent juge
du tribun al, du 24 juillet
de la m êm e an née, et l a - troisième du 4 juin 1761 * au
r a p po r t du conseiller Brujas.
Ce ne fut que dans les premiers temps de la rév o lu tio n ,
qu ’ on parut vo u lo ir renouveler les questions, sans néan
moins q u ’aucune, des milliers de lois q u elle a enfantés ?
ait dérogé aux vrais princip.es’de la matière et.aux^ordonnârices qui les avoiént( consacrés ; mais le ■
tribunal , de
cassation les a maintenus. O n connoît surtout celui de ce
tr ib u n a l, du 3 messidor an 4 , qui a cassé le jugem ent du
tribunal d 'É v a u x , du 19 floréal an 3 ; et rien de plus^tranchant que les motifs et le dispositif de ce ju g e m e n t du
tribunal decassation.fcremier m otif : «Que l’article C X X X I
33 de l’ordonnance de 1 5 3 9 , déclare nulles toutes disposi
» tions faites en faveur des tuteurs et autres administra
» tours, directement ou indirectem ent, avant le com pte
» ren d u , et qu’ une ‘renonciation faite pm* un mineur en
» faveur d’une personne qu i administroit ses biens et
» a°*issoit p our les héritiers d’ un com p table, présentoit un
« avantage indirect en faveur de ses h éritiers:» Second
m otif : « Q u ’en pareil cas, l’action subsiste pendant trente
» a n s , parce que selon 1 article Ie** du titje
X X I X i de
» l’ordonnance de 1 6 6 7 , le comptable ne cessant d c l ’cLre
�que par la reddition de son com pte c 'est le com pte
» seul qui peut éclairer le m in eur sur ses i n terets.
Troisièm e m o tif : Q ue l’article C X X X I V de l'ordonnance
de 1 5 3 9 , qui restreint le délai a dix ans, n e' st relatif
qu'aux actions rescisoires qui n' o n t rien de com m un avec
celles en n u llité , qui durent trente ans, et p o u r lesquelles
' il n’est pas besoin de lettres. E nfin le dispositif, qui casse
le ju gemens du distr ict d'Évaux c o m m e contraire aux
du titre X X I X de l' ordonnance de 1 5 3 9 e t p r e m i e r
d u t i t r e X X I V d e l ' ocornte
dnaontn
unenfauassenapcplica
e tio
dnd
eel'a1rt6CX6XX7IVdeEl'o
t rdcononan
m
cedm
e153e9
v
L e s autres questions qu ’ on a vo u lu élever dans cette
a f f a i r e s o n t t r o p b i e n d i s c u t é e s d a n s l e m é m o i r e ,. p o u r
qu’ on pense qu’ il soit nécessaire de rien ajouter aux moyens
.
qui y o nt été e m p lo y é s} et-qu’on adopte p leineniènt.
'
A N D R A U D
t,
x.
V
A R
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, d e l ’imprime rie de L
a n d riot
»
', seul imprimeur
du tribu n al d ' app el an 10 1802,
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coutanson, Pierre. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croisier
Andraud
Subject
The topic of the resource
successions
partage
jurisprudence
tribunal de familles
minorité
tutelle
doctrine
ordonnance de 1539
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Coutanson et Marguerite Chéclin, sa femme, intimés ; contre Jacques Chéclin, appelant.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0209
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0210
BCU_Factums_M0703
BCU_Factums_G1418
BCU_Factums_G1419
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
jurisprudence
minorité
ordonnance de 1539
partage
Successions
tribunal de familles
tutelle
-
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ef7209a765ea8c54fbae67306fbe6a72
PDF Text
Text
PRECIS
ET C O N S U L T A T I O N ,
P
G u illa u m e
et
O
U
F ran ço is
R
'
C H A U T A R D , appelans;
C O N T R E
Jean n e
T IP H A L IE R , veuve de
A n to in e ,
F ran ço is ,
autre F r a n ç o i s
enf a n s , intimés.
et
Jean
J e a n n e
P ie r r e
:
CHAUTARD,
A n n e - M a r ie
7
C H A U T A R D , leurs
-
Q U E S T I O N .
Un enfant légitimaire qu i, après le décès de son p è re ,
a approuvé le partage-que ce père avoit f a i t dans sa
fa m ille ; qu i a reçu de sesfr è r e s héritiers institués ,s a
légitime conventionnelle, qui étant devenu m ajeur a ,
par une transaction su rp rocès, traité de tous ses d ro its,
peut-il être admis ensuite à demander le partage des successions qu’il a cédées, et dont il a reçu le prix ?
D U mariage de François Chautard avec L ouiseP rulh ière
toient issus, entre autres enfans ? François et Antoine
é
�,
( 2 }
.
Chautard, pères des appelons; et Jean Chautard, mari
et père des intimés.
_
E n 1 7 4 7 , François Chautard, fils aîné, ayant épousé
Marie Bravard, François Chautard, son p è r e , l’institua
son héritier universel, à la charge d’associer à l’institution,
Antoine et.Annet C hautard, ses deux frères puînés. L a
légitime de Jean Chautard lut alors lixée à un ameuble
ment et à la somme dé 400 liv. tant pour biens paternels
que maternels. L a mère étoit décédée, et sa dot consistait
cri une modique somme en argent.
Avitoineet Annet Chautard ayant aussi contracté mariage
en 1700 , leur père renouvela l’institution qu’il avôit déjà
faite en leur fa^eurypar le contrat de mariage de son fils
aîné, et augmenta «de la somme' de 5o liv. la légitime de
Jean Chautard.
Annet Chautard, 1 un de ces trois héritiers, décéda sans
postérité peu._de temps après., et. avant son père,-de sorte
‘ V-- ! t '! que tout l’eiTet de l’institution se réunit sur les têtes de
François et d’Antôine Chautard, co-institués, re et verbis.
'
\ < Le
juilÎet 17^ 9, François Chautard, premier du
■nôiti-j déjà très-avancé en âge, fit un dernier règlement
•
dans sa iamille, afin d’éviter, après son décès , toute espèce
'
. de contestation entre scs enfans. Ayant fait nommer un
v
curateur a Jean Chautard, François Chautard, premier
du n o m , partagea par égalité , tous ses biens entre scs deux
; liéritiers^institués, se réduisit à une pension, et porta à la
somme de 600 liv. la légitime de 4Ôo liv. qu’il avoit d’abord
faite à Jean Çhautard: ce dernier, autorisé de son curateur,
' \ promit de sè contenter de cette légitime.
\s
\
�( 3 )
,
Après le décès de François C liautard, pi-emier du nom %
arrivé le 12 avril 1764, Jean Ghautard ayant contracté
mariage, reçut de ses frères une: somme de 350 liv. sur sa
légitime conventionnelle : Jeap. Cliautard étoit. alors m i
neur •, mais, parvenu à sa majorité, et par transaction du 4
novembre 17 6 9 , il traita avec ses frèi-és de'tous les droits
généralement quelconques qu’il pouvoit prétendre dans les
successions, directes et collatérales, et même pour les droits
d accroissement de sgs sœurs forcloses. Cette, cession de
droits fut faite moyennant la somme de 35o liv. en sus de
la légitime conventionnelle. L e prix de cette cession fut
dans la suite payé sans aucune protestation ni réserve de
la part de Jean Cliautard.
*;
, fI o u t paroissoit être terminé irrévocablement ; néan
moins environ dix ans a p rès, Jean Cliautard prit des
lettres dé rescision contre la transaction du 4 novembre
1769,- il donna, pour seul prétexte que, par ce traité, il
éprouvoit une lésion de plus d’outre moitié : dans la
suite, il im a g in a de prétendre que ses frères, cédataires ,
avoient été ses protuteurs ,* d où il conclut qu il n’avoit pu
valablement traiter avec eux sans un compte préalable. L a
demande en entérinement de ces lettres ayant été portée
en la ci-devant sénéchaussée d’A u vergn e ; y fut accueillie ;
par sentence du 10 mars 1786 *, les lettres furent entérinées
et le partage fut ordonné-, mais, sur l’appel porté en la cidevant cour du parlement de Paris, cette sentence fut infir
mée sur les productions respectives des parties,par arrêt
rendu en la seconde chambre des enquêtes, le 28 mai
1789 : Jean Cliautard fut déclaré non recevable dans toutes
ses demandes, et condamné aux dépens.
A 2
�( 4 )
. . . .
Ch au tard étant décédé, les intimés obtinrent au
tribunal de cassation, le 2,8 frimaire de l’an 2 , un jugement
par défaut,, qui cassa l’arrêt du parlem ent , e t renvoya le
fond de la-contestation, de-vant les juges qui en dévoient
Jean
connoître.
Les motifs de ce jugement sont remarquables : « attendu,
y est-il dit, « que Dicte du 4 novembre 1769, est le pre<c mier acte passé entre -les Cliautard -, héritiers institués,
« et leur frère légitimaire, et qu'il ne s’est pas é c o u l é dix
« années, à compter de eet'atte, jüsqu’à l’obtention et la
« signification des lettres de rescision , le tribunal casse et
« annullel’arrêtdüio'i'-deMantparlement de Paris, du 28 mai
« 1789, parce qu’il a déclaré Jean Cliautard non recevable
« dans 9a demande ^ e n té rin e m e n t de lettres de rescision ;
«en quoi il est contrevenu à l’article 46 de l’ordonnance
« dè Louis X l t , du mois de juin i 5 io , qui porte : Voulons
¿ e t ordonnons que toute rescision de contrat et d’autres
«actes quelconques, fondée sur dol, fraude, circonven« tion, crainte , violence ou déception dyoutre m oitié d u ■
v juste p r ix , se prescrivent dorénavant, tant en nos pays
« coutumiers que de droit écrit, par le laps de dix ans con« tinuels, a compter du jour que lesdits contrats et autres
ç actes auront été faits. »
*
, On demande au conspil si les héritiers de Jean Chautard
sont recevables à demander le partage des successions dont
il avoit reçu le prix.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lecture
du mémoire et des pièces y énoncées,
�E s t i m e que la réclamation des héritiers de Jean
Chautàrd n’est pas fondée : plusieurs moyens, aussi puis^
sans que décisifs , concourent et se réunissent pour la faire
proscrire et pour faire infirmer, par conséquent* la sentence
de la ci-devant sénéchaussée d’A u v e rg n e , du 10 mars 1786.
i°. François Chautard, premier du nom , avoit iaitun.
partage dans sa fam ille, et Jean Chautard y avoit
acquiescé. Personne n’ignore que- de tels partages et
àrrangemens de famille, faits par le père entre sesenfans ,
ont toujours formé entr’eux des jugemens domestiques,
que la nature , la raison et la loi les obligent de respecter.
Optim um enirn con silium paternel pietas stm per pra
liber is cap ¿t.
■
Les coutumes décident et les auteurs disent que les
partages faits par les pères et mères entre leurs enfans,
prévenant l’office des arbitres ou experts , 'sont favora
blement reçus par les lois romaines ; les auteurs en citent
plusieurs à l’appui de leur opinion : ils ajoutent q u e ,
par ces partages, les pères et mères peuvent donner
aux uns leurs portions en argent seulement, et aux
autres , en héritages ; ils ont la liberté de faire ces par
tages conjointement ou séparément, s im u l, dit D u
moulin , vel seoj'sim ’ hoc est etiam de ju re comrnuni.
Cette maxime est si favorable que nos usages l’ont étendue
même aux coutumes muettes (1),* on trouve à ce sujet,
(1)
Bourbonn. coutum e, art. 216. Nivern. art. 17, cliap. 34.
Duc lié de Bourgog. art. 6 et 7, chap. 7. Amiens, art. 49. Lor
raine, art. 4. Auroux Desponiniiers sur Bourbonn. art. 216, nos.
1 • 6 et i 5 . Lacombe, verbo partage, sect. 6, n. 3. d’Espeissés,
A 3
�,
( 6 )
.
.
-
une très-belle décision dans les capitulaires de Charîemagne ( i ) . Ce législateur, après avoir observé qu’il
n’est pas permis de disposer de la fortune des personnes
vivantes, ajoute : Sed prœcipiente pâtre divisionem ab
eo Juctam durare , si modo nsque ad extremuni ejus
vivendi spatiian, volimias eadem perseçerasse doceatur.
On ne sauroit douter que François Chautard, premier
du n o m , n’eût laissé à Jean Chautard, son fils, tout ce
qui lui pouvoit revenir pour sa légitime de droit, puisqu'il
eut l’attention de l’augmenter, soit à proportion que
sa fortune prit quelque accroissement, soit à proportion
que le nombre de ses en fans diminua. Ce partage fait par
un père, premier législateur de scs enfans, doit opérer
une première fin de non recevoir contre la prétention des
héritiers de Jean Chautard.
2 Il est aussi de principe fondé sur le texte même de
la loi municipale du département du P u y - d e - D ô m e ,
laquelle régit les parties, que celui qui a "approuvé les dis
positions faites par un défunt, n’est plus recevable à
les contredire (2).
Cette décision est en tout conforme aux dispositions
des lois romaines : Q u i agnovit judicunn defuncti, accu
sare ut inojjiciosam volunlatem patris quant probavÎt,
I er. pag. i49.BrocIeausur Louet, lett. p, s o m . 24. Lebrun,
traité des suce. liv. 4 , cliap. i cc. nos. 10 et 11.
tom.
( 1 ) Liv. 7, cbap. 248.
(2) Cout. d’Auverg. tit. 12, art. 5o.
�.
( 7 )
.
lion p o te s t, dit' l’une de ces lois ( i) . Godefroy s’exprime
de la môme manière. L a moindi'e approbation suffit, porte
une autre lo i, agnovissevidetur, q u i quale quale ju d iciurn defuncti comprobavit. Basmaison et P r h o e t ( 2 )
disent que si le ljgnager venant ab-intestat agrée tant soit
peu le testament, recevant ou baillant, de fait ou de
p aro le, il ne pourra plus contrevenir à la volonté du
d éfu n t ( 3 ).
Jean Cliautard accepta, du vivant de son p è re , la
légitime conventionnelle qui lui étoit destinée : après le
décès de son p è r e , il reçut une partie de cette légitime :
des payemens lui ont été faits, lors même qu’il étoit
en m ajorité,• on doit donc d ire , avec assurance, qu’il
avoit approuvé les dispositions de son p è re , agnoveraù
ju d iciu m d e fu n c ti, et qu’il n’étoit plus rècevable dans
sa demande en partage,
■
. 3 . Une troisième fin de non recevoir aussi décisive
résulte de la transaction du 4 novembre
, Une transaction se reconnoît à deux marques princi
pales : la prem ière, quand elle est faite pour assoupir ,
soit un procès qui étoit déjà n é , soit un procès qui
étoit sur le point de naître : T r a n sa d lo est rem issio
litis pressentis vel in u n in en tis, dit C u ja s, et après lu i,
Pothier. La seconde marque est quand les parties, sc
relachant respectivement de leurs droits, retiennent ou
(1) Paragr. i cr. 1. 8. cod. de i/wffic. testam.
(2) Sur le même art. 5o de la cout. d’Auverg.
(3) Cout. de Bourbon, ait. 32J.
�-reçoivent
( 8>
d’un côté, tandis qu’elles abandonnent de
l’autre , aliquo d a to , aliquo retenta. Ces deux caractères
distinctifs se trouvent dans l’acte de 1769. Par ce traite,
Jean Cliautard a renoncé à une légitime en corps héré
ditaire, à un supplément de légitime, et à tous les droits
qu’il pouvoit avoir dans les successions de ses père et
mère et dans celles de ses frères et sœurs : cette renon
ciation est expresse,* et, pour prix d’icelle, ses frères lui
donnèrent une somme de 360 liv. en sus de sa légitime
conventionnelle. Cet acte doit donc être regardé comme
une véritable transaction sur procès. Cela étant, il paroit
évident que Jean Chautard ne pouvoit être écouté dans
sa demande. E n effet, tout le monde sait qu’on ne peut
revenir contre une transaction passée entre majeurs sans
dol ni contrainte : telle est -la disposition de plusieurs
lois romaines et celle de l’ordonnance de Charles I X ( 1
laquelle porte : « Confirmons et autorisons toutes tran
« sactions q u i, sans dol et fo rce, auront été passées
«entre nos sujets majeurs............. Voulons que contre
« icelles nul ne soit reçu à se pourvoir sous prétexte de
</ lésion quelconque, même de celle appelée, à cause de
.r son énormité, dohis re ipsâ , mais que les juges, dès
« l’entrée du ju g em e nt, s’il n'y a autre chose alléguée
«contre lesdites transactions, déboutent les impétrantes
« lettres de l’effet et entérinement d’icclles ».
(1) L. ï o , au cod. de transact, 1. 16, cod, tit. 1. 20, cod. tit.
ordonu. de i 56o.
'
Mornac
�C9 )
.
Mornac ( i ) dit que les tribunaux ont toujours jugé
que l'ordonnance de i 56 o , sur le fait des transactions,
devoit être observée tant pour le passé que pour l'avenir,
cùm sit declaratoria ju r is antiqui.
Jean Chautard n’avoit pas prétendu que la transaction
de 1769 fût l’effet de la force, du d o l, de la violence
et de la surprise ; il avoit uniquement exposé qu’il avoit
été lésé par ce traité ; ainsi, comme il est démontré que
la lésion n’est point considérée en transaction, et qu’il
est avoué que Jean Chautard étoit alors m a je u r, il
devoit encore, par ce m o tif, être.déclaré non recevable
dans sa demande.
40. Si l’on envisage la transaction de 17 6 9 , non comme
une transaction sur procès , mais comme une simple
vente de droits successifs, il est également sensible que
la demande de Jean Chautard nepouvoiL être accueillie,
quand même il auroit éprouvé une lésion de plus d’outre
moitié : en effet, il est constant parmi nous, et telle est
la jurisprudence de tous les tribunaux, que la cession
de droits successifs n’est pas susceptible de rescision pour
cause de lésion d’outre moitié : Loysel (,2) en a fait une
règle du droit français. L ’incertitude, à laquelle s V p >sc
un acquéreur , est une considération puissante qui
exclut toujours et absolument le moyen de lésion,
qui pourroit donner lieu à la restitution contre lui.
S il se trouve du b én éfice, il n’est pas juste de lui
(1) Sur la loi 16 qui vient d’êlrc cilée.
Liv. 3 , lit. 4 , n°. xi .
B
�.
(
10
envier ce profit , parce que , s’il y a de la p e rte , elle
retombe sur lu i, sans ressource : le vendeur reçoit une
somme certaine qui ne peut lui être enlevée ; son gain
est assuré et à couvert de tout événement : l’acquéreur,
au contraire, ne tr o u v e , pour le prix de son a rg e n t,
qu’une espérance traversée de périls et d’ inquiétudes.
L ’on ne peut connoîtreles dettes d’ une succession qu après
- les trente ans dans lesquels les actions personnelles se
peuvent prescrire : jusqu’à ce terme fatal de prescription ,
un acquéreur flotte toujours entre la crainte et l’espé
rance , entre la perte et le gain : il ne faut qu’ une
promesse, qu’une garantie du défunt, pour renverser la
fortune la mieux établie.
C ’est d’après ces raisons naturelles que nos lois et nos
jurisconsultes ont toujours décidé q u e , dans une vente
de droits successifs, il n y avoit point de restitution, à
cause de l’incertitude de l’événement. On trouve, à ce
sujet, une foule d’arrets dansM aynard, Papon, Ferrières,
Beroyer sur Bardet, L e b ru n , D enisart, etc............... L e
dernier commentateur de la coutume du département
du Puy-de-Dôme ( i ) en cite un , du 26 août 1782, coniirniatif d’une sentence de la ci-d eva n t sénéchaussée
d’Auvergne. Cette fin de non recevoir seroit seule
suffisante pour faire rejeter la réclamation des héritiers
de Jean Chautard.
■
'
5*. Les intimés sont mal fondés à prétendre qu’il étoit
( 1) Chap. 1 2 , art. 5 o , quest. 2e.
�( 11 )
dû nn compte u «Jean Cliautard, p^r l f,s auteurs dos
appelans, attendu qu’ils n’avoicnt été ni ses tuteurs, ni
ses proluleurs : ils n’avoient point été ses tuteurs, le
■fait est constant, puisque les tutelles sont dalives en
France, et qu’on ne rapporte point d’acte de tutelle ;
ils n avoientpas été non plus ses protuteurs., ni n’avoient
pu lètre : en effet, on nomme protuteur celui q u i ,
sans aucune mission, sans aucun titre , s’ingère, à délaut
de tuteur, dans l’administration des Liens d’un mineur ;
mais ce n o m , cette qualité et ces conséquences cessent
toutes les lois que celui qui s'immisce, le fait et le peut
Jaire a tout autre titre que celui de protuteur, notam
ment quand il est héritier universel, comme clans l’espèce.
L en ru n , L o u e t , L aco m b e, F errières, etc........... par
lant des actes qui sont sensés donner la qualité d’héritier,
se reunissent pour dire qu'il suiiit de pouvoir faire une
chose en une autre qualité ,■pour être réputé ne l’avoir
pas laite comme héritier. C e l u i , par conséquent, qui
seroit présumé protuteur, à défaut de titre qui lui donnât
droit de jouir des biens d’une succession indivise entre
l u i, -ses frères et sœurs m ineurs, cesse d etre présumé
protuteur, quand ce titre se rencontre danssapersor.no:
si Ion considère un moment le droit que donne l'ins
titution d h é ritie r, cette proposition devient évidente.
I **
• *
■
. •
.
<institution d h éritie r, ,disent tous les auteurs, est
lui titre Universel., qui assure à celui qui en est revêtu,
le droit de jouir de la succession entière de l’institution',
dy. succeder ni witvcrsitni ju s defanclL Tou te l’hérédité
«ippartient u l’héritier institué, comme s'il éloit setd.
'
B a
�'( 12 )
, ..
héritier ab -in testa t. Lorsqu’il se présente des légitimaires , ils so n t, en quelque sorte, considérés comme de
simples créanciers donnés par le ministère de la loi a la
succession du défunt, et qui demandent à l'héritier institué
le payement de leurs créances.
C ’est d’après ces principes que, par arrêt du ci-devant
parlement de Bourdeaux , du 29 avril 1699 ( 1 ) , il
fut jugé qu’un frère institué héritier, qui clevoit une
légitime pécuniaire à son frère , n’étoit point présumé
a v o ir été son protuteur , et conséquemment qu’il n’étoit
p o in t tenu de lui rendre compte. C’est ce qui fut aussi
jugé en la ci - devant sénéchaussée d’A u v e rg n e , le 23
novembre 1 7 8 4 , et ce .qui avoit été jugé peu de temps
auparavant dans la famille des Altaroclie, de la commune
de Massiac. Telle est enfin la jurisprudence constante du
tribunal civil du département du Puy-de-Dôme. Il y e n
a un jugement très-récen t; il a été rendu en dernier
ressort, le 8 du présent m ois, après-une très-a m p le
discussion, et sur les conclusions du commissaire du
directoire exécutif.
François et Antoine Chautard , pères des appelans,
avoient été institués héritiers universels par François
C hautard/ premier du nom : Jean Chautard avoit été
réduit à une légitime conventionnelle ; les auteurs des
appelans avoient donc un titre qui les autorisoit à jouir
(1)
Rapporté par Brillon , verbo interêt, cl par ‘ Lapcyrère ,
édition de 1706, lot. I. n°. 82.
�.
( 13 )
des biens de l’institution ; c’cst en vertu de ce titre
qu ils ont j o u i , et non comme protuteurs de Jean
Chautard, leur frère ; d’où il résulte qu’ils ne lui devoient
point de compte.
6°. E n fin , le motif qui a servi de base au jugement
du tribunal de cassation, n’est étayé que sur une erreur
de droit.
D ’abord, en supposant que le traité de 1769 eût été
sujet ¿1 rescision, pour cause de lésion d’outre moitié, le
tiibunal n auroit pu de piano casser l’arrêt du ci-devant
parlement de Paris : il axiroit dû s’assurer auparavant
s i l y avo it, ou n o n , lésion.
2. . On a prétendu mal i\ propos , que le traité de
1769 étoit dans le cas d’être rescindé, pour cause de
lésion d o utre m oitié, sur le fondement que c’étoit le
premier acte passé entre les Chautai’d.
Il
est vrai q u e , si cet acte étoit un simple partage,
et que Jean Chautard y eût éprouvé une lésion, m ême
du tiersau quart, il auroit été en droit de le faire rescinder
dans les dix ans; mais cet acte n’est pas un partage,
c’est une vraie transaction sur procès, contenant .vente
de droits successifs : cela vient d’être démontré.
Quelques auteurs avoient distingué, à la v é rité , la
cession laite à un cohéritier, de celle laite à un étranger:
ils avoient pensé que dans le premier cas la lésion du
tiers au quart sullisoit pour eh o p é r e r la rescision ,
- suivant la maxime que le premier acte entre cohéritiers
est réputé partage, dont l’égalité doit être l’aine et la
base ; mais le sentiment contraire a p r é v a lu , et tous les
�.
.
f 14 >
,
autours qui ont écrit après Brodeàü ont pensé qu’une
cession de droits entre cohéritiers, 11e mérite pas plus
de laveur que si elle étoit faite aux étrangers, par la
raison que l’incertitude de l’événement est la même
dans les deux cas.
Un acte ne peut être considéré comme un partage ,
que sous deux conditions : la p rem ière, que les parties
soient cohéritières *, la seconde , quelles aient l’inten
tion de diviser, les biens entr"elles , et non de vendre et
d'acheter la portion l’une de l’autre. Ce principe est
enseigné par Dumoulin ( 1 ) qui dit que, si ceux qui ont
quelque chose de commun , traitent ensemble, que
l’acte no commence pas par un partage, on ne peut le
Considérer .comme formant un partage, quia rem citnt
non intendant diviilere, non est divisio.
d’Aguesseau (2 ) étoit si convaincu de cette vérité q u il
cLisoit à ce sujet : Il est inutile d'emprunter le -secours
cles.jlçîig et l’autorité des docteurs , pour prouver une,
maxime qui est également constante dans les principes
çle 1 équité naturelle, dans les maximes ¿de droit et dans
la jurisprudence. Parmi les arrêts qui ont jugé cette
question, il y en a un très^célèbre du <û-devant parlem ent
de Paris , rendu sur les conclusions de Seguier, le 10
mai 1760 • cela avoit été ainsi jugé par autre arrêt du 7
juin 1728.
( î ) Sur l’art. 33 de la commue de Paris, n°, 71*
(2) Dans ses .plaidoyers»
�'
(
1 5 }
.
.
.
.
O n observera enfin, que le tribunal de cassation a fait
une très-mauvaise application tle l’article 46 de l’ordon
nance de 1.510, attendu que cet article ne s'a p p liq u e
qu’aux ventes ordinaires de biens - immeubles, dans
lesquelles le vendeur se trouve lésé et 1 ordonnance de
i 56 o défend d’admettre la rescision pour cause de lésion,
même d’outre moitié, qui pourroit se trouver dans une
transaction. A i n s i, sous quelque point de vue qu on
envisage la demande en partage qu’avoit formee Jean
Chautard, il est, sans difficulté, quelle ne pouvoit être
accueillie, et que la sentence de la ci-devant sénéchaussee
d’A u vergn e doit être infirmée.
D é lib é r é à R io m , le 10 ventôse, an 4 de la r é p u b liq u e
française.
G A S C H O N.
T O U T T É E , père, A N D R A U D , T O U T T É E ,
jeu n e, G R E N I E R , B O R Y E ,
PAGES.
A R I O M , DE L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
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¿I
�QUESTIONS.
1ere. Fille renonçant a succession fu tu re , en pays
de droit é c rit, au profit de l héritier qui seroit institué,
sa renonciation profite aux mâles : si le père meurt
sant f a ir e d ’autres dispositions.
.
IIME E n pays de droit éc rit, où l'institution est né
cessaire pour la validité des testamens , L'institution du
posthume, dont la fem m e est enceinte, comprend elletous
les posthumes qui naissent après le testament. 1
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chautard, Guillaume. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gaschon
Touttée
Andraud
Touttée jeune
Grenier
Borye
Pagès
Subject
The topic of the resource
successions
minorité
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Précis et consultation pour Guillaume et François Chautard, appelans; contre Jeanne Tiphalier, veuve de Jean Chautard, Antoine, François, Jeanne, Anne-Marie, autre François et Pierre Chautard, leurs enfans, intimés. Question. Un enfant légitimaire qui, après le décès de son père, a approuvé le partage que ce père avait fait dans sa famille ; qui a reçu de ses frères héritiers institués, sa légitime conventionnelle, qui étant devenu majeur a, par une transaction sur procès, traité de tous ses droits, peut-il être admis ensuite à demander le partage des successions qu'il a cédées, et dont il a reçu le prix ?
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 4
1747-Circa An 4
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Auzelles (63023)
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MÉMOIRE
C o u r ro yale.
E N
till
_ _
_______
_______
R E P O N S E
2« CHAMBRE.
POUR
L e s s i e u r s J e a n - G i lb e r t e t N ic o la s - F é l i x D U M A Y
et
le
s ie u r
C H A M B O R D O N , su b ro g é tu te u r
d u m i n e u r P R U N E Y R E tous intimes;
°
CONTRE
,
L es sie u rs C R O M A R IA S et R O U G I E R anciens A v o u é s,
d e m eu ran t à R l o m . a p p e l a n t s ,
•: ■!
H!
E u présence de M B O N N E F O Y , A vou é à Is s o ire , a u s s i i n tim e .
L es sieurs Crom arías et R o u g ie r, cessionnaires du prix de cer
taines aliénations consenties p a r le sieur P ru n e y re , sont intervenus
dans un ordre ouvert sur le prix des biens de ce dernier;
Ils ont demandé la nullité de différents titres de créance des
frères D u m a y, notamment d’un acte du 29 mai 1 844 p a r lequel
ceux-ci ont é té subrogés à l'hypothèque légale du mineur P runeyre.
Ils ont cru voir dans ces actes le résultat d’un concert frau duleu x,
organisé entre les sieurs D um ay et les sieurs P runeyre et Chamb o rd o n , leurs beaux-frères. Ils ont indiqué e n c o re , comme prem ier
artisan de cette prétendue fraude , Me Bonnefoy, avoué à Issoire ,
�qui avail etc chargé par e u x de purger l'hypothèque légale du
mineur P runeyre , et q u i , depuis, a occupé pour les sieurs Dumay.
Cette demande a été accompagnée des imputations les plus mal
veillantes, mais, hûtons-nous de le d ire, les plus hasardées, soit
contre les frères D u m a y , soit contre le sieur Bonnefoy.
Attaqué devant le tribunal ou il exerce ses fonctions , le sieur
Bonnefoy ne pouvait laisser sans réponse les insinuations dirigées
contre sa délicatesse; il deyait aller au-devant des réserves dont ou
semblait le m e n a ce r, et il est intervenu dans l’instance en son nom
personnel.
Cependant, au jour fixé pour la plaidoirie, les sieurs Cromarias
et Rougier se sont bornés à prendre des conclusions; ils n'ont pas
été défendus, et le tribunal d’Issoire a adjugé les conclusions des
intimés. L e jugement dont est appel ne porte donc pas avec lui le
préjugé qui s’attache ordinairement à la décision d’une première
juridiction, puisque la cause n’a pas été discutée devant les premiers
juges. Mais les conclusions signifiées par les intimés, la communi
cation de leurs titres, auraient dû rectifier bien des erreurs de fait
et d’appréciation, commises par les adversaires dans l’exposé de leur
demande.
Devant la c o u r , on n'en a tenu aucun compte; les sieurs C r o
marias et Rougier ont fait imprimer, sous le titre d ’ Observations ,
un mémoire dans lequel les faits sont exposés d’une manière incom
plète et souvent inexacte.
j
On n’y reconnaît pas le véritable caractère des actes «soumis à
l’appréciation de la cour ; on y dénature les intentions des inti
m és; on in vo q u e , presque à chaque p a g e , la parenté qui existe
entr’eux et le sieur Bonnefoy, e t, pour constater une fraude qui
n’est nulle p ari, 011 va jusqu’à la calomnie, espérant, comme don
Basile , qu’il en restera quelque chose.
Les sieurs Dumay et Chambordon , connus jusqu’à ce jour sous
des rapports honorables, doivent aux magistrats et au public l’e x
plication de leur conduite; ils se doivent à eux-mèmes de réfuter
�-
3 -
les imputations odieuses , à l’aide desquelles on a essayé de les
ilélrir.
Après avoir exposé fidèlement les faits d e là cause, ils espèrent
démontrer deux choses : d’a b o rd , qu’il n’a existé ni concert frau
duleux, ni fraude , à l’occasion des actes attaqués; et qu’il ne peut
être question que d’exam iner, si les intimés se sont mépris sur la
véritable étendue de leurs droits ;
E t en second lieu , que leslactes attaqués, et notamment celui qui
a subrogé le sieur Félix Dumay à l'hypothèque légale du mineur
P ru n e y re , sont des actes valables, et doivent être maintenus.
!
FAITS.
ül
v
L e sieur P run eyre contracta mariage avec la demoiselle Thérèse
D u m a y , le 5 i mars 1825.
Les père et mère de la future lui constituèrent, en avancement
d’hoirie, un trousseau en valeur de 5 ,000 f r ., livré lors de la c é
lébration du mariage , et une somme de 20,000 fr . , exigible à la
volonté du futur.
Différents dons ou institutions d’héritier furent faits en faveur
du futur par la dame P u e l , sa m è r e , la dame M a lb e t, sa tante, et
le sieur Louis P runeyre , son aïeul.
L a dame D u m a y , épouse Pruneyre , décéda trois ans après son
m a riag e , laissant un seul enfant , mineur , sous la tutelle de sou
père. M. Jean-Baptiste Dumay , aïeul du mineur , fut nommé son
subrogé-tuteur.
Le sieur Pruneyre n’avait pas encore touché la dot de son épouse ;
mais peu d’années après il eut une occasion d’en faire emploi dans
son intérêt personnel.
11 acheta de M. de Séguin, une propriété située à Saint-GermainL em bron , connue sous le nom d’E n c lo s -d e -la -F o r ê t, moyennant
80,000 f r ., dont 20,000 fr, furent payés comptant, e lle s 60,000fr.
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- 4 -
restant, stipulés payables en cinq termes de 12,000 fr.lch a cu n ,
d’année en année.
L e sieur Pruneyre n’ayant pas les 20,000 fr. qu’il devait payer
immédiatement, réclama de M. D u m a y , son b e a u -p è re, la dot
promise à son, épouse, qui lui fut payée en argent ou en valeurs né
gociables ; il en donna quittance à M. Dumay le 20 octobre 1827,
par un acte sous seing-privé, soumis plus tard à l’enregistremerit ; et
les valeurs provenues de M. D um ay furent remises ou négociées
à M. de S ég u in , qui consentit la vente de l’E nclos-de-la-F orêt, le
a 3 du même mois.
1
Voilà donc , quand et comment a été payée cette dot que les
sieurs Croinarias et Rougier ont prétendu n’avoir jamais été reçue
par le sieur P r u n e y re ; cette somme de 20,000 fr. appartenait au
mineur P runeyre , et son père n’avait pu la toucher que comme
tuteur; d e là ^hypothèque légale du m ineur, dont il sera souvent
question dans le procès.
L e sieur P runeyre avait été obligé de contracter des emprunts
considérables, pour finir de payer le prix de son acquisition à
¡NI. de Séguin.
Notamment, le 17 février i 8 3 8 , il avait emprunté à M. Paul Roudelle, une somme de 2 5 ,000 fr. alors restée due à M. de Séguin ,
qu i, en la recevant, avait subrogé ce bailleur de fonds à scs p rivi
lèges et hypothèques, jusqu’à concurrence de la somme par lui
prêtée.
Cependant le sieur P r u n e y re , sur la fin de 184* j e t ,dans les
premiers mois de 1842, avait vendu, en détail, différents immeu
bles situés à Auzat-sur-Allicr. 11 avait accordé des termes éloignés
pour le payement des prix de ces diverses aliénations.
La dernière do ces ventes est du î q juillet 18 4 2 , et il parait que
dès cette é p o q u e , ou m ê m e auparavant, le sieur P runeyre avait
arrêté le projet d’une cession de ces prix de vente, aux sieurs C r o
inarias et R ougier , qui font assez volontiers des spéculations de
cette nature. Mais pour éviter un v o ya g e des deux associés, de
�Rioin à Saint-Germ ain-Lembron , le sieur R ouglcr fut chargé seul
de conclure cette affaire , et le sieur C-roniarias lui donna une p r o
curation datée, du 20 juillet i8/j2, qui l’autorisait à acquérir pour
lui et en<son nom, ou de compte ci-demi, diverses créances mon
tant à la somme de 17,8 11 fr., dues à M. Joseph Pruneyre par
plusieurs personnes , etc., dont il connaît les échéances ; p ro cu
ration qui l’autorisait à a cq u érir, à tel p r ix qu’ il aviserait , ci
p a yer comptant ,-ou à prendre des délais , etc.
En ellet, le 11 août 1842 , et par acte reçu V ern iè re , notaire à
Saint-Germain , P runeyre fit cession aux sieurs Rougier et C ro niarias d’une somme de 1 7 ,8 1 1 fr. à lui due pour divers prix de
ventes dont il est inutile de donner le détail ; ensemble des intérêts
desdites sommes, depuis qu’ils avaient pris cours jusqu’au payement
intégral;
L e sieur Rougier accepta la cession , tant pour lui que pour le
sieur CrOmarias.
./ J ç ..
11 est dit dans l’a c t c , que la cession est faite moyennant pareille
somme de 1 7,8 11 francs que ledit sieur Pruneyre déclare avoir
reçue de M. Rougier , ès-dite qualité , et dont il lui donne quit
tance..
\Y‘\ -uvi'süï
I/acte constate e niin , que le sieur P runeyre a remis au sieur
Rougier les grosses exécutoires des actes de vente dont le prix
faisait l’objet de la cession. ■
;
Ainsi d o n c , le sieur Cromarias donne pouvoir de p a yer comp
ta n t ; le sieur Rougier paye comptant le prix de la cession ; peu
importe qu’ils aient ou non réellement payé la somme entière de
1 7 ,8 11 francs;(peu importe le bénéfice que devait leur procurer
cette opération.
,n
Ce qu’il importe de retenir, c ’est qu’ils payaient comptant, quoique
les immeubles dont le* prix leur était cédé , fussent grevés de l’h y
pothèque légale du mineur P runeyre , de l’hypolhèque légale de la
dame Sadourny , seconde épouse du vendeur , et qu’ils ne pussent
pas l'ignorer. Llsl-cc par imprudence qu’ils agissaient ainsi? L ’on
�verra bientôt le contraire. D ’ailleurs , comment supposer une p a
reille imprudence de la part de deux anciens avoués ; aussi rompus
aux affaires que soigneux de leurs intérêts ?(Il faut donc le recon
naître , si les sieurs Cromarias et Rougier avaient payé com ptant,
c ’est parce que la position sociale du sieur P r u n e y r e , sa fortune ,
au moins apparente, le crédit dont il jouissait, leur avait inspire
comme à tous ceux qui le connaissaient, la plus solide confiance;
c ’est parce qu’ils étaient sans inquiétude sur sa solvabilité; et cepen
dant on les verra, plus la r d , prétendre que les frères Dum ay ne
devaient pas avoir la même confiance , et qu’ils devaient nécessai
rement connaître la situation fâcheuse de leur beau-frère
Q uoi qu’il en s o it , les sieurs Cromarias et R ougier voulaient
faire p urger les hypothèques légales qui grevaient les immeubles
aliénés par le sieur Pruneyre , et notamment celle de son enfant
mineur du premier lit.
'•»
■
C ’est en parlant de cette purge que les sieurs Cromariaset Rougier,
dans leurs observations, commencent à dénaturer les faits, à substi
tuer le mensonge à la vérité.
Ils disent d’abord , page 5 , que le prix de la cession du i1 août
18 4 2 , quoique quittancé dans l’a cte , ne devait être p a yép a r euæ
qu'après la purge de l’hypothèque légale du mineur. Comment
croire à cette allégation imaginée p our le besoin de la ca u se ,
si formellement démentie par les énonciations de l’acte authentique?
Ils disent ensuite :
« Le sieur P r u n e y r e , qu i était seul porteur des actes de vente,
sechargea de faire opérer cette p u r g e . . . L es pièces fu r e n t remises
à M* Bonnefoy , parent de la famille D u m a y , et avoué à Issoire. »
Les sieurs Dumay n’ont aucune connaissance personnelle de cette
partie des faits; mais il est évident pour eux , il le sera bientôt pour
la C o u r, que Pruneyre n'était pas chargé de faire opérer la p u rge ,
et que ce n’est pas lui qui en a donne la mission à M* Bonnefoy.
Il existe divers motifs pour le démontrer.
En g é n é ra l, le vend eu r, déjà payé du prix de la vente, n’a aucun
�intérêt à faire purger les hypothèques existantes sur l’immeuble vendu.
L e sieur Pruneyre nîétait pas se u l porteur des actes; la cession
constate qu’il en avait fait la remise au sieur Rougier.
i
L e sieur R o u g ie r , nanti des actes , était seul intéressé à p urger;
ce n’est pas le sieur P runeyre qui a fait choix de M e Bonnefoy ;
depuis long-temps , il avait pour avoué M* V ach er , et si la purge
eût été à sa charge , c ’est à Me V acher qu’il eut remis les pièces.
Lejsieur R o u g ie r , au contraire, avait alors de fréquentes rela
yons d’aflairesiavécM * Bonnefoy. C ’est lui qui chargea M e B o n
nefoy de faire cette p u rg e , et lui remit les actes. Une lettre du g août
18^2, écrite, de Riom, par le sieur R ougier à Ma Bonnefoy, ne laisse
aucun doute sur ce point."
M e Bonnefoy fit opérer la p u r g e , et suivant lui , c ’est d ’après
l’indication du sieur R o u g i e r , qu’il fit notifier l’acte de dépôt des
contrats de vente au .'sieur'Auguste D u m a y , receveur des hos
pices, oncle du mineur Pruneyre ,1 qui par erreur fut considéré
par le sieur R ougier
com m e subrogé-tuteur.
Celte notification était donc irrégulière en ce qu’elle était faite
au sieur Dum ay qui n’était pas subrogé-tuteur de son neveu ; elle
l’était encore, en ce que la damé D u m a y , première épouse du sieur
Pruneyre, n’y est pas indiquée sous son véritable prénom de T h crèze D u m a y , mais sous celüi de 'Joséphine.
Cependant les sieurs Cromarias et Rougier continuent ainsi : « le
sieur Dum ay n’avait pas cette qualité ; il garda cependant un
silence absolu sur Ferreur. I l avait ses projets , sans doute ; car
il était depuis ■
835 , caution avec son frère , et pour une somme
considérable , du sieur Pruneyre dont les affaires embarrassées
leur étaient nécessairem ent connues . »
t 1
La notification destinée au subrogé-tuteur n’avait pas été faite du
domicile du sieur D u m a y , mais bien au bureau des hospices dont il
était receveur , et en parlant à son em ployé ; le sieur Dum ay dé
clare que cette copie ne lui a jamais été remise, et voilà la cause na
turelle de son silence... Il est' cependant probable que s’il eût eu
�XI0
- 8-
connaissance de cette purge , elle iie>l’aurait nullement inquiété ni
pour les intérêts du mineur , ni pour les suites du cautionnement
qu’il avait donné personnellement au sieur Pruneyre; parce qu’alors,
comme les sieurs Crotnarias et R o u g ie r , il avaiu une confiance
entière dans la solvabilité de celui-ci , tandis qu’au contraire, s’il
eût eu connaissance des embarras et de la situationifâcheuse des
affaires du sieur Pruneyre, il aurait pris des mesures pour échapper
aux suites possibles de ce cautionnement ; il aurait dû faire plus ; et
quoique n’étant pas le subrogé-tuteur ; il aurait dû prendre une ins
cription pour conserver l’hypothèque légale du mineur j il y'/était
autorisé, comme p a r e n t , par l’art. 2 i 3 g du code civil, lir:-
r
i
L e sieur Dum ay n’avait donc pas ses p r o j e t s . . 11 ne pouvait en
avoir aucun. Ni lu i, ni son frère n’étaient e n c o r e les créanciers du
sieur P runeyre ; ils ne pouvaient avoiriaucun intérêt à ce que la
purge de l’hypothèque légale du mineur fût ou non faite régulière
ment. Pas d’intérêt, pas de fraude possible. Comment donc a-t-on pu
dire et imprimer que , dans un but d’intérêt personnel, et par suite
d’un concert frauduleux, l’un d’eux ci laissé croire aux acquéreurs du
sieur P runeyre qu’il était le subrogé-tuteur de son neveu , que tous
les deux ont vouluprofiter ensuite d’une erreur qu i est en quelque
sorte leur ouvrage ?
!-
: ;u
- ■
“.> i
ni'
Il faut donc le retenir ; puisque cctle.;nullitéide purge légale
est la base de tout système de fraude imaginé parles sieurs Cromarias
et Rougier , les frères Dum ay ont été complètement étrangers à
tout ce qui s’est passé à cet égard ; M. Bonnefoy n’a a g i, ni dû agir
pour eux qui n’avaient aucun intérêt ; il n’a point agi non plus pour
le sieur Pruneyre. Il n’a été l’instrumentique du sieur R ougier ; et
si la purge légale est nulle , le sieur Rougier ne peut l’imputer qu’à
lui-même.
;il
Nous devons maintenant ,' faire connaître les faits qui ont donné
naissance aux divers titres de créance des frères Dum ay contre le
sieur Pruneyre.
,j.
Ce dernier, grûccs ù une fortune apparente assez considérable, et
�à son second mariage avec mademoiselle S a d o u r n y , avait eu lo n g
temps un crédit très étendu ; il n’existait sur ses biens , aucune ins
cription ; et ces diverses circonstances lui avaient permis de faire de
nombreux emprunts , par lettres de change ou billets à ordre , dont
le plus grand nombre souscrit à la maison Comitis et Marche , qui
elle-même les avait donnés comme doublure , et par voie d’endos
sement, à ses bailleurs de fonds.
En avril i 843 * la maison Comitis tomba en état i de faillite ; les
nombreux créanciers de cette maison luttèrent de diligence pour la
conservation de leurs droits ; ceux qui étaient porteurs de la signature
du sieur P ru n e y re , d’abord rassurés individuellement, lorsqu’ils se
connurent tous , se trouvèrent si nombreux , que cette signature
devint presque sans valeur. L e sieur P runeyre était en état de décon
fiture; il devait plus de 25 o ,ooo fr.
'
;i, •
On conçoit qu’en présence d’un tel désastre , tous les créanciers ,
si cruellement désabusés sur.une solvabilité qui jusque-là n’avait été
douteuse pour p ersonne, durent prendre leurs mesures pour o b
tenir des titres authentiques, .d’ une manière amiable, ou par la voie
judiciaire, afin d’avoir des h ypothèques; et aucun d’eux n’y a
manqué.
.
Parmi les créanciers figurait la maison D u c h é -D u m a y -B o y e r , de
lliom , pour une somme de 14,000 francs, montant de trois lettres
de change souscrites depuis plusieurs années.
Quant aux frères D u m a y, ils n’étaient pas personnellement créan
ciers du sieur P runeyre ; mais ilsl’avaient cautionné , par voie d’aval,
pour une somme de 20,000 francs, montant de deux, lettres de
change par lui souscrites à M. Félix Ilouganne, le 20 novembre
i 8 5 5 ; ils avaient donc à courir la chance de p ayer le sieur Rouganne, sans obtenir un recours utile contre le sieur Pruneyre, prin_
cipal débiteur. 11 était de leur intérêt de prévenir un pareil résultat.
Ils payèrent donc la somme due au sieur R o u g a n n c , et deman
dèrent aimablement au s i e u r P r u n e y r e , ce qu’ils auraient obtenu de
la justice, sur une simple assignation : un litre hypothécaire.
�D ’un autre côté, le sieur Félix D um ay, qui avait fait prêter par la
maison dont il est l’associé, une somme de 14,000 francs au sieur
P r u n e y r e , voulait aussi un titre pour la somme qui était due à celte
maison ; mais par m alh eur, il ne lui était tombé suus la main que
deux des effets du sieur P runeyre , s’élevant à 10,000 francs; et
dans la persuasion qu’il n’étaitpas dù autre chose à la maison Duché,
il ne réclama de titre que pour les io',ooo francs. 11 avait oublié un
effet de 4 iOOO francs, dont le montant est absolument perdu pour
la maison D uché-D um ay-Boyer.
C ’est donc pour les 20,000 francs payés à II. R o u g a n u e , et pour
les 10,000 francs faisant partie de la somme due à la maison Duché,
que le 8 mai 1843 , le sieur Pruneyre souscrivit aux frères Dumay
une obligation de la somme de 3 o ,ooo francs, et cela, bien entendu,
sauf au sieur Félix Dumay à faire compte à sa maison de banque de
la somme de 10,000 francs.
,
A in s i, quoique l ’acte constate que l’obligation est causée pour
prêt fait des avant ce jo u r et hors la v u e des notaires , il ne faut
pas en conclure avec les sieurs Cromarias et Rougier, qu'il n’ était
rien dû a u x sieurs Dum ay , et qu’il s’agit d’un titre frauduleux ,
simulé entre le débiteur et ses deux beaux-frères, pour diminuer le
gage des créanciers légitimes.
r;>'
L e sieur Pruneyre avait donné une hypothèque sur scs immeubles
situés dans la commune d’Auzat, vendus depuis 1842 ( et q u i , par
conséquent, ne pouvaient plus êire hypothéqués par lui) et sur ses
immeubles de St.-Gcrmain-Lcmbron. Les frères Dumay prirent une
inscriptiou.
Quant aux autres créanciers du sieur P r u n e y re , ils avaient agi
judiciairement; trente-cinq jugements avaient été rendus à leur pro
lit par les tribunaux de commerce d’Issoire cl de C le r m o n t, qui
tous condamnaient le sieur Pruneyre au payement des effets qu’il
avait souscrits ; qui tous prononçaient contre lui la contrainte par
corps.
Il ne restait de disponible au sieur Pruneyre que la propriété de
�la Forêt, qu’il avait acquise de M. de Séguin ; la saisie immobilière
on fut faite en février 1844 > à l‘n requête du sieur P a p o n , l’un des
créanciers inscrits.
‘
f|' . ^
Les sieurs Dumay doivent ici déclarer hautemeut, que pour par
venir au recouvrement de leur créance, ils ont voulu faireUout ce
qui était permis par la l o i , tout ce qu’aurait eu le droit de faire lui—
même tel autre créancier du sieur P runeyre; et s’ils n’ont fait
qu’exercer un droit légitime , leur qualité de parents du sieur Pru
neyre et du sieur Cham bordon, ne saurait donner à leurs actes un
caractère de fraude qu’ils n’ont jamais eu.
L e sieur F élix Dumay a voulu exercer le droit qui appartient à
tout créancier de payer le créancier qui lui est préférable, à raison
de ses privilèges et h yp othèqu es, afin de se faire subroger aux
droits de ce créancier. Droit incontestable, puisé dans les lois r o
maines, connu dans notre ancienne législation sous le nom de droit
d ’ o ffr ir , et formellement reconnu par l’art. 125 i du code civil ;
droit qui peut être exercé contre tout créancier indistinctement,
majeur ou m ineur, capable ou incapable; droit enfin, pour l’exe r
cice duquel la loi n’a exigé aucune forme sacramentelle.
On a dit plus haut que le sieur Paul Roudelle avait été subrogé
aux droits de M. de Séguin sur la propriété de la F o r ê t , jusqu’à
concurrence d’ une somme de 2 5 ,ooo fr. Cette somme n’avait pas
été remboursée au sieur Roudelle ; et ce d e r n ie r , ne voulant pas
subir les lenteurs d’une saisie immobilière e t'd ’un o rd re , annonça
l’intention d’exercer son privilège de vendeur, et de demander lu
résolution de la vente consentie par le sieur Séguin à P ru n e y re , le
a 5 octobre 1827. Cette mesure eût été très préjudiciable à la masse
des créanciers.
Pour en prévenir les conséquences, le sieur Félix Dum ay fit des
offres amiables au sieur R oudelle, de lui payer sa créance avec
subrogation; sur le refus du s i e u r Roudelle, il lui fit faire des offres
réelles par le ministère d’huissier, e l l e 19 avril 1844 » le sieur
Roudelle lui donna quittance de la somme de 2G,4o5 fr. 5 o c ., qui
�lui était alors d u e , 'en principal, intérêts et frais, et le subrogea à
ses privilèges et hypothèques.
L e sieur Félix Dumay n’avait fait qu’exercer à l’égard du sieur
R o u d c lle , ce droit incontestable accordé par l’art. I 2 5 i du code
civil. Il crut qu’il était de son intérêt d’exercer le même droit à
l’égard du mineur P r u n e y re , et deise faire subroger à son h y p o
thèque légale. P o u r cela , il n’avait pas à s’inquiéter ni des droits
des autres créanciers du sieur P ru n e y re , ni de ceux des acquéreurs
des biens d’Auzut et des cessionnaires Cromarias et Rougier, ni de la
question de savoir si ces droits avaient été plus ou moins c o m p r o
mis par la négligence des tiers intéressés; il n’avait qu’une seule
chose à fa ir e , offrir réellement et payer la créance du m in e u r, et
en obtenir à l’amiable ou en justice, une quittance portant subro
gation.
Dans un état de choses ordinaire et n o rm a l, ces offres auraient
dû être faites au tuteur du mineur Pruneyre. L e sieur Dum ay
pensa q u e , vu les circonstances, il était plus prudent, et plus con
forme aux intérêts du mineur, de faire ces offres au subrogé-tuteur.
On en fera bientôt connaître les motifs.
Mais le mineur Pruneyre n’avait pas de subrogé-tuteur. L e sieur
Dum ay père , son aïeul m aternel, qui avait eu cette qualité , était
décédé en 1829 , et n’avait pas été remplacé. Aucune circonstance
impérieuse n’avait nécessité ce remplacement.
L e s choses ayant changé, il était urgent de nommer un subrogétuteur. Celte nomination , les frères D u m a y, et tous autres créan
ciers du sieur Pruneyre auraient pu la provoquer dans leur intérêt
personnel; mais avant tout, elle était commandée p a r le s intérêts
du mineur.
C e n’est pas les sieurs Dumay qui ont fu it procéder à cette no
mination; c ’est le sieur P r u n e y r e , c’est le luteur lui-même qui a
fait convoquer le conseil de fam ille, et si les deux frères Dumay y
ont figuré, c ’est comme plus proches parents maternels du mineur ,
désignés par la loi pour en faire partie.
�~
X>?
,3 _
Du reste, cette nomination d’un subrogé-tuteur était indispen
sable; l’article 420 du code civil exige qu'il y en ait un dans toute
tutelle.
t . >(!
Mais il y avait de graves motifs pour se presser.
1 ..!)■
‘
f v
L e sieur P r u n e y re , ruiné, exproprié de son dernier immeuble ,
courant le risque d ’ètre appréhendé au c o r p s , n’ayant plus rien à
sa disposition, ne pouvait plus subvenir aux charges de la tutelle ,
ni fournir aux besoins du mineur, à son entretien, à sa nourriture ,
à son éducation. L e sieur P runeyre était dans le cas d’ètre destitué
de la tutelle. Mais pourquoi cette humiliation inutile?
D ’une autre p a r t , il y avait évidemment opposition entre les inté
rêts du mineur Pruneyre et ceux de son tuteur. L ’expropriation du
sieur Pruneyre allait donner lieu à un ordre entre ses créanciers; il
fallait exercer à cet o rd re , dans l’intérêt du mineur, les droits r é
sultant du contrat de mariage de sa mère ; il n’était pas convenable
que le sieur P r u n e y r e , débiteur et partie-saisie, vînt en qualité de
tuteur, demander à cet ordre , et sur lui-m èm e, la collocation de
la créance de.son fils; il était encore moins prudent de laisser passer
entre scs mains le montant de la collocation. Il fallait enfin prendre
des mesures, pour qu’à l’avenir les revenus du mineur fussent e m
ployés à ses besoins et à son éducation.
Dans la délibération du 22 mai 1844 ; Pnr laquelle le sieur Cliambordon fut nommé subrogé-tuteur, on ne pouvait énoncer tous ces
motifs peu favorables au tuteur, mais le sieur Pruneyre y expose
nu conseil de famille, qu’il a des intérêts opposés à ceux de son fils à
exercer immédiatement, et qu’il y a lieu de procéder à la nomina
tion d'un subrogé-tuteur, leq u el devra être autorisé à exercer les
actions immobilières du m ineur, soit dans la recherche des biens
et droits de sa m è r e , soit pour tous actes d’administration ou
autres , dans lesquels il se trouverait lui-même empêché.
Après cet exposé, le conseil do famille nonune subrogé-tuteur le
sficur C h am b o rd o n , oncle par alliance du m iucur, qui accepte le
onctions et prête serment.
�T e l est cet acte nécessite par les intérêts du mineur
ont été l’ objet.
qui seuls en
i'
Laissons les sieurs Cromarias et Rougier chercher les moyens de
prouver à la Cour, q u e, comme ils le prétendent, cet acte est frau
duleux, et continuons le récit des faits.
Le conseil de famille du mineur Pruneyre avait du v o ir dans la
nomination du subrogé-tuteur, la substitution de ce dernier, comme
administrateur de laifortune du m ineur, à un tuteur qui ne pouvait
plus administrer. Dans son exposé au conseil de famille , le sieur
P runeyre l’avait compris, l’avait ainsi voulu lui-m êm e; après avoir
pourvu à la surveillance des droits et des intérêts de son fils, le sieur
Pruneyre , sans domicile comme sans profession , devait quitter
l’ Auvergne pour se soustraire à des menaces de contrainte par corps.
Il ne tarda pointa seifixer à Paris.
. ¡,
Mais le subrogé-tuteur n’avait à sa disposition aucune ressource
appartenant au mineur; ce jeune homme , depuis plusieurs années,
avait été placé par son père à Montpellier , dans la maison d’un mé
decin, chargé de soigner sa santé et de pourvoir aux frais de son en
tretien, de sa nourriture et de son éducation . les frais de sa pension
dépassaient 2000 francs par année.
Pour y p o u r v o ir , il fallait attendre les ressources lointaines qui
devaient provenir au mineur de sa collocation sur le prix des biens
de son p è r e , et subir les lenteurs ordinaires d’un ordre qui pouvait
se compliquer d’incidents ; le procès actuel en est la preuve.
D ’un autre côté, le sieur Félix Duinay avait le droit et la volonté
de payer le mineur Pruneyre , pour se faire subroger à son h y p o
thèque légale.
Pour y parvenir, il devait payer la créance du mineur P runeyre,
en l ’acquit du sieur Pruneyre qui en était le seul débiteur? Devaitil, pouvait-il convenablement l'offrir et la payer au sieur Pruneyre
considéré comme tuteur, ayant seul capacité pour administrer et pour
recevoir les capitaux mobiliers du mineur? 11 en pensa différemment;
il trouva plus p ru d en t, pour son intérêt personnel et pour celui du
�xyy.
-< i5 —
mineur, de s’adresser au subrogé-tuteur , sauf à prendre des garan
ties pour assurer au mineur la conservation de sa c r é a n ce , afin qu’il
pût la recevoir intacte au moment de sa majorité ; afin que les r e
venus du mineur pussent être annuellement perçus et employés à
ses besoins jusqu’à cette époque.
1
.
¡m n
Dans cette pensée, le sieur Félix Dumay s’adressa au sieur Cham
bordon, pour obtenir à l’amiable, de lui, une subrogation qu’il aurait
pu obtenir de la justice, après des offres,,réelles et sur assignation.
En conséquence , et le 29 mai 1844 > ^ ful
entre le sieur
Ghambordon agissant comme subrogé-tuteur , et le sieur D um ay,
un acte dans lequel :on l’appelle des faits incontestables , l’état de
déconfiture du sieur P runeyre , la position fâcheuse du mineur,
l’embarras o u , pour mieux d ir e , l’impossibilité du subrogé-tuteur
de faire les avances nécessaires à ses besoins et à son éducation , et
l’on ajoute :
. j.:
i° Q ue le sieur Dum ay , voulant aider le sieurn Chambordon,
dans les m oyens de faciliter les dépenses nécessaires à l’éducation et
aux besoins de leur neveu co m m u n , tout en assurant au mineur
la perception du capital de sa créance, à l’époque de sa majorité,
a présentement p ayé comptant , pour et en l’acquit de M. P r u
neyre père , son beau-frère, au sieur Ch am bordon, ce acceptant eu
qualité de subrogé-tuteur du mineur Pruneyre, la somme de 25 ,000
fr. e t, de laquelle somme ledit sieur Chambordon donne quittance
au sieur Dumay payant de ses deniers personnels, pour ledit sieur
Pruneyre père ;
ül
...
20 Q ue le sieur Chambordon , en la qualité qu’il a g i t , subroge le
sieur Dumay dans les droits, privilège etihypothèque légale du mi
neur Pruneyre contre led it sieur Pruneyre père , jusqua co n cu r
rence de ladite somme de 23,000 fr.;
5 " Q u e cette somme de 20,000 fr. sera immédiatement versée à
la caisse des consignations , par ¡VI. C h am bo rdo n , en qualité de su
brogé-tuteur , pour y rester jusqu’à l’époque de la majorité du
mineur , et avec déclaration que cette somme est la propriété du
�% r*
_
,6 -
m ineur, et que les intérêts annuels de ladite somme seront touchés
par ledit sieur C h am b o rd o n , pour les employer aux besoins ¡du
mineur jusqu’à sa majorité;
>J:- :ü
j.
iq
4® Enfin , que M. Chambordon se charge de faire compte au
mineur Pruneyre de la différence d’intérêts qui existe entre le taux
de la caisse des consignations, et le taux légal en matière du prêt.
E t en effet, le lendemain même de cet acte, le sieur Cham bordon
versa la somme de 25 ,ooo fr. à la recette générale de C le n n o n t ,
avec toutes les déclarations nécessaires pour en garantir la propriété
au mineur/'
r
•
■
' •'
>11
]N'ous devions faire connaître les clauses de cet acte que l’on
cherche à dénaturer , en le qualifiant de cession illégale des droits
du mineur P ru n e y re ’j par un subrogé-tuteur qui n’avait point capa
cité pour la faire. On y verra que les intérêts du mineur ont été
soigneusement conservés; que cet acte lui a procuré des ressources
immédiates ; qu’il ne s’agit pas d’une cession, mais d’un payement
accepté; que cet acte n’est entouré'd’aucune circonstance qui puisse
ressembler à la’fraude; ét'qu’en droit, il reste seulement à examiner
si le payement a été régulièrement fait, si la subrogation qui en a
été la suite est valable.
1(1
n , ¡n
Cependant la saisie-immobilière de l’enclos [de la F orêt avait cté
poursuivie à la requête du sieur Papou , par le ministère de M®
Bonnefoy, son avoué. L ’adjudication définitive était fixée au 6 juin
1844 > et trcs Peu d c temps avant cette époque le sieur Papon était
décédé. Il existait donc une saisie immobilière , sans créancier
poursuivant. Il importait d’éviter les lenteurs d’une nouvelle p r o
cédure , les frais de nouvelles appositions d’afiiehes, et le siéur Félix
Dtimay , conformément à la l o i , et le jour même fixé pour l’adju
dication, se subrogea à la poursuite com m encéc'par le sieur Papon ;
il ne crut pas devoir charger un autre avoué d’une procédure qui
louchait à sa fin, qui avait etc faite par i\I. Bonnefoy sous sa respon
sabilité, dont toutes les pièces étaient en son pouvoir; c’est pour cette
cause toute naturelle, que plus tard , lorsque les sieurs Cromarias
�c l Rougier.ont attaqué de fraude tous les titres de créance des frères
D u m a y , ceux-ci'ont chargé ¡VIe Bonnefoy du soin de leur défense;
comment donc les adversaires peuvent-ils voir un nouvel élément
de fraude dans cette circonstance insignifiante , en rappelant à chaque
ligne la parenté de M" Bonnefoy et des sieurs D u m ay? Q u a n ta
M* Bonnefoy y si violemment attaqué dans sa delicatesse , dans<sa
probité d’ofiiciér.iministcriel, par ses anciens clients, pouvait-il
avoir quelque motif sérieux ou même de simple convenance pour
ne pas accepter la confiance des frères Dumay ?
jXous ne pouvons terminer le récit des faits de cette cause sans
dire un meit d’une dernière circonstance que les sieurs Cromarias
et Rougier ont voulu rattacher au procès, quoiqu’elle soit fort indif
férente.
V r,n;3Î.:
. "¡•.S'
ils disent , p a g p 'io ,'que le payement fait au sieur Chambordon,
n’était pas utile au mineur, puisque les 23 ,o o o fr. versés n’ont
jamais servi à ses dépensesiquoique ce fût le prétexte donné dans la
quittance; et ils ajoutent, que ce prétexte était d’autant plus faux,
que le 26 janvier 1845, le conseil de fam ille, où assistèrent, soit le
sieur Chambordon, soit le sieur Félix D u m a y , autorisèrent le tuteur
à emprunter 1 , 3oo fr. pourifairc face aux dépenses de l’éducation
du mineur.
I
>oq
La circonstance de cet emprunt peut s’expliquer facilement ; la
somme de 25»ooo fi\ était un capital auquel le subrogé-tuteur ni le
tuteur lui-même ne devaient pas toucher; l’acte du 29 mai 1844-»
et la quiltance du versement, indiquaient même que celte somme
devait resterjù la/caisse des dépôts et consignations jusquà la ma
jorité du mineur Pruneyre. Les intérêts seuls de celle somme de
vaient être touchés par le subrogé-luieur, pour faire face aux besoins
et à l’éducation du mineur ; o r , celte somme 11’avait été versée que
le 5o mai 1844- > losjinlérêts ne pouvaient être exigés d e l à caisse
que le Zo mai 184 5 , cItI’oxi¡n’élail encore qu’au mois de janvier. Il
n’y avait aucune ressource présente applicable aux besoins du mi
neur. Voilà la t'ause de ce projet d’e m p r u n l, car il n’a point été
3
�H W °-
-
,8 -
réalisé. L e sieur Félix Dumay fit Fayanco de <ln pension de son
neveu ; il a fait depuis beaucoup d’autres avances dans l'intérêt de ce
dernier. ; > .ri ¡1
n — >vi)i.
-I unob juuuiiu«
Du reste ,1le sieur Félix Dumay n’ayant comparu que par un man
dataire à cette assemblée de famille, n’a pu y faire connaîti’e le paie
ment qu’il avait effectué au sieur Cliambordon, le 2g mai 1 844 î cl
quanti au sieur Chambordon , c ’est par erreur que: l’on a dit qu’ il y
était présent. Il ne faisait point partie du conseil de famille, ij u 1.
.jqoooi» <hr
Il nous reste peu de faits à rapporter. 'iir¡ifn«o
L ’adjudication de l’enclos de Laforêt avait'eu lieu l e 6 juin: 184 4 »
et un ordre avait été ou ve rt, sur le prix , aii* tribunal d’issoire:
Les frères Dumay y avaient produit pour demander la colloca
tion de l’obligation de 5 o , o o o , du 8 mai 1 8 /f5 ; le sieur Félix Dumay
avaitiaussi demandé la collocation de la somme par|lui pavée au
sieur Rondelle.
j . i:
;un
Il est vrai qu’il n’a point demandé à être colloqué en vertu de l’hypolhcque légale du mineur Pruneyre, pour la sommé de 23,000 fr.
à laquelle il avait été subrogé; agir ainsi eût été diamétralement
contraire à ses intérêts ; le sieur Dumay ne pouvait espérer la collo
cation de sa créance de 5 o,ooo f r ., qu’autant que l'effet de l’h yp o
thèque légale du mineur ne s’exercerait pas sur les biens dont le
prix était en distribution.
)■
"‘j i.
jiíó
Il est encore vrai que dans la même pensée, et sans s’occuper des
intérêts des tiers, mais dans le but de recouvrer unoicréance légi
time , qu’il était peu disposé à perdre , quoique beau-frère de son
débiteur, il a dégrevé l’enclos de Laforêt de l’inscription prise en
vertu de cette hypothèque légale, pour la faire peser uniquement
sur les autres biens du sieur P runeyre/¡ü: ■
»
Les choses étaient dans cet état, lorsque les sieurs! Rougier et
Crom arías, assistés de quelques-uns des acquéreurs des immeul.les
d’Auzat-sur-Allicr , sont intervenus dans l’instance d’ordre * par une
requête du 14 lllf|rs i8/(5 , suivie d’ordonnance et d’assignation aux
frères Duinny , au sieur Chambordon et au sieur P runeyre; aprè>
�— >9 —
avoir présente les f;iils dans le sens passionné de leur intérêt, en les
accompagnant d’allégations plus ou moins mensongères , ils ont de
mandé la nullité des différents actes qui constituent la créance des
frères D u m a y , comme faits en fraude de leur droit; cette fraude
aurait été concertée entre les quatre beaux-frères, assistés de M e Bon
nefoy , dès l’acteide notification fait par les soins de cet avoué , pour
p u rge r I’hypothcquo;légale du mineur P r u n e y re ; elle aurait été
consommée par la quittance du ag mai 1844, qu’ils qualifient de
cession illégale dqs.droits d é m in e u r P runeyre.
t u '.
Ils ont pareillement assigné l'adjudicataire de la propriété de la
Forêt et le premier créancier inscrit en assistance de cause.
r
L e 27 juin , 1,845 * les frères Dumay ont fait signifier des conclu
sions contenant, leurs ¡moyens de défense; ils ont demandé le rejet
de loutes¡les demandes formées par les sieurs Cromarías ot R o u g ier,1
et! la suppression de la -requête
du
14 mars
i 8 4 5 , comme
calomnieuse.¿ovin'' ib
■: ■ilitou
M. Bonnefoy est intervenu dans l’instance , et a pris des conclu
sions personnelles contre les sieurs Cromarias et Rougier.
C ’esL dans cet état ,•■que le 3 décembre i 8 4 5 , jour fixé pour la
plaidoirie, les adversaires firent prendre, p a r le u r a v o u é , des
conclusions contenant le développement de leur demande, et qu’a-*
près avoir entendu les plaidoiries des avocats des intimés et de
M. Boiinefoy , ainsi que le ministère public , le tribunal a rendu un
jugement qui déclare les sieurs Cromarias et Rougier purement et
simplement non recevables dans leurs demandes , et les en déboule ;
ordonne, en outre , la suppression de la requête du 14 mais 1 8 4 5 ,
en ce qui concerne les frères Dumay ; statue ensuite sur l’intervention
et la demande de M. Bonnefoy, et condamne les sieurs Cromarias
et Rougier aux dépens envers toutes les parties.
L ’appel de ce jugement fait r e v iv re , à la vé rité , toutes les ques
tions qui avaient été'soumiscs aux premiers juges ; mais les obser
vations que 11011s avons déjà faites nous permettront de nous expliquer
rapidement sur les imputations de fraude dirigées contre les frères
�D u m a y , et de consacrer principalement cette réponse à l’examen des
questions de droit posées par les adversaires.
D IS C U S S IO N .
'"
L ’exposé qui précède doit avoir démontré la certitude de plu
sieurs points qui doivent rester désormais liors de contestation ,
savoir :
i:
Q ue les frères Dumay n’étaient point créanciers du sieur P r u
n e y r e , lorsque les appelants ont fait p u r g e r , en 1842, l’hypothèque
légale du mineur Pruneyre ;
Q u e , n’ayant aucun intérêt à empêcher la purge de celte h y p o
thèque lé g a le , ils n’ont pu directement ni indirectement influer sur
la régularité de la procédure faite à cel égard par les appelants;
Q u e le sieur Auguste D u m a y , n’ayant pas reçu la copie de la
notification à lui faite sous une fausse qualité de subrogé-tuteur, n’a
pas même à se faire le reproche de 11’avoir pas prévenu les sieurs
Cromarias et Rougier de leur e rreu r;
Q ue le mineur Pruneyre était réellement créancier de son père ,
d’une somme de 23,000 francs; que celte somme avait servi aux
besoins personnels du sieur P runeyre , et que ce dernier avait fait
connaître l’hypothèque légale de son fils, soit aux appelants, lors
des ventes qu'il leur a consenties, soit aux frères D u m a y , lors de
l’obligation du 8 mai 184 5 ;
,i‘
Que cette obligation du 8 mai 1845 est sincère , et que les frères
Dumay étaient créanciers sérieux et légitimes du sieur Pruneyre ;
Que la nomination d’un subrogé-tuteur au mineur P runeyre était
devenue indispensable; qu’elle 11’cst pas l’œ uvre des frères D u m a y,
mais bien du tuteur lui-même , qu i, devant le conseil de famille , a
déterminé très-expressément la cause cl l’objet de celle nomination,
ainsi que les attributions ou les pouvoirs qu’il étail urgent de conférer
an subrogé-tuteur.
11 est donc inutile d’examiner, de discuter des questions de fraude
�qui ne sc présentent réellement pas dans la cause; qui ne sont décélées par aucun in d ice , par aucune présomption sérieuse ; et nous
devons aborder immédiatement les véritables questions du procès ,
qui consistent à rechercher i° si l’acte fait le 2g mai 1844 > entre le
sieur Chambordon et le sieur Félix Dumay , est un acte valable; si
le sieur Charbordon , comme subrogé-tuteur, a eu capacité pour
recevoir et quittancer la créance du mineur; s i, par suite , le sieur
Félix Dumay se trouve valablement subroge à l’hypothèque légale
du mineur ;
<
20 Quels sont les droits que cette subrogation à l’hypothèque
légale du mineur Pruneyre , a dû conférer au sieur Félix Dumay ?
,1»
;T
PREM IÈRE Q U E STIO N .
Sans contredit, le but et l’intérêt des sieurs Cromarias et Rougier
était bien d’affranchir les immeubles dont le prix leur a été cédé , de
l’hypothèque légale du mineur P runeyre; ils avaient payé comptant
le prix de la cession à eux faite, soit parce que c ’était un plus sûr
moyen de réaliser un gros bénéfice, traitant avec un vendeur qui
avait besoin d’a r g e n t, et qui en avait fait une condition de la cession ;
soit parce que la solvabilité apparente de ce vendeur les avait com
plètement rassurés; ils avaient purgé l’hypothcque légale du mineur,
avec la certitude que son tuteur ne ferait pas inscrire cette h y p o
thèque légale , quoique l’art. 2 «56 du Code civil lui en fit un devoir
impérieux. Ils agissaient donc en cela d’accord avec le sieur P ru
neyre , et en pleine connaissance de cause, d’une manière évidem
ment nuisible au mineur, puisqu’ils voulaient le priver des effets de
celte hypothèque sur les immeubles patrimoniaux de son p è r e , qui
en étaient le plus anciennement grev é s; c ’est-à-d ire, le priver de
son gage le plus certain et le moins sujet à contestation.
Cependant, les sieurs Cromarias et R ougier s’érigent aujourd’hui
en protecteurs, en sévères gardiens des intérêts du mineur P ru
n eyre; ils ne s’attachent p a s , dans leur m ém oire , à prouver que
�Pacte du 29 mai i 844 a porté-atteinte à leurs droits personnels, en
ce qu'il aurait rendu leur position plus mauvaise qu’elle n’était au
paravant, en ce qu’il aurait compromis quelque droit qui leur ap
partenait. Us attaquent cette convention , comme ayant compromis
les droits du m ineur, comme en étant une aliénation illégale, et
comme ne lui ayant pas profité.
r -
Les frères Dum ay soutiennent d’abord que les sieurs Cromarias
et Rougier n’ont ni droit ni qualité pour critiquer cet acte; les in
térêts du mineur Pruneyre ne sont point placés sous leur sauvegarde;
ils ne sont pas ses tuteurs; ils ne sont pas même ses créanciers , et
n’ont aucun caractère pour exercer les droits qui lui appartiennent.
Cet acte ne pourrait être valablement attaqué que par le tuteur
lui-même , par le conseil de famille ou par le ministère p u b lic , s i ,
pour e u x , il en résultait la preuve que les intérêts du mineur ont
été compromis.
-■ jvjOjflJ 1 J'î u -
Jü'
Les appelants ne peuvent pas se plaindre, d’ailleurs , que cet acte
ait changé leur position. Avant comme après cet a c t e , les immeu
bles par eux acquis étaient grevés de l'hypothèque légale du mineur;
en supposant que cet acte fût annulé, le mineur reprendrait certai
nement tous les droits que cet acte a conférés au sieur D u m a y , et
pourrait les exercer de la même manière que lui.
Sous aucun rapport, les adversaires n’ont donc qualité pour cri
tiquer l’acte du 2g mai 1844*
S i, cependant, nous admettons comme simple hypothèse que les
sieurs Cromarias et R ougier aient réellement qualité pour critiquer
cet a c t e , nous devons , pour établir sa va lid ité, l’examiner et le
discuter sous trois points de vue différents : respectivement au m i
n e u r, respectivement;iau sieur Chambordon , respectivement au
sieur Dumay.
• h ■
Respectivement au mineur, la seule chose à considérer, est de
savoir si le résultat de cet acte a été de compromettre scs intérêts ,
de lui enlever quelque partie de ses droits ou de sa créance; et si
telle est la position faite nu m ineur, la Cour doit s’empresser d’ané-
�-
tfg f
23 _
antir l’œuvre (l’un subrogé-tuteur qui a complètement méconnu ses
d evo irs, qui a sacrifié les intérêts de son pupille.
¡jMais le résultat de l’acte du 29 mai
*
1844
a été tout contraire ;
011 ne conteste pas que le mineur a'.reçu toute la créance qui lui
appartenait; qu’il l’a reçue immédiatement, tandis que les autres
créanciers Pruneyre attendent, pour recevoir leurs cré a n ce s, la
clôture définitive d’un ordre. Ou neiconteste pas la solvabilité de
la caisse des consignations, qui a reçu la créance du mineur en dépôt.
Ce que l’on conteste, c ’est la capacité de la personne qui a reçu la
somme pour la verser à la caisse ; le payement fait au subrogétuteur , la consignation opérée par l u i , ne suffisent pas aux appe
lants, pour garantir les intérêts du mineur; le payement devait être
fait.au tuteur, seul capable d ’administrer et de r e c e v o ir ;... et quand
cela serait, où serait donc le préjudice causé au mineur? sa créance
en est-elle moins assurée? le versement à la caisse des consigna
tions en est-il moins avantageux pour lui? qu’importe que la somme
ait été versée par la main du tuteur, plutôt que par celle du sieur
Chambordon , pourvu que la somme ait été réellement ve rsé e , et
qu’ elle soit la propriété du mineur? iComment peut-on dire , que
ce payement n’a point été utile au mineur 1 lorsque les intérêts de
la somme déposée , perçus annuellement par le subrogé-tuteur ,
sont employés à ses besoins? que même , il lui a été nuisible , en
ce que le taux de la caisse des consignations est inférieur au taux
lé g a l, lorsque le subrogé-tuteur, s’est obligé lui-même à payer au
mineur la différence , faisant un sacrifice personnel, pour garantir
à son pupille la conservation de tout ce qui lui appartenait?
Du reste le tuteur, lui-même , et le conseil de famille ont connu
l’acte du 29 mai 1844 > cl ne l’ont point attaqué ; cet acte avait réa
lisé les prévisions énoncées dans la délibération du conseil de fa
mille du 23 mai 1 8/j4Les intérêts du mineur n’ont donc été 111 sacrifiés , ni même lé
gèrement compromis ; aucun motif de ce genre
annuler l’acle du 39 mai 1844 j cl
ne peut faire
^aul 1° reconnaître, ce sont
�— 24 —
bien les intérêts du m ineur, qui doivent, dans celle question,
préoccuper le plus les magistrats.
Respectivem ent au sieur Cham bordori.., il avait capacité pour
re ce vo ir et quittancer valablement la somme due au mineur P runeyre.
Pour établir le contraire , les sieurs Cromarias et Rougier , fei
gnant d’ignorer les circonstances qui ont précédé la nomination du
sieur Chambordon , comme subrogé-tuteur , rappellent des prin
cipes que nous nous garderons bien de contester, mais ils en font
une fausse application à la cause.
A in si, disent-ils, page 7 , le subrogé-tuteur n’a point le pouvoir
d’aliéner , même une valeur mobilière appartenant à son mineur ;
d’après l’article 4 2o du code c i v i l , ses fonctions consistent à agir
pour les intérêts du mineur, lorsqu’ils sonl en opposition avec ceux
du tuteur; mais ce droit d’agir n’est qu’un droit de surveillance ,
qui ne l’autorise pas à s’immiscer dans l’administration des biens
du mineur.
Ils citent les paroles du tribun Muguet , et le tribun Leroi qui
disait : qu’il est possible que le tuteur ait des intérêts communs en
opposition avec ceux du m in e u r , et qui ajoute que le législateur
ne devait pas laisser ht jid élité a u x prises avec [intérêt ; ils
citent les opinions de MM. Magnin et de Frérninville , qui ne font
que confirmer la capacité du subrogé-tuteur dans l’espèce qui nous
occupe.
On ne saurait contester ces principes. Mais l’article 420 11’a fait
que poser une règle générale , lorsqu’il a dit que les fonctions du
subrogé-tuteur consistent à agir pour les intérêts du mineur lors
qu’ils seront en opposition avec ceux du tuteur. La loi n’a spécifié
aucun cas; elle a laissé à la sagesse des tribunaux l’appréciation des
circonstances dans lesquelles le subrogé-tuteur aurait agi. Rem ar
qu on s, toutefois, que ce n’est pas sans intention que la loi se sert
du mot agir ; elle n’accorde donc pas seulement au tuteur des fonc
tions de surveillance et de prétention ; elle lui a cco rd e , encore ,
�~ *5 _
% % y.
une action; et ccltc action, il peut l’exercer amiablement ou judi
ciairement, toutes les fois que les intérêts du mineur sont en oppo
sition avec ceuxtdu tuteur
non seulement il le p e u t , mais encore il
le d o it , et c ’est ce que M; de Frém inville, au numéro 160 cité par
les adversaires, qualifie d 'obligation imposée au subrogé-tuteur,
de défendre les intérêts d u 1m ineur , quand ils sont en opposition
avec ceux duituteuri
Ji
‘
u.
Le tribun Leroi donne cette action au subrogé-tuteur , lorsque
le tuteur a des intérêts communs en opposition avec ceux du m i
neur. A in s i, par e x e m p le , dans une instance en partage ou en
compte, le tuteur et son pupille peuvent avoir des droits respectifs,
des rapports et prélèvements à faire ; le tuteur pourrait a g i r , p ro
céder ou conclure dans un sens nuisible au m ineur, en servant son
intérêt personnel ; la loi veut que le mineur soit représenté et d é
fendu par un autre que le tuteur; elle p r é v o i t , dans sa sollicitude ,
i ;
#
j
‘.V
que le tuteur peut céder à des tentations coupables; elle ne veut pas
laisser sa fid élité a u x prises avec son intérêt; l’action du subrogétuteur peut seule empêcher ce résultat prévu par le législateur.
Si au lieu d’avoir des intérêts communs en opposition avec ceux
du tuteu r, le mineur a des intérêts absolument contraires ; si le
..
w,
ivui
.
tuteur ruiné doit au mineur des sommes considérables, devenues
exigibles^; s’il est urgent de prendre des mesures ^pour en assurer
la conservation et le remboursement, on ne doit pas s’attendre à ce
que le tuteur agisse contre lui-même; dans un cas semblable , il
1
° j /’
.
I i-l
doit cesser momentanément ses fonctions de tuteur, et le subrogétuteur doit en être investi. La loi ne permet pas que le mineur cesse
un seul instant d'être défendu ct( protégé ; le subrogé-tuteur doit
donc agir contre le tuteur empêché d’a g ir , de la même manière
que le tuteur agirait lui-même contre un étranger, dans l’intérêt du
m ineur. 11 peut et doit administrer toute aflairc dans laquelle le
mineur n’a à discutcrquc contre son tuteur; il peut, par conséquent,
4
�HW
-
»6 _
recevoir une créance; et la quittancer, lorsqu’elle est due par le
tuleur lui-même , tombé en faillite ou déconfiture,
h*1
îno-ii:
Si le tuteur est exproprié , et qu’umordre soit ouvert sur le prix
de ses biens , il est évident qu’il est du devoir du subrogé-tuteur
d’y produire ; et d’y demander la collocation des créances du mi
neur; c ’est à lui'que doit être délivré le bordereau de collocation ;
c ’est lui qui doit en recevoir le montant dans l’intérêt du mineur ;
il peut dès-lors le quittancer valablement. Dans un cas semblable ,
on ne saurait admettre , sans compromettre les intérêts du mineur,
que la collocation puisse être demandée et obtenue par le tuteur
qui eât en même temps débiteur et partie saisie; que la créance du
jnineur soit reçue et quittancée par le tuteur exproprié , qui ne
présente plus aucune responsabilité.
E n faisant l’application de ces principes à la c a u se , on trouvera
que le sieur Chambordon avait reçu de la loi la capacité de rece
vo ir et quittancer, en sa qualité de subrogé-tuteur, la créance due
au mineur P r u n e y r e , par son tuteur. Cette cap acité, il la tenait,
en co re, de la délibération du conseil de famille du 22 mai 1844 >
qui l’avait nommé; délibération q u i , d’après le vœu du tuteur luimême , l’autorisait à e x erc er les actions immobilières du m ineur ,
soit dans la recherche des biens, et droits de sa mère , soit pour
tous actes d ’administration , ou autres , dans lesquels le tuteur
se tiouverait lui-m èm e em pêché .
O r , qu’a'fait le subrogé-tuteur, autre chose qu’un acte de bonne
administration , en recevant la créance du mineur , amiablement,
et d’un tiers, au lieu d’en poursuivre le recouvrement en justice.
IS’a-t-il pas fait un acte de bonne administration , en versant cette
somme à la caisse des consignations, comme propriété du mineur?
L e résultat de l’acte du 29 mai 1844« a é t é , sans contredit,
d’asstucr au mineur la somme entière de 2},000 fr. qui lui était
d u c , tandis qu’à l’o rd re , sa créance pouvait être contestée, sans
aucun droit, sans doute; mais enfin, elle pouvait l’être, surtout si
quelque créancier eut imité les sieurs Cromarias et Rougier, q u i,
�— 27 —
«
sans aucun fondement, onl allégué dans leur demande et dans.leurs
conclusions, qu’il n’était rien du au mineur P n in eyre;!q u e son père
n’avait jamais reçu la dot de son épouse^ et qne'la quittance de
cette dot ,i fournie au sieur D u m a y , son beau-père, était fraudu
leuse ou simulée.
Les adversaires proclament le principe que le subrogé-tuteur
n’a le pouvoir ni de céder ni d’aliéner les droits du mineur; mais
ce qu’ils appellent une cession illégale, n’est que l’acceptation d’uu
payement que le subrogé~tuteur pouvait recevoir du débiteur luimêinc, et qu’il a pu re cevo ir d’un tiers, payant en l’acquit du d é
biteur. Au lieu d’aliéner la créance du m in eu r, il n’a fait qu’en
opérer le recouvrement; il l'a réalisée, et l’a certainement con
servée, en la déposant à la caisse des consignations.
Quant à la subrogation du sieur Félix D u m a y , à l’hypotbèque
légale du mineur, le sieur Chambordon avait le droit de l’accorder,
puisqu'il représentait le mineur, e lq u ’ilavait mandat de recevoir pour
lui; cette subrogation, môme purement conventionnelle, était au
torisée par les'art. 1249 et * 25 o du code civil; elle devait êlretune
condition expresse du payement fait par le sieur D u m a y , qui payait
pour le sieur P r u n e y re , et qui ne pouvait vouloir payer sans ob
tenir cette subrogation. Cette subrogation devait, d’ailleurs, s’o
pérer légalement et malgré le sieur Cham bordon, comme on va
le démontrer bientôt; cette subrogation , enfin, ne pouvait causer
le moindre préjudice au mineur, qui recevait en compensation le
montant intégral de sa créance.
En résumé, l’acte du 29 mai 1844 a etc , de la part du sieur
C h am b o rd o n , un acte de sagesse et de bonne administration dans
l’intérêt du mineur.
Respectivem ent au sieur F é lix Dumay , . . . . cet acte n’est pas
moins valable; le sieur Félix Dumay , tout en facilitant au subrogétuteur les moyens de réaliser les ressources nécessaires à son neveu,
a voulu exercer, dans son intérêt personnel, un droit qui lui appar
tenait ;
il
�%<f
-
23 -
Lorsqu’un débiteur est insolvable, c ’est-à-dire , -lorsque la valeur
des biens qu’il possède est de beaucoup insuffisante pour acquitter le
montant de ses dettes, il est indispensable que quelqu'un soit exposé
à perdre tout ou partie de sa créance; les créanciers examinent leur
position; la nature des créances et l’état des inscriptions leur ap-!
prennent les chances qu ’ils ont à courir; il leur est permis alors
d’exercer tous les droits que la loiimet à leur disposition pour amé
liorer leur sort, pour obtenir que leur créance soit utilement colloquée. Ils peuvent le faire sans être tenus d ’en prévenir les autres
créanciers, qui pourraient exercer les.mèmes droits avant eux , ou
concurremment avec eux. Ils peuvent le faire sans blesser la déli
catesse , et surtout sans pouvoir cire taxés de frau d e , parce qu’ils
n’agissent que pour la conservation de la chose qui leur est légiti
mement due.
r
II est aussi juste que naturel qu’entre deux créanciers, dont l’un
doit nécessairement perdre , chacun d’eux préfère que la perte re
tombe sur son adversaire.
10.
<
En payant le mineur pour se faire subroger à ses droits, le sieur
Félix D u m ay n’a donc pas voulu causer de préjudice à de mcilheu--
reitx cessionnaires ; mais, dussent-ils en souffrir, il a voulu éviter
une perte, un malheur pour lui-môme.
-ïi'
Sous l’empire des lois romaines et de l’ancienne législation fran
çaise , il a toujours été permis à un créancier, d ’offrir au créan
cier dont l’hypolhcque était antérieure à la sienne , le payement de
sa créance , afin d’etre subrogé aux droits de ce créancier; il pouvait
contraindre le créancier antérieur à recevoir sa créance ; (il pouvait
la consigner sur son refus; et le payement accepté p a r le créancier
antérieur, ou la consignation opérait de plein droit la subrogation
à son hypothèque, au profit du créancier postérieur. Une ordon
nance de Henri IV avait érigé ce principe en article de loi ( V o i r '
Ilen u sson , chap. /f , page g 3 et suivantes.— Ilousscau-Lacom be ,
■verbo Subrogation , n ° 6 , et verbo offrir. — G ren ier, Hypoth.
tome Ier, pages 179 et suivantes).
�Ces principes se résument dans les dispositions de l’article. 1201
du code civil;
.nmii;
La subrogation a lieu de plein d r o it , dit cet article, au profit de
celui qui, étant lui-même créancier, paye unj autre créancier qui
lui est préférable , à raison de ses privilèges ou hypothèques.
* Outre la subrogation conventionnelle, dit G r e n ie r , n° g i , il
« est plusieurs cas dans lesquels il était juste que celui qui payerait
» la créance fût subrogé aux privilèges et hypothèques du créancier,
» malgré lu i , et encore malgré le débiteur. C ’est alors une subro» gation légale; elle se fa it par le se u l ministère de la l o i , sans
» convention, sans stipulation ; l’emploi seul des deniers emporte
* avec lui la subrogation, et en tient lien. L a loi prend la place du
créandier et elle j a i t la cession pour l u i , etc. » ^
D u reste aucun créancier n’est à l'abri de l’exercice du droit
d'offrir, et chacun des créanciers postérieurs a le droit et la faculté
de l’exercer; ils ont quelquefois un grand intérêt à le faire, et alors
la subrogation légale devient le prix de la course; la loi l’accorde
au créancier le plus diligent; vigilantibus jura subveniunt.
Nous avons déjà fait connaître l’intérêt qu’avait le sieur D u m ay
à exercer ce droit résultant de l’art. 1 a 5 1 ; les sieurs Cromarias et
Rougier pouvaient avoir le même intérêt que lui à agir comme il
l’a fait; ils peuvent éprouver le regret d’avoir été prévenus; mais
la subrogation légale aux droits du mineur P runeyre , est irrévoca
blement acquise au sieur D um ay.
Dans leur mémoire, les adversaires n’ont pas accordé la moindre
attention à celle subrogation légale; ils ont oublié l’article i a 5 i ,
pour ne voir dans l’acte du 39 mai 1 844 > que la subrogation co n
ventionnelle autorisée par l’article i a 5 o.
Ils ne contestent p a s , et ne pourraient sérieusement contester le
principe de cette subrogation légale. Ils disent seulement que le
droit du sieur Dumay a été exercé irrégulièrem ent, en ce qu’il a
payé au subrogé- tuteur, tandis qu’il aurait dû payer au tuteur qui,
�•-
3o -
seul, avait le pouvoir (l’administrer, q u i , s e u l , pouvait valable
ment recevoir et quittancer.
Nous avons déjà fait connaître dans l’exposé des faits, les motifs
de prudence puisés tant dans l’intérêt du mineur, que dnns l’intérêt
du sieur D u m a y, q u i'o n t déterminé sa conduite, et pour ne pas
nous répéter, nous n’y reviendrons point; nous croyons avoir dé
montré , d’ailleurs , que le subrogé-tuteur avait (capacité pour
recevoir.
Supposons, cependant , qu’au lieu de payer au subrogé-tuteur,
le sieur Dum ay eût payé au tuteur lui-m êm e; il en serait résulté,
pour le mineur, vu l’insolvabilité du tuteur, un très-grand préju
d ic e , probablement m êm e, la perte absolue de sa créance; le mi
neur aurait perdu le rang de son hypothèque légale fixé par la
date du contrat de mariage de sa m ère, et celle de la quittance de
sa dot ; il aurait obtenu , en échange , une nouvelle hypothèque
lé g a le , si l’on v e u t , à la date du payement qu’aurait fait le sieur
D u m a y , mais une hypothèque légale complètement illusoire: et si
le sieur Dum ay s’était conduit ainsi, le mineur P ru n e y re , à sa ma
jorité, les sieurs Cromarias et Rougier , dès à présent, ne lui fe
raient-ils pas le reproche d’avoir imprudemment et irrégulièrement
p a y é ; d’avoir payé eh l’acquit du sieur P ru n ey re , au sieur P ruI ■ \
> J' 1 n cyrc lui-mcme.
L ’on a d it , enfin , que cet étal d’insolvabilité du tuteur ne devait
pas empêcher le sieur Dum ay de lui faire le p a y e m e n t, sauf à
exiger qu’il fil le versement de la somme à là caisse des consigna
tions. Mais ce que l’on aurait obtenu par ce moyen , savoir : la
conservation de la créance du mineur, ne l’a-t-on pas obtenu en
payant au subrogé-luteur? la somme n’esl-ellc pas déposée à la
caisse des consignations? Q u ’importe au mineur et à la cause des
adversaires, qu’importe à la justice, que celte somme y ait été
versée par le sieur Chambordon , subrogé-tuteur , plutôt que par
le tuteur lui-même?
Il faut donc reconnaître, en définitive, que sous tous les rap-
�p o r ls , l’acte du 29 niai 1844 est valable; que le subrogé-tuteur
avait capacité pour r e ce v o ir; que le sieur D u m a y , en payant le
mineur P runeyre, n’a fait qu’exercer un droit que tout autre créan
cier aurait pii exercer avant lu i, et de la même manière; que la
subrogation qui en a été la conséquence
,|C S t
valable; qu’enfin, le
sieur Dum ay n’est poinl devenu propriétaire de la créance du
mineur, au moyen d’une cession illégale; mais que la cession s’eu
est opérée à son profit, par la seule force de la loi.
3! D E U X I È M E Q U E S T I O N .
't • !
'
<
Les prétendues questions de fraude étant écartées, la validité de
l’acte du 29 mai 1844 étant démontrée , il doit résulter de tout ce
qui p ré c è d e , que, comme subrogé aux droits du mineur, le sieur
Félix Dum ay était créancier du sieur P runeyre d’une somme de
23,0 00 f r . , avec hypothèque légale ou générale sur tous les biens
de son débiteur ; et que les frères D u m a y , conjointement, étaient
créanciers d’une somme de 5o ,o o o fr , avec hypothèque spéciale
sur l’Enclos-de-la-Forèt ;
i<
Il reste à examiner, maintenant, si le sieur Dumay pouvait léga
lement et sans fra u d e , mais dans son intérêt particulier , déplacer
l’hypothèque légale du mineur P r u n e y r e , de l’Enclos-de-la-Forêt,
pour la faire peser uniquement sur les biens d’Auzat-sur-AIlier ,
ou, en d ’autres termes, s’il a pu donner main levée de cette h y p o
thèque lé g a le , en ce qu ’elle grevait l’Enclos-de-la-Forêt, et main
tenir son inscription , uniquement sur les autres biens.
En thèse g én érale, l’hjpothèque étant indivisible, et subsistant
en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque
portion de ces immeubles ( c o d e c i v i l . art. 2 1 14 ) , il est certain
que le créancier qui a une hypothèque générale , a le droit de
c h o is ir , de désigner l’immeuble snr le prix duquel il veut être
p ayé de sa créance.
Cette faculté qui ne lui est contestée ni pnr le droit ancien, ni
�par le droit nouveau , parce qu’elle est de l’essence même de l'h y
pothèque, peut cependant faire naître de très-graves inconvénients;
elle p eut, dans ün o rd re 1! conduire à des résultats contraires à l’é
quité. Il pourrait dépendre du créancier qui a une 'hypothèque
générale, en exerçant son choix de telle outelle manière, d’empôchcr
un créancier q u in ’aurait qu’ une hypothèque sp écia le , mais inscrite
en rang u t ile / d ’être colloqué pour sa créance, pour faciliter à un
créancier, n’ayant aussi qu’une hypothèque spéciale, inscrite à un
rang postérieur, le moyen d’obtenir une collocation, à laquelle la
date de son inscription ne lui aurait pas permis de prétendre. On
pourrait exploiter cette faculté de choisir, qui appartient au créan
cier qui a l'hypothèque g é n é rale , obtenir à prix d’argent qu’il en
fit un mauvais u s a g e , et par des manœuvres frauduleuses, changer
Tordre légal des collocations , et rendre sans effet les dispositions
de l’art. 2154 du code civil.
r
' v x. m
Aussi, dit ¿VI. Dalloz , les auteurs et les tribunaux ont essayé di
verses combinaisons pour atténuer les résultats du système consacré
par la loi ; mais leurs efforts ont été stériles. L a cour de cassation a
maintenu dans toute son étendue le droit de l’hypothèque générale ,
exercé même par subrogation. »
Les auteurs qui ont écrit sur les h yp othèqu es, et notamment
MM. G renier et T r o p lo n g , ont cherché à concilier les effets atta
chés à l’indivisibilité de l’hypothèque générale, avec les intérêts des
créanciers qui n’ont que des hypothèques spéciales. Ils ont cherché
à tempérer la rigueur du droit par l’équité ; telle a été aussi la ten
dance d’une partie des cours r o y a le s , en distinguant toutefois les cas
où tous les biens du débiteur sont l’objet d’un seul et même o r d r e ,
de celui ou il existe plusieurs ordres sur le prix de biens différents ;
de celui où une partie seulement des biens ayant été vend ue, l’b y potheque générale peut s’exercer en même temps sur ces biens et
sur d’autres immeubles non encore aliénés.
,
Les adversaires ont pu trouver un certain nombre d’arrêts de
cours royales, qui ont décidé que dans le cas où tous les biens du
�débiteur sonl l’objet d’un seul et même ordre , les droiis respectifs
des créanciers hypothécaires à hypothèques générales et à h y p o
thèques spéciales, doivent être combinés de manière à éviter tout
dommage non nécessaire , c ’est-à-dire, à faire colloquer les créan
ciers à hypothèque spéciale, dans l’ordre de leurs inscriptions,
après avoir assuré la collocation de l’hypothèque générale. L e motif
de cette jurisprudence, puisé dans l’équité, est que la justice ne
doit pas souffrir que le créancier qui a une hypothèque générale
puisse restreindre volontairement sa collocation, à tel ou tel im
meuble, de manière à priver, à son gré, et sans aucun intérêt pour
lui-m êm e , tel ou tel créancier à hypothèque spéciale, de la co llo
cation qu’il devrait obtenir à la date de son inscription,
u
Pour ce ca s, plusieurs arrêts ont décidé que le créancier ayant
une hypothèque générale, n’a que le droit de demander sa colloca
tion en ordre u tile , et qu’une fois cette collocation assurée, il ne
lui est pas perm is, en désignant l’immeuble sur lequel il veut être
colloque , de jeter la perturbation dans l’ordre légal des créances
à hypothèques spéciales, et de faire, pour ainsi dire, l’ordre lui-même.
Cette jurisprudence, dont nous ne cherchons point à combattre
l'autorité, est fondée sur ce grand principe de droit et d’é q u ité ,
qu'il n’est pas permis de nuire à autru i, sans avantage pour soim êm e; dans le cas prévu par celte jurisprudence, il semble que le
créancier qui a une hypothèque gé n é rale , n’a le droit d’exiger
qu’une seule chose, le payement intégral de sa créance; et s’il est
colloque de manière à l’obtenir, tout intérêt doit disparaître pour
lui; il semble qu’il ne doit pas lui être permis de se mêler de la
question desavo ir auquel des autres créanciers doit être attribué le
surplus du prix.
Voilà le molifde lu jurisprudence consacrée par les arrêts descours
royales de T o u lo u se , de Limoges cl de llio m , invoquée par les
appelants, page i5 de leur mémoire; quant à l’arrêt unique de la
�-
34 -
cour de cassation qu’ils citent également, et qui est du 16 juillet
1 8 2 1 , il suffit de le lire pour voir qu’il ne s’applique pas directement
à la question.
Mais les adversaires n’ont cité, de la jurisprudence, que les déci
sions favorables à leur système ; s’ils eussent tourné le feuillet, ils
auraient trouvé beaucoup d’autres décisions contraires, émanées
d'autres cours royales, et*notamment de la cour de cassation. On
peut voir l’indication do ces arrêts dans lé dictionnaire de jurispru
dence de D a llo z, verbo H yp oth équ é , n° 275 et suivants.
Malgré c-:s puissantes raisons d’é q u ité , la cour de cassation et
plusieurs cours<royales respectant le droit attaché à l’indivisibilité de
l’hypothèque, ont reconnu au créancier qui a une hypothèque g é
nérale, la faculté de choisir l’immeuble sur lequel il veut faire porter
sa collocation,quoique des créanciersà hypothèque spéciale puissent
en souffrir. L e motif de cette jurisprudence est que les créanciers
qui n’ont qu’une hypothèque spéciale devaient sa v o ir, lorsqu’ils
ont contracté avec le débiteur com m un, que ce résultat était pos
sible; que c ’était à eux de s’informer de la véritable situation de ce
débiteur; de faire réduire l’hypothèque légale ou générale qui exis
tait sur ses biens, ou enfin, d’exiger de plus amples sûretés.
Mais les adversaires n’ont pas voulu voir et discuter la véritable
question qui est soulevée p arleu r demande; ils se sont bornés à éta
blir avec la jurisprudence, ce qui doit se passer, selon e u x , lors
qu’un créancier ayant une hypothèque générale est en concours avec des créanciers à hypothèque spéciale, pour prouver que ce c r é a n
c ie r, pourvu qu’il soit utilement colloque, n’est point admissible à
causer aux autres créanciers un préjudice non nécessaire et sans
utilité pour lui-rnêmc.
La véritable question du procès, la voici : Lorsqu’un créancier qui
a en même temps une hypothèque légale ou générale est en con
cours avec des créanciers à hypoihèque spéciale, et lorsque le prix
�de tous les biens du débiteur n’est pas distribué dans un seul et môme
ordre, cc créancier a-t-il le droit de choisir l’irameuble sur lequel
il veut faire porter la collocation de son hypothèque générale, afin
de faciliter par cc moyen la collocation de son hypothèque spéciale,
et d’obtenir par conséquent la collocation de ses deux créances?
L ’aflirmative ne> paraît pas devoir souffrir la moindre difficulté;
Qui ne voit, en effet, la grande différence qui existe entre cette es
pèce et celle pour laquelle ont raisonné les appelants?
Dans le cas où le créancier qui a l’hypothèque générale, n’a pas,
en même temps , une hypothèque spéciale , les autres créanciers
peuvent lui dire avec un certain fondement : Pourvu que vous soyez
payé de voire créance, vous n’uvez pas le droit de causera d’autres
créanciers un préjudice qui ne peut être utile pour vous-m êm e,
vous n’avez plus d’intérêt.
;
Dans le c a s , au contraire, où le créancier à hypothèque générale
a , en même temps , une hypothèque spéciale, les autres créanciers
ne peuvent, sérieusement , lui tenir ce langage, car il peut leur r é
pondre : Mon hypothèque générale est indivisible , et j’ai le droit
de la faire porter sur l’immeuble qu’il me convient de choisir ; ce
droit dont la justice pourrait modifier l’exercice , si je voulais en
abuser , je ne viens pas l’excrcer pour nuire aux autres créanciers,
pour leur faire éprouver un préjudice non mécessaire , et sans uti
lité pour moi-même; je viens l’exercer pour ne pas perdre ma
créance à hypothèque spéciale, qui sans cela ne serait pas colloquée;
j’ai donc intérêt à le faire ; et si mon intérêt est conforme à mon
droit , vous n’êtes pas fondés à vous plaindre de la manière dont
j’entends
exercer ce
droit ; vous
ne pouvez m’empêcher de
l’ex ercer ainsi, qu’en me payant mes deux cré a n ce s, ou en me
laissant colloquer pour mes deux créances.
Dans le cas qui nous occupe , en effet , l’intérêt du créancier à
hypothèque g é n é rale , légitime cl justifie la manière dont il use de
�>
—
36 —
son droit de se faire colloquer sur tel immeuble , plutôt que sur tel
autre , et la jurisprudence n’admet plus de distinction quant à
l’exercice de ce droit,
L a cour de cassation, dans le cas dont il s’agit, a maintenu rigou
reusement le droit du créancier à hypothèque générale ; elle dit no
tamment, dans les motifs d’un arrêt du 4 mars 1835 (S ire y , l 3 5 .
i . 4 2 1 ) , __ qu’il suit du principe d’indivisibilité, que le prix de
chacun des immeubles sur lesquels frappe un droit d’hypothèque,
dem eure invariablement affecté à son ex ercice , sans qu’ il soit
au pouvoir , soit du d éb iteu r , soit de ses créanciers postérieurs
en hypothèque , d'en détourner Vapplication , contre la volonté
du créancier propriétaire de ce d ro it , seu l juge de son intérêt ¿1
cet égard ;
Et l’arrêt ajoute : que si dans des circonstances où cet intérêt n’é
prouverait manifestement aucune lésion , il peut être indifférent que
l’exercice de son hypothèque soit assigné sur la masse cumulée des
prix qui sont en distribution , il n’en saurait être de m ê m e , lorsque
le refus d’application du principe de l’indivisibilité de l’hypothèque,
entraînerait un préjudice, soit pour lui-m ême , soit pour d'autres
créanciers.
Q u e faut-il conclure de tout ceci ?... Q ue la jurisprudence ré
pugne à autoriser l’exercice du droit rigoureux qui appartient au
créancier à hypothèque générale, lorsque ce droit est exercé par
ce créancier, de manière à nuiie aux autres créanciers , sans intérêt
pour lui même ; qu'au contraire, elle autorise l’exercice de ce droit,
lorsque le créancier à hypothèque générale ne veut en user qu’en
vue d’ un intérêt sérieux et légitime.
Si ces principes sont vrais , s’ils concilient le droit cl l’équité,
l’application à la cause du sieur Dumuy en est facile Le sieur I)umay csl créancier tout à lu fois à hypothèque générale du chef du
mineur P ru n e y re , cl à hypothèque spéciale, de son clicl personnel.
�—
h
—
L e prix de lous les biens du sieur P runeyre , son débiteur, n’est pas
distribué dans un seul et même ordre; il n’y a d’ordre que sur le
prix des biens de Saint-Germain-Lembron ; il n’y en pas sur le prix
des biens vendus aux appelants. L e sieur Dumay n’a pas l’espérance,
vu la date de son inscription, d’être colloqué pour sa créance à h y
pothèque spéciale, sur le prix des biens de Saint-Germ ain-Lem bron,
s’il se fait colloquer sur ces biens pour le montant de sa créance à
hypothèque générale; il avait donc un intérêt incontestable à agir
ainsi qu’il l’a fait.
Remarquons, au surplus, que la question que nous venons de dis
cu ter, parce qu’elle a été soulevée par les adversaires, est intem
pestive et prématurée, et que leurs prétentions à faire modifier l’ordre
sont, au moins quant à présent, non-recevables.
Celte discussion, en effet, ne pourrait être discutée que par les
créanciers du sieur P runeyre, elles appelants ne sont pas créanciers;
ils ne demandent pas de collocation à l’o r d r e , et n’ont pas le droit
de critiquer l’ordre des collocations ; comme acquéreurs des biens
d’Auzat-sur-Allier, ils n’ont pas encore été troublés dans la posses
sion des héritages par eux acquis, et ce n’est qu’en cas de trouble
qu’ils pourront devenir créanciers du sieur P r u n e y r e , par suite de
la garantie qu’il leur a promise. Il semble donc que la cour ne peut
pas statuer sur un débat qui n’est pas né.
Du reste , qu’on les considère, si l’on v e u t, comme créanciers
dès à présent, puisqu'ils sont des tiers intéressés à surveiller les
résultats de l’ordre, l’application des principes devra toujours être la
même. L e sieur Dumay devra être maintenu dans tous les droits
qu’il a acquis et qu’il n’a fait qu’exercer comme l’auraient fait les
sieurs Cromarias et Rougier , s’ils s’étaient fait subroger à une
hypothèque générale.
Il est de toute évidence que dans la position où étaient les sieurs
Cromarins et Hougier, ils avaient intérêt à payer le mineur Pru-
�neyre pour être subrogés à son hypothèque légale , et que s'ils
l'eussent fait, ils auraient agi absolument de'Ia même'manicre que
le sieur Dumay ; ils n’auraient pas fait peser celle hypothèque légale
sur les immeubles par eux a cq u is, mais bien sur ceux de SaintG e rm a in -L e m b ron , afin d’en affranchir ceux d’Auzat-sur-Allier.
E t alors qu’arriverait-il aujourd’hui ?.... L e sieur Dumay ne serait
plus qu’un simple créancier avec une hypothèque spéciale ineffi
cace1; sa créance, étant primée par l’hypothèque légale du mineur,
ne serait pas colloquée ; réduit à la perdre, serait-il fondé à se
plaindre ; pourrait-il reprocher aux sieurs Cromarias et Rongier
qu’ils auraient employé des manœuvres frauduleuses; pourrait-il ,
enfin, contester leur droit et l'intérêt qu’ils auraient à l’exercer
ainsi ?... Il est évident que les adversaires feraient au sieur Dumay
la même réponse qu’il vient de leur faire lui-même.
Les sieurs Cromârias et Rougiër ont négligé de p ayer la créance
du mineur P ru n e y re , afin d’obtenir une subrogation qui eut mis
leurs intérêts à couvert ; ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce
qu’un autre vienne exercer un droit qu’ils ont dédaigné.
Enfin, lorsqu’ils onl contracté aveclesieur Pruneyre, ils ont connu
ou pu connaître sa situation hypothécaire ; ils ont eu connaissance ,
notamment, de l’hypolhèque légale du mineur Pruneyre, mention
née dans leur contrat d’acquisition; ils pouvaient , d’après les arti
cles 2161 et suivants du C ode civil, obtenir la radiation de l’h y p o thcque légale du mineur , et en faire affranchir les immeubles par
eux acquis, pour la laisser subsister uniquement sur les immeubles
de Saint-Germain-Lembron ; ils ont encore négligé de le faire. Ils
ont e u , enfin, le tort très-grave de payer le prix de leur acquisi
tion avant d’avoir purgé l’hypothèque légale du mineur ; ils ont fait
ensuite une purge irrégulière. A qui doivent-ils s’en prendre, si ce
n’esl à eux-mêmes ?
Quant au sieur Dumay et au sieur Cham bordon, leur conscience
ne leur reproche rien; ils croient avoir démontré que le jugement
�-
39 _
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dont est appel a justement repoussé toutes les demandes de leurs
adversaires. Ils espèrent avec confiance que l'arrêt de la C ou r fera
justice des imputations calomnieuses dont ils ont été l’objet.
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Subrogé-Tuteur ,
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> Intimés.
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M* C H I R O L , Avocat des sieurs Dumay.
M* D U C L O Z E L , A vocat du sieur Chambordon.
M* M A R I E , A voué du sieur Dumay.
M* T A IL H A N D , Avoué du sieur Chambordon.
Riom. — Imprimerie de A. Jouvet, Libraire et Lith. près le Palais.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dumay, Jean-Gilbert. 1846?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
A. Dumay
F. Dumay
L. Chambordon
Chirol -Duclozel
Marie
Tailhand
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
conseils de famille
tutelle
dot
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour les sieurs Jean-Gilbert et Nicolas-Félix Dumay, et le sieur Chambordon, subrogé tuteur du mineur Pruneyre, tous intimés ; contre les sieurs Cromarias et Rougier, anciens avoués, demeurant à Riom, appelants, en présence de monsieur Bonnefoy, avoué à Issoire, aussi intimé.
Annotations manuscrites. Question suivi de l'arrêt
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1846
1835-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3011
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3010
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53628/BCU_Factums_G3011.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Auzat-la-Combelle (63022)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conseils de famille
Créances
dot
hypothèques
minorité
tutelle
-
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42e4f87be44a8478779bae91341c1393
PDF Text
Text
c o lin I>IÏ CASSATION.
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M.
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LE CONSEILLER ( JIARDEÜ
___
MÉMOIRE EN REPLIQUE «
POUR
i° M. de N O A IL L E S , duc de P O I X , tuteur des enfants
mineurs de M. le vicomte A l e x is de N 0 A I L L E S ;
2°
M. le m arquis et madame la marquise
>de N o a i l l e s ;
de
VE RAC , née
5° Madame la vicomtesse A l f r e d de N O A IL L E S , agis
sant comme tutrice de mademoiselle M ar i e - C é c il e de
N O A IL L E S , sa fillemineure, défendeurs;
CONTRE
Les Héritiers de M.
J
o s e - I gnacio de
LA TORRE.
QUESTION.
Lorsque le demandeur est décédé pendant le cours d ’une in
stance, laissant des héritiers m ineurs, si le tuteur de ceux-ci vient
à décéder sans avoir repris l’instance en leur nom et avant que la
péremption ait été dem andée par le défendeur, l’instance, alors
même que plus de trois ans se seraient écoulés antérieurement
1
i
RAPPORTEUR.
K
AVOCAT
GÉNKHAL.
i’
�sans poursuites, ne peut-elle tomber en péremption que par l’ex
piration du délai de six mois à partir du décès du tuteur?
Telle était la question principale du procès. L e tribunal civil de
Bordeaux l’avait
résolue affirmativement, et , accessoirement,
il avait ajouté q u e , dans l’espèce, la péremption pouvait d ’autant
moins être prononcée, que les mineurs étant restés pendant un
certain temps dépourvus de t u te u rs, les délais de la péremption
n’avaient p u , durant cet intervalle, courir contre eux.
L a Cour royale de B o rd ea u x, saisie de l’appel dirigé contre ce
ju g em e n t, en a confirmé le dispositif; elle a rejeté la demande
en péremption , mais en s’appuyant surtout sur le motif accessoire
donné par le jugement de première instance dont elle paraît avoir,
pour le surplus, désapprouvé la manière de voir.
Cette décision , quels que soient scs motifs, ne peut être annulée
par la Cour qu’autant que les demandeurs en cassation parvien
draient à prouver q u ’en refusant de prononcer la péremption ,
l’arrêt a violé un texte de loi; nous espérons pouvoir établir au con
traire q u ’en décidant ainsi qu’il l’a fait, cet arrêt s’est entiè
rement conformé aux différentes dispositions du Code de proeé*
dure qui prononcent sur la péremption d’instance.
FAITS.
Une sentence arbitrale, rendue à Philadelphie le i er mai 1802 ,.
a condamné M. Jose-Ignacio de L a T o r r e , auteur des demandeurs
en cassation, h payer à M. le vicomte de Noailles un capital de
24,093 dollars (environ i 3 o , o o o f r . ) , avec
les intérêts de cette
somme, tels que de droit.
M. le vicomte de Noailles est décédé à l’étranger en janvier 180/»,
sans avoir mis à exécution la sentence par lui obtenue.
�( 5 )
L e débiteur de La T o rrc est décédé en 1824.
A cette é p o q u e , les héritiers du vicomte de Noailles n’avaient
encore
exercé aucunes poursuites. L a créance était même restée, à
ce qu’il paraît, à peu près ignorée d’eux.
Ce long silence fut rompu en 182g. Suivant exploit du i 5 décembre,
M. le comte Alexis de Noailles et ses consorts, aujourd’hui défen
deurs en cassation , assignèrent les héritiers de L a Torre devant le
tribunal civil de Bordeaux pour voir déclarer exécutoire contre
eux la sentence rendue en 1802.
L ’instance, liée contradictoirement, ne s’engagea pas d’abord sur
le fond du procès; les héritiers de La Torre élevèrent des incidents
dont il est rendu compte dans l ’arrêt et dans le jugement de
première instance. Il serait superflu d’en présenter ici l’exposé.
La marche de la procédure resta interrompue de la part désavoués
à partir du 8 mai 1 855 . On ignore quels furent les motifs de cette
inexplicable inertie.
Durant cette espèce d ’abandon, e t, le il\ mai 1 8 3 5 , arriva le
décès de l’une des parties, M. Alexis de Noailles, qui laissa des
enfants en bas Age sous la tutelle de madame leur m ère, comtesse
Alexis de Noailles.
Un an plus tard, et le 5 août i 836 , décès de madame la comtesse
de Noailles, q u i, durant sa trop courte administration, fut hors
d ’état de reprendre l’instance précédemment engagée.
T ren te-n euf jours après le décès de madame de Noailles, et le
i 4 septembre 1806, M. le duc de Poix fut nommé tuteur aux m i
neurs de Noailles par délibération du conseil de famille.
L e nouveau tuteur était à peine investi de ses fonctions et des
litres de famille, lorsque, à la date du 10 décembre 1 8 5 6 , il se
vit surpris par une demande en péremption formée contre lui par
les héritiers de La T o rrc. C ’était à l’extinction de l’action qu’on
voulait arriver à l’aide de cette voie.
�Enréponseà cette attaque inopinée, et le 23 janvier 1857, c'est-àdire moins de s ix mois après le décès d e m adam e de N o a ille s ,
M. le duc de Poix fit signifier un acte d’avoué par lequel il déclarait
reprendre l’instance introduite le 1 5 décembre 1829, «entendant,
« était-il dit, que ladite instance fût continuée sur les derniers actes
* et errements de la procédure, et c e , nonobsthnt la demande en
« péremption. »
L ’instance étant ainsi reprise en fait et en droit, les héritiers de
iNoailles combattirent le moyen de péremption par un double argu
ment : i° il 11’y avait pas, lors d e là demande, six mois dediscontinuation depuis le décès de madame de Noailles, arrivé, comme
on vient de le d ire, le 5 août 1 8 5 6 ; 20 il n’y avait pas non plus une
discontinuation de trois ans et six mois entre le dernier acte de la
procédure (8 mai 1 855 ) et le jour où la demande en péremption
( 10 décembre i 8 5 6 ) a été formée. En eü'et, défalcation opérée
du temps écoulé entre le décès de la tutrice et le choix d ’un nouveau
tuteur, il 11e restait plus qu ’ un laps de trois ans cinq mois et vingtdeux jours écoulés sans poursuites.
Le tribunal civil de Bordeaux a accueilli ce double système de
défense invoqué dans l’intérêt des mineurs. Comme sa décision
est, virtuellement du moins, maintenue par l’arrêt attaqué, il est
nécessaire de la reproduire dans son entier.
POINT DE DROIT.
« Y a-t-il lieu (le déclarer ou non l’instance dont il s’agit périmée?
« Que doit-il être statué sur les dépens?
<* Ouï M«‘ Lacoste, avocat, et Iïoudias, avoué du demandeur,
et M** Lagarde, avocat, et I5r u n c a u , avoué des défendeurs;
« Ouï M. Vaslapany, substitut du procureur du roi;
�« Attendu q u e , dans le Code de procédure civile, le législateur
a voulu faire cesser les diversités de jurisprudence et les contro
verses des jurisconsultes au sujet de la péremption ; que l’art. 397
de ce code fixe le délai de cessation de procédure, après lequel
une des parties colitigeantes peut demander que la péremption soit
prononcée, mais qu’en même temps l’art. 399 déclare que la pérem p
tion ne peut jamais s’acquérir de plein droit, et qu’elle ne peut
avoir lieu q u ’autant qu ’ elle a été demandée après le délai fixé par
l’art. 397; que le sieur de L a Torre, ès-noms et qualités qu’il agit,
a formé contre les enfants de feu sieur Alexis comte de Noailles, par
exploit du 10 décembre i 836 , une demande en péremption de l’in
stance introduite contre le sieur Jean-Louis de L a T orre et consorts
par les héritiers du sieur Louis-Marie marquis-vicomte de Noailles,
suivant exploit de Pluniencie, huissier à Bordeaux, en date du
1 5 décembre 1829, et q u ’il reste à examiner si cette demande a été
formée après le délai fixé par l’art. 897 du Code de procédure
civile;
« Attendu que cet article, qu’on aurait pu mieux rédiger, est
conçu en ces termes :
k
Toute instance, encore qu’il n’y ait pas constitution d’avoué,
¥ sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.
« Ce délai sera augmenté de six mois dans tous les cas où il y a
« lieu à dem ande en reprise d'instance ou constitution de nouvel
« a v o u é ;»
1
« Attendu que le feu sieur comte de Noailles ayant été déclaré,
par sentence arbitrale rendue aux États-Unis en 1802, créancier
de la maison de commerce dont le sieur de La Torre avait été
nommé liquidataire, fit assigner ce dernier, en 1829, devant le tri
bunal civil de Bordeaux, pour voir ordonner que ladite sentence
arbitrale serait exécutoriableen France; que le dernier acte de cette
procédure a eu lieu le 8 mai i 8 5 3 ; que, le 14 niai 1835 , le sieur
�( «)
comte de Noailles déccda, et que la dame de Nouilles, sa veuve, de
vint ainsi tutrice légale de ses enfants m ineurs, et q u ’il était néces
saire de l’assigner en reprise <l’instance ; que la darne veuve comtesse
de Noailles étant elle-même décédée le 5 août i 836 , ce décès né
cessitait une reprise d ’instance avec le tuteur qui serait nommé à
ces enfants m ineurs, tuteur dont il paraît que la nomination n’a
jamais été provoquée; que c’est dans cet état de choses, et le 10 d é
cembre i 836 , que le sieur de La T o r r e , au nom q u ’il agit, a formé
sa demande en péremption d ’instance, demande q u i, si elle est
accueillie, frapperait de la prescription trentenaire la seutence arbi
trale rendue aux États-Unis en l’année 1802 ;
« Attendu q u e , si l’on ne s’attachait qu ’à la lettre de la loi, il en
résulterait que chaque événement qui donne lieu à la reprise d ’in
stance devrait faire ajouter un délai de six mois h celui de trois
ans fixé par les premières expressions de l ’art. 397 ; de sorte que ,
dans le ca3 où deux événements, arrivés pendant le délai de trois
ans fixé pour autoriser la demande en péremption, auraient donné
lieu à la reprise d’instance, il faudrait ajouter un an au délai cle
trois ans; mais que la jurisprudence, en s’attachant, non à la lettre
de la loi, mais à l'intention du législateur, a établi que tous les évé
nements survenus dans le délai de trois ans 11e peuvent nécessiter
que l’addition d ’un seul délai de six mois; que le tribunal reconnaît
la sagesse de cette jurisprudence; qu’ il résulte également des expres
sions littérales de la loi que si, après un premier événement arrivé
dans les trois ans, et q u i , ayant donné lieu à la reprise d ’instance,
augmenterait ce délai de six mois, qu ’ un second événement arrivé
pendant le délai de six mois, on devrait ajouter un nouveau délai
de six mois à raison du second événement; mais que la jurispru
dence a décidé que, dans ce cas, le second délai se confond avec le
prem ier; de sorte que six mois après le second événement, et à
x:nmplcr du jo u r où il est arrivé, il su/lit du délai de six mois pour
autoriser la demande en péremption; que le tribunal reconnaît
�également la sagesse de celle jurisprudence qui s’applique parfaite
ment à la cause qui lui est soumise;
« Qu’en effet, il ne faut pas perdre de vue que la péremption ne
»’acquiert pas de plein droit, qu’elle ne peut avoir lieu q u ’autant
qu’on la demande, et que le décès du comte de Noaillles, arrivé le
11 mai 1 835 , avait prorogé de six mois le délai de trois ans; que le
décès de la dame comtesse de Noailles,arrivé le 5 août i 836 , époque
où la péremption ne pouvait être encore dem andée, il en résulte
que le décès, donnant lieu à la reprise d ’instance, prorogeait de six
mois, à compter du 5 août i 8 3 6 , le délai après lequel la péremp
tion pouvait etre demandée; que, cependant, c ’est avant l’expiration
de ce délai, qui ne devait finir que le 5 février 1837, que le sieur
de La Torre, au nom qu’il agit, a formé sa demande en péremption
par exploit du i 5 décembre 1 835 ; que cette dem ande, ayant été
formée avant l’expiration du délai fixé par l’art. 097 du Code de
procédure civile, ne peut être admise par le tribunal;
« Attendu
q u ’a
ces
m o tifs
résultant du texte mémeJE[&l&loi£onr
que les mineurs de Noailles, étant privés de leur
tutrice, n’avaient et 11e pouvaient avoir aucun moyen de se défendre ;
pe u t
ajo u ter
:
i
°
que, pour faire courir utilement contre eux le délai d e là péremp
tion, le sieur de La Torre aurait dû provoquer la nomination d ’un
tuteur : ce q u ’il n’a pas fait;
« 20 Qu’il est contraire aux lois q u ’on puisse invoquer la péremp
tion contre des mineurs pour n ’avoir pas agi lorsqu’il leur était impos
sible d ’agir faute de tuteur qui pût les représenter;
« 3 ° Q u’il ne s’agit pas, à leur é g a rd ,d ’un changem ent d'état ou
de cessation de fon ction s, circonstances qui n’empêchent pas une
partie de plaider et de se défendre, mais du défaut absolu de toute
qualité de la part des mineurs de Noailles pour plaider ou pour se
défendre; q u ’ainsi, l’art. 545 du Code de procédure civile est inap
plicable à la cause;
�« 4 ° Qu’il en est de même de l’art. 078 du même Code, qui ne
s’applique q u ’à des mineurs représentés par un tuteur qui peut
les défendre et qui est responsable envers eux de sa négligence;
mais que, dans le cas actuel, 11’étant représentés par aucun tuteur,
ils seraient privés de tout recours et de toute garantie;
« 5 ° Enfin, que la péremption étant par elle-même une loi de
droit étroit, il ne peut pas être permis aux juges d’en étendre les
dispositions;
* Par ces motifs, le tribnual, faisant droit aux parties, déclare n ’y
avoir lieu d'admettre la demande en péremption formée parla partie
de M* Boudias contre les parties de M° B r u n e a u ;a u surplus, con
damne la partie de M* Boudias, envers celle de M 'B r u n e a u , aux
dépens. »
0 Sur l’appel de cette décision par les héritiers de La T orre est
intervenu un arrêt coniirmatif conçu en ces termes :
-
'$ 0 % .
EN
D R O IT .
« Lorsqu’il y a lieu d'appliquer le délai supplémentaire de six
mois, accordé par l’art. 097 du Code de procédure civile, doit-on
faire courir ce délai à dater du dernier événement donnant lieu à
reprise d’instance ou constitution de nouvel avoué?
* La péremption d’instance court-elle pendant le temps que
des mineurs sont dépourvus de tuteurs?
« Ne doit-on pas confirmer la décision du tribunal?
* Ouï, aux audiences précédentes, lesavoués en leurs conclusions,
]\le Delbos, avocat des appelants, Me Lagard e, avocat des intimés,
M* Lacoste, avocat des appelants et M. F ourcau, substitut de
M. le procureur général en ses conclusions verbales et motivées;
« Attendu, quant au premier moyeu tiré de l’art. 397 du Code de
�( 9 )
procédure, que toute instance est éteinte par discontinuation de
poursuites pendant trois ans, et q u ’il est dit que ce délai sera a u g
menté de six mois dans tous les cas où il y aura lieu h demande
en reprise d’instance; que la loi est claire, qu’elle n’accorde, dans
tous les cas, q u ’un délai supplémentaire de six mois, et q u e , dès
lors, ce délai ne peut être prolongé lorsqu’il a couru utilement; de
telle sorte q u e , si deux événements ont pu donner lieu à reprise
d ’instance, le délai supplémentaire de six mois ne peut être néan
moins prolongé;
« Attendu qu’ il y a une grande analogie entre la prescription et
la péremption d’instance, surtout lorsque la péremption entraîne
avec elle la prescription de l’action, ainsi que cela se rencontre dans
la cause actuelle;
x Attendu que, d’après l’art. 2252 du Code civil, la prescription
ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à
l’art. 398, et à l ’exception des autres cas déterminés par la loi ;
« Q u ’il faut reconnaître qu’un cas d’exception se rencontre dans
l’a r t^ iifftfd u Code de procédure civile, lequel porte que la péremp
tion courra contre l'État, les établissements publics et toutes les
personnes même m ineurs, sauf recours contre les administrateurs
et tuteurs;
*
Attendu que si, par cet article, le législateur a voulu que la
péremption courût contre les m ineurs, il a voulu en même temps
que leurs droits fussent garantis et qu’ ils eussent un recours contre
leurs tuteurs; que la loi est aussi expresse quant au recours qu’elle
leur accorde, que relativement à la péremption à laquelle ils sont
assujettis;
« Attendu que l’on fait vainement observer que la péremption
dans ce cas, est établie comme principe général, et n’est limitée par
aucune exception; qu e le recours contre le tuteur est une réserve
et non pas une condition.
2
�(
10
)
« Qu’en effet, si la condition n’est pas littéralement exprimée, il
faut cependant reconnaître que la loi a deux dispositions et que la
première est modifiée par la deuxième ;
Que si le législateur a été animé du désir de mettre un terme
au moyen de la péremption, à la longueur des p ro cè s, il a voulu
en môme temps pourvoir aux intérêts des mineurs en leur assu
rant un recours contre leur tuteur; que ce remède h la péremp
tion fait partie du même article et de la même phrase, dans laquelle
elle se trouve établie; d ’où il suit que les deux dispositions sont
corrélatives, et que les séparer l’ une de l’autre, ce n’est pas inter
préter la loi, c’est en changer la disposition; q u ’en effet, dans ce
système, il faudrait substituer à l’art. 098 du Code de procédure
un article ainsi conçu : « La péremption courra contre les mineurs,
même lorsqu’ils n’auront pas de tuteurs et dans l’impossibilité où
ils seraient, par ce m otif, d’exercer un recours contre lu i; qu’il
suflit d énoncer une pareille supposition pour voir qu’elle est dia
métralement opposée à l’art. 098, tel q u ’il est conçu;
« Attendu q u ’à moins d’ une disposition formelle, il est impossible
d ’admettre que le m ineur, frappé d’incapacité par la loi, puisse
subir les conséquences préjudiciables d’une prescription q u ’il est
dans l’impossibilité d ’éviter et de prévenir ;
« Attendu que s’il importe à l ’ordre public de faire terminer
promptement les débats judiciaires, l’intérêt du mineur est aussi
placé sous la protection spéciale des lois; que cet intérêt et l’ordre
public ne se trouvent conciliés que lorsque le recours des mi
neurs concourt avec la péremption; que tel est le véritable sens de
l’art. 5 g 8 du Code de procédure;
« Attendu, au surplus, que cet article ainsi expliqué 11e peut
causer un préjudice notable au défendeur, puisqu’il peut provoquer
la nomination d ’un tuteur dans tous les cas où elle devient néces
saire pour la poursuite de l’instance, et que le retard peu considé-
�( «
)
rablc qui peut en résulter ne peut être comparé au préjudice, sou
vent irréparable, auquel le mineur serait exposé par une péremp
tion qu’ il lui serait impossible d’empêcher ;
« Attendu q u e , par tous ces m otifs, il faut reconnaître que la
péremption ne peut courir contre le mineur pendant qu’il est dé
pourvu de tuteur;
« Attendu, en fait, que les mineurs de Noailles ont été privés de
tu teu r
pendant quarante jours, pendant lesquels la péremption n’a
pu courir, et que, dès lors, il s’en faut de huit jours que l’intervalle
de temps nécessaire pour acquérir la péremption fût accomplie,
lorsque Lorenzo de La T orre a formé sa demande et que, par con
séquent, elle était non recevable;
« L a Cour met au néant l’appel interjeté par de L a T o rre et
autres du jugem ent du tribunal civil de Bordeaux, du 16 août 1857,
ordonne que ce jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur,
condamne l’appelant en l’amende et aux dépens. »
Les demandeurs ont dénoncé cet arrêt à la censure de la Cour,
pour violation des art. 545 et 3 y 5 du Code de procédure. Dans
leur mémoire ampliatif, et particulièrement dans un mémoire
imprimé, récemment distribué, ils s'efforcent de concentrer l’u
nique intérêt du pourvoi dans la question de savoir « si la péremp
tion d'instance contre le mineur doit être suspendue pendant l’intervalle
qui s’écoule entre le décès de son tuteur et la nomination de celui qui est
appelé à le remplacer. •
Nous avons d éjà , dans un premier m ém oire, auquel nous nous
référons, justifié les motifs de l ’arrêt. Nous ne nous occuperons
dans celui-ci que du soin d’en justifier le dispositif, c ’est-à-dire
de prouver qu’en refusant le bénéfice de la péremption, la Cour
royale s’est conformée au texte et à l’esprit des art. 097 et 399 du
Code de procédure civile.
La Cour n’aura donc pas à s’occuper d’une manière exclusive
de la question posée par les demandeurs en cassation. Ce point
�(12)
«le doctrine dût-il être envisagé par la Cour suprême autrement
que ne l’a fait l ’arrêt attaqué, cet arrêt se justifierait encore par
des raisons, à nos y e u x , tout à fait péremptoires.
Sous le mérite de ces observations, et sans nous préoccuper
par conséquent des motifs textuellement e x p r im é s, soit dans le j u
gement, soit dans l’a r r ê t , nous irons droit à la véritable question
du procès, celle de savoir si une reprise d ’instance, formée dans
les six mois du décès du tuteur empêche ou non la péremption.
Si l ’on décide en faveur des mineurs, comme cela doit être, le
* rejet du pourvoi formé parles héritiers de L a T o r r e ne peut man
quer d ’être prononcé.
D ISC U SSIO N .
A l’appui de leurs prétentions , les demandeurs en cassation ont
émis un principe complètement erroné. Suivant eux, la péremp
tion doit courir de plein droit à partir du dernier acte de la pro
cédure. Il est manifeste au contraire que la discontinuation des
poursuites n’entraîne l ’extinction de l’instance qu'autant que la p é
rem ption est expressém ent dem andée avant d'avoir été couverte.
L ’art.
599 du Code de procédure civile, est ainsi conçu : « La
péremption n'aura p a s lieu de droit ; elle se couvrira par actes
valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la dem ande
en pérem ption. »
A la v é r ité , l'art. 097 énonce que toute instance
sera
Ét e i n t e
p a r la discontinuation des poursuites p en da nt trois ans. E t de
ces termes, en apparence absolus, on veut induire q u ’il en est des
délais en matière de pérem ption comme des délais en matière
de prescription. Mais l’art. 099 a soin de dissiper l’équivoque et de
prévenir ju sq u ’à la possibilité d ’une confusion entre les deux cas.
De ce rapprochement on doit conclure que le délai fixé par le
premier paragraphe de l’art. 097 ne court utilement que si lu
�(
-15
)
péremption est plus tard demandée; d ’où il suit que si elle est,
d ’une manière quelconque, valablement couverte avant d ’être de
mandée, le temps de la discontinuation, quelle qu’ait été sa durée,
n’a pu opérer aucun eftet légal.
Cela posé, il reste h savoir de combien de manières une pé
remption peut se trouver couverte. D ’abord elle est couverte, aux
termes de l’art. 5 9 9 , quand l’une des parties fait des actes valables
avant que la demande en péremption ait été formée.
Mais ce mode n’est pas le seul. L e deuxième paragraphe de
l’art. 597 en précise un second d’ une nature différente. E t nous sou
tenons quaux termes de cet article, la péremption est couverte s’ il
survient, avant qu’elle soit dem andée, un événement qui donne
lieu à reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué.
Il est ainsi conçu :
« Toute instance, encore q u ’il n’y ait pas eu constitution d ’avoué,
u sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.
« Ce délai sera augmenté de six mois dans tous les cas où il y
« a lieu à demande en reprise d ’instance ou constitution de nouvel
« avoué. »
L e sens de cette disposition est parfaitement clair et décisif, si
l ’on remonte aux sources où évidemment elle a été puisée. Voici
comment Pothier, au sujet de l’ancienne législation, expose les
principes de la matière :
« La péremption, dit-il, s’opère p a r la discontinuation des p ro u cédures pendant le temps de trois ans; la mort des parties ou
« même de l’ une des parties, ou de leur procureur, qui arrive dans
« les trois ans,
empêche
la pérem ption. L a
r a iso n e s t qu’ il f a ü t
« qu’ u n e chose e x is t e p o u r qu’ e l l e pu isse ê t r e s u j e t t e a p é r i r .
« Ces morts interrompent l’ instance, et font q u e , tant q u ’il n’y a
« point de reprise ni de constitution de nouveau procureur, il n’y
t< a p as, en quelque façon , d’ instance subsistante, e t, par consc-
�u * )
r quent, il ne peut y avoir lieu, pendant tout ce tem ps, à péremp« tion ; mais si l’instance est reprise ou q u ’on constitue nouveau
« procureur, il y a lieu à la péremption p a r la discontinuation des
« procédures depuis la rep rise, ut sit fin is litium. » (Procédure,
part, i , c h .,
sect.
e t g / f .)
Il était donc de maxime constante, dans l’ancien droit, que le
décès des parties ou de leurs procureurs couvrait la péremption
lorsque ce décès survenait avant l’expiration des trois ans ; le passé
n’était plus d’aucun effet. La péremption était em pêchée, comme
le dit énergiquement Pothier, et elle ne reprenait son cours que
s ’il y avait discontinuation des procédures depuis la reprise.
Telle était la règle à l’époque où la péremption s’acquérait de
plein droit; mais il fallait, sous l’empire de cette jurisprudence, que
Je décès survînt p en da nt le cours des trois ans pour que la péremption
fût couverte, autrement la force seule des délais l’eût opérée de
plein droit.
Plus tard , il fut reçu que la péremption ne pouvait s’acquérir
de plein droit par la seule puissance des délais. Pothier atteste de
la manière suivante ce changement notable :
« I l p a ra ît, d it-il, qu'on ju g e
a u j o u r d ’hui
en parlement que
r la péremption n ’est point acquise de plein droit, et que, tant
« q u ’elle n’a point été demandée par celui au profit de qui elle
» est acquise, l’autre partie peut la couvrir en faisant quelque acte
« de procédure. » (Arrêt du 12 août 17J7, rapporté par Denizart,
v° Pérem ption, n. 18.)
La conséquence de cette innovation se déduisait d ’elle-même.
Désormais tout acte signifié, tout événement propre à couvrir la
péremption, opéraient leurs cficts légaux s’ils survenaient même
après Cexpiration des trois ans sans poursuites, mais avant tou
tefois que la péremption eût été demandée.
L e Code de procédure a-t-il apporte quelque changement à ce
�( 15)
point de doctrine anciennement incontestable? Nullement. Il l’a ,
au contraire, consacré en termes exprès, et la modification qu’ il
a introduite n’a aucun rapport avec la difficulté qui nous occupe.
Dans la législation ancienne, le décès de l’une des p arties, en
couvrant la péremption, effaçait totalement les traces de la dis
continuation, et il fallait, pour donner lieu à l’extinction de l’in
stance, une seconde discontinuation de trois ans à partir, non pas
seulement du d é cè s, mais a partir du jo u r de la reprise d’instance.
L e législateur moderne a circonscrit le d é la i, afin de mettre im
terme aux procès, ut sit finis litium ; il a pensé q u ’ une simple
discontinuation de six mois à partir du décès devait suffire, avec
la condition toutefois q u ’après ce temps, la péremption aura été
formellement demandée. Yoilà le sens du deuxième paragraphe
de l’art. 097 : « Ce délai (de trois ans) sera augmenté de six mois,
« dans tous les cas où il y aura lieu à demande eu reprise d ’in« stance ou constitution de nouvel avoué. »
Les expressions de cet article ne peuvent avoir d ’autre significa
tion, quand on se pénètre des règles admises dans l’ancien droit
f t de l ’état de la jurisprudence au moment où le Code de procé
dure a été promulgué. Par ces mots, le délai ordinaire sera aug
menté de six mois, il ne faut pas entendre q u ’à l’expiration de
trois ans et six mois la péremption pourra, dans tous les cas p o s
sibles, être prononcée. Un pareil système serait déraisonnable, car
il tendrait à faire supposer q u ’au cas du décès survenu,après plus
de trois ans et six mois de discontinuation, le délai supplémentaire
pourrait se trouver en tout ou en partie d’avance confisqué, ce
qui serait absurde.
Pour donner aux expressions dont s’est servi le législateur un
sens raisonnable, il faut envisager deux hypothèses : celle où le
décès survient dans la période des trois ans et celle où il survient
les trois ans expirés.
�( 16)
Quand il est dit ce dclai sera augm enté de six mois, c ’est du cas
où les trois ans sont déjà écoulés q u ’ il est question ; et s’ils ne
le sont pas, au temps qui restera il faudra ajouter un supplément
de six mois. Ainsi ce même décès q u i, dans l ’ancienne jurispru
d e n ce , aurait ouvert une nouvelle période de trois a n s, en effa
çant subitement les traces du passé, ne servira aujourd’hui q u ’à
procurer un répit de six m ois, outre ce qui peut rester à courir
du délai général de trois ans.
Mais aujourd’hui comme autrefois, le décès de l’une des parties
couvrira ipso facto la péremption du jo u r même où il sera arrivé,
encore bien que trois ans de discontinuation soient écoulés.
Maintenant on demande si après les six mois du délai addition
nel expirés il y aura péremption instantanément acquise?
L ’art. 399 tranche en termes formels cette question, quand il
établit en principe que la péremption n ’a pas lieu de plein droit, et
qu’elle peut être couverte tant que la demande n’en a pas été
formée.
Quel que soit le temps écoulé depuis un premier décès, si un
second survient avant que la demande en péremption soit formée,
le temps antérieur est sans efficacité aucune. Dès lors et par voie
de conséquences, nous devons ajouter qu’une seconde discontinuation de six mois peut seule autoriser la demande en pérem p
tion.
Mais , dit-on, accorder autant de nouveaux délais qu’il y a d’é
vénements successifs, c ’est méconnaître les dispositions du deuxième
paragraphe de l’art. 5 gy, qui ne proroge le délai ordinaire de
trois ans que d ’un seul et uniqne délai additionnel de six mois.
Nous répondons que cet article doit être combiné avec l’art. 099.
C ’est la dem ande formée avant que la pérem ption soit couverte
qui utilise les délais de l’art. 397, et, dans les hypothèses que nous
avons discutées, on la suppose postérieure. On ne peut donc s’ar-
�V
( 17)
/.
réter, comme l’a fait la Cour royale dans le premier considérant
de son arrêt, à cette raison insignifiante que c ’est accorder autant
de délais q u ’il y a d ’événements. Il faut dire au contraire que
dans les hypothèses discutées plus haut le délai n ’a ja m a is utile
ment couruj attendu que la péremption était de plein droit cou
verte avant d'avoir été dem andée ?
Dira-t-on que si le second décès arrive moins de six mois après
le premier, le défendeur sera, en réalité, privé pendant plus de
six mois de son droit de demander la péremption, ce qui est con
traire au texte de l’art. 097 ?
L ’art. 5g7 ne s’explique nullement sur le cas de deux décès
successifs; il déclare que toute instance sera périmée p a r la d is
continuation des poursuites p en d a n t trois a n s, et voilà tout : puis
il ajoute q u e , dans certains c a s , ce délai sera augmenté de six
mois.
Nos adversaires relèvent ici ce q u ’ ils regardent comme une in
conséquence. Si le délai de six m o is , disent-ils, ne commence à
courir q u ’autant q u ’il y a eu une demande formée depuis le décès,
comme celte demande donnerait l’éveil à la partie adverse, le
défendeur a intérêt à ne point la former. Il ne la formera jamais,
elle serait d ’ailleurs inutile et prématurée.
Cela peut être.
Mais, de ce que le demandeur en péremption devra subir un
délai de six mois à partir du premier événem ent, et qu’il en sera
de même par rapport à un second qui surviendrait dans les six
mois du premier, en résulte-t-il que la péremption ait couru sans
même avoir été demandée? Pour répondre affirmativement, il
faudrait qu ’ il fût établi que si avant l’expiration complète des trois
ans la péremption est couverte par un acte de procédure signifié,
le temps antérieur h cette signification sera acquis au demandeur
comme temps utile pour la péremption, système pleinement inad
missible.
,
3
�( 18)
Or la seule différence qui existe entre un acte de procédure va
lable et la survenance d ’un décès, c’est que dans le premier cas il
faut attendre pour la péremption une nouvelle période de trois
ans, tandis que dans le second, cette.jpériode est restreinte à
six mois : du reste, dans l’une comme dans l’autre hypothèse, le
temps antérieur est h tout jamais effacé, et durant cet intervalle
aucune péremption n ’est plus censée avoir couru.
Rendons le raisonnement de plus en plus sensible. Supposons
pour un moment que le Code de procédure ait attribue au décès
de la partie ou de l’avoué l’effet q u ’il avait autrefois, celui de pro
longer de trois ans le cours de l’instance. Dans ce c a s , le défen
deur eût été tenu de différer de trois années sa demande en
péremption, n’importe le temps antérieur écoulé sans poursuites,
de mêm e, pour un second événem ent, et ainsi de suite; aurait jl
pour cela le droit de contester ces délais successifs? Non; car on
lui répondrait que la péremption est chaque fois couverte de la
même manière que si elle l’avait été par un acte formel.
E t maintenant, de ce que le Code a réduit le délai de trois ans à
six mois en cas de décès des parties 011 de leurs a vo u é s, en con
clura-t-on que ces décès ne couvrent plus la péremption ? A coup
sûr, le Code n’a pas entendu s’écarter de la règle qui voulait que
ces événements eussent, dans l’ancien droit, l’effet de couvrir la
péremption.', s’ il eût eu cette intention, il n’aurait pas créé un
nouveau délai. S ’appuierait-on sur ce que le le délai de la pé
remption, dans l’hypothèse d ’un événement donnant lieu à reprise
d’instance ou constitution de nouvel avoué, n’est pas réduit, mais
augm enté? Ce serait faire une é q u iv o q u e , et rien de plus. Car le
délai q u ’entend augmenter le deuxième paragraphe de l’art. 597
est celui de trois ans, mais de trois ans utilement courus avant
l'événement.
S’ils n’ont pas utilement cou ru , il est évident, malgré la rédac-
�(
19
)
lion'am biguë du deuxième paragraphe de l’art. 397, que le Code
n ’a pu songer à proroger des délais dont il n’y avait pas à s’o c cuperi Concluons que le décès de l’une des parties ou de l’avoué
survenu a^rès trois ans de discontfnuation, mais avant toute d e
mande en péremption, substitue pour l’avenir au délai g é n é ra l'd e
trois ans un délai nouveau et spécial de six mois.
L ’ interprétation q u e nous donnons à l’art. 3 g ?
est consacrée
très-explicitem ent p a r un arrêt d e la Cour du 5 jan vier 1808
( S . , 8. 1. 120). E n voici l ’espèce.
Le dernier acte de la procédure était du 28 floréal an 6.
Un premier décès, celui du défendeur D avid, était survenu le 4
vendémiaire an 11.
Un second décès, celui du demandeur Roussilne, était arrivé le
2 février 1807.
La demande en péremption avait été formée par les héritiers
David, le 7 février 1807, c’est-à-dire plus de quatre ans après le
premier décès qui donnait lieu à demande en reprise d’instance,
mais moins d ’un mois après le second.
Les héritiers Roussilne avaient repris l’instance dans les six mois
du décès de ce lu i-ci, mais bien plus de six mois après le décès
de David.
La Cour royale rejeta la demande en péremption.
L e pourvoi dirigé contre son arrêt a été repoussé dans les termes
suivants :
« Attendu q u e , suivant l’usage attesté par l’arrêt attaqué, la p é• remption n’était acquise, sous l’ancien droit, qu’autant
q u ’e l l e
« ÉTAIT DEMANDÉE AVANT D’AVOIR ETE COUVERTE PAU QUELQUE
« ACTE OU ÉVÉ NE M E N T;
« Co d e,
d’ a p r è s l e s
Qu’il, EN EST DE MEME SOUS le flOUVeUU
a r t . 397 e t 099; — Attendu q u e , suivant
« ces mêmes articles, le délai de la péremption est prorogé de six
�( 20 )
« mois, clans les cas où il y a eu reprise d'instance ou constitution
« de nouvel avoué; — Attendu, enfin, q u e , dans l’espèce, la de« mande en péremption a été faite sous l’empire du nouveau Code ;
« quelle ne l ’a été
q u ’a p r è s l e d é c è s d e R o u s s i l n e ,
« de celui-ci ont repris l’instance
et que les héritiers
d a n s l e s s i x mois du d é c è s
; qu’ainsi}
k en rejetant la demande en péremption, l'arrêt s’ est justement con» formé aux lois et aux principes de la matière. »
Cet arrêt nous paraît décisif. L e premier décès, celui de David ,
avait couvert la péremption, e t, à partir de ce décès, il suffisait
d’une discontinuation de procédure pendant six mois pour opérer
l’extinction de l'instance, pourvu toutefois que la demande en fût faite
conformément au prescrit de l ’art. 099; celte demande en pé
remption n’avait point
été
formée
lorsque survint le second
décès, celui de Uoussiine. Ce second décès vint à son tour couvrirla péremption, voilà pourquoi la rop rised ’mstancc, qui eut lieu
plus tard et moins de six mois après ce dernier décès, a rendu tou le
demande en péremption non recevable.
La décision ci-dessus n’a rien qui contrarie la solution donnée
par l’arrêt du 19 août 181G (S., 17. 1. 4 ^) » où il est dit que tous
les cas prévus par l’art. 097, q u i a r r i v e n t p e n d a n t l e c o u r s d e
la
p é r e m p t i o n , ne peuvent jamais donner lieu qu'à une prorogation de six
mois. Ce dernier a r r ê t , rendu dans une espèce où la demande en
péremption avait été formée après un laps de plus de six mois
sans poursuites, à dater du dernier événement, s’applique aux cas
où le second événement est survenu à une époque où la péremption a
utilement couru, c ’esl-a-dire à une époque où la demande en était
déjà fo rm é e , avant que la péremption fut couverte.
Il nous reste à faire l’application des principes consacrés par
l’arrêt du 5 janvier 1808 à l’espèce actuelle. Klle sera facile.
La procédure a été discontinuée le 8 mai i 833 .
L e 14 mai i 855 , c’est-à-dire avant que la discontinuation eut
�( S» )
duré trois ans, est survenu le premier événement qui ait donné
lieu à reprise d ’instance, le décès de M. le cornle de Noailles.
Le 5 août i 8 3 6 , est survenu le second, c ’est-à-dire le décès de
madame la comtesse de Noailles.
L a demande en péremption a été formée par les héritiers de La
T orre le 10 décembre i 8 3 6 , c’est-à-dire plus de six mois après le
premier événement qui motivait une demande en reprise d’in
stance, mais moins de six mois cependant après le second.
E nfin, l’instance a élé reprise par les défendeurs en cassation le
20 janvier 1837, c’est-à-dire moins de six mois après le décès de ma
dame la comtesse de Noailles.
L e premier événement, qui donnait lieu à une reprise d ’inslance, c ’est-à-dire le décès de M. le comte de Noailles, est arrivé
avant la demande en péremption et à une époque où la discontinuation des poursuites n’avait pas duré trois ans;
cet événe
ment a donc par avance couvert la péremption pour l’époque fu
ture où les trois ans expireraient (ce jo u r était le 8 mai i 856 ).
Puis, à ce moment, le temps pour la péremption à venir s’est
trouvé, au lieu de trois ans, réduit à six mois.
Or le second événement, savoir, le décès de madame la comtesse
de Noailles, est survenu avant q u ’aucune péremption ait été d e
mandée; elle a donc été une seconde fois couverte , comme elle
Pavait été une première, et par un événement de même nature.
A présent q u ’une demande pareille, formée après le second événe*
m ent, ait pu former un point de départ pour l’avenir, 011 l ’accor
dera s’ il le faut; mais nous disons q u ’ayant été introduite le 10 dé
cembre 1836 , c’est-à-dire qual re mois et cinq jours après l'événement,
e t , d ’ un autre côté, l’instance ayant été reprise, par les défendeurs
«mi cassation, le a 3 janvier 1837, c ’est-à-dire un mois et treize jours
après la demande en péremption, il est plus qu’évident que la
discontinuation de poursuites n'avait duré que cinq mois et dix
�(2 2
)
Jours, et non pas six mois pleins, comme l ’exige le deuxième pa
ragraphe de l’art. 397; donc l’extinction de l’instance ne devait
point être déclarée, donc, en rejetant-la péremption , le jugement
et l’arrêt n’ont encouru aucun reproche.
On objectera sans doute que le décès de madame' la comtesse
de Noailles est survenu dans le cours des six mois après la période
des trois ans qui était close le 8 mai 1 8 5 6 ; on ajoutera que, p a rle
décès de M. le comte de Noailles, l’instance s’étant trouvée prorogée
de six mois, les héritiers de La T orre, obligés desubir cette première
prorogation , ne pouvaient avoir à en subir une seconde à cause
du décès de madame de Noailles; q u e , décider autrem ent, serait
leur imposer une prorogation de près de n e u f mois quand l’art. 397
se contente, dans tous les cas, d’en exiger une de six.
Mais s’il est vrai que le décès de madame de Noailles ait
couvert la péremption, il faut admettre, par voie de conséquence,
que le laps de temps antérieur à ce décès arrivé le 5 août ne
doit plus figurer dans le calcul des délais de la péremption. L ’ob
jection reposerait donc sur une base fausse et erronée.
Si on opposait que le décès de madame de Noailles n’a pas eu
l'effet q u ’on lui suppose, qu e, d’après l’art. 897, les événements
gui donnent lieu à demande en reprise d'inslance ou constitution de
nouvel avoué peuvent seuls couvrir la .péremption, tandis q u ’aux
termes de l’art. 5 /j5 , le changement d ’état des parties ou la cessa
tion des fondions dans lesquelles elles procédaient, n’cmpcchc pas la
continuation des procédures, ce q u i, par la même raison, doit
s ’appliquer au décès du tuteur.
Nous répondrions : Prétendre que l’instance n’est pas tenue pour
interrompue par le décès de madame de Noailles, survenu après
celui de'son m ari, c ’est proclamer que jamais un second événe
ment ne pourra, quel qu ’il soit, couvrir la péremption. Or, cette
doctrine est condamnée et par l’arrêt de 1808, qui a donné à un
�second événement reflet de couvrir la péremption, et par celui de
1 8 1 6 , qui suppose en termes fort clairs que ce second événement
survenu pendant le cours d’ une première interruption peut,néces
siter une reprise d ’instance.
M ais, au surplus, fallût-il admettre que le décès de,m adam e de
Noailles n’a,pas eu cette conséquence, il n’en résulterait point qu ’il
n’a pas couvert la péremption.
Et d ’abord, si la loi attribue à toute cause rÀui interrompt l’instance
l’effet de couvrir la péremption, à bien plus forte raison, l’attribue-t-elle aux causes dont Yeffet légal est d'empêcher les parties, ne
fut-ce que temporairement} de recommencer les poursuites à cause de
leur incapacité, c’est y comprendre le déccs du tuteur arrivé avant
qu ’il eût repris l’instance au nom de ses pupilles. Prétendre que
les causes qui empêchent la reprise d ’instance sont sans effet par
rapport à la pérem ption, c’ est prêter au législateur des idées
choquantes; car c’ est supposer q u ’il est moins généreux vis-à-vis
de ceux dont il enchaîne les actions que vis-à-vis de ceux aux
quels il laisse l’entier exercice de leurs droits.
Un exemple va faire ressortir la bizarrerie q u ’offrirait un tel
système.
Supposons que les enfants de M. le comte de Noailles eussent été
majeurs au temps de son décès, et qu’avant toute reprise d’ in
stance, et toute demande en péremption, l’avoué de M. le comte
de Noailles fût décédé le 5 août i 836 (jo u r du décès de madame
de Noailles).
D après la doctrine admise par l’ arrêt du 5 janvier 1808, le
décès de l’avoué aurait couvert la péremption, et la reprise d ’in
stance faite par les héritiers de Noailles, moins de six mois après
ce décès, le a 3 janvier 1837, aurait conséquemment paralysé 1effet
de toute demande en péremption.
- De cette manière, les enfants du comte de Noailles qui auraient
�(24)
pu agir par eux-mêmes et reprendre à leur gré les poursuites, dès
le jour du décès de leur père, auraient eu cependant le bénéfice
d ’un nouveau délai de six mois , datant du décès de leur avoué.
El l’on voudrait priver du bénéficedc ce délai des enfants mineurs,
incapables d ’agir, que le décès de leur mère avait laissés sans r e
présentant ju diciaire, c’est-à-dire dans une impossibilité absolue
d ’ester en justice jusqu’à la nomination qui a été faite de M. le duc
de Poix pour leur tuteur!
Une telle pensée prêtée au législateur est inadmissible, et serait
inexplicable.
Ma ¡s, dira-t-on, l’art. 3 g 8 du C o d c d c procédure civile porte que
la péremption court contre toutes personnes, même mineures, et il ne
fait aucune distinction entre le cas où les mineurs seraient ou
ne seraient pas pourvus de tuteurs; il en est de même (a rt. 2278
du Code civil) en fait de prescriptions de courte durée; e t, comme
la péremption est une prescription de ce g e n r e , la raison qui a
déterminé le législateur à faire courir contre les mineurs les pres
criptions de courte durée a dû le porter pareillement à faire courir
contre eux la péremption.
Celte argumentation repose sur une fausse interprétation du
deuxième paragraphe de l’art. 397.
Pour être en droit de conclure que le décès du tuteur ne couvre
p a s la péremption, on cherche à démontrer préjudiciellement que
ce décès n'en suspendrait point le cou rs; c ’est supposer que les
actes 011 les événements qui couvrent la péremption ne produisent
cet cilet qu ’ er» ce qu’ils empêchent la péremption de courir. Or, cette
supposition est positivement contraire aux dispositions de l’art. 399
et à celles du deuxième paragraphe de l’art. 397.
Ces articles décident que les actes ou événements qui couvrent
la péremption, loin d ’empêcher son cours à l'avenir, lui servent au
contraire de nouveau point de départ, à la condition toutefois que
�( 25 )
la péremption sera formellement demandée avant qu’elle ait é t é ,
d ’une manière quelconque , légalement couverte.
Tout ce qui résulterait de cet axiome, fort douteux d ’ailleurs en
s o i , que le décès du tuteur n’empêche pas, même en l’absence
d ’ un successeur à la tutelle, la péremption de courir contre
le mineur, par arguments des art. 5 g 8 du Code de procédure et
2278 du Code civil; c’est que ce décès, couvrant la péremption,
donnerait lieu pour l’avenir h un délai particulier de six mois, à
partir de l’expiration du premier délai de trois ans, et que ce délai
de six mois courra, en cas de demande en péremption, même
pendant la vacance de la tutelle.
Mais les art. 3 g 8 du Code de procédure civile et 2278 du Code
civil ne prouvent, en quoi que ce soit, que le décès du tuteur ne
couvre point la péremption; au contraire, il reste démontré par
un argument à fortiori tiré du deuxième paragraphe de l’art. 397,
que la péremption est couverte non seulement parles événements qui
interrompent l’instance, mais aussi par ceux dont l’effet légal est
de rendre impraticable une reprise de celle même instance. Or,
par le décès de madame de Noailles, les m ineurs, privés de leur
représentant, se sont trouvés hors d ’état de procéder à cette re
prise.
Cette interprétation n’a rien que de conforme aux idées de
bienveillance que la loi manifeste pour les mineurs. Il faut laisser
au tuteur le temps de prendre connaissance des affaires de la
tutelle, e t , certes, un délai de six mois n’a rien d ’excessif; les
majeurs, qui peuvent agir dès le jour même de l’événement,
jouissent de ce délai, et cependant le tuteur ne peut agir q u ’après
sa nomination, formalité qui amène d’inévitables lenteurs.
S'il fallait admettre que la loi a mis sur la même ligne les mi
neurs et les majeurs, de fa itt elle aurait dérogé à des règles sa
cramentelles, car elle se trouverait avoir attribué aux mineurs
un délai moins long qu ’aux majeurs. Cette dérogation présumée
4
�est dénuée de vraisemblance; elle est contraire à l'esprit de la
législation, manifesté par les dispositions les plus expresses et
notamment par les termes ide l’art. 444 du Code de procédure
civile, qui veut que les délais de d’appel ne courent contre le
mineur émancipé qu’a partir de la signification du jugement
faite.tant au tuteur qu’au subrogé-tu leur. Cette disposition éta
blit clairement que si le mineur est dépourvu soit de tuteur, soit
de subrogé-tuteur, les délais de l’appel 'restent suspendus ; car il
n’y a plus de signification valablement faite.
A ces arguments, qui nous paraissent décisifs, les adversaires
répondent de la manière suivante :
« On parle de l’intérêt des mineurs, disent-ils (p . 2 6 ) , mais il
« est aussi d’autres intérêts que le législateur devait protéger ; et
(f lorsqu’il a tracé des règles générales, soit pour l’exercice de ceru laines actions dans un délai déterminé , soit pour empêcher les
« débats judiciaires de s’éterniser dans les familles, ces règles
« d’ordre public doivent être respectées, malgré les inconvénients
« particuliers qui peuvent en résulter. C'est ici le sacrifice de l’in« térêt privé à l’intérêt public, qui s’applique même à la propriété,
« le plus sacré de tous les droits que la politique et la loi civile
« garantissent aux citoyens. »
C ’est toujours une suite de cette confusion perpétuelle entre
l’eftet des délais par rapport à la péremption et celui des délais par
rapport à la prescription; on oublie constamment que la prescrip
tion s’opère de plein droit, à l’insu des parties et par le seul laps
de temps (art. 2219 du Code civil;, tandis q u ’en matière de
péremption, au contraire, les délais n’ont de puissance que s’ il y
a eu interpellation et demande signifiée (art. 3 g g du Code de
procédure civile). Il y a donc une fausse assimilation à prétendre
d ’une manière générale que l’intérêt des mineurs, quand il
s ’a g i t
de péremption, doit fléchir devant l’intérêt public, parce qu’il en
est ainsi en matière de prescription de courte durée.
�( 27 )
Ces considérations d’intérêt public ont si peu touché le législa
teur en matière de péremption, qu’ il a exigé non seulement une
demande expresse pour opérer l’extinction de l’instance , mais qu’il
a voulu que cette péremption, recevable quant au délai, put être à
chaque instant couverte, ou par un acte de procédure, ou par un
événement, sans égard au temps qu’a duré l’état de discontinuation
des procédures.
La décision de la Cour royale de Bordeaux est donc justifiée,
quant au fond du droit; e t, quelle que soit l’opinion qu’on se
forme sur la question de savoir si la péremption court contre le
mineur dépourvu de tuteur, il restera démontré que, dans l’espèce,
la péremption ne pouvait être prononcée, l’instance ayant été
reprise dans les six mois du décès de la tutrice. L ’arrêt attaqué,
en refusant de prononcer cette péremption, loin de contrevenir aux
lois de la matière, n’en a fait, au contraire, quels que soient les
motifs sur lesquels il se soit fondé, q u ’une saine application.
Nous concluons au rejet du pourvoi.
M AND ARO U X V E R T A M Y ,
Avocat à la Cour de cassation.
Paris. — lm p. do POMMER E T et G U EN OT, rue M ignon, a.
�
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noailles, de. 1842?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandaroux-Vertamy
Subject
The topic of the resource
péremption d'instance
créances
tutelle
émigrés
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réplique pour 1° M. de Noailles, duc de Poix, tuteur des enfants mineurs de monsieur le vicomte Alexis de Noailles ; 2° M. le marquis et madame la marquise de Vérac, née de Noailles ; 3° Madame la vicomtesse Alfred De Noailles, agissant comme tutrice de mademoiselle Marie-Cécile de Noailles, sa fillemineure, défendeurs ; contre les héritiers de monsieur Jose-Ignacio de La Torre.
Annotations manuscrites. « 25 janvier 1839. Sirey, 1839-2-302 » « 10 août 1842. Sirey 1842-1-783 »
Table Godemel : Péremption : 2. s ‘ensuit-il de la disposition de l’article 398 du code de procédure, portant que la péremption d’instance court contre le mineur, sauf son recours contre le tuteur, que la péremption ne peut courir contre le mineur, pendant le temps qu’il est dépourvu de tuteur ?
le concours de deux évènements qui donneraient lieu, chacun isolément, à une augmentation de six mois pour le délai de la péremption d’instance, n’autorise pas une double prorogation de ce délai : il n’y a lieu qu’à une seule augmentation de six mois.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Pommenet et Guenot (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1842
1798-1842
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2822
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Philadelphie (Etats-Unis)
Rights
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Domaine public
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péremption d'instance
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COUR ROYALE
MÉMOIRE
D E R IO M .
FR E M IÈR E C1IAMBJIE.
EN RÉPONSE A CONSULTATION,
POUR
L e sieur
G il b e r t
R O U X -D R E L O N ,P rop riétaire,
habitant de la ville de Clermont-Ferrand Intim é;
CONTRE
L e sieur C h a r l e s A L B E R T , Comte de W a u tie r ,
M aréchal des Camps et Arm ées du R o i , Chevalier
de l ' Ordre R oyal et M ilitaire d e Saint - L o u is
A p p ela n t
EN
D e Dam e M
J
ean -
B
arie
aptiste
9
PRÉSENCE
T A R A V A N T , Veuve du Sieur
E N J E L V I N , Tutrice de leurs.
�(2 )
en/ans m ineurs, Propriétaire, habitante de La com
mune de P o n t-G ib a u d , et de M e J
T A lLU AND,
ean
-B
a ptiste
A v o c a t, habitant de La ville de
R io m , Subrogé - Tuteur desdits M ineurs , au ssi
intimés.
I
je
point contentieux entre les parties, est de déter
miner le caractère et les effets d’une vehte de biens
«
de mineurs, poursuivie par la tutrice, avec l'autorisa
tion de la justice, et dans les formes prescrites par la
loi.
L es premiers juges ont considéré ces sortes de ventes
com m e des aliénations volontaires ; ils ont conclu de
là qu'elles doivent être assujéties, après les transcription
et notification indiquées par l’art. 2 1 83 du Code civil,
à l’événement de la surenchère du d ix iem e, qui, aux
termes de l’art. a i 8 5 , peut être requise par les créan
ciers inscrits du vendeur.
M. le comte de W a u tie r attaque et critique amère
ment celle décision. Il s’appuie de l ’opinion de juris
consultes aussirecornmandablesqu’éclairés,qui pensent,
avec lui, que les ventes des biens de mineurs appar
tiennent à la classe des ventes judiciaires $qu'elles n’ont
rien de volontaire, puisque ce 11 est point le tuteur qui
vend , mais Xautorité publique qui adjuge après des
formalités aussi rigoureuses que celles prescrites pour les
saisies immobilières; et qu’enlin, soit par leur nature,
soit par leur objet, toutes les ventes faites en justice ne
�(W
(
3)
■
doivent être soumises qu’à la surenchère du quart, indi
quée par l’art. 710 du Code de procédure, comme le
seul moyen réparateur de la vilité du prix.
Si l’on était réduit à opposer une opinion individuelle
à la consnllalion produite par l'appelant, ce ne serait
qu’avec une jusle défiance qu’on attaquerait un système
que l’expérience et les lumières des rédacteurs ren
draient déjà respectable; mais il est permis de se pré
senter avec assurance, quand on peut invoquer à.l’appui
d’ un p réjugé, les principes les plus purs du droit, la
disposition formelle des lois, le sentiment des auteurs,
et l’autorité de la jurisprudence.
A p rès le décès du sieur.Enjelvin, la dame T a ra v a n t,
sa v eu v e , provoqua, en qualité de tutrice de leurs enfans mineurs, une autorisation du conseil de famille, à
l’eitet de vendre le domaine d’Anchal et ses dépen
dances , pour le prix être employé à p ayer les dettes
de la succession.
L e délibératoire du conseil de famille fut homologuée
parun jugement qui désignale juge-commissaire devant
lequel les enchères seraient ouvertes, et nom m a , de plus,
des experts pour procéder ¿1 l’estimation des biens.
L ’évaluation du domaine d’Anchal fut unanimement
portée à la somme de 92,000 fr.; loin d’être exagérée,
comme on a voulu le dire, elle est au-dessous de la
»valeur réelle, aux y e u x de tous ceux qui connaissent
celte propriété, ainsi que les travaux et les dépenses *
considérables qu’y avait fait le sieur E njelvin, pour
�( 4 )
fertiliser, par la conduite des eaux, des terrains jus
qu’alors incultes qu'il avait convertis en prairies trèsproductives.
A u jour indiqué pour l’adjudication, elle ne put
avoir lieu faute d’enchérisseurs. Un nouveau jugement
permit deivendre au-dessous de l’estimation.
L e 16 avril 1 8 1 7 , le comte de W a u tier devint adju
dicataire du bien d’Anchal, moyennant 5 t,ooo francs,
e t , en outre, aux charges du placard, qui étaient trèspeu onéreuses.
Après a voir soumis son adj udication à la transcription,
l’appelant, par acte du 3 juin suivant, fit à tous les
créanciers inscrits la notification prescrite par l’art. 2 i 83,
à l’efïèt de purger les immeubles adjugés de toutes hypo
thèques, avec offre de payer le prix, ainsi qu’iL y était
obligé.
Il ne demeura paslong-tems en suspens sur sa qualité
de propriétaire, puisque le 28 du môme mois, le sieur
Roux-D relon, créancier inscrit du sieur Eujelvin, requit
la mise aux enchères publiques du domaine, conformé
ment aux articles a i 85 du Code civil et 83 a du Code
de procédure,en se soumettant de porter ou de faire
porter le prix à un dixième en sus de celui stipulé en
l ’adjudication; c’est-à-dire, à la somme de 67,893 fr.,
y compris les charges extraordinaires portées au cahier
des charges.
Cette réquisition a été faite dans les formes pres
crites, tant à l’adjudicataire qu’à la dame Enjelvin ,
tutrice, et au subrogé-tuteur, avec assignation à trois
�(
5)
jours devant le tribunal, pour la réception de la cau
tion.
L e sieur de W a u tie r a attaqué cette surenchère
comme tardive et insuffisante, parce qu’elle n’avait pas
été faite dans la huitaine, et qu’elle ne'portait pas
soumission d’élever le prix au quart en sus de celui
de l’adjudication.
U n jugement du i6 juillet 1817 a fait justice de
cette prétention. .
.
Par suite de l’appel qui a été interjeté, la Cour se
trouve investie du droit de prononcer sur cette ques
tion. Elle mérite toute son attention, moins par les
difficultés qu’elle peut éprouver dans sa solution,, que
par l’utilité de fixer la jurisprudence dans une matièrç
qui se reproduit fréquemment.
Pour n’avoir pas occasion de surcharger la discussion
de détails de faits, 011 répondra brièvement à deux
allégations du sieur comte de W autier.
Il n’a point trouvé, comme il ose l’avancer dans son
Mémoire h consulter, le bien d’Anclial dans un état
de dégradation propre à lui faire concevoir des inquié
tudes; il est constant que la culture en était Irès-soignée
par le précédent propriétaire, qui n’a fait que trop de
sacrifies pour le réparer, le garnir suffisamment de
bestiaux, et même l’embellir. L e procès actuel en offre
la preuve.
Il est également contraire à la vérité d’avancer qu’il
a fait des améliorations à ce domaine, lorsque bien
loin de le réparer, il a eu recours aux bons offices et
�ft.
( 6 )]
à la complaisance de la dame Enjelvin pour uourrir
ses propres domestiques, n’ayant pris aucunes précau
tions pour y établir sa résidence.
L e motif de cette petite ruse pourrait bien être
d ’éloigner les enchérisseurs et les concurrens, en sup
posant aux biens des inconvéniens imaginaires.
L e comte de W a u lier n’espère pas apparemment
que les détails dans lesquels il a jugé convenable d’en
trer, sur les prétendues pertes qu'il a éprouvées dans
le revirement de sa fortune, puissent être de quelque
considération dans la décision d’un point de droit.
D ’une part, personne n’est en position de contester
la réalité de ses perles, en Belgique; et de l’autre, il
n ’a jamais dû s’attendre à trouver dans les mineurs
E n jelvin , avec lesquels il traitait, une garantie iormelle du résultat de ses spéculations.
Dans la situation des choses, l’appelant plaide pour
conserver à vil prix une propriété considérable, de
lucro captando; le sieur R o u x-D relon , créancier ins
c rit, n’a d’autre but que de faire porter le prix des
biens ci une valeur supérieure, pour assurer le paiement
d’une créance légitim e, de damno vitcindo. Les mi
neurs Enjelvin, placés sous la protection immédiate
des lois, attendent en silence, de la justice de la Cour j
un arrêt qui leur attribue une valeur équivalente des
biens dont ils sont dépouillés. Tels sont les intérêts
respectifs des parties; nous allons examiner actuelle-^
ment quels sont leurs droits.
N
�( 7 )
A v e c la plus légère-attention, on aperçoit facile
ment le vice du système proposé dans la Consultation ;
il provient de ce que les rédacteurs, en s’attachant
uniquement aux formalités prescrites pour la vente
des biens des mineurs, ont négligé d’en rechercher la
nature et le but ; et de ce qu’ils ont donné à l’ar
ticle 965 du Code de procédure un sens forcé, ou au
moins une extension contraire à ses dispositions bien
entendues.
E n droit, les mineurs, même émancipés, étant pré
sumés manquer de discernement, soit à cause de la
faiblesse de leur âge et de leur raison,, soit h cause de
leur inexpérience, sont déclarés incapables de con
t r a c t e r , et notamment d’aliéner leurs biens immeubles:
cette incapacité, purement relative, a pour objet de
prévenir les surprises qui pourraient leur être faitesj
elle est toute dans leur intérêt, et ne les empêche pas
de faire leur condition meilleure.
Cependant cette mesure, introduite en faveur des
mineurs, ne devait pas tourner contre eux ; cela sérait
arrivé, si la prohibition d’aliéner eût été absolue. Il
est souvent nécessaire ou avantageux au mineur de
vendre ses immeubles pour payer des dettes, pour faire
des réparations urgentes, pour effectuer un revirement
^'vantageux, pour contracter un établissement conve
nable, dans tous ces diflérens cas, la loi, qui les protège
spexidlement , vient à leur secours en suppléant, par
des iornialilés conservatrices, à la capacité qui leur
manque.
,
�( 8 )
Elle accorde au tuteur le pouvoir d’aliéner, qu’elle
ne peut confier à son pupille; tuais toujours ombra
geuse et vigilante, elle prend les précautions les plus
sages pour qiae .ce fondé de pouvoir ne puisse abuser
lui-mêm e du mandat qui lui est confié.
Telle est l ’origine, tel est le but réel des formes mul
tipliées que la loi a prescrites, dans tous les tems, pour
la vente des biens des mineurs. Ces formalités n’ont été
créées que dans l’intéret personnel des mineurs , et
pour suppléer h leur incapacité; elles ne peuvent chan
ger la nature du contrat, qui ne cesse pas d’être volon
taire parce qu’il est assujéti à des règles particulières.
Cette proposition est tellement vraie, que les for•maïilés pour l’aliénalion desbiens de mineurs n’étaient
<pas uniformes, qu’elles variaient suivant les coutumes,
et que dans les pays régis par le droit écrit, elles étaient
beaucoup 'moins nombreuses; il ne fallait n i affiches>
n i adjudication publique. Il y a plus, après les fameux
arrêts de règlement des 9 avril i 63 o et 28 février 1722,
qui avaient prescrit les formalités à observer pour ces
sortes de ventes, il était d’usage établi au Cliâtelet,
qu’après les formalités observées, le tuteur pouvait ,
par un contrat, vendre l’immeuble, pourvu que ce
ne fût -pas au-dessous de l’estimation. Une pareille
vente était ¡toujours valable, d’après un acte de noto
riété du i er mars 1767. •
L a conséquence à déduire de cet usage du Châlelet
est incontestable. On était loin de considérer la vente
des biens de mineurs comme judiciaire et forcée, puis*-
�( 9 )
qu’on accordait au tuteur la facülté de vendre par
contrai. On reconnaissait qu’au m oyen de l’eslimation.
préalable, le mineur était à l'abri de toute espèce de
fraude, et que l’intervention du juge-commissaire,
exigée seulement pour la solennité de;la vente, n’était
pas indispensable pour sa validité.
X-es lois nouvelles n’onl, point dérogé à ces principes.
E n proclamant l’incapacilô des mineurs et des inlerdiis, qu’il place sur la même ligne, le Code s’occupe
aussi des moyens d’y suppléer dans tous les cas où la
vente de leurs biens a pour cause une nécessité a b
solue ou un avantage évident. Il fixe, par les art. 4^7,
468 et 459, les conditions principales auxquelles est
attachée l’efFicacité de l’aliénation; elles furent bientôt
développées soigneusement dans un litre spécial du
Code de procédure.
On n e trouve dans cette série de formalités, qu’il
est mu tile de rappeler, rien qui tende à iaire considérer
la vente des biens de mineurs comme une vente for
cée. L e tuteur agit seul, il provoque,'dirige, suspend,
arrête ou consomme lá v e n te , Selon l’intérêt et l’avan
tage de ses pupilles : nul n’a le'clroit dé le contraindre
à se désàisir.’l l est le maître des conditions qu’il stipule
1
dans le cahier des charges. L a justice ne dispose point
des biens; elle permet seulement de1les ¿rliéner, elle
sanüionne le contrat, soittpar un Commissaire du' tri—
b un a l, soit même par un notaire, chargés indiiférèmnienl de recevoir les enchères. L a publicité 6! l’espèce
de solennité qui accompagnent ces sortes d’aliénations,
�( 10 )
ont pour objet de faire porter les biens h leur véritable
valeur par la chaleur des enchères, sans changer le
caractère de la vente, qui n'en est pas moins volon
taire. Encore une fois, la différence ne consiste que
dans la form e du contrat.
S’il pouvait s'élever quelques doutes à cet égard, ils
seraient bientôt dissipés par des dispositions législalives.
L ’article 1 3 14 du Code civil s’exprime ainsi : «■
Lorsque
«• les formalités requises à l’égard des mineurs ou des
« interdits, pour aliénation d ’immeubles, ont été rem« plies, ils sont, relativement à ces actes, considérés
« comme s’ils les avaient fa its en m ajorité, ou avant
« l’interdiclion. ■
»
Que devient, après un texte aussi clair, le système
du comte de W a u tie r? N ’en résulte-t-il pas que les
ventes des biens de m in eurs, faites dans les formes
prescrites, ne sont considérées par le législateur luim ê m e , que comme des ventes ordinaires consenties
par des majeurs, et qu’elles sont soumises aux mêmes
règles? Aussi les motifs de la loi.nous apprennent-ils
q u o n a voulu, par ces fo r m a lités, mettre le mineur
dans la possibilité de contracter, et non le placer dans
une position moins favorable que Le majeur.
L e mêm e principe et la mêm e conséquence sont
consacrés par l’article 840, qui déclare défin itifs les
partages faits conformément aux règles prescrites, soit
par les tuteurs, avec l’autorisation d’un conseil de
fam ille, soit par les mineurs émancipés, assistés de
�( Il )
leur curateur; taudis qu'ils ne sont (Jue provisionnels,
si les lègles prescrites n’ont pas été observées.
Dans tous ces cas, les formalités n’ont eu d’autre
objet que d’attribuer aux mineurs la capacité des ma
jeurs. Cela est tellement v ra i, que si Vun des mineurs
avait atteint sa majorité avant que la procédure com
mencée par le tuteur pour parvenir à l’aliénation de
ses immeubles fût consommée, la vente serait nulle h
l ’égard du majeur, s’il n’y avait donné son consente
ment dans les formes ordinaires. On ne pourrait lui
opposer l’existence de la procédure antérieure à sa
majorité : Cessante ca u sâ , cessât ejfecius.
L e Code de procédure reconnaît lui-mêm e que la
vente des biens de mineurs ne cesse pas d’être volon
taire, malgré les formalités dont elle est environnée.
Par son article 746 , il interdit aux majeurs, à peine
de nullité, la faculté de mettre leurs immeubles aux
enchères en justice, lorsqu’il ne s’agita que des ventes
volontaires. Ce mode d’aliénation était effectivement
inutile à ceux-ci, qui, disposant de leurs droits, peuvent
contracter à leur gré dans les formes accoutumées.
Mais il est aisé de voir que la prohibition ne s’étend
pas aux mineurs, et laisse subsister en leur laveur le
droit d’aliéner conformément aux règles prescrites,
même en ventes volontaires. D ’après les expressions de
cet article, le législateur a donc pensé que la v e n te ,
quoique faite aux enchères en justice, ne laissait pas
d être volontaire} et que celte circonstance ne détruisait
pas ce caractère, qui tient à d’autres élémens.
�C I* )
Après- avoir déterminé toute la procédure relative
à l’ordre du'prix. dès saisies-immobilières, l’article 776
établit etvrègle. g é n é r a l e « q u ’e n .c a s d :aliénation autre
k<que cellé’par expropriation', l’ordre ne pourra être
«• provoqué', s’il y a plus de^trois créanciers inscrits, et
« qu’iHe. sera>par le. créancier le plus diligent ou l’ac*■quéreur,.après les trente jours qui suivent les délais
« prescrits parlés articles 2 1 85 et 2 194 du Code civil.»
On trouve dans ces; termes la preuve que le législateur
ne reconnaît que deux sortes d'aliénation; la première
est celle par expropriation j pourlaquelle il existe des
formes spéciales;* dans la seconde classe sont rangées
toutes les autres aliénations,soit qu’elles aient été faites
par contrais ordinaires, ou aux enchères-devant un
juge-com m issaire, ou un notaire com m is; elles sont
soumises,; com me on Rétablira bientôt, aux mêmes
règles et aux mêmes effets. On n’admet point le sys
tèm e billard que propose l’appelan t, en s’attachant
aux difiérens modes de ventes pour créer des classes
particulières.
L e rapprochement que le comte de W a u tie r a fait
entre la saisie immobilière et la vente des biens de
m ineurs, et l’application ù celle-ci des règles intro
duites pour celle-là, ne sont pas heureux;.il est facile
d’en démontrer l'inexactitude, et. de noter les diffé
rences les plus essentielles qui existent entre ces deux
sortes: de vente.
i° La saisie immobilière, ou l’expropriation forcée*
est poursuivie contre le propriétaire, comme débi-
�( i.3 )
leur, à la requête de ses ,créanciers, et dans leur,propre
intérêt, pour parvenir au paiement de leurs créances}
landis que la,vente des biens de mineurs est provoquée
par le tuteur, pour l’ayantage unique de.son pupille,
et consommée sans contradicteur. Cette prem ière.dif
férence suffît seule pour déterminer le caractère, dis^
tinctif de ces deux ventes.
2° L a saisie est poursuivie devant le. tribunal de la
situation, des biens ; elle acquiert la plus grande publi-»
cité par sa trirnscriplioniau bureau des .hypothèques et
au greffe du tribunal de celle même situalion, qui sont
les seuls dépôts où les parties intéressées peuvent prendre
desrenseignemens;la.vente desbiensde mineurs a,lieu,
au contraire, devant le tribunal du domicile du m i
neur, qui le plus souvent n’est pas celui d elà situation
dbs immeubles; le cahier des charges et le rapport des
experts, déposés dans un greffe ou dans l’étude d’un
notaire, demeurent ordinairement inconnus.
3° Lescréanciershypothécaii es.n’assistent apxventes
des biens de mineurs,.qu’autant qu’ils,y interviennçnjt
de leur, propre m ouvem en t, puisqu’ils n ’y sont pas
appelés ; tandis que l’expropriation forcée-serait frappée
de nullité;, siitous les créanciers hypothécaires n’avaient
pas été avertis, dès le principe, par des notifications
conformes au vœu de la loi. Ils sont parties et contra
dicteurs nécessaires. L a saisie profite à tous, et ne peut
être rayée que de leur consentement. Ils peuv,ent se
subroger aux poursuites, s’il y a collusion ou négli
gence de la, pari d u poursuivant; ce qui ne leur serait
�(
i4
)
1
point accordé contre le tuteur, qui peut suspendre â
volonté. Celle incerlitude sur l’issue de la vente suffit
seule pour écarter et décourager les enchérisseurs.
Ces dernières différences, quisonl très-importantes,
établissent entre les deux ventes une ligne de démar
cation, et s’opposent à ce qu’on puisse les confondre et
dans leurs caractères el dans leurs effets.
4° Par la notification de la saisie au propriétaire, il se
trouve complètement dépouillé, et la justice est investie
du droit de disposer de l’im m euble, et de le vendre
aux enchères ; [’adjudication en est faite solennelle
ment p arle tribunal entier, avec injonction à la partie
saisie de délaisser la possession, sous peine d ’y être
contraint par corps. Jusqu’au moment de la vente, le
m ineur resle propriétaire; ce n’est pas la justice qui
adjuge les immeubles; le membre du tribunal, ou le
notaire commis, qui reçoit les enchères, ne fait que
remplir le ministère d’un officier public, en constatant
le contrat, mais il ne juge rien, et ne peut rien juger.
S’il s’élevait quelque difficulté dans le cours des en
chères, il serait incompétent pour y statuer, et serait
obligé d’en renvoyer la connaissance au tribunal entier.
5° Le prix, dans les ventes des biens de.m ineurs,
n ’est point délégué aux créanciers hypothécaires ; il
peut être reçu par le tuteur, pour en disposer suivant
l ’intérêt et l’avantage du m in eu r, comme en vente
ordinaire; au lieu que dans les ventes forcées, le prix
est formellement attribué aux créanciers , suivant
l ’ordre et le rang de leurs privilèges et hypothèques,
�( i5 )
6° Enfin, un effet particulier à l’adjudication pro
noncée sur expropriation forcée, est de purger toutes
les hypothèques qui grévaient les immeubles , sans
quJil soit besoin d’observer aucunes formalités, puisque
les créanciers sont présens ou appelés, et que Tordre
s’ouvre immédiatement.
Mais il n’en est pas ainsi en veutes de biens de mi
neurs; elles ne purgent nullement les hypothèques,
et Vadjudicaire, s'il veut arriver à ce b u t , et se libérer
valablement, doit transcrire son acte d ’acquisition et
le notifier, tout comme l’acquéreur volontaire.
Les rédacteurs de la consultation n’ont pas entrepris
de contester cette nouvelle différence; ils ont bien
reconnu la nécessité de la transcription et de la noti
fication aux créanciers inscrits, pour purger, ouvrir
1 ord re, et payer aux créanciers suivant le rang de
leurs privilèges et hypothèques; mais ils ont soutenu
que cette notification ne pouvait donner au sieurR oux ,
créanciér inscrit, le droit de surenchérir, puisqu'il ne
l ’avait pas fait lors de l’adjudication.
Cette assertion esl opposée à tous les principes reçus
en matière hypothécaire; elle nous conduit naturelle
ment à l’examen de la question relative à la validité
de la surenchère qui a été faite par l’intimé.
Parmi les droits réels que la loi accorde aux créan-'
ciers inscviis, sur les immeubles qui leur sont h ypo
théqués, il fam comprendre notamment celui de re
quérir la mise aux enchères dans le délai et de la
�( 16 )
rridnièïe déterminés par l’article a i 85 du Code civil;
¡cette-faculté eàt une-conséquence nécessaire de l’h y
pothèque,'puisque sans elle les débiteurs pourraient,
p d r fdés aliénations‘ et à leur g r é , 'rendre illusoire le
gage de leurs créanciers. Aussi la surenchère, loin
d’être un droit exorbitant, est au1coritteire un bienfait
de la législation, qui T a admise comme la garantie la
plus assurée de l'exécution des engagernens.
1 Ce n’ est que'par excièption,'ët en!saisie'immobilière
seulem ent, que l’article 710 du Code de procédure ,
pour empêcher la vente de Fimineuble au-dessous de
sa 'valeur, permfet à toute personne de faire, dans la
hditairië' dü jour de l’adjiidiCation, Une surenchère du
'quart au moins du principal de la vente. ‘Mais ce re
m ède'difficile'doit être restreint au cas unique pour
lequel il a été créé.
• -’L es créanciers qui ont pris les précautions'utiles pour
consolider leur h ypoth èqu e, ne peuvent’ la perdre que
par une dés mattièrës'indiquées par la loi,*et spéciale
ment par l ’accomplissement des formalités ét conditions
prescrites aüx'tiers-d étenteurs pour'purger les biens
par eux acquis. O r , cette purge né peut- avoir lieu que
de deux rtianiôres, ou<par’ l’effet d'une expropriation
forcée, ou à laisuite d’ une Vente volontaire.'Dans les
deux cas, les créanciers doivent être nominativement
appelés pour1diSCutër leurs intérêts; dans le premier,
pour assister à là vente-ët à l'ordre qui la termine; dans
le s e c o n d , pour rendre leiîr condition meilleure, s’ils
jdgeiit convenable d ’user du droit de surenchérir.
�/ f(
(
17 )
Il suit delà que ioute vente à laquelle les créanciers
hypothécaires n’ont pas élé appelés, est, à leur égard,
une vente volontaire, e t , comme telle^ soumise à
l’application des règles générales.
Peu importe que certaines de-ces ventes, des mi
neurs, par exem p le, soient assujélies à des foimes
particulières, et qu’elles soient considérées comme
ju d icia ires dans l'intérêt des vendeurs; elles n’en sont
pas moins, à l’égard des créanciers absens, des ventes
ordinaires, qui leur sont aussi étrangères que si elles
avaient élé iailes devant notaire.
On doit donc prendre pour constant que le sieur
R o u x-D relo n , créancier hypothécaire qui 11’a point
été appelé à la vente poursuivie par la tutrice des
mineurs Enjelvin, était bien fondé, sur la notification
qui lui a été faite par l’adjudicaire, de son tilre d’acquisilion, à surenchérir d’un dixième; et qu’il ne
pouvait être contraint, à raison de sa qualité, h
adopter une surenchère plus onéreuse et moins fa
vorable ¿1 ses intérêts, puisqu’elle écarte la concurrence
des enchérisseurs.
Serait-il vrai qu’il a perdu le droit de surenchérir,
pour 11e l ’avoir pas fait avant l’adjudication? C e lle
objection est écartée d’avance par ce qui précède.
Pour être déchu de l’exercice d’ un droit, il faut avoir
été négligent, après une mise en demeure légale. O r,
|v
.
intimé n’ayant reçu aucune notification, aucun aver
tissement pour assister à la vente du domaine d’Anclial,
tout ce qui a élé fait lui est élranger, et ne peut lui
3
�C 18)
être; opposé. Son hypothèque el? les droits qui en dé
rivent sont conservés dans toute leur intégrité, et il
ne redoute point la fin de non recevoir qu’on lui
oppose.
S'il fallait recourir aux autorités pour justifier la
décision des premiers juges, on invoquerait l ’opinion
de M. Merlin dans son Répertoire; de Persil, dans son
R égim e hypothécaire, des jurisconsultes qui ont com
menté le Gode de procédure: ils s'accordent tous à dire
« qu'il ne faut pas confondre avec l’expropriation for« cée les v e n t e s des immeubles appartenons aux mi
te neurs ou interdits, à une succession vacante ou
« acceptée-sous bénéfice-d’inventaire, ¿1 un failli, etc.,
« parce qu’elles ont des modes et des effets très-difié« rens de ceux qui appartiennent à l’expropriation
« forcée. »
L a jurisprudence des arrêts offrirait encore des pré
jugés considérables, par des rapprochemens dont l’évi
dence est frappante.
L a Cour de cassation a décidé, le 11 février 1806,
que l’ordre du prix d’une vente faite entre majeurs,
sur publications et affiches, à l’audience des criées,
serait ouvert devant le t ri b u n a l de la situation des
biens, et non devant celui qui avait fait la vente ,
parce que la vente était volontaire, puisqu’elle n’avait
pas été poursuivie et terminée par expropration forcée
( S irey , 1806, 2e partie, pag. 774.).
L e i 3 août 1 8 1 7 , elle a consacré en principe que
lá v e n le o r d o n n é e s ju stic e , d’un immeuble en litig e,
�( 19 )
doit être considérée comme volontaire, et que la suren
chère faite p a r le créancier inscrit doit être pôitée au
tribunal de la situation des biens, et non à celui devant
lequel il avait été procédé à la vente.
Il faut donc conclure de ces deux arrêts que les
formes judiciaires ne changent pas l’essence de la vente,
qui ne cesse d’être volontaire que lorsqu’elle est la suite
d’une expropriation provoquée par les créanciers.
Personne n’ignore que les ventes faites par l’héritier
bénéficiaire ou par le curateur à une succession va
cante, sont soumises aux mêmes formes que les ventes
des biens de mineurs; en effet, l’article 1001 du Code
de procédure renvoie aux articles 987 et 988; ce der
nier renvoie lui-m êm e au titre des partages et Lici
tations , dont l’article 972 ordonne de se conform er,
pour la ve n te , aux formalités prescrites dans le titre
de La vente des biens immeubles.
Les effets attribués à l’une de ces ventes devront
donc nécessairement être communs aux autres.
O r, la Cour royale de Paris a nettement admis la
surenchère du dixième faite par le sieur Bigle , l’un
des créanciers inscrits, sur la notification qu’il avait
reçue d’ une vente ju d icia ire des biens de la succession
vacante du sieur ïïe in t z , qui avait eu lieu d’après les
règles prescrites pour la vente des biens des mineurs.
L adjudicataire contestait cette su ren ch ère, parce
qu elle n’était pas du quart, aux termes des art. 1001
et 710 du Code de procédure.
Sa prétention fut rejetée par le motif suivant : « A t -
�*
if
( 20 )
tendu que le jugement d’adjudication, du 22 juillet
«• dernier, a tous les caractères d’ une vente volontaire «• qu’ainsi l’article 710 du Code de procédure, relatif
« à la vente sur saisie im m obilière, est sans applica« tion à l'espèce, elc.» (V o ir cet arrêt, qui est sous la
date du 2 mars 1809, dans Sirey, tome 9 , 20 partie,
page 238 .). L ’analogie de celte espèce avec la cause
acluelle n’a pas besoin d’être démontrée. Elle dispense
de répondre aux raisonnemens de l’appelant sur ce
point.
L a même Cour a décidé, le 7 août 1 8 1 1 , que les
formalités prescrites parles articles 954 etsuivan s, du
Code de procédure, ne concernent que les venles des
biens de mineurs purement volontaires, et qui ont Lieu
dans Leur intérêt, mais qu’elles ne s’étendent pas aux
venles sur expropriation forcée, poursuivies à la re
quête des créanciers. E n conséquence, elle a rejeté
la demande des m in eurs, qui critiquaient la saisie
im mobilière, parce qu’on n ’y avait pas observé toutes
les formalités indiquées au litre de La vente des im
meubles. (S ire y , tome 1 4 , partie 2, page 216.). Celte
Cour a donc reconnu form ellem ent, par ce second
arrêt, que les ventes des biens de mineurs ne cessent
pas d’être volontaires, quoique faites en justice. Les
conséquences à déduire de ce principe se présentent
naturellement.
Mais le véritable caractère des venles judiciaires des
biens de mineurs a élé nettement défini par trois ar-
�(
)
rets de la-Cour de cassation, qui ne permettent plus
aucun doule raisonnable.
Il s'agissait de savoir si, d’après les dispositions de
l ’article 1696 du Code civil, qui défend aux manda
taires de se rendre adjudicataires des biens qu’ils sont
chargés de ven d re, les avoués peuvent se faire adjuger,
en leur nom , les biens dont ils sont chargés de pour
suivre l'adjudication.
L a question, qui paraissait délicate, a été résolue par
une distinction fondée sur les principes que nous avons
invoqués, et sur la nature des choses.
On a considéré qu e, dans une expropriation forcée,
la vente se faisant p a rle tribunal m ê m e , en présence .
du saisi, dont il supplée le consentement, le poursuivant
n ’était point le vendeur, ni par conséquent incapable
d acquérir, puisqu’aux termes de l’article 698 du Code
de procédure, il devient adjudicataire de d r o it, dans
le cas où la mise à prix n’est pas couverte par. les en
chères; que dès-lors il serait déraisonnable de supposer
dans l’avoué chargé de poursuivre la ven te , et qui
n’est que le mandataire du poursuivant, une incapacité
qui n’existe pas dans le commettant. En conséquence,
il a été déclaré que l'article 1596 n’était point appli
cable aux avoué en vente sur saisies immobilières, et
qu ils pouvaient devenir adjudicataires. Cette décision
résulte de deux arrêts de la Cour suprême, des 10 et
26 mars 1817 ( S i rey, 6e cahier, i re partie, page 208; et
8 cahier, i re partie, pag. 267.).
Ce résultat ne pouvait être le mêm e dans le cas
à une vente de biens de mineurs poursuivie par le tuteur.
�( ^ )
selon les formes prescrites. Alors le tuteur est bien
évidemment celui qui vend au, nom de son pupille, et
pour son utilité : la loi ne lui permet pas d’acquérir.
Par suite.des dispositions de l’article cité, l’avoué qu’il
a choisi étant le véritable mandataire chargé de v e n d re ,
participe de l’incapacité du mandant; il se trouve né
cessairement placé dans la prohibition faite au man
dataire de se rendre adjudicataire des biens qu’il est
83
chargé de vendre. Ainsi ju g é , le 2 août i i , par
arrêt de la mêm e C ou r, qui casse un arrêt de la Cour
royale de Paris ( V o y e z Sireÿ, i re partie, pag. 445.).
Ces décisions solennelles, dont il a suffi d’indiquer
les motifs lum ineux, fixent irrévocablement le sort
des ventes judiciaires des biens de mineurs, en reje
tant d’ une manière absolue le système qui tendrait à
les confondre avec les saisies immobilières, pour les
classer dans le rang des contrats purement volontaires.
Enfin la Cour de Puom, première cham bre, a ellem êm e préjugé la question qui nous occupe, par son
arrêt du 29 mars 1 8 1 6 , dans l’espèce suivante (1).
L a tutrice des mineurs Dandurand avait fait pro
céder, dans les formes requises, à la vente du domaine
de Lim ande, appartenant à ses mineurs, pour le prix
être employé à payer les dettes du père.
L ’adjudication définitive en fut faite au sieur D e term e, moyennant 56, 3oo francs (somme bien su-
(1) Les faits sont extraiis des qualités signifiées au procès; ils ne sont
pas rapportés avec exactitude dans le Recueil de Sirey.
�( *3 )
périeure à l’es lima lion des experts, qui n’avait été
portée qu’à 47,957 francs), e t, eix outre, â u i chafgès
du placard, dont quelques-unes étaient extraordinaires.
Après là transcription du titre d’acquisition, et sut
la notification qui en fut faite par l’adjudicataire aiui
créanciers inscrits, lé sieur C o rtèz, l’uri d’ e u x , fit signi
fier sa réquisition de mise aux enchères, et ser soumit
de porter ou de faire porter le prix à un dtocierrïe éii sus
de la somme de 56, 3oo francs.
Determ e s’opposa à l’admission decetté surenchère ,
en soutenant : i° que les ventes des biens de mineurs
faites par voie de licitation judiciaire n’étaient point
point sujettes à enchères; 20 que l ’enchère aurait dû
être faite d’après les conditions de l’article 710 du Code
de procédure; et 3° que l’enchère aurait dû contenir
1 offres d’augmenter du dixième le montant des charges
qui augmentent le prix.
Un jugement du tribunal d’Aurillac déclara la suren
chère valable, admit'- la caution , et ordonna la re
vente.
Les motifs de cette décision1étaient : « R elativem ent
a 1 enchère, que Lctdjudicution sur licitation/des biens
de mineurs doit etre consideree comme une vente vo
lontaire. »
S u r i appel, et après une plaidoirie très-contradictoire, fut rendu l’arrêt dont voici les motifs :
Attendu que l’obligation portée par le cahier des
chaiges, et qui a été imposée à la partie d’Allemand^
« par son adjudication du 3 o septembre i 8 i 5 , x° de
�C 24 )
donner aux héritiers Dandurand, judiciairement, et
«■à ses frais, copie du jugement d’adjudication; 20 de
« payer à l’avoué poursuivant les frais de poursuite, à
«r partir et compris le jugement qui avait homologué
« le procès-verbal d’avis de païens et avait autorisé
a la v e n te ; 3° de notifier à ses frais, aux créanciers
«• hypothécaires, le jugement d’adjudication; consti« tuant autant de charges extraordinaires qui, en aug« mentant le prix de l’adjudication, .en fesaient né« cessairement partie, et que les sommes à payer par
« l’adjudicataire, pour remplir ces différentes charges,
«. formaient un seul prix avec les 56, 3oo fr. en somme
« fixe portée par l’adjudication ;
,
te Attendu que la partie de Vissac, q u i, en sa qua« lité de créancier des héritiers Dandurand, a requis
«
«
«
«
la mise aux enchères du domaine de L im a n d e, adjugé à la partie d’Allem an d, devait offrir te dixièm e
en jw i,.n o n seulement des 56 , 3 oo fr., mais encore
des: charges extraordinaires imposées a Tadjudi-
« cataire ;
« E t attendu que la partie de Vissac s’est contenté
« de faire porter sa surenchère sur,les 56, 3oo fr. en
« somme, et d’offrir le dixième en sus de cette somme,
ce sans offrir, ainsi qu'il le devait, le dixièm e des charges
« extraordinaires compris au cahier des charges, dont
et la notification lui avait été faite en même tems que
<< du jugement d’adjudication, qu’ainsi la surenchère
« était insuffisante et nulle, la Cour, etc. »
E n lisant avec attention cet arrêt, on y remarque :
�( *5 ) .
i° que la Cour n’improuve nullement lés moiifs du
Iribunal d’Aurillac, qui considère com me volontaire là
vente des biens de mineurs;: a0 que loin dé blâmer là
conséquence qui avait été déduite de ce premier point
relativement à l’admission de la surenchère, la Cour
elle-même adopte cette conséquence, en reconnaissant1
que le sivrenchéi isseur devait offrir te dixièm e en sus
de la totalité du prix, en y comprenant les charges
extraordinaires' qui en> fesaient partie; 3° que la suren
chère n ’a élé rej.etée qu’à raison de son insuffisance
pour le dixièm e du p rix seulement ; 40 enfin, que le'
jugement du iribunal de première* instance eût été>
indubitablement confirmé, si la surenchère du dixième
eût été complète.
Il
est évident que si la C oût ne siest pas expliqué
plus positivement sur la-question principale qui avait
été débattue devant e lle , c’est parce qu'elle l’a jugéinutile dans L’état où se présentait la causer
L ’accord unanime desi tribunaux à maintenir l'eà’
principes-que nous avons’dévelop^és y rte perfnet doricpas d’élever des doutes raisonnables sut1 la solution de
la question, à juger.
Cependant les défenseurs dtf sieur' dé W d u tie r pi;o-:
- posent deux objections.
"
Première. En Vente volontaire, la garantie du ve n
deur est de droit : il est ten u, en cas d’éviction par
sjite de surenchère, envers son acquéreur, a une in
demnité de tout l’excédent du prix stipulé par son titre.
Si 1 on considère la vente judiciaire des biens des mi
4
�( 26.)
neurs com me essentiellement volontaire,, il en résultera
qu’ils deviendront garans envers l’adjudicataire, de
toutes les surenchères qui pourraient survenir. Alors
la loi leur aurait tendu un piège funeste, en compro
mettant ainsi une portion considérable du patrimoine
qu’elle voulail leur conserver.
Réponse. On n’a jamais enfendu'assimiler les ventes
des biens de mineurs à celles consenties, dans les formes
ordinaires, par des majeurs, puisque leur état et leur
incapacité leur interdisent ces sortes de contrats; mais
on a soutenu que les formes auxquelles la loi a assujéti ces ventes n’empêchent point qu’elles soient v o
lo n ta ire s,e t les laissent toujours, quant à leurs effets,
dans l ’application des règles générales.
E n second lieu, et quand on supposerait qu’il est
sans difficulté que l’éviction arrivée par l'effet d’une
surenchère autorisée par la lo i, et à laquelle l’acqué
reur a dû s’ attendre, donne lieu à une garantie for
m elle, il serait toujours-vrai que l’obligation imposée
au vendeur par l’article 219 1 n ’est pas aussi onéreuse
qu’on veut bien le dire; elle se réduit à priver le m a
je u r, qui avait réglé lui-même sa condition, du b é n é
fice de la surenchère, qu'il est tenu de rembourser à
son acquéreur évincé. Mais il n’éprouve, dans la réa
lité , aucune perte, puisqu’il rend seulement un excédent
dont ses propres créanciers profitent.
A u surplusj on n’est pas allé jusqu’à .prétendre que
des mineurs puissent être soumis à celte garanlie j
celui qui achete des biens appartenans à des mineurs
�( *7 )
doit courir fouies les chances attachées à leur condi
tion; il sait que son acquisition est éventuelle et subot donnée à l’exercice des surenchères; et il serait
dJaulanl moins admis à se plaindre, qu’il n ’éprouve
aucune perle réelle. D ’ailleurs, l ’existence de cette ga
rantie, même contre les mineurs, ne pourrait changer
la position des créanciers, ni préjudicier h leurs droits
individuels.
•Seconde objection. L ’article q 65 du Code de procé
dure, qui termine le titre intitulé de ta vente des biens
immeubles, renvoie, relativement à la réception des
enchères, à la forme de l’adjudication et à ses suites,
aux dispositions contenues dans les articles 707 et suivans du titre de la saisie immobilière ; il faut bien ,
dès-lors, qu e, pour ses suites, l’article 7 1 0 , qui règle
la forme de la surenchère, soit compris dans le çenvoi*
D o n c , pour les adjudications, on ne peut admettre
d autre enchère que celle du quart, déterminée par
cet article.
On force le sens de l’article j e t, dans tous les cas^
la dernière conséquence qui en est déduite n’est pas
exacte. 11 serait absurde de penser que le législateur
a voulu renverser, par une simple énonciation, des
principes immuables qu’il a consacrés lui-m êm e dans
plusieurs pages du Code.
Et d’abord il faut donner aux expressions de cet
article 965 un sens raisonnable, et la latitude
qu il prescrit. L e renvoi qu’il fait aux articles 707 et
�( *8 )
suivons n’est pas indéfini'ni arbitraire; il doit trouver
sa. restriction dans ses termes mômes,
j
Si l’on considère que les articles 707 et 708 déter
minent la manière dont les enchères sont ouvertes, par
qui elles sont proposées, leur d u ré e , ainsi que le mode
de l’adjudication; et que l’article 709 prescrit à l’avoué
dernier enchérisseur les formalités qu’il doit remplir
pour faire connaître, dans un b re f délai, le véritable
adjudicataire; on pensera, avec raison, que ces trois
.articles sont les seuls auxquels il est renvoyé par l’ar
ticle 9 6 5 , pour La form e d 3 xÇ adjudication et ses suites.
Cetle entente de l’article acquiert encore un nouveau
degré d’évidence par les expressions qui le terminent,
puisqu’il est ajouté/: N éanm oins, si les enchères sont
reçues, par un notaire, eLtes pourront être fa ites par
¿outes personnes, sans ministère d ’avoué.
Cette finale, qui se réfère nécessairement à ce qui
.
.
.
% 1
p récèd e, indique clairement que le législateur ne s’était
occupé que des formes matérielles de l'adjudication
qui sont prescrites en ventes judiciaires; puisque, dans
le cas particulier où l’adjudication aurait lieu devant
notaire, il dispense de les observer, en permettant de
recevoir les enchères sans l’intermédiaire des avoués ,
qui. n ’y assistent point. Mais son objet ne s'étend pas
au-delà, et ne s’applique point aux articles subséquens, qui ne concernent que la saisie immobilière.
O ù eti trouvé'la preuve dans lès motifs de la lo i, où
P irateur rib parle que «des form alités essentielles ¿1 la
writc, telles que l ’estiination, les enchères et leur
�i6 ï
( 29 )
« publicité annoncée par des placards, qui sont com«■munes à la venle des immeubles des mineurs, laite
« indifféremment devant un juge commis ou devant
« un notaire (à l’exceplion de la forme de réception
« des enchères) » ; mais il ne dit pas un seul mot qui
puisse justifier l’extension que l’on veut donner à l’ar
ticle 9 6 5 , relativement à l ’exercice de la surenchère
déterminée par l’article 710.
M. P ige au , l’un des rédacteurs du Code de procé
dure, indique aussi le véritable sens de Farliclej en
disant que le législateur n’a entendu parler que des
suites de La forme, de ¿’’ a d ju d ica tio n , et non des suites
de l’adjudication; ce qui s’applique à l’article 709.
Peu importe l'opinion qu’il a manifestée^ com m e
commentateur, sur l’inadmissibilité d e là surenchère en
venle de biens de mineurs; il devient inutile de la
combattre, puisque le sieur de W a u tie r n’entreprend
pas de la soutenir.
L e renvoi fait par l’article 965 s’applique d’ autant
moins h l’article 7 1 0 , que lu surenchère n ’est pas une
suite de l'adjudication; elle en est absolument indépen
dante, puisque, subordonnée a une v.olonté facultative
et à descondilions rigoureuses, elle peut n’être pas faite.
L a surenchère, considérée dans ses effets, est plutôt
un mode d’extinction qu’ une manière de former la
"vente; car elle résout le contrat déjà form é.
Enfin, un dernier rapprochement complétera la
démonstration que le législateur n’a pas éntendil assujétir les ventes des biens de mineurs à ¡’exercice de
�( 3o )
la surenchère admise par l ’article 7 1 0 , pour les saisies
immobilières seulement.
Suivant l’article 7 1 1 , la surenchère permise par l’ar
ticle précédent ne sera reçue qu’à la charge , par le
« surenchérisseur, d’en faire, à peine de n u llité, la dé« nonciation, dans les vingi-quatre heures, a u x avoués
« de l’adjudicataire, du poursuivant, et de la partie
« saisie, si elle a avoué constitué, sans néanmoins qu’il
« soit nécessaire de faire celte dénonciation à la per«
«
«
«
sonne ou au domicile de la partie saisie qui n’aurait
pas d’avoué. L a dénonciation sera faite par un simple
acte contenant à venir à la prochaine audience, sans
autre procédure. »
L a marche tracée pour parvenir à cette surenchère
suppose, ce qui est vrai en saisie im m obilière, que
toutes les parties sont en présence du tribunal, et qu’il
suffit d’un simple acte à avoué pour constater l’inci
dent ; aussi on défend toute espèce de notification ou
dénonciation à personne ou à domtciLe, comme inutile
et frustratoire. Mais ce mode est impraticable en vente
de biens de mineurs. On n’y reconnaît point de partie
sa isie, puisque la vente est poursuivie volontairement
par le tuteur, qui représente les mineurs vendeurs. Les
parties intéressées ne sont point liées devant le tribunal,
ni représentées nécessairement par des avoués. S ’il est
vrai que le poursuivant et l’adjudicataire ont chacun
un avoué quand la vente est faite devant un juge com
m is , il est incontestable qu ils en sont privés lorsque
cette vente a lieu en présence d ’un notaire. Com ment
�( 3i )
serait-il possible, dans ce dernier cas, de requérir v a
lablement la surenchère du quart, puisque, d’ une part,
la dénonciation doit être fa ile , à peine de nullité, aux
avoués de l’adjudicataire et du poursuivant, qui n’en,
ont point; et q u e , d’autre part, la loi ne laisse pas la
facullé de faire la dénonciation à personne ou à do
micile? On n’imaginera pas, sans doute, d’établir une
distinction entre la vente des biens de mineurs faite
devant un juge, et celle qui a lieu devant un notaire;
il faudrait un texte de loi précis pour l’autoriser, et
au lieu de cela, ces deux modes de vente sont toujours
confondus.
Com m e on ne peut supposer que la loi ait ordonné
une ch se absurde et impossible, il faut s’arrêter à
l ’interprétation la plus raisonnable, et conclure qu’elle
n a point entendu assujétir, par l ’article 9 6 5 , les ad
judicataires de biens de mineurs à la surenchère du
quart, permise par l’article 7 1 0 , mais qu’elle les a
laissé, i;U contraire, dans les termes du droit commun.
Si cette conclusion est fon dée, la validité de la su
renchère du dixièm e, faite par le sieur R o u x , n’est plus
susceptible de contestation.
Mais on ira plus loin. Fût-il reconnu q u e , par ses
expressions, l’article 96 5 a rendu com mune aux ventes
des biens de mineurs, la surenchère du qu a rt, créée
pom les saisies immobilières, on ne pourrait pas en
m uiie, comme l’onl fait les rédacteurs de la consul
tation, que celle disposition serait exclusive de l ’exer-
�( 32 )
cice de la surenchère réglée par l’article 2 1 85 . L a con
séquence est inadmissible.
C ’est par suite de la protection que la loi accorde
aux mirçeurs, aux interdits, aux absens, etc., q u e ,
saisissant avec empressement ce qui peut améliorer
leur sort, elle aurait recherché tous les moyens con
venables ponr faire porter les immeubles, dbnt elle
dirige la ven te, à leur véritable valeur. Ce but; serait
parfaitement rempli par la surenchère qu’autorise
l ’article 7 1 0 , ^puisqu’elle procurerait au( vendeur un
avantage du.quart au-dessus du prix de l’adjudication.
Mais celte faveur, entièrement dans Cintérêt des m i
neurs h etc., ne pourrait, sans une disposition expresse,
changer la condition des créanciers, étrangers à ces
aliénations, ni. détruire des droits positifs qui leur sont
garantis, ni porter obstacle à la faculté de surenchérir
dans les cas et aux conditions qui. les concernent par
ticulièrement..
Il
n’y aurait aucun inconvénient à adopter le con
cours des deux surenchères, qui concilie les intérêts de
toutes les parties, sans nuire à aucune. Par ce m o y e n ,
toute personne pourrait , dans la huitaine de ^adjudi
cation , surenchérir du quart ; après ce délai, les créan
ciers inscrits , ( légalement avertis par la notification
prescrite pour purger les immeubles acquis, auraient
ensuite, dans leur propre intérêt, le droit de provoquer
la surenchère du dixième, s’ils jugeaient que l’immeuble
a été vendu au-dessous de sa valeur. L ’adjudicataire
ne jpourniit s’en plaindre, puisqu’il n’éprouve aucune
�(6j
( 33 )
p e rle , et qu’il n’a pu et dû enchérir que sous ces con
ditions, stipulées par La Loi.
Celte interprétation, qu’indique la raison et l’ordre
public, n’est pas nouvelle, ni systématique; elle a été
adoptée par quelques Cours royales, et notamment
par l ’arrêt de la Cour de Rouen., que les défenseurs
du sieur de W a u tie r ont rapporté (p a g e 19 de la
Consultation ) comme décisif en faveur de ses p ré
tentions.
E n effet, cet arrêt ne décide pas, com m e on a l’air
de le croire, qu’en toute adjudication judiciaire on ne
peul admettre que la surenchère dont le mode est établi
par l’article 7 10 ; mais il juge seulement que l’art. 9 6 5,
d après le renvoi qu’il fait aux articles 707 et suivàns,
rend, applicable aux ventes en justice qu’il r é g i t , le
droit de surenchère exprimé en cet article 710 : ce qui
est bien d i f f é r e n t .
IA in des motifs est remarquable, et fixe positivement
la question jugée : « Attendu qu’il est dans Yintérêt
« même des mineurs, des créanciers, des débiteurs et
«• des héritiers, de maintenir scrupuleusementY exercice
«r d’ un droit qui profite à tous, sans nuire h autrui, et
« qui est évidemment üordre public. ■
»
On ne trouve ni dans les autres motifs de l’a r r ê t,
ni dans l’exposé du fait, rien qui puisse induire à
penser que la Cour de Rouen aurait rejelé une suren' ^hère du d ix iè m e , faite par un créancier inscrit,
connue en vente volontaire. L e point contentieux
de la cause était uniquement de savoir si la suren-*
5
�( 34 )
chère. du quart était autorisée sui une adjudication
de biens dépendons d’une -succession bénéficiaire. Ou
doit mêm e observer que Bar-rois, surenchérisseur,
était étranger à la succession bénéficiaire , et que
n ’agissant-pas-comme créancier, il ne pou vait, sous
aucun rapport , exciper du privilège attribué aux créan
ciers inscrits par l’arlicle- 2 i 85. Cette circonstance, qui
a sans doute échappé à Tatlenlion des jurisconsultes
rédacteurs de la consultation, change totalement l’ap
plication de l ’arrêt invoqué par eux.
, Ce préjugé n ’est pas unique. L e principe du concours
des deux surenchères, du quart et du dixième, suivant
lçs règles qui leur sont proprés, a été reconnu par la
Cour royale d’Aix. Elle a ju gé, le 10 juin
i
8 3 , que
i
l ’adjudication d’un immeuble d ’un failli ( soumise a u x
form es. prescrites pour la vente des biens de mineurs ,
article 664 du Code de Commerce') est assujétie à la
surenchère du quart- jpar toute personne, aux termes
de l ’article 710 du Code de procédure, indépendam
ment de la surenchère d’un dixièm e, permise à tout
créancier par, l’art. 565 du Code de commerce {Sirey,
vol. 1 4 , 2 e partie, page 64.).
L es motifs de cette décision sont puisés dans les dis
positions formelles de la loi.
Il
faut donc reconnaître, conformément à la juris
prudence et aux principes, i° qu’en règle gén érale,
la faculté accordée, dans les ventes judiciaires d’im
m eubles, à toute personne, de surenchérir du quart ,
dauslahuitainederadjudica(ion,neseraitpointexclusive
�ih
( 35 )
du droit individuel a ttribué aux créanciers inscrits, de
surenchérir d’un dixièm e, dans les délais et de la ma
nière déterminés par la loi; 2° q u e, dans le cas parti
culier, la surenchère faite par le sieur Roux-D relon ,
créancier ayant hypothèque inscrite sur les biens ve n
dus au nom des mineurs E n jelvin , dans les quarante
jours de la notification , a été justement admise par le
tribunal de Riom.
L e sieur comte de W a u tier n’est point favorable dans
la cause. Quelques soient les événem ens, il se retirera
indemne. S’il est évincé par l’effet de la surenchère, le
nouvel adjudicataire lui remboursera tous ses frais; s’il
juge convenable de se présenter de nouveau com me
enchérisseur, il n’aura point à se plaindre en devenant
acquéreur à plus juste p rix. Il n’en est pas ainsi du su
renchérisseur et des mineurs; l’ un serait frustré de sa
créance, si le prix de l’adjudication était irrévocable
ment fixé; les autres en cas d’infirmation du jugem ent,
verraient une portion très-considérable de leur patrim oine échapper de leurs mains, pour aller grossir la
fortune de l’appelant, q u i , par son rang e t par sa posi
tion , semblait devoir être au-dessus de certaines spé
culations.
Ces considérations sont puissantes, s’il était besoin de
les présenter.
Mais les moyens de droit sont décisifs. L ’intimé at
tend donc avec confiance l’arrêt de la Cour.
Signé, R O U X - D R E L O N .
M e G O D E M E L , Avocat.
M e H U G U E T , Avoué-licencié.
A. RIOM, DE L ’ IMPRIMERIE DE J.-C. S A L L E S , IM PRIM EUR DU P A L A IS .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Roux-Drelon, Gilbert. 1817?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Huguet
Subject
The topic of the resource
ventes
enchères
minorité
immigré belge
enchères
conseils de famille
biens de mineurs
placards
jurisprudence
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse à consultation, pour le sieur Gilbert Roux-Drelon, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; contre le sieur Charles Albert, Comte de Wautier, Maréchal des Camps et Armées du Roi, Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, appelant ; en présence de dame Marie Taravant, veuve du sieur Jean-Baptiste Enjelvin, tutrice de leurs enfans mineurs, propriétaire, habitante de la commune de Pont-Gibaud, et de Maître Jean-Baptiste Tailhand, avocat, habitant de la ville de Riom, subrogé-tuteur desdits mineurs, aussi intimés.
Table Godemel : Mineur : 23. la vente des biens de mineur est-elle réputée vente volontaire, quoique faite en justice ? la surenchère faite par l’adjudication définitive doit-elle être d’un dixième, conformément à l’article 218, du code civil, ou du quart d’après l’article 710 du code procédure ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1817
1817
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2405
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2404
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53459/BCU_Factums_G2405.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Pontgibaud (63285)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens de mineurs
conseils de famille
enchères
immigré belge
jurisprudence
minorité
placards
ventes
-
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473ac9e3ba87ff6e4e04f3b7800ed719
PDF Text
Text
MEMOIRE
COUR RO YA LK
DE RIOM.
ET CONSULTATION
riVEM lÈRE
P0UR
M.
Ch a r l e s - A lbert ,
C IU M B R E .
H ê [ B au M » IVt*.
Comte de W AUTHIER,
r & .“*3î
M a ré ch a l des C am ps et A rm é e s du R o i , C h evalier
de l’Ordre ro ya l et militaire de Saint-Louis, appelant
d’ un jugem ent rendu au tribunal civil de R i o m ,
le 16 juillet dernier 5
CO N TRE
L e Sieur G i l b e r t R O U X - D R E L O N , Propriétaire,
habitant de la ville de Clermont-F errand, intimé
E t encore contre La D a m e veuve E N G E L V I N , Tutrice
de ses Enf ans , et Leur Subrogé - T u te u r ,
a u ssi
intim és.
M
o n sie u r
le co m te de W a u thie r, B elg e d’ o rig in e ,
s' est fixé en A u v e rg n e par un établissement. Il a conçu
le projet d’acquérir dans sa n ouvelle p a trie; ce q u 'il
~
�(2 )
ne pouvait faire que par uu revirem ent de fortu n e ,
en vendant les propriétés q u ’il possède dans le lieu de
son origine.
M ais il voulait vendre et acquérir en m êm e t e m s ,
et on ne peut avoir cette facilité q u’en faisant des sa
crifices , en vendant au-dessous d e l à valeur réelle.
L e bien d ’À n c lia l est mis en vente. L e journal et les
affiches annoncent q u ’il sera ven d u judiciairem ent, et
au x enchères, a v ec toutes les formalités prescrites pour
la vente des biens des mineurs.
