1
100
9
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53962/BCU_Factums_B0123.pdf
8ae621e63165b2db9c1d009dd11366a9
PDF Text
Text
MEMOIRE
P O U R Le fieur F E U I L L A N T , Défendeur &
Demandeur.
CONTRE
G
.
e r v a i s
S A U R E T
,
Défendeur & Demandeur
L
E fieur Feuillant convient qu’un créancier ne doit
imputer fur fa créance , d ’autres objets que ce u x que
le débiteur prouve qu’il a payés. M ais auffi penfe-t-il que
tout hom m e raifonnable trouvera qu’il e f t injufte qu’un créanc i e r q u i a c e f f é d e l ' ê t r e , e x ig e que celui qui par
paiement a ce ffé d'être fon débiteur» foit encore f orcé à
payer fes dettes , fous le p rétexte qu’il a été fon débiteur.
O r telle e ft la prétention de Sauret. D ans le même temps
où le fieur Feuillant étoit fon d é b ite u r, il a été fa caution.
Sauret à la vérité prétend que le fieur Feu illant n’a pas été
f a caution , mais qu'il a fait fon affaire perfonnelle de fa dette.
L e fieur Feuillant a rempli fes engagements envers S a u r e t ,
dans le m ême temps où celui-ci prétend que le fieur F e u il
lant s eft rendu débiteur à fa décharge. S i le fieur F eu illant
A
�V
2
prouve qu’il s’eft libéré de fes engagem ents perfonnels envers
Sauret , ne paroîc-il pas jufte que les choies rentrent dans
l’ordre naturel , 6c que Sauret paye une dette qui a tourné
à ion profit ? O r le fieur Feuillant prouve non feulement que
Sauret a été pave en entier de fa créance contre l u i , mais
e ncore que Sauret eft fon débiteur de deux v o y es de
'•'T ïïa r b o n T ^,
O T p re m iè re aflignation dans cette affaire a é té donnée
en mars 178 7 à Sauret , par le fieur S é v e , qui l ’a toujours
regardé com m e fon unique débiteur } fous le cautionnement 'du fieur Feuillant. Sauret , dans les commencements
] d c c e t te ajïaire , a fait naître une foule d'incidents , qui
[ e n ont d ifféré le jugem ent , & dans lefquels il a toujours
p é t é convaincu ou de fe tromper ou d’avoir voulu tromper.
Sur la fin de juin , le fieur Feuillant a fait un v o y a g e à
P a r i s , où il a été retenu pendant trois mois pour affaires
im po rtantes, ou pour raifon de maladie. Sauret pendant ce
temps n ’a ceifé de folliciter un jugem ent ; la préfence du
fieur Feuillant ayant été regardée com m e néceflaire, le ju
g em en t a été différé jufqu’à fon arrivée. M ais S a u r e t, crai
gnant alors la préfence du fieur Feuillant & fes défenfes , a
eu recours à un A v o c a t , qui lui a donné une confultation
en fa faveur. L e fieur Feuillant , inftruit que cet A v o c a t
s’étoit porté pour défenfeur de S a u r e t , le pria de mettre
l ’affaire en arbitrage. L e fieur Sauret , l ’on ne fait fou3
quel prétexte , mais vraifemblablement fondé dans fes efpér a n c e s , nJen a montré que plu* de chaleur dans cette af
fa ir e , & a refufé abfolument de fe rendre à la propofition
du fieur Feuillant. C elu i-ci a , de fon cô té , mis fous les
y e u x de quatre célébrés A vocats de cette V ilie , un m é
moire déraillé des faits & de fes moyens de défenfe ; & tous
ont été d'avis que la co n te ih tio n de Sauret é toit des plus
mal fondée.
T o u t alors étoit égal entre les p a rties, lorfque le défen
feur de Sauret a demandé communication du njémoire du
licur F e u illa n t , & de la confultation qui a fuivi. Il a ré
�pondu à l’un & à l’autre par un m ém oire que Sauret a fait
im prim er, dans l’efpérance fans cloute d’en impofer au public «
par l’éclat donne à cette allaire.
'
'
L e T ribunal auquel l ’affaire eft p o r t é e , peu accoutum é à
voir imprimer dans les affaires de fa com pétence , gémic
fans doute des frais qu’occafionnent les chicanes du fieur
Sauret. Mais ce dernier aura peut-être à fe repentir dJavoir
donné à cette conteftacion une publicité qui pourroit nuire
à la réputation de probité , dont il fait parade avec trop de
chaleur.
Q u o iq u ’il en f o i t , le fieur Feuillant a dû à lui-m êm e , au
public & aux Jurifconfultes qu’il a c o n f u lt é s , de fe juftifier
authentiquement du reproche de fuppofitions & d June foule
d 'in e xa & itu d e s, au m oyen defquelles il auroit furpris la re
ligion de fes Avocats. I l va tâcher de fuivre pied à pied le
défenfeur de S a u r e t , fans efpérer cependant de captiver les
le£teurs amateurs de l ’art oratoire. Us feront peut - être
curieux de favoir lequel du fieur F eu illa n t ou de S a u r e t ,
9 débité des inexactitudes.
F
A
I
T
S
.
L e fieur F e u illa n t , N é g o c ia n t de B ra fia g e t, acheta dans
les premiers mois de 1785: , de G ervais S a u r e t , dit le G r e
nadier , M a rchand ^ R io m , un cheval m oyennant dix-huit
v o y e s de charbon , qu’il s’engagea , par une lettre du 20
février , à lui faire conduire au P o n t-d u -C h â te a u , chez le
nom m é G i r a r d , A ubergifte de cette V i l l e , le déchargem ent
a la charge de Sauret. C e fut fur cette lettre que Sauret re
m it au domeftique qui en étoit porteur , le ch e v a l qu'il
avoit vendu au fieur Feuillant. C e cheval fut donc livré en
conféquence des conventions inférées dans la le t t r e , qui eft
le titre de Sauret contre Feuillant.
Sauret prétend dans fon mémoire que n ’ayant point l ’ufage de lire & d’é c r i r e , il ne fe fit donner q u ’une c o n noiffance très - fuperficielle d e l à le ttre du fieur Feuillant
A a
'
�4
dans l ’infiant où elle lui fut re m lfe , &: que ce ne fut que
lo n g - temps après qu’il apprit que les frais de décharge des
d i x - h u i t voyes feroient à fa c h a r g e , d’après cette lettre.
C eci eft une aflertion que rien ne prouve que le fieur
Feuillant d é m e n t, mais qu’il étoit utile à Sauret de mettre
en a v a n t , pour donner à la conduite du fieur Feuillant une
couleur de mauvaife foi. Les frais de ce déchargement étoient
un trop petit o b j e t , pour occuper le fieur F e u i l l a n t , de ma
nière à le porter à une furprife envers Sauret ; le comm erce
du fieur Feuillant le m et au - deiTus de pareilles petiteiTes.
I l étoit de plus eiTentiel pour Sauret de prévenir ,
par cette réflexion , les indu£tions qui fuivent de ces
expreilions de la lettre de F e u illa n t, le déchargement à votre
charge. Elles font voir que c’eft à Sauret à veiller à ce d é
chargement. L e fieur Feuillant n’a dû répondre du char
bon que jufqu’au Pont - du - Château ; c ’eft là que Sauret
eft convenu de le prendre , le déchargement à fa charge.;
TLe charbon une fois arrivé au P o n t , eft fur le lieu choifi
par Sauret ; l’arrivée de l’expédition prouvée , Sauret feul
eft chargé du charbon ; c ’eft à lui à le faire décharger ; &
fi Feuilîant a fi expreffément recommandé à Girard , dans
fa lettre du 5; août , de tenir le charbon déchargé , 6c prêt
à être enlevé par Sauret : c ’eft que c e l u i - c i étoit extrê
mement preifé de le retirer ; que Girard ayant été co m m is
par les deux parties , de la part de F e u illant à la rccep~
tion , d e"la part de Sauret au déchargement ; le meilleur“
moyen ,, pour "confiatef~i’âFnvlSe du charbon , étoit que
Sauret le. trouvât tout prêt à être enlevé. Il importoit peu
dans le fait que la recommandation fut faite par Feuillant
ou par S a u re t; mais il étoit intéreflant pour Feuillant de
fixer l ’époque où il ceifoit d’en être garant. E t quelle fejroit en effet la condition du vendeur , fi , après avoir fait
’• conduire la marchandife vendue nu lieu indiqué Ôc a c c e p té ,
-1, il en rcftoit refponfable jufqu a fon enlèvement complet ?
Q u e l feroit donc le lieu où le vendeur ceiferoit d ’en être
garant ? D ’après ces ré flexio n s, on fent toute la confé-
�f
-,
quence de ces expreiïions , le déchargement à votre charge.^
Ces autres expreiïions de la même lettre , j e vous fe r a i con- (
dnire au p lu tô t, prouvent encore que le Commiifionnaire \
Girard a été choifi par les deux parties. A u plutôt fignifie )
prom p tem en t, mais ne fixe point de jour. Il falloit donc /
que quelqu’un fût commis d’accord pour le recevoir , avec /
connoiffance réciproque de la fidélité du Commiifionnaire i /
d e l à part de F e u illa n t, pour attefter l’a r r iv é e , de la parcj
de S au ret, pour veiller au déchargement.
L e fieur Feuillant convient d’avoir été en re ta rd , quant
à l’envoi de ce charbon. D ’abord le grand nombre d ’e x p é
ditions qu’il avoit à faire dans ce m ême te m p s , le rend excufable : enfuite il furvint une fécherefle extraordinaire ,
qui fut un obilacle infurmontable.
Sauret cependant
avoit revendu au nommé G arde , le charbon
que
le fieur Feuillant lui devoit : il reçut en conféquence de
Garde une aflignation qu’il dénonça au fieur F e u i lla n t , &
obtint contre lui , le 30 juillet 1 7 8 ; , une fentence qui le
condamnoit à délivrer ce charbon dans trois jours
à
compter de la.lignification, & faute de ce faire dans ledit
'temps , aux dommages & intérêts de Sauret , ainfi
qu’aux frais fouiferts ou à foufïrir de la part de Garde.
C e fut alors que le fieur Feuillant pria V ig ie r du Pont-duChatcau , de vendre à Sauret & lui délivrer la quantité
de charbon qui lui feroit néceflaire, ajoutant quJil en répondoit. Je dis que 1s fieur Feuillant pria , follicita V i g i e r , parce
que V ig ier qui connoiffoit déjà S a u r e t , ne vouloir abfolument
faire aucune affaire avec lui ; fie il ne fallut rien moins que le
plaifir d’obliger le fieur F e u illa n t, pour déterminer Vigier.
I l fembleroit par la manière dont ce fait eft racon
té par .Sauret , que Feuillant a dit , en préfence de
V i g i e r , que le charbon qui feroit délivré à Sauret , feroit .
imputé fur la quantité qu’il devoit perfonnellement. C e fait /
eft démenti par i’afiignation des héritiers V ig ie r à S a u r e t , ôc 1
par la conduite du fieur F e u illa n t, qui dans le même temps [
6 eft libéré envers S a u r e t , en lui faifant conduire au Pont- I
�s
du-Château v in g t voyes de charbon en deux e n v o is , l'un de
fix v o y e s , du $ août 1 7 8 ^ , l’autre de quatorze voyes., du
mois de feptembre fuivant.
L es chofes étant en c e t é t a t , le fieur S év e , gendre du
iieur V i g i e r , fait aflîgner Sauret à lui payer quatre voyes
& demie de c h a r b o n , qui lui avoient été vendues par fon
beau-père. Sauret répond en défendant qu’il ne doit rien,
& par une afTercion auiïi vague , auili hafardée , force les
Juges à ordonner la comparution du fieur S é v e , gendre de
V ig ie r , qui, en fon abfence, fut repréfenté par la dame S é v e ,
fon époufe. Sauret conferve à cette fécondé audience le mê
me air d’aiTurance , fe tient f j r la négative. Sauret prétend
que la dame S év e lui fait demande d’une certaine quantité
de charbon , qu’il affure avoir payée , en fatisfaifant, à la dé
charge du fieur V i g i e r , à la demande de quelques ouvriers.
L a dame S é v e lui dit alors qu’ elle veu t bien le croire fur
fa parole , quant à cet article; & ajoute que ce n’eil point
de cet objet dorrt elle forme demande , mais de quatre voyes
& d e m ie q u e fon père lui a vendues , à la follicitation du
fieur F e u i lla n t , qui avoit promis de payer lui-même le char
bon que Sauret p re n d ro it, dans le cas où celui-ci ne payeroit point. Sauret s’é lève alors avec chaleur fur la quantité
demandée par la dame S év e > rend cette quantité problé
matique , prétend tantôt qu’il n’en a pris que trois v o y e s ,
tantôt trois & dem ie; & enfin la dame S é v e demande que
la fervante qui demeuroit ch ez fon p è r e , lors de l'en lève
m ent de ce c h a r b o n , foit entendue fur cette conteflation :
Sauret reprenant la parole , dit alors q u e , dans tous les ca s,
c ’efl au fieur Feuillant à payer ce charbon ; de-là une fentence préparatoire , qui ordonne que cette fervante fera
ouie , & le fieur Feuillant mis en caufe.
Q u ’eft-il réfulté de la dépofition de cette fervante? i° . q u e ,
d ’après le com pte des v o itu re s , fait fur la déclaration de cette
f i l l e , & contradi&oirem ent avec S a u r e t , la quantité du
charbon a été fixée à quatre voye* & demie. 2 0. L e s Ju
ges ont appris de cette fervante , qu’elle avoit vu mefurer
/
�7
le tombereau de Sauret , qu’il contenoit vingt*une r a fs s ,
& Sauret cependant prétendoit que ce tombereau n’en
contenoit que «iix-huit. Auifi cette fervante ajouta - 1 - elle
que Saurat cliargeoit au t a s , fans avertir perfonne de la
maifon ; ce qui m écontentoit fort Ton maître.
L e fieur Feuillant en caufe , a foutenu n’avoir été
que fimplement la caution de S a u r e t , & a formé con
tre lui demande de deux v o y e 3 de charbon , attendu
qu’il lui en avoit fait conduire v in g t au P o n t - du Château , & qu’il ne lui en devoit que dix-huit. Sauret
a , de fon cô té , formé demande d’une v o y e & demie
au fieur Feuillant , attendu que quatre v o y e s & demie
qu’il venoit d’être convaincu d’avoir retiré , & douze
qu’il prétend uniquement avoir reçues au P ont-du-C hâteau,
fon t feize voyes & d em ie; & pour prouver qu’il n’en avoit
reçu que douze , il demanda le rapport du livre de G ira rd ,
commis à la réception du charbon. L e rapport de ce livre ne
le fatisfaifant p a s, il demanda la déclaration de Girard & celle
de fon époufe. Girard vint dépofer ici. S on époufe fit fa dé
claration devant le Bailli du Pont-du-C hâteau , où elle
étoit retenue , pour raifon de groflefle avancée. E t c ’eit
dans le livre de Girard , fa déclaration & celle de fon épou
fe , que Sauret puife fes moyens de défenfe. O r , on fe flatte
d'établir que ces dépofitions ne peuvent être concluantes
en faveur de Sauret; qu’elles font au contraire des moyens
de défenfe effentiels dans la caufe du fieur Feuillant.
M O Y E N S .
Sauret d i t , dans fon m é m o ire , q u e le fieur Feuillant ne
peut prouver fa libération envers lui , qu’en prouvant
qu il a reçu dix - huit voyes de charbon , que cette
preuve n’étant point f a i t e , & Sauret fàifant la preuve con
traire , le fieur Feuillant eft redevable à Sauret du m on
tant de fa demande. O n obferve qu’un fait entre mar
chands 3 fe prouve ou par le s 7livres journaux 3 ou par la voie
\
�s
teftim oniale, quelquefois m ême par des circonilances q u i ,
réunies, ont force de preuve. E t il eft d’un ufage très-ordi
naire d e ’ fe déterminer dans Jes Jurifditlions C on fu laires,
d’après ces circonilances probantes ; ces fortes de Jurifdiâions
n’étant p o i n t , pour l ’avantage du commerce , aflervies aux
formalités^ rigoureufes des procédures ufitées dans les autres
C o u r s , ainfi que le porte l’Ordonnance de 1667 , art. I I du
ritre X X (a). O r
le fleur Feuillant prouve par ces divers
moyens , non feulement qu’il s’eft libéré envers S a u r e t ,
mais encore que celui-ci eft fon débiteur.
E n effet, fuivant l ’article I I du titre I I I de ¡’Ordonnan
ce de 16 7 5 , les agents de change & de banque doivent te
nir un livre jo u r n a l, dans lequel fo n t inférées toutes les Par
ties par eu x négociées, pour y avoir reçours, en cas de co/ztejlation. Girard dans l’affaire préfente , eft est agent inter
médiaire. Pour que fon livre f î t f o i , & que l’on pût y avoir
r e c o u r s , il faudrait qu’il fût d’une même fuite , par ordre
de date , fans aucun b la n c, fuivant l ’article V du titre I I I
de la même Ordonnance ; & encore dans ce c a s , n’en tireroit-on des induirions , qu’en le conciliant avec le livre
des deux conteftants, comme l ’obferve M . J o u fle , C om m en
tateur de cette Ordonnance. Mais le livre de Girard n’eft
point en règle , c Jeft plutôt un chiffon qu’un livre , il eft
en trois ou quatre feuilles volantes , mal t e n u , écrit fans
f u i t e , ayant des vuides intermédiaires ; & il faut que ce fait
foit bien vrai , pour que Sauret ne l'ait pas relevé dans__
fon m ém oire.^Aufli t r o u v e - t - i l plus fimplc , page 7 ,
d écarter les liv r e s journaux ,
fous un prétexte fri
vole , fans faire réflexion qu’il entend tirer grand parti de
celui de Girard , qui par là-même q u ’il n ’eft pas en rè g le , ne
mérite aucune foi ; ce livre eft de plus démenti par la dépo( a ) L e J u g e , dans les affaires de com m erce , ne m arche pas to u jo u rs h la lu eu r
d’un io leil éclatant : fi , d’une part , la loi I'éclaire fur les règles a u ftères d e I*
p ro b ité , d’autre part , \et circo n ila n ce s lu i fourniH ent un e lu m iire sû re , q u o i
qu e m oins v i v e , à l’aide d e laquelle il p erce l’épaifleur des tén èbres , où la
m auvaife fo i s’e n fo n ce p our cacher Ces o p ératio n s,
fitioo
�9
ficion de Girard & celle de fon époufe. Sauret n’en peut
donc rien induire contre Feuillant , de même auili que le
fieur Feuillant n’en peut rien conclure contre Sauret. A u x
termes de l’ordonnance , ce livre doit être de peu de
confidération. Il refte donc à recourir dans cette partie à
la voie teftimoniale. O r Girard Ôc fa femme , feuls tém oins,
& ouïs à la requête de Sauret
difent qu’ils ne fe rappel
lent pas la quantité de charbon qu’ils ont reçu , qu’ils cro yen t
que c ’eit douze voyes qu’ils ont délivrées à Sauret. G irard
^déclaré en outre avoir reçu deux envois diitintts , quoique
fon livre ne faiTe mention que d’un l e u l , de douze voyes.
I l répréfente en outre une lettre d’avis de lix voyes ,
parties le j août de BraiTac , & arrivées le 8 au P o n tdu-Château.
Il y a de l'incertitude , quant à la quantité , dans la
déclaration de la fe m m e , mais elle porte douze voyes , ÔC
la lettre repréfentée n’en annonce que fix ; cette déclara
tion , toute incertaine qu’elle eft , ôc qui , de l ’aveu de
Sauret , ne va pas jufqu’au doute , fait donc voir clairement
q u’il y a plus de fix voyes envoyées. C e tte déclaration ,
loin d o n c de détruire l ’énoncé du livre du fieur Feuillant ,
vient à l ’appui de ce livre qui annonce deux envois. O r l ’on
apprend par le livre du fieur F eu illa n t, que la rivière à la
fin de feptembre charrioit à fept voyes j & que Girard reçut
le même jour un envoi d’un bateau à fept v o y e s , expédié pour
un autre particulier. L a dépofttion du mari eft plus précife ,
elle attelle la vérité de deux envois , & ne laiiTe de l ’in
certitude que fur la quantité , elle force donc à avoir re
cours au livre du fieur F e u illa n t, par lequel feul cette quan
tité peut être connue. O r ce livre doit faire f o i , quoi
qu’en dife Sauret dans fon mémoire, où , pour appuyer la pré
tention étonnante que les livres journaux ne font foi qu’en
tre marchands entre lefquels il y a une correfpondance de
com m erce bien établie , il dit : cela ejl f i vrai , que les li
vres des Marchands ne fo n t point f o i contre les bourgeois ,
& il cite Lacom be. L ’autorité de L acom be eft refpe£table ,
�Io
mais elle eft au moins déplacée , dans une conteftation en
tre marchands.
i ° . L ’article I du titre I I I de l ’Ordonnance , porte : les
Négociants & M archands, tant en gros qu’ en a é ta il, auront
un livre qui contiendra tout leur négoce : autrement , dit
Joufle , les autres Marchands qui Jeroient \en contejlatioti
avec eu x , & qui auroient des livres en règle 3 pourraient être
écoutés dans leurs demandes, par cela f e u l que leurs livres f e roient en règle , ces derniers étant alors préfumés être dans
la bonne f o i. Bornier dit auiü que , f i l e Marchand n'a point
tenu de liv r e, bien que fa demande f o it fondée fu r une promeffe écrite , & fignée de la main de celui à qui les marchaitdifes ont été délivrées ; en ce cas le livre journal du débiteur
doit fa ire f o i , pour prouver qu’i l a p a y é , parce q uun M ar
chand qui tient des livre? , eft réputé de meilleure f o i .
2°. Q u a n t à ce que porte le mémoire de S au ret, que les
livres journaux ne font foi qu’entre les marchands entre lefquels il y a une correfpondance de commerce bien établie:
cette réflexion ne fe trouve nulle part que dans ce mémoire :
l ’ordonnance & l’ufage n'ont donné nulle part l ’exclufion à 1 a
foi que méritent les livres journaux, dans la premiere affaire
que fait un marchand en gros avec celui en détail. Sauret eft
marchand de charbon en d é ta il, puifqu’il avoit revendu partie
de ce charbon à un nommé Garde. Il en confomme beaucoup
pour l’entretien de fes fours à c h a u x , & peut & doit donc
è re confidéré com me commençant par cette première affaire,
u ie correfpondance avec le fieur Feuillant. Un livre en règle
doit, fuivant l ’ordonnance, faire foi môme contre le créancier
qui ne préfente point de liv r e , tant dans le gros que dans le
détail. O r Sauret ns tient point de livres, quoiqu’il fâche
écrire, com m e il en eft convenu lui-mêm e, en réclamant de la
part de Girard un livre autre que celui qu’il rep réfen to it, &
& dans lequel Sauret difoit avoir écrit une promefle en faveur
de Girard. Sauret n’eft donc point en règle , & aux termes de
l ’ordonnance , le livre de Feuillant fait foi contre lui. O r ce
livre fait foi qu'il a été expédié à Sauret vingt voyes de char-
�bon au Pont-du-Château ; c’eft-là que Sâuret a dû le recevoir.
U ne fois le charbon arrivé au Pont-du-Château , il a été à la
charge de Sauret ; il a pu en difpofer fuivant fon bon plaifir.
Sauret cependant prétend n’avoir reçu que douze v o y e s , invo
que en témoignage le livre de G i r a r d , fa déclaration & celle
de fon épo ufe, & enfin il d it, page 1 3 de fon mémoire , que
fi les expéditions ont été faites, il n’en a jamais été prévenu
par lettres d’avis, ou autrement.
i° . Q u e l fi grand parti Sauret peut-il tirer de la déclaration
du livre de Girard , qui porte au
août une feule délivrance
de douze voyes de charbon faite à Sauret, en vertu d’un envoi
du fieur Feuillant ? L ’on ne voit rien de fi convainquant contre
S a u re t, que l’énoncé de ce livre; la date f e u le , qui n’eil
conform e à aucun des envois du fieur F e u illa n t, prouve que
cet envoi a été porté fur le liv r e , abfolument fans aucun fouvenir tant des époques que d e là quantité. Girard & fa fe m m e,
jdont les dépofitions ont été requifes par S a u r e t, ont dû d épofer d’une manière moins affirmative. L a dépofition de la
femme G ira rd , porte qu’elle ne fe rappelle pas précilëment le
nombre de v o y e s , qu’elle croit que c ’eft douze qui onr ¿rA
déçhargées & remîtes à S auret. G irard ignore ainfi que fa
fe m m e îa quantité de v o y e s , mais convient de deux envois
cliftin£ts, quoique fon livre ne faiTe foi que d’un feul e n v o i,
d ’une feule délivrance. I l rapporte au procès une lettre en \
date du j août 1 7 8 ; , par laquelle le fieur Grimardias, commis '
du fieur F eu illa n t, lui donne avis qu’il lui e xp éd ie , ce même
jo u r , fix voyes de charbon en deux b a te a u x , pour le compte
de Sauret. Pourquoi n’eft-il point fait mention de cet envoi
fur le livre de G ira rd , & qu’au contraire il y eft fait note d’un
de douze voyes le 27 a o û t , tandisque le dernier envoi n’a été
fait qu'à la fin de feptembre ? C ’eft que Girard ne s’eft rappcllé que très-long-temps après leur arrivée , qu il avoit
oublié de les infcrire fur fon livre; qu’il ne s’eft pas plus rappellé la quantité que contenoient les feconas b a t e a u x ,
que la date de l’expédition. Les deux premiers bateaux
contenant fix voies, il a conclu de la contenue des premiers à
B 2
�12
celle des féconds. I l a penfé que le premier envoi ayânt été
fait précipitamment en vertu de fe n te n c e , le y a o û t, le fé
cond avoit dû fuivre de près, ôc en co n féq u en ce, il a cru
pouvoir les rapporter fous une feule d a te , celle du 2 j août.
Son incertitude fur la quantité eft fi fo r m e lle , que Girard
conclut à la fuite de fa déclaration en ju ftic e , au rembourfement d’une fomme plus confidérable que celle de fix liv r e s ,
dans le cas où il feroit prouvé au procès qu’il eût reçu une
plus grande quantité de charbon. Sauret ne peut donc rien
conclure en fa faveur du livre journal de Girard ; livre qu’il
a rejetté lui-m êm e, en prétendant qu’il y en avoit un autre
dans lequel il avoit vu qu’il n’y avoit que fix livres endoifées
pour être répétées pour le déchargement. Sauret a donc eu
connoiflance de ce que contenoit ce livre , & en a tiré parti
à fon ava n ta ge , foit parce qu’il avoit oublié lui - même la
quantité, foit parce qu’il a cru qu’elle ne pourroit être connue.
Il eft d’autre part très-probable que c ’eft Sauret lui-même qui,
abufant de l’oubli de G i r a r d , l’a induit en erreur fur la quan
t i t é , & que fort de ce tém oignage qu’il s’efl procuré en fa
f V3 ur,il a pour lors conçu ia hardieiTe d’élever cette conteftation. Auili le fieur Feuil'ant aflure-t-il , qu'ayant rencontré
S a u re t, fur le chemin de C i e r m o n t , il lui dit: Mais S a u re t,
vous me redevrez deux voyes de charbon ; à quoi celui-ci
répondit: O h ! nous arrangerons cela dans une bouteille de
vin , & puis il ajouta : Mais vous me devez les frais de cette
f ) fentence , nous ferons TTri compte. C ette converfation fut
C répétée à 1 audience par le fieur F eu illa n t, à qui Sauret ré/ pondit leftement que c ’étoit autant de menfonges. C ette ré( ponfe n’eft point verte, mais effron tée, in décen te, vis-à-vis"
/ d’un homme reconnu pour lo y al, en préfence de Juges q u i,
S p'uir découvrir de quel cô té eft la v é r ité , fe font un devoir
\ d'entendre les parties elles mêmes.
(
2°' Sauret fe plaint de n avoir été prévenu d’aucun des en
vois. Sauret d i t , page 2 de fon mémoire , qu’il n’a point
l ’ufage de lire ni d ’écrire , 6c qu il ne fe fit donner qu’une
connoiflance très-fuperfïcielle de la lettre du fieur F eu illa n t,
�1 3’
.
.
.
.
en date du 20 février. O r il eft fort inutile d’écrire une lettre
d ’avis à un homme qui n’a l’ufage ni de lire ni d’é c r ir e , vu S
fur-tout q u e , dans le premier moment d’une affaire, m om ent ?
eifentiel pour les co n ven tio n s, la lettre contenant ces co n - \
vendons, l’affeSte allez peu pour n’en prendre qu’une connoif- C
fance fuperficielle. I l étoit plus fimple d’avertir Sauret de
vive vo ix ; ce qui a été fait. L a lettre d'avis écrite Je 3 août
1 7 85 à G ira rd , porte que Sauret fera le lundi., qui étoit le
8 , au Pont-du-Château , avec des voitures pour enlever ce
charbon. Je vous ferai o b l i g é dit le fieur Grimardias dans cette
lettre , de faire toute la diligence poffible lundi matin , pour
le déchargement de ces deux bateaux , & éviter par ce moyen
à M . Feuillant des fr a is que Sauret ejl dans l'intention de
lui f a i r e , f i le charbon n étoit pas déchargé à l ’ arrivée de fe s
voitures. E t efFeâivem ent, Sauret prefToit vivem ent le fieur
F e u illa n t, puifqu au terme de la fentence qu’il avoic obtenue
contre l u i , dix-huit voyes de charbon devoient lui être dé
livrées dans trois jours. O n ne peut dire que le commis
du fieur Feuillant ait avancé fans fon d em en t, dans fa lettre
que Sauret feroit le lundi au Pont pour enlever ce premier
envoi. Il avoit certainement été convenu entre les p arties,
que ce charbon feroit délivré ce lu nd i, à moins de fuppofer
que les expreifions de la lettre du fieur G rim ardias, ne fuiTent
dès ce temps difpofées de telle f o r t e , qu’il en pût tirer
a v a n ta g e , pour une coquinerie. qu’il méditoit ; ce qu’il eft
abfurde de cro ire-q u and on confidérera , fu r-tou t, que le
fieur Grimardias ayant atteilé la vérité des expéditions, ainfi
que celle des dates, fon affirmation porte auffi nécefiairement
fur la fincérité du contenu en fa lettre d’avis à Girard. D e
plus , l’expédition a été fa ite , puifque Girard l’a v o u e ; l’e x
pédition a été enlevée dans le temps , puifque la fentence
obtenue par S a u r e t, & fixant dans un temps de fécherefle,
trois jours feulem ent, pour la délivrance de dix-huit v o y e s ,
démontre clairement que Sauret avoit repréfenté avec cha
leur aux Juges, le befoin qu’il a v o i t de ce charbon, qu il les
en avoit convaincus en leur repréfentant l ’aiTignation qu’il
�*4
avoit reçue d’un nommé G a r d e , à qui il avoit revendu ce
charbon. S a u r e t , d’après une fentence p a reille , eft-il recevable à dire qu’il n’en a pas pourfuivi l’exécution & que
prévenu de cet envoi , com m e il ne peut le nier d’après
la lettre du fieur G rim ardias, il n’a pas enlevé ce char
bon fur le champ , (a) mais qu’il l ’a laifTéfur le p o r t , ôc que
ces fix voyes font partie des douze qui y étoient fur la fin
de feptembre. Il auroit donc ainfi laiiTé écouler deux mois
entiers fans enlever du charbon qu’ila v o it v o u lu , le 30 juillet,
lui être délivré dans trois jours. C ette prétention eft de toute
abfurdité , ÔC d ém o n tre, tout à-la-fois, la pétulance de Sauret
rlnns tes folliritations auprès de fes Juges, 6c ladreffe la plus~
"mal conçprrée pour les induire aujourd'hui en erreur.
C e tte abfurdité fera au moins aulli frappante, quant à' ce
qui concerne le fécond envoi. Page 3 de fon m ém o ire, Sauret
déclare que fur la fin du mois de fep tem bre, ou e n viro n , il
demanda au fieur Girard fi le fieur Feuillant ne lui avoit pas
adreifé du charbon qui devoit lui être remis. Girard répondit
qu’il en avoit reçu en plufieurs fois douze voyes. Sauret con
v ie n t , dans la même p age, d’avoir retiré le charbon à cette
époque. Q u e lle époque le fieur Feuillant fixe-t-il pour le fé
cond envoi de quatorze voyes? L a fin de feptem bre;( le char
bon eftparti de BrafTac le 22 de ce m ois, ) & Sauret ofera dire
qu’il n’a pas eu avis de cet envoi ! Q u e l étoit donc le charbon
qui étoit fur le port? Etoit-ce celui du premier envoi? Il eft
démontré qu’il étoit impoflible qu’il n'eut pas été enlevé par
Sauret. C ’eft donc celui du deuxieme envoi 3 6c fi Girard ne
l'a porté fur fon livre que pour douze voyes , c ’eft qu’il ne Ta
infcricquetrès-long-tem ps après la délivrance ; c'eft qu’ayant
perdu la lettre d’avis de ce fécond e n v o i, il a oublié la quantité
de voyes. I l avoit confervé la lettre d’avis du premier e n v o i ,
( a ) Il e ft à o b ferve r qu e Sauret n’a jamais^ n ié le p rem ier e n v o i , quand l ’on a
repréfen té la lettre d’avis é crite à G irard } mais qu ’il s’e il to u jo u rs retranché à dire
u’il n’a v o it re ç u qu e d o u z e v o y e s , com m e il o ffro it d e le p ro u v er par le livre
e G ira rd .
a
�& a crû inutile de l ’enrégiitrer 3 la repréfentation de cette
lettre étant fon titre pour fe faire rembourfer de fes avances
pour le déchargement. Q u and Sauret lui demanda s’il n’avoit f
jjas reçu du charbon pour l u i , Girard ne pouvoit croire que \
Sauret e ntendit parTëF de cëlui du premier envoi ; il avoit ¿té }
^ Ï ^ T l ü ë T u i ^ p o n d i t donc que relativement à u n ie c o n d . j
■ ^ ïirè ra meilleure mémoire que G ir a r d , quant à la q uantité, \
puifque Girard ne dit autre c h o f e , finon q u i l croit. L orfq u e *
Girard l ’â infcrit fur fon liv r e , ayant totalement perdu cette
affaire de v u e , il a ¿'té induit en e rreu r, foit par S au ret, foit
par la contenue des premiers bateaux ; de-là auifi, fon incerti
tude dans fa dépofition,qui ne contient d’autre vérité q u e c e l - 7
le-ci, que Sauret a retiré ce que Girard a reçu , fur-tout quand (
on la rapproche des expreifions de la page 3 du m ém oire, où|
Sauret déclare avoir enlevé ce que Girard lui a dit avoir reçu.)
A la vérité , par la réponfe de Girard , il femble que
c’eft en plufieurs fo is que ce charbon eft arrivé ; mais qui ne
vo it que ces mots en plufieurs f o i s , font à defTein ajoutés
à cette réponfe? Q u ’importoit-il dans ce temps-là à S a u r e t,
que ce fût en une ou plufieurs fois ?_ Q u e lle raifon avoic G i
rard de lui dire que c’étoit en plufieurs f o i s f c e n ’eft que depuis
que la conteftation eft élevée, que ces mots font devenus de
quelqu’importance. Aufïi Girard , en écrivant fur fon livre ,
m et fimplement douze voyes : dans fa d éclaration, il dit qu’il
croit n’avoir reçu que douze voyes en un ou plufieurs bateaux :
il convient uniquement de deux envois diftin&s, & ne parle
pas d’un troifieme. O r , il faudroit qu’il y eût eu trois envois,
pour que Girard fe fut réellement fervi de cette maniéré de
p arler, en plufieurs fois.: un premier de fix voyes , le %a o û t, }
qui néceffairement a été enlevé dans le temps , & deux pour
les douze voyes que l’on convient avoir été retirées depuis la
fin de feptembre;ces mots en plufieurs fo is font donc ajoutés. E t
Sauret fe plaindra d’inexa&itudes dans le mémoire deFeuillant! j
L es deux envois ont donc été connus ôc enlevés par Sauret.
I l ne peut être recevable à dire que le charbon peut être
arrivé an Pont fans qu’il ait reçu la quantité qui lui étoit due.
�16
Il fuffit qu’il foît prouvé que le charbon eft arrivé, & qu’il en *
eti connoiflance , pour qu’il en foit feul refponfable.
L e charbon n’eft jamais contremefuréau Pont. Il eft reçu fur
la foi des lettres de voiture. Girard & tous les autres marchands
le reçoivent ainfi. L a condition de Sauret doit être la même.
L e charbon mis à tas fur le port, eft livréà la foi publique.Girard
a averti Sauret de ce quJil avoit r e ç u , il a dû lui dire : voici
votre tas; il eft de telle quantité. Si Sauret avoit voulu connoître par lui-même la q uantité, il falloit qu’il le fît mefurer
fur le champ. Il prétend s’être afluré de cette quantité par le
nombre de voitures qu’ila faites du Pont-du-Château à R io m .
D e -là fuit que Sauret ne s’en eft crû certain qu’à l ’inftant de
la ceflfation des tranfports ; & de fon aveu, ce charbon eft refté
fur le port, livré à la foi publique, pendant l’efpace de deux
mois ou environ. Mais ne feroit-ce pas plutôt ce nombre de voi
tures qui auroit induit Girard enerreur?(a) A y a n t oublié de por
ter dans le temps les envois fur fon livre, il aura demandé à Sau
ret combien il avoit enlevé de charbon. Sauret lui aura dit que
d'après le nombre de voitures qu’il avoit chargées, il n’y en
avoit eu que d ou ze; alors, Girard fe fera contenté de cette
réponfe , & aura mis douze voyes fur fon livre. Mais le tom
bereau de Sauret contenoit 21 rafes., & il lefaifoit paifer pour
n ’en contenir que 18. O r , le même nombre de voitures qui
ont conduit
12 voyes félon Sauret , en ont dans le fait
conduit
14.
L a voie eft compofée de trente rafes. 12 voyes font par
conféquent
3^0 rafes.
Et
14 voyes
420 rafes.
Il a fallu
20 voitures, chacune de
18 rafes, pour
conduire
360 rafes, ou 12 voyes.
Et
20 vo itu re s, chacune de
21 r a fe s ,
c n tc o n d u it 420 ra fe s, ou 14 voyes.
(a )U n e «Îémonitration m athém atique m o n trero it la vérité dans to u t fon jo u r ; elle
con fon d , terrafle le m en fo n ge : la probabilité fo u rn it des arm es con tre lu i ; elle
le v é fuivan t fes d ivers d e g ré s , p lu s o u m o in s du v o ile don t il s’e n velo p p e.
Qui
�17
Q u i ne voit dans cette opération de calcul la fource de l’er
reur de Girard, fur le nombre des voyes enlevées depuis la fia
de Septembre ? ce calcul eft d’une exa&itude fi frappante, qu’il
prouve tout à-la-fois, & la vérité de la dépofition de ln fervante
de V i g i e r , ôc la fincérité de l ’énoncé du livre de F e u illa n t,
qui porte ce fécond envoi pour quatorze voyes.
Il eft de plus à obferver que Girard n’eft pas ici dans la
claiïe des commilTionnaires qui reçoivent des émolumens. C euxci non-feulement veillent au déchargement des v o itu re s , &
en payent le montant. N o n feulement ils font tenus d’avertir ~
ceu x pour qui il ont reçu ; mais encore ils emmagafinent la
marchandife en lieu fain & c lo s , de manière q u e , par c et
a£te, ils deviennent refponfabTes de cette marchandife : auïïî
leur eft-il payé une ibmme qui tourne à leur p r o f i t , & ne
diminue en rien le rembourfement qui doit leur être fait pour
raifon des voitures; au lieu que les 10 fols pour le décharge
ment de chaque voye de charbon, forment uniquement le paie
ment-des déchargeurs, de même qu’il eft payé une certaine
fomme au porte-faix ou crocheteur qui aide à décharger les
balles de deflus les voitures , ou à les tranfporter de la voiture
au magafin. E t en e ffe t, la v o y e contient 30 grandes bacholées , qui font tranfportées des bateaux fur le p o r t , & mifes à
tas. I l n’eft paffé que 10 fols par voye à G i r a r d , ce qui fait 4.
deniers par rafe ou bacholée. L a modicité de ce prix prouve
qu’il eft uniquement deftiné au paiement des déchargeurs, &
que Girard n’a , dans ce d éch argem en t, d’autre intérêt que ce
lui d’o b lig e r, & jamais l’on n'a dit que ces 10 fols tour
n a ie n t à fon profit. Girard ne tient regiftre du déchar
gem ent , qu’afin de fe faire rembourfer de fes avances.
S o n inexa&itude ne peut lui être préjudiciable que pour ce
rembourfement. I l a d’ailleurs averti Sauret à la fin de feptembre , qu’il avoit reçu pour lui du charbon » & lelon Sauret
~lui-mëme, douze voyes. (Jette date elt celle de l'envoi de quatorze v o y e s , puifque la date de l ’expédition eft du 22 feptembre.
O n ne peut préfum er raifonnablem ent, d’après la lettre du
<ieur Grim ardias à G irard, en date du j ao û t, que Sauret ait
C
^ &
•
[J
�18
ign oré le premier e n v o i, encore moins qu’en étant àverti, il
ait négligé de l ’en leve r, lui qui avoit demandé & obtenu que
Feuillant fût condamné à délivrer dix huit voyes dans 3 jours.
D ’un autre cô té , il convient d’avoir enlevé douze v o y e s .
'"depuis le mois ~HêT~~feptëmbn^ ÎT a donc connu & enlevé
les deux- envois de charbon , chacun dans leur temps. Saurec
a donc reçu vin g t voyes de charbon du fieur Feuillant. L e
fieur Feuillant eft donc n o n -fe u lem e n t libéré envers lui >
mais encore Sauret lui eft redevable de deux voyes , fous
la dédu£tion des frais de la fentence qu’il avoit obtenue con
tre l u i , le 30 juillet 178^.
Sauret , pour s’étayer de to u t, prétend qu’on ne prend
pas ordinairement plus qu’on ne doit j & qu’on ne paye pas
ordinairement plus qu'il n’eft dû. V o ic i ce fe m b le , comme il
falloir raifonner : O n ne paye pas fouvent plus qu’on ne doit/
& on prend fouvent plus qu’il n’eft dû. Il eft d’ufage & d’é co
nomie de charger les bateaux à la tenue de l’e a u , fur-tout
quand l’objet eft d’une petite conféquence. L ariviere charrioit
à fept voyes , & le fieur Feuillant a profité de cet avantage ,
attendu qu’il étoit convenu avec Sauret que s’il lui envoyoic
quelques voyes d ép lu s, ils feroient bien d’accord. Il n’eft de ne
p is étonnant qu’il en ait envoyé vingt au lieu de dix-huit.
Maintenant qu’il eft prouvé que Sauret a reçu vingt voyes
du fieur F e u i lla n t , il eft facile d’établir que les quatre voyes
ôc demie qui lui ont été vendues par V ig ie r , père de la dame
S é v e , font à fa charge. L e fieur Feuillant avoit dit indéfinim en tà V ig ie r , qu’il le nrioit de vendre à Sauret la quantité de
cln rbon dont il auroit b ^ V in , & s’étoit engagé verbalement à
être fa caution ; & ce ne fut qu’en confédération du fieur
Feuillant que V ig ier confentit à cette vente. L e fieur
Feuillant ne pouvoit penfer que ce charbon fut un à
compte fur ce qu’il devoit , lui qui a toujours ignoré la
quantité qui avoit été délivrée à Sauret ; & il a fi peu re-'
gardé cette dette comme perfonnelle à lui , qu’il a expédié
a Sauret vingt voyes de charbon , o m m e il a été prouvé ,
& cela à comm encer du 3 août , dans les mûmes temps
�19
où Sauret retîroit les quatre voy es 6c demie du fieur V ig ïe r . ]
Il eft étonnant que Sauret , rempli de fa c r é a n c e , V
ait ofé foutenir que ces quatre voyes & demie fuflent à
compte d e .c e que lui dévoie le fieur Feuillant. C om ptoitil en impofer davantage à fes Juges , en feignant d'avoir
oublié cette quantité ? mais il a fait plus , il a nié cette
quantité , a foutenu qu’elle étoit moindre , & la diffé
rence n’étoit pas de demi - v o y e , comme il le prétend
dans fon mémoire , mais d'abord d’une v o y e & demie ,
& puis d’une voye. Il a fallu enfin le convaincre qu’il avoic
retiré quatre voyes & demie , comm e aujourd’hui il faut
le convaincre que c eft vingt voyes qu’il a reçues du fieur
Feuillant. •
L e fieur Feuillant a prouvé qu’il avoit fatisfait en entier
à fa dette envers Sauret. Les quatre v o y es & demie y
dues au fieur S é v e , 6c qui ont tourné au profit de S a u r e t ,
font donc à la charge de ce dernier.
1Répliqué
à
.
la prétendue réfutation des objections d u
mémoire du Jieur Feuillant
C ’eft avec raifon que le fieur Feuillant attaque les dé
clarations de Girard & de fa femme , fur le fondement
qu’elles ne font point précifes , & ne préfentent que de
l ’incertitude.
i° . L e fécond membre de la déclaration de Girard a une
liaifon intime avec le premier. S i Girard dit vrai , en décla
rant qu’il n’a reçu que douze v o y e s , Sauret eft cenfé par
le fécond membre , n’en avoir enlevé que douze. Mais il
G irard ne fait que croire que c ’eft douze voyes f qu il ne
foit pas certain de cette quantité , il eft vrai aufii de dire
que ces mots , 6» qui ont été effectivement remifes à Sau ret,
ne fignifient autre chofe , finon : Sauret a reçu ce que
j e crois avoir reçu.
2°. C e n’eft pas parce que Girard n’a donné que fix liv»
G
3
�20
pour le d é ch a rg e m e n t, qu’il ne doit y avoir eu que douze
v o y es; mais c ’eft parce qu’il a cru qu’il n’y avoit eu que
douze voyes
qu’il ne réclame que fix liv r e s , & vingt fols
pour buvette. E t il eft bon de favoir que Girard ne dit pas
dans fa déclaration., qu’il n’a payé que 6 livres, mais qu’il
croit n ’avoir payé que 6 liv.
Dans la Consultation donnée en faveur de Sauret , par
fon d éfe n fe u r, le i er. o & o b r e , il eft dit q u i l n’y a plus de
doute, même pour la quantité reçue au Potit-du-Château, dès
que Girard & fa fem m e ont fo n d é leur déclaration fu r un f a it
efje n tie l, qu’il eji marqué dans leur livre , fo u s la date du 2.5
août t y 85 y qu’ils ont payé & hv. pour le déchargement. L a
même réflexion fe retrouve dans le mémoire imprimé , mais
avec une petite différence. Pourquoi n y lit-on pas que ces
6 liv. données pour le déchargement , font portées dans ce
livre , fous la date du 25 août ? C ’eft que le défenfeur de
Sauret a bien fenti que le livre de G ir a r d , informe & c o n
tredit par fes dépofitions , ne pouvant faire foi contradi£toirement à celui du fieur Feuillant , qui eft en r è g l e , & donc
les dates font réiatives à celles fixées avant le rapport de ce
l i v r e , il étoit aifé de voir que les 6 liv. pour le décharge
m e n t , n’ont pas été données le 2Ç a o û t , puifque dans ce
mois il n’eft arrivé que fix voyes. Com m ent faire décharger
en août ce qui n’eft arrivé qu'en feptembre ? 11 faut conve
nir auifi que Girard a mis Sauret dans un furieux embarras,
en convenant de deux envois , rapportant une lettre d’avis
de fix voyes , & écrivant cependant fur fon livre douze
voyes , fous une feule date de délivrance, date qui ne fe rap-porte à aucun des envois.
Réplique relative à ta fecon.de objection,
i° . O n convient q u e , de ce que Girard & fa femme nuroient reçu vingt v o y e s , il n’en réfulteroit autre c h o fe , finon que ceux-ci doivent compte de vingt voyes au fieur
�Feuillant. M ais comme il eft prouvé que Sauret a été averti
de l’arrivée du ch arb o n , dans le temps même de cêtre~arri-~
v é e , ce n’eft plus Girard qui en eft refponfable , mais Sauret. C ’eft au Pont-du-Château que le charbon a dû lui être
conduit ; il a été inftruit de fon arrivée ; de ce moment il
eft à 'fa charge.
2°. C e n’ eft point après coup que Girard a réclamé le
prix du déchargement d’un plus grand nombre de voyes ,
s’il étoit prouvé au procès qu’il en eût reçu davantage. C ’eft
lors de la déclaration qu’il a faite en juftice , c ’eft à la fuite
de cette déclaration , avant qu’il fût en caufe ; & cela eft
aifé à juftifier par les dates. V o i c i , ce femble , com m e il
faut raifonner dans cette conteftation : Girard a reçu une
certaine quantité de charbon pour Sauret , & l’a dans le
temps prévenu de l ’arrivée de ce charbon. Girard a oublié
la quantité des v o y e s ; Sauret ne l ’a point fa itm e fu r e r , &
n’en peut énoncer la quantité, que d’après le nombre de fes
-voitures ; mais il n’a retiré ce charbon de deflus le p o r t ,
que dans l’efpace de deux m o is , il ne peut donc en fixer la
q uantité: à qui donc s’adreflfer pour la connoître? aux livres
journaux refpe£tifs. Sauret n’en tient point. L e journal du
fieur Feuillant eft en règle , p ro p re , écrit dans toute la con
tenue de chaque page , tenu par un commis qui n’a d ’autre
occupation que celle d’y porter les expéditions jour par jour ,
. qui n’a eu nul intérêt à faire un faux dans ce l i v r e , & qui en
a affirmé la fincérité. Si cette affirmation n’a pas été fuivie
d’un ju g e m e n t, c ’eft qu’il reftoit à prouver que Sauret avoit
é té prévenu du fécond envoi; le fieur Grimardias ayant affiiré
qu'il avoit été prévenu du premier, comme il eft démontré par
fa lettre du j août 1785: , à Girard. O r il n’eft pas poiïïble de
confondre le premier envoi avec le charbon qui s’eft trouvé à
la fin de feptembre au P o n t-d u -C h â tea u , & que S a u r e t , fur
l ’indication de Girard , convient d’avoir retiré , à com m en
cer de la fin de ce m o is , ou du commencement d’o£tobre.
Sauret a donc connu ce fécond e n v o i } lors de ion arrivée
�au Pont-du-Château. Sauret eft donc refponfable des deux
e n vois, c ’eft-à-dire , de vin g t voyes.
Réplique rclaùve a la trolfième objection.
L e fieur Feuillant n’a point dit dans fon mémoire , ni
prétendu q u i , dans le cas où Girard n’auroit délivré que
douze voyes à Sauret , quoiqu’il en eût reçu v i n g t , Sauret
fût refponfable de vingt voyes envers lui; il a dit que Girard
avoit été commis à la réception par F e u illa n t , & au déchar
gem ent par S a u r e t , & que dans le cas où^ Sauret n’auroit
retiré que douze v o y e s , au lieu de v in g t, l ’arrivée des vin g t
voyes prouvée , & les deux expéditions connues dans le
temps par Sauret , ce dernier feul en étoit refponfable. E t
i ° . Sauret a remis le c h e v a l, prix des dix-huit voyes , fur la
lettre du fieur Feuillant ; Feuillant ne propofe pas à Sauret
.V^-Td’aller le recevoir chez G i r a r d , mais ait qu’il le fera c o n - 7
'B uire ch ez Girard les conventions de la lettre ne font que
la” répétition des conventions verbales. I l avoit donc é t é _
convenu que Girard feroit le commiflio'nnaire des deux ;
"mais fuppofons que Girard ne fût point le commiilionnaire~
réciproque , qu’il fût uniquement celui du fieur Feuillant.
A quoi dans cette fuppofition étoit ob ligé Girard ? à avertir
S a u r e t , aufli-tôt après l’arrivée des bateaux. Girard a rem
pli fa miflion. Si Sauret ne convient pas d’avoir été averti par
G irard du premier e n v o i , il ne peut nier qu’il a connu cet
e n v o i, & qu’il en étoit même inftruit avant Girard , puifqu’il
dû être le lendemain matin de l’arrivée de ces pre
m i e r s bateaux au Pont-du-Château, pour enlever ce charbon.
I l convient qu’il a été averti à la fin de feptembre de l ’arrivée
d e douze voyes , & qu’il les a retirées. E t la fécondé expé
dition eft du 22 feptembre. Il a donc été prévenu des deux
envois. O n a prouvé que le fieur Feuillant cefToit, après ces
prélim inaires, d’en être garant. L e fieur Sauret doit donc
compte de vin g t voyes au fieur Feuillant
�23
f
.
Réplique relative à la quatrième objeâion
L e défenfeur de Sauret prétend que la vérité & la réflexion '
il ont point préfidé à la défetife du Jleur F eu illa n t, & croit le
prouver en difant qu’il étoit aifé de faire attention qu’on ne
peut payer dix fols par v o y e , fans favoir combien il y en a.
L a prétention du défenfeur de Sauret feroit v r a i e , fi celui de
Feuillant difoit que le charbon eft déchargé , fans que la
quantité foit connue des déchargeurs. Ils la connoiffent fur
le rapport qui leur eft fait de la contenue des bateaux. Ils
ne le contremefurent point. Ils fe fient à la foi des lettres de
voiture : en for:e qu’il n’eft point vrai de dire que l’on n 'ap
prend le nombre de voyes , que par le déchargement des
bateaux. L e fait eft que jamais le charbon n'eft contre-m efuré au Pon t du-Château ; & jamais on n’a mis des raifonnements en oppofition a v e c des faits.
.
Répliqué relative à la cinquième objection
Sauret a ignoré ou feint d’ignorer la quantité de charbon
qu’il avoit retiré de chez V ig ier. Il a d’abord dit qu’il n’en
avoit retiré que trois voyes , pour trois & demie ; & enfin
la dame S é v e , fille de V ig ie r , a , pour le convaincre, fait
entendre la fervante qui demeuroit pour lors chez fon p è re ,
& c'eft le tém oignage de cette fille , réuni au compte
des voitures qu’il avoit enlevées , qui a convaincu Sauret
qu’il avoit reçu quatre voyes & demie. D e - là fuit qu’il
n’eft pas exa£t de dire que Sauret s’en eft rapporté au livre
de V i g i e r ; il a fallu le convaincre. La déclaration de cette
fille eft de plus venue à l’appui de ce quJavoit dit le Procureur
du fieur Feuillant ; que le Heur Sauret s’étoit fervi dans fes
enlèvemens de charbon , d’un tombereau frauduleux. E t ef
fectivement cette fervante a dit & affirmé que le tombereau de
Sauret contenoit vingt-une rafes^ qu’elle l ’avoit vu m efu rer,
�& q u e Ton M aître avoït fait des reproches à Sauret de ce qu’il
avoit chargé à ion tas fans avertir perfonne de la maifon. O r
Sauret prétendoit q u e c e tombereau n econ ten o it que dix-huit
r a fe s ,& il n’a fait d’autre réponfe au reproche qui lui a été fait
fur cette contenue , finon que ce tombereau s’étoit élargi par
l ’u fa g e .T o u t homme raifonnable fentira le ridicule de cette
défenfe de Sauret dans une accufation d’une telle importan
ce. L£contenju^_de__çe__tombereaufera3^
ouvrir Tes yeux fur le point eifentiel de la conteftation.
