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M ? r ; i t 'a . L ' r . a w a
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A M É M O I R E A C O N S U L T E R TR
IBUNAL
DAPPEL,
E T A C O N S U L T A T IO N A L A S U IT E
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i e. Section,
P O U R dam e A n n e C O U C H A R D , e t P i e r r e
C U R R E Y R A S , son m a r i, appelans e t dem an
deurs
CONTRE O R A D O U X - V E R N I G N E S
intimé,
E t encore contre C h a r l e s
PANNETIER
,
et
consorts, aussi intimés et défendeurs.
Qui tôt juge et qui n’entend, faire ne peut
bon jugement.
Lois. inst. cou.liv. 6 ,tit .3 ,R. 13 ,
C h a r l e s P ANNETIER nous a lus avec trop de rapidité;
il nous a ju gés de m êm e: il a glissé sur les difficultés im porA
�(antes, pour se jeter dans certains lieux communs. Toute
l’acrimonie de l'épigramme a été étendue sur Jean -Baptiste Coucliard , qui n’est point dans la cause. Pour avoir
le plaisir de le fatiguer davantage, l’on a divisé l’attaque
en deux parties : l’on a fait un mémoire h consulter et une
consultation pour accréditer la calomnie. L e mémoire
prouve que les faits ont été dénaturés ; sans cela , des
jurisconsultes renommés auroient-ils donné une consul
tation en faveu r?
Nous ne reviendrons pas sur les faits; nous démen
tirons seulement ceux que Charles Pannetier a créés pour
son système : nous rétablirons seulement ceux qu’il a défi
gurés.
Nous ne reprendrons pas plus les moyens de droit dé
veloppés dans notre mémoire en sept paragraphes; les
partisans de Charles Pannetier nous ont fait l’honneur de
dédaigner les bons : mais nous y ajouterons quelques ré
flexions qui nous semblent utiles.
Quant aux faits, sans astuce , nous pouvons dire que
Charles Pannetier en impose, en alléguant que lors de la
subrogation de l'jô C , par Léonard Pannetier à Chantereau , Jean-Baptiste Coucliard étoit m ineur, et que ce fut
par cette raison que Léonard Pannetier la fit lui-même.
i ° . L ors de son mariage de i j 55 , Jean-Baptiste Couchard étoit notaire; il étoit en outre procureur en plu
sieurs justices ( le contrat de mariage le dit. ) Il falloit
alors avoir vingt-cinq ans pour en rem plir les fonctions:
il étoit donc majeur.
II est vrai que dans ce contrat il est aussi dit qu’il étoit
m ajeur de coutume. Mais sa famille et celle des Panne-
�( 3 ) .............................................
tier demeuroient ù Ebreuil : il étoit lui-même domicilié
en cette ville. Que signifient donc ces expressions m ajeur
de coutume ?
Par m ajorité de coutum e , il faut entendre la majorité
déterminée par la coutume régissant les parties contrac
tantes.
. O r, la ville d’Ebreuil se gouverne parla coutume d’A u
vergne. ( V oyez Chabrol, vol. 4 , pag. 238 .) En Auvergne
nous ne connoissons qu’une m ajorité, celle de vingt-cinq
ans. ( Voyez titre 1 3 , art. I er et suivans de la coutume
d’Auvergne. ) Dès que dans le contrat de mariage de i y 55
Jean-Baptiste Couchard s’est dit majeur de coutum e, il
avoit alors nécessairement vingt-cinq ans ; il étoit m ajeur,
et n’avoit pas besoin de l’intermédiaire de Léonard Pan
netier pour aliéner le domaine de Chavagnac h Chantereau. A in s i, première preuve de mensonge de la part de
Charles Pannetier.
2 0. Dans le fait, Jean-Baptiste Couchard étoit majeur
lors de la subrogation de 1756 5 la preuve en résulte,
i ° . de ce que nous venons de t3ire , (si Charles Pannetier
le nie encore, qu’il rapporte l’acte de naissance du citoyen
Couchard ) ; 2 °. de l'acte même de 17 6 6 , où il n’est pas
dit mineur.
Sans astuce , nous dirons encore que Cliarles P.innclirer en impose, en alléguant que par la subrogation de
17 5 6 à C/uintercau , Léo n a rd P an n etier a f a i t unique
ment un acte de complaisance , pour débarrasser Je a n Baptiste Couchard du domaine de Chavagnac , dont
la jouissance lu i étoit plus onéreuse qu utile, puisque
les charges en excédoient le produit ; puisque le citoyen
A 2
�( -4
}
.