U n e estimation préalable avait eu lieu co n fo rm é
m ent à la l o i ; mais ellfe était e x a g é r é e ; il semblait
m êm e que les experts y avaient mis une espèce d ’a fJe'cîalion. M . lé co m te de W a u t h ie r ne se présenta pas
lors de là prém ière misé aux enchères. L ’adjudicaliou
ne pouvait avoir lieu q u ’autant que les enchères s’élè
veraient au-dessus dé l ’e s tim a tio n , et le prix ne lui
convenait pas.
Ces premières enchères ne s’ élevèrent q u ’à 5 o,ooo fr.
L ’adjudication fut rem ise; et le jugem ent qui intervint
perm it “de ven d re au-dessous de l’estimation.
A lo rs M . de W a u t h ie r se p rése n ta ; il devint a d ju
dicataire, m o y en n a n t la som m e de 5 i,o o o fr.; plu s,
les irais, et h la charge de rem plir toutes les conditions
portées au cahier des charges.
Ces conditions ne laissaient pas d ’être onéreuses, et
d ’augm en ter considérablem ent le prix de l’adjudicalion.
i ° L ’adjudicataire est tenu de p ayer dans les dix
jo u r s, en sus du prix principal, tous les frais/depuis
et compris la délibération du conseil de fam ille; plus,
�m
200 francs de frais extraordinaires, tels q u ’afTiclies par
ticulières, et affiches d a n s les jo u rn au x;
2° 11 doit fournir ci ses frais, dans le m ois, une grosso
du jugem ent d ’adjudicatiop h la tu tric e ;
3 ° Il est tenu de faire transcrire, à ses frais, dans
les trente jours, à peine de tous d ép en s, dom m ages et
intérêts, sans p o u v o ir, pour se lib é re r, se prévaloir des
inscriptions quiseraient prises après le q u aran te-sixièm e
jour de l’adjudication ;
3° T o u s les frais pour purger les h ypo th èq ues légales
ou inconnues; les frais de notification sont à sa c h a rg e ;
4° L ’adjudicataire ne peut se m ettre en possession
q u’après avoir fait notifier son ju g e m e n t, a v e c m ention
de la transcription, à la tutrjçe et au su brogé-tu teu r;
5° I l ne doit avo ir que la .moitié ,des récoltes ense
m en cées, encore à la charge de rendre la moitié des
sem ences, et de p a ye r les impôts de l’année.
M . de W a u t l ii e r , deven u adjudicataire, devait se
croire propriétaire in c o m m u ta b le , ou du moins on
lui avait dit cju’il ne pou vait y,.avoir d ’enchère q u ’au
tant q u’elle s’élèverait au-dessus (du q uart,du .prix c|e
l’adjud ication , et q u ’elle ¿serait fa ite ;dans la huitaine.
Ses conseils se fondaient .sur l ’article 965 du Code
de Procédure }>et sur l ’a rtic le<rj io,c|u ;m ê m e Code.
L a huitainp se_passe spns<epGhè^e. M . de ^Vatithier
C
se met en possession; il s’aperçoit a v e c in quiétude que
ce bien est dans un état de dégradation qui ne lui
promet q u’ une jouissance fort in c o m p lè te ^ o u r longues
années; des bâtim ens inhabitables, d e s se rr e s privées
d engrais depuis^huit ans, ;Une insuffisance de bestiaux
�'( 4 )
^
pour l'exploitation ou la consomm ation des fourrages,
une coupe forcée de grand nom bre d ’arbres, qui nonseulem ent étaient utiles, mais qui contribuaient aussi
à l’agrém en t de cette propriété.
l i e sieur de W a u t h ie r entreprend a v ec c o n fia n c e ,
ét a v ec tous les soins d’ un propriétaire vigilant, toutes
les améliorations que la saison pouvait permettre. Il
se hâte de donner des ordres à son agent d’afFaires à
B ru x e lle s, de vendre sans délai une grande portion de
ses biens en Belgique. C e lte vente précip itée, consentie
a des acquéreurs qui savent bien profiter de l’urgence
et de la nécessité;, a fait perdre à M. de W a u tliie r la
m oitié de la valeur com m erciale des biens vendus.
Et au m om ent où tous les obstacles étaient le v é s , à
l ’expiration du délai de quarante jours, M. de W a u
thier reçoit la notification d’ une enchère du dixièm e
du p r ix , de la part du sieur R o u x : Drelon.
L e sieur de W a u t h ie r dem ande que ce créancier
soit déclaré non receva b le; il soutient l’enchère tar
dive et insuffisante. L a cause est portée h l’audience du
tribunal civil, le 1 6 juillet 1 8 1 7 . Et quoique la ques
tion parût considérable, et m éritât un exam en app ro
fo n d i, ce p e n d a n t, à la m êm e a u d ien ce, sur des co n
clusions du ministère public,prises esc a b r u p t o , intervint
su r-le-ch a m p un ju g em en t dont voici les motifs et le
dispositif :
« A tten d u que la vente des biens des m ineurs, pour
suivie par le tu teu r, en vertu d’ une d é l i b é r a t i o n du
conseil de fa m ille , hom ologu ée par le t r i b u n a l , est
essentiellement une vente volontaire; que la présence
�( 5 )
d’un commissaire délégué par le trib u n al, et accom
pagné des formalités prescrites par la lo i, n ’ont po u r
objet que de suppléer à l’incapacité des m in eu rs;
« A tlen d u dès-lors que la surenchère à faire sur une
v en te sem blable, doit être réglée par l ’article 2 i 85 du
Code civil., et non par l’article 7 1 0 du C ode de P r o c é
d u r e , qui n’est relatif q u ’à des ventes forcées sur saisie
im m obilière ;
« A tten d u que la surenchère faite par R o u x-D relo n
contient la soumission de porter le prix à un d ix ièm e en
sus de celui déclaré par l ’adjudicataire, lors de la trans
cription de son contrat au bureau#des h ypo th èq ues ;
« L e tribunal, par jugem ent en prem ier ressort, sans
s’arrêter ni avoir égard à la dem ande en nullité form ée
par le sieur de W a u t h i e r , dont il est d é b o u té , déclare
la surenchère b onne et valab le; reçoit le sieur Cliam pR o b e r t , présenté pour caution du prix et des charges
de la surenchère laite par le sieur R o u x ; ordonne que
le sieur Cliam p-Robert fera sa soumission en la m anière
ordinaire, et qu'il sera procédé à la rev en te du bien
d ’Anclial par adjudication p u b liq u e , et co n fo rm ém en t
à la loi; à l’eilet de quoi le sieur A lb ert de W a u t h ie r
sera tenu de rem ettre la grosse du jugem ent d’adjudica
tio n , pour servir de m inute d’e n ch è re, dépens c o m
pensés, que R o u x -D re lo n pourra em p lo y er en frais de
v e n t e , quant à ceu x qui le concernent. »
Peu versé dans les affaires, mais tout étonné d ’ une
prêt ¡piiaiion peu co m m u n e sur une question im p o r
ta n te , pour laquelle on dit qu'il n ’y a pas m êm e de piéj u&é; de la brièveté des m o tifs, qui m ettent en fait ce
�(
6
)
qui eât en q u estio n , sans aucun d év e lo p p e m en t, le
sieur de W a u t h f e r dem ande a u x jurisconsultes réunis,
si on le croit fondé dans'l’appel q u ’il a interjeté de ce
jugem ent.
L e sieur de W a u tliie r sait bien q u e les considérations
particulières et personnelles q u ’il fait valoir, les pertes
q u ’il a éprouvées ne ch an gen t rien h la question; c e
pendant , co m m e la raison et l’équité entrent pour
qu elq u e chose dans la balan ce de la justice, il a cru
devoir les présenter. Il semble m ê m e q u e , dans sa po
sition, il ne doit plus s'ingérer dans l’exploitation d ’ une
p r o p r i é t é dont on v-eut le d ép o u iller; il dem ande e n
conséquence si, pour parer à cet in c o n v én ien t, il n’est
pas p ru d en t, m ê m e n écessaire, de faire n o m m er un
séquestre jusqu’à la décision de l ’instance d’appel.
LES
JU R ISC O N SU LTE S A N C IE N S ,
réunis et
soussignés, q u i'on t exa m in é avec attention l’adjudica
tion du dom aine d ’A n c li a l, du 16 avril d ern ier, la
copie du ju g em en t rendu au tribunal civil de R i o m , le
1 6 juillet 1 8 1 7 , et 'le m ém oire à co n su lte r,
E S T I M E N T q u e 'la question est im portante et nou
v e lle ; q u ’on devrait m ê m e s’ étonn er de ce q u ’ on a
qualifié une Vente judiciaire de biens de m ineurs, de
vente essentiellement volontaire.
Ju squ ’à présent on avait pensé q u ’ une v e n te j u d i
ciaire n ’avait aucun des caractères d’ une vente volon
taire. L e s biens des m ineurs, en e ffe t, sont sous la
protection im m éd iate de la justice; ils ne peu ven t être
�(T )
aliénés q u ’avec de grandes formalités. L e s anciens réglemens le voulaient ainsi; on exigeait m êm e pour la
validité de ces sortes de v e n t e s , toutes les formalités
de la saisie réelle. A u jo u r d ’hui la loi aiindiqué d ’autres
formes ; mais elle a poussé si loin les p réca u tion s, q u ’elle
ajoute m ê m e des formalités à celles indiquées pour les
saisies immobilières.
Elle e x ig e , i° une délibération du conseil de fa m ille ,
c ’est-à-dire une grande connaissance de cause. •
C ette délibération doit être h o m o lo g u ée par un
jugem ent du tribunal.
3 ° U n e estimation préalable doit a vo ir lie u , et les
biens ne peuven t être vendus au-dessous du prix de
l'estimation.
4° I l faut un cahier des ch arges, des affiches et p u
blications, l’insertion dans le journal du d é p a rte m e n t,
une adjudication p ré p a ra to ire , de n ouvelles affiches
pendant trois dim anches, de quinzaine en quinzaine.
5° L a copie des placards doit être insérée dans le
journal du d é p a rtem en t, co n fo rm ém en t à ce qui s’o b
serve pour les saisies im m obilières (Art. 954 et suivans,
jusqu’à l’article 962 du C o d e de procédure.)
C e n’ est q u’après toutes ces form alités q u ’qn peut
parvenir à une adjudication définitive , à la chaleur
des enchères 5 et quant à la form e des en c h è re s, à
1 adjudication et ci ses su ites, la loi ren voie au x articles
qui concernent les saisies immobilières.
T e lle est, en résu m é, la nom enclature des articles
de la loi sur la vente des biens des m in eu rs, q u ’on aura
bientôt occasion d'analyser a v e c plus d e d é v e lo p p e m e n s j
�( 8 )
et ce n ’est pas sans motifs qu'on a dit que le législateur
ajoutait des formalités qui n'étaient pas exigées pour
les saisies im m obilières, puisque l ’estim ation, n otam
m e n t , n ’est pas indiquée pour les dernières.
I l est bien difficile d’ap ercevo ir, au milieu de ces
form es rigoureuses, quelque chose de volontaire. 11 y
a d'ailleurs une bien grande diiïérence entre une v e n te
et une adjudication.
D ans une ven te v o lo n ta ire, un vendeur.est m aître
de ses conditions com m e de ses actions; il peut en dis
simuler le p r ix , ou pour éviter des frais d’enregistre
m e n t , ou en fraude de ses créanciers, et quelquefois
m ê m e par nécessité.
E n effet, un v e n d e u r a une propriété grevée d'ins
criptions qui retarderaient la libération de l’acq u é reu r;
cepen d an t il est pressé par une dette u rg en te, par un
créancier qui a une contrainte par corps; il ne peut
retarder le paiement ; il dissimule alors dans le prix la
som m e qu’il est obligé de p a y e r sans d é la i, pour q u’il
puisse la r e c e v o ir, et ne fait m en tion que du surplus.
M a is , de q uelque m an ière que cela a r r i v e , tout se
passe en secret ; les créanciers l'ig n o re n t, et la loi a
dû venir à leur secours; elle autorise 3dans ce ca s , l'en
chère du dixièm e du prix dans les quarante jours de la
notification. C ette mesure est aussi sagement p ré v u e
q u e l l e est raisonnable et juste : elle tend à p réven ir et
e m p ê c h e r les fraudes.
I l n’ en est pas de m êm e dans une adjudication p u
blique faites a u x enchères; tous les prétendant droits
sont instruits; les créanciers a ve rtis, soit par les affiches,
�( 9 )
///
soit par l’insertion au jo u rn al, en un m o t , par tous les
m oyens qui peuven t donner à la vente le plus grand
caractère de publicité ; ils doivent ê t r e , ou ils sont pré
sens lors de l’ad judication; ils ont la facilité et la fa
culté d’en ch é rir, de porler la chose à sa valeur réelle;
le poursuivant peut lu i-m ê m e faire suspendre l’adju
dication, s’il Irouve que les enchères ne s’ élèvent pas
ti un taux convenable ; on ne peut donc suspecter
l ’opération de frau d e, on doit contracter a vec confiance
devant la justice, en présence des p a r t i e s i n t é r e s s é e s ;
et tant pis pour les créanciers qui n ’ont pas profilé du
m o m e n t, qui n ’ ont pas enchéri ou couvert les enchères;
ils n’ ont plus à se p lain d re, dès q u’ ils n ’ ont pas usé des
m oyens que la loi leur donnait.
Cependant la loi a encore été p r é v o y a n te dans ce
cas m ê m e , et pour l’intérêt de tous; elle a supposé
q u e , m êm e dans une adjudication p u b liq u e , il pou vait
y avoir erreur. C ette faculté a sur-tout été accordée
pour déjouer les m anœ uvres qui peuvent être prati
quées, lors de l ’ad ju d icatio n , p our écarter ou faire taire
les enchérisseurs , et afin de p réven ir les surprises :
encore cet le surenchère est-elle un droit rigo u reu x et
nouveau ( P ig e a u , P rocédure c iv ile , tom e 2 , pag. 143
et. suiv.). L a loi a donc permis que le créancier p û t
encore faire une e n c h è re , mais a vec la condition que
cette enchère aurait lieu dans la h u ita in e , et excéderait
d un quart le prix de l’adjudication définitive.
C etie précaution exubéran te ne s’accorde pas tou
jours avec l’intérêt p u b lic, qui exige que les mutations
soient certaines, que l ’acq uéreur puisse jouir prompte1
2
�( ™ )
m ent et avec sûreté de l’objet acquis, q u’il n 'éprouve
aucune en trave : ce qui a fait dire à plusieurs docteurs
du d r o i t , que les surenchères n’étaient permises que
par e x c e p t io n , en faveur des créanciers; car la règle
g én éra le est que la ven te transmet la propriété d ’ une
m an ière in com m u tab le; e n c o re , lorsqu'il y a des suren
chères sur l’a cq u é re u r, ce n’est pas lui qui en souffre,
p uisqu’il a une garantie et des dom m ages-intérêts à
rép éte r contre le v e n d e u r, ou la répétition de ce q u ’il
a p a y é , s’il a parfourni les enchères pour conserver sa
propriété ( uirt. i 63 o et 2 1 9 1 d u Code civil.').
C e principe est certain en ven te vo lontaire; la ga
rantie du vendeur est de droit. Il s’est obligé de faire
jouir pour le prix co n ven u ; de sorte que s’il était vrai
q u ’une v en te judiciaire de biens de mineurs est essen
tiellem ent volontaire, il en résulterait, par une consé
q uen ce fo rcé e, que les mineurs seraient garans, envers
l ’a cq u éreu r, de toutes les surenchères qui survien
draient de la part des créanciers.
L e s mineurs E n gelvin ne conviendraient pas, sans
d o u te , q u ’ils sont garans de la surenchère faite sur leur
a cq u éreu r; co m m en t peuvent-ils donc prétendre q u ’il
ne s’agit que d’ une ven te volontaire?
^
L ’orateur du go u v e rn em en t, qui a préseijté cette
partie du C o d e de procédure , ne balance pas à dé
clarer que c ’est une vente judiciaire. L a vente des biens
des mineurs doit toujours être faite p u b liq u e m e n t, et
,îiux enchères; il observe que le Code civil avait retracé
ce principe de tous les tem s, et il ajoute que la ma
nière de s’y co n fo rm er, qui ne se trouvait, autrefois
�( ”
)
que dans quelques arrêts de rè g le m e n t, est organisée
dans le titre du Code*
A v a n t de descendre à l ’exam en des articles de loi
relatifs à la m atière, de les analyser pour en faire l ’ap
plication , et de répondre aux objections qui ont été
proposées, il faut préalablement s’arrêter à ce que la
raison indique; e t , certes, on' trouvera dans la raison
une très-grande différence entre une v e n te ordinaire
et une adjudication jud iciaire, entre un acte secret et
un acte pu blic, entre une v e n te qui dépend de la seule
v o lo n té , et une adjudication où toutes les précautions
sont prises pour éviter les fra u d e s , em p êch er les sur
prises.
Y a-t-il une analogie quelconque en tre l ’aliénation
consentie par un m ajeur libre de ses droits et de ses
actions, et une v e n te qui ne peut avoir lieu que par
une extrêm e nécessité, pour laquelle il faut le concours
des formalités de la ju stice?
O n ne peut s’em p êch er encore de tém o ign er son
étonnem ent de ce que l’ enchérisseur s’est perm is d ’in
voquer l’autorité de P ig ea u sur la m atière; o n lui faisait
dire que lés ventes des biens de m ineurs étaient assujéties à la surenchère du d ix iè m e , co m m e tou te autre
ven te volon taire; on prétendait m ê m e q u ’il critiquait
l ’opinion de ce u x qui pensaient q u e , relativem en t à
la surenchère de la v e n te des m in eu rs, il fallait suivre
les formes indiquées pour les saisies im m obilières.
O n conviendra b ien tô t, d’après les term es de l’a u te u r , que cette citation était mal choisie dans le sys
tèm e du sieur R o u x-D relo n ; car Pigeau v a bien plus
10
�( 12 )
lo in 'q u e le sieur de W a u t h i e r V a voulu le p réten d re,
puisqu’ il décide q u ’il n’est pas m ôm e permis de suren
chérir sur l’adjudication des biens de mineurs.
V o ic i com m ent il s’exp liq u e, tom. 2 , liv. 3 , pag. 4 5 3 ,
n° 19 :
« L ’arlicle 965 du C od e v e u t q u ’on o b se rv e , relati« veinent au x suites de l’adjudication (des biens de
« m in eu rs), les dispositions contenues dans les articles
« 707 et suivans; et co m m e dans ces articles on voit
* l ’article 7 1 0 , qui établit la su ren ch ère, plusieurs en
« ont conclu qu'elle pouvait avoir lieu sur une ven te
« de biens de mineui’s; mais la contexture gram m atir<- cale de cet article résiste à cette opinion. L es suites
« dont on entend parler sont les suites de la form e de
«■l’adjudication, et non les suites de l'a d ju d ica tio n ;
« d’ailleurs, la surenchère, quoiqu’ elle ne puisse être
« faite après l’a d ju d ica tio n , n’ en est pas une su ite, mais
« seulement un in c id e n t, puisqu’elle ne peut avoir lieu.
« E n f in , les motifs qui ont porlé à établir la surenchère
«■sur les ventes après saisie im m o b iliè re , 11e militent
«■pas pour les ventes des biens de mineurs.
-.
«■D ans les p rem ières, il n’y a pas d ’estimation ; le
.« saisi ni les créanciers, autres que le p o u rsu iva n t, ne
« peu ven t e m p ê c h e r, quand toutes les pomsuites sont
« faites et les délais exp irés, que Ton ne passe à l’ad«■jud ication; il en peut résulter une précipitation qui
a ferait vendre au-dessous de la valeur, précipitation
« à laquelle on a voulu rem édier par la surenchère.
« D an s les secondes, il y a estim ation ; rien ne force
« de passer à l'adjudication après les délais; on peut
#
�( i3 )
«■attendre q u’il se présente des enchérisseurs qui offrent
« le prix estimé. A jou to n s que la surenchère élant un
v droit e x o r b ita n t, elle
ne peut être étendue
aux
« ventes autres que celles sur saisie, q u’aulant qu il y
«■a une disposition claire et précise, ce qui ne se re n
ée contre pas ainsi. »
C e t auteur est donc b ien
éloigné de penser que
l ’adjudication des biens de mineurs soit une vente v o
lo n taire, que les créanciers aient la faculté d’enchérir
d ’ un d ix iè m e, puisqu’il refuse tout droit de surenchérir
dans les ventes de cette nature. 11 reconnaît que la
surenchère est un droit exo rbitan t; q u ’ il faut le res
treindre; que dans une ven te judiciaire su r-to u I} qui
est précéd ée d’ une estim ation, cette faculté ne peut
être admise. P o u rq u o i s’est-on pressé de faire a d ju g er,
lorsqu’on avait le droit de retard er, et d ’attendre les
enchérisseurs ?
Il est bizarre que cet auteur ait été choisi pour a p
p u y e r le système du sieur D r e lo n ; c’ est sans doute
parce qu’ il a dit que les suites de l’ adjudication étaient
les suites de la fo r m e , l o c u t i o n vicieuse q u ’on est l o i n
d ’ a d o p t e r , p u i s q u e le s i e u r de W a u t h i e r , étranger à
toute subtilité, à toute argu tie, co n ven ait q u ’on p o u
vait surenchérir d’ un q u art, mais dans la h u ita in e , et
que Pigeau ne veut pas m êm e q u ’on puisse surenchérir
dans aucun cas. C e ne sera pas, au surplus, la seule
objection extraordinaire q u ’ on aura à relev er dans la
suite.
En abordant les principes,
».
Q u ’est-ce q u’ une surenchère? U n droit exo rb ita n t,
�(
*4
)
une exception à la règle gén érale sur les m utations, un
droit rigoureux et n o u v e au , reconnu pour tel par les
auteurs, sur-tout en ven te judiciaire.
Il faut donc le restreindre au cas p r é v u , et bien se
donner de garde d ’étendre une exception qui tendrait
à gên er la liberté des m utations, q u ’on doit favoriser
dans l ’intérêt p u b lic, co m m e un des grands m oyen s
d ’exciter l’é m u la tio n , de faire prospérer le c o m m e r c e ,
et d ’assurer les fortunes.
Q u ’on o u v re le Code de p ro céd u re, titre 4 , sous la
rubrique : D e la surenchère sur aliénation volontaire.
L ’article 8 3 a porte : « L e s notifications et réquisi<r tions prescrites par les articles 2 i 83 et 2 i 85 du C ode
« c iv il, seront faites, etc.
« L ’acte de réquisition de mise a u x enchères c o n
te tien d ra, à peine de nullité de là su ren ch ère, l ’offre
« de la cau tion, etc. ». Cet article, co m m e on v o it, ne
contient que la form e de la su ren ch ère, et ren v o ie aux
articles 2 1 83 et 2 i 85 du C o d e civil.
L e prem ier de ces articles n ’indique que le m ode de
pu rger les h y p o th è q u e s , et la notification que doit faire
l’acquéreur.
L e second autorise io u t créancier inscrit de requérir
la mise de l ’im m eu b le au x enchères et adjudications
pu b liq u es,.à la c h a rg e , n o ta m m e n t, § 2 , que là su ren
ch ère contiendra soumission du requérant de porter ou
faire porter le prix ¿1 un dixièm e en sus de celui qui aura
été stipulé dans le co n tra t, ou déclaré p a r l e n o u v e a u
propriétaire.
O n doit rem a rq u er que ces articles s’appliquent e x -
�( i -5 )
clusivement aux ventes volon taires; que la surenchère
est une concession de la lo i, co m m e un moyen ouvert
pour f a ir e porter ¿’immeuble à sa ju s t e valeur. C'est
ainsi que s’explique T o r a l e u r du go u v ern em en t. O r ,
si c ’est un m o y e n pour faire porter l ’im m eu b le à sa
juste v a le u r , on ne peut pas l’appliquer à, u n e ven te
faite pu b liqu em en t, ju d ic ia ire m e n t, et à la chaleur des
enchères, sur u n e base d o n n é e , un e estim ation p réa
lable qui n’a d’autre but que de faire connaître la va
leur réelle de l ’im m euble.
I l est d’autant plus certain que la surenchère n ’a lieu
qu’en vente volon taire, que la loi ne s'en est occup ée
que sur cette seule ru briq ue; on ne trouvera q u e l’ar
ticle 2 1 85 du C o d e c iv il, et l’ article 832 du C o d ç de
procédure.
U n e autre exception pour la saisie im m obilière (ar
ticle 7 10 du C o d e de procédure). M ais ce n ’ est plus le
m êm e m o d e, ni la m êm e q u o tité , ni la m ê m e f o r m e ,
il faut une enchère du q u a rt; elle doit avoir lieu dans
la huitaine^ pour ne pas retarder la jouissance de l ’ad
judicataire.
L e c o n c o u r s pour la reven te n ’est établi q u ’entre
l’adjudicataire et l ’enchérisseur; la loi est m uette pour
les ven tes d'une succession bénéficiaire ou d’ une suc
cession vacante; et pour les biens de m ineurs, l’art. 965
du Code de procédure r e n v o ie , relativem en t à la r é
ception des en chères, à la form e de l’adjudication et à
ses SUlies, aux dispositions contenues dans les art. 707
et suivant du titre de la saisie im m obilière. Il faut
bien q u e , pour ses su ites, l’article 7 1 0 , qui règle la
f% t
�fo rm e de la su ren ch ère, soil compris dans le ren v oi ;
car l’article 707 ne s’occupe que des surenchères qui
précèden t l’adjudication; l’article 708 ne parle que de
la fo rm e et du nom bre des bougies qui doivent être
em ployées. L ’article 709 fixe le délai dans lequel l’a vo u é
dernier enchérisseur doit faire sa déclaration de m ieux.
V ie n t ensuite l’article 7 1 0 , 1 e prem ier qui s’occupe des
suites de l’adjudication, et qui accorde la faculté de
surenchérir.
C onclusions. L a surenchère est une e x c e p t io n , un
droit rigo u reu x qui ne peut s’étendre d ’ un cas ¿1 un
a u tre , qui est exoi'bitant du droit c o m m u n , qui n ’est
accordé q u e pour les ventes p u rem en t vo lo n taires, et
exclusivem ent.
P o u r les adjudications, point de surenchère, si ce
n ’est celle du quart. Il n’y a point d ’analogie entre la
v en te et l’adjudication.
Il faut donc se renferm er dans l’exception de la loi.
I cre Objection. L a ven te en saisie im m obilière doit
être poursuivie en présence des créanciers inscrits. O n
doit leur notifier un exem plaire du placard { A r t . 695
et suivans d u Code de procédure.).
11 n’ est pas nécessaire de leur notifier l’adjudication ;
on peut ouvrir l ’ordre de suite. E n ven te de biens de
m in eu rs, a u co n tra ire , on ne notifie rien aux créanciers
inscrits; c e n’est que le jugem ent d ’adjudication q u ’011
doit leur notifier, après q u ’ il a été transcrit : c ’est la
m arcjie indiquée à l ’a cq uéreur volontaire pour purger
les hypothèques.
I l n ’y a donc pas de similitude entre les saisies im -
�b»
--------------------------HT)
mobilières et les adjudications de biens de mineurs. L a
notification du jugem ent ne peut avoir d autre b u t que
de purger les h ypoth èq ues : donc la faculté de suren
chérir appartient au x créan ciers, co m m e en v e n te v o
lontaire.
L a réponse à cette objection se tro u ve dans l ’art. 696
du C ode de procédure. O n y voit le b u t de la notification
prescrite au x créanciers inscrits; ce n'est pas u n m o y e n
de p u b licité, c om m e on v e u t le p réten d re; mais co m m e
une saisie im m obilière n e p e u t être a rrê té e , q u ’ une
fois entreprise, ch aque créancier peut se subroger au x
poursuites du créancier p o u rsu ivan t, ce dernier c o n
tracte directem ent a v e c tous les créanciers inscrits, qui
ont le m êm e droit que lu i; aussi la loi a-t-élle vo u lu
lier le poursuivant par cette notification, puisque du
m om ent q u’elle a eu lie u , la saisie n e peut être ra y é e
que du consentem ent universel des créanciers.
D a n s une adjudication de biens de m in eu rs, au c o n
traire, com m e rien ne force le poursuivant d ’aller ejn
a v a n t; q u ’il peut toujours s'arrêter* a tte n d re , retarder,
se départir m êm e de l ’a d ju d ica tio n , il était inutile de
notifier le placard aux créanciers inscrits; il suffit des
affiches et publications, de l’insertion au jo u r n a l, afin
que tous les intéressés soient prévenus.
Mais lorsque l’adjudication est fa ite , il est b ien n é
cessaire de la notifier au x créanciers inscrits, non pour
leur donner le droit de su ren ch érir, puisqu’ils n e l’ont
pas fait lors de l ’a d ju d ica tio n , et que le u r droit est
consom m é, mais pour que l ’adjudicataire puisse se li
bérer valab lem en t, ouvrir l’ord re, et p a y e r a u x créan-
3
�( 18 )
ciers, suivant le rang de leurs privilégeset h yp o th èq u e s;
autrem ent il n’y aurait pas de sûreté pour la libération ;
les dettes qui sont la cause de la v e n te ne seraient pas
payées. L a notification était donc indispensable, et
voilà pourquoi on en fait une des conditions du cahier
des ch arg es, où on stipule que la notification sera faite
a u x frais de l'adjudicataire., tandis qu’ en v e n te vo lo n
ta ire , elle est aux frais du v e n d e u r , ce qui constitue
en core une différence essentielle.
D e u x ièm e objection. L es ventes faites par l'héritier
b é n é fic ia ire , par le curateur à une succession v a
ca n te , ont lieu égalem en t en justice ; cependant la loi
se contente de re n v o y e r à ce qui s’ob serve pour la
v e n te des im m eu b les, ou pour les partages et licitations.
L a loi ne considère donc ces sortes d ’adjudications que
co m m e des ventes volontaires ; il doit en être de m ê m e ,
à plus forte raison, pour la ven te des biensde mineurs.
Singulière conséquence! co m m e si on p o u va it rai
sonner d ’un cas à un autre; cependant cet argu m ent
est encore mal choisi.
D ’abord il n ’est pas vrai q u ’en ven te de biens d’ une
succession b én éficia ire, un créancier ait le droit d 'en
chérir co m m e en, vente volontaire. L a question s’est
m ê m e é l e v é e , non sur l ’enchère du d ix iè m e , mais sur
l ’enchère du q u a r t, qui avait été faite par un créan
cier, dans la h u ita in e, con form ém en t à l’article 7 1 0 du
C o d e de p ro céd u re, au titre des saisies im mobilières.
Il est bon de connaitre l ’espèce particulière, et l’ar
rêt qui est in te rv e n u , en la C o u r royale de R o u e n , sur
la question , le 24 mai dernier.
�( *9 )
« L e s sieurs l ’A rch ev êq tie et Bertois s’ étaient rendus
v adjudicataires d’im m eubles dépendans de la succès« sion du sieur Heine. C ette succession avait été ac« ce p lé e sous bén éfice d ’inventaire. L e sieur Barrois,
« créan cier, voulant user du bén éfice accordé par l ’ ar« licle 7 10 du C o d e de p ro céd u re, fit une surenchère
« du q u a rt, dans le délai de huitaine.
<
*■L e s adjudicataires soutinrent l’enchère non rece« v a b le ;ils prétendaient que la loi n’autorisait la suren« chère q u ’après l ’adjudication sur saisie im m ob ilière;
« mais que la l o i , èn traçant les formalités à suivre pour
« la v e n te ju d ic ia ir e des biens d’ une succession, n’avait
« rappelé nulle part cette disposition, et que dès-lors on
«■ne p o u vait pas exiger une form alité que le C o d e n ’a
« pas prescrite. »
L es i er et i 3 février 1 8 0 7 , jugem ens du tribunal civil
de D ie p p e , qui déclarent la surenchère valable. Sur
1 appel à la C o u r royale de R o u e n , est in terven u l’arrêt
confirm atif dont voici les motifs :
V u l’article 806 du Code civ il, d ’après leq uel l’h é
ritier bénéficiaire ne peut ven d re les im m eubles de la
succession, que dans les form es prescrites par les lois sur
la procédure 5
« A lte n d u q u e le C o d e de procédure c iv ile , im p a r t ie ,
livre 5 , titre 1 2 , de la saisie im m o b iliè re , a décrit et
soigneusement d évelo p pé toute^les form alités à suivre
pour parvenir à la v e n te judiciaire des im m e u b le s ,
poursuivie par voie d’expropriation fo rcée ;
K Qu après être entré dans de semblables d é v e lo p p em en s, le législateur n ’a pas d û , dans les autres matières
�( 20 )
où il s’agirait de ventes qui ne pouvaient égalem ent se
faire qu’ en ju s tic e , r é p é te r , sous chacun des titres qui
les c o n c e rn e n t, tout ce q u ’il avait prescrit au titre de la
saisie im m o bilière;
« Q u ’il lui suffisait, en faisant la part spéciale de
ch a q u e titre dont il avait h s’occuper u lté r ie u r e m e n t,
de déclarer en term es positifs ce q u i, dans le titre de
là saisie im m o b iliè re ,se ra it com m un a u x autres titres;
« Q u e c ’est ainsi q u’au titre 8 du bén éfice d'in ventaire,
2e p a rtie, livre 2 , article 988, concernant la ven te en
justice des biens d e l à succession, il renvoie au titre 7
des partages et licita tio n s, et que de celui-ci il renvoie
encore sur le m ê m e - o b je t, article 9 7 2 , au titre 6 de
la ven te des biens im m eu b les, c'est-à-dire de ce u x a p partenans à .des m in eurs, où se trouve l’article régula
te u r (a rt. 9 6 5 .);
« Q u'ici le législateur a précisé l’objet des renvois
d ’un titre à l’a u tre , ainsi que l’espèce et la nature des
form alités détaillées au titre de la saisie im m o b ilière ,
q u ’il a voulu rendre co m m u n a u x autres titres; ce qui
com p ren d m an ifestem en t toutes les formalités qui se
rencontrent dans la série des articles 707 à 7 1 7 , et par
conséquent rend applicable à toutes les espècesde ventes
e n justice dont il s’a g it, le droit de surenchère exprim é
en l’article 7 1 0 du C o d e de procédure;
« D ’où il suit q u ’en surenchérissant, conform ém ent
à cet a rticle, ces im m eubles de la succession de R e in e ,
ven d u s eu justice par les héritiers bénéficiaires, Barrois
n ’a fait q u ’ user du droit incontestable que la loi Lui
accordait ;
�( 2i )
« A tten du qu'il est dans l’intérêt m ê m e des m in eurs,
des créanciers, des débiteurs et des h éritiers, de m ain
tenir scrupuleusement l’exercice d ’ un droit qui profite
à tous, sans nuire h a u tru i, et qui est év id e m m e n t
d ’ordre p u b lic;
«Attendu* que c ’ est une subtilité à laquelle la loi se
refuse, q u e de dire que ce sont des suites de la fo r m e ,
et non des suites de l ’adjudication, dont l ’article g 65 a
vo u lu p a rler, distinction d’ailleurs oiseuse, l ’effet en
l ’un et l’autre c a s , ainsi q u’il se v e r r a , devant être le
m êm e ;
« Q ue c’est une autre erreur de conclure que la suren
chère n’est pas une suite de l’ad ju d icatio n , de ce que
toutes les fois q u’il y a adjudication il n’y a pas suren
chère ;
« Attendu qu'il suffit, pour rép on d re à to u t, de faire
rem arquer que le droit de surenchère est un droit fa
cu ltatif, e t , si l’on v e u t , é v e n tu e l, par cela m êm e q u ’il
est facultatif, mais qui n’en est pas moins un droit réel
et positif;
> Q u e quand il s’ e x e r c e , il est nécessairem ent une
suite de l'adjudication, puisque sans adjudication il n’y
a pas de surenchère; q u ’il en est la suite la plus p ro
c h a in e , la suite im m é d ia te , puisqu’il doit être exercé
dans La hu itain e de L’ acte d 'a d ju d ic a tio n j
« Q u ’il se lie au m ode de vente des im meubles sur
saisie im m obilière, établi aux articles 707 à 7 1 7 du
Cpde de p rocédu re, puisqu’ il concourt à en augm en ter
/a ;
�le p r ix ,'q u ’il s’identifie tellem ent a vec l u i , ;que l’adju
dication n ’est p a s'c o n so m m ée, tant que le délai de la
surenchère n’ est pas expiré ;
,
«• Q u e le droit de surenchérir est d o n c, en ré s u lta t,
u n e partie intégrante de la fo rm e déclarée c o m m u n e ,
par les articles 9 6 b , 972 et 988, aux autres espèces de
ven tes en justice m entionnées en ces articles, et ne peut
dès-lors être arbitrairem ent séparée ;
« L a C o u r , etc.» (A rrêt rapporté d a n sS irey, 7 ecahier
de 1 8 1 7 , pag. 234.).
Il
résulte^ sans d o u t e , de cette d écision , m o tiv é e
a v e c mi soin particulier, de grands argum ens en faveur
du sieur co m te de W a u th ie r . E lle a en quelque sorte
traité la m atière e x professa.
O n y v o i t , i° la différence q u ’on doit faire entre la
v e n t e volontaire et l ’adjudication faite en justice;
2.0 O n adm et le principe q u ’en tou te adjudication
judiciaire il y a su ren ch ère, mais seulem ent d ’après le
m o d e établi par l’article 7 1 0 d u .C o d e de p r o c é d u re ,
sur ¿es saisies im m ob ilières, et par l ’article 965 du
m êm e C o d e , rela tif à la v e n te des biens de m in e u rs,
c’est-à-dire que la surenchère doit avoir lieu dans la
huitaine de l ’adjudication , et q u’elle doit s’éle v e r jus
q u ’au quart;du prix ;
3 ° O n y d ém ontre que la surenchère est une suite
d e l'adju dicatio n , et que ce u x qui ont voulu é q u iv o q u e r , sur ce p o in t, n ’o n t établi q u ’ une véritable sub
tilité , une distinction oiseuse ) q u e la surenchère est la
�( 23 ) ■
suite la plus p ro ch ain e, la suite im m éd ia te, puisqu’ elle
doit être e x ercée dans la huitaine de l ’acte d adju
d ication ;
v
!
4° O n d é c id e , contre l ’avis de P i g e a u , que ce m o de
de surenchère s’applique au x ven tes des biens d’une
succession b én éficiaire, com m e à toute autre vente en
justice, quoique la loi ne se ¿oit pas exp liq u ée directe
ment pour cet objet;
E t enlin on ne met pas en doute que les ventes
de biens de mineurs ne peuvent être sujettes q u’à l ’en
chère du q u a rt, dans la h u ita in e , puisqu’on regarde
‘ l ’article 965 com m e régulateur en cette m atière.
Cet a rrê t, qui m érite la plus grande atten tio n , et qui
a fait une grande impression sur tous c e u x qui l ’ont
m é d it é , a donné lieu à une objection qui doit être e x a
m in é e , non qu’elle présente rien de sp é c ie u x , mais
parce qu’ elle a paru singulière.
O n a dit : Il est vrai que cet arrêt ju g e q u ’ une suren
chère du q u art, faite dans la h u ita in e , doit être admise
en toute ven te jud iciaire; mais il ne décide pas q u ’ une
surenchère faite co m m e en vente o r d i n a i r e , c ’ es l-à dire dans les quarante jours de la notification, et seu
lem en t d’ un d ix ièm e du p r ix , doive être rejetée. L ’arrêt,
ajoute-t-on, aurait jugé ce m ode d’enchère v a la b le ,
co m m e il a admis le p re m ier; il décide senlem ent en
principe que la surenchère a lieu en ven te ju d ic ia ire ,
com m e en v e n te volontaire.
Ceux qui se perm ettent cet argum ent futile n’ ont pas
pris la peine de voir quelle était la question agitée. Il
s agissait de juger si « la surenchère avait lieu sur adju-
�( 24 )
«• clieation des biens dépendons d ’ une succession b é n é « f ic ia ir e , co m m e dans les adjudications su r sa isit
* im m obilière. »
Q u elle était la prétention des adjudicataires? C ’ était
de soutenir que la loi sur les ventes de successions b é
néficiaires étant m u ette sur la surenchère, n’aya n t point
rappelé la disposition qui se tro uve au titre des saisies
im m o bilières, nul n ’avait le droit de surenchérir. L e
créancier enchérisseur n e prétendait pas avoir le droit
de faire une enchère du dixièm e dans les quarante jours,
m ais seulem ent une surenchère du q u a rt, dans la h u i
taine , co n fo rm ém en t aux articles 7 1 0 et 966 du C ode
de procédure.
E t , certes, s’il eût été question d ’ une surenchère dans
les quarante jo u rs, la solution n'eût pas été d o u t e u s e ,
puisqu’il est constant q u ’en ven te judiciaire, la suren
chère est un droit n o u v e a u et exorbitant.
E n effet, suivant les anciens principes, la surenchère
n ’ était jam ais admise après l ’expédition de l ’adjudica
t io n , s a u f le droit de ra b a te m e n t, qui s’était introduit
au parlem ent de Toulouse. U n artét du 18 juin 1 6 1 3 ,
en infirm ant une sentence de L y o n , qui avait reçu une
en ch ère après l’adjudication, fait défense au sénéchal
de I>yon d’en recevoir à l’a v en ir, à peine de n u llité , et
de dom m ages-intérêts envers les parties. U n deu xièm e
a rrê t, du 5 m ai 1 6 4 0 , a égalem ent décidé q u ’011 ne
p o u v a it se pou rvoir contre une ven te judiciaire pour
cause de lésion d outre moitié. Ces deux arrêts sont
rapportés au J o u r n a l des A u d ien ces,
�(
*5
)
C ette jurisprudence form ait le droit co m m u n de la
■France. Plusieurs coutum es avaient m êm e des disposi
tions expresses sur cette m atière; M a rc h e , art. 1 2 0 ;
B o u rb o n n a is, art. 4 8 7 ; A u v e r g n e , art. 22 du titre 1 6 ; et
le dernier com m en tateu r nous apprend que cet article
de la cou tum e avait été adopté dans la partie du droit
é c r it , suivant le procès-verbal. L 'a u to rité du ju g e , dit
cet a u te u r, écarte toute suspicion de d o l, de fr a u d e ,
de surprise et de lésion. L e m ineur est dans la m ê m e
interdiction que le majeur. D ’H éricourt atteste la m ê m e
doctrine dans son T ra ité de la vente par décret. L 'a u t o
rité du ju g e ne perm et aucune suspicion ; tant était
grand le respect q u ’on portait à tout ce qui ém anait
de la justice! E t peut-être s’ en est-on trop écarté de nos
jours, en autorisant la surenchère du quart après l’a d
judication.
“I l paraît donc constant q u’en v e n te judiciaire , au
m oins, la surenchère ne peut être reçu e q u ’autant
qu elle serait faite dans la huitaine de l’a d ju d ica tio n ,
et qu'elle s’élèverait à un quart en sus; que ce point de
droit est plus évident encore pour les adjudications des
biens des m in eurs, puisque la loi s’en est o ccup ée dans
l'art. 965.
M ais en raisonnant dans le sens des in t im é s , qui
„ ve u le n t argum enter du silence de la loi sur les ventes
de successions bénéficiaires et sur les licitation s, que
pourrait-il en résulter de favo rab le pour le systèm e du
sieur D relo n ?
Il
s agit ici d’ une m atière de rig u e u r, d 'un e excep
tion a la règle générale. L e silence de la lo i, dans un
4
�cas, ne ferait qtie confirm er celui ôù l ’exception est
porléô> et on ne peut jam ais raisonner d’ un cas à un
autre.
A u tr e objection. L a saisie im m obilière a lieü p ardevunt le trib un al; l'adjudication des biens de mineurs
se fait devant un seul juge : elle peut avoir lieu d evant
n o taire; ce n ’ est donc alors q u ’ une vente volontaire.
C et argum ent était opposé a v e c force lors de l’arrêt
de 16 4 0 , q u ’011 a rapporté plus haut. O n disait q u ’au
C h âte le t, les adjudications avaient lieu devant un seul
ju g e , et q u ’au parlem ent elles étaient souvent faites
par un com m is-greffier, hors la présence de tout m a
gistrat. O n tirait de cet u sa ge, q u 'o n prétendait abusif,
la m ê m e co n séq u en ce que les intimés.
M a is on répondait que lorsque la loi disait devant
Le j u g e , il fallait entendre le tribunal ou le président,
suivant les cas, et que la plus grande confiance était due
au juge préposé par la lo i, co m m e si c ’était le tribunal
•
1
'
e n tie r ; que le juge avait la m êm e a u to rité, et q u e tout
ce qui ém anait de cette autorité ne pouvait être sus
pecté de fraude ou de d o l; et c ’est ainsi que cela fut
jugé. L e notaire est le délégué de la justice; il rep ré
sente le tribunal qui l'a c o m m is , et l’adjudication faite
devant lui a la m êm e authenticité que d e v a n t la justice,
et n ’a rien de volontaire.
E n r é s u m a n t,la surenchère du sieur D relo n ne peut
être a d m ise ;le s premiers juges ont reconnu q u ’elle ne
devait l e t r e , q u ’en considérant l ’adjudication co m m e
u n e ven te essentiellement volontaire,■011 a d ém on tré
q u ’ils a v a ie n t com m is la plus grande erreu r; el dans
\
�( 27 )
la position où se trouve l ’a p p ela n t, il serait, plus q u’ un
autre, victim e d’une tentative insolite et ta rd ive, d ’une
dém arche que la loi n ’a pas autorisée ; et les torts qu'il
ép rouve par la ven te q u ’il s’est vu obligé de consentir,
peuven t au moins être présentés c o m m e des m oyens
puissans de considération.
Délibéré à Clerm ont-Ferrand, par les anciens jurisconsultes
soussignés, réunis dans le cabinet de M e B ERGIER, l ’ un d’eux.
S ig n é , B E R G I E R , B 0 I R 0 T , P A G E S .
A RIOM, d e L’IMPRIMERIE DE J.-C .SA LLE S, IMPRIMEUR DU P A L A IS .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Wauthier, Charles-Albert, Comte de. 1817?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Boirot
Pagès
Subject
The topic of the resource
ventes
enchères
minorité
immigré belge
enchères
conseils de famille
biens de mineurs
placards
jurisprudence
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation pour M. Charles-Albert, Comte de Wauthier, Maréchal des Camps et Armées du Roi, Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de Riom, le 16 juillet dernier ; contre le sieur Gilbert Roux-Drelon, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; et encore contre la dame veuve Engelvin, tutrice de ses enfants, et leur subrogé-tuteur, aussi intimés.
note manuscrite : 26 janvier 1818, 1ére chambre, arrêt confirmatif, journal des audiences, p. 10.
Table Godemel : Mineur : 23. la vente des biens de mineur est-elle réputée vente volontaire, quoique faite en justice ? la surenchère faite par l’adjudication définitive doit-elle être d’un dixième, conformément à l’article 218, du code civil, ou du quart d’après l’article 710 du code procédure ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1817
1817
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2404
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2405
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53458/BCU_Factums_G2404.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Anchald (domaine d')
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens de mineurs
conseils de famille
enchères
immigré belge
jurisprudence
minorité
placards
ventes
-
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MÉMOIRE
Pour
R ené
E SM E L IN
G ilb e r t
A I G U E S , C la u d e- A m able
d e l e in e
E S M E L IN
E S M E L IN
L A P E L I N , et M a r i e - M a g -
, son épouse ,
G A R D E -D E L A V IL E N N E
son épouse ; M a r i e - A
-D E U X -
d é l a ïd e
J e a n - F r a n ç o is L A -
, et T h é r è s e
E S M E L IN ,
E S M E L IN
, veuve D e -
b ard , intimés
Contre G
e n e v iè v e
E S M E L I N , veuve r/Amable D
e c iia m p s ,
ex-religieuse, appelante $
E n présence de
P rocule
E S M E X il N , ejc-religieuse y
E l encore en présence de J a c q u e s - M
a r ie - P ie r r e
L O ISE L -
G U I L L O I S , tuteur de ses enf ans , héritiers d 'Agnès
E s m e l i n , leur aïeule m aternelle, aussi intimés.
L
A. dame Dechamps dénonce aux tribunaux un traité de fa
mille , rédigé sous ses yeux par d ’anciens jurisconsultes de son
c hoix ( * ) , qu ’elle a signé, exécuté, qu’elle approuve et exécute
journellement.
(*) MM. Bergier et Boirot.
A
�5«v
v ,> .
( O
C e traité de famille a été dicté par la nécessité.
Il a été dicté par la sagesse.
E n ce qui la concerne, il a été dicté,par la générosité.
Il lui assure un patrimoine d ’environ
Elle se dit lésée.
5oooo f r . , dettes payées.
.
E t il ne lui revenoit pas une obole.
Etienne Esmelin a contracté mariage avec M a rie -A n n e -B a rth é lem y G ib o n , le 29 février iy ô ô .
Ils se sont unis sous le régime de la co m m u n a u té, avec clause
expresse que « pour y acquérir d r o i t , chacune des parties y con» fondroit 600 f r .; et le surplus de leurs biens, avec ce qui leur
h
éclierroit par succession, donation , sortiroit nature de propre-
» fonds. »
Ils n ’avoient q u ’une fortune m édiocre; elle s'est grossie par de
nombreuses successions qui se sont accumulées sur leurs tê t e s ,
spécialement du c h e f de la dam e Esmelin.
L a première qui est échue de cet estoc , a été celle du sieur
Jean-Baptiste île Lachaussée, son o n cle , décédé à Moulins en 17 6 4 .
L a seconde, celle de G ilbert de L a c h a u ss é e , aussi son o n cle ,
négociant à M o u lin s , décédé en 1 7 66.
L a troisième, celle de Jacques de L achaussée, frère des précé
dons, administrateur de l’ H ôtel-D ieu de P a ris, décédé en 1787.
Il avoit fait un testament suivi de codicille , par lequel il avoit
no m m é pour ses légataires universels, M arie F a r jo n n e l, sa m è r e ;
An toin ette de Lachaussée , veuve Lafeuillant ; Elisabeth de
L a c h a u s s é e , fem m e Laplanche ; Catherine de L a c h a u ss é e , fille
majeure ;
E t les en fans et desccndans de M a rie de Lachaussée, décédée
fem m e Gibon.
L ’inventaire de cette succession enportoit l’a ctif à deux millions
soixante mille livres.
Il fut fait un premier partage provisionnel d ’une som m e de
�(
3 )
1179500 fr. d ’effels r o y a u x , devant L a ro clio , notaire au châtelet
de. P a ris , le 29 avril 17 8 8 , qui constate que le sieur Esmelin
toucha pour sa fem m e un premier à-compte sur cette succession ,
de i 685oo fr.
M a rie F a rjo n n e l, aïeule de la dame Esmelin , qui avoit touché
un pareil à-compte de i 685oo fr. par ce partage pro visionn el,
m ourut peu de temps après.
L a dame Esmelin mourut ensuite au mois de novembre 1789.
L e sieur G ibon , son frère , directeur des aides à ChâteauT h i e r r y , mourut au mois de juillet 1790.
11 laissa encore une succession très-opulente, qui étoit divisible
en trois portions égales, entre les en fans E sm e lin , le sieur G i b o n ,
de M o ulin s, leur o n c le , et le sieur G ib on -M ontgon , leur cousin
germain.
L e sieur G ilbert G ib o n , père de la dame E sm elin , mourut en 1792.
Enfin Elisabeth E sm e lin -D u c lu so r, l ’une des filles des sieur et
dam e Esmelin , m ourut aussi sans postérité dans le courant de la
m êm e année.
Etienne Esmelin père resta en possession de toutes ces successions.
Il avoit marié q u e lq u e s-u n s de ses enfans avant la mort de
M arie-A nne-Barthélem y Gibon , son épouse.
Il en a marié d'autres d epuis, et il avoit fait aux uns et aux
autres des avancemens d ’hoirie.
D e u x de scs filles , Procule et Geneviève E sm e lin , avoient pris
le parti du cloitre, et avoient fait profession avant la mort de leur
mère.
M ais les lois des
5 brumaire et 17 nivôse an 2 ayant aboli leurs
v œ u x , elles furent rappelées à toutes ces successions.
Bientôt le refus de Procule Esmelin de prêter s e r m e n t, attira
sur elle des persécutions que chaque jour pouvoit rendre plus graves.
L e sieur Esmelin crut devoir prendre la précaution de se faire
céder ses droits, dans toutes ces successions , pour se m e t t r e , à
toutes fins , ainsi que ses enfans, à l’abri des recherches nationales. ;
Geneviève Esmelin avoit pris un parti tout opposé ; non-sculeA 2
�ment elle avoit prêté se r m e n t, mais elle ne dissitnuloit pas l ’in
tention où elle étoit de se m arier; et le sieur Esmelin crut encore
prudent de se faire céder ses droits m atern els, pour garantir sa
fam ille des recherches futures de ce gendre inconnu dont il étoit
menacé.
L e rapport de l ’effet rétroactif des lois des
5 brumaire et 17
nivôse ne tarda pas à rendre ces précautions inutiles.
M ais , dans le même t e m p s , le sieur Esmelin père étoit forcé
d ’en prendre de semblables avec d ’autres de ses en fans.
L e sieur D ebard étoit inscrit sur la liste des ém igrés, et A d é
laïde E s m e lin , son épouse, étoit en réclusion ; elle étoit menacée
du séquestre sur tous ses biens. Il fallut encore avoir recours à la
cession de ses droits maternels. Elle consentit cette cession à son
p è r e , le 1 " germinal an 2. Mais com m e elle n ’étoit que simulée,
il lui en donna une contre-lettre.
L ’inscription du sieur E s m e lin -D e u x -A ig u ë s,su r la liste fatale,
força encore le sieur Esmelin père de faire avec lui des actes simulés,
pour se soustraire, com m e ascendant d ’é m ig ré , aux persécutions
des agens du fisc.
T o u s ces actes ont disparu avec les causes qui les avoient fait
naître; et la darne D echam ps, qui en abuse aujourd’h ui, sait m ieux
que personne q u ’ils n ’ont jamais eu de réalité.
Les orages révolutionnaires s’étant c a lm é s , plusieurs des enfans
E.smelin, la dame Lapelin , le sieur E sm e lin -D e u x -A ig u e s, et les
mineurs L o is e l, ont cru devoir rechercher leurs droits maternels.
L e sieur Esmelin a terminé avec la dame Lap elin, en lui donnant
un à-compte sur
11 succession de R e n é Gibon ;
Avec le sieur Esm elin-Deux-Aigues , en s’en référant à l'arbi
trage de M. L u c a s , président du tribunal de G a n n a t, leur parent,
q u ia dicté la transaction passée cntr\nix au moisdeger111in.il an i5 .
Q uan t aux mineurs L o ise l, la contestation est restée indécise.
Ces actions éloient justes en elles-mêmes; et le sieur Esmelin se
soroit sans doute empressé de les prévenir , s’il n ’avoil pas été
arrêté p,ir les difficultés insurmontables q u ’il IrouYoit u distinguer
aa fortune personnelle de celle de ses enfans.
�( 5 3
M ais la dame D ech a m p s, subjuguée par un conseil pervers, qui
avoit voué au sieur Esmelin une haine implacable en échange des
services signalés qu ’il en avoit reçus, a dirigé contre lui des actions
d ’un autre genre, qui tendoient à compromettre sa délicatesse et
qui l’ont abreuvé d ’amertume.
Bientôt la perspective effrayante du mauvais état de ses affaires
est venue m ettre le comble aux chagrins dont il étoit dévoré.
Il avoit fait imprudemment une affaire de finance avec la dame
L e b lo n d , A m é r ica in e , qui , privée de ses revenus des île s, dont
la rentrée étoit suspendue par la guerre maritime avec l’A n g le
terre, avoit obtenu de sa facilité des avances én o rm e s, au point
qu ’il se trouvoit son créancier de plus de 160000 fr. sans la plus
légère sûreté, et à peu près sans espoir de les recouvrer.
L e sieur Esmelin n ’avoit pu faire d ’aussi grosses avances qu ’en
puisant dans les caisses des banquiers de Moulins et de C lerm ont.
Chaque jour ses dettes alloient en cro issa n t, par le taux élevé
des intérêts qui s’accumuloient.
D éjà son crédit étoit épuisé chez les banquiers de C le rm o n t, qui
ne consentoient à renouveler ses effets qu ’avec l’endossement du
sieur R ené Esm elin, son fils aîné (*), et il ne pouvoit se dissimuler
qu'il couroit à grands pas à sa r u in e .
L ’âme flétrie par les outrages de la dame Dccliamps , et ne pou
vant supporter l’idée du renversement de sa fo rtu n e , il est tombé
malade dans les premiers jours de décembre i 8o 5 , et il e*st mort
le 19 du même mois.
L es scellés ont été apposés de suite par le juge de paix des lieux.
Quelque temps après, il a été procédé à un inventaire en form e,
en présence de tous lçs intéressés, et spécialement de la dame
D ech am p s, qui a assisté à toutes les séances.
Indépendamment de l’a ctif bon qui fut porté dans cet inven-
(*) Le sieur Esmelin aîné avoit <léj?i cautionné pour 60000 fr. d’eiïets do son
père à son décès; il est porteur de ses lettres , par lesquelles il le prioit do lui
donner sa signature.
�i <•/
. ( G )
tairo, il fut fait un état particulier des créances mauvaises ou dou
teuses , montant à 267600 f r . , qui fut signé par tous les héritiers,
et spécialement par la clame Dechamps.
L a dam e Decham ps dit dans son mém oire , page
4 , que pen
dant cet inventaire ses frères furent p o lis, caressons. Ces expres
sions sont trop foibles ; elle auroit dû dire qu ’ils la comblèrent de
témoignages de tendresse, q u ’ils ne négligèrent rien pour gagner
sa confiance, et pour la soustraire à la maligne influence du per
fide conseil qui l ’éloignoit de sa fa m ille , et la conduisoit à sa perte;
Que leur ayant paru avoir des besoins, ils lui remirent la somme
de 1000 fr. qui étoit provenue des premières ventes des denrées
de la succession ;
Q u ’elle prit différens effets mobiliers qui étoient à sa conve
n a n c e, sur la prisée de l’inventaire ;
Que dans le partage qui fut fait en nature d ’une partie du m o
b i li e r , ils l ’admirent pour un h u itiè m e , quoiqu’il ne lui en tevînt
q u ’un seizième ;
Qu'enfin ils ne cessèrent de lui prodiguer les égarTls et les bons
procédés.
Instruite par elle-même de l ’état des affaires de son père ; de
plus de iSo oo o fr. de dettes de banque sur lettres de change qui
venoient chaque jour à échéance, dont plusieurs étoient déjà pro
testées, et dont les porteurs pouvoient consom m er en frais tous les
biens de la succession ;
D é p l u s de Go,000 liv. d ’autres dettes par b ille ts, ob ligations,
rentes viagères 011 constituées ;
T é m o in de l ’état de dégradation et de désordre absolu, dans
lequel se trouvoient tous les biens co m m u n s, au point que sur 24
ou a 5 do m aines, il n ’y en avoit pas un seul dont les bûtimens ne
fussent en ru in e , les granges écroulées , et hors d ’état de contenir
la. récolte prochaine.
Plus pressée d ’ailleurs de jouir de son lot q u ’aucun de s?s co
h éritiers, ù raison de sa position, clic a été la première à désirer
le partage.
�*
i i
3
( '7 )
O n est convenu de faire estimer préalablement tous les Liens
qui devoient en être l’objet.
O n a nom m é pour experts les sieurs Pienaudet et F e rrier, connus
trop avantageusement dans l ’opinion publique pour ne pas réunir
les suffrages de tous les cohéritiers; et ils ont été si agréables à la
dame D echam ps , qu'ils ont vécu et logé chez elle pendant tout le
temps q u ’ils ont travaillé à l ’estimation de la terre du B ouis, qui
joint son habitation.
Cette opération term in ée, tous les copartageans sont unanim e
ment convenus de s’en référer, sur le règlement de leurs droits res
pectifs, à la décision de deux anciens jurisconsultes de C le r m o n t ,
dont l ’un éloit grand oncle maternel à la mode de Bretagne des
mineurs Loisel.
Ils se sont tous rendus à Clerm ont avec les deux e xperts, R e naudet et F e r rie r , dans les derniers jours de mars 1806, et tous
y ont séjourné sans interruption jusqu’au 21 avril suivant.
Chaque jour ils se sont réunis chez les arbitres.
L à , chacun des intéressés a fait valoir ses droits ou ses préten
tions.
T o u t a été v u , exam iné, discuté en leur présence par les arbii
très.
M ais com m e de tous les frères et sœurs Esrnclin, six seulement
avoient des droits dans les biens maternels , à raison de la m ort
civile de Procule et de G eneviève; que tous au contraire éloient
copartageans dans les biens paternels; le premier pas & faire élo it,
de distinguer les biens paternels et maternels, pour en form er deux
masses séparées.
L es arbitres ont tenté ce travail; mais ils n ’ont pu y réussir.
11 étoit impossible de retrouver les élémens de la plupart des
successions échues aux sieur et daine Esinelin, à défaut d ’inven
taires et de partages.
Il existoit à la vérité des inventaires des deux principales, celles
de Jacques de Lachaussée et de R e n é -B a rth é lém y G ib o n ; m a i s
les héritiers Esmelin ne les avoient pas en leur possession ;
n ’ùtoicnt pas en état de les représenter.
et ils
�( 8 )
Ils n’ avoient pas des notions exactes de la nature et de la consis
tance des effets dont ces successions étoient composées.
Us ignoroient ce qui en avoit été touché par leur père , en nu
méraire ou en papier-monnoie , et les différentes époques aux
quelles ces sommes avoient été versées dans ses mains.
L e s arbitres avoient d ’ailleurs sous les yeu x une expédition fa u
tive du contrat de mariage des sieur et dam e Esmelin , qui contenoit la stipulation pure et simple de la com m unauté , sans la
clause subséquente qui portoit que «pour y acquérir droit, chacune
» des parties y confondroit 600 fr. ; et le surplus de leurs b ie n s ,
» avec ce qui leur écherroit par succession , do nation, sortiroit
» nature de propre-fonds (*). »
D e sorte que les sieur et dame Esmelin paroissoient n’avoir con
tracté q u ’une com m unauté légale et conform e à l’article 276 de
la coutum e de B ourbonnais; d ’où il sembloit résulter que tout
ce qui étoit de nature mobilière dans les successions échues aux
deux époux , avoit été confondu dans la co m m u n a u té, et appartenoit par moitié à chacun d ’eux ; ce qui frappoit spécialement sur la
succession de Jacques de Lachaussée, presque toute composée d ’ac
tions de la compagnie des Indes, ou autres effets royaux payables
au porteur.
L e s arbitres, au milieu de cette o b scu rité, crurent apercevoir
une lueur de justice dans le plan simple de diviser la masse entière
des biens et des dettes en deux portions égales, dont l’une seroit
censée m a tern elle, et l’autre censée paternelle; ce qui donnoit aux
deux religieuses un seizième chacune de la masse réelle des biens,
et les chargeoit d ’un seizième des dettes (**).
(*) Cette expédition inexacte a été représentée par Proculc Esmelin , qui
l ’avoit trouvéo dans les papiers de la succession.
Elle paroissoit mériter d’autunt plus do confiance, quelle étoit écrite en entier
do la main de Barthélém y, notairo, dépositaire de la minute.
(**) La masse totalo do l’actif bon étoit de 5f)85<)5 fr.
Les créances actives mauvaises ou douteuses, do 2G7Ü30 fr.
Les dettes passives connues lors du partage, étoient du so 5y 5G fr.
Celles découvertes depuis s’élèvent à environ 20000 fr.
Les
�(o)
L es arbitres ne se dissimulèrent p as, et ne dissimulèrent pas à
tous les cohéritiers que ce plan éloit trop favorable à Procule et
Geneviève Esmelin , même sous le point de vue de la com m unauté
légale des père et mère communs , com m e elle paroissoit l’tHre
d ’après l’expédition fautive de leur contrat de mariage.
- M a i s , d ’une p a r t , il étoit urgent de prendre un parti pour satis
faire les créanciers , dont les poursuites pouvoient à chaque ins
tant porter partout l’incendie et la dévastation.
D ’autre p a r t , il falloit par-dessus tout éviter , pour l’intérêt de
tou s, d ’en venir à des discussions juridiques, qui présenloient un
abîme sans fond et sans rives, prêt a engloutir toute la fortune
des copartageans.
On ne considérait d ’ailleurs la portion que devoit recueillir P ro
cule E sm elin , que comme un dépôt confié à la vertu, qui devoit un
jour revenir à la famille.
E t à l’égard de la dame Decham ps , tous ses cohéritiers regardoient l’avantage q u ’elle pou voit retirer de ce mode de partage,
comme un sacrifice fait à sa position et à sa qualité de mère de
famille.
Q uant aux mineurs L o i s e l , indépendamment que l’acquiesce
m ent de leur père à cette mesure étoit suffisamment justifié par
l ’exemple de tous ses copartageans majeurs , grands oncles et
grand’ tantes de ses mineurs , qui avoient le même intérêt qu'eux ,
on eut soin de les dédommager amplement de la perte que ce plan
pouvoit leur occasionner, comme on le verra dans la suite.
C e mode de partage une fois adopté par tous les cohéritiers, on
vit bientôt disparoitre la majeure partie des difficultés qui divisoient
la famille Esmelin.
11 en restoit cependant encore, qui donnèrent lieu à quelques
débats entre les cohéritiers.
L a principale étoit relative au sieur Esm elin-Deux-Aigues.
A p rès sa radiation de la liste des émigrés , il avoit traduit son
père en justice, pour obtenir de lui le règlement de ses droits ma
ternels.
�<<<
( 10 )
L e sieur E sm clin , qui connoissoit m ieux que personne les inconvéniens et les dangers de soumettre celte discussion aux tribunaux,
consentit de s’en référer à l’arbitrage de M . L u c a s , président du
tribunal de G a n n a t , leur parent.
M . L u c a s , après avoir entendu les sieurs E s m c lin , père et fils,
pendant plusieurs séa n ces, et avoir examiné leurs mémoires res
pectifs, crut devoir fixer le débet du père envers son fils, pour tous
ses droits'maternels directs et collatéraux, à
5 y j 5 o f r a n c s , dont
42760 francs pour les cap itaux, et i 5 ooo francs pour les intérêts
ou jouissances; et ce fut d ’après cet aperçu que les parties traitè
r e n t , sous sa dictée, devant H u e , notaire à G a n n a t, le 17 ger
m inal an i 5 (*).
T o u s les cohéritiers du sieur Esm elin-Deux-Aigues connoissoient
parfaitement la sincérité de ce traité; et la médiation de M . L u c a s ,
prouvée par sa sig n a tu re , ne permettoit pas d ’élever le plus léger
doute à cet égard. M ais co m m e il sembloit en résulter quelque
avantage en sa fa v e u r , ils prétendoient q u ’il devoit s’en départir
pour se mettre à leur niveau.
L e sieur Esm elin-D eux-A igues insistoit sur l’exécution de cet
a c te , com m e étant un traité à f o r f a it , convenu de bonne f o i, sur
des droits successifs dont la quotité étoit absolum ent incertaine.
11 ajoutoit que l’avantage q u ’on prétendoit résulter de ce tra ité ,
n ’étoit rien moins que réel; q u ’il étoit plus que co m p en sé, par la
circonstance q u e , dans le plan du partage proposé, il n ’avoit à pré
tendre q u ’un seizième dans les créances actives paternelles, dont il
lui seroit revenu un huitièm e, si on n ’en avoit pas confondu la
moitié dans la masse maternelle, dont il étoit exclu au moyen de
l ’exécution de ce traité.
Il ajoutoit encore q u ’en supposant que ce traité produisit quelqn’avantage en sa faveur, cet avantage ne pouvoit être c r itiq u é ,
parce q u ’il étoit bien loin d ’absorber les réserves disponibles que
(*) I.a transaction fait mention expresso qu’ollo a clé pasjéo en prdscnco et
par la médiation de INI. L u ca s, <jui l’a signéo.
�/ / /
( "
)
s’étoit faites le père com m un par les différens contrats de ma
riage de ses en fans (*).
D ’après ces considérations , il fut arrêté que le sieur E sm clinD eux-A igu ës prélèveroit, avant tout partage, le montant de ce traité.
M ais le mode de ce prélèvement n ’étoit pas sans difficultés.
D ’une p a r t , le capital des droits successifs du sieur Esm elin.
Deux-tVigues devoit être prélevé sur la masse maternelle.
D ’autre p a r t, les jouissances, et le prétendu avantage qui pouvoit résulter de ce traité en sa f a v e u r , devoient être prélevés sur la
masse paternelle.
O n prit le parti d ’en faire le prélèvement sur la masse entière,
et ce parti étoit d ’autant plus raisonnable , que la masse paternelle
étant avantagée par le plan du partage, en faisant frapper ce pré
lèvement par égalité sur les deux masses , on se rapprochoit de
plus en plus du point de justice auquel les arbitres et les parties
se proposoient de parvenir.
C e t obstacle a p p la n i, il en restoit encore quelques autres, mais
qui éprouvèrent moins de difficultés.
L e sieur R e n é Esmelin aîné avoit des prétentions de plus d ’un
genre
La
de la
avant
contre la succession de son père.
principale résultoit de la donation que lui avoit faite son père
terre de B o u is, par acte du 2 mars 1 7 9 3 , immédiatement
les lois de l’égalité ; donation qui prenoit sa source dans la
réserve que s’éloit faite le sieur Esmelin , par les différens contrats
de mariage de ses enfans, de disposer de celte terre au profit de tel
d ’entr’eux qu’ il jugeroil à propos.
C ette circonstance formoit exception aux dispositions prohibi
tives de la Cou tu m e de Bourbonnais, qui interdisoit les avantages
entre enfans, autrement que par contrat de mariage.
(*) Les parties raisonnoient d’après l’expédition inexacte du contrat de ma
riage de 17 5 6 , qui rendoit communes aux doux époux toutes les successions
mobilières.
E11 raisonnant d’après la clause insérée dans ce contraído mariage, qui les ren
doit propres à chaque estoc, le sieur Esmelin-Deux-Aigues étoit évidemment lésé.
lia
�V I
( i*
)
L e sieur Esmelin père n ’étant d ’ailleurs décédé que sous l ’empire
du nouveau C o d e , tous les avantages antérieurs pouvoient être
considérés com m e légitimes , jusqu’à concurrence de la portion
disponible.
M ais le sieur René Esmelin n ’altendit pas q u ’on lui en dem andât
le sacrifice; il fut le premier à l’offrir à ses frères et sœurs; il n ’y
mit q u ’une seule condition, celle de l’union et de la c o n c o r d e , et
que tout se terminât à l ’amiable.
L a dame D e b a r d , de son c ô t é , élevoit des réclamations d'un
intérêt m a je u r , qui prenoient leur source dans une donation entre
vifs qui lui avoit été faite par les dames Delagoutte et G u d e ve rt,
le
5 mai 1 7 7 6 , de certains biens dont le sieur Esmelin étoit m ort
en possession , q u ’elle prétendoit avoir droit de prélever en nature
sur sa succession, indépendamment d ’un grand nombre d ’années
de jouissances de ces mêm es b i e n s , q u ’elle réclamoit à litre de
créancière.
L a dame D eb ard en fit généreusement le sacrifice, sans autre
indemnité q u ’une somme de 1200 francs à prendre sur les créances
douteuses , et sans y mettre d ’autres conditions que celles q u ’y
avoit mises son frè re , l ’union et la concorde, et que tout se ter
minât à l’amiable.
Enfin, le sieur D elav ilen n e , stipulant pour sa f e m m e , dont il
étoit fondé de p o u v o ir , fit aussi le sacrifice d ’une somme de 1000 fr.
qui formoit l’objet d ’une donation q u ’il prétendoit avoir été mal à
propos confondue dans la dot qui lui avoit été constituée par sou
conlr.it de mariage.
T o u s ces obstacles applanis ,
il fut question de procéder au
partage.
On fit un premier traité pour en fixer les bases.
C ’est dans ce premier traité que se trouvent tout le moral de l’opéra lio ti , les motifs qui l ’ont déterminée, les circonstances impérieuses
qui la rendoient nécessaire, les sacrifices généreux faits par plu
sieurs des cohéritiers pour assurer la paix et l’union dans la famille.
On en lit un second pour y traiter quelques objets particuliers,
�que tous les cohéritiers croyoient devoir être renfermés dans le sein
de la famille.
E t enfin un troisième, qui contenoit le partage.
Il étoit impossible d ’employer dans ce partage la voie du sort.
L e s rapports étoient tous in é g a u x , et varioient depuis
jusqu’à
5oo fr.
35ooo fr.
L e tirage au sort n ’eût pu sc faire sans être répété jusqu’à sept
à huit fois.
Les morcellemens qui en seroient résulté eussent été tels, que
chaque dom ain e, chaque arpent de terre eût été divisé en plus de
cent poriions , contre le texte de la loi et le Yceu de la raison.
On prit donc le seul parti proposable, celui de faire des lots do
convenance.
Mais les frères et sœurs de la dame Decham ps, toujours fidèles
à leur plan de la combler d ’égards et de bons procédés, eurent l’at
tention de lui laisser le choix de celui qui lui seroit le plus agréable.
Elle choisit des biens de la terre du B o u i s , qui étoient situés
dans la même commune que ceux de scs m ineurs, qui les joignoicnt
de toutes parts, et dont l’estimation lui étoit d ’autant moins sus
pecte, qu’elle avoit été faite-sous ses y e u x , et par des experts logés
et nourris chez elle pendant loul le temps de leur opération.
On usa avec elle des mêmes procédés pour le seizième des dettes
dont son lot d e v o it ‘être ch a rg é; on lui laissa le choix de celles
dont les intérêts étoient le moins o n é r e u x , et des créanciers sur la
complaisance desquels 011 pouvoit le plus compter.
Ces différentes opérations term inées, tous les héritiers Esmelin
retournèrent dans leurs fo y e r s , en bénissant leurs arbitres, et en
se félicitant de l’union et de la concorde qu'ils regardoient com m e
rétablies e n tre u x d ’une manière inaltérable.
M ais le bonheur de la famille Esmelin 11c fut pas de longue durée.
L a dame D e c h a m p s , rentrée dans ses foyers , y retrouva le
démon de la discorde, le misérable qui avoit conduit son père au
tom beau, et qui m é d i l o i t la ruine de sa famille.
D ès ce premier m o m e n t , il fut arrêté entr’eux de tenter, par
�t 'U .
( 4
)
toutes sortes de vo ies, l’anéantissement de tous les arrangemens
faits à C lerm o n t.
A v a n t de rien entreprendre, elle eut soin de s'installer dans
son l o t , de l’ai ferm er pour plusieurs a n n é e s, de se faire payer
d ’avance du prix du b a il, et surtout de laisser à ses frères et sœurs
toutes les charges de la succession dont jusqu’ici elle n ’a pas payé
une o b o le , et qu ’ils acquittent journellement pour elle.
A près avoir ainsi pris ses p récau tion s, et le 18 juin 1 8 0 6 , la
dam e Decham ps a fait citer tous ses cohéritiers en conciliation ,
pour venir à division et partage de tous les biens meubles et im
meubles délaissés par le père c o m m u n , sans avoir égard à tous
projets de partage , qui seroient regardés com m e non avenus.
C e tte citation a été suivie d ’un procès verbal de non concilia
tion , en date du g juillet.
Le
25 du m êm e m o is , la dame Decham ps a présenté requête au
tribunal d ’arrondissement de G a n n a t, tendante au fond à ce q u ’il
lui fu t permis d ’assigner ses cohéritiers , sur la dem ande en par
ta g e , dans les délais ordinaires , et à la première au d ien ce, sur sa
demande provisoire, tendante à ce qu ’ il fût sursis à la coupe et
exploitation des difierens bois de haute f u t a i e , et tous autres dépendans de la succession du père com m un.
E lle d e m a n d o it en m êm e temps q u ’il lui fu t permis de faire pro
céder à la visite et état de tous ces bois par e x p e r t s , à l’e ffe t de
constater tous ceux qui avoient été coupés et tous ceux qui étoient
sur pied, et d ’en fixer le nom bre et la v a le u r , p o u r , après ce rap
p o r t, être pris par elle telles conclusions qu'elle aviseroit.
C e lte demande provisoire cachoit une insigne perfidie. L a dam e
D echam ps savoil q u ’il existoit, au décès du père com m u n , plus de
i 5oooo fr. de lettres de ch a n g e, toutes éch u es, proteslées 011 re
nouvelées par ses frères et sœ u rs, non compris plus de 60000 fr.
de dettes ordinaires, dont les créanciers n ’éloient pas moins im
patiens.
Elle savoit que chacun de ses cohéritiers n ’avoit d ’autres res
sources, pour luire honneur aux cngagenicns les plus u rg en s, que
�3 ( j\
dans le prix de ces b o i s , qu’ils se hàtoient de vendre et d ’exploiter.
Son projet étoit de rendre leur libération impossible, de voir leur
liberté compromise, et tous les biens livrés à l’expropriation forcée.
C e p ro je t, d ir a -t-o n , étoit insensé; elle ne pouvoit elle-même
manquer d ’en devenir victime : cela est vrai ; mais fa u t-il nier
l’évidence, parce qu’elle passe les bornes ordinaires de la vraisem
blance et de la perversité humaine ? A - t- o n oublié le vœu de
Cornélie dans les Horaces i
Quoi q u ’il en so it, le tribunal de G annat a repoussé, avec indi
gnation, cette action provisoire, par son jugement du i 5 décembre
1806, rendu d'après les conclusions motivées de M . le commissaire
impérial.
Pendant que la dame Decham ps vexoit ainsi ses frères et soeurs,
et tentoit d ’arrêter par toutes sortes de moyens l’exécution des
arrangemens faits entr’eux, ses cohéritiers cherchoient à les conso
lider et à les régulariser à l’égard des mineurs Loisel.
L e sieur Loisel avoit été assigné depuis le
5 juin , en sa qualité
de père, tuteur et légitime administrateur de ses enfans, pour en
voir ordonner l’exécution ; mais il avoit cru devoir suspendre toutes
espèces de démarches jusqu’à la décision de l ’incident élevé par
la dame Dechamps.
C e t incident term iné, le sieur Loisel a convoqué un conseil de
famille le 24 décembre 1806.
C e conseil, composé du grand-père maternel des m in eurs, de
plusieurs de leurs oncles et de leurs plus proches p a re n s, après
avoir pris communication de la transaction du i 5 a v r i l, l’a ap
prouvée dans tout son contenu , et a autorisé le sieur Loisel à se
retirer auprès de M . le commissaire impérial, qui seroit invité à
désigner trois jurisconsultes pour examiner ce traité, et en dire
leur a v is, conformément à l’article 4G7 du C od e civil.
Le
5 i décem bre, sur la requête qui lui a été présentée par le
su u r L o is e l, M . le commissaire impérial a désigné trois anciens
jurisconsultes près la cour d ’appel, également recommandables par
leur expérience et leurs lumières, M M . A n d r a u d , B o ry e et PagesVerny.
:çà (
�K *.
( iG )
. Sur l’avis de ces trois jurisconsultes, les héritiers Esmelin , à l ’e:oception de la dam e D e c h a m p s , ont demandé l ’homologation de la
transaction du i 5 avril.
L a dame D e c h a m p s,fid è le à son plan de c o n t r a d ic t io n ,n ’a pas
m anqué de s ’y opposer.
M ais sans avoir égard à son opposition , dont elle a été déboutée
avec dépens, la transaction a été hom ologuée, sur les conclusions
de M . le commissaire im périal, par jugement du 21 février 1806.
L e 21 mars, nouvelle assemblée du conseil de fam ille des mineurs
Loisel ;
Approbation du partage fait sur les bases de la transaction ho
mologuée ;
Requête du sieur Loisel à M . le commissaire im p érial, pour l ’in
viter à désigner trois jurisconsultes auxquels seroit soumis l’examen
du partage ;
Désignation de M M . A n d r a u d , B o ry e et P a g è s - V e r n y ;
A v is de ces trois jurisconsultes pour l’approbation et la pleine
et entière exécution du partage.
L a dame D echam ps en a au contraire dem andé la n u llité, fo n
dée sur le ^défaut d ’observation des formes voulues par la l o i , et
subsidiairetnent la réformation pour cause de lésion;
E t par jugem ent contradictoire du 2 mai d ern ier, rendu sur les
conclusions de M . le commissaire im p érial, elle a été déboutée de
toutes ses d e m a n d e s, et le tribunal a ordonné que le partage seroit
exécuté selon sa ¿orm e et teneur.
Appel de la dame D echam ps des trois jugemons des i 3 décembre
18 0 6 , a i février et 2 mai 1807.
Scs moyens en cause d ’appel sont les mêmes qu'en cause prin
cip a le; nullité tic la transaction et du partage, lésion résultante do
l’une et de l ’autre.
L a réponse des intimés sc divise en trois paragraphes.
Ils établiront, dans le p rem ier, que la dame D echam ps n ’est ni
rccovable, ni fondée à opposer les prétendues nullités dont clic
cx.cipc.
D an s
�D an s le second, que loin d’être lésée par les bases adoptées dans
la transaction du i 5 avril, et par le partage fait d ’après ces bases,
elle y est avantagée du tout au tout.
D ans le troisièm e, que si les intérêts des mineurs Loisel paroissent avoir été lésés par le traité du i 5 avril , en ce qu’on y a gra
tifié la dame Dechamps et Procule Esmelin au préjudice de la suc
cession m atern elle, ils en ont été amplement dédommagés.
SI".
L a dame Dechamps n’ est ni recevable , ni fondée h opposer les
prétendues nullités dont elle excipe.
T o u te s les nullités qu’invoque la dame Decliamps , contre le
traité et le partage des i 5 et 20 a vril, ont leur source dans de pré
tendus vices de formes.
O r la loi ne connoit point de vices de forme pour les majeurs ,
ils peuvent traiter de leurs intérêts à leur g r é , et leur signature
suffit pour rendre leurs engagemens irréfragables.
Ici, la dame Dechamps a signé les actes des i 5 et 20 avril.
A la vérité elle dit les avoir signés aveuglément, page 4 de son
m ém oire, sans en avoir entendu la lecture , page 14.
Mais elle a signé si peu aveuglém en t, et elle en a si bien entendu
la lecture, qu’elle nous dit elle-m êm e, page i 5 , que de retour dans
ses foyers elle a voulu se mettre en possession des articles attri
bués à son lot.
E t de f a i t , elle s’en est de suite mise en possession, en les affer
m ant par un bail qui est enregistré.
Elle n'a cessé d ’en jouir depuis , sans avoir été troublée par per
sonne ; et dans ce moment elle vient de quitter son ancienne habi
tation , qui appartenoit à ses m ineurs, pour venir habiter dans sa
propre m a ison , qui fait partie de son lot.
A i n s i , non seulement la dame Dechamps a approuvé ce partage
dans les premiers instans; mais elle n ’a cessé de l’approuver de
puis, et de l’exécuter pendant le procès.
C
�E t le fait d ’approbation le plus caractérisé, c’est ce changement
d ’h ab itation , cette translation clans sa propre m a iso n , dans le
m om ent où elle remplit l ’air de ses cris contre ce partage , q u ’elle
dit avoir signé aveuglément, et sans en prendre lecture.
L a circonstance qu ’il y a des mineurs intéressés dans ce par
t a g e , ne change rien à celte première fin de non*recevoir.
L a loi a prescrit des formes pour garantir les mineurs de la
f r a u d e , d e l à facilité ou de l ’insouciance de leurs tuteurs, et de
leur propre inexpérience lorsqu’ils sont émancipés.
M ais ils ont seuls le droi* de se plaindre de la violation de tes
fo r m e s, et il n ’est pas permis aux majeurs d ’en exciper.
C ’est ainsi que le décide l ’article i i 25 du C od e c iv il, qui porte
que u les personnes capables de s’engager , ne peuvent opposer
Vincapacité du mineur , de l’interdit ou de la fem m e m ariée, avec
lesquelles elles ont contracté.
Cette loi doit s ’appliquer avec d ’autant plus de rigueur à l’espèce,
que les parties ont prévu le cas , et en ont fait une clause expresse
de leurs conventions, en stipulant críele partage sera irrévocable
en ce qui concerne chacun des majeurs.
L a loi seroit m uette, que la convention seroit une loi écrite dont
il ne seroit pas permis de s’écarter.
C ’est en .vain que la dame Decham ps prétend excepter de cette
règle générale les partages faits avec des mineurs.
Q uand il seroit dans le texte ou dans l’esprit de la loi d ’excepter
du principe général les partages faits avec des m ineurs, la conven
tion particulière, que le partage dont il s’agit seroit irrévocable,
rn ce'qu i concerne chacun des majeurs, feroit cesser cette excep
tion , parce que la disposition de l ’hom m e fait cesser celle de la
lo i, et que celte convention n ’a rien d ’illicite et de contraire a u x '
bonnes mœurs.
M a is, d ’une par’, ce texte est clair, précis, d ’un n égatif absolu, ne
peuvent, ce qui écarte toute espèce d ’interprétation et d ’exception.
D ’aulre p art, celte loi n ’a fait que consacrer les anciens princi
pes, qui nous sont attestés par L e b r u u , dans son T r a i t é des Suc-
�( '9 )
cessions, liv. 4 , chap. i " , n°2 4 , où, parlan t du partage p rovisionnel,
il dit que le m in e u r a le droit d e s ’y tenir s ’il lui est a v a n t a g e u x ,
ou d ’y reno ncer s ’il n ’y trouve pas son co m p te ; et q ue pour rendre
cette fa c u lté r é c ip r o q u e , il fa u t qualifier le partage de sim ple pro
v i s i o n n e l , et stipuler, p ar u n e clause précise , q u ’il sera p e r m is , tant
a u x m ajeurs q u ’aux m in e u r s , de d e m a n d e r un partage d éfin itif •
« a u tr e m e n t, le m in e u r pourra se tenir au partage , si le bien q ui
» lui a été don né est plus c o m m o d e , et la faculté ne sera pas re-
» ciproque pour les majeurs.
L e m ê m e principe est rappelé par R ousseau de L a c o m b e , au
m o t P a r t a g e , sect.
3 , n* g.
Q u ’auroient donc dit ces auteurs, s i,c o m m e dans l’espèce, ilavoit
été question d ’un partage, non pas simplement provisionnel, mais
définitif; et si , au lieu du silence sur la réciprocité de la faculté
de revenir contre ce partage, il y eût été form ellem ent expliqué
q u ’il seroit irrévocable en ce qui concerne chacun des majeurs ?
M a is dans tout ce q u ’on vien t de d i r e , on a sup p osé, avec la
d a m e D e c h a m p s , que les actes q u ’elle attaqu e sont infectés de tous
les vices q u ’elle le u r sup p ose, résultans d e la violation d e to u le s
les fo rm e s voulues par la l o i , p o u r les transactions et les partages
da n s lesquels des m in e u rs s o n t intéressés ; et 011 a vu que dans c< tte
h yp oth èse elle n ’a pas le droit de les c e n s u r e r , soit parce q u e la loi
lui en interdit la f a c u l t é , soit parce q u ’elle se l ’est interdite ellem ê m e , par une convention fo rm e lle fa ite e n t r ’elle et tous ses c o
héritiers m ajeurs.
M a is cette hyp oth èse est p u r e m e n t gratuite , et toutes les f o r
m es prescrites par les lois pour la garantie des m in e u r s , o n t été
s cru p u leu se m en t observées dans l ’espèce.
O11 ne peut nier que l ’acte d u i 5 avril ne f û t une transaction
telle que la définit l’article 2044 du C o d e civil , « un co n tra t par
» lequel les parties te rm in e n t u n e co n te sta tio n n é e , ou prévien»
nent une contestation à naître. «
11 s’ agissoit déré g le r les d roitsles plus c o m p liq u e s, entre une m u l
titu de d ’héritiers , su r quatorze successions , qui présentoient de&
C
2
�♦x'i<
( 20 )
questions sans n o m b re , qui pouvoient donner lieu à des discussions
interminables.
Q u ’cxigeoit la loi pour rendre valable un pareil acte ? L 'au tori
sation du conseil de fam ille, l ’avis de trois jurisconsultes désignés
par le commissaire du G ou v e rn e m e n t, et l’homologalion du tri
b u n a l, après avoir entendu le commissaire impérial.
O r , on a vu dans le récit des faits, que toutes ces formalités ont
été exactement observées.
A la vérité, la transaction étoit rédigée avant l ’autorisation du
conseil de fa m ille , et la dam e D ecbam ps croit pouvoir y trouver
un prétexte de chicane.
Mais- ce traité, qui pour les majeurs éteit irrévocable en ce
qui conCernoit chacun d ’e u x , n'étoit qu ’un projet pour les m i
neurs , jusqu'à ce qu ’il eût été autorisé par le conseil de fa m ille ,
et par l ’avis des trois jurisconsultes, désignés par le commissaire
du G ou v e rn e m e n t; ce qui étoit prévu par l’acte m ê m e , dans le
quel on lit q u ’il ne sera passe en form e authentique, que lorsque
le sieur Loisel aura rempli pour ses mineurs les formalités pres
crites par la loi , pour en assurer la validité.
N ’est-il pas évident, d ’ailleurs, que le meilleur m o yen d ’éclairer
le conseil de famille et les jurisconsultes qui devoient donner leur
avis, étoit de leur présenter le traité tel qu'il avoit été co n ve n u ,
et q u ’il devoit être exécuté entre toutes les parties, s’il leur paroissoit dans l ’intérêt des mineurs ?
V ainem en t le tuteur auroit rendu compte à la famille assemblée
des projets d ’arrangeinens qui étoient proposés entre tous les cohé
ritiers Esm elin; vainement on auroit fait part d e ce s mêmes projets
aux trois jurisconsultes désignés par le commissaire du G ouverne
m ent pour donner leur avis; rien n ’étoit plus propre à diriger
leur opinion que le traité m ê m e , qui n ’étoil pas encore obligatoire
pour 1rs m in e u r s, et (pii ne pouvoit le devenir que par l'assentiment
de la famille assemblée , et l’avis des jurisconsultes désignés.
C ette circonstance de la préexistence du traité du i 5 a v r il, à
l’assemblée du conseil de famille c l ù l ’avis des jurisconsultes.
�n ’est donc qu’ un m oyen de plus en faveur de ce traité, parce
q u ’il en résulte que, soit l’approbation de la fam ille, soit celle des
jurisconsultes, ont été données en bien plus grande connoissance
de cause que si elles avoient précédé la rédaction de ce traité.
C ’est encore une pointillerie bien m isérable, que la critique que
fait la dame Dechamps des qualités de ce traité, dans lesquelles on
suppose les formalités remplies par le tuteur avec les dates en blanc.
O n l’a déjà d i t , pour les mineurs ce traité n ’étoit qu ’un pro
je t, qui ne devoit être passé en forme authentique et avoir d ’exé
cution qu'autant que le tuteur auroit rempli les formalités néces
saires pour le rendre valable.
Il étoit donc tout simple que les dates des actes qui devoient
constater l’observation des formes prescrites par la loi fussent en
b la n c ; les qualités étoient telles qu’elles devoient être dans l ’acte
authentique; et en passant cet acte authentique, on devoit remplir
les dates du conseil de famille et de l’avis des jurisconsultes.
Q uant au traité secondaire du m êm e jour i 5 avril, il étoit en
tièrement dans l ’intérêt des mineurs L oisel, puisque c ’est ce traité
qui leur assure la succession de René G ib o n , dont ils étoient exclus
par la loi.
Il ne peut donc y avoir ni m o tifs, ni prétexte de le censurer.
. L e partage du 20 avril, qui n’étoit que la conséquence et l’exécu
tion de la transaction, n ’étoit encore qu ’un projet pour les m ineurs,
jusqu’à ce qu’ il devînt obligatoire à leur égard, comme à l'égard
des majeurs, par l’observation des formes.
Elles ont été observées com m e pour la transaction: le conseil de
fam ille, assemblé pour la seconde f o is , l’a autorisé ; les trois ju
risconsultes désignés par le commissaire impérial , consultés de
rechef, l’ont approuvé; le tribunal l’a homologué.
A in s i, indépendamment que la dame Dechamps n ’est pas recevable à critiquer sous le point de vue de l’inobservation des for
m e s, soit ce partage, soit le traité qui l’a précédé, on voit que
sa critique seroit sans fondement, et que le sieur Loisel n’a m an
qué pour ses mineurs à aucune des précautions qu’exigeoit la loi
�«'t • *
C 22 )
pour les garantir de toute surprise , et s’assurer que leurs intérêt«
étoient ménagés jusqu’au scrupule.
§ II.
L a dame D echam ps, loin d ’étre lésée par les bases adoptées
dans la transaction du 1 5 avril, et par le partage fa it d’ après
ces bases, y est avantagée du tout au tout.
Cette proposition pouvoit paroître incertaine à l’époque du traité
du i 5 avril; aujourd’h u i, elle est démontrée mathématiquement.
O n étoit alors dans la confiance que toutes les successions échues
de l ’estoc maternel avant le décès de la dame Esmelin étoient con
fondues dans la communauté.
C e tte confiance étoit fondée sur l’expédition du contrat de m a
riage de 1 7 ^ 6 , dans laquelle on avoit omis d ’ insérer la clause que
chacun des futurs confondroit la somme de 600 liv. pour avoir
droit dans la com m unauté , et que le surplus des biens des fu tu rs,
ainsi que ceux qui leur écherroient par succession ou d o n a tio n ,
leur sortiroienl nature de propre.
C e tte erreur se trouvant rectifiée par une expédition plus exacte,
il est évident que toutes ces successions doivent être prélevées au
profit des héritiers maternels.
Il faut cependant distinguer dans ces successions celles qui sont
échues avant le décès de la darne Esmelin , de celles qui sont échues
depuis.
T o u t ce qui a été touché sur les premières de ces successions par
le sieur Esmelin , doit être prélevé sur la co m m u n auté, qu ’ il faut
considérer com m e interrompue au décès de la dame E sm elin , ar
rivé au mois do novem bre 1 7 8 9 , d'après la faculté q u ’en ont les
intimés et les mineurs Loisel par l’article 370 de la C ou tu m e de
Bourbonnais.
L e s successions échues depuis le décès de la dame E s m e lin , et
tout cc qui a été touché pur le sieur Esmelin sur les .successions
�(
S fo
23 )
antérieures depuis la même époque, doivent être prélevés sur sa
succession et sur ses biens personnels.
A in s i, on doit prélever sur la co m m u n a u té, i° ce que le sieur
Esmelin a louché sur la succession de Jean-Baptistc de
décédé à M oulins en 1764;
Lachaussée,
20 C e qu’il a touché de la succession de Gilbert de L ach aussée,
aussi décédé à Moulins en 1766;
5° L a somme de i 68 , 5o o liv. qu ’il a touchée à compte sur la suc
cession de Jacques de Lachaussée, par le partage provisionnel passé
devant L aro ch e, notaire à P aris, le 29 avril 1788 ;
4° C e qu ’il a dû toucher de la succession de M arie Ç a r jo n n e l,
jjisaïeule des enfans Esmelin , décédée en 1 7 8 8 , l’une des léga
taires universelles de Jacques de Lachaussée, qui avoit aussi touché
1 6 8 ,5oo liv. par le partage provisionnel de 1788.
E t 011 doit prélever sur la masse de sa succession, composée
soit de sa portion de la co m m u n a u té , déduction faite des prélcvemens, soit de ses biens personnels,
i° L a somme de i 88 , 55o liv. 16 s. qu ’il a reçue de la succes
sion du sieur René-B arthélem y Gibon , soit en 1790, soit pendant
les premières années des assignats, ce qui est établi par un état
écrit de sa main , que les intimés rapportent.
2°. C e q u ’il a dû toucher, pour le compte do scs enfans, de la
somme d ’environ 900,000 livres, restée indivise, de la succession
de Jacques de Lachaussée, après ce partage provisionnel ;
5°. C e qu ’il a dû loucher de cette même s o m m e , soit com m e
représentant Elizabeth de Lachaussée , fem m e Laplanche , soit
c o m m e représentant Catherine de Lachaussée, dont il avoit acquis
somme
les droils, qui étoient d ’un cinquième chacune de cette
de 900,000 liv. ; ce q u ’il n ’avoit pu faire que pour le compte de
ses enfans , à raison de l’indivision de ces droits avec eux ;
4“. C e qu ’il a dû toucher de la succession de G ilberl-B arlhélem y
G ibon , aïeul de ses enfans, soit directement, soit par l ’effet dea
cessions de droils de leurs cohéritiers dans cette succession.
On trouvera déjà une masse énorme qui suffiroit pour
la succession du sieur Esmelin.
absorber
�Mais que sera-ce, si on y joint les jouissances ou les intérêts
des capitaux, à com pter du m om ent du décès de la dam e E sm elin,
attendu q u ’aux termes de l’article 174 de la C o u tu m e de Bour
b o n n a is , l’usufruit des pères cesse de plein d ro it, à 14 ans pour
les filles, et à 18 ans pour les m i le s ?
. Si on y joint pour
5o
mille francs de ventes de bois de la com
m u n a u té , faites par le sieur Esm elin, après le décès de sa fe m m e ,
toutes établies par preuves écrites?
Pou r pareille som m e, au m o in s, de dégradations commises dans
les biens d e là co m m u n auté, depuis la mêm e épo que?
Q ue sera-ce e n fin , si on y joint plus de 225,000 l i v . d e d e tte s ,
connues lors du p artage, ou découvertes depuis, que les intimés
ont payées , ou payent journellement pour leur compte et pour
celui de la dam e D e ch a m p s?
N on compris les prétentions de la dame de B a r d , qui ont été
éteintes par le traité du i 5 avril.
N on compris encore les réclamations qui s’élèvent de toutes
parts contre cette succession, qui sont connues de la dam e D e cliamps , et qu ’on se dispensera de relever, dans la crainte de les
accréditer.
Il résulte évidemm ent de ce tableau, q u e , la succession du sieur
Esmelin fût-elle d'un million ( et elle est à peine du tie rs) , elle
seroit insuffisante pour faire face au passif dont elle est grevée.
E t il ne faut pas perdre de vue, d ’une p a rt, que la presque uni
versalité des acquisitions est antérieure au décès de la dame
Esmelin ; ce qui donne aux héritiers maternels droit
h
la moitié
de tous ces biens acquis, sans autres charges que celle de la m oitié
des reprises qui existoient alors.
D ’autre p a r t , q u e sur les 225,000 livres de dettes passives, il
y
en a pour environ 200,000 livres , qui sont du fait seul du sieur
E sm elin , et n ’ont été contractées que depuis le décès de la daine
Esm elin; ce qui les f.iit uniquement frapper sur sa succession.
D ’autre part enfin, que les 267,550 livres de dettes actives dou
teuses, qui forment un des principaux objets de cettle succession,
no
�(
( ^
r
i
&
)
Ü -
ne doivent être comptées que pour le cinq uièm e, au plus, de leur
valeur numérique ; les intimés en offrant l ’abandon à 80 pour
100 de perte.
C ’est vainement que la dame Decham ps croit pouvoir affoiblir ce tableau, en cherchant à tirer avantage du testament de la
darne Esmelin , qui contient, d it-e lle , legs du quart de tous ses
biens, au profit de son mari.
C e testament n ’est pas rapporté, et il y a lieu de croire q u ’il ne
le sera jamais ;
Il est olograph e, et il n ’est pas écrit en entier de la main de la
dame Esmelin ;
C e n ’est pas sans de bonnes raisons qu ’on n’en a parlé que vague
m ent dans le traité du i 5 avril;
C e testament n’est pas d ’ailleurs tel que le suppose la dame
Decham ps ;
Il porte legs de l'u s u f r u i t , ou du quart en propriété, au choix
du sieur Esmelin;
E t le sieur Esmelin seroit censé, par le f a i t , avoir opté l’usu
fruit , puisqu’il n’ a cessé de jouir des biens de ses en fans, jusqu'à
sa m ort. Encore faudroit-il distraire de cette jouissance la succes
sion de René G i b o n , qui n ’est échue à ses enfans qu'après le décès
de leur m ère, et à la qu elle, par co nséqu en t, ce testament ne peut
avoir d ’application.
Il est évident, d ’après ce qu ’on vient de dire, que si par l’effet
de l’anéantissement de la transaction du i 5 a v r i l , que la dame
Dechamps a l’imprudence de solliciter, chacun des cohéritiers
rentre dans son premier état , l’a ctif de la succession du sieur
Esmelin étant plus q u ’absorbé par le p assif, la daine Dechamps
ne p eut, en sa qualité d ’héritière, espérer d ’en retirer une o b o le ?
Il importe peu, d ’après cela, d ’examiner s’il y a , ou non , lésion
dans l ’estimation proportionnelle des biens dont le partage est
composé, comme le prétend la dame Dechamps.
T o u t e f o i s , pour ne rien laisser à désirer sur cette prétendue
lésion secondaire, les intimés rappelleront à la daine D echam ps,
D
�( aG )
que les b ie n s -fo n d s qui composent son lot ont été choisis par
elle ;
Q u ’ils sont pour la plupart mêlés avec ceux de ses m in e u rs, et
par conséquent parfaitement h sa convenance;
Q u ’ils ont été estimés par des experts nommés par e lle , logés
et nourris chez elle pendant tout le temps de leur opération.
Ils lui diront enfin q u e, malgré la baisse des biens-fonds, sur
venue depuis le partage, ils offrent de prendre pour leur compte
tous ceux qui se trouvent dans son lot, pour le sixième en sus de
l'estimation et du prix pour lequel ils sont entrés dans ce partage.
C ’en est assez, ou plutôt c ’en est trop, sur cette prétendue lésion;
car les intimés n ’ont que trop bien prouvé q u e , loin que la dam e
Decham ps soit lésée et dans les bases et dans les résultats du par
tage du 20 a v r i l , elle a été traitée par ses cohéritiers avec une gé
nérosité sans exemple ; que tout ce q u ’elle t i e n t , tout ce q u ’elle
possède de la succession de son p è r e , elle ne le tient que de leur
libéralité, elle ne le possède que p arle u rs bienfaits.
O n dit que ce fait est trop bien p ro u vé , parce que cette géné
rosité excessive semble nuire aux intérêts des mineurs Loisel.
Cependant on verra bientôt q u ’on leur a rendu toute la justice
q u ’ils pouvoient désirer.
§ III,
R ela tif aux mineurs L oisel.
O n ne peut se dissimuler que plus on a gratifié la dam e D echam ps
et Procule E s m c lin , plus les héritiers maternels ont dû faire de
sacrifices.
Ces sacrifices seroient faciles à justifier pour les mineurs Loisel.
O n pourroil dire que des mineurs ne sont jamais lésés quand ils
marchent sur les traces de leurs cohéritiers m a je u rs, qui ont le
m êm e intérêt q u ’e u x , surtout quand de six cohéritiers cinq sont
m ajeurs, et reconnus pour être parfaitement capables de stipuler
leurs droits et de veiller ù leurs intérêts.
O n pourroil dire enco re, com m e l ’ont fait les trois anciens ju ris
�( »7 )
consultes désignés par M . le commissaire im périal, pour donner
leur avis, que « tous les héritiers avoient le plus grand intérêt
» à ce que le partage n ’éprouvàt pas de retard. T o u s les bâtimens
>> des domaines étoient en ruine. 11 étoit dû des sommes considé» rables , qui exposoient les cohéritiers à des poursuites ruineuses,
» et qui pouvoient absorber une grande partie des biens.
« La minorité des enfans Loisel rendoit ces poursuites pres» qu'inévitables, et chacun des cohéritiers pouvoit se voir expro» prier de ses biens propres, par la circonstance q u ’il se trouvoit
» des mineurs parmi les cohéritiers.
» Il s’élevoit des contestations sur la composition des masses, et
m
la division entre les lignes paternelle et m aternelle........................
» sur les réclamations de plusieurs des héritiers , et il'cto it impos» sible de prévoir la fin de ces discussions, et les suites funestes
» qu ’elles pourroient avoir.
» L a transaction qui termine toutes ces contestations sans fr a is ,
» et dans l’espace de quelques jours qui avoient été employés à la
» préparer, o ffr o it à toutes les parties des avantages qu’on ne sau» roit trop apprécier. »
Mais ce qui tranche toute difficulté , c ’est l ’indemnité que tous
les cohéritiers majeurs ont assurée aux mineurs L o ise l, pour les
désintéresser et consolider leur ouvrage.
Il existoit dans la famille une succession dont les religieuses
étoient exclues par leurs v œ u x , et la mère des mineurs L o is e l,
parce q u ’elle étoit hors des termes de représentation.
C ’éloit celle de René G ib o n , décédé au mois de juillet 1790.
Il a été convenu par les art. 8 et 9 du traité particulier , du i 5
avril 1806, que les mineurs Loisel seroient associés pour un sixième
dans cette succession, et qu’ils commenceroiejit par prélever 5280 fr.
Us ont à partager, entr’autres objets, près de 3ooo francs de rentes
inscrites sur le grand livre, connues sous le nom de tiers consolidé ,
dont la liquidation est terminée depuis le mois de décembre der
nier, et dont la valeur, au cours, approche dans ce m om ent du ni
veau de leur capital.
D 2
�fc..\ <
(
*3 )
Ils onl, par suite de cette association, une portion dans le domaine
de L a r o c h e , provenu de cette m êm e succession.
11 a été en outre arrêté que le sieur Loisel préleveroit sur les pre
miers recouvremens 2000 f r . , pour les frais de l’instance intentée
au nom de ses mineurs au sieur Esmelin ; frais qui eussent été
compensés et perdus pour ses m in e u rs, sans cette convention par
ticulière.
D e sorte que l ’indemnité accordée aux mineurs Loisel, par leurs
cohéritiers m a je u r s , pour les dédommager des sacrifices q u ’ils pou
rvoient faire au bien de la p a ix , par leur acquiescement au traité
du
i 5 a v r il, peut être évaluée à environ
14 à i 5o o o f r . ; tandis
q u e , dans le calcul le plus rigoureux, et en regardant com m e un
bienfait absolu de la part des héritiers maternels les deux lots de
Procule et de G eneviève Esmelin , ce sacrifice ne pouvoit jamais
excéder 10000 f r . , form ant le sixième de Goooo fr.
Q u an t à la prétendue lésion résultante du défaut de proportion
dans l’estimation des biens qui composent leur l o t , comparée aux
lots de leurs cohéritiers, c ’est une inculpation gratuite faite aux
experts , dénuée de vérité com m e de vraisemblance , et qui ne
prouve a u tr e chose , si ce n ’est l’habitude où est la dam e Dechamps
de tout hasarder.
C e seroit une tâche trop pénible et trop dégoûtante, que celle de
relever tous les faits faux et calom nieux dont le mém oire île la dam e
D echam ps est rem p li; il faudroit écrire des volum es, et surcharger
une contestation qui l’est déjà trop par elle-même.
Il suffira de rappeler quelques-uns de ceux qui ont une liaison
immédiate avec les objets en litig e , pour se faire une idée de sa
vé ra cité , de sa bonne J’oi sur tous.
P a r e x em p le, 011 l i t, page i 5, que lorsqu’elle a voulu se mettre
011 possession des objets attribués à son lo t, « ù peine le foin du pré
>♦.lu domaine de Cliirat a-t-il été c o u p é , que René Esmelin l’aîné
* <l D e u x -A igu es sont venus avec une troupe de bouviers s’en einj> parer à force o u verte, en l ’accablant d ’injures et de menaces. »
�( 29 )
Oublions cette prétendue force ouverte employée contre une
femme , ces injures, ces menaces dont elle orne sa narration, pour
en venir au fait.
L e pré dont il s’agit faisoit partie de la réserve de B o u is , qui est
entrée dans le lot du sieur René Esmelin.
C e pré est nom m ém ent compris dans ce lo t, q u i , com m e tous
les autres, a été formé par les experts.
C ’est un fait prouvé par leur rapport, qui sera mis sous les y e u x
de la cour , et qui est de la parfaite connoissance de la dame
Dechamps :
A b uno disce omnes.
« Ses cohéritiers se sont emparés du bois C h a b r o l, q u ’ils font
M exploiter journellement par le sieur Gillot. »
C e bois Chabrol fait partie du lot de la dame Dechamps ; il y
est porté pour i 320 fr.
Mais c’est uniquement le fonds qui lui appartient.
L e s arbres en étoient vendus au sieur G illot, par le sieur E sm elin ,
depuis plus de trois ans avant sa m o r t , à raison de 7 fr. le pied;
ce qui portoit la vente de ce bois Chabrol à 16000 fr.
Pourra-t-on se persuader que ce soit sérieusement que la dame
D e ch a m p s, à qui 011 a donné le bois Chabrol pour i 520 fr. , en
réclame tout à la lois le fonds , qui vaut au moins 2 4 °°
et Ie
bra n lan t, qui avoit été vendu 1G000 i r . , et dont la majeure partie
étoit déjà exploitée lors du partage.
A b uno disce omnes.
« Ils ont poussé l’injustice jusqu’à usurper un autre bois contigu,
» qui appartient particulièrement à ses m ineurs, du chef de M . De» champs , leur père, et que le sieur Gillot exploite aussi. » M êm e
page i 3.
Mais la dame D echam ps nous apprend e l l e - m ê m e q u ’il y a
procès pour les limites de ce bois : il n ’y a donc , jusqu’à la dé
cision , ni injustice , ni usurpation. Sub jitdice lis est.
« (j. Il y a lésion , en ce que Renc E sm e lin , fils a în é , n ’a point
,
�t
(3 ° )
)> rapporté à la masse les terres du B e y r a t , de la Presle, la Sou-
» b r a u t, L a ro c h e , le L o g is , etc. valant plus de 200000 fra n cs, et
» qui ont été achetés et payés sous le nom de ce fils, indûm ent
» avantagé par le sieur Esmelin père. » Page 62.
L e sieur Esmelin a acheté par acte authentique, le 12 février
1792 , étant encore avec son père, un domaine appelé la Soub rau t,
une maison , des vignes, pour la s o m m e , réduite à l’éch elle, de
i 25oo fr.
L a vérité est qup celte som m e a été payée par le sieur Esm elin
père. L e sieur R ené Esmelin en a fait le rapport à la masse lors
tlu partage.
'• .
Si le père avo'it-voulu avantager son fils, d ’une manière indirecte,
de.cette acquisition, rien n ’eût été plus fa c ile ; il suffisoit de lui
donner quittance de ces i 25oo fr. qu ’il avoit payés pour^ui.
Ces fraudes ne sont pas r a r e s , et les tribunaux peuvent diffici
lement les atteindre.
L e sieur René Esmelin s ’est m a r ié , et a quitté la maison pater
nelle le 8 frim aire an
3.
Sa fem m e lui a porté le revenu d ’une dot de
a conservé l'usufruit après son décès.
45 ooo f r . , donl il
II a acquis en l’an g le bien de la P r e s le , par acte au th e n tiq u e ,
au prix de 2 {000 fr. dont 10000 fr. exigibles, et 14000 fr. en rente
viagère, à raison de 1400 fr. par a n ;
il 11’a déboursé pour cet
objet que 10000 f r . , c i .............................................................
10000 fr.
11 a a cq u is, le 2 germ inal an 1 1 , toujours par acte
authentique, le bien du Beyrat, 60000 f r . , dont Soooofr,
en délégations de co n tra ts, et
5oooo fr . en délégations
e x ig ib les, c i ..................................................................................
Soooo
L e 28 prairial an 1 2 , il a acquis e n c o r e , par acte
authentique , la locaterie du L u t ou des Chaises Gooo fr.
e i ........................................................................................................
T o t a l ......................................................
Gooo
/,G o o o fr.
�(
3i
f t ^
)
11 a revendu , par acle authentique, une portion de la locaterie
du L u t au sieur Louis Lurzat 2900 f r . , c i ........................
2900 fr.
Par acte du 21 messidor an i 3 , il a vendu au sieur
Claude Esmelin la maison et le logis situés à B ellen ave,
10000 f r . , c i ................... .......................................................... 10000
11 a revendu en détail le bien de la Presle, par différens actes authentiques, 24000 f r . , c i ............................... 24000
Il a vendu au sieur Gillot le bois delà Soubraut 3o o o f r .,
c i .....................................................................................................
Il a reçu de son père, à compte sur la succession du
3ooo
sieur René G i b o n , 2600 f r . , dont il lui a fourni quit
tance, c i ........................................................................................
T o t a l « . .................................................
A in si la différence est de
2600
42000 fr.
35oo fr.
C e n ’est pas qu’il ne reste au sieur Rend Esmelin quelque for
tune personnelle ; m ais, outre que cette fortune est grevée de
rentes viagères ou constituées, il la doit à l’heureuse circonstance
d ’avoir acheté bon m a r c h é , et d ’avoir revendu cher ;
A l’extinction de quelques viagers;
A une bonne administration ; à de grandes améliorations; à son
industrie.
L oin q u ’il ait puisé pour ces acquisitions dans la bourse de son
p ère, qui é to it, comme on l’a v u , dans un tel état de gêne que
sa liberté étoit compromise à chaque instant par l'échéance des
lettres de changes, le sieur Esmelin p ère , dans un pressant be
soin , avoit to u c h é , peu de temps avant sa m o r t,
6553 liv. prix
d ’une vente de bois qui appartenoit à son fils.
C o m m e ce fait étoit notoire dans la fam ille, il n ’est venu en
idée à aucun de ses cohéritiers de lui contester celle somme de
6553 liv. qui fait partie des dettes passives de la succession.
Il n ’y a pas un fait avancé par la dame D ech am ps, auquel il ne
fû t facile de faire une réponse aussi satisfaisante, si le temps et
la patience pcrmettoicnt de les relever tous.
�II rosie à dire un mot de deux objets dont se plaint la dame
D ech anips, et sur lesquels les intimés sont prêts à lui rendre justice.
L 'u n est rela tif à ses créances contre la succession du père co m
m un , qui dérivent de sa dot moniale et d ’arrérages de pension
q u ’elle prétend ne pas avoir été liquidées exactement.
L es intimés rapportent cette liquidation faite par M . Bergier,
et écrite de sa m a in ; ils sont convaincus que cette liquidation est
exacte. A u surplus , ils offrent de revenir à com pte avec elle sur
cet o b je t, ou devant tel commissaire q u ’il plaira à la C o u r de nom
m e r, ou devant les premiers juges.
L e second est relatif à la somme de
d d i s son lot.
4 i i 5 Iiv. de mobilier porté
E lle prétend que son lot est trop chargé de cette nature de
b ie n s , et en ce la , ses plaintes sont évidemm ent indiscrètes; car il
y a , y compris les rapports, au moins i 5 o,ooo liv. de mobilier
dans la succession , et sa quotité proportionnelle seroit d ’environ
ioo oo liv.
Elle se plaint aussi de n ’avoir pas reçu cette som m e ;
Elle n ’e u 'a reçu en effet q u ’une partie.
U n e autre partie a été payée en son acquit pour dépenses com
munes.
U n e autre partie est encore en n a tu re, n o ta m m e n t les bois de
sciage.
E nfin, il y a un déficit dans le m obilier, à raison des distrac
tions qui en ont été faites en nature ou en deniers, auquel il
doit être pourvu de la manière convenue par le traité particulier
du i 5 avril.
T o u t cela exigeoit des rapprocliemens entre la dam e Decliam ps
et le sieur Uené Esmelin a în é, que les contestations pendantes
entr’rux ont rendus impraticables.
Mais le sieur René Esmelin est toujours prêt à lui rendre justice
sur ce point , qui dépend d'un compte q u ’il offre encore de iaire
(levant tel commissaire qu'il plaira à la cour de n o m m e r , ou de
vant les premiers juges.
E n c o ïc
�S n
i
( 33 )
Encore un m ot :
L e sort de la dame Dechamps est dans l es mains des intimés.
S ’ils acquiescent à ses dem andes, elle est perdue.
S ’ils lui résistent, c ’est par pitié pour e lle , c ’est pour l’arrêter,
la malheureuse, au bord du précipice qu ’elle creuse sous ses pas.
Quant aux mineurs L o i s e l , leurs intérêts sont à couvert.
Ils sont amplement dédommagés dans la succession de René
G ib o n , des sacrifices qu’ ils font au bien de la paix.
D ’ailleurs, les traités et le partage des 1 5 et 20 avril ont eu
l ’assentiment de leur p ère, de leur aïeul m aternel, leur subrogé
tuteu r, de leur famille deux fois assemblée pour en prendre connoissance, des anciens jurisconsultes deux fois désignés par le com
missaire im périal, du commissaire impérial lui-m êm e, enfin des
juges du tribunal d e G a n n a t, q u i , parfaitement instruits des f a it s ,
des circonstances et des localités , se sont empressés de les h om o
loguer et d ’en ordonner l ’exécution.
T a n t d ’autorités réunies n e permettent pas de douter de l'uti
lité, de la sagesse, de la nécessité de ces traités pour les mineurs
com m e pour les m a jeu rs, et les intimés espèrent que la C o u r voudra
bien , en les consacrant par son a r r ê t , m ettre la dam e Decham ps
dans l’impuissance de se nuire à e lle-m ê m e , et de nuire désormais
à sa famille.
Signé
René Esmelin,
G ilbert
Esmelin - D e u x - A i g u es ,
C l a u d e - A m a b l e L a p e l i n , M a r i e - M a g d e l e i n e E s
m e l i n - L a pe l i n , J e a n - F r a n ç o i s L a g a r d e - D e l a v i Qn
L
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len n e , T h e r è s e Esmelin-Lavilenne , M a r ie-Ade-
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veuve D ebar,
B O I R O T , ancien jurisconsulte.
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H U G U E T , avoué.
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A C L E R M O N T , de l’imprimerie de L andriot, imprimeur de la Préfecture.
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N . . . Delachaussée.
I
Gabriel Delachaussée. *j*
Marie Farjonel,
morte en 1788.
Ont eu n eu f cnüms.
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il
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I
JNT.
IS
M
N...
J. Bapt. Delachaussée,
drapier à M oulins,
mort en 1768.
N . ..
"t
Jacques Delachaussée,
administrateur de
l ’Hôtel-Dieu de Paris,
m ort en 1787.
Gilbert Delachaussée,
négociant à Moulins/
m ort en 1760.
«J*
Louis Esmelin. + +
Thérèse L u cat, *J*
morte après 1756.
Ont eu trois enfans.
Gilbert G ibon, -p
mort en 1792
M arie-Catherine Delachaussée.
§SiH
Réné G ib o n ,
directeur des aides
à ChAteau-Tlnerry,
mort en 1790.
f
a s
j® r
ISS'jï
Marie-Magdeleine Esmelin.
Gilbert Gibon.
M arie-Anne G ib o n ,
morte en 1789.
Etienne Esmelin, *J»
mort en i 8o 5.
Ont eu n e u f enfans.
.VF3
K_►
'X'Xî'«4‘. H
Françoise Esm elin ,
morte en 1
Còme G ibon, vivant.
\
Agnès Esmelin.
N . . . Barathon.
1
Elizabeth Esmelin-Ducluzort,*J*
m orte en 1792.
___________ /V____________
Réné Esmelin.
Gilbert Esmelin-Deux-Aigues.
Thérèse Esmelin.
J. F. Lagarde-Lavilenne,
Marie-Adelaïde Esmelin.
Hugues Debar.
v
—
—
Marie-Magdeleine Esmelin.
Claude-Antoine Lapelin.
>-------
Intimés réunis.
Agnès-Gilberte Barathon.
Jacques-Marie-Pierre LoiseL
j
Procule Esmelin,
religieuse.
Geneviève Esmelin.
Amable Dechamps.
Intimée.
Appelante.
P
'
'
g ra sg b
K o l a . i ° . L e s ig n e -f-{- in d iq u e le s s u c c e s s io n s o u v e rte s a v a n t le m a ria g e d ’E tie n n e E s m e l i n , p è re d e s p a r t ie s , e n 17 6 6 .
w
S ° . L e s ig n e •}• in d iq u e le s s u c c e s s io n s o u v e r t e s ap rè s c e m a ria g e .
w i] Etienne-Eugène,
Agnès-Gilberte,
------- —
------ ------------------------ h
mineurs représentés par leur père.
S
3 ° . P r o c u le e t G e n e v i è v e E s m e l i n , m o r te s c i v i l e m e n t , e t ra p p e lé e s p a r l a lo i d u
5
b r u m a ir e a n 2 , n ’o n t p art q u ’à l a s u cc e ssio n d ’E t ie n n e E s m e l i n , le u r p è r e ; m a is e lle s o n t p a r t , d e so n c h e f ,
s u r s u c c e s s io n s o u v e r t e s à so n p r o fit.
K
&
^
ÉffiRËI
Intimés.
r ra rp x x cræ rŒ a
i
W Ê m I
A R I O M,
\ D e l'im p r im e r ie d e T i i i b
i
a u d
-L
a n d r i o t
,
im p r im e u r d e la C o u r d ’a p p e l.
rn o cm o m ao y
ru su j j s
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Esmelin, René. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Huguet
Subject
The topic of the resource
successions
traités de familles
coutume du Bourbonnais
vie monastique
religieuses
rétroactivité de la loi
émigrés
minorité
négoce avec les Amériques
banques
experts
arbitrages
donations
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour René Esmelin, Gilbert Esmelin-Deux-Aigues, Claude-Amable Lapelin, et Marie-Magdeleine Esmelin, son épouse ; Jean-François Lagarde-Delavilenne, et Thérèse Esmelin, son épouse ; Marie-Adelaïde Esmelin, veuve Debard, intimé ; contre Geneviève Esmelin, veuve d'Amable Dechamps, ex-religieuse, appelante ; en présence de Procule Esmelin, ex-religieuse ; et encore en présence de Jacques-Marie-Pierre Loisel-Guillois, tuteur de ses enfants, héritiers d'Agnès Esmelin, leur aïeule maternelle aussi intimés.
Particularités : notation manuscrite : « 28 mars 1808, 1ére section, adopte les motifs du jugement du 13 octobre 1806, 21 février et 2 mai 1807, confirmé. »
Table Godemel : Transaction : 5. le majeur qui a traité avec des mineurs sur des intérêts respectifs et sur un partage, est-il recevable à demander la nullité de l’acte, pour vice de forme résultant de leur propre incapacité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1764-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
33 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1723
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
Clermont-Ferrand (63113)
Chirat-l'Eglise (3077)
Bouis (terre du)
Chirat (domaine de)
Bellenaves (03022)
Beyrat (terre du)
La Presel (terre de)
La Soubraut (terre de)
Laroche (terre de)
Le Logis (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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arbitrages
banques
coutume du Bourbonnais
donations
émigrés
experts
généalogie
minorité
négoce avec les Amériques
religieuses
rétroactivité de la loi
Successions
traités de familles
vie monastique
-
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159ba7df6bfbbed86919b72492b39817
PDF Text
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REPONSE
A
ce qui m est objecté personnellem entt
d 'a voir refusé toute espèce de médiation.
J E suis loin d’avoir la prétention d’ajouter aux moyens
de défense qu’a produits M . P . M . ; je veux traiter seulement la partie morale de mon procès avec M M . MaletVandègre et Ignace Sampigny, q u i, en m’accusant d’avoir
rejeté leurs offres, pag. I I ,
et
de leur m ém oire,
se donnent un air de candeur et de loyauté propre à. les
entourer du plus grand intérêt. Peut-être en seront-ils
55
56
dépouillés par le récit simple et fidèle de tout ce qui s'est
passé entre eux et m o i, par l’intermédiaire de M . Bergier,
leur conseil.
Peu après la notification de m on en chère, faite à ces
messieurs le 21 nivôse an I I , je vis venir chez moi
M . B ergier, pour me proposer un accommodement.
Je souris toujours aux voies de conciliation, et je
m ’annonçai pour être bien disposé.
M . B e rgier, après avoir traité au long de toutes les
difficultés de cette affaire, m’apprit qu’il étoit chargé de
m ’offrir 20000 francs comptant.
V o u s me demandez, lui dis-je, un sacrifice trop fo rt,
p u isq u e, outre les frais et les in té rêts, vous me faites
•perdre considérablement sur le capital; cependant je suis
A
�4ûU
2
«' ’ *
(
)
prêt à vous donner une preuve de ma m odération, et
surtout de la déférence que je porte à votre caractère de
conciliateur; je me borne à 24000 francs : ce n’est que
2000 francs de plus qu’il en conte à chacun de ces mes
sieurs, pour sauver l’honneur de leur beau-p ère et de
leurs en fans.
M . Bergier prétendit que c’étoit trop exiger de ces
messieurs, qui déjà s’étoient exécutés de tout leur pou
voir. Com m e j’insistois, il se retira en me disant qu’il
alloit rendre compte de sa mission, dont il m ’apprendroit
bientôt le résultat.
Quelques jours s’écoulèrent sans aucune nouvelle de
M . Bergier : mais le service qui eut lieu dans l’église de
l’O ra to ire , pour M . T ix ie r p è r e , avocat, nous ayant
attirés dans le môme lie u , je fus abordé par M . B . . . .
qui me dit c»- sortant : L ’aiFaire est finie au prix que
vous le v o u lez; vous pouvez la regarder comme telle,
,et so u s m o i n s de q u i n z e j o u r s n o u s p a y e r o n s : ce délai
est nécessaire h ces messieurs, pour leur donner le temps
de terminer entr’eux quelques arrangemens qui n’ont
.plus rien de commun avec vous. Il suffit, répliquai-je;
je ne suis jamais pressant, quand on me donne d’aussi
bonnes raisons.
Plein de confiance dans cette promesse et dans la loyauté
de M M . Malet et Sam pign y, je suis au moins quatre
m o is à m’apercevoir qu’il se perd bien du temps. Je
prends encore patience; et rien ne m ’annonçant une fin,
j’écrivis de ma campagne ù M . B . . . pour lui rappeler
les propositions convenues.
J e ne reçois pas de réponse: je prie un am i d ’aller
�(3 )
la demander ; on la promet sous quelques jours. E nfla
M . Bergier dit verbalement de me mander que je peux
être tranquille; que les intentions sont toujours les mômes;
que leur exécution tient à la santé de M . V n n d è g r e ,q u i
est allé la rétablir aux bains d e . . . et que tout se ter
minera à son retour.
A u bout de quelques m o is , j’écris de nouveau à
M . B . . . qui me fait rendre, par le porteur de ma lettre,
de nouvelles raisons tirées de la santé et dés affaires de
M . V an d ègre; mais il doit arriver bientôt, et tout va
se terminer.
Par caractère, je suis confiant. J ’avoue cependant qu’il
s’éleva dans mes idées de l’inquiétude, et je me p r o p o s a i ,
lorsque la saison me forceroit de quitter la campagne,
d’avoir un éclaircissement avec M . Bergier. J ’arrive enfin
à C le rm o n t, et je vais lui témoigner toute ma surprise.
V ou s avez raison, me dit-il avec embarras, m a is .. . vous
tenez toujours aux 24000 francs?. . . V o y e z . . . toutseroit
bientôt term in é, si vous vouliez reprendre les premières
p r o p o s i t i o n s , v o u s c o n t e n t e r d e s 2 0 0 0 0 francs. — Q u o i ' !
" ces messieurs mettent l ’honneur de leur beau-père et de
leurs enfans en balance avec 2000 fr. pour chacun d’e u x ;
et l’intérêt encouru depuis ce temps les compose à peu
près! — M . Bergier se retranche sur beaucoup d’autres
dettes. — E h b ien , monsieur, j’accepte les 20000 f r . , mais
à condition que nous allons terminer sur le champ. Si
ces messieurs n’ont pas tout leur argent, qu’ils me donnent
une garantie suffisante; je me prêterai encore à des faci
lités pour le payement. — M o n sieu r, me dit M. B e rgie r,
A 2
�(4 )
je vous donne ma parole d’honneur pour ces messieurs;
je vais écrire à M . de Vandègre qui partira aussitôt ma
lettre reçue, pour venir terminer comme vous le désirez.
Ennuyerai -je mon lecteur à lui faire lire mes autres
courses chez M. Bergier, qui finit un jour par me dire
qu’il avoit bien une autre proposition à me faire; mais
qu’il ne se permettroit pas de la mettre au jour ? J e ne
lui en donnai pas la facilité ; j’ignore encore ce qu’elle
pouvoit être. Je me retirai en me disant à moi-même,
que si j’avois l’honneur d’être avocat, il y auroit à ma
porte une rigoureuse consigne pour gens qui auroient
compromis à ce point ma parole.
A cette ép oqu e, les négociations furent suspendues:
des amis communs cherchèrent à les renouer. On me vit
toujours dans les mêmes dispositions. L e bien de M ontrodès me fut offert à la chai’ge d’un retour de 20000 fr.
Je refusai ; l’objet étoit trop cher en lui-m êm e; les frais
de toute espèce alloient encore le renchérir : il pouvoit
y avoir du danger à débourser 20000 francs de plus; et
je n’avois qu’une am bition, celle de n’entendre plus parler
d'une maison qui avoit coûté tant de soupirs à ma famille.
Les 20000 fr. furent encore remis en proposition ; ils
ne tenoient qu’à un abandon de madame de Muriolles,
sur quelque portion de J a y e t, si je me le l'appelle bien.
C elle-ci, habituée aux sacrifices pour l’honneur de sa
maison, y consentit. J ’étois dans l’espoir de toucher mes
20000 fr. , lorsque je reçus, le 24 prairial an 1 2 , de
M . M a let-V a n d èg re, la lettre dont voici la copie litté
rale :
�(5 )
4of
C lerm on t.
M
on sieu r
'
,
Ayant échoué jusqu’à présent dans les tentatives d’accommo
dement favorable à nos intérêts respectifs, c’est avec regret que
j’ai l’honneur de vous prévenir que toute suspension à faire va
loir les droits de chacun doit être censée levée.
Je vous prie, monsieur, de me rendre la justice de croire
qu’il n’y a nullement de ma faute dans la lenteur qu’a éprouvée
cette affaire aussi majeure pour nous tous, et dont les discus
sions judiciaires seront aussi épineuses que coûteuses.
J’ai l’honneur d’étre très-parfaitement,
M o n s i b -u a ,
Votre très-humble et très-obéissant
serviteur,
VANDÈGRE.
J e m’en rapporte à l’ impression que fera naître la lec
ture de cette le ttre, et je demande si elle ne paroîtra pas
la preuve la plus complète que j’ai épuisé tous les pro
cédés puisqu’ ils ont été de nature à déterminer M . MaletVnndègre à cette démarche.
M_ M a lety qui se disculpe dans sa lettre de la lenteur
q ita éprouvée une affaire aussi m a jeu re, a-t-il été fondé
ù faire autant de bruit au tribunal d’arrondissement de
Riom } de la longue inactivité dans laquelle je suis resté
après avoir lancé mon enchère, et de rejeter sur moi la
n é c e s sité où ils se sont trouvés de changer leur système
de défense en un système d’attaque?
Cette inactivité est-elle de leur fait ou du m ien ?
�(6 )
Ces messieurs ont-ils le droit de dire, page n de leur
m ém oire, « que les appelons, après avoir fait de vains
« efforts pour prendre des arrangemens avec les princi« paux créanciers, notamment avec le sieur Juge , ne
« pouvant demeurer danscet état d’incertitudeetd’anxiété,
« se déterminèrent à aller en avant. »
Q ui d’eux ou de moi a fait de vains efforts ? Les
leurs ont-ils été bien sincères? Je crois , sans forcer la
supposition, que tous leurs efforts ont tendu à se procurer
la faveur de l’opinion ; et c’étoit pour eux un coup de
partie de pouvoir imprimer qu'ils ont cherché dans tous
les temps , et ont sa isi toutes les occasioiis de term iner
am iablem ent avec tous.
L a p r e u v e , messieurs ! L a p re u v e ? vos offres ont été
acceptées, et vous avez reculé.
Ces messieurs n’ont pas de perte de temps à se repro
cher , puisque, lors même qu’il s’agissoit de renouer , ils
faisoient notifier , le 12. nivôse an 1 2 , à leur beau-père ,
mon enchère du 21 nivôse an 11 ; puisque , le 9 prairial
an 1 2 , le conseil de famille autorisoit, page 12 , la reven
dication de la moitié des biens , et que le 26 pra irial,
deux jours après la lettre de M . V a n d èg re, la délibération
put être homologuée par jugement du tribunal d’arron
dissement de Riom.
T o u s ces actes se combinoient sous le voile même des
négociations ; et le 24 prairial l’on m ’écrit : C ’est avec
regret que f a i Thonneur de vous prévenir que toute sus
pension à ,fa ir e valoir les droits de chacun doit ctre
censée levée.
E lle l’étoit pour ces messieurs depuis long-temps.
�/ 7^
Dans le silence, ils préparent leur attaque; et soigneux
d’éviter la faute que j’avois commise en les laissant res
p ir e r , ils précipitent leur marche. L e 26 p ra irip l, ils
obtiennent un jugement d’homologation.
Les jours suivans ils procèdent aux affiches , pour aller
en avant sur l’expropriation forcée ; et le 8 messidor, ils
en déposent un exemplaire au greffe du tribunal, avec
indication pour la vente au 6 thermidor suivant. D e cette
manière le temps perdu est bien vite réparé»
L ’affaire s’engage ; je gagne , après deux audiences,
grâces à la bonté de ma cause et à la logique de M . P e
la pcliier.
Q u ’i f me soit permis de lui demander p a r quelle fata
lité il a été entraîné à m’abandonner, au moment de l’au-r
dience, lorsqu’il s’agissoit de me défendre au tribunal
d’appel! Sa défection a étonné le barreau des deux villes.
J ’avois triomphé avec modestie. J ’espérois que le temps
feroit éclore des propositions de paix ; je persistois à croire
que M M . M alet et Sampigny calculeroient mieux les
conséquences de constituer leur b eau-p ère en étaj: de
faillite. Je les jugeois d’après mon cœ ur, et d’après un
exemple qui m’est personnel.
Gendre de M. d’ÏIaumières, ses affaires tout à coup pri
rent la plus fâcheuse tournure, et une fortune d’un million
parut absorbée par la nuée de créanciers qui réclam è
rent tous la fois.
La fortune entière appnrtenoit à madame d’Haumières,
et étoit dotale : tout s’ unissoit donc pour la conserver aux
enfans. Il n’y eut qu’jun cri dans la famille, cp fut pour
l’honneur du chef. TcOUiuse jeJÀHveot a«* pi^ds de la mère,
�(
8
)
et refusèrent un bien qui les couvriroit de confusion,
en imprimant sur eux l’infamie de la banqueroute.
Madame d’Haumières, chez qui l’honneur parloit aussi
haut qu’à ses enfans, consentit à la vente de ses biens :
elle fut ratifiée par eux ; et capital, intérêts et frais, tout
fut remboursé en peu d’années.
V o ilà la prérogative superbe que je lègue à mes enfans;
personne ne peut se vanter d’avoir une inscription sur
leur honneur. Ils marcheront la tête h aute, et la con
tenance assurée ; ils n’auront à rougir devant personne ,
ni à se reprocher de dévorer la substance de qui que ce
soit.
J ’attends avec calme la décision de la cour. Aussi sévère
qu’elle soit, je n’y peux perdre qu’une portion de ma for
tune. M M . Malet-Vandègre et Ignace Sampigny en serontils quittes à aussi bon m arché?
:
JU GE-SOLAGN IAT.
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A I O M , de l’imprimerie de L andr i ot , seul imprimeur de
la Cour d’appel. —. Mai 1807.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Juge-Solagniat. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Juge-Solagniat
Subject
The topic of the resource
émigrés
successions
avancement d'hoirie
adjudications
créances
ventes
enchères
affichage
minorité
conseils de famille
séparation de biens
contrats de mariage de mineurs
donations entre vifs
experts
séquestre
coutume d'Auvergne
mort civile
expropriations
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à ce qui m'est objecté personnellement, d'avoir refusé toute espèce de médiation.
Particularités : Notation manuscrite : 23 mai 1807, arrêt de la 2nde sectionb, mal jugé en ce qu'il a été statué prématurément sur la demande en revendication et confirme quant aux surplus.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1715
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1714
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53318/BCU_Factums_G1715.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Montrodeix (terre de)
Orcines (63263)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
avancement d'hoirie
conseils de famille
contrats de mariage de mineurs
coutume d'Auvergne
Créances
donations entre vifs
émigrés
enchères
experts
expropriations
minorité
mort civile
séparation de biens
séquestre
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53317/BCU_Factums_G1714.pdf
5671c63c7b8c7445ab8cfac1f1b9ce2a
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Text
MEMOIRE
P O U R sieur M a r t i a l J U G E - S O L A G N I A T , maire
de la ville de Clerm ont-Ferrand, tant en son nom que
comme héritier de la dame Q u e r i a u , sa m è r e ,
intim é ;
C O N T R E sieu r G i l b e r t - F r a n ç o i s M A L E T
D E V A N D È G R E , m embre du con seil général du
département du P u y - d e - D ô m e , habitant au lieu
d ’E n g la r d , com m une du Q u a r tie r , en q ua lité de père
et légitime adm inistrateur, et tuteur légal de D elphiniG ilb ert-A n toin e M a l e t d e V a n d è g r e , son f ils, et
de défunte dame M arie-M arguerite V É N Y , son épouse;
et contre dame M
a r i e
- A
nne
V E N Y
, épouse du
sieur Ignace-H yacinth e S a m p ig n y , de lu i autorisée f
habitante de la ville de R io m , appelans ;
E n
p résen ce
d es a u tr e s c r é a n c ie r s de
V É N Y , a u s s i in tim é s
E t
en
présence
P a u l-A u g u stin
*
dudit Paul-A ugustin V é n y , p a r e il
lement intim é.
L e
sieur Juge-Solagniat, tant en son nom qu’en qua
lité d’héritier de la dame Q ueriau, sa m ère , et les autres
créanciers de P a u l-A u g u stin V é n y , com battent. pou r
conserver le gage de leur créance, p o u r ne pas perdre des
sommes qu’ils ont légitim em ent prêtées.
A
�MX
. (2)
F A I T
S.
. L e sieur P aul-A ugustin V é n y a contracté un prem ier
mariage avec demoiselle M arie-Jeanne G oyet de L ivro n .
A cette époque, P ierre-G ilb ert de V é n y , son p è re , étoit
décédé.
P ar le contrat de m ariage, du 23 décembre 17 7 0 , la
dame D auphin de M on trod ès, sa m è re , lui donna en
avancement d’hoirie la terre de M on trodès, sous la ré
serve de l’ usufruit, et à condition qu’elle demeureroit
grevée d’une substitution graduelle et perpétuelle en fa
veu r des descendans du m ariage, des mâles d’a b o rd , et
à défaut des m âles, en faveur des filles, l’ordre de p rim ogéniture toujours observé.
Il n’y a point eu d’enfans de ce mariage,
v L a demoiselle de L iv ro n ne vécut que peu de temps.
L e 11 octobre 1 7 7 3 , le sieur P a u l-A u g u stin V é n y ,
encore m in eur, contracta un second mariage avec demoi
selle M arie-G en eviève M alet de V andègre.
P ar le contrat de m ariage, la future se constitue, i° . en
tous les biens meubles et immeubles à elle échus par le
décès de ses père et mère ;
2°. E n une somme de 4000 fr. d’une p a rt; 1380 fr.
d’autre; et en une somme de 9000 francs, à laquelle sont
estimés la récolte ameublée de la terre d’E n g la rd , les
meubles meublans du château, et quelques bestiaux;
30. E n fin , en tous les biens qui pourroient lui échoir.
est ajouté : E t ou il seroit ven d u , pendant et constant
11
le futur m ariage, des biens propres de la demoiselle
�(
3
)
fu tu re, le futur sera te n u , ainsi qu’il s’y o b lig e , d’ea
faire l’em p lo i, soit en achat d’im m eubles, ou en acquit
tement des légitimes de ses frères et sœurs.
L e futur époux lui donne des bijou x et dorures jus
qu’à concurrence de la' somme de 6000 francs.
P a r ce m ême contrat de m ariage, le futu r, pour m aintenir le lustre de la m a iso n , fait donation entre-vifs, pair
préciput, de la moitié de tous ses biens présens et à ven ir,
à celui des enfans mâles à n aître, qui sera choisi ; et à
défaut de ch o ix , à celui qui se trouvera l’aîné à l’époque
du décès;
A la charge et condition que les biens donnés seront
substitués graduellement et perpétuellem ent en faveur de
celui des enfans mâles du donataire qui sera choisi ; et
à défaut de c h o ix , à l’aîné.
O n prévoit le cas où P a u l-A u g u s tin V é n y n’auroit
point d’enfans mâles du mariage qu’il contractoit. L a
donation est répétée en ce cas en faveur de celle des
filles qui sera choisie; et à défaut de c h o ix , en faveur
de celle qui sera l’ainée à l’époque du décès, avec même
charge de substitution en faveur de sa postérité mascu
lin e, dans le même ordre établi pour la postérité des èhfans mâles.
Cette donation grevée de substitution n’a é té , ni insi
n u é e , ni publiée.
A la fin de l’acte, la m ère réitère les réserves et con
ditions portées par le prem ier contrat de m ariage, rela
tivem ent à la terre de M ontrodès.
•
<:■
' " D e ce m ariage sont issues d eu x fille s 'M a r ie - M a r g ù e A 2
:.i w i
�rite V é n y i qui a contracté m ariage avec le sieur de V a n d è g r e , l’un des appelons, et M a r ie -A n n e V é n y , qui
s’est mariée avec le sieur de Sam pigny, et qui est aussi
appelante.
Il paroît qu’en 1784 la dame de V andègre demanda et
obtint sa séparation de biens ; qu’elle poursuivit ensuite
la liquidation de ses reprises et conventions m atrimo
niales, qu’on a portées à 86666 liv. 17 sous, quoiqu’on
ait v u que sa dot m obiliaire, y com pris les 6000 francs
pou r bagues et jo y a u x , ne s’élevoit qu’à la somme de
20380 francs.
L e 14 avril 179 2 , P a u l-A u g u s tin V é n y vend à son
épouse la terre de Jayet, qu’il tenoit à titre de donation
entre-vifs de demoiselle Elizabeth-Françoise V é n y -d ’A r b o u ze, sa tan te; i° . à la charge de payer trois rentes
viagères de o, 30 et 20 francs, dont il avoit été chargé
par ladite donation du 26 novem bre 176 7; et en outre,
moyennant la somme de 130000 fr ., sur laquelle somme
il fut délégué à payer aux Sœurs religieuses de Saint-
5
5
Joseph de V en sa t, une rente de oo francs, au capital
de 10000 francs, dont il avoit été égalem ent chargé par
la d o n atio n , et 10921 liv. 2 sous à divers particuliers,
p o u r créances toutes antérieures au contrat de m ariage,
à l’exception de celle de 4217 liv. 2 sous, due au sieur
Rose Beauvais, qui paroît postérieure; et le surplus, il
fut dit que la dame de V andègre le retiendroit en ses
m ains, à compte des sommes dont ellç avoit obtenu la
condamnation.
O n fait ensuite, et dans le même a cte, le calcul de
ces sommes.
�C S )
C a p i t a l .........................
86.666 liv, 17 s.,
^43
Intérêts jusqu’au jour
F ra is..............................
T
4600
»
»
J
120409 liv . 1 7 s.’
o t a l
Peu de temps après cette v en te, Paul-A ugustin Y é n y
a été compris sur la liste des ém igrés, le séquestre ap
posé sur ses biens.
P ar arrêté du départem ent, du
messidor an 2 $ la
ven te, comme postérieure au 9 février 179 2 , a été dé
clarée nulle ; mais on convient que la nullité n’a été
prononcée que dans l’intérêt national.
L es 24 prairial an 3 , et 19 therm idor an 4 , arrêtas
qui font distraction en faveur des frères et sœurs de Paul-
5
A ugustin V é n y , sur la terre de Jayet, de quarante-quatre
septerées.
E n même tem ps, M arie-M arguerite V é n y , et M arieA n n e V é n y , ses deux filles, se réunirent pour réclam er
l’effet de la donation de m oitié b ien s, portée au contrat
de m ariage, et la distraction de cette m o itié, quant aux
biens présens. L e u r réclamation fut rejetée par arrêté
du 5 messidor an 2 , sur le fondement qu’elle étoit annullée par la lo i du 17 nivôse an 2.
L a lo i du 17 nivôse an 2 ayant été rapportée, elles
•se pourvurent de nouveau.
L e I er. com plém entaire an
4,
second arrêté qui rap
porte le précédent; brdonne qu’il sera délivré à M arieM arguerite V é n y , l’aînée, la moitié de la terre de Jayet,
ainsi que de la terre de M ontrodès, déclarée aussi faire
partie des biens présens \ qu’il lui sera également délivré
�(
6
)
la moitié de ce que l’ém igré avoit à prétendre dans la
succession indivise de P ierre-G ilb ert V é n y , son père.
Ce second arrêté a été rendu , sans que la dame Q ueriau et les autres créanciers, qui avoient déposé leurs titres
à l’adm inistration, aient été appelés.
Il a en conséquence été procédé au partage. La terre
de Jayet a été divisée en deux lots. Quant à la terre de
M o n tro d ès, et aux biens provenus de P ie rre -G ilb e r t
V é n y , les experts ont déclaré ne pou voir encore y pro
céd er, n’ayant point les renseîgnemens nécessaires.
L e rapport contenant partage de la terre de Jayet a
été hom ologué par arrêté du n floréal an 7 . L e prem ier
lot est é e h u , par le tirage, à la réclamante. L e second
lot est demeuré sous le séquestre, com m e appartenant à
la nation.
M arie-G eneviève Malet de V an dègre, épouse de PaulAugustin V é n y , est décédée en l ’an 6.
Ses deux filles, M arie-M arguerite de V é n y , épouse du
sieur de V an d ègre, et M arie-A n n e de V é n y , épouse du
sieur de Sam pigny, lui ont succédé conjointement.
M arie-M arguerite de V é n y , épouse du sieur de V a n
dègre, est elle-m êm e décédée bientôt après, en l’an 7 ,
laissant de son mariage un fils, D elp liin i-G ilbert-A n toin e
M alet de V a n d è g re , au nom duquel G ilbert-François
M alet de V andègre , son père , agit comme son tuteur
légal.
t
P a u l-A u g u stin V é n y , en vertu de l’amnistie et du
sénatus-consulte du 6 floréal an 1 0 , a obtenu la main
levée du séquestre de ses biens. Il est rentré'en propriété
et en possession des biens qui n’avoient pas été vendus.
�C ’est,ainsi qu’il jouit de la m oitié de la terre de M on t- rodés.
• Quant à celle de Jayet, il n’en jouit point, parce q u’il
Pavoitvendue en 1792. Cette terre est jouie conjointem ent
par le tuteur du m ineur V an d ègre, et par la dame de
Sam pigny, comme héritiers de M arie-G eneviève M alet de
V a n d èg re , m ère et aïeule, qui l’avoit acquise en paye
ment de partie de ses reprises.
L e 29 brum aire an 1 1 , il a été passé entre le père et
tuteur du m ineur V an d ègre, et la dame de Sam pigny,
d’une p art, et P aul-A ugustin V é n y , d’autre p art, un traité
dont il faut donner connoissance.
Dans cet acte, on commence par rappeler les faits que
l’on vient d’exp liq u er; la vente de 179 2 , consentie par
P aul-A ugustin V é n y à la m ère; l’arrêté du i.er. com plé
mentaire an 4, qui avoit investi la fille aînée de l’effet de
la donation de m oitié biens, quant aux biens présens;
la radiation de P a u l-A u g u s tin V é n y de la -liste des
émigrés.
« Cet événem ent, d isen t-ils, a fait revivre la vente du 14
et avril 1792, qui n’ayant été annullée que pour l’intérét national,
« a dû reprendre sa première existen ce, lorsque l’intérét de la
« nation a cessé.
« Dés-lors cette vente est devenue pour madame de Sampigny,
«
«
«
«
et pour l’ enfant de M. de V andègre, héritiers de Geneviève
Malet deVandègre-Vény, leur mère et aïeule, un titre qui les investit de la propriété actuelle de la terre de Jayet, dont moitié
leur avoit déjà été attribuée par l’arrêté du. département, du
« i cr. complémentaire an 4, en vertu de la donation éventuelle
« portée par le contrat de mariage de Paul-Augustin Y é n y , leur
« père et a ïe u l, du 11 octobre 1773.
�j^ K ,
( S )
« Cependant la mort civile présumée de Paul-Augustin V én y,
« qui avoit autorisé leur réclamation de la moitié de la terre
« de Jayet, comme donataires éventuels, étant aujourd’hui efcc facée par sa radiation, on pourroit soutenir que leur droit ‘
« sur cette m o itié, comme donataires de leur p c r e, n est point
cc encore ouvert; qu ’i l ne s ’ouvrira que par la mort naturelle
« dudit P a u l de V é n y , et que jusque-là ils n ’ont point d ’autre
cc titre que la vente de 1792, pour se regarder comme proprié
té taires de cette terre : mais il n’en est pas moins vrai que leur
« .d ro it, comme donataires, doit s’ouvrir un jo u r , et que c ’est
g un juste m otif de réduire le p rix de la vente de 1792, en
cc proportion de ce qu’un immeuble dont l’acquéreur n’aura
cc obtenu la transmission de propriété incommutable que pour
cc m oitié, et le simple usufruit pendant la vie du vendeur pour
cc l’autre m oitié, dans le cas où les enfans du vendeur lui sur« v iv e n t, vaut de moins dans le com m erce qu’il ne vaudroit
« si la transmission de propriété étoit imperturbable et indépentc dante de tous événemens. C ’est un vice de la chose vendue,
cc en un m o t, de nature à entraîner, ou la résiliation de la v en te,
cc ou une .diminution dans le p rix, au choix de l’acquéreur.
cc Indépendamment de ce premier m otif de réduire le prix
cc de la vente de 1 7 9 2 , l’éviction de prés de cinquante septerées
cc'de terrain compris dans cette ven te, qui résulte des arrêtés
« du département, des 2 4 prairial an , et 1 9 thermidor an 4 ,
cc est une seconde cause de réduction également incontestable,
te et d’autant plus conséquente, q u e , d’après le rsipport du
cc commissaire Couchonat, nommé par l’administration d’Aiguecc perse pour se transporter sur les lieux et reconnoltre le terrain
cc dont s’agit avant d’en ordonner la distraction, rapport inséré
cc dans l’arrété du 19 thermidor an 4* ces terrains formoient le
« cinquième de la totalité de la terre de Jayet.
cc Sur q u o i , les parties voulant prévenir la contestation prête
cc à s’engager entr’elles sur ces divers objets de discussion, elles
« ont traité et transigé sur le tout de la manière qui suit.
3
�(9 ^
E n prem ier lie u , la vente demeure résiliée et comme
non avenue en ce qui touche lesdites quarante-qu atre
septerées de terrain évincées, sauf à Patil-Augustin V é n y
à les revendiquer contre ses frères et sœurs, s’il s’y croit
fondé.
E n second lie u , en ce qui touche la moitié de la terre
de Jayet , dont la propriété est assurée aux enfans de
P aul-A ugustin V é n y , q u i lui survivron t, par la dona
tion éventuelle portée en son contrat de m ariage, il est
dit que la vente du 14 avril 1792 n’aura effet que pour
transmettre aux ayans cause de G eneviève M alet de Vandègre, et aux acquéreurs, i ° . l’usufruit que conservoit
Paul-A ugustin V é n y , ven d eur, sur la m oitié d on n ée;
2°. la perspective éventuelle qu’il avoit aussi d’en rester
propriétaire , au cas où il survivroit à tous ses enfans
et descendans ; 30. pour consolider enfin sur la téte dudit
G ilb ert-A n to in e-D elp h in i M alet de Y a n d è g re , repré
sentant sa m è re , et de M a rie -A n n e V é n y , épouse de
M . de Sam pigny, par égalité entr’e u x , la pleine p ro
priété et jouissance dès à p r é s e n t, et in c o m m u ta b le m e n t,
de la m oitié de la terre de Jayet dont il s’a g it, quels
que "puissent être les événem ens, et soit que la propriété
leur en fût acquise à tout autre titre, ou qu’elle ne le fût
pas, sans aucunem ent déroger à leurs droits a cquis p a r
tout autre titre que ladite vente, n i y p réju d iç ier ; en sorte
qü’ils pourront exercer les droits qu’ils peuvent a v o ir ,
indépendamment de ladite vente, sans novation ni déro
gation contre les acquéreurs qui seroient subrogés à la
ven te, dans le cas oie sur la transcription q u i en sera
f a i t e au bureau des hypothèques, il surviendroit des
B
�enchères de la part des créanciers intéressés et in scrits,
sans qu’il en résulte en aucun cas de recours en garantie
contre le vendeur.
E n ce qui touche l ’autre moitié de ladite terre de J a y e t,
la vente de 1792 doit sortir son entier effet, sauf la dis
traction des quarante-quatre septerées.
A r t. 4* L a réduction du p r ix de ladite vente de 179 2 ,
q u i est la suite f o r c é e , soit de Téviction des quarantequatre septerées, soit de la décharge de la garantie de
Téviction q u i pourroit résulter de la donation éventuelle
de la m oitié des biens vendus , est J ix é e et réglée par ven
tilation à la som m e de 35000 j f r . j de sorte que le p rix
de la vente yq u i étoit de 130000 f r . , y compris le capital
de la rente q u i étoit due a u x Sœ urs de S a in t-Josep h
de J^ensat, ne sera plus que de la somme de 94567 livtournois.
P a r les articles
et 6 , le mineur V an dègre et la dame
de Sam pigny sont déchargés d’une partie des délégations
portées au contrat de vente de 17 9 2 , et tenus de payer
5
les autres délégations.
P a r l’article 7 , il est convenu que le surplus de ladite
somme de 94567 francs demeurera entre leurs m ains, à
compte et en dim inution de leurs reprises, telles qu’elles
sont fixées par ledit acte de 1 7 9 2 , et 011 leur réserve tous
leurs droits pour l’excédant.
Dans cet acte , le sieur de V andègre et la dame de
Sam pigny ont reconnu e u x -m ê m e s que la donation de
biens présens et à ven ir, portée au contrat de m ariage, ne
pouvoit avoir effet qu’après le décès.
Ils rcconnoissent qu’il est incertain qui en sera saisi,
�( II )
même s’ ils en seront saisis, puisqu’ ils achètent la pers
pective éventuelle que pou voit avoir P aul - A ugustin
V é n y de rester propriétaire incom m utable, dans le cas
où il survivroit à toute sa descendance.
Ils reconnoissent que la mort civile du père étant
effacée, il avoit le droit de jouir sa vie durant des biens
présens, c’est-à-dire, des biens à lui appartenans à l’époque
de son contrat de m ariage, et de cenx acquis depuis.
Ils reconnoissent qu’ils n’ont dans ce moment d’autre
titre pour jouir d’ une partie quelconque de la terre de
el
J a y c t, que la vente de 1792.
A la vérité ils prétendent que , quant à la moitié
d o n n ée, la vente ne peut porter que sur l’ usufruit ; e t ,
en conséquence, ils soutiennent qu’il y a lieu à réduc
tion du p rix de la vente. O n ne conçoit pas trop com
ment il peut y avoir lieu à une réduction actuelle du
p rix de la v e n te , sur le fondement d’une donation dont
il est incertain s’ils seront jamais saisis, le père pouvant
survivre à toute sa descendance; comment il peut y avoir
lieu a une réduction a c tu e lle , lorsqu’il est incertain, en
supposant qu’ils en soient saisis, s’ils renonceront ou non
aux biens à ven ir; comment il peut y avoir lieu à réduc
tion , lorsqu’il y a dans leur personne, comme on l’établira
dans un m o m en t, confusion de qualités.
M a is , sans entrer dans cette question, ils conviennent
qu’ils n’ont dans ce moment d’autre droit que celui résul
tant de la vente.
A p rès avoir reconnu qu’ils n’ont dans ce moment
d’autre titre que la vente > ils se réservent de faire valoir
la donation, dans le cas o ù , su r la notification de la
B 2
�(
1 2 }
tra n scrip tion , il surçiendroit des enchères de la -pari
des créanciers inscrits.
L e pi'emier frim aire an 1 1 , on soumet cet acte à la
transcription. On. fait transcrire en même temps la vente)
de 1792.
L e 24 du même m ois, on dénonce la transcription de
l’un et de l’autre aux créanciers inscrits, avec déclara
tion que les requérans en acquitteront ou compense
ront dans l’ordre de d ro it, les charges et hypothèques
légalem ent inscrites, mais seulement jusqu’à concurrence
du p rix-stip u lé dans le traité du 29 brum aire an 1 1 ,
qui confirme et modifie le prem ier contrat de 1 7 9 2 ,
se réservant expressément l’excédant de leurs créances.
Dans la notification de la transcription , le sieur de
V an d ègre a agi tant en son nom qu’en qualité de tuteur
et administrateur des biens de son fils.
L a dame Queriau , en qualité d’héritière testamentaire
de défunt sieur J u g e , étoit créancière d’une somme de
plus de 35000 francs : sa créance rem ontoit à 1775. E lle
a fait-notifier la déclaration d’enchère; elle s’est soumise
à porter ou faire porter à un vingtièm e en sus, soit le
p rix du prem ier contrat de ven te, dans le cas où l ’exé
cution en seroit o rd o n n ée, soit celui du second acte,
dans le cas où l’on ordonneroit l’exécution seulement de
ce second acte ; ce q u’elle se proposoit de faire juger.
L e 12 nivôse an 1 2 , le sieur d e V a n d è g r e e t la dame
de Sam pigny ont fait notifier à Paul-Augustin V é n y , eu.
son dom icile à P a r is , la déclaration d’enchère de la dame
veuve J u g e , avec sommation de rapporter dans dix jours
m ain-levée des iuscriptiQus excédant la somme de 94667 1.
�3
( J )'
tournois, et protestation de requérir' après le délai là
mise aux enchères.
L e 8 messidor an 1 2 , faute par P a u l-A u g u stin V é n y
d’avoir satisfait à cette som m ation, affiches à la requête
du sieur de V a n d è g re, au nom et comme tuteur de son
fils, se disant autorisé de délibération de fam ille, h o
m ologuée par jugement du 26 prairial précédent, et à
la requête de la dame de Sam pigny, pour procéder à la
revente et adjudication, avec indication à l’audience du 6
thermidorD ans l’affiche on comprend la totalité delà terre. Tous
les héritages sont d ésignés, form ant v in g t - s ix articles,
sous la distraction des quarante-quatre septerées adju
gées aux frères et sœurs de Paul-A ugustin V é n y , faisant
partie du second et du troisièm e article.
Suivent les conditions de l’adjudication.
Dans l’article prem ier il est dit : a E t attendu que la
propriété de la m oitié des biens ci-dessus est irrévo ca - *
blement acquise au m ineur V a n d è g re , soit p arla donation
éven tu elle, soit par l’arrctd du départem ent, soft par"
l’article 16 du sénatus-consulte de floréal an 10 , et qu’ils
s’étoient expressément réservé par le traité de brum aire
an i i , d’exercer tous leurs d ro its, dans le cas où sur la
transcription dudit traité il surviendroit des enchères,
f adjudicataire C en trera en jo u is s a n c e , et ne devien
dra propriétaire des le moment de V adjudication , que
de Vautre m oitié des biens de J a j e t seulem ent, telle
q u elle a voit été J ix é e p a r le partage J a i t avec la ré
publique. »
E t on ne transcrit point le partage; en sorte que
!
�( H )
l ’affiche désigne, et ne désigne point les objets à vendre.
M ais il falloit faire ordonner cette revendication contra
dictoirem ent.
■Il a en conséquence fait assigner à cette fin , soit la f
dame veuve J u g e , et les autres créanciers inscrits, soit
la dame de S am p ign y, soit Paul-A ugustin V én y .
A in si le sieur de V andègre est en même temps poursui
vant et demandeur en revendication.
L a dame de Sam pigny, de son côté, s’est trouvée figurer
dans la cause comme demanderesse, poursuivant conjoin
tement avec le sieur.de V an dègre la revente, et comme
défenderesse sur la demande en revendication.
L a cause en cet état a été portée en l’audience du 6
therm idor an n .
L a dame veuve Juge a combattu la demande en re
vendication , et soutenu la nullité de l ’afïiche.
• Les autres créanciers inscrits ont adhéré à ses moyens,
et aux conclusions par elle prises.
Sur la plaidoirie respective , jugement est intervenu
ledit jour 6 th erm idor, qui déboute le sieur de V a n
dègre de sa demande en revendication, et déclare d’un
autre côté l ’alïiclie nulle.
L e sieur de V andègre et la dame de Sam pigny .ont
interjeté appel de ce jugem ent, et c’est sur cet appel qu’il
s’agit de prononcer.
�( Ifi >
P
r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e sieur de Vandègre est-il ¿fondé dans la demande
q u ’il a fo r m é e au nom et comme tuteur du m ineur
V a n d èg re, en revendication de la m oitié de la terre
de J a y e t ?
•
*
L e sieur de V an d ègre se fonde principalem ent sur
l ’arrêté du départem ent, du I er. complémentaire an 4 ,
et sur l’article 16 du sénatus-consulte de floréal jm 10.
Mais cet arrêté et le sénatus-consulte p e u v en t-ils être
sérieusement opposés?
L ’arrêté n’a été évidem ment rendu que dans l ’intérêt
national : la nation a pu m éconnoître ou abandonner
ses droits , mais cette erreur ou cet abandon ne peut
nuire aux créanciers. Il en est de cet arrêté comme de
5
celui du messidor an 2 , que les appelans conviennent,
png. 7 de leur mémoire , ne devoir être exécuté que
dans rintévêt de la nation.
L e sénatus-consulte du 6 floréal an 10 , q u i, en rendant
aux ém igrés les biens non vendus, maintient tout ce qui
a été fait pendant l’ém igration , n’a lieu également qu’à
l’égard de l’ém igré lui-m êm e, mais non à l’égard des tiersintéressés, qui ne peuvent être victimes de l’ém igration 7
et qui peuvent toujours se pou rvoir contre les actes et
les arrêtés auxquels ils n’ont point été appelés, et qui ont
été faits à leur préjudice.
L ’art. 16 ne dit pas généralement que les actes ne pour
ront être attaquésj il dit : L e s individus am nistiés ne
�• ry t
( 16 )
pourront attaquer. L a lo i, en leur faisant grâce, n’a pas
voulu effacer la peine pour le passé : elle n’a pas voulu
admettre la fiction, ju s post lim in ii, établie chez les R o
mains. M ais cette disposition leur est personnelle comme
la peine elle-même.
L e sénatus-consulte ne parle que des individus amnistiés ;
il ne parle point des tiers-intéressés. O n ne peut pas ajou
ter aux termes de la loi ; on ne peut y ajouter surtout ce
qui seroit une injustice évidente.
Vainem ent opposcroit-on que les créanciers ne peuvent
pas avoir plus de droits que leurs débiteurs; ce seroit
faire une fausse application de la m axim e, vraie en gé
néral. Sans doute les créanciers ne pourroient pas exer
cer un droit que le débiteur n ’a uroit ja m a is eu : mais
ce n’est pas ici la question. Les créanciers exei’cent le droit
originaire de leur d éb iteu r, dont celui-ci n’a pu les priver,
nec alienando nec delinquendo.
Xæ sénatus-consu lte a in tei’d it de revenir contre ce qui
auroit été fait pendant l ’ém igration , pour éviter tout
recours contre le gouvernem ent. M ais ici il ne peut y avoir
lieu à aucun recours. L a n ation , par arrêté du i er. com
plém entaire an 4 , n’a contracté aucun engagement ; elle a
renoncé simplement à user de la rigueur de son droit.
L ’art, i l de l’arrêto du gouvernem ent, du 3 floréal
an 1 1 , porte : « T o u t créancier d’ém igré ra y é , élim iné
a ou am nistié, qui voudra exercer ses droits contre son
a d éb iteu r, pourra réclamer ses titres; s’il les avoit dé« p o sés, il lui seront ren d u s, à moins qu’il n’ait donné
« quittance ou reçu son titre de liquidation définitive. »
L es créanciers sont donc autorisés à exercer leurs droits
contre
�C 17 )
contre leur débiteur ; à se venger sur les biens qui n’ont
pas été vendus, et par conséquent à faire la recherche
de leurs b ien s, à faire rentrer ce qui auroit été mal à
propos distrait.
L a loi de floréal an 3 , déclaroit créanciers directs de
la république, tous les créanciers qui déposeroient leurs
titres. L a dame veuve J u g e , et les autres créanciers qui
figurent dans la contestation, étoient de ce nombre. Etant
créanciers directs, ils n’avoient pas intérêt d’a g ir; mais
les choses ont changé. L a nation, en rendant les biens non
vendus, s’est affranchie des dettes. Dès ce moment il leur
im porte de conserver le gage de leur créance. Ils ont le
plus grand intérêt de s’opposer à un arrêté évidem m ent
surpris à l’administration. S’il en étoit autrem ent, ils ne
seroient payés, ni par la nation qui en rendant les biens
ne peut plus être tenue des dettes, ni par P aul-A ugustin
Y é n y , ni par le tuteur du m ineur Y a n d è g re , qui veut
retenir l’effet d’une donation dont il est même incertain
si le m ineur sera jamais saisi (1).
L a question est donc encore entière.
Paul-Augustin V é n y étoit m ineur àl’époque desonsecond
contrat de mariage. O n sait que par les lois les mineurs
sont dans la prohibition d’aliéner leurs biens ; et si les
aliénations à titre onéreux leur sont interdites, à plus
forte raison celles à titre gratuit. Cette sage interdiction
n’est pas seulement établie par les lois romaines; l’ar(1) Les créanciers se sont d’ailleurs pourvus, en tant que de
besoin, à l'adm inistration, contre cet arrêté.
G
�tid e 2 chi titré 13 de la coutume d’A u v e rg n e , qui régissoit le dom icile et les parties, en a une disposition p ré
cise et irritante.
a E t par ce doresnavant, dit cet article, m ineur de
« vingt-cinq ans ne p o u rra , par contrat ou autrem ent,
a disposer de ses biens im m eubles, sans autorité de cura¿ teur et décret du juge , soit par convenance de suc
ée céd er, ne autre. »
Q u ’on ne dise pas qu’ il faut faire exception pour les
dispositions portées par contrat de mariage ; que les con
trats de mariage sont susceptibles parmi nous de toutes
sortes de clauses, pourvu qu’elles ne soient pas contraires
à l’ordre public.
L es contrats de mariage sont susceptibles de toutes
sortes de clauses. Entre m ajeurs; on l’accorde.
A in s i, on a admis parmi nous les institutions contrac
tu elles, inconnues chez les Romains.
A in s i, on a admis la donation des biens présens et à
v e n ir , contraire à la nature des'donations e n tr e -v ifs ;
le caractère des donations entre-vifs étant que le donateur
se dépouille lu i-m ê m e , ma gis vult âonatarium habere
qua?n j<?,etle donateur ne pouvant se dépouiller des biens
à v e n ir, des biens qu’ il n’a pas encore en son pouvoir.
A in s i, on a admis les donations aux enfans à naître,
qui j étant encore dans le néant, ne seraient susceptibles
d’aucune libéralité entre-vifs.
M ais tout cela entre majeurs.
L ’article 26 du titre 14 de la m ême coutum e porte :
« T o u s pactes, avantages, donations entre-vifs ou à cause
« de m o rt, convenances de succéder, soient m utuelles,
�*9
(
)
égales ou non , et autres conventions quelconques faites
et passées en traité de m ariage, et en faveur d’ic e lu i, par
personnes capables à co n tra cter, sains ou malades , valent et tiennent au profit des mariés et leurs descendans. »
L ’article 219 de la coutume de Bourbonnais, rédigée
après celle d’ A uvergn e , contient la même disposition.
« Toutes donations, conventions, institutions d’héritier,
« et autres choses faites en contrat de m ariage, et en
« faveur d’icelu i, au profit et utilité des m ariés, de l’un
« d’e u x , ou des descendans dudit m a riag e, sont bonnes
« et valables.........et saisissent telles dispositi ons , les cas
«
«
«
«
« a ven u s, quand lesdites donations et dispositions sont
« faites p a r personnes habiles 11 contracter. »
Sur ces m ots, personnes habiles à contracter, A u rou x
observe : N o n intelligas hoc de habilitate ad nuptias
quœ requerit tantum 'annum 12 in J œ m in is , et quatuor
decim in m a sc u lis , ju re canonico quod in hoc sequim u r , sed de habilitate ad dispositionem b o n o ru m ,
pi/ta de m ajoritate a annis. Ita q u e si m inor 25 annis
5
in f a v o r e m
m a tr im o n ii a liq u id lib er ciliter d o n c t , rôm itta t, hccredem in s titu â t , societatem o m n iu m bo—
norum co n trah at, restituetur, utp lu ries ju d ic a r i vidissè
testatur dictus Joan n es D ecu lla n t. Il cite ces termes de
d’A rgen tré : N o n enim à capacitate m a trim on ii quœ
natures et ju r is e s t , capacitas d o n a n d iy quœ est actus
civilis debet co llig i, et q u i ( actus cw ihs ) non n isi à
consensu p roficisci p o te st, coTisensus , non m si ab
h a bili.
Il ajoute toujours, d’après l’autorité de D ecullant: Q u i
tamen habilis est ad nup tias, licet m inor
25
G 2
a n n is ,
�( 20 )
potest inire et contrahere ea quœ sunt ex statuto in
troducta , puta societatem , aut m a ri tus cum u x o r e ,
item doarïum et cœ tera om nia quœ veniunt citra dispositionem hom inis.
A in si, d itM . C h a b ro l, le douaire, dans cette province,
étant simplement viager , un m ineur ne pourroit pas
prom ettre un douaire propre à la fem m e, quand même
il seroit stipulé également propre aux enfans, comme il
se pratique à P a ris; de m ême la stipulation ordinaire
étant que le douaire n’aura lieu que pendant la viduité,
le m ineur ne pourroit pas prom ettre qu’il contimievoit
m algré le convoi et en secondes noces.
n
Un arrêt du I er. septembre 1640 , confirm atif d’une
sentence de la sénéchaussée de R iom , rapporté par
M . C h ab ro l, a annullé une institution d’héritier que les
deux conjoints s’étoient faite m utuellem ent, quoiqu’ils
fussent à peu près de même â g e , et leurs biens d’ une
valeur égale.
L e m êm e, M . C h abrol, rappelle un autre arrêt, du
18 août 173 5, qui a déclaré nulle une donation m utuelle,
dans une espèce bien plus forte. La future avoit contracté,
du consentement de toute sa fam ille, sous l’autorisation
de la m ère, qui étoit sa tutrice. La donation ne devoit
avoir lieu qu’à défaut d’enfans, et pour les biens qui se
trouveroient appartenir aux conjoints lors de leur décès.
L a disposition fut attaquée par une parente qui avoit
assisté au contrat de mariage. O11 lui opposoit son ap
probation , la réciprocité de la disposition, la faveur du
m ariage, le défaut de^réclamation de la fem m e, avant
l ’âge de trente-cinq ans, le consentement de la fam ille,
�la circonstance que, si elle eût survécu, elle auroit recueilli
la donation de son m ari, qui étoit majeur.
O n ne dissimulera pas qu’à la suite de ces décisions,
M . Chabrol ajoute que l’article de la coutume doit re
cevoir cependant une restriction en cas de donation ou
de substitution en faveur des descendans qui naîtront du
m ariage, principalem ent dans les fa m ille s n obles, dont
il est im portant de so u ten ir la dignité et Vétat ^ et il rap
porte trois arrêts, tous pour des familles n o b les, qui
l’ont ainsi jugé. M ais ces arrêts, qui ne sont qu’un abus
de l’autorité que les parlemens s’étoient attribuée ; ces
arrêts, entièrement contraires au texte et à l’esprit de la
coutum e, peuvent-ils être opposés?
L a coutume ne distingue point ; elle interdit géné
ralement aux mineurs de disposer de leurs biens im
meubles sans autorité de curateur et décret du juge :
et là où la loi ne distingue p o in t, il ne faut point dis
tinguer.
O n doit d’autant moins d istin gu er, qu’on a vu que
dans article 26 du titre 1 4 , elle s’occupe des conven
tions qui peuvent être faites par contrat de m ariage,
convenances de succéder, et autres, qu’elle ne valide
qu’autant qu’elles sont faites par personnes habiles à
1
contracter.
L ’article 219 de la coutume de Bourbonnais , qui
n’est que la répétition et le commentaire de c e lu i- c i,
comprend en termes exprès les donations aux enfans à
naître; et il est ajouté également : Q uand elles sont fa ite s
par personnes habiles « contracter ; et qui dicit de uno
negat de altero.
�Nous appliquerons ici la maxime : L eg ib u s, ?ion exem p lis , ju d ica n d u m .
D ép en d oit-il des parlemens d’établir une jurisprudence
contraire à la l o i , une jurisprudence particulière pour
une classe de citoyens?
L es motifs d’ailleurs qui ont déterm iné ces arrêts ne
subsistent plus.
A u x arrêts rapportés par M . C h a b ro l, on opposera
un jugement émané du tribunal civil de cette v ille , pré
sidant M . V e r n y , du 28 fructidor an 4 , qui a consacré
le retour aux vrais principes, dans la cause de la dame
Brossinliac, veuve Sarret-Fabrègues.
C lém en ce-G en eviève Brossinhac avoit contracté ma
riage en 17 4 5 , avec Joseph Sarret-Fabrègues. E lle étôit
à cette époque mineure. P ar le contrat de m ariage, elle,
du consentement de sa m ère, et le fu tu r, du consente
m ent de son p è re , firent donation de la m oitié de tous
leurs biens présens et à ven ir, h celui des enfans à naître,
q ui seroit choisi par eu x , ou par le survivant d’eux.
E n 1 7 9 1, ils firent conjointement une élection en faveur
de Sarret-Saint-Mancet. Sarret-Fabrègues père est décédé
en 1792. Sai’ret-Saint-M ancet ayant é m ig ré , la nation a
mis le séquestre sur les biens. L a dame de Brossinhac,
devenue v e u v e , a demandé la nullité de la donation,
comme ayant été faite par elle en m inorité. P ar arrêté
du départem ent, elle fut autorisée à se pou rvoir contre
le procureur général du départem ent, et renvoyée aux
trib u n au x, suivant les lois d’alors. L a cause portée au
tribunal civil de S a in t- F lo u r , la donation fut déclarée
n u lle; et sur l’appel le jugement fut confirmé.
�«
«
( 23 )
V o ici les motifs littéralem ent transcrite
« A ttendu que Clém ence-G eneviève Brossinîiac étoit
m ineure au moment du contrat de m ariage, du 28 fê
vrier 1740*,
« A tten du que le m in eu r, par la disposition précise
de la lo i, est mis dans l’heureuse impuissance d’aliéner
a titre o n é re u x , ou disposer h titre gratuit;
« A ttendu que le principe de l’inaliénabilité des biens
des m ineurs, frappe, et a dû dans tous les temps frapper
indistinctement tous les citoyens, sans aucune exception ;
•
«
«
«
«
« Attendu que l’action appartenante à G eneviève-C lémence Brossinîiac pour se p ou rvoir contre la donation du 28 février 17 4 5 , a été suspendue par l’existence
de son m ari, qui avoit intérêt à ce qu’elle ne l’exerçât p a s , et n’a été ouverte qu’au moment de sa v i-
•
«
te
«
et
« d u ité , suivant la m axim e : Contra non valentem agere
« non currit prœ scriptio. »
D ira-t-on qu’ici il n’y a point eu de cause qui ait fait
obstacle 8. la prescription? que le sieur de V é n y devoit
se pou rvoir dans le délai accordé aux m ineurs, dans les
d ix ans; et que ne s’étant point p o u rv u , ni lui ni ses
créanciers ne sont recevables à attaquer la donation ?
L e sieur de V é n y n’avoit pas besoin de se pou rvoir
judiciairem ent, des l’instant que les enfans, par l’acte du
29 brum aire an 11 , ont reconnu eux-mêmes la n u llité ,
et se sont fait consentir une vente.
L e sieur de V é n y n’avoit pas seulement dix ans; il
«voit trente ans pour réclam er, s’agissant de nullité de
coutum e; et c’est ce qui a été jugé par un arrêt d e là
co u r, de la prem ière section, du 14 nivôse an 13.
�( H )
« A tte n d u , porte l’a rrê t, que la demande a été fo r
ce m ée dans le délai de dix ans ;
« Attendu d’ailleurs que les parties étant soumises aux
« lois de la ci-devant coutume , l’article 2 du titre 13
« porte contre les mineurs non émancipés un statut nécc gatif et p ro h ib itif;
« A ttendu qu’A n toin e B o je r n’étoit pas ém ancipé ;
« qu’ainsi la disposition irritante de la coutum e rendant
« nulle l’aliénation qu’il a faite de ses droits successifs,
« il lui a été inutile de se pou rvoir par lettres de rescision. »
L e rédacteur du journal ou nous avons puisé cet arrêt,
renvoie à un arrêt de cassation , du 13 pluviôse an 10,
qui a jugé que quand la nullité étoit d’ordonnance ou
de coutume , on a voit trente a n s, et au journal de Sag u ie r, tom. 2 , pag. 294.
O n dira peut-être que dans l’espèce de l’arrêt de la
cour , le m ineur n’étoit point ém ancipé; qu’ici le sieur
de V é n y étoit émancipé et assisté d’ un curateur. M ais
cette circonstance ne change rien. L a coutume ne distin
gue point entre les mineurs émancipés et non ém ancipés;
elle suppose au contraire le cas d’émancipation , puis
q u’elle parle de curateur. 11 ne suffit pas non plus qu’il
ait été assisté du curateur; la coutum e exige non-seule
ment l’assistance du cu rateu r, mais encore le décret du
juge.
L ’émancipation donne le droit au m ineur de disposer
du m o b ilier, d’administrer et percevoir le revenu des
im m eubles, mais ne lui donne pas le droit de les aliéner.
A in si la raison est toujours la même.
L ’art. 2 du titre 13 ne distingue pas, et l’art. 26 du
titre
�( 2 5 }
titre 14 d it, sans restriction , p a r personnes hiibilas à
contracter.
L e sieur V é n y étoit ém ancipé, et assisté de curateur;
mais il n’y a point eu de décret du ju ge, ce que la coutum e
exige im périeusement; et l’article étant conçu en termes
irrilans et prohibitifs, la nullité peut être opposée pen
dant trente ans. C ’est le cas de la maxime : L o c u s est nullita ti, non tantùm restitutioni.
Q u ’on ne dise pas que le Code civil a borné toutes les
actions en nullité à dix ans; car le Code civil ne peut
avoir d’effet rétroactif. E t le traité, et la déclaration d’en
chère de la veuve J u g e , qui est du 21 nivôse an i r ,
sont antérieurs à la publication du Code.
• L e second contrat de mariage du jsieur de V é n y est du
11 octobre 1773. Depuis cette époque jusques audit traité,
et à ladite déclaration d’e n c h è re , il ne s’est pas écoulé
trente an s, abstraction m ême du temps qu’a duré encore
sa m inorité.
P o u vo it-il d’ailleurs par son silence nuire aux créan
ciers , à ceux qui ont prêté lors même qu’il étoit encore
dans le délai de dix ans ?
U n autre moyen de nullité résulte du défaut d’insinua
tion.
L ’art. 19 de l’ordonnance de 1731 exem pte de cette for
malité les donations en ligne directe. M ais cet article doitil s’entendre, non-seulement des donations faites par les
ascendans aux contractons m ariage, mais encore de celles
faites par les contractons aux enfans ù naître? A utant les
unes sont ordin aires, et ont pu paroître au législateur
D
�~
.
( 26 3
devoir être dispensées de l’insinuation , autant les autres
sont extraordinaires et inusitées. C ’est sur quoi il y a eu
grande diversité d’opinions.
U n arrêt rapporté par D en isard, au mot in sin u a tio n ,
du
juin 1 7 3 4 , en la prem ière chambre des enquêtes,*^a jugé que l’article 11e devoit s’entendre que des donations
faites aux contractans par les ascendans, dans la cause des
enfans mineurs du comte de Jum ilhard, contre M . B ertin,
de S ain t-G eran . L a question a voit été partagée en la
grand’ch am b re, le 27 juin 173 3 , au rapport de M . L o renchet. M . Pucelle étoit com parateur.
L e m ême auteur rapporte un autre arrêt rendu en la
5
grand’cham bre, sur les conclusions de M . Jo ly de F leu ri,
le 9 mars 174 2 , qui a jugé le contraire.
Dans l’espèce de cet a r r ê t, le conjoint donateur étoit
m ajeur : on pouvoit dire aux créanciers qu’un majeur
étant capable de toutes sortes de dispositions, ils avoient
à s’im puter de n’avoir pas pris connoissance du contrat
de mariage. Ici P aul-A ugustin V é n y étoit m in eu r, in
capable par là même : les créanciers n’ont pas dû croire
que le contrat de mariage contînt des dispositions que la
loi lui interdisoit.
. Mais de plus la donation étoit faite à la charge d’une
substitution graduelle et perpétuelle, à la charge par con
séquent de la faire publier et insinuer.
L e décret qui a aboli les substitutions, n’a pas pu dé
charger pour le passé de cette condition.
N ’ayant point rem pli la condition sous laquelle la do
tatio n a été faite, peut-on s’en p réva lo ir?
Peut-on demander l’exécution d’un acte, à la condition
duquel on n’a point satisfait?
�•
.
.
( »
7
) ..
.
™
Si on avoit satisfait à la condition qui étoit imposée*,
les créanciers auroient été avertis, et ils n’auroient pas
prêté : on ne pouvoit publier et insinuer la substitution,
sans publier et insinuer la donation.
• Mais quand on supposeront la donation valable, quand
on supposeroit qu’elle n’a pas dû être insinuée, M arieM arguerite V é n y en a-t-elle été saisie?
L a donation n’est pas faite nominativement à elle : elle
est faite d’abord aux milles ; à défaut de m âles, à celle
des filles qui sera choisie; et à défaut de ch oix seulement,
à celle qui se trouvera l’aînée à l’époque du décès.
L a donation est d’ailleurs de biens présens et à ven ir,
qui par sa nature autant que par les termes de l’a cte,
ne saisit qu’après le décès.
Paul-A ugustin V é n y est encore vivant.
L a loi du 28 mars 1793 a déclaré les ém igrés morts
civilem ent. Mais cette m ort civile qui a cessé par l’am
nistie , qui n’a été que temporaire , ne peut être consideree comme une véritable m ort; elle ne peut être con
sidérée que comme une suspension de l’état c i v i l , per
sonne ne pouvant m ourir pour un temps.
Cette m ort c iv ile , prononcée par une loi qui a été rap
p o rtée, ne dure qu’autant que la loi même. Ce n’est point
m ême une véritable mort.
Comme la m ort c iv ile , dit l’auteur du R épertoire de
jurisprudence au mot m ort civile en quoi il n’a fait
que suivre la doctrine de tous les auteurs qui ont écrit
sur ce sujet, est comparée à la m ort n atu relle, et qu’on
ne meurt point pour un temps, il faut que la condam D 2
�yrt
•'
08
. .
)
nation soit perpétuelle. C ’est en partie, par suite de cette
conséquence, que l’exil ou la captivité par lettres du
p r in c e , ne peut attribuer la mort civile. L e s c u 'c o j i s tances peuvent déterm iner le souverain à révoquer ses
ord res, c l ¿1 rendre la liberté au sujet à q u i il avait résolu
de Voter. I l 11j a que les décrets de la ju stice q u i soient
irrévocables et voilà p o u rq u oi nous a von s, continuet-il, posé en principe que la m ort c iv ile , véritablem ent
m ort civile , ne peut naître que d'une condam nation
ju d icia ire.
E t c’est ce qui est arrivé ; le souverain à f a i t grâce.
Il n’a point fait grâce pour îe passé : le sénatus-consulte n’a point d’effet rétroactif. Que résulte-t-il de là ?
que pendant tout ce temps les émigrés sont demeurés en
é ta t de mort civile; qu’ils n’ont p u , pendant ce temps,
faire aucun acte civil ^ et que ces actes civils n’ont pu
devenir valables, suivant la m axim e: Q u o d ab in itia vi~
tio su m est tr a c tu te/nporis co n v a lesce re n o n p o tes t. Mais
on ne peut en induire une véritable m ort, quant au droit
de succéder ; il en résulteroit qu’un homme laisseroit deux
successions, ce qui est absurde, nul ne pouvant m ourir
deux f o is , comme on ne peut m ourir pour un temps.
Il faut donc distinguer les actes civils du droit de suc
céder. Les actes civils faits jusqu’à l’amnistie sont n u ls,
et ils ne peuvent devenir valables , parce que la loi ne
rétroagit p o in t, parce que ce qui est nul dans le prin
cipe ne peut valider par le temps; ce qui est conforme
aux principes. Mais il n’en est pas de même du droit de
succéder; ce scroit étendre la peine après môme que la loi
pénale n’existe plus ; ce seroit donner un. effet perpétuel
« une peine temporaire.
�( 29 )
2>i <a
CJne m ort temporaire ne p e u t , en un m o t , donner
droit de succéder irrévocablem ent.
O n sait que les term es, dans le9 actes en tre-vifs, ne
reçoivent point d’extension , tantùm valent quantum
sonant. O n ne peut d’ailleurs les interpréter contre l’au
teur de la libéralité.
A qui la donation est-elle faite ? à celle qui se trouvera
l’aînée à l’époque du décès; ce qui ne peut s’entendre que
de la m ort naturelle. On ne peut pas supposer que le
donateur ait entendu parler du cas de la m ort c iv ile , et
se dépouiller lui-m êm e.
Ce n’est pas à celle qui seroit l’aînée, à l’époque de la
mort civile , qu’il a donné et entendu donner , mais à
celle qui seroit l’aînée à l’époque de la m ort naturelle.
A in si, quand on considéreroit P a u l-A u g u s tin V é n y
comme m ort civilem en t, le cas exprim é dans la donation
»’est point arrivé.
Non-seulem ent le m ineur V an dègre n’est point saisi 7
mais il est incertain même s’il le sera.
D é jà M a r ié -M a r g u e r ite V é n y , sa m è r e , a p r é d é c é d é
le donateur*: i l p e u t lu i-m ê m e m o u r ir é g a le m eu t a v a n t
le d on ateu r.
La donation n’est faite à celle qui sera l’aînée à l ’époque
du décès, qu’à défaut de choix.
Paul-A ugustin V é n y étant revenu à la vie c iv ile , peut
faire une élection au moins jusqu’à concurrence de la
quotité disponible.
11 peut faire une élection pour les biens à v e n ir , etchoisir la fille puînée. Il y auroit donc alors deux dona
taires , l’un des biens présens, l’autre des biens à ven ir.
�c 30 >
.
Cependant l’intention du donateur a été de n’avoir qu’un
seul d on ataire, et de ne faire qu’une seule donation de
biens pi-ésens et à venir.
L ’ordonnance permet de diviser les biens présens et à
v e n ir , mais après le décès.
Il est inouï qu’on puisse diviser la donation de biens
présens et à venir du vivant.
P o u r la d iviser, il faut renoncer aux biens à venir ; et
comment ren on cer, du v iv a n t, à des biens à v e n ir, à ded
biens qu’on ne connoît pas.
Si P aul-A ugustin V é n y acquéroit une fortune consi-*
dérable , pourroit-on opposer au m ineur V an dègre sa
renonciation? N e diroit—il pas qu’il n’a p u , ni M arieM arguerite V é n y , sa m è re , ren o n cer, du vivant du
d o n ateu r, à des biens à venir.
11 n’y a pas même de renonciation.
A utant l’administration , lors de l’arrêté du
messidor
an 2 , s’est m ontrée sévère, autant, lors de celui du pre
m ier com plém entaire an 4 , elle a été indulgente et gé
5
néreuse. Dans l’exposé des m otifs, on voit qu’elle pensoit que la pétitionnaire avoit également droit à la m oitié
des biens acquis depuis le mariage ; mais on ajoute qu’il
parnît que la pétitionnaire se borne aux biens présens.
E lle n’a demandé effectivement que la m oitié des biens
présens; mais il n’y a pas de renonciation aux biens à venix\
M ais il se p résen te, pour écarter la réclamation du
m ineur V a n d è g re , un autre m oyen, soit qu’on se réfère
à la m ort naturelle, soit qu’on se réfère à la m ort civile
du sieur de V én y . Ce moyen résulte de la loi du 18 plu
viôse an
5.
�3
C 1 )
L ’article I er. de cette lo i maintient les avantages, p récip u ts, donations, institutions conti’actuelles, et autres
dispositions irrévocables de leur n a tu r e , légitim em ent
stipulées en ligne directe avant la publication de la loi
du 7 mars 1 7 9 3 , et en ligne collatérale avant la pu bli
cation de la loi du 5 brum aire an 2 , tant, est-il d it, sur
les successions ouvertes ju s q u ’à ce jo u r , que sur celles
qui s’ouvriront à l’avenir. L a loi ne maintient que les
dispositions dont ceux au profit desquels elles ont été
faites ont été saisis irrévocablem en t, sav oir, quant à la
ligne d irecte, avant la publication de la loi du 7 mars
1793.
M arie-M arguerite V é n y a-t-elle été saisie irrévocable
m ent avant la publication de la loi du 7 mars 179 3?
L a peine de la m ort civile a été prononcée contre lés
ém igrés, par la loi du 28 mars 1793. Cette loi porte : Les
émigrés sont bannis à perpétuité du territoire français; ils
sont morts civilem ent ; leurs biens sont acquis à la répu
blique.
L a m o rt civile n’a d o n c été e n co u ru e q u e p a r cette loi.
E n se référant d on c à la m ort c iv ile , la d am e V é n y -V a n dègre n’avoit aucun droit irrévocablem ent acquis avant
la loi du 7 mars. T an t que le sieur V é n y n’a point été
frappé de la m ort c iv ile , il a pu faire une élection ; et
tant qu’il a pu faire une électio n , la dame V é n y -V a n dègre n’a eu qu’un droit incertain ; elle n’en a même eu
aucun; elle n’en a point eu en vertu de la prem ière partie
de la clause, ni même en vertu de la seconde, qui ne
l'appeloit qu’à défaut d’élection; élection qu’il a été libre
au sieur V é n y de faire jusqu’à la loi du 7 mars.
�Cette loi a aboli la faculté de disposer; et ou voudra
en conclure que dès ce m om ent le défaut d’élection étant
devenu certain, le droit a été acquis en vertu de la voca
tion subsidiaire.
M ais la loi veut que le droit soit acquis antérieurement.
Il ne pourroit réclam er l’effet de la donation après le
décès, et il le réclam e du vivan t!
Comm ent peut-on dire qu’il a été saisi, par la m ort
civ ile, d’une donation dont il ne sera même pas saisi par
la m ort naturelle ?
Q u ’on n’oppose pas que la loi maintient les dispositions
irrévocables de leur n atu re, et que la disposition dont
il s’agit étoit irrévocable, surtout d’après la faculté don
née par l’ordonnance de s’en tenir aux biens présens.
O u i , elle étoit irrévocable quant au titre , mais non quant
à la personne qui devoit recueillir ce titre. L a qualité
d’h éritier , de donataire , ne peut pas exister par ellemême ; il faut un sujet à qui elle s’applique. La qualité
d’héritier e s t, si l’on peut parler en termes de gram
m aire, l’adjectif qui ne peut exister sans le sujet à qui
elle s’applique. La qualité, le titre de donataire étoit irré
vo cable; mais la personne qui devoit recevoir ce titre
étoit incertaine. Paul-A ugustin V é n y , jusqu’à la publi
cation de la loi du 7 mars 1793* pouvoit é lir e ; il pouvoit appeler à recueillir l’effet de la donation celle de
ses deux filles que bon lui seinbloit : aucune d’elles n’étoit
donc saisie irrévocablem ent.
U n arrêt d elà cour de cassation, du 13 therm idor an 1 3 ,
rapporté au journal de D en evers, pag. 8 0 , contraire à
un arrêt du 23 fructidor au 8 , qui avoit jusque-là fixé
la
�( 33 )
la jurisprudence, a jugé qu’une institution nom inative
d ’h éritier, subordonnée à un droit d’élection conféré à
un tiers, et non exercé avant la publication de la loi
du 17 nivôse, étoit devenue irrévocable; mais dans cette
espèce, le testateur étoit décédé en 179?*, antérieure
ment à la loi du 7 mars 1793.
Dans l’espèce de cet arrêt, l’institué nominativement
à défaut d’élection , avoit pour lui la volonté constante
du testateur , q u i , étant décédé en 1782 , n’avoit pu en
changer. Mais ici M arie - M arguerite de V é n y n’a pas
eu une volonté constante du d o n ateu r, antérieure à la
lo i du 7 mars 179 3 , puisqu’il a pu jusqu’à cette époque
faire une élection , et par cette élection la p river de
l ’effet de la seconde partie de la clause, qui ne l’appeloit
que subsidiairernent.
Comment le mineur Y an d ègre s’ap p liq u eroit-il, à Vexclusion de la dame de Sampigny yl’effet de cette donation ?
E t la dame de Sam pigny ne révendique point. E lle a
au contraire appelé tous les créanciers à enchérir sur
la totalité de la terre.
O n a tellement rendu homm age aux principes qu’on
vient d’établir, on a tellement reconnu que M arie-M arguerite Y é n y n’ayant point été saisie irrévocablem ent
avant la publication de la loi du 7 mars 17 9 3 ,1a dona
tion étoit sans effet, que dans l’acte du 29 brum aire an 11
on attribue la m oitié donnée, p a r égalité, au m ineur
V an d ègre et à la dame Sampigny : T roisièm em en t, est-il "
d i t , pour consolider enfin su r la tête du m ineur et de
la dame Sa m p ig n y, par égalité entre e u x , la pleine
propriété et jo u issa n ce , dès à p résen t, et m com m utaE
�**
( 34 )
blem ent.de la m o itié de la terre de J a y e t dont s’a g it,
quels que soient les événeniens ; ce qui seroit intolérable,
si le m ineur seul avo it dû recueillir l’effet de ladonation.
E t la dame de S a m p ig u y, encore une fois ne reven
dique point.
O n a dém ontré que la donation étoit nulle. O n a établi
que la donation ayant été faite à la charge d’une subs
titution graduelle et p erpétuelle, et par conséquent de
Ja faire publier et in sin u er, les créanciers qui ont con
tracté à la bonne foi ne doivent point être victimes de la
juste opinion qu’ils ont dû avoir que les biens étoient
libres sur la tête de leur débiteur. Subsidiairement on a
jétabli que le m ineur V andègre n’étoit point saisi de la
donation ; et du moins ne doit-on pas envier aux créan
ciers la ressource de se venger sur l’usufruit, la vie durant
de Paul-A ugustin V é n y .
R evien dra-t-on sur l’arrêté du départem ent? D irat-on qu’il n’y a plus lieu à agiter toutes ces questions?
O n a déjà répondu que cet arrêté ne pou voit être opposé.
M ais voici une autre réponse.
O n pourroit s’en faire un m oyen, si les choses étoient
encore dans le m ême état.
M ais depuis, cet arrêté est devenu sans effet, par la
réunion de la qualité d’acquéreur, par le contrat judi
ciaire résultant de la notification de la transcription.
P a r la réunion de la qualité d’acquéreur ! M ai'ieG en eviève M alet de V a n d è g re , à qui a été consentie
la vente de 1 7 9 2 , est décédée en l’an 6 ; M a rie-M a rguerite V é n y lu i a succédé conjointement avec Marie-
�C 35 )
M S
A n n e V é n y , sa sœ ur; elle n’a point fait faire d’inventaire',
elle s’est portée héritièi’e pure et simple.
Si elle entendoit ne pas confondre sa qualité de do
nataire, elle de voit n’accepter la succession que sous b é
néfice d’inventaire.
Ce n’est pas le m ineur V an dègre qui a succédé et qui
pourroit se jouer de ses qualités; c’est M arie-M argueritè
V é n y , qui étoit majeure.
D epuis elle est décédée elle-m êm e; elle a transmis sa
succession au m ineur V andègre ; mais celui-ci ne peut
pas avoir plus de droit que M arie-M arguerite V én y.
D ès le m oment de l’acceptation de la succession, M arieM arguerite V é n y a été aux droits de Ma rie-G en ev iè v e
M alet de Vandègre.
/
P aul-A ugustin V é n y a pu vendre. Il a pu vendre dès
qu’il ne portoit point atteinte à la m oitié des biens donnés:
car il n’avoit pas promis la m oitié de chaque nature de
bien s, mais généralem ent la m oitié de ses biens. O r ,
à l’époque de la vente, la terre de Jayet n’excédoit pas
la m oitié des biens libres. Il a pu vendre pour payer des
dettes toutes antérieures, et qui frappoient sur les biens
présens.
M ais en supposant qu’il lui eût été interdit de vendre
au préjudice de la donation , M arie-M arguerite V é n y ne
peut attaquer un acte qui est devenu son propre titre.
P aul-A ugustin V é n y ne peut l’attaquer: le retour de
l ’ém igration ne lui donne pas le droit de revenir contre
les actes qu’ il a souscrits auparavant. L ’adversaire con
vient lui-m êm e que l’arrêté du messidor an 2 , qui l’a
5
déclaré n u l , n’est que dans l’intérêt national, et c’est
E 2
�36
(
)
ce qui a etc encore jugé par un arrêt de la cour de cas
sation, du 28 frim aire an 13.
M arie-M arguerite V é n y est également tenue de l’exé
cuter. E lle étoit majeure à l’époque de l’ouverture de
la succession de M arie-G eneviève M alet de V a n d èg re;
elle a accepté la succession purem ent et simplement ; elle
est tenue de tous ses engagemens.
E t c’est l’équivoque à laquelle il faut prendre garde.
O n se référera toujours à l’arrêté du prem ier com plé
mentaire an 4. Cet arrêté donnoit la m oitié de la terre
de J ayet; mais depuis la donataire a succédé à celle qui
a acquis. Comme ayant succédé à celle qui a acquis, elle
est bien tenue de tous ses engagem ens, et par consé
quent de tenir le p rix de la vente à la somme de 130000 fr.
à laquelle il a été p o rté, en y com prenant les 10000 f.
capital de la rente de oo fr. due aux Sœurs religieuses
de Saint-Joseph de Vensat.
O n n’op p osera sans doute point l’acte du 29 brum aire
an 11. Sans faire d’autres réflexions sur cet acte, P aul-
5
A ugustin V é n y n’a pu évidem m ent dim inuer le p rix de
la prem ière vente, au préjudice des créanciers.
L a dame veuve Juge et les autres créanciers auroient
pu demander la nullité de cet acte, comme fait à leur
préjudice. M ais la déclaration d’enchère opéroit le même
effet; elle a enchéri également sur cet acte.
‘ M arie-M arguerite V é n y ayant succédé à M arie-G eneviè ve M alet de V an d ègre, a succédé à l’engagement que
celle-ci a contracté par la vente de 179 2; elle doit faire
compte en deniers, délégations, ou reprises valables, de
la somme de 130000 fr.
�(
37
)
Mais si elle est liée par la ven te, les créanciers ne sont
pas liés envers elle ; elle doit faire com pte de la somme
de 130000 f r ., sauf à déduire ses reprises, a d legitim u m
m od um . M ais rien n’empêche que les créanciers ne puis
sent enchérir.
Cette surenchère n’a rien que de favorable ; elle con
serve les intérêts de tous ; les intérêts du m ineur qui sera
libéré d’autant plu s, et les intérêts des créanciers, m êm e
des créanciers qui ont contracté postérieurement au ma
riage, parce qu’ils ont intérêt que les créanciers antérieurs
soient payés sur les biens présens, pour dégager les biens
à venir.
L e sieur de V an dègre ne s’est pas dissimulé l’objection.
Il répond que la confusion a cessé p arla mise aux enchères;
que la mise aux enchères a effacé la qualité d’acquéreur,
et ne laisse plus subsister que celle de donataire.
M ais c’est une erreur. Il ne faut pas confondre la mise
aux enchères, en cas de vente volo n taire, avec l’expro
priation forcée. Dans l’expropriation forcée , l’enchère
est effacée de plein droit par la surenchère , au point
qu’à défaut de p a y e m en t de la p a rt du s u ren ch érisse u r,
on ne peut revenir sur celui qui a enchéri le p rem ier,
sauf à poursuivre la revente à la folle enchère sur le
surenchérisseur.
Il n’en est pas de même , dans la mise aux enchères,
en cas de vente volontaire. L ’acquéreur , nonobstant la
mise aux en chères, n’est pas moins acquéreur. La mise
aux enchères suppose toujours une vente préexistante, et
une vente valable. 11 y a toujours ven te; il n’y a que la
personne de l’acquéreur de changée, si le prem ier acqué
reur ne veut pas enchérir à son tour. C ’est ce qui résulte
�de l’article 18 de la lo i du n brum aire , sur le régime
hypothécaire.
w « Si au jour annoncé pour l’adjudication, il se pré« sente des enchérisseurs, l’im m euble est adjugé à celui
« qui fait l’offre la plus avantageuse.
« Dans le cas contraire , elle est faite au profit du
« créancier p r o v o c a n t, pourvu qu’il la requière. S’il
« ne se présente p o in t, ni personne pour l u i , à l’effet
a de la re q u é rir, le tribunal d éclare, après l’extinction
« des trois feux consécutifs, que ce créancier demeure
« déchu du bénéfice de son enchère, et que Vacquéreur
« continue de dem eurer p ro p riéta ire, m oyennant le
« p r ix stipulé dans son contrat. Il condamne celui qui
« aura provoqué la vente aux frais de la poursuite , et
« en outre à payer , com m e excédant du prix , la somme
« à laquelle il s’étoit obligé de porter ou faire porter
a l’immeuble en sus du p rix conventionnel. »
C e seroit donner un singulier effet à la mise aux en
chères , de donner à cette mise aux en chères, com m e
des biens de P a u l-A u g u stin V é n y , l’effet de distraire
au contraire des biens dudit V é n y l’objet soumis à la
déclaration d’enchère, de faire revivre le droit que Marie-.
M arguerite V é n y auroit pu avoir de reven diquer; droit
éteint par la confusion!
Cette mise aux enchères détruit-elle la qualité pure et
sim ple d’héritière de celle qui a acquis?
L a réserve portée, par l’acte du 29 brum aire an 1 1 ,
de faire valoir les droits résultans de la donation , dans
le cas où su r la transcription et la notification de la
transcription il surviendrait des enchères de la part
des c r é a n c ie r s, est insignifiante. Cette réserve ne peut
�( 39
s% o\
)
pas plus que la mise aux enchères faire revivre la qualité
de donataire étein te, non dans la personne du m ineur
V an d ègre, q u i, à raison de sa m inorité ,.auroit pu se faire
restitu er, mais.dans la personne de M a rie-M a rg u erite
V é n y , par la confusion.
I/arrêté du départem ent est encore anéanti par le
contrat judiciaire résultant de la notification de la trans
cription.
Q u ’est-ce quela transcription? C’est la soumission de rap
porter aux créanciers inscrits le p rix du contrat. Q u’estce que la notification de la transcription? C ’est la sou
mission de rapporter l’immeuble m êm e, si les créanciers
prétendent qu’il a été vendu à trop bas prix \ c’est une
invitation faite aux créanciers d’enchérir pour l’avantage
de tous ; c’est une form alité introduite par la lo i pou r
préven ir toute fraude de la part du débiteur.
L e sieur de V an dègre s’est fait autoriser par avis de pare n s,p o u r revenir contre cette notification de transcrip
tion , contre son propre ouvrage. M a i s tout ce qui est fait
au nom des mineurs est-il nul par cela seul ? Si le m i
n e u r , ou le tuteur pour le m in eu r, ne fait que ce que
le majeur le plus prudent auroit fa it, sera-t-il reçu à de
mander à être restitué ?
L a transcription , et la notification de la transcription,
ne sont qu’une suite de la vente, de (1792. L e tuteur n’a
fait que ce qu’ une sage,.une vigilante administration lui
prescrivoit.
Il ne faut pas perdre de vije que le m ineur V an d ègre
n’a pas succédé directement à l’aïeule. S ’il avoit succédé
*4
�( 40 )
directem ent, il pourroit se faire restituer contre l’accep
tation pure et simple de sa succession :mais c’est MarieM arguerite V é n y qui a succédé, qui étoit alors majeure.
Il faut faire abstraction du m ineur V an d ègre, et ne con
sidérer que M arie-M arguerite V én y.
P a r la notification de la transcription il s’est form é
un contrat judiciaire.
L a prétention qu’on élève au nom du m ineur V a n
dègre ne tend pas seulement à enlever aux créanciers
la m oitié de la terre de J a y e t, mais encore la moitié
de la terre de M o n tro d ès, que l’arrêté déclare aussi
faire partie des biens présens, ainsi que la m oitié de tous
les biens avenus à P a u l-A u g u s tin V é n y par le décès
de son père. O n voit donc combien les créanciers seroient
constitués en perte.
S
e c o n d e
q u e s t i o n
.
N u llité de Vaffiche.
Cette seconde question est commune au sieur de V a n
dègre et à la dame de Sampigny.
Les appelans trouvent extraordinaire que les premiers
juges aient accueilli les moyens de form e , et en môme
temps statué au fond; qu’ils aient prononcé la nullité de
l ’afRclie, et qu’ ils aient fait droit au fond sur la revendi
cation. C ’est suivant eux la prem ière fois qu’on a cumulé
les moyens de form e'avec ceux de fond.'M ais la nullité
et le jugement au fond ne portent pas sur la même de
m ande:
�monde : la nullité porte sur l’affiche, et le jugem ent au
fond porte sur la demande en revendication. Sans d ou te/
si la nullité avoit porté sur la demande en revendication,
si on avoit soutenu que cetle demande étoit nullem ent
et irrégulièrem ent fo rm é e , on n’auroit pu la déclarer
n u lle , et en même temps faire droit au fond, juger si
elle étoit bien ou mal fondée; mais ici la nullité n’avoit
trait qu’à l’affiche; et en déclarant l’affiche n u lle, le juge
n’avoit-il pas le p o u v o ir , disons m ie u x , n’étoit-il pas
indispensable, de faire droit sur la revendication, pour
déterm iner ce qui pouvoit être compris dans la nouvelle
affiche.
Les appelans prétendent que mal à propos les premiers
juges ont pensé que le dom icile réel de P a u l-A u g u s tin
V é n y étoit à Paris, et eux-mêmes l’ont reconnu dom i
cilié à Paris , par l’acte de notification de l’enchère de
ladite veuve Juge. O n sait que tout acte doit être signifié
à personne ou à domicile. Cet acte de notification, pres
crit par l’article . . . de la loi de brum aire an y , n’a pas
été signifié à personne; et si le dom icile n’est pas à Paris,
l’acte de notification seroit n u l, et par conséquent tout
ce qui a suivi.
Dans l’affiche même on le déclare dom icilié à P a r is .
Indépendamment des nullités accueillies par le juge
ment dont est a p p e l, il en seroit une autre bien sensible
dans le système du sieur de V andègre.
Dans l’affiche on comprend la totalité de la terre de
Jayet; ensuite il est dit que Vadjudicataire rfentrera en
jou issa n ce y et ne deviendra propriétaire dès le m om ent
de l'a d ju d ica tio n , que de Vautre m oitié des biens de
F
�( 43
J
J a y e t, seulement telle q u ’elle avoit été f ix é e p a r le par
tage f a it avec la république.
E t on ne transcrit point le partage; en so rte, comme
on l’a déjà o b serv é , que l’affiche désigne et ne désigne
point les objets à vendre.
O n conçoit que ce moyen n’est que subsidiaire, dans
le cas o ù , ce qu’on est loin de penser, les intimés succom beroient sur la revendication.
U n autre m oyen, qui n’est pas subsidiaire, est l ’omis
sion dans l’affiche du droit éventuel de P a u l-A u g u stin
V é n y de rentrer dans ses biens, en cas où il viendroit à
survivre à tous ses enfans ou descendans. Ce n’est pas ici
une expropriation forcée. Dans une expropi’iation forcée
on com prend ce que l ’on veut; mais c’est ici une revente,
et la revente doit com prendre tout ce qui est dans la
vente. Il faut bien se fixer sur la nature de la réclamation
du sieur de V a n d èg re; il ne demande pas, au nom du
m in eu r, la nullité de l’acte du 29 brum aire an n ; il ne
réclame que la distraction de la m oitié des biens donnée,
en vertu de la réserve qu’il s’est faite par ce même acte,
de faire valoir la donation et tous autres titres, dans le
cas o ù , sur la notification de la transcription , il surviendroit des enchères; en sorte qu’il entend bien que
l ’acte subsiste en tout ce qui ne porte pas atteinte à la dona
tion , et par conséquent quant à la vente du droit éven
tuel. Q uelque fo ib le , quelqu’incertain que soit ce droit
éventuel, car il n’est pas à présumer que Paul-A ugustin
V é n y ait le m alheur de survivre à toute sa descendance, il
est compris dans la vente. Il devoit donc être compris dans
l’affiche pour parvenir à la revente.
�^
C 43 )
Les appelans a voient opposé contre la déclaration même
d’enchère de la veuve J u g e , une fin de n on -recevoir,
i ° . comme la veuve Juge étant sans intérêt; 20. comme
n’étant point légalem ent inscrite. O n ne conçoit pas com
ment la veuve J u g e , à qui il est dû plus de 36000 francs,
auroit été sans intérêt. Ils déclarent au surplus, dans le
m ém oire im prim é, qu’ils n’y insistent poin t; et ils tachent
même de s’en faire un mérite.
Il ne reste plus qu’à ajouter k tout ce qu’on vient de
d ir e , les motifs du jugement où l’on trouvera encore
de nouvelles considérations.
M o t if s du ju g em en t.
• « En c e qui concerne le reproche fait à la dame Queriau ,
d’être sans qualité et sans intérêt pour procéder en l’instance ;
« Et d’abord, en ce qui touche le moyen tiré de ce que l’ins
cription de la dame Queriau a été faite dans un temps où le sieur
de Villem ont, comme réputé ém igré, étoit mort civilem ent,
et qu elle ne l ’a pas renouvelée après la radiation du sieur de
Villem ont;
' « Attendu que l’article 17 de la loi du 11 brum aire, a réglé
que l’inscription sur une personne décédée peut être faite sur la
simple dénomination du défunt ; que la dame Q u eria u , en réputant le sieur de Villem ont comme m ort, s’est conformée à
la loi;
et Attendu que cette loi étant générale , embrassant toute
espèce de créanciers et débiteurs, la dame Queriau, pour con
server ses droits ainsi que le rang et ordre de son hypothèque,
a dû prendre les précautions ordonnées ; que les mesures pres
crites par la loi ne devant jamais rester sans efiet, la dame Q u e
riau est fondée à en réclamer le bénéfice ;
F 2
�(
44
)
3
« Attendu que la loi du . . . . prairial an , qui ordonnoit aux
créanciers d’émigré de faire liquider leurs créances pour en tou
cher le m ontant, étoit une loi de circonstances, qui ne concernoit que les créanciers jaloux de réclamer leurs créances sur
la république , comme étant à la place de l'émigré ; mais que la
dame Q u eriau , ne demandant rien à la république, n’a pas eu
besoin de se faire liqu id er, les lois d’exception devant se ren
ferm er strictement dans leur cas particulier;
« Attendu que la loi de l’an , antérieure à celle de l’an 7 T
sur les hypothèques, n’a pu en détruire les effets , surtout lors
que la dame Queriau les invoque, non contre la république, mais
bien contre son débiteur, rentré dans ses droits éventuels, ou
contre ses représentans;
« Attendu qu’on ne peut puiser dans la loi du 16 ventôse
an 10, qui a prorogé le délai de faire inscription en faveur des
créanciers d’émigré, un m otif pour faire rejeter l’inscription déjà
faite par la dame Queriau , i°. parce qu’une loi de faveur et
de bienfait ne peut jamais devenir un titre de réprobation
20. parce que la loi en autorisant * sur les émigrés rétablis, l’ins
cription avec tous ses droits et privilèges, a entendu nécessai
rement que les inscriptions déjà faites par prévoyance eussent
le même effet sur ces mêmes ém igrés, la raison étant la même
pour un cas comme pour l’autre.
« En ce qui touche le défaut d’in térêt, reproché à la dame
Queriau ;
« Attendu qu’on n e peut raisonnablement opposer à la dame
Queriau qu’elle pourra être payée sur la m oitié, c< mme sur la
totalité du bien de J a y e t, puisque la démarche des poursuivans
dans l’instance , ayant pour objet de soustraire à la prise des
créanciers la moitié de ce domaine, la dame Queriau est fondée
à craindre d’être primée par des créanciers antérieurs , et que par
là l’autre moitié de l'immeuble ne sufiise pas pour remplir sa
créan ce; qu’a in si , n o n - s e u l e m e n t elle peut, mais qu’elle doit
m êm e, sous le rapport de son intérêt, s’opposer à ce qui peut
affaiblir son gage et sa sûreté;
3
�C
45
)
^
cc Attendu qu’en général tous les créanciers appelés à une exprô^
priation de leur débiteur , ont droit et intérêt de critiquer les dili
gences des poursuivans , soit sur le fond de la dem ande, soit sur
la régularité des poursuites , parce que le bien de leur débiteur
fait leur g a g e , et parce que les vices et les irrégularités retar
dent leur payement, et que si en d’autres circonstances les ac
tions sont seulement relatives, en matière d’expropriation toutes
les prétentions ainsi que tous les actes sont directs et person
nels à chacun des créanciers qui y trouve, ou un avantage à
prendre, ou un mal à éviter ;
cc Attendu que la dame Queriau ayant été appelée, soit pour
enchérir, soit pour l’audience d’expropriation , en vertu de son
inscription de l’an 7 , les poursuivans ont publiquement reconnu
par là qu’elle avoit intérêt et qualité suffisante dans la con
testation.
cc En ce q u i touche la revendication demandée par les pour
suivans , de la moitié du domaine de Jayet;
<c Attendu que cette demande se trouve en contradiction avec
la démarche faite parles demandeurs, lorsqu’ils ont soumis à la
transcription le contrat de vente de 1792 ; que cet arrangement
de famille ayant embrassé le domaine de Jayet sans division,
a dû être valable pour la totalité, ou nul pour le tout ; que les
poursuivans par leur transcription l ’ayant adopté et ratifié pour
le tout, ne peuvent prétendre aujourd’hui que cet acte doit être
scindé , puisque ce sont les actes qui font connoitre les véri
tables intentions des parties, et non les réserves faites après coup,
suivant la maxime '.P lusvalere quodagiturquam quod simultaùe
concipitur;
cc Attendu que la transcription étant un acte par lequel l’ac
quéreur vient demander à-la justice d’étre rendu propriétaire
incominutable, et n’obtenant ce bienfait que sous la condition
que les droits des créanciers inscrits seront conservés, il résulte
une espèce de contrat judiciaire, dont l’acquéreur ne peut plusw départir ; que la dame Q ueriau, en faisant une en ch èrer a
/
�•‘ a t
4
C ^> )
spécialement accepté le contrat ; que son enchère, la transcrip
tion des poursuivans, se lient et se rattachent au contrat de
vente de 1792, et par conséquent à la totalité du domaine de
J a y e t, dont la revente sans restriction est inévitable ;
« Attendu que les autres créanciers ayant aussi été provo
qués à enchérir , ayant aussi reçu des poursuivans l’assurance
d’étre payés jusqu’à concurrence du prix de la totalité du bien
de Jayet, ont également été saisis de cette promesse; que le
contrat est également formé avec e u x , puisqu’ils ont adhéré
aux demandes de la dame Q u eriau , et pris les mêmes conclu
sions qu’elle ;
« Attendu que le contrat de vente de 1792 ayant été con
senti à la dame de Vandègre, mère et belle-m ère des poursui
vans , la transcription par eux requise a implicitement annoncé
aux créanciers inscrits que c ’étoit en qualité d’héritiers de la
dite dame de Vandègre, qu’ils se rendoient propriétaires incommutables de cet im m euble, et que les créanciers pouvoient li
brement faire valoir les droits qu’ils pouvoient avoir sur tous les
biens de Jayet, comme venant en dernier lieu de la dame de
"Vandègre ; que les créanciers ayant suivi cette impulsion , ne
peuvent appréhender l’effet d’une revendication qui n’auroit pu
être reconnue contre la dame de Vandègre ;
« Attendu que la transcription du contrat de 1792 renferme
aussi, de la part des poursuivans, une volonté formelle de re
noncer à tous autres actes qui auroient pu porter atteinte à cette
v e n te , une intention marquée d’adopter ce règlement de préfé
rence , de s’y tenir plus particulièrement qu’à tout autre, et de
fixer sur lui seul l’attention et les poursuites des créanciers ;
« Attendu que sans cette intention spéciale dans les pour
suivans, la transcription de la vente de 1792 devient inexpli
cable ; elle ne présente aucun objet vis-à-vis des créanciers : la
notification qui leur a été faite seroit illusoire ; ce que l’on ne
peut admettre ;
« Attendu que l ’objection du traité de l’an 1 1 , passé entre
�le sieur de Villem ont et ses enfans, et soumis à la transcription’,
comme ayant dérogé à la vente de 1792, seroit sans fondem ent,
puisque cet acte ne peut concerner que les parties qui y sont
contractantes; qu’il est étranger aux créanciers dont les droits
étoient antérieurs et légalement conservés ; que de plus il parolt
que cet acte n’a eu pour objet que de donner plus d’effet et d’éten
,
due au contrat de mariage des père et m ère, d u ............ 1
de prendre des mesurés contre les prétentions du père, et d’as
surer l’egalité entre les enfans ; tous objets qui n’ont pu lier les
créanciers, et préjudicier à leurs droits;
« Attendu qu’en basant sur la donation de biens présens et à
venir, de 1775 , la revendication dont il s’agit, elle ne devient
pas plus favorable , puisque vis-à-vis des tiers tels que les créan
ciers, la donation n’est pas encore ouverte; qu’il faut attendre,
pour lui donner e ffe t, la mort naturelle du sieur de Villem ont;
que la mort civile par lui encourue m omentanément, a pris fin ,
relativement aux suites de la donation des biens présens et à
ven ir, par sa radiation de la liste des ém igrés; que les droits
éventuels attachés à sa personne, et subordonnés seulement à
sa mort n atu relle, ont repris vis-à-vis des tiers toute leur force
et effet primordial ; que sans doute au décès du sieur de Ville*
m ont, ses enfans donataires auront le choix de s’en tenir aux
biens présens seuls , en payant les dettes existantes lors de sa
donation , ou de prendre les biens présens et à venir, à la charge
de payer les dettes au temps du décès ; de même que les créan
ciers ou autres ne pourroient un jour obliger les enfans à se res
treindre aux seuls biens présens, et abandonner tous les biens'
à venir, de même ceux-ci ne peuvent dès à présent forcer les
créanciers à reconnoltre l’option prématurée des biens présens;
que par la raison que les enfans ne peuvent être dépouillés d e '
l’espérance des biens à venir,, ils ne peuvent aussi se d ire , h
l’égard des créanciers, saisis et revêtus des biens présens; que
le sieur de Villemont ne peut être en même temps réputé m ort,
pour donner aux enfans le privilège actuel de prendre les biens ;
773
�! « Attendu que si le s^natus-consulte de l’an 10 n’a rétabli
les émigrés dans leurs droits c iv ils , que sous condition de ne
pouvoir attaquer les actes faits par la nation, cette disposition
ne concerne que les émigrés personnellem ent, pour qu’ils ne
viennent pas porter le trouble, soit dans leur fam ille, soit dans
les arrangemens qui peuvent intéresser des tiers ; mais cette
défense n’a trait qu’aux seuls ém igrés, et n’a pas pour but de
frustrer des créanciers légitimes ; que dans la circonstance les
enfans du sieur de Villem ont ne peuvent pas être considérés,
vis-à-vis des créanciers, comme des tiers, ayant un droit acquis
par la ci-devant mort civile de leur p ère , puisqu’il n’est pas ques
tion , dans la circon stan ce, d ’un droit déterminé et con stan t,
comme seroit un fidéicommis sur des biens désignés, lequel seroit ouvert d’après l’article 24 de l’ordonnance des substitutions,
mais qu’il s’agit d’une donation de biens présens et à venir ; que
les effets de cette donation , quant aux biens présens, sont en
core liés, et inséparables de celle des biens à ven ir, dont l’op
tion est de droit attachée à la mort naturelle du sieur de V il
lem ont; que jusque-là rien n’est encore dû au donataire de cette
espèce, et que les enfans ne peuvent opposer à des créanciers
inscrits des actes qui n’ont pas été transcrits , et qui ne peuvent
être opposés à des tier6 ;
cc Attendu qu’indépendamment des principes , il se présente
en faveur de la dame Queriaux des motifs d’équité qui déter
minent , puisque ses droits sont constans et légalement con
servés ; que son hypothèque, assise sur tous les biens du père
tant qu’il étoit vivan t, étoit incontestable ; qu’elle retrouve au
jourd’hui les mêmes biens dans les mains de son débiteur ou de
ses enfans , qui n’ont pu les prendre qu’à titre d’enfans, et par
anticipation sur la succession de leur père encore vivant. Com
m en t, dans une telle position, la punition infligée par la loi au
père s e u l, profitable aux enfans à l’égard du père s e u l, pourroit-elle rejaillir sur un créancier légitime V Corpment des actes
qui n’ont été réellement que des arrangemens de famille et
de
�( 49 )
^
de circonstances, qui par leur tourn ure, leurs précautions et
leur obscurité , annoncent les circonstances qui les ont fait
naître ; comment de tels actes pourroient-ils fonder une reven
dication qui suppose des titres précis et des droits ouverts? D e
tels actes ne peuvent être regardés d’un oeil favorable.
« En ce qui touche les nullités de la procédure ;
a Attendu que les parties ont respectivement confondu avec
les moyens de la revendication, ceux de la nullité de la procé
dure , et qu’il a fallu en temps faire droit sur les uns et sur lea
autres, pour ne pas laisser la perspective d’une contestation
assurée au moment de la revente ;
« Attendu qu’après avoir présenté aux enchères la totalité de
J a y e t, après avoir induit à faire des offres sur cette totalité , la
revendication de la moitié du domaine, faite par les poursuiv a n s, tend à laisser sans enchère réelle l’objet proposé à la
revente, puisque, d’un côté, la dame Queriau se trouve avoir
fait sur une moitié de domaine une enchère qu’elle n’auroit pas
fa ite , ou qui auroit été beaucoup m oindre, et d’autre c ô té , les
poursuivans ont été obligés de consentir à l ’audience que cette
enchèrefut restreinte, ou q u 'il en f û t f a i t une nouvelle; qu’ainsï
il est vrai de dire que l’affiche a été présentée au public san6
véritable enchère , puisque celle qui est mentionnée n’est pas,
de l’aveu même des poursuivans , l ’e n c h è r e véritable et sérieuse,
qui doit être la première mise , et qu’ainsi l’article 5 de la loi
du 11 brumaire a été violé à cet égard.