C O N C L U S I O N.
,
J
-1
4" 7
'
f
V
L e livre de Girard , agent intermédiaire , ne peut faire
foi. Son tém oignage verbale , réclamé par S a u r e t , à la
requête duquel il a été o u ï , vient à l ’appui du livre du
fieur Feuillant. Celui - ci eft en r è g l e , & attefte deux en
vois. Girard rapporte une lettre d ’avis de fix voyes , du
y août 178^ , par laquelle il appert que Sauret a été
prévenu de cet e n v o i , & a dû fe trouver le lundi au
r o n t - du - Château , pour le recevoir. I l a été prouvé ,
foit par les expreilions de cette l e t t r e , foit par l ’obtention de la fentence rendue en faveur de Sauret , contre
le fieur Feuillant ; fentence qui montre le befoin le plus
preffant de charbon , de la part de Sauret ; qu’il a néceffairement enlevé ces fix voyes , dans le temps de l’arri
v é e , ( le 8 août 1785: , ) que ce charbon ne peut par c o n féquent faire partie de celui que Sauret a appris de Girard 9
être fur le port , à la fin de de feptembre , & qu’il con
vient d’avoir retiré dans le temps ; cette date eft celle de l ’expé
dition des quatorze v o y e s , parties de Brafiac le 22 feptembre.
_
S a uret a donc retiré fix voyes le 8 août , & quatorze
— ^ c o m m e n c e r de la fin (Je feptembre.
^
D e p lu s , le charbon n’eft jamais contremefuré au P o n t-C h âtea u ; Girard par là même s’en eft rapporté à la
bonne foi des lettres d’avis qui annonçoient la contenue
bateaux. L a condition de Sauret a dû être la même.
�II n’a fait efFe&ivement fon com pte j félon Iuï - m êm e
que fur le nombre de voitures qu’il a
fait conduire
du Pont - du - Château à R io m . O r la contenue de fon
tombereau a certainement induit Girard en erreur fur
le nombre fixe des voyes du fécond envoi , attendu ,
i° . que celui - ci a perdu la lettre d’avis de cet envoi.
2°. Q u e , la différence de douze voyes avouées , à qua
torze voyes expédiées , s’explique par la contenue de ce
tombereau , qui eft d’un feptième en fus de ce que Sauret
déclare qu’il contenoit ; ce qui opère précifément , a ve c
même nombre de voitures , la conduite de deux voyes
de plus.
- Sauret en outre ne tient point de livre journal ; Feuillant
feul eft en règle à cet é g a r d , & fon commis, teneur de ce livre,,
en a attefté la fincérité. C e livre feul doit donc faire foi.
Sauret eft donc refponfable de vingt voyes envers le fieur
Feuillant. L e s quatre voyes & d em ie, dues au fieur S é v e ,
on t tourné uniquement au profit de Sauret ; elles font
donc à fa charge. Sauret doit donc être débouté de fa
demande incidente contre le fieur Feuillant , condam né au
paiement de quatre voyes & demie envers le fieur S év e ,
& à celui de deux voyes envers le fieur Feuillant , fous
la dédu&ion de ce qui peut être dû à Sauret pour le
montant des frais de la fentence du 30 juillet 1 7 8 ; , & à
tous les dépens.
M onjieur B O I S S O N ,
-
Juge
F l o u r i t
en chargé.
,
Procureur.
�CONSULTATIONS.
E C onfeil foufligné , qui a vu les mémoires , les pièces
y mentionnées , &, la C o n fu lta tio n , délibérée à R io m
le 6 du préfent mois :
E S T D ’A V I S que la prétention du fieur Sauret n’eft
point fondée , & que la demande incidente de deux voyes
a e charbon , qu’a formée contre lui le fieur F e u illa n t , paroît
abfolument inconteftable.
L e livre journal qu’ a rapporté le fieur Feuillant , eft des
plus réguliers, & il prouve clairement que le fieur Feuillant
a fait deux envois de charbon pour le com pte du fieur
Sauret , l ’u n , de fix v o y e s , en deux bateaux, le f août
17$$ ; le f é c o n d , de quatorze voyes y aufli en deux ba
teaux , le 22 feptembrc fuivant.
C es deux envois ne peuvent être conteftés ; ils font
avoués par Sauret ; & G i r a r d , fa&eur commun des deux
parties, les a atteftés dans fa dépofition juridique.
I l ne refte donc plus qu’à favoir fi ces deux envois ont
été réellement reçus par S a u r e t , à leur arrivée au P o n t du - Château , & c ’eft de quoi il n’eft pas permis de dou
ter , d’après le livre journal du fieur F e u illa n t} q u i paroît
être à l'abri de tout foupçon.
Sauret ne défavoue pas ces deux envois ; il ie. retranche
à dire qu il n a pas reçu la quantité exprimée ; qu’il peut
fe faire que Girard en ait retenu une partie , & que dans
ce c a s , c’eft au fieur Feuillant à exercer fon recours contre
Girard. V o ilà quel eft le feul argument que propofe le fieur
Sauret ; argument qu’il eft facile de réfoudre.
i ° . L e fieur Sauret eft convaincu de mauvaife foi dans
la c a u fe , rélativement à la manière dont il s’eft défendu
vis - à - vis la dame Séve , au fujet des quatre voyes & de
mie de chajbon , dont elle lui a demandé le p a ie m en t,
L
�27
¿c au fujet auflî de l’abus de confiahce qu’il a commis lors
de la délivrance de ces quatre voyes & demie de charbon.
O r ) il eft de principe qu’en fait de c o m m e r c e , celui qui
eft convaincu de mauvaife foi fur un article , laiiTe fur fon
com pte de bien violents foupçons fur les autres articles
de délivrances qui lui ont été faites } quoique par d’autres
Marchands.
20. Girard a dépofé dans la caufe , & il a d'ailleurs tenu
un livre journal.
Sa dépofition conftate les deux envois faits par le fieur
F e u i l la n t , & elle laiffe de l’incertitude fur la quantité de
ces deux envois : il ne dit pas qu’il eft afluré qu’ il n’y a
eu dans ces deux envois que douze voy es de charbon ; il
dit qu’il ne s’en rappelle p o i n t , mais qu’il n’a payé que
pour douze voyes , & que s’il y en avoit davantage , le
prix de déchargement du furplus étoit dû.
C ette dépofition n’attelle donc rien de certain ; elle
laifle fur la quantité des deux envois la plus grande in
certitude , & le livre journal du fieur Feuillant n’en laiiTe
aucune.
3°. L e livre journal de Girard n’eft qu’un vrai c h iffo n ,
& d’ailleurs très - infidèle : il donne le 2^ août pour é p o
que de la délivrance faite à Sauret des deux envois du
fieur Feuillant ; tandis que le premier eft du j août s
& le fécond n’eft que du 22 feptembre.
C om m ent concevoir que Girard a pu délivrer à S a u r e t ,
au 2 ; août , le fécond envoi du fieur Feuillant , qui
étoit de quatorze voyes ; tandis que ce fécond envoi
n ’eft parti de BrafTaget que le 22 feptembre fuivant ?
V o ilà donc l’infidélité du livre journal de Girard bien
prouvée , & le livre journal du fieur Feuillant n’eft pas
môme taxé d’inexa&itude.
Q u on rapproche ces deux livres journaux , on verra
aifément que celui de Girard n’a été fait qu’après coup ,
& fur la rélation de Sauret lui - même , qui , pour
diminuer les frais du déchargement qui étoient pour fon
�Compte , lui a déclaré qu’il n’y avoit que douze v o y e s ;
ôc c ’eft fur cette déclaration que Girard , qui étoit de
bonne foi , a mentionné fur fon livre qu’il n 'a v o it été
payé que fix livres pour les frais du déchargement.
Qu*on rapproche encore le livre journal de Girard de
fa dépofirion juridique ; on voit que l’un & l ’autre font
en contradiction. L e livre journal ne parle que d’un feul
envoi fait par le fieur Feuillant ; la dépofition fait men
tion de deux expéditions. D ans le livre journal il paroît
qu’il n’a été payé que pour douze voyes de déchargement ;
dans la dépofition , Girard dit qu’il ne fe rappelle pas
qu’elle étoit la quantité de charbon , quJil n’a été payé que
pour douze voyes de déchargement , & que s’il y avoit
une plus grande quantité de ch a rb o n , les frais du déchar
gem ent lui font dûs.
L e fieur Feuillant n’a point de recours à exercer contre
le fieur Girard ; il a vraiment e n v o y é , en deux fois , les
vin g t voyes de charbon , mentionnées en fon livre journal f
& ce l i v r e , non fufpe£t, en fait foi.
'
Girard convient avoir reçu les deux envois ; il a donc
reçu les vingt voyes. Il a délivré à Sauret les deux envois.,
à mefure qu’ils lui font parvenus , & celui-ci eft forcé de
convenir que la délivrance lui a été faite en deux fois ; c ’eft
donc vingt voyes que Girard lui a délivrées au Pon t - du Château. C eft pour le compte de Sauret que le charbon a été
déchargé fur le p o r t , 6c dès ce m om ent la perte fortuite
eft retombée fur lui.
O n ne préfume point qu’il en ait é té fouftrait fur le
p o r t , & il y a tout lieu de c r o i r e , d’après les circonftances , que Sauret a réellement voituré ch ez lui la totalité
des v in g t voyes , m a is , dans le cas co n tra ire , ce feroit ü.
faute , s’il étoit furvenu du déchet fur le port.
Il faut donc tenir pour certain que Girard a délivré à
Sauret toute la quantité de charbon qui lui a été adreiTée
par le fieur Feuillant. L e livre journal du fieur Feuillant
prouve qu’il y en a voit v in g t voyes. O n a rapporté une
lettre
�' #
t
a i > .
lettre de l u i o u d e f o n co m m is , qui fait foi que le premier
envoi étoit de fix voyes ; pourquoi ne rapporte - t - o n pas
auffi la féconde lettre , pour le fécond envoi du mois de
feptembre ? C ’eft parce que cette féconde lettre prouveroit
démonftrativement que le fécond envoi é toit de quatorze
voyes. T o u t porte à croire qu’elle eft entre les mains de
Sauret , foit qu’elle lui ait été adreffée directement , foit
qu’elle lui ait été enfuite com m uniquée par Girard.
O n ne peut pas préfumer que le commis du fieur
F e u illa n t, qui avoit eu attention de donner avis du premier
envoi , quoiqu’il ne contînt que fix v o y e s , ait n égligé de
donner avis du f é c o n d , qui en contenoit quatorze.
Pourquoi ne rapporte - t - o n que la lettre du premier
envoi ? C ’eft pour faire croire que le fécond n’a pas é té
plus confidérable que le prem ier, & c ’eft en quoi la bonne
fo i de Sauret doit être fufpectée.
Enfin , fa mauvaife foi eft prouvée au p r o c è s , com m e
o n l 'a déjà obfervé , foit par la manière dont il s’eft co m
p o rté dans le principe de la conteftation , vis - à - vis la
dame S év e , foit en retirant le charbon que le fieur V ig ie r
lui avoit vendu ; foit enfin par la circonftance que ce n’eft
qu’incidemment que Sauret a imaginé de fe replier fur le
fieur Feuillant ; & il eft plus que vraifemblable qu’il n’auroit jamais formé contre lui la demande incidente d’une
v o y e & demie de charbon , fi la dame S éve ne l’eût ja
mais recherché pour la valeur de quatre voyes & d em ie,
dont Sauret eft encore fon débiteur.
D é lib é ré à R io m , le 24 O ctobre 178 7. T O U T T É E t
L A P E Y R E , A N D R A U D
& M A N D E T .
A
R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Im prim eur-Libraire, prcs la F ontaine des Lignes. 17 8 7,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_B0103_0021.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Feuillant. 1787]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boisson
Flourit
Toutté
Lapeyre
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
marchandises
troc
charbon
créances
transport fluvial
livres-journaux
mines
poids et mesures
Description
An account of the resource
Mémoire pour le sieur Feuillant, défendeur et demandeur. Contre Gervais Sauret, défendeur et demandeur. [suivi de]Consultations.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1785-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
BCU_Factums_B0123
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0122
BCU_Factums_B0124
BCU_Factums_B0125
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53962/BCU_Factums_B0123.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pont-du-Château (63284)
Brassac-les-Mines (63050)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
charbon
Créances
livres-journaux
marchandises
Mines
poids et mesures
transport fluvial
troc
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53964/BCU_Factums_B0125.pdf
c570846432bd7977fae68077f499c9be
PDF Text
Text
F
7
in
4
4
•sji
' “
•» ¿ / ^
*
*
*'
*
î
*
a ï« ï
'
“
*0r
V Hf^ i r
v i )jL
* i* X
5
a . t a i. * v» fctA fctfcfcivft
1.55 * * 4 * J f i
ttXxïf*
aï
S? * ïï !;+*
f $ } X . « t 4,\ " " k ï i « f f l « u
« « * * * •A>
m
m x m x x J*
'►
•H» M» ■><■■>«<«
rrO-'il
\ jr
HT*#
..........................
VÇ^VÎ^
*
*
#
s
s
8 s i*
*0*
*
^ ¡*
« ife
* . t / Jfv* ±--**~ir±±3zi,i
* * & '& ■ *' * t v x « m x x T t t
Sk i* +9 é
J *ûf
r
»
« « w »
î t X ï X X ï i ’i 5 * X i t j / i ^ \ < t ï X ^ X X *
i|x x ? x X x x *x m *%
t*»»•»♦
t x x x x x x x x x«M«.M»
x t * - AA-
*
4*
i ^4><b4k«ib4
m M
REPLIQUE
POUR
le fieur F E U I L L A N T .
CONTRE
L
G e r v ais
SAURET.
E Défenfeur du fieur Feuillant , dans fon mémoire en
réponfe à celui de Sauret , cherchoit uniquement à éclai
rer la religion de fes J u g e s , convaincu que la vérité ne s'ac
c o m m o d e d’autre o r n e m e n t, que de celui d’une noble fïmpli-
cité , relevée par la folidité des preuves, & foutenue par la
force des raifonnements. L e Défenfeur de Sauret a cru mal à
propos y reconnoître de l’a r t , & a voulu prouver par fa réponf e , que ce n'eft point dans une difcuffion telle que celle dont
il s’agit , que l ’on doit chercher à briller. L ’on convient qu’il
a fait fa preuve , & que fes lecteurs doivent ê tre enchantés
d e l a répétition ingénieufe d e cette partie de phrafe choquante ,
les Lecteurs amateurs de l'art oratoire. L e ton plaifant qui règne
dans cette répon f e , d’un bout à l’autre , eft bien fait pour
A
Ju r i s d i c t i o n
Confulaire.
�faire regarcl«r com m e autant de fe n te n c e s , les a lertio n s fans
nombre que l'on y tro u ve, & le D éfenfeur du fieur Feuillant
fe gardera bien d’envier le plaiiir que ce perfifflage char
mant doit avoir caufé aux le&eurs de fon adverfaire ; il ne
relèvera pas même certaines réricences du Ddfenfeur de Sauret , au jugem ent duquel cependant le fieur Feuillant auroit
remis la décifion de l ’affaire dont il eft quefticn ^ s’il eût voulu
e’en ch a rg e r, quoique le fieur Feuillant n'ignorât point que
Sauret eût pris les devants , en lui donnant fa confiance.
Il faut convenir que le Le& eur qui détefte l’a r t , aime allez
ordinairement le piquant du farcafme. A u d i le Défenfeur
de Sauret a - t - il préféré à certaines d é c e n c e s , le fel de ce
genre de plaifanterie.
Il eil fâcheux que le fieur Sauret ait cru trouver des pro
pos injurieux dans le mémoire pour le fieur F eu illa n t, & que
ïan indignation a itété excitée. L e D é fe n fe u r du fieurFeuillant
Croit ce reproche mal fondé. Il ne tient jamais de propos in
ju rieu x; il f« contente feulement quelquefois defaire c o m m e
la lime de l ’H o rlo g er de la Fontaine qui émouifoit les dents
qui s’efiayoiènt à la mordre.
Il refpe£te trop la religion des Juges du fieur F e u illa n t,
pour eflayer de la furprendre par des foliicitations ; il n’ap
partient qu’à Sauret de folliciter avec vivacité.
L e D éfenfeur de Sauret trouvera bon que le fieur F eu il
lant obferve qu’il cro yo it que Sauret étoit feni capable de
fuupçonner un livre d’infidélité, parce qu’il eil en bon é t a t ,
& paroît neuf. Il ne peut
difconvenir d ’avoir lu
dans un premier m é m o ire , q u e ce liv rea vo it été paraphé par les
Juges-Confuls de B r io u d e , au bas des pages écrites dans
le temps même des expéditions faites à Sauret , & cela à
raifon d’une affaire pendante à ce T ribunal entre le fieur
�3
F eu illant & un autre particu lier, a£te judiciaire , propre à
faire impreiïion fur l'efprit des Juges. L a poiïïbilité d’une
tranfcription infidelle peut tout au plus donner lieu à la,
foupçonner. Pou r hazarder de rendre public un foupçon
injurieux, il faut des preuves qui approchent de la conviction.
L e Défenfeur de Sauret prétend peut - être qu'il,
faut mordre , quand on a les dents agacées. Q u ’il jouifTe
de ce plaifir à fon aife ; mais que du moins il nous
permette une réflexion au fu jet de ce qu’on l i t , page 4 de
fa réponfe : de ce qu’ un homme dirait fauffem ent n avoir reçu
d'un particulier que dou7te voyes de charbon , au lieu de vin g t,
l'on ne pourroit pas en conclure rai/onnablement qu ii en im pofè,
lorfqu’ild it q u ii n a donné à un autre que dou^e voyes. C e tte ma
nière de raifonnereft toute neuve. L ’on avoit cru jufqu’àpréfent
que d’une première infidélité , l’on pouvoir conclure une fecon
de. L ’on ne pourra donc plus maintenant conclure raifonnablementque de la bouche d’un menteur, il forte des menfonges.
M ais abandonnons la difcuifion de cet axiome infidieux ,
ne nous appéfantiffons point à en faire fentir le vice.
L e fieur Feuillant s’eft difpenfé de rappeller en entier îa '
déclaration de la femme Girard , qu’il avoit lue dans le m é
moire pour Sauret. Il n’eft point néceifaire de répéter ce
que l’on n’entend pas contredire. N e nous plaignons pas
cependant du reproche du Défenfeur de Sauret ; il avoit des
raifons fi folides à donner ,
qu’il s’eft hâté de les jeter fur
le p a p ie r, fans fe donner 1a peine de lire le mémoire de
fon adverfaire ; il y auroit vu que le fieur Feuillant a avoué
que le fieur Grimardias , fon commis * avoit prié Girard
de faire décharger les flx premières voyes ; qu’il s’eft fervi
ailleurs de ces expreflions ,
6" qui ont été effectivement reA 2
�4
. *.
mîfes à Sauret. E t celui-ci fe plaint d'affectation à a i i c i c r i a
déclaration de cette femme ! Q u e ne fe plaint-il plutôt de
l'infidélité de F e u i lla n t , dans la citation du paiïbge de Born i e r , fur l’article X du titre I I I de l ’O rdonnance , où il dit:
exprefTément, que celui qui ne tient point de livres > ejl ré-'
pute de mauvaife f o i ?
PaiTons à une infidélité plus apparente. Sauret fe plaine
de ce qu’il eft dit faufTement dans le m ém oire de fon ad"
verfaire , que la lettre que le fieur Feuillant lui a écrite ,
annonce qu’il fera conduire ce charbon cher^ Girard. L e D é fenfeur de Feuillant n’a point cette lettre fous les y e u x ,
il convient qu^il a fait une e rre u r; mais il obferve que le
fait de l’expédition che\ Girard , n’eft dans fon m émoire
qu’un fait ifolé , dont il n’a tiré aucun parti dans les m oyens
de défenfe. T o u te s les circonftances font fi concluantes ,
pour prouver que Girard étoit le commiilionnaire des deux
Parties , qu’il a conclu à l ’affirmative j pour un fait que riea
ne dément , & que tout tend à prouver , que le fieur
Feuillant a toujours attefté. Les moyens effentiels dans la
c a u f e , f o n t , î 0. cette claufe expreiTe de la lettre du fieur
F euillant à Sauret , la décharge à votre charge.
a 0. L e contenu au livre du fieur Feuillant , tenu par fon
C om m is , qui a fait les envois, & le feul en règle à cet é g a rd ,
aux termes de l’O rdonnance.
30. L ’énoncé de la lettre du fieur Griinardias à G i r a r d ,
par laquelle il eft indubitable que Sauret a connu le préjnier envoi , en fon temps.
4°. L ’abfurdité qu’il y auroit à
penfer que Sauret n’eût
pas fuivi l ’exécution d’une fentence qui prononçoit la dé
livrance du charbon dans trois jours.
�L ’aveu de S a u r e t , d’avoir enlevé douze v o y es , d e
puis la fin de fe p te m b re , date de l ’expédition de quatorze
voyes.
6 °. L a foibleilb des m oyens de défenfe de Sauret , qui
s’appuye fur des déclarations t où l’on ne vo it que de
l ’incertitude , quant à la quantité de voyes ; tandis que ,
d’autre p a r t , elles attellent deux envois , & dém ontrent par
la la faufleté du contenu au livre des dépofants^ qui p o r t e ,
ou deux envois diftin&s , fous une m êm e date 3 ou un
feul envoi , un mois avant l’époque de fon arrivée.
T o u s ces moyens font fuffifamment difcutés dans le pre
mier mémoire auquel Sauret vient de répondre , de la ma
nière la plus commode & la plus plaifante. I l efpère que fes
ju g e s prendront fes aflertions pour autant de vérités.
feint , par exemple , d ignorer que Grimardias , co m
mis du fieur Feuillant ait dit expreüem ent que Sauret feroit le lundi , 8 août , au Pont-du-Château , pour enlever la
première expédition. Il fait au fieur Feuillant la grâce de le
fuppofer , &: dit que ce commis ne parloit que par l'effet d’u
ne préfom ption; voici les termes de cette lettre. J 'a i ¿’hon
neur de vous adrejfer >fo u s la conduite de M artiaux , préfent
porteur, deux bateaux de charbon , de la mine de Barathe ,
11
à h tenue de. trois voyes chacun, pour le compte de M . Sauret,
de Riom , qui enverra des voitures lundi pour en chercher.
E n conféquence j e vous fera i infiniment obligé de fa ire fa ir e
toute la diligence pofiible lundi matin , pour le déchargement
de ces deux bateaux , & éviter par ce moyen des fr a is à
M . F e i.i’lant , que le fieur Sauret ejl dans l'intention de lui
fa ire , f i le charbon n était pas déchargé à l ’arrivée de Jes
voitures. C ette lettre eit-elie é q u iv oq u e? efl-elle faite avec
�£
art ? n’eft - elle pas fim p le , & par cela môme vraie ? ne
prouve - 1 - elie pas fans répliqué que le commis du fieur
F e u illa n t parloit avec certitude de l ’arrivée de Sauret au
P o n t - du - Château , le lundi qui devoit fuivre le f a o û t ,
date de cette lettre ? ne prouve - 1 - elle pas d’autre parc
que le commis favoit que Girard étoit le commiiïionnaire
convenu , puifque c ’eft à lui qu’il adreiïe l’expédition , avec
inftance de prefTer le déchargem ent ? Il f a v o i t , à n’en pas
douter , que Sauret feroit ce jour - là au Pont. Sauret a
d on c tort de fe plaindre de n’avoir pas été prévenu de
l ’arrivée du charbon.
M ais avoit-il befoin de l'être ? la fe n ten ce qu’il avoit
obtenue le 50 ju ille t , n’é t o i t - elle pas elle feul le meilleur
avertiiTement poflible
pour tous les d e u x ;
pour le fieur
F e u i l l a n t , en lui déclarant qu’il falloit que le charbon ÿ
fû t dans trois jours ; pour Sauret , en le mettant dans le
cas de fe rendre ?u Pont-du-Château , avec fes v o itu re s ,
trois jours après la lignification de la fentence. L e commis
du fieur F e u illa n t, averti par la fentence obtenue contre l u i ,
a expédié fix voyes fur le champ. Si Sauret veut dire
q u ’il a ignoré que ce charbon fut au Pont-du-Château le jour
indigué par le fieur Grim ardias, & avoué par Girard , qu’il
repréfente donc un a£te qui conftate que le fieur Feuillant
n ’a point obtempéré à la fentence , & qu’il n’a pas effe£Hvem en t trouvé du charbon pour lui au Port le jour fixé par la
fentence. Il ne fait point cette preuve , & le (ieur Feuillant
prouve par fon livre quJil a expédié le charbon ; il prouve par
G irard, que ce charbon eit arrivé au P o r t , & d’abondance par
la lettre de fon commis que Sauret a dû fe trouver le lundi ,
Z a o û t , au P o n t-d u -C h â tea u , pour enlever les fix premières
�?
voÿes. Sauret a donc été fuffifamment inftruit de l ’envoi fait
en août. O r cet envoi n’eft que de fix v o y e s , 6c Sauret con
vient d’en avoir reçu douze , & quJil les a retirées depuis la
fin de feptembre , date du fécond envoi. Il a donc été inf
truit de ce fécond envoi. S ’il n ’a pas retiré ces fix premières
v o y e s , eft-ce au fieur Feuillant à lui en faire compte ? Il
fuflit qu’il ait été inftruit de cet envoi , pour qu’il foit à fa
charge. L e charbon étoit fur le lieu convenu. Mais Girard
qui repréfente la lettre d’avis du fieur Grimardias , déclare
que Sauret a retiré ce qu’il a reçu. O r Girard a reçu ce pre
mier envoi. Sauret Ta donc retiré.
O n ne peut rien conclure contre le fieur Feu illant
de la recommandation' de fon commis à Girard , au
iujet du déchargement ; il ign oroit la claufe de la
lettre du fieur F eu illant à Sauret ; c ’eft cetce recom
mandation qui fait un des titres de Sauret , qui a donné
lieu à cette partie de la déclaration d e là femme Sairarcl ,
que le fieur Feuillant l ’a chargée de fa ir e décharger. O r la fupprellion de ces expreffions dans le mémoire de Feuillant
eit accufée d’infidélité par le D éfenfeur de Sauret ; ce
reproche tombe de lui - même , puifque ce n’eft pas le
fieur F eu illan t, mais feulement fon co m m is qui a prié Girard
de faire décharg«r ce charbon.
Mais qui eft le porteur de cette lettre de Grimardias
?
Girard , le tém oin appellé par Sauret. Si Sauret veut tirer
avantage de cette lettre d’a v i s , il eft forcé de conven ir
qu'elle eft vraie en fon entier ; s’il p r é t e n d , d’après elle ,
que le charbon qu’il a retiré , eft arrivé en août , il eft
donc forcé suffi de co n ven ir qu’il a dû fe trouver , ôc q u ’il
s’eft effe&ivem ent trouvé le lundi 8 aoû t au P o n t-d u -C h â -
�8
teau , pour enlever ce premier envoi. S ’il veu t tirer avan
tage du livre de' Girard , il eft encore forcé de con
venir qu’il a retiré ce qui eft arrivé en août. O r Girard a
écrit fur fon livre qu’il eft arrivé du charbon en août , &
q u ’il a été remis à Sauret. Celui - ci a donc retiré la pre
m ière expédition , qui eft de fix voyes. Selon Girard il a
reçu du charbon arrivé en deux expéditions diñantes l’une
de l’autre. Girard ignore la quantité de voyes de cette fé
condé expédition. Sauret convient d’en avoir retiré douze
depuis la fin de fe p te m b re , & cette date eft celle de l’e n
v o i de quatorze voyes. I l a donc reçu le charbon des deux
envois.
I l dit cependant qu'il n’a reçu que douze v o y e s , & ne
iîxoit d’autre temps , pour cette r é c e p t io n , que celle du
m ois d ’août , & ce n’eft que depuis quJil a été aidé dans
fes réflexions , qu’ il a prétendu ne les avoir enlevées que
depuis la fin de feptembre ; il confond par cette adreife
d e u x envois en un
M a is i ° . à queile fin Sauret auroit - il repréfenté
fi vivem ent le befoin qu'il avoit de ce charbon en
ju illet 178 j , fi fon intention é t o i t d e laifier écouler deux
mois , fans fuivre l ’eflfet de la fentence qu’il follicitoit fie
q u ’il obtint. Q u ’on ne dife point que le charbon délivré
par V ig ie r l’avoit appaifé ; il en avoit reçu au moins gran
d e partie avant la fe n te n ce , comme le Défenfeur de F e u il
lant l ’a appris depuis peu.
20. A quelle fin les Juges ont - ils pris l ’aiTirmation du
fieur Grim ardias, commis du fieur Feuillant ? n’eft - ce point
afin d’éclairer leur réligion ? C e tte affirmation ne l’éclai r e - t - elle que f u r i a fmcéricé des expéditions & des d ates,
fans
�/*
■■1
9
fans 1’' éclairer fur la fincérité du contenu entier en la lettre
d avis de la première de ces expéditions , lettre d’avis qui
donne l’arrivée de S a u r e tle lundi , pour m o tif de la prompte
expédition , ainfi que de la néceilité de faire décharger le
charbon fur le champ. Grimardins mériteroit d'être cru
dans ce qu'il a infcrit fur fon regiftre , qui refte entre fes
mains , & il ne mériteroit aucune foi fur le contenu eti
une lettre qu’il écrit à un tiers , en conféquence de cette
tranfcription , à un tiers qui a cru la confervation de cette
lettre-d’avis fi peu effentielle , qu’il a eu de la peine à la
retrouver , & qu’il a négligé de conferver celle du fécond
envoi.
Sauret eft donc co n va in cu , même par fes propres moyens
'de défenfe , d ’avoir eu avis du premier envoi. Il n'eft pas
poflible que ce premier envoi faflfe p a rtie . du fécond. I l a.
donc retiré en août fix voyes , & à la fin de feptembre
douze , félon lui - même. Mais pourquoi n’en au ro it- il pas
enlevé quatorze , comme le prétend le fieur Feuillant ,
com m e le fait croire la contenue du tombereau de Sauret ,
qui étoit d’un feptième en fus de ce qu’il déclaroit que ce
tombereau contenoit.
I l eft bien fâcheux que l ’évidence du c a lc u l, inféré dans le
mémoire pour le fieur F e u illa n t, ait tellement frappé le D é »
fenfeur de S a u r e t , qu’il ait fait de vains efforts pour le tourner
en ridicule. Ce c a lc u l, dit-il , production précieufe de l ’ima
gination de nos adverfaires
ejl annoncée d’une manière,
vraiment fublim e , & q u o n ne peut fuivre. Au(Ti fe c o n
tente-t-il dans fon d é p it, de lui décocher un traitfatyriq u ç.
C e c a lc u l, dit-il ^ page 8 , ejl un effort pcnible de l imagination
�10
'
de ce B é f e n f e u r , à qui il plaît de Vappeller une dem onf
tration mathématique. M ais il ne falloit pas un effort pé
nible pour comprendre la note dont il s’agit. Pourquoi le
D é fe n feu r de Sauret ne. s*eft-il pas donné la peine de la lire
avec plus de réflexion ? E lle n’eft point louche. L a voici pour
qu’il la m éd ite , puifque, par m alheur, il en a pris, ou ce qui
feroit pire , voulu prendre le fens totalement à gauche. Q u e
n ’eft-elle du moins vraiment abfurde ; elle mériteroit la cri
tique des Lecteurs amateurs de l ’art oratoire. Une démonflration mathématique montreroit la vérité dans tout fo n jo u r ;
elle co n fo n d , terraffe le menfonge. La probabilité fo u rn it des
armes contre lui\ elle lè v e , fuivant f e s divers d:grés , plu s ou
moins du voile dont il s ’enveloppe. O n ne lit point m ontre,
mais montreroit. O n lit fo u r n it, ôcnon fourniroit. L e D éfenfeur de Feuillant a donc donné fon c a lc u l , non pour une
démonjlration mathématique, mais pour ce qu’il e f t , une pro•
habilité.
Il eft pénible fans doute , de voir retomber fur foimême fa propre plaifanterie. Mais auiTi 3 qu’il feroit fatiguant
pour l ’amour propre du calculateur perfifflé , de s’être trompé
fi lo u rd e m e n t, que de prétendre démontrer ce qui n’eft que
probable. Ses connoiiîances, fans être g ra n d e s , le font ailez
pour lui faire appercevoir qu’il n’y a point de degrés, qu’il
n 'y a point de plus ni de moins , dans une démonftration
mathématique , qu’elle prouve évidemment que fon cara&ère
eifentiel eft de forcer la conviction, prérogative à laquelle ne
fauroit atteindre la probabilité.
Eft-il é to n n a n t, d’après une erreur pareille, que le D é fe n feur de Sauret ait mal pris le fens des pages «4 ,
17 ôc 18
�ïî
du mémoire pour F e u i lla n t } & qu’il ait prétendu dans fa
réponfe que celui-ci a v o u lu , page 18 , infmuer que Sauret
avoit lui-même avoué q u i l avoit pris les J îx premières voy es.
L e Heur Feuillant fe contentera de dire q u e , dans les pages
c i t é e s , il n’a pas iuppofé que .Sauret eût reçu les fix pre
mières voyes ; mais qu’il a conclu des divers genres de preuves
qu’il adminiftroit, que Sauret les avoit reçues. O r , une conclufion n'eft point une fuppofidon. E lle peut porter fur une
,
,fupjfí)fition, »mais elle nJen eft pas une elle-même.
Sauret défire que la vérification de fon tombereau foit
ordonnée. Sa
demande eft - elle admiilible ? Il a déjà fait
voir à l ’audience qu’il n’ofoit donner un démenti à une f e r vante de cabaret ; ( que cette expreffion va-bien à S a u r e t, )
I l a été co n va in cu , par la déposition de cette fille , que fon
tombereau contenoit vingt-une rafes, puifqu’il n ’a fait à ce
fujet d’autre réflexion , d ’autre réponfe, finon, que fon tom
bereau s’étoit élargi par l’ufage. Mais fi ce tombereau s’étoit
déjà fi fort élargi en 178J , qu’il avoit augmenté de trois
rafes, à quel taux la contenue en feroit-elle portée mainte
nant? O h ! S a u r e t , cet Homme fim ple , n’auroit pas la m aladreife de préfenter un tombereau qui fe feroit fi fort élargi.
L es meubles d’un ufage journalier changent confidérablement
dans deux ans, & quand ils font fujets à s’é la r g i r , ils ne
font plus reconnoiflables au bout d’un certain temps.
Q u ant au contre-mefurage du charbon , quelques convaincans que fo ie n t, au gré du D éfenfeur de S a u r e t, fes raifonnemens pour prouver qu’il a lieu , le (leur Feuillant déclare
qu’il ne craint point l ’information la plus rigoureufe^ &
qu’il offre d’en faire dépendre le fuccès de fa caufe.
�12
N o u s trouvons bon que le D éfenfeur de Sauret plaifante
tout à fon aife fur les fobriquets ; cette partie ne conviendroit point à un amateur de l'art oratoire. N o u s ne lui en
vierons point cette g l o i r e , non plus que l ’ardeur qui empêcheroit Sauret de faire un troc de fobriquets. Il eft de ces
idées charmantes qu’ il faut laiffer au le cteur le plaifir d’ap
précier.
«
A
Signé F E U I L L A N T .
Monf i eur B O I S S O N > Juge en charge. ^
*
F l o u r i t t Procureur.
R I O M , de l’im prim erie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Im p rim eu r-L ibraire, près la F ontaine des Lignes. 1787.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_B0103_0021.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Feuillant. 1787]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boisson
Flourit
Subject
The topic of the resource
marchandises
troc
charbon
créances
transport fluvial
livres-journaux
mines
poids et mesures
faux
témoins
auberges
Description
An account of the resource
Réplique pour le sieur Feuillant. Contre Gervais Sauret.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1785-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
BCU_Factums_B0125
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0122
BCU_Factums_B0123
BCU_Factums_B0124
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53964/BCU_Factums_B0125.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pont-du-Château (63284)
Brassac-les-Mines (63050)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
auberges
charbon
Créances
Faux
livres-journaux
marchandises
Mines
poids et mesures
témoins
transport fluvial
troc
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53622/BCU_Factums_G3005.pdf
69b722e4c701418a0022fe4b725ac7e8
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
M. G1ROUD, propriétaire, tant en son nom personnel qu’en
qualité de gérant de la Société Giroud et Cie;
CONTRE
MM. JO Z IA N et S A U R E T , associés en participation, pour
l'exploitation des droits cédés au sieur JO Z IA N par le sieur
PEZERAT.
Quoique les détails d’un procès soient toujours arides, la lecture de ce Mémoire
offrira peut-être quelqu’intérêt : on y verra les aberrations étranges de la
juridiction arbitrale, cette institution si vantée en théorie, mais quelquefois
si défectueuse en pratique.
F A IT S .
En 1838, les progrès de l’ industrie houillère décidèrent M. Giroud à entre
prendre l’exploitation de la mine des Barthes située dans l’arrondissement de
Brioude, département de la Haute-Loire. La concession de cette mine avait été
faite à M. Sadourny, par ordonnance royale du 11 février 1829 : M. Giroud, réun
à un autre capitaliste, acheta cette concession, reprit les travaux, ouvrit des
puits et organisa l’extraction de la houille sur une grande échelle : plus tard, les
besoins toujours croissants de l’exploitation l’obligèrent d’appeler à lui de nouveaux
�capitaux. II fonda alors une société qui, restreinte à. un très petit nombre d’ac
tionnaires, fut moins une commandite qu’une famille dont il était le représentant
et le mandataire.
Vers le môme temps, une autre Société se formait à Paris, sous les auspices
d’ un sieur Pézerat ingénieur, pour la fabrication de l’asphalte granitique, sub
stance qui s’extrait de la houille, et qui s’emploie au dallage des rez-de-chaussées.
M. Pezerat, voulant s’approvisionner de houille, s’adressa aux copropriétaires de
la mÿie des Barthes, et fit avec eux, le 30 novembre 1838, un marché qui devait
*
être le texte d’ une multitude de chicanes.
Ce marché portait que MM. Giroud et Chevalier, copropriétaires de la mine ,
s’engageaient à livrer par chaque mois à M. Pezerat la quantité de 10,000 hecto
litres de houille; que la livraison serait faite quotidiennement dans une quantité
proportionnelle ; qu’une partie de cette houille était destinée à fabriquer du gou
dron; qu’une autre partie devait être transformée en co k e ; que MM. Giroud et
Chevalier fourniraient le terrain et l’eau nécessaires pour cette manipulation ;
qu’ils s’obligeaient également à faire transporter au bord de l’A llier, à leurs frais
et sur le terrain qu’ils fourniraient, tous les produits do la compagnie Pezerat, et
même les charbons en nature, s’il lui convenait de ne pas les manipuler; que ce
marché durerait quinze ans, à partir du 1*' mars 1839 ; qu’il pourrait être porté
jusqu’à 600,000 hectolitres par an; que les charbons houillers seraient fournis dans
une proportion de moitié gros, moitié menu, au prix de 90 centimes l’hectolitre;
qu’enfin, en cas de contestations, elles seraient jugées à Paris et non ailleurs { ex
cepté celles qui par leur nature ne pourraient se décider que dans la localité ) par
un tribunal arbitral composé de trois membres, dont deux seraient choisis par les
parties, ou , à leur défaut, par le président du tribunal de commerce, et le troi
sième par les deux arbitres désignés, sinon par le tribunal de commerce du lieu
où serait portée la contestation ; que la décision serait en dernier ressort ; enfin,
les parties déclaraient faire élection de domicile à Paris, savoir : M. Pezerat au
siège de la Compagnie, quai de Jemmapes, 190, et MM. Chevalier et Giroud, dans
la demeure de ce dernier.
Les livraisons do houille devaient commencer au mois de mars 1839; mais la
Compagnie Pezerat n’avait pu parvenir à accréditer l’asphalte granitique; elle
manquait d’argent; elle ne payait pas même le loyer des lieux qu’elle occupait.
Comment aurait-elle payé l’énorme quantité de houille qui devait lui être livrée ?
I.'exécution du marché lui était évidemment impossible; d’ailleurs, ne fabriquant
pas d’asphalte, elle n’avait plus besoin de houille. Les propriétaires de la mine
considérèrent donc ce marché comme non avenu.
Mais M. Peierat avait pour conseil un praticien consommé qui vit une affaire i»
exploiter dans ce marché que la compagnie Pezerat ne pouvait pas exécuter.
�M. Pezerat renonçait à faire de l’asphalte, mais qu’importe? Ne pouvait-il pa
spéculer sur la houille ? l’argent lui manquait pour payer les livraisons ; ne pou
vait-il pas revendre la marchandise, avant môme qu’elle ne lui fût livrée? 11
résolut donc de céder son marché, et il traita d’abord avec un sieur Bravard, à
qui il donna une procuration pour se faire livrer la houille. Mais, le 29 mai
1830, il révoqua cette procuration et signifia la révocation à MM. Giroud et
Chevalier en leur déclarant que son nouveau mandataire était un sieur Jozian,
demeurant à Pont-du-Château, prés Clermont (Puy-de-Dôme.)
M. Jozian, quoiqu’il fût maire de sa commune, n’était guère plus solvable
que M. Pezerat D’ailleurs, ce titre de mandataire déguisait celui de cessionnaire.
Or, MM. Giroud et Chevalier ne voulaient pas avoir affaire à des agioteurs.
Ils avaient traité avec la Compagnie d’asphalte granitique, qui achetait des
houilles, non pour les revendre, mais pour les convertir, soit en goudron,
soit en coke ; ils crurent avoir droit d’exiger ou que cette Compagnie exécutât
elle-même ses engagements, ou que, si elle tombait en déconfiture, le marché
tombât avec elle. Cette déconfiture n’étant pas encore publique, il fallait la
constater. A cet effet, MM. Giroud et Chevalier firent sommation à M. Pezerat,
le 5 juillet 1839, de prendre livraison de 10,000 hectolitres do charbon, et de
fournir, en môme temps, une traite de 9,000 fr. acceptées par son banquier.
Le premier point n’aurait pas été difficile, mais, le second était impossible.
M. Pezerat ne répondit pas. MM. Giroud et Chevalier l’assignèrent alors en paie
ment des 9,000 fr., moins pour obtenir une condamnation illusoire que pour
constater, par cette condamnation même, l’insolvabilité de M. Pezerat, et la
nécessité de résilier le marché.
Cette condamnation, qui paraissait inévitable, fut cependant éludée par l’ha
bileté du praticien qui dirigeait M. Pezerat. Il demanda d’abord une remise,
puis le renvoi devant des arbitres-juges; MM. Giroud et Chevalier consentirent
à ce renvoi et nommèrent pour arbitres, d’abord M. Ilobert, avoué, et ensuite
M. Venant, ancien agrée près le tribunal de commerce.
Ainsi M. Pezerat avait gagné du temps. Mais que dirait-il pour sa defense devant
les arbitres? Il avait acheté la houille, pouvait-il la payer? Pouvait-il tirer de
sa caisse 9,000 fr. par mois pendant quinze ans? Ni M. Pezerat, ni M. Jozian
n’étaient capables d’exécuter cette condition. Cependant leur conseil ne voulait pas
que le marché fût annullé. Il imagina donc un système fort commode pour un
acheteur qui ne peut pas payer. C’était de dire que le vendeur ne voulait pas
livrer, d’accuser au lieu de se défendre, et de demander, au lieu do houille, des
doinmages-intérôts. Pour marcher dans cette carrière nouvelle il fallait beaucoup
d’audace et d’astuce, MM. Pezerat et Jozian ne furent pas au-dessous du rôle qu’on
leur faisait jouer.
houille devait être livrée sur le carreau de la mine et transportée ensuite
�sur les bords de l’ Allier. MM. Pezerat et Jozian prétendirent qu’elle devait être
livrée au bord de l’Allier, et dans le cas seulement où cette rivière serait navi
gable. C’était une invention gratuite, car rien de semblable n’avait été convenu.
Ils ajoutèrent que les 10,000 hectolitres qu’on les sommait de recevoir n’existaient
pas sur la houillère. A l’appui de ces allégations mensongères, ils présentèrent
requête à M. le président du tribunal de Brioude, et lui demandèrent une exper
tise. Si jamais demande dut être contradictoire, c ’était celle-là, mais les demandeurs
ne voulaient pas être contredits, et le juge qui répondit à la requête ne s’aperçut
pas qu’ on surprenait sa religion en lui faisant faire, par ordonnance ce qu’il ne
pouvait faire que par jugement. Ce fut un notaire qui reçut la mission de vérifier
l’état de la rivière et les produits de la mine. Mais, comme cela entrait fort peu
dans les fonctions du notariat, il s’adjoignit des experts et des témoins, ou plutôt
il accepta le cortège qui lui avait été préparé d’avance. Tous ces individus, arri
vant aux Barthes, déclarèrent qu’ils venaient inspecter la mine et sonder la
rivière. M. Chevalier, qui se trouvait sur les lieux, répondit qu'il s’opposait à
cette visite domiciliaire, qu’il défendait à ses employés do s’y prêter, qu’il offrait
de livrer tout ce qu’il devait, mais qu’il repoussait l’inquisition qu’on voulait
faire, comme une mesure illégale et odieuse. Cependant le notaire dressa un
procès-verbal, dans lequel il déclara que la rivière n’était pas navigable, et que,
s’étant promené sur la houillère avec sa compagnie et un marinier, qui avait bien
voulu remplir le rôle honorable d’indicateur, ils n’avaient trouvé en évidence
qu’une quantité de 4,090 hectolitre 50 litres de houille (1).
MM. Pezerat et Jozian cherchaient ainsi à dissimuler la véritable question que
soulevait la déconfiture de la Société d’asphalte granitique. Cette déconfiture était
devenue flagrante. Le matériel de cette Société avait été saisi pour les loyers. II
avait été vendu publiquement les 7 novembre 1839 et jours suivants, parM. David,
commissaire-priseur. La dissolution de cette Société avait été prononcée par déli
bération de l’assemblée générale, en date du 16 janvier 1840, et des liquidateurs
avaient été nommés. Dans ces circonstances, la question n’était pas de savoir si
l’Allier était navigable, ou s’il y avait du charbon dans la mine des Barthes, mais
do savoir s’il y avait des fonds dans la caisse de cette Société dissoute, et s i, par
elle-même ou par son cessionnaire, elle serait en mesure de réaliser, dans les ter
mes du marché, une acquisition qui n’allait pas à moins de 1,800,000 hectolitres
de houille, moyennant 1,620,000 fr. La négative était évidente. En conséquence,
un tribunal arbitral ayant été nommé,MM. Giroud et Chevalier demandèrent la ré
siliation du marché, faute par l’acheteur de pouvoir l’exécuter.
Tandis que cette grave question s’agitait à Paris devant les arbitres que les par
( I ) A la suite do c e p ro c è s-v e rb a l, ¡1 p a ra ît q u e M . Jozian lit som m ation d e liv rer les ch arb o n s.
On offrit la livraison, m ais, a lo rs, il p ré te n d it qtfe le ch arb o n n 'é ta it p as rc c c v a b le . Avec celto
som m ation il av ait offert une tra ite do 9 ,0 0 0 fr. qui n'é ta it p a s & o rd re .
�ties avaient choisis, M. Jozian continuait ses ruses de praticien. Il emprunta
9,000 fr. pour faire des ofïres réelles, et il réclama la livraison de 10,000 hectolitres
de charbon. Il savait bien que ses offres seraient refusées et qu’aucune livraison
ne pouvait être faite quand l’existence du marché était mise en question, mais il
cherchait un prétexte pour demander des dommages-intérêts ; et il commença dès
lors à dire assez ouvertement que ce qu’il voulait qu’on lui livrât, ce n’était pas de
de la houille, mais de l’argent. Il forma don c, devant le tribunal de commerce de
llrioude, au nom de M. Pézerat une demande en paiement de 50,000 fr. d’indem
nité. Il obtint môme, par défaut, des jugements qui paraissaient lui donner gain
de cause ; mais, sur l’appel, la cour royale de Riom décida que les parties ayant
soumis leur différend à des arbitres qu’elles avaient choisis et qui avaient accepté
leur mission, tout autre tribunal était incompétent.
Les arbitres nommés étaient MM. Gibert, Venant et Girard, anciens agréés près
le tribunal de commerce de Paris. La principale question posée devant eux consis
tait à savoir si le marché serait résolu, soit pour inexécution, soit pour incapacité
résultant de la déconfiture de l’acheteur. Les arbitres reconnurent que la Société
d’asphalte granitique étant dissoute, et représentée par des liquidateurs, la décon
fiture était complète ; cependant ils voulurent bien admettre les procédures faites
à Brioude, au nom de M. I’ezerat, comme témoignage de son désir d’exécuter le
marché ; mais ils décidèrent que dans l’état d’insolvabilité où il se trouvait, il de
vait une garantie spéciale aux propriétaires de la mine, pour que ce u x -ci, obligés
de donner plus d’activité à l’extraction, ne fussent pas exposés à perdre le fruit
de leurs travaux. En conséquence, ils ordonnèrent que le marché serait exécuté,
mais à deux conditions : la première, que les charbons livrés seraient payés comp
tant et en espèces, au lieu d’être réglés par une traite ; la seconde, que M. Pezerat
et ses liquidateurs seraient tenus de fournir caution pour le paiement des livrai
sons à faire, jusqu’à concurrence de 54,000 fr. Cette sentence, rendue le 17 juin
1840 , fut déposée le 18, et toutes les parties consentirent à son exécution.
Jusqu’alors, M. Jozian n’avait agi que comme mandataire de M. Pezerat. Il était
cependant cessionnaire ; mais le droit cédé étant litigieux, l’ habile conseil de
M. Jozian l’avait empêché de signifier la cession. Quand on vit le procès jugé, on
devint plus hardi, on signifia le transport ; mais on eut soin que l’acte n’énonçât
aucun prix. C’était une dernière précaution contre le retrait litigieux. En même
temps, M. Jozian fit signifier un acte par lequel deux négociants se portaient cau
tions dans les termes de la sentence arbitrale.
C’était le 22 février 1841 que cette dernière formalité était accomplie. MM. Giroud et Chevalier étaient dès longtemps en mesure de faire les livraisons de
houille, et si M. Jozian eut été un acheteur de bonne foi, désireux d’avoir la mar
chandise, et capable de la payer, aucune difficulté ne pouvait plus s’élever. Mais
M. Jozian, guidé par le praticien dont on a parlé, voulait toute autre chose que de
�la houille; il spéculait sur l’importunité d’un procès pour des hommes occupés
d’ une grande entreprise ; il était témoin de l’industrie déployée à la mine des liartlies et de la prospérité naissante de cet établissement; il médita de lever un im
pôt sur cette prospérité ou de la troubler par un nouveau débat. En conséquence,
il se mit à relire le marché ; il y trouva cette phrase : Que le charbon serait fourni
dans une proportion de moitié gros, moitié menu. Il déclara aussitôt qu’il ne rece
vrait comme gros charbon que celui dont les morceaux auraient un diamètre de
p lusse 20 centimètres. Et dès le 21 février 1841, il demanda des arbitres pour vi
der cette nouvelle contestation.
Les précédents arbitres furent donc constitués de nouveau, et M. Giroud se pré
senta devant eu x , tant en son nom que comme représentant désormais M. Cheva
lier, qui lui avait cédé son droit dans la mine. M. Jozian parut, de son côté, assisté
de son conseil, et armé de conclusions par lesquels il réclamait, à son ordinaire,
u n e énorme quantité de dommages-intérêts. Ce n’était pas sérieux, mais plusieurs
questions plus graves furent soulevées dans cet arbitrage. On examina notamment
si un marché contenant des obligations respectives pouvait être cédé. L'affirma
tive fut jugée en faveur de M. Jozian. Il faut respecter cette décision. Mais la ques
tion la plus importante était de savoir comment devait s’interpréter l’obligation de
livrer moitié gros, moitié menu.
Sur ce point, les arbitres, ainsi qu’ils l’ont reconnu depuis, s’égarèrent complè
tement. Ils créèrent cinq catégories de charbon : le perat, dont les morceaux de
vaient avoir 32 centimètres au moins de diamètre, en tous sens ; le rondelet, de
16 centimètres ; le grenat ou gaillette, de 10 centimètres; la petite gaillette, audessous de 10 centimètres ; et le poussier. Ils prirent les trois premières catégories
pour en composer le gros charbon, et formèrent le menu avec les deux autres.
Cela posé, ils décidèrent que la moitié livrable en gros charbon devrait compren
dre un tiers de perat, un tiers de rondelet, et un tiers de grenat ou gaillette ; et
que l’autre moitié, faisant le menu, comprendrait, deux dixièmes de petite gail
lette, et huit dixièmes de poussier. Enfin, ayant remarqué que chaque catégorie
pouvait se subdiviser en diverses grosseurs, ils imposèrent au vendeur l’obligation
de livrer non-seulement toutes les catégories, mais encore toutes les grosseurs
possibles de chaque catégorie. Telle fut la sentence qui fut rendue le 24 mai 18 4 1 ,
et déposée le lendemain.
Or, cette sentence était inexécutable; les arbitres avaient indiqué des grosseurs
de charbon qui ne se trouvaient, ni dans la mine des Barthes, ni dans aucune mine
de charbon. Aussi M. Jozian triomphait, car avec la meilleure volonté de livrer
sa marchandise, M. Giroud ne ¡pouvait livrer ni des grosseurs que la mine ne
produisait pas, ni cet assortiment complet qui aurait exigé que chaque morceau
de charbon fut choisi à la main. M. Jozian put donc se flatter d’avoir son adver
saire à sa merci ; et ce fût alors qu’il se vanta que cette mino de houille serait pour
�lui une mine d’or. M. Giroud chercha dans la loi un remède à l’erreur des arbitres;
il forma opposition à l’ordonnance d’exequatur. Cette opposition fut soumise au
tribunal civil de Paris, puis à la Cour royale; mais quelque injuste que fut la sen- •
ten ce, le fond ne pouvait pas ôtre révisé, et il fut décidé que la forme était
régulière.