Couchard vouloit quitter Ebreuil , et s’établir à Gannnt;
puisqu’enfin Léonard Pannelier n'avoit rien à perdre en
laissant les choses telles qu’elles , et rien ïi gagner en subro
geant purement et simplement Chantereau. r
i Q. L ’on d o it, sans doute, beaucoup de reconnoissance
à Léonard Pannetier , de ce qu’il a bien voulu disposer
d’une propriété qu’il avoit assurée à la dame Couchard,
et aux descendans de cette dernière. C’est une complai
sance bien étrange que celle qui nous dépouille : à la fin ,
l’on devroit aussi des remercîmens à ceux qui enlèvent
notre bien !
2 °. Ordinairement celui qui prend un bien en rente,
ne s’y détermine que par la perspective d’un avantage réel
pour lui. Léonard Pannetier, en acceptant à ce titre le
domaine de Ghavagnac , y avoit été engagé par cette con
sidération ; lorsqu’ensuite il le donna en avancement
d’hoirie à la dame Couchard, il lui présenta aussi le même
bénéfice: elle dut y compter.
3-° L e domaine de Chavagnac est com posé, i ° . de
quarante-six septcrée s de terre; 2 °. de prés à f a ir e d ix
chars de fo in ; 3 0. de quarante œuvres de vigne; 40. de
bâtimens et de ja rd in s . ( Voyez le contrat de vente con
senti par Chantereau à Vernignes en 1 7 7 1 . ) Ce domaine
est situé dans les appartenances de la ville d’E b reu il, dont
le terrain est de très-bonne qualité : ce fait est notoire.
Pour tout cela, l’on payoit seulement 100 i’r. de rente;
et l’on nous soutiendra effrontément que la jouissance
en étoit plus onéreuse quutile au citoyen Couchard !
cela n’est ni vrai ni vraisemblable.
4 0. Nous convenons que le citoyen Couchard avoit
�¿4 *
(5 )
projet de fixer sa demeure i\ Gannat; mais de Gannat à
E b reu il, il y a seulement deux lieues ; résidant à Gannat,
il lui étoit facile de jouir également de Chavagnac.
Pour ce qui est du gain que Léonard Pannetier a fa it,
l’acte de i y 56 n’exprime aucun prix. M ais, la revente
auroit été faite sans p r ix , et il y auroit nullité. Dans les
baux à rente , le bailleur ne transfère que la propriété
utile : il retient la propriété directe. Lorsque le preneur
vend le fonds à un au tre, il lui en vend seulement la
propriété utile ; alors il y a vente de cette propriété : il
faut alors un p r ix ; sans cela, le contrat est vicieux. Il y
manque l’une des trois conditions essentielles, hors les
quelles point de vente parfaite.
Sans astuce , nous dirons encore i\ Charles Pannetier,
qu’il en impose, en alléguant que Jean-Baptiste Couchard, profitant de son absence (de Charles Pannetier ) ,
se rendit auprès de Léonard. Pannetier malade , pour
l'engager à donner sa réserve des 2,000 francs, à la dame
Couchard et à ses deux sœ urs, tandis qu’elle étoit des
tinée à lu i, seul maie de la famille.
* i°. Dès que Charles Pannetier nous y force , nous
allons révéler des faits que l’ou aiinoit à laisser dans
l’oubli : il avoit donné à Léonard son père , divers sujets
de mécontentement ; ce vieillard se plaignoit amèrement
de sa mauvaise conduite dans plus d’un gen re; ce vieillard
s e plaignoit amèrement de plusieurs enlèvemens d'argent,
de dissipation , etc. Si la cause en dépendoit la dame Curreyras et son mari sont en état d’en faire la preuve ; d’après
cela on doitjuger quel droit il avoit aux récompenses que
Léonard Pannetier étoit dans le cas de distribuer.
^3
�m
2°. Lors du testament de Léonard Pannetier, Charles
son fils étoit à E b reu il, dans la maison paternelle et dans
Ja chambre du défunt; il devroit se rappeler encore des
reproches qu’il essuya de la part du mourant: pour preuve
de la présence de Charles Pannetier, nous avons sa propre
signature. L e testament est du 29 juin 1762. Léonard
Pannetier fit de suite, et le même jo u r, et devant le même
notaire, l'inventaire de son mobilier. Charles Pannetier
y assista ; il a signé cet inventaire , tandis que Jean Baptiste Couchard étoit à Gannat.
3 0. Si Jean-Baptiste Couchard eût employé la capta
tion , la suggestion auprès de Léonard , il est à croire
qu’il auroit déterminé Léonard à donner à la dame Cou
chard , la totalité des 2,000 francs: pourtant le don a été
dirigé en faveur des trois filles, parce qu’elles avoient
bien mérité de leur père.
