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MEMOIRE
P O U R J e a n M O U IL L E V O IS , Laboureur
chef &. maître de la communauté ou affociation
dite des Boisseaux. Et encore pour P i e r r e
BO ISSEAU, M a r ie BO ISSEA U , P ie r r e
DURET & leurs Conforts , copropriétaires &
perfonniers de ladite communauté des Boiffeaux;
tous Appellants de Sentence de la Sénéchauffée
de Bourbonnois.
C O N T R E le Jieur P E R R E U I L & f a femme ?
cette derniere Je prétendant copropriétaire de la
fufdite communauté, du chefde Jeanne Boiffeau ,
fa mere, & de Jean Boiffeau, fon aieul, Intimés,
L exifte dans les Provinces de Bourbonnois ,
N ivernois, B e rri & autres, des efpeces de com
munautés ou fociétés de famille , indépendantes de
la communauté conjugale.
Ces fociétés formées dans l’origine , ou par une
convention expreffe , ou par la fimple cohabitation
de plufieurs freres , fe perpétuent par un confentement tacite, jufqu’à ce qu’un ou plufieurs des afloA
I
�tfc
a
cies fortent de la communauté ôc en demandent en
même temps le partage.
M ais à moins de cette demande en partage , la
communauté fubfifte toujours, & n’eft pas même
diiToute par la mort d’un des premiers aflociés qui
laiiTe des enfants, ou dont les héritiers collatéraux
feraient du nombre des communs, qu’on appelle
auifi perfonniers.
|
Seulement après la mort d’un des afTociés, la
communauté fubfifte avecfes repréfentants, ou par
têtes ou par fouches, fuivant les cas: & dti refte
•elle continue de fe régir, comme elle fe régiffoit
auparavant, par un des perfonniers que les autres
élifent verbalement, 6c à qui les coutumes mêmes
donnent le nom dç chef ou de maître de la com
munauté.
A l’égard des chofes qui entrent dans ces com
munautés , c’eft la coutume générale des lieux, ou
la convention des Parties qui en décide : quelque
fois même c’eft l’ufage particulier de chaque com
munauté ; car quand elles ont duré long-temps, ce
font comme des cfpeccs de petites Républiques
qui ont leurs petites mœurs , leurs petits ufagcs,qui
y fervent de regies.
Il s’agit ici d’une de ces communautés ou ailociation de famille. On l’appelle la communauté des
BoiJJeaux , du nom des premiers perfonniers ou com
muns. Elle a ion fiege & fes biens dans le V illa
ge de Pierre-Fite , en Bourbonnois.
L a queftion qui fe préfente a décider eft de fa-
�voir fi la femme du fîeur Perreuil ( Marie Thoret )
fille &; unique héritiere de Jeanne BoifTeau la
quelle étoit elle-même fille & héritiere pour
un cinquième de Jean Boiiïèau , ancien perionnier , peut aujourd’hui, du chef de fa mere & de
fon aïeu l, demander le partage de cette comniumunautê des Boijfeaux , & réclamer une portion
afFerante dans les biens qui la compofent.
Les Boiflèaux repouiTent cette demande, par le
moyen d’une renonciation à prix d’ârgent, ou ii l’on
veut, d’une vente de droits fucceflifs qui fut faite en
majorité par Jeanne Boiilèau elle-même, mere de
la demandereiTe, au profit de fès cohéritiers dans
la fucceiïion de Jean BoifTeau, fon pere. Ils ajou
tent que cette rénonciation de Jeanne Boiilèau lui
avoit même été preferite, comme charge &: condi
tion d’une libéralité dont elle profita, & qui lui fut
faite par Jacques BoiiTeau un de fes oncles, chef:
& maître dans ion temps de la communauté, com
me l’eil aujourd’hui Jean Mouillevois.
' C es moyens font décififs, fans doute, parce qu’en
gênerai on ne peut pas demander partage dans des'
biens fur Ieiquels la perionne qu’on repréiènte, en
recevant la valeur de fes droits indivis qu’elle a
vendus , cfi: ceniee avoir pris ia part afférente ; &c
)arce que d’un autre côté, la charge appofée h des
ibéralités qu’on accepte, ne peut pas être féparée
du bénéfice de ces libéralités ; & qu’en prenant
ce qu’elles ont d’avantageux, on s’interdit le droit de
rejetter ce qu’elles peuvent avoir d’onéreuxv
A 2
Î
�M ais la dame Perreuil a cru qu’elle écarteroit le
poids de ces maximes, 6c viendroit même à bout
de faire tomber la vente ou renonciation de fa mere.
C ’eit dans ce deiTein qu’elle a obtenu, conjointe
ment avec ion mari, des lettres de reiciiion, pour
iervir de véhicule à leur demande en partage.rEt
la Sénéchauiîee de Bourbonnois a préjuge l’admiffibilité de ces lettres , en ordonnant, qu’avant faire
droit, les copriétaires de la communauté des Boiffeau donneront un É T A T de fes forces, eu égard
au temps de la renonciation ou vente contentieufe. Il faut donc faire voir ici pour tous les communs
& perfonnicrs BoiJfeaUj que cette Sentence a mal
ju gé, &c que les iieur & dame Perreuil font éga
lement non recevables & dans leur demande en
partage & dans leur demande en refcifion.
F A I T S .
Aucune des Parties plaidantes n’a les titres
conftitutifs de la communauté des Boiilèaux ; peutctrc même , comme tant d’autres, s’eft—elle for
mée & perpétuée fans titre, par le feul fait des
premiers com m u ns <3c le confentement tacite de
leurs fucceiTeurs.
Quoi qu’il en io it, il paroît qu’en 17 0 7 on
connoiiToit entr’autres com m uns, i°. Denis Boifieau , qui étoit chef &: maître de la communau
té. 2 0, Jacques Boiflèau, qui fut chef & maître
après lui. 3 0. Et Jean Boijftau , d’où defeend la
�daitie Perreuil, auifi-bien que prefque toutes les
autres Parties du procès.
?
Denis BoiiTeau , chef & maître de la commu
nauté en 17 0 7 , a eu de la poftérité , c notam
ment il eft repréienté aujourd’hui par Renée ou
Reine BoiiTeau, femme de Jean Mouillevois, le
quel fe trouve a&uellement chef de la commu
nauté , foit comme mari de cette Renée BoiiTeau,
foit comme fils de Marie Boiilèau , une des cinq
enfants que laiiîa ce même Jean Boijpsau dont
on vient de parler, & auquel il faut ici bien faire,
attention.
Il
( Jean Boiilèau ) étoit fils d’un autre Denis
BoiiTeau c de M arie Bâillon ; il époufa en 1707*
Benoîte Deguet , qui lui apporta en mariage une
fomme de fix cents livres ; c pour} lui,il fe niaria
avec fes droits paternels
maternels, fousla fimple
afliftance des mêmes Denis
Jacques Boiilèau,
fus nommés.
!
D e ce mariage de Jean Boiilèau, avec. Be
noîte D egu et, naquirent, comme.on'Ta d it, cinq
enfants..
•,t c J
; r:.
'
i°. Pierre' Boijfeau., encore vivant, Partie au.,
procès ,* c qu i, après avoir été maître de la com
munauté , a. etc remplacé, ipar. Jean. Mouillevois ,
lequel Teft ,aujoürd’huu> > u>. ' > .