M. Jozian et son conseil se hâtèrent d'exploiter cette sentence dont ils savaient
bien que l’exécution était impossible. En conséquence et par acte des 14 octobre
et 17 novembre 1842, il provoquèrent un nouvel arbitrage pour faire condamner
M. Giroud à lui payer ces dommages-intérêts qui étaient lebut do tous leurs désirs,
ils ne parlaient môme plus de houille, c’était de l’argent qu’ils réclamaient sans
mise en demeure préalable, tant l’impossibilité de livrer, d’après la sentence,
était évidente à leur yeux. Cependant, ils se ravisèrent et comprirent que pour
la form e, ils devaient avoir l’air de demander de la houille. En conséquence, ils
firent dresser, le 5 décem bre, un procès-verbal qui avait pour but de constater
quô M. Giroud ne pouvait pas livrer. Mais ce procès-verbal servit au contraire à
démontrer qu’il pouvait livrer, si ses adversaires voulaient être de bonne foi. En
effet, M. Giroud offrit de mettre à leur disposition tout le charbon extrait, s’élevant
à 30,000 hectolitres et tout celui qu’on allait extraire, tel qu’il sortirait de la
mine. On ne pouvait pas exiger plus. Mais M. Jozian se retrancha dans la
sentence, et déclara qu’il exigeait les grosseurs et les catégories qu’elle indi
quait. On retourna donc devant les arbitres, et M. Jozian demanda modestement
20,000 francs de dommages-intérêts parce que M. Giroud n’avait pas liv ré ,
et 500 francs par jour s’il ne livrait pas à l’avenir.
Cependant, les arbitres avaient reconnu l’erreur dans laquelle ils étaient tombés,
ils désiraient la réparer, mais ils étaient retenus par la crainte de se déjuger.
M. Giroud démontrait qu’on l’avait condamné à l’impossible ; il soutenait qu’ une
telle condamnation ne pouvait avoir l’autorité de chose ju gée, surtout devant un
taibunal revêtu des pouvoirs d’amiable compositeur ; M. Jozian soutenait au
contraire qu’ il y avait chose jugée, et que possible ou non la condamnation devait
être maintenue. Les arbitres voyaient avec douleur qu’ils avaient donné des armes
à la mauvaise foi; ils résolurent de les lui oter, mais n’osant pas détruire euxmêmes leur sentence, ils imaginèrent d’obtenir de M. Jozian qu’il y renonçât. Ils
l’appelèrent auprès d’eux avec son conseil; ce qui fut arrêté dans cette conférence
intime, M. Giroud l’ ignore; mais le 2 juin 1843, M. Jozian lui fit signifier des
conclusions par lesquelles se désistant tout à coup des demandes qu’il avait
soutenues jusqu’alors avoc une infiéxiblo opiniâtreté, il réduisait à plus de moitié
le diamètre du gros charbon et consentait à le recevoir tel qu’il serait extrait et
sans catégorie.
Quatre jours après cette signification, le 6 juin 1843, les arbitres rendirent leur
nouvelle sentence. Elle était conform e, comme on le pense b ie n , aux dernières
�conclusions de M. Jozian. Les arbitres fesaient disparaître les grosseurs surna
turelles et les catégories qu’ils avaient imposées; ils accordèrent même ù
ML Giroud la faculté de livrer au-dessous des grosseurs convenues en diminuant
le prix. Ils décidèrent que les livraisons de 10,000 hectolitres par mois seraient
faites jour par jo u r, à raison de 333 hectolitres chaque jo u r ; ils déclarèrent
que jusqu’alors M. Giroud n’ayant pas été en retard de livrer, ne devait aucune
indemnité ; ils firent défense à M. Jozian de vendre du charbon sur le terrain
de M. Giroud. Enfin, cette nouvelle sentence était favorable à Si. Giroud sur
toutes les questions principales ; elle ne lui fut contraire que sur la question des
dépens. M. Giroud gagnant son procès fut néanmoins condamné aux frais de
l’arbitrage. C’était une injustice d’autant plus révoltante que les frais étaient
considérables; mais il fallait sans doute que M. Giroud expiât l’erreur de la
sentence précédente, et M. Jozian avait probablement mis cette condition au
désistement que les arbitres lui avaient demandé.
Cette dernière sentence aurait dû terminer toutes les difficultés. Si M. Jozian
voulait de la_houille, M. Giroud était en mesure de le satisfaire, car ce n’était plus
l’impossible qui lui était prescrit Mais la mauvaise foi du prétendu acheteur de
charbon allait reparaître plus éclatante que jamais : à peine les livraisons étaient
commencées quo M. Jozian annonça un quatrième procès. Il avait prétendu,
en 1840, que l’Aliier n’était pas navigable : en 1841, que le charbon n’était pas
moitié gros, moitié menu; en 1842, que l’impossible était passé en force de chose
jugée; en 1843, il revient &l’Allier et critique non plus la rivière, mais le port qu’il
prétend n’ôtre pas assez élevé ni assez sûr pour y déposer son charbon. C’était
une contestation pitoyable, comme on va le voir.
MM. Giroud et Chevalier étaient propriétaires d’un terrain de 5 3 ares 20 cent.,
situé sur le bord de l’Allier. Ils avaient acheté ce terrain pour s’assurer un
débouché sur la rivière, qui malgré les inégalités de son cou rs, était cependant
l’unique véhicule à l’aide duquel les marchandises pouvaient sortir du pays. Le
terrain avait été choisi dans lo lieu le plus avantageux, c’est-à-dire, le pins
voisin de la mino et en môme temps le plus élevé au-dessus du niveau ordinaire
des eaux do la rivière. Tel était le port des Barthes lorsque M. Pézerat fit avec
MM. Giroud et Chevalier lo marché du 20 novembre 1838. L’article 3 de ce marché
était ainsi conçu : MM. Chevalier et Giroud s’obligent à faire transporter à leurs
frais au bord de l’AUier à leur port et sur le terrain qu’ils fourniront tous les
produits de la compagnie I’ézerat et môme les charbons on nature, s’il lui
convient de ne pas les manipuler.
Ainsi doux choses étaient promises à M. Pézerat : 1° le transport de ses produits
ou de ses charbons en nature, depuis le carreau de la mine jusqu’au bord de
l’ Allier; 2” l’abandon d’une place dans les 53 ares 20 centiares formant le port des
Barthcs. Cette place devait ótre donné dans le port ; elle ne devait donc pas êtro
�plus élevée ni plus sûre que le port lui-même; le terrain serait livré tel qu’il était,
avec ses inconvénients et ses avantages que M. I'ézerat connaissait mieux que
personne, car il était ingénieur civil, il avait vu les lieux, et il en avait dressé le
plan.
Mais aucun port n’est l’abri des inondations,, surtout sur les bords de l’Allier
que,la voisinage des montagnes expose à des crues extraordinaires. M. Jozian s’est
donc avisé de prétendre que le port des Barthes n’était pas convenable, parce qu’il
pouvait être atteint par les grosses eaux; il a allégué, comme un second grief,
que le terrain était, un gravier couvert de sable et de cailloux. Sous ses deux
prétextes, il a refusé de recevoir le charbon,qui lui était offert et dont une partie
lui était déjà livrée.
Ces prétextes n’avaient rien de sérieux. Ce n’étaient ni les grosses eaux, ni le
gravier qui effrayaient M. Jozian ; mais pour prendre livraison, il lui fallait de
de l’argent; or, il n’en avait pas, et il était aux expédients pour s’en procurer.
Après avoir emprunté à la maison Marche et Comitis, de Clermont, il s’était adressé
ùM. Sauret, banquier à Riom ; celui-ci n’avait voulu lui ouvrir sa bourse qu’à
condition de toucher, outre l’intérêt de ses avances, la moitié des bénéfices qui
seraient faits sur la revente du charbon ; mais le prix d’achat étant assez élevé, ces
bénéfices réduits à moitié n’avaient plus-d’attrait pour M. Jozian, et il préférait
de beaucoup ce qui était d’ailleurs son idée fixe, continuer une guerre de chicanes,
pour obtenir ou de l’erreur des juges, ou de la fatigue de ses adversaires, les dommages-intérêts qu’il rêvait depuis si longtemps.
Il faut avouer que ce goût de M. Jozian pour la procédure était justifié par
l’adresse merveilleuse qu’il y déployait. On a déjà vu comment il savait se procu
rer des expertises favorables, en les faisant ordonner sur requête et sans contra
diction. Il employa ici le même procédé en l’assaisonnant d’un mensonge. 11 ex
posa à M. le, président du. tribunal civil d’ Issoire que M. Giroud avait été condamné,
pas sentence arbitrale à. lui livrer une quantité considérable de charbon, et que ta
sentence portait, cntr’aulres dispositions, que la houille ou le charbon de. terre
serait déposé sur un port convenable; en conséquence, il priait M. le président de
commettre son notaire pour constater que le port des Barthes n’était pas conve
nable.
Or, cette disposition ne se trouvait pas dans la sentence; elle ne pouvait même
pas s’y trouver, car la convention du 30 novembre 1838, désignait le port des
llarthes comme celui dans lequel les marchandises devaient être déposés. Telle
était la loi des parties; le port des.Barthes était accepté tel qu’il était; sa conve
nance ne pouvait donc plus être discutée.
Mais M. Jozian ayant fait cette addition à la sentence arbitrale, surprit à la reli
gion du magistrat une ordonnance par laquelle Gourcy, notaire à Jumeaux, était
�commis pour vérifier si le port des Barthes était convenable. Le notaire-expert sç
rendit sur les lieux le 29 août 1843, avec trois individus auxquels il donna la qua
lité de témoins indicateurs. Il aurait été plus exact de dire que c’étaient des
témoins indiqués par M. Jozian. Il fit la description du port des Barthes , et cons
tata notamment que la partie livrée àM. Jozian était élevée de 1 mètre 433 milli
mètres au-dessus du niveau des eaux de l’Allier. Une autre partie était élevée de
1 mètre 973 millimètres ; mais le notaire reconnut que c’était au moyen d’ un
remblar exécuté par la Société Giroud et Cie pour y déposer son propre charbon.
Or, ce que la Société faisait pour abriter ses marchandises, M. Jozian pouvait le
faire pour les siennes; personne ne l’en empêchait; mais M. Giroud n’était pas
tenu de lui construire un terrain artificiel, quand il n’avait promis qu’ un empla
cement sur le sol naturel. Le notaire-expert ajouta que le sol était un gravier
couvert dp Sable et de cailloux ; c’est assez l’ordinaire au bord des rivières ; ce
pendant les témoins indicateurs prétendirent qu’il n’en était pas de même dans
les autres ports, comme si la nature eût réservé le sable et le gravier pour le seul
port des Barthes. Quoi qu’il en soit, M. Jozian devait prendre ce port tel qu’il
était, et s’en accommoder, car M. Giroud ne lui devait pas un pouce de terre
ailleurs.
M. Giroud voulut toutefois prouver sa bonne volonté, et éviter, s’il était possible,
une nouvelle discussion. Il avait des ouvriers occupés à niveler le terrain du port ;
il offrit de faire niveler et même remblayer, par eux, l’emplacement que M. Jozian
choisirait ; il déclara, de plus, qu’il mettait tout le port à la disposition de
M. Jozian, pour que celui-ci indiquât lui-même l’emplacement qui lui convenait.
Enfin il réitéra l’offre de livrer tout le charbon qu’il pouvait devoir d’après les
termes de la dernière sentence arbitrale.
Mais M. Jozian voulait plaider, c ’était un parti pris; en conséquence, il repoussa
toutes les offres qui lui étaient faites, et fit déclarer par le notaire-expert et les
témoins indicateurs que le port des Barthes n’était pas convenable, parce que la
rivière était torrentueuse, et qu’en 1837 ou 1838, s’étant élevée très haut, elle avait
emporté quelques charbons déposés sur ses bords. Le procès-verbal contenant
cette prétendue expertise fut signifié àM. Giroud le 5 septembre 1843, avec assi
gnation devant le tribunal do commerce d’Issoire pour se voir condamner : 1 “ à
10,000 fr. de dommages-intérêts, faute do fournir un port convenable; 2" à payer
500 fr. par jo u r , faute do livrer les charbons qu’il avait constamment offerts ;
3° à faire cette livraison sur le port, prétention injuste et nouvelle qui avait pour
objet de rendre la livraison impossible.
A peine cette demande fut formée que M. Jozian déclara s’en désister, pour
substituer à la juridiction du tribunal de commerce un arbitrage local. Jusqu’alors
les arbitres des parties avaient été d’anciens agréés près le tribunal de commerce
de Paris, car c’était à Paris que tous les procès devaient être jugés; les parties
�n’avaient excepté de ce principe général que les contestations q u i, par leur
nature, ne pourraient se décider que dans la localité. Cette exception fut une
bonne fortune pour M. Jozian ; il résolut d’en faire la règle, et d’appliquer la ju
ridiction locale à toutes les contestations quelconques entre lui et M. Giroud. Il
crut que, dans son propre pays, l’esprit de coterie soutiendrait le compatriote,
et proscrirait l’étranger. Il savait que certains habitants n’avaient pas vu sans
envie un homme venu de Paris pour exploiter leurs mines. Avec des arbitres im
bus de tels sentiments, il pourrait tout oser, tout demander, tout obtenir. L’ar' bitrage local était donc l’instrument le plus favorable à ses projets. On va voir
quel usage il en sut faire.
Il commença par déclarer qu’ il choisissait pour son arbitre M. Gourcy, notaire ¡1
Jumeaux. M. Gourcy était le rédacteur do la prétendue expertise du 29 août;
M. Gourcy avait déclaré comme expert que le port des Barthes n’était pas conve
nable, et M. Gourcy était nommé arbitre pour décider comme juge si le port des
Barthes était convenable. Certes, l’opinion d’un tel juge n’était pas douteuse, et
si jamais un arbitre dut se récuser, c’était M. Gourcy. Il ne se récusa pas ; il
accepta la nomination, et donna ainsi la mesure de son impartialité, soit comme
expert, soit comme juge. On put dès-lors pressentir le caractère de cet arbitrage
local que M. Jozian cherchait à constituer.
M. Giroud cependant ne voulait pas de nouveau procès ; il écrivit de Paris- à son
mandataire, que pour rassurer M. Jozian sur la sécurité du port des Barthes, il
offrait de placer les charbons de M. Jozian derrière ceux de la Société Giroud et Cie;
ainsi les eaux de l’Allier atteindraient ceux-ci avant d’arriver à ceux-là ; j e re
pète. dit-il dans sa lettre du 15 septembre 1843, ce que j'ai eu l'honneur de vous
dire et de dire à M. Jozian lui-même: que j e placerais nos charbons devant les
siens; je suis toujours prêt à le livrer quand il voudra, et à lui donner la place la
plus sûre et la plus convenable de notre port.
Mais M. Jozian tenait à plaider devant ces juges-experts dont la décision était
connue d’avance; il fit adjoindre deux collègues à M. Gourcy, et M. Giroud fut
sommé de comparaître devant ce tribunal arbitral. Quelque simple que dut être
le débat, M. Giroud ne crut pas devoir accepter de tels juges; il soutint que le
tribunal d’Issoirc, qui les avait nommés, n’était compétent ni à raison du domicile
du défendeur, puisque M. Giroud était domicilié à Paris, ni à raison de la situation
des biens, puisque la mine des Barthes appartenait à l’arrondissement do Brioude.
cependant le tribunal d’Issoire se déclara compétent ; mais la décision fut réformée
par arrêt de la cour royale do lliom du 21 février 1844 .
Cet échec aurait découragé tout autre que M. Jozian. Car enfin pourquoi plai
der? que voulait-il? du charbon? tout celui de la mine lui était offert. Un port?
celui des Barthes était le seul qu’on lui eut promis. Une place convenable dans ce
�port? on lui offrait celle qu’il choisirait, fût-elle la meilleure, fût-elle occupée
déjà par d’autres charbons. Quel était donc son intérêt à guerroyer? que deman
dait-il encore, s’il était de bonne foi? Son intérêt, il faut le dire, était le même
qu i, depuis 1840, lui faisait entasser procès sur procès. En achetant les droits
de M. l’ezerat, il avait cru prendre M. Giroud au dépourvu, il s’était flatté
que la mine ne produirait pas 10,000 hectolitres par m ois, et qu’une in
demnité lui serait offerte à la place du charbon qu’on ne pourrait pas lui
livrer. Mais il s’était trompé ; M. Giroud prenant le marché au sérieux avait
fait percer un nouveau puits qui avait doublé le produit de la mine, et ce n’était
pas seulement 10,000 hectolitres, mais 30 à 40,000, qui étaient extraits chaque
mois. M. Jozian se voyait donc obligé d’exécuter lui-même ce marché qu’il avait
cru inexécutable. Mais 10,000 hectolitres de charbon par mois étaient une charge
beaucoup trop lourde pour lui ; il lui était aussi difficile de les payer que de les
placer. En conséquence, il ne craignait rien tant que d’être forcé de prendre
livraison, et il plaidait, comme on l’a vu, sur la grosseur des charbons, sur la
convenance du p o rt, sur l’état de la rivière, sur tout enfin. Il recommença donc à
ürioude la procédure annullée à Issoire ; mais ce ne fut plus M. Gourcy qu’il
choisit pour son arbitre ; il lui préféra M. Dorival, géomètre et épicier à Souxillanges ; et pourtant M. Gourcy lui avait montré assez de dévouement ; mais il crut
que M. Dorival ferait encore mieux. Il fit nommer un second arbitre par le tribu
nal daBrioude; et il allait faire nommer le troisième, lorsque M. Giroud, impa
tienté de toutes ces procédures, fatigué des assignations qu’on ne cessait de lui
adresser aux Barthes, quoique son domicile fut à Paris, invoqua de nouveau l’au
torité de la cour royale pour faire cesser ces procédures et annuller ces assigna
tions. Mais la cour décida que les assignations étaient valables, et M. Giroud,
voyant qu’il ne pouvait éviter un nouveau procès, se résigna à le subir.
La jurisprudence qui annulle les clauses compromissoires était déjà établie par
de nombreux arrêts. M. Giroud aurait pu s’en emparer, et demander que le procès
qui lui était fait fût porté devant ses juges naturels. Mais ce procès n’en était pas
un. M. Giroud offrait à M. Jozian tel emplacement que celui-ci voudrait choisir
dans tout le port des Barthes ; aucune difficulté ne semblait possible. M. Giroud
consentit donc à un arbitrage, sur la demande de M. Jozian, mais il mit pour
condition que l’un des arbitres serait M. Auguste Lamothe, ancien exploitant de
charbons et propriétaire très honorable, membre du conseil général do la HauteIvoire , demeurant à son château do Frugères, aussi indépendant par son carac
tère que par sa fortune.
Un tel arbitre ne convenait pas à M. Jozian; mais l’ éconduire n’était pas chose
facile. M. Jozian y parvint cependant, à l’aide de procédés qui méritent d’être si
gnalés.
M. Lamothe ayant accepté sa mission, devait so réunir avec M. Dorival pour
�nommer un troisième arbitre. Il sollicita plusieurs rendez-vous à cet effet, mais
on lui répondit que M. Dorival était malade. Un mois s’écoula ainsi, et M. Lamothe
se trouvait obligé de faire une absence de dix jours pour un voyage à Paris, lorsqu’ il
reçut une sommation de comparaître, le 18 octobre, dans une auberge ou caba
ret de la commune de Jumeaux, à l’effet d’y procéder avec M. Dorival à la nomi
nation du troisième arbitre, ce qui était la première opération de l’arbitrage.
Quoique surpris du lieu choisi pour cette réunion, et de la forme dans laquelle ce
rendez-vous était donné, M. Lamothe s’empressa'd’écrire à M. Veyrincs, agréé de
M. Jozian, pour faire connaître son empêchement, mais on n’en tint compte ; et
M. Lamothe n’ayant pas comparu dans le cabaret de Jumeaux, AI. Jozian fit dres
ser procès-verbal contre lu i, non par le maître du cabaret, mais par M. Gourcy
notaire, qui se trouvait toujours prêt à verbaliser en faveur de M. Jozian, quoiqu’ il
n’eût aucune qualité, n’étant plus arbitre, pour se mêler do l’arbitrage.
M. Giroud protesta contre ce procès-verbal et invita les arbitres à se rendre, le
U novembre, à la mine des Barthes, où ils trouveraient un lieu de réunion conve
nable et à portée des objets litigieux. M. Jozian répondit que son arbitre, M. Do
rival, entendait élire domicile dans le cabaret de Jumeaux, et qu’il n’irait pas
ailleurs. En effet, M. Jozian fit dresser par le même M. Gourcy un second procèsverbal constatant que, le U novembre, M. Dorival, au lieu de se rendre aux Bar
thes, était venu à Jumeaux ; et de suite il présenta une requête pour faire nommer
un autre arbitre à la place de M. Lamothe qu’il fallait, disait-il considérer comme
démissionnaire, puisqu’ il n’avait pas paru au cabaret où l’attendait son collègue.
Cette ridicule requête fat rejettée, et les deux arbitres trouvèrent enfin le moyen
de se réunir, mais ils ne purent tomber d ’accord sur le choix d’un troisième ar
bitre , et ce fut le tribunal de commerce qui nomma d’abord M. Denis Bertrand,
et à son refus, M. Couguet avocat à Brioude. M. Couguet passait pour l’un des
conseils de M. Jozian M. Giroud attaqua sa nomination, mais elle fut confirmée
par la cour royale de Riom , et le tribunal arbitral se trouva composé de MM. Lamotho, Dorival et Couguet.
Quand des arbitres sont constitués, il est d’usage qu’ils s’entendent entre eux
pour fixer le jou ret le lieu de leurs séances : s’ilsne parviennent pas à s’entendre,
on se réunit chez le plus âgé. Ces règles de la politesse la plus vulgaire ne furent
pas observées vis à vis de M. Lamothe, arbitro nommé par M. Giroud. Les deux
autres arbitres décidèrent entre eux que le tribunal arbitral se réunirait dans
l’étude do M. Veyrines agréé de M. Jozian. C’était un lieu plus décent que le caba
ret de Jumeaux, mais peut-être n’était-il pas plus convenable, car M. Veyrines
était le mandataire de l’ une des parties. Dans tous les ca s , M. Lamothe aurait dû
être consulté ; mais scs collègues, se voyant deux contre u n , crurent appa
remment que tout leur était permis, et, oubliant que M. Lamothe était leur ég a l,
lui firent signifier par huissier l ’ o r d r e qu’ils lui donnaient de se trouver, le
'5 mai 18Zi5, dans l’étude do M. Veyrines. M. Lamothe s’y rendit, mais ce fut pour
�— l/l —
se démettre de ses fonctions d'arbitre. Pouvait-il en effet les exercer avec indépen
dance et dignité en présence de la coalition de ses deux collègues qui, par le lieu
et la forme brutale de leur convocation n’indiquaient que trop que leur parti était
pris d’avance? MM. Dorival et Couguet comprirent le sens de cette démission, et
ils prièrent M. Lamothe de vouloir bien, en les quittant, leur signer un certificat
de probité. M. Lamothe n’eut garde de leur refuser cette satisfaction, et sa démis
sion fut rédigée en ces termes par ses deux collègues : Purdevant nous ( Dorival et
Couguet ) est comparu M. Auguste Lamotlie, lequel nous a dit qu’il lui était impos
sible d’accepter la mission d'arbitre qui lui avait été conférée, se trouvant en cc
moment fortement engagé dans des opérations très conséquentes ; qu'il en était
d'autant plus fdclié qu’on lui avait donné pour collègues deux messieurs qu'il esti
mait beaucoup, et dont il connaissait l'honneur et la probité, et a signé. M. Lamothe signa et se retira. Le tribunal arbitral se trouva donc réduit à ces deux
messieurs que M. Lamothe eslimait beaucoup.
Cependant M. Giroud n’avait consenti à ce dernier arbitrage qu’à condition que
M. Lamothe serait arbitre, et M. Lamothe était éconduit; les deux messieurs aux
quels il avait légué son estime pouvaient en être dignes, mais leurs débuts dans
l’exercice de leurs fonctions n’inspiraient aucune confiance à M. Giroud. Quelque
mince que fût la contestation, M. Giroud craignait de se voir jugé par des hommes
qui n’avaient respecté ni leur collègue, ni leur propre caractère; il n’avait jamais vu
deux arbitres faire sommation à un troisième, et lui demander ensuite une attesta
tion de probité ! 11 se rappelait le lieu étrange que ces deux arbitres avaient choisi
pour y placer leur siège d é ju g é , et il n'attendait rien de bon d’une sentence qui
serait rendue ou dans une taverne, ou dans le cabinet de ses adversaires. Il con
sulta ses amis; leur avis fut qu’ il devait user du droit que la loi lui donnait de
récuser cette juridiction suspecte, et de réclamer la protection de ses j uges natu
rels. D’ailleurs c’était le moyen de mettre un terme à toutes les chicanes du sieur
Jozian. Audacieuses devant des arbitres, elles seraient timides en présence des
magistrats. M. Giroud forma donc une demande en nullité de la clause compromissoire contenue dans le marché du 30 novembre 1838. Cette demande, pour
être régulière, dut être intentée non seulement contre MM. Jozian et Sauret, mais
encore contre M. Pezerat avec qui le marché avait été fait. Elle fut portée devant
le tribunal civil de Paris, lieu du domicile contractuel de toutes les parties, et du
domicile réel de l’un des défendeurs.
MM. Jozian et Sauret avaient pour conseil à Paris cet habile praticien dont on a
déjà parlé. Aussi toutes les ressources de la chicane furent employées par eux pour
empêcher le jugement de cette demande. Ils prétendirent d’abord que l’assignation
qu'ils avaient reçue était nulle pour vice de forme. Ils attaquèrent ensuite la com
pétence du tribunal. Un jugement rendu par la 5* chambre du tribunal de la Seine,
le 2 décembre 18/i 5 , déclara l’assignation régulière et le tribunal compétent.
MM. Jozian et Sauret interjetèrent appel, et par cette tactique, ils sont parvenus à
�— 15 —
suspendre jusqu’à présent l’annulation de la clause compromissoire qui, d’après |
la loi et la jurisprudence, ne peut souffrir aucune difficulté sérieuse.
Mais si la nullité de cette clause est évidente, on demandera peut-être quel
avantage il peut y avoir pour MM. Jozian et Sauret à différer un jugement qu’ils
ne peuvent pas éviter. C’est ici le dernier trait de cette affaire. On ne connaîtrait
pas les adversaires de M. Glroud sans ce qui reste à raconter.
La demande en nullité de la clause compromissoire avait été signifiée à MM. Jo- »
zian et Sauret le 29 mai 1845. Le même jour, MM. Jozian et Sauret se présentent \
devant le président du tribunal de commerce de Brioude, et lui demandent la no
mination d’ un arbitre pour remplacer M. Lamothe. Le président qui ignore que
la clause compromissoire est attaquée, nomme M. Sabattier-Gasquet, charpentier
en bateaux. MM. Jozian et Sauret signifient cette nomination à M. Giroud, mais au
lieu de faire cette signification à son domicile, ils la font aux Barthes, en parlant
à son préposé, pour qu’elle lui reste inconnue pendant quelques jours. Cette
signification est suivie de deux autres au même lieu ; mais celles-ci méritent une
attention particulière. Ce ne sont plus MM. Jozian et Sauret, les adversaires de
M. Giroud, qui lui adressent un huissier, ce sont MM. Dorival, Couguet et SabattierGasquet, qui se posent comme ses juges, et qui, à l’exemple des prêteurs romains,
lui envoient l’appariteur pour le traîner à leur tribunal.
Quand la copie de ces exploits parvint àM. Giroud, il croyait rêver en les lisant,
tant il lui semblait singulier de se voir interpellé, provoqué et saisi pour ainsi dire
corps à corps par des gens qui avaient la prétention de le juger. Était-ce donc
avec M. Dorival qu’il avait un procès? Devait-il quelque chose à M. Couguet?
Avait-il jamais vu M. Sabattier-Gasquet? De quel droit ces messieurs le pour
suivaient-ils? Eussent-ils été ses juges, qu’une justice aussi acharnée aurait eu
quelque chose d’effrayant Cependant, comme ils pouvaient ignorer que M. Giroud
avait demandé la nullité de la clause compromissoire, sur laquelle reposait leur
prétendu pouvoir, il leur fit dénoncer cette demande en leur rendant, comme cela
était naturel, exploit pour exploit. Il leur déclara en même temps qu’il protestait
contre leur qualité d’arbitres et contre toute opération d’arbitrage ; puisque le
compromis était attaqué, c’était une question préjudiciellequi devait être examinée
avant tout. Cetto protestation fut signifiée à chacun des arbitres les 11, 12 et 15
juillet 1845.
Nonobstant cette protestation, les prétendus arbitres se réunissent le 18 juillet,
et décident que M. Giroud serait sommé de se présenter devant eux. Qu’ils aient
pouvoir ou non, ils jugeront. M. Jozian triomphait. Qu’avait-il à désirer de mieux
qu’ un adversaire qui no pouvait pas se défendre et un tribunal qui voulait absolu
ment juger 1 C’était le cas de demander tout, puisqu’on no serait contredit sur
r>cn. m . Jozian était trop habile pour ne pas profiter de cette circonstance. Jus-
�— 16 —
qu’alors il n’avait demandé qu’ une place pour déposer ses charbons, il prétendait
que celle qu’ on lui offrait n’était pas convenable, la question était donc réduite â
quelques mètres de terrain, et en supposant que M. Jozian fut fondé à refuser la
place qui lui était offerte, tout ce qu’ il pouvait réclamer était une indemnité
égale à la location d’une place meilleure. Le procès en lui-même était donc
chétif et misérable, mais M. Jozian va lui donner tout à coup des proportions
irigantesques. Ce ne sont plus quelques mètres de terrain qu’il lui faut, c’est la
fortune entière de M. Giroud qu’il va demander, c ’est sa personne, c’est toute la
raine des Barthes qu’il faut lui livrer. Il se présente,, en effet, devant les trois
hommes, qu’il a érigés en juges, et voici la série des nouvelles demandes qu’il a le
courage de leur adresser: Il veut d’abord 30,0Q0 fr., une fois payés; c ’est, d it-il,
pour l’indemniser notamment du cautionnement d e 54,000 fr., que M; Pezerata
été condamné à fournir par la sentence arbitrale du 17 juin 1840; mais ces 30,000 fr.
ne lui suffisent paa^ il: veut de plus une rentq de 48,000 fr. par an, qui lui sera
servie pendant quinze ans, ce qui donnerait un chiffre de 720,000 fr. Ces préten
tions insensées sont déguisées, il est vrai, sous des.formes hypocrites; ce n’est pas
une rente pure et simple que JU. Jozian demande, c ’est l’exécution du marché,
pourvu qu’on l’exicute à sa manière ; il veut bien prendre les charbons, pourvu
que la livraison soit faite sur le bord de l’Allier( à deux kilomètres du lieu convenu,
Sinon le marché sera résolu , et on-lui paiera autant de fois 40 cen t qu’on aurait
dû lui livrer d’hectolitres de charbon, ce qui veut dire qu’au lieu de vendre à
M. Jozian 120,000 hectolitres de charbon, moyennant 108,000 fr., qu’il n’aurait pas
pu payer, on lui servira tous les ans une rente de 4,800.000 cen t ou 48,000 fr.,
ce qui lui sera beaucoup plus agréable.
Quand M, Giroud apprit que les prétendus arbitres s’étaient constitués en
tribunal, il crut devoir leur signifier uno nouvelle protostation par exploit d’huis
sier du 19 août 1845. II leur disait dans cet: acte que- s'il pouvait convenir «
M. Jozian de plaider sans adversaire, il ne pouvait convenir à■des hommes hono
rables de s’associer à cette tactique, et de condamner aveuglement celui qui, con
testant leur compétente devant: un autre tribunal, ne pouvait pas- se défendre
devant eux.
Ce langage ne fut pas compris, et, malgré l’appel fait à leur honneur,, les trow
prétendus arbitres se réunirent le 29 août, pour procédera un simulacre de juge
ment. La protestation de M. Giroud fut réitérée devant eux par son avocat, et
inscrite en ces termes dans le procès-verbal : loquet a dit qu'il se présente unique
ment pour réitérer les protestations qu’il nous a fait signifier; qu'il persiste il sou
tenir que la clause compromissoire étant par lui arguée de nullité, et l'a/fairc étant
indiquée devant la cinquitme chambre du tribunal de la Seine au samedi, 30 du
courant, nous n’aoions, quant à présent, ni caractère ni pouvoir pour te juger.
Toutes ces protestations furent inutiles; MM. Jozian et Sauret voulaient une sen
�tence, ils en obtinrent deux, l’une sur la question de sursis, l’autre sur la question
de fonds.
Ces deux sentences méditent d’être lues. La première porte la date du 29 août
1845. Elle décide que M. Giroud n’a pas droit d’attaquer la clause compromissoire,
qu’en conséquence, la demande en nullité qu’il a formée devant le tribunal de la
Seine doit être rejetée. Ainsi, cette demande qui est soumise aux magistrats de
Paris, la voilà jugée à Brioude par MM. Dorival, Côuguet et Sabatticr-Gasquet. Et
par quels motifs est-elle rejetée ? M. Dorival et ses collègues prétendent-ils ap
prouver les clauses compromissiores, malgré l’unanimité des arrêts qui les pros
crivent? Non, ils les condamnent en principe, mais ils refusent à M. Giroud le
bénéfice de ce principe, et ils déclarent qu’il doit avoir pour juges MM. Dorival,
Couguet et Sabattier-Gasquet, par la raison notamment qu’il n’a pas voulu d’eux
pour juges, et qu’il a contesté leur nomination devant la Cour royale de lliom.
« Attendu, dit la sentence, qu’il a appelé des ordonnances qui ont nommé
» MM. Sabattier-Gasquet et Couguet. » Ce qu’il y a de plus étrange, c’est que le
fait était complètement faux en ce qui concernait M. Sabattier-Gasquet, qui n’était
pas même ¡nommé lorsque M. Giroud avait demandé la nullité de la clause com
promissoire; mais le fait fut-il vrai, il serait assez bizarre qu’ un juge devint
compétent par cela seul qu’on a contesté sa compétence.
Mais si cette première sentence est bizarre, la seconde, il faut bien le dire, est
révoltante. M. Jozian demandait, comme on l’a v u , 750,000 francs d’indemnités,
c était un rêve, une dérision, une extravagance. M. Dorival et ses collègues
prennent cette demande au sérieux , mais ils la trouvent pourtant un peu exagérée,
et dans leur équité profonde, iis arbitrent l’indemnité à la somme modeste de
066,000 francs, payable dans les termes de la demande, savoir : 26,000 francs de
suite et le surplus en cas de résolution du marché, et par annuités de 36,000 francs
pendant quinze ans.:1Après cette décision, il ne leur restait plus qu’à prononcer
la résolution du marché; ils la prononcent, et ils déclarent le marché résolu de
plein droit si les livraisons de charbon sont interrompues pendant quinze jours ,
soit par suite de refus de Giroud et consorts, soit à raison de difficultés nouvelles ,
provenant de leur fait. Enfin, ils év.'tcnt de dire si les livraisons doivent se faire
sur le carreau do la m ine, comme le voulait le m arché, ou sur le bord de la
rivière, comme le demandaient MM. Jozian et consorts; ils se contentent d’ordonner
qu elles auront lieu dans les conditions de ta sentence arbitrale du 6 juin 1843 et
du marché verbal du 30 nobembre 1838. Par cette réticence, ils laissent subsister
la difficulté; et commô on doit s’attendre que MM. Giroud et Consorts ne voudront
pas livrer sur le bord de l’Alliér, à deux kilomètres de leur mine, Cette combi
naison perfide réserve à MM. Jozian et Sauret un prétexte tout prêt pour dire que
la résolution est opérée par le fait de M. Giroud et que l’indemnité de 566,000 fr.
leur est acquise. Telle est cette sentence, qu’on pourrait traduire par ces mots:
a m' ne tlcs Uarthes est adjugée à MM. Jozian et Sauret.
�— 18 —
Une circonstance particulière augmentait l’audace de cette décision. Pendant
qu'elle s’élaborait à Brioude, M. Giroud pressait l’audience à Paris pour plaider
sur la nullité de la clause compromissolre. La cause fut retenue aux audiences
des 17 et 24 septembre, mais n’ayant pu venir en ordre utile, elle fut remise par
le tribunal avec injonction que toutes choses demeureraient en état. Cette injonction
prononcée contradictoirement avec MM. Jozian et Sauret ne fut pas attaquée par eux;
Elle les obligeait donc de cesser toute poursuite devant les prétendus arbitres. Elle
obligeait les arbitres eux-mêmes dont elle suspendait le mandat, mais ceux-ci
n’en tinrent pas compte, quoique M. Giroud leur eut fait notifier par deux fois
la décision du tribunal. Ils cherchèrent seulement à l’éluder en donnant à leur
sentence la date du 15 septembre quoiqu’elle n’ait été déposée que le 8 octobre
suivant.
M. Giroud se pourvut immédiatement devant le tribunal civil de Brioude par
voie d’opposition à l’ordonnance d’exéquatur. Le fonds de la prétendue sentence
n e pouvait pas être révisé, mais la forme était aussi vicieuse que le fonds. Plusieurs
moyens de nullité se présentaient ; le premier résultait de la nullité de la clause
compromissoire qui était la base du prétendu arbitrage. Mais cette nullité était
demandée devant le tribunal de la Seine, et la même question entre les mêmes
parties ne pouvait pas être soumise à deux tribunaux différents. Il fallait donc
que le tribunal de Brioude suspendit son jugement jusqu’à ce que le tribunal do
la Seine, saisi avant lu i, eut prononcé. M. Giroud avait conclu dans ce sens, et il
fut fort étonné d’apprendre que le tribunal de Brioude , mal informé des faits,
ou cédant à quelque prévention involontaire, avait prononcé sur le fonds et
décidé non seulement que la prétendue sentence arbitrale était régulière, mais
encore qu’il y avait lieu à l’exécution provisoire du jugem ent
Ainsi, la main qui dirigeait M. Jozian avait si bien conduit les procédures,
qu’ une contestation insignifiante sur la convenance d’ un coin de terre aurait fini
par produire une créance de 566,000 fr. payable par provision 1
Appel de ce jugement est interjetté devant la Cour royale de Biom, et avant
tout, des défenses d’exécuter sont réclamés de sa justice.
D ISC U S SIO N .
Quand on a parcouru les actes de cette cause, on est étonné de toutes les
procédures qui ont eu lieu et on se demande ce que cela signifie. Est-il vrai,
comme le dit M. Jozian, quo M. Giroud ait vendu ce qu’ il no peut pas livrer?
Est-il vrai, comme le dit M. Giroud, que M. Jozian ait acheté ce qu’il ne peut
pas payer?
La mine des Barthes produit chaque annéo 300,000 hectolitres do charbon. Elle
pourrait produire beaucoup plus, mais on no parle que de son état actuel.
�li’extraction se fait par trois puits. I/un de ces puits a été percé par les ordres
de M. Giroud, et n’a pas coûté moins de 150,000 fr. M. Giroud a fait cette
dépense en vue du marché qu’il venait de conclure avec M. Pezerat et pour mettre
la production au niveau de tous les besoins. Ce marché lui assurait un débouché
de 120,000 hectolitres par année ; chaque jour amenait de nouveaux consomma
teurs; il n’a donc pas hésité à faire des frais qui étaient couverts d’avance par la
certitude des bénéfices.
Il pouvait donc livrer. Dira-t-on qu’il n’a pas voulu ? mais pourquoi donc extraitil du charbon? n’est-ce pas pour le vendre ? n’est-co pas là son industrie, sa
profession, son occupation, son existence ? à qui persuadera-t-on qu’ un marchand
refuse de vendre sa marchandise?
On alléguera peut-être que le prix de 90 cent, par hectolitre ne lui parait pas
assez avantageux, mais il déclare au contraire que ce prix est excellent ; il offre
de prouver que ce prix lui assure un bénéfice très raisonnable. Si donc il peut
livrer, s’ il a intérêt à livrer, on ne peut pas supposer qu’il refuse de livrer.
Dira-t-on qu’il a refusé en 1840 et en 1841 ? mais son refus avait un motif
légitime que la justice a reconnu. En 1840, M. Pezerat était tombé en déconfiture.
M. Giroud devait-il livrer son charbon quand il courait le risque de n’être pas
payé? Les arbitres, auxquels cette question a été soumise, l’ont résolue en sa
faveur par leur sentence du 17 juin 1840 ; ils ont astreint M. Pezerat à donner
caution. Cette caution s’est fait attendre longtemps. Est-ce la faute de M. Giroud,
et peut-on lui reprocher de n’avoir pas livré sans caution quand les arbitres ont
jugé qu’il ne devait livrer que sur caution?
Mais pourquoi n’a-t’ il pas livré en 1841? parce que M. Jozian, interprétant le
marché à sa guise, ne voulait accepter comme gros charbon que celui qui ne
passerait pas dans un anneau de 20 centimètres de diamètre. Cette prétention
de M. Jozian était-elle fondée ? il faut bien reconnaître qu’elle ne l’était pas,
quoiqu’elle ait été accueillie d’abord et môme dépassée par la sentence arbitrale
du 24 mai 1841 ; mais cette sentence a été rétractée par celle du 6 juin 1843Les arbitres ont reconnu l’erreur dans laquelle ils étaient tombés ; ils ont réduit
eux-mêmes les grosseurs impossibles qu’ils avaient d abord adoptées; ils ont forcé
M. Jozian à abandonner et l’exception de chose jugée dans laquelle il se retran
chait, et la grosseur de 20 centimètros qu’il réclamait. Cependant M. Giroud
avait refusé de livrer le gros charbon tel que M. Jozian l’exigeait. Avait-il tort
de repousser une exigence qui a été proclamé injuste ?
On arrive ainsi jusqu’au milieu do l'année 1843. Demandera-t-on pourquoi
M. Giroud n’a pas livré depuis cette époque? mais c ’est alors que M. Jozian s aviso
de vouloir changer le lieu de la livraison. Elle devait se faire sur le carreau de
la mine ; M. Jozian veut qu’elle se fasse à deux kilomètres plus lo in , sur le bord
�— 'JO —
de l’ Allier ; il prétend en outre que le port des Barthes ne lui convient pas, et
que si M. Giroud ne lui en donne pas un autre, il a droit, non pas de s’en procurer
un aux frais de M. Giroud, mais de refuser les livraisons qu’on lui offre et
d’accuser M. Giroud de ne pas vouloir livrer.
Or, ces nouvelles prétentions de M. Jozian sont-elles plus raisonnables que les
anciennes? Où doit-on lui livrer le charbon ? sur le carreau de la mine. La loi et la
convention sont d’accord à cet égard. La loi veut que la marchandise se livre au
lieu où elle était au moment de la vente. (Art. 1600 du Code civil.) Tout corps cer
tain doitêtre livré au lieu où il se trouve. (Art. 1247 et 1264.) La convention main
tient cette disposition de la loi ; voici en effet comment les parties se sont expri
mées : « Comme cette houille est destinée en partie à fabriquer du goudron, à
• extraire d’autres produits, et à être aussi, en partie, transformée en cok e,
» MM. Chevalier et Giroud seront tenus de fournir à M. Pezerat, d’après la dési» gnation qu’il en fera, le terrain nécessaire pour la construction des appareils ;
» et ce, sur L’emplacement même de l'exploitation, dans la partie la plus voisine
» de l’extraction, sans toutefois que cela puisse entraver ladite exploitation. Ils
» fourniront aussi l’eau nécessaire à la condensation des produits bitumineux
» prise à l’orifice du puits, plus le terrain pour l’établissement des magasins dont
» M. Pezerat aurait besoin. MM. Chevalier et Giroud s’obligent à faire,transporter
» à leurs frais, au bord de l’Allier, à leur port et sur le terrain qu’ils fourniront,
» tous les produits de la compagnie (Pezerat), et même les charbons en nature,
» s’il lui convenait de ne pas les manipuler. »
Cette convention impose aux vendeurs l’obligation de fournir aux acheteurs
deux terrains ; l’u n , sur l’emplacement même de l’exploitation ; l’autre, sur le
bord de l’Allier. Pourquoi ces deux terrains ? Le premier est destiné à la manipu
lation du charbon, l’autre à son exportation. Sur le premier, le charbon sera tra
vaillé pour être converti en coke ; sur le second, il sera déposé pour être embar
qué. Mais avant que l’acheteur s’empare de la marchandise pour la travailler, il
faut qu’il en prenne livraison. Où donc lui sera-t-elle livrée? où recevra-t-il les
333 hectolitres qui doivent lui être mesurés chaque jou r? il no peut les recevoir
que sur le carreau de la mine, puisque c’est là qu’il doit les manipuler. Dira-t-on
que le vendeur est tenu de transporter les charbons manipulés ou non sur les
bords do l’Allier? c’est une obligation particulière distincte de la livraison. 11 ré
sulte des termes mêmes de la convention, que lorsque la marchandise sera ainsi
transportée, elle appartiendra déjà à l’acheteur, elle sera devenue sa chose,
elle aura pu être transformée par son travail, elle lui aura donc été livrée aupa
ravant. Où donc aura-t-elle été livrée, si ce n’ost sur le carreau de la mine?
La livraison et le transport des marchandises sont deux opérations fort diffé
rentes. Qu’ une marchandise livrée soit transportée ensuite aux frais du vendeur,
qui prête à l’acquéreur ses voitures ou ses wagons, cela est tout simplo; mais .quo
�— 21 —
la livraison d’ une forte partie de charbon puisse se faire ailleurs que sur le lieu
môme de l’extraction, c’est ce que personne ne pourrait comprendre. Pour livrer
tous les jours 333 hectolitres de charbon, moitié gros, moitié menu, il faut tomber
d’accord sur la qualité et sur la mesure. Peut-on choisir la qualité ailleurs que sur
la mine? peut-on faire voyager 333 hectolitres sans:les avoir mesurés? ou bien
faudra-t-il les mesurer deux fois, d’abord à la mine et ensuite au port? faudra-t-il
faire cette double opération tous les jours, et cela pendant quinze années de suite?
Telle n’a pu être l’intention des parties ; il faut donc reconnaître que soit que l’on
consulte la l o i , la convention ou le bon sens, c ’est sur la mine que les charbons
doivent être livrés. Aussi, dans une lettre écrite huit jours avant la conclusion du
marché, M. Pezerat s’exprimait ainsi : « J’ai l’honneur de vous envoyer l’indica» tion du terrain choisi par moi aux m in a des Darlhes; je n’ai pas jugé conve» nable do changer la première indication que je vous avais adressée. » Et cette
lettre était accompagnée d’un plan descriptif où le terrain se trouvait en effet
choisi et marqué par M. Pezerat sur le carreau de la mine.
' ’
Mais comment M. Jozian a-t-il pu prétendre que le. charbon devait être livré
ailleurs? ne se souvient-il plus de l’usage qu’il voulait faire lui-même du terrain
choisi par M. Pezerat? il voulait en faire non-seulement:un atelier pour y mani
puler son charbon, mais encore une boutique pour l’y vendre.> M. Giroud s’est
plaint de cet abus, qui a été réprimé, par la sentence arbitrale du G juin 1863,
dont voici la disposition : Faisons défense au sieur Jozian de vendre et débiter sur
le carreau de la mine, ou sur les terrains qui lui seront fournis "par tes sieitrs
Giroud et Chevalier, en exécution de la convention, les charbons que ces derniers
devront lui livrer. Pour vendre sa marchandise, il fallait d’abord qu’elle lui eut été
livrée. Or, dans quel endroit voulait-il la vendre? sur le carreau de la mine. C’était
donc là qu’il l’avait reçue.
Pour terminer sur ce point, on ajoutera que plusieurs livraisons ont été faites ii
M. Jozian sur le carreau de la mine, notamment le 11 et 12 août 1843. Il les a
acceptées; et s’ il a changé tout-à-coup d’idée, que ce soit caprice, ou spéculation,
ou besoin de chicaner, ou impuissance de payer, lo fait n’en subsiste pas moins.
C’est donc à la mine que le charbon devait être livré. La convention est évi»
dente, et M. Jozian lui-même l’a reconnu. M. Giroud a donc raison de vouloir
livrer sur le carreau de la mine ; 11 est dans son droit ; et si M. Jozian ne prend
pas livraison, ce n’est pas la faute de M. Giroud.
Mais, dit-on, M. Giroud doit fournir un emplacement sur les bords de l’Allier
pour y déposer les marchandises do M. Jozian. Or, la livraison de cet emplacement
sur le bord de l’Allier, et la livraison du charbon sur lo carreau de la mino', sont
une seule et même chose. Si donc M. Giroud n’a pas fourni un terrain sur le bord
de 1 eau, on aura droit de dire qu’il refuse de livrer à la mine.
�— 22 —
Cela n’est pas sérieux. L’obligation do livrer le charbon et l’obligation de fournir
u n l i e u d’embarquement, sont deux choses distinctes et Indépendantes l’une de
l’autre. Lors môme que M. Giroud n’aurait pas pu fournir à M. Jozian un terrain
sur les bords de l’Allier, cela n’empêchait pasM. Jozian de prendre livraison, et
même d’embarquer sa marchandise. La place ne manque pas le long de la rivière,
et rien n’était plus facile que d’y obtenir la jouissance de quelques mètres de
terrain aux frais do M. Giroud. Cette jouissance aurait coûté peut-être 1 fr. le
mètre (ou 10,000 fr. l’hectare) ; c ’était une centaine de francs au plus que M. Jo
zian aurait pu réclamer à titre d’indemnité.
Mais est-il vrai quo M. Giroud ait refusé lo terrain qu’il devait fournir au bord
de l’ Allier ? Lo 29 août 1843, M. Jozian a fait dresser un procès-verbal par
M. Gourcy, notaire, hommo qui lui a montré un dévouement sans bornes. Voici la
déclaration do M. Giroud , constatée par M. Gourcy : « Qu’il Ignoro le motif pour
« lequel M. Jozian n’a pas continué à prendre les livraisons qu’ il avait cornmen» céos lo 11 de ce m ois....; qu'il offre do lui livrer dès demain la quantité de chari» bon qu’il peut lui devoir...; que quant il l’emplacement nécessaire pour placer
»
»
«
»
»
«
n
»
les charbons dont M. Jozian doit prendre livraison, M. Giroud lui offre la partie
du port qui appartient à la Société des llarthes, qu'il voudra choisir, à côté des
charbons qui ont déjà été déposés par ladito Société... ; quo M. Giroud no peut lui
fournir d’autro emplacement que celui dont 11 sa sert pour lo dépôt du charlion
des Barthes ; que do l’avis do tous les exploitants du bassin, lo port actuel est le
plus élevé de tous les terrains qui se trouvent lo long de l’AllIer; qu’il réitère
l’offre qu’il a faite au sieur Jozian de recommencer les livraisons des domain, et
rie lui fournir lu partie du )>ort la plus convenable pour y déposer les char-
» bons..,. »
Ainsi M. Giroud mettait lo port des llarthes à la disposition de M. Jozian ; il lui
donnait à choisir dans touto l’enceinte du port la place qui lui conviendrait le
plus. Devait-Il autro chose7 était II obligé de fournir une place ailleurs que sur
son propre terrain? Voici les termes de la convention: VW. Giroud et Chevalitr
s'obligent à faire transjiorter à leur port et sur te terrain qu'ils fourniront tous les
vroiluits de ta comjxignie l'ezerat. C’est donc au port des llarthes que les produits
doivent être transportés : c’est là que le terrain doit Ctre fourni.
il plaît aujourd’hui à M. Jozian de prétendre que le port des llarthes n’est pa*
«'ontenable. Mais il est tel qu’ il était au moment de cette convention. Si le fond
du »ol se compose de u tile ou de gravier, cela n’est pas nouveau ; si la rive n'est
élevée que d'un métro et demi au-desmis du Ilot, l'élévation était la mémo quand
les partira ont traités. On fournit à M. Joilan ce qu'on a promu & M. P w era t.
ul plus ni moin». Il est vrai que M. Jozian a m i d'un cnil jaloux certains tra\aiix rxécuU-i par ta Société dos Marthe*, pour ethauw er le terrain où elle dépow
«4 charbons: mal* qui cm pM iall M. Jojian de faire rem blayer. de ton c ô t* .
�1’emplaccinent qu’il choisirait? On lui fournit le terrain, c’est à lui (le s’y installer
et d’y protéger sa marchandise. Une rivière est un voisin toujours dangereux. Le
port des Barthcs n’est pas plus que tout autre à l’abri des inondations (1 ). M. l’ezerat le savait, et cependant il n’a demandé qu’ une place dans ce port. Cette place
a été constamment offerte, M. Jozian ne peut exiger davantage.
Cependant M. Giroud a fait offrir à M. Jozian, et lui offre encoro de placer ses
charbons sur la partie remblayée, et derrière les charbons de la Société des Jlartlies. Ainsi los marchandises do la Société serviraient do rempart aux marchandi
ses de M. Jozian, et celles-ci no seraient atteintes par les eaux que lorsque celleslà auraient disparu. Certes, il était impossible do montrer plus do complaisance,
plus do bonno fol, plus do bonno volonté.
Comment donc M. Giroud peut-il ôtro accusé do no pas vouloir livrer les char
bons qu’il a vendus? 11 n’exploite quo pour vendre et livrer; il trouve un notable
bénéficodanslo prix do 90 centimes par hectolitre ; ce n’est qu’en livrant qu’il peut
réaliser ce bénéfice ; il a d’ailleurs dépensé 150,000 francs pour augmenter l’ex
traction et satisfalro à toutes los exigences do la consommation, comment refuse
rait-il do livrer? S’il a refusé en 1840, c'est quo l’achotour était en déconfiture ;
s’ il a refusé en 1841-1843 c’est quo M. Jozian exigeait dos grosseurs exhorbltantes
et impossibles, enfin s’ il n’a pas livré dopuis 1843, c ’est que M. Jozian prétendait
d’un côté quo la livraison devait étro faito au port, ot d’ un autro côté qu’ollo 110
pouvait pas y ôtro falto parco quo lo port n’était pas convenable ; ainsi M. Giroud
pouvant et voulant livrer, M. Jozian l’on a constamment empôché.