Sans astuce, nous dirons encore que Charles Panne
tier en im pose, en alléguant qu’en 17 6 2 , Jean-Baptiste
Couchard abusa des circonstances pour s'attribuer tout
ce q u i l y avoit de bon et de précieux dans la succès sioji de Tjéonard P a n n e tier , et léser les enfaps Pannetier.
Si dans la distribution de 176 2 , quant à la commu
nauté et à la continuation de cette com munauté, il y a
lésion , elle est au détriment de la dame Couchard.
E n effet, par le contrat de mariage de 1 7 3 5 , d’entre
Léonard Pannetier et Gilberto Bauny , il fu t stipulé uno
communauté entre L éon ard Pann etier y Gilberto B a u n y ,
et les père et mère de cette d ern ière , pour avoir lieu ,
quant a u x meubles , acquêts et conquéts immeubles ,
et p a r quart pour chacun des communs .
�C7 )
^
C’est ici le lieu de rappeler, i°. que l’art. C C L X X de
la coutum e de Bourbonnais, parle non seulement des
conjoints, mais encore des autres communs perso?Hiiers;
2°. que le même article dit que la communauté se con
tinue entre le survivant et les enfans du défunt, pour la
portion du défunt.
( Voyez notre Mém oire , pag. 2 4 , aux notes ).
L a communauté se continuant pour la portion du dé
fu n t, ses enfans le remplacent intégralem ent; ils ont dans
la continuation la même part que le défunt avoit dans
la communauté mère.
I c i , par le contrat de mariage de 173^? Léonard Pannetier avoit seulement un quart ; les autres trois quarts
appartenoient à Gilberte Bauny et aux p è re e t mère de
cette dernière. Ces père et mère étant m orts, point d’in
ventaire par Léonard Pannetier, conséquemment conti
nuation de la communauté entre lui et Gilberte B au n y,
dans les proportions fixées par le contrat de 17 3 5 ; c’està-dire, pour trois quarts en faveur de Gilberte B au n y,
et un quart à Léonard Pannetier. Gilberte Bauny décédée,
même continuation, et dans les mêmes proportions,entre
Léonard Pannetier et les enfans de Gilberte Bauny ; c’està-dire, que les enfans ont dû avoir trois quarts, et Léonard
Pannetier seulement un quart.
Gilberte Bauny a laissé quatre enfans; il revenoit dès lors
à chacun d’eux trois seizièmes,et à la succession de Léonard
Pannetier quatre seizièmes. Par le partage de 1762 , au lieu
de donner trois quarts aux héritiers Gilberte B a u n y ,
on leur a donné seulement m oitié; la dame Couchard,
au lieu d’obtenir trois seizièmes, n’a eu qu’un huitième;
A 4
�il y a contr’elle lésion du tiers. C’est donc le praticien
Coucliard, le retors Coucliard qu i a été trompé p a r le
tout débonnaire Charles Pannetier.
Sans astuce , nous dirons encore que la renonciation
de la dame Coucliard à la succession de Léonard Pannelie r , fut faite tout simplement; et parce que Charles
Pannetier avoit fait beaucoup d’expoliations, la dame
Coucliard en conçut de justes inquiétudes, elle s’en con
sulta auprès de M . Chabrol, p ère; il lut d’avis pour la
renonciation; elle fut faite, et la dame Coucliard s’en
tint, i°. à son avancement d’hoirie; 20. à son legs du tiers
dans les 2}ooo francs; 3 • a sa part dans la communauté.
Que Charles Pannetier ne classe pas ceci parmi ses
allégations: la dame Curreyras et son mari sont à même
d’en faire la preuve. Lors du partage de 176 2 , il fut
convaincu de nombre de soustractions ; l’on fit tout ce
qu’on put pour l’engager à en rendre raison ; il s’exé
cuta sur une seule , sur divers objets qu’il avoit cachés
chez une nommée Girardin. P ou r ménager encore son
amoui’-p rop re, dans le partage, on voulut bien ne repré
senter la chose que comme un dépôt fait par le défunt.
Celui-ci ne pouvoit pas réclamer contre ce mensonge ;
m ais, dans la réalité, le fait étoit une soustraction, un
recelé bien en forme.
1 Sans astuce , nous dirons à Charles Pannetier que
Jean-Baptiste Coucliard n'a jamais su que la minute du
testament de Léonard Pannetier contînt seulement trois
lettres de la signature de ce dernier.
i ° . Si cette découverte est exacte, on ne la doit qu’à
un manque de délicatesse de la part du notaire V e r-
�(9 )
¿4 /
nignes. S i, se tenant dans le cercle étroit du d evo ir, il ne
s’étoit pas dessaisi de sa m inute, on ne l y auroit pas vu.