.--¡./ii c- ¡1
2 0. Marie Boiff'eau , qui depuis époufà François,
M ouillevois, d’où eft néJean^ aujôurd’hui cheÎ c
maître de la communauté au.,flieu de' Pierre'
Boiilèau..
1 „ \ V4 V:
V.V.S X- W .-' V.i A i
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6
6
6c
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6
6
�3°. Catherine BoiJJeau , laquelle époufa Fran*
cois Boiflèau,
c fut mere ’ d’une autre M arie
BoiiTeaü, 'depuis femme de François Douaire ,
auiTi Partie au procès. ' >■
;
4 0. Une autre Reine ou Renée BoiJJeau , de
puis femme de Barthelemi Duret , d’où font nés
Jean & Pierre D u ret, qui figurent auiïï parmi
les Parties plaidantes'en la Cour.
59. «Et enfin Jeanne BoiJJeau , Mariée en 1 7 4 2
à Antoine Thoret , duquel mariage eft: née M a
rie Thoret, femme Perreuil , notre adverfaire
aâuelle.
p A l’égard de Jacques Boiflèau , qui fut maître
de la communauté 'après Denis , il avoit époufé
M arie Baucaire, & il eft mort fans poftérite. Mais
parole contrat de mariage de Renée Boiflèau, fa
niece v>une de cinq «'enfants ci-deflus de Jean
Boiflèau , avec Barthelemi D u ret, ( contrat pafle
le 18 Février 1 7 3 7 ) & par celui de Catherine
BoiiTeaü, une autre de fes nieces & des filles de
Jeatv,; avec‘François'du.même nom de Boiflèau,
( contrat pafle le 2 3 Janvier 1 7 4 0 ) ce Jacques
Boiflèau inftitua fes deux nièces , fus nommées , fes
héritières univerfelles , a la charge par elles ,
i°. d’aifocicr h cette inftitùtion 1 Pierre Boiflèau ,
leur frerc.
D e ne point Jbrtir les uns & 'les
iiutres^ih la ’ cqmmilpauté de* BoiJJeau. 3°. E t de
p ayera M arie 'Boiflèau, Ictir iœ ur, femme Mouillevois, une iômme de* onze cents livres , &: à
Jeanne BoiJJeau , leur autre fœ u r , ( c’cil la mère
6
�7
de la demandereiTe ) une Jomme de f i x cents /m
A CONDITION PAR
ELLE DE R EM ETTR E
à
Jes frere & fœurs , ci-diffus injlitiiês héritiers ,
tous les droits à elle revenants, comme héritière
en partie de Jean BoiJJeau , leur pere commun >
pour la fomme de fix cents livres , qu i , avec les
fix cents livres donnés , feraient un total de
izo o livres ; & avec jlipulation que dans le cas
où elle voudroit rechercher fefdits droits paternels i la libéralité de Jacqm s Boijfiau feroit ré
duite a deux cents livres.
Jeanne Boiiîeau ( mere de la dame Perreuil)
née le 12. Mars 1 7 1 7 ', étoit mineure lors des
deux contrats de 1 7 3 7 & I 7 4 ° ? par lefquels on
vient de voir qu’elle etoit gratifiée de 600 liv. par
Jacques Boiilèau, ion oncle, en renonçant pour
une autre fomme de fix cents livres h les droits
paternels , ou de deux cents livres feulem ent, fi
elle vouloit exercer ces droits. Devenue majeure
au 1 1 M ars 1 7 4 1 , elle époufa le 2 6 Novembre
fuivant le fieur ïh o r e t , Chirurgien à Luiigny ;
& par leur contrat de mariage elle ie conllitua
vaguement en tous fes droits paternels & ma
ternels , avec pouvoir .a ion mari d’en faire la
recherche.
Mais cette recherche ayant fans doute convaincu
le mari & la femme qu’il leur étoit beaucoup plus
avantageux de s’en tenir aux difpofitions de Jacques
Boifïcau , &: de céder en conféquence a leurs co
héritiers leurs droits prétendus pour la . iomme de
1
�8
600 Uv. l’a£te de ceflion 6c renonciation en fut
pafle par la femme autoriiee de fon m ari, le 2 <5
M ai 1 7 4 3 J ” 6c ce pour remplir, y eft-il dit,
» la condition énoncée aux contrats de mariage
de Reine & Catherine Boiffeau y & dont Jacques
t> Boiffeau avoit chargé ladite Jeanne Boiffeau ,
» fa niece : cette ceflion faite au profit de lJierre
» BoiiTeau 6c defdites Reine 6cCatherine, moyen« nant la garantie de tous devoirs, charges,dettes
» 6c hypothéqués échus 6c à échoir ; 6c encore
» moyennant laiom m e de fix cents livres payée
» comptant par ledit Pierre BoiiTeau, comme maî» tre de la communauté des Boiflèau ; celle de 2 56
« liv ..«5 fols pour les jouiflances des droits cédés,
» depuis le décès de Jean Boiflèau; 6c celle de dix» huit livres d’étrennes , ces deux dernieres fommes
» aufli payées comptant ; » 6c le contrat iè termine
parla. Jignature des deux cédants & par la mention
que les ctjjionnaires ont déclaré ne faxoirJigner.
Jeanne Boiflèau refpeûa cette ceflion tant qu’elle
vécut, 6c elle vécut neuf ans depuis fa date, n’étant
morte qu’en 1 7 ^ 1 . Mais M arie Thoret, ia fille,
quelle avoit laiiïëe en très-bas âge, 6c qui a de
puis époufé le fleur Perreuil, s’eft crue en droit de
revenir contre le fait de ia merc 6c de ion pere.
En conféquence autorifée du fieur Perreuil, fon
m a ri, elle a afligné les Appcllants en la Sénéchauffée de Moulins le 1 0 M ars 17 7 0 , 6c a con
clu contr’eux au partage 6c divifion de leur com
munauté des Boiflèaux, pour lui en être délaiifé
un
�un tie r s , avec reftitution de jouiilànces, prélè
vement fait, des iîx cents livres-de dot de Benoî
te Deguec ion aïeule*- > j'io T:V.\vrw ik; .. r
Après quelques procédures , :d o n u l ièroit imt' -tile de rendre compte , lés Boiiîèatix ont oppofé
la vente, de droits fucceffifs de 17 4 3 ? ce c]u^ a
obligé les lieur. & dame! Perreuil à*prendre con
tre cet a&e des lettres de refcifion y dont ils ont
demandé l’entérinement. Les BoiiTeaux ont enfuite
oppoié les contrats de mariage de 1 7 3 7 & I 7 4 °»
a caufc de la condition qui s’y trouve impofée à
la mere de la dame Perreuil ; condition dont la
vente de droits fucccififs par elle faite en 174.3
avoit été l’accompliilement.
En cet état & après plufieurs écrits de part ô c
d’autre donnés en exécution des différents appoin
tements endroit ou de jonûion qiii avoieptété iüçceiTivement rendus ; la Sénéchauilé^ .de M o u lin s,
par Sentence du 19 Mars 1 7 7 3 a prdonné ■Pa
yant Jaire droitqa on a rapporte au commencement,
qui p réju gea n t , comme on l?a c ] it, e/i ftiveur
des lettres derefciiion <Sc de la demande en par
tage, a été attaqué de la part des B oijfea u x .^ th .
voie de l’appel en la C our, & rdoit abiolument
’ y être proferit, pour faire place a un meilleur juge
ment que la Cour rendra, & qui anéantira lin s
reiTource toutes les
demandes des'Intimés.
