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GÉNÉALOGIE.
- M artin G arcclon.
I
G u illa u m e , dit G u illa in ,
á
M arguerite D u fa ye t.
S im o n ,
à
A gn ès F erlu t.
2*s. NOCES.
Gaspard D e lp r a t,
à
M argu erite Chénier.
I
A n to in e tte ,
á
Gaspard Delprat,
M a rg u e rite ,
à
Jean Sabatier,
C ath erin e,
J ea n ,
cu ré
de S t.-P rojet.
M a r ie ,
P ie rre ,
P ie rre ,
décédés sans postérité.
I
M a rg u erite,
à
Jean V alette.
Jean,
prêtre*
A n to in e ,
M a r tin ,
à
A n n e C hevalier.
P ie rr e ,
A n d ré,
A n to in e tte ,
à
B enoit Jam y.
M a rg u e rite ,
à
E tienne Carreau.
A nne,
S im on ,
à
C a th e rin e ,
décédée sans postérité.
F ran cois D om at.
décédés sans postérité..
décédés sans postérité.
M a r ie ,
..à
.Jean M arm onteü.
M a rg u e rite ,
à
Pierre M eynial.
Appelant.
Joseph,
décédé'sans postérité.
4
C a th e rin e ,
à
P ierre H ébrard.
A g n è s,
I " S . NOCES.
F ran çois Berc.
I
A n to in e tte ,
à
Jean-Joseph T a b a ricr.
Appelante.
2 es. NOCES.
M a r ie ,
décédée sans postérité..
P ierre V id al„
I.
M a r ie ,
à
M artin H ébrardi
Appelante
.
M a r ie ,
à
A n to in e V id a i.
Jean-Pierrc-H yppolite.
P ierre.
C ath erin e,
à
N icolas Fum et.,
Appelons.
-K
�-- 'A
A n to in e tte ,
à
B enoit Jam y.
M a rg u e rite ,
à
Etienne Carreau.
2*s.
noces.
G aspard D e lp r a t,
S im on ,
à
M a rgu erite C hénier. postérité,.
M a r ie ,
.. à
.Jean M arm onteil.
P ierre M
Anne,
à
F ran cois D om at.
C a th erin e,
à
P ierre H ébrard.
M a rie ,
décédée sans postérité..
yippelans.
M a r ie ,
à
A n to in e V id al.
I
rrc-H ypp olitc.
Pierre.
I
C ath erin e,
N icolas Fum et..
/ippelans.
C ath erin e,
décédée sans postérité.
�6?
COUR ROYALE
D E R IO M .
MÉMOIRE
2e Chambre civile.
PO U R Sr. F r a n ç o i s - M a r i e et P i e r r e - F r a n c o i s
B E R T R A N D Y , L o u i s e et M a r i e - A n n e BERT R A N D Y , habitant à Salers; dame L o u i s e F r a n ç o i s e S A L V A G E et S r. D E L Z A N G L E ,
'
*'««' A-»««»“ 4**"
d o c t e u r e n m é d e c i n e , s o n m a r i , h a b i t a n t la
commune de Fontange, intimés;
CONTRE
dame
T A B A R IE R ,
A n to in ette B E R C ,
M a rie V ID A L ,
veuve
P i e r r e , H i p p o ly t e
et
1
veuve-
H E B R A R D , habitant à Salers , sieurs
P ierre V ID A L ,
Jean-,
pro
priétaires, habitant à Saint-Christophe et
autres, appelans;
Pour servir de réponse
à
la
imprimée distribuée en la
d avril 1817.
’
Consultation
Cour au mois
m cm
C e n’est pas sur l’exposé d’un fait u n iq u e , isolé de
beaucoup d’autres, sur des questions tirées plus ou moins
exactement de ce fait, et sur une longue série de maximes
de droit et de principes gén éraux, qu’on peut apprécier
une cause, et en déterm iner les résultats; tout cela n e suffit
�6»
1
(» )
ni à la justice pour établir une décision, ni aux hommes
versés dans les lois pour exprim er une opinion positive ;
aussi n’ est-il pas étonnant que les jurisconsultes recômmandables, du nom et de l’autorité desquels les appelans
ont voulu fortifier leu r défense, se soient bornés à énoncer
des principes sans presque tenter les applications, et à dire
en résultat pour toute opinion :
-jj£ * u p Jt»'t •>
« D e tous les moyens ci-dessus développés, il semble
i.» e-^j
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« qiLon doit en conclure que la demande des héritiers
*7
'*• V f*
,
(< Bertrandy n’est pas fondée, et qu’çlle doit être rejetée. »
Sans doute une opinion fortement prononcée par des
avocats célèbres qui l’auroient établie sur l’examen attentif
de tous les faits d’une cause, pourroit faire impression à la
justice^ il ne seroit cependant pas défendu de la critiquer,
d’en m ontrer le ioible, même l’erreur; le jurisconsulte le
plus consommé peut y tom ber, et quelquefois la manière
de lui exposer une cause, le persuade, et le décide sur des
applications q ui, sans cela, eussent pu lui paroître au
moins douteuses.
M ais lorsqu’on isole un fait de beaucoup d’autres aux
quels il est essentiellement lié*, que sur ce fait unique on
établit une présomption sur laquelle seule on demande
un avis, et que le jurisconsulte, armé de circonspection,
répond par des principes q u ’il applique à peine et avec
hésitation, l’impression doit ôlre moins forte, moins
durable, et la réfutation moins difficile. L e moindre fait,
alors, peut porter atteinte à. une persuasion chancelante,
et aussitôt le prestige s’enfuit, et le nom du jurisconsulte,
qui faisoit la force d’ une partie, s’efface de lui-même.
T e lle est la position des parties dans une cause où on
�( 3)
attaque le titre des intimés par une présomption de paye
m ent, et où cependant l ’ensemble des laits démontre
qu’ils n’ont jamais été ni pu être payés de leur créance',
que bien loin de se rendre défavorables par un long-silence,
ils ont toujours a g i , et toujours éprouvé des difficultés
sans nombre*, qu’ainsi la présomption est fausse, et qu’in
dépendamment des réponses dont seroient susceptibles
en point de droit les moyens sur lesquels on l’appuie, ilà
se réduisent par le fait ù des recherches plus curieuseâ
qu’ utiles.
Il faut donc consulteï ces faits, les m ontrer dans leur
ensemble, et laisser à la justice le soin d’en déterm iner les
résultats : quelque désir qu’on ait de les résüm er, ils
exigeront du détail par la tournure q u’ont donnée à cettè
cause les difficultés sans nom bre et les incidens multipliés
des appelans: successivement proposés dans l’intervalle de
près d’un siècle, leurs premiers moyens sont maintenant
rejetés ou abandonnés; ils ont fait place à celui qui fait
l ’objet de la Consultation. Toujours plaidant et s’ibgériiant
pour ne pas payer, ils ont, pour la prem ière fois, en 1817,
invoqué une présomption de payem ent $ ils s’efforcent de
croire et veulent persuader q u e c’est à cela seul que se
réduit la cause. O n va démontrer qu’ils sbht et qu’ils in
duisent en erreur.
Jean Bertrandy, auteur des intim és, avoit plusieurs
creahceg contre un sieur Deldevès, m archand•, l?Une d’elles
étoit établie par un billet à ordre du 5 juin 1707, portant
obligation de payer une somme de 3,774 f r .} c’est la seule
�1»
'
■
( 4
}
dont il s’agisse aujourd’h u i; mais ce n’est pas un fait indif
férent que celui de l’existence de plusieurs autres qui en
étoient indépendantes, qui cependant existent encore en
partie, et n’ont jamais été acquittées. L e 21 juillet 1707,
Bertrandy obtint une sentence consulaire qui condamna
D eldevès au payem ent de 3,774 fr.
A son tour, Deldevès étoit créancier de Guillain Garcelon et M arguerite D u fayct, son épouse-, cette dette
rem ontoit en tout ou en partie jusqu’il M artin G arcelon,
père de G u illa in , et ce dernier étoit alors représenté par
Jean , Sim on, A n to in e, Pierre et Martin G arcelon, ses
cinq fils. L e 20 août 1707, Bertrandy fit entre leurs mains
une saisie-arrêt de tout ce qui pouvoit être dû à D eldevès;
cette saisie fut faite sur eu x , tant de leur chef, que comme
tenant et jouissant les biens de Guillain Garcelon et M ar
guerite D ufayet, leurs père et m ère, et M artin Garcelon,
leur aïeul.
Il paroît que déjà les cinq frères Garcelon avoient pris
des moyens pour parera toute action des créanciers: quatre
avoient répudié la succession des père et m ère; mais ils
l ’avoientfait accepter sous bénéfice d’inventaire par Jean,
prêtre et curé de St.-Projet : c’est une des deux questions
de la cause, que de savoir si cette répudiation étoit sincère.
L e s appelans ont mis beaucoup de soins à p r ou ve r qu’ils
n’étoient qu’héritiers bénéficiaires, et c’est pour cela qu’on
sera obligé de recueillir les faits relatifs à cette partie de la
cause : des actes émanés d’eux-mêmes et plusieurs déci
sions solennelles établiront que la répudiation et l’accep
tation sous bénéfice d’inventaire étoient frauduleuses.
D ’abord un acte du 12 juillet 1707 passé entre les cinq
�(5)
frères G arcelon, le témoigne ouvertem ent et sans détour,
parce que ceux qtû avoient répudié fictivem ent, voulant
conserver leur droit et avoir dans les mains une ressource
contre la mauvaise foi supposée de J ea n , leur frère, avoient
exigé de lui une déclaration écrite, qui devoit dem eurer
secrète.
Dans cet acte passé entre Jean G arcelo n , d’une part, et
Sim on, auteur des intim és, tant en son nom que pour
Pierre et M artin, d’autre, on trouve ces expressions:
« Savoir que m oi, Jean G arcelon, prêtre, quoique
« j’aie pris la qualité d’héritier bénéficiaire de M artin et
« Guillain G arcelon , mes père et aïeul, et que moi, Simon
« Garcelon, conjointement avecm es frères et sœurs, ayons
« déclaré répudier leurs successions*, le tout nci été fa it
« que pour arrêter les poursuites des créanciers de nos
« père et aïeul ; la vérité est que les uns ni les autres n’a« vons entendu nous préjudicier sur lesdites qualités, les« quelles déclarons entre nous comme si nous n’en avions
« pris aucune, et qu’après que les uns et les autres auront
« liquidé lesdites successions, et celle de feu notre m ère,
« nous viendrons à partage entre nous d’icelles, et chacun
« de nous prélèvera les sommes avancées, tant en prin« cipal, intérêts , que frais. »
11 ne faut pas de commentaires pour prouver que des
héritiers qui s’entendent si b ien , qui doivent administrer,
liquider une succession, y faire des avances, les prélever,
et partager le surplus, quoiqu’ils aient répudié, n’ont fait
envers les créanciers qu’une répudiation frauduleuse, et
que l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, adoptée pour
protéger ce système, n’est ni plus sincère ni moins odieuse.
�,( 6 )
Rem arquons qu’en m ême temps les Garcelon jouissoient (aussi avoient-ils été assignés en confirmation de la
saisie comme tenant et jouissant les biens ) ; qu’étant par
venus à en conserver la possession par les difficultés qu’opposoit aux créanciers le bénéfice d’inventaire, ils les ont
partagés, vendus, et en jouissent encore par leurs acqué
reurs: ainsi le fait a bien concouru avec l’intention. A u
surplus, l’acte du 12 juillet 1707 a été enregistré, produit,
et a servi de fondement à plusieurs arrêts de la Cour qui
prononcent contradictoirem ent, contre les descendans
G arcelo n , la qualité d’héritiers purs et simples -, aussi est-ce
la conviction qu’ils ne parviendront pas à effacer cette
qualité indélébile, qui les a jetés dans le m oyen auquel ils
se réduisent aujourd’hui.
I l est à peu près inutile, si ce n’est pour l’exactitude du
fait, d’observer ici que la demande en confirmation de
saisie avoit été formée devant les juges-consuls de Clermont. O n a crié beaucoup contre cette irrégularité, et
peut-être déclarnera-t-on encore-, mais tout cela est cou
vert par le laps du tem ps, et par le dernier arrêt de la Cour
qui a rejeté l’appel et tous les moyens d’incompétence et
de nullité proposés contre cette procédure, et la sentence
qui la termina.
Q uoi qu’il en soit, la demande en confirmation de saisie
resta im poursuivie jusqu’au 29 d écembre 1734, époque k
laquelle elle fut reprise par François Bertrandy, fils et
héritier de Jean. Il est utile de considérer les qualités de
ceux qui furent alors assignés, puisque les appelans s’en
servent aujourd’hui comme d’ une présomption que la
.créance a été payée. On saisira facilement ces qualités res-
�pectivcm ent aux G arcelon, en les appliquant sur la g é
néalogie. L a demande fut formée contreToinctte D eldevès
et le sieurC heym ol, son m ari, représentant les D eldevès,
parties saisies*, Jean D evalens, curateur à l’hoirie vacante
de M artin, Simon et Pierre Garcelon j autre Pierre Garcelon , comme tuteur des enfans mineurs de M artin et
Sim on, héritiers de feu Antoine et Jean Garcelon , leurs
oncles, et, par leur moyen, de G uillain et M artin, et de
Marguerite D u fa y et; et enfin le sieur D om at, comme
tuteur de ses enfans d'avec A n n e Jam y,fille d’Antoinette
G arcelon, autre fille de G u illain , et ses héritiers. Ces in
dividus représentoient la totalité de la descendance de
M artin et Guillain G a rcelo n -, et tout en répudiant aux
successions de M artin , Simon et P ierre, qui avoient euxmêmes fait la répudiation frauduleuse de 1707, ils étoient
et ont toujours été héritiers de Jean , qui étoit lui-même
héritier prétendu bénéficiaire, et d’A n toin e qui n ’avoit
pris aucune qualité , et par le m oyen duquel ils avoient
espéré conserveries biens: tout cela est essentiel. L ’as
signation eut pour objet, savoir, contre les D eldevès et
C heym ol, de voir déclarer exécutoire contre eux la sen
tence de 1707, et contre les G arcelon d’être subrogés aux
droits et actions des D eld evès, et de faire leur déclaration
affirm ative, sinon être déclarés débiteurs purs et simples
des causes de la saisie.
I c i, il faut observer la marche de la procédure et la
conduite soutenue des Garcelon qui répudioient toujours
aux successions les uns des autres, sauf un ou deux qui ne
prenoient pas qualité, ou qui se disoient héritiers bénéfi
ciaires, et qui conservoient toujours la jouissance des biens.
�(8)
L es C heym ol opposèrent qu’ils n’étoient qu’héritiers
bénéficiaires de D eld evès; mais les Garcelon n’osèrent pas
faire juger cette question: assignés comme biens tenant,
et les ayant de fait partagés depuis l’acte de 1707 , ce rôle
étoit par trop difficile.
A u ssi, pendant que sur la déclaration des Cheym ol,une
sentence du 16 mars 1737 renvoya devant qui de droit
pour régler les qualités, parce que les juges-consuls se
reconnurent incompétens pour statuer sur ce poin t, dès
qu’il y avoit contestation } une auti'e du 19 novem bi’e tint
l’instance pour reprise avec les Garcelon, ès qualités qu'ils
sont p ris, parce qu’ils ne les contestoient pas} et, malgré
leu r silence, ne jugea pas le fond de la dem ande, et or
donna , au contraire, q u ils sei'oient réas signés pour faire
leur affirmation.
Cette nouvelle assignation fut donnée le
décembre
aux mêmes parties, et notamment à Pierre G arcelon,
comme tuteur des enfans desdits M artin et Simon G arce
lon, « iceux héritiers de f e u A n to in e, leur oncle, par leur
« m oyen ou celui de la dame Chevalier, leur mère, dona-
23
« taire dudit A n to in e , et par le m oyen d’icelui ou de leur
« chef,héritiers de feu Jean G arcelon , curé de St.-Projet,
« aussi leur oncle, et par le m oyen desdits Antoine et J ean,
« héritiers de Guillain, et M arguerite Dufnyet, et de M artin
« Garcelon. »
Rem arquons ici qu’une autre saisie-arrêt avoit été faite,
par le m ême acte de 1707 , entre les mains des nommés
Chazette et des héritiers R olland, qu’on supposoit débi
teurs de D eldevès; et c’est ici qu’il faut observer davan
tage la m arche de la procédure.
1
Les
�(9)
■
L es Gheym ol avoient rapporté et signifié une sentence
des juges ordinaires qui les déclaroit héritiers bénéficiaires
seulement ; une sentence du 22 août 174° déclara le titre
exécutoire contre eu x , en cette q ua lité, et condamna les
tiers saisis à vider leurs mains des sommes q u ils affirme
raient devoir.
Les Chazette firent immédiatement leur affirmation
qu’ils ne savoient pas devoir la moindre cliose aux D eldevès; mais les Gai’celon persévérèrent dans leur système
silencieux, et ne se présentèrent pas davantage-, une sen
tence du 20 décembre 1740 ordonna de nouveau qu’ils
seroient tenus de faire leur affirmation ; cette sentence fut
signifiée au domicile de chacun d’e u x , comme les précé
dentes; elle ne changea rien à leur résolution. M algré
ce la , et par surcroît de précaution, les juges-consuls, par
une sentence du 7 avril 1742, ordonnèrent une remise des
pièces, et un rapport par l’ancien des consuls; et ce ne fut
que le 12 janvier 174 3 , que fut prononcée la sentence
définitive q u i, attendu l’affirmation des C hazette, et leur
prétention de ne rien d evoir, délaisse les parties à se pour
voir comme elles aviseront; et donnant défaut contre les
G arcelon , en leur qualité d'héritiers, les déclara débiteurs
purs et simples, faute d’avoir fait leur affirmation ; la même
condamnation fut prononcée contre les Rolland. C ’est
cette sentence que le dernier arrêt de la C our a déclarée
avoir force de chose jugée, comme ayant été dûment signi
fiée le 21 mars 1743, et n’ayant pas été attaquée. O n voit
au moins que le juge n’atteignit que ceux sur la dette et
sur la qualité desquels il ne fut pas élevé de contestation,
et qu il ne prononça contre eux qu’avec les plus mûres
précautions et après une foule de délais.
�' Q ui donc avoit em pêché les Garcelon de se défendre,
s i , comme ils le prétendent aujourd’h u i, leurs auteurs ne
devoient rien aux D eldevès ; s’ils n ’étoient eux-mêmes
qu’héritiers bénéficiaires de leurs auteurs? Ils n’osèrent
pas alors agiter ces questions, et préférèrent se laisser con
dam ner, en se réservant pour l’avenir d’élever des incidens. Toujours est-il vrai que les D eldevès, parle bénéfice
d’inventaire, se mirent dès-loi's à même de se préser
ver du payement de la créance, et que dès ce moment
deux circonstances s’opposèrent à ce que Bertrandy mît
la sentence à exécution contre les Garcelon :
L ’u n e , q u e tous leurs biens avoient été saisis en
1735;
5
L ’autre, que François Bertrandy décéda en i^ i ,
pendant celte saisie, laissant deux enfans mineurs.
Rem arquons, en passant, que la saisie réelle de 1735
avoit été faite par un sieur B lancher, créancier de
M artin et Guillain Garcelon ; qu’elle comprenoit no
tamment deux domaines appelés de Tougouse et de
Blavat, trouvés dans leur succession, et jouis par leurs
enfans et petits-enfans, nonobstant les répudiations suc
cessives; et que ces faits sont constans dans la cause,
par le rapport des actes, et par l’aveu de toutes les
parties.
Les ressources et les détours de la chicane ont servi
par la suite aux Gai-celon, pour se débarrasser de la
saisie, des saisissans, et de tous ces obstinés créanciers
qui s’avisoient de les poursuivre, et auxquels aujourd’hui
ils reprochent leur sileoce et des lenteurs. On va voir
qu’ils sont parvenus à faire rayer la saisie, à reprendre
ou conserver la possession des Liens; qu’ils les ont par-
�77
( 11 )
tagés, vendus, et que leurs créanciers, morfs successive
m ent, ont néanmoins conservé des droits que la m ino
rité de leurs héritiers et les difficultés sans nombre des
débiteurs ne leur ont pas permis d’exercer.
François Bertrandy avoit laissé deux enians, P ierre,
né en 1782, et A u n e , qui étoit beaucoup plus jeune.
D evenue majeure, celle-ci épousa un sieur Salvage, et
l’un et l’autre ayant acquis la connoissance de leurs
droits, formèrent en 1 7 7 1 opposition à la saisie réelle,
pour être colloqués à l’ordre, en vertu de leurs titres,
pour le principal de leurs créances, les intérêts et les
frais. Cette opposition eut pour effet nécessaire de con
server les droits des opposans, sans autre démarche ni
précaution de leur part.
L e silence dès-lors n’eût pas été n égligence; car,
par la seule force d’une saisie, toute autre poursuite
étoit paralysée, et le saisissant poursuit et conserve pour
tous les créanciers opposans, qui n’ont plus rien à faire
qu’à attendre la vente et la distribution du prix : mais
ce silence fut souvent interrom pu; nous en donnerons
bientôt la preuve. Nous ne rappellerons cependant pas,
quant à présent, les actes qui la fournissent, pour ne
nous occuper en ce moment que des faits qui étoient con
nus lors du prem ier arrêt de la Cour.
Il est inutile d’étaler ici ceux qui purent se passer
depuis 1771 jusqu’en
U ne foule de sentences et
plusieurs arrêts furent rendus avec différens créanciers,
notamment saisissans : au reste, on présumera sans peine
que la lenteur de la procédure fut occasionnée par les
doyens dilatoires des parties saisies. Il suffit de dire que
�1»
( 12 )
Ies Blancher étoient décédés, et que la saisie étoit pour
suivie par des sieurs Bertrandy, de Saint-M artin-Valm e r o u x , leurs h éritiers, étrangers à ceux de Salers,
dont il s’agit aujourd’hui. L e 21 mars 1792, un sieur
D elp ra t, mari d’Antoinette G arcelon, uùe des héritières
des débiteurs, demanda personnellement la radiation
de la saisie, l’envoi en possession pign orative, comme
créancier des G arcelon , et une provision contre le com
missaire aux saisies réelles. Cette demande fut formée
contre tous les intéressés, notamment contre Pierre
B ertrandy, de Salers, et A n n e , femme Salvage, sa sœur,
comme créanciers opposans, par l’acte du 2 mai 1771.
A p rès deux sentences du bailli de Salers , la demande
fut portée devant le tribunal de district de la même
v ille , où il intervint, le 17 août 1793, un jugem ent
qui ordonna la radiation, et qui autorisa D elprat à jouir
des biens pour sa créance.
C e jugement fut fondé sur ce que les saisissans avoient
touché diverses sommes, et n’avoient pas désavoué l’asser
tion qu’ils étoient entièrem ent payés.
Par ce m oyen, Delprat s’empara exclusivement de la
jouissance ‘des biens ; mais les héritiers Garcelon ne le
virent pas sans jalousie, et le 19 juin 179$, ils citèrent en
conciliation sa f emme et lui. L a citation fut donnée par
M arie G arcelon, fille à Sim on, A nt o i n et t e B erc, veuve
T ab arier, M arie V idal et M artin H ébrard, son m ari, re
présentant M arguerite G arcelon, aussi fille à Simon (ce
sont les adversaires actuels des sieurs B e rtra n d y )5 elle
fut donnée à D elprat, et aux Dom at et Vidal,descendons
de G arcelo n , par A ntoin ette, femme Jam y, et fille de
�( ï3)
Guillain Garcelon, en sorte que toute la descendance étoit
en cause.
Q ue demandèrent les h éritiers, alors, comme depuis, si
avides des biens, et qui aujourd’hui contestent eux-mêmes
la qualité d’héritiers purs et simples, et se retranchent dans
un prétendu bénéfice d’inventaire qui n’exista jamais?
I ls renouvelèrent une tierce-opposition form ée au juge
ment de. 1793 •, ils demandèrent à être déclarés seuls ha
biles à succéder a u x différentes branches éteintes de la
fam ille Garcelon, quant a u x biens provenus de Vestoc de
Martin et G uillain Garcelon, et à être autorisés à se mettre
en possession des domaines de Tougouse et Blavat, comme
héritiers bénéficiaires, sous l’offre de payer toutes les dettes
légitim em ent aifeclées sur lesdits biens.
Un jugement du 9 fructidor an fit droit sur cette de*
m ande, et au lieu de déclarer les demandeurs, représentans
de Sim on, seuls héritiers de Guillain et M artin Garcelon,
'ordonna que la succession de Jean G arcelon, curé de
St.-Projet, composée de ses biens et de ceux de M artin
et G uillain , consistans, entre autres choses , dans les do
maines de Tougouse et 'Blavat, serait partagée entre les
descendons de Sim on, et ceux d’Antoinette Garcelon,îqüi
étoient défendeurs.
3
Ce jugement et celui de 1793 furent attaqués par la voie
de l’appel; le tribunal civil du Puy-de-D ôm e en fut saisi,
et prononça sur l’un et l’autre appels, par jugem ent du
2 frimaire an 6.
Ï1 confirma la disposition du jugem ent de 179 3, qui
avoit ordonné la radiation de la saisie, infirma celle qui
av°it a(ljugé la demande exclusive de Delprat, et confirma
�3
(i4)
le jugem ent de l’an ., en ce iju’il «voit ordonné le partage;
A la charge , est-il dît, par les représentons d’Antoinette
G arcelon, de rapporter au partage ce qui étoit dû par elle
sur te prix de certaine cession de j 70^; les expressions sui
vantes sont remarquables :
« Sans qu’aucune des parties soit tenue du rapport
d’aucunes jouissances qu’elles ou leurs auteurs pour« roient avoir perçues, ni d’aucunes provisions qu’elles
« pourroient avoir touchées , non plus que d’aucuns
« intérêts qu’elles pourroient d evoir; le tout demeurant
,« entre elles respectivem ent compensé. »
Cette condition qui ne pouvoit avoir été prononcée que
par le consentement des parties ( car la justice ne prononce
pas aveuglém ent des com pensations), qui prouvoit au
moins que toutes avoient jo u i, ainsi que leurs auteurs ,
étoit en harmonie avec la conduite qu’avoient tenue les
héritiers Garcelon depuis l’acte frauduleux de 1707; mais,
il faut en convenir, c’étoit une fort étrange manière de
préparer le compte que des héritiers bénéficiaires doivent
toujours aux créanciers, surtout dans des successions où il
n ’y a eu ni scellés ni inventaire, ni même déclaration qu’on
se portoit héritier bénéficiaire. A u reste, et c’est ce qui est
fort rem arquable, tout démontre que les héritiers G arce
lo n , qui ne se remirent qu’à cette époque eu possession
des biens dont ils avoient été dépossédés par les suites
de la saisie réelle et le jugem ent obtenu par D elp rat,
n ’avoient pas jusque-là payé la créance des intimés; ils
ne l’ont pas fait depuis, car aucune des parties plaidantes
n’a jamais prétendu en avoir personnellement payé une
obole.
�(i5)
L e jugement de l’an 6 com prenoit dans ses qualités les
créanciers saisissans et les opposans 5 il prononça défaut
contre eux : ceux-ci y form èrent opposition \ ils y furent
déclarés non recevables par un jugem ent du 26 brum aire
an 7 , où les intimés sont encore parties. Il est donc incon-1
cevable que les héritiers Garcelon aient osé se faire un
moyen de leur silence, lorsqu’au contraire ils ont toujours'
plaidé sans autre bénéfice que de payer ou d’avancer,
il faut le croire, une énorme quantité de frais.
Nous négligerons ici le détail de ce qui s’est passé
depuis entre les G arcelon, les Bertrandy, de St.-Martin-'
V alm erou x, et d’autres individus : vingt jugemens et
arrêts, au moins, ont été rendus entre les Garcelon et leurs
créanciers, ou sur les nombreuses contestations qui se
sont élevées entre les Garcelon eux-m êm es; mais nous
ne pouvons omettre de rappeler trois arrêts de la C our,
qui ont successivement et contradictoirement jugé la
qualité d’héritiers des Garcelon.
1
Les Bertrandy, de St.-M artin-Valm eroux, après avoir
vu rayer la saisie réelle, sur la présomption qu’ils étoient
payés, ne se tinrent pas pour battus-, ils demandèrent
contre les héritiers G a rc e lo n , les mêmes qui sont appelans dans la cause actuelle, que leurs titres fussent déclarés
exécutoires en leur qualité d’héritiers purs et simples, et
qu’ils fussent condamnés à venir à compte.
. Cette demande avoit été adjugée au tribunal de M aun a c ) et deux arrêts successifs, des \!\ fructidor an 10 et
^ messidor an 11, avoient confirmé ces condamnations;
Ina,s ^ persévérance des appelans exigea des décisions
Plus solennelles.
�lis étoient en instance en la Cour avec certains créan
ciers, sur l’appel d’une ancienne sentence qui avoit p ro
noncé des condamnations contre A n loin e Garcelon ; Pierre,
comme tuteur des enfans mineurs de Martin et Simon;
Benoît J a m y, comme tuteur de ses enfans d’avec A n to i
nette G arcelon; Catherine Jam y et sieur D om at, son mari,
en qualité d'héritiers purs et simples de Jean Garcelon ,
prêtre, icelui héritier de Guillain et Martin Garcelon. L a
cause fut jugée le 17 pluviôsean i : l’arrêt rappelle diverses
autres sentences rendues depuis ^ 33 , qui avoient de
même déclaré les appelans ou leurs autres héritiers purs
et simples-, il juge que cette qualité étant irrévocablem ent
im pi’im ée, et étant d’ailleurs accompagnée de la posses
sion des biens, elle ne peut plus être contestée; « attendu,
« dit-il, q u i l résulte, soit des pièces produites au p rocès,
« soit des qualités données aux. Garcelon dans les sen
ti tences et aiTcts antérieurs, que M artin, Simon et Pierre
« Garcelon n avoient répudié que fictivem ent à la suc« cession de Guillain et Martin G arcelon, leurs père et
« a ïe u l, et q u ils étaient restés cohéritiers avec J ea n ,
« leur frère. » C e m otif avoit des conséquences positives,
car il est déterminé par les mêmes décisions ; il est
d’ailleurs reconnu que les appelans sont h leur tour héri
tiers de Jean et A n toine G arcelon, qui avoient réuni sur
leur tête et leur ont transmis la totalité des biens de
M artin et Guillain G arcelon, leurs auteurs.
U n autre arrêt contradictoire, du 11 frimaire an 14 ,
3
juge encore de même ; car les adversaires ne se sont
jamais lassés d’élever cette question: il ajoute à ses motifs
la circonstance que les héritiers Garcelon avoient fait
le
�*7
(
)
le partage des biens; circonstance suffisante, sans doute,
quand elle ne seroit accompagnée d’aucune autre.
E n fin , le 18 novem bre 18 1 5un autre arrêt l’a décidé
dans les mêmes termes contre la dame H ébrard ; il est
utile de le connoître.
B ertran dy, de St.-M artin - V a lm e ro u x , avoit fait un
commandement tendant à expropriation ; mais' les cohé
ritiers G arcelon, redoutant une semblable poursuite,
avoient demandé et obtenu de la justice la permission
de vendre par licitation, attendu la m inorité de quelquesuns d’eux : il paroît que le sieur Bertrandy avoit sus
4
pendu l’expropriation par complaisance pour eu x ; et
la licitation se poursuivoit lorsque la dame H ébrard céda
ses droits à Jacques Serre, ferm ier du domaine de T o u
gouse, par acte authentique du 29 janvier 1811.
N e pouvant se dissimuler sa qualité d’héritière pure
et simple, et s’étant bornée jusqu’alors pour la form e y
ainsi que ses cohéritiers, à dés protestations multipliées
de bénéfice d’inventaire; ellè continue ce système sans
cesser d’agir comme une héritière pure et simple ; elle
se présente comme héritière bénéficiaire de Jean G ar
celon , cüré de St.-Projet, J ils et héritier de Cruillain ;
elle ajoute qu’elle n’a jamais entendu se dire ni se porter
héritière des sieurs Sim on, M artin et Pierre G arcelon ,
frères dudit Jean , curé de St.-Projet, dont les succes
sions furent répudiées ; déclarant n’avoir jamais eu en
son pouvoir aucun m obilier dépendant de la succession
dudit Jean G arcelon, et n avoir perçu sur les fruits q u u n e
somme de Sao fra n es, employée et au delà dans les
instances terminées par les susdits jugemens. ( Elle avoit'
3
�(
>8 )
donc perçu quelque chose sans inventaire, sans lettres ni
déclaration de bénéfice d’inventaire, en un m ot, sans
compte ni mesure. ) Imm édiatem ent elle cède, à forfait,
à Jacques Serre ses droits successifs, part et portion h éré
ditaires dans la succession de Jean G arcelon, m oyennant
2,000 francs payés com ptant, et à la charge de payer
sa portion des dettes de la succession. V o ilà , il faut en
con ven ir, une manière assez ingénieuse de n’être q u’hé
ritière bénéficiaire de Jean G arcelon , surtout en la rap
prochant de l’art. 780 du Gode civil: au reste, on ne peut
pas douter que Jeun G arcelon ne fût héritier pur et
simple de son père et de son aïeul, et comme tel tenu de
la créance.
U n procès considérable s’éleva alors entre Serre et les
autres héritiers : Serre prétendoit faire.partager les biens,
les Garcelon s’y opposoient, et le sieur Bertrandy, de
St.-M artin, intervint pour soutenir q u’il y avoit lieu à
poursuivre la licitation; qu’autrement il recom m enceroit
l’expropriation, qu’il n ’auroit pas suspendue, s’il n’avoit eu
l ’espoir d’une vente prochaine et moins coûteuse par la
licitation.
Serre contestoit l’interventioD ; il soutenoit que sa
cédante n’étant pas héritière des débiteurs Bertrandy,
et ne pouvant tout au plus être considérée que comme
héritière bénéficiaire, ne pouvoit pas être tenue person
nellem ent de la dette; que les biens lui provenoient de
Jean , qui n’étoit pas le débiteur de Blancher; et enfin, il
se réservoit son recours contre sa cédante, dans le cas
où elle seroit déclarée héritière pure et simple. L e tri
bunal de M auriac avoit rejeté la demande en partage,
�9
( * )
et ordonné la continuation de la vente : sur l ’appel eu
la C our, le jugem ent fut confirm é; un des motifs de
l’arrêt porte textuellem ent que les déclarations d'héri
tiers bénéficiaires que sc sont attribuées les cédans de
Serre, n ont pu changer leurs premières q u a lités,fixées par
plusieurs jugem ens et arrêts ; et qu’il ne lui reste qu’une
action en garantie contre sa cédante pour l’avoir trompé
par une qualité qu’elle n’avoit pas;
C e que nous venons de dire est épisode parmi les
faits relatifs à la créance des intimés ; mais cela étoit
nécessaire pour fixer la C our sur ce qui a trait à la
qualité d’héritier bénéficiaire*, car il faut bien se persua
d e r, quelque difficile que cela soit, que les appelans, qui
sont parvenus à ne rien p a y e r, et cependant à garder les
b ie n s, à les partager sans se rendre compte des fm its et
sommes perçues par chacun d ’ e u x , qui les ont vendus,
et en ont reçu le p r ix , veulent encore aujourd’hui faire
juger qu’ils ne sont qu’héritiers bénéficiaires, nonobstant
le fait contraire, bien a v é ré , l’acte frauduleux de 1707 ,
et cette foule de décisions contra'dictoirés *, aussi est-il
facile de se persuader qu’après cet expoàé de faits, les
intimés ne se jetteront pas, sur ce point, dans une dis
cussion de moyens q u i , certes, serôit plus qu’inütile.
Nous avons vu que les B ertrandÿ, de Salers, porteurs
du billet de i j o 5 , des sentences de 1706 et 1743, de l’op- '
position de 1 7 7 1 , avoient figuré dans les diverses ins
tances relatives aux biens Garcëlon jusqu’en l’an 7. A près
avoir si long-temps plaidé sans rien obtenir que des con1
amnations infructueuses, ils reprirent leurs poursuites
eQ 1812 contre les appelans, comme héritiers et biens
5 *
�( 20 )
tenant des débiteurs originaires; ils demandèrent que la
sentence de 1743 fût déclarée exécutoire contre e u x ,
com m e elle l’étoit contre les enfans de M artin et Guillain
G a rce lo n , et conclurent à ce qu’ils fussent tenus de payer
la créance, chacun personnellem ent, pour la portion qu’ils
am endent dans la succession de leurs auteurs, et hypothé
cairem ent pour le tout.
Il est quelquefois dans le monde des positions diffi
ciles. Quand on occupe un certain rang dans la société;
q u ’on a tenu une conduite q u i, aux y e u x de ceux qui en
ont été les tém oins, impose silence sur certains m oyensj
q u ’on a d’ailleurs des juges imbus de la v érité, et qu’on
n ’espère pas de trom per sur les fa its, il est plus simple
de ne pas se défendre, et d’aller dans un tribunal étran
g e r , loin de celte portion du public dont on redoute le
jugem ent, et à l’abri de la conviction de ses juges, avancer
des faits qui peuvent plutôt obtenir quelque crédit, et
réclam er avec audace une faveur que refusent la justice
et la vérité.
T e lle a été la conduite des dames H ébrard et Tabarier : condamnées par défaut à M au riac, elles ont dii'ccternent interjeté appel en la C o u r, sans prendre la voie
plus simple de l’opposition. L es intimés ont présenté leurs
titres» et notamment la sentence de 19/| , dans le m êm e
état où elle est aujourd’h u i, c’est-à-dire, sans rature ni sur
charge, mais avec quelques lignes écrites et effacées sur
le verso de la dernière feuille. Q u ’ont opposé les appelans
3
en la C o u r? convaincus qu’ils n’étoient pas libérés, ils
n ’ont pas dit un seul m ot des lignes raturées, et sc
sont réfugiés dans des arguties q u ’ils eussent certaine
�(21
)
ment dédaignées, s’ils eussent eu quelque chose à espérer
de ces ratures.
Ils ont opposé la prescription , soutenant que les
Bertrandy avoient gardé plus de trente ans le silen ce,
et que l’opposition de 1 7 7 1 , et toutes les procédures où
ils avoient figuré d ep u is, n’étoient pas des diligences
utiles.
Ils ont remis subsidiairement en question leur qualité
d’héritiers bénéficiaires.
C ’est sur ces deux questions que la cause a été portée
à une prem ière audience de la Cour.
• A
une seconde audience,
les appelons déclarèrent
interjeter appel de la sentence de 1743, soutenant qu’elle
n’a voit jamais été signifiée, et en dem andèrent la n u llité,
comme étant irrégulière et incom pétem m ent ren d u e;
m oyen déplorable qui se ressentoit de la misère de la
cause, et qui fut prom ptem ent repoussé par la produc
tion d’un extrait d’enregistrem ent de la signification faite
en 174 3 , et de l’original de la signification m êm e, qui
étoit en lam beaux, et qu’on refusoit de reconnoitre.
Quant à la prescrip tion , elle fut repoussée par le
fait m êm e des diligences des Bertrandy.
Enfin , les faits parloient assez haut sur la qualité
d’h éritie r, pour que la décision fût inévitable.
A lo rs , et comme si c’eût été un trait de lu m iè re ,
le défenseur excipa des ratures mises au dos de la sen
tence. V o y e z , d is o it-il, ces lignes effacées avec soin,
elles ne pouvoient que contenir la m ention de quelque
paiem ent; les appelans n’articulent p a s , à la v é rité , en
avoir fait un seul; mais cette foule d’individus condamnés
�( 22 )
par la sentence de 1743, et qu’on ne poursuit plus aujour
d’h u i, ne peuvent-ils pas avoir payé? Dans l’ignorance
du fait, dont nous n’avons ni preuves ni indices, 11e faut-il
pas le présum er? D evalens, R ollan d , C h eym o l, les G arcelon, que d’individus condamnés! Pourquoi donc aujour
d’hui poursuivre une seule famille ? pourquoi garder un
silence absolu contre les autres? n’est-ce pas parce qu’ils
ont acquitté la créance?
11 n’étoit pas difficile de repousser ce dernier effort
d’un plaideur désespéré; toutes ces présomptions p ré
tendues ne détruisoient pas le titre représenté dans son
état intégral: le billet de 170 5, la sentence de 1706, celle
de 1743 , tout cela est entre les mains du créancier; les
lignes raturées sur le dernier feuillet de la sentence de
1743 en sont indépendantes; elles n’occupent pas une
place sur laquelle on eût pensé à m ettre des endossem ens; enfin., cette sentence n’étoit qu’une confirmation)
du titre , et non le titre m êm e; et certes si les Deldevès;
eussent payé la d ette, comme on feint de le c r o ire ,
ils se fussent moins arrêtés à faire des endossemens sur
leu r sentence de 1743 que sur le titre original de la
créan ce, sans laquelle cette sentence ne pourrait rien
être.
C 'est sur tout cela que la C our eut à statuer le
'
juillet 18 16 ; le ministère public s’étoit prononcé pour
la confirmation du jugem ent : la C our pensa devoir
rech ercher un éclaircissement qu'on pou voit encore
23
espérer sur le dernier fait ; elle rejeta le m oyen de
prescription et l’appel de la sentence de 1743, et or
donna , avant faire d r o it, que trois experts vérifie-
�3
(a )
roient les lignes raturées, et transcriroient, dans leur
rapport, figurativem ent, autant que possible, soit l’en
tier contenu de ces lign es, soit les mots détachés q u’ils
pourroient seuls déchiffrer; et com m e la C our ne statuoit pas sur la créan ce, elle crut à plus forte raison,
qu’il convenoit de surseoir à prononcer sur la qualité
d’héritier.
C et arrêt a été suivi d’un rapport d’e x p e rts, qui
déclarent n’avoir rien pu lire des dix - n eu f lignes
écrites transversalement sur la dernière feuille de la
sentence, si ce n’est les deux dernières séparées des
autres par un trait de plum e et écrits d’une encre beau
coup plus n o ir e , portant ces mots : L e p r ix sera dis~
tribue' a u x p lus anciens créanciers.
L a cause fut reportée à l’audience au mois d’avril
dernier ; et com m e les appelans faisoient principale
m ent porter la présom ption de payem ent sur les D eld e v è s , débiteurs originaires, les intimés déclarèrent
n ’avoir connoissance d’aucun paiem ent fait par les D eld e v è s, si ce n’est par l’acquisition d’un bâtim ent saisi
et vendu sur eux et dont le sieur B ertran dy, leur p è re ,
s’étoit rendu adjudicataire, m oyennant 12 ou i , oo fr. ;
qu’ils n ’en avoient pas trouvé le titre , mais qu’ils en
3
avoient m ém oire; qu’au reste, ils ne refusoient pas d’al
louer cette somme ou toute au tre, si on leu r fournissoit des preuves ou m êm e des présom ptions suffisantes,
que leur père eût reçu d’autres som m es, et q u e lle s
fussent imputables sur la créance dont il s'agit.
L e ministère public avoit encore conclu à la con
firmation du jugem ent ; la cause n’ayant pas pu être
�ju g é e , d o it ê tre r e p o r té e u n e Iroisièm e fois à l’a u d ien ce.
Dans l’in te rva lle, et à force de rech erch es, les inti
més ont découvert des sentences qui peuvent devenir
précieuses ; elles prouvent les faits que nous avons
avancés, que les Bertrandy «voient d’autres créances
contre les D eld e v è s, et qu’en 1788 ils n’étoient payés
d’aucune.
Il
paroît que quelques-unes de ces créances remontoient à des temps très - recu lés, soit qu’elles eussent
été cédées par des tiers aux Bertrandy, soit qu'elles
provinssent de leur propre ch ef : il paroît que les
créanciers originaires de quelques-unes, lassés de tou
jours poursuivre sans jamais rien o b te n ir, les avoient
cédées à Jean Bertrandy : l’une d’elles rem ontoit à l’année
16 7 7 , les autres n’éloient guère moins anciennes-, elles
ronsistoient dans une somme de 2,ooofi\, une de 1,000 fr.,
5
un e de 600 fr., une de 4 7 fr> o cent., plus quelques
habits de deuil, le tout avec les intérêts et frais, depuis
jcertaines sentences de 1677, I 7°7»
années postérieures,
obtenues par les créanciers prim itifs, cédées à B ertran dy,
et confirmées en sa faveur par d’autres sentences, notam
m ent en 1749*
Il
paroît aussi que les créanciers originaires avoient
form é en 1716 une demande hypothécaire contre Jean
P u e cli, et autres détenteurs de certains biens, qui avoient
appartenu aux D eldevès : Bertrandy reprit cette de
m ande, et le
juillet 1750, obtint une sentence qui dé
3
clara les héritages confinés dans un exploit de 1 7 16 , et
* affectés et hypothéqués ,à une somme de 2,000 francs
« d’un côté, 1,000 fr ,d ’autre, 47 fi\
5ocent. d’autre, 600fr.
d’autre,
�( a5 )
« d’autre, la valeur d’uu habit de deuil, et aux intérêts et
« frais, ainsi que le tout est adjugé par la sentence du 18
« juillet 1749* contre Pierre C lieym ol, praticien, comme
« tuteur de ses enfans d’avec T oiuette D eldevès, icelle
« héritière d’A n toin e D eld evès, son p è re , e t, par son
« m oyen , de Jean D eldevès, son aïeul; » la sentence per
met à Bertrandy de jouir par form e d’h y p o th è q u e .. . . et
m ôm e, à son ch o ix , de saisir et vendre sur placard.
Il est ensuite ajouté :
« Sans préjudice au demandeur d'autres dus, droits et
« actions, tant en vertu de b illet, sentence de la bourse,
« qu’autres titres qui lui demeurent réservés. »
Il
y eut opposition à cette sentence, et un débouté fut '
prononcé le i décem bre 1765.
3
Preuve évid en te, d’une p a rt, que les D eldevès ne
payoient pas, et de l’autre, que Bertrandy ayant exercé
d’autres poursuites pour le billet de 1705, et étant pour
cela opposant à la saisie réelle des biens G arcelo n , se
bornoit à agir hypothécairem ent pour les autres créances,
sans y com prendre jamais celle de 1705, qui dem euroit
intacte et intégralem ent réservée par cela seul.
Bientôt après, C lieym ol étant décédé, sa succession fut
répudiée, et Bertrandy fut obligé de faire nom m er un
curateur; il obtint contre lui, en 17 6 7 , une n o u v e lle sen
tence.
Depuis cette époque, des saisies et autres poursuites
lurent continuées pendant plusieurs années, sans aucun
résultat connu des intimés.
M ais, en 1788, les Bertrandy demandèrent la permis
sion de saisir et ven d re, sur simple placard, une maison
4
�( 26)
qui appartenoit aux D e ld e v è s, et une cave qui en dé
pendent et qui avoit été vendue à un des Bertrandy, de
St.-M artin-Valm eroux : ils jugèrent convenable alors de
poursuivre la vente pour ses créances de toute n atu re,
soit celles portées par la sentence de 17^0, et autres anté
rieures, soit celle de 1705 dont il s’agit aujourd’h u i; ils
furent obligés de faire nom m er un nouveau curateur h la
succession vacante de D eldevès, et obtinrent le 22 février
178 8 , tant contre lui pour la maison, que contre B er
trandy, de St.-M artin, pour la cave, une sentence qui leur
perm ît de faire vendre sur simple placard, « p o u r, est-il
« d it, les deniers qui en proviendront, être délivrés a u x
« demandeurs à compte de leurs dites créances, à imputer,
« i°. sur les intérêts, fra is et dépens fa its et à fa ire. » Cette
condition de la sentence est fort rem arquable dans la
Cause.
3
La saisie suivit im m édiatement; et le a janvier 1789,
l ’adjudication fut prononcée au profit des B ertrandy,
d eSalers, poursuivans, moyennant la somme de i , o o f r .,
qu’ils durent retenir et im puter sur leurs créances, en
vertu de la sentence de 1788.
3
C e fait est très-p récieux dans la cause, surtout si on le
rapproche im m édiatement d’un autre relatif aux lignes
raturées sur la sentence de 1743.
L es experts ont déchiffré ces deux dernières lignes; ils
les avoient d’abord bien lues telles qu’elles sont écrites
bien lisiblement.
L e p rix sera distribué a u x plus ensienes créances :
ces mots leur ont paru sans doute une erreur de diction,
et ils ont raturé, sur le papier transparent dont ils se sont
�( 27 )
servis, les deux dernières lettres du m ot ensienes, et
il est resté les plus ensicn ; quant au mot créances, les
experts ont cru voir et en ont fait le m ot créancier au
singulier; mais avec de l’attention, on lit très-distinctem ent, au dessous et sur la sentence m êm e, les deux mots
ensienes créances. Cette rem arque trouvera bientôt son
application.
V o ilà les faits dans toute leur exactitude; il ne reste
qu’à en tirer des conséquences; elles appartiennent à la
justice, et les intimés se borneront à quelques réflexions:
ils exam ineront ce qu’il faudroit décider dans le droit,
abstraction faite des circonstances, et quelles preuves ou
présomptions peuven t résulter des faits.
Il
étoit inutile de s’épuiser pour prouver le principe
que le titre, produit par une partie, fait pleine foi de
tout ce qu'il contient m êm e contre elle ; ce principe gén é
ral est indubitable: aussi est-il vrai que si la sentence contenoit quelque condition, le créancier seroit obligé de la
souffrir, et ne pourroit même opposer aucune prescription
à son adversaire pour tout ce qui résulteroit des dispositions
corrélatives de ce titre invoqué par lu i; mais quelle appli
cation peut avoir cette m axim e du droit sur un titre dont
la disposition unique est une condamnation prononcée
en faveur de celui qui le produit?
L e titre cancellé, dit-on, cesse d’être un titre; et làdessus, citations à perte de v u e , pour apprendre ce que
ce st que canceller un titre, et quelle valeur doit avoir
un titre cancellé.
Il ne falloit pas non plus rechercher aussi loin la signi-
4*
�(a 8 )
iication du m ot ca n cellé; nos auteurs modernes nous
l ’expliquent brièvem ent : voyons M erlin.
« C anceller, c e s t Vaction de rendre un écrit nul en le
« barrant ( le titre ) ci traits de plume. »
O n en trouve autant dans F errières, dans D en izart,
et dans tous les D ictionnaires de droit et de jurispru
dence , raÊme, il faut le dire, dans tous les passages que
cite la Consultation.
E t remarquons bien que si le titre est cancellé, il y a
non pas preuve absolue, mais (et c’est ce qui est fortrem arquable) sim ple présomption de payement. C ’ est la doctrine
enseignée par tous Les auteurs, no ta mm en t par RousseauL a co m b e, qui dit que la cancellation de /'original fa it
présomption de payem ent, à moins que le créancier ne
prouve manifestement que la créance lui est encore due;
cette doctrine n’est pas dissimulée dans la Consultation,
3
aux pages 1?. et i , et ce sont les véritables principes.
Si donc le titre de créance des intimés étoit cancellé,
c’est-à-dire, barré en travers ou en croisant, il faudroit pré
sum er qu’ils ont été payés; mais cette présomption ne
leu r interdiroit pas de prouver le contraire, et certes
la masse des faits établiroit l’impossibilité que ce payem ent
ait jamais été fait.
M ais par où le titre est-il cancellé ? La sentence de
1^43 est rapportée intégralement sans rature ni surcharge;
elle est dans les mains du créancier; elle fait toujours
pleine et entière foi de son contenu : seulement q u e lq u e s
lignes mises sur le verso du dernier fe u ille t ont été ratu
rées, cancellées, si l’on veut. M ais la question de savoir
quelle conséquence 011 doit tirer de ligues ainsi raturées,
�(
29
)
est toute autre que celle qui naît de la cancellation du
t itr e , et surtout du titre original ; nous exam inerons
en peu de mots cette question, qui est celle de la cause;
mais nous devons rem arquer, dès à présent, que ce n’est
pas le cas d’appliquer brusquement les principes en matière
de titre ca n ce llé, à la simple cancellation de quelques
lignes qui ne sont pas le titre même.
Cela est d’autant plus vrai, que la cancellation de la sen
tence de 1743 elle-même ne sauroit être d’auc une c o n
séquence dans la cause; cette sentence, en effet, n ’est
pas le titre original des intimés; et les lignes, qui y sont
écrites et effacées, ne peuvent pas, dans le doute, établir
une présomption de payement.
Elle n’est pas le titre des intim és, cela est évident:
car isolée, elle ne peut leur servir à i-ien; elle ne pro
nonce pas contre les G arcelon une condamnation défi
n ie , et qui les frappe à elle seule; elle les déclare débiteurs
des causes de la s a is ie , faute d’affirmation; elle ne fait
donc que leur appliquer le billet de 1705 dont ils devien
nent débiteurs personnels. M ais, si les causes de la saisie
s’évanouissent, si le billet est acquitté, et que le débiteur
le retire, si le créancier le perd ou le rem et, sa sen
ten ce, purem ent applicative d’une créance préexistante,
reste vaine dans ses mains, et le laisse sans titre ; car
toutes les condamnations possibles, qui se réfèrent à un
titre, dem eurent sans vertu , lorsque le titre disparoît.
Convenons, en effet, que le débiteur seroit bien peu
réfléchi, si en faisant un payem ent, et 11’en recevant pas
de quittance, il se bornoit à faire ou à exiger un simple
endossement sur une sentence, et laissoit ce titre dans son
�état prim itif; la loi n’a ni p u , ni voulu admettre une sem
blable présom ption; lorsque le titre original est en pleine
vigu eu r, le créancier qui l ’a fait confirm er par une sen
te n ce, et qui la p e rd , a ie droit d’en retirer une nou
velle expédition; il p eu t, à la v é rité , perdre son droit
d’exécution immédiate par la disparition de la grosse, et
la suspicion qui peut s'ensuivre ; mais il ne perd pas le
droit d’actiori, ni m ême celui d’obtenir de la justice le
droit immédiat d’exécution , si on ne prouve pas contre
l u i , par les voies lég a les, que
le
titu e
o r ig in al
qu’il
conserve a été anéanti.
T e lle eût été la position du sieur B erlrandy, si, étant
de mauvaise foi, il eût mis sa prem ière expédition de côté,
et en eût demandé une seconde, disant qu’il avoit perdu
la prem ière. M u n i de son titre original de créance bien
intact, qu’auroit-on eu à lui dire ? auroit-on pu s’opposer,
avec fondem ent, à ce que la justice lui fît délivrer une
seconde grosse de la sentence? n on, sans doute; c a r ia
remise de la prem ière faisant à peine une présom ption
de p a ye m en t, le créancier qui l’a p e rd u e , sans l’avoir
rem ise, n’a plus contre lui la présomption de droit, puis
q u ’il a son titre, et que le débiteur n’en est pas nanti; c’est
donc en ce cas le débiteur qui doit prouver sa libération,
sans quoi il ne peut em pêcher la délivrance d’une seconde
grosse, ni refuser le payement.