« En ce qui touche la nullité résultante de ce qu’il n’a pae
été mis d’affiche au domicile du débiteur ;
« Attendu qu’on ne peut révoquer en doute que le dom icile
réel du sieur de Villemont ne fût à P a ris, vieille rue du Tem ple
( n°. 180 ) ; que le sieur. Villemont le déclare lui-méme dans son
acte d’élection de dom icile; que les poursuivans l’ont eux-mémes
reconnu, en signifiant au sieur de V illem o n t, à ce domicile de
Paris , com m a le seul domicile lé g a l, l'enchère de la dame
Queriau ;
G
�(
5o
)
« Attendu qu’il n’a pas été plus difficile d’apposer une affiche
au domicile de droit du sieur de Villem ont, que de lui signifier
une enchère ; que l’un et l’autre de ces actes étoient également
du ministère de l’huissier , également prescrits par la l o i , et que
l’exécution exacte de l’un de ces actes devient un titre de con
damnation pour celui qui a été omis et négligé ;
« Attendu que l’article
de la loi du 11 brumaire commandoit impérieusement cette formalité ; que la loi paroît avoir eu
deux objets dans cette disposition ; i°. d’apprendre au débiteur
qu’il est réellement exproprié, ou que le bien par lui vendu est
à l’enchère; 2°. de faire connoitre au public le degré de sûreté
et de confiance présenté par celui sur les biens duquel il y a des
poursuites légales; °. que la loi a toujours h cœur que les actes
importans soient faits au domicile réel et de droit du débiteur,
comme partie la plus intéressée à les connoitre ;
« Attendu que l’élection de dom icile, faite par le sieur de V il
lemont , chez M. Lougnon , son avoué , ne pouvoit dispenser de
faire l'affiche au domicile de d ro it, les élections de domicile
chez une personne désignée n'ayant lieu que pour les significa
tions des actes ordinaires et des copies de procédure , et non
pour une apposition d’affiche, qui doit être faite au domicile réel
et de droit ;
5
3
a Attendu que l’affiche n’a même pas été apposée au domicile
élu du sieur de V illem on t, et qu’ainsi la loi a été froissée dans
une de ses plus essentielles dispositions ;
« Attendu qu’à défaut du sieur V illem o n t, pour relever le
vice de la procédure, la dame Queriau et les autres créanciers
sont autorisés à s’approprier ce moyen ; qu’ils sont au droit de
leur débiteur, et qu’ils ont le même intérêt que lui à l’exécu
tion des formalités prescrites par la loi.
« En ce qui touche le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été posé
d’affiche aux bâtimens du domaine de Jayet ;
« Attendu que cette formalité est aussi rigoureusement pres
crite par l’article de la loi du 11 brumaire ; qu’ainsi elle a dû
5
�( 51 )
être exécu tée, puisque l'affiche énonçoit l ’existence de ces bàtimens du domaine avec leur couvfcrture, et que par lù ils étoient
présentés comme étant en état d’exploitation.
« Attendu qu’il ne suffit pas d’alléguer que ces bâtimens
n'existent plus, et qu’ils sont tombés en ruine; car ou ils sont
écroulés, comme on le prétend, et alors il falloit n’en pas faire
mention dans l’affich e, au lieu de présenter aux enchérisseurs
un appât trompeur et mensonger, ou ils existent en tout ou en
partie, et il falloit une apposition d’affiche, même sur les ma
sures, comme restes des bâtimens saisis; qu’ainsi le vœu de la
loi a été m anqué, et la procédure infectée d’un vice radical.
« En ce qui touche le moyen tiré de ce que la contenue des
bâtimens du domaine n’est pas spécifiée ;
« Attendu que le même article
de la loi du 11 brumaire
exige aussi cette mention de contenue; qu’il importe à ceux
qui se présentent pour enchérir, de connoître l’étendue des bâ
timens d’un domaine, ainsi que leur existence et bon état; que
l’énonciation de l’étendue des bâtimens de m aitre, faite par les
poursuivans , leur apprenoit qu’il falloit pareille énonciation
pour les bâtimens d’exploitation, et qu’une telle omission est
encore un manquement essentiel de la loi.
« En ce qui touche la nullité fondée sur ce que les affiches
ont été posées un jour’ non ferlé, au lieu do l’avoir été u n jour
de dimanche ;
« Attendu que la loi du n brumaire ayant spécifié en détail
les formalités les plus importantes pour la régularité dçs af
fiches , n’a pas exigé qu’elles fussent posées un jour férié ou
non férié; qu’on ne peut à cet égard ajouter à sa disposition,
et créer une nullité qu’elle n’a pas voulu prononcer; qu’enfin
les dispositions de rigueur doivent être restreintes plutôt qu'é
tendues.
« En ce qui touche la distraction des quarante-quatre septerées de terre délaissées aux frères et sœurs du sieur de Villeinont, comme n’étant pas de la comprise du domaine de Jayet,
et par eux revendiquées ;
5
�(5 2 )
« Attendu que les motifs de la revendication sont Fondés;
que les poursuivans y ont consenti à l’audience ; que la dame
Queriau ne s’y est pas opposée non plus , seulement qu’elle
s’est réservé ses moyens de droit sur ces quarante-quatre septerées de terres, et que les autres créanciers comparans ne s’y
sont pas opposés. »
'
T els sont les motifs qui ont déterm iné les premiers
juges , et qui entraîneront sans doute la décision des
magistrats supérieurs.
M e. P A G È S - M E I M A C , ancien avocat.
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r io t , seul imprimeur de
la Cour d’appel. — Mai 1807.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Juge-Solagniat. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Devèze
Subject
The topic of the resource
émigrés
successions
avancement d'hoirie
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
séparation de biens
contrats de mariage de mineurs
donations entre vifs
experts
séquestre
coutume d'Auvergne
mort civile
expropriations
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Martial Juge-Solagniat, maire de la ville de Clermont-Ferrand, tant en son nom que comme héritier de la dame Queriau, sa mère, intimé ; Contre sieur Gilbert-François Malet de Vandègre, membre du conseil général du département du Puy-De-Dôme, habitant au lieu d'Englard, commune du quartier, en qualité de père et légitime administrateur, et tuteur légal de Delphini-Gilbert-Antoine Malet de Vandègre, son fils, et de défunte dame Marie-Marguerite Vény, son épouse ; et contre dame Marie-Anne Vény, épouse du sieur Ignace-Hyacinthe Sampigny, de lui autorisée, habitante de la ville de Riom, appelans ; En présence des autres créanciers de Paul-Augustin Vény, aussi intimés ; Et en présence dudit Paul-Augustin Vény, pareillement intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1714
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53317/BCU_Factums_G1714.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
avancement d'hoirie
conseils de famille
contrats de mariage de mineurs
coutume d'Auvergne
Créances
donations entre vifs
émigrés
enchères
experts
expropriations
minorité
mort civile
nullité
séparation de biens
séquestre
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53316/BCU_Factums_G1713.pdf
50bc09d60416083c1e7fce90049c323e
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Text
77
MEMOIRE
'
.
I
:
P O U R
Sieur G i l b e r t -Fr a n c o i s M A L E T D E V A N D È G R E ,.
propriétaire, m em bre du conseil gén éral d u départem ent
du Puy-de-D ôm e, habitant au lieu d’Englard, commune
du Q u a rtie r, en qualité de père et légitim e administra
teur , et tuteur légal de D e lphini - G ilb er t-A n to in e
M a l e t d e V a n d e g r e son fils, et de feue dame M arieM arguerite V É N Y , son épouse; dame M a r i e - A n n e
V E N Y , épouse du sieur Ignace-H yacinthe S a m p i g n y ,
de lui autorisée, p ro p riétaire, habitant de cette ville
de R iom , appelans d’un jugement rendu au tribunal
d’arrondissement de cette v i l l e le 8 therm idor an 1 2 ;
C O N T R E •
L e sieur J U G E , propriétaire , f ils et héritier de la
dame Q u e y r i a u x , veuve J u g e , h abitant de la ville
de Clerm o n t, et autres créanciers inscrits su r sieu r
P a u l-A u g u stin V é n y , intim és ;
ET
E N C O R E
L e sieur P a u l - A
C O N T R E
V E N Y , propriétaire ,
aussi intim é.
u g u s t in
L a dame Q ueyriaux, veuve J u g e sans réflexion comme
sans in té r ê t, a jugé à propos d’enchérir sur une vente
consentie par le sieur de V é n y , au profit de la dame de
A
�( 2 )
V andègre , son épouse. L a darne veuve Juge n’a pas
calculé les suites d’une démarche inconsidérée. Q uel qu’en
soit l’événem ent, elle n’a pu concevoir l’espérance d’être
colloquée : les créances des appelans, indépendamment
de leurs droits aux immeubles vendus , absorbent et au
delà toute la fortune du sieur V é n y .
M ais cette enchère n’a pas moins fait naître des incidens
sérieux et m ultipliés. L ’expropriation forcée est devenue
indispensable. U ne revendication a été nécessaire. O n a
créé des chimères et des m oyens de form e contre la pro
cédure des appelans : les premiers juges ont tout annullé
sans examen. Prononçant tout à la fois sur la form e et
sur le fond , ils annullent la procédure et rejettent la
demande. C ’est un labyrinthe où il est impossible de
trouver une issue ; et c’est ainsi que les causes les plus
simples deviennent monstrueuses dans leurs détails. Les
appelans vont réunir leurs efforts pour ramener la cause
à son véritable point de vue ; ils vont parcourir succes
sivement les motifs qui ont déterm iné la décision des
premiers ju g e s, et ils se flattent de dém ontrer que les
créanciers sont sans droit comme sans q u a lité , pour con
tester une demande à l’abri de toute critiq u e, et dont
ils auroieut d û , pour leur in té rê t, préven ir l’événement.
F A I T S .
L e i l octobre 1 7 7 3 , le sieur P aul-A ugustin V é n y ;
père , beau-père et aïeul des appelans, contracta mariage
avec dame M arie-G en eviève M alet de Vandègre. Il étoit
déjà v e u f en premières noces de dame M arie-Jean n e
�( 3 )
G oh ier de L iv r o n , et cependant il n’avoit pas encore
atteint sa majorité.
Il n’avoit pas d’enfans de ce prem ier m ariage; e t , par
le secon d , il fit donation de la moitié de ses biens pré*•
_
sens et à v e n ir, en p ré c ip u t, à celui de ses enfans mâles
à naître, qui seroit choisi et nommé par lui ; à défaut de
c h o ix , à celui des mâles qui se trouveroit l’aîné lors du
décès de son p è re , pourvu qu’il ne fût engagé , ni dans
l’état ecclésiastique , ni dans l’ordre de M alte ; auquel
cas la donation profiteroit à celui des mâles qui suivroit
l’engagé.
Dans le cas où il n’y auroitpas d’enfant m âle, la dona
tion devoit sortir effet au profit de celle des filles à naître,
qui seroit choisie et nommée par le donateur • et, à défaut
de nom ination, à celle des filles qui se trouveroit l’aînée
au décès de son père.
Ce mariage a donné le jour à deux filles ; l’u n e , M arieM arguerite de V é n y , épouse du sieur de V andègre ; et
l’autre, dame M arie-A n n e V é n y , épouse du sieur Sumpigny.
' L a dame de V a n d ègre, épouse de sieur Paul-A ugustin
V é n y , se vit obligée, quelques années après son m ariage,
de form er contre son m ari une demande en séparation
de biens. Cette séparation fut prononcée en la sénéchaussée
de iM oulins, par sentence du 3 septembre 1784. B entot
a p rès, elle fit procéder à la liquidation de ses droits. U ne
sentence de la même sénéchaussée, du 14 décembre 178 5,
confirmée par un arrôt du parlement de P a ris, du 5 mai
1787 , liquida les créances de la dame de V é n y à la somme
de 86667
*7 s’ >
condamna le sieur de V é n y au
A 2
�\{St
( '4 )
.payem ent de cette som m e, avec les intérêts depuis 178 3 ,
époque do la demande.
Il étoit difficile au sieur de Y é n y de critiquer ces
condamnations , et plus encore d’en payer le montant
sans aliéner ses biens immeubles. ,En conséquence, et
m algré la donation portée en son contrat de m ariage, au
profit de l’un de ses enfans, il vendit à la dame son épouse,
le 14 avril 1792 , la terre de Ju yet, qui fonnoit la prin
cipale partie de ses biens. .
Cette vente fut consentie m oyennant la somme de
1 2 0 C 0 0 f r . , sur laquelle il en fut délégué 1 2 0 0 0 francs à
plusieurs créanciers antérieurs en hypothèque à la dame
de V én y.
E lle devoit se retenir le surplus sur ses créances , qui
se port.ûient d’abord , comme on l’a v u ,e n p rin cip a l, à
une somme de 86667 liv. 17 s. Les intérêts, depuis 178 3,
sont liquidés par cette vente jusqu’au jo u r , déduction
des retenues, à la somme de 29143 f r . , et les frais que la
dame de V é n y avoit été obligée de fa ire , à la somme
de 4600 fr.
Bientôt après cette vente, le sieur P aul-A ugustin Y é n y
fut inscrit sur la liste des émigrés. Ses biens furent séques
trés le 1 9 mars 179 3; et le départem ent, par un arrêté
du 5 messidor an 2 , prononça la nullité de la vente que
le sieur de V é n y avoit consentie au profit de. la dame son
, le 1 4 avril 1 7 9 2 .
L ’arrêté du département fut m otivé sur la disposition
épouse
de la loi du 28 mars 1793 , q u i annulloit toutes les ventes
faites par des ém igrés, ou réputés tels, lorsque ces ventes
étoient postérieures a u '9 février I 7 9 2,
�( S ,
Les frères et sœurs du sieur de V é n y prétendirent alors
qu’ ils étoient propriétaires de quarante-quatre septerées
de terre dépendantes de la terre de Jayet ; ils se pourvu
rent au département pour obtenir la distraction de ces
quarante-quatre septerées , et obtinrent, le 24 prairial
an 3 , un arrêté provisoire qui les leur adjuge.
Les appehins, de leur cô té, se présentèrent à l’adminis
tration pour réclamer l’exécution de la donation portée
par le contrat de m ariage de 1773. Ils avoient une pre
m ière fois succombé dans leur prétention , sur le fonde
ment que la donation portée au contrat de mariage du
11 octobre 1 7 7 3 , n’étoit point une donation en tre-vifs,
mais bien une donation éven tu elle, qui étoit annullée
par la loi du 17 nivôse et autres subséquentes.
Les dames V é n y furent plus heureuses dans une se
conde tentative. Les administrateurs reconnurent, par un
arrêté du prem ier com plém entaire an 4 , qu’ils avoient fait
une fausse application des lois précédem m ent citées; que la
donation du 11 octobre 1773 étoit expressément qualifiée
donation entre-vifs de la m oitié des biens présens du do
nateur ; que dès l’instant de cet acte, la fille aînée avoit
été saisie : en conséquence ils rapportent leur prem ier ar
rê té , et décident que la donation entre-vifs sortira son
plein et entier effet; qu’il sera d é liv ré .à la fille aînée
la m oitié des terres de Jayet et M ontrodés, et de tout ce
que le sieur V é n y , ém igré, avoit droit de prétendre dans
la succession indivise de son père.
est ordonné q u ’ i l sera nomm é des experts pour pro
céder au partage ; e t , en effet, ce partage a été consommé
par un arrêté p o stérieu r, du 11 iloréal an 7.
Il
/
\
�Les choses ont resté en cet état jusqu’au sénatus-consulte relatif aux émigrés. Ce sénatus-consulte est du 6 flo
réal an 1 0 , et c’est dans le courant du même m ois, que
le sieur Paul-A ugustin V é n y ,r a y é de la liste, obtint la
m ain-levée du séquestre de ses biens. Il rentroit dès-lors
dans tous ses droits de citoyen, et devoit reprendre la
m oitié de tous ses biens qui n’auroient pas été vendus;
mais il ne pouvoit porter atteinte ¿\ l’arrêté du départe
m en t, qui avoit ordonné l’exécution de la donation. Les
é m ig ré s, par ce sénatus-consulte, sont obligés de respec
ter tout ce qui a été fait pendant qu’ils étoient inscrits
sur la lis te , et dès-lors les arrêtés du département dé
voient continuer d’avoir leur exécution.
M ais le sieur V é n y avoit à traiter avec ses enfans.
C eux-ci, par des motifs de déférence et de resp ect, ne
vouloient point entrer avec leur père dans une discus
sion rigoureuse. L e 29 brum aire an 11 , il fut passé un
traité entre e u x , traité qu’il est indispensable d’analiser.
Dans cet a c te , Paul-A ugustin V é n y expose qu’il a
vendu la terre de Jayet à la dame son é p o u se, m oyen
nant la somme de 120000 fran cs, dont 12000 francs
environ furent délégués à divers créanciers, com m e an
térieurs en hypothèques à la dame de V én y . Il rappelle
les diiférentes liquidations que la dame de V é n y avoit
fait régler. Il en résultoit qu’elle restoit créancière d’une
somme de 120409 livres 17 sous. Ce principal s’étoit
accru de tous les intérêts échus depuis, à raison de l’inexé
cution de la vente qui devoit en opérer le payem ent, et
sans préjudice encore des articles de créance qui furent
omis et réservés dans cette liquidation.
�$o\
(7 0
O n rend compte ensuite de ce qui s’est passé depuis
l’inrcription du sieur de Y é n y , des démarches m ulti
pliées et sans succès, soit de la dame de V é n y , soit de
ses enfans, pour obtenir la m ain-levée du séquestre, et
l ’exécution de la vente de 1792. O n rappelle l’arrêtéd u
d épartem ent, qui fait distraction de quarante - quatre
septerées des m eilleures terres , et qu’oü a regardées
comme dépendantes de la terre de V illem on t ; l’arrêté qui
ordonne l’exécution de la donation, et en vertu duquel
les sieurs de V andègre et Sam pigny jouissoient ensemble
de la moitié de J a y et, tandis que l ’autre m oitié avoit
demeuré sous le séquestre.
L e sieur de V é n y reconnoît que sa radiation de la liste
des émigrés fait revivre la vente du 14 avril 1 7 9 2 , q u i ,
n’ayant été annullée que pour l’intérêt n atio n al, a dû
reprendre sa prem ière existence lorsque l’intérêt de la
nation a cessé. Cette vente , d’après le sieur de V é n y
lui-m êm e, est devenue un titi*epour ses enfans, qui les
investit de la propriété actuelle de la terre de Jayet, dont
la m oitié leu r avoit déjà été attribuée par l ’arrêté du
ier. com plém entaire an 4.
M ais le sieur V é n y pense qu’il pourroit soutenir que
ce droit de ses enfans sur la m oitié , comme donataires,
n’est point encore ouvert ; qu’il ne s’ouvrira que par sa
m ort naturelle ; et que jusque là ils n’ont point d’autre
titre que la vente de 1792.
L e sieur de V é n y cependant est obligé de convenir
que ce d r o it , comme donataires, doit s’ouvrir un jo u r,
et que c’est un juste m otif de réduire ce p rix de la vente
de 1792 , puisqu’elle ne pourvoit leur transmettre que
�....................(
8 )
la propriété de m oitié , dès que la donation leur assuroit
déjà l’autre m oitié. Cette circonstance étoit de nature à
entraîner, ou la résiliation de la v e n te , ou une dim inu
tion dans le p r ix , au choix de l’acquéreur.
U n second m otif de réduction également reconnu par
le sieur de V é n y , étoit l’éviction de quarante - quatre
septerées de terre, que ses frères a voient fait prononcer
par le département.
Sur cet exposé, les parties transigent. Par l’article i er. , la
vente demeure résiliée et comme non avenue en ce qui
touche les quarante-quatre septerées de terre évincées,
sauf au sieur de V é n y à les revendiquer contre ses frères
et sœurs , s’il s’y croit fondé , et ainsi qu’il avisera.
P ar l’article 2 , il est dit qu’en ce qui touche la m oitié
de la terre de J a y e t, dont la propriété est assurée aux
enfans de Paul-A ugustin de V é n y , qui lu i su rvivron t,
par la donation du n octobre 1773 , la vente du 14 avril
1792 n’aura d’efiet que pour transmettre aux ayans-cause
de G eneviève M aletdeV andègre, acquéreurs, i° . l’usufruit
que conservoit P au l-A u g u stin V é n y , ven d eu r, sur la
m oitié donnée ; 20. la perspective éventuelle qu’il avoit
aussi d’en rester p ro p riétaire, au cas où il survivroit à
tous ses enfans et descendans ; 30. pour consolider sur
la tèle de G ilbert-A n toine-D elphini de V an d ègre, repré
sentant sa mère , et de dame M arie-A n n e V é n y , épouse
du sieur S am p ign y, par égalité entr’eux , la pleine pro
priété et la jouissance dès à p résen t, et incommutablement , de la moitié de la terre de Jayet dont il s’a g it,
quels que puissent être les événemens , et soit que la
propriété Leur en J'ût acquise à tout autre titre , ou
q u elle
�C9 ) ]
qu elle ne le f û t p a s , sans aucunem ent déroger à leurs
droits acquis p a r tous autres titres que ladite ven te,
n i y p r é ju d icie r , ensorte qu'ils pourront exercer les
droits qu*ils peuvent a v o ir , indépendamment de ladite
vente , sans novation n i dérogation, contre les acqué
reurs q u i seroient subrogés à la v en te, dans le cas
où , su r la transcription q u i en sera f a i t e au bureau
des hypothèques , et sa n o tifica tio n , il surviendroit des
enchères de la part des créanciers intéressés et in sc r its,
sans qu’il en résu lte, dans aucun c a s , de recours et
garantie contre le v en d eu r, de q u o i il est déchargé.
P ar l’article 3 , en ce qui touche la seconde m oitié de
la même te rre, dont la propriété étoit libre sur la tête
du ven d eu r, lors de la vente du 14 avril 179 2 , cette
vente doit sortir son plein et entier effet, sans novation
ni dérogation , sauf la distraction du terrain évincé.
L ’article 4 réduit définitivem ent le p rix de la vente à
la somme de 94567 livres tournois.
t
L ’article 5 ne fait que régler ou anéantir des déléga
tions de quelques créanciers qui se trouvoient postérieurs
en hypothèque à la dame de V é n y .
L ’article 6 oblige les enfans V é n y d’acquitter le mon
tant des autres délégations portées au coutrat de ven te,
en déduction de la somme à laquelle le p rix en est réduit.
Ils sont autorisés , par l’article 7 , à se retenir le surplus
à compte et en dim inution de leur créance du ch ef de
la dame de V é n y , leurs actions leur demeurant réservées
pour l’excédant.
E n fin , par le dernier a rticle, il est reconnu que les
enfaus V é n y ne sont pas rem plis, ni à beaucoup p rès, de
B
�( 10 )
la totalité de leurs créances par cette com pensation, et ils
sont autorisés à retenir et im puter sur ce qui leur restera
d û , la somme de 4217 livres 2 sous, montant d’une créance
déléguée au sieur R oze Beauvais, qui avoit été payée par
la dame de V é n y , et ce , dans le cas où les créanciers
inscrits demanderoient le rapport de cette som m e, comme
payée à un créancier moins ancien q u ’eux.
Ce tra ité, lors duquel le sieur M alet de V andègre n’a
agi qu’en qualité de père et légitim e administrateur du
sieur V an d ègre, son fils, a été transcrit au bureau d esh y230lhèques de R io m , le prem ier frim aire an 11. L a noti
fication en a été faite à tous les créanciers inscrits, le 24
du m ême m ois; et le 21 nivôse an 11 , trois jours avant
l ’écliéance du d é la i, dame Claudine Q u eyriau x, veuve
et héritici-e testamentaire de François J u g e , négociant
à C le rm o n t, a fait notifier une enchère au dom icile
des appelans; e t , pou r ne pas se trom per, elle déclare,
par cet a c te , qu’ayant intérêt que les biens de son dé
biteur soient portés à leur juste valeur, pour obtenir sur
iceux le payement de sa créance , elle se soum et, confor
mément à l’article 31 de la loi du 11 brum aire an 7 , de
porter ou faire porter le p rix du prem ier contrat de vente
de 179 2 , dans le cas que son exécution soit o rd o n n ée,
à u n vingtièm e en sus de celui qui y est stipulé; et dans
le cas que l’acte p o stérieu r, portant l’atification et m odi
fication du p rem ier, passé entre son débiteur et les sieurs
V an d ègre et Sam pign y, le 29 brum aire an 1 1 , soit seul
exécuté, ce que la dame veu ve Juge se propose d éfaire
ju g e r, elle déclare qu’en attendant que cette contesta
tion soit entamée et v id é e , et parce qu’elle est pressée par
�soi
j«a?
( ii )
le délai que lui donne la l o i , qui est sur le point d’e x p ire r,
elle se soumet de porter ou faire porter le p rix exprim é
par ce dernier acte aussi à un vingtièm e en sus de celui '
porté au traité ; en conséquence , elle requiert la misé
aux enchères et adjudication publique des immeubles
vendus.
Q uel a donc pu être l’objet de la dame veu ve J u g e ,
lors de cette en ch ère? Il existe vingt-deux inscriptions
antérieures à la sienne , son hypothèque est postérieure
au contrat de mariage du i l octobre 17 7 3 , par consé
quent elle est prim ée par la dame de V é n y ; d’ailleurs
l’hypothèque ne peut frapper que sur la m oitié de la
terre de J a y e t, dès que l’autre m oitié en a été retran
chée par la donation faite au profit des enfans à n aître,
par le même contrat. L e p rix de la vente seroit plus
que tr ip lé , que la dame veuve Juge ne pourroit espérer
une collocation utile : elle en est convaincue ; elle ne l’a
jamais ignoré : cette dém arche étoit donc sans objet, mais
le coup étoit porté , et dès-lors il étoit nécessaire d’en
ven ir à une expropriation forcée.
L a dame veuve Juge, après avoir lancé son enchère, garda
le plus profond silence. Les appelans , après avoir fait de
vains e f f o r t s pour prendre desarrangem ens avec les prin ci
paux créanciers, notammentavec. le sieur Juge, ne pouvant
dem eurer dans cet état d’incertitude et d’anxiété!, se déter
m inèrent à aller en avant. L e 12 nivôse an 1 2 , ils firent
notifier à sieur P a u l - Augustin V é n y l ’enchère de la dame
veuve J u g e , du 21 nivôse an 1 1 , et lui firent sommation
de rapporter, dans d ix jours pour tout d é la i, main-levée
des inscriptions excédant la somme de 94567 1. tournois
B 2
'
�( 12 )
|
p rix de la confirmation et modification de la prem ière
vente du bien de Jayet, portée par le traité du 29 bru
maire an 1 1 , sinon ils protestèrent de poursuivre la mise
aux enchères et revente des droits à eux transmis par cet
a cte , en la form e et dans les délais prescrits par la l o i ,
m a is sans entendre se p réju d icier aucunem ent a u x
droits à eu x a cquis cdailleurs, et pa r tous autres titres,
su r le bien de J a y e t , circonstances et dépendances '
titres qu’ils se réservèrent au contraire expressément de
faire valo ir sans novation n i dérogation.
E u e ffe t, le sieur M alet de V a n d è g re , qui jusque-là
n’avoit agi qu’en qualité de tuteur légal de son fils, prit
le parti de rev e n d iq u er, au même n o m , la m oitié des
biens com pris dans les actes de vente des 14 avril 1792
et 29 brum aire an 1 1 , en vertu de la donation portée au
contrat de m ariage de 17 7 3 , et de l’arrêté du départem ent,
du prem ier com plém entaire an 4 , qui avoit ordonné l’exé
cution de cette donation , et l’avoit mis en possession des
biens. 11 se pourvut devant un conseil de fam ille pour faire
nom m er un subrogé tuteur à son fils, et en m ême temps
së faire autoriser à exercer la revendication , conform é
ment au Code c i v i l , dès qu’il s’agissoit d’une action im
m obilière.
L e conseil de fam ille , par une délibération du 9 prai
rial an 1 2 , autorisa la revendication de la m oitié des biens,
et autorisa pareillement le sieur de Vandègre à faire pro
céder à la vente par expropriation forcée du surplus des
mêmes biens; enfin le sieur D e z a ix , parent paternel du
m in eur, fut nomm é son subrogé tuteur.
Cette délibération du conseil de fam ille a été hom o-
�ù o 'i
( *3 )
loguée par jugement du tribunal d’arrondissement de Cette
v ille , du 26 prairial an 12.
, Il a été procédé aux affiches, pour aller en avant sur
l’expropriation forcée ; il en fut déposé un exem plaire au
greffe du tribunal d’arrondissem ent, le 8 messidor an 12 ,
avec indication pour la ven teau 6 thei’m idor suivant. L e
27 du même mois de messidor, le sieur de V an d ègre, agis
sant en qualité de tuteur légal de son fils , fit notifier un
acte à la dame de S am p ign y, à sieur P au l-A u gu stin V é n y -,
et à la dame veu ve J u g e , en leurs domiciles élus , par
lequel il exposa q u e , sur la réquisition de mise aux en
chères de la dame J u g e , il a v o it, en qualité de tuteur de
son fils, conjointem ent avec les sieur et dame de Sam
p ig n y , poursuivi la revente des biens par eu x acquis, et
que les affiches avoieiit été posées à cette fin. 11 observe
que les biens vendus par l’acte du 29 brum aire an 1 1 ,
n ’appartenoient à P a u l-A u g u stin V é n y , ven d e u r, que
p o u r m oitié ; que l’autre m oitié étoit la propriété parti
culière de D e lp h i n i - G i lb e r t - A n t o i n e M a le t de V a n d è g r e ,
son fils m in eu r, en vertu de la donation qui en avoit été
faite à sa mère par le contrat de m ariage du 11 octobre
1773 , et de l’arrêté du département du P u y-d e-D ô m e,
du prem ier com plém entaire an 4 , qui en avoit fait déli
vrance à la dame de V an d ègre, son épouse, à raison de
l’inscription du père sur la liste des ém igrés, et ordonna
le partage des biens, qui fut exécuté le 11 floréal an [7 ;
en fin , qu’en vertu du sén atu s-con su lte, du 16 floréal
an 1 0 , cet arrêté devoit avoir son entière exécution.
L e sieur de V andègre ajoutoit que pour faire le bien
des créanciers du sieur de V é n y , il avoit con sen ti, en
�( 14 )
sa qualité de tuteur , que les droits d’ u su fru it, et tous
autres que son beau-père auroit pu prétendre sur la m oitié
des biens de Jayet,, entrassent dans la vente n ou velle,
comme ils étoient entrés dans la p rem ière, mais sous la
condition expresse que dans le cas où il surviendrait
des enchères su r la nouvelle vente , et que la revente en
seroit poursuivie p a r expropriation f o r c é e , le requérant
pourroit exercer tous ses droits sans novation n i dérogation.
L e cas p révu étant arrivé , le m ineur V andègre ren
trait dans ses premiers droits ; de sorte que la m oitié du
bien de J a yet, échue à la dame sa m ère par le partage fait
avec la n atio n , devoit être distraite de la vente poursuivie
sur l’enchère de la dame J u g e , et l’autre m oitié seule
pou voit être soumise aux enchères.
P ar cette considération , les affiches annonçoient déjà
que l’adjudicataire ne pourroit devenir propriétaire que
de la m oitié seulement du bien dont il s’a g it, telle qu’elle
est déterm inée par le partage fait avec la république.
P o u r ne laisser aucun d o u te, le sieur de V a n d èg re, en
sa qualité de tu te u r , annonce qu’il veut faire légitim er
et confirm er, par un jugement p réalab le, la revendication
et distraction de la m oitié de la terre de Ja yet; e t, dans
cette v u e , il donne assignation à la dame de S am p ign y,
au sieur de V é n y , et à la dame veuve Juge , pour vo ir
reconnoîtrc son fils , m in e u r, propriétaire de la m oitié
échue à la dame de V an d ègre, par le partage du 11 floréal
an 7 , v o ir ordonner l’exécution de ce partage , con
firmer la revendication et distraction déjà faite par les
allich çs, et qu’ il ne sera passé à l’adjudication que de
�(i5 )
l’autre m oitié seulem ent, telle qu’elle est déterm inée par
le partage.
L e sieur de V an d ègre annonce enfin qu’il a déposé au
greffe tous les titres de propriété de son f ils , p ou r que
les parties intéressées puissent en prendre com m unication,
conform ém ent à l’article 27 de la loi du 11 brum aire an 7.
C’est en cet état que la cause fut portée à l’audience du
6 therm idor an 12 , jour indiqué pour procéder à l’adju
dication. L a dame Q u eyriau x, veu ve J u g e , entreprit de
contester la revendication et l’affiche, et proposa plusieurs
moyens de nullité en la form e et au fond.
L e prem ier moyen consistoit à d ir e , i° . qu’il n’a voit
pas été mis d’affiche à l’extérieur du dom icile du débi
te u r, qui fait d éfau t, et que les créanciers avoient intérêt
d’avoir en présence ;
2°. Q u ’il n’avoit été mis d’affiche qu’à la porte d’un
seul des bâtimens à vendre ;
3°. Q ue les affiches avoient été faites un jour ordinaire,
au lieu de l’être un jour férié , suivant la loi et l’usage ,
pour avoir une plus grande concurrence.
A u fo n d , la dame veu ve Juge prétendit qu’il étoit né
cessaire de réform er les affiches, soit à cause de leur rédac
tio n , soit parce que le sieur de V an dègre n’avoit pas mis
en vente tout ce qui devoit être vendu.
Suivant la dame veuve J u g e , le poursuivant avoit com
pris dans les immeubles à vendre toute la terre de J a y e t,
et cependant ensuite il demandoit deux distractions diffé
rentes ( la distraction des quarante-quatre septerées de
terre, adjugées aux héritiers V é n y , et la m oitié com prise
en la donation de 1 7 7 3 ) , ce qui engageroit l’adjudicataire
' acheter un tout inconnu ^ grevé de deux procès.
�(i6)
Cependant le sieur de V an dègre prétend que ces dis
tractions ont été effectuées par des actes administratifs,
et des partages qu’il veut faire m aintenir ; d ès-lo rs, dans
son propre systèm e, il ne devoit com prendre dans les
affiches que les immeubles qu’il prétend libres et sujets
à être v e n d u s, sauf contestation pour le surplus.
L a dame veu ve J u ge soutient que le sieur de V a n Sègre a eu intérêt à l’exécution pleine et entière de la
vente de 1792 ; qu’il n’a pas p u , en une qualité , faire
d im in u e r, en u n e a u tr e , l’efl’et d’une vente dont le ven
deur ne pouvoit pas lui-m êm e contester l’exécu tio n , et
q u ’il ne pou voit pas réd u ire, sous prétexte de droits éven
tuels qu’il avoit aussi aliénés.
E lle prétend que le sieur de V an dègre n’a pas eu
d ’action en garantie lors du traité de l’an 1 1 , parce que
J’exTet de la donation de 1773 , en la supposant valable ,
n ’étoit pas o u ve rt, et le sieur de V é n y , étant relevé de la
mort, c iv ile , conserve encore le droit d’élire;en fin , d’après
la dame veuve Juge , il restoit encore assez de biens
non vendus pour assurer la m oitié promise.
L a ré p u b liq u e , en faisant en l ’an 7 un partage avec
les prétendus successeurs du sieur de V é n y , leur a laissé
une portion com m e héritiers présomptifs , et en a gardé
une qu’elle n’a pas a lién ée, et qui auroit été seule à l’abri
des réclamations du sieur de V é n y , si elle avoit été vendue
à des tiers : il y a d’ailleurs eu dans ce partage une lésion
é n o rm e , et les créanciers ont le droit de le faire res
cinder pour lésion du tiers au q u a rt, parce que l’éga
lité est l’àme des partages. Il n’a été irrévocablem ent
distrait de la terre de Jayet que les objets donnés aux
frè re g
�£11
( r7 )
frères V e n y , qui sont sous ce rapport des tiers-détenteurs
non successibles.
L a dame Juge ajoutoit encore qu’on ne pouvoit con
cevoir de donation ouverte, tant que le donataire conservoit la capacité d’opter pour les biens à venir. L a dona
tion de 1773 , au profit des enfans à naître , étoit n u lle,
parce que le donateur étoit m ineur à cette époque , et
que cette donation n’a été ni insinuée ni publiée.
Par le traité de l’an 1 1 , les parties ont voulu donner
à la vente de 1792 tout son effet , puisqu’une m oitié
libre est donnée en l’article 3 , et l ’autre m oitié en l’ar
ticle 2.
L a dame Juge en conclut qu’il y a lieu de remettre en
vente la totalité de la terre de J a y e t, sauf la distraction
des quarante-quatre septerées de terre aliénées adminis
trativement , et sauf une ventilation pour dim inuer le
p rix auquel se soumettra l’adjudicataire pour la totalité.
L a daine veu ve Juge observe subsidiairement que quand
il y auroit lieu de baser la revente sur le traité de l ’a n .'i1,
il faudroit ajouter à la m oitié offerte par le pou rsu ivan t,
1°. l’usufruit qui appartient au vendeur ; 20. le cas de
survie éventuelle du v e n d e u r, mentionné en l’article 2
du tra ité , parce que ces deux objets font partie de la
chose vendue ; et dans le cas où la revente auroit lieu
d ’après les affiches , les enchères ne devroient pas être
faites sur 94600 francs, puisque dans la réduction du
prix convenu on n’a pas déduit la m oitié du p rix an cien ,
et qile cependant le poursuivant ne présente à revendre
que la moitié des objets vendus en 1792 , sous la déduc
tion encore des quarante-quatre septerées de terre dont
G
**
�«♦*,
(
18 ?
le sieur de V éu y a souffert l’éviction. C ’est d’après ces
m otifs, qui pourraient être plus clairement énoncés, que
la dame veuve .Juge demande la nullité des itfïiclies du
8 messidor an 12 , des procès verbau x, notification, et de
toute la procédure; qu’il soit ordonné que dans le mois
le poursuivant sera tenu de faire p o s e r, dans la forme
de la lo i, de nouvelles affiches qui contiendront, i° . la
mise en vente de la totalité de la terre de Jayet ; 20. la
distraction des quarante-quatre septerées de terre adju
gées par l’administration départementale aux sieur et
dame de V illem o n t; 30. la condition que l’adjudicataire
fera procéder dans le mois à la ventilation de la terre
de J a ye t, pour connoître la dim inution opérée par la
distraction des objets ci-dessus énoncés, et c e , contra
dictoirement avec le poursuivant et le prem ier créan
cier inscrit.
Subsidiairem ent, elle conclut à ce qu’il soit ordonné
qu’à la prem ière audience, et après de nouvelles affiches,
il sera procédé à la revente offerte par le sieur de V a n dègre de la m oitié de la terre de Jayet, sous la déduction
de la m oitié du terrain adjugé au sieur de V ille m o n t, lors
de laquelle revente la somme de 68200 francs, p rix du
contrat de vente de 1 7 9 2 , pour m o itié, servira de pre
m ière eu ch ère, sauf la ventilation ci-dessus requise.
T ou s les autres créanciers présens se référèrent aux
mêmes conclusions.
E n réponse à ces moyens , les poursuivons soutinrent,
i° . quant aux moyens de n ullité, que l’habitation momen
tanée du sieur de V é n y à Paris ne constituoit pas son do
m icile de d ro it, que son véritable dom icile étoit au lieu
j
�0 &
( r9 )
de J a y e t, et qu’il a été appose une affiche sur les bâtimens de Jayet.
Ces bâtimens font partie des objets compris dans la vente
de 1792. Ces bâtimens appartenoient au sieur de V é n y ,
et n’ont jamais été distraits au profit des frères et sœurs:
ils sont aujourd’hui les seuls existans; ils servent à la de
meure du propriétaire, comme à l’exploitation des biens.
L a loi du 11 brum aire an 7 , en prescrivant l’affiche
au domicile du débiteur, a nécessairement et évidemment
supposé que ce débiteur étoit dom icilié dans l’arrondis
sement du tribunal où se poursuit l’expropriation. Il y
auroit souvent impossibilité de poser une affiche à un
liôtel g a r n i, ou à une maison étran gère, et dans un lieu
où le tribunal n’auroit aucune autorité. L ’affiche n’est
nécessaire qu’autant que la maison habitée par le débiteur
seroit comprise dans les objets saisis. Cette affiche n’a d’autre
objet que de donner de la publicité à la v e n te , afin que
les créanciers inscrits et tous autres n’en prétendent cause
d’ignorance.' L e débiteur n’est-il pas suffisamment averti
par la notification de l’afïiche faite au dom icile par lui élu ?
La partie saisie seroit d’ailleurs seule fondée à se plaindre
de cette omission , et le créancier in scrit, comme le pour
su ivan t, n’ont ni qualité ni intérêt pour proposer ce
moyen.
L e véritable poursuivant dans la cause étoit la dame
veu ve Juge rc’est son enchère qui a détruit la vente volon
taire , et nécessité l’expi'opriation judiciaire. Dans ce cas,
l’acquéreur ne poursuit qu’à raison du silence de l’enché
risseur , et comme subrogé ou substitué à ses poursuites,
puisque l’enchère tient lieu de comnjaudement.
C 2
*£
�Ce créancier enchérisseur ne peut espérer le payement
du montant de ses créances qu’au moyen de la revente : il
n ’a donc aucune qualité pour s’y opposer , ou proposer
aucun moyen de nullité contre l’expropriation.
L a dame veuve ju g e a voit elle-m êm e nullement et irré
gulièrem ent inscrit : son inscription ne frappoit que sur
V é riy, ém igré. L a loi du 28 mars 1793 prononce la mort
civile contre les ém igrés, et la confiscation de leurs biens.
L a loi du I e r . iloréal an 3 prohiboit tous actes conserva
toires sur les biens nationaux , et n’indiquoit aux créan
ciers des émigrés d’autres moyens que la liquidation de
leurs créances dans les formes et les délais qu’elle prescrit.
Si la loi du 16 ventôse an 9 a accordé aux créanciers
inscrits le droit de faire inscription sur les ém igrés rayés,
la dame Juge devoit réparer les omissions ou les irrégu
larités de l ’inscription précédente par une n ou velle; elle
a môme négligé cette form e : elle étoit donc déchue de
tous d ro its, et les autres créanciers ne pouvoient se su
broger à une enchère nulle , et qui est censée ne pas
exister.
L es poursuivans crurent devoir négliger le moyen de
form e qu’on faisoit résulter de ce que les affiches n’avoient
pas été posées un jour de fête. O n ne trouve nulle p a r t,
dans la loi du 11 brum aire an 7 , que cette form alité doive
être observée , et on ne peut pas suppléer à la loi.
M ais sur la demande en revendication formée par le
sieur de V an d ègre, en sa qualité de tuteur, revendication
contre laquelle on avoit réuni tous ses efforts , le sieur de
.Vandègre observa que par l’arrêté du prem ier com plé
mentaire an 4 l’exécution de cette donation avoit été
�an
(•21 )
ordonnée ; qu’il résultait de cet arrêté que la dame’ de
V a n d èg re, ainsi qu’elle enm voitle d ro it, avoitab diq ué les
tien s à v e n ir , pour s’en tenir aux biens présens à l’époque
de la donation: elle avoit été en conséquence ’renvoyée ;en
possession actuelle et réelle de la moitié des biens ayant'appartenu au sieur de V én y . Cet arrêté était irrévocable^, et
ne pouvoit être attaqué devant.les tribunaux. L ’article 1 6
du sénatus-consulte,de floréal an ,10, interditaux ém igrés
toutes réclamations contre,ce ■
qui a été fait administra
tivem ent pour les.partnges de pré-successions, successions
ou autres actes généralement quelconques. Il résulte des
arrêtés du gouvernem ent, et d’une lettre officielle adressée
aux préfets, le 7 brum aire an 11 , par le conseiller d’état
ayant le département des domaines n ationau x, que l’ar
ticle 16 du sénatus-consulte s’applique.aux émigrés rayés,
élim inés, comme aux amnistiés.
n
L e sieur de V é n y , ém igré ra y é , ne pou voit donc re
ven ir contre cet a rrê té, et tout était consommé à cet
égard. L ’effet de la donation a été ti'ansmis par la dame
de V an d ègre à son fils, de sorte qu’il y avoit une v é ri
table novation dans l’état des choses.
'•
;
Les poursuivans n’a voient-ils pas été forcés de com
prendre dans les affiches tous les objets én on cés, soit dans
la vente du 14 août 179 2 , soit ceux compris au traité du
29 brum aire an 11 , dès que l’enchère de la dame veuve
Juge frappoit sur tous ces objets ? Mais ce dernier traité
n’étoit relatif q u ’a u sieur V é n y , et avoit été dicté par des
motifs de déférence et de respect desenfuns envers leurs
pères ; motifs étrangers aux tiers-intéressés. Aussi l’inten
tion des parties est-elle suifisamment manifestée par l ’ar-
�( * o
ticle 2 de cet a cte , qui réserve expressément lès droits
et actions des parties pour le cas particulier où elles se
trouvent. L e sieur V an dègre réunissant la double qualité
de poursuivant et de p ro p riétaire, a donc eu incontesta
blem ent le droit de revendiquer les biens qui appartien
nent à son fils, conform ém ent à la loi du 11 bx-umaire an 7.
L es affiches expliquoient suffisamment, soit les objets
revéndiqués, soit ceux qui doivent être distraits au profit
d u sieur de V ille m o n t: il étoit môme difficile de l’expliquér autrem ent, d’après l’enchère qui frappoit sur l’uni
versalité de la terre de Jayet.
Relativem ent à là validité de la donation de 1 7 7 3 , en
supposant que cette question put être discutée devant
les tribunaux , au préjudice de l ’arrêté administratif qui
la confirme,, personne n’ignore que le p è re, môme m i
neur , a toujours le droit de faire une donation au
profit des enfans à naître. U ne telle donation met le père
dans l’heureuse impuissance d’aliéner ses biens; les lois
consacroient la validité de ces dispositions, particulière
ment dans les familles nobles, et pour conserver le lustre
de leur maison. Dans tous les cas , la m inorité ne seroit
qu’un moyen de restitution, et il auroit fallu au moins
que le sieur V é n y se fût pou rvu dans les d ix ans de
m ajorité.
L ’ordonnance de 1731 dispense de l’insinuation toutes
donations faites en ligne directe par contrat de mariage.
O n ne pouvoit pas dire que la substitution portée par le
même acte n’eut pas été publiée. Comment le vérifier lors
que les registres ont été la proie des flammes? D ’ailleurs,
la substitution étoit indépendante de la donation; c’étoit
�041
( *3 )
une disposition distincte et séparée y qui ne pouvoit
préjudicier à la p rem ière, n i en atténuer les effets : d’un
autre c ô t é , à l’époque de la réclamation du sieur de.Y an t
dègre auprès des corps administratifs, toute substitution
étoit ab ro g ée, il ne restoit que la donation.
Les poursuivons conclurent en conséquence à ce que^
sans s’arrêter aux moyens de nullité proposés par la dame
J u g e , et tous autres qui seroient déclarés inadmissibles j
il seroit passé outre h la lecture de l’affiche ; subsidiàii’em e n t, ils demandèrent que l’inscription de la dame Juge
fût déclarée nulle et de nul effet, ainsi que tout ce qui
s’en étoit ensuivi.
Dans le cas où il seroit passé ou tre, il fut conclu à ce
q u e , faisant droit sur la demande en revendication du
sieur de V a n d è g re , aux qualités qu’il p ro cèd e, et pro
nonçant par jugement sé p a ré, la m oitié de la terre de
Jayet seroit distraite au profit du sieur de V a n d èg re,
conform ém ent à l’arrêté du départem ent, du 11 floréal
an 7 ; qu’il seroit pareillem ent fait distraction du terrain
délaissé aux frères et sœurs V é n y ; et que par autre juge*
ment il seroit ordonné de procéder à la vente des autres
objets non revendiqués, pour être adjugés à la chaleur
des enchères au profit du dernier enchérisseur, confor
mément à la loi : sauf au tribunal, d’après la revendis
ca tio n , à expliquer et régler le p rix tenant lieu d e là
mise aux en ch ères, sur lequel règlement les poursuivons
déclarèrent qu’ ils s’en rapportoient à droit.
A u milieu de ces débats, et après une discussion so
lennelle pendant deux audiences, il a été rendu un juge
ment contradictoire, q u i, faisant droit sur le to u t, sla-
�C 24 )
tiiant sur' les moyens de form e comme sur les moyens du
fon d , sans s’arrêter à la demande en revendication de la
; m oitiéî de la i terre de î Jayet soumise à la revente y de
laquelle le sieur de V andègre est débouté; sans s’arrêter
pareillem et à l’affiche / actes et autres-poursuites faites
à la* diligence des sieurs de V andègre et de Sam pigny,
et tendantes à la revente du domaine ou de partie du
domaine de Jayet,-lesquelles procédures sont déclarées
nulles et de nul effét ; il est ordonné que dans la form e
et dans les délais prescrits par la loi du ï 1 brum aire an 7 ,
sur les expropriations forcées, il sera procéd é, à 1la dili
gence des poursuivans, h de nouvelles affiches et poursuites
pour parvenir, à la revente du domaine entier de Jayet,
ainsi et de «même qu’il est porté dans le contrat de vente
du 14 avril-179 2 , soumis à la transcription par les sieurs
de V andègre et Sam pign y, lors de laquelle revente la
fixation et évaluation déjà faite par les mêmes parties à
la somme de 94567 francs,'ainsi que l’enchère de la dame
Q ueyriaux, veuve J u g e , de la somme de 4728 francs, tien
dront lieu de mise à p rix et de prem ière enchère.
Il est ordonné néanm oins, du consentement de toutes
lesp a rties,q u e,su r le domaine de Jayet, il sera fait distrac
tion du terrain délaissé aux sieurs de V ille m o n t, comme
n’ayant pas été originairem ent compris dans le domaine
d e'Jayet j sous la réserve faite par la dame veuve J u g e ,
de ses autres droits et hypothèques sur le terrain distrait,
en vertu de ses titres de créances.
;
Sur le surplus des demandes fins et conclusions , ' les
parties sont mises hors de cause; le sieur dé Vandègre et
la dame Sam pigny sont condamnés en tous les dépens; il
est
�( 25)
est donné défaut contre les créanciers noü com parans; e t,
p ou r le profit, le jugement est déclaré com m un entr’eux.
Il est indispensable de connoîtr'e les motifs nom breux
sur lesquels se sont appuyés lés premiers juges. Ils ont fait
résulter plusieurs questions des débats.
.La prem ière est de sa y o ir, i°. si l’acquéreur ou sou
représentant peut revendiquer la m oitié d’ un dom aine
v en d u , lorsque le contrat de vente renferm e la totalité du
domaine 'sans restriction , et lorsque c’est ce même contrat
qui est soumis à la transcription sans réserve. ;•
2°. Lorsque le titre qui fonde la revendication hypothé
caire est étranger aux créanciers inscrits; lorsque les droits
de ce créancier sur l’immeuble sont entiers , et que ce
créancier a été provoqué par l’acquéreur à faire son en
chère sur la totalité sans exception , la revendication peutelle être adoptée ?
3 °; Dans le cas de revente sur enchère d’un créancier
inscrit, y a-t-il nullité dans la procédure, lorsque l’affiche
n’a pas été posée au dom icile du déb iteur; lorsqu’elle n'a
pas été posée sur les bâtimens d’exploitation du dom aine
soumis à l’enchère; que l’étendue superficielle de ces bâti
mens d’exploitation n’a pas été spécifiée dans l'affiche ; et
enfin , lorsque l’affiche énonce vaguem ent une m oitié de
d om ain e, sans déterm iner si celte m oitié renfermera ou
non tout ou partie des bâtim ens, ou seulement des h éri
tages exploitables?
T elles sont les questions posées. O n verra bientôt que
la plupart d’entr’elles ne s’accorden t, ni avec le titr e , ni
avec l’alfichc.
D
�( *6 )
, Les premiers juges exam inant ensuite les différentes
objections des parties,
« i° . E n ce qui touche le moyen tiré de ce que l’ins« cription de la dame Q ueyriaux a été faite pendant l’émi« gration du sieur.de V é n y , et de ce qu’elle n’a pas été
« re n o u v e lé e après sa radiation, ils ont pensé que l’art. 17
« de la loi du 11 b ru m a ire , valide l ’inscription sur une
« personne décédée ; qu’elle peüt même être faite sur la
« simple dénom ination d’un défunt , et que la dame
« Queyriaux-, en réputant le sieur V é n y comme m o rt,
« s’est conform é à la loi.
;
« Cette loi étant gén érale, embrassant toute espèce de
«
«
«
«
a
créanciers et de débiteurs , la dame veuve J u g e , pour
conserver ses droits , ainsi que le rang et ordre de son
hypothèque , a dû prendre les précautions ordonnées
par elle. Les mesures prescrites par la loi ne devant
jamais rester sans ë ffe t, la dame veu ve Juge est fondée
« à en réclam er le bénéfice.
ce
et
cc
«
cc
«
«
«
« L a loi de prairial an 3 , qui ordonnoit aux créan
ciers d’ém igrés de faire liquider leurs créances pour en
toucher le m ontant, n’étoit qu’ une loi de circonstance ;
elle ne concernoit que les créanciers jaloux de réclam er
leurs créances sur la république , com m e étant à la
place de l’ém igré ; mais la dame Q ueyriaux ne demandant rien à la ré p u b liq u e , n’a pas eu raison de se faire
liq u id e r, les lois d’exception devant se renfermer strictement dans leur cas particulier.
« Cette loi de l’an 3 , antérieure à celle de l’an 7 sur
« les h yp o th èq u es, n’a pu en détruire les effets, surtout
�2>Z\
( . 27 ï
« lorsque la dame Q ueyriaux les invoque , non contre
« la rép u b liq u e, mais bien contre son débiteur rentré
« dans ses droits éventuels , ou contre ses representans.
« O n ne peut puiser dans la loi du 1 6 ventôse an 9 ,
« qui a prorogé le délai de faire inscription en faveur
« des créanciers d’ém igrés, un m otif pour faire rejeter
« l’inscription déjà faite par la dame veuve Ju ge, i° . parce
« qu’une loi de faveur et de bienfait ne peut jamais devenir
« un titre de réprobation ; 20. parce que la lo i, en auto« risant sur les ém igrés rétablis l’inscription avec tous
-«
«
«
«
ses droits et privilèges", a entendu nécessairement que
les inscriptions déjà faites par prévoyance eussent le
même effet sur ces mêmes ém ig rés, la raison étant
la m ême pour un cas comme pour l’autre. »
Sur le défaut d’intérêt qu’on a reproché à la dame
Q ueyriaux , on dit « qu’on ne peut raisonnablement
« opposer à la dame Queyriaux qu’elle ne pourra être
«
«
«
«
«
payée sur la m oitié comme sur la totalité du bien
de J a y e t, puisque là dém arche des poursuivans , dans
l’instance , ayant pour objet de soustraire à la prise des
créanciers la m oitié de ce dom aine, la dame Q ueyriaux
est fondée à craindre d’être prim ée par des créanciers
« an térieurs, et que par là l’autre m oitié de l’im m euble
« ne suffise pas pour rem plir sa créance. A in s i, non« s e u l e m e n t elle p e u t, mais elle doit même , sous le rap« port de son in té rê t, s’opposer à ce qui peut affoiblir
« son gage et sa sûreté.
• ; « D ’a illeu rs, tous les créanciers en général appelés
« à l’expropriation de leur débiteur , ont droit et intérêt
« de critiquer les diligences des poursuivans , soit sur le
D 2
éift
�4V ^
. ( *8 )
« fond des dem andes, soit sur la régularité des poursuites,
« parce que le bien de leur débiteur fait leur g a g e , et parce
« que les vices et les irrégularités retardent leur payement. E n m atière d’exp rop riatio n , toutes les préten« tio n s , ainsi que tous les actes, sont directs et per
ce sonnels à chacun des créanciers, qui y trouvent tous
* un avantage à prendre ou un m al à éviter.
« L a dame veu ve J u ge ayant été appelée , soit p ou r
« e n c h é rir, soit pour l’audience d’expropriation, en vertu
« de son inscription de l’an 7 , les poursuivans ont p u b li« quemertt reconnu par là qu’elle avoit intérêt et qua« lité suffisante dans la contestation. »
Sur la demande en revendication de la m oitié du do
maine de Jayet, « cette demande a paru aux premiers juges
« être en contradiction avec la dém arche faite par les pour*
« sui vans , lorsqu’ils ont soumis à la transcription le contrat
« de vente de 1792. Cet arrangement de fam ille embras« soit le domaine de J a y e t, sans d iv isio n , et a dû être
« valable pou r la totalité, ou nul pour le tout ; les pour« suivans, par leur transcription, l’ayant adopté et ratifié
«
«
et
«
«
pour le to u t, ne peuvent prétendre aujourd’hui que cet
acte doit être scin d é, puisque ce sont les actes qui
font connoître les véritables intentions des p arties, et
non les réserves faites après c o u p , suivant la m axim e :
P lu s valere quod a g itu r , quàrn quod sim ulatè
« concipitur.
« La transcription est lin acte par lequel l’acquéreur
« vient demander h la justice d’être rendu propriétaire
« incom m utable; il n’obtient ce bienfait que sous laco n « dition que les d r o i t s des créanciers inscrits seront con-
�«
«
«
«
o
«
«
v(
serves : il en résulte vunë espèce de contrat judiciaire
dont l’acquéreur ne peut plus se départir. L a dame
Q u e yria u x , en faisant une en ch ère, a spécialement a c - -»
cepté ce contrat : la transcription des poursuivons se lie
et se rattache au contrat de vente de 17 9 2 , et par conséquent. à la totalité du domaine de J a y e t, dont la revente sans restriction est inévitable.
« L es autres créanciers ont été aussi provoqués à en« ch érir j ils ont aussi reçu des poursuivans l ’assurance
« d’être p ayés, jusq u’à concurrence du p rix de la tota«
«
«
«
lité du Lien de Jayet; ils ont été également saisis de
cette promesse : ce contrat est également form é avec
e u x , puisqu’ ils,ont. ad héré.au x demandes de la dame
Q ueyriaux j et pris les mêmes conclusions qu’elle.
« L e contrat de vente de 1792 a été consenti à la
« dame de Y a n d è g re , m ère et belle-m ère des poursuivans.
« L a transcription par eu x requise a im plicitem ent
« annoncé aux créanciers inscrits que c’étoit en qualité
« d’héritiers de la dame de V an dègre qu’ils se rendoient
« propriétaires incommutables de cet immeuble. L es
« créanciers pouvoient librem ent faire valoir les droits
« q u’ils pouvoient avoir sur tous les biens de J a y e t,
« com m e venant en dernier lieu de la dame de V a n
te dègre : les créanciers ayant suivi cette im pu lsion , ne
« peuvent appréhender l'effet d’une revendication qui
« n’auroit pu être réclamée contre la dame V andègre.
« L a transcription ducontrat de 179 2 , renferm e aussi,
« de la part des poursuivans, une volonté form elle de
« renoncer à tous autres actes qui auroient pu porter
« atteinte à cette ven te, une intention m arquée d’adopter
�.......... . •
( 3° )
«
«
«
et
«
«
«
ce règlem ent de p référen ce, de s’y tenir plus particulièrement qu’à tout autre, et de fixer sur lui seul l’attention et les poursuites des créanciers. Sans cette in
tention spéciale dans les poursuivons, là transcription
de la vente de 1792 devient inexplicable; elle ne p résente aucun objet vis-à-vis des créanciers : la notification qui leur.en a été faite seroit illu so ire , ce qu’on
'
'H.
» ne peut admettre.
« L ’objection tirée de ce què le traité de l’an 1 1 , passé
« entre le sieur de V é n y et ses enfans, est soumis à la
« transcription, que dès-lors il a dérogé à la vente de
« 1792 , paroît être sans fondem ent, parce que cet acte
« ne peut concerner que les parties qui y sont contrack tantes; il étoit étranger aux créanciers dont les ^droits
« étoient antérieurs et légalem ent conservés. D e p lu s ,
« il paroît que cet acte n’a eu pour objet que de donner
« plus d’effet et d’étendue au contrat de mariage des père
« et m ère, du mois d’ôctçbré 1773 , de prendre des me« sures contre les prétentions du père, et d’assurer l’éga« lité entre les enfans ; ce qui n’a pii lier les créanciers,
« ni préjudicier à leurs droits.
« L a revendication dont il s’agit, étant appuyée sur la
« donation de biens présens et à venir portée en ce con« trat, ne devient pas plus favorable ; elle n’est pas encore
« ouverte vis-à-vis des tiers , tels que des créanciers : il
« faut attendre , pour lui donner e ife t, la m ort naturelle
« du sieur de V én y . L a m ort c iv ile , par lui encourue
« m om entaném ent, a pris fin, relativem ent aux suites de
« la donation de biens présens et à v e n ir, par sa radia
it' tion. Les droits éventuels attachés à sa' personne , et
�»
(■ 30
«'
a
«
«
«
«’
«
«
subordonnés seulement à sa m ort n atu relle, ont rep ris,
vis-à-vis des tiers, toute leur force et leur effet prim ordial. Sans d o u te, au décès du sieur de V ille m o n t, ses
enfans donataires auront le c h o ix , oü de s’en tenir aux
biens présens seu ls, en payant à proportion les dettes
existantes lors de la d onation, ou de prendre les biens
présens et à v e n ir , à la charge de payer les dettes au
moment du décès. D e même i que les créanciers ou
« autres ne pourroient un jour obliger les 'enfans à se
«
«
«
«
restreindre aux seuls biens présens , et à abandonner
tous les biens à ven ir;' de m ême ceux-ci ne p eu ven t,
dès à p résen t, forcer les créanciers à reconnoître l’option prém aturée des biens présens. M a is , par la raison
« que les enfans ne peuvent être dépouillés de l’espérance
« des biens à v e n ir , ils ne peuvent aussi se d ir e , à l ’égard
« des créanciers, saisis et vêtus des biens présens. L e sieur
« de V é n y ne peut être en m êm e temps réputé m ort et
« v iv a n t, pou r donner aux enfans le p rivilège actuel de
« prendre les biens.
« A la v é r ité , le sénatus-consulte de l ’an 10 n’a rétabli
« les ém igrés dans leurs droits c iv ils , que sous condition
« de ne p o u vo ir attaquer les actes faits par la nation ; mais
« cette disposition ne concerne que les émigrés person« nellem ent, pour les empêcher de pôrter le trou b le, soit
« dans leur fam ille, soit dans les arrangemens qui peu« vent intéresser des tiers, et cette défense n’a trait qu’aux
« seuls ém igrés : elle n’a pas pour but de frustrer des
« créanciers légitim es. Dans la circonstance', les enfans
« du sieur de V é n y ne peuvent pas être considérés, vis« à-vis des créan ciers, comme des tiers ayant un droit
�C'32 )
« acquis par la m ort civile de leur p è fe , puisqu’il n’est
« pas question d’un droit déterm iné et constant, comme
« seroit un fidéicom mis sur des biens désignés , lequel
« s e r o it o u vé rt, d’après l’article 24 de l’ordonnance des
« substitutions. M ais il s’agit d’une donation de biens
« présens et à venir. L es effets de cette donation , quant
et aux biens présens, sont encore liés et inséparables de
« celle des biens à v e n ir, dont l’option et le droit sont
« attachés à la m ort naturelle du sieur de V e n y . Jusque-là
« rien n’est encore dû aux donataires de cette espèce, et
« les enfans ne peuvent opposer à des créanciers incrits
« des actes non transcrits, et qui ne peuvent être opposés
« à des tiers.
a Indépendamment de ces prin cipes, il se présente en
« faveur de la dame veu ve Ju ge des motifs d’équité qui
» déterminent. Ses droits sont constans" et légalem ent con« servés;sbn hypothèque, assurée sur tous les biens du père
a tant qu’il étoit viva n t, étoit incontestable : elle retrouve
«
«
«¿
a
a
aujourd’hui ces mêmes biens dans les mains de son d é biteur ou de sès enfans, qui n’ont pu les prendre qu’à
titre d’enfans, et par anticipation sur la succession de
leur père encore vivant. O r , com m ent dans une telle
position* la punition infligée par la loi au père s e u l,
« profitable aux enfans à l’égard du père seu l, pourroitcc
«
«
«
elle rejaillir sur un créancier lé g itim e ? Com m ent des
actes qui n’ont été que des ai'rarigemens de fam ille ou
de circonstance, q u i, par leu r'to u rn u re , leurs précautions et leur o b scu rité, annoncent les circonstances qui
« les ont fait n aître; com m ent de tels actes pourroient-ils
« fonder Une revendication qui suppose des titres précis
a et
�M
l
C 33 3
« et des droits ouverts ? JDe tels actes ne peuvent être
« regardés d’un œil favorable.
Sur la nullité de la procédure , les premiers juges
soutiennent que « les parties ont respectivement confondu
« avec les moyens de la revendication, ceux de la nullité
« de la.procédure. Il a fallu en même temps faire droit sur
c les uns et sur les autres, pour ne pas laisser la perspec« tive d’une contestation assurée au m oment de la revente.
« A p rès avoir présenté aux enchères la totalité de
«
«
«
«
«
Jayet, après avoir induit à faire des offres sur cette iotalité , la l’evendication de la m oitié du domaine , faite
par les poursuivans , tend à laisser sans enchère réelle
l’objet proposé à la revente. En effet, la dame Q ueyriaux
se trouve avoir fa it, sur une m oitié de dom ain e, une
« enchère qu’elle n’auroit pas faite , oü qui aliroit été
« beaucoup moindre ; et, d’un autre côté, les pouvsuivans
«
«
«
«
«
«
ont été obligés de consentir à l’audience que cette enchère fût restreinte, ou qu’il en fût fait une nouvelle.
A in si , il est vrai de dire que l’a/ficlie a été présentée
au public sans véritable enchère, puisque celle qui est
mentionnée n’est pas de l’aveu même des poursuivons,
l’enchère véritable et sérieuse qui doit être la prem ière
« mise, et qu’ainsi l’article 5 de la loi du 11 brum aire a été
« violé à cet égard. »
Sur la nullité résultante de ce qu’il n’a pas été mis
d’ailiche au domicile du débiteur , le tribunal dont est
appel décide «
« dom icile réel
« T e m p le , n°.
« dans son acte
qu’on ne peut révoquer en doute que le
du sieur V é n y étoit.à Paris, vieille rue du
j8 o ; le sieur V e n y le déclare lui-m êm e
d’élection : les poursuivons l’ont reconnu
E
�k
«
«
«
«
«
ce
«
«
«
( 34 )
en lui signifiant, à ce dom icile de P a ris, l’enchère de la
dame veuve Juge. 11 est aussi aisé d’apposer une affiche
à Paris que d’y signifier une enchère ; l’un et l’autre de
ces actes sont également du ministère de l’huissier, également prescrits par la lo i; et l’exécution de l’un de ces
actes devient un titre de condamnation pour celui qui a
été omis ou négligé.
a L ’article 5 de la loi du n brum aire commandoit impérieusement cette form alité, Cette loi paroît avoir eu
deux objets dans sa disposition ; le prem ier, d’apprendre
au débiteur qu’il est réellem ent exproprié , ou que le
«
«
«
«
«
«
a
bien par lui vendu est à l’enchère; le second, de faire
connoître au public le degré de sûreté et de confiance
présenté par celui sur les biens duquel il y a des poursuites légales ; enfin , la loi a toujours à cœur que les
actes importans soient faits au dom icile réel et de droit
du débiteur , comme partie la plus intéressée à les connoître.
« L ’élection de dom icile faite par le sieur V é n y chez
«
«
a
cc
et
«
M e. L ougn on , son a v o u é , ne pouvoit dispenser de
faire l’affiche au dom icile de droit. Les élections de
dom icile chez une personne désignée, n’ont lieu que
pour les significations des actes ordinaires ou des copies
de pro céd u re, et non pour une apposition d’afliche qui
doit être faite au dom icile réel et de droit : d’ailleurs,
« l’affiche n’a pas même été apposée au domicile élu du
« sieur de V én y.
« Si le sieur de V é n y néglige de relever ce m oyen, la
« dame veuve Juge a le droit de se l’approprier.
« L ’apposition d’affiche n’a pas même eu lieu aux bâti-
�«
«
cc
«
«
mens du domaine de Jayet. Cette form alité est cependant rigoureusement prescrite par l’article 5 de la loi
déjà citée. L ’affiche énonçoit Vexistence de ces bâtimens
avec leur couverture : ils étoient donc présentés comme
étant en état d’exploitation.
« Il ne suffit pas d’alléguer que ces bâtimens n’existent
« plus, et qu’ils sont tombés en ruine. O u ils sont écroulés,
« comme on le prétend, disent les premiers juges, et alors
« il ne falloit pas en faire mention dans l’affiche, ni pré-
« senter aux enchérisseurs un appât trom peur et m en« songer ; ou ils existent en tout ou en partie, et il falloit
« une apposition d’affiches, même sur les masures, comme
« restes de bâtimens saisis. » D e là les premiers juges font
résulter un vice radical dans la puocédure.
O n avoit fait également usage d’ un m oyen résultant
de ce que la contenue des bâtimens du domaine n’avoit pas
été spécifiée. Les premiers juges ne veulent pas faire grâce
de cette objection , et ont pensé qu’une telle omission
étoit encore un manquement essentiel à la loi.
Ils sont plus généreux sur l’objection tirée de ce que
les affiches n’ont pas été posées un jour férié. L a loi du 11
brum aire n’exige pas cette form alité : les dispositions ri
goureuses doivent être plutôt restreintes qu’étendues, et
on ne peut pas ajouter à la loi.
Ils ne sont pas plus difficiles sur la revendication du
terrain adjugé aux frères V é n y : toutes les parties y ont
consenti -, la dame Queyriaux ne s’y est pas même opp osée,
elle s’est seulement réservé ses moyens de droit sur cet objet.
O n voit c[ue les premiers juges ont porté le plus grand
soin dans la rédaction de leurs m otifs; tout prouve même
E 2
�¡v»vt«
«
(s6)
qu’ils y ont mis de la prétention : mais en sont-ils m ieux
fondés? L e sieur de V a n d èg re, aux qualités qu’il p ro
cè d e, a-t-il eu le droit de revendiquer lu m oitié du do
maine de J a yet? Y a-t-il des nullités dans la procédure ,
qui puissent faire la plus légère impression ? Telles sont
les questions principales que les poursuivans soumettent
à la cour par leur app el; questions qui exigent un exa
men ap p ro fo n d i, et d’assez longs détails : mais la cause
d’ailleurs est assez importante pour ne rien négliger dans
la discussion.
P R E M I È R E
QUESTION.
L e sieur' de V a n d ogre est bien f o n d é à revendiquer au
nom de s o n jïls la m oitié de la terre de J a y e t.
Ce n’est pas sérieusement, sans doute, qu’on a voulu
attaquer la donation portée au contrat de m ariage du 1 i
octobre 1773* La m inorité de M . de Y é n y 11’étoit pas
un obstacle à la validité de cette donation. Si la Coutume
d’A u v e rg n e , article 2 du titre 1 3 , défend au m ineur de
disposer de ses biens im m eubles, par contrat ou autre
m en t, cet article, qui est de droit com m un, rccevoit
une restriction en cas de donation faite par le m ineur,
en faveur de ses enfans à naître, par contrat de mariage.
Des dispositions de cette nature, dit le dernier commen
tateur, ne causent aucun préjudice à celui qui les fait;
elles le mettent dans l’heureuse impuissance de dissiper scs
biens, en les assurant à scs enfans a qui ils doivent natu
rellement revenir par ordre de succession. D eu x arrêts,
�C 37 )
l’u n , du 13 mars 1 7 4 1 , rendu en faveur de M . le duc
d’O lonne; l’au tre, du 7 mars 17 6 8 , rendu en faveur du
sieur de Strada, ont consacré ce principe.
L a clame de V é n y , épouse du sieur de V an dègre , a
donc été irrévocablem ent saisie de la moitié des biens
dé son p è r e , au moyen de la donation portée au contrat
de mariage de 17 7 3 , avec d’autant plus de raison que le
sieur de V é n y ne s’est pas pourvu en restitution contre la do
nation par lui faite dans les dix ans de sa majoi’ité.
T o u t est consommé aujourd’hui au moyen de l’arrêté
du département qui a investi la dame de V andègre de
la m oitié de J a yet, ainsi que du surplus des biens de son
père. La succession de ce dernier étoit alors ouverte par
la m ort civile qu’ il avoit encourue, et qui a les mêmes
effets que la m ort naturelle. La dame de. V an dègre a fait
son option pour les biens présens, en répudiant les biens
à venir ; et si le sieur V é n y , son p è re , est depuis rentré
dans'tous scs droits de citoyen, il ne peut plus jeter un
regard sur le passé , il est obligé de respecter tout ce qui
a été ¡fait par les corps administratifs pendant son absence;
etses créanciers, qui n’ont pas plus de droit qu’il ne pourroi t en avoir lui-m êm e, attaqueroient vainement l’arrêté
qui a investi la dame de Vandègre de sa propriété.
L a dame de V andègre., par son d écès, a transmis la
m oitié des biens de son père à l’enfant qu’elle a eu de
son mariage avec le sieur de V a n d è g re : cet enfant l’a
recueillie à litre de succession. L ’état des choses a changé;
il y a novation en faveur du iils, qui est aussi irrévo
cablement saisi.
E u cct état de choses, com m ent seroit-il possible de
�contester la demande en revendication qui a été form ée
par le sieur de V a n d èg re, comme tuteur d e , son fils?
Il s’est conform é, en tous points à la disposition de la
loi du i i brum aire an 7. Cette l o i , article 25 , pose en
principe que l’adjudication définitive ne transmet à l’ad
judicataire d’autres droits à la propriété que ceux qu’avoit
le saisi. E lle accorde dix ans aux parties intéressées pour
revendiquer la propriété des objets qu’on auroit mal à
propos compris dans les affiches, ou même dans l’adju
dication. O n n’a opposé au sieur de V andègre aucune
omission dans les formes pour régulariser sa demande ; il a
suivi toutes les formes prescrites par l’article 27 de la
même l o i , et il n’est pas inutile d’ajouter q u e , d’après
l ’article 2 9 ,1a revendication antérieure à l’adjudication
n’em pêche pas que le tribunal ne puisse ordonner l’ad
judication de tout ou partie des objets non revendiqués. Cette observation trouvera sa place dans la suite de la dis
cussion.
L e traité du 29 brum aire an 1 1 , qu’on présente sans
cesse comme une pierre d’achoppem ent, ne peut cepen
dant faire obstacle à la demande en revendication. En
supposant, comme on a voulu le prétendre , que ce traité
contînt une renonciation aux droits déjà acquis au m ineur
V an dègre , il seroit absolument nul sous ce rapport. O n
rem arque en effet que le sieur de V andègre p è r e , n’a
agi ,.11’a contracté qu’en qualité de père et légitim e admi
nistrateur de son fils mineur. Il n’a pris aucun engage
ment personnel ; et personne n’ignore qu’on ne peut
déroger aux droits d’un m ineur impubère., que le tuteur ;
n’a ni qualité ni capacité, pour aliéner les biens de sou
�*
(39 )
p u pille: le sieur de Vandègre d’ailleurs n’a été autorisé par
aucun conseil de famille ; il n’a été observé aucune des
formalités prescrites pour l’aliénation des biens du m ineur :
dès-lors ce traité seroit illusoire et n u l, et seroit opposé
sans succès.
M ais le sieur de V andègre lui-mêm e a-t-il voulu dé
roger aux droits acquis de son fils ? Cet a c te , dont on
veu t tirer d’aussi grandes inductions , n’est qu’un arran
gement de famille qui ne peut nullem ent concerner de3
tiers; un acte dicté par des motifs de déférence ou de
respect pour un père m alheureux que des enfans ne veu
lent pas entièrement dépouiller.
Mais le sieur de V a n d è g re , comme la dame de Samp ig n y , ont senti le danger que pourroit avoir une défé
rence absolue ; aussi ont-ils expressément stipulé qu’ils
accédoient au désir de leur p è r e , sans aucunem ent dé
roger ¿1 leurs droits acquis par tout autre titre que la
vente y n i y préjudicier. Ils se sont réservés la faculté
d’exercer les droits qu’ils peuvent avoir indépendamment
de la ven te, sans novation ni dérogation contre lés acqué
reurs qui y seroient su brogés, dans le cas où , su r la
transcription q u i sera fa ite de cette len te au bureau
des hypothèques , et la n otifica tion , il surviendroit des
enchères de la p a it des créanciers intéressés et inscrits.
Ce n’est pas ici une simple réserve, une protestation
générale et indéfinie , c’est une condition expresse et sine
qua n o n , une condition tellement inhérente au tra ité,
que l’une ne peut exister sans l’autre : c’est le m otif unique
et absolu qui les a déterminés à prendre des nrrangemens.
Ils ont bicu voulu se prêter à ce qui pouvoit convenir au
�U ° )
sieur de V é n y , mais ils n’ont pas voulu être en butte à
ses créanciers; ils ont cherche à l’obliger personnellement,
mais sans com prom ettre leurs droits ou leurs intérêts visà-vis des tiers. Ce n’est que par cette, considération , et
au moyen de leur réserve , qu’ils ont traité ; et comment
des tiers ou des créanciers pourroient-ils s’emparer d’un
pacte de fam ille, d’un acte dans lequel le sieur de V é n y
n’a point cherché des avantages pour lui personnelle
m e n t, ni pour ses enfans, où il ne s’est au contraire
occupé que de l’intérêt de ses créanciers , en leur assu
rant sans reto u r, par les stipulations du traité, le p rix de
la vente de l’an 11 , nonobstant tout événem ent dont il
a mis les risques à la charge de ses enfans acquéreurs,
autant qu’il n’y auroit pas d’enchères.
L:\ dame veuve J u g e , loi’s de la plaidoirie de la cause,
ji’étoit pas allé si loin que les premiers juges ; elle sembloit reconnoitre la validité des titres du m ineur V a n d ègre; elle accédoit à la revendication; elle exigeoit seu
lement qu’on réduisît la mise à p rix ou le taux de son
enchère.
M ais les premiers ju g e s , dans leurs m otifs, pensent
que la revendication est en contradiction avec la dé
m arche faite par les poursuivans , lorsqu’ ils ont soumis
à la transcription le contrat de vente de 1792.
Il faut être bien ingénieux pour trouver une contra
diction dans cette demande. E n e ffe t, lors du traité de
l’an 11 , le sieur de Y an dègre , tuteur , et la dame de
Sampigny , n’ont accédé aux propositions du sieur de
V é n y , qu’autant qu’ ils feroient transcrire la vente de
1792 et le traité lui-m êm e; et dans le cas..où sur la
transcription
�( 41 )
transcription il y auroit des enchères, alors ils se sont ré
servé tous leurs droits. Cette démarche est sans doute trèsconséquente , au lieu d’être contradictoire. Us ont dit :
O n veut que la vente de 1792 sorte son effet avec les
modifications ou réductions que nécessitoient les circons
tances. Nous acceptons cette proposition , pou rvu que
nous puissions devenir propriétaires incom nm tables, et
qu’il n’y ait pas d’enchères -, mais s’il y a des en chères, il
n’y a plus ni vente ni traité ; nous rentrons dans tous
nos droits : et certes , un tel arrangement est facile à
concevoir. Pourra-t-on jamais supposer que les appelans , créanciers de sommes considérables , comme h éri
tiers de la dame de V é n y , leur m ère, dont les créances
étoient antérieures à toutes autres , puisqu’elles rem ontoient au contrat de mariage de 1 7 7 3 ; que le sieur de
V andègre , dont le fils étoit p ro p rié ta ire incomm utable
de la m oitié de Jayet ; que les appelans réunis aient
voulu sacrifier tous leurs droits, tous leurs intérêts au
profit des créanciers qu i leu r étoient postérieurs ? U n
tel abandon ne pourroit s’exp liq u er; et les principes les
plus rigoureux de délicatesse ou d’honneur ne com m an
dent pas de pareils sacrifices.
O n oppose que les actes font connoîlre les véritables
intentions des parties, et non les réserves faites après
coup , suivant la m a x im e , plus valere quod agitur ,
quàrn quod sim ulatà concipitur.
Cette maxime ne sauroit être plus étrangement appli
quée. Ce n’est point ici une protestation ou réserve géné
rale , qui souvent sont inutiles, comme le dit L e b ru n ,
lorsqu’elles sont form ellem ent contraires à la substance
F
�C 42 )
<3e l’acte ; mais c’est une condition expresse, q u i, loin
d ’être contraire à la substance de l’acte, explique et ma
nifeste suffisamment l’intention des parties ; condition
in d ivisib le, sans laquelle le traité n’auroit pas eu lie u ,
de laquelle l’acte tire sa force et son existence , au point
q u ’il ne peut pas subsister sans la con dition, puisque les
parties n’ont transigé que dans cette confiance. Ce n’est
pas une réserve faite après coup , puisqu’elle est con
tenue dans l ’article 2 de ce traité qui en renferm e sept
autres; elle e s t, au co n traire, le prélim in aire, la cause
essentielle : elle doit donc avoir tout son effet.
Dans l’espèce, le sieur de V andègre particulièrem ent
avoit deux qualités. Comm e tuteur de son fils , il étoit
propriétaire de la m oitié des biens du sieur de V é n y ; il
a bien voulu ensuite se prêter à devenir acquéreur, mais
6 OUS la condition qu’ il n’y auroit pas d’enchères ; et dès
q u’ il y a eu des enchères, il n’y a pas de doute qu’il a pu ,
p o u r s’exprim er com m e les premiers juges, scinder l’acte
de vente , abandonner aux créanciers la m oitié qui apparlenoit i\ leur débiteur, et revendiquer l’autre, dont son fils
étoit propriétaire : moitié qui n’a jamais pu être soumise
aux créanciers, qui n’ont d’hypothèque que depuis le con
trat de mariage de 1773.
En vain opposeroit-on que la transcription, suivie d’en
chères , saisit les créanciers ; q u ’ il y a un contrat judiciaire
avec e u x , et qu’ils ont été saisis de la totalité du bien de
Jayet par la transcription qui en a été faite.
Ce raisonnement , qui n’a pas même le m érite d’être
spécieux, conduiroit ¿\ de singulières conséquences. Il faudroit retrancher de la lo i du 1 x brum aire an 7 , le titre des
�0 3 7
N
C 43 )
revendications, parce qu’il ne pourroit jamais y avoir lieu
à revendiquer. E n effet, souvent un vendeur com prend
dans sa vente des objets qui ne lui appartiennent p a s, ou
pour lesquels il est en p éril d’éviction; souvent un créan
cier poursuivant com prend dans son affiche des biens qui
n’appartiennent pas au saisi. Dans l’un comme dans l’autre
cas , les créanciers sont investis de la totalité des biens
compris dans la transcription ou dans l’affiche. L ’enchère
frappe sur la totalité des objets; il y a, comme dans l ’espèce,
un contrat judiciaire, suivant le dire des premiers juges : et
cependant, dira-t-on qu’alors le propriétaire des objets
mal à propos confondus dans la transcription ou dans
l ’affiche , ne peut pas les revendiquer ? Non-seulem ent il
le peut d’après la loi antérieurement à l’adjudication, mais
encore d’après la même lo i, qui établit en ce point un droit
nouveau, il peut exercer cette revendication pendant d ix
ans, à com pter de l’adjudication.
Quelle différence y a-t-il donc entre ce propriétaire qui
revendique dans ce cas , et le sieur de V andègre qui exerce
aujourd’ hui la même action ? N ’a - t - i l pas les mômes
droits? la loi l’auroit-elle privé de cette faculté ?
M ais on dit qu’il réunit les deux qualités d’acquéreur
et de p ro p riéta ire, et qu’ il a renoncé à cette dernière
qualité en acceptant celle d’acquéreur ; et où a-t-on trouvé
qu’il ait fait une pareille renonciation? T o u te renoncia
tion doit être expresse ; les lois n’en admettent pas de
tacites. Ici le sieur de V a n d è g re , loin d’abandonner son
droit de p ro p rié té , l’a réservé expressément : il a donc
pu revendiquer. N ’a r r iv e - 1 - il pas tous les jours , par
e x em p le, qu’ un acquéreur achète des objets sur lesquels
F 2
�C 44 )
il avoit cîes d roits, ou pour lesquels il avoit form é une
demande en désistement ? Il acquiert pour éviter un
procès ; il transcrit son contrat, et éprouve des enchères.
V oudroit-on soutenir que, parce qu’il a acquis, il n’a pas
le .d ro it de revendiquer les objets dont il avoit demandé
le désistem ent? L ’article 2177 du Code civil décide bien
positivem ent le con traire, puisqu’il v e u t, avec la liaison,
que les servitudes et droits réels que le tiers-détenteur
avoit sur l’im m eu b le, avant sa possession, renaissent
après le délaissement, ou après l’adjudication faite sur lui.
A in si , les raisonnemens des premiers juges tombent
d ’eux-mêmes : ils sont inconséquens, et en contradiction
avec la loi. L e sieur de V an dègre n’est plus acquéreur,
dès qu’il y a une en chère; il rentre dans tousses droits,
du moment que les biens sont sous la main de la justice:
il a donc pu les exercer dans toute leur étendue ; il a donc
pu revendiquer la m oitié qui appartient à son iils.
Les premiers jnges en reviennent à dire que la reven
dication n’étant appuyée que sur la donation des biens
présens et à venir de 1773 , cette donation n’est pas ou
verte vis-à-vis des tiers tels que des créanciers,: il faut
attendre, pour lui donner effet, la m ort naturelle du sieur
de V én y .
Celte assertion est contraire à tous les principes. L a
m ort c iv ile , dit R ic b e r , page 2 7 3 , est une fiction qui
doit se conform er en tout à la nature. Quand un hom m e
est frappé de la m ort naturelle , sa succession est ouverte
au profil de ceux à qui elle app artien t, soit par le sang,
soit par la disposition de la loi,soit, enfin par la disposition
testamentaire du défunt lui-même. 11 en est ainsi de la
�( 45
m ort civile ; elle dépouille celui qui l’a encourue de tous
les biens qu’ il possédoit. S’il renaît à la vie civile par quelqu’événement que ce s o it, il ne rentre dans la plénitude
de ses droits que p our Tavenir $ mais les pertes qu’il a
faites par sa m ort c iv ile , et dans l’intervalle , sont sans
retour. lie Gode civ il le déclare positivem ent, articles 25
et 30 ; et les lois de la ré v o lu tio n , qui ont rappelé les
religieux à la vie c iv ile , consacrent le même principe.
Les religieux succèdent, en e ffe t, depuis la loi du 5 b ru
maire an 2 ; mais ils ne sont réintégrés ni dans leur patri
m oine qu’ils a voient perdu par leur profession religieuse,
ni dans les successions écliues dans l’intervalle de leur pro
fession à la loi du 5 brumaire.
O r , si le sieur d e V é n y avoit été d é c é d é , sans contredit
le sieur de V an dègre , son petit-fils , eût été propriétaire
incomm utable de la m oitié de ses biens-, les tiers n’auroient
eu rien à récla m er, à l’exception des créanciers antérieurs
a la donation. Il en est de m êm e de fa m o rt civile ; elle
a eu les mêmes efi'els. L e sieur de V é n y ne peut pas re
v iv re pour l’espace de temps qu’il a été enveloppé dans
la proscription : il ne peut plus revenir sur le passé; et
lorsque les premiers juges ont soutenu que la disposition
de la loi ne concernoit que les émigrés personnellem ent,
n’a voit trait q u’à eux seuls , et ne pou voit regarder les
créanciers, c’est m éconnoître tous les principes, c’est vo u
lo ir qu’ un homme soit tout à la fois m ort et vivant ; ce
qui l’épugne aux lois d elà nature comme aux règles de la
m ort c iv ile , qui imite la m ort naturelle dans tousses effets.
Q u’ on ne dise pas que cette donation contenant tout à
la fois des biens présens et à v e n ir, les biens présens sont
�inséparables des biens à v e n ir, et que l’option est attachée
à la m ort naturelle du sieur de V é n y . Ce n’est là qu’une
pétition de p rin cip e, un cercle vicieux. Ün a déjà dit que
la séparation des biens à venir avoit été faite, que l’op
tion des biens présens avoit été consommée par l’arrêté
des corps adm inistratifs; et il n’appartient pas aux tri
bunaux d’annuller des actes .administratifs qui ont déjà eu
le u r pleine exécution , auxquels les créanciers se seroient
vainement opposés, puisqu’ils .n’avoient aucun droit sur
les biens com pris en la donation de 1773.
L es premiers juges n’ont pas ignoré que leur système
étoit contraire aux principes du droit*, ils s’appesantissent
principalem ent sur des m otifs de considération , et c’est
s’o u vrir un cham p bien vaste; mais lorsqu’ils disent que
la revendication tendroit à laisser sans enchères réelles
'l’objet proposé à la rev en te, ils ont encore erré en point
de d roit, comme en point de fait.
En point de d r o it, parce que la mise à p rix sur la tota
lité des objets ne peut pas em pêcher la revendication , elle
ne peut pas m ême m ettre obstacle à l’adjudication de
tout ou de partie des objets non revendiqués. L ’article 29
de la loi du 11 brum aire an 7 en a une disposition pré
cise, et tous les jours on en vo it des exemples dans les
tribunaux. A la v é r it é , la loi ne s'explique pas sur les
en c h è re s , et ne déterm ine pas de mode de réduction ; mais
il est raisonnable de penser qu’alors le créancier enché
risseur peut retirer son enchère, parce qu’il peut dire
que la revendication a dérangé ses projets, et qu’il n’auroit
pas enchéri, s'il n’a voit com pté sur la totalité des objets.
llicn n’em pêchoit la dame Juge de retirer son enchère :
�«3 *1
( 47 )
les appelans y donnoient les mains; ils ont m êm e déclaré,
et à cet égard leur consentement est consigné dans les
motifs du jugement , qu’ ils consentoient à ce que la mise
à prix de la dame veu ve Juge fût réduite h la m oitié, dèslors les intérêts de la créancière étoient à co u v e rt, et,
comme on le v o it, il y a erreur en point de f a it, d’après
le consentement des sieurs de V a n d ègreet Sam pigny.
On ne peut dissimuler son étonnement d’ailleurs de
cc que les premiers ju g e s, en déclarant la procédure
n ulle, ont ^tatué en même temps sur la demande en reven
dication. C ’est au moins le prem ier exem ple d’un juge
ment qui statue tout à la fois sur la form e et sur le fo n d ,
lorsque la procédure est déclarée nulle. S i , en effet,
ralliche et Pexpropration sont annullées, tout disparoît,
même la demande en revendication qui n’en est que
l ’accessoire. Il n’y a lieu a revendication qu’autant qu’il
y a expropriation. L es premiers juges se sont bienaperçu de cette inconséquence; e t, p o u r s’en tirer, ils ont
prétendu que les parties avoient respectivement confondu
avec les moyens de la revendication ceux de la nullité
de la p ro céd u re; dès-lors, disent-ils, il a fallu en même
temps faire droit sur les uns et sur les autres, pour ne pas
laisser la perspective d’une contestation assurée au m oment
de la revente.
Etonnante prévoyance dont il est peu d’exem ples, et
qui ne trouvera pas d’ imitateurs! M ais comment peut-on
dire que les moyens de la revendication ont été confondus
avec ceux de la procédure? Ce n’étoit pas les mêmes par
ties; le véritable poursuivant dans la cause étoit la dame
J u gc, puisque son enchère avoit fait cesser la vente volofi-
�J fk
(48)
taire de 1792 ou de l’an 2. L a dame veuve Juge gardoit le
plus profond silence après son en ch ère, et les acquéreurs
ne vouloient pas rester dans cet état d’incertitude. E n fai
sant procéder à l’affich e, le sieur de V an dègre et la dame
de Sam pigny ne faisoient que se subroger aux poursuites
qu’auroit dû faire la dame veuve Juge ; ils figurent comme
acquéreurs pour l’affiche et l’expropriation , mais .c’est le
sieur de V an dègre seul q u i, comme tuteur de son fils , et
après y avoir été autorisé par un .conseil de fam ille, a form é
la demande en revendication : demande^qui est une action
im m o b ilière, distraite et séparée de l’expropriation , qui
ne concernoit que le fils du sieur de V andègre seul, et qui
étoit étrangère à la dame de Sam pigny.
Il ne pouvoit donc pas y avoir de confusion. Les pre
miers juges, suivant toutes les règles observées jusqu’ici,
devoient préalablem ent exam iner les moyens de nullité
qu’on opposoit contre la procédure ; et dès qu’ils leur
paroissoient assez graves pour les déterm iner, ils devoient
se contenter de déclarer l’affiche n u lle , sans q u’il leur fût
permis d’exam in er, ni les moyens du fo n d , ni le m érite
de la revendication , qui n’existoit plus dès qu’il n’y avoit
plus d’affiches valables.
A in s i, sous tous les points de vue , la demande en re
vendication du sieur de V a n d è g re , en qualité de tuteur
de son fils , ne peut faire la m atière d’un doute sérieux.
Son fils est irrévocablem ent propriétaire de la m oitié des
biens du sieur V é n y , son aïeul ; la donation de 1773 est
valable en la form e : dans tous les cas, la restitution ne
seroit ]>1us adm issible, dès que le sieur de V é n y , donateur,
ne l’a point attaquée dans les dix ans de sa majorité.
La
�( 49 )'
L a m ort civile qu’il a eucourue momentanément a
donné lieu à. l’ouverture de sa succession ; l’arrêté du
département a investi la dame de V én y-V a n d ègre de tous
les droits qui lui étoieut attribués par la donation : cet
arrêté n’est pas soumis à la censure des tribunaux; il doit
être exécuté. L e sieur de V ény , quoique rétabli dans
l’exercice de ses d ro its, ne peut revenir sur le passé : il
doit prendre les choses dans l’état où il les trouve.
L e traité de l’an 11 est viscéralement nul par rapport
au fils de M . de V a n d è g re , puisque ce dernier n’a agi
qu’en qualité de tuteur de son fils, et qu’il n’a p u , d’après
les principes les plus certains en cette m atière, déroger
aux droits de son pupille. F û t-il valable, il n’a été fait que
sous la condition expresse qu’il n’y auroit point d’enchères
des créanciers, ou qu’en cas d’enchères il rentrex*oit dans
tous ses droits; condition très-licite qui fait partie essen
tielle de l’acte , et qui prouve l’intention des parties.
lie jugement qui a rejeté cette revendication est donc
évidem ment injuste; il est également prém aturé , puisqu’en déclarant la procédure nulle il ne pouvoit exam iner
le m érite du fond : dès-lors l’appel ne sauroit êti’e m ieux
fondé.
S e c o n d e
q u e s t i o n
.
I l n y a point de nullité dans la procédure q u i a été tenue
par les sieurs de Vandègre et de Sampigny.
Les moyens de nullité qu’on oppose consistent à d ir e ,
i Q. qu’il n’avoit point été apposé d’affiches à P a ris, où
réside le sieur de V é n y , partie saisie; 2°. que l ’apposition
d’affiches n’a pas eu lieu aux bâtimens du domaine de
a
�( 5° )
Jaj^et ; 30. que la contenue des M tim ens du domaine n’a
pas été spécifiée dans l’afficlie 40. que les affiches ont été
apposées un joui* ordinaire, et devoient l’être un jour férié.
Relativem ent au p rem ier, il n’est d’aucune importance.
A la vérité , l’article 5 de la loi veut qu’il y ait une affiche
ù l ’extérieur du dom icile du débiteur et des édifices saisis;
mais la loi a entendu parler du dom icile de droit, et non
d’un dom icile momentané. L e sieur de V é n y a résidé pen
dant quelque temps à P aris; mais ce n’est pas dans cette
ville qu’il est dom icilié. D ’après la loi 7 , au code D e in
colis , le véritable dom icile est le lieu où une personne
jouissant de ses droits établit sa demeure et le siège de sa
fortune. In eodetn luco singulos habere dom icilium ,
72 0 71 am bigitur ubiquis lareni rerum que ac fortu n a ru m
suarum summarn co n stitu it, undè l'ursùs non sit discessurus , s i n ih il civocet ; undè cùtn profèctus est
peregrinari videtur , quod s i rediit peregrinari ja m
destitit. L e dom icile ne peut s’acquérir que par la rési
dence effective, et l’intention manifeste de fixer son dom i
cile en un lieu ; de là il suit que la résidence la plus lon
g u e , séparée de la vo lo n té, ne suffit pas pour constituer
un dom icile ; qu’il faut nécessairement l’intention de s’y
fixer. L e Code civil s’est conform é en tout point à ce prin
cipe , article 102 et suivons. D ’après ces articles, le dom i
cile est au lieu où le citoyen a son principal établissement,
avec l’intention de s’y fixer. L a preuve de cette intention
résulte d’une déclaration expresse faite, tant à la m uni
cipalité du lieu que l ’on quitte qu’à celle du lieu où l’on
va h ab iter, et à défaut de déclaration de ce g en re, l’iutention dépend des circonstances.
�( 5. )
Ici le sieur de V é n y a pour dom icile d’origine le lieu
de Jayet. S’il a habité pendant quelque temps ù Paris il
n’y a jamais eu son principal établissement -, il n’y tient
point de m énage; il n’y est appelé par aucune fon ction ,
par aucunes affaires; il n’a fait aucune déclaration à la
m unicipalité de son ancien d o m icile, ni à celle de Paris.
Rien ne constate son intention de se fixer dans cette capi- ■
taie : dès-lors les appelans n’ont pas dû faire poser d’af- ,
fiches en la ville de Paris ; il suffit qu’il y en ait une au
lieu de Jayet.
>
L es premiers juges ont donné une grande importance
à ce moyen. Ils ont prétendu que le dom icile réel du
sieur de Y é n y étoit à P a ris, sans aucun doute. Dans
l’acte d’élection qu’a fait le sieur de V é n y en la maison
de son avoué près le trib u n a l, il a dit qu’il dem euroit à
P a ris, vieille rue du T em p le, n°. 180 , et c’est à ce d o
m icile que les appelans lui ont fait notifier l’enchère de
la dame veuve J u g e ; mais de ce que le sieur de V é n y
a désigné le n°. ou il logeoit à P a ris, on ne peut tirer
d’autre conséquence, si non qu’il a fait une indication
ordinaire pour tous ceux qui logent à Paris, m ein em o
mentanément : il a plutôt donné son adresse qu’il n’a indi
qué un domicile d’intention et de f a it , comme le font tous
ceux qui sont logés à Paris, qui veulent avoir des nou
velles de leur fam ille; et on n’a jamais prétendu que
cette désignation, si nécessaire dans les grandes villes, pût
entraîner un domicile réel de droit et de fait.
Il seroit souvent impraticable d’apposer une affiche
au dom icile réel du débiteur ; il peut se trouver en
A m ériqu e comme à P a ris, en Italie ou en Espagne, et
G 2
*
�u * ,
( 52 )
ira-f-on jusqu’à penser qu’il faut une affiche dans ces
contrées lointaines , ou hors de l’em pire? 11 faut avouer
que cette interprétation si rigoureuse de la loi deviendroit rid icu le, et que ce n’est pas là ce qu’elle a entendu
prescrire.
L es appelans ne se sont pas contentés de faire mettre une
affiche au lieu de J a y e t, dom icile de fait et de droit du
sieur de V é n y , ils en ont encore fait signifier une à son
dom icile é lu , de sorte qu’ils ont satisfait en tout point
à l’esprit comme à la lettre de l’article 5 de la loi qu’on
voud roit leur opposer.
L e second moyen n’a pas plus de fondement. Ces p ré
tendus bâtimens d’exploitation de la terre de Jayet n’exis
tent plus ; il ne subsiste que les bâtimens principaux qui
servent tout à la fois au logem ent du m aître, et à l’exp loi
tation des biens : il seroit trop rigoux*eux d’exiger qu’on
m ît des affiches sur des décombres ; ces détails m inutieux
n ’auroient pas même dû occuper les premiers juges. Ils
disent à la vérité que ces bâtimens d’exploitation sont
compris dans les affiches ; mais il falloit bien les mettre
dans les affiches, puisqu’ils étoient dans la vente de 1792,
et si depuis ils se sont écroulés, il étoit impossible d’y
mettre des affiches : la loi ne l’exige, sur les édifices saisis,
qu autant q i i i l y en a . D ès-lors, dès qu’on a apposé des
affiches à l’extérieur des bâtimens principaux, ainsi que
cela est constaté par le procès verbal, le tiers saisi n’a
pas pu l’ignorer, et le public a eu plutôt connoissance des
affiches en les voyant sur les bâtimens qui existent, qu’il
n’auroit été les chercher dans ces décombres.
D ’ailleurs, la loi ne dit pas qu’il sera mis des affiches en
�^4 ï
C 53 )
général sur tous les édifices; on n’cn m et pas à toutes les
portes des bâtimens; il n’en est apposé qu’à la porte prin
cipale , et on n’en a jamais exigé davantage.
L e troisième moyen se tire de ce qu’on n’a pas spé
cifié la contenue des bâtimens du domaine. M ais cette
objection ne pouvoit être d’aucun poids : d’une p a r t ,
il n’a jamais été d’usage de désigner l ’étendüe super
ficielle des bâtim ens, et ce seroit souvent impossible.
Com m ent , en e ffe t, connoître l ’étendue superficielle
d’une maison divisée en plusieurs appartemens ? 11 suffit
de la confiner : c’est ce qui a été solennellement jugé
par un ari-êt de la cour de cassation rendu, en l’an 9 ,
dans la cause du sieur V ersepuy , négociant à Paris. L e
sieur Versepuy s’étoit rendu adjudicataire d’une maison
sise rue de Richelieu ; le tiers-saisi atlaquoit l’expropria
tion sur le fondement qu’il n’avoit pas été fait mention
de l ’étendue superficielle de cette maison. L e tribunal
de prem ière instance n’eut aucun égard à ce m oyen :
la cour d’appel à Paris confirma le jugem ent ; et le p ourvoi
en cassation du tiers-saisi fut rejeté.
M ais il est encore une circonstance en faveur des appelans ; car leur affiche contient la désignation de l’étendue
superficielle de ces bâtimens. E n e ffe t, on voit , dans
leur affiche, qu’ils énoncent en titre l’étendue superfi
cielle et la situation des biens à vendre ; ils y com pren
nent en prem ier lieu le corps des bâtimens avec ce qui
le compose , cour jardin et p a rterre, un p r é - v e r g e r ,
une terre en p é p in iè re , et un petit p ré; le to u t, est-il d it,
f o r m a n t un e n clo s, ce qui peut composer environ un
kiluire cin q u a n te -n e u f a r e s , ou v in g t-h u it seyterées.
�•
(
54 }
E n comprenant ainsi les bâtimens avec les héritages qui
form ent l’enclos, les appelans ont nécessairement donné
l ’étendue superficielle du tout ; et le m oyen tom be de
lui-m êm e.
..
Les premiers juges n’ont pas eu égard au moyen pro
posé relativem ent aux affiches qui n’avoient pas été mises
un jour férié. Ils conviennent que la loi du 11 brum aire
n’a pas exigé cette form alité ; que les dispositions rigou
reuses de la loi. doivent être plutôt restreintes qu’éten
dues , et qu’on ne peut résister ù la loi. O n n’ajoutera rien
à cette dissertation , c’est la seule chose raisonnable
q u’aient dit les premiers juges.
Us auroient pu se dispenser de discuter avec autant
d’étendue une objection proposée par les appelans, et
qui n’étoit qu’un m otif de considération. Ils s’étoient
p la in t, avec fondem ent, que la dame juge ctoit sans
intérêt dans son enchère. Ils disent qu’ils pourroient
écarter cette enchère par une fin de n o n -re c e v o ir à
laquelle la dame juge nuroit difficilement résisté. L a
faculté de requérir la mise aux enchères d’un im m euble
vendu par contrat volontaire , n’appartient qu’aux créan
ciers du vendeur légalem ent inscrits. Ils demandoient à
la dame Juge si elle pouvoit prétendre être de ce nombre :
elle avoit inscrit en l’an 7 su r V é n y , e x -m a r q in s, sans
autre explication. L a loi du i cr. floréal an 3 défendoit
aux créancier« d’émigrés tout acte conservatoire de ce
genre, et ne leur donnoit d’autre m oyen, pour être rem
boursés , que de faire liquider leurs créances dans les
formes et les délais q u’elle prescrit. La nation se char
geait alors de toutes les dettes des ém igrés, et vendoit
�(*5 5 )
leurs biens francs et quittes de toutes dettes et hypo
thèques. T o u t créancier d’ cm igrés devoit justifier de
Ses titres, et poursuivre la liquidation ; faute de justifier
dans le délai des actes qui établissoient ses créan ces, il
étoit déchu.
T e l a été l’état de la législation jusqu’au 1 6 vensôse
an 9 , qu’une loi nouvelle a accordé aux créanciers d’émi
grés le droit d’inscrire sur les émigrés qui ayoient obtenu
leur radiation. L a dame Juge avoit négligé de profiter du
bienfait de cette loi ; et sans contredit les appelans pouvoient soutenir que l’omission de la dame veuve Juge
entraînoit sa déchéance ; q u’ainsi les antres créanciers ne
pouvoient se subroger à une enchère nulle dans le prin
cipe, et qui étoit censée ne pas exister. M ais la dame veuve
Juge rendra cette justice aux appelans, qu’ils n’insistèrent
pas sur ce moyen ; qu’ils déclarèrent au contraire qu’ils rie
vouloient pas l’em ployer pour écarter la mise aux enchères
de la dame J u g e , et qu’ils ne se défendoient pas par des
fins de non-recevoir. Ils peuvent donc dès-lors se dispenser
de suivre les premiers juges dans leur dissertation sur un
moyen n égligé, et dont ils n’avoient fait mention que pour
prouver à la dame Juge qu’elle étoit aussi défavorable
que mal fondée dans une entreprise tém éraire et inutile.
Il ne reste plus aux appelans qu’à justifier la conduite
qu’ils ont tenue avec les créanciers du sieur de V é n y . T o u s
les reproches qu’on voudroit se permette sur leurs pro
cédés sont absolument injustes. Ils ont cherché dans tous
les temps , et ont saisi toutes les occasions de term iner
amiablement avec tous. Ils ont offert des sacrifices au-dessus
de leurs forces; ils ont donné aux créanciers l’état des
�( 56 )
biens du sieur de V é n y et des dettes qui existoient : on ne
pouvoit pas exiger d’eux qu’il abandonnassent la fortune
de leur m è re , qui étoit encore insuffisante pour rem plir
le déficit. L a dame veuve Juge ou son fils, ne désavoue
ront pas qu’on leur avoit proposé en payement le bien de
M ontrodès, à la charge d’ un retour de 20000 francs; qu’ils
ont également voulu désintéresser les héritiers Pitat, ainsi
que les autres créanciers , pour éteindre toutes dettes
hypothécaires.
M ais toutes leurs propositions ont été constamment
refusées; les créances se sont accrues, les intérêts se sont
accum ulés, les frais ont grossi. Il est un terme où le père
et l’époux doivent s’a rrêter, où il est perm is, sans blesser
les lois de l’honneur et de la p ro b ité , d’user rigoureuse
ment de ses droits ; et les appelans sont parvenus à ce
point qu’ils ne doivent plus entendre à aucune composi
tion , où les vaines clameurs ne doivent plus les arrêter.
Ils invoquent la plus rigoureuse justice, et ils ont tout à
espérer de l’impartialité de la cour d’appel : elle sera con
vaincue que les moyens de nullité qu’on oppose sont m inu
tieux et chim ériques ; que la demande en revendication
form ée par le sieur de V andègre doit être accueillie : et
les appelans trouveront enfin un terme aux persécutions
qu’ils ont ép ro u vées, aux vexations contre lesquelles ils
sont obligés de lutter depuis quinze ans.
M e. P A G E S ( d e R iom ) , ancien avocat,
V E R N I È R E S , avoué licencié,
A R IO M , de l’imprimerie de L andriot , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Messidor an 13.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Malet de Vandègre, Gilbert-François. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Vernières
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
séparation de biens
contrats de mariage de mineurs
émigrés
donations entre vifs
experts
séquestre
coutume d'Auvergne
mort civile
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Gilbert-François Malet de Vandègre, propriétaire, membre du conseil général du département du Puy-De-Dôme, habitant au lieu d'Englard, commune du Quartier, en qualité de père et légitime administrateur, et tuteur légal de Delphini-Gilbert-Antoine Malet de Vandègre, son fils, et de feue dame Marie-Marguerite Vény, son épouse ; dame Marie-Anne Vény, épouse du sieur Ignace-Hayacinthe Sampigny, de lui autorisée, propriétaire, habitant de cette cille de Riom, appelans d'un jegement rendu au tribunal d'arrondissement de cette ville, le 8 thermidor an 12 ; Contre le sieur Juge, propriétaire, fils et héritier de la dame Queyriaux, veuve Juge, habitant de la ville de Clermont, et autres créanciers inscrits sur sieur Paul-Augustin Vény, intimés ; Et encore contre le sieur Paul-Augustin Vény, propriétaire, aussi intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1792-An 13
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1713
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1714
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53316/BCU_Factums_G1713.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
conseils de famille
contrats de mariage de mineurs
coutume d'Auvergne
Créances
donations entre vifs
émigrés
enchères
experts
minorité
mort civile
nullité
séparation de biens
séquestre
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53315/BCU_Factums_G1712.pdf
8fe9dc5c04d2d0e626cc8a4504a62590
PDF Text
Text
CONCLUSIONS
POUR
Sieur J U G E -S O L A G N IA T , maire de la ville
de Clermont;
CONTRE
L e sieur M A L E T D E V A N D È G R E , au nom
de tuteur et administrateur légal de son f ils
mineur impubère; et les sieur et dame de S A M P I G N Y , appelans ;
EN P RÉS EN CE
D es autres créanciers de Paul-Augustin V é n y ,
E t dudit Paul-Augustin V é n y .
A
CE
q u
’il
p l a i s e
a
l a
c o u r
,
Attendu , quant à la nullité de l’inscription de la
dame Q ueriau, comme ne contenant point l'e xigibilité
A
�. .(o
que la mention de l’exigibilité n’est nécessaire que dans le
cas où la créance n’est point exigible ; que ce n’est que
dans ce cas que l’inscription doit mentionner l’époque de
l’exigibilité;
Que c’est ce qui résulte des termes même de la l o i ,
qui d it, Vépoque de Vexigibilité ; ce qui suppose une
créance à termes;
Que toute créance est présumée,de droit exigible, et
que l’acquéreur est suffisamment averti qu’elle est exi
gib le, par cela même qu’il n’est pas dit le contraire;
Attendu que le certificat d’inscription de la dame
Q ueriau, du 13 floréal an 7 , en tête de l’acte de notifi
cation de la transcription, et en tête de l’affiche, porte :
« D roit d’hypothèque au profit de dame Q ueriau, pour
c< sûreté d’une créance de 48080 francs; savoir, celle de
« 3i5oo francs, principal d’obligation, et le surplus
« ( i
o fr. ) pour intérêts échus » ;
Que l’inscription est donc valable, au moins pour les
intérêts; que ne fût-elle valable que pour un denier, la
dame Queriau auroit eu incontestablement droit d’en
chérir (1) ;
658
(1) Les adversaires se sont fait d on ner, par le receveur de
l ’enregistrement, une copie du bordereau déposé en ses m ains,
dans lequel il est dit : « Pour 48080 francs, savoir, 3 i 5oo francs,
principal d’obligation. r> Et ensuite : « Douze années d’intéréts,
i 658 o francs » ; sans ajouter échus. Effectivem ent il n’y est point
ajouté échus. Mais qu’importe que ce mot ne se trouve point
dans le double du bordereau destiné à demeurer dans les dépôts
du conservateur j il suffit qu’il soit sur le registre. Ce n’est pn$
�" 'w
(3 )
<
• Attendu , quant à l’objection qu’il ne peut pas y avoir
d’intérêts sans principal, que cette objection seroit fondée,
si dans le fait iln ’existoit pas d’obligation; mais qu’ici l’ob
ligation, bien ou mal inscrite, n’existe pas moins; qu’un
créancier peut ne faire inscrire que pour partie de sa
créance ; qu’il peut ne faire inscrire que pour les intérêts,
sauf à prendre ensuite inscription pour le capital;
Attendu qu’il s’agit ici d’une vente du 14 avril 1792,
bien antérieure à la loi de brumaire an 7 ; que l’acquéreur
ne peut pas dire que s’il avoit connu l’époque de l’exigibi
lité il n’auroit point acquis, puisqu’il étoit déjà lié par un
acte antérieur ; qu’il ne peut donc pas exciper du défaut
de mention d’exigibilité, puisque cette mention lui étoit
indifférente, et qu’à l’égard des créanciers ils ont adhéré
à la déclaration d’enchère;
Attendu d’ailleurs que les adversaires auroient couvert
le vice de l’inscription , et ne pourraient s’en prévaloir
pour écarter la déclaration d’enchère,
i° . Par la notification de la transcription;
2°. En poursuivant eux-mêmes sur la déclaration d’en
chère la revente;
Attendu que le jugement dont est appel, en déclarant
le double du bordereau enseveli dans les papiers du conservateur,
qu’on va consulter ; c ’est le registre.
Le bordereau porte : Pour douze années d ‘intérêts, i 658of r .
Il n'étoit pas besoin d’ajouter exigibles. On sait assez que les
intérêts sont exigibles à l’échéance ; et s’il y avoit pu avoir du
doute, le certificat d’inscription auroit averti assez.
A 2
v
�(4 )
les affiches nulles, a ordonné que sur nouvelles affiches,
et à la diligence des mêmes parties, il seroit procédé à
la revente de la totalité de la terre de Jayet ;
Que les adversaires ne se plaignent point de ce qu’il
a été ordonné qu’il seroit procédé à la revente, mais
seulement de ce que les premières affiches ont été dé
clarées nulles, et qu’il a été ordonné qu’il en seroit posé
de nouvelles, et de ce qu’il a été ordonné qu’il seroit
procédé à la revente de la totalité de la ten*e;
Que par l’exploit même d’appel en la cour , ils ont
conclu à ce qu’il fût dit avoir été mal jugé par le juge
ment dont étoit a p p el, bien appelé ; émendant, sans
s arrêter à la demande en nullité de Vaffiche et adjudi
cation , dans laquelle demande la dame Queriau et les
autres créanciers seroient déclarés non receçables , ou
dont en tout cas déboutés, il f û t passé outre à Vadjudication des biens immeubles dont il s'agit voir dire
en même temps q u e, faisant droit sur la demande en
revendication...............
Que l’arrêt par défaut est conforme aux conclusions;
Que leur appel est donc restreint à ces deux chefs, à
ce que les affiches ont été déclarées nulles, et à ce qu’on
a ordonné la revente de la totalité ; que la sentence a
donc acquis, à l’égard du surplus de ses dispositions,
l’autorité de la chose jugée, et qu’il n’est pas au pouvoir
de la cour d’y porter atteinte; ce qu’elle fero it, si elle
déclaroit l’inscription, et par suite la déclaration d’en
chère, nulles;
Que le sieur de Vandègre a été autorisé par le conseil
�H'bÜ)
( 5 )
Ï
4
y
de Famille, conformément à l’article 464 du Code civ il,
à poursuivre la revente, et à former la demande en revendication de la moitié (1) ;
Que cette délibération du conseil de fam ille, du g prai
rial an 12 , a été homologuée par jugement du tribunal
d’arrondissement de cette v ille , du 26 prairial an 12
(pages 12 et 13 du mémoire des adversaires);
Qu’il n’y a point d’appel de ce jugement ;
Que la loi vient au secours des m ineurs, lorsqu’ils
sont trom pés, lorsqu’ils sont en perte ; mais non lors
qu’ils cherchent à s’enrichir indûment : deceptis, non
àecipientibus
Que si la cour admettoit le tuteur Vandègre à revenir
contre la procédure par lui faite en vertu de délibéra
tion du conseil de famille, dûment homologuée, et maintenoit, en rejetant la déclaration dûenchère, le mineur
Vandègre et la dame de Sampigny dans la propriété
de la terre de Jayet, au prix porté par l’acte du 29 bru
maire an n , c’est-à-dire, au prix de 94567 livres tour
n ois, qui sont les offres portées par l’acte de notifica
tion de la transcription, quoique le prix prim itif de la
vente, acquis aux créanciers, fut de 130000 francs, le
(1) « Le conseil de famille autorise ledit citoyen Gilbert-François Malet de V andègre, tuteur légal dudit Delphini-GilbertAntoine Malet de V andègre, son fils, d e , pour et au nom du
dit mineur, former la demande en revendication de la moitié
desdits biens compris auxdits actes de vente et modification de
vente, consentis par le citoyenPaul-Augustin V én y, les 1 4 avril
i7'J2 > et 29 brumaire an 1 1 , comme aussi de faire procéder à
la vente par expropriation forcée du surplus desdits biens. »
A
3
^
f
�( 6 )
mineur s'enrichjroit aux dépens de ces derniers ; ce que
le conseil de fam ille, en autorisant le tuteur à poursuivre
la revente, n’a même pas vou lu ;
Que la déclaration d’enchère conserve les intérêts de
tous ; l’intérêt des créanciers, et l’intérêt du mineur luimême , qui se trouvera d’autant plus lib éré, et d’autant
plus acquitté des reprises de la dame M alet de Vandègre de Y é n y , sa m ère;
Que la dame de Sam pigny, héritière pour moitié de
la dame Malet de V an d ègre-V én y, sa m ère, qui a acquis
en 179 2, étoit majeure, et auroit couvert irrévocable
ment le vice ;
Attendu que l’art. 31 de la première loi de brumaire
an 7 porte : « Lorsque l’acquéreur a fait la notification
« de la transcription dans le délai prescrit, tout créancier
« dont les titres ont été inscrits peut requérir la mise aux
« enchères et l’adjudication publique. » L a loi ne dit point,
légalement inscrits ; elle dit, tout créancier dont les titres
ont été inscrits. Il suffit, pour pouvoir requérir la mise
aux enchères, que le créancier se soit mis en mesux-e d’o
béir à la l o i, sauf à rejeter lors de l’ordre son inscription ;
et la raison est sensible. Parce que la déclaration d’en
chère est à l’avantage de tous les créanciers; parce qu’elle
prévient les fraudes; parce qu’un créancier non valable
ment inscrit n’a pas moins intérêt que les objets vendus
soient portés au plus haut p r ix , pour libérer d’autant les
autres biens;
Attendu que les adversaires cri tiquent sans utilité la
déclaration d’enchère du sieur Juge : que les autres créan
ciers dont l’inscription ne peut être attaquée, ont adhéré
�(7 )
a la déclaration d’enchère, et sont par là eux-m êm es
devenus demandeurs en déclaration d’enchère ;
Attendu que la déclaration d’enchère profite d’ailleurs,
de d roit, à tous, au point que le surenchérisseur ne peut
s’en désister ( A rt. 2190 du Code civil ) ; ce qui avoit
également lieu sous la loi de brumaire an 7 , ainsi qu’il
a été jugé par arrêt de la cour de cassation, du 22 prai
rial an 1 3 , rapporté au journal de Sirey, page 286 (1);
(1) A tten d u , porte cet arrêt, que l’article 32 de la loi du 11
brumaire an 7 , auquel on prétend que l'arrêt a contrevenu, dé
clare bien que, faute de soumission d’enchère dans le délai
prescrit, le prix de l’immeuble demeure définitivement fixé à
celui énoncé au contrat d’acquisition; mais que dans l’espèce,
il y a eu discord et soumission ; et que l’article cité et nul autre
de la loi de brumaire an 7 , ne p orte, que la soumission une fois
fa ite , ne profitera pas aux autres créanciers ; et que chacun
d ’eux sera obligé de faire une soumission personnelle.
Que dès qu’il y a eu discord et soumission d’enchère dans
le délai de la lo i, on doit raisonnablement co n clu re, par argu
ment même de l’article 3a , que le prix n’est pas définitif, aussibien envers les créanciers inscrits qu’envers celui qui a fait sa
soumission.
Q ue la cour d’appel, en professant que l’enchère des créan
ciers est un acte, passé avec la justice, qui profite à tous les
autres créanciers , n’a fait que rappeler les anciens principes
et la doctrine des auteurs les plus estimés, auxquels la loi de
brumaire n’a aucunement dérogé, et que le Code civil a for
mellement consacrés.
Q u’il suit même de l’article 18 de la 2e. loi du 11 brumaire
sn 7 , sur les expropriations, que tout n est pas consommé par
le désistement du créancier qui a fait l’enchère ; puisque, s’il
�( 8
)
~ Attendu qu’on n’objecte point que la déclaration d’cnclïère ne soit revêtue de toutes les formalités intrinsèques
et substantielles de l’acte ;
Attendu que le sieur de Vandègre et la dame de
Sampigny ont fait transcrire tant l’acte de vente de 1792,
que l’acte du 29 brumaire an 11 ; qu’ils ont fait notifier
la transcription de l’une et de l’autre vente ;
Attendu que la cour auroit dès-lors à juger en vertu
de laquelle vente le mineur Vandègre et la dame de
Sampigny doivent demeurer propriétaires;
Attendu que la dame Queriau , dans la déclaration
d’enchère, s’est réservé d’attaquer de nullité l’acte du
29 brumaire an 11 ;
Attendu que cet acte est évidemment nul et immoral;
Que par cet acte on fait diminuer le prix porté au
contrat de vente de 1792, même distraction faite des
quarante-quatre septerées, sous prétexte d’une prétendue
éviction future; que Paul-A ugustin V én y n’a pu évi
demment consentir à cette diminution de p rix , au pré
judice des créanciers ;
Q u’on fait vendre au sieur V én y le droit éventuel qu’il
auroit de demeurer propriétaire incommutable des biens
donnés, dans le cas où il survivroit à sa descendance,
conformément à l’art. 747 du Gode c iv il, qui appelle
ne se présente p a s, ce n’est qu’après l’extinction des trois feux
consécutifs, sans autre enchère, que 1 acquéreur continue de
demeurer propriétaire , moyennant le prix stipulé dans son
contrat,.
�( 9 }
les ascenclans i\ succéder, à l’exclusion de tous autres, aux
choses par eux données; et qu’on le fait traiter ainsi sur
la succession lugubre de ses enfans;
Que la justice ne peut consacrer cet acte ;
Que la dame Queriau, fût-elle même simple créancière
chirographaire, a droit d’attaquer cet acte, comme elle
se l’est réservé par ,1a déclaration d’enchère ;
Q u’elle a ce droit de son ch ef;
Q u’elle l’a encore, comme exerçant les droits de PaulAugustin V é n y , qui n’a pu traiter à son préjudice, et
traiter sur des successions futures, sur la succession de
personnes vivantes;
Attendu que par l’acte du 29 brum aire an 1 1 , le sieur
de Vandègre s’est réservé de revenir contre cet acte, et
de faire valoir sa qualité de donataire, dans le cas ou
il y auroit des déclarations d’enchères de la part des*
créanciers;
Qu’il a effectivement usé de cette résetfve, et demandé,,
en qualité de donataire, la distraction de la m oitié;
Q u ’il s’est ainsi lu i-m ê m e d é p a rti de cet acte;.
Attendu que l’article 30 de la première loi de bru
maire an 7, porte que si le prix exprimé au contrat est
insuilisant pour acquitter toutes les charges et hypo
thèques, racquéreur doit notifier, i°. son contrat d’ac
quisition ; 2°. le certificat de transcription; 30. l’état des
charges, avec déclaration qu’ il acquittera celles échues
et à éch o ir, ju sq u ’il concurrence du -prix stipulé dans
son acte j
Que faisant notifier la transcription de l’un et de l’autreacte, ils devoient offrir de payer le prix porté eu lruû
�(1 0 )
ou en l’au tre, suivant qu’il seroit dit et ordonné en
justice; de même que la dame Queriau a eu la précau
tion d’enchérir sur l’un et sur l’autre ;
Attendu que la notification de la transcription de l’acte
de 1792 est dès-lors nulle, faute d’avoir offert de payer
jusqu’à concurrence du prix porté audit acte;
Attendu que la loi accorde aux créanciers le délai d’un
m ois, à compter d’une notification régulière, pour faire
leur déclaration d’enchère
Attendu que quand même l’inscription de la dame
Queriau, et la déclaration d’enchère, seraient nulles, la
dame Q ueriau, et tout créancier même chirographaire , a
droit de s’opposer à la demande en revendication, de
s’opposer à ce que le sieur de Vandègre se dise saisi,
dès à présent, d’une donation de biens présens et à
v e n ir, et prive les créanciers tant chirographaires qu’hypothécaires, du droit de se venger sur l’usufruit, la vie
durant du donateur.
E t par les autres motifs exprimés au jugement dont
est a p p e l,
A djuger les conclusions prises, avec dépens.
M e. P A G E S - M E I M A C ,
avocat.
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
A R I O M , de l’imprimerie de L à n d r i o t , seul imprimeur de
la Cour d’appel. — Mai 1807.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Juge-Solagniat. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour sieur Juge-Solagniat, maire de la ville de Clermont ; Contre le sieur Malet de Vandègre, au nom de tuteur et administrateur légal de son fils mineur impubère ; et les sieur et dame de Sampigny, appelans ; En présence des autres créanciers de Paul-Augustin Vény, et dudit Paul-Augustin Vény.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1712
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1714
BCU_Factums_G1715
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
conseils de famille
Créances
enchères
minorité
nullité
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53314/BCU_Factums_G1711.pdf
a0f8e8560bde3158fbb54f50786c92c4
PDF Text
Text
CONCLUSIONS MOTIVÉES
POUR
Dame
A n n e - F rançoise
MARIOLES ; sieur
V É N Y , veuve DE
G a sp a r d - M elchior-
V E N Y , et sieur
M ILANGES intimés;
B althazard
b le
C la u d e -A m a -
CONTRE
Sieur G
GRE
il b e r t
-F r
a n ç o is
M A L E T -V A N D E
tuteur légitime de son enfant d’avec la
défunte dame V é n y ,
et les sieur et dame
S A M P I G N Y , appelans.
L
intimés concluent à ce qu’il plaise à la cour;
En ce qui touche la demande formée judiciairement,
seulement par les appelans, en nullité de l’inscription
es
�.r
...
c o
et de la réquisition de revente par lu dame veuve Juge ?
faute de mention de l’époque de l’exigibilité de la créance
de la dame Juge;
Attendu que la réquisition d’enchère faite par la dame
Juge est commune à tous les créanciers inscrits, si bien
que suivant l’article 2190 du Gode civ il, la dame veuve
Juge ne pou voit m êm e, en payant le montant de sa sou
mission , em p ê c h e r T a d ju d ic a tio n p u b liq u e , s i ce rûest
d u co n sen te m en t e x p rè s de to u s 1es a u tre s c r é a n c ie rs
h y p o th é c a ir e s , et qu’il en étoit ainsi sous la loi du 11
brumaire an sep t, comme il a été jugé par arrêt de la
cour de cassation, du 22 prairial an 1 3 ;
.. Attendu que la notification du contrat et de la trans
cription à tous les créanciers inscrits a pour objet la fixa
tion du prix du contrat de vente \
Attendu que les appelans, en provoquant sur la réqui
sition de la dame veuve Juge , la revente sur enchère de
la terre Jayet, tant contre la dame veuve J u g e , que
contre les autres créanciers inscrits, ont par là provoqué
la formation d’un nouveau contrat en justice, et qu’en
suite ils n’ont pas pu revenir en arrière ;
Attendu que ladite provocation a commencé contre
les créanciers inscrits, par l’exploit du 10 messidor an 12 ,
contenant, contre lesdits créanciers, notification des af
fiches, et assignation au tribunal civil de Riom ;
Attendu qu’à cette époque le titre 18 du Code civil
étoit obligatoire dans toute lu France, puisqu’il avoitété
promulgué par le gouvernement le 8 germinal précédent;
Attendu que dès l’instant de la publication de ladite
�lo i, le bénéfice de ses dispositions a été acquis aux
intimés ;
Que l’article 21 go du Code civil est devenu applicable
à la cause actuelle ;
E t que la réquisition de la dame veuve J u g e , rendue
publique par les poursuites en revente faites par les appelan s, est devenue de plus fort commune à tous les créan
ciers inscrits, au point qu e, suivant l’article 2190 du
Gode c iv il, la dame veuve Juge étoit liée irrévocable
ment envers lesdits créanciers ;
Attendu que les inscriptions des intimés sont parfai
tement régulières ;
Attendu que les appelans, en notifiant aux créanciers
inscrits, i° . les contrats dont il s’agit, ainsi que leurs
transcriptions, le 24 frimaire an 1 1 ; 20. les affiches, le
10 messidor an 1 2 , ont fait donner aux intimés copie
d’une inscription faite au nom de la dame veuve Ju ge,
le 13 floréal an 7 , portant : « P o u r sûreté d'une créance
« de la somme de quarante-huit mille quatre-vingts
«.¿francs; sa voir, celle de trcnie-un mille cin q cents
« fran cs principal d?obligation, et le surplus pour in~
a téréts échus ; »
Q u e les intimés, créanciers inscrits appelés en justice
par les appelans, pour voir procéder à la revente requise,
n’ont dû voir que ce qui leur a été signifié de la part
des appelans, et agir en conséquence ;
Que dans ladite copie d’inscription ils ont lu que ladite
inscription a été faite pour 3 i 5oo francs en principal,
et pour i 658o francs intérêts;
Que le capital et les intérêts étant liés par la conjoncA 2
�tion et, le mot échus au p lu riel, se sapportoit aux d eu xr
et qu’ainsi l’exigibilité étoit suffisamment exprim ée;
Qu’en cet état l’inscription et la réquisition de la dame
veuve Juge ont semblé régulières aux intimés ÿ
Qu’enfin ,. dans le cas où cette copie qui tient aux inti
més lieu d’original, contiendroit quelque erreur, elle procéderoit du fait des appelans, et ceu x-ci auroient tou
jours à se reprocher de les avoir appelés dans une af
faire dont la base se trouveroit erronée ;
Attendu que par l’avis de parens, du 9 prairial an 1 2 ,
le sieur V andègre, comme tuteur de son enfant, s’est
fait autoriser à poursuivre judiciairement deux choses,
i° . la revendication de la moitié des biens immeubles
du sieur V én y; 2°. la vente de l’autre moitié ; le tout
par suite de la réquisition de la dame veuve Juge ;
Que le conseil de famille ne l’a pas autorisé à pro
poser des moyens de forme , mais seulement à suivre le
fond de l’affaire -y
Qu’au moyen de cette autorisation homologuée en
justice, et de laquelle il n’y a point d’appel, le sieur
V andègre, tuteur, a p u , en se conformant à l’avia de pa
rens, agir tout comme l’auroit pu le mineur devenu
jna jeur ;
Que cette autorisation doit avoir autant d’effet que celle
voulue par l’art.
du Code civil pour les partages avec
les mineurs, laquelle les rend définitifs (d ’où il suit que
le sieur Vandègre, en se c o n f o r m a n t ;\ l’avis du conseil de
fam ille, du 9 prairial an 12, a pu couvrir tous moyens de
nullité et opérer toutes fins de non-recevoir contre iceux);
Attendu que l’article 5 du titre 5 de l’ordonnanw) de
�(5)
1667, et la jurisprudence constante de tous les tribunaux ,
n’ont, sur cette fin de non-recevoir, jamais admis aucune
distinction entre les majeurs et les mineurs, et que le prin
cipe leur a été toujours également appliqué;
Attendu que s i , en principe , le ministère public
est établi pour surveiller l’intérêt des mineurs, et sup
pléer à leurs moyens de défenses, en cas de négligence
de la part des tuteurs, c’est uniquement pour empêcher
qu’ils ne soient trompés, et non jamais pour leur faciliter
les moyens de tromper (dernier cas qui arriveroit, si le
système des appelans étoit accueilli, puisque les créan
ciers légitimes du sieur V é n y , débiteur, seroient privés
du bénéfice de la soumission faite par la réquisition de
la dame veuve Juge ) ;
Attendu que les sieur et dame Sampigny n’ont pas
pour eux l’exception de minorité ;
Attendu le principe nomina ipso ju re dividuntur;
Que l’action en nullité contre l’inscription de la dame
Ju ge, n’est point indivisible de sa nature, puisque l’effet
de la vente de 1792 est partageable, et que ladite vente
pourroit exister respectivement au mineur V an d ègre,
pour sa part, et être anéantie pour celle de la dame
Sampigny ;
A tten d u , en fa it, que les appelans ont connu l’ins
cription de la dame veuve J u g e , puisqu’ils l’ont fait
signifier à tous les créanciers inscrits, en leur notifiant
leur contrat et sa transcription ;
Attendu que la nullité opposée à ladite inscription ne
sa roi t jamais qu’un vice de forme qui a pu être couvert
par la défense au fond ;
A 3
�( 6)
Attendu que les appelans ont couvert ledit v ice , en
concluant au fond par leur exploit d’appel ;
Attendu les motifs exprimés à cet égard dans les con
clusions signifiées cejourd’hui par le sieur Juge à l’avoué
des appelans.
En ce qui touche le moyen des appelans, tiré du fait
qu’en cause principale les intimés ont proposé des moyens
à la forme et au fond ;
Attendu que les appelans procèdent en des qualités
difféi-entes ;
Que le sieur Vandègre et la dame Sampigny, comme
héritiers de la défunte dame de V é n y , figurent comme
acquéreurs de 1792, et que c’est en cette qualité qu’ils
poursuivent la revente sur enchère;
Que le sieur Vandègre se dit seul donataire, en vertu
de la donation de 1773;
Que ces deux qualités sont totalement distinctes et
séparées •,
Que contre le sieur Vandègre et la dame Sampigny,
comme acquéreurs de 1792 , les intimés ont pu et dû
proposer des moyens de nullité, parce qu’il y en avoit;
Mais que contre la demande en revendication , ils
n’ont pu proposer que des moyens au fo n d , pai’ce que
la procédure est conforme à la loi du 11 brumaire an 7.
En ce qui touche la forme de la procédure des ap
pelans;
P ar les motifs exprimés à cet égard au jugement dont
est appel.
'
En ce qui touche le fond ;
�( 7 )
&t\
. Par les motifs exprimés au jugement dont est appel f
et sans néanmoins s’arrêter à ceux desquels on pourroit
induire que la disposition de 1773 est maintenue par
ledit jugement, et iceux réform ant;
Attendu que le contrat de mariage du 12 décembre
17 7 3 , contient pour disposition principale une substitu
tion graduelle et fïdéicommissaire;
Que ladite disposition commence et finit par les termes
consacrés auxdites substitutions ;
Que la donation y contenue n’est que comme encas
trée dans la substitution;
Que la substitution est la disposition principale dans
les vues du disposant;
Q ue, comme le dit Sallé, sur l’art. 11 du titre I er. de
l’ordonnance de 174 7, au moins la s u b s titu tio n é ta n t
la co n d itio n SINE QUA NON, so u s laqu elle la d o n a tio n
e st f a i t e , il n e p e u t , d a n s cette h y p o th è s e , y a v o ir de
d o n a tio n sa n s s u b s titu tio n , c o m m e ï l n e p e u t y a v o ir
de s u b s titu tio n sa n s d o n a tio n ;
Attendu que ladite substitution n’a point été publiée
et enregistrée ;
Attendu les dispositions des articles 18 , 1 9 , 2 7 , 2 8 ,
29, 32 et 33 du titre 2 de l’ordonnance de 1747, et des
articles 1069, 1070 et 1071 du Code civil;
Attendu qu’au moyen du défaut de publication et enre
gistrement, les créanciers et acquéreurs ont pu acquérir
hypothèque et propriété valablement ;
Attendu que la loi de novembre 1792, en anéantissant
�la substitution, a aussi anéanti la donation, parce que
les deux étoient inséparables l’une de l’autre ;
Attendu que l’art. 2 de ladite loi abolit les substitutions
faites auparavant, et non encore ouvertes, et que celle
en question n’étoit point ouverte lors de la publication
de ladite loi ;
Attendu que l’art. 42 du titre 2 de l’ordonnance de
1747 défendoit la restitution du fidéicommis avant le
temps fixé par le contrat, et autorisoit les créanciers à
se pourvoir contre cette remise anticipée ;
Attendu la disposition de l’art. 3 de la section 2 de la
loi du 28 mars 1793 , par laquelle la nation conserve pen
dant cinquante ans l’effet des substitutions dont étoient
grevés les émigrés ;
Que la nation n’a accepté que sous bénéfice d’inven
taire les biens des ém igrés, pour les ve n d re, et avec le
montant payer les créanciers , et que la nation n’étoit que
la mandataire desdits créanciers ;
Attendu qu’aucune élection n’a été faite au profit de
la dame Vandègre dans le temps utile ;
Attendu la disposition de la loi du 7 mars 1793, proliiN tive de toute disposition en ligne directe;
Attendu que la dame de M arioles, pour la partie de
ses créances du chef de la dame D auph in , sa m ère, et
leshéritiersPitat, pour plusieurs articles de leurs créances,
sont antérieurs à la disposition de 1773 ;
Attendu que les héritiers Pitat o n t , par un acte pos
térieur à leur requête d ’o p p o s i t i o n , rétracté to u t consen
tement que l’on auroit pu en induire ; que lors de ladite
i
�(9)
rétractation il n’y avoit aucune acceptation de la part des
appelans, et qu’ainsi toutes choses sont rétablies dans leur
premier état ;
Attendu que de tout cela il résulte qu’indûment le sieur
de Vandègre â demandé et obtenu par l’arrêté de l’an 4 ,
et le partage de l’an 7 , moitié des biens du disposant ;
Attendu enfin, et subsidiairement, qu’il y a pourvoi
devant l’autorité administrative contre lesdits arrêté et
partage ;
Que le conseil de préfecture du Puy-de-Dôm e en est
saisi, ainsi qu’il résulte de son arrêté du
par lequel il a donné acte de la tierce-opposition du sieur
Juge et des héritiers Pitat auxdits ai’rêté et partage
( tierce-opposition à laquelle les intimés adhèrent ) , et arenvoyé à la séance du I er. juin pour y faire droit.
Recevoir les intimés opposans à l’arrêt par défaut di&
17 mars dernier, lequel demeurera sans effet.A u principal, sans s’arrêter à la demande en nullité des
inscriptions et réquisitions de la damé Juge, dans laquelle
les appelans seront déclarés non recevables, ou dont en
tout cas ils seront déboutes;
Sans s’arrêter pareillement à la disposition de 1773
laquelle sera déclarée nulle respectivement aux intimés;
D ire qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
ap p el, mal et sans cause appelé, et condamner les appe
lans en Pàmende et aux dépens.
En cas de diiiiculté , surseoir à■faire droit sur la con
testation actuelle, jusqu’à ce qu’il aura été statué sur tierce*opposition pendante au conseil de la préfecture du P u y-
\
�jAk
( 10 )
de-D ôm e; tous moyens et dépens réservés en définitif,
sans préjudice à autres actions et conclusions que les intimés
se réservent expressément.
G O U R B E Y R E père.
A R I O M , de l'imprimerie deLANDRIOT, seul imprimeur de
la Cour d’appel. — Mai 1807.
I
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Vény, Anne-Françoise. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées pour dame Anne-Françoise Vény, veuve De Marioles ; sieur Gaspard-Melchior-Balthazard Veny, et sieur Claude-Amable Milanges, intimés ; Contre sieur Gilbert-François Malet-Vandégre, tuteur légitime de son enfant d'avec la défunte dame Vény, et les sieur et dame Sampigny, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1711
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1714
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53314/BCU_Factums_G1711.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
conseils de famille
Créances
enchères
minorité
nullité
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53306/BCU_Factums_G1703.pdf
29c406fe78ae2a3236c63332f8abd5a3
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Text
MEMOIRE
POUR
P i e r r e - I s r a e l R O L L A N D , homme de lo i ,
procédant tant en son nom qu’en qualité de do
nataire contractuel de Jean -M arie G u y , L ouis
et Pierre R o l l a n d , ses frères;
ET
POUR
R O L L A N D , e t le sieu r
G R O S , son m ari, juge au tribunal de Mauriac ,
appelans ;
T o in e tte -G a b r ie lle
CONT RE
A n t o i n e V A R A G N E S et consorts
, intimés.
U n acte consenti par un tuteur, contenant aliénation
volontaire d’immeubles et autres droits du m in e u r, sans
aucune des formalités prescrites par les règlem en s, est-il
valable ? le jugement qui en a prononcé la validité p eutA
�;
'
.
'
:
( 2 ).
il se soutenir? T elle est la question principale sur laquelle
la cour a à faire droit.
*
F A I T S.
i
r
Pierre R o lla n d , père et beau-père des appelans , étoit
propriétaire d’un domaine appelé de Fleurac.
P ar acte du 18 septembre 1747 , il en consentit vente
à G érand V a ra g n e s, père et b e a u -p è re des intimés ,
moyennant la somme de 12000 francs , pour laquelle
V aragnes créa et constitua une rente annuelle, perpé
tuelle , de 5oo fran cs, et néanmoins l’achetable, franche
et quitte de toute retenue. :
« -V aragn es, acq u éreu r, m ourût en 1752 - sans avoir fait
de dispositions, laissant trois enfans m ineurs, A n to in e ,
JVlarianne, et Sébastien.
A n to in e , qui étoit déjà marié à l’époque du décès du
père , et qui étoit émancipé de droit par le m ariage, fut
p o u r v u d’un, curateur , et il fut nommé un tuteur aux
deux autres.
E n 1753 , le père des appelans fit assigner les enfans
V aragn es, savoir, l’aîné ém ancipé, et son curateur, et le
tuteur des deux autres enfans, en la ci-devant justice de
F l e u r a c ,' pour voir déclarer exécutoire contre eu x , ainsi
qu’il l’étoit contre leur p è re, le contrat de vente de 1747 ;
se vo ir en conséquence condamner à payer la somme de
25o francs pour le terme de la rente constituée, échu à
la Saint-André précédente ; comme aussi pour se voir con
damner à lui rembourser la somme de 33 fr. qu’il a voit
.été obligé de payer pour eux pour vingtièm es, avec in-
�( 3 )
térêt de ladite som m e, à com pter du jour de la demande;
vo ir dire en même temps qu’ils seroient tenus de conti
nuer à l’avenir le payement de ladite rente, jusqu’au rem
boursement du capital; et se voir condamner aux dépens.
L e I er. mars 1 7 5 3 , sentence par défaut contre les assi
gnés ; c’est-à-dire , tant contre le mineur émancipé , et
son curateur, que contre le tu teu r, adjudicative des con
clusions.
L e 24 mars 1763, procès verbal d’avis de parens, hom o
logué par le môme juge de la justice de Fleurac , qui déli
bèrent qu’il étoit de l’intérêt des mineurs d’abandonner
le domaine , autorisant même le m ineur émancipé à re
noncer à la succession de son père.
En conséquence de cette délibération, le m ineur éman
cipé et le' tuteur abandonnent le domaine ; le m ineur
émancipé renonce de plus à la succession.
L e domaine ainsi abandonné, le père des appelans prit
le parti de l’affermer1, par acte du 27 avril su ivan t, pour
quatre années.
.
11 est à remarquer que le bail fut fait en présence même
du curateur, et du m ineur émancipé qui non-seulement
ne réclama p o in t, mais encore signa l’acte.
Il est à rem arquer encore qu’à cette même é p o q u e ,
A ntoine Varagnes , m ineur émancipé , prêta au sieur
Rolland la somme de 200 fran cs, dont le sieur Rolland
lui fit un billet.
Ces deux circonstances écartent bien toute idée de vio
lence et de voie de fa it, et prouvent que le sieur Rolland
ne reprit le domaine que par suite de l’abandon volon
taire des enfans Varagnes.
A 2
�C 4 )
L e tuteur des deux enfans mineurs non émancipés étant
d é c é d é , il leur fut nommé un autre tuteur par procès
verbal d’avis de paren s, du 24 mars i j 56 , également
hom ologué par le juge.
' Cependant les bâtimens du domaine se dégradoient
entièrem ent; la grange notamment étoit tombée en ruine.
L e père des appelans présenta requête au juge des
lieux , le 3 mai i j 56 , dans laquelle il exposa , qu’ après
la m ort de V aragnes p è r e, tous ses enfans avaient dé
serté le dom a in e, et laissé le tout en très-m auvais état ;
qu A n to in e Varasp.es a în é , et son cu ra teu r, avaient
même renoncé à la succession j q u i! avoit été f o r c é de
préposer gens pour la culture du d o m a in e, e t d ’en payer
les charges , afin d'éviter le dépérissement de tout ; que
le nouveau tuteur nom m é a u x enfans m ineurs non
ém ancipés ne prenoit non plus aucun soin pour jo u ir
du dom aine ; que dans ces circo n sta n ces, et dans la
nécessité pressante de réparer la grange , il étoit fo r c é de
recourir ¿1 la justice • en conséquence, il demanda per
m ission de fa ir e assigner le m ineur ém a n cip é, son cu
r a teu r , et le nouveau tuteur des autres m in eu rs, à ta
prem ière audience p rovisoire, pour être autorisé ¿1f a i r e
visiter les lieu x , tï fa ir e constater V é ta t de la grange,
et procéder ensuite au b a il <7 rabais des réparations
q u isero ien t jugées nécessaires; et, a u x délais ordinaires,
pour voir dire que la vente sei'oit résilice , et q u ’il serait
autorisé ti reprendre la propriété dudit domaine.
Ordonnance du juge, portant permission d’assigner;
citation.
Jugem ent par défaut sur le provisoire, du 5 mai 176 6,
�(5)
qui autorise fa illie s réparations par bail à rabais jlesdi tes
répara tions préalablement constatées parexperts-ouvriers.
Signification clu jugem ent; nomination d’un expert de
la part du père des appelans, et nomination d’un expert
d’oilice pour les défaillans ; rapport contenant devis esti
m atif; hom ologation dudit rapport; affiches pour procé
der au bail à rabais, et citation aux mineurs pour y être
présens ; sentence de remise ; et enfin bail judiciaire à
rabais, du I e r . ju in , à la somme de 1246 francs, et
signification aux mineurs dudit bail judiciaire. Cette
somme a été acquittée par le père des appelans.
L e 29 septembre de la même année 1 7 5 6 , sentence
également par défaut sur le fo n d , qui ordonne que la
vente demeurera résolue, perm et à Rolland père de
rentrer dans la pleine propriété dudit domaine , con
damne les mineurs au payement des arrérages de la rente
jusqu’a lo rs, au remboursement de la somme de 33 francs
pour les vingtièm es, conform ém ent à la sentence de 17 5 3 ,
au payement de la somme de 108 livres 5 sous, pour les
depens taxés par la sentence de bail à rabais, et en tous
les autres dépens.
Varagnes aîné est devenu m ajeur en 1761.
E n 1767 , R olland p è re, par surabondance de précau
tion , fit assigner ledit Varagnes au bailliage de Salers,
pour voir déclarer exécutoires les sentences des i er.
mars 1763 et 29 septembre 1756. Il fit aussi assigner
aux mêmes fins le tuteur des enfans mineurs.
Sentence par d éfau t, du 20 février 1768 , tant contre
Varagnes m ajeur, que contre le tuteur des enfans m ineurs,
qui déclare les précédentes sentences exécutoires.
�( <\)
Varagnes aîné interjeta seul appel : mais il ne fil aucunes
diligences pour faire statuer sur cet appel \ il se borna à
une simple constitution de procureur.
Faute de diligences, le père des appelans demanda, par
exploit signifié à dom icile, la pérem ption. L e 28 août 1772,
il o b tin t, en la ci-devant sénéchaussée de JRiom , sentence
par défaut, qui déclara l’appel périm é.
M arianne Varagnes , sœur d’Antoine , et coliéritièi’e
comme l u i , étoit cependant parvenue à sa majorité.
L e 16 février 1773 , elle passa un acte par lequel elle
déclara qu’après avoir pris connoissance de la sentence
qui prononçoit le résiliment de la vente et de tout ce qui
avoit précédé et s u iv i, elle y acquiesçoit, et consentoit
que le tout sortît son plein et entier effet ; ce qui fut accepté
par le père des appelans , le q u e l, de son côté , fit remise
de la portion des condamnations qui la concernoit.
L e père des appelans m ourut le 31 juillet de la même
année , laissant plusieurs enfans tous en m inorité. T rois
joui’s avant son décès, il avoit fait un testament par lequel
i l avoit institué pour son héritier général et universel,
^
de ses enfans qui seroit choisi par cinq des plus p ro
ches parens. Il est à observer que ce testament ne valoit
que pour le qu«îrt, les biens étant situés et le testateur
dom icilié en pays de coutume.
A p rès son décès, il fut nommé aux mineurs Rolland
un tuteur et des conseillers de tutelle.
Ici commence un autre ordre de choses. Varagnes aîné
pensa qu’il pouvoit tirer avantage de la circonstance pour
Celui
•
rentrer dans la propriété du domaine ; que le tuteur seroit
de meilleure composition.
�(7 )
Dans cette v u e , il commença par se faire céder par
Sébastien, son frè re , par acte du 24 octobi-e 1 7 7 3 , tous
ses droits.
• L e 30 du môme m o is, six jours après la cession, il est
passé entre le tuteur et les conseillers de tu telle, d’une
part , et Varagnes d’a u tre , un acte auquel on donne la
forme d’ une transaction.
Dans cet acte on rappelle d’abord en substance la pro
cédure qui avoit été tenue, la sentence de 1 7 5 3 , la sen
tence de 1766, le bail à rabais; mais il y avoit deux sen
tences de 175 6 , l’une qui adjugeoit le bail à rabais, l’autre
qui prononçoit le résiliment : on n’énonce en aucune ma
nière la dernière. V o ici les propres expressions : Que dès
Vannée 1766 , ledit R olland a f a i t procéder au b a il à
rabais des reparutions à f a i r e au domaine de F le u ra c,
et dont Vadjudication a été f a i t e au nom m é P o m e jr o l ,
fe r m ie r , et duquel dom aine on est encore en possession.
N ulle m ention, comme on v o it, de la seconde sentence
de 17 5 6 , qui prononçoit le résilim ent’
Il est dit après , que le 27 décembre 1767 , ledit f e u
R olla n d a dem andé, tant la co n frm atio n de ladite sen
tence que les fr a is et dépens ¿1lu i adjugés, ensemble le mon
tant du bail à rabais, et obtenu sentence au bailliage de
cette ville, le 20 fé v r ie r 176 8 , de laquelle, ledit Varagnes
seroit rendu appelant , et la sentence passée en fo r c e
de chose ju g ée, com m e ledit Varagnes n ’ayant pas suivi
n i f a i t diligence su r son appel pendant trois ans con
sécutifs.
CTétoit là le cas de rappeler la sentence de 17 7 2 , qui
avoit déclaré l ’appel péri et périm é. O n devoit d’autant
�plus la rap p eler, que la cessation seule des poursuites ,
dans le ressort du ci-devant parlement de Paris , n’établissoit pas la péremption ; qu’il falloit qu’elle fût demandée
et prononcée : on n’en dit pas un mot. O n vouloit écarter
tout ce qui auroit pu donner trop de lum ières aux mineurs.
On se contente de dire : E t ladite sentence de 1768 passée
enf o r c e de chose ju g é e , com m e ledit V aragnes r i ayant
pas p oursuivi n i f a i t diligence su r Y appel pendant trois
ans consécutifs. . . . . .
1
. O n fait dire ensuite à Varagnes qu’il entendoit se rendre
appelant de toutes les sentences qu’on avoit obtenues, tant
contre lui que contre ses frères et sœurs, et par exprès
celle qui adjugeoit le bail à rabais, soit parce qu’il étoit
notoire qu’il n’avoit été fait que très-peu de réparations
qui ne pou voient s’élever au delà de 400 fran cs, soit
parce que la restitution des fruits, déduction faite de la
rente de 5oo francs, m ontoit à une somme bien plus con
sidérable , soit parce que ledit feu Rolland étoit débi
teur lui-m êm e d’un billet du 26 mars 17 5 3 , de 200 francs,
avec lequel la compensation avoit dû s’opérer de plein
d ro it; qu’on n e p o u v o itlu i opposer la répudiation par
lu i faite à la succession de son p ère, pai’ce qu’il étoit en
m in orité; qu’à l’égard du traité passé avec M arianne V a
ragnes , par lequel celle-ci avoit acquiescé à la sentence,
il étoit toujours dans le cas de demander la subrogation.
. O n ne vise pas non plus ce traité fait avec M arianne
„Varagnes ; point d’énonciation du notaire qui l’a reçu.
A p rès cet exposé, les parties traitent et transigent ainsi
qu’il suit : Savoir est, que le prix principal de la rente
deineureifixé, comme i l l ’é to it, à la somme de is o o o fr .
et
�•C 9 )
et 72 francs d’étrennes, en déduction de laquelle ledit
Varagnes a présentement p;iyé celle de 2400 francs; ladite
somme reçue et retirée par V a le tte , l’un des notaires
soussignés, qui avoit été nommé régisseur des biens des
m ineurs, dont quittance ; et le su rplus, ledit Varagnes
promet et s’oblige le p ayer, savoir, 1600 francs le 8 juin
suivant, sans intérêts cependant jusqu’au mois de m ars,
et le re sta n t à raison de 1000 francs par term e, le prem ier
à échoir dans deux a n s, le second à pareil jour l’année
d’après, et ainsi continuer d’année en année jusqu’à fin
de payem ent, à la charge de l’in térêt, sans reten ue, sur
le même pied de 5 oo francs pour les 12000 francs ; et
à l’égard des 72 francs d’étrennes , le contrat en porte
quittance: il est dit qu’elles ont été données de la main à la
m ain aux mineurs, pour subvenir à leurs besoins.
Il est dit après cela , clause que la cour est suppliée
de ne pas perdre de vue : E t a ledit M (ligne ( c’est le
nom du tu teu r) rem is audit V aragnes lesdites procé
dures et sen ten ces, et t a subrogé à ses -périls et f o r
tu n e, au heu et place de ladite M a rian n e V a r a g n e s,
à t effet dudit acte du 16 fév rier précédent.
L ’acte se termine ainsi : E t lesdites parties se sont tenues
respectivement quilles de touslesdits objets, demandes et
prétentions, sans dépens, dominages-intérêls, sans s’en rien
réserver , ni retenir ; demeure convenu , qu’en cas où
défunt Rolland auroit vendu certains héritages dépendans
dudit dom aine, depuis le contrat de 17 4 7 , et que le p rix
des ventes n’excéderoit la somme de 300 francs, en ce cas
ladite somme demeurera compensée avec les autres objets
contenus au présent règlem ent; et en cas qu’ils excédeB
�roient ladite somme de 300 fra n cs, le surplus excédant
sera tenu à compte audit V ara g n e s, sur les causes du p ré
sent traité.
,
. ,
,
A cet acte qui porte avec l u i , comme nous l’établi
rons d an s un m om en t, tous les caractères de la fraude
et de la collusion , il n’est pas indifférent d’ajouter la
vente d’un pré considérable , situé dans les appartenances
d e S a le rs, qui fut consentie dans le même temps par le
tu teu r, de l’avis des mêmes conseillers de tutelle, moyen
nant la somme de 7000 francs, quoiqu’on soit en état de
p rou ver que le même acquéreur en avoit offert l’année
p récéd en te, au père des mineurs , la somme de 9000 fr.
Q u ’est devenu le p rix du dom aine, et le p rix du pré ?
O n a vu que V a le tte , receveu r, perçut le jour même
du délaissement du domaine la somme de 2400 francs ; il
lui étoit dû une rente constituée au capital de 1000 francs,
il se retint la somme sur le capital.
11 étoit dû au sieu r....... conseiller de tu telle, une somme
de 1 5o 6 francs ; à un autre conseiller de tu telle, une
rente constituée au capital de 1000 francs; à un autre
conseiller une somme de 1000 francs portée par b illet,
et une rente constituée au capital de 400 francs ; ils se
sont payés par leurs m ains, n o n -seulement des sommes
exigib les, mais encore des capitaux non exigibles.
L a distribution s’est étendue aux parens mêmes des
conseillers de tutelle j le parent d’un deux a été rem
boursé d’ une somme de 1000 francs.
, Les dettes ne s’élevoient pas au delà de 5 à 6000 fr.j
et on a vendu pour 30000 francs de fonds.
E t ona vendu, tandis qu’il étoit dû par le sieur D u ran d ,
�( * o
autre conseiller de tutelle , une somme exigible de 5ooo fr.
E n exécution de ces conventions, A n toin e Varngnes
s’est mis en possession du domaine, et en a joui jusqu’à
son décès, et après lui sa veuve et ses enfans.
L e 4 d é c e m b r e 17 7 7 , P ie r r e - I s r a e l R o l l a n d , l ’a în é d es
enfans R o lla n d , f u t c h o is i p o u r r e c u e illir l ’e fle t d e l ’in s
titu tio n te sta m e n ta ire fa ite p a r le p è r e .
L e 27 juillet 1778 , il reçut d’A n toin e Varagnes un
prem ier payement de 2000 francs, en tant m o in s,’ est-il
d it , du traité reçu p a r le notaire soussigné.
'
L e 11 juin 1782, il reçut autre somme de 4000 francs,
pour reste et final payement du traité reçu p a r le notaire
soussigné.
L a date du traité n’est rappelée ni dans l ’une ni dans
l ’autre de ces quittances ; ce qui prouve qu’il ne l’avoit pas
sous les yeux ; et quand il l’auroit eue sous les y e u x , il
n’auroit pu y vo ir ce qui n’y étoit pas.
Ce n’est que postérieurem ent, et long-tem ps a p rès,
que les enfans Rolland sont parvenus à avoir connoissance
des actes et sentences dont on avoit affecté de ne pas faire
mention dans le traité ; ils ont v u que leurs droits avoient
été sacrifiés.
L e 25 février 1788, ils ont présenté requête au ci-devant
bailliage de Salers, par laquelle ils ont demandé permis
sion de faire assigner les enfans V aragn es, iceux liéritiei's
dudit A n toin e , pour vo ir dire et ordonner que le traité
du 30 octobre 1773 seroit déclaré nul et de nul effet;
se vo ir condamner au désistement dudit domaine , avec
restitution des fru its, jouissances et dégradations, depuis
le 25 mars 1 7 7 4 , époque à laquelle leur père étoit rentré
'
B 2
�( 12 )
en possession aux-offres de rem bourser ou tenir à compte
sur le montant desdites jouissances et dégradations, les
sommes valablement payées, et intérêts d’icelles, depuis le
payement; comme aussi pour se voir condamner à remettre
les titres et pièces de procédure délivrés lors dudit traité;
sinon et faute de ce , v o ir dire qu’ ils demeureroient garans,
en leur propre nom , de tous troubles qui pourraient être
faits à la propriété des demandeurs ; et se voir condamner
aux dépens.■
'
■ • ~\oî- .. ' •>L es enfans Varagnes ont suivi la m ômemarclic que leur
père , celle de se laisser condamner par défaut.
-■
>:
L e 10 juin 1788, sentence est intervenue au ci-devant
bailliage de Salers, par défaut faute de com paroir, qui
a adjugé les conclusions contre eux prisés.
Ils en ont interjeté appel en la ci-devant sénéchaussée
de R io m , par<acte du 28 du môme mois : autre juge
m ent par défaut, faute de plaider.
; Sur l’opposition, les parties ont été appointées au conseil.
E n exécution de cet appointem ent, il a été respecti
vem ent écrit et produit.
;
•
• Les enfans R o lla n d , pour éviter tout ce qui pouvoit
présenter l’apparence d’une difficulté , ont resti’eint leurs
conclusions. Ils avoient conclu en prem ière instance au
désistement du dom aine,' ils se sont restreint au désiste
m ent des deux tiers : ils ont fait le sacrifice de la portion
revenant au troisième enfant, Sébastien Varagnes ; portion
qu’ils n’avoient pas moins droit de réclam er, faute par
Sébastien de s’être fait restituer dans les dix ans de la
majorité contre l’abandon fait par le tu teu r, et d’avoir
attaqué la sentence de 1755.'
�/
vf
C *3 )
Ils n’en ont pas été plus heureux.
P ar sentence rendue au rapport de M . Bidon , le 3 sep
tembre 1790 , le jugement du bailliage de S a lers, qui
avoit prononcé la nullité de l’acte, a été infirmé.
I,es enfans R olland ont interjeté appel à leur tour de
ce jugem ent, par acte du 2 juin 1792.
Cet appel est demeuré im poursuivi pendant les orages
de la x*évolution.
L e 17 vendém iaire an 1 0 , 1a dame R olland et son m ari,
et Pierre-lsraël R o lla n d , ce dernier tant en son nom que
comme donataire de tous ses autres frères , ont repris
l’instance. Ils ont fait citer les représentans V a i’agnes en la
co u r, pour vo ir statuer sur l’appel, v o ir infirm er le juge
ment rendu en la ci-devant sénéchaussée, et v o ir adjuger
les conclusions contre eux prises en ladite sénéchaussée i
en désistement des deux tiers du dom aine , restitution
des jouissances et dégradations , et en remise des titres et
procédures qui leur avoient été d é liv ré s, lors dudit acte
de 1 7 7 3 , par le tuteur.
C ’est en cet état que la cour a à faire droit.
, Autant les appelans se sont attachés à dém ontrer le m al
ju g é , autant les adversaires ont fait leurs efforts p ou r jus
tifier , et le traité , et le jugement.
Suivant e u x , le traité n’a été que la réparation de l’in
justice que R olland père avoit lui-m êm e commise envers
A n to in e , M arianne, et Sébastien Varagnes.
Ils se sont reportés au décès de V aragn es, prem ier du
n o m , preneur à rente.
Ils ont exposé que R olland père avoit profité de la m i
norité des enfans dudit V aragnes, pour se m ettre de voie
é
�C h )
de fait en possession du domaine ; qu’il résultait de la
sentence même par lui obtenue en 1763 , qu’il n’étoit dû
à cette époque qu’un demi-terme d’arrérages ; qu’il avoit
cherché à colorer son usurpation , en obtenant en 1756
une sentence qui prononçoit le résiliaient; que cette sen
tence, rendue en 1 7 5 6 , ne pouvoit valider la voie de fait
antérieure , et légitim er la mise en possession , q u i , de
l ’aveu des appelans , rem ontoit à 1763 ; que cette sentence
é to it'd ’ailleurs évidem m ent in ju ste; qu’elle n’avoit pu
prononcer le résiliment faute de payement des arrérages
échus depuis 1763 , puisque pendant ce temps c’étoit
R olland père qui avoit joui ; et qu’à l’égard des arrérages
a n t é r i e u r s i l étoit p r o u v é , par la sentence de 1 7 6 3 ,
qu’il n’étoit dû qu’un demi-terme d’arrérages, montant
à 25 o fr. ; que cette somme étoit même presque acquittée
par la compensation qui avoit dû s’opérer naturellement
avec le billet de 200 francs dont il étoit débiteur ; que
la sentence de i j 56 avoit été rendue dans un temps où
A n toin e , M arianne et Sébastien Varagnes étaient encore
m in eurs; que la sentence de i y 5^ avoit été attaquée par
la voie de l’ap p el; que la sentence de 1772 , rendue en
la sénéchaussée d’A u v e rg n e , qui déclaroit l’appel p érim é,
étoit elle-m êm e susceptible d’appel ; que cette sentence
avoit d’ailleurs été rendue sur un exploit non légalem ent
s i g n i f ié , sur un exploit n u l, et par conséquent étoit nulle
elle-m êm e. .
A l’égard de l ’acte du 16 février 1773 , par lequel
M arianne Varagnes avoit déclaré qu’elle acquiesçoit à la
sentencede 1766, au m o yen d e quoi Rolland père lui faisoit
remise de la portion à sa charge des condamnations pro-
�; ft
C *5 )
noncées par îa sentence , ils ont répété ce qu’on avoit fait
dire à A n toine Varagnes dans la transaction , qu’il entendoit demander la subrogation à cet acte , soit com m e con
tenant cession de droits litigieux , soit à titre de retrait
lignager.
Ils ont inféré de tous ces moyens que les mineurs R olland
n’avo ien t, à l’époque de la transaction , aucun droit à la
p r o p r ié t é du domaine ; que le tuteur et les conseillers de
tutelle n’avoient fait que se départir d’une possession in
juste ; que les mineurs Rolland ne pouvoient prétendre
que cette transaction contenoit une aliénation de leurs
d ro its, puisqu’ ils n’en avoient aucuns ; ils ont ajouté que
Pierre-Israël Rolland étoit d’ailleurs,non l’ecevable, ayant
approuvé l’acte en majorité et en pleine connoissance de
cause , en recevant une prem ière fois 2000 francs , et une
seconde fois 4000 fr. pour reste et final payement du p rix.
O n va se convaincre que ces moyens n’ont rien que de
spécieux.
Q uel étoit le droit des parties à l’époque du traité ? c’est
ce qu’il s’agit d’abord d’exam iner. Il ne sera pas difficile
ensuite d’établir la nullité d’un acte où tous les principes
conservateurs des biens des mineurs ont été si évidem m ent
v io lé s , où le tuteur et les conseillers de tutelle ont si étran
gement excédé leurs pouvoirs.
P
r e m i è r e
p a r t i e
.
D r o it des m ineurs R o lla n d ¿1 Vépoque de la transaction.
A cette ép oqu e, le père des appelans étoit rentré en
�h
\ \ .<
>
( 16 )
possession du domaine ; il y étoit rentré par l’abandon
volontaire des enfans V a ra gn es, et par l’effet des sentences
de 1 7 5 6 , 1768 et 1772. Ce déguerpissement et ces sen
tences avoient transporté de nouveau la propriété sur sa
tête : ils form oient un nouveau titre.
M ais ce n’est pas là le système des adversaires.
Suivant eu x , la possession des appelans n’a eu au contraire d’autre principe que la violence. S’il faut les en croire,
R olland p è r e , aussitôt après la m ort de V aragn es, pre
neur à ren te, a profité de la m inorité des enfans pour les
d é p o u ille r, pour s’emparer de voie de fait du domaine.
L es sentences de 1756 et 1772 , n’ont été qu’une injustice
de plus de sa p a r t, une surprise par lui faite à la religion
des juges. Ecartons d’abord ces inculpations. Justifions la
m ém oire du défunt ; m ém oire que les appelans d o iv e n t,
et c h é r ir , et défendre.
Ju stifica tio n de la conduite de R o lla n d p è r e , et des
sentences de 1^56 et 1772.
P R É T E N D U
F A I T
DE
V I O L E N C E .
Est-ce Rolland père qui a expulsé les enfans V aragnes?
Ce sont les enfans Varagnes qui se sont expulsés euxmêmes. Ce sont eux qui ont abandonné le domaine en
vertu d'açis de p a ren s, homologué par le ju g e , comme
le produit ne suffisant pas pour acquitter la rente et les
autres charges.
Cet abandon est constaté, i°. par l’avis de parens, du
24 mars 17 5 3 , qui porte que les enfans V aragnes doi
vent
!
�t *7 )
vent abandonner le dom aine, et que V a în é , m ineur
ém an cipé, c/oîî renoncer ci la succession \ 20. par la re
nonciation faite par A n to in e Varagnes aîn é, à la succes
sion de son père.
Rolland ne pou voit exploiter par luiHnême le domaine,
il prit le parti de l’affermer. Il l’afferma en présence de
Varagnes m ôm e, et de son curateur, qui ne réclam è
rent point. C ’est ce qui est constaté par le bail»
Il usa si peu de vio le n c e , que dans |e même temps
Varagnes aîné lui prêta une somme de 200 francs, dont
il lui fit un b illet; lequel billet a été compensé p a r la
transaction.
Ce billet prouve de plus en plus que si les enfans,
et principalement Varagnes aîné, abandonnèrent le do
m aine, ce n’étoit pas par la difficulté de payer la rente,
puisque, d’ un autre côté, il p rêto it; mais parce que le
produit n’égaloit effectivement pas les charges, et qu’il
ne vouloit pas être en perte.
Varagnes aîné 11’abandonna pas seulement le dom aine,
îl renonça -même à la succession.
Ecoutons les adversaires. Si le tuteur et le m ineur
émancipé abandonnèrent le dom aine, ce fut Rolland qui
les y força : l’avis de parens, l’homologation du ju ge,
furent l’ouvrage de Rolland ; c e tî\it lui aussi qui solli
cita l’émancipation de'l'aîné. O n ne répondra qu’à cc der
nier fait, qui donnera une idée de la véracité des adver
saires. Varagnes aîné n’a point été émancipé par lettres
du prince et l’ofiice du juge; il a élé émancipé par-ma
riage; il a été marié du vivant du père.
c
�( 18 )
Ce n’est point encore en vertu de la sentence du
i er. mars
, que le père des appelons s’est mis
en possession, puisque cette sentence ne l’y autorisoitpas,
et qu’il n’y avoit pas conclu; c’est en conséquence, et
par suite de l’abandon fait par les enfans V aragn es: il
~a repris le dom aine, parce qu’il a été forcé de le reprendre.
L es adversaires ont été jusqu’à dire que la mise en
possession avoit précédé le déguerpissement. Les dates
.des actes constatent, le ; contraire. L ’avis de parens est
du 24emars 1753^ et l’époque de la mise en possession,
.ju s t ifié e par le b a il, est du 27 avril. Varagnes aîné n’a
pas été dépossédé par violen ce, puisqu’il avoit renoncé
f à la succession, et que par cette renonciation il étoit de-venu étranger à. l’hérédité ; et à l’égard des deux autres
. enfans, peu im porterait ce qui se seroit passé : M arianne
Varagnes a depuis tout approuvé et tout ratifié; et quant
à S é b a s tie n , il ne peut y avoir de litig e, puisque les appelans ne réclament point sa portion.
L ’abandon constaté, cet abandon avoit-il u n e cause
légitim e? E lle étoit non-seulem ent'légitim e, mais néces
saire : le bailleur à rente devoit-il laisser le domaine in
culte , et ne percevoir ni la rente, ni les fruits?
Rolland père a fait ce qu’il étoit îion-sculement en droit,
mais ce q u ’ il : ne ¡pouvoit sc dispenser de faire. Vaincus
-dans le fa it, les adversaires se retranchent dans le droit.
Ces movens de droit sont ceux-ci.
1°. Les mineurs ne,pou voient abandonner le domaine.
; 1: 20. R o lla n d père ne pouvoit de son autorité s’enmettreen possession.jiildevoit obtenir une sentence.
J
�«jl
( *9 )
3°. L a sentence de 17 6 6 , postérieure de trois ans, ne
p o u v o it, quelqu’efï’et qu’on veuille lui donner, légitim er la mise en possession.
Réponse. Les mineurs ne pouvoient sans d o u te, par
leur seule vo lo n té, et sans form alités, abandonner le do
maine. Mais ils le pouvoient, autorisés par avis de parens
et par décret du juge. C ’est ce qui se pratique tous
les jours.
' Cette autorisation, suivie du décret du ju g e , suffit.
Il ne faut trouver étrange, dit L o ise a u , au T raité du
déguerpuissem ent, liv. 4 , chap. 6 , n °. 7 , que les solen
nités des criées et subhastations ne soient observées au
déguerpissement, comme en la vente qui se fait par décret.
Car ce que le droit requiert, que les héritages des m i
neurs soient seulement vendus par décret, cela ne signifie
pas qu’il y faille toujours observer les form alités dont
nous usons en France en nos criées et décrets; m ais,
c’est-à-dire, seulement qu’il faut demander au juge per
mission de ven d re, et cette permission est appelée en
droit décret; decretum. C’est pourquoi il faut tenir qu’il
y a cette cérém onie particulière au déguerpissement de
l ’héritage du m ineur; qu’il doit être fait par permission
et ordonnance du ju g e , et après avoir reçu par lui l’avis
des parens du mineur.
A u r o u x , sur l ’article 399 de la Coutume de B ourb o n n o is, dit la même chose.
Les mineurs ne pouvoient d’eux-m êm es, et par leur
seule im pulsion, abandonner légalement le domaine : mais
aucune loi ne pouvoit les em pêcher de l’abandonner de
fait. Personne ne pouvoit les forcer, s’ils ne le vo u lo ien t,
C 2
#
�à exploiter le domaine; et cet abandon de j c i i t auroit
sulli pou r légitim er la mise en possession, pour qu’on
ne puisse imprimer à la mise en possession le caractère
de la violence..
Les m in e u rs . déguerpissant volontairem ent, l’obtention;
d’une sentence devenoit inutile.
I l ne faut pas confondre le cas où le preneur à rente
déguerpit pour se décharger du payement de la rente, et
dit au créancier :: voilà l’h éritage, et le cas où il persisteà jo u ir, et cependant demeure en retard de payer la rente,,
et où, à défaut de payem ent, il s’agit de le déposséder.
E n fin , s’il falloit une autorisation judiciaire, elle étoit
dans la sentence du juge qui avoit hom ologué la déli
bération de parens, par laquelle les mineurs avoient été
autorisés à abandonner le dom aine, et même à renoncera
la succession. E lle étoit dans la sentence de i y 56 , qui a
prononcé le résilim ent; sentencequele sieur Rolland pou.—
vo it même se dispenser drobtenm
E n supposant que la possession eût été vicieuse dans le*
principe , le vice auroit été couvert -, du moins par cette
sentence de iy 56 : dès le moment de cette sentence, la:
propriété auroit incontestablement cessé d’être sur la tête?
des enfàns Varagnes..
M a is l’ in c u lp a tio n des a d v e rsa ire s n e se- borne pas là..
Ils font également, un crim e au père des appelons de la
sentence de 17 56 et de celle de 1 7 7 2 , qu’ils soutiennent
avoir été illégalem ent obtenues. Justifions encore à. cefc
égard sa mémoire;.
�( «
)
Sentence du 29 septembre 1756.
Cette sentence , au dire des adversaires, est souveraine
ment injuste. E lle prononce le résiliment du bail faute de
payement des arrérages, quoiqu’il fût constant et établi
par la sentence de 17 5 3 , qu’il n’étoit dû a l’époque de la
mise en possession de Rolland qu’un demi-terme d’arré
rages, et que ceux échus depuis fussent à la charge de
ce dern ier, comme ayant joui.
Est-ce donc seulement à défaut de payement des arré-,
rages échus? N ’e st-ce - pas surtout à raison du refus de
continuer l’exploitation du dom ain e, et de servir la
rente à l’avenir? Ce refus seul n’étoit-il pas suffisant p o u r
faire prononcer le résiliment ?
O n ne parle que d’un dem i-term e d^arrérages; on ne
parle point de l’état de dégradations où l’on avoit laisse
tomber le domaine.; dégradations que Rolland avoit eu
soin , avant de reprendre le domaine , de faire constater*,
dégradations qui se sont trouvées m onter , par bail à
rabais, a 1246 francs»
Rolland devoit-il attendre que les bâtimens fussent
totalement en ru in e ? o u , s’il se déterm inoit à faire les
avances des deniers nécessaires pour les réparations les
plus urgentes, devoit-il rester perpétuellem ent en souf
frances de ses avances, et n’avoir la disposition libre,,
ni du domaine,, ni des deniers? Dira-ton qu’il devoit pro
céder par saisie réelle, et observer rigoureusement toutes
l<*s formalités prescrites alors pour les ventes par décret r
c’est-à-dire,, épuiser en frais la majeure partie de son g'ïgtr*
f
�sans aucune utilité pour les m ineurs,-et au contraire à
leur détrim ent“ ;puisque ces frais seroient -retombés- sur
eux en pure perte?
On a vu ce que dit Loiseau à cet égard.
• L e sierir Rolland s'étoit dessaisi, par le bail à ren te,
de la propriété du domaine ; mais il ne s’en étoit dessaisi
q u e 'sous la condition expresse du payement de la rente,
et de-l’entretien des héritages et bâtimens au même état
qu’ils étoient avant le b a il.-A : défaut d’exécution de cette
double convention , il a été bien fondé à demander le
résiliaient.
Ce n’est donc pas une surprise qu’il a faite à la religion
du juge.
•. ¡,->u
:
« .
Sentence de 1772*
O n a vu / dans l ’exposé des faits, qu’après qu’A ntoine
Varagnes fut parvenu à sa m ajorité, Rolland père obtint
contre l u i , en! 176 8 , une sentence qui déclaroit celle de
1756 exécutoire ; qu’A n toine .Varagnes interjeta appel
en la sénéchaussée de R iom de cette sentence ; que faute
de poursuites pendant trois ans, le père des appelans le
lit cite r, par exploit à dom icile, en la même sénéchaussée,
pour voir, ordonner la pérem ption. Sur cet exploit , il
obtint en 17 7 2 ^ 1^ sentence, à la vérité par défaut, mais
contre laquelle A n toine Varagnes ne se pourvut ni par
opposition ni par appel , qui déclara l’appel périm é.
C ’est contre cette sentence surtout que les adversaires
s’élèvent y comme obtenue sur un exploit n u l , sur un
exploit dont rien ne constate, que la copie a été exacte
ment remise.
�h ï
'
0 3 )
A u bas de l’exploit de demande eu pérem ption, le père
des appelans, trop probe pour prendre ce qui ne lui auroit
pas été d û , a voit écrit qu’il ne pouvoit prendre que cinq
sous. O n lit encore, ces mots : J e ne puis exiger que cinq
s o ls , attendu q u e j e j i s passer la copie. O n ne lit pas
le surplus de la n o te, par la'raison qu’on va dire.
O n se: rappelle q u e , lors de la'transaction , le tuteur
vet les conseillers de tutelle remirent à Antoine Varagnes
les sentences et pièces de procédure. D u nombre de ces
<procédures étoit l’exp loit de la! demande en pérem ption,
q u i, par ce m o yen , s’est trouvé entre les mains des ad
versaires. ,
>
-, P ou r échapper à la conséquence qui résultoit contre
eux de la pérem ption.de l’a p p e l, ils n’ont pas craint de
reproduire un moyen qu’ils au roi ent dû etisevelirl dans
l’o u b li, un m oyen flétrissant pour leur père : ils n’ontipas
craint d’excipen d’une altération et d’un* faux commis.
U ne altération ! on a coupé avec des ciseaux le surplus
de la note. O n ne s’est pas contenté de cela , on a encore
défiguré et effacé le-dernier mot de la seconde ligne qui
suivoit: immédiatement le mot copie.
•
U n faux ! on n’a pas cru avoir'assez fait d’avoir enl'eVé
avec des ciseaux la partie de la note qui pouvoit contra
rier le système qu’on s’étoit formé , on a encore inter
lign é d’ une autre maiii les mots ne et donner ,* en sorte
qu’au lieu des m o t s attendu que j e j i s p a s s e r , on lit je
ne Jis donner ,* ce qui change entièrement le sens de la
. phrase. L e m ol passer, a été surchargé -, il paroit même
qu’on a ftüt le mot pas', :pou'r luire cadrer lei termes avec
le sens qu’on vouloit donner a la plirasciÿietltandis qu’il
j*
�( 24 )
y a v o it, attendu que je f i s passer la copie , ce qui prouveroit au,m oins que la copie n’avoit.pas été retenue, on
j lit aujourd’Jiui, attendu que je ne lu i f is pas donner copie.
V'
y ta donc tout à la >fois altération et faux ; et c’est
r cette’ altération et ce faux que les représentans Varagnes
produisent;com m e un moyen e n .le u r fa v e u r..11 suffit,
pour se convaincre de l’altération et du faux , de jeter les
; ye u x sur la pièce! O n voit clairement qu’il y avoit, attendu
, que je ¡fis.p a sser la .copie:'On.' lit »encore trè s- distinc. tement le m ot passer ,• le mot la a été égalem ent effacé,
de m anière cependant qu’il se lit encore très-facilement;
et aux mois passer la , on a substitué par interligne, et
-au-dessus, donner de.: on a également ajouté par inter
l i g n e la négative, «e qui précède. ; :
. • 'M ais, ont dit les adversaires;, qu’im porte qu’il y ait
l’une ou l’autre version ; qu’il y a it, je f i s passer la cop ie,
ou je ne lu i fis pas donner copie. Dans l’un et l’autre
cas l’exploit ne.seroit pas moins nul; dans le dernier cas,
sans difficulté; un exploit dont il n’a-pas. été donné copie,
étant considéré comme .s’i l n’existoit pas; dans le prem ie r , parce que c’est par l’iiuissier m êm e, qui a seul carac- itère pour cet effet, que la copie doit être remise j à peine
„ne nullité. j.,Lj j
,:c •■■
! - i;■ '.;u
: ,I/a réponse;étoit facile.';Il;ne peut etre question de la
dernière nullité résultante du défaut de remise de copie,
. puisque la note, telle qu’elle étoit originairem ent, prouve
;le contraire, et prouve tellement le contraire , que pour
changer,le sens on a commis l’altération et le faux qu’on
•vient d'expliquer. Quant à la:prem ière on dira ce qui a
îcLé' dit eu;lo sénéchaussée,
; r,S.
L ’exp loit
�4>ï
{*5 )
.
L ’ exploit fait foi que la copie a été remise par l'huis
sier : la note prouve-t-elle le contraire ? Q uelle induc
tion peut-on tirer de cette n o te , loi'squ’on voit qu’une
partie de la note a été enlevée avec des ciseaux ? Cette
altération, cet enlèvem ent n’ont pas été faits sans dessein
et sans objet. O n voit que l’on a encore effacé et dénaturé
le dernier m ot de la seconde lign e, qu’il n’étoit pas pos
sible d’enlever , parce q u ’ il auroit fallu enlever la seconde
ligne. Ce dernier m ot, ainsi que le sens d elà p h rase, prouvent que la note ne finissoit pas aux deux premières lignes
qu’ on a laissé exister. O n voit plus ; on voit encore la
tête des lettres de la troisième ligne qui a été enlevée.
O r , on le dem ande, auroit-il enlevé cette suite de la
ligne , auroit-il commis un faux , si la suite de la note
avoit été insignifiante, si la dernière partie n’avoit pas
combattu les inductions qu’on pouvoit tirer de la p re
mière ? O n ne commet point un faux sans intérêt. Si la
dernière partie avoit été enlevée par l’injure du tem ps,
ou par quelqu’accid en t, les Varagnes pourroient peutêtre être reçus à tirer avantagé de la partie existante. M ais
ici on voit qu’elle a été enlevée à dessein, et de dessein
prémédité ; on voit qu’elle a été coupée avec des ciseaux ;
on remarque la trace des divers coups de ciseaux ; et dèslors tout l’argument que les parties adverses peuvent tirer
de cette note se rétorque contr’eux. '
L a partie existante prouveroit peu contre les appela n stla partie enlevée prouve tout en leur faveur ; car
«nfin on ne persuadera jamais qu’on commette un faux
sans intérêt. L a partie enlevée détruit toutes les asser
tions , toutes les inductions que les adversaires voudroient
D
'■ *
�( 2 6 }
tirer de la partie existante : ils ont détruit eu x-m êm es
leur objection.
Ils argumentent de cette note pour avoir occasion d’in
culper la mémoire de défunt Rolland , et ils produisent
leur propre turpitude, o u ,p o u r m ieux dire , celle de leur
père.
A u reste , et pour donner à cette note tout le sens dont
elle peut être susceptible, il est plus que vraisemblable
que l’huissier chargé de faire signifier cet exploit de voit
aller en même temps pour d’autres significations ou
affaires, et que n’y étant pas envoyé exp rès, il ne prit
que cinq sous pour sa signatui’e. V o ilà pourquoi Rolland
a,vo.it écrit qu’il ne pou voit exiger que cinq sous.
, Cette n o te, loin de prouver l’infidélité et la mauvaise
fo i du père des appelans, prouve.au contraire sa déli
catesse.
Les adversaires ont fait valoir un autre moyen ; ils ont
dit que la demande en pérem ption devoit être form ée
d’avoué à avo u é, et non à dom icile. Ce m oyen, encore
de form e, ne touchant point à l’honneur du sieur R o llan d ,
on ne s’y arrêtera pas : on se contentera d ’observer que
cette objection tom be par deux raisons; la p rem ière,
parce que la demande en péremption est une demande
principale; et la seconde, parce q u e la loi su p p o se le
p o u v o i r de l’avoué tombé en surannation , et étein t,
ainsi que la p ro céd u re, faute de poursuites pendant
trois ans.
C H O S E
J U G É E ,
>
Mais quelque Illégales qu’on veuille supposer, et la
�( 27 )
sentence de 1756 , el la sentence dé 17 7 2 , soit Marianne*,
soit Antoine Varagnes, étoient-ils recevables à les atta
q u e r? O n va dém ontrer la négative.Nous disons-, A n to in e et M arianne'^ car ilt ne s’agit
pas de la portion de Sébastien. L'es'appelons en ont fait
le sacrifice, non par ignorance d e leur d r o it, mais pour
éviter tout ce qui pourroit donner prétexte à litige; et
ils ne rescindront point contre ce sacrifice, quoiqu’il n’ait
pas été accepté. Il ne s’a g it, encore une fois', que de la
portion des deux premiers.
S
‘
i.
r
P o r tio n de M arian n e Varagnes.
E t d’abord il ne poüVoit y’ avoir de difficulté relative
m ent à la portion de M arianne Varagnes. L a sentence de
1 7 5 6 , qui avoit prononcé le résilim en t, avoit incon
testablement acquis à son égard toute l’autorité de la chose
jugée ; non-seulement elle ne s’étoit point pourvue contre
cette sentence, mais encore elle y avoit acquiescé form el
lem ent, en m ajorité, par Pacte de 1773", acte conti’e lequel1
elle n’avoit point réclam é, et contre le q u e l elle ne pouvo it réclamer.
Q u’a-t-on fuit dire à A ntoine Varagnes dans la transac
tion ? on lui fait dire qu’il se proposoit de demander la
subrogation.
Grâces soient rendues au! tuteur et aux conseillers de
tutelle! Il falloit donner une couleur à cette partie de la
transaction, et ils ont imaginé celle-là ; car on ne se per
suadera pas que celte idée soit née dans la tête d’A ntoin e
V aragn es, simple cultivateur.
D 2
�(28)
Les adversaires se sont estimés heureux de trouver dans
la transaction même le moyen d’écarter Peffet de l’acte
du 16 février 1773 : ils l’ont reproduit avec complaisanceIls soutiennent qu’A n toine Varagnes étoit doublement
fondé à demander la subrogation , et par retrait lign agerr
et comme l ’acte contenant cession de droits litigieux.
M ais jamais prétention n’a été plus chim érique et plus,
absurde.
Com m e contenant cession de droits litigieux l U n
acte par lequel une partie acquiesce à un jugement rendu
eontr’elle, un acte par lequel on met fin à un procès,,
peut-il être assimilé à une cession de droits litigieux , qui
est au contraire le commencement et la source d’une in
finité de procès? Celui qui transige pour ne pas p laid err
peut-il être assimilé à celui qui paye au contraire p o u r
plaider ?
C ’est bien m éconnoître le sens et le but des lois jlb .
anastasio et. P e r diversas. Ces lois ont en haine ceux,
q u i, par une injustecupidité, cherchent à porter le trouble,
dans les fam illes, qui achètent des droits contre des tiers ;
mais ceux qui achètent des droits qu’on peut avoir à.
exercer contre eux-m êm es, qui achètent non pour avoir
des p ro cès, mais pour les é v ite r, n’ont jamais été compris,
dans ces lois.
•
1:
Rolland père aohetoit-il des droits contre des tiers ?
aclietoit-il pour troubler des tiers ? il acheloit pour n’êtrepas troublé lui-même. Il y a p lu s, il n’avoit pas même:
besoin d’acte : il n’avoit qu’à laisser expirer le délai derappel.
La loi P e r diversas consacre* par une disposition p r é -
�( 29 )
S
cise , celte distinction fondée sur la raison , entre ceux
qui achètent des droits contre des tiers, et ceux qui achè
tent des droits sur eux-mêmes.
Elle excepte notamment le cas où le possesseur d’un
héritage se fait céder quelque droit litigieux qui lui est
nécessaire pour s’assurer la jouissance libre de l’héritage,
et ne pas courir le danger d ’être évincé.
E xcep tis scilicet cessionibus quas %'d cr e d ito r , v eï
is q u ir es aliquas p o ssid et, pro débita, vol rérum apud
se constitutarum m unim ine ac tuitione accepit.
Rolland père étoit précisém ent dans cette espèce ; il
avoit obtenu une sentence qui résilioit la vente ; il jouisso it, en vertu de cette sentence, du domaine ; il achetoit
pro m unim ine ac tuitione rerürn apud se constitutarum .
P a r retrait lignager ! L e retrait lign ager, ainsi que le
retrait féodal, n’a voient lieu qu’en matière de ven te, ou
acte équipollant à vente.
U ne transaction sur un procès sérieux , sur un procès
existant, a-t-elle jamais été assimilée à vente ?
Un acte par lequel le propriétaire de la chose venduerentre dans sa propriété à. défaut de payement du p r ix ,
a - t - i l jamais été mis au rang des actes donnant ouver
ture , soit au retrait, soit au droit de lo d s?
Quelle que fût autrefois l'a puissance des seigneurs T
jamais on n’a décidé qu’un pareil acte fût sujet aux droits,
de lods. Q u’on lise tous les auteurs ; la raison qu’ils en
donnent est que c’est plutôt un distract qu’ un contrat T
ma gis distractus quam contractus*
Il faut tenir pour certain, dit Pocquet de L ivon ière r
que lorsque le vendeur rentre dans son h éritage, q u oiq u e
�. * fTf.
-,
g% '
| j
^
vendu à terme , Faute de paiem ent du.prix , il n’est point
dû de nouveaux droits féo d au x/p arce que ce n’est pastant- un contrat qu’un d istra ct, pourvu que cela se fasse
par. forme de résolution du prem ier contrat ; ce que
Dum oulin {ippelle contractas rétro sim ilis.
Il enseigne qu’il en est de méine dans le cas de Vexponce,
ou déguerpissement de la part du preneur à rente, i.° parce
que cela se fuit sans bourse d éliée; 2°. parce que l’exponce n’est pas tant une translation de propriété qu’une
extinction et une résolution du droit' de celui qui l’a
faite. Il> ajoute que cela a lieu non-seùlémént lorsqu’elle
est faite entre les mains du bailleur à rente, mais encore
lorsqu’elle est faite entre les mains d’un tiers-acquéreur
de la rente.
•
•
Ce qu’il dit pour le droit de Îods, il le dit pour le retrait.
P o th ie r, dans son T raité des l’etraits , où il parle du
retrait féodal et du retrait lignagèr / s’explique de même.
Les advèrsaii’es opposent C h ab ro l.; mais au passage qu’ils
citent., Chabrol parle-t-il du cas ou le preneur à rente,
pour n’être plus tenu du payement dé la rente ; déguerpit
l ’héritage ? Il parle d’un cas bien différent, de celui où le
débiteur de la rente vend l’héritage ; il décide que les
lignagers du vendeur peuvent retraire l’héritage , q u a n d
meine il n’v, a u r o it d ’a u tre piûx d an s la vente q u e celui
de payer la rente. M ais est-ce là notre esp èce?"'"
Ils ont cru trouver une autorité plus directe dans
P oth ier même , qu’on leur a opp osé, au même T raité
des retraits, nombre 3 7 , o ù , en paiiant de l’action en
rém éré, et généralement de toute action qui tend à la
délivrance d’un im m euble, et par conséquent im m obi-
�'( 3 0
lière comme l’immeuble même , il s’exprim e ainsi :
« Quoique la vente de ces actions ne donne lieu au
« profit de vente et au retirait féodal que lorsque ces
.« actions, par l’exercice que le cessionaire en a l'ait, ont
« été converties dans l'héritage m êm e; néanmoins il y a
« lieu au retrait lignager de ces actions, m êm e avant
« quelles aient été exercées par celui à qui ces.actions ont
« été vendues. L a raison de.diiTércnce est qu’il n’y a que
« la vente „du fief, même qui donne ouverture au profit
« et au retrait féodal , et que l’action pour avoir ou pour
« recouvrer le fief n’est pas le fie f, jusqu’à ce q u e, par
« l’exercice de cette a ctio n , elle ait été convertie dans
« le fief même. A u contraire, la veille d’un droit réputé
.« pour l’héritage, et qui est p ro p re, suffit pour donner
« ouverture au retrait lignager. »
lM
Quelle analogie y a-t-il entre cette espèce et l'espèce
actuelle ; entre un acte par lequel on cède un droit qü’on
.croit avoir , pt^up act£ par .lequel on reconnojt au con
traire n’avoir aucun d ro it; un. acte par lequel j’acquiesce
à un jugement qui déclare que je n’ai jamais e u , ou que
je n’ai plus droit à la chose ?
1
U ne subrogation doit être à un droit utile, à vin droit
qu’on puisse, exercer,. G g n ço it-o n une subrogation au
péjjnt, à un,acte par lçquel pn^s’est départi de tout droit?
Q u’on ne dise pas qu’elle pou voit interjeter appel de
la spntence de i 'j ô ô , et , en interjetant d p p el, la rendre
snns effet. Ce seroit une erreu r, ce seroit m cconnoître
lexepption que la jurisprudence , par des raisons qu’il est
inutile de développer , apportée en ce c;is à la ma.ximc
générale» O ij .citer» aux-,a^yçrsaires.un aufètir qu’ il .ne
�' C V )
peuvent récuser, puisqu’ils l’ont invoqué eux-m cm cs,
Chabrol.
Ce com m entateur, tome 3 , png. 7 3 , commence par
établir qu*à défaut de payement de la rente , le bailleur
ne peut de son autorité expulser le preneur ; qu’il doit
obtenir une sentence qui déclare le bail A rente résilié ;
que dans l’usage on accorde un délai; que la sentence
ordonne que le débiteur de la rente payera dans tel délai,
faute de ce, déclai-e dés le moment le bail ¿\ rente résilié;
q u ’autrefois l’usage étoit,après l ’expiration du délai, d’ob
tenir une seconde sentence, mais que cela ne se pi-atique
plu s ; mais qu’aussi, lorsqu’il est intervenu une sentence con
tradictoire ou par défaut, qui a prononcé la résolution de
la rente, après l’expiration du d é la i, il n’y a plus lieu à
aucun retour en faveur du débiteur, et le créancier de
la rente devient propriétaire incommutable.
Il rapporte un arrêt du parlement de R o u en , du 4
avril 1748, cité aussi par Denizard , qui a jugé que le
créancier d’ une rente fieflee s’étant remis en possession du
fonds, en vertu d’une sentence, le preneur ù rente n’étoit
plus recevable à en ap p eler, q u o iq itü offrit d'en payer
les arrérages et les dépens.
L ’ usage de la sénéchaussée, ajoute-t-il, est conforme.
J_,e débiteur qui a laissé p r o n o n c e r c o n tr e lui la résolu
tion est décjm pour toujours.
L e parlem ent, continue-t-il, a ju g é , par un arrêt rap
porté par L ou et pour la Coutume de Nivernois , qu’un
mari ayant discontinué de payer pendant neuf ans, et
le se ig n e u r ayant demandé la com m ise, la femme qui
oilroit tous les arrérages n’étoit plus recevable à l’einpêcher.
�C 33 5
pêcher. E lle représenta inutilem ent que c’étoit une alié
nation que son mari n’avoit pu faire ; et que ne pouvant
aliéner malgré e lle , il ne pouvoit confisquer non plus. Mais
la commise prenant sa so.urce; dans ime convention., il
fut jugé qu’elle obligeoit les femmes mariées comme toute
autre personne libre.
C o q u ille, poursuit C h ab ro l, est néanmoins: d’avis que
la commise n ’a v o it pas lieu contre le m ineur ; m ais /’’opi
nion contraire yfondée su r Varrêt de L o u et rest plus sûre.
L e m ineur et la ■femme m ariée ont (îailleurs leur recours
contre le tuteur et le mari*
A la vérité , Chabrol parle: du cas où le débiteur de la
rente n’a pas payé dans le délai accordé par la sentence;
et on ne manquera pas de dire que la sentence de i j 56
n’a point accordé de d é la i; qu’elle a prononcé de suite,
le résiliment ; que dès-lors les préjugés qu’on vient de
citer ne reçoivent point d’application» M ais pourquoi la
sentence n’a-t-elle point accordé de délai ? c’est à raison
de l’abandon volontaire fait par les enfans Vacagnes. Les
détenteurs a y a n t, par cet abandon fait en vertu d’avis
de parcos, manifesté l ’in te n tio n de ne plus c o n tin u e r
l’exploitation du dom aine, il n’étoit pas question de leur
accorder un délai. M arianne Varagnes auroit été dans
cette espèce bien moins favorable encore que dans toute
autre à interjeter appel.
Il étoit au moins douteux si elle y auroit été reçue ;
l’acte du 16 février 1773 auroit été au moins une tran
saction sur ce doute. O r , qu’on lise encore Pothier au
m ême tra ité, n°. 110. Il examine si-la transaction par
laquelle le possesseur d’un héritage l ’abandonne , m oyenE
�(34)
nant une certaine som m e, est un acte donnant ouver
ture au retrait. Il décide la n é g a tiv e , à moins que la
transaction n’ait été im aginée pour déguiser une v é ri- ;
table vente ; et il cite D um oulin à l’appui de son sen
timent. La raison qu’il en donne , est que la transac-;
tion étant de lite incerta et dubiâ , il demeure incer
tain si celui qui s’est départi d’un droit qu’il prétendoit
a v o ir , avoit efFectiment ce droit.
M arianne Varagnes p o u v o it, si l’on v e u t, reven ir, se
faire restituer contre l’abandon fait par le tuteur , quoi
q u’en vertu d’avis de parens : c’étoit une action en res
titution. M ais on sait que les actions en restitution, les
actions rescisoires , sont entièrement personnelles ; et
jamais on n’a prétendu qu’un acte par lequel celui qui
ayant une action rescisoire s’en d ép a rt, pudori suo parcens , soit sujet à retrait.
Cette demande en subrogation , soit en vertu des lois
ab A n a sta sio et per D iç e r sa s, soit par retrait lignager,
étoit donc une vraie chim ère ; on peut d ire , le comble
du ridicule.
:
p o r t io n
d
’A
n t o in e
V
a r a g n e s
.
A n toin e Varagnes avoit interjeté a p p e l, mais cet appel
a été déclaré péri et périm é.
O n sait quel est l’effet de la pérem ption d’appel : on
sait la différence qu’il y a à faire à cet égard entre la
pérem ption de l’instance d’a p p e l, et la pérem ption de
l’instance principale.
L a pérem ption de l’instance principale n’éteint point
�y
( 3S )
le droit du dem andeur, n’éteint que l’exploit ; et ne se
rencontrant point d’autre obstacle à ce que le deman
deur reproduise sa dem ande, ’il peut agir par nouvelle
action. M ais il n’en est pas de même pour la pérem p
tion d’appel. L ’appel étant périm é , la sentence acquiert
de plein droit l’autorité de la chose jugée , parce qu’il ne
peut pas y avoir deux appels de la même sentence. L a
pérem ption de l’appel donnant à la sentence l’auto
rité de la chose jugée, entraîne nécessairement l’extinc
tion du droit de l’app elant, à supposer qu’il en eût.
Cette distinction n’est pas im aginée pour le besoin de
la cause. Indépendamment qu’elle est dictée par la raison,
elle est fondée sur la disposition précise de l’article a du
règlem ent du 28 mars 1692.
A la vérité la sentence de 1772 qui a prononcé lai
pérem ption a été rendue par d é fa u t, et de plus n’étoit
point en dernier ressort : elle pouvoit être attaquée , ou
par la voie de l’opposition , ou par celle de l’appel. M ais
qu’im p o rte?cette circonstance ne changeoit rien au sort
d’A n toine Varagnes. E n effet, de quoi auroit-il été ques
tion sur cette opposition, ou sur cet appel ? Il eût été
question uniquement de savoir s’il y a voit pérem ption
ou non. T o u t se seroit réduit à ce seul point de fa it, s’il
y avoit eu discontinuation de procédure pendant le temps
requis pour l ’opérer; il n’eût point été question du m érite
de l’appel en lui-m êm e ; il ne se seroit agi que de la
pérem ption ; e t , à cet égard , la pérem ption portant
sur un fait qui ne pouvoit v a r ie r , le tuteur et les con
seillers de tutelle n’avoient point à craindre que la sen
tence fût infirmée.
E 2
�\*
•\ *•?\
( 3« )
A n toin e Varagnes n’a pu se dissim uler, et que la dis
continuation de poursuites pendant trois ans em portoit
la pérem ption, et que la pérem ption de l’appel em por
toit de plein droit la confirmation de la sentence : qu’at-il im aginé? Il a im aginé de dire que son appel ne portoit
que sur la sentence de 1768 , et non sur celle de 1756.
V o ic i comme il s’explique dans le m ém oire im prim é,
distribué en la sénéchaussée.
« Quand môme la pérem ption contre l’appel de la
« sentence de 1768 auroit été régulièrem ent prononcée j
« elle n’auroit em porté que la confirmation de la sen« tence de 1768 seulem en t, et non la confirmation de
« celle de 1 7 5 6 , dont l’appel auroit toujours été rececc vable ; et c e la , parce q u e'F appel ne portoit que sur
« la sentence de 1768 , et non sur celle de 1 7 6 6 , la
« seule q u i prononce le résilim ent du ha il à rente. Il
« est .bien vrai que la sentence de 1768 déclaroit exé« cutoire celle de 1756. M ais la demande, à ce que cette
cc sentence de i j 56 fût déclarée exécu to ire, n’étoit pas
« pas défin ie; elle étoit lim itée aux chefs de cette senk tence qui prononçoit la condamnation des arrérages de
« rente et de quelques dépens. »
E n la c o u r, A n toine Vîii\ngnes a répété le même lan
gage ; et il n’a pas vu qu’il se condàmhoit lui-même. Sui
v a n t son dire , la sentence de 1768 déclaroit exécutoire
celle de 1755 uniquement pour la condamnation des
arrérages et de quelques dépens : elle la déclaroit exé
cutoire au moins en cette partie. L ’appel portoit donc
au moins sur cette partie de la senteùce de 1706; mais
par là m êm e, la sentence acquéroit l’autorité de la chose
�O fA \
( 37 )
jugée dans tout <le surplus. Q ui ne sa it, en èfFet , que
l’appel, en un c h e f , en une partie de la sentence, em
porte l’acquiescement le plus form el hux autres disposi
tion s? A n toine Varagnes en se défendant seulement sur
la condamnation des arréragés , adhéroit de plus en plus
au résiliment : i l ï i ’aui'oit plu contester que les arrérages.'
M ais supposons qu’A n toine Varagnes eut pu parvenu*
à faire annuller la sentence dé' 1772 , qui déclaroit l’appel
de celle de 1768 p é rim é , il n’auroit pas été plus avancé.
A u fon d, il eût été également déclaré non recevable dans
son appel.
Il eût été déclare non receviiï>le, d’aptes la jurispru
dence particulière en matière de bail i\ rente qui n’admettoit point le preneur , môme m in e u r, après la sen
tence de résiliation, à purger la dem eu re, et à éviter par
un appel le résilim ent,'m ôm e en offrant de payer les arré
rages , sauf le recours du m ineur contre le tuteur.
Il eût été déclaré non recev a b le, d’après le principe
constant, que celui q u i , après avoir répudié , reprend,
les choses étant encore entières , l’hérédité , ne peut la
reprendre qu’en l'état où les ch o se s so n t.
E t si, comme il l’a prétendu dans l’idée de rendre sa
cause m eilleure, son appel ne pertoit que sur la sentence
de 1768 , et non sur celle de 1 7 5 6 ; e t si la sentence de
1768 n’avoit trait qu’à la condamnation des arrérages,
il n’auroit donc point attaqué la sentence de 17 56 quant
à la disposition qui prononçoit lé réàîliment; et alors on
étoit encore bien plus fondé à opposer la fin de nonrecevoir résultante de l’autorite de la chose jugée.
L e droit à la portion d’Antoine Varagnes , n’étoit donc
\
�pas m oins irré vocablemen t acquisque le droit relativem ent
à la portion de Marianne.
Les mineurs Rolland avoient donc incontestablement
droit au moins à la propriété des deux tiers du domaine.
Que p e n s e r maintenant de la transaction par laquelle leurs
intérêts ont été si légèrem ent sacrifiés ?
S E C O N D E
P A R T I E ,
N u ll i t é de la transaction.
L e tuteur et les conseillers de tutelle ont-ils pu aliéner
les droits immobiliers des mineurs , sans form alité, sans
nécessité ?
Les appelans se sont-ils pourvus en temps utile ?
Résulte-t-il contre Pierre-Israè ‘1 Rolland , l’un d’eux ,
une fin de non-recevoir des quittances par luj..souscrites,
en m ajo rité, de partie du p rix ?
C ’est à la solution de ces trois questions que se réduit
cette seconde partie de la discussion,
P R E M I È R E
QUESTI ON.
L e tuteur e t le s c o n s e ille r s de tu te lle ont-ils pu aliéner
les droits des m ineurs ?
E n se fixant sur le jugement dont est a p p e l, on aura
peine à concevoir qu’il émane d’un tribunal aussi éclairé
que la ci-devant sénéchaussée d’A u vergn e : on aura peine
à concevoir que des magistrats aussi distingués aient validé
�( 39 )
un acte où la fraude et la collusion sont aussi manifestées,
un acte où le tuteur a aussi étrangement excédé son
pouvoir.
N ulle observation de toutes les formalités prescrites
pour l’aliénation des biens des mineurs ; point d’avis de
parens ; point de décret du juge ; point d’estimation préa
lable d’experts ; point d’affiches ; point de publications ; et
ce qui est e n c o r e plus im portant, nulle nécessité de vendx-e.
C o m m e n t , en effe t, pourroit-on dire qu’il y avoit néces
sité de v e n d r e , tandis qu’il existait dans la succession
des effets actifs suffisons pour faire face même aux capi
taux non exigibles y tandis qu’il étoit dû , par un des con
seillers de tutelle , uue somme,de 5ooo francs, e x ig ib le ,
produisant intérêt ?
Comment' supposer'là nécessité de v e n d re , lorsqu’on
voit que le payement des deux tiers du p rix a été ater
m oyé à io o o francs parr a n , dont le prem ier terme ne
devoit échoir que dans deux ans?
' ' "
Ce n’est pas tant : l ’acte cpntient remise gratuite des
sommes les plus incontestablement dues aux m ineurs; on
compense les a r r é r a g e s de la renie constituée de 5oo fr.
avec les jouissances, quoique les jouissances, déduction
faite des im positions, ne s’élevassent pas, à beaucoup près,
à la somme de 5 oo francs. Il étoit du aux mineurs des
réparations considérables, constatées par procès v e rb a l/
et portées par bail à rabais à la somme de 1246 francs.'
Il étoit dû s 5o francs d’un autre côté, 108 francs d’autre,
33 fr. d’au Ire ; ce qui portoit les sommes dues à la somme
de 1637 francs en prin cipal, 'et les intérêts depuis vin gt
ans y sauf à déduire la somme de 200 francs pour le billet
�*01
C 4° )
dû par Pierre Rolland père. O n a fait départir les mineurs
de la répétition de toutes ces sommes.; c’est-à-dire qu’on
en a fait un pur don à A n toine Varagnes ( 1 ).
L e tu teu r, ou plutôt ¡les ¡conseillers'de,.-tutelle-, usant
de la chose .des m ineurs,-comme de leur propre chos,e (2) ,
ont aliéné; dans le m ême tem ps, avec aussi peu de;formalité s, urï pré infinim ent précieux , près la ville de Salers ;
et- les.premiers d e n ie r , soit, de , cette .v e n le , soit de la
vente düi domaine,, ont été employés à payer aux conseillers,
(1) Tutoribus, concessum est, à debitoribus p upilli pecuniam
exigere , ut ipso jure liberentur, non etiam donare , v e l etiam
dim/nuendicausd'cifm iis transigere, et ideo eum qu i m inus tutori
solvit à pupilio in reiiquum conveniriposs L . 40 parag. ult. alig.
de cidm. a>el per. tut.
*
.
(2) Si nous remontons à la .tutelle, nous verrons que lesp arens,
conseillers, de tu telle, se sont ménagés le droit et le pouvoir de
disposer arbitrairement,des b i p s des, mineurs, comme tuteurs, sans
c e p e n d a n t être tenus ' d ’auçunes des obligations inhérentes à cette
charge...
O n
nom m a
pour tuteur aux mineurs R o lla n d , Jean M aigne,
chapelier , voisin des ihineurs, entièrement étranger à la fam ille,
sans aucune fortune.
- C e tuteur 11’avoit pouvoir qu’autant qu’il seroit autorisé par
lçs conseillers de .tutelle
il^ n ’étoit ,, com m e.il devoit être ,
q u ’ü n simple figurant: les conseillers de-tutelle éloient donc les
véritables tuteurs : ce sont eux qui ont vendu et administré les biens,
et Jean M aigne, insolvable, ëtoit le tuteur garant et responsable.
•
On
nom m a
en même temps le sieur V alette régisseur des biens,
auquel on fixa un traitement annuel d elà somme de i 5o francs,
et cela pour tenir un registre de dépenses d’un revenu de 2000 fr.
tout au p l u s c e qui formoit la for lune des m meurs dont le
nombre étoit de huit epfiiiis» <,.-,
,
de
�|q £
t ^ï : )'
.
.
de tu te lle , et à Valette , cégisseur > non ^ seulement
les sommes exigibles qui leur étoient dues , et pou r1
lesquelles, on pou voit craindre, :à toute r ig u e u l- q u ’ils
fissent des poursuites niais encore dés èlomiiiës u d n e x i-1
gib lesjd es capitaux aliénés à rente Constituée.
1 1 ;‘<t
R épondra-t-on que ce n’est pas ici une Vente , que'
c’est une transaction ; que la transaction n’est pas interdite
au tu teu r?
• 1! .
‘
Ce n’est pas par 4 a côüleür et la dénomination tjù’oa
donne à un acte qu’il faut juger du m érite de l’acte.
Il ne faut pas croire d’ailleurs que la1 transaction soit
plus permise au tuteur que tout autre acte em portant
aliénation des immeubles.
t
'>
A ^
L ’ordonnance d e i 56o confirme toute transaction passée
entre majeurs, et choses qui sont en leur disposition,‘sans
dol et fraude.
Il suit de là qu’il n’en est pas de même des transac
tions passées avec des mineurs , ou dans lesquelles l’on
traite dos droits des mineurs ; c’est l’observation que fait
M . Chabrol sur l’article 3 du titre 14 , tome 2 , page 204.'
Cet auteur ajoute ensuite que si le m ineur peut réclam er
contre une transanction , il doit établir qu’il a été lé s é ,
à m o in s, d it- il, que la transaction ne contienne une alié
nation d’immeubles, auquel cas il n’a pas besoin de prouve?
la lésion.
A u surplus, M . Chabrol n’entend parler que d’une
transaction passée par le m ineur lui-même ; mais la tran
saction qui emporte aliénation d’im m eubles, et qui est
passée par un tu teu r, est nulle de plein droit.
La loi du 24 août 1790 , n’autorise les compromis
F
«Qt
�tok
4 o|
t 4a.-)'
qu’entre les personnes majeures et jouissant de leurs
d r o its .
,:
:-
;, S ’il en étoit a ig re m e n t, on ne m anquerait jamais de
inoyens pour- éluder les lois protectrices des Liens , des
mineurs; ce qu’on n e,pou rrait faire par une vente , ;on
le feroit par une transaction; ce qu’on ne pourrait faire
directem ent, ; on ¡ le feroit indirectement.
O n a qualifié de transaction l’acte du 30 octobre 1773..
ce, n’est pasr,par la dénomination de l’aqte qu’il
faut juger du mérite, l’acte.
¡r. ;¡ ¡ ; u
,... y>-M ,
Q u ’est-ce qu’une transaction ? . . . . . . .
;.
C ’est une convention , c’est ; un traité de lite d u b ia ,
vel m o ta , vel movenda , sur procès à ju g er; c’est un
accord , sur., un.,droit incertain,et-litigieux. :
i
g-Ici le_ tuteur a. transigé sur un droit) acquis, sur un
procès irrévocablem ent terminé par . des actes volon
taires et par ,des,sentences passées en force de chose
jugée.
;!
. : •.
L a transaction se fa it, nous dit L acom b e, de lite dubia ,
non de valida et indubitata , et ju d ica ta nam res ju d i
cata p roverita teexçip itur. ,
•
U n pareil acte , quelque dénomination q u ’o n lui ait
dqnnée , nç.peut, jamais être mis au ¡rang çle.s actes permis
v
à .u n
^ u lé u r ..
.,. ;
; ; ¿ .- j :
1
—
;
L e délaissement étoit convenu et promis ¿.A n toin e
Yaragnes^un-m ois ayant la;,tr»nsnction.
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C 43 )
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
'(
L e s appelons se sont-ils pourvus en temps utile ? ;
L a transaction est du 30 octobre 1773 > et
demande
en nullité est du 2.5 février 1788. Mais il est une pre
m ière observation : par qui a été consentie la transac
tion ? par le tuteur seul ; les mineurs n’y ont point été
parties : c’est le tuteur seul qui a contracté. O r , à cet
é g a rd , il y a une grande distinction ; distinction qui n’a
point échappé au dernier commentateur de la Coutume*
Chabrol agite la question de savoir s i , lorsque les
héritages du m ineur ont été aliénés pendant sa m ajorité
sans aucune nécesité et sans form alités, le m ineur devenu
majeur a dix ans ou trente ans pour y ren trer, et il décide
que si le mineur a vendu lui-m êm e , il n’a que dix ans,
sans même distinguer s’il a été assisté de son curateur.
Lorsque c’est le tu teu r, au contraire, qui a alién é, alors
le m ineur a trente ans. L e m ineur n’a même pas. besoin
de prendre des lettres de rescision ; c’est le cas de la maxime :
L o c u s est nullitati non restitutioni. L a l o i , dit C h ab rol,
ne permet au tuteur de vendre que dans certains cas,
et en observant certaines formalités. S’il n’y satisfait pas,
l ’acte est nul par défaut de pou voir ; et une vente nulle,
comme faite à non habente potestatem , n’acquiert pas
plus d’autorité après dix ans que le premier jour. Il n’y
a que la prescription de trente ans.
On ne peut pas se prévaloir de la maxime que le fait
du tuteur est le fait du mineur. Cette maxime est vraie
r
a
J(**
�U 't
( 44
)
pour les actes qui sont de pure administration , mais non
pou r ceux qui excèdent les bonnes de l’adm inistration,
et par conséquent le pou voir du tuteur.
Grenier >dans son Commentaii-e s u rl’édit des hypothè
ques , fait cette môme distinction. U n autre p rin cip e,
c’est que le d é la i, quel qu’il s o it, lorsque la restitution
est fondée sur le dol ou sur la violence , ne court que
du jour où la violence a cessé, et où la fraude a été
découverte. L ’ordonnance de 1667 en a :une disposition
précise; Cette ordonnance a mis au nombre des ouver
tures des requêtes civiles le d o l; et parmi les circons
tances qui caractérisent le d o l, la rétention des pièces par
Ja partie ; 'et elle ajoute que les dix ans ne courront que
du jour de la découverte. O r , i c i , d’une,part, on a aflect^
de ne faire mention dans la transaction d^aucune des pièces
qui pottvoient éclairer les mineurs sur leurs i n t é r ê t s ,
principalem ent de la sentence du 29 septembre 1756
qui p r o n o n ç o it le résilim ent; e t , d’autre p art, le tuteur
s’en dessaisit , et les reinet ; à qui ? au père des adver
saires qui les ont encore en leur pouvoir. L e fait de la
détention est prouvé par la transaction même. A i n s i,
l(e délai n’auroit jamais pu utilement courir.
•
T R O I S I È M
E
Q U E S T I O N .
R é su lte -t-il contre P ie r re -lsr a ë l R olland une f in de nonrecevoir des deux quittances , des 30 ju in 1778 et 11
ju in 1782 , p a r lu i consenties en m ajorité ?
>
Sans doute il ne peut.pas ;ÿ avoir de -plus grande fin
i
�107
( 45)
de non-recevoîr que l’approbation faite par le mineur lu im em e , parvenu i\ sa majorité.
Mais que faut-il pour que le m ineur , devenu- ma
je u r, soit censé avoir approuve et ratifié ?
Si l’acte , qui a été passé en majorité , n’est qu’une
suite et une conséquence de ce qui a été fait en m ino
rité , alors cet acte n’est point regai'dé comme une rati
fication qui doive exclure la réclamation du mineur.
C ’est la disposition du fam eux1 paragraphe Scio au
digeste, loi 3 , titre D e m inorïbus.
V o ic i les ternies de cette loi.
Scio etiam illud aliqiiando incidisse ; m inor viginti
quinque annis m iscaerat se paternes hœ redilati m a jor
q u efa ctu s exegerat a liq u ià à dtbitoribus p a tem is : in o x
desiderabat restitui in integrum quo magis abstinuerat
paterna hccreditate, Contradicebatur ei , q u a si m ajor
J a ctu s comprobasset quod sibi m in o ri placuit j putavimus restituendum in integrum initio inspecta j idem
pulo , et si aliénant adiit hœreditalem.
L e b r u u , livre 4 , ch. 2., section 2 , en e x p liq u a n t ce
paragraphe , rapporte cet exemple tiré de Barthole. 11
suppose qu’un m ineur ait vendu , et que la tradition et
la délivrance de la chose n’aient été faites qu’en m ajorité
( ic i la tradition et la délivrance ont été faites par les
tuteurs, môme pendant la m in orité) ; alors il décide que
la tradition de la chose, quoique faite en majorité , n’est
pas un obstacle à la restitution , parce que cette tradition
est une suite et une conséquence nécessaire de la vente ;
quia i si a traditin fit ex neci-ssitate p rio n s con.tr a ctu s,
eu/n habi'Ot ncressariant nonsequentuwi ad prim um
a d u in inspicium s priacipium .
*•'
�O n connoît l ’arrêt rapporté au journal du Palais qui
a jugé conformément à ces principes.
Gujas a fait une distinction entre le cas où l’acte passé
en m inorité est com plet et parfait , et le cas où il n’est
que commencé en m in o rité, et parachevé et rendu par
fait en majorité. O n p e u t, d it - il, donner pour exem ple
de ce dernier cas un acte passé en m inorité sous une
condition potestative , sous une condition dont l’évé
nement dépende de la volonté du m ineur lorsqu’il sera
majeur.
v
■ •
Lorsque l’acte passé en m inorité est pariait et absolu,
Cujas enseigne que le second acte passé en m ajorité, qui
n’est que la suite du prem ier , n’est pas un obstacle à la
institution ; et cela, par la raison qu’en donne la lo i, In itia
inspecto. Ce second acte prend dans ce cas sa source dans
le prem ier; il prend son vice dans le. vice de l’o rigin e,
incepit unde incipere non potuit,
«•• Si l’acte, au contraire, n’a été que commencé en m ino
rité ; sil n’a reçu sa perfection que par l’acte passé en
m ajorité, il enseigne qu’il n’y a pas lieu à la restitution:
pourquoi ? parce qu?un acte, tant qu’il n’est pas parfait,
est comme s’il n’existoit pas ; parce qu’il n’est censé
exister, et avoir véritablem ent c o m m e n c é , que du jour
où il a été p a r fa it •, p a r c e que sa perfection en majo
rité produit le même effet que si l’acte avoit été passé
entièrement en m inorité; et alors on peut dire : incepit
unde incipere debuit.
Cette distinction n’a pas échappé aux adversaires;
mais
ils l’ont prise en sens inverse pour l’adapter à
leur'systèm e, v ■k
�C 47 D
Il faut distinguer , disent-ils , dans leur seconde écri
ture si l’acte étoit com plet en m in o rité, ou s’il n’a été
que commencé en m in o rité1, ensorte que l’acte fait en
majorité n’en soit que le complément. A u prem ier cas,
c’est-à-dirè , lorsque l’acte a été complet en m inorité , le
second acte passé eu majorité est un acte séparé, qui ne
m érite pas la restitution ; dans le second cas, au contraire,
c’est un acte néccssaii-e auquel la restitution profite,
s L ’on a vu que c’est absolument l’opposé ; les' adver
saires font dire à cujas précisém ent le contraire de ce
qu’il a dit. •
'
< L a loi S i sine decreto 2 , au co d e , livre 5 , titre 7 4 ,
S i m ajor fa ctu s alienationem fa c ta m ratam h a b iie rit,
est encore plus précise.
■E lle est conçue en ces termes:
S i sine decreto prœ sidis prœdia tua à tutore tuo
alienata s im t, nec speciali confîrm atione, vel, s ib o n â
Jide possessor J u is s e t, sta tuti temporis excursu id quod
perperam est a ctiu n fu era t sta bilitu m , prœ sit provïncicc
possessionern in ju s tuum retrahet.
L a disposition de cette loi est g é n é r a le ; elle a retran
ché tout l’arbitraire ; elle a voulu q u e 'la ratification
fût expresse et faite en connoissance de cause ; elle n’a
plus voulu qu’on pût induire une. ratification par de
simples présom ption, par induction d’actes qui ne parois-'
soient pas avoir été faits dans l’intention form elle de
ratifier; elle n’admet point de plus de ratification tacite, si
ce n’est celle résultante du silence pendant le temps utile
pour la prescription et Sa disposition com prend toutes
les aliénations laites par les tuteurs sans formalités de
justice.
�( 48 )
'I l faut donc que la ratification soit expresse, et que le
m in eu r,, devenu m a je u r, déclare expressément qu’il
ratifie l’acte, et qu’il entend qu’il ait son exécution. ,
L a simple continuation de ce qui a été fait t, ne peut
équivaloir à cette ratification expresse que la loi désire,)
et D um oulin en expi’ime la raison avec son énergie ordi
naire.
R a tio q u ia hujusm oài corifirm atio, n ih il d a t, nihil,
wQvi ju r is c o n fe r t, nec invalidum validai.j non enim
Jit) ad jin è m disponendi, sed solùm a djin em approbandi
conjirm abile taie quale e s t , et non aliter.
L a . ratification ne doit pas être seulement expresse,
çlle doit être faite encore en connoissance de cause.
C ’est encore ce qu’enseigne D um oulin.
L a confirmation d’une disposition n u lle , dit ce pro
fond jurisconsulte, n’est point validée par une simple
ratification qui n’énonce point la connoissance de la
nullité a v e c l ’intention de la réparer. T o u te approbation
sim ple, d it - il encore, renferm e toujours la condition
tacite que le titre originaire est valable. L a seule rati
fication , avec connoissance de la nullité que l ’acte ren
fe rm e , et avec l’intention de là réparer, valide cet acte.«
I n tantum r, ce sont ses expressions, quod etiam si
conjirm atum esset n u llu m , vel invalidum , vahdaretur
p'er conjirm ationem potestatem liabeatis , scientis nullitatem et vitium co n jirm a ti; secùs in conjirm ationibus
quœ fierent sine causœ cognitione.
I/E p in e de G rainville atteste les mêmes principes. Si
l ’acte confirmé est nul, d it-il, il n’est point valide par la sim
ple con firm rtion , ¿1 m oins qu’il n énonce la conm ssance
de
�u»
C 49 )
de la nullité du p rem ier, avec Vintcntion d elà réparer;
q u ’il n’en rapporte la substance, et ne contienne la décla
ration de l’intention de vouloir liii donner l’exécution.
A ppliquons maintenant ces princiqes. L e sieur Rolland
t—il déclaré dans ces quittances qu’ il cnlcndoit que
l ’acte du 30 octobre 1773 eût son exécution ? A - l- il
consenti ces quittances, pour se servir de l’expression
de D um oulin , ad fin e m disponendi ? Il s’est borné à
recevoir.
Faudroit-il se reporter à la distinction faite par Cujas ?
les adversaires n’en seroient pas plus avancés.
Suivant C u jas, lorsque l’acte a été com plet en m ino
rité , les actes faits en majorité , qui n’en sont que la
su ite , ne sont pas un obtacle à la restitution.
Ici 1’acte n’a pas été seulement com plet en m inorité , il
a été exécuté. Varagnes s’est mis aussitôt en possession
du domaine qui lui a été abandonné.
Mais le sieur Rolland a-t-il surtout approuvé en connoissance de cau se, curn causas cognitione?