»
<
M O
Y E N Si
Deux obftacles également invincibles, s’ élèvent
B
�W iU
contre ces demandes des Intimes, tant celle en par
tage que celle en entérinement de lettres de reiciiion. Le premier eft la vente de droits fucceif if s , portée" en Ta&e de 174.3 : & le fécond eft
la circonftance que l’obligation de faire cette ven
te avoit été impoièe à Jeanne Boiilèau par Jacques
-Boifïèau, fon oncle & fon donateur.
»
§ .;i.
/
C ’eft un principe généralement reconnu , que
dès qu’un majeur a , fans dol & fans frau d e,
renoncé à une iucceflion au profit de fes cohéri
tiers , ou qu’il a vendu fes droits fucceiîifs, il ne
peut plus revenir fur fes pas , même fous pré
texte d’une léfion énorme.
L a briéveté que nous voudrions mettre dans cc
M ém oire ne nous permet que d’indiquer en mar
ge les autorités qui établiilènt cette maxime , donc
la raifon eft l’incertitude à laquelle s’expofe un
acquéreur de droits fuccefïifs, & la certitude du
vendeur de jouir fans danger du prix de fa vente. ( j )
(a) Vide Loifel, inft. couc. I.3, tit. 4 , art. 1 1 . Baquet des droits
d ’aubaine, 2e. part. chap. 21 , n°. 2 1 . D e í p e í l e s , tora. icr„
part. ierc. tit. 1er. §. 4 , n. 1 5. Charondasen íes pand e&e s, liv.
z , chap. 2 9 , & en Ces rëponfes, liv. 3 , chap. 26. Louet &
■ Bro d eau , lettre H , fommaire 7 & 8. M a y n a r d , liv. 3 ^ chap.
63. Bo uvo t, tom. 2 , fous le mot vente, queih 3 1 , & fous te
mot refcif io n, queft. u . Papón , en fes A rr ê t s, livre 1 6 , au
titre des récitations en en tier, art. 1#. Soefve , tome icr. cent.
4 , chap. 73. Bardet & Berroyer > tom. icr. liv. 1er. chap. 95.
Legrand fur la coutume de T r o y e s , art. 57. Auro ux fur celle
�Z ii
ifOQ,
II
Rien n’efl fi périlleux en effet que la qualité
d’héritier. C ’eft, pour ainfi d ire, un titre captieux
qui promet des biens en abondance, & dont les
dehors ont de l’éclat &: une utilité apparenté;
mais fouvent c’eft un titre qui accable, qui pré
cipite dans des abymes couverts, & qui ruine
les fortunes les mieux affermies. A ufïi nos Ioixne
veulent point que l’on force perfonne à fe porter
héritier ; elles n’obligent pas même à rendre railon du refus que l’on en fait. E t delà vient en
core que la condition des acquéreurs de droits
iucceuifs eft bien différente de celle des vendeurs.
Les premiers font expofés à tous les périls d?une
hérédité onéreufe ; ils courent ce nique fâcheux
pour lequel'on abandonne quelquefois des fuccefïions opulentes. A u lieu que les vendeurs re
çoivent aclu une fomme certaine qui ne peut leur
être enlevée : ils font un gain affuré & ians crainte
du hazard. Quelque événement qui puiffe arriver,
ils ne font obligés à rien , &. font à couvert de
toutes pourfuites : ils ne font pas même tenus de
l’éviâion des chojcs Jïngulïcres de l’hérédité, par
ce que cette vente ne fe fait que des droits en gé~né r a i,
non point de corps certains _& parti
culiers. Enfin quand immédiatement après la vente
de l’hérédité l’acquéreur découvrirait des dettes
du Bourb on no is, art.-86. Valin fur celle de la Roc helle, art.
65 , n. 68. Les Apoftillateurs de Prohet fur la coutume d’ A u
v e r g n e , tir. 1 6 , art. 9. Lebrun des fucceffions, liv. 4 , chap.
icr. n. <56. Ddnifart fous le mot droits fuccellifs , & une foule
d ’autres AutLurs.
13 z
�capables de l’abforber toute entiere, il efl: certain
qu’il ne pourrôit pas le faire reilituer fous ce pré<
texte: par'conféquent il ne leroit pas raifonnable
que le vendeur , dans le cas contraire eut une fa
culté qui auroit été déniée à. l’acquéreur; puifque
ces; termes de vendeur & d’acquéreur font corré
latifs & doivent fe regler de la même maniéré’.
Lés Intimés1 n’ont jamais nié ces principes &
cès conféquences , dans la thele générale : mais
ils ont prétendu qu’on ne devoit les appliquer
qu’à une vente de droits fucceiïifs faite à un
étranger ; & ^qu’il en étoit autrement de celle
qui , comme dans' l’efpece, eft faite par un co
héritier à fes cohéritiers.
M ais cette diltinftion , quand on l’examine de
près, ne paroit pàs fondée ‘en raifon : auifi a-t-elle
été rejettée, ex p r o f e j f o , par le plus grand nom
bre des Auteurs , c par une infinité d’Arrêts ,
tant anciens que modernes.
D ’abord , que la vente de droits fucceififs fe
paife entre des cohéritiers ou entre des étran
gers^ l’acquéreur court toujours tous les niques
de l’hérédité , & le véîïdeur n’en court aucun :
la majeure & la plus forte partie des motifs
qui militent contre la rel'cifion , lorfqu’il s’agit
d’un acquéreur étranger ÿ militent donc éga
lement quand l'acquéreur elt lui-même cohé
ritier.
D ’un autre c ô té , un dés prétextes qui a fait
admettre , par quelques A u teu rs, la-diilinflion
6
�1
3
dont il s’a g it, ceft que le premier a&e pafle en'
tre des cohéritiers, au fujet d’une fuccemon in*
d iv iie , eil réputé partage ; c que dans les parta
ges il faut de légalité c une furabondancedebonne
fo i, donc la léfiondu tiers au quart fuffit, difent-ils, pour faire préfumer le défaut.
M ais lorfque l’intention formelle ôc expreflè
des Parties détermine à donner un autre nom
à l’afte qu’on voudrait faire paiTer pour un par
tage , toute préfomption à cet égard doit cefter ;
& il faut abfolument confidérer cet a&e , non
pas comme un partage, mais félon la nature c
la qualification que les Parties ont voulu lui
donner, & par l’intention c par le fait.
O r l’intention de celui qui fait un véritable
partage, eft certainement bien autre que l’inten
tion de celui qui vend fes droits fucceflifs, mê
me à fes cohéritiers. Car celui qui fait un par
tage n’a pas intention de donner de l’argent ou
d’en recevoir , ni d’acquérir ou aliéner aucune
chofe , mais feulement de poiTéder à lui feul
ce qui étoit auparavant commun c indivis , c
d’avoir dans les biens c effets de la fucceflion
une portion égale a celle qu’iV laifîè à fes co
héritiers. Mais celui qui vend fes droits fucceff if s , même a fes cohéritiers , a l’intention d’a
liéner ion bien à prix d’argen t, comme fies co
héritiers ont celle de l’acquérir. Ce vendeur a
encore intention de l'c libérer de toutes les dettes
c charges de la fucceilion , lefquelles paflènt,
6
6
6
6
6
6
6
6
�Xxyi
Uî
ipfo faclo , fur la tête des acquéreurs , &
font
ordinairement incertaines, ne pouvant être con
nues qu’après un long-temps. .