2.0. En supposant le fait v ra i, si le notaire Vcrnignes
a su faire son métier , et observer les dispositions de
.l’ordonnance de 1 7 3 5 , le testament est également régulier.
3°. Charles Pannetier et consorts ont reconnu la va
lidité du testament : c’est donc chose finie.
Sims astuce et tout bonnem ent, nous dirons encore
à Charles Pannetier que les fonds que lui et ses deux
sœurs, héritiers de Léonard Pannetier, ont délaissés à
la dame Couchard en payement de son tiers dans le legs
des 2,000 francs, ne valoient, en 17.63 , que-les sommes
pour lesquelles ils ont été cédés.
Ce délaissement ne fut pas fait à la dame Couchard
seule ; il le fut encore aux dames Pradon et Conchon.
Charles Pannetier ne s’en plaint pas contre les dames Con
chon et P radon; pourquoi s’adresse-t-il donc, de préfé
rence, au citoyen Couchard?
Si quelqu’un étoit fondé à se récrier contre l’opération
de 17 6 2 , ce seroit les dames Couchard, Px-adon et Conjch o n , parce que nous mettons en fait que Charles Pan
netier a employé tant de tours et de détours, qu’il s’est
arrogé plus de moitié de tous les biens, tandis qu’il ne
devoit en avoir qu’un quart. Veut-il le nier encore? ( car
il est inoui qu’il ait jamais rendu hommage à la vérité. )
L a dame Curreyras et son,mari s’en remettent à une ex
pertise.
Sans .astuce, nous dirons encore à Charles Pannetier,
que dès que la dame Couchard avoit renoncé à la suc
cession de Léonard Pannetier, il étoit indispensable de
A 5
*<*>
�»*’ •
( ÏO )
séparer la succession Gilberte Bauny et la succession Pan
netier , parce que la dame Coucliard avoit à prendre sa
part dans celle B a u n y , et rien dans celle Pajuietier.
Sajis astuce , nous dirons encore à Charles Pannetier,
qu’il cherche à induire à erreur, en avançant que le ci
toyen Coucliard a abusé des circonstances, pour se faire
donner en payement de sa part dans la succession mater
nelle, des immeubles pour des sommes très-inférieures
à leur valeur.
En 17 6 2 , Charles Pannetier avoit plus de vingt-trois
ans; il avoit alors une volonté bien raisonnée : il s’entendit
parfaitement, surtout, à soustraire ce qu’il y avoit de plus
précieux dans la succession.
D ’ailleurs, Charles Pannetier étoit très-retors ponr l’ap
préciation des fonds. Dans son p ays, personne ne croira
que dans tout le cours de sa vie il ait été trompé une
seule fois ; dans un autre sens, il auroit bien des choses
à nous raconter.
Charles Pannetier a si peu oublié ses intérêts en 17 6 2 ,
qu’en 1769 il avoit assigné très-effrontément en restitu
tion. Mais lorsqu’il vit que sa démarche alloit tourner
contre lui-m ôm e, il s’en départit.
E n fin , est-ce en bonne foi et sans astuce, que Charles
Pannetier d it, page 5 de son m ém oire, que le citoyen
Coucliard, ce 'praticien consom m é , a trom pé, lui 9
( Charles Pannetier ) et ses deux sœurs sur l’article du
jai’d in , et que les réserves faites par le partage de 17 6 2 ,
ne sont relatives qu’à ce jardin ? C’est là un tour de
toute tadresse de Charles Pannetier, L ’invention est
merveilleuse.
�¿4 r
( ii )
1 ° . L e contrat de mariage de 17Ô5 contient donation
d’un jardin. A la vérité il n y est pas désigné par con
tenue et par confins. Mais il n’y avoit pas de doute sur
celui qu’embrassoit la donation. Il étoit en valeur au
moins de 300 fr. Charles Pannetier éleva des difficultés
sans fin et sans fondement. Néanmoins il offrit 20 fr.
pour ce jardin. L a dame Couchard s’en contenta. Ainsi
fut terminé ce grand débat.
:r
'
'
20. Il est absurde d’oser soutenir que les réserves de
la dame Couchard se rapportent à ce jardin. P ar le
partage, l’on avoit fait raison de ce jardin ; la dame Couchard n’avoit plus rien à demander à cet égard; ainsi elle
Jn’avoit pas besoin de réserves sur un objet dont on lui
donnoit la prétendue valeur.
De là il suit que ne pouvant appliquer les réserves à
l’article du jardin, il faut les rapporter aux autres objets
donnés en avancement d’h o irie, et toujours au domaine
de Chavagnac.
A u reste, les réserves de la dame Couchard sont géné
rales; il est d it, dans le partage de 1 7 62 : L e s droits q u i
-peuvent résulter en sondit contrat de mariage.