' M. Giroud aurait pu, à l'exemple do son adversaire, accumuler les procèsverbaux pour constater ses offres do livrer ; mais la quantité do charton produite
par la mlno était un Tait do notoriété publlquo; Les sentences arbitrales do 1840,
1841 et 1843, décidaient quo M. Giroud n’avait jamais été on retard do livrer, ot
M. Jozian était forcé do reconnaître quo depuis 1843, les livraisons lui auraient
été faites s’ il avait voulu les recevoir. M. Giroud peut cependant invoquer deux
procès-verbaux, l’un du 29 août 1843, dressé à la requéto de M. Jozian ; l'autre du
20 novembre 1845, dressé à la requéto do M. Giroud lul-méme. Lo premier dont
on a déjà parlé constate quo les livraisons avalent été commencées sur lo carreau
do la mlno, et quo M. Joxlan les ayant interrompues sous prétexte qu’elles devaient
ôtro faites sur lo port, M. Giroud a déclaré être prêt à livrer à la mlno lorsque
'I. Joxlan so présenterait pour recevoir. Lo second procès-verbal constate qu’ il
existait, tant sur la mlno qu'au port des liarthes, la quanti té do 50,000 hectolitres
(I , Il (virJ), en »Un, <pM le 4 ao«tabre 1813, un* cru* Mtraonfcuiir« a tu l»eu. C««l u»
luqtHl Irt mrUWurtpofli toc* n p o ih . TwWfo«« il o'y • p*« «u d* perte*. Ton! *•
d*» drui
Uiirt I M. Joiùo » M *jxrj»4.
�—
m
—
de houilles; qu’en outre, l’extraction quotidienne produisait 1000 hectolitres;que
la totalité de ces houilles a été m ise, par M. Giroud, à la disposition de Al. Jozian,
que-M. Giroud a offert de lui livrer, jou r par jo u r , 333 hectolitres, ou s’il l’aimait
m ieux, de livrer r sans désemparer et en travaillant jour et nuit, la quantité de
10,000 hectolitres, ou même une quantité supérieure; mais que M. Jozian n’a ré
pondu à ces offres que par de nouvelles chicanes, qu’il a prétendu notamment que
le notaire, rédacteur du procès-verbal, n’avait pas qualité parce qu’il était en
présence d’un notaire plus ancien !que M. Jozian avait amené ; qu’il a ajouté
qu’ayant apporté de l’argent pour payer 10,000 hectolitres, il voulait que cette
quantité lui fut mesurée dans une journée, ce qui était physiquement impossi
ble. Ainsi toutes les fois que M. Giroud a voulu livrer, M. Jozian a inventé des pré
t e x t e s pour ne pas recevoir.
!
La mauvaise volonté n’est donc pas du côté de M. Giroud. Cependant depuis six
ans on ne peut parvenir à exécuter le marché. Quelle en est la cause ? Comment
M. Jozian a-t-il toujours un prétexté tout prêt pour refuser les charbons qui lui
sont offerts? Il les refuse en 1840 parce'que l’Allier n’est pas navigable, il les re
fuse en 1841 parce que le gros charbon n’a pas 20 centimètres de diamètre, il les
refuse en 1843 parce qu’ils lui sont livrés sur la m ine, il les refuse en 1845 parce
qu’il veut 10,000 hectolitres en un instant. Chacun de ces refus est accompagné
d’une ou de plusieurs assignations dont la conclusion est qu’au lieu de charbon,
c’est de l’argent qu’ il faut lui donner. Qu^est-ce que cela signifie ? C’est que
M. Jozian n’est pas un acheteur sérieux, mais un spéculateur qui achète du char
bon pour avoir des dommages intérêts’, "et qui fait des procès pour extorquer des
sacrifices. Le marché même que M. Jozian s’est fait céder constate ce calcul se
cre t Ce marché comprend une énorme quantité de houille. Il CQnvenait à la
Société Pezerat, qui ayant entrepris de convertir la houille en asphalte, avait
intérêtà assurer son approvisionnement. Mais M. Jozian ne fabrique pas l’asphalte.
Que ferait-il donc de 10,000 hectolitres de houille qui lui seraient livrés tous le?
mois pendant quinze ans? 11 revendra en détail, dit-on. Mais quel est le détaillant
qui s’approvisionne quinze ans d’avance? D’ailleurs cette revente est-elle bien as
surée ? Quand on a demandé au sieur Jozian quels ôtaient ses acheteurs, il n’a
pas pu en nommer un seul. Enfin, il ne suffit pas d’acheter, il faut payer. Or pour
payer 9,000 francs par m ois, pendant quinze ans, même avec la chance de reven
dre, 11 faut avoir des capitaux disponibles. La fortune de M. Jozian est nulle ; au
lieu de capitaux, il a des dettes, et s’il exhibe quelquefois de l’argent dans les
procès-verbaux qu’il fait dresser, c’est l’argent d’autrui qui lui a été prêté à gros
in térêts soitpar MM. Marche et Comitis, de Clermont, soit par M. Sauret, de Uioni.
Ainsi M. Jozian est accablé par le marché Pezerat. Il ne peut ni payer, ni placer
la marchandise. Faut-il s’étonner qu’il refuse de la recevoir. ? Faut-il demander
par le fait de qui les livraisons n’ont pas lieu ? Ne faut-il pas au contraire admirer
les ressources prodigieuses de M. Jozian et de sesconseils, no doit-on pas envier
/
�leur imagination si habile, à trouver des motifs pour ne pas accepter le charbon,
aujourd’hui parce que la rivière est haute, demain parce que le port est bas,
ensuite parce que le charbon est petit, puis parce que la journée n’est pas assez
grande pour livrer 10,000 hectolitres à la fois? Ne doit-on pas enfin s’étonner de
l’audace avec laquelle ils accusent M. Giroud de ne pas vouloir livrer, eux qui ont
épuisé tous les prétextes pour éluder les livraisons?
Les positions sont donc rétablies, et désormais on ne parviendra plus à induiro
la justice en erreur sur le caractère général de cette affaire. Ii y a d’un côté une
mine de houille, largement exploitée, fécondée par des capitaux importants, et
versant chaque année, sur le sol, 300,000 hectolitres de marchandises. A la tète
de l’exploitation est un homme laborieux, loyal, intelligent, qui ne demande qu’à
vendre les produite que l’extraction accumule. Cet homme a promis de livrer une
partie considérable de houille. 11 s’est mis en mesure d’exécuter son engagement,
il offre, depuis plusieurs années, délivrer ce qu’il a promis. Mais de l’autre côté
se trouve une spéculation organisée entre un homme d’affaires, un industriel et
un banquier. Ces trois individus ont racheté le marché Pezerat, non pour l’exé
cuter, mais pour l’exploiter. Ils ne veulent pas de houille, et toutes les fois qu’on
leur en offre, ils ont des motif particuliers pour la refuser, mais ces refus qui ex
poseraient des acheteurs vulgaires à payer des dommages-intérêts, leur servent
de prétexte pour en demander. Ils veulent de l’argent et ils prétendent qu’on les
indemnise, parce qu’on ne leur livre pas ce qu’ils refusent de recevoir.
Les intentions des deux parties étant bien connues, on comprend parfaitement
que le marché Pezerat soit resté jusqu’à présent sans exécution, et, qu’au lieu
d’échanger de la houille contre de l’argent, les parties n’aient échangé que des
procès. Mais on comprend aussi que ces procès aient dû fatiguer M. Giroud, et
qu’il ait voulu y mettre un terme. C’est pour en tarir la source qu’il a demandé la
nullité de la clause compromissoire contenue dans le marché du 30 novembre 1838.
Il lui a semblé qu’un tribunal composé de magistrats imposerait plus à M. Jozian
qu’ un tribunal composé de trois arbitres, dans lesquels AI. Joziàn'croirait posséuer une voix, deux voix, et quelquefois trois voix.
Hr
Or M. (¡iroud va établir 1“, qu’en attaquant cette clause, il ne peut être accusé ni
de légèreté, ni d’infidélité à ses engagements; T que cetteclause estnulle aux yeux
de la loi ; 3° que lanullité n’a pas été couverte par l’exécution antérieure; h° quela
demande en nullité a dû être portée devant lé tribunal de laSeine; 5°qu’en présence
de cette demande les prétendus arbitres devaient surseoir à ^arbitrage ; 6° que >
dans tous les cas, le tribunal de Brioude devait surseoir à statuer sur l’opposition
à l’ordonnance d’exequatur; 7" qu’en supposant même cetto clause légitim e, les
arbitres ont excédé leurs pouvoirs en prononçant sur des questions qui ne leur
étaient pas valablement soumises; 8” qu'ils ont prononcé après que les délais de
�Tarbitrage étaient expirés; 9° qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution pro
visoire du jugement qui a été rendu.
i"
P r o p o s itio n .
M. Giroud, en attaquant la clause compromissoire, ne peut être accusé , ni de
légèreté, ni d'infidélité à ses engagements.
Un honnête homme n’use pas toujours de son droit. M. Giroud le sait et il l’a
prouvé par sa conduite. Il voyait la jurisprudence proscrire unanimement les
clauses compromissoires ; le signal avait été donné par la Cour suprême, et toutes
les Cours du royaume y avaient répondu : il pouvait donc dès le principe, refuser
de compromettre et forcer M. Jozian à plaider devant leurs juges naturels. Mais il
n’a pas voulu invoquer le droit que la jurisprudence lui donnait, il a accepté des
arbitres ; et en vertu des pouvoirs qu’il leur a conférés, MM. Venant, Gibert et
Girard, anciens agréés prèsletribunal de commerce de Paris, ont statué trois fois
sur ses discussions avec M. Jozian. Cependant, lorsqu’ il leur conférait pour la
troisième fois la mission de le ju g er, il n’ avait pas lieu d'être satisfait de leur pré
cédente décision, car ils l’avaient condamné à livrer des grosseurs impossibles, et
M. Jozian, armé de cette sentence, réclamait déjà des indemnités énormes. M. Gi
roud , victime de cette erreur, ne réclama pourtant pas d’autres ju ges, et il com
promit de nouveau devant eux, persuadé que s’ils n’étaient pas infaillibles, ils n’en
étaient pas moins honorables et consciencieux.
Ces trois compromis prouvent assez que M. Giroud voulait rester fidèle à la con
vention qu’ il avait faite, quoique cette convention fût illégale. Mais ce n'est pas
tout. Après avoir plaidé à Paris, M. Jozian veut plaider à lirioude. 11 chicane sur
la convenance du port des Barthes, et il propose un arbitrage local. M. Giroud ne
voulait pas de procès, et il ne comprenait pas qu’ un procès fût possible, quand il
disait à M. Jozian : Choisissez dans le port des Barthes la meilleure place et prenezla. Cependant M. Jozian voulait un arbitrage local, et il proposa d’abord M. Gourcy
son notaire, et ensuite M. Dorival son géométre. Que fait M. Giroud? Il nomme
M. I.amothe de Frugières , homme honorable et indépendant. U respectait donc
toujours sa convention.
Mais s’il s’est à la fin adressé ii la lo i, s’ il a voulu revenir à ses juges naturels ,
est-ce par caprice, par légèreté, ou, comme on le dit, pour éviter une juste Con
damnation? Il suffît de rappeler les faits pour absoudre M. Giroud de tous ces re
proches. Quel a donc été le caractère de cet arbitrage local sollicité par M. Jozian?
Dès le début il s’est annoncé par la nomination de M. Gourcy. M. Gourcy avait
déclaré comme expert que le port dos Barthes n’était pas convenable; c’ e~t
M. Gourcy que M. Jozian chois/t pour prononcer comme arbitre .sur la même ques
�— 27 —
tion. Kt M. Gourcy ne se récuse pas; au contraire, il accepte. Voilà donc les
arbitres que !\I. Jozian va choisir. Voilà la délicatesse qui existe dans celui qui
nomme et dans ceux qui sont nommés. Il faut à M. Jozian des juges dont l’opi
nion soit connue d’avance. A défaut de M. Gourcy, M. Jozian nomme M. Dorival,
épicier-géomètre. Il va sans dire que M. Dorival pense comme M. Gourcy. Aussi,
de quelle manière commence-t-il ses fonctions? Il devait s’entendre avec M. Lamothe pour nommer un troisième arbitre ; mais M. Lamothe ayant été choisi par
M. Giroud, M. Dorival voit en lui non pas un collègue, mais un adversaire, et il le
fait sommer par huissier de se trouver dans une auberge de la commune de Ju
meaux pour s’entendre avec lui. Pourquoi à Jumeaux ? M. Lamothe demeure au
château de Frugières, M. Dorival demeure à Souxillanges (1) ; n’était-il pas plus
convenable que l’ un des arbitres se rendît chez l’autre, pour conférer sur le choix
du troisième ? ¡Mais Jumeaux est la résidence de M. Gourcy ; M. Gourcy sera dans
l’auberge, il s’imposera comme troisième arbitre, si M. Lamothe vient ; et s'il ne
vient pas, M. Gourcy dressera procès-verbal. M. Lamothe a été absent ; d’ailleurs
il n’aurait pas voulu faire descendre la justice arbitrale dans une auberge :
M. Gourcy dresse donc son procès-verbal. Plus tard, M. Dorival et M. Lamothe se
réunissent. Ils ne s’accordent pas, ce qui n’a rien d’étonnant d’après la manière
dont M. Dorival avait entamé la correspondance. Le troisième arbitre est donc
nommé par le président du tribunal de comm erce, sur la présentation de M. Jo
zian. Quel est-il ? C'est d’abord un négociant qui ne croit pas devoir accepter.
C’est ensuite M. Couguet, jeune avocat qui accepte. La profession de M. Couguet
semblait être une garantie de son impartialité, sa nomination même était une rai
son de plus pour y croire ; M. Giroud fut donc péniblement affecté de voir qu’a
vant l’ouverture des débats, la division existait dans le tribunal arbitral, et y
formait d’avance une majorité composée de MM. Dorival et Couguet, et une mino
rité composée de M. Lamothe. Cette majorité ne cherchait pas même à se dissi
muler , elle débutait de la façon la plus brutale. MM. Dorival et Couguet faisaient
sommation à leur collègue et aux parties de se trouver devant leur tribunal; et ce
tribunal, ils déclaraient l’établir non plus dans une auberge, mais dans le cabinet
de M. Veyrines, agréé à Brioude et conseil de M. Jozian. Était-ce là de l’impartia
lité? était-ce môme de la convenance? Depuis quand avait-on vu des juges envoyer
des huissiers à leurs collègues? des juges assigner à leur requête? des juges
s’asseoir au foyer d’ une des parties ? Cette attitude prise par MM. Couguet et Do
rival effraya M. Lamothe et lui fit donner sa démission. C’est alors que M. Giroud,
usant d’un droit que la loi lui donnait, déclara que, puisque M. Lamothe se reti
rait, il demandait à êtrejugé par des magistrats, juges naturels de toutes contes
tations. fttait-ce légèreté, ca p rice, ou mauvaise foi de sa part? Non certes ; mais
I
(I) Soiiùllangt's «si h 8 lieues de la mine des lUrllws M. Jozian allait l>icn loin pour cherclior un arbitre.
�il voulait des ju g es, et il ne pouvait voir que des adversaires dans ces deux
arbitres qui, avant tout débat, se constituaient en m ajorité, proclamant leur
opinion par leur conduite hostile et partiale. La suite a prouvé que ces deux ar
bitres n’étaient en effet que les instruments aveugles des volontés de M. Jozian. On
les a vus, bravant tous les principes et toutes les considérations, se faire
juges de leurs propres pouvoirs, déclarer valable la clause illégale dont la nullité
était demandée devant un autre tribunal, s’imposer à M. Giroud, l’assigner eu xmêmes pour comparaître devant eux, le juger par défaut malgré ses protetations ,
et le condamner sans l’entendre à 566,000 fr. de dommages-intérêts ! Une sentence
aussi scandaleuse justifie assez'la répugnance que ses auteurs avaient inspirée à
M. Giroud. Une juridiction qui porte do tels fruits est elle-même ju gée; et désor
mais personne né peut blâmer M. Giroud de n’avoir pas voulu livrer sa fortune à
l ’omnipotence de MAI. Dorival et Couguet.
! h
: .UL-f Ol>'
P r o p o s it io n .
{
■
— ..i -,
M.
:.l]
La clause compromissoire est illégale et nulle.
■’■r k im.i
. ,
Cette question a été si souvent jugée depuis dix ans que, c’est perdre le temps
que la discuter encore. Ilsufütde lire les arrêts qui ont été rendus, et d’entendre
ceux qui se rendent chaque jour. Quand la jurisprudence est aussi complette, aussi
unanime,' aussi persévérante, son autorité vaut celle de la loi.
Kaut-il citer les arrêts ? Tout le monde les connaît, et leur nombre s’accroît
incessamment On rappélera seulement, par leur date, trois décisions rendues ii
la Cour de cassation, les 10 juillet 1843, 21 février 1844 et 2 décembre 1844. (Jour
nal du Palais, tome II, 1843, page 235, tome I, 1844, page 596 et tome II, 1844,
page 567). Le dernier de ces arrêts ayant, après cassation, renvoyé la question
devant la Cour royale d’Orléans, cette cour s’est réunie en audience solennelle ;
la question a été de nouveau considérée sous toutes ses faces, et la clause com pro
missoire s’est vue définitivement condamner par arrêt du 5 avril 1845. (Journal du
Palais, tome I, 1845, page 536).
Cette jurisprudence est fondée sur le texte et sur l’esprit de l’art. 1006 du Code
de procédure civile. Cet article veut que le compromis désigne les objets en litige
et le nom des arbitres à peine de nullité. Pourquoi ces énonciations? Est-ce pour
la forme qu’elles sont imposées à peine do nullité? Cette peine serait bien sévère
si le législateur n’avait en vue que la perfection de l’acte et sa régularité exté
rieure; mais il se propose un but plus important, c’est une garantie qu’il veut
établir contre la légèreté et l’ irréflexion. On renonce volontiers à ses juges natu
rels quand on n’a j^as de procès; on ne sait pas alors combien la position élevée
du magistrat, son institution publique, son impartialité notoire, son habitude à
�— 29 —
distribuer la justice, inspirent de confiance au plaideur honnête et opprimé ; on
ne sait pas combien il y a de sécurité pour le bon droit dans les formes mêmes de
là justice ordinaire, dans la publicité des plaidoiries, dans la signification des
conclusions, dans la solennité des jugements; on ne comprend tout cela que lors
qu’on a le malheur d’être appelé sur le terrain funeste des procès; mais tant que
cet accident n’est pas arrivé, la justice magistrale et publique apparaît de loin
comme une importune, à laquelle il faut se soustraire, et substituer, le cas
échéant, une justice domestique et bourgeoise. C’est ainsi que les clauses com promissoires se glissent dans les actes, et que les parties abandonnent d’avance
une institution dont elles ne comprennent pas l’utilité. Et, pourtant, quoi déplus
nécessaire qu’un bon juge ? quoi de plus rare, en dehors de la magistrature? où
trouver des hommes qui réunissent l’ indépendance du caractère au sentiment du
devoir, la science du droit au tact des affaires, le respect des principes aux tolé
rances de l’équité? où trouver des hommes qui soient dignes de prononcer sur le
sort de toutes les familles, de toutes les propriétés, de toutes les existences? Ces
hommes siègent dans les tribunaux ; une longue et religieuse éducation les a pré
parés à ce grand ministère ; et la justice qu’ils rendent chaque jour complette leur
initiation, et achève de les former à son image: C’est ainsi que la société pourvoit
à l’établissement de cette institution sur laquelle tout repose, et sans laquelle la
société elle-même ne subsisterait pas. Mais pour que cette institution ne fut pas
un vain nom, il fallait empêcher que, par des clauses irréfléchies et des formules
de style, on ne lui en substituât une autre. L’art. 1006 du Code de procédure a été
fait dans ce but. Il ne prohibe pas la juridiction arbitrale, il permet, au contraire,
de l’établir en désertant la justice ordinaire, mais il veut qu’une détermination
aussi grave ne soit prise qu’avec prudence et réflexion. Il ne suffira donc pas de
convenir que, le cas échéant, on sera jugé par des arbitres ; cette promesse vague
et banale n’obligera pas, il faudra nommer les arbitres, et désigner le point liti
gieux qui leur sera soumis. Alors, la liberté d’abandonner ses juges naturels ne
sera exercée qu’en connaissance de cause. On saura quels hommes on leur préfère,
et quels intérêts on soustrait à leur vigilance. Le compromis désignera les objets
en litige et le nom des arbitres, à peine de nullité.
Pour éluder cette loi salutaire, on a imaginé de dire qu’une clause compromissoire n’était pas un compromis; mais où donc est la différence? Un compromis est
un contrat par lequel on renonce à la justice publique pour lui substituer une
justice privée. Qu’est-ce qu’ une clause compromissoire? c’est la même chose, ou
ce n’est rien. C’est, dit-on, la promesse de faire un compromis ; mais si cette pro
messe a pour effet d’intervertir la juridiction, c ’est un compromis ; si non, quel
sera son effet? d’obliger à des dommages-intérêts? mais des dommages-intérêts
supposent un préjudice, et il serait assez difficile de prouver qu’ il y a préjudice
dans la préférence donnée aux juges publics sur des juges privés.
D'ailleurs, ki loi ne veut pas être éludée. Si la clause compromissoire énonce le
4I
�— 30 —
nom des arbitres et les objets en litige, elle est légale et obligatoire quelque nom
qu'on lui donne. Si elle ne contient pas ces énonciations, elle est illégale et nulle.
Or, une stipulation nulle ne produit pas d’action en dommages-intérêts, car ce
serait un moyen de la rendre valable. La loi ne veut pas qu’on renonce indéfini
ment à ses juges naturels. Elle ne permet la juridiction arbitrale que par exception
et dans de certaines limites ; ou ces limites sont observées, et dans ce cas la stipu
lation subsiste, et le tribunal arbitral s’élève sur les ruines de la juridiction 01 dinaire, ou elles ne sont pas observées, et alors il n’y a rien, pas même une action
en dommages-intérêts.
On dit qu’une clause compromissoire qui ne contient pas le nom des arbitres
n'est pas contraires, aux bonnes mœurs. Peut-être n’est-elle pas immorale, mais
il suffit qu’elle soit illégale. Les prohibitions de la loi n’ont pas seulement les
bonnes mœurs pour objet ; elles s’occupent aussi de prévenir les dangers résul
tants des actes irréfléchis. C’est ainsi que la loi défend les donations sous signa
ture privée, les procurations générales d’aliéner, les clauses de voie parée; la
convention par laquelle un débiteur dispense son créancier des formes de la procé
dure en cas d’expropriation, n’est pas non plus contraire aux bonnes mœurs, elle
paraît même favorable au premier aspect, car elle a pour objet d’éviter des frais
au créancier et du scandale au débiteur ; mais la loi la défend, car, sous cette
apparence, elle voit le suicide de la propriété. Il en est de même des clauses compromissoires qui ne contiennent pas les énonciations que la loi exige.
On objecte enfin que ces clauses vagues et indéterminées sont permises dans le
contrat d’assurance et dans le contrat de société ; mais s’agit-il ici d’un de ces
contrats? non; il s’agit d'une vente. Les contrats d’assurance et de société ont
leurs lois particulières et leurs tribunaux exceptionnels ; mais tout ce qui n’est pan
dans l’exception reste dans le droit commun.
Or, le droit commun, c’est la juridiction publique à laquelle on ne peut se sous
traire qu'aux conditions prescrites par l’art. 1006 du Code de procédure. Ces con
ditions sont la sauve-garde des droits les plus sacrés qui, sans cette précaution de
la loi, se trouveraient, par imprévoyance, livrés à tous les dangers d’ une juridic
tion privée, souvent aveugle, quelquefois partiale, et soumise aux plus fâcheuses
influences. La cause de M. Giroud en offre un exemple frappant. Il est condamné
par des arbitres à 566,000 fr. de dommages-intérêts, pour n’avoir pas livré à son
adversaire un emplacement de quelques mètres qu’il ne lui devait pas, et que
celui-ci pouvait dans tous les cas se procurer ailleurs à très peu de frais. Cette
décision monstrueuse est accompagnée des formes les plus étranges, usurpation
de pouvoirs, coalition de deux arbitres contre le troisième, sommations faites aux
parties par le juge lui-même, désignation d’ un lieu inconvenant ou suspect, enfin,
précipitation et acharnement tels, que, malgré la demande en nullité de la clause
compromissoire, ces juges sans qualité, condamnent sans entendre, tant ils sont
�— 31 —
impatients d’accomplir leur tâche. De tels abus justifient assez les précautions dé
la loi et les décisions do la jurisprudence. Si cette jurisprudence n’existait pas, il
faudrait l’inventer pour le procès actuel.
:i'
p r o p o s itio n .
Im nullité de la clause compromissoire n'a pas été couverte par l’éxécution
antérieure.
La nullité d’une clause compromissoire qui ne désigne ni le litige ni les arbitres,
n’empêche pas les parties de faire un compromis contenant cette désignation ;
alors le compromis est valable, quoique la clause compromissoire soit nulle. La
juridiction arbitrale est alors établie pour l’objet et devant les juges désignés au
compromis ; mais pour tout autre litige qui pourrait exister dans l’avenir, la
juridiction ordinaire conserve son empire. C’est ainsi, que par trois fois, la
juridiction arbitrale a été acceptée par MM. Giroud et Jozian. Les arbitres étaient
désignés, les parties ont consenti ù plaider devant eux. C’était un consentement
libre et réfléchi ; la loi était satisfaite.
Mais ce qu’on ¡.fait spontanément une ou plusieurs fois, est-on obligé de le
faire toujours? non; car la liberté consiste précisément à pouvoir faire ou ne pas
faire. On comprend d'ailleurs que la volonté change quand les circonstances sont
changées. M. Giroud a pu compromettre pour plaider à Paris devant des hommes
qu'il savait être honorables quoiqu’ils ne fussent pas infaillibles, mais quand il s’est
agi de plaider ailleurs et devant d’autres hommes, il a pu sans inconséquence,
préférer ses juges naturels.
On prétend que toutes les nullités des actes sont couvertes par 1exécution. C’est
dire en d’autres termes que tous les actes vicieux peuvent être ratifies. Or, cette
proposition n’est pas vraie. Il y a des actes qu'on ne peut pas ratifier; il y a des
nullités qu’on ne peut pas couvrir; l'art. 1339 du Code civil en donne un exemple,
line donation sous seing privé ne peut pas être ratifiée; une clause compromissoire
peut-elle l'être si elle ne remplit pas les conditions vwilus par l’art. 100G du
Code de procédure ? C’est ce qu’il faut examiner.
On a déjà dit qu’elle pouvait être convertie en un compromis qui désignant le
litige et nommant les arbitres constitue un arbitrage régulier. En ce cas la clause
sera ratifiée et deviendra obligatoire pour la contestation particulière qui est
soumise aux arbitres désignés. Mais sera-t’elle ratifiée pour l’avenir en ce sens
que désormais les parties soient obligées de plaider devant un tribunal arbitral
quoiqu’il n’y ait ni arbitres ni litige désignés? non, certes, car la prohibition de
loi subsiste. Si la loi défend de faire un pareil contrat, elle defend évidemment
�V*
-
32 -
de le ratifier, la ratification équivaut à la convention, l’ une n’est pas pluspermise
que l’autre.
Il ne suffit pas qu’une obligation soit exécutée volontairement pour être ratifiée;
il faut, d’après l’art. 1,338, que l’exécution volontaire intervienne après l’époque
à laquelle l'otiligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. Il y a donc
une époque où la ratification est impossible. Et en effet, tant qu’une incapacité
subsiste, l’incapable de contracter est incapable de ratifier : une femme m ariée,
un mineur ne peuvent, pendant le mariage ou la minorité, ratifier ies obligations
nulles qu’ils ont contractées. O r, l’incapacité de faire un acte que la loi défend,
estune incapacité perpétuelle. Ainsi la prohibition établie par l’art. 100G s’oppose
perpétuellement à la ratification d’une clause compromissoire qui ne contient pas
le nom des arbitres et l’objet en litige ; car les parties étant toujours incapables
de faire cette convention sont toujours incapable de la ratifier. La ratification
se trouverait infectée du même vice que la convention elle-même.
Mais, dira-t-on, si la clause compromissoire n’a pas pu être ratifiée pour l’avenir,
elle a pu être convertie en un compromis valable. O r, ce compromis existe.
M. Giroud l’a consenti et il ne peut s’en départir. C’est ce qu’ il faut examiner.
Est-il vrai qu’il existe un compromis, en vertu duquel JIM. Dorival, Couguet,
et Sabattier-C.asquet avaient été constitués arbitres-juges entre MM. Jozian et
Giroud? non, ce compromis n’existe pas; M. Giroud n’a jamais consenti it être
jugé par MM. Dorival, Couguet, et Sabattier-Gasquet. Il avait consenti à être
jugé par MM. Dorival, Couguet et Lamothe. Cela est vrai, mais M. Lamothe s’étant
retiré, ce consentement est devenu inutile. Dira-t-on que si M. Giroud avait
consenti à être jugé par M. Lamothe, il avait consenti à être jugé par tout autre?
non sans doute, car la confiance qu’ un arbitre inspire est toute personnelle.
Dira-t-on que lorsqu’ un arbitre désigné par le compromis n’accepte pas ses
fonctions, on peut s’adresser au j uge pour en faire nommer un autre ? cela est vrai
quand l’arbitrage est forcé; cela est faux quand l’arbitrage est volontaire. L’arbi
trage cesserait d’être volontaire si le choix des arbitres ne l’étaitpas. Dira-t-on enfin,
que M. Giroud était forcé de se soumettre à un arbitrage en vertu de la clause
compromissoire? ce serait supposer que cette clause était légale et obligatoire,
tandis que le contraire est démontré.
line dernière objection, à laquelle M. Giroud ne s’attendait guères, est celle de
la chose jugée. M. Jozian prétend que la clause compromissoire a été déclarée
valable, si non par un j u g e m e n t spécial, au moins par l’ensemble des jugement«
et arrêts intervenus entre les parties. Ces jugements et arrêts ne sont quo trop
nombreux, grâce à M. Jozian; mais dans le nombre, il no s’en trouve pas un seul
qui ait statué sur cette question, car cette question n’avait jamais été posée.
Or, une question qui n’a pas été posée peut-elle avoir été jugée? Une question
�qui n'est jugée par aucune décision qui lui soit spéciale peut-elle être jugée par
un ensemble de décisions qui lui sont étrangères? on parle cependant de chose
jugée. La chose jugée n’a lieu, dit l’art. 1351, qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet
du jugement ; il faut que la chose demandée soit la mêm e, et que la demande soit
fondée sur la même cause. Il faut donc, à plus forte raison, que la question ait été
posée; il n’y a donc pas de chose jugée sur une contestation qui n’a jamais été
soulevée.
Tout ce qu’on peut dire , c’est que pendant un certain temps les deux parties
ont été d’accord pour soumettre leurs différends à des arbitres. Des compromis
ont été faits et des jugements et arrêts ont été rendus soit pour nommer les
arbitres du consentement des parties, soit pour renvoyer devant les arbitres déjà
nommés. C'est ainsi par exemple que pendant la durée du premier arbitrage,
M. Jozian ayant formé devant le tribunal de commerce de Brioude une demande
en paiement de 50,000 fr. de dommages-intérêts, la cour royale de Riom décida
que cette demande devait être renvoyée devant le tribunal arbitral que les parties
avaient constitué et qui était actuellement saisi de leur différend. Mais la cour
royale de Riom n’a pas statué sur la nullité de la clause compromissoire, car
cette nullité n’avait pas été demandée.
«•
Plus tard, M. Giroud fut assigné en nommination d’arbitres devant le tribunal;
d’ Issoire. Il déclina la compétence de ce tribunal ; la cour royale de Riom
accueillit ce déclinatoire et renvoya la cause devant les juges qui devaient en
connaître. En résultait-il que la clause compromissoire était déclarée valable?
Enfin M. Giroud attaqua la nomination de deux arbitres, savoir : d’un M. Allézard
qui depuis a refusé sa mission, et deM. Couguet. Etait-ce pour nullité de la clause
compromissoire? non; c’était pour des motifs tout différents, que l a cour de Riom
a rejettes. Rien n’a donc été jugé sur la nullité de l a clause compromissoire.
Dira-t-on que la nomination de ces deux arbitres a été reconnue valable? cela est
vrai, mais deux arbitres ne suffisaient pas pour composer le tribunal arbitral ; o r ,
la troisième place ayant été donnée à M. Lamothe, M. Lamothe s est retiré; le
tribunal n’était donc pas complet, il n ’ e x i s t a i t donc pas de compromis désignant
trois arbitres qui acceptassent leur mission ; la clause compromissoire n’était
donc pas encore convertie en compromis, elle pouvait donc être attaquée.
Qu’on reproche à M. Giroud d’avoir critiqué à tort la nomination de M. Allezard
et de M. Couguet, ce reproche est juste, puisque M. Giroud a succombé; qu’on
l’accuse d'avoir voulu traîner l’arbitrage en longueur, ce reproche, quoique in
juste, a pu lui être adressé dans l’ignorance des faits ; mais qu’on prétende que
cas contestations incidentes ont eu la vertu de consacrer la validité d’une clause
dont la nullité n’était pas demandée, c’est ce qu’ il est impossible d’admettre.
•I est très vrai que M. Giroud ne s’est décidé que fort tard à invoquer la loi qui
5
�— 34 —
lui permettait de redemander ses juges naturels. Il est très vrai qu’il a respecté sa
convention, quoique illégale, jusqu’à la dernière extrémité. Il est très vrai qu’il
ne l’a contestée que lorsqu’il l’a vue devenir, dans les mains de M. Jozian, un ins
trument de fraude et d’iniquité; qu’en résulte-t-il? que cette clause a subsisté du
consentement des parties, tant qu’elle n’a pas été attaquée ; mais l’adhésion qu’elle
a reçue pour le passé, l’a-t-elle rendue valable pour l’avenir? non, car cette clause
contraire aux prohibitions de la loi n’était pas susceptible de ratification.
H faut donc reconnaître que la nullité n’a pas été couverte.
4 e P r o p o s it io n .
La demande en nullité a dû ftre portée devant le tribunal de la Seine.
L e tribunal de la Seine saisi de cette demande, s’est déclaré compétent par ju
gement du 2 décembre 18/|5. M. Jozian a interjetté appel, mais cet appel n’a pour
objet que de gagner du temps. M. Jozian voudrait que la justice prit pour le servir
deux allures différentes, qu’elle fut lente à Paris et précipitée à niom. Il sait bien
que la clause compromissoire doit être annullée, la jurisprudence ne lui laisse pas
le moindre doute., mais il retarde autant que possible cette décision inévitable, qui
sapera par sa base l’œuvre laborieuse de MM. üorival, Couguet et Sabattier-Gasquet! il voudrait que cette œuvre, amnistiée parle tribunal de lirioude, fut con
sacrée par la Cour royale de Kiom, avant de tomber à Paris sous le marteau de la
jurisprudence. En attendant sa chute, il posséderait un titre provisoire qu’il exé
cuterait, certes, sans rémission et sans quartier ; et quand il aurait encaissé,
M. G i r o u d pourrait obtenir des arrêts, mais non des restitutions.
En conséquence, M. Jozian décline la compétence du tribunal de la Seine ; mais
cette exception est repoussée par la loi, par la convention et par les conclusions
même de M. Jozian.
La loi veut que, lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, la demande soit portée de
vant le tribunal du domicile de l’un d’eux, au choix du demandeur. (Art. 59 du
Code de procédure civile).
Il y a plusieurs défendeurs; car le marché du 30 novembre 1838 ayant été fait
avec M. Pezerat, il a fallu assigner M. Pezerat avec M. Jozian, son cessionnaire, pour
faire prononcer contre l’un et l’autre la nullité de la clause contenue dans
ce marché. lia môme fallu assigner les liquidateurs de M. Pezerat, pour procéder
régulièrement. Or, M. Pezerat et scs liquidateurs sont domiciliés à Paris. C’était un
premier motif pour saisir le tribunal de la Seine.
M. Jozian prétend quo M. Pezerat ne devrait pas être assigné parce qu’ il a cédé
son marché ; mais M. Jozian sc figure apparemment qu’ un marché qui contient des
�engagements réciproques peut se transmettre de main en main, sans laisser trace
de son passage. C’est manquer à la fois de mémoire et de réflexion. M. Jozian
devrait se souvenir que cette question a été agitée en 1840, et résolue par la sen
tence arbitrale du 17 ju in , qui a décidé que M. Pezerat devrait fournir un caution
nement de 54,000 fr. pour garantie du paiement de la houille, quoiqu’il déclarât
avoir cédé son marché. II. Jozian ne devrait pas oublier que cette décision a été
confirmée par la sentence arbitrale du 24 mai 1841, qui prononce queM. Pezerat
avait pu céder son marché, sauf l’accomplissement de la condition qui lui était
imposée par la sentence précédente, c ’est-à-dire en restant garant et en donnant
caution. D’ailleurs, si M. Jozian avait pris la peine de réfléchir sur la nature du
droit qu’il avait acheté, il aurait compris que M. Pezerat, étant obligé envers
M. Giroud, comme M. Giroud envers M. Pezerat, la cession faite par l’ un ne pou
vait pas le dégager envers l’autre, car si un créancier peut cédër sa créance, un
débiteur ne peut pas céder son obligation. Ainsi le marché' du 30 novembre 183!)
continue d’être obligatoire pour M. Pezerat. Il fallait donc appeler ,M. Pezerat
quand on demandait la nullité d’une des clauses de ce marché.
Quand même.M. Pezerat n’aurait pas été mis en cause, M. Jozian, son cessionnaire, n’aurait pu récuser la juridiction du tribunal de la Seine. Un cessionnaire
est tenu de toutes les obligations de son cédant ; il n’a pas plus de droit que lui.
Or, si le marché n’eut pas été cédé, le tribunal de la Seine était seul compétent.
Les deux parties contractantes étaient domiciliées à Paris, elles y avaient fait
élection de domicile, elles devaient y plaider en ,cas de contestation. Cette cir
constance avait pu n’être pas étrangère à la conclusion du marché. MM. Giroud
et Chevalier, domiciliés à Paris, avaient pu traiter plus volontiers avec M. Pezerat,
parce qu’il habitait la même ville, et qu’en cas de difficulté, c ’était à Paris qu’elle
se viderait. M. Pezerat a cédé son droit, mais a-t-il pu diminuer le droit de
.M. Giroud? a-t-il pu, par cette cession, obliger M. Giroud ù quitter son domicile
pour aller plaider devant un tribunal éloigné ? Le cessionnaire demeure à Brioude ;
il pouvait demeurer à Brest ou à Perpignan, M. Giroud sera-t-il obligé de l’y sui
vre? non, assurément; la convention n’est pas changée par la cession. Il n’y a
qu’ un nom mis à la place d’ un autre nom ; mais le contrat subsiste d’ailleurs dans
toutes ses dispositions.
M. Jozian l’a bien compris, car il a consenti à plaider devant le tribunal de la
Seine. Avant d’opposer le déclinatoire, il a prétendu que l’assignation qu’il avait
reçue était nulle pour n’avoir pas été remise à son domicile réel. C’était même le
chef principal de ses conclusions ; le déclinatoire ne venait qu’après, et comme
moyen subsidiaire. Il consentait donc à plaider sur la nullité de l’exploit devant le
tribunal de la Seine, et par là même, il reconnaissait la compétence de ce tri
bunal.
***! déclinatoire, qui n’a pas même été proposé in limine litin, n'est donc qu’ une1
�chicane imaginée pour retarder l’annullation de la clause compromissoire.
M. Jozian agit en tacticien. Il a surpris une condamnation inique ; il voudrait
qu’elle devint définitive à Riom, avant d’être renversée à Paris.
)
.»* P r o p o s it io n .
Il y avait lieu de surseoir à l'arbitrage, tant que la clause compromissoire n’avait
pas été jugée.
Aussitôt que la demande en nullité de cette clause eut été formée, M. Giroud la
aux prétendus arbitres. Que devaienWls faire? Cette clause était la base
de leurs pouvoirs. Si elle était nulle, ils n’étaient pas juges. Devaient-ils néanmoins
juger avant que cette clause fut reconnue valable? le pouvaient-ils?
d én on ça
En droit, ils ne le pouvaient pas, et en conscience, ils ne le devaient pas. Ils ne
pouvaient pas juger sans compromis. Or, la clause compromissoire était attaquée,
non-seulement au moment où ils se réunissaient pour juger, mais encore au mo
ment où l’ un d’eux, M. Sabattier-Gasquet, était nommé. Cette clause attaquée
était-elle cependant exécutoire par provision? Elle ne l’était pas entre les parties,
car l’exécution provisoire est un droit exceptionnel, c ’est le privilège de l’acte
authentique. Il ne s’agissait que d’une convention verbale. Or, une convention
verbale ne peut pas être exécutée lorsqu’elle est attaquée, à moins que le tribunal
saisi de la demande en nullité n’en ait ordonné l’exécution en cas d’urgence. Hors
ce cas la demande en nullité suspend l’exécution de l’acte; la raison en est simple.
li’exécutioQ des conventions ne peut être que volontaire ou forcée. L’exécution
volontaire n’a lieu que par la volonté de celui qui exécute; l’exécution forcée n'a
lieu que par le mandat de justice. Or, ce mandat n’est accordé qu’aux actes no
tariés ou aux jugements. Ainsi, la clause compromissoire n’étant pas notariée, il
suffisait qu’elle fut attaquée, pour que son exécution fut suspendue entre les par
ties ; mais à plus forte raison était-elle suspendue à l’égard des tiers. M. Jozian ne
pouvait pas déléguer à des tiers des pouvoirs qu’il n’avait pas. Les jugements euxmêmes ne sont exécutoires à l’égard des tiers que lorsqu’ils sont passés en force de
chose jugée. Les conventions n’existent pour les tiers que lorsqu’elles sont recon
nues par les deux parties; mais s’il y a contestation, il y a doute pour les tiers,
et quels que soient les droits réciproques des parties, les tiers ne peuvent que
s’abstenir.
Il fallait un compromis pour conférer à des tiers la qualité d’arbitres. Cet acte
indispensable existait-t-il? L'une des parties disait oui, Tautre disait non. Le procès
était pendant, et la nullité du prétendu compromis était prononcée d’ avance par
la jurisprudence. En cet état, ce qui apparaissait aux tiers c’étaient deux préten
tions contraires dont le jugement n’appartenait qu'au tribunal qui en était saisi.
�— 37 —
C’ était un débat dans lequel les tiers devaient rester neutres et attendre la décision
de la justice.
On remarquera d’ailleurs que la demande en nullité de la clause compromissoire
avait précédé la constitution du prétendu tribunal arbitral. C’est le 29 mai 1845
que cette demande fut signifiée à M. Jozian. Or le troisième arbitre a été nommé
le môme jo u r, sur la requête de M. Jozian , deux heures après cette significatidn.
Cet arbitre n’a accepté sa nomination que le 13 juin 1845. Les trois prétendus
arbitres n’avaient pas encore siégé, lorsque M. Giroud leur a fait dénoncer la
demande en nullité de la clause compromissoire, par exploit du 15 juillet 1845.
Enfin M. Giroud a constamment protesté contre ces hommes qui voulaient juger
quand leur qualité de juges était contestée.
il est de principe que les questions de compétence et de juridiction doivent être
résolues avant toutes les autres. Chaque procès a son juge qui lui est donné
par la loi; il faut savoir si on est devant ce juge avant d’exposer le procès. Quel
était le tribunal compétent entre M. Giroud et M. Jozian? Suivant M. Giroud c’é
tait la magistrature ordinaire ; suivant M. Jozian, c’étaient des arbitres. Il fallait
que cette question fut décidée avant tout autre débat. Or cette question était sou
mise au tribunal de Paris, et ne pouvait être soumise qu’à lui. Les prétendus
arbitres ne pouvaient prononcer sur leur propre compétence. Ils ne pouvaient pas
être juges de la clause compromissoire, car cette clause étant la source de leurs
pouvoirs, si elle n’était pas valable, ils n’avaient pas de pouvoirs. Ils se trouvaient
dans la même position que des arbitres forcés, en matière de société, lorsque
l’ une des parties demande non pas la dissolution de lasociété, mais la nullité même
de l’acte social. Dans ce cas, la jurisprudence a constamment décidé que les ar
bitres sont incompétents, ca r, dit M. Pardessus : il ne s'agit plus de l’exécution de
l’acte de société, mais bien de son existence. (Cours de dr. comm., tom. 4, pag. 70.)
Cette jurisprudence a été consacrée par de nombreux arrêts. On citera notam
ment un arrôt de la cour de Trêves, du 5 février 1810. (Joum , du Palais, 1" tom.
de 1811, pag. 46.) Et un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1821
( môme recueil, tom. 2 de 1826. pag. 20 ). En un mot, des arbitres ne peuvent
prononcer sur la nullité du compromis ; car pour prononcer, il faut d’abord qu’ils
soient arbitres, et pour qu’ ils soient arbitres, 11 faut que le compromis soit valable.
Mais d’un autre côté, ils ne peuvent juger quand leur compétence est contestée,
car le déclinatoire est essentiellement préjudiciel. Or il n’y a pas de déclinatoire
plus absolu que celui qui consiste à nier la juridiction. Les arbitres dont la juri
diction était niée devaient donc s’arrêter, et attendre que la question eût été réso
lue par le tribunal qui en était saisi.
Ces vérités ne sont pas seulement des maximes de procédure ; ce sont des ga
ranties nécessaires au droit de défense ; ce sont des institutions fondamentales
sans lesquelles l’autorité judiciaire, et tous les intérêts qu’elle abrite seraient
�exposés à de continuelles surprises. Que peut faire un citoyen appelé devant un
juge dont il conteste le caractère? Il oppose l’ incompétence. Toute autre défense
lui est impossible. Plaidera-t-il sa cause ? mais ce serait accepter la juridiction !
Se laisserait-il juger par défaut? mais ce serait donner raison à son adversaire !
Il n’a donc que le déclinatoire à opposer. Mais comme sa position lui interdit
toute autre défense, elle interdit aussi tout autre jugement. Le juge dont la com
pétence est attaquée ne peut pas juger le fonds. Comment le connaîtrait-il? par
les déclarations seules du demandeur, car le défendeur est réduit au silence. La
fortune d’une partie serait donc à la merci de l’autre, et la justice , frappant en
aveugle, ne serait plus qu’un instrument d’intrigue et de spoliation. Il faut donc
qu’elle s’arrête, quand son pouvoir est contesté. Il faut que la juridiction soit cer
taine pour que le débat puisse être contradictoire.
Il n’est pas nécessaire d’être jurisconsulte pour comprendre ces vérités. On voit
tous les jours des arbitres étrangers à la science du droit, porter à cet égard la
susceptibilité beaucoup plus loin. Par cela seul qu’ils ne sont pas acceptés par
toutes les parties, ils refusent de siéger. Un homme délicat n’ambitionne pas la
redoutable fonction de juger ses semblables ; mais quand elle lui est déférée, il ne
se contente pas d’examiner si son mandat est conforme aux lois de la procédure ;
il veut quelque chose de plus, il a besoin pour sa propre dignité de la confiance
de tous ceux qu’il doit ju g er, et si l’un d’eux la lui refuse, il se retire. Mais on
voit rarement des arbitres qui s’imposent, qui citent les parties devant leur propre
tribunal, et qui les jugent, malgré les protestations qui leur sont signifiées.
MM. Dorival, Couguet et Sabattier-Gasquet étaient décidés à juger M. Giroud. A
la bonne heure ! mais au moins devaient-ils attendre que leur compétence fût re
connue. Ce n’était pas seulement la delicatesse qui le voulait ainsi, c’était la loi.
ils n’étaient pas juges de la clause compromissoire, car ayant besoin d’un com
promis pour ju ger, ils ne pouvaient pas créer eux-mêmes la source de leur pou
voir. C’est pourtant ce qu’ils ont fait. Ils n’ont pas voulu attendre ; ils étaient
pressés. Ils ont donc rendu, le 29 août 18/i5, une sentence qui a déclaré que la
clause compromissoire était valable ; et quinze jours après, sans débat, sans con
tradiction , M. Giroud protestant qu’il ne pouvait se défendre, ils l’ont condamné
à 506,000 fr. de dommages-intérêts.
Pour excuser leur précipitation, on dit que leurs pouvoirs étaient près d’expi
rer , parce qu’il y avait bientôt trois mois qu’ils étaient nommés. Singulière excuse
pour des arbitres consciencieux l N’était-il pas mieux de ne pas ju g er, que de ju
ger sans entendre ? Mais s’ils tenaient à juger, ils pouvaient être tranquilles. Leur
caractère étant contesté, leurs pouvoirs étaient suspendus ; le délai de l’arbi
trage ne courait pas, quand les fonctions de l’arbitrage étaient paralysées. Dans
tous les cas, leur nomination eût été renouvelée. Mais quels juges que ceux qui
renversent l’ordre des juridictions, qui décident les questions qui ne leur sont pas
�— 39 —
soumises, qui condamnent les .absents à des dommages énormes, sur la foi d’ un
adversaire, le tout parce qu’ils veulent ju ger, et que leurs pouvoirs sont prè*
d’expirer !
Ils devaient donc surseoir. Ils le devaient en droit et en conscience.
P r o p o s itio n .
Dans tous les cas le tribunal <le Brioude devait surseoir à statuer sur l'opposition
à l'ordonnance iCexquatur.
Il est de principe que la même contestation entre les mêmes parties ne peut pas
être portée devant deux tribunaux différents. Ce principe est établi dans l ’intérêt
des parties qui ont assez d’un seul procès, et dans l’intérêt de la justice elle-même
qui pourrait se trouver compromise par deux décisions opposées. Si donc il arrive
que deux tribunaux soient saisis du même procès, la loi donne la préférence à ce
lui qui a été saisi le premier, le second est obligé de renvoyer la cause; et s’il
voulait la retenir, il y aurait conflit et nécessité d’un règlement de juges.
Il y a procès entre MM. Giroud et Jozian sur la validité de la clause compromis
soire. Ce procès a été porté devant le tribunal de la Seine, le 29 mai 1845. Ce tri
bunal s’est déclaré compétent par jugement du 2 décembre suivant; et malgré
l’appel interjeté pour gagner du tem ps, la compétence est évidente. Or la même
question se présente devant le tribunal de Brioude, sur l’opposition à l’ordonnance
d’exequatur. Il s’agit encore de la validité de la clause compromissoire. C’est
le même procès, entre les mêmes parties : une seule différence existe. A Paris, la
nullité de la clause est demandée par action principale. A Brioude, elle est de
mandée par voie incidente et avec d’autres moyens, pour arriver à l’annulation
de la sentence arbitrale.
Cette différence doit-elle faire fléchir le principe? Le procès sur la clause
compromissoire n’est-il pas exactement le même? Qu’importe que l’action soit
principale ou incidente? Le point litigieux n'est-il pas identique? Peut-il être
discuté autrement à liriotide qu’à Paris ? Qu’importe que la cause de Brioude pré
sente d’autres objets à juger? Cet entourage de questions différentes empêche-t-il
que la question particulière de la clause compromissoire ne soit la même à Paris
et à Brioude? Et si cette question était jugée parles deux tribunaux, n’y auraitil pas lieu de craindre l’inconvénient que la loi a voulu éviter? Il suffit d’indiquer
ces considérations : elles démontrent assez que les deux tribunaux ne peuvent
pas rester concurremment saisis du différend relatif à la validité de la clause
compromissoire.
Le tribunal de la Seine ayant été saisi le premier, il est évident que la compé-
�' *
— 40 —
f]0
^ i
tence lui appartient Mais elle ne lui appartient que sur cette question, la seule
qui soit portée devant lui. Le tribunal de Brioude était juge de l’opposition à
l'ordonnance d’exequatur, c ’était une contestation spéciale qui ne devait pas lui
être enlevée. Que devait-il donc faire? Renvoyer le jugement de la clause com promissoire, mais garder le jugement de la sentence arbitrale, etcomme|le sort de
la première pouvait influer sur le sort de la seconde, il devait surseoir à statuer.
Le tribunal de Brioude a rejeté le sursis. On cherche dans son jugement le motif
de ce rejet et on n’en trouve d’autre que cette, phrase étrange : « Attendu que tes
» parties de Vemieres (M. Giroud) ne produisent aucun acte, aucun exploit, ni
» procédure qui justifient celte articulation (l’existence du procès devant le tri» bunal de la Seine). » Ainsi le principe n’est pas méconnu, mais le fait a été nié;
M. Jozian a nié l’existence du procès pendant à Paris, et cette dénégation a déter
m i n é le tribunal de Brioude ii rejeter le sursis, et à passer outre.
M. Giroud devait sans doute justifier l’existence de la demande formée par lui
à Paris. Mais cette demande n’avait-elle pas été d’abord signifiée à M. Jozian ?
M. Jozian n’avait-il pas constitué avoué et plaidé sur cette demande? N’avait-il
pas même perdu son procès sur la compétence et interjeté appel devant la Cour
royale de Paris? De plus, cette demande avait été dénoncée aux arbitres. Elle
était rappelée dans le dire fait devant eux le 29 août 1845. On indiquait même
dans ce dire le jour et la chambre où cette demande devait être ju g é e , et
M. Jozian, dans sa réponse, n’avait pas contesté le fait. Comment donc a-t-il pu
le nier devant le tribunal de Brioude ? Et quelle est la moralité d’un homme qui se
permet de pareilles dénégations?
Dans tous les ca s, le fait de la litispendance est aujourd’hui constant, et l'excep
tion que le tribunal de Brioude a rejetée se reproduit devant la Cour royale deKiom. Il s’agit toujours de savoir si la demande en nullité de la clause compromissoire peut être jugée à la fois par deux tribunaux différents. La loi s’y oppose ;
elle veut que le premier tribunal reste saisi, et que le second se déssaisisse; en
cas de conflit, elle ordonne qu’ une juridiction supérieure interpose son autorité
pour statuer sur la compétence et pour prévenir la contrariété d’arrêts. Mais ce
cas ne se présentera pas. La Cour de Itiom reconnaîtra qu’elle doit surseoir à statuer
sur la sentence arbitrale, jusqu’à ce que la Cour de Paris ait statué sur la clause
compromissoire.
9* H ropoM ition.
En supposant que ta clause compromissoire fût valable, les arbitres ont excédé
leur pouvoir en prononçant sur des questions qui ne pouvaient pas leur être
ioumises.
Cette clause porte : « Qu’en cas de difficultés ou contestations au sujet des pré-
�» sentes conventions (le marché du 30 novembre 1838), elles seront jugées à Pa»ris et non ailleurs, à l’exception cependant de celles qui, par leur nature, ne
» pourraient se décider que dans la localité, par un tribunal arbitral, etc. »
Ainsi, c’est à Paris et non ailleurs, que toutes les contestations doivent être
jugées. Sont exceptées seulement les contestations qui ne pourraient se décider que
sur les lieux. Telle est la loi que les contractants se sont imposée.
Si cette clause ôtait obligatoire, si elle établissait un arbitrage forcé, cet arbi
trage ne pourrait avoir lieu que dans les termes où il est stipulé. C’est donc à Pa
ris et non ailleurs que devrait être établi le tribunal arbitral pour toutes les con
testations en général, et ce ne serait que par exception, et pour des questions
de localité que des arbitres pourraient être nommés à Brioude.