Cette dernicre circor.ilancedel’inccrtitude & de
l’ignorance des dettes , à quoi on peut ajouter
les obligations de garanrir, qui peuvent furvenir
longtem ps après ôi au moment qu’on y penfera
le moins , tout cela rend même comme impofll*
bles les preuves de la léiion , en cas de vente de
droits fucceiîifs : au lieu qu’en cas de partage il
11’ell pas beloin de s’informer ni de ces dettes
ni de ces obligations éventuelles de garantir, à
caufe que les Partageants cohéritiers y demeurent
toujours obligés , &C qu’il n’eft queftion que de
partager les biens dont on a connoiilànce.
Ce font toutes ces raifons qui ont fait rejetter la diftin&ion dont il s’agit par la plupart
des Auteurs que nous avons ci-devant indiqués ,
& par la Jurifprudence des Arrêts que ces A u
teurs rapportent, (b)
Pour ce qui eft de ceux qui fe feraient déclarés
pour cette diilin&ion , c’eft Brodeau fur M . Louet,
Lebrun, Rouilèau de Lacom be, & Valin fur la
Rochelle, h quoi nous pouvons ajouter un Arrêt
cité par Henrys & rapporté au journal du Palais
fous la date du 7 Décembre 16 6 6 .
(/>) V o y e z , aux endroits cités, Maynard , Legrand , Papon ,
Dcrroyer fur Bardet, les Annotateurs de Prohet, & fur-tout
Dénifart pour les Arrêts modernes. V o y e z auifi Chenu ,
Centurie 1 ère. Queftion 76 ; Leyeft 14.3 & 1 66 ; Carclan t livr.
5, , chap. 6 , ¿ c . & c .
�Mais a l’égard de Brodeau ( lequel enfeigne la
dijlinclion fous la lettre H de M . Lo u et, fommaire 8 , n°. a , ) il eft hautement condamné &
combattu par Berroyer fur Bardet, livre premier,
chap. 95 , qui ajoute que PArrêt cité par B ro
deau , pour appuyer fa diftncHon, y cil formelle
ment contraire. Et cela éft vrai. C a r c’eit à la fuite
de la citation d’un .Arrêt du 29 Mars i<j80 que
Brodeau fait la diilin&ion dont il s’agit ; or cet
A rrêt, qui déboute un vendeur de droits fucceififs
des lettres de refcifion qu’il avoit prifes, eft don
né par Brodeau lui-même pour avoir été rendu en
tre des Parties qui avoient été inftitués héritiers
chacun pour moitié, & dont l’un avoit vendu fes
droits à l’autre ; & c’eft encore fur ce pied là que
ce même Arrêt elt rapporté par Leveft, dont il
fait l ’arrêt 16 6 e. Comment Brodeau a-t-il donc
pu s’autorifer d’un jugement fouverain qui débou
te un cohéritier de fa demande en refcifion contre
la vente qu’il avoit faite de fes droits héréditaires
a fon cohéritier, pour établir que la refcifion a
lieu contre une telle vente, lorfque le vendeur &
l’acquéreur font cohéritiers ?
Quant a l’A rrêt du 7 Décembre 1 6 6 6 , rappor
té au Journal dif Palais, & cité par H enry*, les
partifans de la diitin&ion que nous combattons
auroient tort d’en argumenter ; parce que cet A r
rêt fut rendu dans la circonftancc particulière d’ un
exécuteur teftamentaire q u i, muni des papiers de
La fucceffion dont feul il connoifloit les forces ,
�avoir pris ceifion des héritiers, fans leur faire part
des lumieres qu’il avoit, & en leur preTentant au
contraire la fucceilion comme peu importante 6c
obérée, ce qui étoit un d ol perionnel : au moyen
de quoi ce fut plutôt ce moyen de d o l que celui
de lé/ion qui détermina le Parlement à admettre
les héritiers au bénéfice de reftitution.
Pour ce qui eft de Lacombe & de V a lin ,ils
n’admettent tous deux la diitin&ion que fur la
foi de Lebrun, qui paroit auifi ctre l’Auteur fa
vori de nos Adveriaires ; ainfi c’eit Lebrun feul
qu’il faut ici confidérer.
* T raité i :s fu c O r cet A u te u r* s’explique en ces termes ; » fi
ceffions , 1'
clw p 1er. n' 57*' » quelqu’un étant majeur renonce a-la fucceilion,
» moyennant un certain prix qu’il reçoit de fes
. « cohéritiers, il n’y a jamais lieu a la reicifion, non
» pas môme quand la renonciation eft faite a une
» iiicceiïion direSe.
» Que f i , a jo u te-t-il , l’affaire fe paife en forme
» de vente ( voici bien notre cas ) régulièrement
» il n y a p a s lieu à la refeifion , quoique la vente
« étant fa ite a des cohéritiers tienne un peu plus
n du partage : parce qu’il eit évident que le ven» deur n’a traité que pour fe décharger des dettes,
» &; de l’événement incertain des affaires de la
» fucceifion ; & c’eit l’objet de toutes les ventes
» de droits fucceffifs, où l’on ne manque pas d ’in» ierer des claufes qui établirent le forfait. L in - *
n certitude de ü événement exclut alors toute f o r t e
» de l é fi o n , & l’on a toujours de juftes raifons
de
�, I7
^
*» de fe’ décharger de l’embarras des affaires d ’une
« fucceffion. »
Tels font les propres mots de Lebrun, deiquels
:il réiulte b i e n évidemment que ion avis n’eit pas,
à beaucoup près, que la reicifion ait lieu en ven
te de droits fucceilifs, par cela ièul quelle feroit
faite entre cohéritiers ; & q u ’ainfi juiques-là <5c Lacombe & Valin & les Intimés & tous les par
afants quelconques de la dijlinclion s’appuyent
mal-à-propos de l’autorité de Lebrun.
■ ’ Il eit vrai qu’immédiatement après les termes cideifus, l’Auteur ajoute ceux-ci. » Il faut diftinguer
» le temps <5c les autres circonilances de la vente des
» droits fucceffifs : car fi, par exemple, un cohéritier
» abfent traite par Procureur avec ceux qui, ayant
» eu une demeure commune avec le défunt, pou» voient être fort inilruits des affaires de la fuc». ceilion, & qu’il leur vende fes droits, fans avoir
n eu communication de l’inventaire que les autres
» ont fait faire , non vifis infpeclifque tabulis ; en.