E t voilà pourquoi la lo i, faisant une différence essen
tielle entre les différens cas, veut en l’art. 1 282, que la re
m ise du titre original sous seing prive fa sse preuve de la
ilibération, tandis que l’article suivant ne regarde la remise
delà grosse du titre que comme une simple présomption de
�( 3 l )
payem ent, et alors il ne la ut pas s’étonner que le législateur,
en disant dans l’art. i33^, que l’écriture, mise par le créan
cier à la suite, ou en m arge, ou au dos d’ un titre qui est
toujours resté en sa possession, fait foi contre lu i, quoique
non signée, ait eu le soin de le placer sous la rubrique des
actes sous seing privé ; il y a lo in , en effet, du titre ori
ginal sous seing privé à une sentence qui en ordonne
l’exécution', toute la créance est dans le titre, la sentence
n’est qu’un m oyen ; et il im porte peu qu’elle soit rendue
contre un tiei's qui n’étoit pas partie dans le titre \ il
n’en est pas moins vra i, que sans ce titre original, la sen
tence n’est rien , m ême contre le tiers; elle n’est donc
le titre dans aucun cas.
A in si donc, et dès que le titre original n’est pas can
cellò , il seroit indifférent que les sentences le fussent*,
et puisque la loi n’attache de présomption qu’à la can
cellation du titre o rig in a l, on ne peut pas étendre sa
présomption à ce qui n ’est pas rigoureusem ent ce titre }
les principes invoqués ne sont donc pas ceux qui ré
gissent la cause.
Exam inons maintenant en droit, quelle conséquence
peut avoir la cancellation des lignes mises au dos de
la sentence-, il ne nous faudra que peu de mots. T o u t ce
que nous venons de dire dans le cas où la sentence
elle-m êm e seroit can cellée, s’applique, et à bien plus
forte raison, aux lignes raturées sur le dos ; la loi ne
peut pas attacher à un fait semblable la présom ption de
droit, qu’une créance a n térieu re, et dont le titre est
rapporté, a été anéantie. Q u el est le débiteur qui eût
�' ....................................................................... (
3a
)
ainsi laissé le titre original à son créancier, dans toute
son in tégrité, s’il eût payé la dette? Q ui osera juger
aujourd’hui que cette dette n’existe plus? Q ui croira
pou voir légalem ent déclarer que le billet de i j o S a été
payé, acquitté, anéanti? la loi y autorise-t-elle les juges?
non. E t si les magistrats trouvoient dans cette cause
des m oyens de faveur par lesquels ils se laissassent en
tr a în e r , se,roient-ils assez forts de leur conscience, et assez
sûrs de ne s’être pas trompés , pour affirmer qu’il n’en ré
sulte pas une injustice ? ce seroit une position où ils ne doi
ven t jamais se placer. Lorsque Ja rigueur des lois entraîne
des conséquences luncstcs à un débiteur trop lent, et dont
un e condamnation tardive renverse la fortune, c’pst un
m alheur pour lu i; lorsque l’inattention, l’inobservation
de quelques formalités , de quelques délais , exige de la
justice une condamnation qui dépouille un propriétaire
de ses bien s, c’est un mal plus grand en co re; m ais,
le ju g e , en p ro n o n çan t, garde une conscience calme
et sûre d’elle-même., parce qu’il n’a été que l’organe
de la loi. S i, au contraire, entraîné par une impression
désavantageuse à une p artie, par quelques m ouvemens
du cœ ur ou de l’âme qui peuvent le trom per, il désarme
une rigoureuse justice, pour s’abandonner à ce qui lui paroî t équitable ; s’il dédaigne les présomptions delà loi pour
se livrer à celles de son esprit, il tombe dans l’arbitraire,
et court les risques, en violant la lo i, d’avoir été injuste.
M ais pourquoi cette digression, et par où donc les
héritiers G arcelon pourroient-ils se rendre favorables?
çl’où pourroit naître une présomption de payem ent?
et
�33
(
)
et quelle circonstance pourroit exiger que la justice voulut
bien prêter l’oreille aux lamentations des appelans? tout,
au contraire, ne s’élève-t-il pas contre eux ?
Quelles conséquences désastreuses, s’écrient-ils, n’auroit pas l’action dirigée contre nous! Nos pères ont été
condamnés personnellem ent pour une dette qui n’étoit
pas la le u r; une sentence par défaut a prononcé cette
décision injuste. N ous n’élions pas débiteurs des parties
saisies, et nous avons été considérés com m e tels. U n
siècle et plus s’est écoulé, et après avoir laissé accum uler
les accessoires de la créance de m anière à renverser notre
fo rtu n e, on rapporte la sentence qui nous condam ne,
dans un état qui démontre l’infidélité du créa n cier,
et qui explique son long silence. Parm i les individus
condam nés, la plupart sont abandonnés, parce qu’évi
dem ment ils ont p a yé, et que la m ention de ces payemens peut seule avoir été raturée 5 et c’est nous seuls
qu’on poursuit avec acharnem ent, pou r nous faire im
prim er une qualité d’héritiers purs et simples, aussi fausse
qu’elle seroit désastreuse. L a justice doit donc s’empresser
de saisir le m oyen qui se présente, pour nous tirer du
précipice affreux qu’ont creusé sous nos pas l’astuce et
la mauvaise loi.
C ’est ici qu’indépendam ment du droit, les faits seuls
vont répondre.
Si les intimés n’avoient d’autre titre que la sentence
743
1
, pour prouver la dette des G arcelon envers
D eld evès, ce ne seroit pas moins une preuve légale
et indestructible. L es Bertrandy ne peuvent elre tenus
de 1 apporter les titres de D eldevès contre les Garcelon \
�(34)
maïs puisqu’il faut tout établir ab initio, ils produiront
à la C our onze titres de créance de Jean D eldevès
contre G uillain G arcelon , tous consentis dans les trois
années 1672, 16 7 3 , 1674, et montant en principal à
plus de 2,400 fr. Pas un de ces titres n’est c a n ce llé ;
pas un n’a d’endossemens lisibles ni illisibles; pas un
n ’a été acquitté ; et sans doute on fera grâce de la
prescrip tion , puisque la sentence de 1743 n’est pas
prescrite. Cette sentence étoit donc juste, et les G ar
celon avoient donc leurs motifs, lorsqu’ils ne se défendoient pas.
L e silence prétendu des intimés s’écarte sans plus de
peine. T oujours poursuivre, et ne jamais rien recevoir*,
toujours répondre à des incidens, à des chicanes, à des
répudiations frauduleuses, à des gestions de bénéfice
d’inventaire, et ne jamais trouver des gens qui se défen
dissent ouvertem ent et avec franchise; voilà quel rôle
ils ont joué depuis 1707 jusqu’à présent.
Quant aux présomptions de payem en t, d’où peuventelles naître? e st-ce de la diligence des débiteurs? T o u t
p ro u ve, au contraire, et leu r mauvaise volonté, et leurs
efforts pour se soustraire au p ayem en t, et le succès dont
ils ont été couronnés jusqu’à ce jour. T ou s leurs créan
ciers ont les mains pleines de titres q u’ils représentent
dans leu r état prim itif, et aucun d’e u x , depuis plus d’un
siècle, n’a pu en arracher une o b o le; cependant ils ont
conservé les biens, nonobstant leurs répudiations et les
poursuites de leurs nom breux créanciers.
D ’autres auroient-ils p a yé ? mais laquelle des parties
condamnées par la sentence de 1743 pourroit justifier
cette présom ption?
�( 35 )
Seroit-ce D evalens, curateur à des successions vacantes?
M ais ces successions de gens qui eux-mêm es avoient
répudié à celle de leurs auteurs, ne pouvoient donner
prise que par des ventes judiciaires.
Il
étoit certainem ent impossible de rien obtenir autre
m ent du curateur, qui n ’étoit q u’ un homme de p a ille ,
et ne pou voit être condam né personnellem ent. O r , les
biens n’ont pas été vendus sur lui*, ils étoiënt sous la
saisie réelle de ^ ; ils n ’en sont sortis que pour rentrer
dans la main des intimés.
1 35
Seroit-ce Pierre G a rce lo n , tuteur des enfans de Sim on
et P ierre? Il étoit dans le m êm e cas.
Seroit - ce les C h e y m o l, héritiers des D eldevès ? Ils
opposoient un bénéfice d’in ven taire; ils l’avoient fait
adm ettre, et leurs successions ont été répudiées.
Seroit-ce R o llan d , autre tiers saisi? R ie n ne peut en
fournir l’idée : nulle part on ne trouve de traces de ce
qui s’est passé avec e u x ; cependant il est de tradition
que D e ld e v è s, époux d’une R o lla n d , étoit débiteur
de sa d o t, et que la fem m e, devenue v e u v e , avoit
exercé son action contre les héritiers de D eld evès, son
m a r i, qui devoit rem ettre la d o t, m êm e sans l’avoir
re ç u e , parce qu’il en étoit garant. Cette créance étoit
une de celles cédées à B ertran d y, et pou r lesquelles
il avoit obtenu sentence en 1749 : sans doute si les
R olland avoient payé quelque chose, c’eût été sur leur
propre créance. A u reste, ils existent, et on n’a osé
articuler aucun payem ent qui les concerne : d’ailleu rs,
et les intimés n’ ont jamais changé là-dessus de langage,
quon leur fournisse des p reu ves, ou seulem ent dcs!
�( 36 )
indices raisonnables, et ils ne refusent pas de déduire
tout ce qui pourroit avoir été payé.
M ais en core, à quelle époque pourroit-on rapporter
ce fait de payem ent ? C e n’est assurément pas à un
temps antérieur à 176 0 , puisqu’alors en obtenant
condamnation pour d’autres créances, les intimés se
réservoient positivem ent c e lle -là ; ce n’étoit non plus
ni en 1765 et 176 7, puisqu’ils obtenoient de nouvelles
condam nations; ce n ’étoit pas davantage en 178 8, puisqu’à cette époque une sentence peim ettoit de saisir en
vertu de ces mêmes titres, et qu’elle autorisoit les Bertrandy à touclxcr le p r ix , a . c o m p t e de leurs créances;
et certes ce n’est pas depuis 1788; car en ce cas on
articuleroit le fait com m e positif, puisqu’il seroit p er
sonnel à quelqu’un des appelans, et non com m e une
présom ption ou une vraisemblance.
A-t-on vu d’ailleurs beaucoup d’empressement à retirer
le billet de 1705, à l’anéantir? Disons-le en core, les inti
més ont les inains pleines de titres de toute espèce ; ils ont
dépensé des sommes énormes pour obtenir des condam
nations, et ils ont encore intégralem ent leurs titres et
leurs sentences.
E t cependant si ce titre est toujours en vigu eu r, il doit
être exécuté contre tous ceu x à qui il a été appliqué : les
ratures de certaines lignes, au dos de la sentence de 1740,
sont absolum ent indifférentes; elles n’ont pas besoin d’ex
plication; et si on condam noit les intimés, faute par
eu x d’exp liq uer le contenu de ces lignes, on établiroit
une présom ption arbitraire contre la présomption de la
loi.
�(37 )
M ais, veut-on expliquer tout? rien ne semble plus fa
cile*, et la C o u r, qui n’a voulu que chercher un éclaircis
sem ent, sans rien préjuger sur le point de droit, peut
encore se satisfaire.
L e sieur Bcrtrandy nvoit p u , après l’adjudication de
1789, m entionner sur cette sentence qu’il étoit com p
table de i, oo fr. ; y ajo u ter, pour sa propre sûreté, que
ce p rix seroit distribué auoc p lus anciennes créances ;
puisque la sentence d’adjudication le lui réservoit A
c o m p t e d e s e s C R É A N C E S . Il a pu ensuite, et en remai’quant
3
que les autres créances étoient les plus anciennes, qu’elles
3
n’étoient pas absorbées, et que par conséquent ces i , oofr.
ne pourroient s’im puter sur le .billet de 170$, effacer
ces lignes comme inutiles et devenues sans objet; c’est
la seule explication raisonnable qu’on puisse en donner
et qu’exigent ces derniers m ots, distribués a u x p lu s an
ciennes créances ; elle est toute sim ple, toute naturelle, et
suffit pour tranquilliser les consciences les plus alarmées.
Enfin , et quant à la q u a lité , les intimés n’ont qu’à
attendre en silence la décision de la C our : cette q u a lité,
jugée cent fois, et jugée pour la cause, par la sentence
de 174 3 , ne peut être éq u ivoq u e; Jean , curé de SaintP ro je t, n’é to it-il pas h éritie r? son acceptation sous
bénéfice d’inventaire n’é to it-e lle pas frauduleuse ? les
adversaires n’avouent-ils pas tous qu’ils sont héritiers de
Jean , que les domaines qu’ils ont vendus provenoient de
lui? n’ont-ils pas pris partout la qualité d’héritiers d’A n
toine, qui l’étoit aussi de G uillain et M artin ? où peut
donc être la question ?
E h ! qu est-ce donc que des bénéfices d’inventaire de
�( 38 )
ce g e n re , lorsque les héritiers présomptifs jouissent les
b ien s, en font part à .leurs cohéritiers qui répudient, les
afferm ent, et en disposent à leur g ré ; lorsque surtout, et
encore aujourd’h u i, ces prétendus héritiers bénéficiaires
en font des ventes et des baux à ferm e volontaires, sans
formalité de justice, et les partagent sans se rendre compta
de ce qu’ils ont réciproquem ent perçus. D es actes de ce
gen re son t, de d roit, présumés em porter acceptation
pu re et sim ple, sans autre p re u v e , surtout lorsqu’on dé
m ontre que c’étoit une conduite prém éditée pour parer
à l’action des créanciers, et ne rien perdre.
- M a is, et ce. q u i . achève de prouver la bonne foi et
les bonnes dispositions des G arcclon de nos jours, dignes
héritiers du système de répudiation de leurs auteurs,
ce sont les contre-lettres contenant des stipulations de
pot-de-vin et d’augmentation secrète du p rix des baux
volontaires, qu’ils ont fait constamment des biens de leurs
auteurs. C ’est pour éviter des fraudes de ce g e n r e , que la
lo i exige des formalités indispensables et rigoureuses, de
la part des héritiers bénéficiaires, et qu’elle attache la
qualité d’héritier et l’acceptation im plicite à tout acte
qui n ’en est pas accom pagné, parce qu’elle le présume
frauduleux. Q u e dire donc lorsque la preuve réelle se
trouve à côté de la présom ption, et lorsque des arrêts con
tradictoires ont apprécié l’une et l’autre, et.appliqué la
qualité d’héritier pu r et simple ?
N ous arrêterons-nous au m oyen de faveur tiré par les
G arcelo n , de ce que le sieur Bertrandy, un des intim és,
a acheté un de leurs dom aines? C et argum ent étoit
pitoyable ; les biens ont été mis en vente par les Gar-
�celon eux-m êm es; le sieur B ertrandy, qui avoit, com m e
créancier, intérêt à préven ir de nouvelles fraudes, y
a mis son enchère; un domaine lui est resté par suite
d’une déclaration de m ieux ; il croit l’avoir acheté son p rix :
qu’a-t-on à lui dire? qu’est-ce que cela a de com m un avec
sa créance? sa conduite a-t-elle quelque chose de répréhen
sible, de frauduleux? porte-t-elle quelque préjudice aux
appelans? D e deux choses l’un e: ou le domaine est à son
p r ix , et ils n’ont pas à se plain dre; ou il est adjugé à vil
p rix , et alors le créancier qui a enchéri est justifié; car,
s’il lui est resté, ce n’est pas par des actes secrets, mais par
nne enchère pu b liqu e; et s’il n’eût pas en chéri, il en fût
résulté que le domaine auroit été adjugé à plus bas p rix ,
et seroit resté, p e u t-être, presque pour rie n , entre les
mains des débiteurs eux-m êm es, au préjudice des créan
ciers: et on pourroit se plaindre de ce qu’un créancier a
enchéri! de ce qu’on lui a laissé adjuger la propriété!
N e seroit-ce pas le regret de n’avoir pu encore une fois
le rendre dupe, qui fait tenir ce langage aux appelans?
Q u ’ils cessent donc de se plaindre, de dire qu’ils sont
plongés dans la misère si leur cause est perdue. L e u r
silence p ro lo n gé, leur conduite ténébreuse, leui's fraudes
m ultipliées, leurs chicanes sans nom bre, voilà les causes
immédiates qui ont produit l’accroissement de la créance;
et si l’arrêt que redoutent les appelans m enaçoit leur for
tu n e, ce seroit parce que la justice, qu’ils espéroient éviter
seroit rendue trop tard : et depuis quand un débiteur qui
la fuit avec tant d’opiniâtreté, a-t-il le droit d’im puter à son
adversaire lés conséquences fâcheuses qui,en résultent à son
égard? Si les appelans eussent franchem ent comparu en
�743
(
40 )
et offert de vider leurs mains de tout c e qu’ils dev o ie n t à D eld evès; s’ils n’eussent pas agglom éré des jouis
I
sances qu’ils vouloient soustraire, leurs dettes n’auroient
pas tant grossi, les créanciers n’auroient pas tant souffert,
les frais ne seroient pas si énormes : mais il faut que celui
qui a fui la justice pendant si long-tem ps, en éprouve la
rigu eu r, lorsque son jour arrive et si les appelans en
étoient durem ent frappés, ils n e pourraient s’en prendre
qu’à eu x-m êm es,
E n deux m ots, et c’est à cela que se réduit la cause,
si on s’arrête au point de droit sur la question relative
au t itr e , il faut en ordonner l'e x é c u tio n , puisqu’il est
rapporté en origin al, sans altération, et que rien n’a
détruit ni ce titre, ni m êm e la sentence qui l’ap p liqu e;
o r , la lo i, le point de d roit, doivent être ici la seule
règle du juge.
Si on v e u t, pour se satisfa ire, desoendre jusqu’aux
circonstances, elles s’élèvent toutes contre les appelans.
E t enfin , quant à la qualité d’h éritiers, l’évidence du
fait, les condamnations cent fois prononcées, et m ieux
que tou t, la sentence de 174 3, qui condamne les G ar
celon en q ua lité d'héritiers, tout cela repousse de con
cert une prétention aussi déplorable q u ’elle est devenue
odieuse,
M e D E V I S S A C . avocat.
M e D E V È Z E , avoué licencié.
A R IO M , de l’imprimerie de T H I B A U D , Imprimeur du Roi,
de la Cour royale, et Libraire, — Novembre 1817,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bertrandy, François-Marie. 1817]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
créances
successions
bénéfice d'inventaires
généalogie
longues procédures
ratures
vices de forme
saisie
experts
graphologues
cancellation
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur François-Marie et Pierre-François Bertrandy, Louise et Marie-Anne Bertrandy, habitant à Salers ; dame Louise-Françoise Salvage et sieur Delzangle, docteur en médecine, son mari, habitant la commune de Fontange, intimés ; contre dame Antoinette Berc, veuve Tabarier, Marie Vidal, veuve Hebrard, habitant à Salers, sieurs Jean-Pierre, Hippolyte et Pierre Vidal, propriétaires, habitant à Saint-Christophe, et autres, appelans ; pour servir de réponse à la Consultation imprimée, distribuée en la Cour au mois d'avril 1817.
arbre généalogique
note manuscrite : « Voir la consultation à laquelle on répond, ainsi que l'arrêt au 23éme volume, p. 475 et 492. »
Table Godemel : Ratures : s’il existe au dos d’un titre authentique, produit par une partie à l’appui de sa demande, un certain nombre de ratures ou biffures couvrant plusieurs lignes d’une écriture préexistantes, mais illisibles, doit-on nécessairement en conclure 1° que l’écriture effacée était contraire à celui qui possédait le titre, et que c’est lui qui l’a biffé ; 2° que les lignes raturées constituaient un paiement intégral ou des paiements partiels ? ou, au contraire, en l’absence de toute contestation, vérification ou reconnaissance d’endossement, par les experts nommés, ne vaut-il pas mieux accorder foi au titre, que de se livrer à des présomptions arbitraires et non autorisées par la loi ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
1707-1817
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2403
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Salers (15219)
Fontanges (15070)
Saint-Bonnet-de-Salers (15174)
Saint-Paul de Salers (15205)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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bénéfice d'inventaires
cancellation
Créances
experts
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graphologues
longues procédures
ratures
saisie
Successions
vices de forme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53473/BCU_Factums_G2419.pdf
b2ed3ad80bfbd84fe22aaa154e1462e8
PDF Text
Text
MÉMOIRE EN REPONSE
COUR ROY ALE
A R E Q U Ê T E D E P R O D U C T IO N
SIGNIFIÉE LE DIX JUILLET MIL HUIT CENT DIX-HUIT ,
POUR
L e Sieur P i e r r e - A n t o i n e B O Y R O N , ancien M ilita ire ,
et Propriétaire, h abitant en la commune de B ro u t;
Dam e M a rie -M a g d e l a in e - T h é r é se B O Y R O N , et
Sieur F rançois B U R E A U D E S E S T I V A U X , son
m a ri, qui l ’autorise, P r o p r i é t a i r e , habitan t de la
commune de C h a u m o n t, arrondissement de SaintA m a n d , département du C h e r ; Dam e C la u d in e
B O Y R O N , et Sieur J e a n - B a p t i s t e L E G O Y , son
m ari, de lu i autorisée, Orfèvre-bijoutier, habitan t
la V ille de C lerm ont-Ferrand; lesdits Sieur et Dames
B o y r o n agissant en qualité d ’ héritiers de feu A n t o i n e
B o y r o n , leur p è r e , intim és, et demandeurs en re p r is e
d ’instance, ayan t pour Avoué en C o u r M e Im bert;
CONTRE
A n n e A U P I E R R E et G i l b e r t B L A N Z A T , son
m a ri; M a r i e B L A N Z A T , et M a r c - A n t o i n e
A U P I E R R E le je u n e ic e lle s autorisées en ju s tic e
D E R IO M .
PREMIÈRE CHAMBRE,
rilO C È S P A R É C R IT .
�( 2 )
A U P I E R R E 3 père 3 et autres ,
représentant J e a n L a b u s s i è r e 3 appeïans et d é
fen d eu rs en reprise ayant pour A v o u é M e Doniol •
M a r c - A n t o in e
E t contre D am e A L L E M A N D 3 veuve et commune
de Sieur P i e r r e T R E F O U X 3 et son héritière 3
Propriétaire 3 habitante de la commune de B ellenave 3 aussi défenderesse en reprise d ’instance y~
comparant p ar M e Marie ;
E t contre G e r v a i s A L L I G I E R , M eunier au lieu
de Roche 3 commune de B ellen ave/ S i m o n A L L I
G I E R 3 M eunier à B ordereaux 3 même commune 3
aussi défendeurs j comparans par M e Devèze }
E t enfin contre J e a n T I I T J R Y C u ltiv a te u r > habitant
de la commune de B a y e t / e t E t i e n n e T H U R Y 3
Vigneron et C hereil, assignés en assistance de cause 3
et d éfa illon s fa u te de comparoir.
D e p u i s plus de quarante a n s, Jean Labussière ou:
ses héritiers sont p a rv e n u s, à force d ’incidens ,
de
subterfuges et de mauvaise fo i, à éluder le paiement
du prix d ’une vente considérable de bois d ’ouvrage y
q u i leur ont été délivrés, et dont ils ont d is p o s é eu
très-grande partie. V a i n e m e n t une s e n t e n c e par d éfau t,
du 8 octobre 1 7 7 8 , a déclaré exécutoire contre eux
l ’acte constatant les conventions, en les condamnant
à p a y e r , en deniers ou q uittan ces, le prix de ces bois 5
vainem ent cette disposition a-t-elle été confirmée par
un arrêt du P a rle m e n t5 les adversaires, favorisés par
les circonstances, o n t , ju s q u ’à présent, rendu in u tiles
�(3
)
toutes ces condamnations. Mais comme il est un terme
à t o u t , les exposans voient enfin arriver le moment
qui doit faire cesser une lutte vraiment scandaleuse.
L ’arrêt de la Cour apprendra aux représentans Labussière que des engagemens synallagmatiques ne sont
point des chimères, et que la justice a une force coactive pour les faire exécuter par ceux qui les oublient
ou qui ne veulent point les respecter.
Une analyse des faits suffira pour mettre la Cour à.
même d ’apprécier les moyens que produisent les appelans.
FA IT S E T P R O C É D U R E .
E n 1 7 7 0, Antoine Boyron D uchàteau, et autre
Antoine-Gilbert Boyron, n o t a i r e à B illy , se rendirent
adjudicataires des coupes de bois de futaie de la Trouça y et B oulangers sis paroisse de Fleuriel.
^ Ils en firent l ’exploitation , et vidèrent les lieux
dans les délais convenus. Pour tirer de ces bois un
meilleur p a rti, ils les firent travailler , transporter et
empiler en différens endroits.
L ’éloignement de leur domicile ne leur permettant
pas de suivre avantageusement les ventes en détail ,
q u ’ils avaient commencées, ils résolurent de s’en dé
faire -en bloc.
Jean Labussière fut u n de ceux qui se présentèrent
pour cet achat. Le- marché conclu avcc lui., il «mani
festa le désir de le constater par acte saus seing privé.,
�(4)
pour éviter le paiement des droits du fisc. Mais comme
il ne savait écrire ni signer, il autorisa, par procura
tion notariée, du 5 novembre 1 7 7 2 , Pierre Trefoux ,
huissier, à acheter en son nom , des associés Boyron ,
par acte authentique ou sous signature privée, et aux
prix et conditions q u ’il jugerait convenables, les bois
de charpente de tout échantillon, et autres, à eux.
appartenant.
E n vertu de ce pouvoir, il fut passé acte sous signature
privée, le 12 du même mois, par lequel le sieur Boyron.
D uchâteîiu, faisant tant pour lui que pour son associé,
vendit à Jean Labussière tous les bois cle c h a r p e n t e
tant en s o liv e s p o t e a u x 3 que chevrons' qui restaient
à vendre, sans en rien réserver, si ce n ’est les parties
vendues jusqu’au
5 du présent mois (jour de la con
clusion du m arché), à raison de 24 livres chaque cent
de toises, sans aucun r e b u t, et tout ainsi et de même
q u ’il est façonné; lequel bois, fut-il di t , sera compté
incessamment à moi Trefoux, pour ledit Jean Labussière
qui en pourra disposer comme il le jugera convenable.
Il fut convenu, en ou tre, i° Que Labussière serait
tenu d ’avoir un livre-journal pour inscrire tou les les
ventes q u ’il ferait dudit bois , jour par jour 5 lequel
livre serait côté et paraphé tant par ledit Boyron que
par les officiers de la maîtrise de M ont-M araulj q u ’il
paierait le montant dudit bois au f ur e t a mesure q u ’il le
vendrait, et q u ’il délivrerait le prix au sieur Boyron,
sans en rien toucher 3 jusqu’au paiement final de la
somme à laquelle se porterait le bois vendu ;
�661
(5)
2° Que le surplus de l ’argent, provenant de la vente
du b o is, serait partagé entre Boyron et Labussière,
après néanmoins que ce dernier aurait retiré les dépenses
avancées par lu i, soit pour la conduite dudit bois, soit
pour les façons q u ’il aura fait donner aux b o is , s’il le
juge à propos j lesquelles dépenses seraient portées sur
le registre.
Par une dernière clause, et pour l ’exécution des
dispositions ci-devant transcrites, il fut arrêté que
Trefoux, fondé de pouvoir de Labussière, ferait la
recette des bois qui se vendraient, et ce sur le livre dudit
Labussière, aux frais communs des deux parties; et
Trefoux s’obligea, de son côté, à rendre compte de
la recette tous les six mois, sauf la retenue de deux
sous pour livre à son profit.
Cette convention ne tarda point à recevoir son exé
cution complète, puisque les bois furent comptés et
délivrés conformément au contenu en l ’acte de vente.
On lit e n effet au pied de cet acte l'énonciation suivante :
« Je certifie, q u ’après le compte des bois énoncés
« ci-dessus, il s’en est trouvé trente-sept mille deux
« cents toises qui demeurent à la charge de Labussière,
« dénommé au sous seing ci-dessus. Fait ce 9 jan« vier 1773. Signé Trefoux , fo n d é de procuration. »
Ainsi la délivrance des objets vendus se trouve
formellement constatée,
D après le compte du bois et le prix fixé par les
parties, Labussière fut donc constitué débiteur des
sieurs Boyron, d ’une somme de 8928 livres, plus de
�( 6 )
la moitié du bénéfice, q u ’il s’était réservée après la
vente intégrale.
Pour éluder l ’effet des engagemens contractés par
Labussière, ses représentans avaient im aginé, devant
la Cour, de dénaturer la convention, et de ne la con
sidérer que comme une simple association en faveur
de Labussière. Mais les termes et les clauses de l ’acte
repoussent cette équivoque\ ils constituent une vente
parfaite qui rendait Labussière propriétaire et maître
des bois, moyennant un prix fixé.
L ’interprétation faite par les héritiers Labussière
a été victorieusement C o m b a t t u e par M. l ’ a v o c a t gé
néral portant la parole à Faudience où l ’affaire a été
déjà rapportée. On ne pense pas q u ’ils la reproduisent.
Les adversaires sont obligés de reconnaître que leur
auteur avait fait une spéculation très-avantageuse ; en
effet, il n ’était tenu à aucune avance; les sieurs Boyron
n ’avaient exigé de lui d ’autre sûreté que celle de payer
le prix au fur et à mesure des ventes q u ’il ferait. Ils
avaient poussé lia confiiatice jusqu’au point de ne pas
fixer de délai poïif la vente intégrale des bois, dans la
persuasion que Labussière y mettrait de l ’a ctivité ,
puisqu il y était personnellement intéressé par la pers
pective du partage d’ un bénéfice certain.
Mais il n ’en fu t point ainsi : Labussière,ne tarda
point à se jouer de ses engagement. ï l m it de la négli
gence dans le déb it; éloigné de deux lieues des différons
d ép ô ts, il n ’indiqua aùcun jour fixe pour les ventes;
il n ’eut point la précaution d ’établir sur les lieux des
�6 6 <*
( 7 )
commis pour veiller h. la garde du bois, et en faire la
vente ; les particuliers allaient eux-mêmes choisir et
prendre les bois dont ils avaient besoin; et ce n’était
que par leur propre déclaration, et quelquefois même
par le bruit p u b lic, q u ’on en était in stru it, et q u ’on
en écrivait le montant sur le livre-journal. Quelle
perte a du produire une négligence aussi déplorable !
De plus, Labussière, ayant acheté plusieurs autres
parties de bois, tant en taillis q u ’en futaie, et s’étant
obligé à faire les paiemens à. des termes rapprochés ,
s’occupa principalement de l ’exploitation de ces nou
velles acquisitions, pour solder aux échéances. Il laissa
languir l ’exécution du marché contracté avec les sieurs
B o y r o n , et ne se mit point en peine de faire verser
entre leurs mains le prix des ventes q u ’il avait faites.;
ce prix reçut sans doute u n e a u t r e d e s t i n a t i o n .
A défaut de délai convenu, l ’usage en cette p a rtie,
et la raison elle-même indiquaient à L a b u s s i è r e ses
obligations : il ne pouvait dépendre de lui de se dis
penser
de solder le prix de son achat. Les sieurs Boyron
devaient être entièrement désintéressés, au moins après
un laps de deux ou trois ans.
Déjà T refo u x, lassé de la négligence de Labussière,
avait demandé et obtenu sa décharge du sieur Boyron
Duchàtea.u; celui-ci, intéressé à surveiller les ventes
faites par Labussière, substitua à Trefoux le sieur G uiliomet, à l ’effet de continuer la recette des bois vendus,
conformément à l ’acte sous seing privé. Il paraît que
Guillomct reçut de Trefoux le l i v r e - j o u r n a l et une
�•*A
( » )
somme de 1689 livres 9 sous (sur laquelle il fut déduit
2 sous pour liv re ), p our le montant total des ventes
q u i avaient eu lieu depuis le 12 décembre 1 7 7 2 j
c’est-à-dire pendant cinq ans.
A u moyen de ces remises, et suivant le dire des
adversaires, G uillom et, par acte sous signature privée,
du 12 novembre 1 7 7 7 , déchargea Trefoux du compte,
jusqu’à concurrence de la somme qui lui était remise.
On verra, dans la discussion, si les inductions que
les héritiers Labussière prétendent tirer de ces actes
doivent être admises.
Cependant, après six ans d ’attente, et malgré leurs
nombreuses sollicitations, les sieurs Boyron n ’avaient
pu obtenir de Labussière ni le paiement du prix prin
cipal, ni le compte du bénéfice q u ’ils s’étaient réservé;
ils avaient acquis la certitude que, par suite de la con
duite répréhensible de Labussière, les bois avaient
éprouvé des avaries considérables, soit par le pillage,
soit par la corruption
provenant de l ’intemperie des
saisons. Ils eurent dès-lors recours à la justice pour
obtenir ce qui leur était légitimement du.
Par exploit du 24 août 1778, ils firent assigner,
devant le juge de C h a n te lle , jugeant consulairement,
Trefoux et Labussière; le premier, pour reconnaître ses
écriture et signature apposées en l ’acte du 12 novembre
1 7 7 2 ; et le second, pour voir déclarer l ’acte exécu
toire, et être condamné consulairement, et par corps,
à p a y e r, en deniers ou quittances, le prix des trentesept mille deux cents toises de bois, à raison de 2/1 livres
�le cent; à leur compter la moitié des bénéfices faits
dans les reventes, suivant le livre-journal, q u ’il sera
tenu de rapporter à cet effet, et de déposer au greffe
dans les trois jours; aux intérêts desdites sommes, et
aux dépens.
S i , comme les adversaires osent le soutenir, l ’acte
de 1772 avait été résilié de concert; s’il était vrai que
Boyron etGuillom et se fussent, à titre de propriétaires,
mis, depuis une année, en possession des bois; q u ’ils
les eussent vendus, et q u ’ils en eussent touché le prix,
la défense de Labussière devait être aussi simple que
péremptoire, puisqu’alors ces faits, tout récens, eussent
été faciles à prouver.
Mais on n ’avait pas encore imaginé un système de
défense auquel la distance des époques a pu donner
depuis quelque degré de vraisemblance. Labussière,
loin d ’opposer ces moyens d écisifs, s’ils eussent été
fondés, se borna à proposer des fins déclimitoires, et
à demander son renvoi devant les officiers de la maî
trise des eaux et forêts, sous des prétextes futiles et sur
les allégations de la plus mauvaise foi. Il ne craignit
pas de soutenir que les bois qui lui avaient été vendus
étaient encore en fe u ille s et dans les fo rets. Les termes
de l ’acte lui donnaient un démenti formel : aussi futil débouté de son déclinatoire par sentence contradic
toire du 3 septembre 1778.
L e 24 du même mois, Labussière, qui ne comptait
p a s sur ses moyens au fon d , en interjeta appel.
Une sentence par défaut, faute de plaider, rendue
2
�( 10 )
le 8 octobre su iv a n t, adjugea aux sieurs Boyron les
conclusions par eux prises sur le fond.
Sur la signification de cette sentence, Labussière
présenta , le 23 du même mois, requête en la séné
chaussée de Moulins, où il obtint une ordonnance qui
reçut son appel, lui permit d ’intimer sur icelui les
sieurs Bbyron, et fit défense de passer outre à l ’exé
cution de la sentence.
Il est important de faire connaître les moyens q u ’il
employait alors.
i° Le traité de 1772 ne l ’obligeant q u ’à délivrer les
deniers provenant des ventes, au fur et à mesure q u ’il
les faisait, et n ’y ayant ni termes fixés pour les paiemens, ni délai pour les ventes, les sieurs Boyron
n'avaient p u le faire assigner en paiement du prix
avant d avoir constaté la quantité de bois vendu par
lui Labussière, les sommes qui avaient été touchées
par Trefoux , établi receveur , celles qui ont été reçues
par G u illo m e t, qui est en son lieu et p la c e } et celles
qui restent à recevoir.
20 L a sentence n’avait pas dû le condamner à payer
la totalité du prix des trente-sept mille deux cents toises,
d’une part, parce que Trefoux, receveur, avait reçu
unepartie du prix des revenies; q u e G uillom et en avait
reçu après lui 5 q u e , même depuis le mois de novembre
1777 , il avait vendu des bois, et que le sieur Boyron
de la Villefranchc s était emparé d ’une quantité des
mêmes boisj
d autre p art, parce que la p lu s grande
partie des bois était encore sur place, et non ven d u e,
�3 ° La demande des sieurs Boyron était non receVable, selon lu i, parce q u ’ayant eux-mêmes, par la
dernière disposition du traité de 1 7 7 3 , nommé Trefoux pour tenir un livre-journal des ventes et en rece
voir le prix, ce n ’était que contre ce receveur q u ’ils
avaient le droit d ’agir, etc. etc.
Ces moyens étaient pitoyables. L e défaut ^de ternie
pour les paiemens ne pouvait devenir, pour Labus
sière, un m otif de s'affranchir d’une manière absolue
de sesengagemens. On distinguait mal-à-propos Trefoux
de Labussière, puisque le premier n’agissait point dans
le traité en son nom propre, mais comme fondé de
pouvoir du second. L a sentence, ne condamnant à payer
le prix du bois vendu, q u ’e/j deniers ou quittances,
laissait à Labussière la faculté d’obtenir toutes déduc
tions légitimes. E n f i n les a l l é g a t i o n s sur les ventes
prétendues faites par G u illom et, et sur l'enlèvement,
par Boyron , de certaine quantité de bois , é t a i e n t
évidemment des assertions préparées pour donner une
couleur favorable à la cause. Ces faits, eussent-ils été
constans, ne pouvaient d’ailleurs influer sur la position
des parties , puisqu’ils auraient été étrangers aux
vendeurs.
Ou trouve néanmoins dans cette requête des aveux
précieux; on y voi t , i ° que Labussière r e c o n n a î t avoir
vendu des bois depuis le marché de 1772 ]usc[\\ aloi's;
2° qu il connaissait la décharge donnée à Trefoux par
Boyron, le 20 octobre 1 7 7 7 , et ce^e délivrée par
Guillom et, le ia novembre suivan t, dont on prétend
�( 12 )
aujourd’hui tirer un si grand parti-,
3° q u ’il savait que
Guillomet avait succédé à Trefoux en qualité de re
ceveu r; 4° cIue
majeure partie des bois était encore
à sa disposition; 5° enfin, q u ’il plaidait moins pour
faire anéantir les condamnations portées contre lu i,
que pour les faire modifier ou pour en éloigner l ’exé
cution jusqu’après la vente de la totalité du bois.
Cependant la sénéchaussée de Moulins était incom
pétente pour connaître des appels de sentence rendue
en matière consulaire : le sieur Boyron de B illy , fai
sant tant pour lui que pour son associé, interjeta appel
au Parlement, de l ’ordonnance du sénéchal de Moulins.
U n arrêt par d éfa u t, du P a rle m e n t, rendu le i g
mai 1779? dit q u ’il avait été mal jugé par cette or
donnance , et ordonna l ’exécution de la sentence du
juge de Chantelle,
Labussière y forma opposition par acte du
4 juin.
Un arrêt du lendemain ayant appointé les parties à
mettre entre les mains de l ’un des conseillers de la
C our,
il paraît que Labussière fit signifier, le
23 ,
une requête de production dans laquelle, en persistant
dans son déclinatoire, il reproduisit les moyens q u ’il
avait déjà avancés. Il prétendit, de plus, que le sieur
Boyron ayant déchargé Trefoux de son compte, après
sa révocation , et ce dernier ayant versé entre les
mains de Guillomet les deniers provenus de la vente,
lui Labussière se trouvait pleinement déchargé; q u ’au
surplus, Guillomet et Boyron de Yillefranche (q u ’il
dit être aux
droits
de Boyron Duclutteau) se sont
�emparés du bois; que le premier, chargé du registre,
fait seul la recette et vend journellement, et que dèslors le juge de Chantelle l ’a mal-à-propos condamné à
faire le rapport de ce registre.
Par une requête en réponse, du 6 juillet suivant,
le sieurBoyron, vendeur, après avoir facilement écarté
le moyen d ’incompétence, s’expliqua sur le fond de
'l’aflaire avec la plus grande bonne foi. Il convint q u ’il
avait révoqué Trefoux, et q u ’il avait reçu du sieur
G u illo m et, chargé de recevoir le compte de Trefoux ,
la somme de 1689 livres, mais que cette somme étant
bien inférieure au prix de la vente portée par le traité
de 1 7 7 2 , qui faisait un objet de 8928 francs,
non
compris la moitié du bénéfice des reventes, il avait le
droit de réclamer le surplus, en offrant de déduire tous
autres paiemensqui s e r a i e n t justifiés lui avoir été faits
soit par Labussière, soit par Trefoux , son fondé de
pouvoirs $
Q u ’à l ’égard de la remise du livre-journal q u ’il pré
tendait avoir été faite à G u illo m e t, il avait à s’imputer
de ne pas l ’avoir déclaré, ou de n ’avoir pas dénoncé ce
chef de demande à Guillomet ;
Q u ’en fin , il était de toute fausseté que lui Boyron
se fût emparé d ’aucune partie des bois, et qu ’il en
eut vendu à qui que ce fû t, depuis le traité de 1772;
qu ’il n aurait point été assez imprudent pour disposer
d ’une chose qui ne lui appartenait plus, au m o y e n de
la vente q u ’il lui en avait faite5 et que Labussière ne
�C4 )
justifiait, par aucun titre, q u ’il fut libéré de ses engagemens.
De son côté, le sieur G u illo m e t, instruit des im
putations mensongères que s’était permises à son égard
Labussière , crut devoir intervenir au procès. Par
requête du 8 du même mois de ju ille t , il demanda acte
de son intervention et de la déclaration q u ’il faisait;
i° Que le 12 novembre 1777, Trefoux lui a rendu le
livre-journal, et q u ’il est prêt et offre de le remettre,
soit au sieur Boyron, soit à tous au tres, en lui donnant
décharge; 20 que le même jo u r, Trefoux lui a aussi
remis une somme de 1689 ü vres 9 sols, provenant de
lávente des b o i s q u ’ i l a d e p u i s d o n n é e au sieur 13oy l’on;
3 ° q u ’il dénie form ellem ent s’être jamais emparé d ’au
cuns des bois dont il s’a git, pour vendre ni livrer à
qui que ce fut; que, seulement, lorsqu’il s’est présenté
des acquéreurs, il leur a indiqué le lieu où était le
bois, q u ’il y est allé une seule fo is pour le faire voir
à un de ses amis qui en avait besoin, après q u o i, il
l ’a renvoyé audit Labussière, tant pour en fixer le prix
que pour en faire la délivrance; q u ’il a seulement reçu
333 livres sept sols, q u ’il a remis audit B oyron, ou
au porteur de son mandement.
Ces explications et dénégations, tant de la part du.
sieur Boyron que du sieur G u illom et, étaient aussi
franches que formelles; mais Labussière, dans l ’inten
tion d’éloigner la fin d’ un procès dont il prévoyait le
résultat, ne craignit point de recourir à des moyens
désespérés.Par requête du 9 ju ille t, il articula et offrit
�(
-5 )
de" prouver, tant par titres que par témoins, i° Que
les bois en question étaient, pour la plus grande partie,
sous f e u ille s , et empiles dans les forets de la Tronçay
et Boulanger; 20 q u e , depuis la remise du registre et
du
du
lui
ses
produit des ventes, Antoine Boyron s’est emparé
bois dont il s’agit, sans les avoir fait constater avec
Labussièrc; 3 ° que ledit Antoine Boyron a céd é
droits aux sieurs Boyron de Villefranclie et G u il
lóme t , lesquels font journellem ent la vente desdits
bois.
Pour donner à ce dernier fait une apparence de
réalité, il produisit un e x tra it, sous la date du 6 dé
cembre 1777, du registre d ’un nommé B a u d r e u x ,
menuisier, contenant état détaillé des b o is, q u ’il pré
tendait avoir été vendus à celui-ci, par les sieurs Boyron
de Villefranclie et Guillom et.
Il était facile aux intimés de faire disparaître tour
cet échaffaudage d’allégations. L e premier fait était
dém enti, soit par les termes du traité du 12 no
vembre 1 7 7 2, soit par le compte et la délivrance des
bois, du g janvier 1 7 7 3 , constatant vente de bois de
charpente tant en solives} p o tea u x que chevrons, ce
qui ne permettait pas de les supposer sous fe u ille s .
L e second fait, repoussé par son invraisemblance,
avait été formellement dénié; le troisième ne pouvait
être admis en preuve, puisqu’on le supposant établi,
il ne changeait rien a la position de Labussière, auquel
il devait etre indiffèrent de rendre compte au sieur
Antoine B o yro n , ou a des céclataires; enfin, le dernier
�fait qui avait été précédemment dénié, était présenté
de bien mauvaise grâce ; d ’une part, il était absurde
de faire croire q u e , pendant la durée du p ro cès, on
se permît de faire des actes destructifs des condamna
tions dont on sollicitait la confirmation; en second
lieu, Labussière qui osait prétendre que les sieurs
Guillom et et Boyron de Villefranche, avaient vendu
et vendaient journellem ent des bois depuis la remise
du livre-journal(20 novembre 177 7), 11’avaitpuindiquer
q u ’un seul individu (le nommé Baudreux) auquel,
selon lu i, ils en avaient vendu; cette circonstance enle
vait tout crédit à son assertion; troisièmement, le fait
unique de la vente à Baudt'eujc fut démontré être
controuvé, puisque ce menuisier certifia, par un écrit
daté du 27 juillet 1 7 7 9 , et qu i f u t produit au p rocès,
que le bois dont il avait délivré l ’é t a t , ne lui avait
point été vendu par les sieurs Guillomet et Boyron ;
q u ’ils lui avaieut dit seulement de l ’aller prendre;
q u ’il ne lui coûterait que dix sols, attendu que Labussière
ne le vendait pas plus cher.
Telle fat la réponse que fit le sieur Boyron Ducliâteau, tant pour lui que pour son associé, dans une
requête du 18 août 1770II paraît que T re fo u x , de sa part, avait fait signifier
des défenses, dans lesquelles il soutenait q u ’ayant remis
son registre et les fonds qu il avait en m a in s,
on
n ’avait rien à lui demander, et q u ’il ne pouvait rester
en cause.
On lui répondait q u ’il n’avait point rendu de compte
�( !7
)
définitif; que sa décharge n ’était relative q u ’à la re
mise des fonds q u ’il avait versés entre les mains de
Guillom et, et q u e, d ’ailleurs, sa présence était néces
saire dans la cause.
E n cet é ta t, et le 18 août 1 7 7 9 , intervint arrêt
contradictoire du parlement, qui appointa les parties
au conseil et sur les demandes en droit, et joignit toutes
les demandes.
Après une procédure considérable, l ’aifaire était sur
le point de recevoir décision, lorsque la suppression du
parlement fut décrétée. Les parties sont respectivement
décédées. Les orages de la révolution et la minorité des
héritiers Boyron, qui n’ont connu l ’existence du procès,
que par les demandes de paiement de frais, qui leur ont
été faites par le sieur B ertran d , procureur de leur père
au parlem ent, ont arrêté la p o u r s u i t e du procès.
Il a été repris en la Cour, à la requête des héritiers
Boyron, contre les héritiers Labussière et T refoux,
par exploit du 21 septembre 181 o, et autres subséquens.
Les parties ayant comparu par le ministère de différens avoués, les héritiers Labussière, qui avaient pris
communication de toutes les pièces, ont voulu profiter
de la longueur du tems qui s’est écoulé depuis le marché
conclu en 1 7 7 2 , pour changer l ’état de la cause et se
créer des moyens de défense. Dans une production par
eux signifiée, sous la date du 19 juillet 1817? ils ont
prétendu que l ’acte de vente du 1 2 n o v e m b r e 1 7 7 2
■
riavait ja m a is été e x é c u té y q u e , n o n o b s t a n t la v e n t e
q u ’il en avait faite à Labussière, ie sieur Boyron se
3
1
�( i 8 ■)
maintint en possession de tous les bais; q u ’il en prit
une assez grande quantité pour lui-mêm e, et q u ’il
'vendit chaque jo u r le surplus à tous les individus qui
en avaient besoin; que Labussière ne s ’immisça en
aucune manière dans la vente desdits b o is, et q u ’il
regarda comme anéantis les actes q u ’il avait faits avec
le sieur Boyron ; que ce dernier les considéra si bien
comme tels, q u ’il s’associa à un sieur Guillomet de
Chantelle, et q u ’ils vendirent conjointement ou sépa
rément tous les bois en question (i). E n conséquence,
ils conclurent au mal jugé de la sentence de Chantelle,
et subsidiairement offrirent de prouver, tant par titres
que par t é m o i n s , q u e , bien loin d ’exécu ter l ’acte
du 12 novembre 1 7 72, les sieurs Boyron et leurs agens,
postérieurement audit acte > vendirent eux-mêmes la
plus grande partie des bois dont est question, et q u ’ils
en ont touché le prix.
Les héritiers B o y r o n , s’en référant aux moyens qui
avaient été déduits dans les différentes requêtes signifiées
au parlem ent, ne crurent point devoir combattre un
nouveau système de défense qui se détruisait lui-même,
puisqu’il était en opposition formelle avec tous les faits
q u i, jusqu’alors, avaient été avoués par Labussière, et
tenus pour constans entre les parties.
L e 3 o du même mois de ju ille t, et après le rapport
fait par M. M arch et, conseiller, la Couç rendit arrêt
qui fit justice du declinatoire et des moyens d ’incom
pétence, proposés par Labussière, en mettant au néant
(1) Voyez larc<juôte, 6erôle, v°; ’j ” rôle, r°;.gerôle, v°;
rôle, v° et vV
�(
»9
)
son appellation quant à ce. Sur le fond. , la C o u r ,
prenant sa!nâ doute en considération les assertions si
légèrement hasardées, que l ’acte de 1772 n’avait reçu
aucune exécution 3 et que Labussière ne s ’était jam ais
im m iscé dans la vente des bois y ordonna , avant faire
droit , que les héritiers Labussière feraient preuve *
tant par titres que par témoins, « q u e ; postérieure-*
« ment au traité passé entre les parties, soUs la data
« du 12 novembre 1772 , les héritiers Boyrbn ônt pris
« et rétiré, vendu ou fait vendre^ pour leur compte
« personnel, soit par le sieur G uillom et, soit par tous
« autres , les bois compris dans le traité dûdit jour
« 12 novembre 1772 , sauf auxditsrhéritiers Boyron la
« preuve contraire. »
.
E n exécution de cet a rr ê t, des enquêtes ont été
respectivement faites et signifiées.
L e 18 juin 1818 , les héritiers Labussière ont
imaginé de faire notifier copie, comme d ’une nouvelle
découverte , des actes de décharge , des 20 octobre
et 12 novembre 17775 dont il avait été excipé dans
toutes les écritures de leur auteur. Ils y ont ajouté
copie d’un procès-verbal d ’enquête à f u t u r dressé par
un notaire, sur la réquisition de Labussière, et dans
l ’absence des parties intéressées, sous les dates des 21
et 22 octobre 1 7 7 9 , et q u ’ils font paraître, pour la
première fois, en m il huit cent d ix -h u it. •
■
Apres avoir ainsi disposé leurs batteries, ils ont fait
signifier, le 10 juillet dernier, une requête de profcéMivo^
d*H?e , dans laquelle ils s’efforcent d ’établir que',
�( 20 )
nonobstant la vente du 12 novembre 1 7 7 2 , le sieur
Boyron de B illy a revendu , en 1777 , à Boyron de
Yillefranchè et à G u illo m e t, les bois non vendus ;
que ces derniers se les sont appropriés ; q u ’ils en ont
vendu pendant un an consécutif, et q u ’ils en ont
touché le p r ix 5 q u e , par suite de ces faits, Labussière
a été déchargé de l ’exécution de ses propres engagemens;
que la remise du livre-journal, par Trefoux à Guillomet,
opère l ’anéantissement total de toutes les stipulations
portées en l ’acte du 12 novembre* 1772 ; que dès-lors
Labussière était libéré de toute espèce d ’obligations,
soit relativement aux bois vendus par lu i, soit à l ’égard
de ceux qui ont péri par l ’eifet des avaries ou du
pillage.
Ces moyens ne peuvent faire fortune : ils sont en
opposition avec la teneur des actes; ils reposent sur
des faits supposés ou non établis; ils découlent de
raisonnemens vicieux; ils sont même l’epoussés par les
enquêtes.
;
• .
.
D IS C U SS IO N .
L a Cour ayant écarte, p a r son arrêt, les questions
d ’ incompétence si longiiement débattues au parlement,
l ’affaire se simplifie singulièrement. Elle se réduit au
point de savoir s il a etc bien 011 mal jugé par la sen
tence du juge' de G hantelle, du 8 octobre 1778 , qui
,+"J-C o n d a m n e Labussière à payer aux sieurs Boyron ,. en
Corners où-quittances, lè prix de trente-kept mille de«*
�cents toises de bois de charpente, à raison de a 4 liv.
le cent de toises, et à leur compter la moitié du béné
fice des reventes , suivant le livre-journal q u ’il sera
tenu de rapporter à cet effet, avec les intérêts desdites
sommes.
• E n droit ÿ rien de plus respectable et de plus sacré'
que les conventions : leur exécution maintient l ’ordre
de la société , et assure les droits de chacun de scs
membres. Elles tiennent lieu de lois à ceux qui les ont
faites; legem contractas declit ( L .
ju r is j et art.
23 } j f . D e regulis
1134 du Code civil). Elles doivent être
exécutées de bonne fo i, et ne peuvent être révoquées
que du consentement mutuel des parties, ou pour les
causes que la loi autorise.
E n fa it, il est constaté, par l ’acte du 12 novembre
1 7 7 2 , que les sieurs Boyron , associés , ont f ai t , au*
profit de Labussière, stipulant par Trefoux, son fondé
de pouvoir, une vente de bois travadlés > moyennant
un prix détermine, et, en outre, sous la réserve de la'
moitié du bénéfice, après la revente de la totalité des
bois.
Il est de plus établi, par rénonciation mise au pied
de l’acte , et signée par le fondé de pouvoir, que les
vendus ont été comptés ; q u ’ils se sont portés à
trente-sept mille deux cents toises; q u ’ils ont été déli
vres, et mis au pouvoir de Labussière.
b o is
E n fin , indépendamment des preuves qui résultent
des actes et des enquêtes, il a été avoué par ce dernier,
dans sa requête du a 3 octobre 1 7 7 8, et autres posté2
�"^A
s
( 22 )
rieures, q u ’immédiatement après le traité du 12 no
vembre 1 7 7 2, il avait disposé des bois comme proprié
taire , et q u ’il en avait vendu au moins pendant
cinq ans.