Connoissoit-t-il la sentence de 1 7 5 6 , qui prononçoit
le résiliaient ? Connoissoit-il l ’acte p a r lequel M arianne
Varagnes avoit déclaré acquiescera cette même sentence
et adhérer au résilim ent? A v o it - il connoissanee de la,
sentence de la sénéchaussée d’A uvergne, de i772 ,q u id éclaroit l’appel interjeté par Varagnes péri et périm é.
Il connoissoit bien , a-t-on d i t , la transaction, puis
qu’elle est rappelée dans les quittances.
L a transaction est à la vérité relatée , mais elle n’est
point datée , ce qu’on n’auroit certainement pas manqué
de fa ire , s’il l’avoit eue effectivement sous les yeux,
G
«%
�C 5o )
M ais supposons qu’elle a été v u e , lu e et tenue. Q uelque
communication qu’il en ait p rise , il n’a pu y vo ir que
ce qui y étoit ; il n’a pu y vo ir ce qui n’y étoit pas.
L a transaction ne l’a in stru it, ni de la sentence de 1756
qui a prononcé le résilim en t, ni de l’acte d’acquiesce
ment de M arianne V aragn es, ni de la sentence de pérem p
tion obtenue contre Antoine.
L a preuve qu’il n’en a v o it, et ne pouvoit en avoir
aucune connoissance , résulte non-seulement de ce que
. ces pièces ne sont ni visées ni datées, soit dans la tran
saction , soit dans les deux quittances ; mais encore de
ce qui est dit dans le tra ité , que le tuteur a remis audit
V aragnes toutes pièces , actes et procédure.
O n ne pourroit du moins lui refuser le bénéfice de
la restitution contre ces quittances. Les actes consentis,
par les majeurs ne sont pas moins sujets à restitution
que ceux consentis par les. mineurs , lorsqu’ils sont évi
demment le fruit du dol et de l’erreur.
L e sieur R olland s’est pourvu en temps utile ; il s’est
pou rvu dans les d ix ans. L a prem ière quittance est en
effet du 30 juin 17 7 8 , et la demande en nullité d e la tran
saction , sous laquelle demande sont nécessairement com
prises Louies les conclusions qui tendent à la faire pro
noncer , est du 2.5- février 1788. X e délai d'ailleurs nyau-•
ro it pu co u rir tant que les pièces ont démeuré au
p o u v o ir de Tadversaire. O n a v u q u e, parla transaction*
le tuteur et les conseillers de tutelle ont remis à V avag n e s les pièces et sentences qui auroient pu donner quelque
connoissance aux mineure.
Quel est reflet de la restitution ? c’est d’anéantir l’acte 5
�113C 51 }
«'est de remettre les parties au même et semblable état
qu’elles étoient avant l’acte.
Si d’après toutes les circonstances de frau d e, si d’après
la preuve écrite que le sieur Rolland l’apporte de l’igno
rance de son d r o it , on ne peut lui refuser la restitution ;
si par la restitution les quittances doivent etre considé
rées comme non avenues, que restera-t-il ? la transac
tion ; et quelle transaction ? E st-il un acte où le tuteur
ait autant méconnu ses devoirs?
O n ne peut donc induire, contre le sieur R olland, aucune
fin de non-recevoir des deux quittances de 1778 et 1782.
D ’une p a r t , elles ne sont que la suite de ce qui a été
fuit en m in orité; et ce qui n’est que la su ite, l’exécu
tion d’un acte, n’en n’est pas la confirmation. D ’autre
p a r t, elles sont infectées du m ême vice de dol que la
transaction.
Dans tous les ca s, elles ne pourroient être opposées
à la dame R o lla n d , épouse du sieur G r o s , qui n’y a
point été partie.
Elles ne pouri’oient môme être opposées au sieur R olland
que pour la portion qu’il amendoit à l’époque de ces
quittances , et non pour les portions qu’il a acquises
depuis de ses quatre frères. O n ne Contestera sans doute
pas cette dernière proposition. O n a voulu réduire la por
tion de ces quatre frères à un douzième cliacun : on n’a
pas fait attention que les biens étant situés en pays de
cou tum e, le testament du père ne valoit que pour le
quart.
P A G È S - M E I M A C , ancien ju risco n su lte.
D E V E Z E , avoué.
G 2
�C O P I E
D e la transaction passée entre A n to in e V a ra g n e s,
d ’une p a r t , et le tuteur et conseillers de tutelle des
m ineurs R o lla n d , d'autre.
«
«
«
«
« Par-devant les notaires soussignés , en cette ville de
Salers , ont été présens Jean M aigne , tuteur des
enfans de feu P ierre Rolland , v iv a n t, seigneur de
la G u illa u m ie, officier en la chancellerie près le conseil supérieur de Clerm ont-Ferrand, demeurant en cette
« v i l l e , d’ une part ;
« A n toin e V a ra gn e s, laboureu r, demeurant au village:
« de M o n fouilh ou x,paroisse d’id e s , de présent en cette
« v ille y d’autre part ;
«. Lesquelles parties ont ra p p o rté, i 0". q u e , par acte
« en form e du 18 décem bre 1 7 4 7 , ledit sieur Rolland a
« vendu à G éraud V aragn es, père dudit V aragn es, son
v domaine situé au lieu de F leu rât, moyennant douze
« m ille liv re s, et quelques étrennes, p ou r raison de« laquelle somme ledit Varagnes a créé une rente cons« tituée de cinq cents livres, non su je tte à retenue d’im—
« positions, avec mention que ledit sieur G éraud V arar gnes pourroit rembourser les douze mille livres à
« pnyemens m orcelés, dont le moindre seroit de sept.
« cents livres.
« 2°^ Q u e ledit Géraud Varagnes est déeédé débiteur
« d’une somme de deux c e n t cinquante livres pour d er« nier terme de ladite re n te , échu au 30 novembre;
�Jl>
( 53 )
« 1752 , et de trente-trois livres trois sous pour dixièmes
« payés par ledit feu sieur Rolland ;
« L e q u e l, dès le 25 mars 17^3 , s’est mis en possession
« dudit dom aine, après avoir obtenu sentence qui condamne ledit Yaragnes , et ses frères et sœurs, au paye« ment desdites sommes. »
O n ne parle point de l’abandon du dom aine; de la renoncia
tion faite par Antoine Yaragnes à la succession de son père ; de
l ’avis de parens qui a autorisé les mineurs et le tu te u r, nonseulement à abandonner le dom aine, mais encore à renoncer à
la succession ; de la sentence du juge des lieux , qui a homologué
cet avis de parens ; de la nécessité où a été Rolland père de
reprendre ledit dom aine, pour n ’être pas privé tout à la fois et du
domaine et de la rente ; de la signature de B a rjo u , curateur
d ’Antoine V aragnes, au bas du bail consenti par R o lla n d , ce
qui écarte toute idée de violence. On affecte de rapporter la prise
de possession à la sentence du 25 mars 1753 , tandis que la mise
en possession n ’a été que la suite et l’effet de l’abandon.
«
«
«
«
« 3°. Q u e , dès l’année 1 7 5 6 , ledit Rolland a fait p ro céder au bailàrabaisdesrépara’tionsàfaireauditdom aine
de Fleurât , dont l ’a d ju d ic a tio n a été fa ite au nommé
Pom eyrat „ lors ferm ier, et duquel domaine on est
encore en possession, a
L a sentence dont il est fait mention , est du 5 mai 1766. On
passe sous silence celle du 29 septembre 176 6 , qui prononce la
résiliation du bail.
,
« 40. Que le 23 décembre 17 6 7 , ledit feu sieur Rolland
« a dem andé, tant l’adjudication de ladite sentence que
« les frais et dépens à lui adjugés, ensemble le m on«$ tant du bail à l’ubais *, et obtenu sentence au buillui<£e
O
*
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a
«
et
«
«
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( ,% )
de celle . v ille , le 20 février 17 6 8 , de laquelle ledit
\ aragnes s’étoit rendu appelant ; et la sentence passée
en force de chose ju g é e , comme ledit Varagnes n’ayant
poursuivi ni fait diligence sur son appel pendant trois
ans consécutifs. »
On ne parle p o in t, encore une fo is , de la sentence de i j 5 6 ;
on. référé la sentence obtenue en 1768 à la sentence du 5 mai
1756 relative seulement aux réparations. On écarte tout ce qui
a Irait à la sentence de 17 5 6 , relative à la propriété : on n’a garde
de parler de cette sentence, et encore mpins de dire qu’cljp a
passé en force de chose jugée.
cc 5 °. Que précédemm ent ledit V ard g n es, en état de
«
et
«
«
«
m inorité , répudia à la succession dudit feu Varagnes
son père; et ledit sieur R o lla n d , par acte reçu V alette ,
l ’un des notaires soussignés, le 16 février d ern ier,
contrôlé le 2 5 , a réglé avec M arianne Varagnes , sœur
dudit Varagnes. » ’ ,
Pourquoi le mot vague reg/e ? pourquoi ne pas dire qu’elle
avoit acquiescé h la résolution du contrat? Pourquoi surtout ne
pas rappeler l'a cte, la dat e, le nom du notaire qui l ’avoit reçu?
Qui ne voit qu’on a voulu cacher au mineur les deux faits les plus
im portans, savoir , que le bail avoit été résolu par la sentence du
39 septembre 175G, et que Marianne Varagnes avoit acquiescé
formellement à cette sentence.
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1' *
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j 11‘ ’ »*:
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« 6°. Q u’en vertu du billet du 26 mars 1 7 6 3 , ledit
« feu sieur Rolland étoit débiteur dudit Varagnes d’une
« somme de deux dents l iv ., pour le payement de laquelle
« il avoit fait assigner , au présidial de R iom , ledit
« feu sieur ' R o lla n d , dès le 14 mars 1768.
« Que c’est dans ces circonstances que ledit V a ra g n e s,
�( 55 )
« tant de son chef que de celui de Sébastien V aragnes,
« son fr è r e , est dans le dessein d’exécuter les engage« mens contractés par son dit feu p è re , de rentrer en la
« possession dudit dom aine, et demander la restitution des
« fru its, jouissances, depuis 1763 , et le montant des
« dégradations de toute nature faites audit domaine :
« qu’en outre il entendoit se rendre appelant de toutes
« sentences rendues, tant contre lui que contre ^es frères
« et sœ urs, et, en exp rès, de ce}}e qui pdjugeoit le bail
« à rabais ; soit parce qu’il étoit notoire que ledit feu
« sieur R o lla n d , ou quoi que ce soit P o m e y ra t, n’avoient
« fait que très-peu de réparations, dont l’objet ne pou voit
« s’élever à quatre cents livres ; soit parce que la ’résti* tion des fruits, compensation faite de cinq cents livres
« de rente an n u elle, s’élevoît à une sommé bien plus
« considérable; soit enfin parce que le billet de deux cents
« liv. avoit donné lieu à une com pensation, et qu’au sur« plus on ne pou voit lui opposer la répudiation faite à
« la succession de son p è re , par la raison , i° . qu’il étoît
« encore en l’état de m inorité ; 20. qu’un enfant est
« toujours recevable à accepter l ’iiérédité d’un p è re, en
« remplissant ses engageinens, ( * ) dans la ciiVonstâncé,
( * ) C ela est vr a i , à le g a r c i des créanciers , p a r ce q ue cVst l ’FhVérêt m êm e
de cenx - c i qu i trouvent une d oub le garantie , une d oub le sûreté dans les
biens d e l à succession et dans les biens particu liers de l ’héritier ; mais i l
i r e h est pas de m êm e à l ’égard des autres cohéritiers. D e méine que c e l u i
q ui a a ccep té la succession
ne petit tesser d etré héritier ; de m êm e c e l u i
q u i'a r e n o n c é ne pe u t p l u ite p r e r id r e fe'titre d ’h é r i ti e r , tant q u ’rl y a d ’aiitre* héritiers venant à la succession r c ’est la disposition éxpresse de la lo’i
4
au c o d . d e R e p . yel. AbstînendA liicridaie. S i t u t m a jo r v ig e n t i qu ù iÿ u et
�b
_«
,«
«
«
«
( 56)
surtout, qne la sentence qui ordonne la résolution de ladite vente u’eulève la faculté d’exécutercetto même vente
q u ’après trente,,ans utiles , à l’exem ple du retrait conventionnel ; et qu’à l’égard de l’acte passé avec M arianne
V a ra g n e s, il étoit toujours dans le cas de demander la
subrogation. »
•
.
On u c‘ peut ici qu'admirer le génie du conseiller de tutelle, rédac‘ teur dé la transaction', pour colorer le désistement de la portion
de'M arianne V aragnes,irrévocablem ent acquise.
« L ed it maigne , de son c ô té , étoit dans le dessein de
« soutenir au contraire;, mais les parties s’exposant A des
« frais considérables, désirant les éviter , elles ont sur le
« tou t, circonstances et dépendances, après avoir l ’avis des
k conseillers de tutelle des enfans dudit feu sieur R o lla n d ,
« tra ité , tan sigé, et accordé irrévocablem ent, ainsi que
« s’ensuit , savoir , que le p rix principal de ladite rente
« demeure fixé , comme il é to it, à la même somme de
« douze m ille livres , et soixante et douze livres pour
« étrennes , en déduction de laquelle ledit yaragn es en a
cc présentement payé celle de deux m ille quatre cents
« livres : ladite somme reçue et retirée par V a le tte , l’un
artnis , dit c ette loi , a n te q iia m a d e a t , d e la t c m r e p u d ia n s su ccesio n e.tn ,
p o s t q u eerere n on p o t e s t : it a qnep sita m ren u n cia n d o n i h i l tig it.
A n t o i n e V a r a g n e s , ayant rñpudié , á la vérité en m inorité , mais ne s étant
pas fait restitu e r dans les d is.a n s de sa iiujorité , é i o i t d ev en u
étranger
à la succession. I-a succession avoit été alors d ivisib lç entre M arian ne et
Sébastien Varagnes. M arian ne V arag n e s ainendoit incontest.iblfm ent la m o i
tié ; cependant les a p p e lla n s , pour éviter toute om bre de lit ig.» t se son t res
t r a i n t s , p o u r la portion de M a r ia n n a Varagnes , à un tiers,
«. des
�( 57 )
« des notaires soussignés , dont quittance ; e t, à l’égard
« du surplus , ledit Vax-agnes promet et s’oblige de payer
« seize cents livres au 8 juin p roch ain , sans in térêt,
« jusqu’au 2 5 mars p ro ch ain , et le x'estant, à raison de
« mille livres par termes: le prem ier, à échoir d’au joxir« d’hui eu deux ans ; le second, à pareil jour de l’année
« d’après , et ainsi continuer d’année en année jusqu’à
« iiu de payem ent, à la cliax’ge de l’intérêt de l’entière
« somme restante , à raison de cinq cents livres pour les
« douze mille liv re s; ledit intérêt non sujet à aucune
« retenue de dixièm e et autres impositions prévues et
« à prévoir. E t , à l’égard desdites éti’ennes , ledit V ai’a« gnes les a présentement payées com ptan t, lesquelles
« ont été délivrées de la main à la main aux enfans dudit
« leu sieur R ollan d , pour servir à leurs petits besoins,
« suivant l’avis desdits sieurs conseillers de tutelle. »
Il n’y avoit donc pas nécessité de vendre.
« Et , au inoyeu de c e , ledit Varagnes demeure autoi'isé
« a se mettre en possession dudit domaine au 2.5 mars
« prochain, et en jouir comme de c h o se à lui p r o p r e ; e t
« ledit M aigne a délivré audit Varagnes lesdites pro« cêdures, sentences ; le subroge 11 ses périls et fo r tu n e s,
« au lieu et place de ladite M arianne V a ra g n es, pour
« raison de l ’eifet de l’acte dudit jour 16 février dernier,
« vers laquelle, et vex*s ledit Sébastien Varagnes, ses frères
« et sœurs , il prom et garantir et indemniser les enfans
« dudit feu sieur Rolland.
« E t lesdites parties sesonti’espectivement tenues quittes
« de tous lesdits o b jets, demandes et répétitions, sans
H
�« dépens dommages et intérêts , sans se rien réserver ni
« retenir (* ).
« E t , en ou tre, promet ledit Varagnes de délivrer , à
« ses frais et dépens, audit t u t e u r , expédition en par« chemin du présent acte ; demeure convenu que si au
« cas ledit feu sieur Rolland avoit vendu certains héritages
« dépendans dudit dom aine, depuis le contrat de 174 7, et
« que le p rix desdites ventes n’excédât la somme de trois
« cent six l i v . , en ce cas cette somme demeure compensée
« comme les autres objets contenus au présent règle( * ) II étoit d û , aux m ineurs R o lla n d , la somm e de î 5o l i v r e s , d ’un côté ;
33 livres 10 s. , d ’autre ; 108 livres , d ’autre ; et 12/fi livres , po u r la
r e c o n stru c tio n de la grange , ce qui fait au total la som me de 1537 livret
en p r i n c i p a l , avec intérêts depuis dix-sept ou vin g t ans.
A n to in e V arag n e s exigea q u ’on lu i en fit la remise-, et elle l u i fut a c
c o rd é e sans difficulté.
C ’est i c i le cas de faire une rem arque essen tielle, q u i prouvera le p eu
d e b onne f o i e t d e d é lic a t e s s e d 'A n t o in e V a r a g n e s .
.D a n s l ’acte du 24 octobre 1773 , par lequel Sébastien , son frère , lui
céd a tous ses d r o i t s , m oy en n a n t la som m e de 400 l i v r e s , Antoine V a
ragnes y rapporte que le
père
des appellans avoit fait des réparations
très - considérables au domaine.
E t dans la transaction du
3o
octobre 1773 , il est d i t , au contraire , que
le père des appellans a fait très-peu de réparations , d o n t la valeur peut
s'élever tout au plus à la som m e de 400 livres.
V o i l à deux actes authentiques q u i constatent le fait des réparations d'u ne
m anière bien différente , parce que les intérêts étoient différens.
C'est dans la transaction du 5o oc tob re 1 7 7 3 , où se trouve le vé ritab le
dol , puisque les som m es dues aux mineurs étoient constatées par les sen
tences d ’ad jud icatio n et la quittance des ouvriers : on ne p o u v o it donc
inéconn oître une dette aussi l é g it im e , et qui s ' é l e v o i t , com m e on l ’a déjà
dit à la som m e de 1 6^7 livres en p r i n c i p a l , avec laquelle il d e\oit être Tiit
com pensation de celle de 200 livres p o u r le billet du père des appellans;
de manière qu’il est résulté
pour les mineurs une perte de 1 ¿.07 livres
en p rin c ij> al, a vec intérêt depuis dix-sept ou vingt ans.
�m
«
«
«
«
«
( 59 )
ment ; et au cas où le prix des ventes excéderoit trois
cents-livres e n ce ca s, le surplus excédant sera tenu
à Compte audit VaragnesJ, sur l es causes des présentes ,
sans autres dom m ages intérêts. A l’exécution des pré~
sentes, les parties»,«--etc. x»
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[Factum. Rolland, Pierre-Israel. 1806?]
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ferme
bail à rentes
minorité
tutelle
droit écrit
assemblées de parents
prescription
bail
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Titre complet : Mémoire pour Pierre-Israël Rolland, homme de loi, procédant tant en son nom qu'en qualité de donataire contractuel de Jean-Marie Guy, Louis et Pierre Rolland, ses frères ; Et pour Toinette-Gabrielle Rolland, et le sieur Gros, son mari, juge au tribunal de Mauriac, appelans ; Contre Antoine Varagnes et consorts, intimés.
Particularités : notation manuscrite : texte complet de l'arrêt du 13 août 1806, 1ére chambre.
Table Godemel : Bail à rente : 1. la vente d’un domaine moyennant un prix déterminé pour lequel l’acquéreur constitue une rente, est-elle un bail à rente foncière qui laisse le domaine direct au vendeur, et qui, par suite, est susceptible de résolution et de déguerpissement ? Déguerpissement : 3. le preneur à vente qui, après plusieurs sentences prouvant la résolution du bail pour cause de non-paiement des arrérages, avait déguerpi les immeubles, a-t-il pu obtenir ensuite du tuteur des héritiers du possesseur actuel, sous l’apparence d’une transaction, l’abandon volontaire de ces mêmes immeubles et des droits des mineurs, moyennent un prix, sans aucune des formalités prescrites par les règlements ? Ratification : 3. en quels cas les quittances données par un mineur devenu majeur, constituent-elles approbation ou ratification de l’aliénation consentie par son tuteur ?
Publisher
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De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1806
1756-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
59 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1703
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1701
BCU_Factums_G1702
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53306/BCU_Factums_G1703.jpg
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ydes (15265)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assemblées de parents
bail
bail à rentes
Déguerpissement
droit écrit
ferme
minorité
prescription
tutelle
-
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8e3ddf41c2fc46b7b7938bd731370296
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Text
MÉMOIRE EN RÉPONSE
POUR
sr
A ntoine
V A R A G N E , «et autres, intimés;
CONTRE
RO LA N D , T oi n e t t e -G A B R IE L L E
R O LA N D 3 et Le sieur GROS son m a ri , appelans.
P lE R R E -ISRA EL
- L e père du sieur Roland avait trompé les mineurs
Varagne et les avait dépouillés de tout leur patrimoine;
le sieur Roland et la dame Gros se plaignent aujourd’hui
de ce qu’ un Varagne les a trompés à son tour pendant
qu’ils étaient mineurs, et a repris ses biens. Si cela était
vra i, il faudrait remonter à la source et ne tromper
personne;mais ce n’est pas ainsi que les adversaires l’en
tendent; ils veulent bien rétrograder jusques avant la 2.®
époque, mais non jusqu’à la première, c’est-à-dire,qu’ils
v eulent retenir ce que leur père avait pris. A la vérité
ils sont obligés de convenir que son usurpation n’était
A
�' *
r
'
( 2 }
.
.
pas la cliose du monde la plus solide; mais au moyen
de quelques prescriptions et péremptions ils espèrent la
légitimer. 11 faut croire au contraire qu’une œuvre d’ini
quité et de ténèbres ne prévaudra pas cônlreuuetransaclion sage et prudente qui en efïaçait la turpitude; et la
publicité même que les héritiers Roland ont voulu
met Ire à cette cause, ne prouvera que mieux h la Cour
qu’ils n’avaient pas mûrement réfléchi, quand ils ont
voulu blâmer ce qu’avait délibéré leur famille, pour cou
vrir le passé et leur rendre justice.
F A I T S ,
L e 18 septembre 1 7 4 7 , le sieur Pierre Roland avait
vendu à Géraud Varagne un domaine appelé de Fleurac, mo}rennant 12,000 francs. Il fut dit que Varagne
.demeurait quitte du prix, au moyen de ce qu’il créait
et constituait au profit du sieur Roland une rente de
5oo fr. par année, payable en deux termes, jusquesau
remboursement des 12,000 fr.
Géraud Varagne mourut en 1762 , laissant trois enfans
mineurs, Antoine, Marianne et Sébastien.
J 1avait payé la rente de 5 oo fr. avec la plus grande
exactitude', et on serait hors d’état d’établir qu’il eût
laissé pour un sou de dettes. Ses enfans devaient donc
CMre'à l’abri de riuquiétude.
Mais Je"sieur Roland icgrettait singulièrement le
domaine de Fleurac qu’il avait vendu, disait-il, à trop
bas prix , et que le bon étal où l'avait mis l’acquéreur
�lui faisait encore envier davantage. L a mort de cet ac
quéreur- lui fournil le prélexte de se remettre en pos
session en expulsant ses enfans. Abandonnés de tout le
monde, ils ne pouvaient l’en empêcher, et d’ailleurs ils
n'ont jamais été informés des diligences"cju’il pouvait
faire; c'est seulement après sa mort et par la remise
qu’on leur a faile de ses procédures, qu’ils ont connu
celles dont ils vont rendre compte.
L e sieur Roland fit nommer un tuteur aux deux
puinés; et comme Antoine Varagne avait déjà 16 ans,
il le fit émanciper, c’est-à-dire, on présenta sous son
nom une requête au juge de Fleurac , le 20 décembre
1 7 0 2 , pour demander son émancipation (1).
Après cela, le 16 février 1 7 5 3 , le sieur Roland as
signa ledit Antoine Varagne et le tuteur de ses frère et
sœur, pour lui payer s 5o fr ., la seule somme à lui due
pour le terme d’une demi-année de sa rente, échue
depuis La mort de Géraud Varagne.
Une sentence par défaut, obtenue le i .er mars 17^3,
adjugea ces conclusions, el condamna les mineurs à dé
clarer de suite s’ils entendaient ou non être héritiers
de leur père.
Celte sentence était sans doute bien inutile pour mo
tiver l’ usurpalion du domaine , et le sieur Roland le
sentit bien. Il chercha à persuader Antoine Varagne
( 1 ) Ainsi il n’était pas marié avant la mort de son père , et
émancipé par le m a ria g e , comme le disent les adversaires à la
iin de la page 1 7 de leur mémoire.
A 2
�( 4 )
qu’il n’avait pas d’intérêt à conserver un bien où il pas
serait sa jeunesse pour partager ensuite son industrie
avec deux enfans en bas âge; un jeune homme de
dix-sepl ans n’est pas bien difficile à séduire. Deux cents
francs que le sieur Holand lui promit, achevèrent de lui
tourner la tête: il promit tout ce qu’on voulut.
En conséquence' le 24 mars 1 7 6 3 , le sieur Roland
assembla cinq cullivateurssous le litre d’une assemblée
de païens, auxquels le jeune Varagne représenta, à ce
qui y esl dit, que le domaine de Fleurac lui serait plus
onéreux que profitable, que sou père l’avait acheté
Irop cher, n’avait pas même pu payer les droits de lods ,
qu’à la vérité il avait acquitté la ren ie, mais que c’élait
en contractant plusieurs dettes passives, et que son père
en avait conçu un v if c h a g ru i , qu’il croyait avoir été
cause de sa mort, que même , en m ou rant , lL Lui avait
conseillé de supplier le sieur R o la n d de reprendre son
dom aine ,\ d’après quoi il voulait suivre ce conseil, et
renoncer à la succession de sondit père.
Après cet acle de piété filiale, dans lequel le souf
fleur se fait assez remarquer, il élait question de pren
dre l’avis de trois païens paternels et trois maternels
qui avaient clé assignés la veille 5 leur délibéralion ne
doit pas êlre passée sous silence.
Les trois pareils maternels volent pour tout ce qui
est demandé, c’est-à-dire, l’abandon et la répudiation,
quoique l'un lût l’opposé de l’autre; mais le sieur
.ilolaud avait voulu loul prévoir.
Des trois parens paternels, l’un ne vint pas, parce
�que, dit-on , il était malade; les autres deux,, indignés
de ce qui se passait, et ne voulant pas participer à
l’expoliation de leur neveu , déclarèrent q u iis n e n
tendaient pas qu’il abandonnât Le dom aine , n i q u il
répudiât. Cette réponse est consignée en l’acte.
Cependant le juge, considérant que les parens ma
ternels étaient en plus grand nombre, homologua la
délibération desdils trois parens maternels, et homo
logua même celle du curateur qui n’avait rien dit.
Comme Antoine Varagne avait bien rempli son
rôle , le sieur Roland lui donna le lendemain , non
pas précisément la somme promise, mais un billet de
200 fiancs, payable dans huit ans seulement, c’està-dire , à sa majorité , aiin que si alors il voulait
se pourvoir, le sieur Roland pût au moins sauver
l ’argent.
Muni de cette homologation, le sieur Roland crut
en avoir assez fait pour mettre son usurpation en évi
dence , et par acte du 27 avril 1 7 5 3 , il donna à ferme
à un é t r a n g e r le domaine de Fleurac ; et, s’il faut en
croire les adversaires, il poussa le nim ia p reca u iio ) usqu’à faire signer comme tém oins , le curateur et le
mineur de dix-sepl ans.
Cependant le sieur Roland ne pouvait se dissimu
ler qu'il avait fait une mauvaise procédure, et que
les pupilles Varagne, n’étant pas même nommés dans
l’avis des trois parens , auraient un jour à réclamer
conlre lui des restitutions de jouissances; il s’agissait
donc de porter remède à ce danger. Depuis plus de
�trois ans il était en possession du domaine, et avait
Irouvé tout en bon état ; mais une vieille grange
lui sembla un prétexte suffisant pour ce qu’il avait à
faire.
L e tuteur étant mort,, le sieur Roland en fit nom
mer un second le 24 mars 1 7 56 , et présenta une re
quête dans laquelle il exposa que les enfans Varagne,
ayant déserté le domaine , avaient laissé le tout en
très-mauvais élat ; qu'il avait été forcé de préposer
des gens pour la culture, afin d’éviter le dépérisse
ment ; que le nouveau tuteur ne prenait non plu s' aucun
soin pour jouir du domaine.
En conséquence il demanda permission d’assigner
Antoine Varagne et le tuteur, savoir au provisoire
pour faire constater Yétat de la g ra n g e, procéder au
bail à rabais des réparations, et au fonds , pour voir
dire que la vente de 1747 serait résiliée, et qu’il serait
autorisé à reprendre la propriété d u d it dom aine , et
aussi pour être condamnés à payer la rente de 5 oo f .
j u s q u à ce. qu’il sera rentré en ladite propriété.
L e 5 mai il obtint une sentence provisoire qui lui
permit de faire c o n s t a t e r les r é p a r a t i o n s • et aussi pro
digue de formalités p o u r cette inutile précaution, qu’il
en avait été avare en s’emparant de tout, on compte
dix-neuf pièces de procédure, ailiclies 011 exploits entre
sa requête, et une sentence du i .cr juin qui adjugea
le rabais à 1,246 fr.
#
Ces réparations, comme on le vo it, n’avaient été
nécessaires que pour un seul des bditimens, et il était
�(?)
8
>
V
singulier qu’après trois ans d’usurpa(ion, le sieur Roland
s’avisât de s’en prendre aux Varagne qui n’avaient joui
que de 17 4 7 à 1752.
Quoiqu’il en soit, après cette sentence provisoire,
le sieur Roland en obtint une seconde le 29 septem
bre 17 5 6 , qui, adjugeant les singulières conclusions
de sa requête, déclara la vente de *747 résolue, lui
permit de rentrer dans la propriété, et condamna les
Varagne au paien^nt des arrérages ju s q u ii six rentrée.
Cependant les collecteurs, plus justes que lu i, s’obs
tinaient à ne pas vouloir changer la cote d’impositions,
malgré son bail à ferme et sa nouvelle procédure ; en
conséquence, avant de laisser terminer le répartement
de 1767 ^ le sieur Boland présenta une requête à l’in
tendance pour se plaindre de cette insubordination ;
et comme il avait une charge à privilèges, il demanda
une cote d’oüice, modérée suivant le produit du bien,
qui à peine s’élevait, disait-il, d'après son b a il, à cinq
cent cinquante francs : aveu , qui, en matière de sur
taux, où on n’exagère pas, fuit assez voir combien
peu Varagne, cultivant par ses mains, avait dû être
grévé en payant 5 co fr.
Sans doute, Antoine Varagne , devenu majeur, no
voulut pas accéder aux propositions qui lui furent
faites ; car le 23 décembre de la môme an n ée, le
sieur Roland le lit assigner, ainsi que le tuteur, pour
voir déclarer les sentences du i . er mars 17 6 3 et 29
septembre 1756 rendues contre eux-m êm es, en con
séquence, est - il dit, se voir condamner à payer,
�( 8 )
1.° 2 5 o fr. portés parla première, et 33 fr. de dixième;
2.° 1,246 fr. pour le montant du bail à rabais. L e 20
février 1768 , il surprit une sentence adjudicative.
Varagne en interjeta appel.
Cet acte imprévu dut déconcerter le sieur Roland,
qui sans doute chercha à renouer l’accommodement,
et à gagner du teins. Ce qui le prouve, c’est que na
turellement le plus pressé, parce qu’il était créancier
et demandeur, il se contenta de se présenter le 19
avril 17 6 8 , et garda le silence pendant trois ans.
Après celle époque, il dressa le 18 juin 1 7 7 1 un
exploit de demande en péremption , et il est démontré
par écrit qu’il n’y eut pas de copie remise, 011 si on
veut que l’huissier ne la donna pas. Aussi ne fut-il
pas difficile au sieur Roland , de surprendre , le 28
août 1 7 7 2 , une sentence par défaut qui déclara l’ap
pel périmé. Mais cette péremption, comme on voit,
était peu importante, puisque la sentence de 1768
ne portait que des condamnations pécuniaires, et
ne disait rien de la résolution, déjà prononcée en
17 5 6 . '
A peine Marguerite Varîigne fut-elle majeure , que
le si eu r Roland , toujours inquiet sur sa procédure,
chercha à obtenir d’elle un acquiescement aux sen
tences, et par acte du 16 février 1 7 7 3 , il paraît qu’il
lui extorqua cet acquiescement, sans prix.
L e sieur Roland mourut le 3 i juillet de la mémo
année, et toute la peine qu'il avait prise pour être
richo
�riclie ne l’empêcha, p a s, à ce que disent les adver
saires, de laisser des dettes. Il avait lait un testament
par lequel il instituait celui de ses en fans qui serait
élu par un conseil de famille.
Antoine Varagne ne redoutant plus le sieur Roland
mort, avait déjà annoncé qu’il allait interjeter appel
de la' sentence de 1756 , s’inscrire en faux contre
l’exploit de 1 7 7 1 , et réclamer les restitutions de jouis
sances de vingt-un ans, tant de son chef que comme
céda taire de Sébastien son frère, et même du chef
de Marianne sa sœur , en se faisant subroger.
Cette réclamation était si peu difficullueuse , que
le conseil de famille, composé des hommes les plus
éclairés, 11e trouva rien plus expédient que de rendre
le domaine , et de tâcher d’obtenir la remise des
jouissances.
En conséquence, Antoine Varagne traita le 3 o oc
tobre 17 7 3 avec le tuteur des enfans Roland, auto
risé du conseil de famille. Après l’exposé de ses pré
tentions , l’acte porte qu’il r e p r e n d r a le domaine
vendu en 17 4 7 , et que le p r ix pr in c ip al delà vente ( 1)
demeure fixé comme alors à 12,000 francs et 72 fr.
d’étrennes, Varagne paya de suite 2,472 fr. , et le
surplus fut dit payable à termes annuels de 1,600 fr.
et de 1,000 fr. sauf l’intérêt jusqu’au paiement. Au
moyen de quoi le tuteur remit à Varagne les pro( 1 ) L e s nppelans avalent dit renie, pag. 8 de leur mémoire:
erreur qui influerait sur les moyens de résolution.
B
�cédures et sentences , et le subrogea à l’acte passé le
16 lévrier précédent avec Marianne Varagne, à ses
risques et périls. Et comme le sieur Roland pouvait
avoir déjà démembré le domaine, le conseil de famille,
toujours prévoyant, fit stipuler, pour éviter les recours,
que s’il y avait des ventes au-dessous de 3 oo francs,
Varagne n’aurait rien à demander; mais que si elles
excédaient cette somme , il répéterait le surplus du
prix seulement.
En vertu de cet acte, Antoine Varagne se mit in
continent en possession de son domaine , et paya ré
gulièrement deux à-comptes au tuteur; dès la pre
mière quittance, on vérifia quelles ventes le sieur
Roland avaient passées, et elles se trouvèrent d’un
pré de trois journaux, et de partie d’un autre pré.
Comme les deux actes ne portaient de prix que 778 f.
Antoine V aragne, suivant sa convention, n’eut qne
478 fr. à déduire.
Bientôt le sieur Pierre-Israël Roland devint ma
jeur, et (ce qu’il ne disait pas jusqu’à ce que les V a
ragne l’aient découvert) le même conseil de famille
s’assembla le 4 décembre 17 7 7 pour l’élire héritier
universel de son père, à la charge de payer les légiiimes portées par son testament.
Ledit sieur Roland prit des arrangemens avec ses
frères et sœurs, en se mettant en possession de toute
la succession ; il s’obligea vraisemblablement à payer
leur légitime qui était assez considérable, et il avouo
aujourd'hui q u ’il les représente tous à l’exception do
la dame Gros.
�33
( n )
En 1 7 7 7 , il était échu un terme de 1,000 fr. sur
le traité de 1 7 7 3 ; et le sieur Roland, aussitôt qu’il fut
héritier, n’avait pas manqué, à ce qu’il paraît, de
prendre connaissance de cel acte. Car non-seulement
il demanda à Varagne le terme échu , mais il l’en
gagea même à avancer le terme suivant, pressé sans
doute d’acquitter les légitimes.
En effet on voit par quittance du 27 juillet 1 7 7 8 ,
que le sieur Pierre-Israël Roland , avocat en parle
ment , reçut d’Antoine Varagne 2,000 francs, savoir
1,000 fr. pour le terme échu à la Toussaint de 1777»
et 1,000 f r . par anticipation pour le terme a échoir
à la Toussaint de 17 8 8 , porté au traité passé devant
Le notaire soussigné, entre son tuteur, les conseillers à
la tutelle et ledit Varagne.
Dira-t-on que c’était Varagne qui s’empressait d’a
voir une ratification d’un majeur; mais elle 11’est pas
la seule ?
Quatre ans après, et lorsque le sieur Roland eut eu
le loisir de méditer l’actif et le passif de la succession
de son père, le surplus des 12,000 fr. était échu et
Varagne paya par quittance du 1 1 juin 17 8 2 , au d it
sieur R o la n d , avocat, la somme de 4,000 fr a n c s pour
tout reste et fin a l paiement du p r ix de la vente et
délaissement du domaine de Fleurac ayant appartenu
a u x auteurs d u d it sieur R o la n d , et délaissé audit
Varagne par traité reçu par le notaire soussigné, de
laquelle dite somme de 4,000 fr. ensemble d u p r ix
entier de ladite vente , ledit sieur R o la n d a promis le
fa ir e tenir quitte envers et contre tous.
�C 12 )
Antoine Varagne mourut, après avoir ainsi liquidé
sa fortune; il laissait sa veuve tutrice; et l’un de ses
fils, ayant clé marié , laissait aussi une veuve tutrice,
le sieur Roland trouvait là une bien belle occasion
pour marcher sur les traces de son père, et repren
dre ce qui ne lui appartenait plus. T.a crainte de trouver
de l'obslacle en son nom seul lui fit emprunter le
nom de ses frères et sœurs pour former sa demande,
et cacher soigneusement la qualité d’héritier universel)
dont il,avait cependant usé en prenant tout.le> prix
de la vente.
En conséquence, par requête du 2 5 février 17 8 8 ,
il fut formé demande devant le juge de Salers, en
nullité du traité de 17 7 3 , et désistement, à la requête
des sieurs Pierre-Israël Roland , avo cat/Jean -M arie
Roland , curé de Salers , Guy Roland , prêtre communalisle, Louis-Isiaël Roland, prêtre, et ToinelteGabrielle Roland , contre Catherine Lapeyre , en
q u a l i t é de tutrice des enfans d’Antoine Varagne père
son mari, Marguerite Chaumeil, aussi tutrice des enfans d’Antoine Varagne fils son mari, et Jean V a
ragne lils.
••
. Les Varagne qui ne voulaient pas plaidera Salers,
se laissèrent condamner par défaut le 10 juin 17 8 8 ,
et interjetèrent appel en la sénéchaussée d’Auvergre.
La cause fut appointée au conseil, et le sieur R o
land comprenant assez que sou système .d’envahisse
ment n’y ferait pas fortune , voulut se rendre un
peu moins défavorable. 11 reconnut qu’il avail mal
�( 13 )
à propos demandé le désistement total , et que Se
bastien Varagne aurait eu droit de rentrer dans le
domaine; en conséquence il se départit de sa demande _
pour un tiers. A l’égard des deux autres, il soutint
que son tuteur avait été trompé, et qu’après le traité
de février 1 7 7 3 , e lle s sentences de 1768 et 1 7 7 2 ,
Marianne et Antoine Varagne avaient perdu toute
p r o p r i é t é , de sorte que le traité de novembre 17 7 3
contenait une aliénation de biens de mineurs contre
laquelle .ces frères et lui pouvaient réclamer pendant
trente ans.
Mais les tutrices Varagne, pourrepousserces moyens,
firent des recherches dans les études de notaires , et
trouvèrent les quittances de 1778 et 178 2 , le testa
ment du sieur Roland père, et l’élection de 1777.
Ces pièces, jointes aux circonstances de l’acte do
1 7 7 3 , étaient si décisives que la sénéchaussée d’A u
vergne, par sentence rendue au rapport d e M .r Bidon,
le 3 septembre 17 9 0 , n’hésita pas à infirmer celle par
défaut de Snlers , et à débouter les sieurs Roland de
leur demande.
A leur tour les sieurs Roland ont interjeté appel
de celle sentence au parlement de Paris; ce n’est
qu’en l’an 10 qu’ils en ont repris les poursuites deVanl la Cour. 11 ne reste plus qu’à rendre compte
des moyens respectifs et à répondre à ceux proposés
pur les appelans dans leurs écritures et leur mémoire.
�( i4 )
MOYENS
.
L e système des appelons est, comme on le prévoit
sans peine , fondé tout entier sur l ’état des choses
subsistant avant la transaction de 17785 alors disentils aux Varagne , votre expropriation était légalement
consommée , vous deviez une rente foncière que vous
ne payez pas, ainsi il y avait lieu à résolution ; vous
avez déguerpi les biens, et vous le pouviez, quoique
mineurs , avec le décret du juge. Ainsi rien n’était
plus légitime que les sentences de 1 7 5 3 , 1756 jet
17 6 8 ; d’ailleurs c'était chose jugée h cause de la pé
remption prononcée en 17 7 2 contre Antoine Varagne,
et quant à Marianne elle avait tout approuvé par un
traité contre lequel il n’y avait pas lieu à retrait, dès
qu’il ne s’agissait que de résolution5 ni à subrogation
légale, puisque ce traité acquérait au sieur Roland
rem sibi necessarîam.
Si donc, disent les adversaires, nous étions proprié
taires incommulables en 1 7 7 3 , notre tuleur n’a pu
aliéner notre propriété sans formes et sans nécessité.
Nous nous sommes pourvus dans le lems, et les quit
tances du prix ne sont pas une approbation.
Quoique cet ordre de moyens soit une inversion de
questions, et que naturellement la première chose à
examiner dût être la fin de non recevoir , cependant
les intimés suivront cette série des moyens présentés
parles adversaires, puisque leur but est d’y répondre.
Ils examineront donc i.° si le sieur Roland avait re-
�2T
( i5 )
couvré la propriété du domaine de Fleurac, lorsqu’il
s’en empara en 17 5 3 ; 2.0 si au cas qu’il ne fut pas alors
propriétaire, il Test devenu par les sentences de 1 7 5 3 ,
1 7 5 6 , 1768 et 17 7 3 , et si elles étaient chose jugée
en 1 7 7 3 , tant contre Antoine que contre Marie V aragne; 3 .° si la transaction du 3 o octobre 17 7 3 était
une aliénation des biens des mineurs Roland; 4.0 si,
en ce c as, les adversaires se sont pourvus en tems utile;
5.° enfin si les quittances de 1778 et 178 2 produisent
une fin de non recevoir.
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e sieur R o/and pere avait-il recouvré la propriété
du domaine de Fleurac, lorsqu’il s’en empara en 17 5 3 ?
L e sieur Roland avait vendu ce domaine en 17 4 7 ;
ainsi sans difficulté Geraud Varagne en était proprié
taire à son décès en 1762.
Mais quelle était la nature de cet acte de 1747 ?car
de cet examen préaUible dépend la discussion relative
aux moyens proposés de déguerpissement et de réso
lution.
Souvenons-nous qu’en 1747 le sieur Roland avait
vendu un domaine moyennant 12,000 fr ., pour laquelle
somme l’acquéreur avait constitué une rente de 5oo fr.
Ainsi d’après les principes cet te rente n’était pas pure
ment foncière; c’était une simple rente constituée,
assise sur un immeuble avec privilège spécial.
�( 16 )
Par conséquent le bailleur n’avait pas retenu le do
maine direcl ;dèslors c’était une aliénation pure et simple
de sa part, ce qui changeait totalement le droit qu’il
s’est arrogé de s’emparer du'fonds, comme s’il 11’eût
délaissé que la propriété utile.
Cette différence à faire entre les ventes à charge de
rente constituée, ouïes baux à rente foncière, nous
est enseignée par les auteurs du nouveau Denizart au
mot arrérages: «-Unhéritage, disent-ils,peut être vendu
« moyennant une rente de telle somme, ou bien le prix
« de l’héritage peut être fixé d’abord à telle somme,
« et ensuite les parties convenir par le même acte que
« la somme formera le capital d’une rente constituée
« entre les mains de l’acquéreur. Dans le premier cas
« nuldouteque la rentenesoit foncière ; mais au second,
« la rente renferme une véritable constitution de rente
k à prix d’argent >3.
Sans doute cette opinion ne sera pas taxée d’innovalion; car on la retrouve dans Loyseau en son traité du
f
déguerpissement. «Toutefois,dit-il, en toutes ces renies
«• foncières, il y a une signalée précaution; et une re*• marque de grande importance , c’est quesi le contrat
« est fait en forme de vente , auquel le prix soit parti—
« cularisé et spécifié, pour lequel prix soit constitué
<r rente à lü suite du même contrat, alors, à bien en
te tendre, telle rente ne doit pas être estimée foncière,
« mais simple renteconstituée. (f. i. ch. 5 . n.° 14 e ! 17).
lie même principe est enseigné par Basnage sur l'ar
ticle 5^5 de Normandie, par I^othier au traité du contrat
�( i7 )
irat cîe consliluiion de rente, n.° 1 3 3 , par divers arrêts
de cassa lion de Fan 9 et l’an 1 1 , et par un arrêt de
la Cour de l’an i 3.
Cela posé, on ne voit plus où s’appuient les deux
moyens des adversaires, fondés sui\ ce que les enfans
Varagne avaient pu déguerpir le domaine, pour ne pas
payer la renie, et sur ce que, n e payant pas la rente,
la résolution était de plein droit après trois ans.
L e premier moyen ne semblait pas trop raisonnable,
parce que dans les faits ci-dessus rapportés, on ne voit
rien qui ail beaucoup d’analogie avec un déguerpisse
ment. Mais les adversaires prétendent que le simple
iait d’abandon du domaine équivaut dans l’espèce à
un déguerpissement , par la raison, disent-ils, que d'a
près L o y se a u , les mineurs peuvent aussi déguerpir
pourvu qu’il intervienne décret du juge pour le leur
permettre, après un avis de parens. Or, ajoutent-ils,
celle autorisation judiciaire se trouve dans la délibé
ration des parens qui avaient autorisé les mineurs à
abandonner le domaine et même à r é p u d i e r la suc
cession.
Erreur dans le fait et dans le droit.
Dans le fait ; car celte délibération n’autorisait pas
les m ineurs, mais l’émancipé seul; et loin d’être completle, on voil que les parens paternels eurent l’énergie
de s’ind igner hautement de ce qu’on méditait contre
un enfant, et que les parens maternels accédèrent seuls
à ce qui élait demandé.
Dans le droil ; car ce n’est pas celte délibération
C
�qui aurait produit un déguerpissement, elle y auto
risait seulement Témancipé, et cependant il s’en est
tenu h cette démarche, déjà même le sieur Roland
s’élait emparé du domaine; et quand il sollicitait une
répudiation, il est clair qu’il exigeait deux choses con
tradictoires, parce qu’ un déguerpissement était une
adition d’hérédité.
Un déguerpissement n’est pas un acte tellement sans
conséquence qu’il puisse avoir lieu par accord verbal,
car il est une aliénation, et non n udis pactis do min ici
trans/eruntur.
D ’abord il n’est pas très-cerlain qu’un tel acte soit
permis à des tuteurs, même avec le décret du ju ge;
la loi s’y oppose formellement; prœ dia vendu, v e l
i p s i s ca r b r e perm itti non dcbet , et si pcrm issuni s it ,
nulla est vend ¿tco, nullum que decretum. (L . si æs. fï.
de reb. eor. etc.)
Cependant admettons qu’ un tuteur puisse déguerpir
avec le décret du ju g e ; au moins faut-il, quand le
décret est intervenu , qu’il y ait un déguerpissement
formel.
Loyseau , invoqué par les adversaires, dit que le
déguerpissement doit être fait en ju gem en t, et pour
qu’on ne confonde pas celte expression, il ajoute,
cest-a-dire en L'audience de ju s t ic e , les p la id s tenant ;
a car, continue cet auteur, le respect ,1 a majesté du
« lieu où la justice est exercée, la présence des rna« gislrats, la fréquence des assislans donne à cet acte
« plus d'uutorité, parce que le déguerpissement est
«• un acte d'importance. ( Liv. 5.)
�( T9 )
Si donc il y avait cil lieu à déguerpissement, les
adversaires ne pourraient en invoquer aucun , car il
n’y en a d’aucune espèce. Mais ce n’élait pas le cas
dès que la renie n’élait pas foncière. Car, comme dit
Chopin sur l'art. 109 de la coutume de Paris, « en
« rente raclietable sous un principal exprim é, n’y a
« lieu à déguerpissement, cutn sit poliàs emptor, quàm
« conductor prelil vectigaiis ».
Opposera-t-on qne ces principes sont en faveur du
bailleur et non contre lui : mais dès que le déguer
pissement est une aliénation, il faut que le contrat
soit bilatéral ou synallagmatique, et jamais il ne sera
possible de penser que des mineurs sur-tout aient fait
un déguerpissement valable, sans aucun a c te , même
hors jugement, et par le seul fait de leur dépossession.
Quant à la résolution, faute de paiement par trois
ans, elle n’avait pas lieu en rente constituée; mais
ce serait devancer les adversaires que d’examiner
ici celte question, car ils ont élé forcés de recon
naître qu e, d’après leur propre système, il n’y avait
pas lieu ¡1 résolution quand leur père s’empara du
domaine en i y 5 3 , parce que la sentence du i . ermars
de ladite année ne portait condamnation que d’ uu
demi-terme de la rente de 5 oo francs, échu encore
depuis la mort de Géraud Varagne.
Ainsi, sur celle première question , il est constant
que sous aucun poinl de vue , le sieur Roland n’é
tait propriétaire du domaine de Flenrac lorsqu’il s’en
empara, et le donna à ferme le a 5 avril 1753.
G a
�L e sieur R o la n d est-il devenu propriétaire du do
maine de Fleurac par Les sentences de 1 7 5 3 , 1 7 56 ,
1768 et 17 7 2 ?
' Ces sentences étaient-elles passées en force de chose
jugée en 17 7 3 , tant contre Antoine Varagne que
contre M arianne sa sœur?
L a senlence de 17 5 3 ne signifie rien pour la pro
priété, cela est convenu; elle n’était qu’un achemi
nement aux autres, et eût été elle-même irrégulière,
puisque le sieur Roland a dit Géraud Varagne mort
en novembre 1 7 5 2 , et que depuis celle époque jus
qu’après les trois mois et quarante jours il n’avait pas
d’action, d'après l'ordonnance de 1667 , renouvelée
•par le Code civil.
En 17 5 6 , il y eut deux sentences, mais la première
ne parle que de bail à rabais et non de propriété 5
c’est la seconde seulement, du 29 septembre, qui pro
nonce la résolution de l’acte de 1747On ne peut pas douter que le juge n’ait été sur
pris lors de celle sentence , puisque l’exposé de la
requête, sur laquelle elle est rendue, suppose que le
sieur Roland n’était pas encore en possession du do
maine de Fleurac. Il demandait ju squ es-là les arré
rages de la renie de 5 oo f r . e t certes c’élait abuser
étrangement du silence forcé des mineurs Varagne ;
car s’il eût confessé au juge, que depuis plus de trois
�( 21 )
ans il percevait les fruits du domaine, sur lequel la
dite rente était assise, le juge au lieu de lui adjuger
sa demande, l'aurait éconduit, quoique par défaut.
Cette sentence, il est vrai, quelque mauvaise qu’elle
lût, disposait de la propriété du domaine; mais elle
était susceptible d’appel pendant trente ans d après la
jurisprudence; et dès-lors en 1 7 7 3 , elle pouvait etre
attaquée.
Ce n’est pas ainsi, à la vérité, que les adversaires le
supposent. Ils soutiennent, au contraire, qu’il y avait
chose jugée en 1 7 7 3 , et que tout espoir de retour était
ôté contre la procédure précédente, sauf néanmoins
les droits de Sébastien Varagne qu’ils reconnaissent
entiers. A l’égard des deux autres, ils séparent Antoine
Varagne de Marianne sa sœur.
Antoine Varagne, d iren t-ils, avait bien interjeté
appel de la sentence de 1768,* mais cet appel avait
été déclaré péri, et la péremption emportait le bien
jugé de cette sentence, et dès-lors de celle du 29
septembre 1766.
Mais les sieurs Roland confondent aujourd’hui ces
sentences, qui avaient un objet très-distinct en 1772.
L a sentence de 1768 n’avait pas pour objet de
faire déclarer les précédentes exécutoires contre les
Varagne , puisqu’elles étaient rendues contre eux-mêmes ; si le mot y fut employé ce n’était que par un
vice de style; car le but très-clair de la demande était
d’obtenir le paiement de 1,246 fr. prix apparent du
�.
bail y rabais, dont le S.r Roland n'avait pas encore obtenu
de condamnations. On voit en effet parla lecture de la
sentence de 17 6 8 , qu’elle ne porte que des condamna
tions pécuniaires, et ne dit pas un mot de la résolutiou.
L a sentence de 17 7 2 prononce la péremption de
l’appel de celle de 1768, et est encore plus étrangère que
toutes les autres à la propriété du domaine de Fleurac;
car, quand la péremption serait irrévocable, l’effet de
la sentence de 1768 ne s’étendrait pas au -d elà des
condamnations qu’elle prononce.
Ainsi, quand les sentences de 1768 et 1772 auraient
passé eu force de chose jugée en 1 7 7 3 , au moins la
sentence du 29 septembre 17 5 6 , la seule qui pronon
çât la résolution de la vente de 17 4 7 , était-elle évidem
ment susceptible d’appel en 17 7 3 .
Mais si, par impossible, la Cour pouvait considérer
d a n s la sentence de 1768 , une résolution que cettesentence ne prononce pas , comme alors celle de 17 7 2 au
rait une plus grande influence, c’est alors le eus d’exa
miner la validité de l'exploit de 1 7 7 1 , sur lequel cettô
sentence a été surprise.
, Il est démontré que la copie de cet exploit a été souf
flée. La lecture de l’original le prouve. Et en vain les
adversaires ont-ils ouvert une longue discussion sur des
mots écrits 011 ajoutés , on voit clairement que leur
père , ou le rédacteur de l’exploit a eu deux pensées
lu n e après l’autre, et que la deuxieme a corrigé la
première 5 mais ce n'est là disputer que sur le genre
d’iniidélité; car les adversaires sonl obligés d avouer qu’il
�( 23 )
y en a une. L ’huissier au moins n’a pas porté la copie ;
l ’assigné, qui ne l’a pas reçue, soutient l’exploit nul, et il
l’est sans difficulté. Si donc il n’y avait pas de demande
en péremption, il n’y avait pas de péremption; alors
l’appel était recevable en 17 7 3. Toute la laveur eut été
pour cet appel, et toute la défaveur pour.une péremp
tion extorquée par un faux évident.
Du chef de Marianne Varagne, Antoine eût été, disentils, moins reccvable encore, puisqu’elle avait tout ap
prouvé parle traité du 16 février 17 7 3 , ainsi personne
ne pouvait réclamer pour elle.
! Pourquoi donc ses frères n’auraient-ils pas eu d’action
en subrogation légale , si Marianne avait cédé un droit
litigieux et universel ? Cette prétention paraît choquer
les adversaires; mais c’est qu’ils partent toujours de cet te
idée fausse, que leur père avait conservé la propriété
directe du domaine, et alors ils se croient dans l ’e x ceplion de la loi eœcepUs cessionibus quas is qui, possidet pro tuilioae suâ accipit.
Cela est très-bien quand , avec un titre légitime pour
une partie , on possède tout, et q u e , pour confirmer sa
possession , on achelte rem necessariam.
Mais quand on n’a que la portion d’un cohéritier par
usurpation, il est clair qu’on ne cherche pas ¿1 y rester
pour éviter un procès; mais qu’on1 se prépare à en sou
tenir un contre les cohéritiers.
Suivant le système des adversaires, et en interprétant
judaïquemenl l’exception de la loi, rien ne serait plus
�i 1
( 24 )
facile que de l’éluder. L ’acquéreur d’un droit de copro
priété ou d’ un droit successif se mettrait d’avance en
possession d’ un objet, et ensuite il en serait quitte pour
dire qu’il est dans l’exception de la loi, parce que
p o ssiden s, pro tuitione accepit.
■ Pourquoi encore les frères de Marianne Varagne
n ’auraient-ils pas eu une action en retrait; car s’il est
certain que le domaine de Fleurac a resté dans la famille
V a r a g n e i l est clair que Marianne Varagne était pro
priétaire d’une portion , par la règle le mort saisit le v if%
Mais, disent-ils, un retrait n’a lieu qu’en matière de
vente ou d’acte équipolent à vente.
L ’objection même les condamne; car dès que l’acte
de 1747 était une vente, Marianne Varagne, propriétaire,
n ’a pu s’en départir que par unacteéquipolent à vente.
En vain oppose-t-on qu’elle a cédé son droit par une
transaction. Une transaction n’est qu’ un acte indéfini
qui admet toutes les espèces de conventions, et qui
dèslors retient elle-même le nom le plus analogue à
son objet principal. Ainsi quand , par l’effet d’une
transaction , rimmeuble d’ un contractant passe h un
autre, l’acte est toujours une vente, puisqu’ il en a les
caractères; car la qualité des actes 11e doit pas se juger
par les noms qu’on leur donne, mais parleur substance.
Si Marianne Varagne n’avait eu que J u s a d rem , il
est possible que la transaction ne fût pas considérée
comme une vente, dès qu’elle n’aurait cédé qu’ une
simple prétention litigieuse ; mais il est clair qu’elle
avait j u s in re, et qu’élant propriétaire au décès do
son
�?
4
..
( 25 )
son père, aucun acte ne lui avait ôté celle propriété.
Son abandon était donc une vente pure et simple.
Or, sans se jeter dans un long examen sur les cas
ou le retrait était admissible , les adversaires ne nie
ront pas qu’en vente d’immeubles il ne fût admissible
au profit d’ un frère.
Ils ne n ie r o n t pas encore qu’il n’eût été même ad
missible quand Marianne n’aurait abandonné que j u s
a d rem - car il est de principe enseigné par Potliier
d’après Dumoulin, Duplessis et autres auteurs, que la
vente d ’un, droit réputé pour héritage suffit pour
donner ouverture au retrait.
* L e même auteur dit plus clairement à la page pré
cédente , que la créance qu’on a pour se faire livrer
un héritage, est sujette à retrait si elle est cédée: et
cette doctrine n’ est qu’une conséquence du principe
que actio, quœ tendit a d a liq u id im m obile , est in imobilis.
Dans la circonstance sur-tout, et après la conduite
du sieur Roland père , lorsqu’il venait d’y mettre la
dernière main en ôtant le patrimoine d’une jeune fille
sous prétexte des dangers d’ un procès, il n’est pas
de tribunal qui eût refusé d’admettre un retrait qu’au
rait exercé Antoine ou Sébastien Varagne ; parce que
c’était la voie la plus légitime pour tout rétablir en
son premier état, et qu’il .ne s’agissait que d’arrêter
une usurpation.
Mais, objectent encore les adversaires, qu’aurait pu
faire Antoine Varagne, tant pour lui que pour sa
D
>
�( 26 )
sœur, quand il aurait pu exercer les droits dé l ’un
et de l'autre, et interjeter appel de la sentence de
17 6 6 ? cet appel aurait été non recevable au fonds,
parce qu’une résolution prononcée est inattaquable.
Sans doute, une résolution ¿égale est inattaquable,
et il était inutile de rappeler tout ce que dit sur celte
question M.r Chabrol : car ce n’est pas le principe que
contesteront les Varagne , mais bien l’application, qui
est véritablement choquante sous toutes les faces.
D ’abord M.r Chabrol parle des renies foncières j et
ici il ne s’agit que de rente constituée.
11 aurait fallu cinq ans d’arrérages dans ce dernier
cas; il eût fallu trois ans, si c’eût été une rente fon
cière. Or , ici il n’y avait que six mois d’arrérages.
Pour que la résolution soit légale , il faut que la
sentence, qui condamne au paiement, porte un délai,
sinon la demeure peut toujours être purgée. L a sen
tence de 1756 n’en portait aucun.
Ce n’est qu’après la sentence et le délai que le
bailleur peut se mettre en possession; ici, le vendeur
usurpait depuis trois ans. L e motif de résolution em
ployé par le sieur Roland élaiL même mal-honnele:
loin d’y parler d’un-abandon inutile fait par des pu
pilles chassés du domaine, il prenait pour prétexte le
défaut de paiement des arrérages. Il trompait donc
la justice, car il demandait ces arrérages, et cepen
dant il jouissait : il avait ôté par son propre fait aux
mineurs Varagne toute possibilité de les payer.
�( 27 )'
t r o i s i è m e
q u e s t i o n
L a transaction du 3 o octobre 1 7 7 3
.
é ta it-e lle une
aliénation cles biens des mineurs Iio la rid ?
L
citations des adversaires, pour montrer qu ’on
ne peut vendre sans formalités le bien des mineurs ,
es
11e sont pas plus applicables, que n’est fondé le re
proche fait à la sénéchaussée d’Auvergne de les avoir
méconnues.
I l est très-vrai que le tuteur ne peut de gré à gré
et sans nécessité vendre les immeubles de ses mineurs.
Mais ic i, ce que cédait le tuteur n’était pas un i m
meuble de ses mineurs; et il y avait nécessité.
Ce n’était pas un immeuble des mineurs Roland,
puisque leur père l’avait vendu ; que l’acte de 174 7
n’étant pas un bail à rente, il s’ était départi de la
propriété utile et directe , puisqu’enfin il n’y avait
eu ni pu y avoir de résolution valable.
Il y avait nécessité, puisque les pa rties allaient en
trer en procès, et que ce procès ne pouvait pas etre
d’ une solution difficile.
Car des mineurs dont un seul avait trente-cinq ans,
se plaignant d’un mode d’usurpation qui eût crié ven
geance, n'avaient pas à craindre une résistance bien
sérieuse.
Quand le faux de l’exploit de 1 7 7 1 n’eût pas fait
tomber la péremption, elle ne se fût rapportée qu’à
lu sentence de 17 6 8 , et le pis-aller eût été de payer
D 2
�( 2 8 }
mal à propos 1,246 fr., si les liériliers Roland avaient
établi avoir employé celte somme. Mais de sa part,
Antoine Varagne aurait eu à répéter les jouissances
de vingt-un ans à dire d’experts.
O r , les adversaires ont prétendu que le domaine
valait 3 o,ooo fr. ; et en ne fixant les fruits qu’à 1,000 fr.
par an, ils eussent été débiteurs de 2-1,000 fr.
A . la vérité, il eût; fallu déduire moitié pour la
rente de 5 oo fr. plus les 283 fr. de la sentence do
1 7 5 3 , et si on veut les 1,246 francs; mais, comme
on v o it, les mineurs Roland auraient toujours été re
liquat aires de 9,000 fr.
Ils avaient donc plus d’intérêt à traiter que Varagne,
puisqu’ils obtenaient le sacrifice de cette somme, au
lieu de faire eux-mêmes celui des réparations, comme
ils essayent de le persuader. . . • • j
Leur tuteur avait sans difficulté le droit de transiger,
puisqu’il ne s’agissait que de terminer un procès. En
vain dirait-on que ce procès n’était pas commencé;
car il est de principe que trcuisactio f i t de Lite m otâ,
aut niovendâ.
I/exposé de la transaction prouve les difficultés qui
allaient naître : au lieu d’assigner et de plaider, 011
transigea.
Si quelque chose devait ajouter à la faveur due à
un acte aussi respectable qu’ une transaction, ce serait
de connaître les personnes qui composaient le conseil
de famille et qui en ont été les auteurs. Car que
Maigue, tuteur, fût ou non un chapelier et unhoinmo
�J*
( 29 )
peu intelligent,¡’acte n’était pas purement de son fait,
il était le résullat des réflexions d’une famille distin
guée, à laquelle les adversaires devaient plutôt d elà
reconnaissance que des reproches ; reproches d’ailleurs
d’autant plus aisés à multiplier, que les intimés n’ont
aucun intérêt d’en vérifier la sincérité.
QUATRIEME QUESTION.
5
L e s appelans se sont-ils pourvus en tems utile contre
la transaction de 1 7 7 3 ?
O ui, disent-ils, par deux motifs ; le premier c’est
qu’elle n’a été passée que par notre tuteur; le second
c’est que vous avez retenu les pièces, et que le délai
pour nous pourvoir ne court que de leur remise.
L a réponse à ce premier motif pourrait être ren
voyée à la queslion suivante, parce qu’au moins les
quittances de 1778 et 178 2 ne sont pas du fait du
tuteur; mais pour suivre exactement les moyens des
adversaires, il suffit quant à présent de leur rappeler
ces quittances.
,
Il est aisé de voir le but de la distinction à faire entre
les actes des mineurs, et ceux de leur tuteur.
Souvent il serait injuste de les déclarer non recevables
après 10 ans, à l’égard de ces derniers actes, parce que
peut-être ils en auraient ignoré l’existence; et la pres
cription n’est qu’une peine imposée par la loi à celui
qui néglige d’agir.
Mais toutes les lois qu’il est certain que le mineur a
�H,
( ,3 ° }
connu Facle , toutes les ibis sur-ion ( qu’il l’a adopté,
c ’est alors que le fait du tuteur étant le sien, le mi
neur a à s’imputer de ne pas se pourvoir.
Or, par cela seul que le sieur Israël Roland, héri
tier de son père, a connu et adopié en 1778 l’acte de
1 7 7 8 , et sans examiner l’eflet de son approbation, il
a dû se pourvoir.
Comme, dès 17 7 8 , il connaissait la date de ce traité
de 1 7 7 3 , il devait savoir qu'à supposer qu’il eût droit
de l’al laquer, il ne le pouvait que jusqu’en 17 8 3 , parce
qu’il se l’était approprié; cependant il n’a formé de
mande qu'en 1788.
Alors non-seulement il y avait plus de dix ans de
puis le traité de 1 7 7 3 , mais le sieur Israël Roland avait
plus de trente-cinq ans.
L e deuxième moyen des adversaires sur celte ques
tio n annonce l’embarras d’en proposer de meilleurs.
C a r, contre quel acte devaient-ils se pourvoir?
Est-ce contre la transaction? Est-ce contre les pièces
y visées ?
Sans doule ce n’est pasconlre les sentences y énon
cées, puisqu'ils en excipent. C ’est doncconlre la transac
tion; mais ils n'articulent pas sans doule que Varagno
lait retenue.
Avec un système comme celui qu’ils hasardent , il
faudrait dire que tout traité d’après lequel 011 aura
remis des pièces à une parlie (ce qui arrive tous les
jours) sera allaquable à perpétuité; et, comme dit Du
moulin pour les choses précaires, elia n ip er m illeannos.
�( 3i )
*
D ’abord les adversaires pouvaient très-bien voir dans
la transaction , que leur père avait vendu un domaine,
et l’avait ôté ensuite à des mineurs par abus de leur
faiblesse, mais que ces mineurs l’avaient repris ; c’était
là tout le secret des pièces remises à Varagne.
Or, comme la transaction n’était pas retenue, si
les adversaires voulaient se pourvoir, rien ne les en
e m p ê c h a i t ; et alors, comme aujourd’hui, ils auraient
redemandé toutes ces pièces, qu’on ne leur cache pas.
Outre la faiblesse de ce m oyen, il n’a de prétexte
que la mauvaise foi; car les adversaires ont prétendu
que les sentences de novembre 17 56 et de 17 7 2 11’élaient pas énoncées dans le traité de 1 7 7 3 , de même
que le traité du 16 février, pour leur en cacher l’exis
tence. Cette allégation leur a même paru si impor
tante qu’ils y ont employé les pages 7 , 8 , 49, 5 o, 53
et 54 de leur mémoire.
Xi’omii-'sion supposée de la sentence de novembre
1 7 5 6 n est qu’ une misérable équivoque. L a sentence
de novembre 1766 était au moins visée et énoncée
dans celle de 1 7 6 8 , puisque les adversaires préten
dent que cette dernière renouvelait en entier celle
de 1756.
En second lieu , on voit à la fin des dires de V a
ragne ou traité, que parmi ses moyens contre la pro
cédure il disait qu’il était recevable à tenir les engagemens de son père dans La, circonstance su r-to u t
que LA S E N T E N C E QUI ORDONNE LA RÉSOLUTION D E
�LA v e n t e ri enlève celte faculté qu’après 3 o ans, etc.
O r , où est donc celle sentence, si ce n’est celle
du 2 9 novembre 17 5 6 ?
O11 n’a donc pas caché aux mineurs qu’il existait
une sentence prononçant une résolution.
Quant à la sentence de 1 7 7 2 , l’équivoque est en
core plus sensible ; on nous a caché , disent les adver
saires, qu’il y eût une senlence prononçant la péremp
tion (pag. 8 et 9).
M ais, en parlant de la sentence de 17 6 8 , on ajoute
que Varagne s’était rendu appelant, mais que la sen
tence avait passé en force de chose ju g ée comme n ayan t
pas fa it diligence sur son appel pendant trois ans con
sécutifs.
N ’est-ce donc pas se faire des moyens de tout que
de ne pas voir là le synonime d’une péremption 5 et
que les expressions ci-dessus expliquaient même mieux
le droit des mineurs: dès-lors on ne voulait pas écarter
ce qui leur aurait donné trop de lumières.
Enfin à l’égard du trailé avec Marianne Varagne,
comment les adversaires ont-ils encore osé dire qu’on
le leur avait caché.
•
La transaction porte que le sieur R o la n d , par acte
reçu Valette y notaire, le 16 février dernier, contrôlé
le 2 5 , a réglé avec M arianne V a ra gn e, sœur dudit
Antoine.
Plus loin , Antoine dit qu’à l’égard de l’ucle passé
avec
�Marianne Varagne, il était dans le cas de demander
La subrogation.
■ L ’acte est donc énoncé, visé et daté. L e règlement
avec la sœur ne peut supposer qu’ une cession de sa
part, puisque le frère veut s’y faire subroger.
Ainsi les adversaires sont obligés d en imposer à la
Cour pour se rendre favorables, et il est de la plus
grande évidence que -rien ne s’opposait à ce qu'ils ré
clamassent dans les dix ans contre le traité de 1 7 7 3 ,
s’ils croyaient y être recevables, ce qui va être enfin,
examiné.
CINQUIÈME
QUESTION.
L es quittances de 1778 et 1782 produisent-elles une,
¿fin de non recevoir contre la dem ande?
venait d’être élu héritier
universel de son père en 1 7 7 7 , lorsqu’il reçut le prix de
la venle de 17 4 7 , en vertu de la transaction de 1778.
Si l’ouverlure de la succession n ’ était pas en droit
écrit, au moins le domaine d e E le u ra c y était-il situé;
Israël Roland était donc seul maître du procès y re
latif. D ’ailleurs, en coutume comme en droit écrit,
les légataires sont les maîtres d’accepter le legs porté
parle testament; or, le sieur Roland ne s’est pas mis
en peine d’établir que ses frères et sœurs aient répudié
leur legs pour réclamer leur légitime, quoiqu’on lui
ait fait souvent celte interpellation.
P ie r r e -Isr a e l R o land
Antoine Varagne ne pouvait donc s’adresser qu’à
E
�"(<■
( 34 )
lui seul pour pa}7er, et la Cour a bien remarqué que
le sieur Israël Roland agissait aussi comme seul héritier
puisqu’il reçut la première fois tout le terme échu, et
la seconde fois la totalité aussi des quatre termes reslans.
M ais, dit le sieur Roland, forcé parla conséquence
de son propre fait , l’approbation d’un acte nul ne le
valide pas, parce que q u i confirm ât n ih il dat d’après
I) umoulin , en second lieu je serais relevé comme
mineur initio inspeclo , puisque, l’acle étant commencé
pendant ma minorité, ce que j ’ai fait en majorité n'en
est qu’ une suite.
La première objection n’est fondée que sur des prin
cipes absolument inapplicables. L e passage de Dumou
lin ne s’applique qu’aux actes radicalement nuls, et
lion à ceux simplement sujets à restitution.
Or, ce serait pour la première fois qu’on soutien
drait que la transaction faite par un tuteur, même avec
aliénation, fûl nulle d’une nullité rad icale , et ne fût
pas susceptible d’une simple ratification de la part du
mineur devenu majeur.
- Au lieu de citer la loi si sine décréta qui ne peut
s’appliquer que par argument à contrario , les adver
saires eussent dû voir la loi 10 au ff. de rebus eorum
qui sub tutela sunt sine decreto non alienandis , dont
la disposition expresse décide la difficulté dans les plus
forts termes. Car après avoir prohibé les ventes'du bien
des pupilles, failes sans décret du juge, celte loi dit
que si néanmoins le tuteur en a employé le prix dans
�jr
( 35 )
son compte, et que le mineur l’ait reçu en majorité, il
ne peut plus revendiquer l'héritage vendu. Prœ dio pup ili illicite venundato , œstimatione solutâ , vindicatio
prœ dii ex œquitate inhibetur. A quoi la glose ajoute non
tanïasperb tractandum est ju s prohibitce alienationis
prœdioruni pupilanorum , ut et solutâ œstimatione à
tutore in eniptorem pupilus sutnmo ju re experiatur.
A plus forte raison quand le mineur reçoit directe
ment le prix du débiteur lui-même , e t , comme le dit
le profond Voétius sur la même loi, le paiement, même
la demande, même encore la simple approbation du
prix après la majorité empêchent la réclamation. S i
sine decreto aliéna ta ponerentur m inoris botia , tune
cnim subsecuta post majorennitateni impletam solutio,
vcl ex a ctio , vel petitio , vcl acceptatio œ stim alionis ,
necessariatn tacitæ ratihabitionis inducit conjecturant.
Userait difficile de rien ajouter à des autorités aussi
claires, et cJest d’ailleurs un principe universellement
reconnu que l’on approuve une vente quand on eu
reçoit le prix.
D ’après cela il est inutile de peser les expressions
employées dans les quittances de 1778 et 17 8 2 , puis
qu’il ne s’agissait pas de confirmer un acte radicale
ment nul. D ’ailleurs, en lisant les quittances, on ne
peut pas douter que le sieur Roland ne connût la
transaction aussi bien que Varagne, puisqu'il savait le
montant de chaque lerrne, leur échéance, et ce qui
restait à payer. Il savait que c’était pour le domaine
de Fleurac, et il savait encore que ce domaine prove-
�(
3
6
}
naît de ses auteurs. Son consentement à recevoir le
prix d’un domaine transmis par ses auteurs à Varagne
aurait donc valu seul une vente nouvelle, car 011 y
trouve res, consensus et pretium. Ajoutons que c’était
un avocat qui traitait avec un cultivateur.
Le second moyen des adversaires est tiré du para
graphe scio q u i, comme le dit L eb ru n , a fait errer
plus de jurisconsultes que la mer n’a égaré de pilotes.
Mais cette loi a aujourd’hui un sens bien déterminé,
et n’égare que ceux qui veulent lutter contre la ju
risprudence.
L e mineur, qui a imprudemment accepté une suc
cession à la veille de sa majorité, ne renonce pas tou
jours aussitôt qu’il est majeur; et comme chaque jour en
ce cas il continue de faire acte d’héritier , la loi examine
si ces actes ne sont qu’une suite de .ce qu’il a com
mencé en minorité, et alors elle l ’en relève.
L a difficulté de distinguer la nature de ces actes
donne lieu à tous les majeurs, qui se trouvent dans
ce cas , de prétendre que ce qu’ils ont fait est une
suite de la première immixtion. Mais 011 examine tou
jours si le mineur était obligé de faire l’acte nouveau,
o u s ’ i l pouvait s’en empêcher.
' « Car, si le mineur, dit Lebrun, pouvait s'exempter
* de mettre la dernière main ¿1 l’aflaire ; en ce cas,
« après l’avoir achevée en majorité, il 11e pourra pas
« être relevé. »
- Les adversaires s’emparent d’une partie de ce pas
�sage, et disent aussitôt que la transaction était com
plète pendant leur minorité, et que Lebrun a été mal
appliqué.
Mais un peu plus loin ils eussent trouvé que L e
brun lui môme enseigne que le cas seul où le nouvel
acle ne produit pas une fin de non recevoir, est seu
lement quand ce nouvel acte a une conséquence n é
cessaire avec ce qui s’est fait en minorité , et préci
sément Lebrun prend pour exemple q u a n d ¿’a ffa ir e
a ya n t été a c c o m p l i e en m in o rité se con firm e en m a
j o r i t é p a r quelque nouvel acte.
Remarquons que pour employer ce moyen , les
adversaires s’approprient la transaction de 17 7 3 , comme
étant de leur fait par le moyen de leur tuteur, et c’est
de leur part une inconséquence qui marque assez leur
embarras.
D ’ailleurs, en quelque position qu’ils se placent, ils
ne peuvent invoquer Y in itio in sp ecto , puisque les quit
tances ne sont certes pas une suite nécessaire d’un acte
qu ils disent nul, et sur-tout d’un acle qui n’était pas
de leur propre fait.
ISec s Lient io p rœ terni itten d ci n i , dit encore Voetius sur
le même litre du digesle, alienationes illa s ,q u æ i n i t i o
in s p e c t o
nulles e ra n t, ta n q u a m contra senatuscon~
su ltu m fa c t œ , su b in d è est post ja c t o c o n firm a ri p o sse ,
prœ sertïtn s i m itior j a m
m a jo r f a c t u s a lien atio nem
ra ta m h a b u e n t , sive expresse s i v e t a c i t è .
.
. L a question cle Yinitio inspecto s’est présentée de-
�vanl la Cour dans une espèce bien plus favorable pour
lé réclamant. Un mineur ayant fait acte d'héritier
était poursuivi pour une rente ; à peine majeur (de
2 1 ans seulement) le créancier lui fit faire une rati
fication. Il se pourvut presqu’aussitôt après, et fit va^
loir son ignorance absolue des forces de la succession,ayant eu un tuteur encore comptable, et il exposa que
l’adilion d’hérédité emportait nécessairement le devoir
de payer les rentes; mais par arrêt du 4 floréal an 10 ,
la Cour proscrivit sa prétention, attendu que sa rati
fication n’était pas une suite nécessaire de l’adition
d’hérédité.
Les adversaires ne se dissimulent pas la faiblesse de
leurs moyens contre la fin de non recevoir, et en
désespoir de cause ils observent que la dame Gros ne
peut en être victime, n’ayant pas donné ces quiltances,
Déjà les Varagne ont répondu à ce moyen par le
défi d’établir qu’aucun des puînés Roland ait répudié
le legs du testament de leur père pour demander leur
légitime. Une autre réponse va se trouver dans un
arrêt de la Cour dé cassation.
En 17 9 1 , Marie Bordenave fille aînée, avait été
instituée héritière par le testament de sa mère.
Elle vendit un domaine en minorité en 1 7 9 3 , en
vertu d’autorisation; et après des oilres réelles, elle
reçut partie du prix en majorité.
Elle demanda la nullité en l’an 4 , et ses sœurs se
�( 39 )
joignirent à elle. L e tribunal de Pau avait adjugé la
demande; mais, sur l’appel, celui des Hautes-Pyrénées
avait déclaré Marie Bordenave non recevable à cause
de sa quittance, et ses sœurs aussi non recevables parce
qu’elles pouvaient réclamer leurs droits sur les autres
biens.
Sur le pourvoi des trois sœurs, la Cour de cassation
a rejeté la demande par arrêt du 4 thermidor an 9,
par ce seul motif qui embrasse tout : « Attendu que
« Marie Bordenave, héritier e universelle, a ratifié la« dite vente par la quittance qu’elle a donnée en ma« jouté, de la portion qui reslait à payer à l’époque à
« laquelle elle est devenue majeure.-»
Il semble que ce motif soit fait exprès pour la cause;
la fin de non recevoir des deux adversaires y est écrite,
sans qu’il soit besoin d’y changer un seul mot.
Les fins de non recevoir sont souvent odieuses parce
qu elles tendent à priver une partie d’user de son droit.
Mais ici, il est difficile d’en proposer une plus favorable ;
car elle n’a pas pour but de priver le sieur Roland de
ses moyens au fonds, mais bien de l’empêcher lui-même
d’opposer d’autres lins de non recevoir plus odieuses.
Ce n’est pas que tous ses arrière-moyens fussent 1res
à craindre , parce que son père , trop pressé d’usurper
n’a rien fait de bon ; mais il est toujours agréable de
vaincre un adversaire avec ses propres armes, et de
neutraliser une injuste attaque. Au reste le moyen pria-
�( 40 )
cipal de la cause n’est pas une simple fin de non re
cevoir et n’en a que le nom. Car le procès a été éteint
par une transaction; le sieur Roland en l’adoptant a
voulu aussi éteindre le procès, et a véritablement fait
une transaction nouvelle, contre laquelle il ne doit pas
être admis à se pourvoir.
M .r T I O L I E R , Rapporteur.
M.e D E L A P C H I E R . ' Avocat.
M .e T A R D I F , Licencié-Avoué.
A RIOM,
De Imprimerie du P alais, chez J . - C. S
a l l e s
.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Varagne, Antoine. 1806?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tiolier
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
déguerpissement
ferme
bail à rentes
minorité
tutelle
droit écrit
assemblées de parents
prescription
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Antoine Varagne, et autres, intimés ; Contre Pierre-Israel Rolland, Toinette-Gabrielle Rolland, et le sieur Gros son mari, appelans.
Table Godemel : Bail à rente : 1. la vente d’un domaine moyennant un prix déterminé pour lequel l’acquéreur constitue une rente, est-elle un bail à rente foncière qui laisse le domaine direct au vendeur, et qui, par suite, est susceptible de résolution et de déguerpissement ? Déguerpissement : 3. le preneur à vente qui, après plusieurs sentences prouvant la résolution du bail pour cause de non-paiement des arrérages, avait déguerpi les immeubles, a-t-il pu obtenir ensuite du tuteur des héritiers du possesseur actuel, sous l’apparence d’une transaction, l’abandon volontaire de ces mêmes immeubles et des droits des mineurs, moyennent un prix, sans aucune des formalités prescrites par les règlements ? Ratification : 3. en quels cas les quittances données par un mineur devenu majeur, constituent-elles approbation ou ratification de l’aliénation consentie par son tuteur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1806
1756-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1702
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1701
BCU_Factums_G1703
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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Rights
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assemblées de parents
bail
bail à rentes
Déguerpissement
droit écrit
ferme
minorité
prescription
tutelle
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RÉPLIQUE.
�r é p l i q u e
POUR
Sieur
ROLLAND , T o in e t t e G a b r i e l l e R O L L A N D , et le sieur G R O S ,
son mari, appelans ;
P
ier r e
-I
srael
C O N T R E
A n to in e V A R A G N E S
L
et a u tres, intim és.
E S adversaires n’ é p ar gne nt ni les allégations, ni les
sophismes.
C ’étoit d’abord par violence, de voie de fait, que le
sieur Rolland père s’étoit mis en possession du domaine ;
maintenant c’est par artifice, en séduisant le jeune V a ragnes, en lui. présentant, pour prix de sa complaisance
à abandonner le dom aine, une somme de 200 francs,
non en deniers qui auroient pu l’éblouir, mais en un
billet qui n’a été acquitté qu’à, l’époque de la transacA
�CO
tio n , par compensation avec une partie du prix de la
vente. Mais si telle a été la cause du billet, Antoine
Varagnes, reprenant le domaine, devoit donc le remettre,
ne pas en retenir le montant. Par quelles autorités éta
b lira -t-o n qu’il a pu a vo ir, et la chose, et une partie
du p rix ?
L e sieur Rolland n’a pas seulement séduit le jeune
homm e; il a séduit le tuteur! il a séduit les parens! il
a fallu qu’il ait aussi séduit le juge qui a homologué
l’avis de parens.
Antoine Varagnes a demandé à être autorisé non-seu
lement à abandonner le domaine, mais encore à renoncer
à la succession; il a exposé que Géraud Varagnes avoit
laissé beaucoup de dettes. On reconnoît le souffleur.
Ce souffleur a donc dicté aussi l’acte de 17 7 3 , par le
quel Antoine Varagnes a acquis les droits de Sébastien
Varagnes ; dans lequel acte il expose que le père com
m un.avoit acquis un domaine appelé de Fleurac, mais
qu’il n’en avoit pas payé le p r ix ; qu’il avoit laissé aussi
ses droits légitim aires, ou partie d’iceu x, à rechercher
et réclam er, et qu i étoient absorbés par les dettes : en
conséquence, Sébastien Varagnes cède à son frère, aux
hasards, périls et risques de ce dernier, ses droits suc
cessifs, moyennant 4Ôo francs une f o i s payés ; à compte
de laquelle somme Antoine paye comptant y 5 francs, et
le surplus est stipulé payable à 5o francs par a n , sans
intérêt qu’à défaut de payement aux termes.
Loin d’ambitionner de rentrer dans le dom aine, le
sieur Rolland père n’a cédé qu’à la nécessité.
Il a repris le dom aine, parce qu’il étoit abandonné;
�(
3
)
il l’a repris, parce que les enfans Varagncs ont refusé
de continuer l’exploitation, et de servir la rente.
Ne pouvant le faire valoir lui-m êm e, il l’a affermé,
A r g e n t . . . . . . ....................................................... 440 fr.
Soixante quartes, ou quinze setiers blé-seigle,
à 6 fr. le setier.........................................................
90
V in gt quartes blé noir, ou cinq setiers, il 4 fr.
le se tie r....................................................................... 20
Trente livres chanvre, à 10 sous la livre . . .
i5
Huit ch a p o n s........................................................
8
T
o t a l
.........................................
5 7 3 fr.
Sur ce produit, il faut déduire les charges.
Pour taille, dixième et vingtièmes. . . 200 fr.
Pour la rente due au seigneur de Chabancs, vingt setiers.................................... 120
Pour la dîme au curé d’ides, ou pour
rente au lieu de d îm e ...............................
5o
Pour les réparations, entretiens, ou
cas fortuits, un dixième du prix du b ail. .
T o t a l à déduire............................ 4 27 fr*
Il ne restoit donc de revenu n et, q u e ...........
14 6 fr.
Il s’en falloit donc de 354 fr. que le produit du do
maine égalât le revenu du prix de la vente.
Et qu’on ne pense pas que c’est un calcul fait à plaisir,
et pour le besoin de la cause.
O n offre, et les adversaires peuvent demander acte de
ces offres, de rendre compte des jouissances à dire d’ex
perts , sous la déduction des charges, depuis le 27 avril
A 2
�(
4
)
I 7 ^3 > époque où le sieur Rolland père s’est mis en pos
session , jusqu’au 25 mai’s 17 7 4 , époque où Antoine
Varagnes est rentré en jouissance, à la charge par les
adversaires de rendre com pte, de leur côté, de la rente
annuelle de 5oo francs, franche et quitte de toute retenue,
et à la charge -encore par chacune des parties de faire
sa soumission au greffe de la cour, de payer à celle qui
se trouvera créancière ce qui lui sera dû par l’événement
du compte, n’entendant les appelans, par les présentes
offres, se nuire ni préjudiciel' quant au fond du procès.
L e sieur Rolland père a présenté une requête en 1767,
pour être cotisé d’office ; et dans cette requête il porte
le produit du domaine à 55o francs ; mais il n’a point
déduit les charges, parce qu’effectivement, pour régler
les im positions, on ne déduisoit point les charges ; de
même qu’encore aujourd’h ui, pour le droit pour ouver
ture de succession, on ne déduit point les dettes; on
prend sur la valeur des biens, quelles que soient les dettes.
Dans cette req u ête, le sieur Rolland expose « qu’il
« avoit vendu le bien à Géraud Varagnes; que ce V a « ragnes est décédé en novembre 1752 ; que dans le peu
te de temps qu’il a jo u i, il a laissé dépérir les bâtimens,
« par exprès une grange; qu’il a resté débiteur, non« seulement d’arrérages de la ren te, mais des imposi« tions, et de reste de droit de lods ; que ses enfans n’ont
« voulu entretenir l’exécution de cette vente, et aban« donnèrent ce domaine; que même le plus âgé d’entre
« eux a répudié la succession du père ; que dans ces cir« constances il a été dans la nécessité d'affermer ce
« dom aine........... »
�(
5
)
Mais c’est ce que les adversaires , dans leur mémoire ,
n’ont eu garde d’ajouter.
L e sieur Rolland père étoit donc loin de chercher à
rentrer dans le domaine ; il n’en a repris la possession
que pour ne pas laisser tout à l’abandon.
Les mineurs Varagnes ont-ils pu déguerpir? Question
inutile relativement à Marianne Varagnes, qui a tout
a p p ro u v é ; inutile relativement à Sébastien, dont on ne
conteste point la portion; inutile même à discuter rela
tivement à Antoine. A ntoine Varagnes avoit renoncé,
autorisé par avis de parens, à la succession ; il est ensuite
revenu contre la répudiation : mais on sait^que celui qui
a renoncé, et qui revient ensuite contre la renonciation,
est obligé de prendre les choses en l’état où elles sont
au moment où il se porte héritier.
Ont-ils pu déguerpir? O n oppose que le déguerpis
sement n’a lieu qu’en matière de rente foncière; qu’ici
ce n’étoit point une rente foncière, mais une simple rente
constituée, affectée seulement sur un fonds. On s’est livré
à cei égard à une longue discussion : on pouvoit s’éviter
tant de peine. On conviendra que c’éto it une rente cons
tituée, mais provenant de vente de fonds.
L e déguerpissement n’a lieu qu’en matière de rente
foncière; itivito creditore / c’est-à-dire, que si les enfans
Varagnes avoient eu d’autres biens, le sieur Rolland auroit pu insister sur le payement de la rente, et faire vendre
tant le domaine que les autres biens , pour assurer le
payement.
Dans le bail à rente foncière, le preneur peut déguer
p ir , que le créancier le veuille ou ne le veuille pas, en
�(
6
)
payant les arrérages échus du temps de la jouissance :
pourquoi? parce que c’est le fonds plutôt que lu per
sonne qui doit.
Il n’en est pas de même en matière de vente, ni même
en matière de bail à rente, lorsque l’obligation person
nelle est join te, comme lorsque le preneur s’est soumis
à garantir, fournir et faire valoir. En ce cas on n’est pas
reçu à déguerpir, parce que c’est la personne qui est
obligée : mais cela s’entend toujours, invita creditore,
et non lorsque le créancier consent à reprendre la chose.
Mais si les mineurs Varagnes ne pouvoient déguerpir,
autorisés même par avis de parens, le sieur Rolland pouvoit bien demander le résiliment. L e privilège des mi
neurs ne s’étend pas à ne pas payer. La rente est cons
tituée , mais provenant de vente de fonds ; elle dérive
du prix de la vente. L e sieur Rolland avoit bien le droit
qu’a tout vendeur de demander le résilim ent, faute de
payement du prix : c’est ce qu’il a fait ; le résiliment a
été prononcé par la sentence de 1 7 56.
Les advei'saires cherchent à écarter cette sentence de
1756 -, ils soutiennent d’abord qu’elle a été évidemment
l ’effet de la surprise : rien ne le prouve m ieu x, disentils, que la condamnation des arrérages, pendant le temps
même que le sieur Rolland avoit joui. V oici les termes
de la sentence * elle condamne à -payer les arrérages de
la rente ju sq u 'il ce que le sieur R olland sera rentré
dans la pleine propriété. Que renferme cette disposition
d’injuste? La sentence a jugé que jusqu’au résiliment la
propxùété avoit continué de demeurer sur la tcte des hé
ritiers de Géraud V aragn es, et par conséquent la charge
�(
7
)
du payement de la rente, sauf à faire compte des jouis
sances; que jusque-là le sieur Rolland n’avoit eu qu’une
jouissance d’administration. Y a-t-il rien là d’extraordi
naire ?
Que les adversaires s’accordent avec eux-mêmes. Ils
soutiennent que l’abandon par eux fait du domaine n’a
pas été une cause suffisante, un titre suffisant pour au
toriser le sieur Rolland à se mettre en possession, encore
moins pour lui transférer la propriété. S’ils ont retenu
la p ro p riété, ils ont donc pendant ce temps continué
de demeurer débiteurs du prix , et par conséquent des
arrérages de la rente, sauf, encore une fois, à leur faire
compte des jouissances.
Les adversaires ajoutent ensuite que cette sentence étoit
susceptible d’appel; qu’elle pouvoit être attaquée encore
par la voie de l’appel en 1773, suivant la jurisprudence
d’alors d’admettre l’appel pendant trente ans ; et qu’il
sufïisoit qu’elle fût susceptible d’appel, pour motiver la
transaction.
Antoine Varagnes, disent-ils, avoit bien interjeté appel
de la sentence de 1768, appel qui avoit été déclaré pé
rim é; mais cette senicncc do 1768 n’avoit rien de com
mun avec celle de 1756. La sentence de 1768 n’avoit pas
pour objet de faire déclarer les précédentes exécutoires
contre les Varagnes, puisqu’elles étoient rendues contre
eux-mêmes ; le but très-clair de la demande étoit d’ob
tenir le payement de la somme de 1246 francs, montant
du bail à rabais des réparations de la grange. (1) L ’appel
(1) Si le sieur Rolland n’avoit eu en vue que d’obtenir la
�. ( 8 )
interjeté par Varagnes, delà sentence de 1768, ne touclioit
en rien au bien ou mal jugé de la sentence de 17 56. L a
péremption de cet appel pouvoit bien donner à la sen
tence de 1768 la force de la chose jugée, mais non à la
sentence de 1756, qu’Antoine Varagnes étoit toujours à
temps d’attaquer.
O n a déjà répondu que l’appel de l ’une emportoit
nécessairement et virtuellement l’appel de l’autre : ou, si
l’on veut, la sentence de 1768 déclarant exécutoire sans
restriction la sentence de 1706, c’est comme si, longiori
enarratione, elle en avoit rappelé toutes les dispositions.
E t maintenant de deux choses l’une ;
O u l’appel n’avoit trait qu’aux condamnations pécu
niaires prononcées par cette sentence, ou il étoit indé
fini. A u premier cas, la sentence acquéroit nécessaire
ment , quant au surplus, l’autorité de la chose jugée ;
condamnation de la somme cle 1246 fran cs, pour le prix du
bail à rabais, il se seroit borné à demander la condamnation de
cette somme; il n’avoit pas besoin de demander que la sentence
de 1766 et la sentence de 1763 fussent déclarées exécutoires.
Il est à observer que la sentence de 1766 ne porte point la con
damnation de la somme de 1246 francs.
La demande est générale, suivant l’usage abusif où étoient
alors et où sont encore quelques praticiens, de faire déclarer
exécutoires contre le mineur parvenu à la majorité, les sentences
obtenues contre le tuteur et le curateur.
Le but principal n’étoit pas d’obtenir la condamnation des
sommes, puisqu’il n’a fait ensuite aucunes poursuites, pas même
fait signifier un commandement ; mais de faire prononcer irré
vocablement la résolution.
on
�( 9
)
on sait que l’appel en un clief emporte acquiescement
aux autres chefs : au second cas , l’appel a été déclaré
péri, (i) Dans tous les cas, la sentence de 1 7 55 n’étoit
plus susceptible d’appel.
Nous avons dit qu’Antoine Varagnes eut été encore
non recevable dans son appel, i°. parce que celui qui a
renoncé à une succession, et qui ensuite se porte h é r itie r ,
est ob ligé de prendre les choses en l’état qu’elles sont ;
-2°. parce que la résiliation une fois prononcée, il u’auroit pas été reçu à vouloir rentrer dans la propriété,
même en faisant des offres, suivant la jurisprudence at
testée par Chabrol.
Les adversaires observent que Chabrol ne parle que
de rentes foncières ; qu’ici il s’agit d’ une rente constituée;
que s’agissant d’une rente constituée, il auroit fallu cinq
années d’arrérages, au moins trois ans, en l’assimilant même
à une rente foncière; qu’ici il n’y avoit que six mois d’arré
rages ; que pour que la résolution soit légale, il faut que
(1) La note par laquelle on prétend prouver que la copie de
la demande e n péremption n’a pas été re m ise , d où on veut
inférer la nullité de la sentence de péremption, ne prouve pas
cela. Ces mots , Je ne dois retenir que cinq sous , prouvent
tout au plus que l’huissier n’a pas reçu le salaire ordinaire pour
son transport, comme il arrive très-souvent, lorsque les huissiers
ont occasion de poser plusieurs exploits dans le même endroit;
ils ne font point payer un transport pour chaque exploit. L ’huis
sier peut encore n’avoir voulu prendre que 5 sous pour quel
que motif de considération. Et ce qui doit écarter la consé
quence que les.Varagnes veulent en tirer, c’est l’enlèvement
de la troisième ligne, la coupure du papier.
B
�( 10 )
la sentence porte un délai; que ce n’est qu’après ce délai
que la demeure peut être purgée; qu’ici la sentence ne
portait aucun délai ; que le sieur Rolland père a mis
par son propre fait les mineurs Varagnes dans l’impossi
bilité de payer.
N ’est-ce donc qu’en matière de bail à rente que le résiliment, faute de payem ent, peut être demandé? L e ven
deur n’a-t-il pas ce droit comme le bailleur à rente ?
L e résiliment n’a pas été prononcé seulement à défaut'
de payement des arrérages échus de la renie, mais bien
plus par le refus de la continuer à l’aven ir, par l’aban
don absolu du domaine; et c’est ce que les adversaires dis
simulent perpétuellement.
Antoine Varagnes a même renoncé à la succession.
L e domaine étant abandonné , il n’y avoit pas lieu à
accorder un délai pour le payement.
Mais la sentence avoit passé incontestablement en force
de chose jugée, et étoit inattaquable relativement à M a
rianne Varagnes qui y avoit acquiescé (i).
Venons maintenant à la transaction de 1773*
Les droits des mineurs Rolland eussent-ils été incer
tains, le tuteur p o u vo it-il transiger sur des droits im
mobiliers ?
Les adversaires présentent un compte dans leur mé
moire , d’après lequel ils soutiennent que la transaction
a été avantageuse aux mineurs Rolland ; qu’ils y ont gagné >
(1) On ne s'occupe point de la demande en subrogation dont
Antoine Varagnes menaçoit le tuteur ; demande trop évidem
ment ridicule.
�( 11 )
une somme de 9000 francs par la compensation des
jouissances.
O n pourroit d’abord répondre que le mineur est pré
sumé de droit lésé, par cela seul qu’il aliène : M inor
alienando lœditur. Mais de plus les intérêts des appel a11s
ont été même sacriliés dans cette compensation de jouis
sances.
On a vu en quoi consistait le prix du bail; on n’a
pas prétendu qu’il fût frauduleux; il a été consenti par
acte public , en présence du curateur et du mineur éman
cipé; il n’a point été augmenté pendant la durée de la
jouissance du sieur Rolland père; on a vu qu’il s’en falloifc
annuellement de 364 francs, que le prix du b a il, déduc
tion faite des charges, égalât le revenu du prix delà vente.
La jouissance du sieur Rolland père a duré vingt-un
ans.
Produit du bail pendant toutes ces années,
3066f.
Montant de la rente pour les mêmes années, i o 5oo
Différence au préjudice du sieur R olland,
7434f.
A jo u to n s à cette somme celle de 1737 fra n c s , montant
des condamnations pécun iaires prononcées par les sen
tences de 1753, 1756 et 1768, en principal, et les intérêts
de ces sommes montant ensemble h plus de 2300 francs,
On verra que les appelans, loin de gagner 9000 fr.
sur les jouissances, sont en perte de plus de 9734 francs.
Et qu’on ne dise pas que c’est un calcul fait à plaisir.
O11 a offert, et on oirre de nouveau, de faire compte
des jouissances sous la déduction des charges, à la charge
B 2
�( 12 )
par les adversaires de faire compte de la renie. Qu’ils
acceptent ces offres!
Ils prétendent que la compensation des jouissances a
été si avantageuse aux mineurs Rolland. Les mineurs
Rolland renoncent à cette compensation.
C’est ainsi que le tuteur et les conseillers de tutelle
se sont acquittés du devoir que la loi leur imposoit!
Si on ajoute toutes les autres circonstances qui décè
lent le dol et la fraude qui ont présidé à cette transac
tio n , la cour p o u rra-t-elle se défendre d’un sentiment
d’indignation?
Les appelans se sont-ils pourvus en temps utile ? R é
sulte-t-il conire le sieur Rolland une fin de non-recevoir
des quittances de 1778 et 1782? Telles sont les deux
questions qu’il reste à examiner.
Sur la prem ière, on a ramené les adversaires à la dis
tinction entre le cas où le mineur vend assisté de son
tuteur ou curateur, et le cas où c’est le tuteur seul qui
vend. A u premier cas, le mineur ayant contracté luim êm e, n’a que dix ans pour x-evenir contre l’acte qu’il
a consenti : au second cas, le mineur a trente ans, à
compter de sa majorité. Il n’a pas en ce cas besoin de
se faire restituer. L ’acte est n u l , -parce q u ’il n’y a pas
de plus grand vice que d’être consenti par celui qui n’a
pas p ou voir, à non habente poiestatem. O r , le tuteur,
en ce qui excède les bornes d’une administration, n’a
pas de pouvoir.
Les adversaires conviennent de la distinction à faire
entre les actes des m ineurs, et ceux de leur tuteur ; ils
�\
( 13 )
conviennent qu’il seroit souvent injuste de déclarer les
mineurs non recevables après dix ans, à l’égard des actes
faits par leur tu teu r, parce qu’il se pourroit qu’ils en
eussent ignoré l’existence ; mais ils ajoutent que toutes
les fois qu’il est certain que le mineur a connu l ’acte,
toutes les fois surtout qu’il l’a adopté , en quittançant
partie du p r ix , il n’a qu e dix ans.
Dans ce système même, les dix ans ne pourraient courir
que du jour qu’il seroit prouvé que le mineur a eu connoissance de l’acte. Rien ne prouve que le sieur Rolland
ait eu connoissance de l’acte avant la première quittance
qu’il a consentie. La quittance est du 27 juillet 1788, et
la demande est du 25 février 1788 : il s’est donc pourvu
dans les dix ans qu’il peut être présumé avoir été ins
truit de l’acte, et par conséquent dans un temps utile,
d’après les adversaires eux-mêmes.
Il est de principe que la prescription ne court point
contre celui qui ne peut agir : Contra non valentem agere
non currit prœscriptio. Les appelans ont opposé q u e ,
dans tous les cas, le délai n’avoit pu courir que à die detectœ frciu d is, du jour où ils ont pu avoir connoissance
des pièces qu’on a affecté infidèlement de ne pas mention
ner dans la transaction, remises plus infidèlement encore
p a rle tuteur à Antoine Varagnes.
Suivant les adversaires, on n’a riencaché, rien dissimulé.
L ’omission supposée de la sentence de septem bre 176 6 ,
n’est qu’une misérable équivoque ; elle est d’ailleurs visée
et énoncée dans celle de 1768 , laquelle est rappelée dans
la transaction.
Mais les appelans n’avoient pas plus la sentence de 1768
que celle de 1756.
�( *4 )
L a sentence de 1768 est rappelée dans la transaction!
mais comment est-elle rappelée ?
Remettons sous les yeux cette partie de la transaction,
cc 30. Que dès l’année 1756 ledit Rolland a fait pro« céder au bail à rabais des réparations à faire audit do« maine de Fleurac...........
« Que le 23 décembre 1767 ledit feu sieur Rolland a
« demandé , tant l’adjudication de ladite sentence que les
« frais et dépens à lui adjugés, ensemble le montant du
« bail à rabais, et obtenu sentence au bailliage de celle
« ville le 20 février 1768 , de laquelle ledit Varagnes
« s’étoit rendu appelant, et la sentence passée en force
« de chose jugée, comme ledit Varagnes n’ayant pour« su iv i, ni fait diligence sur son appel pendant trois ans
« consécutifs. »
A v e c quel art on a affecté, en parlant de la sentence de
175 6 , de ne rappeler la date ni du m ois, ni du jour!
Quand môme les appelans auroient eu sous les yeux la
sentence de 1768, que leur auroit-elle appris? elle leur
auroit appris qu’il existoit une sentence du 29 septembre
175 6 . Ils auroient cru nécessairement que c’étoit celle rap
pelée dans la transaction, adjudicaiive du bail à rabais.
Ils n’auroient pas pu soupçon n er q u ’il en existoit deux de
la même année, puisque la transaction et la sentence de
1768, n’en rappeloient qu’une.
O n parle du bail à rabais ; on ne dit pas un mot de la
résolution de la vente; on rapporte la sentence de 1768,
uniquement au bail à rabais, et aux autres sommes dues
au sieur Rolland.
A la vérilé, à la fin des dires de Varagnes, on voit
�( i5 )
qu’il étoit recevable à tenir les engngemens de son père,
dans la circonstance surtout où la sentence q u i ordonne
la résolution de la vente rienlève cette fa cu lté qu après
trente ans.
On ne rappelle ni l’époque de cette sentence, ni par
quel juge elle a été rendue : on ne dit pas même qu’elle
ait été obtenue ; il semble que c’est plutôt un principe
qu’on pose. On ne dit pas surtout que cette sentence,
renouvelée par celle de 1768 , avoit passé en force de
cliose jugée par celle de 1772.
On parle de l’appel de la sentence de 1768, delà péremp
tion de cet appel ; mais on fait rapporter, et la sentence
de 1768, et la pérem ption, aux réparations seulement.
L e traité avec Marianne Varagnes est rappelé. Mais
comme on évite de parler de la résolution de la vente,
de l’acquiescement de Marianne Varagnes ! on se con
tente de dire vaguement que le sieur Rolland a réglé avec
elle.
La circonstance seule de la remise des pièces annonce
le projet formé de dérober aux mineurs la connoissanco
de tout ce qui pouvoit les instruire de leurs droits.
En même temps elle écarte la fin de non-rccçvoir ( en
supposant même qu’il eût fallu se pourvoir dans les dix
ans) résultante du laps de temps.
La seconde fin de non-recevoir résultante des quittances
de 1778 et 1782 n’est pas plus plausible.
O11 ne reviendra point sur la discussion à laquelle 011
s’est livré à. cet égard.
O u a cité la loi 7 , paragraphe S c io , au digeste D û
�( i 6 )
minoribus. C ’est dans cette loi que sont ces mots initio
inspecta , qui ont tant exercé les commentateurs.
Cujas distingue entre le cas où l’acte passé en minorité
est complet et parfait, et le cas où il n’est que commencé
en minorité , et parachevé, et rendu parfait en majorité;
auquel dernier cas il est considéré comme s’il avoit été
entièrement fait en majorité.
Lebrun fait la même distinction. « J ’estime , ce sont ses
a propres paroles , qu’il faut distinguer entre une affaire
« q u i, ayant commencé pendant la minorité , s’achève
« depuis la m ajorité, et une qui s’est accomplie sous la
a m inorité, et qui a été ratifiée en majorité. »
Il cite ensuite l’exemple rapporté par Bartliole, et les
expressions de Bartliole : Ciim ergo habeat necessariam
consequentiam ad principium , inspicimus principium.
Les adversaires prétendent que c’est à ces derniers ter-^
mes qu’il faut s’attacher, à cette seule distinction, si le se
cond acte est une suite nécessaire du premier.
Mais on le demande : des quittances qui sont consenties
en exécution d’un acte, ne sont-elles pas une suite et une
conséquence de l’acte ? ne se réfèrent-elles pas nécessaire
ment à l’acte ?
Ils observent, com m e une rem arqu e importante , que
les appelans en adoptant la distinction entre le cas où l’acte
passé en minorité est complet, ou ne l’est pas, s’appro
prient la transaction de 1777.
Pourquoi cela ?
Est-ce qu’ un mineur devenu majeur, qui aura consenti
un second acte relatif à celui de son tuteur , n’aura pas
le
'
�( *7 )
le même droit qu’il auroit lui-m êm e, s’il l’avoit passépersonnellement en minorité ? Il est bien plus favorable
sans doute , lorsque cet acte n’est pas de son fa it, et il ne
suit pas de là qu’il se l’approprie.
Mais toute cette discussion est inutile. A cette lo i, quelle
qu’elle soit, a succédé la loi au code S i sine décréta , qui
form e le dernier droit. Cette loi exige une ratification ex
presse , et en comioissance de cause.
Telle' est également la doctrine de D um oulin , qui en
rend la raison en ces termes énergiques : R a tio quia liujusntodi conjirrnatio n ihil d a t, n ih il novi ju ris co n fe r t,
nec invaliduni validai ; non enim Jit ad fmern disponendi , sed soliitn approbandi confirmabile taie quale
e s t, et non aliter.
Les adversaires répondent singulièrement ù cette loi.
A u lieu de citer la loi S i sine décréta, disent-ils, qui ne
peut s’appliquer que par argument à contrario, on auroit
du voir la loi 10, au digeste D e rebus eorum qui sub
tutehî sunt sine décréta alienandis. Comment une loi
précise, rendue expressément sur la question, ne peut-elle
être prise que par argument à contrario? C ’est cc que les
adversaires auroient dû exp liq u er.
Ils laissent là cette loi pour venir à la loi D e rebus
eorum , qu’ils ne rapportent qu’en partie.
I.a voici littéralement :
Illicite post senatusconsullum p u p illivcl adolescentis
prœdio venurn data s i eo nomme apud judicem tu telce,
vcl utilis actionis œstimatio facta est, eaque so lu ta ,
vindicatio pretii ex œ quilate inhibetur.
Ce n’est point la glose, c’est la note de Godefroi q u ir'
C
�Ci8>
dit : N o 7i tam asperè tractandum ju s prohibítœ aliénationis prœdiorum pupillarium , ut et solutâ œstirnatione
à tutore in emptorem pupillus siumno jure experiatur.
On voit combien Godefroi étoit lui-m êm e embarrassé
sur le sens de cette l o i , par les questions qu’il se fait.
Dans l’espèce de cette loi, dit-il, est-ce le tuteur qui vend
en son nom propre et privé, ou comme tuteur? Et plus
bas : C u i inhibetur, an p u p ü lo , an tutori? utique tutori. Cur inhibetur ? an quia sine solernniiatibus ven
d í dit ? an quia pi'otinùs recepit ?
L a glose donne le vrai sens.
Illicite, ( casus ) prœtori f u i t mentitum per tutorem
T itii pupilli : dictum pupillem esse in magnis debitis;
et sic prœtor perm isit alienationem prœ dii prœdicti
pupilli. Undè potest pupillus vindicare prœdium ? A b
emptore, vel contra tutorem actione tutelœ agere.......
P o n e ergo quôd egit una de illis actionibus , et ille
contra quem egit f u i t condemnatus in œstimationem
p rœ d ii, et ipse eam solçit p up illo, certè non poterit
amare pupillus vindicare prœdium.
L a glose, en interprétant cette lo i, décide qu’elle ne
s’applique que dans le cas o ù , après une vente illicite
faile par le tuteur, il surviendi-oit un procès entre le
pupille et l’acquéreur; mais que si l’acquéreur a été con
damné à payer le prix de l’estimation, et que le pupille
l’ait reçu, alors il ne peut plus revendiquer l’héritage.
Quelle analogie peut-on trouver entre cette espèce et
l’espèce actuelle ?
Dans l’espèce de cette loi, la vente manquoit seulement
par le défaut de formalités j on ne l’inculpoit point de
dol.
�Dans l’espèce de cette lo i, les deniers avoient été reçus
après un procès, après une estimation, et par conséquent
en connoissance de cause; et ici peut-on dire que le sieur
Rolland a reçu en connoissance de cause ? connoissoit-il
le dol qui avoit été pratiqué? connoissoit-il les pièces
qui n’avoient point été mentionnées dans l’acte qualifié
transaction, et qu’on avoit remises à Antoine Varagnes?
Les adversaires ne répondent pas moins singulièrement
ù l’autorité de Dum oulin : ce passage, suivant eu x, ne
s’applique qu’aux^ actes radicalement nuls, et non à ceux
simplement sujets à restitution.
La transaction dont il s’agit n’est-elle donc qu’un acte
sujet à restitution ? l’acte n’est-il pas nul de nullité radicale?
L e tuteur qui vend les immeubles du m ineur, sans obser
ver les formalités prescrites par les lois, est sans pouvoir :
l’acte est radicalement nul, comme consenti à non habente
potestatem.
On voit l ’embarras des adversaires.
Dans tous les cas, cette fin de non-recevoir ne peut
être opposée à la dame Gros qui n’est point partie dans
ces quittances, ni au sieur Rolland pour les portions de
ses frères, dont il a acquis depuis les droits.
L ’arrèt de la cour de cassation, du 4 thermidor an 9 ,
rendu dans la cause de Marie Bordenave, dont les adver
saires ont fait soigneusement la recherche , ne reçoit abso
lument aucune application.
Les parties étoient en pays de droit écrit. L e testament
par lequel M arie Bordenave avoit été instituée héritière
lui donnoit la totalité des biens. Ici, au contraire, le tes
tament ne valoit que pour le quart.
�(
20
)
L ’institution en pays de droit écrit étant universelle,
toutes lés actions actives et passives résidoient sur la tête
de l’héritier institué. La légitime devoit à la vérité être
laissée à titre d’héritier; mais c’étoit un titre particulier,
un titre d’honneur : toutes les actions ne résidoient pas
moins sur la tête de l’héritier universel; lui seul étoit
l’homme de la succession : principes qui n’avoient pas
lieu en pays de coutume, où le testament ne valoit que
pour le q u a r t, où l’héritier institué par le testament n’est
qu’un véritable légataire, où l’on ne reconnoît d’héritiers
que ceux que la loi appelle comme tels.
Dans l’espèce de l’arrêt, Marie Bordenave avoit vendu
elle-même; elle avoit vendu seule : les sœurs n’avoient
point été parties dans la vente. On étoit parti du principe
d’après lequel, lorsqu’un des cohéritiers aliène un héri
tage de la succession, on impute ù son lot l’héritage
aliéné : l’acquéreur lui-même peut demander cette im
putation ; et tant qii’il reste dans la succession assez
d’autres biens pour remplir les autres cohéritiers de
leurs portions, ceux-ci ne peuvent élever aucune que
relle. Mais ici la vente n’a pas été consentie par le sieur
R olland, elle a été consentie par le tuteur, par consé
quent pour tous les mineurs.
, ,
Lorsqu’un cohéritier a vendu seul un héritage de la
succession, s’il l’a mal vendu, il n’est pas moins tenu de
rapporter l’héritage à la succession, du moins fictive
m ent; c’est-à-dire, de rapporter la valeur : la perte du
mauvais marché tombe sur lui. Mais ici tous ont vendu :
tous ayant vendu, la perte est com mune; tous ont un
intérêt commua à attaquer la vente. On ne peut pas im
�(
21
)
puter l’objet vendu au lot d’un, puisque tous ont vendu.
Dans les motifs de l’arrêt de cassation il est dit : A t
tendu que M arie Bordenave, héritière universelle, a
ratifié ladite vente par la quittance qu’elle a donnée. D ’où
il résulte que la quittance contenoit une ratification ; et
les quittances du sieur Rolland n’en contiennent pas :
troisième différence.
L e domaine de Fleurac , disent les adversaires, est
situé en pays de droit écrit. Cela n’est point. L e domaine
est situé au village du même n o m , paroisse d’Ydes ; et
toute la paroisse d’Ydes est régie par la coutume. 11 n’y
a qu’à consulter à cet égard M . Chabrol, et le procès
verbal de la coutume.
En coutume, comme en droit écrit, les légataires sont
les maîtres d’accepter le legs porté par le testament! L e
sieur Rolland est encore en demeure d’établir que ses
frères et sœurs aient répudié le legs pour réclamer leur
légitime ou les réserves coutumières ! Ce n’est point au
sieur Rolland à prouver que ses frères et sœurs ont ré
pudié le legs ; c’est aux adversaires au contraire à prou
ver l’acceptation, s’ils veulent en exciper.
Les frères et sœurs n’avoient pas besoin de répudier
le legs; ils le répudioient par cela même qu’ils ne l’acceptoient point.
Il n’y a eu ni répudiation ni acceptation de leur part;
il n’y a eu ni payement de destination, ni partage. Ils ont
vécu dans la m aison, comme du vivant du p è re , aux
dépens de la succession commune.
Les quittances de 1778 et 1782 ne peuvent donc pas
nuire aux droits que le sieur Rolland a acquis posté-
�( 22 )
rieurement du chef de ses frères} comme représentant
ses frères, novam personam sustinet; novum ju s habuit:
encore moins peuvent-elles être opposées à la dame Gros,
q u i, comme on l’a déjà observé, n’y est point partie.
M e. P A G È S - M E I M A C ,
M e. D E V È Z E ,
avocat.
avoué licencié.
À RIOM, de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de
Cour d’appel. — Juin 1806.
la
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rolland, Pierre-Israel. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
déguerpissement
ferme
bail à rentes
minorité
tutelle
droit écrit
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour sieur Pierre-Israël Rolland, Toinette-Gabrielle Rolland, et le sieur Gros, son mari, appelans ; contre Antoine Varagnes, et autres, intimés.
Table Godemel : Bail à rente : 1. la vente d’un domaine moyennant un prix déterminé pour lequel l’acquéreur constitue une rente, est-elle un bail à rente foncière qui laisse le domaine direct au vendeur, et qui, par suite, est susceptible de résolution et de déguerpissement ? Déguerpissement : 3. le preneur à vente qui, après plusieurs sentences prouvant la résolution du bail pour cause de non-paiement des arrérages, avait déguerpi les immeubles, a-t-il pu obtenir ensuite du tuteur des héritiers du possesseur actuel, sous l’apparence d’une transaction, l’abandon volontaire de ces mêmes immeubles et des droits des mineurs, moyennent un prix, sans aucune des formalités prescrites par les règlements ? Ratification : 3. en quels cas les quittances données par un mineur devenu majeur, constituent-elles approbation ou ratification de l’aliénation consentie par son tuteur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1756-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1701
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1702
BCU_Factums_G1703
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53304/BCU_Factums_G1701.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ydes (15265)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bail à rentes
Déguerpissement
droit écrit
ferme
minorité
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53255/BCU_Factums_G1515.pdf
b5a701135185e70b0d3520dd56193d3e
PDF Text
Text
CONSULTATION,
L e s C O N S E IL S S O U S S IG N É S , qui ont v u le m ém oire
à consulter du citoyen D audin de la Fabrie; ensem ble,
1 °. copie du testament nuncupatif d’Etienne Descaffres, en
date du 3 avril 17 7 3 ; 20. copie d’ un contrat passé devant les
notaires publics à A u rilla c, le 1er. mars 1782 , contenant
vente par madame veu ve Daudin de la F a b rie , au
citoyen C a p e lle , d’un domaine appelé V e r n e t , appar
tenant à son fils , en qualité d’héritier d’Etienne D escaffres ; 30. copie d’un autre contrat passé devant les
notaires publics à V i c , département du C antal, le 2. ven
dém iaire an 8 , contenant vente et cession par le citoyen
D audin d e la F a b rie , au citoyen D esprats, de tous les
droits successifs, m obiliers et im m obiliers, fruits et reve
nus d’iceu x, appartenans audit citoyen D a u d in , en vertu
du testament d’Etienne Descaffres de la R iv iè re ; 40. copie
figurée d’un écrit portant la date du 21 mars 178 8 , au
bas duquel est apposée la signature D a u d in la F a b r ie ,
contenant une prétendue ratification des actes faits par
la veuve D a u d in ; 5°. la demande en revendication et
A
�i H’
( O
désistement de la propriété du domaine du V e r n e t,
form ée par le citoyen Desprats contre le citoyen Capelle;
6°. enfin la demande en garantie formée par le citoyen
Capelle contre le citoyen D audin la Fabrie.
qu’ indépendamment des fortes présom p
tions de faux qui s’élèvent contre l’écrit sous seing privé
que le citoyen Capelle fait servir de base à sa demande
en garan tie, deux moyens de nullité péremptoîres vien
nent so r é u n ir pour é c a r te r cet acte in form e, qui ne
peut être aux yeu x de la justice que l’ouvrage du dol et
E stim en t
de la su rprise, s’il n ’est pas celui d’un faux m atériel Lien
caractérisé.
L e prem ier de ces moyens résulte de ce que la pré
tendue ratification qu’il l’enferme n’est point une ratifi
cation spéciale, attendu que ni la n atu re, ni les causes,
ni même la date des actes qu’il ratifie ne s’y trouvent
énoncées..
L e second, de ce qu’il n’est pas fait double entre les
parties contractantes..
11 résulte des pièces que, par un testament nuncupatif,
en date du 3 avril 1 7 7 3 , E t i e n n e DescaiTres de la R i
vière a institué pour son h é r i t i e r universel le citoyen
Daudin de la F a b r ie , son petit-neveu, et que dans les
biens de l’hérédité se trouvoit un domaine nommé du
y ’ernety situé dans la commune de V i e , département du
Cantal.
Comme l’extreme jeunesse de l’heritier institué neluipermettoit l’aliénation d’aucun immeuble, quoiqu’il fût néces
saire d’en yendre une partie pour l’acquittement des dettes
�4 »/
( 3 )
et des legs, le testateur a voit donné pou voir à la citoyenne
D audin de la F ab rie, sa n ièce, m ère de cet héritier ins
titué, d’aliéner ce qui seroit nécessaire ; e t, en effet,p lu
sieurs immeubles ont été vendus par e lle , mais en qua
lité de m ère et tutrice de son fils mineur.
E n 178 2 , la m ère du citoyen D audin de la Fabrie
crut pouvoir vendre le domaine du V e r n e t , non plus
com m e mève et tutrice, m ais com m e propriétaire, et
«e fut au citoyen C a p elle, alors conseiller au présidial
. d’A urillac , qu’elle consentit de faire cette vente. L e p rix
énoncé au contrat paroît être de 2,1600 francs, payés
comptant ; mais on assui'c qu’il s’en faut de plus d’un
tiers que cette somme ait été payée, et on ajoute que
l’acquéreur employa d’ailleurs tous les moyens qui étoient
en son pou voir pour se rassurer contre la revendication
postérieure du citoyen D audin de la F a b rie , seul pro
priétaire du domaine vendu par la mère.
C e lu i-c i, m ineur en core, et dans la fougue des pas
sions, se prêta volontairem ent, sans p révo ir les consé
quences de ce qu’on exigeoit de lui , à tout ce que le
citoyen Capelle v o u lu t, m oyennant qu’on lui fît toucher
une partie de la somme portée au contrat.
Il commença d’abord par donner une ratification conçue
en ces termes: « Je soussigné approuve et ratifie les actes
«
«
«
«
que ma m ère a consentis en faveur de M . C a p e lle ,
conseiller, du domaine du V e r n e t, et tout ce qui en
dépend , et promets de l’en faire jouir en vrai propriétaire. Fait le.......... Signé Daudin de la Fabrie. »
Comme il n’avoit encore que dix-neuf an s, et qu’une
pareille ratification ne pouvoit produire aucun effet, à
A 2
�(
4
)
raison de la m inorité de celui qui l’avoit souscrite, on
lui lit laisser la date en blanc} pour la rem plir lorsqu’ il
seroit majeur.
D ’un autre c ô té , un procès crim inel s’étant élevé entre
le citoyen Capelle et la m ère du citoyen D a u d in ,(* ) le
citoyen Capelle eut encore l’adresse de se faire écrire par le
m ineur la lettre qui suit : « M . le curé de G iou m’a marqué
« que je ne m ’étois pas assez expliqué au sujet des affaires
« de Sistrières (c ’étoit le magistrat chargé de l’ instruc« l:on du procès crim inel ) 5voici plus clairement ce qui
« en est. L orsque je fus a rriv é , je subis un interrogatoire
« pour Ravoir ce que j’ai reçu de vous. Sistrières croyoit,
,« et cro it e n c o r e , que vous n’ayiez fait de billets
k que pour quatorze m ille francs ; j’ai répondu que
çf vous en aviez fait pour le contenu du contrat, ce qui
« l’interloqua fort dans le temps. Q u o i qu!il en s o it ,
« je ne vous n u ira i ja m a is , parce que vous ni avez bien
« p ayé ce que vous m 'avez prom is. Si Sistrières fait tra
ct vailler à R iom au nom de ma m è re , elle l’ignore. J e
« vous prie de m e m arquer ce q u i l f a u t que j e lu i f a s s e
« f a i r e , pour ne pas être com promise dans les discuscc sions qu’a Sistrières avec vous. Je les crojs très-m au« vaises. .Au prem ier jour j’aurai l’honneur de vous v o ir ,
cc et nous causerons plus amplement. »
Cependant cette affaire crim inelle n’eut pas d’autre
suite, et les choses en restèrent là pendant plusieurs années.
M ais lorsque le citoyen Daudin de la Fabrie , devenu
(*) Le procès crim inel etoit contre le fils, el non contre le §icur
Capelle.
�( 5 )
m ajeur, voulut réclam er contre la fausse quittance portee
au co n tra t, il éprou^pi de la part du citoyen Capelle
une telle î-ésistance, que , désespéi*ant d’obtenir de lui
ce que la bonne la foi seule et l’équité e x ig o ie n t, il
prit le parti de vendre au-citoyen Desprats tous ses droits
dans la succession du citoyen Descaffres , son gi'ando n cle, dont il étoit héritier institué. Cette vente eut lieu
par acte passé devant les notaires publics de V ie , dépar
tement du C a n ta l, le 2 vendém iaire an 8. ’
Aussitôt le citoyen Desprats form a contre le citoyen
Capelle une demande en revendication du domaine du
Vei'net ; et le citoyen Capelle , qui sentoit parfaitement
tout le vice de son titre d’acquisition, ne crut trouver
de l’essourcc que dans la prétendue ratification qu’il avoit
surprise au cit. D audin de la Fabrie pendant sa minorité.
11 forma donc une demande en garantie contre ce der
nier ; demande fondée sur les termes de cette prétendue
ratification , dont la date laisséer en blanc se trouva rem
plie par celle du 21 jnars 1788 qu’on y avoit mise après
coup. U n prem ier jugement ordonna, sur lu réquisition
du citoyen D audin de la F a b rie , qu’elle seroit déposée
au greffe du tribunal ; et là , suivant le m ém oire à con
sulter , il fut facile de voit*, i° . que les deux chiffres 21
étoient écrits d’ une autre main et avec une autre encre
que le corps de l’acte; 20. que le mot m ars avoit été
évidemment surchargé ; 30. que les quatre chiffres for
mant la date de 1788 étoient d’ une autre encre et d'une
autre plum e; 40. que l’encre dont'on s’étoit servi pour rem
plir cette date étant plus récente et beaucoup plus noire,
par conséquent, que celle de I’écritiire du corps de l’acte ,
�( 6 )
on a v o it, p o u r faire disparoître cette différence , repassé
la plum e sur plusieurs lettres, Notamment sur cinq ou
six de celles qui composoient la signature.
L e citoyen Daudin de la Fabrie auroit pu sans doute
s’inscrire en faux contre cette pièce , et c’étoit même la
voie qu’on lui conseilloit de prendre ; mais il a cru y vo ir
,des moyens de nullité si frappans et si décisifs, q u e, sans
„recourir à ce moyen auquel il est toujours libre de revenir,
il se borne-à la discuter en ce m om en t, comme s’il l’avoit
s o u s c r ite e n p le i n e m a j o r i t é .
E n conséquence, il propose aux conseils les deux ques
tions suivantes :
i° . L ’écrit sous seing p r iv é , portant la date du 21
mars 1788 , peut-il être regardé comme une véritable
ratification de la vente faite par madame D audin de la
Fabrie au citoyen Capelle?
2°. Ce même écrit n’est-il pas n u l, pour n’avoir pas
été fait double entre les parties contractantes?
PREMIÈRE
QUESTION.
L a prétendue ratification contenue en Técrit sous seing
p r iv é , portant la date du 21 m ars 178 8 , n est-elle
pas radicalem ent nulle^ f a u t e d énonciation des actes
ratifiés ?
Sur la prem ière de ces deux questions , les soussi
gnés estiment q u e , faute d’avoir exprim é dans l’acte
dont il s’a g it , la n atu re, les causes et la date de ceux
qu’on a voulu faire approuver au citoyen Daudin de
�( 7 )
la F a b rie , cet acte ne renferm e ni ratification ni appro
bation v a la b le , et qu’il est impossible par conséquent de
lui donner aucun effet.
Dans le sens le plus étendu qu’on puisse donner au
m ot de ratification , il présente l’idée générale d’une
approbation ou confii'mation de ce qui a été fait ou
promis antécédem m ent, soit par celui môme qui ap
prouve , soit par son m andataire, soit enfin par un liom m e
qui auroit agi en son nom , mais sans aucun p ou voir
de sa part.
rt r
A in s i, par exem ple, un m ajeur ratifie les actes par lui
souscrits en m inorité , lorsqu’il les approuve en pleine
conuoissance de cause, speciali conjirrnatione : sa rati
fication les rend obligatoires pour lui à com pter du jour
même qu’ils ont été passés. A i n s i, le commettant ratifie
ce qui a été fait par son mandataire , m êm e hors les
termes ou les bornes de son m an d at, lorsqu’il consent
de l’adopter. A i n s i, e n fin , celui dont on a fait l’affaire
à son insu , quoiqu’en son n'orn et se portant fort pour
l u i , se rend propres et personnelles toutes les obligations
qui en d ériven t, lorsqu’il se soumet à les exécuter. Dans
les deux derniers ca s, la ratification équipolle au mandat r
suivant la m axim e ratihabitio m andato cornparalur;
et dans tous elle a un effet rétroactif au moment où les
actes ratifiés ont été souscrits, parce qu’elle n’en est que
1 accessoire et le com plém ent.
Il est une autre espèce de contrat a u q u el, dans l ’usageT
on a très-mal à propos appliqué le nom de ratification T
dont il diilère essentiellement dans ses caractères p ro -
�^ ( 8 .)
près et dans ses effets ; c’est celui par lequel on approuve
un acte essentiellement n u l, te l, par exemple , que seroit
l ’obligation d’ une femme m ariée qui l’auroit consentie
sans l ’autorisation de son m ari ; tel encore que la vente
d’un héritage faite par celui qui n’en étoit pas p rop rié
taire , ou l’aliénation d’un bien de m ineur faite par son
tuteur sans le concours ou l’autorité de la justice. Cette
prétendue ratification ne peut pas avo ir d’effet rétroactif au
tfm ps du contrat, puisque ce contrat étant n u l, ah in it io ,
n’a pu produire aucun e ffe t, ni recevoir de com plém ent
par une approbation postérieure. C ’est une nouvelle obli
gation ou une nouvelle v e n te , q u i n?a d’exécution que
du jour môme qu’elle est consentie ; quippè ratum habens
et confirm ons ya ctu m , q u ia lià s vim non obtineret, ipsum
constituera videtur, ncc ratihabitio ejus retrotrahipotest.
Cette espèce d e conti'at , qui est. celle de la contesta
tion , et qui fera plus particulièrem ent l’objet de la seconde
des questions proposées , a. néanmoins cela de c o m m u n
avec la ratification ordinaire, qu’elle doit m êm e, à f o r
t io r i, énoncer de la manière la plus form elle et la j)lus
précise la nature, les causes et la date du contrat que l’on
entend approuver et confirmer ; a u t r e m e n t il seroit im
possible de se r e n d i’e certain que l’approbation a été
donnée en pleine: connoissance de cause , que le consen
tement a été libre et parfaitement é c la iré , qu’eniin celui
qui ratifie a eu tous les moyens possibles d’éviter l ’erreur
et la surprise sur l’objet de la convention.
Suivant les principes du droit rom ain, adoptés dans
notre jurisprudence française , celui qui ratifie en ma
jorité
�<9 5 .
jorité les actes qu’il a faïls étant m ineur, ne peut pas in vo
quer le bénéfice de la rescision. ( Leg. i et 2 , if. cod. S i
m ajor fa c t. rat. lmb. )
Mais il faut que cette ratification soit spéciale , c’està-dire , qu’elle soit exempte de tout soupçon de fraude
de la part de celui qui l’e x ig e , ou d’erreur et de surprise
de la part de celui qui la donne ; à bien plus forte raison
cette règle doit-elle être observée, lorsqu’il s’agit non pas
d’un acte fait par le m ineur lui-m êm e , mais d’un acte
fait sans le concours de sa volonté , soit pour disposer de
son b ie n , soit pour compromettre ses intéiêts.
A in s i,p a r exem ple, u n m ineur, devenu m ajeur, con
sent d’approuver et de ratifier les ventes faites par son
tu teu r, sans autorité de justice, pendant le cours de sa
m inorité. L a loi d écid e, en ce cas> qu’il ne peut troubler
les acquéreurs, ni revendiquer sur eux sa propriété; mais
elle décide en même temps que si la ratification n’a pasété sp écia le, ou si la prescription n’est pas acquise contre
l u i , il a le droit incontestable de faire anéantir les alié
nations. S i sine decreto prccsidis prœ dia tua à tutore
tuo a lh n a ta su r it, nec s p e c j a l i conjirm atione ; vel
( sibon a fid ep ossesso r fu iss e t) statuti temporis e x c u r s u ,
id (jitod perperam est a c tu m , fu e r a t sta b ilitu m , preeses
provm ciœ possessionem in ju s tuum retraJiet. L eg. 2 ,
eod. Si m ajor. Jxict. alien. sïn. decret. rat. hab.
O r ? quels caractères doit avoir cette ratification pour
^
ecre spéciale? L e prem ier de tous 7 sans doute ? est l’ononciation précise et form elle de la n atu re, des causes et
de la dale du contrat que l’on entend ratifier; elle doit
être faite expresse e t n o m i n a t i m , dit Perrézius, sur le
B
A«
�i
( 10 )
titre 4 6 , cod. S i m ajor ratam hab. , etc. ; ca r, si Ton
confirme un acte, ou des actes en gén éral, sans exprim er
ni leurs objets, ni leurs clauses principales, ni le temps
où ils ont été passés, la convention est radicalement nulle
par la seule indétermination des choses qui en font la
m atière, et par l’impossibilité d’assigner d’ une manière
fixe et certaine l’objet sur.lequel a porté le consentement
des parties contractantes.
U ne autre raison non moins évidente rend encore cette
énonciation absolument indispensable, savoir, la nécessité
de constater que celui qui ratifie a bien connu l’acte qu’ il
consentoit d’a p p ro u ver, qu’il l ’a lu en en tier, et qu’il ne
s’est déterm iné à le revêtir de son approbation qu’après
avo ir pris tous les éclaircissemens nécessaires pour éviter
l’erreur et la surprise. L a loi 5 , cod. P lu s ralere quod
agit, quàm quod sim ul. concip. , nous présente encore
un exem ple frappant de l’application de ce principe dans
l’espèce suivante :
a V o u s avez donné ordre de prendre pour vous le bail
« à ferme d’ un héritage ; mais le m a n d a ta ir e infidèle que
« vous en aviez chargé vous présente, au lieu d’un contrat
k de lo u age, le contrat de vente de ce même im m euble,
« et vous le signez ou vous l’approuvez sans le lire, »
Dans ce c a s, dit, la l o i , il n’y a ni vente ni contrat de
louage, faute du consentement des parties contractantes sur
le même objet : .Sifa lsu rn insirum entum einptionis conscriptum t i b i , relut locationis quant f i e r i tib i m andaver a s , suhscn bere n o n e e l i c e n t e m , sedjidctn haben—
teni f e c e n l , neutrum contractum ( iu utraque parte ,
déficiente consensu ) constitissc prucul dubio est.
�( “ )
Dans cette espèce,la loi suppose que celui qui approuve
ou ratifie le faux acte fait en son nom n’a pas eu l’attention
de le r e lir e , n o x r e l i g e n t e m \ et ce n’est pas sur sa
simple allégation qu’elle le suppose, car ce seroit une
grossière absurdité , mais elle l’induit nécessairement du
défaut d’énonciation , c’est-à-dire, de cela seul qu’il n’a
pas exprimé en signant ou approuvant l’a cte, qu’il l’avoit
lu en entier, et qu’il en connoissoit la nature et les causes.
V oilà donc le caractère propre et distinctif de cette con~
Jtrm àtion spéciale requise par la loi, parfaitement bien fixé ;
elle doit énoncer spécifiquement expresse et h om in a tim y
la nature , l’objet et la date de l’acte qu’on approuve ; elle
doit montrer que celui qui le ratifie a eu la plus entière
connoissance des stipulations qu’il renferme; elle doit
enfin présenter les preuves d’un consentement éclairé
dans tous les motifs de sa détermination : autrement, elle
est nulle ; elle n’oblige point celui qui la donne ; elle ne
produit aucun droit en faveur de celui qui l’obtient; et
comme la loi lui refuse toute espèce d’elfet ou d’exécu
tion , les tribunaux ne peuvent en prendre connoissance
'’que pour en prononcer la nullité.
Gela posé , que porte la prétendue ratification du ci
toyen Daudin de la Fabrie, o u , pour mieux dire, l’écrit
«w bas duquel se trouve sa signature? Il porte : « Je
«
K
«
«
ii
soussigné approuve et ratifie les actes que ma mère
a consentis en faveur de M . Capelle, conseiller, du
dom aine du T^ernet et totxt ce qui en d ép en d , et
promets de l’en faire jouir en vrai propriétaire. Fait
le 21 mars 1788. »
Mais quels sont les actes qu’il ratifie? S o n t- c e des
B 2
�• ♦•
( 12 )
contrats de ven te, des baux einphitéotiques ou à rente
fo n ciè re , des échanges, des donations m êm e? car ce
mot vague et indéterm iné exprim e tous les genres pos
sibles d’aliénation, soit ù titre o n é re u x , soit à titre
gratuit, sans laisser dans l’esprit aucune idée certaine de
l’espèce particulière d’aliénation qu’ils ont opérée , et
conséquemmcnt sans faire connoître quel est l’objet précis
de la ratification.
Si on dit qu’en s’obligeant de fa ire jo u ir le citoyen
Concile ci titre de p ropriétaire, le citoyen Daudin de la
Fabrie a suffisamment déterm iné la nature de l’engage
ment qu’il contractoit, on ne fera que rentrer dans la
difficulté qui restera toujours aussi insoluble qu’aupara
vant, puisque la propriété s’acquiert par toutes les espèces
d’aliénations qu’on vient d’énoncer, et qu’il faut néces
sairement en revenir à savoir quel est le genre particu
lier du titre que le citoyen Daudin a voulu revêtir de
son approbation.
L ’incertitude devient encore plus grande à raison de
ce mot tous les actes, qui embrasse dans sa généralité
non-seulement les actes authentiques, mais encore les
actes sous signatures privées, conséquemment les contrelettres , les quittances, les. décharges, et généralement
toutes les conventions, de quelque nature qu’elles puis
sent ê tre , qui ont pu intervenir entre la mère du cit.
Daudin de la Fabrie et le cit. Capelle. Pourquoi dire
tous les actes, s’il n’y a qu’un seul contrat de ve n te ,
et si ce coutrat porte quittance du p r ix ? Pourquoi nepas énoncer ce con trat? pourquoi ne pas faire mention.,
de sa nature, de sa d ate, de ses clauses, du prix m oyen-
�4 %i
*■13 ^
nant lequel l’héritage a été v e n d u , des différens objets
qui y sont en trés, du nom de l’officier public qui en
a rédigé la m inute, et du dépôt dans lequel on pourra
la trouver? Seroit-ce que le citoyen D audin de la Fa brie
ne le connoissoit pas, qu’il ne l’avoit jamais v u , et qu’il
l’approuvoit sur p a r o le , sans aucune espèce d’examen ?
M ais de cela même il résulte que sa ratification est n u lle ,
puisqu’ indépendamment de l’indétermination qu’elle p ré
sente dans son o b je t, elle n’a point ce caractère propre
et distinctif que la loi veut y tro u ver, celui d’un con
sentement donné en pleine connoissance de cause, expresse
et norninatim ; en un m o t, celui d’une confirm ation
spéciale , qui fait nécessairement supposer l’énoncialion
de l’acte ou des actes que l’on confirme et que l’on ratifie.
E t quand on considère que celui qui exige une pareille
ratification est un juge, un magistrat, un homme instruit
plus que tout autre des formes dans lesquelles un pareil
acte doit être r é d ig é , tandis que celui qui la donne est
un jeune homme sans expérience, sans lum ières, sans
moyens aucuns de s’éclairer sur ce qu’ il fait, combien la
présomption légale de fraude et de surprise qui résulte
•du seul défaut d’énoncialion n’acquiert-elle pas de force
et d’évidence, si l’on y ajoute surtout les présomptions
Particulières qui naissent en foule du seul rapprochement
des diverses parties de cet informe écrit!
Sous ce prem ier point de vue on doit donc nécessai
rement décider qu’il est n u l , et qu’on ne pourroit lui
donner d exécution ou d'effet sans renverser à la fois les
principes les plus certains du droit civil et les premières
notions du bon seus.
�(
S E C O N D E
x4 )
Q UE S T I ON.
L 'é c r it portant la date du 21 m ars 1788 n 'e s t - il pas
n u l, pour n avoir p a s été f a i t double entre les parties
contractantes ?
M ais ne l’e s t- il pas encore sous un autre aspect,
comme n’ayant pas été fait double entre les parties
contractantes? C ’est ce que l ’on demande par la seconde
des questions proposées, et ce qu’il s’agit d’examiner en
cet instant.
P o u r arriver à une solution satisfaisante et sûre , il
fout remonter d’abord à quelques maximes générales sur
l ’efTet de la vente du bien d?autrui, considéré , d’une
p a r t, dans ses rapports avec les parties contactantes ellesmêmes, de l’autre, avec les tiers dont on a vendu la pro
priété.
Relativem ent aux parties contractantes, il est certain
que la vente du bien d’autrui' est valable , en ce sens
qu’elle oblige le vendeur à faire a v o i r la chose vendue
à l’acquéreur, prœstare eirem habere licere, conséquemment à l’acheter de celui qui la p o s s è d e , o u , en cas d’im
possibilité, à lui payer des dom m ages-intérèts propor
tionnés î\ la perte qu’il éprouve et au gain qu’il manque
de faire, propter ipsarn rein non habitant.
M ais relativement h celui dont on a vendu la chose,
la vente est radicalement n ulle, puisque cette vente, faite
sans son consentem ent, ne peut pas plus avoir l’ellet de
le dépouiller de sa p ro p riété, que celui de la transférer
�4 ?°)
( 15 )
_ ^
entre les mains d’un autre. A cet égard la loi est fo r
m elle : id quod nostrum e s t, sine ja c t o nostro , ad
a li utn transferri non ■pot-est. L eg. 1 1 , if. D e regul. jur.
A in s i, par exem p le, le mari qui vend le Lien de sa
femme sans le consentement form el de celle-ci, ne donne
aucun droit à l’acquéreur; et la vente est l’adicalement
n u lle, quand même cette fem m e, induite en erreur par son
m ari, l’auroit tacitement ratifiée en apposant son cachet
ou sa signature sur l’acte ou l’instrument de la vente.
D istra hen te rnarito rem t u iju r is , s i consensum e i non
accornniodasii, licetsigillo tuo venditionis instrunienlum y
fr a u d e co n qu isitâ , signaveris, Jiujusrnodi tarnen cornfnentum em ptori usucapione non su b secu ta , vel longi
temporis prœ scriptione, m inim e m unito nullam prœ stitisse securitatem potest. L eg. 2 , cod. D e reb. aîien,
non aliénand.
P ar ex em p le , encore , la vente faite par une m ère
( Leg. 4 , H tit. ) , celle consentie par un père {L eg . 5.) ,
du bien de son fils ém ancipé, sont radicalement nulles, si
le fils n’est pas intervenu à l’acte de vente, ou s’il ne l’a
pas expressément ratifié; s i fu n d u m tuum pater, te non
consentiente renundedit, jieque ei su cce ssisti, rteqne
possidens longi teniporisprœscriptione t u unit us est. T ib i
ogenti rector provinciœ reddi ejficiet. L eg . 5 , cod. D e
reb. a/ien. non alienand.
La loi
au cod. D e rei v in d ica ty présente un autre
exemple d’autant plus frappant, qu’il est identiquement
celui de l’espèce proposée. « T^otre m ère, ou votre m ari,
« porte celte lo i, n’ont pu valablement vendre m algré
« vous, ou à voire in su , et par c o n s é q u e n t vous pouvez
�f iS )
revendiquer votre chose entre les mains de l’acquéreur,
même sans lui restituer le prix. M ais si postérieurement
vous avez consenti à cette vente ( on vient de vo ir
plus haut dans quelle form e devoit être donné ce consentement ou cette ratification ) , ou que vous ayez
perdu la propriété de toute autre manière ( putà par
la prescription ), vous n’avez plus aucune action contre
cet acheteur ; mais vous avez celle negotiorum gestoru m , en restitution du p r ix , contre celui ou celle qui
n vendu (*). »
D e ce principe incontestable et non contesté, que la
vente du bien d’autrui est radicalement n u lle, relative
ment au propriétaire lu i-m êm e, tous les jurisconsultes,
sans exception, tirent pour conséquence directe que l’acte
par lequel le propriétaire approuve l’aliénation, est moins
une ratification proprem ent dite, qu’une véritable vente
qu’il fait de sa chose; attendu que celui qui ratifie et qui
confirme un acte de cette nature, essentiellement nul par
rapport à lu i, doit être censé vendre lu i-m ê m e , et sa
prétendue ratification ne peut avoir en ce. cas d’eiïet ré
troactif , quippè ratura habens et co n jirm a n s, a ctu m ,
q u i aliàs vi.ni non obtineret, ipsum constituere videtur,
nec ra tiha b itio, retrotrahi potest.
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
(*) M ater tua, v e l maritus fundum tuum invito, v e l ignorante,
njcndere jure non potuit ; sed rem tuam a possessore vindicare
etiam non oblato pretio poteris. Sin autem posteà de ea ven ditione con sen sisti, v e l alto modo proprietatem ejus am isisti :
adversits emplorem quideni nullani habes actionem• adversiis
venditorem verb de pretio negotiorum gestorum actionem exer
cera non prohiberis .
L ’application
�4^1
( '7 )
Inapplication de cette conséquence avoit particulière
ment lieu autrefois dans la matière du retrait lignager et
du retrait fé o d a l, dont le délai ne commençoit à courii
que du jour de rensaisiuemcnt du contrat de vente.
M ais quand quelqu’un avoit vendu le bien d’ un autre,
sans que le jn’opriétaire y eû t.con sen ti, co m m e, par
exem p le, dit D uplessis, lorsqu’un m ari vendoit le bien
propre de sa femme , on distinguoit s’il l’avoit fait en
vertu d’une p ro cu ratio n , et alors le délai ne pouvoit
courir que du jour de la ratification de la femme (*).
Il n’en ¿toit pas de m êm e, suivant ce jurisconsulte,
du m ineur qui avoit vendu son héritage avec promesse
de ratifier en m ajo rité, ou du tuteur qui l’avoit vendu
par avis de parens. Dans ce dernier cas, le contrat n’étoit
pas nul de so i, sed veniebat tantum annullandits; la
ratification n’y ajoutoit r ie n , et conséquemment l’an du
retrait avoit dû courir du jour du contrat.
L a raison de cette différence, qui se présente d’elle*
m ême au prem ier coup d’œ il, est parfaitement bien dé
veloppée par les dçux sa vans annotateurs de D u p le ssis ,
de Laurière et Berroyer. « U n mari ven d, disent-ils, le
« propre de sa fem m e, et prom et de la faire ratifier.
« A p rès la mort du m ari, la femme ratifie le contrat-,
« scs enfans agissent en retrait dans l ’an de la ratifica« tion; savoir s’ ils y sont bien fondés, quoique le contrat
« ait été passé vingt ans auparavant. .
« L ’opinion commune est qu’ils sont bien fondés; la
« raison est que l’héritage étoit un propre de la femme;
(*) Duplessis, T ra ité du retrait, pag. 281 de I'édit. de 170g,
G
�'i
«
«
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«
«
( 18 )
de sorte que son mari l’ayant vendu sans son consentem ent, la vente étoit n u lle , et elle pouvoit la faire
casser; c’est pou rquoi, quand la femme a ratifié, ç’a été
volontairem ent, et ii lui étoit libre de le faire ou dé
rie le pas faire : ainsi celte ratification n’a point d'effet
rétroactif à son égard ; elle n ’est présumée avoir vendu
q u ’ au m om ent de la ratification. L e fait d’ un tiers ne
peut préjudiciel’ i\ un pi’op riétaire, ni à ses lignagers;
ainsi l’an et jour ne court que du jour de la ratification.
« E t , en effet, la î-atification n’a un effet réti'oactif que
pour faire valider un contrat fait par une môme person n e, ou suivant sa procuration, ratijicatio ad hoc
« tantiim Jïfigitur ut q u a si continuatione duorum ac« tuum contractus validetur. »
Pocquet de L iv o n iè re , T raité des fiefs, liv. 5 , chap 6 ,
pag. 4 9 1 , dit absolument la même chose, relativem ent au
retrait féodal. « Si le contrat est nul de so i, dit ce p ro « fond jurisconsulte, et qu’il ne soit validé que par la ratir fication , comme si le mari a vendu le bien de sa femme
« sans sa participation, et que plusieurs années après la
« femme ratifie, le temps du reti'ait féodal ne court pas
« du jour du contrat, mais seulement du jour de l’exlii« bition de la ratification, qui n’a point d effet rétroactif
« au jour du contrat qui étoit nul : la Jnutation de pro« p riété, et la m utation de vassal ne s est f a it e que
a p a r la ratification et non p a r le contrat. »
L e célèbre P o th ie r , T raité des retraits, part. i re. ,
chap. 4 , n°. 12 3 , nous enseigne égalem ent, et en général,
que si la vente a été faite p a r un autre que par le pro
p rié ta ire , quoique la tradition soit intervenue, ce n’est
�( r9 )
que du jour du consentement donné à la vente par ce
pro p riétaire, qu’ il y a ouverture au retraiten faveur de
sa famille ; car, d it-il, ce ri est que p a r ce consentement
q u i l est censé avoir v en d u , et que Vhéritage est mis
hors de sa fa m ille.
Il seroil trop lo n g , et à coup sûr parfaitement inutile,
de m ultiplier davantage les citations sur un des prin
cipes les plus incontestables du droit com m un : on se con
tentera donc d’indiquer en note les autres jurisconsultes
qui ont traité la question, et qui Font décidée de la même
m anière et par les mêmes motifs , en observant qu’il n’en
est pas un seul qui ait osé soutenir l ’opinion contraire (i).
A cette foule d’autorités du plus grand poids, se réunit
la jurisprudence constante et invariable d.e tous les tribu
naux de la France.
L es annotateurs de Duplessis rapportent quatre arrêtsdu parlement de Paris;
(*) V o y ez, entr’autros, M ayn ard, liv. 7 , chap. 35.
C atelan , tom. 1, liv. 3 , chap. 12.
B oucheul, sur l’art. 219 de la Coutum e de P oitou, n*. 2.
V igier, sur celle d’Angoum ois, art. 76 et 77, n . 4 > aux additions.
L ap eyrère, lettre R , n°. i^ 5.
L ecam u s, Observations sur le titre du retrait, § . 4 , n°. g.
Ferrière, sur l’art. 129 de la Coutum e de Parjs, glose 6 , n°. i 3.
B e ra u lt, sur l’art.
4^53 de la Coutum e de Normandie.
V a s lin , sur l'art. 33 de la Coutum e de la Rochelle, tom. 3 ,
pag. i 35, n°. 146.
Œ uvres de Cochin , tom . 5 , mémoire 159.
Lítcom be, verbo h e t r a i t .
Répertoire universel de jurisprudence, verbo r e t r a i t
section 6 , § . 1 " . , n\ 3 et 5 .
C
a
l ig n ag er ,
�> r.
( âo )
L e p rem ier, du i er. avril i 65 o , cité aussi p a r P a p o n ,
li v. i i , tit. 7 , n°. 37 ; et par Garondas, en ses Réponses r
liv . 2 , cliap. 76.
L e second, du 4 décembre 1578, sur un appel d’A n jou j
il est également rapporté par C h o p in , liv . 1 , cliap. 81 ,
n°. 1 de son Com m entaire sur cette coutume.
L e troisièm e, du 21 avril iô p ô , q u’on trouve dans les.
notes sur Papon.
Enfin le quatrièm e, du 22 janvier 160 7, sur un appel
de Senlis, dont M orn ac fait mention , sur la loi 1 6 , fi’, dû
Pignoribus.
' A u parlement de R ouen il en a été rendu un , le 20
juin 1 6 1 9 , qui a décidé la même ch ose, et dans la m ême
espèce ; il est rapporté par B e ra u lt, sur l ’article 453 de
la Coutum e de Normandie.
Celui de D ijo n avoit également la m ême jurisprudence,,
qui se trouve consacrée par un arrêt du 7 février 1 6 1 1 ,
inséré dans le RecueU de B o u v o t, tom. 2 , art. retrait
conventionnel.
L es parlemens de d roit é c r it, notamment celui de T o u
louse , jugeoicnt constamment la même chose dans le
retrait conventionnel et dans le retrait féodal , com m e
on peut s’en assurer par le tém oignage de Catelan , de
Bretonnier sur H enrys •, de I* ip e y re re , de B o u v o t, et
d’ un grand nom bre d’autres jurisconsultes.
C ’est donc un principe certain , que si le véritable pro
priétaire ratifie la vente de son bien , faite par un outre
que l u i , sa ratification, qui dans ce cas n’a point d’effet
rétroactif, et ne peut en a v o ir, doit être cousidéréeconim e
une aliénation nouvelle qu’il fuit lui-m êm e , que c’eSt de
�( M )
cet instant seul qu’il est dessaisi de la propriété -, de cet
instant seul qu’il y a mutation ou transmission du domaine
de sa personne en celle de son acquéreur ; de cet instant
seul enfin que cet acquéreur dévient propriétaire, attendu
qu’il ne l’étoit pas auparavant, et qu’il n’avoit pas même
l’apparence d’un titre en sa faveur.
Ce principe une fois bien é ta b li, en voici un autre
qui n’est pas moins incontestable, sa v oir, que dans les
contrats sinallosjnatiques rédigés par é c r it , sous signa
tures p riv é e s, il fa u t, à peine de n u llité , que l ’acte soit fait
double entre les parties contractantes, parce qu’autrement
celle des deux q u i atirôît Vacte en sa -possession pou
vant le s u p p r i m e r sans qu’il en restât aucune tra çe , seroit
libre de se délier par là de ses obligations , si elle jugeoit
plus convenable'à ses intérêts de Les anéantir que de les
exécuter ; ce qui détruiroit absolument ce. lien civil , au
moyen duquel chacun des deux contractons est tenu
envers l’autre à l’exécution de ses engagemens/
S’a g it-il, en effet \ d’ un contrat de1vente ? Si l’écrit se
trouve entre les mains dç l’acqueTeur, et que la chose
vendue vienne à p é rir, ¿1 peut supprimer'cet»écrit p ou r
rejeter la perte sur'sOû v e n d e u r, et annuller par là ses
propres obligations. 1
'
V ic e v er sa , le vendeur lui-m êm e est-il possesseur de
cet écrit ? Si la chose vendue vient à augmenter de valeur
depuis l’aliénation , rien de plus facile p o u rilü i que de
rentrer dnns sa propriété en détruisant la seule preuve
qui existe de la vente.
Dans ces deux cas, et m ille autres semblables qu’on peut
im agin er, il n’y a réellem ent pas de co n trat, puisque
�i
\.
( 22^
les deux, confractans ne sont pasjréciproqucm ent et civi
lem ent tenus vinculo ju r is à l ’àccompLsscment de leurs
obligations.
Vainem ent diroit-on qu’il faut bien distinguer dans lin
acte ce qui appartient au contrat , et forme le vinculum
obligcitionis qui en est l’essence, d’avec ce qui n’est relatif
qu’à la preuve ; que le consentement seul forme l’obliga
tion et lui donne toute la perfection dont elle est suscep
tible ; que la rédaction par écrit n’est utile que pour la
preuve ; que le défaut de preuve ne peut pas en em porter
la n u llité; que si la preuve testimoniale n’est pas admise
dans les conventions au-dessus de 100 francs, l ’ordonnance
de 1667 a fait exception pou'r'le cas où il se trouve un
commencement de preuve par écrit;-d ’où il résulte que
la convention étant écrite daiis Un acte sim p le, cette
preuve littérale suffit pour en fairé,ordonner l’exécutjon
Cette objection , répétée m ille fois dans toutes les
contestations où la question s’est présentée, n’a jamais
réussi dans les tribunaux ^rparqç..qu’elle ne porte réelle
ment que sur une véritabIef!équivoque. Il est bien vrai
que le lien civil'se form e par le consentement des parties
contractantes ; mais ce lien civil seroit illusoire et n u l,
si chacune d’elles n’avoit pas un m oyen sur de con
traindre l’autre à’ l’exécution, de ses pngagemens , çu si
ce moyen SC' trouvoit seulement dans les mains de l’une,
sans que l’autre eût le pou voir ni même la possibilité de
s’en servir. L e lien civil ne consiste pas seulement dans
l’obligation consensuelle des contractans; il consiste de
plus dans le droit très-réel d’em ployer l’autorité de la
justice et des tribunaux pour le faire exécuter, vinculum
�4
&
( *3 )
ju ris quo n e c e s s i t a t e adstringimur ad dandum ali-
,
qu id velfaciendurn. O r , il n’astrcindroit pas également
les deux parties, et par conséquent il n’existeroit pas, si
l’ une d’elles avoit seule le pou voir de contraindre l’autre
à rem plir ses engagemens ; tout en conservant la liberté
de se soustraire h l’accomplissement des siens par la sup
pression de l’écrit qui les renferme.
Aussi voyons-nous que la jurisprudence du parlem ent
de Paris a constamment prononcé la nullité toutes les
fois que l’acte n’étoit pas fait double entre les parties
contractantes, et m êm e lorsqu’ayant été fait doub le,
les deux écrits n’en p o r t o i e n t pas la m e n t i o n form elle.
L ép in e de G r a i n v i l l e nous a conservé l’espèce d’un arrêt
du même parlem ent, en date du 30 août 1736 ?
ainsi
ju g é , et qu’on trouve dans le R ecueil des arrêts de la
quatrième chambre des enquêtes, auquel les soussignés
se contentent de re n v o y er, en observant que les motifs
de la décision s’y trouvent développés dans toute leur
étendue, avec une force de logique et de raison à laquelle
il est impossible de résister.
U n autre a rrê t, du 6 août 1740 , rapporté par D enîsart,
verbo double écrit , n°. 5 , a pareillement déclaré nulle
une promesse d’acquérir l ’hôtel de C o n ty, souscrite par
l’archevêque de R lieim s, au profit des héritiers de la
princesse de C o n ty, et cela sur le fondement que l’écrit
qui l«i contenoit n’avoit pas été fait double.
L e même arrêtiste en cite un troisième du 23 janvier
1767.
O n en trouve encore un quatrième dans le R éper
toire universel de jurisprudence, verbo eo d eru , qui a pro-
�( H )
nonce la m ême nullité dans le cas d’un écrit portant
promesse de ven d re, souscrite par le citoyen Forge l , au
profit du ( duc ) de Gram m ont : ce dernier est du 19
novem bre 1781.
\
<.. j'r
M aintenant, s’il est vrai quedans l’espèce où se présente
la contestation actuelle , on doit regarder comme une vé
ritable vente la prétendue ratification surpiùse au cit. D audin de la F a b rie, ver a venditio et a lie n a tio fu n d i, pour
em ployer ici les expressions de D u m o u lin , il s’ensuivra
nécessairement q u e l’écrit q u i la renferm e a dû être fait
double, sous peine DE n u l l i t é , e t , p a r une conséquence
ultérieure, que l’écrit inform e représenté aujourd’hui par
le citoyen Capelle ne peut servir de fondement à la de
m ande en garantie qu’il
fo rm é e , puisque non-seule
m ent il n’énonce pas que Pacte a étévrédigé en deux d o u
bles séparés, mais que de plus il est constant et reconnu
qu’il n e Fa pas été (*).
J
* --- 1.......— ---------
---- —
1•
(*) L e sieur Capelle, danè le1précis imprimé qu’il a fait distri
b u er, pag. 2 9 , prétend que le éieur Daudin n ’est point recevable
à arguer de cette nu llité, ayant exécuté la convention portée dans
l ’acte de ratification. 11 invoque l’article i3a5 du Code civ il, qui
porte que le défaut<de mention que les originaux ont été faits
doubles, triple«; ne peut être oppose par celui qui a exécuté de
sa part la convention portée dans 1 acte.
Com m ent le sieur Daudin a-t-il exécuté,? Sold patientid, jus
qu ’au moment où il a réclamé. Est-ce de ce genre d ’exécution dont
la loi a entendu parler ? Les législateurs ont entendu parler d’un
fuit extérieur d ’exécution , et non du simple silence.
L e sieur Capelle prétend, en sedond lieu, que les actes sous
seing privé ne doivent être faits doubles qu’autant qu’ils contiennent
�( 25)
L ’objection que le citoyen Capelle voudra probable
ment tirer de la lettre qu’ils ’çstfait é c rire ,le ioaoû t 1783,
des engagemens réciproques; mais qu’il n ’en est pas de même lors
que la vente est pure et simple, et què le contrat porté quittance.
Il cite un arrêt de la cour, dans la cause du sièur Bertier.
Sans entrer dans l’examen de l ’arrêt, rendu sans doute dans des
circonstances particulières, on répôndra que l’adyersaire, par une
pétition de principes , rattache l’acte de ratification à la vente,
tandis que ce sont deux actes absolument indépendans, absolument
distincts. O n voudroit faire perdre de vue que la vente a été ici
consentie par un tiers; que la m ère, ayant vendu en son n o m ,
doit être considérée comme tiers. L a ratification souscrite par
D audin ne peut être considérée comme une continuation de la
vente consentie par la mèrë en son nom t laquelle lui est étrangère.
Ensuite le sieur Capelle a pris soin de détruire lui - même la
quittance portée par la v e n te , en produisant, la lettre du 10 août
1783.
Veut-on regarder la ratification isolém ent, et abstraction faite
"de la’ vente? il n ’y a" ni prix ni quittance : on ne~peüt donc ap
p liq u e r ï ’arrêl dé lat dour. :i ; m n •>! ait»;! »..<• •»?> . q
:
Veut-on la rattacher à la vente', cqntreitous les 1principes? 'la
^vente’ porte quittance;,niais nne'quittancé fausse, une quittance
détruite par> le sieur Capelle lui-^rnumefi et c’est conime s’il n ’y
avoit point de quittance : l’arrêt de la cour ne'reçoit donc point
encore d ’application..: i<>i -urs! oii;ol
jrtoJ;.
¡loi
,
S i ônjréfere la'ratificatibn'-â la venté, le sieur<Daudin n ’a donc
enÎeriilu ratifier qua pour 121600 ^frànc6 y et le sieur. Gapelle n’a
payé'n i-vo u lu payer qùo r 38oo francs : ' i l n ’y a :donc poinl de
ven te, les parties n ’ayant point été consentantes sur le prix. Le
" sieur C apelle, qui veut rattacher la vente à la ratification, et qui
n a payé que i 38oo francs, ainsi qu’il en a fourni lui-même la
preuYC '.par la lettre du sieur. D ajidin .qu’il a produite, n ’offre
D
«
�' ( 26 )
par le citoyen Daudin d e là Fabrie (enregistrée au lon g,
à la requête dudit Capelle, le 8 brumaire an 8 ), ne mé
rite d’ailleurs aucune réponse sérieuse, parce q ue, d’une
p art, elle ne renferme aucune ratification; parce que, de
l’autre, elle a été écrite en m i n o r i t é , et que si on vouloit
en induire contre le citoyen Daudin de la Fabrie qu’il a
touché le prix de la v e n t e , il faudroit prouver en même
temps que ce prix a tourné à son avantage.
A u surplus , il ne faut que lire attentivement cette lettre
pour être bien convaincu que si le citoyen Daudin de. la
Fabrie a touché quelque chose, ce n’est très-certainement
p a s , et même à beaucoup p r è s , la somme entière portée
au contrat. •
'
i
A près avoir dit au citoyen Capelle que le magistrat
chargé de l’instruction de la plainte le soupçonne très-for
tement de n’avoir payé que 14000 fr. au lieu des 21600 fr.
dont le contrat porte quittance, il ajoute, q u o i Qu ’ i l
•
■,
■.
n'>
cependant pas de parfaire le prix ; ¡1 veut- retenir, et l’excédant
du p rix, elile domaine : proh / i d e s ! I
E t si on sépare la ratification de la vente, si on la regarde comme
ayant seule constitué un titre au sieur C a p e lle , comme étant
nova etprincipalis dispositio, les principes développés par la con
sultation subsistent dans toute leur force..
L e sieur Capelle y a donné lui-meme un nouveau poids par
l’arrêt qu’il cite, pag. 33 , du 7 février 1 6 1 1 , rapporté par Brillon.
m Une personne vend le bien d’autrui ; la. vente n'est pas bonne :
a mais si le propriétaire ratifie,'le contrat prend sa force du jour
» de la ratification. » ( E t non par conséquent du jour du premier
acte. )
1
P A G È S - M E Y I Y 1 A C , jurisconsulte.
�Ç27\
44!
EN s o i t , je ne vous n u ira i ja m a is,p a rce qtie vous m 'avez
bien payé ce que vous ni avez prom is. O r, qu’e s t - t e
que le citoyen Capelle lui avoit promis ? et quelle somme
lui a-t-il pnyée ? Voilà ce que la lettre ne dit pas; mais
à coup sûr ce n’étoit pas les 21600 francs énoncés au
«contrat, puisque dans ce cas il n’atiroit eu besoin^ pour
rassurer le citoyen Capelle sur les--craintes qu’il paro/ssojt
avoir conçues , d’après la manière de penser du juge
chargé de .l'instruction, que de rqcopïjoître franchement
avoir reçu la totalité du prix.
Cette lettre n’est d o n c, comme la prétendue ratifica
tion , que l’effet des manœuvres exercées sur l ’esprit d’un
ncfalheureu* m ineur qui > ne connaissant ni la valeur
des choses, ni même*celle cîé l ’argent qu’on lui donnoit
pour surprendre de lui Unë' apparence de consentement,
auroit certainement signé pour beaucoup moins toutes
les approbations qu’on lui auroit demandées.
A in si l’avantage que le citoyen Capelle voudroit tirer
de la lettre du 10 août 178 3, se réduit précisément à
rie n , d’après le fait certain que cette lettre a été écrite
en m in orité, et le principe qu’un m ineur ne peut pas
plus s’obliger par lettre que par acte authentique ou
sous signatures privées.
Il
ne reste donc absolument que l’écrit portant la
date du 21 mars 178 8 ; mais indépendamment de ce
qu’une foule de présomptions s’élèvent pour dém ontrer
que cette date est fausse, et que l’écrit, comme la lettre,
«■
1 été fait en m in orité, on vient de vo ir qu’il est radi(•{.ildnent u u l, même dans l’hypothèse où le cit. Daudin
de la Fubrie l ’auroit souscrit depuis sii, majorité acquise,
�\V«-( 2 8 )
parce que, d’un côté, il n’énonce ni la nature, ni les
clauses, ni la date des actes prétendus ratifiés, et que,
de l’autre, il n’a pas été fait double entre les parties con
tractantes; o •
1
l
"■ •'
'■
.*?
"i! o o
i-
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t.
par les soussignés anciens jurisconsultes,
Jà Paris, ce 29 ventôse an 8 de la rép. fr.
D é lib é r é
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P O IR IE R , T R O N C H E T , C O F F IN H A L .
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A R IO M ; de l'imprimerie de L andri ot , seul imprimeur de la
C o ur d’ap p el.— T herm idor an 13.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Daudin de la Fabrie. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Poirier
Tronchet
Coffinhal
Subject
The topic of the resource
ventes
abus de confiance
abus de faiblesse
prescription
éviction
minorité
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Dol : 1. Vente du 1er mars 1782 critiquée de nullité comme ayant été surprise, à une femme, par des manœuvres concertées entre l’acquéreur et le fils mineur de la venderesse. Eviction : 2. si la vente d’un immeuble et la ratification qui en a été faite par son héritier, devenu majeur, sont nulles, le vendeur qui a contracté en son propre et privé nom et reçu le prix, peut-il être dispensé de garantir l’éviction sur le fondement que le vice du contrat même en est la cause, et que l’acquéreur connaissait l’incapacité du vendeur ? Exécuteur testamentaire : autorisé à vendre pour payer des dettes, peut-il vendre sans aucune formalité pendant la minorité de l’héritier ?... L’acquéreur doit-il surveiller l’emploi des deniers ? Prescription : l’acquéreur, dont le titre est vicieux, peut-il se prévaloir de sa possession, et opposer, en pays de droit écrit, de l’action en nullité et en désistement, la prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents ? Ratification : 1. l’acte par lequel l’héritier devenu majeur ratifie les actes passés par l’exécuteur testamentaire, soit-il, pour être valable, énoncer expressément les actes ratifiés ? cet acte, s’il est sous signature privée, doit-il être fait double ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1782-An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1515
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0715
BCU_Factums_M0404
BCU_Factums_G1512
BCU_Factums_G1513
BCU_Factums_G1514
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Vic-sur-Cère (15258)
Vernet (domaine du)
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Domaine public
Abus de confiance
abus de faiblesse
éviction
minorité
prescription
testaments
ventes
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MEMOIRE
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D ' A n t . D E S P R A T S , et d ' E l é a z a r d R O S T A N G D A U D I N , appelans et intimés,
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i
dame D audin vouloit oublier tout ce qui tient à une ven te.
qu'e lle a signée en 1782. L e sieur C apelle, qui l’a trom pée, veut
obtenir contr’elle une garantie
en est dû aucune,
il faut lui démontrer qu’il ne lui
r.
L e sieur Descaffres ,p a r son testament d u 7 avril 1 7 7 3 , institua
Eléazard D audin , son petit-neveu , pour son héritier ; il légua à
M arguerite Sobrier, sa m ère, le mobilier et l’usufruit de ses biens
et la désigna exécutrice testamentaire, avec pouvoir de vendre pour
le payem ent de ses dettes. t. • :
•
E lle avoit vendu quelques objets avant 1782 , et ne voyoit pas de
nécessité d ’en aliéner encore, lorsque le sieur Capelle concerta avec
Daudin fils m in eu r , le projet de se fa ire vendre le domaine du
V e rn e t, dépendant de la succession D escaffres.
Daudin fils , épris d' une passion violente, avoit résolu d ’aller se
marier à Avignon ou en Italie ; e t pour c e la , il cherchoit de l'ar
gent : un négociateur du sieur Capelle lui proposa la vente de ce
domaine.
�i >r '
( a )
-
M in e u r, et n ’ayant pas le pouvoir de ven d re , Daudin fils y
décida sa m è re , qui fixa le prix à 21600 francs. En eut-elle voulu
demander le double, il n ’y avoit pas d ’obstacles, puisque le sieur
Capelle avoit déjà son plan.
Il feignit d’adopter le prix de 21600 francs , exigea que le contrat
portât quittance, au moyen des billets qu’il devoit faire ou céder.
En effet, par acte notarié du 1". mars 1782, la veuve Daudin lui
vendit avec garantie , moyennant 21600 francs , le domaine du
V e rn e t, tous les bestiaux et outils d ’agriculture, ensemble cin
quante seliers de blé à prendre s u r la récolte pendante, et le quart
du surplus de ladite récolte.
‘
1
Mais ce prix , bien sérieux pour la dame Daudin , n ’étoit que
fictif pour le sieur Capelle ; déjà il avoit arrêté, avec Daudin fils,
que le prix du domaine ne seroit que de i 38oo francs , sur lequel il
devoit compter à peu près 4000 francs pour le voyage d ’Italie, et
le surplus étoit délégué sur une maison dé commerce d’Aurillac.
L a prévoyance fut portée plus loin; D a u d in , mineur, pouvoit
réclamer un jo u r, el l(f siéur Capelle se munit d ’une ratification
générale, dont la date fut laissée en blanc. 11 paroit même qu ’elle
étoit fabriquée avant la vente; c a r , dans l’incertitude du mode de
mutation, le sieur Capelle y fit ratifier tous les actes passés à son
profit ( et il n'y en a qu’un seul ). Daudin fils écrivit tout cet
acte » excepté la date : le sieur Capelle avoue qu’elle est d ’une autre
main.
On comprend d ’avance que les articles secrets de cette capi
tulation éloient subordonnés à la reprise des billets signés le jour
de la vente. Daudin fils les enleva, et disparut.
L a dame D audin, justement irritée-, rendit plainte en soustrac
tion des billets de 21600 francs, et en o u tr e , de divers blancs
seings. Sur le vu îles informations, le bailliage de Vie rendit une
sentence, le 18 juillet 1782, qui condamna Daudin fils à restituer
à sa mère 21600 im u c s , permit de faire des saisies-arrêts , et
a n n u l l a les blancs seings q u i,
en e lie t, n'ont plus reparu. Ces
informa lions sont perdues, et 011 ignore qui a eu le crédit de les
�<?<
(
3
)
supprimer: la sentence seule existe, et le sieur Capelle d it , dans»
son m ém oire, qu’il en est porteur.
Il est à croire que ces informations secrètes , suivant l’usage ,
contenoient des révélations qui seroient aujourd’hui bien utiles;
car le lieutenant général de Vie ( le sieur Sistrières ) , qui se trouvoit seigneur féodal d’une partie du domaine du V e r n e t , exerçale retrait contre le sieur Capelle, et soutint que le prix réel n’éloit
pas de 21G00 francs.
- .
Alors Daudin fils étoit de retour ; le sieur Sistrières l’interrogea
ou le fit interroger; mais Daudin fils peu rassuré encore , et,
pudori suo parcens, fut fidèle à son m entor, et répondit de ma-,,
nière à mériter ses éloges : il se hâta de s’en glorifier par une
lettre du 10 août 1783 , que le sieur Capelle a la bonté de produire.
« J’ai subi interrogatoire pour savoir ce^quc j ’ai reçu de vous.
» Sistrières croit que vous n ’avez fait de billets que pour quatorze
v mille francs j j’ai dit que vous en aviez fait pour tout le con» tenu au contrat, ce qui l’interloqua fort. Quoi qu’il en s o it,y e
» ne vous nuirai jamais , parce que vous m’ avez payé ce que
» vous m’aviez promis. »
L e procès Sistrières dura quelques années encore , et fut terminé
par un traité du 5 mai 1789 , dans lequel les parties se contentent
de dire que, parfaitement instruites de leurs droits , elles se sont
respectivement départies de leurs prétentions.
T o u s ces résultats mystérieux étoient ignorés de la dame Daudin,
qui se consoloit de ses chagrins précédens par le retour de son fils.
L a révolution a amené pour elle d’autres terreurs et d ’autres sacri
fices : elle a été enfin obligée de faire plusieurs ventes ; et le sieur
Capelle, qui ne conçoit pas que les fortunes puissent diminuer, lui
en fait un crime. Elle a réglé ses affaires avec son fils pour la suc
cession Descaffres ; et n’ayant plus que le souvenir de son ancienne
aisance, elle étoit loin de s’attendre, sur la fin d e'sa carrière, à
¿tre accusée de collusion et de complots de la part de l ’homme à
qui elle pouvoit en reprocher si justement.
Daudin fils a
ses j roits ^ D e s p ra ls, qui a cité le sieur
A 2
�xc>*
(
4
)
Capelle en désistement du domaine du Verneten l’an 8. L e sieur
Capelle a produit la ratification, qu’il a datée de 1788; et alors
Daudin , mis en cause par D esprats, a commencé line procédure
en inscription de faux contré la date de cette ratification.
L e tribunal d’Aurillac en a ordonnéle dépôt au greffe; le procès
verbal mentionne que là date est d’une autre main, et d ’une encre
pins noire, qu’on a repassée sur plusieurs lettres du même acte. L e
sieur Capelle se défendoit d ’abord par des nullités contre cette
procédure; mais il a fini par la rendré sans objet, en déclarant
qu’il reconnoissoit la date de la ratification pour être d'une autre
main.
L e sieur C apelle, qui sentoit bien toute la difficulté.qu’il avoit
de faire usage désormais de cette ratification, a cherché à élaguer
tout à fait Daudin fils, s’il le pouvoit; d ’abord il lé reconnoissoit
pour héritier Descaffres ; ensuite il a attaqué le testament de nul
lité , et a prétendu que la mère étoit héritière
. -
Sa défense s’est basée principalement sur ce moyen ; il a , de.
p lu s , crié à la collusion, et s’est tourmenté, par un appareil d’in-t
terrogatoires, pour se donner l’apparenccd’une \ictime de la mau
vaise foi. En concluant à la garantie contre la dame Daudin , il
a affecté de dire qu'il n ’auroit pas cependant de ressources contre
elle, s’il perdoit son>procès. L e sieur Capelle, par jugement du i 5
germinal an 11 , a été débouté de sademande.en nullité du testa
ment de 1773. La vente du 1 " . mars 1782, et là ratification de
*788, ont été déclarées nulles. L e sieur Capelle.¿a, été condamné
à se désister du domaine du V ern et. L a dame Daudin a été con
damnée h le garantir et indemniser, et à lui payer non-seulement
31600 francs, mais encore ses dommages-intérêts. Daudin fils est
condamné à rembourser i 58oo fra n cs, et lés améliorations. Il
est ordonné q u e , sur une demande en garantie solidaire formée
par Capelle contre les sieur et dame Daudin , îles parties contca( * ) A u jo u r d ’h u i il se ju g e lu i-m e m e ; c a r , pendant l ’im pression de co m é m o ir e , il v ie n t do
con clu re c c n tre D esp rats A la su b rogation 1é g a lé . Est-ce un p ropriétaire q ui a ch è te sa p ro p rié té î
•s t-c e un a c q u é r e u r , p rêt à ê tre évin cé» q u i » chete le fo n d du procès i rem aïbi n ectsiariam .
�4
( 5 )
teront plus amplement. L a dame Daudin est condamnée aux dépens.
Toutes les parties ont interjeté appel de ce jugement.
M O Y E N S .
^
L a vente de 1782 est annullée; et cependant la dame Daudin
est condamnée à garantir le sieur C a p e lle , et même en des dommages-inlérêts considérables : n’y a-t-il pas. à cela de l’inconséquence?
Une telle décision se conçoit, si le sieur Capelle a acquis loya
le m e n t et de bonne foi ; car alors la garantie qu'il a fait stipuler
ne peut pas être illusoire.
]\lais s’il a voulu tromper celle qui lui vendoit, il répugneroit
à toute justice qu’elle seule fû t grevée, et qu’il profitât au con
traire de sa propre fraude.
• O r, il est indubitable que le sieur C apelle a trompé la dameDauin ,
et il doit en résulter non-seulement qu’il n ’y a pas lieu ¿1 garantie,
mais même qu’il n ’y a pas de vente.
i°. Il n’y a pas de vente ; car le consentement en fait le prin
cipal caractère , et il faut qu’il intervienne sur la chose et sur
le prix , sans cela il n ’y a pas de vente.
C e ne seroit qu’une subtilité de dire qu’il a dans la vente de
1782 un prix quelconque, parce que si ce prix n ’est pas réellement
celui dont les parties sont tombées d’accord , il n ’y a plus véritable
consentement, surtout quand c ’est l’acheteur qui veut donner une
somme moindre : tels sont les principes.
» L e consentement, dit Pothier, doit aussi intervenir sur le
» prix. C e consentement ne se trouve p o in t, si l’un compte vendre
» pour unesommeplusgrande quecellc pourlaquellel’autré compte
» acheter. Il n’ y a donc pas de contrat de vente, faute
4e consen-
ii tentent.» ( T r a i t é du contrat de v e n te , pag. 1” . , n?. 56. )
E t ce n'est là que la copie de la loi elle-même : S i in pretio vel
tn ne errent, v el dissenliant, contractus erit imperjectus. L . 9
f f ' D e conlr. empt.
A quoi la glose ajoute : Qubd si minus emptor } majhs venditor
putavit, impeditur contractus.
. L a loi a donc voulu pourvoir aux surprises, et il n ’importe que,
�\
( 6 }
clans l’espèce , la vente ait été exécutée, parce qu’il est évident
que la même erreur , qui présidoit au contrat, devoit en protéger
l’exécution.'
L e principe est général ; et si l’acheteur a le secret de persuader
au vendeur qu’il est d’accord sur le prix , il est certain q u ’iÎ y
aura le simulacre d ’une vente, jusqu’à ce que le vendeur soit certain
qu’il a été trompé ; alors , si par les circonstances on peut juger
qu'il s’est opéré une nouvelle convention , celle-là seule aura quel
que considération, plutôt que la première qui étoit vicieuse.
Si donc on pouvoit reprocher à la dame Daudin qu’elle n ’a pas
réclamé plu tôt, elle répondroit avec raison' que la collusion de son
fils et du sieur Capelle contre elle-même a entretenu son erreur ;
qu’elle a si bien cru le sieur Capelle innocent, quelle n'a accusé
que son fils, comme il l’observe lui-même : elle a si bien cru avoir
stipulé pour prix de vente 21G00 francs , qu’elle a fait condamner
son fils à i u i payer 21600 francs.
Quel intérêt auroit-elle eu d ’ailleurs à faire un procès pour ce
domaine ? il ne lui appartenoit pas. Le principal intéressé étoit
son fils; mais il colludoit, et il étoit condamné à son égard.
Les éclaircissemens d’ailleurs ne sont nés que du procès actuel,
des variations du sieur Capelle, et de la lettre de 1783 qu’il a
produite.
Ses variations étoient frappantes: i #. il disoit, quant au testament
Descafl’res, qu’il avoit été rassuré, en achetant, par le pouvoir que ce
testament, dont il avoit connoissance, donnoit ù la dame Daudin
de vendre. Ensuite, il a dit qu’on lui en avoit caché 1existence ;
il en a demandé la nullité , et il répète encore aujourd’hui qu’il l’a
méconnu.
2°. Quant au prix de la vente, le sieur Capelle disoit d’abord
que l’enlèvement des billets étoit un conte; que la vente faisoit foi;
que les 31600 francs avoient été payés comptant, ce qui exclu t
toute idée de soustraction d ’effets : et, aujourd’hui, il est obligéde
changer de langage, et de dire qu’il n’a payé que 6000 francs
com ptant, et fait des billets pour le surplus.
L a lettre de 1785 a rendu nécessaire çette esnèr.e de confe«*-
�r>
%
;
'
/s
sion forcée ; car , comment répéter qu’il n ’y avoit pas eti d’effets ,
lorsque Daudin fils écrivoit: 7 ’ai dit que vous en avez fa it pour tout
le contenu au contrat ; et le sieur Capelle avoit excipé de cette lettre* '
Mais , c ’est delà que naissoit la révélation essentielle pour la
dame Daudin : elle étoit forcée d ’y lire tout à la fois la surprise
qui lui avoit été faite, et la sujétion de son fils pour la tromper
encore après s o n retour. Vous m ’ a v e z payé ce que 'vous m’ avez
promis ; je ne 'vous nuirai jamais : donc il résultoit de ces deux
phrases qu’ il y avoit un prix autre que les 21600 francs : donc le
sieur Capelle a voit pzy è directement à Dsudin fils; vous m ’ a v e z payé.
E t dès-lors quelle poignante réflexion pour la dame Daudin !
Jusque-là elle avoit pu croire que son fils, ayant enlevé des billets,
avoit couru chez les banquiers pour a’irn faire payer avant sa fuite;
et il a fallu voir dans cette lettre que le sieur Capelle avoit payé à
un fils de famille rebelle, à un mineur, des billets enlevés, et après
une information d’un genre aussi peu ordinaire.
L a dame Daudin avoit bien aisément été trompée. Son erreur a
duré jusqu’à ce que son fils, détrompé lui-même sur le compte du
6ieur Capelle, a fait la cession qui a donné lieu au procès. Alors ,
attaquée elle-même, elle a eu intérêt d ’examiner ce qu’elle eût mieux
aimé ignorer toujours.
Il
n ’y a pas de vente, disons-nous , puisqu’il n’y a pas de consen
tement sur le prix , dès que le.sieur Capelle avoit machiné le projet
de n ’acheter que i 38oo fr. un domainequ’il feignoit payer 21600 fr.
Mais encore moins , y a-t-il lieu à garantie , et cette proposition
est fondée sur les principes les plus constans.
On peut vendre la chose d’a u tru i, dit le sieur C apelle, et par
conséquent on peut garantir une telle vente : cela est vrai ; mais
alors il y a au moins dans l’acheteur bonne foi dans la garantie qu’il
fait stipuler.
Dans 1 espèce, le sieur Capelle n ’étoit pas plus de bonne foi dans
cette garantie que dans la vente; caria g a r a n t i e é t o i t une condition
du prix de 21G00 francs; si donc il savoit qu’à sou égard le prix
étoit moindre , il y avoit dol dans la garantie qu’il exigeoit.
�m
v L e d o l , dit le Code civil , est une cause de nullité de la con» vcntion , lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties
>) sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre
w partie n’auroit pas contracté. » ( A r t . 1116. )
O r , personne ne doute que la dame Daudin n ’auroit pas vendu
€t encore moins garanti au sieur Capelle, s’il l’avoit prévenue qu’il
machinoitavec Daudin fils le projet de n ’acheter que pour i 58oo f r . ,
et même de fournir ce prix à un jeune homme qui fuyoit sa famille,
perituro.
, En général, l’acheteur qui sait le vice de la chose vendue sciens
reigravamen , ne peut pas demander de garantie; et à plus forte
jraison celui qui a coopéré à ce vice, et qui plutôt l’a créé lui m ê m e ,
en sous-entendant un prix que le vendeur ignoroit et n ’qdoptoit pas.
E t , à cet égard, il faut remarquer un double principe ; c’est que,
,i°. la garantie même de tout troubles et évictions ne peut s’entendre
que d’une cause d’évictîon qui existât avant la vente, et que le
vendeur pouvoit ou devoit savoir; 20. que si la cause d ’éviclion
résulte de la vente elle-même, quant à sa forme ou sa substance,
il faut que l’acheteur sefasse garantir expressément de ce vice connu,
, » L e débiteur, dit l’article u 5o du Code civil, n ’est tenu que
» desdommages-interêtsqui ont été prévus, ou q u ’on a pu prévoir
*) lors du contrat ; » et cet article s’applique à la garantie d ’évic
tion , d ’après l’article iG5c).
.. C ’est en vertu de ce principe que la cour d ’appel de Paris , par
arrêt du 27 messidor au j o , déchargeoit de la garantie un ven
deur qui s’y étoit soumis solidairement; mais à 1 égard de l’im
meuble d ’un interdit, qui ne pouvoit être vendu sans formes ;
» Considérant qu’on n’entend par garantie d’évictions et troubles,
» que ceux étrangers au contrat, et dont il y a une cause e x isj) lanle au temps du contrat....... Q u’on n ’entend point par cette
)) garantie l ’éviction dont les vices du contrat même sont la
« cause. » (J- palais, n°. 17 1.)
Dans l’espèce, la vente de 1782 a deux vices: l ’u n, que la chose
veudue ctoil à autrui : le sieur Capelle n’ignoroit paç le testament;
�/ f f £ •>
C 9 )
il l’a avoué, et sa précaution anticipée de prendre une ratifies lion
en blanc , le prouve d ’avantage.
L e second vice, radical en ce qu’il attaque la substance de l’acte,
étoit connu de l’acheteur seul, et cette circonstance est bien plus
décisive que celle de l’arrét de Paris. L e sieur Capelle savoit seul
que le prix exigé par la dame Daudin n ’étoit pas le prix qu'il vouloit payer, et la dame Daudin qui gnranlissoit ne le savoit pas.
A-t-elle donc donné un consentement valable à la garantie? N o n ,
car non 'videntur qui errant consentire.
» L e troisième c a s , d itP o th ie r, auquel il n ’y a pas lieu à la
» la garantie, est celui d’un acheteur qui, ayant connoissancede,
» la cause qui donne lieu à l’éviction , l ’a cachée au vendeur qui
» l’ignoroit, et de qui il a stipulé la garantie : comme en ce cas
w c’est l’acheteur qui a induit en erreur le ven d eu r, en stipulant
» de lui une garantie qu’ il n’auroit pas promise ....« le vendeur
n paroit fondé à l’exclure, de son action de garantie par l’excep» tion.du d o l, en lui offrant seulement de lui rendre le prix
» qu’il a reçu. » Contr. de vente, pag. i ,-n*. i g i .
O r, la dame Daudin n’a rien re ç u , et le sieur Capelle le sait
mieux que personne. Daudin fils avoue avoir reçu les 1 58oo francs ;
il en a offert le remboursement, et dès-lors la veuve Daudin doit "
rester aussi neutre dans cette malheureuse affaire, qu’elle l’eût
toujours été sans les manœuvres du sieur Capelle.
Répétera-t-il que tout est controuvé dans ce qu’il appelle une
perfide calomnie? la dame D audin, qui n ’a eu intérêt de s’informer
de la vérité que depuis qu’on l’ attaque, offre de prouver à la cour
que, par le dol du sieur Capelle, le prix exigé par elle fut fixé à une
somme beaucoup m o in d re, entre lui et Daudin , alors âgé de
dix-neuf ans; qu’il n ’y eut pas, comme il le dit, pour i 56oo fr.
d’efiets tirés sur la maison Lespinat et D om ergue, et que celte
•
maison n ’en a acquitté que pour 10000 francs aü plus.
Mais qu’est-il besoin d ’une preuve testimoniale , quand tout est
clair par des écrits, et qu’il y a plus de matériaux qu’il n’en est
nécessaire pour asseoir les présomptions que la loi cxi^e scules en
matière de fraude.
/ i#
�\ <s » i
( IO )
Que le sieur Capclle explique, s’il le peut, comment le prix réel
de sa vente étoit de 21600 francs, lorsque la lettre qu’il produit
porte : Vous m'avez payé ce que vous m’ avez promis, je ne vous
nuirai pas.
Q u ’il explique comment il a payé 6000 francs en argent, et le
surplus en effets, lorsque la lettre porte : Vous en avez fa it pour
tout le contenu au contrat ; lorsqu’après une plainte en soustrac
tion des billets, Daudin fils est condamné à payer à sa mère
vingt-un mille s ix cents livres.
Q u’il explique dans quel temps il a payé ces billets, faits à divers
termes; e st-ce au banquier? il avoit une saisie-arrêt; est-ce à
Daudin fils? Mais un magistrat pouvoit-il acquitter des billets
volés , à l'auteur du v o l, mineur, après l’éclat d ’une information?
Que sont devenus ces billets qu'aujourd’hui il avoue? Acquittés
par l u i , il doit les avoir.
N o n , ce ne sont pas là les signes de cette loyale franchise
qu’il faut toujours retrouver dans les transactions sociales.
L e sieur Capelle a obligé la dame Daudin à s’instruire de ce
qu’elle s’efforçoit d’ignorer, et à voir ses derniers momens em
poisonnés par la conviction d'une trame qu’elle eût été plus heu
reuse de ne pas aussi pleinement acquérir.
Cette conviction même ne l’eût engagée à aucune démarche ;
car leur éclat même eût rappelé des chagrins que le cœur d’une
mère sait dissimuler. Mais le sieur Capelle lui envie cette paix
et sa neutralité ; il ose demander à la dame Daudin une garantie
surprise par des manœuvres sans lesquelles il est evident qu'elle
n'auroit pas contractée. U ne telle demande n est donc que le pro
d uit de la turpitude; elle est proscrite par les principes : car nemini
fraus sua patrocinari debet.
Me
D E L A P CHIER,
M .
avocat.
F A Y E , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de L a n ddrio t , seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Therm idor an 13.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sobrier, Marguerite. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
ventes
abus de confiance
abus de faiblesse
prescription
éviction
minorité
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marguerite Sobrier, veuve Daudin, appelante ; contre Sieur François Capelle, intimé et appelant ; en présence d'Ant. Desprats, et d'Eléazard Rostang-Daudin, appelans et intimés.
Table Godemel : Dol : 1. Vente du 1er mars 1782 critiquée de nullité comme ayant été surprise, à une femme, par des manœuvres concertées entre l’acquéreur et le fils mineur de la venderesse. Eviction : 2. si la vente d’un immeuble et la ratification qui en a été faite par son héritier, devenu majeur, sont nulles, le vendeur qui a contracté en son propre et privé nom et reçu le prix, peut-il être dispensé de garantir l’éviction sur le fondement que le vice du contrat même en est la cause, et que l’acquéreur connaissait l’incapacité du vendeur ? Exécuteur testamentaire : autorisé à vendre pour payer des dettes, peut-il vendre sans aucune formalité pendant la minorité de l’héritier ?... L’acquéreur doit-il surveiller l’emploi des deniers ? Prescription : l’acquéreur, dont le titre est vicieux, peut-il se prévaloir de sa possession, et opposer, en pays de droit écrit, de l’action en nullité et en désistement, la prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents ? Ratification : 1. l’acte par lequel l’héritier devenu majeur ratifie les actes passés par l’exécuteur testamentaire, soit-il, pour être valable, énoncer expressément les actes ratifiés ? cet acte, s’il est sous signature privée, doit-il être fait double ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1782-An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1514
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0404
BCU_Factums_G1512
BCU_Factums_G1513
BCU_Factums_M0715
BCU_Factums_G1515
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vic-sur-Cère (15258)
Vernet (domaine du)
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Domaine public
Abus de confiance
abus de faiblesse
éviction
minorité
prescription
testaments
ventes
-
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abddf4fe23abe7e076db5b3557e42cb1
PDF Text
Text
. i; > i ‘>. , ?
P RÉCI S EN RÉPONSE
PO U R
M. F r a n ç o i s
,
C A P E L L E , a n c ie n magistrat
in tim é e t a p p e l a n t
CONTRE
Sieur E
léazard
ROSTANG
ÉTIENNE
D A U D I N ,:appelans et intimés;
e n c o r e
A
ntoine
M
:11
D E S P R A T S , et co n tre dame M
S O B R IE R
guerite
D
c o n t r e
au d in
,
veuve
, appelans et intimés.
de
ar
Jean
T
:M)
, propriétaire d’un domaine qu’il a
acquis et payé depuis vingt-cinq ans, se voit obligé de
défendre à une demande en désistement formée par le
fils de sa venderesse. L e plan d’attaque, concerté avec
,
A
C a p e lle
�k
( 2 )
perfidie, présente des circonstances singulières. On voit
d’abord figurer D audin, bientôt après Desprats, qui
vient officieusement se substituer, sous le prétexte d’une
prétendue cession. Tous deux veulent détruire un acte
authentique, avec des assertions qui choquent la vrai
semblance et la vérité : mais au moins ni l’un ni l’autre
n’ont aucun risque ù courir. Daudin a toute sa fortune
en porte-feuille, Desprats n’a rien.à perdre s’il succombe
dans sa prétention; et enfin la dame D audin, venderesse,
a commencé à vendre tous ses biens pour rendi’e illusoire
la garantie qu’elle devroit à son acquéi-cur.
c T o u t ce que la calomnie peut inventer de plus absurde
a été mis en œuvre contre le sieur Capelle. La question
la plus simple est devenue monstrueuse dans ses détails;
et quand on a parcouru les volumes énormes de procé
dures , on est tout étonné de ne trouver autre chose qu’une
vente authentique exécutée pendant plus de vingt ans,
line ratification de cette même vente contre laquelle on
n’a réclamé que plus de dix ans après, et qu’on voudroit
détruire par le roman le plus1 grossier et le plus invi’aisemblable.
Il est cruel pour un homme d’honneur de se trouver
ainsi compromis avec- des fourbes ou avec des sots: mais
la cour fera justice de toutes ces allégations, et s’em
pressera d’ordonner l’exécution de deux actes solennels,
qui sont ù l’abri de toute critique.
FAITS.
• L e I er. mars 1 7 8 2 , 1a dam e So b rier, v e u v e D a u d i n ,
�(3 y
vendit à M . Cap elle un domaine appelé du Vernet. Elle a
consenti cette vente en son n o m , avec pleine et entière
garantie, et moyennant la somme de 21600 francs, dont
le contrat porte quittance.
' Ce domaine étoit alors en mauvais état ; les bâtimens
en ru in e , la plupart des héritages en jachère, nécessitoient les réparations les plus urgentes, ainsi que les soins
d'un maître vigilant.
O n a souvent répété dans le cours de la procédure
que ce domaine étoit à la convenance de M . Capelle,
qui le convoitoit depuis long-temps. Ce qu’il y a de vrai,
c’est que le sieur Capelle étoit déjà propriétaire dans le
môme lie u , mais qu’il étoit bien loin du désir d’aug
menter ses possessions dans un pays de montagnes, qui ne
présente qu’un terrain aride et difficile à exploiter ; il a
des propriétés plus agréables et plus utiles, et il ne se
détermina à acquérir qu’après les plus vives instances de
la dame Daudin.
M . Capelle ignoroit alors, q u o iq u ’on en dise, que
cette propriété résidoit sur la tête du sieur Daudin; il ne
connoissoit pas le testament d’Etienne DescafFres, grandoncle maternel de Daudin; il étoit au contraire tout simple
de penser que la dame Daudin avoit succédé à son oncle :
d’ailleurs , la garantie de la venderesse, qui ofïïoit une
solvabilité suffisante, devoit mettre l’acquéreur à l’abri
de toutes inquiétudes.
Depuis long-temps la dame Daudin disposoit des biens
de cette succession comme de sa chose propre. Elle avoit
ven d u , le 28 février 1775, à un sieur C o m b e , un do
maine situé u R olliac, moyennant la somme de 11000 fr. ;
A 2
�(4)
elle avoit également vendu, le n novembre 1780, en
qualité d'héritière de son oncle, une terre située au même
lieu de R o llia c, à un sieur Bertrand Greilh. Comment
dès-lors le sieur Capelle a u ro it-il hésité d’acquérir?
Daudin fils étoit le négociateur de la vente, et Daudin
avoit alors plus de vingt ans. Il devoit connoître les droits
qu’il avoit à ces im meubles, et il se gardoit bien d’en
faire part au sieur Capelle.
L ë sieur Capelle ne dissimulera pas qu’il ne paya point
la totalité du prix de la ven te, quoique le contrat porte
quittance. 11 ne compta que la somme de 6000 francs, et
souscrivit trois lettres de changes tirées sur l’Espinat et
D om ergue, négocians à Aurillac. Les deux premières
étoient payables à une époque très-rapprocliée, mais la
troisième avoit des termes plus reculés.
Cette vente une fois consommée, le sieur Daudin nous
apprend lui-même qu’il étoit alors fort épris des charmes
d’une jeune personne qu’il a associée à son sort. Sa mère
avoit sans doute des motifs püissaüs pour s’opposer ù ce
m ariage; et le sieur Daudin , dont la passion ne connoissoit pas de bornes, partit pour A v ig n o n , où il se crut
libre de se marier sans le consentement de sa mere: mais
il avoue qu’il employa des moyens bien extraordinaires,
et il confessé sa turpitude. Il enleva chez sa mère les
deniers qu’elle avoit i*eçus, ainsi que les lettres de
change souscrites par le sieur Capelle, dont la-première
n’étoit qu’à une échéance de quiznaine.
L a dame D audin , irritée contre un fils rebelle, se porta
à des extrém ités violentes ; elle rendit plainte contre lui :
cette plainte fut suivie d’informations dans lesquelles on
�3#
( 5)
pourroit découvrir des renseignemens utiles; mais les in
formations ont disparu du greffe.
Cependant la plainte a été suivie d’une sentence rendue
au bailliage de Vie,le 18 juillet 1782, et dont le sieur Capelle
est porteur. Cette sentence, rendue sur les conclusions du
ministère public , et sur le vu des charges et informations,
condamne Daudin fils à payer à sa mère la somme de
21000 francs; le condamne pareillement à lui remettre
trois signatures en blanc qu’elle lui avoit confiées*, faute
de ce, les déclare nulles, et défend à Daudin d’en faire
aucun usage, ainsi que des actes qui auroient été ou pourroient être écrits au-dessus d’icelles.
La dame Daudin est autorisée à faire sa'sir et arrêter
entre les mains de l’-Espinat et D om ergue, négocians à
A u rillac, et de Bordeaux , négociant à Paris , toutes les
sommes qu’ils doivent ou devront à D audin, tant à raison
des lettres de change par eux tirées, acceptées ou autre
m ent, avec défenses de s’en dessaisir en d’autres mains
que celles de la dame D au d in , à peine de payer deux fois.
Depuis cette aventure, qui eut une grande publicité,
Daudin a trouvé les moyens de se réconcilier avec sa
m è re , et de lui faire oublier ses torts.
A son retour, et parvenu à sa majorité , Daudin apprit
lui-m êm e au sieur Capelle le contenu du testament
d’Etienne Descafl'res, son grand-oncle ; et pour rassurer
entièrement l’acquéreur de sa m ère, il ratifia par acte sous
seing p riv é , d u 21 mars 1788, l’acte de vente du I er.
mars 1782.
L e sieur Cnpclle a joui paisiblement du domaine du
Vernet. 11 s’étoit élevé quelques discussions entre le sieur
ff*
�sn *
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...
( 6 )
Cnpelle et un sieur Sistrières, qui se prétendoit seigneur
du V e rn et, et vouloit, en cette qualité , exercer le retrait
féodal. M ais, par traité du 8 juin 1789, les parties transi
gèrent , et se départirent respectivement de toutes pré
tentions.
L e sieur Daudin fils paroît avoir voulu régler toutes
ses affaires avec la dame sa mère. O n voit q u e , par traité
du 7 octobre 1790, la dame Daudin reconnoît avoir reçu
de son fils une somme de 14100 francs ; celui-ci se charge
de payer à différçns créanciers de la mère une somme
de 6900 francs; et enfin la dame Daudin se reconnoît
débitrice envers son fils d’une somme de 27000 francs.
L e sieur Daudin fit quelques tentatives contre le sieur
v R ou pon , acquéreur de sa m ère, le 18 fructidor an 5 ; il
se pourvut en restitution, pour cause de lésion, contre
la vente que sa mère avoit consentie le 11 novembre 1780.
Ce genre de demande annonçoit que son fils reconnoissoit
à sa mère la capacité de vendre , puisque l’objet vendu
à Roupon provenoitde la succession de Descaffres. M ais,
comme toute demande en lésion étoit alors supprimée
par la loi du 14 fructidor an 3 , le sieur Daudin se vit
obligé d’abandonner une entreprise téméraire : il se dé
partit de sa demande, par traité du 2.5 brumaire an 6.
lies demandes en restitution ne pouvant faire fortune,
le sieur Daudin fit d’autres spéculations : il forma le projet
d’attaquer de nullité toutes les aliénations qui avoient été
faites par sa m ère, comme des biens Descaifres; mais sa
mère avoit contracté l’engagement personnel de le faire
v a lo ir , et il en résultoit contr’elle une pleine garantie.
Que lui en coûtoit-il pour rendre cette garantie illusoire ?
�(7)
Il avoit un empire absolu sur l’esprit de sa mère ; il la
détermina à vendi’e tout ce qu’elle possédoit, et il mit la
plus grande rapidité dans l’exécution de ce projet ; car
depuis le 7 nivôse an 6 , jusqu’au 11 du même m ois,
toutes les propriétés de sa mère furent aliénées. On voit
que Je 7 nivôse elle vend à.un nommé Geraud-Lavignè
^ une grange, jardin , et terres situés à T liié za c, moyen
nant 1910 francs; le lendemain 8 nivôse, autre vente à
Guillaume Vergne et consorts de difïerens immeubles
situés au même lie u , moyennant la somme de 18000 fr. ;
le même jo u r, autre vente à François B erger, pour là
somme de 3000 francs ; le lendemain 9 nivôse, elle vend
encore pour 6000 fr. d’immeubles a Antoine Delmas ; le
même jo u r, autre vente au sieur Rame , pour 5ooo f r . ;
le même jour , autre vente au sieur D elm as, moyennant
i 5oo francs; le même jo u r, autre vente à Jean A u rus j
moyennant 1000 francs; le même jo u r , autre vente à
Agnès R ig a l, moyennant 600 francs : enfin la dernière
vente qu’on connoisse, est du 11 nivôse an 6 ; elle est
faite encore à L avig n e, moyennant 800 francs. Toutes
ces ventes partielles excèdent la somme de 30000 francs ;
elles comprennent toutes les possessions de la dame veuve
Daudin ; elles ont toutes été soumises à la transcription ;
et le sieur C apelle, qui étoit bien loin de penser qu’on se
préparoit des moyens contre lu i, fut tranquille spectateur
de ces manœuvres perfides.
Daudin n’a rien voulu précipiter dans ces démarches,
pour les rendre plus utiles. Ce n’est que le 2 vendémiaire
an S , qu’il a consenti à un sieur Desprats une cession de
tous les droits successifs qu’il pouvoit amender comme
�(8)
-
héritier d’Etienne Descaffres ; et ce qui doit surtout
étonner, c’est que Daudin , qui prétend que le domaine
du V e rn e t, faisant partie de cette succession a été vendu
par sa mère à vil p rix , a cependant cédé tous ses droits
universels, même les rescindans et rescisoires immobiliers
moyennant une somme de 6000 francs.
Il est vrai que le sieur Desprats , son cédataire , n’est
qu’un personnage officieux et interposé , lié d’intérêts
avec Daudin , faisant la banque avec l u i , et connoissant parfaitement les valeurs et le taux de la place.
Quoi qu’il en soit, il est stipulé que l’officieux Desprats
pourra agir contre les tiers, au nom du cédant, et que
l ’acte vaudra procuration à cet effet.
D eux jours après , c’est-à-dire le 4 vendémiaire , le
sieur Daudin fait citer M . Capelle en désistement du
domaine du Vernet par lui acquis de la dame veuve
Daudin le I er. mars 1782; les parties comparoissent au
bureau de conciliation ; le sieur Capelle fils se pi’ésente
pour son père , et après avoir combattu victorieusement
une prétention aussi inconvenante , il argumente de la
ratification souscrite par le fils Daudin le 21 mars 1788.
Il est dressé procès verbal de non conciliation , et le
sieur Daudin n’alloit plus en avant. M . Capelle fut
obligé de le faire assigner le 8 brumaire an 8 , pour voir
dire que , sans s’arrêter à la demande en désistement par
lui formée , M . Capelle seroit gardé et maintenu dans
son acquisition.
L e ton d’assurance de M . Capelle déconcerta un ins
tant le sieur D audin; mais bientôt on fait paroître Des
prats , qui cite à son tour M . Capelle en désistement,
et
�Ô 74
( 9)
et qui déclare que quoiqu’il ait le d ro it, en vértu de sa
cession, de procéder sous le nom de son cédant, il doit
se mettre à découvert à raison de la ratification du 21 mars
1788 dont M . Capelle a excipé.
L e 17 brumaire an 8 , assignation de Desprats au sieur
Capelle, au tribunal civil de Saint-Flour. < 5 -■ 5
L e 1 5 floréal an 8, jugement contradictoire qui ordonne
que l’acte sous seing p riv é , portant ratification par Daudin,
sera déposé au greffe.
1
\
Bientôt après, le tribunal civil est! supprimé ; Daudin
traduit alors M . Capelle au tribunal d’Aurillac , par
exploit du 23 therm idor an 8 ; et le 7 fructidor su ivan t,
M . Capelle dépose au greffe du tribunal d’Aurillac l’acte
de ratification dont il s’a g it, conformément au jugement
du i 5 floréal précédent.
M . Capelle, à toutes fins, forma , le 9 frimaire an 9 ,
sa demande en recours et garantie contre la veuve Daudin,
sa venderesse.
L e 25 ventôse, M . Capelle présenta une requête pour
demander permission de faire interroger sur faits et arti
cles, le sieur D au d in , la dame Sobrier, sa m ère, et le
sieur Desprats. 11 obtint une ordonnance conforme , et
présenta les faits et articles sur lesquels il entendoit faire
interroger chacun de ces trois individus.
Il demandoit au sieur D au d in , i° . s’il avoit eu connoissance de la vente du domaine du V ern et, lorsqu’elle
fut consentie par sa mère ; 20. si depuis celte époque il
n avoit pas vu le sieur Capelle jouir constamment de ce
domaine , et y faire dos l’éparations considérables ; 3(\ s’il
connoissoit des dettes actuellement existantes de la sucB
�(: *9 )
cession d’Etienne Descaffres; 40. d’où provenoitla créance
d’environ 48000 francs qu’il avoit fait inscrire sur sa
mère ; 5 °. s’il éloit vrai qu’il eût vendu ses créances mobi
lières au sieur Chaimac des Chazeaux.
Pou r Ja dame Sobrier , il lui dem andoit, i° . si elle
avoit connoissance de quelques dettes qui fussent encore
dues par la succession d ’Etienne Descaffres; 2°. pourquoi,
à différentes époques, elle a souscrit des actes qui la cons
tituent débitrice envers son fils de sommes considérables,
et d’où provenoient ces sommes; 30. si elle savoit que
son fils, eut vendu au sieur Desprats la succession de Descaifres, de laquelle dépendoit le domaine du Vernet par
elle vendu au sieur Capelle le i er. mars 178 2; 40. si
elle avoit connoissance que çon fils eût vendu ses effets
mobiliers.
A l’égard du sieur Desprats, M . Capelle désiroit sayoir,
i ° . si à l’époque de la vente à lui consentie par le sieur
D a u d in , il ne savoit pas que depuis long-temps le sieur
Capelle étoit acquéreur et possesseur du domaine du
V ern et; 20. s’il connoissoit aucunes dettes passives de la
succession d’EtienneDescaifres ; 30. d’expliquer comment,
après avoir vendu ses biens patrim oniaux de Thiézac , il
avoit acheté un petit bien dans la commune de V i e ,
sujet à contestation , éloigné de son domicile et de ses
nouvelles acquisitions.
L ’interrogatoire a eu lieu le 2 germinal an 9. Daudin
fils a répondu affirmativement qu’il connoissoit la vente
consentie par sa m ère; il a également vu jouir le sieur
Capelle du domaine du V ern et, mais il ignore s’il a été
fait des réparations, parce qu’il n’est pas allé dans ce
�3 /6
C ii )
domaine depuis dix-neuf ans : il dit connoître des dettes
encore existantes sur la succession Descaffres, mais'il n’est
pas en état de déclarer à quelle somme elles peuvent se
monter.
Il convient avoir pour 48000 francs de créances contre
sa mère ; elles résultent de diiférens actes souscrits en sa
faveur, qui ont eu pour motifs des arrangemens de famille
étrangers au sieur Capelle, et dont il ne doit lui donner
aucune connoissance : au surplus, lorsqu’il a fait sous
crire ces actes à sa m ère, ce n’étoit pas dans l’intention
de les opposer au sieur Capelle.
Il déclare avoir vendu ses créances mobilières au sieur
Chaunac,son beau-frère. Lorsqu’il a cédé au sieur Désprats
les droits qu’il amendoit dans la succession Descaffres, il
ignoroit l’existence de la ratification dont il s’agit : le
sieur Capelle en étoit nanti, disoit-il, depuis dix-neuf ans.
S’il a donné à si bas p tix ses droits immobiliers, c’est
que l’acquisition dont se chargeoit Desprats étoit trèsincertaine , et dépendoit d’un événement litigieux envers
une personne très-entendue en procédure et de difficile
discussion. L e sieur Desprats, qui prenoit la vente à ses
périls, risques et fortune, n’avoit pas voulu donner une
plus forte somme ; et le sieur Daudin s’étoit vu obligé
d’accepter ses offres à cause des besoins où il étoit dans
ce moment.
O n demande à Daudin pourquoi., malgré toutes les
ventes que sa mère a consenties, il n’a pas été payé des
sommes qu’elle lui de voit.
Il repond que ces ventes n’avoient pour objet que des
arrangemens de fam ille, et qu’elles n’ont jamais été sousB a
�crites par sa mère dans l’intention de les opposer au sieur
Capelle. C’est encore par des motifs d’arrangemens de
famille étrangers au sieur Capelle, qu’il a donné ù Chaunac
ses créances mobilières pour une somme de ioooo francs,
quoique celles qu’il a contre sa mère se montent à 48000 fr.
Si le sieur Capelle a été cité en son nom , de lui D audin,
■'la vérité est néanmoins que le sieur Desprats étoit le pour
suivant sous le nom .de D audin, en vertu d’une clause
-insérée à cet effet dans la cession. IL convient avoir payé
les frais de la vente mobilière par lui consentie à Chaunac,
mais c’est une avance qu’il a faite pour son acquéreur.
A u surplus, il ne défend dans la cause que pour lu i; il
s’étoit d’abord adressé à M e. Guittard pour le défendre ,
.mais celui-ci se trouva chargé par le sieur Capelle : il
choisit alors M e. Courbaise; et comme ses intérêts étoient
différens de ceux de Desprats, Courbaise, chargé pour
Desprats , a remis le dossier de ce dernier.
- Interrogé s i , lors de la cession par lui consentie à
Desprats, il n’étoit pas créancier du même Desprats d’une
: somme considérable, il répond que depuis plus de dix
ans il a fait des affaires avec le sieur Desprats; que tantôt
ils ont été débiteurs et créanciers mutuels, mais il ne se
: rappelle pas dans: ce moment si u cette epoque il étoit*
, créancier ou débiteur.
La dame Sobrier, veuve D audin, a connoissance qu’il
, est encore du quelques sommes à la succession d’Etienne
;.Descaffres ; elle convient avoir souscrit des actes qui la
constituent débitrice de son fils de sommes considérables,
;mais c’est pour certains arrangemens et conventions de
-famille dont elle ne doit compte à personne; elle n’a
�/
( 13 )
aucune connoissance des ventes qu’a faites son fils à
Desprats ou à Chaunac; elle a payé des legs et des dettes
de la succession Descaff'res, elle en a également payé pour
la succession de son mari ; mais ces payemens ayant été
faits à. différentes époques, elle n’en a pas conservé la
m ém oire, et ne peut en dire le montant. Elle désavoue
que son fils ait reçu le montant des ventes qu’elle a faites
de ses propres biens ; c’est elle qui a reçu et fourni quit
tance : elle convient que Chaunac lui a fait notifier la
vente que son fils lui a consentie de ses créances mobi
lières. Il n’est pas étonnant qu’elle n’ait point payé ses
dettes, quoiqu’elle ait vendu ses propres biens : les cir
constances de la révolution lui ont occasionné des dé
penses et des sacrifices considérables, et ont absorbé ses
fonds, de sorte qu’elle a été dans l’impossibilité d’acquitter
ses dettes.
V ien t ensuite l’interrogatoire de Desprats. Lorsqu’il
a acquis les droits immobiliers du sieur D audin, il avoit
ouï dire que le sieur Capelle jouissoit du domaine du
Yernet en vertu d’un acte n u l, comme n’ayant pas
acquis du vrai propriétaire. Il a oui dire que la suc
cession DescafFres étoit grevée de quelques dettes, mais
personnellement il n’en avoit point de connoissance par
faite.
On lui demande par quel m otif il a vendu ses biens
patrimoniaux de T h iéza c, pour acquérir un petit bien
dans la commune de V i e , sujet à contestation, éloigné de
son domicile et de ses nouvelles acquisitions.
11 trouve fort plaisant qu’on lui fasse une pareille ques
tion , il n’a presque rien vendu de Thiézac en compa-
�C *4 )
raison de ce qui lui reste ; et en achetant ce bien du
V e r n e t, il étoit certain de l’acheter du vrai propriétaire:
cependant s’il n’en a pas donné davantage, c’est parce
qu’il sa voit qu’il y avoit un procès à soutenir contre le '
sieur Capelle , et qu’il y avoit quelque difficulté d’arra
cher d’entrer ses mains un bien qu’il avoit su se pro
curer. Il déclare d’ailleurs n’avoir jamais eu connoissance
de la ratification consentie par Daudin fils ; il ignoroit
même si elle étoit enregistrée ou n o n , et il n’a su que
long-temps après son acquisition qu’elle n’étoit pas enre
gistrée. Il convient que les frais de vente ont été avancés
par Daudin fils ; mais il les lui a remboursés. Il ne de voit
pas grand chose à Daudin à l’époque de la cession ; il
a des comptes courans avec Daudin depuis longues années,
et se trouvant tantôt débiteur, tantôt créancier, il ne
peut pas fixer le montant de ce qu’il devoit lorsqu’il a
acquis.
Si le sieur Capelle a été assigné sous le nom de D audin,
c’est parce que Desprats s’étoit réservé cette faculté lors
de la vente ; mais voyant qu’il s’élevoit des contestations
entre les sieurs Daudin et C apelle, il avoit agi en son
propre et privé nom ; enfin il a été libi*e de faire trans
crire sa vente quand il l’a jugé à propos.
V oilà tout ce qu’ont produit ces différons interrogatoires.
O n voit qu’il y avoit un plan de réponses concerté entre
trois individus qui ne font qu’un. Cependant il résulte
de ces interrogatoires que la dame Daudin a vendu tous
ses biens sans payer aucune dette ; et quoiqu’elle ne pos
sède plus rien , elle doit encore 48000 francs à son fils;
elle est également débitrice de sommes considérables
�2>zo
( i5 )
envers Elisabeth et Louise Sobrier , et différens autres
particuliers.
Desprats n’a pas honte de s’avouer cédataire de droits
litigieux -, il a fait la loi à Daudin , quoiqu’il fût son débi
teur ; il n’a voulu donner qu’un prix m odique, parce
qu’il avoit à soutenir un procès , et il a été assez maladroit
pour ne pas s’apercevoir qu’on pourroit l’écarter par une
subrogation d’action, si d’ailleurs le sieur Capelle avoit
quelques risques à courir.
L e 2Ô brumaire an u , Daudin a reconnu l’écriture
et signature mises et apposées'au bas de l’acte sous seing
privé , portant ratification ; mais il a désavoué avoir écrit
en chiffres la date du 21 mars 1788 : il a demandé que
cette date fût soumise à une vérification. Un jugement
du i er. pluviôse suivant l’a ainsi ordonné : mais le sieur
Capelle a formé opposition à ce jugem ent, qui étoit abso
lument inutile ; il est convenu au procès que cette date
n’est pas écrite de la main de D au d in , et cette circons
tance est fort indifférente dans la cause.
Bientôt après on a vu éclore un tissu d’absurdités. L e
sieur Daudin a prétendu qu’on ne pouvoit lui opposer
la vente consentie par sa mère ; que cet acte lui étoit
étranger. Sa mère à la vérité avoit le pouvoir de vendre,
par le testament d’Etienne Descaffres, mais elle ne pouvoit le faire qu’i\ la charge de l’emploi ; et le sieur Capelle
etoit hors d’état d’établir que la mère eût fait un emploi
utile des deniers de cette vente.
La ratification personnelle de Daudin n’étoit, suivant
lu i, qu’une chimère ; il convient qu’il étoit majeur le 2
mars 1788 : mais le sieur G»pelle avoit cette ratification
jtf;
�(16\
dans les mains depuis le premier moment dé la vente;
il avoit eu la précaution de faire laisser la date en blanc,
et il lui a été facile de remplir ce blanc comme il a voulu.
Cette date a été visiblement mise après coup ; les chif
fres et le mot mars étoient écrits d’une encre et d’une
main différentes. Pour affoiblir le contraste, on avoit eu
la précaution de repasser la plume sur les lettres du corps
de l’acte, et de leur donner la teinte de l’encre de la
date ; mais la plume avec laquelle on avoit écrit la date
s’est trouvée plus fine que celle qui avoit servi à écrire
le corps de l’acte , et a laissé à découvert une partie de
l’ancienne écriture. Il paroissoit donc deux encres, con
tinue Daudin , et cette circonstance doit annuller la rati
fication ; elle est d’ailleurs donnée en minorité ; elle est
yague et générale ; elle n’a pas été faite double.
Enfin le sieur Daudin a dit que le sieur Capelle n’avoit
jamais p a y é , sur le pi'ix de la ven te, qu’une somme de
13800 f r . , dont le sieur Daudin a offert de faire raison.
L e sieur Capelle s’étoit servi de blancs seings que Daudin
avoit dérobés à sa mère , pour se donner une quittance du
surplus du prix de la vente.
C’est ainsi que Daudin veut détruire des actes authen
tiques.
'
Desprats a soutenu la sincérité de sa cession ; il a dit
que le sieur Capelle étoit sans intérêt pour la contester,
parce que s’il étoit propriétaire légitime du domaine du
V ern et, Desprats ne pourroit pas le lui ôter en vertu de
sa cession; si, au contraire, l’acte de 1782 est n u l , peu
importe au sieur Capelle que ce soit Desprats ou Daudin
qui rentre dans le domaine du Vernet.
La
�( *7 )
La dame veuve Daudin , de sa p a rt, a soutenu qu’eTle
ne devoit aucune garantie au sieur Capelle , parce qu’il
avoit connu le vice de la.vvüte lorsqu’il se l’é'toit fuit
consentir’, et qu’il avoit lui-même coopéré à la fraude.
L e sieur Capelle s’est défendu* avec toute la dignité qui
lui convenoit; méprisant les injures et les calomnies , il
a dit qu’il étoit:-porteur d’une vente valable’,’ ratifiée par
le fils , vrai propriétaire, et en connoissance dé Caùse. Le
contrat de vente porte quittance de l’entier-pn^’ i'il tn a
payé le montant en deniers du en lettres dé cluhige:1Les
'blancs seings que le fils Daudin avoue1avoir' dérobés h
sa m ère, ne pouvoient être d’aucune utilité au sieur
Capelle; il n’avoit pas besoin d’autre quittance que de
celle qui étoit portée au contrat de vente : une quittancé
particulière de la mère ne l’auroit^aà dispensé de payer
ses lettres de change à leur échéancé; Le sieur'Daudin fils
devroit donc imaginer quelque chose de plusVraisemblable.
Sa ratification n’avoit été donnée-qu’à sa'majorité : il-est
vrai que la date n’etoit pas écrito de sà main } mais c'étoit
à lui à se reprocher cette^ omission du sn négligence; En
supposant que la ratification eût été faite par lui en mi
norité, il auroit dû au moins revenir, dans lcs dix ans de
sa m ajorité, contre un engagement téméraire , ou contre
la surprise qu’il disoit faite à sa bonne foi. Cependant'H
avoit atteint plus de trente-six ans lorsqu’il a attaqué’,
pour la première fois le sieur'Capelle : il étoit donc abso
lument non recevable , quelque différence ‘qù’il puisse y
'avoir dans l’écriture de là date ou de celle de la ratifica
tion. Cet acte sous seing;privé n’avoit rien de vague ni
d’indéterminé, puisqu’il së rupportoit au seul objet vendu,
C
�( 18 )
au domaine du Vernet exclusivement. La ratification
n’avoit pas besoin d’être faite double, puisqu’elle ne contenoit pas d’engagement réciproque. Ce n’est point avec
des assertions ridicules qu’on anéantit des actes solennels;
mais dès qu’au mépris de sa. ratification le sieur Daudin
s’étoit permis de vendre ses droits à Desprats, il devenoit
garant de sa propre demande et de celle' de Desprats ,
-comme^teillionataire ;,et le sieur. Çapelle conclut expres
sément à cette garantie.
)
!
MaisjComment le sieux* Daudin étoit-il assez maladroit,
contre la teneur des actes, de soutenir que le sieur Capdle
n’avoit payé qu’une somme de 13800 fr. pour le prix de
sa vente, lorsque la dame.Daudin elle-même avoit fait
condamner son fils à lui payer la somme de 21000 francs,
par la sentence du 18 juillet, 1782 ? Quelle contradiction
ne résultoit-il pas du système de défense embrassé par le
sieur Daudin?