» ce cas il eft vrai de dire avec la loi que ce ven» deur non tam pacif itur quàm decipitur, & qu’il
» y a lieu à la rellitution , parce qu’on ne peut pas
» ’ comparer un ’tel traité au coup de file t , atten» du que l’incertitude n’eft pas réciproque, les ache» teurs connoiflant beaucoup mieux les affaires de
» la fucceflion, puiiqu’ils en connoiilent au moins
» les effets. Et généralement ( continue Lebrun )
» toutes . les. fo is q u il y a eu du'dol & de la
« fraude de la part des cohéritiers achetants, il y
�,
i v, a
18
» a lieu à la rejlitutioîi en entier: la loi qui nonj> dùm donnant même en ce cas la revendication. »
O r c’eft là , c’eft dans ce dernier pailàge de Lebrun
que les Intimés veulent trouver la diiiinâion dont
il s’a g it, &c le fondement de leur fyftême d’admiifibilite des lettres de refcifion pour léfion, en vente
de droits ilicceiîifs faite à des cohéritiers. Mais il
eft au contraire prouvé par ce paiîàge m êm e, que
pour admettre la reftitution contre une vente de
droits fucceififs, Lebrun ne fe décidé pas d ^ tout
par la circonftance que cette vente feroit faite
avec léfion entre cohéritiers ; il fe décide unique
ment par la circonftance que les cohéritiers ac
quéreurs auraient ufé de dol & de iurprile envers
leur cohéritier vendeur, loit eh ne lui donnant pas
des forces de la fucceiïion les connoiilànces qu’ils en
avoient eux-mêmes, ioit en lui peignant futilement
cette fucceiîion comme obérée , tandis qu’elle étoit
opulente.
...
; «
: C e n’eft donc pas la qualité de cohéritiers, c ’eft
la furprife & le dol perfonnel, qui, fuivant Lebrun,
peuvent donner lieu à la reftitution en entier con
tre une vente de droits Hicceifjfs ; &c ch cela le len-«
timent de Lebrun n’eft pas folitaire , puifquei c’eft
encore celui de Legrand entr’autres, ik que ce doitêtre celui de tout le monde, vu que le dol & la
fraude vicient abfoluqient tous lesa&es qui en fontinfe&és. Mais s’il n’y a ni dol ni fraude dans une
vente de droits fucceififs, quoique faite entre co-.
héritiers, ils faut dire alors avec,tous.les Auteurs
�25\
*
âu
ôf avec Lebrun lui-même, qu’une telle vente cil
inattaquable, quelque léiion qu’on y fuppofe : &
voilà les vrais principes en cette matiere.
Maintenant peut-on dire que dans la vente de
1
9
174.3 ? c^ORt *1 s’ag ic 9 ^ Y cut ^
& fraude de
la part des acquéreurs , cohéritiers de Jeanne Boi£feau , vendereilè ; c les Intimés prouvent-ils ces
vices comme il faudroit néceiTairement qu’ils les
prouvaient ? c’efl: la tout le nœud de la difficulté,
fur lequel nous ne craignons pas de ioutenir la né
gative.
En effet, les Intimés, qui ont bien iènti euxmêmes qu’ils étoient non recevables à attaquer
l’a&e dont il s’agit fans des preuves de dol, ont
cru pouvoir donner pour telles, i°. l’ignorance où
étoit, félon e u x , Jeanne Boiilèau, leur mere c
belle -mere , des forces de la iiicceilion qu’elle ven
dit ; 2°. la qualité qu’avoit Pierre BoiiTeau, un des
cohéritiers acquéreurs, de chef c maître de la
communauté des Boiiîeaux, laquelle profitait,difentils , de la vente; 30. c la circonilance que la mê
me Jeanne BoiiTeau, étant mineure c en bas âge
lors du décès des pere c mere communs, avoit été
fous la tutele ou protutele de Jacques Boiilèau, ion
oncle, ou de Pierre BoiiTeau , ion frere, un des
acquéreurs de Je s droits; 6c qu’ainfi il auroit fallu
que l’on commençât par lui rendre compte avant
de traiter avec elle.
Mais d’abord la prétendue ignorance de Jeanne
Boiiièau des forces de la fucceilion dont il s’agifC 2
6
6
6
6
6
6
�^
<*. . 1 0 ,
foit en 1 7 4 3 n’eft ici qu’une allégation. Jeanne
BoiiTeaü étoit majeure à cette époque, elle étoit
aiïiftée d' un mari m ajeur, lequel étoit maître en
C h iru rgie, par conféquent plus éclairé en général
que fes beau-frere"& belles-iœurs, acquéreurs,
qui étoient de (impies payfans illitérés. Jeanne Boiiièau elle-même avoit reçu une éducation fùpérieure a celle de fes iceurs : elle favoit lire 6c écrire,
6c les autres ne le favoient pas ; elle etoit donc en
état d’avoir plus de connoiilance que ces autres. Le
mari 6c la femme n’auroient donc ignoré les forces
de la fucceiïlon qu’autant qu’ils Tauroient bien voulu,
puiiqu’il ne tenoit qu’à eux de chercher à vaincre leur
ignorance ; 6c c’eft fans doute à quoi ils s’appliquè
rent dans les fix mois entre leur mariage qui eft
du 2 6 Novembre 1 7 4 2 , 6c la vente contentieuie
qui eft du 2 5 M ai 1 7 4 3 ; ils ne traitèrent donc
pas à l’aveugle, 6c fans une parfaite connoiilance
de caufe.
M ais il y a plus, c’cft que quand même cette
connoiilance leur auroit m anqué, on ne peut pas
dire qu’elle ne manquoit pas également a leurs
acquéreurs-; car comment ces derniers ians lettres,
fans fecours, fans inventaire qui eût été fait ? c fans
être guère plus âgés que Jeanne Boiiîeau, leur
fœur , auroient-ils pu connoître mieux qu’elle les
forces d’une fucceiïlon dans laquelle ils n’avoient
que des droits égaux aux fiens, c qui étoit con
fondue dans une communauté exiftante ians parta
ge depuis peut-être plus d’un fiecle ? O r , fuivant
6
6
�42,5
i
f»L i
i>r , i .............
! ‘Cj:
Lebrun lui-même, l’ignorance, ièule d’un vendeur t
de droits fucceiTifs n’eft pas une preuve de-doly*
ni par coriféquent un moyen de relHtimon contre ;
la vente faite entre cohéritiers, lorique cette igno-v.
rance eit commune mux ;cohéritiersr acquéreurSii r; • :>
En fécond lieu, que Pierre Boiiîèau foit qwjalb..]
fié de maître delà communauté p arfaite de 1 7 4 3 , 0
cela ne le rendoit pas plus lavant que Jeanne , ia
fœ ur,dans les affaires & dans les forces, de cette
communauté. Cette qualité de-chef de la com m u-A
nauté ne fut même qu’inftantanée fur la tête de
Pierre Boiïfeau: 6c pendant, fa courte durée Pierre ,
BoifTeau n’eut certainement ni le temps ni les
moyens d’apprendre a tromper ,1a.fœur , au. fujet;
des droits de cette derniere , dans la, fucçeifion de.-L
leur pere commun , 6c par contre-coup dans la com-"
munauté.
. . !
. r
Le plus fouvent un chef & maître' de commu
nauté n’en connoît pas mieux fétat i6c l’importance
que les fimples communs ; .iès fondions mêmes ¡ne .
font pas de nature à ljinilruire davantage. Elles fe •
•
bornent * a une fimple adminiftration des ’fruits ' * Cout Je Bout;
6c revenus, 6c a pouvoir convenir 6c être convenu &7c'cVmmenfat*
lans procuration de fescom m uns pour les avions rcd’Autou**
perfonnelles 6c polTèfîoires de la communauté, 6c*
non pour les a&ions réelles ni même pour, les per
fonnelles qui concerneroient les immeubles,, telles que l’adion de partage, de refcifion des contrats,
de retrait lignager 6c autres femblables.