C e concours de circonstances positives établit incon
testablement l ’exécution pleine et entière du: m arché,
de la part des sieurs Boyron,
Labussière devait aussi remplir scrupuleusement ses
propres engagemens, soit en soldant à ses vendeurs le
prix intégral des trente-sept mille deux cents toises de
bois, soit en leur faisant compte de la moitié du
bénéfice dans le surplus des reventes, conformément
au traité.
C e q u ’il n’a pas f a it , et ce q u ’il ne pouvait se dis
penser de faire, la sentence du 8 octobre 1778 l ’a
ordonné,
en maintenant purement et simplement
l ’exécution des conventions énoncées en l ’acte de 1772.
Comment les adversaires pourraient-ils se plaindre
des dispositions de la sentence de Chantelle?
Les condamnations sont fondées sur les clauses
écrites dans l ’acte.
Il est reconnu pftr eux que Labussière, loin d ’avoir
été lésé, avait fuit une spéculation très-avantageuse,
puisqu’il achetait, à raison de 24 liv. le cent de toises,
des bois travaillés, q u ’il a revendus ensuite bien plus
cher, savoir : le cent de chevrons,
36 francs; les po
teaux, Go francs, et les fdières, 80 francs.
Ces prix sont établis par le livre de vente qui fut
communiqué dans les tems; et-l’assertion qui en a ét<î
�( ^
)
faite , dans les écritures des sieurs B oyron, n’a jamais
été démentie.
Le marché conclu en 1772 eut été très-profitable,
soit à Labussière, soit aux sieurs B o y r o n , à cause du
partage du bénéfice ( après le paiement du prix ) , si
Labussière eut porté de l ’activité dans les reventes*
Mais , loin de là : il mit la plus grande négligence
dans le débit 5 il n ’indiqua point, selon l ’usage, de
jour fixe pour les ventes ; il n’établit sur les lieux
aucun agent auquel on pût s’adresser pour les marchés
et la délivrance des bois; il fit lui-m êm e, à cette
époque, plusieurs spéculations sur les bois , soit en
société, soit pour son compte particulier, pour des
prix exigibles à des termes fixes et rapprochés, et il y
employa les. produits des ventes des bois acquis des
Boyron , qui furent ainsi détournés de leur destination ;
enfin il négligea tellement les ventes, que les particu
liers, qui avaient besoin de bois; les choisissaient eùxmêmes, et les enlevaient du chantier, sans être assistés
de personne : ils ne payaient ensuite que sur leur dé
claration de la quantité et qualité. Ces faits n ’ont
jamais été déniés par Labussière , quoiqu’ils aient été
articulés dans tous les écrits des sieurs Boyron.
L a raison et l ’équité enseignent que le sieur Boyron
ou ses héritiers , ne peuvent souffrir des pertes occa
sionnées par la négligence ou l ’incurie de Lab u ssière.
Ce dernier doit exécuter les obligations qu il a conj
tractées : il n a pu s’y soustraire en ne vendant point.
On n ’a jamais
yu
q u ’une partie ait puisé
un
moyen de
�-
X
*4
)
libération.dans l ’inexécution de ses propres engagemens.
Il est donc de toute justice que Labussière paye,
i° le prix de la vente, à raison de la quantité de bois
délivrée le 9 janvier 1773 , sauf déduction des sommes
q u ’il justifiera avoir payées; 30 la moitié du bénéfice
q u ’il aurait pu et dû faire.
E n laissant même de côté la responsabilité résul
tant de la négligence ou de la mauvaise foi qui ont
arrêté les ventes, il est facile de déterminer s’il y a du
bénéfice, et d ’en calculer le quantum.
L e prix des ventes faites par Labussière est connu :
il est fixé par le livre-journal. L a quantité des bois
vendus est de t r e n t e - s e p t mille deux ccnts toises : -il ne
s’agit que de calculer la 'valeur du tout 3 d ’après les
mêmes bases.
Les héritiers Labussière ne pourront se plaindre de
cette base, puisque celui q u ’ils représentent a réglé
lui -même les prix. Au surplus, en cas de contestation,
une expertise déterminera la valeur présumée du
bénéfice.
Examinons maintenant les moyens q u ’emploient les
adversaires, pour combattre la sentence de C hantelle,
et pour se soustraire à son exécution.
>
—
P remièiie
objection
.
Les héritiers Boyron, qui sont
en qualité au procès, n ’y ont aucun intérêt : les véri
tables parties so n t, disent-ils , les sieurs Boyron de
Yillefranche et
Guillomet
( et actuellement leurs
�6«'
(»5 )
héritiers), qui plaident sous leurs noms. Ils induisent
des expressions énoncées dans la décharge donnée le 20
octobre 1 7 7 7 , par Antoine Boyron à T refou x, que le
premier avait vendu à Boyron de Villefranche et
G u illo m et, les mêmes lo is q u ’il avait vendus à
Labussière j et ils en tirent la conséquence que les
héritiers de Boyron Duchàteau étant absolument sans
intérêt, leur action est non-recevable.
R éponse.
Tout ici est inexact : les faits, l ’interpré
tation des actes, et les conséquences q u ’011 en déduit.
Suivant le traité du 12 novembre 1 7 7 2 , les sieurs
Boyron devaient être payés du montant des trentesept mille deux cents toises de bois, sur le prix des
ventes qui en seraient faites par Labussière, tenu de
les inscrire sur un l i v r e - j o u r n a l , sa n s e n détourner
aucune portion. Ils avaient donc intérêt à surveiller
ces ventes et l ’emploi des fonds : aussi, par le même
acte, Trefoux, chargé de faire la recette sur le livrejournal de Labussière, fut-il astreint à rendre compte
de la recette tous les s ix mois.
Trefoux ,
dégoûté par
l ’insouciance extrême
de
Labussière, et par la lenteur des rentrées, qui devait
en être la su ite, demanda sa décharge : le sieur Boyron,
qui ne pouvait s’y refuser, fut bien obligé de remplacer
ce receveur, pour continuer la recette, et surveiller les
ventes que pourrait faire Labussière. Il donna sa con
fiance à G u illom et, q u ’il autorisa à recevoir, conjoin
tement avec le sieur Boyron de Villefranche, des mains
�(»6 )
de T refou x, soit le livre-journal, soit les deniers pro
venant des ventes faites jusqu’alors par Labussière,
déduction faite des deux sous pour livre que ledit
- Trefoux avait droit de retenir.
Cela fut ainsi,
effectué du consentement de Labusy
sière : Trefoux remit le livre-journal, et une somme
de 1,689 ^v * 9 sous> dont il lui fut donné décharge,
jusqu’à concurrence de ladite somme.
Y a - t - i l dans cela quelque chose de surprenant?
N ’était-ce pas maintenir l ’exécution de l ’acte de 1772 ,
que de remplacer l ’agent chargé de la recette ? Y avait-il
de l ’inconvénient à faire tomber ce choix sur Guillomet,
plutôt que sur tout autre, sur-tout lorsqu’on voit, par
la requête de Labussière, du 2 3 octobre 1 7 7 8, q u ’il
était instruit que Guillomet avait succédé à T refo u x,
en qu a lité de receveur?
N ’y a-t-il pas plus que de la légèreté, de la part des
adversaires, lorsqu’en relevant les expressions suivantes,
que le sieur Boyron Duchâteau a insérées dans la dé
charge du 20 octobre 1777 : « Le tout sans préjudice
« aux traités particuliers que j ’ai avec lesdits Boyron
«1 de Villefranche et Guillom et : la présente décharge
« n ’étant que pour faciliter leurs arrangemens », ils
tro u ve n t, dans cette, énonciation, la preuve que ce
sieur Boyron avait vendu, k celui de Villefranche et à
G u illo m e t, les mêmes bois qui avaient fait l ’objet du
traité souscrit avec Labussière en 1772?
Rien dans la cause ne justifie cette induction, et ne
la rend même vraisemblable.
�(2 7 )
L e sieur Boyron ne pouvait disposer des bois vendus
à Labussière, au préjudice de ce dernier qui en était
saisi, et q u i, depuis plus de cinq ans, les vendait
comme propriétaire : l ’eût-il f a it , Labussière n’aurait
pas manqué de s’opposer à toute m ain-m ise, en faisant
valoir son titre de propriété. L e traité de 1772 n’a
jamais été annulé ni résilié*, l ’énonciation contenue en
l ’acte du 20 octobre 1777 est bien loin de constater
une ven te, de la part de B oyron , des mêmes bois dont
il avait disposé antérieurement au profit de Labussière*,
elle établit seulement q u ’il y avait eu des arrangemens
avec Boyron de Villefranche, fils et héritier d ’AntoineG ilbert, associé, et par conséquent intéressé dans l ’acte
du 12 octobre 1 7 72; q u ’il y en avait même, si l ’on
v e u t , avec G u illo m et, relativement aux remises qui
lu i seraient faites sur les recettes. Mais quand on irait
jusqu’à croire, en donnant aux expressions ci-devant
rappelées l ’interprétation la plus la rg e , q u ’elles prouvent
que Boyron Duchàteau a cédé à Boyron de Villefranche
et à G u illo m e t, les droits résultant, en sa faveur, du
traité passé avec Labussière : cette négociation, fut-elle
constatée, serait encore parfaitement étrangère à Labussière et à ses héritiers, puisqu’elle ne changerait rien à
leur position. Peu importe, en effet, q u ’ils soient les
débiteurs de Boyron D u c h à te a u , ou de tiers qui
auraient acquis ses droits : dans l ’u n , comme dans
l ’autre cas., les règles de décision sont uniformes.
v
A u surplus, pour faire cesser toute controverse à
cet égard, les héritiers de Boyron Duchâteau déclarent
�6^
( a8 )'
qu ’ils ne sont les prête-noms de personne, et qu ’ils
agissent dans leur propre in té rê t, comme représen
tant leur auteur.
S econde
objection
.
Les héritiers Labussière faisant
eux-mêmes justice de ce premier moyen, l ’abandonnent
pour soutenir que Labussière avait été dégagé de toutes
les obligations personnelles résultant dudit traité du
12 novembre 1772 , par la remise du livre-journ al
tenu par Trefoux, à G uillom et, pour le compte de
B o y r o n , en novembre 1777. Ils disent, i° que cette
remise emportait convention tacite entre Boyron et
Labussière, d ’anéantir le traité de 17725 20 que ce
registre étant le titre des deux parties, sa privation;
1 impossibilité de continuel?'
avait place Labussière dans
les ventes*
\
R éponse.
Si l ’on adoptait la doctrine des adversairesr
les conventions synallagmatiques ne seraient plus que
de frêles liens, dont on pourrait se dégager sous les
prétextes les plus futiles *
Que deviendrait ce principe fondamental, sur lequel
repose la fortune des particuliers, que les obligations
se détruisent de la même manière qu'elles ont été
contractées j
s il ctait permis a. une partie sommée
d ’exécuter ses engagemens d ’opposer q u ’elle en a été
déliée par une convention tacit.e? Contractus codent
modo dissolvuntui'j quo colU gali su n t, dit la loi 35,,
�( 29 )
f f . D e regulis ju r is . Labussière est o b lig é , par uiï
traité contracté par écrit ; ce n ’est point par de vaines
allégations
ni par
des raisonnemens captieux q u ’il
pourra se libérer ; mais en établissant p a r écrit l ’anéan
tissement de ses obligations.
Hé q u o i! les héritiers L abussière espéraient trouver
une résiliation efficace de leurs engagemens, dans la
circonstance q u ’un livre-journal a passé, après cinq
ans de l ’exécution de l ’a c te , des mains d ’un agent
dans celle d ’un autre a g e n t, q u i lu i a succédé en cette
qualité ! C e tte prétention est absurde.
Quel tort Labussière a-t-il éprouvé par suite de la
remise du registre à Guillom et? Ce livre de recette ne
pouvait être tenu par lui ; il ne savait point écrire :
d ailleurs le traité de 1772 ne l ’y autorisait pas. L a
faculté de vendre les bois n ’était donc pas attachée à
la possession du livre-journal, mais au droit de pro
priété, qui résultait, en sa faveur, de la convention.
Que Guillomet ou Trefoux fussent chargés de constater
les ventes et les recettes, cela était absolument indiffé
rent à Labussière : il a pu vendre avant comme après
la remise du registre à Guillom et ; e t , de f a i t , il a
réellement vendu. L a tenue du livre-journal, pour cons
les recettes, étant principalement dans l ’intérêt
des sieurs B o y r o n , vendeurs, soit pour t o u c h e r le pro
duit des reventes jusqu’au paiement intégral du p rix,
soit pour faire connaître le bénéfice, ils a v a i e n t dû veiller
ci I exécution de cetite disposition précise du marche.
Les adversaires ne prétendront pas „.sans doute, que
tater
�(
3o 5
Labussière a été privé du registre, et q u ’on l ’a retenu
à son préjudice : jamais il n ’en a demandé la représen
tation , ni à T refoux, ni à G u illo m e t, q u ’il savait être
le successeur du premier. Pendant le cours de l ’ins
tance, et par requête du 8 juillet 1 7 7 9 , G uillom et,
en repoussant avec force des imputations hasardées, a
offert de remettre le livre-journal, en recevant dé
charge. Si Labussière ne s’est point empressé d ’accepter
cette offre ; si même il n’a pas jugé k propos d ’appeler
en cause les héritiers de G u illom et, pour faire la re
présentation du registre, c’est parce q u ’il savait que
ce registre établirait que les produits des ventes ont été
détournés à son profit, et q u ’il a voulu se ménager le
moyen ridicule q u ’il ose proposer devant la Cour.
E n fin , la décharge donnée par Guillomet à Trefoux,
du livre-journal et de la somme de 1689 livres 9 sous,
montant des ventes qui y étaient constatées, était ,
pour Labussière lui-même qui l ’a produite au procès,
un titre de sûreté, puisqu’il lu i donnait le moyen de
forcer Guillom et à la représentation du registre et de
tout ce q u ’il avait reçu de T refoux, en supposant
qu il voulût s’y refuser.
On ne peut donc admettre les singulières consé
quences que les adversaires déduisent de la remise du.
livre-journal.
T roisièm e
objection
.
Pour dernière ressource, les
adversaires se retranchent dans l ’interlocutoire ordonné
�(3-)'
par la C o u r; ils prétendent que Boyron D*ichâteau
n ’a point rempli ses propres engagemens; que l ’acte
du 12 novembre 1 7 7 3 n a Pas été exécuté; que Boyron
de Yillefranche et Guillom et ( q u ’ils considèrent tou
jours comme acquéreurs des bois) se sont mis en pos
session des bois qu i restaient à ven d re, immédiatement
après la décharge de novembre 1 7 7 7 ; q u ’ils en ont
vendu comme chose à eux appartenant, et q u ’ils eu
ont touché le prix.
*
Après s’être péniblement ingéniés pour trouver la
preuve de ces faits dans les enquêtes et dans un
procès-verbal q u ’ils ont dicté eux-mêmes, ils concluent
au rejet de la demande des héritiers Boyron.
R é p o n s e . Ces moyens, qui paraissent avoir une certaine
importance, s’évanouissent à la lueur de la plus légère
discussion.
Avant de rechercher le résultat des enquêtes, il est
nécessaire de s’arrêter à quelques considérations d ’une
grande influence dans la cause*
i° L ’arrêt de la Cour ne préjuge rien sur le fond
de l ’affaire; il ne lie point les juges sur la nature des
¿lémens qui doivent former leur conviction : toutes les
voies sont encore ouvertes à la vérité, pour parvenir
jusqu au sanctuaire de la justice.
Si la C our a ordonné un interlocutoire, c’est parce
que les héritiers Labussière, en dénaturant les faits
de la cause , ont a rtic u lé , dans leur p r o d u c t i o n ,
du 19 juillet 1817 , q Ue l ’acte du 12 novembre
�(■3* )
t 773
ja m a is été exécu té; q u e, nonobstant la
vente faite à Labussière, le sieur Boyron s’était main
tenu en possession des bois ; q u ’il en avait pris pour
lui-même une assez grande quantité, et q u ’il vendit
chaque jour le surplus; que Labussière ne s'im m isça
en aucune manière dans la vente des b o is, et q u ’enfin,
Boyron de Villefranche et G u illo m e t, substitués à
Boyron du C h â te a u , avaient aussi vendu les b o is ,
conjointement ou séparément.
Ces assertions sont répandues avec assurance dans
toutes les pages, de cette écriture.
Mais si l ’on eiit pu faire remarquer à la Cour qn immé
diatement après le marché du 12 novembre 1 7 7 2 , les
bois vendus avaient étc comptés et mis au pouvoir de
Labussière
que la délivrance en est constatée par un
écrit signé de son fondé de pouvoir; q u e , de son aveu
m êm e, il a disposé des bois, à titre de propriétaire,
et q u ’il en a vendu pendant plus de cinq ans. Si tous
ces faits, disons-nous, eussent été rappelés, il est plus
que douteux que la Cour eût considéré, comme per
tinentes et admissibles en preuve, quelques allégations
qui, même établies, ne pourraient avoir l ’effet d ’anéantir
un acte synallagm atiqué, sanctionné par une longue
exécution.
Pour ne point s’égarer dans l ’appréciation des en
quêtes , il ne faut pas perdre de vue l ’esprit dans lequel
l ’arrêt admet les adversaires à prouver q u e , postérieu
rement au traité, les sieurs Boyron ont pris, retiré,
yendu ou fait vendre des bois compris en icelui.
�( 33 )
2° Les héritiers Labussière espèrent éluder une
condamnation, au moyen d 'u n e con fusion d'époques
q u ’on doit relever.
Il est de fait que les sieurs Boyron et leurs agens
ont vendu des bois et touché le prix des ventes ,
d ep u is 1770., époque de leu r a d ju d ica tio n , ju s q u ’en
novembre 1772 j date de la vente à Labussière. Le
traité passé entr’eux le constate même, puisque les
Boyron font réserve des bois vendus par eux ou leurs
agens, ju s q u 'a u 5 novembre.
Pour satisfaire à l ’interlocutoire de la Cour , les
héritiers Labussière sont donc tenus de prouver, nonseulement le f a i t de la ven te des b o is, de la part des
sieurs Boyron ou de leurs agens, mais encore l ’époque
précise à laquelle ces ventes auraient eu lieu : c’est par
le concours de ces deux circonstances, q u ’on pourra
reconnaître si elles ont précédé ou suivi le marché fait
avec Labussière, le 12 novembre 1772.
Cette explication était essentielle.
3° Pour reconnaître combien sont chimériques ces
imputations faites aux sieurs B o y ro n , d’avoir vendu
des bois au préjudice de l ’aliénation q u ’ils en avaient
faite à Labussière , il suffit de rappeler ce qui est
constaté dans les pièces de la procédure.
On prétend aujourd’h u i , en abandonnant les asser
tions étranges, énoncées en la requête du 19 juillet
1817 , que les ventes faites par les Boyron et Guillomet
ont eu lieu après la rem ise, par Trefoux, du livrejournal à Guillomet.
�C
34 )
Ce fait est repoussé par son invraisemblance. L a
■cchar-ge donnée par Guillomet à Trefoux est du 20
novembre 1777 ; l ’assignation des Boyron , contre
Labussière, en paiement cki prix de vente et de la
moitié du bénéfice , est du 24 août 1778 : ne serait-il
pas absurde de penser q u ’À! la v e ille cVun procès , et
pendant Sa durée 3 les sieurs Boyron se fussent permis
des actes destructifs de leur propre demande?
Labussière avait d it , dans une écriture du 9 juillet
1 7 7 9 , et on le répète devant la C o u r , que les sieurs
Boyron de Villefranche et Guillomet vendaient jo u r
nellement des bois depuis la remise du livre-journal 5
et il ne put alors, c’est-à-dirè à une époque où il avait
journellem ent la faculté de prendre, pour ainsi d ire,
ses adversaires en Jlagran t d é lit ,
dénommer q u ’zm
seul individu } auquel il soutenait q u ’ils avaient vendu
<les bois.
D ’une p a rt, cette désignation isolée prouve que
l ’assertion est au moins hyperbolique.
E n second lie u , ce fa it, même constant, ne pouvait
avoir l ’effet d ’anéantir un acte com mutatif et p l e i n e
ment exécuté. Labussière n ’aurait eu cl’autre action
que celle en répétition du prix des objets enlevés.
Troisièmement, il fut prouvé que le fait lui-même
était controuvc , par la déclaration de cet individu,
(le nommé Baudreux , menuisier) , qui certifia que les
bois, dont il avait remis un état à Labussière, ne lu i
avaient point été vendus par les sieurs Boyron et
G uillom et. C e certificat, daté du 27 juillet 1 7 7 9 , fut
�-t0^
( 35 )
produit au procès : il est rappelé dans une requête
du 18 août de la même année.
Ainsi , les exposans ont l ’avantage de trouver, dans
les pièces de la procédure, des armes tranchantes pour
détruire un système enfanté par l ’imagination et la
mauvaise foi.
Ils n ’ont pas h. craindre d ’entrer avec les adversaires
dans l ’examen des déclarations des témoins.
L a lecture de l ’enquête directe, faite par les héritiers
Labussière, a dû leur apprendre q u ’il était plus aisé
d ’articuler des faits que de les prouver. E n effet, de
n e u f déclarations dont elle se compose, les adversaires
sont obligés d’en abandonner c in q ; e t , malgré leurs
pénibles efforts, ils ne trouvent aucune ressource dans
les quatre autres.
L e premier témoin , âgé de quatre-vingts ans * et.
parent des héritiers Labussière, rappelle l ’adjudication
faite au sieur Boyrcm, à laquelle il était présent : il en
fixe néanmoins l ’époque, ainsi que les deux témoins
subséquens, à quarante-deux ou quarante-trois ans y
quoique cette adjudication de 1770 remonte à quarantehuit ans. Il parle de^la vente faite à Labussière, dont
il fut le m édiateur, et q u ’il dit avoir été 'verbale.
Il apprend ensuite deux faits essentiels : le premier,
que le marché ne resta point en simple projet, puisque
Labussiere se mit en possession des bois, q u ’i l les fit
travailler, et q u ’il en vendit une partie ; le second,
q u e , nonobstant la disposition précise du traité, qui
ne permettait à Labussière de toucher à aucun produit
�(
36 )
des ventes, jusqu’après le paiement intégral du prix de
la vente, celui-ci avait détourné ces produits de leur
destination , en employant une partie cle Vargent h
payer ses ouvriers. Cette infidélité , constatée par le
tém oin, rend plus que vraisemblable l ’assertion des
sieurs B o yro n ,. que Labussière avait employé le prix
des ventes à ses propres affaires, au lieu de se libérer
envers e u x , comme il le d evait, aux termes de la vente.
L e témoin ajoute « q u e , le sieur B oyron , ne rece« vant de Labussière aucune som m e, céda ses droits
«
«
«
«
aux sieurs Boyron et G u illo m e t, notaires, qui le lui
ont d i t , et qui se mirent en possession des objets.
Il a ouï dire q u ’ils avaient vendu du bois, et en
avaient emporté chez eux. Labussière lui a dit avoir
« remis à Guillomet le livre-journal, et que c’était
« par cette raison q u ’il ne se mêlait plus de la vente. »
Les adversaires invoquent ces dernières expressions,
q u ’ils trouvent concluantes; mais quand le témoin ne
serait pas suspect par son grand âge, et à raison de sa
parenté avec Labussière, qui a motivé le reproche
q u ’on en a f a it , sa déclaration, sans conséquence par
son isolement, est elle-même insignifiante.
E n effet, le témoin, en parlant de la prétendue
cession du sieur B o y r o n , ne sait point si elle a été
écrite, ni q u ’elle en fut l ’époque. Il n ’indique point
comment et quand Guillomet et Boyron se mirent en
possession : 1 epoque etait-clle antérieure ou postérieure
au marché fait avec Labussière? Ce point doit être
nécessairement démontré. Il ne donne aucune certitude
�4i
( 37 )
sur les ventes faites par eux : il a seulement o u ï dire
q u ’ils avaient vendu. L a déclaration que lui a faite
Labussière ne prouve rien autre chose, si ce n’est q u ’il
a connu et approuvé la remise ' du livre-journal à ‘
Guillomet.
.
O11 imitera les adversaires , qui gardent le silence
sur les 3e, 3 e, 4 e? 8e et 9e dépositions. L e m otif Je
leur discrétion, à cet égard, n ’est pas difficile à
deviner.
ils ne sont pas de bonne foi dans les inductions q u ’ils
prétendent tirer des dépositions des autres témoins.
Le cinquième dit q u ’il a vu les bois déposés en p lu
sieurs endroits de la commune de F le u r ie l, il y a
environ 4 1 o u , 42 ans; q u ’à cette même époque, le
sieur Boyron vendait de ce même bois, et que l ui ,
déposant, en a acheté. .
.x,
Ne v.oit-ou pas clairement, par les termes de cette
déclaration, q u ’elle se rapporte à l ’époque où le sieur
Duchâteau-, après s’être rendu adjudicataire
des bois, les vendait en d étail, ainsi que Boyron, son
B oyron
associé, pendant les années 1.770, 1771 et 1 7 7 2 , qui
ont précédé l’acquisition en gros de Labussière? L ’époque
dé 4.1 à 42 ans , indiquée .par le témoin , ne peut être
considérée,comme,,précise, ni tirer à conséquence, si
Ion, l ai t attention que le premier témoin a fixé à 42
ou 44 . ans la d:\te de l ’adjudication elle-même , à
laquelle il avait assisté ; et que les d e u x témoins suivans
n ’ont lait remonter q u ’à /jo, 43 ou 44 ar,s J’«l,0fiue
des transports des bois , laits par le sieur Boyron
v
�^
tfp~è
(38)
D u ch ite au , dans difïerens endroits de la commune de
Fleuriel ; tandis q u ’il est constant, dans la cause, que
ces transports de bois sont antérieurs au traité fait avec
Làbussière, qui a 46 ans de date.
Les adversaires donnent donc un sens forcé à cette
déclaration, quand ils y trouvent la preuve que Boyron
de Villefranche (d on t le témoin ne parle pas) a vendu
des bois postérieurement à l ’achat de Làbussière.
Il en faut dire autant des sixième et septième dé
clarations, relatives k des ventes de bois, attribuées aux
sieurs Boyron et G uillom et, il y a entour 37 à 40 ans,
suivant l ’un des tém oins, et
le second.
3 g à 42 ans > suivant
Tel est le tableau, très-peu concluant, de l ’enquête
des adversaires.- & enquête contraire met dans le plus
grand jour leur mauvaise foi.
Il en résulte la preuve la plus complète que Labussièré, q u ’on- disait ne s'être point im m iscé dans la
vente des’bois portés en l ’acte du 12 novembre 1 7 7 2,
l ’avait au contraire pleinement exécutée.
Les premier, deuxième et quatrième témoins attestent
avoir v u lus bois provenant de la Tronçay déposés à
Fleuriel, et que la commune renommée indiquait
Làbussière comme en étant le propriétaire. Il y venait
souvent. L e second témoin ajoute que ce bois était en
partie avarié, e t 'q u ’oit en vo la it journellem ent.
Le troisième a, en qualité de charpentier, aidé à
construire beaucoup de M tim ens, dans les années
1774 et suivantes, pour différens particuliers q u ’il
�(39)
' désigne : tous les bois nécessaires le u r ont été vendus
p a r Labussière > qui les avait achetés des sieurs Boyron :
lni-même a assisté à différens mes.urages faits -en pré
sence de Trefoux et de Labussière.
La déposition du cinquième témoin conduit à ap
précier sainement les déclarations.faites dans l ’enquête
directe, relativement à Guillom et. Il a ouï dire que
celui-ci avait vendu des bois pendant q u ’ils étaient
encore dans la fo r e t} c’est-à-dire l)ien antérieurement
à l ’achat de Labussière.
•{ . . ,
Il résulte de la déclaration du sixième témoin<, que
lui-même a co n d u it, ^dans les années m il's e p t'c e n t
soixante-quatorze et m il sept cent soixante-quinze ,
pour le compte de plusieurs particuliers , des bois
équarris provenant de la forêt de laTronçay , et <jjiù lu i
étaient délivrés p ar T refoiuc, com m is de Labussière.
Ces bois appartenaient à Labussière.
())
L e septième témoin atteste avoir vu Labussière vendre
des mêmes bois en m il sept cent soixante-treize j m ilsept
c e n t soixante-quatorze et m ilsept cent soixante-quinze.
L e huitième a travaillé à F le u rie l, et pour le compte
d’un sieur Fournier, du bois vendu par Labussière.
L ’époque de cette vente remonte à quarante ans; enfin
le dernier a vu Trefoux aller à F le u rie l, il y a 43 ou
44 ans.
Que peuvent maintenant ■espérer les adversaires, du
résultat de ces enquêtes? Ne démontrent-elles pas jus
qu’à l ’évidence (ce qui est déjà établi par les nctes et
pièces de la procédure), que le traité du 12 noVembre
�( 4° )
l'I 'ji a été" ponctuellement exécuté par les sieurs
Boyron, vendeurs; que Labussière s’est immédiate
ment mis en possession des bois; q u ’il en a délivré
comme propriétaire ; q u ’il les a vendus en grande partie;
q u ’il s’est approprié au moins une portion des pro
duits, et qu e, par son incurie, il a laissé avarier ou
voler le surplus du bois ?
L a conséquence la plus naturelle de tous ces faits
est q u ’il doit être tenu de satisfaire à ses engagemens,
et d ’obéir aux dispositions de la sentence de C h an telle,
qui ordonne l'exécution pure et simple du traité.
E n vain les héritiers Labussière osent-ils, en déses
poir de cause, s o u t e n i r q u e le traité de 1772 a été
tacitement résilié par la mise en possession des sieurs
Boyron de Villefranche et Guillom et, postérieurement
à la décharge de Trefoux, du 20 novembre 1 7 7 7 , et
par les ventes q u ’ils ont faites, pendant une année, de
ces mêmes bois.
» On leur répond, i° q u ’il ne leur est plus permis de
reproduire ce m o yen , puisque les faits ne sont point
justifiés, et q u ’ils n’ont point satisfait à l ’arrêt inter
locutoire de la Cour.
Les époques des ventes attribuées à Boyron et
Guillomet ne sont point précisées ; rien ne prouve
qu en les supposant rcelles, elles fussent postérieures
au traité. Loin de là : les déclarations des témoins
qui en parlent, les placent à une époque antérieure,
C e point est décisif.
a 0 On ne justifie pas, ainsi que le prescrit l ’arrêt,
�(
4-
)
que les ventes aient été faites pour le compte des sreurs
Boyron, vendeurs, ni q u ’ils en aient touché le prix.
Ces deux conditions étaient néanmoins indispensables;
car la Cour a bien senti q u ’en l ’absence et du con
sentement de Labussière, les sieurs Boyron auraient
p u , sans préjudicier à leurs di’oits, vendre eux-mêmes
une portion des bois, pour augmenter, dans l ’intérêt
de toutes les parties, le bénéfice des reventes , dans
lequel ils avaient moitié.
3 ° Plusieurs témoins des deux enquêtes attestent
que Labussière n ’a jamais cessé d ’exploiter et de vendre
les bois depuis son acquisition. L e huitième de l ’en
quête contraire déclare positivement que Labussière
en a vendu à un sieur F ou rnier, il y a quarante ans 3
c’est-à-dire en m il sept cent soixa n te-d ix-h u it, et
postérieurement à la d é c h a r g e d e T i e f o u x . Ces faits
détruisent de fond en comble le système des adversaires,
et complettent les preuves administi'ées p a r les r e p r é
sentant Boyron.
4° Il est hors de toute vraisemblance que Labussière,
q u i, de son propre aveu , se considérait comme pro
priétaire des bois, eût souffert que les sieurs Boyron
de Villefranche et Guillom ct se fussent emparés de
ces mêmes objets, sans recevoir d’eux, ou de ses ven
deurs, un titre légal de libération. Son intérêt per
sonnel lui prescrivait de s’opposer à une m a i n - m i s e si
préjudiciable pour lui. I l n’est pas m o i n s invraisem
blable de penser que les sieurs Boyron eux-mêmes, ou,
si l ’on veut, leurs cedataix’es, eussent c o n s e n t i à anéantir
6
�(
42 )
le traité du 12 novembre 1 7 7 2, sans exiger préalable
ment de Labussière un compte exact du produit des
ventes q u ’il avait faites pendant six années consécu
tives. On n’annulle pas ainsi, sans formalités ni pré
cautions , un acte important qui a reçu une aussi
longue exécution.
Pour suppléer au vide de leur enquête, les héritiers
Labussière ont imaginé de sortir de la poussière un
procès-verbal dressé par un notaire, à leur requête,
les 2i et 22 octobre 1 7 7 9 , constatant de prétendues
déclarations faites par six individus, aux domiciles
desquels le notaire et Labussière se sont successivement
transportés pour les recevoir.
Quand les appelans n ’auraient pas fait eux-mêmes,
justice de cette pièce, q u ’ils ont tenue cachée depuis
*779 >
qu üs ne produisent que pour ne point
abandonner une partie désespérée , il serait facile de
l ’écarter.
Personne n ’ignore que l ’usage des enquêtes ¿1 fu tu r
a été aboli, 'a cause des graves inconvéniens qui en
résultaient. Quelle confiance peuvent inspirer des dé
clarations mendiées , dictées par la complaisance ou
par la corruption, qui n ’offrent pas même la garantie'
du serment, et qui sont faites en l ’absence des parties’
intéressées ?
Les adversaires, qui apprécient cos objections, ré
pondent qn ils 11 excipent deceprocesrverbal que comme
renseignement. Mais alors on pouvait se dispenser de
le produire, puisqu il lie fait ni titre ni preuve. Cetle
�(
43 )
pièce, qui est leur propre ouvrage, n’a pas plus de
valeur que les documens particuliers q u ’ils ont trans
mis à leurs défenseurs.
Pour l ’honneur des règles, on ne descendra pas dans
l ’examen des différentes déclarations q u i, au surplus,
établissent, de la part de Labussière, l ’exécution com
plète du traité de i 7 7 2.
E n dernière analyse, il est constant, dans la cause,
q u ’une vente de bois a été consentie, eu 1 7 7 2, par
les sieurs Boyron à Labussière; que le compte et la„
délivrance des bois ont eu lieu; que Labussière s’en
est mis en possession ; q u ’il en a disposé comme pro
priétaire; q u ’il en a vendu la plus grande partie; q u ’il
n ’a point rendu compte des produits , dont il a fait
emploi pour so n propre compte; q u e , par sa négligence
et son i n c u r i e , il a laissé a v a r i e r ou v o l e r le surplus
des bois non vendus; que, dans cet é t a t , il doit compte
du prix de la vente en deniers ou quittances, et de la
moitié des bénéfices q u ’il a faits ou dù faire ; que dèslors les dispositions de la sentence de Chantelle, qui le
condamne à satisfaire à ces obligations, doivent recevoir
leur effet.
11 n ’y a plus qu ’un mot à dire relativement aux
autres parties en cause.
Les héritiers Trefoux, parties de Mc Marie, assignés
en reprise d’instance, n ’ont point fourni de défenses.
Leur silence prouve q u ’ils n ’ont rien de raisonnable
à opposer. E11 effet, Trefoux ayant , comme fondé de
�(
44
)
pouvoir de Labussicre, consenti et signé l ’acte du
13 novembre 1 7 7 2 , ayant tenu le livre -jo u rn a l, et
reçu ou dù recevoir le produit des ventes, il est évii
dent q u ’il y avait nécessité de l ’assigner, i° pour re
connaître ses écriture et signature apposées au traité
de 1772; 3 ° pour rendre seul, ou conjointement avec
Làbussière, le compte de sa gestion; 3 ° pour représenter
le livre-journal constatant les ventes, ou justifier de
la remise q u ’il prétend en avoir faite.
Par suite , l ’arrêt à intervenir doit être déclaré
commun avec lu i , ainsi que le porte la sentence dont
est appel.
À l ’égard des sieurs Alligier, parties de Me Devèze,
ils ont prétendu,
dans une écriture signifiée le 36
juillet 1 8 1 7 , q u ’ils n ’appartenaient point à la famille
Làbussière; q u ’ils n’étaient point les héritiers de Labussière , et q u ’ils n ’auraient pas dù être mis en
cause.
Sur ce point, les héritiers Boyron répondent q u ’ils
les ont assignés sur la demande et sur la désignation
faite par les parties de Me D o n io l, dans un acte du
27 juillet 1816 ;
Que le déliât doit s’ouvrir entre eux pour justifier
la qua lité qui leur.a été attribuée;
Que les héritiers lioyron ont fait ce q u ’ils devaient
faire en les appelant en cause, et q u ’ils sont à l ’abri
du toute condamnation à leur égard ;
�(
45)
Q u ’enfin ayant été indiqués comme héritiers de
Labussière, ils peuvent être condamnés en cette qua
lit é , sauf, de la part des exposans, la justification
ultérieure de leur filiation, si elle n’est point suffi
samment établie par les parties de Doniol.
D a n s ces
circonstances , les intim és, pleins de con
fiance dans les lumières et la justice de la C o u r, se
croient bien fondés à conclure,
A ce q u ’il lui plaise,
Attendu que les conventions tiennent lieu de lois
aux parties qui les ont faites; q u ’elles doivent être
exécutées de bonne foi , et q u ’elles ne peuvent être'
révoquées que du consentement mutuel des parties ,
ou pour les causes que la loi a u t o r i s e ;
Attendu que, par acte du 12 novembre 1772, L a
bussière, stipulant par Trefoux, son fondé de pouvoir,
a acquis des sieurs Boyron, associés, trente-sept mille
deux cents toises de bois travaille, a raison de 2^. livres
le cent de toises, e t , en outre, à la charge de les faire
participer à la moitié du bénéfice qui proviendrait des
reventes des mêmes bois, après le paiement du prix
intégral, et déduction faite des dépenses et frais de
conduite ;
Attendu qu il résulte de l ’écrit signé par le fondé
de pouvoir de Labussière, et mis au pied du traité,
que, par suite des conventions, les bois ont été comptés,
et délivrés audit Labussière;
�(40)
Attendu q u ’il résulte également, soit des pièces de
la procédure, soit des aveux faits par Labussière, dans
ses requêtes des 23 octobre 1779 et 18 juillet 1 81 8,
soit des déclarations des témoins des deux enquêtes ,
que ledit Labussière a, immédiatement après la dé
livrance, disposé des bois, comme propriétaire, et q u ’il
en a vendu pendant plusieurs années consécutives •,
Attendu que la négligence de Labussière à suivre la
continuation des ven tes, et son in curie, en laissant
les bois exposés en plein air à l’intempérie des saisons,
ont causé la perte des bois non vendus, soit par avarie,
soit par la dilapidation qui en a été faite ;
Attendu que, dans cet état de choses, il est de toute
justice que Labussière (ou ses représentans) soient te
nus de remplir ses engagemens et de supporter les pertes
occasionnées par sa faute ;
Attendu que la sentence de Chantelle, du 8 octobre
1 7 7 8 , en condamnant Labussière à payer en deniers
ou quittances, aux sieurs Boyron, le prix de la vente,
à raison de la quantité des bois délivrés , et à leur
compter la moitié du bénéfice, a fait une juste appli
cation des principes du droit aux faits de la cause;
Attendu que les héritiers Labussière ne peuvent se
soustraire à l’eiTet de ces condamnations, sous le pré
texte q u ’en 1 7 7 7 , les sieurs Boyron de Yillefranche
et Guillom,et, qu ils qualifient de cedataires du sieur
Boyron, se seraient mis en possession des bois, et q u ’ilç
en auraient vendu pendant une année ;
D ’une part, parce que les tribunaux ne peuvent
�admettre la révocation tacite d'u ne convention synallagmatique constatée p a r é c rit s a n s v ioler, la règle qui
veut que les obligations se détruisent de la même ma
nière qu' elles ont été contractées ?
Secondem ent, parce que les faits allégués sont invraisem blables , no n. p ro u vés , et m êm e démentis par
les déclarations des témoins ;
•
E t enfin, parce qu ’ils n ’ont point satisfait a l ’arrêt
interlocutoire du 3 o juillet 1 8 1 7 ;
Attendu que les autres moyens des héritiers Lab ussière sont controuvés ou însignifia n s ,
Dire bien jugé par la sentence de Chantelle, mal
et sans cause appelé ;
ordonner que ladite sentence
sortira son plein et entier effe t et condamner tant
les parties de Me Doniol q u e celles de Me Marie et
de Me Devèze, ainsi, .que les défaillans, et solidaire
ment aux- qualités dans. lesquelles elles sont respecti
vement prises
en l ’amende et en tous les dépens ,
même en ceux réservés par l ’arret interlocutoire d u
3 o juillet 1817, et déclarer l ’a r r ê t à intervenir commun
avec les défaillans.
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G O D E M E L , Moc'aC.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Boyron, Pierre-Antoine. 1819?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marchet
Godemel
Imbert
Subject
The topic of the resource
ventes
bois
exploitations forestières
fraudes
fisc
bijoutiers
livres-journaux
paiement différé
actes sous seing privé
juridiction consulaire
négligence
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse à requête de production signifiée le dix juillet mil huit cent dix-huit, pour Le Sieur Pierre-Antoine Boyron, ancien Militaire, et Propriétaire, habitant en la commune de Brout; Dame Marie-Magdeleine-Thérèse Boyron, et Sieur François Bureau des Estivaux, son mari, qui l’autorise, Propriétaire, habitant de la commune de Chaumont, arrondissement de Saint-Amand, département du Cher; Dame Claudine Boyron, et Sieur Jean-Baptiste Legoy, son mari, de lui autorisée, Orfévre-bijoutier, habitant la Ville de Clermont-Ferrand; lesdits Sieur et Dames Boyron agissant en qualité d’héritiers de feu Antoine Boyron , leur père , intimés, et demandeurs en reprise d’instance, ayant pour Avoué en Cour Maître Imbert; contre Anne Aupierre et Gilbert Blanzat, son mari; Marie Blanzat, et Marc-Antoine Aupierre le jeune, icelles autorisées en justice ; Marc-Antoine Aupierre, père, et autres, représentant Jean Labussière, appelans et défendeurs en reprise, ayant pour Avoué maître Doniol ; et contre dame Allemand, veuve et commune de sieur Pierre Trefoux, et son héritière, propriétaire, habitante de la commune de Bellenave, aussi défenderesse en reprise d'instance, comparant par Maître Marie ; et contre Gervais Alligier, meunier au lieu de Roche, commune de Bellenave, Simon Alligier, meunier à Bordereaux, même commune, aussi défendeurs, comparans par Maître Devèze ; et enfin contre Jean Thury, cultivateur, habitant de la commune de Bayet ; et Etienne Thury, vigneron à Chereil, assignés en assistance de cause, et défaillans faute de comparoir
note manuscrite. Arrêt complet du 3 octobre 1819, 1ére chambre.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1819
1770-1819
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2419
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Broût-Vernet (03043)
Bellenaves (03022)
Clermont-Ferrand (63113)
Chaumont (18060)
Bayet (03018)
Chareil-Cintrat (03059)
Fleuriel (03115)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53473/BCU_Factums_G2419.jpg
actes sous seing privé
bijoutiers
bois
exploitations forestières
fisc
fraudes
juridiction consulaire
livres-journaux
longues procédures
négligence
paiement différé
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53063/BCU_Factums_G0902.pdf
2d368fce2e4f1ef9a937b4805cb82cc5
PDF Text
Text
MEMOIRE.
�GÉNÉALOGIE.
-
Claude l ’A llier,
à Claudine Nainie.
____
I
I
Antoinette l’A llie r,
mariée deux fois.
Claudine,
à Jean
Forissier,
décédée
sans
postérité.
Catherine
décédée
sans
postérité.
* Jean Sabot.
Secondes noces :
Françoise Roj-on,
veuve de Denis
Courbon.
Marguerite.
r
V
•■
%
i f
.r
V
Secondes noces :
Premières no<
à Louis Vachon.
à Claude Bes
4
A nne,
à Jean Sabot de Dunières.
M arie-T h érèse,
mariée deux fois.
T i re’ noces :
Jean Besson,
Pasd’enfans.
B"- noces :
à Jean Sabot*
dePeubert.
Marguer.
a
Rouchon.
T/
M arieAnne/
à flaucoii.
A ntoinette,
à Jean Varinier.
Marie Sabot,
née le 16 septembre 1702,
mariée le 19 janvier 172S,
à Matthieu Courbon. *
^
1
Françoise
à Jean
Delage.
1
."V ^
Jean
Delage
a cédé ses
droits à
Claudine
Courbon.
1
3
J. Bapt.
à Antoi
nette
Boudarel.
|
Claudine
Courbon,
à Joseph
Chômât,
intimés.
Antoine.
M a rie -A n n e ,
à Claude Crouiet.
*M a«h.
Courbon.
2de‘- noe.
Françoise
Verdier.
1
deux
eufan».
1
Antoine,
défendeur
en assist.
de cause.
2
MarieAnne ,
à Claude
Gamier,
défendeur
en assist.
de cause.
3
Margue
rite,
décédée
sans
postérité.
Margue
rite.
4
Pierre,
décédé
sans
postérité.
3
A n to in e,
défendeur
en assist,
de cause.
Pierre.
Je
iN
Cou
•V
Je;
appe
�MEMOIRE
EN R É P O N S E ,
P O U R
C O U R B O N , femme séparée d e biens de
Josep h C H O M A T , notaire public , habitant de la ville
de Saint-Etienne, département de la L o ire , et le citoyen
C H O M A T , tant en son nom que comme autorisant
CLAUDINE
s a fe m m e , intimés et demandeurs;
C O N T R E
’J
TRIBUNAL
'
•
• ' 0 ‘ . iEANTARIOM.
V A R I N I E R , père et f i l s , pro~
et autre J e a n
p riétaires , habitans du lieu des R o n zes , commune
de T en ce , .département de la H a u te-L o ire , appelans
et défendeurs ;
.¡( '
i;
f
' /f
■
:' ,
-:
E T
E N C O R E
C O N T R E
ean
M A R IN IE R , A n t o in e C R O U Z E T ,
M a r i e - A n n e C R O U Z E T , et C l a u d e G A R N I E R , son m a ri , défendeurs en assistance de cause ,
A n to in e
•
.
Q U E S T I O N S .
L a femme mineure peut-elle, en contractant mariage, donner à
son mari le droit d’aliéner ses immeubles dotaux?
Les appelans peuvent-ils revenir contre la chose jugée?
r Y a-t-il lésion dans la vente portée p a r le traité du 20 avril 1780
F A I
T S,
U
D mariage de Claude l'A llier avec Claudine Naime ,
est issue Antoinette l'A llie r , qu i fut m ariée deux fois :
A
�( 2 )
en premières noces avec Claude Besson, un seul enfant;
Antoine Besson est provenu de ce mariage. .
En secondes noces, Antoinette l’Allier a épousé Louis
V ach on , et a e u , de cette u n ion , quatre enfans; savoir :
Claudine, Catherine, M arie-Thérèse, et Anne.
Claudine, mariée à Jean Forissier, est morte sans pos
térité ; Catherine est décédée fille : M a rie -T h é r è s e fut
mariée deux fois; en premières noces, avec Jean Besson,
dont elle n’a point eu d’enfans ; en secondes noces, avec
’ Jean Sabot de Peubert : elle a e u , de ce m ariage, une
fille, Marie Sab ot, née le 16 décembre 17 0 2 , et mariée
le 19 janvier 17 ^ 5 , à Matthieu Courbon.
A près la m ort de M arie-Thérèse V a c h o n , Jean Sabot
de Peubert a convolé avec Françoise R o y o n , veuve de
P é n is C o u rb o n , et a eu de ce mariage une fille, M ar
guerite Sabot.
D u mariage de Marie Sabot, fille de M a rie -T h é r è se
V ach on et de Jean Sabot, avec Matthieu C ou rb on , sont
issus deux enfans ; savoir : Françoise C ourb on, mariée à
Jean D e la g e, d’où est issu autre Jea n ; et Jean-Baptiste
'C ou rb o n , marié à Antoinette Boudarel, d’où est provenue
•Claudine C ourbon , mariée à Joseph Chômât : ce sont les
intimés.
Claudine C o u rb o n , femme C h ô m â t, représente Jean
D e l a g e , son cousin , qui lui a cédé ses droits.
*■ Matthieu C o u rb o n , devenu v e u f de Marie Sabot, a
'épousé en secondes noces Françoise V e r d ie r , dont il a eu
deux enfans, qui ne sont point parties au procès.
A n n e V a c h o n , sœur de M a rie-T h érèse, épousa Jean
Sabot de D u n ières?1dont elle a eu trois filles: Marguerite,
�(3)
femme Rouclion • M arie-Anne , femme Raucon ; et A n
toinette, femnie.de Jean Varinier. Il n’est question, au
procès, que de la descendance de cette dernière, qui a
eu cinq enfans; savoir: Marie-.Anne., femme de Claude
C rouzet, qui a eu quatre enfans, A n to in e, M arie-A nne,
femme de Claude Garnier; Marguerite et Pierre Crouzet :
ces deux derniers sont morts sans postérité; les deux pre
miers sont défendeurs en assistance de cause,
M arguerite et Pierre Varin ier ne paroissent point dans
la cause; A n to in e, autre enfant de Jean V a rin ie r, est
aussi défendeur en assistance de cause ; et enfin , Jean
V a rin ie r, second du n o m , a épousé Marie C ouvert, et
a eu pour fils autre J e a n , troisième du nom , qui est
appelant.
r,
Telle est la généalogie exacte des parties : on en joindra,
le tableau au mémoire , pour plus grande facilité.
M arie-Tliérèse Vaclion contracta son premier mariage
avec Jean Besson; Antoinette 1*A llie r , sa m ère, lui fit
donation de la moitié de ses biens présens et à ven ir, et
Louis V a c h o n , son p è r e , lui donna la moitié de toutes
les liquidations, réparations et améliorations qu’il avoit
à reprendre sur les biens d’Antoinette l’A llier, son épouse.
L es mêmes dispositions furent renouvelées et con
firmées par le second contrat avec Jean Sabot de Peu bert,
du y janvier 1702.
L e patrimoine d’Antoinette l’Allier étoit principale
ment composé de deux domaines; l’un situé au lieu de
Dunières , et l’autre au lieu de l ’A llier, paroisse de D u nières: elle possédoit également des bois considérables, et
un mobilier d’assez grande valeur.
A 2
�(4)
Marie Sabot, le seul fruit de ce mariage, naquit le 16 dé
cembre 1702 : elle contracta mariage, le 19 janvier 1 7 2 5 ,
avec Matthieu Courbon ; elle n’étoit alors âgée que de
vingt-deux ans et un mois. Elle procéda sous l’autorité de
Jean Sabot, son père; M arie-Théi’ese V a c lio n , sa m ère,
étoit décédée, et son père étoit remarié avec Françoise
R oyon , veuve de Denis Courbon , et mère de M at
thieu , lors futur époux.
E lle se co n stitu a , tous et un c h a c u n , ses biens meu
bles et im m eu bles, nom s, droits, raisons et actions pré
sens et à venir, qui sont ce par exprès, est-il dit, ceux de sa
« défunte m è r e , qui consistent en deux petits domaines,
« l’un situé au lieu et appartenances de Dunières, et l’autre
«
«
«
«
«
«
au lieu et appartenances de l’Allier, paroisse de Dunières;
donnant p o u v o i r , icelle f ianc ée , audit C o u r b o n d’exi ger
et recevoir ces biens, de les vendre et aliéner si bon lui
semble, et d’en disposer comme d’une chose à lui appartenante en propre, et tout ainsi qu’il jugera à propos; du
reçu passé toutes quittances valables, et au refus de
« payement faire toutes poursuites et diligences en justice,
« qu'elle veut être aussi valables que si elle-meme y étoit
a
«
«
«
«
9
intervenue, sans que ledit Courbon soit tenu d:e n fa ir e
aucun em p lo i, si ce n’est seulement q ue, du prix qu’il
retirera de ces biens, d’en achever de payer la constitution de Catherine Courbon sa sœur, femme Teyssier;
et pour la validité de tous actes que Courbon pourra
passer, soit pour aliéner, arrenter ou transporter des
« biens de sa fem me, elle le constitue son procureur génév r a l , renonçant à toutes lois contraires.
O n a cru devoir transcrire littéralement cette clause
�( 5 )
singulière et inusitée, en observant que cette permission
indéfinie d’aliéner sans emploi étoit absolument de nulle
valeur, parce que la femme mineure ne peut donner à son
mari le pouvoir de faire ce qu’elle n’avoit pas le droit de
faire elle-même.
Cette remarque est essentielle, et on aura occasion d y
revenir dans la suite^parce que c’est là toute la difficulté de
la cause.
L e 20 avril 172 8 , il fut passé un traité entre Marie
Sabot, Matthieu Courbon son mari, et Jean Sabot pere,
par lequel ils cédèrent et renoncèrent, en faveur d’A n n e
Vachon , tante de M arie et femme de Jean Sabot de D u n ières, à tous les droits, actions et prétentions de Marie
Sabot sur les hoiries de Louis V ach on et Antoinettel’A llier,
aïeux de Marie Sabot, aux hypothèques que Jean Sabot
de Peubert pouvoit s’être acquises sur ces hoiries, à l'auge
ment gagné par lui au moyen de sa survie à Marie-Thérèse
V achon son épouse, et à tous autres droits généralement
quelconques, avec subrogation au profit des cédataires, et
sans aucune autre garantie, si ce n’est de la loyauté de leurs
créances et droits.
Il est à remarquer que par cet acte A n n e Vachon ,
céda taire, s’est permis de se qualifier de donataire univer~
selle de Louis V achon et d’Antoinette l’A llie r ses père et
m ère, quoiqu’ il n’existe aucun titre qui puisse lui attribuer
cette qualité, qu’au contraire on a v u , par le contrat de
mariage de M arie-Thérèse Vachon , mère de~la cédante,
qu’elle étoit donataire de la moitié de tous les biens de scs
père et mère.
O n a encore rapporté une note relative à ce traité du
A 3
�(6)
20 avril 1 7 1 8 , conçue en ces termes : « N ota. Cet acte
« n’est point signé de Courbon, qui savoit le faire, parce
« qu’il ne voulut point y consentir , et se retira avant la
« confection d’icelui. O n voit même sur la m in u te, qui
r est au pouvoir du notaire Marnat à D u n ières, que la
r déclaration faite par Courbon de ne savoir sign er, a été
« mise après coup par apostille en interligne, et en plus
« petits caractères que ceux du corps de l’acte, et après que
« les autres parties et les témoins ont eu signé. »
Cette note est littéralement transcrite dans le jugement
rendu au tribunal civil de laH aute-L oire, le 4 thermidor
an 4.
Marie Sabot, femme de Matthieu C o u rb o n , est morte
le 23 février 1732, laissant ses deux autres enfans en mino
rité ; et Matthieu C ourbon , son é p o u x , s'est remarié avec
Françoise Verdier dont il a eu deux enfans. Ce second
mariage est du 6 mai 1739.