Charles Pannetier plaisante sans doute, lorsqu’il nous
dit que Chantercau s’étoit ruiné dans le domaine de Cha
vagnac, dans un domaine de quarante-six septerées de
terre, dix chars de foin, quarante œuvres de vignes, etc.
et pour lequel il payoit seulement une rente de 100 francs,
et qu’il ( Chantereau ) a revendu 5,000 francs à Vernignes.
Les 5,ooo francs n’en étoient que le prix ostensible; V e r
nignes a donné beaucoup plus : mais si le contrat n’en
dit m ot, le public en parle bien assez; d’ailleurs, que
'
�Vernigneé nous dise lui - même s’il s’y ruine aussi !
E n passant à la consultation qui fait suite au mémoire
à consulter, en la comparant au nôtre, il nous reste la
satisfaction de vo ir que , tout en appréciant peu nos
m oyens, Charles Pannetier a eu la grandeur de ne pas y
toucher.
, En effet, la première fin de non-recevoir que Charles
Pannetier tire de la qualité d’héritière qu’il suppose dans
Gilberte Pannetier ( femme Couchard ) , cette fin de nonrecevoir, disons-nous, est suffisamment combattue par le
§. IV de notre mémoire : nous l y renvoyons; qu’il prenne
.la,peine de nous lire encore ; s’il est sans prévention, il
juger? qu’il n’a pas abordé les véritables questions de la
cause. Nous y avons démontré que le contrat de mariage
de i j 55 contient la dation de la propriété, et que la daine
Couchard a pu retenir les objets donnés en avancement
d’hoirie, en renonçant h la succession de Léonard Pan
netier. Ce que disent A uroux et quelques autres auteurs
.que nous citerons lors de la plaidoirie, vaut infiniment
mieux que toutes les suppositions et tous les raisonnemens
de Charles Pannetier. (V o y. pages 20 et 2 1 de notre mé
m oire, aux notes. ) Nous ne sommes pas venus à partage
dans la succession de Léonard Pannetier; par le contrat
de mariage de 1 7 5 5 , Léonard Pannetier ne nous a pas
obligés au rapport en cas de renonciation : là viennent
échouer tous les efforts de Charles Pannetier.
En -vain d it-o n que Léonard Pannetier n’a entendu,
instituer, et n’a réellement institué la dame Couchard que
pour un quart,'et par égale portion avec les autres enfans;
en vain ajoute-t-on que dans le système de la daine Cur-
�C 13 3
t’pyras, elle auroit plus que ce q uart, si elle obtenoit les
objets donnés en avancement d’hoirie.
i° . C’est par une mauvaise combinaison, qu’en 176 2
la dame Couchard prit le parti de renoncer à la succes
sion de son père, parce que les objets donnés en avan
cement d’hoirie ne valoient pas le quart de la succession
de Léonard Pannetier; en cela, la dame Couchard fit
une fausse opération : mais la chose est faite, il n y a pas
à reven ir5 car s’il étoit possible d'effacer le passé, une
expertise nous démonlreroit deux faits bien importans :
1°. que cet avancement d’ hoirie ne vaut pas le quart ;
2°. que Charles P annetier a eu m oitié de tous les biens
JBaitny et Pannetier.
2 °. Que cet avancement d’hoirie excédât, ou n on , ce
q u a r t , cela seroit indifférent dans la cause. Au moyen de
sa renonciation , la dame Couchard n’est plus héritière de
Léonard Pannetier: elle en est seulement donataire; et
sous ce rapport, il ne s’agit pas de savoir s’il y avoit moins
ou plus que le quart. S’il y avoit m oins, l'objection de
Charles Pannetier porte à faux. S’il y avoit plus, il faudroit
examiner si la donation en avancement d’hoirie remplie,
il est demeuré assez pour former la légitime de rigueur des
autres enfans; et ici il ne paroît pas que Charles Pannetier
ose le mettre en question, lui qui a plus de moitié de tous
les biens.
Ce que dit Charles Pannetier en sa deuxième fin de
non-recevoir, ne détruit pas ce que nous avons écrit, § .V
de notre mémoire.
Dans le fait, nous ne possédons aucun des fonds sujets
à la garantie hypothécaire : ils sont au pouvoir de Charles
�,( r4)
Pannetier : ils avoient ¿té vendus à Coullange. Charles
Pannetier les a pris des mains de Coullange : il le nie ; mais
il est de mauvaise foi ; mais on le lui prouvera par des
actes de son fait.