, !>
O r l’acquifition de droits fucceiTifs dont il
�s’agifïoit parVaQe.de 17 4 3 ,.jconcernoit des imnieâblëisr aiiiîi-bien^qtTe'deS'meutiles', & cet a&e'
dçvoit avoir-' pour ■Jeanne BoiiTeau , fi non les
privilèges , du moins les effets d’un partage. Ce
n’étoit donc pas précifémenr, comme chef de la
communauté,'qüe' Pierrë^Boiiîcàu pouVoit ftipuler dans cet a&e : àuffi-n’y* flipnla-t-il pas feul ,
& uniquement en-cette qualité ; Tes deux fœurs,
femmes Duret ôc BoiiTeau, y ftipulerent comme
lu i , fous l’affiitance de leurs maris ; <5c tous ,
fans en excepter Jeanne Boifîèau elle-même, n’y
traitèrent au fonds & quanta la propriété, que
comme cohéritiers de Jean BoiiTeau , leur pere.
C a r'fi Pierre Boifleau y prend la qualité de chef
& m aître de la communauté, c’eft feulement pour
dire.que C?eft cri »'cette- qualité qu’il payoit les .
fix-;cents! livres qui formèrent le prix direft de
la vente , afin que le revenu de la portion d’hé
rédité vendue demeurât dans la communauté.
En.;troifiem e lieu enfin, quant au compte
de- turele ou protutcle que les Intimés préten
dent que les acquéreurs auroient dû rendre à
Jeanne BoiiTeau avant de pouvoir acheter fes
, droits , c’eft une obje&ion fans fondement. Aui,u'cun des acquéreurs, pas même Pierre BoiiTeau,
n’avoient e tc , ni pu être tuteurs ou protuteurs
de Jeanne BoiiTeau , leur feeur ; tous ces enfants
de Jean BoiiTeau avoient été laifles mineurs par
leurs perc & m ere, par conféquent hors d’ctac
d’être les tuteurs les uns des autres.
�a3
C ela eÎl fi vrai que Reine & Catherine B o î£
feau fe marièrent en 1 7 3 7 & 17 4 .0 , l’une fous
l’autorité de Jacques Boiiîèau , qualifié de fon
curateur, choiii par elle , ôc l’autre fous celle
d’un fieur Jean M eilh eu rat, qualifié auiîi de ion
curateur. E t à l’égard de Jeanne BoiJJcau ellemême , elle fe maria en 17 4 .2 , fous l’autorité
du même fieur Meilheurat ' quoiqu’elle fiit ma
jeure de coutume':& de droit , âinil qu’il cil; .dit
par fon contrat de rnariage. Jamais' Pierre Bojffeau n’avoit donc;eu aucune autorité fur la fœur
vendereilè ; jamais il n ’avoit géré ni adminiftré
fes biens , coniidéirés'én particulier. Jeanne
feau n’avoit pas même proprement|'Jde biens p^i“ticuliers ,: elle "n’avoit que des ïro u s lieréÜitaiijçp
qui étoient confondus & indivis avec ceux de
fon frere & de les fœurs ; ôt tous çcs cohérij
tiers demeurants enfemble dans“ la ‘rnaifo^ pater
nelle avoient ^cré
adminiilr-é'ei^cprhÂûql*
comme cela fe pratique dans ‘ lés‘ villages. fl l n’ é*
toit donc pas quellion d’aiicun compte de tutele ,
pronuele <ou curatelle^ . qiic* les frere |&t" fours
de Jeanne B b iffèauyduffrn t^lui rendre ayant;
d’acheter les*''droits. X our ce a quoi on^poüyok
a
i l - ■'
.■ 11' i.
1 il 4-j /O.T jIj . r* » •
etre oblige envers elle c.ccoit de.lui faire-rajion de
quelques joiiiifances pour Tdjportion héréditaire
qu’ellê' cédoit1; or c’eit ce qu^ori* fip , * & T a & e .
de 174,3 attefte clll,° n H1*
V çÇ .^ g ard une,
fomnïe 2 5 6 livret 5 ibis. ÈetT. acle j1 , çonfiderq*
comme vente de ‘drôït^iitcceîliisJ; h’e ïï donc pas*
1
�24
.
fufceptible d’ètre attaqué ious aucun point de
vùe / ‘ parce qu’il ncft pas poiïible d ’y trouver
'lé moindre d o l, même préfumé.
: - f• !
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,\
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,
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y
I;.
n \
“ .
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'!•
M ais quel degré’ de force n’acquiert pas ce
même a 61e , quand on fe rappelle la difpofition
qù’avoit fait Jacques Boiflèau , oncle, commun
■!acsrParties , & rquahdr on fonge quej la vente
“ de droits fucceififs, *dontt eft queftion , ne fut
;faiie par Jeanne BoiiTeaü que pour remplir To’.bligatîori que cet onclef lui. avoit impoiée ■, &
c'e fut l’exécution de, la condition J im qua
hàïi . ’.à*une libéralité ‘ doht Jeanne BoiiÎèau proCom me il eft libre à tout donateur d’impofer ’à fa libéralité telle condition licite.,qu’il ,lui
plâît j il eft également libre au donataire ¿ ’accep
te^ oti JHe' rerufer le d<pn : mais il ne lui eft r pas
trbre'Mc^ lé dégager de la condition qui l'accom
pagne , pour prendre, comme on dit,, le bénéfice fans les charges: <Sç il'lu i feroit encore moins
l * i f; ’ H
¿y i • A t . l
!•••
7* . i
i
* t
«
;
, .
lib ïe, après avoir accepte le don ,oc execure la
¿h argc,‘de revenir enluiteiur les traces premiè
res , ¿ ¿ ’ tic vouloir rétra&er cette exécution de
la ; dliarpe, en-abandonnant le profit du don. Le.
dôruiairc , r difons-nous, nauroir pas. cet te liberts'/îp^fcc que A’ex^cution de.. la charge faite de
déilciii' fo rm é, 'cft-com nic la confommation du
' J
:
choix
�choix qu’il avoit auparavant d’accepter ou àe
refufer. O r dès qu’un majeur a volontairement
fait un choix entre deux alternatives qui lui étoienc
pro^oiées , il ne peut plus en faire un nouveau,
6c tout eit par-là rendu irrévocable. N ous croyons
ces principes à l’abri de toute contradi6Kon.
En cet érat, Jeanne Boiilèau, d’après les con
trats de mariage de 1 7 3 7 & 17 4 0 , pouvoit
choifir entre ces deux partis r ou d’exercer ies
droits paternels, en prenant feulement deux cents
livres que Jacques BoiiTeau , l'on oncle , lui donnoit en ce cas; ou de vendre pour fix cents-liv.
•ces mêmes droits paternels , en prenant alors
pareille fomme de fix cents liv re s, dont fou
oncle la gratifioit.
O r Jeanne Boiilèau , majeure depuis près d’un
a n , 6c mariée depuis fix mois, fe décida pour le
- dernier parti par l’ade de 17 4 3 , dont eft queftion.