, Enfin, lesieur Capejle jouisçoit du domaine du Vernet,
*
i
avec titre et bonne fo i, depyis plus de dix ans; dès-lors
,il avoit acquis la prescription, puisque ce domaine est
situé en pays de droit écrit de la Haute-Auvergne.
Desprats ne valoit pas la peine qu’on daignât jeter un
i;egai*d,1sur sa prétention. Ce n’étoit qu’un p rête-n om
¡ou un vil cessionnaire, vilis htiurn redernptor, pour
se servir des expressions de la loi ; et sa cession ne pouvoit avoir aucune préférence sur la vente consentie au
sieur Cnpçlle.,
v
La dame, Daudin avoit vcnc]u avec pleine et entière
garantie. On lui faisoit jpuer,un rôle bien ridicule, lors
qu’elle cojivenqit avoir frauduleusement.vendu; elle ne
�»
( r9 )
pou voit argumenter de sa propre turpitiide , pour* sè d'f>~
penser de la garantie subsidiaire à‘ laquelle le sieur
Capelle avoit conclu contre tillef.
^ i (’ :i
L e sieur Daudin senti t ' touië1 la'1force ' de l’argitinent
résultant de la prescription dé dix ans! Pour s’y soustraire
il voulut se faire considérer comme une victime de1 la
révolution ; il prétendit avoir été mis en réclusion , et
invoqua la disposition de la ‘loi du 16 germinal ari 3 '
qui suspend là;prescription en faveur des détenu^/depiiis
le mandat d’arrêt jusqu’à la mise en liberté.
1
En cet état, la cause portée à l’audience-du tribunal
d’A urillac, le 1 r germinal an 1 1 , intervint jugement'eontradictoire',! q u i, en déclarant ihiïïe l a ‘vente fdu r'ermars 1782 , ainsi que la ratification du J2i mars 1788,
ordonne que le testament d’Etienne Descaffres,-ainsi que
la cession1 consentie par Daudin à Desprats, le 2 vendé
miaire an 8, seront exécutés suivant leur forme et teneur.
Le- sieur Capelle est condamne àtsë désister en faveur de
Desprats , céd^taire/dii domaine du Vernét •'comme fai
sait partie de là succession’ d’Ëticnne Descaffres, dont
Daudin est héritier , avec restitution des fruits et intérêts
d’iceux, i\ compter de la demande judiciaire,' ainsi que
des dégradations , s’il y en a ; t2t l e 1sieur Capelle est
condamne aux dépens envers’ Daudin et Desprats.
Î
*
v*»
• ' ** *
^a veuve Daudin est condam née'à; garantir lé sieur
Capelle des condamnations contre lui prononcées, avec
înterets et dépens; en conséquence , à rendre et rem
bourser au sieur Capelle la somme de 21660 francs, prix
princivil de la vente, les frais e t ’loyaux coûts d’icelle ,
avec intérêts du tout ¿ compter d e'la'-demande ; elle
C 2
�( 20 )
est condamnée aux dommages-intérêts résultans de l’évic
tion et de la vente faite par Capelle de la maison qu’il
avoit à son domaine du V ernet; elle est aussi condamnée
à payer les dommages-intérêts dûs au fermier pour la
résiliation de son b a il, suivant l'estimation qui en sera
faite par experts, lesquels estimeront en même temps
les dégradations, réparations et améliorations qui peu
vent avoir été faites par le sieur Capelle.
j ,
Daudin est condamné, suivant ses offres, à rendreet rem
bourser à Capelle, sur et en tant moins du p rix delà vente ,
la somme de 13800 francs, ainsi que les réparations et
améliorations, suivant l’estimation qui en sera faite, sauf
à lui à se régler avec Desprats pour la valeur des amé
liorations dont ce dernier doit profiter, et dont il peut
être tenu.
Sur la demande en garantie formée parle sieur Capelle
contre le sieur D audin, stellionataire, il est ordonné que
les parties contesteront plus amplement; la dame Daudin
est condamnée aux dépens envers toutes les parties.
Il-est indispensable de connoître quelques-uns des.
motifs de ce jugem ent, du moins quant à la nullité de
la vente et de la ratification.
Les premiers juges disent, d’une.part, que les biens
des mineurs ne peuvent être vendus sans observer, les
formalités prescrites; et que, d’apres les arrêts de règle
m ent, un testateur ne peut autoriser l’exécuteur testa
mentaire à vendre : ce seroit ordonner que les lois ne
seront pas exécutées.
Relativement à la ratification, toute vérification est
iuutile, dès que le sieur Capelle convient que la date n’est
�pas écrite de la même encre ni de là même main; mais
cette ratification est nulle, parce que Daudin a seulement
ratifié les actes que sa 'mère avoit consentis en faveur
du sieur C ap elle, relativement au domaine du Y ern et,
et que, d’après l’avis de Perrézius , toute ratification doit
être expresse et nominative. Il semble qu’elle s’applique
à plusieurs actes , tandis qu’il n’y a qu’un seul contrat
de vente; et la circonstance que la date n’est pas écrité
de la même main peut faire présumer que cette ratifi
cation avoit été donnée par Daudin avant la vente con
sentie par sa mère.
La vente de la mère n’avoit pu opérer aucune trans
lation de propriété j mais une simple obligation de
garantie.
1
L a ratification n’étant p'as faite double est insuffisante,
dès qu’elle est sous seing privé.
La prescription avec titre et bonne foi ne s’acquiert
que par dix ans entre présens , et vingt entre absens.
O n regarde comme absens ceux qui habitent dans des
ressorts de tribunaux différens.
Jusqu’à l’installation du tribunal de district d’A u rillac,
Daudin habitoit dans le ressort du bailliage de V i e , et
Capelle dans celui d’Aurillac.
Daudin a été majeur le 24 septembre 1787: jusqu’au
n décembre 1790, époque de l’installation du tribunal
de district, il ne s’est écoulé que trois ans neuf mois et
neuf jours, qui, réduits à m oitié, font un an sept mois et
vingt jours.
Depuis le 11 décembre 1790 , jusqu’au 4 vendémiaire
an 8 , il ne s’est écoulé que huit ans neuf mois et quinze
�( 22 )
jours, ce qui feroit en tout dix ans cinq mois et cinq
jours. Mais Daudin a été reclu comme suspect le 24
messidor an 2 ; il n’est sorti qu’en vertu d’un arrêté dit
comité de sûreté générale , du 17 pluviôse un 3 : il faut
distraire du temps utile celui qui s’est écoulé, pendant si
détention jusqu’à la publication de la l o i , qui est du 4
floréal an 3 ; alors il n’a couru que neuf ans cinq mois
et vingt-cinq jou rs, et Daudin s’est pourvu en temps
utile.
.
- Tels sont les seuls motifs qui ont paru utiles à rappeler ;
les autres font un volume assez considérable : mais ce
seroit entrer dans des détails bien fastidieux , si on vouloit entreprendre de les analiser.
Toutes les parties se sont rendues appelantes de ce juge
m ent; la dame Sobrier,' véuve Daudin, par acte du 13
messidor an 1 1 , interjette a p p el, en ce qu’elle est con
damnée à rembourser le prix de la vente du i er. mars
1782, quoique ce prix n’ait pas été reçu par e lle , mais
par son fils ; 20. en ce qu’elle a été condamnée en des
dommages-intérêts résultans de l’inexécution d’une vente,
lors de laquelle elle fut victime de la surprise pratiquée
envers elle par le sieur Capelle, qui connoissoit le vice de
la vente.
'
, Daudin , par acte du i 5 du même mois de messidor
an 1 1 , a interjeté appel de ce jugement, en ce que ,
par une disposition subséquente, il est dit que les par
ties contesteront plus amplement sur une demande engarantie solidaire que le sieur Capelle avoit cru devoir
former contre lui.
* Il n’y a pas jusqu’à Desprats qui ne sdsoit rendu aussi
�S %7
( 23 ) ,
appelant, par acte du lendemain 16 messidor, en ce que
le sieur Capelle n’a été condamné à restituer les jouis
sances du domaine d u V ern et qu’à compter du jour de
la demande judiciaire, tandis que ces jouissances lui sont
dues depuis l’indue détention du sieur Capelle, qui re
monte au i er. mars 1782.
E n fin, le 27 du même mois de messidor, M . Capelle s’est
aussi rendu appelant de ce jugem ent, pour les torts et
griefs qu’il a reçus par icelui, et qu’il se propose de dé
duire devant la cour. •
r
T e l est l’état de la cause. Daudin a cru devoir donner
une grande publicité à ses moyens, dans un memoire
qu’il a fait notifier, et auquel on va s’occuper de répon
dre sommairement.
L e sieur Daudin a étrangement abusé du droit d’écrire;
il s’est livré à des personnalités injurieuses envers un
ancien magistrat qui jou it, à juste titre, de l’estime pu
blique. 11 voudroit l’associer à ses extravagances et à ses
folies. Suivant lu i, M . Capelle auroit été le premier à
favoriser les écarts d’un jeune insensé qui oublioit tous
ses devoirs, le respect qu’il de voit à sa mère , sacrifioit
sa fortune et toutes les convenances à une passion dé
sordonnée. 11 avoit besoin d’argent pour épouser la jeune
personne dont il étoit épris, et il voudroit faire croire
que M. Capelle a profité de cette circonstance pour ac
quérir à vil prix un domaine qui lui convenoit. Il a
surpris des blancs seings à sa m ère, destinés à faciliter
la libération de M. Capelle. Mais comment cela est-il
possible, lorsque le contrat de vente consenti par sa inère
�'( M ) .
contenoit quittance de la totalité du prix? et quelle pou voit
' être la destination* de ces blancs seings? ■>
'•'C ’est trop s’arrêter à de pâveilles abs'urdités. M . Capelle
est porteur'd'une vente authentique,'au ier. jnars iy b s ,
d’après'laquelle il résulte que le s '21600 francs ont été
payés comptant ; et rien ne peut détruire un acte de cette
nature.
.1 . .;
Si le sieur Daudin a enlevé les lettres de changes sous
crites' pariM .- Capelle' au .profit dé’sa mère , : ainsi que
l’argent qu’elle avoit reçu, le siëur :Daudin l’avoit déjà
destiné aux frais de son voyage et de son établissement.
La dame Daudin alors n’accusa que son fils; c’est contre
lui seul qu’elle rendit plainte ; et jamais M . Capelle ne
fut compromis ni nommé dans cette- accusation.
La vente: consentie à M. Capelle étoit tellement pu
b liq u e, la sincérité en étoit tellement reconnue, que le
sieur Sistrières, se prétendant seigneur du V ern et, voulut
exercer le retrait féodal : mais comme le p rix de la vente
paroissoit exagéré au sieur de Sistrières, il imagina qu’on
l’avoit enflé pour empêcher l’eXereice de son droit; et
c’est à ce sujet que fut écrite la lettre de Daudin ; lettre
qui n’avoit de rapport qu’à la prétention du sieur de
Sistrières; lettre dont il sera encore question, puisqu’on
veut en tirer des inductions contre M . Capelle.
Pour! répondre5à ‘toutes les allégations de D audin,
M . Capelle doit se 1borner à d ire, 1^. qu’il est nanti
d’une vente consentie par la dame veuve Daudin avec
pleine et entière garantie; que cette vente doit avoir son
exécution, puisqu’elle a été-suivie d’une ratification-de
Daudin
�( 25 )
Daudin fils, propriétaire de l’objet vendu. Cette ratifi
cation, donnée en majorité, écarte toutes les prétentions
du sieur Daudin. E û t-il été mineur lorsqu’il a ratifié,
il n’a voit que dix ans pour se pourvoir con tre son enga
gement , d’après l’article 134 de l’ordonnance de 1539.
11 a laissé écouler plus de dix ans de majorité sans ré
clamer ; d’un autre côté, M . Capelle a joui avec titre et
bonne foi pendant plus de dix ans; et la prescription de
dix ans entre présens est admise en pays de droit écrit
de la Haute-Auvergnc.
Quels sont les argumens de Daudin pour i*epousser
des moyens aussi victorieux ? Il prétend, en premier
lie u , que la vente consentie par la dame veuve Daudin
est infectée d’une nullité absolue et viscérale. L a dame
Daudin 11’étoit pas propriétaire ; elle a vendu tout à la
fois, et la chose d’autrui, et les biens d’un mineur; elle
les a aliénés sans observer aucune des formalités pres
crites pour la vente des biens de m ineur; et d ès-lors
cette vente ne peut produire aucun effet.
Cette objection est absolument frivole. D ’aboi’d ce
seroit une grande question que celle de savoir s’il est
vrai que la dame Daudin ait vendu la chose d’autrui.
L e testament du sieur Descaffres étoit évidemment nul :
le testateur étoit atteint d’une cécité com plète, ce qui
obligeoit d’appeler un témoin de plus pour la validité
du testament ; et cette formalité est expressément recom
mandée, à peine de nullité, par l’ordonnance de 173^*
Si ce testament est n u l, la dame D au d in , héritière de
son oncle, étoit propriétaire exclusive du domaine dont
il s’a git, et par conséquent elle a pu aliéner valableD
�( a« )
frient. M . Capelle ne donnera pus plus de développe
m ent, quant à présent, ù ce premier moyen de nullité;
mais il observe que par ce même acte la dame Daudin
âvoit le pouvoir de vendre les biens du testateur ; elLe
avoit la faculté de vendre ou de délaisser des biens en
payement des dettes de la succession. Cette faculté n’a
rien de contraire aux lois ni à l’ordre public. La dame
D au d in , en vendant, a acquitté toutes les dettes de la
succession de son oncle, et il ne reste plus aucun créan
cier : c’est en vertu de ce pouvoir qu’elle a vendu à
M . Capelle; et, d’après le principe qu’on est toujours
présumç agir aux qualités qui peuvent rendre un acte
valable, il faudrait décider que le contrat de 1782 doit
avoir son effet.
Si la dame Daudin a vendu en son nom personnel,
personne n’ignore qu’on peut vendre la chose d’autrui
avec pleine et entière garantie; et la dame D audin, en
vendant de cette m anière, n’a pas eu besoin d’observer
les règles prescrites pour les ventes des biens des mineurs.
Il est vrai que le propriétaire de la chose vendue peut
dans ce cas la réclam er, et que l’éviction de l’acquéreur
ne donne lieu qu’à une indemnité en deniers contre le
vendeur-: mais comme le sieur Daudin a ratifié la vente
Consentie par sa m èi'c, il est lui-meme non recevable ;
il a contracté l’engagement personnel de la faire valoir.
L e sieur Daudin , embarrassé de cette ratification ,
s’attache principalement à soutenir qu’elle est nulle. Il
■est forcé de convenir que cet acte est écrit en entier de
sa m ain, et que la signature est la sienne; il n’y a que
la date qui ait été mise d?une main étrangère. Mais est-ce
�( *7 )
au sieur Capelle que Daudin peut faire un reproche, ou
de l’omission de la date, ou de ce qu’elle a été écrite
d’une main étrangère? L e sieur Capelle a reçu cette rati
fication telle qu’elle lui a été donnée, et n’a besoin de
descendre à aucune justification, parce que c’est à Daudin
à se reprocher, ou de l’avoir omise, ou de l’avoir fait
écrire par un tiers. Les actes sous seing privé ont la même
force que les actes authentiques; ils obligent irrévocable
ment les personnes qui les ont signés, et la foi leur est
due jusqu’à l’inscription de faux.
Q u’importe qu’on ait repassé de l’encre plus ou moins
noire sur l'ancienne écriture, pourvu qu’on n’ait point
altéré ou changé les termes dont s’etoit servi le sieur
Daudin : ces détails minutieux ne doivent point occuper.
Ce n’est point au sieur Capelle qu’on peut reprocher
d’avoir repassé une plume plus line, ou une encre plus
noire; c’eût été un soin inutile ou une grossière mala
dresse de la part d’un homme que D audin, Desprats,
et la veuve Daudin s’accordent à représenter comme trèsadroit et très-délié dans,les affaires.
Dans tous les cas, cette encre, cette plume ne détruisent
pas la ratification, n’empêchent pas qu’elle ne soit écrite
et signée par le sieur Daudin : ce ne pourroit être que
lui qui auroit fait ces altérations, pour se ménager à
l’avance des moyens d’attaquer cet acte. L e sieur Capelle
a dû la prendre comme on la lui a donnée, et n’est pas
présumé s’être amusé à répandre de l’encre plus noire
avec une plume plus fine, dès que cette précaution étoit
inutile.
L e sieur Daudin n’est pas plus heureux en rapportant
D 2
�( î8 )
cette date au temps de sa minorité. 11 avoit vingt ans lors
de la vente; il étoit par conséquent émancipé : dès qu’il
est domicilié en pays de droit écrit, la vente, s’il l’avoit
lui-même consentie, n’eût pas été nulle; elle n’eût été
que rescindable dans les dix ans de sa majorité. Il a donc
pu ratifier, comme il auroit pu vendre ; et il a dû se
pourvoir contre sa ratification dans les dix ans à partir
de sa majorité.
Mais le sieur Daudin ne se tient pas pour battu ; il
prétend que sa ratification ne seroit pas moins sans effet,
quand on supposerait qu’elle a été consentie en majorité.
E lle n’a pas été faite double; elle ne contient point
de prix ; elle est vague et générale, et ne s’applique pas
plus à la vente de 1782 qu’à tout autre acte.
L a ratification n’est pas faite double. Il n’en étoit nul
lement besoin. Les actes sous seing privé ne doivent être
faits doubles qu’autant qu’ils contiennent des conventions
synallagmatiques ou des engagemens réciproques; e t, par
exemple , lorsqu’il s’agit d’une v en te , s’il est imposé
quelques conditions à l’acquéreur, si le prix n’est pas
payé comptant, il y a nécessité que l’acte soit fait double,
parce que le vendeur contracte l’obligation de garantir
la chose vendue, et l’acquéreur s’engage, ou à exécuter
la condition, ou à payer le prix.
Mais lorsque la vente est pure et simple, que le ven
deur reconnoît avoir reçu la totalité du prix , alors il
n’y a plus d’engagement réciproque, l’acquéreur a rem
pli fous les siens; et la vente sous seing p rivé, quoique
non faite double, n’en est pas moins valable. Tels sont
les principes biens constans à cet égard; principes adoptés
�* 9 *
( 29 )
par la jurisprudence de la cour d’appel, qui a admis cette
distinction par plusieurs arrets, et notamment dans la
cause du sieur Berthier, de Brioude, pour lequel plaidoit
M e. P ages, de Riom.
D ’un autre côté, l’acte eût-il contenu des conventions
synallagmatiques, que le sieur Daudin ne pourroit plus(
opposer ce vice, dès qu’il a exécuté la convention portée
dans l’acte de ratification dont il s’agit. C’est ce qui est
textuellement décidé par l’article 1325 du Code c iv il,
qui porte que le défaut de mention que les originaux
ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé
par celui qui a exécuté de sa part la convention portée
dans l’acte.
L e sieur Daudin se trouve dans ces deux hypothèses.
D ’une part, sa ratification ne contenoit qu’un engage
ment personnel, le sieur Capelle n’en contractoit aucun
envers lui ; l’acte n’étoit donc pas synallagmatique : de
l’autre, le sieur Daudin a exécuté cette ratification, en
gardant le silence pendant plus de dix ans de majorité :
il 11e pourroit donc plus opposer ce prétendu vice, quand
bien même l’acte eût renfermé des engagemens réci
proques.
Et qu’on ne dise pas que le Code civil ne doit point
s’appliquer à l’espèce particulière. D ’une part, le Code
ne fait que rappeler les anciens principes; et de l’autre,
l’action étant encore entière et indécise sur la question,
le Code civil est la seule loi qu’on doive invoquer.
I-a ratification ne contient point de prix. Mais une
ratification est un acte de bonne foi qui ne fait que
confirmer un autre qui précèd e, et dout le prix se
�C 30 )
trouve dans la loyauté de celui qui le souscrit. D ’un
autre côté, le sieur Daudin n’étoit-il pas héritier de
sa m ère? ne devoit-il pas savoir qu’une demande en
éviction par lui formée auroit reflué contre sa mère ;
qu’il en seroit résulté une garantie coûteuse qui en
traîne des dommages-intérôts? Il a dû pour son intérêt
personnel confirmer la vente consentie par sa mère; il
l’a dû par respect et déférence pour elle : c’est autant
de procédé que de devoir; et le sieur Daudin l’a dit
d’autunt mieux qu’il convient avoir profité du prix de
la vente : comment oseroit-il donc prétendre que sa rati
fication a été faite sans prix.
E lle est vague et générale; et sur ce point le sieur
Daudin se livre à de longues dissertations. Pour appré
cier le mérite de ce m oyen , il est bon d’analiser l’acte
portant ratification. Il approuve et ratifie les actes que
sa mère a consentis en faveur de M . Capelle, du domaine
du V e r n e t, et de tout ce qu i en dépend, et promet
le f a ir e jo u ir en vrai propriétaire.
On demande si un acte de cette nature a quelque chose
de vague ou d’incertain, et s’il avoit besoin d’une plus
grande spécialité. L a ratification s’applique au domaine
du Vernet exclusivement : le sieur Daudin promet d’en
faire jouir Je sieur Capelle en vi’ai propriétaire : n’y
a-t-il pas intention bien expresse de confirmer la vente
de ce domaine , et de lui donner tout son effet ? Cepen
dant elle paroît insuffisante au sieur Daudin. Il invoque
la loi au code S i major foetus ratum habite rit \la loi 74 ,
au code S i m ajor fa ctu s altenationem factarn sine
decreto ratam habuerit; l’autorité de Perrézius sur la
�( 31 )
première loi; Dumoulin , l’Epine de (3 rainville, et le Code
civil.
Ces autorités ne sont pas choisies avec discernement.
Si les lois citées exigent une confirmation spéciale, c’est
en ce sens que celui qui approuve ait vraiment intention
de ratifier et de se soumettre à exécuter l’acte qu’il ratifie;
mais il n’est pas nécessaire de spécifier la nature, les
clauses ni la date de l’acte ; il suffit que la ratification
en rappelle/« substance, et fasse connoître suffisamment
l’acte qu’on approuve. D um oulin, qui a traité cette ques
tion s u r i’ancienne Coutume de Paris, au mot dénom
brem ent, nombres 88 et 89, distingue deux sortes d actes
confirmatifs; le prem ier, fuit en pleine connoissance de
cause, cum causœ cognitione et ex certa conscientia confrm a n tis quando enarrato loto tenore conjìrmati approbatur , recogniscitur et conjìrmatur. Cet acte, d it-il,
prouve autant, et fait foi comme le premier titre cons
titutif; il dispense celui qui le rapporte de produire le titre
primordial.
L ’acte qui est simplement confirm atif, et sans connois
sance de cause , confirm atiofacta in form a com m uni
quando non exprim itur ad longum ténor conjìrm ati,
ne dispense pas de rapporter le titre prim itif, et il faut que
la ratification s’y trouve conforme : voici comment il
s’exprim e, nombre 8 9 , Jn primo casu instrumentum
confìrrnalionis in fo rm a com m uni nonprobat ncc fa c it
Jìdem d e donatione privilegio vel. alio quovis jure c o t i Jìrinato , sed necesse est de ilio docere per instrumen
tum originale ,• secundo vero casu sufficit producere
instrumentum confi rniationis ex certa scientia et piene
�( 32 )
probat etiam s i non aliter doceatur de origin ali conJirniato.
V o ici donc la seule différence qui se trouve entre la
ratification faite en connoisance de cause, et où l’acte
qu’on ratifie est confirmé dans toute sa teneur , d’avec
la ratification qui n’est faite qu’en forme commune , et
où le titre prim itif n’est pas rapporté. La première fait
foi en justice , seule et sans qu’il soit nécessaire de rap
porter le titre originaire ; l’autre ne prouve qu’autant
qu’elle est accompagnée du titre prim itif-, mais c’est aussi
la seule différence qui s’y rencontre.
Eu appliquant cette autorité que le sieur Daudin invoque
lui-m êm e, quelle conséquence faut-il en tirer ? La vente
consentie par la mère , n’est pas rapportée dans son con
texte , ni avec sa date , et alors pour se servir de sa
ratification , M . Capelle doit rapporter la vente qui a été
consentie par la dame veuve Daudin , afin d’établir que
la ratification s’y réfère, et ne peut avoir d’autre objet.
L ’arrêt rapporté dans l’Epine de Grainville est abso
lument étranger à la question. Il s’agissoit de savoir si
une donation qui ne pouvoit avoir lieu que par contrat
de mariage , et qui étoit faite par un frère comtne se
"portant ¿fort pour sa sœur, avoit pu être ratifiée vala
blement par la sœur dans un acte postérieur au contrat.
L ’arrêt intervenu après partage déclare la ratification
nulle , ainsi que la donation , par cela seul que la dona
tion ne pouvoit être faite sans une procuration spéciale,
et qu’elle ne pouvoit avoir lieu qu’en contrat de mariage :
ce n’est pas là ce qu’il s’agit d’exam iner, mais seulement de
savoir si celui qui ratifie une vente consentie par une
personno
�A y
’ ( 33^)
.
^ ...
.
personne qui n’avoit pas le droit de vendre peut revenir
contre sa ratification. Les tuteurs ont toujours décidé le
contraire. B rillon , dans’ sort Dic’tiorinairë des arrêts, au mot
rotißention, s’exprime ainsi : Une'pêirsonne vend le bien
Jd’autrui, la vente fa’est pas bônriëi; mais si le propriétaire
ratifie, le contrat prend sq force du jour de la ratification'.
Il cite un arrêt du 7 février i;6 n , qui l’a ainsi jugé. rr
L e sieur Daudin n’est‘ pds plus lïeureüxPeii citant le
Code c iv il, qu’il ne traite encore qiié^de projet. L ’ar
ticle 1338 du Code civil ( loi 'du -17 pluviôse an 12 )
porte : L ’acte de confirmation ou ratification contre laquelle
la loi admet l’action en nullité ou en rescision , n’est
valable que lorsqu’on y trouve 'la substance de cette obli
gation. O r , la ratification du i^.^mdrs 1788 ne con
tient-elle pas la substance de la vente de 1782 ? Daudin fils
ratifie les actes que sa mère à consentis en faveur de M .
Capelle, du domaine du Vernet et de tout ce qui en
dépend, et promet le faire jouir en vrai propriétaire. Cet
acte s’applique essentiellement et exclusivement à la vente
de ce domaine et dépendances; il contient l’intention de
l’exécuter; il renferme l’obligation qu’entraîne la vente,
qui est de faire jouir l’acquéreur ; et il est ridicule d’exiger
une plus grande spécialité , de vouloir trouver du vague
dans des expressions qui ne peuvent s’appliquer qu’au
seul objet vendu , au domaine du Vernet.
L e sieur D audin, d’ailleurs, peut-il dire qu’il ne connoissoit pas la vente consentie par sa mère ? Dans sa
lettre du 28 mars 1782, il prouve qu’il dirigeoit toutes
les affaires de sa maison , et il donne à M . Capelle des
détails sur le cheptel des bestiaux, qui font voir évidem»
E
�\;v*
.
( 34)
ment qu’il connoissoit toutes les clauses de la vente. Dans
.celle du 10 août 1783, il reconnoît encore que M . Gapelle
a payé le prix soutenu au contrat. Il est bien déloyal de
la paît de Dqudin de vouloir abùsçr, des expressions de
cette lettre; elle n ’est point relative/aux conventions qui
avoient été faites entre M . Capelle et la dame Daudinr,
mais bien à l’interrogat que lui avoit fait subir le sieur
^S'strières , qui prétendoit que le prix de la vente-avoit
été exagéré; et lorsqu’ il a affirmé en justice, sous‘la foi
du serment, que M . Gapelle avoit payé l’entier prix ex
primé au contrat de ven te, ne doit-on pas être indigné
de le voir aujourd’hui avouer un parjure, le déclarer sans
_pudeur, pour avoir le plaisir d’inculper M . Gapelle, et
_se faire uu moyen contre lü i?jL a lettre du 25 mare 1787
est une ratification nouvelle de la vente; il reconnoît que
M . Capelle est propriétaire ; il l’engage à contester au
seigneur de V aladis, pour se dispenser par là de payer
60 fr. d’arrérages échus avant la vente ; et lorsqu’à la
suite de toutes ces lettres le sieur D audin, m ajeur, ratifie
.cette vente de 1782 , fera-t-il croire qu’il ii’a pas su ce
qu’il ratifioit, ce qu’il approuvoit, parce qu’il s’est servi
d’un terme générique , qu’il a parlé des actes consentis
,par sa m ère, quoiqu’il n’y eût qu’une seule vente ?
M . Capelle ajoute encore un autre m oyen, qui se tire
de la prescription de :dix ans entre présens : cette pres
cription , admise en droit é crit, demandç juste titre et
bonne foi. M . Capelle a l un et l’autre ; il a le titre, c’est
la vente de 1782 et la ratification de 1788 ; il est aussi en
bonne f o i , puisque la daine Daudin lui a vendu en son
nom personnel , et sans faire çoïinoîlre le testament
�( 3 5 );.
_ . . . .
.
d’Etíenne Descaffres. Ici D audia se ré crie , et prétend
que M . Capelle n’étoit pas en bonne fo i, parce qu’il a
su le vice de la ven te, et qu’il avoit connoissancë du tes
tament; il rappelle un passage de l’écriture signifiée le 8
floréal an 9 , dans laquelle le défenseur avoue que M .
Capelle avoit cette connoissancë. M . Capelle est étonné
lui-mêm e de cette déclaration, qui émane de son défen
seur : on ne peut l’attribuer qu’à l’inadvertance, parce que,
dans la vérité, M . Capelle n’á'connú le testamènt que
depuis la demande qui a été formée contre lui. Mais
M . Capelle n’a pas besoin de se livrer à d’autres réflexions
sur ce p oint, parce qu’on ne peut pas disconvenir qu’au
moins M . Capelleseroit en bonne foi du jour de la: rati
fication du I e r . mars 1788. Dès ce m om ent , il a eu le
titre du* véritable propriétaire. O r , depuis le I e r . mars
1788 jusqu’au 4 vendémiaire an 8 , date de la demande,
qui représentele 26 septembre 1799, il s’ést écoulé dix ans
six mois et vingt-six jours. M . Capelle auroit donc un
temps plus que suffisant pour préscrire ; et le sieur D audin
l’a si bien reconnu 4 qu’il a voulu recourir à un moyen
extraordinaire, pour prouver qu’il ne s’étoit pas écoulé
un délai emportant la fin de non-recevoir. Il invoque la
disposition de la loi du 1 5 germinal an 3 , qui relève de
la prescription les personnes qui ont été détenues à l'oc
casion de la révolu tion , ou du moins suspend le cours de
la prescription depuis le mandat d’arrêt jusqu’à la publi
cation de la loi. L e sieur Daudin prétend avoir été détenu
depuis le 24 messidor an 2 , et n’avoir obtenu sa liberté
que par arrêté du 17 pluviôse an 3. M a is le sieur Daudin
seroit bien embarrassé de prouver sa réclusion ; il n’a
E 2
�C 36; >*
jamais été détenu. L ’arrêté du comité de sûreté générale
dont il parle est un arrêté qui s’applique généralement à
tous les réclus, sans en désigner aucun; et M . Capelle est
porteur d’un certificat du secrétaire général de la préfec
ture du Cantal, qui constate que parmi les papiers des
ci-devant comités révolutionnaires qui existent dans les
archives de la préfecture, il n’est aucun registre qui date
les époques pendant lesquelles les reclus ont été détenus,
soit dans les maisons de reclusion, soit d’arrêt.
L e sieur Daudin voudroit encore écarter cette pres
cription , sur la circonstance qu’il n’étoit pas domicilié
dans le même bailliage que M . C apelle, et que dès-lors il
doit être réputé absent au moins jusqu’au moment où le
bailliage de V ie a été réuni au district d’Aurillac. Mais
le sieur Daudin est encore dans l’erreur. Suivant le droit
rom ain, on ne répute absens que ceux qui sont domiciliés
en différentes provinces ; et ici les parties doivent se régir
par le droit romain. A la v érité, quelques coutumes réputent absens ceux qui demeurent en différens bailliages -,
mais le statut de ces coutumes est réel, et ne peut s’étendre
au delà de leur territoire. On ne doit point considérer ces
dispositions particulières comme une règle générale du
droit français ; il faut toujours en revenir à la disposition
de la l o i , et on défie le sieur Daudin de citer une seule
loi du droit romain qui contienne une semblable dispo
sition : on verra qu’elles ne parlent que de ceux qui étoient
domiciliés en différentes provinces. D ’ailleurs, dans l’es
p èce, le bailliage de V ie ressortissoit au bailliage d’A u
rillac ; le domaine est situé dans le ressort du bailliage de
V ie , où étoit domicilié le sieur Daudin. Il pouvoit tous
�i
( 37' ) ’
les jours, à chaque instant, être témoin de la possession
et de la jouissance du sieur C apelle, et l’exception dans
laquelle il voudroit se placer n’est que ridicule.
M . Capelle daignera-t-il jetter un regard sur l’officieux
Desprats , qui convient avoir acquis des droits litigieux ,
qui n’a donné un prix modique que parce qu’il savoit qu’il
avoit un procès à soutenir, qui prétend avoir acquis lors
qu’il étoit déjà débiteur du sieur Daudin , et qui a osé se
plaindre du jugement, parce que M . Capelle n’est pas con„ damné à lui restituer les jouissances dépuis la vente d e i 782.
Il faut convenir que si, pour la somme de 6000 fr. payée ou
n on , Desprats obtenoit le désistement du domaine du V e rnet, acquis 21600 francs, et les restitutions de jouissances de
ce domaine depuis 1782, c’est-àdire, depuis vingt-trois ans,
ce seroit certainement une spéculation très-avantageuse :
on n’en fait pas d’aussi bonnes sur la place. Mais une pré
tention de cette nature n’est digne que du mépris : c’est
le comble de l’impudence ; et M . Capelle se doit à luimême de ne pas entrer dans une plus longue discussion
sur ce point. Il suffit de renvoyer aux motifs du juge
ment dont est appel.
La dame Daudin est aussi appelante; elle refuse de
garantir M . Capelle de l’éviction : on ne lui répondra
qu’un seul m o t, c’est que celui qui vend la chose d’au
trui est tenu de garantir. Lorsque le vendeur connoît
les vices de la chose, il est ten u , outre la restitution
du prix qu'il en a reçu , de tous les dommages-intérêts
envers l’acheteur. L ’article 1645 du Code civil n’est en
cela que la confirmation des lois anciennes et de la doc
trine de tous les auteurs. L a dame Daudin savoit mieux
�( '3 8 )
que personne qu’elle n’étoit pas propriétaire du domaine
du Vernet. Peu importe que M . Capelle le sût ou
l’ignorât ; il a pu se contenter de la garantie personnelle
de la vendéresse ; et cette dernière est tenue de tous les
effets qu’entraîne avec elle la garantie qu’elle a promise.
Il ne reste plus que la demande en garantie solidaii^e.
que M. Capelle a formée contre D audin, sur la demande
en désistement de Desprats. D audin, stellionataire, puis
qu’il avoit déjà ratifié au profit de M . C apelle, est
nécessairement garant de l’action intentée par Desprats.
L e jugement dont est appel a ordonné que les parties
contesteroient plus amplement sur ce chef. D o it - o n
regarder cette disposition du jugement comme purement
d’instruction, ou bien e s t-c e un déni de justice? Si
la cour pense que l’appel est recevable dans ce ch ef,
M . Capelle s’en plaint également, et prouvera dans ce
cas que sa garantie ne peut lui être refusée. Mais aupara
vant il faut décider si cet appel peut être examiné en
la co u r, et M . Capelle s’en rapportera sur ce point à
la prudence des magistrats. 11 ose même se flatter qu’il
sera inutile d’en venir à cette discussion , parce que M.
Capelle étant porteur de deux titres authentiques qui
Jui assurent la propriété inçommutable du domaine du
V e rn et, toutes les allégations de Daudin viennent se
briser contre ces actes. Les magistrats s’empressent tou~
jours d’accueillir tous les moyens qui tendent h confir
m er, à maintenir des actes solennels, ut potiùs actus
va ka t quàm ut perecit ; et la coiïr repoussera avec
indiguation des assertions calomnieuses et mensongères
qui ne peuvent atteindre un ancien magistrat dont l’exis-
�( 39 )
tence, la fortune et la probité sont à l’abri de toute
atteinte.
D audin, réuni à sa mère et à Desprats, peut-il espérer
quelque faveu r, lorsqu’on jette un coup d’œil sur la
conduite qu’ il a tenue jusqu’ici.
Ces ventes successives qu’il a fait consentir à sa m ère,
dans l’intervalle de trois jours, pour rendre sa garantie
illusoire; la reconnoissance de. 48000 francs qu’il lui a
fait souscrire à son profit; la cession de Desprats ; celle
faite à Chaunac, son beau-frère : toutes ces machinations
perfides, ne conviennent point à un homme délicat; et
lorsqu’il ose se permettre d’inculper M . Capelle, de lui
reprocher d’avoir manqué aux lois de l’honneur et de
la probité, on peut lui répondre avec le fabuliste : M utato
nom ine fabula de te narratur.
M e. P A G E S ( d e R io m ) , ancien avocat.
M e, M A R I E , avoué licencié.
A R IO M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur d e la
Cour d ’a p p el.— Messidor an 13.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Capelle, Fançois. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Marie
Subject
The topic of the resource
ventes
abus de confiance
abus de faiblesse
prescription
éviction
minorité
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour M. François Capelle, ancien magistrat, intimé et appelant ; Contre sieur Eléazard Rostang, Etienne Daudin, appelans et intimés. Encore contre Antoine Desprats, et contre dame Marguerite Sobrier, veuve de Jean Daudin, appelans et intimés.
Table Godemel : Dol : 1. Vente du 1er mars 1782 critiquée de nullité comme ayant été surprise, à une femme, par des manœuvres concertées entre l’acquéreur et le fils mineur de la venderesse. Eviction : 2. si la vente d’un immeuble et la ratification qui en a été faite par son héritier, devenu majeur, sont nulles, le vendeur qui a contracté en son propre et privé nom et reçu le prix, peut-il être dispensé de garantir l’éviction sur le fondement que le vice du contrat même en est la cause, et que l’acquéreur connaissait l’incapacité du vendeur ? Exécuteur testamentaire : autorisé à vendre pour payer des dettes, peut-il vendre sans aucune formalité pendant la minorité de l’héritier ?... L’acquéreur doit-il surveiller l’emploi des deniers ? Prescription : l’acquéreur, dont le titre est vicieux, peut-il se prévaloir de sa possession, et opposer, en pays de droit écrit, de l’action en nullité et en désistement, la prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents ? Ratification : 1. l’acte par lequel l’héritier devenu majeur ratifie les actes passés par l’exécuteur testamentaire, soit-il, pour être valable, énoncer expressément les actes ratifiés ? cet acte, s’il est sous signature privée, doit-il être fait double ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1782-An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1513
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1512
BCU_Factums_M0404
BCU_Factums_G1514
BCU_Factums_G1515
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53253/BCU_Factums_G1513.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vic-sur-Cère (15258)
Vernet (domaine du)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Abus de confiance
abus de faiblesse
éviction
minorité
prescription
testaments
ventes
-
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5d1c5daa1c6d9d3a80e59c159bb1da36
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Text
MEMOIRE
POUR
E l é aza r d - R o s t a n g - E t i e n n e
DAUDIN ,
propriétaire
CONTRE
,
C A P E L L E ci-devant conseiller au.
bailliage et siège présidial d'Aurillac ;
F r a n ç o is
e n
D 'A n t o i n e
p r é s e n c e
DESPRATS,
E t de dame M a r g u e r i t e S O B R I E R ,
de Jean D a u d i n .
veuve
Peu de causes méritent autant l’attention de la
cour.
Quels que soient les faits qui y ont donné lie u ,
A
�(*)■
le sieur Daudin ne se permettra aucun écart ; il n’aura
garde d’oublier qu’il plaide contre un ancien magis
trat; il respectera, dans son adversaire, et la charge
dont il a, été revêtu, et le tribunal dont il a été membre.
«
F A I T S .
L e domaine de V e rn e t, dont il s’a g it, a appartenu
originairement à Etienne Descaffres.
L e 3 avril11773 ,'Étienne Descafiïes fit son testament,
par lequel, après différens legs k différens neveux, il
légua à la dame Sobrier', veuve Daudin, sa nièce, tout
son m obilier, et l’usufruit de tous ses immeubles, jus
qu’à la majorité de Daudin son fils, et institua ce der
nier pour son héritier général1et universel; et attendu,
est-il dit, que l’héritier ne peut; actuellement recueillir
l’hérédité , le testateur nomme pour exécutrice testa
mentaire ’la dame Sobrier, à laquelle, est-il ajouté, il
donne plein et entier pouvoir de vendre ou délaisser
des biens immeubles de son hérédité pour le payement
des legs et des dettes passives. ■
Le premier mars 1782 , la dame Sobrier, veuve Dau
din, simple usufruitière, a vendu au sieur Capelle le
domaineTde V ern et, dépendant de la succession. C’est
ce domaine que fait l’objet de la contestation.
Rien de plus simple que les termes de la vente. La
dame veuve Daudin vend purement et simplement, en
s o n nom et comme chose a elle appartenante , avec toute
garantie, ce domaine, moyennant la somme de 21600 fr.,
dont le contrat porte quittance.
�( 3 )
.
'
Mais comment cette vente a - t - e l l e été consentië?
C ’est ce qui reste à développer ; ce qu’il a fallu enfin ;
dévoiler, puisque Capolle en a imposé la nécessité.1
Le jeune Daudin, héritier .institué ,! âgé alors seule-’;)
ment de 19 ans, avoit conçu la passion la plùsl violente^
pour celle qui est aujourd’hui son épouse. Cette pas
sion fut encore irritée par l’opposition d’une mère ,
qui ne désiroit pas voir sitôt l’établissement de son
fils. Il résolut de vaincre tous les obstacles , et de con
tracter, en pays étranger, un mariage auquel il ne
voyoit point de possibilité en France. Pour exécuter
ce projet, il falloit des ressources pécuniaires : il s’adressa
au sieur Capelle.
I^e hasard l’avoit mieux servi qu’il ne pouvoit espérer.
La dame veuve Daudin, dans un moment où ses infir
mités ne lui permettoient pas d’a g ir, pleine de con
fiance dans un fils unique qu’elle aimoit aveuglément,
lui avoit confié des signatures en blanc. Muni de ces
signatures, il en fit confidence au sieur Capelle , et lui
proposa en même temps de lui vendre le domaine de
V ern et, domaine contigu à une autre de ses propriétés,
et par conséquent singulièrement à sa bienséance.
Capelle n’eut garde de laisser échapper une si belle
occasion.
Il fut d’abord incertain s’il prendrait un acte de loca-.
terie perpétuelle pour éviter le droit de lods , ou s’il
prendvoit un acte de vente : il s’arrêta à ce dernier parti.
On fut bientôt d’accord sur le p rix ;' Capelle le fixa
lui-meme à 13800 f r ., cheptel et grains tout compris.
�t r4 )
!Mais comment 'rédiger l’acte de vente ?
Il ne pouvoit acheter du fils, parce qu’il étoit mineur.
La mère a v o it ,à la vérité , pouvoir par le testament
de vendre ; mais le pouvoir n’étoit donné qu’à la charge
de l’emploi,- : '
• Capelle ne trouva d’autre expédient, que de faire
consentir la vente purement et simplement par la mère,
et en son nom.
-C e point arrêté, il délibéra s’il prendroit une vente
sous seing privé , à l’aide d’une des signatures en blanc.
Il y trouva trop d’inconvéniens ; la vente sous seing privé
ne lui donnoit ni hypothèque ni date contre des tiers.
Il pensa qu’il ne pouvoit contracter avec sûreté que
par acte devant notaire.
- Mais ici même les obstacles augmentoient. Comment
parvenir à une vente pardevant notaire ? Il falloit que
la mère compaïût elle-même. On ne pouvoit la sup
pléer par l’interposition d’une autre personne : les suites
en auroient été trop dangereuses. On ne pouvoit la
suppléer non plus par les signatures en blanc ; le notaire
ne s’y seroit pas prêté. Il falloit donc que la mère se
présentât. Mais comment l’y déterminer ? Comment la
déterminer à vendre ce qu’elle savoit ne pas lui appar
tenir? à vendre 13800 fr. , cheptel et grains, un domaine
qui-valoit près du double ?
,
f .
!■D ’un autre côté , la ven te, même consentie p arla
nière en son nom , pouvoit assurer les deniers, mais
n’assuroit pas la propriété : nonobstant cette vente,
Gipelle n’étoit pas moins exposé à être évincé un jour
par le fils.
�( 5 )
Toutes ces difficultés furent aplanies*
Il fut convenu qu’on feindroit de porter le prix à
une somme beaucoup plus considérable , dont le contrat
porteroit quittance ; que Gapelle feroit des billets ou,
lettres de change, pour l’entier montant de la somme;
qui seroit énoncée en l’acte de vente : mais qu’en même
temps , et à l’instant de l’acte, le sieur Daudin remettroit
secrètement une quittance de l’excédant, et qu’il rempliroit à cet effet une des signatures en blanc étant en
ses mains. A u moyen de cette quittance, Capelle ne de
meurait effectivement obligé que pour 13800 fr.
La quittance délivrée , les billets représentatifs de
l’entier prix devoient être remis à la mère , des mains
de laquelle le fils se promettoit bien de les enlever ; ce
qui étoit facile par la confiance sans bornes de la dame
Daudin , qui n’avoit rien de iéservé ni de secret pour
lui. Les billets enlevés, Capelle devoit les acquitter jus
qu’à concurrence du prix convenu.
Il restoit une dernière précaution. Capelle n’entendoit avancer les deniers qu’autant qu’il auroit la pro
priété incommutable du domaine. Pour se mettre à
l’abri de toutes recherches de la part du fils , il falloit
imaginer encore un moyen.
Ce moyen fut de faire remettre , avant tout , par
le sieur Daudin , une ratification , avec la date en blanc,
qu’il rempliroit comme bon lui sembleroit, à l’époque
de la majorité : et comme il étoit encore indécis s’il
prendroit une vente pour un prix fixe et déterminé ,
ou une locaterie perpétuelle , il la fit générale. Elle est
conçue en ces termes ;
�( 6 )
« Je soussigné approuve et ratifie les actes que ma
« mère a consentis en faveur de M. Capelle , con« seiller , du domaine du Vernet et tout ce qui ea
« dépend , et promet le faire jouir en vrai propriétaire.
« Fait le
- 1
Signé Daudin de la
« Fabrie. » Il n’est pas indifférent d’observer qu’il n’est
pas d it , Fait double,
La- date a été depuis remplie. lia ratification est rap
portée aujourd’hui , à la date du 21 mars 1788. Il paroît
encore qu’il a été fait des altérations et des surcharges
sur plusieurs letti;es du corps de l’acte.
L e plan ainsi concerté et préparé , la mère se rendit
à Aurillac , et là elle consentit la vente dont il s’agit.
Par cette vente , elle vend en son nom , avec pro
messe de garantir , fo u r n ir et fo ir e valoir, au sieur
Capelle , acceptant, le domaine de V ern et, tel q u il
se poursuit et comporte, avec les bestiaux et outils
d'agriculture , ensemble, sur la récolte pendante par
racines , la quantité de 5o setiers de blé seigle , et le
quart de ce que la récolte pourra produire en sus des 5o
setiers , moyennant la somme de 21600 f r . , dont le con
trat porte quittance. En représentation du prix , Capelle
délivra des billets ou lettres decliange ; et Daudin, de son
côté , lui remit, en particulier, et à l’insu de la mère, la
quittance convenue , dont il avoit rempli une des signa-*
tures en blanc.
Iln e s’agissoit plus que d’enlever les billets ou lettres
de change. Daudin n’eut pas de peine à y parvenir ;
et ; au moyen de ce , il effectua le projet qu’il avoit
�( 7 )
conçu d’aller en Italie contracter l’union dont il faisoit
dépendre son bonheui’.
11 partit effectivement le n mai 1782.
La mère s’aperçut bientôt de l’enlèvement djs effets.
Elle rendit plainte devant le sieur Sistrières , lieute
nant général civil et criminel au ci-devant bailliage
de Vie. Il y eut des témoins entendus. Le fils ayant
ensuite fait la paix avec sa mère , cette procédure n’eut
pas d’autres suites.
Elle fit naître cependant un autre procès.
Le sieur Sistrières , seigneur ou se prétendant seigneur
du domaine de V ern et, éclairé par l ’information sur
le véritable prix de la vente , v o u lu t exercer le retrait
féodal. C a pelle craignant que Daudin ne fît une décla
ration contraire à ses intérêts , lui fit parler par un de
ses parens ; et ce fut à cette occasion que celui-ci lui
écrivit la lettre du 10 août 1783 , lettre dont Capelle a
cru pouvoir faire usage , et qu’on transcrira plus bas.
Cette instance a été pareillement terminée à l’amiable
par un acte du 5 mai 1789 , passé entx-e le sieur Sistrières
et Capelle. Il paroît que par cet acte Sistrières s’est
départi de sa demande.
Daudin, à l’époque de la vente , étoit, comme on l’a
déjà d i t , âgé seulement de 19 ans.
L e temps a amené la réflexion. Il n’a pas tardé à
reconnoître combien il avoit été lésé , combien on avoit
abusé de son inexpérience.
. •
Après avoir cherché inutilement à terminer ¿\ l’amia
ble avec le sieur Capelle, il a pris le parti de céder au
�( 8 : i
jsieur Desprats, par acte du 2 vendémiaire an 8 , tous
les droits qu’il pouvoit avoir résultans du testament
d’Etienne Descafîres , même les actions rescindantes et
rescisoires, moyennant le prix convenu entre eux , porté
dans l’acte à la somme de 6000 fr. seulement , et sous
la condition d’acquitter toutes les dettes et charges de
la succession. Par une clause particulière, il est dit qu’il
demeure convenu que Desprats pourra agir et exercer
les droits et actions cédés, au nom du cédant; à l’effet de
quoi le présent acte lui tiendra lieu de procuration pour
intenter audit nom toutes demandes , sans que ladite
procuration puisse être révoquée par le vendeur, comme
faisant partie de l’acte.
Cette vente et cession a été enregistrée le même jour,
2 vendémiaire , et transcrite au bureau des hypothèques
le i 5 du même mois,
1
En cédant ses droits , le sieur Daudin croyoit se
rédimer de tout procès : on va voir lo contraire,
Desprats ne tarda point à agir,
L e 4 du même mois de vendémiairo , et avant la
transcription, il fit citer Capelle, sous le nom de Daudin ,
comme il en avoit le pouvoir par l’acte , en conciliation
sur la demande qu’il se proposoit de former en désis
tement dudit domaine dont il jouissoit, est-il dit , en
vertu d’une vente surprise à la dame veuve Daudin,
Capelle comparut sur cette citation, par son fils , qui
répondit qu’il étoit d’autant plus étonnant que Daudin
l ’accusât d’avoir usé de surprise, qu’il ayoit lui-môme
approuvé et ratifié la vente.
La
�f 9>
La conciliation n’ayant pas eu lieu , Capellc crut
devoir agir de vitesse. Il actionna, le premier, Daudin ,
sous le nom duquel il avoit été cité au bureau de paix ,
devant les juges du tribunal de Saint-Flour, par exploit
du 8 brumaire suivant, pour voir dire qu’il seroit gardé
et maintenu dans la propriété et possession dudit do
maine , se voir faire défenses de l’y troubler , et se voir
condamner aux dépens.
Le 9 du même mois, Desprats obtint une nouvelle
cédule du juge de paix. Dans cette cédule , après avoir
rappelé la cession qui lui avoit été consentie par Daudin ,
il exposa qu’il avoit été convenu par ledit acte qu’il
pouiToit agir au nom de son cédant, à l’effet de quoi
l ’acte lui tiendroit lieu de procui’ation ; qu’il avoit en
conséquence cité, sous le nom dudit D audin, Capelle ;
mais que celui-ci ayant excipé d’une prétendue ratifica
tion , qui pouvoit faire naître des discussions entre e u x ,
il entendoit agir en son nom , et se subroger aux pour
suites encommcncées.
La conciliation ne réussit pas plus cette seconde fois
que la première.
. Le procès verbal de non-conciliation est du 16 bru
maire. Dès le lendemain 17 , Desprats fit assigner Capelle
au tribunal civil de Saint-Flour, et conclut par l’assigna
tion au désistement du domaine, avec restitution des jouis
sances et dégradations depuis l’indue détention.
Le i 5 iloréal, jugement contradictoire intervint, qui,
sans préjudice du droit et des moyens respectifs des par
ties , ordonna , avant faire droit , que dans la décade
Capelle seioit tenu de déposer au greffe du tribunal civil
33
�i* ..
( 10 )
la ratification du contrat de vente consentie par Daudin,
dont il avoit excipé à l’audience , sinon qu’il seroit fait
droit.
Capelle ne se pressa pas d’exécuter le jugement.
Les tribunaux civils ayant bientôt après cessé d’être
en activité, Daudin le fit assigner, par exploit du 23
thermidor an 8 , au tribunal d’arrondissement d’Aurillac , pour , faute par lui d’avoir déposé la ratification,
soit au greffe du tribunal civil de Saint-Flour, soit à
celui du tribunal d’A u rillac, conformément au jugement
rendu entre les parties, se voir condamner à se désister
du domaine, avec restitution des jouissances et des dé
gradations, h compter de l’indue détention ; sauf, est-il
d it, audit Daudin, à s’arranger avec celui auquel il
avoit vendu ses droits, c’est-à-dire, avec Desprats.
Par le même exploit, il fit citer Desprats pour assister
en la cause , et prendre telles conclusions qu’il aviseroit.
Le 7 fructidor, ’ Capelle prit enfin le parti de dépo
ser l’acte', il fut dressé procès verbal du dépôt , lor3
duquel procès verbal, le greffier, qui avoit le plus grand
intérêt, pour ne pas s’exposera être compromis lui-même,
de constater l’état de la pièce, telle qu’elle IuLétoit re
mise, vérifia et constata que dans le corps de l’acte, et
sur plusieurs lettres, il paroissoit qu’on avoit passé la
plume avec une encre plus noire.
Le 9 vendémiaire an‘9, nouvelle citation, aux mêmes
fins,’ par Daudin, tant à Capelle qu’a Desprats; citation
nécessitée par le rétablissement des avoués.
' Le 9 frimaire, demande en recours de Capelle contre
la veuve Daudin, demande qui a ensuite été renouve-
�5 oj
( II )
lce par autre citation du 29 messidor an 9 , après avoir
essayé la voie de conciliation ; formalité qui avoit été
omise lors de la première citation.
Le 25 ventôse an 9 , Capello a présenté requête à
l ’effet de faire interroger sur faits et articles, et Daudin,
et Desprats, et la dame veuve Daudin.
,
Comme il a cherché à tirer avantage de ces interro^
gatoires, il est nécessaire de les mettre en partie sous
les yeux du tribunal.
I
n t e r r o g a t o i r e
r
S’il
connoît
d e
D
a u d i n
.
r
des dettes actuellement existantes de
la
succession d’E tienn e Descaffïes ?
A répondu en conuoître, sans pouvoir dire à quelle
somme elles peuvent se monter.
D ’où provient sa créance sur sa mère , à raison de
laquelle il lui a fait souscrire des engagemens pour
une somme considérable , par actes des 7 octobre 1790
et 28 novembre 1792 ?
A répondu que les différens actes souscrits par sa
mère, en sa faveur, jusqu’à concui’rence de 47 à 48000 fr.,
eurent pour motifs des arrangemens de famille, étrangers
au sieur Capelle.
Pourquoi il n’a vendu que 6000 fr. l’entière succession
de DesçafFres ?
A répondu que l’événement de l’acquisition dont se
ehargeoit Desprats étant très-incertain , il n’en voulut
pas donner une plus forte somme ; que le répondant fut
>
3 2
�C ** )
obligé d’accepter à cause des besoins où il étoit en ce
moment, et qu’il seroit inutile de détailler ici.
Poui-quoi, malgré les ventes consenties par sa mère,
il n’a pas été payé des sommes qu’elle lui doit?
A répondu que ces ventes n’avoient pour objet que
des arrangemens de famille, et que ces ventes n’avoient
pas été faites dans l’intention de les opposer au sieur
Capelle.
Pourquoi il a vendu à Chaunac pour iooo fr. ses
créances mobilières, dont celles sur sa mère montent à
48000-fr. ?
A répondu que c’étoit pour des motifs d’arrangemens de famille, étrangers au sieur Capelle, et au procès
dont il s’agit.
S’il a payé les frais des ventes consenties à Desprats
et à Chaunac ?
A répondu que oui; mais qu’il avoit fait ces avances
pour leur compte.
Si le 2 vendémiaire an 2 il n’étoit pas créancier
du sieur Desprats d’une somme - considérable ?
A répondu que depuis plus de 10 ans il a fait des
affaires avec le sieur Desprats ; qu’ils ont été débi
teurs et créanciers mutuels ; mais qu’il ne se rappelle
pas si à cette époque il étoit créancier ou débiteur.
I
n t e r r o g a t o i r e
de
D
e s p r a t s
.
Si à l’époque de la vente qui lui fut consentie par
Daudin , il n’avoit pas connoissance que Capelle avoit
acheté depuis long-temps le domaine de Vernet ?
�3o y
^ 13 ^
A répondu avoir ouï dire que Capelle jouissoit de
ce bien en vertu d’un acte n u l, comme ne l’ayant pas
acquis du véritable propriétaire.
S’il connoissoit quelques dettes passives de la succes
sion d’Étienne Descafïïes ?
A répondu «voir ouï dire qu’il y avoit des dettes
passives -, mais qu’il n’en avoit point de connoissance
paria ite.
S'il avoit payé les frais de vente ?
A répondu que Daudin eu avoit fait les avances, et
qu’il les lui avoit remboursées.
Si à cette époque il ne devoitpas à Daudin une somme
considérable ?
A répondu qu’il ne lui devoit pas grand’cliose ;
qu’ayant des comptes courans avec lui depuis longues
années , et se trouvant tantôt débiteur , tantôt créancier 3
il ne pou voit fixer de combien il étoit débiteur.
Pourquoi il avoit tardé jusqu’au i 5 vendémiaire à
faire transcrire la cession ?
A répondu qu’il est libre à tout acquéreur de faire
transcrire quand il le juge à propos.
In t e r r o g a t o ir e
de
la
dame
veuve
D
a u d in
.
.
Pourquoi, à différentes époques, elle a souscrit des
actes qui la constituent débitrice de son fils de sommes
considérables ?
A répondu que c’est pour certains arrangemens et
conventions de fumille , dont elle ne doit compte à per
sonne.
-v
�Cwt>
V ; .•
( 14 )
Si elle sait que son fils a vendu k Desprats la suc
cession dont dépend le domaine de Vernet qu’elle vendit
au sieur Capelle le I er. mars 1782?
A répondu qu’elle n’a aucune connoissance des affaires
que fait son fils.
Si elle sait qu’il a vendu ses créances mobilières à
Chaunac ?
A répondu de même.
Si elle a paj^é des legs portés au testament d’Etienno
Pescaffres ? si elle a payé des dettes pour la succession de
son mari ?
A répondu que oui.
A quelles sommes peuvent se monter les difFérens
payemens ?
A répondu que les ayant faits à différens termes et
époques , elle n’en a pas conservé la mémoire.
Si Cliaunac lui a fait notifier la vente que son fils lui
a faite de ses créances mobilières?
A répondu que oui,
Pourquoi, après avoir vendu ses biens , elle doit encore
des sommes considérables à son fils et à d’autres personnes ?
A répondu que les circonstances de la révolution lui
ayant occasioné des dépenses et des sacrifices considé
rables , elles ont absorbé les fonds, et l’ont mise dans
l ’impossibilité d’acquitter sa dette.
A la suite de ces interrogatoires, et le 8 floréal an 9,
Capelle a présenté une requête'contenant ses premières
défenses. .Dans cette requete il commence par rendre
compte du testament d’JËtieune Descaflrcs. il rappelle
�( i5 )
le pouvoir donné par ce testament à la mère de vendre.
Il explique après comment la vente a eu lieu.
« Les legs, dit-il , ou les dettes reconnues par le
« testament , montant à i 58 oo f r ., en ce non compris
« les autres dettes et charges de la succession , tout le
« mobilier étant légué à la veuve, il étoit indispensable
« de vendre des immeubles pour liquider l’hérédité ;
« c’est sans doute ce qui détermina celle-ci à vendre.
« Daudin devoit connoître la destination nécessaire de
« cette vente dont il fu t nn des négociateurs. Devenu
« majeur il ratifia volontairement la vente, par acte du
« 21 mars 1788 ; d’autre part, la veuve Daudin paya
« les legs et dettes d’Etienne Descaffres.
ce A ussi, ajoute-t-il, r a s s u r é par le pouvoir que le
a testament, dont il avoit la connoissance, donnoit à
« la veuve Daudin , par l’emploi utile du prix de la,
« vente, et par une ratification que rien ne rendait
cc nécessaire, il se croyoit propriétaire irrévocable du
« domaine, lorsqu’il s’est vu citer en désistement. »
Il expose ensuite que Daudin , Desprats et la veuve
Daudin ont concerté ensemble le projet de lui enlever
une propriété qu’il avoit payée le double de sa valeur ;
qu’ils ont concerté le projet de lui enlever même tout
espoir et toute ressource de garantie sur les biens de la
dame Daudin , en simulant une infinité d’actes pour
faire disparoître sa fortune.
De là il passe au récit de la procédure.
Venant aux moyens, il a soutenu d’abord que la mère
avoit pouvoir de vendre , que le testateur avoit pu va
lablement donner ce pouvoir.
�Voici comment il s’exprime :
« Il est constant aujourd’h u i, par le rapport du tes
te tament d’Etienne Descaffrcs, du 3 avril 1773, que
« le sieur Daudin est son héritier, et conséquemment
« que le domaine de Vernet lui a appartenu. Mais le
« même testament ne lui a fait passer la succession que
« sous la condition expresse portant plein et entier pou
ce voir à la veuve de vendre pour le payement des dettes
« et legs : la clause est conçue uno contextu avec celle
ce qui renferme l’institution; elles sont indi visibles. Ce
ce pouvoir , oi’dinaire dans les testamens, n’a rien de
ce contraire ni aux bonnes mœurs, ni aux bonnes lois,
ce Les lois i re. et 3e. au Code, Quando decreto opus non
ce est , le consacrent d’une manière expresse.
ce La mère Daudin n’a pas mésusé de ce pouvoir : elle
ce vendit 21000 fr. un domaine qui ne valoit que les
e< deux tiers; elle fit payer la convenance et la fantaice sie : elle a employé le prix ,à l’acquit des dettes et
ce des legs. »
Il ajoute qu’on le dispensera, sans doute , de rapporter
les quittances des créanciers et légataires : la collusion
de toute la famille Daudin étant trop évidente, pour no
pas croire qu’on a cherché, par toutes les précautions
imaginables, à lui en dérober la connoissance ; que dans
le fait on ne connoît aucun créancier; que le conserva
teur des hypothèques a constaté , par son certificat du
ir pluviôse an 9 , qu’il n’y avoit aucune inscription sur
les biens d’Etienne Descafl'res ; qu’il y en a une, h la vérité,
de 10000 francs sur les biens de la dame ^Daudin par
Gabriel Chaunac a en vertu du testament du 3 avril 1773,
qui
�( 17 )
qui paroît être celui d’Etienne Descaffres ; mais qu’indé
pendamment qu’on ne voit pas qu’il soit rappelé dans le
testament, on voit encore moins ce qu’il auroit à de
mander à la veuve Daudin , qui riétoit pas héritière
& Etienne Descaffres.
Il a soutenu que la vente étoit encore irrévocable
comme ayant été ratifiée par le fils.
Défendant particulièrement à la demande de Desprats,
il a dit que la cession à lui consentie , datée du 2
vendémiaire an 8 , étoit nulle , comme frauduleuse et
simulée ; qu’au surplus cette cession n’avoit pu lui trans
mettre plus de droits que n’en avoit son cédant.
Il ne s’est pas borné là : il a soutenu que la ratification
faite par Daudin , en majorité , ne le rendoit pas seule
ment personnellement non-recevable a pi'ovoquer le dé
sistement , mais le î-endoit encore garant de la demande
de Desprats ; qu’il n’avoit p u , au mépris de cette rati
fication , vendre le même objet à un autre , et qu’il
devoit être condamné , même par corps, comme stellionataire , à faire cesser la demande de Desprats , ou en
ses dommages-intérêts.
Il a insisté sur la demande en recours par lui formée
contre la veuve Daudin ? qu’il a dit dans tous les cas ne
pouvoir être contestée.
11 a soutenu enfin que tous les actes passés , soit par
Daudin, soit par la dame veuve D audin, et par eux si
mulés , en fraude de la garantie, actes dont il a fait
l’énumération , étoient nuls.
Il a conclu , en conséquence , à ce que , joignant tou
tes les demandes , faisant droit sur le tout j)ar même
G
�(i8)
jugement : en ce qui touchoit Daudin , il fût déclaré
purementetsimplement non-recevabledans sa demande ; en
ce qui touche Desprats , que la vente du 2 vendémiaire an
8 fût déclarée nulle, frauduleuse et simulée ; subsidiairement que Desprats fût déclaré purement et simplement
non-recevable dans sa demande ; et où , soit Daudin , soit
Desprats parviendroient à leurs fins , faisant droit sur la
demande en garantie formée contre la dame Sobrier, et
sur celle qu’il formoit présentement contre Daudin ,
ils fussent condamnés , et Daudin par corps , comme
stellionataire , à le faire jouir du domaine , sinon à lui
en payer la valeur , ainsi que le montant des construc
tions et améliorations qu’il y avoit faites , à dire d’ex
perts , à lui rembourser les frais et loyaux coûts de la
vente , et aux dommages-intérêts résultans de l’éviction ,
suivant l’estimation qui en seroit faite par les mêmes
experts , et en tous les dépens.
Desprats , Daudin et la dame veuve Daudin ont ré
pondu chacun à cette écriture.
Desprats a soutenu la sincérité de la cession. Il a d it,
au surplus, que Capelle la contestait sans objet ; qu’en
effet , ou la vente consentie à C apelle étoit valable ,
ou elle ne l’étoit pas. Que si elle étoit valable , peu
importoit que Daudin eût revend u ou non , et que la
seconde vente eût été transcrite ou non ; que Capelle
n’en conserveroit pas moins la propriété , en vertu de
la première vente q u i, étant antéi’ieure à la loi de b ru
maire an 7 , n’étoit point sujette à la transcription pour
la transmission de la propriété : que si , au contraire ,
la vente faite à Capelle n’étoit point valable, peu lui
�5 /3
( 19 )
importait d’être obligé de se désister envers Daudin ,
ou envers celui à qui Daudin avoit vendu.
Daudin a répondu qu’on ne pouvoit lui opposer la
vente consentie par sa mère -, que cet acte lui étoit étran
ger : qu’à la vérité elle avoit , par le testament , pou
voir de vendre ; mais que , d’une part, le testateur n’avoit
pu donner ce pouvoir ; e t, d’autre p art, que le pouvoir
avoit été donné à la charge de l’em ploi, et que C apelle
étoit loin d’établir, ou de pouvoir établir que le prix
eût été employé conformément à la volonté du testateur :
Qu’on ne pouvoit lui opposer davantage la ratification :
qu’à la vérité elle paroissoit aujourd’hui à la date du 2
mars 1788 , époque à laquelle il avoit atteint la majo
rité ; mais qu’il avoit été facile à Capelle de remplir
comme il avoit voulu la date qu’il avoit eu soin de
laisser en blanc ; date si visiblement remplie après coup,
que les chiffres et m ot, 21 mars 1788 , étoient écrits
d’une plume , d’une encre et d’une main différentes ;
que pour affoiblir le contraste on avoit eu la précaution
de repasser la plume sur les lettres du corps de l’acte ,
et de leur donner la teinte de l’encre de la date ; mais
que malheureusement la plume de la date s’étant trouvée
plus fine que celle qui avoit servi à écrire le corps de l’acte,
avoit laissé à découvert une partie de l’ancienne écriture,
en sorte que sur la même lettre il paroissoit deux encres :
Que cette ratification étoit nulle à tous égards ;
Comme donnée en minorité ;
Comme vague te générale, s’étendant indistinctement
à tous actes quelconques que la dame Daudin auroit pu
souscrire 5 tandis qu’il est de principe que toute approC 2
/ilí
�C 20 )
bation, pour être valable, doit être faite en connoissance
de cause , avec laconnoissance du contenu en l’acte que
l’on entend approuver et confirmer ;
Comme n’ayant pas été faite double.
... Quant à la demande en recours et dommages-intérêts
que Capelle avoit imaginé de former contre lui, il a dit
qu’il n’y en avoit jamais eu de plus ridicule ; qu’il n’y
«voit de sa part ni stellionat, ni fraude; que c’étoit lui
au contraire qui réclamoit contre la fraude. Il a au sur
plus offert, comme il l’avoit toujours fait, de faire rai
son de la somme de 13800 fr. , payée effectivement par
le sieur Capelle, ou de la compenser, ensemble les m-térêts, avec la restitution des fruits ou dégradations.
• La veuve Daudin a défendu aussi de son côté a la de
mande en garantie dirigée contre elle. Sa défense a été
simple ; elle a soutenu Capelle non - l’ecevable, comme
payant eu connoissance du vice.de l’acte, et non-seule
ment comme en ayant eu connoissance, mais comme
ayant coopéré la fraude.
Le 7 ventôse an 10 , nouvelle écriture de Capelle.
Dans cette écriture, il a commencé, comme de rai
son , pnr son apologie ; il s’ést efforcé d’écarter les faits
de dol et de surprise qu’on lui imputoit.
S’il faut l’en croire , il ignoroit par quel motif la
dame Daudin s’étoit déterminée à lui vendre le domaine
dont il s’agit. Il a assuré qu’il avoit acquis, parce que
cette acquisition lui convenoit; qu’il s’étoitpeu inquiété
de savoir quels étoient les titres de propriété de celle
:qui lui vendoit, parce qu’elle avoit une fortune suffi
sante pour le garantir; que le prix avoit été fixé ¿\
�3 / /
( 21 )
zi6oo f r ., et paye comptant. II a dit qu’il falloit'toute
l’imagination de Daudin pour jeter de l’odieux sur une
négociation aussi simple ; que Daudin avoit cru se ren
dre intéressant en s’accusant d’avoir surpris à sa mère
des blancs seings, pour donner le moyen de réduire la
vente au prix seulement convenu, mais que le fait est
invraisemblable; que s’il avoit eu des blancs seings, il
n’auroit pas eu besoin de combiner une intrigue aussi
compliquée ; qu’il auroit eu sur ,les billets de la mère
tout l’argent nécessaire à son projet de voyage; que
d’ailleurs, dès que le prix de la vente étoit payé comp
tant , que. le contrat même portoit quittance, une quit
tance séparée, adaptée à l’un des blancs seings , n’au
roit pu avoir aucun effet ; que pour parer à cette ob
jection, Daudin avoit supposé que le prix avoit été
payé en billets, mais que pour éviter une invraisem
blance il étoit tombé dans une autre; que cette quit
tance auroit été datée et donnée avant ou après la vente.;
.que donnée avant, elle n’ auroit. été d’aucune valeur,
puisque les billets auroient été postérieurs; que si elle
■eut été post-datée, l’acquéreur ne sc serait pas mis à la
merci du vendeur qui, après s’être emparé du billet.,
«aiiroit pu protester contre la quittance, et la faire an.imlier ; que l’on ne pouvoit pas supposer une pareille
imprudence; que l’embarras de Daudin pour donner un
«mploi à ces blancs seings, étoit te l, qu’ il ne sav-oit pas
dire s’il eu avoit fait un billet, une quittance ou une
«contre-lettre; qU(. le SPU{ -fuit qui paroissoit être v r a i,
«étoit celui de l’enlèvement commis par Daudin de l’ar
gent que sa mère avoit reçu du prix de la v e n t e ^
�'«
(
/
que la mère avoit aussitôt porté plainte qui n’avoît
pas eu de suites, Daudin ayant su à son retour dés
armer sa mère ; mais que la plainte et la réconciliation
étoient étrangères à celui qui avoit acquis de bonne foi et
payé comptant le domaine ; qu’il étoit vrai encore que
le sieur Sistrières, lieutenant général civil et criminel,
devant qui la plainte avoit été portée, et les témoins
entendus , avoit pris occasion de là pour former une
demande en retrait, mais qu’il s’étoit désisté par traité
du 5 mai 1789; qu’il étoit étonnant que Daudin cher
chât à l’inculper, après avoir été le premier à lui ren
dre , à l’occasion de ce môme procès , toute la justice
qu i lui étoit due. Ce sont ses expressions.
A l’appui de cette dernière assertion, il a produit et
fait signifier trois lettres.
Une première du 28 mars 1782, une seconde du 10
août 1783, dont on a parlé plus haut, sans songer aux
inductions qui en l'ésulteroient contre lui-même.
En voici les termes : « Monsieur, le curé de Lyon m’a
« marqué que je ne m’étois pas assez e x p liq u é au sujet
« des affaires : voici plus clairement ce qui eu est. Lors« que je fus arrivé, je subis interrogatoire-pour savoir
c< ce que f a i reçu de vous. Sistrières croyoit et croit
a encore que vous n’aviez fait de billets que pour
« 14000 fr, J’ai répondu que vous en aviez fait pour
« le contenu au contrat, ce qui l’interloqua fort dans
« ce temps. Quoi qu’il en soit, je no vous nuirai jamais,
« parce que vous m’avez payé ce que vous m’avez promis,
« Si Sistrières fait travailler a Riom cette affaire au nom
« de ma m ère, elle l’ignore. Je vous prie de me mar
�te quer ce qu’il faut que je lui fasse faire pour ne pas
« être compromis dans les discussions que Sistrières
« a avec vou s, et que je crois très-mauvaises. A u prê
te mier jour, j’aurai l’honneur de vous v o ir , et nous con« férerons plus librement. »
1
Et une troisième, du 26 mars 1785, à l’occasion d’une
censive que le seigneur de Valadi réclamoit sur partie
du même domaine de V e rn et, ainsi conçue :
« Monsieur, je n’ai reçu votre lettre que ces jours
« derniers. Je me hâte de vous marquer que j’ai demandé
« à ma mère si elle a jamais payé de la rente à M. de
« Valadi. Elle m’a dit qu’elle avoit entendu dire que
« M . Descaffres lui en donnoit ; mais qu’elle ne sait
« pas si c’est du domaine de Vernet ou de Raulhac,
« car on nous en demande aussi pour Raulhac. Nous
« n’avons jamais vu de reçu dans les papiers de mon
« oncle pour l’objet dont il s’agit. Tâchez de terminer
« cela à votre profit : je serai dispensé par là de payer
« une vingtaine d’écus d’arrérages. Je n’ai pas trouvé
« l’échange des héritages appartenans à mon oncle et
« à M . de Sistrières. Vous ne devez pas douter que
« je ne voulusse vous obliger ; mais ce papier - là
« s’est sans doute perdu à la mort de mon oncle.
« L ’oncle Sobrier doit arriver dans peu du Querci;
« peut-être me donnera-t-il des renseignemens : je vous
« en lerai part. »
1
Il a prétendu qu’il résultoit de ces lettres , et une
nouvelle approbation de la vente, et la preuve que
X)audm 11 avoit imaginé qu’après coup , et pour le besoin
de la cause , toutes les imputations qu’il s’est permises.
�C 24 )
De là passant à la discussion, il a développé, et les
moyens qu’il avoit déjà fait valoir, et ceux que son
imagination lui avoit suggérés depuis.
- Après avo ir, dans sa requête du 8 floréal an 9 , prin
cipalement insisté sur le testament, il a imaginé tout à
coup de prétendre qu’il étoit nul.
Il a inféré de cette nullité que la propriété du
domaine avoit passé, après la mort de DescaiTres, non
sur la tête de Daudin, mais sur celle de la m ère, plus
proche d’un degré ; que celle-ci avoit vendu sa propre
chose ; qu’elle seule pourroit réclamer, et qu’elle ne
réclamoit pas ; que Daudin et Desprats étoient sans
qualité.
Il a fondé la nullité sur ce que de dix tém oins, y
compris le notaire, qui y avoient assisté, il falloit retran
cher les deux derniers surnuméraires, ces deux témoins
n’ayant assisté qu’à la lecture, et non à la rédaction ;
qu’il falloit encore retrancher Etienne Terisse , comme
n’ayant signé ni été requis de ce faii’e : ce qui réduisoit le nombre à sept, y compris le notaire , tandis
qu’il en falloit un de plus, le testateur étant privé de
Ja vue.
Il a insisté avec complaisance sur cette nullité.
Revenant ensuite subsidiairement à ses premières
défenses, il a dit : Qu’en supposant même la validité
du testament, la vente ne seroit pas moins inattaquable
d’après le pouvoir donné à la mère de vendre : qu’à
ja vérité il ne rapportoit pas les quittances des créan
ciers et des légataires constatant l’emploi, conformément
viu Vfïî.u du testateur j mais qu’il étoit d’abord trop é v i
dent
�( 2 5 )
dent qu’on avoit pris dans la famille Daudin toutes
les précautions imaginables pour lui en dérober la connoissance, et qu e, d’un autre côté, il étoit hors de doute,
et prouvé par les réponses mômes consignées dans les
interrogatoires, que les dettes et les legs avoient été acquit
tés ; que l’emploi étoit ainsi justifié par le fait.
Il a dit que dans tous les cas la î-atification auroit cou
vert le vice de l’acte ; que cette ratification operoit
seule une fin de non-recevoir invincible contre la ré
clamation de Daudin -, qu’en vain on cherclioit à en
faier rapporter la date à la date môme de la vente,
c’est-à-dire du i et. mars 1782, pour en induire qu’elle
avoit été souscrite en minorité ; que quand cela seroit,
il n’en seroit pas plus avancé *, qu’il auroit du toujours
se faire relever dans les dix ans de la majorité ; qu’en
vain on objectoit encore qu’elle étoit conçue en termes
généraux ; qu’aucune loi n’exigeoit qu’elle fût spéciale ;
qu’il suiïisoit qu’il fût constant que celui qui ratifioit
avoit eu connoissance de l’acte ; qu’aucune loi n’exigeoit, non plus, que la ratification fût faite double ; que
Daudin n’avoit pas fait un nouveau contrat, qu’il avoit
consenti simplement que le premier eût son effet-, qu’une
pareille approbation pouvoit ôtre faite de toutes sortes
de manières , même par une simple lettre ou une
quittance,
A ces deux moyens résultans, et du pouvoir donné
par le testament , et de la ratification , il en a ajouté un
troisième : la prescription. Il a dit qu’en pays de droit
écrit il étoit constant qu’on prescrivoit avec titre, p^r
dix ans entre présens , et vingt ans entre absens ; qu’ici
D
�( 2 6 )
il avoit titre et possession de plus de dix ails , déduction
faite même du temps de l’absence de Daudin ; qu’ainsi
sous cet autre rapport Daudin étoit encorenon-recevable.
Relativement à Desprats , il a soutenu que toutes les
circonstances concouroient à prouver la simulation de
la cession du 2 vendémiaire an 8.
i°. L ’antidate évidente. Comment, a-t-il d it, si la ces
sion avoit été véritablement à la date du 2 vendémiaire,
le premier acte hostile , la citation devant le juge de paix,
qui est du 6 vendémiaire, postérieure de 4 jours , auroit-elle été au nom de Daudin ? Comment cette cession ,
qu’on a été si pressé de faire enregistrer , puisqu’elle
est enregistrée du même jour , n’a-t-elle été transcrite
que le i 5 ? N’est-il pas évident qu’on a profité de la
communication donnée au bureau de paix de la ratifi
cation , de la remarque qu’on a faite qu’elle n’étoit point
enregistrée , pour aviser au moyen de la rendre sans
effet ■
, qu’on a alors imaginé la cession ; qu’on a profité
du délai que la loi donne pour l’enregistrement des actes,
pour en faire remonter la date au 2 vendémiaire ,
et qu’en même temps, pour obvier à l’objection résultante
de la citation donnée, postérieurement à la cession , au
nom de Daudin , on a inséré da,ns l’acte la clause que le
cessionnaire pourroit agir au nom du cédant?
2°. La qualité des parties. Daudin créancier de
Desprats , et parla ayant un empire absolu pour le faire
condescendre à ce qu’il désireroit.
30. La succession entière vendue 6000 fr. ,. tandis que
le domaine de Vcrnet avoit été vendu, seul, 21600 fr. ,
et de l’aveu même de Daudin , au moins 13800 fr. ,
�( *7 )
et le domaine de Raulhac, vendu auparavant, 10177 fr.
40. La multiplicité des actes passés par la mère , par
le fils , pour dérober le gage de la garantie ;
5 °. L ’impossibilité d’alléguer la moindre cause de cette
vente précipitée , autre que celle de rendre sans effet
la ratification ;
6°. L ’avance faite par le vendeur des frais de cette
cession, ainsi que d’autre vente , consentie à Cliaunac
à la date du même jour 2 vendémiaire.
Il a conclu de la réunion de toutes ces circonstances ,
qu’il ne pouvoit y avoir de doute sur le concert de
fraude.
Il a observé , au surplus , que les mêmes moyens qui
militoient contre la réclamation de Daudin , militoient
contre celle de Desprats.
Quant à la demande en garantie , par lui form ée,
contre Daudin comme stellionataire , et encore quant
à la demande en garantie solidaire formée , tant contre
la dame Daudin , que contre Daudin lui-même, et sur
la nullité des actes par eux passés en fraude de cette
même garantie , il s’est borné à persister dans ce qu’il
avoit précédemment dit.
Tels sont en analise les moyens que Capelle a fait
valoir dans sa requête du 7 ventôse an 1 0 , et auxquels
il a donné le plus grand développement.
Daudin et Desprats y ont répondu. Ils ont établi
quant au testament, d’une p a rt, qu’il étoit valable, et
de l’autre , que Capelle n’étoit pas recevable à l’attaquer ;
qu’il ne pouvoit l’attaquer, ni comme exerçant les droits
de la veuve Daudin sa venderesse , puisque celle-ci
D a
�^ 28 ) : l’avoit approuvé et exécuté , ni de son propre chef,
puisqu’il l’avoit approuvé lui-même.
Quant à la prescription de dix ans, qu’il ne suflisoit
pas d’avoir titre; qu’il falloit encore titre et bonne fo i;
que de plus, si l’on déduisoit, et le temps de l’absence ,
et le temps pendant lequel la prescription avoit été
suspendue par les nouvelles lo is, il ne s’étoit pas écoulé
le temps requis pour cette espèce de prescription ; qu’enfin'
l’usure ne se prescrivoit pas.
La cause en cet état portée à l’audience du 25 thermi
dor an 10, est intervenu, sur les plaidoiries respectives
des parties, un jugement qui a ordonné qu’il en seroit
délibéré.
Avant le jugement sur délibéré , et le 20 brumaire
an 11 , Daudin présenta requête par laquelle il de
manda. , sous réserve de ses moyens de nullité contre la
ratification , et subsidiairement seulement, qu’il lui fût
donné acte de ce qu’il reconnoissoit l’écriture du corps
de la pièce , ainsi que la signatux-e , pour être de sa
m ain, et désavouoit avoir écrit le mot et les chiffres 21
mars 1788; qu’en conséquence il fût procédé à la véri
fication de la date de l’acte.
L e 4 pluviôse, autre r e q u ê t e aux mêmes fins.
Daudin conclut de nouveau à ce qu’il soit ordonné
que par experts convenus ou nommés d’office il soit
procédé à ladite vérification; lors de laquelle opération
ils vérifieront et constateront,
10. Si le caractère de l’écriture du corps de la pièce
et de la signature D a u d in , étoit conforme à la manière
dont il ¿crivoit en 1788 , ou si au contraire il étoit plus
�(29).
S z y
analogue à la manière dont étoit formé le caractère de
son écriture vers 1782 , et à laquelle de ces deux épo
ques- paroissoit se référer davantage l’écriture du corps
de la pièce et de la signature ;
20. Si lors de la confection et rédaction de la ratifi
cation , la place destinée à recevoir la date ne paroissoit
pas avoir été laissée en blanc , et si ce blanc 11’avoit pas
été rempli après coup des mot et chiffres 21 mars 1788 *
et si ces mot et chiffres n’avoient pas été tracés avec
une plume , une encre et une main différentes ;
30. Si pour faire illusion à la vue 011 n’avoit pas
essayé de repeindre les lettres du corps de la pièce et de
la signature Daudin , avec la môme enci'e dont 011
s’étoit servi pour tracer les mot et chiffres 21 mars 1788 *
et si cette encre 11’étoit pas plus noire , et ue tranchoit
pas sur celle plus terne et plus ancienne du corps de la
pièce et de la signature.
Capelle ne manqua pas de combattre cette demande.
Il soutint qu’elle étoit nulle et contraire aux règles de
l’ordre judiciaire; d’une part, les juges ne pouvant sta
tuer que sur les fins et conclusions qui avoient été prises
lors du jugement qui avoit ordonné le délibéré ; e t ,
d’autre part, parce que Daudin reconnoissant la signature,
prétendant seulement que la date avoit été remplie après
coup, et d’une autre main, il n’avoit que la ressource
de l’inscription de faux.
II a ajouté que de plus elle étoit frustratoire ; que le
premier fait tenoit à une infinité de causes et de nuances
trop impossibles à vérifier , et 11e pouvoit présenter un
motif assez certain de décision ; que le second et troi
sième fuit étoient également inutiles à vérifier.
�( 3° )
Il importe de mettre sous les yeux du tribunal cette
dernière partie de la requête en date du 11 pluviôse :
voici comme il s’exprime, ou son défenseur pour lui :
« Il est fort inutile de faire vérifier si la date 21 mars
« 1788 est de la main de Daudin , si elle est écrite de
« la même main et encre que le corps de la pièce. Le
« contraire a été constamment avoué. Daudin n’avoit qu’à
« en demander acte.
*
« Puisqu’il est constant qu’elle n’a pas été . écrite par
« Daudin , mais par une autre main , avec une encre
« et tine plume différentes , il est bien constant aussi
cc que la date ne fut pas mise au même instant que
« Daudin écrivoit la pièce : deux mains ne pouvoient
« écrire à la fois sur le même papier. Il est donc encore
« fort inutile de faire vérifier un fait reconnu et physi« quement constaté. Mais de tout cela il ne résulte aucun
« moyen de faux. Il n’y a que Daudin qui puisse expli« q u er comment cette pièce a été écrite, puisqu’elle est
« de son fait. Il suffit à Capelle do dire qu’elle lui a été
« remise telle qu’elle est : il faudroit que Daudin prouvât
« que l’acte a été remis, ou v u , sans date, ou qu’il l’a signé
« en 1782,
/
« Le troisième fait est encore inutile à vérifier , et le
« résultat en est in d ifféren t, puisqu’il est impossible de
« dire par qui, et quand, ces prétendues surcharges ont
<
■
< été faites. La pièce étant du fait de Daudin , il est
« présumé l’avoir remise telle qu’elle est présentée, tant
« qu’il ne prouvera pas le contraire. Cette pièce lui a
« été communiquée a Saint—Flour du temps que la cause
« étoit pendante au tribunal civil. Le procès verbal du
<< greiliçr à qui elle a été déposée , dit bien que dans le
�&ZS
( 31 )
corps de l’acte, et sur certaines lettres , il paroît que
l’on a repassé la plume d’une encre plus noire. Mais
ce procès verbal ne constate pas le nombre de ccs
prétendues surcharges , ni l’identité de cette encre
avec celle de sa date, ni môme qu’il y en eût sur la
signature Daudin. C’est cependant alors que cela auroit
k dû être constaté , puisque la pièce cessoit d’être au
« pouvoir du sieur Capelle. »
A la suite de cette requête il a conclu à ce que Daudin
fût déclaré non-recevable dans sa demande en vérification;
et, faisant droit sur les nouvelles demandes qu’il formoit
par la présente requête , dans le cas où les conclusions
précédemment prises contre Daudin ne lui seroient point
adjugées , attendu que par l’effet des fraudes par lui pra
tiquées et par la dame Daudin sa mère , il étoit nanti
de tous les biens affectés à sa garantie, sans s’arrêter à ses
offres, lesquelles seroient déclarées courtes et insuffisantes,
il fût condamné solidairement avec la dame Daudin à lui
payer , i°. la somme de 21600 fr. , prix principal ,
ensemble les frais et loyaux coûts ; 2°. les réparations et
améliorations ; 3°* ^cs dommages résultans de la vente
par lui faite de la maison de son ancien domaine de
V ern et, ceux qui pourroient être dûs au fermier pour
la résiliation du bail , et ceux résultans de l’éviction.
Sur cet incident les parties furent renvoyées à l’au
dience ; et le i 5 du même mois de pluviôse, jugement
contradictoire intervint, qui joignit au délibéré.
Le délibéré a ensuite été prononcé le i 5 germinal.
Voici les dispositions du jugement :
Le tribunal, jugeant à la charge de l’appel, sans s’ar-
«
et
«
«
«
«
�( 3 0 .
rêter ni avoir égard à la demande formée par Çapelle en
nullité de la procédure faite postérieurement au juge
ment du délibéré du 25 termidor an 10 , non plus
qu’à la demande de Daudin en vérification de la ratifi
cation dont il s’agit, déboute les parties de leurs deman
des , dépens entre elles compensés à cet égard. Sans
s’arrêter pareillement aux demandes de Çapelle en nul
lité du testament d’Etienne Descaffres , et de la vente
du 2 vendémiaire an 8 , consentie par Daudin à Dcsprats, dont il est débouté , non plus qu’à la vente du
I er. mars 1782 , et à la ratification du 21 mars 1788 ,
lesquels deux actes sont déclarés nuls et de nul effet.,
ordonne que le testament dudit Etienne Descaffres , ainsi
que la vente faite à Desprats le 2 vendémiaire an 8 ,
seront exécutés suivant leur forme et teneur ; en consé
quence condamne lo sieur Çapelle à se désister, en faveur
dudit Desprats, du domaine du V ern et, dont il s’agit,
comme faisant partie de la succession dudit Descaffres,
dont ledit Daudin est héritier , avec restitution.des fruits
et intérêts d’iceux , à compter du jour de la demande ju
diciaire , ainsi que des dégradations , s’il y en a , et con
damne le sieur Çapelle aux dépens envers les sieurs
Daudin et Desprats.
Le môme jugement, faisant droit sur les demandes en
recours et garantie formées de la part de Çapelle, tant
contre la dame Daudin que contre son fils : en ce qui
touche la dame Daudin, la condamne à relever et ga
rantir ledit •Çapelle des condamnations, contre lui pro
noncées, avec intérêts et dépens; en conséquence, à
rendre et rembourser audit Çapelle la somme de 21600I.,
prix
�( 33 y
.
prix principal de ladite vente par elle consentie, frais et
loyaux coûts d’icelle, avec intérêts du tout à compter
du jour de la demande ; la condamne , en outre , aux
dommages-intérêts résultans de l’éviction, et à ceux ré
sultans aussi de la vente faite par Capelle de la maison
qu’il avoit à son domaine de V ernet, comme aussi à
ceux qui seront dûs au fermier pour la résiliation de son
bail, le tout avec intérêts légitimement dûs; et ce sui
vant l’estimation qui en sera faite par experts pris ou
nommés d’oflice, lesquels experts estimeront en même
temps les dégradations, réparations et améliorations qûi
peuvent avoir été faites par Capelle dans ledit domaine,
pour, après leur rapport fait et rapporté, être ordonne
ce qu’il appartiendra ; dépens , quant à ce, réservés.
En ce qui touche ledit Daudin; le même jugement le
condamne /suivant ses offres, à rendre et rembourser
au sieur Capelle , sur et en tant moins du prix- de la
vente, la somme de 13800 francs, ainsi1 que les ré
parations et améliorations suivant l’estimation qui en
sera faite par lesdits experts, avec les intérêts du tout*
légitimement dûs; sauf à lui à se régler avec Despratsj
à qui il a vendu, pour la valeur des améliorations dont
ce dernier doit profiter. Il ordonne ensuite que , sui*
la demande en garantie solidaire parformée Capelle
contre la dame Daudin et son fils , les parties con
testeront plus amplement pour leur être fait droit ,
ainsi qu’il appartiendra ; dépens, quant à ce , réservés-:
déclare l’assignation donnée par Capelle ù la dame Daudin,
le 9 frimaire an 9, ensemble la procédure qui en a été
lavsuite , nulle et de nul effet ; en conséquence , conE
�:•>
_ ( 34)
damne Capelle aux dépens faits à cet égard, et condamne
la dame veuve Daudin aux dépens envers toutes les
parties.
Daudin a interjeté appel le premier, par acte du 1 5
messidor, en ce que, sur la demande en garantie soli
daire, il a été ordonné une plus ample contestation.
Capelle a interjeté appel indéfiniment aux chefs qui
lui étoient gréveux, par acte du 27 messidor.
Quoique cet appel soit postérieur , et que sous ce
rapport il puisse être considéré comme appel incident,
néanmoins Capelle doit être regardé comme principal
a p p e la n t, puisqu’ il a succombé sur tous les points delà
contestation, à l’exception de celui à l’égard duquel il
a été ordonné que les parties contesteroient plus am
plement.
• La dame Daudin et Desprats se sont aussi rendus appelans.
Desprats, en ce que Capelle, condamné envers lui au
désistement, n’a été condamné à lu restitution des jouis
sances et des dégradations, qu’à compter du jour de la
demande, et non depuis l’entrée en possession.
Et la dame D audin, en ce qu’elle a été condamnée
à relever et garantir Capelle de toutes les condamnations
contre lui prononcées e n v e r s Daudin et Desprats , et en
tous les.dommages et intérêts résultans de l’éviction.
C’est sur ces appels que la contestation a été portée
en la cour.
Il: s’agit maintenant de développer les moyens, et
d’abord de justifier le jugement en ce qu’il a condamné
le sieur Capelle à se désister du domaine qui fuit l’objet
�. ( 35)
du litige. Il ne sera pas difficile, malgré tous ses efforts,
d’y parvenir.
M O Y E N S .
Il ne peut déjà exister de doute sur les faits : le sieur
Capelle a pris soin de se condamner lui-même.
Il a désavoué d’avoir traité avec le fils, d’avoir acheté
du fils.
Il a désavoué que le fils lui ait fait confidence des blancs
seings, et encore plus qu’il lui ait donné, à l’instant de
la vente, quittance d’une partie du prix , à l’aide de l’un
de ces blancs seings.
Il a désavoué que le prix ait été payé en billets, et
que ces billets , après l’enlèvement, aient été acquittés
au fils jusqu’à concurrence de la somme de 13800 fr .,
montant du prix convenu.
Voici comme il s’exprime , ou, si l’on veut, son dé
fenseur , bien avoué par lu i, dans sa requête du 7 ven
tôse an 10.
« Le sieur Capelle ignore pour quels motifs la dame
« Daudin se résolut à lui proposer la vente du domaine
« de Vernet. Cette acquisition lui cônvenoit, parce qu’il
« avoit un autre domaine dans ce village. Il s’inquiéta
« peu de savoir quels étoient ses titres de propriété \
« elle avoit une fortune capable de garantir et de rassu« rer l’acquéreur. Le prix fut convenu et arrêté à 21600 f.,
« et payé comptant. Il étoit exorbitant, mais il étoit
« celui de la convenance.
Plus bas : « Pour se prêter aux arrangemens de Dau« din yil faut supposer que le prix fût payé en billets, et*
E 2
»
�( 3« )
«
«
«
k
«
«
qu’avant la vente Daudin avoit donné quittance de
partie au moyen d’un des blancs seings....... Sur ce
premier point, il faut se référer à la vente authentique du I er. mars 1782, d’après laquelle les 21600 fr.
ont été payés comptant à la dame Daudin. Rien ne
peut détruire cette clause de la vente.
Quelques lignes plus bas : « Daudin poursuit son
« conte, et dit qu’il enleva les billets. Il est en con« tradiction avec la vente, qui fait foi que les 21600 f.
« ont été payés comptant ; ce qui exclut toute idée de
a soustraction d’effets. »
Et il a l’imprudence de produire lui-môme parmi les
lettres du sieur Daudin, une du 10 août 1783, qui le
confond.
Que dit cette lettre ?
« Sistrières croyoit et croit encore que vous n’aviez
« fait de billets que pour 14000 fr. J ’ai répondu que vous
« en aviez fait pour le contenu du contrat. »
Donc il avoit fait des billets ! donc il n’avoit pas payé’
comptant en numéraire ! donc il en a déjà imposé sur ce
premier point !
Suivons toujours la lettre.
« Je ne vous nuirai jamais. »
Donc il craignoit que Daudin ne lui nuisît ! et celuici ne pouvoit lui nuire qu’en déclarant la vérité. S’il
ayoit fait des billets pour l’entière somme de 21600 fr.,
ou qu’il eût véritablement payé cette somme, auroit-il
eu cette crainte ?
« Je ne vous nuirai jamais, parce que vous m’avez
«. payé ce que vous m’avez promis. »
�£3 \
C 37 )
Donc c’est au fils que les deniers ont été comptés
après l’enlèvement des billets !
« Vous m’avez payé ce que vous m’avez promis. »
Donc il n’a pas payé l’entier prix porté au contrat!
donc il y a eu concert de fraude entre lui Ct le fils,
pour tromper la mère !
Comment échappera-t-il à ces conséquences?
Comment n V t-il pas réfléchi qu’il produisoit contre
lui-même l’arme la plus victorieuse?
Se retranchera-t-il dans la vente? Dira-t-il que contre
un acte authentique on n’admet point de preuve testi
moniale , encore moins de simples allégations, qu’il
n’y a que l’inscription de faux?
Il ne s’agit point ici d’allégations; il ne s’agit point
ici de preuve testimoniale.
11 y a preuve é c rite , et preuve du fait même de l’adVersaire , puisqu’elle émane d’une pièce par lui produite.
La ratification n’est-elle pas une nouvelle preuve, et
qu’ il a traité avec le fils, et qu’il connoissoit le vice de
la vente ?
Il a désavoué , et il le falloit bien pour la cause,
qu’elle lui ait été remise ù l’époque de la vente, et que
la date ait été laissée en blanc. Il a soutenu que c’est en
majorité, et à l’époque du 21 mars 1788, que Daudin
a librement, et en pleine connoissance de cause, ratifié
la vente.
Et sur la vérification demandée, il a été obligé d’a
vouer que la date, les mot et chiffres 21 mars 1788,
etoiènt écrits d’une autre main , d’une autre plume et
d’une autre encre.
�( 30 ;
Il a été obligé d’avouer que ces. mot et chiffres n’avoient pas été écrits au même instant que le corps de
la pièce.
Il a été obligé d’avouer plus ; que les lettres du corps
de l’acte avoient été surchargées.
Ces aveux'ont été acceptés.
De ces aveux ne résu lte-t-il pas la preuve la plus
évidente des faits avancés par le sieur Daudin, du fait
principal, que la date a été laissée en blanc?
Indépendamment de ces aveux, l’inspection seule de
la pièce suflisoit pour le prouver.
Une remarque essentielle , c’est que l’écriture et l’encrç
de la signature , en même temps qu’elles diffèrent de
récriture et de l’encre de la date, concordent parfaite
ment avec celles du corps de l’acte.
La concordance avec le corps de l’acte prouve que
le corps de l’acte a. été écrit et qu’il a été signé uno
contextu.
La différence avec la date prouve qu’elle a été mise
ex intervallo , et lorsque l’acte étoit déjà signé.
On d it , lorsque Vacte étoit déjà signé : e t , en effet,
si la signature avoit été mise après l’insertion de la date,
de deux choses l’une ; ou elle auroit été mise au même
moment que la date, et alors l’encre de la signature
auroit concordé avec celle de la date , ce qui n’est pas;
ou quelque temps après, et alors on conçoit que l’encre
de la signature aijroit pu être différente de celle de la
date , mais elle auroit été plus différente encore de celle
du corps de l’acte, avec laquelle cependant elle con
corde,
�332
( 39 )
,
.
.
Il est donc évident, par l’inspection de la pièce, indé
pendamment des aveux arrachés au sieur Capelle par la
crainte de la vérification , que la date a été mise après
coup ; que lorsque l’acte a été signé , il n’étoit point
revêtu de sa date; que par conséquent la date a été
laissée en blanc.
*
Ce fait une fois constant, il doit demeurer également
pour constant, que la ratification a été consentie, non
en majorité , mais en minorité.
Que Capelle explique autrement à quelles fins la date
aurait été ainsi laissée en blanc ! qu’il explique com
ment Daudin, après avoir écrit le corps de l’acte , n’auroit pas écrit en même temps la date! n’avoit-il'pas
la force d’écrire quelques caractères de plus ?
Dira-t-on qu’après avoir écrit l’acte , et avant de lui
donner son complément par la date, il a voulu prendre
encore le temps de réfléchir ; qu’en conséquence Pacte
a demeuré en simple projet ; que- s’étant ensuite déter
miné , on a mis la date ?
Mais alors auroit-il signé ? Signe-t-on un acte avant
qu’il soit parfait? N’auroît-il pas remis à signer, comme
il remettoità écrire la date? ou, s’il vouloit tant,signer,
he pouvoit-il pas écrire , dater et signer , sauf à remettre
l’acte quand bon lui semblerait ?
Comment ensuite la date se rencontreroit-elle, nonseulement d’une autre plume et d’une autre encre,
mais encore d’une autre main ?
Capelle n’a garde de dire que la ratification lui a été
remise sans date : il comprend qu’il se condamnerait
trop lui-même. Son système est, au contraire, de dire
�( ,4 0 )
que la ratification lui a été remise avec la date.’ Mais
alors comment cette date seroit-elle d’une autre main?
Daudin ayant écrit le corps de l’acte, n’auroit pas écrit
aussi l;1 date ! Gomment concevoir qu’il eût présenté au,
sieur Çapelle un acte écrit, partie de sa m ain, partie
d’une main étrangère? et Çapelle l’auroit-il accepté? *
. Comment encore expliquer les surcharges?
Vaines difficultés ! Çapelle écarte toutes ces objec
tions d’un mot.
, Rien de plus simple que sa réponse.
Est-ce à moi , d it-il, qu’il faut demander pourquoi,comment? C’est Daudin seul qui peut le savoir; c’est,
lui seul qui peut l’expliquer; c’est lui qui m’a remis
la pièce telle qu’elle est : je n’en sais pas davantage.
Que Daudin prouve qu’il me l’a remise autrement : s’il
ne le prouve pas , s’il ne prouve pas qu’il me l’a remise
avec la date en blanc, l’acte doit faire foi.
’ .
Et vite il a recours à ce brocard de d ro it, que Pacte
fait foi jusqu’à inscription de faux.
Il est bien ici effectivement question de preuve et
d’inscription de faux , lorsque le fait est avoué , lorsque
l’adversaire est obligé de reconnoître que la date est
d’une autre plum e, d’une autre encre et d’une autre
main!
Cette réponse ne satisfaisoit cependant pas à tout; il
restoit encore les surcharges. Çapelle ne pouvoit pa§
dire qu’il avoit reçu l’acte ainsi surchargé ; il auroit donné
une trop singulière opinion de sa dextérité et de son
intelligence en alfaires : il falloit imaginer une nulrç
liaison, Convenir que les surcharges avoient été corn?
mises
�( 41 )
mises depuis? Mais comment faire cet aveu ? Il ne pouvoit dire qu’elles avoient été commises depuis le dépôt
au greffe. Le greffier avoit eu la précaution de constater
l’état de la pièce, et elles existaient déjà. Avant le dépôt?
Autre embarras : il falloit supposer que l’acte étoit revenu
au pouvoir de Daudin ; autrement c’étoit se reconnoitre
soi-même l’auteur des altérations, C’étoit s’avouer cou
pable. Et comment mettre en avant une pareille pro
position ? comment lui donner une couleur ?
Capelle n’a point été en peine : il a dit que la pièce
avoit été communiquée à Daudin , à Saint-Flour , dans
le temps que la cause étoit pendante au tribunal civil.
C’est dans la même requête du 11 pluviôse : on en a
transcrit plus haut les termes ; et alors tout s explique.
On pourroit cependant demander au sieur Capelle
comment il ne s’est pas plaint, à l’instapt ? comment il ^
r çu cette pièce ainsi surchargée, sans réclamation ? com
ment , en remettant la pièce au greffier, il n’a pas pro
testé contre les surcharges, surtout dès que le greffier
les constatoit ?
.
. Est-ce devant des juges éclairés , devant un tribunal
renommé par ses lumières , qu’on propose de pareils
moyens !
Il importait de commencer par fixer l’opinion du
tribunal sur les faits : l’honneur, l’intérêt de la caüse
en faisoient un devoir, au sieur Daudin. Il s’agit mainienant d’entrer dans la discussion des nïoyens de droit:
nous suivrons le sieur Capelle dans les diverses objec
tions qu’il a faites.
’
.
, F
�(4 0
P R E M I È R E
O B J E C T I O N .
N ullité du testament etEtienne Descaffres : quelle est
cette nullité ?
Capelle a prétendu qu’il falloit retrancher du nombre
des témoins instrumentales les deux témoins surnu
méraires , comme n’ayant assisté qu’à la lecture, et
Etienne Térisse , comme n’ayant ni signé, ni été requis
de signer-, que, ces témoins retranchés, il n’en restoit
que sept , y compris le notaire, et que le testateur
étant privé de la vu e, il en falloit huit, aux termes de
l’article 7 de l’ordonnance de 1735.
On a vu quelle est la conséquence qu’il a tirée ensuite
de cette nullité.
~ Sans le suivre dans la discussion à laquelle il s’est
liv ré , il en resteroit toujours, de son propre aveu, sept,
y compris le notaire ; ce qui suifiroit pour la validité
du testament.
A la vérité , l’article 7 de l’ordonnance des testamens,
porte que si le testateur est aveugle , ou s i, dans le
temps du testament , il n’a pas l’usage de la vue , il sera
appelé un témoin, outre le nombre porté par l’article
5 . Mais le testateur étoit-il aveugle ? avoit-i! perdu
l’usage de la vue ? Il est dit : A cause de la faiblesse
de sa vue. A voir la vue foible , est-ce être aveugle ? estce être privé de l’usage de la vue ? A voir la vue foible ,
c’est y voir foiblement ; c’est ne pas avoir la vue excel
lente mais c’est y voir,
�3W
( 43)
L ’adversaire a donc fait une fausse application de cet
article. L ’intérêt l’a aveuglé.
Il auroit encore moins fait cette objection , s’il avoit
réfléchi sur la disposition de l’art. 45 de la même ordon
nance. Cet article, en exigeant qu’il ne puisse être admis
que des témoins signataires , fait exception à l’égard des
testamens passés ailleurs que dans les villes ou bourgs
fermés. Il suffit pour ceux-ci qu’il y ait deux témoins
signataires. Peu importe donc que Terisse ait signé ou
non , puisque , indépendamment de Terisse , il y a tou
jours le nombre de témoins signataires suffisant.
En supposant le testament n u l, pourroit-il s’en pré
valoir ? Il ne pourroit, sans doute , avoir plus de droits
que la dame Daudin, sa venderesse; et celle-ci seroitelle recevable à attaquer le testament, après l’avoir ap
prouvé et exécuté ?
Elle l’a approuvé et exécuté , en s’emparant , aussi
tôt après le décès, de tous les meubles , en vertu du
legs à elle fait, en propriété, du mobilier.
Elle l’a approuvé et exécuté , en se mettant en pos
session de tous les immeubles, en vertu du legs d’u
sufruit.
Elle l’a approuvé et exécuté , en acquittant partie
des legs.
Dans un acte du 20 janvier 1774 , on voit qu’elle .a
pris expressément la qualité d’exécutrice testamentaire.
Par cet acte , un nommé Etienne Rame , laboureur ,
en qualité d’héritier de Catherine Descaffres , sa m ère,
transige avec la dame veuve Daudin , en qualité , est-il
d it, d'exécutrice testamentaire <£Etienne Descaffres }
�( 44 )
et comfiie mère et tutrice cCEtienne Daudin ¡ son
fils, ce dernier héritier dudit Descaffres , sur la de
mande en entérinement des lettres de rescision prises par
Catherine Descaffres , contre la renonciation faite aux
successions échues et à échoir de Pierre Descaffres et
Marguerite Déconquans , et sur la demande en paye
ment de la somme de 800 fr. , pour legs à lu ifa it par
Etienne Descaffres, par son testament du 3 avril 1773,
desquelles demandes il se départ , moyennant la somme
.de 1620 fr. , en sus de celle de 300 fr. , qu’il devoit au
dit Descaffres , et qui lui a été , est-il ajouté , pareil
lement léguée par ce dernier.
Capelle lui-même en a excipé et argumenté dans sa
requête du 8 floréal an 9 contenant ses premières dé
fenses ; il s’en est fait un principal mojen , il en a ré
clamé l’exécution. Il a insisté sur le pouvoir donné , par
ce testament, à la mère de vendre ; il va même jusques à dire qu’il n’a acheté qu’en conséquence de ce
pouvoir. Il emploie plusieui*s pages à prouver la légiti
mité d’une pareille clause. Dans un endroit il s’exprime
ainsi : Rassuré par le pouvoir que le testament, dont
il avoit connoissance , donnoit à la veuve Daudin , ......
il se croyoit propriétaire irrévocable. Dans un autrç
endroit , il dit : I l est co n sta n t aujourd'hui , par le
rapport du testame?it (£Etienne Descaffres , du 3 avril
1 7 7 3 } que le sieur Daudin est son héritier, et que la
propriété du domaine lui appa rien oit ; mais le testa
teur ne lui a f a i t passer sa succession que sous la
condit on expresse de plein et entier pouvoir à la mère
cde vendre. Plus Las \On ne voit pas ce que Chaunac
�auroit pu demander à la veuve Daudin , qui riétoit
pas héritière d’ Etienne Descaffres.
C’est après s’être exprimé ainsi , et dans la requête
du 7 ventôse an 10 , qu’il a changé tout d’un coup de
langage , et qu’il a imaginé cette prétendue nullité.
Il ne peut pas dire qu’il ne connoissoit pas le testa
ment. Il dit lui-même, dans sa requête du 8 floréal, qu’il
en avoit la connoissance ; et on voit qu’il lui en avoit
été de nouveau justifié, puisqu’il dit : I l est constant
par le rapport du testament, etc.
Il excipe de la nullité ; et il fait , d’un autre côté ,
tous ses efforts pour prouver que les legs ont été payés.
Il assure que le prix de la vente a été employé à l’acquit
tement des legs. Il a fait interroger , principalement sur
ce fait , et le sieur Daudin , et la dame Daudin. Com
ment n’a-t-il pas vu qu’il étoit en opposition avec luimême : qu’il impliquoit de soutenir le testament n u l,
et d’argumenter en même temps de son exécution ?
Il faut donc écarter ce moyen , fruit tardif de son
imagination.
Passons aux autres objections qu*il ne propose, dans son
nouveau système , que subsidiairement.
SECONDE
OBJECTION.
Pouvoir donné à la mère par le testament.
Déjà elle n’a point fait usage de ce pouvoir. Ce n’est
point en vertu de ce pouvoir qu’elle a vendu. Elle a
vendu en son propre et privé nom ; et c’est sur ce qu’elle
�% o
( ‘-'U-'i
C46)
a vendu en son propre et prive nom , que le sieur
Capelle fonde la demande en garantie , qui ne pouvoit
avoir lieu, si elle avoit vendu en vertu du pouvoir.
Le testateur a donné pouvoir à la mère de vendre ;
mais ce pouvoir n’a pas été donné indéfiniment; il a été
grevé de la condition, de la charge de l’emploi en
acquittement des dettes et des legs.
Capelle se donne beaucoup de tourment pour prouver
que les dettes et les legs ont été acquittés. On l’accor
dera , s’il veut : mais l’ont-ils été dgs deniers de la vente ?
C’est ce qu’il est loin d’établir,
Qu’il n’attribue pas l’impuissance où il est de rapporter
cette preuve au peu de bonne foi de Daudin et de la
dame sa m ère, qui retiennent les quittances. On pourroit d’abord lui dire qu’il devoit veiller lui-même à
l’emploi , et se munir des actes qui pouvoient servir à
le constater. Mais ici, non-seulement il ne prouve pas
l’em ploi, mais il fi fourni lui-même la preuve de nonemploi. La lettre du 10 août 1783 , qu’il a produite ,
prouve que le prix a. été payé en billets , lesquels ont
été ensuite enlevés par le fils, et par une suite nécessaire
payés au fils.
Le testateur a donné pouvoir de vendre ; mais ce
pouvoir doit s’entendre civilement dans le cas où il y auroit
nécessité, dans lq cas où les créanciers et les légataires
feroiént des poursuites. Il y avoit si peu nécessité , que
le prix , comme on yient de le voir } $ été payé en
billets.
TtO testateur a donne pouvoir de vendre ; mais pour
l’acquittement des dettes et des legs ; e t, par conséquent,
�'( 47 )
jusqu’à la concurrence seulement de ce qui étoit néces
saire pour les acquitter. X,a mère ne pouvoit pas vendre
au delà. Elle avoit précédemment vendu le domaine de
Raulhac et autres héritages dont le prix avoit été em
ployé. Il faudroit donc prouver que ces premiers deniers
ont été insufïisans. Il faudroit prouver qu’il restoil encore
des dettes et des legs assez pour absorber l’entier prix
du domaine de Vernet , c’est-à-dire , que la succession
étoit plus onéreuse que profitable , puisqu’il n’y avoit
point d’autres immeubles.
Le testateur avoit donné pouvoir de vendre ; mais
avoit-il dispensé, avoit-il pu dispenser des formalités
nécessaires pour l’aliénation des biens des mineux-s ? S’il
s’agissoit d’entrer dans cette question , il ne seroit pas
difficile d’établir que les biens des mineurs sont sous
la surveillance des lois , et que nul ne peut déroger à
ce qu’elles prescrivent , suivant cette maxime : Nerno
potest cavere testamento ne leges valeant.
On ne manqueroit pas d’autorités à l’appui de ce
sentiment.
Louet, dans son Recueil d’arrêts, au mot Aliénation ,
tome i , page 19 , sommaire 5 , rapporte un arrêt qui
l’a jugé ainsi :
« Le bien , dit-il , que le père avoit ordonné de
« vendre par son testament, est aliéné par le fils même
« sans solennité. On a demandé si cette aliénation
« pouvoit subsister. Jugé au contraire; et que la volonté
« du testateur dispense seulement de discussion et de la
« vente du mobilier. V'ohmtas testatoris excusât à
« discussione mohilium,
�( 48 )
« Mais pour faire vendre l’héritage , il faut que ce
« soit au plus offrant et dernier enchérisseur, ut justo
« pretio cilienetur. Et le père ou autre, par son testa« ment, ne peut dispenser de cette solennité, ut illœsum
cc rninorum servetur patrirnonium } qui ne peut se
« vendre , spretâ juris solennitate.
Brodeau , son commentateur , ajoute : « C’est une
« règle et maxime certaine, que l’immeuble du mineur,
« qui est sous la protection de la loi et de la justice ,
« ne peut être vendu, soit en pays coutumier, soit en
« pays de droit é crit, que sous les formes et formalités
« publiques; et la disposition d’un particulier, par tesk tament, qui ordonne la vente et l’aliénation , ne peut
« déroger au droit public, et empêcher que les lois et
« ordonnances aient lie u , ce qui a été souvent jugé par
« les arrêts, On ne suit point les lois contraires au Code :
« Quandà décréta opus non sit. »
Meslé , Traité des minorités, chapitre 8 , pose éga
lement pour principe que le fonds que le testateur a
ordonné être vendu , ne peut l’être sans affiche ? estima
tion, publication et enchère,
Fromental, la Peyrère , page 5 i 8 , enseignent la mêrnù
doctrine. Ils disent que le bien dyi mineur ne peut être
vendu sans formalités , lesquelles, ce sont les expressions
du premier , doivent être observées , dans le cas même
où le testateur, qui a institué héritier un m ineur,
aurait ordonné la vente pour le payement de ses dettes,
et quoique le prix eût été employé au payement de ces
mêmes dettes, uivant lintention du testateur.
j\|ais cette question est même indifférente. Quel quo
fû t
�( 49 )
fût le pouvoir, il ne pouvoit être séparé de la condition
de l’emploi qui y étoit attachée , et il n’a pas été satis
fait à cette condition ; quel que fût le pouvoir, le testa
teur a entendu autoriser une vente dont le prix seroit
sincère, et non une vente dont le prix seroit simulé ,
une vente qui ne seroit que l’effet de la circonvention
et du dol.
T R O I S I È M E
OBJECTION.
Ratification du 21 mars 1788.
Le sieur Capelle a-t-il osé produire cette ratification ?
ose-t-il encore y insister? a -t-il pensé qu’il pouvoit
se faire un titre à lui-même en remplissant à son gré
la date ?
La ratification auroit-elle été consentie en majorité,
elle ne seroit pas moins sans effet.
Elle est triplement nulle : et comme n’ayant point
été faite double ; et comme ne contenant point de prix;
et comme vague et générale, ne s’appliquant pas plus à
la vente dont il s’agit qu’à tout autre acte.
C’est à la discussion de ces trois propositions qu’on
va se livrer. Ces trois propositions établies, il ne res
tera sans doute à l’adversaire aucune espérance.
Et d’abord, la ratification n’a pas été faite double.
Ici le sieur Capelle a crié à l’erreur. Où a-t-on v u ,
a-t-il d it, qu’il soit nécessaire qu’une ratification doive
être faite double ? est-il une loi qui l’exige ?
G
�( 5° )
C’est dans sa requête du 7 ventôse an 10, qu’il s’est
attaché h combattre cette proposition. Il n’est pas indif
férent de mettre sous les yeux du tribunal une partie
de ses raisonnemens.
« La première idée , d it-il, qui se présente naturel« lcment, est que la ratification n’est que l’approba« tion de ce qui a été fait ; o r , l’approbation peut être
« faite de toutes sortes de manières , même par une
« simple lettre, par une quittance........ Celui qui ratifie,
« qui consent que tel acte soit exécuté , ne consent
« pas cet acte déjà subsistant, il n’en change ni n’en
« altéré les clauses.........On ne peut appliquer ici les
« principes concernant les actes synallagmatiques. Il est
« évident qu’en ce cas il faut une preuve réciproque
« de ces obligations. Mais ici il y a un acte préexistant f
« une convention rédigée, qui contient les obligations
« du vendeur et de l’acquéreur. Si l’on vouloit y déroger,
« faire un nouvel acte, il est clair qu’il faudroit lui
« donner la forme du contrat de vente , et par consé« quertt la fa ir e double. Mais 011 n’a pas voulu cela;
« on a voulu seulement que le premier contrat fût
« exécuté : celui qui ratifioit n’a eu besoin que de
« renoncer au droit qu’il avoit d’attaquer l’acte, et
« l’autre, dont le droit et les obligations restoient les
« m êm es, a dû par conséquent ne rien faire , si ce
« n’est recevoir la ratification.............On 11e peut pas
« dire non plus que dans cet état de choses une partie
« ne puisse forcer l’autre à exécuter l’acte__ _ . Elle
« est liée par le précédent contrat........ On défie Daudin
« de rapporter lin seul préjugé qui ait la moindre ana-
�( 5 0
« logie avec l’espèce dans laquelle il se trouve. Dans
« toutes celles-là il n'y avoit pas de contrat, et ces
« actes informes ont dû être annullés. »
Il faut donc, suivant le sieur Capelle lui-même, que
la ratification soit faite double , lorsqu'il n y a pas de
contrat préexistant, parce qu’alors la ratification est
moins une ratification qu’une vente.
En avouant ces principes, enseignés d’ailleurs par
tous les auteurs, il s’est jugé lui-même.
Qu’entendons-nous, en disant, lorsqu'il n'y a pas de
contrat préexistant ? Toute ratification suppose néces
sairement un contrat antécédent.
Nous entendons un contrat qui ait pu produix-e quelque
engagement.
Nous entendons un contrat fait par celui même qui
ratifie , ou au moins au nom de celui qui ratifie. ’
Si le contrat est absolument n u l, s’il n’a pu produire
aucun engagement, s’il est nul dans le principe, et ah
initio , pour se servir de l’expression des auteurs, l’acte
par lequel on ratifie n’est point une ratification ; c’est
un nouveau contrat : il n’y a point deux contrats , il
n’y en a qu’un. Tune e s t , pour se servir des expres
sions énergiques de Dumoulin , nova et principalis
dispositio.
Si l’acte est étranger à celui qui ratifie , s’il n’a été
fait ni par lu i, ni en son nom , c’est encore impro
prement une ratification.
Il faut éclaircir ceci par des exemples.
Un mineur devenu majeur ratifie l’acte qu’il a sous
crit en minorité. Il y a un contrat préexistant. Avant
G 2
^
�r 52 )
la ratification, le mineur étoit déjà lié. On sait que
l’engagement du mineur subsiste tant qu’il ne se fait pas
restituer. L ’acte n’est pas n u l, il est seulement sujet à
être rescindé ; venit annullandus. Il n’est pas nul de nul
lité absolue, il n’est nul que d’une nullité relative. Il
n’est pas même besoin d’une ratification expresse, la
ratification tacite par le laps de dix ans , sans réclama
tion , suffit: et la ratification , soit expresse, soit tacite,
remonte pour l’hypotlièque, et a un effet rétroactif au
premier contrat.
Une femme en puissance de mari contracte une obli
gation sans le consentement de son m ari, ou vend
sans son autorisation, ou , si l’on veut, avec son autori
sation, une partie de ses biens dotaux. L ’obligation et la
vente sont absolument nulles , elles n’ont produit aucun
engagement. Si la femme, après la dissolution du mariage,
ratifie, c’est un contrat entièrement indépendant. C’est
un nouveau contrat dont l’effet ne remonte point au
premier contrat. "
Exemple du second cas. Un mineur, parvenu à la
m ajorité, ratifie un contrat qu’il a souscrit en mino
rité. Il ratifie un acte de son fait. Un commettant ratifie
ce qui a été fait par son mandataire, quoique hors des
bornes de son contrat. Un particulier dont on a fait l’affaire
à son insu , se portant fort pour l u i , ratifie ce qui a été
fait pour lui. L ’un et l’autre ratifient un acte fait en
leur nom. Dans tous ces cas, même dans les deux der
niers, il y a un contrat préexistant. Le commettant,
le particulier dont on a fait l’affaire à son insu , en rati
fiant ? sont censés avoir contracté eux-mêmes les enga-
�( 53 )
^4 1
gcmens qui ont été contractés en leur nom. C’est le cas
<le la maxime , Katihabilio mandato comparatur. La
ratification a alors un effet rétroactif, parce qu’elle n’est que
l’accessoire et le complément des actes qui ont été ratifiés.
Mais un tiers vend la propriété d’un particulier. Il
la vend non au nom de ce particulier, mais en son propre et
privé nom; le particulier ratifie ensuite : la ratification
n’aura effet que du jour même , et non du jour de la
vente faite par ce tiers. Il n’y a point dans celte espèce
de contrat préexistant. On ne peut pas appliquer la
maxime , Ralihabitio mandato comparatur. On ne
peut pas feindre un mandat, là où le mandataire a
contracté, non au nom de celui qui i*atifie, comme dans
l’espèce précédente, maison son nom propre et privé ;
non pour l’affaire de celui qui ratifie, mais pour sa
propre affaire : le contrat résiste dans ce cas à la fiction.
Ce que l’on vient de dire est la doctrine de tous les
auteurs.
C'est principalement à l’occasion du retrait féodal et
du retrait lignager, qu’ils ont traité la question de savoir
•de quel jour la ratification devoit avoir effet pour faire
courir l’an du retrait; et ils la décident par les distinctions
qu’on vient d’exposer.
Qu’on lise tous ceux qui ont écrit sur cette matière,
ils sont unanimes.
Pour ne pas s’étendre > on se bornera à citer Pothier,
traité des Retraits.
« Lorsqu’un m ineur, d i t - i l , part. i ere. chap. 4 ,
n. 124 , a vendu son héritage propre, et que devenu
« majeur il ratifie, c’est du jour du contrat de vente
« que le retrait lignager est ouvert ; car la nullité de
�«
«
«
«
«
«
te
«
«
cc
l’aliénation des mineurs n’est pas une nullité absolue,
mais relative , et en faveur du mineur seulement.
1,’acte n’est nul que dans le cas auquel le mineur, ou
ceux qui succèdent à ses droits, jugeroient à propos
de s’en plaindre. L ’acte par lequel il ratifie en majorite , est un acte par lequel il renonce à s’en plain
dre; mais ce n’est pas par cet acte, c’est par la vente
qu’il a faite de son héritage, qu’il l’a mis hors de
sa famille , et c’est cette vente qui donne ouverture
au retrait, et non sa ratification.
« 11 semble, ajoute-t-il, nombre 1 2 , qu’il en doit
« être autrement d’une vente qu’une femme sous puisk sance de mari auroit faite sans être autorisée , et
« qu’elle auroit ratifiée en viduité. L ’acte qu’elle a fait
«. en la puissance du mari est absolument nul. La rati« fication qu’elle a faite en viduité n’est pas proprement
« une ratification , ce qui est nul ne pouvant être con« jïrm é. C’est un vrai contrat de vente qu’elle a fait de
« nouveau , par lequel elle a mis son héritage propre
« hors de sa famille. La vente qu’elle en avoit faite
« sous la puissance du mari , ne l’en a pas fait sortir
« puisque cette vente étant un acte absolument n u l, ne
« pouvoit avoir aucun effet. »
Voilà pour la première distinction entre le cas où l’acte
est nul par lui-même , et le cas ou il est simplement
sujet à être rescindé ; ce que les auteurs expriment par
nullité absolue , et par nullité relative.
Voici pour la seconde distinction entre le cas où celui
qui ratifie , confirme un acte fait par lui , ou par un
tiers pour lui et. en son nom , et le cas où au contraire il
ratifie un acte qui lui est totalement étranger.
�( 55 )
« Lorsque la vente, dit le même auteur au même
« endroit, nombre 123, a été faite par un autre que
« par le propriétaire, quoique la tradition soit inter« venue ; ce n’est que du jour du consentement donné
« à la vente par ce propriétaire , qu’il y a ouverture
« au retrait ; car ce n’est que par ce consentement qu’il est
« censé vendre. »
C’est l’espèce dans laquelle se rencontre le sieur Daudin.
La vente a été consentie par la m ère, non comme
tutrice, non en qualité d’exécutrice testamentaire, non
pour les affaires du mineur , puisque l’acte ne constate
aucun emploi ; mais en son nom propre et privé , comme
de chose à elle appartenante. X>a ratification que le sieur
Daudin en a faite, n’est point une ratification : il n’y u
point de contrat préexistant, e t, de l’aveu même du
sieur Capelle, elle devoit alors être conçue en forme
de vente et être faite double.
Pour prouver qu’il n’y avoit pas de contrat préexis
tant, que la vente faite par la mèi’e, non en sa qualité
de tutrice, mais en son nom propre et privé , étoit
entièrement étrangère au mineur , on ne fera qu’une
question au sieur Capelle. La ratification tacite par le
laps de dix ans, s a n s réclamation, auroit elle dépouille
le sieur Daudin? Non , sans doute.
11 y a plus, il 11’y a de contrat préexistant, ni de la
part du fils, ni même de la part de la mère.
Il 11’y en a pas de la part du fils, puisqu’il 11’existe
aucun acte de sa p art, et que le sieur Capelle n’a pas
même voulu qu’il entrât dans la v e n t e , pour qu’on ne
pût lui dire qu’il avoit eu corinoissnnce du vice de l’acte.
�Et il n’y en a pas non plus de la part.de la mère.
C e c i , sieur Capelle, va vous surprendre ; mais écoutez :
Vous savez qu’il faut trois choses pour constituer la
vente ; la chose, le prix et le consentement : res , pretium et consensus. Il faut que le consentement porte
sur la chose et sur le p rix , sans quoi il n’y a point de
vente. C’est la disposition de plusieurs lois.
Si je compte vendre une chose, et que vous comp
tiez en acheter une autre ; il n’y a point de vente.
Si je compte vendre pour un p rix, et vous acheter
pour un autre moindre; il n’y a pas de vente.
Pour quel prix la mère a-t-elle entendu vendre ? Pour
la somme de 21600 f r ., puisque c’est le prix'porté au
contrat. Pour quel prix Capelle a-t-il entendu acheter?
Pour la somme de 13800 fr.; et il n’a effectivement payé
que ce prix. La lettre fatale du 10 août 1783 le prouve.
Sistrières, dit Daudin dans cette lettre, croit encore que
t o u s 71 avez f a i t de billets que pour 14000 f r . Quoi
qu'il en soit , je ne vous nuirai jamais, V ous nCavez,
payé ce que vous m avez promis.
Si la dame Daudin a entendu vendre pour 21600 f r .,
s’il est constant que Capelle n’a payé et n’a voulu payer
que 13800 f r ., il n’y a donc pas eu de vente. La vente
pèche par une de ses qualités constitutives, par le con
sentement.
IL n’y a donc pas de contrat préexistant, môme delà
part de la mère. C’est donc mal à propos qu’on veut
qualifier l’acte du 21 mars 1788 de ratification. On ne
peut confirmer ce qui est n u l, et non-seulement ce qui
est n u l, mais ce qui n’existe pas, puisque, par défaut de
consen lomei.it,
�•
3 JÏ
(
57 )
consentement, il n’y a pas de vente, même de la part de
la mère.
Ce seroit donc une vente, et non une ratification que
le sieur Daudin auroit souscrite , et elle devoit être faite
double.
Le sieur Capelle veut faire regarder la vente consen
tie par la mère comme un contrat préexistant. Ce contrat
porte 21600 f r ., et il n’a payé que 13800 fr. ; il devroit
donc offrir les 7800 fr. restans, puisqu’il demande l’exé
cution de ce contrat. M ais, non , il veut retenir, et cet
excédent de prix et le domaine.
La ratification est nulle en second lieu comme ne con
tenant pas de prix.
Le prix, dira l’adversaire, n’est-il pas dans le contrat?
O ui, s’il étoit sincère; maison a v u , et il est prouvé
qu’il étoit simulé.
Maintenant, quelle est la convention que le sieur
Daudin a ratifiée? Il a consenti, si l’on veut, que le
sieur Capelle demeurât propriétaire; mais est-ce moyen
nant le prix réel qu’il a donné, ou moyennant le prix
simulé? Est-ce moyennant la somme de 138006.*;, ou
moyennant celle de 21600 fr. ? C’est ce que la ratification
ne dit pas, et ce qu’elle devoit dire. Il y avoit d’autant
moins d’inconvénient, que la ratification ne devoit pas
paroître aux yeux de la mère, qu’elle devoit demeurer
entre les mains de Capelle.
1
1 Enfin la i*atification est nulle, comme étant vague et
générale. Il faut encore développer les principes à cet
II
t ' J;
�W*
II'-,' -
.
_ ( 58 )
égard. Ils sont consacrés dans la loi même, dans la loi
au Code, S i major fa ctu s alienationem factam ratant
habuerit, livre 5 , titre 74 : voici les termes de cette
loi.
S i sine decreto prœsidis prœdia tua à tutore tuo
alienata su n t, nec speciali corrfirmatione, vel ( si bonâ
Jide possessorfuisset) statuti temporis excursu id quod
perperàm est actum, fuerat stabilituni, prœses provinciçe possessionem in jus tuum retrahet.
La ratification doit donc être spéciale. Une ratifica
tion en termes vagues et généraux, qui ne désigne p¿is
même l’acte qu’on ratifie, ne suffit pas.
La ratification doit être expresse et faitznominatïm,
dit Pérésius, sur le titre 46 , au Code, livre 2 : S i major
ja ctu s ratum habuerit. Car si l’on confirme un acte
pu des actes en général, sans exprim er, ni leur objet,
ni leurs clauses principales, ni le temps où ils ont été
passés, la convention est radicalement nulle par la seule
indétermination des choses qui en font la matière , et
par l’impossibilité d’assigner, d’une manière fixe et cer
taine , l’objet sur lequel a porté le consentement des par
ties contractantes.
. L ’adversaire ne peut se dissimuler les termes de la loi;
il cherche à les intei’préter. Suivant lu i, si la loi exige
que la ratification soit spéciale, c’est en ce sens, qu’il faut
qu’il paroisse que celui qui a ratifié a eu connoissance
de l’acte ; mais en induire qu’il faut spécifier la nature,
les clauses, la date, le nom du notaire qui l’a reçu, c’est
une puérilité qui n’a été ni pu être dans l’esprit du
législateur.
�O r , ajoute-t-il, le sieur Daudin peut-il dire qu’il n’a
pas eu connoissance de l’acte, tandis que d’un autre côté
il soutient que c’est lui qui a traité, que c’est lui qui
a reçu le prix?
D ’abord , on pourroit répondre, en admettant la res
triction que l’adversaire veut donner aux termes de la
loi , qu’il ne sufïiroit pas qu’il fût constant d’ailleurs
que celui qui ratifie a eu connoissance de l’acte ; qu’il
faut que l’acte en renferme lui-même la preuve, probetionem probatam; qu’un acte doit contenir par lui-même
tout ce qui sert à en constituer la validité, toutes les
formes essentielles.
Mais l’adversaire interprète encore mal la loi. Lors
que la loi exige que la ratification soit spéciale , ce n’est
pas seulement afin qu’il soit établi que celui qui ratifie
a eu connoissance de l’acte', il faut non-seulement qu’il
soit établi qu’il a eu cette connoissance, mais encore qu’il
a eu intention de réparer le vice de l’acte. C’est prin
cipalement cette intention , et la manifestation de cette
intention , que la loi requiert.
Les interprètes ne l’ont jamais entendu différemment. >
On a déjà cité Péi’ésius ; on pourroit citer Dumoulin, •
l’Epine de Grainville mais une autorité plus remarqua
ble, est ce qu’on lit dans le Projet du Code civil, art.
229 du livre 2, qui n’est que la transcription de ce que
Dumoulin avoit enseigné. « L ’acte confirmatif, dit cet
« article, suppose un contrat antérieur, et un contrat
« valable. Si l’acte confirmé est radicalement nul, il n’est
« point validé par la simple confirmation, à moins qu’elle
« n’cuonce la connoissance de la nullité du premier, avec
lia
�( 60 )
cc Tintention de la réparer, qu’il n’en rapporte la sub« stance, et ne contienne la déclaration de la volonté de
« lui donner l’exécution, »
Le sieur Daudin ne désavoue pas avoir eu connoissance de la vente ; mais il fout que l’acte porte la ma
nifestation de l’intention de lui donner l’exécution.
Et comment supposer cette intention, si le vice n’est
pas énoncé, si l’acte n’est pas même rappelé? C’est pour
que cette intention ne pût être équivoque , que la loi
a- voulu que la ratification fût spéciale.
On ne peut pas même dire quel est l’acte que le sieur
Daudin a voulu ratifiei\ La ratification, pour s’étendre
à. tou t, ne s’applique à rien ; pour trop signifier, elle
est insignifiante.
On a vu comment elle est conçue : Je soussigné, est«. il d it, approuve et ratifie les actes que ma mèi'e a
« consentis en faveur de M . Capelle, conseiller, du do
te maine de Yernet et tout ce qui en dépend, et pro« mets de l’en faire jouir en vrai propi’iétaire. »
Quels sont ces actes qu’il.approuve et ratifie? Sont-ce
des contrats de vente , des baux emphytéotiques , des
échanges,. des donations même ?
On a cru écarter cette objection en disant que le sieur
Daudin l’a suffisamment expliqué en ajoutant, promets
Ten faire jou ir en vrai propriétaire. Mais c’est rentrer
dans la difficulté ; car tous les actes qu’on vient d’énon
cer sont translatifs de propriété.
Il n’es« pas dit Pacte , il est dit les actes ; ce qui em
brasse, par la généralité de l’expression, les actes au
thentiques , les actes sous signature privée, les contre-
�•
3
fS
(6 0
lettres, les quittances, les décharges et toutes les con
ventions quelconques qui pourroient être intervenues
entre la dame Daudin et le sieur Capelle.
Il est dit, les actes, et cependant il n’en paroît qu’un.
L e sieur Daudin convient bien avoir eu connoissance
de la vente; mais il ne convient pas avoir eu connoissance d’autres actes, et on ne prouvera pas qu’il en a eu
connoissance. La ratification s’étend à tous ; elle est done
nulle, de l’aveu même du sieur Capelle, et d’après l’in
terprétation qu’il donne lui-même aux termes de la lo i,
relativement à ces actes dont il n’a pas eu connoissance.
Si elle est nulle pour les uns, elle est nulle pour l’autre.
11 n’y a pas deux ratifications, il n’y en a qu’une: on ne
peut pas la diviser : on ne peut pas la déchirer en partie.
Mais toute ratification doit au moins être postérieure
à l’acte qui est ratifié. O r, qui ne voit qu’elle a précédé,
. . , . (
qu'elle a été remise à l’avance ?
Capelle, ainsi que nous l’avons dit, étoit incertain s’il
prendroit un bail à locaterie. perpétuelle pour éviter le
droit de lods, ou s’il prendroit une vente. Dans cette in
certitude, il se fit remettre une ratification en tenues gé
néraux et à toutes fins.
T el est l’acte qu’il oppose. T el est l’acte qu’il produit
avec confiance ^ dont il fait le principal moyen de sa
défense.
Il argumente des lettres à lui écrites par Daudin. Dans
l’une ; ce sont des renseignemens. suy la forme : dans
�( S
*
( 6 2 }
l’autre, celle du ro août 1783, Daudin dit qu’il ne lui
nuira jamais auprès de Sistrières: dans une autre, il parle
cl’une rente réclamée par le seigneur de Valadi ; il ter
mine par lui faire des complimens ; car l’adversaire a été
jusqu’à relever cette circonstance.
Que signifient ces lettres , écrites toutes en minoi'ité,
puisque Daudin n’a été majeur que le 2 septembre 1787?
Ces lettres seroient tout au plus une suite de la vente.
Mais qui sait mieux que le sieur Capelle que ce qui n’est
que la suite, l’exécution d’un acte, n’en est pas la ra
tification ?
Il faudroit un engagement formel, une intention bien
manifeste de ratifier; et quand les lettres contiendroientcet
engagement, il resteroit à opposer ce qu’on a opposé
contre la ratification du 1e1'. mars 1788, que l’acte devoit être fait double,
QUATRIÈME
OBJECTION.
Prescription de 10 a n s, avec titre.
On sait qu’en pays de droit écrit on prescrit nonseulement l’hypotlièque, mais encore, si l’on veut, la
propriété , avec titre et bonne foi, par dix ans entre pré
sens, et vingt ans entre absens. Le sieur Capelle a cru
pouvoir invoquer cette espèce de prescription , admiso
en pays de droit écrit, et rejetée par plusieurs Coutumes,
notamment par celle d’Auvergne. Il a soutenu que si la
vente consentie par la mère, en son propre et privé nom,
ne lui avoit pas transféré la propriété, elle étoit au moins
�a y
i
«3 )
un titre apparent, suffisant pour prescrire ; qu’au titre
il joignoit la possession pendant le temps requis par la
loi ; qu’ainsi, dans tous les cas, la réclamation du sieur
Daudin seroit tardive.
On prescrit par dix ans, avec titre; il faut ajouter,
et avec bonne f o i . Il ne suffit pas d’un titre apparent,
il faut encore la bonne foi. Qu’entend-on par bonne
foi? L ’opinion d’avoir acheté du véritable propriétaire,
opinio quœsiti dominii.
Le sieur Capelle avoit-il cette opinion? A - t - il cru
avoir acheté du véritable propriétaire? Il a pris soin
encore de fournir des armes contre lui. Qu’on lise sa
requête du 6 floi'éal an 9 , il y fait lui-même l’aveu du
contraire. On n’en rappellera que ces expressions qu’on
a déjà citées : « Rassuré , est-il dit, par le pouvoir que le
« testament, dont il avoit connoissance , avoit donné à
« la veuve Daudin, par l’emploi utile du p rix , il se
« croyoit propriétaire irrévocable. »
A voit-il la bonne foi lorsqu’il a pris la ratification ?
Est-ce pour prouver qu’il avoit acquis de bonne foi ,
qu’il a produit la lettre du 10 août 1783 ?
A u titre et à la bonne foi il faut joindre la posses
sion de dix ans utiles ; e t , d’après le calcul même de
l ’ adversaire, il ne s’est point écoulé ce temps.
Il convient qu’il ne faut compter que pour moitié le
temps de l’absence de Daudin ; et par absens 011 sait qu’il
faut entendre, en cette matière , non-seulement ceux
qui sont véritablement absens, qui sont hors du terri
toire français , mais même ceux qui sont domiciliés dans
des ressorts diiïérens ; non-seulement ceux qui ctoient
�( 6 4 }
alors domiciliés dans des parlemens , mais même dans
des bailliages diflércns. Il ne faut donc compter que pour
moitié le temps qui s’est écoulé depuis le 2 septembre
1787, date de la majorité de Daudin , jusqu’au 11 dé
cembre 1790 , date de la suppression du bailliage de
V ie , lieu du domicile de Daudin , et de l’installation
du tribunal de district d’Aurillac , au l’essort duquel il
a été réuni ; ce qui présente 1 an 7 mois et 24 jours
seulement de temps utile; à quoi ajoutant 8 ans 10
'mois et 24 jours écoulés depuis , jusqu’au 4 vendémiaire
an 8 , date de la réclamation de Daudin , correspondant
au 26 septembre 1799 , il s’est écoulé 10 ans 6 mois et
18 jours : mais on connoît la disposition de la loi du i5
germinal an 3 , qui a relevé de la prescription et de
tout autre délai emportant fin de non-recevoir tous lcâ
détenus à l’occasion de la révolution , pendant le temps
de leur détention , et même jusqità la publication du
décret. Le sieur Daudin a été reclus le 24 messidor an 2.
L ’arrêté du comité de sûreté générale qui l’a rendu à
la liberté , est du 17 pluviôse an 3. Si on déduit ce
temps de sa réclusion on verra qu’il ne s’est pas écoulé les
dix ans utiles. Ainsi disparoît cette quatrième objection.
Tels sont les moyens que le sieur Capelle a fait valoir
pour se maintenir dans son injuste possession. On croit
les avoir suiïisamment combattus. Oncroit avoir démontré
le bien jugé du jugement, en ce qu’il l’a condamné à
se désister d’un domaine aussi illégalement acquis.
L ’appel qu’il a interjeté ne porte pas seulement sur
cette disposition.
11 est appelant , en second lieu , en ce que le sieur
Daudin
�C 65 )
Daudin n’a pas été condamné, comme slellionataire, à
le faire jouir , sinon à lui rembourser l’entier prix porté
au contrat de vente , frais et loyaux coûts , et dommagesintérêts ; qu’il n’a été condamné qu’à lui payer la somme
de 13800 f r ., pour le prix de la vente. Cette seconde
disposition n’est qu’une 9uite de la précédente. Le bienjugé de l’une entraîne nécessairement le bien-jugé de
l’autre. Il est inutile de s’arrêter davantage sur ce se
cond clief.
On ne dii*a qu’un mot sur la qualification de stellio—
nataire. Qu’est-ce que le stellionat ? c’est le délit de celui
qui vend la même chose à d eux, qui * après avoir vendu
à un , vend à un autre. Pour qu’il y eût stellionat ,
il faudi'oit qu’il y eût une pi’emière vente consentie à
Capelle par Daudin ; il faudroit que Capelle eût acheté
valablement , ou de la mère, ou du fils. E s t-il dans
cette position ? On a vu comment il a surpris le consen
tement de l’ une , comment il a abusé du délire de l’autre.
Est - ce le sieur Capelle qui inculpe Daudin de fraude ?
Qia's lulerit Gracchos de sedîtione querentes!
Il est appelant , en troisième lieu , en ce que sur la
demande en garantie solidaire il a été ordonné une plus
ample contestation.
Ici le sieur Daudin est loin de s’opposer à l’infirmation
de cette partie du jugement. Il est lui-même appelant en
ce chef. Il a le même intérêt que le sieur Capelle, celui
d’éviter, et les- frais, et les longueurs d’un nouveau procès.
J^e tribunal n’hésitera sans doute point à accueillir leur
appel, a les sortir d’affaire par un seul et même jugement.
I
�( 66 )
; La loi qui veut que dans toute cause il y ait deux
degrés de juridiction , ne s’y oppose point. On connoît
le jugement du tribunal de cassation, d u ..........................
qui a jugé que lorsque le tribunal de première instance
a prononcé sur certains chefs' et ordonné une plus
ample contestation à l’égard des autres , le tribunal
supérieur , saisi par appel de la connoissance de ceux
sur lesquels il a été fait droit définitivement, peut statuer
sur le tout ; que ce n’est point là l’évocation défendue
par les nouvelles lois ; et cela, pour que les parties ne
soient pas exposées à subir autant d’appels qu’il y a de
chefs de demande.
Ceci nécessite d’entrer dans le mérite de la demande
même. Il sera facile d’établir qu’elle ne peut épouvanter
le sieur Daudin.
j ¡; • ,
- \
.
^
!
' ■
Garantie solidaire.
L ’adversaire commence par faire l’énumération des
actes préparés, médités, concertés entre le fils et la mère
et Desprats, pour lui enlever tout à la fois, et sa pro
priété et le gage de sa garantie.
7 octobre 1790, et 28 novembre 1792, actes par
lesquels la dame Daudin se reconnoît débitrice envers
son fils de 47660 f r ., inscrits le 3 messidor an 7.
7 , 8 , 9 et 11 nivôse an 6 , ventes par la dame
Daudin, à différens particuliers , pour plus de 40000 fr.,
toutes transcrites le 4 vendémiaire an 8.
6
complémentaire an 7 , inscription par Louise et
.Elizabeth Sobrier , sœurs de la dame Daudin, pour
�1200 fï\ , en vertu d’un testament du 30 septembre 1778.
Du même jo u r, inscription de 3000 fx*. dûs à AnneRose Abeil, belle-sœur de Daudin, sur la dame sa mère,
en vertu d’un acte du 2 complémentaire an 7.
7
brumaire an 8 , inscription de i 5ooo fr. par Gabriel
Chaunac, beau-frère de D audin, sur la dame Daudin ,
sa belle-mère, en vertu de deux testamens du i 5 février
1766, et 3 avril 1773.
2 vendémiaire an 8 , vente par Daudin audit Gabriel
Chaunac, de ses créances mobilières,moyennant 10000fr.
i 5 vendémiaix-e an 8 , transcription de la vente passée
entre Daudin etDesprats , sous la date du 2 vendémiaire,
même jour de la vente consentie à Chaunac.
Ne voit-on pas, s’écrie le sieur Capelle , le concert
de fraude ? Ne voit - on pas que l’on a cherché par
tous ces actes à mettre à couvert la foi'tune de la mère ;
qu’on a voulu la constituer en faillite frauduleuse ?
Or , ajoute - 1 - i l , ceux qui coopèrent à la fi-aude ,
ceux qui sont complices d’une faillite frauduleuse , sont
pei’sonnellement responsables , et i*esponsables par corps.
Ce n'est pas dans l’espoir du succès, c’est dans l’intention
de jeter de la défaveur sur le sièur Daudin, qu’on a élevé
une prétention aussi chimérique.
Il
n’y a point de complicité, là où il u’y a point de
fraude. Il 11’y a point de fraude: on n’a pas cherché,
comme il s’en plaint, à lui enlever le gage de la garantie,
s’il n’y a point de garantie, s’il n’a aucune action en ga
rantie à exercer, on ne dit pas contre le fils , mais même
contre la mère.
Il n’y a point de garantie , là où il n’existe point d’engaI 2
�( 6S )
gainent : or il n’en existe point. On a prouvé plus haut
que le contrat de vente ne peut produire aucun enga
gement , même de la part de la mère. E t , en effet ,
moyennant quel prix a-t-elle entendu vendre ? Elle a
entendu vendre moyennant la somme de 21600 francs.
Capelle n’a entendu acheter et n’a acheté que 13800 fr.
Les parties ont donc été divisées sur le prix. 11 n’y a
donc point eu de consentement. S’il n’y a point eu de
consentement, il n’y a point de vente. Il ne s’agit pas
ici de restitution , il ne s’agit pas de nullité : c’est plus.
L ’acte n’est pas seulement n u l, il n’a pas existé; il n’y a
point de vente. Le prix e$t de l’essence de la vente : il
n’y a point de vente , si les parties ne sont pas d’accord
du prix.
Secondement, il n’y a pas lieu à garantie, c’est-à-dire ,
à dommages-intérêts , lorsque l’acquéreur a connu le
vice de la vente l’acquérpur ne peut en ce cas prétendre
que la restitution du prix. La loi dernière, C. Emptor
communia de legatis, en q une disposition précise.
Emptor sciens rei gravanien, adçersus venditorem
actionem habeat tantum ad rcstitutionem p retii, nec
ex duplœ stipulatione locum habeat, ciim sujjiciat ei
pro pretio quod sciens dédit pro re alienâ satisjieri.
Onsait que ceux qui sont d’une opinion contraire,
qui pensent que la pleine garantie est due lorsqu’elle a
été stipulée , soit que l’acquéreur ait connu ou non le
vice de la vente, prétendent que cette loi Emptor est
une loi particulière pour les choses comprises au legs
et iidéicommis, par la grande faveur que les legs et les
fidéicommis, et généralement les dispositions des mou-
�,
( ‘6 9 )
rans, avoient chez les Romains. Mais , en admettant cette
interprétation, le sieur Capelle se rcncontreroit précisé
ment dans l’espèce de cette loi. Le fils avoit été institué
héritier, la mère avoit été nommée exécutrice testamen
taire. Elle devoit en conséquence veiller davantage à la
conservation de l’hérédité , à la conservation des biens
compris dans l’institution , au lieu de les aliéner. D ’uu
autre côté, l’adversaire n’a point dissimulé avoir connu
le testament ; il auroit donc sciemment concouru avec la
mère à l’inexécution de la volonté du testateur ; il seroit
doue dans le cas de la loi ; e t , aux termes de cette loi ,
quelque clause qu’il ait stipulée, nec ex duplœ stipulatione , il ne peut exiger que la restitution du prix.
Il
ne peut donc prétendre qu’on a cherché à frauder
la garantie quant aux dommages-intérets , et il ne peut
dire que les actes dont il a fait l’énumération ont été
consentis en fraude de la garantie , quant au p r ix , puis
que le sieur Daudin a toujours offert, et par conclusions
précises, de lui faire raison de la somme de 13800 f r .,
prix réel de la vente.
Ces offres prouvent sa franchise et sa loyauté.
Le sieur Capelle, qui a exercé pendant plusieurs années
les fonctions honorables de la magistrature, n’ignore pas
que le mineur n’est tenu de rendre les deniers qu’ il a
perçus, qu’autant qu’ il en a profité par un emploi utile
et avoué par les lois : Quatenùs in rem versum.
Daudin pouvoit donc se dispenser de faire ces offres;
il les a faites : il n’a donc point colludé pour faire perdre
le sieur Capelle !
Et le sieur Capelle, qui l’accuse de fraude , réclame ce
„>'&
�( 70 )
qu’il n’a même pas payé. Il réclame la somme de 21600 fr.
indépendamment de ses dommages-intérèts, tandis qu’il
est prouvé qu’il n’a payé que 13800 fr.
Et quels sont les actes sur lesquels il fonde la pi'euve
de collusion et de fraude ?
La vente consentie à Desprats ! Mais cette vente doit
lui être indifférente; il doit lui être indifférent d’être
condamné à se désister d’un domaine envers l’un ou
envers l’autre.
Les deux actes par lesquels la mère s’est reconnue
débitrice envers lui d’environ 48000 fr. ! Mais le sieur
Daudin lui a dit, dans son interrogatoire, que ces actes
avoient eu pour motif des arrangemens de famille ; que
lorsqu’ils avoient été souscrits, ils ne l’avoient point été
en vue de les lui opposer,
Les inscriptions faites par les créanciers, parens, sî
l’on veu t, ou alliés de Daudin ! Mais elles ont été faites
en vertu de titres anciens qui ne sont du fait, ni de la
dame Daudin, ni de son fils,
La vente faite par Daudin à Chaunac de ses ci’éances
mobilières ! Mais Daudin n’a-t-il pas pu disposer de sa
chose propre ? E st-il, a-tril jamais été le débiteur du
sieur Capelle ? Quel titre le sieur Capelle a-t-il pour
être le scrutateur des spéculations qu’il a pu faire ?
Enfin on va plus loin. Auroit-il colludé ; il aui’oit
colludé , non pour commettre une fraude , mais pour
§’en rédimer. Seroitril repréhensible?
Que voit-on dans cette cause ? D ’une p art, un jeune
homme sans expérience, livré à la fougue de l’âge, et
�( 71 )
emporté par une passion ardente ; de l’autre, un ju ge,
un ancien magistrat , faisant céder ses devoirs à son
ambition.
C’est entre eux que la cour a à prononcer. Est-ce le
sieur Daudin qui doit redouter le jugement?
P A G È S - M E I M A C , jurisconsulte.
M A L L E T , avoué,
A RIOM, de l’imprimerie de LANDRIOT, seul imprimeur de
la Cour d’appel. — An 12.
'Mfi
M
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Daudin, Eléazard-Rostang-Etienne. An 12]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Mallet
Subject
The topic of the resource
ventes
abus de confiance
abus de faiblesse
prescription
éviction
minorité
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Eléazard-Rostang-Etienne Daudin, propriétaire ; contre François Capelle, ci-devant conseiller au bailliage et siège présidial d'Aurillac ; en présence d'Antoine Desprats, et de dame Marguerite Sobrier, veuve de Jean Daudin.
Table Godemel : Dol : 1. Vente du 1er mars 1782 critiquée de nullité comme ayant été surprise, à une femme, par des manœuvres concertées entre l’acquéreur et le fils mineur de la venderesse. Eviction : 2. si la vente d’un immeuble et la ratification qui en a été faite par son héritier, devenu majeur, sont nulles, le vendeur qui a contracté en son propre et privé nom et reçu le prix, peut-il être dispensé de garantir l’éviction sur le fondement que le vice du contrat même en est la cause, et que l’acquéreur connaissait l’incapacité du vendeur ? Exécuteur testamentaire : autorisé à vendre pour payer des dettes, peut-il vendre sans aucune formalité pendant la minorité de l’héritier ?... L’acquéreur doit-il surveiller l’emploi des deniers ? Prescription : l’acquéreur, dont le titre est vicieux, peut-il se prévaloir de sa possession, et opposer, en pays de droit écrit, de l’action en nullité et en désistement, la prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents ? Ratification : 1. l’acte par lequel l’héritier devenu majeur ratifie les actes passés par l’exécuteur testamentaire, soit-il, pour être valable, énoncer expressément les actes ratifiés ? cet acte, s’il est sous signature privée, doit-il être fait double ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1773-An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
71 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1512
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0532
BCU_Factums_G1513
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53252/BCU_Factums_G1512.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vic-sur-Cère (15258)
Vernet (domaine du)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Abus de confiance
abus de faiblesse
éviction
minorité
prescription
testaments
ventes
-
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ea439d3bf24cc8ab33c32b084e203ab8
PDF Text
Text
PRECIS
EN
RÉPLIQUE,
POUR
P
ierre
C O U T A N S O N et C
.
;
I;
a t h e r in e
C H E C L I N , sa femme, intimés \
!
'
i-
CONTRE
!
J
acques
C H E C L I N , appelant.
L ' A P P E L A N T veu t exclure de la cause, et nomme
absurdité tout ce qui le contrarie dans son projet d ’ex
clure une légitim aire d’ un droit qu’elle ne tient que de
la l o i , et que les auteurs de ses jours n’ont pas plus pu
lu i ra v ir, que les subtilités, le ton d’assurance dans la
A
j
�#.'• «
I H,
( ^ )
discussion, et les efforts téméraires pour intercepter la
clarté, l’évidence des moyens, dans le vrai point de la
difficulté.
Jusqu’ici la symétrie des moyens a été entraînée autant
par la rédaction du jugement dont est appel, que par le
plan de défense qu’a présenté l’appelant dans ses causes et
m oyens, lors de la plaidoirie, dans sa réponse imprimée.
Rétablissons dans l’ordre naturel et ordinaire de ques
tions principales, celles que l’appelant nomme subsi
diaires.
D ’abord,
l’appelant
est-il recevable
et fondé à prétendre
l’intimé non-recevable dans sa demande? la négative
a reçu un tel degré d’évidence, pages 2o , 2 1 , 22 et 23
de l’imprimé de l’intim ée, que l’appelant n’y a pas fait
la plus légère réponse.......D ira-t-il, en plaidant, qu’il
ne l’en a pas jugé digne? —
Les intimés a voient pris des conclusions verbales et sub
sidiaires à l’audience du 2 prairial dernier, pour appeler
du jugement du 2 nivôse an 7; mais cet appel et ce juge
ment sont également inutiles, surtout d’après l’abandon
spontané de la part de l’appelant en cause principale,
et sur l’appel, de cette puérilité de prétendre que ce
jugement étoit sans retour.
La fin de non-recevoir, ressource ordinaire des plai
deurs en désespoir de cause, étant une fois écartée, l’action
�en nullité a-t-elle été comprise dans l’exploit du 13 prai
rial an 2 , dans les dix ans à partir du décès de la m ère,
postérieur au 27 mai 1787? Depuis la majorité de l’in
timée jusqu’à cette époque, y a - t - i l eu suspension de
prescription? l’ailirmative a été démontrée pages i 5 ,
1 6 , 17 et 18 du mémoire.
L ’apjDelant
regarde comme absurde tout ce que les
intimés ont fait valoir, d’après les autorités les plus res
pectables , sur la suspension opérée par la puissance ma
ritale et par la puissance maternelle.
Quant au premier point, il tente vainement de prêter
au contrat de mariage qui renferme la stipulation génél’ale de la constitution en dot, de la part de l’intim ée,
de tous ses droits, une réserve en aventif qui n’existe
p as, de l’action en nullité de sa renonciation.
A l’égard du second, il affecte d’ignorer que les in
timés, page 16, ont rappelé que le droit romain 11e reconnoissoit pas de puissance maternelle*, et il englobe incon
sid é ré m e n t,
dans son apostrophe familière d’absurde, ce
qu’il y a de plus prépondérant dans le droit français,
divers jurisconsultes recommandubles , des dispositions
de coutumes, M . le président do Lam oignon, les coopératours du projet du code civil.
Les intimés ont opposé d’autres moyens de suspension
de la prescription : l’appelant n’y a pas répondu.
A z
�( 4 )
Ce n’est donc que très-subsidiairement que les intimes
reviennent à la question jusqu’ici principale.
N ’est-ce pas l’appelant qui tente de détourner l’at
tention sur le vrai point de la cause, en présentant
d’abord comme certitude
que l’intimée n’a réclamé
qu’en l’an 7 , contre sa renonciation, tandis qu’il est au
moins en thèse, si cette réclamation n’a pas eu lieu le
13 prairial an 2, et en hasardant de détruire une qua
lité de comptable que la veuve Chéclin avoit elle-meme
contractée judiciairement?
M a r ie G o u tan so n , d it l ’a p p e la n t ,
n’é to it, ni ne pou-
voit être tutrice de sa fille ; l’appelant, en compulsant les
autorités du digéste, du cod e, des institutes, de D om at,
eût sans doute écla tfci la cause, en écartant tout ce qui
a rapport à la tutelle légitim e, et qui est évidemment
étranger à la contestation. Ne pouvant douter que M arie
Coutanson a été nommée tutrice par le testament du
père; qu’elle a été confirmée par un avis de parens et
par la justice, de son
expresse de sa
part
consentem ent,
et avec obligation,
de gérer, 11’étoit-il pas naturel de
s’attacher h ce qui est enseigné sur la tutelle testamen
taire ? le droit ne la place-t-il pas avant la légitim e?
ne lui donne-t-il pas la préférence sur celle-ci ? lia
faculté permise au père de donner un tuteur à scs enfans , émane de sa puissance. Il suiiisoit que l ’enfant
�( s >
fût sous cette puissance pour recevoir un tuteur de la
volonté du père ; et il étoit indifférent qu’il fût pubère
ou impubère. Paterne, pietas pro liberis consilium
capit.
L e père avoit même ce pouvoir pour l’enfant éman
cipé ou exhérédé : celui-ci pouvoit-il être impubère? Bien
plus ; on distinguoit les trois sortes de tutelles pour les
femmes pubères comme pour les pupilles. Tutores constituuntur, dit Ulpien [ dont le témoignage est rappelé
par M . Potliier dans son appendice sur les seizième et
dix-septièm e livres du digeste, toine I I , page 168.
Ferninis autem iàm irnpuberibus quiim puberibus, et
propter scxûs infirmitatem et propter forensii/m rerinn
ignorantiam. Il y avoit même une telle différence entre
les deux sexes, que le tuteur, nommé aux fils par le
père, étoit censé nommé aux iilles; mais le tuteur donné
aux lilles n’étoit pas censé donné aux iils, d’après les dif
férentes lois rapportées par F e m è re s, dans son traité
des tutelles, page
5,
qui termine ainsi : Excm plo enim
pessi/num est Joiiiuiino
vocabulo
ctiaîn
rnasculos
continari.
Mais n’est-ce pas assez que Marie Coutanson ait con
tracté en justice l’obligation de gérer comme tutrice ?
et le fait seul de la gestion ne l’a -t-il pas rendue
comptable aux yeux de la loi?
�( 6 )
M arie Coutanson étoit tutrice dans le droit; elle l’étoit
encore dans le fa it, parce que , quelqu’avantage qu’eût
pu lui faire son mari , il ne pourroit atténuer la légi
time de rigu eu r, due par la loi à ses enfans ; ce n’est
donc pas le cas d’invoquer l’adüge trivial : Qui peut le
p lu s , -peut le moins.
O n ne conçoit pas pourquoi l’appelant n’a pas luimême jugé étrangères à la contestation les deux propo
sitions , que la renonciation de la Jllle 11est pas f a it e
au profit de la mère , et que les ascendans, quoique „
tu teu rs
,
sont exceptés de la prohibition
de l’ordon
nance de 1539, et de l’édit d’ampliation de 1649.
Ces discussions sont aussi oiseuses qu’incohérentes.
Il suffit que la mère comptable ait trompé sa fille eu ne
lui donnant pas même un compte d’instruction, et qu’elle
ait blessé l’égalité au-delà de la faculté que lui en a voit
donnée le p ère,p o u r avoir donné lieu à la nullité , et
non à la restitution, selon les expressions de Dumoulin.
N ’cst-il pas du dernier ridicule de faire parade de
progression de denrées, d’augmentation de valeurs, de
reproches de cupidité , d’am bition, là où le légitim aire,
depuis l'ouverture des successions en 1770 et 1787 ,
n’a reçu
j la moindre chose?
C’est plutôt une législation nouvelle que propose l’appe
lant, pour détourner Tai-ticle CX XX J.de l’ordonnance
�( 7 )
de
i 539 ,
^
qu’une discussion profonde sur les autorites
qui lui ont été opposées.
Selon l u i , ce sont des questions étrangères , souvent
débattues , que tout le monde connaît , un tissu d’ab
surdités ; une dissertation sans objet, q u i , comme tant
d'autres , ne fe r a pas changer la jurisprudence.
Mais c’est précisément la jurisprudence qui a été invo
quée ! Plaisanter, se moquer, se croire le plus habile,
c’est sans doute beaucoup pour celui qui se complaît en
lui-même ; mais ce n’est ni modeste pour un jeune h omme,
ni circonspect envers le jurisconsulte célèbre qui a donné
la consultation im prim ée, que l’appelant se divertit à
nommer consolation éphémère : quoique ce juriscon
sulte ait vieilli avec succès dans l’étude et l’application
du droit et de la jurisprudence, c’est encore moins satis
faisant pour la justice, pour la vérité.
Par conseil, COH E R T-D U V ER N ET , ancien jurisc.
CROISIE R , avoué.
A
R iom , de
l'im p rim erie de L
a n d r io t
tribunal d ’appel. —
, seul im prim eur
A n 10.
du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Coutanson, Pierre. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croisier
Subject
The topic of the resource
successions
partage
jurisprudence
tribunal de familles
minorité
tutelle de la mère
doctrine
ordonnance de 1539
fideicommis
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réplique pour Pierre Coutanson et Catherine Chéclin, sa femme, intimés ; contre Jacques Chéclin, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1798-An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1420
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0209
BCU_Factums_M0703
BCU_Factums_M0210
BCU_Factums_G1418
BCU_Factums_G1419
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
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Domaine public
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fideicommis
jurisprudence
minorité
ordonnance de 1539
partage
Successions
tribunal de familles
tutelle de la mère
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Text
u-
T R IB U N A L
MEMOIRE
d ’a p p e l
EN RÉPONSE,
P O U R
C H É V E L I N , p r o p r ié t a ir e , habitant du
lieu de B a sset, commune de Bas , appelant
d 'un jugement rendu au tribunal d’Issingeaux,
J acques
le 5 thermidor an 9;
C O N T R E
C O U T A N S O N et C a t h e r i n e
C H É V E L I N sa femme, habitants du lieu de
la M ure, commune de Bas intimés.
P ierre
,
L ES intimés en publiant leurs défenses, n’ont pas
cherché à éclaircir la cause ; et si leur but a été de traiter
des questions étrangères souvent débattues et que tout
le monde connoît, ils ont parfaitement rempli leur objet.
A
»
séant à R iom .
�( 2 )
5
Catherine Cliévelin née le 23 février 17 a , majeure
le 23 février 17 7 7 , a-t-elle pu revenir en l’an 7 contre
une renonciation par elle faite ù la succession écliue de
son père, par son contrat de mariage du 3 février 1773?
P eu t-elle attaquer une renonciation qui, n’étant di
rigée en faveur de personne, a profité à ses cohéritiers?
Peut-elle en droit écrit faire considérer sa mère comme
sa tutrice, quoiqu’elle fût âgée de plus de dix-liuit ans
lors du décès de son père ?
Peut-elle enfin revenir contre la chose ju g é e , après
avoir été déboutée de sa demande en partage par un
jugement contradictoire qu’elle n’a point attaqué?
T elle est aujourd’hui la prétention singulière de Ca
therine Cliévelin; et ce qu’il y a de plus extraordinaire,
c’est qu'elle ait été adoptée par le jugement dont est
appel.
F A I T S .
D u mariage d’André Cliévelin avec Marie Coutanson,
sont issus sept enfans ; deux mâles et cinq filles. Il n’est
question au procès que de Catherine, l’une des intimés;
les autres enfans n’ont point réclamé.
L e 16 mars 1770 , A ndré C liévelin , père com m un,
fit un testament nuncupatif par lequel il légua à chacun
de ses enfans, à titre d’institution particulière, la somme
de 800 francs, et quelques meubles et denrées; il lègue
de plus à sa femme une pension viagère , et l’institue
pour son héritière fiduciaire, à la charge par elle de
remettre son entière succession à celui ou celle de ses
.enfans que bon lui semblera, lorsqu’ils auront atteint leur
vingt-cinquièm e année,
�3
> C
)
Si l’héritière fiduciaire vient à décéder sans faire cette
remise , le testateur nomme pour son héritier universel
Jacques C liévelin , son fils , appelant.
Il nomme également
sa femme tutrice de ses enfans:7
O
il fixe la valeur de ses meubles à. 400 francs. Dans le cas
où ils seroient de plus grande valeur , il lègue la plusvalue ci sa femme , et la dispense des charges et de toute
reddition de compte.
O n sent qu’au moyen des dispositions universelles du
testateur, la tutelle devenoit insignifiante. Marie Coutanson, sa veuve, avoit le droit de jouir de tous les biens
comme héritière fiduciaire , jusqu’à la majorité de ses
enfans. D ’ailleurs cette tutelle pouvoit tout au plus con
cerner les enfans im p u b è r e s ; elle étoit é tr a n g è r e à Cathe
rine Cliévelin qui, née le 23 février 1752 , avoit dix-huit
ans au moment du décès de son père.
L e 9 février 1773 , Catherine Cliévelin contracta ma
riage avec Pierre Coutanson ; sa mère lui donna en
faveur de ce mariage la somme de 1,000 francs, un
trousseau et vingt mesures de blé seigle. L a somme de
1,000 francs est stipulée payable en différens termes, et
il est dit « qu’au moyen de cette d o t, la future épouse
» autorisée par son futur é p o u x , et ce dernier de son
» p è re, a renoncé et renonce h tous ses droits paternels,
5) part et portion d’augm ent, supplément de dot, si le cas
» y éch et, sous la réserve de ses droits maternels. »
Telle est la clause littérale du contrat : il 11’y est pas dit au
profit de qui elle renonce ; mais il est bien évident que la
mère ne peut en profiter dans aucun cas, et que cette re
nonciation ne peut tourner qu’au bénéfice des cohéritiers.
Aa
�C 4 )
L e 3 janvier 1785, M arie Coutanson, mère commune,
fit son testament, par lequel elle légua à chacun de ses
enfans, à titre d’institution particulière , une somme de
200 francs pour droits maternels , et institua Jacques
Chévelin , son iils , son héritier universel.
Mais le 27 mai 178 7, Jacques Chévelin contracta
mariage avec Marguerite Varennes ; et Marguerite Coutanson, qui étoit encore vivante, remit à. son fils l’en
tière hérédité de son m a r i, et lui lit donation entre
vifs de la moitié de ses biens.
L a mère commune est décédée bientôt après ce ma
riage. Les règlerrïens de famille qu’on vient d’analyser
ont eu leur exécution jusqu’au 13 prairial an 2 , que
Catherine Chévelin et son mari provoquèrent une de
mande en partage devant un tribunal de famille. Les
arbitres de famille ayant été supprimés, Catherine Ché
velin renouvela sa demande en partage par cédule du
7 prairial an , qui fut suivie d’une assignation au cidevant tribunal du P uy , du 7 messidor suivant. Mais
comme elle désavouoit avoir reçu le montant de sa dot,
l ’appelant demanda qu’elle lût interrogée sur faits et
articles ; ce qui eut lieu sans que son frère eu fût plus
avan cé, parce qu’elle persista dans son désaveu.
Enfin la cause portée à l’audience du tribunal civil de
la H aute-Loire, le 2 nivôse an 7 , il fut rendu un juge
ment contradictoire qui sans s’arrêter ni avoir égard à la
demande en partage formée par Catherine Chévelin et
son mari , non plus qu’aux conclusions en nullité prises
contre la renonciation , renvoya Jacques Chévelin de la
demande contre lui form ée, à la charge par lu i, suivant
5
�4
^
i
( 5 )
ses offres, de payer à sa sœur le montant de la cons
titution de dot portée par le contrat de mariage de
Catherine C h évelin , en argent ou en fonds , à la valeur
actuelle, au choix de Catherine Chévelin, d’après les nou
velles lois, et il est ajouté : « sauf aux mariés Coutanson et
» Chévelin à se p o u vo ir, s’ils y sont fondés contre la re» nonciation porté een leur contrat de mariage, ainsi qu’ils
» verront bon être et de conformité à la lo i, tous les droits
» et moyens des parties leur demeurant jusqu’à ce res» pectivement conservés. »
Ce jugement est motivé sur ce que Catherine Ché
velin avoit reçu une somme excédant celle fixée par le
testament de son père, qu’au moyen de ce, elle avoit re
noncé à tous ses droits dans cette succession, et par exprès
au droit de supplém ent, ce qui excluoit toute idée de
partage. On observe encore que la demande en nullité
formée à l’audience contre la renonciation tendante à
anéantir un acte, devient par là principale, que dès-lors
il faut épuiser préalablement la voie de la conciliation.
Catherine Chévelin et son m ari, après ce jugem ent,
crurent pouvoir revenir par nouvelle action; le 28 ger
minal an 7 , ils firent citer leurs frère et beau-frère pour
se concilier sur la demande en nullité qu’ils cntendoient
former : cette nouvelle contestation fut portée au tribunal
¿ ’arrondissement d’Yssingeaux, où il intervint le
ther
m idor an 9 , un jugement contradictoire qui déclara nulle
et de nul effet la renonciation insérée dans le contrat de
mariage de Catherine Chévelin, et a condamné Jacques
Chévelin à payer aux intimés un quatorzième des biens
des père et mère communs, avec intérêts et restitution
5
A 3
t
�( 6 )
de fruits depuis leur décès pour les immeubles, suivant
la division, fixation et estimation qui en seroit faite par
experts, et pour le m obilier, suivant l’inventaire qui en
a été ou dû être fait.
Une foule de motifs précède ce jugement : on se contentei'a de rappeler les principaux. Il résulte, dit-on, du
testament d’André Cliévelin , et de la délibération des
parens, que Marie Coutanson fut nommée tutrice de ses
enfans. Il est établi que Catherine Chévelin étoit mineure
lors de son mariage ; la renonciation insérée dans ce
contrat est consentie par une mineure au profit de sa
mère tutrice.
Si la tutrice est déchargée de toute reddition de compte,
ce ne devoit être que jusqu’à la rémission de l’hérédité
que la mère étoit tenue de faire à l’un de ses enfans, à
l’âge de vingt-cinq ans : elle a administré les biens posté
rieurement, elle devoit donc un compte.
On pose en principe que le mineur a trente ans pour
revenir contre une pareille renonciation, suivant la juris
prudence du parlement de Toulouse. On prétend encore
que le prix d’ une r e n o n c ia tio n à une succession échue,
étant payable i\ longs termes en faveur d’une personne
qui ne donne rien de son ch ef, est nulle suivant la
jurisprudence de Roussilie.
Un mineur ne peut rien donner h son tuteur , d’après
les ordonnances de 1539 et 1540 : il est inutile de se
pourvoir en restitution pour des nullités absolues.
Tels sont les argumensqui ont détérminé les premiers
juges. Que d’erreurs cumulées dans ces motifs ! Jacques
Chévelin s’est empressé d’interjeter appel de ce jugement:
�(7)
""
la cause a même déjà été plaidée une première fois au
tribunal d’appel ; mais on ne rapportoit pas le jugement
du 2 nivôse an y ; le tribunal crut devoir surseoir jusqu’au
rapport de ce jugement, et dans cet intervalle les intimés
ont publié leui’s défenses.
O n va répondre succinctement aux moyens qu’ils pro
posent , et on croit pouvoir écarter avec succès leur
prétention ; mais il importe avant tout de fixer le véri
table état de la question.
O n voudroit faire considérer la mère commune comme
tutrice de Catherine Chévelin ; on établira qu’elle ne
l’étoit, ni ne pouvoit l’être.
O n prétend que la cession est faite à son profit ; on
prouvera qu’elle n’a jamais pu en tirer aucun bénéfice.
O n soutient que les tuteurs sont incapables de l’ecevoir
aucune libéralité de leurs pupilles ; on établira que les
ascendans sont exceptés de cette prohibition.
Enfin subsidiairement, on démontrera que toute action
en restitution ou en nullité se prescrit par dix années de
majorité ; que Catherine Chévelin ne s’est pas pourvue
dans un temps utile. Mais cette question ne sera que
subsidiaire , parce qu’elle n’est point dans la cause.
P
r e m i è r e
p r o p o s i t i o n
.
M arie Coutcinson n’a pu être tutrice de Catherine
jChévelin.
Les parties sont domiciliées en pays de droit écrit : on
sait que, dans le droit rom ain, on ne donnoitdes tuteurs
A 4
�Y \
( 8 )
qu’aux impubères et non aux adultes ; la tutelle finissoit
même par la puberté , ainsi que nous l’atteste Coquille
dans ses institutes au droit français, chapitre de l’état des
personnes.
Il n’est pas de matière dont les lois romaines se soient
plus occupées que de celle des tutelles. Les titres X X V I et
X X V I I du digeste; le titre X X V I I I , livre , du code;
et les institutes, livre prem ier, depuis le litre X III jus
qu’à la fin , ne parlent que des tutelles et de ceux à qui
il peut être nommé des tuteurs.
A u ff. la loi 9 , titre V , ne donne de tuteurs qu’aux
impubères. L a loi 13 , §. I I , fait cesser la tutelle au mo
ment de la puberté : Scd si puelhi duodecini a/m os i/n•
pleverit, tutor des in it esse. lia loi 3, au code de légitima
tutela , dit encore qu’on he peut donner de tuteur qu’aux
impubères : S i pttpiliare/n cetateni ex cesser i t , tutela
ta//¿en vestra ad eum non pert met.
L e §. I I I , inst. de tu telis, dit encore qu’on ne donne
des tuteurs qu’aux impubères : enfin , c’est un principe
qu’on trouve écrit dans tous les auteurs du di*oit écrit;
et Domat nous le donne en maxime au titre des tuteurs,
titre prem ier, section pi'emièrc; il ne pouvoit être ques
tion que de curateur dès qu’on avoit atteint l’âge de pu
berté , inst. de curatoribus.
5
O r Catherine Chévelin , femme Coutanson, à l’époque
du décès de son p è r e , étoit parvenue à sa dix-huitième
année; elle avoit atteint l’âge de puberté, par conséquent
sa mère n’a pu être sa tutrice ; elle 11e l’a pas été dans le
d ro it, elle n’a pu l’être dans le fait*, elle étoit héritière
fiduciaire de son m a ri, elle avoit droit de jouir de run iversalité
�Jk\
9
(
) a
versalité de ses biens'; elle étoit même déchargée de toute
espèce de reddition de compte; et quoiqu’en thèse géné
rale une décharge de rendre compte ne soit point va
lable , elle l’étoit dans l’espèce particulière, puisque le
mari pouvoit tout donner à sa fem m e, et que qui peut
le plus peut le moins.
Si M arie Coutanson n’a pas été tutrice de Catherine sa
fille , déjà l’objection principale des intimés tombe d’elle*
même : il n’y auroit eu aucune incapacité dans la personne
de la mère pour traiter avec sa fille*
S
e c o n d e
p r o p o s i t i o n
.
L a renonciation de la Jîïïe n'est p asJuite au profit de
la mère.
On se rappelle que le testament du p ère, du 16 mars
1770 , avoit fixé la légitime de chacun des enfans à une
somme de 800 fr. un mobilier et quelques denrées.
Par le contrat de mariage de Catherine C h évelin , la
mère lui constitue une somme de 1 ,ooo fr. par consé
quent au-dessus de celle fixée par le testament ; elle lui
donne également le trousseau et le mobilier tel qu’il étoit
déterminé par le père ; et au moyen de c e , elle renonce
à la succession paternelle échue, à tout augment, comme
à tout dx-oit de supplément : ce n’est point au profit de
la mère qu’elle dirige sa renonciation ; elle est générale
et indéterminée ; dès-lors cette renonciation ne pouvoit
accroître qu’à ses cohéritiers : il en est d’une renonciation
conventionnelle à une succession éch u e, comme d’une
A
5
^
�répudiation pure et simple. Les auteurs ne distinguent
pas dans leurs effets la renonciation faite moyennant un
prix d’avec la répudiation ; et quel en est le résultat ?
c’est que celui qui renonce ou purement et simplement,
ou moyennant un p rix , fait place aux autres cohéritiers;
il devient étranger à la succession , -et n’est plus compté
dans le partage.
S’il renonce moyennant un p r ix , il préfère une somme
certaine aux embarras d’un partage; s’il répudie purement
etslmplement, c’est qu’il croit la succession onéreuse: dans
l’un et l’autre cas, la portion accroît aux autres cohéri
tiers , à moins qu’il ne r e n o n c e ou ne c è d e ses d r o i t s . a u
proiit de l’un d’eux ou d’un tiers.' M a is, dans l’espèce
particulière, Catherine Chévelin n’a point renoncé- au
profit de sa mère ; elle n’a pas renoncé au profit d’un de
ses cohéritiers en particulier ; la mère n’en tire aucun bé
néfice ; Jacques, son fils , n’ en profite pas exclusivement;
c’est au profit de tous les cohéritiers en général qu’accroît
la portion de la renonçante.
Comment la mère p o u r r o i t - e l l e en profiter ? ce n’ est
point elle qui a paye , ou s’est engagée de son chef à payer
le prix de la r e n o n c ia tio n : cette somme n’a pu se prendre
que sur la succession du père; ce n’est que comme héri
tière fiduciaire du mari que la veuve a fixé le droit de sa
fille : celle-ci ri’a donc point dirigé sa renonciation au
profit d’une mère tutrice ; elle ne peut donc pas exciper
du prétendu moyen de nullité qui résulte d’un traité fuit
.avec le tu te l u 1 avant une reddition de compte.
�( 11
T
r o i s i è m e
)
p r o p o s i t i o n
.
Lies ascendans, quoique tuteurs, so?it exceptés. de la
■¡prohibition de Vordonnance de 1639, et d eîéd it d'am
pliation de 1549.
O n ne sait trop pourquoi on a dit dans les motifs du
jugement dont est a p p el, et les intimés ont répété dans
leur mémoire que les tuteurs étoient incapables de recevoir
aucune libéralité de leurs pupilles.
On croit avoir prouvé que la renonciation de Catherine
Chévelin ne pouvoit profiter à sa mère , qu’elle n’étoit
pas d i r ig é e en sa faveui-, ni par son a u to r ité ; que Cathe
rine Chévelin ne faisoit qu’exécuter la volonté de son père.
D ’un autre côté , ce n’étoit point une disposition
gratuite, puisque Catherine Chévelin recevoit le prix de
jeette même renonciation. Mais voudroit-on la faire con
sidérer comme une libéralité au profit de sa mère ?
l’ordonnance de 1639 et l’édit d’ampliation de 1549 ne
parlent que des tuteurs étrangers , et non des père et
mère tuteurs de leurs enfans : tel est l’avis de M . le
procureur général Bourdin qui a commenté cette or
donnance. Les auteurs, les plus célèbres, et môme
contemporains, qui ont écrit sur cetle ordonnance, at
testent tous que les père et mère n’y sont pas compris :
.tel est l’avis de Dumoulin dans ses notes sur l’ar
ticle C X X X I de cette ordonnance; elle ne s’applique,
.suivant lui , qu’aux tuteurs étrangers q u i, abusant de
l ’empire que la loi leur donne sur leurs pupilles} pour-
�( ** )
roîent en extorquer par violence ou par artifice des do
nations , à leur profit i C onspice, d it-il, hanc constitutionem quœ loquitur contra captantes ; mais il ajoute
que les père et mère tuteurs , même le frère, ne sont
pas compris dans cette prohibition, quia prestotio naturalis excludit si/ggestionem, et potiùs causa naturalis , quàm patris tutoris attenditur.
L ’article C C L X X V I de la coutume de Paris , qui
contient la même disposition que l’ordonnance de 1639,,
a ajouté l’exception en faveur des père et mère et autres
ascendans, qui avoit déjà été marquée par les docteurs
et par l’autorité de la cliose jugée. O n trouve au Journal
( (({[ des audiences un arrêt du 31 mai 1647, qui a confirmé
pour le pays du droit écrit, une disposition faite par le
' fils au profit du père tuteur. Un second, du 27 jan)\
vier 1684, a jugé conformément ; et enfin on trouve au
Journal du palais deux arrêts du 6 septembre 1673, qui
ont confirmé de semblables dispositions : ce second est
même remarquable en ce qu’il juge l’exception en faveur
d’une mère quoique remariée. « Il seroit certainement
» injuste , s’écrioit celui qui defendoit la m e re , lors de
» ce dernier arrêt, que par le mélange et le concours
» d’une qualité étrangère, les droits du sang perdissent
» leur force, et qu’un titre superficiel qui n’a son fon» dément que dans l’institution des hommes, qui s’efface
» par le cours de quelques années, anéantît, pour ainsi
» d ire , ce beau nom de père qui vient immédiatement
» de la nature, et qui avoit ses droits fixes et assurés
» avant qu’il y eût des lois dans le monde : c’est pour» quoi lu lo i, toujours sage dans ses dispositions, et qui
�13
(
)
» sait que le premier droit de la succession vient du
» sang, n’a jamais permis que la qualité de tuteur l’em» portât sur celle de père; au contraii’e , le titre de père
» joint à celui de tuteur , corrige la sévérité de la loi :
» et même dans le doute on présume toujours que ces
» sortes de libéralités des enfans envers ceux qiii leur
35 ont donné le jour , sont plutôt un tribut qu’ils payent
» à la qualité de père , qu’une récompense de la tutelle ;
» d'où vient ce beau mot que les docteurs ont coutume
» d’employer en ces rencontres , et qu’ ils ont emprunté
» de Papinien dans la loi 28 au fî‘. de excus. tut. non
» tanquam tuior , sed tanquam pater , judicïum dea J'itncti yn ornerait. »
Q
u a t r i è m e
p r o p o s i t i o n
.
Tout traité j'a it entre Je tuteur et le m ineur devient
inattaquable après dix ans de majorité.
Il est aisé de se convaincre , après la discussion qui a
-eu lieu , que cette question devient oiseuse ; c’est cepen
dant la seule qu’ont traitée les intimés : ils ont cherché
à établir que le mineur avoit trente ans à compter de
«a majox-ité , pour revenir contre une renonciation ou
un traité fait avec le tuteur, sans reddition de compte;
ils ont ensuite essayé d’écarter cette fin de non-recevoir,
en soutenant qu’ils s’étoient pourvus, dans les dix ans
utiles, contre la renonciation dont il s’agît.
M ais, si la mère n’a pas été tutrice, si la renonciation
n’a pas été dirigée à son p ro iit, à quoi bon examiner si
�V i . Vj
. C ^ }
on a pu revenir après dix ans, ou si la fin de non-recevoir
a été mise à couvert? cependant c’est-là le grand cliamp
de bataille des intimés ; ils ont répété tout ce qu’on a dit
pour et contre depuis trois siècles , quoique les idées
soient aujourd’hui fixées d’une manière invariable sur cette
controverse.
Ceux qui soutiennent qu’il n’y a que dix années, ont
pour eux la disposition précise d’une loi à laquelle il n’a
point été dérogé ; c’e s t - à - d ir e , l’article C X X X I Y de
l’ordonnance de 1539. Cet article ne fait aucune excep
tion , n’admet point cette distinction subtile des nullités
absolues ou relatives , il embrasse tous les cas •, et voici
comment il s’explique :
« N ou s, voulant ôter aucunes difficultés et diversités
j) d’opinions qui se sont trouvées par ci-devant, sur le
» temps que se peuvent faire casser les contrats faits par
» les m ineurs, ordonnons qu’après l’âge de trente-cinq
» ans parfaits et accom plis, ne se pourra pour le regard
» du privilège ou faveur de m inorité, plus déduire ne
,» poursuivre la cassation desdits contrats en demandant
» ou en défendant, par lettres de relièvement ou resti» tution ou autrement, soit par voie de nullité pour alié» nation de biens immeubles, faite sans décrets ne auto» ri té de justice, lésion , déception ou circonvcntion ,
» si lion ainsi qu’en semblables contrats scroit permis aux
» majeurs de faire poursuivre par relièvement ou autre
» voie permise de droit. »
Cette loi est claire et précise. Point d’exception pour
les tuteurs. Les mots déception ou circonvcntion qu’elle
em ploie, ne peuvent s’appliquer qu’au traités faits avec
�J4V
I
dft-VrL
(i5 )
les tuteurs et cependant elle n’accorde que d ix ans pour
revenir contre des actes de cette uatui'e.
Comment seroit-il possible d’étendre l’action jusqu’à
trente ans? dix ans de majorité ne suffisent-ils pas pour
rechercher ses droits ? N ’importe-t-il pas à l’ordre public
qu ’il y ait quelque chose de certain parmi les hommes ?
L e repos des familles doit-il être continuellement troublé ?
c’est cependant ce qui résulterait du système des intimés;
des dissensions continuelles et ruineuses, toujours injustes,
parce qu’il faut avoir égard au temps où les transactions
ont été passées: les sommes pi’omisesalors étoient toujours
en équilibre avec la valeur des droits. Les recherches inquiètes après un laps de temps considérable ne sont jamais
que les eiï'ets de la cupidité ou de l’iimbition , excitées par
la progression des denrées ou l’augmentation des valeurs:
presque toujours l’ambitieux qui réclame a placé uti
lement les sommes reçues, et fait ainsi un double bénéfice.
Aussi la loi citée a-t-elle paru si sage , que la jurisprudence du temps s’y est conformée en tout point ; et les
anciens arrêts ont proscrit ces réclamations tardives. Si
depuis quelques arrêts plus modernes se sont écartés de
cette disposition, ce n’est jamais que clans des circonstances
particulières; et une habitude de jurisprudence qui dérogeroit à une l o i, seroit vicieuse , il faudroit la réformer.
D’ailleurs, on cite à tout propos l’arrêt du 17 décem
bre 1706, qui n’a point jugé la question. Cet arrêt a
seulement décidé qu’ une transaction faileavec un homme
chargé de procuration, qui a administré pour dos mineurs
sans compte préalable, est détruite par des lettres de
¡rescision.
;
;
i
j
i
i
!
�t
( 16 )
Il est vrai que M . Joly de F le u ri, avocat général,
qui portoit la parole lors de cet arrêt, voulut établir la
distinction des nullités absolues d’avec les nullités rela
tives *, mais tout ce qui est système ne peut être considéré
comme une doctrine, encore moins déroger à une loi que
les juges doivent littéralement exécuter. A u s si, malgré
que ces arrêts aient été rappelés jusqu’à satiété, la nou
velle jurisprudence s’étoit établie d’une manière constante;
et s’il n’y a point encore de préjugé du tribunal d’appel,
on connoît assez la sagesse de ses décisions, pour croire
qu’il se conformera-'à la disposition de la loi.
E n v a in , opposeroit-on l’article I er. du titre X IX de
l’ordonnance de 1667, qui accorde trente ans aux mineurs
pour intenter l’action en reddition de compte contre un
tuteur : cet article n’a fait que se conformer à la règle gé
nérale , à la durée des actions ordinaires qui ne s’éteignent
que par le laps de trente ans ; mais il n’a pas statué sur
le cas particulier d’une transaction faite avec un tu teu r,
ni sur les cas de restitution qui étoient limités par les lois
antérieures, à dix ans de majorité.
Les prétendus jugemens du tribunal de cassation ne
sont point légalement connus : le dernier que l’on cite n’a
pas trait à la question ; et personne n’ignore qu’il a été
rendu en cette matière des jugemens pour et contre ,
suivant les circonstances particulières.
Mais on ne craint pas de s’égarer lorsqu’on invoque
la l o i, lorsqu’on voit que cette loi a embrassé tous les cas
de restitution, de n u llité , déception, circorivention; et
il faut décider avec elle, qu’après dix ans de majorité il
n’est plus possible d’obtenir la restitution.
�x7
(
)
Il s’agit d’examiner maintenant s’il est vrai que Ca
therine Chévelin se soit pourvue dans les dix ans utiles ;
1 ce n’est ici qu’une affaire de cacul : elle est née le 23 fé
vrier 1752 ; elle est donc devenue majeure le 23 fé
vrier 1777 ; elle ne s’est pourvue contre la renonciation
portée en son contrat de mariage du 3 février 1773?
que le 28 germinal an 7 , correspondant au 18 avril 1799;
c ’est-à-dire, plus de vingt-deux ans après sa majorité ; elle
est donc non-recevable..
En vain .cherche-t-elle à couvrir cette fin de nonrecevoir par différentes exceptions? L a première est de
dire que lors de son mariage elle se constitua tous ses
tiens comme dotaux; qu’en droit écrit les biens dotaux
sont im p r e s c r ip tib le s p e n d a n t le max-iage ; que dès-lors
il n’a pas couru un moment utile pour la prescription.
Cette objection est de la plus grande foiblesse. Dans
la pureté du d ro it, il n’y a de dotal que ce qui est
constitué par le contrat de mariage. On ne doit con
sidérer comme dotales que les sommes qui ont été
promises à Catherine Chévelin pour la succession pater
n e lle , plus les droits maternels qu’elle s’est réservés:
dès-lors son action en partage, ou sa demande en nullité,
étoit une action extradotale qu’elle a pu exercer, nonobs
tant la puissance maritale, et la prescription a pu courir.
faut môme aller plus loin. En admettant même que
par une clause générale et indéterminée, elle se fût cons
titué tous ses droits présens et futurs, la demande en restituîion ou en nullité n’en seroit pas moins extradotale,
parce que ces sortes d’actions sont inhérentes à la per
sonne, dépendent de la volonté de celui qu’elles inté
ressent ; que souvent il répugne de revenir contre son
11
�c
1 8
)
propre fait; qu’on peut être arrêté dans l’exercice de
cette action par des motifs de déférence ou d’affection ;
e t, pour qu’une action de cette nature fût réputée dotale,
il faudrait de toute nécessité que la femme se la cons
tituât nominativement et limitativement : tels sont les
véritables principes. On sait que celui qui est fondé
d’une procuration générale pour exercer toute espèce
d’actions, 11e peut valablement intenter une action res
cindante et rescisoire , qu’autant que la faculté lui
est expressément accoi’dée par la procuration. Ces
sortes de demandes ne sont pas rangées dans la classe
des actions ordinaires ; et dès que Catherine Chévelin
ne se l’est pas nominativement constitué par son con
trat de mariage, l’action a été pour elle extradotale.
Il
faut donc écarter sans retour cette première ex
ception , et les intimés ne seront pas plus heureux dans
celle qu’ils ont voulu proposer secondairement.
Catherine Chevelin ne pou voit pas, disent-ils, former
cette demande pendant la vie de la m ère; la déférence
ou la crainte arrêtoit sa vo lo n té, et de suite ils s’étu
dient à prouver contre toutes les idées reçues que cette
fille mariée étoit sous la puissance de sa m ère, et qu’il
existe une puissance maternelle aussi forte que celle du
père.
C ’est pour la première fois qu’on a là une disserta
tion de ce genre : jamais dans le droit romain comme
dans le droit français, la mère n’eut ses en fans sous sa
puissance ; et on ne s’arrêtera pas à répondre a de sem
blables absurdités.
Ce n’est encore que par une inversion de maximes du
droit qu’on fait arriver le ne p ejàsJucerel, en mettant
�JSi
4y i
( 19 .)
m ater au lieu de pater. Mais que pouvoit donc faire
de pis cette m ère, dont on redoute si fort la puissance?’
elle ne pouvoit que réduire sa fille à sa légitime ,
c’e s t-à -d ir e , au quatorzième des biens ; et elle n’en
réclame pas davantage aujourd’hui.
A uroi t-elle espéré que sa mère la choisirait pour reeueillir l’hérédité paternelle ; mais cet espoir a été déçu
par le testament de 1785, et encore mieux par le contrat
de mariage de son frère , du 3 janvier 1787. Cependant
elle n’a pas réclamé dans les dix ans, ni du testament,
ni du contrat de mariage; il est vrai qu’elle répond à cela
d’ une manière satisfaisante-, elle ne veut avoir connu ni
le testament de la mère , ni le contrat de mariage de
son frè r e ; m ais le c o n tr a t de m a r ia g e est l ’acte le plus
solennel, et celui qui acquiert le plus de publicité; mais
une sœur ne peut pas ignorer le mariage de son frère.
Ces allégations ne sont donc que des puérilités; aussi
dit-elle qu’elle est revenue dans les dix ans, à compter
du mariage de son frè re , puisqu’elle a formé en l ’an 2
une demande en partage devant un tribunal de famille.
O r, disent les intim és, une demande générale suffit
pour interrompre la prescription.
Mais ils ne veulent pas s’apercevoir qu’avec ce sys
tè m e , ils reviennent contre la chose jugée. Il est jugé
contradictoirement par le jugement de nivôse an 7 , que
Catherine Chévelin ne s’est pas pourvue contre sa renon
ciation ; elle a été déboutée de sa demande en partage,
précisément parce que sa renonciation n’étoit pas attaquée
et subsistoit dans toute sa force. Elle a été renvoyée à
se p ou rvoir, s'il y avoit lieu , contre celte renonciation;
«lie a acquiescé à ce jugement j elle a intenté une non-
�i
( 20 )
velle action ; elle reconnoît donc elle-même que sa pre
mière demande n’avoit pas interrompu la prescription y
et c’est en quoi l’appelant a opposé aux intimés l’auto
rité de la chose jugée. Cet argument n’est pas si incon
séquent que voudroient bien le dire les intimés ; ils auroient agi plus prudemment dans leur système, s’ils avoient
interjeté appel du jugement du 2 nivôse an 7 ; et dès
qu’ils y ont acquiescé , ce jugement est un obstacle invin
cible à leur prétention, en supposant toujours que la
renonciation pouvoit être attaquée comme faite au profit
d’une mère tutrice.
Mais c’est t r o p s’ o c c u p e r de cette q u es tio n s u b s id ia ir e ,
étrangère à l’espèce qui divise les parties. On a prouvé
que la mère n’a jamais été ni pu être tutrice de Cathe
rine C h évelin ; que la renonciation de 1773 ne pouvoit
profiter à la mère ; que cette renonciation n’étoit pas nulle
de plein d ro it, et ne pouvoit être attaquée que pour
cause de m inorité; dès-lors, le mal jugé du jugement
dont est appel est évident. Catherine Chévelin d o i t être
déclarée non-recevablc dans sa d e m a n d e : son système de
d éfe n se est u n tissu d ’a b s u r d ité s ; scs moyens ne sont pas
c o r r o b o r é s par la c o n s u lta tio n qui est à la suite du mé
moire ; ce n’est là qu’une consolation éphém ère, qu’une
dissertation sans objet, qui comme tant d’autres déjà
connues, ne fera pas changer la jurisprudence.
Par conseil, P A G E S ( de Riom ) , anc. jurisconsulte.
V E R N I E R E ,
A
R iom ,
de
avoué.
l'im prim erie de L a n d r i o t , seul imprimeur
tribunal d’appel. — A n 10.
du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chévelin, Jacques. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
successions
partage
jurisprudence
tribunal de familles
minorité
tutelle de la mère
doctrine
ordonnance de 1539
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Jacques Chévelin, propriétaire, habitant du lieu de Basset, commune de Bas, appelant d'un jugement rendu au tribunal d'Issingeaux, le 5 thermidor an 9 ; Contre Pierre Coutanson et Catherine Chévelin, sa femme, habitans du lieu de la Mure, commune de Bas, intimés.
Table Godemel : Renonciation : 7. est-ce dans le délai de dix ou trente ans qu’une fille, qui, en état de minorité et sans l’autorisation de sa mère tutrice et héritière fidéicommissaire de son mari, a, par son contrat de mariage, renoncé purement et simplement à ses droits paternels, en se contentant de la destination faite par sa mère, doit de pourvoir en nullité ou restitution ? de quelle époque commence à courir le délai, lorsque la mère, chargée d’élire l’héritier, n’a fait l’élection qu’après la renonciation ? lorsque l’action en nullité est dotale, la prescription court-elle pendant le mariage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1419
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1418
BCU_Factums_M0210
BCU_Factums_G1420
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53233/BCU_Factums_G1419.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
jurisprudence
minorité
ordonnance de 1539
partage
Successions
tribunal de familles
tutelle de la mère
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53232/BCU_Factums_G1418.pdf
26fbf7c39dadcb30b807d08c71f0ebb6
PDF Text
Text
'm
MEMOIRE
P O U R
C O U T A N S O N et M a r g u e r i t e
C H E C L I N , sa femme, intimés
P ie rre
C O N T R E
J a c q u e s
L
,
C H E C L I N appelant.
EQ U E L des articles C X X X I ou C X X X I V de l’o r
donnance de 153 9, doit-on appliquer à la renonciation
faite par la femme Coutanson, en m in orité, par ordre
de sa mère qui étoit sinon sa tutrice légale, tout au moins
son administratrice ?
Si on préfère l’article C X X X I V , y a-t-il eu réclama
tion dans les dix ans ?
Jacques Chéclin est-il recevablc sur son app el, à sou
tenir les intimés non-recevables de ce qu’ils ont été inA
�dûment forcés de reproduire devant les mêmes juges
de première instance, une demande cii nullité de cette
renonciation implicitement, comprise dans la demande en
partage, dont ils n’ont été déboutés qu’avec la faculté
d’exercer par action principale cette' demande en nullité ?!
f a
i t s
..
L es frère et sœurs Cliéclin et cinq autres enfans, sont
nés du mariage d’A n d ré Chéclin avec Marie Coutanson.
L e père est décédé en mars 1770. Par son testament,
du 16 du même mois, il a légitimé chacun de ses enfansa une somme de 800 fr. avec un ameublement.. Il a ins
titué pour son héritière fiduciaire sa v e u v e , à là charge
par elle de rendre l'hérédité ¿1 celui ou à celle de leurs
enfans qu'elle jugeroit à propos : dans le cas où elle viendroit à décéder sans avoir fait ce c h o ix , le testateur nomma
Jacques C héclin, appelant, pour recueillir l’entière hé
rédité. L a mère fut nommée tutrice de leurs enfans,
avec décharge de toute reddition de compte et revenu.
Cette veuve le fut encore aux sept enfans, sans excep
tio n , par avis de parens et ordonnance de justice du
2.6 avril 1770 , à la réquisition du ministère public ,
et elle déclara que quoiqu'elle pût se dispenser (Vaccepter
cette ch a r g e, néanm oins elle veut bien se charger de
la tu telle, et p rom it de bien et Jidèlem ent vaquer au
deçoir de sa charge.
P ar le contrat de mariage des intim és, du 9. février1 7 73 , leur mère et belle-mère constitua à sa fille 1,000 fr.
au lieu de 800 qui lui a voient été légués par le père?>
�.3
(
Sot
* 4^
)
e't d’autres objets, le tout payable à longs termes de 6c
francs par an , pour tenir lie u , est-il dit, à la future ,
de sa portion dans la succession, de son p è r e , qui étoifc
é c h u e , de tout augment et supplément; et au m oyen
de ce , la fille mineure ren on ça, sans dire au profit de
q u i, t\ tous ses droits paternels; mais immédiatement
après cette clause, elle se constitua eu tous ses biens, et donna
plein et entier pouvoir à son futur de les i*echercher.
L ’appelant contracta m ariage, le 27 mai 17 8 7 ; les in
timés ne furent point appelés ù cet acte : la mère remit
au fils l’hérédité dont elle étoit ch argée, et décéda
quelque
temps après.
P ar exploit du 13 prairial an 2 , les intimés p r o v o
quèrent un tribunal de famille pour obtenir le partage
des biens d’A n d ré Chéclm et Mario Goutanson, auteurs
commüns.
L e 2 nivôse an 7 , le tribunal du P u y rendit un ju
gement contradictoire, par lequel « considérant que la
» demande en nullité, formée à cette audience par les
» demandeurs, tend à anéantir cet acte, et devient par
» là principale; que d’après les nouvelles lois, les tribu» nauxne pouvoient en connoître sans au préalable avoir
»
»
»
»
»
a
épuisé la voie de la conciliation; c’est le cas de la rej e t e r . . . . . . . relaxe ledit Jacques Chéclin , de la demande en partage.........à la charge........... de payer...........
en argent ou en fond et à leur choix.. . . . s a itf a u x
m ariés Coutanson et C héclin à se p o u rv o ir, s’ ils y
sont fo n d é s , contre la renonciation...........»
Ce jugement fut exp éd ié, mais nullement signifié. L a
discussion s'étant de rechef engagée devant le tribunal
A 3
�(
4
}
d’Yssingeaux, substitué à celui du P u y , d’après la cédule
du 28 germinal an 7 , les parties ne regardèrent ce juge
ment que comme étant d’instruction", elles le reconnurent
expressément dans la rédaction du jugement du 5 ther
midor, dont est appel. Elles discutèrent au fond. L a nullité
de la renonciation fut prononcée en conséquence de l’article
C X X X I de l’ordonnance de 1 5 3 9 , et lo partage ordonné.
L a cause appelée à tour de rôle , en ce trib u n a l, à l’au
dience du 2 prairial d ern ier,aétéplaid ée;m ais,su rlesconclusions du citoyen substitut, il a sursis d’un mois, pendant
lequel temps l’expédition du jugement du 2 nivôse an 7
seroit rapportée.
Cette expédition est jointe : la transcription qui vient
d’en être faite par extrait, prouve qu’en effet les expres
sions sont un débouté de la demande en partage , sauf la
faculté de demander la nullité de la renonciation ; mais
celui dont est appel établit aussi que les parties , en cause
principale, s’arrêtant plusausensqu’aux mots de cette rédac
tion, n’ont regardé ce jugement indivisible et contradictoire,
que com m e simple instruction p u is q u ’elles ont discuté sur
le fond.
M O Y E N S.
Il ne peut être question, dit l’appelant, de l’article
C X X X I de l’ordonnance de 1639 , parce que Marie Coutanson n’a jamais été tutrice ni protutrice de sa fille, puis
que celle-ci étoit Agée de 17 ans, conséquemment p u b è re ,
à l’époque du décès d’A n d ré Chéclin , et parce que cette
m ère, d’un côté, ne devoit aucun compte d’administration
à l’époque du contrat de mariage de su fille , d’autant
�( 5 )
s<>$
# 9
qu’elle en étoit expressément dispensée par le testament ;
d’ un autre , elle n’a reçu aucune disposition pour elle
ni pour son fils, de la part de sa fille : qu’au surplus les
parties étant domiciliées dans le ci - devant F o r e z , il
convient d’écarter la jurisprudence du c i-d e v a n t parle
ment de T o u lo u se, mais bien de s’aider de la juris
prudence de celui de Paris qui n’admettoit que le laps de
dix an s, conformément à l’article C X X X I V de cette loi ;
que sous ce ra p p o rt, les dix ans utiles ont été révo lu s, soit
qu’on les fasse courir de l’époque de la m ajorité, soit
qu’on admette la suspension du délai jusqu’au 27 mai
1787 , que la mère a fait l’ élection d’héritier en faveur dé
son fils, parce que dans ce cas, au lieu de regarder l’action
du 13 prairial an 2 , comme demande en nullité, il faut
seulement la considorei* com m e d em an d e en p a r ta g e , et
ne rapporter cette demande en nullité qu’au 28 germinal
an 7 , d’autant plus que cette demande est l’exécution du
jugement du 2 nivôse an 7 , qui conséquemmcnt a acquis,
par l’exécution , la force de chose ju g é e , et établit une fin
de non recevoir contre une demande qui est irrévoca
blement prescrite.
R É P O N S E .
Cette discussion se divise en deux parties.
i ° . C ’est l’article C X X X I et non l’article C X X X I V de
l’ordonnance de 1639, les ordonnances de 1649 et de 1667,
qui doivent être la base de la décision.
2°. Si on se déterminoit par l’article C X X X I V , la
réclamation a été faite dans les dix ans.
Les autres questions ne sont que les accessoires des
deux principales.
�P R E M I È R E
PARTIE.
« Nous déclarons toutes dispositions d’entre-vifs ou tes» tamentaires, qui seront ci-après faites par les donateurs
» ou testateurs, au profit de leurs tuteurs, curateurs, gar» diens,haillistreset A U T R E S LEURS A D M I N I S T R A T E U R S ,
» être nulles, de nul effet et valeur.» A rt. C X X X I de
l’ordonnance de 1539.
« E t quant au six-vingt-unzième article, faisant men» tion des donations, nous voulons et ordonnons, en in?> terprétant ledit article , que toutes donations entre-vifs
» et testamentaires, qui seront faites par les donateurs
»
»
»
»
»
»
»
»
»
ou testateurs, au profit de leurs tuteurs, curateurs,
gardiens, haillistres et a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
soient nulles, et de nul effet et v a le u r ; et telles les
avons déclarées et déclarons par ces présentes ; ensemble
celles qui frauduleusement seront faites durant le temps
de ladite administration , à personnes interposées, venant directement ou indirectement au profit desdits
tuteurs , curateurs , gardiens , haillistres et A U T R E S
a d m i n i s t r a t e u r s . » Ordonnance de 1Î949.
Ces ordonnances ont été confirmées par celle de 1667,
l i t X X I X , art. I ; elle oblige non-seulement les tuteurs,
protuteurs 3 curateurs, fermiers judiciaires, séquestres,
gardiens, mais encore t o u s a u t r e s q u i a u r o n t a d m i
n i s t r é LES BIENS d ’ a u t r u i , « i\ rendre compte aussitôt
» que leur gestion sera fin ie, et les répute comptables,
» encore que le compte soit clos et a r r ê té , jusqu’à ce
�*S\\
•( 7 )
w qu’ ils aient payé le reliquat, s’il en est d û , e t remis
» toutes les pièces justificatives.»
T e l étoit encore le droit romain. L e tuteur étoit censé
toujours tuteur jusqu’à ce qu’il eut rendu compte ; non est
J'un ctus qfficio iiisi rationes reddiderit. Jusque-là il ne
pouvoit être déchargé par quelqu’acte que ce fiit, suivant
la l o i , si qitid e s t , ult. de auct. et cons. tutor. ; et la glose
entend par ces mots , s i q u id 3toutes sortes de conventions
entre le mineur et le tuteur, m êm e les transactions; ut
a ccep tilla iio , pactum de non petendo 3 transactio %'el
delegatio. Il en étoit de m ême de toute espèce d’admi
nistrateur. L/n si qui s , if. de negot. gest.
Dans le même d r o it, l’action tutélaire ne prescrit que
par trente ans. Il n’est pas possible de b o r n e r , par des
conventions particulières le cours de cette prescription1
lé g a le ;c ’est ce qui arrivero it, si onadmettoit la nécessité
de se p o u rv o ir, clans les d ix ans, contre des actes qui
emporteroient la décharge de la tutelle.
M ornac ad leg. X X I X , cod. liv. II, tit. I V , s’exprim e
ainsi : D o cem u s enim quotidian is rerum exp erim en tis,
n ih il prodesse tu ta ri quod transigen t in genere de tutelœ suœ adm inistratione : im o nec s i auditâ parte rationum suarw n , m inor'J'actus m a jo r , libérationem gé
néraient de cœ leris om nibus ad tutelam spectantibus
dederit. Oportet quippè rationes r e d d i d i s c u t i , dispungi et claudi tandem autore ju d ice. ¿ ilià s et n is iità
JiŒ cJiant, ni/ul agit, ciun us que a d 'a n n o s t k i g i n t a '
possit m in or petere rationem , sub pretextu specierum
post repertarum quœ cum que generalis intercesserit
transactio : servam usque in co vulgam. L eg. cum sers
�(
8)
de coud. et demonstr. Q uœ vult r.inn q u i sit rcitionïbus
reddendis obnoxius rcdderc oportere ration e s , ut dis-.
cu tia tu r s i pillât un quidquid.egerit v eln o n e g e n t , ciim
agere debuisset.
_
Mais rien n’est plus énergique que ce qu’enseigne
M. Duval dans son excellent traité de rebus dubiis , en in
terprétant les deux articles G X X X I et C X X X I V : « E t
» parce que souvent y a difficulté sur lesordonnancesfaites
» par Louis X II et François I, touchant la prescription
» de dix ans contre la rescision des contrats faits par les
»
»
»
»
majeurs et mineurs; item , si ladite prescription a lieu,
les dispositions faites par iceux m ineurs, au profit de
leurs tuteurs ou a d m i n i s t r a t e u r s ........ item pour le
regard du tuteur ou A U T R E a d m i n i s t r a t e u r qui
» auroit j o u i , par l’espace de dix an s, des choses à
» lui délaissées par son mineur après sa m ajorité, ou
»
»
»
»
»
»
»
»
avant la reddition de compte-, le doute est .grand
à savoir , si ladite prescription de ,dix ans a lieu en ce
cas........... M ovet dubium quod lex est generalis et indistinctè loquens............ Sed contrarium est verum .
Car il y a autre ordonnance touchant les dispositions
faites par les m ineurs, au profit de leurs tuteurs, lesquelles elle déclare nulles, de nul effet et valeur.
V o len s enirn occurrere hujus rnodi dispositionibits
» etcon tractibus qua s habetpro infectis. Pourtan t l’autro
»
»
»
»
ordonnance doit recevoir restriction et déclaration de
celle-ci ; c’est-à-dire, qu’elle n’a lieu pour le regard des
dispositions faites au profit des tuteurs et adrninistrateurs, soit par contrat ou donation quelconque entre-
» v i f s , ou i\ cause de m ort; n’y fait rien de dire que l’or•
donnanco
�a
9
(
5
» donnance touchant la prescription de dix ans subsé» quente, l’autre annullant les dispositions faites avec les
» tuteurs........ Car toutes les deux sont au même cahier
» et publiées en même temps, l’an 16395 pourquoi la '
» présomption de droit est que l’une se corrige par l’autre,
» joint qu’elle est conforme au droit commun qui annulle
» les contrats faits avec les tuteurs, soit pour le regard
» de la disposition, ou d e là tradition et possession.»
C ’est aussi la doctrine de Papon jurisconsulte du F o r é s ,
pays des parties ; liv. V , tit. V I , nomb. 9 , de ses arrêts,
et 3me. notaire, liv. I X : « L e mineur dans les 30 a n s ,
» contre la quittance peut v e n ir ................à cause de dol
» dudit tuteur................Les dix ans de l’ordonnance ne
» sont propres en
» r e ç u dans les 30
C ’est aussi l’avis
nance de .1667 , à
ce cas ; ainsi devra le mineur être
ans après son âge parfait. »
de R o d ier, commentateur de l’ordon
l’article cité.
L a jurisprudence du parlement de Toulouze a été
constamment conforme à ces autorités, suivant le témoinage uniforme de Meynard , de D olive , de Serres ,
de Catelan.
Il y a eu des variations au parlement de P a r is : dabord
un arrêt de i562 avoit adopté l’art. C X X X I . O n en
trouve d’autres conformes dans Brodeau , lettre T 5 dans
B a rd e t, tom. I I , liv. V , sous la date du 7 juillet,16 3 6 , qui
prononça la nullité d’une renonciation faite par une iille
héritière de son p è re , au profit de sa mère tutrice, qui
n’avoit point fait d’inventaire, et ne lui avoit rendu aucun
compte. Divers autres rapportés par C h e n u , Brodeau,
Bardet et Montholon ,3 ont adopté l’article C X X X I Y >
B
�.('ÏO )
m êm e sur-de simples quittances données par des mineurs
à des tuteurs, sans compte préalablement rendu. 11 en est
cependant plusieurs , notamment celui du 29 mars i ü j ô ,
qui sont étrangers à notre espèce ; mais l’ordonnance
de 1667 a ramené à la pureté des principes-, et depuis
cOl'te é p o q u e , le parlement de Paris a rejeté la fin de
non-recevoir des dix ans, pour n’adopter que la pres
cription de trente ans* Les arrêts sont des 18 février 1703,
17 décembre 1706 et 26 mars 1707. Celui de 1706
rapporté au journal des audiences, tom. V , liv. V I ,
cliap. ' X L V , édition de 1 7 3 6 , a annullé une transac
tion q u i-avo it été faite avec un homme chargé de
procuration, et qui avoit a d m i n i s t r é p o u r des mi neui ' S.
M . l’avocat gé n éra l, Jo ly - de -F le u ry , observa , i ° . que
l ’on ne pouvoit appliquer à l’espèce l’art. C X X X I Y ; qu’il
11’y a nulle prescription pour un administrateur qui 11’a
rendu compte ; qu'il est toujours débiteur. 20. Que tout
administrateur de biens de mineurs est protuteur , et est
toujours présumé frauduleux.
cIl est inutile à la cause de remarquer la contrariété des
arrêts uniformes du parlement de Toulouze avec la
jurisprudence vacillante de celui de Paris : d u n e p a r t,
il n’y a plus eu de variation depuis l’ordonnance de 1667:
d ’un autre côté , la commune de Bas en Busset étoit
nn démembrement du Languedoc ; pendant le temps où
il a existé, le parlement de Paris a consacré par trois
arrêts , le premier du 30 août 170 7, rapporté par Ilcnrys,
les deux autres des 21 juillet 1768 et 12 juillet 1 7 7 0 , la
maxime rappelée par Chopin : tribunalium veiriatio
nullam p a rti legum n n d a iio m n u
�R aviot, arrêtiste de D ijon , distíngueles transactions, des
décharges. Il soutient que la jurisprudence qui accorde
trente années au m ineur, est préférable pour l’utilité publi
que. Il a transcrit un arrêt du 12 août 1716 , qui a consacré
l’usage de cette co u r, pour les trente ans. Enfin Lacombe
au mot restitution , sect. Ire. n°. 4 , rapportant un arrêt
du 26 janvier 1 7 4 5 , rappelle les mêmes principes que
fit valoir M. l’avocat général Gilbert.
Les jurisconsultes ont assimilé l’obligation de rendre
compte à celle de rendre un d é p ô t, et les décharges pures
et simples qui en sont données à des donations nulles de
nullité absolue. Ils en concluent que l’action dure 30 ans,
soit pour faire rendre le d é p ô t, soit pour revendiquer
contre une disposition surprise par le dol h l’e rr e u r , et à
line facilité irréfléchie.
Personne ne méconnoît l’autorité des arrêtés de M . de
L a m o ig n o n , rédigés, d ’après la lettre du célèbre Auzannet,
par le concours des jurisconsultes et des magistrats les plus
renommés et en expérience et en probité, dans le temps
où Louis X I V ayant donné , com m e, de nos jo u rs, Bona
parte, la paix à l’Europe , prit comme ce héros dont on
connoît les sollicitudes pour la rédaction des difTérens
co d e s, toutes les précautions pour retrancher la chicane.
Les arrêtés 127 et 1 2 9 , portent les mêmes dispositions
que l’article C X X X I de l’ordonnance de 10 39, et les or
donnances de 1549 et 1667.
Bien loin que la législation nouvelle ail porté aucun
changem ent, le régulateur suprême des tribunaux a con
sacré les mêmes principes par trois jugemens des 13 prai
rial , 3 messidor an 4 et a 5 frimaire an 10.
B
3
�s
•'
' ( 12 )
lie premier a admis la nullité (Tune cession faite par
P ierre Durand , en faveur de son frère, Claude, quoique
celui-ci ne fût pas majeur lors du décès du dernier de ses
ascendans, et qu'il y eût eu un autre tuteur. Il a été regardé
comme étant administrateur comptable.
L e deuxième a cassé comme contraire
l’articlo
C X X X I de l’ordonnance de 1639 , et à l’arlicle Ier. , titre
29 de l’ordonnance de 16 6 7 , et comme contenant une
fausse application de l’article C X X X I V de la môme ordon
nance de 1539, un jugement du tribunal d’appel d’E vau x,
qui avoit déclaré non-recevable, pour n’avoir pas été for
mée dans les dix ans de la m ajorité, la demande en nullité
d’ une renonciation faite par une fille m ineure, au profit
de son beau-frère , moyennant une constitution qui lui
fut faite par sa m è re , tutrice} qui ne lui avoit pas rendu
compte.
L e troisième a jugé dans le sens de l’article C X X X I V
de l’ordonnance de 16 3 9 , en cassant un jugement du tri
bunal d’appel de P a ris, qui avoit écarté la fin de non-recev o ir , en qualifiant donation des actes qui n’en avoient pas
le caractère. Ce jugem ent, l o i n d’être contraire aux deux
autres, les corrobore en faisant ressortir la différence que
les jurisconsultes et les avocats généraux , lors des arrêts
précités, ont faite, des deux articles C X X X I et C X X X I V .
L a femme intimée est dans un cas bien plus favorable
que Gabrielle Laporte. C e lle -ci avoit renoncé au profit
de son b e a u - fr è r e , au lieu que Marguerite Cliéclin n’a
dirigésa renonciation qu’enfaveur delà masse de l’hérédité.
Si dans la rigueur du droit on ne considéroit pas sa mère
comme étant sa tutrice, on 11c peut au moins contester et
/
�( . 3 ).
.
J
"
ïe fait d administration en lui-mêm e et les titres qui ]a lui
ont conférée, le testament du p è r e , l’acceptation spon
tanée qu’elle a faite de la justice de la qualité de tutrice, et
sa promesse judiciaire de rendre compte. Ce seul fait d’ad
ministration assujétissoit cette mère ;\ rendre compte. Les
lois s’expliquent génériquement pour tous les adminis
trateurs, que l'arrêt de 1706 a appliquées à un simple
mandataire. Mais lçs expressions de l’ordonnance de 1667 >
ne peuvent laisser aucun prétexte d’équivoque. D ’après le
procès "Verbal de cette ordonnance, on avoit inséré dans
la première rédaction ces expressions Cl’économ e t com m iss aire et m andataire, et le législateur préféra celle Ü adm i
nistrateur, employée dans les ordonnances de 1639 et 1649.
H é ! qu’importe que le père com m un ait dispensé , par
son. testament, sa v e u v e , q u ’il n o m m a it tu trice, de faire
inventaire et de rendre compte? D ’abord, Marie Coutanson
s’est obligée judiciairement de fid èlem en t vaquer au de
voir de sa charge. Sans doute, le premier devoir d’une
tutrice, d’une usufruitière , d’une administratrice , est de
faire inventaire, de constater ce qu'elle prend et d’en ren^
dre compte.
Mais d’ailleurs, cette obligation ne souffre point de
dispense j elle e s t, de droit public , établie, par la loi Y ,
ita autein , /f. li[>. 26, tit. 7 , n °. 7 , J id ia n u s. Q uidam
decedens j i l i i s suis dederat tu to res, et adjecerat, eos
aneclogistos esse roio, et a itJ u lia n u s tutores n isih o n a m
Jideni in adm m istralione prœ stiterint, d a m n a rid ebere,
quamv'is testamento com yrehensinn sit ut aneclogisti
essent ' nec eo nom m e e x causa Jidei-connnissi q u icquam consequi d eb eb im t, ut a it J u lia n u s : ac est vera
�•
t
( 14 )
ista se n te n tia , nemo eni/n j u s p u b l i c u m r e m i t t e r e p o t e s t liujus inod'i cautionibus nec m utare J o r mam antiquitiis constitutam .
Marie Coutanson n'a point usé de bonne fol en ne
faisant point inventaire , et en exigeant une l'enonciation
en bloc, delà part sa fille, sans lui présenter seulement
d’instruction.
Cette renonciation n’est qu’une simple décharge en
faveur d’un comptable , gratuite, puisque la mère n’a
rien fourni de sa substance; elle s’est opérée p a r le dol
et la fra u d e, en privant sa fille de la plus légère connoissance de la succession. O n peut appliquer la dispo
sition de la loi I X q u i ciim tut. 9. §. 2. ffi de tutorib.
q u i ignorans universa quœ in vero era n t instrum entum
transactionis sine a qu ilia n a stipulatione
non tarn decipitur quant p a ciscitu r.
interposuit
- Cette mère , cette tutrice ou administratrice com ptable,
a encore usé de dol , en laissant entrevoir A sa fille l’espoir
d’une élection d’ héritier, qui l’eût fait profiter de l’effet
de sa renonciation.
Que les novateurs , entraînés p a r l’exemple du tribunal
d’É vau x ,'ne disent donc plus que les affaires doivent
a voir u n c j ï n ,q u i lj ( i u t proscrire les vieilles recherches.
Ce seroit substituer l’arbitraire aux lois. Ces lois, en
classant chaque prescription dans les termes qu’elle a éta
b lis, n’ont introduit d’autre âge que celui qu’elles ont
combiné avec toutes les circonstances qui rendent plus
ou moins favorable la lenteur de ceux qu’elles ont re
connu être dans l’impossibilité d’a g ir , par ce principe
contra non valentcm agerc non cu rrit prœscriptto. Ainsi
�,
( t "• ) .