M. .Tozian demeure aux environs de Brioude; il aime les procès, et trouve fort
commode de plaider chez lui ; mais ses convenances ne peuvent nuire aux droits
de ses adversaires. Il voudrait faire croire que toutes les contestations quelcon
ques entre M. Giroud et lui sont des questions de localité. Il s’efforce de substituer
l ’exception à la règle et de transporter toute la juridiction à Brioude. Mais cette
tentative ne peut pas réussir. La convention est précise. On sait bien ce qu’il faut
entendre par des questions de localité. Ce sont les questions qui ne peuvent être
jugées que par l’inspection des lieux. Que M. Jozian fasse nommer des arbitres
à Brioude pour cette nature de questions, c ’est son droit ; mais toutes les ques
tions qui peuvent être jugées sans voir les lieux, et notamment toutes celles quj
tiennent à l’interprétation du contrat, à son étendue, à ses limites, à sa
résiliation, doivent être jugées à Paris et non ailleurs. Les arbitres de Brioude
n'ont aucun caractère, aucune qualité, aucun mandat pour s’en mêler.
Par exemple, si M. Giroud avait promis à M. Jozian de lui procurer un port con
venable pour déposer ses charbons, la question de savoir si le port est convenable
serait une de ces questions réservées à l’arbitrage exceptionnel de Brioude; car,
pour la décider, il faudrait voir les lieux. Mais si M. Giroud n’a promis qu’ un ter
rain tel quel, dans le port des Barthes, la question de savoir s’il doit un terrain
hors de ce port est une question d’interprétation qui ne peut être jugée qu’àParis.
Il en est de même de la question de savoir si M. Giroud doit livrer sur le carreau
de la mine ou sur le port. C’est encore l’interprétation du contrat II en est de
même, à plus forte raison, de la question de savoir si le refus de livrer sur le port
peut être assimilé à un refus absolu de livrer, et s’ il peut en résulter, soit la rési
liation du contrat, soit les monstrueuses condamnations prononcées par MM. Dorival et consorts.
Ceci entendu, quelles sont donc les questions que M. Jozian a soumises à ses arbi
tres de Brioude? on va les examiner suivant l’ordre et dans les termes où elles sont
posées par le point de droit de la sentence arbitrale.
�I ” Q u e stio n .
« üoit-on allouer des dommages-intérêts à Jozian et Sauret pour réparation du
> » préjudice à eux causé par le refus d’exécuter ta convention du 30 novembre
» 1838, depuis le jou r fixé par la sentence arbitrale du 6 juin 1843, pour la
» première livraison de charb on jusqu'au jou r que fixera ta présente sentence? »
Est-ce là une question locale? o u i, dira-t-on, car le refus d’exécuter la con
vention consiste à n’avoir pas fourni un port convenable. Or, la convenance du
port est une question qui ne peut se décider que par la vue des lieux. Mais avant
cette question, il y en aune autre, qui est celle de savoir si la convention oblige
M. Giroud à fournir un port convenable. M. Giroud soutient qu’il n’a pas fait cette
promesse vague et générale d’un port convenable, mais qu’il a promis un empla
cement dans le port qui lui appartient. Or, ayant mis la totalité de ce port à la
disposition de M. Jozian, il prétend qu’il a exécuté la convention. M. Jozian pré
tend le contraire; à la bonne heure; mais quel sera leur j'uge? c ’est une question
d’interprétation du contrat : c’est donc à Paris seulement qu’elle peut être j'ugée;
M. Jozian devait donc provoquer l’arbitrage à Paris, sauf à renvoyer devant le
tribunal exceptionnel de Brioude s’il s’élevait une question locale, comme celle de
la convenance du port, en supposant que les arbitres de Paris, interprètes de la
convention, lui eussent donné gain de cause.
V Q u e s tio n .
» Doit-on ordonner ijue dans te délai de quinzaine tes défendeurs seront tenus de
• commencer les livraisons ordonnées par la sentence du 6 juin 1843? »
C’est là, sans contredit, une question générale et non une question locale.
:t' Q u e s t i o n .
« Doit-on accorder des dommages-intéréts pour chaque jou r de retard? »
Même observation.
4 * Q u e stio n .
« Doit-on ordonner que le temps fixé pour ta durée du marché ne commencera
» à courir que du jou r de la première livraison ? »
Cette question est une des plus graves quiaiont pu être soulevées touchant l’in
terprétation de la convention. La durée du marché est fixée à 15 années à partir
�— 43 —
du 1" mars 1839. M. Jozian a demandé que le point de départ des 16 années fut
reporté à la première livraison qui suivrait la sentence. Ainsi au lieu d’expirer
en 1854, le marché devrait subsister jusqu’en 1860 environ. Que cette prétention
fut ou non fondée, il n’importe ; mais était-ce là une question'locale? Fallait-il
examiner les lieux pour la résoudre? Au contraire, n’était-ce pas essentiellement
une de ces contestations générales qui, d’après la convention, devraient-être jugées
à Paris et non ailleurs?
»* Q u e stio n .
a Doit-on, à défaut par les défendeurs, d'avoir commencé les livraisons dans un délai
n de quinzaine, comme aussi, dans te cas où, après avoir été commencées, elles
»
»
«
»
»
n
»
seraient interrompues pendant cinq jours consécutifs, après quinze jours d'interruption arrivée, soit par suite du refus des défendeurs, soit à cause de
difficultés provenant de leur fa it, ordonner la résolution de la convention du
30 novembre 1838, sans qu'il soit besoin d'autre jugement, et condamner tes défendeurs à des dommages-intéréts égaux en somme au chiffre d'iceux, calculés
à raison de 30 centimes par hectolitre pendant le temps restant à courir du
traité, à partir du refus de livraison ou de Cinterruption. »
Cette longue question n’est assurément pas de celles qui ne peuvent se décider
que dans la localité. Il s’agit d’ajouter à la convention une clause pénale en vertu
de laquelle M. Jozian, sous prétexte qu’on ne lui livre pas ce qu’ il refuse de rece
voir, pourra un jour exiger, au lieu de charbon, 540,000 francs de dommagesintérêts. Il s’agit de rendre M. Jozian maître de prononcer lui-même la résolution
du marché, quand il voudra, sans jugement, et sur la simple allégation d’une de
ces difficultés qu’il est si habile à faire naître. Il s’agit enfin de créer une disposi
tion réglementaire qui mette M. Giroud à la discrétion de M. Jozian. Mais quelques
iniquités que cette question renferme, pouvait-elle être soumise aux arbitres de
Hrioude? S’il y avait lieu d’introduire dans la convention une clause exhorbitante
qui n’y était pas, pouvait-on dire que c’était là une question de localité? NOn cer
tes. C’était donc à Paris qu’il fallait chercher les juges de cette question.
D’autres questions du môme genre avaient été soulevées par les conclusions de
M. Jozian. Il demandait par exemple une indemnité pour le cautionnement de
54,000 francs que M. Pezerat avait été obligé de fournir. Cette prétention dérai
sonnable n’a été ni admise ni rejetée par les arbitres de Brioude, mais elle n’en
était pas moins soumise à leur examen , quoiqu’elle fut évidemment du nombre
de celles qui d’après la convention devaient être jugées à Paris et non ailleurs.
Une sentence arbitrale est nulle quand les arbitres ont jugé sans compromis ou
hors des termes du compromis. Us n’apparait ici d’autro compromis que la clause
�— 44
—
compromissoire stipulée dans la convention du 20 novembre 1838. Ou cette clause
est nulle, et alors il n’y a pas de compromis, ou elle est valable, et alors il y a un
compromis qui établit deux arbitrages, l’ un à Paris pour toutes les questions gé
nérales, l’autre à Brioude pour les questions de localité. Le premier sera le tribunal
ordinaire et commun des parties, le second sera le tribunal d’exception. L’un de ces
tribunaux ne peut pas juger las questions attribuées à l’autre ; le juge d’exception
surtout doit s’abstenir des cas réservés aux juges ordinaires. Qu’ont fait les arbi
tres de Brioude? Ils ont jugé des questions générales. Y étaient-ils autorisés par
le compromis ? Non. Ils ont donc jugé hors des termes du compromis.
On prétend qu’ils y étaient autorisés par la sentence arbitrale du 6 juin 1843.
Il est vrai que les arbitres qui ont rendu cette sentence y ont inséré une dispo
sition ainsi conçue : Disons qu'à défaut, par Giroud et Cie, de livrer dans le délai
ci-dessus ("de quinzaine), les charbotis dont il s'agit dans les term es, facultatifs de
la présente sentence (relativement aux grosseurs), ils seront tenus, envers le sieur
Jozian, à des dommages-intéréts sur la quotité desquels nous renvoyons tes parties
à se faire juger dans la localité ; les renvoyons également à se faire juger dans la
localité sur les autres chefs de conclusions dépendant de ces dommages-intéréts. »
Cette disposition assez étrange a-t-elle pour effet de détruire l’économie de la
clause compromissoire, et de conférer aux arbitres de Brioude des pouvoirs que les
parties ne leur avaient pas donnés ? Ce serait un compromis d’un nouveau genre;
Mais il faut réduire cette disposition à sa juste valeur, c’est-à-dire à une déclara
tion d’incompétence. Un juge peut se déclarer incompétent, mais il ne peut pas
déclarer la compétence d’un autre ju g e , il renvoie la cause devant qui de droit
devant les juges qui doivent en connaître ; mais il ne l’attribue pas à tel ou tel
tribunal. La cour de cassation est la seule qui délégué la juridiction, mais c ’est
une prérogative qui n'appartient qu’à elle. Un juge ordinaire prononce sur les
demandes qui lui sont soumises, mais il ne donne pas de consultations, et il ne fait
pas de règlements. Lorsque la sentence du 6 juin 1845 a été rendue, ni M. Jozian,
ni M. Giroud n’avaient demandé le renvoi devant les juges de la localité. M. Giroud
offrait de livrer le charbon que la mine produirait, M. Jozian demandait des gros
seurs impossibles,sinon des dommages-interêts. Les arbitres ont fixé les grosseurs;
ils ont dit que M. Giroud serait tenu de livrer à peine de dommages-intérôts; et
s’ils ont ajouté que la quotité de ces dommages, et les questions qui s’y ratta
chaient, devaient être Jugées dans la localité, c ’est une opinion qu’ ils ont expri
mée, mais ce n’est pas un jugement qu’ ils ont rendu, car ils ne pouvaient pas,
d’oflice, transporter ainsi la juridiction.
Au surplus, de quelles questions leur sentence parle-t-elle? Des questions rela
tives à la quotité des dommages-intéréts et des questions qui s'y rattachent. Mais
les arbitres do Brioude ont statué sur des questions beaucoup plus graves. La
question de prolongation du marché jusqu’en 1800, ne touche ni de près, ni do loin,
�h la quotité des dommagcs-intéréts. La question de résiliation faute d’interruption
des livraisons pendant cinq ou quinze jours, est une question fondamentale, qui
n’a pas p u , sous prétexte de son peu d’importance, être enlevée aux arbitres de
Paris pour être attribuée aux juges exceptionnels de la localité. U est évident que
M. Jozian veut attirer toutes les questions dans son pays pour les faire juger par
ces arbitres qui lui montrent tant de dévouement. Mais il ne peut pas diviser la
clause compromissoire : l’invoquer pour établir un arbitrage , et la méconnaître
quand il s’agit du lieu de l’arbitrage et de la compétence des arbitres.
S' P r o p o s it io n .
Les arbitres ont prononcé après que les délais de l'arbitrage étaient expirés.
L’art. 1007 du code de procédure porte que si le compromis ne fixe pas de délai,
ia mission des arbitres ne dure que trois mois du jour du compromis.
11 s’agit de savoir ce qu’on doit entendre par ces mots : du jou r du compromis.
Quand 11 existe un compromis régulier, désignant les arbitres et le litige, la date
est fixée par l’acte ; mais quand il n’existe qu’un compromis irrégulier, en vertu
duquel des arbitres sont nommés plus tard, cette nomination formant le complé
ment du compromis, c’est du jour de cette nomination que le compromis existe,
si toutefois sa nullité n’est pas prononcée.
C’est le 29 mai 1845 qu’a été nommé M. Sabattier-Gasquet. MM. Dorival et Couguet avaient été nommés beaucoup plutôt. C’est le 13 juin suivant qu’il a déclaré
accepter sa nomination. Ainsi le compromis, en le supposant valable, a existé dès
le 29 mai 1845, ou au plus tard le 13 juin. La mission des arbitres ne durant que
trois mois du jour du compromis, elle devait expirer soit le 29 août, soit le 13 sep
tembre au plus tard.
La sentence arbitrale porte la date du 15 septembre 1845, et encore les arbitres
l’ont-ils antidatée, car ils ne l’ont déposée que le 8 octobre ; mais en admettant
cette date du 15 septembre, elle serait tardive, les pouvoirs étaient expirés depuis
deux jours, la qualité des arbitres s’était évanouie, ils n’étaient plus que de sim
ples particuliers, avocats, épiciers ou charpentiers. La sentence serait donc ren
due sans compromis, elle serait radicalement nulle.
Mais à plus forte raison faut-il la déclarer nulle, si elle n’a été rendue qu’au
mois d’octobre. Or, c ’est ce qui résulte d’abord de la date de l’enregistrement et
du dépôt C’est le 8 octobre qu’elle a été déposée ; mais si elle était rendue depuis
•e 15 septembre, pourquoi donc les arbitres auraient-ils tardé pendant vingt-trois
jours à )a déposer? Le délai pour l’enregistrement n’était que do vingt jours, com
�ment croire que les arbitres aient ainsi voulu exposer les parties à payer un double
droit, s’ils avaientpu déposer plus tôt? Ce n’est pas tout, tandis que M. Jozian pres
sait la décision des arbitres, M. Giroud suivait à Paris, sur la demande en nullité
delà clause compromissoire, et le 17 septembre, ce tribunalayant remis la cause,
M. Giroud demanda et obtint qu’il fut dit par le jugement de remise que toutes
choses demeureraient en état, c’est-à-dire, que l’instance arbitrale serait suspen
due. Huit jours plus tard une nouvelle remise fut prononcée avec la même injonc
tion. M. Giroud s’empressa de notifier aux arbitres ces deux décisions qui arrê
taient l’ardeur de leur zèle. Quelle fut leur réponse ? aucune. Mais si la sentence
avait été rendue le 15 septembre, il était tout simple de répondre à M. Giroud que
la sentence étant rendue, il n’y avait plus rien à suspendre. Il était naturel au moins
de déposer immédiatement cette sentence qui, après avoir été sjgnée, ne devait
pas rester plus de trois jours entre les mains des arbitres; mais elle n’était pas
rendue le 15 septembre, elle ne pouvait donc pas être déposée.
On dira peut-être que, si les arbitres avaient antidaté leur sentence, ils lui
auraient donné la date du 13 septembre, qui rentrait dans le délai du compromis,
et non celle du 15 septembre, qui excédait ce délai. Mais la fraude est presque
toujours accompagnée de désordre et de précipitation ; elle ne pense pas à. tout.
Il est probable qu’en datant leur sentence du 15 septembre, les arbitres n’ont
songé qu’aux sommations de suspendre qui leur avaient été signifiées les 19 et 2G
septembre; Us ont voulu seulement que leur sentence parut antérieure ù. ces som
mations. Ils n’auront pas pensé au délai de trois mois qui mettait fin à leurs pou
voirs. Ils ont commis un autre oubli fort grave. La loi veut qu’en matière d’arbi
trage, la partie défaillante ait un délai de dix jou rs, pour remettre ses mémoires
et pièces; ce délai doit être augmenté d’ un jour par trois myriamètres, quand le
défaillant ne demeure pas sur les lieux, il était donc de vingt-sopt jours pour
M. Giroud, domicilié à Paris. Une sommation lui avait été faite le 1 " septembre
18i5 pour faire courir ce délai; c’était donc le 28 septembre seulement que les ar
bitres pouvaient juger ; mais d’un autre côté, leurs pouvoirs expiraient le 13. Us
étaient donc dans une impasse, obligés de juger avant le 13, et ne pouvant juger
avant le 28. La difficulté était sérieuse; mais qu’importait à M. Dorival et à ses
collègues? les impossibilités légales ne les arrêtent pas; ils ne s’occupent ni do
leurs pouvoirs, ni de leurs devoirs; ilsjugent quand ils veulent, ils donnent à leur
sentence la date qu’il leur platt, et Ils la déposent quand il leur convient. Il
était juste quedans une œuvre aussi monstrueuse, le vice de la forme égalât l’ ini
quité du fonds.
Objectera-t-on que les pouvoirs des arbitres étaient suspendus par la demande*
en nullité de la clause compromissoire, et que le délai de l’arbitrage avait cessé
de courir? Mais alors les arbitres ne devaient pas ju ger; leur sentence est donc
nulle ou comme prématurée, si les délais étaient suspendus, ou comme tardive
si les délais avaient continué à courir.
�«• P r o p o s itio n .
i:
II n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Si l’on est étonné que le tribunal de Brioude ait consacré une pareille sentence
on est stupéfait qu’il ait ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel. En
principe général, l’appel est suspensif ; l’exécution nonobstant appel est donc
une exception qui n’existe que dans certains cas dont l’art. 135 du Code de pro
cédure contient l'énumération. On cherche parmi les dispositions de cet article
quelle est celle que le tribunal de Brioude a voulu appliquer ; mais il est impos
sible de la découvrir; le jugement ne l’indique pas; il donne seulement pour
motif les nombreux procès qui ont existé entre les parties, ce qui démontre, sui
vant le tribunal, la mauvaise volonté de Giroud, son désir de dénier toute juridic
tion, et d'éloigner l'exécution du marché du 30 novembre 1838. Ces,motifs sont
aussi dénués de vérité que de légalité. Ce n’est pas M. Giroud qui a cherché cons
tamment à éluder l’exécution du marché. Au contraire il a intérêt a ce que ce mar
ché s’exécute, il y trouve un bénéfice important, et il a fait des dépenses considé
rables pour réaliser ce bénéfice. On ne veut pas apparemment lui reprocher d’avoir
exigé une caution quand l’acheteur était tombé en déconfiture; c’était son droit, et
ce droit a été reconnu d’abord par les juges que les parties ont choisi, et ensuite
par les adversaires eux-mêmes. Mais aussitôt que cette caution lui a été fournie, il
a offert de livrer, et il a réclamé constamment et avec instance l’éxécution du mar
ché. Pourquoi donc le marché n’a-t-il pas’été exécuté? Parce que M. Jozian ne vou
lait pas de charbon ; parce qu’il avait voulu faire une spéculation aux dépens de
M. Giroud parce qu’en achetant les droits de M. Pezerat; il s’était flatté que
M. Giroud, pris au dépourvu, serait embarrassé pour livrer l’énorme quantité
de houille qu’il avait vendue; mais quand il a vu que la livraison était offerte, il
s’est jeté dans des chicanes sans fin , et c’est alors qu’il a voulu exiger d’abord que
l’Allier fut navigable, ensuite que le charbon eut une certaine grosseur, puis qu’il
fut livré au port, puis que le port atteignit une certaine élévation, et enfin que
10,000 hectolitres lui fussent mesurés en un jo u r; et mille autres prétextes à
l’aide desquels il s’est toujours dispensé de recevoir la marchandise et de la
payer. Et c’est M. Jozian qui accuse M. Giroud de ne pas vouloir exécuter le mar
ché du 30 novembre 1838 ! Un seul article de ce marché a été contesté par
M. Giroud : c’est la clause compromissoire. Mais quoique cette clause fut illégale
et nulle, M. Giroud l’a respectée tant qu’il a cru qu’elle serait observée loyale
ment Mais quand il a vu qu’on voulait abuser de cette clause, et (pie sous pré
texte d’instituer un arbitrage local, on entreprenait de le livrer au jugement de
trois hommes empreints do toutes les passions de ses adversaires, il s’y est
refusé, il a invoqué la loi, il a demandé des juges naturels, il s’est réfugié aux
�pieds de la magistrature. C’est là cette mauvaise volonté qu’on lui reproche et ce
désir de dénier toute juridiction. Mais pouvait-il accepter la juridiction de
M. Gourcy qui avant d’être nommé arbitre avait émis son opinion comme expert
choisi par M. Jozian? Pouvait-il accepter la juridiction de MM. Dorival et Couguet
qui s’étaient séparés de leur coarbitre M. Lamothe, parce que celui-ci n’avait
voulu siéger ni dans une taverne, ni dans le cabinet de l’agréé de M. Jozian?
Pouvait-il accepter la juridiction de M. Sabattier-Gasquet que M. Jozian avait fait
nommer arbitre, le jour même où il avait reçu la demande en nullité de la
clause compromissoire? M. Giroud pouvait-il avoir confiance dans ces trois
hommes qui avant de le juger le faisaient sommer par huissier! qui ne com
prenaient pas qu’un arbitre dont on conteste la qualité, doit avoir la pudeur de
s’abstenir provisoirement! qui décidés à tout, obéissant à toutes les injonctions
d’ uno partie, et bravant toutes les protestations de l’autre, ne se sont inquiétés ni
de la validité du compromis, ni de sa durée, ni de la lo i, ni des form es, ni de
la ju stice, ni de l’équité, pour passer outre au jugement d’un absent qu’ils
ont condamné sans qu’il pût se défendre, à un chiffre fabuleux de dommagesintérêts! Non, M. Giroud n’a pas voulu accepter leur juridiction. Et ce n’est n
par caprice, ni parlégéreté qu’à l’aspect de cette commission menaçante, il a
demandé à être conduit devant ses juges naturels.
Il y est aujourd’hui, et ses regards s’élèvent avec confiance et bonheur vers
cette magistrature noble et calme, instituée par la loi et environnée de la vénéra
tion du pays. Là se trouvent des hommes dignes en effet de juger les autres hom
mes. Là régnent l’impartialité, la prudence, l’amour de la justice, le respect de la
lo i, la conscience du devoir. Là sont réunis l'élévation du cœur, la supériorité des
études et la hauteur de la position sociale. Là se rencontre enfin la sauvegarde de
tous les droits, la publicité. Quel est le tribunal arbitral qui puisse se comparer,
pour les garanties, au moindre des tribunaux civils? quel est l’arbitre qui oublie
en jugeant, le nom de la partie qui l’a nommé? quel est le plaideur qui ne tremble
pas quand il songe que sa fortune dépend d’ un débat obscur entre trois hommes,
dont l’un est presque toujours son adversaire secret? Cependant la juridiction ar
bitrale fait illusion. On l’aime de loin, on la stipule d’avance, et on exclut
la magistrature quand on n’en a pas besoin. Mais qu’un procès éclate, et on ne
tarde pas à se repentir. Alors apparaissent les inconvénients de cette justice privée
qu’on a préférée sans la connaître. Cependant tous les arbitrages n’offrent pas les
mêmes abus, toutes les sentences ne ressemblent pas à celles qui a condamné
M. Giroijd.
M. Giroud supplie les magfstrats, dont il veut restef le justiciable, d’annuler et
cette clause compromissoire, dont en a fait un si déplorable usage, et cette sen
tence, dont sa ruine serait la conséquence. Il les supplie de remettre les parties
dans le même état qu’avant ce funeste arbitrage, et do ramener le débat à sa sim
�— 49 —
plicité originaire. Alors il s’agira seulement de juger si quelques mètres de terrain
que M. Giroud doit fournir à M. Jozian, pour déposer ses charbons, doivent être
pris dans le port des Barthes ou dans un autre port. Voilà, en effet, tout le pro
cès; voilà la source du demi-million octroyé à M. Jozian !
PIJON,
AVOCAT.
P A RI S IM P D E E M A RC A UG ET R UE B IC H ER 1 2
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Giroud. 1846?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pijon
Subject
The topic of the resource
transport fluvial
charbon
arbitrages
mines
asphalte
banqueroute
tribunal de commerce
ports
banquiers
génie civil
experts
jugement arbitral
marchandises
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour monsieur Giroud, propriétaire, tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Giroud et Compagnie ; contre messieurs Jozian et Sauret, associés en participation, pour l'exploitation des droits cédés au sieur Jozian par le sieur Pezerat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Marc-Aurel (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1846
1838-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
49 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3005
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3006
BCU_Factums_G3007
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53622/BCU_Factums_G3005.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sainte-Florine (43185)
Pont-du-Château (63284)
Jumeaux (63182)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
asphalte
banqueroute
banquiers
charbon
experts
génie civil
jugement arbitral
marchandises
Mines
ports
transport fluvial
tribunal de commerce
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53623/BCU_Factums_G3006.pdf
cea748dafc9bc0c9a20eb7e1b5b12581
PDF Text
Text
tr ib u n a l
première
PRECIS
IN ST A N C E
dela S e in e .
POUR
5' CHAMBRE.
M DURANTIS,
MM. JOZIAN et SAURE T , défendeurs,
P ré s i d e n t .
CONTRE
M. GIROUD, demandeur.
------ —■ •'¡■T
"
--.
Le 21 novem bre 1 8 3 8 , par acte devant Casati , notaire à Lyon ,
MM. Chevalier et Giroud achètent de M. Corcelette, au prix de 140,000 fr.,
la moitié indivise, avec M. Julien Sadourny, de la m ine de houille des
Barthes, concédée p a r ordonnance royale du 11 février 1829.
Le 30 du m êm e m o i s , ils passent u n marché avec M. Pezerat, gérant
d e ‘la société d ’asphalte granitique établie à P a r i s , d ’après lequel ils
s ’obligent à livrer à cette Société, à partir du 1er mars 1839, 10,000 hec
tolitres de charbon par m o is , au prix de 90 c. l’hectolitre.
Le traité comporte u n e clause compromissoire conçue en ces termes :
« A r t . 9. — En cas de contestations au sujet des présentes ' conventions,
» elles seront jugées à P a r is ,
et non ailleurs à l’exception cependant de
» celles q u i,p a r leur nature, ne pourraient se décider que dans la localité, par
» un tribunal arbitral composé de trois membres, dont deux seront respecti» vement choisis par les parties, et, à leur défaut, p a r le président du tribunal
» de commerce
le troisième sera nommé par les deux arbitres désignés ,•
» et, faute p a r eux de s’entendre sur cette nomination, elle sera faite égale» ment par le tribunal de commerce du lieu où sera portée la contestation ;
» le tout à la requête de la partie la plus diligente. »
Le 1er décembre 1 838, par acte devant F o u r c h y , notaire à P a r is ,
MM. Chevalier et Giroud forment une Société en commandite pour l’ex
�ploitation de la mine des Barthes, au capital de 1,200,000 fr., représenté
par douze cents actions de 1,000 fr. chacune.
La mine est comprise dans l'apport social de ces messieurs p o u r une
valeur de 800,000 fr.
M. Giroud est nommé gérant provisoire de l’entreprise.
Le 3 avril 1839, la Société Pezerat e tC o m p 1“. cède à M. Jozian tous les
droits acquis à cette Société par la convention du 30 novembre 1 8 3 8 ,
à la charge , par le cessionnaire, de rem plir tous les engagemens imposés
à la société cédante.
.M. Pezerat fait déclaration de la cession à MM. Chevalier et Giroud,
par un exploit du 29 mai suivant.
M. Jozian se m et en devoir d ’exiger les livraisons de charbon promises
à la Société Pezerat et Compie.
Un débat s’engage s ur le carreau de la mine au m om ent de la première
livraison.
M. Jozian se pourvoit devant le tribunal de commerce de Brioude, pour
faire ordonner l ’exécution du marché du 30 novembre 1838.
Un jugem ent par défaut, du 8 novembre 1839, fait droit à sa dem ande.
Mais, dans l’intervalle, une autre procédure avait été engagée à Paris
contre la Société Pezerat et Compie, à la diligence de MM. Chevalier et
Giroud : ils l ’avaient actionnée devant le tribunal de com m ercede la Seine
en résolution de la convention du 30 novembre 1838, et un ju gem ent du
26 juillet 1839 avait renvoyé les parties devant arbitres juges, en confor
mité de la clause compromissoire ci-dessus relatée.
Il y avait ainsi deux instances simultanées s u r le même o b j e t , l ’une
engagée ù Brioude, l’autre à Paris.
Dans le cours de l ’instance a rb itra le , la Société Pezerat et Com p1* est
mise en liq u idation, et la procédure est reprise contre les liquidateurs
choisis par les actionnaires en assemblée générale.
Le tribunal arbitral est composé de MM. Gibert, Girard et Venant, an
ciens agréés^ et régulièrem ent constitué.
D'un autre côté, MM. Chevalier et Giroud se rendent opposans au
�jugem ent par défaut du tribunal de commerce de Brioude du 8 novembre
1839. Ils contestent la compétence du tribunal par un moyen tiré de la
clause comproinissoire portée en la convention du 30 m ars 1838.'
II est statué su r les deux instances.
A Brioude , l’opposition est rejetée par un jugem ent du 3 avril 1 840, et
le tribunal ordonne que son jugem ent du 8 novembre précédent sortira
effet.
A P a r is , les a rb itre s , par une sentence du 17 juin J 8 4 0 , déclarent
MM. Chevalier et G iroud non recevables et mal fondés dans leur demande
en résolution de la convention du 30 novembre 1838, ils ordonnent néan
moins que, po u r garantie de son exécution, les liquidateurs de la Société
Pezerat et Compie fourniront un cautionnem ent de 54,000 fr.
La sentence est rendue exécutoire sans contestation de la p art d ’aucune
des parties; mais le ju gem ent de Brioude est frappé d'appel devant la
cour de Biom par MM. Chevalier et Giroud.
S ur cet appel, la cour infirme ce jugem ent par un arrêt du 24 novembre
1840, dont u n des motifs est formulé comme suit :
» Considérant que tontes les contestations ci naître entre les parties devaient}
» a u x termes de la convention du 30 novembre 1838, être jugées p a r des a r» bitres, que, dbs-lors, le tribunal de Commerce de Brioude s’est attribué
» contre la volonté des parties une juridiction qui ne lui appartenait pas, et,
» qu'en procédant ainsi il a ju g é incompétemment. »
Pour régulariser la convention intervenue entre la Société Pezerat et
Com pie. et le sieur Jozian, les liquidateurs cèdent à ce dernier, par un
acte du 2 février 1841, le bénéfice et les effets de la sentence arbitrale
rendue à leur profit le 17 ju in précédent. Cet acte est enregistré et signi
fié à MM. Chevalier et Giroud.
M. Jozian fournit le cautionnem ent de 54,000 francs à la charge des
liquidateurs, dans les formes prescrites p a r l a loi, ainsi q u ’il résulte d ’un
acte au greffe du tribunal civil de la Seine, on date du 12 février 1841,
V
.
�sans q u ’il y ait contestation de la p art de MM. Chevalier et Giroud.
M. Jozian, obéissant à l’arrêt de Riom, fait ses diligences po u r soumettre
à des arbitres juges la contestation dont le tribunal de commerce de
Brioude avait été indûm ent saisi. Les arbitres qui ont rendu la sentence
du 17 juin 1840 sont de nouveau constitués en tribunal arbitral du con
sentement des parties.
'
L’instance est engagée entre M. Jozian, cessionnaire de la Société lJezerat et Com pagnie d ’une part, et MM. Chevalier et Gj^toud d ’autre part.
Le 2 V mai 18VI, une nouvelle sentence arbitrale ordonne que les li
vraisons de charbon à faire, en exécutionde la convention du 30 m ars 1838,
auront lieu dans des proportions q u ’il est sans intérêt d ’indiquer ici, et
dispose q u ’à défaut p a r MM. Chevalier et Giroud d ’effectuer lesdites li
vraisons aux époques fixées par la sentence et sans q u ’il soit besoin de
mise en demeure, il sera fait droit a u x conclusions du sieur Jozian tendant à
la fixation d'une peine contre eu x pour ce défaut d’exécution.
La sentence ordonne en outre que MM. Chevalier et Giroud rapporte
ront à M. Jozian, dans le mois de la signification, l’adhésion de la So
ciété de la m ine des Barthes à l’exécution de toutes les conditions portées
au traité du 30 novembre 1830, sinon <[U il sera fait droit sur la fixation des
dommages-intérèts réclamés par le sieur Jozian.
Cette sentence est frappée d ’opposition à l’ordonnance d'exei/uatur et
vivement attaquée par MM. Chevalier et Giroud. L ’opposition donne lieu
à une série d ’instances, en première instance et en appel, et il ne faut rien
moins que trois juge me iis et quatre arrêts pour donner passage au ju g e
ment arbitral du 2 h mai 1841.
Néanmoins, M M .Chevalier et Giroud résistent à son exécution, e t c ’est
le cas, alors, de revenir devant les arbitres pour q u ’il soit statué sur les
points réservés par leur sentence.
Les arbitres sont donc une troisième fois saisis, à la diligence du sieur
Jozian du litige né du traité du 30 novembre 1838, et, le ü juin I8'i3, ils
rendent une nouvelle sentence qui porte en substance ce qui suit :
�MM. Chevalier et G iroud sont tenus de comm encer les livraisons de
charbon dans la quinzaine de la signification de la sentence.
A défaut de ce faire ils sont condamnés à des dommages-intérêts sur la quo
tité desquels les parties sont renvoyées à se faire ju g er dans la localité.
Kt ce dernier chef d e là sentence est motivé en ces termes.
» Attendu que la quotité de ces dom m ages-intérêts ne peut être bien a p » préciée que dans la localité elle-m êm e, parce q u ’elle doit résulter d ’un
» concours de faits et de circonstances qui ne peuvent être bien connus
» que dans cette localité.
» Que c’est donc le cas de renvoyer les parties à se faire ju g e r dans le
» pays sur la quotité des dom m ages-intérêts ainsi que le réserve la c o n » veution p o u r ce genre de question.»’
E n ce qui touche l ’adhésion de la Société de la mine des Barthes, non
produite encore, les arbitres déclarent surseoir à prononcer su r les domm ages-intérêts j u s q u ’après le mois de janvier de l ’année 1844.
MM. Chevalier et Giroud satisfont en tem ps utile à cette disposition do
la sentence, mais ils se refusent aux livraisons de charbon dans les condi
tions prescrites p a r cette sentence.
De là, nécessité de soum ettre le débat et l’appréciation des dom m agesinlérêts, à des arbitresde la localité, dans les termes de ladite sentence.
A ce moment, M. Chevalier se tient à l ’écart et M. Giroud agit en son
nom dans tous les actes de la procédure qui précèdent la constitution du
tribunal arbitral.
Cette procédure atteste des
efforts inouis de M. G iroud p o u r empê
cher laréunion des arbitres, et c ’est encore là u n des curieux épisodes de
cette longue lutte judiciaire qui date de 1839.
Dès le 9 août 1843 et par un acte du même jo u r enregistré à IJrioude le
24 du môme mois, M. Jozian avait cédé à M. Sauret, b a n q u ie r à Riom, la
moitié des droits résultant, au profit de lui c é d a n t, tan t de la convention
du 30 novembre 1838 que des sentences arbitrales sus-relatées.
Alors, MM. Jozian et Sauret se pourvoient en nom ination d ’arbitres de
vant le président du tribunal de commerce d ’Issoire. Deux ordonnance»
�sont rendues p a r ce m agistrat les 9 et 18 novembre 1843; mais M. Giroud
interjette appel de ces ordonnances.
L ’appel est fondé su r ce que l a m in e d e sB arthes se trouvant dans la cir
conscription territoriale du ressort de B r io u d e , les ordonnances ont été
incoinpéleinment rendues par le juge d ’Issoire.
Ce système est accueilli par un arrêt de la cour de Riom du 21 février
1844,
MM. Jozian et Sauret recom mencent leur procédure s u r nouveaux frais
ù Brioude.
tE n voici seulem ent les principaux incidens :
Le 4 m ars 1844, MM. Jozian et Sauret notifient par exploit, à MM. Che
valier et Giroud q u ’ils font choix p o u r arbitre de la personne de M. D orival, et leur font somm ation d ’en désigner un. S ur le refus de satisfaire
à cette som m ation, le même exploit contient assignation à comparaître, le
('), devant le président du tribunal de commerce de Brioude, en nom ination
d ’arbitre.
Le G m ars, MM. Chevalier et Giroud ne se présentent pas au désir de
l’ajournem ent; mais M. le président de lîrioude juge q u ’on ne leur a pas
donné un délai suffisant et surseoit à statuer ju s q u ’au 14 m ars, jo u r auquel
MM. Chevalier et Giroud seront intimés de nouveau de se présenter à son
hôtel.
Le 14 m ars, MM. Chevalier et Giroud font encore défaut; néanm oins,
M. le président leur accorde un nouveau délai de huitaine, et, faute par eux
de se prononcer dans ce délai, il désigne d ’office po u r arbitre, Me Bardy ,
notaire à Angers, et commet Vallat, huissier à Brioude,
po u r la signi
fication de l’ordonnance.
Mais les exploits ayant été signifiés à MM. Chevalier et Giroud aux
Barthes, siège de l’exploitation de la mine, et non à leurs domiciles réels
respectifs, c’est là un prétexte pour M. Giroud de se pourvoir par appel
contre les ordonnances des G et 14 mars.
Mais, par un arrêt du 5 août 1844, la cour de lliom déboute M. Giroud
de son appel et dit que ces ordonnances sortiront effet.
�L ’arrêt est signifié à M. G iroud le 24 août, et le 30 il se décide enfin à
nom m er un arbitre, il déclare choisir M. Lam otlie; toutefois, l’exploit
m entionne que M. G iroud ne fait celte désignation que comme contraint,
et forcé, et sous la réserve de demander lanullité de la signification du 24 aoiît
et de se •pourvoir en cassation contre l’arrêt du 5.
Il ne s ’agit plus que de compléter le tribunal arbitral par la nomination
d 'u n troisième arbitre; mais cette nom ination doit être faite p a r les deux
arbitres déjà désignés, MM. Dorival et Lam othc , et des difficultés sans
nom bre surgissent p o u r l’entraver.
Plusieurs mois s’écoulent, et MM. Jozian et Sauret s’épuisent en vains
efforts po u r am ener une réunion des arbitres : tantôt les absences réitérées
de M. Lamotlie em pêchent la réunion, tantôt il y a désaccord su r le lieu
de cette réunion; et ce n ’est que le 11 novembre 1844 que MM. Dorival
et Lamotlie se trouvent en présence po u r nom m er le troisième arbitre.
Un procès-verbal de ce jo u r constate q u ’ils n ’ont pu s ’entendre sur cette
nom ination et q u ’ils l ’ont renvoyée au tribunal de commerce de lîrioude.
P a r u n ju gem ent du 13 novembre, le tribunal désigne M. Desniez pour
troisième arbitre, et, su r son refus, un nouveau ju gem ent du
17 nom me à
son lieu et place M. Amable Cougnet, avocat à Prioudo.
M. Giroud fait appel du jugem ent du 17 décembre, mais la cour le con
firme par un arrêt du 24 février 1845, et le tribunal arbitral se trouve ainsi
au complet.
M. Lamotlie se rend à Paris po u r y passer l’hiver, de telle sorte que
malgré les diligences de MM. Jozian et Sauret les arbitres ne se réunissent
que le 15 mai.
Dans cette réunion, M. Lamotlie déclare se déporter, les deux autres
arbitres dressent procès-verbal de déport et, renvoient les parties à se
pourvoir po u r faire rem placer M. Lamotlie.
Le 19 mai, somm ation est faite à MM. Chevalier et Giroud d ’avoir à se
présenter, le 2 3 , devant M. le président du tribunal de commerce de
lîrioude, à l’clfet d ’être présens à la nomination d ’un arbitre au lieu et place
de M. Lamolhc.
�Le 23 mai, M. le président rend une ordonnance portant ajournem ent
en son hôtel po n r le 29.
L ’ordonnance est signifiée le Vv à MM. Chevalier et Giroud, avec som
mation d ’v%
t obéir.
Le 29 m a i , M. le président rend une ordonnance par défaut contre
MAI. Chevalier et Giroud, p ortant nom ination de M. Sabatier Gasquet.
Mais, par u n exploit du même jo u r, 29 mai, M. G iroud, procédant seul,
en son nom personnel, et comme gérant de la société de la m ne des Barthes,
assigne MM. Jozian et Sauret devant le tribunal civil de la Seine , en nul
lité de la clause comprom issoire portée au traité du 30 novembre 1838, par
ce motif que les nom s des arbitres n ’ont pas été désignés dans le compro
mis selon le vœu de l’art. 1000 du Code de procédure civile.
Les conclusions de l ’exploit sont formulées ainsi : « V o ir ie s sieurs J o » zian et S auret, etc., déclarer nulle et de nul effet la clause com prom is» soire dont il s ’agit, laquelle sera considérée comme non avenue, voir dire
» en conséquence que pour toutes les contestations qui existeront à l’avenir con» tre les parties, elles procéderont devant leurs juges naturels, etc. »
L a coïncidence de la date de cet exploit avec celle du jo u r assigné p a r le
président de lîrioude dans son ordonnance du 23 mai explique que M. Gi
roud voulait s ’en faire un moyen d ’émpêcher la nom ination d ’un arbitre en
rem placement de M. Lainotlic et la constitution du tribunal arbitral,
M. Giroud a été trom pé dans ses prévisions.
Kn effet, l'ordonnance du 29 mai, p a r la nom ination de M. S a b a
tier G a sq u e t,
complète le tribunal a r b i t r a l , e t, après une instruction
dont il est inutile de relater les incidens et les actes, les arbitres rendent, le
15 septembre 1845, une quatrièm e sentence arbitrale qui contient on subs
tance les dispositions suivantes :
MM. Chevalier et Giroud sont condamnés à 20,000 fr. de dommagesintérêts pour réparation du préjudice causé p a r l e u r refus d ’effectuer les li
vraisons de charbon dans les délais prescrits par la sentence arbitrale du
(’» juin I B M ;
Us sont condam nés à commencer les livraisons dans la quinzaine de la
l
�signification de la sentence, sous peine de .‘50 c. de dom m ages-intérêts par
hectolitre de charbon par chaque jo u r de retard.
A défaut de comm encer leadites livraisons da n s les vingt jours de la s ignilicalion . ou, en cas d ’interruption dans ces livraisons, après avoir été
commencées, pendant le tem ps spécifié en ladite sentence, la résolution du
marché du 30 novembre 1838 est prononcée , et MM. Chevalier et Giroud
sont condamnés au p a ie m en t, à titre de dom m ages intérêts, d ’une somme
égale au m ontant desdits dom m ages-intérêts calculés à raison de 30 c. par
hectolitre, pour tout le tem ps restant à courir de la durée du traité, à
compter du jo u r de la résolution.
Sur la signification de cette sentence, M. G iroud se pourvoit contre elle
devant le tribunal do prem ière instance d e B r io u d e , p a r voie d ’opposition
à l’ordonnance d ’exequatur, suivant exploit du 22 octobre 1845.
11 est rem arquable que le texte des conclusions de la dem ande porte ce
qui suit :
« Voir déclarer nulle et de nul effet toute clause comprom issoire r é s u l » tant de conventions verbales ou écrites « défaut de désignation du nom des
» arbitres et de l’objet de l’arbitrage; en conséquence, voir déclarer nul et
» de nul effet l’acte qualifié ju g em e n t arbitral, etc. »
Le tribunal d e B rioude, saisi du litige a ren d u , le 16 décem bre 1 8 4 4 , un
ju gem ent qui rejette l’opposition à l’ordonnance d ’exequatur et les moyens
de nullité proposés et ordonne que la sentence arbitrale du 15 septem bre
précédent sortira effet.
Le jugem ent, en ce qui touche la nullité de la clause comprom issoire, est
motivé en ces termes :
« Attendu que !e pacte comprom issoire sous lequel les parties se sont
» placées ne doit pas être soum is aux conditions irritantes portées par
>> l ’art. 1006 du Code de procédure civile, et q u ’il prescrit po u r la validité
» d ’un compromis, en ce que cette convention , sous le rapport, du pacte
» comprom issoire, n ’est pas sim plem ent un com prom is à fin de n o m ina» tion d ’a rb itre s , mais un mode que les parties on t v o l o n t a i r e m e n t adopté
�» pour arriver au ju gem ent des contestations qui pourraient les intéresser
'<*> et se créer u n trib u n a l exceptionnel ;
» Que, dès lors, il n ’y a point eu nécessité, ni m ême possibilité de dési» g n e r des objets dont le litige n ’existait pas encore, et qui n ’étaient
» q u ’une prévision éventuelle; que, de môme, elles n ’ont point à s ’occuper
» de la désignation des nom s des arbitres.
» Que, conséquem m ent, ce pacte comprom issoire, fort ordinaire dans
» les transactions commerciales, n’a pu être vicié de nullité prononcée
» par l ’art. 100G. »
M. Giroud fait appel du jugem ent, et ¡VI. Chevalier, étranger au procès
depuis la sentence du 0 ju in 1843, est partie dans cet appel dont la solution
est prochaine.
Tels sont les laits qu'il était nécessaire de relater ici, pour l’intelligence
du débat soumis à la 5e chambre du tribunal de la Seine.
11 est clair que ce d éb at, apprécié sous l’influence de ces faits, doit être
dégagé des théories de droit puisées dans l’art. 1006 du Code de procé
dure, et de leur application à la clause insérée dans la convention du
30 novembre 1838, et que la défense de MM. Jozian et Sauret se réduit
nécessairement à deux fins de non-recevoir q u ’ils font résulter de la
chose jugée et de l’exécution de cette clause.
P rem ière (iu «le n on -recevoir.
<
A U T O niT IÎ
DE
LA
CHOSE
JUGÉE.
Il est de principe que ce qui a fait l'objet d ’un prem ier ju gem ent ne
saurait être l’objet d ’un second, et ce respect de la chose jugée a p o u r but
de prévenir la contrariété des jugem ens, et de sauvegarder ainsi la dignité
de la justice.
Dés le début du procès, la validité de la clause comprom issoire a été
mise en question devant la cour de lliom. M. Jozian, ne la regardant pas.
I
�— il —
comme un lien de droit, prétendait être jugé par la justice ordinaire.
M. Giroud soutenait la thèse contraire, et la Cour a adm is cette thèse par
son a rrêt du 24 novembre 1840. Il y a donc eu ju gem ent su r la validité
de la clause compromissoire.
Or, que dem ande a ujourd’hui M. G iroud? Il dem ande que le T rib u n a l
déclare nulle la clause compromissoire. M. Jozian, au contraire, soutient
q u ’elle doit être déclarée valable. Il est donc évident que l’objet du ju g e
m ent à rendre par les juges de Paris est exactement le même que celui
du ju gem ent rendu p a r les juges de Riom, si ce n ’est que les rôles des
parties en cause sont intervertis.
L ’a rrê t de Riom fait donc obstacle à la dem ande de M. Giroud devant
le tribunal de la Seine.
Ce n ’est pas tout : on a vu que cette demande en nullité de la clause
compromissoire était fondée su r le défaut de désignation du nom des
arbitres, conform ém ent à l ’art. lOOGdu Code de procédure.
Mais, par sou exploit du 22 octobre 1845, M. Giroud, de son plein
gré, a porté la même dem ande, dans les mêmes termes, devant le tribunal
de lirioude, et le ju gem ent du 1G décembre suivant, rép o n d an t, p a r un
de ses motifs, aux moyens de nullité argués dans la dem ande, a rejeté ces
moyens, et la clause compromissoire est encore sortie victorieuse de cette
seconde épreuve judiciaire.
M. G iroud a saisi à la fois de la même question deux trib u n a u x dif
férons, et l’un des deux ayant statué, l ’autre se trouve dessaisi p a r la
présomption de droit tirée de la chose jugée.
Deuxièm e fln de non-recevolr.
EX ÉCU TIO N
DE
LA
CLAUSE
CO M PR O M ISSOIU E.
U est admis en principe que la confirmation ou la ratification d ’un«
convention couvre les vices de cette convention quand ils ne procèdent pas
�d ’une cause qui lient à l ’ordre public ou aux bonnes m œ urs, c’est dans ce cas
seulement que l’action en nullité survit à l ’exécution volontaire du contrat.
Or, il s’agit ici d ’un contrat parfaitem ent licite, et M. Giroud argile
seulem ent d ’une irrégularité de forme, du défaut de désignation des noms
des arbitres dans le comprom is. Il esL donc incontestable que si ce compro
mis a été exécuté par M. G iroud, il n ’est plus recevable à le critiquer?
Mais cette question n’est-elle pas résolue de la façon la plus énergique
par le simple récit des faits du procès ?
E n effet, l’exécution de la clause comprom issoire insérée au traité du
30 novembre 1838 résulte :
■1° Du ju g em e n t ren d u le 20 juillet 1839 par le tribunal de commerce
de la Seine, à la diligence de MM. Chevalier et G'iroud, et portant renvoi
devant arbitres pour le ju g em e n t de leur demande en résolution de la
convention ;
2° Des conclusions prises par eux au tribunal de Brioude, dans l’iris—
taucc su r leur opposition au ju gem ent par défaut du 8 novembre 1839,
conclusions d ’après lesquelles ils proposent l’incompétence de ce tribunal
su r le fondement de la clause comprom issoire dont il s ’a g it;
3° Des mêmes conclusions prises devant la cour de Biom, sur l’appel du
jugem ent de Brioude du 3 avril 1840, et accueillies par l’arrêt du 24
novembre 1840;
4° De la sentence arbitrale du 17 juin 1840 à laquelle ont concouru
MM. Chevalier et Giroud ;
5* Do celle du 17 ju in 1840;
()° De celle du G juin 1833.
11 est à rem a rq u e r que ces trois sentences ont statué successivement
su r tous les points de difficultés qui pouvaient naître de l’interprétation
dos clauses de la convention du 30 m ars 1838 ou de son exécution, de
telle sorte que ce ne serait plus cette convention qui serait a u jo u rd ’hui la
loi des parties, mais bien les sentences arbitrales dont il s agit, et q u ’alors
la clause comprom issoire aurait produit tous ses effets. Ce qui dém ontre
j u s q u ’au dernier degré d ’évidence que l’exécution a été complète.
�Mais il y a lieu de rem arquer encore que, dans l’état des choses, et, po u r
le débat qui resterait à ju g er entre les parties, en adm ettant que la sen
tence arbitrale du 15 septembre 1845 tombe, sur l’appel, devant l’opposi
tion à l’ordonnance d’excquatur, ce serait la sentence a rbitrale, du 6
juin 1843 qui serait attributive de juridiction et non plus seulem ent la
clause compromissoire. Cette sentence renferm e, en effet, tous les clé—
mens d ’un compromis que la force du contrat judiciaire r protège contre
toute attaque.
r
L ’exécution résulte enfin de divers actes de procédure, sig n ifié sp a r M.
(iiroud avant la constitution du dernier tribunal arbitral, à Brioude;T et
notam m ent : l°D e l’exploit du 30 août 1844 po rta n t nom ination de M.
Lamothe pourj arbitre sans que la réserve m entionnée en l’exploit frappe
su r le droit d ’attaquer la clause com prom issoire,
‘2° E t d ’un autre exploit du 2 novembre 1844 contenant des protesta
tions sur le lieu de la réunion des arbitres avec ajournem ent dans un autre
lieu pour le 15 du même mois.
C ’en est assez po u r convaincre les juges que la dem ande de M. G iroud
en nullité de la clause compromissoire q u ’il a volontairement et librem ent
exécutée pendant une période de cinq années est u n de ces expédiens as
tucieux q u ’imagine un plaideur aux abois po u r conjurer le péril d ’une
position désespérée.
¡Mais la justice prononcera bientôt entre M. Giroud et ses adversaires,
H lorsqu’elle au ra dit son dernier mot, il sera bien prouvé que la vérité et
le bon droit o n t t o u j o u r s été du côté de MM. Jozian e tS a u re t.
'11
fév rie r 1814.
JOZIAN, propriétaire, au P on t-C h â te a u ,
SA U R E T, banquier, à Riom.
Ou nous com m unique à l’instant un volum ineux factum signé l’ijon,
avocat, publié dans l’intérêt de M. Giroud. S ’il fallait suivre l’auteur de ce
factum dans le récit des faits, imaginaires pour la plupart, q u ’il s ’est plu
�— 14 —
à y entasser, il serait facile de le prendre à chaque pas en flagrant délit de
m ensonge. Il est impossible, en effet, de travestir avec plus d ’audace les
faits et les actes les plus authentiques. E t, comme si ce n ’était pas assez
d’u n pareil scandale, Fauteur du m ém oire ne se fait pas faute d’insinua
tions injurieuses et diffamatoires contre nous : nos conseils même ne trou
vent pas grâce devant lui. Nous ne voulons pas plus répondre aux injures
q u ’aux assertions m ensongères, nous dirons seulem ent que la perfidie ou
la violence des formes employées dans la défense d ’une cause, ne sont
pas les auxiliaires d u bon dro it et de la raison, et trahissent au contraire
l’im puissance de l’astuce et de la mauvaise foi. Nous ajouterons que c’est
chose fâcheuse de voir un avocat s’associer aux passions de son client au
point de lui faire oublier les règles de convenance et de modération qui
sont un des devoirs de sa profession.
IMPR I MERIE
LANGE LÉVY
E T C O MP A G N I E , R U E DU C R O I S S A N T ,
16.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Jozian. 1844?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jozian
Sauret
Subject
The topic of the resource
transport fluvial
charbon
arbitrages
mines
asphalte
banqueroute
tribunal de commerce
ports
banquiers
génie civil
experts
jugement arbitral
marchandises
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour messieurs Jozian et Sauret, défendeurs, contre monsieur Giroud, demandeur.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie Lange Lévy et Compagnie (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1844
1838-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3006
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3005
BCU_Factums_G3007
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53623/BCU_Factums_G3006.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Pont-du-Château (63284)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
asphalte
banqueroute
banquiers
charbon
diffamation
experts
génie civil
jugement arbitral
marchandises
Mines
ports
transport fluvial
tribunal de commerce
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52881/BCU_Factums_G0204.pdf
2fc1b2c3c3391867419ef216a781a2c9
PDF Text
Text
3,\
.
♦
s
\
>E3< J n < >□<:
B
P
§
§
♦+ + 1 ++++++++++++++
t ^ «|
>4 ^+4*+«S+*
6* A
iY + V tT + T + Y + T +
î++++++++++++++++++*+
i
> a o i = i < ; ? i i < ï r 2 <>i=i<
• »â* + + • » + • * + * + + + + + + + + + + 1
>»
Wfp
™ «6k+4 »+
^
^t
À.
^
.)(*
•»Y+VtVtV+V+Vt
y ^
—
++++++++++++++++++++*
+4><*4..M*4.*4.*4.^4.*4. *M
»M
>
\A >J=1< >H2< >E3<: > a < ) a
4+«M
-
*M
--}-4
*
B
H
9
0
>rn< > a < >xn< > a <
P R É C I S :
SUR APPOINTEM ENT
A
METTRE
' P O U R les fieurs L E G U A Y & C H O C U A R D ,
Appellants, Demandeurs & Défendeurs.
C O N T R E lesfieurs V I L L A I N & G U E R 1N ,
Intimés, Défendeurs & Demandeurs,
g a o n o n c il
L s Intimés demandent dix mille liv.