Elle y déclara qu’elle vendoit pour -fix
cents livres fes droits paternels , & cela pour
remplir la condition à elleimpofée par les contrats
de mariage de fes fœurs Reine & Catherine ;
contrats par lefquels , encore un coup , Jacques
Boiilèau avoit donné à elle , Jeanne BoiiTeau ,
iix cents livres , au cas qu’elle vendit fes droits,
' ou deux cents livres, ii elle ne les vendoit pas.
Cette vente étoit donc d’une part une accepta
tion des fix cents liv re s, provenantes de la libé
ralité de l’oncle , & qui eiTc&ivement ont été
payées à Jeanne BoiiTeau , indépendamment de
D
�t**'
V'“^ ■
y*
10
toutes les fommes ayant formé le prix de la
ceifio n , & confinantes dans pareille fomme de
600 livres pour prix principal , dans 1^ 6 liv.
^ fols pour les jouiilànces , &ç dans 18 livres
d’étrennes. Cette vente étoit d’antre part l’exécu
tion formelle de la charge appofée aux fix cents
livres de libéralité de l’oncle , acceptées & tou
chées par Jeanne BoiiTeau, de fon aven , au moins
tacite. E t enfin cette vente confommoit le choix
qu’avoit eu jufques-là Jeanne Boiiîèau de fe ré
duire à deux cents livres pour les libéralités de
ion o n cle, ou de prendre à ce titre fix cents
livres. Il ne lui étoit donc plus poifible , & en
core moins à fa fille, après elle, de revenir con
tre un a&e, irréfragable fous tant d’afpe£ts.
Les Intimés prétendent aujourd’hui que Jean*
ne Boiiîèau fut également trompée dans l’a â e
confidéré comme exécutif des conditions impofées a la libéralité de Jacques Boiiîèau , parce
q u e , félon eux , les fix cents livres de libéralité,
jointes au prix de la vente, n’avoient aucune
proportion avec la valeur des droits vendus ;
que d’un autre côté, lors de l’a&e de vente, on
ne fit point connoître à Jeanne BoiiTeau & à
fon mari les contrats de mariage qui conrenoient
les libéralités de l’oncle ; & enfin les Intimés pré
tendent qu’en tout cas.ils dcvroient aujourd’hui
en être quittes pour faire raifon deccs libéralités.’
Mais ces derniers retranchements de nos A dvcrfaires font aifés à forcer.
\
�^*9
2.7
^
l°. L a libéralité de Toncle étoit, comme on la
déjà dit, de fix cents livres pour Jeanne Boiilàau
en vendant fes droits paternels, &c de deux cents
livres feulement en ne les vendant pas- Ainfi c’étoit
quatre cents livres de plus pour elle en vendant :
au moyen de quoi on peut donner cette fomme
de 400 livres comme, étant entrée dans le prix de
la vente , puiique ne vendant pas, Jeanne Boiiîèaii
ne l’auroit pas eue ni pu l’avoir a aucun titre,
ion oncle, donateur, ayant fait une inftiturion contraâuelle de toüs fes biens, &c ne devant pas de lé
gitime à, fes nieces. Mais à cette iomme de 4 0 0 J r
-il faut joindre les 600 liv. du prix dired de là venf
te, les 1^ 6 liv.
iols pour les jouiiTances
lek
18 liv. d’étrennes , le tout payé comptant au mo
ment de Fa£te, lequel en contient quittance. Et
■toutes ces fommes réunies forment celle de 12.74
liv. 5 fols, qui fut en conféquence le prix effectif
de la vente contentieuie.
. O r quand la léfion feroit ici un moyen , ce qui
n’eft pas, nonobftant que la vente ait été faite en
tre cohéritiers ( car on a vu que dans cc cas la mê
me (Scluivant les vrais principes,ce n’eft point la
léfion mais le dol qui rend les ventes de droits
fucceffits reicindables ; ) Jeanne Boifleau auroitelle donc pu fe flatter de tirer plus de douze cents
ioixante-quatorzc livres cinq fols de fes droits pa
ternels confondus dans une communauté dont il
lui auroit fallu payer les dettes a proportion aufîibien que les dettes particulières de ion pore ? non,,
D z
�a8
fans doute , jamais les droits de Jeanne Boiilèau
n’auroient pu s’étendre aufii loin ; & nous n ’en vouIons d’autre preuve que neuf ans d’approbation donnee'par elle & par ion mari à l’ade de 1 7 4 3 , que
ia fille &i ion gendre ont cru , mais vainement, pou
voir attaquer en 17 7 0 & au bout de 27 ans de date?
a°. Dire que lors de la vente de 17 4 3 on nç
fit point connoître a Jeanne Boiiîeau &: à'i'on'mari
les contrats de mariage qui contenoient la libé
ralité de l’oncle , c’eil aller contre la teneur
de l’a&e ; le mari & la femme vendeurs y difent
eux-mêmes que la vente qu’ils font eft pour rem
plir la condition énoncée aux, contrats'de mariage
de Reine & Catherine Boijfeau ( ce iont les con
trats dont il s’agit ) & de laquelle condition défunt
Ja cq ues Boijfeau &f i fem m e ont chargé elle J e a n ne Boijfeau venderejje. M ais comment ces mots
auroient-ils pu fe trouver dans l’acte de vente,
fi effectivement les vendeurs n’euflèiit pas connu
les contrats de mariage qui contiennent la con
dition qu’ils déclarent accomplir? dira-t-on qu’ils
furent trompés & n’apperçurent point cette phrafe dans Ta£te ? mais outre que la recette effective
& poftéricure, par eux faite des fix cents livres
du chef de l’oncle , détruiroic cette allégation,
c’efi: qu’elle n’eft pas même vraifcmblable d’après
le fait certain & prouvé par l’aile même que
Jeanne Boiilèau & fon mari étoient les feules tic
toutes les Parties contractantes qui fuiTent lire
ôc écrire.
�1
29
3°' Enfin prétendre
qu’en tout cas les Intimés
devraient aujourd’h u i .en être :quittes ;pour-ren
dre' le profit qu.’ilsronr; ‘tiré .déjlajJ.ibcralité. jdjC
l’oncic, c’eft heurter^de front lèsjprincipçs’fles, plu§
confiants. On T a :déja- .dit* l’â& ed e 17 4 3 fi.it,,1a
confommation»d’:un choix, entre den;x^alteniaùyes.
O r ,- s ’il cft virai xtaidire. de.-toûsj;les,!contrats $ $
général y que libres, d an seu r fQrm.atjo'ny ils;d^yiigxi7
nent tôrcésdans leurexiécuticin', çela.eil cncore.pjug
vrai des a&es qui contiennent quelque çhoixjentre
deux partis tons;deux-lueratifsb Si^tpt-î q.i)e:le;ichoj?:
de l’un .de ces deux : .partis; j^par; p^fér-a^Qç:)4
l’autre;- eibfait en:.vm ajpnié>?lLn’yç a fJpJ.tf£ j jy ^ f c v e n ir p a r c e ', qüei e t fer oit; çhoifir. dé'ppuveàuîae
que la raifon , les loijc .& ila Jurifpr^dencpj ne
permettent, pas .de -fàirç. :(<j)rioiBLcî
2;;01
D ’apres.tout xc. qui vi^nt
ilç f i biçtl
-inutile fans doute d’oÉferveri q^CrJ^es Jîttifljéi oéjc
pouffé l’exces de leurs prétentions jüfqu’ci. detft ail
i e r le partage par tiers dans
.cpmçiùn^uté des
•BoiiTeaux ;i quoique Jeanne Boiffçau^ du chef de
'laquelle ils agiilent, ne;futj quiçj&cipj^icme des
enfants de Jean Bdiileau, lequel jnîayçi^rtoujtau
plus q u ’un tiers dans cette communauté, ce qui
n’auroit fait qu’un quinzième pour l$s Intin.iés^Il eft
égalem ent inutile 'd’ob.tèrver. quç^£,cs;,^dy:er(àirçs
.....