Vune affaire de deux siècles est toujours jeune, tant qu’elle
n’est point trop vieillie par le laps de temps utile qu’il
faut pour l’éteindre.
>
.
D E U X I È M E
P A R T I E .
Il y a discordance sur l’époque où
exercée,et sur l’époque où elle l’a été
L ’appelant prétend que l’intimée a
tant de sa majorité , qui a eu lieu le
et qu’elle n’a formé sa demande que le
l’action a dû être
réellement.
dû agir dès l’ins
23 février 1 7 7 7 ,
28 germinal an 7.
Celle-ci soutient au contraire qu’il y a eu suspension
de prescription, tant qu’elle n’a pu agir, et qu’elle l’a
fait utilem en t, le 13 prairial an 2.
L ’in t im é e , en m êm e temps q u ’il l ui f u t fait une dot,
se constitua en outre en louSj ses biens présens et
à ven ir, pour la recherche desquels elle donna sa pro
curation à son mari. O r , en quels autres biens présens
pouvoient consister cette constitution particulière, si ce
n’est dans la demande en partage auquel la mère venoit
de la faire renoncer , dans les biens de son père ! Mais
la femme a manifesté , par ce même acte, son intention
de réclamer contre la renonciation qu’il renferme , et
elle n’a pu le faire sous la puissance maritale , soit parce
que l’autorisation du mari étoit indispensable, soit parce
qu il en nvoit été expressément chargé par le contrat de
mariage. Sous ce premier rap p o rt, il y a eu suspension de
prescription. Il est reconnu constant, dans le ressort du
ci-devant parlement de T o u lo u se , conformément à la loi
1 6 , lf. d efu n d o dotali, que la prescription du fond dotal
�•
V
( 16 )
ne court pas contre la femme pendant le m ariage, sinon
qu’elle eût commencé auparavant ; Serres , liv. I I ,
lit. V I I I , page 192 ; Catelan et Vedel , liv. I V , ehap.
X L V • Despeysses liv. Ier. , tit. X V , sect. I I Ï , n°. 29.
C ’est aussi ce qu’enseignent D o m a t, liv. I I I , tit. V I I ,
sect. V , n°. V I I 5 Lacombe , verbo prœ script. , sect. V I I ,
n°. 1 ; Henrys , liv. I V , Q. 175.
Mais la prescription a été suspendue de diverses autres
manières.
O n pourroit em p lo yer, pour premier moyen , l'effet
delà puissance maternelle méconnue dans le droit romain ,
et qui semble etre adoptée par plusieurs de nos auteurs
modernes, d’après les rédacteurs du répertoire de jurispru
dence, verbo puissance p a tern elle, sect. II, et le projet du
code c i v i l , surtout d’après 1arrêté 128 de M .le P. Lamoignon , au sujet précisément de la prescription dont il s’agit
au procès ; « ladite prescription de trente ans, dit ce ma» gistrat, ne court au profit du père et DE L A m è r e , de
» l’aïeul ou DE t/ a ï e u l e de leur v i v a n t , nonobstant que
» la tutelle soit finie. »
Cependant la veuve Chéclin avoit d’autant plus d’auto
rité sur sa fille qu’elle lui avoit été transmise par le père
dans son testament, et confirmée par la justice , en sa
qualité de tutrice , qualité synonymifiée avec celle de
m a ître , suivant la loi ad ea 167. jj\ de rcg. ju r. où
celui qui dispose en faveur d’une personne à laquelle il
est soumis, est réputé disposer contre sa volonté; vellc
non créditur q u i obsequitur irnperio dorni/ii. La volonté
est l’âme de toute disposition , et l’on ne regarde point
comme volonté
celle qui est forcée. Coacta voluntas
non
�,
,
C 17 )
J t\
4
á t
mon ' habetur pro volúntate Cujas ad tí t. cod. s i quis
(iliquem tutori prohibuer. vel coeger. Décision fondée
sur ce qu’il n’est rien qui soit si contraire au consente
ment que la force ou la crainte qui l'extorque : N ih il
'consensui tain contrariinn est quàm vis atque metus.
•Loi 116 , ff. de reg. jur.
S i, comme il n’en faut pas douter, la mère a usé de sa
puissance sur sa fille, en la faisant renoncer, il est Lien évi
dent que la même cause a forcé cette fille au silence , pen
dant tout le temps que sa mère a vécu ; et le gendre a telle
ment partagé la condescendance et la crainte de sa femme ,
que non seulement il n’a pas usé de la procuration pour
rechercher le bien dotal , mais encore il s’est abstenu de
rien recevoir. N e résulte-t-il pas môme de ce silence une
protestation continuelle contre la m od icité de la constitu
tion convcntionelle ,.ct une intention bien manifeste de
z’éclam cr contre?
Mais un second moyen de suspension de la prescription,
est la qualité d’usufruitière de la mère par le testament du
père. L a fille n’avoit pas intérêt d’agir pendant la durée de
cet usufruit. La jurisprudence sur ce point est trop cer
taine pour s’ étendre davantage.
Un troisième moyen est la confusion clés droits actifs et
passifs, dans les mariés Coutanson et Chéclin. On n’a pas
perdu de vue que la renonciation dont il s’agit, n’a été
dirigée en faveur de personne ni acceptée par personne.
L ’appelant pour écarter l’idée qu’elle eut été faite en fa
veur de personne prohibée, a soutenu quelle tournoit au
profit de la masse de l’hérédité du père ; mais celte masse
-étoit en dépôt. L a remise pouvoit en avoir lieu en faveur
C
�5» « W
*
i l
(i8)
de l’intimée , parce que M arie Coutanson a eu la liberté
pendant toute sa vie d’élire l’intimée pour la recueillir:
ainsi celle-ci auroit agi doublement contre ses intérêts,
de faire un procès à sa mère. En se ¡aliénant, elle eût
écarté des dispositions bénévoles pour la transmission de
l ’hérédité de son p è re, et elle se fût attiré son animadver
sion , à raison de la succession maternelle ; elle a donc
agi sagement par le silence, ne m ater pejus Ja ceret.
Mais, répond l’adversaire, tous vos motifs de crainte,
d ’espérance , ont cessé par les dispositions universelles
faites par la mère , tant pour sa substance que pour celle
d’A n d ré Chéclin , par son testament du 3 janvier 178 6 , efe
par mon contrat de mariage du 27 m a i 1787.
L a répliqué est absolue. J e n’ai connu ni l’un ni l’autre
de ces actes. L e premier pouvoit être révoqué à chaque
instant. Quant au second, la mère n’y a appelé ni sa iîlle ni
son gendre. O n peut conclure que c’est là le dernier p é
riode du d o l , et que c’est afin d’éviter la réclamation contre^
la renonciation, qu’elle a eu l’astuce de laisser ignorer la
disposition irrévocable portée par le contrat de mariage do
Jacques Chéclin.
En un m o t , la renonciation n’étant dirigée qu au profit
de la masse , elle n’a pu être que conditionnelle ou casuelle.
Elle eût profité à la renonçante , si elle eût été élue à re
cueillir cette même masse d’hérédité, et il falloit nécessai
rement attendre le sort de cette incertitude, de cette espé
rance.
Il doit donc demeurer pour bien constant, que les inti
més n’ont pu , n’ont dû agir qu’après le décès de la mère
arrivé depuis le 27 mai 1787-.
�{ i9 )
- ^z a
Il reste à prouver que l’action utile a été intentée le 13
prairial an 2 , conséqueminent avant les 10 ans.
O h ! sur ce p o in t, l’adversaire s’est créé une logique tout
à fait commode ; mais tout à la fois contradictoire et ridi
cule.
L e premier jugement du 2 nivôse an 7 , a débouté les
intimés de leur demande en partage, sauf à eux à se pour
voir contre la renonciation.
L ’adversaire veut-il écarter, à la faveur du non bis in
idem , cette demande en nullité delà renonciation, sous le
prétexte qu’elle a été rejetée parce jugement ? Il a soutenu
dans le procès verbal de non-conciliation du 14 floréal
an 7 , et il l’a répété jusqu’à satiété, dans ses causes et
moyens d’appel, sans en avoir dit mot lors de la plai
doirie sur laquelle est intervenu le jugem ent du 5 ther
m idor an g , que cette demande a été comprise dans la
demande en p a rta g e, du 13 prairial an 2.
L u i rétorque-t-on ce langage, pour établir d’après luimeine que l’action en nullité a été introduite dans les 10
nnâ!? Il se retourne et veu t tout, à la fois blanc et noir!
tantôt , que cette demande ait été formée le 13 prairial
an 2 , et qu’en prêtant au jugement du 2 nivôse an 7 , la
chose jugée et l’exécution , elle soit éteinte ; tantôt, que
celte demande n’ait été fo rm ée, pour la première fois,
que le 28 germinal an 7 , et qu’étant postérieure au terme
de 10 ans, elle soit anéantie par cette espèce de prescrip
tion , de dix ans.
Séparons les élérnens de cette bigarrure, de ce sophisme.
L e jugement du 2 nivôse an 7 a débouté, sauf l’action
en nullité ; c’est absolument la même chose que s’ il avoifc
G 2
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( âo )
prononcé, quant 5 présent, non recevable, on un sursis*,
afin d’observer la forme de la conciliation, dès que l’exception péremptoire de la nullité absolue, étoit consi~
dérée comme devant être une action principale, sujette
à ce préalable.
A u fon d , chacune de ces trois dispositions renferme
deux parties indivisibles. L e débouté, la fin de non rece
voir , le sursis, ont également en vue le sort de la demande en nullité , qui doit être la base du rejet défi
n itif, ou de l’accueil de la demande principale; eu sorte
que, quelle que soit l’expression, ce n’est dans le vrai q u’un
jugement d’instruction , et l’appelant l’a si bien reconnu,
en cause principale, qi,i’au lieu de s’attacher à cette prétendue fin de non recevoir, il a discuté le fond de la quest i o n , et par là , il est devenu lui-même non-recevable*
à l’opposer sur l’appel.
C'est en vérité abuser étrangement des m ois, que deprêter à la demande du 28 germinal an 7 , une telle accep
tion d’exécution du jugement du 2 nivôse an 7 , qu’on
en infère une approbation du d é b o u té , bien p lu s, une
persuasion d’un débouté pur et simple, et définitif; mais
si l’appelant l’eût pensé ainsi, en cause principale, que
ne s’en tenoit-il à cette prétention ? D e ce qu’il a dé
fendu au fo n d , ne peut-on pas lui rétorq u er, dans son
système de divisibilité d’exécution du jugem ent, du 2
nivôse an 7 , qu’il a lui-même exécuté la seconde partie
de ce jugement purement et simplement ; car si les inti
més .ont été bien éloignés de demander le payement
du prix de la renonciation, l’appelant a bien senti qu’il
lui eût été inutile tic l'offrir,
I
�,l
JiS
z r )\
^
Maintenant ayons .pour;certain que l’adversaire, en
avouant, soit dans le procès verbal de non-conciliation,
soit dans les causes et moyens d’àppel, signifiées le 28 ven
tôse dernier, aveu indélébile en soi, comme conforme au
principe, au surplus formellement accepté parla réponse
signifiée le-24 floréal, que la demande en nullité delà renon
ciation a été comprise dans lademandeen partage,du 13 fri-maire an 2, d’après la maxime generalis petitio includit ea
om nia q u œ in eâ petitione possunt in cludi..Cet axiome
est encore appuyé par un autre: P e titio b on orim iy os ;
scssio n ïs* hœ reditatis addïtio7ieju prcvsùpponit. L a de-:
mande en partage-exclut l’idée de préférence du prix;
d’une renonciation. In cîu sio unius est exclusio aîterius.
Semblable discussion sur ce point, et sur l’application des:
art. G X X X I et- G X X X I V de l’ordonnance de 1 5 3 9 , a*
été jugée en ce t r i b u n a l m ê m e section présidée par le:
citoyen V e r n y , il l’audience du 18 germinal dernier. ;
L e 25 février i y 56 , Jeanne Barthélém y, par son contrat
de mariage avec Jean Pagès, renonça,.moyennant 330 i'r.,
aux successions de son père échue, et à celle
échoir
de sa m ère, non présente au contrat, en faveur de Jean
Barthélémy son frère. L e mari en donna quittance. L e i o j
février 1 7 8 6 , Jeanne Barthélémy lit assigner les en fans
héritiers de Jean Barthélémy pour venir à division et
partage. Jugement du tribunal du P u y , du 11 fructidor'
an 7 , q u i d écla re, quant ¿1 présent, non-rcccçahle,■sur
ce qu’elle auroit dû se p o u rv o ir , avant tout, contre larenonciation de ses droits héréditaires. L e i r brumaire
*n 8 , nouvelle demande en partage , avec conclusion en '
nullité de la renonciation. Les défendeurs opposèrent deux-.
�* * *
'
c
>
fins de n o n -re c e v o ir,r l’une:-résultante-de''la quittance
donnée par le m a r i, l’autre de ce qu’il s’étoit écoulé près
de trente ans depuis le décès, et plus de quarante ans depuis
]a renonciation. Jugementdu tribunaldeBrioude,du 3 ger
minal an 9, q u i1, sans s’arrêter aux deux fins de non-rcce*
v o i r , ' O r do n n e le partage. Appel. A l’appui on a invoqué
l’article C X X X 1V de l’ordonnance de 16395 on a désavoué
la qualité de tuteur dans le frère. L ’intimé s’est prévalu de
l’article G X X X l , de la qualité d’administrateur comptable,
et des deux premiers des trois jugemens du tribunal decassation^ d on tilaété fait mention. A l ’audience, il prit fantaisie
à l’appelant d’imaginerlainéme fin denon-recevoir, qu’op
pose Jacques Chéclin , sous le prétexte d’avoir exécuté le
jugement du P u y qui déclaroit, quant à présent, non-receval^le. C ’est ce qui donna lieu à la quatrième question insé
rée dans ce jugement: * Si une demande eri partage, ne con» .tenant point de conclusions sur l’action en rescision
» contre la renonciation , est suffisante pour admettre la
» prescription ? » L e jugement de Brioude fut confirmé,
plaidant le citoyen P agès-M eym ac, pour l’intimée. L e
m otif qui se rapporte à la q u a t r i è m e question est ainsi
conçu : .« Considérant,'qu’à l’époque, à-laquelle a du cesser
» la p r e s c r i p t i o n de ce droit est celle du 4 février 178^),
» jour où l’intimé a formé contre les appelans la de» iiiànde ,eii partage, laquelle a été continuée par l’exploit
» du. i l brumaire an 8, qurcontient l’action en rescision
» ;contre la renonciation dont il s’agit.
Il
ne paroît pas qu’on puisse rien opposer à ce pré
jugé si conforme au principe ; il y a absolument parité
de raisons pour fixer l ’époque de la demande au 13 prairial
�•
( -
î
3
)
->'27
an 2 , continuéeTpar la cédule dti ¿ 8 germinal an 7, qui
contient la demande en nullité de la renonciation dont
il s’agit: d’autant plus que la première de ses demandes a
eu expressément pour objet de SE r é g l e r s u r l e s
successifs.
’
C ’est en vain que l’appelant s’ést flatté d’exclure par des
chicanes, les intimés, d’une succession de valeur de plus de
30,000 francs ; sans doute l’injustice d’une pareille ten
tative est assez démontrée.-■ Que l’on pèse la valeur de cette renonciation par
elle-m êm e, par la mère qui l’a obtenue, par la fille q u i
l’a fa ite ,p a r la concordance de la loi et de la jurispru
droits
dence dans le lieu de la succession , par la faculté de
réclamer dans les trente ans , même par l’action intentée
réellement dans les dix ans ; il doit rester évidemment
démontré que cette renonciation est cad u q u e, comme
étant faite au profit de la renonçante , si l’élection fidu
ciaire à laquelle elle pouvoit prétendre , eût été faite en
sa faveur ; que la m è r e , ne fût-elle considérée que comme
curatrice ou simple administratrice , a joint à sa puissance,
à son ascendant, le d o l , soit en privant sa fille mineure
et qui étoit sous sa dépendance, d’ un com pte, m ême
d’instruction , soit en lui laissant l’espoir de l’élection
d’héritier ; qu’en obéissant aveu glém en t, la fille a réclamé
contre cette renonciation au moment même qu’elle l ’a
faite , en se constituant ses droits présens qui n epouvoient
être autres que ceux auxquels l’autorité maternelle venoit
de la faire renoncer, et en donnant sa procuration à son
mari pour en faire la recherche j que , bien-loin d’avo ir
approuvé cette renonciation faite à vil prix et à.ternies.
fit 0
#
»
�^
U < -,
: ( .H)
'é lo ig n é s, il n’a. été xcçù aucun a com p te; que ce silence
inéme est une interruption ; q u ’il n’a pu courir de pres
cription , d’abord, en puissance maritale, puis, parla nature
d e là renonciation, tant que l’usufruit a d u r é , tant que
la crainte révérentielle ou tout au moins l’espoir d’étre
élue ont subsisté ; qu'enfin il n y a point à hésiter d’appli
quer l’art. C X X X I de l’ordonnance de 1 6 3 9 , et q u e ,
quand la cause seroit décidée par l’art. C X X X I V , Faction
en nullité est implicitement renfermée dans la cédule du
’ 13 prairial an 2 , dans l’intervalle des dix ans ; que con:séquemment le jugement dont est appel doit être con
firmé avec amende et dépens,
t
P a r conseil, C O U I I E R T - D U V E R N E T , anc. jurisc.
C R O I Z I E R , avoué.
L
e c o n s e il
m ém oire, E S T I M E
s o u s s ig n é
, qui a vu le présent
q u ’il a é t é bi en j u g é p a r le j u g e m e n t
du triburud d’Yssingeaux.
L a mère avoit été nom m ée tutrice de sa fille par le
testament du p è r e , antérieur seulement t\ sa mort de peu
de jours. Peu importe qu’elle fût alors pubère! le père
avoit jugé qu’elle avoit besoin d’être mise en tutelle-, les
parens en jugèrent de m êm e , lors de la confirmation de
la tutelle, qui fut faite par le juge des lieux. La mère ellemême accepta la tutelle de sa fille pubère, comme celle
.des autres enfans : de plus, la mcrc avoit l’usuiruit des
biens
�( 25 )
biens du père par son testament; mais cet usufruit ne
pouvoit frapper sur la légitime de la fille; par consé
quent devoit non seulement un compte d’instruction ,
mais même un compté d’administration pour la jouis
sance de la légitime. Dès qu’elle devoit un co m p te,
tant qu’elle ne l’avoit pas r e n d u , elle ne pouvoit pas sti
puler de sa fille, dans son contrat de mariage, une renon
ciation qui emportoit la décharge du compte. D ’un autre
côté , cette renonciation qui n’étoit dirigée en faveur de
personne, ni acceptée par personne, contrastoit singu
lièrement avec la clause subséquente du contrat de ma
riage , par laquelle la fille se constituoit tous ses biens et
donnoit pouvoir à son futur mari d’en faire la rechei’che.
L a dernière clause détruisoit la première. L a nullité de
la renonciation doit donc paroître évidente.
A -t-o n dû se pourvoir, pour faire déclarer cette n u llité ,
dans les dix ans, terme fatal des actions rescisoires, ou
Vaction s’est-elle prorogée jusqu’à trente ans? L ’article
C X X X I de l’ordonnance de 153 9 , celle de 1649 et l’art,
prem ier de celle de 1 6 6 7 , mettent hors de doute la durée
de l’action pendant trente a n s , et l’article C X X X I V de
l’ordonnance de 1639, n’a nulle application aux actes
passés entre les mineurs, même devenus majeurs, et les
tuteurs qui n’ont pas l’endu compte. C ’est ainsi qu’on le
jugea dans les temps les plus rapprochés de l’ordonnance
de 15 3 9 , dont l’intelligence devoit être alors plus connue 7
comme on peut le voir dans le passage du traité de rebus
dubiis , de M . D u v a l , qu’on a transcrit dans le mémoire.
Si dans la suite on s’éloig n a , contre tout principe, de cette
jurisprudence o a fut obligé d’y revenir, lorsque parut
D
�C
*6 )
l’orclonnancc de 16 6 7 , et à dater de cette époque, les
arrêts rejetèrent constamment la fin de non-recevoir des
ioans; aussi la jurisprudence de la sénéchaussée d’A u vergn e
s’y étoit-elle toujours conformée. O11 peut en citer trois
sentences, parmi un grand nombre d’autres ; l’une au rap
port du conseiller N evrezé, du 22 juillet 1749; la seconde
rendue à l’audience, lors de la première cause de l’avocat
Beaulaton, à présent juge du tribunal, du 24 juillet
de la même année, et la troisième du 4 juin 1 7 6 1 , au
rapport du conseiller Brujas.
Ce ne fut que dans les pi’emiers temps de la révolution,
qu on parut vouloir renouveler les questions, sans néan
moins qu aucune des milliers de lois qu’elle a enfantés,
ait dérogé aux vrais princip.es de la matière et aux ordon
nances qui les av.oient consacrés; mais le tribunal de
cassation les a maintenus. O n connoît surtout celui de ce
trib un al, du 3 messidor an 4 , qui a cassé le jugement du
tribunal d’E v a u x , du 19 floréal an 3; ct'rien de plus tran
chant que les motifs et le dispositif de ce jugement du
tribunal de cassa tion.Pi'eniier m otif: «Que l’article C X X X I
» de l’ordonnance de 1639, déclare nulles toutes disposi» tions faites en faveur des tuteurs et autres administra» tetirs, directement ou indirectement, avant le compte
» re n d u , et qu’une renonciation faite par un mineur en
» faveur d’une personne qui adininistroit ses biens et
» agissoit pour les héritiers d’un com ptable, présentoit un
» avantage indirect en faveur de ses héritiers:» Second
m otif : « Q u ’en pareil cas, l’action subsiste pendant trente
33 ans, parce que selon l’articleIer- du titre X X I X de
a l’ordonnance de 1667, h comptable ne cessant de l’être
�jfS f
( 27 )
que par la reddition de son com pte; c’est le compte
» seul qui peut éclairer le mineur sur ses intérêts. »
Troisième m otif : «Que l’article C X X X I V de l’ordonnance
» de 1 5 39 , qui restreint le délai à dix ans, n’est relatif
» qu'aux actions rescisoires qui n’ont rien de commun avec
» celles en n ullité, qui durent trente ans, et pour lesquelles
» il n’est pas besoin de lettres. » Enfin le dispositif, qui casse
» le jugement du district d 'E v a u x , comme contraire aux
> articles C X X X I de l’ordonnance de 1 539, et premier
» du titre X X I X de l’ordonnance de 1 6 6 7 , et com m e
» contenant une fa u s s e application de l'a rt. C X X X I V
» de l'ordonnance de 1 539. »
Les autres questions q u ’on a voulu élever dans cette
affaire, sont trop bien discutées dans le m ém oire, pour
qu’o n pense q u ’il soit nécessaire de rien ajouter aux moyens
qui y ont été em ployés, et qu’on adopte pleinement.
D é l i b é r é à R iom , le 11 messidor an 10.
ANDRAUD.
i»
__
Oi
a j
.
( A A c / v i A ^
A
Riom,
•
de l'imprimerie de L a n d r i o t ,
du
tribunal d ’appel»
seul imprimeur
A n 1 0 — 18 o2 »
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coutanson, Pierre. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croisier
Andraud
Subject
The topic of the resource
successions
partage
jurisprudence
tribunal de familles
minorité
tutelle de la mère
doctrine
ordonnance de 1539
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Coutanson et Marguerite Chéclin, sa femme, intimés ; contre Jacques Chéclin, appelant. Annotations manuscrites.
Table Godemel : Renonciation : 7. est-ce dans le délai de dix ou trente ans qu’une fille, qui, en état de minorité et sans l’autorisation de sa mère tutrice et héritière fidéicommissaire de son mari, a, par son contrat de mariage, renoncé purement et simplement à ses droits paternels, en se contentant de la destination faite par sa mère, doit de pourvoir en nullité ou restitution ? de quelle époque commence à courir le délai, lorsque la mère, chargée d’élire l’héritier, n’a fait l’élection qu’après la renonciation ? lorsque l’action en nullité est dotale, la prescription court-elle pendant le mariage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1418
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0210
BCU_Factums_M0703
BCU_Factums_M0209
BCU_Factums_G1419
BCU_Factums_G1420
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
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jurisprudence
minorité
ordonnance de 1539
partage
Successions
tribunal de familles
tutelle de la mère
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Text
CLü’ f
M
É
M
O
I
R
E
P O U R M a r i e - A n n e B O N N E F O U X , veuve
de Jean-Pierre T riv is , Tutrice de leurs enfants,
Aubergifte, Habitante du lieu Paroiff ial de SaintGenès , près Saint-Paulien, Intimée.
C O N T R E F r a n ç o i s T R I V I S , Laboureur,
Habitant du même lieu de Saint - Genès ,
Appellant.
A
P R la difpofition du d roit, le mineur , déjà pubère au
décès de fon père, eft exempt d’être mis en tutelle, dans tous
les pays de droit écrit. Maître de fes actions , émancipé par
la l o i , a-t-il eu befoin d’un avis de parents & d’un décret du
Juge pour devenir capable d’adminiftrer fes biens & de difpofer de fes revenus ? Dans cet état d'émancipation lég a le,
François T riv is, ayant vécu en commun avec fa mère & fes
frères, ayant, comme eux, joui de fa portion, peut-il, malgré
ce la , foutenir qu’il a toujours refté en protutelle, & fous
ce p rétex te, p eu t-il exiger un compte d' adminiftration de
A
�2
fes biens ! S i , contre toute apparence , ce compte pouvoit
être demandé , ne feroit-il pas du par fa mère feule, tutrice
légitime , en droit écrit 3 plutôt que par le frère aîné , q u i,
dans la jouiffance indivife , n’a pas eu l’autorité principale ?
Telles font les queftions principales auxquelles donne lieu
la vente des droits fucceffifs qui fait le fujetdela conteftation;
queftions éflentielles, puifqu’il s’agit de déterminer l’étendue
de la capacité des mineurs fur leu'rs perfonnes & fur leurs
biens, & de fixer, en quelque forte, leur exiftence civile, après
Î’âge de puberté ; queftions intérèiïarites encore pour la tran
quillité du nombre de familles dans la ville de Saint-Paulien,
& pays çirconvoifins, placées dans une pofition femblable.
Confirmer la vente de droits fucceflifs en queftion , c ’eft
rendre à la loi l’autorité qui lui eft due , e’eft apurer pour
toujours la paix & l ’union dans les familles allârmées; c’eft
fur ces grands objets que la Cour va prononcer , leur impor
tance garantit la fagefle de fon jugement. r
.
F A I T .
f
< Jean Trivis
père ôc aïeul des parties , eft décédé en
¿ 7 6$ , laiffant fept enfants; il étoit Aubergifte au lieu de
Sainc-Genès, près Saint-Paulien , pays de droit 'écrit , ÔC
c’eft dans cette profeffion qu’il avoit acquis la modique fortune
dont il jouiffoit.
Jean-Pierre Trivis , l’aîné ainfi que pîufieurs des autres
enfants, étoient majeurs, quelques-uns étoient encore mi
neurs , mais tous avoient atteint leur puberté , puifque
François Trivis , A ppellant, qui étoit le plus jeune, avoit
alors plus de feize ans.
Jeanne Boucharel, leur mère , étoit encore vivante ; elle
demeuroit avec e u x , & avoit conferyé fon autorité mater
nelle ; c’étoit à fes foins principalement qu’étoit due l’aifance
<le la maifon ; ceft elle qui avoit le v é , qui gouvernoit ôc
qui maintçnoit, par fon induiftrie^ leur petite hôtellerie.
�H
Dans cette pofition , s'il eût été queftion de nommer un
tuteur, cette charge auroit fans doute regardé la mère ; en
droit écrit, la mère eftpréférée aux collatéraux, pour la tutelle
de fes enfants ; Ton droit n'aurait pas été douteux ; mais il ne
fut pas néceffaire de pourvoir à l’éleftion d’un tu teu r, tous
les enfants étoient ou majeurs ou pubères, par conféquent,
exempts de tutelle , & émancipés par le feul miniftère de la
l o i , fuivant lés principes du même pays de droit écrit.
Les enfants T riv is, jouiffant ainii de leurs droits, conti-,
nuèrent à vivre enfemble, fous les yeux & la furveillance de
leur mère. La mère dirigeoic, à fon ordinaire j les détails
de l’hôtellerie ; les enfants , fous fon infpe&ion , cultivoient
& exploitoient les héritages ; les revenus & les profits, mis
en commun , fervoient à la nourriture, à l’entretien & à
l ’aifance de la famille , fuivant fon état ôc condition ; Fran
çois T ri v is, Appellant, y participoit comme les autres: en
un m o t, ils agiflbient comme des cohéritiers majeurs , q u i,
avant le partage, vivent en commun fur les biens indivis ,
fans Être aflfujettis au pouvoir les uns des autres.
Il eft vrai quJils n'étoient pas toujours réunis tous enfemble dans la maifon , quelques-uns d’entr’eux fe répandoient;
par fois dans les provinces, & alloient, comme on d it, à la
m arre, fuivant l’exemple & les goûts du pays. Ces fortes de
courfes y font partie de l'éducation. François Trivis alla auiïi
plufieurs fois à la marre , revenant, comme les autres , à fes
foyers & à fes champs, lorfque la maturité de la récolte approchoit ; feulement on remarqua dans la famille qu'une de fes abfences avoit été plus longue que lesautres,& avoit duré une année
entière. A 1 exception de cette circonftance , François Trivis
vécu tout le refte du temps dans la m aifon, de la même
manière que les autres enfants, prenant part à la collaboration.,
jouiiTance & adminiftration commune, fous les yeux de la
m ère, dont l’autorité prévaloit.
Jofeph T r iv is , un des enfants j étant décédé , fa fucceifioa
fut dévolue à tous fçs frères & fœurs & a fa mère , par
A 2
�égalité, conformément aux principes du droit écrit ; Jeanne
Boucharel vendit, en 177J , à Jean-Pierre T riv is, fon fils
aîné , Tes droits dans cette fucceifion , moyennant la fomme
de cent vingt livres feulement ; cette portion formoit un feptième.
Jean - Pierre Trivis acheta auifi fucceiïivement les droits
de quatre de fes frères & fœurs, foit dans la fucceifion de
Jofeph , foit dans celle du père commun ; ces efpèces de
conventions 6c d'arrangements de famille font fort ufitées dans
ce pays. Les avantages qui en réfultent, en prévenant les
conteftations des partages , les ont fait adopter comme trèsavantageux , 6c méritent qu’on les y favorife ; tout ce qui
fert au maintien de la paix 6c de la tranquillité des familles,
eft digne de la plus grande prote&ion de la juftice. Toute»
les ceifions confenties dans ce temps-là à Jean-Pierre T r iv is ,
par fes autres frères ou fœurs , ont été refpe&ées , perfonne
ne s’en eft plain t, elles ont tenu lieu de partage définitif.
En 1 7 7 5 , François T r iv is , devenu majeur, pleinement
inftruit de fes droits, imita l’exemple des autres familles,
celui de fes frères 6c fœurs, 6c céda à Jean-Pierre Trivis fes
droits, foit dans la fucceifion de Jofeph, fon frère , foit
dans celle de fon père. C ’eft dans fon contrat de mariage qu’il
voulut configner cette ceiTion, pour lui donner plus de folemnité ; Jeanne Boucharel, fa mère , l’autorifa à ce mariage. Le
prix de la ceifion eft remarquable : il conlifte en fix corps d’hé
ritages , détaillés 6c fpécifiés, un lit garni, un habit de noces,
fept cents livres argent ; fur quoi les foixante livres argent,
l’habit de noces 6c le lit garni ont été délivrés le jour du
contrat ; les autres fix cents quarante livres ont été ftipulées
payables foixante livres à chacune des années fuivantes, avec
intérêt, à défaut de paiement ; François Trivis s’eft tenu à ces
conventions , a reçu chaque terme éch u , fans réclamation.
D ix ans fe font écoulés de la forte ; Jean-Pierre Trivis
eft décédé , laiiTant une veuve chargée d’une nombreufe fa
mille. François Trivis s’eft flatté que les embarras d’une
�tutelle, des enfants en bas â g e , étoient une occafion favo
rable pour élever des prétentions , fufciter un procès, ou du
moins faire payer chèrement la ratification du premier contrat;
en conféquence, le 1 j Mars 1786 , il a formé devant le Juge
de Saint-Paulien , une demande en partage des deux fuccefiïons quJil avoit cédées; Jeanne Bonnefoux, tutrice de ies
enfants, a oppofé qu’au moyen de la ceiTion du premier N o
vembre 1775 ; il étoit non-recevable en fa demande. Les par
ties ont été appointées en droit devant le premier Juge , &
]e 21 Août 178 5 , eftintervenu fentence définitive, qui, ayant
égard à la vente de droits fucceiïifs en queftion , a déclaré
François Trivis non-recevable eu fa demande en partage.
François Trivis en eft appellant ; il fou tient que , quoique
pubère au décès de fon p è re , il n’avoit cependant pas été
émancipé ; que pour acquérir l’émancipation j il lui falloit
une ordonnance du Juge, rendue fur avis de parents; que
faute de ces formalités, la tutelle n’avoit pas pris fin; que
Jean-Pierre Trivis ayant géré fes biens , étoit devenu fon
protuteur , lui avoit dû un compte , faute duquel la vente
de droits fucceiïifs' étoit radicalement n ulle, & qu’ainii il
étoit fondé à demander le partage.
D ’après de femblables objections , on eft tenté de croire
que François Trivis p^rd de vue qu’il eft en droit é c r it, &
que c’eft par les principes de ce droit qu’il fera jugé. Il eft
donc néceifaire de les lui rappeller ; il s’agit d’établir que
Françpis Trivis a été de droit émancipé par l’âge , à l’inftant du décès de fon père ; que cette émancipation légale
n a eu befoin ni d’avis de parents, ni d’intervention du J u g e,
pour produire tous fes effets ; que François Trivis
ayant
vécu dans la maifon, & géré les biens, concurremment avec
Tes frères 6c fa mère , ne peut demander de compte ; qu’ainfi
la vente de droits fucceiïifs , faite en majorité , ne peut être
■attaquée ; que dans tous les ca s, & en fuppofant qu’il lui eût
été dû un compte , il ne pouvoit l’exiger que de la mère
commune, tutrice de d ro it, ôc non de Jean-Pierre Trivis ,
fon frère , acquéreur des droits fucceiïifs.
�¿
M O Y E N S .
Pour que François Trivis pût fe dire avoir été fournis à
la tutelle de fon frère, il faudroit qu’il eût été lui-même dans
le cas d'être mis en tutelle ; car le protuteur ne fait que
remplacer le véritable tuteur élu , & en tenir lieu; mais Fran
çois Trivis avoit paíTé 1 age de tomber en tutelle ; il avoit
plus de 16 ans, au décès de fon père ; fa puberté feule le
rendoit maître de fes a&ions, & lui conféroit une émanci
pation légale , fans qu’il eût befoin d’aucune formalité, d’au
cune intervention étrangère; ces principes ne peuvent êtrô
méconnus en droit écrit , où les Parties ont leur do
micile.
Pupilli pupillœque , càni pubères ejfe cœperïnt, à tutela li
berantur , dit la loi i re. aux Inftit. Quibus mod. tutel.flni.
& cette puberté eft. fixée à l’âge de 14 ans pour les mâles:
pubertatem in mafculis, poft. decimum quartum annum initium
acçipere dijpofuimus, porte la même loi.
*
D ’après ces termes précis , & ces règles élémentaires j
François Trivis , à l’iníiant du décès de fon père, a donc
été capable de toute a£te d’adminiftration, il a pu recevoir
feul fes revenus, difpofer de fes meubles , agir & contrac-i
t e r , en un m ot, faire tous les aftes d’une émancipation or
dinaire
Cette émancipation légitime nJa été aiTujettie à aucune
formalité extérieure , d’avis de parents, ou de décret dù
Juge : elle procede de la loi feule j elle arrive avec la pu
berté : la loi a décidé , púberes à tutelâ liberantur. Il eft inu
tile , après cela., que les parents délibèrent, ou que le Juge
prononce , fi ce n’eft que dans des cas particuliers , ç’eita-dire, pour retenir la tutelle, & empêcher l’émancipation,
après la puberté ; mais pour opérer l’émancipation , & luî
donner fon effet naturel , leur miniftère eft fuperflu, celui
4c la loi feule a été fuffifant.
�-24 1
7
Ces formalités que François Trivis veut introduire con
tre les termes & l’efprit de la loi , cette intervention du
ju g e peut être néceflaire à la vérité , pour faire ceflfer
la puiflance paternelle, & émanciper le fils de famille , dans
les mêmes pays de droit écrit; mais l’émancipation de l’adulte,
après la mort du p è re , eft bien différente de celle du fils
de famille , faite du vivant du père. Après la mort du
père, le mineur eft émancipé de droit , Ôc par le feul pou
voir de la loi ; le fils de famille , au contraire , n’eft éman
cipé que par le confentement du père, auquel le Juge donne
Fauthenticité ; dans l'une , la volonté du père & la fan&ion
du Magiftrat, tiennent lieu de la loi ; dans 1 autre, la loi a pré
venu toute volonté étrangère ; pour opérer l?un e, l’âge, eft
peu confidéré ; en l’autre , la puberté feule confère le droit
de jouir & d’adminifter, comme 1 âge de vingt-cinq ans donne
vulgairement le droit d'aliéner & d’hypothéquer en tous
les pays.
C ’eft foui les aufpices .de cette liberté, légale , que Fran
çois Trivis a vécu &. adminiftré avec fa mère ôc fes frères ;
& de même que Jean-Pierre Trivis n’auroit (pu exiger que
fon frère , quoique plus jeune , Te,fournît à fon pouvoir, &
& lui fût fubordonné dans toute fa conduite , comme un
pupille placé fous fa tutelle; de même aufli François Trivis
ne peut, par un pur caprice , le .revêtir d’une charge arbi
traire, pour lui demander un compte.de protutelle.
Lorfque les loix., d’apr.ès la nature , ortt déterminé la pu
berté a quatorze ans, pour les m âles, & à doüze ans , pour
les filles s lorfqu’elles ont décidé que la tutelle ne dureroit
que jufques a la puberté, elles ont voulu qu’à cette époque
^ ^11I?e.ur
Plein d roit, maître de régler fesa£tions, &
daamixuftrer fes biens ; la tutelle eft. établie pour la ,perfonne , & par fuite , fur les biens ; n’ y ayant.pas lieu à gou
verner ‘la perfonne du m ineur, il n’y a plus.'lieu'pareillement
d’adminiftrer'fes biens, qui ne font qu’une conféquence. O r
François T riv is, âgé déplus deieize a n s, étoit évidemment
<w
�8
hors de tutelle ; Jean Pierre T rivis, indépendamment de toute
autre circonftance, ne pouvoit être fon tuteur légitime ; par
conféquent il n’a pu devenir comptable d’une adminiftratiori
des biens.
Accablé par cette autorité de la lo i, François Trivis cher
che à l’éluder : f i, d it-il, la tutelle prend fin à la puberté,
ce n’eit que pour faire paiTer à l’inftant le mineur fous l’au
torité d’un curateur ; ce curateur eft fournis aux mêmes
charges que le tuteur : il devient comptable ; c’eft , dans
nos moeurs un véritable tuteur, ious le nom de curateur;
car en France , ajoute-t-il, tutelle & curatelle ne font qu’un;
or Jean-Pierre Trivis étoit dans le cas, fuivant l’ordre de
d ro it, d’être ce curateur comptable ; il en a fait les fondions,
donc il ne pouvoit fe fouftraire à une reddition de compte.
Cette objeûion ne préfente qu’un abus & une mauvaife
application des réglés ; il fera facile de rétablir les vrais
principes.
Si François T r iv is , quoique pubère, n’eût pas été capable
de fe conduire lui-même , fans doute fes parents auroient
été fondés à lui faire donner un tuteur ou un curateur ,
( peu importe le nom qu’il auroit eu ) ; à leur défaut, le
miniftère public auroit dû provoquer cette nomination ,
parce qu’il eft du devoir naturel que celui qui ne fait pas
fe gouverner lui-même , foit confié à la garde d’un autre
qui en prenne foin. C ’eft ce qui avoit lieu autrefois chez
les Romains , comme aujourd’hui parmi nous ; chez eux
après la tutelle finie j le mineur, peu foigneux, pouvoit être
placé fous l’autorité d'un curateur ; en cela , & pour un
cas femblable feulem ent, l’obfervation de François Trivis
eft raifonnable ; mais la curatelle de l’adulte n’avoit pas lieu
de plein droit, ilfalloit qu’elle fût demandée : fans ce befoin,
fans cette nomination expreffe , l ’adulte jouiffoic librement
6c fans formalité de l’émancipation réfultante de la nontutelle ; notre jurifprudence eft abfolumenc la même , & voi
la précifément quelle a été la pofition de François T riv is,
pubère^
�9
pubère , hors de h tutelle / capable de fe conduire lui-même*,
fes parents , le miniftère public l'ont laiíTé jouir de (es droit?;,
l’ont laiffd dons la claiTe ordinaire de ceux qui foin ¿man
cipas par la loi , &. qui ont toute capacité légale ; peut-on
fouffrir qu’il vienne aujourd’hui fe refufer aux effets de cetce
efpèce d’émancipation , & prétendre que la jouiífance de fes
biens lui étoit interdite, faute d’une vaine formalité.
Que François Trivis n’allégue pas que la loi pupilli, pupillœque, &c. n’eft plus obfervée en droit écrit , 6c ne fait
’
la règle ; que parmi nous la tutelle continue même après
{»lus
a puberté , fi le mineur ne fait déclarer l’émancipation acquife.
François Trivis ell: dans l’erreur ; la loi pupiïïi%pupillæque,
&c. n’a rien perdu de fa force & de fon autorité , depuis l’introduftion du droit R om ain; non feulem ent^ ni loi , ni
règlement j ni jurifprudence nouvelle n’y a dérogé f mais le
témoignage uniforme des jurifconfultes des différents âges >
attefte encore fon exécution dans tous les temps.
Antonius Faber,dans fon excellent ouvrage , jurifprudent.
papïnienœ feientia , tit, X X I I , principe II , explique ainii
cette loi :fu ït fané conveniens ita ju s conflitui ut tutela fîniretur pubertate , quandoquidem pubes potejl Jîbi ipjî fatis
confulere..» Saltem hactenus ut petat curatorem cujus conÇûio
regatar. N ec enim folet ju s nofîrum ijla auxilia extraordinaria
deferre, nifi cui & quatenüs necejjitas eogit deferri.
T e ls font nos vrais principes , d’après lefquels ce pro
fond Jurifconfulte & grand Magiftrat ,prononçoit les arrêts:
le mineur pubère fe fuffit à lui-mêm e , fuffit à l’adminiftra.- tion de fes biens ; on ne lui donne de curateur que dans le
cas .ou il n e.ft pas capable de fe conduire lui-même ; mais,
ajoute Faber , ce curateur eft.yi> .feçpurs extraordinaire, qui
n’a lieu quê dans le cas des befoins particuliers.
Pereziu,s, çélèbre profeiTeur en droit à Louvain, s’exprime
encore plus énergiquement ; ce fçroic , d it-il, une tâche ,
une injure à celui qui j^eft pas ea tutelle y de lui refufer l’ad-
�.....................
. . . . 10
'
rmniftration de ion bien ; effet enim quœdam injuria ù f a
ut œ Iccfio , non ptrmittere libero homini , de fe fatis confiden
te , rerum fuarum adminiflrationem. Poffuni itaque àdolefcentes, f i velint abfque curatoribus vivere , prœterquàm in
litem: Perezius, Inflic. lib. i er. T it. X X II.
Bretonnier, queftions de droit, lettre T .« expofe égale» ment qu’en droit é c rit, le mineur eft émancipé à 14 ansj
» qu’il n’eft obligé de prendre un curateur que pour l’aflifter
j) dans fes procès; mais qu’il n’en a pas befoin pour l’admi» miniftration de fes biens ; & il ajoute que tel eft' l’ufage ». ;
A la vérité , Bretonnier femble enfuice improuver cet ufage du droit écrit; mais il en attefte la certitude & l’exécu
tion journalière, cela feul eft eiTentiel.
Ferrière , en fon Diction, de Droit , verb. Emanci. rend
compte auili du même ufage : » le mineur , dit-il, hors de la
» puiiîance paternelle, par le décès de. fon père, jouit plei» nement de Tes revenus, & n’a pas befoin de curateur pour
» en difpofer ; c’eft pourquoi l ’émancipation des mineurs n’a
» lieu en aucun cas , en pays de droit écrit. »
Argou donne en principe, liv. i er. chap. IX . » que le mi*
)» neur pubère peut recevoir fes revenus par lui-même ; &.
» il le compare au mineur pubère , qui a pris des lettres de
»bénéfice d’âge , en pays coututnier. »
D é n iza rt, verb. Emanci. apprend, en ces termes-plus
forts encore , quel eft l’ufage a&uel & journalier des pays
de droit écrit : » dès que les mineurs font en âge de puber» té , d it-il, ils fortent de tutelle , ôc peuvent difpofer j de
» plein droit, de leurs meubles , & des revenus de leurs im» meubles , fans être ajfujettis à aucune dès formalités requi» fe s pour. Fémancipation , fo it des mineurs fournis aux cou» tûmes, fo it desfils défamille. »
>
Bout^ric , profefleür en droit,' imbul des principes qu’il
étoit chargé aenfeigner , expoie , liv. 1 i er. tit. X X I I , des
Jnflit. qu’en droit écrit les mineurs , hors de tu telle, par
l ’âge de quatorze ans, ont les mêmes droits' que les mi
�s
11
neurs émancipés pat Lettres, en pays coutumier ; mais qu’ils
ne peuvent, comme eux, aliéner , ni hypothéquer leurs im
meubles.
Comment ne pas conclure de ce concert unanime de toui
les auteurs , que non feulement le décret du Juge n’eft.pas
néceffaire , pour l’émancipation du pubère . mais encore qu’il
eft abfolument rejetté , & contraire à ce qui fe pratique
habituellement.
En effet , la loi qui émancipe le mineur , en droit écrit,
par l’affranchiffement de la tutelle , doit fans doute avoir la
même force, & produire le même effet que les difpofitions
des coutumes qui ont admis la majorité coutumière ; or ,
dans ces Coutumes, le mineur , ainfi émancipé par la loi ,
entre de plein droit , fans formalité préalable , en jouiflance
de fes revenus , en difpofe ainti que de fes meubles ; dans
quelques-unes de ces Coutum es, telles que celle de Boule
nois & de Ponthieu ; cette ' émancipation légale eft fixée â
quinze ans commencés, ainfi que dans le droit écrit ; d’au
tres Coutumes , comme celles de Bourbonnois, Normandie,
& beaucoup d’autres, l’ont déterminée à vingt ans; mais la
différence d’âge n’apporte aucune différence dans les effets;
par-tout cette émancipation eft opérée par la loi feule , fans
aucune folemnité étrangère, fans le miniftère du Juge ;
cette émancipation coutumière n'efl: que la ceffation de la
tutelle introduite par la loi Romaine ; donc , en pays de
droit é crit, la cefTation de la tutelle doit avoir,de plein droit,
& fans formalité préalable, les mêmes effets que la majorité
coutumière.
.
^pfible également que l’émancipation par mariage,
ainfi que 1 émancipation opérée par Lettres du Prince, pra
tiquées généralement parmi nous , ont pris leur fource dans
la l o i , pupilli, càm pubères ejje cœperint, à tutelâ liberantur.
O r , il a été reçu que l’une & l’autre efpèces d’émancipations
auroient lieu à quatorze ans, feroienteeffer la tutelle , & don
neraient au mineur ainfi affranchi, la capacité de difpofer libre*
�■niént&fans formalité de fes meubles, &des revenus de fes im>
meubles ; par quelle bizarrerie la ceffation de la tu telle,
p a ria puberté en droit écrit, n’opéreroit-elle pas les mêmes
effets , dans toute leur plénitude ? Pourquoi la l o i, qui a fervi
de modèle , n’auroit-elle pas la même étendue que la loi qui
l ’a imitée ; en un m ot, pourquoi , par un pur caprice, fournettre la loi primitive à une formalité qu’elle n’impofe pas?
François Trivis ne peut fans doute en donner un m otif raifonnable; mais la loi n’eft pas faite pour fe plier ainfi à la vo
lonté d’une Partie , elle perdroit notre confiance, & les Magiftrats veillent pour la lui conferver.
C ’eft encore dans cette même loi , pupilli., Ùc. que nos
pères avoient puifé l'ancien ufage de leur majôrité à’ quatôrze ans , pour les roturiers, ufage quiregnoit dans tout le
Royaume. L o y fe l, liv. i e r, tit. 1 , régi. X X X I V , en a fait
une maxime de notre d ro it, âge parfait, dit-il, étoit à qua
torze ans, par /’ancienne coutume de France.
Fleta , auteur très-ancien , en rend cette raifon , que les
roturiers, deftinés au com m erce, à mefurer les draps, Ôc à
compter l’argent qui en revient, font en état de l’exercer à
cet âge ; hceres burgenfîs, càm citiàs difcretionem habeat denarios numerandi, pennos vulnandi , hujufmodi plenam dïcitur
habere œtat&m, & tune primo Jinitur tutela.
*
Notre Coutum e, tit. X III , art. i er. celle de Bourbonnois,
art. L X I I I , orit.rappellé Iefouvenir de cet andien1 ufage ;
& il paroît que ctètte majorité étoit acquife de pkno V fans
ataeün miniftère du Ju ge, ni des parents, iôc par l’effet uni
que de la puberté. Quelques Coutumes ont aboli cette an
cienne pratique , ôc ont fixé à vingt-cinq ans'la majorité lé
gale ; rmais quelques autres l’ont cônfervée telle qu’ellesl’avoient puifée dans le Droit Romain ,iôc en ont fait leur niajôrité ■coutumière:‘ L e !D ro it:>Romain a maintenu exa&ement
fa difpofition prim itive, rien n’ y a:dérogé; en conféquence,
la puberté toute fèiile y fait ceffer la tu te lle ^ ’émancipation
légale commence à cette même époque
ôc fans formalité.*
,
�»3
Contre des autorités d’un fi grand poids , contre de*
moyens fi puiflants, François Trivis oppofe & donne pour
iaxiome , qu’en France , tutelle & curatelle ne font qu un ,
& que s’il n’a pas été fous l’autorité dJun tu teu r, il a été
fous celle d’un curateur , qui en a tenu lieu j il cite des
autorités refpeâables, Dumoulin , D om at,Perezius & quel
ques autres ; mais cette foible reffource s écarte aifémexjit-;
le principe qu’il invoque , les auteurs dont il sapjpuye* ne
s’appliquent point à la cirçpnftance , & font inutiles a fa
caufe.
O n dit vulgairement „
Loyfel en-a fait3une règle des
Inftitutioos Coutumi.ères, que tutelle & curatelle ne fontL qu’un.
Cependant, ce dire du droit coiitumier n’empêche pas que
dans les coutumes qui ont admis une majorité coutum ière,
le mineur qui a atteint l’âge fixé pair elles ,-rne profite, de
ilein.droit & fans aucune formalité de cette émancipation
égale, & ne difpofe librement.de fes m eu b les,.& du reve»
nu Je fes immeubles; donc., par égalité deir.aifpn , il doit
en être de même en droit écrit j.où la majorité poutum ière,
s’il eft permis de parler ain fi, eft fixée.à quatorze ans , par
imeTemblable difpofition de la loi?
Quel eft donc le vrai fens.de cet adage,, dpntjl’Appellant
cherche tant à fe ^prévaloir ? 'le voici : tutelle & curatelle ne
font qu’u n , en ce qu’après la tutelle expirée;, le tuteur
quijrçfte dans l’iidminiftration. des.biçns de Lfpn;pupille;., çft
toujours réputé tuteur , fous le mêmé -nom de.îM.teur,; qu’en
cette qualité , il continue de gérer & d’agir -pour .Ion pu
pille, tantren juftice j quJhors jugem ent, fans qu’on puiffe
lui. opp.ofer un défaut de qualité , jçpmmeKon;poi{Voit l’objeûen chez les-Romains ,• après la tutelle;finie ; c'eft^à-dire,
jque le premier befoin du tuteur nommé ^ ’abord
çenfé
fë’contm uer, Si tien de nouveau- n’y ; dérogg.^enfin., f&e£-à*
direi encore que le tuteur -.qui gère après la-p.ubfrté, ;ou;aotre
temps. ïixé pour la fin de la tutelle , ^fttoujourscÇpmptable,
en. verni de la même ',a£tion. tutélaire j
faut
f
�1*
entendre q u e, parmi nous, tutelle & .curatelle ne font qu’une
même chofe.
Ainft , par exemple , fi Jean-Pierre Trivis eût d’abord été
le tuteur de l’Appellant , avant fa puberté, 6c qu’il eût con
tinué de gérer après l’âge de quatorze ans ; fans doute , dans
ce cas , il faudroit le confidérer comme ayant toujours été
tâteur , & à fon égard , tutelle & curatelle ne feroient qu’un,
& feroient confondues; mais Jean-Pierre Trivis n’a jamais
été le tuteur de fon frère ; il n’a jamais été dans le cas de
l'être. , puifque celui-ci , par fon âge & par fa capacité ,
'étoit hors de tutelle; d’où il réfulte que Jean-Pierre Trivis
n’a pu devenir fon Curateur comptable 4 par une fuite, par
une dépendance de la tutelle antécédente.
C ’eft ce qui eft expliqué clairement par C olom bet, en fa
jurifprudence romaine , part. IV , chap. I X ; dans cet ou
vrage , qui n’eft qu’une application des principes du D roit
Romain à notre jurifprudence, Colombet établit que le tu
teur qui a commencé la geftion , continue fous le même
nom de tuteur , » quJil n’eft pas néceffaire de changer de
» qualité, à l’âge de quatorze ans , parce que nous confon» dons les noms & les fondions de tuteur & de curateur ,
» qui , en droit é c r it, étoient fort différents.
Toutes les autorités invoquées par François T r iv is , ne
difent précifément que la même chofe , quand Dumoulin , à
l’endroit cité par l’A ppellant, enfeigne que la tutelle, une
fois entreprife, dure jufqu’à
ans, n’eft-ce pas dire exac
tement , que quand la tutelle a commencé avant quatorze ans, *
elle fe proroge & continue fous le même nom , même après
1 âge introduit pour la faire fin ir, & par raifon contraire, il
ai fait entendre que fi la tutelle n’a pas com m encé, il n’y,
a pas lieu non plus à la faire durer & continuer.
■
»
Domat s’exprime de même; «en France , d it-il, la tutelle'
» dure jufqu’à vingt-cinq ans » c’eft-à-dire, comme l’ont
expliqué Colombet & D u m oulin ,qu e, parmi nous, le nom
de curateur aux adultes eft fupprimé, que celui qui gère après
�11
la tutelle, eft toujours tuteur fous le même nom-, & fans
»rendre celui de curateur, comme cela étoit de forme çhez
es Romains.
• Mais aucun de ces auteurs n’a enfeigné qu’en droit écrit
la tutelle peut commencer après la puberté, que la majorité
légale , municipale , n’y eft plus connue ni obferyée ; que le
mineur refte en tutelle jufqu’à vingt-cinq ans ; que quoiqu’il
foit affranchi de la puiffance paternelle, en perdant fon père,
après fa puberté , il retombe de droit fous un autre pouvoir
qui dure jufqu'à vingt-cinq ans
ces auteurs ne 1 ont pas
dit & ils n’ont pu le dire. T elle eft l’efpèce de la conteftation a&uelle ; voilà ce qu’il eft eilentiel de ne pas perdre
de vue.
Il
en eft de même des autres autorités invoquées par l’Appellant. Elle font dans les mêmes termes que celles de D u
moulin & de Domat ; elles préfentent le même fens, 6c re
çoivent la même explication.
A la vé rité , celle de Perezius n’eft pas dans la même clafle,
mais elle n’eft pas plus favorable à François Trivis.
Pour écarter l'autorité précieufe de ce Jurifconfulte , dont
on a rapporté plus haut les termes fur la loi aux inftitutes,
François Trivis a voulu oppofer Perezius à lui-même, & il
s’appuye de fon opinion fur le liv. V du C o d e , tic. L X
où cet auteur expofe. .« qu'en F rance, à la réquifition des
» parents , ou à leur défaut y à la diligence du Magiftrat *.on
» donne; communément des curateurs aux adultes. même mal» gré eux ». ,
«■
'
{
Mais cet auteur ne fait que confirmer en cet endroit les
principes que nous avons déjà pofés comme certains, & qui font
que lorlquel adulte, dans le cas de néceifité, eft incapable de fe
conduire lui-même alors on le traicç :comme s’il n’étoit pas
encore pubère , on lui donne :lun curateur ou tuteur ; c’eft
la;famille qui le demande, & fi elle le néglige, le miniftère
public eft autorifé à le faire ; le befoin du m in eurT exjpe
ainfi > ce foin eft de droit public & de police générale • mais
r
�16
-
on voit, d’après Pereziu3, qu’il'faut que’Ia déma’rche des pa
rents ou du miniftère public ait précédé , c’eft cette démarche
qui empêche l’efFet naturel delà puberté, & fait retomber le
mineur en tutelle; c'eft par elle que l'émancipation eft fufpendue , &: , fans e lle , l'émancipation produiroit fes effets ordi'*
naires ; vôila'ce qui; réfulce de l’avis de Perezius : ainfi, cet
auteur eft bien loin de dire le contraire de ce -qu’ il avoir
établi à l’endroit cité des inftitutes; il eft bien loin d’enfeigner
qu'après la puberté, 6c dans le cas de la non-tutelle précé
dente, le mineur retombe fous l’autorité d’un curateur , pen-dant qii’il s’élève au contraire avec force en faveur de l'é
mancipation' légale du droit écrit.
Deux auteurs, de grand poids, s’oppofent à eux-mêmes l’objeftion de François Trivis, que la tutelle ne finit pas réellement
à quatorze ans, ôc que nous n’obfervons pas en droit écrit
l ’émancipation lé g a le; ils s’obje&ent auffi là :lo i; première ,
au dig. de minor. L'un de ces auteurs eft Faber, juris Papin.
Scient. Liv. I.®r T it. X X I Í I , Princ. I I I , & voici comme
il répond :
■
: '
Q uoi eft intclligendum de iis minorïbus qui femel habuerunt
tutorem vel curatorem à quo xelint res fuas recipere, quod
fané illis difficilius eis permittendum eji , quàrn ei de quo trac*
tamus , id e j l , ei qui moriente pâtre jam adultus , ob idque
tutoris habendi incapax , tiullum habuit tutorem, nec habere
V u lt, non datar illi curator invito. ■
C e n’eft donc toujours que dans le cas où la tutelle a pré
céd é, qu’elle continue & empêche l ’émancipation , qui femel
habuerunt tutorem ; mais celui qui n'a pas été fous le pouvoir
d’un tuteur, fe trouvant adulte, exempt de tutelle, jouit de fes
droits-, non datur illi curator invito.
L ’àutre auteur eft DefpeïTes, Tom . I er. pag. 4 8 ;; Jfa réponfe' n’eft paá moins remarquable y « cela doit être entendu j
» dit-il, que le mineur n’apas1une adminîftration libre y pleine
* & entière de íes biens,' contenant pouvoir de les aliéner",
» laquelle nVft point accordée au mineur avant l’âge de
vingt-cinq
�\7
» vingt-cinq ans ;. niais après ledit âge , ils peuvent admi» niftrer leurs biens & autres chofes qui ne contiennent pas
» aliénation du fonds ».
E n fin , pour dernière autorité, on rappellera un moyen
»ropofé par François Trivis lui-même: anciennement, dit-il,
à tutelle finififoit en Bretagne à la puberté ; mais un Edit du
inois de Décembré »732 , a ordonné, art. X X X I I I , qu’à
l’avenir, en cette province, la tutelle durera jufqu’à vingtcinq ans accomplis.
C ette obfervation eft décifive c o n tre François T riv is , &
c eft lui-même qui fournit cette arme puifïante; canenfin, fi avant
l ’Edit de 1732, la puberté faifantcefler la tutelle en Bretagne,
«Jonnoit de plein droit au mineur la diipofition de fes revenus,
& f i , pour faire ceffer cette efpèce d’émancipation légale , la
Province a été obligée d’obtenir un Edit pour déroger à la
coutume & changer fes ufages, la raifon di&e qu’il faudroit
su ffi, en droit écrit, un Edit femblable pour abroger une
loi & un'ufage exa&ement conforme à ce qui avoit lieu en
Bretagne ; il eft de règle qu’il faut une loi nouvelle pour
fupprimer l’ancienne, & que , jufques-là, elle doit avoir fon
exécution.
,
O n ne peut douter que la loi pupillï, &c. ne foit en pleine
vigueur à Saint-Paulien & pays circonvoifins du droit écrit;
les officiers de cette juftice en ont donné le certificat le moins
‘équivoque, qui eft rapporté; ils y atteftent non-feulement Tobr
fervation de la l o i, mais encore fes effets, qui rendent de
plein droit le mineur maître de fes revenus, fans décret du
Juge ni autre form alité; voici leur loi & leur ufage journa
lier; V oici la règle qu’a du fuivre & qu*a fuivie dans le fait
la famille Trivis , en iy 6 $ ; fuivant cette règle , François
‘ Trivis a été vraiment ém ancipé, a touché fes revenus, n’a
: été fous la protutelle de perfonne , & ne peut exiger. de
‘ compte.
.
E t qu’on n’allégue pas que d’autres pays du droit-écrit
fuivent d’autres u f a g e s , & obligent le mineur à faire pronon«
{
�cer fon émancipation pâr le ju ge, pour en jouir valablement ;
ces ufaees ne font pas connus; s’ils exiften t, ils ne font pas
autorités lé g a le m e n tils ne pourroient balancer l’autorité de
la Loi ; de plus > ils font étrangers aux parties, la juftice de
St. Paulien les rejette , 8c en pratique de contraires ; enfin,,
s'il pouvoit s’élever quelque doute fur la préférence entre
des ufages différents, on ne peut fe tromper en fe décidant
en faveur de ceux qui ont pour bafe les term es, l’efprit de,
la L o i , & 4’approbation des plus judicieux interprètes.
‘ Il ne fauroit donc refter le moindre nuage fur la certi
tude de l’émancipation légale de François T riv is, & cette
émancipation prouvée, difpenfe d’entrer dans le détail des
faits de jouiffance , derrière lefquels il cherche vainement à
fe retrancher ; un fait inconteftable , c’eft que depuis le décè»
de fon père , il a vécu habituellement dans la maifon , con
jointement avec fa mère & fes frères ; âgé de plus feïze a n j,
il prenoit part comme eux à toutes les affaires de la, m aifohj
comme eux il en partageoit les foins comme eux il jouiifoit des meubles, prenoit fa portion des revenus, fa nourriiture & fon entretien, aux dépens de la maifon.
}
Vainement François Trivis allègue de fréquentes abiéncet
de la maifon ; ce font de pures allégations, & de vains difcours ; dans le v ra i, à l’exception de quelques courfes pour
aller à la m arre, comme les autres jeunes-gens du pays. A!
^exception auffi d’une année en tière, pendant laquelle il à
refté hors de la maifon; le furplus, depuis le décès de fon
père jufqu’à fon m ariage, s’eft écoulé pour lu i, en vivant
dans la maifon , & jou/ffant, autant q uil étoit en lui ¿des
avantages qu’elle lui préfentoit.
,
^.
\
A u furplus,quoi qu’il en foit des abfences plus oùm oin t
fréquentes.» cettecirconftancéeft indifférente , elles n’aûroieïjt
pu changer fon état & fa qualité; de pubère & d’émancipé qu'il
"¿toit par la loi même ; elles n’auroienc pu Je mettre dans
J la claffe. des pupilles, le faire retomber en tutelle , 6c lui
donner le. droit de demander un compte d adminiftratïon ,
�\9
pendant qu’il adminiftroit lui-même ; quand on fuppoferoit
que ces abfences, par intervalle , compoféroient un enfemble
de plu fleurs années , il en feroit réfulte tout au plus le droit«
la faculté de demander à fes cohéritiers le compte de ià
portion des revenus, perçus pendant fon abfence ; mais ce
compte feroit préfumé avoir été rendu à chaque époque
de fon retour.
Si ce compte pouvoit être dû , il le feroit par tous les
cohéritiers qui habitoient enfemble, & non par Jean Pierre
.Trivis tout feul.
‘
Enfin ce compte feroit tout au plus un fimple compte de
jouiffances pour quelques années , tel quJil fe rend entre
des cohéritiers majeurs ; mais feroit bien différent du compte
d’adminiftration générale, dont il fe fait un moyen de nullité
contre une vente de droits fucceflifs.
Mais indépendamment de tous ces m oyens, il s’élève en
faveur de l’intimée un m otif tranchant & décifif pour faire
confirmer la fentence du premier juge.
En effet, quand on fuppoferoit, contre les principes, que
François T r iv is , après le décès de fon p è re , a pu relier
dans les liens d’une protutelle , quand il e n , réfulteroit une
reddition de compte en fa faveur , fa démarche contre (on
.frère,,ne feroit pas moinsinfoutenabje , pùifque le compte
Jie peut concerner Jean-Pierre Trivis , & que ce com pte,
s’iLeft dû , ne peut être demandé qu’à la mère commune
.feu le, la raifon en eft fenfible.
Jeanne^ Boucharel étoit vivante au décès de fon irçari j
elle continua.à demeurer dans la maifon, & d’y conferver
Je-maniement des affaires, comme elle faifoit du vivant de
.fon mari. O n conçoit aiiément que la chofe dût être ainii:
Taifance de la maifon. étoit fon ouvrage & le fruit de fes
foins dans la petite hôtellerie qu’ils avoient levée
qu’elle
mamtenoit par fon induflrie.
D epuis plus de 3>o ans elle étoit' Accoutumée a ce genre
C a ■
�de vie & à ce petit gouvernement ; l’habitude lui en ‘avoit
fait un befoin , fes,enfants lui iaiffèrent auiïi, par habitude,
Ton ancienne autorité.
... . . .
■[[,. ,:i
Dans de telles circonftances, fi quelqu’un dans là' famille
. T r i v i s ; pouvoit être regardé comme protuteur, cette charge^
dans l’exa&e vérité, ne pouroit être imputée qua la mère t
parce que c’eft elle qui avoit ,1e plus de part à Tadm iniftration , & qui difpofoit le plus des revenus dont l’emploi fe
faifoit dans la maifon.
'
_
Mais outre les circonftances de fait, la loi fe réunit encore
pour lui conférer le pouvoir de protuteur, fi François Trivis
pouvoit, en point de d ro it, y avoir été aiTujetti. .
L ’ordre des tutelles, en droit écrit ,n ’eft pas le même qu'en,
pays de coutum e: en droit écrit le plus proche parent eft
appellé à la tutelle comme à la fucceflion : la mère qui fuc•cede à fes enfants en tous biens, eft auffi leur tuttice légi
time ; elle exclut fes frères 6c autres collatéraux, elle leur eft
préférée; la loi eft précife à cet égard : matri etiamante
;agnatos , tuielam fubire pcrmlttimus , dit l ’auth. 9 , au cocf.
quand.mul. tut. off. fu'ig. pojfunt. Colombet ,'part. IV ,ch a p .
:V II. Ferriere ,jurifp. des nov. tom. I I , nov. 1 1 8 , & tous les
¡auteurs rendent hommage à ce principe du droit écrit. ‘
: C ’eft fur çette règle qae François Trivis devoit diriger f*
conduite; s’il prétendoit avoir droit à un compte de pro
tutelle , il ne pouvoit fe diffimuler que dans la cohabitation
& jouiiTance indivife de la mère & des enfants, là mère avoit
eu plus d’autorité & d’influence dans les affaires , & avoit
eu le droit de fe l’attribuer ; que Jean-Pierre T riv is, ni perfon n e, n'avoit eu le droit de l’en priver ; qu’en conféquenc e , le compte de protutelle, s’il étoit dû , regardoit fa mère
feule, étoit étranger à Jean-Pierre Trivis ; qu’ainfi il étoit
déraisonnable de rendre Jean-Pierre Trivis feul refponfable
de ce com pte, & de s’en faire un p rétexte , pour attaquer
.la vente de droits fucceififs, confentie à Jean-Pierre Trivis
$n pariiculier.
�X SJ
a I
'
.
-
-
*
Cette conduite eil fans doute inconcèvabîe ; mais il n’ÿ "
a pas moins d’injuflice, de fa part , de repréfenter la vente
de d r o i t s fucceffifs, comme renfermant une léfion énorme.
Les o f f r e s .fincères que l’intimée lui a toujours faites , devoient au moins lui fermer la bouche fur ce point. Elle a
offert, & elleconfent ericoreque le contrat foitréfolu & anéan
ti , malgré fa jufte confiance qu’il eft inattaquable ; elle ne n ier
à ce eonientement , qu'une condition , c.eft que François
Trivis fupporte feul tous les frais d’une inftance qu il a entreprife fans droit & fans intérêt réel ; de pareilles offres •
écarteront fans doute toute idéè de léfion.
: ^
Ce qui ne permet , pas de la propofer.i>rc’eft de voir que
François Trivis étoit m ajeur, lors de cette ven te, qu’il n’avoit jamais quitté la maifon ; ou du moins que parmi quelques
abfences, il n’avoit jamais perdu de vue ni la famille , ni lès affairesde la maifon; qu’il connoiffoit parfaitement tous les biens,
meubles & immeubles, puifqu’ilsétoient journellement fous fes
yeux ; qu’il étoit parfaitement inftruit & du nombre, &; du
produit des héritages, puifqu’il aidoit à leur exploitation î
c ’eft dans une femblable pofition qu’il a cédé fes droite fuc-,
ceffifs ; comment imaginer, dans de tellescirconilances , com
ment foupçonner qu’il a pu faire un marché défavantageux?
A u furplus , la léfion jimpofiible dans le fait, n’eft pas propofable dans le droit ; il s’agit d’une vente de droits fucceififs entre majeurs ; la léfion n’y eft1 jamais confidérée ; la
jurifprudence de tous les Tribunaux eft invariable aujourd’hui
fur ce point ; l’incertitude des dettes & des recherches donc
1 Acquéreur eft chargé , les fait confidérer comme des contrats
aléatoires , qui excluent toute efpèce de léfion.
Concluons donc que, fous tous les points de vue, cette
vente de droits fucceffifs eft inattaquable, que François Trivis
n’a jamais été , & n’a jamais pu tomber en protutelle ; que
vivant en commun avec fes frères & .fa mère , gérant & adminiftrant auffi bien qu’e u x ., comme émancipé par la loi ;
difpQfant de fes revenus librem ent, fie fans avoir befoitî
�' »
.
2 2
d’aucune formalité, il doit par conféquent être regardé com
me un majeur qui a vécu dans l'indivifion avec fes cohéri
tiers ; que , dans une telle pofition , un compte général de
protutelle répugne à la loi , répugne à tous les principes ,
eft rejetté par tous les D o cteurs.
L- '
Q u ’en fuppofant même ce prétendu compte propofable ,
il ne le feroit que contre la mère commune , tutrice de droit
& de préférence , par la difpofition de la loi ; une telle
actio n , fi elle étoit ouverte contre la mère , ne pourroit
influer fur la vente de droits fucceff ifs ; c’eft à Jean-Pierre
Trivis que cette v e n te à été faite par un majeur , en pleine
connoiff ance , inftruit parfaitement de tous fes droits.
La léfion ne peut s’y concevoir, au moins ,elle ne peut
être propofée.
François Trivis eft fans intérêts : l’intimée offre de fe dé
partir de la vente , fous le feul rembourfement de fes frais.
Chacun de ces moyens feroit feul fuffifant pour repouffer la demande de François Trivis. , & faire confirmer la
fentence dont eft appel la réunion leur donne ; une force
infurmontable.
^
^;
j
Monfieur; F A R R A D E C H E
'
ru-‘ ' -
DE
G R O M O N D
„ Rapporteur, _
,
M e. D E P A R A D E S , Avocat.
!
'
A RIOM de l’Imprimerie de MARTIN DE G O U T T E , Imprimeur' Libraire, rue des Taules p rès la Fontaine des Lignes. 1789.
Armand
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnefoux, Marie-Anne. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Farradèche de Gromond
De Paradès
Subject
The topic of the resource
émancipation
droit écrit
capacité du mineur
auberges
successions
exode saisonnier
inventaires
matriarcat
communautés familiales
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie-Anne Bonnefoux, veuve de Jean-Pierre Trivis, tutrice de leurs enfants, aubergiste, habitante du lieu paroissial de Saint-Genès, près Saint-Paulien, intimée. Contre François Trivis, laboureur, habitant du même lieu de Saint-Genès, appellant.
Table Godemel : Mineur : 11. en pays de droit écrit, le mineur, déjà pubère au décès de son père est exempt d’être mis en tutelle. maître de ses actions, émancipé par la loi, a-t-il eu besoin d’un avis de parents et d’un décret du juge pour devenir capable d’administrer ses biens, et de disposer de ses revenus ? si, dans cet état d’émancipation légale, il a vécu en commun avec sa mère et ses frères, peut-il soutenir qu’il a toujours resté en protutelle, et, par suite, exiger un compte d’administration de ses biens, surtout contre son frère aîné, préférablement à sa mère ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1776-1789
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1212
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Fix-Saint-Geneys (43095)
Saint-Paulien (43216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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auberges
capacité du mineur
communautés familiales
droit écrit
émancipation
exode saisonnier
inventaires
matriarcat
minorité
Successions
-
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dc78687ef169a39a0bae55c091685345
PDF Text
Text
P
PO U R
R
É
C
M arie - M agdeleine
I
G
S
r é g o i r e
, Veuve de
Jean -L o u is Reynaud , tutrice de fes Enfans , demeu
rant au lieu de la R iv e , Com m une de Saint-Jullien-fousSaint-C ham ond, Appellante ;
C O N T R E
Camille — Claude — Antoine
R e y n a u d ,
Propriétaire , demeurant en la Commune de Trévoux , Dépar~
tement de l'A in
Intimé :
E N prêfence de Jean - B ap tifte A r d i s s o n ,
Négociant ;
demeurant en la Commune de S a in t-C h a mond , fubrogé tuteur
e uxdits Mineurs R e y n a u d ,
auf f i Appellant.
ne fais fi la queftion que le tribunal a à décider e ft
délicate & importante par fa nature : je fuis fe m m e ,
& point familiarifée avec les règles du droit.
M ais je p révois, & je puis affirmer que le fuccès de
l’oncle de mes enfans, mettrait le bouleverfement dans
leurs affaires , & ruinerait leur fortune. T u tr ic e , il eft
de mon devoir de les défendre; mère , on me pardonnera
ce que pourra com porter d’amertume une trop jufte
critique.
Il eft bien am bitieux, bien inju fte , fans d o u te , celui
q u i, au préjudice d’un tra ité , eft venu troubler le repos
' A
Je
�( * >
cle ma maifon , & voudrait m ’arracher le patrimoine de
mes enfans! M ais que dirai-je des juges qui ont favo rife,
accueilli fa prétention ?
Leur reprocherai - je l’ignorance ou la prévention ?
N o n , rien de tout cela; la voix publique d’un coté les
d éfen d , & de l’autre leur juiHfication ett dans m on
cœur. M ais ils font hommes ces juges , & ceux-là même
qui le plus honorèrent leur iie c le , ne furent pas toujours
à l’abri de l’erreur.
C ’eit donc une erreur que je leur impute : oui une
e rreu r, mais une erreur évid ente, une erreur te lle , en fin ,
qu’on aurait peine à fe la perfuader , fi elle n’était
confignce dans un jugement rendu après les plaidoiries
les plus inftru&ives.
C ’eft une cen fu re, j’en conviens , ce que je viens de
dire du jugement du tribunal civil du département de
la L o ir e , léant à M ontbrifon : mais en prenant la plum e,
je n ai pas voulu être apologiite , on peut juger fi je le
puis. La cenfure d’ailleurs eft un droit à tout le m onde ,
un devoir m ê m e , j’ofe le d ir e , quand elle eit juièe &;
fondée.
Q u’on ne s’étonne pas de la fermeté de mon langage ?
elle eft toujours la compagne cle la vérité ; & plus une
injuftice eil grande , plus on doit apporter du courage à
la dévoiler 6c à la faire réparer.
C eci d it , on me demandera : quelles font mes preuves ?
Quelles elles font ? Elles réfultent de la fauil'eté des faits,
que les premiers juges ont pris pour m o tifs, & de la
violation de tous les principes.
F n core une fo is , je ne fuis point familiarifée avec les
règles du droit : je ne veux d’ailleurs fatiguer l’attention
de perfonne. Je me contenterai de fupplier mes nouveaux
juges de lire les confultations que m ’ont rédigées les
jurifconfultes qui me guident. V oilà les armes avec lefquelles
je veux com battre m on adverfaire ; voilà les principes
�2 S i
( 3 )
que je veux oppofer aux erreurs : c’efl: dans ces décifions
que j’ai puifé ma confolation , com m e c’eil dans les
lumières & l’intégrité de mes juges d’ap p el, que je mets
toute ma confiance.
G R É G O I R E , V s. Reynaud.
A R D A I L L O N , Défenfeur
officieux à M o n tb rifo n ,
C o
n
s
e
i i.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lefhire
du jugement rendu au tribunal civil de la L o ire , féant
à M o n tb rifon , le 15 T herm idor an 4e. , entre C am iileClaude - Antoine Reynaud , & M arie - M agdelaine
G régoire , veuve de Jean-Louis R eynaud, tutrice de leurs
enfans; Jean-Baptiile A rd illo n , fubrogé tuteur des enfans
mineurs , de plufieurs autres titres & pièces , ôc fur ce
qui a été e x p o fé ,
E s t i m e que ce jugement efl: une nouvelle preuve que ,
depuis plufieurs années , il 11’y a plus rien de certain
en jurifprudence ; les vérités les plus confiantes, les prin
cipes les mieux établis deviennent aujourd’hui problé
matiques; le repos des familles efl: fans celle troublé
par des prétentions extravagantes, qui malheureufement
l'ont fouvent couronnées par un fuccès inattendu.
L e jugement dont il s’a g it , admet la reilitution contre
line ceiîion de droits fucceflîfs, faite entre cohéritiers
majeurs, & fuivi de plufieurs a&es gém inés, approbatifs
de cette ceiîion.
�Il fufïirait fans doute d’expofer la queilion , pour la
réfoudre ; il n’y a que l’importance de l'o b je t, qui puiile
donner quelque intérêt à la difcuiîion. O n croit néceilàire
de rappeler les principes de cette matiere ; on en fera
enfuite l’application à la caufe , ¿c on exam ineia ù les
circonstances particulières pouvaient faire fléchir une
regie invariable, & une jurifprudence jufquici uniforme.
Une ceilion de droits fucceOifs eiï un contrat aléatoire.
L a raifon enfeigne qu’un aéïe de cette nature n’eit point
fujet à refcifion pour caufe de léfion ; le ficcefleilr cede
pour un objet certain , des droits non liquides ôc qu’il ne
garantit p o in t, & le ceiîïonnaire le fou met à des charges
6c à des dettes dont le montant n’eit pas connu. Daguetfeau , dans fon onziemé plaidoyer , a difeuté ce point de
droit avec la profondeur & la fagacitc qu’on lui connaît.
Perfonne n’ignore , d it-il, la lage dilpofition de la loi 2 ,
( au C . de refeind. vend. ) ; nos Doéteurs n’ont pas cru
quelle put avoir lieu dans la vente d’un droit univerfel,
tel qu’eil une fucceiîion. A ntoine Loifel en a fait une règle
expreiTe du droit Français. Son fentiment eilto n d é fur les
principes de la jurifprudence Rom aine , & il a m érité
d ’être fuivi par la jurifprudence confiante &c uniforme des
Arrêts. Us ont tous jugé qu’il fallait que le prix de la chofe
vendue pût être certain , afin de pouvoir eitim er fi la
léfion excede la m oitié du jufte prix , & que ce prix ne
peut jamais être aifuré dans la vente d’une fucceiîion ;
qu’une hérédité 11’eit bien iouvent qu’un nom trom peur ,
q u i , fous une fauiî'e apparence , cache la ruine & la perte
de celui qui l’accepte , & que ce n’eit pas fans fujet que
quelques-uns de nos Auteurs ont d i t , que tout hom m e
qui acheté une h érédité, periculofx plénum opus alcæ traclat
& incedit per ignés Juppofitos cineri dolofo.
U ne prom eilè , une garantie
priver un jour celui qui acquiert
efpérait recueillir de les travaux
de ce péril pendant trente an s,
des faits du d éfu n t, peut
fa lucceilion , du fruit qu’il
; &c , pui¡qu’il eit menacé
6c que juiqu’à ce terme il
�efl encore incertain fi la crainte n’eil pas bien fondée , ou
doit en conclure avec raifon , que l’on ne peut accorder
au vendeur le bénéfice de la reititution en entier , parce
que ce bénéfice eil renfermé dans l’efpace de dix annees ,
6c qu’après ce temps les créanciers de la fucceflîon , dont
les atlions ne font prefcrites que par le laps de trente ans,
peuvent encore paraître 6c diminuer par leur d em and e,
6c les forces 6c le prix de la fucceflîon.
Ainfi une fucceflîon ne peut acquérir dans dix années ,
un état fixe , certain 6c invariable ; 6c cependant ce temps
eft le terme fatal après lequel 011 n’écoute plus les plaintes
trop lentes de ceux qui n’auraientpas attendu fi long-temps
à implorer le fecours de la l o i , s’ils avaient étc vérita
blement léfés.
Enfin ce M agiftrat célèbre finit par dire : qu’il eft
inutile d’emprunter le fecours des L o ix 6c l’autorité des
D oéteu rs, pour prouver une m axim e qui eft également
confiante , 6c dans les principes de l’équité naturelle ,
6 c dans la m axim e du d r o it, ô c dans la juriiprudence
des Arrêts.
En e fte t, depuis lo n g -te m p s les Arrêts avoient jugé
d’une manière conform e. O n cite avec avantage dans
cette m a tie re , un Arrêt du 9 M ai i 6 i z ,*rapporté dans
B a rd e t, 6c connu fous le nom de Flavacourt. C e t
A rrêt a jugé qu’un cohéritier qui avait cédé fes droits
en majorité à fon frere , moyennant une lom m e de
30000 liv. franche 6c. quitte de toutes charges 6c de
dettes héréditaires , était non - recevable en lettres de
re fciiio n , contre un femblable tra ité / p a rc e que dans
une ceffion de droits fucceififs , 011 11e confiderc jamais
la leiion d outre—m oitié du juite prix , meme du quadruple
ou telle autre qu’elle puiilè être , à caufe de l’incertitude.
L ’annotateur Berroyer ajoute : qu’on 11e doit pas
regarder une ceffion 6 c vente de droits fucceflifs échus ,
faite à un co h éritier, com m e 1111 partage, ôc qui ferait
fujet à refciiion pour raifon du tiers au qu art, quoique
�ce
de
ne
de
( 6 )
fût le premier a£le paiTé entr’e u x , depuis l’ouverture
la ilicceliïon ; que cet A rrêt a jugé la queftion , &
s’eft point arrêté à la lé iio n , que l’on foutenait être
plus des trois quarts.
Un fécond A rrêt du 10 M ai 1633 , rapporté dans le
même recueil , a décidé en termes formels : qu’une vente
& ceiîion faites au mari par les héritiers de la fem m e ,
de leur part en la com m u n au té, n’était pas fujette à
refciiion pour aucune léiion. La lé iio n , telle qu’on la
puiilè articuler , n’eit jamais d’aucune confidération ,
difait-on lors de cet A r r ê t , à caufe du péril & de l’in
certitude 011 eft perpétuellement l’acquéreur de ces d ro its ,
pour lefquels il fe peut faire qu’il fera tenu de payer
quelques dettes , ou de fupporter quelques charges qui les
abforbera entièrement : quafi fpes hœreditatis em ittur , &
ipfiitn rei incertum venit ut in retibus , d it Ulpien fur la
loi 11e. de hærcd. vel act. vend. L e tout confiite au hafard
<& en l’incertitude s’il y aura du profit ou de la perte :
id aclam effc manifrjlum e f l , ut qnemadmodum emolumentum
négiciarionis , ¿ta pericnium odemptorem pertinet.
Il eft vrai que quelques Jurifconfultes , & notam m ent
Brodeau , lor£ d’un Arrêt du 19 M ars 1580, prétendait
que ces principes n’avaient lieu qu’à l’égard de ceiîions
& tranfports de droits fucceiîifs faits à des étrangers,
&c non à l’égard de ceux qui fe font entre cohéritiers
légitim es, & notam m ent, dit-il, avant le partage, parce que
tels con trats, com m e étant les premiers à l’ouverture
de la fucceiiion , font réputés partages. M ais cette diftin& iôn a été rejetée par l’Arrêt m êm e, fur lequel Brodeau
fait cette remarque , & par tous ceux qui ont été rendus
depuis. E t en e tle t, fi cette opinion était fiiivie , il eii
réiiilterait 1111 grand inconvénient , c’eit qu’un héritier
ferait réellement privé de la faculté de céder fes droits
fucceiîifs à fes coh éritiers, qui peuvent cependant lui en
donner un meilleur prix qu’un étranger, parce qu’ils font
•obliges, pour recueillir leur portion héréditaire, de fe
/
�( 7 >
donner-autant de peine que pour en recueillir deux on
la totalité.
Il ferait d’ailleurs bien étrange qu’on voulût confidcrer
com m e un partage, un a£ïe par lequel celui qui vei.d
Tes droits , déclare expreiTément qu’il ne veut pas être
héritier ; celui qui vend jus & nomen hœredis , renonce
précifément à la qualité d'héritier ; par conféquent il ne
peut être queftion de partage. Aufli L e B ru n , des fucceilîons , liv. 4 , chap. i c r , nom b. 57 , enfeigne-t-il que
la ceflîon de droits fucceilifs faite à un cohéritier , eit
inataquable pour caufe d eléfion . T e lle eft auffi l’opinion
de P o th ie r, traité des obligations, nom b. 13; de L e
G ran d , fur la coutum e de T ro ye s ; de Ferrières, Dupleiîîs ;
tel eit enfin le langage univerfel des Auteuts qui ont
traité la queftion.
Il n’eft pas hors de propos de rappeler ici ce que
difait Pavocat général Séguier , lors d’un Arrêt récent
du 12. M ai 1760, dans la caufe du S. Devilleneuve. T o u s les
Jurifconfultes, difait-il, ont comparé une vente de droits
fucceilifs à une chofe incertaine ; c’eft le marché qu’on
pourrait faire d’un coup de filet ; l’incertitude à laquelle
s’expofe un acquéreur eft une confédération puiifante ,
qui exclut toujours & abfolument le m oyen de léfio n ,
qui pourrait donner lieu à la reftitution contre lui ; s’il
fe trouve du b én éfice, il n’efl: pas jufte de lui envier ce
p r o fit, parce que s’il y a de la perte elle tom be fur
lui fans reiTource. Dans une vente de droits fucceilifs ,
le vendeur reçoit une fom m e certaine , qui ne peut lui
être enlevée fon gain eit aifuré & à couvert de tout
événement ; l’acquéreur ne trouve au contraire pour le
prix de ion a rg e n t, qu’une efpérance traveriée de périls
& d’inquiétudes ; l’on ne peut connaître les dettes d’une
fucceflion qu’après les trente an s, dans lefquels les aétions
perfonnelles peuvent fe prefcrire ; jufqu’à ce term e fatal
de prefcription , l’acquéreur flotte toujours entre la
crainte & l’efpérance, entre la perte & le gain. 11 ne
�(
8
)
faut qu’une p ro m e fie , qu’une garantie du d é fu n t, pour
renverfer la fortune la m ieux établie. E n fin , de même
que fi immédiatement après la fucceifion on eût découvert
des dettes inconnues , & capables d’abforber toute
l’hérédité ; l’acquéreur 011 le ceflïonnaire ne peut pas fe
faire reftituer , de même il eft raifonnable qu’on ne
puiile pas revenir contre l’un ou l’au tre, lorfqu’après
s’être expofé à tous les dangers poilîbles , ils réuifiiîènt
même au-delà de leurs efpérances. C/eft d’apres ces raifons
naturelles , que n o sL o ix & nos Jurifconfultes ont toujours
décidé , que dans une vente de droits fucceilifs, il n’y a
point de reftitution à caufe de l’incertitude de l’évenement , qui rend toujours le marché égal.
Enfin , ce principe eft fi certain & fi connu , qu’il n’efl:
pas ordinaire qu’on foit obligé de. s’appefantir autant fur
une difcullion de ce genre.
Si l’on fait l’application de cette m axim e au jugement
du tribunal de M ontbrifon , on fera bientôt convaincu
que ce jugement ne peut fe foutenir ; on pourrait même
préfumer qu’il a été di£té par la prévention , des qu’il
bleilè des principes auili éVidens. Il n’eit pas poiîïble de
révoquer en doute , que la ite paifé entre les deux freres
R e y n a u d elh in e véritable ceilïon de droits fucceilifs, faite
entre majeurs , enconnaiilance de caufe, & qui eft à l’abri
de toute demande en reftitution. En e ffe t, le père com
mun eft décédé le 28 Juillet 1785 , laiilànt quatre enfans ,
deux fils & deux filles. Par fon teibin en t du 15 du même
m ois de Juillet , il légua à chacune de fes filles la fom m e
de 57000 livres , indépendamment de 43000 liv. qu’elles
avaiert reçues chacune lors de leur mariage : il uiftitua fes
deux fils fes héritiers , fous un préciput qu’il fit à l’aîné de
fes bâtimens de réiidcnce , ainii que des m eublesmeublans , linges & argenterie.
A cette époque , tous les enfans étaient majeurs : les
fcellés
�/celles furent appofés fur les effets du père , après Ton dé
cès , & ne furent levés que le 4 A oû t lu ivan t, à la réquifit io n de tous les héritiers réunis.
. . .•
}
Ile 6 du même m o is , les deux frères traitèrent avec leurs
deux fœurs lcgitim aires, & au lieu de 57000 1. qui avaient
été léguées à ces dernières, elles obtinrent une fom m e de
80000 livres pour tous droits légitimâmes & fupplémentaires , indépendamment de ce qu’elles avaient reçu par
leurs contrats.
L e lendemain 7 A o û t , les deux frères , toujours réunis,
vendirent la charge de fecrétaire du R o i, dont était pourvu
leur père défiint ; le prix fut payé co m p tan t, & partage
entre les deux frères.
'
Il exiftait un procès confidérable dans la fucceilion , avec
les créanciers Carouge; les deux frères le term inent par m i
traité du 15 N ovem bre 1785.
Le
du même m ois de N o v e m b re , les deux frères
avaient traité avec un des aiïociés dans le com m erce du
père : ils ont tous deux réglé les droits de leur mère.
' C ’eft après tous ces aftes multipliés , qui donnaient au
frère cadet une ample connailTance de toutes les forces
de la fucceilion , une inilru&ion détaillée de toutes les
affaires , que le 2,3 du mois de N ovem bre , il céda à JeanLouis , fon frère aine , tous les droits qu’il avait à pré
tendre dans la fucceilion paternelle échue , m oyennant
une fom m e de 103000 liv. payable de la manière exprimée
en l’aéte ; cette ceilïon fut Faite aux périls & rifques du
ccdataire qui refta fournis à toutes les charges de l’héré
dité avec convention que la fom m e convenue ne pour
rait être diminuée par aucun événement. Il fut aufîi
exprimé, que il les légitimâmes parvenaient à faire pro
noncer la nullité du teilam ent du père c o m m u n , par
l’inobfervation de quelques loix locales ou au trem en t, la
ceiîion demeurerait nulle ; le cédant s’obligea encore de
prêter fon nom à fon frère, dans tous les aèles & procé
dures , tant en demandant que défendant, lorfqu’il ferait
ü
�, . ( 10 ^
obligé d’agir com m e héritier du père , fans que néanmoins
il pût en réfulter aucun engagement ni garantie de la parç
du cédant.
_
^
L e 18 Février 1786, le cédataire aiîocia Ton frère dans
fon com m erce relatif aux forges de Guegnon ; la raifon fo ciale devait être fous le nom de Cam ille R eyn au d , Fils &
Com pagnie ; les affociés tenaient à ce prénom que le père
avait rçorté , ÔC fous lequel ils étaient connus par leurs
Correfpondans , ce qui les diilinguait d’ailleurs d’autres
familles de com m erce du même nom .
L e i i F évrier, C a m ille -C la u d e -A n to in e Reynaud fe
défiita de tous les droits réfultans de cette fociété , au pro-;
fit de fon frère, q u i , de fon coté, prom it de le garantir de
toutes les obligations réfui tantes de cet aéle de fociété. ;
Il n’efi: pas inutile d’obferver encore, que furies 2.030001.
prix de la ceiîion de d roits, il y en avait 103000 qui de*
vaient être prifes chez les frères M a rd u e l, négocians en
foie , de la ville de L y o n , chez qui le pere com mun avait
p la c é . cette fom m e en com m andite ; ôc le frère c a d e t,
céd an t, travaillait lui-m êm e depuis plufieurs années chez*
ces négocians. L e cédant provoqua la diilolution de là
Société en com m andite, elle fut prononcée par fentence
de la Confervation de L y o n , le 17 Avril 1787 ; la portion
revenante à Reynaud c a d e t, fe trouva m onter à 1 1 8 1 0 1 1.
a s. 3 den. au lieu de 103000 1., de forte qu’il profita d’un
bénéfice de 15000 1. fur cet objet.
,;
L e 16 Septembre 179 1 > il fut paiTé un traité entre les
deux frères, par lequel Reynaud aîné s’obligea de ne pou
voir rembourfer les 1000001. qui reliaient pour parfaire le»
prix de la ceilion , que fix ans après , c’e it-à-d ire, le 2.8
Juillet 1797 ; ÔC on lent que cette'prolongation était toute
à l’avantage du ca d e t, ôc pour éviter un remboürfemenc
en papier-monnoie.
Depuis , Reynaud aîné efl décédé ; fa Veuve a éto
nom m ée tutrice de les enians. Reynaud cadet reproche .à fa
belle-famr d’ayoir voulu lui rembourfer en aiCgnats. la
�S 11 >
fom m e reftée due du prix de la ceffion : mais les parties
fo n t , à cet égard , contraires en faits. L a Veuve foutient
au contraire qu’elle n’a offert de rembourfer de cette ma
nière que les intérêts feulement.
Q uoi qu’il en foit de ce fa it, qui eft purement d e pro
cédé , & qui eft fort indifférent pour le point de d r o it , le
fils cadet a imaginé de fe pourvoir devant un tribunal de
famille , le 3 T h erm id o r an 3 ,p o u rfe faire reftituer contre
la ceiîïon de droits par lui confentie , fur le prétexte que
cet a&e renfermait fraude, d oî & léfion du tiers au quart.
C ette demande dut paraître fort extraordinaire : il paraît
m êm e que Cam ille Reynaud cadet femblait vouloir l’aban
donner , puifque poftérieurement à cette demande , &c le
2-7 O étobre 17^^ , ( vieux ftyle ) il a donné quittance
pure & fimple de deux années d’intérêts , du principal
qui lui reftait dû fur le prix de fa c e iîio n , & fans autre
réferve que le capital &: les intérêts courans.
C e t aète était fans contredit une fin de non-recevoir '
infurmontable ; c’eft une nouvelleconfirm ation de fa ceiîîon
de droits ; il était fans doute le maître de régler le m ode
& les conditions de fa quittance ; il pouvait fe faire
toutes efpèces de réferves, potuit apertius dicere : & cepen
dant il perçoit lès intérêts , fans préjudice du capital ; donc
il ne fe réferve autre chofe que ce même capital, donc il
exécute la ceiîion qu’il a confentie , donc il l’approuve
de la manière la plus form elle & la plus précife.
-Q u o i qu’il en foit , après la fuppreiîion des;tribunaux
de famille , il a repris l’inftance pardévant le tribunal civil
de M ontbrifon ; cette prétention était choquante, elle
ne pouvait foutenir les regards de la jiiftice ; la raifo n ,
l’équité , les loix , toutes les circonftances fe réuniiîaient
pou 1* la faire profcrire. L ’a&e qu’il attaque n’eft & ne
peut être qu’une ceiîîon de droits , aléatoire & incertaine ;
iU était débarraflé de toutes les dettes-, de toutes les
charges de la fucceflîon , tandis que fon frère était garant
envers tous les créanciers: il y a toujours des rifques à
�( Il )
courir clans ce cas & f u r - t o u t clans l’efpèce , ou il
s’agiflàit de lafucceffion d’un N égocian t, où de tout côté
il y avait des pertes à craindre , faillite de débiteurs ,
m ax im u m , réquisitions , terreur , pertes de tous genres ;
&: le frère cadet fe trouvait à l’abri de tous les évènemens , avec le prix certain qu’il avait obtenu.
Il n’y avait dans l’efpèce aucune tutèle ni protutèle ;
tous les deux étaient majeurs au décès du père ; les fcellés
n’ont été levés qu’en préfence du cédant : il a tout v u ,
tout f u , tout connu ; c ’eft lui qui a réglé les légitimes
de fes fœurs , d’après les forces calculées de la fuccefîîon ;
il a traité avec les aiiociés de com m erce de l'on pere ;
il a eu fous les yeux les livres de c o m p te , les journaux ,
les bordereaux , & généralement tous les titres qui établiilaient Paftif com m e le pafîïf ; c’eft lui qui , con
jointem ent avec fon frère , a terminé le procès avec les
créanciers Carouge ; fa ceflion de droits émane d’une
volonté libre , confiante & éclairée ; il n’a pas voulu
être refponfable des évènemens ultérieurs; il n’a pas voulu
être héritier de fon père , il a vendu ju s & nomen hœredis.
Par quelle étrange fatalité a-t-il donc obtenu & fait
juger que cette cefïion était fujette à reftitution ? Les m o
tifs qui fervent de bafe à ce jugement font très-nom breux,
mais tous contraires aux principes & aux maximes du droit.
O n va difcuter les principaux ; car il en eft une foule
qui ne m éritent pas d’être relevés.
O n m et d’abord en principe , que toutes les loix natu
relles &: civiles fe réunifient pour décider qu’un premier
a£te fait entre cohéritiers eft réputé partage, fous quelque
dénom ination qu’il ait été ftipulé.
M ais ce principe , qui eft vrai en point de d ro it, reçoit
une m odification en matière de ceflion de droits fucceffifs , parce que , pour qu’un aile foit réputé partage , il faut
conferver la qualité de cohéritier : com m e par exem ple,
lorfque l’un d’eux vend à l’autre des immeubles particu
liers de la fucceffion, par la ra ifo n , que dans ce cas il
�conferve toujours la qualité d’h é ritie r, & qu’il n’en eft
pas moins tenu de fa portion des charges ; c’eft alors
que s’il a été trompé dans le prix de fa vente , il peut
revenir pour caufe de léfion du tiers au q u a r t, parce
qu’il eft jufte qu’il ait une portion égale de l’u tile , dès
qu’il paye une portion égale des charges. M ais lorfqu’un
cohéritier vend Puniverfalité des droits qu’il a à prétendre
dans une fu cceiîîon , il eft im p o iîîb le, il eft abfurde de
vouloir coniidérer cette vente com m e un partage, puifque
c’eft précifément un aéte dénégatif de tout partage : &
qu’on ne vienne pas dire i c i , que l’égalité eft la loi natu
relle 3 & que deux frères fur - tout doivent fe traiter
égalem en t, lorfqu’ils traitent fur la fucceiîîon d’un père.
O n ne peut pas faire une plus mauvaife application du
principe d’égalité ; & ce m o tif eft vraiment révolutionnaire.
Il ne doit y avoir égalité de bén éfice, que lorfqu’il y
a égalité de charges : ici toutes les charges , tous les
embarras de liquidation étaient pour le cédataire , ÔC
le cédant n’avait qu’à recevoir une lom m e qui le m ettait
à l’abri de tout péril & de toute inquiétude.
, L a différence qu’on a Voulu faire entre une ceiîîon
faite à un étran g er, d’avec celle faite au profit d’un
cohéritier , a été réfutée par les autorités qu’on a déve
loppées en com m ençant.
Il eft ridicule d’entendre dire que cette cefîîon a été
confentie quatre m ois après le décès du père , & que 1
dans un auiîî court in tervalle, le fils cadet n’a pu con
naître les forces de la fucceffion , qu’il habitait depuis
longues années
hors la maifon paternelle ; tandis
que fon frère l’aîné , qui habitait avec fon p è re , avait
une connaiiîance parfaite de tout ce qui com pofait la
fortune du père.
M aispourquoi un héritier ne pourrait-il pas céder fes droits
après quatre m o is , lorfque la loi ne donne que quatre
mois oc dix jours à l’héritier pour délibérer fur les forces
de la fu cceiîîon , & accepter ou renoncer ? C om m ent
�eft-il poflible que le frere cadet n’ait pas'eu le temps
de connaître les forces de la fucceiïion , lui qui a
concouru à régler la portion légitim aire de fes fœ urs,
6c qui n’a pu la calculer que fur les forces connues de
cette fuccelfion ? C om m en t a - 1 - il pu en ignorer la
confiftance , lui qui a réglé les affaires de com m erce avec
l’aifocié de fon pere ?
O n dit vaguement , que le traité du 13 N ovem bre
1785 efl: mal à propos affimilé au coup de filet, parce
qu’il ne renferme pas les cara&eres eiFentiels du contrat'
aléatoire ; c’eft m ettre en fa it:p o fitif le contraire de ce
qui eft: prouvé par l’a&e m ê m e , & c e la , par la claufe
feule qui rend le frere aîné refponfable de toutes les
charges héréditaires. C ’eft précifément cette condition ,
qui d’après tous les Doéteurs du droit qu’on a c it é ,
renferm e le cara&ère d’incertitude & du hafard , qui
rend toujours les marchés égau x..
O n a dit avec afte& atiori, que la liquidation de cette:
fucceiïion ne préfentait aucun n ique; qu’il n’y avait-,qu’un
feul procès qui avait été terminé av.ant la ceffion : mais,
peut-on garantir, fur-tout dans une maifon de co m m erce,
les évènemens imprévus; tout le pafiif peut-il être connu ?
Il ne faut qu’une promette , qu’une garantie du d éfu n t,
pour renverier la fortune la mieux établie ; & d’ailleurs on
expofe que depuis la c e ffio n , le cédataire a été obligé de
foutenir quatre procès relatifs à la fucceflion.
O n dît encore que il Reynaud l’aîné fût devenu infol-,
vable , fon frere cadet aurait été obligé de payer la, dot
de fes fœ u rs, par fuite de l’engagement qu’il avait contracté
par le traité fait avec elles : mais ce m o tif eit abfolumenc
dénué de fens & de raifon. L e cédant ne s’ctait-il pas
contenté de la folvabilité de fon frere ? les fœurs n’avaientelles pas une hypothéqué fur tous lés immeubles dclaifles
p arleu r père ? & d’ailleurs, en cas d’infol.vabilité ou à
défaut de p ayem en t, la ceflion eût été déclarée nulle , 6 c
le cédant ferait rentré dans tous fes droits. G ’cit au fur-
�«
\ ) /
*
plus poiïi* la première fois qu’on a vu dônnèr un femblable
m o tif de réfolqtion, .parce, que dans ce cas., le vendeur- à
à fe réprôchef 'de n’avoir pas exige une caution E t fibi
im putet, qiii corripromïfiP. « r‘
O n dit encôre qüe' fi lès ’ frères M arduel éûfïent fait
faillite ; Reyn’aùd cadet eûti(pèrdii les io3oooi liv.- qui lui
étaieilt dues par cette M aifon d e 1com m erce : màis«d’une
part ^Reyri&ud ; cadet avait défi ré que ion frere lui cédât
cette créance , parce qu’il était lui-même depuis long
temps dans cette maifon , qu’au m oyen de cette fom m e
il devenait lui - même afîocié com m anditaire , que cette
fom m e lui procurait un ëtât de fdn c h o ix , & dans un
genre de com m erce qu’il avait adopté. D’ailleurs il faut
ie; rappeler1qu’il eil: expréfïëment itipülé dans la- ceffiori
de cjroits que la fom m e coriyeniiené pourra être diminuée
par aucun événement : cette claufe donnait le droit au
codant de réclamer cette fom m e entière dans tous les cas y
& fi les‘ftferes1M arduèl -avaient: fait faillite , ce qu’on ne
peut pas^réfumer :ce qui eil'^ ’ailleurs injurieux pour la
rhàifon::dônt il's’-agit^, Reÿnàud eàdet eût eu dans-cè cas
un recouis affûté contre fon -frere. O n expofe encore que
fi les f légitiinaires avaient fait, déclarer le • teftam ent
du p ère;n u ), la ceffion eût été révoquée , que le cédant
courait’ dlé^1rifque$ en prêtant'fôn noni pour la pourfuité
des protêt j ë h J)i^tant fon iiV<3m7pour la:ràifon de coin-’
m erte , dans tîn'e-Sôciété ‘ où .il n’avait ,'aucun' droit.
M ais tôtis- c1ës motifs difparaiflent, & on fent aifément
i^. q u è 'fr le tëftamciht avait été déclaré nul , le cédant
n’avait plus des droits aufii étendus fur la fiict'effion. O r ,
il était bien tenu.ïde. -garantir au m9ii\s ,:.&; fa qualité
d’héritier, & la portion qu’il am endait, puifqu’il en recevait
le pri^ /S’Ü prêtait fo n fn o m pour les procès / il étâit
dit précifémenc .qu’il n’en pouvait réfulter contre lui
aucune garantie. D ’ailleurs cette précaution n’avait d’autre
objet que d’éviter, ynCdroit de burfalité pour Penrégiftrement de la ccfiio n , précaution d’un ufage familier
�fur-tout entre frereS, mais qui ne peut changer -la nature
de l’aàe.
,
■.
|
S’il prêtait Ton nom pçmr la raifon de com m erce *
c’était indépendant de la ceffion , 6c par une convention
poilcrieure inférée dans un traité qui avait tout autre
objet que la fuccefiion ; encore n’était-ce pas fon véritable
n o m , puifqu’il porte plufieurs p rén o m s, & qu’on n’atta
chait d’importance qu’à celui de C a m i l l e parles m otifs
qu’on a déduits plus haut. ;
;
Envain reprocherait-on de n’avoir point fait inventaire;
cette form alité eit inufitée entre freres m ajeurs, 6c était
abfolument inutile , puifque tous deux affiftaient à 1&
rém otion des fcellés. D ’ailleurs, on n’a pas oie argumenter
d’aucune fpoliation , d’aucun recelé , 6 c le cédant ne fera
pas cet outrage à la mémpijre de fon frère.
Enfin les*thofes ne font plus entieres ; il efl impoffible
aujourd’hui de con n aître, fu r - t o u t , la confiftance du.
m obilier & des effets qui ;ç>nt été dénaturés vpnt dû 6 c
pu l’être, puifque le frere écait propriétaire incommut^ble ;
6 c le cédant n’a pas di t , il laiiîèra, même ignorer':lçfc
fom m es qu'il a partagées ôc reçues'lors de la rcm otioii;
des fcellés.
C ’efl: cependant avec de femblables motifs , qu’on &
admis la demande en rcftitim on , & ordonné l’eftim atioii
des B ien s, pour vérifier ’s’il ÿ ’fvait^léfiqi} dy_ tiers .au
quart. C ette décifion ei^révoltaijite,;.¡énon^ef’ \es motifs»
c’efl les com battre , 6c fous tous les; rapports ^ la,veu ve
Reynaud peut fe prom ettre de faite, anéantijç fur l’appel
ce Jugement inique.
.,
/ . . .( ,»
■>.
.
Délibéré à Riom } le i f Brumaire , an 5e.
PAGÉS,
GRANCHIER,
i
1 !; '
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T O U T T É E Père,
TO U TTÉ E
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Fik,
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d e v a l
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J:
■
Le
t
J
�( i7 )
qui a vu le jugement
rendu le 15 T h erm id or d ern ier, au tribunal civil du dé
partement de la L oire , entre le citoyen Cam ille-ClaudeA ntoine Reynaud , & la citoyenne M arie - M agdelaine
G régoire , veuve de Jean-Louis Reynaud, tutrice de leurs
enfans ; & le citoyen Jean-Baptifte A rdillon , leur fubrogé
tuteur ; les pieces relatives à la con teftatio n , & fur ce qui
a été e x p o fé ,
L
e
C
o n s e i l
s o u s s i g n é
,
• E s t d’Âvis que le jugement du i? T h erm id o r dernier
eit contraire aux principes , & qu’il doit être, infirmé fur
l’appel qui en a été interjeté.
Pour le prouver & pour procéder avec o rd re , on divifera la difcuffion en trois parties.
Dans la premiere , on établira qu’en faifant abilrailion
de tous m oyens de confidération, & des fins de non-recevoirqu i s’élevent contre la demande du citoyen Reynaud,
cette demande ne peut fe foutenir par elle-m êm e, d’après
les principes.
Dans la fécondé partie , on expofera les faits & les circonitances , qui prouvent que le citoyen Reynaud a c o n tra â é en connaiiîànce de caufe ; en forte que fa demande
efl infiniment défavorable.
Dans la troifiem e , on développera des fins de n on recevoir contre la réclamation du citoyen Reynaud.
P R E M I E R E
P A R T I E .
» •
Lorfque les deux freres ont traité , ils étaient majeurs :
ils l’étaient à l’époque du décès de leur pere : ils amen
daient un droit égal dans fafuccefiion , fous un préciput
en faveur de l’aîné. Il eit de toute impoffibilité d’attribuer
au citoyen J ean -L o u is Reynaud aîné , le caraétere de
C
�c
1
8
}
tuteur ou de protuteur de fon frere puîné : 011 ne l’a même
pas articulé. C e dernier a donc eu liberté & capacité de
vendre fes droits fucceffifs à fon frere ainé.
O n prétend que la ceffion du 23 N ovem bre 1785 ren
ferme une léfion confidérable, que cet a£ï:e doit être affim ilé à un partage, parce qu’un premier aéte pailë entré
cohéritiers doit être regardé com m e t e l, & que des-lors,
pour être refcindé , il fuffirait qu’il y eût léfion du tiers
au q u a rt,
le jugement a adopté cette prétention , en
ordonnant une eftimation des biens du pere com m un , à
l’effet de vérifier fi cette léfion exifte ou non.
C ette prétention réfifte à tous les principes , & l’on ne
peut qu’être étonné que plufieurs motifs du jugement pré
sentent l’idée qu’un pareil afte eft vraiment fufceptible de
refcifion pour caufe de léfion du tiers au quart.
C ’eft un principe élémentaire en matiere de ceffion
de droits fucceffifs qu’on ne peut articuler la léfion-,
quelqu’énorm e qu’elle pût être. C ’eft un vrai contrat
aléatoire : on ne peut déterminer s’il y a léfion ou non.
L ’acquéreur eft chargé de toutes les dettes ; elles peuvent
11’être connues qu’après trente ou quarante ans, & abforber
toute la fuccefîîon ; cependant le vendeur, ne laiile pas
d e.co n ferver le prix de la ceffion ; Fincertiti.de de
l’événement fait regarder cette ceffion com m e 1111 forfait ;
c’eft un coup de f i l et , joclus retis. Il eft permis de
gagner beaucoup, là où il eft poffible de perdre beaucoup.
Perfon ne n’ignore FArrêt du 7 M ai 1586, cité par
A u to m n e , par lequel un batelier qui avait vendu pour
trois cents écus la fucceffion du Bailli du P alais, qu’on
eftim ait être de 4000 liv. de re n te , fut débouté de fes
lettres. C e principe eft établi par une foule d’autorités
refpeàables, rapportées par Dénizart au m o t droits fucceffifs ,
4 & fuivans.
C ’eft une erreur de prétendre, com m e Fa fait le cit.
Reynaud , que f ila léfion n’a pas l i e u, lorfque la vente
¿le droits fucceffifs eft faite par un héritier à un étranger,
�( r 9. )
/
elle doit au m oins être ad m ife, lorfqu’elle eft faite entre
coh éritiers, 6c ce qui doit plus étonner , c’eft que cette
erreur ait été adoptée par le Jugement.
Il eft vrai qu’A u tom n e, fur la loi 4 au cod. de hœred. vend.
a avancé cette p ro p o fitio n , 6c l’on ne peut qu’être furpris
que Pothier , dans fon traité du contrat de vente , page
360 , ait paru l’adopter , fans néanmoins difcuter la
queftion , oc en fe contentant de renvoyer à fon traité
des obligations , N ° . 3 5 , où il eft Amplement dit qu’en
partage la léfion du tiers au quart fuffit, à la différence
de la vente où il faut la léfion d’outre-m oitié.
M ais cette diftin&ion a été conftam ent rejetée en
Jurifprudence ; c’eft ce que dit Denizart /oco citato. Les
Arrêts qu’il cite ont tous jugé que la reftitution n’a pas
lieu dans le cas d’une vente de droits fuccefîïfs , même
entre cohéritiers ; c’eft encore ce que dit expreilément L e
Brun , dans fon traité des fucceiiïons, liv. 4 , chap. i e r,
n ° . 57;
M ais aucun Auteur n’a mieux établi ce point de d r o i t ,
c e ft - à - d ir e , que la refcifion pour léfion ne doit pas
plus avoir lieu en vente de droits fucceiiifs entre héritiers ,
que d’un héritier à un étranger, que l’illuftre DagueiTeau,
dans fon onziem e p laid o yer, tom e 2 , page 2.80. C e
M agiftrat réfute cette objeèlion avec force ; il dit qu’un
pareil a6te ne doit pas être confidéré com m e un partage,
a raifon de ce que c’eft le premier a 61e fait entre cohé
ritiers ; il en donne une raifon bien fimple , c ’eft qu’un
pareil aéte n’eft point fait dans Tefprit de divifer l'hérédité ,
que l’intention des contraéîans 11’a pas été de partager
ou de liciter les effets co m m u n s, mais de les vendre
6c de les acquérir. Il fe fonde fur l’opinion du célébré
D u m o u lin , qui le dit ainfi fur l’article 2.1 de l’ancienne
coutume de Paris.
*
Enfin , telle a toujours été la Jurifprudence du cidevant parlement de Paris ; la ci - devant fénéchaufîce
d’Auvergne avait adopté cette diftin&ion dans un temps j
C z
�( 2.0 )
mais fes jugement ¿raient infirmés au P arlem en t, oc il y a
environ 20 ans qu’elle s’était conform ée aux principes ,c ’eft>
à-dire , qu’elle n’admettait plus la refcifion en vente de
droits fucceflifs , dans aucun cas , m êm e quoique la
vente fût faite entre cohéritiers. T e lle a été la Jurifprudence
des ci-devant tribunaux de diftri6t du département du
P u y-d e-D ô m e ; telle eft encore celle du tribunal civil
de ce département.
M a is , dit le cit. R eynaud, la vente eft nulle, com m e
frauduleufe , par la raii'on qu’il n’a pas eu les inftruéHons
convenables avant de traiter fur la fucceiîion de fon pere,
& qu’il l’a fait fans connaiiTance de caufe.
M ais on ne connaît aucune l o i , aucun règlement qui
veuille que pour la validité d’une vente de droits fucceilifs
entre cohéritiers , il foit établi légalement que le vendeur
ait eu des renfeignemens fuffifans pour bien apprécier les
forces de la fucceiîion. L a raifon feule nous dit que celui
qui vend eil préfumé s’être procuré ces renfeignemens;
il ne faut pas de preuve authentique qu’ils lui ont été
donnés. C e ferait à lui à prouver qu’on a pratiqué à fon
égard le dol & la fraude , com m e par exemple s’il y
avait eu un inventaire dont on lui eût fouftrait la connaiiîance , fi on lui avait lai île ignorer un teftam en t, ii ,
en un m ot , il eût été indignement trompé par fon
cohéritier : mais il ne prouve rien de tout cela ; il n’en
faudrait pas davantage pour écarter cette objeition ; mais
elle devient bien encore d’un m oindre p oid s, lorfqu’on
vo it que le citoyen Reynaud a contracté en connaiiîànce
de cau fe, d’après les preuves qui en feront développées*
en difcutant la fécondé Partie.
L e citoyen Reynaud n’eit pas plus heureux , lorfqu’il
prétend que la vente en queition eit nulle , ou au moins
qu’elle n’eft pas un véritable fo rfa it, fur le fondem ent
qu’il fut ftipulé dans la ceiîion , que “ fi les légitimaires
»> parvenaient à faire prononcer la nullité du teitament
t, du pere com m un , par l’inobfervation de quelques
�>> loix locales ou autrement , la ceffion demeurerait
» nulle 6c réfoluè. « C ette claufe ne. change en aucunë
maniéré la nature de la vente ; elle n’eft pas moins un
forfait.
Pour en être convaincu , il faut rappeler qu’il y a
deux garanties en matiere de ceffion ; celle de droit 6c
celle de fait.
L a garantie de droit eft que celui qui cede eft réel
lem ent propriétaire de ce qu’il cede ; la garantie de fait
eft que le cédataire fera bien payé, de l’objet cédé.
L a premiere garantie a lieu de plein droit fans ftipulat io n , on ne peut même pas y renoncer. L a fécondé n’a
lieu qu’autant qu’elle e f t . ftipulée.
E n appliquant cette diftinétion à Fefpece, il, par exem ple,
le citoyen Reynaud , cédant , n’eut pas eu le titre
d ’héritier de fon p ère, il aurait fans doute été garant;
il a dû avoir le jus & nomen hœredis, qu’il a vendu ; mais
n’ayant rien garanti fur les forces de la fucceiïion , la
vente fubfifterait quand cette fucceiïion fe réduirait à
rien.
Ç)r > de même que celui qui vend toute une fucceflion
doit toujours garantir de d r o it , 6c fans ftipulation , fon
nom 6c droit d’héritier, parce qu’il répugnerait qu’il
eût vendu com m e r é e l, ce qui ne ferait qu’une chimere ;
de même auffi celui.qui n’en vend qu’une partie*, com m e
une m oitié , parce qu’il n’eft héritier que pour une
m oitié , eft garant de droit du délaiiïèment de la quotité
qu’il aliéné , à plus forte raifon aurait-011 pu ftipuler
qu’il ferait garant jufqu’à concurrence de cette quotité:
mais l’a&e eft toujours un fo rfa it, en ce qu’il eft indif
férent que cette m oitié ven d u e, même avec garantie ,
valût 100000 1., ou ne valût rien; dans un cas com m e
dans un a u tre, la vente doit fubfifter , il fuiïit pour
cela que celui qui vend ait le titre univerfel d héritier ,
s’il vend toute la fucceiïion , ou qu’il Fait pour la quotité
qu’il cede , s’il n’en vend qu’une quotité.
�Par la même raifon on a pu valablement itipuler que iî
le teiiam ent était nul , d’où il ferait réfulté que le cédant
n’aurait amendé qu’un q u a rt, au lieu de la m oitié qu’il
v e n d a it, la ceiîion ferait nulle. Il n’y a pas de différence
entre cette ftipulation & celle de la garantie. La vente
eft toujours un fo rfa it, quant à fon réfultat. L a claufe de
la nullité , dans un cas, ayant été prévue , a fait dépendre
la fiabilité de la vente d’un évén em en t, elle l'a rendue ,
il l’on veut , conditionnelle ; mais cet événement
n’étant point arrivé , la vente devant être exécu tée,
elle conferve fon cara&ère de forfait. C ’eil un forfait, p u if
qu’il n’im porte p as, pour fon exécution , que l’objet vendu
foit beaucoup , ou qu’il ne foit rien.
L e citoyen Reynaud n’eft pas mieux fondé à prétendre
que la vente eft nulle en ce qu’il y a incertitude dans le
prix , parce qu’elle a été faite pour 203000 liv. dont il y
avait 103000 liv. ou environ , à prendre dans le com m erce
des freres M arduel.
En premier lieu , le m ot environ n’emporte qu’une lati
tude d’un vingtième en plus ou en m oins; cela a toujours
été ainfi obfervé , &c le projet du nouveau code civil en a
une difpofition. Ainfi fi cette délégation eût produit un
vingtièm e de plus , le citoyen Reynaud cadet l’aurait gardé
fans répétition de la part de fon frere ; & s'il y avait eu
un vingtième de moins de 103000 liv ., il aurait été obligé
de s’en contenter , fans avoir aucune a£Hon contre fon
frere : il n’y avait donc pas d’incertitude abfolue fur le
prix. L a valeur du m ot environ avait une déterm ination
connue & fixe.
En fécond lieu , ce qui fait cefîer toute difficulté , cVil
la claufe précédente, où il eft dit que “ les (ommts ci-après
» convenues ne pourront être diminuées par aucun événement. »
Voilà donc une ailurance de cette fomme. Il n’était pas
poflible qu’il y eût un prix plus certain ; aufîi, dans le
f a i t , le citoyen Reynaud cadet a-t-il touché pour la dé
légation fur le com merce Marduel la fom m e de 1180001,
�¿y &
au lieu de celle de ‘103000 li v ., & le furpins du prix* de la
vente lui eftdû , en conséquence de la prorogation de dé
lai à laquelle il a confenti.
^
t
Le citoyen Reynaud cadet a tenté de faire< regarder
com m e inégal le marché dont il s’agit, à raifon d’une fo*
ciété qu’il avait contra£iée avec fon frere & les citoyens
Couchoud , Crozet ôc autres , & de laquelle il s’eft défifté
au profit de fon frere, par un aile du 21 Février 1786.
M ais c’eft vouloir embarraiïèr la conteftation d’un
incident qui lui eft abfolument étranger. L e traité relatif à
cette fociété n’a rien de com m un avec: le traité du; 2.3
.Novembre 1785 , relatif à la'fucceffion paternelle'.
M ais dans le fonds le traité relatif a la fociété n’a eu
d’autre but que de conferver à la raifon de fociété le n om
de Camille Reynaud , ainfi que cela y eft dit. L e com m erce
du pere avait été connui£c avait profpéré fous ce n om , qui
était en effet celui du pere ; ’il était intéreiîànt .de le con
tinuer. O n crut: ne pouvoir le faire qu’en prenant fiétiv.e-r
m ent pour ailocié le citoyen Reynaud ca d e t, -attëndii.que
C am ille était un de fes prénom s, _&ç que le citii Reynaud
aîné ne le portait point; .
.
ï , :<r.
D ’ailleurs par l’aftetlu xnFéyrier 17.85. r 'rnêr^ejour de
la fociété, le citoyen Reynaud ainé s’obligea; de,garantir
fon frere de toutes les! ¡obligations jréfultantes de; l’ade
jfocial. Il eft donc impoftihle , fous! tous'les rapp.octs , de
tirer la. moindre indu&ion’ de'la fociétér.cUt zc'F é^ rier
1786. Il en réfulte feulement que.lecitoyeji Reynaud cadet
a prêté fon n om , 6c il n"a;.co.uru aucun.rifqtieairp ‘-T'î?’ '‘H'
SEC
O N D E, P si 'R, r . l ' E . ' ,
,'!
O n a 'd é jà établi que la vente du 23: N ovem bre 1785
ferait valable , en la dépouillant de tou tes'circon ftânces,
que cétait au citoyen Reynaud cadet -à prouver qu’il
eut été ciroonveiiiu ; mais cette vente devient tou t a-lafois favorable & • fondée en d r o i t , : dès <}uè la veuve
Reynaud prouve • que^fon •beau ¿¿'frère avait eus avant de
.a J
<c
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�V '* ^ X
, "
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.
,
.
..
de traiter , toutes les inflru&ions néceiîàires pourcontra& er
en connaiiTance de caufe ; cela réfulte en effet d’une foule
de circonftances.
i°. Le citoyen Reynaud cad et, quoiqu’abfent depuis
quelques années de la maifon de Ton p ere, ne connaiiîàit pas
m oins l’étendue & la propriété de fon com m erce , étant
à L y o n em ployé lui-même dans le co m m erce, & étant
journellem ent à la fuite des relations commerciales de
fon pere.
2°. Il apprit fa m ort avant le citoyen Reynaud aîne.
L e père m ourut à D ijon , le 28 Juillet 1785, & la nouvelle
en fut fue à L y o n avant de parvenir à Saint-Cham ond ,
où habitait l’aîné.
3°. Les fcellés furent appofés fur les meubles & effets
du pere , auilitôt qu’on apprit fon décès ; il ne put y
a v o ir eu aucunes fouftraéUons de commifes ; il n’y en
eut point dans le f a i t , & le citoyen Reynaud cadet
fie s’efi. même pas permis d’en articuler.
*. 4°.• S’il n’y eût point d’inventaire , ce 'fur-par unfe
raiion-.bieiv fimple ; c’eft que- le citoyen Reynaud cadet
étant à S a i n t - C h a m o n d , les fcellés furent levés; en 1a
préfence v &cfoit<-lui, la it .ion :frere* qui-avaient un droit
■égal à; la fucceÜion , prirent conjointem ent ¿ormaiilànce
de. tout ce qui là compofaik il fàltait qu’ils fe procu;raiîenc cette cônnaiffance pour pouvoir tr a ite r, com m e
ils'firent:, avec^ leu rs. faeurs'r& . bt.'aux1- frères , fuivant
l ’a&e du 6 A o û t 1.785':. i l - y a plus, c’eil que cet aèle
prouve que. le cit. Reynaud cadet h’eii pas de bonne f o i ,
lorfqu’il prétend qu’jl n’y eut..pas, d’inventaire, ôc qu’il
n ’a rien connu.“ O h "'lit darts cét à&è 'que les deux freres
•Reynaud, o il raient tlè com m uniquer' â Meurs' fœurs i^tnt
de l'actif & 'dit Pa[fîf de ht (uccxjjiuji. dj) pçrç commun 7 tous
[les liyres ^titr'S^ 'papiers 6f docuqiensd .dejatjfés p a r l e u r pere
;;
;
.qu’ilsjontien jefie t eumn;i inique tout ceUv, :ÔÇ;il eiè encore
a jo u té j ■
“ les, üyrçs taiit du com m erce cle leur pere, que
» d&Jes atiai^es-;PârU cul ier & doujjeitiques, ainfi que les
» diverfes
�'
¿ t l
. ( V, )
.
diverfes notes par lui tenues, les titres conilitutiis en
fa faveur de diverfes créances , enfemble les titres de
propriété de fes immeubles , & les deniers comptans. »
eit encore dit que fur le tout : “ les freres Reynaud
ont fait un état de l’a ftif & du pailïf de ladite fuc» ceiîion , lequel état a été vu & examiné , ainii que
» les pieces juilificatives , par leurfdites fœurs 6c leurs
» maris. >»
Il eil impoilible de mieux prouver qu’il y a eu un inven
taire : qu’im porte qu’il ait été fait pardevant N otaire ou
dans le fein d’une famille ?
C ette piece s’élevera toujours avec la plus grande force
contre toutes les objeilions vagues 6c deilituées de preu
ves, imaginées pour faire anéantir un a&e qui a été fait
avec bonne f o i , 6c qui eil devenu un arrangement précieux
dans une famille.
C e 11’efl pas un m oyen de prétendre qu’en fe réglant par
la proportion qu’il devrait y avoir entre ce qui a été payé
aux filles pour leurs légitim es, 6c ce qui eil revenu au cit.
Reynaud cadet , il aurait dû avoir'u n e bien plus forte
fom m e , 6c que par conféquent il a été léfé.
En premier lieu , il eil très—poiîible que les deux héri
tiers univerfels, déjà traités auili avantageufement par le
pere , aient voulu ne pas ufer de rigueur envers leurs
l’œ urs , 6c qu’ils aient entendu les gratifier pour maintenir
l’union.
En fécond lieu , on ne peut connaître au juile le prix de
la ceihon faite par le citoyen Reynaud cadet. O utre qu’il
avait auparavant reçu la fom m e de 40000 1. pour la m oitié
du prix del à vente dé la charge de ci-devant fecrétaire du
R oi , fuivant la vente conientie par lui 6c par fon frere
conjointem ent , le 7 A o û t 1785 , c’eil qu’il peut avoir
partagé avec fon frere de l’argent 6c des clfets de com
merce , 6c notam m ent les deniers comptant énoncés dans
l’aéle patte avec les fœurs, fans qu’il en ait été fait m ention
dans l’aile du 13 N ovem bre 1785, qui garde auili-le
D
*
.
»
»
»
Il
�( i6 )
filence fur la fom m e' de 40000 liv. provenante de la
vente de l’oiFice de Secrétaire du ci-devant Roi.
E n troifiem e lieu , il faut toujours com pter rengage
m en t contra&é par le cit. Reynaud atné , d’indemnifer
fon frère de toutes les dettes de la fucceiïion , connues
ou inconnues : c’eit cette incertitude q u i , fuivant les lo ix i
légitim e la ceffion. , quelque modique que le prix puiilè
en être en apparence.
5°. U ne foule d’aétes pailes par les deux freres Rey
naud , depuis la m ort du pere , prouvent que depuis cetté
époque, ils ont furveillé & géré la fu cceffio n , & qu’ils
ont eu une connaiiiànce égale de fes forces ; c’eit ce
qui réfulte notam m ent de l’aète du n N ovem bre 1785
qu’ils ont paiîe avec la fécondé femm e de leur p e re , &
de celui du même jour , paiîé avec les cit. C o u ch o u d ,
& enfin de la vente de l’office de Secrétaire du R o i ,
dont on a déjà parlé.
I
T R O I S I E M E
P A R T I E .
Si après des moyens auffi tranchans , on avait befoin
d’invoquer des fins de non - recevoir , il n’en manque
certainement pas.
i° . L e citoyen Reynaud cadet a provoqué la diAb
lution de la Société qui avait lieu avec les freres
M arduel ; cela eit prouvé par une fentence de la confervation de L yo n , du 27 Avril 1787, & l’on ne peut
qu’être étonné qu’il foit dit dans le Jugement que cette
diflblution s’eit faite fur la réquiiition des freres M arduel.
II réfulte de là que les choies ne font plus entieres , ôc
par le fait du citoyen Reynaud cadec ; il ne peut ie préfenter de fin de non - recevoir plus décifive : tout eft
confom m é fans retour ; pour qu’il re v în t, fi d’ailleurs
il y était fondé , il faudrait qu’il pût remettre les chofes
au premier état.
�z°. Il a con fen ti, le z6 Septembre 1791 , une proro
gation du délai dans lequel les 100000 liv. reliant du
prix devaient être payées : voilà une approbation de la'
vente donnée fix ans après. L e citoyen Reynaud cadet-’
n e s ’efl donc pas reconnu lé fé , & il y^ a ed un allez long
temps pour qu’il eût pu le découvrir.
3°. E t ce qui form e une fin de non-recevoir infur—
m ontable contre la réclam ation déjà odieufe du cit.
Reynaud c a d e t, c’eft la quittance qu’il a donnée le 2.7
O ètobre 1795 , ( vieux flyle ) de la fom m e de 10000 liv.
pour les intérêts de la fom m e de io o c o o liv. qui lui
étaient dus fur le prix de la ceiîion.
Il faut remarquer qu’avant cette quittance, qui répond
au 5 Brum aire, an 4 , & dès le 3 T h erm id or précédent,
le citoyen Reynaud cadet avait form é fa demande en
refcifion contre fa c e iîio n , pardevant un tribunal de
famille.
E n recevant , en cet é ta t, les intérêts du refiant du
prix de la ceiîion , il en réfulte le déiiftement de la
demande qu’il avait déjà form ée , ce qui eit bien plus
fort qu’une iimple réception du p r ix , fans qu’il y eût
une demande. L a réception du prix eft contradièloire
avec la demande ; il n’a pu recevoir fans anéantir luimême cette demande.
O n foutient que la réception emporterait l’abandon
de la demande , quand même le citoyen Reynaud cadet
aurait proteflé de fuivre fa demande ; il eit en effet de
principe que la proteilation contraire à l’aéle , ne faurait
le détruire , la proteiîation s’évan ou it, & l’aéle refle ,
ainfi que nous l’enfeigne M o r n a c , fur la loi 16 ff. ad
Jènatus Maced.
M ais ici il y a bien plus : le c ito y e n Reynaud cadet,
dans cette quittance, n’a pas fongé à protefler de fuivre
fa d em an d e, ou de s’en réferver l’ef t e t , il a fait le
contraire , car il a dit ,•fans préjudice du capital & des intérêts
cou-ans. Il le réferve donc l’exécution d u n a ¿le dont il
D ^
�•
( 1? )
avait déjà demandé la refciiion , fans fe réferver cette
demande. P eu t-on voir tout à-la-fois une approbation
plus précife de l’aéte , & un abandon plus form el de la
demande ?
Il a imaginé enfuite de reprendre la demande au
tribu n al, après .l’abolition des arbitrages , par un exploit
du i z Prairial , an 4 ; mais il n’a pu le fa ire ,
il y
eil n on -recevab!e.
i° . Parce qu’il n’a pu reprendre une demande dont
il s était défiilé , & q u i , des-lors , n’exiflait plus.
z ° . Parce que lors de la nouvelle demande portée au
trib u n al, il s’était écoulé plus de dix ans à com pter de
la ceflîon du 23 N ovem bre 1785 , &: qu’on ne peut
attaquer un aéle fur le fondement de la léfion 011 du
dol , après dix ans.
^
jy
Enfin , com m ent revenir aujourd’hui a un partage de
la fuccefïïon dont il s’agit? L e frere aîné qui a du com pter
fur la fiabilité de l’engagement de fon frere , n’a certai
nement pas confervé les notes & états exiftans après la
levée des fcellés , &: dont il eft parlé dans le traité paiïe
avec les freurs. C om m ent conilater aujourd’hui les forces
d’une fucceiïion qui confiilait principalement en effets de
com m erce ? Plufieurs dettes aaives ont été payées à l’ainé
en aifignats. C om m ent les déterminer aujourd’hui ? C ar
on ne prétendra pas fans doute qu’elles duiïènt être rap
portées en écus. Les chofes ne iont donc plus entieres fous
aucun rapport.
A infi les principes du droit au fond , les circonflances
& les fins de non-recevoir s’élevent tout à-la-fois pour
faire profcrire une demande qui n’eil enfantée que par un
cfprit de cupidité. L e jugement doit être in firm é, &t en
flamant fur le fond , le citoyen Reynaud cadet doit être
déclaré non*recevable dans la demande , avec dépens.
Délibéré à R iom , le 2.4 Brum aire, l’an 5 de la Répu
blique Françaife une & intlivifible.
A N D R A U D.
, . v
�( 2-9 )
E
n
o
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M
« n
M
i i » a M
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L e C o n s e i l
s o u s s i g n é , qui a vu les Confultations ci-d eilu s, eft entièrement du même avis & par les
mêmes raifons. Il y a long temps que la Jurifprudence eft
fixée à rejeter la reftitution pour léfion en vente de droits
fucceffifs , fans diftinguer fi la ceffion eft faite à un étran
ger ou à un cohéritier. C ette diftincfrion propofée par
Brodeau & Argou a été rejetée. Ils ne la fondaient cette
diftinétion que fur ce que l’on dit com m uném ent que le
premier a£te entre cohéritiers eft réputé partage ; mais
long temps avant eux , le favant Dum oulin avait établi
que jamais une vente de droits fucceffifs n’a pu être réputée
partage. S i quis habens in re communi portionem pro indivifo , &
non incipiet a divifione , Jed incipïet à donatione , venditione 3 vel
permutatione portionis Juœ , feu uni vel pluribus ex Jociis cedat ,
quia tune cum non intendunt dividere , non e/l divifio nec refpeclu
materiez , nec refpeclu formez 3 nec refpeclu intentioms} Jed alias
contraclus & alia fpecies tranflationis rei. C ’eft fur le fi. 71 ,
n°. 101 de la Coutum e de P a ris, que fe trouve cette doc
trine de Dumoulin. Enfin les motifs du jugement du tri
bunal de la L oire font difeutés &: détruits de fond en
com ble par les Confultations.
Délibéré à Riom , le 25 Brumaire an 5.
G A S C H O N.
Je fuis du même Avis p arles motifs développés dans
les Confultations ci-deilus.
C lerm on d -F erran d , le 27 Brumaire an 5.
S ig n é % D A R T I S
M A R C IL L A T ,
M A U G U E .
�V u le Jugement rendu au tribunal civil du département
de la L o ir e , du 25 T h erm id o r dernier , entre M arieM agdeleine G régoire , veuve R eyn au d , tutrice de fes
enfans , d’une part ;
L e S. A rdiiTon, fubrogé tuteur aux mêmes enfans ,
d’autre part ;
E t Cam ille - Claude - A ntoine Reynaud le jeune ,
d’autre part :
V u auffi les pieces & titres fur lefquels ledit Jugement
eiï intervenu , le Souffigné eil d’avis
Q ue le tribunal de M ontbrifon ne pouvait plus ouver
tem ent bleilèr les principes les plus familiers , tom ber
dans une contradi&ion plus frappante avec l u i - m ê m e ,
ni donner à fa décifion des m otifs plus erronés-, ô c
des faits plus évidem m ent faux.
L ’établiilèment de Panalyfe que l’on vient de fa ire , eft
fa cile , au p o i n t , que fans le concours d’aucunes réflexions
ni cita tio n s, il réfulterait du feul narré des faits.
L e 28 Juillet 1785 , décéda à Dijon Cam ille Reynaud
pere : par fon teftament du 1 5 du même m o i s , il avait
inftitué Jean - Lmiis & Cam ille - Claude - Antoine , fes
deux fils , pour fes héritiers, donnant néanmoins à l’aîné
fa maifon d’habitation & le m obilier qui la garn iilàit, en
préciput : il avait en même temps légué 57000 liv. à
chacune de fes deux filles , outre ce que déjà elles avaient
reçu.
Dans l’intervalle du 28 Juillet au 4 A oû t 1785, les
fcellés avaient été appofés dans le dom icile de Reynaud
rçere : & ce fut ce même jour 4 A o û t , que les deux
fils cohéritiers en demandèrent 6c obtinrent la main-levée.
�( 3} )
L e fin-lendemain 6 , ils réglerent la légitim e de leurs
deux fœurs : ils s’obligerent pour 800001 . pour chacune.
L e 7 , ils vendirent toujours conjointem ent l’office de
Secrétaire du R oi dont leur pere était titulaire : ils
r e ç u r e n t com ptant 80000 liv . , prix de la vente.
L e 2.9 N ovem bre fu ivan t, ils tranfigerent avec le cit.
Couchoud , ailocié de leur père , foit pour raifon des
forges de Guegnon , foit pour raifon des autres parties
de com m erce qui étaient en fociété.
L e même jour i z N ovem bre , ils traitèrent encore
avec la fécondé femme de leur p e re , fur les gains de
furvie qu’elle pouvait prétendre.
Enfin le 13 N ovem bre , quatre mois <Sc quelques jours
après la m ort du p e re , ces deux héritiers traitèrent enfemble.
Les termes de cet a£te font remarquables. C e n’eil pas
un partage qu’ils font dans l’intention de faire, ce n’eft
pas auiîi un partage qu’ils font : rien dans l’aéle ne le d i t ,
rien même ne l’annonce : tout au contraire , tout in dique,
tout prouve que c’eil une vente qu’ils ont intention d’e f
feâu er , & tout auiîi dém ontre que c eft une vente qu’ils
ont confom m ée.
O11 voit d’un côté que le cadet vend ,
que l’aîné
achete.
z°. Que la chofe vendue confifte dans la portion de cohérédité qu’avait le cadet.
30. E t enfin que le prix de la vente eft irrévocablement
fixé à une fom m e de deux cents trois mille livres ; l’a v o ir,
100000 1. payables dans iix ans,avec intérêts , & 103000 1.
qui étaient en com m andite dans le tom m erce des freres
M arduel de L yon.
Ainfi quant à p réfen t, tandis que d’un c ô t é rien n’an
nonce ni un partage , ni même le deiîèin de partager ;
de l’autre au contraire , tout c a r a ilé r ife la ferme ré fo lu tion de vendre ô t d’acheter, tout en un m ot conftate la
vente réelle.
�Il y a plus , & ce qm ne laiiîe aucun d o u te , c’eil que
les Parties ont expreilément & littéralement expliqué
qu’elles traitaient à forfait.
D e cette ftipulation réfiilte la conféquence invincible ,
que quand même les claufes de l’a&e ne renfermeraient
pas les fignes caraftériftiques, eiïentiels & fubitantiels
du véritable traité à fo rfa it, il e i t , difons-nous , de
conféquence infaillible , que la feule volonté des parties ,
ainii exprimée fur ce p o i n t , fuppléerait à tous ces fignes
cara&ériiliques , &c que l’a£te ne vaudrait pas moins
com m e traité à forfait.
M ais en réfléchiiîant à toutes les claufes & conditions
de l’ade , on y trouve, & la volonté exprimée , ô i toutes
les formes qui caratlérifent le traité à forfait.
i° . L a volonté eil con ftatée, com m e nous l’avons
dit , par ces mots : Le préfènt traité efl fa it à fo r fa it , comme
s agiffant de droits fuccejfîfs.
\ Q. Les formes & conditions requifes fe rencontrent en
ce que d’un cuté, Reynaud cadet a vendu pour une fom m e
fixe & déterminée , indépendante & affranchie de toutes
dettes & charges , quels qu’euilent été les évènemens ;
ô c enfuite , en ce que les dettes &: charges paiîives. de
la fucceilion refteront toutes pour le com pte de fon
frère aî né, & enfin en ce qu’il y a eu vraiment incer
titude pour l’aine , les dettes pouvant 11e fe découvrir
que dans d i x , vingt ans & plus , pendant que le cadet
n’avait abfolument aucun rifque à courir.
T e l eit le traité fur la validité duquel le tribunal du
département de la L oire vient tout récemment de pro
noncer.
Que le cédant ait ofé demander à être reflitué pour
caufe de lé iio n , les jurilconfultes, les (impies praticiens
même en riront ; mais qu’un tribunal , tel que celui
de M ontbrifon , recommandable par les lumieres de la
pluralité de les membres , ait confacré cette prétention ,
c’eit ce que l’on ne concevra qu’en difant qu’ils fe
�font laiiïe prévenir par les déclamations menfongeres &
hardies de C am ille-C laude-A ntoine Reynaud , contre
lefquelles , fans doute , ils n’auront pas été fuffifamment
en garde.
. Q uoi qu’il en fo it , confulté fur le mérite de ce juge
m ent , le Souifigné eftime qu’il y a lieu à infirmation.
i°. A caufe des fins de non - re c e v o ir, qui s’élevent
contre Reynaud cadet.
aQ. Parce qu’au fo n d , des a£tes de la nature de celui
dont il s’agit font inattaquables pour caufe de léfion.
39. E t enfin, parce que le tribunal a admis pour certain
des faits évidem m ent démontrés fa u x , & que c’eft de ces
faits qu’il a tiré les principaux motifs de la dccifion.
Entrons en matiere.
L e fins de non-recevoir dont nous avons parlé, font
de pluiieurs fortes ; mais nous pouvons dire qu’une feule
devait fuffire pour faire rejeter l’attion de Camille-ClaudeA ntoine Reynaud.
La premiere réfulte d’un a6te poftérieur à celui du
N ovem bre 1785.
O n fe rappelle que par la vente , le prix promis à
Reynaud ca d e t, confiftait d’abord dans les cent trois
m ille livres qui étaient en com m andite chez les freres
M arduel , &c enfuite dans autre cent mille livres qui
furent itipulées payables dans fix ans , avec intérêts.
C e font ces cent mille livres qui ont donné lieu à
l’acte fécond qui fe trouve à la date du 16 Septembre
1791,
A cette époque les papiers-ailignats étaient en circulation :
Reynaud cadet répugnait à recevoir en cette monnaie , il
propofa à fon frere de reculer fon paiem ent, dans Fefpérance que dans l’intervalle le numéraire reprendrait
cours. En conféquence , le 16 Septembre 1791 , par fous
feing—privé fait double , il fut convenu que le payement
des cent mille livres était prolongé à fix années , avec intérêt à
E
�Tordinaire , fans que Reynaud aîné put Vanticiper, ni Reynaud
cadet l’exiger. Avant l’époque du a.8 Juillet 1 79 7 *
C e t a£le que nous rapportons eft , fans contredit,
une fuite de l’aéle premier ; il eft plus , il en eft une
confirm ation, une ratification, tellement que le m o tif de
ceifecond a£te eft l’exécution du premier quant au fond
des claufes , puifqu’iln ’y eft fait aucune dérogation , aucun
changement qu’en ce qui concerne l’époque du payement :
& encore vo it-o n bien clairem ent, que fi le terme du
payement eft re cu lé , c’eft pour le plus grand avantage
du cédant.
M aintenant qui pourra fe perfuader que Reynaud
c a d e t, fix ans après le traité du 23 N ovem bre 1785, (1
ce traité l’eût réellement léfé com m e il le dit aujourd’hui ,
eût foufcrit un a&e nouveau confirm atif du premier ?
P e rfo n n e , fans d o u te , ne pourra l’imaginer : & fans
c o n tre d it, dans l’intervalle de fix années , il avait bien
eu le temps de fe convaincre fi ou non il avait été lé fé ,
& par une conféquence n éceflàire, au lieu de donner
une nouvelle fo rce , une nouvelle approbation au traité,
il fe ferait pourvu dès-lors : mais , toujours eft-il que le
fous-feing-privé du 16 Septembre 1791 , eft approbatif
de celui du 23 Novem bre 1785 , puifqu’il en ailiire
l’exécution; & ainfi 1111 a£te approuvé, ratifié, n’eft plus
fufceptible d’être attaqué.
Cette fin de non-recevoir devient plus forte e n c o re ,
fi l’on confidere que le cédant ni dans fa demande
devant le tribunal de fam ille, ni dans celle en reprife
au tribunal de M ontbrifon , n’a demandé à être reititué
contre le fécondé aéïe.
Une fécondé fin de non-recevoir fe préfente : le but
de la reftitution pour caufe de lc iio n , eft de remettre
les parties au même état quelles étaient avant l’atle ;
d e - l à naît que fi les choies ne font pas entieres , la
reftitution eft inutile &c inadmiÜible.
O r , dans l’efpece des freres Reynaud, il y avait lors
�X V
S 3* )
du traité cent trois mille livres en com m andite chefc
les frères Marduel.
C ette fociété ne fubfifte plus, Reynaud cadet l’a diiToute :
com m ent à préfent rendrait-il com pte du produit de cette
fociété ? C om m en t le juftifierait-il, ? com m en t, enfin,
p o u rra it-o n l’apurer? Il réfulterait donc en faveur de
Reynaud c a d e t, qu’il aurait profité du bénéfice pendant
toute la durée de la fo c ié té , 6c il ne remettrait les ciiofes
qu’il a perçues que dans le temps où elles auraient celle
de lui profiter autant. O n fent que cela répugne à. tous
les principes d’équité.
Enfin une troifiem e fin de non - re c e v o ir, mais plus
forte , mais irréfiftible, vient encore confolider notre
opinion.
C am ille-C laude-A n toin e Reynaud s’était pourvu en
reftitution au tribunal de fa m ille , dès le 3 T h erm id o r
de l’an 3e.
Eh bi en, le X7 O ctobre 1795, c’efl: - à - dire , trois
m ois après fa demande , ce même C am ille-C laudeA ntoine Reynaud reçut &c paila quittance d’une fom m e
de dix mille livres pour les intérêts de deux ans des
cent mille livres qui lui reftent dues en principal.
C e qu’il y a de remarquable dans cette quittance
c’efl qu’il ne fait aucune réferve de pourfuivre fa dem ande;
au co n traire, il fe réferve expreilément les cent mille
livres de capital qui lui fon dues , & les intérêts courans
ceux à échoir.
Peut-on plus form ellem ent approuver un aéte , qu’en en
exécutant les claufes, qu’en recevant une partie du prix
qui y efl p o r té , & en fe réfervant le capital reftant &
les intérêts courans ?
Exécuter un traité après avoir demandé à en être
re le v é , c’efl: fans contredit re n o n c e r à cette demande ,
c’efl: approuver le traité , c’efl le c o n fo m m e r, c’efl:,
en un m o t , anéantir l’aftion qu’on avait intentée.
Voilà précifément tout ce qu’a fait Cam ille-ClaudeE x
�Antoine R eyn au d , dans la quittance qui l a paÎTée le
27 Octobre 1795 , poftérieurement à fa demande.
En fuivant ce raifonnem ent, il réfulte que la demande
du 3 T herm idor , an 3e , a été éteinte 6c anéantie des
le 27 O élobre 1795 : il réfulte enfin que cette demande
une fois é te in te , Cam ille-Claude-Antoine Reynaud n’a
pu la faire revivre par fa demande en reprife, parce
qu’on ne peut reprendre les pourfuites d’un a£te ou cl’une
procédure qui ne fubfiile plus : m o tif plus que fuffifant
pour Je faire déclarer non - recevable dans fa demande
en reprife.
M ais le tribunal de M ontbrifon aurait-il regardé la
demande en reprife com m e demande principale , il
n’aurait pas moins groiîierement erré. En enet la demande
en reprife ne date que du 12 Prairial, an 4 , 6 c à la
form e de la loi du 9 Fruétidor , an 3 , l’a£lion en reftitution pour caufe de léfion était in te rd ite , 6 c d’autre
part quand ces fortes d’a£tions n’auraient pas été étein tes,
Cam ille-Claude-Antoine Reynaud était non - recevable ,
parce que le délai que l’ancienne loi acco rd ait, ne fe
prolongeait pas au cle-là de dix ans , 6 c que depuis le
23 N ovem bre 1785 jufqu’au 12 Prairial, an 4 , il s’était
écoulé dix ans 6c quelques mois , délai plus que fuffifant
pour acquérir la prefeription.
N ous avons dit qu’au fond , les a6les de cette nature
font inattaquables pour caufe de léfion , quelle qu’elle
foit. Il ne nous fera pas difficile de l’établir.
D ’abord nous avons démontré que l’aè'te du 23 N o
vem bre 1785» ne préfente ni l’intention d’un partage,
ni. la rédatlion d’un contrat en cette forme. Nous avons
dém ontré , au contraire , que les parties n’ont apporté
à cet a£le que l’intention d’une véritable vente de droits
fucceiîifs, d’un contrat aléatoire , d’un véritable traité à
forfait : cela p o fé , 6c co n fia n t, reile le point de droit
à examiner.
O r en droit il efl certain que la lé fio n , quelle qu’elle
�JW
( 37)
fo it, eft impuiiîànte contre un tel a£te. Parm i les auto
rités nombreufes que nous pourrions citer à ce fu je t,
nous nous contenterons d’invoquer Farrêtifte D e n iz a rt,
au m ot droits fuccelfifs , n°. 4 & fuivans ; Le B ru n , dans
fon traité des fucceiîions , livre 4 , ch. i cr. , n°. 57 ;
Dum oulin , fur Fart. 21 de l’ancienne Coutum e de Paris ;
Pothier , dans fon traité des obligations , n°. 13.
T o u s ces Auteurs décident uniformém ent la queflion.
L a Jurifprudence ancienne & m oderne n’eft pas moins
favorable à l’opinion que nous manifeftons. Denizart
rapporte diftérens A rrêts, on en trouve grand nom bre
aufli dans Bardel & dans le journal des audiences.
Parm i les anciens , les plus remarquables font ceux
du g M ai i 6 z z , 10 M ai 1633 , & 29 Décem bre 1691.
Les motifs de tous ces Arrêts ont été le péril &
l'incertitude qui réfultent toujours de ces fortes de traités
contre l’acquéreur q u i , malgré tous les évènem ens, eft
tenu d’une fom rae fixe &c invariable envers fon céd a n t,
pendant que lui - même , durant près de trente ans , il
peut être inquiété , recherché, ruiné ; il fuffit d’un feul
engagement de la part du d éfu n t, & ce font toutes ces
circonftances, toutes ces chances que court l’acquéreur, quiont fait affimiler ces efpeces de ventes au coup de f i le t ,
qui ont fait affranchir l’acquéreur de l’a£Hon en refcifion
P°.u^ téfio n , parce qu’il eft jufte , com m e le dit la l o i , que
U' / Ur lequel feul toute la perte retom berait, prenne le
benence s’il s’en rencontre , ut quemadmodum crnolumentum
negociationis , ita periculum ad emptoren perùntt.
' /r°1CIJ* v^r‘table égalité que les juges de M ontbrifon
eufient du prendre pour mo t i f , & non pas celle qu’ils
ont mis en avant dans l’un de leurs confidérans.
^Car^ à fuppofer que C am ille-C laude-A ntoine Reynaud
eut été léfé , c’efl-à-dire , qu’il n’eut pas reçu autant qu’il
lui ferait revenu par l’effet d’un partage r é e l , il fallait
compenfer cette p e rte , avec la charge qu’il avait impofée
à Faîne de payer toutes les dettes de la fucceffion , il
�W>
,
.
( 38 )
fallait la com penfer, en un m o t , avec la crainte où font
encore les héritiers d’être a&ionnés & ruinés par des
créanciers qui , fur-tout dans les années dernieres, ont
eu intérêt de ne pas fe faire co n n aître, pour ne pas
recevoir 1111 papier dont le diferédit accroiiFait tous les
jours.
Envain en caufe d’ap p el, Cam ille - Claude - Antoine
Reynaud répéterait-il ce qu’il a dit & fait adopter par les
premiers ju ges, que l’aéle pailë entre fon frere & lui
n’eft qu’un premier a£le de partage. L e juges du dernier
reflort feront ailèz avertis par l’erreur de ceux qui ont
prononcé avant eux.
O u i l’égalité doit régner là où il eft queftion de
partage ; & dans ce cas nous nous honorons de confefîèr
que la léfion eit admife.
M ais a - 1 - il été queftion de partage entre les deux
freres Reynaud ? Jamais , non jamais. C et aéïe feul peut
& d oit s’appeler partage , par lequel chacun des cohéri
tiers prend fa part dans l’a f t if , & fupporte fa portion
du pafîif.
O r dans l’a&e de 1785 rien de cel a: les parties n'ont
jamais eu l’intention du partage ; Reynaud cadet n’a que
voulu v e n d re , & cela eft tellement vrai , que c’eft une
vente à forfait qu’il a déclaré qu’il faifait. E t ç’a été
d ’autant m oins un partage, que toutes les dettes font
reftées pour le com pte de Reynaud aîné , fans que pour
aucun cas la fom m e promife au cadet pût être diminuée.
M ais pour détruire plus fortem ent encore les motifs
des premiers ju ges, nous demanderons fi la convention
du 1 6 Septembre 1791 , approbative de l’a&e de 1785,
convention qu’on a mife fous leurs yeux , était aufîi un
premier a£te entre cohéritiers ? Nous demanderons enfin ,
li la quittance du i j Oéjtobre 1795 , qui a approuvé
encore la vente ,
anéanti la demande , était de même
un premier aèle ?
'W
�.
. .
N . ... ; ( 3 9 I
........... . . ...
C e'iyftêm e ferait révoltant. T o u s ces différens à&es
font analogues les uns aux au tres, approbatifs ; corrobo
rates. Il en exiftait trois : les premiers juges ont donc eu
to rt d’énoncer qu’il ne s’agiilàit que d’un premier a£te de
partage.
. • *.
\
N ous ne faurions mieux te rm in e ra cet é g a rd , qu’en
rapportant les .expreiîîons textuelles de Dagueiîeau, lors
de l’arrêt de 1690. “ O n a fou ten u , d it- il, que le traité
» devait être confédéré com m e partage, parce que c’eil
» un premier afte entre cohéritiers. Pour détruire cet ar» gument , il fuffit de confidérer qu’afin qu’un aéte foit
» préfumé partage , il y a deux conditions qui font abfolu» m ent eiîentielles : l’une que ceux qui le paiîènt foient co»> héritiers , ou aient des droits com muns ; & l’autre que
» cet a&e foit fait dans l’efprit de divifer l’hérédité , que
» l’intention des contra&ans ait été de partager ou liciter
» les effets com muns , ôc non pas de les vendre 6c de le$
»v acquérir/ » '
................
,: :
_Sans aller plus loin , nous dirons que l’une des condi
tions requifés fe rencontre dans Pefpèce, favoir la com
munauté de l’hérédité ; mais l’autre ne fe rencontre aucu
nement , c’eft-à-dire que l’afte n’a pas été fait dans l’efr
prit- de la divifer , mais feulement dans l’intention de
Heynaud cadet de vendre
de Reynaud ainé d'arfieter.
E n appliquant ce principe à l’efpèce: lo r s ‘de la vente , il
pouvait y avoir des d ettes, il s’en eft trouvé c'a efîet, -&i
p eu t-etre s’en trouvera-t-il beaucoup’ encore ; ôc ce ne
font pas les dettes que l’on a partagé', c’eft feulement la
totalité de fes d tô its , que Cam ille-Claude-Ant* Reynaud
a vendus. A infi il fau t écarter toute idée de premier aile
de partage.
1 ‘:
A la vérité quelques Auteurs , Brodeau & Pothier entre
autres , ont voulu reitreindre l’impuiflànce dàl al éf i on au
cas où la vente ferait faire par un héritier à un étrarrger : ÔC
cela parce qu’on fuppofe que le cfcdant avaijt plus de co n ïioiilance que l'acquéreur j mais cette diiHn&ron toujours a
�Xif
y
r ' ' .
( 4 ° )
é té rejetée , notam m ent par l’A rrêt de 1690 , & p lu s ré
cem m ent encore par celui du 1 1 M ai 1760 , & enfin par
lin bien m oderne de 1781 , lors defquels il s’agiilàit de
ventes de droits fucceiîifs, faites par cohéritiers à autres
cohéritiers.
T o u tes ces efpèces de ventes font inattaquables , à
m oins qu’elles n’emportent avéc elles les trois conditions
qu’exige la loi 4 au C o d e de hcereditate vei aclione venditâ :
“ Qui nondum certus de quantitate hæreditatis , perfua« dente emptore , quafi exiguam quantitatem eam vendi» d i t , bonæ fidei judicio , conveniri ut res trad at, aut
» afViones m an det, non compellitur. »
Il faudrait d o n c , aux termes de cette l o i , que C am illeClaude-Antoine Reynaud , au temps de la vente, eût été
incertain de l ’état & des forces de la fucceifion de fon
pere ; i ° . qu’il eût été furpris par le dol & les artifices de
fon frere; 3°. E t enfin qu’il foutFrît une léfion énorme.
Si ces trois circonftances ne fe Rencontrent p a s, il ne
peut être écouté.
O r rien n’efl: moins établi que chacun de ces trois
points ; & c’eit fur cet objet que nous avons eu raifon de
dire que les premiers Juges ont admis pour conitans des
faits évidemment faux.
'
Premiere Cit confiance. C am ille-C laude-A nr. Reynand n’a
ni méconnu ni pu m éconnoître', au temps de la vente , les
forces de la fucceflîon.
Im m édiatem ent après la m ort du p e re , les fcellés furent
appofés : c’eit fur fa réquifition , fur celle de fon frere ,
& en préfence de tous les deux qu’ils furent levés le 4
A o û t 1785- D e s - l o r s tous deux enfemble & en même
temps connurent les livres, promeilès , vérifièrent le nu
méraire , & c . in ven torièren t, & c .
'/ , • '
C ’eft tous deiK & non pas l’ainé feulement qu’ils ven
dirent , le 6 , l’office de fecrétaire du Roi , pour 80000 1,
qu’ils reçurent com ptant , & fe partagèrent..
C ’eil tous deux en fem ble, & 11011 pas l’aîné feulem ent,
qu’ils
�qu’ils réglerent les droits légitimâmes de leurs foeurs. A
‘l’époque l’un & l’autre avaient le même intérêt, 6c l’on ne
fuppofera pas qu’ils aient traité avec leurs foeurs fans
connaiilànce de caufe : cet afte d’ailleurs indique que
tou t a été com pris, que comptes & calculs ont été faits.
C ’eft tous deux en fem ble, 6c non pas l’aîné feulem ent,
qu’ils foufcrivirent le traité avec Couchoud aiTocié de leur
père. A cette époque encore l’intérêt du cadet était le
m em e que celui de l’aîné, 6c certes on ne croira pas
que le cadet ait confenti un pareil a£te, fans avoir bien
connu les objets de la fucceiîion qui entraient dans ce
traité.
,
C ’eit tous deux enfemble enfin , 6c non pas l’aîné
feu lem en t, que le 22 N ovem bre ils fe réglerent avec
leur belle-mere pour fes gains de furvie : 6c fans contredit
on fait jufqu’où va ordinairement la générofité des enfans
.’envers la ieconde femme.
E n un m o t , com m e on le v o i t , tout s’efl: fait avec
C am ille-C laude-A ntoine Reynaud ; rien ne s’eiî: fait fans
lui : il a aififté à t o u t , coopéré^ à t o u t , accordé t o u t ,
figné enfin tous les aétes fucceiîïvement les plus intéreffans pour des cohéritiers : 6c il voudra faire croire qu’il
;l’a fait dans l’ignorance! E t des juges com plaifam ment
l’en ont cr u, ô c ces juges encore en ont fait un des
m otifs principaux de leur décifion : ne nous laiïons
pas de le d i r e , tout les avertifloit d''être en garde , &
pourtant ils ne le furent pas.
^
Par ce que nous venons de voir , il eft démontré que
Reynaud cadet n’a rien méconnu , que tout lui a cté
exaètement d écouvert, 6c que fon frere n’a pas eu plus
:de connaiilànce que lui. A in ii écartons toute idée d’igno
rance , de dol 6c de furprife.
Réitérait donc la troiiiem e c ir c o n f t a n c e , celle de la
léfion ; mais, les principes veulent que feule 6c ifolée ,
elle ne foit pas confidérée ; les principes veulent qu’elle
fo it compenlée avec les dangers que l’acquéreur : chargé
�( 41 )
de la totalité des dettes court : & iur c e k ^ ous ne
nous répéterons p as, en diiant qu’il peut arriver qu’un
jour encore les enflas de Reynaud iiîné foient ruinés., •
O n répétera encore peut-être ce que les premiers juges
j i ’ ont pas craint d’inferer dans un de leurs confidérans',
xjue dans le traité, tous les rifques ont été déverfrs [un le cédant,
C ’eft une impofture bien groiîiere que celle-là de la. part
de Cam ille-Claude-A ntoine Reynaud , puifque la vente
porte que le p r ix , par aucun événement , ne pourra en être
dim inué, & que toutes les dettes demeurent
F acquéreur.
à la charge de
O ù d o n c , après ?cela, font les rifques allégués par
Reynaud c a d e t, & admis par les premiers juges ?
D i r a - t - o n que les rifques dérivent de la claufe par
laquelle l’aile devait être regardé com m e non ayen u , Îi
les légitimaires parvenaient à faire cafter le teftament ?
M ais cette claufe était de d r o i t , quand elle n’aurait pas
été inférée :. car il ne faut pas confondre la garantie de
droit avec celle de fait.
Cam ille-C laude-A ntoine Reynaud ne pouvait pas en
effet tranfmettre fa qualité de coh éritier, fi réellement
elle ne lui appartenait pas ; ainfi la garantie était due
m êm e fans ilip u lation , quant au droit en lui-même : &
le traité n’a été à forfait que relativem ent à la quotité
du produit.
A vec cette d iftin élio n , les premiers juges eufïènt
éludé le fophifme de Cam ille-Claude-Antoine Reynaud.
N ous ne finirions p as, fi nous nous attachions à tous
ceux des confidérans du Jugement qui donne matiere à
critique. O n pe ut , en tel nom bre qu’ils fo n t , les réduire
à deux , parce^ que ce font toujours les deux mêmes
m otifs confignés fous des exprefîions variées.
M ais la queilion efl trop clairement décidée, & par
■les L o i x , <5c par les Auteurs , & par les A r r ê ts , pour
que , dans aucun des tribunaux,, elle puifîèfaire la matiere
�( 43 )
d’un doute : & nous ne pouvons qu’être de plus en plus
étonnés de la conduite du tribunal de M on tbrifon qui
lui-même trois fois dans la même année a jugé le con
traire de ce qu’il a jugé dans le différend des freres
Reynaud.
P o u r avis, à R oanne, le 2 3 F rim aire, an 5
A R D AILLO N , VERNE.
L e Souffigné qui a pris lecture de la préfente C o n fultation , eft parfaitement de l’avis du cit. Ardaillon
qui l’a rédigée.
A Roanne, le 24 Frim aire, an 5e.
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B O U Q U E T .
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Factums Godemel
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[Factum. Grégoire, Marie-Magdeleine. An 5]
Creator
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Pagès
Granchier
Touttée Père
Touttée fils
Deval
Andraud
Gaschon
Dartis Marcillat
Ardaillon
Verne
Bouquet
Subject
The topic of the resource
successions
tutelle
minorité
rescision
doctrine
jurisprudence
société en commandite par actions
assignats
tribunal de familles
banqueroute
Conservation de Lyon
inventaires
charge de secrétaire du Roi
traité à forfait
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Marie-Magdeleine Grégoire, veuve de Jean-Louis Reynaud, tutrice de ses enfans, demeurant au lieu de la Rive, commune de Saint-Julien-sous-Saint-Chamond, appellante ; Contre Camille-Claude-Antoine Reynaud, propriétaire, demeurant en la commune de Trévoux, département de l'Ain, intimé : En présence de Jean-Baptiste Ardisson, négociant ; demeurant en la commune de Saint-Chamond, subrogé tuteur auxdits mineurs Reynaud, aussi appellant.
Annotations manuscrites: « Il n'y a plus rien de certain en jurisprudence » déclare le conseil sousigné. Note manuscrite résumant le jugement, qui confirme le premier jugement.
Table Godemel : Cession : la restitution pour cause de lésion est-elle admise contre une cession de droits successifs, faite entre cohéritiers majeurs, suivie de plusieurs actes géminés et approbatifs ? Peut-elle être considérée comme partage susceptible de rescision s’il y a lésion du tiers au quart ?
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De l'imprimerie de Boyer (Saint-Etienne)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 5
1785-An 5
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1111
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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Saint-Chamond (42207)
Trévoux (01427)
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banqueroute
charge de secrétaire du Roi
Conservation de Lyon
doctrine
inventaires
jurisprudence
minorité
rescision
société en commandite par actions
Successions
traité à forfait
tribunal de familles
tutelle
-
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63ad709365d119088506808fd95c18a0
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TRO ISIÈM E MÉMOIRE.
RÉPONSE
A U S E C O N D M É M O IR E D U D É F E N D E U R .
PO U R J e a n D E V È Z E , J e a n n e D E V É Z E , sa sœur, fille
majeure tant en son nom propre et privé, qu’en qualité
de cédataire de Michel et Marie D evèze, ses frère et
sœ ur, tous héritiers de Jeanne G azard, leur m ère,
; e t par représentation de Gabriel G azard, leur a ïe u l,
. et de Marguerite Bouchet, leur grand’m ère, deman
deurs.
C O N T R E G a b r i e l G A Z A R D , second du nom, leur
oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein 3
défendeur.
L a
sentence interlocutoire du 5 septembre 17 8 6 ,
paroît avoir réduit la contestation à savoir si la dot
constituée à Jeanne G azard, mère des demandeurs, a
A
�( o
excédé la portion qu’elle amendoit dans la succession
de Gabriel G azard, premier du nom , son père,, de manière
q u ’on puisse lui trouver dans l’excédant, une somme quel
conque pour le prix de sa renonciation à la succession
de Marguerite Bouchet, sa mère, ou si au contraire cette
même dot n ’est qu’égale ou même au-dessous de sa portion
dans la succession du père, ensorte qu’il soit évident que
la renonciation à la succession maternelle a été faite sans
prix.
E n cela, la sentence interlocutoire paroît avoir adoptéle principe de l’arrêt da Pont - Carré, suivant lequel la.
renonciation faite par une f i l l e , en même temps à une
succession échue et à une succession à échoir pour un
seul et même p rix , ejfuso sermone, et sans distinguer
ce qu’il y a dans ce prix pour la succession échue 4
et ce qu’il y a pour la succession à échoir, n’est valable
qu’autant que, dans le prix convenu, il se trouve pour la
succession à échoir un excédant au-delà de ce qui devoit
revenir i la renonçante pour sa portion dans la succes
sion échue , sans quoi la renonciation est absolument
n u l l e pour l’une et l’autre successions. C ’est une modifica
tion établiepar cet arrêt à la doctrine de l’auteùr'du traité
des. successions qui avoit enseigné en général que la renon
ciation faite unico pretio à une succession echue et à une
succession â échoir, étoit radicalement nulle.
Pour la décision de la contestation , il faut donc prin
cipalement s’attacher à connoître la valeur des biens de
Gabriel Gazard , premier du nonx, Qt comparer ensuite la
portion que devoit y avoir Jeanne Gazard avec la dot qui
lui fut continuée, pour juger si dans cette dot il y a eu un
�excédant au-dessus de sa portion, qui ait pu faire un prix
quelconque de sa renonciation à la succession à échoir de
Marguerite Bouchet, sa mère.
Voyons d’abord ce que nous apprend le rapport d’ex
perts, fait en exécution de la sentence interlocutoire, et
nous parlerons ensuite des omissions faites dans ce même
rapport, mais qu’il faut nécessairement y suppléer.
Les experts ont évalué les immeubles de la succession
de Gabriel Gazard, premier du nom, qui leur ont été indi
qués à la somme de 5,240'*'; mais quoique la sentence in
terlocutoire l’eût ordonné , ils ont omis de faire l’estima
tion du m obilier, et l’inventaire de ce mobilier commencé
par Gabriel Gazard lui-même avant sa m ort, et continué
par le juge des lieux après sa mort, ne porte point d’esti
mation particulière des meubles et effets qui y sont dé
taillés. Seulement il fut fait mention en marge de l’inven
taire, que les parties avoient déclaré que les meubles étoient
en valeur de 1,7 0 0 ’*', compris les obligations, chetels et
autres effets. O r, 011 sent parfaitement que cette évalua
tion ne pouvoit pas faire la lo i, n ’étant faite que par une
simple déclaration de la tutrice, partie intéressée. D ’ailleurs
on comprend qu’on n ’avoit principalement en vue dans
cette déclaration que de fixer les droits de contrôle et de
les réduire le plus possible. Quoi qu’il en soit, adoptons
pour un moment cette évaluation, sauf à la rectifier.
V oila donc 1,700'*' à ajouter à la somme de 5,240"** à.
laquelle les experts ont estimé les immeubles. Cela fait un
total de 6,940'*'.
On a vu dans les écritures et mémoires du procès, que
Gabriel G azard, second du nom , devoit prélever un quart
A 2
�, ( 4 )
(le la succession de son père par les dispositions de son tes
tament. L e quart ¿toit donc de
5 ^ , ce qui réduiroit
la masse à 5 ,2 0 5 ^ , formant les trois quarts divisibles par
égalité entre le frère et la sœur , et dont la moitié revenant
à Jeanne G azard, eût monté ^.2,602^ 10
Sous ce point de v u e, la dot constituée à Jeanne
Gazard étant de 5,0 0 0 ^ , et sa portion dans les biens pa
ternels ne montant qu’à 2,6 0 2 ^ 10 J , elle auroit reçu un
excédant de 3 9 7 ^ 10 J qu’on pourroit appliquer au prix de
la renonciation à la succession à échoir de sa mère ; et
alors dans le préjugé de l’arrêt de Pont-Carré , elle se fut
trouvée, elle ou ses enfans^ hors d ’état de réclamer contre
la renonciation.
Mais il s’en faut bien qu’on doive ainsi réduire la masse
de la succession de Gabriel G azard, premier du nom.
i ° . Les experts ont estimé infiniment au-dessous de
leur valeur les immeubles de la succession qui leur ont
été indiqués , et à cet égard on ne pourroit pas refuser aux
demandeurs l’amendement de rapport qu’ils ont demandé
subsidiairement, et qui porteroit ces immeubles à une
valeur bien supérieure.
2 ° . L e rapport des experts contient l’omission de plu
sieurs immeubles qui ne leur ont pas été indiqués , et il
est de toute justice d’ajouter à la niasse la valeur de ces
immeubles.
5 0. Nous n ’avons pas non plus l’estimation de l’office
de notaire royal dont étoit pourvu l’auteur commun,
autre objet encore qu’on n e peut se dispenser d’ajouter à
la masse.
4 ° . E n fin , il faut encore augmenter la masse de la
�(
5
)
valeur du mobilier au par-dessus la somme de 1,7 0 0 ^ , à
laquelle on l’avoit seulement évalué par la déclaration
mise en marge de l’inventaire ; et c’est encore un reproche
tr'es-grave à faire aux experts, de n’avoir point fait cette
estimation qui leur étoit expressément prescrite par la
sentence interlocutoire.
Or si l’on ajoute tous ces objets à la masse de la suc*
cession de l’auteur commun, il en résultera évidemment
,un déficit considérable dans la dot de 3,000^ constituée
à Jeanne G azard, pour la remplir de ses droits dans la
succession de son père, et il restera démontré qu’elle n’a
absolument rien pu recevoir pour la succession à échoir
de sa mère. Reprenons en détail tous les objets.
1 9. On est persuadé que les experts ont estimé à moins
de l,ooo'tt' de leur valeur les immeubles qui leur ont été
indiqués, ce qu’on pourroit vérifier par l’amendement de
rapport qu’on a demandé subsidiairement ; mais laissons
cet article dans ce moment pour mémoire seulement.
2 0. On a omis dans le rapport des experts l’estimation
de trois corps d’héritages quineleur ont pointété indiqués.
Ces héritages ont été désignés dans l’écriture signifiée de
la part des demandeurs, le 2 septembre 17 9 0 , qui est sous
la cote I du second sac de leur production. C e sont des
héritages connus dans le pays sous le nom vulgaire de
Brughas; c’est-à-dire, des terres froides qui servent le plus
ordinairement de pacages, mais que cependant on défriche
quelquefois pour leur faire produire des récoltes de temps
à autre. On veut bien ne porter ces trois héritages qu’au plus
bas prix possible , et n’en supposer la valeur qu’à 600^.
Mais les experts ont encore omis un objet immobilier
A 3
�( O
'
dont il est facile , sans leur secours , de fixer la valeur ;
c’est une boutique de maréchal qui, à l’époque de la mort
de Gabriël Gazard, premier du nom , étoit affermée par un
bail encore alors subsistant, moyennant 1 8 cartons de seigle
par a n , avec la charge du ferrage des bestiaux de la mai
son. Quand on n’évalueroit le carton de seigle qu’à 1 5 ^ ,
les 18 carrons monteroient à 1 3 ^ io ^ , dont le capital
seroit de 2 7 0 ^ ; et à l’égard du ferrage, ce seroit bien peu
l’estimer que de le fixer à 40’*" par an ; mais réduisons-le
de moitié , et ne le portons qu’à 20 ^ . L e capital seroit
de 4oo't+' à ajouter aux 270'*' pour le capital des 18 car
tons de seigle ; ce qui feroit un tout dè 6 70^ .
L e défendeur n ’a point contesté ni l’existence de la
boutique dont il s’ag it, ni qu’elle fît partie de la succes
sion de l’auteur commun. Mais il a prétendu que cette
boutique faisoit partie de la maison qui a été estimée par
les experts. A cet égard , le rapport des experts ne
confirme pas cette assertion ; il n ’y est fait nulle mention
de cette boutique. D ’un autre côté, on peut d’autant
moins présumer qu’ils aient entendu la comprendre dans
leur estimation de la maison , que cette boutique en est
absolument détachée , et à plus de 18 toises de distance.
A u reste , on trouve dans l’inventaire la preuve que
cette boutique dépendoit de la succession , puisque le
bail de ferme de cette boutique fait la cote 31 de cet
inventaire , qui fait encore foi que le prix du bail étoit
de 18 cartons seigle. Il est vrai qu’il n’est pas parlé, dans
l’inventaire , de la condition du ferrage des bestiaux de
la maison , que l’on s’est borné à évaluer à 2 0 ^ par an ;
mais les demandeurs avancent le fait comme positif j et
�il doit passer pour t e l , jusqu’au rapport du bail com
pris dans l’inventaire, le q u el, ainsi que celui de tous
les titres inventoriés , est constamment à la charge du
défendeur.
Un autre objet encore , qui doit être ajouté à la
m asse, pour une somme quelconque, est l’office de no
taire royal , d o n této it pourvu l’auteur commun. Il est
vrai que cet office étoit tombé aux parties casuelles ,
d ’où il fut relevé par le défendeur ; mais il n’en doit pas
moins rapporter la valeur de cet office à la masse, sous la
déduction de la finance qu’il a payée aux parties ca
suelles , d’après les quittances qu’il en doit représenter.
Indépendamment de l’office de n otaire, il faut encore
ajouter à la masse la valeur de la pratique. A cet égard,
l’inventaire fait foi de l’exercice de cet office , par
l ’auteur com m un, pendant les années 1 7 1 5 , i j i 6 ,
1 7 1 7 , 1 7 1 8 , 1 7 1 9 , 1720 et 1 7 2 1 ; c’est-à-dire ,
pendant sept ans , puisqu’on trouve dans cet inventaire
l ’état des minutes des actes qu’il avoit reçus pendant ces
sept années.
On ne croit donc pas excéder, en portant la valeur ,
tarit de la pratique que de l’office , et déduction faite
de la finance payée aux parties casuelles , à une somme
de 1,0 0 0 'tt'.
Au surplus , on a prouvé dans les précédentes écri
tures et mémoires , par l’autorité de deux arrêts du
conseil , de 1 636 et de 1 61 9 , rapportés par Denisart,
que pour un office levé aux parties casuelles , la préfé
rence est accordée aux plus proches parens du défunt ;
que c’est en considération de la succession 5 que
A 4
�(
8
)
cette préférence est établie. C ’est en vain que le défen
deur a prétendu que la préférence n’a lieu qu’en faveur
des plus proches parens qui auront fait les diligences
pour lever l’office , et contribué au paiement du prix ,
dans le temps de préférence. Cette objection se dissipe
facilem ent, si l ’on fait attention qu’à la mort de son
père , Jeanne Gazard avoit à peine deux ans , et
qu’elle étoit hors d’état de faire aucune diligence pour
la levée de l’office. E lle étoit encore mineure, lorsqu’elle
se maria en 174^ ; à cette époque , l’office de son père
n ’étoit pas encore levé aux parties casuelles ; son frère
n ’en étoit pas encore pourvu , puisque , dans le con
trat de mariage de sa sœur , il ne prend que la qualité
de praticien , et non pas celle de notaire. Or , par ce
contrat de m ariage, Jeanne Gazard ayant fait une renon
ciation au profit de son frère , il n ’est pas surprenant
que celui-ci ait seul fait les diligences nécessaires pour
la levée de l’office ; mais comme ce n’est qu’à la faveur
de sa renonciation , que Jeanne Gazard a été éloignée
de concourir à ces diligences , il en résulte justement
que j la renonciation se trouvant n u lle , son frère doit
lui communiquer le bénéfice obtenu , par la levée aux
parties casuelles de l’office du père commun , à la suc
cession d u q u el, elle ou ses enfans se trouvent rappelés
par la nullité de sa renonciation.
5 0. Enfin , on doit augmenter la masse de la succes
sion , de l’excédant de la valeur du mobilier , au par
dessus la somme de 1,700 ^ , à laquelle il se trouve seu
lement évalué , par la déclaration mise en marge de
l’inventaire 3 pour la fixation des droits de contrôle ;
�( 9 )
.
et cet excédant doit plus que doubler et tripler la som m e/
de 1,7 0 0 ^ . C ’est ce qu’il est facile de ju ger, seulement
par le détail de ce mobilier , compris dans l’inventaire ,
et dont on a déjà présenté un tableau estim atif, par
approximation , dans l’écriture du 2 septembre 1 7 9 0 ,
sous la cote i ere. du second sac de la production des
demandeurs , et par lequel on a porté ce mobilier à
3,079 ■*" 19 ^ ; mais réduisons-le encore , si l’on veu t,
à 2,4.00'*' ; ce sera cette somme de plus à ajouter à la
masse.
E n réunissant toutes les sommes qu’on vient de prou
ver devoir être ajoutées à la masse de la succession de
Gabriel G azard , premier du nom , sans y comprendre
l ’augmentation de valeur des immeubles indiqués aux
experts , augmentation qu’opéreroit certainement un
amendement du rapport d’experts, et qu’en attendant on
n ’a présentée que pour mémoire, toutes ces sommes monteroient à celle de#4,67o'tt\ Otons un quart à prélever
par le défendeur, qui seroit de 1,16 7 '* ' 10 6 ; les
trois quarts restans sont de 3,502 ’**" 10 J , dont il
xevenoit la moitié à Jeanne Gazard, qui est de 1 , 7 5 1 ^
5 J , qui , ajoutée aux 2,6 0 1'*' 10 J , pour sa part ,
expliquée ci-devant dans l’estimation des experts , ou
dans les 1,70 0 ^ de la déclaration du m obilier, mise en
marge de l’inventaire , détermineroit l’intégrité de son
amendement dans la succession de son père , à une
somme de 4,3 53
15 J , et par conséquent à 1 , 353^*
15 J , au-delà de la dot de 3,000 ^ , qui fut le prix dû
sa renonciation à la succession échue de son p è re ,
et à celle à échoir de sa mère j d’où il reste démontre
�( IO )’
qu’il n ’y a pas eu de prix pour la renonciation de la
succession à échoir, puisque la dot est même fort infé
rieure à ses droits dans la succession échue.
Encore n ’a-t-on pas parlé des restitutions de jouissan
ces que Jeanne Gazard auroit eues à réclamer de sa por
tion , dans les biens de son p'ere. Sur quoi il est bon
d ’observer que , quand on auroit pu déduire sur ces
jouissances sa nourriture et son entretien, toujours
auroient - elles présenté un excédant assez intéressant ,
sur-tout eu égard à la fortune des parties ; mais même on
n ’auroit pu répéter ces nourritures et entretiens que pour
les premières années de l’enfance de Jeanne Gazard ;
parce qu’une fois parvenue à l’âge de 1 1 à 1 2 ans, elle les
avoit bien gagnés par son travail ; car il ne faut pas seu
lement considérer l’état de notaire de son père et de son
frère , il faut aussi faire attention qu’ils ténoient en même
temps auberge dans leur maison, et Jeanne Gazard y
faisoit le service d ’une domestique. On ne' doit pas être
étonné qu’un notaire fut en même temps aubergiste ; le
fait est vrai, et ne peut être contesté par le défendeur.
Ensuite il y en avoit sur-tout dans ces temps-là plusieurs
exemples dans les campagnes, et on en connoît de temps
encore moins reculés.
Concluons que dès à présent il est plus que démontré
que la dot de 3,000 ^ faite à Jeanne Gazard, ne remplissoit
pas à beaucoup près ses droits dans la succession de son
père ;q in ls ’enfalloitaum oinsdeplusde i^ o o ^ e t p a r c o n
séquent qu’on ne peut pas trouver dans cette dot un prix
quelconque applicable à sa renonciation à la successsion
échoir de Marguerite Bouchet, sa mère : donc nous sommes
�y
( 11 )
dans l ’ espèce la plus favorable du principe enseigné par
l’auteur du traité des successions, qui annulle la renoncia
tion faite unico pretlo à deux successions, Tune échue et
l’autre a échoir , puisqu’il est évident que le prix de cette
renonciation n’a pas même, à beaucoup près, rempli les
droits de la succession échue, et n’a rien laissé pour le
prix de la succession à échoir, comme il le faudroit dans
l ’adoucissement apporté à la règle générale par le préjugé
de l’arrêt de Pont-Carré.
M ais, encore une fois, ce que l’on ne présume p a s, s’il
restoit encore l’ombre de difficulté, au moins n’y en auroitil pas à ordonner l’amendement de rapport, dont en tout
les demandeurs ont offert d’avancer les frais.
E n fin , si cet amendement de rapport étoit ordonné, il
seroit à propos pour ne plus y reven ir, de tracer la marche
des bouveaux experts, il faudroit leur prescrire , i Q. outre
la nouvelle estimation des immeubles indiqués aux pre
miers exp erts, d’estimer encore les trois héritages connus
vulgairement sous le nom de B ru ghas, et désignés dans
l’écriture des demandeurs, du 2 septembre 1 7 90; 2 °. d’es
timer la valeur de la boutique de m aréchal, omise par les
premiers experts 5 3 0. d’estimer aussi l’office et pratique
de notaire, sous la déduction de la finance payée par le
défendeur aux parties casuelles; 40. enfin, d’estimer éga
lement les m eubles, bestiaux et effets mobiliers compris
dans l’inventaire de la succession de Gabriel G azard ,
premier du nom.
ü n pourroit sans doute borner ici la défense des de
mandeurs, et négliger ses objections auxquelles on a déjà
suffisamment répondu dans les mémoires et écritures qui
�( 12 )
ont précédé ; aussi ne va-t-on que parcourir et rappeler
.rapidement les principes qui détruisent la seule objection
sur laquelle le défendeur paroît encore insister; c’est celle
de la prescription.
On ne parle que du moyen de prescription ; c a r ,
pour la fin de non recevoir des dix a n s , quoique le
défendeur ait encore voulu en p a rle r, il faut absolument
récarter dans l’espèce où il s’agit de la renonciation faite
sans prix à une succession , et on vient de voir qu’il n’y
a point eu de prix pour la succession maternelle à échoir.
Or 5 le dernier commentateur de notre coutume , M.
Chabrol , qui avoit été le défenseur du défendeur dans
toute cette affaire , et qui étoit l’auteur de tous ses mé
moires et écritures, enseignoit sur l’art. 25 du tit. 14 ,
tom. 2 , pag. 4 15 , que l’action pour faire prononcer la
nullité d’une renonciation faite sans p rix , avoit la même
durée que l’action en partage des biens de la succession,
et par conséquent q u ’il ne peut y avoir à cet égard d’autre
prescription que celle de 30 ans.
On ne doit pas non plus faire attention à la garantie
de la renonciation que l’on avoit fait stipuler au mari ,
parce qu’une telle garantie d’une renonciation n u lle, et
¿ ’une nullité qui ne procède pas seulement de la minorité ,
jiiais qui se tire ex visceribus rei> doit suivre le sort de la
renonciation qui est annullée.
D ’ailleurs, la sentence interlocutoire a nécessairement
préjugé qu’il ne pouvoit y avoir lieu à la lin de non rece
voir de dix ans ni à la garantie du m ari, sans quoi l'inter
locutoire eût été absolument inutile , et les demandeurs
eussent dû dès-lors être déchus de leurs prétentions.
�( >3 ) .
. Venons-en donc à la prescription. ..On( pourroit direr
encore à cet égard que la sentence interlocutoire a aussi
préjugé qu’il n ’y en avoit p a s , puisque l’interlocutoire
auroit été également inutile , s’il y avoit eu prescription.
Mais dans le fait il n’y avoit pas lieu à l’opposer.
Cela est d’abord certain à l’égard de Jean n e Devèze
et de Jean Dev'eze, deux des défendeurs. E n effet, à la
mort de Jeanne G az ard ,leu r mère , qui étoit née le 27
janvier 1744 , et qui décéda.le premier décembre 1765 ,
la prescription n ’avoit pu courir que pendant les 20 ans
et 1 5 jours de majorité qui se trouvent dans^cet intervalle.
O r, Jean n eD evèze n ’a été majeure que le 2 août 1 780 ,
et de ce jour à celui de la demande qui est du 25 juillet
1 783 , il ne se trouve pas trois années entières : donc il
n ’y avoit eu à son égard que 23 ans d’utiles pour la pres
cription , et il en auroit fallu 30. Il y a encore un an de
moins à l’égard de Jean Devèze qui ne parvint à sa majo
rité que le 24 septembre 1 781 .
Il faut avouer cependant qu’à l ’égard des trois autres
enfans , Gabriël, Michel et Marie D evèze, il auroit couru
plus de 30 ans utiles; mais dans la circonstance, Gabriël
Gazard ne peut point leur opposer la prescription ; parce
que si elle avoit l ieu, ce ne seroit pas à lui, mais aux
deux autres enfans, Jeanne etJean D evèze, qu’elle pourroit
profiter, et sans doute, ils sont bien les maîtres de ne pas
s’en prévaloir contre leurs frères et sœurs.
C ’est aussi ce que la sentence interlocutoire paroît
encore avoir préjugi , sans quoi ils auroient été dès-lors
déclarés déchus de leurs prétentions, et cet interlocutoire
n ’auroit été ordonné qu’avec les deux enfans contre les
quels il n ’avoit pas couru 30 ans utiles.
�..
. '( <I 4 )f f' •i ' Tr‘ f- j r
-s ~
Mais on a d’ailléurs parfaitement'démontré dans le
premier mémoire des demandeurs par l ’autorité des l oi s,
et la doctrine de le Brun et celle du savant R icard , que
‘les enfans seuls contre lesquels la prescription n’auroit
pas opéré , auroient profité des portions de ceux contre
lesquels elle se seroit accomplie par l’effet de l’accroisse
ment qui a lieu entre les héritiers ab-intestat, et qui ne
se fait qu’à ceux de la même branche , et non à ceux d’une
autre branche. L e cas particulier de la prescription ne
change rien à l’effet de l’accroissement qui auroit lieu par
une répudiation ou une abstention des cohéritiers de la
même branche ; idemque e r it, dit la lo i, et si tempore exçlusus sit. Ainsi il est évident c[ue si Gabriël, Michel et
Marie Devèze .avoient pu perdre par la prescription les
droits qu’ils avoient comme héritiers de leur mère dans
la succession de leur a ï e u l , et de leur grand’mère , ces
droits n ’auroient accru'qu’à Jeanne et Jean D evèze, leur
sœur et leur frère^ e.t non à Gabriel G azard, second du
n o m , leur oncle.
On se persuade donc d’avoir solidement établi les de
mandes qui ont été formées contre le défendeur. Il doit
même dès-à-pjésent paroître très-évident que Jeanne
Gazard n’a pas été repiplie, à plus de 1,2 0 0 ^ près, de sa
portion dans les biens de son père, par la dot de 3,0 0 0 ^
qui fit le prix de sa renonciation , et que par conséquent
la renonciation à la succession de la mcre se trouve sans
prix ; c,e qui opcre la nullité de la renonciation, tant pour
l ’une que pour l’autre successions. L ’insuffisance dé la
dot de 3,ooo‘t+' devroit donc des-à-présent être regardée
comme démontrée , sans ^u’ilfut besoin d’en venir à une
�(1 5 )
nouvelle estimation. C e ne peut donc être que très-subsi~
diairement qu’on a demandé un amendement de rapport
ma i s , en tout c a s , s’il pouvoit encore rester l’ombre
difficulté, cet amendement ne pourroit etre refusé, dès
. que les demandeurs offrent d’en avancer les frais.;
Monsieur D E V A L , Rapporteur
Me. A N D R A U D , Avocat
a
M A N D E T , je une , Avoué
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Deval
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
doctrine
experts
fraudes
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Troisième mémoire. Réponse au second mémoire du défendeur. Pour Jean Devèze, Jeanne Devèze, sa sœur, fille majeure, tant en son nom propre et privé, qu'en qualité de cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frère et sœur, tous héritiers de Jeanne Gazard, leur mère, et par représentation de Gabriel Gazard, leur aieul, et de Marguerite Bouchet, leur grand'mère, demandeurs. Contre Gabriel Gazard, second du nom, leur oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein, défendeur.
Annotations manuscrites avec transcription de l'arrêt, les 3 héritiers majeurs ont été déclarés non recevable et la demande en partage a été acceptée pour les deux autres.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ? Rescicion : le délai pour se pourvoir en rescision contre une renonciation à succession échue du père et à échoir de la mère, est-il de dix ou 30 ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1721-1792
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1005
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1002
BCU_Factums_G1003
BCU_Factums_G1004
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53103/BCU_Factums_G1005.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations universelles
dot
experts
fraudes
minorité
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53102/BCU_Factums_G1004.pdf
8180c952e621e3562f8081511308938f
PDF Text
Text
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R É P O N S E
POUR
Me.
G
a b r i e l
G A Z A R D , Notaire
royal , Défendeur,
AU SECOND MÉMOIRE
De
J
e a n
,
J
e a n n e
& G
a b r i e l
D EVEZE
Demandeurs.
LE fieur Gazard a établi dans fon premier Mémoire que
les Défendeurs , qui font les enfants de Jeanne Gazard , fa
Tante, font non-recevables & mal fondés à réclamer contre
la renonciation que leur mère a faite en faveur de fon frère
par fon contrat de mariage aux fucceffions de fes pere &
mère , l’une échue & l’autre à écheoir ; ils y font nonrecevables, parce que tous ont laiffé paff er le terme de dix
ans de majorité auxquels l’ action récifoire eft b o rn é e; &
A
�même de cinq enfants qui ont fuccédé à Jeanne Gazard , il
y en a trois qui ont laifle accomplir la grande prefcription
de trente ans ; les Demandeurs qui ont acquis leurs droits
pendant l’inftance , ont donc acheté une adion vaine &
illufoire , & celle qu’ils ont de leur chef ne l’eft pas moins ,
parce que les dix ans fuffifent pour repouffer leur prétention.
Ils font auili mal fondés que non-recevables, parce que
Jeanne Gazard avoit reçu plus que fa portion afférente dans
la fucceifion échue de fon p è re , & qu’elle pouvoit renon
cer pour le prix le plus médiocre à la fucceifion à écheojr
de fa mère ; elle avoit renoncé à la fucceifion éch u e,
moyennant la légitime qu’il lui avoit lui-même aifignée par
fon teftament qu’elle avoit approuvé, & un fupplément en
fus ; & quand les deux prix ne feroient pas' ainfi diftingués
l ’un de l'au tre, il demeure convenu entre les parties qu’il
fuffifoit que le prix total furpaflfât la portion de la renon
çante dans la fucceifion échue ; cette circonftance fe rencon
tre encore dans l’efpèce.
Quoique ces motifs fuifent décififs, néanmoins la Sénéchauifée d’Auvergne a ordonné par Sentence du y Septembre
1 7 8 6 , une eftimation par experts des biens de la fucceifion
de Gabriel Gazard & de Marguerite B ouch et, auxquels
Jeanne Gazard , leur fille , avoit renoncé ; mais elle avoit
ainfi jugé fous la réferve expreife du droit des parties au
principal, & dans lefpérance fans doute que les moyens de
fait viendroient à l’appui de ceux de droit ; elle ne s’étoic
pas trompée dans cette attente.
En e ife t, il réfulte du rapport d’experts , que les biens
de Gabriel G azard, p ère, étoient dune valeur de cinq mille
deux cents foixante-dix livres ; & ceux de Marguerite Bou**
�//
cîiet, m ère, de deux mille quatre cents quatre-vingt livres ;
il ne revenoità Jeanne Gazard que la moitié des trois quarts
de la première fom m e, parce que Gabriel G azard, père ,
avoic inftitué autre Gabriel G azard, fon fils, Défendeur, Ton
héritier univerfel, à la charge d’une légitime de mille livres
envers Jeanne Gazard ; elle pouvoit l'approuver ou ne pas
1 approuver; mais au moins la difpofition valoit en faveur de
1 héritier inftitué pour le quart, ce qui réduifoit Jeanne
Gazard à une moitié dans les trois quarts, montant à dixneuf centsfoixante-onze livres cinq fous, fur une maiTe fixée
a cinq mille deux cents foixante-dix livres ; or elle a reçu trois
mille livres & un troufleau confidérable , elle a donc eu douze
cents vingt-huit livres quinze fous & fon troufleau au-delà
de fa portion afférente dans les biens paternels éch u s, fie
cette fomme feroit plus que fuffifante pour fervir de prix à
fa renonciation à la fucceifion maternelle ; elle pouvoit
renoncer a une fucceifion à écheoir pour une fomme môme
inférieure a fa légitim e; or dans une malle portée par les
experts à deux mille quatre cents quatre-vingt liv re s, la lé
gitime qui étoit un fixième , ne feroit montée qu’à quatre
cents treize livres fix fous huit deniers; o r, fuivantla jurifprudence la plus certaine, l’incertitude de l’événement valide
les renonciations aux fucceffions à éch eoir, pour une fomme
bien inférieure à la légitime de droit.
Il eft vrai que les Demandeurs veulent faire ajouter à la
malTe de la fucceifion paternelle, le mobilier que , félon e u x ,
ies experts n’ont point eftimé ; mais le prix fe trouve fixé
par 1 inventaire des biens du père , à dix-fept cents livres, ôç
c ’eft parce que les experts ont trouvé cette eftimation jufte,
«ju’ils s’y font référés y la moitié des trois quarts d’une fomme
A 2
�4
de dix-fept cents livres , feroit de fix cents trente‘ fept liv.
dix fous ; l’on a vu déjà que Jeanne Gazard avoit reçu
onze cents vingt-huic livres quinze fous & un troufleau audelà de fa portion dans les immeubles ; en ajoutant à cette
première fomme celle de fix cents trente-fept livres dix fous
pour le mobilier j ces deux fommes n’en compoferoient
qu'une de deux mille fix cents treize livres ; or Jeanne
Gazard a reçu trois mille livres & un troufleau ; il y auroit
donc toujours un excédant de trois cents quatre-vingt-fept
liv re s, & le troufleau à imputer fur la dot maternelle ; ce
qui feroit plus que fuffifant.
Les Demandeurs critiquent l’eftimation des experts ; ils
difent qu’il n’eft pas vraifemblable qu’un domaine à deux
paires de bœ ufs, ne valût, lors du mariage de Jeanne Gazard ,
que cinq mille deux cents foixante-dix livres ; mais les ex
perts ne l’ont porté qu’à cette fom m e, & depuis quand
fixe-t-on fur des vraifemblances la valeur du bien ; d’ailleurs
où font même les preuves de cette vraifemblance con
traire à l’eftimation ? les experts affurent que le domaine
eft fans fourrage, l’eftimation des Demandeurs fur de pré
tendues vraifemblances prévaudra-1 - elle à une eftimation
judiciaire ? d’ailleurs „ fi le domaine vaut plus aujourd’hui ,
c ’eft par les améliorations que le Défendeur y a faites :
vainement les Demandeurs répondent - ils qu’il n’étoit dû
aucun compte des améliorations faites par le D éfendeur,
parce qu’il ne les a faites que depuis la renonciation, &
que le domaine n’a été eftinié que relativement au temp*
de cette renonciation ; cettetobfervation eft fophiftique : c’eft
parce que le domaine n’a dû être eftimé que ce quJil valoir
au temps de la renonciation, qu’il a fallu diftraire les amé
�liorations perfonnelles âu Défendeur., qui en. âugmentoient
l ’ancienne valeur : au furplus, les experts n’ont point eu
¿gard à ces am éliorations, & c'eft au Défendeur à fe plaindre.
Un fécond reproche qu'on fait aux exp erts, c'eft d’avoir
Omis d'eftimer trois Bruyeres qui dépendent, dit-on du
domaine dont il s’a g it; mais ces Bruyeres font trois petits
com m unaux, dont l’un eft indivis avec trois v illa g es, ôc
chacun d’eux n’a pas produit à tous les propriétaires
enfemble, trois deniers en vingt ans : il eft ridicule d’oppofer
au Défendeur qu'il n’a pas déclaré ces trois êtres de raifon
aux experts ; il n’étoit pas préfent à leurs opérations, &
les Demandeurs ne les quittèrent point ; ils doivent donc s’en
prendre à e u x -m êm es, s'ils n’ont pas ofé faire connoître
ces précieux héritages aux experts ; mais leur rapport prouve
qu’ils les ont vus , & ils ont jugé qu’ils n’étoient pas fufeeptiblçs d’eftimation.
* L es Demandeurs reprochent en troifième lieu aux experts
'de n’avoir pas parlé d’une maifon fervant de boutique à
un Maréchal : il n’exifte dans la fucceiTion qu’une maifon,
. & elle eft entrée dans Teftimation. On y a pratiqué un
petit réduit pour former un travail de M aréch al, mais ce
réduit fait partie de la m aifon, & cette maifon a été eftiin ée; ils demandent un bail à loyer de cette loge qu’ils difent
inventoriée fous la cotte 51 de l’inventaire de Gabriel Gazard ;
on ne voit pas ce qui pourroit réfulter de cette produ&ion,
puifque la maifon dont la loge fait partie , a été eftimée ea
fa totalité ; mais le fieur Gazard n’a point ce b a il, & ne
la jamais eu en fon pouvoir.
On veut faire entrer un nouvel objet dans la mafïe des
Jrïens paternels, c’eft l’Office de Notaire donc Gabriel Gazard
�7«
5
¿toit pourvu 6c fes minutes : mais l’Office a été concédé
au fieur G azard, fils, par les parties cafuelles, & la pratique
de cet Office étoit un être de raifon ; Gabriel Gazard
étoit nouvellement reçu à fon Office de N otaire/q u ’il n’a
exercé que pendant trois an s, quoique les Demandeurs eri
fuppofent cin q , & cela ne rendroit pas leur droit beaucoup
plus confidérable, car le produit de ces minutes ne s’efï
pas ¿levé au-deiîus de trente fous pendant tout le temps
de l’exercice du fieur Gazard , fils ; le défunt avoit fait un
état de fes minutes j fur lequel on peut en- prendre une
idée.
Les Demandeurs prétendent que la conceffion qui a été
faite au fieur Gazard de l’Office de fon p è re , doit tournée
en faveur de la fuCceffion, parce que, difent-ils, des Arrêts
du Confeil de 1636 & de 1 7 1 P , accordent la préférence au
plus proche parent du défunt ; ces Arrêts qui font un règle
ment entre les enfants & les veuves des O fficiers, fe réduifent à accorder la préférence aux premiers fur les veuves
non communes, & il ne s’agit point ici de cette queftion
de préférence entre une veuve & des enfants; mais il n’y,
a point d’Arrêt du C o n feil, ni d’autre Tribunal qui porte
que , parmi les enfants du titulaire, le R o i ne pourroit pas
en choifir un préférablement aux autres ; au contraire, l’Arrêe
du Confeil du 1 1 Septembre 17 3 6 , réduit à un mois le droic
de préférence des héritiers les plus proches fur l’étranger, & à
plus forte raifon fur les propres co-liéritiers , & il y eft ajouté
qu’en levant l’Office par le plus proche parent dans le mois
de préférence, les quittances en feront expédiées fous h
noiji de celui qui fe trouvera le flu s proche, ou qui rap~
portera le confentctnent des autres parents au me me degrc t
�yj
qui auront f a i t , comme lu i, leurs diligences pour lever ledit
Office j & qui auront contribué au paiement du prix Audit
Office dans le mois de préférence au moyen de quoi lefdits
"parents difpoferont dudit Office dans le mois de préférence.
Ici Jeanne Gazard n’a point fait de foum iflion, ni de dili
gen ce, elle n’a pas contribué au paiement du p r ix , elle ne
peut donc avoir part à l’O flice, aux termes de TArrêt du
Confeil de 1636. Il fe trouve dans le recueil de D énizart,
verbo Paulette , N °. 18.
C ’eft avec raifon qu’on a diftrait de la maiTe trois ou
quatre petits billets , montant enfemble à quarante deux liv.
'dix-huit fous, puifqu’ils n’ont pu être recouvrés, & qu’on
les rapporte : les Demandeurs difent que la tutrice a dû les
faire rentrer ; m ais, en fe difant héritiers de la tutrice j ils
font bien tenus autant de fes faits que le père du Défendeur.
Quel appui f r i v o l e p o u r p r o u v e r laléfion ,que celui de pareilles
& de fi modiques promettes; il eft vrai que les Demandeurs
en indiquent un autre de quarante-cinq fous.
A l’égard des meubles dont les principaux étoient huit
lits de cabaret, & de m uletiers, les Demandeurs ne juftifient
fur aucune bafe l’eftimation exceiïive qu’il leur plaît d’en
fa ire , & les beftiaux étoient, lors du décès de Gabriel Gazard,
du prix le plus médiocre.
*
Les Demandeurs propofent d'ajouter au mobilier de Ga
briel Gazard l’intérêt de ce mobilier pendant la tutelle de
la m ère; mais cet intérêt, ainfi que le produit des immeu
bles, étoit néceifaire pour l’entretien 6c les aliments de Jeanne
G azard , 6c certainement fon revenu étoit trop modique
pour lui permettre des épargnes; d’ailleurs il en feroit reve
nu encore plus au fieuç G azard, fils, parce qu’il avoic le
,
�s
quart en précîput : enfin ie peu de meubles que Gabriel
G 3z a rd avoit l 3i(Té,étoità l’ufage même des mineurs, comme
les lies , le lin g e , & c. E t quand on dit que les dépenfes des
mineurs doivent être réglées de manière que tous leurs
revenus ne foient pas confommés, cela s’entend relativement
à l’objet de leur fortune ; car on ne peut pas porter le
même jugement du mineur qui a des biens confidérables „
& de celui dont le revenu eft à peine fuffifant pour ie nécef*
faire ftri£h
E n fin , quand il feroit poiTtble d’adopter quelqu’un des
objets ajoutés par les Demandeurs, il s’en faudroit encore
à beaucoup que la dot de Jeanne Gazard fût inférieure à ce
qui lui revenoit dans les biens paternels.
M ais la queftion de fait eft furabondante, quand elle eft
écartée par une de droit. O r il eft certain que Jeanne Gazard
avoit renoncé aux fuccefiîons paternelles & maternelles,,
moyennant deux prix féparés ; en ce que le prix de fa renon
ciation eft fixé à la fomme de trois mille livres , dans laquel
le font compris, dit-elle, les mille livres à elle conflituées
par fon père ; or c’eft donc au moins cette fomme de mille
livres qui a fait le prix de la renonciation aux biens pater
nels ; les prix font donc diftin&s, & il n’étoit pas néceffaire qu’ils le fuifent, dès que le total étoit fupérieur à la
valeur de la fucceflion échue.
Mais quand Jeanne Gazard auroit eu le droit de fe pour
voir contre fa renonciation, le délai n’auroit été que da
dix an s, & ce terme s'eft écoulé à l’égard de tous fes enfants,
même celui de trente ans par rapport à trois d’entre e u x ,
& déduftion faite "de toute minorité.
On ne fait ou les Demandeurs ont 'puifé q u e, dans les
principes
�y/
principes du fieur G azard , l’aétfon pour fe pourvoir contre
une telle renonciation, duroit autant que Ta&ion en parta
ge ; les principes qu’on lui reproche feroient bien erronés >
mais il ne les a jamais propofés •' d’ailleurs , TatHon en par
tage feroit elle-même preicrite , vis-à-vis trois des enfants
de'‘Jeanne Gazard , qui ne l'ont demandée qu’après un efpace de trente ans.
Suivant les Demandeurs , Marguerite Bouchet devoit un
compte à Jeanne Gazard , lorfqu’elle a renoncé ; fuivant eux
encore Jeanne Gazard a renoncé à.fon p rofit, quoique fa
renonciation ait été dirigée en faveur de fon frère y parce
que cette renonciation libéroit Marguerite Bouchet du
compte qu'elle devoit à fa fille ; ils concluent de-là que
cette a&ion a duré trente ans, parce que Jeanne Gazard a
traité fans un compte préalable.
'M ais toute cette gradation de prétentions en démontre
facilement le vice ; Marguerite Bouchet n’a point profité de
la renonciation de fa fille , pour fe fouftraire au compte
quon prétend qu’elle lui d evo it, & dont l’a&ion , dit-on ,
a paflfé à fon fils, cédataire de fa fœur ; la renonciation faite
au fils de la tutrice , frère de la renonçante, n’eft pas cenfée
faite à la m ère, mais bien perfonnellement à un frère , fuivant le vœu de la Coutume ôcl’ufage de la Province, & au
jugement du père ; c’eft évidemment parce que le fieur G azârd étoit frère de Jeanne Gazard , qu’elle a renoncé en ik
faveur, & nullement parce quJil étoic fils de fa tutrice: on
a déjà donné les preuves de cette propofition, & on les a
appuyées fur la jurifprudence ; vainement dit-on que le fils
eft devenu, par le même contrat de mariage , & par une
claufe poftérieure, donataire de fa mère ; d’un côté , il n’efi;
B
�. 10 ' r . r
pas moins vrai que c eft en fa qualité de frèré , 6c non d'en
fant? d e la, tutrice , qu%la renonciation a été faite , & fa
fœxir a ifuiwMen cela le vœu »paternel, puifque Gabriel G azatdV ert’ inftituanù fôn-fils fon-héritier univerfel, avoit léw
gitîtaé-Jeanne .Gazard ; c’eft donc ,par refpeâ: pour le jugement paternel * & en entrant dans l’efprit de la loi , qu’elle
a renoncé \ Ôc non pas^'en confidération de fa mère , ni
pour lui plaire-, ou 'lu i obéir } enfin , les difpofitîons de là
mèfe^ en faveur 'd e fon«fils j ont demeuré fans e ffe t, pui£
quelles n’ont pas été infmuées ; & il eft frivole de répondre
qu’il n'a pu faire perdre à fa, fœur un droit qui lui étoic
acquis , en fe difpenfant de faire infinuer la donation ; il étoic
bien-le maître fans doute de fe départir directement de fa
donation ; c’eft un principe certain que tout donataire peuc
abdiquer expreiTément, ’ &• en tout tem ps, attendu que ce!
qui eft fait par: un principe de' libéralité , ne peut jamais de?;
venir onéreux i tels font les principes de Ricard & de tous|
les Jurifconfultes.
Enfin , quand la donation faite par Marguerite Bouchée
au fieur G azard , ne feroit pas poftérieure à la renonciation ±
(co m m e elle l’eft dans l’ordre de l’écriture) ? quand elle fe
roit valable nonobftânt le défaut d’infinuation , & quand
elle n’auroit pas pu être abdiquée , comme elle l’a été ; en{
omettant cette infmuation , quel empire le fieur Gazard au-*
roit-il pu acquérir fur fa fœ u r, pendant que le Notaire écri-:
voit le contrat ? Quel afeendant auroit-il pu prendre fur
elle , dans un aufli court intervalle, pour devenir incapable
d’accepter de fa part une renonciation ? Q uieft-ce quilgnore
que l’obftacle où eft le tuteur de traiter avec fon mineur *
provient de l’autorité qu’il a fur lui ; ôc le fieur Gazard pou-
�11
voit-il en.avoir acquis fur, fa 4foeur en c o n flu e n c e d’une
Jdonation que lui -fit fa mère , dans la fuite du même a£te
.qui contient la renonciation de Jeanne Gazard ? Peut-on
recourir à des préfomptions ii frivoles, quand on a fous les
yeux la preuve évidente des motifs qui déterminèrent Jeanne
. Gazard le vœu de fo n père 6* de la loi ;. & quand il fau'droit confidérer la renonciation ôc la donation , comme faites
dans la même minute conjointement , il en réfulteroit les
mêmes conféquences contre les Demandeurs.
On ne peut tirer aucune indu&ion de ce que Jeanne Gâzard a été autorifée dans fon contrat de mariage par fon
frère ; cette autorifation qu’il n’avoit point droit de faire ,
& qui étoit parfaitement in u tile, a été furément du ftyle du
N otaire, fans l’aveu d’aucune des parties, & il ne peut rien
en réfulter,
t e s Demandeurs terminent leur mémoire par des répé
titions de plufieurs moyens infoutenables 5 ils difent que
Jeanne Gazard n’a pu agir pendant le mariage j parce que fon
mari étoit garant ; on leur a répondu qu’il eft faux que le
mari fut garant, puifqu'en donnant quelqi^e crédit au moyen
de Jeanne Gazard, il étoit commun à fon m ari; les Deman~
deurs annoncent même ce principe, & ils prétendent, fe met
tre à l’abri de l’application, en difant qu’il étoit naturel que
Jeanne Gazard n’exerçât point une a&ion qui pouvoit trou. bler la paix de fon ménage. Mais prémièrement l’on voit
que le mari n’étoit pas garan t, & rien n’empêçhoit qu’il
ne fe réunît avec fa femme pour un intérêt commun à l’un
& a l’autre ; de plus, l’a&ion étoit paraphernale à la femme >
& fuivant la Coutume elle n’étoit point, quant à le x e r j
fcice d’une pareille a& ion} en la puiiTance de fon mari.
�v .'
r\ i
E n fécond lieu , c’eft tomber dans une contradi&ion bien
étrange de reconnoître que le mari n’étoit pas garant, &
néanmoins de foutenir que la femme ne pouvoir pas agir ;
puifque le raifonnement fe réduit véritablement à dire que.,
quoique le mari ne foit pas garant, néanmoins la queftion
doit être décidée comme s’il l'étoit. L e fophifme faute aux
y e u x , & il eit bien fingulier qu’on fe permette d’avancer
que ce moyen eft avoué par le Défendeur , au m oins, il ne
le feroit pas par la juftice qui connoît les loix.
Les Demandeurs conviennent que Jeanne Gazard a furvécu pendant 20 ans & iy jours à fa m ajorité, c’en étoic
aflez pour interdire à fes enfants toute opinion de retour ^
puifqu’elle en étoit déchue elle-m êm e depuis plus de 10
ans. Mais la prefcription a continué fur la tête de fes cinq
enfants, dont trois ont même laiiTé acquérir la prefcription
trentenaire.
C ’efl: une idée bien révoltante d’ofer dire que la prefcrip
tion acquife contre eux , a profité à leurs co-héritiers & non
au Défendeur.
D ’abord la révolution des dix ans a réu ill, & elle s’eft
opérée vis-à-vis tous.
Mais ils divifent ce dernier moyen en deux branches. Lai
première a pour objet de prétendre que la minorité d’un des
co-héritiers profite aux autres. On a établi à cet égard lea
principes les plus lumineux de la Jurifprudence , fuivanc
laquelle il faut diftinguer les chofes indivifibles de celles qui
font indivifes feulement. Les L oix , les Coutumes, les Arrêtsi
des différents Parlements , & tous les Jurifconfultes fe font
* réuni? fur, çette diftintlion. On oppofe en vain que la Sénéchauffée d’Auvergne avoit jugé le| contraire j mais elle 4
�Jrétra&é depuis fa Jurîfprudence, 6c quand elle ne lauroic
pas^ fa it, c’eft par les L o i x , fans doute, & non par les Au
torités qu’on fe détermine. On a dit d'ailleurs que les
Demandeurs ne prouvoient pas , & que le Défendeur ignoroit parfaitement que la SénéchauiTée d'Auvergne eût jugé
contre la prefcription , dans le cas d’une adtion révocatoire.
Que veulent dire encore les Demandeurs , en fuppofant,
pour la çroifième fois , que le Défendeur veut établir une
opinion contra.di3.oire à fe s propres principes. Ou a-t-il foutenu une pareille erreu r, ou ne l 'a - t - i l pas combatue au
contraire ?
On a ajouté avec raifon que s'il y avoit une diftin£tion à
faire dans la L o i qui a prononcé que le privilège du mineur
ne peut être invoqué par le majeur dans les chofes Ample
ment indivifes , ce ne feroit certainement point dans l’hy—
pothèfe d’a&ions refcîfoires & révocatoires , comme celle
dont il s’agit , 6c la négative a été jugée en effet par utv
Arrêt du 7 Février 1652 , rapporté par Catelan , L iv. I I I ,
Chap. X I I . Les Demandeurs difent qu’il ne s’agit point ici
d’une a&ion refcifoire , mais d’une action réelle ; comme ii
une a&ion refcifoire & refcindante ne pouvoit pas être réelle.
Mais , outre que le principe invoqué par le Défendeur ,
s applique à toute a£tion révocatoire , il fuffit de leur de
mander s'ils prétendent que l’a&ion foit indivifible ou non.
S i , avec l’évidence , ils la reconnoiifent divifible, c’eil
convenir tacitement que le privilège du mineur , relative
ment a la prefcription , ne fert point en général aux majeurs,
& par conféquent que cette prefcription feroit accomplie
contre trois des enfants de Jeanne G azard , quand, ce qui
n eft p oin t, elle feroit entière vis-à-vis les deux autresk|
�L â ' fé c o n d branehe.tfu dernier rroyen des Demandears
confifte à dit?e que la -jportÎQnïde celui;qui renonce à i’héré“
dicé , ou qui s’en abftienc, accroît à fes co h éritiers( ; mais
les trois enfants de Jeanne G azard , dont le-droit eft prefc r it , de l’aveu des Demandeurs , n’ont point renoncé, &
ne fe font pas abftenus de l’ hérédité ; la preuve fans ré
pliqué de cette vérité
preuve plus claire que le jo u r,e ft
que dans l’exploit introduûif de l’inftance ils agiflent tous
cinq en qualité d’héritiers de leur mère , & cette qualité
a été reconnue par leurs frères , qui font parties dans le
même exploit. Ce dernier moyen eft donc vraiment dérjfoire , & laifle trop à découvrir le jugement que les D e
mandeurs portent eux-mêmes de leur caufe. Ils abufent des
çxpreilions de Ricard , qui dit que ceux qui font incapa
bles de la fuccefjîon ou qui là répudient volontairement ,
font cenfés abandonner leur portion aux-autres parents ha
biles à fuccéder avec eux. Les trois enfants qui ont laiiTé
«acquérir la prefcription de 30 ans ,-n’ont ni renoncé volon*
tairement à la fucceilion de leur m ère, ni été dans l’inca
pacité de l’accepter. AuiH , lo in ,d’y renoncer , ils l’ont
-acceptée ; lqin qu’ ils aient été incapables de la recueillir,,
■leurs co-héritiers les ont reconnus habiles ,à. fuccéder avec
eux , & c ’eft en cette qualité d’héritiers qu’ils ont ailigné
le Défendeur.
Les Demandeurs ont encore reconnu la qualité des au
tres héritiers , en acquérant leurs droits fucceilifs ; il eft
«fmgulier de prétendre que ceux dont on a acheté les droits
fucceflifs , avoient renoncé à la fucceilion.
Les Demandeurs qui ne fe rendent à rien, propofent enfin
un amendement de rapport j mais ils ne peuvent être écoutés
,
�dans cette dernière retraite. D ’un cô té, les moyens de droit
font décififs contr’eux ; la Sentence interlocutoire les a
réfervés expreffém ent, & on ne fe diff imulera pas qu’il
eût été beaucoup plus régulier de déclarer d’abord les D e
mandeurs non recevables ; d'un autre côté., l’on n’ordonne
point le fécond rapport lorfque les réfolutions du premier
font claires & évidentes. E n fin , il s'agit ici d’un procès
du plus modique intérêt , dans lequel il n’y a déjà eu que
trop de frais. C ’eft l’application d’une des maximes de
L oifeil , Inftitut. L iv . I V , T i t I I I , Art. X V I I I ,
qui dit qu'en jugement d'un v il procès, il f e fa u t contenter
de ce qui s 'y trouve, fans y rechercher & interloquer
davantage.
Monfieur D U V A L ,
Rapporteur
B U S S A G t
A
D e l’imprimerie de M
R
I
a r t i n
L ib raire, v i s - à - v i s
O
A voué,
M,
D É G O U T T E
, Im prim eur
la Fontaine des Lignes, 1 7 911
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gazard, Gabriel. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duval
Bussac
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
doctrine
experts
fraudes
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour maître Gabriel Gazard, notaire royal, défendeur, au second mémoire de Jean, Jeanne et Gabriel Devèze, demandeurs.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1721-1791
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1004
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1002
BCU_Factums_G1003
BCU_Factums_G1005
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53102/BCU_Factums_G1004.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations universelles
dot
experts
fraudes
minorité
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
Successions
tutelle
-
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Text
//
SECOND MÉMOIRE
APRÈS LE R A PPO R T DES E X P E R T S , O R D O N N É
PAR L A S E N T E N C E IN T E R L O C U T O IR E .
P O U R J ea n D E V È Z E , J e a n n e D E V È Z E , sa sœur,
fille M ajeure, et
G
abriel
D E V É Z E , leur frère, tant
en son nom propre et privé, qu’en qualité de cédataire
de Michel et Marie D ev èze, ses frère et sœur, tous
héritiers
de Jeanne
G azard,
leur
mère ,
et par
représentation de Gabriel G a za rd , leur a ïe u l, et de
Marguerite B ou ch et, leur grand’mère, Demandeurs.
C O N T R E M e . G a b r ie l G A Z A R D
,
second du nom
,
leur o n cle, N o ta ire R o y a l, habitant de S a in t-M a ry le -P lein , Défendeur.
J ea n n e G a z a r d , mère des d e m a n d e u r s , a renoncé
en minorité, et par contrat de m ariage, pour un seul
A
f i*
�H
( O
- .
et même p r ix , aux deux successions de ses père et
m'ere , l’une échue et l’autre à écheoir.
C e t acte a été consenti sous l’autorisation expresse
de la mère , tu trice, et du frère de la renon çante,
au profit de qui la renonciation étoit faite.
Celui-ci devenu par le même acte donataire universel
de sa m ère, est aussi devenu en même temps débiteur
du compte de tutelle que sa donatrice n ’avoit pas
rendu.
Comme plusieurs vices essentiels infectoient cette
renonciation, on a pris la précaution de la faire garantir
par le futur de la renonçante, et celui qui alloit devenir
son beau-père.
L a renonçante a vécu vingt-deux ans dans les liens
du mariage ; e t , retenue par le motif des garanties
stipulées, elle n ’a osé demander la nullité d ’une renon
ciation surprise à sa foiblesse et à l’ignorance où elle
étoit du véritable état de la fortu n e de son père.
Ses enfans, m ineurs, lors du décès de leur m ère,
ttmajeurs à des époques différentes, n ’ayantpasles mêmes
motifs d ’honnêteté publique qui avoient retenu leur
m ère, qui l ’avoient empêché de relever le vice radical
de nullité de sa renonciation, ont enfin invoqué le
secours de la lo i, et pris surabondamment des lettres
de rescision contre la renonciation de leur mère; ils
ont demandé la nullité de cet acte, et à être réintégrés
dans le droit de demander le partage des deux succes
sions contre leur o n c l e , sans toutefois préjudicier à
l ’effet des dispositions testamentaires faites en sa faveur,
�. (
F
<5 )
en tant qu’elles n ’excéderoient pas la quotité disponible
par la coutume.
Gabriël G a z a r d , oncle des dem andeurs, a fourni
des défenses ; et sur les productions respectives des
parties, il a été ordonné 3 le 5 septembre 1786, avant
faire droit définitif, et sans préjudice des fins et moyens
de droit, qu’estimation seroit faite par experts des
biens-meubles et immeubles provenus de chacune des
successions dont il s’agit.
L ’expérience a été faite quant aux im m eubles, et
elle est rapportée. C ette estim ation, défectueuse par
plusieurs omissions im portantes, fixe à une somme
de 5,270 liv. la valeur des immeubles paternels, et à
2,480 liv. celle des immeubles maternels.
Mais il y avoit dans la succession paternelle un
mobilier considérable, consistant tant en meubles meub la n s , qu’en bestiaux , denrées et effets m obiliers,
tels que des billets et obligations consentis au profit
de l’auteur com m un, par divers particuliers, et exigibles
a son décès , les minutes de l ’office de n o taire , dont
¿toit pourvu le d é fu n t, et enfin l’office même de
notaire.
11 n ’est point fait mention de ces divers articles, dans
le rapport des experts, quoique la sentence porte que
1 estimation sera faite tant des biens-meubles que des;
biens-immeubles. L e défendeur a produit un inventaire
de ses biens-meubles, commencé par Gabriel Gazard ,
auteur com m un, peu de temps avant son d écès, et
achevé le 4 août 1721 , par le juge de la terre et seigneuA 2
�%
■-*»
(
4
)
rie de S a in t-M a ry-le-P le in . Il est dit dans cet inventaire
que les parties ont déclaré que les meubles ne sont que
d e l à valeur de 1,700 liv. compris les obligations, chetels,
bestiaux et meubles.