On a encore exposé, dans le cours de la procédure, que
Claudine Vachon , sœur d’A n n e , femme de Sabot de
D unières, et tante de Marie Sabot, femme C o u rb o n , avoit
épousé Jean Forissier, qui étoit mort laissant un enfant
maie qui décéda peu de temps après son père , et à qui
.sa mère succéda. Cette Claudine V achon est elle-méme
morte sans postérité, le 17 juillet 1 7 6 7 ; elle n’avoit fait
aucune disposition. A u moyen de cd qu’elle avoit succédé
à sou fils, elle avoit recueilli un domaine appelé de M e r le ,
qui devoit être partagé entre tous ses héritiers de droit:
mais Jean V a r in ie r , représenté par l’appelant, jugea à
propos de s’emparer de la totalité de cette succession.
L e 20 octobre 1 7 4 9 , Matthieu C ourbon, Jean-Baptiste
�( 7 )
Courbon son fils, Françoise Courbon sa fille, et Joseph
Delage son m a r i , firent assigner Jean V a rin ie r, et A n
toinette Sabot fille d’A n n e Vachon , et de Jean Sabot de
Dunières , en la ci-devant justice ordinaire de Du ni ères ,
pour se voir condamner à leur délaisser les domaines de
D u n ières, de l’Allier et de M e r le , dépendans de la succes
sion de M a rie-T h érèse V a c h o n , en vertu des donations
a elle faites par ses père et m è r e , dans son contrat de
mariage du 7 janvier 1702, avec restitution des jouissances
ainsi que de droit, suivant l’estimation qui en seroit faite.
Antoinette Sabot et Jean V arin ier opposèrent une fin
de non recevoir, qu’ils faisoient résulter, soit du contrat
de mariage de M a r i e S a b o t , d u 19 janvier 1725 , soit
du traité du 20 avril 1728.
Antoinette Sabot décéda dans l’intervalle. L ’instance fut
reprise, par exploit du 29 mai 1 7 5 0 , avec Jean Varinier
son mari, tant en son nom propre et privé qu’en qua
lité d’administrateur des personnes et biens de ses enfans;
et le 17 mars 1753, Matthieu Courbon et ses enfans se pour
vurent en lettres de rescision contre le traité de 1728 , et
firent signifier ces lettres,le 21 mai suivant, à Jean Varinier.
L a cause fut appointée par le juge de D u n ières, et,
le 5 juillet 1 7 5 5 , il rendit une sentence sur productions
respectives, q u i , en entérinant les lettres de rescision obte
nues par les demandeurs, cassant, annullant et révoquant
la clause du contrat de mariage du 19 janvier 1 7 2 6 , en
semble l’acte du 10 avril 1728 , remettant les parties au
même état qu’elles étoient avant la passation de ce traité ,
à défaut par V arin ier d’avoir justifié d’aucune' disposi
tion valable, en faveur d’Antoinette Sabot sa femme , des
A 2
�( 8 )
biens par lui jouis et possédés, consistans aux trois do
maines de l’ Allier , de Dunières et de Merle , condamne
Jean Varin ier à en faire le délaissement aux intimés , avec
restitution des jouissances depuis la demande formée con
tre lui V a rin ie r, et contre Antoinette Sabot sa fem m e,
suivant l’estimation qui en sera faite par experts.
Il est ordonné q u e , par les mêmes experts , il sera
procédé à l’estimation des dégradations faites tant dans
les bois qu’aux butimens des trois domaines , dont V a
rinier sera tenu de leur faire com pte, à la charge, par
les dem andeurs, de com penser, sur la institution des
fruits et dégradations, tout ce qui se trouvera avoir été
légitimement payé sur les biens ; même de rembourser
tout excédant , s’il s’en tr o u v e , par le compte qui sera
fait entre les parties : V arin ier est condamné en tous les
.dépens.
Cette sentence fut signifiée le 26 août 1755 : Varinier
en interjeta appel en la ci-d evan t sénéchaussée du P u y ,
le 29 du même mois.
L e procès y fut appointé par jugement du 22 mars 1756.
Jean Varin ier mourut le 25 mars 1769 ; Matthieu Cour
bon mourut le 16 mai de la même année; et, le 19 mars
1 7 7 9 , l’instance fut reprise par Jean-Joseph Chômât et
Claudine Courbon son épouse, Joseph Delage et Françoise
Courbon sa femme, contre Jean Varinier, second du n o m ,
fils de Jean premier et d’Antoinette Sabot.
Les poursuites n’ont pas discontinué : il est même inutile
de grossir ce mémoire des détails de la procédure qui a eu
lieu chaque année, jusqu’au 14 décembre 1789. Bientôt le
décès de Joseph Delage interrompit les procédures: les
�&
' V
anciens tribunaux furent supprimés ,f.et enfin Claudine,
Courbon ayant acquis les droits de Jean'Delage son cousin y
par acte du 13 nivôse an 4 , reprit les poursuites sur l’ap-»
p e l , par exploit du 3 pluviôse suivant. Les parties se con
certèrent pour attribuer la connoissance de l’appel au tri
bunal civil de la Haute-Loirei, qui, le 4 thermidor an 4 , a
rendu un jugement définitif dont il est important de connoître les dispositions, ainsi que les principaux motifs.
Mais ava n t, il est bon d’observer que Claudine Courbon
s’étoit elle-même rendue appelante de la sentence de D u n ières, en ce que les Varinticr javoient été condamnés aii
désistement des entiers biens délaissés par Louis V ach o n
et Antoinette de l’A l l i e r , attendu quril ri’en revenoit que
moitié à Claudine Courbon ; et le tribunal de la HauteL o ire , par son jugem ent, faisaut droit sur les appels res
pectivement relevés pat les parties*, de1la sentence du 5
juillet 1 7 5 5 , dit qu’il a été mal jugé q ua n t à c e , bien
appelé, et avant faire droit sur la demande en restitution
formée par Matthieu Courbon et ses enfans, contre l’acte
du 20 avril 172 8 , et sur les autres demandes, fins et con
clusions des parties, ordonne qu’aux frais et avances de
Claudine Courbon , sauf i\ répéter s’il y éch o it, et par des
experts dont les parties conviendront dans la décade, il
sera procédé à l’estimation des biens immeubles délaissés
par Louis V achon et Antoinette de l1A llie r, pour en rap
porter la valeur à l’époque de l’acte du 20 avril 1728;
ordonne q u e, dans le même délai, Varinier donnera l’état
du mobilier délaissé par V achon et l’A llier, sauf les débats
et contredits de Claudine Courbon , ou , à défaut de c e , la
preuve de la qualité, quantité, valeur et consistance de ce
A 5
�( 10 )
mobilier, par commune renommée; reçoit Claudine Cour
bon à prouver et vérifiér, tant par acte que par témoins,
dans le même délai, que le domaine'de M erle , ou partie
d’icelui, dépendoit des successions Vachon et l’Allier, et de
C laudine V a ch o n le u r jîlle , veuve F o r issie r \ enfin que
Varinier ou ses auteurs avoient fai t des dégradations considé
rables dans les immeubles dépendions de ces successions ,
soit en faisant des coupes dans les bois, soit eri défrichant
les prés ou pâturaux, soit en laissant dépérir les bâtimens
des domaines, sauf la preuve contraire dans le même délai.
Il est ordonné que les enquêtes et nominations d’experts
seront faites devant le juge de paix où est située la succes
sion , et lequel est, à cet effet, commis pour entendre les
témoins, nomm er un expert d’office, s’il y a lie u , m ême
un tiers, s’il y échoit, et recevoir l’afïirmation du rapport.
P o u r , le tout fait et rapporté, être ordonné ce qu’il ap
partiendra , dépens' réservés, ■Vi
i.
Les juges de la Haute-Loire se sont mépris sur la véri
table question. D ’après les motifs qu’ils ont donnés à leur
jugem ent, ils ont considéré que Marie Sabot n’avoit qu’une
simple action en réfetilutîon, contre la permission d’aliéner
q u ’elle avoit donnée'par son contrat de mariage. Suivant
e u x , la validité de la clause portant permission de vendre,
dépendoit particulièrement de la question de savoir si elle
avoit été lésée par la vente. Ils reconnoissent bien que le
délai de l’action en restitution n’a pas utilement cou ru,
soit contr’elle, parce qu’elle est décédée avant les dix ans
de m ajorité, soit contre ses enfans, parce qu’ils étoient
mineurs ou sous la puissance paternelle; ils élèvent même
des doutes sur le point de savoir si l’acte du 20 avril 1728
�4f
( 11 )
contient aliénation de bien dotal; mais ilsrregârdent comme,
certain, qu’au moins l’acte de 1728 est un premier acte
entre cohéritiers r , susceptible d’être rescindé pour cause
de lésion du tiers au quart.
j; '
<■
>'
i;l '
1
Ce n’est là. qu’une confusion de principes: quelq ue soit
le m otif qui ait dicté leur ju gem e nt, il n'en est pas-moins
irrévocable et en dernier ressort, et.il faut.partir de la
chose jugée.
'
c
:ùi i 1.
<■
■l
t Sans doute il seroit facile i d’établir, si les choses étoient
entières, que tous les biens de Marie Sàbot devaient lui
sortir nature de bien dotal’, puisqu’elle s’est cbn’stitué tout
ce qui lui étoit échu par le'décès de ses père et mère ; et.
il seroit ridicule de faire une différence , pour fixer la na
ture des b ien s, entre ceux que la femme se constitue ellem êm e,1 ou ceux qui lui sont constitués par des ascendans,
ou des tiers: O n sait qu'il n’y a" de biens paraphernaux que ceux qui sont réservés comme tels; mais qu’en
pays de droit é c r it, lorsqu’ils sont constitués par contrat
de mariage , ils ne peuvent être que dotaux.
La femme mineure qui se m arie, et qui se constitue ses
b iens, 11e peut donner à son mari la permission de les
ven d re; cette autorisation , si elle est stipulée, est absolu
ment nulle: la constitution faite par la femme imprime
un caractère d'inaliénabilité aux biens qui y sont compris;
si le mari vend dans la su ite , l’aliénation est nulle de
nullité absolue, sans que la femme ou ses héritiers aient
besoin de se pourvoir en restitution.
¡M ais, dans l’espèce particulière, le tribunal de la ffau leL oire ayant ordonné l’estimation,il 11e s’agit plus que d?exaA 6
�»
( 12 )
miner le mérite diii rapport des experts-et des enquêtes
qui ont été faites.
! . >,
wLes experts ont opéré sur l’indication de trois cultiva
teurs de la contrée, qui avoient une exacte connoissance
des immeubles délaissés' par Louis V a c h o n , Antoinette
l’A llie r, et Claudine V ach o n leur fille. Ils ont cru devoir
prendre deux époques pour base de leur estimation; savoir :
la valeur du moment où ils opéroient, c’est-à-dire, l’année
1 7 9 7 , et cellè de l’année où le traité fut passé, c’est-à-dire,
1728. Ils ont estimé les fonds composant le domaine de'
Dunières à la somme de 16,187 ^r* va^eur de 1 7 9 7 , et
à celle de 5,277 fr. valeur de celle de 1728.
L e domaine de TAIlier a été porté à 11,456 fr. valeur
de 1797 , et à 3,747 francs, valeur de 1728; de'm anière
que ces deux domaines forment un objet dei valeur de
27,643 fr. ; et en 1728 ils valoient 9,024 fr.
C]ette dernière base doit faire la règle. Elle établit une
lésion énormissime, puisque M arie Sabot renonça , à cette
ép o q u e, moyennant une modique somme de 1,130 fr.
aux droits qu’elle avoit sur les biens dans lesquels elle
amendoit moitié, laquelle moitié forme un objet de 4 ,5 i2 f.
outre le mobilier et les dégradations qu’elle avoit droit de
répéter.
Relativement à ce m o b ilie r, l’enquête à laquelle elle
a fait procéder est composée de sept témoins.
L e prem ier ignore en quoi consistait ce mobilier; mais
il est à sa counoissance que Jean V arin ier père avoit fait
couper en entier un bois pin, appelé la Garenne d’ Hougenet > une partie de bois, appelée Palissac, le tout dépen-
�( 13 )
dant de ces successions. Il ignore s’il a existé un domaine
appelé du Merle, situé au bourg de Dunières ; mais il as
sure qu’ il y a eu un pré de ce nom, qui dépendoit des succes
sions de Louis V achon et d’Antoinette l’A l l ie r , et de celle
de Claudine V a c h o n , veuve Forissier.
* L e second témoin ne sait pas précisément en quoi consistoit le mobilier délaissé par Louis V ach on et Antoinette
l’A llie r ; mais il a cependant connoissance que Claudine»
V a c h o n , veuve Forissier, avoit laissé deux vaches, un
cochon', trois lits et autres meubles meublans.
1
• Quant aux im m eubles, ce témoin atteste que le p ré
appelé du Merle dépend de la succession de L ouis V ach on
et Antoinette l’A llie r , et de Claudine V a c h o n leur fille; il
déclare que Jean V arm ier père a dégradé le bois de
Garenne d’H o u g en et, et qu’il existoit une m aison, dépen
dante de ces successions, qui a été démolie par les acqué
reurs de Jean Varinier.
L e troisième témoin dit que Claudine V ach on ameublissoit et récoltoit le fourrage du p ré du M erle; il dépose
également de la dégradation commise dans le bois d’Hou-*
genet.
La déclaration du quatrième témoin est relative h la
destruction de deux boi^ faisant partie de la succession de
V achon et l’A llie r, et qu’il impute à Jean Varinier.
Les troisautres témoins, dont la déclaration est uniforme,
disent que Claudine V ach on n laissé un mobilier dont ils ne
connoissent pas la valeur; mais ils attestent également les
dégradations commises par les V arin ier ou leurs auteurs,
dans les bois dépendans-des successions de Louis Vachon
et Antoinette l’Allier.
�( H )
Ces déclarations suffisent sans doute pour prouver qu’il
existoit un mobilier dépendant de ces successions, dont
Jean V a n n ie r a à se reprocher de ne pas avoir fourni
l’état. Si on n’a pas acquis de grandes lumières sur la valeur
et la consistance de. ce m obilier, ou doit le fixer par ap
proximation et proportionnellementà la valeur des immeu
bles possédés par les auteurs des parties; ce n’est point
exagérer que de le fixer à une somme de 2,400 fr. • : '
- T e l étoit l’état de la cause, lorsqu’il est encore survenu
un changement dans l’ordre judiciaire, qui a procuré aux
parties l’avantage d’être jugées par le tribunal d’appel ,
comme substituant le tribunal civil.
Jean Varinier a élevé une foule d’incidens, et a proposé
plusieurs moyens de nullité; mais, la cause plaidée contra
dictoirement le 6 fructidor an 1 0 , le tribunal a rendu un
j ug ement qui,sanss’arrêter aux moyens de nullité,a ordonné
qu’il seroi t passé à la discussion du fo n d , et de suite a appointe
les parties au conseil sur l’appel, et en droit sur la demande
en assistance de cause qui avoit été formée contre les autres
cohéritiers de Jean Varinier. Ce jugement a écarté les
moyens de nullité, sur le fondement qu’ il remplaçoit le
tribunal civil de la H au te-L oire, saisi de la connoissance
de l’appel; qu’il ne pouvoit connoitre des moyens de nul
lité proposés par Jean V a r in ie r , parce qu’ il ne pouvoit se
réform er lui-m êm e, et que le délai pour se pourvoir en
cassation étoit expiré.
Il
faut donc s’attacher uniquement aux moyens du fond ;
Jean Varinier s’est rendu justice sur ce point, en aban-^
donnant loqs les moyens de forme.
Cette discussion ne peut présenter de difficultés sérieuses
dans le point de droit,
�*
( i5 )
Marie Sabot étoit mineure lors de son mariage avec
Matthieu Courbon ; c’est un point de fait incontestable. E n
pays de droit écrit, la dot des femmes est inaliénable: la
loi J u lia et la loi unique au code D e rei uxoriœ actione ,
§. 1 5 , défendent d’aliéner, m ême d’hypotliéquer la dot.
L a conservation des dots est d’intérêt p u b lic,R e ip u b h c c e
interest dotes m ulieritm sàlvas esse. Il n’étoit pas besoin,
dans l’ancien o r d r e , d’obtenir des lettres de restitution
contre une vente de biens dotaux. T elle est l’opinion de
D u m o u lin , sur l’article C L X X I I I de la coutume de Bour
bonnais, et de d’A rgen tré sur Bretagne, art. C C L X X X I I I ,
glose Iere. nombre 12.
D ’après ce principe d’inaliénabilité des dots, on a stipulé
souvent dans les contrats de mariage que le mari pourroit
aliéner les biens de sa femme. Mais cette stipulation ne
peut avoir effet que lorsque la femme est m ajeure, lors
de son mariage ; si au contraire elle est m in eu re, elle
ne peut donner une pareille autorisation. Les mineurs
ne peuvent aliéner, et par conséquent rien faire qui tende
à l’aliénation de leurs immeubles. C ’est ce que donne en
principe le dernier commentateur de la coutume sur l’ar
ticle III du titre X I V ; et l’opinion de cet auteur n’est
pas seulement fondée sur le statut co u tu m ier, mais encore
sur la disposition des lois romaines dont la coutume n’est
qu’une exception , et qui n’ajoute rien ù la prohibition
des lois.
L e dernier commentateur ajoute que le temps pour
se laire restituer d’une pareille clause rie doit courir que
du jour de la viduité, parce que le mari pourroit em
pêcher sa femme d’exercer son action.
�C 16 )
Marie Sabot est morte long-temps avant son m a r i,
laissant ses enfans en minorité : de sorte qu’à l’époque
de la demande en restitution, l’action étoit entière, et a
été formée en temps utile.
L e jugement rendu à Dunières étoit conforme aux
principes , en annullant la clause insérée au contrat de
mariage de Marie Sabot, ainsi que l’acte du 20 avril 1728.
U n y a voit erreur dans ce jugement qu’en ce qu’il prononçoit le désistement de la totalité des biens, tandis qu’il
n’en revenoit que moitié à Marie Sabot. C ’est pour cela
aussi que Claudine Courbon et ses cohéritiers s’en ren-»
dirent incidemment appelans : mais la nullité du traité
du 20 avril 1728 étoit d’autant plus évidente, qu’indépendamment de ce q u ’il contenoit aliénation de biens
do tau x , les cédans avoient été induits en erreur , à raison
de ce qu’Antoinette Sabot avoit pris la qualité de do
nataire universelle, tandis qu’elle ne pouvoit justifier
d ’aucune disposition valable en sa faveur.
,
Les juges du P u y en ont disposé autrement dans le droit,
mais de la même manière dans le fait. Ils ont pensé que
s’il y avoit quelque difficulté sur la rescision de l’acte ,
comme contenant aliénation d’un bien d o ta l, il n’existoit
aucun doute pour le regarder comme un premier acte
de partage sujet à restitution , pour cause de lésion du
tiers au quart.
C'est ce m otif contre lequel les appelans dirigent tous
l e u r s efforts. Suivant e u x , le traité de 1728 contient une
cession de droits : un acte de cette nature est aléatoire et
incertain , dénégatif de tout partage; et là les appelans se
renforcent d’autorités pour établir que cet açte n’étoit pas
�c 17' )
susceptible d’être attaqué par la voie de la restitution.
Ils mettent à contribution tous les auteurs du droit
écrit et de tous les parlemens; ils rappellent l’ancienne
jurisprudence, pour en faire la critique, et la nouvelle,
plus conforme à leur opinion, pour la justifier.
Efforts inutiles! parce qu’ils reviennent contre la chose
jugée; parce que, s’il est vrai qu’une cession de droits suc
cessifs ne soit pas susceptible d’être rescindée pour cause
de lésion, il faut en excepter les cas d’erreu r, de dol ou
d’ignorance, qui se rencontrent dans l’espèce particulière,
où Antoinette Sabot a traité comme donataire univer
selle , quoiqu’elle n’eût en sa faveur aucune disposition,
et ou ses cohéritiers étoient dans un état d’ignorance
absolue de la consistance de leurs droits.
Mais pourquoi se livrer à une discussion superflue? L a
question est jugée en dernier ressort, par le jugement
du tribunal civil du P u y , du 4 thermidor an 4. Il ne
^ •
»
•
*
s agit point de réformer ce jugement ; ce n’est plus au
pouvoir des hommes ni des tribunaux; le délai de la cas
sation est expiré ; il ne s’agit que d’exécuter la chose jugée,
c est-à-dire, d’examiner s’il y a véritablement lésion ou
non dans le traité de 1728.
L es appelans prétendroient encore vainement que le
jugement du 4 thermidor n’est que préparatoire ; qu’il
o rd on n e, avant f a i r e droit sur la demande en restitu
tion , que les parties conviendront d’experts ; que ce n’est
qu’ un interlocutoire dont les juges du P u y , comme le
tribunal qui les remplace , peuvent s’écarter à leur gré.
Ce n’est ici qu’une erreur. L a disposition du juge
ment de la Haute-Loire est très-absolue , et n’a rien de
�( i8
préparatoire. II décide, en dernier ressort, que le traité
de 1728 est sujet à restitution; il fait dépendre la resti
tution d’un seul point de fa it, qui est de savoir s’il y a
lésion du tiers au quart.
Les appelans insistent cependant sur cette objection. Ils
disent que le jugement du tribunal civil de la Haute-Loire
contient deux dispositions très-distinctes. Par la première,
ajoutent-ils, il a décidé que la sentence de Dunières avoit
mal ju g é , en entérinant les lettres de rescision obtenues
contre le contrat de mariage de l ’j zS et la cession de 1728,
et ils conviennent que cette disposition est très-définitive.
Mais ils s’abusent encore dans ce système, pax-ce que
le jugement de la Haute-Loire n'infirme pas la sentence de
D u nières, en ce qu’elle a entériné les lettres de rescision ,
mais seulement en ce qu’elle a adjugé la totalité des biens à
Claudine Courbon.
O n doit l'inférer du m otif qui porte que l’appel inci
demment relevé par Claudine Courbon justifie le mal
jugé de la sentence du 5 juillet I j 55 f en ce q u elle a con
damné lesVarinier au désistement des entiers biens, e t,
dans le dispositif, le tribunal de la Haute-Loire n’infirme
cette sentence que quant à ce. Les appelans ne sont donc
pas fort heureux ni fort adroits dans cette première obser
vation,
Quant à la seconde disposition du jugement, elle établit
au contraire que le bien jugé de la sentence de Dunières,
qui a entériné les lettres de rescision, dépend du point
de savoir s’il y a lésion dans la vente portée par le traité
de 1728.
O r , cette décision est absolue et définitive ; elle juge
�•
/ s
C «9 >
le point de droit; elle emporte profit en faveur de Claudine
Courbon. Si le jugement eût été rendu en premier ressort,
il étoit susceptible d’a p p e l, nonobstant la loi du 3 bru
maire invoquée par les appelans : aujourd’hui qu’il est
rendu sur 1’a.ppel, il n’est plus susceptible d’être réform é;
et la seule question que doit et puisse examiner le tri
b u n a l, se réduit à ces termes : Y a - t - i l ou non lésion
dans la vente de 1728 ?
• P o u r établir cette lézion,. il suffit de rappeler que tous
les droits de Marie Sabot ont été ^édés pour une somme
de 1,130 francs. L a valeur des biens a été p o rté e , par
le rapport des. experts, à l’époque de 1728, à une somme
de 9,024 francs; la m oitié, revenante à Marie S a b o t,
étoit de 4 ,5 i2 francs : il y a donc lésion énormissime,
ettpresque du tout au tout.
L a critique , que font les appelans du rapport des
experts , ne porte sur aucun fait essentiel. Des objec
tions banales , des reproches d’erreur ou de partialité.
Ils veulent argumenter par comparaison avec les rôles de
la commune de Dunières, des années 1697, 1701 et 1706,
qui prouvent que Claudine Naime n’étoit imposée qu’à
une somme de 3 1 francs 3 sous, 20 ou 27 francs pour
les autres années, etc. comme s’il n’étoit pas de la connoissance de tout le monde q u e , dans ces temps reculés,
la taille n’étoit jamais en proportion de la valeur de la
propriété.
' Ils ont également voulu , sans doute dans l’intention
d’obscurcir ou de confondre, prétendre que les experts
^voient composé le domaine de Dunières de différens
articles provenus de diverses brandies de successions.
�'V
C 20
)
Mais ce ne sont là que des allégations qui ne sont appuyées
d’aucuns titres, et qui ne méritent pas de fixer l’attention.
L e s appelans ont encore voulu sortir de la poussière
un prétendu testament de Claudine Naime , en faveur
d’^ratoine Besson son petit-fils, en date du 21 mai 1694.
- Mais
ce testament d’un seul mot. Il étoit
■
•. } on a écarté
*•
nul pour cause de prétérition d’Antoinette de l’A llie r ,
fille de la testatrice ; et jamais Antoine Besson n’en a ré
clamé l’exécution : il p a r o ît, au contraire , qu’A ntoine
Besson n’a pas même^ict?£pté Rrcsrf,Scession de sa grand’ m è re ; e t , dans la requête qu’il présenta le 5 juin 1700,
il ne fait aucune mention de ce testament : il ne vouloit
se porter héritier de son aïeule que sous bénéfice d’in
ventaire.
L a dernière bbjection'que proposent les appelans, est
de dire que Claudine Courbon est garante de sa propre
demande, comme héritière de son p è re , qui vendit soli
dairement lors du traité de 1728.
Mais Claudine Courbon répond-, i°. qu’elle n’est pas
héritière
son p è re , dont tous les biens ont passé, à
titre d’institution , aux en fans de son second mariage avec
Françoise Verdier.
3°. Il est jugé irrévocablem ent, par le jugement de la
Jlaute-Loire, « Que le rescisoire de l’acte de 1728 fait disr
a- paroître la garantie, et les fins de non recevoir que les
« V a n n ie r prétendoient y puiser. »
A in si, en élaguant de ce procès tous les détails inu
tiles, il y a nullité dans la clause du contrat de m ariage,
parce que la femme mineure ne pouvoit donner pei>
mission d'aliéner.
�.
C
. w
à
Il est ju g é e n dernier ressort q ue le traitéd e 1 7 2 8 est
s u c e p tible d 'ê tre rescindé pour cause de lés i o n .
L e rapport des e x p e rts é ta b lit u n e lé sio n é n o rm issim e
l'e n q u e te p ro u v e q u 'il e x is to it u n m o b ilie r d é p e n d a n t
d e la s u c c e s s io n d e L o u is V a c h o n e t A n to in e tte d e
l' A llier. Faute par Jean V a r in ie r d 'a v o ir fa it in
auxvmobiliers
e n ta ir eon
doit en f i xer la v a le u r o u la c o n s is ta n c e d a n s la p ro p o rtio n des autres biens d è s q u e l e s
témoins n e d o n n e n t p a s d es lu m ières suffisantes. .
L e s a p p e la n s n e p e u v e n t ré u s sir d a n s le u r d e m a n d e
s u b s idiaire e n a m o n t d o m en t pas s é q u e le s u p p o r t des
e x p e rts e st ré g u lie r e st sa tisfa isa n t q u e l'a m e n d e m e n t q u i
est à l'arb itrage d u ju ge n e d oit être ord on n é q u 'au tan t
qu’il y a partialité, erreur-ou ignorance de la parts des
e x p e r t - ........... - . v
fc.
d^ L i ^ ^ nâ ^ sid(î-
que Claudine Courbon obtienne après tant le mieux
dépouillée p ar l’injustice et la cupidité.
*
L e citoyen B R A N C H E , rapporteur.
P ar conseil : P A G È S ( de R iom ) anc. jurisconsulte.
M A N D E T jeune , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de
L a n d r io t,
Tribunal d’appel. — A n
s eul
11.
imprimeur du
*
�¿iòvir' «H { !f
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courbon, Claudine. 1803]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Branche
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
fiançailles
dot
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
contrats de mariage
généalogie
avancement d'hoirie
sénéchal du Puy
lettres de rescision
juge de paix
experts
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Claudine Courbon, femme séparée de biens de Joseph Chomat, notaire public, habitant de la ville de Saint-Etienne, département de la Loire, et le citoyen Chomat, tant en son nom que comme autorisant sa femme, intimés et demandeur ; Contre Jean et autre Jean Varinier, père et fils, propriétaires, habitans du lieu des Ronzes, commune de Tence, département de la Haute-Loire, appelans et défendeurs ; Et encore contre Antoine Varinier, Antoine Crouzet, Marie-Anne Crouzet, et Claude Garnier, son mari, défendeurs en assistance de cause.
Annotations manuscrites: arrêt du tribunal civil.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1803
1728-1803
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0902
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0901
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53063/BCU_Factums_G0902.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Dunières (43087)
Tence (43244)
Saint-Etienne (42218)
Saint-Jeures (43199)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
dot
experts
fiançailles
généalogie
juge de Paix
lettres de rescision
longues procédures
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
sénéchal du Puy
séparation de biens
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53509/BCU_Factums_G2523.pdf
2321d47d679cd3812fe14bbc56032581
PDF Text
Text
PIÈCE JUSTIFICATIVE
L e Mémoire et la Consultation, qu'on vient de lire , sontfondés
sur la défense opposée par M. et Madame de Maistre , à la
demande formée contre eux, par M. et Madame V an Duerne
pour prouver q u 'en effe t on a répondu exactement au système
des adversaires ; on a cru nécessaire de donner copie entière
du Mémoire q u 'ils ont f a it imprimer et distribuer en première
instance.
COPIE DU MÉMOIRE
P our M .
C ont re
et Madame de M A I S T R E , à Paris ;
M. et Madame V A N D U E R N E , de Bruges.
Un grand d o m a in e , la terre de B o m p r é , situé dans l'ancien
Bourbonnais , est de v e n u , depuis 12 0 années, la propriété exclu
sive de celle des branches de la famille M a r é c h a l, qui s’est unie
à celle de Revanger de Chassignoles ; il s’y est perpétue par une
transmission continue jusqu'à mademoiselle de M o n tb lin , der
nier rejoton des Re vang er , épouse aujourd’hui de M. le baron
de. Maistre. L ’autorité antique de la chose jugée , le laps d’ un
long tem ps, tout ce qui rend un droit parfait et irr é v o c a b le ,
s'était réu ni pour compléter celui de M. de Maistre durant près
�C2 )
d’un siccle el d em i.
ÎSuI
t r o u b l e , n u lle réclam ation : tout à
c o u p , ellfe reçoit de F l a n d i a , par le ministère d 'u n h u is s ie r ,
l ’extrait d ’actes n o m b r e u x de b aptêm e et de m ariage , qui lui
apprennent q u e , dans B r u g e s , se trouve une dam e V a n D u e rn e ,
descendant aussi bien qu’elle de la fam ille de M aréch al L ’exploit
g é n é a lo g iq u e présent;; l’identité d ’o rig in e c o m m e source d ’un
droit incontestable su r les biens de m adam e de M a is t r e , et finit
p a r une d em ande en partage de la terre de B o m p r é , soit-disant
in d iv ise. A la suite arrive bientôt la n o u v e lle prétendante : elle
s ’établit en F r a n c e , su r les li e u x , à côté de la terre ,
y exerce sa
s u r v e illa n c e , se plaint d ’a b u s , m enace de destitution , jo u it par
a v a n c e , et juge seule le p rocès.
1 1 y a ign o ran ce et légèreté dans cette conduite de m ad am e
V a n D u e r n e ; elle n ’a v u que ses ti t i c s , c ’est un t o r t ; elle
devait s’in fo rm e r de ceux de m ad am e de M aistre : il n ous suf
fira de .les e x p o s e r , p o u r
établir q u ’ils
n e sont susceptibles
d ’au cu n e critique.
V e r s la fin du d ix-septicm c s i è c l e , la terre de B o m p r é a p p a r
tenait à C la u d e M a r é c h a l , qui en était seign eu r j il avait épousé
M a r ie Ja c q u in c t de Pann cssièrc , et quatre enfans étaient nés de
ce m aria ge ; J
eanne
, F
r a n ç o is e ,
M ar c et C l a u d e - B e r n a r d .
C lau d e M aréch al de B o m p r é m o u ru t dans un âge peu avan ce ,
la terre de B o m p r é se trouvait dans sa succession ; il
laissait
b eaucoup do dettes cl trois héritiers , Jeanne , Marc et ClaiulcUcrnard. T o u s les trois étaient c n c o rc m in eurs ; la dam e Ja c q u in c t
de P a n n c s s iè r c , le u r m c r e , devint leur tutrice. Q u a n t à Frn nç o i s e , c lic avait fait des v œ u x ,
et sa profession de foi l ’avait
retranchée du m o n d e cl de sa fa m ille .
J e a n n e M aréchal épousa le sieur N icolas R c v a n g c r de C h assi¿'tiolcs; le.contrat de m ariage f u t ’ passé le a 5 ja n v ie r iGga., par-
�( s )
devant M® Cantat , notaire à M oulins. L a dame Jacquinct de
Pannessière y intervint et disposa , au profit de la future , dû
l'universalité des biens qu’olle laisserait à son décès : elle lui
donna notam m ent, est-il dit dans l ’acte , tous les droits , n o m s ,
raisons , actions et créances q u e lle pouvait avoir à prétendre sur
les biens qui avaient appartenu audit défunt messire Claude Ma
réchal son époux , seigneur de B o m b ré , soit pour la restitution
de ses biens dotaux... , soit pour les créances qu’elle pouvait
avoir acquittées sur lesdits biens , etc.
L a dame de Pannessière survécut peu à cette donation ; elle
6 3
mourut Je 18 septembre i g . Ainsi les successions paternelle
et maternelle se trouvaient ouvertes ; elles étaient dévolues aux
trois héritiers , Jeanne , Marc et Claude-Bernard.
Mais Jean ne Maréchal avait d’autres droits que ses deux frères ;
du chef de sa mère , et en vertu de son contrat de mariage , el!e
était créancière de la succession paternelle.
Le
novembre iGq , elle se présenta devant le lieutenantgénéral de la sénéchaussée du Bourbonnais , et renonça , tant h
25
5
la succession de son père qu’à celle de sa m è re , déclaran t, est-il
dit dans l’acte de renonciation , qu’elle s’en tient à la donation
universelle et générale qui lui a été faite par la daine de Jacquinct
sa m ère, en son contrat de mariage du
25 janvier
»692.
Jean n e Maréchal de Bom pré perdit donc tout droit de p ro
priété sur les biens héréditaires; elle fut réduite à scs créances.
L a terre de Bom pré passa exclusivement n M arc et à Claude*
B e r n a r d ; ils ne la conservèrent pas long-temps.
Les dettes qui grevaient la succession de Claude Maréchal de
B o m p r é , auteur c o m m u n , excédaient de beaucoup l'actif héré
ditaire qu'il avait laissé. La terre de Bompré avait élé mise en
saisie immobilière ; les créanciers s’étaient unis ; ils s’étaient fait
envoyer en possession des biens, eu qualité de séquestres; ils
réso lu ren t , pour 11c pas consommer leur gage en frais multipliés,
1.
�(4)
pour en devenir eux-mêmes propriétaires , et le vendre à leur
gré, d ’acheter les droits successifs des deux héritiers, M arc et
GJande-Bernard de Bom pré.
6 4
L e 37 mars i g * ac,e passé devant l’Evêque et V a le t , n o
taires au châtelet de P a i i s , entre Claude-Bernard Maréchal dç
Bo m pré , d’une part
et madame la présidente le Maistre et le
sieur Q uesm ais, d’autre part; ces derniers, tant en leurs noms ,
et com m e créanciers des sieur et dame de Bom pré décédés ,
qu'au nom et dans l’intéièt des créanciers 11011 comparans.
I l est dit dans cet acte, que les parties, p ou r éviter la multi
plicité des procédures , la dissipation des biens desdits » eur et
dame de Bom pré et le dépérissement d’iceu x, par le» fréquentes
lettres detat qui sont obtenues par ledit sieur de B o m p ré fils ,
qui n’y peut rien prétendre, attendu le grand nom bre des dettes
desdits défunts sieur et dame de B o m p ré , qui absorbent au-dela
de la valeur desdits b ie n s , lesquels, pour la plus grande p a rtie ,
sont saisis réellement aux requêtes du palais et aux requêtes de
l ’h ô te l,
Son t volontairement convenus de ce qui s u i t , savoir : que ledit
sieur de Bom pré , en ladite qualité d ’héritier desdits défunts
sieur et dame de Bom pré , ses père et mère , a présentenient céd é,
quitté , tran sporté, délaissé et abandonne auxdits sieur et dame
créanciers comparans et acceptant, tant pour eux , que pour les
autres créanciers non comparans , tous et chacun de scs droits
successifs,
p a rtie s, portions et prétentions, exprimés et non
exp rim és, que ledit sieur de Bom pré a , ou peut avoir à pré
tendre sur les biens , meubles et immeubles , bsstiaux et effets ;
tant vifs que m o r t s , délaissés par lesdits sieur et dame de Bom pré
scs père et mère , scs parts et portions dans les terres et seigneurie
de Bom prc , L o u ta u t, et dans les autres biens délaissés par scs
�•
0
9
(5 )
dits défunts père et mère , situés dans la province de B o u rb o n
nais ; plus la terre et seigneurie deN eau , situés dans la province
de INivernois, droits d’aînesse et de légitim e, etc.
Cette cession de droits successifs fut faite par Claudc-Bernard
Maréchal , moyennant la som m e de quatre mille livres. L ’acte
d’abandon fut homologué aux requêtes du palais à P aris, par
deux arrêts des
3 juin
6 5
i 6g 5 ,
et ig août i g .
Le 27 du même mois d’août
Claude-Bernard Maréchal
se présenta de nouveau devant les mêmes notaires , produisit son
acte de naissance, constatant qu’ il était majeur, ratifia, en tant q u e ,
de besoin , l’acte dont nous venons de transcrire une partie, et rap
porta même un acte , par lequel Catherine Ilaccart son épouse ,
ratifiait , confirmait et approuvait le contrat d’abandon ; enfin ,
il donna quittance pour solde du p rix de quatre m ille livres qui
lui avaient été promises.
L e 26 août 169*5, par devant Clore cl Croisier, notaires royaux
à M o u lin s, Marc Maréchal fil de même abandon et transport de
ions ses droits su ccessifs, aux c ré an cie rs, moyennant douze cents
livres , dont il donna quitiance.
A in s i, la famille Maréchal était tout-à-fait dépossédée de la
terre d e.B om pré : Jean ne avait abdiqué les droits q u e lle y avait
eus dans le principe , en ren o n ç an t, le a
5
novem bre 1 6 9 3 , à la
succession de son pfere. Marc et Claude-Bernard Maréchal avaient
cédé les leurs aux créanciers , et en avaient reçu le prix.
J e a n n e ne tarda cependant pas à rentrer dans la te rre , mais n o u
plus u titre de succcssiblc.
Com m e créancière de la succession paternelle, du ch e f de sa
m è r e , elle avait figuré parmi les créanciers u n is , qui s'étaient
�_.
*
rail envoyer en possession des liions, en qualité de séquestres, et
qui avaient ensuite acquis les droits successifs de Marc et de ClaudeBe rnard. L ’union des créanciers était propriétaire. Jean ne Maré
chal et son m a r i , le sieur Revanger de Chassignoles , n’avaient
d o n c , pour devenir propriétaires eux-mêmes, qu’à se faire céder
les droits de l'u n io n ; c’est ce qu’ils firent.
Ils commencèrent par payer un grand nombre de créanciers,
et ensuite ils se firent reconnaître en justice com m e administra
teurs-séquestres des biens ; ils entrèrent en possession de la terre
de B o m p ré , le 26 juillet j Gc)7 ; puis ils s’occupèrent de régulariser
leurs droits.
L e 1 0 d écem b re 1 6 9 7 , devant C le rc et Bazin , notaires à M o u
lin s , intervint un e transaction entre eux et les autres créanciers
un is
-, les p a y e m e n s d e jà faits p a r M . et m ad am e R e v a n g e r de Chas-
sinoles furent recon nu s : ils en firent de n o u v e au x , dont il le u r fut
d o n n é q u itta n c e , et e n fi n , ils contractèrent l ’obligation de p a ye r
dans des termes s tip u lé s , l’intégralité du su rp lu s. D e leu r c ô t é ,
les créanciers unis les su b ro g ère n t dans tous leu rs d ro its.su r les
biens héréd itaire s, ci n o tam m en t su r la terre de B o m p r é . O n cru t
n écessaire de faire h o m o lo g u e r la transaction en justice , avec
quelques créanciers qui n ’y avaient pas c o m p a r u , et elle fut h o m o
loguée en e f f e t , p a r doux arrêts du 1 o‘ m ars et du 1 0 juillet t 6 g S ,
l ’nu des requêtes du p a lais, l ’autre des requêtes de l’hôtel.
lijtiOn, M . et madame Revanger ayant satisfait à toutes leurs
obligations, ayant désintéresse tous les créanciers, les assignèrent,
tant aux requêtes du palais qu’aux requêtes de l ’h ô t e l, pour voir
dire, qu’en vertu de la transaction, ils demeureraient définitive
ment propriétaires des biens ; ils assignèrent en même temps
Claude-Bernard cl Marc Maréchal. L e 2
5 novembre
1 7 1 7 cl le
5o
juin 1 7 1 8 , intervinrent deux arrêts, qui les déclarèrent pr.opric-
�(1 )
taires incommutables J e la terre de B o m p ré ; e t , en exécution
de ces deux arrêts , les saisies réelles et les oppositions existantes
sur les biens furent radiées de tous registres , comme on le voit
par un certificat du garde des criées, eu date du 2 septembre 1 7 1 8 .
5
C ’est depuis cette époque, que la propriété de la terre de B o m pré a été consolidée dans la famille'de Ucvangcr de Chassignoles;
elle s’y est perpétuée sans interruption, elle y a fait constammei, t
la matière des constitutions dotales accordées aux aînés ; enfin
elle est arrivée jusqu'à la dame de Maistre.
On v o it , par ce peu de m o ts, que les droits de madame de
Maistre reposent sur la transaction du 1 0 décembre 1697 , sur
les arrêts du 10 mars et du 10 juillet 1G 98, qui l ’ont h om olo
25
5
guée, et sur ceux du
décembre 1 7 1 7 et du o juin 1 7 1 8 ,
qui ont déclaré M . et madame de Ucvangcr de Chassignoles, p ro
priétaires incom mutables; on voit e n fin , qu'à ces titres inatta
quables, se joint une possession plus que centenaire , non inter
rom pue, p aisib le, pu bliq u e, non é q u iv o q u e , à titre de p r o p rié
taire , possession qui suffirait à elle seule pour crcer un droit
définitif.
Com ment se fait - il donc que madame de Maistre est trou
blée dans sa propriété ? Ecoutons
maintenant madame V an
Duerne.
E lle fonde tous ses droits sur ce qu'elle descend en ligne directe
au quatrième ou cinquième degré de Claude-Bernard M a ré ch a l,
seigneur de B o m p ré , et de Catherine Haccart son épouse , et elle
ajoute : Ma ri e J a c q u in c t de Pannessicrc était chargée de la tutelle
de Marc et de C l aude -Bernard ; o r , en mariant sa fille Jeanncî
avec Nicolas Revang er de Chassignoles, elle chargea les époux, par
leur contrat de m a r ia g e , du
25 janvier
1 G 9 2 , de continuer la tu.-
�f lï
(8 )
Ielle de M arc et de Claude - B e r n a r d , cl d ’administrer tous leurs
biens. C ’est à ce titre unique de subrogés à la tutelle, que les sieur
et dame Revanger ont possédé et administré la terre de Bom pré.
Us ont joui depuis cette époque ; mais , d'une p a r t , ils n'ont j a
mais rendu compte des fruits; d ’autre p a r t, ni e u x , ni leurs
héritiers, n’ont jamais pu prescrire la propriété, parce qu’ils n’ont
jamais pu changer leur titre : et voilà p o u rq u o i, continue madame
V an D uerne, madame de Maistre, qui représente M. et madame
Revanger, doit restituer la terre de B o m p r é , et les fruits depuis
16 9 2 : voilà aussi pourquoi madame V an Duerne, qui est ClaudeBernard Maréchal tout vivant, est prête à recevoir les fruits depuis
1 2 6 ann ées, et la terre m ê m e , qui ne vaut guère que quai’ante
mille livres de rente.
C ’est là tout le procès ; c’est à ce petit con te, qui paraît flatter
infiniment l’imagination orientale de M . et madame V an Duerne,
que M. et madame de Maistre ont à répondre.
O n pourrait dire à madame V a n D u erne, que si elle établit suffi
samment qu’elle descend de Claude - Bernard Maréchal , rien
ne p r o u v e , du moius , qu’elle soit maintenant sa seule et uni
que descendante; mais nous ne voulons pas pointiller avec elle.
11 y
aurait, à côté de madame V an D u e rn e , di x , vingt héritiers
<le Claude-Bernard , elle n ’aurait à réclamer que le quarantième
de la terre de B o m p ré , que sans doute il lui serait encore fort
agréable de recevoir le quarantième de quarante m ille livres de
l’ente , et tous les fruits 11011 acquis à madame de Maistre par
la prescription.
N ous pouvons sans crainte attaquer directement son système.
E lle suppose, en prem ier lieu, que monsieur et madame de R e v a n g e r , représentés par madame de Maistre , ne sont entrés en
�(9 )
possession (le la terre de B o m p ré , que comme subrogés à la tu
13
telle de M arc et de Claudc- erriard, donl Marie Jacquiuct de
Pannessicre élail chargée.
Nous avons établi le con traire, et c e la , par des actes, par des
arrêts qui ne sont susceptibles d’aucune critique. E lle cite Je
5
contrat de mariage du a janvier 1692. Nous l’engageons à le
relire ; elle 11 y trouvera rien de ce q u elle avance : elle ne trou- '
vera ni dans cet acte , ni dans aucun a u tre , que M. et madame
Revanger aient jamais été chargés par la dame de Pannessière,
de continuer la tutelle de M arc
et de Claude-Bernard.
E lle suppose , en second lieu , que Claude-Bernard , aux droits
de qui elle se p la c e , aurait pu revendiquer la terre de Rom pre
sur M , et madame Revanger : elle veut maintenant exercer scs
actions, elle réclame de son c h e f; nous Ja renvoyons à l’acte
d'abandon du 27 mars 1694. E lle y verra que Claude-Bernard
Maréchal a ccdé tous ses droits successifs, soit sur la terre de
R o m p r e , soit sur les autres biens paternels el maternels ; qu’il
a reçu ce p r i x , qu’il en a donné quittance pour solde j. que même
la dame Catherine H acc art, son épouse , a ratifié le c o n tra t, <m
ce qui pouvait la con cern er, et qu’ainsi Claude-Bernard M aré
chal n ’aurait aucun droit à exercer, s’il pouvait se présenter luilïlême. O r , madame V an Duerne qui veut se mettre en son lieu
et p la c e , conviendra sans doute avec nous q u e lle ne peut pas
avoir plus de droits que lui.
C ’est là le m ol delà c a u s e , c ’est dans cet acte du 27 mars 1694 ,
qu’est principalement la décision du procès; il nous dispenserait seul
de tout autre m oyen : il faut que madame Van Duerne l ’ajtaque
et. le lasse annuller avant tout , ainsi que les décisions judiciaires
qui l ’ont h o m o lo g u é , si elle veut élever des prétentions sur Ja
terre de Bom prc ; et e n c o r e , en supposant q u e lle vînt à réussir,
3
�( 10 )
n ’aurait-elle pas renversé tous les obstacles qui la séparent de la
terre? Il faudrait ensuite qu'elle fit a n n u lle r la transaction de 1697
et les quatre arrêts qui s ’y rattachent. Il faudrait enfin q u ’elle
détruisît les effets d’une possession plus que centenaire, fondée
sur des titres et sur l’autorité de la chose jugee.
Nous laissons à madame V an D uerne le soin d’ entreprendre ce
petit ouvrage ; j u s q u e - l à , la demande qu’elle a formée pourra
justement être taxée de ridicule.
E lle a la même origine que madame de Maistre , voilà tout;
madame de Maistre s’en réjouirait sans doute, si l ’exploit qui lui
a signifie une parente nouvelle ne lui avait appris en même
temps , que la nouvelle parente ose demander ce qui ne lui appar
,
tient pas.
Ce mémoire est signé, M A U G U I N , avocat.
A Paris , de l ’imprimerie de D on dey - D u p r é , rue de SaintLou is , n° 4 6 , au Marais.
DE L’IM PRIM ERlE STÉREOTYPE DE LAURENS AI N E R UE DU POT-DE-FER ? N0«1 4
\
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Maistre. 1820?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mauguin
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
mort civile
créances
coutume du Bourbonnais
abandonnement
séquestre
saisie
prescription
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Pièce justificative. Copie du mémoire pour monsieur et madame de Maistre, à Paris ; contre monsieur et madame Van Duerne, de Bruges.
Table Godemel : Abandonnement : l’acte par lequel un débiteur a cédé et délaissé à ses créanciers les droits qui lui revenaient dans une succession, ne peut être considéré comme un simple abandonnement ne transmettant aucun droit de propriété aux créanciers si l’abandon ne comprend pas tous les biens affectés au payement des créances, et s’il n’a pas été fait aux créanciers avec la faculté de vendre les biens délaissés.
un pareil acte est une véritable vente ou cession de droits successifs, surtout lorsqu’il est stipulé un prix, quoique pour forme de gratification, et qu’il est convenu que tous meubles et immeubles, autres qu’un objet expressément réservé appartiendront aux créanciers cédataires.
les représentants du débiteur cédant ne peuvent attaquer cet acte, exécuté comme vente et cession pendant un très grand nombre d’années. Tierce-opposition : 4. une tierce-opposition doit-être formée par requête. Elle n’est recevable qu’autant qu’elle a été régulièrement formée dans les trente ans de la date des jugements attaqués.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Laurent Aîné (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1820
1692-1820
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2523
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2522
BCU_Factums_G2524
BCU_Factums_G2525
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53509/BCU_Factums_G2523.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tournai (Belgique)
Bayet (03018)
Barberier (03016)
Bompré (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandonnement
coutume du Bourbonnais
Créances
longues procédures
mort civile
prescription
renonciation à succession
saisie
séquestre
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53280/BCU_Factums_G1606.pdf
b1d02b22e6bd1a0ba5bc1b5d3869deac
PDF Text
Text
Ba^aam asm sumjassaamammmmmam b —
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MEMOIRE
E
N
R
É
P
O
N
S
E
,
P o u r dame G i l b e r t e D U C O U R T I A L , v eu ve
de Joseph M a i g n o l , tutrice de leurs enfans
mineurs ; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
veu ve de Michel d e P a n n e v e r t ; dame M a r i e
M A I G N O L , et sieur A n t o i n e B O U Y O N ,
son mari ; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
et le sieur P i e r r e L E G A Y , son é p o u x ,e t sieur
A n t o i n e M A I G N O L , tous intimés ;
C
ontre
G
sieur G
u illau m e
u illau m e
M A I G N O L , autre
M A I G N O L , son f i l s , appelans
d ’un jugement rendu au tribunal d 'arrondisse
ment de R i o m , le 18 flo réal an 1 3 ;
E
t encore en présence
L A U M E , maréchal
d ’A n t o i n e G U I L
habitant de la commune
de P o n t a um u r , aussi intimé.
L E sieur Guillaume M aignol fils demande le désiste
ment d’ un pré vendu par Pierre M a ig n o l de Landogne
A
�S 2),
à Antoine Guillaume : il a osé revenir contre des engagemens contractés par Guillaume M a ig n o l, son père ; il
veut être tout à la fois créancier et débiteur de lui-même •,
et c’est après vingt-cinq ans d’exécution, après que Pierre
M a ig n o l, et son fils, héritier institué, sont décédés , que
Guillaume M aign ol fils a cru trouver les circonstances
favorables, pour arracher à la famille M a ig n o l, de L a n d o g n e ,u n héritage dont leur père avoitpayé le prix.
Cette tentative qui blesse la délicatesse et les conve
nances, a été rejetée par le tribunal d’arrondissement; et
la cour s’empressera de confirmer un jugement conforme
en tous points aux lois et à l ’équité.
F A I T S .
L e i6 m a i i y
55 ,
un sieur M ichel L e n o b le , habitant
du lieu de V a u r y , concéda aux dames C hefdeville, à titre
de rente foncière et non rachetable, un pré appelé
P ré -G ra n d , de la contenue d’entour sept journaux, situé
dans les appartenances de Vaury.
Cette concession fut faite moyennant la rente annuelle
de 90 francs.
P a r une transaction du même jo u r, le sieur Lenoble
se reconnut débiteur d’une somme de 1800 francs envers
le sieur G u i l l a u m e M a i g n o l , du Cheval - B la n c, père
d’au Ire Guillaum e M a ig n o l, qui est aujourd’hui la partie
principale.
P o u r le payement de cette somme de 1800 francs,
L enoble délégua à M aign ol, du Cheval-Blanc, la rente
qui avoit été créée le même jour par les dames Chefdeville.
�lit
(3 )
M aign ol,d u Cheval-Blanc, a joui de cette rente jusqu’au
6 juin 1777 , qu’il se fit subroger par A n n et Chefdeville,
héritier des preneuses, en i j ô ô , à la propriété du pré
concédé , à la charge par lui d’acquitter la rente de 90 fr.
A u moyen de cet arrangement, M aign o l, du ChevalBlanc , dcvenoit tout à la fois créancier et débiteur de
la rente de 90 fr. ; de manière que cette x’ente s’éteignit
par la confusion.
O n sait que 1’efTet de la confusion est d’anéantir les
deux qualités incompatibles qui se trouvent réunies dans
une même personne -, ce qui est fondé sur ce qu’il est
impossible d’être à la fois créancier et débiteur de soimême.
L e pré dont il s’agit n’étoit point à la convenance du
sieur M aign ol, du Cheval-Blanc; il étoit peut-être plus
rapproché du sieur M a ig n o l, de Landogne; mais point
assez ù sa portée, pour qu’il désirât de l’acquérir.
M a ig n o l, du Cheval - B la n c , avoit d’autres vu es; il
convoitoit depuis long-temps un domaine qui joignoit
ses p ro p rié té s, et qui avoit été vendu par lin sieur
de Larfeuil au nommé Jean Gastier.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, savoit que M a ig n o l, de
L an do gn e, etoit créancier du sieur de L a rfe u il, d’ une
rente foncière au principal de 1400 francs, de plusieurs
années d’arrérages, et qu’ il avoit fait déclarer le domaine
vendu à Gastier, affecté et hypothéqué au payement de
sa créance.
M aign o l, du Cheval-Blanc, n’ignoroit pas que le paye
ment de cette créance étoit au-dessus des forces du ven
deur comme de l’acquéreur; et il lui sembloit facile de
A 2
tji
�•¿ïüt
( 4 )
devenir propriétaire du domaine, s’il étoit acquéreur de
la créance.