Dans le fa it, lui et ses deux sœurs puînées, comme seuls
héritiers de Léonard Pannetier, nous devoient deux choses
certaines : ils nous devoient notre tiers dans les 2,000 fr.
montant du legs fait par Léonard Pannetier à ses trois
filles; ils nous devoient notre part dans les propres mater
nels , dans les biens venus de Gilberte Bauny. P ou r nous
rem plir de ces deux objets, Charles Pannetier et ses sœurs
nous ont délaissé la propriété de tels et tels immeubles.
Sous ce rapport ils doivent en être considérés comme ven
deurs. Ils sont réellement vendeurs.
Dans le d r o it, Charles Pannetier et ses deux sœurs
puînées, sont obligés de faire valoir la vente.
Dans cette position, il est donc bien révoltant d’entendre
Charles Pannetier publier un moyen qui doit nécessaire
ment réfléchir contre lui. Ce moyen n’auroit été bien placé
que dans la bouche des Vernignes.
A u résidu , nous ne sommes qu’acquéreurs, comme
ayant pris in solution des biens venus de Léonard Panne
tier, des biens frappés de l’ hypothèque de garantie. Cette
circonstance donneroit seulement ouverture à une réaction
de garantie hypothécaire; et alors il faudrait en venir à’
domicile par action principale.
L ’exceplion de garantie n’a pas lieu contre le détenteur
de l’ héritage qui y scroit hypothéqué, suivant un auteur
généralement estimé. « Ce n’est qu’à celui qui est person « licitement obligé à la garantie, que j'ai droit de d ire:
�( 15 \
Vous êtes vous-même obligé à me défendre de l’action
« que vous intentez contre m oi, et par conséquent vous
« êtes non recevable à l’intenter; ce n’est qu’à son égard,
ce que s’applique la maxime Qtiem de eçictione, etc. L e
« droit ¿ ’hypothèque que fa i sur l’héritage dont est
« détenteur celui qui m’évin ce, ne consistant que da 7is
u celui de me f a i r e p a y e r , sur le p rix de cet héritage ,
« des domn:ages-intéréts que me cause ï éviction. »
S’il en étoit autrement, il en résulteroit des inconvéniens
graves. J e suppose que vous ayez aliéné un bien apparte
nant à mon p è re , en valeur de 5o,ooo francs, vos propres
biens seront hypothéqués à la garantie de la vente. J e
suppose qu’après coup vous m’ayez vendu un héritage
sujet à cette garantie, moyennant 5,ooo francs. JVJon père
m ort, je demande le désistement du bien de -5o,ooo francs.
V otre acquéreur serat-il en droit de me dire : Vous possé
dez un héritage hypothéqué à ma garantie ; vous êtes
non recevable.
Ce seroit ici le principe le plus dangereux; je serois
exposé à perdre 45,000 francs.
E n pareil cas, il ne s’opère poîpt de confusion d’actions
dans moi. J e puis et dois obtenir le désistement de mon
propre b ien , sauf à vous à user de vos droits hypothécaires
sur l’heritage que j’ai acquis. J e ne suis point garant de
ma propre demande.
L a dame Gurreyras et son mari ne sont pas plus garans
comme légataires du tiers des 2,000 francs. Il y a une trèsgrande différence entre un légataire universel ou un léga
taire de quote et un légataire d’un objet particulier. Un
légataire universel ou de quote représente le défunt, (sans
cc
�( * )
pourtant être tenu des faits de ce dernier lilb'a vires ) :
mais un légataire de chose déterm inée, d'un objet isolé,
n’est pas dans le même cas ; il est en droit de demander
et d’obtenir la délivrance de ce qui lui a été donné, sans
être obligé à aucune des charges de la succession.
V alla, chap. I X , de rebus dubiis , n’a en vue ni l’acqué
reur de la choie sujette à la garantie hypothécaire, ni le
légataire d’objet certain. Cet auteur seroit-il allé jusque-là,
il auroit erré.
Sur la troisième fin de non recevoir, il paroîtque l’on
ne trouve rien cCincertain, rien de difficultueux. Mais
c’est ici que nous remarquons qu’on a passé trop légère
ment sur l’ensemble des moyens que nous avons donnés,
§. V id e notre mém oire. P ou r avoir méprisé les difficultés,
l’on nous a fait le très-grand avantage de glisser sur les
plus considérables : on s’est jeté dans des lieux communs.
P ar exem ple, Charles Pannetier a éludé la question de
savoir si la dame Couchard, comme ayant pris part dans
la communauté, étoit, ultra v ir e s , tenue des dettes de
cette communauté, pour présenter celle de savoir si l’on
pouvoit syncoper la communauté et sa continuation , et
en induire que l’on ne peut pas en prendre l’utile, et eu
laisser l’onéreux.