U n e clause du testament de Gabriel G azard , premier
du nom , déclaroit Marguerite Bouchet exempte de toute
reddition de compte envers ses enfans, si elle en acceptoit
la tutelle, de là les .parties présentes à l’inventaire furent
moins attentives à porter le mobilier à sa juste valeur,
soit qu’elles fussent retenues par cette considération ,
soit par le désir de ménager les intérêts de la vc-uve, en
présentant un résultat qui fut sujet à moins de contrôle.
Aussi le défendeur, quelque soin qu’il ait mis à d épo
ser ce m obilier, n ’a pu se dispenser de rendre hommage
à la vérité de cette assertion , puisqu’il le porte à une
somme de 150 liv. au-dessus de l’estimation insérée dans
l ’inventaire 9 c e lu i-c i fixe le mobilier à 1,700 liv. et le
défendeur à 1,850 liv. 14 sous. Mais cette évaluation est
encore très-inférieure à la valeur rée lle, comme il sera
facile de le démontrer.
A v a n t d ’en venir à cette discussion, il est bon de
rappeler que Gabriel G a z a rd , défendeur, avoit été insti
tué par le testament de son p è r e , son héritier universel,
à la charge par lui de payer à Jea n n e, sa sœ ur, une dot
de cent pistoles, et que les avantages faits par testament
du père au fils, en pays coutum ier, se réduisant de droit
a u q u a r t de ses b iens, Jeanne Gazard amandoit moitié
dans les trois quarts qui restoient.
L ’on v o it en conséquence que rien n ’a
¿té
négligé
�( .5 }
dans les diverses estimations pour empêcher que la
portion de Jeanne Gazard atteignît la somme de 3,000 1.
qui lui a été constituée en dot par sa mere et son
frere, par la raison que l’on espéroit que ce qu’il
s en faudroit pour attein dre'cette somme de 3,000 hv.
seroit considérée comme représentant le prix de la dot
constituée par la mère.
O r , tous les efforts du défendeur se bornent à pré
senter un résultat d ’après lequel il paroit que Jeanne
Gazard auroit reçu une somme de 329 liv. 14 sous 9 den.
au-delà de ce qui lui revenoit dans, la succession de
son père, et qui devroit, par conséquent, être imputée
sur le prix de sa renonciation à la succession maternelle.
C ette prétention est-elle fondée ? est-elle même vrai
semblable /
Il suffit pour la renverser d ’établir que la succession
paternelle s’élève à une somme de plus de 660 livres
au-dessus du prix de-l’estimation des immeubles et de
celle des effets mobiliers, d ’après le calcul du défendeur.
Car il ne s’agit pas ici d’une demande en restitution
de sommes, mais d ’une demande en partage des effets
appartenans aux deux successions. Ainsi donc il suffiroit
que les demandeurs prouvent que la somme de 3,000 1.
constituée en dot à leur m ère, et la valeur du trousseau
qui augmente cette constitution n ’excède pas ce qui lui
revenoit dans la succession de son père : o r, rien de
si facile.
10. Quant à l’estimation des immeubles p atern els, il
est ¿vident par soi-même qu’elle est inférieure à la vraie
�Vv
( o
valeur.Com ment concevoir, en effet, qu’un domaine du
labourage de deux paires de bœufs n ’ait été estimé ,
même à l’époque de la renonciation de Jeanne G a za rd ,
qu’à une somme de 5,270 livres/ C e que l’on dit d ’ail
leurs du peu de fourages qu’il y a dans ce dom aine,
est absolument supposé. On n ’a jamais acheté de foin
pour les bestiaux ; au contraire, il y a toujours eu des
prés de réserve affermés ; il faut donc qu’il y ait des
fourages suffisans , puisque ce domaine a toujours com
porté la tenue de 8 à 10 bêtes à cornes. A u surplus,
les améliorations prétendues faites p a rle défendeur, sont
absolument chimériques ; et d ’ailleurs, les expertsn’ayant
fait leur estimation qu’à l’époque de la rer o iciation , ils
n ’auroient dû tenir aucun compte des améliorations
postérieures à cette époque.
20. Les experts ont déclaré qu’ils n ’auroient point
considéré les c o m m u n a u x dépendans de ce do m a in e,
comme un objet de p roduit, s’ils n ’çn eussent été requis ;
m a is, on n ’a point présenté à leur estimation les trois
bruyères dont il a été parlé, et ces trois bruyères ne sont
point des communaux, mais des propriétés particulières
de la succession de Pauteur commun. L e défendeur est
donc coupable d ’avoir caché aux experts ces trois héri
tages particuliers.
30. L a boutique de maréchal n ’est point un effet de
si petite importance que le défendeur voudroit le faire
croire ; qu’il consulte le bail à rente qui en a été consenti
à son profit en 1 7 5 2 , et on ne craindroit pas de dire
qu’il ne céderoit pas son marché pour un principal de
�(
7)
.7 à Soo livres., trois setiers de seigle et toute la façon
des meubles et ustensiles en f e r , à l’usage de sa maison
et de son dom aine, y compris le ferrage des bestiaux.
Telles sont les conditions de cet acte. L ’évaluation de
ces ouvrages, dans le co n tra t, à la quantité de deux
quartons seigle, ne séduira pas, sans doute, le lecteur. 11
falloit une évaluation quelconque pour le contrôle, et la
moindre possible étoit celle qui naturellement convenoit
aux parties. Celui qui consentoit la rente déclare, dans
cet a c t e , qu’il en avoit joui pendant longues années ; il
en connoissoit donc bien la valeur ; son appréciation sert
à la fixer. L ’on peut même assurer que telles étoient, du
temps de l ’auteur com m un, les conditions de sa jouis
sance, à l’égard des fournitures et du ferrage. On le
prouveroit aisément, si le titre ne fut resté entre les
mains du défendeur ; car il est certain, par la cote 3 1
de l ’inventaire, qu’il existoit dans la succession, au décès
de Gabriel Gazard ; on n ’a donc pu confondre cet article
dans l’estimation générale des bâtimens ; il avoit un objet
y*
particulier , et on ne l’a pas même porté à son taux , quand
on l’a estimé seulement 360 livres. Il faut de plus estimer A n ttuU iuut# *',
les fournitures et le ferrage^si le défendeur prétend l e ^
contraire,
n ’a qu’à rapporter le bail compris dans Y ' \ n - f i t U '
ventaire./£pur ce qui concerne l’office de n o ta ire, il a i / J ? / *
dit-on, été levé aux parties casuelles par le fils du titu/
laire, et on prétend en conséquence q u’il est sorti de la / ^ *
succession paternelle. C ’est une erreur ; deux arrêts du
conseil, l’un du n juillet 1 6 7 6 , l’autre du 13 octobre*
l 7 l 9 y cités par D en isa rt, au mot paillette, ont jugé que
2/1
« ^
*******^
�I
)b
(
8
)
le droit de préférence appartenoit aux plus proches parens
du défunt : o r , l’usage est au conseil, de taxer modéré
ment ces sortes d ’offices, en faveur des héritiers qui les
demandent. On ne dira pas certainement que cette préfé
rence est dévolue de droit personnellement à l'héritier
(fui l'eve l’office : on voit clairement, et Denisart cite
plusieurs arrêts qui l’ont ju g é , que c ’est en considération
de la succession que cette préférence est accordée au
proche parent qui lève l’office. L a succession entière doit
donc jouir de cet avantage, et celui qui est pourvu ne
peut exercer de répétition que pour ce qui lui en a coûté
pour parvenir au rachat. L ’office de notaire dont il s’a g it,
fait donc partie de la succession, moins ce qu’il en acoûté
au défendeur pour lelever aux partiescasuelles. D é p lu s ,
Gabriel Gazard a été notaire cinq ans et d e m i, et non trois
ans, comme le prétend le défendeur qui voudroit induire
de cette assertion, que ses minutes sont de peu de
valeur. On n ’a donc rien dit de trop, quand on a estimé
l ’office et les minutes, cent pistoles.
, .>
'
V ,
. ^
, succession patern elle, pour prouver que Jeanne Gazard
n ’avoit pas été satisfaite poür ce qu’elle amandoit dans
*W
'
.
. *
, ,
,
cette succession. Nous voici certainement bien au-dessus
du compte.
-
* C e n ’est pas tout: le défendeur distrait de la succession,
sous des prétextes frivoles, plusieurs sommes dues par
:
•
Il ne falloit trouver que 6 à 700 livres de plus dans la
■
> V
v a*.
billets. Il prétend, que certains billets q^i font les articles
y, * 5 , 1 2 et 1 3 , dans la dernière écriture des demandeurs,
et qui s’élèvent \ une somme de 42 livres 18 sous, doivent
être
�être rayés de compte,sous le prétexte qu’ils sont rapportés
et qu’on n ’a pu en être p a y é , parce que ces billets sont
^ 1706 et 1709. L e défendeur ne peut disconvenir
qu’aucun d ’eux n ’étoit prescrit, puisque Gabriel Gazard
n ’est mort que le 4 août 172 1. Ils existoient donc à cette
epoque dans sa succession, et s’ils sont prescrits depuis,
c ’est la faute de M arguerite B o u c h e t , t u t r ic e , et du '
V.«v’
défendeur qui s’est emparé des titres, et qui n ’établissent y „ iî#
aucunes diligences, par eux faites, pour le recouvrem ent „
v
r
üe ces sommes ; d ’où il résulte une action en garantie en
,
faveur des demandeurs contre le défendeur, donataire d e ^
*
sa mère. L a valeur de ces effets doit donc toujours entrer
'
dans la masse de la succession.
.
'*■**"* A ^ ‘ V* * *•
L ’article 15 indiqué sous la cote 43 de l ’inventaire, e s " ^ * ^ ^ .1^ *
sous la cote 45 , et il est de 45 sous. Mais le défen deu r^ ; -+x. t ,■ • f,: décèle tout-à-fait son in tention , quand il estime les ^
^
meubles meublans et bestiaux qui se sont trouvés dans .
la succession du d éfu n t, l ’on juge aisément qu’il craint _
de ne pas trouver un excédant pour représenter la succes7
sion maternelle.
Selon l u i, dix lits, tout le linge pour la garniture de
ces ü t s , celui destiné à l’usage ordinaire de la maison,
lous les autres m eubles, huit bêtes à cornes, dont quatre
d c c u i s dans la force de l ’â g e , trois vea u x, une jum ent,
cent betes à la in e , et.le s ustensiles du labourage du
dom aine, ne valent que 1,018 liv. Les demandeurs
croient n ’avoir pas exagéré en les portant à 2,400 liv. le
défendeur retranche, tout d’un coup sur cet article,
^382 liv. Y auroit-il quelque excès dans l’estimation des
^
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( 10 )
. demandeurs ? au moins se flattent-ils qu’elle ne pourroit
souffrir une diminution si exorbitante.
E t encore si le défendeur bomoit là ses prétentions !
mais il va plus loin ; il retranche en entier l’intérêt du
mobilier, et soutient que parce qu’on lui alloue les jouissances des immeubles, on doit aussi lui allouer les intérêts
mobilier. U n peu de réflexion cependant lui feroit
considérer que Jeanne Gazard et lui étoient dans la plus
ten^re enfance à la mort de leur père ; qu’ils n’étoient âgés
<îue de deux et trois ans; que pendant un temps très-con-
* ^rnnrr / r f ^ idérable 1,eurs nourriture et entretien, ont été d ’une
modique dépense : une complaisance devient pour lui un
titre pour en exiger une autre. L a cour sera, sans d o u te,
judicieuse; elle pensera que le revenu d ’un domaine
4i~H*MÎ0t€y
deux paires de bœufs, a dû suffire pendant long-temps
2
j XA/M~à<j/iuAc^Uj^auiXê^AUli^ la nourriture et à l’entretien de deux jeunes enfans. Les
d Ali^rflemandeurs seront admis à répéter les intérêts d ’un mobiconsidérable, de la comprise duquel se trouve une
;
près de 900 liv. exigible à la mort de l ’auteur
y __
^ fb r tC Î tJ S Ù L r
*
C ette demiere reflexion n a besom que d ’être présentée
frapper l ’attention des juges ; car en supposant que
j ftttniJuw
^es meubles m eublans, doit dans l’espèce être
| *t* ¿>Tt,
considéré du même œil que la jouissance des immeubles,
i
£t-*Y Ù A Îôù *.y i# U au moins ne peut-on refuser celui des 880 liv. montant
iQtU-jCU ¿fcz.
<
,
I
— des billets et obligations ; ce qui fait au moins un principal
pour les 23 années qui se sont écoulées de la mort de
.p v v u ' G a b r i e l
G a za rd , premier du n o m , à la renonciation de
liu î& r U Ï — Jean n e, sa fille.
¿u a i
{afàÂü*S*'
/ ÿ jtv ù t- 9
vm.
4
-vut&A/uM******* ~&c^ jî* d u /tA^ •
�( ■
■)
Pour se convaincre de la légitimité' de cette demande 3
il suffit de rapporter ce que dit M. Doinat, d ’après la dis
position des loix, livre 2, des tuteurs, section 3 du titre i :
Les dépenses pour l ’éducation des mineurs, doivent être
réglées , de sorte que tous les revenus n 'y soient pas con
sommés■
, et il ajoute que la loi prescrit de prendre l ’âge
des mineurs, en considération. Ætatem etiam contemplari
debet. Fût-il âgé plus favorable que celui des mineurs dont
il s’agit
Les demandeurs sont donc' bien fondés dans la répéti- tion des intérêts du mobilier : o r , la somme à laquelle ils
s’élèven t, excède de beaucoup celle q u’il falloit pour
épuiser la constitution dotale qui lui a été faite, et repré
senter le prix du trousseau qui étoit de peu de valeur. L a »
mère des demandeurs n ’a donc pas même reçu en dot une
somme à beaucoup près équivalente à la moitié des trois
quarts de la succession paternelle. E lle n ’a donc rien
reçu pour la succession maternelle ; sa renonciation est
donc bien dans l’espèce de l’arrêt de Poncarxé; elle est
sans p rix, et par conséquent nulle.
Dans les principes même du défenseur du défendeur,
1 action'qui tend à faire prononcer la nullité de cette
renonciation, doit avoir la même durée que l ’action en
partage des biens de la succession. L ’action dont il sagit
n est donc plus dans l’espèce des actions rescindantes et
rescisoires, pour l’exercice desquelles la loi n ’accorde
que dix ans.
Il
ne s’agit donc plus d’examiner si Jeanne Gazard a
dû agir dans les dix ans qui ont suivi sa renonciation ;
• B 2
�( rO
mais si la prescription de 30 ans est acquise contre les
demandeurs. On a fait la preuve du contraire dans le
mémoire imprimé, et signifié au défendeur. O n se con
tentera d ’en rappeler les moyens sommairement, et d ’y
ajouter peu de réflexions.
Mais avant de passer à ces m o yen s, il est bon d ’ob
server que Jeanne Gazard étoit mineure, quand elle a
traité sous l’autorité de sa m ère, sa tutrice, et de son
frère, directement au profit de celui-ci, et indirectement
au profit de sa m ère, puisque, par sa renonciation, elle
la dispensoit du compte de tutelle. O r, les actions qui
qui résultent de pareil traité, durent 30 ans, de l’avis du
défenseur du défendeur. Vainement il relève avec affec
tation l’erreur prétendue des demandeurs, de citer un arrêt
rendu sur les conclusions de M. l’avocat général, Joli de
Fleury, tandis qu’il n ’existe point. Q u ’importe que l’arrêt
ait été rendu ou non sur les conclusions ? L e principe
existe et est conforme aux conclusions de cet avocat géné
ral ; le défendeur en convient; il nous suffit : l’application
seulement est importante. L a renonciation a été faite au
profit de la m ère, si elle en a retiré quelqu’avantage : o r ,
elle en a retiré l’avantage d’être tenue quitte de son compte
de tutelle. A la vérité le défendeur, son fils, en est devenu
débiteur en acceptant la donation que sa mère consentoit
en sa faveur, dans le même acte; ensorte que par les
mêmes principes qui annullent les renonciations faites au
profit des tuteurs, il n ’a pu accepter celle faite par sa
sœur, en sa faveur, sans compte préalable rendu, non visis
tabulis. O r, la raison de nullité des actes passés entre les
�( >5 )
tuteurs et les mineurs, n’est pas seulement leur foiblesse ;
1 ascendant du tuteur, mais plutôt le défaut de connoissances où se trouve le mineur, de l’état de l’objet sur
lequel il transige, quand il ne lui a pas été rendu compte.
En vain le défendeur soutient-il qu’il n ’a été donataire
qu’après la renonciation, et que par conséquent il n ’a pu
contracter une dette envers celle qui avoit déjà renoncé
en sa faveur. On répond que la donation et la renonciation
n ’ont eu d’effet qu’au moment de la signature du notaire.
C ’est cette signature qui a fixé l’instant des conventions ;
il n’y en a eu qu’au moment même où cette signature a été
apposée à l’acte. C ela est si vrai, que jusqu’à la signature
du notaire , chacun a été libre de tout engagement. L e
défendeur s’est d o n c , dans le même instant, constitué
débiteur du compte de tu telle, et en a reçu quittance
sans l’avoir rendu ; ce qui donne lieu à une action qui
dure 30 ans ; on peut même dire qu’il s’est donné luimême cette quittance, puisqu’il autorise sa sœur dans cet
acte, conjointement avec sa mère ; conduite qui peut être
arguée de dol et de surprise, et qui donne par conséquent
lieu à l’action de 30 ans.
A la vérité le défendeur oppose qu’il a renoncé à
la d on ation , en ne la faisant pas insin uer, comme
S1 ce défaut d ’insinuation qui n ’est pas du fait de la
renonçante, pouvoit lui nuire , en validant sa renoncia
tion. C est un astuce de plus de la part du donataire,
et qui prouve combien peu la bonne foi présidoit à
toute cette contexture de conventions.
L ’on peut donc , attendu les nullités radicales de
�(14
)
renonciation, et sans renoncer aux moyens de droit
qui ont été déduits dans les écritures et dans le premier
mémoire imprimé, s’en tenir à rappeler quelques-uns des
moyens qui établissent que la prescription de trente
a ïs n’est point acquise contre les demandeurs.
Ils se réduisent à deux : le premier est que Jeanne
G azard, par principe d’honnêteté publique, n ’a pu agir,
lors et constant son mariage ; qiioique l’on convienne
avec le défendeur que la garantie de son mari n’étoit
pas fondée, parce que la nullité étoit radicale, parce
que ses exceptions étoient plus réelles que personnelles,
il étoit cependant tout naturel que Jeanne Gazard
craignît d ’intenter une action qui pouvoit troubler la
paix de son m én age, et dont on conteste si fort la
validité. C e moyen est avoué par le défendeur, et
cependant il n ’eût pas moins éxigé des démarches qui
auroient inquiété le mari. Réfuter son objection plus
lo n g - te m p s , seroit se répéter.
Mais la prescription eût-elle commencé à courir pen
dant la durée du m ariage, elle n ’auroit pu s’accomplir
sur la tête de Jeanne Gazard qui est décédée après
vingt ans et quinze jours de majorité ; elle n ’a p u ,
dans ce c a s , continuer son cours sur la tête de
tous ses enfans : deux d ’entr’eux n ’ont été majeurs
qu’en 1780 et 1781. Il ne peut y avoir de difficulté
pour ces deux derniers, puisque l’ation a été intentée
en 1783.
Mais l’on a démontré que la prescription acquise contre
�( 15 )
trois des demandeurs ne peut profiter au défendeur ;
-qu’elle tourne seulement à l’avantage de ceux des deman
deurs, qui sont dans le temps d ’agir.
Plusieurs moyens péremptoires ont été présentés ; le
premier est conforme à la jurisprudence constante du
siège, attestée par le défenseur du défendeur, M. Chabrol,
dans son commentaire de la coutume, suivant laquelle il
a été décidé qu’en choses indivises, le mineur relève le
majeur. L e défendeur prétend, à la vérité, que les actions
rescindantes et rescisoires, sont limitativement person
nelles ; il ne veut pas considérer qu’il ne s’agit pas ici
seulement d ’une action résultante de la qualité de mi
neur de la renonçante, mais bien plutôt d’une action réelle,
d une exception tirée ex visceribus rei> qui par conséquent
ne sauroit être sujette aux règles ordinaires touchant
les actions rescisoires ; ainsi vainement diroit-il que la
cour n ’a jamais jugé qu’en matière rescisoire , le mineur
ne relève point le majeur. Il ne cite d ’ailleurs aucune
sentence confirmative de la nouvelle opinion qu’il veut
établir contradictoirement à ses propres principes ; le
moyen reste donc dans toute sa force.
L e second m oyen consiste dans le droit d ’accroissement
de la portion de celui qui renonce ou qui s’abstient en
faveur des cohéritiers de la même branche ; ce m oyen
a été clairement développé dans le premier mémoire,
et l’on a lieu d ’espérer que le défendeur ne réussira pas
à persuader que les demandeurs ne sont pas dans l’espèce
des principes que l’on a établis d ’après les autorités de
Lebrun et de Ricard. L a réflexion que fait le défendeur,
�( \6 )
en disant qu’aucun des héritiers ne s’est abstenu et n ’a
renoncé; que tous ont agi; qu’ils sont tous en cause, et
que les demandeurs sont en contradiction avec euxmêmes, en disant que la portion de ceux qui se sont
abstenus, accroît aux autres. Il suffira pour lui répon
dre de lui rappeler les expressions du savant Ricard,
au lieu cité dans le premier mémoire. S i, dit-il, quelquesuns des héritiers ab-intestat sont incapables de la succes
sion ou la répudient volontairement, leur part et portion
accroît aux autres du même degré avec lesquels ceux qui
renoncent ou qui sont inhabiles à succéder étoient con
jointement appelés par la loi. C eux qui ont laissé
accomplir la prescription sont les inhabiles à succéder
dont parle Ricard ; c ’est ce qui est exprimé par cette
partie de la loi 23, ff. u lt.d e innoff, test, idemque erit etsi
tempore exclusus sit. V oilà le cas de la prescription bien
prévu:ainsi, que l’action de quelques-uns des enfans soit
prescrite, ou qu’elle ne le soit pas, peu im porte, puisque
leurs portions accroissent non à leur on cle, mais à leurs
frères, parce qu’ils ont une même manière de succéder.
L ’objection tirée de la prescription, est donc totalement
anéantie.
L ’expérience ordonnée par la sentence est toute en
faveur des demandeurs; elle vient à l’appui de leurs
moyens de droit exposés dans le premier mémoire, et
résérvés expressément par cette sentence ; ils sont dor.c
fondés à attendre un jugement favorable : si la cour y
voyoit cependant quelque difficulté, les demandeurs,
attendu le préjugé résultant de l ’expérience ordonnée,
�persistent dans les conclusions qu’ils ont prises, relati
vement à un amandement de rapport, parce qu’ils seroient
en état d ’établir que les immeubles paternels sont d une
valeur bien plus considérable que celle à laquelle les
premiers experts les ont portés.
Monsieur D E V A L ,
Rapporteur.
M. A N D R A U D ,
M.
A
M an det
Avocat.
jeu n e. Procureur.
R I O M , de l'imprimerie de L A N D R I O T , imprimeur
Libraire v is a v is la Maison Commune. 1791..
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Deval
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
pays de droit coutumier
prescription
rescision
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire après le rapport des experts, ordonné par la sentence interlocutoire. Pour Jean Devèze, Jeanne Devèze, sa sœur, fille majeure, et Gabriel Devèze, leur frère, tant en son nom propre et privé, qu'en qualité de cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frère et sœur, tous héritiers de Jeanne Gazard, leur mère, et par représentation de Gabriel Gazard, leur aieul, et de Marguerite Bouchet, leur grand'mère, demandeurs. Contre Maître Gabriel Gazard, second du nom, leur oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein, défendeur.
Annotations manuscrites sur le ferrage et des mesures de blé.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1721-1791
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1003
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1002
BCU_Factums_G1004
BCU_Factums_G1005
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53101/BCU_Factums_G1003.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
donations universelles
dot
minorité
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
rescision
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53100/BCU_Factums_G1002.pdf
e17335bf383260dfaf717ad7fc5bb0ea
PDF Text
Text
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G a b riel
I
G azard
R
E
, Notaire - R o y a l,
Défendeur.
C O N T R E
G a b r ie l
Jean e t
D evèze 3
Jeanne
tant
D evèze , e t
en fo n nom y que
comme cédataire de M ichel & M arie Devéz e
fe s frère & fœur , Demandeurs.
Lse héritiers d’une fille qui a renoncé , par fon
contrat de mariage , en faveur de fon frè re ,
moyennant fa d o t , & qui a furvécu pendant plus
de vin gt ans de m ajorité, font-ils recevables à
réclamer contre cette renonciation ? les principes
& la jurifprudence ont bientôt décidé la queftion,
ou plutôt ils ne permettent pas de l ’élever : on
fera encore plus furpris en apprenant que trois des
A
�demandeurs ont laiifé écouler la prefcription de
trente ans utiles.
F A I T S .
>
D u mariage de Gabriel Gazard , avec Mar
guerite B o u ch et, iiîurent deux enfans, Gabriëlï
G a za rd , fécond du n o m , défendeur, & Jeanne
G a za rd , mère des demandeurs.
Gabriël G azard , mourut le 1 7 juillet 1 7 2 1 :
fes enfans étoient en bas âge ; fon fils n’avoit quer
trois ans. ‘
Par fon teflament du mois de juin 1 7 2 1 , il
nomma Marguerite B ou ch et, fa fem m e, tutrice ,
avec décharge de rendre com pte; il fixa la dot de
fa fille à une fomme de 1000 liv re s, & inftitua
fon fils fon héritier univerfel : la mère fut confir
mée tutrice le 24 juillet 17 2 1 , fous la même
condition^ & difpenfée également de rendre compte:
il fut procédé à un inventaire , & elle géra les biens,
jufqu’au mariage de fa fille qui étoit alors'dans ia
vingt-cinquièm e année. L e défendeur étoitâ gé de
vingt-cinq ans & un m ois, & encore clerc de pro
cureur en cette v ille , fa mère continua de gérer
pour lui-m êm e, après le mariage de fa fœ ur, comme
auparavant, & il n’eft point v r a i, comme on le dit
( pag. 2 ) , fans en tirer d’indu ¿ lio n , qu’à ia
majorité j il prît avec fa mère le gouvernement de;
�( 3 )
la maifon, puifqu il reila deux ans après le mariage
de fa fœur en cette v ille , en qualité de clerc.
Par le contrat de mariage de Jeanne Gazard ,
qui eft du 6 février 1743 > Marguerite Bouchet, fa
mere , ôc Gabriel Gazard, fon frère, lui conjlituèrent
pour toute part & portion dans la, fuccejfion échue
de fo n père, & dans celle à échoir de f a mère, un
troujj'cau & la fomme de 3000 liv res, pour toute
part & portion dans lefdites JucceJJions . . . . bien
entendu que la conjlitution que fo n défunt père lui
avoit f a i t e , f e trouve comprife & confufe dans les
préfentes, . . . moyennant q u o i, elle a renoncé &
renonce par ces préfentes , autorifée de fondit futur,
mLX fiïfdites deux fucceffions, T els font les ter
mes de l’a& e : ainfi le prix de la renonciation
aux biens paternels, écoit de 1000 liv re s, & la
dot maternelle de 2000 liv re s, outre le trouifeau.
Par une claufe poitérieure, M arguerite Bouchec
fit donation au défendeur de fes b ien s, fous réferve
de lu fu fru it.
L a totalité de la dot fut payée le 24 février
I 7 4 ?* Jeanne Gazard mourut le 12 décembre
176$ , après vingt-deux ans de majorité : ainfi, en
fuppofant qu’elle eût été lé fé e , ce qui n'efl: p oin t,
fa renonciation fe trouvoit confirmée par le laps
de temps.
Ses enfans ont encore attendu dix-huit ans après la
mort de leur m ère; ils ont été mineurs : mais
A 2
�( 4 )
Gabriel D e v è z e , l ’un -d’e u x , avoic trente-neuf ans
M ichel D evèze trente-fept, & Marie D evèze trentef i x , lors de la demande : ainfi il y avoit plus de
trente ans utiles , depuis la renonciation de Jeanne
G azard, relativement à trois de fes enfans, & environ
vin gt - cinq à l’égard des deux autres : M ichel &
Marie D evèze ont cédé leurs droits à Gabriel qui.,
de fon ch ef & du iien ( conjointement avec Jean
& Jeanne D evèze ) , ont formé une demande en
p artage, le 25 juillet 178 3 ; dans la fuite ils ont
obtenu des lettres de refcifion le 1 1 avril 1784*
- O n leur a oppofé la renonciation de leur m ère,
la prefcription de trente ans utiles écoulés rela
tivem ent à trois des .enfans de Jeanne G azard, la
fin de non recevoir des dix ans révolus, à l’égard
des autres, & l ’ordonnance de ij* 3 9 , qui fixe en
l ’art. 1 3 4 , le délai de la refcifion des aétes faits
par les mineurs , à dix ans après la majorité , fans
que poftérieurement ils puiifent y être admis , fous'
prétexte de nullité d3aliénation d’ immeubles, par
décret , ou auireriienti Les demandeurs ont agi après
quarante-deux ans de l’a & e , dont il y -en a plus de
trente utiles vis-à-vis trois des enfans, & vingtcinq contre les deux autres.
Ils ne fefon t pas rendus, Si ils oppoient, i° . que
la renonciation eilnulle en elle-même, parce qu’elle
a été fa ite , félon e u x , à deux fucceiîlons, l’une
.échue, l'autre à échoir,.moyennant un feui & même$
I
�u
■
(
s
)
......................................................................................................................................................................
prix; 20. que cette renonciation n’avoit point été
précédée de c o m p te , & qu’ elle a été faite en fa
veur d’un donataire de la comptable ; 30. que
la prefcription n’avoit pas couru pendant le mar
riage de Jeanne Gazard ; 4 0. que la minorité des uns
devoit profiter aux autres, & enfin , que par droit
d’accroiiTement, ceux qui viennent à la fucceiîion ,
ont droit à la portion des renonçans.
L e premier moyen s’écarte par deux motifs :
l’un, que la renonciation a deux prix ; l’autre, qu’un
feul iuffifoit, dès qu’il rempliiToit la part de la
renonçante dans la fucceiîion échue.
A u fécond m oyen, on répond que la renoncia
tion n’a point été faite à la mère , tutrice & déchar
gée de rendre co m p te, mais au frère, fuivant le
vœ u de la coutume & dans tous les cas l’aéHon
de trois des enfans de Jeanne G azard , ne feroic
pas moins prefcrite.
L e troiiième eft contraire au principe qui faic
courir la prefcription des aélions refcifoires pen
dant le mariage ; le quatrième moyen eft une erreur:
la minorité d’un des cohéritiers en matière refcifoire
n a jamais profité aux autres.
E n fin , la dernière objeélion des demandeurs
manque totalement d'application, puifqu’aucun des
enfans n’a ren o n cé, & la demande a été formée
* m em e, au nom de tous.: il s’agit de développer cesi
réponfes générales, auxquelles ¡’affaire fe réduit^
�M.
»4 .
m
^
|
R éponse a
i
la
pr em ièr e
'
O bjectio n .
L e s renonciations faites par les mineurs dans
les contrats de-mariage aux fucceflions échues, font
iujettes à refciiion ; celles aux fucceflions à échoir,
moyennant un p r ix , font valables. On eft furpris
que les demandeurs ofent dire ( pag. j ) que les
premières font nulles ; elles peuvent être annuliées,
û le mineur agit dans les dix ans ; mais perfonne
n’avoit encore prétendu qu’elles fuiTent nulles en
elles-mêmes : l’ordonnance de 1 5 3 9 , décide le con
traire.
L es demandeurs prétendent que les prix des
fucceflions échues & à é ch o ir, doivent être féparés : dans le fait ils le font ; dans le droit il
n'eft pas néceiTaire qu'ils le foient.
,
L e prix des deux renonciations de Jeanne Gazard, eft diftin<5t : ii la dot paroîc être d’abord
d’une fomme de 3000 livres en gén éral, on y
rappelle au fli-tôt la dot que le père avoit fixée pour
ce qui le concernoit : il eft dit que la conflituiion
fa ite par le père y demeure comprife & confondue ;
ainiî, en confultant le teftament du père, il eft évi
dent que le prix de la renonciation à la fucceflion
échue, eft de 1000 liv re s , & celui de la fucceflion
à é ch o ir, de 2000 livres,
Il eft très - indifférent qu on n’ait d it, ni quelle
/
�( 7 )
étoit cette fomme , ni par quel a&e elle avoit été
fixée : outre que le teftament & fes difpofitions
étoient très-connues dans la fam ille, il iuffit qu’il
exiftât,& que la dot paternelle y fut réglée à io o o liv .:
pour qu'une renonciation qui rappelle cette d is
position, & . qui y eft relative,, foit réputée fa ite ,
moyennant la même fomme de io o o livres : la
mère donne 3000 livres , la dot réglée par le père
comprife & confondue. C ette dot pour les biens*
paternels étoit réglée à 1000 livres : la renonciation
à la fucceiîion paternelle avoit donc un prix de
1000 livres; le furplus repréfentoit la dot maternelle ;
a in fiily a eu deux prix diitin<5ts ÔC féparés, & de
plus le trouiTeau étoit néceiTairement un bien de
la mère , puifque le père n’exifloit plus depuis'
vingt-trois ans.
,
' Mais il n’étoit pas .néceiTaire que les deux prix>'
fuiTent diflinéts ; il fuffifoit que dans le prix to ta l,
i i f e tro u vâ t, déduction faitè des biens é c h u s, un
excédant qui pût s'imputer fur la fucceiîion à échoir ,
parce que la renonciation aux fucceilions de c e tte r
dernière qualité, peut fe faire valablement pour une
fomme plus ou moins fo r te , attendu l’incertitude
& la cafualité des biens à échoir : c ’eil ce qui a
été jugé par un arrêt de 1 7 1 0 , contre madame de
Pontcarré , première préfidente: au parlement de
Rouen : elle avoit renoncé, moyennant un même
prix , à dçs fucceiTiotts échues & à échoir j mais}
�1
s )•
le prix excédoit Tes droits dans la fucceiïïon échue«
Gueret , fur Leprêtre cent. I er, chap. 3 6 , rap
porte un arrêt du 27 février 16 4 6 , qui a jugé que
file fur vivant des père & m ère, conftitue une dot à
ià. fille pour les deux fucccilions, cette dot doit
s’imputer d’abord fur la iucceiïïon échue , Sc le
iiirplus fur celle à échoir : les motifs de décifion
paroiifent les mêmes dans les deux cas: il dans l’u n ,
la dot entière eit cenfée ie rapporter à lafuccefiion
échue jufqu à concurrence de fa valeur, pourquoi
dans l ’autre cas rehiferoit-on d’appliquer à la fucçeifion à échoir l ’excédant du prix total, dont il ne.
falloit qu’une partie pour faire face aux biens échus.
. Les demandeurs oppofent le fentiment de L ebrun ,
dé fon annotateur, de Brodeau & de L acom b e, Sc
les arrêts qu’ils indiquent ; mais les citations de ces.
auteurs 11e font point exa&es : L e b ru n , renvoie aux
arrêts rapportés par L eveft, chap. 1 9 9 , B o u c h e l,
liv . I er, chap. 6 6 , Sc L o u e t, lettre R , fomm. 1 7 .
. L ’arrêt de Leveft ( pag. 9 7 1 ) a ju g é , die
l ’arrêtiile, qu’une fille etoit recevable à f e pourvoir
contre un contrat & ratification par elle fa its s au
préjudice de fe s droits en la fuccejfion de f a mère
& de fo n oncle, au profit de fon père ; on ne voie
pas qu’il y . eût* u n , ou deux prix j ni que les
deux fucceilions fuifent l’une échue , l ’autre à
échoir.
: Dans^ Tefpèce de l ’arrêt de B o u c h e l, la fille
avoic*
�A/
19 5
avoît renoncé à la fucceiïion échue de fa m ère,
pour 4^0 écus , & à celle à échoir du père,
moyennant 1500 écus : fi elle fut reftituée, ce ne
tfut donc pas par le m otif que les deux prix n’étoient pas diftinéts.
L o u et & l ’annotateur de L e b ru n , ne rapportent
aucun arrêt fur cette queftion : il en eft de
•même de l ’annotateur de Lebrun.
Brodeau en cite trois, d’après R obert : le prem ier,
du 22 décembre 1 5 7 6 5 confirme la renonciation,
& elle n’avoit pour objet qu’une feule fucceflion;
dans l’efpèce du fécon d , de 15 9 2 , les prix étoienc
diftin&s : la renonciation fut néanmoins admife
pour la fucceifion échue, & rejetée pour la fu c^ceiîion à éch o ir; le troifième, tiré de D u v a l, eft
-rendu dans le cas où le père, tuteur de fa fille, l’avoitfait renoncer aux iucceiîions échues & à échoir,
moyennant i< o o livres; on mettoit en fait que la
fuccelîion échue valoit feule plus de 6000 livres.
E n fin , Lacom be fe fonde fur un arrêt du 16
juillet 16 6 1 , rapporté au journal des audiences,
qui n’a point jugé cette queftion : ïl fufïira,de trans
crire les termes par lefquelsjle journalifte termine le
compte qu’il en a rendu. P a r cet a rfêt, ¿içj- il.,
// a été ju g é que l3art. 244 ( de la coutume
d Anjou , où la queftion fe préfentoit ) ij.ç s’ en
tend point de la fuccejjion collatérale, & que fi la
îja u r noble, q u i, ejl mariée par f i n frère } renonce, à
�( 1° )
des fuccefftons collatérales 3 & qu elle ait été lé fé e t
elle peut fe faire reftituer.
L e fentiment des auteurs qu’on oppofe n’ayant
pour fondement que des arrêts fur l’efpèce defquels
. iis fe font trompés , s’évanouit néceifairement avec
ces préjugés: au furplus, la queftion a été fixée par
' l ’arrêt de 1 7 1 0 '; & D a rg o u t, dans fes inftitutionsr,
liv. 3 , chap. 1 7 , dit que la diftin&ion qu’on
vient de combattre a plus de fu b tilité que de
folidité.
Dans l ’efpèce préfente, la fomme de 3000 livres
& le trouifeau étoient fupérieurs de beaucoup à
la portion que Jeanne Gazard auroit pu préten
dre dans la fucceffion de fon p è r e , & fur-tout
fi on confidère, comme on le d oit, la valeur des
biens au temps de fon contrat de m ariage, le
furpius auroit été le prix de la renonciation a la
füccefTion de la m ère, il les deux prix n’euifent
•pas été diftingués.
Enfin , ce moyen devoit être propofé dans les
dix ans, au moins, du décès de la m ère; elle e il
morte au mois de feptembre 1 7 4 p: ce délai étoit
révülu i^lors même du décès de ia fille, arrivé en
rfeptembre 1
,
-Ȕ :
£
-
'■
R éponse
.
a
la
seconde
O bje ctio n .
¡On ne peut pas .valablement renoncer, difentS
�s *
% 11 ^
les demandeurs, au profit du tuteur qui n’a pas
rendu compte & Marguerite Bouchet étoit tutrice
de fa fille.
Marguerite Bouchet avoit été déchargée de
rendre co m p te, & par le teftament de fon mari r
& par l’aéle de tutelle : ces deux titres n'ont jamais^
été attaqués , & remontent à plus de foixante ans.
Mais Jeanne Gazard n’a point renoncé , au profit
de fa mère :7 elle a renoncé en faveur de
. »fon fr,ère,
->.J■
'
fuivant l’efprit de la coutume & le vœ u général
des habitans qu’elle régit : or , le frère, âgé de trois
ans à la mort du père , n’avoit été ni pu être tuteur
de fa fœ u r, & la mère avoit été chargée de la
tutelle par le père , la famille & le juge.
. r)
O n oppofe qu’à la fuite de la renonciation, 8c
par le même contrat de mariage , la mère a fait une
donation de fes biens à fon fils , Sc qu’il effc devenu
par ce moyen débiteur du compte que la mère étoit
chargée de rendre.
Mais prem ièrem ent, il ne l’avoit pas été avant
la renonciation de fa fœ u r , puifque certainement
la donation ne l’a pas précédée; elle eft inférée
dans le même a& e & à la fuite ; elle n’eft donc
pas antérieure 5>& le fleur G azard, n’étoit comptable
alors ni comme donataire de fa m è re , ni fous^
aucun autre rapport ; il n’avoit ,pu acquérir , fans
d o u te , fur la perfonne de fa fœur cette autorité s
,çet empire} qui fait préfumer par la loi- que tout e s
B ï
�•
•
C I* )
qui a" été fait entre le mineur & le tuteur avant
le compte ren d u , eft l’efFet de la contrainte.
Jeanne Gazards’eft déterminée à renoncer en faveur
du défendeur, non, fans doute, parce qu'il a été dona
taire enfuite des biens préfens de fa m èrem a is parce
qu’il étoit fon frère : c’eil ainii que le legs fait par
Jeanne & ‘ Anne D efgirau d , en faveur d’Am able
DefgTrâud , fémme du fieur Savy , fon tu teu r, a
, été -confirmé par un arrêt du parlement', du 7 feptfcrribre ï 6 j 6 , rapp’orté au journal du palais : quoi(Jué4aîfeîJn,m er;dli uïteur ibit dans la ÿnême prohi
bition qtie lui ÿ bn jügeù que le legs' avoit été fait
à la légataire, comme fœur des teflatrices,
non
comme femme de-leur tuteur : c ’eft ainii encore qu’un
mari ayant fait un legs à fa femme qu’il chargebit
d;être tutrice de fes enfans, ce legs fut confirmé'
par arrêt du dernier avril 1 5 8 7 , quoiqu’elle1 eût
abandonné la tutèlle, & que le legs fait à celui qu’on
nomme tuteur foit cenfé conditionnel, fuivant la loi
5 > § 2 , f f . de his quœut dtidign. aufer. mais on
' jugea que1 ce qui avoit ¡-déterminé le le g s , étoit la
qualité de femme du teftateur, plutôt que celle de
tu tric e , non u t ju t r i x *, fe d ut uxor. M o rn a c, ad.
t. Lï , [jff. u b iJpu p*,yeduc* uyel mor. deb, rapporté*
Cet^Jar’rêt* '"jr i L' %
>
y
“ f,
Zi;iMaiHW donation lrdont lefs dëtnandeiirs abufenc
ne' doit'être comptée pour rien : d’abord , dès que
Jeanne: Gtàtâd ren on goit, c ’en étoit. aflez pouij
�(
I 3 -)
que les biens de Marguerite Bouchet fuiTent dévolus
au iîeur G a za rd , puifqu’elle n’avoit pas d’autre
enfant : la donation ne faifoit donc que confirmer
ion droit.
En fécond lieu , il n’a jamais fait ufage de cette
donation, c’eil dans cette vue qu’il ne la fit point
infinuer ; il Ta abdiquée de fa it, parce qu’elle lui
etoit in u tile , & on ne peut défavouer le prin
cipe qui autorife celui qui a accepté une dona
tion à n’en faire aucun ufage : ce qui eil fondé'
fur ce qu’un acte de libéralité ne peut jamais-deve
nir un titre onéreux. L e défendeur a déclaré dans
1 inftance qu’il ne prétendoit d’autre qualité dans la
fucceiîion de la mère , que celle d'héritier ab~
tnteflat, & les demandeurs ont pris en conféquence
de nouvelles conclufions. O n demande ce que peut
opérer en cet état une difpofition qui eil comme
non avenue , & fi,n e prcduifant aucun avantage
au défendeur qu’on a voulu favorifer , elle a pu
lui devenir nuifible & défavantageufe. C e n’eil
pas feulement parce que la donation n’a point été
înfinuée, qu’elle devoit être réputée n’avoir poinü
exifté : on ne lui a point donné la forme néceifaire
pour avoir fon effet; & quand elle auroit été infi
rmée , elle a été formellement abdiquée. Les deman
deurs conviennent eux-mêmes ( pag. 6 ) que
le défaut d’infirmation a fa it q u ils ont conclu
incidemment au partage pour moitié' de la f u c c e f
i
�c
14
y
jton de leur grand'mère, puifqu’ils veulent que la
fuccellion foit déférée ab-intejlat, il n’exifte donc
pas de donation : le fieur Gazard ne peut donc
être confidéré comme donataire, encore moins
comme donataire antérieur à la renonciation de
leur m ère, lui - qui ne l ’a été avec effet ni
avant ni depuis ; ils veulent recueillir le fruic
de l ’abdication du bienfait, & en faire fupporter
les charges ( qu’ils fuppofent dues ) par le dona
taire qui a abdiqué : qu’ils tâchent de fe concilier
avec eux - mêmes.
R éponse
a
la
tr o isièm e
O bjectio n .
L e s aflions refcifoires qui appartiennent à une
femme mariée,'prefcrivent pendant le mariage, parce
qu’elles forment une a<5Hon extradotale, dont elle
feule a l’exercice ; elle en eft dame & maîtreife :
Bafmaifon enfeigne ce principe qui ne peut être
contefté.
Les demandeurs tâchent de l ’élu d er, en difant
q u ’il reçoit une exception pour les aélions dont le
mari eft garan t, & que par le contrat de mariage
de Jeanne G azard, Jean D evèze a promis de ga
rantir fa renonciation : il n’eft cependant pas vrai
qu’il fût garant, parce que les demandeurs ont
fondé leurs lettres de refcifion & demandes fur
des m oyens réels & tirés ex vifceribus rer. le cau^
�•4*
( 15 )
tiorinement du mari n’avoit pas plus de fiabilité
: que l’engagement de la femme : les moyens réels
>rofitent également, fuivantl’expreife difpofition des
oix, au garant & au principal o b lig é , parce que
ce qui eft une convention injufte pour l ’un , ne
‘ peut être réputé jufte à l’égard de l’autre. Ces prin
cipes font avoués par les demandeurs eux-mêmes
C Pag* 7 & 8 ) , & cependant ils raifonnent dans
des maximes contraires ( pag. 16 , ) : quoi qu’il en
foit, les principes de la page 7 , font ceux des lo ix ;
elles ne varient point.
M ais, en établilfant ces prin cipes, c’eft reconn o ître , difent - ils , que les demandeurs ont des
moyens de nullité réels , & c ’eft leur donner beau
coup d’avantage.
On ne peut hafarder un raifonnement moins
jufte. L e fieur Gazard fou tient & croit avoir établi
que les demandeurs n’ont aucun m oyen ; mais
il n’eft pas moins certain qu’ils prétendent en avoir
deux tirés, l’un du défaut de com pte, l’autre du
défaut de prix : ce font, à la v é rité , deux grandes
erreurs dans l’application qu’ils en font ; mais ce
n’en eft point une de leur répondre qu’en les fuppofan t, le mari de Jeanne Gazard n’en étoit nulle
ment garant envers elle , puifqu’ils n’étoient obligés
1 un & l’autre , que de la même manière , & par des
liens également flexibles,
t,: jLes demandeurs l’avouent enfin y mais Us dernan^
Î
�«*•
iCC if )
'dent fi c’éft à la femme à juger de la folîdité des
engagemens de fon m a ri, & il elle eft en état
-de le décider. Ces queftions font faciles à réfoudre.
'N u l ne peut prétendre avoir ignoré la loi : telle
eft la préfomption de droit. C eux qui ie défient
. de leur lum ière, ont la voie de recourir à des jurif.
confultes pour les éclairer.
R éponse a
la
q u atr ièm e
O bjectio n ,
E n fuppofant que l’a&ion tardive des demandeurs
eût été de nature à durer trente années utiles, ce
term e, de l’aveu des demandeurs, eft expiré vis-à-vis
trois des enfans de Jeanne Gazard : on l’a prouvé,
& cette vérité a été reconnue par eux-mêmes; ainfi,
en fuppofant que leur a6tion ne fût pas fujette à
la fin de non recevoir des dix ans, certainement
elle feroit preferite par le laps de trente ans utiles,
vis-à-vis la plus grande partie des héritiers de Jeanne
Gazard.
Mais l ’a&ion n’a duré que dix ans, & fous ce
japport elle eft preferite vis-à-vis tous.
C ’eft à pure perte qu’on emploie pluiîeurs pages
.à prouver que l ’a&ion en reddition de com pte,
dure trente ans. I l ne s’agit point ici d’une aétion
de cette nature, mais de la validité d’une renon
ciation faite par une fœ ur, en faveur de fon frèret
-o r, il eft très-ailîiré qu’une pareille aétion s’icein t
par
i
�4*
( 17 )
par le laps de dix ans u tile s, & ' ils font écoulé*
vis-à-vis tous les demandeurs.
On a donc obfervé très-iurabondamment q u en
donnant à l’aélion une durée de trente ans, elle feroit
toujours prefcrite pour trois des enfans de Jeanne
G azard; mais ils difent que ce laps de temps
n'étant point accom pli pour deux autres, ils doivent
participer à leur privilège.
Cette queftion, comme on Fapperçoit au premier;
eoup d’œik, eft parfaitement oifeufe. : i’aclion .étoic
bornée à dix ans, & ce 'la’ps-. de. temps ef£ accom pli
utilement par rapport à tous*
v 7
Mais en fuppoiànt que factio n en refciûon d’une
renonciation ait dû iubiifter pendant trente an s,.la
minorité -qui bmp.êcheroit que .ce laps de temps
eut-été utile pour deux des parties, intérelfées, n e
pouvoir produire-aucun effet pour les autres : le
principe Si la loi font encore i c i , comme dans le;
furplus de: la défenfe du fieur G azard , les; aufpices
ibus lefquels -il marche.
^
.
~ Les loix diftinguent le s a&ions indiviiibles de
celles qui peuvent fe divifer : dans les premiès
res, la*: minorité de l ’un profite ’néceifairement à
tous; mais dans les -autres, chacun» peut & doi&
agir pour foi' : lx>bûacle qui retient l ’un & eil totai
talement indifférent aux autres, quàmvis.... minor prq>
portionefua rejlitiùionis aux ilium implorarepojfityvobis
tomôn^majoribus^dcQmtnufikandum ediâi henefîciuüi
�cjws cetas patrocmari. non p o tejl, «lie la loi uniq.'cod.
fi in comm. &c. on ne peut deiirer une décifion plus
préciie Si plus claire.
- La coutume de Bourbonnois q u i, après le droit,
a une
grande autorité parmi nous contient une
difpoficion conforme en l ’article 24 : Quand une
chofe ejl diyifible & commune, d it- e lle , entre plufieurs mineurs ensemble,. & l3un d*eux ejl majeur
avant les autres 3 la prefeription continue à avoir
lieu contre ledit majeur pour f a portion, feulement
depuis * qu’ il ejl^fait majeur.
L a jurifprudence de tous les parlemens eil con
forme. L ouet & Brodeau, lettre H , fomm. 2 0 ,
n°. 4 , & lettre M , fomm. 1 5 , en rapportent deux
arrêts de 1 5 7 4 & de 1 6 f o : Augeard en a recueilli
un fem blabie, du 3 août 1 7 1 1 , dans le cas même
d u n e rente commune à un mineur & à un majeur:
il s’en trouve deux conformes dans Catelan, liv. ÿ 9
chap. 1 2 ; l’u n , de 1 6 5 7 , l’autre, de 16 9 4 .: Henrys
appuie fortement cette décifion , chap. 2 , liv. 4 ,.
queft. 1 9 , ainfi que Bretonier & Ferrières, fur l’ar
ticle 113 de la cout. de Paris.
^
j Mais il n’y eut jamais aucun doute en matière
d’a â io n refeifoire .: lesf deux~ârrêts de 1 6 5 7 Sc de16 9 2 fo n t dans cette h y p o t h è f e & c’eft la même
qui ferpréfente.svv' ; >(¿‘J Ji ..
'
r
j
v Q u ’oppofent les demandeurs à des principes auiîî
aflÜrés? que la cour. à. jugé le -contraire ; on ne.
. f i
,
�4i
( *9 )
T a point révoqué en doute : l'es écritures du iieur
Gazard le leur ont appris ; mais d’abord on ne
■croit pas qu’elle l’ait jamais jugé en matière d’aélion
trefcifoire, parce qu’il y a un principe particulier ipour
~ces'fortes d’aélions, qui les rend encore plus per
sonnelles &• plus incommunicables que toute autrer;
'c e ft qu^il eil dans leur nature, que celui qui a-droit
‘ de les :e xércer ÿ- y réfifte,* retenu par la pudeur :
■pudoH-ifuo p a r c e iïs coram'Q;difent les lôix : d’après
'cela s’fcil formée^cette -jurifpruidence certaine,ofuivant laquelle les a 6Hô'ns^refci foires ne paifent point
au fucceüeur iingulier, & ne font jamais cenfés
compriies dans' une ceifiôn même générale, fi elles
n y font nommément exprimées : L o u et, lettre C ,
î-fom. 12, ; M ornac, ad tit.jf. derefcind. vend. & C henu,
'ce n t. 2 , queft. a i , en rapportent un arrêt précis
du mois de juillet i f ê y . Un cohéritier ne peut donc
: demander la refcifion, du chef d’un autre, ni par
•'c’o nféquent fe>fervir de privilège. & de les moyens
^particuliers.
j : t ’ t
V
> ••• : ;jp
En fécond lieu , on afïure que la cour, a adopté
- depuis peu ces maximes : on le tient même de plu- fleurs magiftratSj & on ignoroit que ce fut une contra
diction de -dire que telle etoit l ’ancienne jurifprudence
-d u fiege,
qu’il s’en eft départi. M ais, fans èntrer,
dans des difcuflions dont le m otif n’efi: point dJéclaircir la queflion, il fuffit d’obferver, i ° . qu’on
^ignore que la cbujf ait jugé la queflion en matière
�•cl’a&icins refcifoires;' a°. que quand elleTauroit faie,'
i&L invariablem ent, le fieur Gazard ne doit pas
moins , s’attendre à un jugement favorable , puii•iqu’il réunit jen^fa faveur les lo ix , les coutumes ,
-les arrêts i de,idift'érens tribunaux & le fentirnenc
¿unanime des jurifôonfultes ; 3°. enfin, qu’o n ,n ’éil
. point dans les termes de cette queftion , parce
:que l ’aélion en reiciiîon de Jeanne G azard, contre
ia renonciation à la iucceflîon paternelle, n’a duré
quet dix an s, & il s’en eft écoulé utilement un
^beaucoup plus grand nombre.
♦
c.
» ’
R éponse
a
la
cin q u ièm e
O bjectio n .
“ ; *
T o u s les enfaris de Jeanne Gazard fe font réunis
pour demander la refcifion de la renonciation de leur
'm ère; tous ont pris la qualité de fes héritiers, &
•:ont agi en vertu de ce titre. Q ui auroit donc pu
¿ p r é v o i r qu’on traireroit fur la! fin. de cette affaire
la queftion de favoir f i, lorfqu’un des héritiers
renonce, ou s’abftient de la fucceifion, fa portion
-accroît aux autres, & >en quelle manière cet ac-.croiffcment fe fo r m e l cela ..ifuppofe uneigrande dénfianceideis'mt3fy.ens rpfop'ofés yauparavant.-jb o ir
i *}--îj.Cetteiqueftiôn he;s’appilique, point y püifqu’ènoore
-n n c fo is la .prefcriptioÀ eft acquife.jcohtre,.tous les
/¡enfans-dr Jeanne. Gazard.
Ji t no . p
•
!>
;il
icrangfe ¿ ¡ u s a em ploie.quatre pages
�à1 prouver que la portion de l'héritier qui renonce
accroît aux autres dans le même degré, tandis qu’au
cun des enfans de Jeanne Gazard n’a renoncé à
fa iucceiïîon, l’abftention n’auroit pas fuffi, & furtout avant trente ans : notre coutume exige une
renonciation expreife, & tous, au contraire , ont
accepté expreiTément : G a b rië l, Jeanne ôc Jean
D evèze font en caufe ; ils procèdent en qualité
d’héritiers de Jeanne G azard, & Gabriël agit tant
de fon ch ef en cette qualité, qu’en celle de cédataire de M ichel & de Marie D e v è z e , dont il a
acquis les droits dans la fucceifion de Jeanne Gazard,
& lui-même ofe dire que fa propre portion & celle
de fes cédans ( qu’il demande ) ont accru aux deux
prétendus mineurs.
Ricard dit que les enfans qui demandent leur
légitim e profitent des portions de ceux qui demeu-'
•jent dans le filence. A ucun des enfans de Jeanne
Gazard ne garde le filence : tous réclament une
•portion dans la fucceiïion .de leurs aïeul & aïeule;
niais tous en font exclus par la renonciation de
ieur m ère, & la plupart d’eux par la prefcriptioi}
trentenaire.
Lçs demandeurs .prétendent que i ’inaélion des
iins a produit 4e ^même effet que leur renonciation
expreiTe; mais où eft donc cette in a& ion, lorfque
'tous agiiTent.
v,- Secondem ent, comment jpeut-on imaginer que
�{*1.
C « )
le même individu puifle en même temps être héri
tier & ne l’être point? héritier pour recueillir ce
qui exifte, & renoncer à la fucceffion, relative
ment à une aétion qu’il a laiiTé prefcrire. A ucun
jurifconiulte n’a p ro p o fé , (ans d o u te, une telle
opinion. Quand la loi citée par les demandeurs a die
que l’abftention d’un cohéritier formoit le même
effet que fa renonciation, cela s’entend d’une abftention totale de l’hérédité; mais elle ne dit pas quurl
enfant héritier pourra abeliquer fa portion dans tel
effet, & reftreindre fa qualité,d’héritier aux autres;
Les demandeurs prétendent-ils appliquer leurs prin
cipes à la iiiccefïion de Marguerite Boucher? mais
elle a été dévolue au iîeur Gazard feu l, par la renon
ciation de fa fpeur, & ii elle avoit droit de récla
m er, elle ne le partageoitf avec perfonne : fes cinq
enfans ayant été tous fes héritiers, ont fuccédé
également à fa prétendue aétion , & au cu n , dans
le fa it, ne s’eft abfténu d’en faire u fage, puifque
tous fe font déclarés expreifément Sc qualifiés héri
tiers de leur m è re , ont pris • fes bien s, à fon
décès, & ont pourfuivi l ’aétion refeifoire, loin de
renoncer.
Enfin, le moyen eft d’autant plus déplacé, que
l ’aétton eft amplement preferite contre tous & chacuii
‘des enfans de "Jeanne Gazard.
'
’
>
E lle pouvoit attaquer fa renonciation en faveut
rde. fon frère, dans les dix ans d e-fa m ajorité, ^
�( 23 )
l ’égard de la fucceffion paternelle, & elle n’a eu
ce droit en aucun temps pour la fucceffion de fa
m ère; elle eft morte après vingt-ans de majorité,
fans réclamer; trois de fes enfans ont laiffé paffer
douze ou quinze ans de majorité; ce qui joint au
temps échu pendant la vie de leur m ère, excède
trente années utiles : il fuffit, à l ’égard des autres ,
que les dix années utiles aient été révolues, pen
dant la vie de la mère : ainfi, il feroit indifférent
de favoir fi la minorité des uns a pu profiter aux
autres; queftion qui ne peut cependant encore être
décidée qu’à l ’avantage du fieur Gazard,
Monf i eur F A Y D I T , Rapporteur.
B ussac,
A
RIOM,
ch ez
M artin
Procureur.
DÉGOUTTE,
la Fontaine des Lignes, 1786,
près
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gazard, Gabriel. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faydit
Bussac
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
pays de droit coutumier
prescription
rescision
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour maître Gabriel Gazard, notaire royal, défendeur. Contre Jean et Jeanne Devèze, et Gabriel Devèze, tant en son nom, que comme cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frères et sœur, demandeurs.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1721-1786
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1002
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1003
BCU_Factums_G1004
BCU_Factums_G1005
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
donations universelles
dot
minorité
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
rescision
Successions
tutelle
-
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212f368759e137d132f63b5407d7bdb4
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SIGNIFIÉ,
PO U R . J e a n D e v e z e , J e a n n e D e v e z e , fa fœur,
fille majeure, & G a b r i e l D e v e z e , leur frère,
tant en fon nom propre & privé , qu’en qua
lité de cédataire de Michel & Marie D e v è z e ,
fes frère & fœur , tous héritiers de Jeanne
Gazard , leur mère , & par repréfentation de
Gabriël Gazard , leur a ïe u l, & de Marguerite
Boufchet , leur grand’m ère, Demandeurs.
CONTE Me G
G
, fécond du
nom } leur oncle, Notaire Royal 3 habitant de
Saint-Mary-le-Plein 3 Défendeur.
abriel
a z a r d
»
demandeurs réclament contre la renonciation arra
chée à Jeanne Gazard } leur mère , dans fon contrat de
A
es
�( 2)
mârîage , aux fucceffions de Tes père & mère ; & à la
faveur de la nullité de cette renonciation , ils demandent
le partage de ces fucceiïïons.
L e défendeur élève deux fortes de difficultés ; il foutient la validité de la renonciation ; m a is , prévoyant le
cas où elle feroit déclarée n u l l e , il oppofe encore à quel
ques-uns des demandeurs la prefcription de l ’a&ion en
partage.
L e récit des faits amenera l ’état des
fe propofe
de difcuter avec toute la
!
qu’on
queftions
préciiion
qu’elles
peuvent comporter.
Gabriel G a z a r d , premier du n o m , étoit l ’auteur com
mun des parties : de fon mariage avec M arguerite Boufch et , il avoit eu deux enfans, Gabriel Gazard , deuxièm e
du n o m , qui eft le d éfe n d eu r, & Jeanne G azard , mère
des demandeurs.
G abriel G a z a r d , premier du n o m , avoit fait un
tefta-
m ent o lo g ra p h e , fans date du j o u r , mais qui eft daté
du mois de juin 1 7 2 1 : par ce teftament , il avoit nommé
M arguerite B o u f c h e t , fa fe m m e , tutrice de, leurs enfans;
il lui avoit légué la jouiiTance de tous fes biens , pen
dant fa viduité , avec difpenfe de rendre c o m p t e , & il a v o it
ïnftitué Gabriel G a z a r d , deuxième du n o m , fon fils , fon
héritier u n iv e rfe l, à la charge d’une légitim e de 1000 liv.
feulement à Jeanne G a z a r d , fa fille.
L a m ort de G ab rël G azard furvint bientôt après : la
m ère fut nommée tutrice de fes e n fa n s , & elle géra la
t u t e l l e , jufqu'à la majorité de fon fils qui alors prit avec
elle le gouvernem ent de la maifon.
Jeanne
G a z a r d ; m ère des
dem andeurs2 écoic encore*
�'( 3 )'
mineure , lorfqu’elle fut mariée avec Jean D e v è z e . L e co n
trat de mariage du 6 février 1743 , mérite la plus grande
attention : elle y eft autorifée , tant par fa mère , qui
cependant n’y prend pas la qualité de t u t r i c e , que par
Gabriel Gazard , Ton f r è r e , qui dès - lors étoit majeur.
C ’eft la mère & le fils qui conjointem ent conftituent une
dot à Jeanne Gazard : les termes d oivent être remarqués :
la dot eft conftituée pour tenir lieu à Jeanne Gazard , de
toute part & portion dans la fucceffion échue du p è r e , &
dans celle à échoir de la mère. E lle confifte en un coffre
garni de robes & linges & une fomme de 3000 Iiv. on
ne diftingue point ce q u i , dans cette d o t , eft donné pour
la fucceifion é c h u e , de ce qui eft donné pour la fucceflion
à échoir : feulement on ne doit pas diiïimuler qu’il eft dit
que dans la fomme de 3000 liv. fe trouve comprife la
conftitution que fon père lui avoit faite : mais rien n’in
dique ni quelle étoit cette conftitution , ni par quel a&e
elle pouvoit avoir été faite : on n’y fait aucune mention
du teftament du père parfaitement ignoré par la fille ; on
fait enfuite renoncer Jeanne Gazard aux deux fucceflions ,
celle du père échue & celle de la mère à échoir , au
profit de fon frère , & on fait garantir la renonciation par
le futur époux & par fon père : e n fin , ce que l’on ne doit
pas non plus perdre de vue , c ’eft que dans le même contrat
de m a ria g e , M arguerite B oufchct fait à Gabriel G a z a r d ,
fon f i l s , une donation univerfelle de fes biens.
C ’eft ici le lieu de préfenter quelques obfervations qui
n’interrompront pas pour long-tem ps le récit des faits.
G abriel G a z a r d , auteur commun des parties, Iiabicoit
le lieu de S a in t -M a r y - le - P le in , qui eft pays de c o u t u m e ,
Ce il y avoit tous
fes biens ; d’où il réfulte que G abriel
A ij
�(4 )
G a z â r d , premier du n o m , n e p o u v o i t , par Ton teftam ent,
que difpofer du quart, & qu’ainfi toutes les difpofitions du
teftament étoient réductibles au quart. Il avoit donné la
jouiflance de tous Tes biens à M arguerite Boufchet , fa
fe m m e , & l ’avoit difpenfée de rendre c o m p te , & il avoit
de plus inftitué fon fils fon héritier univerfel : la fille pouv o it donc demander la r é d u û io n , tant contre fa mère ,
que contre fon fr è r e , fa u f à- s’arranger entr’eux
pour la
préférence des difpofitions faites en faveur de chacun d’eux ;
& par là la fille dévoie a v o i r lib re m e n t, fans aucune charge
de jouiflance ou d’ufufruit, la moitié dans les trois quarts
de la fuccefiion de fon père ; & com m e la mère étoit
t u t r i c e , elle étoit comptable envers fa f i l l e , de la geftion q u e lle avoit e u e , à concurrence de la moitié des
trois q u a rts:d e là auflî fa mère étant co m p ta b le, elle ne
pouvoit obtenir une décharge v a la b le , fans avoir rendu
com pte de fa geftion. Mais la renonciation que la mère
ilipula de fa f i lle , dans le contrat de mariage de c e lle - c i ,
emportoic avec elle la décharge du compte de tutelle ,
fans que ce com pte eût été rendu ; par conféquent cela
fuffifoit pour rendre nulle cette renonciation.
Il eft vrai que la renonciation fut dirigée en faveur d u .
fils : mais dans quelle circonftance ? c ’eft dans un a£te par
lequel en môme temps la mère fait à fon fils une dona
tion univerfelle q u i , par fa nature m ê m e , m ettoit le fils
à la place de fa mère & le rendoit perfonnellement com p
table lui-mâme envers fa focur, de la geftion de fa m ère,
puifque le donataire univerfel eft tenu des dettes : on ne
peut pas môme fuppofer d’intervalle entre la renonciation
de la fccur 6c la donation faite au f r è r e , puifque l’une fie-
�(s)
l ’autre font renfermées dans le même a£ie, &
dans le
m ême inftant q u e ,
comm e
que
c ’efl
donataire , le frère
devient comptable envers fa focur 6c que celle-ci renonce en fa‘
f a v e u r f a n s qu’il lui ait rendu compte ; par c o n fé q u e n t,
la renonciation qui emporte la décharge du co m p te , n'eft
pas moins n u l l e , à l ’égard
du fr è r e ,
qu’à celui
de la
mère.
A près ces obfervations qui peuvent déjà faire preïïentir
l ’état des queftions qu’il y aura à traite r, reprenons la fuite
des faits.
Jeanne G a z a r d , de ion mariage avec Jean D e v è z e , eut
cinq enfans.
i° . G a b rie l D e v è z e , né le 22 décembre
conféquent majeur le 22 décembre 1 7 6p.
2°.
M ic h e l D e v è z e . , né le
27 février
1 7 4 4 , 6 c par
1746 , majeur
le 7 février 1 7 7 1 .
3°. M arie D e v è z e , née le 23 mai 1747 , majeure le
23 mai 1772.
?
. 4°. Jeanne D e v è z e , née le 2 août 1 7 5 J , majeure le 2
août 1780.
j ° . Jean D e v è z e , né le 24 feptembre 175-^, ôc majeur
le 24 fe p te m b re -17 8 1.
Jeanne G a z a r d , mère de ces cinq enfans , n’avoit ellemême atteint fa majorité que le 27 Janvier 1 7 4 4 ,
ôc elle
décéda le premier décembre 17^5' ; c ’eft-à-dire, feulement
après vin g t ans & quinze jours de majorité.
O n a vu qu'à la m ort de Jeanne Gazard tous fes enfans
étoient mineurs : ce n’eft que lorfqu’ils ont été tous parve
nus à leur m a jo r ité , les uns p l u t ô t ; les autres plus tard £
�r o '
q u e le 2? juillet 1 7 8 3 , ils ont demandé, contre le défendeur ^
leur o n c l e , le partage des fucceflîons de Gabriel G azard ,
premier du n o m , leur a ïeu l, & de M arguerite B o u f c h e t ,
leur grand’m è r e , & qu’il rapportât au partage le mobilier
& les jouiflances, depuis le décès des auteurs communs. C e tte
demande em portoit avec elle celle du compte de tu t e lle ,
puifque ce com pte devoit être com pofé des jouiflances de
tous les biens & de la valeur du mobilier : on obferve que
l ’on avoit demandé que dans le partage il fut
délivré la
m oitié des biens de G abriel G a z a r d , premier du nom : on
n’avoit pas alors connoiffance du teftament; mais on n’avoic
demandé qu’une légitime de droit dans les biens de la mère ,
parce qu’on connoiiToit la donation univerfelle faite par là
m ère au fils, dans le contrat de mariage de fa focur , Ôc
on avoit lieu de croire que le fils avoit fait revêtir cette
donation de la formalité de l’infinuation : on verra dans la
fuite que c ’eft le défendeur lui-même , qui eft venu s’accufer d’avoir négligé cette formalité 'eiTentielle ; ce qui a fait
que les demandeurs ont conclu incidemment au partage par
m oitié de la fucceflion de leur grand’m è r e , com m e de celle
de leur aïeul.
L e s faits une fois c o n n u s , il s’agit d’établir les demandes
qui ont été formées. L e partage des fuccefïions de Gabriel
G a z a r d , premier du n o m , & de Marguerite B o u fch e t, ne peut
avoir lie u , qu’autant que la renonciation faite
par Jeanne
G azard , dans fon contrat de mariage , fera déclarée nulle :
c ’eft donc à établir la nullité de cette renonciation qu’il
faut d’abord s’attacher ; on examinera enfuite les moyens
oppofés contre le partage à quelques-uns des demandeurs.
�( 7 )
N ullités de la renonciation de Jeanne Ga^ard.
I l y a trois m oyens de nullité contre cette renonciation.
i ° . L a renonciation a été faite par une fille m ineure, après
la mort du père ; elle eil donc n u lle , quant à la fucceilion
du père. z°. C e tte renonciation eft encore n u lle , tant pour
la fucceilion échue du p è r e , que pour celle à échoir de la
m è r e , parce qu’elle a é té faite pour un feul & même p r ix ,
fans diftin£tion de ce qu’il pouvoit y avoir dans ce prix
pour chaque fucceilion. 30. E lle eft également nulle , parce
qu’elle emportoit une décharge du compte de tu telle , au
profit de la m ère & du fils , fans qu’il y eût eu auparavant
un compte de rendu.
L a première nullité s’établit d’elle-m êm e. U n mineur ne
peut pas renoncer à une fucceilion échue : c ’eft une fuite de
Tinterdiction générale de l’aliénation des biens des mineurs.
Mais s’il n’y avoit que cette feule nullité dans la renon
c ia tio n , les demandeurs ne pourroient peut-être pas en faire
ufage , parce qu’ils font héritiers de leur père qui avoit
promis la garantie de la renonciation de leur mère.
I l n’en eft pas de même des deux autres nullités ; elles
frappent autant fur la garantie promife par le m a r i, que
fur la renonciation faite par la femme : ce font de ces nul
lités qui profitent à la c a u tio n , comm e au principal obligé.
O n connoît à cet égard la diftin&ion des exceptions qu’on
appelle en d r o i t , exceptiones in perfonam , de celles qui
font nommées exceptiones in rem. L es premières , qui ne
font attachées qu’à la perfonne, com m e celles qui ne font
fondées que fur la fimple minorité a ne peuvent pas êtrg
�I'*']
o p p o s e s par la caution ou le g a ra n t; mais celles qui fonfi
attachées à la chofe appartiennent à la caucion , com m e
au débiteur principal .* rei cohcerentes exceptiones etiam fid ejujjbribus competutit. Ainfi la nullité qui peut procédèr de
ce que la renonciation à deux fucceflions , l’une é c h u e ,
l ’autre à échoir , a été faite , unico pretio , forme une excep
tion réelle attachée à la c h o f e , & par conféquent elle prô"fite au mari qui a garanti la renonciation , comm e à la
femme qui l ’a faite. Ainlï , cette autre nullité qui vient
de ce que la renonciation a été ftipulée par une mère tutrice
qui n’avoit pas rendu c o m p te , eft encore excepùo in rem ,
qui appartient également au m ari, garant de: la renonciation.
A près cette obfervation commune aux deux dernières
n u llité s , il ne s’agit que d’établir chacune d'elles en parti
c u lie r , & de répondre aux obje&ions du défendeur.
C ’eft un principe que la renonciation faite par la fille’,
en même temps à une fucceifion échue & à une fucceifion
à é c h o i r , eft n u lle , fi elle eft faite pour un fsul & même
prix. C e principe nous eft enfeigné , par l’auteur du traité
des fucceifions, liv. 3 , chap. 8 , feft. i ere. n. 28 ; il l’avo it été auparavant par Brodeau , fur les arrêts de M.
L o u e t , lettre R , n. 17 : l ’annotateur de Lebrun , au
m êm e en d ro it, cite les arrêts rapportés par le V eft & par
Bouche! ; & Roufiaud de la C om b e , en fon recueil de
ju rifp ru dence, qui tient la même d octrin e, en cite un arrêt
plus récent de \ 6 6 i , qui eft au journal des audiences.
Les auteurs qu’on vient de c ite r , n’examinent pas fi le
prix de la renonciation'aux
deux
fucceifions remplit
la
renonçante de la valeur de la fucceifion échue , ôc fi ce
ùiême prix préfente'un excédant pour la fucceifion à échoir:
c ’eit
�' ( P )
c ’èft aflez qu’ ort n*ait pas défigné un prix' particulier à cha"
que fucceflion , pour que la renonciation foit déclarée nulle
à
l’égard de l ’une & de l’autre.
C e p e n d a n t, le dernier com mentateur de la coutume , qui
a fait fur cette matière une longu e diifertation , a cherché
à établir la diftin£tion , & il la fonde fur un arrêt de 1 7 1 0 ,
quJil dit avoir été rendu contre madame de Pontcarré , &
qui a , d it - i l, ju g é valable la renonciation faite , en faveur
du fr è r e , à deux fuccelfions , l ’une échue & l’autre à é c h o i r ,
m oyen n an t un même prix , parce que la dot ex céd o it les
droits de la fille dans la fucceflion échue.
M a i s , quoi qu’il en foit de cette diftin&ion , & de l ’ar
rêt de Pontcarré , les demandeurs mettant en fait que le
prix de la renonciation ne remplit p a s , à beaucoup p r è s ,
les droits qu’avoit Jeanne G a z a r d , leur m ère dans la fuc
ceflion échue de fon p è r e , & que par conféquent leur m ère
n’ayant rien reçu pour la fucceflion à é c h o ir , la renoncia
tion fe trouve toujours nulle à l ’égard de l ’une & de l ’au
tre fucceflions ,* même en adoptant la diftinction propofée ,
& le préjugé de l’arrêt de 1 7 1 0 , fi cet arrêt
exifte en
effet dans l’efpèce in d iqu ée, alors il ne s’agiroit q u e d ’établir
laco n fiih n ce de la fucceflion de G abriel Gazard , premier du
n o m , pour connoître fi la valeur du quart 6c demi qu’y
amandoit Jeanne G a z a r d , étoit fupérieure ou inférieure à
la dot qui avoit fait le prix de fa renonciation.
L e défendeur a été plus loin : il a voulu faire enten
dre qu’il n’y avoit pas un feul prix pour ces deux fucceffïons; il a fuppofé que la mère avoit conftitué le trouffeau
& les meubles ; que c ’étoit une chofe qui lui appartenoit ;
que ce a ’étoit paç un bien de p è r e , 6c que cela fe u l fuffî^
�( io 5
fo ît pour établir deux p rix ; c ’eft-à-dirè, qu*on â prétendu
que la m ère avoit co n ftitu é, de fon c h e f , le trouffeau fie
les meubles : mais com m ent a-t-on pu le p ré te n d re , à la'
le ftu re du contrat de m ariage de Jeanne G a za rd ?
■ D ’a b o r d , ce n’eft pas la m ère fe u le , mais bien elle &
le frère qui enfem ble & conjointem ent conftituent le trouf-'
feau Ôc les m eu b les, com m e le refte de la dot. Lefdits
B ou fchet & Gazard , mère & frère de la f u t u r e , lui ont
conflitué pour toute part ' & portion, dans la fucceffion éch u t
de fo n père t & dans celle à échoir de f a mère , un coffre
garni de fo n linge 6* habits j & la fom m e de g o o o liv. I l n’y a
p oin t de différence en tre le coffre & la dot en a r g e n t, Ôc
l ’on ne vo it pas que l ’un vienne d’une fou rced ifféren te de l’au
tre : l’un n’eft point donné pour la fucceffion du p è r e , &
l ’autre p o u r celle de la m ère : l’un & l ’autre enfem ble font
donnés pour les deux fucceifions : ainfi jufque-là il n’y a
évidem m ent qu’ un feul & m êm e prix.
C ’eft en vain qu’on argum ente
de ce 'qui eft ajouté à
la clau fe du co n trat de m ariage ci-devant rapportée : bien
entendu que la conftitution que fo n défunt père lui avoit fa ite
f c trouve confufe & comprife dans ces préfentes. M ais rien
n ’annonce dans cette claufe ni dans toutes les autres du
contrat de m a ria g e, quelle étoit la conftitution faite par le
p è r e , ni par quel a&e elle avoit é té faite.
O n a bien parlé dans le récit des fa its, du teftam ent
olographe du père , dans lequel il p a ro îtro it, en effet ,
q u’il .av.oit fait un legs de io o o liv. pour la légitim e de fa
fille ; mais d’un c ô t é , -ce teftam ent n’eft point rappelé dans
Je contrat de m ariage; d’autre p a rt, il a toujours été inconnu
à la fille ôc il ne l a été des d em an d eu rs, fes en fan s, <juç
�( II)
pendant le cours du p r o c è s , lorfque le défendeur leur etv
si fait donner copie.
Ainfi relativem ent à Jeanne G a z a r d ,q u i ne connoiiToit
aucune difpofition faite par le p è r e , les demandeurs ont eit.;
raifon de dire que la renonciation aux deux fucceflions
n ’avoit eu qu’un feul & m êm e p r i x , & que par cela f e u l,
fuivant la plus com m une d o & r in e , cette renonciation feroic
nulle. E t quand on d evroit adopter la diïlin& ion qu’on
prétend établie par l ’arrêt de i 7 I O > la n u llité ne feroic
pas moins ce rta in e , dès que les demandeurs m etten t en fait;
que la dot conftituée à leur i m ère ne fempliiToit pas fe*
droits dans la fucceflîon de fon p è r e , &
par co n séq u en t
ne laiifoit aucun prix pour la fuccelfion à éch oir de M ar
gu erite B o u fc h e t, fa m ère.
. M ais il y a encore un autre m oyen de n u llité , autant
ou plus d écifif que celu i qu’on vien t d ’exam iner co n tre la.
re n o n cia tio n .d e Jeanne G azard . C e tte dernière n u llité fe
tire de la qualité des perfonnes qui o n t ftipulé la renonciation : c ’eft à-lâ-fois la m ère & le frère q u i , au m oyen d ’une
dot qu’ils conftituent co n jo in te m en t, e x ig en t de la fille la
renonciation qu’on lui fait f a ir e , au profit de fon frère ,
ôc par le m êm e a£te dans lequ el la m ère fait au frère,
une donation univerfelle de fes biens préfens.
L a m è r e , com m e tu t r ic e , d evo it un co m p te de tu telle
à fa f i lle , & le frère d even oit lui-m êm e à l’inflant o b ligé à
ce m êm e c o m p te , par la q ualité de donataire univerfel qui
le foum ettoit aux dettes & aux engagem ens de fa m èrô t
dont le com pte de tutelle faifoit partie.
L a renonciation dont il »’a g i t , opéroit la décharge du.
QQttlpte .de.la> tu telle i mais ce tte décharge n e p o u voir s’opéB ij
�( '2 )
Tèr valab lem ent, que «par l'effet d u n 'co m p te* efFeâif'; &?
tant qu’il n’en avoit pas été r e n d u , tous les a&es paifés
éntre ce u x qui devoient le c o m p t e , & la perfonne à qui il
é to it d û , étoient radicalement nuls,
•
; D ans les loix rom aines, le tuteur n’eft jamais déchargéqu’il n ’ait rendu com pte. Jufque-là il eft toujours cenféj
tuteur. N on eji funclus ■
officio} tiiji rationes reddider.it« De>
là vient que tant qu’il n’a pas rendu c o m p te , il ne p e u t ,par quel a&e que c e « f o i t , ' obtenir fa décharge ; & tou»'
a£tes qui tendent à la procurer font abfolument nuls. S i
quid ejî quod pupillus agendo tutorem fu am liberaturus e j i ?
id ipfo tutore auâare -agi reàè non p o te jl, /. ult. f f . de au thj
& conf. tutorum, & la glofe par ces m o t s , f i q u id > entend"
généralement toute forte de conventions.
^
;j
3 C e 'q u e les loix difent du tu te u r, elles le difent auifi
»îe fon héritier ou de tout autre fucceUeur à titre univer-1
fel : ncc interejl ipfe debeat qui g e jfit, five hceres ejus ,
cœterique fuccejjores.
« N o s ord o n n a n ce s, en cela conformes au droit ro m a in ,
prononcent égalem ent la nullité des aû es pa(Tés avec le
tuteur qui n’a pas rendu com pte ; elles n’exigent même pas
feulem ent le compte ; elles veulent de plus le paiement du
reliquat & la remife des pièces juftificatives. C ’eft en particu
lier la difpofition de l’article premier du titre ap de l’ordon
n a n c e de 1 66-f î ce qui doit également s'entendre de l ’héritier*
ou de tout autre fuccefleur univerfel du tu te u r, fuivant l ’ar
tic le i 2 p des arrêtés de M . le premier préfident de la
M o ig n o n qui dit que les quittances ôc décharges & autres»
conventions faites par ceux qui ont été fous la tutelle
d’a u tr u i, avec le tuteur ou les héritiers du tuteur , font;
nullesâ
�( V5 )
~ 'G é s principes pofés^' on répond facîlem ènt a lirîé'objeC r
tîon du défend eu r, que la re n o n cia tio n ’’ri’étoit pas dirigéfc
en faveur de la m ère / tu tr ic e , mais b ie ïï’ au profit dù frère
qui n’é to it;pas tuteur :on n’a 'd o n c pas-vouluifaire attention
tjue- dans lelm êm é inftàrit', où l’on-faifoit renoncer la fille ,
& ;par0le m êm e â & e v Îàfm èrét; faifoit;iaii: fils une -doiiation
u n iverfelle qui lë'ren 'd o it lui-mêm'e^débiteur^ d u 'com p te que
la m ère d e v o it, püifqu’un donataire d e to u t les biens prélens ,e f t un fuccefleur-à titre u n iverfel yi & «qu’il eft tenu’ à
toutes le s'o b lig a tio n s du "donateur j^cortim é- le* fe fo it -iirt
h é r itie r , au moins pour toutes celles qui ex ifto ieh tp a u
;m om ent "de l a 1donation H1née intêreji ipfe de beat’ quï-gejfit t
Jîve hceres f j u s } cœterique fucceffores.* '.
M a is , dit-on , dans l’ordre de la
•
>*
réda£tion du contrat
de m ariage , c ’eft la renonciation qui précède j la donation rie
vien t qu’en fu ite; d on crau m om ent de la renonciation , le
frère n’écoit pas encore donataire. C e tte objection n’eft que
frivole : peut-on donc diftinguer des' temps & des intervalles
’entre les conventions d’un feul & même a£te ? il n’y a rien
de poftérieur &
d’antérieur dans un feul a£te ;
la
figna-
ture le co n fom m e, & c ’eft l’inftant de la fignature qui eft
celui de toutes les conventions qu’il re n fe rm e , ’ fans égard
au temps qu’il a fallu pour le r é d ig e r , ni à l ’ordre qu’il
a plu au réda& eur d’y obferver.
:
Le
défendeur ajoute qu’il faut confidérer la donation
dont il s’a g i t , com m e n’ayant jamais exifté , parce qu’elle
n’a pas été infinuée. M ais c ’eft le temps m ê m e , auquel la
donation a été f a it e , qu’il faut eonfidérer. L ’in finu ation
n’é to it qu’une form alité qui ne dévoie être que poftérieure
? l'a & e , & s’il eft dém ontré par l ’a& e même qui contiens
�X r.1.4 ')
la 'donation'8c •qui, rerrferme en même* tem ps la ‘ renomeiâtioiv qui eft-a ttaq u ée j que le feul effet de cette donation
ren d oii le fils com ptable & op éroit dès l ’inflant m êm e la
nullité; 4e la jrenonciation , 'c e tte n u llité acquife dans ceç
jn ftàn t', ,n'a pas, pu être :effa cée rdans la fuite par l ’om iflioii
<de l’inijnuation / om iflion qui , p rocèd e, du fait d e 'c e lu i- lV
jnêm e qui fe^ ren d p it1 com ptable , • en accep tan t la dona
tio n : en uri m o t ^ fi J a renonciation a é té n u lle dans
4’inftanf, mêfnp , ellç frj'a^pasj.pu , après c o u p , devenir vala
b le îfa n £ Iei faiç(1d e 3 la
p e rfo n n e rà qui la
n u llité jéto it
àequifei-.fîh^ l - ? 2^1;; '. ?. . 1 i y 7 v. or ^
^ / I
c /Après, a v o if établi. les trois* nullités de la renonciation dç
Jeanne G a za rd , la prem ière tirée de la m in o rité, la fécondé
d e c e que c ’eft ’ une renonciation faite , unico pretio t à
d eu x îfu c c e illo n s , - l ’une , échue , l ’autre à é c h o ir , & la
troifièm e de ce qu’elle eft faite fous l ’autorité d ’une tutrice
qui n’àvoit pas rendu c o m p te , & du fils , donataire u n ive rfe l de fa m ère , & avoir répondu aux o b je âio n s pro*
pofées co n tre chacune de ces nullités en elles-mêmes , nou»
avons en core à écarter la fin de non recevoir oppofée pat
le d é fe n d e u r , fur le fondem ent que l ’a& ion des dem an -’
deurs n’eft venue qu’après le délai de dix ans , term e fatal
des a&ions refcifoires.
^
D ’abord eft-il bien vrai que les demandeurs ne fuflent
p as enéore dans' le tem ps dô la refcifion , lorfqu ’ils on t
dcërcé leur a&lórí ? pdur tíela il faut com m encer par exá*
.th'mer de quel temps f dafis lês d r c o n fta n c e s , le délai dç
xlix ans a pu comrhfettcer à c o u r lf; & , foua ce premier point
•île v u e , on efpère de- prouver que lôft lettres dô refcifiôrç
aquí o n t é té figiûfiées * fôrojent venues à temps. .Çc^n’eft
�( '»? )
que '"ce i m oyen lié ! fû t allez .In différen t^ p â rcè ; q u 'o iv
n âü ra pas de^peihe a p r o u v e r clan s k ia - flfite^<}U0 Fa£tiont;
-des dërnandeursr n’é to it poi-nt fôum ifé à*lar fin ‘!de non rece-l
voir de dix ans* &
qu’elle n’auroit pu s’- éteindre que par'
là prefcriptîon dé trente ans ,' mais on ne v e u t pas laiflfer au'
défendeur le plus petit-avan tage.-'
' ¿v ; ; '“ ¿o*
£; 9'J^
V o y o n s donc s’il eft vrai que les demandeurs •ne 'fufTerïtplus dans le délai' d é 3 d ix f a n s , lorftjufils roiic^ fignllfié-des
lettres de refcifion. " — '
* 5 ' • ' • ?
f C eft une vérité de jurisprudence qui ne fera pas conteftée par lé défenfeur du défendeur ,-p u ifq u e k j^ m ê n ie T a i
atteftée dans fon com m entaire /de la c o u t u m e / ‘ qu’a T ég a rd -’
des
a&ions refcifoires
de 'la femmè%
dont^ le ' m ari eft'
g a r a n t, la fin de non recevoir dé dix a n s , n éïco m m ën ce'
à courir., que du jour de la diifolution du m ariage.
; O r , i°. dans le contrat de mariage de Jeanne G azard , Jean
D e v è z e , fon mari* avôit promis de garantir la renonciation
faite par fa fem me. z ° . L a diifolution du mariage n ’arriva!
que le 12 décembre 1 7 6 ; , par la mort de Jeafine Gazard'
qui ne précéda que de quelques jours celle de Jean D e v è z e .,
arrivée le 17
du m ê m î mois. Par c o n fé q u e n t,
ïe mari étoit g a ra n t, la prefcription de dix
com m encé à courir que du 12 décembre
de la
diifolution du mariage
&
dès que
ans n ’auroit
1 7 , jour
de la mort de Jeanne
Gazard.
M ais même à cette é p o q u e , le term e de dix an6 ne put
pas com m encer à courir ; il fe rencontra un o b ftad e dans
la m inorité de deux des enfans de Jeanne G azard : Jeanne
D e v è z e n’é to it née que le 2 août 1 7 J J , & ne fu t majeure
Que le
2 août 1 7 8 0 , & Jean D e v è z e , né le
feptem ^
�( 16
b r e ',1 7 ^ ., :ne fut m ajeur que le 24 feptem bre 1 7 8 1 . D o n c
ce n’eft que de cette .dern ière époque que p ou voit co u rir
la fin de non recevoir des dix ans. A in fi, quand il n’y auroic
pas eu des lettres de re fc ifio n , on fero it encore aujour
d ’hui à temps d’en obtenir j mais elles o n t é té fignifiées
)
dès le 21 août 1 7 8 4 ; par conféquent bien long-tem ps avanc^
le term e fatal.
,
z L e défendeur a é té o b lig é d ’avouer le principe que la .
prefcription des a&ions dont le mari eft garant ne c o u r t
p oin t pendant le m ariage ; mais il a dit que dans l ’efpèce
p a rtic u liè re , l ’obligation du mari de garantir la renoncia
tion de la fem m e, étoit une ftipulation nulle & in u tile , parce
que toutes les fois que le principal o b lig é a un m oyen de
reftitution réel 6c tiré e x vifceribus r e i , le m êm e m o y e n ,
qui lui donne
c a u tio n .,
la faculté de reven ir, fe com m unique à la
O n ne co n çoit pas trop com m ent le défendeur a ofé
p ropofer cette obje& ion : n’eft-ce pas de fa part recon noître
deux des nullités q ’ie font valoir les dem andeurs, ou au
m oins une de ces nullités qui font des m oyens réels ; c Jeftà -d ire, celui qui eft fondé fur l'u n icité du prix de la renon
ciation à deux fu cc e iïio n s, ou celu i qui fe tire du défaut
de com p te rendu avant la renonciation ? & alors il d on neroit bien de lavan tageauxd em an d eurs, puifque, com m e on
le
verra
dans
la fu ite , ces deux m oyens de nullité pour-
ro ien têtre propofés fans lettres de refcifion, & ne pourroient
Être couverts que par une prefcription de
certainem ent ne feroit pas acquife.
trente ans q u i
M ais d ’ailleurs, fur quoi eft fondée la m axim e que I*
prefcription des a£ttons rçfcifo ires, dont le mari eft garant *
ne
�( 17 )
tiô peut com m encer à courir que du jour ae la di A blution
du mariage ? c ’eft fur un m o tif d’hon nêteté publique , fur
la crainte d e'tro u b ler la paix du m ariage , fi la fem m e exerço it une~a£tion que le mari fe feroic ob ligé de garantir.
M ais alors n’eft-ce pas aiTez que la fem m e fâche que fori
mari s’eft o b ligé à la garantie , pour l’em pêcher d’agir ?
eft-ce à elle à ju ger de la folidité de l ’obligation de fon
mari ? eft-elle m êm e en 'état de le .faire ? exercefca-'t- elle
a lo rs-u n e ! a£tion;qu’ellè peut croire d evoir réHéchir corftre
fon mari , connoiflant l ’obligation qu’il a con tra& ée d’eri
garantir ? n’a-t-elle donc pas toujours cette crainte d’in
quiéter fon mari ôc de troubler la paix du m ariage, q u i
eft le vrai m o tif qui dans ce cas em pêche la prefcription ?
•
’
C on cluon s donc que dans le fait p articu lier, quand même
il s’agiroit d’une nullité contre laquelle il fût befoin de pren
dre des lettres de refciiïon dans le délai de dix an s, celles
qui ont été obtenues ôc fignifiées par les dem andeurs} fon t
venues avant le terme.
Seulem ent on pourroit oppofer que les lettres de refcifion ne pourroient profiter qu’à deux des cinq enfans de
Jeanne G a z a r d , dont on établit la m in o rité, ôc non pas
aux trois autres qui ont eu plus de dix ans de m ajorité
avant la lignification des lettres de refcifion ; mais com m e
on doit retrouver la m êm e objeftion dans la fuite
de ce
m é m o ire , pour ne pas ufer de ré p é titio n , on y renvoie la
réponfe. D è s à préfent on
peut regarder com m e confiant
que quand mêm e l ’afFaire fe réduiroit à la fin de non
recevo ir des dix ans ôc à établir qu’elle n’exifte pas , le
défendeur
devroit
s'avouer vaincu. M
ais ‘il s’en
faut bien
*
•*
*
*
C
�(' »8 )
q ue les demandeurs 'e n 'fo ie n t réduits à ces term es; Ils v o n t
prouver que leur a& ion ne peut pas être repouifée par la
je u le prefcription^de dix a n s , & ; qu’e lle ne pourrait être
attaquée avec-fuccès , i qu’autant qu’o n a u ro it à leur:oppcifer
p n e prefcription de-trônce ans.
- >
P ou r établir cette p r e u v e , i l fn e ft pas.befriin de diiferter
Jong-tempS’, il rie s’agic que d e rapporter les m axim es
m êm e-q u e le défenfeur .du défendeur a enfeignées 'dans: fon
com m entaire de notre ^ co u tu m e, fiir lart. a j du tit. 1 4 >
fe£h y
tom . 2-, page 4.1 y oü; il exam ine le délai dank
le q u e l une
renonciation con ven tion n elle p eu t
être attap:
- G ^ il -là. qujil' dit. qu'une renonciation fans .prix* eft niille>
p arce qu une vente ne peut pas être lin s prix ; & que le
p rix eft un des trois caractères éiTentiels de la' vente ; quV m iî
1 a£tion qui tend à faire p ron on cer la nullité de c e tte
re n o n cia tio n , doit avo ir la
m êm e
durée que la û io n en
partage des biens de la-fu cceifion ,
>
C eft là en core qu’il en feigne q u e , il la ren on ciation
eft f a i t e , au profit d’ un tu teu r ou p ro tu te u r, qui n’a
pas rendu com pte > l ’a£tion fubfiile en core pendant tren te
ans.
*
M ais la renonciation dont- il s 'a g it; réunit les deux
carattères. i° . C ’eft une v e n te ‘fans p r ix , ou ce qui eft la
m êm e c h o f e , il n'y a qu’un feul p rix pour les deux fucfeflion s q u e lle co m p ren d , & le prix eft au-deifous de la
valeur de la fucceifion du p è r e ; ce qui fait
p oint
une
fe n d u
de prix pour la
renonciation
fucceifion
qu’il n’y a
de la m ère. 20. C ’eft
flipulée par une tu trice qui n’avoit pas
«om ptç. A in f i, fous l ’un <6c ¡’autre rap p o rts} l ’acV
�( TP )
-tîo n pour réclamer
trente ans.
contre cette ;iénonciation â du dure«?
, -,
.
„ .•
..
y
C ela p o f é , le défendeur eft o b ligé de reconnoître que.
cia
prefcription tde
trente ans ne feroit pas acquife contre
deux des enfans de Jeanne G a z a r d , d ont la m inorité l’auroit interrom pue , & quand m êm e la* prefcription de trente
-ans auroic com m encé à.courir pendant le m ariage de Jeanne
-G a zard .
.
i j.
. _ ; !
M ais mêm e pour la prefcription de trente a n s, les. dem an
deurs fon t fondés à foutenir qu’elle n’eft acquife co n tre
aucun d’ e u x , & que quand elle le feroit co n tre quelquesuns , elle feroit fans effet pour le défendeur qui ne p ou rroit pas s’en prévaloir , dès qu’il n’auroit pas prefcrit co n tre
to u s , deux propofitions qui vo n t term iner
demandeurs.
la défenfe des
E n prem ier lieu , il n 'y a de prefcription con tre aucun des
dem an d eu rs, s’il eft vrai que cette prefcription n’ait pu
çom m ençer à courir , tant qu’a duré le m ariage de Jeanne
G a z a r d , leur m ère : à cet égard , on a déjà établi que la
prefcription n e peut c o u r i r , pendant le m ariage , lo r s
que le mari eft garant de T aftion que ‘la fem m e peut
e x e r c e r ,. & il eft inutile
ont été données.
de revenir aux preuves qui en
A in fi dès que la diiïolution du m ariage de Jeanne G azard
■neft arrivée qu’en
17.6.5,. ôc que l ’a&ion des demandeurs a
¿té exercée en 1783 , la prefcription n 'é to it p as, à beau
coup près j acquife: contre
•.puiflent. même; avoir
les enfans ,
quel' âge- qu’ils
am décès de leur
'
t. E nc fécond 'lieu-, q u a n d ' mêriie là prefcription-de tren te arts
•eût été? a c q u it ’ contré- plufieur$-r ce -feroit aflea-quHl; y^tk
C ij
�( ±o)
eût deux contreilefquels elle-ne l’e ftp â 's, pour que le défen
deur ne pût pas s’en prévaloir à l’égard des autres.
c En* général p a r ‘ la jürifpriidence confiante de la fénéchauffée d’A u vergn e y en chofes indivifés , le m ineu r‘ relève
- le majeur* O n c o n v ie n t,¡d e la part du d éfendeur, que telle
wétoit en effet l’ancienne jurifprudence ; mais on prétend
;qu e d e nouveaux arrêts ont. jugé le contraire : on convient
aufîi que c’étoit l’ancienne jurifprudence de ce f i è g e , mais
- o n a jô u t e ’qu’on s’y eft départi de cette ancienne jurifprudence.
O n mettra ici le défenfeur du défendeur en contradic
tion avec lui-même , en le renvoyant à fon commentaire
-de l a x o u t u m e , tom . 2 ,-p a g e 725?; il y pofe la queftion, fi
clorfqu’un droit eft commun à un mineur & à un m a je u r,
fclè privilège du mineur fe- communique au majeur ; il traite
la queftion à fa manière ; mais il attefte lui-même la jurif- prudence de ce fiège pour l’affirmative. Il en cite trois fen- '
, tences : l’u n e , de 1 7 4 0 , au rapport de M . A rch o n de la
¡ R o c h e ; la fé co n d é , de 1 7 ^ 0 , au rapport de M . V iffac ,
f une ;dernière, au rapport de M . Brujas.
'¡..•fi .
&
. Si on fait attention que ce commentaire ne vient
• que de paroître, Ôc que le défenfeur du défendeur qui en
¿eft l ’a u t e u r , dit cependant dans les écritures du p r o c è s ,
que la fénéchauffée d’A u vergn e s’eft départie de fon ancienne
ju rifp ru d e n c e , (ans néanmoins en citer aucun ju g e m e n t ,
,011 ne pourra pas difeonvenir qu’il eft en contraHiÛion avec
lui-m êm e ; à moins que dans le fait depuis le com mentaire
;qui n e vient q u e .d e paroître
il n’eût été rendu quelques
no u ve lle s fepçences qui fe fuffent éloignées de l ’ancienne
-jurifprudence. Mais quelle ap p a ren ce,
s’il *y
en
avoit 3
Îlu’on ne les eût point indiquées dans les écritures du procès.
�( 21 )
M ais il y a u n 'fé co n d m oyen q u i, en adoptant m êm e la
n o u velle jurifprudence que l’on fu p p o fe, n’en écarteroit pas
moins la prefcription en faveur des majeurs. Il ne s’agit
'que de rétablir ce m o yen , tel qu’il a été déjà annoncé dans
;le p ro c è s, en y ajoutant une n ou velle autorité.
L e droit d’accroiflem ent a conftam m ent lieu entre les
héritiers ab-intejlat. A in fi il eft de principe que l ’un d’en tre
plufieurs héritiers venant à répudier ou à s’abftenir de la
fu c c e flio n , la part qu’il y avoit accro ît de plein d roit aux
autres héritiers.
M ais il faut diftinguer dans les diverfes fortes de cohéri
t ie r s , ceux qui viennent à une fucceflion par tête ou par
repréfentation.
S ’ils viennent tous par tê te , com m e Iorfque tous les enfans
encore vivans viennent à la fucceflion de leur père , alors
l ’accroiflem ent fe fait à tous les co h é ritie rs, ou ce qui eft
la même chofe , fuivant le langage des lo ix , l ’accroiflem en t
fe fait à la fucceflion rci} non perfonœ j enforte que la
renonciation ou l’abftention d’un cohéritier opère le m êm e
effet que s’il n’avoit jamais été co héritier &
laifle un héri
tier de moins dans la fucceflion , & en ce cas les autres
p a rta g e n t, com m e fi celui qui s’eft abftenu ou qui a répu
d ié , n’avoit jamais été héritier.
M ais il n’en eft pas de m ê m e , Iorfque quelques-uns des
cohéritiers viennent par repréfentation ; alors il faut diftin
guer la branche des rep réfen tan s, ôc fi la répudiation ou
l ’abftention procède du fait d’un des héritiers de cette
b ra n c h e , l’accroiflem ent ne fe fait qu’à la branche m êm e ,
idont il é t o i t , i &
d on t il s’eft retranché par fa répudiation
Pu par, foix abftention ; c'eft-à-dire t au profit des auçrej
�( 22 )
héritiers de cette même b ran ch e , ôc non pas au profit de
c e u x des héritiers qui viennent par t ê t e , ou par repréfenr
tation dans une autre branche.
Il
eft inutile de citer les loix qui é ta b lire n t cette do£Mne,î
il fuffit de. la recueillir dans le traité des fucceiïions de
L ebrun , 1. 3 , c. 8 , feft. 2 , n. 66 ôc fuiv. L a maxime
g é n é r a le , dit L e b r u n , eft que la renonciation profite i
celui qui fuccède , de la m ême manière précifément que
le renonçant auroit f u c c é d é , s'il n’avoit pas r e n o n c é , ôc
avec qui il avoit une liaifon plus é tro ite ; mais i l faut 1?
conform ité de la fu cceffio n , parce que c ’eft elle qui induit
cette liaifon plus étroite. V o ilà le principe général enfeigné
par le Brun : voici l ’application qu’il en fait aux cas par
ticuliers.
A i n f i , d it - i l, un fils qui renonce à la fucceffion de fon
p è r e , profite à fes frères ôc fccu rs, parce que s ’il s’é t o i c
porté h é ritie r, ils auroient tous fu ccéd é , de la m ême
manière.
L a renonciation du même f i ls , ajoute-t-il , profite à la
branche des enfans d’un autre fils qui eft p réd éed d é, parce
que tous les petits-fils d’une même branche ne font qu’une
tête dans la fucceffion de celui de cujus : & ainfi le profit
de cette renonciation regarde la branche c o h é r itiè r e , plu-,
tô t que la perfonne de chacun des petits-fils.
, A u co n tra ire , continue encore. L e b r u n , pour fa ir e , ¿b
tous les cas poffibles, l ’application du principe g é n é r a l, au
contraire, fi un des petits-fils vient à r e n o n c e r , le profit
regarde fes frères & facur.s, avec quii il auoito unie tmanière!
de.’ fuccéder commune. & une. lidifan p lu sîd trôitè , ‘étanb’
tous. des„membres i b u s' un. même: càc£.:’En.éfFetv,iconcluD
#
4
�( 23')
L e b r u n , après avoir fait une tête dans la fucceflîon de
l ’aïeul ^ ils étoient égalés dans la fubdivifion : ainfi chacun
d’eux avoit une manière de fuccéder bien plus conforme
au refpeft de fes frères 6c foèurs, que non pas au refpe£t
de fes oncles : c ’eft pourquoi la renonciation de celui-ci'
profite' à fes frères & foeurs, &- non à fes‘ oncles.
>
D ’après ces règles invariab les,’ fuppofons qu’après la
mort de Gabriel- G a za rd ', prèmier du- nom ,' & de M a r
guerite B o u fc lie t , il e û t’ été queftion du- partage de léurs
fucceiïions entre le défendeur,- leur ü l s :, ôc les enfans de
Jeanne G azard ', f i 1 fceur : ce partage eut* é t é f a i t , fans
d o u t e , en deux portions é g a le s , dont lam e aurait apparu
tenu- au' défendeur &■ l ’a u tre à tous' les enfans de Jeamie
Gazard.
Mais fuppofons en m êm e temps qu’un ou plufieurs des
enfans de Jeanne G azard euflent répudié ou fe fuifent abftenus de la fucceilion , on conviendra bien aufli que leur
répudiation ou abftention n’auroît profité qu’aux autres
enfans de Jeanne G a z a r d , &
le u r oncle.
nullement à G abriel G a z a r d ,
D e là on arrivera facilement à la folution de la queftioa
<3e prefcription oppofée par le défendeur.
L in a & i o n
de
quelques - uns
des’ enfans
de Jeanne
G a z a r d , pour réclamer leurs portions dans les fucceilions
•de leur grand-père & de leur grand’m è r e , ne peut avoir
un effet différent de celui qu’auroit
eu leur répudiation
ou leur abftention de ces mêmes fucceilions ; & f i , par
une fuite de cette ina£tion ils avoient laifTé acquérir la
Çrefcription , ce n’auroit jamais pu être qu’au profit
cohéritiers de leur branche qui auroient co n fervé l’ac^
�( 24 )
tion pour tous les droits de la branche dans les fucceflioni
de l ’aïeul & de la grand’mère.
L e favant R icard , trait, des don. part. 3 , n. 4 7 4 , établie
que le droit d’accroiffement dans les fucceiïions lé g itim e s,
n ’a lieu qu’entre les héritiers du même d e g r é , avec lefquels
ceu x qui renonçoient étoient appelés conjointem ent 3 & au n«fuiv. il donne à l’abftention ou au filence du co h é ritie r, le
m êm e effet qu’à fa renonciation toujours en faveur des
héritiers du même d e g r é , &
il fonde fa
do&rine fur la
difpofition d’une l o i , dont les termes paroiiTent en effet
formels : S i duo fratres fin t exhœredaù & ambo de inofficiofo
tejlamento egerint * unus pojleà conjîituit non agere , pars
ejus alteri accrefcit : idemque e u t & Jî tempore exclufus f it >
l. 2 3 , f f . ult. de inoff. tejî. Il eft donc évident que la
prefeription , de même qu’une répudiation , donne lieu au
droit d’a ccroiifem en t,
&
par
conféquent il doit fe faire
dans un c a s , com m e dans l’a u tre , aux héritiers du m ême
d e g r é , ou com m e le dit L e b r u n , aux cohéritiers qui ont
une manière de fucccider plus conforme entr’eux & une
liaifon plus étroite : l ’accroiiTement ne doit fe faire qu’au,
profit des frères & fœurs de celui qui a laiffé acquérir la
p referip tion, & non pas à fes oncles, de même qu’on l ’o b ferve dans (le cas de la répudiation.
Mais fi
ces frères &
raccroiifem ent &
fœurs peuvent feuls
profiter de
en priver leur o n c l e , ce feroit eux feuls
qui pourroient oppofer la prefeription à celui ou .à ceu x
qui auroient laiffé acquérir la prefeription : l ’oncle ne peut
pas l’o p p ofer; il y eft fans intérêt ^ puifqu’il n’en pourro it
pas profiter.
Mais , fans d o u t e , on . ne fera pas un
crim e.à ceux qui ont confervé
leurs a û i o n s d e Ine pa»
vouloir
�( 25)
vou loir
profiter de l ’inaction de leurs frères
&
foeurs
A u re fte , le m oyen qu’on vien t de propofer contre la
prefcription de trente ans, oppofée par le défendeur à quelq u e -u n s des demandeurs , ce m oyen auroit le même effet
contre la fin de non recevoir de dix ans qu’on a com battue
ci-devant. S i cette fin de non recevoir é to it adm iffible en
g é n é r a l, dès q u'elle ne pourroit pas avoir lieu co n tre quel
ques-uns des demandeurs , à caufe de leur m inorité , le
défendeur feroit fans in térêt à la faire valo ir contre les
majeurs , puifque les mineurs feuls en devroient profiter
par une fuite des règles établies pour le droit d’accroiffe-,
m ent en m atière de fucceff ions ab-inteflat.
Ici fe term ine la défenfe des dem andeurs ; Ils ont prouvé
que la renonciation de Jeanne G a za rd , leur m è r e , eft nulle
de plufieurs n u llités; que ces nullités font abfolue? & n’em
portent pas la néceffité des lettres de refcifion ; que quand
il en auroit fallu , elles auroient été prifes dans le délai ;
mais que n’en étant pas befoin &
l’action ne pouvant s’étein dre que par une prefcription de trente ans , cette prefcription
n ’eft pas, à beaucoup p rè s , a cc o m p lie , puifque m êm e le délai
d e dix ans pour les actions refcifoires ne le feroit pas : &
q u ’enfin , quand m êm e l’une & l ’autre le fe r o ie n t, à l’égard
de quelques-uns des demandeurs , il fuffiroit qu’elles ne le
fuffent pas à l’égard de to u s , pour que le défendeur , qui
n’en pourroit pas p ro fiter, ne pût pas non plus s’en prévaloir.
Monf i eur F A Y D I T t
Rapporteur
M e A N D R A U D , A v o ca t.
M
andet
3 je u n e, Procureur.
A R I O M , CHEZ M, D É G O U T T E , près la Fontaine des Lignes. 1786.
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7
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faydit
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
pays de droit coutumier
prescription
rescision
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, pour Jean Devèze, Jeanne Devèze, sa sœur, fille majeure, et Gabriel Devèze, leur frère, tant en son nom propre et privé, qu'en qualité de cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frère et sœur, tous héritiers de Jeanne Gazard, leur aieul, et de Marguerite Bouschet, leur grand'mère, demandeurs. Contre Maître Gabriel Gazard, second du nom, leur oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein, défendeur.
Annotations manuscrites reprenant de la doctrine et de la jurisprudence et une sentence de 1776 sur la question des partages.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1783-1786
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1001
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53099/BCU_Factums_G1001.jpg
donations universelles
dot
minorité
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
rescision
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53063/BCU_Factums_G0902.pdf
2d368fce2e4f1ef9a937b4805cb82cc5
PDF Text
Text
MEMOIRE.
�GÉNÉALOGIE.
-
Claude l ’A llier,
à Claudine Nainie.
____
I
I
Antoinette l’A llie r,
mariée deux fois.
Claudine,
à Jean
Forissier,
décédée
sans
postérité.
Catherine
décédée
sans
postérité.
* Jean Sabot.
Secondes noces :
Françoise Roj-on,
veuve de Denis
Courbon.
Marguerite.
r
V
•■
%
i f
.r
V
Secondes noces :
Premières no<
à Louis Vachon.
à Claude Bes
4
A nne,
à Jean Sabot de Dunières.
M arie-T h érèse,
mariée deux fois.
T i re’ noces :
Jean Besson,
Pasd’enfans.
B"- noces :
à Jean Sabot*
dePeubert.
Marguer.
a
Rouchon.
T/
M arieAnne/
à flaucoii.
A ntoinette,
à Jean Varinier.
Marie Sabot,
née le 16 septembre 1702,
mariée le 19 janvier 172S,
à Matthieu Courbon. *
^
1
Françoise
à Jean
Delage.
1
."V ^
Jean
Delage
a cédé ses
droits à
Claudine
Courbon.
1
3
J. Bapt.
à Antoi
nette
Boudarel.
|
Claudine
Courbon,
à Joseph
Chômât,
intimés.
Antoine.
M a rie -A n n e ,
à Claude Crouiet.
*M a«h.
Courbon.
2de‘- noe.
Françoise
Verdier.
1
deux
eufan».
1
Antoine,
défendeur
en assist.
de cause.
2
MarieAnne ,
à Claude
Gamier,
défendeur
en assist.
de cause.
3
Margue
rite,
décédée
sans
postérité.
Margue
rite.
4
Pierre,
décédé
sans
postérité.
3
A n to in e,
défendeur
en assist,
de cause.
Pierre.
Je
iN
Cou
•V
Je;
appe
�MEMOIRE
EN R É P O N S E ,
P O U R
C O U R B O N , femme séparée d e biens de
Josep h C H O M A T , notaire public , habitant de la ville
de Saint-Etienne, département de la L o ire , et le citoyen
C H O M A T , tant en son nom que comme autorisant
CLAUDINE
s a fe m m e , intimés et demandeurs;
C O N T R E
’J
TRIBUNAL
'
•
• ' 0 ‘ . iEANTARIOM.
V A R I N I E R , père et f i l s , pro~
et autre J e a n
p riétaires , habitans du lieu des R o n zes , commune
de T en ce , .département de la H a u te-L o ire , appelans
et défendeurs ;
.¡( '
i;
f
' /f
■
:' ,
-:
E T
E N C O R E
C O N T R E
ean
M A R IN IE R , A n t o in e C R O U Z E T ,
M a r i e - A n n e C R O U Z E T , et C l a u d e G A R N I E R , son m a ri , défendeurs en assistance de cause ,
A n to in e
•
.
Q U E S T I O N S .
L a femme mineure peut-elle, en contractant mariage, donner à
son mari le droit d’aliéner ses immeubles dotaux?
Les appelans peuvent-ils revenir contre la chose jugée?
r Y a-t-il lésion dans la vente portée p a r le traité du 20 avril 1780
F A I
T S,
U
D mariage de Claude l'A llier avec Claudine Naime ,
est issue Antoinette l'A llie r , qu i fut m ariée deux fois :
A
�( 2 )
en premières noces avec Claude Besson, un seul enfant;
Antoine Besson est provenu de ce mariage. .
En secondes noces, Antoinette l’Allier a épousé Louis
V ach on , et a e u , de cette u n ion , quatre enfans; savoir :
Claudine, Catherine, M arie-Thérèse, et Anne.
Claudine, mariée à Jean Forissier, est morte sans pos
térité ; Catherine est décédée fille : M a rie -T h é r è s e fut
mariée deux fois; en premières noces, avec Jean Besson,
dont elle n’a point eu d’enfans ; en secondes noces, avec
’ Jean Sabot de Peubert : elle a e u , de ce m ariage, une
fille, Marie Sab ot, née le 16 décembre 17 0 2 , et mariée
le 19 janvier 17 ^ 5 , à Matthieu Courbon.
A près la m ort de M arie-Thérèse V a c h o n , Jean Sabot
de Peubert a convolé avec Françoise R o y o n , veuve de
P é n is C o u rb o n , et a eu de ce mariage une fille, M ar
guerite Sabot.
D u mariage de Marie Sabot, fille de M a rie -T h é r è se
V ach on et de Jean Sabot, avec Matthieu C ou rb on , sont
issus deux enfans ; savoir : Françoise C ourb on, mariée à
Jean D e la g e, d’où est issu autre Jea n ; et Jean-Baptiste
'C ou rb o n , marié à Antoinette Boudarel, d’où est provenue
•Claudine C ourbon , mariée à Joseph Chômât : ce sont les
intimés.
Claudine C o u rb o n , femme C h ô m â t, représente Jean
D e l a g e , son cousin , qui lui a cédé ses droits.
*■ Matthieu C o u rb o n , devenu v e u f de Marie Sabot, a
'épousé en secondes noces Françoise V e r d ie r , dont il a eu
deux enfans, qui ne sont point parties au procès.
A n n e V a c h o n , sœur de M a rie-T h érèse, épousa Jean
Sabot de D u n ières?1dont elle a eu trois filles: Marguerite,
�(3)
femme Rouclion • M arie-Anne , femme Raucon ; et A n
toinette, femnie.de Jean Varinier. Il n’est question, au
procès, que de la descendance de cette dernière, qui a
eu cinq enfans; savoir: Marie-.Anne., femme de Claude
C rouzet, qui a eu quatre enfans, A n to in e, M arie-A nne,
femme de Claude Garnier; Marguerite et Pierre Crouzet :
ces deux derniers sont morts sans postérité; les deux pre
miers sont défendeurs en assistance de cause,
M arguerite et Pierre Varin ier ne paroissent point dans
la cause; A n to in e, autre enfant de Jean V a rin ie r, est
aussi défendeur en assistance de cause ; et enfin , Jean
V a rin ie r, second du n o m , a épousé Marie C ouvert, et
a eu pour fils autre J e a n , troisième du nom , qui est
appelant.
r,
Telle est la généalogie exacte des parties : on en joindra,
le tableau au mémoire , pour plus grande facilité.
M arie-Tliérèse Vaclion contracta son premier mariage
avec Jean Besson; Antoinette 1*A llie r , sa m ère, lui fit
donation de la moitié de ses biens présens et à ven ir, et
Louis V a c h o n , son p è r e , lui donna la moitié de toutes
les liquidations, réparations et améliorations qu’il avoit
à reprendre sur les biens d’Antoinette l’A llier, son épouse.
L es mêmes dispositions furent renouvelées et con
firmées par le second contrat avec Jean Sabot de Peu bert,
du y janvier 1702.
L e patrimoine d’Antoinette l’Allier étoit principale
ment composé de deux domaines; l’un situé au lieu de
Dunières , et l’autre au lieu de l ’A llier, paroisse de D u nières: elle possédoit également des bois considérables, et
un mobilier d’assez grande valeur.
A 2
�(4)
Marie Sabot, le seul fruit de ce mariage, naquit le 16 dé
cembre 1702 : elle contracta mariage, le 19 janvier 1 7 2 5 ,
avec Matthieu Courbon ; elle n’étoit alors âgée que de
vingt-deux ans et un mois. Elle procéda sous l’autorité de
Jean Sabot, son père; M arie-Théi’ese V a c lio n , sa m ère,
étoit décédée, et son père étoit remarié avec Françoise
R oyon , veuve de Denis Courbon , et mère de M at
thieu , lors futur époux.
E lle se co n stitu a , tous et un c h a c u n , ses biens meu
bles et im m eu bles, nom s, droits, raisons et actions pré
sens et à venir, qui sont ce par exprès, est-il dit, ceux de sa
« défunte m è r e , qui consistent en deux petits domaines,
« l’un situé au lieu et appartenances de Dunières, et l’autre
«
«
«
«
«
«
au lieu et appartenances de l’Allier, paroisse de Dunières;
donnant p o u v o i r , icelle f ianc ée , audit C o u r b o n d’exi ger
et recevoir ces biens, de les vendre et aliéner si bon lui
semble, et d’en disposer comme d’une chose à lui appartenante en propre, et tout ainsi qu’il jugera à propos; du
reçu passé toutes quittances valables, et au refus de
« payement faire toutes poursuites et diligences en justice,
« qu'elle veut être aussi valables que si elle-meme y étoit
a
«
«
«
«
9
intervenue, sans que ledit Courbon soit tenu d:e n fa ir e
aucun em p lo i, si ce n’est seulement q ue, du prix qu’il
retirera de ces biens, d’en achever de payer la constitution de Catherine Courbon sa sœur, femme Teyssier;
et pour la validité de tous actes que Courbon pourra
passer, soit pour aliéner, arrenter ou transporter des
« biens de sa fem me, elle le constitue son procureur génév r a l , renonçant à toutes lois contraires.
O n a cru devoir transcrire littéralement cette clause
�( 5 )
singulière et inusitée, en observant que cette permission
indéfinie d’aliéner sans emploi étoit absolument de nulle
valeur, parce que la femme mineure ne peut donner à son
mari le pouvoir de faire ce qu’elle n’avoit pas le droit de
faire elle-même.
Cette remarque est essentielle, et on aura occasion d y
revenir dans la suite^parce que c’est là toute la difficulté de
la cause.
L e 20 avril 172 8 , il fut passé un traité entre Marie
Sabot, Matthieu Courbon son mari, et Jean Sabot pere,
par lequel ils cédèrent et renoncèrent, en faveur d’A n n e
Vachon , tante de M arie et femme de Jean Sabot de D u n ières, à tous les droits, actions et prétentions de Marie
Sabot sur les hoiries de Louis V ach on et Antoinettel’A llier,
aïeux de Marie Sabot, aux hypothèques que Jean Sabot
de Peubert pouvoit s’être acquises sur ces hoiries, à l'auge
ment gagné par lui au moyen de sa survie à Marie-Thérèse
V achon son épouse, et à tous autres droits généralement
quelconques, avec subrogation au profit des cédataires, et
sans aucune autre garantie, si ce n’est de la loyauté de leurs
créances et droits.
Il est à remarquer que par cet acte A n n e Vachon ,
céda taire, s’est permis de se qualifier de donataire univer~
selle de Louis V achon et d’Antoinette l’A llie r ses père et
m ère, quoiqu’ il n’existe aucun titre qui puisse lui attribuer
cette qualité, qu’au contraire on a v u , par le contrat de
mariage de M arie-Thérèse Vachon , mère de~la cédante,
qu’elle étoit donataire de la moitié de tous les biens de scs
père et mère.
O n a encore rapporté une note relative à ce traité du
A 3
�(6)
20 avril 1 7 1 8 , conçue en ces termes : « N ota. Cet acte
« n’est point signé de Courbon, qui savoit le faire, parce
« qu’il ne voulut point y consentir , et se retira avant la
« confection d’icelui. O n voit même sur la m in u te, qui
r est au pouvoir du notaire Marnat à D u n ières, que la
r déclaration faite par Courbon de ne savoir sign er, a été
« mise après coup par apostille en interligne, et en plus
« petits caractères que ceux du corps de l’acte, et après que
« les autres parties et les témoins ont eu signé. »
Cette note est littéralement transcrite dans le jugement
rendu au tribunal civil de laH aute-L oire, le 4 thermidor
an 4.
Marie Sabot, femme de Matthieu C o u rb o n , est morte
le 23 février 1732, laissant ses deux autres enfans en mino
rité ; et Matthieu C ourbon , son é p o u x , s'est remarié avec
Françoise Verdier dont il a eu deux enfans. Ce second
mariage est du 6 mai 1739.
On a encore exposé, dans le cours de la procédure, que
Claudine Vachon , sœur d’A n n e , femme de Sabot de
D unières, et tante de Marie Sabot, femme C o u rb o n , avoit
épousé Jean Forissier, qui étoit mort laissant un enfant
maie qui décéda peu de temps après son père , et à qui
.sa mère succéda. Cette Claudine V achon est elle-méme
morte sans postérité, le 17 juillet 1 7 6 7 ; elle n’avoit fait
aucune disposition. A u moyen de cd qu’elle avoit succédé
à sou fils, elle avoit recueilli un domaine appelé de M e r le ,
qui devoit être partagé entre tous ses héritiers de droit:
mais Jean V a r in ie r , représenté par l’appelant, jugea à
propos de s’emparer de la totalité de cette succession.
L e 20 octobre 1 7 4 9 , Matthieu C ourbon, Jean-Baptiste
�( 7 )
Courbon son fils, Françoise Courbon sa fille, et Joseph
Delage son m a r i , firent assigner Jean V a rin ie r, et A n
toinette Sabot fille d’A n n e Vachon , et de Jean Sabot de
Dunières , en la ci-devant justice ordinaire de Du ni ères ,
pour se voir condamner à leur délaisser les domaines de
D u n ières, de l’Allier et de M e r le , dépendans de la succes
sion de M a rie-T h érèse V a c h o n , en vertu des donations
a elle faites par ses père et m è r e , dans son contrat de
mariage du 7 janvier 1702, avec restitution des jouissances
ainsi que de droit, suivant l’estimation qui en seroit faite.
Antoinette Sabot et Jean V arin ier opposèrent une fin
de non recevoir, qu’ils faisoient résulter, soit du contrat
de mariage de M a r i e S a b o t , d u 19 janvier 1725 , soit
du traité du 20 avril 1728.
Antoinette Sabot décéda dans l’intervalle. L ’instance fut
reprise, par exploit du 29 mai 1 7 5 0 , avec Jean Varinier
son mari, tant en son nom propre et privé qu’en qua
lité d’administrateur des personnes et biens de ses enfans;
et le 17 mars 1753, Matthieu Courbon et ses enfans se pour
vurent en lettres de rescision contre le traité de 1728 , et
firent signifier ces lettres,le 21 mai suivant, à Jean Varinier.
L a cause fut appointée par le juge de D u n ières, et,
le 5 juillet 1 7 5 5 , il rendit une sentence sur productions
respectives, q u i , en entérinant les lettres de rescision obte
nues par les demandeurs, cassant, annullant et révoquant
la clause du contrat de mariage du 19 janvier 1 7 2 6 , en
semble l’acte du 10 avril 1728 , remettant les parties au
même état qu’elles étoient avant la passation de ce traité ,
à défaut par V arin ier d’avoir justifié d’aucune' disposi
tion valable, en faveur d’Antoinette Sabot sa femme , des
A 2
�( 8 )
biens par lui jouis et possédés, consistans aux trois do
maines de l’ Allier , de Dunières et de Merle , condamne
Jean Varin ier à en faire le délaissement aux intimés , avec
restitution des jouissances depuis la demande formée con
tre lui V a rin ie r, et contre Antoinette Sabot sa fem m e,
suivant l’estimation qui en sera faite par experts.
Il est ordonné q u e , par les mêmes experts , il sera
procédé à l’estimation des dégradations faites tant dans
les bois qu’aux butimens des trois domaines , dont V a
rinier sera tenu de leur faire com pte, à la charge, par
les dem andeurs, de com penser, sur la institution des
fruits et dégradations, tout ce qui se trouvera avoir été
légitimement payé sur les biens ; même de rembourser
tout excédant , s’il s’en tr o u v e , par le compte qui sera
fait entre les parties : V arin ier est condamné en tous les
.dépens.
Cette sentence fut signifiée le 26 août 1755 : Varinier
en interjeta appel en la ci-d evan t sénéchaussée du P u y ,
le 29 du même mois.
L e procès y fut appointé par jugement du 22 mars 1756.
Jean Varin ier mourut le 25 mars 1769 ; Matthieu Cour
bon mourut le 16 mai de la même année; et, le 19 mars
1 7 7 9 , l’instance fut reprise par Jean-Joseph Chômât et
Claudine Courbon son épouse, Joseph Delage et Françoise
Courbon sa femme, contre Jean Varinier, second du n o m ,
fils de Jean premier et d’Antoinette Sabot.
Les poursuites n’ont pas discontinué : il est même inutile
de grossir ce mémoire des détails de la procédure qui a eu
lieu chaque année, jusqu’au 14 décembre 1789. Bientôt le
décès de Joseph Delage interrompit les procédures: les
�&
' V
anciens tribunaux furent supprimés ,f.et enfin Claudine,
Courbon ayant acquis les droits de Jean'Delage son cousin y
par acte du 13 nivôse an 4 , reprit les poursuites sur l’ap-»
p e l , par exploit du 3 pluviôse suivant. Les parties se con
certèrent pour attribuer la connoissance de l’appel au tri
bunal civil de la Haute-Loirei, qui, le 4 thermidor an 4 , a
rendu un jugement définitif dont il est important de connoître les dispositions, ainsi que les principaux motifs.
Mais ava n t, il est bon d’observer que Claudine Courbon
s’étoit elle-même rendue appelante de la sentence de D u n ières, en ce que les Varinticr javoient été condamnés aii
désistement des entiers biens délaissés par Louis V ach o n
et Antoinette de l’A l l i e r , attendu quril ri’en revenoit que
moitié à Claudine Courbon ; et le tribunal de la HauteL o ire , par son jugem ent, faisaut droit sur les appels res
pectivement relevés pat les parties*, de1la sentence du 5
juillet 1 7 5 5 , dit qu’il a été mal jugé q ua n t à c e , bien
appelé, et avant faire droit sur la demande en restitution
formée par Matthieu Courbon et ses enfans, contre l’acte
du 20 avril 172 8 , et sur les autres demandes, fins et con
clusions des parties, ordonne qu’aux frais et avances de
Claudine Courbon , sauf i\ répéter s’il y éch o it, et par des
experts dont les parties conviendront dans la décade, il
sera procédé à l’estimation des biens immeubles délaissés
par Louis V achon et Antoinette de l1A llie r, pour en rap
porter la valeur à l’époque de l’acte du 20 avril 1728;
ordonne q u e, dans le même délai, Varinier donnera l’état
du mobilier délaissé par V achon et l’A llier, sauf les débats
et contredits de Claudine Courbon , ou , à défaut de c e , la
preuve de la qualité, quantité, valeur et consistance de ce
A 5
�( 10 )
mobilier, par commune renommée; reçoit Claudine Cour
bon à prouver et vérifiér, tant par acte que par témoins,
dans le même délai, que le domaine'de M erle , ou partie
d’icelui, dépendoit des successions Vachon et l’Allier, et de
C laudine V a ch o n le u r jîlle , veuve F o r issie r \ enfin que
Varinier ou ses auteurs avoient fai t des dégradations considé
rables dans les immeubles dépendions de ces successions ,
soit en faisant des coupes dans les bois, soit eri défrichant
les prés ou pâturaux, soit en laissant dépérir les bâtimens
des domaines, sauf la preuve contraire dans le même délai.
Il est ordonné que les enquêtes et nominations d’experts
seront faites devant le juge de paix où est située la succes
sion , et lequel est, à cet effet, commis pour entendre les
témoins, nomm er un expert d’office, s’il y a lie u , m ême
un tiers, s’il y échoit, et recevoir l’afïirmation du rapport.
P o u r , le tout fait et rapporté, être ordonné ce qu’il ap
partiendra , dépens' réservés, ■Vi
i.
Les juges de la Haute-Loire se sont mépris sur la véri
table question. D ’après les motifs qu’ils ont donnés à leur
jugem ent, ils ont considéré que Marie Sabot n’avoit qu’une
simple action en réfetilutîon, contre la permission d’aliéner
q u ’elle avoit donnée'par son contrat de mariage. Suivant
e u x , la validité de la clause portant permission de vendre,
dépendoit particulièrement de la question de savoir si elle
avoit été lésée par la vente. Ils reconnoissent bien que le
délai de l’action en restitution n’a pas utilement cou ru,
soit contr’elle, parce qu’elle est décédée avant les dix ans
de m ajorité, soit contre ses enfans, parce qu’ils étoient
mineurs ou sous la puissance paternelle; ils élèvent même
des doutes sur le point de savoir si l’acte du 20 avril 1728
�4f
( 11 )
contient aliénation de bien dotal; mais ilsrregârdent comme,
certain, qu’au moins l’acte de 1728 est un premier acte
entre cohéritiers r , susceptible d’être rescindé pour cause
de lésion du tiers au quart.
j; '
<■
>'
i;l '
1
Ce n’est là. qu’une confusion de principes: quelq ue soit
le m otif qui ait dicté leur ju gem e nt, il n'en est pas-moins
irrévocable et en dernier ressort, et.il faut.partir de la
chose jugée.
'
c
:ùi i 1.
<■
■l
t Sans doute il seroit facile i d’établir, si les choses étoient
entières, que tous les biens de Marie Sàbot devaient lui
sortir nature de bien dotal’, puisqu’elle s’est cbn’stitué tout
ce qui lui étoit échu par le'décès de ses père et mère ; et.
il seroit ridicule de faire une différence , pour fixer la na
ture des b ien s, entre ceux que la femme se constitue ellem êm e,1 ou ceux qui lui sont constitués par des ascendans,
ou des tiers: O n sait qu'il n’y a" de biens paraphernaux que ceux qui sont réservés comme tels; mais qu’en
pays de droit é c r it, lorsqu’ils sont constitués par contrat
de mariage , ils ne peuvent être que dotaux.
La femme mineure qui se m arie, et qui se constitue ses
b iens, 11e peut donner à son mari la permission de les
ven d re; cette autorisation , si elle est stipulée, est absolu
ment nulle: la constitution faite par la femme imprime
un caractère d'inaliénabilité aux biens qui y sont compris;
si le mari vend dans la su ite , l’aliénation est nulle de
nullité absolue, sans que la femme ou ses héritiers aient
besoin de se pourvoir en restitution.
¡M ais, dans l’espèce particulière, le tribunal de la ffau leL oire ayant ordonné l’estimation,il 11e s’agit plus que d?exaA 6
�»
( 12 )
miner le mérite diii rapport des experts-et des enquêtes
qui ont été faites.
! . >,
wLes experts ont opéré sur l’indication de trois cultiva
teurs de la contrée, qui avoient une exacte connoissance
des immeubles délaissés' par Louis V a c h o n , Antoinette
l’A llie r, et Claudine V ach o n leur fille. Ils ont cru devoir
prendre deux époques pour base de leur estimation; savoir :
la valeur du moment où ils opéroient, c’est-à-dire, l’année
1 7 9 7 , et cellè de l’année où le traité fut passé, c’est-à-dire,
1728. Ils ont estimé les fonds composant le domaine de'
Dunières à la somme de 16,187 ^r* va^eur de 1 7 9 7 , et
à celle de 5,277 fr. valeur de celle de 1728.
L e domaine de TAIlier a été porté à 11,456 fr. valeur
de 1797 , et à 3,747 francs, valeur de 1728; de'm anière
que ces deux domaines forment un objet dei valeur de
27,643 fr. ; et en 1728 ils valoient 9,024 fr.
C]ette dernière base doit faire la règle. Elle établit une
lésion énormissime, puisque M arie Sabot renonça , à cette
ép o q u e, moyennant une modique somme de 1,130 fr.
aux droits qu’elle avoit sur les biens dans lesquels elle
amendoit moitié, laquelle moitié forme un objet de 4 ,5 i2 f.
outre le mobilier et les dégradations qu’elle avoit droit de
répéter.
Relativement à ce m o b ilie r, l’enquête à laquelle elle
a fait procéder est composée de sept témoins.
L e prem ier ignore en quoi consistait ce mobilier; mais
il est à sa counoissance que Jean V arin ier père avoit fait
couper en entier un bois pin, appelé la Garenne d’ Hougenet > une partie de bois, appelée Palissac, le tout dépen-
�( 13 )
dant de ces successions. Il ignore s’il a existé un domaine
appelé du Merle, situé au bourg de Dunières ; mais il as
sure qu’ il y a eu un pré de ce nom, qui dépendoit des succes
sions de Louis V achon et d’Antoinette l’A l l ie r , et de celle
de Claudine V a c h o n , veuve Forissier.
* L e second témoin ne sait pas précisément en quoi consistoit le mobilier délaissé par Louis V ach on et Antoinette
l’A llie r ; mais il a cependant connoissance que Claudine»
V a c h o n , veuve Forissier, avoit laissé deux vaches, un
cochon', trois lits et autres meubles meublans.
1
• Quant aux im m eubles, ce témoin atteste que le p ré
appelé du Merle dépend de la succession de L ouis V ach on
et Antoinette l’A llie r , et de Claudine V a c h o n leur fille; il
déclare que Jean V arm ier père a dégradé le bois de
Garenne d’H o u g en et, et qu’il existoit une m aison, dépen
dante de ces successions, qui a été démolie par les acqué
reurs de Jean Varinier.
L e troisième témoin dit que Claudine V ach on ameublissoit et récoltoit le fourrage du p ré du M erle; il dépose
également de la dégradation commise dans le bois d’Hou-*
genet.
La déclaration du quatrième témoin est relative h la
destruction de deux boi^ faisant partie de la succession de
V achon et l’A llie r, et qu’il impute à Jean Varinier.
Les troisautres témoins, dont la déclaration est uniforme,
disent que Claudine V ach on n laissé un mobilier dont ils ne
connoissent pas la valeur; mais ils attestent également les
dégradations commises par les V arin ier ou leurs auteurs,
dans les bois dépendans-des successions de Louis Vachon
et Antoinette l’Allier.
�( H )
Ces déclarations suffisent sans doute pour prouver qu’il
existoit un mobilier dépendant de ces successions, dont
Jean V a n n ie r a à se reprocher de ne pas avoir fourni
l’état. Si on n’a pas acquis de grandes lumières sur la valeur
et la consistance de. ce m obilier, ou doit le fixer par ap
proximation et proportionnellementà la valeur des immeu
bles possédés par les auteurs des parties; ce n’est point
exagérer que de le fixer à une somme de 2,400 fr. • : '
- T e l étoit l’état de la cause, lorsqu’il est encore survenu
un changement dans l’ordre judiciaire, qui a procuré aux
parties l’avantage d’être jugées par le tribunal d’appel ,
comme substituant le tribunal civil.
Jean Varinier a élevé une foule d’incidens, et a proposé
plusieurs moyens de nullité; mais, la cause plaidée contra
dictoirement le 6 fructidor an 1 0 , le tribunal a rendu un
j ug ement qui,sanss’arrêter aux moyens de nullité,a ordonné
qu’il seroi t passé à la discussion du fo n d , et de suite a appointe
les parties au conseil sur l’appel, et en droit sur la demande
en assistance de cause qui avoit été formée contre les autres
cohéritiers de Jean Varinier. Ce jugement a écarté les
moyens de nullité, sur le fondement qu’ il remplaçoit le
tribunal civil de la H au te-L oire, saisi de la connoissance
de l’appel; qu’il ne pouvoit connoitre des moyens de nul
lité proposés par Jean V a r in ie r , parce qu’ il ne pouvoit se
réform er lui-m êm e, et que le délai pour se pourvoir en
cassation étoit expiré.
Il
faut donc s’attacher uniquement aux moyens du fond ;
Jean Varinier s’est rendu justice sur ce point, en aban-^
donnant loqs les moyens de forme.
Cette discussion ne peut présenter de difficultés sérieuses
dans le point de droit,
�*
( i5 )
Marie Sabot étoit mineure lors de son mariage avec
Matthieu Courbon ; c’est un point de fait incontestable. E n
pays de droit écrit, la dot des femmes est inaliénable: la
loi J u lia et la loi unique au code D e rei uxoriœ actione ,
§. 1 5 , défendent d’aliéner, m ême d’hypotliéquer la dot.
L a conservation des dots est d’intérêt p u b lic,R e ip u b h c c e
interest dotes m ulieritm sàlvas esse. Il n’étoit pas besoin,
dans l’ancien o r d r e , d’obtenir des lettres de restitution
contre une vente de biens dotaux. T elle est l’opinion de
D u m o u lin , sur l’article C L X X I I I de la coutume de Bour
bonnais, et de d’A rgen tré sur Bretagne, art. C C L X X X I I I ,
glose Iere. nombre 12.
D ’après ce principe d’inaliénabilité des dots, on a stipulé
souvent dans les contrats de mariage que le mari pourroit
aliéner les biens de sa femme. Mais cette stipulation ne
peut avoir effet que lorsque la femme est m ajeure, lors
de son mariage ; si au contraire elle est m in eu re, elle
ne peut donner une pareille autorisation. Les mineurs
ne peuvent aliéner, et par conséquent rien faire qui tende
à l’aliénation de leurs immeubles. C ’est ce que donne en
principe le dernier commentateur de la coutume sur l’ar
ticle III du titre X I V ; et l’opinion de cet auteur n’est
pas seulement fondée sur le statut co u tu m ier, mais encore
sur la disposition des lois romaines dont la coutume n’est
qu’une exception , et qui n’ajoute rien ù la prohibition
des lois.
L e dernier commentateur ajoute que le temps pour
se laire restituer d’une pareille clause rie doit courir que
du jour de la viduité, parce que le mari pourroit em
pêcher sa femme d’exercer son action.
�C 16 )
Marie Sabot est morte long-temps avant son m a r i,
laissant ses enfans en minorité : de sorte qu’à l’époque
de la demande en restitution, l’action étoit entière, et a
été formée en temps utile.
L e jugement rendu à Dunières étoit conforme aux
principes , en annullant la clause insérée au contrat de
mariage de Marie Sabot, ainsi que l’acte du 20 avril 1728.
U n y a voit erreur dans ce jugement qu’en ce qu’il prononçoit le désistement de la totalité des biens, tandis qu’il
n’en revenoit que moitié à Marie Sabot. C ’est pour cela
aussi que Claudine Courbon et ses cohéritiers s’en ren-»
dirent incidemment appelans : mais la nullité du traité
du 20 avril 1728 étoit d’autant plus évidente, qu’indépendamment de ce q u ’il contenoit aliénation de biens
do tau x , les cédans avoient été induits en erreur , à raison
de ce qu’Antoinette Sabot avoit pris la qualité de do
nataire universelle, tandis qu’elle ne pouvoit justifier
d ’aucune disposition valable en sa faveur.
,
Les juges du P u y en ont disposé autrement dans le droit,
mais de la même manière dans le fait. Ils ont pensé que
s’il y avoit quelque difficulté sur la rescision de l’acte ,
comme contenant aliénation d’un bien d o ta l, il n’existoit
aucun doute pour le regarder comme un premier acte
de partage sujet à restitution , pour cause de lésion du
tiers au quart.
C'est ce m otif contre lequel les appelans dirigent tous
l e u r s efforts. Suivant e u x , le traité de 1728 contient une
cession de droits : un acte de cette nature est aléatoire et
incertain , dénégatif de tout partage; et là les appelans se
renforcent d’autorités pour établir que cet açte n’étoit pas
�c 17' )
susceptible d’être attaqué par la voie de la restitution.
Ils mettent à contribution tous les auteurs du droit
écrit et de tous les parlemens; ils rappellent l’ancienne
jurisprudence, pour en faire la critique, et la nouvelle,
plus conforme à leur opinion, pour la justifier.
Efforts inutiles! parce qu’ils reviennent contre la chose
jugée; parce que, s’il est vrai qu’une cession de droits suc
cessifs ne soit pas susceptible d’être rescindée pour cause
de lésion, il faut en excepter les cas d’erreu r, de dol ou
d’ignorance, qui se rencontrent dans l’espèce particulière,
où Antoinette Sabot a traité comme donataire univer
selle , quoiqu’elle n’eût en sa faveur aucune disposition,
et ou ses cohéritiers étoient dans un état d’ignorance
absolue de la consistance de leurs droits.
Mais pourquoi se livrer à une discussion superflue? L a
question est jugée en dernier ressort, par le jugement
du tribunal civil du P u y , du 4 thermidor an 4. Il ne
^ •
»
•
*
s agit point de réformer ce jugement ; ce n’est plus au
pouvoir des hommes ni des tribunaux; le délai de la cas
sation est expiré ; il ne s’agit que d’exécuter la chose jugée,
c est-à-dire, d’examiner s’il y a véritablement lésion ou
non dans le traité de 1728.
L es appelans prétendroient encore vainement que le
jugement du 4 thermidor n’est que préparatoire ; qu’il
o rd on n e, avant f a i r e droit sur la demande en restitu
tion , que les parties conviendront d’experts ; que ce n’est
qu’ un interlocutoire dont les juges du P u y , comme le
tribunal qui les remplace , peuvent s’écarter à leur gré.
Ce n’est ici qu’une erreur. L a disposition du juge
ment de la Haute-Loire est très-absolue , et n’a rien de
�( i8
préparatoire. II décide, en dernier ressort, que le traité
de 1728 est sujet à restitution; il fait dépendre la resti
tution d’un seul point de fa it, qui est de savoir s’il y a
lésion du tiers au quart.
Les appelans insistent cependant sur cette objection. Ils
disent que le jugement du tribunal civil de la Haute-Loire
contient deux dispositions très-distinctes. Par la première,
ajoutent-ils, il a décidé que la sentence de Dunières avoit
mal ju g é , en entérinant les lettres de rescision obtenues
contre le contrat de mariage de l ’j zS et la cession de 1728,
et ils conviennent que cette disposition est très-définitive.
Mais ils s’abusent encore dans ce système, pax-ce que
le jugement de la Haute-Loire n'infirme pas la sentence de
D u nières, en ce qu’elle a entériné les lettres de rescision ,
mais seulement en ce qu’elle a adjugé la totalité des biens à
Claudine Courbon.
O n doit l'inférer du m otif qui porte que l’appel inci
demment relevé par Claudine Courbon justifie le mal
jugé de la sentence du 5 juillet I j 55 f en ce q u elle a con
damné lesVarinier au désistement des entiers biens, e t,
dans le dispositif, le tribunal de la Haute-Loire n’infirme
cette sentence que quant à ce. Les appelans ne sont donc
pas fort heureux ni fort adroits dans cette première obser
vation,
Quant à la seconde disposition du jugement, elle établit
au contraire que le bien jugé de la sentence de Dunières,
qui a entériné les lettres de rescision, dépend du point
de savoir s’il y a lésion dans la vente portée par le traité
de 1728.
O r , cette décision est absolue et définitive ; elle juge
�•
/ s
C «9 >
le point de droit; elle emporte profit en faveur de Claudine
Courbon. Si le jugement eût été rendu en premier ressort,
il étoit susceptible d’a p p e l, nonobstant la loi du 3 bru
maire invoquée par les appelans : aujourd’hui qu’il est
rendu sur 1’a.ppel, il n’est plus susceptible d’être réform é;
et la seule question que doit et puisse examiner le tri
b u n a l, se réduit à ces termes : Y a - t - i l ou non lésion
dans la vente de 1728 ?
• P o u r établir cette lézion,. il suffit de rappeler que tous
les droits de Marie Sabot ont été ^édés pour une somme
de 1,130 francs. L a valeur des biens a été p o rté e , par
le rapport des. experts, à l’époque de 1728, à une somme
de 9,024 francs; la m oitié, revenante à Marie S a b o t,
étoit de 4 ,5 i2 francs : il y a donc lésion énormissime,
ettpresque du tout au tout.
L a critique , que font les appelans du rapport des
experts , ne porte sur aucun fait essentiel. Des objec
tions banales , des reproches d’erreur ou de partialité.
Ils veulent argumenter par comparaison avec les rôles de
la commune de Dunières, des années 1697, 1701 et 1706,
qui prouvent que Claudine Naime n’étoit imposée qu’à
une somme de 3 1 francs 3 sous, 20 ou 27 francs pour
les autres années, etc. comme s’il n’étoit pas de la connoissance de tout le monde q u e , dans ces temps reculés,
la taille n’étoit jamais en proportion de la valeur de la
propriété.
' Ils ont également voulu , sans doute dans l’intention
d’obscurcir ou de confondre, prétendre que les experts
^voient composé le domaine de Dunières de différens
articles provenus de diverses brandies de successions.
�'V
C 20
)
Mais ce ne sont là que des allégations qui ne sont appuyées
d’aucuns titres, et qui ne méritent pas de fixer l’attention.
L e s appelans ont encore voulu sortir de la poussière
un prétendu testament de Claudine Naime , en faveur
d’^ratoine Besson son petit-fils, en date du 21 mai 1694.
- Mais
ce testament d’un seul mot. Il étoit
■
•. } on a écarté
*•
nul pour cause de prétérition d’Antoinette de l’A llie r ,
fille de la testatrice ; et jamais Antoine Besson n’en a ré
clamé l’exécution : il p a r o ît, au contraire , qu’A ntoine
Besson n’a pas même^ict?£pté Rrcsrf,Scession de sa grand’ m è re ; e t , dans la requête qu’il présenta le 5 juin 1700,
il ne fait aucune mention de ce testament : il ne vouloit
se porter héritier de son aïeule que sous bénéfice d’in
ventaire.
L a dernière bbjection'que proposent les appelans, est
de dire que Claudine Courbon est garante de sa propre
demande, comme héritière de son p è re , qui vendit soli
dairement lors du traité de 1728.
Mais Claudine Courbon répond-, i°. qu’elle n’est pas
héritière
son p è re , dont tous les biens ont passé, à
titre d’institution , aux en fans de son second mariage avec
Françoise Verdier.
3°. Il est jugé irrévocablem ent, par le jugement de la
Jlaute-Loire, « Que le rescisoire de l’acte de 1728 fait disr
a- paroître la garantie, et les fins de non recevoir que les
« V a n n ie r prétendoient y puiser. »
A in si, en élaguant de ce procès tous les détails inu
tiles, il y a nullité dans la clause du contrat de m ariage,
parce que la femme mineure ne pouvoit donner pei>
mission d'aliéner.
�.
C
. w
à
Il est ju g é e n dernier ressort q ue le traitéd e 1 7 2 8 est
s u c e p tible d 'ê tre rescindé pour cause de lés i o n .
L e rapport des e x p e rts é ta b lit u n e lé sio n é n o rm issim e
l'e n q u e te p ro u v e q u 'il e x is to it u n m o b ilie r d é p e n d a n t
d e la s u c c e s s io n d e L o u is V a c h o n e t A n to in e tte d e
l' A llier. Faute par Jean V a r in ie r d 'a v o ir fa it in
auxvmobiliers
e n ta ir eon
doit en f i xer la v a le u r o u la c o n s is ta n c e d a n s la p ro p o rtio n des autres biens d è s q u e l e s
témoins n e d o n n e n t p a s d es lu m ières suffisantes. .
L e s a p p e la n s n e p e u v e n t ré u s sir d a n s le u r d e m a n d e
s u b s idiaire e n a m o n t d o m en t pas s é q u e le s u p p o r t des
e x p e rts e st ré g u lie r e st sa tisfa isa n t q u e l'a m e n d e m e n t q u i
est à l'arb itrage d u ju ge n e d oit être ord on n é q u 'au tan t
qu’il y a partialité, erreur-ou ignorance de la parts des
e x p e r t - ........... - . v
fc.
d^ L i ^ ^ nâ ^ sid(î-
que Claudine Courbon obtienne après tant le mieux
dépouillée p ar l’injustice et la cupidité.
*
L e citoyen B R A N C H E , rapporteur.
P ar conseil : P A G È S ( de R iom ) anc. jurisconsulte.
M A N D E T jeune , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de
L a n d r io t,
Tribunal d’appel. — A n
s eul
11.
imprimeur du
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Courbon, Claudine. 1803]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Branche
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
fiançailles
dot
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
contrats de mariage
généalogie
avancement d'hoirie
sénéchal du Puy
lettres de rescision
juge de paix
experts
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Claudine Courbon, femme séparée de biens de Joseph Chomat, notaire public, habitant de la ville de Saint-Etienne, département de la Loire, et le citoyen Chomat, tant en son nom que comme autorisant sa femme, intimés et demandeur ; Contre Jean et autre Jean Varinier, père et fils, propriétaires, habitans du lieu des Ronzes, commune de Tence, département de la Haute-Loire, appelans et défendeurs ; Et encore contre Antoine Varinier, Antoine Crouzet, Marie-Anne Crouzet, et Claude Garnier, son mari, défendeurs en assistance de cause.
Annotations manuscrites: arrêt du tribunal civil.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1803
1728-1803
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0902
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0901
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53063/BCU_Factums_G0902.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Dunières (43087)
Tence (43244)
Saint-Etienne (42218)
Saint-Jeures (43199)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
dot
experts
fiançailles
généalogie
juge de Paix
lettres de rescision
longues procédures
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
sénéchal du Puy
séparation de biens
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53062/BCU_Factums_G0901.pdf
19b95d52a4ea50f644472e3b132cc1e3
PDF Text
Text
MEMOIRE
.
P O U R
fils, propriétaires, habitant au lieu des Ronzes #
commune de Tence , département de la HauteL o i r e , défendeurs au principal et appelans ;
C O N T R E
C L A U D I N E C O U R B O N fem m e séparée de biens
de J o s e p h C H O M A T , notaire , demeurant a
,
département de la L o ire , et contre
ledit C H O M A T y tant en son nom que comme
autorisant sa femme
,
demandeurs et intimés ;
En présence d ’ A n t o i n e
V A R IN IE R ,
habitant
du lieu de Fourneaux , commune de Dunières ;
A n to in e
CROUZET
,
fils
de
C R O U Z E T , habitant au lieu de
C la u d e
Mazeaux,
commune de T e n c e ; M a r i a n n e C R O U Z E T
et C l a u d e G A R N I E R son m a r i , habitant au
lieu de Salerne, commune de Saint- J e u r e , dépar
tement de la Haute-Loire, tous propriétaires, et
défendeurs en assistance de cause ;
f i lT f n -
.........
ifn rr-TTTTTnfrr
\Jn
^ i r r r r r m u ir nr
UN arrangement de famille souscrit en
n' ' * {
„
„
d ’ a p p e l
J e a n V A R I N I E R , père , et J e a n V A R I N I E R ,
Saint-Etienne
„
1728 par les
auteurs des parties pour prévenir les difficultés sans nombre
A
d e
r i o m
2 . e SECT IO N .
�I
( 2)
que présentent le partage des successions des aïeux com
muns , a donné aux adversaires une occasion de susciter
un procès qui dure depuis cinquante-trois ans ; ils ont
cherché tous les moyens possibles de faire prononcer la
nullité d’un acte véritablement inattaquable de sa nature
et respectable par son objet comme par son ancienneté.
De deux systèmes qu’ils ont successivement clevés pour ce
sujet, le premier a déjà été rejeté et le second n’est pas soute
nable , car il ne s’agit plus maintenant que de savoir, i. si
les enfans des contractans, après avoir recueilli leur succes
sion , peuvent attaquer les actes souscrits conjointement et
solidairement par leurs auteurs 5 2.0 si une vente de droits
successifs peut être rescindée sous préteste de lésion ; c’est là
les véritables points de la cause, le surplus n est que tressubsidiaire , et la négative de ces propositions ne peut
souffrir de difficulté, c’est ce que nous allons démontrer.
l
F A I T S .
Du mariage de Claude de Lallier avec Claudine Naime,
en date du 19 janvier 1649 , sont issus plusieurs enfans,
notamment Antoinette de Lallier.
Celle-ci a épousé en premières noces Claude Bcsson. Ils
ont donné le jour à Antoine qui a été institué héritier par
Claudine Naime, son aïeule, suivant son testament du
2 1 mai 1694.
Après la mort de Claude Besson , sa veuve convola avec
Louis,»Viacliqn^.xlioù. ^ Q » t« *^ g ^ .P au ^ n e^ .C atherine ,
Marie-Thérèse et Anne Vachon. <
******
Marie-Thérèse Vachon épousa Jean Besson dont elle
n’eut point d’enfans; mais après la mort de ce premier
�( 3)
m ari, elle passa à des secondes noces avec Jean Sabot de
Peubert , dont elle eut une fille nommée Marie Sabot.
, Celle-ci fut mariée à Matthieu Courbon, et de leur
mariage sont provenus deux enfans ; Françoise qui a épousd
Jean de Léage, et Jean - Baptiste Courbon qui épousa
Antoinette Boudard.
Claudine Courbon est née de ce mariage ; elle s’est_
_mariée avec Joseph Chômât, notaire à Saint-Etienne, et
ce sont les parties adverses.
Pour Anne Vachon , sœur de Marie-Thérèse , dont nous
venons de retracer la lignée, elle fût mariée avec Jean
Sabot de Dunières, dont elle eut trois filles ; savoir,
Marguerite qui épousa Rouchon, Marianne qui épousa
Rançon , et Antoinette Sabot qui fût mariée î\ Jean
Varinier premier.
Cette Antoinette Sabot, femme V'arinier, fût instituéeN
par Antoine Besson, fils de Claude Besson et d’Antoinette
de Lallier, son héritière universelle, et par ce moyen elle
recueillit l’entière succession de Claudine Naime, épouse
de Lallier, dont Antoine Besson étoit héritier, comme
nous l’avons déjà observé.
Du mariage d’Antoinette Sabot avec Jean Varinier pre
mier sont issus cinq enfans; Marianne, Marguerite, An
toine, Pierre et Jean Varinier second.
Celui - ci a épousé Marie Couvert, dont il a eu Jean
Varinier troisième, ce sont les défendeurs et appelans.
1 our Marianne Varinier, elle a épousé Claude Crouzet)
dont elle a eu deux enians, Antoine et Marianne Crouzet
qui s est mariée avec Claude Garnier, lesquels ainsi qu’An
toine V arinier, leur oncle , ont tous été appelés
les
A 2
�( 4>
intimas pour assister dans la cause, et voir déclarer com
mun avec eux le jugement à intervenir.
' Telles sont la généalogie et les ' qualités des parties , il
faut rendre compte maintenant des actes de famille.
Lors du premier mariage de Marie-Thérèse Vachon
avec Jean Iîesson, Louis Vachon et Antoinette de Lallier,
scs père et mère , lui fixèrent une constitution de dot.
Sa mère lui donna la moitié de scs biens présens et à
venir, son père lui donna la moitié de toutes les liqui
da tipns, réparations et améliorations quil s’etoit acquis
sur les biens de son épouse.
Dans le second contrat de mariage que consentit MarieThérèse Vachon avec Jean Sabot de Peubert le 7 janvier
17 0 2 , Louis Vachon et Antoinette de Lallier, ses père
et m ère, réitérèrent en sa faveur les mêmes donations et
constitutions dotales qu’ils avoient faits en sa faveur lors
de son premier mariage.
Marie Sabot, fille de Marie-Thérèse Vachon et de Jean
Sabot de Peubert, fut mariée le 19 janvier 1725 avec
Matthieu Courbon.
On remarque dans son contrat de mariage, la clause
suivante ;
<< Marie Sabot, fiancée, s’est constituée d’elle-meme en
» tous et chncuns ses biens présens et à venir qui sont,
¡y par exprès, ceux de sa défunte mère, donnant pouvoir
v audit Courbon, son fiancé, d’exiger et recevoir sesdits
>> biens , de les vendre et aliéner, si bon lui semble, et
f) d’en disposer comme d’une chose lui appartenant’ en
,> propre et tout ainsi que son fiancé jugera à propos, et
»> pour la validité de tous les actes que ledit Courbon
�(•' 5 >
» pourra passer, soit pour aliéner, à renier ou trans>> porter des biens de ladite.;Marie Sabot, sa fiancée, icelle)> de l’autorité de son père a fait et constitué son procureur
>> général, spécial et irrévocable ledit'Çourbon, son fiancé. >>
Le 20 avril 1728 , il: fut passé un traité entre ;Mariç,
Sabot, -Matthieu .Courbon son mari et Jean Sabot son
père, d’une part, et Jean Sabot de Dunières, mari d’Anne ^
Vachon , d’autre part „ portant ; “ que pour, éviter les
>> contestations qui s’ensuivroient pour en venir au partage
» des biens que .Marie Sabot peut prétendre sur ceux;
>> donnés à sa défunte mère, ou pour .faugment gagné
>> par son père au moyen de sa survie, ils ont amiable>> ment réglé et accordé avec Jean Sabot , mari d’Arme
53 V a c lio n , fille et d onataire u n iverselle de feu L o u is j
» Vachon et Antoinette de Lallier, à la somme de n 3o
» livres , tant pour les droits de légitime que ladite
n Marie Sabot auroit pu avoir et pi'étendre en la susdite
>> qualité sur l’hoirie desdits/(yaclion et, de Lallier, ses
>> aïeul et aïeule , en principal et intérêts que pour
>> l’augment à elle aiïerant par la survivance dudit Sabot
>> son pere ù ladite feue Thérèse Vachon sa m ère, ou
)> pour les hypothèques que ledit Sabot pouvoit s’être
>> acquis sur 1 hoirie de sa première femme, sans y rien
>> réserver ni retenir , au moyen de quoi Marie Sabot,
>> Matthieu Courbon son mari et Jean Sabot ¡son père,
» tous trois ensemble solidairement tes uns pour les
>> autres, et chacun d’eux seul pour le tout, sans divi’ > sion d action ni ordre de discussion à quoi ils ont
” renoncé ; et par exprès ladite Sabot , tant comme
» majeure que comme procédant de l’aulorité de sou père
�(s y
>> et de son ' m ari, renonçant au droit velléïen, introduit
n en faveur des - femmes et à tout autre contraire aux
t} présentes, ont de gré et volontairement cédé et renoncé
>> en - faveur dudit Sàbot, mari d’Anne Vachon , à tous
i» les droits, actions et prétentions de ladite Marie Sabot
»> sur' l’hoirie de Jean Sabot son p ère, à l’augment par
;> lui gagné au moyen de sa survie à Thérèse Vachon sa
» première femme, et à tous autres droits généralement .
}> quelconques, avec subrogation en leur lieu , droit et
tf place, sans néanmoins aucune garantie d’éviction, ni
)t restitution de deniers que de là loyauté de leurs' créances,
i) sans quoi ils nauroient consenti à ladite subrogation. >>
L e montant de cette cession a été acquitté en différentes
fois; mais par une dernière quittance du 5-janvier 174 3
Jean Sabot de Peuberf, père de Marie Sabot, reconnut
avoir reçu d’Anne Vachon, veuve d’autre Jean Sabot de
Dunières, la somme de 482 liv. pour solde et fin de paie
ment du prix de la cession de 1728 en principal et
intérêts. .
Marie Sabot étant décédée, Matthieu Courbon, son mari,
de concert avec Jean-Baptiste Courbon, son fils, et encore
avec Joseph de Léage qui avoit épousé Françoise Cour,
bon , sa fille, commencèrent le procès actuel, en faisant
assigner, le 8 octobre 1749» J can Varinicr, premier du
nom , ainsi qu’Antoinette Sabot, sa femme, fille de Jean
Sabot de Dunières, et d’Anne Vachon, pardevant les ordi
naires de Dunières, à l’eiïet de se désister en leur faveur
des-trois domaines de Dunières, de-Lallier et de Merle,
ayant appartenu à Marie-Tliérèse Vachon leur aïeule,
avec restitution de fruits.
�( 7)
Sur cette demande, Vannier et sa femme Antoinette
Sabot leur opposèrent une fin de non recevoir résultante
du contrat de mariage de Marie Sabot de 17 25 et de la
cession de 1728. .
1
;j<
Alors les demandeurs impétrèrent au parlement de
Toulouse des lettres de rescision qu’ils firent signifier le
12 mai 1753.
Cependant dès i j 5o , Antoinette Sabot femme de Jean
Varinier étoit décédée, laissant cinq enfans dont quelquesuns étoient pubères.
Néanmoins, sur ces lettres, intervint sentence des ordi
naires de Dunières le 5 juillet 17 55 qui, entérinant les
lettres, casse et annulle la clause insérée dajis le contrat
de mariage de Marie Sabot avec Matthieu Courbon du .19
janvier 17 2 5 , ensemble l’acte du 20 avril 1728 j remit
les parties en même et semblable état qu’elles étoient
auparavant; ce faisant , et à défaut par Jean Varinier
mari, de feue Antoinette, Sabot et père de Jean Varinier
second, aussi défendeur, d’avoir justifié d’aucune valable
disposition en faveur d’Antoinette Sabot son épouse, des
biens jouis et possédés par ledit Varinier, consistant aux
trois domaines de Dunières, de iLallier et.de Merle ayant
appartenu à Marie Sabot comme fille-unique, de'Thérèse
Vaclion ; le| condamne à en faire le délaissement à Matthieu
Courbon, père, et légitime administrateur des biens de JeanBaptiste Courbon et de Françoise Courbon.* mariée ù
Joseph de Léage ; à en restituer les fruits vou lcs.rcom
penser , ainsi que de droit, depuis la demande, avec le
montant des dégradations faites dans les bois et bûtiinens
desdits domaines , le tout suivant l’estimation qui en sera
faite par experts.
�<8 )
Cette sentence fut signifiée aux Vannier le 26 août
i j 55 , et ils en interjetèrent appel devant le sénéchal dit
P u ÿ , le 29 du môme mois.
La cause d’appel fut liée le 22 mars 17 5 6 , mais le 27
mars 1759 , Jean Varinier premier mourut, et Matthieu
Courbon décéda le 16 mai suivant.
En 17 7 5 , les enfans Varinier procédèrent au partage
définitif des successions de leur père et mère.
- Ce ne fut qu’après un silence:iet une cessation de pour
suites de 25 ans que la contestation se rengagea.
Le 19 mars 1779 , Jean-Joseph Chômât et Claudine
Courbon son épouse, Joseph deLéage et Françoise Courbon
son épouse firent• assigner , en reprise d’instance, Jean
Varinier second ; ils surprirent même un défaut au séné
chal du Puy , le 2.5 juillet 1 7 8 1 , et un appointement de
clausion le 28 mars 1783.
Varinier second présenta sa requête tendante à l’infirmation de -la sentence de Dunières et. à- son renvoi de
l’instance dirigée contre son père. Gagne, son procureur,
vint à mourir en 1785 , de sorte que le procès fut encore
suspendu jusqu’au 27 septembre 1788 que Varinier fut
assigné en constitution de nouveau procureur , et qu’il
chargea le citoyen:>Vialatte de sa défense. ••
' Alors Varinier présenta le 16 décembre 1788 une
requête raisonnée où il démontra la nécessité' d’infirmer la
sentence: des juges de Dunières.
De leur côté , Jean-Joscph Chômât et Claudine Courbon
sa femme conclurent , par une requête contraire, à ce'
que la sentence de Dunières fut exécutée en ce qui touche
l’entérinement dès lettres de rescision ; mais en même
tems,
�( 9 ). .
tem s, à ce qu’ils fassent reçus incidemment appelans de
la même sentence, et h ce que faisant droit sur leur appel
incident , il plut au sénéchal condamner Jean Vannier
second à leur délaisser la moitié des biens ayant appar
tenu h Louis Vaclion et Antoinette de Lallier, et par
exprès des deux domaines de Dunières et de Lallier,
ensemble la moitié de la valeur des bois défriches avec
intérêts et restitutions de,.fruits.
Joseph de Léage,et sa femme Françoise Courbon n’étoient
point en qualité dans cette requête.
}
Le sénéchal du Puy ne s’occupa point de cette „affaire*
Le dernier acte de la procédure tenue devant lui est du
14 décembre 178g , et Joseph de Léage , mari de Françoise
Coui'bon , est décédé le 24 février 1790 . L a contestation
est encore restée impoursuivie pendant sept ans.
Dans cet intervalle, Claudine Courbon s’est fait séparer
de biens avec Chômât son mari ; après quoi, et le 3
pluviôse an 4 > elle a fait assigner Jean Varinier second,
et son fils pour reprendre l’instance pendante au sénéchal
du P u y , et pour lui voir adjuger les conclusions quelle
et son mari avoient pris précédemment ; elle s’est ensuite
qualifiée de cédataire des droits de sa sœur Françoise
Courbon, veuve de Léage. Enfin, les parties trouvèrent
a propos de convenir de déférer la connoissance de cette
cause d’appel au tribunal civil du département de la IlauteLoire séant au Puy.
En eHet, le 4. thermidor an 4 > 1° tribunal civil du Puy
saisi de cette ailaire , rendit un jugement en dernier ressort
et contradictoire qui , faisant droit aux appels respectifs
des parties de là sentence des ordinaires de D u n iè re s cli^
II
�(-10 )
B juillet ;I7'55 , / clit qu'il a été mal ju g é , bien appelé,
ïaW efpÎm ant ', 1 avant fa ire "d ro it sur ¡'entérinement des
ïeitfes de rescision impétrees par Matthieu Courbon et ses
êiîfÛitS éiWefs ïdete 'de cession' du '20 avril 17 2 8 , autres
demandes, fins et conclusions des parties, ordonné qu’aux
frais avancés de Claudine Courbon, partie adverse, sauf
«
.
.*
.é . \
»
à répéter si le cas y échoit, et par experts convenus ou
pris d’office, il seroil procédé“ à l’estimation des biens
immeubles délaissés 1 par Louis Vachon et Antoinette de
Lallier, et à leur valeur à l’époque de la cession du 20
avril 1728 ^ordonne encore que les Varinicr donneraient
ï’état du mobilier délaissé par lesdits Vachon et de Lallier,
sauf les côfifrcclit3 de Claudine Courbon ;qui demeure
autorisée "à prouver, tant par actes que par témoins, que
le domaine de Merle ou partie d’icelm provient des succes
sions' de Louis Vachon et Antoinette de Lallier et de
Claudine Vachon , femme Forissier leur fille, qu’il a été
commis des dégradations considérablés dans les bois et dans
les immeubles dépendans desditès successions , sauf aux
Varinier la preuve contraire, pour ensuite sur les rapports
et enquetés ótre ordonné ce qu’il appartiendra ; et le
tribunal a ‘commis le ju^e de paix de Monlfaucon pour
entendre les témoins , nommer les experts et recevoir
l’aiTirmation de leur rapport.
Le 9 fructidor an 4 , Claudine Courbon fit signifier cc
jugement aux Varinier: le 17 , le juge de paix de Montfaucon procéda à l’audition des témoins, en présence et
du consentement des parties.
Le 2/j. messidor au 5 , elles nommèrent respectivement
leurs experts devant le même juge de paix qui reçut leur
�( » )
sermont : le 19 fructidor suivant, ceux-ci se sont fait
assister d’indicateurs amenés par Claudine Courbon, et, en
l’absence des Varinier , ils ont procédé à l’estimation des
domaines de Dunières et de Lallier avec tant de célérité
que leur procès-verbal a été clos le 28 du même mois.
Le 1 1 nivôse an 6 , Claudine Courbon fit signifier aux
Varinier le rapport des experts et les enquêtes avec .cita-»
tion au tribunal du Pny pour les voir homologuer, et pajj
suite voir adjuger ses conclusions précédentes. (
Le 1 1 messidor an 6 , les Varinier père et fils .élevèrent
un incident ; ils représentèrent au tribunal que' l’action de
la partie adverse avoit été dirigée contre leur mère, Antoi
nette Sabot, au sujet de la succession de Louis Vachon
et Antoinette de Laitier 7 ses aïeux j qu’ils n’étoient pas les
seuls héritiers et représentans d’Antoinette Sabot, puisqu’elle
étoit décédée ab intestat, laissant cinq enfans, savoir;
Jean Varinier second , Antoine Varinier, Marguerite Vari
nier, Marianne Varinier, mariée à Claude Crouzet, repré
sentée aujourd’hui par Antoine Crouzet et Marianne Crouzet,
femme de Claude Garniçr, ses deux enfans; qu’ainsi, eux
Varinier second et troisième n’étant successeurs d’Antoi-:
nette Sabot que pour un cinquième, iil falloit appeler en
cause leurs cohéritiers.. . .
, r
'
Claudine Courbon adhéra à la proposition des Varinier,
et par jugement de ce jo u r, le tribunal du Puy ordonna
la mise en cause de tous les enfans successeurs et héritiers
dAntoinette Sabot, femme de Jean Vannier premier.
Le 4 nivôse an 7 , Claudine Courbon , en exécution
des jugemens précédens, fit citer tous les enfans et suc
cesseurs d’Antoinette Sabot pour venir reprendre l'instance
13 2
�( 12 )
d’appel1 pendante nu' tribunal du P u y , et par sa' citation
ëllë prit de nouvelles conclusions. Elle demanda à être
reçue a opter du jour de sa date, la donation contractuelle
faite à Marie-Thérèse Vaclion, sa bisaïeule, et vidant les
interlocutoirés, vu le résultat des enquêtes et rapports des
experts,'felle conclut à ce que les successeurs d’Antoinette
Sàb’ot fussent tenus de se désister en sa faveur, i.° de la
moitié des immeubles ayant appartenu à Antoinette de
Lallier, sa trisaïeule', qui étoit foncière, lesquels immeu
bles consistoient dans les fonds désignés au rapport des
experts,: formant les domaines de Dunières, de Lallier
et le pré du Merle; 2.0 de payer la moitié des dégrada
tions commises dans les bois désignés en l’enquête ; 3.° de
lui remettre la moitié du mobilier délaissé par Louis Vachon
et Antoinette de Lallier, suivant la consistance qui en seroit
fixée par le tribunal approximativement à la valeur des
fonds , si mieux n’aimoient les défendeurs consentir à le
fixer 11 2/j 00 liv ., ( le tout avec intérêts et restitutions de
fruits à dire d’experts, et néanmoins, sous l’offre de ladite
Courbon , de tenir en compte ce qui a été payé
scs
auteurs, lors du traité de 1728 qui sera rescindé comme
. contenant lésion du tiers ail quart , et de supporter la
moitié des detles , s’il y en a , avant le mariage de MarieTliérèsc Vaclion , du 7 janvier 1702.
Celte citation n’a été suivie d’aucun jugement, parce
que le tribunal civil de la Haute-Loire a été supprimé
par la dernière organisation judiciaire; mais le 17 ther
midor an 9 , Claudine Courbon toujours seule et en qua
lité de femme séparée de biens, a cité au tribunal d’appel
tous les enfans V annier, pour y reprendre l’instance ci-
�( .3 ) '
devant pendanic au tribunal civil de la Haute-Loire, et
pour lui voir adjuger ses conclusions précédentes du 4
nivôse an 7 ; par la suite son ma'ri est intervenu pour
l’autoriser.
En cet état, la cause a été portée ¿\ l’audience du G
fructidor an 10. Les appelans ont d’abord proposé plu
sieurs moyens de nullité contre la procédure qui a été
tenue depuis le 3 pluviôse an 4 jusqu’ic i, soit devant le
tribunal civil de la Haute-Loire, soit devant le tribunal
d’appel , et quoique ces moyens fussent considérables et
sensibles, les appelans en ont été déboutés sur le motif
que le jugement rendu en dernier ressort au Puy le 4
thermidor an 4 étoit définitif dans la partie qui a prononcé
le mal jugé de la sentence de Dunières , et qu’il étoit
passé en force de' chose jugée, puisque les parties ne
s’étoient pas pourvues en cassation. Sur le fond, le tribu
nal les a appointé au conseil.
Le but des appelans est donc de démontrer que les
demandes, fins et conclusions des parties adverses sont
inadmissibles sous tous les points de vue.
M O Y E N S .
Le mal jugé de la sentence de Dunières n’est plus un
problème, puisque sur l’appel principal de Jean Vannier
premier, et sur l’appel incident de Claudine Courbon et
de Chômât, son-m ari, il a été décidé , par jugement en
dernier ressort d u ’tribunal civil de la Haute-Loire , le 4
thermidor an 4 > qu’il avoit été mal jugé par ladite sen
tence ; le jugement du Puy a été reconnu définitif à cet
�( 4 )'
égard par le jugement du 6 fructidor rendu en ce siégé.'
C’est donc une chose décidée. Nous avons fait remarquer
au tribunal dans nos premières écritures les vices de cette
sentence.
Elle éloitsi peu Soutenable ; que se trouvant attaquée par
les appels respectifs des parties , le tribunal civil de la HauteLoire n’hésita pas à en prononcer l’infirmation.
Les Varinier père et fils écoutant cette prononciation
crurent qu’ils ailcient sortir d’aiiaires, et que le tribunal r
alloit déclarer non-recevables les demandeurs dans l’enté
rinement de leurs lettres de rescision, ou tout au moins
les en débouter parce que c’étoit la conséquence naturelle
du dispositif de ce jugement ; mais quelle fut leur surprise
d’entendre le tribunal ordonner qu’avant de faire droit surl’entérinement clos lettres de rescision , il seroit procédé; par
experts à l’estimation des biens immeubles délaissés par Louis
Vachon et Antoinette de Lallier , et à leurs valeurs à l’épo
que de la cession du 20 avril 1728, qu’eux Varinier don
neraient l’état du mobilier, sauf les contredits de Claudine
Courbon , qui étoit autorisée à prouver tant par actes quepar témoins, que le domaine de Merle, ou partie d’icelui provenoit des successions de Louis Vachon et Antoinette de
Lallier et de Claudine Vachon, femme Forissier leur
fille, et qu’il a été commis des dégradations considérables
dans les. bois et dans les immeubles desdites successions y
sauf la preuve contraire pour ensuite sur les rapports et
enquêtes, être ordonnés ce qu’il appartiendra. 1,
Quel fut leur étonnement d’entendre les sixième et sep
tième motifs de ce jugement où il est dit : considérant que
s’il s’élève des doutes sur la rescision dudit acte de 1 7 2 8 ,
�° 5)
comme contenant aliénation d’un bien dotal, il n’en existe
aucun pour le regarder comme premier acte de partage
susceptible de rescision pour cause de lésion du tiers au quart;
considérant que cette lésion ne peut résulter que de la valeur,
que les biens aliénés ou cédés avoient à l’époque dudit acte
de 17 2 8 , d’après l’estimation qui en sera légalement faite.
Il y avoit véritablement de quoi s’étonner qu’un tribu
nal rempli de lumière et de sagesse pût tomber dans-une.
erreur si grande, que de prendre pour un premier acte de
partage une cession qui n’avoit été consentie que pour évi
ter les contestations qui s’ensuivroient pour venir au par
tage des biens que Marie Sabot pouvoit prétendre sur ceux,
donnés à sa déjunte mère>, ou pour ïaugment gagné
par son père au moyen de sa survie.
Comment des contestations qui étoient à craindre et à
éviter en 1728 , n’ont-elles pas parues encore plus redou
tables après un laps de temps de 74 années ?
Pourquoi rejeter les petits enfans de ceux qui ont sous
crit la cession de 17 2 8 , dans des difficultés extrêmes sage
ment prévenues par leurs auteurs?
Comment savoir actuellement au juste quels étoient les
biens donnés à Marie-Thérèse V aclion, mère de Marie
Sabot , et bisaïeule de l’intimée , lorsqu’on pense que sa
donation contractuelle est du 7 janvier 1702 , qu’il s’est
écoulé plus d’un siècle depuis son contrat de mariage, et
que les biens à elle donnés par la trisaïeule de l’intimée,
provenoient de ses quatrièmes aïeux, Claude de Lallier
et Claudine Naime, mariées le 19 janvier 1649?
Comment surtout découvrir aujourd’hui en quoi consisfoit
la moitié de toutes les liquidations , réparations et amélio-
�'
( 'ï 6 r
rations que Louis Vachon s’étoit acquis sur les biens d’Antoinete de Lallier, son épouse, et qui fait partie de la dona
tion de Marie-Thérèse Vachon , mère de Marie Sabot ?
Comment établir par témoins la consistance du mobilier
délaissé par Louis Vaclion et Antoinette de Lallier son
épouse, décédés depuis environ cent ans ? Est-il dans le
pays une seule personne assez âgée pour parler de pareil
les choses ?
"i
A quel propos s’informer si le domaine de M erle, en
tout ou en partie, provenoit non seulement des successions
de Louis Vachon et d’Antoinette de Lallier, mais encore
de la succession de Claudine Vachon, femme Forissier ,
leur lille, dont il n’avoit pas été question jusques-là dans
le procès.
En un mot, il est inconcevable que sous le prétexte d’un
premier acte de partage, l’on ait pensé à vouloir rescinder
par voie de lésion, une véritable vente de droits succes
sifs universels faite avec subrogation pure et simple, sans
néanmoins aucune garantie d’éviction ni restitution de
deniers.
Avant tout, ne devoit-on pas considérer que la cession
de 1728 avoit été consentie par Jean Sabot de Peubcrt,
père de Marie Sabot, par Marie Sabot elle-même et par
Matthieu Courbon , son m ari, tous trois ensemble soli
dairement les uns pour les autres, et chacun d’eux seul
pour le tout sans division d’action , ni ordre de discussion r
non seulement pour les droits de Marie Siibot du chef
de sa mère dans les successions de ses aïeux , mais encore
de l’angment que son père avoit gagné par sa survie à
Marie-Thérèse Vachon, son épouse; que dès-lors il n’y
avoit
�( *7 )
avoit pas lieu à la rescision de la part de Matthieu Cour*
l)on , soit en son nom personnel , soit comme père et
légitime administrateur de ses enfans, attendu que Marie
Sabot avoit succédé à son père, un des principaux contractans solidaires, qu’elle étoit tenue comme son héritière
de sa propre garantie., et quelle étoit dans le cas de la
maxime, •quem de evictione tenet actio, eumdem agentem
repellit exceptio.
')
D ’ailleurs est-il possible de se tromper sur les caractères qui
distinguent les ventes de droits successifs d’avec les actes
de partage ?
,
Dans tous les parlemens de France, les principes sur
cette matière étoient les mêmes.
! :i
■ -Dans celui de Toulouse, dont le ressort comprenoit le
pays où cette cause a pris naissancê, on tenoit pour maxi
mes invariables que les demandes en rescision pour cause
de lésion formées par des vendeurs de droits successifs ,
étoient inadmissibles.
?
M. Meynard, chapitre 63 , livre 3 , rapporte les arrêts qui
constatent cette jurisprudence.
, M. de Catellan l'atteste de même, livre 5 , chapitre G.
“ La raison, dit Vedel dans ses observations sur le même
;> chapitre, est que l’acheteur peut être inquiété pendant
>> 3o ans pour les dettes passives inconnues de l’hérédité ,
” et qu’il seroit injuste que s’étant exposé aux périls de
>> cette recherche, on lui enlevât le profit qu’il fait dans
» son achat. »
\
M. deCorm is, célèbre avocat au parlement d’A ix T, ensei8nej chapitre 66 de sa quatrième centurie, “ que c’est liu;> tention qui détermine faute , qu’il faut prendre garde si
G
�......................................................(
i8
)
» la ' prem ièreet principale intention a été défaire un
» partage, et non pas une vente. >>
Charles Dumoulin a aussi enseigné sur l’article 22 de
l’ancienne coutume de Paris, << que le caractère d’un acte
>ï dé partage' se rcconnoît à deux conditions ; la première,
” qu’il soit fait entre cohéritiers ; la seconde , que les con>} tractans aient eu manifestement l’intention de partager ,
» et non pas de vendre ou d’acquérir, parce qu’alors ,il
ff''y a cesision et vente, et non pas partage. >> Voyez le
onzième plaidoyer de d'Aguesseau.
Brodeau, sur Louet, avoit imaginé de distinguer la ces
ision faite entre cohéritiers, de la cession faite à un étran
ger. Il pensoit que la première'devoit être considérée comme
premier 'aefe^ dë;épaWage>^Süso^ptibie de restitution pour
càuse de lésion , et que la seconde n’en ctoit pas susceptible ;
mais Berroyer, dans ses notes sur Barde t.; s’est élevé avec
force contre cette distinction , de même que lo Grand sur la
coutume de Tro}rcs, qui soutiennent qu’hors le cas de dol'y
il n’y a pas moye£L d’attaquer. fdè 'pareilles ventes.
Cependant, le sentiment de1 Brodeau a été long-tems
suivi dans la sénéchaussée d’Auvergne ; la dissertation ois
M. Chabrol est entré sur cette question à l’article 25 du
litre 12 de la coutume, ne laisse aucun doute î\ cet égard;
car il observe que la sénéchaussée abandonna le sentiment
de Brodeau, pour se conformer à la jurisprudence géné
rale qui se trouve constatée par une foule d’arrêts de tous
les parlemens, rapportés notamment par Papon, Bardet ,
Lonet, H enri, septième plaidoyer, deuxième proposition^ de
Bretonnier, Dénizart, le répertoire de jurisprudence et le?
arrêts de Brilloli.
�( *9 )
II est impossible, d'après des principes si constans, de
porter atteinte à la cession du 20 avril 17 2 8 , qui a tous
les caractères d’une vente de droits successifs, et pas un
seul d’un acte de partage.
i.° L ’intention des parties ne fût point de partager,
puisqu’elles déclarent au contraire quelles traitent pour
éviter les contestations d’un partage.
2V5 Les vendeurs subrogent l’acquéreur en leur lieu et
place, sans néanmoins aucune garantie d’éviction ni resti
tution de deniers, que de la loyauté de leurs créances ,r
sans quoi ils n’auroient consenti î\ ladite subrogation.
Voilà donc l’acquéreur exposé à tous les l’isqües et périls
d’une héi’édité sans aucun recours.
E t quoi, c’est après
25
ans d'exécution d’un acte, dont
les suites incertaines ont été encourues par l’acquéreur ,
qu’un des vendeurs et ses en fans héritiers des autres prin
cipaux contractans et obligés , ont imaginé de l’attaquer
*( •
par la voie des lettres de rescision ; et c’est enfin après 74 ans
qu’il s’agit encore de savoir si ces lettres impétrées contre
la cession de 1728 seront entérinées ?
Nous soutenons avec confiance que les principes résistent
à une pareille prétention, et que les adversaires, au lieu'de se'
livrer aux illusions de la cupidité, auroient dû respecter
un acte dicté par leurs auteurs dans un esprit de }paix et
de prudence.
i
Qu’ils ouvrent les yeux sur leur entreprise, et bien
tôt ils reconnoîtront la chimèi’e de leur espérance.
Jamais ils ne parviendront «1 persuader au tribunal que
la cession de 1728 est un premier acte de partage.
Son conteste justifie assez que c’est un traité portant vente
C 2
�(
20 )
de droits successifs, souscrite par des majeurs et inattaqua
bles sous prétexte de lésion, que conséquemment il n’y a
pas lieu à l’entérinement des lettres de rescision.
Toute leur objection consiste à dire que notre difficulté
est souverainement jugée par la décision 'du tribunal de la
Haute-Loire, qui a considéré la cession de 1 728, comme
premier acte de partage susceptible de rescision pour cause
de lésion du tiers au quart, et a ordonné, avant faire droit
sur l’entérinement des lettres, les enquêtes et rapports d’ex
perts auxquels il a été procédé, que les appelans se sont
conformés au jugement rendu le 4 thermidor an 4 > en
nommant leurs experts et en assistant à l’audition des témoins,
et qu’ils ont par cette conduite approuvé formellement une
décision que le tribunal de cassation avoit seul le pouvoir
d’annuller.
Si cette objection a pu donner aux intimés quelque
confiance dans leurs prétentions, il est tems de les désabuser.
Le jugement du tribunal civil de la Haute-Loire du 4
thermidor an 4 , contient deux dispositions très-distinctes.
Par la première , il a décidé que la sentence de Dunièrès
avoit mal jugé en entérinant les lettres de rescision obtenues
par Matthieu Courbon contre son contrat de mariage de
J7 2 5 et la cession 17 2 8 , et en remettant les parties au
même et semblable état qu’avant lesdits actes. Celte dispo
sition est à la vérité très-définitive, et reconnue telle par le
jugement du G fructidor dernier , rendu en ce siège.
Par la seconde, au contraire , le tribunal de la HauteLoire s’est borné î\ prononcer, qu’avant faire droit sur
l’entérinement des lettres, il seroit procédé aux estimations'
des biens délaissés par Louis Vachon et Antoinette de
�( 21 )
L al Hcr, qu’il seroit fait preuve des dégrada tions commises
dans lesdits biens , comme aussi que le domaine de Merle ,
ou partie d’icelui provenoit des mêmes succession s ^ e t enfin
de la consistance du mobilier. Cette disposition çstpuremen t
préparatoire, et comme il est de principe certain que les
interlocutoires,ne lient point les juges qui les ontrpronon c é ,
il est sensible qu’il est encore tems d'abandonner un inter
locutoire mal-à-propos ordonné, pour s’en tenir aux principes.
Les Vannier n’avoient ni intérêt ni droit de se pourvoir
en cassation,contre le jugement rendu en dernier ressort ,
le /(. thermidor an 45 p v le tribunal de la Hautc-Loire.^
Ils n’avoient point d’intérêt, puisque., p arla prem U'rû
disposition de ce jugement, il^toit définitivement, statué,sur
leur appel en infirmant ]a sentence des juges tic Dunièi-C's.
Ils n’avoient point le droit de se pourvoir en cassation
contre la. seconde disposition, parce que l’article V I de la
loi du 3 brumaire an 2 ne permet pas d’appeler d’une
décision préparatoire.
-i( •
r
Quant à leurs prétendus ’acquiescrmens résultans de la
nomination de leurs experts et de leur comparution î\
1 audition des témoins , ils sont sans conséquence y puisque
le même article V I défend d’opposer aux parties ni leur
silence, ni même les actes faits en exécution des jugemens
de celte nature.
La seconde disposition du jugement du Puy ne présente
qu’un interlocutoire par ces termes : avant fa ire droit sur l'en
térinement des lettres de rescision, et Claudine Courbon 1’«
reconnu par sa citation du 4 nivôse au 7 , puisqu’elle a conclu
à la rescision pour cause de lésion du tiers au quart, conclu
sions qu’elle n'eût pas prise, si le jugement »du 4 ther
midor an 4 l’avoit jugé.
; 1 - •
�( ¿2 )
Assurément, si le tribunal de la Haüte-Loire subsistoit
cncôre, il nlacsit croit pas à juger le mérite de la cession de
J728 d’apres1les vrais principes , sans aucun égard pour
la:disposition’ préparatoire'par lui précédemment ordonnée
l e '4 thermidor ah !4- O r,''ce'que le tribunal de la HautcLoire pbürroit faire après une plus mûre réflexion, comment douter que lé tribunal d’appel qui l’a remplacé, ne
puisse lei faire ? *
.
Tout i concourt donc à nous convaincre que l’objection
des adversaires est peu sérieuse et incapable de déterminer
le tribunalrd’appel à consacrer l’erreur ’ qui a , un instant
séduit'les juges!du Puy. ;
:!
1
j Voudraient-ils revenir au système des juges de Dunières ,
considérer le contrat de mariage de Marie Sabot, comme
contenant une constitutiondotalé etlSsoutenir la cession de
1 728 nulle,comme contenant aliénation d’un bien dotal ? Mais,
outre la fin de non-recevoir!, ce système a été rejeté parle tri
bunal du Puy en prononçant l’infirmation decette sentence; il’
11’y a plus à y revenir, surtout après la discussion où nous
sommes entrés dans nos premières écritures j touchant
Terreur de ce i système - et les viccs de cette sentence.
Supposons subsidiairement l’impossible , admettons que
la cession de 1728 puisse être considérée comme premier
acte de partage et susceptible de rescision pour lésion du
tiers au quart, nous verrons, 1 .° que l’intérêt des intimés est
sans realité; 2.0 que les enquêtes et les rapports d’experts,
dont ils demandent l’homologation, sont dans un état d’insuf
fisance et d’imperfection qui les rendent indignes des regards
et de la confiance de la justice; 3.° que la lésion prétendue
n’est point établie; 4*° que leurs demandes nouvelles sont
'
-
-
inadmissibles et ridicules.
/
• •• • • 1 ■
1
�(
23 )
■' D ’abord, les intimés se sont persuades que Marie Sabot,
leur aïeule, avoit cédé des droits fort considérables à Jean
Sabot de Dunières pour une somme de n 5o livres.
Cependant ils est à présumer que ces droits, étoient d une
^médiocre valeur ,; quand on fait attention que Marie-Tlicrèse, Vachon, mère de Marie •Sabpt, ’ n’avoit pour toute
fortune; que la moitié des biens d’Antoinette ,de Lallier sa
mère, laquelle- n’avoitjà son tour d’a u tre patrimoine quune
légitime de rigueur ,dans< fes. biçns: idQi C^udine- P^aime i
mère $. au moyen de ^’institution d’héritier que Claudine^
Naime avoit faite par spn( ¡testament u'du 51 -Ttiai; i(6$'4 len faveur de son petit-fils Antoine ;Besson, enfant du pre-)
micrlit d’Antoinette de Lallier, laquelle.avoit,t.du chef-idd
son père, fort peu dç chose, Claudinç N^ime étaiit itïn.eüLTGi'.
En outre, quelle idée péut-on se,former dês préteiitlùes
répétitions considérables de Marie Sabot, aïeule des intimés,
quand ù la considération précédente.)fie joint laicircons
tance que cette moitié dps-i bionshdotipés à Mariç-Thcrjvsft
Vachpn par Antoinçttç,4 e..Lallier ,nflans^ sa, Jégitiijae3\u;
biens de Claudine jNainiç,. çtoit chavgp ^de la ^o^tj^, des
dettes et- des légitimes,;de,plusieurs frères et sœurs?fU . , 7
De plus, Mattliiçiy Çourbon, aïeul ;des. intimés , :nayapt
dirigé sa demande; en. rescision, de, 1 75,^* rquCj contre V;îu!*{
nier père, alors veuf d’Antpinelle; Sabot;, fille de (Jean Spboft
de..Dunières, au profit duquel-la'cession ;de 17 28 , avoit,
été consentie , et contre V a ls e r # fils aîné:4e;la/lHp Antoir,
nette Sabot, qui étoit Recédée ab mçc&tqt;, ei|.,|f,7£}P .>l?j?.Ti
çant.cinq en fans, les intimés iVobtiemlrpiont«
,<dtflHt>
cinquième de la moitié de cette légitime dégagée d ^ cs ciu>|/î.ges, attendu que la prescription est acquise par un silence
de 78 ans sur les autres quatre cinquièmes.
�( H )
i ■Au premier aperçu, l’on peut bien se douter que le pro
duit des réclamations des intimés n’a de viileur que dans
leur imagination. ° ,,fîi
’ "Mais^qVespèreiit-ils de leurs enquêtes et de leur rapport
d’experts,dontiils sollicitent l’homologation avec tant d’ardeur?
- On doit sé rappeler, que parle jugement du 4 thermidor
an 4 » rendu par le tribunal de la Haute-Loire, Claiidine
Coùrbon fut autorisée à prouver , -tant par" actes que par
témoins, que le' domaine de M erle, ou partie d icelui pro
vient^ des successions:de Louis Vaéhoh, et Antoinette de
Lalliër et de Claudine V achon,' femme FdrÎssier leur fille,
qu’il a été commis des dégradations considérables dans les
bois et dans les immeubles dépendans desdites successions ,
sauf.aux Vannier'la preuve contraire':r ;
i" 1'
r; Sept ¡ témoins ont été produits à ce sujet par Claudine
Courbon. ' : !
^
Quel »est le résultat d e ‘cette enquête ? i.° personne ne
sait en quoi ¿onsistoit le mobilier de Louis Vachon et d’An
toinette de Lallièr, ni même s’ils en avoient. En .effet, les
témoins netoient pas nés à lepoque du décès des mariés
Vachon'et de Lallier 2.0 suivant le deuxiëme témoin r
Claudine Vachon, femme Forissier, a laissé quelques meu
bles dont1¡il 'ne: peut dire la'valeur ; ce fait est étranger à
la causé, puisqu’il ne s’agit pas de la succession de Clau
dine Vachon,' femme Forissier; 3.° suivant les premier et
deuxième témoins, il n’a point existé un domaine de Merle,
mais seulement un pré appelé de ce nom , et situé au bas
du bourg de Dunières. Le deuxième témoin dit que ce pre
dépend des successions des mariés Vachon et de Lallier,
et
�( a5 )
et de Claudine Vachon leur fille. La mention de celle-ci
est très-importante , il faut aussi observer que le troisième
témoin déclare qu’il ignore si ce pre dépend de la succes
sion des mariés Vaclion et de Lallier ; mais qu il est a sa
connoissance que ledit pré a été ameublé par les grangers de Claudine Vachon. Le quatrième témoin, quoiqu âge
de 81 ans , a déposé n’avoir aucune connoissance que le
domaine de Merle, ni aucun fonds de ce nom fit partie
de la succession des mariés Vachon et de Lallier, ni de
leur fille Claudine Vachon. Le cinquième dit, quil ignore
si le pré de Merle fuit partie de la succession des mariés
Vachon et de Lallier ou de leur fille. On verra bientôt
que le pré de M erle, qui a été joui par Claudine Vachon,
femme Foi’issicr, ne provenoit point des successions des
mariés Vaclion et de Lallier ; 4 *° quant aux dégradations,
il paraît que les Vannier ont coupé un bois appelé les
garennes ou genêts, et quoiqu’autres arbres dans un autre bois
appelé de Pélissac ; 5.° le deuxième témoin de l’enquête
dit qu’il existoit une maison dépendante des successions des
mariés Vachon et de Lallier,et de Claudine Vachon leur fille,
et que cette maison a été démolie par les acquéreurs des fonds
vendus par Vnrinier père. C’est le seul témoin qui parle
de celte maison.
Maintenant, quel avantage les intimés peuvent-ils reti
rer de cette enquête ? ils n’ont rien prouvé relativement au
mobilier des mariés Vachon et de Lallier.
Un seul témoin a parlé du mobilier de Claudine Vachon,
et ce mobilier n’a aucun rapport la contestation.
Le prétendu domaine de Merle se réduit i\ un pre situe
au bas du bourg de Dunières ; mais ce pré ne provenoit
D
�( a6 )
pas de la succession dés mariés Vachon et de Lallier. Clau
dine Vachon en a joui à tout autre titre que celui de
succession comme nous le démontrerons. C’est une ruse
de Claudine Courbon d’avoir demandé à prouver que ce
fonds provenoit des successions des mariés Vachon et de
Lallier, et de Claudine Vachon , femme Forissier leur fille.
Elle a voulu insinuer par ce moyen aux témoins et à la
justice que ce fonds provenoit des mariés Vachon et de
Lallier ; mais nous avons la preuve du contraire , et que
Claudine Vachon en a joui à tout autre titre.
Il n’y a que la coupe dans les bois des genêts et dePélissae
qui soit prouvé , mais sans beaucoup de profit pour les
adversaires; car les Varinier ayant joui de ces bois depuis
la mort d’Antoine Besson, héritier de Claudine Naime, le
quel institua ensuite pour .son héritier Antoinette Sabot,
femme de Jean Varinier premier ; il n’est pas étonnant que
pendant un si long espace "de tems, ils aient été dans le
cas de faire des coupes dans des bois de genêts et d’essence
de pin qui se renouvèlent promptement : on ne peut pas
appeler ces coupes des dégradations , puisque c’est un
usufruit ordinaire. D’ailleurs , il ne faut pas croire que ces
bois soient bien considérables, car c’est au contraire une trèsmince propriété.
Tout considéré, l’enquête de Claudine Courbon est d’un
foible mérite et très-insignifiante dans son résultat.
Pour le rapport d’experts, il est tout-à-fait insoutena
ble. D ’abord, il a été fait en l’absence des Varinier, et sans
les appeler à l’opération. Claudine Courbon assistée de trois
paysans, s’est transportée sur les lieux pour faire aux experts
les indications nécessaires, et c’est avec le secours de ces
�( 27 *
habiles gens qu’ils sont parvenus à estimer les domaines de
Dunières et de Lallier, et à en fixer la valeur, soit à l’épo*
que de l’an 4 > soit à l’époque de 1728.
Il n’étoit cependant pas facile à des experts et à des
indicateurs, dont le plus âgé n’étoit pas né en 17 6 0 , de
fixer la valeur réelle des immeubles en 17 2 8 ; mais ce
n’étoit pas encore là le plus difficile de l’opération. Le point
essentiel étoit de savoir en quoi consistoient les deux do
maines de Dunières et de Lallier à l’époque de 17 2 8 , car
depuis ce tems jusqu’au 2g fructidor an 5 ( 16 septem
bre 17 9 7 , ) ces domaines avoient pu recevoir bien des
augmentations par la réunion de plusieurs fonds acquits ou
provenus de successions.
En effet, c’est ici particulièrement que le tribunal va
reconnoître les conséquences fatales de la disposition pré
paratoire du jugement rendu le 4 thermidor an 4 Par Ie
tribunal de la H aute-Loire, qui a jeté les parties dans un
dédale de contestations vingt fois plus grandes que celles
que redoutoient les auteurs de la cession de 1728.
Avant de critiquer le rapport dont les intimés deman
dent l’homologation ; nous présenterons au tribunal quel
ques réflexions générales et préliminaires.
Il paroît que les experts ont adopté pour système, qu’en
1728 les biens-fonds valoient deux tiers de moins qu’en
1 79V î car ^ans ^a comparaison des valeurs entre ces deux
époques, leur rapport prouve qu’ils ont adopté cette dif
férence. Cependant il n’est personne qui ne sache que les
fonds ont bien plus que triplés depuis 17 2 8 , et que telle
quartonnée de terre qui s’est vendue 100 francs en *797 »
n’avoit pas coûté z 5 francs en 17 4 0 , à plus forte raison
D 2
�( 28 )
en
1728 ; preuve que le rapport est erroné.
Suivant cc rapport, le domaine de Dunières est estimé
5277 liv. et celui de Lallier 3747 liv.', au total 9024 liv.
Les experts ont agi sans connoître les distractions qu’ils
auroient’ dû faire.
i
' Ils ignoroient sans doute qu’au décès d’Antoinette de
Lallier arrivé en 17 10 ', il y avoit plusieurs successions
réunies qui coinposoient les propriétés dont elle avoit eu
la jouissance, savoir, les successions de Claude de Lallier
et de Claudine Naime sa mère, celle de. Jean Sabot de
Dunières, celle de Boulaigue, celle de Pécelières, celle de
Perail, dont les propriétés consistantes en maison et fonds
ont été estimées 7000 liv. en 177^.
■” Ils ignoroient que le domaine de Lallier n’en méritoit
pas le titre, n’étant composé que de quelques petits héri
tages mentionnés dans une reconnoissance de 16 12 , sur les
quels il falloit en distraire les propriétés expédiées à son
frère Pierre, par Claudine Naime sa belle-sœur.
Indépendamment de la reconnoissance de 16 12 , l’on
voit par l’attestation du notaire Marnas, qui a en son pou
voir les rôles delà commune de Dunières, qu’aux années
16 9 7 , 1 7 0 1 , 1706 , Claudine Naime étoit cotisée à 3 i livres
3 sols, 25 livres 16 sols et 27 livres 19 sols ; qu’en 1697,
André Boulaigue et Catherine Pécelières furent imposés
14 livres 12 sols, et que la môme année, Claude de Lal
lier 11’étoit cotisé ali Dunières qu’à 3 livres 12 sols; que
de cc rapprochement, il résulte évidemment que le do
maine de Dunières étoit de peu de conséquence, et ne
pouvoit certainement pas valoir 5277 livres à l’époque de
1728.“ Cc qui le prouve encore, c’est que l’on voit par un
�jugement de 17 19 qu’Antoine Besson ne faisoit consister
les immeubles dont Antoinette de Lallier sa mere- jouissoit qu’au seul domaine de Lallier, sans parler daucuns
fonds i\ Dunières.
Les experts ont composé le domaine de Dunieres de i 5
articles, en confondant les propriétés provenués.de diver
ses branches de successions.
•
Ainsi, ils ont compris à l’article 14 ? im Pre aPPe^ ^cs
Prairies au terroir du clos, contenant une métanchee et de
mie , tandis que cet objet vient d’Anne Faure et de la
succession Péoelières.
A insi, ils ont compris à l’article 8 le pré des Bonzes ou des
Vcrnes, quoique ce pré provienne de Jean Sabot qui 1avoit acquis, fait dont Claudine Courbon a reconnu la vt'i ite
à la centième page de ses écritures, où elle consent u la
distraction de cet objet.
A insi, ils ont compris à l’article 4 Ie Pr(^ du M erle,
quoiqu’il ne soit jaïnais provenu des successions de Louis
Vaclion et d’Antoinette de Lallier, mais qu’il ait seulement été
possédé par Claudine Vachon, femmeForissier leur fille, u
tout autre titre, et comme lui étant venu par toute autre voie.
Nous avons rapporté dans nos premières écritures comment ce
pré avoit passé en jouissance dans les mains de Claudine V a
chon , femme Forissier. Pour éviter les répétitions et les lon
gueurs, le tribunal est prié de jeter un coup d’œil sur nos
causes et moyens d’apprl, où nous avons relevé les dis
tractions ¿1 faire sur les biens compris dans le rapport des
experts, qui est un véritable ouvrage de ténèbres , 011
règne une confusion, telle qu’il est impossible de le laisser
subsister , et quidonneroit lieu du moins à un amendement.
�( 3° )
Claudine Courbon ne peut contester toutes ces distrac
tions ; mais pour en éluder les conséquences, elle demande
acte de ce qu’elle opte la donation des biens présens
faite t\ Marie-Thérèse Vachon sa bisaïeule, suivant son
contrat de mariage du 19 janvier 1702.
Deux raisons ne permettent pas de s’arrêter à cette nou
velle demande. D ’abord il y a i o 1 ans que cette donation
contractuelle existe, et ce seroit s’y prendre un peu tard
Jxrar faire une pareille option. D’ailleurs il résulte de la
cession de 17 2 8 , que Marie Sabot a traité en qualité de
donataire par sa mère de la moitié des biens délaissés par
les donateurs, puisque sa cession n’a pour objet que d’é
viter le partage et la supportation des charges. Il y a plus,
c’est qu’en 1 7 1 6 , Jean Gery avoit fait condamner MarieThérèse Vachon au paiement de sa pension, en qualité de
donataire des biens présens et avenir des mariés Vachon
et de Lallier ses père et mère, sans aucune contradiction
de la part de ladite Thérèse , relativement à cette qualité.
Au reste, ce n’est pas en cause d’appel que l’on peut
former des demandes nouvelles. La loi des 16 et 24. août
1790 soumet toutes les demandes de ce genre, qui sont
principales à deux dégrés de juridiction, après avoir épuisé
la voie de conciliation, et la loi du 3 brumaire an 2 ne
permet point de les admettre.
Il
seroit bien extraordinaire, qu’après un siècle, Clau
dine Courbon pût faire option d’une donation acceptée
sans distinction par son aïeul et par sa bisaïeule, main
tenant surtout que les choses ne sont plus entières, que les
biens sont vendus depuis long-tems, et que les dettes et
légitimes ont été payées par Jean Sabot de Dunières,
�(3 0
cessionnaire de tous les droits de Marie Sabot.
Touchant le subsidiaire de la cause, les intimés ont pro
posé quelques objections, dont une seule mérite réponse.
Ils soutiennent que le testament de Claudine Naime , en
faveur d’Antoine Besson son petit-fils, en date du 2 1 mai
i6g/j., est nul, parce qu Antoinette de Lallier, fille delà
testatrice, et mère de l’héritier institué , a été prétérite dans
ce testament, lequel est d’ailleurs resté sans exécution.
Il
n’appartient point à Claudine Courbon d’invoquer au-'
jourd’hui un moyen qu’il a plu à sa trisaïeule de ne point
relever. Un testament exécuté depuis plus de 80 ans n’est
plus susceptible de critique. L ’exécution de ce testament
est non seulement présumée, mais encore prouvée par
une requête du 5 juin 17 0 0 , qu’Antoine Besson présenta
aux juges de Dunières, pour être reçu héritier sous béné
fice d’inventaire, et qu’il fit notifier à Antoinette de Lal
lier sa mère. Il est resté héritier pur et simple.
Cette pièce prouve deux choses : c’est q u e, d’une part,
il falloit que Claudine Naime eut fort peu de choses, puis
que son petit-fils craignoit d’accepter; purement et simple
ment sa succession, et qtiç , d’un autrevcôté , 'H îifepjjr^ît
pas qu’Antoinette de Lallier ait réclamé contre le'îtestament pour cause de prétérition.'
Tout concourt à justifier qu Antoinette de Lallier
n’avoit qu’une légitime dans les biens de sa mère.
En résumant cette cause , l’on voit qu’il faut s’arrêter
à des points fixes, et rcconnoître d’abord que la sentence
des juges de Dunières, qui avoit annullé la clause du con
trat de mariage de Marie Sabot de 17 2 5 , portant pouvoir
à son mari de vendre ses biens , ainsi que la cession de
�(
32
)
17 2 8 , a été reformée par le tribunal de la Haute-Loire,
qui en a prononcé le mal jugé par son jugement en der
nier ressort du 4 thermidor an 4 laquelle disposition est
définitive et inattaquable, mais qu’il n’en est pas de même
de l’interlocutoire ordonné par le même jugement, parce
que tant qu’il n’est pas vidé, les juges sont les maîtres de
s’en écarter, et de décider, d’après les vrais principes, 1 .°
que. les enfans héritiers des principaux contractans ne
peuvent revenir contre des actes souscrits solidairement par
leurs auteurs commegarans naturels;2.°qu’unecessionde droits
successifs n’est point susceptible d’être rescindée pour cause
de lésion; en conséquence déclarer les intimés non recevables dans l’entérinement de leurs lettres de rescision. C’est
ce qu’attendent les appelans des lumières et de la sagesse
du tribunal, qui ne perdra pas de vue, combien il importe
à la tranquillité des familles, de ne point porter légère
ment le ciseau dans des actes dictés par la prudence des aïeux
des parties qui .vouloient leur éviter des contestations de
toutes espèces, et maintenir la concorde parmi leurs des
cenda ns. »
' - ç
' "
Ayf
Rapporteur.
C. L. R O U S S E A U , Jurisconsulte.
C O S T E , Avoué.
A
CLERM O N T-FERRAN D ,
DE L'IMPRIMERIE DE LA V EUVE DELCROS ET FILS.
�
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[Factum. Varinier, Jean. 1797?]
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The topic of the resource
séparation de biens
fiançailles
dot
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
contrats de mariage
généalogie
avancement d'hoirie
sénéchal du Puy
lettres de rescision
juge de paix
experts
longues procédures
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Titre complet : Mémoire pour Jean Varinier, père, et Jean Varinier, fils, propriétaires, habitant au lieu des Ronzes, commune de Tence, département de la Haute-Loire, défendeurs au principal et appelans ; Contre Claudine Courbon, femme séparée de biens de Joseph Chomat, notaire, demeurant à Saint-Etienne, département de la Loire, et contre ledit Chomat, tant en son nom que comme autorisant sa femme, demandeurs et intimés ; En présence d'Antoine Varinier, habitant du lieu de Fourneaux, commune de Dunières ; Antoine Crouzet, fils de Claude Crouzet, habitant au lieu de Mazeaux, commune de Tence ; Marianne Crouzet et Claude Garnier son mari, habitant au lieu de Salerne, commune de Saint-Jeure, département de la Haute-Loire, tous propriétaires, et défendeurs en assistance de cause.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : 1-mineur : la femme mineure peut-elle, par son contrat de mariage, donner à son mari le droit d’aliéner ses immeubles dotaux ? 2-cession : une vente de droits successifs entre cohéritiers peut-elle être considérée comme premier acte de partage et, par suite, sujette à rescision pour cause de lésion du tiers au quart ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1797
1728-Circa 1797
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0901
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0902
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Dunières (43087)
Tence (43244)
Saint-Etienne (42218)
Saint-Jeures (43199)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
dot
experts
fiançailles
généalogie
juge de Paix
lettres de rescision
longues procédures
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
sénéchal du Puy
séparation de biens
-
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2c959d982ab3973f6eb957d31b37030c
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Text
ME MO I R E
P O U R
le Sieur G U I B A L ,
Intimé.
C O N T R E le Sieur B A C H E & la Fille
B A C H E fa fœ u r , Appellants.
’A p p e l eft infoutenable. A u fonds il s’agit de
L
favoir fi un Billet à ordre arraché par une
F ille à un C l e r c de P r o c u r e u r , M in eur & en tu
t e l l e , eft o b l i g a t o i r e , ou fi les Lettres de refe ition obtenues par ce Mineur doivent être entéri
nées. V o i c i le Fait.
L ’Intimé eft fils du défunt Sieur Guibal , qui étoit
N otaire R o y a l & Juge de plufieurs Juftices S e i
gneuriales. A p r è s la mort de fon p e r e , il fut mis
fous la tutelle de fa belle-mere , & il y étoit e n co
re à l’ép oqu e du Billet d o nt il s’agit. Il eft même
toujours M in eur : fon état n’a changé qu’en ce
qu ’il eft émancipé par mariage.
L ’Intimé deftiné à fuivre l’état de fon p e r e , fut
mis chez un Procureur à R io m . La mauvaife
compagnie l’entraîna, ave c d ’autres Clers de P r o
cureurs com m e l u i , dans la maifon des filles Bâche.
C e s filles font très-connues dans la V i l l e de R io m ;
& quand on a nommé les Bâche , tout le monde
entend ce que cela veut dire.
\
L a bourfe d u n C l e r c de P r o c u r e u r , dans une
maifon pareille , eft bientôt épuifée : mais com m e
d'ailleurs celle de l’intimé étoit plus facile à épui-
�.
2
fera q u ’une autre, il fut induit par les filles Bâche à
fa ire à la plus jeune d’elle le Billet à ordre de mille
l i v r e s , qui fait l ’objet de la Caufe.
Les filles Rache n’ont point de fo rtune, & ne
font point d ’éco n o m ie fur leur induftrie. O ù auroitelle pris la valeur du Billet de i o o o l i v . ? C e r ta in e
ment elles n’ont pas fourni cette valeur.
L ’Intimé prit des Lettres de refciiion le 3 N o v .
1 7 7 2 contre le Billet à o r d r e , & fit affigner la
fille Bâche en la SénéchauiTée de R i o m , pour en
v o i r ordonner l’entérinement. La fille Bâche n’eut
garde de fe préfenter devant les Juges de la V i l l e
q u ’elle habite : ils auroient pu juger à la fois la
Caufe & la Perfonne. L ’Intimé obtint donc Sen
tence par défaut, qui entérine les L e ttr e s , & an- nulle le Billet de 1000 liv.
M a is ^réveillée par la demande en entérinement
de Lettres de reicifion , la fille Bâche unie avec fon
' frere , à qui elle avoit paifé l’ordre du B i l l e t , firent
conjointement afiigner l ’intimé devant les JugesC o n f u l s , pour obtenir la condamnation par corps
du montant du Billet.
L ’Intimé com parut , & demanda fon renvoi
devant les Juges o rd in aire s, fur le fondement d’ab o r d ’que n’exerçant & n’ayant jamais exercé c o m
m erce ni marchandife , il n etoit point jufticiable des Çonfuls , & en fécond lieu que les J u
ges ordinaires étoient même déjà faifis de l’af
faire , par la demande en entérinement de L e t
tres de récifion portées devant eüx.
‘/i
Sur
c e l a , Sentence
des C o n f u l s , ; le $.'D,ü-
�\
?
cembre 1772- , qu i, avant faire droit fur la d e
mande en renvoi , ordonne que Bâche & fa
Sœur feront preuve dans la quinzaine , que lors
& au temps du Billet dont il s’agit , Tlntimé
faifoit commerce.
Les Appellants n’ont eu garde de s’op pofer à
cette p r e u v e ; ils ont alors intejetté appel en la
C o u r de la Sentence de la Sénéchauflee qui avoit
entériné les Lettres de refcifion; & c ’eftfur cet a p
pel qu’il s’agit de faire droit.
O r , la Sentence dont eft appel eft é vid e m
ment bien rendue.
Les Obligations & Billets confentis par des
Mineurs pour deniers prêtés font nuls & fujets à
refcifion. Il n’y a qu’un cas où on peut les faire
valoir ; c ’eft celui où la valeur ayant été réelle
ment d é l i v r é e , les deniers qu’ils ont reçus ont
véritablement été e m plo yés utilement p our eux ;
mais en ce cas là même , c’eft au créancier ,
c ’eft à celui qui reclame le paiement du Billet
ou de r O b lig a tîo n à prouver Vin rem verfum , à
établir l ’emploi utile des deniers. C ’eft la dipofition des L o i x , c ’eil ce que d'après elles nous
enfeigne D o m a t , & généralement tous les A u
teurs qui ont traité des engagements des Mineurs.
Il eft vrai que l ’avantage du com m erce a fait
introduire d’autres réglés entre les Marchands &
Com merçan ts ; il étoit jufte en effet que des
Mineurs pouvant exercer le com m erce,puifentauffi s’obliger valablement pour le fait de leur c o m m érce : l’un étoit une fuite néceiTaire de l'autre.
�.
4
,
.
Mais ce feroit abufer des L o i x établies pour
le c o m m e r c e , & renverfer les L o i x générales qui
veillent à l’intérêt des Mineurs , que de tollérer
des Billets faits par des Mineurs qui ne font au
cun co m m e rc e ; parce que ceux qui les auroient
induits à contracter des engagements, leur auroient
fait prendre la forme des Billets de com m erce.
A u ffi la Jurifprudence en e ft-elle confiante, que
de quelque maniére qu’on ait fait c o n c e v o i r les
engagements des M i n e u r s , foit Lettres de change -,
Billets à ordre ou au porteur , toutes les fois que
les Mineurs ont reclamé , s’ils s en trouvoient qui
n’e xerço ient ni c om m e rc e ni marchandife , ils ont
toujours été relevés de leurs engagements. O n en
tr o u v e entre autres deux Arrêts reçus dans la
C o l l e ction de D e n i z a r t , au mot Lettres de change,
l’un du 1 9 Juillet 1 7 4 5 , & l’autre du 3 A o û t
1746
E t s’il en étoit autrement , qui e f t - c e qui ne
c o m p r e n d pas que celui qui eft capable d’abufer
de la foibleff e du M in e ur pour lui faire c o n t r a c
ter un e n gagem en t, ne manqueroit jamais de le
faire engager par des Lettres de change ou autres
Billets de c om m e rc e ? E t alors envain les L o i x
auroient déclaré nul tout ce qui eft fait en m in o
rité au p réjudice du M ineur.
Signé, G U I B A L .
Me . B U C H E , Procureur.
— ——■
—
—
—
— —
—
. — ■—
— — — —
A R IO M , de l’imprimerie de M a r t in D É G O U T T E . 1774.
.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Guibal. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Guibal
Buche
Subject
The topic of the resource
abus de faiblesse
prostituées
billets à ordre
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Guibal, intimé. Contre le sieur Bache et la fille Bache fa sœur, appellants.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1772-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0527
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abus de faiblesse
billets à ordre
minorité
prostituées
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52947/BCU_Factums_G0404.pdf
514f1789afcc3d54b6a52187f82b9379
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Text
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REPONSES
- AU SOMMAIRE
D U fieur D E R O Q U E M A U R E L ,
P O U R le Mineur M E R C A D I E R .
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L
E S Intimés infiftent toujours à ce que les
lieux foient rétablis dans leur ancien état ;
& il eft prouvé que s ’ils ont été dénaturés,
c'eft par leur propre fa it, par l ’enlevement
des éclufes , par celui fait furtivement de
la fo le qui traverfoit le canal près le paff equi
sli
fervoit à indiquer & la profondeur du canal
d'Efpinaffol & le niveau du paff elis : enlevement qui fut
fait antérieurement aux opérations des E xperts, & poff érieurement à la Sentence qui en ordonnoit la vérifica
tio n ; enlevement qui n'a été fait par conféquent que pour
empecher q ue l’on ne put reconnoître l’ancien état des
lieux & la hauteur de l’ancien paffelis.
Les lieux ne feroient pas remis dans cet ancien état fi
le paflfelis s ’élevoir ; le Mineur percevoit de l ’eau en m ê
me temps que les Intim és, & il n’en percevroit q u ’acci
dentellement dans des cas d ’abondance. Le canal d'EfpiA
91
_____________________________
�»
1
naffol feroit fouvent p le in , tandis que dans l’ancien état
il falloit que la riviere fut beaucoup plus élevée qu’à l ’or
dinaire.
11 y a de la mauvaife foi de la part des Intimés d’infifter fur c e point d’après leur p r o c é d é ,& d’après la défenfe du mineur Mercadier. Celui-ci foutient que le paffelis
a&uel n’eft pas plus bas que l’ancien , & que fi la breche
éxoit réparée , ii les défauts de la chauffée l’etoient a u fli,
fi enfin le canal d’ EfpinaffoI étoit nettoyé par-tout^comme il doit l ’être , le canal percevroit au moins le même
volum e d’eau qu’il percevoit anciennement. V o ilà des faits
articulés par le Mineur , faits non défavoués par les Inti
més * , & par conféquent mauvaife foi de la part de ces
derniers ; mauvaife foi qui réfulte bien évidemment de
leur acharnement à ne pas vo u lo ir faire ces réparations,
& à exiger néanmoins que le paffelis foit hauffé , ce ne
peut donc être qu’une envie démefurée de s’emparer de la
totalité de l’eau qui leur fait tenir une pareille c on d u ite,
car autrement ils auroient commencé par nettoyer leur
canal & réparer les défauts de la chauffée ; ces préalables
remplis , la conteftation eut été facile à d éc id er; mais
c ’eft ce q u ’ils ne vouloient pas.
Ils difent que le paffelis eft plus large que ne l ’étoit l’an
cien , cela eft vrai ; le mineur Mercadier ne s ’eft pasplaint
do ce que la Sentence en ordonnoit le retraichiffement,
mais il a expliqué les motifs pour lefquels il avoit été obligé
de le laiffer plus large ; c'eft parce que les Intimés n’avoient
pas affez allongé la ch au ffée, & que s’ il n ’eût donné au
paffelis que la largeur qui eft fixée par la Sen ten ce, ilauroit été obligédelaifferàcôtédu paffelis unefecondebreclie.
Le rapport de Maleprade ne dit rien que d’avantageux
au Mineur , & l’objection des Intimés n ’eft qu’un fophifme
auquel on a déjà répondu. S ’il ne paffoit que 1 7 pouces
d’eau dans le c a n a l, c’eft parce que le canal n’eft pas net*
Vide les dire énoncés dans le procès verbal du ComTniflairev
�\%2>
t o y e , il ne l’eft qu’à l’embouchure ; les rapports confiaient
que l’eau revenoit à la riviere de 55 toifes.
11 n’y a que la partie de la chauffée.qui joint le paffelis qui
puiffe être élevéeau niveau dufurplus ; l ’Appellant ne s’eft
jamais oppofé que les Intimés corrigeaffent ce défaut qui eft
de le u rra it; mait tout autre exhauffement feroitune nou
velle innovation de leur part qui inonderoit les héritages
Contigus appartenants au Mineur*
Il eft prouvé d’après les différentes enquêtes , & fur-tout
fl’après la déclaration de l’un des Adversaires , Pierre Merç a d ie r , & ladépoiition de tous les O uvriers qui ont reconftruit le paffelis, q u ’il ne doit pas être élevé.
L e partage de Teau eft la conféquence de l’incertitude
d el’état ancien des lieux 3 dénaturés par les Parties adverfes. C e font elles qui le néceflitent parleur enlevement de la
foie & des écluies , & par leur acharnement à rre pas net
toyer leur canal. C e partage eft le feul parti à prendre ,
fi d’après les enquêtes, il y avoit de l’incertitude fur la hau
teur de l ’ancien paffelis, & il n ’a rien cte contraire à la
maniéré ancienne de jo u ir , puifque les Parties adverfes
font dans L’impoffihilité de prouver l’impoffeifion différen
te & exclufive*
C e n’eit pas laconftru&ibn du paffelis qui" empêche que
l ’eau ne prenne fon cours par le c a n a l , c’eft la chauffée ,
la breche & le défaut de récurement du canal : les rap
p o r ts y f o n t fo r m e ls .
L ’imprefcriptibilité des prifes d’eau eft de droit commun ;
elle eft générale, non feulement dans la P rovince mais dans
tout le R o y au m e . Il n’y a pas un Auteur contraire à cette
maxime.
Les Parties font régies par le D roit écrit ; tous les A u
teurs cités dans le M ém oire écrivoient d’après le D roit
romain.
Les Intimés font de la mauvaife foi la plus iniîgne , lorfq u ’ils prétendent que le M ineur n’eft pas recevable dans
fon appel , parce qu’ils difent qu’il a acquiefcé à la
Sentence*
A z
�' Il n’y a jamais eu d’acquiefcem ent, «Tfortnel ni tacite
de Ta part. Avant de faire (on enquête , il a interjette appel
de la Sentence; & lorfqu’il a demandé permiiiion de taire
entendre des témoins, il ne l’a fait que d’après les réferves
les plus expreiTes. Il n ’y a qu’à lire les pieces du procès
pour en être convaincu. Les Parties adverfes s’étoient
bien gardées de faire ufage de cette prétendue fin de non
recevoir dans leur prétendu M é m oire, parce q u ’elles
favoient bien qu’elle étoit imaginaire ; elles ne fe font
même déterminées à en faire ufage dans le fécond , que
parce q u ’ils étoient perfuadés que le Mineur n’auroit
pas le temps de relever cette impoftuf e , & de faire connoître la mauvaife foi de fes Adverfaires.