Il va solliciter Pierre M aign ol, de L a n d o gn e, de lui
céder l’effet de celte créance, offrant de lui donner en
échange ce P ré -G ra n d , dont le sieur M aign ol, de L an
dogne , n’avoit nullement besoin, qu’il n’a pas même
conservé.
M a i g n o l, de L a n d o g n e , par obligeance pour son
parent, accepta la proposition; mais il ne vouloit pas
payer de droits de lods : il falloit prendre une tournure
pour les éviter; et en conséquence, le même jour 2 oc
tobre 177 9 , il fut passé deux actes entre les parties, l’ un
par-devant n o ta ire , et l’autre sous seing privé. Comme
ces deux actes font la matière du procès, il est im por
tant de les analiser.
P a r le premier acte notarié, Pierre M a ig n o l, de L a n
dogne , cède et transporte à Guillaume M a ig n o l, du
C h eval-B lan c, un contrat de rente de la somme de 28 fr.
par a n , au principal de 1400 francs, faisant moitié de
2800 francs, consentie par dame Marie L a c o u r , veuve
de Henri de I^arfeuil, au profit de dame G aum et, grandtante du cédant, le 23 octobre 1720.
Il cède pareillement les arrérages de cette rente de
puis l’année 176 8, jusques et compris 1779.
Il cède encore l’eilct de la sentence qu’il avoit ob
tenue en la sénéchaussée d’A u v e rg n e , le 14 août 1 7 ,
56
contre Jean Gastier, acquéreur de L arfeuil, d’un do
maine situé au Cheval-Blanc, et sur lequel il avoit exercé
une action en matière hypothécaire.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, est subrogé à l’exécution
�l(y$
(5 )
de cette sentence, et aux procès verbaux de nomina
tion d’experts, sans néanmoins aucune garantie, ni res
titution de deniers pour cet objet.
L e jjrix de cette cession est fixé ù la somme de 2000 f r . ,
pour payement de partie de laquelle M a ign o l, du ChevalB la n c, cède et transporte, avec toute promesse de ga
ra n tir, un contrat de rente de la somme de 90 f r . , au
principal de 1800 f r . , à lui due par les héritiers de Pierre
Lenoble , suivant le traité du 16 mai i j 55 ; laquelle
r e n te , est-il d it, est -payable p a r les jou issa n s du pré
appelé P r é - G r a n d , su r lequel elle est spécialem ent
qjfectée.
A u moyen de cette cession , M a i g n o l , du ChevalB lanc, demeure quitte de la somme de 1800 francs, en
déduction de celle de 2000 francs , prix' du transport
consenti par M a ig n o l, de Landogne.
A l’égard de la somme de 200 francs restante, Pierre
M a ign o l, de Landogne, reconnoît l’avoir reçue de G u il
laume M a ig n o l, du Cheval-Blanc, en délivrance de pro
messe de pareille so m m e, dont quittance.
A la suite de cet acte, M a ig n o l, du Cheval - B la n c ,
donne la déclaration suivante, écrite en entier de sa main:
« J e soussigné, subroge M e. Pierre M aign o l, bailli de
« Landogne, à Veffet de la vente du b a il em phytéotique
« du pré appelé P r é - G r a n d , que sieu r A n n e t C h ef«
«
«
«
«
devüh m ’ a consentie devant M a ig n o l, n o ta ir e , le 6
ju in 1777 , pour par lui jouir dudit pré ainsi qu’il
avisera bon être, moyennant la somme de 280 livres,
dont 200 livres demeurent compensées avec pareille
somme de 200 l i v . , comprise en la cessiou que ledit
iê )
�V*n
( 6 }
« sieur M aignol m ’a faite devant A lle y ra t, cejourd’h u i,
« d’un contrat de rente sur les sieurs de L a rfe u il, et les
« 80 livres restantes me seront déduites sur les arrê
te rages réservés par l’acte ci-dessus daté. Fait ce 2 oc« tobre 1779- »
P o u r entendre cette dernière clause, relativement à la
somme de 80 francs, il est bon d’observer que par l’acte
n o ta rié , et par une clause finale, Pierre M a i g n o l , de
L a n d o g n e, s’étoit réservé les arrérages dûs antérieure
ment à 1758 , dont il devoit être fait compte entre le
cédataire et le cédant, sans que M a ig n o l, de L an d ogn e,
pût exercer aucune action contre Larfeuil de Lncour;
« attendu, est-il d i t , que Guillaume M aign o l, du Clieval« B lan c, s’est obligé de rapporter quittance au sieur de
« Larfeuil de ces mômes arrérages de rente. »
Cette dernière énonciation démontre assez que M a i
g n o l, du C h eval-B lan c, avoit déjà pris des arrangemens
avec le sieur de L arfeu il, et que tout étoit d’accord pour
que Guillaum e M aignol devînt propriétaire du domaine
vendu à Gastier.
Q uoiqu’on ait voulu à dessein répandre de l’obscurité
dans ces conventions, l’intention des parties n’en est pas
moins clairement manifestée. Il est évident que M aign ol,
du C h eval-B lan c, a voulu transmettre la propriété du
pré dont il s’agît il M a ign o l, de Tjnndognc. Il ne pouvoit
pas vendre une rente qui n’existoit plus, qui s’étoit éteinte
par la confusion : il vouloit vendre le pré ; et l’acte sous
seing p r iv é , qui a suivi l’acte public, 11’étoit autre cliose
que la promesse de 200 francs énoncée dans la cession
du méinc jour; promesse qui développoit les intentions
�(7 )
des parties, mais qui n’a voit pas besoin d’être faite double,
puisqu’elle ne contenoit point d’engagemens synallagmatiques, qu’il n’y avoit d’obligation que de la part de
M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c, attendu que le prix de la
vente étoit payé jusqu’à concurrence de 200 francs, au
m o yen de la cession consentie le même jour.
Aussi n’y a-t-il pas eu de difficulté entre les parties
pendant tout le temps q u ’a vécu Pierre M a i g n o l, ainsi
que Joseph M a i g n o l , son fils et son héritier. Tous deux
ont joui du pré vendu en 1779 : mais l’exploitation étoit
pénible p o u r e u x ; et Pierre M a ig n o l, de L an dogn e, se
détermina
à le v e n d re , par contrat du 29 ventôse an 6 ,
à A n toine Guillaum e, m aréchal, du lieu de Pontauniur,
L es M a ig n o l, du C h eva l-B la n c, ont souffert, sans se
plaindre, et les jouissances de M a i g n o l , et la vente qu’il
a consentie.
Ce n’est que six ans après, et le 29 vendémaire an 1 2 ,
que Guillaume M aignol iils , se disant donataire de son
p è r e , a fait assigner A ntoine G u illau m e, acquéreur de
M a i g n o l , de L a n d o g n e , en désistement du pré dont il
s’a git, avec restitution de jouissances.
A n toin e G uillaum e, ¿\ son to u r , a fait dénoncer cette
demande aux héritiers de son ven d eu r, et a pris contre
eux des conclusions en garantie et dommages-intérêts.
U n premier jugement du tribunal de R iom , en date
du 6 thermidor an 1 2 , a ordonné la mise en cause de
Guillaume M aignol père , à la requête des intimés; ceuxci ont pris contre M aignol père des conclusions en contre
recours, h ce qu’ il fût tenu de faire valoir la vente par
lui consentie i\ Pierre M aignol ; de Landogne.
�(8 )
U n second jugement, du 23 ventôse an 1 3 , a ordonne
la comparution des parties eu personne ; elles ont satisfait
à ce jugement, et .ont été interrogées le 6 floréal an 13.
L es interrogatoires respectifs sont transcrits clans le
m émoire de l’appelant, pages 10 et suivantes, aux notes.
Il résulte de l’interrogatoire de Maignnl père , du
C h eva l-B la n c, i°. que le même jo u r de Cavte n o ta rié,
du 2 octobre 1779 , il y a eu un acte sous seing privé
entre les mômes parties ; 2°. que cet acte sous seing privé
a été écrit en entier de la m ain de M a ig n ol p è r e , du
C h eva l-B la n c ; 30. que M aig n o l, de L andogne, a dicté
les conditions ; 40. qu’il n’y a pas eu d’autre double sous
5
seing privé que celui qui lui est représenté; °. que cet
acte a eu pour but de céder à Pierre M a i g n o l la jouis
sance du pré dont est question , jusqu’à de nouveaux
arrangernens entr’e u x ; 6°. que l’acte notarié ne lui délaissoit pas cette jouissance, q u’elle ne lui est délaissée que
par l'acte sous seing privé; 7 °. que le m otif d’éviter les droits
de lods n’est pas entré dans sa pensée ; 8°. qu’il n’a pas
été question de la propriété du p r é ; que ce 11’étoit ni
son intention, ni celle de M a ig n o l, de Landogne. Si
l ’acte ne fait aucune mention de la jouissance, il a écrit
sous la dictée de Pierre Maignol.
L e fils M a ig n o l, du Cheval-Blanc, n’étoit pas présent
à cet acte. Il en a eu connoissance bientôt après, et a osé
en témoigner son mécontentement ù son père : le fils
avoit alors seize ans.
M aignol père convient que M a ig n o l, de L a n d o g n e,
a bien pu avoir l’intention de se soustraire aux droits de
lods, de devenir propriétaire du p r é ; mais il n’a pas été
question de la propriété entr’eux,
�f<6
(9)
A u surplus M a ig n o l, du Clieval-Blanc , ne jouissoit
p i s de ce pré -lorsqu’il a fait une donation à son üls ; il
ne lui a pas donné nominativement le pré , mais il lui a
donné en général tous ses biens. Il a eu connoissance de
la vente consentie par M a ig n o l, d e L a n d o g n e , à An toin e
G uillaum e; il l’a sue quatre à cinq mois après, et ne s’en
est pas mis en peine : cependant il a voulu , après ceLte
vente , se procurer l’acle de vente de 1777 » ma,s comme
la minute se t r o u v o i t chez M a i g n o l , de L and ogne, il n’a
pu se la procurer d’abord : enlin il désavoue que le sieur
Z.egay ait écrit un autre double de l’acte sous seing privé.
Il est important de s’arrêter sur ce premier interro
gatoire. O n voit que quelque soin qu’ait mis M aignol
p è r e , du Cheval - Blanc , à s’envelopper d’une certaine
obscurité, et d’être très-réservé sur ses confidences, il n’en
est pas moins constant que l’acte sous seing privé est du
même jo u r que l’acte notarié ; qu’il est écrit en entier de
la main de M a ig n o l, du Cheval-Blanc ; que son iils a eu
connoissance de cet acte dans le même temps, lorsqu’il
n’avoit que seize ans; qu’ainsi la date de l’acte est cer
taine , et que Maignol lils en imposoit à la justice, lors
qu’il disoit qu’il n’avoit connu cet acte qu’après sa do
nation.
M aignol fils, dans son interrogatoire, prétend n’avoir
eu connoissance de cet acte que depuis q u ’il est à la tête
de la m aison. A v a n t , son père lui a voit parlé des arrangemens faits avec M a ig n o l, de Landogne , mais lui disoit
qu’il espéroit rentrer dans le pré ; il a la maladresse de
dire que son père avoit consulté trois jurisconsultes qu’il
nom m e, sur l’acte sous seing p r i v é , et on lui avoit dit
B
�( 1° )
que cet acte étoit nul pour n’avoir pas été fait double ;
mais s’ il a consulté sur cet a cte , il l ’avoit donc dans les
mains : il répond que n o n , mais il en savoit le contenu.
L e père, interpellé sur ce f a it, répond affirmativement
que sur ce qu’il avoit rapporté de cet acte, M e. A ndrau d
lui avoit assuré qu’il étoit nul.
M aign ol fils n’a vu dans aucun temps un écrit sous
seing privé entre les mains de son père; ce dernier lui
a toujours dit qu’il n’y avoit pas eu de double ; son père
ne lui a pas donné nominativement le p r é , mais lui disoit
toujours qu’il avoit le droit de s’en mettre en possession,
et lui donnoit pour prétexte qu’il n’avoit pas le titre qui
établissoit la propriété de ce pré , la minute de ce titre
étant entre les mains de Pierre M aignol.
Mais si son père prenoit un prétexte pour se dispenser
de lui donner ce p r é , M aignol fils ne.peut donc pas s’en
dire donataire, et seroit sans qualité pour en demander
le désistement : lorsqu’on est de mauvaise f o i , on n’est
pas toujoui’s conséquent.
Enfin M aignol fils a ouï dire que le sieur L e g n y ,
gendre de M a ig n o l, de L a n d o g n e , avoit été le scribe de
l ’acte notarié , et non du sous-seing privé.
L e sieur B o u y o n , l’un des gendres de Pierre M aign ol,
de Landogne , a déclaré qu’il n’avoit eu connoissance, et
n’avoit entendu parler de cet a c t e , que depuis l’afïaire
dont il s’agit.
L e sieur L e g a y , autre gendre, se trouvoit à Landogne;
le sieur M aignol l’appela dans son cabinet, où il étoit
avec M aignol p è r e , d u Cheval-Blanc; il l’invita à écrire
un double sous seing p r i v é , contenant subrogation do
�t 6 c]
( 11 )
— s
rente , et notamment contenant aussi cession d’ un pré de.
la part de M a ig n o l, du Cheval - B la n c , au profit de
M a ig n o l, de Landogne ; il ne se rappelle pas sur quel
papier il écrivoit ; il croit, sans pouvoir le certifier , que
M a ig n o l, du C h eval-B la n c, écrivoit avec l u i , et que
M a i g n o l , de L a n d o g n e , leur dictoit ; il n’a écrit qu’un
acte, ne se rappelle pas qui signa ; M aignol père n’écrivit *
p o i n t , c’étoit lui qui dictoit.
Après ces interi’o g a t o i r e s , il a été rendu, le 18 floréal,
an 1 3 , un j ugement qui déclare M aignol père et fils non
recevables dans la demande en désistement du pré dont
il s’a g i t , met les parties hors de cause sur les demandes
en recours et contre reco u rs, compense les dépens entre
A n toin e Guillaume et les M a ig n o l, de Landogne ; conr
damne les M a ig n o l, du Cheval-Blanc , en tous les dépen s,
même en ceux com pensés, et aux coût , expédition et
signification du jugement.
Les premiers juges remarquent avec sagacité que G u il
laume M aignol père ayant réuni dans sa main la rente,
et le pré qui y étoit asservi, cette confusion de la qualié
de débiteur et de créancier a opéré nécessairement l ’ex
tinction de la rente.
n,£1 11
Dcs-lors le contrat de 1779
P avoir pour objet
la cession d’une rente qui n’existoit plus , et ne peut se
référer qu’à la propriété du pré.
Les premiers juges ont aussi très-bien observé que
par l’acte sous seing privé , M a i g n o l, du Cheval-Blanc ,
subrogeoit Pierre M aignol à la vente qui lui avoit été
consentie le
juin 1777 , et que celte subrogation ne
pouvoit s’entendre que de la p r o p rié té , puisque l’acte
B 2
6
�( 12 )
de 1777 étoit exclusivement translatif de la propriété
du pré.
L e tribunal dont est appel , répondant à l’objection
résultante du défaut de mention que l’acte a été fait
double, décide que les M aign o l, du Cheval-Blanc, dans
les circonstances où se trouvent les parties, ne peuvent
exciper de cette omission ; car il résulte des interroga
toires de M aignol père et fils, qu’ils ont connu la pos
session publique de M aign o l, de Landogne, et après lui
d’Antoine Guillaum e, tiers détenteur. Ils ne se sont pas
mis en devoir de réclamer contre cette possession ; ils
n’ont pas également réclamé contre l’acte sous seing,
p rivé du 2 octobre 1779, quoique cet acte f û t présent
à leur esp rit, quoiqu’il soit du f a it personnel de Maignol
p è re , qui l’avoit écrit en entier.
L e tribunal en tire la juste conséquence que l’exécu
tion donnée à cet acte sous seing p r i v é , du 2 octobre
17 7 9 , forme une fin de non-recevoir contre Guillaume
M a ig n o l, d’après l’article 1325 du Code c iv il; et c’est
sans contredit rendre bonne justice.
Guillaume M aignol père a été convaincu que ce ju
gement étoit le résultat d’une discussion éclairée; il a
gardé le silence, et ne s’est point rendu appelant. Son
fils a été plus courageux; il n’a pas même craint de rendre
sa défense p u b liq u e, comme si sa prétention pouvoit
faire honneur à sa délicatesse.
O n se flatte d’écartcr péremptoirement toutes les ob
jections qu’il a proposées : ou établira, i ° . que Guillaume
M aignol père n’a voulu et pu vendre que la propriété
du p ré , attendu que la rente étoit éteinte par l ’acqui
sition du 6 ju ia 1777
5
�I V
!3
(
)
2°. Que l ’acte sous seing p r iv é , du 2 octobre 1 7 7 9 ,
n’a voit pas besoin d’être fait double;
30. Que cette omission, dans tous les c a s , seroit ré
parée par l’exécution de l’acte pendant vingt-cinq années.
§. 1er.
L a rente de 90 fr a n cs était anéantie p a r Tacte de
vente du 6 ju in 1777*
L a conf usi on, disent les auteurs, est'l’union et le m é
lange de plusieurs choses ou de plusieurs droits, qui en
opèrent le changement ou l’anéantissement. Cette con
fusion s’opère principalement par la réunion de la pro
priété directe et de la propriété utile.
L ’effet de cette confusion est d’anéantir les deux qua
lités incompatibles qui se trouvent réunies dans une
même personne ; ce qui est fondé sur ce qu’il est im
possible d’être à la fois créancier et débiteur de soi-même.
Voici comment s’exprime à cet égard Boutaric, Des fiefs,
pag. 92.
« Je suis seigneur direct d’un fonds assujéti par le
« bail à une rente annuelle d’un setier de blé ; ce
« fonds revient en ma main par déguerpissement, prê
te lation, ou autrement ; je l’aliène ensuite sans réser« ver la rente : ce défaut de réserve rendra-t-il le fonds
«
«
«
«
allodial? O u i, sans doute; car, quoi qu’en dise Brodeau sur L o u e t, tel est l’effet de la confusion ou de
la réunion du domaine utile au domaine direct, d'é"
teindre absolument la rente. »
�C 14 )
Il cite la loi dernière, S i g u is, ff. D e serv. in b . P rœ àia œdes quœ suis œdibus servirent, cum ennsset, traditas sib i a ccep erit, corifusa sublataque servit as e s t ,
et s i rursùs vendere v u lt, imponenda servitus est alioquin libère veneunt.
L e même auteur ajoute que les deux qualités de sei- gneur et d’emphytéote ne peuvent subsister sur la même
t ê t e , qui ne peut servir à soi-m êm e, et être soi-même
son emphytéote et son seigneur; que cette réunion s’o
père incontinent et sans délai, quand bien même la vente
ne seroit faite qu’à faculté de rachat.
B r illo n , dans ses arrêts, enseigne que l’obligation est
absolument éteinte, toutes les fois qu’il y a concours de
la dette et de la créance dans la même personne; il cite
la loi y , if. D e solut.
Despeisses, tom. I er. , pag. 803, édit. in -4°., dit que
5
toutes obligations prennent fin par confusion; qu ia nem opotest apudeitndem pro ipso obligatusesse. L . Hœres,
2 1 , §. Q uod s i , 3 , ff. F id e jussoribu s.
O n ne voudra pas sans doute établir une différence
entre le seigneur et le bailleur à titre de rente foncière.
Personne n’ignore que la rente foncière étoit considérée
comme un immeuble réel : le propriétaire de la rente
conserve la propriété directe; il a l’espérance de rentrer
dans le fonds, faute de payem ent, et la rente représenté
le fonds.
D ’après ces principes fondés sur les assertions les plus
positives des docteurs du d ro it, comment seroit-il pos
sible de penser que Guillaume M a ign o l, par l’acte no
tarié du 2 septembre 1 7 7 9 , a voulu ou pu vendre sim-
�tr &
5
C i )
plement à M a ig n o l, de L a n d o gn e , la rente de 90 f r . ,
dont il étoit acquéreur en i y 55 ?
Cette rente n’existoit plus ; elle étoit éteinte par la
réunion du domaine u t ile , lorsque Guillaume M aignol
eut acquis le pré asservi. Il ne pouvoit donc pas vendre
une c h im è r e , une chose anéantie : il a donc entendu
vendre la propriété du pré. Cela est d’autant plus évi
den t, qu’il énonce dans cet acte notarié que la rente
dont il s’agit étoit due p a r les jo u isso n s du pré. O r ,
c’ étoit lui qui jouissoit du p r é , qui l’avoit acquis ; il ne
pouvoit pas vendre une rente sur lu i- m ê m e , puisqu’il
ne pouvoit être débiteur et créan cier, puisqu’enfin la
rente étoit éteinte absolument dès le moment de la réu
nion , et sans pouvoir revivre.
Il est donc démontré que la convention arrêtée entre
les parties étoit de vendre la propriété du p r é ; que la
rédaction de l’acte notarié n’a eu d’autre objet que d’éviter
des droits de lods ; et quoiqu’on dise que ces lods eussent
été peu considérables ; que M a i g n o l, acquéreur , étant
b a illi, auroit obtenu des remises, etc. etc.
Il ne s’agit pas d’examiner ou de savoir à quoi se portoient ces lod s; on sait qu’en général ce droit paroissoit
odieux autant qu’onéreux aux acquéreurs : il y avoit un
certain amour-propre à les éluder. Combien n’y a-t-il pas
d’exemples que des droits de lods très-modiques ont em
p ê ch é des ventes, soit parce qu’on ne vouloit pas solli
citer des grâces, ni payer rigoureusement le droit ! Enfin
les lods étoient en pure perte pour l ’acquéreur ; ils
l’étoient d’autant m ieux dans l’espèce, que l’objet cédé
*
�( i 6 )
à M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , n’en devoit pas, tandis
que M a ig n o l, de L an d ogn e, auroit dû le tiers denier
en ascendant sur le prix du pré dont il s’agit; et dans
ce cas la chance n’étoit pas égale.
Si l’acte notarié a quelqu’obscurité dans sa rédaction,
toute équivoque est levée par la déclaration sous seing
p rivée du même jour : il n’y a plus de doute sur la pro
p r ié té , puisque M a ig n o l, du Cheval - Blanc , subroge
M a ig n o l, de L an d o gn e, à l’acte du 6 juin 1777. On sait
que ce dernier acte est celui qui trausière la propriété
du pré à Guillaume M aignol.
Dans tous les cas, toute clause obscure s’interpréteroit
contre M a ig n o l, ven d eu r, qui pouvoit dicter la lo i, et
qui le pouvoit d’autant m ieu x , qu’il ne cesse de répéter1
que M a ig n o l, de L a n d o g n e , c o n v o i t o i t , désiroit le pré
dont il s’agit. S’il avoit un désir si violent de cet objet,
il se seroit rendu moins difficile sur les conditions, et
auroit subi la loi de son vendeur.
A insi le pré en question est nécessairement vendu par
l ’acte notarié, du 2 octobre 1779 : M a ig n o l, du ChevalBlanc, ne pouvoit vendre autre chose; et, sous ce rapport,
son fils seroit non recevable dans sa prétention.
S- IIL 'a c te sous seing-privé, du 2 octobre 1 7 7 9 , iia v o it pas
besoin cCétre fa it double.
Guillaum e M aign ol fils, qui sent toute la force de cet
acte,
�17
C
)
a c te , réunit tous ses moyens pour l ’écarter : en conve
nant qu’ il contient la vente du p r é , il soutient qu’il est
n u l , faute d’avoir été fait double, ou du moins faute
d ’en contenir la mention.
Po u r apprécier le mérite de cette objection principale,
il est bon d’examiner la nature de cet acte.
E n matière d’actes sous seing p r iv é , on distingue les
contrats bilatéraux ou synal lagmat iques , d’avec lps con
trats unilatéraux ; les premiei's sont ceux dans lesquels
chacun des contractans s’oblige envers l’autre; les seconds
sont ceux où il n’y a qu’une seule partie obligée.
On convient que les premiers doivent être faits doubles,
sauf l’exception dont il sera bientôt parlé, parce qu’il faut
bien que chaque partie ait son acte dans les mains pour
forcer l’autre à l’exécuter.
>
A l’égard des seconds, on n’a jamais prétendu qu’un
contrat unilatéral, comme une déclaration, une promesse
ou un b il l e t , dussent être faits doubles.
L e sieur M a ig n o l, appelant, à moins de s’a veu gler,
ne peut placer l’acte sous seing p riv é, du 2 octobre 1779,
parmi les contrats bilatéraux: la contexture de l’acte s’y
oppose absolument. G uillaume M aignol père y parle tout
seul : -/a. soussigné, d éclare, e t c lui seul contracte des
engagemens ; il a reçu le prix de la vente par le contrat
notarié. C ’est au contraire lui qui se trouve débiteur
d’ une somme de 200 francs ; il eu consent une promesse
au profit du sieur M a ig n o l, de Landogne : cette promesse
est même énoncée, son existence est exp rim ée, par l’acte
devant notaire, du même jour; lui seul s’oblige. M aignol,
C
�( 18 )
de L a n d o g n e, ne contracte aucuns engagemens envers
son parent; il ne dit mot : c’est toujours Guillaume Maignol qui parle exclusivement , qui se reconnoît débiteur.
Il n’y a rien de réciproque, tout est du fait de M aign o l,
du Cheval-Blanc. Ce n’est donc li\ qu’ un contrat unila
t é r a l, une simple déclaration, une simple promesse; et
comment pourroit-il y avoir nécessité, dans ce cas, de
faire un acte double ?
M a is, d i t - o n , cet acte est une vente, et toute vente
doit être faite double.
D ’abord, c’est mettre en fait ce qui est en question:
la vente se trouve dans l’acte notarié. Il faut bien donner
un sens quelconque à ce premier acte ; et on a vu qu’il
seroit absurde que M aign ol, du Cheval-Blanc, n’eût voulu
vendre qu’ une rente anéantie.
Mais est-il bien vrai, dans tous les cas, qu’ une vente
doit être faite d o ub le? On le conçoit, lorsque l’acqué
reur ne paye pas le p r i x , parce qu’il faut bien qu’il s’oblige
à le payer , et que le vendeur ait des moyens pour l’y
contraindre ; mais lorsque l’acquéreur paye entièrement
le prix , qu’il ne contracte aucune obligation , comment
seroit - i 1 essentiel que l’acte fût double? il devient alors
unilatéral ; il ne reste que l’obligation du vendeur de faire
jouir de la chose vendue, de garantir de l’éviction , etc. ;
•et dans ce cas, certes , il su (lit que l’acquéreur soit nanti
de l’acte qui lui transmet la propriété. C ’est la distinc
tion qu’on a toujours faite en jurisprudence; et la cour
l ’a consacrée par plusieurs arrêts , notamment par un
rendit sur la plaidoirie de M e. P a g è s, dans la cause de
\
�/ ï>
'
*9
(
)
M e. Bertier, avocat à Brioudc. L a c o u r , par cet arrêtr
ordonna l'exécution d’une vente sous seing privé non
faite double, par cela seul que l’acquéreur avoit payé
l’entier p r ix , que l ’acte en portoit quittance, et que l’ac
quéreur n’avoit contracté aucun engagement.
O p p o s e r a - t- o n que l’acte sous seing prive n’est pas
unilatéral, parce que M a ig n o l, du Cheval-Blanc, devoit
déduire une somme de 80 francs sur les arrérages
réservés ?
Ce seroit une erreur; le contrat ne change point de
nature par cette circonstance. Il en est de cette m ention,
comme si un débiteur, en souscrivant la promesse d’une
som m e, y mettoit pour condition de déduire tous acquits
bons et valables qu’il pourroit avoir faits antérieurement :
la promesse pour cela n’auroit pas besoin d’être faite double,
pa rce que le créancier ne pourroit se faire payer sans re
présenter la promesse, et sans souscrire à la condition.
D e même ic i, M a ig n o l, de Lan dogn e, n ’auroit pu
exiger de M aign o l, du Cheval-Blanc, la somme de 280fr.
sans représenter la promesse ; et alors il auroit bien
fallu déduire sur les arrérages la somme de 80 francs,
avec d’autant plus de raison, que l’acte notarié n’énonçoit qu’une promesse de 200 francs.
Ainsi diparoît le moyen principal de Guillaume M ai
gnol. L ’acte sous seing privé est unilatéral; il ne con
tient pas d’engagemens réciproques; dès-lors il est fort
indifférent qu’il ait été ou non fait double.
C 2
�/
* ■
*
C 20 )
§. I I I .
D ü 72S tous les c a s , cette om ission serait réparée p a r
l'exécution de l'acte.
’
Il est constaté par l ’interrogatoire des deux M a ig n o l,
du C h eval-Blanc, que cet acte sous s e in g ‘privé est du
même jour que l’acte notarié; il est écrit par le père;
il a été connu par le fils dès le moment môme , et lors
qu’il n’a voit qtie seize ans : le père comme le fils ont
connu et souffert la possession publique de l’acquéreur;
ils n’ont réclam é, ni contre M aign o l, de Landogne 3
ni contre Antoine Guillaume , tiers détenteur , quoiqu’ils
aient été instruits de la vente consentie par Maignol à
Guillaume.
L ’article 1325 du Code civil porte : « Les actes sous
«
«
a
cc
seing p r iv é , q u i contiennent des conventions synallagm atiques y ne sont valables qu’autant qu’ils ontété
faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant
un intérêt distinct.
ce II suffit d’un original pour toutes les personnes ayant
« le même intérêt.
« Chaque original doit contenir la mention du nombre
« des originaux qui en ont été faits.
« N é a n m o in s, le défaut de m ention que les origi« n a u x ont été J'aits doubles, triples , etc. , ne peut être
a opposé p a r celu i q u i a exécuté de sa part la c o u « çention portée dans Pacte, »
�( 21 )
M . M a lle v ille , sur cet article, s’exprime ainsi : « S i
« l’une des parties avoit déjà exécuté l’acte , elle ne
« doit pas être reçue à opposer qu’il n’a pas été fait
« double; mais il y aura souvent de l’embarras à prouver
« cette exécution.» ( Il n’y en a pas dans l’espèce parti
cu lière, puisque les deux M aignols, père et fils, en con
viennent dans leur interrogatoire.)« On admettoit une.
« autre exception à la règle posée dans l’article, c’est
« lorsque l’une des parties n ’a voit pas d intérêt a avoir
« un douille : par e x e m p le , je f a i s une venta sous
« seing p rivé, et f e n reçois le p rix ; on jugeoit que la
« vente étoit v a la ble, quoiqu'elle ne f û t pas f a i t e dou« ble ; mais on l’auroit jugée nulle s’il étoit resté quelque
« partie du prix à payer. »
Cette doctrine d’ un magistrat écla iré, l ’un des rédac
teurs du Code c i v i l , confirme ce que l’on a déjà dit dans
le §. précédent, et prouve que l’exception admise par
l’article c ité , n’est pas nouvelle, comme a voulu le pré
tendre l’appelant. En effet, la rigueur du d ro it, le sum
mum ju s , ne peut etre invoqué avec succès qu’autant
qu’ il pai-oîtroit qu’on a pu ignorer l’existence de l’acte
qui vous est opposé ; mais lorsque tout annonce que cet
acte a été con n u , qu’on en a souffert l’exécution sans se
plaindre, aujourd’hui surtout que la justice se rappro
che de l’équité, qu’on a senti la nécessité d’écarter toutes
les subtilités du d ro it, Guillaum e M aignol ne peut espé
rer aucun succès.
Il aura beau se battre les flancs, reproduire une ob
jection mille fois détruite, que le Code civil n ’a pas
�(22)
d’effet rétroactif, q u’il ne peut régler une convention
antérieure à sa publication.
Foible et petite ressource! L e Code civil est aujour
d’hui la loi de l ’e m p ir e , et doit régler tout ce qui est
encore indécis.
D e même qu’on juge que la subrogation d’action peut
être admise pour une cession de droits successifs anté
rieure à la publication du Code , lorsqu’il y a eucore
indécision , de même on doit décider que l’omissiou que
l ’acte a été fait double n’est d’aucune conséquence, lors-,
que cet acte a été long-temps et pleinement exécuté,
avec d’autant plus de raison q u e , d’après l’opinion de
M . M alleville, cette exception n’est pas nouvelle, eta été
admise dans l’ancien droit.
E t s’il en étoit autrement, si le Code civil pouvoit être
mis de côté pour tous les actes antérieurs sur lesquels il
n ’a pas été p ro n o n cé , il vaudroit autant décider que ce
Code si long-temps attendu, que cette loi uniforme pour
tout l’empire , si souvent désirée, que l’immortel Daguesseau trouvoit si nécessaire, ne pourroit être exécutée
que dans trente ans, ou n’auroit été promulguée que
pour la génération future ; ce qui est une absurdité.
L e Code des Français est aujourd’hui leur unique loi.
S i , comme tout ce qui sort de la main des hommes, il a
quelque im perfection, on est au moins obligé de convenir
qu’on y retrouve toute la pureté du droit romain , tout
ce que l’expérience et la raison avoient remarqué de plus
îv'igc dans le droit coutumier; qu’ il n’a nullement besoin
de commentaire pour le jurisconsulte; que les pandectes
�*3
.(
)
ne servent qu’à l’obscurcir ; qu’enfin il a paru sous l’inilucnce d’un héros législateur, et qu’il suflit d’un rayon
de sa gloire pour que ce Code devienne bientôt la loi
de l’Europe entière.
Guillaume M aignol fils ne se tirera jamais de l’ar
ticle 1325; l’exécution de l’acte est pour lui la pierre
d’achoppement : sa mauvaise foi est à découvert; la loi
et l’équité repoussent une prétention ambitieuse et tardive,
qui n’auroit pas vu le jour si Pierre M aignol existoit
-encore.
Il ne s’agit plus que de parcourir rapidement quel
ques misérables objections proposées en désespoir de
cause.
L ’appelant reproche
aux premiers juges de s’ètre
occupé de l’acte sous seing privé , comme si cet acte
étoit souscrit par lui-même. On a confondu , d it - il, les
moyens du fils avec ceux du père ; cependant un fils
donataire ne pouvoit être tenu de l'effet d’un acte sous
seing privé, n’ayant de date certaine qu’après sa donation.
Ce paquet^ne peut aller à aucune adresse, et ne séduiroit. pas môme le praticien le plus formaliste.
Il est constant, d’après le père et le iils, que l’acte sous
seing prive est du même jour que l’acte notarié. Il est
constant que l’acte a été connu du iils et du p è re , et que
ce fils rebelle s’avisoit à seize ans d’en témoigner son
mécontentement au père.
Ce
faire
qu’il
resté
fils précoce n’a rien ignoré ; il a n)ême voulu se
donner ce pré ; mais le père a pris pour prétexte
11’avoit pas l’acte de 1 7 7 9 , et (lue
minute avoit
entre les mains de M a ig n o l, de Landogne.
�24
(
)
'D ’après ces a v e u x , il est assez maladroit d’équivoquer
sur les dûtes. Il est vrai qu’en général les actes sous seing
privé n’ont de date certaine q u’avec la formalité de l'en
registrem ent, ou par le décès de l’un des signataires ; mais
pourquoi ? c’est qu’il seroit facile de dater un acte sous
seing privé du temps que l’on v o u d r o it, et que par ce
moyen on anéantiroit des conventions postérieures.
Mais lorsque la date est avouée et reconnue ; lorsque
ce fils , qui parle si souvent de sa donation , a connu
auparavant un acte qui transmeltoit à un tiers la pro
priété d’un immeuble particulier ; lorsque surtout cet
immeuble n’est pas nominativement compris dans la dis
position qu’il in v o q u e , il n’a pas dû y com pter; il n’a
pas dû calculer la valeur de cet objet dans la donation
qui lui a été faite; il auroit même trompé la famille avec
laquelle il contractait, s’ il leur avoit fait entendre que
cet héritage faisoit partie de sa donation : dans tous les
cas, il n’auroit pu nuire au tiers détenteur.
On ne voit pas quelle analogie il peut y avoir entre
cet acte et une contre-lettre à un contrat de mariage.
Les lois ne proscrivent les contre-lettres aux contrats
de mariage qu’autant qu’elles seroient isolées, qu’elles
émaneroient de l’époux sans les avoir communiquées à
la famille avec laquelle il contracte.
■Mais si les contre-lettres otoient signées par toutes les
parties qui ont assisté au contrat, elles seroient très-vala
bles*, et auroiqnt tout leur eiïet. Il n’y a d’ailleurs aucune
comparaison à faire entre cet acte et une contre-lettre :
jYlaignol , de Landogrie , seroit propriétaire en verdi de
l ’acte notarié. L ’acte subséquent n’est qu’un acte iso lé ,
explicatif,
�( 25 )
explicatif, interprétatif, si l’on veu t, du précédent, mais
qui n’ajoute rien au droit des parties.
Q u ’on ne dise pas que cet acte sous seing privé est
obscur et équivoque ; l’appelant doit se rappeler q u 'il
subroge M a ign o l, de L a n d o g n e, a u x effets de Pacte du
6 ju in 1 7 7 7 , et que ce contrat transmet la propriété du
pré à M a ig n o l, du Cheval-Blanc.
M aignol fils tourne toujours autour de ce cercle vicieux;
il en revient ù dire qu’un acte sous seing p riv é , qui con^
lient des engagement synallagmatiques,doit être fait double;
il a recueilli quelques arrêts rapportés dans la dernière
collection de jurisprudence, en faveur de l’archevêque
de Reims , contre le prince de Conti ; entre le sieur Forget
et le duc de G ra m m o n t, etc. ,Qn»ne Uy^coptestQi pas le
principe's orF 11’est dirigé, que. sm-.J’appl ¡cation*
Il prétçnd prouver la nécessité que £<<£j;clje. fvtt^Jfait
double j dans le bai où'1b tfixiur Maignol «m-oi* été évincé
dq^son pré , ou qu’il l’eût perdu par .force -majeure*
Mais^si M a ig n o l, de L an d o gn e,eû t éte'évincu«^ il avoit
^sqiijtcte ]oou^ demander une gài'flntie ; il n’-uifroi-t pas pu
, e supprimer pour Yen feiiii' à' Pacte" notarié , et demander
la rente, parce qu’on lui ¡fiuVoitr répnfidu que-la renie et oit
^anéantie, et qu’il
voit acheté que'le pré\lont il jouissoit |niÎ)liqûerï^e'il'f; I f n ’aùroit jamais été' assez malavisé
1
pour ie c,onfenter d’une raîle,M orsqu’ i f po^ vôte obfbriîr
»'A».■,-1.
..C
,
*1. , *'
une indemnité gmvant la valeur actuelle du pré. •
E t s’il l’a voit perd vi par une force m ajeure, 'si ta ri
vière le lu i eut en lev é, comme 011 l’a dit plaisamment
en première instance, le pré auroit été perdu pour lui :
�( 26 )
Mais pour cela il faut supposer des accidens bien graves;
une révolution dans le globe, le contact d’une comète, etc.
C ’est prévoir les choses de loin : la pauvre humanité ne
va pas jusque-là.
A ntoine Guillaume attendra d’ailleurs l ’événement; et
il est à croire que sa postérité la plus reculée jouira pai
siblement du pré dont est question, malgré M aignol fils,
et malgré la rivière de Sioulet qui le fertilise et ne peut
lui nuire.
_
*
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
M e. M A N D E T , avoué licencié.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilberte. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
actes sous seing privé
bail emphytéotique
créances
cens
rentes foncières
interrogatoires
longues procédures
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour dame Gilberte Ducourtial, veuve de Joseph Maignol, tutrice de leurs enfans mineurs ; dame Marie-Gilberte Maignol, veuve de Michel de Pannevert ; dame Marie Maignol, et sieur Antoine Bouyon, son mari ; dame Marie-Gilberte Maignol, et le sieur Pierre Legay, son époux, et sieur Antoine Maignol, tous intimés ; contre sieur Guillaume Maignol, autre Guillaume Maignol, son fils, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Riom, le 18 floréal an 13 ; et encore en présence d'Antoine Guillaume, maréchal, habitant de la commune de Pontaumur, aussi intimé.
Annotations manuscrites : extrait de l'arrêt de la Cour d'appel, 1er août 1806, 1ére chambre. Met hors de cause Guillaume Maignol qui n'a aucun intérêt à la concertation.
Table Godemel : Acte sous seing privé : 1. un acte sous seing privé synallagmatique, contenant vente et subrogation, est-il nul s’il n’a pas été fait double ? peut-il être opposé à un donataire contractuel, s’il n’a de date certaine que postérieurement à sa donation ? enfin quels caractères d’exécution faut-il à cet acte pour qu’il soit obligatoire, malgré les nullités qui le vicient ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1755-1806
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1606
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0127
BCU_Factums_G1605
BCU_Factums_M0710
BCU_Factums_M0527
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53280/BCU_Factums_G1606.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes sous seing privé
bail
Bail emphytéotique
cens
Créances
interrogatoires
longues procédures
rentes foncières
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53520/BCU_Factums_G2605.pdf
91b0e145176edecedd92094dcec0b1b8
PDF Text
Text
/O'*
CONSULTATION.
C O U R ROYAL
DE RIOM.
I re
L e C O N S E IL SO U SSIG N É , v u les pièces d’un procès pendant au tri
bunal c iv il séant à Clerm ont, entre M . le lieutenant-général du Boscage
et quelques habitans de la commune de V ernines;
V u aussi un Mémoire im prim é, contenant les moyens de défense des
habitans de V ernines;
V u enfin une Note de questions proposées, au nom du général du Boscage,
par M . le comte de Cosnac , son gendre,
E
s t d ’a v i s ,
1 °. Que M . du Boscage, en qualité de légataire de M . de Lavigneix,
est saisi de tous les droits qu’avoit celui-ci à la percière reclamée ;
2°. Que cette percière n’est pas féodale}
3°. Que c’est à ceux des habitans qui contestent la percière, à prouver
qu’ils sont dans l ’exception qu’établit l’arrêt de 1765.
On doit être surpris de l’insistance qu’ont mise les habitans dans la
proposition du premier moyen; car ils ne sont ni recevables, ni fondés a
le proposer.
M . de L a vigneix avoit acquis la terre de V ernines par acte du 8 juin 17 9 2 ;
l'acte de vente indique en détail les objets dont se composoit cette terre,
et y comprend notamment « un droit de percière sur toutes les terres
» enclavées dans l’étendue de la ci-devant justice de V ernines, non tenues
» a cens, soit du propriétaire, soit d’autres ci-devant seigneurs. »
Par un testament du 14 janvier 1 8 1 9 , M . de Lavigneix a légué cette
terre à M . du Boscage, sans en indiquer les détails, mais sans aucune
reserve. Il n’a employé, pour la désigner, qu’une seule expression; il a
dit : J e donne et lègue...... ma terre de Vernines.
Cette expression générale comprend évidemment tout ce qui composoit
la terre de Vernines , tous les droits qu’il avoit acquis lui-même en 179 2 ,
et qui n avoient pas été atteints par les lois sur la féodalité; en un mot,
tout ce dont il étoit propriétaire dans les dépendances de V ernines, au
moment où le legs fut fait.
Aussi, des difficultés s étant elevées sur l'etendue du legs entre l’héritier
du testateur et le légataire, elles ont été résolues en faveur de celui-ci;
1
C HAM BRF.
�( a )
et le tribunal de Clerm ont, par un jugem ent, la C ou r, par un arrêt
confirmatif, ont attribué à M . du Boscage la terre de Vernines, dans l'état
où elle se trouvoit au moment du décès du testateur, avec ses- accessoires,
circonstances et dépendances généralement quelconques.
Il est donc jugé que M . du Boscage représente M . de Lavigneix pour
tout ce qui composoit la terre de Vernines : cela est jugé avec l ’héritier
universel du défunt. Comment la question pourroit-elle être agitée encore?
Ceux qui l ’agitent dans la cause, sont eux-mêmes sans qualité pour la
proposer; car ils ne représentent pas eux-mêmes le défunt. Ils étoient '
ses débiteurs d’un droit de percière ; il doit leur importer peu à qui, d’un
légataire ou d’un héritier universel, ce droit appartienne aujourd’hui : il
doit leur suffire d’être certains qu’ils ont, dans la personne de M . du Boscage,
un légitime contradicteur. O r, ce point n’est pas douteux, puisqu’il a été
décidé, entre les vraies parties, par un jugement et par un arrêt.
L ’examen de la nature de la rente, objet de la seconde question, ne
peut laisser de doutes sérieux dans un esprit non prévenu.
L e terrain sur lequel la percière est réclamée, est situé en Auvergne ,
c’est-à-dire, dans une province où la puissance féodale ne se présumoit
pas; où ses droits ne pouvoient s’exercer qu’avec des titres positifs, et où
l’on ne reconnoissoit pas cette m axim e, si rigoureuse pour les habitans :
N ulle terre sans seigneur. L ’Auvergne étoit un pays de franc-aleu, dans
lequel il n etoit admis de présomption qu’en faveur de la liberté des hé
ritages, et d’autre règle que celle-ci : N u l seigneur sans titres.
Cette règle fondamentale du droit de notre province; cette règle, qui
fut toujours religieusement observée parmi nous, formoit autrefois un
obstacle invincible, contre lequel venoient se briser toutes les prétentions
de la féodalité.
Pourquoi la méconnoîtroit-on aujourd’hui ! et pourquoi ne serviroit-elle
pas aussi, quoiqu'en sens contraire, à vaincre la résistance des débiteurs
des percières, qui cherchent à se soustraire à une dette légitime par des
déclamations contre les abus de la puissance féodale.
Ces déclamations très-puissantes, si on les faisoit entendre dans un lieu
où la puissance féodale étoit de droit, ne sont que de vains mots, en les
appliquant à une contrée où la puissance fcodale n’exisloit pas sans titres.
Si l’acte constitutif de la créance n’a aucun des signes de la féodalité; s’il
n ’attribue au créancier aucun de ces droits nombreux et si caractéristiques ,
qui ne pouvoient appartenir qu’à un seigneur féodal, et seulement en sa
�(3 \
qualité de seigneur ; si l’acte enfin établit un droit qui n’est pas essen tielle
ment féodal, et qui auroit pu appartenir à tout autre qu'à un seigneur,
dans tous ces cas, le droit existe encore; les lois sur la féodalité ne 1 ont
pas atteint, car elles ont respecté les propriétés ordinaires.
O r , personne n’ignore qu’en Auvergne, le droit de percière n étoit pas
féodal de sa nature; personne n’ignore aussi que l ’on ne reconnoissoit
aucune différence entre les percières dues à des seigneurs , et celles qui
appartenoient à de simples particuliers ; personne enfin ne soutient sérieu
sement aujourd’hui que les possesseurs d’héritages grevés de percières,
peuvent se dispenser de les acquitter, s’ils ne prouvent pas clairement qu’elles
étoient entachées de féodalité, et, comme telles, abolies par les lois nouvelles.
Tous les doutes sur ces diverses propositions ont été fixés par de nom-,
breux arrêts, depuis celui rendu entre M. de la Salle et les habitans de
Blanzat, jusqu’à ceux qu’a récemment obtenus le sieur Crcuzet, comme
étant aux droits de M . de L aq ucu lhe, ancien seigneur, contre un grand
nombre d’habitans de C c b a z a l.
De tous ces arrêts, il résulte que celui qui réclame la percière n’est
astreint à autre chose, si ce n’est à prouver que la percière lui étoit due
autrefois; et que c est a celui qui la refuse, en argumentant des lois sur la
féodalité, à démontrer q u elle étoit réellement féodale.
O r, le droit invoqué par M . du Boscage est établi sur une foule de titres
qu il seroit trop long de détailler, et parmi lesquels on remarque surtout
un procès verbal du 9 novembre 1489, et un arrêt du i5 juillet 1765 : le
procès verbal, qui contient la délimitation du territoire de Y ernin es,
énonce le droit qu’avoit le propriétaire de la terre, de labourer et faire
lalourcr
lesdites terres et prendre et percevoir la gerbe et percière
desdites terres qui ont été labourées dedans lesdits territoires.
Plusieurs autres parties de ce procès verbal rappellent aussi, parmi les
droits du seigneur, celui de bailler à percières tous les héritages situés
dans les dépendances de Vernines, et d’appliquer à son seul et singulier
projit les fru its revenus et émolumens desdits héritages et d'en jouir et
u ser, comme tout vrai seigneur et p r o p r ié t a ir e pou voit et devoit faire
de sa chose propre.
.. ,
,
,
,
,
On voit que , dans ces temps reculés, la percière étoit due au seigneur
de Vernines, pour tous les héritages situés dans l’étendue de ceUe pa
roisse; et que cetoit comme vrai propriétaire des terres, non comme
seigneur féodal, qu’il exigeoit la percière, en accordant la permission de
�(4 )
faire des défrichemens. A insi, non-seulement la propriété directe, mais
même la propriété utile du sol, appartenoient au seigneur de V ernines;
en sorte que ce n'étoit que comme colons, et moyennant une portion des
fruits, que les habitans défrichoient ou cultivoient.
Pour tout le terrain défriché ain si, avec la permission du seigneur
propriétaire, les habitans, auteurs des défrichemens annuels, n’avoient
ni ne pouvoient avoir de titres, par cela même qu’ils n’étoient que de
simples çolons , et qu’aucune concession ne leur avoit été faite.
11 paroît que , dans la suite, les défrichemens étant plus nombreux, et
la culture des diverses parties du territoire de Vernines étant plus suivie,
elle fut tolérée par le propriétaire , moyennant la délivrance d une portion
des fruits de la part de chaque colon, et que cet état de choses se prolongea
pendant un très-grand nombre d’années, sans titre pour les colons, et
sans contestation de part ni d’autre.
Mais il paroît aussi que, si la plus grande partie du territoire de Vernines
appartenoit au seigneur, et ne pouvoit être cultivée sans sa permission au
moins tacite, une autre partie du même territoire étoit la propriété par
ticulière de certains individus, en vertu de concessions faites moyennant’
un cens, soit par le seigneur de Vernines, soit par des seigneurs voisins,
ou par le chapitre de la cathédrale : ces concessions sont même indiquées
dans le procès verbal de 1489 (0 *
.... 1' ' %
Cette circonstance fit naître, entre les habitans de Vernines et le sei
gneur, un long procès , sur lequel prononça l’arrêt du i 5 juillet 17 6 5 ; et
elle explique les dispositions de cet arrêt, qui confirme une sentence du
6 février 1766 : cet arrêt condamne les habitans de Vernines à payer et
porter le droit de percière pour tous les héritages qui ne seroient pas
assu jettis à des cen s, soit envers le seigneur de V ernines, soit envers '
d’autres seigneurs.
Cette disposition est en harmonie parfaite avec tous les titres rappelés
dans l’arrêt, et avec l’idée que nous avons ci-dessus énoncée. On conçoit,
en effet, que les anciens titres attribuant au propriétaire de la terre dé
V ernines, la propriété de tout Je territoire situé dans les enclaves de cette
terre, les anciens titres indiquant que les défrichemens et les cultures •
ne dévoient avoir lieu q u ’avec sa permission et à la charge d’une percière,
( 1 ) L e s habitans de V e rn in e s p o s s é d o ie n ta u s s i, en o u tr e , trois cents sep teréesenviron
de c om m u n a u x , pour le pacage de leurs bestiaux; il n ’ en est pas question dans la cause.
�s*»'
/0/
(
5
)
chaque habitant, pour s’affranchir de cette charge, devoit prouver, par
le rapport d’un titre particulier de concession, qu’il étoit propriétaire
lui-même do la partie de terrain qu’il possédoit; et comme les conces
sions avoient été grevées de cens , il étoit naturel de ne considérer comme
affranchi de la percière qui caractérisoit un simple colonage, que celui
qui ju stifieroit qu’il payoit des cens, parce qu’à la différence de la percière,
la redevance censuelle étoit caractéristique d’une concession prim itive,
qui avoit transféré au possesseur la propriété utile.
La distinction établie par l ’arrêt de iy 6 5 , entre le cens et la percière,
prouve donc, tout à la fois, et que le seigneur étoit resté propriétaire
des fonds sujets à la percière, et que cette percière n’étoit pas féodale;
qu’elle étoit seulement la valeur du droit de propriété, comme cela a lieu
dans toute espèce de colonage, tandis que le cens ctoit une redevance
annuelle, prix de l ’abandon de ce même droit de propriété, pour tous
les héritages auxquels il s’appliquoit.
Toutes ces réflexions sont fortifiées par une autre circonstance bien
remarquable; savoir, que les habitans de Vernines ne produisent abso
lument aucun titre de concession quant aux héritages soumis à la perciere, ce qui démontré de plus en plus que s’ils ont joui jusqu’en 17 9 0 ,
c est seulement au meine titre de colons, comme dans l ’origine des défiichemens.
Aussi remarque-t-on, dans le procès verbal du 27 juin 1780, la dé
claration d un grand nombre d’habitans qui reconnoissent ne cultiver
qu a titre de colonage, les terres qu'ils détiennent dudit seigneur.
S ils ne sont que de simples colons, s’ils ne sont réputés avoir toujours
cultivé qu’avec la permission tacite du propriétaire de Vernines, il est
évident que la percière ne peut être considérée comme féodale, car ce
caractère ne pourroit convenir qu’à une redevance fondée sur un titre,
mélangée de droits seigneuriaux.
A insi, non-seulement la preuve de la féodalité devroit être à la charge
des débiteurs de la percière : et dans le doute , d’après les principes
admis en Auvergne, ce vice ne se présumeroit pas; mais encore il est
démontré par les actes produits, comme par les circonstances, que cette
percière n’est pas féodale, et n’a pu par conséquent être atteinte par les
lois abolitives des droits féodaux.
Les observations que nous avons déjà faites, peuvent aussi servir de
réponse à la troisième question.
�( 6 ) ..
L ’arrêt de 1765 renferme deux dispositions, l’une générale, l’autre éta
blissant une exception.
Par la disposition générale, la percière est déclarée due pour tous les
héritages situés dans l ’étendue du territoire de Vernines.
Par l’exception, l ’arrêt affranchit les héritages grevés de cens envers
d’autres seigneurs, et même envers le seigneur de Vernines.
L a disposition générale a formé le droit du sieur du Boscage.
L ’exception forme celui des habitans.
De là il suit que c’est aux habitans qui veulent se placer dans l’ex
ception, à en prouver l ’application.
Ils le doivent, soit d’après la combinaison de la maxime Reus J l t actor
cxcipiendo, avec celte autre maxime A ctori incumbit probatio ; soit parce
que la preuve négative seroit impossible au sieur du Boscage; car quels
moyens auroit-il pour prouver que tel ou tel héritage ne payoit pas de
cens ? Au contraire, le fait positif pourra être prouvé par les habitans :
il leur suffira de rapporter des titres récognitifs de cens pour les héritages
qu’ils voudront affranchir de la percière. C ’est, au reste, une règle élé
mentaire en droit, que c’est à celui en faveur duquel est le fait positif
à le prouver, et que la preuve négative du fait ne peut être exigée.