A Dieu ne plaise que nous ayons conçu l'idée de con
tester les notions simples , les notiofis certaines , les
notions vraies en droit et en jurisprudence ! Aussi la
dame Curreyras et sou mari n’ont-ils jamais eu le projet
insensé de syncoper ce qui ne peut ni ne doit l’être : mais
nous nous en tiendrons rigoureusement à la règle non
ultra vires. Nous avous démontré , page 27 de notro
�<jS$ ( 17 )
m ém oire, que la femme commune et ses héritiers ne sont _
pas, au delà de l’émolument, tenus des dettes passives de
la communauté. Nous avons démontré qu’en pareil cas
la femme et ses héritiers en sont quittes en rendant compte
de cet émolument et en l’abandonnant. H é bien , la dame
Curreyras et son mari ont pris ce parti par des conclusions
expresses. D ’après le partage de 17 6 2 , la dame Couchard
a eu un huitième dans la communauté. Elle l’abandonnera5 ■
elle offre d’en rendre compte.
Sur les conclusions subsidiaires de la dame Curreyras
et son m ari, contre Charles Pannetier et consorts, Vinçen-'
tion d'une pratique obscure est dans les défenses des
adversaires. Il n’y en a que là : elle est toute là. L a demande
de la dame Curreyras est toute sim ple, toute naturelle1'
dans les circonstances, toute légitim e; tandis que le sys
tème des adversaires est erroné et de mauvaise foi. Les
règles sacrées de la justiee sont donc pour nous. L a dame
Curreyras et son mari les invoquent avec sécurité.
M ais, où nous entraîne l’esprit de dispute de Charles
Pannetier? L a cause se réduit à des termes bien simples.
Elle se renferme dans une analise bien facile à saisir.
• Léonard Pannetier nous a donné en avancement d’hoirie
et 1/1 dotern , le domaine de Chavagnac, etc. Dès ce m o
m ent, il en a été dessaisi. Il n’a plus eu le pouvoir de
l’aliéner, ni suivant la coutumme de Bourbonnais, parce
que c’étoit un propre naissant, ni suivant celle d’A u ver
g n e , adoptée par le contrat de mariage de 17 5 5 , et étant
celle de la chose et du domicile des parties contractantes (1),
(1) Titre X I V , art. X V I I de cette coutume: « E t saisissent
Atfi
�( i8 )
parce que la dame Coucliard en étoit saisie pour jamais.
L a dame Coucliard ne devoit en faire le rapport qu’au
tant qu’elle seroit venue à partage ; et elle a répudié à la
succession du donateur, pour s’en tenir au don.
L a subrogation faite à Chantereau, en i j 55 , par L éo
nard Pannetier, et approuvée par Jean-Baptiste Coucliard,
ne vaut rien, ni de la part de l’un, ni de la part de l’autre;
elle ne vaut rien de la part de Léonard Pannetier, parce
qu’il étoit dessaisi par la donation de i j 55 . Elle ne vaut
rien de la part de Jean -B ap tiste Coucliard, parce que
Coucliard a consenti, ne pater pejus Ja c e rc t ; parce que
Chavagnac étoit dotal à la dame Gouchard.
Vernignes tient son droit de Chantereau; il ne sauroit
en avoir plus que lui. Chantereau seroit obligé de se dé
sister : à p a r i, Vernignes subira le même sort.
Comme légataires du tiers des 2,000 francs, nous ne
devons point de garantie.
Comme ayant acquis 111 solutum , nous n’en devons
pas plus.
_ Mais comme ayant pris part dans la communauté ,
sommes-nous tenus de l’exécution de la subrogation de
17 5 6 ? Celte partie de la cause présente deux questions :
prem ièrem ent, en sommes - nous tenus indéfiniment?
Secondement, est-il du une garantie à Chantereau, o u ,
« Iesdites donations et dispositions, etc. au profit des coutrac« tan* lesdits mariages, etc. »
A nicle X X X : « Mais donations universelles ou particulières
« entre-vifs ou à cause de m o r t, faites en traité de mariage, etc.
« sont irrévocables, tellement que le donateur ne peut aliéner ni
« disposer des choses par lui données. »
�( 19 )
ce qui revient au m êm e, à Vernîgnes représentant Chantereau , et est-ii du des dominages-intérêts ?
Sur le prem ier point rien d'incertain, rien de difficultueux. En pays de communauté, la femme n’est pas tenue
ultra vires. Ses enfans, continuateurs de la communauté,
ne sont pas plus tenus ultra vires. Les enfans, comme elle,
en sont quittes pour le compte et l’abandon de ce qu’ils
ont profité de la communauté. A toutes fins, et trèssubsidiairement seulement, nous avons offert ce compte
et cet abandon. Nous voilà donc hors de prise, parce que
nous ne confondons pas nos actions. Nous avons droit au désistement de notre bien ; il doit nous être rendu.