La fécondé viiite apprendroit que fi le canal étoit net*
toyé par-to ut, & que les réparations fuffent faites à la
chauffée & à la breche , les Intimés percevroient au moins
autant d’eau qu’ils percevoient anciennement. Cette vifite
établiroit qu’il n’y a qu’ une feule groffe pierre au com
mencement de la chauffée , & non plufieurs , comme
les Experts des Parties adverfes l ’ont dit ; elle prouveroit qu’il a reilé de l ’ancienne chauffée des vertiges
qui ont 1 0 pieds, & que le refte de la chauffée eft de la
même h a u te u r, excepté la partie qui avoifine le paffelis.
Les a r b r e s appartiennent au Mineur , dès que la Senten
ce juge que le terrein lui appartient, & dès que les Intimés
ne fe plaignent pas de la difpofition qui juge qu’ils n’ont
aucun droit à ce terrein.
A l’égard des moyens énoncés dans l ’addition du M é
moire des Intimés, ils ne doivent pas faire plus de fenfation.
Le premier moyen n ’eft fondé que fur unefuppofition.
L a chauffée, difent-ils, étoit aciennement de la hauteur
que la Sentence la fixe aujourd’hui. Mais où eft la preu
v e de ce fait , elle n ’exifte que dans l ’imagination des
Parties adverfes ; le mineur Mercadier établit le contraire ,
& par les anciens vertiges de cette même chauffée, & par
les faits par lui articulés, que la nouvelle chauffée eft auili
élevée que l ’ancicnne faits articulés devant le premier
�y
Uj
Ju g e par une Requête du 1 1 Juillet 1 7 7 1 & que jamais
on n ’a ofé dénier précisément , crainte que la Juftice
n’en admit la preuve.
L e fécond moyen eft de dire qu’il e f t 1 faux qu'én témps , •
de fécherefle toute l’eau fè 'dégorgeât par le. pailelis, fans
qu’il en entrât dans le canal. L a réponfe à cette dénéga
tion trop hardie eft écrite dans dix déportions de l’enquê
te du M in e u r, qui juftifient le fait , & qui prouvent en
même temps combien peu le paflelis ét'oit élevé.
L ’on eft convenu à la .vérité qu’il ne pourvoit entrer db
l’eau dans le paflelis quand il n’en entroit pas dans le c a n a l,
que dans le cas où le'canal' avoit befoin d’être nettoyé ,
cî’où les Intimés concluent que les dépofitions ne prou
vent rien. Mais ils fe trompent. Ces dépofitions prouvent
au moins que le paflelis étoit bien bas &. étoit moins élevé
qu’il ne l’eft aujourd’hui.
~■
L e troifieme moyen , relatif à la hauteur du paflelis, ré
glée fur les anciens vèftiges , trouve fa réponfe dans les
dépofitions de tous les O uvriers qui ont reconftruit le nou
veau paflelis, * & leur tém oignage mérite plus de foi que
les Intim és, à qui on eft forcé de'reprocher une màuvaife
foi déterminée de falcifier jufqu’aux faits1 les mieux prouves.
Leur quatrième m oyen confifte à dire que c’eft une
infulte & une fuppofition de dire q u ’ils ont enlevé la foie
dont eft queftion; le Mineur ne répond pas aux in v eû iv e s , il le fait aux moyens : lesln tim éso n tp eu d e m é m o ire,
ils difconviennent aujourd’hui trop tard de cet enlevement , ils avoient moins de mauvaife foi en caufe prin
cipale , pùifqu’ils l’ont avouépar une requête p récife, après
l’avoir défavoué une premiere f o i s ; & leur langage à cet
égard fut même fin g u lie r, ils dirent que cette foie étoit
p o u r rie , & que les Métayers du fieur de Roquem aurel
î’avoient arrachée en remuant des pierres qui étoient à
côté du paflelis. L a requête qui co n tien t cêt aveu ejl du
t z M ars i y y i .
* L e niveau des deux foies n’ a rien île com m un.
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Cette foie enlevée étoit plus enfoncée que celle qui
exifta , elle fervoit relativement au paffeüs & àfupporter
les anciennes.écltifes,, auifi enlevées : & celle-ci nxe le
foLdu c a n a l , la profondeur qu’il doit avoir. Les Intimésnous difent enfin que c’eft une fuppofition de dire que l’an
cienne chauffée & l’ancien paffeüs euiTent été conftruits
ou entretenus p a rle s auteurs du Mineur. Com m ent con
c e v o ir , difent-ils, qu’ils euffent fait cette dépenfe pour les
Intimés.
Le mineur Mercadier a dit v r a i , quand if a avancé que.
l ’ancienne chauffée étoit entretenue par fes auteurs. P a r
quel autre 1 eut-elle été ainfi que le pafleiis ? puifqu’â cette
époque le canal d’Efpinaffot n’exiftoit pas , & que nul
autre ne; percevoit de l’eau de la chauffée que les auteurs*
du Mineur. C e point d éfait eft encore établi par les piè
ces du. procès ,*uar les chiffons même du lïeur de R o q u e m a u r e l, & par le titre de 16 12?, o u la chauffée & .le. ca
nal fe trouvent énoncés. Il eut été bien plus fingulier que
cette chauffée & le paffeüs, qui ne fervoient qu’à l’utilité
des^uteurs du M in e u r , & ne pouvoient fervir q u ’à e u x , ,
eu lient- été entretenus. par les auteurs du iieur de Roquemaurel..
Ainfi l’on-voit clairement que les Intimés cherchent, àforce d’impoftures, à furprendre la C o u r. Le mineur M e r cadier n ’a malheureufement dit que trop v r a i , quand il a;
dit que-la- feule envie de lui'ufurper fa prife d’eau faifoit plaider fes Adverfaires ;. mais leurs efforts feront im*
puiffants. La chauffée , fo n p a ffe lis& fon canal exiftoient
anciennement pour fa feule utilité. L ’on n’a pas pu prefcrire contre lui cette faculté, l’cut-on p u , on ne l’a pas
f a i t , par confequent de «deux chofes l ’une , ou il faut que
fon paffelis relie dans l’état où il. e ft, puifqu’il eft prou
vé qu’en temps de féchereffe. il y paffoit de l’eau quand il
n’en paffoit pas dans le canal dos Intimés, & que fi on l’exhaufloit, il ne pourroit plus jouir de cette prife d’eau , que
non feulement il n’en percevroit point en temps de fécherellb j mais même dans un. temps ou les eaux , fans
�IJLÏ
. 7
être trop baff e s , ne feroient pas bien abondantes.
O u il faut ordonner le partage proportionnel de l’eau
dans le cas où il y auroit de l’incertitude fur l’état ancien
du paffelis
Monf i eur NEYRON D E S A ULN ATS, R apporteur
D a r t i s , Procureur,
a
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-
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,
•
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S.; G enès, près l’ancien Marché au Bled. 1 773,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mercadier, Géraud. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Dartis
Subject
The topic of the resource
canal
passelis
écouloirs
catastrophes naturelles
experts
remise en état
possession immémoriale
irrigation
inondations
dommages et intérêts
minorité
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponses au sommaire du sieur de Roquemaurel, pour le Mineur Mercadier.
Table Godemel : Eaux : 7. Une prise d’eau peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non-usage ? - S’il y a eu, de la part d’un des intéressés, élévation de la passelis, un écouloir destiné à diriger ou à recevoir les eaux propres à l’arrosement des prés des parties, on peut les rétablir dans leur état primitif dénaturé. Mineur : 4. La procédure tenue, sur une demande en règlement de prise d’eau pour l’irrigation de prairies respectives, entre un mineur émancipé assigné, conjointement avec sa mère à laquelle on a donné la qualité de curateur, tandis qu’il existait un curateur régulièrement nommé, est-elle nulle ainsi que les sentences interlocutoires ou définitives qui en ont été la suite ? Prise d'eau : 2. Peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non usage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1769-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0404
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0401
BCU_Factums_G0402
BCU_Factums_G0403
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ytrac (15267)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
canal
catastrophes naturelles
dommages et intérêts
écouloirs
experts
inondations
irrigation
Jouissance des eaux
minorité
passelis
possession immémoriale
remise en état
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52946/BCU_Factums_G0403.pdf
1df98467a36c5b41281cf52cd74b7b40
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Text
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SOMMAI R E
S E R V A N T
D E
R E P O N S E
-POUR Meff i re Je an D E R O Q U E M A U R E L
Seigneur d’Efpinaffol, la Noaille & Jean
. ,rC E L E R Y & Conforts r Intimés?
C O N T R E la ve u v e M e rc a d ie r, G e ra u d
M E R C A D I E R , & autres , Appellants,. '
f o p o in o i i iç ri A p r è s les ec l a i r c i f f e m e n ts q u e l’o n , a d o n
y tm £ m n
a iîS fi> i¥ î S
O! T+++++'*-+++
h m ^ - î^ î
W| ++•*•«*•+++++•* P
né. d a n s u n p r e m ie r , M é m o i r e ^ . l e s , d i f fe rta tio n s f e r o i e n t ici ¡ p lu s e n n u y e u f e s
q u ’u tile s ; q u e l q u e s r é fle x io n s f o m m a ir e s
f e r o n t fuffil antes , f o i t p o u r r é p o n d r e à
Un M é m o i r e , q u i n ’à d ’e f f r a y a n t q u e f o n
. v o lu m e „ f o it p o u r . ga ra n tir., des M a g i f t r a t s . j u d i c i e u x . &
é c la ir é s des p ie g e s d a n s le fq u e ls u n S o l l i c i t e u r in f in u a n t
& fu b til c h e r c h e à les e n t r a î n e r .
" ,
Il fe ro it in u tile d e r e v e n ir fu r la f o r m e ; o n e n a a ffe z
dit d a n s le p re m ie r M é m o i r e , p o u r é c a r te r fans r e t o u r
to u te s les c h i c a n e s q u ’ é l e v e n t les A p p e l a n t s b o r n o n s
•n o u s d o n c a u F o n d .
�#11
I.
L es Appellants fe récrient principalement contre les difpofitions de la Sentence d o n t e f t appela par lefquelles il
,eil ordonné que la chauffée qui dirige l ’eau de la riviere
d’Autre dans le canal deftiné à I’arrofement de la prairie
d’Efpinalîol.,fera ¿‘x haüflée , conform ém ent au rapport des
• E x p e r ts -T-rincard-&: JBoifïon ; & que Kecoulo.ir qui laiile
échapper :le trop plein de ce canal * dont les Appellants
’ profitent <pour~l'eurs>(prés inférieurs 7.fera de même é levé
j u f q u ’ à deux pouces au deffous du cordon de la chauffée.
Les Appellants ioutiennent principalement que les In
t i m é s d oivent être déboutés de leur demande en exhauffetnent , -foit de la chauffée , f o i t d u paffelis ; fuhjîdiairement
qu’il doit être ordonné un partage de l’eau de la riviere
.d’Autre entr'eux & les Intimés , dans la p rop ortio n de
l’étendue de leurs prairies ; d eux prétentions également
contraires aux titres & à la poffeilion immémoriale des
I n tim é s , & par là même évidamment téméraires»
L a chauffée & le paffelis ou e c o u lo lr , qui font l’objet
d elaconteftatioo,av.oient été emportés par une inondation
en 1769 , ils ont été rétablis; i’ont-Hs été com m e ils ont
dû l’ê t r e , c ’e il là la queftion à ju ger.
C om m e n t ont-ils aû être rétablis ? D a n s leur ancien
état, répondent les Appellants,, & de maniéré que chacune
dés Parties perçût la même quantité'(€eau qu elle percevoit
anciennement, (a) N o u s voilà’ d 'a cco rd . C ’eft tout ce que
demandent les intimés;*’
C e c i nous difpenfe de differter fu r les titres que chacu
ne des Parties invoque de fon côté. T o u t C o m m e n ta ire ,
'au fujet de ces titres, devient fijperflu. (è>) Les lieu x ont dû
{a) Page 42, & 61 de leur M ém oire.
(b)
Les Intimés ont fait v.oir dans leur prem ier M ém oire qu’il«
«voient des titr e s , & des titres refpettables; il leur feroit a ifé ,
s’il en étoit b e f o i n , da rép o n d re à la critique que les Appellants
en ont fait; mais à quoi bon s’ y a rrê te r , lorfque toutes les Par
ties confentent que la conteftation foit réglée p a r I’ancienno
pofleifion î
�«n
être r h a llïs dans leur ancien ètat\ nous n’ avons pas befqîn
d ’en favoir davantage fur le point de droit.
S’eft-on conform é dans la ré co n ftru û io n à cet ancien
état des lieux , ou s’en eft-on écarté ? c ’eft-là le feul point 7
à.éclaircir. Si l’on s’en eft é ca rté , point de doute que les
changements d oivent être rétablis.
O n s’en eft écarté , puifque tous les Experts & le C o m miffaire qui ont v u les lieux atteftent que la chauffée ac
tuelle. a moins d élévation que l ’ancienne , particulière
ment depuis le milieu jufqu’à la rencontre du paffelis..De
là réfulte q u e lle doit;élever dan&le canal des Intimés une
bien moindre quantité d ’eau;.
t
O n s’en eft écarté , puifque r é c o u lo i r a ô u e l eft de*
beaucoup plus large & plus bas que l’ancien ; d’où ré
fulte que le canal doit retenir & conduire à la prairie d’E f- •
pinaffol un. bien moindre, v o lu m e d’eau r fi toutefois il;
peut en retenir..
; '
. Enfin-, on s’èft écarté de cet ancien état des lieux:, puifqu’avant la deftru£lion de l’ancienne chauffée l’eau couloit toujours facilem ent & abondamment dans le canal'
des I n t i m é s a u lieu q u ’aujourd’hui il n’en reçoit pas unagouttei.
.
’
En. vain lesjAppellants eflayent-ils dë perfüadèr;’que le /
canal des Intim és, dans l’état a£luel du paffelis, recevroit'1
la même quantité d’eau q u ’il’ recevait a n cien n e m en t, s’il
etoit nettoyé ; c’eft vou loir' perfuader une chofe phyfiquement impoffible , dès qu’ils font forcés de co n ven ir que la,
partie Je la chaujfce qui. jo in t le pajfelis ejl moins élevée,
quel'ancienne* (c)
Moins; la chauffée eft’ élevée-, même dans une partie de.
fon é t e n d u e ,m o in d r e doit être néceffairement le volume.
d’eau qu’elle retient..
D ’ailleurs le canal a été. n e t t o y é , & après le nettoyement les Appellants ont eux-mêmes fait faire une vérifi
cation p a r l’Expert M aleprade , dont. ils. produifeait. le
rapport, extrajudiciaire..
(c) Page 60 & 6z de leur M ém oire.
A z-
�C e ra p p o rt^ to ù t favorable qii’ait été a u x Appellants ^
l ’Expert qui l’a.fait, porte que les Intimés avoient fait placer
au devant du paffelis un Bartadeau defeize pouces d’éléva
t io n , & que-cependant il ne paiToit dans leur canal , au
deffous d u 'P o n t de :C rand elle, que dix-fept pouces d ’eau.
D elà là conféquence que malgré le n e tt o y e m e n t, ce ca
nal n’aùrôit reçu qu’un pouce d’eau fi le paffelis n'eut pas
été bouché : hors eft-ce là , la quantité d’eau qu’il recevoit
anciennement ? à quoi bon lui donner une largeur d ’une
to ifeV & . vingt-deux. pouces comm unément de profon
deur
s’il n ’eut été deftiné â re cev o ir qu’un pouce
d’eau ; & de quelle utilité auroitété un auffi petit volum e
d’e’a u ’poùr des prairies de plus 1200 chards de fo i n ?
* Q u e les Appellants ceffent de combattre l’évidence. Si le
paffelis .& la chauffée reftoient dans. l’érat a & u e l, le canal
d’E fp in à ffo l ne recevroit point, ou prefque point d ’eau ; & il
ne peut recevoir la même quantité q u ’il re cev o it ancienne
ment que par l’éxhauffement de la chauffée & du paffelis.
C e point de fait 'eft ânconteftable. C ep endant on doit
co n ierver aux Intimés le même v o lu m e d ’eau d o n t ils
jouiffoient anciennement ; donc la chauffée & le paffelis
doivent être é le v é s ; donc les difpofitions de la Sentence
dont eft a p p e l, qui eri; ,ordonnent l’exhauffement , 11’ont
rien que de très-jufte..
.l
M ais s’il eft c e r ta in , nous diront les A p pellants, que
la chauffée & le paffelis d oivent être é l e v é s , quel degré
d’élévation leur donnnera-t-on ? les premiers Juges ont-ils
pu le régler arbitrairement i 011 ne trouve dans les enquêtes
& les rapports qu’incertitude à -cet égard ; „ dans cette
„ in certitu d e , le partage de l’eau relativement aux poffef„ fions des Parties qui d oivent en profiter, eft le feul
„ m oyen pour qu’aucune d ’elles n ’ait à fe plaindre. „
V o ilà donc le but .des A ppellants, ils>n’équivoquent
fu r les faits les mieux affurés , que pour obtenir le par
tage. proportionnel de l’eau de la llïv ie r e d’Autre.
. (d) C e û . la p rofondeu r com m une de ce canal fuivant les rap
ports d ’Expcrts.
�//3
i 1
#
Mais ce fyilèm e n o u ve a u s’accorde-t-il avec la maniéré
ancienne de jo u ir? étoit-ce par forme de partage que les
Intimés jouiffoient de l’eau que recevoit leur c a n a l, & les
Appellants de celle qui fe déchargeoit par le paflelis ? en
faifant aujourd’hui un partage dans une forme différente ,
n e fe ro it-o n que changer la m od e? une pareille idée eft
une vraie rêverie.
D ans un partage d’eau , la portion de chaque partie
prenante doit varier à mefure que les eaux font plus
ou moins baifes. S’il y en a beaucoup , la portion de ch a
que copartageants augmente ; s’il y en a p e u , chaque
copartageant en a peu ; mais au moins chacun d’eux en
a-t-il toujours , & jamais la portion d’aucun ne peut être
n u lle , lorfqu ’il y a une malle q uelconque d’eau à partager.
Il en a toujours été bien autrement entre les Parties &
leurs auteurs. L a conftru& ion de l ’ancien paflelis étoit
telle que l’eau dirigée dans le canal des Intimés ne p o u v o it s’en échapper que lorfqu’elle excéd oit la hauteur du
paflelis ; de telle forte que s’il arrivoit que la riviere ne four
nit pas au delà d elà quantité d ’eau néceffaire pour remplir la
capacité du canal jufqu’au niveau du paflelis, les Intimés
jouiffoient néceflairement de la totalité de l’eau, à l’exclufion.
des A ppellantsquine p ou voien t jamaisen p ro fiter,q u elo rfquefon niveau étoit au deffus du paflelis,& q uinep rofitoient
que de ce qui e x c é d o i t , c ’e ft-à -d ire , q u ’ils ne jouiffoient
dans aucun temps que du trop plein du canal des Intimés.
U n e pareille poffeflion caraâérifoit fans contredit l ’exer
cice d’un droit de prife d’eau exclujîj & <le préférence ,
de la part des In tim é s , ju fq u ’à concurrence du v o lu m e
néceflaire pour remplir la capacité de leur canal. Elle ne
Teflembloit en rien à un partage proportionnel.
Inutile de rechercher l’origine de ce droit de prife d’eau
exclufif (e') , tout aufli inutile d’examiner fi le paflelis avoit
■été formé par les auteurs des intimés pour leur ieule utilité ,
(e) L ’on a établi dans le prem ier M é m o i r e , p a g e Z4 , que le*
auteurs des Intimés avoient acquis ce d r o i t -exclufif fur les au
teurs des A p p ellan ts à titre o n é r e u x , circonftance qui c o n co u rt
à les rendre plus favorables.
�?
o u pour celle des Appellants ( / ) ; quelle qu'ait été fa deftfnation , bien loin de porter atteinte au droit des In tim és,
de jouir d’une quantité déterminée d’eau par préférence à
tous les autres R iv e r a in s , il le fuppofoit & le confirmoit..
U n partage proportionnel anéantiroit au contraire ce droit
tx c lu fif , confacrépajlap oiT eifion la plus ancienne ; ainii
il eil évident qu’il ne peut point ici en être queftion , parce
q u ’il ne conferveroit pas aux Intimés dans tous les temps-la
même quantité uniforme d’eau dont ils ont toujours joui ; &
fi l ’incertitude de l’ancienne hauteur du paffelis étoitaufliréelle que le fuppofent les. Appellants , ce ne feroit pas à:
un partage proportionnel qu’il faudroit recourir.. L e droits
e x clu fif & de préférence des Intimés.* fur un volum e quel
co n qu e d’eau , ne pou vant jamais recevoir, d’atteinte (g)
( / ) On a p ro u vé dans le prem ier M é m o ir e , page 2/3, que dan*: *
le principe Je paiFe.lis q.uî fâit l’ objet de la conteftation n’avoit
été formé-que p o u r la feule utilité des Intimés & jp o u r déchar
g e r leur canal du tro p plein ; mais ceci- eft indifférent. Il imp o r te r o it d e favoir fi le p a f le lis a été établi' pour Tütilité des
Intim és ou p ou r celle des A p p ella n ts , dans le cas où les Inti
m és en demanderoient. la. fuppreflîon..M ais ils dem andent feu
lem en t qu’i l f o i t rétabli dans fon état ancien ,.dàs lors.il eft abfo lu m e n t é g a l qu’il foit établi p our l’avantage des A p p ellan ts ;
ou p our celui des Intimés , p u ifq u e c e u x , à l’utilitédelquelâ i l r
étoit établi , continueront d ’en profiter-comme. ils en profitoientv
anciennement.
(g)
O n .d it que le droit e x c lu f i f des Intimés fur une quantité •
d ’eau fixe. & déterminée ne peut pas r e c e v o ir d ’atteinte, parce
que c ’eft une fuite néceflaire d e l’aveu fait par les A p p ellan tsqu e les lieux ont du être rétablis dans leur- ancien état t .& de
maniéré que chacune des Parties p u t percevoir la meme, quantités
d'eau qu'dle percevoit anciennement.
A u refte ,.les A p p ellan ts fem blent ie rep e n tir, à la page ^z*
d e leur M é m o i r e , d ’ayoir a d o p té p our réglé la pofleflion an
cienne. Ils citent des autorités &, des p réjugés, p our établir que
nul ne peut preferire le droit d ’em pêcher que fon v o ifm ne
puifle dériver l eau qui naitdans fon héritage , ou qui le traverfe, pour fa p ropre utilité. Mais q u ’ils lifent avec plus d e ré fle x io n ,
& ils verront quela m axim e de l’im prefcriptibilité des p rifesd ’eau
n’eft rien moins que générale. Ils app rendront à diflinguer en^
tre les coutumes qui ne reconnoiiïcnt nulle fervitude fans titre./.
�t i 'J
Ton pourrait to u t au plus r e n v o y e r à des Experts tcmoînS
la fixation de la quantité d’eau dont ils continueroient de
jouir exclufivem ent.
.
M ais au refté nous fommes bien éloignés de cette incertitude fur l’ancien état des lieux qui fert de prétexte à
la demande en partage d’eau , imaginée par les Appellants.
N e perdons pas de vue que ce n’eft qu’un fubfidiaire ,
o u pour mieux dire un expédient que les Appellants propofent dans la fuppofition d’une impofiibilité abfolue de
fix er, l’ancien état des lieux. Ils conviennent en le p ro pofant , que s’il eft poflible d’acquérir quelque certitude
fur l’ancien état des lie u x , il faut s’y tenir : or les A p p el
lants feront les feuls à ne pas trou ver de certitude dans
les enquêtes & les rapports fur cet ancien état.
i ° . Il n’y a point de difficulté fur l ’ancienne largeur d u
c a n a l , elle eft fixée à fix pieds ; les Parties font d ’a ccord
fur ce point.
2®. Sa profondeur eft également déterminée par la foie
ue les Appellants ont d éco u v ert au deifous d u pont de
Irandele.
30. L e rapport du paffelis au co rdon de la chauffée
eft encore connu ave c toute la précifion qu’o n peut
defirer. E n vain les Appellants s’agitent pou r é lever
2
& les pays o ù la feule p re fcrip tion fuffit p o u r les établir. Ils
apprendront encore à diftinguer dans les pays ou les fervitudes s’acqôierent par p r e f c r i p t i o n , le cas ou le particulier qui
a joui ¿Tirne can , Tie l’ a reçue qu’à la fortie de l’héritage de fon
v o if m , fans entretenir d ’a q u e d u c, de canal ou tout autre ou
vra g e de main d’ h om m e fur l’héritage de ce vo ifin , d ’avec le
cas ou il y aura eu un a q u e d u c , un canal ou tout autre o u v ra
g e d e m a in d ’h om m e fur l’héritage du voifin , & ils v erron t qu e
ii l ’on doit rejetter la p refcription dans la premiere fuppolîtio n , on doit l’admettre fans difficulté dans la fécon d é.
O r telle eft l ’efpece où fe tro u ve n t les Parties. L es Intim és
entretiennent un canal fur l’héritage dès A p p ellan ts p our l’ exer
cice de leur prife d ’eau ; ce fero it allez pour que leur p o fle ffion ancienne leur tint lieu de tout autre titre; ainfi ce n’eft pas
une grâce que les A p p ella n ts leur f o n t , en recoïinoiflhnt que
cette p oflelfion ancienne doit faire la règle des Parties.
.
�?
- des cloutes fift ce p o in t , ils font forcés de) reconnoî. tre que fix i témoins de l'enquête des Intimés fixent l’en
foncem ent du paffelis au deiîous du cordon de la chauf
f é e à deux ou trois pouces , un feul à quatre pouces ou
: environ ; ces d ép ortions fe trouvent foutenues par celles
des 3e. 4e. & 5e. témoins de la propre enquête des Appel
a n t s , qui dépofent qu’il ne paffoit que trois pouces d’eau
fur le paffelis.
O n concilie parfaitement toutes ces déportions en fixant
la profondeur du Paffelis au deffous du cordon de la chauf*
fée à .d eu x-p o u ces dans les côtés» & trois pouces dans le
-m ilieu , com m e parlent plufieurs des tém oins; tout au plus
pourroit-on rendre cet abbaiffement uniforme à trois p ou
ces , & alors o n feroit bien affuré de ne pas lezer les Ap¡ pellants., ('h)
,
(h)
V o i là un aveu de la néceifité d ’infirmer la Sentence , nous
d ira -t-o n elle fixe à deux pouces feulem ent le rabaiflèment du
paiTelis ; s’il d o it être fixé à trois , il en réfultera la co n fé q u e n ce que les A p p ella n ts ont eu un jufte fujet de fe plaindre &
d ’appeller* P oint du tout : la Sentence d o n t eft appel donne
une alternative aüx A p pellantà , elle fixe l’enfoncem ent du paf
felis à z pouces
fa largeur à j -pieds y-fi mieux ri aiment les
Appellants fa ir e preuve' que t ancien pajjelis avoit plus de largeur
.& moins, de hauteur : les A p p e lla n ts ont fait l’option. Us ont fait
une e n q u ê te , par-la la d ifp o fitio n de la Sentence qui fixoit la
p ro fo n d e u r du paifelis fe trouve anéantie. Elle a dégénéré p u
rem en t en , interlocutoire ; de forte q u ’il eft vrai de dire q u ’i l
n’y a rien d e jugé au fo n d fur ce ,point de conteftation ,fi b ie a
que l’on auroit pu p r o c é d e r d evant les mêmes juges d o n t eft
appel , & que la C o u r en réglant les Parties à cet é g a r d , fera
d ro it en quelque forte par évocation ; or quand elle r e g le ro ità
3 pouces la hauteur du p a if e lis , il y auroit toujours un e x haulfement très-confidérable à fa ir e , puifque dans fon état a c
tuel i! eft d e 7 pouces plus bas que la ch auffée, & qu e la c h a u f
fée eft e lle-m em e trop baffe. A i n f i , foitr qu ’on- fixe l’abaiflenient du paifelis à z p o u c e s , foit qu’on le fixe à 3 , les Intimés
auront toujours été égalem ent fondés à dem ander , com m e ils
l’ont fa it, que le paifelis fut é l e v é /
Il y a même plus. Les . A p p ellan ts en faifânt l’option qui
leur étoit déférée par certeSentence, y ont cvidam m ent acquiefcé,
Le
�117
t e rapport du palîelis au cordon de la -chauffée air.fi
déterminé , il ne réitéra plus q u ’à fixer la hauteur de la
chauffée ; or à cet égard les rapports fourniffent tous les
éclairciffements que l’on peut defirer. D ’un côté ils établiffent que la chauffée actuelle elt plus baffe que l ’ancien- ne , & les Appellants en conviennent ( au moins pour la
partie qui joint au paffelis ) point de difficulté par conféquent qu’elle ne d o iv e être é le v é e i Mais jufqu’à quel
point l’é le v e ra -t-o n -? les Experts Boiffon & - T r i n c a r d
fixent l’élévation néceffaire pour atteindre le niveau de
l ’ancienne chauffée, à quatre pouces dans la partie la
plus haute de la n o u ve lle , Ils-eii jugent d’après des gu i
des bien furs-, d’après-les» veiliges qui reftent encore de
cette ancienne chauffée'du c ô té du pré du fieur D éa u ra y
lefquels répondent .au. n iveau d u bord d u ‘ canal du1côté
oppofé.
Il n’y - a pas à liéfiter fans doute à autorifer les Intimés à
élever cette chauffée conform ém ent à ce rap p ort.C om m en t
les Appellants oient-ils d o n c fe plaindre de,la diipofition der
la Sentence qui le leunperm et ?
' -■
'r r
• Les Appellants prétendent que lés Experts fe font m é
pris, & que ce qu’ils-ont regardé com m e un rfcfté’de l’an
cienne chauffée n’en a jamais fait partie ; mais-fef flattent- '
ils que la Juftice accordera plus de confiance, à.leur affertion qu’à.celle, des Experts ?
;
A u refte les Appellants voudroient-ils encore u n e :n o u - ;>
v e lle vérification fur l’ancienne élévation de la^ chauf
fé e ? les Intimés n ’en craignent pas l’évenem ent s & fi là ;
C o u r la juge néceffaire , ils y confentent v o l o n t i e r s , mais
que pourroit nous apprendre une fécondé vifite de plus
que la premiere ? P o u r q u i juge fans p ré v e n tio n , la p ié miere. neJaiffe affurément aucun doute,
*
§:
I
I .
O n n’à point parlé'dans lé 'p rem ier M ém oire du c h e f
de la Sentence dont eft appel i qui fait défenfes aux Apdonc réfulte que leur appel non feulement, n’eft pas ibnd-d,.,.
ainfi qu’on l’a démontré/rhaisqu’ilr i ’eil pas> même* redevableJ3
�\
ra
pellants de coup er les arbres qui croîtront à l’avenir fur
le bord du canal des Intimés , depuis la chauffée jufqu’au
pont de C ra n d e lle , arbres qui n’exiftent p a s , & q u i n ’exifteront peutrêtre jamais.; une difpofition auüî peu im por
tante n ’a v o it pas paru d evo ir mériter l ’a tte n tio n , ni des
Appellants ni des Juges. Cependant les Appellants crient
fort haut fur ce chef. Il faut le juftifier , & pour cela il
ne faut qu'un mot. Depuis la chauffée jufqu’au pont de
C r.andelle, le côté inférieur du canal forme u n ee fp e ce d e chauffée, en maçonnerie que les Intimés entretiennent. Les
,arbres qui pourroient croître.dans^cette chauffée leur ap- ,
partiendroient fanscontredit comme acceffoire de là chauf
fée , d’ailleurs ils ne pourroient être coupés fans l ’endom
mager , ces motifs ¿font bien fuffifants, fans doute , pou au-_.
torifer.les défenfes faites aux Appellants de les couper.
■
r
§. *11
Ir.
N o u s n ’aurions pas cru a vo ir encore à parler de la c o n
damnation dédom m agés intérêts que les Appellants f u p p o - 2
fent dans la Sentence dont eft appel., .& qui n’y eft pas.
Les Appellants méritentcette co n d a m n a tio n , mais elle n’eft ,,
pas prononcée ; la Sentence ordonne fimplement avant
faire droit fur ces dommages intérêts , qu’il en fera fourni
déclaration , c’eft pour la premiere.fois que l’on a vo u lu
dire q u ’une Sentence qui pronon çoit par avant faire
droit , faifoit cependant droit. Cette Sentence n’a rien j u
g e , l’évo ca tio n n’eft point demandée , ainiï il;ne peut être
queftion en la C o u r de dom m ages in té rê ts
N o u s pou von s nous arrêter ici ; tout ce -qu’ajoutent les
AppelU nts fur les, autres chefs de la Sentence qu’ils atta
quent , trouve fa répooGs.dans le,premier M ém o ire, ou n ’en
mérite pas.
M . N E Y R O N D E S A U L N A T S yConfeiller , Rapport.
M e. B E R G I E R , A vocat.
C a l v i g n a c , Procureur.
_ ------- —----- ----- L_______•
<' :____________ :__ ;_________ _
Del'imprimerie de P. VIALLANES, près l’Ancien Marché au Bled. 1773
\
�N a négligé dans ce Sommaire une foule d’impoftures bazardées par les Appellants pour féd u ire , par*ce qu’el*
les ont paru fans c o n fé q u e n c e , ou qu’elles fe d é fru ife n t1
par elles-mêmes ; mais les Appellants prendroient peutêtre le filence des Intimés pour un aveu de toutes les fuj>
pofitions qu’ils fe fo n t permis ; il ne fera p a s ‘indifférent de(
parcourir rapidement les principales.
C ’en eft une premiere ae dire que 'fi la chauffée & le
paffelis étoient élevés ^conform ém ent à la Sent-encfc dotit
eft appel ,le s héritages iupérieurs des Appellants feroient^
inondés par le reflus des eau x , & les inférieurs privés
de l’arrofement hors les temps d’inondation. Les choies
étoient anciennement dans le même 'état o ù la Sentence
ordonne q u e lle s feront réta b lies, cependant les -héritages
fupérieurs à la chauffée n’étoient point inondés , & dans
l’état ordinaire de la riviere il fe d éehargeoitaffez d’eau par
le paffelis pour arrofer les inférieurs.
C ’eft u ne'fecond e fuppofition , que dans les temps de
fechereffe toute l ’eau fe déchargeât par le paffelis , & que
que le canal n’en reçut point. L a chofe ètoit phyfiquem ent
Jmpoffible , dès que le canal étoit plus bas que le paffelis ;
& il ne réfulte rien de plus des dépofitions de quelques té
moins ¡qui .parlent ainii , fi non que ces témoins font des
’impoileurs mal adroits. Les Appellants font forcés , p ou r
juftiiîer leur tém oignage , de dire que ce qu’ils atteftent
peut-être arrivé dans des temps où lecanal étoit e n g o r g é ;
niais alors leur depofition ne fe rapportant q u ’à un é v é n e
ment accidentel n e fig n iiie plus rien , &: ne p e u t , ni dé
tr u ire , ni balancer une fou le de dépofitions contraires, qui
prouvent que le canal des Intim és, dont la profondeur
com m une eft de i z à 24 pouces, étoit ordinairement plein,
& que dans les temps de fechereffe il ne paffoit point ,
ou prefque point d’eau fur le paffelis.
�lie
Iî I
C ’eft une troifieme fuppofition que la hauteur d u paf-,
fel is actuel ait été réglée fur le niveau de deux pierres qui
reftoient de l’ancien ; les d épofitions qui parlent de ce fait
p rouvent tout au plus q u e les O u vriers qui n ’avoient jamais
vu l’ancien paffelis ont reconftruit le fécond fur de fauffés indications : 'd ’ailleurs le fa u x de ces, d ép ofitions, eft. ’
facile à vérifier;elles portent que l’on a donné 1 o pouces d’é- *
lévation au paffelis actu e l, au deffus d’une ancienne fo le
qui exiftoit alors. Mais cette f o le étoit bien au moins de
niveau avec celle qui eft auprès du pont de C randelle ;
or le paffelis. n’a pas m ême 5. pouces au deffus. de cette
derniere .
C ’eft une cinquièm e fuppofition , & une infulte audac ieufe de dire, que les Intimés aient fait enlever la fo le
dont parlent les témoins.
C ’en eft une fixiem e enfin que l'ancienne 'chauffée &
l’ancien paffelis euffent été conftruits ou entretenus par les ,
auteurs des Appellants. C o m m e n t c o n c e v o ir qu’ils euffent .
fait une pareille dépenfe pour l’utilité des Intimés ? ;
i_
•
;
Ii
ii
.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roquemaurel, Jean de. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Bergier
Calvignac
Subject
The topic of the resource
canal
passelis
écouloirs
catastrophes naturelles
experts
remise en état
possession immémoriale
irrigation
inondations
dommages et intérêts
minorité
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Sommaire servant de réponse pour Messire Jean de Roquemaurel, Seigneur d'Espinassol, la Noaille ; et Jean Célery et Conforts, Intimés. Contre la veuve Mercadier, Géraud Mercadier, et autres, Appellants.
Additions.
Table Godemel : Eaux : 7. Une prise d’eau peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non-usage ? - S’il y a eu, de la part d’un des intéressés, élévation de la passelis, un écouloir destiné à diriger ou à recevoir les eaux propres à l’arrosement des prés des parties, on peut les rétablir dans leur état primitif dénaturé. Mineur : 4. La procédure tenue, sur une demande en règlement de prise d’eau pour l’irrigation de prairies respectives, entre un mineur émancipé assigné, conjointement avec sa mère à laquelle on a donné la qualité de curateur, tandis qu’il existait un curateur régulièrement nommé, est-elle nulle ainsi que les sentences interlocutoires ou définitives qui en ont été la suite ? Prise d'eau : 2. Peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non usage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1769-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0403
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0401
BCU_Factums_G0402
BCU_Factums_G0404
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Rights
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Domaine public
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catastrophes naturelles
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experts
inondations
irrigation
Jouissance des eaux
minorité
passelis
possession immémoriale
remise en état
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53fe1161d4e61d31d7d36c5fff8a0088
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R E P O N S E
M E R C A D I E R , m in e u r
é m a n c ip é ; J e a n R I B E Y R O L , f o n c u r a t e u r ,
& M a r i e - Â n n e D E A U R A , veuve de Pierre
M e rc a d ie r, fa mere , Appellants.
C O N T R E le f i eur D E R O Q U E M A U R E L ,
Ecuyer , Seigneur d ’Efpinaffol ; J e a n
CELERY;
P
i e r r e
M ERCAD IER;
F ra n ço is
CAU M EIL & M arie
f C A U M E l L , f a femme , Intimés,
t
Le procès fournis à la décifion de la Cour
p r é f e n t e plusieurs objets de difcuffion.
Leplusintéreff ant de tous eft une prife
d’eau que les Intimés veulent enlever au
mineur Mercadier. La Sentence dont eft appel a
A
J
�4#
**
2-
fecondé leurs vu e s, & ce M ineur a perdu le pro
duit d’une prairie confidérable, qui forme la plus
grande partie de fon patrimoine. Il fe plaint de
ce jugement; les difpofitions en font fi fmgulieres,
fiabiurdes, ii contradictoires en elles-mêmes, qu’il
n’eft perfonne qui ne fe demande, en les lifant,
quel Tribunal les a prononcées?
N o u s devons cependant ici un hommage public
au S iè g e , d’A u r illa c , d’où émane cette décifion.
Accoutumés à rendre bonne juûice aux Citoyens,
tous fes Membres n’ont pas à rougir de lui avoir
donné l’exiftence. Plus de quinze Officiers coinpofent ce T rib u n a l, & deux feuls ont procédé au
jugement de laconteftation, encore y eut-il entr’eux
partage d’opinions.
Il falloir un départiteur & l’Ordonnance exigeoit q u o n le prit parmi les autres Officiers du
biege qui n étoient ni abfents ni réeufés, ou \ leur
déraut parmi les anciens A v o ca ts, en fuivant l’ordre
du tableau (ii) ; on ne fit ni l’un ni l’autre. Un
jeune A v o ca t fut préféré; des motifs fecrets dé
terminèrent ce ch o ix, 6c l’évenemenc juftifia qu’il
méritoit cette prédile£tion.
Q u oi qu’il en f o i t , le jugement qui fut rendu
adjugea aux Intimés plus qu’ils n’avoient deman(a) Il y avoit à cette époque cinq Officiers & trois A v o c a ts
anciens.
(b) C e t A v o c a t fut réeufé. L a réeufation étoit fondée fur un v
fait a v o u é , qu’jl avoit été confulté dans cette affaire par le fieur
de Roquemaurel.
�4^
dé. Il fixa la hauteur du paifeÜs , par le moyen
duquel le mineur Mercadier perçoit l’eau pour
l’arrofement de fes prés, a 28 pouces & demiy
quoique fes Adverfaires ne Teuilent demandée que
de i>)., 6c quoique ce mineur eut articulé q u ’il
ne devoit en avoir tout au plus que 10.
Les premies Juges eurent, il faut l ’avouer, honte
de leur jugement : ils firent tout ce qui étoit en eux
pour en pallier Vinjuftice; ils accordèrent au mineur
Mercadier la faculté de faire preuve que l’ancien
paiTelis, détruit par les inondations , avoit moins
de hauteur, en forte qu’il réfultoit néceiTairement
de cette difpofition que le Mineur devoit gagner
fon procès, en rapportant la preuve à laquelle il
étoit admis ; & cependant par une contradi&ion
fmguliere il le perd irrévocablement, & foit qu’il
faiîè cette preuve ou n o n , il n’en eft pas moins
condamné en des dommages ôc intérêts ôc en
plus de 3000 livres de dépens.
Cette Sentence contient bien d’autres injuftices
également criantes ; mais le temps de les dévélopper n’eft pas encore venu : rendons compte aupa
ravant des faits de la conteftation.
F
A
I T
.
L e mineur Mercadier eft propriétaire d’une
prairie coniidérable, fituée au lieu d e là Montad e , & proche la riviere d’Autre.
Cette prairie a toujours été arrofée par l’eau
A 2
1
^y.
�4*
de cette rivière, & par le moyen d’un pafîèlis
pratiqué dans une chauffée , conitruite par les au
teurs fur ion propre terrein, & qui fervoit à dé
tourner les eaux de la rivicre pour la conduire
dans fes prés ; des titres par ljii produits au procès
confiaient l’exiftence de cette chauffée dès le 16e.
fiecle, & celle d ’un canal inférieur qui fervoit
à en recevoir les eaux. Ces mêmes titres conftatent
que cette chauffée étoit à. l’ufage feul des auteurs
du mineur Mercadier, puifque ce n’eft qu’en 1632,
que le canal d’Efpinailol a été pratiqué.
:
Cette chauffée aggrandie de beaucoup depuis
cette époque, fert également aujourd’hui à pro
curer de l’eau au canal d’Efpinafîbl, appartenant
aux Intimés ; 6c une circonftance à ne pas perdre
de vue , c’eft que le canal cit pratiqué en grande
partie dans les héritages du mineur Mercadier.
Quoique dans le principe cette chauffée ne fut
qu’à l’ufage des auteurs du mineur M ercadier,
6c que dans la fuite les Intimés aient participés
à l’eau de cette chauffée, la prife d ’eau du mi
neur Mercadier n’a reçu aucune altération ; elle
a continué depuis fans aucune forte de difficulté.
Comment eut-elle pu en éprouver ? fes prés font
les plus voiiins de la rivière ; la chaufïée qui fert
à leur procurer l’eau eft conftruite fur fon propre
terrein, elle l’a été par fes auteurs & pour l’utilité
de leur prairie,
les Intimés n ’ont aucune forte
de titres dont ils puiflènt argumenter pour le dé
pouiller de ce droit.
�H
Tous ces motifs étaient bien faits pour afïurcr Îà
tranquillité, vraifemblablement il en eut joui long
temps, ians un incident qu’il femble que les Intimés .
attendoient pour faire éclore leur projet d’invafion.
La chauffée dont il s’a g it, fut emportée en :
grande partie en 1 7 6 9 , par une inondation ; il
n’en refta que des veftiges au bout fupérieur ;
veiliges qui à la vérité étoient aiîèz confidérables
pour conftater l’ancien état de cette chauffée.
L e paiTelis fut auiü détruit, & i l n e refta que deux
pierres aux deux extrémités, qui fervoient à cri fixer '
la hauteur.
<
Les Intimés étoient chargés des réparations d e là
chauffée-, en coniéquence ils donnèrent des ordres
à 1111. Ouvrier pour fa reconftru&ion.
■Peu habile dans ion métier , o u : peu délicat
iur fes engagements, cet Ouvrier ne fit qu’une
partie de la chauffée, & la fit même de façon
qu’au lieu de détourner l’eau. & de la forejer dè*
prendre fon cours par le canal d’Epinaffol, ëlîes’y r
oppofoit, en facilitant l’écoulement par le paffelis.
C e fait important au Procès , eft établi par les
rapports du Commiffaire & des Experts.
t
L ’entretien du paffelis étoit à la charge du mi
neur Mercadier ; ( circonftanèxî qui prouve'TeuIe
qu’il étoit uniquement à ion u fage, ) fon Cura
teur voulut le faire rétablir; mais les défauts de
la conftruQion de la chauffée l ’en empêchercnt
¿ ’abord ; il fit quelques obfcrvations à cet égard*
�6
au ficur de R oquem aurel, elles furent infru&ueuies, ; celui-ci avoir Tes m otifs, en conféquence le
mineur Mercadier fut obligé de faire procéder
à la reconftruâion de fon paiîelis.
A v an t de rien entreprendre à cet égard, il fit
appelle.r quelques-unes des Parties adverfes, qui
profitent de. l’eau du canal d’Epinaffol, & en
leur préfençe, les M a ç o n s , chargés de cette opé
ration , y procédèrent. Il reftoit quelques veitiges du paiïèlis ; on voyait encore deux groiles
pierres aux deux extrémités qui en indiquoient
la hauteur & la largeur ; les Ouvriers les pri
rent pour guide , le paiîèlis fut reconftruit à la
même hauteur , on lui donna même un pou
ce de plus que n’en avoic l’ancien ,, & -il efl:
prouvé au Procès que Pierre Mercadier , un
des intimés., en fut fi content qu’il s’écria, après
l’avoir mefuré r quand on le refairoit dix fo is,
il ne feroit. pas mieux fa it, ni plus conforme à
Fancien.j (c^
L ’Ouvrier que le fjeur de Roquemaurel employa
à la reconftr.u&ion de la chauffée laifla une breche à côté du paiïèlis, qui s’eil acrue fi confidérablementdepuis, qu’elle a aujourd’hui plus de vingt
pieds de largeur; 6c un fait qu’il, n’eil: pas inutile
d’obferver, c’eft .que toute l’eau de la chauffée
s’échappe par cette breche, il n’en entre point
(c)
paifelis.
Vide les d é p o r tio n s des Ouvriers qui ont reconftruit le
�dans le paifelis. Une autre circonilance eut éga
lement empêché que le canal d’Efpinaiïol ne reçut
de l’eau de cette chauffée. Les inondations avoienc
entraîné beaucoup de graviers & de vafe dans ce
canal, fon fol étoit plus élevé que celui de la chauf
fée de dix-huit pouces, & avoit tellement beioin d’ê
tre nettoyé, que le peu qui s’yjettoit des prés fupérieurs du mineur M ercadier, par le moyen des rigolles , ne pouvant continuer fon cours par ledit:
canal, fe replioit, pour ainfi dire, fur elle-même,
& revenoit à fa fource. Les rapports des Experts
conftatent ce fait.
Dans de pareilles circonilances que devoienc
faire les Intimés ? c’étoit comme les Experts l’onc
dit depuis, de réparer les défauts de la chauffée,
de réparer la breche 6c de nettoyer le canal.
Une pareille conduite les eut mis K l’abri de tout
- reproche ; ils euiïènt agi en gens qui ne cherchent
pas à faire de mauvaiiès conteftations : mais ils
étoicnt bien éloignés de cette façon de penfer, &
l’événement n’a que trop juftifié les reproches que
nous leur faifons ici.
Le mineur Mercadier ôt fa M ere furent ailignés
au Bailliage d’Aurillac , & avec e u x , fix autres
Particuliers qui profitent de l’eau du paifelis,
pour voir d ire , i°. qu’ils fcroient tenus de le faire
remettre dans fon ancien état, & à la hauteur de
deux pieds, & que par provifion il fut ordonné
que les lieux fcroient vus & vifités par E xp erts,
à l’effet de donner leur ayis fur la hauteur & di*
�W
VV
8
re£tion de la chauffée ôc du paffeiis. 2°.-Pou rie voir
condamner à leur reftituer des arbres qu’ils prétendoient avoir été coupes par le mineur Merca
dier fur ladite chaufîee,
-, La Requêtë qui contient ces conclufions porre fur plufieurs autres chefs. N ous n’en dirons
rien i c i , ils ont été terminés par la Sentence , & il
n’y a point d’appel à cet égard.
Sur les conclufions provifoires des Intimés,
la caufé ayant été portée à l’Audience le 3 1 O c to
bre 1 7 7 0 , : jour indiqué, il intervint une pre
mière Sentence qui ordonna la vérification des
lieux par Experts , comme les Intimés Tavoient
’ demandé
; elle contient
aufii nomination d’un
Exl
■'
_
pert *de leur part y & - celle d’office de Trincard
pour T E xpert du mineur Mercadier & des au
tres Parties. >
Ce M ineur y forma oppoiîtîon & défendit enfuite a cette demande. Après les . déferifes & plu*
fieurs écritures lignifiées de la part des Intimés
ceux-ci demandèrent une defeente d’un Commifiàire du Siege ; elle fut ordonnée par une Senten
ce d u 29 Novembre 1 7 7 0 , qui ordonne en mêmetemps la vérification des anciens vefliges de la
Chauffée, àïnfi que des éclufes, faulesôc autres,
objets à la conte(ration.
‘ Une circonftance cflentielle à ne pas oublier ,
c’ eil que le. mineur Mercadier 6i fa mere font les
feules' parties ;'énoncées dans cette Sentence ;
avec eux ieiils par conféquent la defeente étoit
ordonnée
�ordonnée , ainii que la vérification des Experts
portée par la môme Sentence : cependant par une
fuite des manœuvres des Intim és, & quoiqu’il ne
fallut, d ’après la Sentence, que deux E xp erts, l’un
pour les Intimés, Vautre pour le M in e u r, ils e n r
firent nommer un troiiieme pour le fieur R c y de
Viers , qui avoit déclaré dans toutes fes écritures
qu’il ne. prenoit aucune forte de part à cette con
teftation r & qu'il conjentoit q u u n feu l Expert pro
cédât à la vérification ordonnée..
A vant qu’on travaillât à cette- vérification il
s’ élevaun incident..LesIntimés>qui craignoientavec
railon que le CommiiTaire & les Experts ne viiTent
trop clair, lors de leurs opérations,cherchèrent àdénâttïrer, autant qu’il fut en e u x , l’état des lieux,
Il y. avoit une laule près de la chauffée,. à l’em
bouchure du canal d’Èipinaiîol, qui fervoit àconitater l’exiftence des éclufes r leur ufage & le niveau
du palîèlis ; iis la firent arracher par trois domeftiques du domaine d’EfpinaifoL C et enlevement
fut fait furtivement le 26 Février 1 7 7 1..
Sur ce nouvel incident, la caufe fut portée à
î’ Audience le 14. M a r s , & Sentence intervint
qui ordonna que lors de la defcente du C om miflaire & de la vifite des Experts, l’exiftence de
la faule , fon utilité , fa hauteur & fa profon
deur feroient conftatées..
En exécution de tous ces jugements,, le C o n v !
miiFaire fe tranfporta avec les Experts le 9' A v r il
fur les lieux contentieux, te les uns & les,
B
�autres procédèrent aux opérations ordonnées.'
Le Procès verbal du Commiiîaire contient les
dires & requifitions des Parties; l’on y v o it , page
33 , v°. que le mineur Mercadier chercha à déiintéreflèr les Intimés ; qu’il les preila de rétablir la
chauiïee & la breche , & de nettoyer leur ca n a l,
& qu’il conièntit qu’ils perçuiTent l’eau comme ils
le faiioient anciennement, à la charge & a condi
tion qu’il recevroit dans ion canal & par Ton
paifelis la même quantité d’eau qu’avant la deftruction de l’ancien.
Ces offres, bien faites pour défintérefïèr tout
homme qui n’auroit plaidé que pour conferver fes
droits , 11e firent aucune feniation aux Parties adverfès, elles n’y répondirent qu’en pourfuivanc
plus vivement.
Après tous ces rapports, le mineur Mercadier
donna une Requête qui femble n’avoir été faite
que pour forcer fes Adverfaires à ne plus plaider.
En effet, elle contient une réitération des offres
de remettre le paÎïèlis dans l’état où il étoit an
ciennement , en fuppofant toutefois que d’après
une enquête il fût prouvé qu’il étoit plus haut.
Il ajouta avec fondement que cette opération ne
pou voit être faite dans l’état des chofes. i°. Parce
que la chauiïce étoit remplie de défauts, d’après
les rapports. 2°. Parce qu’il y avoit une breche à
travers de laquelle toute l’eau s’échappoit inutile
ment. 30. Parce que le canal avoit befoin d’être
nettoyé. Que quand tous ces préalables feroient
�remplis, fi le. canal d ’Efpinafïol ne recevoir pas
autant d’eau qu’anciennement & qu’ il s’en échappat
tropparlepaffelis, on le haufferoit. Il propofa enfuite à Tes Adveriaires une alternative bien faite en
core pour les défintéreffer: S i nous nepouvonsfixer,
leur d it-il, la hauteur du pajfehs, nous réglerons
Veau que chacun doit prendre par la quantité des
Prés qui peuvent en profiter. Çd^
Enfin , il eft important de ne pas laifîèr ignorer
à la Gour les conclufions que le Mineur prit alors,
relativemenr à la chauffée. Jufqu’à ce moment le
fieur de Roquemaurel & Conforts n’avoient pas
imaginé que cette chauffée dut être plus élevée aux
deux extrémités qu’elle l’étoit ; en conféquence &
pour ne pas multiplier comme eux les écrits, il
demanda qu’ils fufïent tenus de s’expliquer s’ils
entendoient l’exhaufler ou-la laifîèr dans le mcme
état, ôc que dans le cas ou ils voudroient Fexhaufîèr,,
il demanda qu’il lui fut permis de-faire preuve
tant par titres que par témoins que la chauffée qui
exilloit auparavant n’étoit pas plus élevée que celU
qui avoit été nouvëllement conflruite, mêm<i
qiielle étoit plus baile dans certains endroits &
■ .....
i '' ■■■■
"
■ ' «“î
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■ ■111 ..... .
( d)
L e mineur M ercadîer co nclut p ar cette R e q u ê t e q u i eft:,
du n Juillet 1771,, à ce q.u’il Ilirfut donné a£te des offres qu’ifc
faifoit d e mettre le paflelis en la. form e qui feroi^ réglée pardes;
Experts , relativement à Ta contenue des Prés , à I’arrofem ent
defquels l’eau qui s’écoule par le paiTelis fferr. A in ii l’on v o ir
que dçs le com m encem ent du. Procès le Mineur a .c o n c lu au»
partage de l’e a u , dans te cas.ou l’on p o u rro it pas connaître.
1’anciennc-hauteur du paiTelis.
;-
B 2
�12.
par exprès* vers le milieu , quoiqu’ elle fut plus,
haute qu’elle n’eft près le pailelis.
En cet état les Parties furent appointées en droit.
Elles fatishrent à ce règlement ; les Intimés ne fe
laiîoient pas de fignifier des écritures , f l’on en
compte jufqu’à treize , dont la plupart ont plus de
foixante rôles de grand papier, & l’on avoit déjq.
mis trois féances à rapporter cette affaire qu’ils
écrivoient encore.
L e mineur Mercadier, lors de la premiere féanc e ,f u t inftruitqu’il y avoit parmi les Juges qui afliftoient à ce rapport fept Officiers proches parents
d’une des Parties duProcès; en conléquence, comme
on ne lui avoit déjà que trop prouvé combien peu
011 vouloit lui être favorable, il prit le parti de
les récufer. L a récuiation fut jugée valable, ils le
retirerent, & deuxfeuls procédèrent au Jugement :
l’affaire fut vivement difeutée ; il y eut partage
d’opinions & les chofes en reilerent là jufqu’aii
1 1 Janvier.
L ’Ordonnance & l’ufage de tous les Tribunaux
veulent q u e , pour vuider les partages, l’on appelle
des Officiers du S ie g e , ou à leur défaut les plus
anciens A v o c a ts , en luivant l’ordre du tableau ;
l’on ne fit ni l’un ni üautre; il y avoit néanmoins
à cette époque pluiieurs Officiers à Aurillac qui
pouvoient en cônnoître ; on les laiffa à l’écart ;
il y avoit auiîi pluiieurs Avocats anciens , on les
oublia pour avoir recours à un jeune homme qui
n’étoit au Barreau que depuis 4 ou 5 ans, &
�vraifemblablement il ne dut cet t£3puçj^ix^çe, qt\à
confultation qu’on lui reproche :cl avoir.^on^ec
quelques jours avant au fieur, de1 Koquemaurel
dans cette affaire.
‘
.
.
t 1(,
• Q u oi qu’ il <e;n foit, ij fut,\e Répartiteur7 .¿ci con v
me on ¡le fent bien , U Seiiren^e^^ifut rendue ne
fut pas favorabie.au mineur Mercadier^fes repro:
cbes lui coûtèrent jcber,; car il, paroît qu’on raffembla, lors decette Sentence, les tournures les plus
fmgulieres pour le rendrefplus mécoptentj^nous:ne
rappofteronst;pas ici, les difpcifitiçns de.jcette Sen?
tence , elleS'font trop longues, ôc/nous avons.defc
ièin d’abréger*; Çhaquejdifpofitipn, trouvera fa pla-*
Ce lors de la diicuflion que npiis en,feçons. j
; L ’on juge bien qu e •}\e ;m in eu i;^prça^l jer n’hé-^
Îita.pas à,¿en plaindr^,.l’yappçJif ^ JfôïPBijîi^iWÂk
tôt qu’il en eut connoiflànce J pn^,Copimç elle lui
laifToit la faculté de taire une enquête fur la hau
teur du- pafTelis , ÔC qu’^1 étoit à craindre,qu^ fes
preuves ne vinffent à dépérir, H fe mit en, devoir
de la faire-, fans néanmoins que^cette démarche put
être regardée comme un acquiefcement a la Sen
tence contre laquelle il faifoit' toutes proteflatiôns.
L ’enquetç fut fa,ue ,le lficur ^ell'oqucmaurel êc
Conforts en firent auffi une contrairc.,;,
,
Il paroît;que daps ces eiu refaites .l.e fieur de Ro*
quemaurel in f i r m e r c o n tr e ju i, par fon F erm ier,
une demande en dommages & intérêts. Cette de
mande fut fuiv^e d’une Sentence qui ordonna la
vénficaùon“ dcs lieux pàrl Expèrts hJl’ efTec d’çftV
�w
r iê r Î è 5 H ^ n ? ^ e à ;5 t7nit'érêts;réiiUtants de la non
j'mgàftfionHdèiS
3r.és!; ' ,()Ilij !
n
’ / fî: - "1-' • -j 'J
1 r En vertu de cette Sentence, deux Experts'furent
pris d’pfnce;. & lç Jieur.de Roquemaurel*eut ërw
'córenle ’crédit dé faire hommcr¡im de iès Fermiers.
: : S o h -in te n tio n é to it dc^Îçf p r o c u r e r par'-la d e u x
iiôiïvéaÜx’rapports pour étaÿèi* fà prétention ; mais
ce flratagême liii réufïit mal. L ’un de ces Expert«?.
cônftata les lieux' comme
ils dévoient
Tètre ,* ÔC
f
î
,
impüta la n'on 'itTÍgáYitín: des1prés1d-Efpinàflbl'à Tà
véritable tàme^L^utiiê*, Ferm ier du iiëii:P de R o qiielnaVVrel ,?rië ? expliqué; pas àii-ifî nettement j_'màis
fa maniere Entortillée- en dît encore plus, (e ) ■
Un-ihdderftP donna encore lieu à de nouvelles*
ÆèiHc'potfces-'du'éo'f’doii^dè lar,châUÎlee, fit mettre
uh b atarde air devant le'pafÎeîis" ; SC cherchantencoreà fendre prré la condition' du Mineur y il nd
&ifla pas même-tes deux pouces portés parla Sen-Î
tence. Son bartài’deaü- étoit- plus haut que le:cordon'
d e ;l a ' c W i f f e
■
’ r ’ ■
- '•■' '/ «
* '<
Cette entifeprife donhoit lieu a des dortYniagés
& intérêts- ,;[feh-éonléquénce- le mineur ’Mercadier
la fit conftater'pat^dè-ux différents procès verbaux,',
drorit 'nous'avirons'iïeu ck parler dans la fuite, 6c
c’effc en cet état que le-procès lé'prélente à'juger.
'(•«)-L e Ivünenr n’e i l o int partie "dans" l'opération de ces’
Experts“..*' ’ •
-t “M»>[
:. • '
v
�. Deux Parties principales ,au procès, laj veuve
Mercadier en fon nom & J e 4lMineur: fon fils.: u/J
A l ’égard de la veuve Mercadier , elle efti appellante de la Sentence, parce qu’elle ¡prononce
des condamnations contr’elle en ion-nom. * • -.r
Les moyens qui; fervçntLà -en.ét^blir l’injuftice
font fimples.
j ¿ :;iJ, j i o : ? - s i b r m ) ,‘i
L a veuve Mercadier n’ avoit peijiçjnpellement au
cune forte d’intérêt k la conteftation. L ’aétioii deslntimes n avoit pas été dirigée contr’elle perfonnellement ; elle n’a été appellée que;parce:qu’on la fujp.po-,.
foit curatrice de ion fils, & c’eft. en cette qualitç que
la procédure des intimés, a été inilruitc : par çonféquent la Sentence dont eft appel nji pu dans au
cuns cas frapper fur elle , ni affeáer íes biens.
Elle n ’avoit, encore une fois , Si? appellée ¿jue
pour autorifer l'on fils, par conféque'nt:s’ il y ayojt
des^ condamnations à prononcer 311 (profit de^
Intimés , c’étoit contre fon fils feul qu’elles
pouvoient l’être , & nullement contr’elle * puif<]ue l’a&ion qui y donnoit lieu^ne 1^ l'Çgardùit
pas ; cependant cette Sentence , prononçc enr
tr autres cbofes une condamnation: contr’elle. ÔC ;
fon fils de dommages , intérêts Ôc de dépens qui
fontun objet de plus de 3000IÍV. cnforte que ii
elle eut gardé le iilencc , ôc que la Sentence ,cjut
ete confirmée , les Intimés auroient.été dans le
�cas ¿’ exercer contr’elle des contraintes, ÔC pour
raifon de ces domhiages intérêts1, ¿cpourraiion
de ces dépens.
A ,? l’é gard dui m ineur. Mercadier
de fon.
CuratÉ\irlëiirs moÿéris*contre la Sentence frapperic
fur la -fornhe & iW le'fonds.
'
là fôrriie ils^'àttaquenc de nullité toute la*
procédure- ôc-.‘la Sentence’ qui l’a fuivie..
>•:^La nullité- contre -la^procrédurè réfulte de ce 1
que Mercadier. étoit m ineur, & que l’on n?a paï
a p e 1lé/p8uV 1*|ilterjfer & le défendre', le Curateur
qüè:*la Juilice lui avoit nommé. O n s’eft contenté;
a âiîîgïfèr, à1cet effet, la veuve Mercadier, fa m ere,
fbiB.ai.ë ian£ èxpérîertcéÿ qui lie pouvoit opp o fer,
qû#
Effort? aux tentatives de fes A d veriài^ési: M-a!is;,cett&rvèuVér n avoir jamais été
nommée la ¿uratrice j elle avoir au contraire refufé:
de l’être , lors de l’aiièrïiblée'de parents convo
quée a^ÎVffè't ^e çet'te nomination. Les Intimés
iâvoient; parfaitemeiit ’que Ribeyrol avoit été
nommé'en[ Juftice,. puifqu’en la C o u r, craignants,
avec: raifon r que leur procédure ne fut arguée de
nullité, ils ôiit eu la précaution dt l'appeller en
aîîiiVàndê1d% cüâtife & pour faire fa tliai/ge. N ous
n'é nous étendrions-pas davantage'fur cette nul
lité elle’a été établie par la requête du mineur
Mercadier.
L e fécond moyen de nullité frappe fur la Sen
tence ; il réfulte de ce que pour vuider le par
tage d'opinions-', l’on a appelle un jeune A v o ca t
au
�J3
i7
.
.
au préjudice de plufieurs Officiers oc anciens
Avocats du Siege, non parents & non reculés, qui
étoient à cette époque à Aurillac.
r Les principes à cet égard font conftants ; tout
le monde les connoît ; & nos Adverfaires font
les premiers a y rendre hommage. Mais ils loutiennent que ce jeune A vo ca t n’a été pris qu’en
Vabiènce des autres Officiers & des Avocats plus
anciens ; l’énonciation de ce fait fe trouve même
dans la Sentence»
L e mineur Mcrcadier a prouvé en caufe prin:
cipale, p arfona& e extrajndiciaire, portant récufation de cet A v o c a t , que le fait par lui articulé
étoit vrai ; il a dénommé & les Officiers ôc les
Avocats qui étoient alors à Aurillac.
M O Y E N S
A U
F O N D .
L a premiere difpofuion de la Sentence dont eft
appel, en homologuant les rapports du Commitfaire 6c deslieurs BoifTon & Traincard, fans s’ar
rêter à celui de Laum on, Expert du mineur Mercadier , le condamne à faire haulTer le palFelis à
i pouces du cordon de la chauffée, dans la lar-f
geur de y pieds ; fi mieux il naimoit faire preu
v e , tant par titres que par témoins , que l’ancien
avoit moins de hauteur ôc plus de largeur;
Cette difpofitionr qui eft la principale de la Sen
tence ,, renferme avec elle une irrégularité & une
injufttce frappantes. Elle homologue le rapport du
tül
�Commiiîàire, &; ce rapport dans tous les cas devoit
être rejette. i°. Le Commiiîàire étoit parent du iieur
R e y deViers, l’une des parties de la caufe, an degré
prohibé. Ce Commiiîàire fut en coniéquence rccufé,
auÜi-tôt que le mineur Mercadier fut iniîruicde cet
te parenté, & fur la fimple récufation il iè déporta.
O r , commenta-t-on pu, d’après cela, juger valable
le rapport,d’un Commiiîàire récuié 6i en faire le
fondement d’une Sentence, qui prive le mineur
Mercadier d’une priiè d’eau qui-fait un objet de
plus-de-îloooo livres ?
C e Commiiîàire, à la vérité, n’éroitpas récufé
lors de fon rapport, mais il l’a été dans la fuite ,
& les caufes de récufation ayant été jugées fuffifantes, elles devoient nécessairement avoir un effet
rétroa&if ; & la nullité de fon rapport en étoit la
conféqu'ence, parce qu’au temps du rapport les
mêmes motifs, qui l’empêchoient de prendre connoiilànce de l’aiiàire, fubiiftoient. L ’Ordonnance
de 1667 , article 1 7 , titre 2 ,4 , lui indiquoit
ce qu’il devoit faire , ¿k l’obligeoit de s’abftenir,
quoiqu’il n’y eut pas de récufation propofée.
L e fieur R é y de Viers n’étoit.pas à la vérité la
partie principale d u , procès ; mais il n’en eft pas
moins vrai qu’il avpit fait une.déclaration en fa
veu r du iieur de Roquem aurel, & l’on fait bien
quêtant ami de ce dernier, le Commiiîàire ne pou
voir pas lui être contraire.
L a néceilité de réjetter le rapport é to it, avonspous dit , une fu ite. de la récufation ; l’admet-
�tre , c’ étoit 'ftécèifairement éluder la ]oi.;>
3
Car quel eû'. le but des récufations;? c’eft: fans
contredit d’écarter du jugement tous- les O ffi
ciers en qui la loi fuppofe une prévention & une
affe&ion qui les forcfcroit, pour ainii dire malgré
e u x , à fervir leurs proches & à commettre des injuftices.Or en laifîant fubfifter le rapport du Com miflàire, fa récufation devenoit fans effet, & c’étoit
rejetter une opinion verbale pour y fubftituer un
avis écrit & motivé ; fon rapport contient en effet
en plufieurs endroits fon avis ; il y déclare à plulieurs reprifes, qu’il penfe telle & relie chofe : enforte que, fe décider fur le rapport
homologuer,
c’étoit néceffairement rendre illufoire fa récufation.
2°. N ’y eut-il pas eu de récufation, le rapport ne
pouvoit faire impreffion par deux raifons ; la pre
mière , parce que le Commifîaireavoit ouvert fon
avis ; l'on prôc'es verbal efl’ plutôt une décifion
qu’un tableau du local contentieux ; ce qui eft cüiv
tre toutes les réglés. T o u t- le monde fait à cet
égard q u erfoit des E xp erts, foitun Commiffaire,
ni les uns ni les autres ne peuvent , dans aucun cas,
paffer les bornes de leur miffion; quelle étoit celle
du Commiffaire ? c’ étoit de conftater l’état des
lieux , & non- de décider quelle devoit être la
hauteur:& la largeur du pafîèlis &: de la chauffée.
L a fécondé, parce qu’il fe trouve dans ce procès
verbal une circonftance qui devoit abfolument lui
«ter toute confiance. En effet pour-appuyer fes
motifs de décifion fur le plus ou le moins de hauC 2
�teur du paflelis & de la chauffee, & après avoir
déclaré , qu’il penfe que la chauffée. étoit un peu
trop baflè & être néanmoins convenu enfuite ne
pouvoir déterminer le point d ’élévation quelle
& le paffelis dévoient avoir ; le Commiiïàire dit
que le paiTelis paroît trop large & trop bas; il eft
mème:, dit-il, différents particuliers ajjignés qui en
fo n t convenus, h-qui ont déclaré par aâe Jignijié de
Procureur à Procureur qu’ils ne vouloient point
entrer dans la conteflation au fu je t dudit pajjelis , lequel ils reconnoijjbient devoir être refait & ¡remis
dans léta t où i f étoit auparavant, c éfl-a-dire,
plus élevé & plus étroit.
,r:Or cette énonciation porte avec elle un faux
ou une prévention fans exemple. Il ne faut pas
perdre de vue que c’e'ft au 9 A v r il que la defeente
du Commiiïàire étoit indiquée ; c’eft le 9 A v r il
que fon procès verbal devoit être fait ; & c’eft
là véritablement la date qu’il a ; or les déclararations qu’il prétend avoir été faites, avant cette
époque, par les différents Particuliers affignés, & qui
difoient que le.paflelis devoit être refait & remis
dans l'état ou il étoit anciennement ,c’ejl-à-dire , plus
haut & moins large^ n ’exiftoient pas en ce mo
ment. La premicre n’a été faite que le lendemain
1 0 , les autres ne l’ont été qiie les 1 1 , 12 & 13 du
même mois; par cotiféquent, le 9 A v ril le Commiifaire n’a pas pu énoncer des déclarations qui n’e x if
tpient pas, & qui n’ont été fa ites q u u n , d eu x,
trois & quatre jours après.
�Si donc les déclarations n’ont été faites que poilé-i
rieurement au () A v r i l, fi à cette époque les Par
ticuliers k qui on les attribue n’avoient encore
rien déclaré, ni fourni aucune forte de défenie, il
s’enfuit néceiîairement que la date du g A v r i l,
portée par le procès verbal eft une date fau iîe, &
qu’il n’a été fait que poftérieurement à ces dé
clarations ; &: alors quelle confiance mérite-t-'
i l , dès qu’il eft prouvé que. l’on y a commis
un faux ? Si on le fuppofe fait poftérieurement
au 9 A v r i l , comme cela eft p ro u vé , il en réfulte une nullité radicale ; la defeente étoit indi
quée pour le 9 ; le procès verbal a du par conféquent être fait le même jour; toute autre époque
n’étoit pas utile, parce qu’il devoit être rédigé le
jour indiqué en préfence des Parties.
V ou droit-on infinuer qu’il n’y a point eu d’antidate dans le procès ve rb a l, & qu’il a véritable
ment été fait le 9 A v ril? mais alors l’on fera forcé
de convenir que le Commiffaire étoit au moins trop
prévenu,
que c’eft lui qui a fait naître l’idée au
lieur de Roquemaurel de faire faire à ce Particulier
les déclarations énoncées dansce procès verbal, p u if
qu à cette époque ils n’avoient encore abfolumcnt
pris aucun parti : cela étoit d’autant plus facile que
fon Procureur occupoit pour eux fous le nom d’ un
de fes Confreres. Cette preuve eft écrite dans les piè
ces du procès ; l ’on y voit que c’eft le même Clerc
qui a é crit, & la plupart des copies lignifiées pour
les Intim és,
les déclarations faites fous le noni
�al
de ces Particuliers. Il y a même nne de ces co
pies où on lit, en tête, le nom de Befom bes, P ro
cureur des Intim és, que l’on a ra yé, & auquel on a
fubilitué celui de Bourdier, Procureur, fous le
nom duquel Befombes occupoit pour ces Particu
liers, ( / )
A i n i i , de quelque maniéré qu’on enviiàge ce
procès verbal , l’on eft forcé de convenir qu’il
ne mérite aucune forte de confiance en juftice r
foit qu’on le confidere comme portant avec foi
une antidate , foit comme prouvant une préven
tion aveugle de la part du Commiiïàire.
A l’égard du rapport de Boiilon & T rin ca rd ,
comment les premiers Juges ont-ils pu fe déterminer à lui donner plus de confiance qu’à celui
de Laumont ? étoit-ce parce qu’ils étaient deux %
& que leur nombre devoit l’emporter ? mais il
falloit au moins confidérer le m otif pourquoi %
n’y ayant que deux fortes d’intérêts à diicuter
dans cette affaire, l’on avoit nommé deux Experts
d’un côté & un de l’autre : cette nomination de
deux Experts étoit la chofe du monde la plus ir
régulière ; & c’eit ici le. moment de développer
les manœuvres des Intimés*
/
(./*) Il n’eft pas étonnant que ces Particuliers aient fait les.
déclarations d o n t il s’agir au profit du fieur de R o q u e m a jr e l
il n’en eft pas un feul qui foit propriétaire , ou qui du m oins
ait intérêt a ce que le pafl’e lis f o it plus ou m oins éîevé> parce
que leurs prés peuvent é g a le m e n t , par leur fuuation , être arrofés, foit par le m o y e n du paire 1i s , foit par le canal d ’EfpinaiTol; ainli çe qu’ils p erd ro n t d ’un coté ils le g a g n e ro n t do
l ’autre.
�La premiere Sentence leur donne a&e de la no
mination de Boifïon pour leur E x p e rt, à nomme
d'office Trincard pour les Défaillants.
Y ayant eu oppofition à cette Sentence, une
fécondé intervint, qui ordonne également la véri
fication par Experts des lieux contentieux, 6c cette
Sentence ne dit pas qu’on en nommera un pour
le fieur R e y de V ie r s, un pour le mineur M e rcadier 6c un troifieme pour les autres Affignés ;
parce que tous ces derniers avoient le même in
térêt ; elle n’a par conféquent entendu ordonner
la vérification des lieux que par deux Experts ,
l’un pour les Demandeurs, l’autre pour les D é
fendeurs ; mais ce qui démontre bien plus claire
ment encore ces manœuvres , ce font les difpofitions de la Sentence du premier Mars 1 7 7 1 ; elle
porte , ordonnons que les Parties de M a bit &
Labro ( ce ibnt le mineur Mcrcadier & h Jieur de
Viers } nommeront un Expert entre-ci à notre pre
miere A u d ien ce, Jinon & jaute de ce fa ire dès à
préfent comme dès-lors, avons confirmé la nomina
tion de Boijfon & Trincard, le premier pour les
Demandeurs, le dernier pour le M ineur 6c le fieur
R e y de Viers.
D onc cette Sentence avoit entendu qu’il n’y eut
qu un Expert pour les deux : Trincard , qui eft
nommé d’Office, ne devoit refter E x p e r t, que dans
le cas où un autre ne feroit pas nommé par les Parties.
Les Parties ad verfes elles-m êm es a v o ie n t fi bien
fen ti q u ’ il ne p o u Y o it y a v o ir qu’un Expert p o u r
�24
les Défendeurs, que par un a&e fignifié de Procu
reur à Procureur le
elles fommerenc
le mineur Mercadier de déclarer s’ il entendoit
contredire la nomination de Trincard , Expert:
nommé pour lui & les autres aflignés. La réponiè
de celui-ci Rit la nomination qu’il fit de Laumoii
pour fon E x p ert, & cette nomination faifoit néceiTairement tomber celle faite d’Orfice; auifi inïervint-ïl à la réquifuion des intimés eux-mêmesune Sentence qui en donne a&e«.
Il ne pouvoit donc y avoir que deux Experts
l’un pour les Intim és, l’autre pour le mineur M er
cadier ÔC les autres Parties. Pourquoi? à quelle
fin en nommer un troifieme pour le fieur R e y de
Viers? c’e f t , nous difent les Parties ad verfes , page
4 de leur M ém oireim prim é, aux notes, parce que
les Parties alignées l’avoient rendue néceilàire ert
faifant diveriîon mais cette diverfion étoit hier*
faite précédemment, 6c lorfquela Sentence nomma
d'office Trincard pour Expert de toutes les Parties
alignées ; le iie u rR e y de Viers n’avoit jamais été
réuni au mineur Mercadier. Les autresParties neTétoient plus , puifque la même Sentence du premier
Mars 177 1, qui ordonne que le fieur R e y de Viers
& le Mineur nommeroient un Expert , finon
confirme Trincard pour le- leu r, prouve que le
Procureur du mineur Mercadier ne, voulut pas
ib conitituer pour eux, & que cette même Sen
tence donne défaut, faute de comparoir, contreux. T ou t étoit donc jugé à leur égard, & la
divcriion
�^
.
diverfion des Défendeurs n’a jamais pu occafionner
la nomination de ce troifieme Expert, parce qu’in
dépendamment , comme nous venons de le d ire ,
que cette diverfion étoit faite précédemment, & que
la Sentence avoit entendu qu’il n’y eut q u ’un
Expert pour tous les Défendeurs, c’eft que cette
diverfion nechangeoitpas de nature leurs intérêts;
le mineur Mercadier étoit le feul qui fe défen
dit vigoureufement ; le fieur R e y de Viers déclaroit qu’il n’entendoit prendre aucune part dans la
conteftation au fujet du paifelis, & qu’il cpnfentoit qu’un feul Expert procédât à l’amiable : d’apres
cela p ou rq u oi, encore une fois, & contre les difpofitions des Sentences , nomme-t-on un Expert
pour lu i , dont l’intérêt étoit le même que celui du
M ineur; ou q u i , pour mieux dire , n’en avoit pas
ne vouloit en avoir ? c’eft parce que Trincard
étoit un Expert prévenu, Expert dont on étoit
sûr. du fuffrage, puifqu’on avoit eu la précaution
de le faire nommer d’ofiice, & ' l’événement a bien
juftifi é ce q.'.e nous difons à cet égard:
Si donc il ne pouvoir y avoir que deux Experts,
fi la nomination de ce troifieme étoit nulle & irregulicre , il s’ enfuivoit néceifairement que le rap
port de ce dernier ne pouvoit faire aucune forte
d impreifion ; l’on ne pouvoit coniidérer le rap
port de ces deux Experts que comme celui d’un
ie u l, qui étant combattu par celui de Laum on,
Expert du mineur M ercadier, perdoit toute ià for
ce , ôc alors il n'y avoit d’autre parti à prendre
D
�<qu’à nommer un tiers pour les mettre d’accorcîy
parce que le procès verbal du Commiflàire ne pouvoit venir à leur fecours à caufe de la réeufation
& du faux qu’il contient.
Mais du moins trouve-t on dans le procès ver
bal du Commiffaire .& dans le rapport de Boiffon
& de Trincard des motifs iuffiiànts pour fouteîiir la difpofirion de la Sentence, qui détermine ,
la hauteur du paffelis à deux pouces au défions
du cordon de la chauffée. C ’efl: ce qu’il n’eft: pas
poffible de fe perfuader.
Q u ’on life en effet tant qu’ on voudra, ÔC le
procès verbal & le rapport des fieurs Boifion ÔC
T rin c a rd , l’on ne verra nulle part que le paffelis
ait du être élevé à deux pouces près du cordon
de la chauffée, ni.rien qui put déterminer les Juges
dont eft l’appel à ordonner cet exhauffement.
E n e ffe t, fi l’on confulte le procès verbal du
Commiffiire relativement à la hauteur du paflèlis, .
l’on y voit à la vérité qu’il y dit que toute l’eau
iè dégorge par le paflèlis, qui eft trop haut ÔC
trop bas, ou par une breche qui eft à côté, qu’il
n’en entre pas dans le canal ; « mais il en donne
» enfuite les raifons, c e j l , d i t - i l, parce que la
» chauffée a été mal conftruite, qu’elle a fa pente
» vers le paflèlis,
ne donne point l’alignement
» néceflàire pour la conduite de l’eau dans Te canal,
n ce qui facilite prefque rentier écoulement de
» Veau vers le pajfehs.
Ce Commiffaire ajoute enfliite que les lieux
�17
ont été dénaturés. (g ) E t quoiqu’il penfe que îar
chauffée loit un peu trop bafïè, il ne peut déter
miner le point d'élévation de-ladite chauffée & dit
pajjelis ,fa n s le ficours des voijins qui ont vu les
lie u x , ou des Ouvriers qui y ont travaillé.
A i n f i, d’après ce procès verbal du Commifïàire,
l’on ne voit rien qui put déterminer les premiers Jiv
ges à faire hauffer le paifelis à deux pouces du cor
don de la chauffée ; il y dit bien qu’il penfe que le
paifelis eft trop bas & trop large , mais il déclareque les lieux étoient dénaturés , i l n e peut enfix e r
la hauteur fans le fecours des voijins qui avoient
vu les lie u x , ou des Ouvriers qui avoient travaillé
au pajfelis.
O r comment les premiers Juges ont-ils ofé',,
fans connoître le local, fans l’avoir vu, décider aveu-*
glément fur un fait aufïi important & fur le quel
le Commiffaire n’a pas pu fe décider*, quelqu’envie
qu’il eût de le faire? O n t ils trou véau moins dàns le
rapport de Boiffori* & Trinoard quelqu’éclàirciffe^
ment fur ce fait ; c eft ce qu’on ne fauroit encore
fe perfuader, pour peu» qu’on veuille lire cc
rapport..
En e ffe t, ils difent bien, comme le Commiflàii
rc*, que l’eau de la Riviere le dégorge entièrement
parle paiTelis ou parla breche qui eft à côté,- mais
ils ajoutent que c ’eft parce que la chauffée étan^
(g)
C.’eft par le fait du fieur de R o q u e m a u r e l, & par l’en lcve ment de la fa u le .q u i conftate le niveau du canal à' cet en
d r o it..
�3.8
conilruîtc en ligne co u rb e , &c faiiant pente du
côté du pajjehs, elle facilitoit l ’écoulement des
eaux par le pajjehs. Ils ajoutent que le canal du
fieur de Roquemaurel avoit dûautant plus befoin
d’être nettoyé en pluiieurs endroits, que l’eau qui
s’y jettoit de différentes rigoles qu’on trouve en
fuivant la deilination du can al, bien loin de fuivre le cours, reviennent au contraire à la chauf
fée.
V o ilà exa&ement tout ce que les rapports les
plus favorables aux Intimés dilent relativement au
paffelis, l’on n’y voit nulle part qu’ils aient fixé
la hauteur qiravoit L’ancien pailelis, ni rien qui
indique celle que le nouveau devoir avoir ; &
par conféquent, fans autre éclairciiïèment, les
premieis Juges n’ont p u , fans une injuftice criante,
ordonner l’exhauffement de ce paffelis à deux
pouces du cordon de la chauffée.
Ces deux Experts difent bien à la vérité qu’ils font
d’avis que le pailelis n’eft pas affez élevé , mais ils
ne déterminent pas la hauteur qu’il doit avoir , &
ils ne contrarient en rien à cet égard le procès
verbal du Commifïàirc, qui porte que cette hau
teur ne pouvoir être fixée que par les anciens qui
avoient vu les lieux, ou les Ouvriers qui avoient
travaillé au paffelis; il falloir donc coufulter préa
lablement, ou ces anciens ou ces Ouvriers;
c’eit
ce que les premiers Juges n’ont pas fair.
Une fécondé circonftancc, bien plus décifivc en
core , qui devoir empêcher les premiers Juges d’or-
�6 j
donner cet exhauffement, fans autre éclairciiîèm e n t, c’efl: que le mineur Mercadier n’avoit cefÎè
de dire qu'il ¿toit prêt de remettre le paffelis dans
Pétat.oà il fero it i;églé par gens ^qui avaient vu
Vancien^ mais il exigeoit quelles Intimés fiiîent
réparer les défauts id.e leur chauffée, qui étoient
une des caufes, d’apres les Experts, qui empechoient
l’eau de prendre ion cours par le canal ; il de-'
mandoit que lesjntirnés. le fiffent^nettoyen; fécon
dé caufe , d’apr'es JesrExperts, qui privoit le ca
nal d’Efpinaiîôl de l’eau ,- & ' qui en facilitoit
le dégorgement par le paffelis. Enfin , dl exigeoit
qu’ils fiffent rétablir la breche qui était à côté du
paffelis, à travers de laquelle l’eau ç’échpapoit. L e
mineur Mercadier avoip, articulé quQjquand le fieur
de Roquemaurel ,>&:. Conforts ,auroient fatisfait
a cet égard aux rapports des E xp erts, il rccevroit
autant.& même plus'd’eau.-qu’anciennement, &
dans lercas où il auro.it;,ènçore, a fe plaindre , le
mineur Mercadier lui..offrit toute fatisfaÇlion, ôc
de remettre le paffelis a-la hauteur qui feroit ré
glée par gens connoiilants.
Il étoit donc d’un préalable d’ordonner cet in
terlocutoire qui ét<pit décifif entre les Parties , &
non pas fixer fans aucune forte de conpoiifances
la hauteur d’un paffelis , quel’on foutenoit être con
forme quant à la hauteur à l’ancien , car.quant à
la largeur , il n’y îl jamais, eu clé difn cuit centre les
Parties. Si le nouveaulefi: -plus -.large'qijc l’ancien.,
1« mineur Mercadier en a donné les raifons, ce it
�é(>
vv. V
I
parce que le ncûr de Roquemaurêl',' ayanclakTe une:
breche confidérable, & n’a-yant-pas aflëz alo-ngcle
mur de la chaufîee-j ila v o it été obligé d’élargir»
le pailelis,. afin de ne pas laifïèr une fécondé breche.,.
Les premiers Juges' devoient d’autant plus fc
déterminer à ordonner & la réconilr-u&ion d e là
chauilee &C le nettoiement du canal, <k enfin ré*
parer la breche que l’Expcrt du mineur Merca^
'dier' d^ac.cord eh cela avec les autres,, avoit die.
'dans* fori rapport que-la chauffée étant, conjlruita
:én -pente,jywjèntoit une difficulté à- F eau pourpren*
'■dyèf o t i cours-dans te canal: que l’eau« venant dans
ledit Canal à ^ toifes au defïous de la chauflcû
■ou pasjHis au lieu'dé rouler-ver&fafin, coulant vers:
'la;cliaitsjee ,rdémontroit que le. canal étoit. comble^
& q iiil dvôit befoin d'être nettoyé, & que par cecomblement & défaut de nettoiement,■Veau de là
c h a u ffé e ne pouvoit y couler que difficilement, & par
l’effet de la force-rapide^ d’une grande quantité
tfeaü que la riviere pôuvoic'donner. Il dit enfuiteque l’état des lieutt', l’ancien état>de la chauffée Ôc
di.1 pafTelis & lafaule dont il s’agit n’y étant plus,
le tout-étant dénaturé , ôc n’étant pas- poffible de*
rèconnoître leur ancien état, il étoit indifpenfabley.
avant que de pouvoir ‘ déterminer, cxa&ement la<
hauteur, largeur ou abaiflèment du paffelis,, i°. de
» remettre ôc réparer la chaujjée dans.fon ancien^
» alignement. a°: De nettoyer & décorabler le ca» rial pour donner cours à l’eau, y . De connoître.:
l’étendue des prés que l’eau de la riviere devoit,
�3l
» arrofef, -tâflt'pàt le ca-naî fupérieur^'fervanti,.
» conduire l’eau pour l’arrofement des prairies du:
» fieur de Roquemaurel & Conforts que par le
*> canal inférieur fervant à. conduire l’eau .venant
» du dégorgement du paffelis pour l’arrofement
» des prés de Mercadier ; deforte que Von ne peut,
v fans ces préalables & connoisfancesdéterminer.
ï> la quantité d'eau qui doit fe dégorger, par le p a ß
r>fe h s , ni conjéquemniait fix e r la hauteur du p a f
•*>feh s. 99
.
* ' . -.
.:
A ce dernier rapport le mineur Mercadier en
joint aujourd’hui quatre autres; deux faits judi
ciairement entre le fieur de Roquemaurel & Ion
Fermier fur la demande en dommages 6c intérêts
qu’ il avoit formée fous le nom de celui-ci, fans
doute pour fe procurer de nouvelles preuves con
tre le Mineur,
Ces deux rapports, produits au procès, confia-*
tent d’une manière claire & précifè que le canal
du fieur de Roquemaurel eft entièrement comblé
& rempli de merrain & cailloutage, ce qui empêche
le cours de l’eàu ; que d’ailleurs il y avoit à côté
du paffelis une breche qui avoit 19 pieds de lar
geur, à travers de laquelle l ’eau .s’échappoitfans q u i l
en pajfat une feule goutte par le pasjehs ; & que ce
pasfelis avoit un pied d'élévation de plus que la
fiirface de Veau,
Les deux autres rapports font extrajudiciaires
a la vérité, mais ils émanent de deux Officiers p u
blics, gens connus , & qui jouiffent. à jufte titre
�\ V«
4
3*
cFune réputation inta&e. Toutes ces circoriilances
reunies, démontrent non ílulement-une partialité
afFreufe dans les premiers Juges, mais encore une
injuilice criante, injuftice bien mieux démontrée
pardeuxdilpofitionsfubféquehtesy&par lefquelles
le mineur Mercadier & là mere font condamnés
aux’dommages 6c. intérêts des Intimés 6c aux trois
quarts des dépens ; mais ce n’efi: pas ici le moment
de combattre ces dernières dilpoiitions, la premie-*
re doit encore nous occuper.
. .?
Elle a paru au .Défenfeur des "Intimés d’au
tant plus iinguliere,' que leur Mémoire imprimé
nous;apprend q u il n’a pas oié la défendre, 6c que
pour itoute j unification i il. s’eft contenté de dire
que cette difpofition. n’efl: pas abfolue, 6c\qu!ellc
laiiTe au. mineur Mercadier; la faculté de prouver«
que l’ancien paiTelis avoit plus de largeur & moins
de hauteur ; mais quoiqu’elle laiile à.ce Mineur la
faculté, de faire anéantir cette difpofition par une
preuve, il n’en cil pas?moins vrai qu’elle le prive
jufques-là'de l’ufage de fon pailelis 6c de l’eau ncceilàire à l’arrofement de íes prés. Il n’en eft pas
moins vrai que quoiqu’elle lui laiiTe la faculté de
gagner fon procès par cette preuve, quelqu’en foit
l’événement, il n’en cil pas moins condamné défi
nitivement aux dommages ôc intérêts des Intimés
6c aux trois quarts des dépens, qui font encore
un objet de plus de 3000 livres. Quoique la
première difpofition ne foit pas définitive ; il n’en
cil pas moins vrai que les deux autres le io n t , 6c
que
�33
.
(>û\
J
que fi le ’minéui Mercadier n’en 'eut pas interjet
te appel, il eut■Rcceiïairement été obligé de payer
& les dommages & intérêts & les dépens, quoiqu’il eut prouvé que fon pailelis n’avoit que la mê
me hauteur de l’ancien, & que la Sentence avoit
eu tort d’en ordonner.l’exhaufïèmcnt. A inli il eft
démontré que le mineur Mercadier a été néceiïité
de s’en plaindre-, ôc delà réfulte une condamnation
de dépens contre les Intimés.
. [ L e mineur Mercadier , en interjettant appel de
cette Sentence ne cherchoit pas néanmoins à Te
. fouftraire à la preuve il l ’avoit offerte en caufe
principale, &. il la defiroit avec emprefiemeiu ;
aufiile premier pas qu’il fit,, après fon ap p el, futil de fe mettre en état de. la faire y après avoir pris
toutefois fes précautions , pour .qu’on ne put pas
en induire un acquiefcement à la Sentence. Son
enquête a été faite;, vingt quatre témoins ont été
entendus.: le fieur, de Roquemaur.el.&Coniorts en
ont également fait une. compofée de. ving-neuf
témoins (A) ainii l’événement va jufiifier le bien
011 mal jugé decette Sentence. C ’eft.dans ces enquê
tes qu’il faut v.oir.ii la .fixation , faite par la Sen
tences i pouces,du cordon de,la chauffée, efl jufie.
» Le premier & le fécond témoins de l’enquête
» du Mineur dépofent qu’ils ne favent précifément
n quelle étoit la hauteur du pafièlis, mais qu’ils fa-»
vent pour L’avoir vu, lorfqu’ils alloient pêcher fur la
(h)
L e mêm e Officier qui a fixé là hauteur du pailelis a p r o
cé d é aux deux enquêtes.
E
�chauffée dont il s’agit,qu’il pafîoit/z//7 ’ancien paffelis
une quantité d'eau affe^ confidérable, quoique les
eaux fuiTent bafîès pendant l’été., & qu’alors il
n’en pajjoit point fu r La chauffée & prefque point
dans le canal.
Le troifieme dit qu’il y avoit aflèz d’eau dans
la chauffée pour remplir le canal du iieur de
R o q u em a u rel, & qu’il en couloit trois pouces
de hauteur dans le paffelis.
Cette dépofition ne porte rien de précis fur la
hauteur du pafîelis , mais il en réfulte que le
pailelis avoit plus de deux pouces au deffous du
cordon delà chauffée , puifquil déclare qu’il y en
troit trois pouces d’eau , quoique l’eau ne fut pas
au niveau du cordon de la chauffée.
Le quatrième eft encore favorable, il dit qu’il
couloit une affez grande quantité £ tau dans le ca
nal , ainfi que par le paffelis : donc il étoit plus
bas de deux pouces du cordon de la chauffée.
L e cinquième fixe la hauteur du paffelis à quatre
pouces.
‘
Le fixieme ne dit rien à cet égardl
Le feptieme ne la fixe pas non plus précifém ent; mais de fa dépofition il réfulte évidem
ment que le pailelis a&uel'n’eft, pas plus bas que
* l’ancien , puifqu’il dit que lorfque les eaux étoient
* bafîes, il en paifoit plus par le paffelis que par le
canal. L ’on trouve encore dans cette dépofition un
fait important ; c’eft qu’il dit que toutes le,s fois
qu’il amenoit le cheval de Mercadier dans la chauf
�//
fee , pour, le faire boire & Baigner, il pasfoit pat
L'embouchure du pasfelis ; or c’étoit une preuve
que le paifelis étoit bien bas; car s’il eût été élevé
de deux pouces au deifous du cordon de la chauiïëe,
il. eut été bien impoifible de le franchir, fanss’expofer à fe noyer dans la chauffée. *
Les 8e. 9e. 10e. 19e.. & 2 i e. font les Ouvriers
qui ont travaillé à la reconftru£tion du nouveau
paifelis ; tous dépofent qu’ils ont pris l’alignement
du. paifelis a&uel à deux groifes pierres quarrées
qui étoient reftées de l’ancien , & à une faule
qui traverioit le canal d’Efpinaifol ; que fuivant
cet alignement., celui-ci n’avoir que 9 pouces , &
qu\ls en donnèrent 10 au nouveau.. Qiüayant conjid té Mercadier, Z’un des Intim és, à Le fils de Lefcure,. Mercadier après avoir mefuré Le nouveau
paffélis avec fo n bâton, avoit dit que quand on
le rejet oit d ix f o i s i l ne fero it pas mieux.
S’il faut s’en rapporter au procès verbal du
Com m iilàire, l’on ne peut fixer la hauteur du
nouveau paifelis que fur la déclaration des O u
vriers qui ont procédé à fa reconftru&ion. L ’on
11 a pas perdu de vue combien ce. CommiiTaire
étoit portépour les Intimés, cependant quelqu’envie qu’il eut de les obliger, la cônfcience lui a
fait dire qu’il étoit impoiîible de fixer la hauteur
du paiîelis, lans l’avis des Ouvriers qui l’avoient
reconftruit : or d’après le témoignage de ces m ê
mes O uvriers, au nombre de <5 , l’ancien paifelis
n’avoit que 9 pouces «dehauteur, & ils en ont
E i
tA
�.
3 5,
donné 10 ail nouveau ; fuivant ce même témoig
n a g e , un de nos Adverlaircs & l’ un des plus achar
n és, quoiqu’il foit le parent du mineur M erca
dier j ne put s’empêcher de dire aux O u vriers,
après l'avoir ynéjuré , quand vous le. rejerieç dix
f o i s , il ne {croit pas mieux fait.
Ce particulier parloit en' connoiifance d e- eau fe , & fon acharnement aftuel prouve aifez qu’il
n’étoit pas homme à faire le iacrifice volontaire
ment d’une eau ierv.ant à l’irrigation de fes prés ;
fi donc ce particulier ,, après avoir meiuré la
hauteur du nouveau paiïèlis , a été obligé de
convenir qu’il étoit bien , il faut néceiîàirement
en conclure ique le nouveau étoit conforme à
l’ancien, 5c que mal à propos la Sentence le fixe
à deux pouces au deüous du cordon de la
chauilee.
Mais quelque fo r c e , quelqu’indu&ion qu’ on
doive tirer , &c du témoignage de ces O u vriers,
les feuls en état d’après le Commiiîàire de fixer
la hauteur dupaiTelis, &-de celui de ce Pierre M er
cadier, l’une des Parties adverfes, nous n ’en fommes pas réduits a ce fcul témoignage ; l’enquête
contient encore une multitude de dépofitions
plus fortes.
Le témoignage des 13 , ' 1 4 , 1 5 , 1 6 , 17 &
24e. témoins prouve qu’en été', lorfcjue les eaux
croient baffes, il pajfoit de Feau'jur le pajjelis
q u o iq u il n en paffat pas dans le canal.
D onc le .‘paifelis ancien étoit bien b as, puifc
�37
qu’il y 'pafïoit de l’eau quoiqu’il n’en entrât pas
clans le canal d’EfpinaiIol ; donc le paiîelis ac
tuel eft conforme & même plus élevé que l’an- 1
cien ; donc la Sentence n’a pas dû fixer fa hau
teur à deux pouces du cordon de la chaufîee ,
parce que s’ il fublifloit en cet é ta t, non feule
ment il n’entreroit pas d’eau dans ce paifelis lors
même que le canal n ’en recevroit pas, mais mê
me il y en paiferoit pas une g o u tte , quoique
le canal fut plein, à moins qu’il n’y eut des dé
bordements conhdérables, ôc alors elle lui ièroit plus nuifible qu’utile.
Les 20e & 2 i c. témoins font encore favorables :
en été, difent-ils, il entroit de l'eau dans le canal,
mais il en couloir aujji par le pajfelis.
Q u o i de plus concluant que cette enquête, ^
Ouvriers qui ont fait la reconftruQiion du p a f
felis dépofent qu’ ils ont pris l’alignement à deux
pierres qui reftoient de l’ancien, ôc à une faule
qui traverfoit le canal ;
que fuivant cet aligne
ment l’ancien pailelis avoit un pouce de moins
de hauteur que le nouveau ; ces Ouvriers pouvoicnt-ils fe tromper en prenant de pareils gui
des, & en travaillant fous les yeux des Parties
adverfes elles - mêmes ; auffi l’une d’ elles fut - elle
forcée de convenir, après l’avoir m efu ré, que ce
paffelis étoit bien fait, & que quand 011 le rereroit dix f o is , il ne feroit pas mieux.
C e témoignage des O uvriers, bien fait, d’apres
le procès verbal du Commiifaire , pour déterminer
if
�3? . .
la hauteur du pafïêlis , ie joint a celui des fix
témoins qui dépoiènt que lorfque les eaux étoient
baifes il en paiToitpar le paiïelis, quoiqu’il n’ en
entrât pas dans le canal des Intimés; il eft joint
à celui de huit autres témoins qui dépofent qu’il
pafloit une aiîèz grande quantité d’eau dans lepaiTelis , 6c qu’il en paiïoit moins par le canal d’Eipinailol. Enfin la dépofition de cette enquête la^
moins favorable au mineur Mercadier , eft celle
du cinquième tém oin, qui fixe la hauteur du paffelis à quatre pouces au deiîous du cordon de la,
chauffée ; 6c cette dépofition écarte néanmoins la
Sentence qui la fixe à deux pouces feulement.
A l’égard des quatre autres déportions de cette
enquête y deux ne difent abfoltiment rien les deux
autres ne parlent que des éclufes : ainfi le mineur
Mercadier prouve par le témoignage de vingt té
moins que le nouveau paifelis eft aufïi élevé 6c
même plus que l’ancicn; qu’il étoit à fon ufageÔC
non à celui des Intimés , comme ils le prétendent;
il étoit uniquement deftiné pour procurer de l’eau
aux prés dn mineur Mercadier..
V o y o n s a£hiellement fi cette enquête eft dé
truite ou du moins balancée par celle des Intimés.
Elle contient vingt - neuf dépofitions ; mais
fi la Cour prend la peine de les examiner , elle
n’y trouvera pas cette uniformité qui fe rencontre
dans celle du mineur Mercadier.
D ’abord il faut ccarter deux de ces dépofitions,
ce iont la vingtième 6c la vingt-deuxieme , par la
�raifon quelles émanent de deux Particuliers qui
étoient parties au procès , qui ont été aiïignés con
jointement avec le mineur Mercadier , à qui les
Intimés ont fait faire au procès les déclarations
portées par les a&es extrajudiciaires des 1 0 , 1 1 ,
xx & 13 A v ril 1 7 7 1 , 6c qui par conféquent ne
pouvoient pas ièrvir de témoins puifqu’ils étoient
Parties.
11 faut également en diitraire huit autres, celles
des 5", i i ' , 1 3 ' , 1 5 ', 17% 19% a 3 ‘ » & H % .
parce qu elles ne difent abfolument r ie n , ni pour
ni contre aucune des Parties,
Ces dix dépofitions écartées, il n en refte que
dix-neuf, qui ne balancent pas à beaucoup près
les vingt unanimes de l’enquête du mineur M e r
cadier : d’ailleurs fur ces dix*neuf, il en eft fept qui
font en fa faveu r, ce font les premieres , 2/, 4 e ,
8e, 9% x o c & 2,9e,
L a premiere de ces dépofitions fixe la hauteur
dupajjelish. trois pouces, les 2.% 4 e & 6e la fixent
à deux ou trois pouces, & le s deux dernier es ajou
tent qu il pajfoiten temps dejecherejfe de Veau par
le pajfelis, ainji que par le canal ; la 8e. fixe cette
hauteur à trois ou quatre pouces, la 9e. eft en
tièrement en faveur ; elle ne fixe pas la hauteur du
paffelis, mais elle porte qu’il y avoit fufîifamment
de l’eau,pour qu’il en coulât dans le canal & fur le
paffelis ; la 20e. la fixe à trois pouces, 6c elle ajou
te qu’il pafloit de l’ eau par le pailelis; enfin la 1 9 e.
la fixe à la hauteur de la jambe d’un homme
�4°
ju{qu’ au genou. A i n f i, d’après cette dépofition , je
nouveau paiTelis ne (croit pas plus bas que l’an
cien , pui[que l’ancien n’ avoit pas dix pouces de
hauteur, car la jambe d’un homme ordinaire jufr
qu’au genou n’a certainement pas dix pouces, (z); .
D ’après les fept d'ernieres dépofnions le palfelis a&uel n’a pas dû être fixé à“ deux pouces au
deilous du cordon de la chauffée , puiique les
témoins les moins favorables la fixent à trois
ainii quand nous n’aurions pas une ,enquête plus
concluante que celle des Intimés,, celle-ci nousfuffiroit pour faire infirmer la Sentence dont eft appel.
A l’égard des douze autres dépofitions de cettemême enquête , il n’en eft aucune qui fixe la hau
teur du pailelis, & parmi ce nombre, il en eft,
dont le mineur Mercadier a droit de tirer avanta
ge. La 3e. quoiqu’elle porte que l’ancien pailclis étoit plus h au t, dit néanmoins qu’il paifoit del’eau parce pailelis , ainfi que par le canal. Ce té
moin déclare qu’il ne. fait quelle étoit la hauteur
de ce paifelis.
L a 7 V dit auifi qu’il paiîoit de l’ eau dans le
paifelis, ainii que dans le-canal..
La 1 2e. déclare que Pierre M e rca d ie r, partie
adverfe , étoit préfent à laconjlruñion du p a jjeh s,
& qu'il dit au M açon de le ja ire tel q iiil ejl au
jou rd ’hui , & q u il alloit bien comme cela..
Et cependant ce témoin déclare que le nouveau(i) I.epaiTciïs a £ h i e l a p l u s de di x pouces,
pailelis
�41
pafïelis eft moins haut & plus la r g e , ce qui eft
une contradi£Kon ; car comment Mercadier, l’un
de nos Adveriaires , eut-il approuvé le nouveau
pailèlis, s’ il n’eut véritablement été conforme à
l’ancien ? comment préfumera-t-on que ce Particu
lier , qui avoit intérêt que les chofes fuifent réta
blies dans leur ancien état, eut déclaré que le nou
veau pailèlis étoit conforme à l’ancien , fi effe&ivement il eut été plus bas & plus large. (A)
Le i&V témoin dépoîe bien fingulierement.
Il commence par dire qu’en E té , où il entre
fort peu d’eau dans la chauffée ,, il en paifoit par
le paflèlis, & que cependant ce paffelis avoit trois
pieds de hauteur & quatre pieds de largeur. O r ,
comment eft-il poifible que ce pailèlis , que tous
les témoins reconnoiilent pour être plus bas que
le cordon de la c h a u f f é e pouvoit-il avoir trois
pieds de hauteur, tandis que la chauffée n’ en a ja
mais eu à. beaucoup près autant en cet endroit ?
comment étoit-il poihble qu’il paffat de l’eau dans le
paffelis en temps de féchtreiïe, s’il avoit eu trois
pieds ; il falloir donc: qu’il y eut eu plus de trois
pieds d’eau dans le canal ; & cependant il eft prouvé
que fouvent en Eté il n’y en pafîoit pas une goutte.
Cette dépofition eft donc évidemment faufîe.
A l’égard des autres dépofitions , elles font dé
menties par le témoignage, unanime de l’enquête
( k) En effet , lé nouveau eft bien plus élevé que L’ancienne
faule n o uve ll eme nt d éco uve rt e au deffous du p o n t de C r a n délie qui fixe-lb niveau du canal des Intimés.
E
�42du mineur Mercadier ; elles ne fixent pas dailleurs
la hauteur du paffelis.
A in fi, d’apr'es ces deux enquêtes, il eft évident
que la Sentence dont eft appel n’a pas dû fixer
la hauteur du pafîelis à deux pouces au deiTous
du cordon de la chauffée, puifque les témoins les
plus favorables au fieur de Iloquemaurel la
fixoient à tro is, & que les autres dépofoient
qu’en temps de fécherefle il pafloit de l’eau fur
le paffelis, quoiqu’il n’en paiîàt pas par le canal
d’Efpinaiîol.
Les Intimés conviennent, page x i de leur
M émoire im prim é, qu’il faut rétablir les chofes
dans l’état ancien , & que chacun doit jouir à l ’a
venir de la même quantité d’eau dont il jouifîoic
par le paffé. Ils ajoutent que fi on a fait quel
que changement préjudiciable, on doit le rétablir.
C e que les Intimés demandent ici, le mineur
Mercadier l’avoit demandé en caufe principale;
qu’on lifé fes écritu res , qu’on examine les dires
énoncés dans le procès verbal du Commiiiaire, l’on
y verra qu’il n’a cefîe de demander aile des offres
qu’il faifoit de rétablir le pajjelis actuel dans l’état
où ild ev o it être, fi par le réfultat des dépofitions,
il étoit prouvé que celui-ci étoit plus bas que
l’ancien, il a déclaré, lors du procès verbal du
Com m ifîàire, q u il ne vouloit percevoir que la
même quantité d ’eau q u i l percevoit anciennement;
ainfi il n’a fait aucune mauvaife difficulté , &
la Sentence dont eft appel doit être infirmée ;
�puifque par le réfultat des enquêtes, fi le paiielis
îubfiiloit dans l’état où elle l’a fixé , le mineur
Mercadier nepercevroit pas une goutte d’eau, à
moins que la riviere ne fut débordée ; ôt par
conféquent le vœu même des Parties adverfes
ne feroit pas rempli y & la condition du Mineur
feroit empirée.
N o u s difons que fi la Sentence fu b fiftoit,
loin de percevoir la même quantité d’eau , le mi*
neur Mercadier n ’en percevroit pas une g o u tte ,
li le canal d’Efpinailbl étoit nettoyé, & fi la breche qui efi: à côté du paiielis étoit fermée ; c’eft
un fait qu’il a articulé ôc qui eft décifiF. Pour
lavoir donc s’il entroit dans le paiielis plus d’eau
qu’anciennement , il falloit ordonner , avant
faire droit, que le canal feroit nettoyé & la breche fermée; jufques-là la fixation du paiielis n ’a
pas pu être faite > à caufe de l’incertitude de fon
ancien état, & de l’eau qui entreroit parle paiïèîis a clu e l, après le nettoiement du canal.
Le mineur Mercadier a articulé que même
dans l’état où fon paiielis étoit avant la Senten
ce , le fieur de Roquemaurel recevroit la même
quantité d’eau que par le paiielis , fi fon canal
étoit nettoyé, ôc qu’en temps de féchereilè il en
entreroit très-peu dans le paiielis : cependant il
eit prouvé qu en é té , où les eaux n’ étoient rien
moins qu’abondantes, il en paiîoit dans le pailèli s , quoiqu’il n’ en entrât pas dans le canal ; d’où
il doit fuiyre la conféquence eifentielle qu elle
�nouveau pafTelis n’eit pas plus bas que l’ ancien J
& a même un pouce de plus , d’après le té
moignage des Ouvriers qui ont procédé à ia reconftru&ion, & qui d’après le CommiÎlàire étoient
les feuls en état de fixer cette hauteur. (Y)
Mais ces enquêtes laiileroient-elles une incer
titude fur la véritable hauteur de l’ancien pafielis ? quel parti reftera-t-il à prendre ? faudra-til laiilèr fubiifter la Sentence ? non certainement;
puifqu’il eft démontré i°. que le mineur M e rcadier ne percevroit pas une goutte d’eau, & par
ce moyen ion pailelis feroit inutile. a°. Parce
qu’il eit prouvé que fon pailelis en recevoir en
temps de féchereiîè, quoique le canal n’en reçut
pas. Il faut donc adopter & le fyftême de Laumon , E xp ert, & lesconclufions du Mineur rela
tivement au partage de l’eau.
Dans l’incertitude de la hauteur qu avoit l’an
cien pailelis, le partage de l’eau, relativement aux
poiïeflions des Parties qui doivent en profiter',
eft le feul moyen pour qu’aucune d’elles n’ait
à fe plaindre. Les Intimés s’oppofent à ce parta
g e , fous le prétexte que le pailelis en queilion
n’exiftoit que pour l’utilité du canal d’Efpinaifol, Ôc pour le décharger du trop plein ou le
vuiderlorfque bon leur fembloit; ils ie fondent à cet
égard fur une procédure faite entre les auteurs du
( / ) C e ci r épo nd au M é m o i r e des I n t i m é s , pages 2 7 , 18
te 29-
�*4
mineur Mercadier ÔC le iieur de Roquemaurel.
A infi fi nous parvenons à pouver que le pai
felis dont il s’agit n’étoit pas à l’utilité du fieur
de Roquemaurel, & ne fervoit nullement à dé
charger le trop plein du canal & à le vu id cr,
le partage de l’eau demandé fubfidiairement ne
pourra plus éprouver de difficulté.
O r pluiieurs faits prouvés par les deux enquê
tes ; le premier c’eft qu’il n’eft pas un feul té
moin qui dépofe que ce paifelis fut à l’utilité du
fieur de Roquemaurel ; tous dépofent au contrai
re qu’il fervoit à l’irrigation des prés du mineur.
Un fécond fait également c o n ila n t, c’eft: que
dans les grandes iéchercffes, temps où l’eau éroit
bien baiTe, il en paiToit par le paifelis , quoiqu’il
n’en paiîàt pas par le canal.
O r ces deux faits pofés, il en réiùlte une conféquence bien décifive ; c’eft que le paifelis n’étoit
point pour l ’utilité du fieur de Roquemaurel, mais
bien à celle du M ineur ; qu’il ne fervoit pas à re
cevoir le trop plein & à vuiderle canal ; car com
ment concevra-t-on que ce paflèlis n’eut été
deftiné qu’à recevoir le trop p lein , tandis qu’en
temps de féchereiTe, temps où l’eau efi plus néceilàire, le paifelis en recevoir &C le canal n’en avoir
point; à cette époque il n’y avoitpas de trop plein,
puifque Veau manquoit dans le canal,
que la
prairie d’Efpinaifol étoit à fec.
Comm ent concevra-t-on que ce paifelis ne fervit
qu’à vuider ce canal, lorfque les Intimésont foute-
�46
nn qu'il devoir avoir 28 ou 29 pouces de hauteur;
certainement il y a là une contradi&ion formelle.
Si le pailelis fert à vuider le canal & à le mettre
à fe c, néceiïàirement il iaut qu’il ait le même ni
veau que le fol de la chauiiée, Ôt foit même plus
bas, afin que toute l’eau puiiîe y couler de façon
qu’à volonté on mette le canal à fcc ; & alors il
faudroit que les Intimes établiilent qu ’ils avoient
droit cl’y mettre un Batardeau, afin d’empêcher
que l’eau n y coulât,quand il n ’y auroit pas eu de
trop plein ; 5c c ’eft ce qu’ils n’ont pas fait. Si le paile*
lis doit être moins haut que le fol de la chauiiée r
c’eil une mauvaife chicane de leur part de foutenir qu’il n’eft pas aifez élevé actuellement : la
prétention contraire feroit plus analogue à leur
iyilême.
Les Intimés ne font pas mieux fondés à argu
menter de la procédure de 1722. En vain y trou
vent-ils que les auteurs du mineur Mercadier
font convenus qu’ils ne pouvoient profiter de l’eau
que quand le canal étoit fort plein ; parce qu’en
dénaturant les faits, ils cherchent à confondre l’ob
jet d’une conteftation commencée en 1 7 2 2 , q u i
n’a rien de relatif à celle-ci. Il n’étoit queftion en
1722 que de quelques petites rigoles , que les au
teurs du mineur Mercadier avoient pratiquées dans
leurs prés inférieurs, qui bordent le canal d’EipinaiTol, pour profiter du trop plein Ôc le faire re
gorger dans fes prés ; mais ces rigoles n’avoient rien
de commun avec le pailelis: elles avoient étépra-
�H7.
tiquées dans un pré inférieur qui eft à plus de 60
pas de la chauffée , au lieu que le pailelis eft
dans la chauffée même. Sans doute ils n’avoient
aucun droit de faire des rigoles dans leur pré, 6c
arrêter par-là une partie de l’eau du canal, parce
que leurprife d’eau ne coniiftoit uniquement que
dans le pailelis , 6c ils ne pouvoient en récla
mer d’autre que celle qui s’écouloit par là. L e
pré dans lequel les rigoles a voient été pratiquées,
ne fut jamais arrofé, 6c ne peut pas l’être par l’eau
du paffelis, fa fituation s’y oppofe; le M ineur ne
réclame pas ici de l’eau pour ce pré qui en perçoit
par un autre canal ; parce que ce pré a fa pente
vers la riviere, 6c ceux qui bordent le canal d’Efpinaffol fe trouvent fupérieurs au canal du Mineur,
quoiqu’ils foient inférieurs à celui du fieur de Roquemaurel.
A inii l’on voit évidemment que l’hiftoire des
rigoles n’a rien de commun avec celle du paffelis ;
il n’en eft pas queftion dans toute cette procédu
re , le nom de paffelis ne s’y trouve même pas.
A la vérité il y eft bien parlé d’un écouloir ; mais
cet écouloir n’a encore rien de commun avec le
paffelis. Cet écouloir, dont plufieurs témoins par
lent dans les enquêtes, étoit inférieur à la chauffée 6c
prés dupont de C randelle, 6c n’étoit fait que pour
mettre le canal du fieur de Roqucmaurel à fec ; ce
qui démontre évidemment, qu’ en parlant de récou
loir, on n’a pas entendu parler du paffelis, qui dans
aucun cas ne pouvoit lervir à cet ufage , puifqu’il
�«4
4-3
avoit 9 ou i o pouces au deffus du fol de la cliau£
fée. La preuve que cet écouloir étoit unique
ment deiHné à mettre le canal à fee , fe tire des.
écritures des auteurs du mineur M ercadier, fig^
nifiées le 31 M a i 1 7 x 3 :- on y lit. » Les Demai>
» deurs ont un autre écouloir au commencement
» d u canal pour vuider l’eau quand bon leur.
» femble. »
Lepremier écouloir, dont il eft parlé dans les écri
tures) étoit au fond d’un pré des auteurs du Mineur;,
ceux-ci l’avoient coniblé avec de !æ terre 6c des
graviers : le-fieur de Roqucmanrel vouloir le faire
rétablir, & les Adverfaires lui dirent qu’il y avoit
plus de trente ans qu’il n’exiiloit plu«, & que par.
ce laps de temps ils s’étoient libéré de cette fervitude. Ces. deux écouloirs n’avoient* donc rien derelaiif au paifelis ; donc l’on ne peut argumen
ter de cette procédure, pour prouver que le pai
felis étoit un de ces écouloirs , puifque le p a i
felis eü: dans lachauiîce, & que l’écouloir étoit
au commencement du canal , près le pont de
Crandelle.
Les Intimés argumentent d’un chiffon, qu’ils
datent de l’année 1 6 3 1 , & qu’ils ont dépoféen
17^.2*. entre les mains d’un Notaire. Ils prétendent
que ce font les auteurs du mineur Mercadier qui:
l’ont confcnti ; & félon eux il contient la preuve
de leur propriété fur toute l’eau de la chauffée.
L e prétendu chiffon , qui n’a paru pour la prexnicre fois qu’en 172-1, ÔC qui reçut alors la même
critique
�critique qu’aujourd’h u i, nepeutêtre d’aucune forte
d’utilité aux Intim és, à moins qu’on ne veuille
renverfer tout ce qu’il y a de plus facré.
‘
C e t écrit eft l’ouvrage de l’ayeul du iieur de
Roquem aurel, & n’a jamais été confenti parles
auteurs du mineur lyiercadier ; la preuve s’en tirç
de ce qu’il ne contient aucune fignature, aucune
d a te, ni de ceux-ci, ni du fieur deRoquemaurel ;
par conféquent ce n’efi: pas un a£te obligatoire,
& dont on puiflè exciper pour la propriété de l’eau
de la chauffée;
Une fécondé preuve que cet écrit émane du fieur
de Roquemaurel f e u l, & a été. fait hors la- préfence des auteurs du M ineur , c’eft qu’il énonce
plufieurs prés & terres qui; appartenoiem à ces
derniers ,, dont h nom
cp. bLanc.. O r pré
fumera-t-on que ces Particuliers j^qui étoient
des laboureurs, ignoraiTent le nom des;héritages
les plus précieux & les plus voiiins de leur habit
tation? Cette circonftance feule prouve que l’écrit
en queÎtion eftdu iait del’ayeuljdu fieur de Roquemaurel r & que les auteurs du mineur Mercadier
n ont jamais confenti aux claufes qu’il contient,,
puiique d’ailleurs ils ne l’ont pas figné.. r
: En vain les Intimés difent - ils , dans leur M é
moire imprime, que le projet a fi bien eu ion exé
cution. que le mineur Merçadier jouit encore au
jourd’hui de l’héritage énoncé dans cet a £jtc, ôc
qui fut donné par le fieur de Roquemaurel .pour*
la prife d’ eau; parce que i°. rien ne juitiiïe cette
�50
•
propriété ; 2®. rien nc.conftate que cet héritage ait
jamais appartenu aux auteurs du fieur de R oque
maurel; 30. quand on larapporteroit, les Intimés
n’en feroient pas plus avancés , parce qu’il peut
bien fe faire i°. que le pere du mineur Mercadier
en eut acquis la propriété, ou par titres ou par
prefeription ; 2°. que ce pré eût été donnéau pere
du mineur en indemnité du terrein que celui-ci
perdoit en permettant de creuièr fur fes héritages
nn canal pour conduire une partie des eaux dans
la prairie d’Efpinaifol. Ainfi il ne réfulte aucune
conféquence de cet é c r it, ni de la jouiifance des
héritages qui s’y trouvent énoncés.
En vain encore argumentent-ils de l’a£le de
16 3 2 , paifé entre le fieur de Roquemaurel & le
fieur Gam befort, qui contient entr’eux un partage
de l’eau du canal ; parce que i°. cet a&e n’eftpas
fait avec l u i , & par conféquent on ne peut pas le
lui oppoier; 2°. parce qu’il ne porte rien de favo
rable aux Intimés.
Il con tien t, à la' v é rité , un partage de l’eau
du canal ; mais ce partage ne frappe que fur l’eau
du canal, nullement fur celle du paiîèlis. Ils ont
bien pu partager l’eau du canal, parce que le mi
neur Mercadier n y prétend rien ; tout fon droit
gît dans le pailelis qui eft dans la chauffée même.
Ainfi cet échange ne contient rien dont on p uif
i è argumenter contre lui. Ce Mineur en excipe
au contraire pour prouver que ce n’eil qu’à cette
époque 1632 que le canal d’EipinaiTol a été fait,
�& à cette même “ époque il eft établi par le mê
me a£le, par le chiffon lans date & lans figna-. ture, 6c enfin par un a£te authentique de 1 6 1 3 ,
produit au procès par le Mineur , que la chauffée
& le paffelis exiftoient, ainfi que le canal du mi
neur Mercadier , qui en recevoit les eaux. Si donc
cette chauffée, le pailèlis & le canal du M ineur
exiftoient avant le canal d’Epifnaffol, il s’enfuit
nécefïàiremenc que cette chauffée & le paffelis ^
étoient uniquement à l’ufage des prés du mineur
Mercadier ; celui-ci percevoit toute l’eau de la
chauffée avant 1 6 3 2 , puifque jufqu’à cette épo
que il n’y avoit pas d’autre canal qui put en pro
fiter ; donc le pailetis n’étoit pas fait pour rece
voir le trop plein , & pour fervir à vuider un pré
tendu canal, dont l’exiftence eft poftérieure de plus
de 100. ans. Il exiftoit au contraire pour l ’ utilité,
feule du Mineur.
Ce premier point établi, il en réfulte que le
Mineur a en fa faveur & titre ¿k poffeffion , ôc
que par conféquent l’on ne peut le priver de la,
prife d’ eau dont il s’agit. Son titre eft dans les.
différents a£les qui conftatent l’exiftence de la.
ehaulïee & du paffelis avant celle du canal d’Efpinaffol ; ià poffeffion réfulte des enquêtes. & le
paffelis la juftifie ; mais cette poffeffion ne fut-elle
pas prouvée aufli démoxillrarivement qu’elle l’eft,
eut-il même renoncé pendant long-temps à l’ufa*gc du paffelis , ce qui n’eft p as, fon ne pourroit
pas argumenter contre lui d’une poffefllon con-~
G 2
�5^
•'*
traire ^ qui 2ans l ’efpece eil abfolumént îma~
ginaire ; une prife d’eau eft un droit de pure
Faculté qui n’eft pas fu je tà prefeription, & qui
ne peut jamais fe perdre, parce que le Proprié^
taire a droit d’en uier quand bon lui femble , même
le négliger pendant long-temps, fans que fonfilence
puiiîè jamais opérer contre lui la moindre fin de
non-recevoir : c’eft ce qu’a jugé un Arrêt de 1 6 7 1 ,
rapporté par Brillon , & ce que tous les Auteurs
ont décidé.
Dumoulin-, le plus iàvantdenos Juriiconfultes, dit
expreifément dans fes notes fur les Confeils d’A lêxandre, C o n fu lt.6 9 , que la poiièfïion immémo
riale n’eft pas un titre luffifant pour opérer une
privation de l’eau. » Dominum pojfe fuo comodo
» divertere, vel retinere aquam quæ ontur. vel
n labitur in f u n d o i u o , in præjudicium vicini ,
» quietiampertempus immémoriale ujus ejlaqud.n
Bafnage, fur la Coutume de Normandie , dit
7» également » celui qui s’eft aidé de l’eau etiam par
» tres-long-iemps y ne peut pas dire avoir prejerit
» la fervitude ou droit, pour empêcher que Jon
» voifin ne puijje dériver cette eau a Vendroit oà
» elle pajje par fo n héritage.
C e que difent ces A u te u rs, la L oi proculus de
damno inf'eclo l’avoit dit avant eux. E t à tous
ces témoignages fe joignent encore celui de deux
GloiTatcursilluftres du D roit R om ain, Barthothe
& Alexandre, & enfin celui du judicieux Coquille
fur la Coutume de Nivernors.
� i n f i , d*après cè^rincipe ^ quand les Intimes
•auroient line poiîèilion plus que trentenaire de
prendre & percevoir toute l’ eau de la chauflee ,
cette poffefïion feroit au procès un titre impuiff a n t , pour enlever an mineur Mercadier la prife
d ’eau qu’il réclame, parce qu’il eft le premier aooutiiîant; parce que les prés iont fupérieurs; parce
que l’eau paife dans lès héritages avant de par
venir h. ceux des Intimés ; parce que ce font lès
auteurs qui ont conftruit la chauiiée ; parce que
fon paffelis & fon canal exiftent avant celui du
fieur de Roquemaurel ; parce qu’enfin jufqu’en
1 6 3 1 il a profité feul de l’eau de la chauffée»
N o n feulement les Parties adverfès n’ont pas cette
poíTeííion immémoriale, mais même celle con-*
traire du M ineur eft établie : il a titre & p o ilef
fion de percevoir l’eau par fon pailelis ; il en a tou
jours joui'fans aucun trouble, & il n’y a même
jamais eu de difficulté à cet égard. Les Intimés
n en ont élevé que fur la quantité d’cau .& iu r la
hauteur du pailelis ; ils fe font bornés k foutenir
que le paifelis ancien étoit plus élevé que le nou
veau ; le Mineur a foutenu le contraire, & c’eft
pour conftater cet ancien état du paifelis cjue les
Parties ont fait entendre des témoins. Les O u
vriers qui ont procédés la reconftru&iôn du nou*.
veau , diiènt qu’il eft conforme à l’ancien ; les au
tres témoinsdépofent que le paifelis reçevoit de l’eau
même en temps de fécherefle, (ru) don cleM in eu r
(w) Pluficurs témoins v o n t mê me jufqu’à dire que lor ique les
�a la pofîèÎÏTon en fa faveur. Si donc il a & titre
& poiîèilion , néceilàirement l’on ne peut pas le-'
priver de cette prife d’eau ; & il faut infirmer la¡.
Sentence dont eft appel qui l’en prive.
ï
En infirmant la Sentence , quel partireitera-t
il à prendre ? celui de fixer le paifelis d’après les
enquêtes.Orilen réfulte que l’ancien n’étoitpas plusélevé que le nouveau y & par conféquent il fau- >
día débouter les Intimés de leur demande à cet '
égard.
Mais s’il étoit impoiSWe de fixer cette Rauteuï
&i cet ancien état d ’après les enquêtes*,, quel autreparti faudra t-il prendre? celui*, fans contredit^
d’ordonner le partage de L’eau ,, c’eil même le-,
feul qui fe préfente pour qu ’aucune des Parties,
ne foit lézée : ce partage eft conforme au, droit
commun de la Province & à l’ufage général'., i°..
N o u s l’avons déjà d it, il eft le premier a b o u tit
eaux étoientbaiTes il en paiToit par le paifelis, & n’enent roi tpas,
dans le-canal d ’ Efpinaifol.
Les Intimés on t cherché à ¿carter cæs. dépolirions par un f b pliifine-qui fe t rouve dans une note à la fin du Mémoire. C o m
me n t eft-il p o i l i b l e , ont-ils d i t , q u e l e canal étant plus^enfoncé
que le paifelis > il pallat plutôt de. l’eau dans le pailèlis que dans
le canal?
D ’abord, la Cnile que les I n t i m és on t fait1enlever p o u r dénatu
re/ les lieux conilatoit !a hauteur de l’ un & le niveau de l’au
tre. En f écon d lieu les témoins d é p o f e n t d ’iine époque ou le canal
avoit-befoin d ’être n e t t o y é , & l’on fent parfaitement que fi peu
qu’il y eut de v a i e d a n s l e c a n a l , qui n’avoir guère, p l u s d e p r o
fondeur que le niveau du paiTelis , il" était f enüble que l’eau en
trât plutôt dans le paifelis, ou elle ne trouvoit aucune rélillance*
que par. le canal ou e ll e trouvqit de l'embarras».
�Tant, fes prés font les plus voifins de la riviere J.
& par conféquent leur fituation leur donne droit
à l’eau. i°. L ’eau flue fur fes propres hérita
ges , & par conlequent il eft le maître d’en ufer,
pourvu qu’ilnenuifepasau voifin ; (/z) & il n’ eft ja*mais cenfé lui nuire, loriqu’il n’en ufe que pour
ion utilité (o) & pour rendre fon héritage meil
leur.
Les Intimés cherchent à. confondre k s objets,
lorfqu ’ils difent, page 27 de leur Mémoire , que
fi le Mineur a acquis quelque poifeifion, elle
ne peut être , comme celle de fes auteurs , que du
trop plein ou du regorgement du canal deftiné à
larrofement de la prairie d’EfpinaÎfol ; parce que
relativement à l’eau du canal, il n’y a aucune diffi
culté: Les Parties ne plaident pas fur cet o b je t,
& la procédure de 1 7 1 2 prouve qu’il n’a rien
de commun avec le paifelis. Lorfque l’eau de la
Riviere eft fortie de la chauffée, ôt eft entrée dans
le canal d’E fpinaiïol, le Mineur ne peut y préten*
dre quelorfque le canal, par le dégorgement de la
R iviere, eft trop plein , & loriqu’il regorge dans
1e petit pré que le canal traverfe , qui eft le ièul
qui puiife profiter de ce cas f o r tu it, & qui n’a
jamais été, ni ne peut ótre arrofé par le paflelis.
(ri) D u m o u l i n , loco citato. Du va l ¿ans fon traile de rebus da'bìis. Bafnage fur N o r m . C o q u i l l e fur N i v . L. •j'j. de reg. juris.
L . 1. au dige'ft. § de aquâ & aquâ. M o r n a c fur la L o i 6 , au c o d e
de fervitutibus. Henri & Roulfeau de L a c o m b c .
(o) L. i . ae aquâ & aquâ.
�Mais vouloir en' induire que/lc Mineur nra droit
en général de percevoir l’eau, que lorfqu’elle dé
gorge , c’eit chercher à. confondre &. à tromper,
la juftice. Cette poilèiïion de percevoir, l’eau du:
canal d ’E fpin aifol, lorfqu’ elle dégorge y, n’a rien*
de commun avec celle de la percevoir par lep ailelis pour fes autres prés
parce quentorc une.fois; le paifelis cil: dans la chauffée-, & le c a n a ld ’E f pinaifol n’eft qu’à la fuite de cette mêmechauifée„
au bout inférieur, du pafièlis; de forte que l’eaiis
étant une fois entrée dans le canal d’EipinaiIôl,,
il ne peut y prétendre pour l’irrigation de fes au
tres prés, qui ont toujours joui de l’eau du paiîerIis, 6i qui. ne peuvent être arrofés que par. cfc:
moven..
4.
Seconde, difpofiùoîï. de Ur Sentence
Cette difpifition concerne deux arbres que îê
M ineur avoit fait couper le long de la chauiïee
depuis le paflelis juiqu’au chemin de Crandclle.,
L a Sentence lui fait détcnfes de récidiver ,, & ceiendant elle condamne fes Adverfaires à* rétrécir:
e canal d’Efpinaifol, dans toute la partie qui eit
bordée par les héritages du Mineur,.,
Il y a une injuflice Ôc une contradition frappante*
dans cette difpofition. Elle juge que le terrain fur
lequel les arbres ont été coupés appartient à- ce
M in e u r , puifqu’elle condamne les Intimés h. ré
trécir le canal
&C cependant clip lui enleve la
propriété
Î
�y ,
*
propriété des arbres, qui avoient pris racine, ce
qui eft contradi&oire. Car file te rre in , fur lequel
les deux aulnes étoient provenus naturellement,
lui appartient, néceffairement & par un principe de
d ro it, ces arbres doivent lui appartenir; & par
une conféquence également natuf elle r la Sentence
a mal jugé. N ous nren dirons pas davantage fur
cet objet ; il eft clair & démontré :d’ailleurs il parole
que nos Adverfaires paiîent condamnation , puis
qu'ils ont gardé à cet égard le filence le plus profond,
Troijîeme difpofitiort.
Cette Sentence permet aux Intimés d’exhauflèr
la chauffée, & avec elle le paifelis, toujours jufqu’à la
hauteur de deux pouces du cordon de la chauffée.
D eux moyens principaux démontrent le mal
jugé de cette difpolition.
i®. Com m ent,fans autreécÎairctfîement, laSentence a-t-elle pu juger que l ’ancienne chauffée étoic
plushaute que la nouvelle , & permettre d’exhauffer
celle - c i , tandis que le mineur Mercadier avoit
articulé que la nouvelle étoit auffi haute que l’an
cienne , & même plus en certains endroits 7 à
l’exception de la partie qui avoifinoit le paifelis,
laquelle il confentoit être remife a la même hau-‘
leur que le furplus ; il avoit offert de prouver ce
fait, par fa Requête du n Janvier 1 7 7 1 , & les
Intimés ne l’avoient jamais défavoué. ( p ) Q u ’on
(p ) Par cette Requête it a c o n cl u à ce que les Intimés fuflent
tenus de s’e x p l i q u e r , s’ils entendoient exhaufler la chauffée
•
r.
a.
. . .
^
f
�53
_
îifc tant qu’on voudra leurs écritures, 1 on ne
trouvera nulle part qu’ils fe foient expliques fur
cet o b j e t , malgré l’interpellation que le Mineur
leur fie par fes conclufions. L ’on voit au contraire,
dans leur Requête introdu&ive d’inftance, la reconnoiiîance la plus formelle que cette chauffée
étoit conforme pour fa hauteur à l’ancienne , puis
qu'ils n’y parlent que de la portion de la chauiîée,
relative à la breche; voici les propres expreiiions
de leur Requête : » & attendu qu’il s’agiffoit de
» conftater l’état a£hiel. des lieux , pour réparer la
» portion de la chauffée qui rejloit à faire , & à la
» hauteur requife. »
A infi d’après cela les premiers Juges ne pouvoient pas ordonner l’exhauflement de la chauflée,
fans au moins s’être rendus certains de l’ancien
état de cette chauffée ; & ils ne pouvoient acqué
rir de certitude à cet égard que par une enquête ;
& c’eft ce que le M ineur avoit offert.
E n vain diroit-on que les Juges ne iè font
décidés à ordonner cet exhauilement que fur le
rapport des E xperts, parce que, i°. les rapports
étoient détruits par les faits articulés par le mineur
M ercadier, &c qui tendoient à la preuve que l’an
cienne chauffée n’étoitpas plus élevée que la nouou la laifTer au mê me é t a t , & que dans le cas où ils v o ud r o i e n t
l ’e x h a u f l e r , qu’ il lui fut permis de p r o u v e r , tant par titres que
par t ém oi n s, que la chauffée qui e xii loi t auparavant n’étoit
pas plus élevée que la n o u v e l l e ; môme qu’ elle étoit plus bafic
en certains e n d r o i t s , & par exprès yers le m i l i e u , quoi qu’elle
fut plus haute près le paiTelis.
�?
59
vclle. i \ Les Experts ont évidemment cherché à
favorifcr les Parties aclverfes. Ils ont déclaré qu’au
bout de la chauffée, du coté du pré du fieur Déaura,
il exiftoit plufieurs groiî'es pierres plus élevées qui
leur ont paru répondre à l’alignement défigné par
la levade ou talus de pierre ¿k terrein qui contenoit le canal d’Efpinaflol.
D ’abord ils en impofent relativement au nom
bre des groffes pierres qu’ils ont dit être du côté
du pré du iieur Déaura; il n’y en a qu’une fe u le ,
& il n’y en avoit qu’une lors du procès verbal.
(?) n articule ce fait Ôt réduit là l’objet de la .
conteftation. Cette pierre à la vérité eft un peu
plus élevée que le furplus de la chauffée ; mais
elle n’en a jamais fixé la hauteur ni l’alignement;
elle n’a été mife en cet endroit que pour garan
tir le mur de la chauilée, qui, n’étant conftruite
qu’avec des pierres tresTpetites, auroit moins réiif*
té au débordement. L a preuve que cette groilè
pierre n’a jamais fervi à fixer la hauteur de la chaufle e , 6c que l’ancienne chauffée n’étoit pas plus haute
que celle qui exifte aujourd’h u i, c’eft que les rapports du Commiiîàire
des Experts conftatent
qu’il a refté des veftiges de l’ancicnne chauffée.
O r il eft parfaitement établi que la nouvelle ch au f
iée a été conftruite! à la même hauteur que fes
anciens, veftiges, qui ont fervi d’alignement; l’ on
ne pou voit même pas fe tromper à cet égard,
( (ÿ) En effet L a u m o n & Ma l e p r ad e , E x p e r t s , ne p ar lent q u e /
d ’ une feule pierre, _
r n
�6 o
puîfque ces veftîges avoient plus de dix pieds de
longueur; ils exiftent encore aujourd’h u i, & le
M ineur articule ( ÔC réduit à ce point de fait la
conteftation ) que le furplus de la chauflee, à l’ex
ception de la partie qui avoifine le paflelis, eft
aufïi élevé que ce qui a refté de l’ancienne. Ainii
>la Sentence dont eft appel n’a pas pu ordonner
d ’office l’exhauilèment d ’une chauiiée, que tout
pouvoit être conforme à l ’ancienne.
Cette difpoiition fait deux griefs au mineur
Mercadier ; le prem ier, parce qu’en ordonnant
l ’exhauftèment de la chauflee, elle donne la fa
culté aux Intimés d’inonder toutes les terres adja
centes, appartenantes au mineur M ercadier, ians
qu’il ait droit de s’en plaindre ; le fécon d, parce
qu’elle ordonne l ’exhauflemcnt du pailelis avec
celui de la chauffée.
N o u s difons, i°. que fi les Intimés étoient
autorifés à exhauflèr la chauflee, les terres du
M ineur ièroient inondées; cela eft évident.En effet
au moment a&uel , les héritages qui bordent la
chauflee n’ont pas huit pouces d’élévation de plus
que le cordon de la chauflee. Si on l’éleve com
me la Sentence le porte de 13 pouces, il s’en*
fuivra qu’étant de niveau avec ces héritages ôc
même plus élevée, l’eau de la riviere d’A utre
réfluera fur ces héritages & les inonderaies trois
quarts de l’année, ce qui occafionneroit un pré
judice confidérable au M in e u r, qui ieroit privé
par là du produit de fes héritages.
•>
�3
*
6 1
En fécond lieu^et exhauiîèment de la c h a u t,
fée emportant celui du paiTelis , à deux pouces
près, d’après la Sentence, il s’enfuivroit que ce
pailèlis q u i , félon le témoignage des Ouvriers
qui l’ont reconilruit, ne doit avoir que neuf pou*,
ces d’élévation, q u i , en fuivantle fyilême des Par-,
ties adverfes, n edevroiten avoir que quinze ; d ’a-t
près leur M ém oire, page 30, il s’enfuivroit, dit-on,'
iu’il en auroit 2.8 Ôc dem i, & par ce moyen il
eroit entièrement privé de fa prife d’e a u , puifqu’il ne la recevroit que dans le cas des inonda*
tions ; & c’eft: précifément! le Teul temps , o u ,
au lieu de lui être utile, elle lui feroit préjudi
ciable par le fable Ôc la 'v a fe qu elle entraîne.
A infi cette Sentence eft: évidemment injufte.
Les Intimés nous diiènt encore, page 30 , que
les lieux doivent être rétablis dans Vancienf état,
cela elè vrai, le mineur Mercadier l’a,toujours
offert ; mais quel étoit celui de la chauffée ? nou£
l’avons établi ; les anciens vertiges 'fixent cet an
cien état, 6 i les Intimés conviennent que la
nouvelle chauiîee a été continuée fur ce qui refc
toit de l’ancienne: donc les chofes font à cet égard
comme elles étoient anciennement.
t
Les Intimés cherchent perpétuellement à furprendre la Cour. Ils prétendent, page 3 1, quele mineuj* (
Mercadier ciYcontradi&oire avec lui même, ; qu’ il
fe récrie mal.à propos contre cette diipofition,
Çuifqu’ il confent enfuite qu’on donne à la chauflee la même hauteur que la partie qui a fublifté
de Vancienne.
Î
�6 lr
L e meneur M ercad ier, toujours de meilleure
foi que fés Adverfaires,, n’a -jamais cherché à furprendre la'Juïlice*,
il defireroit bien, n’ètre pas
dans le cas de faire des reproches à cet égard à
fes Advcrfaires : il a confenti que la partie de la
chàüiîee, qui avoiiine le paiîelis ,-foit remifè à la mê
me hauteur que la partie qui a fubhrté, parce qu’à
l ’endrëit du paflèlis, l’Ouvrier des'Intimés l’a.
faite plus baflc* ; mais il ne fuit pas de ce confentement que la Sentence ait bien jugé; parce que
par. les anciens vertiges de la chauffée il n a pas
entendu parler de la groiîl piprre qui fe trouve en
tête, mais bien du.mur ancien qui'a fubfifté de la.
longueur de 10 pieds ou environ. La pierre, q u o i-.
qu ’elle1:foit en tête dela.chauflee, n’a.jamais fervi,
encore une fo is, à'fixer la'haiitcur de cette chauf{éè% ce quiÿeftè^dé.l’ancien imïr le. dém ontre.)
niais* bien à1 la fortifier, & par conféquent il n’y t
a pafe- de contentement' de fa part à l’exhaufîèment
de- la' ch atofièetel: que la Sentence l’indique.
-na ryj ir.-- . ¿- rM ’ •
1
5 * c. ? •• ° r,Qiïdtrteme'diJiwJiti6n. , [i'p
;i.
^n
1
‘- L é mineur' Mercadier fe plaint, en.quatrième
lieu, de ce que la Sentence le condamne aux domiiiij£es,& intérêts Jatlônner par déclaration, & ' de.
cjfctqu?tilîc n\ir jfW, çoJirclamne les Intimé^ à faire net
toyer' leiir cinal , réparer les défauts de la chauffée
ôc‘ la'brédh’e', & a remettre les cclufes qu’ils .ont
fàicênlcver ÔC Viui étoient au'‘d evant du mfïèlis.
, iïiMllî
¿¿ri:. ■
■"
'‘
�«3
Si le défaut du .canal, de la chauffée &: de la b’re-'
che euffent été les feuls objets de cohteftation, s’il
n’en réiultoitaucuh inconvénient, le mineur M ercadier fe ieroit peu mis en peine que la'Sentence
n’eût pas fait droit fur les concluions par lui prifes à cet égard : mais malheureufement les pre
miers Juges étoient fi prévenus en faveur des In
timés qu’ils en orit'fait le fondement d’ une con
damnation de dommages ÔC intérêts, qui eft urfôbjet de plus de 6000 liv. fi l’on en croit les A dvèriaires. Le mineur.Mercadier fe plaint de cette con
damnation , elle a pour m otif le détaut d’irriga
tion de leur prairie : or il cil prouvé au procès , que
fi cette prairie n’a pas été arroiée',vc’elî: par le pro
pre fait des Intimés, parce qu’ils n’ont pas voulu
nettoyer leur canal (/) , réparer les défauts de la
chauffée 6c fermer la breche.
Si nous parvenons Rétablir que ce iont'laMes
feules cailles qui ont empêché l’irrigation^ il s’enfuivra néceffairement que cétoit par le p'ropre fait
(r) Les Intimés s’ y font au contraire oppofés. SaleiTes, F e r m i e r
tTÈfpinafrol , d a n s l ’arriere faifon 1771 , avantlaSenrericè do nt eft
app el , ayant c o m m e n c é à netfoy.çr ce canal p our ie p r o cu r e r
l ’ e au, le fieur de Roquen\aurel le g r o nd a & l’e m p ê c h a de
continuer ; fait que le Mineur a d é c o u v t r t depuis peu èc^qu’il
offre de prouver.
. . .
11 eft do n c faux que ce canal ait ¿té n e t t o yé en 1 7 7 1 , il
ne l’a été un peu & t rès-i mparfai tement qu’ en A o û t i 7 7 1 , après
la S e n t e n c e , ce qui e i ï cônft'até par les rapport s de N au to ni er
& M a l e p r a d e , en c o n f éq uç n ce les prairies des Int imés.or t-été
arrofées d e pu i s , & elles l’auroient été b e a u c o u p mi eux li le ca
nal eut été bien vuidé & la breche rétablie. ••
‘ ■
�cíes Intimes r Se qu’ils n’avoient point de domma*
ges 6c intérêts à répéter. O r pour connoitre le mo
t if qui a empêché cette irrigation, il faut avoir re
cours aux rapports d’Experts , 6c notamment à.
ceux que le fieur de Roquemaurel à fait faire avec
fon Fermier pour la fixation de ces dommages 6c
intérêts.Or que portent-ils ? D a’bord ceux du Con>
mifîàire, de Boiflon 6c T rin card , quelques favora
bles qu’ils foient aux Intimés ydifent exprefïemenc
que les défauts de la chauffée facilitoient l’écoule
ment de l’eau p a rle paifelis T quelle s’échappoit
par une breche y qui dans la fuite s’efl élargie de
ao,pieds *6c que le canal d’Elpinaffol avoit telle
ment befoin d'être nettoyé y que F tau. qui y couloit
p a rles rigoles des pris, Jup ¿rieurs r. trouvant de
l’obilacle dans fa co u rfc, étoit forcée de f è replieir
fu r elle-même & de retourner à la chauffée.
• -, Celui de -Laumçn. attribue la caufe de la n oa
irrigation à la chauffée, à la breche 6c au canal qui
étoit plein de vafe. Enfin les rapports faits entre
le fieu r de Roquemaurel 6c fon Fermier font en*
core plus expremfs \ ils établirent nettement que
l’eau s’échappe toute par la breche & au!iln en en
tre pas une goutte dans le paffelis. D on c le paffelis n’étoit pas caufe que la prairie d ’Eipinaffol ne
recevoir pas d’eau, 6c parconféquentil ne pouvoir
y avoir lieu à aucuns dommages & intérêts contre:
le Mineur 7 puifquc cette privation ne venoit pas.
de fon fait, il a par conféquent été bien fondé à
fe plaindre de cette condamnation.
�l oi
Les ïntimés prétendent que cette Sentence ne
prononce aucune condamnation de dommages 6c
intérêts contre lui : mais c’elt une erreur de leur,
part ; pour être convaincu du contraire, il fuffit de
lire la difpofition de cette Sentence :E lle ordonne,
avant faire droit fu r cet objet, que les Intimés en
donneront un état, pour être contredit. Elle ne dé
termine pas à la vérité 'la quotité de ces dom
mages 6c intérêts, mais elle n’en contient pas moins
une condamnation; il n’y avoit d’incertitude que
fur le plus ou: le m oin s,, car il étoit décidé qu’il
dévoie y en avoir : la Sentence ne laiiïoit de reffource au M ineur que fur la difcuifion de l’état
qui feroit fourni par les Intimés il lui étoit per
mis de le contredire , mais là devoit fe borner
toute fa détenfe , toute fa critiqueA l ’égard des éclufes qui éroientà côté du paf- E C
felis r cet objet cil de la derniere im p o rta n c e (o it
que la Cour fixe la hauteur du pailelis y Toit qu’elle
ordonne le partage de l’eau.
Le mineur Mercadier demande que ces écluiês
foiertt rétablies, 6c il ne peut y avoir de difficulté.^.
I l eft prouvé par les pieces du procès que depuis :
très - long temps les éclufes étoient en grande
partie à l’ufage du mineur Mercadier , 6c qu’il
s en lèrvoit pour détourner l’eau quand fes prés
avoient befoin d’être arrofés. Il eft prouvé qu’elles t
exiftoient vis-à-vis le paiTelis, tantôt à l’ ufage des
Intim és, tantôt à celui du M in e u r , 6c celui-ci a
en fa faveur >indépendamment du droit, la poifef
L U SE S:
�66
lion ; les Intimés en- font convenus en caufe prin
cipale. Ils ont avoué que- les auteurs du mineur
Mercadier fe ièrvoient de ces eelufes pour détour*
ner l’eau,!& que le iieur de Roquemaurel voyant
qu’elles lui devenoient plus onéreules que^ profi
tables , s’étoit déterminé à les faire enlever. "' :v
Ge langage des Intimés n’avoit cependant pas
été toujours le même ; ils avoient nié précédem
ment l’exiitence de ces écluJes ; ce n’a été qu’à, la derniere extrémité qu’ils l’ont avoué
& ;bettë;
circonitance dénote bien qu’elles étoierit à TuTage
du Mineur ; parce que , ii effectivement ceséclufes n’avoient été mifes que pour leur ufage , ils
n’enauroient pas défavoué l’exiitance ; ils auroient
dit naturellement-nous les avons fait enlever parce!
que nous en avions le droit.
Une fécondé circonstance milite auffi en faveur
de l’ Appellant; il y avoit une faule à travers le
canal 6c près lepailelis, qui fervoit à en déterminer
la hauteur, & qui conftatoit l’exïftence de ces
éclufes. L ’Appellant demanda que par les mêmes
Experts & par le Commiiîàire la hauteur & l’exiftence de cette faule fuilent conilàtées. Une Sen
tence l’ordonna, & ' le iieur de Roquem aurel,
craignant que cette faule ne procurât de trop gran
des.lumières au Commiiîàire & aux Experts, prit
le parti de la faire-enlever peu de joursavant celui
des opérations. L ’enlevement fut fait furtivement;
l’Appcllant s’en p laignit, on le défavoua d’abord
par des écritures ; mais enfuite on fut obligé d’en
�tOiV
57
con ven ir, ôc pour pallier cette manœuvre, lés
Intimés dirent quelle étoit pourrie, & quelle
.avoit été arrachée par mégarde en remuant^ quel
ques pierres au devant du .paffejis. O r f i ?le lîeur
de Roquemaurel eut été de bonne f o i, s’il n’eftt
pasr craint que cette faule dépofat contre lui:,
l’auroit-il faite arracher myftérieufcment quelques
jours avant les opérations, & fur-tout d’apr'es la
circonilance que le mineur Mercadier avoit de
mandé que les Experts & le CommiiTaire en conf*
tataiTent & la hauteur & l’utilité? Indépendam
ment de. ces circonftances , l’Appellant a en fa
faveur bien d’autres moyens capables de détermi
ner Ma C our à cet égard. .. v ;
\ !u
,
i°. L a fituationjde ces éclufe$ à côté du pafîelis dénote qu’ elles étoient placées pour procurée
l’eau à-ce pailçlis.
,
r.
.
'
’ a'VLa.néçefTitéfle rirrigation de,içs;prés. 3°*,Lat
certitude du fait que?la chauffée, lep ailèlis & le
canal du ^mineur' Mercadier- ont' ç^iflé^dei tout;
temps, ( / ) lors même que le canal d’Efpinaiïbl
n’exiiloit pas.
' .
: 4.0. L a néceifité de(ces mêmes çclufes pour ren
voyer l’eau à la nviere lors des inondations.[Farce,
qués’il n’y en avoit point, lecanaUUj feu r de -Roque-'
maurel,bordant certains héritages du-/i}ineur,il s’en-,
fuivroit quç rien n’arrétar.t le torrent-,,ils feroiçnç
inondési tqptcs les fois , que les eaux feroient gbo^—
■
------------------------------------------------------- ------------■■ •
•
•
—
—
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■■
*
•
•
*:
«
■ ...
. ( / ) T r o u y é par le par tage de i f o z j
I i'
:'
�é8
Jantes, ce qui lui catiieroit un dommage confide*
rable par l’eniàblement de Tes prés.
5°. La préfomption de droit que lorfque les
auteurs du mineur Mercadier ont foufFert que le
fieur de Roquemaurel creufat un canal dans leurs
héritages, pour percevoir une partie de l’eau de
la chauffée , ils ne l’ont fait qu’à la charge des
éclufes, afin qu’ils puilènt prendre toute l’eau en
cas de beloin.
Enfin plufieurs témoins & le rapport de N a u tonier prouvent que les éclufes étoient à l’ufage du
paiîèlis, ce qui change cette préfomption en certi
tude; l’allégation .des Intimés fur ce point ne peut
pas prévaloir à une preuve lumineuie.
* En effet le 6*. témoin de l’enquête du Mineur
dépoiè qu’il fe fouvient d’avoir vu deux éclufes
placées au devant du petit pont de Crandelle, &
qu’il y en avoit deux autres placées fu r le de
vant de la chauffée, vis-à-vis le pajjehs, qui donnoit Veau aux prés de Cruege, c e jl le mineur
Mercadier.
Les 14.*. 1 5 e. 1 0 e. 2.2*. 1 3 e. & 04V dépotent
la même chofe, & atteftent que ces éclufes étoient
à l ’utilité du mineur Mercadier ; ces fept dépo
rtions ne font combattues que par deux de l’en
quête du fieur de R oqu em au rel, ainfi il en reite «j qui font plus que fufïifantcs pour faire ad
mettre le rétablifïement des éclufes dont il s’agir.
Les Intimés en impoient à la Juilice lorfqu’ils
difent, page 3 3 , in fin e P que les auteurs du mi
�leS >
69
neur Mercadier ont avoués dans leurs écritures
de 172 2 que ces éclufes avoient été placées paç,
les auteurs du fieur de Roquemaurel pour vuider leur canal quand bon leur fembloit ; il n y
a pas un mot dans ces écritures qui refïèmblea
cela, il n’y eft pas même queftion de ces ëclufes; il y a donc plus que de l’indécence de la part
des Intimés d’avancer des faits de cette nature,
& de chercher a force d’impoftures à furprendre la religion de la Cour.
Cinquième difpofitioiu
U A ppellant fe plaint du batardeau que les ïn*
timés ont été autorifés à mettre au devant du pair
felis , &: qu’ils y ont mi? effeâivement. Il eft
prouvé par les deux rapports que le mineur M ercadier a fait faire, que depuis que le batardeau
eft au devant du paifelis, il n y entre pas une
feule goutte d’eau ; il eft également prouvé que
les Intimés n’ont pas même fatisfait a cet égard
a la Sentence ; elle ordonnoit que le batardeau
feroit de la hauteur de deux pouces de moins
que la chauffée;
cependant ils ont jugé à pro
pos de lui donner la même hauteur que la ch a u f
iee , ce qui empêche l’irrigation des prés du mi
neur Mercadier.
Enfin le mineur Mercadierfe plaint de la Senten
ce en ce qu’elle n’a pas fait défenfe aux Intimés de
jetter fur les héritages du M in eu r la v a f e & gravier
�V io t
7° '
qui fe vtrouveroient dans leur canal, Îorfqu’îls
voudroient le faire nettoyer. Cette demande ne
pouvoit éprouver de difficulté. Les Parties adverfes n ’avoient jamais réclamé a cet égard aucu
ne fervitude , & il ne pouvoit même y en avoir.
Il feroit en effet bien fingulier que toutes les fois
que les Intimés voudroient faire nettoyer leur
c a n a l,.il leur fut permis en quelque temps que
ce fut de jetter ou du moins de laiiîèr la vafc & le
merrain dans les prés du mineur Mercadier ;• l’on
lent tout le dommage qu ’une entreprife de cette na
ture lui caufèroit lorfque l’herbe ieroit prête à
couper ; ainfi ce que la Sentence a refufé au mi
neur Mercadier, il efpére que la Cour le lui-accordera.
<
• .
>
En nous réfumant, nous avons établi que lecanaï
du mineur Mercadier exiftoit pour l’arrofcmcric
de fes prés avant celui des Intimés. Q ue la chauf
fée qui fert à procurer l’eau de la Rivière à été
. conftruite par les auteurs
qu’eux fetjls en profàtoient, puifqu’a cette époque il n’y avoit pas
d’autre canal', par conféquent fà priiè d’eau cil
inconteflable; fes auteurs en ont joui de tout temps >t
& en jouifîbient dans le principe , à lVxchifion.
des Intimés. L ’on ne peut donc en priver aujour
d’hui le mineur Mercadier ; & ce ieroit la lui en
lever , que de confirmer la Sentence dont cft appel.
Nous.avons prouvé , d’après une multitude dé
dépoiitions, & fur-tout d’après le témoignage des
P u Y riers, qui ont procédé à la reconflru&ion du ’
�I
io f
' z 1 ,.
•
nouveau paifelis, 6c q u i, d’après le rapport du
Commiilàire , font les feuls en état de décider ce
point de f a i t , qu’il n’étoit pas plus 'bas que l’an
cien , 6c avoir même un pouce de plus ; par con-,*
féquent il faut néceifairement que le pailelis fubfifte tel qu’il .eft, quant à-la hauteur, puiiqu’il'eiï
conforme à l’ancien, d’après la déclaration de
Pierre Mercadier, l’un des Intimés.
N ous avons établi que-les éclufes enlevées par
le iieur de R oquem aurel, pendant là minorité de
l’A p p ella n t, qui d’ailleurs a été depuis abfent du
Royaume , croient a l’üfage de ce dernier , 6c que
lui ou les auteurs s’en étoient toujours fervis, 6c
par conféquent le rétabliilèment qu’il en deman
de à côté du pailelis, où elles étoient placées, n’a
rien que de naturel 6c de conforme à ion droit 6c
à fa poiTeiîion.
Mais y auroit-il de l’incertitude fur l’ancien
état du pailelis, 6c nepourroit-on, d’après les en
quêtes, fixer la hauteur que celui-ci doit avoir?
le feul parti qui refte à prendre cil d’ordonner le
partage de l’eau au prorata des poiîèiïions qui
peuvent en profiter ; ce partage n’a rien que de
conforme au droit naturel, au droit commun de
la Province , 6c à fa poileifion. E t en l’ordonnant,
les Experts qui y procéderont doivent avoir
égard à la quantité d’eau que les Intimés per
çoivent par le moyen du ruiifeau d’Efpinats , la
quelle doit entrer en coniidération lors de ce par
tage ; parce qu’il ne feroit pas:jufte que'les prés du
iti
�\
• fil
A
M in e u r , étant les plus proches de la R iv ie r e ,
fuffent les moins arrofés.
Enfin nous avons, démontré que c’eft par le
propre fait des Intimés que leur prairie n’a pas
été arrofée , & que par conféquent il ne pourroit
jamais y avoir lieu à aucuns dommages & in
térêts.
A in fi le mineur Mercadier a tout lieu, d’attendre
un A rrê t favorable qui le. délivre à jamais des
perfécutions de fes Adverfaires..
M o n fieur N E Y R O N D E S A U L N A T S ,
Rapporteur
M e , D A R T I S D E i M A R C I L L A C , Avocat.
D
a r t i s
,
Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de Pi e r r e VIALLANES , Imprimeur des Domaines
du
Roi S, Genès, près l'ancien Marché au Bled.17 7 3
�
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[Factum. Mercadier, Géraud. 1773]
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Dartis de Marcillac
Dartis
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The topic of the resource
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passelis
écouloirs
catastrophes naturelles
experts
remise en état
possession immémoriale
irrigation
inondations
dommages et intérêts
minorité
jouissance des eaux
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Titre complet : Mémoire signifié servant de réponse pour Géraud Mercadier, mineur émancipé ; Jean Ribeyrol, son Curateur, et Marie-Anne Deaura, veuve de Pierre Mercadier, sa mère, Appellants. Contre le sieur de Roquemaurel, écuyer, Seigneur d'Espinassol ; Jean Célery ; Pierre Mercadier ; François Caumeil et Marie Caumeil, sa femme, Intimés.
Table Godemel : Eaux : 7. Une prise d’eau peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non-usage ? - S’il y a eu, de la part d’un des intéressés, élévation de la passelis, un écouloir destiné à diriger ou à recevoir les eaux propres à l’arrosement des prés des parties, on peut les rétablir dans leur état primitif dénaturé. Mineur : 4. La procédure tenue, sur une demande en règlement de prise d’eau pour l’irrigation de prairies respectives, entre un mineur émancipé assigné, conjointement avec sa mère à laquelle on a donné la qualité de curateur, tandis qu’il existait un curateur régulièrement nommé, est-elle nulle ainsi que les sentences interlocutoires ou définitives qui en ont été la suite ? Prise d'eau : 2. Peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non usage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1769-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
72 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0402
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0401
BCU_Factums_G0403
BCU_Factums_G0404
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
canal
catastrophes naturelles
dommages et intérêts
écouloirs
experts
inondations
irrigation
Jouissance des eaux
minorité
passelis
possession immémoriale
remise en état
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52944/BCU_Factums_G0401.pdf
82ac7db8503ba85b6214c3ad6f4af0e0
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Text
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MEMOIRE
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P O U R M effire J e a n D E R O Q U E M A U R E L
Seigneur d’Efpinaffol, la Noaille & autres lieux;
J e a n
C E L E R Y , Marchand ; P i e r r e
M E R C A D IE R ; F r a n ç o i s C A U M E IL , &
M a r i e C A U M E IL , fa femme , Intimés.
C O N T R E la Veuve M E R C A D I E R ;
G
♦
e r a u d
M
E R C A D
I E R
R I B E Y R O L , fo n Curateur, &
L E S C U R E , A p p ellants.
;
J
N
e a n
ic o l a s
té d’une prairie de plus de 1 2 00
chars de foin. Les premiers Juges
ont pris les titres & la poffeffion ancienne pour
régie de leur jugement; avec de pareils guides ils
ne pouvoient pas s’égarer : auffi de quinze ParA
\
�tics que les Intimés avoient a combattre en pre
mière initance, il. ne leur en refte plus que deux ,
Mercadier & fa m ere, les autres Parties avoient
le même intérêt, mais elles n’avoient pas le mê
me entêtement ; elles ie font rendues à la raifon
.•& à la juftice ., la plupart même (ans attendre que
la Sentence dont eft appel les y forçât. Pour M er
cadier & ia mere une premiere défaite n’a fervi
qu’à accroîtfe leur obftination & à donner une
nouvelle a&ivité à l’efprit de tracaiTerie ÔC de
chicane qui les anime.
S ’il faut les en croire, la Sentence dont eil appel
confacre une procédure monftrueuiè dans ion
efpece , & l’ufurpation des biens d’un mineur iàns
défenfes ; les manœuvres les plus indignes ont pro
duit cet ouvrage d’iniquité , enfin les Juges de
qui elle émane, les Experts, furie rapport def,<|uels elle a été rendue , &c les Parties partagent
les inve&ives auxquelles les Appellants le livrent
également contre tous.
On ne doit pas être étonné de cette déclama
tion , ce font les vapeurs de la paifion qui s’exha
lent; il ne conviendroit ni à l’évidence du droit des
Intimés ni à leurs fentiments d’employer pour
leur déferife le même ton d’aigreur ; ils la puiferont dans la régularité de leur procédure & dans
la bonne foi de leurs titres & de leur poiïèifion.
F
A
I
T.
Le fienr de Roquemaurel & les autres Inti-
�mes ont le droit & la poiîèiîion ^entretenir une
chauffée ou pelliere fur la petite riviere d’Autre ,
pour en détourner le cours naturel & diriger
les eaux dans un canal qui les conduit à la prai
rie d’Efpinaffol, à travers les prés des Appellants
& beaucoup d’autres héritages.
A la tête de ce canal il exiftoitun écouloir ou
paffelis déitiné à le décharger du trop plein , donc
les Appellants & nombre d’autres Particuliers
profitoient pour l ’arrofement de leurs prés infé
rieurs.
En 1 année 17 7 0 une inondation emporta la
chauffée preique entiere, le fieur de Roquemau-,
rel la fit reconftruire ; mais à peine fut-elle réta
blie, que le paffelis fut emporté à. fon tour. Les
Appellants s’ offrirent a ie rétablira leursfrais ; ilsfe
propofoientbien de fedédommager; auiîi.laréconitruaion fut-elle faite de telle maniéré que toute
l’eau retombe par : récouloir r ie canal n’en reçoit
point & la prairie d’Efpinaiîbl refte à fee.
Il étoit trop intéreffant pour les Intimés de ie
conferver une prife d’eau auffi précieufe que celle
dont il s’agir, pour diiïimuler l’entrepriiè des A p ellants. lisfe hâtèrent de recourir à l’autorité de la
uftice, & demandèrent entre autres chofes, i°. le
retabliiïcment de l’écouloir ou pailclis dans ion an
cien état. n°. Des dommages intérêts proportion
nés a la perte qu’ ils fouffroient dans la récolte de
la prairie d’Efpinaffol par la privation de l’eau
néceflàire à fon arrofem ent, perte qui depuis a
A %
Ç
�été cftimce à cent chars de foin pour la feule par
tie de cette prairie, dont le iieur de Roquemaurel eil propiétaire. Cette a£tion intéreifoit égale
ment tous les Propriétaires des prés qui reçoivent
l’eau que le paiTelis laiile échapper du canal des In
timés : elle fut dirigée contre tous.
Le iort des deux chefs de demande formés
par les Inimés dépendoit de deux points de fait.
Ils demandoient le rétabliilement du pailèlis
dans ion ancien état, il s’agiiloit de favoir s’il ✓
avoit été changé. Ils demandoient des dom
mages intérêts pour la privation de l’eau , il s’agiiïoit de (avoir fi les changements faits dans
letat ancien du pailèlis étoient la caufe unique de
cette privation, ou s’ils y contribuolent & ju£
qu’à quel point.
Pour éclaircir ces deux points de fa it , ôc quel
ques autres moins intéreifants, fur lefquels les Par
ties étoient divifées, & dont nous aurons occafion de parler dans la fuite, il fut ordonné une
vérification des lieux par Experts, ôc une defcente de Juges. (<z)
Trois Experts (b) turent nommés & procédèrent
(a)
Par Sentence des z i Octobre & 1 9 N o v e m b r e 1 7 7 0 ,
& ,14 Mars 1 7 7 1 .
(/>) L a nomination de trois E x p e rts naroît au premier coup
d ’ccil une fingularité : mais les adversaires des iieurs de R o ouemaurel & C on fo rts l’ont rendue néceiTaire en faifant d iv e r lion entr’eux. L a Sentence du 1 1 O & o b re 1 7 7 0 , contradi£toire avec le fieur R e y , l’un des D éfendeurs o riginaire, & par
défaut contre tous les autres, ne nom m oit que deux E x p e r t s ,
�à la vérification ordonnée en préfehce du Com-'
miilàire qui le tranfporta fur les lieux. Deux de
ces Experts firent un rapport unanime , qui fe
référé au procès verbal du Commiilaire ; le troiiieme E xp ert, divifé avec les deux autres à
certains égards, fit fon rapport féparé.
C ’eit moins fur les faits que les Experts fe
trouvent divilés que fur les conféquences & la
maniéré de ju ger, ce qui devient aiTez indifférent.
Ils font d’accord fur tous les faits décififs : ainfi
ils concourent a rapporter , i°. que le pajjèlis
a&uel eft de 1 1 pieds de largeur -fur 7 pou
ces de profondeur au deiîous du cordon de la
cliauilée. (c) i°. Que toutes les eaux que reçoit
le canal s’échappent par le paffelis, ôc qu’il eft
impoffible qu’elles coulent dans le canal, atten
du qu’il a moins de profondeur que le pajjèlis. (¿Q
3°. Que la chauffée depuis le milieu de la riviè
re jufqu’au pailèlis forme un plan incliné, de
telle forte quelle eil moins élévée auprès du p a f
) le fieur Buiffon pour le fieur de R oquem aurel & C o n fo r ts , &
le fieur T rin cartl pour tous les D éfendeurs ; mais le fieur M e r cadier & fa mere y ayant form é o p p o f i t i o n , nommerent de
leur part le fieur L au m o n : c’eft ainli qu’il fe trouva trois E x
perts. L e ficùr Buiflon choifi par les In tim é s; le fieur L a u m o n
choiii par les A p p e l l a n t s , & le fieur T r in c a r d nomm é d ’Oflice
pour tous les autres D é fe n d e u rs, & fpccialement choiii p ar
le fieur R e y par a 61:e fignifié le 2.9 M ars 1 7 7 1 .
(c) V o y e z le rap p ort de BuiiTon & T r in c a r d à la page 2.8,
& le procès verbal de defeente à la page 60.
.(</) V o y e z le procès verbal de d c i c c n t e , page 60 & 6 i ; le
rapport de BuiiTon & T r i n c a r t , p age Z4 & 1 5 ; le rapport de
Lau m on , page 9 & 10.
�6
felîs dTun pied un; pouce que les veftiges de Fan- .
cienne. (¿) 4.0. Ces Experts finiilènt par dire que:
nayant trouvé aucun veftige des éolufes que l’oiv
prétendoit avoir exifté autrefois auprès du pajjelis 7,
ils ne pouvoient donner aucun éclaireiiîèment ài
ce Tujet. ( f ) Ils n’ont pas non plus fixé préciTé—
ment la hauteur à laquelle le pailèlis devoit être
porté, mais il fe font réunis à dire qu’il, étoic:
trop bas ôc trop large, (g).
C ’eft d’apres ces rapports qu’a été rendue la.
Sentence dont eft appel ;,en voici.les difpofitions.
les plus eflèntielles.
(Jette Sentence en homologant le procès ver
bal fait par le Lieutenant Général, Commiilàire
& le rapport des fieurs BuiiTon & Trincard ,
(e)
R a p p o r t d e B u ilfo n , page 30 ; procès verbal J e defeen- ta , page 6 ; ra p p ort de L a u m o n , page 5.
( / ) R a p p o r t dé T r i n c a r d &. Buiflbn , p ag e 39 ;„rapport deL a u m o n , page 1 6-,
( S ) V o y e z le rapport de T r i n c a r d & BiniTon , page 3 6. C es.
Experts- difent qu’ils font d’avis que Ufilits chauffée & paffelis
ne font pas fuffifamment élevés. L ’E x p e r t L a u m o n , tout favo ra
b le qu’il eft aux A p p e l la n t s , n’ a pas pu s’em pêcher de r e c o n noître la mêm e chofe en ces termes ; Q u e l q u e p r é s o m p
t i o n o u a p p a r e n c e q u ’i l y a i t q u e l e d é g o r g e m e n t
b u P A s s e l i s d a n s sa c o n s t r u c t io n a c t u e l l e e s t
TR O P B A S , il ejl indifpenfablè, avant que de pouvoir déterminer
exaclement lu hauteur, largeur ou abaiffement du dégorgement du.
paffelis y io. de remettre la chauffée dans fon ancicn alignement.
20. De nettoyer le canal, •$<>. De. connoitre ïétendue des prés que
Teau de la rivière doit arrofer.
On voit dans les expreifions entortillées de cet E x p e r t un
aveu bien précis que le paffelis eft trop bas ; il ne lai île de doute
que fur la fixation du degré d ’élévation qu’ on doit lui d o n n e rjm a is ces doutes difparoiifent à laledturc des enquêtes »co m
m e on le verra bientôt..
�iExperts, du-g A vril 1 7 7 1 J condamne la ¿am c
Déaura , veuve M ercadier, &: fon fils à faire ré
tablir , aufii-tôt que la iàifon le permettra le paffelis joignant la chaufïee du fieur de Roquemau
rel &c Conforts, à la hauteur de deux pouces de
moins que le cordon de la chaujfée , dans la largeur de 7 pieds feulement ; fi mieux ils n’aiment
faire preuve dans les délais de l’Ordonnance de
vant le Rapporteur du procès , tant par titres que
par témoins , que le paiîèlis qui exilloit avant la
cleftru&ion de la chauffée avoit moins de hauteur
& plus de largeur, fauf au fieur de Roquemauxel Ôc Conforts la preuve contraire.
Le fieur R e y 6c autres Défendeurs font con
damnés â fe joindre à la veuve Mercadier & fon
Îîls , c à contribuer fuivant leurs offres à la réconilru&ion du paffelis dont il s’agit.
Faute par les D éfendeurs de faire cette réconitru& ion, le fieur de Roquemaurel ôc Conforts
font autorifés à la faire faire.
A u cas où le fieur de Roquemaurel ÔC Conforts
■exhaufferoient la chauffée dans la fuite, conformé*
ment au rapport des Experts, il cft ordonné qu’ils
feront rétablir le paiïèlis à leurs frais ÔC dépens
<lans Vérat ci-dejjiis ordonné, c’eft-k-dire, à la hau
teur de deux pouces de moins que le cordon de la
•chauilèe, ou telle autre hauteur qui feroit réglée
d ’apr'es les enquêtes permifes.
11 eft permis au fieur de Roquemaurel 6c Con
forts de faire placer provifoirement un Batardeau
6
�8
fur le devant du pajfelis jufqu’à fa réconftru&ion ,
à l’effet de percevoir l’eau de la chauiîee.
Avant faire droit {un la demande en dommages
intérêts du iieur de Roquemaurel & Conforts , à
raifon de la privation des eaux pendant la conteftation, il eft ordonné quils en donneront état pour
être contredit, & enfuite fa it droit ainfi qu’il ap
partiendra.
Il eft fait défenfe à la veuve Mercadier & fon
fils de plus à l’avenir couper ou faire couper
aucun arbre le long de la levée ou digue, faite &
entretenue par le fieur de Romaquemaurel & Con
forts, depuis le pajfelis jufqu’au petit Pont & che
min de CrandeHe.
Lefieur R ey & autres Défendeurs, quiavoient
acquiefcéà lademande du fieur de Roquemaurel ÔC
Conforts, ont été condamnés aux dépens faits
contr’eux chacun à leur égard, jufqu’au n Juillet
1.77 i , jour de la réitération judiciaire de leur
acquiefcement. Nicolas Lefcure, qui n’étoit pas
du nombre des Acquiefçants, a été condamné
en tous les dépens à fon égard. Enfin il y en a eu
un quart de compcnié entre le fieur de Roque
maurel &. Conforts & la veuve Déaura & Ion
fils , qui ont été condamnés aux autres trois
quarts, ainii qu’au coîit & expédition de la Sentence, conjointement avec Nicolas Lefcure.
Ce Jugement cil fage. Les premiers Juges, en
fe fixant fur les faits qui paroiiïoicnt clairement
établis, ont laiifc aux Appcllants la liberté declaircir
�claircir ceux qui .pouvoient préfenter quelque in
certitude , & leur ont permis une preuve teitimoniale fur l’ancienne hauteur ÔC largeur du
paiïèlis contentieux.
Les Appellants ont fait une enquête en ver
tu de cette Sentence, malgré qu’ils, en euiïènt
interjette a p p e lle s Intimés de leur côté ont fait
leur enquête contraire;un nouveau jour s’eft ré
pandu fur tous les faits fur lefquels il reftoit quel
que otrfcurité, c l’on peut dire maintenant y qu en
rapprochant les enquêtes des rapports d’Expcrts
;& du procès verbal de defcente, l’état ancien des
lieux eft auiîi-bien connu que leur état a&ueî.
'D ’après cela il eft ailé de fixer le fort des Par
ties , 6c de faire connoître la témérité de l’ap
pel de Mercadier ’ & fæ mere, que la défertion
detoutes les autres Parties intéreiïees à lesfoutenir
annonce déjar aiTez. En vain ils multiplient leur
attaque pour chercher un endroit foible, ils ne trou
veront dereilource- ni dans les chicanes puerilles
qiiils élevent fur la form e, ni d'ans leur critique
fur le fond ; & il-ne faudra pas de grands efforts
pour démontrer que là Sentence dont eft appel eft
auifi- régulière dans fa forme que jufte dans fes
'diipoiitions..
6
�10
P R E M I E R E
PA R T IE.
Za Sentence dont efl appel & toute la procédure
qui lui fert de baß font à l'abri de critique
dans la forme.
. <
Le fieur Mercadier, mineur émancipé, après
avoir plaidé pendant deux ans entiers avec la plus
grande chaleur, fous l’autorité de fa M e re , qui
le difo.it fa curatrice, vient aujourd’hui nous dire
que fa Mere ufurpoit un titre qui ne lui appartenoit pas, qu’elle n’a jamais été fa curatrice & qu’il
n ’a eu d’autre curateur que R ib eyro l, qui lautorife en la Cour.
11 en conclut que toute la procédure efl: nulle
à fon égard, de même que la Sentence qui en >eft
la confommation; & il voudrait renvoyer les In
timés à. recommencer une procédure immenie ou
il y a eu enquêtes, rapport d’Experts, deicente
de Juge, parce que fa Mere & lui ont eu la mauvaife foi de tromper la Juftice^ur leurs qualités.
Si une pareille nullité pouvoit être écoutée ,
s’il falloir rétrograder au premier a&e de la pro
cédure, l’on comprend aifément fur qui retombe
raient les frais immenfes de celle qui ferait anéan
tie; la veuve Mercadier n’aurait pas trompé les
Intimés impunément en prenant dans tout le cours
de cette procédure la fauiîe qualité de curatrice
de fon fils , 6c en l’autorifant en cette qualité %
�ir
la Cour ne pourroit pas balancer à lui faire
fupporter perfonnellement tous les dépens d’une
procédure inutile pour avoir induit les Intimés en
erreur.
Mais les Intimés n en font pas réduits à cette
reiïource, Il leur eft aifé de démontrer que la
nullité dont Mercadier fait tant de bruit n eft
qu’une parfaite chicane.
Sans doute qu’un mineur émancipé ne peut
pas ejler en jugement fans autorité de curateur,,
ce principe: trivial ne fera pas combattu, mais
qu’en réfulte-t-il ? une exception dilatoire en fa
veur du mineur, aiïigné fans curateur ( A ) , &:
rien de plus. Une exception qui tend uniquement,
il le mineur en fait uiage, à retarder la difcuflion
juiqu à ce qu’il foit autorifé ;c ’eft-à-dire, que le mi
neur aiïigné fans curateur peut foutenir qu’il ne
peut pas être procédé contre lui jufqu’à ce qu’il '
fera valablement autorifé, & jufques-là refufer de
défendreMais s’il défend , iàns oppofer cette excep
tion , le demandeur qu’il entretient dans la bonne
foi ne peut pas en être vi£time. La procédure n’en
reçoit aucune atteinte, & en le faifant pourvoir
d’un curateur au moment où il fe plaint de n’être
pas valablement autorité, tout"ce'qui a été fait
julqu’alors dans la bonne foi eft légitime. C ’eft
ce que nous enfeigne Dumoulin fur l’article 78
(fi) V o y e z de Serres fur l’article f é c o n d du titre g de ¡ ’O r
donnance dé 1 6 6 7 .
B x
�IX
de la coutume de’ P a ris, (¿) & cette opinion
a été confacrée par un Arrêt de la Cour, rendu
à r Audience du 7 Septembre dernier, entre le iieur
Demontcelard &. le iieur Veirieres, plaidants Me.
Tronnet c Me. Bergier ; le fieur Demontcelard
attaquoit de nullité deux Sentences rendues con
tre lu i, l’une au Bailliage de Lautoing, l’autre
fur l’appel à la Duché de Montpenfier, fur le
fondement de fa minorité à l’époque de ces Sen
tences, rendues fans que ion curateur eut même été
appelle ; mais la Cour ne vit dans cette demande
en nullité qu’une chicane pour éluder une con
damnation qui étoit jufte au fond, c fans y avoir
égard, les Sentences de Lautoing c de Mont
penfier furent confirmées avec dépens.
La citation que nous fait Mercadier de l’Ordonnance de 166 7 au titre des requêtes civiles,
loin d ’être contraire à ces maximes , ne fert ,
qu’à les afïèrmir; en effet de ce que l’Ordonnance
met le défaut d’autorifation du mineur au rang des
moyens de requête civik , il en réfulte qu’il ne
fournit pas un moyen de nullité : car il y a une
grande différence de l’un à l’autre. Les nullités ie
propofent fans le {¿cours de la requête civile, c
durent trente ans , au lieu que les ouvertures de
requête civile fe couvrent par un filence de fix
mois, & ne peuvent pas être propofées fans lettres.
D ’apres ces principes conlacrés par la Jurifpru-
6
6
6
6
(J) G lo fe prem ière, in vtrb o , achetéàprix d’ a r g e n t,n o m b . z8.
�tlencede la Cour, les Intimés feraient fondés à fouitenir la validité de la procédure faite à Aurilllac
contre Mercadier , dans la fuppoiition même où
ilauroit procédé fans aucune forte d’autoriiation.
Ce dernier ne pourrait .cjue le reprocher à lui-mcme de n’avoir pas oppolé cette exception dilatoire.
Mais il n’en eft pas ainfi. Mercadier a été autorifé par fa mere pendant tout le cours de la pro
cédure , & il l’a été valablement.
Inutilement nous dit-on que nous ne -reconnoiilonsen France d’autrexuteurs ni curateurs que
ceux que la Juftice donne: que nous n’admettons
»oint de tutelles ni de curatelles légitimes ; que
e curateur qui n’a point été déféré par le Juge
étant fans cara£tare pour autorifer, l’autorifation
qu’il prête eft vicieuie ; que c’eft an Juge du domi
cile à qui il appartient de donner un curateur au
mineur fur un avis de parents, & que celui qui eft
ainfi nommé peut feul autorifer valablement le
mineur.
Tous ces principes font vrais h. l’égard des tu
teurs , ils font tous faux à l’égard des curateurs
ad lues. Il n’y a aucun parallele à faire entr’eux,
ni pour leurs fondions , ni pour la forme de leur
élection.
Le tuteur aie régime de la perfonne & l’admini£
tration des biens. C ’eft un adminiftrateur que l’on
donne au mineur incapable d’agir & même de
vo u loir, il ne peut pas fe le choifir, on le lui
donne.
Ï
�14
L e curateur ad lites au contraire n*efl: qu\m
•fîmple confeil pris par un mineur en qui la loi
reconnoît la capacité d’adminiftrer íes biens. Ce
mineur a la capacité d’agir & de vouloir, c’eft
à lui qu’il appartient de fe choifir fon confeil, &c
on ne lui en donne un malgré lui que ïorfqu’ii
refufe de s’en choiiir.
Delà la différence eilèntielle dans la nomina
tion des tuteurs & des curateurs;les uns font tou
jours nommés fur l’avis de parents, les autres fans
avis de parents , & parle fimple choix du mineur y
s’il veut le faire, ou par celui du Juge à fon re
fus. I l eft aiïèz ordinaire dans tous les Tribunaux
du Royaume de voir nommer des curateurs aux
mineurs : cependant on ne trouvera pas un feul
exemple de femblables nominations faites fur
avis de parents. Toujours elles ont été faites fur
requête lorfque le mineur a refufé de s’en choi
fir un ; toujours on a procédé avec celui qu’il s’eit
ehoifi lui-même, fans autre formalité que fon iim-.
pie choix lorfqu’ il a voulu le faire. Cette forme de:
>rocéder, confiante dans tous les Tribunaux de:
a Province, & reconnue de tous ceux qui en connoiflèntles ufages, eftla même par-tout. Un a $ e
de notoriété du Parlement de Provence , rappor
té par le dernier annotateur de du Perrier, (Aÿ
porte que lorfqu un mineur à befoin d’un cura-
f
(k) r a m e premier h liv. $ , au tit. des. cu rateu rs, aux ailes fir
a d Utts *
�teur pour l’ autorifer dansles a&es & pouTÎiiites des
procès, il le demande lui-même au Ju g e ; & fur
fon choix , le curateur eft nommé fans q u ilfo it
nécefjaire q u il y ait une affcmbléeae parents. Un
autre a&e de notoriété du Bailliage de Ville-fran
che atteftelamême chofe ; enfin , terriere dans ion
Traité des tutelles (/), nous dit d’après Boërius {iii)
& Maynard (tz), q ne le curateur aux caufes n'ejl au
tre ( le plus fouvent ) que fon procureur, au il f c
choifit lui-même. Les auteurs qui parlent des ufages du Châtelet tiennent le même langage.
De tout ceci nous devons conclure que le iimple choix du mineur donne caraâcre iufîiiant au
curateur qu’il iè choifit pour l’autorifer, & qu’il
fuffit, pour la régularité de la procédure, qu’a
yant adopté un curateur, il procède fous fon
autorité»
O r dans l’efpece Mercadier n’a-t-il pas authen
tiquement adopté fa mere pour fa curatrice? ne
lui a-t-il pas toujours conftamment donné cette
qualité dans tous les ailes de la procédure ? n’a-til pas procédé volontairement lous fon autorifation ? ne l’a-t-il pas choifie lui-même pour fon confeil? Il ne faut rien de plus que cette adoption pour
que la procédure foit à l’abri de loute criti
que.
Vainement Mercadier nous dira-t-il qu’il avoit un
(J) N o m b r e 1182..
(m) D écifion 92.
(n) Livçje 3 , chapitre 4.
�1 6
autre curateur, qu’il falloit l’appelTer. On îui répon
dra comme il Ta prévu qu’on Pignoroit; quecéroit
à lui à nous initruire îorfqu’rl a été appellé en
Juftice foiis l ’autorité de fa mere; que c’étoit à lui
à demander que fon vrai curateur fut appellé'-, que:
e’étoit à. lui à rejetter l’autorifation de ià mere..
Mais bien loin d elà, il a adopté cette autorifatioir,,
il a confirmé à fa mere la qualité de curatrice que
les Intimés lui avoient fuppofée * par-là il s’eil
fermé la porte à toute plainte, & il y a de la mau>
vaife foi de fa part à demander que l’on puniilè les.
Intimés de ce qu’il les a: trompés.
Mais c’eft une illufion de dire qu’il les ait tromipés , l’a fimple adoption, qu’il a fait de ià mere:
pour fa curatrice luira donné cette qualité abib1lument & uniquement dépendante de fon propre
choix : te ce choix à rendu l’aififtance de tout
autre curateur fuperflue', parce que rien n?ëm~
pêche que le mineur qui a un curateur n’en re
jette l?afliftance pour le choifir un nouveau confeill
Ajoutons a tous ces moyens que creit fans in
térêt que Mercadier iè plaint de n’avoir pas été
autorifé par fon curateur ordinaire: Ce curateur
n’auroit ailiirément pas montré un zele auiïi ar
dent que celui que fa mere a fait paroître. Chaque
a£le de la procédure fournit lia preuve que ia
défenfe n’a rien foufFert de la préférence qu’il
lui a donné fur fon curateur ordinaire..
Enfin que l’on confidére combien peu im
portantes
�*7
portantes font \ es fondions d’un curateur aux cail
les. Ce n’eft qu’ un perfonnage de pure parade dont
on fait jouer le rôle au premier venu : ÔC l’on
voudroit qu’une procédure fut nulle, parce qu’au
lieu d’appeller un perfonnage fans intérêt ni d’at
tachement ni d’autreforte, pour aiïiiter Mercadier, on aura appelle fa mere qui a fi vivement
pris fa défenfc? le curateur eft donné au mineur
pour qii’il foit mieux défendu, voilà l’efprit de
la loi : çerfonne n’auroit défendu Mercadier avec
plus d intérêt ni plus de zele que fa m ere, la
procédure en fournit la preuve ; le vœu de la loi
eft donc rempli, ôc les plaintes du lieur M er
cadier font également tardives, de mauvaife foi
& fans fondement.
Paifons à d’autres objets. Les Appellants, après
avoir ainii critiqué toute la procédure en général,
attaquent la Sentence dont eft appel, en particulier
fur deux motifs : le premier parce que y ayant eu
partage, on a appellé un Avocat pour le vuider :
le fécond parce que l’on n’a pas pris le plus ancien
Avocat du Siege iuivant l’ordre du tableau.
N eu f Juges afliftoient au rapport. Les Appel
lants prirent ombrage fur ièp t, c les reculè
rent à la fécondé léance , fous prétexte de pa
renté avec une des Parties, qui n’étoit que iimple fpe£tatrice, fans avoir jamais pris de part à
la conteftation. Les deux qui refterent le trouvants
divifés en opinion, Me. Lapeyre, A vo cat, fut ap
pellé pour vuider le partage, c il en pailà à l’a
vis du Rapporteur.
6
6
c
�i8
Le compatiteur fat oblige de céder a la plu
ralité ; mais il voulut fe donner au moins la fati£
fa&ion de faire connoître qu’il en paiïoit contre
fon avis , c par une fingularité qui n’a pas
d’exemple, il fie a la fuite de ià fignature la rela
tion de fon avis & des motifs qui l’appuyoient.
Les Appellants fe livrent à la critique de la
forme de cette Sentence & mettent deuxaiïèrtions
en avant, comme on vient de le dire; la premiere
que les deux Juges reftés feuls pour juger l’af
faire fe trouvant partagés, le jugement devoit
être renvoyé à un autre Siege ; la fécondé qu’en
fuppofant que l’on put appeller ou un Confeiller ou un Avocat pour départir , il falloic
d’abord épuifer le nombre des Confeillers, enfuite fuivre l’ordre du tableau entre les Avocats,
au lieu de choifir Me. Lapeyre par préférence
à quatre de iès Confreres plus anciens que lui.
Cette obje&ion n’eft pas embarrailànte. Tout
ce que nous difent les Appellants fur la maniè
re de'vuider les partages dans les Parlements
& dans les Cours Souveraines, compofées de pluiieurs Chambres, eft vrai ; ce qu’ils ajoutent que
lorfqu’il arrive un partage dans un Préfidial,
l’affaire doit être renvoyée au Préfidial le plus voifin, peut être vrai encore, parce qu’il s’agit de
rendre un jugement en dernier reifort ; mais tout
cela n’a point d’application à l’cfpece ; il ne s’agit
ici ni d’un A rrêt ni d’iin jugement en dernier
reiTort,il s’agit d’un jugement rendu au Baillia*
6
�ce. O r on défie les Appellants d’indiquer le moin
dre Règlement quiprefcrive le renvoi d’une af
faire partagée dans un Bailliage ou Sénéchaui*
fée à un autre Siege ; ni un exemple d’un pareil
renvoi. Tous les jours il arrive de femblables par
tages & jamais on ne les vuide autrement qu’en
appellantou un autre Confeiller, s’il s’en trouve,
ou un Av.ocat. C ’eft ainfi que cela fe pratique
dans la Sinéehauiïee de cette V ille , fous les yeux
de la C our, &c dans tous lesSieges de la Province.
Il falloit donc appeller un de plufieurs Confeillers qui reftoient encore, outre ceux qui s’étoient
recufés, nous difent les Appellants. La loi ne permet
de prendre des Juges parmi les Avocats, qu’au
cas où il manqueroit des Confeillers, encore en appellant les Avocats faut-il fuivre l’ordre du tableau.
. L a Sentence fournit la réponfe : on y lit que
Me. Lapeyre a été pris pour départiteur, à caufe
de la parenté, abjence ou maladie de M M . les
Officiers & des Avocats qui le précédent.
Les Appellants menacent de l’infcription de
faux fur cette énonciation ; on l’attend (ans alarme.
Enfin les Appellants fe recrient fur ce que l’on
n’a pas pris la précaution de faire prêter ferment
à Me. Lapeyre , qu’il n’avoit été confulté ni pour
l’une ni pour l’autre des Parties. Ils citent un ancien
A rrêt de 1 5 4 0 , qui annulla, difent-ils, une Sentent
ce fur ce feul motif. On y joint l’opinion du vieux
* Duluc 6c de la Rocheflavin.
L a réponfe eftque cette formalité, fi elle a jamais
C 2
�ao
étéenufage, a vieilli avec les auteurs qui l’avoicnt
créée. N i l’Ordonnance criminelle, ni celle de
1 6 6 7, qui ont prévu les cas où les Juges feroient
tenus d’appeller des Avocats, ne leur ont prefcrit un
pareil ferment, ôc iln eft point d’exemple qu’on l’¡ait
pratiqué depuis trois iiecles, quoiqu’il ne foit pas
rare de voir des Avocats fieger avec les Juges.
Il n’y a pas eu d’audience au Préfidial de cette
V ille depuis dix-huit mois où l’on n’ait vu fur le
iiege un ou plufieurs A vocats, & jamais on n’a
eu lêulement l’idée de leur demander de ferment
d’aucune efpece ; ils regarderoient même avec raifon comme une injure qu’on exigeât celui dont
parlent les Appellants. On leur doit la juftice de
leur croire aifez de délicatefïè pour s’abftenir dans
les caufes où ils ont été confultés, fans exiger de
ferment fpécial à ce fujet; ik l’on en trouveroit
peu qui vouluflènt acheter l’honneur de juger au
prix de cet affront.
Ecartons donc bien loin des chicanes fi pueriile s, nous devons regretter le temps que nous avons
perdu à y répondre, hâtons-nous d entrer dans la
difcufïion du fond.
S E C O N D E
P A R T I E .
L a Sentence dont ejl appel ría que dcsdifpojitions
jujles.
Partons des deux points fixes.
l*. Le droit de prife d’eau , dont les Intimés
�il
réclament l’ exercice, ne leur eft pas contefté; il
ne s’ agit que de régler la maniéré d’en uièr. •
a°*. L ’ufage de cette prife d’eau doit être ré*
glé par la pojj'cjjion ancienne, foit qu’elle forme
le titré des Intimés, ou quelle n’en foit que l’exé
cution, c’eft encore un point convenu, (o)
En partant de ces deux points il eft évident
que la chauffée
le paifelis emportés par une
inondation ont dû. être reconftruits dans leur an
cien état, de maniéré que les Parties puflènt ré
ciproquement jouir à l’avenir de la même quan
tité d’eau dont elles j ouiiïoient par le pafle, &:
que fi l’on y a fait des changements préjudicia
bles à l’une ou à l’autre, ils doivent être réta
blis. Examinons fous ce point de vue la Senten
ce dont eft appel , rapprochons les changements
qu’elle ordonne dans l’état a£tuel des lieux avec
leur état ancien ;{ ï ces changements exécutés ne
doivent que rétablir les choies dans l’ancien état,
les Appellants n’auront pas à fe plaindre. ’
Les rapports & le procès verbal de defcente don
nent tous les éclairciilements que l’on peut defirer
fn r Tétat a£tuel des lieux ; les enquêtes nous ap
prennent quel étoit leur état ancien; il ne s’agit
doric 'que de comparer ôc juger.
Mais nous avons déjà dit que les Experts avoient
été divifés : auquel des deux rapports s’arrêtera-t-on ? Quèftion inutile. S’il s’agiifoit de juger:
(o) V o y e z le procès verbal de la d efce n tc, page
toutes les écritures pajjltn.
■-»
Sç
'
�:
la préférence, elle feroit due au rapport de Buiffon & Trincard à plus d’un titre. i°. Deux E x
perts qui fe réunifient doivent, fans contredit,
l’emporter fur un ieul. a®. Le témoignage de ces
deux Experts eft confirmé par celui du Commitfaire qui s’eft tranfporté fur les lieux. 30. Il eft en
core loutenu par les dépoiitions des témoins en
tendus dans les enquêtes; il n’en faudroitpas tant
pour mériter à leur rapport une pleine confiance.
M ais d’ailleurs tous ces motifs de préférence font
ici fuperflus. Nous avons déjà dit que ii les Ex
perts étoient divifés dans leur a.vis, ils fe réunit
foient fur les faits eflèntiels , & feuls déçififs. Peu
importe la contrariété de leurs avis, La miflion
des Experts fe borne à l’éclairciflèment des faits f
aux Juges feuls appartient de décider d’après ces
faits. Oublions donc les décifions des Experts pour
ne coniûlter que les faits qu’ils atteftent, & voyons
fi d’après ces faits les Appellants ont à fe plaindre
de la Sentence dont eft appel.
I.
L a Sentence dont eft appel ordonne, com
me on l’a déjà d it, que le pafïèlis fera élevé de
cinq pouces, & réduit à deux pouces d’enfon
cement au deiîous du cordon de la chaufféeT, J i
mieux n aiment les Appellants faire preuve que
F ancien pajfelis avoit moins de hauteur & plus
de largeur. Les Appellants fe recrient fortement
iiir ce chef.
�a3
Si nous n’avions qu’à juflifier cette difpofitoin
nous nous contenterions de répondre aux Ap^eilants que la fixation de la largeur du paiTelis a 7
ùeds, 6c de fa hauteur à x pouces de moins que
a chauffée n’étant pas abfolue, 6c la Sentence leur
laiiîant l’option de prouver que le paifelis ancien
avoit plus de largeur & moins de hauteur, cette
alternative le met hors de tout intérêt.
Mais ce n’eft pas afTez de juftifier la Sentence
dont eft appel ; les Appellants ont fait l’option quelle
leur laifToit, ils ont fait des enquêtes; il s’agit donc
de fixer d’après ces enquêtes 6c la largeur 6c la
hauteur du paflèlis.
Les Appellants demandent, quayant égard aux
enquêtes, les Intimés foient- déboutés de leur de
mande en exhauflèment , fubfidiairement ou la
Cour ne pourroit, d ’apres les enquêtes, fixer la hau
teur du paflèlis, de maniéré que chacune des Par
ties jouiife de la même quantité d’eau dont elle
jouifloit anciennement ; ils concluent à un par
tage de l’eau à proportion de l’étendue des prés
que chacune dès Parties pofféde (/>), 6c veulent
même que dans ce partage les Experts ayent
égard à la quantité d’eau que les Intimés tirent
du ruiflèau d’Efpirat.
Ici fe développent les vues des Appellants. Le
paflèlis qui fait' aujourd’hui l’objet de la conte£
Î
(p) L ’E x p e rt Laum on leur a fourni l’idée de ce partage ; il
en parle dans fon rapport.
�'¿4
îatiorT n’a été formé dans le principe que pour
l’ utilité des Intimés, & pour décharger leur ca
nal du trop plein, ou le vuider lorfque bon leur
Jembloit. C ’eft ainfi que parloient les auteurs des
' Appellants en 1 7 1 a . (<7) ■
Dans la fuite les Appellants fe (ont fait un droit ,
de profiter de ce trop plein , & d’interdire aux In
timés la liberté de fupprimer , changer ou dimi
nuer le pajjelis qui le leur donnoit.
Aujourd’hui ils ne s’en tiennent pas là, &c peu
contents d’avoir érigé en droit formé , le fimplc
ulage précaire qu’ils avoient eu par occafion d’un
trop plein inutile aux Intimés, ils veulent s’égaler
à eux , & leur demandent un partage proportionnel
de l’eau dont ils n’avoient joui julqu’à préfent que du
•fuperilu. Mais.de pareilles prétentions combattues
par les titres & la poileifion des Intimés ne fe
ront pas fortune. ✓
L ’origine'de la prifc d’eau.des Intimés ie perd
dans des fiecles reculés. ;Un.a0:e paiïe entre leurs
auteurs- & ceux ; des Appellants avant 1 6 3 1 la
fuppofe déjà établie & la confirme, (r) Les auteurs
des Appellants reçurent par cet a&e de ceux des
Intimés un héritage & une fomme de deniers pour
foufFrir que ceux-ci confervaflènt le canal déjà fait
à travers leurs héritages pour la prife d'eau de la
riviere d’Autre, i au moyen de cette indemni-
6
(?) V o y e z l’ccriture du 31 Mai 1 7 Z 3 à la cote B.
(r) V o y e z la fécondé piccc de la cote i 3.
.
té ,
�M
té /les auteurs des Appellants s’interdifirent !a li
berté de s'aider de ladite eau pour arrojer leurs
héritages , ni autrement, enforte & maniéré que ce
foit.
Ce titre laiiTe-il aux Appellants quelque pré
tention au partage de l’eau en conteftàtion ? bien
loin delà , il ne leur donne pas même le droit de
forcer les Intimés à laiiîer un écouloir a la tête de?
leur canal pour la décharge du trop plein , enco
re moins leur donne-t-il le droit d’en preferire la»
hauteur, la largeur ¿k la forme..
. Les Appellants ne manqueront pas de dire quece titre ne paroît p as, & que la copie informe dé-'
pofée chez un Notaire en 1 7 1 1 par les auteurs des
Intimés, dont on rapporte une: expédition, n’eft
qu’un chiffon méprifable ; on répondra que l’an
cienneté de cette copie,, quoiqu’informe , lui don
ne de l’apthenticité, ôc qu’elle mérite d’autant
plus de confiance, que la réalité des conventions
qui y. font énoncées fe trouve d’ailleurs garantie''
par la poifelfion a£hielle qu’ont les Appellants
de l’héritage délaiiîe en indemnité à leurs auteurs,,
& confirmée par le partage de l’eau dont il eft quefc
lion , fait en 16 3 x (î) entre les auteurs des Intimés
feuls, & fans y admettre des concurrants. Un femblable partage ne fournit-il pas à luiieul une preuve ians réplique du droit exclufij des Intimés?,"'
(s) C e partage eft auifi produit fous la cote 13. Il a été'paifé ■
entre un-fieur de Roqucmaurel , aïeul du fieur dè R oquen.aurcl-, In tim é , & un fieur de C a m b c f o r t , repréfenté par lé fieur.
C elèry
autres Intimés:
D
�2,6
Mais enfin nous pourrions, fans rifque * abaiïdonnerces premiers titres aux Appellants : en voici
d’autres qui émanent encore de leurs propres au
teurs , 6c fur lefquels il n’y a pas de critique k
élever.
En l’année 1 72.3, la prife d’eau de la riviere d ’Autre fit encore naître des difficultés entre les au
teurs des Parties ; Pierre Greuze, aïeul de M er
cadier, Appellant, avoit entrepris de faire le long
du canal des Intimés de petites rigoles pour
faire répandre l’eau dans fes prés ; il y eut une
inftance liée , un rapport d’Experts, des écritures
réciproques, ( i ) Mais il s’en faut bien que l’aïeul
de l’Appellant prétendit alors être en droit de
partager l’eau de la riviere d’Autre avec les au
teurs des Intimés en proportion de l’étendue de
leurs pofièiïions. I l ne prétendoit pas même que
le pajfelis fut deftiné à fon ufage ; 6c il n’en parle
dans fes écritures que comme d’un écouloir prati
qué pour vuider Veau quand bon femble aux de
mandeurs (u) ( c’étoit les auteurs des Intimés. )
Enfin il réduit toutes fes prétentions au fimple
droit de prendre le trop plein du canal (x ) , 6c
(/) V o y e z les pitees de la cote B.
( u) V o y e z la copie de requête du 3 1 Mai 1 7 2 3 , qui eil la d e r niere piece de la cote B.
(z) L e s auteurs des Ap p ellan ts, dans leur requête du 29 A o û t
i ‘j i z , s ,expnmoientainCi:LesSuppîiantsfontenpoffeJJion p a r temps
fuffifant à preferire , d ’ avoir des rigoles en différents endroits
p o u r prendre ladite eau quand le canal eft fo rt plein. Ils ajoutoient que ces rigoles ne portoitnt aucun préjudice.aux proprié-
�2-7
.
sexcufe d’avoir fait des rigoles pour en dériver
l’eau , en difant que le nettoiement du canal & le
get de la vafe fur les bords avoient diminué le
regorgement.
*
Que répondront les Appellants à un aveu fi
précis de la part de leurs auteurs du droit exclufif des Intimés fur l’eau de la riviere d’A u tre, au
moins pour la quantité néceilàire à l’arrofement
de leurs prés ?
Qu’on ne croie pas que cette poÎlèÎTion exclufive des Intimés ait dégénéré dans aucun temps;
ii les Appellants ont quelque poiTefiion , elle n eft
comme celle de leurs auteurs que du trop plein ou
du regorgement du ranal deftiné afarrofem ent de
là prairie d’Efpirraflblles; La hauteur dû paiïèlis
au deiTus du pavé dit canal faifoit la méfure du
volume d’eau que devoit recevoir cette prairie ;
& lapoiîèifion aeslntim és a toujours été exclufive & de préférence jufqu’k concurrence de ce
volume. La forme feule de la conftru£tion du ca
n al, qui ne pouvoir fe décharger que lorfque la
hauteur de. l’eau excédoit celle du pajjelis , fourtaires des prés inférieurs , Teait coulant toujours également dans
ledit canal. Pouvoient-ils reftraindre pltis clairement leur droit
au trop plein du canal des Intimés? L a même chbfe fe trouve
répétée dans leur écriture du 3 1 'M a i 1 7 1 3 en ces ternies : Les
Suppliants n'ont fa it aucun préjudice aux Demandeurs ; puifqu’au
m o ye n des rigoles ( qui faifoient l’ objet d e là conteftation ) ils
ne peuvent percevoir de ladite eau pour arrofer leur pré que
quand ledit canal efl fort plein , & alors les Demandeurs en ont
pour leurs héritages beaucoup plus qu’ il ne leur en ejl ticcejjairt.
�2,8
nit une preuve fans réplique Je cette poiïeffion de préférence, juiqu’à la hauteur du pajfelis, & les enquêtes la confirment, (j/)
Le droit des Appellants ainfi réduit au trop.'
plein du canal dans fon ancien état, il ne p.eut
plus être queftion de partage. Le même volume
d’eau dont les propriétaires de la prairie d’E fp i- '
naiïolles ont toujours joui exclujïvement doit leur
être confervé. On ne peut le leur conferver qu’en
donnant au nouveau paflelis la même élévation
qu’avoit l’ancien; (les choies étant d’ailleurs éga
les) d’oij refte à conclure que fi l’on a donné
ce pailèlis dans la reconftru&ion une moindre élé
vation qu’il n’avoit anciennement, il doit être .exhauifé. O r il eft .démontré que dans la nouvelle,
conftru&ion on lui a donné plus de largeur 6c
moins de hauteur,.
Ç eft un fait çonftant entre les Parties, fk d’ail
leurs bien établi par les enquêtes , que dans l’état:
ancien des lieux l’eau couloit toujours facilement
& abondamment dans le canal des Intimés.
Il
eft prouvé au contraire par les rapports d’Experts
que dans l’état a&uel des lieux toute l’eau que la
(y) L e deuxième témoin de l'enquête des Intimés d ép o fe .
que dans l’ ancien état des lieux l’eau couloit danc le canal du .
lieur de R oquem aurel & fur le paffelis: que néanmoins quand
les eaux écoient très-bafles, & dans un temps de fochereffe,
teau couloit dans ledit can al, fans qu'il en pajfât fu r le paffelis. .
Les 1 6 , z i , zz, i 1) , z 6 , z8 & zeje. témoins tiennent !e m ê- .
nie langage,
L a fuite de cette note eft à la fin du Mémoire,
(l)
V o y e z les mêmes dépolirions déjà citées & nombre dau-r
très pajjim.
�a9
chauffée fait entrer dans le canal retombe par
le pajfdis. De-là réfulte déjà la conféquence que
le nouveau paifelis eft de beaucoup moins élevé
que Tandon , puifqu’il ne retient pas la même
quantité d’eau. Mais d’ailleurs ce Tabaiilement eft
démontré par les enquêtes. Une multitude de té*’
moins s’accordent à dépofer que l’ancien paiîèlis
étoit plus haut &: moins large que le nouveau. ( a)
; S’agit-il maintenant de fixer avec précifion le
dégré d’ élévation qui manque au paifelis nouveau ?
il n’eft queftion que de comparer fa profondeur"
actuelle au. deifous du cordon de la chauffée
avec celle de l’ancien paifelis. Les rapports d’Experts fe réuniifent tous fur la profondeur du
paifelis'a&uel, elle eft de fept pouces au deifous
du cordon de la chaufïee. A l’ égard de la profon
deur de l’ancien , plufieurs témoins de l’enquete
en parlent \ ils la fixent à deux ou trois pouces ,
favoir ,à deux dans les côtés & trois au milieu (¿) ;
d’autres difent qu’il étoit fi peu enfoncé qu’on
ne le connoiiloit que parce qu’il pajfoit plus d’eau
en cet endroit que fur la chauffée, (c)
Le nouveau paflèlis étant enfoncé de ièpt pou
ces , tandis que l’ancien, pratiqué en gondole y
ce font les expreffions des témoins, étoit enfon(o) T o u s les témoins de l’ enquête dépofent uniform ément
fur ce point.
(b) On p e u tlire le s dépofitions des % , 3 , . 6 , 7 ' & zoe. té m o in s;
& l e s quatre oremieres dépofitions de l’ enquête des Appellants.
(c) C e font les termes du 7e . témoin.
�3
°
que de deux poutes fur les bords ; iï en réfuîte
néceiiàirement que pour rétablir les choies dans
l’ancien état, le nouveau pailèlis doit être élevé
de cinq pouces. C ’eft précilément ce que la Sen
tence dont eft appel a ordonné, quel motif ont:
donc les Appellants de s’en plaindre?.
ce
I L
L e fécond' grief des Appellants tombe, fur le:
chef de la Sentence dont eft: appel, qui permetaux Intimés d ’exhauilèr la* chauilee , & avec,
elle le pailèlis , toujours jufqu’à la hauteur de deuxpouces du cordon.. C e grief eft tout auiïi peu ré
fléchi que le premier,.
Les lieux, doivent être rétablis dans Tandem
état, voilà la bouiTole qui doit nous diriger.' La*
chauffée, dans fon ancien état, étoit-elie plus éle
vée quelle ne l’eft a&uellement ?,. dans ce cas*
point de difficulté qu’il ne foit permis aux Intimés«
de l’exhauifer jufqu’à fon élévation ancienne, au
trement leur canal ne recevroir pas le même volu
me d’eau qu’il recevoit dans l’état ancien des lieux*.
Q r les Experts obfervent. dans leur rapport que
la chauffée a&uelle & dans le point le plus élevé ,
eft encore de quatre pouces moins élevée que l’an
cienne. ( d) Ils en tirent la preuve du témoignage
muet, mais bien irréprochable, des veftiges anciens,,
on veut dire, du niveau de quelques groflès pierres
(¿) V o y e z le rapport de BuiiTon& T rin card , p age
�31
encore exiftantes du coté du pré du fieur .Déaura J
& qui font reftées de l’ancienne chauffée. L ’éléva
tion de ces pierres répond à celle du canal du
côté oppofé. Ces deux indications ne permettent
pas de doute raifonnable, car il n’y auroit pas de
raifon à dire que l’on eût donné au bord de
f ancien canal plus d’élévation pour retenir les
eaux qu’à la chauffée pour les y faire monter.
11 eft. donc bien confiant qu’en élevant la chauf
fée aâuelle de 4. pouces dans i i partie la plus
haute, elle ne fera qu’à la même élévation de l’an
cienne. Cependant nous avons déjà obfervé que
la chauffée a&uelle n’eft pas d’une hauteur uni
forme , &c qu’elle forme un plan incliné depuis
le milieu jufqu’au paffelis, de forte qu’au point
de jon&ion elle fe trouve baiffée d’un pied un
police au defîous du niveau de la portion qui
fubfifte de 1’ ancienne, proche du pré du fieur
Déaura ; l’exhauflèmeiit en peut donc être porté à
un pied un pouce dans cette partie fans excéder
le niveau de l’ancienne élévation. Pourquoi les
premiers Juges n’auroient-ils pas permis aux In
timés cet exhauffement, jugé néceflàire par les E x
perts , pour faire entrer dans leur canal la même
quantité d’eau qu’il recevoit anciennement ?
Mais ne nous livrons-nous pas ici à des difîerta^
îions fuperflues ? les Appellants, contraires à euxmêmes, après s’ être récriés fur la liberté que don
ne la Sentence dont eft appel d’exhauffer la chauf
fée, après en avoir fait un de leurs principaux griefs,
�dbnnent les mains à cet" exhauflement d’ans leurs
conclufians, &L confentent que les Intimés don
nent par-tout à la chauffée a£hielle la même hau
teur que la partie qui a fubjijlé de üancienne dit'
côté du pré du Jîeur Déaura. C ’eft précifément
fur la hauteur de cette partie ancienne que fe
font réglés les Experts, dont le rapport a été Ho
mologué par la Sentence dont eft appel ; après
cela.il eft clair qu’il n’y a que du ridicule de 1&
part des Appellants a fe faire un grief de ce
que la Sentence dont eft appel permet un exhaui—
fement qu’ils autorifent eux-mêmes.,
I I I.
?’L ’aveuglement dés Appellants eft tel qu’ils n’ont:
pas eu.honte de fe feire un grief contre lamé?me Sentence de ce qu’elle ne condamne pas les
Intimés à nettoyer leur canal, à fairereconitruire.
la. chauffée & Préparer la Breche qui étoitaeô-:
té du* pafîelis'iors des rapports d’Experts...
: Ils fondent'ce grief ridicule fur ce que les
Experts fe font réunis a rapporter, i°. que la.
conftru&ioir de la chauffée en ligne courbe favorife l’écoulement des eaux parle pâilclis ; x°. qu’il
y avoit à* côré du même pailelis une breche par;
laquelle les fcaux s’écliappoicnt ; 30. enfin que lecanal avoit befoin de nettoyer à- plufieurs feu-droits, (f)
(c)
Le nettoiement a^f 5|<5 faic, & . la brcçhe eft réparée depuis
le mois de.Septembre 1 7 7 1 .
’ ■
' I. •
'-.'si:
t
Les
�33
Les Intimés remercient les Appellants de leur
foin à veiller à. leurs intérêts ; mais ils ne croient
pas qu’ils doivent les prendre à cœ ur, jufqu’au
point de faire un crime aux premiers Juges de
ne leur avoir pas fait une injon&ion de ne pas
les négliger.
Si Te canal des Intimés n’eft pas nettoyé ou
ne rétoit pas lors de la Sentence dont eft appel ;
iî la chauncc eft conftruite de maniere a faciliter
l ’écoulement d’une plus grande quantité d’eau
par le paiTelis ;s’il s’étoit formé au canal une bre
che par laquelle toutes les eaux s’échappoient, qui
fouftroit de tout cela ? les Intimés feuls: pour les
Appellants ils y trouvoient leur avantage, pnifqu’ils profitaient de toute l’eau. De pareils griefs
font en vérité plus que ridicules.
i v.
Les Appellants fe plaignent encore de ce que
la Sentence dont eft ap^el n’a pas condamné les
Intimés à faire rétablir a côté du pailèlis les écluíes qui y avoient été placées anciennement.
C ’eft encore ici un foin de trop que prennent
les Appellants. Ces éclufes avoient été placées
autrefois par les Auteurs des Intimés pour vuider
leur canal lorfque ben leurfembloit. C’eft ainfi qu’en
parle l’aïeul des Appellants dans fes écritures fignifiéesen 172.2-, & pluiieurs témoins de l’enquêE
�te rendent le même témoignage. ( f ) Dans la fuite les
auteurs des Intimés reconnurent qu’ils avoient fait
une faute , ùc que les auteurs des Appellants
baiiïoient ces éclufes loriqu’on ne les furveilloit
pas ; ils prirent le parti de les faire enlever pour
éviter des tracaiî'eries journalières. Les auteurs
des Intimés le virent avec peine peut-être, mais
fans murmure , parce qu’ils n’avoient pas droit de
s’y oppofer. Après cela on demande aux Appel
lants quel eft le m otif pour lequel ils demandent
le rétabliilèment de ces éclufes. Eft-ce pour l’in
térêt des Intimés ? on les difpenfe de s’en occu
per ; eft-ce pour avoir l’occaiion de les baiilèr
clandeftinement loriqu’on ne les furveillera pas
à l’exemple de leurs auteurs? ce m otif feroit plus
propre à les faire fupprimer , fi elles exiftoient,
qu’à les faire rétablir. Peut-être que ces éclufes
entrent dans leur lyftême de partage des eaux
de la riviere d’Autre ; mais nous avons démon
tré que ce fyftême de partage, combattu par les
titres &c la poifeiiion des Intim és, n’étoit qu’une
îlluiion. Ainfi la demande des Appellants en rétabliifemcnt des éclufes dont il s’agit refte fans
aucune forte de fondement.
t
y.
L a Sentence dont eft appel autoriie les Inti(f)
Intimés.
V o y e z le treizième & autres témoins de l’enquête des
•
�W s k placer par provifion un batardeau au de
vant du paiTelis, juiqu’à ce qu’il fera rehauifé &
retraici , afin qu’ils ne fouffriifent pas plus long
temps , ou qu’ils fouffriiTent moins du retard de
cette réparation ; en vain les Appellants ie recricnt
contre cette précaution proviloire, elle ne peut
paroître que jufte & fage aux yeux de la raifon,
dès que l’on a démontré la ncceffité d’élever &
de retraicirce pailelis, pour procurer aux Intimés
le même volume d’eau dont ils avoient toujours
joui.
V L
Enfin les Appellants, pour fe donner un grief de
pluscontre labentence dont eft appel , y l'uppofenc
une condamnation qui n’y eft pas. Ils fe préten
dant condamnés aux dommages intérêts des .Inti
més , réfultants de ce que la prairie d’Eipinaifolles
a été privée de l’eau deftinée à la fertilifer. Ils
crient fort haut à l’injuftice, fur le fondement que
plufieurs caufes qui ne font pas de leur fait ont con
couru a priver la prairie. d’Efpinaiîolles de l’arrofement ; favoir, la mauvaife conftru&ion de la chauf• fée ; la breche qui eft ou qui étoit à côté du paifelis ;
1 engorgement du canal qui avoit bcfoin d’ètre net
toyé, on leur répond qu’ils combattent une chimer e , que la Sentence dont eft appel ordonne finale
ment , avant faire droit fur la demande en domma
ges intérêts des Intimés, qu’ils en fourniroient leur
état pour être contredit. Ce chef de la Sentence,
E i
�36
conçu en de pareils termes , ne juge rien , laiiïè
l’avion 6c l’exception entiere; ainii ce dernier grief
eft aufïi illufoire que les premiers.
Mais au refte les Appellants, en fe plaignant
d’avance d’une condamnation de dommages in
térêts qui n’eft pas encore prononcée, ne doivent
pas efpérer de s y fouftraire ; ils ne donnent ici
que de fauiîes excuies.
Ce n’étoit pas l’engorgement du canal qui empêchoit les eaux d’y couler, puifqu’il étoit net
toyé à fon embouchure, 6c que cependant l’eau
n’y entroit pas. (g)
Ce n’étoit pas non plus la breché qui s’y étoit
form ée, puifqu’elle a été fermée en préfence du
Commiiîiire 6c des Experts, 6c qu alors toute
l’eau s’eft échappée par le pajfelis. Qiy
C e n’étoit pas enfin la conftru&ion de la chauf
fée en ligne courbe : la dire&ion qu’elle donnoit
aux eaux vers le pajjelis pouvoit bien augmenter
leur eifort pour s’échapper ; mais cette direâion
auroit toujours néceifairement été brifée, 6c elles
auroient également été forcéesàprendre leur cours
dans le canal, fi le paifelis avoit eu fon ancienne
élévation pour les y retenir.
AinÎi la feule vraie caufe de la privation qu’ont
fouffert les Intimés de l’eau néceilàire à l’arrofement de leur prairie c’eft l’abaiftcment du pajjc (¿7) V o y e z le procès verbal de defcente, & le rapport de
Buiifon & Trincarjd.
(h) Ibidtm.
�l i s ; l’on peut mcme dire que ^engorgement du*,
canal & la breche qui s’y étoit formée par l’ef
fort de l’eau auprès de fa chute, n’en étoient que
l’effet. C ’eft donc uniquement par le fait des A p
pellants que les Intimés ont fouffert cette pri
vation. Une condamnation de dommage intérêt
proportionnée à la perte qui en eft reiultée pour
eux en doit être la fuite , & fi elle n’a pas encore
été prononcée, les Appellants ne doivent pas fe
flatter de l’éviter.
Quel fujet de plainte refte-t-il donc aux A p
pellants? aucun de raifonnable : on croit avoir por
té la conviâion dans tousles efprits, &i fur la ré
gularité de la procédure, &. fur la fagefTe de
toutes les difpoiitions de la Sentence du Bailliage
d’ Aurillac ; les Intimés doivent donc attendre avec
fécurité un Arrêt qui ne peut que proferire un
! appel hazardé par la feule témérité, c foutenu
par le feul entêtement.
6
Monfuur N E V R O N D E S
Confeiller, Rapporteur
AU LN ATS,
M e. B E R G I E R , Avocat.
C a l v ig n a c ,
Proc,
�Les A p pellan ts o pp o fe ro n t peut-être le tém oignage con
traire de quelques témoins de leur enquête, qui dépofent les
uns qu’il couloit toujours de l’eau par le p a ffelis, lors mêm e
que le canal de la prairie d ’E fp in affolles étoit à fec , les autres
que dans le temps de féchereffe , il en paffoit moins dans le ca
nal que fur ce paffelis ; mais le faux de ces d é p o fitions fe m a nifefte trop évidem m ent par l’abfurdité qu’elles renferment
p o u r qu’elles puiffent mériter d ’ attention, dès que le fol du
canal étoit plus enfoncé que le paffelis ; du propre aveu des
A p p e l la n t s , il eft d ’im p o ffibilité ph yfiq u e que dans les temps
où les eaux étoient baffes elles fe déchargeaffent p a r l e p affelis.
au lieu de prendre- leur cours dans le canal.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l ’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des D om aines
du R o i, R ue S . G en è s, près l’ancien. M arché au B led . 1 7 7 3 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roquemaurel, Jean de. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Bergier
Calvignac
Subject
The topic of the resource
canal
passelis
écouloirs
catastrophes naturelles
experts
remise en état
possession immémoriale
irrigation
inondations
dommages et intérêts
minorité
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Messire Jean de Roquemaurel, Seigneur d'Espinassol, la Noaille et autres lieux ; Jean Célery, Marchand ; Pierre Mercadier ; François Caumeil, et Marie Caumeil, sa femme, Intimés. Contre la Veuve Mercadier ; Géraud Mercadier ; Jean Ribeyrol, son Curateur, et Nicolas Lescure, Appellants.
Table Godemel : Eaux : 7. Une prise d’eau peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non-usage ? - S’il y a eu, de la part d’un des intéressés, élévation de la passelis, un écouloir destiné à diriger ou à recevoir les eaux propres à l’arrosement des prés des parties, on peut les rétablir dans leur état primitif dénaturé. Mineur : 4. La procédure tenue, sur une demande en règlement de prise d’eau pour l’irrigation de prairies respectives, entre un mineur émancipé assigné, conjointement avec sa mère à laquelle on a donné la qualité de curateur, tandis qu’il existait un curateur régulièrement nommé, est-elle nulle ainsi que les sentences interlocutoires ou définitives qui en ont été la suite ? Prise d'eau : 2. Peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non usage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1770-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0401
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0402
BCU_Factums_G0403
BCU_Factums_G0404
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ytrac (15267)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
canal
catastrophes naturelles
dommages et intérêts
écouloirs
experts
inondations
irrigation
Jouissance des eaux
minorité
passelis
possession immémoriale
remise en état