Enfin, les termes, comme l’esprit de l’arrêt de 1765, mettent à la charge
des habitans la preuve de l’exception dans laquelle ils voudront se placer.
Mais on oppose que l’arrêt de 1765 n’a été rendu qu’avec la communauté
des habitans, et non avec les individus ; et qu’il ne peut être invoqué contre
ceux-ci.
L ’objection se repousse de plusieurs manières.
x°. L a contestation intéressoit tous les habitans, soit comme corps com
mun, soit comme individus, puisqu’il s’agissoit d’un droit de percière réclamé
sur tout le territoire de Vernines, c’est-à-dire, sur tout le terrain occupé, et
journellement défriché ou cultivé par les divers habitans de ce territoire.
11 étoit donc naturel qu’ils regardassent le procès comme une affaire com
mune, et qu’ils le soutinssent au nom de la communauté.
20. L ’arrêt est r e n d u , non-seulement contre la communauté, niais encore
contre les habitans considérés individuellement, et représentés par des
syndics qu’ils avoient choisis. On rappelle, en effet, dans l'arrêt, et le nom
des syndics anciens qui avoient représenté les habitans dans l e commencf[ncnt du procès, et le nom des syndics actuels, est-il dit, c est-à-dirc, de
ceux qui avoient été nommés pour soutenir l’nppel. O r, cette nomination
�C7 )
de syndics n’avoit pu être faite que par une assemblée des individus posses
seurs des héritages sur lesquels étoit réclamée la percière ; ces possesseurs
étoient donc valablement représentes dans le procès; et par conséquent,
l’arrêt a contre eux, soit comme indi\idus, soit comme liabitans, la force
de»-la chose jugée.
5°. Enfin, indépendamment de ce que plusieurs des habitans sont indi
viduellement nommés dans l'arrêt; indépendamment aussi de ce qu en exé
cution de cet arrêt, plusieurs autres habitans ont été individuellement
poursuivis et condamnés par des sentences que l’on rapporte, c’est que le
procès verbal de 1780 prouve aussi que l’arrêt s’appliquoit aux individus
possesseurs, puisque ce sont ces individus même qui font, avec le proprié
taire, des conventions pour parvenir à une plus facile exécution de l’arrêt.
Nous avons répondu aux diverses questions proposées ; nous avons dé
truit, il semble, les principales objections opposées à M . du Boscage.
Invoqueroit-on aussi contre lui la prescription, en soutenant que la percîère n’a pas été servie depuis longues années?
Cette dernière difficulté seroil écartée tant par les faits que par les titres.
On feroit d’abord observer, abstraction faite même de tout autre moyen,
qu’il faudroit trente-cinq ans au moins de prescription entre majeurs, avant
la demande, pour détruire le droit de percière (voir l’art. 2 du titre 5 de la
loi du 20 août 1792). Or, il paroit qu il seroit facile au sieur du Boscage de
prouver, meme par témoins, que la percière a été servie jusqu’en 17 9 0 ; et
il est de principe que la preuve faite pour une seule année pendant le temps
de la prescription, suffiroit pour la conservation d’un droit fondé sur titres,
comme l’est celui de M . du Boscage.
Celui-ci seroit également autorisé à soutenir que les détenteurs n’ayant
possédé que comme colons, ainsi que cela est prouvé par les titres, ainsi
que cela même a été reconnu par eux en 178 0 , leur possession, viciée dans
«on origine, n’a pas eu les caractères exigés par la loi pour opérer la pres
cription (voyez le Code civil, art. 2229 ).
Au reste, le sieur du Boscage est porteur de plusieurs pièces qui lui serviroicnt à prouver la perception de la percière, et par conséquent à inter
rompre la prescriptioâ.
Tels sont, par exemple, les divers carnets écrits de la main des fermiers
ou sous-fermiers, et où sont notés les payemens. Ces carnets, ouvrages
d hommes aujourd’hui décédés, et non intéressés d’ailleurs ;\ la cause, ces
carnets seroient considérés, d’après les principes et la jurisprudence, comme
�(8 )
suffisans pour fournir la preuve des payemens reçus par les fermiers. L es
tribunaux ajouteroient surtout la plus grande confiance à l’espèce de registre
ou de relevé intitulé É ta t du compte des gerbes reçues 'par L a ssalas et
Iléb ra rd , ferm ier et sous-fermier de la terre de V ernines, d’autant plus
que cet état paroît avoir servi de base au traité passé le 7 avril 17 9 0 entre
H ébrard et Lassalas. L e traité, qui est authentique, prouve la vérité de
l ’état qui l’a préparé, en fixe aussi la date, et démontre par conséquent que
la percière étoit payée en 1790. D eux arrêts de la Cour de Riom , rendus
les 12 janvier et 7 août 18 2 1, ont admis des registres privés d’anciens fer
m iers, comme preuve de payemens interruptifs de la prescription.
Enfin, la sentence arbitrale de 179 1 pourroit aussi être invoquée contre
cette prétendue prescription.
D é l i b é r é par les anciens Avocats soussignés, à Riom , le 2 1 avril 1 8 2 2 .
G O D E M E L , A L L E M A N D , D E V ISSA C .
t
A C lerm on t , de l'Imp. d e THIBAUD -L A N D RIOT, L ib r a ir e , Imprimeur du
- .
Roi et d e la Préfecture.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lavigneix De. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Allemand
De Vissac
Subject
The topic of the resource
percière
experts-géomètres
experts
assignats
féodalité
émigrés
legs
coutume d'Auvergne
franc-alleu
doctrine
cinquième gerbe
communaux
climat
droits féodaux
physiocrates
agriculture
colonat
longues procédures
communaux
défrichements
livres de comptes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Percière : 3. la percière était-elle, en Auvergne, réputée féodale, lorsqu’elle était due au seigneur du tènement ? était-elle réputée mélangée de féodalité lorsque les titres qui la rappelaient, rappelaient en même temps les censives dues au même seigneur sur d’autres héritages ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1765-1822
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2605
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2604
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53520/BCU_Factums_G2605.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nébouzat (63248)
Vernines (63451)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agriculture
assignats
cinquième gerbe
climat
colonat
communaux
coutume d'Auvergne
défrichements
doctrine
droits féodaux
émigrés
experts
experts-géomètres
féodalité
franc-alleu
legs
livres de comptes
longues procédures
Percière
physiocrates
-
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ea5940860eb4781043a191a03bfa40e8
PDF Text
Text
v
/
v
\
y
L
PRECIS
Le sieur
EN R É P O N S E ,
COUR ROYALE
POUR
2 . Chambre.
A m é d é e - E liz a b e t h - L o u is
D E R IO M .
B aron
D E M A I S T R E et la dame D E M O N T
J
B L I N , s o n épouse, intimés;
CONTRE
Sieur
P h i l i p p e
C h a r le m a g n e
V A N -
D U E R N E . et la dame M A R É C H A L
j
son
épouse s appelans.
I L ne fut jamais de cause plus simple que celle des
sieur et dame de Maistre; la connoissance des faits, si
on les expose avec exactitude, suffit pour en démontrer
la justice. Les sieur et dame V anduerne, qui ont cru
j
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I ----------------- ¡ T V l l
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devoir publier un mémoire, fussent .donc tombés dans
un inconvénient fort grave, s’ils se fussent bornés à les
montrer tels qu’ils sont, tels que la justice doit les voir ;
aussi, se sont-ils efforcés de leur donner une couleur, de
les présenter sous une forme apprêtée. Pour se faire
une cause, il a fallu dénaturer le sens des actes, expo
ser des principes que les législateurs et les jurisconsultes
se garderoient d’avouer, et en faire des applications
inexactes.
\
Il y a, sans doute, un peu de témérité à jouer un
semblable rôle; il y a, il faut le dire, quelque chose
de despectueux pour la justice; mais que n’oublie-t-on
pas quand on a l’imagination exaltée par un rêve de
plusieurs millions ? C’est cet intérêt majeur qui seul peut
expliquer comment les sieur et dame Vanduerne ont
s’abandonner à l’idée d’un semblable procès. Il est
Nsi doux de penser qu’on pourroit devenir maître d’une
terre de six cent mille francs au moins, et obtenir la
restitution de cent vingt-six ans de jouissances qu’une
imagination exaltée peut aller , dans son délire, jusqu’à
espérer qu’il l’obtiendra. Que sait-on? . . . . Les frais sont
si peu de chose en comparaison des résultats, qu’on peut
avoir l’idée de tenter la fortune ! si par hasard on
pouvoit réussir, on auroit à se reprocher de ne l’avoir
pas fait! et, d’ailleurs, la crainte de lY:vènemcnt, quelque
peu fondée qu’elle soit, l’ennui d’un procès dont le
cours est si désagréable et dont les suites seroient si
terribles, en supposant tout, peuvent engager le pos
sesseur légitime à un sacrifice ; quelque peu considé
rable qu’il fû t, iir outre-passeroit de beaucoup les frais;
�*
9
d'ailleurs, si le possesseur est maintenu, comment s’y
prendra-t-il pour répéter ses dépens ? fera-t-il, pour ce
modique intérêt,la dépense d’un voyage à Bruges? sur
quoi les prendra-t-il, quand il y sera? n’auroit-il pas
plus de bénéfice à les abandonner ? On risque donc peu
de chose en faisant un procès et ce seroit sottise de
ne pas l’entreprendre. T el a été, sans doute, le calcul
des sieur et dame Vanduerne.
Les intimés n’ont pas pensé qu’aucune considération
pût leur commander un sacrifice pécuniaire. Porteurs
de titres authentiques soutenus d’une possession de plus
d’un siècle, ils se croyent légitimes propriétaires, et ne
croyent rien devoir à leur propre sûreté; ils ne sont
pas obligés à des sacrifices par la position do leurs ad
versaires et les circonstances qui entourent le procès j
les sieur et dame Vanduerne, sans doute, n’ont pas
besoin dJeux, et les intimés ne doivent aucun égard à
une prétention ambitieuse autant qu’irréiléchie ; il faut
donc aborder franchement la question, si toutefois, après
l’exposé des faits, on peut se faire une question.
Il est constant que la terre de Bompré, qui fait le
sujet du procès, provient de Claude Maréchal. Il vivoit
sur la fin du 17e. siècle; il étoit mort néanmoins avant
le 2.5 janvier 1692.
A son décès, il laissa quatre enfans ; Françoise, dont
nous ne parlerons que cette seule fois, parce qu’ayant
embrassé la vie monastique, elle fut, par la mort civile,
exclue de la succession de son père ; Jeanne, représen1 *
�C 4
)
tée par les intimés ; Claude-Bernard, auteur des appelans, et M arc, décédé sans postérité.
Le 25 janvier 1692, Jeanne épousa Nicolas Revanger;
elle se constitua tous ses biens par une clause générale,
et la dame Jacquinet de Pannessières, sa mère, lui fit
donation entre-vifs de tous ses biens et droits, même
des créances qu’elle avoit contre la succession de son
mari ; elle lui fit donation aussi de tous les biens qu’elle
laisseroit à son décès , à la charge des légitimes de
Claude et M arc, scs deux frères.
La dams Maréchal mourut peu de temps après, le
18 septembre 1693 ; sa succession, comme celle du père,
se trouvoit dévolue à ses trois enfans, Jeanne, GlaudeBernard et M arc; mais Jeanne, comme donataire de
tous les biens présens, avoit le droit de les retenir sans
prendre part à la succession; d’un autre côté, les biens
du père étoient obérés de dettes ( près de 300,000 fr. ) ; la
mère ayant des reprises plus considérables encore et que
Jeanne pouvoit exercer comme donataire universelle,
il faut reconnoître que ces deux successions furent la
chose qui dut l’occuper le moins; mais comme il ne lui
suffisoit pas de les négliger, et qu’en succession directe
surtout, la maxime la mort saisit le v i f a un effet
immédiat lorsqu’on n’en repousse pas l’application , la
daine Revanger se présenta leaô novembre suivant devant
la sénéchaussée de Bourbonnais, et y déclara renoncer
aux successions de ses père et mère, pour s’en tenir
à sa donation ; le juge lui en donna acte et prenant
en considération l’intérêt du fils (, Marc ) qui étoit en
core m ineur, ordonna qu’il seroit pourvu de tuteur et
�(
5
)
de curateur. Il est utile de remarquer ici que depuis
le 25 novembre 1693, la dame Revangcr n’est pas re
venue contre sa déclaration, et que sa répudiation n’a
été attaquée ni critiquée par personne ; c’est déjà quel
que chose pour repousser une prétention uniquement
fondée sur ce qu’elle seroit présumée posséder ccmtne
cohéritière ; toujours est-il vrai que dès le jour de cette
répudiation, les deux successions reposèrent en entier
sur la tête de Claude-Bernard et Marc Maréchal.
Les biens étoient saisis réellement par la dame F eydeau, veuve du sieur le Maistre, président des enquêtes
du Parlement de Paris, et un sieur Quesmas, procu
reur, l’un et l’autre créanciers du père. Le fils arrêtait
les poursuites par des incidens ; des procédures longues,
coûteuses, alloient dévorer une partie de la substance
des ci'éanciers, lorsqu’il parut plus convenable, soit h
eux, soit aux conseils des deux frères M aréchal, de
prendre des mesures qui fussent dans l’intérêt de tous.
Le 27 mars, il fut passé entre les saisissans, faisant
tant pour eux que pour les autres créanciers , et ClaudeBernard Maréchal, majeur de coutume ou émancipé ,
un traité sur lequel les appelans ont longuement disserté
pour établir que c’étoit un acte sans effet réel, quoi
qu’il eût eu un résultat immédiat, suivi d’une exécution
de plus d’un siècle, sans le moindre trouble ni la plus
petite réclamation. Bornons-nous h faire connoître l’acte
tel qu’il est* nous n’en citerons cependant que les parties
essentielles, à cause de son étendue.
On en expose d’abord l’objet 5 c’est « d’éviter la
« multiplicité des procédures, la dissipation des biens . . . .
« et le déiv'vi'Mpr»— '
h.Q f1ê(Tueni<,r' 7 "
�(
«
«
«
«
6
)
d’état q u i sont obtenues par ledit sieur de Bompré
fils, qu i n’y peut rien prétendre, attendu le grand
nombre des dettes qui absorbent et au delci la valeur
des biens. »
On passe ensuite à la disposition : « L e sieur Maré« chai a quitté, cédé, rem is, transporté, délaissé et
« abandonné tous ses droits successifs sur les biens
a meubles............. et immeubles..................délaissés par
« ses père et m ère, même les actions rescindantes et
« rescisoires, à la réserve de ce q u 'il peut prétendre
« sur Vacquisition Jaite de la dame de Longueval.
« Ces derniers mots sont une preuve qu’il ne cède pas tout.
« Pour lesdits créanciers en jciuir à dater de la Saintk Martin dernière ; pour quoi, les subroge en tous ses
c< droits, privilèges et hypothèques.' Les revenus qu’il
c< n’aura pas perçus appartiendront aux créanciers.
« Il est stipulé, pour l’intérêt des créanciers entr’eux,
« que les saisies réelles et mobilières demeureront en
a leur force et v 'îr tu , et tous les créanciers dans tous
« leurs droits, privilèges et hypothèques, L E S U N S A
k l ’ e n c o n t r e d e s a u t r e s . » On a longuement glosé
sur cette stipulation qui démontre, dit-on, que l’actc
ne transmettoit aux créanciers aucune p ro p r ié té , puis
qu’ils se réservoient la saisie, leurs privilèges et hypo
thèques ; on a voulu faire entendre qu’ils se réservoient
tout cela contre Maréchal, leur céJant, et on a omis
ces termes si précieux : Les uns à Vencontre des autres.
Il est évident, d’ailleurs, que la réserve étoit nécessaire,
i° . dans l’intérêt des saisissans, premiers opposans res
pectivement aux autres créanciers, parce que la vente
ne diminuoit rien de leurs droits de préférence j 2°. à
�(
7
)
cause de la minorité du vendeur, et jusqu’à sa ratifi
cation. Mais, poursuivons:
« S’il se trouve d’autres bi°ns meubles, effets et im« meubles , ils appartiendront aux créanciers.
« L e présent délaissement et abandonnement fait
« pour le prix et somme de quatre mille livres, que
a lesdits créanciers, tant pour eux que pour les autres,
« promettent lui bailler E T P A Y E R , par forme de
a gratification, sur les biens de ses père et mère ,
« quoique la totalité d’iceux ne soit pas suffisante pour
cc payer leurs dettes; ladite somme payable en la ville
« de P a r is , un mois après sa majoritéy et après qu’il
« aura ratifié ces présentes et fait ratifier à la dame
« son épouse, et sans qu’‘aucun des créanciers puisse
« faire saisir ladite somme de 4,000 livres -,........... et
« où ils le feroient, lesdits sieur et dame comparons
« seront tenus de fa ire lever lesdites saisies et en
« rapporteront mainlevée , ......... mais ne seront tenus
« de faire lever les saisies qui pourroient être fa ite s
cc à la requête de ses créanciers particuliers. »
Maréchal « s’interdit d’obtenir dorénavant aucunes
« lettres d’état, et d’user de celles qu’il a déjà obte« nues ; ................ et s’il venoit à s'en servir, il sera
« privé de ladite somme de 4,000 livres ; la rendra,
« s’il i’a reçue, et payera 3,000 livres de dommages« intérêts;
cc E t en considération de toutes ces conventions, les
cc saisissans s’obligent, en outre, à payer à Maréchal,
« dans quinze jo u rs, une somme de 1,000 livres qui
« sera prise sur le prix des récoltes de Cannée der-
�(
2
)
« n ière, à ïeffet de quoi la vente sera incessament
« faite , ........................bien entendu que le payement
« des 4,000 livres promises audit sieur Maréchal sera
« fait des deniers provenans desdits biens abandonnés,
« soit des revenus, soit des fonds. »
Il est facile de se fixer sur l’objet et les conséquences
de cet acte.
On y voit un délaissement de certains biens qui
appartiendront aux créanciers, avec droit de jouir
depuis un terme antécédant.
Ce délaissement est fait pour'un prix convenu; les
biens sont cédés, délaissés , abandonnés, etc............. ils
appartiendront aux créanciers.
lie cédant s’en î-éserve quelques-uns; il ne traite pas
avec scs créanciers personnels ; donc ce n’est pas un
simple abandonnement pour se décharger de ses dettes.
T out en stipulant, tant pour eux que pour les autres
créanciers du père, les deux seuls qui traitent s'obligent
personnellement à payer ce prix et à garantir de toutes
saisies que pourroient faire ces autres créanciers.
Ils ajoutent un supplément de prix, et c’est pour
l’intérêt du sieur Maréchal , et non par aucune condi
tion restrictive, qu’ils s’obligent de le payer sur les
récoltes de l’année précédente, et pour c e , de les vendre
incessamment ; de m êm e, la clause qui l’oblige a payer
les 4,000 livres sur les deniers provenant des biens,
soit des revenus ou des fonds, est toute dans l’intérêt de
M aréchal; c’est un privilège qu’on lui accorde sur
le produit des biens, mais cela ne peut jnmais tourner
contre lu i, puisqu’on stipule en même temps quU sera
payé
�(
9
)
payé au préjudice de tous les créanciers, et nonobstant
que les dettes surpassent la valeur des biens, et qu’au
reste on s’y oblige personnellement.
N ’en disons pas davantage ; tout le monde peut qua
lifier un acte semblable, quand on le connoît tel qu’il
est. Voyons ceux qui l’ont suivi.
Ce premier acte ne lioit pas les créanciers; ainsi il
n’eût pas eu de grands avantages pour la dame le
Maistre, si on ne le leur eût pas rendu commun, puisque
chacun d’eux auroit pu poursuivre la vente et ramener
au point qu'on avoit voulu éviter. Quesmas, qu’on peint
comme un procureur avide de procédures, y eût trouvé
son compte, sans doute ; mais il se présenta tout bonnemen comme un créancier légitimequi ne demandoit
autre chose que de toucher sa créance, même en accor
dant des termes et des facilités, et qui fuyoit les frais
de saisies au lieu de se ménager adroitement le moyen,
d’entasser des procédures par lui - même ou par autrui,
et de consumer en frais, à son bénéfice personnel,
une partie notable du gage commun de tous les créan
ciers.
Le i 5 janvier 1695, huit créanciers souscrivirent vo
lontairement à l’acte du 27 mars 1694; soit refus de
la part des autres, soit difficulté de les réunir à de
grandes distances, on n’avoit pas eu leur consentement;
mais la dame le Maistre et le sieur Quesmas qui avoient
besoin de terminer avec tous les intéressés, obtinrent,
le 13 juin 1695, une sentence des requêtes du palais
qui. homologua le traité avec ceux qui l’avoient sous~
%
�( IO )
crit, et poim't d’assigner les rtfusans pour vo :r déclarer
la sentence commune avec eux.
L e sieur Maréchal acquéroit sa majorité le 17 juin;
il avoit intérêt de son côté à la ratification du traité,
pour toucher 5,000 liv. auxquels, sans cela, il n’avoit
aucun droit; il fit,dans le même temps, et hors la -pré
sence des créanciers, les actes nécessaires pour y par
venir. Il faut les connoître.
L e 20 juin, il passe devant notaires à Paris un acte
où il comparoît seul et où il déclare autoriser son épouse
à ratifier le contrat du 27 mars 1694, et à s’ obliger,
solidairement avec ledit sieur son époux, à son entière
exécution , et, par ladite ratification, se désister de toutes
prétentions qu’elle pourroit avoir et demander sur les
choses abandonnées.
L e 30 du même mois, la femme passe à Tournay
un acte où elle figure encore seule et sous l’autorisation
résultante de l’acte précédent; elle s'oblige solidaire
ment avec son m ari, et déclare ne prétendre aucun
droit ni choses quelconques sur les susdits biens et
choses délaissées par,sondit mari.
Enfin, pour achever sur ce point, le 27 août, Maré
chal se présente devant deux notaires à Paris; il dépose
en leurs mains son extrait baptistaire du 17 juin 1670,
pour prouver sa majorité ; les actes des 20 et 30 juin précé
dent; ratifie l’acte comme majeur, en ce qui le concerne;
donne quittance de 3,117 liv. payées par le fermier judi
ciaire, sur les4,000 liv.; se réserve le surplus* etx'econnoît
avoir reçu les 1,000 livres de supplément dès le 24 mai
�C 11 )
1694. A insi, sauf le payement du surplus des 4,000 liv.,
tout est consommé quant <\ lui par ce dernier acte. .
Pendant que Maréchal se mettoit en mesure pour
tenir les promesses qu’il avoit faites en minorité, la dame
le Maistre et Qucsmas avoient dû en faire autant pour
remplir leurs obligations.
Le 19 août, ils avoient obtenu une seconde sentence
aux requêtes du palais ; ils demandoient, i°. que le traité
de 1694 fut homologué contre les créanciers refusans;
20. que le fermier judiciaire fût tenu de payer à Maré
chal la totalité de la somme qui lui étoit due en vertu
de ce traité.
Claude Maréchal demandoit lui-même le payement
de ses 4,000 livres.
E t un sieur Priés, c r é a n c i e r , q u i se trouvoit des der
niers en ordre, demandoit que les sommes payées ou
promises à Maréchal fussent supportées par tous les
créanciers, au marc le franc de leurs créances, au lieu
d’être prélevées et de frapper en entier sur les derniers
créanciers hypothécaires.
Remarquons ici que vingt-sept créanciers étoient assi
gnés; qu’on voyoit figurer parmi eux Jeanne Maréchal
et le sieur R evanger, son mari; qu’ainsi, après avoir
répudié sans condition, et se trouvant en présence de
Claude-Bernard Maréchal qui avoit abandoné ses droits
moyennant un prix, de Quesmas et de la dame le Maistre
qui étoient à ses droits, ils n’élevoient aucune préten
tion sur les bii'ns du sieur Maréchal père; qu’ils figuroient uniquement comme créanciers, et qu’ainsi leur
qualité fixée contradictoirement avec tous les intéressés,
(
2
*
�.
.
.( ■ • >
devenoit publique et indélébile, quand bien môme ils
eussent pu la changer auparavant.
A u reste, la sentence homologua le traité, en décla
rant commune à tous les créanciers assignés la sentence
précédente ; elle ordonna le payement à Maréchal des
4,000 livres, et sur la demande de Priés, elle porte :
« Jo in t la contestation à Tordre, pour y être, en ju
te géant, pourvu ainsi qu’il appartiendra. »
Ces dernières expressions sont précieuses; elles ne
laissent pas de doute sur la pensée du juge, que la tra
dition des biens se trouvoit consommée au profit de
tous les créanciers, par le résultat de cette sentence.
A u reste, observons que par son effet immédiat, les
sieur et dame Hcvanger furent investis, comme créan
ciers et devenus acquéreurs , d’un droit quelconque
à la proj)riété des biens qu’ils avoient refusés comme
héritiers. Ce fut donc en leurs mains un nouveau titre
sans relation avec l’ancien qui ne résidoit plus sur leur
tête; titre nouveau qui auroit interverti la cause de leur
possession, quand bien mêm e, ce qui n’est pas, ils auroient continué de la garder après la répudiation.
A la vérité, la circonstance qu’ils étoient acquéreurs
ou cédataires, comme on voudra, seulement pour une
portion, aui-oit suffi pour que ce ne fût q u ’un com
mencement de titi’e à la propriété du tout ; mais aussi nous
allons voir que ce titre reçut bientôt sa perfection par des
actes ultérieurs, passés avec ceux-là seuls quipouvoient
désormais prétendre droit aux biens, quant à la portion
de Claude-Bernard Maréchal, savoir, ses créanciers de
venus propriétaires.
�C 13 )
Ce qui ne pouvoit avoir effet que pour la portion
de Claude, s’appliqua bientôt à celle de Marc Maréchal;
par acte passé devant notaires à M oulins, le 26 du
racine mois d’août, et dans lequel on voit figurer les
sieur et dame Revanger, seulement comme créanciers,
dépouillés de toute autre qualité, en face de leur pré
tendu cohéritier; celu i-ci, qui ne les considère plus
comme tels, se dépouille en leur faveur de la pro
priété de ses biens, et les leur abandonne dans les
mêmes termes et sous les mêmes conditions ( quoique
pour un moindre prix ) que venoit de le faire Claude
Bernard, son frère, majeur comme lu i, et débiteur
comme lui de créances plus considérables que la valeur
de ses biens.
A in si, indépendamment d’une répudiation non ré
tractée, la dame Revanger fut reconnue par ses deux
frères uniquement comme leur créancière, et agissant
en cette qualité.
Nous n’avons pas à nous occuper ici d’une contesta
tion qui s’éleva, à ce qu’il paroît, entre la dame le
Maistre et les autres créanciers, sur la prétention qu’elle
avoit de les forcer à prendre des biens fonds en paye
ment de leurs créances : on dit qu’elle succomba sur
cette prétention, et cela peut être*, car il étoit difficile,
hors le cas d’une volonté réciproque , d’imaginer un
mode de payem ent plus extraordinaire et moins suscep
tible d’exécution; et il ne faudroit pas s’étonner que les
autres créanciers s’y fussent refusés, et qu’ils eussent
obtenus de ne pas y être forcés. M ais, où les conduisoit cette résistance ? Ils trouvoient toujours dans les
�( i4 )
personnes de la dame le Maistre et de Qucsmas des
obstacles insurmontables à leurs vues. Ceux-ci, créanciers
hypothécaires, premiers en ordre de collocation, ne
couroient aucun risque. Qu’on vendit les biens volon
tairement, ce que peut-être on ne trouvoit pas à faire, ou
qu’on continuât les poursuites en saisie réelle, ce qui exposoit les derniers créanciers à tout perdre, Quesmas et
la dame le Maistre dévoient toujours être payés. En cet
état de choses, on songea à se débarasser de ces deux créan
ciers. Ils s’y prêtèrent, et le 10 décembre 1697 fut passé à
Moulins un acte par lequel les sieur et dame Revanger
et les Farjonnet, créanciers, s’obligent solidairement a
payer ces créances. I>e sieur R e va n g er y figure tant
comme mari que comme fondé de procuration de son
père qui étoit créancier de son chef; on voit par la
suite de l’acte que ses créances s’élevoient à 10,800 liv.;
celles des Farjonnet à 138,000 liv ., et ce, non compris les
intérêts et les trente-cinq autres créances. Quoiqu’il en
soit, Quesmas et la dame le Maistre consentent à re
cevoir, l’un 4,000 liv. et l’autre 5oo liv. par an jusqu’à
extinction de leurs créances; ils s’obligent à faire ap
prouver l’accord par tous les créanciers; mais comme
il faut vendre et que Quesmas et la dame le Maistre,
abandonnant la gestion, ne seront plus à même de se
défendre de rien, il est stipulé que dans le cas où
le prix de la vente ne suffirait pas, les créanciers coutractans payeront ce qui s"1en défaudra, sans garantie
ni institution de deniers.
Après cet acte, et par requête du 14 février 1698,
les Revanger , Farjonnet et autres créanciers qui y
�C 15
)
parties, démandèrent contre Quesmas et la dame
le Maistre, et le commissaire aux saisies réelles, qu’il fût
exécuté suivant sa forme et teneur; qu’ils fussent auto
risés à jouir des biens, et qu’il fût fait défense au commis
saire aux saisies réelles de les troubler dans cette jouissance.
Les 10 mars et 10 juillet suivant, ils obtinrent d’abord
aux requêtes du palais, puis aux requêtes de l’hôtel,
deux sentences qui l’ordonnèrent ainsi ; et ces deux
sentences furent exécutées sans contradiction.
Il importeroit très-p eu , sur cette partie des faits,
que les sieur et dame Revanger eussent arrangé tout
cela pour tirer meilleur parti des créanciers, après s’être
débarassé des deux plus difficiles; on pourroit mêm e,
sans danger, admettre pour un moment cette supposition,
qu’ils avoient préparé de longue main tous ces actes
dans leur intérêt personnel, pour conserver les biens
sous un titre plutôt que sous un autre, avec le moins
de frais possible. Tout cela seroit sans conséquence, car
il ne s’agit ici que d’une difficulté unique, la seule que
les appelans osent élever ( si toutefois c’est une difficulté ),
celle de savoir si les sieur et dame Revanger ont in
terverti leur titre; s’ils ont joui comme cohéritiers ou
comme acquéreurs; et certes, pour décider cette ques
tion, il est fort inutile de rechercher, après cent vingtsix ans, à quel prix ils se sont débarassés des créanciers.
La seule chose qui intéresse pour cet objet, est de recon
noitre si les deux frères Maréchal ont conservé des droits
après les actes dont nous venons de parler, et si la dame
Revanger, donataire universelle de sa mère et créancière
de sommes considérables, a pu réunir sur sa tête la to
talité de la fortune. L ’a-t-elle fait? si elle l’a fait, a-t-elle
étoient
�pQO
( I6 )
possédé les biens légitimement et animo dom ìni? si elle
les a possédés, a-t-elle transmis à ses enfans cette pos
session ? ceux-ci, la recevant de bonne foi et la conti
nuant de même, ont-ils à craindre, après cent vingt-six
an,s, que cótte possession leur soit aussi inutile que le
titre et le titre que la possession, et qu’on leur arrache
les biens en leur faisant restituer tout le bénéfice de la
jouissance ? C’est cette dernière partie des faits et sa consé
quence qui vont former le complément de cette proposi
tion que nous avons posée du premier m ot, qu’il ne fut
jamais de cause plus simple que celle des sieur et dame
de Maistre ; à quoi nous pourrons, ce semble, ajouter
dans quelques instans q u ’il n’en fut jamais de plus dif-*
ficile, de plus déplorable que celle des sieur et dame
Vanduerne ; et voilà pourquoi des moyens entortillés
avec une narration inexacte, présentent de leur part
des résultats aussi peu positifs, qu’ils ont donné, sans
doute, de travail à une imagination sophistique.
Qu’on ne doute pas que les sieur et dame Revanger
n’ayent pris, après les sentences de 1698, le seul parti
prudent qui leur restoit, celui de payer les créanciers;
aucun cl’eux n’a rien réclamé depuis. Qu’on ne dise pas
que ces créanciers étoient imaginaires, ils figurent au
nombre de trente-sept dans les actes et les sentences.
Qu’on ne se figure pas enfin que les sieur et danjo de
Maistre seraient en peine de justifier le payement do
ces créances. Il no seroit pas dilficile d’établir quelles
s’élevoient en principal à près de 3°0;000 livres; que
la majeure partie des terres qui cornposoient Ja fortune
fut délaissée en payement aux créanciers, ou vendue
pour
�C *7
)
pour les payer ; enfin, que les reprises de la dame Revnnger, plus considérables à elles seules que toutes les autres
dettes de la succession, outre-passoient la valeur de co
qui resta entre ses mains.
Mais les intimés se garderont d’établir aucune discus
sion sur ces points secondaires et qu’ils croyent inutiles
à examiner ; ils ne chargeront pas cette cause de détails
qui y sont étrangers dans l'état où elle se présente ;
encore une fois, cela n’est pas la question, et l’intérêt
de l’homme qui soutient une cause juste, claire dans ses
faits, forte dans ses preuves, est que l’esprit du juge
ne soit pas un seul instant éloigné de la^question.
O r , pour y rester constamment, il nous suffit de dire
qu’après avoir réuni sur leur tête la propriété des biens,
en désintéressant tou9 les a u t r e s c r é a n c i e r s , les sieur et
dame Revanger voulurent consolider cette propriété dans
leurs mains, par l’autorité de la justice.
Le 8 octobre 1717? ils firent assigner une partie des
créanciers aux requêtes du palais ; la femme se présenta
comme donataire universelle de la dame sa m ère,
yeuve de Claude Maréchal, et qui avoit renoncé ¿1 la
communauté stipulée en leur contrat de mariage ,* elle
persista donc toujours dans sa qualité de créancière de
son père, jusqne-là reconnue par tout le monde comme
l’unique dans laquelle elle avoit procédé.
Sur cette requête, fut l’enduc le 2.6 novembre T7I 7
une sentence contradictoire avec un créancier, et par dé
faut contre les autres ; elle est ainsi conçue :
« La cour, parties comparantes ouïes, par vertu du
« défaut donné contre les défaillans, en conséquence des
3
�( 18 )
« payemens faits par les parties de Guillauniet (les sieur
« et dame R evanger), aux créanciers de défunts Claude
« Maréchal et Marie Jacquinet, des subrogations et
« réunions en leur personne des droits des créanciers}
« ordonne que la propriété des terres de Bornpré,
« Loutaud................avec leurs circonstances et dépen« dances, demeureront et appartiendront incommuta« blement, avec les fruits et revenus, auxdites parties de
« Guillaumet, depuis le 10 décembre i6$J qu’ ils en
« sont en possession................ce faisant, fait pleine et
« entière mainlevée de la saisie réelle et des oppositions ;
« ordonne qu’elles seront rayées des registres.
Sans beaucoup de commentaires, demandons ici aux
sieur et dame Vanduerne, car c’est le moment, sans
doute, où ils ont pris que la déclaration de propriété
n’étoit prononcée que comme conséquence d’une dis
position principale, conséquence q u e, suivant eux, il
ne faut pas séparer de son principe, ni rendre plus
puissante que lui, ou si, au contraire, cette déclaration
de propriété n’est pas elle-méme la disposition prin
cipale, la disposition unique de la sentence. A u reste,
tout évident que cela est, nous aurons à y revenir.
Cette sentence fut signifiée à procureur le I e r dé
cembre; la signification à domicile n’est pas rapportée,
et il ne faut pas s’en étonner beaucoup ; elle est, d’ailleurs,
assez inutile; mais il faut tenir pour certain qu’elle fut
faite dans le même temps, car tous les créanciers n’ayant
pas été parties dans cette sentence, ils furent appelés
aux requêtes du palais par (de nouvelles assignations
des 8 et 9 avril 1718, et le 30 juin, une nouvelle sentence
�{. *9 ;
fut rendue contre le surplus des créanciers; elle déclara
commune avec eux celle du 25 novembre précédent; et
comme l’original de la signification i) domicile fut écrit
sur l’expédition même, il y est encore joint aujourd’hui.
Certes, Claude-Bernard et Marc Maréchal, dépouillés
de tous leurs droits depuis 1695, par un consentement
volontaire, n'avoient que faire d’assister à ces sentences^';
aussi, n’y furent-ils point appelés, mais bien tous leurs
créanciers, seules parties intéressées depuis ces actes de
délaissement, vente ou abandon, comme on voudra les
qualifier. Ces sentences furent bientôt exécutées; le 23
septembre 1718 la saisie réelle et les oppositions furent
rayées, en vertu des actes passés devant notaire et des
sentences de la Cour ; cette exécution qui consistait
dans un fait lé g a l, fut accompagnée d’un autre fait
public, authentique, la possession exclusive, conforme
au titre sans douts, par conséquent, ayant pour prin
cipe la propriété incommutable transférée ou confirmée
par la dernière sentence, comme conséquence des actes
qui l’avoient précédée.
Cette possession commencée en 1697, et dont le carac
tère jusqu’à 1717 n’étoit pas incertain, quoique moins
positif, s’est exercée encore pendant cent seize ans
contre les Maréchal qui n’avoient plus paru de
puis 1695 , et une quadruple prescription setoit ac
complie sur la tête de la demoiselle de M ontblin qui
représente les sieur et dame R evanger, lorsque le
16 mars 1814, les sieur et dame Vanduerne l’ont assignée
dans la personne du sénateur comte Garnier, son tuteur.
3
*
�( 20 )
Cette redoutable assignation étoit assez difficile à ré
diger, car on vouloit lui donner des motifs, et il falloit
sortir do l’embaras où on étoit jetté par des titres ré
guliers et une possession si long-temps prolongée. A u
reste, elle est assez curieuse et il ne faut pas omettre
d’en rendre compte.
La dame Vanduerne expose qu’elle représente ClaudeJBernard M aréchal; elle dit que la dame Jacquinet,
mère du sieur Maréchal avoit été sa tutrice ; qu’en
mariant sa fille au sieur Revanger et lui remettant ses
biens, elle les chargea solidairement de continuer la
tutelle; qu’en conséquence, les Revanger et leurs représentans n’ayant pu tenir les biens q u ’au môme titre de
tuteur, ce titre est précaire et fait obstacle à toute
prescription.
Ne se fiant pas trop à ce premier moyen qui n’est
pas exact en f a it , ils disent que si les sieur et dame
Revanger n’étoient pas tuteurs, ils étoient cohéritiers
de Claude-Bernard Maréchal ; qu’ils jouissoient en vertu
d’ un titre commun, par indivis, par conséquent, pour
tous les ayant droits ; second obstacle à la prescription.
Que le vice de la possession s’est perpétué jusqu’à
ce jour, et qu’en conséquence , il faut considérer comme
nulle toute espèce de jouissance.
Passant ensuite aux prétentions que doit favoriser ce
système, ils disent qu’outre les droits personnels de
Claude, ils ont encore à exercer la portion qu’ils amen
dent dans ceux de Marc et de Françoise, et ils de
mandent le partage pour leur attribuer tout cela.
�( 21 )
E t comme Claude, leur auteur, étoit laine* des mâles,
en coutume de Bourbonnais, ils demandent prélève
ment du droit d’aînesse.
Enfin, pour arriver au résultat, ils déclarent pour
leur prélèvement, qu’ils se contenteront de l’appliquer
sur le principal manoir, qui est la terre et château
de Bom pré, et h mobilier qui en dépend ; ils récla
ment le partage de toutes les terres sorties de la famille,
avec attribution au lot des défendeurs, de toutes celles
qui ont été aliénées ; la restitution des jouissances depuis
1694, y compris les dîm es, cens et rentes , jusqiCci
Vabolition ; enfin, comme le procès doit coûter des
fr a is considérables, ils demandent vingt-quatre mille
francs de provision pour y fou rn ir.
Si après avoir fait connoîtrc le fond des demandes,
nous les oublions pour n'en voir que les moyens, tenons
dès à présent pour constant que la cause est réduite à
l’examen d’une seule question. Les demandeurs reconnoissent que si la prescription a commencé, elle n’a point
été interrompue, puisqu’ils ne l’allèguent pas ; ils se
bornent à prétendre qu’elle a été empêchée par la nature
même du titre; parce que le possesseur et ses descendans ont joui comme tuteurs ou comme cohéritiers, et
ils mettent en principe qu’une jouissance semblable ne
peut jamais, et dans aucun cas, opérer de prescription ;
ce qui est, ou autant vaut, dire nettement. que l’action
en reddition de compte et celle en partage, sont de
leur nature imprescriptibles. C’est cette législation par
ticulière:, sans doute, aux sieur et dame Vanduerne,
qu’ils ont délayée; dans leurs imprimés.
ç
�C 22 )
Nous allons brièvement, et autant seulement quu
peut être utile, en parcourir les propositions; elles dis—
paroîtront à l’aspect des véritables principes, au premier
regard de la justice.
Nous nous éloignerions grandement du plan que nous
avons adopté et qui semble commandé par la nature
même des choses, si nous suivions les appelans dans leurs
divisions et sous divisions d’articles et de paragraphes 5
nous pourrions, sur chaque proposition, isolément, dé-?montrer qu’elle est erronée; mais nous entreprendrions
sans fruit une discussion longue et fastidieuse. V o y o n s la
cause dans son ensemble, et abordons franchement les
véritables questions.
t
, Nous allons supposer que la dame Revanger n’a eu
d’autre principe de possession que sa qualité de donataire
de sa mère, même d’héritière de son père, quoiqu’elle
ait • répudié , et que sa répudiation n'ait jamais été
attaquée. En carressant ainsi le système favori des sieur
et dame Vanduerne, nous les servirons sans doute à leur
goût 7 et nous simplifierons beaucoup la discussion ,
puisque les six paragraphes de leur premier article, c’est-r
à-dire , les quarante premières pages de leur mémoire
seront chose absolument inutile à réfuter , et que, suppo
sant vrai tout ce qui y est écrit, ces vérités seroient sans
conséquence.
Nous reconnoîtrons d’abord la vérité de ce principe,
que celui qui possède en vertu d’un titre précaire, et
dont la possession n’a pas d’autre cause, ne peut jamais
prescrire, et ainsi nous arriverons à la quarante-cin-*'
�(
*3
)
quièmepage de la consultation, sans avoir d’autre réponse
à faire ; mais nous nous étonnerons en pensant qu’on ait
pris tant de peine à prouver des principes positifs ,
comme s’ils étoient contestés, et mis tant de légèreté à'
en poser les conséquences, comme si celles qu’on en
tire étoient justes et avouées; en sorte que le juge, une
fois pénétré du principe, n’auroit plus qu à prononcer
les conséquences, sans avoir autrement besoin de les
examiner. Montrer la difficulté là où elle ne peut ê tre ,
et où on est sur de convaincre, et éloigner l’œil du magis
trat de la difficulté réelle en lui présentant celte partie sca
breuse comme non susceptible de contestation, ce peut
être de l’art, mais ce n’est pas tout à fait de la rectitude.
C’est après avoir prouvé et bien.appuyé d’autorités
ces principes généraux et incontestables, que la posses
sion précaire ne constitue jamais la prescription, qu’on
commence à la page 45 à s’occuper de la cause; deux
propositions fort simples et sur lesquelles on veut per
suader par une apparente bonhomie qu’on n’a besoin
ni d’autorités, ni d’efforts, ni de logique, contiennent tout
ce qu’on à écrit directement sur la cause.
L a possession des sieur et dame Revauger étoit vi
cieuse, dit-on, par deux raisons essentielles.
La première est l’indivision. La dame Revanger, mise
en possession par sa mère de tous les biens paternels
et maternels, a joui des biens indivis dans lesquels elle
n’amendoit qu’une portion ; un partage poitçoii seul
¿faire cesser là cop rop riété , et la coutume de Bour
bonnais, article 2 6 , étoit en ce cas un. obstacle à la près-
�( H )
cription ; Vindivision avertissait ’p erpétuellement les
sieur et dame Revangcr et leurs héritiers in infinitum
qu’ils n’étoient pas propriétaires des portions de ClaudeBei’nard Maréchal ; ils n’ont donc pu les prescrire.
La seconde raison se tire de ce que, chargée par le
contrat de mariage de tous les engagemens de la tutelle
qui pesoit sur la téte de sa m ère, la dame Revanger ne
jouissoit des portions des autres qu’avec un titre pré
caire et comme un véritable administrateur; cette ad
ministration ne pouvoit cesser que par un compte rendu
et délivrance à chacun de sa part des biens ; cette dé
livrance n'ayant pas eu lieu, la possession des sieur et
dame R e v a n g e r s’est perpétuée jusques dans leur posté
rité, à titre d’administrateurs.
Ces deux propositions ainsi isolées, sont faciles à dé
truire ; un souille va les anéantir en les examinant l’une
après l’autre. Elles sont si bizarres, si incohérentes,
qu’elles ne peuvent pas soutenir la plus petite réflexion.
Posons d’abord le principe ; c’est de là qu’il faut partir.
La prescription a été introduite comme un moyen,
nécessaire à la tranquillité des familles : lorsquo le terme
en est accçmpli, elle fait présumer que le possesseur est
légitime propriétaire ; elle le défend contre les attaques
tardives qui pourroient renverser sa fortune ; elle arrête
en cela les calculs de la méchanceté et de la mauvaise
foi, et voilà pourquoi elle est qppelée la patrone du
genre humain.
Mais ce principe, admis sans restriction, eût produit
des majux plus gçajjds ençorç qije ceux qu’on vouloit
éviter
�c 25 )
éviter ; il eût été l’éceuil de la bonne foi, de la confiance?
de lafoiblesse; pour l'empêcher, les législateurs ne l’cnt
admis que sous trois exceptions.
La première -a été prise de ce que la possession n’ayant
commencé qu’à un titre précaire, et le possesseur ne
faisant qu’user des droits d’autrui, ne possédant que pour
autrui, il ne peut pas acquérir une prescription qui
suppose qu’il a possédé pour lui-mêine, anirno dom ini;
la loi déclare donc qu’une semblable cause empêche la’
prescription.
’
La seconde a été prise de l’état d’incapacité de ceux
dont les biens sont possédés par des tiers, mais qui ont
commencé à prescrire ; elle ne veut pas quon puisse
tirer avantage de leur foiblesse, et cette cause suspend.
E nfin , la présomption légale que produit la prescrip
tion ne pouvant exister que par un silence prolongé
pendant le temps nécessaire à son accomplissement, l’in
terpellation judiciaire du créancier, ou la reconnoissance:
écrite du débiteur, constitue une troisième exception ;
c’est là la cause qui interrompt.
E t c’est ainsi que, fournissant aux possesseurs de bonne
foi ( ce qui s’entend de la bonne foi légale ) le moyen
de se préserver de toutes recherches après un certain
tem ps, la loi apporte à leur droit un sage tempérament
toutes les fois qu’il a été exercé contre des individus qui
ne pouvoient pas se défendre.
N ous n’avons à examiner que le premier cas ; mais
nous avons dû parler des deux autres pour les montrer'
tous sous le même point de vue, afin qu’on puisse bien
reconnoître le motif de la .règle, celui des exceptions,
4
�discerner si on s’y trouve, et aussi pour nous assurer
dès à présent que ces trois exceptions étant les seules
admises, la prescription doit être considérée comme
accomplie dans le cas où nous sommes, si elle a pu com
mencer , puisque les appelaus ne peuvent articuler ni
suspension ni interruption.
Nous n’avons pas besoin de remonter bien haut pour
reconnoitre la doctrine qui doit nous guider. Le Code
civil, art. 2236, contient en deux lignes toute la subs
tance des anciens principes.
Ceux qui possèdent p o u r a u t r u i , ne prescrivent
jamais.
C ’est à ce caractère qu’il faut reconnoitre ceux-là seuls
qui ne peuvent prescrire ; aussi la doctrine des législa
teurs du monde se trouve-t-elle toute renfermée dans
ces deux mots qui font anthitèse avec l’article : Pour
prescrire, il faut posséder animo domini. Ne nous épui
sons pas en recherches; si la dame Revanger et ses
représentans ont possédé pour autrui, point de consé
quence à en tirer pour eux; s’ils ont possédé pour eu x,
animo dom ini, avec l'esprit de propriété, ils ont prescrit.
Voilà notre boussole; c’est celle que la loi nous donne,
en nous avertissant que celui qui s’en écarte, ira se
briser sur des écueils.
Revoyons maintenant les deux propositions des oppclans ; d’abord l’indivision q u i, dit-on, n a u roit pu cesser
que par un partage; l’art. 26 de la coutume de Bour
bonnais , et la conséquence qu’on en a tirée que le par
tage n’ayant pas été fait, l’indivision a continué, et a
Rmpêché la prescription.
�( 27 )
Cette proposition nmo't en elle-même quelque chose
de b:en étrange, si elle étoit vraie dans le sens des
appelans. Après l’avoir admise, faute de pouvoir en dis
cerner le vice, l’homme qui, sans eonnoître la science
du droit, auroit néanmoins quelque teinture des prin
cipes jointe à un jugement sain, se demanderoit bientôt
à lui-même: « Que signifient donc, en ce cas, les lois
« de tous les temps qui veulent que le cohéritier qui
« laisse jouir son cohéritier, et qui oublie pendant trente
« ans de demander le partage, en soit exclus parce que
« l’action en piirtage se prescrit par trente ans, lorsqu’il
« n’y a ni suspension ni interruption? est-ce que les lois
« peuvent renfermer des contradictions aussi palpables ?
« comment s’y prendre, en ce cas, pour les exécuter, même
« pour leur obéir ? » N ous n’.iurions pas de peine à con
vaincre cette ûmehonnête, mais sans expériences en affaires;
nous en aurons moins encore pour nous faire entendre
des magistrats qui distribuent la justice.
Tout gît dans l’explication de ces trois mots : Jouir
pour autrui. Elle seroit facile sans aucun secours ; mais,
pour ne pas encourir le reproche de nous abandonner
au raisonnement , c’est dans le répertoire même des
appelans que nous allons puiser ; c’est l’article 26 de la
coutume de Bourbonnais qui va tout expliquer.
« Quand aucunes choses sont tenues et possédées en
« commun et par indivis , l ’on ne peut acquérir ni
« prescrire le droit l’un de V a u t r e .......... par quelque
îc temps que ce soit. »
Ici, la loi se concilie bien avec elle-même; elle ne dit
pas que le coheritiex* qui jouira seul de la succession
�(28)
commune, ne prescrira pas contre les autres, mais q u j
ceux qui jouiront en commun et par indivis, ne pour
ront prescrire l’un contre l’autre le droit l’ un de
Vautre. « La raison, dit M. Auroux sur cet article,
« c’est que celui qui reconnoît posséder une chose com« m im e, soit par succession ou autrement, reconnoît,
« par conséquent, le droit de ses communs, et qu’on
« ne prescrit point contre son titre ;
« Mais, pour faire une application sûre de notre ar-*
« ticle, il fa u t que la chose soit reconnue commune
« par celui qui la possède. »
Ainsi, cela s’applique à plusieurs, jouissans ensemble
et par indivis, et qui p eu v en t toujours demander le
partage Yun contre Vautre, « même à un héritier q u i,
« jouissant seul, fait part aux autres communs des bé« néfices de la jouissance qu’il exerce, ou qui reconnoît
« par écrit qu’il n’a joui que pour eux ; » mais celui
qui jouit seul et sans en faire part à autrui, ne jouit pas
par indivis; il jouit, au contraire, fort divisément, exclu
sivement y et prescrit par cela seul le droit d’autrui.
« U in d iv is, dit M . A uroux sur ce même article 2 6 ,
« n’est une reconnoissance de la nécessité qu’il y a dç
« faire partage qu'au respect de ceux qui jouissent
« par indivis et non à Yégard d'un cohéritier q u i n ’a
a aucune possession. C’est p ou rq u oi, si on suppose que
« dç quatre cohéritiers il y en ait un qui ait gardé le
« silence pendant trente ans, et que les trois autres ayent
« jo u i par indivis de toute la succession, celui qui a
« gardé le sileuce pendant trente ans ne sera plus re« ccvable à demander sa part. »
�( ^9 )
Puisqu’il faut aux sieur et dame Vanduerne des au
torités pour leur apprendre ce que c'est que jouir par
indivis, ils ne récuseront pas celle-là, sans doute, pas
plus que celle de Semin et du président D uret, toujours
sur le même article, non plus encore que ce principe
universel que le cohéritier qui vit dans la maison
commune , quoiqu’un autre jouisse , se trouve placé dans
l’exception, parce qu’alors il jouit par indivis ; et ils
avoueront peut-être que notre législation ne reconnoissant pas d’héritiers nécessaires, ne conserve pas le
droit des successibles contre leur volonté, et que leur
silence suffit pour que leur droit se perde et s’éteigne
à jamais.
Voilà des principes, sans c l o u t e ; n o u s ne craignons
pas de l’affirmer, et la Cour ne les repoussera pas ; que les
sieur et dame Vanduerne, arrivant de Bruges, en Bour
bonnais, les yeux un peu épaissis par le désir d’une
grande possession, eussent lu l’art. 26 de la coutume,
réduit à son texte et dégagé de tout commentaire, et
qu’ils n’eussent pas bien compris les mots jouis en co?nmun
et par indivis, cette idée seroit encore supportable;
mais que dans un écrit en forme de consultation, signé
par des jurisconsultes, on soutienne que parce qu’on n’a
jamais fait de partage on peut toujours le demander, et
que le cohéritier qui s’est abstenu de la succession, qui
n a jamais jou i, qui n’a jamais vécu dans la maison com
mune, qui, au contraire, s’en est éloigné, et s’est abstenu
de prendre part aux biens depuis cent vingt-six ans
peut, sans aucun moyen d’interruption, demander un
partage et cent vingt-six ans de jouissances ; qu’en un mot,
�( 30 )
son droit est conservé par le fuit même que la loi admet
comme exclusif de tout droit, c’est ce que l'esprit se
refuse à croire, pendant que les yeux le lisent distinc
tement.
Nous n’entasserons pas ici les autorités pour prouver
ce que la loi dit impérieusement depuis des siècles, et
ce que le- Code civil ne fait que répéter, art 816.