Sur la deuxième question; celle de savoir s'il est dû
une garantie, des donimages-intérêts à Vernignes , rien
d’ incertain , rien de dijjicultueux.
i ° . Léonard Pannetier a subrogé sans aucun p r ix ,
donc nullité de la subrogation de 17 6 6 , et sous ce rap
port point de garantie et point de dom m ages-intérêts
à répéter en vertu d’un acte nul ab ovo .
20. Léonard Pannetier a subrogé sans aucune garantie.
3 °. Chantereau a accepté la subrogation dans un bien
qu’il savoit ne pas appartenir ni à Léonard Pannetier
subrogeant, ni au citoyen Couchard adhérant. Les ré
serves du citoyen Couchard disoient hautement que ce
bien appartenoit à la dame Couchard ; il auroit acheté
1111 procès. Il connoissoit le vice du contrat qu’il passoit.
V ernignes, qui a succédé à Chantereau, est bien plus
défavorable encore. Très-sciemment il a acheté un procès.
Il a reçu , comme notaire, tous les actes de la famillo
Pannetier. Dans ces actes il avoit vu que Chavagnac étoit
�V t.
»
( 20 )
dotal à la dam e C ouchard, et qu’ainsi il ne pouvoit pas
l'acquérir valablement. Ainsi que Chantereau, il est ac- quéreur d’une chose litigieuse.
O r , en point de d ro it, il est très-positif que celui
qui a connu le vice d e la chose, qui sciemment a acheté
r u ne chose n’appartenant pas au ven d eu r, ne peut de
mander aucuns dommages-intérêts.
A u résu m é, la subrogation de 17 56 ne peut être
considérée que comme une transmission des jouissances
du domaine de Chavagnac , transmission consentie par
Léonard Pannetier, et approuvée par le cit. Couchard,
parce que ni l’un ni l’autre ne pouvoient pas disposer de
la propriété qui étoit dotale à la dame Couchard. C’est-là
tout l’effet que l’on peut donner à cet acte, en le traitant
bien favorablement. Mais la propriété doit nous en être
rendue avec les jouissances, depuis l’instant où a com
m encé l’indue détention, et sans que Vernignes soit en
droit de réclamer des dommages-intérêts.
N ’importe que Charles Pannetier et consorts aient
pris le fait et cause de V ern ignes; ils ont pu agir en
insensés, et faire le sacrifice de leurs propres intérêts;
mais il ne leur étoit pas donné de sacrifier aussi les nô
tres. Charles Pannetier et consorts ne nous ont pas liés.
E n fin , dans tous les cas, nos conclusions subsidiaires
contre Charles Pannetier et consorts, sont sans difficulté
aucune.
GO U RBEYRE.
A R
i om
de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur
du tribunal d’appel. A n 9. —1 8 0 1
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couchard, Anne. 1801]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
coutume d'Ebreuil
communautés familiales
contrats de mariage
avancement d'hoirie
biens dotaux
coutume du Bourbonnais
coutume d'Auvergne
curateur
majorité
parsonniers
abus de faiblesse
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à mémoire à consulter et à consultation à la suite ; pour dame Anne Couchard, et Pierre Curreyras, son mari, appelans et demandeurs ; Contre Oradoux-Vernignes, intimé, Et encore contre Cherles Pannetier et consorts, aussi intimés et défendeurs.
Table Godemel : Institution d'héritier : l’institution contractuelle de la future, par son père, pour son héritière universelle de tous les biens meubles et immeubles, dont il mourra vêtu et saisi, conjointement et par égale portion avec ses autres enfans, avec délaissement de meubles et immeubles en avancement d’hoirie et constitution de dot, en attendant sa future succession, tous les quels seront rapportés pour elle venant à partage, constitue-telle l’instituée propriétaire des objets immobiliers, si elle juge à propos de répudier à la succession de l’instituant ? ou, au contraire, l’institution par égalité étant liée avec l’avancement d’hoirie, doivent-ils être, en tous cas, rapportés au partage ? Si l’immeuble a été aliéné par l’instituant, l’instituée, qui, après son décès a recueilli des biens immeubles de la succession de son père, hypothéqués à la garantie de l’aliénation, est-il recevable à évincer l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1801
1755-1801
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1125
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0143
BCU_Factums_M0142
BCU_Factums_G1123
BCU_Factums_G1124
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53153/BCU_Factums_G1125.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ebreuil (03107)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
avancement d'hoirie
biens dotaux
communautés familiales
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume d'Ebreuil
coutume du Bourbonnais
curateur
majorité
parsonniers
Successions