"
11
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f.
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...........
' i ■— r r r » . ■ i ■■■ ; '
'
(c) V oy dz l1 Arrêt du Parlement dé R6,ijen, du r a ï Juillçc
1665 , rapporté par Bafnage , fur la Coutume de Normandie ,
art. 337. La loi ao , ff. de opt. légat. & la note de G o d e -
�ont demandé que fur*la même communauté, &
a^anf partagé, il fut prélevé à leur-profit- fix cents
livres qiîe Benoîte D egüet, leur aïeule, avoir
apporté en dot à Jean Ëoiileau; quoique les me*
mes-cinq enfants de cette BenoîtefDeguet & de
Jean Boiiïèaiïj qui* tous exiftent encore par eux
fcn p a r d e ^ la ’poftérité',» âiiroient aujourd’hui dans
x-ès fix^ cents livres de dot un droit .égal a celui des
Intim és,rce qui réduiroit leur part a un cinquiè
m e1 faifant 12 0 liv, quoique d’un autre côté ces
Îix cents livres d^ dotJfuilènr entrées & -fe fuilènt
-corïfcridèieS[ anciennement dans la ■communauté
'dèsVBoiïreâiiX,'(fuivant l,iilage''de.;cètte.commurilairté5, âttëfté pa'r Jacques kBoiiIeau> dans le contrat'de-m ariage de 17 4 0 ;ôc enfin quoique dans
tous les cas l’a&ion^én- reftitution de^la doti de
‘Bénqîfetoegiie"t Jàuroit frappa contre la fuccelïion
^e" J'èân-'Bmiîèaü1,0 ion mari'J: & par coniéquer.t
ffc feroit perdùef par la voie de la conju/ion entre
leurs tint} enfants, qui ayant été héritiers de leur
:perfe & de léur mere ; fé’feroient trouvés en mê
me 'temps créanciers 6c débiteurs de-cette dot par
'égàlë'pârtion, ce qui en opéroit l’extin&ion totale. '
Nous ne ferons point, difons-nous, toutes ces
-obfervations fur Texorbitance des demandes des
Intimés [ confidérées du côté de leur étendue , parce
que nous nous flattons d’avoir démontré que ces
'demandes coniidérées en elles-mêmes nefauroient
être accueillies, & que les Intimés y font abfolument non recevablcs.
�31
,
***
Mais nous terminerons ce Mémoire par une confidération tirée de ce quil s’agit ici d’une com
munauté ; 6c nous fupplicrons en coniequence la
Cour de vouloir bien faire attention , en jugeant
cette affaire, que fous ce point de vue elle intéreffe
fingulierement le public des Provinces du Bourbonnois Ôc du N ivernois, 6c fur-tout le peuple culti
vateur qui en habite les Villages.
En effet, depuis qu’il exifte dans ces Provinces
des communautés de propriété 6c de collaboralio n , telle qu’eft ici celle des BoiiTeaux , les mem
bres de ces communautés qui s’en ,iont ieparés par
m ariage, incompatibilité ou autrement, ont tou
jours traité à prix d’argent de leurs droits avec
leurs copropriétaires 6c perfonniers, fans deman
der le partage de la communauté. Tous iè font con
tentés de fommes pécuniaires ou de quelques fonds
qu’on leur a abandonnés, pour leur part afférante
amiablement fixée entr’eux 6c leurs perfonniers
refîants. En un mot les ventes de droits fucceiTifs
<Sc communs font une chofe d’ufage, 6c pour ainii
dire, de régie dans les communautés de la nature
de celle dont/il s’agit : 6c il cil inoui jufqu’apréfent
qu’aucun des communs émigrants iè îoit jamais
plaint d’avoir ainfi vendu fes droits, 6c ait pris des
lettres de rcicifion pour obtenir de ia communauté
. originaire un. partage auquel il avoit renoncé en
vendant.
Si donc les prétentions a&uelles des Intimés étoient
adoptées , l’Arrêt à intervenir feroit probablement
�le fignal d’une foule de demandes fem blables à
celles de ces A d v erfaires. Tous ceux qui depuis
moins' de trente ans font fortis avec une fimple
fomme de deniers , de leur communauté originaire
pour entrer par mariage ou autrement dans des
communautés adoptives, ou pour vivre en leur par
ticulier , ‘pourroient , comme les Intimes , entieprendre de fe faire reftituer contre les traités paffés
avec leurs anciens communs ; demander aux chefs
actuels des communautés d’où ils feroient fortis,
des partages, que la confufion fucceffive des biens
& des dettes rendroient impraticables ; & porter
ainfi le trouble , la défolation & la ruine dans une
foule de familles qui né fe maintiennent ou ne font
fleurir l’agriculture que parce que leurs biens font
communs ainfi que leurs travaux &c leurs charges.
: O r l a ’C o u r pourroit-elle rendre un Arrêt qui
feroit dans le cas de favorifer, d’une part, la dangereufe & oifive cupidité , & d’accabler d’autre part
l’utile & laborieufe induftrie? c’eft ce qu’il n’eft pas
permis d’appréhender de fa fageffe & de fon amour
pour le bien public.
Monf ieur l'Abbé B E R N A R D , Rapporteur.
M e. R E Ç O L E N E
‘
A
C L E R M O N T
Avocat.
D a r t i s , Proc.
- FE R R A N D ,
De l'imprimerie de Pie r r e i V I A L L A N E S , Imprimeur des D o m a i n se
du R o i, Rue S. Genès , près 1 ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mouillevois, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Récolène
Dartis
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
parsonniers
partage
généalogie
ventes
indivision
successions
droit coutumier
mariage des filles hors communauté
mise en cause des usages communautaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Mouillevois, Laboureur, chef et maître de la communauté ou association dite des Boisseaux. Et encore pour Pierre Boisseau, Marie Boisseau, Pierre Duret et leurs Conforts, copropriétaires et personniers de ladite communauté des Boisseaux ; tous Appellants de Sentence de la Sénéchaussée de Bourbonnois. Contre le sieur Perreuil et sa femme, cette derniere se prétendant copropriétaire de la susdite communauté, du chef de Jeanne Boisseau, fa mere, et de Jean Boisseau, son aïeul, Intimés.
Table Godemel : Partage : 2. la demande en partage d’une de ces communautés, ou sociétés de famille, établie en Bourbonnais, peut-elle être repoussée par le fait que l’auteur du demandeur aurait vendu ses droits, moyennant un prix, par suite de l’obligation qui lui aurait été imposée dans un acte de libéralité antérieur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1707-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0309
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pierrefite-sur-Loire (03207)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52917/BCU_Factums_G0309.jpg
communautés familiales
Droit coutumier
généalogie
indivision
mariage des filles hors communauté
mise en cause des usages communautaires
parsonniers
partage
Successions
ventes