« Le partage peut toujours être demandé , même
« quand l’un des cohéritiers auroit joui séparément de
partie, des biens de la succession, s’il n’y a eu un acte
« de partage ou une possession suffisante pour a cqu érir
« la prescription. »
Cet article, joint ù l’art 2.2.62., n’a fait que poser le
principe général que l’action en partage se prescrit
par trente ans ,• il fixe, d’ailleurs, une question de droit
qui avoitété controversée par les jurisconsultes, celle de sa.voir si entre des cohéritiers qui ont joui divisément pen
dant un certain temps, dix ans, par exemple , on pouvoit
se soustraire au partage sans en rapporter un acte;
doctrine qui avoit été repoussée par la saine partie des
docteurs, notamment Lebrun; et il érige en loi parti
culière ce qui jusque là n’ayoit été reconnu que comme
une conséquence des principes généraux, savoir, que
trente ans de jou issa n ce séparée sont nécessaires pour
dispenser un cohéritier de rapporter un acte de partage,
Il est donc inutile que nous opposions aux appelans
l’autorité des plus célèbres auteurs, sur un point qui
étoit de doctrine universelle ; nous ne leur produirons
ni Domat, ni Pothier, ni môme Dunod qu’il ont fort
imprudemment invoqué ; nous croirioiis faire injure
�C sO
aux ministres de la justice, en accumulant les citations
pour prouver qu’une jouissance séparée de trente ans
opère la prescription de l’action en partage , et nous
aurons un peu plus de respect pour les lumières d’une
Cour souveraine; mais nous ne saurions nous dispenser
d’insister sur une autorité que les sieur et dame Vanduerne ne mépriseront pas; sur laquelle, sans doute,
ils n’élèveront ni doute ni soupçon; celle de leur propre
consultation. lie principal motif qu’on invoque pour
prouver que madame Revanger, ni ses descendons, n’ont
pas pu prescrire, est celui-ci ( page 46 ).
0
' a L ’indivision avertissait perpétuellement les sieur et
dame Revanger et leurs héritiers in injînitum , qu’ils
n’étoient pas propriétaires des portions revenant à ClaudeBernard Maréchal; par conséquent, ils n’ont j «mais pu
les posséder anuno dornim. »
' A rrêton s-n ou s un instant.
On a senti le besoin de dire que le cohéritier qui jouit
pour la succession, est averti par quelque chose qu’il
ne jouit pas pour lui-même; car la prescription étant
fondée sur ce principe qu’on jouit animo dom ini,
il faut qu’un fait quelconque lui apprenne , et à ses
héritiers in injmitum, qu’il jouit pour autrui ou avec
autrui. Demandons ici aux sieur et dame Vanduerne
ce que c’est que cette indivision qui avertit perpétuellenient, si ce n’est un fait positif qui démontre
q u ’on ne jouit pas p o u r s o i , ou si cela s’applique au
cohéritier qu i, r e s t é seul dans la maison commune, ne
fait part de sa jouissance à personne ; dispose en maître
�( 32 )
et à son profit personnel de toute la succession; s’ap
proprie exclusivement les revenus ; vend les immeubles
sans en rendre compte à personne? Si cet héritier,
disposant en maître , jouissant exclusivement , ne
possède pas animo dom ini, quel sera donc celui à qui
on appliquera ces expressions? dans quel cas un cohé
ritier pourra-t-il prescrire la portion des autres? Sou
venons-nous bien que la pi'escription tient lieu de titre;
que la. possession trenténaire fait présumer de droit la
transmission de l’immeuble à titre gratuit ou onéreux,
et consolide la propriété incommutable sur la tête de
celui qui a prescrit; en sorte que sa possession eût-elle
commencé par une usurpation qui eût pu être roconnue si une demanda eût été signifiée api'ès vingt-neuf
ans onze mois et vingt-neuf jours, elle est devenue lé
gitime après l’expiration d’un jour de plus; elle le dis
pense de rapporter un titre, et l’affranchit même de
l’exception de mauvaise foi ( article 2262 ). O r, et abs
traction faite de tous les actes, sentences et arrêts qui
ont été passés oy. obtenus depuis 1694 jusqu’en 1718 ,
qulon nous dise comment madame Revanger et ses
descendans eussent dû jouir autrement qu’ils n’ont fait,
pour acquérir une possession réelle et attendre la prescrip
tion? n’ont-ils pas joui pour eux exclusivement? ont-ils
jamais reconnu Vindivision^ un fait matériel quelconque
les a-t-il jamais avertis qu’ils n’avoient qu’une jouissance
précaire, qu’ils possédoient en commun et par indivis ?
se sont-ils jamais occupés de leurs cohérities prétendus?
enfin, ne prouve-t-on. pas le contraire de tout cela en
leur
�( 33 )
leur demandant aujourd'hui cent vingt-six ans de resti
tution de jouissances ?
C ’est trop en avoir dit, sans doute, sur cette première
partie, si claire, si évidente, et qui repousscroit si hau
tement la prétention des sieur et dame de Vanduerne,
même en supposant vrai tout ce qu’ils avancent.
Nous ne devons pas être longs sur le second m oyen,
ou plutôt sur la seconde face de ce m oyen , celle qui
représente la dame Revanger jouissant comme tutrice
et ne pouvant prescrire parce qu’elle n’avoit d’autre
titre que celui d’administrateur; les mêmes principes
s’y appliquent avec autant d’exactitude.
A vant to u t, fixons-nous sur un. fait essentiel.
La dame Vanduerne agit comme représentant Claude*
Bernard Maréchal ; c’est principalement de son chef
qu’elle tiendrait le droit qu’elle exerce, s’il pouvoit lui
appartenir; aussi, s’est-elle crue obligée à prétendre que
la dame Revanger , par son contrat de m ariage, et
comme condition expresse de sa donation, avoit été
chargée de tous les engagemens de la tutelle, et que
ces engagemens portoient tout à la fois sur les biens de
Claude-Bernard et Marc Maréchal, ses deux frères. Le
contrat de mariage à la main, nous attaquerous cette
proposition dans ses fondemens, et nous démontrerons
que ce moyen n’est qu’une illusion.
Mais la supposant aussi exacte q u ’elle l’est p eu , quelle
conséquence faudroit-il en tirer? Aucune, sans doute;
c a r, si la demande en partage se prescrit par trente ans
du jour où la jouissance commune a cessé, il en est de
5
�( 34 )
même de l’action en reddition de compte du mineur
contre son tuteur.
Tant que la minorité dure, la qualité de tuteur.ré
side sur la tête de celui qui en a été légalement investi;
le mineur non émancipé n’a pas de capacité, person
nelle; il ne peut paroître en son propre nom à aucun
acte; c’est son tuteur qui reçoit et quittance pour lui,
qui paye et agit pour lu i, qui le représente, en un
mot, dans toute espèce d'affaires; et c’est cette différence
de qualités de l’enfant mineur ou majeur, cette grande
distinction faite par la loi elle-même de ceux qui sont
sui <vel alieni ju r is , qui fait la ligne de démarcation
entre l’époque ou le tuteur ne prescrit pas et celle où
commence la possession utile qui opère la prescription.
L e mineur est-il encore sous la puissance de son tuteur,
celui-ci administre, jo u it pour autrui; est-il sorti de
cette puissance, le tuteur ne peut plus le représenter ^
les actes qu’il feroit en cette qualité sont nuls, respec
tivement au pupille, quand bien même le tiers qui traite
avec le tuteur ignoreroit le changement d’état. A ussi,
s’il continue de jouir, le principe de sa possession change
comme l’état et la qualité des personnes ; il jouit pour
lui-m êm e; l’enfant, devenu majeur, n’a d’autre droit
que de lui demander com pte, et trente ans de possession
écoulés sans interruption légale, effacent à jamais ce droit.
Nous ne grossirons pas ce précis de citations plus qu’inu
tiles pour prouver un principe positif; mais nous de
manderons si dans l’ancien droit, il s’est jamais élevé
d’autre question que celle de savoir si certaines actions
�( 3* )
du mineur contre son tuteur duroient trente ou seu
lement dix ans après la majorité. Toutes ces questions
qui ne prouvent que mieux la vérité de notre proposi
tion, sont tranchées par l’articie 475 du Code civil, qui
réduit à dix ans la prescription de toutes les actions du
mineur contre son tuteur, et y enveloppe l’action en
reddition de compte.
Remarquons, au reste, combien il est étrange d’en
tendre dire ici à la dame Vanduerne, comme elle l’a
fait sur le moyen d’indivision, que parce que le compte
n’a jamais été rendu, ou parce qu’on a resté plus de
trente ans utiles sans le réclamer, on peut le demander
encore, c’est-à-dire, que la demande n’a d’autre appui
que le moyen même qui la repousse.
A in si , en fussions nous réduits là , madame Revanger
et ses descendans auroient joui pour eux et non pour
autrui, auroient possédé utilement, auroient prescrit,
quatre fois prescrit, puisque la prescription n’a été ni
suspendue ni interrompue.
Mais madame Revanger n’a jamais été chargée de
gérer la tutelle de Claude-Bernard Maréchal qui avoit
* cessé avant son mariage, et le contrat de 1692, au con
traire , la charge taxativement et exclusivement de gérer
et administrer, au lieu de sa m ère, la tutelle et ad
ministration de Marie-Marc M aréchal, son fils mineur;
comment donc s’en servir à raison des biens de ClaudeBernarcl ?
Cela est vrai, disent les appelans, page 4 7 , « mais
« Claude Bernard n’avoit pas obtenu sa portion dans
sc la succession de son p ère ......... aucun compte de
5*
�« tutelle ne lui avoit été rendu, aucun partage de la
« succession n avoit étéj'a it ; elle étoit donc restée ink divise ; la daine Revanger s’est donc chargée d’admi<f nistrer la portion appartenante à Vaîné, puisque tout
« étoit dans Vindivision.
« Cette administration ne pouvoit cesser que par un
« compte rendu..»
Une conséquence obligée de cet argum ent, c’est que
l’action n’a eu d’autre durée que celle de la reddition du
compte ; c'est bien évidemment celle qui résulte de cet
av<iu échappé au conseil des appelans, que tout cela
pouvoit finir par un compte rendu.
Mais , et toujours de leur aveu, ce moyen ne scroit rien
sans l’indivision ; ce n’est donc encore que le moyen de
Yindivision , si pauvre, si pitoyable, présenté sous une
autre face. Et si nous voulons nous occuper un peu plus
de l’embaras des appelans, remarquons bien que le
moyen d’indivision qu’ils appellent au secours de la tu
telle, 1 air a paru à eux-m êm es si foible, que pour le
faire paroitre quelque chose , ils ont cru devoir l’établir,
d’abord sur ce que la dame Revanger, en vertu de
son contrat de mariage, avoit été mise en possession
par sa jn ère de toits les biens paternels et maternels,•
de ceu x-ci, en lu i faisant la donation entre-vifs ' et
de ceu x -là , parce qu'une des conditions de la donation étoit qu’elle administrerait conjointement avec
son m ari la tutelle dont avoit été chargée la donatrice.
.A insi, dans les mains de la dame Revanger, la.
�( 37 )
totalité des biens se trouvait indivise, parce que la lé
gitime des frères n’en avoit pas été séparée. ( page 48).
D ’où il est aisé de voir que l’indivision est un m oyen,
parce quelle est fondée sur une charge d’administrer.
E t la qualité d’administrateur est un m oyen , parce
qu’elle étoit accompagnée d’indivision.
En sorte que chacun de ces prétendus moyens ne
pouvant se soutenir par lui-même, se trouve néanmoins
assez fort pour supporter l’autre, et lui donner une va
leur qu’il n’a pas à lui seul. Une qualité d’administra
teur qui n'existoit pas devient quelque chose, parce
qu’il y avoit indivision; et cette indivision dont on n’a
perçoit aucune trace, reçoit son existence et sa force de
la qualité d’administrateur qui étoit impuissante sans elle !
Bravo ! M. Vanducrne.
._
.
;
N ’ajoutons rien de plus à ces moyens si précis, à
ces principes contre lesquels on n’auroit cru néces
saire de rien écrire, s’ils n’étoient appuyés que de la
signature de la partie ; mais pourquoi avouer par son
silence des principes, des applications qui émanent de
jurisconsultes plus ou moins connus ? Ici , le dédain
n’est plus permis ; il faut répondre. Après ce peu
de mots, tenons pour certain qu’en admettant en leur
entier quarante-quatre pages de mémoire des appelons,
ils n’en seroient pas moins dépouillés de tout droit par
une prescription inexpugnable.
M ais que nous sommes loin d’avouei' que la dame
Revanger n’ait eu d’autre principe de possession que
celle d’un tuteur ou d’un cohéritier qui possède en com
mun et par indivis. La prescription n’est pas ici le seul
�moyen; nous n’en avons pas besoin pour déroger au titre’;
elle est, au contraire, Je plus ferme appui des titres;
elle a été exercée conformément à la volonté des par
ties exprimée dans des actes, aux ordres des tribunaux
écrits dans des arrêts ; elle n’est plus dès lors que le
soutien de la vérité.
S’il est vrai que celui qui détient une chose à un
titre précaire ne peut pas la prescrire, tant qu’il la
possède pour autrui ( art. 2236 ) , il ne l’est pas moins
que la prescription commence, lorsqu’il intervertit la
cause de sa possession ( art. 2238 ) , parce que si on
ne peut pas se changer à soi-même la cause de sa pos-»
session, on -peut prescrire contre son titre, en ce sens
qu’ on prescrit la libération de Vobligation que Von a
contractée ( art. 2241 ).
Nous avons prouvé qu’à supposer vicieux le principe
de la possession , il se trouvoit interverti soit par la
séparation des cohéritiers et l’interruption de la jouis
sance commune, soit par la cessation de la tutelle; il
nous reste à prouver, dans le cas particulier, qu’une
intervention d’un autre genre auroit également fait cesser
le vice, ou plutôt que le vice n’avoit jamais existé.
i°. Quant à la cause tirée de la jouissance par indi
vis, elle suppose nécessairement que la dame Hevanger
avoit joui com m e h éritière , et qu’on peut lui opposer
cette qualité ; mais comment user d’un semblable moyen
lorsqu’on lit, dans une foule d’actes authentiques, que
sa mère étant morte le 18 septembre 1693, elle renonça
le 2,5 novembre suivant, tant à sa succession qu’à celle
du père ( que la mère avoit détenue jusqu’alors ) , et
�Ç 3? A
que cette renonciation, judiciairement faite et qui n’u
jamais été attaquée d ep u is,-fu t, au contraire, recon
nue et approuvée, soit par ses frères, dans des actes
publics où elle figura seulement comme créancière,
soit par les autres créanciers de la succession , dans
des traités authentiques, soit par l’autorité judiciaire,
dans les quatre sentences de 1695, 1717 et 1718 ?
cette renonciation n’est-elle pas aujourd’hui un acte dix
fois inattaquable; n’a-t-elle pas fixé sans retour la qua
lité de la dame Revanger; et les héritiers de ClaudeBernard Maréchal ne sont-ils pas, plus que toute autre
personne, non recevablcs à vouloir imprimer la qualité
cohéritiers à ses descendans?
2°. Quant à la tutelle, il y a encore peu de loyauté
dans cet argument. Lorsqu’on détruit le fait principal
qui le fonde ( la tutelle de Claude-Bernard Maréchal ) ,
et qu’on fait disparoître le moyen d’indivision, à quoi
se réduit-il? on le demande, n’est-il pas détruit dans
sa base?
Tout cela seroit donc encore plus que suffisant pour
repousser l’action des sieur et dame Vanduerne, et nous
n’aurions pas besoin d’examiner les caractères des actes
de 1694 et 1695; car on doit bien remarquer que nous
n’en avons pas usé jusqu’ic i, si ce n’est pour établir
que la répudiation de la dame Revanger avoit été
c o n n u e , approuvée et exécutée contradictoirement avec
toutes les parties intéressées. Mais nous pouvons aller
plus loin encore ; et après avoir supposé vraie la pro
position majeure et prouvé qu’on en tiroit de fausses con
séquences, ne craignons pas de l’attaquer ouvertement
�(4 0
elle-même, et de prouver que quand bien même il y
auroit eu besoin d’actes autres que la répudiation, qui
eussent positivement interverti la cause de la possession,
ces actes existent, et ces actes, émanés des auteurs des appelans, approuvés et exécutés partons les créanciers, sanc
tionnés enfin par la justice, mettant dans la même main le
titre de propriété et une possession de cent vingt-six ans,
forment un bouclier indestructible contre la folle et témé
raire demande qui nous occupe.
Que se passe-t-il après la mort de la dame Maréchal?
Les biens de son mari étoient couverts de dettes;
elle laissoit à la dame Revanger des créances contre sa
succession.
Le i 5 novembre 1693, la dame Revanger, sa fille,
renonce à la succession du père.
Immédiatement, les biens sont saisis par Quesmas et
la dame le Maistre.
Le 27 mars 1694, Qaude-Bernard Maréchal aban
donne ses droits aux saisissans, tant pour eux que pour
les autres créanciers. N ’examinons pas encore, si l’on
veut, les caractères de cet acte, mais souvenons - nous
bien que Claude-Bernard, n'espérant rien de la succes
sion, cède ou abandonne les biens aux saisissans, moyen
nant un prix pour lequel ces deux créanciers consentent
une obligation personnelle, même une garantie du fait
des autres créanciers.
Les 13 juin et 19 août i 6g 5 , deux sentences homo
loguent cet acte avec les créanciers.
lies 20 ,30 juin, 19 et 27 août, Claude-BernardMaréchal
Ratifie cet acte, le fait ratifier par son épouse et reconnoît
dans
�(4 0
dans un acte Judiciaire que la dame Revanger n’agissoit
plus que comme créancière.
Le 26 août, Marc Maréchal, à son tour, abandonne
ses droits aux créanciers moyennant un p r ix , et sa sœur
figure dans cet acte comme créancière.
Le 10 décembre 1697, les créanciers s’unissent pour
désintéresser Quesmas et la dame le Maistre ; ils les
payent et restent à leurs droits.
Le 14 février 1698, les sieurs et dame Revanger, Farjonel et autres, agissant dans tous ces actes comme créan
ciers, demandent l’autorisation de jouir des biens, nonobs
tant la saisie, et l’obtiennent par deux sentences des
10 mars et 10 juillet suivans.
Enfin, après avoir payé tous les créanciers, soit en
argent, soit en immeubles, la dame R e v a n g e r se présente
aux requêtes du palais comme créancière de Claude Maré
chal, son père, et procédant envers la masse des autres
créanciers; elle obtient, non comme héritière, sans doute,
mais par abnégation de cette qualité et seulement comme
exerçant les créances de sa m ère, deux sentences con
tradictoires , lesquelles qui ordonnent que la propriété
des biens demeurera, et appartiendra incommutablement auxdits Revanger; fait pleine et entière main
levée de là saisie réelle et des appositions.
E t en vertu de ces sentences, la saisie est rayée.
Voilà comment la dame Revanger, créancière de son
chef de plus de 300,000 francs en capital, non compiis
les droits d’autrui q u ’elle avoit acquis, parvient à conser
ver quelque chose d’une succession qui alloit être dévo
rée en frais de toute espèce, et y parvient en désin-
6
�( 42 )
téress.int tout le monde et en se chargeant à elle seule
d’une liquidation à laquelle, il est vrai, elle ¿toit inté
ressée , mais qui ne lui en coûte pas moins vingt-un ans
de soins, de peines et de travaux de toute espèce.
Qu’importeroit alors que les actes de 1694 et 1695
eussent ou n’eussent pas la valeur d’une vente? qu’ils
ne fussent qu’un simple abandon, même précaire, à des
créanciers ? seroient - ils moins une procuration pour
vendre et se faire payer sur les deniers? et oseroit-on
dire que la cession de biens qui décharge un débiteur
de tous ses engagemens, quelqu’énormes qu’ils soient,
n’est qu’une simple procuration ? D ’ailleurs, qu’importe ?
Les créanciers qui pouvoient vendre volontairement ou
judiciairement, à leur g ré , propriétaires ou procureurs
fondés, comme on voudra, n auroient pas moins vala
blement transmis la propriété des biens à la dame R evanger par un simple acte; à plus forte raison cela est-il
valable lorsque, du consentement de tous, cette fixation
de propriété, sur la tête d’un seul, est revêtue de l’au
torité imposante de la justice.
Mais comment douter que l’acte ne fût réellement
translatif de propriété, lorsqu’on y lit toutes les expres
sions qui maintiennent cette transmission ; lorsqu’on y
voit toutes les conditions essentielles au contrat de vente;
lorsqu’en ne-pédant q u ’une partie de ses biens à deux
créanciers de son père, Maréchal reçoit de ces deux créan
ciers l’obligation personnelle de lui payer un prix quel
conque,nonobstant toutes saisies, sauf celles des créanciers
personnels du vendeur, qui, sans doute, eussent eu des
droits sur les biens du père, si ces biens eussent été plus
�(
43
)
que suffisans pour acquitter les dettes de la succession.
A u reste, deux réflexions tranchent tout. E lle sont
extrêmement simples.
Quelques doutes qu’on pût permettre d’élever sur le
caractère des deux actes de 1694 et 1695, il n’en est
pas moins vrai que dans une cause dont tout le moyen
est tiré d’un prétendu vice de possession, il faut con
venir que la répudiation, jointe aux deux actes et aux
sentences qui les ont suivies et où sont parties les frères
Maréchal, constituent l’interversion de possession la plus
évidente, la plus formelle qü’on puisse invoquer, et
excluent la pensée d’une jouissance commune et par
indivis. Premier argument q u i, sans doute , restera
long-temps sans réponse.
L ’autre, que les sentences de 1 7 1 7 et 1 7 1 8 , rendues
avec les ayans droit et représentans, in ilia re, des frères
Maréchal, et signifiées dans leur temps, portant attri
bution ou confirmation de la propriété incommutable
au profit de la dame Revanger ; rien aujourd’hui ne
peut ébranler l’autorité de la chose jugée ; et certes, ce
ne sera pas après avoir souffert cent six ans d’une pos
session conforme à ces sentences, qu’on parviendra à
renverser l’ouvrage d’une partie intéressée, qui fit le bien
de tous avec l’autorité de la justice.
E n voilà, sans doute, plus qu’il n’en faut ; cependant,
disons encore deux mots pour achever de satisfaire le
cœur , car depuis long-temps l’esprit doit être convaincu.
Remarquons que Quesmas et la dame le Maistre ,
créanciers premiers en ordre, consentent à des termes
longs, sans intérêt pour le payement de leurs créances,
�( 44 )
pour se débarasser de tout, ce qui suppose qu’il n’y
avoit pas un si grand avantage à faire vendre ou à s’ap
proprier les biens.
Remarquons que dans l’acte de 1694 Claude-Bernard
Maréchal ne traite pas avec ses créanciers personnels,
dont les créances demeurent à sa charge, ce qui n’eût
pu être adopté, ni dans son intérêt propre, ni dans
celui de ses créanciers, si ceux dela succession n’en eussent
pas entièrement absorbé les biens.
Remarquons enfin qu’une très-petite partie des biens
seulement resta à la dame R evan ger, et que la terre
de Bom pré,dont la valeur actuelle est un objet d’envie
pour les appelans, a été plus que doublée depuis 1718,
par des acquisitions considérables des successeurs de la
dame Revanger; qu’ainsi elle ne lui resta pas alors en
payement de ses créances dans toute l’étendue qu’elle
a aujourd’hui. .
E t avec ces légères observations, croyant avoir tout à la
fois repoussé les paradoxes, réduit à rien les moyens de
droit, et démontré le vide des moyens de défaveur qu’on
veut rejeter sur les auteurs de la dame de Maistre, nous
aurons la pensée d’avoir plus que rempli notre tâche, et
nous te minerons, sans prétention comme sans apprêt,
une discussion qui n’exige pas qu’on sorte de cette simpli
cité qui est toujours le meilleur moyen d’une cause de
ce genre.
M e. d e V IS S A C , avocat.
M e. B R E S C H A R D , avoué-licencié.
T H I B A U D , Imprimeur du R o i , de la Cour royale et libraire, à Riom.
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maistre, Amédée-Elizabeth-Louis de. 1820?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Breschard
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
mort civile
créances
coutume du Bourbonnais
abandonnement
séquestre
saisie
prescription
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour le sieur Amédée-Elizabeth-Louis Baron de Maistre et la dame de Montblin, son épouse, intimé ; contre sieur Philippe-Charlemagne Van Duerne et la dame Maréchal, son épouse, appelans.
annotation manuscrite : « 13 juillet 1820, journal des audiences, p. 316. »
Table Godemel : Abandonnement : l’acte par lequel un débiteur a cédé et délaissé à ses créanciers les droits qui lui revenaient dans une succession, ne peut être considéré comme un simple abandonnement ne transmettant aucun droit de propriété aux créanciers si l’abandon ne comprend pas tous les biens affectés au payement des créances, et s’il n’a pas été fait aux créanciers avec la faculté de vendre les biens délaissés.
un pareil acte est une véritable vente ou cession de droits successifs, surtout lorsqu’il est stipulé un prix, quoique pour forme de gratification, et qu’il est convenu que tous meubles et immeubles, autres qu’un objet expressément réservé appartiendront aux créanciers cédataires.
les représentants du débiteur cédant ne peuvent attaquer cet acte, exécuté comme vente et cession pendant un très grand nombre d’années. Tierce-opposition : 4. une tierce-opposition doit-être formée par requête. Elle n’est recevable qu’autant qu’elle a été régulièrement formée dans les trente ans de la date des jugements attaqués.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1820
1692-1820
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
44 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2525
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2522
BCU_Factums_G2523
BCU_Factums_G2524
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53511/BCU_Factums_G2525.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tournai (Belgique)
Bayet (03018)
Barberier (03016)
Bompré (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandonnement
coutume du Bourbonnais
Créances
longues procédures
mort civile
prescription
renonciation à succession
saisie
séquestre
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53508/BCU_Factums_G2522.pdf
3f30e154d96ba07147758651358afada
PDF Text
Text
TT
f r f .
S */ ;!
4
■'l"l;i'
"I
*1;
t
MEMOI RE
A CONSULTER,
ET
l
CONSULTATION.
.
/
Madame M a r é c h a l de Bompré, épouse
de Monsieur le Chevalier V A N D U E R N E :
P our
Madame de M o n t b l i n , épouse de
Monsieur le Baron de M A IS T R E .
C ontre
�k W l W W W M W M t V W i m W U W M V A Ï l V V l W B V M W l l T O i m i 'W V K H M M l w . l M i w H V W W l M V V H V « « * »
MÉMOIRE A CONSULTER,
P o u r Monsieur et Madame V A N D U E R N E ,
appelans ;
C ontre
Monsieur et Madame de M A IS T R E y
intimés,
Q u e l q u e lo in que soit l’époque où se sont ouvertes les succes
sions que réclame madame Van D uerne, ses droits n’en sont pas
moins fondés et légitimes , s’ils n ’ont été détruits par aucune
espèce de prescription. C’est ce qui résultera des faits dont on
va rendre compte.
F A IT S .
Claude M aréch al, éc u y e r , seigneur de Bompré , en Bour
bonnais , épousa Marie Jacquinet de Pannessière ; leur contrat
de mariage, du 19 décembre 1667 établit entre eux communauté
de biens.
Il s eurent quatre enfans., Jean n e, Claude- B ernard, Françoise
et Marie-Marc.
Le père m o urut au mois de septembre 1 6 8 8 , laissant ses
x
�( 2 )
cufans en minorité. On dit que Françoise étüit déjà entrée en
religion, en soi te que la mère fut tutiice de sa fille aînée et de
ses deux fils.
A l’âge de vingt ans, Claude-Bernard alla demeurer a Tournay,
en Flandre, o ù , l ’année suivante, il se maria , sans l’assistance
de sa mère ; ce mariage opéra son émancipation.
On destinait Marie-Marc h la vie monastique, de manière que
la mère portait toute son affection à Jeanne , sa fiile aînée ,
comme on le voit par l ’union qu’elle lui fit contracter avec
Nicolas Revanger , fils d’un conseiller au présidial de Moulins.
E n effet, le contrat de mariage, qui est du a 5 janvier 1692,
porte donation universelle et entre-vifs de tous les biens de
sa m ère, et de tous les droits que la donatrice avait à exercer
sur la succession du seigneur de Bom pré , son mari.
Les conditions de cette donation sont d’abord une pension
alimentaire, au profit de la donatrice, et l’acquittement de
toutes ses dettes , à la commodité de la donataire ; ce qui fait
présumer qu’il n’existait point de dettes, surtout aucune n ’étant
énoncée.
.
De plus , la donataire s’oblige de garantir sa mcrc de toutes
recherches relatives aux contrats qu’elle peut avoir passés, en
qualité de tutrice de ses enfans : elle avait vendu des biens qui
leur appartenaient, comme héritiers de leur père.
La donataire , en o u tre , est tenue de 'la légitime de ses
frères ", cl enfin les deux futurs époux sont chargés conjointement
de eércr
et administrer la tutelle de Maric-Marc Maréchal.
O
A l’égard de Claude-licrnard Maréchal, il s’était émancipé par
mariage; mais la succession du père n’ayant pas été liquidée,
la part qu’il y avait se trouvait indivise avec les parts de sa sœur
cl de son frère. Ainsi la charge d'administrer los biens du mi-
�t 5 )
ncur en tutelle, comprenait nécessairement-l’obligation de gérer
ceux du mineur émancipé, jusqu’au moment du partage.
‘
E n exécution de celle donation universelle et entre-vifs , les
nouveaux époux sont mis en possession de tous les biens pa
ternels et maternels, ainsi que de tous les titres et papiers, pour
s’en servir , est il d it, en temps et lieux.
Cette possession de tous les biens indivis , parmi lesquels était
la seigneurie de Bompré , n’éprouve aucun changement jusqu’au
décès de la mère donatrice, c’est-à-dire, jusqu’au 18 septembre
16 9 3 .
Le 25 novembre suivant, la dame Revanger , sur le refus
que fait son mari de l’autoriser , se présenie seule devant le
lieutenant-général de la sénéchaussée de M oulins, accompagnée
d’un procureur qu’elle s’est constitué pour curateur, et déclare
renoncer aux successions de ses père et m ère, pour s'en tenir
à la donation portée en son contrat de mariage.
Les deux successions en conséquence deviennent la propriété
exclusive de Claude-Bernard Maréchal, et de son frère MariéMarc Maréchal.
L ’aîné de ces deux héritiers n'ayant plus à craindre sa mère ,
dont il s'était éloigné à cause des dégoûts qu’elle lui avait fait
éprouver , arrive de Flandre au château de Bompré , pour re*
cueillir sa part dans la succession de sou père. Il lui revenait
aussi dans Ja succession maternelle , sa légitime et sa préiogative d’aînesse sur les fiefs : ces deux objets n’avaient pu êiic com
pris dans la donation universelle faite à sa sœur.
On l’crtVaye par la crainte d’une multitude de prétendus
créanciers, qui , dit-on, poursuivaient, à Paris , devant les re
quêtes du palais et les requéles de l’hôtel , l ’expropriation de
tous les biens putcrncls et maternels. On le conduit dans celte
1.
�( 4 ) •
capitale, où il est livre à un procureur au parlement, qui
dirigeait les procédures. II cède aux instances réitérées , et le
27 mars i 6 ç)4 ¡1 signe un acte d’abandonnement de tous ses
Liens et droits successifs provenant de scs père et mère défunts , au
profit de la dame le Maistre et du procureur Quemais , qui se
disent créanciers poursuivans , et qui déclarent stipuler tant
pour eux que pour les autres créanciers non-comparans.
Rien ne justifie les qualités des deux poursuivans , ni leur
pouvoir de traiter au nom des autres créanciers ; ceux-ci ne
sont pas même n om m és, et nulle des prétendues créances n’est
énoncée.
Dans l'acte du 27 mars iGg 4 , particulier à Claude-Bernard
Maréchal , il se réserve expressément et ne cède pas les objets
que son père avait acquis de la dame de L on g eval,n i les sommes
que cette dernière pouvait devoir à ia succession paternelle.
On lui promet pour prix de son consentement au traité, une
somme de quatre mille livres , niais seulement à titre de grcitification /-attendu , dit-on, que la valeur des biens fcst plus
qu'absorbée par les dettes. Il est stipule, au surplus, que celte
gratification ne sera payable qu’à sa majorité, après qu’il aura
donné sa ratification à l’abandonncment ; en attendant , les
intérêts de cette somme lui seront payés.
1
Chose remarquable encore : il est ajoute que la gratification
et les interdis ne seront payés que sur le produit des revenus
Ou sur le fond des biens. Celle condition est répétée plusieurs
fois , tant les créanciers étaient résolus à ne pas s’obliger per
sonnellement au payement de la gratification promise.
Us ont bien soin aussi de stipuler que l’abandonnement n’em
pêchera pas de subsister les saisies réelles , mobilières , et les op
positions ; c’est une conséquence de riulcniion où ils sont de
�ê
(5)
ne pas s’obliger personnellement pour raison des biens mis à
leur disposition. Ne voulant pas les acquérir, il était juste qu’ils
conservassent la qualité de créanciers et le droit de poursuivre.
Par la même raison, ils ajoutent que les frais à faire en dili
gences et poursuites pour l’exécution du traité, ne seront pris
que sur les biens ; jamais ils ne s’obligent eux-mêmes, ils n'ac
quièrent donc pas; ils entendent au contraire que des poursuites
seront nécessaires de leur part pour obtenir leur payement.
Leur inteution est si formelle de rester créanciers après le
traité , qu’ils font renoncer Claude-Bernard Maréchal à toutes
lettres détat. On sait que , dans l'ancienne législation , c’était
un moyen d’empêcher les créanciers d’exproprier leurs débiteurs.
Daus le cas où Claude-Bernard Maréchal apporterait un obstacle
à l’expropriation , il se soumet à restituer la gratification de
quatre mille livres avec les intérêls, et à payer en outre une
indemnité de trois mille livres , plus, à être déchu de toutes
prétentions sur les biens de ses père et mère.
Apres ce traité , Claude-Bernard Maréchal aurait donc encore
pu arrêter les poursuites de ses créanciers. Il conservait donc
encore des droits sur les successions qu’il mettait à leur dispo
sition ; ce n’était donc pas une vente qu’il faisait , mais une
simple cession volontaire , un abandonnement.
Quoi qu'il en soit, sa majorité était arrivée depuis deux mois;
et il allait incessamment donner sa ratification et celle de son
épouse } comme il s y était obligé, lorsque Ton jugea convenable
de faire homologuer l’abandonncment du 27 mars 169 4 , avec
plusieurs créanciers qui n’y avaient pas comparu. La sentence
d'homologation rendue par les requêtes du pa'lais à Paris , est
du 19 août iGq 5 , et Claude-Bernard Maréchal 11’y a point été
appelé.
�(G )
Néanmoins ce dernier ratifia son abandonncment, par acte du
27 août i 6g 5 , et présenta un pouvoir que lui avait donné son
épouse, pour adhérer au même abandonncment ; ce qu’il fit
comme il l’avait promis. E n même temps il reçut la giatification stipulée.
L a veille du jour où cette formalité se passait à P a r is , par
les insinuations du procureur au Parlejnent, c’cst-à-dire, le
2.6 août i 6q 5 , on faisait signer à Moulins un pareil abandonnement par Marie-Marc Maréchal. On n ’avait pas eu besoin de
faire circonvenir par un procureur au parlement , ce mineur
qui faisait son noviciat dans un couvent de bénédictins ; devant
bientôt renoncer au m onde, il consentit à signer autant par
complaisance , que par indifférence, pour des biens qu ’il allait
prochainement répudier.
Son acte d’abandon est absolument semblable à celui qu’on
avait surpris à l ’inexpérience de son Ircre, sauf que celui-ci avait
fait réserve de ce qui provenait de la dame de Longeval, et que
l ’autre ne s’était rien réservé : on en conçoit aisément la raison
de la part d ’un néophyte religieux. On lui promit pourtant
une somme de douze cents francs, mais toujours à titre de
gratification , et avec stipulation expresse qu’elle ne pourra être
prise que sur les revenus des biens abandonnés. On ne voit
pas que celte somme lui ait été payée ; en avait-il besoin daus
sa retraite monastique ?
Il faut d ire aussi qu'il ne lui est pas imposé la condition do
n ’apporter aucun obstacle à la vente des biens par des lettres
d’état. O11 n’avait rien de semblable à craindre d'un jeune homme
qui voulait mourir au monde : 011 le soumet seulement à la
peine de rendre la gratification, s’il occasionnait quelqu’cmpcchcjneni à la vente des biens.
Pareillement 0.1 crut inutile d? lui faire promettre de ratifier
�( 7 )
en majorité; cette époque trop éloignée ne devait jamais arriver,
puisqu’il était à la veille de prononcer ses vœux. E n effet, son
entrée en religion cul lieu peu après; en sorte que toute ratifi
cation devint impossible.
« Par la mort civile de Marie-Marc Maréchal, ses droits dans
les successions de ses père et mère passèrent à son frère aîné
Claude - Bernard Maréchal; c’est avec lui seul que les traités
d’abandonnement devaient s’exécuter, comme étant devenu l ’u
nique héritier des sieur et dame Maréchal de Bompré.
Pressée de retirer le fruit des manœuvres par lesquelles elle,
était parvenue à obtenir de ses frères un abandon, la dame
Bevanger voulait que chaque créancier fut tenu de prendre des
biens en payement de ce qui lui était dû. Elle avait formé sa
demande à cet effet , conjointement avec quelques prétendus
créanciers ^ ses affidés; mais la dame le Maistre , en qualité de
poursuivante, et plusieurs autres, s y étant opposés, une sen
tence rendue aux requêtes du palais, le 26 mars 1697 , rejeta
sa prétention et- condamna les demandeurs aux dépens que
la dame le Maistre fut autorisée à employer en fra is de criées.
Cette sentence a donc jugé que les actes des 27 mars i 6g 4 et
26 août i Gg5 ne contenaient pas vente parles héritiers Maréchal;
car si les créanciers eussent été les propriétaires des biens cédés,
il n’y aurait eu réelhment que le partage pour sortir d’indivision,
lin proscrivant cette voie , les requêtes du palais ont décide' que
les actes d’abandonnement 11’avaienl pas enlevé la propriété des
biens aux héritiers M a ic c h a l , cl qu’ainsi la vente devait en etiv
faite aux crie'cs.
Cependant les sieur et dame Bevanger , qui ne craignaient
rien lant que de voir vendre les biens, .et surtout la seigneurie
de Bom prc, chcrchercut d’abord à *,’y maintenir , en se faisant
�(8)
n-ommer par justice administrateurs - séquestres , au rao;s d«
juillet de la même année 1697.
Ce n’était pas assez : il fallait écarter totalement les deux
poursuivans. C’est ce qui fit l’objet d’une transaction passée le
10 décembre suivant On y voit les sieur et dame Revanger ,
et un sieur Farjo n el, qui spnt cautionnés par les sieurs Revanger,
p ère, et Farjonel, fils, ils s'obligent solidairement à payer à la
dame le Maistre et au procureur Quemáis, tout ce qui peut
être dû à ces derniers en capitaux, intei'èts et frais , à raison
de 4jOûo liv. p a r a n , pour la dame le Maistre, e t d e 5 ooliv. par
an pour M e de Quémais.
Ces deux créanciers poursuivans n’agissent plus comme dans
l ’acte d abandonnemeut f.ùt par Claude-Bernard M a r é c h a l , tant
pour eux que pour les créanciers non-comparans ; ils ne stipulent
que pour ce qui les concerne personnellement. 11 n’est point
dit non plus dans celtc transaction combien il leur est dû,
ni à quel titre. Il est à remarquer qu’aucun acte , aucun juge
ment concernant celte affaire , n ’énonce en quoi consiste la
créance d’un seul des prétendus créanciers.
Au moyen des garanties que fournissent les sieur et dame
Revanger et le sieur F a rjo n el, père , ils sont subroges aux droits
des deux créanciers poursuivans, la dame le Maistre et le p ro
cureur Quémais.
t
Muuiü de jeette transaction , les sieur et dame Revanger, non
comme acquéreurs, niais c o m m e se disant créanciers de celle
de la succession du seigneur de Rompre ci son épouse, ob
tiennent aux requêtes du palais et aux requêtes de rhô.lcl , les
10 niai et 10 juillet i Gq8 , deux sentences qui les autorisent à
exécuter la transaction de 1G97, e t, en conséquence, à jouir
(des biens pour en employer les fruits au paiement des créan-
�1
( 9 )
ciers : en nièmc temps , il en ordonne que le commissaire aux
saisies-réelles les laissera jouir.
Quel devait être l’eflet de ces deux senlences qui déclaraient
commune , avec les autres créanciers, la transaction du 10 dé
cembre 1697 ? C’était seulement d’autoriser les sieur et dame
Revanger et le sieur Farjonel , père, à continuer les poursuites ,
en leur qualité de subrogés aux droits de la dame le Maistre et
du procureur Quémais. 11 n’en pouvait rien résultèr contre
Clauùe-Bernard Maréchal, qui n ’était point partie dans la tran
saction, ni dans les sentences qui en ont ordonné l’exécution.
Il n’en fallait pas moins suivre avec lui , comme devenu seul
héritier de ses père et m è re , l’effet des actes d’abandonnement,
c’est-à-dire, comme l’avait jugé la sentence du 26 mars 16 9 7 ,
procéder à la vente des biens aux criées , à la requête des créan
ciers poursuivans ou de leurs subrogés.
E n ont-ils agi ainsi? Won : les sieur et dame Revanger sont
rcste's en possession, sans faire usage de leur subrogation; et,
chose singulière, aucun des autres prétendus créanciers n'a élevé
la moindre réclamation pour faire procéder à la vente des objets,
q u i , disait-on, étaient leur gage. N’e st-o n pas bien fondé à
soupçonner de fraude tout ce qu’ont fait les sieur et dame Revanger, pour obtenir l’abaudonnement des biens, et pour ensuite
se perpétuer dans leur possession ?
«
Claude-Bernard Maréchal n’était pas aussi patient que ses pré
tendus créanciers, il faisait de fréquens voyages en bourbonnais.
Toujours de nouveaux prétextes empêchaient de lui rendre compte
de la liquidation des dettes de scs père et mère, liquidation qu’il
avait confiée aux créanciers représentes par la dame le Maistre
et le procureur Quémais , à qui les sieur et dame Rcvangcr
.avaient été subrogés. Il ne pouvait donc s’adresser qu’à ces dej--
^
2
�( 10 )
niers , surtout puisqu’il les trouvait en paisible possession de tous
les biens, dont aucun n’ayaitété vendu.
Résolu enfin de terminer, Claude-Bernard se rendit, en 1 7 1 6 ,
au château de Bom pré, ce fut pour la dernièie l'ois. Sa disparition
subite mit fin à ses importunités, qui devenaient à cette époque
'u n peu trop sérieuses pour les sieur cl dame Revanger. Nous 11c
parlerons pas des bruits qui coururent sur la cause de cet événe
ment; il en restait encore , il y a peu de temps, une fûchcuse
tradition.
On a vu que depuis vingt ans la possession des biens était
restée paisible entre les mains des sieur et dame Revanger ; il
11’avait plus été question de poursuivre la prétendue saisie-réelle ,
du moment ou ils avaient été subrogés aux droits des poursui
vons ; aucun créancier n’avait paru lésé par ce long silence. Com
ment se fait-il que la catastrophe de Claude-Bernard Maréchal
éveille des inquiétudes , que sa sœur et son beau-frère ne pa
raissent pas avoir conçues jusqu’alors, sur les formalités à rem
plir pour terminer le mandat contenu dans les actes d’abandonnement? C’est que du vivant de Claude-Bernard il était impossible
de finir avec l u i , sans lui rendre compte de ce que scs biens
étaient devenus dans les mains de scs créanciers. Ou n’avait
d'autre m o y e n , quand i] écrivait, ou qu'il se présentait, que
de tromper sa bonne foi sous toutes sortes de prétextes, plus ou
moins spécieux, qui le déterminaient à attendre.
M ais, après sa m ort, il laissait une veuve chargée de plu
sieurs cnCans en bas-Agc; ollo était fort éloignéo , et un voyage
dans le Bourbonnais ne lui était pas praticable. D ’ailleurs ,
elle l'cùt entrepris sans succès ; elle manquait des renscignemens nécessaires, qui ne se trouvaient que dans des papiers
disparus avec son mari. Le moment était donc favorable pour
/
�( 11 )
former une sorte d'obstacle , en cas d’une réclamation dans
l ’avenir par la famille de Claude-Bernard Maréchal.
En conséquence , dès l’année qui suivit la disparition fa
tale de cet infortuné, les sieur et dame Revanger rompent le
long silence qu’ils avaient gardé ; ils demandent aux requêtes
du palais la main-levée d’une saisie réelle, oubliée depuis vingt
a n s ; ils se fondent sur l'exccution de la transaction du 10
décembre 1 6 9 7 , et allèguent avoir désintéressé tous les créan
ciers , tant les poursuivans que les prétendans opposaus. Sur
celte demande , quelques créanciers comparaissent pour y
adhe'rer, d’autres font défaut.
11 ne fut donc pas difficile aux sieur et dame Revanger,
sam rien justifier, d’obtenir, le 25 novembre 17 1 7 , ' une
sentence q u i , attendu la subrogation et réunion des droits
des créanciers dans les mains des demandeurs , fair main-levée
de la saisie réelle, et les déclaré propriétaires incommutables
des biens saisis.
Ils avaient toujours parlé d’un grand nombre de créanciers,
sans jamais énoncer aucune des sommes qui pouvaient être
ducs ; ceux qui avaient élé appelés à cette première sentence,
ne paraissant pas assez nombreux , les sieur et dame Revanger
en firent assigner d’autres, l ’année suivante. Comme ce 11’était
pas des créanciers sérieux, aucun ne comparut ; et le 5o juin
1 7 1 8 , une sentence par défaut, déclara la précédente com
mune avec eux.
Aucune de ces sentences n’a été rendue avec Claude-Bernard
Maréchal ; 011 s’csl bien gardé de l ’appeler , ni lui , ni sa
v e u v e , ni scs enfans ; jamais elles 11c leur ont été signifiées;
en sorte qu’iuijourd’liui , pour la représentante de ClaudeBernard Maréchal , elles sont res inter alios acta , cl 11e peu
vent par conséquent lui être opposées.
�( »2 *)
Ce qu’avaient prévu les sieur et dame Revanger est arrivé.
La veuve de Claude - Bernard Maréchal, dans l’impuissance
d ’avoir des renseignemens suflisans pour réclamer ses biens du
Bourbonnais , passa quelques années dans des recherches qui
étaient encore infructueuses, lorsque, succombant sous le poids
de ses chagrins, elle alla rejoindre, dans la tom be, son mari
qu’elle n’avait cessé de pleurer.
Des enfans, dont l’éducation n’était pas encore achevée, étaient
trop jeunes pour s’occuper de leurs droits sur les biens qui
leur appartenaient en France. Il resta dans la famille de ces
orphelins , des souvenirs de toutes les injustices dont leur père
et mère s’étaient plaints souvent; mais ce ne fut qu'après bien
des années et par suite de divers événemens amenés par la
révolution , . que les descendans de Claude-Bernard Maréchal
parvinrent à sé procurer des titres capables d’être présentés
en justice.
Madame Van Ducrne , autorisée de son m ari, ayant découvert
que les biens de sou tuteur étaient restés dans les mains des
sieur et dame Revanger, qui les avaient transmis par successions
directes jusqu’à mademoiselle de Montblain , a réclamé contre
, cette dernière, devenue depuis épouse du baron de Maistre.
La demande en revendication a été portée au tribunal de pre
mière instance de Ganat , où un jugement par défaut, faille de
plaider, fut surpris contre monsieur et madame Van Ducrne , le
22 mai 18 18 . Il est motivé sur ce que les demandeurs , en ne so
présentant pas pour plaider , sont censés abandonner leur action.
Par exploit du 6 août suivant, monsieur et madame Van Ducrne
ont interjeté appel de ce .jugement devant la cour royale de
Rioin , où la cause se présente dans le même état qu'elle étuit
eu première instance.
�( ’3 )
Monsieur et madame de Maistre avaient fait imprimer un mé
moire où ils conviennent que la terre de Bompré leur vient en
ligne directe des sieur et dame Revanger. Ils ne peuvent pas se
dissimuler que, si ces derniers l’avaient recueillie à titre de co
héritiers, aucune prescription n ’aurait pu courir contre le s r e présentans de Claude-Bernard Maréchal. E n effet, l ’article aG
de la coutume de Bourbonnais porte, que nul ne peut prescrire
les poriions de ses copropriétaires, par quelque laps de temps
que ce puisse être.
C'est pourquoi monsieur et madame de Maistre imaginent de
soutenir que la dame Revanger, ayant renoncé aux successions de
ses père et m è r e , pour s'en tenir à la donation universelle
portée en son contrat de m ariage, elle a cessé d ’avoir aucun
droit sur ces deux successions , qui ont passé en totalité aux deux
frères Maréchal. O r , ceux-ci , par les actes de 1694 et 1 6 9 3 ,
ont vendu» tous leurs droits successifs à leurs créanciers; et ces
derniers en ont fait la vente aux sieur et dame Revanger par la
transaction de 1697. E n exécution de cette transaction, les sen
tences de 1 7 1 7 et 1718 ont déclaré les sieur et dan?e Revanger
propriétaires incommutables des biens : d o n c, c’est à titre d’acque'reurs qu’ils les ont possédés; donc , la prescription de trente ans
et plus a rendu inattaquable leur possession continuée dans leur
postérité.
'
On voit que ce système est fondé uniquement sur la suppo
sition que les actes de iGg4 et
i (hj5
sont des ventes. Si donc ce
ne sont que de simples abandounernens faits aux créanciers,
pour leur faciliter les moyens de se payer, il en résultera que
les héritiers Maréchal n’ont pas cessé dYtrc propriétaires desbiens
qui leur revenaient dans les successions de leurs père et m ère,
'• et que ct’s biens sont restés indivis entre les héritiers et leur sœur ,
�( i .4 )
qui y avait droit par la donation contenue en son contrat de
mariage.
‘
S i , d’un autre côté, la transaction de 1G97 ne contient qu’une
subrogation aux droits de deux créanciers seulement, il est évi
dent que les sieur et dame Revangcr ne sont pas devenus acqué
reurs , mais tout au plus subrogés aux droits des créanciers ,
qui n’étaient que mandataires , pour se payer sur les biens dont
ils avaient accepté la cession volontaire.
Dans ces circonstances , les jurisconsultes sont invités à s’expli
quer sur la légitimité de la réclamation de madame Y an Duerne ,
dont la qualité de descendante en ligne directe de Claude-liernard
Maréchal n’est pas contestée, et ne peut p a s l e t r e , d’après les
actes authentiques de sa généalogie,
L e chevalier V AN D U E R N E .
p c L ’ i M P n i M r . n i n s t î h é o t y v e d e l a u r e n s a 1k é > h u e d u i*O T -D E - *E n , m», i / <t
�CONSULTATION.
Conseil, soussigné, qui a pris lecture d’un mémoire à
c o n s u l t e r pour monsieur et madame Van Duerno, des pièces qui y
sont énoncées, et d’un Mémoire imprimé pour monsieur et m a
dame de Maistre,
L
e
Est d'avis que madame Y a n Duernc , comme représentant
Claude Bernard Maréchal, son bisaïeul, est fondée à revendi
quer les biens que ce dernier a recueillis des successions de scs
père et m ère, et qui se trouvent dans la possession de madame
de Maistre, à qui ils sont échus par une suite de successions di
recte venues des sieur et dame Revanger, ses auteurs.
Il est de principe que l ’héritier est considéré comme la con
tinuation de la personne du défunt ; qu'ainsi telle qu’est la pos
session de ce dernier, telle est celle de ses héritiers in infinitum , comme disent tous les docteurs , et notamment Pothier
en son Traité de la possession, n° 57 ; D o m a t, Titre de la pos
session et des prescriptions, section 4, n° 18. C ’est en confir
mation de cette ancienne législation, que le Code c iv il, article
2 2 3 7 , a consacré cette vérité, qui est écrite également dans les
lois romaiscs : usu capere hcrcs 11011 p o lcrit , quod dcfunctus non
potmt : idem juris est cimi de longd /¡ossessione qiuvritur. L .
1 1. f f . de dà’crs/s temporibus prvscript.
11 u ’est donc pas douteux que madame de Maistre possède la
�( Ifl )
terre de B o m p r’ , qui lui vient par héritage des SiC’j r ei dame
Revanger, au môme titre que ceux ci Tout possédée et trans
mise à leur postérité.
Maintenant examinons de quelle nature était la possession
des sieur et dame Revanger; ensuite nous verrons si cette pos
session bien caractérisée a pu donner, cours à la prescription.
A h tîc le
I er.
Quelle a été la possession des sieur et dame Revanger.
L ’oniGiNE de celle possession est la donation faite à la dame
Revanger par son contrat de mariage.
Après le décès de sa mère donatrice, la dame Revanger re
nonce aux successions de scs père cl mère , pour s’eu tenir ¿1 sa
donation.
*
Les deux frères, devenus seuls héritiers de tous les biens pa
ternels , ainsi que de la legitime coulumière cl feodale dans les
biens maternels, font, en 1694 et ^ 9 5 , abandonnement de
tous leurs biens cl droits successifs à leurs créanciers.
Au mois de juillet 1 6 9 7 , les sieur et dame Revanger se font
nommer administrateurs-séquestres des biens saisis.
L e 10 décembre suivant , esl passée une transaction , par la
quelle les deux créanciers poursuivans consentent la subrogation
de tous leurs droits , au profit des sieur et dame Hevanger et d’un
sieur Farjonel , lesquels s’obligent solidairement à les payer in
tégralement.
En 1 7 1 6 ,
Claudc-Dcrnard
M aréchal, resté seul héritier de
scs père e t,m ère, depuis que son frère est entré en religion ,
vient en Bourbonnais réclamer le compte que lui devaient ses
créanciers ou leurs subrogés; mais il disparaît sans avoir obteuif
justice.
�( »7
)
Profitant de cette catastrophe, les sieur et dame Revanger
rompent leur long silence de vingt ans , et , sans appeler ni
Claude-Bernard Maréchal, ni sa veuve et ses enfans, font pro
noncer la main-levée de la saisie-réelle , et déclarer qu’ils sont
propriétaires incommutables, par deux sentences des requêtes
du palais, rendues en 17 1 7 et 1 7 1 8 , avec des créanciers désin
téressés , dont la plupart ne comparaissent pas.
C ’est dans cet état que la terre de Bompré et scs annexes est
restée en la possession des sieur et dame Revanger, et est parve
nue, à titre de succession , jusqu’à madame de Maistre.
E x a m in o n s de quelle n ature était la possession des sieu r et
d am e R e v a n g e r à chacune de ces époques.
§• I-
De la donation.
E
n
exécution de la. donation u n iv e rse lle et e n tre -v ifs, portée
en son contrat de m ariage , la d am e R e v a n g e r est entrée en p o s
session de tous les biens m aternels : ils étaient indivis entre elle
et scs frères.
E u effet, la donation universelle des biens maternels ne pou
vait pas comprendre la légitime des deux fils M aréch al, ni la
prérogative de l ’aîné sur les fiefs. Ces objets, il est vrai , ne
pouvaient leur être livrés qu’au décès de la donatrice, mais la
nue propriété ne leur en appartenait pas moins.
Quant aux biens paternels , la dame Revanger s'en est mise
également en possession, en vertu de la clause qui, dans la do
nation , la chargeait , conjointement avec sou m a r i, de gérer
et adm inistrer, au lieu et place de la donatrice, la tutelle de
Marie-Marc Maréchal. Cette administration comprenait néces
sairement aussi la portion de Claude-Bernard M aréchal, puisque
3
F»
�(
)
Ja succession paternelle n’avait été ni liquidée, ni partagée entre
les trois enfans.