E
D +++T++++T++++Y-H
+de dommages & intérêts pour récom+&+
L
+
A
++
+
V
+
U
+#
V
+•*■«*•++*+++
penfe d’une faifie exécution qu’ils ont
§+
+
Y+V+V+
D
faite fans titre contre les Appellants,
^ o o o n Æ ll
qui font reconnus être eux-mêmes
créanciers de quatre mille livres : pour foutenir cette
failie execution , les Intimés ont pris des conclu
ion s en interprétation d’un A rrêt, qui prononce con*
tre-eux une main-levée pure & fimple d ’une ancien,A
g
a
�%
ne iaifie exécution qu’ils avoient faite , & qui les
condamne aux dépens : telles font les prétentions des
: fieurs Villain <Sc G u erin , & les défenfes qu’ils em
ploient pour les foutenir : il ne faudra certainement
pas faire de grands efforts pour renverfer un pareil
fyftême ; le ridicule cil t r o p .apparent pour qu il foit
befoin de prendre beaucoup de peine pour le faire
remarquer ; auffî les Appellants, fans fe livrer à de
longues difcuifions, qui feraient fuperflues, fe bor
neront-ils a préfenter a la C our le ieul récit des
faits 6c de la procédure qui a été tenue, qui font lès
moyens les plus péremptoires contre les prétentions
des Intimés, &c dont la connoiffance, en néceifitant
la condamnation de nos Adverfaires & la proicription de leur demande , aiTure aux Appellants l’ad
judication des dommages ôc intérêts auxquels ils ont
juiVement conclu. ' '
" ■
F A I
•
T S ET
MO Y E N S
»
•
.
^
Suivant un a&e du 1 1 Septembre 17 6 9 , ailèz
•obfcur a la vérité , mais qui a été expliqué par un
Arrêt du 3 1 Mars 1 7 7 2 , les Intimés ont vendu
aux Appellants les bois qu’ils avoient eux-mêmes
acquis du fieur Gafcoing 6c de la Marquife de Fou
gère ; fur chaque efpece de bois il eft des conven
tions particulières pour en fixer le p rix , il eft inu
tile de les rappeller : la feule claufe intéreilante dans
la caufe préfente, & q u i doit nous mener à ce qui
a donné lieu à conteftationla-voici : les Appellants
�doivent payer d’avance aux Intimés une iomme de
4.000 livres , & a chaque livraiibn de bois qui leur
fera faite jufqu’à la fin de l’exploitation en acquit
ter le montant en lettres de change, payables trois
mois après la livraiíon, de maniere que 4 000
ioient toujours payées d’avance.
Les mauvaifes conteftations qu’éleverent les In
timés fur l’exécution de cette vente, &: leur infolvabilité qui fut bien établie , donnèrent lieu a un A r
rêt du 3 1 M ars 1772«, qui ordonne que la íommé
de 4.000 livres dont on vient de parler ne fera
payée d’avance aux fieurs Villain &c Guerin qu’à
la charge par eux de donner bonne & iuffifante
caution.
Les Intimés iè font empreiles dTexécuter l’A rrêt
de la Cour ; le procès verbal du 1 3 Août 17 7 2 ,, fait
en l’hôtel du Lieutenant Général du Bailliage de S ,
Pierre-le-M outier, & joint aux autres pieces de la
procédure, établit que les Appellants ont payé cette
iomme de 4.000 livres aux Intimés : par quelle fa
talité les Appellants , créanciers de 4000 livres , le
trouvent-ils donc aujourd’hui faifis & exécutés dans
tous leurs meubles y dans la récolte de tous les hé
ritages ? mais comme ces réflexions paroîtroient
peut-ctre prématurées, pouriuivens le récit des faits,
que nous avons anoncés comme fuffiiants pour opé
rer la condamnation des Intimés.
Le deux M ars de l’année derniere íes Intimés;
firent faire une fommation aux Appellants de fe
trouver lur un des ports de la rivière, à l’effet d’y re A z
�„cevoir une certaine quantité de marchandiies qui
devoient y être voiturées ; mais ces marchandii'cs
n’étant point de l’échantillon convenu, étant d’ail
leurs infuffifantes pour charger un bateau, les A p
pellants les refuferent, 6c firent iignifier leur refus
par aâe extrajudiciaire du 1 1 du même mois.
Il fut enfuite procédé a la vifite de ces bois con
tradictoirement avec toutes les Parties ; mais à cette
époque, tandis que toutes les Parties procédoient
en la JuriiHi&ion Coniulaire de N evers, où C h o çuard & Leguay avoient appelle les Intimés au
iujet de la défe&uofité des marchandifes, tandis que
ces mêmes marchandiies, dans cette inrervalle ,
avoient été faifies à la requête du fieur Gaicoing ,
premier vendeur des bois en queition, & qui étoit
encore créancier du montant ; à cette époque, iavoir le 1 1 M a i, il plût aux Intimés de faire pro
céder par faifie exécution fur les meubles 6c effets
des Appellants pour raiion des bois, q u i, comme
on l’a déjà obfervé, avoient été refufés a caufe de
leur défeéhiofité.
Sur l’appel de ce procès verbal de faifie exécution,
& d’une Sentence qui fut rendue par les Coniuls
de Nevers au fujet de la défe&uofité des marchan
difes, il intervint en la C our le 10 Juillet dernier
un Arrêt fur appointement a mettre, qui fait main
levée provifoire à Chocuard & Leguay de la faifie
exécution fur eux faite le 1 1 M ai précédent, à la
charge par eux de recevoir &c de prendre les mar
chandifes mentionnées aux procès verbaux qui
�5
avoient été drefles , fauf a diitraire les marchandiiès qui ne feroient pas de Pefpece de l’échantillon
porté au marché du i l Septembre 17 6 9 , & à la
charge de payer le prix des marchandées , &: de
fournir a cet effet des lettres de change conformé
ment au m arché, leiquelles ièroient remifes entre
les mains de Bonnet, Commiilàire établi à la iaifie
des mêmes marchandifes de la partduiïeur Gaicoing.
L e 'irj du même mois il fut rendu un autre
Arrêt fur le fond des conteftations qui déclare dé
finitif celui du 1 0 , mais qui renferme en même
tems une autre difpofition trop intéreiTante pour
qu’on puiiTe la pailèr ious filence.
A l’Audience du 17 Juillet où fut rendu cet
A rrêt, les fleurs Villain & Guerin infiilerent forte
ment fur une demande en dommages & intérêts
qu’ils avoient cm être en droit de former par des
conclufions qu’ils firent fignifier a l’entrée de l’A u
dience , & qui tendoient a une condamnation de
6 000 liv. dé dommages & intérêts : ils préten
dirent que le refus qu’avoient fait les Appellants de
recevoir les marchandifes étoit préciiement ce
qui avoit donné lieu ^ la iaifie du iieur Gaicoing ,
que s’ils les eulTent reçu , Gaicoing n’auroit pu
faire faifir : des moyens fi pitoyables furent rejettés, ainfi que la demande , par l’Arrêt du 1 7
Juillet, qui à cet égard met les Parties hors de Cour.
Voila donc d’un côté une demande en dom
mages & intérêts formée pour raiion du refus de
recevoir les marchandifes , abfolument proicrite,
�6
de l’autre les Appellants autorifés à retirer leurs
effets faifis , à la charge par eux de payer le prix
du bois qui leur fera livré , en fourniiTant des
lettres de change entre les mains du Commiflàire
établi par Gafcoing.
Il ne reftoit plus qu a exécuter ces Arrêts ; mais
qu’eft-il arrivé ? les Marchandifes qui avoient été
faifies a la requête du fieur Gafcoing , étoient déjà
vendues, l’adjudication en étoit faite,cela eft cons
taté par deux procès verbaux des 26 Juillet & 16
Août dernier : lorfque les Appellants fe .préfenterent pour retirer les bois, un nommé Girard, Com
mis du fieur David , qui en étoit l’adjudicataire r
s’oppofa à ce qu’on les enlevât ; les Intimés déclarè
rent même qu’il n’étoit plus en leur pouvoir de les
livrer , attendu que le iieur D avid en avoit fait la
revente , fuite par eux de les avoir retirés avant le
30 Ju illet, qui étoit le terme que D avid leur avoit
accordé pour leur céder l’adjudication qui lui avoit
été faite, ils refuferent en conféquence de les repréfenter, ils refuicrent même de livrer aux Appel
lants quelques autres marchandifes qu’ils diioient
n’avoir pas été fàiiies, & que les Appellants offroient
de recevoir ; ils déclareront enfin qu’ils' n’avoient
rien a repréiènter & a livrer aux Appellants : voila
le précis des procès verbaux des 26 Juillet &: 16
A o û t, fur lefquels la Cour pourra jettcr les yeux r
mais dont l’examen eft fuperflu au moyen d’un A r
rêt qui fut rendu le premier Septembre, & dont
nous parlerons dans un moment-
�Voila donc, d’après ces procès verbaux, & l’impoifibilité de repréfenter les marchandifes iaifies ,
& le refus de repréfenter les marchandifes libres
bien conftatés : les Appellants étoient néanmoins
faifis, exécutés dans tous leurs meubles , faute de
paiement de ces mêmes marchandifes, &: la main
levée ne leur en étoit accordée qu’à la charge de re
tirer les bois qu’ils feroient tenus de payer.
Dans ces circonftances il falloit un nouvel A r
rêt q u i, d’après l’impoifibilité & le refus de la part
des Intimés de repréfenter les marchandifes en que£
tion , fit main-levée pure &: fimple aux Appellants
de la faifie fur eux faite : c’eft précifément ce que
ces derniers ont obtenu : en vertu d’un Arrêt du
Août ils firent affigner les Intimés pour l’A u dience du premier Septembre, qui étoit le jour in
diqué - ce fut à cette Audience qu’il fut fait le&ure
des procès verbaux refpe&ivement dreiïes par toutes
les Parties : l’impoifibilité & le refus dont on a dé
jà parlé furent conftatés : les Intimés oierent enco
re faire reparoître l’ancienne demande en domma
ges ôc intérêts qui avoit été proicrite par l ’Arrêt
du a 7 Juillet ; ils exciperent des frais confidérables
de faifie & de vente qu’ils diioient n’être occafionnés
que par le refus que firent les Appellants de rece
voir au mois de Mars les marchandifes qui leur
avoient été préfentées : mais cette demande fut
entièrement rejettee , ôc le même jour , pre
mier Septembre il intervint Arrêt contradi&oire,
qui, fans s’arrêter aux requêtes ÔC demandes des
�8
fieurs Guerin & Villain , ordonne que les Arrêts
des i o & 27 Juillet feront exécutés félon leur for
me & teneur, en conféquence fait main-levée pure
6c fimple à Chocuard & Leguay de la faifie exécu
tion fur eux faite de leurs meubles &c effets, 6c con
damne les Intimés aux dépens.
C et Arrêt ièmbloit devoir mettre fin a toutes
les conteftations qui s’étoient élevées jufqu’alors , &
conterioit des difpofitions qui n’étoient point équi
voques. L a main-levée pure &c fimple qui eft accor
dée , & la condamnation de dépens qui eft pronon
cée ne paroifïoient pas être fufceptibles de plufieurs
interprétations.
C ’eft néanmoins poftérieurement a cet Arrêt &c
à fon exécution que les Intimés , par procès verbaux'des premier & 7 O&obre dernier ont fait pro*
~céder par faifie exécution fur tous les meubles , fur
toute la récolte, foit des terres, foit des vignes des
Appellants : après que les Appellants ont obtenu
main-levée pure & fimple de l’ancienne faifie, après
qu’ils ont rait réintégrer leurs meubles dans leur
maifon , les Intimés, au mépris de l’Arrêt du pre
mier Septembre, viennent faire une fécondé faifie
des mêmes objets, ils ne fe contentent pas defaifir
les meubles, ils faififlènt toute la récolte, établirent
des Commiffaires fur toutes les granges & greniers
des Appellants, &c cela dans un temps où les Inti
més reconnoifTent être furpayés d’avance d’une
fomme de 4000 livres.
Les Appellants fe pourvurent auffi-tôten la Cour,
&
�V(
9
, & le r i Octobre , qui etoitlc jpur de 1*Audience
.indiquée-, il intervint Ajçrêt .pac,défaut.à.la vcr^tç;,
, mais exécutoire, i^ç$nç p^ur les^ p en s '.nonobilatyt
toute oppQÎition qui pourrojt être; formée^dans la.hui
taine , qui par proviiion fait.main-levée aux Appellants de toutes les choies iàifies par les procès ,ver
baux des premier & rj Qctpbre.(^,a .Cour, qui fe
- rappelloit encore de fes Arrêts dçs. i o & , nrj -Juil
let &c de celui du,premier Septcm&çe .qu’pïle(jav^it
rendu récemment,, vit avec indignation les‘ Inti
més .m épriièr. ainíi fes A rrê ts, auiTi; n’héfita-tjelle
point à en ordonner l’exeçution.: ^ ¡ -' oq ;>'j r i t
Il s’agit dans le momen^préfentjclu (fo ü d d e(l’ap*
pel de ces mêmes procès Verbaux fqui. fu t port&.à
l’Audience du a M a r s , préfentv mois , où il fiit
: prononcé un apppintement a mettre;,:' qui eft celui
. fur lequel les Appelants viennent de preienter a la
C o u r le récit fidele de, tous les faits
¿le toutes les
........................
procédures.
E n cet état, qui a lieu de prétendre a dtes
dommages 6c intérêts ijiforft-ce. les Intirrjes q u j,
au mépris de ,1’À rrêtj cpqtradi£Íoire xjlr premier
Septembre, rendu en cpnnpiiTance de caulè & fur
la lefture des procès verbaux.,des n 6 .. Juillet ÔC
1 6 A o û t, contenant refus & imposibilité de,1a
; p^rt des Intimés de repréfuter aucunes marphandifes , ont fait procéder fg.ps aucun, titr(e:par nou
velle faifie-exécution fur. tous les meubles, fur
toutes les récoltes des héritages des Appellants?
ou bien font-ce_ les Appellants qui , créanciers
B
�eux-mêmes dcsr Intimés 'de la fomme de 4 00.0
liv r e s , dnréÏÏuy'é' dq pareilles 'vexations-? Les faits
3de-tyà}cià\ïie úne; fois bién co’rinus & .établis, que
devient là' demande étx ‘ dóVnra'ágcs* & intérêts
'form ée pour la troifieme fois par les Appellants.,
qui a* étépj*oicrjte & parvl?A rrêt du ¿ 7 Juillet
•6¿-£ar ceUii^dVr^rertfieV Septembre^ les;, choies
7 0 rit cépêtîdaht’dans le • mcrtie état ou elles étbièijt
^áú'^premiér Septem bre, rien inx changé- depuis
cette époquer;. les Intimés /ne prétendent pas
-aV oir fait traniporter ide* nouvelles marchandiies
fur les. ports,; ib ne prétendent pas avoir fait la
‘rüiômdrè; fo rm atio n qui conftitue les Appellants
Jicri'r demeure de les aller retirer ; par quelle fatalité'les'Appellants, qui ont obtenu main-levée
-'•par A rrêtd ii premier Septembre , font:ils faifi^.Ôc
"exécutés“ '.à l’épbquç des premier ôt 7 .Octobre
dernier, du les choies font~àbfolument dans le
même état ? que devient enfin la demande en
interprétation ;de l’ Arrêt du premier Septembre
< qüi j d Vprcs TimpoiTibilité & les refus bien Conf- tatés^de la part 'des* Intimés de repréfenter aucu
nes m archandées, prononce contr eux une main- levée pure & (impie , & une condamnation de
dépens-?
“ rf Vailiement nos Adycrfairesviendroient-ils nous
’ d ire': mais c’efj: votre faute fi les marchandifes
ont été faiiies & vendues à la requête de G afcoin g,
il falloit les recevoir à l’époque du mois de M ars ;
■' d ’ailleurs vous les aviez vous - même acquifes de
�^Adjudicataire' a l’époque ^du procès .verbal ^d'a
•1.6 A o û t , &\v-ous avez-bie% erap§c}^£'parjvja r-<j.up
je pus lesr^tiriir ^ ^ous, l$s-:¿cpr^fç^teri n/ / {
.3*i A .ja : premièrecQ$jeéUjqnf oti, réptyrid jquq\t$4t
-ei| -tefmji,nér>& ,par l ’^ rcét' d
u
,
P
âK
.celui du pre.micr-: Septembre., ,Jf qui ont /profcrip
les demandes Qn dommages; & '; ip térets.j qu£j les
Appellants ‘avoiertt fo rm é ^ c ^ t egaçd. n;;-,; ¿ rn.
*:; iàur. la ;feconde ;obje&ipn- ilr^fè [pfiente, ¡égal^«
ment uné. réponfe bjçii décifiye en; admettant -,
•contre la vérité', que }qs Appellants enflent acquis
en, fécond les bois.-.q^Î fty&ie&t .etft ia'djug^s-j
D a v id , pourroit-pn leur_.^t3.faijieiyi} crinie:,-cel^ jlp
feroit 'que prpuyer. liç1beipi%jqu’ili;rjQ.yoient dô^-cjjs
‘mêmes marchandiies, & viendrait àr l’appui de
la demande en dommages, ô i intérêts0qu’ils-.jpi\c
formée ; les Intimés, conviennent de ¿plus queJ.er3jp
Juillet étoit le terme fatal d’après lequel il*f p’é.to'it plus d’efpéranc'e ■pour eux- de retirer leurs
• inarchandifes des mains du fieu^ D avid ; qii’im«
porte qu’après cette époque ce foitjes Appellants
ou d’autres Particuliers qui aient , acheté-ces mar,chandifes , cette obièrvation eft abfolunient étran
gère a la conteftation préfente : d’un autre co té,
ilfallo it donc qu’a l’époque du 16 Août les In
timés ne filïbnt point refus de-.liyrer les; marcha udites qu’ils difoient être .libres,
jipjv
dé
clarer qu’ils n’ayoient rien à^rçpréfenjer jÿj mais
pourquoi fc livrer à toutes ces dilcuflions ? elles
iont , on le répété, abiolument inutiles,;d’après
13 i
�l ’A rrê t1 du premîèr Septembre : a cette epoque
tous ces fàits'étoient connus, il a été fait le&ure
à l’Audtèncè dës: procès verbaux “des 26 Juillet 6c
-ï# A oût -J'VefV d'après*' rimpoiTibilité' & ' les re
fris confhtés'dcTepréfenter les - bois qu’a été ren
du cet A rrê t ; tout eft donc termine' à cet égard.
' G è.feroit àüifi bien inutilement que les Inti
m é s infiileroiëiit fur une miférâble obje&îon qu’ils
"fu ifcn rd aÀ s:;le difpôfnif de T A rrê t du premier
Septembre" : ! cet A .rret , difent-ils’, ordonne> què
les A rrêts des 10 & .27 Juillet feront exécutés ;
or ces Arrêts ne fônt “m^in-levée qu'a la charge
de payer, par conféquent l’AfreCdu premier Sep
tem bre7 ne nous- a pas: interdit la faculé de fàifir
6c exécuter pour le 'prix des marchandilès qui
-étôient encore furies ports , ôcque les Appellants
avoient la liberté de venir retirer ; par conféquent
notre faille eft bonne.
• ' Cette obje&ion ,‘ on peut le dire , eil: le comble
de l’abiurdité: YA rrêt du premier Septembre or
donne l’execution des précédents A rrê ts, & pour-quoi ? parce que les précédents Arrêts ordonnoient l'exécution de l’A rrêtd u 3 1 M ars 17 7 2 ',
qui confirme les diÎpolitions du marché de 1 7 6 9 ,
parce que les anciens Arrêts font défenfes aux
•Conflits de Nevers de plus connoître de cette
• tGnt€0aïk)h j'-niaîs* prérendre que rexécurion des
précédants*JA rîJ1êt-s/ordonnée pari?A rrêt du pre
mier Sêptem bnï, frappe fur la main-levée conditibpnelle portée par les Arrêts des
6c 16 A o û t,
�ceft vouloir conteiler l’évidence. Que demandoient en effet les Appellants à l’époque du pre
mier. Septembre ? Qu’attendu l’impoilibilicé & le
réfus de la part des Intimés de repréfenter les
marchandifes, la main-levée conditionnelle, portée
parles Arrêts des 16 Juillet & 16 A o û t, fut con
vertie en main-levée pure ôc iimple. Que porte
VArrêt du premier Septembre? main-levée pure
& iim ple, telle qu’elle étoit demandée, ôc con
damnation des dépens contre les Intimés. L ’ A r
rêt du premier Septembre n’ordonne donc point
l’exécution des précédents Arrêts en ce qui con
cerne la main-levée des iaifies. Les iàiiies des
premier & 7 O&obre font donc faites au mé* pris des A rrêts de la Cour , elles ne peuvent par
conféquent fe loutenir.
Les Appellants croient pouvoir fe difpenfer de ie
livrer a de plus longues difcuflions pour établir la
neceifité de déclarer nulles les faifies qu’on a faites
contr eux : à l’égard de la demande en interprétatation d A r r ê t, on a de la peine a concevoir com
ment on a pu s’aveugler ju{qu’au point de la former.
Pour les dommages & intérêts , il elt facile de dé
cider a préfent a qui il en eft dû raifonnablement.
Ces dommages & intérêts doivent être confidérables , <Sc fi les I ntimés, qui ont exercé contre
les Appellants toutes les vexations qui viennent
d être établies , n’ont pas craint de conclure a
10 0 0 0 livres de dommages ôc intérêts, les A p
pelants qui les ont éprouvés, peuvent-ils conclure
�*4
avec plus de modération en fe reflraignant à nrie
fomme de 6000 livres ? c’eft le plus léger dé
dommagement qu?on puiffe leur accorder. Cnéan?
ciers eux-mêmes de la iomme de 4.000 livres, ils
ont étéiaiiis, exécutés à la requête de leurs débiteurs;
dans moins de 6 mois ils ont eifuyé trois faifies exécu
tions ,foit dans leurs meubles, foit dans leur récolte;
la moindre parcelle d’héritage n ’a pas été éparg
née; unH uiilier eicortédeRecordsa toutparcouru;
leurs caves , leurs greniers , leurs maifons , tout
a été dévafté ; & ces vexations ont été exercées
contre des gens qui faiibient un commerce coniidérable, contre des marchands auxquels le plus
léger foupçon fur leur folvabilité peut faire le
plus grand tort : on peut le dire avec certitude,
les dommages &c intérêts que demandent les A p
pelants ne répareront jamais les pertes que leur
ont occafionné les Intimés.
Les Appellants finifîent leur défenfe par une
obfèrvation qui acheve d’établir la trille iïtuation
dans laquelle ils fe trouvent à l’égard des Intimés :
• depuis long-tems ils n’ont reçu aucun bois de la
part des Appellants, ils font cependant en avance
d’une fomme de 4000 liv. depuis deux années,
ils font obligés d’un autre coté de garder une
pareille fomme oiiivc entre les m ains, parce que
d’un mitant a un autre les Intimés peuvent faire
voiturer fur les ports de nouvelles m a rc h a n d a s,
que les Appellants feraient tenus de payer aux
termes de leur convention, après avoir été confli-
�tués en demeure de recevoir d’un inftant à un
autre; ils feroient expofés a être exécutés s’ils fe défaififfoient des fommes que le caprice des Intimés,
ou pour mieux dire le dérangement de leurs affaires
& l' impoff ibilité de remplir leurs engagements
rend oifives entre les mains des Appellants : tou
tes ces raifons, jointes aux vexations déjà établies,
feroient fuffifàntes fans doute pour fonder une
demande en réfiliation du marché que les A p
pellants auroient été en droit de former ; mais
les Appellants s’étant bornés à des dommages &
intérêts , c’eft fùr cet objet feul qu’il s’agit de pro*noncer , & fur lequel il ne peut y avoir qu’une
opinion unanime qui adjuge aux Appellants les
légers dédommagements auxquels ils ont conclu.
Monf i eur l' Abbé B E R N A R D , Rapporteur.
M e. T R O N E T ,
C
a l v i n h a c
Avocat.
, Procureur.
De l’imprimerie de P. V IA L L A N E S, près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Leguay, Jean-Baptiste. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Tronet
Calvinhac
Subject
The topic of the resource
coupe de bois
eaux et forêts
jurisprudence
résiliations de marchés
ports
fret
stockage de marchandises
lettres de change
fraudes
marchandises
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis sur appointement à mettre pour les sieurs Leguay et Chocuard, Appellants, Demandeurs et Défendeurs. Contre les sieurs Villain et Guérin, Intimés, Défendeurs et Demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0204
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0203
BCU_Factums_G0201
BCU_Factums_G0202
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52881/BCU_Factums_G0204.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nièvre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Coupe de bois
eaux et forêts
fraudes
fret
jurisprudence
lettres de change
marchandises
ports
résiliations de marchés
stockage de marchandises
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53961/BCU_Factums_B0122.pdf
8288a613b0efed88b7aeb3540887a05f
PDF Text
Text
J u r isdiction
C onfulairç.
POUR G e r v a
& Demandeur.
i s
SAURET,
Défendeur
C O N T R E G i l b e r t S É V E en qualité
de M ari de M a r t in e V I G I E R Demandeur
,
.
E T encore contre le fieur F E U L H A N T ,
Défendeur & Demandeur, & autres Défendeurs.
Feulhant élève dans cette affaire la c o n t e n
L Etionfieurla plus
déplacée ; elle fe réduit à la queftion de
favoir fi un créancier doit imputer fur fa créance d’autres
objets que ceux que le débiteur prouve que ce créancier a
reçus. Le fieur Feulhant devroit prouver que Sauret a reçu
au-delà de dix-huit voyes de charbon qu’il lui devoit : non
feulement il n’a pas fait cette preuve , mais encore Sauret
prouve lui-même qu il n’a reçu que douze voyes d’un co té,
& quatre voyes & demie de l’autre ; en forte qu’il lui eft refté
du une voye & demie , dont il a formé demande. Com
ment , dans de pareilles circonftances , le fieur Feulhant
A
�« r
a
peut - ïl foutenir que Sauret a reçu vingt-quatre voyes
demie ? P e u t - il raifonnablement prétendre qu’une fimple allégation de fa parc doive l’emporter f non feule
ment fur celle de fon créancier } mais encore fur deux
déclarations , l’une du fieur Girard , l’autre de fa
femme , qui s’élèven t, avec la plus grande force , en faveur
de Sauret ; déclarations qui font au furplus furabondant e s , puifque Sauret n'avoit rien à prouver , & que Îa
déclaration ne pouvoir être combattue que par une preu
ve que le fieur Feulhant nJa point faite.
F A I T S .
E n l’année 1 7 8 ; , le fieur Feulhant & Sauret firent un
troc d’une jument appartenante à Sauret, contre dix-huic
voyes de charbon, que le fieur Feulhant devoit faire con
duire au Pont-du-Château , où elles devoient être délivrée*
à Sauret. Lors du marché ce dernier reçut des arrhes.
■ Il nJeft pas inutile de remarquer que le fieur Feulhant a
toujours montré la plus mauvaife volonté , lorfqu’il a été
queftion d’exécuter ce marché : d’abord il manifefta
qu’il fe répentoit de l’avoir fait. Sauret eut l’honnê
teté de lui rendre fa liberté , en annullant la convention;
il remit les arrhes. Quelques jours après le fieur Feulhant
revint fur fes pas : il adrefla une lettre à Sauret , le 20
février > 7 8 ? , par laquelle il annonça l’intention où il étoit
d’exécuter le marché ; il y dit qu’il feroit conduire ail
plutôt au Pont- du - Château les dix-huit voyes de char
bon. Alors Sauret donna la jument au domeftique du fieur
Feulhant , qui étoit porteur de la lettre.
Il faut obferver que Sauret , qui ^ n’a point Tufage de
lire & d écrire , ne fe fit donner qu’une connoiflance trèsfuperficielle de la lettre , dans l'inftant où elle lui fut remife. Ce ne fut que long - temps après que l’on fit re
marquer à Sauret que le fieur Feulhant y annonçoit que
les frais de décharge des dix - huit voyes , au Pont - d u -
�Château, feroientfupportés par Sauret. Il eft pourtant vrai quô
lors du marché , cela n’avoit été ni d it, ni entendu ainfi.
Cependant le iieur Feulhant étoit toujours en retard de
faire faire à Sau ret, au Pont - du - Château , la délivrance
des dix - huit voyes de charbon : il fallut que Sauret eûc
recours aux voies judiciaires. E n cet é ta t, ôc un jour que
le fieur Feulhant rencontra Sauret au Pont - du - Château ,
il donna ordre au fieur Vigier , beau - pere du fieur Séve ,
de donner du charbon à Sauret ; il en fit fon affaire, en
difant que ce qui lui feroit délivré par V ig ie r , feroit im
puté fur la quantité qu’il devoit lu i-m êm e à Sauret. E n
conféquence de cet o rd re, Sauret fit prendre chez le fieur
V igier jufques & à concurrence de quatre v o y e s, ou qua
tre voyes & demie de charbon. L a vérité eft cependant que
Sauret ne croyoit en avoir fait tranfporter que quatre
voyes.
Sauret demeuroit créancier de quatorze v o y e s , ou au
moins de treize & demie. Sur la fin du mois de feptembre
1 7 8 5 ', 0« environ, il demanda au fieur Girard, aubergifte
au Pont - du - Château , chez lequel le fieur Feulhant loge ,
& qui eft fon correfpondant, fi le fieur Feulhant ne lui
avoit pas adreiTi du charbon qui devoit être remis à lui
Sauret. Girard lui répondit qu’il avoir reçu , en plufieurs
fo is , douze voyes de charbon qui devoient lui être déli
vrées. Sauret le fit retirer & tranfporter à Riom. Ce char
bon fut pris fur l’indication de G irard , de fon confentement , & toujours en fa prdfence , ou de perfonnes
de fa maifon. D ’après le nombre de voitures qui en
furent faites en cette Ville , à différentes époques , &
qu'il étoit bien aifé de marquer , Sauret s’aflura , & fut cer
tain à l ’inftant de la ceffation des tranfports , qu’il n’avoit
reçu que douze voyes : en forte q u e , diftra£lion faite des
quatre voyes ou quatre voyes & demie qu’il avoit fait re
tirer chez V ig ie r , il lui étoit refté du par le fieur Feulhant
deux voyes , ou au moins une & demie.
En cet é ta t, le fieur Séve y mari de la demoifelle Vigier 4
A a
�*
croynnt que ta quantité de charbon qui avoit été délivrés
par le (leur Vigier à Sauret , étoit due par celui - ci , le
iît afllgner pour le paiement de quatre voyes & demie.
D ’Abord Sauret crut que le fieur Séve réclamoit le paie
ment , non des quatre voyes & demie dont il s’agit actuel
lement ; mais bien de quatre voyes, qui , long-temps auîaravant lui avoient été vendues par le fieur Vigier & par
e nommé M a c é , fon aiTocié. La mdprife ¿toit d’autant plus
facile, que Sauret croyoit alors qu en 1 7 8 j le fieur Vigier
ne lui avoit délivré que quatre voyes , pour le compte du
iieur Feulhand , & non quatre voyes & demie. En conféquence de cette m éprife, Sauret dit qu’il avoit payé ce
qu’on lui demandoit 9 foit à Vigier Toit à Macé , & il ex
pliqua comment.
Dans la fuite, le fieur Séve ayant fait entendre qu’il ré
clamoit le paiement de la quantité de quatre voyes & de
mie , à laquelle il faifoit monter le charbon qui avoit été
donné à Sauret pour le compte du fieur Feulhant ; Saurec
fe défendit, en difant que cette délivrance , quoiqu’elle
lui eût été faite, concernoit le fieur Feulhant , parce que
Sauret n’avoit reçu ce charbon , qu’à compte de celui qui
lui étoit dû par le fieur Feulhant , & d’après l’ordre don
né par celui - ci au fieur Vigier.
Cette manière de fe défendre a donné lieu à la mife en
caufe du fieur Feulhant ; Sauret a formé demande inci
dente contre lui du paiement d'une voye & demie, reftante
pour fatisfaire les d ix-hu it.
L e fieur Feulhant a prétendu que Sauret avoit acheté
pour fon compte particulier les quatre voyes ôc demie
qu’il avoit reçues du fieur Vigier , que par conféquent il
devoir les payer ; qu’au lieu de dix - huit voyes de char
bon qu’il a reconnu devoir à Sauret , il en a fait pafler
vingt voyes au Pont * du - Château , à Girard ; qujl a dit
que Sauret avoit reçues. Il en a conclu qu’il ¿toi fier,éancier de Sauret de la valeur de deux voyes3 dont iia formé
•
f
demande incidente.
�,r
Sauret ayant foutenu qu’il ne lui avoit été délivré au
Pont - du - Château que douze voyes de charbon de la part
de Girard , pour le compte du fieur Feulhant j Girard & fa
fem m e ont étéouïs; ils ont enfuiteété mis en caufe; les déclara
tions de ces particuliers confirment ce qui a été avancé par
Sauret ; néanmoins par une obftination inconcevable , le
lieur Feulhant entreprend de foutenir que Sauret doit être
confidéré comme ayant reçu vingt voyes de charbon , au lieu
de douze. On démontrera aifément le ridicule de cette pré
tention.
M O Y E N S .
C ’eil un principe que , lorfqu’une créance eft reconnue *
fur-tout par un titre , le débiteur doit prouver fa libération.
Par conféquent Sauret étant devenu créancier du fieur
Feulhant de dix-huit voyes de charbon, celui-ci l’ayant recon
nu par une lettre , c’eft à lui à établir que Sauret a réelle
ment reçu cette quantité ou plus, comme il le prétend. L e
fieur Feulhant a-t-il fait cette preuve ? O r , non feulement
il ne l'a point faite, mais même on peut dire que Sauret a
iui-même fait la preuve contraire.
D ’abord il n’y a pas de difficulté fur quatre voyes & demie
que Sauret a reconnu avoir reçu du fieur Vigier , par l’or
dre du fieur Feulhant, à compte des dix-huit voyes.
Il eft vrai que le fieur Feulhant, dans un mémoire con
tenant fes moyens de défenfe , qui a été donné en commu
nication au Défenfeur de Sauret , prétend que ce n’ell point
à compte des dix-huit voyes, que ce charbon a été déli
vré ; que Sauret l’a acheté feulement fous le cautionnement
du fieur Feulhant; que par conféquent c ’eft à Sauret à le
payer.
Mais d’abord , cette aifertion peu vraifemblable en
elle-même , eft démentie par la manière dont le fait
eft raconté , au commencement du mémoire , avant qu’or»
fongeat fans doute à i’objettion qu’on a faite enfuite. Voici
�6
les termes du mémoire : le fieur Feulhant ne pouvant falrt
conduire ce. charbon, (les dix-huit voyes) parce que les eaux
étaient trop baffes , fu t ajjigné par Sauret qui obtint Sen
tence contre lui en la Jurifdiction Confulaire de cette Taille de
Riom , & la lui fit fignifier. Ce dernier, pour arrêter les pourfuites de Sauret , pria , en fa préfence , le fieur V ig ier, Mar
chand au Pont-du-Château , de vendre à Sauret , & lui déli
vrer la quantité de charbon qui lui feroit néceffaire , » ajoutant
a qu’il en répondoit » : qui ne v o it, d’après ces expreifions*
que le charbon délivré par Vigier , l ’a été par Tordre du
fieur Feulhant, à imputer fur ce qu’il devoit , pour arrêter
les poursuites de Sauret ?
D ’ailleurs , Sauret prouveroit ce qu’il a avancé à cet égard*
s’il en étoit befoin , par la déclaration de la veuve V ig ie r,
belle-mère du fieur S é v e , & par celle d’Antoine Rouillon ,
en préfence defquels le iieur Feulhant s'expliqua, lorfqu’il
donna ordre de délivrer du charbon à Sauret ; ils feront
fans doute en état de déclarer que le fieur Feulhant les de
manda non comme caution de Sauret, mais pour fon comp*
te j afin d’acquitter une dette perfonnelle.
Mais toutes les réflexions qu'on vient de faire fur cet
objet, font purement fubfidiaires; il n’y a pas de difficulté
fur ces quatre voyes & demie , dès que Sauret a offert d’en
faire raifon. Il eft indifférent pour le fieur Séve d’être
payé de ces quatre voyes & demie ou par le fieur Feulhant,
ou par Sauret.
L a principale difficulté efl: donc de favoir fi , indépen
damment de cette première quantité de charbon , Sauret t
reçu douze voyes , ou au contraire vingt voyes.
Sauret déclare, ôc offre affirmer qu’il n’a pris au Pont-du-Châ
teau , à compter delà fin de feptembre ou d’o&obre 1 7 8 ; , jufques à la N oël fuivante, que la quantité de douze voyes ; ( a )
( a ) Le fieur Feulhant a dit dans fon mémoire <jue Sauret convenoit avoir retiré
le charbon au mois d’août 1 I l n’a jamais fait cet aveu, On ne finiroit pi*
fi l’on vouloit relever toutes les inexaititudes de ce mémoire.
»
�•
*
7
aufli Gîrard , mandataire & correfpondant du fieuf
Feulhant, lui déclara qu’il n’avoit reçu que cette quantité de
douze voyes , de la part du fieur Feulhant.
Cette déclaration ne peut être détruite que par une
preuve contraire. O r , non feulement le fieur Feulhant n ’a
pas fait cette preuve, comme on le dira bientôt, mais en
core Sauret a prouvé lui-même fon aflertion.
En effet, Girard & fa femme ont déclaré qu’autant qu’ils
puiiTent fe rappeller , ils ont reçu la quantité de douze
voyes de la part du fieur Feulhant , pour être remifes à
Sauret.
^
L e fieur Feulhant croit pouvoir combattre cette preuve,
par le rapport de fon livre journal , tenu p?r fon commis ,
fur lequel il eft fait mention d’un envoi de vingt voyes , ôc
parla déclaration de ce commis.
Les réponfes à ce moyen fe préfentent en foule.
i°. Il eft impofiible , dans les principes, de foutenir que
le livre journal du fieur Feulhant doive faire foi contre Sau
ret , dans l’efpèce qui fe préfente * les livres journaux ne
font foi qu’entre marchands, entre lefquels il y a une correfpondance de commerce bien établie, comme d’ un mar
chand en gros à un marchand en détail , dont il eftlefourniifeur. La raifon en eft que la fréquence des envois & dis
marchés refpe&ifs ne permet pas d’arrêter à chaque fois des
comptes, & de retirer des billets ; que d’ailleurs la correfpondanceétablie entre ces deux marchands, fait fuppofer que
l’un a entendu fuivre la foi de l’autre. On croiroit faire in
jure aux lumières des Juges à la décifion defque’s la conteftation eft foumife, que de paroître faire des efforts pour
établir une vérité aufli certaine , en invoquant des autori
tés. Tout cela eft fi vrai, que les livres des marchands ne
font point foi conrre les bourgeois. Voyc £ Lacombe, au
mot prefeription , fe£>. %, n. =}.
On comprend donc que le fieur Feulhant ne peut exiger
qu’on ajoute une foi religieufeau livre tenu par fon commis,
dès qu’il s’agit d’un marché particulier entre lui & Sauret,
çutre lefquels il n'y a point de correfpondance.
�8
2°. L a mention écrite fur le livre, & la déclaration du com
mis, font combattues dire&ement par la déclaration de Girard
& de fa femme , mandataires & correfpondants du iieut
Feulhant.
'
Suppcfons encore, pour un moment, que la mention furie
livre, ô: la déclaration du commis duflent obtenir la préférence
fur laflertion de Girard & de fa f e m m e i l n’en réfulteroic
autre chofe, fi ce n’eft que le iieur Feulhant auroit droit de de
mander que Girard lui rendît compte de vingt voyes qu’il dit
lui avoir adreiTées, ôc qu’il lui fît raifon du reftant, diftra&ion
faite de douze voyes, reçues feulement parSauret. Mais celui-ci
ne peut jamais être tenu d’imputer que ce qu’il dit j & ce qu’il
eft prouvé qu’il a reçu.
5°. La mention écrite fur le livre journal, & la déclaration
du commis, en les fuppofant fmcères, necontiendroientpasde
preuves décifives contre Sauret. (flj.
En effet, il en réfulteroit feulement que le fieur Feulhant
a envoyé vingt voyes de Braflagec au Pont-du-Château , mais
il y a loin de-là à la preuve que ces vingt voyes foient parve
nues au Pont-du-Châtead, quelles y aient été déchargées paf
Girard, & encore plus, qu’elles aient été reçues en totalité par
Sauret. II peut fe faire que foit chemin faifant, foitau Pont-duChâteau, il y ait eu une perte ou une diftra£tion ; en un m ot,
ce qui eft décifif pour Sauret, c ’eft qu’il prouve qu’il n’a reçu
que douze voyes, & que ce fait n’eft contrarié par aucune
preuve de la part du Heur Feulhant.
4°. On peut dire qu’il ne paroît pas vraifemblable que le fieur
Feulhant., faifant un envoi pour Sauret, l’ait fait de vingt voyes
de charbon, & que Sauret eut reçu cette quantité, dès qu’il ne
lui en étoit dû que dix-huit. On ne paye pas ordinairement
( a ) On a dit plufieurs fois dans le mémoire du fieur Feulhant, que Sauret n’avoit nas défavoué l’envoi de vingt voyes de charbon ; mais \iu r c t n’a jamais avoué
ni dtfavoué que l’envoi eût été fait; il n’a pu s'expliquer fur ce qu’il ignore. Ce
mémoire contient une foule d’inexaétitudes, & il n cil pas étonnant qu’on foit par
venu à o b ten ir, en faveur du fieur Feuillant, la confulution de quelques Jurifcon*
fuit Cf.
plus
�9
plus qu’on ne doit, ni on ne prend pas ordinairement plus
qu’il n’eft dû. D ’ailleurs, le fieur Feulhant auroit-il gardé le
fiience depuis 1 7 8 7 , fi Sauret lui eût dû deux voyes , comme
il le prétend ? Il n’en a formé la demande que lorfqu’il a été
traduit en juftice.
Le fiefar Feulhant qui a fenti la force de cette obfervation ,
a dit qu’il avoir prévenu Sauret que peut-être il lui enverroit
quelque chofe déplus que ce qui lui revenoit, qu’auiTi il lui
demanda un jour le paiement de ces deux voyes, que Sauret
ne s’y refufoit pas. Il ajoute qu’ayant rappellé ces faits à Sauret,
en préfence de M M . les Juges , Sauret les contcfta fi foiblem e n t , qu’il parut les avouer.
L e fieur Feulhant eft toujours réduit malheureufement à de
fimples allégations,- lorfqu’il en fit ufage à l’audience, Sauret
lui repondit q u il ne /avoir dire que des menfonges. On ne fe
feroit jamais douté qu’une réponfe auiTi verte dût être inter
prétée comme un aveu.
Pour ne rien négliger, nous allons réfuter quelques objec
tions faites par le fieur Feulhant.
P R E M I E R E
O B J E C T I O N .
L e lieur Feulhant attaque les déclarations de Girard 6c de
fa femme, fur le fondement qu’elles ne font pas précifes, ôc
qu’elles ne préfentent que de l’incertitude.
R É P O N S E .
1 1 eft vrai que la femme Girard s’eft expliquée ainfi: quelle
ne fe rappelloit pas précifément le nombre de voyes de charbon
que le Jieur Feulhant l'avoit chargée de faire décharger, vour
être remifes à Gervais Sauret, mais quelle croit que c e fl doi^e
voyes qui ont été ainfi déchargées vour être remifes, & qui l ont
¿té effectivement. On ne c o n n o i t pas la déclaration de Girard,
mais on préfume qu’elle eft à peu-près conforme.
D e cette manière des’énoncer, il ne réfulte pasune incer
titude qui foit telle qu’elle doive faire rejeter ces déclarations.
<0n peut n’avoir pas une certitude auifi précife d’un fait paflé
�IÔ
depuis deux ou trois ans, qu’on l'auroit d'un fait beaucoup
plus récent. On croit devoir prendre la précaution de dire:
autant quon puiffe f e rappeller, qu’on ne fe rappelle pas précifément, mais quon croit cependant, &c. Cette maniéré de
s’exprimer ne va pas jufqu’au doute, elle eft le réfultat d’une
idée qui s’eft gravée depuis long-temps, & dont l’inlpreilion
eft reftée.
Mais il y a plus, il eft aifé de démontrer que les déclarations
de Girard & de fa femme font tout-à-la-fois précifes & con
vaincantes.
i° .I l s difent qu’il n’a été remis à Sauret, pour le compte du
fieur Feulhant, que douze voyes. Cela réfulte de ces termes,
& qui ont été effectivement remifes audit Sauret. Ainfi, fous ce
premier point de vue , le doute ne porteroit que fur ce qui auroit été déchargé au Pont-du-Château , & non fur ce qui auroit été reçu par Sauret.
a 0. Il n'y a plus de doute , même pour la quantité reçue au
Pont-du-Château , dès que Girard & fa femme ont fondé leurs
déclarations fur un fait eiïentiel, c’eft qu’ils ont payé 6 liv.
pour le déchargement des bateaux que le fieur Feulhant avoit
fait conduire pour Sauret. Il réfulte de là qu’il n’y a eu que
douze voyes de déchargées , parce que , comme l’ont obfervé
Girard & fa femme, les frais de déchargement font conftammentde 10 fous par voye. Ils ont encore ajouté qu'ils avoient
payé 20 fous pour frais de buvette , & cette dépenfe eft
encore proportionnelle à la quantité de douze voyes.
S E C O N D E
O B J E C T I O N .
L e fieur Feulhant eft allé plus loin ; il impute de la
mauvaife foi à Girard & à fa femme ; il dit que le livre
journal fur lequel ils ont écrit qu’ils avoient payé 6 livres
pour frais de déchargement , & 20 fous pour frais de bu
vette , n’eft point en règle ; qu’ils n’ont écrit cette men
tion qu’après coup. Que ce qui le prouve , c’eft qu’ils ont
porté le déchargement des douze voyes fous la date du 2f
août 1 7 8 ; j que cependant il eft établi par le livre du
�fieur Feulhant qu’il a été fait un envoi de douze voyes
en août , & un autre envoi de quatorze voyes au mois
de feptembre feulement ; que Girard & fa femme n’ont
pas pu écrire au mois d’août qu’ils avoient reçu des objets
qui ne leur ont été envoyés qu’au mois de feptembre.
L e fieur Feulhant ajoute que , ce qui prouve la fincérité de
ce qu’il avance , c’eft que Girard a juftifîé de la première
lettre d’envoi de fix voyes de charbon , &c qu’il refufe de
montrer la fécondé.
R É P O N S E
.
i° . L e fieur Feulhant ne comb?.t & les déclarations de
Girard & de fa femme , & leur livre journal , que _ par
celui qui a été tenu par fon commis. Mais auquel doit-oa
plutôt ajouter foi ? L e fieur Feulhant ne cherche donc à
réfoudre une difficulté que par une autre.
a 0. Il lui plaît de dire que Girard ôc fa femme ont
écrit la mention , contenue dans leur livre , après coup ,
& fur la déclaration de Sauret. Mais le fieur Feulhant
hafarde tout & ne prouve rien. Sauret laiifera à Girard
ôc à fa femme le foin de fe juftifier fur toutes ces imputa
tions ; elles font abfolumçnt indifférentes à Sauret ; on ne
ceifera de dire qu’en fuppofant que Girard & fa femme
euifent reçu vingt v o y es, il n ’en réfulteroit autre c h o fe ,
fi ce n’eft qu’ils devroient en faire raifon au fieur Feulhand ;
mais il ne s’enfuivra certainement pas que Sauret ait reçu
ces vingt voyes.
Girard & fa femme , au fecours defquels le fieur Feulhant
femble enfuite v e n ir, effrayés fans doute de la vérité de
cette obfervation, ont déclaré, dit - o n , après cou p , qu’au
furplus fi 011 jugeoit que Sauret eût reçu vingt voyes , ils
entendoient avoir l’excédent des frais de déchargement 3 eu
fus de 6 livres, à raifon de 10 fous par voye.
Mais cette tournure ne peut nuire à Sauret. Girard &
fa femme n’ont pu rien ajouter à leurs déclarations , à fon
préjudice.. D ’ailleurs , il faut faire attention qu’en fuppoB 2
�I2
Tant du doute dans les déclarations de Girard & de fa
femme , ce doute ne fauroit fe tourner en certitude de
tout ce qu’avance le fieur Feulhant ( a ). V o i c i , ce femble , comme il faudroit raifonner. L e fieur Feulhant ne rap
porte pas de preuve que Sauret ait reçu, au Pont - du - Châ
teau , vingt voyes. Sauret dit n’y avoir reçu que douze
voyes ; Girard & fa fem m e, qui avoient intérêt à ne pas
diminuer le nombre de voyes reçues par Sauret , pour ne
pas perdre les frais de déchargement qu’ils ont avancés , ont
dit tout ce qu’il étoit poffible de dire pour montrer qu’ils
étoient dans la perfuafion que Sauret n’avoit reçu que douze
voyes de charbon ; donc on ne doit pas croire qu’il en ait
reçu une plus grande quantité, & 1 affirmation qu’il offre
devient déterminante. L ’incertitude même qu’il pourroit y
avoir dans les déclarations , deviendroit une préfomption
en faveur de l’afTertion de Sauret.
T R O I S I E M E
O B J E C T I O N .
L e fieur Feulhant n’a pas craint de dire, ( toujours dans
fon mémoire , ) qu’il eft inutile , quant à lui , d’examiner
la poiïïbilité que Girard ait reçu vingt voyes , & que ce
pendant il n en ait délivré que douze à Sauret. Il foutient
que , dans ce cas même , Sauret doit perfonnellement faire
raifon au fieur Feulhant de vingt voyes ; que Girard a été
le correfpondant de Sauret ; que conféquemment c’étoit à
lui à veiller à ce que deviendroit le charbon au P o n t-d u Château i en un mot , que Sauret eft garant des faits de
Girard.
R E P O N S E .
L e fieurFeulhant,fuivant la lettre du 20 février 1 7 8 ? , a dû
'délivrer lui*même, ou faire délivrer les dix-huit voyes àSauret,
au lieu du P o n t - du - Chateau ; c eft donc le fieur Feulhanc
{ a ) C ’eit ainii que le fieur Feulhant /aifonue dans fon nu'moire»
�1?
qui a dû les faire mettre en place ; aufli Ies^ a-t-il adrefTées
à G ira rd , qui eft fon correfpondant, & q u i n'a jamais été ce
lui de Sauret ; cela réfulte de la manière dontfe font expliqués
Girard & fa femme ; ils ont dit que le fieur Feulhant les a
chargés de faire décharger les dix-huit voyes de charbon ,
pour être remifes à Gervais Sauret. Ce qui ne permet plus encore
d’en douter , c’eft que le fieur Feulhant a envoyé le charbon
direftement à G irard, c’eft à lui qu’il a adreifé une premiers
lettre d’envoi, qu’il dit être rapportée par G irard , & encore
une fécondé lettre qu’il prétend que Girard refufe de faire paroître. Sauret n’a jamais été prévenu de ces envois par des
lettres d’avis, ni autrement; il ne pouvoir donc veiller ni au
déchargement , ni à la confervation du charbon, avant qu’il
lui eût été préfenté.
Au furplus, fuivant le fyftême du fieur Feulhant, tout le
poids de la conteftation devroit retomber fur Girard & n o n fur
Sauret.
Q U A T R I E M E
O B J E C T I O N ,
L e fieur Feulhant dit que Girard a reçu au Pont-du - Châ
teau le charbon qu’il y avoit en voyé, fans en favoir la quantité ;
attendu qu’il nJeft point d’ufage de contremefurer le charbon
au Pont-du-Château. Que Girard a préfenté le tas de charbon
e n v o y é tel qu’il é to it, abftra&ion faite de fa contenue qui
lui importoit peu , que Sauret a fait enlever ce tas de charbon
fans mefurer , & que s'il contenoit vingt voyes , il a reçu
pareille quantité.
R É P O N S E ,
Cette objeftion prouve combien peu la vérité & la réflexion
iréfident à la défenfe du fieur Feulhant. A chaque page dan3
aquelle on fait cette obfervation , on y dit qu il eft d ufage
de payer aux déchargeurs 10 fous par vo y e, il étoit aifé de
faire attention qu’on ne peut payer 10 fous par v o y e ”, fans fa
voir combien il y en a. Aufli eft-il très-vrai que l’on apprend au
jufte le nombre de voyes, parle déchargement des bateaux, Leg
Î
�, 14
ouvriers fe fervent pour cela d’un vafe d’une mefure déterminée,'
& dont un certain nombre fait la voye. Audi réfulte-t-il des
déclarations de Girard & de fa femme qu’ils ont pu connoître
le nombre de voyes déchargées, & s’ils avoient payé io l i v .
pour les frais de déchargement, il n’eft guères poffible de con
cevoir pourquoi ils n’auroient demandé que 6 liv. car les déchargeurs ont été payés dans le temps, & ils ne fe font cer
tainement pas trompés à leur défavantage.
Q U A T R I E M E
O B J E C T I O N .
L e fieur Feulhant dit que l’on doit rejeter toutes les afiertions de Sauret, parce qu’il a été conftitué en mauvaife fo i,
en ce qu’il a d’abord dit avoir payé la quantité de charbon de
mandée par Séve, 6c qu’enfuite ayant été forcé de convenir
qu’il ne l’avoit pas payée, il a élevé des c.onteftations fur la
quantité. L e fieur Feulhant dit même que Sauret paroiffoic
ignorer cette quantité , & il en conclut que Sauret a toujours'
dû prendre du charbon fans mefure & fans compte.
R É P O N S E .
On a prévenu ce moyen dans le récit des faits. L e fieur
Feulhant abufe d’une méprife de la part de Sauret: il avoit
cru d’abord que Séve demandoit quatre voyes de charbon ,
anciennement vendues par Vigier & par Macé fon aflocié.
L a preuve en réfulte des moyens de défenfe écrits par fon Pro
cureur, au dos de la copie de l’exploit de Séve. Lorfqu’enfuite
Séve a annoncé qu’il réclamoit le paiement d’autres quatre
voyes que Vigier avoit délivrées en décharge du fieur F eu
lhant, Sauret a foutenu, avec raifon , qu’il ne devoit pas cette
quantité de charbon , que le fieur S éve n'avoit d’attion à cet'
égard que contre le fieur Feulhant.
Il n’eft pas exaft, de la part du fieur F eu lh an t, de dire
que Sauret ignoroit la quantité de charbon qu’il avo’ t prife
de Vigier. Il a foutenu qu’il n’avoit retiré de Vigier que
quatre voyes pour le compte du fieur Feulhant, & il lecroyoic.
�,y
- .
aînfi (a). Séve a prétendu que cette quantité étoit de quatre
voyes & demie ; Sauret a fini par dire que fi le livre jour
nal de Vigier faifoit mention d’une délivrance de quatre
voyes & demie , il entendoit les palier en compte. Sau
ret a donc dû favoir, qu’en prenant dans la fuite les douze
voyes adreflces à Girard, le fieur Feulhant lui refteroit de
voir deux v o y e s , fuivant le compte qu’il avoit fait, ou au
moins une voye & demie, fuivant celui fait par Vigier.
L e fieur Feulhant dit encore , que Sauret eft conftitué
•en mauvaife f o i , parce qu’une ancienne fervante de Vigier
a , dit-il, déclaré que , lorfque Sauret envoyoit prendre les
quatre voyes & demie , cela fe faifoit quelquefois fans que
Vigier fût prévenu, & que d’ailleurs elle s’étoit apperçue que
-le tombereau de Sauret contenoit vingt-une rafes , tandis
qu’il prétendoit qu’il n’en contenoit que dix-huit.
E n fuppofant que cette déclaration foit ainfi conçue , on
fent aifément qu’un témoignage unique, & de cette nature,
n ’a rien d’effrayant. Où en feroit-on , fi à raifon de quelques
difficultés élevées par une fervante fur la contenue d’un tom•bereau , le maître de ce tombereau devenoit par-là indigne
de toute croyance ?
- M aisce qui tranche toute difficulté,c’eft que le fieurVigier,
qui favoit fans doute bien la quantité de charbon qui avoit
été prife par Sau ret, ne l’a portée fur fon livre journal ,
qu’à quatre voyes & dem ie; que le fieur S é v e , d’entrée
de caufe , nJa demandé que cette quantité ; & que Sauret
& le fieur Séve n’ont d’abord été divifés que fur une demiv o y e , on peut môme dire qu’il n’y a point eu de conteftation ,
dès. que Sauret s’en eft rapporté au livre journal.
L e (ieur Feulhant a bien ofé dire que Sauret n’avoit pas
pu défavouer que fon tombereau contenoit vingt-une rafes , &
q i’il l’avoit donné pour dix^huit.
Cû ) Sauret en it certain d en ’avoir pris que q>;arre voyes.
pour éviter toute
difficulté qu il ¡,’en eft rapporté au livre jo irrui de V :t'i î r . Si fur ce livre journal
a été marqué quatre voyes & dert ie , c’efl parce qu’il a été induir en erreur par
fa lervante q u i, comme on verra bientôt , pu'tendon que le tombere.iu de Sauret
avoit une plus grande contenue que celle pour laquelle il vouloir le faire palier.
,
�16
Mais Sauret n'a jamais fait cet a v e u , il eft convenu feu*
lement que fon tombereau , qu i , dans le principe , ne conte*
n o it que dix-huit rafes,pouvoit contenir aujourd’hui quelque
chofe de plus, parce qu’il s’étoit élargi par l’ufage. Mais
il a foutenu que la différence étoit très-petite , & que le
même tombereau paffe encore habituellement pour contenir
dix-huit à dix-neuf rafes tout au plus.
A in fi, quelques efforts qu’ait fait le fieur Feulhant , les
principes s’élevent contre lui , & il ne peut pas les efquiver
à la faveur des circonftances; on peut même dire qu’elles l’acca
blent. La prétendue réception de vingt voyes au Pont-du-Château , eft un fait qu’il ne peut point affurer ; il ne peut que
foutenir qu’il a envoyé cette quantité de braffaget au Pontdu-C h âteau ; mais quand ce fait feroit v r a i , il n'en réful-i
teroit pas la preuve que Sauret eût reçu cette même quanti
té au Pont-du-Château , & cette réception eft démentie par
Sauret, & par les deux feuls témoins qui aient connoiffan
ce de ce qui s’eft paffé. Il ne faut pas confondre le fait de
l ’envoi avec celui de la réception.
Les déclamations que le fieur Feulhant s’eft permifes con
tre Sauret, font donc pour le moins déplacées. Sauret fait
un commerce modefte , dans lequel il fe procure honnête-«
ment de quoi fubvenir à fa fubfiftance & à celle de fa fa
mille , fa réputation n’a fouffert aucune atteinte , & il ne
s’eft jamais élevé contre lui ni plaintes ni murmures.
Monfieur B O I S S O N , Ju ge en charge.
)
!
'
M c. G R E N I E R ,
S
A
a u v a g e o n
,
Avocat.
Procureur.
R I O M , de l’imprimerie de MARTIN D É G O U T T E
Imprimeur-Libraire, près la Fontaine des Lignes. 1787.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_B0103_0021.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Sauret, Gervais. 1787]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boisson
Grenier
Sauvageon
Subject
The topic of the resource
marchandises
troc
charbon
créances
transport fluvial
livres-journaux
mines
Description
An account of the resource
Mémoire pour Gervais Sauret, défendeur et demandeur. Contre Gilbert Séve, en qualité de mari de Martine Vigier, demandeur. Et encore contre le sieur Feulhant, défendeur et demandeur, et autres défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1785-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
BCU_Factums_B0122
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0123
BCU_Factums_B0124
BCU_Factums_B0125
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53961/BCU_Factums_B0122.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pont-du-Château (63284)
Brassac-les-Mines (63050)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
charbon
Créances
livres-journaux
marchandises
Mines
transport fluvial
troc
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53963/BCU_Factums_B0124.pdf
d5d2dd4e209b90a3873f210551c9f5b8
PDF Text
Text
44
#
*
4
4
#
*
*
*
t
4
REPONSE
POUR
&
G e r v a i s
Juridiction
confulaire
S A U R E T , Défendeur
D em an d eu r.
C O N T R E le fieur F E U I L L A N T & autres
L
E ton qui règne dans le m ém oire du fieur F e u illa n t
,
annonce que l’on s’y eft principalem ent occu p é à capti ,
ver les Lecteurs amateurs de l'art oratoire. N ous ne nous atten
dions cependant pas qu’il dût être queftion de captiver les
Lecteurs amateurs de l'art oratoire dans une difcuffion rélative à un troc d 'u ne jum ent avec dix-huit voyes de charbon.
C 'e ft fans doute , pour éloigner cette id é e , & pour don
ner l'apparence de la n é c e ffité , à ce qui n’eft que pom pe
inutile & vain é c la t , que l ’on a dit dans ce m ém oire , page
3 , que Sauret n 'avoit f a i t imprimer t que dans l'efpérance
fa n s doute d'en impofer au p u b lic , par l ’éclat donné à cette
affaire.
Sauret s’eft contenu dans les bornes d’une jufte défenfe.
S il l'a fait im prim er , c ’eft feulem ent pour en donner une
connoiff ance plus parfaite & plus exacte à fes Juges. I l y a
À
�\
2
é té e xcité par Îa crainte que doivent infpirer à un homme
iimple les précautions & les efforts d’un adverfaire expéri
menté & infinuant, par la nécefllté d’effacer des impreffions
q u ’auroit pu produire un mémoire fait avec art , de la
part du fleur F euillant, & q u ’on ne vouloit p as d ’a b o rd faire
imprimer. E n fin , il y a été excité par l'indignation qu’ont
d û faire naître en lui des propos injurieux: qu'on s’eft permis
dé tenir à fon égard«
O n fe fait e n c o r e , de la part du fleur F e u illa n t, page 14*
un précexte de la pétulance de S a u ret , dans les Joüicitations
auprès de f e s Juges.
D e v o ir - on s’attendre à l’emploi de pareilles exprefïions ,
de la part du fleur Feuillant & de fon D éfenfeur ? C ette idée
manque au moins de ré flex io n } c ’eft peut - être pour la pre
mière fois qu’on la voit hazarder dans un mémoire conte
nant une défenfe. Sauret refpe&e trop fe3*Juges , pour fe
p erm ettre, à leur égard , dés follicitations, & pour redou
ter celles qui pourroient être faites de la part de fon ad
verfaire , s'il ofoit en concevoir le projet.
O n fe gardera bien de répondre à tout ce que contient
le mémoire du fleur Feuillant ; on en eft heureufement difpenfé ; nous prenons le parti de le ré d u ir e , & il faut efpérer que les Lecleurs amateurs de l ’art oratoire, auront plus
d e plaifir en le lifant , que nous n'en avons eu en faifant
cette réduction.
L e fieur Feuillant fait valoir trois principaux moyens.
L e premier confifte à foutenir que Sauret a reçu v in g t
voyes de c h a rb o n , envoyées de BrafTaget au Pont-du-Château , parce que ce t envoi eft couché fur fon livre journal
qui doit faire foi. O n fe flatte d ’y avoir répondu dans le
m émoire de Sauret ; 011 croie devoir y perfifter, pour éviter
des répétitions.
�3
D ’un cô té , il n’eft pas vrai que les livres Journaux faiïene
toujours foi ; cela ne réfulte pas même des articles de l’O r donnance , cités par le fieur Feuillant , auxquels il fuffic
de renvoyer. Perfonne n’ignore combien les circonftances in
fluent fur cette matière ; Sauret eft d’ailleurs réduit à l'im poffibilité de critiquer la forme de ce livre journal , q u ’il
ne connoît pas plus que fon Défenfeur. Quelques perfonnes
qui l ’ont vu , lui ont obfervé qu’il étoit t r è s - b o n , à r^ifon
de ce qu’il paroiffoit neuf. Il
eft poflible que fe trouvant
dans certaines circonftances , on tranfcrive , avec des diffé
ren ces, le contenu en un jo u r n a l, fur un a u t r e , qui auroic
m êm e été cô té & paraphé en blanc par un Juge.
D ’un autre cô té , quelqu'exaSitude qu’on fuppofe dans
l e livre journal du fieur F euillant , cela importe peu à
Sauret. Il en réfulteroit la preuve que le fieur Feuillant 3.
e n voyé vingt voy es de charbon de Braifaget au P ont-d u Château ; mais il n’en réfulteroit pas la preuve que Sauret
les ait reçues au Pont-du-Château. C e m oyen , qui eft bien
fin i pie , refte dans toute fa f o r c e , malgré tous Iet efforts du
fieur Feuillant.
O n croit qu’il eft impoifible de concevoir que Sauret
'doive être confidéré comme ayant reçu vin g t v o y e s , tandis
que Girard & fa femme déclarent qu'il n'en a
reçu
que
douze , & que Sauret eft en é t a t , & offre d’affirmer ce
fait. Q u 'o n fe forme l’idée qu’on voudra du livre de G ira rd ,
que le fieur Feuillant triomphe à fon gré de fa prétendue
inexa&itude , encore une fois , qu’importe à Sauret ? L a
déclaration de Girard & de fa femme ne laiifent pas de
former fon titre , à l’effet de n’imputer que la quantité de
d ou ze voyes. L ’inexa&itude du livre journal de Girard ne
pourroit faire que fuppofer que lui 6c fa femme ont fouftrait
A 2
�4
hu it voyes de charbon au fieur Feuillant , par méprife ou
autrement j ôc qu’ils lui en doivent rendre compte ; mais
jamais elle ne peut fe rétorquer contre S a u r e t , en faveur
du fieur Feuillant. D e ce qu'un homme diroit fauflement
'n ’avoir reçu d’un particulier que douze voyes au lieu de vingt,
l ’on ne pourroit pas en conclure raifonnabletnent qu’il en
impofe , lorfqu'il dit quJil n’a donné à un autre que douze
voyes. C e moyen , qui n’échappera certainement pas à l'at
tention de nos J u g e s , eft ii d é c ifif, qu’il eft impoilible au
fieur Feuillant & à fon D éfenfeur de raffoiblir.
L e fieur Feuillant fait toujours de vains efforts pour faire
trouver de l’inexa&itude dans les déclarations de Girard &
de fa femme. O n perfide dans ce qu'on a déjà dit à ce
fujet dans le mémoire de Sauret ; on fe contentera de re
le ver une affe&ation que Je fieur Feuillant nJauroit pas dû
fe permettre dans la manière dont il a rendu la déclaration
de la femme , qui eit à-peu-près conforme à celle du mari.
L e fieur Feuillant d i t , page 11 ; » la dépofition de la femme
» Girard porte qu’elle ne fe rappelle pas précifément le
» nombre de voyes ; qu'elle croit que c ’eit douze qui ont
r> été déchargées &c remifes à Sauret. »
Mais ce ne font pas les termes de la déclaration ; le fieur
Feuillant pouvoit d ’autant moins les ignorer , que cette d é
claration a été tranfcrite très-exactement & en cara£tères
italiques , dans le mémoire de Sauret ; en voici les ter
m es ; » q u elle lie fe rappelle pas précifément le nombre
7> de voyes de charbon ,
» CHARGÉE
DE
F A I RE
» a u d it G ervais
qu e
le
DECHARGER
S au ret
sieur
POUR
F
euillant
ETRE
; mais q u elle croit
l’a
REMI SES
que c e j l
» dou\e v o y e s , qui ont été ainfi déchargées pour être remi» fes }
E T Q U I O N T ÉTÉ E F F E C T I V E M E N T
REMI SES A U D I T
�!>
»
S
auret
pour
le
compte
du
sieur
F
euillant
. »
Il y a deux infidélités dans la manière dont le iieur
Feuillant a rendu la déclaration de la femme Girard. L a pre
mière , en ce qu’on a fupprimé que cette femme avoit dit
»
que
le
sieur
F
euilland
l ’a v o i t
chargée
de
faire
» d é c h a r g e r ( le charbon ) p o u r ê t r e r e m i s a S a u r e t . »
L a fécondé , en ce qu’on a fupprimé le mot efîentiel ,
e f f e c t i v e m e n t , & qu’en réunifiant le m o t , remife s ,
à
c e l u i , déchargées, le fieur Feuillant a voulu donner à en
tendre que le doute qu’il attache au mot cro it, portoit tant
lur la remife faite à S a u r e t, par G i r a r d , que fur la récep
tion faite par celui-ci au Pont-du-Château. C e p e n d a n t, s’il
y avoit du doute dans le mot croit , il eft évident , d'a
près les termes de la déclaration , que ce doute ne porteroit que fur la quantité reçue au Pont-du-Château
& non
fur la quantité remife à Sauret. Il réfulte de ces termes ,
& qui ont été effectivement remife s , que , dans tous les cas ,
Sauret nJa que douze voyes. Si la manière dont !e fieur
Feuillant fe défend n'eft pas hon n ête, il faut convenir qu'elle
eft commode.
Son fécond moyen confiée à dire , au moins fubftantielle m e n t , pages i ? <
5c 1 6 , qu’il importe peu , pour le fieur
Feuillant , que Sauret ait reçu ou non les vingt voyes de
charbon ; que s’il ne les a pas reçues , il a dû le faire ; que
G ira rd , prétendu Correfpondant de Sauret les a au moins
r e ç u e s , & que Sauret doit lui en demander compte.
C ette objection a été parfaitement détruite dans le m é
moire de Sauret ; & fi le fieur Feuillant étoit parvenu à lui
donner quelque couleur , ce ne pourroic être , que parce
qu il n a pas craint de dénaturer les faits.
L a preuve que Girard n’étoit pas correfpondant de Sau-
�5
r e t , &: que celui-ci ne devoit pas veiller au déchargement
des bateaux , réfulte: i° . de ce que Girard & fa fem m e, ou
au moins ces derniers , ont déclaré que le Jieur Feuillant les
avoit chargés de fa ire décharger les dix-huit voyes de char
bon , pour être renüfes à Gervais Sauret. V o ilà un moyen
également iimple & d é c i i if , auquel le fieur Feuillant n’a
pas répondu.
2°. D e ce que Sauret n’a point été averti par le fieur F eu il
lant de l’envoi par lui fait au Pont-du-Château ; il en a aver
ti Girard , & c ’eft à lui qu'il a adreiTé la lettre d’avis ; on
n ’a pas ofé dire qu’on en ait adreflfé à Sauret. O n dit pour
s’en défendre , qu’il n’auroit pas fu lire la le ttre , page 13 ;
il étoit difficile de mieux montrer l ’embarras de fe juftifier.
On
d i t , pour la première f o i s , qu’il y a eu un avertiiTement
verbal avant l ’e n v o i , mais c ’eft: une faufle allégation. A u d i
n ’a-t-on fu dire en quel lieu & com m ent il avoit été fait. O n
ne voit pas même qu’il réfulte de la lettre écrite , dit-on ,
par le Com m is du fieur Feuillant à Girard , le 3 août 1785* j,
dont on rapporte les termes dans le mémoire du fieur F eu il
lant , page 13 , que Girard ait été prévenu par le C o m m i s ,
que Sauret fe trouveroit au Pont-du-Château , le lundi fuivant. A u furplus, le Com m is auroit bien pu annoncer à G i
rard , que Sauret feroit au P on t-d u rC h â t e a u , à un certain
jour , par l’effet d’une préfomption de fa p a rt, & non d’une
certitude.
3°. L a preuve que Sauret n’a pas dû veiller au décharge
ment , réfulte de ce que Girard n’a jamais appellé S auret;
c ’eft lui ôc fa femme qui y ont préiidé ; cela réfulte , com m e
on a déjà v u , de leur déclaration. C e n’eft point Sauret qui
a payé les frais du d é ch a rg e m e n t, c ’eft Girard qui les a payés ,
ni & fa femme l ’ont ainfi d é c la r é , & le fieur Feuillant n ’at
�7
taque pas cette déclaration , il la regarde au contraire c o m
me vraie.
L e fieur F e u i ll a n t , pour faire croire que Girard ¿toit le
correfpondant choifi par Sauret , n’a pas craint de dire q u e ,
dans la lettre du 20 février 178^ , adreffée à Sauret, il avoit
annoncé qu’il feroic conduire le charbon che\ Girard. V o i c i
les te rm e s, page 22 , » Feuillant ne propofe pas à Sauret
» d’aller le recevoir chez Girard , maisi/ir q u i lle fe r a con» duire cheç Girard. Les conventions de la lettre ne font
» que la répétition des conventions verbales. I l avoit donc
» été convenu que Girard [croit le Commiffionnaire des deux ».
Mais il eft faux qu’il foit parlé de Girard dans cette lettre.
E n voici les termes : » j ’e n v o ie , Moniieur , mon domefti» que , pour chercher la jument que vous m 'avez v e n d u e ,
» pour dix-huit voyes de charbon de baratre , que je vous
» conduirai au plutôt au Pont-du-Château , la décharge à
» v o tr e c h a r g e .........la préfente vous fert d'aifurance. (a ) »
C e tte lettre contient-elle la preuve que Girard dût Être
1e CommiJJionnaire des deux ? Y a-t-on entendu que Sauret
fut tenu de veiller au déchargement ; fur-tout il on fait
attention que c’eft plus de fix mois après que l’envdi a été
f a i t , fans qu’il y ait eu de lettre intermédiaire , adreflee à
Sauret ? Pourquoi a-t-on ajouté ces deux mots , che\
Girard ?
L e troifieme moyen du fieur F e u illa n t , confifte à dire
que Girard n’a pas fait contremefurer le charbon qu’il a re*
eu , qu’il l ’a remis indéfiniment comme il l ’avoit reçu ,
fans s’occuper de la quantité ; que d’ailleurs, ce qui peut
( a ) V oilà un titre de la part du fieur F euillan t, il faudroit une preu
ve bien précife pour le détruire.
�8
avoir donné lieu à la m ép rife, c ’eft la contenue du tombe
reau d eS a u ret; qu'il contenoitvingt-une rafes, quoiqu’ilprétendic qu’il n’en contenoit que dix-huit. L e fieur Feuillant préfente
à ce fujet un c a l c u l , page 16 } qui fans doute a dû captiver
les Lecteurs amateurs de l'art oratoire.
R E P O N S E . L ’on a prouvé dans Je mémoire de Saur e t , le fait confiant du contrem efurage, & la néceffité même de
ce contremefurage. L e fieur Feuillant dit a & u e lle m e n t, page
2 5 , que les déchargeurs ne contremefurent p o in t , & qu’ils
s’en rapportent à ce qu’on leur dit fur la contenue.
Mais le fait eft faux. L es déchargeurs contremefurent ,
ainfi qu’on Ta expliqué dans le mémoire de Sauret ; fans
c e l a , ils feroient trop fouvent trompés. D'ailleurs , l ’affertion du fieur Feuillant
fuppofe que
les déchargeurs
ont
pris vingt voyes pour d o u z e , & qu’ils fe font contentés de
fix liv r e s , au lieu de dix livres. Mais à qui perfuadera-t-il
une pareille méprife de leur part?
A l’égard du calcul annoncé par le fieur F e u illa n t , d’une
manière vraiment fu b lim e , ôc qu’on ne peut fuivre , (a) il
ne prouve autre ç h o f e j fi ce n’eft que fon imagination a fait
un effort pénible.
L a bafe de ce calcul e ft, malheureufement pour le fieur
F eu illa n t, un fait évidemment faux ôc fuppofé. Il calcule la
différence qu il a dû y avoir dans la quantité de charbon en
levé , d’après la différence de la contenue réelle du tom
bereau de Sauret , qui eft de dix-huit à dix-neuf rafes ,
d’ avec la contenuefuppoféequieft de vingt-une rafes. D ’après
Ion c a l c u l, qu’il lui plaît d’appel 1er une démonjlratïon mathéma
tique , il dit que la différence eft de quatorze à douze voyes t
( a } Voyez la note à la fin de la page itf.
ôc
�9
& il conclut que Sauret a emporté quatorze voyes , tan
dis qu’il pouvoit c r o ir e , ou faifoit croire à Girard qu’il n'en
tranfportoit que douze.
Mais l'opération eft déjà vicieufe , par cela feul qu’elle
ne frappe que fur une partie du charbon contentieux. Il
s’agit de vingt voyes , & l’objet du calcul n’eft que de qua
torze voyes. Les fix premières voyes auroient été tranfportées fur le même tombereau que les quatorze dernières; (en
fuppofant ces deux quantités pour un m om ent) l ’erreur auroit donc été é g a le , quant aux deux quantités. Sauret , en
fuivant le fyftême du fieur F e u illa n t, auroit donc néceflairement emporté une première fois fept voyes au lieu de f i x ,
une fécondé fois, quatorze voyes , au lieu de d ou ze, ce qui
feroit vingt-une voyes. D 'o ii il faudroit conclure que le
fieur Feuillant auroit envoyé non pas feulement vin g t voyes ,
mais bien vingt-une , 6c que Girard auroit eu la bonhommie
de faire une m é p rife , dont le coup-d'œil le moins exercé
fuffiroit feul pour s’en garantir ; c ’eft-à-dire, qu’i f auroit pris
un tas de charbon de vingt-une v o y e s , pour douze voyes
feulement.
Q u ’a fait le fieur Feuillant , pour tâcher de couvrir le
vice de fon opération? Il a fuppofé , pages 1 4 , i j , 17 &
18 , que Sauret avoit enlevé le charbon à deux reprifes ;
que d’abord , il avoit pris les fix premières v o y e s , & enfuite au mois de feptem bre, les quatorze. Il a fait plus, il a
voulu infinuer , p?ge 18 , que Sauret l ’avoit lui-même avoué.
V o i c i fes termes : » d’un autre cô té , il convient d’avoir en» levé douze v o y e s , depuis le mois de feptembre. I l a donc
» connu & enlevé les deux envois de c h a r b o n , chacun
» dans leur temps. Sauret a donc reçu vingt voyes "de char» bon du fieur Feuillant ».
B
�t»
IÔ
M ais il eft faux que Sauret ait pris du charbon en deutf
reprifes , c ’eft-à-dire, avant la fin de feptembre , ou le com
mencement d’o£tobre. i l eft également faux qu’il l ’ait avoué.
I l n’a ceiTé de d i r e , ( vo y ez la page 3 de fon mémoire , )
qu'il a com m encé de tranfporter le charbon à la fin de fep
tem bre , ou au com m encem ent d’oflobre. E n difant que ce
tas de charbon écoit de douze v o y e s , il a dit en même
temps que c ’étoit tout le charbon qui lui fut p ré fen té , com me
ayant été e n vo yé pour fon c o m p te , par le fieur Feuillant.
S ’il eût entendu dire qu’il eût reçu ces douze voyes en fep
te m b r e , & qu’il eût encore reçu auparavant les fix premières
v o y e s , prétendues envoyées pour fon compte > au mois
'd’août j il auroit lui-m êm e prononcé fa condamnation ; puifque fa prétention confifte à foutenir qu’il n’a reçu , en t o u t ,
que douze v o y e s , indépendamment des quatre voyes & de
mie qu’il avoit déjà reçues du fieur V ig ie r , par l ’ordre du
fieur Feuillant, (a)
D ’ailleurs , le fieur Feuillant fuppofe que Girard a parfai
tement fu qu’en feptembre ou octobre Sauret avoit pris qua
to rze voyes j ou au moins douze ; qu’il favoit également que
précédemment Sauret en avoit pris fix. Mais fi Girard & fa
(a) Pour abréger , on ne parlera plus de ce qui concerne les quatre
v o y e s & demie , qui ont été
co m p te
ce
qu’on
délivrées
à Sauret par V igie r ,
de ce que lui devoit le fieur Feuillant.
a dit dans le mémoire de Sauret.
dame Scve , dirigée plutôt contre
Sauret ,
La
à
O n perfide dans
demande
que contre
de la
le fieur
Feuillant , ne prouve rien. Il peut fe faire qu’alors la dame Séve
aimât mieux
avoir Sauret pour
d é b iteu r.
On
a d’ailleurs dit à
Sauret que l’on lifoit dans le livre journal du fieur V i g i e r , délivré
à Sauret , par l'ordre du fieur Feuillant.
�1T
femme favoient tout cela , comm ent en auroient-ils oublié la
moitié ? le fécond tranfport de douze ou quatorze voyes fe
feroit bien gravé dans leur tête , & le premier en feroit en
tièrem ent forti ? D e deux chofes l’une , ou le fieur Feuillant
fe trompe , lorfqu’il dit qu’il a envoyé vingt voyes de chart o n , ou Girard a retenu le premier envoi. M ais dans l’un
ou l’autre de ces deux c a s , il eft impoilible au iieur Feuillant
de prouver que Sauret ait reçu vin g t v o y e s , ôc l’on peut dire
que celui-ci a prouvé le contraire.
Mais que va devenir encore le c a l c u l , cette produ&ion
précieufe de l’imagination de nos Adverfaires ? L e tom be
reau eft dans cette V i l l e , chez Sauret. I l fera reconnu par
des témoins dignes de f o i , pour être le même dont Sauret
fe fert depuis bien avant 178^ ; il fupplie la C o u r d’en or
donner la vérification. Il allure qu’il en réfultera qu’il con
tient dix-huit à dix-neuf ra fe s , ainfi qu’il l ’a toujours dit.
C e tte opération vaudra fans doute bien la démonjîration
mathématique du fieur F e u illa n t, qui a d ’ailleurs p o u rth é o réme la dépofition d’une fervante de cabaret.
N ou s facrifierons , au defir d’abréger & de fimplifier la
conteftation, l'avantage que nous pourrions nous procurer,
en relevant certains raifonnements vraiment abfurdes , &
quelques différences qui fe trouvent entre le mémoire im
primé du fieur Feuillant , &
nuferit.
fon
premier mémoire ma-
Par exem ple , dâns le premier mémoire , on avoit prêté
à S a u r e t , une réponfe foible , fur un fait avancé par le
fieur Feuillant j & on en trio m p h o it. Sauret a rapporté dans
fon m é m o ire , page p , les termes dont il s’étoit fervi , & il
a dit que la réponfe étoit verte. L e fieur F e u illa n t, page
# 2 , eft convenu des term es 3 ou à-peu-près } & il ajoute,
�î2
que cette réponfe n'eft point verte, mais effrontée , indécente ,
vis-à-vis d’un homme reconnu pour loyal. Mais une réponfe
effrontée & indécente n’eft pas une réponfe foible , & qui
d écéle le menfonge & l ’embarras de répondre.
N ’y a-t-il pas encore une affectation puérile dans la pre
mière phrafe du récit des faits , de la part du fieur F e u il
lant ? » L e fieur F e u illa n t, N é g o cia n t de Braffa g e t , a ch e ta ,
» dans les premiers mois de 1 7 8 5 , de Gervais S a u r e t , dit
» le Grenadier » ; Sauret s’empreff e d’avouer qu’il l ’a été. Il
fe confoleroit encore , quand il feroit furnommé l ’Enfant
B leu . Un homme , pour être furnommé le Grenadier , ou
l ' Enfant B leu , n'en eft pas moins eftimable , puifque les
fobriquets font prefque toujours l'ouvrage du h a z a r d , ou
du caprice. Cependant , com m e chacun eft jaloux de la
gloire de fon n o m , Sauret defire ardemment qu’on fâche
qu’il penfe que l ’un de ces fobriquets vaut bien l ’autre ,
& qua
' ce fujet , il ne feroit pas un fécond troc, S igné
SAURET.
M onfieur B O I S S O N , Juge en charge,
Me
G R EN IER,
S a u v a g e o n
A v o c a t.
f
Procureur»
\
■ M
A
n n M
n M
n r M
M
M
M
M
'n M
M
n a m
M
M
M
B
a n n
R I O M , d e l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Imprimeur-Libraire, près la Fontaine des Lignes. 1787.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_B0103_0021.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Sauret, Gervais. 1787]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boisson
Grenier
Sauvageon
Subject
The topic of the resource
marchandises
troc
charbon
créances
transport fluvial
livres-journaux
mines
poids et mesures
faux
témoins
auberges
Description
An account of the resource
Réponse pour Gervais Sauret, défendeur et demandeur. Contre le sieur Feuillant et autres.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1785-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
BCU_Factums_B0124
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0122
BCU_Factums_B0123
BCU_Factums_B0125
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53963/BCU_Factums_B0124.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pont-du-Château (63284)
Brassac-les-Mines (63050)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
auberges
charbon
Créances
Faux
livres-journaux
marchandises
Mines
poids et mesures
témoins
transport fluvial
troc
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52880/BCU_Factums_G0203.pdf
b8ac507e3ba4e0e64affed770a2037bc
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
P O U R les fieurs G e r m a i n V I L L A I N
- & A n t o i n e G U E R I N , Marchands affocies,
demeurants en la V ille de là Charité-fur-Loire,
^ Intimés &
d’Arrêts.
CONTRE
Demandeurs'
en
interprétation.
les f ieurs J e a n - B a
p t is t e
L E G U A Y \ habitant de la V ille de P ou illi ,
& J
ean
-Ba
p t
iste
CHOCUARDy
habitant de la V ille de Cofn e , tous deux
Marchands de bois , af f ociés , Appellants &
Défendeurs.
Un Premier A rrêt rendu au mois de Mars
d
e
l ' année 1 7 7 2 condamne Leguay &
Chocuard a recevoir les M archandifes
qu’ils avoient achetés des fieurs Villain
& Guerin.
Les chicanes multipliées des fieurs Leguay &
A
�a
Chocuard ont retardé la reception de ces mar-chandifes;jufqu’apçès l a ,vente par adjudication fur
une faifie'faite par le fieur G aico in g , & concer
tée-avec Leguay &; Chocuard.
Deux autres Arrêts des 10 & -2,7 Juillet 1 7 7 3
ont condamné les fleurs Chocuard & Leguay à
payer le prix de ces mêmes marchandifes nonobi*
tant tÔUtes iàifies.
Enfin un dernier A rrêt du premier Septembre
fuivant, qui ordonne l’exécution des deux précé
dents, fert de prétexte aux fieurs Leguay ôc C ho
cuard pour renchérir fur leurs injuftices, & s’en
^utorifent pour, s’approprier les marchandifes contentieufes fans en payer le prix.
F A /«..r
ET
PROCEDURE.
Par ade fous fignatüre’ privée du- i 1 Septembre
17 6 9 les >fieurs Villaiii & Guerin vendirent aux
fieurs Leguay 6c Chocuard tous les bois qu’ils
retireroient de l’exploitation - des forêts, foit du
fieur G afcoin g'de Villecourt, foit de la dame
Marquife de Fougere.
‘
. *■
Les fieurs Leguay & Chocuard s’obligerent de
leur part a prendre tous les bois provenants de
ces mêmes exploitations.
!
Il fut en outre exprCÎÎément convenu, i°. que
le s‘fieurs Villàin & Guerin feraient tenus de faire
conduire toutes les marchandifes fur les ports les
plus commodes pour ’ les voitures ; 2 0. que les
�3
• J
marchandifes feroient conduites dans les mois de
M a r s , A v r il, Ju in , Juillet & Août de chaque
année ; 3 0. que dans.le cas où lefdites marchandiies feroient conduites avant le temps convenu,
lefdits fleurs Villain &t Guerin feroient tenus d’en
avertir les fieurs Leguay & C hocuard, qui leur
en donneraient décharge ; 4.0. les fieurs Chocuard
& Leguay s’obligerent de payer tous les ans une
fomme de 40 00 liv. en avance , favo ir, 20 0 0 liv.
à la St. Martin d’h iv e r, & les autres 200 0 liv.
aux Fêtes de N o ë l, le tout en lettres de change ,
6c après le compte à faire au mois d’Aout de
chaque année ; 50. enfin ces mêmes marchandifes
devoient être payées aux fieurs Villain & G uerin,
k fur & meiiire de la livraiion, pendant tout le
temps que dureroit l’exploitation defdites forêts.
C e traité , qui fait la loi des Parties, fembloit
n être iufceptible d’aucune forte de conteftation,
& les fieurs Villain ÔC Guerin fe ieroient empreffés de l’exécuter dans tous fes points, fi le fieur
Gaicoing n’eut cherché tous les moyens de faire
reulier la vente qu’il leur avoit faite de fes forêts.
Pour parvenir a Ion bur, il imagina de faire pour
voir les fieurs Leguay &c Chocuard pour deman
der la réiiliation du ious-feing dont eft queftion.
L execution de ce ious-feing étant fufpendue,
les fieurs Leguay & Chocuard refuiants de rece
voir les marchandifes exploitées, les fieurs V illain &: Guerin étoient dans l’impoifibilité de con
tinuer exploitation des forêts du fieur G aicoin^,
1
7
�leurs fonds demeurants dans la plus grande iouffrance.
Pour l’exécution de ce projet odieux concerté
entre le fieur Gaicoing & les iieurs Leguay &
C hocu ard, ces derniers fe pourvurent pardevant
les Juges-Confuls de N evers,où ils obtinrent une
Sentence le 4 Janvier 1 7 7 1 , qui ordonnoit la
réfiliation du fous-feing dont eft queftion. Sur
l’appel de cette Sentence, interjette en la C o u r, in
tervint Arrêt le 3 1 M ars 1 7 7 2 , par lequel il
fut ordonné que , conformément au Traité du mois
de Septembre 136 9 , les fieurs Leguay & Cho
cuard feroient tenus de payer -aux fieurs Villain.
& Guerin la fomme de 4000 livres avance, à
la charge par eux de donner bonne & fuffifante.
caution , pour cette fomme jeulement.
Munis de cet A rrêt , <Sc du fous-feing qu’il
confirmoit, les fieurs Villain & Guerin, qui avoient
beaucoup de marchandifes fur les ports, firent une
fommation aux fieurs Leguay 6c Chocuard , le a
M ars 17 7 2, à ce qu'ilsfiiffênt tenus defe rendre furies
ports des MottesfurA ltier , pour y faire ïenlevement
de la quantité de Z400 toifes de bois , ou plus ,
s 'il y avoit , qui y étoient emplacés depuis long
temps , & de payer lors dudit enle\ement le prix
comptant de tout ce qui pourroit s y trouver ^juivant & conformément à leurs conventions , leur
déclarant que faute par eux de s’y rendre, If'dites
marchandifes demeureraient à leurs rifques , périls
&fortunes ; protejlant néanmoins d'en pourfuivre
�le paiement contre lefdits Leguay & Chocuard en
la maniéré ordinaire, (¿z) Cette fommation n’a
yant produit aucun effet , les fieurs Villain
& Guerin fe difpofoient a pourfuivre le paie
ment de leurs marchandifes , ainfi que la ion: me
de 4000 liv. qui devoit leur être payée d’avan
ce, conformément à l’ A rrêt de la C o u r du 3 1
M ars 1 7 7 2 , lorfque les fieurs Leguay & Cho
cuard tenterent une fécondé fois la réfiliation
du fous - feing du 1 1 Septembre 17 6 9 ; en
conféquence ils firent fommer les fieurs V il
lain 6c Guerin , le n du même mois de
Mars , de fe trouver fur les ports le 1 6 , pour
être préfents au procès verbal qu’ils entendoient
faire dreifer des marchandifes en queftion. A u jour
indiqué les fieurs Leguay ÔC Chocuard fe trans
portèrent en eifet fur les ports , où il fut dreifé
un procès verbal conforme a leur vo lo n té, ÔC
très-favorable à l’exécution de leurs projets.
En vertu de cet acte inftrum entaire, les fieurs
Leguay & Chocuard firent aifigner pour la fé
condé fois les fieurs Villain &c Guerin pardevant
les Juges-Confuls de N evers , pour voir ordon
ner la réiiliation du fous-feing au i ‘ i Septembre
1 7 69 , pour les caufes, eft-il dit dans cet a£fce ,
que les bois, actuellement fu ries ports, nefontpoint
( a) L o r s d e cette f o m m a t i o n , les m a r c h a n d i f e s d e s fieurs
V i l l a i n & G ue r i n n’ a v o i e n t p a s e n c o r e été faifies à la requête
du fieur G a i c o i n g .
�6
de la quantité ni qualité portée au fous - feing
privé.
Comme toutes les démarches des fieurs Leguay
6c Chocuard étoient concertées avec le iieur
G aico in g, ce dernier, afin d’appuyer la demande
en réfiliaion, fit Faifir a Ta requête , par procès ver
bal du 30 du même mois de M a r s , les mar
chandées qui Te trouvoient fur les ports , 6c le
nommé Bonnet fut établi CommifTaire.
L e 6 du mois de M ai iu ivan t, les fieurs V illain & Guerin , craignant avec fondement quel
que furprife de la part des fieurs Leguay 6c
Chocuard , firent fommer ces derniers de f e trou
ver le Samedi fuivanr, 8 du même m ois, fu r les
ports des Mottes & autres , ou ils avoient fa it
conduire les marchandifes quils leur avoient ven
dus , à Veffet de recevoir toutes celles qui fe trou
veraient conformes , ce font les propres termes de
l’a ile, & dans Véchantillon relatif audit marché,
cî en payer le prix comptant, conformément à P A r
rêt du 3 1 Mars I J J 2 . , & ce entre les mains des
fieurs Léonard Bonnet, Commiffaire établi à la
Jaifie faite a la requête du Jieur Gafcoing , f i i f e
occajionnée , cffc-il ajouté, par le fait des fieurs
Chocuard & Leguay , pour n avoir pas fatisfait
aux premières fommations a eux ci-devant faites.
L e môme jo u r, fur la demande en réfiliation ,
intervint Sentence des Juges-Confuls de N evers ,
portant réiiliation du marché dont il s’agit. L e
1 1 du même mois les iicurs V illain 6c Guerin,
�voulant fe procurer le paiement de leurs marchandifes , firent procéder par iaifie ÔC execution
fur les meubles & effets des fieurs Leguay &
C hocuard.Ces derniers s’étant pourvus en la Cour
contre cette faifie , ôt les fieurs V illain & Guerin s’étant également pourvus contre la Sentence
portant réfiliation, intervint A rrêt fur appoin
tero n t à m ettre, le 1 0 Juillet fu ivan t, par le
quel la Cour fa it main-levée provif dire auxdits
Leguay & Chocuarà de ' la faifie - exécution fu r
eux faite le u M ai précédent , à la charge par
eux de recevoir & prendre les marchandifes tranf
portées fu r les ports , & mentionnées dans les
procès verbaux des 2 6 Mars & 8 M ai précé
dents j f i u f à en dijlraire les marchandifes qui ne
feroient pas de lefpece de /’échantillon porté au
fous -fein g du 11 Septembre i j f y , à la charge
aufjï de payer le prix defdites marchandifes , de
fournir à cet effet des lettres de change conformémentyaudit marché, à compter depuis leflits
jours 2,6 Mars & 8 M ai précédents, lefquelles
lettres de change feraient remifes entre les mains
de Léonard Bonnet , CommiJJaire établi à la faifie
de ces mêmes marchandifes, à la requête du Jieur
Gafcoing.
•D’après deux Arrêts confecutifs qui ordonnoicnt
1 exécution du fous - feing de 1 7 6 9 , qui condamnoient les iicurs Leguay & Chocuard a re
cevoir les marchandifes dépofees fur les ports & a
en payer le montant, les fieurs Villain & Gucrin
�8
furent encore forcés de fommer, quoiqu’infruâueufement, lefdits fieurs Leguay 6c Chocuard, par ade
du 2.3 dudit mois de Ju ille t, de fe trouver le lundi
fuivant 26 dudit mois fur les ports, pour par eux
recevoir définitivement toutes les marchandifes qui
s’y trouveroient, 6c enfuite en payer le prix au
defir defdits Arrêts entre les mains du fieur Bon
n e t, Commiilaire établi.
Il eit néceifaire d’obferver que les refus réitérés
’des fieurs Leguay 6c Chocuard de recevoir les
marchandifes que les fieurs Villain 6c Guerin leur
avoient offertes par différentes fommations, 6c
d’en payer le montant conformément au fous-feing
du 1 1 Septembre 1 7 6 9 , & 'a l’Arrêt du 3 1 Mars
1 7 7 1 , que tous ces refus avoient occafionné la
faifie faite à la requête du fieur Gafcoing de partie
des marchandifes qui étoient fur les différents ports,
6c que cette faifie fut fuivie d’une vente par ad
judication fur le fieur D a v id , que cependant ce
fieur D a v id , adjudicataire, conientoit à la livraifon de ces mêmes marchandifes, ainii qu’il fera
établi 6c prouvé par la fuite.
En conféquence de la fommation du 2 3 Juillet,
le fieur G u erin , faifant tant pour lui que jxmr le
fieur V illa in , fon aiïocié, s’etant tranfporté fu rie
port des Mottes, affifté d’un N otaire, 6c le fieur
L e g u a y , faifant pour fon aifocié, s’ étant auffi tranf
porté fur ledit port, affilié de même d’un N otaire,
il fut drefle un procès verbal qui contient plnfieurs
faits néceffaires à rappeller ; d’abord le fieur Leguay
prétendit
�prétendit ( b) que le fieur Guerin. n’étoit pas en état
de lui. livrer les marchandifes en queftion, pmiique partie d’icclles , con'fiftant en charnier, avoient
été vendues judiciairement au ficur D aV id /N eg o ciant a Nevers , & qu’une autre' partie, confiftant
en planches, avoient été auifi vendues au fieur C a cardier, qui les avoit enlevées. L e fieur, Çuerin
répondit alors ' qua l’égard des planches, il etoit vrai
qu’elles avoient été vendues à Cacardierf'," qui les
âvoit enlevées, mais qu’a l’exception de' cet objet,
qui étoit très-peu declwfe,\\ étoit en état de lui
livrer le furplus de toutes lesf autres' marchandifes
a eux appartenantes lur lcfdits ports'; & qu’il n y
âvoit qu’a en faire le compte ; le.iicur Leguay., pretfé par le fleur Guerin de procéder au compte des
marchandifes, demanda une ceifion de la part du
fieur D avid de ces mêmes marchandifes vendues
iairement. Mais lé fieur Guerin lui répondit (c)
qu’il n’avoit pas beioin de ceifiori ni d’ en juftifier
que les marchandifes exiftoient , & qu’il étoit prêt
de les lui livrer , s’il vouloit les recevoir & en
payer le prix conformément audit A rrêt, qu’a Re
gard du fieur D avid cela ne pouvoit faire aucune
difficulté , parce qu’il avoit fa parole d’hon
neur , qu’il la lui avoit même renouvelléc ce
matin , & ce , porte le procès verbal, en nopréfence
en certifiant que s’il n’avoit pas
( />)Pagc <; & 7 d u p r o c è s v e r b a l d u 1 6 J ui l le t 1 7 7 3 .
(c) P a g e 6.
(</) E n p r é f e n c e d u N o t a i r e q u i a reçu le di t p r o c è s verbal .
�.été malade il feroit venu fur lefdits ports pour rappeller audit iieur Leguay & à fon ailocié la promeiTe qu’il lui faifoit de remettre généralement
•toutes les m archandas qui, lui âvoient été adju
gées , à la charge par eux de lui rendre % remettre f
d'ici nu..30 du préfent mois, tous les frais avan
ces & débourfés q u î l 'avoitja ït a ce ju je t , quïfe
montaient % la fomme de x i8 6 hv. . ^
' .'J
Les objeciions du fieur Leguay étant détruites 'x
il irépondit ([e) que ion argent ne tenoit à rien ,
qu’il étoit dans feS gouilèts, mais qu’il vouloitiàvoir auparavant comment il le donneroit , à qui il
le.reme'ttroit, & f i les marchandifes étoient de re
cette & de Véchantillon porté -par le marché du n
Septembre ijG ÿ , D ’après'cela.le fieur Guerin étant rafluré, & fur
(a qualité'des marchandifes, •&: fur la iolidité du
paiement, il ne devoit plus y avoir dë difficulté ; or
le procès verbal conftate que le fieur Guerin mit le
fieur Leguay a l’abri de toute crainte en lui décla
rant que s i l ne vouloitpas lui remettre pcrfonnellement Je prix defhtes marchandifes, ni-entre les
mains -du fieur Bonnet qui avoit été établi Commif
fa ir e , ils confentoient q u il le remit entre les mains
du fieur D a v id , adjudicataire.
A l’égard des marchandifes, le fieur G u erin ,
après en avoir fait le compte en préfence du fieurLeguay ,’ ce dernier refuià de les recevoir <Sc d’en
payer le montant.
(<?) P a g e 8 & 9 .
�dcj
M l
C e refus de recevoir & de payer les.marchandiies conformément a l’Arrêt provifoire du io Juil
let, étant, bien conilaté, les fieurs Villain & Gue
rin pouriuivirent en-la C our l’Arrét définitif qu’ils .
obtinrent le 27' du même mois de Juillet-,.,par le- >
quel, fur l’appel interjette par les fieurs Chocuard' & . >
Leguay des pourfuites faites contr’eux par les fieursVillain &; Guerin , la Ç our a mis.l’appellation a u ’
néant, ordonne que l’A rrêt provifoire du to du
même mois demeureroit définitif, condamne les
Appellants en l’amende, en ce qui couche les appels
interjettés par les fieurs. Villaiti' & Guerin des Sen
tences de la Juriior&ion Coniulaire, de N tvers , teh- ^
dantes à furfeoir a j ’exjécution del’A rrêt du3 i. M ars
1 7 7 a ; la C our a mis les appellations fk Sentences
dont appel au néant, émendant, a.déchargé les fieurs
Villain 6c Guerin des condamnationsi.coatreux prononcées , ordonne que. l’Arrêt duditi jour 31.
Mars 1 7 7 2 fera exécuté fuivant fa forme & teneur.
Mais les fieurs Leguay &c Chocuard , bîbn loin
de fe conformer a cet Arrêt y formèrent le projet de
garder le plus profond filence juiqu’après le terme
fatal accorde aux fieurs Villain & Guerin par le r
fieur D a v id , ad judicataire,pour la délivrance defdites
marchandées qui lui avoient été adjugées , pourvu
toutefois que ce dernier fut payé dans le courant de
Juillet.
. ■
Pro)et ^cur rcuiTit très-bien : le. mois de Juil
let paTie, les fieiirs Leguay & Cliocuard firenr ache
ter du lieur D avid par le nommé Cacardier toutes
13 a
�les marchandifes en queftion, & s’en firent faire
une nouvelle vente par ce mcme Cacardier.
- C e fut alors que les fieurs Leguay & Chocuard,
ayant à leur difpojkion toutes ces marchandifes, bien'
affurés de plus que les Jieurs Villain & Guerin
ne pourroientplusJe faireforts de les délivrer, iommerent à leur tour, par acte du 1 4 Août iuivant les
fieurs Villain & Guerin pour repréfenter les marchan
difes mentionnées aux procès verbaux des 16 M ars
& 8 M ai précédents ; defquelles marchandifes, porte
cet afte, les fieurs Villain & Guerin auront la li
bre difpofidon , en rapportant par eu x , &jujlifiant
de la main-levée de lafaijie de partie des marchan
difesfaite à la requête du jieu r Gafcoing : la déchar
ge duJieur Bonnet , CommiJJaire, même la ccjjion
par écrit des Charniers vendus & adjugés au Jieur
D a v id , déclarant lefiitsfieurs Leguay & Chocuard
qu ils recevront cefdites marchandifes, fous les f u f
dites conditions de leur rapporter les mains-levées,
décharge & cejfion , & qu ils en payeront fu r le
champ le prix comptant.
Il eit malheureux fans doute pour les fieurs V il
lain & Guerin d ’ètre obligés de relater prefque tous
les a£tes paifés pendant leur contestation ; mais les
droits les plusinconteltables ont été embrouillés par
ime multitude de tournures &c de détours de niauvaife foi , qui ne peuvent être bien développés qu’en
rapportant'les aâes qui les confiaient.
E n jconfcqucncc d e l à fommarion du 14. .A o û t ,
Jcs iieurs Villain & G u erin s’ étant tranfportés
�w
fur les p o rts, firent obferver aux fieurs Leguay
6c Chocuard l’inconféquence de leur procédé ,
en dérifion de leurs offres , 6c l’indécence de leur
fommation ; de plus qu’ils avoientété, par le fait
feul defdits fieurs Leguay 6c C hocuard, dans l’impoffibilité de faire ufage du confentement donné
par le fieur D avid de délivrer les marchandifes
en queftion , que leurs obftinations à recevoir
lefdires marchandifes ayant laifle écouler le ter
me fixé , ils ne devoient plus s’attendre à ce
qu elles leurs fuifent délivrées , attendu qu’ils en
avoient eux-mêmes la pleine &: entiere difpofition.
A lors les fieurs Leguay 6c Chocuard préfenterent Requête en la C o u r , tendante à ce qu’il
fut ordonné que l’A rrêt du 10 Juillet précédent
feroit exécuté félon fa forme 6c teneur , 6c que
faute par les fieurs V illain &: Guerin d’avoir
livré les marchandifes énoncées audit A rrêt ,
main-levée pure 6c fnnple leur feroit faite de la
faifie exécution fur eux faite par proces-verbal
du 1 1 M ai précédent , qu’il leur fut permis de
faire aifigner leidits fieurs V illain & Guerin au
plus prochain jour , pour voir ordonner qu’ils
feroient tenus de faire leur compte conformément
a leur marché de la fomme de 4.000 liv. avancée
en exécution de l’A rret du 3 1 M ars 1 7 7 1 , en
conféquçnce être condamné à payer & rembourfer les fommes dont ils fe trouveroient reliquataires , aux offres faites par lcfdits fieurs Leguay 6c
�14
Chocuard de donner auxdits fieurs Villain 6c Gue*
rin la fomme de 4.000 liv. en deux lettres de chan- t
gé , dont l ’une à la Sr. Martin lors prochaine,
6c l’autre aux fêtes de N o ël fuivantes..
L e fieur Villain ( / ) ayant comparu fur cette'
aifignation , 6c ignorant, ce qui s’étoit pafle fur
les lieux , demanda que les fieurs Chocuard 6c
Leguay fuiTent déclarés non-recevables dans leurs
demandes, 6c condamnés en des dommages &
intérêts ; ces conclufions données fans corps de
requête , attendu que ledit fieur Villain n’étoit
pas inftruit des faits , furent contredites par une
requête donnée par lefdits fieurs Chocuard 6c
Leguay , & avant que ledit fieur Villain put être
inftruit de tout ce qui s’étoit paifé , intervint
A rrêt le premier Septembre fuivanc, dont il eft
d’autant plus indifpenfable de rapporter les véri
tables expreifions, qu’il s’agit d’en interpréter le
feus ; notre dite Cour, fans s'arrêter aux requêtes
& demandes desJieurs Villain & Guerin , ordonne
que les Arrêts des 10 & z y Juillet feront exécu
tés fuivant leur forme & teneur , en conféquence
fa it main-levée pure & jimpie aux fieurs Leguay
& Chocuard de la fiifie & exécution fu r eux
faites de leurs meubles & effets fa i fis par procès
verbal du 11 M ai dernier , condamne les Jieurs
Villain & Guerin aux dépens.
Les fieurs Villain 6c Guerin inftruits que les
fieurs Leguay & Chocuard étoient faifis de toutes
( / ) I l étoit a l o r s en cette* V i l l e .
�Je s marchandifes en queftion , les fommerent par
a&e du 2 4 dudit mois-de Septembre de payer
1le montant defdites
4 marchandifes,7 fous la dé,-duâion néanmoins de la fomme de 18 2 6 liy.
montant des débouries faits par le fieur David ,
fi toutefois cette fomme lui avoit été remife ,
les fieurs Leguay 6c Chocuard garderont le filenc e , nouyelle fommation du même jour 2 4 Sep
tembre qui ne produifit encore aucun effet, alors
les fieurs Villain & Guerin firent procéder par faifie exécution; mais les fieurs Leguay 6c Chocuard
refuferent d’ouvrir la porte.
Le lendemain , 25 du même mois , les fieurs
V illain 6c Guerin firent faifir les fruits pendants
par racine dans les .vignes des fieurs Leguay 6c
Chocuard , & ayant obtenu au Bailliage de St.
Pierre-le-Moutier une Ordonnance de bris 6c frac.ture de porte , ils firent procéder par faifie 6c
exécution fur certains objets appartenants aux
fieurs Leguay 6c Chocuard : fur l’appel en la
.Cour de la part de ces derniers, tant des fommations du 2 4 Septembre que .de l’Ordonnance
du Juge de St. Pierre le-Moutier , faifie de fruits
6c faifie exécution , ils furprirent de la religion
de la-C o u r un A rrêt par défaut qui leur adjuge
leurs conclufions provifoires.
M O Y E N S .
Qu’eft-ce que la Cour a entendu décider en
ordonnant que Us Arrêts des 10 & z y Juillet
�16
feront exécutés fuivant leur forme & teneur ? A ' t-elle voulu juger que les fieurs Leguay & Cho'cuard n’étoient pas en retard de recevoir’ les
marchandifes? Mais les fommations & les procès
.verbaux des 10 & 1 6 M a rs, 8 &c io M a i, 2,3
ô c ^ 6 Juillet fournifToient la preuve du contraire;
cela eft fi démonftrativement prouvé , que par
l’A rrêt provifoire du 1 0 Juillet les iieurs Le•guay & Chocuard n’ont obtenu la main levée
provifoire de la faifie ôc exécution fur eux faite
qu’à la charge & fous les conditions de prendre
& recevoir toutes les marchandifes tranfportées fu r
les ports , & mentionnées aux procès verbaux des
x G Mars & 8 M ai , & à la charge d’en payer
le montant en lettres de change, conformément au
fous-feing de IJ& 9 ; par l’ A rrêt du 27 du même
m ois, la C our a ordonné que celui ci-deiîiis rap
porté demeureroit définitif, & que l’Arrêt d u j r
M ars feroit exécuté félon ià forme & teneur ; or que
porte l’Arrêt du 3 1 M ars? il ordonne, que confor
mément au fous-feing du 11 Septembre ij6 () , les
fieurs Leguay & Chocuard feront tenus de payer
aux fieurs Villain & Guerin lafomme de 4000 liv.
C ’eftdonc par les Arrêts des 3 1 Mars 17 7 2 ,, 10
ÔC'i'j Juillet 1 7 7 3 que doit s’interpréter l’Arret du
premier Septembre fuivant ; 01* les trois Arrêts ne
ioiiffrent pas la moindre oblcurité ; le premier or
donne l’exécution du fous-feing de 17 6 9 ; le fécond
condamne les fieurs Leguay & Chocuard h recevoir
les marchandifes qui fe trouveroient fur les ports,
6c
�¿r
l7
6c d’ en payer le montant; le troifieme ordonne
que les deux précédents demeureront définitifs ,
6c feront exécutés félon leur forme 6c teneur.
Il faut donc conclure de ces trois A rrê ts, que
les fieurs Chocuard 6c Leguay ont conftamment
refufe de recevoir les marchandifes , que ce refus
a occafionné la faifie faite à la requête du fieur
Gafcoing , que fi lors de la fommation du io Mars
x
les fieurs Leguay 6c Chocuard euifent
reçu les mêmes marchandifes , 6c en euifent
payé le montant conformément au fous-feing de
17 6 9 , les fieurs Villain 6c Guerin auraient payé
le fieur G afco in g , 6c auroient empêché & la
773
faifie & la vente par adjudication de toutes les
marchandifes en queflion.
Vainement les fieurs Leguay 6c Chocuard ontils prétendu :j couvrir leur refus de recevoir les.
marchandifes; en queflion fous les prétextes ipécieux qu’elles n’étoient pas de l’échantillon porté
au fous-fèing de 17 6 9 , 6c qu’ils n ’avoient aucune
fureté pour le paiement , attendu qu’elles étoient
faifies a la.requête du fieur Gafcoing ; la ibmmation du 6 M ai ? 7 7 3 détruit entièrement cette
allégation, attendu 'qu’il y eft dit expreifément, à
-efFet par lefdits fieurs Leguay & Choçuard de
1
recevoir toutes celles ^qui je trouveroient conformes,
& dans £ échantillon rélatif audit marché , d ’en
payer le prix comptant conformément à l 1Arrêt
du 3 1 Mars i j j z , & ce entre les mains duJieur
c
�Î6
‘
1
8
Bonnet, CommiJJaire établi à lafaifiedufieur Gaß
coing.
. C ’eft ici la preuve la plus manifefte combien les
v
fieurs Villain & Guerin avoient à cœur de fe libé
rer , combien ils cherchoient à éviter toutes for
tes de conteftations , & leur deiir à mettre les
fieurs Leguay & Chocuard à l’abri de toute crain
te , foit fur la qualité des marchandifes, foit pour
la fureté du paiement ; mais les proportions les
plus juftes n étoient jamais accueillies, & les fieurs
Leguay ôc Chocuard ne cherchoient qu à répan
dre un nuage épais fur les droits les plus clairs
& les plus légitimes,
Faut-il encore des preuves plus authentiques du
refus formel des fieurs Leguay & Chocuard de
recevoir les marchandifes en queftion } L e procès
verbal du 2,6 Juillet en contient une in fin ité,dont les fieurs Villain ôc Guerin rapporteront
quelques exquifes, afin de convaincre de .plus en
plus les fieurs Leguay &: Chocuard de leurs injuftices. On lit donc dans ce procès v e rb a l, ( g ) que
les fieu r Villain & Guerin fefaifoientforts de livrer
les marchandifes qui étoient fu r lefdits ports , f i
les fieurs Leguay & Chocuard Vouloient 'les rece
voir , & que puijqu elles exifloient, ils nepouvoient
point fe refujer de les recevoir, & qu'en les recevant
( g ) R é d i g é en p r é f e n c e d u fieur L e g u a y & d ’un N o t a i r e ,
q i f i l a v oi t a m e n é a v e c lui f ür le p o r t .
�<ÎY
*9
ils navoient rien à leur oppofe'r, 'quedc-fuiplus ¿toit
leur affaire
Aquen: par.ledit jieur Leguay‘ recer
vaut & frayant Conformément ;à-leur, marché, & au
d e fr de l Arrêt .du io \Juillet ^ itoutei 'difficultés,
à cet égardJe trouveroient levées, Quant au paye
ment lur laifureté: duquel-les fieurs;- Leguay ât.
Chocuard'faifoient'des:diiîihikés, il eilconftàtéfuf
le même procès v.erbal quéi f i lefditsfieùrs Leguay.
à Chocuardiie vouloie'ntpasremettre auxfieurs VU -
lain & Guerin perfonnellement le montant du prix
defdites m archandifes , ni aufe u r Bonnet, Çojnmif
jaire , ils confentoientyolontiers qu ils lé remijfent
entre les ,mains d u fie ù r D avid', Adjudïcatai»
re. (Il)
•
i
D ’après tant de preuves qui ne peuvent être
conteftées, d’après toutes les précautions prifes par
les fieurs Villain
Guerin , pour aflu reria yalidiré du paièment defditts marchandifes, peut-ori
en induire qu’ils ont refufé de délivrer ces mêmes
marchandifes? Peut-on leur imputer le moindre
retard? N on fans doute ; maiSi le projet concerté
n’avoit pas encore reçu la perfection , & le fieur
Gafcoing , de concert avec les fieurs Leguay &
( A ) I l ne faut p a s p e r d r e d e v u e , q u e m a l g r é l’a d j u d i c a
tion faite au p r o f it d u fieur D a v i d d e par t ie d e s m a r c h a n d i f e s
en q u e f t i o n , il c o n f e n t o i t n é a n m o i n s q u e les fieurs V i l l a i n &:
G ue r i n , ( ainfi q u e le c on ft at c le p r o c è s ve rbal ) en fiflent la
d él i v r a n c e , p o u r v u t ou t e f o i s q u ’il fut p a y é d e fes frais & d é b o u r f é d a n s ie c o u r a n t d u m o i s d e Ju il l et .
C a
�C hocuard, vouloit, a quelque prix quecefut, faire
reiilier le Contrat de vente de fes bois* .
O n ne penfe pas que les: fieursoLeguay fit Ghoeuard veuillent tirer quelques indu&ions de la fommation faite aux fieurs Villain 6c Guerin le 14.
A o û t 1 7 7 3 de leur délivrer les raarchandifes
mentionnées aux procès verbaux des 16. M ars &
8 M ai précédents, & d’en recevoir le. montant ;
leurs prétentions feroient d’autant plus ridicules^
que lors de cette fommation les marchandifes
étoient à leur pouvoir , ils^en avoient la libre &c
entieredifpofition.‘Voici'com m ent. L e terme fatal
accordé parle fieurD avid, adjudicataire, aux fieurs
V illain & Guerin pour la livraifon des marchan
difes , étant expiré fans que ces derniers euilènc
pu remplir leurs1engagements envers ledit fieur
David , par le défaut de réception, &c par le dé
faut de paiement defdites marchandifes, le nom
mé C acardier, prête -nùm des fieurs Leguay &c
Chocuard, acheta ces mêmes marchandifes du fieur
David , adjudicataire, ils-les revendit enfuite auxd.
fieurs Leguay &■ Chocuard V & ce n’a été qu’a
près cette revente qu’â été faite.la iommation du
14. A oût 1 7 7 3 .
Il
faut donc regarder-cette fommation comme
un A£te abfolument dériloire, comme un A & c
qui démontre l’inconicquence abfoluc des fieurs
Leguay & Chocuard de recevoir le 14. Août ,
ce qu’ils ont conilamment refulé de faire , d’après
�toutes les fommations & les procès verbaux qui
les en ont requis, comme un A & e , en un mot
qui mérite les regards favorables d e’la Juftice.
M ais , difent les fieurs Leguay &c Chocuard ,
& cejl-là leur moyen décijif, par l’A rrêt du pre
mier Septembre 1 7 7 3 la Cour a fait main-levée
pure & iimple des faifies faites a la requête des
fieurs V illain & Guerin par procès verbal du 1 1
M ai dernier. Cela eft v ra i, mais la Cour ordonne
aufli que les Arrêts des 10 & 2,'7 Juillet feront
exécutés fuivant leur forme & teneur; c’efl: donc
ces deux Arrêts qu’il faut confulter , c’eit donc
h. ces deux Arrêts qu’il faut fe référer & exécuter
fervilemenc , pon&uellement ce qu’ils preferivent; o r, & on ne fauroit trop le répéter, ils. or
donnent l’exécution du fous-feing du 1 1 Septem
bre 17 6 9 , ils ordonnent que les fieurs Leguay
ôc Chocuard feront tenus de recevoir les marchandifes à eux offertes par les procès verbaux des
2,6 M ars & 8 M ai précédents, d’en payer le prix
,comptant: ces conditions eiientielles n’ont jamais
été exécutées, les fieurs Leguay & Chocuard ont
au contraire, au préjudice de ces Arrêts , conilamment refuié de recevoir, ils doivent donc iupporter la peine due au mépris qu’ils ont fait des
Arrêts de la Cour.
A l’égard des faifies de fruits faites par les fieurs
Villain ¿k Guerin , elles ont eu pour objet le paie
ment des bois provenus des forêts de la dame Mai;-
�7o
11
quifè de Fougiere, attendu que ces mêmes bois n’ont
jamais été compris dans les faifies faites a la requête
du fieur G afcoing, ni dans la vente par adjudica-,
tion faite fur le fieur D av id , que cependant lefdits
fieurs Leguay «Sc Chocuard ont conftamment refufé de les recevoir, ainfi que ceux provenus des fo
rêts du fieur Gafcoing. C es faifies ne peuvent donc
pas ‘être regardées comme vexatoires, puifqu’elles
ont pour motif le paiement d’une dette légitime.
Enfin il eft dû des dommages ôc intérêts aux
fieurs Villain & Guerin. Les faifies, foit du fieur
Gafcoing , foit de différents Particuliers avec lefbuels les fieurs Villain & Guerin avoient pris des
engagements, enfourniffent une preuve inconteftable , car il réfulte de toutes ces faifies la vente par
adjudication des marchandifès pour la fomme de
1 8 8 6 livres , tandis que les mêmes marchandifes,
fuivant les conventions portées au fous-feing privé
du mois de Septembre 17 6 9 , étoient en valeur de
livres , c’eft donc une perte réelle de 2.016 liv.
il enréfiilte de plus que les fieurs Villain 6t Gue
rin ont été forcés de fufpendre l’exploitation des
forêts, foit de la dame Marquife de Fougiere, foit
du fieur Gafcoing ; il en réfulte que les bois , qui
éroient prêts a être conduits fur les ports pour être
délivrés aux fieurs Leguay & Chocuard, font en
core dans les forêts, où ils perdent leur couleur na
turelle,& feront refufés lorfqu’ils feront préfentésaux
fiuirs Leguay 6c C hocuard, comme n’étant pas de
�3
a ..
la qualité portée au fous-feing ; il en réfuite enfin
un dérangement total dans la fortune des fleurs V illain & Gueri n, qui feront bientôt hors d’état de
continuer l’exploitation des forêts du fieur G a fco in g, fi la C our ne s’empreffe à mettre fin aux
vexations des fieurs Leguay & Chocuard.
Signé, V I L L A I N .
Monf i eur l'Abbé B E R N A R D , Rapporteur.
M e. D U R I F , Avocat.
L e c o q , Procureur.
D e l'imprimerie de P. V I A L L A N E S , près l’ancien Marché au Bled. 1774,'
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Villain, Germain. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Villain
Bernard
Lecoq
Subject
The topic of the resource
coupe de bois
eaux et forêts
jurisprudence
résiliations de marchés
ports
fret
stockage de marchandises
lettres de change
fraudes
marchandises
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieurs Germain Villain et Antoine Guérin, Marchands associés, demeurants en la ville de la Charité-sur-Loire, Intimés et Demandeurs en interprétation d'Arrêts. Contre les sieurs Jean-Baptiste Leguay, habitant de la ville de Pouilli, et Jean-Baptiste Chocuard, habitant de la ville de Cosne, tous deux Marchands de bois, associés, Appellants et Défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0203
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0204
BCU_Factums_G0201
BCU_Factums_G0202
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52880/BCU_Factums_G0203.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cosne-Cours-sur-Loire (58086)
Nièvre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Coupe de bois
eaux et forêts
fraudes
fret
jurisprudence
lettres de change
marchandises
ports
résiliations de marchés
stockage de marchandises
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53624/BCU_Factums_G3007.pdf
2402f80701a47d68d3897d069ea1b64a
PDF Text
Text
_
ü ^ f o w iM
3
á u l t t v c - i% k y .
/
IM *
C ü ^ o Z A c o ,
^ t/ U > o C á
:
Q im
/ '-1
^
^ 1 Oltliu
/ a
U lC ítu X v ílt A
( M
Í v u t ú
J f ih c iK
b u m
/f U iiM k | iU iu M 3
^ t iÁ u r
A ' ¿A
/
A
t W
«
A
C M tiio
^ > O a (u
^ K M t ú A x
( j i x H
#
y +
«*
« a V
l
(9 /
s
^ L
»
»
ia ju
V
a ¿ « ¿ S x >i
« * ^
^ í^
. .i
/
¿(Jt
/ / « « iiflá
^
t f f c j * * .
¡v A
fln rA iÄ ^ I u r
^
f
f «
J* * ¿ X U * * ±
/ 'o a Í u / C
c
u
í t e
l o
/«uullttew
/ ú j8
« * -
t* A X f* ÿ l 'M
ÍI»k a Ä »
OjaACulK- ^vtivOr
*W U i u » j u U i v u M b w t
yC M A M M /|<A ^
a
/ « .O tA M J U u J U
« x - a ^
I
f*
.
y « ¿ .* L i* ¿ A ~ J r
^
a jÁ jh c d o
a
/ « * * * * ,
t A<
C b u iA flftJ v tlV k U
oa/ o«
1/
k
^ a . U M O ¿ r ' l f ú h x i
(tt>1
^*-
^
^
ä
¿<A ^im X vjU
K
3 ,( 1
Tu
« a / i^ ju Í ú #
jjá r
O*, u
Z o u I m
J
j
1 ______ r * 4 r .
ÿ t c J iX ÏM A
<XAMUMj((ftXa<vl
ü « T
;
/ u JL r > > C g O ^ ~ * £ \
^ O U C tr
6 íb««»ynA> / ' 4w Jl»Jte ú < ii
<
<a ^ ]
a a u * « u * >
■ '■ b , « u - c y o S Í « S «
t e
í A u u
^ / Sü U A b
* w o «Ä «w 3 h w fc
-V
*
A.
^ A iX ilu A * -
^ « -
/ *
^
l ia n * u.y íu ,- ,
Ciúiu
”b o « fc « * » .Ä ^ U 3
_
Û U X - ¡ t o
á jL ^ jb w u u tfú u
Oocot
/a
/ * / p A ¿ A * 4 ~ o
^
^ y y u b / fc ^ u
^ » h l f ■ O to v * .
»
~
6
u ¿ < jT o « U K tk w J r
._
6 *
^
||/lf>».«ju.t
CU. ^UVA) Vl*> U I l V u T ^ OAN COn ^ M A l U
o y o » f ”^ o « » í a
S
/ o w r
^uú.
V o u . í\« ^ u * a o
f I.. - , . . . t . »i..l» ^ < k » i * A
^ íw « w iu >
^ litb T o t û b
.
y Y
-
«A A .
O *- ^ U U lU A lU J U U f
<AAjJJl*Jt(l
ol '^ J c a a a a a a ju u t ' / io í»
TiíA
C 4r
/ . . 1 - . » i--^ —
.
à » ^ l O U A l o i o
UlUJLjklLU lu Á x i
tR * Í A 'í
fr a r j o » ú * A *
.
VuJt<A*C>
VUirxuwIojvt
CM l k c / í o U > '\ l «
CA A . J f t n Á X ~
«
UUAUAIXl|lU
ß O j< x ir
^ cJU iJL
^
« U U .
/Va ú a / i ü f c u x , ^ o t > * X ¿ ' v « a .
^ U « a A t
^
Á C c x í’m a j
C X SxJj l C i c J C> —
J u i X c ü u .
'if ü U A W
£ .
/ ^ D l a u r .
O u 4 ikj
m s.
�U jU L^^A. M ( U r
C
i i < x .«Îî
'/ Í W
« J
(A U
^
t o
^
y
u
" ïk c
&
p ^ ¡U k A T ~
/ y J IAAÄJI I f j / i l l
y ¿ J 3 C ü -
« ^ a ! W
U o u **^
„
w
O Ju fc t
cuuX ua^T
y u J w
~ lS " V *4A *t
e x it* * . ouCtXjL»i«jû
J T
U t ic û n
o * > * ~ x -U S K T
^
<x
L
u
^
w a*C
ü y o ^ u ió lú ñ *
« u a .
'
JU
^ «* ~
tlcuwA«.
^ W
l ia
iVîAl^
/û.
Cfc.
«M U
£ ¿ c u ^ >
u u u JU Û fr
^ C < l * O j f >tC
1l»A *Vo
& *
Ü U * -Í J ¿
JlA v w » i
/ Í
•
*
O
LAM
AV CAM
AAJL* T
O JU ^JU l iaJ jUi
/ u M ia a ^ r
j r v
^Ou*. i u ^ t X u ' ^ U l
J t Â
(Mi
Ç h tta /iu k i
«V
/c.
»
cm U
U n a < L < / ii
V c k * M t* \ iljL r
( A A lc |
i r
yf '
O
LCJ1C/Ua*X '
^ j w a w
« -
u iu i^ im u )
í u ^ ,o í i í u u _
î j
HS-A*ï •*” i f
&
? '
^ * S T
^ < U M l
b
i
i
k
m
^
* -
u
v
i
M
O
x
a
c
.
^
< M M O
ttiA r .
*^ *a . ç p t O i X À j L K
C l> < » » | l U | U m
¿ v U
t U
M
'
À tM
/ Í u aaJ¡
u
M
" u * r
^ U '"
^ / o A V te .
1 }
^
m
/ *“ *
^ lA ^ J Â À
U n A .
O .
/+ > ! <
j
" i*
y « -« -
J
uJIA
y
^
u i
I^ T c w i a ^
k k
t w
t o w
ü u j r
*.
V<W
ftJi J ix u
(
c ju u « r
< M
/
( U .
t.
o
û
/
A
¿
^
«
«
u A
( .
a u j
u l& <
« iU <
( A u f
L
^
O
« *—
A « » < r‘
u ^ | J u J ty i
A jâ X ü
& A
'Ü
Î ^ û g ,-
u r u X u ^ k iû iw ù
« ¿ ta * .
A u a u iiu jr ^
c
(
{M
it o ..
r^ o \ À A jJ l^
^«Ul
u / i*-
Uw^uUL-
/ü « x ~ ^ ‘ *^t*ÂU^
-
^ ¿ v w ^ X lo ^ u u ir -
J t e S * , .
c% : y w « j* j^ >
^
Or-
^
caaa
I o /
a
a
Vj ^
^Îaiu/iU/
o v
i
* -^
a
Ü
A W
/ümi íunx.
Ck ^ / i t / z i o
a
.
A
a
*
^
Oaj(í(u£'
L
m _ n rr» i f t j / t f t
*
|
<x
O ^ U A n O u A
^
“
/ (K
fa^ O A ^ L ^ h «
ia a a
*4
C Ü V U k JO u A u M f
(% { + f J CuuuAl
r ó
* Jc ~ € J * “
i
A u u m U
\ X ß S i* + a . i p » ¿ r
/j ({Ç
^ ^ < A a a a J
«A T
u u t t «
t î b I u l,
1 AA>a
O -o ^
^ ( lU M u
r ^ o ^ o iA * »
J O n C | ’« u l
« a y u
K
U llM j^ lu U U ,
U > 'U j( M
« J u f t A
^ X ^
**=" ) & ¿ b í u u .
***, * " 1' ’
1 Á
/ « * ^ w .T » v ,,( t-
c iv c u iiu ] ,
—
i% A * * f
k
/ r o u w X ô J fc ^ V
I ï u
j u ^ a r
a * * . íx A jj- j^ A A
U > 'u ^ >
+a À a
j
« c û d tô i
W
^ . « A
^ * ftV
< 1A
*ÌO
6 * .
^Owt|»DI
t
^ U U U V I tu u JC —
 i
V t A Ì ) ( J t * .' ^ l^
/ t’ 1*
l û
i
A .
/ / o a ju u o
•
) c a a X ^ û .u a ~ à o \
J v
IX X f r .
/ u u u e u J t ï ï
^
' « A
U lw ^
y » * .
iu ^ b l^ J / u jU liC * .
w iiï iv jk i
C x/ 1^ T
/ \ s U *3
V u<^1cu>X~ {K (Iu/\\(^«ir ^ «J
^iu ia 4
a n iii/ ^ A O
J*! ^ r m j ü ^ h
C ju u / ) V ) G / tc «
0«V (Ua ^
/ ^
y< I^C U A
&
U iü < A i/ jjtr
«A:
- °
J â w a i At ^ . o
�il*
( U ^ b « l4
h 'ti« * - p
e«*
t í t
ftv » . . . ^ u
.'
y tK
t t lr /ck J t t k K u u U .
C jU i^ M A A A U J I
t'-.r..
’
^ « jT tA A M M u u ir
_
¿ » li u C u
- /____■
tf
S
Û a L
/ a
1 “ » «
^ v u i t t i
Äinn-Aüunj
11' *
^
UuJr
/ * ,'J
jt A n y ¿ * .
r
«* j
UJ
UO 'VJIlM
C
^
«u a _ a
t\ «.
^ O u iu tt»
tM U ^ .
t i . - i r¿ ,' V
o*»v
a .
A lM k lc .
J^f ’
o. W 1 4 4 1 M .
^
i d
tM*‘ A x
____
« r
f e iu M ^ iu r X «
U > w /i(t
<&.
^ b ^ U
i u ^
u
1 /<m . . . ■■ . T
C ìO
i> « *
A
(^
^
o * t j r
=
I tu .
{
« » i a r
| t.» jL r
C x x jt. y .
^
' f c ^
i u
Ol
U m ÍÍa X i
j
/lì
/vtfuj\ü>
6 -
/ '
^
^
tA M n ^ tv * !
r<AFtf%MX^. Ä » /*■
V «.
/
ô u w i« « a r
OikiKaa-I
V
.
.-—X
ÿ v u J U ÿ , < iX * iM * A
A ü W
-
«¿X ».
« fjfc / w .f .
> V
**~
<x
<u/b
Òl J fe JZ Z u u ^ U i r 4 ^ ü iA r
^«AJkÂtÂuui
/it
^ a
O u JlJ * á J ,
o a/ > Jäö J[(_
vjy
^ — /VfX^
4Ar~
^/ïw*/jc.
¿ a
tu u k
f %
/ fa u ir
s n + f iy U j ^
CU j u A I i ^
í ' c j ^h  j k Î t x ^ * j O
'& « .
¿ £
^ ‘--^■’l* ■-- tli m f i a -V ~ X ( A I * M k
•
c l| j< a > ^ & a J C
/ «i. t n . ' K u i u n o : j / » t»»«.u
O k A .V i» \ A *
c / u iK »
«
^ ü « » A r^ « )u *
^
«
¿ *
^ojTk<W.
û .^ b « * » iy <
o u i ¿ G u la .
€11»
CviUA
lu b u u
<*-
o \ ) tu « w » j..ir ~ * M >
WA»v».
tt. ^ ' u ^ u
^ lA tu ju
—
¿ A
^bvl^aiicujULj
tU b ^ u -C M
^
I b jlU Û b v v
b u X I Ñ Á jU U J U
l^ b U iM k ijtK
ilu U U A
U )1 4 A tA M C u Jr
Cwi uL
^ c U b u J [ a < J U
^
a
iu v ^ itJ U U lv J U v J J
S .
d h
u
W
^ Í
i j
^ l U r ¿ u .^ ( ^ ita > Æ >
f w
^
/ U x t & f e ia / i
t
ÔAfcUitl/*
(* Â tl u ^
L f jt ^
O
.- t ..
CtfUA*j<lr
'
»A U A U n I
f A ^ o v ^ J L ^ J r -
'
^
Im u )V A l ( ftO<J.
« u > U*-*r
.
,
/u
b u , a.
\A
’*1 'k o Ó r * e f t « .
i
f
m û
(* * tl/ Ú ¿ « J
A
* > ^ i 2&a 4 \ m
à .> ^ a ja t u >
ííak
**“ *
C T h U Â ^ m vE T
^ U lr M
^
c f A j ^ C kÂ
A tu u u ú «^
/u,"ìktHWVUU> l\l|UU
iu a C a jw
_
UaíJihkuaJT
ü ^ i t .
<X j *
4 * < ('í» fe
•
^Oiuiuibui
t» * « A
',(*u
U u ù jtü
t * . ^ J ll£ C u
/ ft_ ^ ( A tX Î u ljL
(U K
<j U ^
t
^li.UJLr ‘ o t u ,
CCj6 U *m Í
Cx a .
l* U » V ^ U i.
* J * Â h « jr
i u
« U a c a J îC s .
f r / .~ .t: .
/fe f o u x t /
------------- ~
v . ^ .
ù
^ O tt
b 'd i ^ t A f a l f r
to U X ñ j
{»
J « - « j^ « - «
^
û » f e w ^ ' , |'*u ^ i vfcV ^ y * 1' !
" W
Ö
/ V iA c .;
ÎA
.
A
^
.J ^
b)1 BUA
X
�/ ^ O tu u fu îû
S *
À
X
A «L «*4
Z i
l/ c v ü t — C M
a .
f * íJ i€ .
KAIXAÍj
fc U K iJ jilífc *
' • t v f c r *Â< f ï C llU n ^ li l u * . . .
l o i u
U
X A u à«*.
ft ^
0 «Mr^UM.
t í i , «
■fc ChAAOtAr M (/IJ i t . Â l ,
U r ^ C A i i l l ) ^ *!'**
w
, y
t »
4
^
y ^ i^ '
C u
fcufct x ^ O
€ * Jfc
^ u ¿ i O Jj u £ w >
í u
O U y u u > ^ >
,
^tfV A a ¿ ( A í a
M 7 # , < M ^ * \ C * » U . ^ « A ^t£ÜajiT
^
tju k J C u
A L
k
^ « « * —
AU *M *± '
^ u iA tu ^ u u
/o o a
C ^ U
|
.
O
M
-
i
V lO J Ü r
c a t
o ^
,
^
s -
<* o O
1*é
f *
^
C|U^
ÒCA C » A W U W I >
"■“
— •
, ----------------------------
fóíúii«
Ä •
/ u ir U A b U a r
(ÄJtUiU\l<Aa
—
»
^tftuUuA
•
W
y
.
^
V -
»
/
.
_
•
i
r
J
«
f
M
« v c iiT
u
“
j
«
W
,
^ X
Ü
-
,
p
^ '* * * ^
^
,
r
^
^
,
cU, / f
auL-
0 \ fU A u
^ )> *
____
C
m®
! ^* __-
f ^ _y
.»
I«. í * í ~ b ’ i M t n u i u I a « ^
W A < M (K .(| U >
U / m X a Î U i «
(|AW f «
Ok
-
Cf ^
.
,
*
O ^ u a M O
Û U U * | jU » « w
O c A W U » A M .«f
- *■
fT
y
/
^
N
\
/< .....
«
«V..
o «
A
U
— -- V
r Um]
« .
*/ t * * * x ^
-------- A
^
« * -
< ^ * tü Ä T
A
6 ~ * ~ à t w ^ « - #cÉG.
^ » W r
y u i i ( J ^ y iX A ilÍ ^ u i
(/
'
'
f
i
CX
u
f6 6 a& ^a
^ jk
< &.
O àjJ/ kL Iii^
*
y
n a
ê
U AA1 »*»<
^ V M
' f t ,«j^v<
^
f»
f t l ii áu ai lt ^u i u
K
( Hmm^T
^ r *' ^jmi M
*
‘ * *1 «
ß "“ '
ö .U ^ ;
’
/ ix U/l I^ V »»Ä v im " Ì I liO k X
^ i w
y W
< M
y
J
A
a..
^”Ä A« ■u A *b.
^ULAK
( « J t u u ib ^
CââAÆS*.
•
\
a
^
^ îj^ * / îîîî?
a « ~ ~ *
A
^
çj\ ^
Q > .tt> tZ
ò .
AcA ftX X Ä l
'
^ o «*
cA .MII û-" -i ù*^kb u_
j
C
w > ~ Lvo
/ o v o r
*«
u j t u j w
t
^ t
~
^ JL d U ^
—
*
r ^
tAAj' ~ / . x ^ V .
yn^tviÜH ^ « A
*
A
o w
«
CM* y '
«A^-Jliár
</c t U A
f(A "b UiA^AAAfygJU» < A *J< A W >
-
t
t/ t*
^
Cx/AoûOb*«
A
~
¿ l^ L .
O t
C*A U
^ u U
«
0 » «» « » *
«A ^ < x
^ « C a ,___ L ~ /
c
/
_____ __
f—
t ¿
v
‘ u ^ r j o J i.
> « _____ ^
o
¿ i v u c y * ¿ > ~ < » ~ x rm
/ A
jp ^ U X ijr
^ ~ ~ l
Ç JU Z u JL O. ¿ J R » f W
£ / t/ iû u X
A
/t
i l « .
/ a I ^ ö u m « . cfc- /< M «M «r t V 0 , ^
cA
A ¿ u « u .
.
/ / X ^ O W X tA * r
- o í á h
> u
*
iv io o
/ a
i
.
A fic ln u r K
CA/l t x f t < A b « U A « u i '
¿ y ^ v lr l/ v ila
^ I A A A i UULÛ
�/Áo.
Ç\CkMr í f t ^
t i fc t l
I U U . ( i ( U u i ( . U A f r í í J (lU U )
o u T iu iô r
t*
fÿ u ! Ü
/ a
^/c u u il
t t -
jfc c i u H M .
a o ¿ u T u iu
C L uuy«
j
Cm J (n m y
í ¡ ^
<y4AC ¿ A
^ lA ¿ i* k ^
^ O M « .
UaÁ^I CAJiA.
(M
fK
tU«V\«AJUU/
Í uul ß OVA—
a
/ / ^ -í
m a y « n 6 ï i ^
y < ju u u b u x
M *h 1
«A -
A *
O «* : ^ f U lW iu U
í/ ó jfcx tM jJr
M v tl
M ( li>
/ú|IAM
ó ltJ L
U JL
J « J u t W < *¿6
w
ü
«a*-
^3L-
¿ J i r n W
t )
« A íx iu ^ ío n jx o ^
^>U
0 _ ^ l A l A « « r ^ W * '* i r
« uj <A¿tL
^|al> M O U .
u
e (r
i t w
{/%
' ft*iA.O*X*«X
y
/ u lr
tw. j
^ t J U A ^ (A A iu u a — b u y «
i »
/ &
tl) U A Í « » J
J i\ r < ^ * jy x tr
ftw tv ín X A
ót
(lou^t ^ U U . k U
^ ' t ^ IAM* AA* U r
«*-***■
1 CtJ~
5
-
Û M .1 ( M 11 * *> « * 4
fo u .
> > J v c ,v O ^
V
W
& K
<*“ ■«>
( | u a
t M
j
v ^ Â tn ^ C ô
Ÿ/*"~
« * * » (P * * * * * * 3 /
Ä .
C U ri
^
^
'X *
X o c J j CLi
/■ * * * * * *
0 < a > c J T Ä jjV C C r
it
C ü V U ^ U iia jÚ a .
g iW
< )o
b
| í
c/d^vU
c iJ
w
m
)
tt.
« J la J to .
Qk.
- --
r
O W C k i.
f*
llf| ¿ A t <
^ c . i ’m « .- K — - f . -
^ tu JU * r
3
^ í_ - ^
C A lu a / ^ J ****• **■
.
/
t r f f c i i i i *
^ U
(M
^U U L C t ^ t A A M l i t r
A a t¿u fc o L
¿ M Í tf f c jf c »
l--------ia A O a
& a ^ Ô « * w * .k y *
/|«U U U L
j i i
"^«X ( U l i í t u j D
liU ly « U A l
- - ■—
—
»
O c / i C A x jb \ 4
^
U a v
^ ( A A lu ìt
W AÜL.
L
/<-
^
e/fc-
f i ^ i i i o Ó X tjff
¿
ul
Ú tjÉ tlA lb M
/A. t^ < A O T
^
iK x a .
p u »
V o lt ^ « . J b M I lc
^ * w iA < » i« A j( r , « K i'^ V * u t»
ex
^ o m u t '
A -
/ ^ ú A Í tíí«
O A ^ t C ìù
'^ « U O K iU r
b Jtu u k tA
Ca á
u
Á _
!
~ \ «JL ** *
AW »
c l .i
< in ««V
t û
i/vum- u / \ u ^ u l û > u
f tx a jv ^ tt
^ ( > 1M « K & ^ u >
f
K < Ü M
4AAJV " b f i c i * .
£ * r ^ 1*!
.
c u u .( | u i .
coa a- ^
^
*■
u j u
t U A O u i u S u
* O J U L t ix jí^ l j j ~
^
O X tu u ^ M
^ u tv c
w
^ b ' a u k - a u X u r
/(/üuuuu
^ e t i k —
lA ^ a
c * a J < M w jb
^U u
«A /W *.
U a «►¿u X o < * * >
lÄ t u I
C A A *jíoy
■
C x J tíÁ Á jb iK
U
'U
¿ u ü
^ t lü L L u f a m
Í » « í b
OL U M t //f t i . y .
■v a j i
(X
C
X.
6 a
/u v u m ^
< ^C i¿4áJL *
in 1 u t u i t ^ c u d r
^ - va
^- < fn
* **.
, ^
a> üvy
t u
vu | > V )u u ü u k .
^ \ 0u ÍA c^
o jJ L c ú ü * .
/ < .
U
^
0 >
f o jú ^ u ü
^ A
« ú T
/ Í S ^ fc
^
/
u i a m
C*A V
‘V
u i m
*
W M * ^ °
c ia ¿ w *
.
�ib u
d (l( Â u b v iA A & u r
(* u ' u
, a
A Á a fc ftÜ w i
la A t>
< ^ ’ CAA
Cl
^ u v u u u ir
íu J » J m * j
ü o Jt
c^
X t*ïc> /tfc«.
J
o « v
fa . t i+ f * .
/«
/ ft
m
* 0 «. í Í L ^ » u J r
'J iilíJ
j U IV M A
/ b u . 1>m Í Í S m i m ^ «
y
«
^
.
o
0*Jtk>jXb|«A
^LM
IW v I .( u a 1
^
«AXíAtA^cr-
y * « . J-i- «*
u * - w m u A j OVA».« >¿T~~ ^ «. 6 u > '» * i<
^ í*
/ o A í| t i“ M “ í~'«->
i>< / ^ ^ -I M A t A «
(
oufchüu^v»
/(
/*
^
& M
I a ' cA A -
»««n íu
^ C L > ¿Sj
4M A > «a a A 3
Ck^iftxt
.
à t
«X
CA» 1
"»>«
f
A
A
Cj <***/>» i
y * *
fc. u t
u
j
■íVi*!>tí
ü
/oÁaa
^
n iK x n iÚ *.
tjlÁ i\
Ol
.
*
£ u Íl
^ *
/*
/ ü
^ —
( O u J J e u Ú l/ ^
Í V U / lu / V ( X ^ 4
U
"^j>
-
W * / 1U A ^ o
/a . U i u
m
«m Í “ >w
.
^ ^ tx tr A t í 7 o ¿ u í v u
Ub<Jt>j| '^ (/ V J u y x x r
(X ^JL
¿
U j u U i'illU A A l y CuukJLo
O A ¿ u U iu
to A ^ c ib u ^ r
U -p ixm < A «li»
C b « « ju i
W jU ^ I » y * j l f c í u ) V i
^
íu .
c J L n t J b u«x>
A ,^
^
CU>wiuAlAl\»A3
.
f< U j u a |j v JU4AUA.
V é
u
u
& F« m
/
J f a ^ ia u A
O l^ r ^lM »^JUK Qkeuu*. /lu/uL (U v aiu n lA lK U
( m.
w
^ » U a ^> u i» / o W i u
^ U ir
^im''
V o u m (x m w 4 T
(AUAU^U<|>>
y^‘
--------------^
cjlj**>
y i\Aji*.*m
O l/ I u a ^ m
— fr
f
I i/ io L lu C "
/oo
b
J
t* r
/dk U / U U tW v fä jk M J^
i 'o w u u u
¿(IU U U
4A A t r i t i
^
^
/ f t/ lL L / \ ( UjuU.
V \
6a
^ * 1 ’ * "Ä «I*
yír w*~ - ^ 1 ^ ju
t
A&M
( U L ^tUSl A c u v I
^ io a I u a
^
ú
<X
¿ * o t X
Caá ^ l í U U » - ^
^ o tA Í
k l
Ga*JL
f
<*/!<*. <J«_> ^ ! i jt t s ji X
"b» / a
a k o jjt
y « i > r ú w
(
L
^ u a Z Ì iù T
■w.Tr~
'
Ü
/a
^ [ e u u n | iu v x
« Í 7
( lli f l U B u
*
*^t»
-K,
, . i . . . . _
__« -
O u j f ^ »» ^ « à y
ÍA U A
^ u u a ÍL ^
< aax/m ^«x,«.
U U lW
^ « u i^ W U ,
^ u '/
T
i í u í o ' « » *
Q \X * \ C j ^ í i a I í U v O J
u
Ì &
o ¿ ^ c « u < l~
^
^ m JLr-ftk « J U A h 'v l . '^ * - t a j J * i « A j •
Ul4M>^jU«nC
3 «
.
y
/cixTvA- ^ A J»I«U J(ltA X > ^
J
A ( jlo i c / iw iio u
e U c u J> o ^
'Ò a *
e L t u J * ^
a .
-r-~^~ / * * ) c
ì u i a u a i . « . . . . /Jt — o u .
^
ju
( i
/ t c ¿ » J ' t* * » A
/ .■ > .
'
'
«ICXJL^«.
^
cA
X
jJ il
t jp * " * * *
^ ,ia >
/ 0Ö
c a ltA
^pw n
/ v x L ,
O u* iM X A u r\ k ^ i>
tfA o iA * - f
-ò cn ju L .
7> *a
ö Ä X ^ I K x
W
i ‘
l í \ (u jL u U
^
/ o u jW a itL M
.
*
lXAXAí«JV»x
o JtLx^C j■..■■ r
CAT
f VV>/,
/< ^|ui> l£ ütujtíA l«
CAStOkJL*.
(^ A »
Ouu
^ < A A iv Í i
tl\*(U^€kH>----
t ( 4* ! u O. ¿ ^ r ^ ' c ^ c u u u u i i u u r
O '
fí».
I
y «it>
.(/ .
, - .
d lu n t .
/«
�M » f t <|m
/ ¿ m íi i
tlXftAAliM
/I
UA
í ¿ i/ iÁ t
fim * ^M xX
/ft J y * A ■. ■. .
u b 'IM cXÎXx
l' 6 ’ maJH { (MlIcujUL <XA¿ li^V íJt o
( i x i IjL^i i f <j
/c ^U>AWt».|l <->
f**—'
^«Ü uX r (^ulJl’c|U<A) —■►
'^ S b l^ U llT iL u « ^ a » / t A tt
y C ^ tU U M U w JT Cl-»*
C i^Y ^oU jlO ^ O L ^«*- «*«- l 'o ^ f J O i e , À. c»
/&. !>U*X*+^m.
6 K u iu I « n «
^
J C ^ h 't û U A u v u o
U 4/I f lA l t U J
f| —1
^•» «AM«»»<
.
/ ^ A & A r'
/(IIA(lUt>
f » —V
^
o a Í iiÍ m
a
o « J r - ^ lfc*
i i
/ « o " ïîiÆ
<**
/pJ*****UKAr
/ / (» Ù a Î U .
i
/ J lû lt
/ u ir ^ w
Æ U w SÙ
^
"
*.
-»•
V<~'>
^^ U Jl^ ^UAA^J
tAidr a Ju A - a <4 tolUUUHA ^
-------- ^ ------- ----- ------------/
t*
uX // 0 * a a a ^ J L ( * J u i« ^U xA ü tj^
I
^ to iíü Á .
f u
¿ T O * *m *4
«~»
—
/a
^ U it tW itû J t " U M ^ u .
/( i nr» » . ■I . . . . ,
v u j^ K ^ l^ to
^ u î U o j« » M U iijr (^X> / ..^ .^ | .»Vf7i r
tA r ( ^ J j l t , t r t - ' l l » » * l » **—
/ / o U o lt
/OQM 'i>** o«À«. 2>*_»
^ ( A l iu j k u l u . C M jiJo
C^£4 <AAüKm
¿U ^ I U a Í u a
<*-¿AA^V4-fA C4^m ».Jr~ t< IaaJI aaaAuU «A
C U A -O
/<^O o lA tiiiiZ tc
y O 1A A A A V \ < J
/g*.
u/t<
(a a OLIIAA^'VAJ WaaX^Cm^ OiA^r <*^
>
f /. .*.
a*
. ..
ÄtÄ CLytiJGiÀfuA^Ù**^
«
^
l 4
r
o>
/ f C l a / » v X Â v « k (| O
<^UUL>
CaaX>«Xa«*XO îaaaA.uÀ^ ÿJnimJLjr
ÌMlI (jLaX u ì H a
,'^JjLUx / *£ &
,^ < J lb
/ iu W A A U
O j \ »a » i \ X i IA A A A »
 * a » iif c ii
tA » ^ u t | C t * .<
c
/.»
oaÍ hÍ iaa
( l u i r c u h v u U m u u b /..<■ a /w iu u a a e/^>^
/ I
/
M y 9 § n {/
.
/(^AAàAlfcJV^ XjUaJ^CaaJT /( C /Iujujtuj M ^ « Uüütlr-
r. ■■- - r yt{f. l «i|f^ h ftM l.¿U .
/*A Ihaaa^ i u i «^» * °
•
* >J _
<^*-* **
/
J/c vor
ClcttXÂAjK«* (^ . . .
(A U aT J i i t
^ « y / ..
i(A
y/. . « . f u UA i u *
f t «» f » t A f * J ^ ) .
^ O A r t O » (A A t»^ » ^
c ft *
<A*
. /uu<r
"Âôr
CJVa! U
|k c J H
ci
CaacJL j < A ^
^ U Ä xM V Ä A iJ'
�OKjU|\aúX«a1/
{Ía AjbMJC f v ù . 6
ôt^AtK
*bolci/u> / a
lU A iiiiir
t ir
^ J r
Oamuüul^
ÍMAA<3 OCAJW
CAr^OütÂtoÂAX
y< A u lau jL <am!Ac t%Í mJ P
Ol <^uu< ^<AA
A
/
CâJbti
Ô ^ jo ü jiA u iv a ,
-cu^jf t j ^ u r ^ i u 4<~incùjk.
C/Vfc—
^OUWJI ;
î < 14
/cajU-
f& |<
1 < -—
^ t *** * — CM COUAC «J vlM m j O
^
. -
OlxiCdaaA'
�Z cC Ù v o r fiS & V .
M *
tu v u x iJ k u , ^ u ilñ á o ^ x r r
6p ú s j j ¿ > f
i^ u lu
7 & 'c ^ y o v c ,
yO ÎUJIAA
c & tx u J W
« r ^ iU A A * - i û U * A i ^ ( A j i f ï t ^ ^ . O L ^t/U M ü/'
o / iû n '
ù J i i x c S * , éfijuJL < o t
O r ^ ( | j ù/v'eu^-tu
“°
t iM u v u ^ ( U \ U l ^ U m m u x Ía ÒL /<*- & < |ûiÎV (JuiU ) l / ä . t l l r t 04A0 Uì t M » f ¿ ^ * c u i ^ ù l c u u J uu u
0 ^
'a w u i
c u u ^ u * .m mS --
«HAAnt
”^<. ¿^(|UUUK uiOukJLr" ^ < Ä l tAAAÁ
" ( f e u u ^ i ^ A W A ÄAX
,< U üÚ f t u 1UVUAUJ« ,
l\AJU
J^ íA X n 'tÍÁ Jt
/.
^ V o aa»« a itA ^ u jo ^ k jn o íA ^ » —
h ñ j^ K tx iy L A jU n o ju st^ "
tu x / A i^ e .
3 * |/(M>i< iXXHA U U a J o Í i/ _ c / t o u jU C jU L _ O U tu X u i)\ 4 .
^/ckA V^t (M V tA ^ IU U V u O ^ tU lM .
P ok
tiW - ÍAAX f f S
C luuyyi fo liO u u U b i l <
CÍ a j Í J c .
d (t
Jt
C k * A ii* JLX * •
(U .^ U )V < | W < * ^ t& K
k À Ll ( u
* J a A < x i y i (A a M o JT
/ 'c ú lt t t t
tV>M_
CiMACAM. Cuv A a A m jlI
/ o o í " i u C D ^ t ^ A .^ U # u i\ ilU 3
/«A. o ( l | t í «
/Ú l. ^ l ü v u X ' i u
/u ¿ & u i U > M
< M f i i i t j »>
0 it» * i< x i.
CAr-
C t - W - O J U ^ C X w jl
ff****-'
Cx á J L j ( / l t J > o
J
u S K i.
'
U W C U v u o c a J T L ^
U x a K iA «
J í /Ck V u I l ^ J T c ^ U
O iU ik jJ U lt A U U
i \ f O* Q \ tk K
<x ÿ jm jf t t r X ï
«*
C ltú íiu
M * u T Í < A r tí« A » io
f'cnuLXAKÁuav^
O a U ía / Í iX i^
'0 \ Q jX v L f
/ -° ^ * < U f
tí»
^ « u » / u ^ c a j U t M o u ú T t/ t ' 4 /áfifcí ;
ÿ 'f l J t i Î U A M »
(|(AJar\CaM ^«
(X
(AX*fí^J>-
(U * y
Cuv\tj*M - /**>—
C ük / lt(û f>
/ t u w j ^ ) ù w m o iU ) iì
^ * °
I
Ö tA A JL A r,
J
^/üM A C .
( | U A . ftk
^
^ U .< K t a * Í Í
tU ^ U
t * &
*V ü
/Ü O ^
te4 .^ «A t< | t^ «^
.
c¿
u i
\ lm. u
J t i
U fW Jk | JU lW A Á | lb Ú U '
U t iV C a J lU .
u * J(v tí
.
ffeO S
ía
*tn S r
(AÁ í t < A J ü « A ^ O i
C ü v A A jm JT t
^
( M
M t-U M Í L
t t í í u ^ t . ^ U I ia iu M .
<AA ( ( i i y o
tAK ßU JL * f t J | U ju J C lJ J » A
C ^ )Ú a a a U
C\m U « .
o j
J L
JO l » ^
^
Cm a ^ i
CAA, U
J
m w / / a c A ü k . / * m iu
^
�(jx*6 .
U w j o
4a '
c / t o t c . y ’ iA C jX * .
j
tAA»l
»»<
f ‘6 * 5 <Ó
f ù
«
(
< jr» A .' ù
</VV" l ^ i ü v u K v i
(^tu
û l( | u a
J v * j j /t»
^ û r "
/
^b«*A»Mr
-
jC M jtc h J U .
1 ' '
{ < u u A .c û jr U M jO (| «X jU -
^lAÎuiùtk ^ f i U J U M * -
/*-
^ ü > « ^
jo 'A
o a
a A v to v Jÿ «r
/ t f u £ u M <4
I iîIü
K
&
V U U U M U U I.
C U *c< -
^ » u . fc itv U 't ' h v s ' i o ^
Cl ^
#-'
I
ùL f ^
tfc » * -
/<V caaJ U
■*-»»
< /< ^< »Î < /
v* ï
^
m
O M .
à *
/u m
c
Æ
a
avO r Æ t i * «. “
U|jp<intù^o
U^CJLKl
¿ U . * 1 <a a v , « _ >
bVK
cuacmmüi
^ u u a Í U » j ^ V »
fa » .u * M | J < ea
<. , ^ O
c ( ( u
u
,
^
M
b
é Í ¿ v » a J
¿1
^
«a a ^
J(Àm(
( « r y u A + » | u i
júiiuííuu^
ft* A
^
«
J o u a « -
«
U
Tj U
.
tA A
tA A jH â T T
/ f c M A o í t l y
^
C1 ) » * i ^ j U h * m | | ü i M .
Oiifí“ **i»
/î,
CAr~ f < X X i w Ç
olaJLcC uu .
ca
fcfc*A»A<J
u
/
a y ^ w A jJ u . b w y
^ U u a d t ü T u
^(JUOLI
ia a a c
^((U/ «X| ^ u í f r ) < A
/ fc^ y #
l
"ic / &
y u
I M f c l ï A ] Ù--
O û O j^ iî (*0*3 •& •
^ f « A
i
^
^
f i n « » y -A ( I (
/((MÎtaM.^(>u<f
f r t tih f
< * .w -^ v v » w Y ,o J u
~Xi
flá^T “ * ^ ' ^ C k xí»*ío < *í
i^4 u . y « j r 6
/h
— V
/v»«îrv jy
( u <vkUM(iuiH
CiJU*t>k.<JUU.
A
(XjUAjUUlUA*^-
/a^U M ^um
V c iu iiiä r
V u l^ C * ,
^ü u *
. ^
tA * Â * A A J
/ u Jtv tA ^ aA Û » * » ' ^ ^ ^ « * 1
< JT | u * > jM ú L ¿ lt .
& « .^ 4 a«JL .
Cjc^ _* <1 ***
"iw.'Vü
Ca A J < * ^ r ^ t l j J t r
^ * u / j* * 4 r V -
U x / jiJ to S
& i\
ì l « v o
»^
/ o u a ^ i u J t t ^ o j r cuybA ur
U a a * L - i * jl »
/«c-
r 't / t * «>
*J w m
1ô / s$
tucû.
(U tU W M h 'c Ju it*
( / a w A o t^ e
yoj.
*
< ^ n .'ô n « J t
J ù tlU L .^
/ v » A j< X ~
COVVXpJt*»«jo^lÜtAX.
.
(x ittiu S k M
û i (^ o * JT
cU.ll^
tJ\Jk~ $ ÍV <*«U w U . CA~ <j^u *
i X C b /Û A X U M ^ 4
/Jf\bdtiï*< .
~àu> c u à « .
t l x i À ^ *-«^-
m w m u i
V o i c ^ v T T ì l i / u J t U v 1 <j
/u
U *o y iu iu ^ c ù jk .
C u i u
/ C rV t
à«.
/ o iA (| 4 M /(\ c A o f C . ^ M M O m ^ U L
O U M e u u ù b o
o A .
ck
fou u í A
ax£lfe<»i
<<
O J W V f à > * » M k W T ' ^ A J u t , C ü u j U j
CiltU^lUK
0 |J\M.
¿
/te
�!
CtftiAAÌkv*
Iu* ^
<|iu. / «
Í^V«ma,
"i*.
]cMlt(¡«u.^iA
I tu J & iiX * .
/ O ^ ï
^ W H X uX ' C U u I it « . f h ^ O M M M M Jtr f ' < S
/(• i u v
i
> u u i i «
à* ^ J U K ^ k u M .
C u t«fc ^
*A ÛM>- ^UUiUklMOj.
Xl>U.
( t d L
^
x - ï *
CUuuu«
¿i
^
O î v u m « « «
y -. r ^*»ju f t A ^ o u A W A K y M
^IM/ t U
* •
J Í Í J Z Í M
p 0 ”1* * * "
twJi<*^«
^(AÀiìik.
UUUbt « ^
A ^ A J x ^ « ' ^ .< ^ .^ 1
tw s
- * * • ,« .• * “ *
« * * » /■“ » *
lé '^/■«t-l»».
^"&'*»**.
' muwi.
( ( u it ä u
/îiÀÇ
-X
f
'
'h
' h '' t ^ U
C f u T ü tu u
/«AeJteüûUL
A
-
- V
{V V U > W A
«k^J|httf>u
à.
«j%- Tf » -nf n ly.- Ci a ^
U á ft»^
m
CÙ
^ ù lf a iu
^%kj La *
'
r ^
Cjv*- il
ft
£
r
OvhoMAkl
'( /
c b u A K U iu u ^ y * “
\ w
/A“ * “ *Y
tlU M < M > X
" -».
¿
u
Û \ «
ajjL<jb(kl<.
'
tO i r
^
./ * —
a » « f c . (^ ü w j ô /
*
W
¿U ■
< M
o/o, (o —
^
CX t l t
^ Ovx
c(£ú
* •
OLÍ*. <j«u. ^ c u v ^
^ < 4 ^ f a u 2 tt
{*& £ < $
if y < f i t ü M Í i u
*
^ 6 A««V*M<i»ulH
............ .
f l *
U «*Ä «
^
<kwv V s luuUL o r - y w * * ^ t ^
t
*A ^*~
I-
«Ä«*
(MA|JUnXMb»J| .
T t i - V* 0 4
w
|^N/CwC Ù J ( U M * /
Cüuauauuw
O j ± *JC Î * a ^ \ « * C t ü *
o ^ . ~
i/c»*»«y
^
* “ ------i^ U W - J C
•
(V W fe -« * Â .
< ^ 4, 3 * 0 *. f i ^ ^ o L
t* k u « U ( â v
a«, ~ ~
/ « . < tfa M A O
/ '“ r
oit
Jcuu^ar
c«srto ^ A G a ^ v C i^ u ^ V
I ^ Í T Íl ^ w j t ¿
M
Â;
< ^ / (v o a u ^
ïo u « r 2 < J | ^
/fc A * A t¿fc -* o -«
O ^ c ^ .
^
^
A"
jf 1* * 1
'
¿
fh .
—
c O ^ ^ f r *1
*1 a ” " t ' V** t * A*V ’
^ 'c
C ^ ^ x y^ *.
,
/
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Sentence arbitrale. Giroud. 1848?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
transport fluvial
charbon
arbitrages
mines
asphalte
banqueroute
tribunal de commerce
ports
banquiers
génie civil
experts
jugement arbitral
marchandises
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : 1ére affaire. 21 juillet 1847. suivi de 2éme affaire, 2 août 1848. Giroud, appelant contre Sauret et Jozian. Questions
Document manuscrit. Suivi de l'arrêt
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1848
1838-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3007
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3005
BCU_Factums_G3006
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53624/BCU_Factums_G3007.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Pont-du-Château (63284)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
asphalte
banqueroute
banquiers
charbon
diffamation
experts
génie civil
jugement arbitral
marchandises
Mines
ports
transport fluvial
tribunal de commerce