Ainsi les biens paternels et maternels étaient en état d’indivision
eutre les mains de 1a dame Revanger; car scs frères y avaient
des droits comme elle. Un partage potTvait seul faire cesser l’in
division.
S-
II-
D e la renonciation a u x successions.
Après que la dame Revanger, en jGg^, eût renonce aux suc
cessions de ses père et mère défunts , pour s’en tenir à sa dona
tion , la possession qu’elle1 avait des biens maternels , comme
donataire, n’a point changé de nature. Ces mêmes biens n’en
étaient pas moins indivis avec ses frères , pour leurs légitimes
coutumière et fcodale. La seule différence est que , par le décès
de la mère donatrice, ces. deux sortes de légitimes étaient deve
nues exigibles. Ainsi les portions des deux frères Maréchal dans
les biens de leur m è r e , sont encore restées indivises en la
possession de leur sœur.
Il en a été de même des biens paternels. E n vertu de sa do
nation , la danic Revanger avait droit à la communauté d ’entre
son père, et sa mère, et à exercer les reprises de sa mère sur ces
mêmes biens , qui, du reste, appartenaient aux deux fils Maré
chal , seuls héritiers de leur père depuis la renonciation de leur
sœur. Les biens paternels , après celte renonciation , oui donc
coulinué d’étre possédés par la dame Revanger dans un état
d ’indivision.
I)e p lu s , elle avait etc chargée de les gérer cl administrer au
lieu et place de lu mère tutrice, qui l’avait ainsi ordouné comme
condition de sa donation. L a dame llevangcr tenait donc les
�( «9 )
biens paternels, non-seulement à titre d’indivision , mais encore
à titre précaire d’administration.
Ce litre précaire s’étendait également aux portions légitimaires
que les deux frères Maréchal avaient dans les biens 'maternels ;
car ces portions indivises faisaient partie de la tutelle que la dame
Revanger s’était obligée à gérer et administrer.
ii
A in s i, après sa renonciation aux successions de ses père et
mère , elle a continué de posséder , à titre d’indivision et à titrç
précaire, les biens paternels et les biens maternels. Donc , tant
que sa possession a conservé ce double caractère , la prescription
n’a pu commencer, comme on le verra par la suiie.
§•
III.
Des actes cVabandonnement.
Il n’existait ni liquidation , ni partage des biens paternels et
vmaternels possédés par Ja dame R evan ger, lorsque scs deux
frères , prenant qualité d’héritiers de leur père et mère , ont
abandonné leurs droits successifs à leurs créanciers, par actes
passés, pour Claude-Bernard Maréchal, le 27 mars 169 4 , et
pour Marie-Marc Mare'chal, le 26 août i 6g 5 .
On connaît en droit la cession judiciaire , qu’on nomme aussi
cession forcée , parce que le débiteur obtient un jugement qui
force ses créanciers à la recevoir.
L a cession volontaire est celle que les créanciers acceptent
volontairement, par acte passé d’accord avec le débiteur, 011 la
uonunc alors abandonnement.
Jamais la cession judiciaire ou forcée ne peut être conside'rée
comme une vente ; elle n’est qu’un mandat donne aux créan
ciers , pour so payer sur les biens , soit par les revenus , soit
par le prix de la vente qu’ils sont autorisés à poursuivre.
3.
�( 20 )
Q u a n d les créanciers acceptent v o lon tairem en t les biens du
débiteur , il peut y a v o ir aliénation ; et alors c ’est un e vente ,
q u i,
p o u r être v a la b le , doit a v o ir tous les caractères essen
tiels à ce genre de contrat.
S i la
con ventio n .n’exp rim e pas
u n e vente fo rm ellem en t , si le débiteur s’est contenté de mettre
ses biens à la d isposition de ses créanciers ,
c’est un
sim p le
ab an d on n em en t , c’est-à-d ire , u n consentement à ce que les
créanciers se p ayen t s u r les biens q u ’on les autorise à ven d re.
Cette espèce de m andat étant purem ent v o lo n ta ir e , est suscep
tible des diverses con d itio n s q u ’il plaît aux parties de stip u le r;
m a i s , dès q u e l ’aliénation des biens ab an d on n és n ’y
est pas
c la ire m e n t e x p r i m é e , 011 11e peut pas l’y su p p léer, parce q u e ,
p o u r o p é re r une exp ro p riatio n volon taire , il faut q u ’il a p p a
raisse in d u b ita b le m e n t, d ’un c ô t e , la volon té de v e n d r e , de
l ’autre , la volo n té d ’ac q u érir.
A i n s i , q uan d cette do ub le v o lo n té 11’est pas e xp rim ée, quelles
,
que soient
d ’ailleurs les conditions convenues
biens
créanciers n’est toujours q u ’un aban d on n em en t. 11
aux
la rem ise des
11e p r iv e le débiteur que de la jo u issan ce des objets q u ’il ab an
d o n n e , et n u llem en t de le u r p ro p riété. E l l e cesse d e lu i a p
p a rte n ir à l ’épo q u e seulem en t o ù les créanciers , usant du p o u
v o ir qui le u r est conlié , fo nt p ro c é d e r à la vente.
Cette vérité est trop c o n n u e , p o u r q u ’il soit besoin de l ’a p
p u y e r de nom b reuses autorités. C iton s celle de P o tliie r ,
q u i,
dans son T ra ité du d o m ain e de pro priété , n° 3 7 3 , s’e x p ri me
en 1ces termes :
« U n d ébiteur qui fait à scs créanciers une cession et nban*
» don de scs b i e n s , soit en ju s t ic e , s o i t lun t r a n s a c t i o n , ne
„ perd pas par cet ab an d on le d o m a in e de propriété des c h o ie s
» qui lu i ap p a rtie n n e n t, c om prises dans cet a b a n d o n , ju sq u ’à
» ce
q u ’en exécution de cet ab an d on , elles ay cn l etc vendues et
�»
»
*
»
( 21 )
livrées aux acheteurs. Cet abandon n’est censé être autre
chose qu'un pouvoir qu’il donne à ses créanciers de jouir
de ses biens et de les vendre pour se payer de leurs créances , tant sur les revenus que sur le prix. »
Pour appuyer son opinion, qui n'est que l’expression de la
jurisprudence la plus constante , notre célèbre jurisconsulte
invoque la loi 3 au digeste de cessionc bonorum , qui porte :
Is qui bonis cessit anlè reruni venditionem , utique bonis suis
non caret.
C’est sur le même fondement que la cession et l ’abandonnem en t, lors du régime féodal , ne donnaient pas ouverture au
droit de lods et vente au profit du seigneur. « Il n’y a pas
» de mutation, dit llcnriqu ct, dans son Code des Seigneurs,
j> et]Hauls Justiciers, chapitre 6 , question 55 ; les créanciers,
» ajoute - 1» i l , ne sont que des régisseurs, ils ont seulement
a procuration de vendre, et le débiteur n’est que dépossédé
» sans être exproprié. »
Voyez aussi Guyot , Traité des fiefs, chapitre a , n° io. Poquet de Livoniarc , sur la même matière , rapporte un arrêt
du parlement de Paris, en date du 16 septembre 1G60 , qui
a jugé qu’un débiteur n’est point privé de la propriété des biens
qu’il a cédés à ses créanciers.
A in si, nul doute qu’une cession de biens faite judiciairement,
ne puisse jamais être qu’un mandat. La cession volontaire, ou
autrement d i t , l’abandonnement n’est également qu’ un pouvoir
donné aux créanciers , à moins qu’il ne contienne expressé
ment les caractères d ’un contrat de vente.
Les actes des 37
sions volontaires ,
des caractères du
ciers y manifestent
mars 1G9Î cl aG août îGçp , sont des ces
des abandoiinemcns. L ’on u y trouve aucun
contrat de vente; au contraire, les créan
l'intention formelle de n’être pas acquéreuis ,
�( 22 )
et de conserver leur quaüte de créanciers sur les biens aban
donnés. Ces actes ne sont donc que de simples mandats. Pour
en être convaincu , il suffit de jeter les yeux sur leurs prin
cipales dispositions; comme ils sont rédigés l’un et l’antre de
la même manière, tout ce qu’on dira de l ’abandonncmcnt fait
en
par Claude-Bernard Maréchal, s’appliquera nécessai
rement à rabandonnement fait en i 6g 5 p ar sou frère MarieMarc Maréchal.
i ° Après l’éuumération des objets abandonnés , il est dit :
« P o u r, par lesdits sieurs et dames créanciers , jouir desdils
» biens , meubles et im m eubles, et exercer les droits et actions
» qu’ils aviseront bon être. »
Il n'est pas ajouté que les créanciers en disposeront comme
de chose à eu x appartenante. C'est la clause ordinaire qui
caractérise l’expropriation du vendeur au profit de l’acquéreur.
Les créanciers ne sont donc investis que de la faculté de jouir
des meubles et im m eubles, et d’exercer les droits et actions ,
comme ils aviseront bon être , parce qu’il ne s’agit que de
leur faciliter les moyens de sc p ayer, suivant les règles pres
crites en matière de simple abandonneraient.
2° Les créanciers stipulent ensuite que les saisies mobilières,
immobilières et les oppositions demeureront dans leur force et
vertu. Ils n'entendaient donc pas faire une acquisition ; car
elle aurait nécessairement éteint toutes saisies et oppositions sur
les vendeurs. On n’aurait pas pu continuer de saisir contre
eux ce qui aurait cesse «le leur appartenir. D ’un autre côté, les
créanciers ne pouvaient pas poursuivre la saisie de choses qui
seraient devenues leur propriété. On voit par cette clause, qu'ils
n’avaient d ’autre but que de parvenir à sc payer sur les biens
sans obstacle de la part de leurs débiteurs ; c’est-à-dirô que. ceux-ci
lie faisaient pas une vente, mais un simple abandonuemeut.
/
*
�( 23 )
- 5° C’est pour celte raison que le débiteur promet de remettre
aux créanciers tous les titres et papiers concernant les biens et
droits délaissés , cédés et abandonnés , et cu ’on ne se sert pas
de l’expression vendus ; car il ne s’agissait*pas d’une vente , mais
d’un délaissement, d'une cession , d’un abandonnement.
Aussi est-il ajouté qu’il sera fait inventaire des titres, et qu’au
bas madame de Maistre s ’en chargera. Jamais dans un contrat
de vente , l’acquéreur ne se charge envers le vendeur des titres
remis par ce dernier , parce qu'ils deviennent la propriété de
l ’acquéreur. Madame de Maistrc, en s’engageant à représenter
les titres des biens cédés , n’entendait donc pas faire une acqui
sition.
4° Une clause postérieure porte que le présent délaissement et
abandonnem ent , et non pas la présente vente, est faite moyen
nant quatre mille livres pour Claude-Bernard Maréchal , et seu
lement douze cents livres pour son frère ; mais ces deux sommes
ne sont promises que par forme de gratification , à prendre sur
les biens cédés. Cette condition caractéristique du traité y est rap
pelée plusieurs fois. D ’abord, à l’occasion des intérêts des quatre
mille livres promises à Claude-Bernard M aréch al, on lit que ces
intérêts seront pris sur les fruits recueillis l’année précédente; et
dont, en conséquence, la vente sera faite incessamment. Plus bas ,
il est ajouté : « bien entendu que le payement des quatre mille
» livres, promises audit sieur Maréchal , sera fait des deniers pro» venant desdits biens abandonnés, soit des revenus, soit des
* fonds ».
La même stipulation se trouve pour les douze cents livres de
gratification promises à Marie*Marc Maréchal ; elles ne doivent être
prises que sur les revenus des biens ccdcs.
Pouvflit-on exprimer plus clairem en t que les so m m e s p r o m ise s
n ’étaient pas le p r ix d ’une v e n te , mais celui du consentem ent que
�( 24 ) ‘
Jcs débiteurs voulaient bien donner à ce que les créanciers pus
sent, sans empêchement, disposer des biens pour se payer ? 11 est
de l’essence de la vente que l’acquéreur soit obligé personnel
lement au payement du prix convenu ; i c i , les créanciers répè
tent plusieurs fois qu’ils n’entendent pas s’engager personnelle
ment , que les sommes qu’ils allouent à leurs débiteurs ne sont
pas un prix de vente , mais seulement des gratifications ; qu’à
cet effet elles ne seront pas acquittées de leurs deniers , mais
uniquement sur le produit des biens cédés. Ce n’était donc pas
une vente qu’entendaient faire les parties, ce n’était qu'une ces
sion volontaire, un simple abandonnement.
5° Le but des créanciers n'était évidemment que d’obtenir un
libre cours aux poursuites qu’ils faisaient pour être payés , sans
craindre les obstacles que leurs débiteurs pouvaient y apporter.
Ce motif est exprimé bien clairement dans le préambule des
deux a ctes, et plus spécialement dans celui fait avec Claude-Ber-
nard Maréchal. On y déclare que les parties se sont déterminées
à traiter, pour éviter la multiplicité des procédures, la dissipa
tion des biens, leur dépérissement, p a r les fréquentes lettres
d ’état qui sont obtenues p a r ledit sieur de Bompré , fils .
En conséquence, l'une des conditions auxquelles les créanciers
paraissent mettre le plus d’importance, est celle où Claude-Bernard Maréchal renonce à toutes lettres d'état obtenues cl ¿1 obtenir ,
sous peine d'etre privé et déchu de ladite somme de quatre
mille livres et des intérêts ii lui ci-dessus promis , et de toutes
prétentions qu'il pourrait avoir contre
su r les biens desdits
sieur et dame de Bompré , et même de payer auxdits sieurs et
dames créanciers la somme de trois mille livres de peine , sans
qu elle puisse être réputée comminatoire.
Des lettres d’état, dans l ’ancienne législation, étaient des dé
fenses faites aux créanciers de poursuivre leurs débiteurs. Le
�C 25 )
Roi accordait cc secours à ceux qu’il jugeait mériter de l'indulgence.
Si les créanciers de Claude - Bernard Maréchal s’étaient re
gardés comme acquéreurs , auraient-ils pris tant de soin de le
faire renoncer à toutes lettres d’état ? Elles n’avaient aucun efl’et
sur les contrats de vente. Us savaient donc que la cession , qui
était faite par Claude-Bernard Maréchal, ne le privait pas de sa
propriété, et qu’ils devaient rester ses créanciers. Voilà pourquoi
ils craignaient que leur débiteur les entravât dans la poursuite de
leurs droits.
f
Si la convention faite avec lui eût été une vente, auraientils stipule qu’il n’aurait plus de gratification à espérer? Devenus
propriétaires incommutables des. biens aliénés à leur profit, les
créanciers seraient restés nécessairement débiteurs du prixicon
venu , et dans aucun cas , J e vendeur n’aurait pu être p a y é de
la faculté de s’en faire payer.
Ce 'qui achève de convaincre rpue les créanciers ne se regar
daient pas comme acquéreurs , c’est qu’ils font renoncer ClaudeBernard Maréchal à toutes prétentions sur les biens cédés } s’il
viole sa promesse de ne pas recourir à des lettres d’état. 11 con
servait donc des droits sur les biens ; il n’en faisait donc pas la
vente; ce notait donc qu’un abandonnemcM , un simple mandat.
La peine à laquelle il se soumet de payer trois nsille livres
d’indemnité, n’est pas pour le cas où il ne livrerait pas les choses
par lui cédées ; c’était seulement pour le cas où , contre sa pro
messe , il obtiendrait des lettres d’etat. Ceux à qui il rcmenait
ses biens restaient donc scs créanciers ; ils craignaient donc la
suspension do leurs poursuites par des leitrcs d ’étal, qui ne
s’accordaient qu’aux débiteurs menacés d expropriation. Par le
traité , Claude-licriiiud Maréchal n’était donc pas exproprié; scs
créanciers conservaient donc le droit d’exercer leurs créances sur
Jcs biens cédés ; ils n’en faisaient donc pas l’acquisition.
4
�( ’G )
6° Les parties ajoutent que 'toutes diligences et poursuites
pour l’exécution du traité, et pour son homologation , seront
faites au x f i a is desdita biens , et chacune constitue , à cet cfiet,
un procureur à Paris, et un procureur à Moul ins.
S ’il eût été question d’une vente , la seule exécution entre les
vendeurs et les acquéreurs, eût été, d’une part, de payer le
prix convenu, et, de l’autre, de donner quittance; car les
objets cédés étant saisis, se trouvaient sous la main des créan
ciers, la tradition en était effectuée. 11 n’y aurait donc eu lieu
à aucune diligence, à aucune poursuite ultérieure. La consti
tution des procureurs au parlement de Paris, cl à la sénéchaussée
de Moulins , n'c&t eu aucun o b je t, surtout quand on voit que
ces procureurs ne sont chargés ni de p a y e r, ni de recevoir.
On conçoit au contraire que le traité n’étant quu’n simple
abandonnement, les créanciers ne pouvaient disposer des biens
qu’en qualité de mandataires responsables; et qu’ainsî des for
malités de poursuites leur étaient nécessaires pour parvenir à
à sc payer sur les biens abandonnés.
L a clause dont 011 parle est donc une preuve que les créan
ciers ne sc regardaient p a i comme acquéreurs de ces mêmes biens ,
et que les héritiers Maréchal n’en avaient pas perdu la propriété.
Ÿ Veut-on «ne nouvelle preuve que l'abandon était fait uni
quement pour faciliter la vente? Q u ’on lise la dernière clause
du traité : il y est dit que si Claudc-Bcrnard Maréchal fo rm e
aucun empêchement, directement ou indirectement à la vente
et disposition des b ien s , il demeurera déchu des sommes à lui
prom ises , et restituera celles qu’il pourrait avoir reçues, et p a r
corps , comme provenant d'effets saisis en justice.
L ’abandonncmcnl de Marie-Marc Maréchal porte aussi q u e ,
s’il fait aucunement obstacle à la venlc, il sera tenu de rendre la
gratification qui lui est promise.
�( 27 )
Pour l'exécution du traité, on devait donc procéder à la vente
des.biens; les débiteurs cedans y conservaient donc des droits >
en vertu desquels ils auraient pu former des empècbemens à
cette vente. L a gratification promise n’était donc pas le prix d’une
acquisition à payer par les créanciers , puisqu’elle était à prendre
uniquement sur les biens. C’est pour cela qu’on la déclare p ro
venant de deniers mis sous la main de la justice. L a saisie res
tait subsistante après le traité ; donc il n’était pas. un contrat
d’acquisition ; c’étail évidemment un abandonnement , qui ne
donnait aux créanciers que le pouvoir de vendre les biens , et
qui interdisait au débiteur la faculté de s’opposer à la vente que
voulaient en faire les créanciers pour se payer de leurs créances.
8 ° Après avoir examiné séparément les clauses caractéristiques
des deux actes
il n’offrira pas
mot n’y est pas
qualifient ni de
convention faite
de 1694 et i 0 q 5 , considérons leur ensemble :
davantage les apparences de vente. Ce dernier
écrit une seule fois; jamais les parties ne s’y
vendeurs, ni d’acquéreurs. Continuellement, la
entre les créanciers et leurs débiteurs est appelée
ou délaissement, ou abandon , ei les biens qui en font l’objet
ne sont pas désignés autrement que comme biens cédés, délais
sés, abandonnés, parce qu’en clFet les héritiers Maréchal ne
faisaient pas une vente, mais une cession, un délaissement, un
abandonnement.
Cette attention de ne point énoncer les mots vente et acqui
sition , cadre parfaitement avec toutes les clauses qu’on vient
d analyser, et d ou il resulte que les créanciers ont l'intention
lrès-formcllc de n ’être point considérés comme des acquéreurs,
mais comme voulant continuer la poursuite de leurs créances sur
les biens mis à leur disposition.
La preuve la plus convainquante-, s’il était possible d’ajouter
4-
�( =8 )
à celles qu’on a dcjà de celte vérin; , c’est que les deux actes
dont il s’agit n'expriment aucune espèce de libération en faveur
des héritiers Maréchal. Cependant , s’ils eussent réellement vendu
leurs biens à leurs créanciers , il serait arrivé que ceux-ci auraient
acquitté leurs’ débiteurs , soit du total des dettes , soit au moins
jusqu’àdue concurrence de la valeur des biens. 11 était impossible
qunl se fût opéré une vente , sans y exprimer de combien les
vendeurs se libéraient tinvers les acquéreurs.
P a s un seul m ot n ’est dit à ce su je t; les créanciers acceptent
l ’ab an d on des biens , et ils ne s’expliquent d ’aucune m anière
s u r l'effet que doit a v o ir cette cession v o lo n t a ir e , par rapp ort à
la
libération des cedans. A ssurém ent on ne prétendra pas que
c e u x -c i eussent entendu v e n d r e , sans fixer la so m m e dont ils
Se seraient trouvés déchargés. O r , il n ’u été spécifié ni la quotité
" des d ettes, ni la v a le u r des biens ab an d o n n és.
11 faut en c o n
c lu re nécessairem ent q u ’il n y a pas eu de vente, l o u l débiteur
q u i vend des biens à son c ré a n c ie r , p o u r se lib érer, fait exp rim er
la v aleu r des choses q u ’ il c è d e , et la quotité de i a d ette, dont
l'acquittem ent est r e c o n n u .
. ^
C'est donc un simple abandonnement qui a été fait aux créan
ciers , non pour les rendre acquéreur^, mais pour qu'ils eussent
à se payer sur les biens, soit par les revenus, soit, en cas
d’insutlisance, par la vente des fonds. C’est pourquoi on ne s’est
pus occupé d’évaluer les objets abandonnes , ni d’exprimer ce
ilunt les débiteurs se trouveraient libérés. La quotité dos dettes
acquittées pai^suile de cet abandonnement, devait dépendre de
ce que les créanciers toucheraient, soit par la perception des
fruits, soit par le produit des ventes qui pourraient avoir lieu.
En attendant qu'il y ait eu des aliénations opérées pttr les créan
ciers, en vertu du pouvoir qu’ils en avaient, les débiteurs cétlans restaient propriétaires : ils notaient que dépossédés cl »ou
�C 29 )
pas expropriés : ls qui bonis cessit, anlù rerutn venditioncm ,
utique bonis suis non caret. L . 3 , D. de cessionc bonorurn.
g 0 Une autre circonstance , qui achève rie démontrer que les
deux actes de iGg 4 et i 6g 5 ne sont pas des contrats de vente ,
c’est la perception du droit de contrôle. On sait q u e , dès l ’ori
gine , ce droit a été divisé en droit fixe cl droit proportionnel.
Tous acics contenant mutation de propriété mobilière ou im m o
bilière, étaient assuje'tis à un droit proportionné à la valeur des
objets aliénés ; tous ceux qui ne contenaient pas expropriation
de la part d’une partie au profit de l ’autre, ne devaient qu’un
droit fixe.
O r, pour l’acte du 27 mars i 6g 4 , passé à P aris, et celui du
aG août iGg 5 , passé à M oulins, il n’a été perçu qu’un droit fixe
de quarante sols. Les parties ne les ont donc présentés que
comme étant simple abandonnement, et les agens du fisc 11e les
ont pas non plus considérés comme opérant translation d e p r o - „
priété des mains des débiteurs dans celles des créanciers.
io° A tant de preuves que les actes de iGg{ et i 6 g 5 ne con
tiennent qu'une simple cession , et nullement un coutrat de vente,
se joint l’autorité de la chose jugée.
L ’abandonnemcnt des biens saisis devait en faciliter la vente ,
sans obstacle de la part des débiteurs. Celle vente 11e pouvait
être laite que judiciairement aux criées , parce que les héritiers
Maréchal, qui étaient restés propriétaires des biens par eux cédés,
n'avaient pas donné pouvoir d’en disposera l’amiable. Les créan
ciers eux-mêmes avaient formellement exprimé que l’abandonnement n'empêcherait pas les saisies de conserver leur force et
vertu; c’était positivement convenir que la vente n’aurait lieu
que par la contiuuation des poursuites commencées.
Celte marche contrariait sans doute les projcls des sieur et
�r
C So )
dame Revanger, qui voulaient se perpétuer dans la possession
des biens. La voie de l’adjudication leur faisait courir la chance
de n’être pas les derniers enchérisseurs. Un partage, où chaque
créancier aurait pris des biens pour une valeur proportionnée à
ce qui lui était dù , leur était plus convenable : c a r , selon toutes
les apparences, il y avait peu de créanciers sérieux , et il eût
cté plus facile de s'arranger avec e u x , pour les désintéresser.
L a dame le Maistre ayant mis pour condition dans l’acte
d ’abandonnement, par elle accepté, que les poursuites de saisie
seraient continuées, s’opposait au partage. 11 paraît que le sieur
Revanger ne put s’empêcher de reconnaître l’irrégularité qu’il y
aurait de ne pas faire vendre en justice des biens dont il n’avait
etc fait qu'une simple cession aux créanciers. Son épouse , au
contraire, s’obstina dans sa prétention; mais il refusa de l ’auto
riser à contester sur ce point, comme il avait refusé de l’autoriser
’ à renoncer aux successions de ses père et mère.
E n conséquence, la dame Revanger, seule et avec l'autorisa
tion du j u g e , forma une demande à fin de partage. Quelques
soi-disant créanciers se joignirent à e l l e , et d’autres s’unirent à
la dame de Maistre pour soutenir que les héritiers Maréchal
n'avaient pas été dépouillés de la propriété des biens dont ils
ïi’avaient fait qu’un simple abandonnèrent ; qu'ainsi, les créan
ciers n’avaient pa/s droit de se partager les biens; ils s’exposaient
à voir leurs opérations attaquées , s’ils ne suivaient pas exacte
ment la marche convenue par les actes de cession. Le but uni
que du traité fait avec les débiteurs saisis , avait etc d’enlever à
Cîaude-Iîernard M aréchal, tout prétexte de s’opposer à l ’aliéna
tion de scs biens pour l’ucquillcmcnt des dettes. Agir comme s’il
avait vendu les objets qu’il avait simplement abandonnes, c’é
tait lui fournir de justes motifs de contestations.
Ce$ moyens triomphèrent, et par sentence des requêtes du
�palais, en date du 26 mars 1697 , la dame Revanger et scs
partisans furent déboutés de leur demande à fin de partage, et
condamnés aux dépens; que madame le Maistre fut autorisée à
passer en fr a is de criées.
On ne peut pas objecter que , par celte sentence , le partage a
été jugé impraticable en nature. Les demandeurs avaient conclu
à ce que des experts fussent nommés pour procéder à l’estima
tion des biens et à la formation des lois. Les juges n ’onl pas
nicme accue lli ce préalable.
S'ils eussent pensé que les Créanciers étaient devenus proprié
taires des biens cèdes, ils n'auraient pas pu se dispenser de faire
droit aux conclusions tendant à une nomination d’experts, pour
reconnaître si le partage en nature était possible. C’est seulement
après un rapport qui aurait prononcé négativement, que la
demande afin de partager en nature aurait pu être rejetée. Bien
plus , dans ce dernier cas. m êm e, c'est par voie de licitafa’on que
les parlies auraient été obligées de procéder; tandis que c’est aux
criées quelles ont été renvoyées.
11 est donc évident que le seul point jugé par la sentence du
26 mars 1 6 9 7 , est que les créanciers n’étaient pas devenus acqué
reurs des biens à eux abandonnés ; qu’ainsi, l’action en partage
ne leur appartenait pas. C ’est pourquoi, le tribunal des requêtes
du palais n’a pas même voulu savoir si les biens étaient parta
geables en nature ; il a ordonné, non pas une licitation , ce qui
eût été admettre le droit de faire un partage, mais la continua
tion des poursuites aux criées.
11 a donc et« jugé contradictoirement avec la dame Revangcr,
que l’abandounomcju conl <>7ni par ses deux frères , n'élail point
une vente faite aux créauciers, lesquels, par conséquent ,
�n'avaient pas pu sc partager les biens cédés, nj même les liciter
entre eux; ils n’étaient autorisés qu'à les faire vendre judiciaire
ment.
Ainsi les clauses mêmes des deux actes d’abandonnement, et
l’autorité de la chose jugée, démontrent qu'ils ne sont pas des
contrats de vente , et que les héritiers ¡Maréchal, après les avoir
signés, n'ont pas cessé de conserver la propriété des objets cédés.
11 suit de là que la possession qu’en avaient conservée les sieuret
dame Revanger, continuait delre la même, c’est-n-dirc par iudivis et précaire , tant que les créanciers ne faisaient pas usage de
leur mandat pour vendreles biens compris dansl’abandonnemenl.
§ IV .
Nomination d'administrateurs-sêqiieslrcs .
N ’ayant pas pu obtenir le partage des biens abandonnés aux
créanciers, les sieur et dame Revanger se sont occupés d’em
pêcher que la vente en lût faite aux criées, comme l’avait o r
donné la sentence du 26 mars 1697. Ils commencèrent, suivant
que, l ’annonce le mémoire imprimé contre la dame Van Duerne,
par se faire nommer en justice administrateurs - séquestres des
biens saisis. C’est du 26 juillet suivant que date leur possession
en vertu de ce nouveau titre.
On sent bien que cette autorisation de retenir les biens, en
qualité d’administrateurs-séquestres, ne dépouillait pas les héri
tiers Maréchal de leur propriété. Les parts qu’ils avaient dans
ces mêmes biens n’en restaient pas moins indivises entre eux
et les sieur et dame Revanger ; ces derniers qui en nvaient
déjà l’administration, comme tenus des obligations de la tutrice,
�C 33 )
ajoutaient seulement à ce titre précaire, un autre titre de la
même nature, en se faisant nommer administrateurs-séquestres
des biens saisis.
Ainsi par celte nomination, contraire à toute idée de vente,
les rapports qui s'étaient établis entre les héritiers Maréchal et
ies sieur et dame llevanger n’ont point subi de changement :
ceux-ci sont restés possesseurs de biens qui étaient indivis , et
qu’ils administraient à titre doublement précaire.
§ v.
De la transaction du 10 décembre 1697,
\
Sans doute que le but des sieur et dame R evan ger, en se
faisant nom m er, au mois de juillet 1697 , administrateurs des
biens saisis, était d’en retarder la vente judiciaire, afin d’avoir
le temps de désintéresser les créanciers qui dirigeaient les pour
suites de saisie réelle. Ils se joignent donc au sieur F a rjo n el,
p e r e , et prenant la qualité de créanciers des sieur et dame Ma
réchal , père et m ère, lont une transaction le 10 décembre 1G97,
avec la dame le Maistrc et le sieur Q uesm ais, procureur au
parlement. Ces derniers n’agissent plus tant pour eux que pour
les autres créanciers non comparans, comme ils avaient fait eu
acceptant l ’nbandonnement consenti par Claude-Bcrnard Maré
chal ; ils ne stipulent qu’en leur propre et privé n o m , en qualité
de créanciers poursuivans la vente des biens saisis.
Les sieur cl dame Revanger et le sieur Farjonel, père, décla
rent que les poursuites faites sur la saisie réelle, et la sentence du
mois do mars précédent , qui avait rejeté la demande en partage,
les ont déterminés àoffrir de rembourser intégralement les deux
créanciers poursuivans. Us 11c mettent à celte proposition qu’uno
5
7
�( 5.4 )
seule condition , c’est que les poursuites pour les décrets , ins
tances et procès demeureront en surséance.
Au moyen des obligations solidaires et des garanties qui leur
sont consenties , la dame le Maistre et le procureur Quesniais
consentent à recevoir leur payement par à-compte de quatre
mille francs pour l’une , et de cinq cents francs pour l’autre y
chaque année , pendant lequel temps il sera sursis a u x pour
suites des décrets , instances et procès.
Les obligés solidaires doivent faire agréer le sursis ; et s’ils
n ’y parviennent pas , la dame le Maistre et le procureur Quesmais pourront continuer les poursuites, instances et procès y
comme ils auraient pu fa ir e auparavant ces présentes.
Néanmoins , les obligés solidaires s’engagent , soit à payer
les deux créanciers poursuivant , soit à leur parfaire ce que
la continuation des poursuites, au cas qu’elle ait lieu, n’aurait
pu leur procurer pour solder intégralement leurs créances : à
cet effet, les deux poursuivans subrogent à leurs droits les obligés
solidaires, mais sans aucune garantie, ni restitution de deniers.
De plus , les deux poursuivans consentent que les obligés
solidaires touchent les revenus des biens saisis , et retirent les
sommes provenant des baux judiciaires, lesquelles sont entre les
mains du commissaire aux saisies réelles.
E n fin , il est convenu qu’il ne pourra être procédé à la vente
des biens saisis , sans la présence de la daine le Maistre et
du procureur Quesinais; et que le prix en sera remis, savoir:
les deux tiers à l'u n e , et le tiers à l’autre.
Telle est, en substance, la transaction du 10 décembre 1697,
par laquelle ou prétend que les sieur et dame Rcyangcr ont ac-
�( 55 )
quîs des créanciers, les biens abandonnés à ces derniers parles
deux frères Maréchal. D’abord , on a vu , dans le paragraphe I I I ,
que les héritiers Maréchal n’ont pas fait de vente à leurs créan
ciers, qui, par conséquent, n'ont pu revendre ce qu’ils n’avaient
pas acheté. La transaction elle-même prouve que les créanciers
n’étaient pas propriétaires des biens que les héritiers Maréchal
n’avaient mis à leur disposition qu’à titre d’abandonnement.
E n effet , elle rappelle la sentence qui avait repoussé la de
mande en partage , et déclaré que le décret, ou autrement dit ,
la saisie réelle des biens abandonnés continuerait d’être pour
suivie. Les sieur et dame Revanger reconnaissent eux-mêmes
que telle a été la de'cision de cette sentence , puisque , pour
condition a 1 offre qu’ils font de payer les deux créanciers saisis6ans , ils exigent que la poursuite du décret soit suspendue.
Les deux poursuivrais ne se regardent pas davantage comme
propriétaires des biens , puisqu’ils se réservent d’en poursuivre
la saisie par eux commencée , si le sursis ne pouvait avoir lieu.
11 résulte de là que les parties qui transigeaient ne regardaient
pas l’abandonncmcnl fait par les héritiers Maréchal comme une
veute , puisque les biens abandonnés n’en devaient pas moins
être poursuivis en justice , par,les créanciers qui avaient accepte
l’abandonnement.
La déclaration des sieur et dame R evan ger, concernant la
sentence qui avait rejeté la demande en partage des biens aban
donnes , est une adhésion formelle à cette décision. La condi
tion qu’ils imposent de surseoir à la continuation des poursuites
ordonuées parcelle sentence, estim e reconnaissance formelle
que les créanciers avaient droit de poursuivre les biens à eux
abandonnes, et que par conséquent ils n’en étaient point acque5.
�,
( 36 )
reurs. En effet , s’ils en fussent devenus propriétaires , les
poursuites du décret forcé auraient été anéanties; ils n’auraient
eu à procéder entre enx que par voie de partage , seul moyen
de faire cesser l'indivision entre des co-propriétaires. Par suite
de l’action en partage , si les Liens n’étaient pas susceptibles
d’être divisés en nature, il n’y avait lieu qu'à une licitation,
et nullement à la continuation des poursuites de la saisie faite
antérieurement sur les débiteurs à qui Jes biens saisis auraient
cessé d’appartenir.
Ainsi , non-seulement il a etc jugé avec les sieur et dame
Revanger , par la sentence du 26 mars 1 6 9 7 , que l’abandonnement consenti p a rle s frères Maréchal n’était pas une vente,
mais encore les sieur et damo Ilevanger ont reconnu eux-mêmes
cette vérité, par la transaction du 10 décembre de la même
année. O r , sile s créanciers qui ont accepté rabandonnement
des biens , 11’cn sont pas devenus acquéreurs , ils n'ont pas pu
les revendre ; cl , en effet, la transaction dont il s'agit n’est pas
un contrat de vente.
D ’abord , la dame le Maistre et le sitfur Quesmais , qui transi
gent avec les sieur et dwine Revanger et le sieur iu r jo n c l , porc,
n ’agissent qu'en leur privé nom ; cependant s’ils eussent entendu
faire la vente des biens abandonnés , ils auraient stipulé tant
pour eux que pour les autres créanciers non comparons, puisqnc
les biens auraient également appartenu à ceux-ci, dans le cas ou
l'abandonnemcnt, fait au piolit de tous , cùi été une vente.
En second lieu, la dame le Maistre et le sieur Quesmais ne
transigent que sur leurs créances personnelles; ils s'assurent des
moyens d ’en être payés , et ne s’occupent nullement des autres
créanciers qui auraient pourtant été co-propriélaircs des biens ,
si l'ubandomicmeni ciii clé une vente.
�( 57 )
Troisièmement, la dame le Maistrc et le sieur Quesmais ne
livrent pas les biens saisis, comme ils auraient fait, s’ils eussent
entendu les revendre ; ils se contentent de subroger à leurs
'''■ droits de créanciers poursuivans , ceux qui s’engagent solidaire
ment à les rembourser intégralement.
D o n c , la transaction du 10 de'cembre 1697 n ’est pas une
vente faite par la dame le Maisire et le sieur Quesmais aux
sieur et dame Revanger; elle subroge seulement ces derniers aux
droits de poursuivre le décret force , pour parvenir à la vente des
biens abandonnes. Les subrogés qui étaient en possession des'
biens saisis n’ont point fait usage de leur subrogation pour les
faire vendre; ils ne sont donc restés en possession , que comme ils
l ’étaient avant la transaction , c’est-à-dire, à titre de co-propriétaires par indivis avec les héritiers ¡Maréchal , et au double titre
précaire d’administrateurs de tutelle et de séquestres.
Les sentences qui ont homologué cette transaction , et autorisé
les sieur et dame Revanger, en qualité de créanciers de la succes
sion du sieur de Rompre, à jouir des biens de ladite succession
pour l ’usage qu’ils demandaient, savoir : pour acquitter les dettes
avec les fruits , comme ils s’y obligeaient par la transaction
de iC)97,n’oi t rien changé à la nature et aux effets de cetacte; elles
prouvent au contraire qu’ils n’entendaient nullement avoir ac
quis les biens : qu’ainsi les abandonnemens n’étaient pas des
ventes; et que la transaction, faite ensuite avec les créanciers
saisissans , n’était pas une revente. Au surplus ces sentences,
comme la transaction elle m êm e, sont choses étrangères aux
héritiers M aréchal qui n’y ont point ¿lé panics.
�C 38 )
§• V I.
Main levée de la saisie réelle.
Il est à présumer que la dame le Maistre et le procureur
Quesmais étaient les seuls créanciers sérieux ; car la transaction
faite avec eux a tellement assuré aux sieur et dame llevanger la
possession des biens saisis, qu’ils en sont restés les détenteurs ,
sans qu’aucun autre créancier les ait forcés à suivre la procédure
de vente. On voit aussi dans la transaction q u e , si la vente de
quelques objets saisis était effectuée , la totalité du prix serait
re m ise , en déduction de leurs créances , savoir : les deux tiers
à la dame le Maistre, et l’autre tiers au sieur Quesmais ; ce
qui prouve que d'autres créanciers n ’avaient rien ù y prétendre.
De p lu s , il parait, par des conclusions signifiées à monsieur
et madame Van D u c rn c , le 20 février i 8 i 5 , que la saisie faite
à la requête des poursuivans, le 17 novembre 16 9 2 , était pour
avoir payement d’un capital de vingt-deux mille livres seulement;
il en résulte que les dettes dont étaient grevés les biens saisis,
étaient loin d’absorber leur valeur.
Voilà ce qui explique pourquoi les sieur et dame Revangar
tenaient à ne pas les laisser vendre, et pourquoi, après avoir
assuré le remboursement des deux créanciers saisissans , ils
n ’ont point cté troublés dans leur possession par d ’autres créan
ciers.
D e v e n u seul héritier de ses père et mère , depuis que son frère
avait prononcé scs vœux monastiques, Claude-Bernard Maréchal
était donc le seul qui inquiétât sa sœur et son beau*frere , par
de fréquens voyages au chûteau de Rompre , pour avoir compte
des biens abandonnés. Mais scs importunites , qu’on éludait
�( 59 )
chaque fois sous différons prétextes , p riren t fin lors de sa d ern ière
apparition en B o u r b o n n a i s , dans l’année 1 7 1 6 .
Sa mort clandestine , la disparition des titres et renseignemens
qu’il avait apportes avec l u i , le domicile éloigné de sa veuve
et de scs enfans, paraissent des circonstances favorables aux sieur
et dame Revanger , pour obtenir, sans contradicteur légitime ,
un litre apparent de propriété sur les biens qu’ils détenaient à litre
précaire.
Depuis vingt ans que la transaction du 10 décembre 1697 leur
avait assuré le silence des deux créanciers poursuivans, il n’avait
plus été question de la saisie réelle, qui n était plus à craindre;
c'est seulement dans le courant de l’année qui a suivi la dispax’ition de Claude-Bernard M aréchal, qu’ils imagiuent de former
une demande en main-levée de celte saisie, contre des créanciers
désintéressés, dont la plupart ne comparaît pas.
Par celte demande , les sieur el dame Revanger reconnaissent
que la saisie réelle, qui datait du 17 novembre 1 6 9 2 , n’avait
pas cessé de subsister, soit après 1 abandonnement des frères
Maréchal, soit après la sentence qui a rejeté la demande en par
tage des biens abandonnés , soit après la transaction qui a suivi
cette sentence. C’était donc reconnaître que les créanciers n’étaient
pas devenus acquéreurs des biens mià à leur disposition. Ces'’
biens 11'ayant été aliénés ni parles créanciers, eu vertu du pouvoir
qu’ils en avaient re ç u , ni par leurs subrogés, étaient donc restés
la propriété de Claude-Bernard Maréchal, comme devenu seul
héritier de scs père et mère.
D an s celte position , les sieur et dam e R ev an g er étaient-ils r e
devables à d e m a n d e r la m ain -le v é e de la saisie réelle ? L a r a is o n
de douter est q u ’ ils .'laissaient
c o m m e su b rog és au x c ré an cie rs,
li n e ffe t, la scntcncc rend ue s u r le u r d e m a n d e , le 2 5 n o v e m b r e
�( 4« )
17 i r , aux requêtes du palais, porte expressément : que la main
levée leur est accordée } vu les subrogation et réunion dans leurs
mains des droits des créanciers poursuivons et opposons.
Mais ce qui fait décider que les sieur et dame Revanger avaient
intérêt à obtenir la radiation de la saisie réelle , c’est qu’ils étaient
co-propriéiaires des biens saisis , lesquels étaient indivis entre eux
et Claudc-Bernard Maréchal.
A in s i, cette sentence, et celle rendue le 5o juin 1 7 1 8 , portant
que la précédente est commune avec les créanciers qui n’y avaient
pas figuré, n’ont pas eu d’autre eflet que de dégrever les biens ,
tant de la saisie réelle, que des oppositions. 11 n’en est pas r é
sulté que l’indivision ait cessé entre les co-propriélaires.
E n vain voudrait-on tirer argument de ce qu’après avoir or
donné la radiation de la saisie, ces sentences déclarent les sieur
et dame Revanger propriétaires incommutables ? Cette déclaration
n’est pas une disposition , mais la. simple énonciation de la con
séquence, qui résultait du dégrèvement des biens. Naturellement,
ceux qui obtenaient ce degrèvement , devenaient propriétaires
incommutables. C’est donc avec raison que les sieur et dame
Revanger ont été déclarés n’avoir plus à craindre les créanciers
saisissans et opposans ; ¡1^ devenaient effectivement propriétaires
incommutables des portions qui leur appartenaient, comme leurs
co-propriétaircs le devenaient également des autres portions ; la
main-levée profitait également aux uns et aux autres.
En déclarant l’incommutabilité de la propriété, les scntcnccs
n ’ont pas l’ait ccsscr l’indivision ; elles n’ont pas pu dépouiller
les co-propriétaircs absous, pour transmettre leurs portions aux
co propriétaires présçns ; ceux-ci n’ont pas cto déclarés seuls pro
priétaires , car il n’était question que d’une main-levée de saisie
�C 4* )
r c e lle , et nullement de savoir à qui appartenaient les Liens saîsi'7
D ’ailleurs les paities intéressées à défendre leur co-propriété, n'a
vaient pas été mises en cause. Si donc il était possible de considérer
les deux sentences comme ayant porté une disposition spoliatrice,
on ne pourrait pas les opposer aux repiésentans de Claude-Bernard
Maréchal ; ce serait pour eux res inter alios acta.
Ainsi, il n’est pas douteux que les deux sentences de 1 7 1 7 et
1 7 1 8 n'ont eu d’autre effet que de débarrasser les biens de toutes
saisies et oppositions , et que les sieur et dame Revanger ont
continué de les posséder par indivis et à titre précaire.
A r t i c l e
II.
L a possession des sieur et dame Hevanqer et de leurs descendant
n ’a pas p u produira la prescription.
I . es biens revendiqués aujourd’hui sont situés dans le ressort
de la coutume de Bourbonnais ; c’est donc à scs dispositions qu’il
faut se référer, pour savoir s’ils ont pu être acquis p a r la pres
cription ; car le Code civil, dans son dernier article, veut que les
prescriptions commencées avant sa publication, soient réglées par
les anciennes lois.
Suivant l’art. a 3 de la coutume de Bourbonnais , l’on ne peut
prescrire les biens et droits immobiliers que par trente ans. A
cette disposition s’appliquent les principes du droit c o m m u n ,
puisés dans les lois romaines, ainsi que l ’explique A u r ou x des
l'ommicrs , savant commentateur de cette coutume.
L e premier de ces principes est que la possession seule pen
dant trente a n s, suffit pour accomplir la prescription, sans
G
�( 42 )
qu’il soit besoin de titre. Celui qui a joui aussi long-temps,
sans trouble , est censé avoir acqnis de bonne fo i, à moins que
Je contraire ne soit prouvé ; voilà pourquoi , lorsqu’il n’y a
pas de tilre, la partie qui oppose la prescription, n’a autre
chose à dire si ce n’est : possideo quia possideo.
Mais s’il est représente un litre, quelqu’ancicn qu’il so it, il
fait disparaître loule présompiion , cl le possesseur est jugé ou
légitime propriétaire, ou sans droit pour conserver l ’héritage,
selon que le tilre produit, soit par l u i , soit par le réclamant,
est ou non de nature à transmettre la propriété.
Tel est le second principe du droit commun sur la prescription
de trente ans ; il a toujours reçu son application dans les cou
tumes qui n’ont aucunes dispositions contraires , comme celle
du Bombonnais; c’est ce qu’attesie Auroux des Pommiers , dans
son Commentaire, sur Tart.
23 de cette coutum e, n° 52 et
suivans.
C'est de ce principe que s’csl formée la règle si commune : a d
primordium tituli poslerior semper fo n n alu r cvcnlus. Elle est
tirée de la loi première au Code de irnpon. lucrati. dcscript. et
n’est que la confirmation de la loi cliirn , au digeste de adquir.
vel arnitl. possess. où on lit : origo nanciscendœ possessionis
exquirendu est; il faut rechercher l ’origine de la possession. S ’il
n’y a pas de titre, elle est présumée de bonne fo i; si un titre
esi représenté, il faut s’y référer.
On peut voir sur ce principe incontestable le Répertoire uni
versel de Merlin , nu mot Prescription , section r, §. V I , art. 2.
« On ne peut pas présum er, dit*il, que celui qui jouissait, il y
» a cinquante ou cent ans , en vertu d’un b a il, ou à tilre d’en» gagement, a il, par la suile, interverti le tilre de sa posscs-
�C 43 )
» sion et soit devenu acheteur , donataire , échangiste , e tc ., du
» bien qui lui était primordialement affermé ou engagé. »
A celte occasion, le même auteur tfte le fameux arrêt de Paris',
du 21 avril i 5 5 i , rapporté dans le recueil de D u lu c , livre 9 ,
titre 5 . Cet arrêt a condamné levêque de Clermont à rendre à la
reine Catherine de Médicis , la seigneurie de la ville de Clermont,
quoique depuis plusieurs siècles elle fut possédée par les évêques
de cette ville, 11 était prouvé par le titre originaire que cette sei
gneurie avait élé donnée en garde à un évêque de Clermont par
Jea n de Bourbon que représentait la reine.
C’est sur le même fondement que repose l’incapacité de l’usager
et de l’usufruitier , de prescrire la propriété même par la posses
sion la plus longue. « Tant qu’il porte sa qualité d’usager (dit
» Coquille), il ne peut acquérir droit de propriétaire. »
D u m o u l i n , s u r la cou tum e de P a r i s , titre I , §. X I I , g lo se 7 ,
an m ot Prescription , dit expressém ent que la possession plus que
c e n te n a ire , ne peut p ro d u ire la p r e s c r ip t io n , si le titre n est pas
c elu i d’un propriétaire.
D ’Argcntréc, qui n’est pas toujours de l’avis de D u m o u lin ,
embrasse le même sentiment en ces termes : ciim apparet titulus ,
ab eopossessioncslegem accipiunt; dès qu'il parait un titre , il fait
loi pour juger de la nature de la possession.
I.a possession n’est rien , dit encore M o rn a c , sur la loi i 5 ,
au digeste de publiciancl in rem actionc, si elle esl contraire au
litre : si contra tilulurn jiossessum est.
Après ces diverses citation s, le savant auteur du R é p e rto ire u n i
v ersel de ju ris p ru d e n c e ajoute q u ’ il serait aussi facile que superflu
d ’a c c u m u lc r s u r ce point un p lu s gran d n o m b r e d ’a u to r ilé s ; « de
6.
�»
»
»
u
»
»
C 44 )
leur concours, dit i l , de leur nombre, de leur unanimité, s’esr
forme cet axiome, le plus connu comme le plus sage de noire
droit français : a d primordium tiluliom nis j'orniatur evenlus.
II y a des siècles que celle maxime forme la règle des tribunaux
on v o it, en parcourant les arrêtistes , quelle a servi.de base à
une multitude d’arrèts ».
*
L ’auleur du Répertoire rappelle ensuite sept ou huit arrêts ,
qui ont jugé que la possession la plus longue n ’était d’aucune
considération, quand le titre qui lui avait servi de fondement
elait vicieux , c’est-à-dire incapable de transmettre la propriété.
« A in si, ajoute-t-il , si j’ai possédé pendant un siècle, el qu’on» recouvre un litre précaire, 011 présume que j’ai- toujours posn sédé au même titre j et dès-lors je 11e puis demeurer en pos—
» session , du moment où le propriétaire s y oppose. »
On ne peut donc pas douter, comme nous l’avons annoncé,,
que le titre qui est représenté ne rende ineilicace la possession
la plus ancienne , s’il n'est pas de sa nature translatif de pro
priété, parce qu’il démontre que la possession n’a pas commencé
de bonne foi ; ce qui s'entend , lorsque le possesseur n’a pas eu
jtts/a opinio acquisili dominii. On dit alors que le] tilre est
vicieux ; cl le vice , comme 011 l’a démontré dans l’article précé
dent, se perpétue de succession en succession, in infinilum ,
parce que l'héritier élanl la continuation de la personne du
défunt, celui qui a commencé à posséder un bien , en vertu d’uu
titre qui ne lui en attribuait pas la propriété , est censé vivre dans
sa postérité, qui aux yeux de la loi est la même personne.
Examinons donc si les titres, sur lesquels 1 héritière des .sieur
et dame Revanger appuie sa longue possession , sont ou non
translatifs de propriété , nous y trouvons deux vices essentiels,,
�( 45
)
dont un seul suffirait pour établir que les auteurs de cette hé
ritière n’ont pas pu posséder de bonne f o i , c’est-à-dire , en qua
lité de propriétaire, animo domini , les héritages réclamés.
L e premier de ces vices est l ’indivision. E n effet, la dame
R e v a n g e r, eu vertu de son contrat de mariage , a été mise en^
possession par sa mère de tous les biens paternels et maternels ;
de eeux-ci, parce qu’il lui bü était fait donation universelle et
entre-vifs; de ceux-là parce qu’une des conditions de la dona
tion était qu’elle administrerait conjointement avec son m ari
la tutelle dont avait été chargée la donatrice.
Dans les biens maternels se trouvaient la légitime coutumière
des deux frères Maréchal , et la légitime féodale de l’ainé :
ces deux sortes de légitimes n’avaient pas pu être comprises
dans la donation. A in s i, dans les mains de la dame Revanger,
la totalité des biens de sa mère sc nouvaii indivise, puisque
les portions légitimaires de ses deux frères n’en avaient pas été
séparées.
La renonciation de la dame Revanger à la succession de
sa m ère, n’a pas pu changer par la suite cet'état d’indivision,
.puisque la renonciation n ’a été faite que pour s’en tenir à la
donation.
»
A l ’égard des biens du père , décédé dès avant le mariage
de la dame Revanger, ils appartenaient évidemment pour un
tiers à elle , et pour chacun un tiers à scs deux frères’. Il est
vrai que postérieurement elle a renoncé à la succession de son
père ; mais comme c’était pour s'en tenir à la donation que sa
mcrc lui avait faite de l’unîvcrsalilé de scs biens, droits et ac
tions , elle avait à reprendre sur cette succession la part de
sa mère dans la communauté qui avait existé entre cotte dernière
�( 46 )
et sou mari. Elle a v a it, en o u tre , à exercer les reprises ma
trimoniales de sa mère qu’elle représentait. Les biens paternels
dont elle avait pris possession , étaient donc, comme les biens
maternels, dans un état d’indivision entre elle et ses deux frères.
Un partage pouvait seul faire cesser la copropriété ; et ja
mais il n’p existé de partage. O r , suivant le droit commun ,
celui qui possède par indivis, ne peut jamais prescrire les portions
de ses co-propriétaires. Il y avait des coutumes qui disposaient
autrement, mais elles établissaient un droit exorbitant.
Au reste, sans nous appesantir sur la question de savoir quel
était effectivement le droit commun sur ce point, il sufiira de
dire que la coutume du Bourbonnais décide formellement, que
l’indivision est un obstacle perpétuel à cc que la prescription
s’opère au profit du possesseur par indivis. L ’article 26 de cette
coutume s’exprime en ces termes :
« Quand aucunes choses sont tenues et possédées en com» mun et par indivis , l’on ne peut acquérir ni prescrire le
» droit l’un de l ’autre, au pétitoirc ou possessoire, par quel» que laps ou espace de temps que ce soit. »
A in s i, par la soûle raison que les biens dont les. sieur et
dame Revanger ont été mis en possession, étaient indivis entre
eux et les héritiers M aréchal, jimais cette possession n’a pu
leur servir ù prescrire les portions qui appartenaient dans ces
mômes biens aux deux frères Maréchal, et qui, depuis la mort
civile du plus jeune, sont devenues la propriété de l'aine, ClaudeBernard Maréchal. L ’indivision avertissait perpétuellement les
sieur et dame Revanger cl leurs héritiers in in/m it uni , qu’ils
n’étaient pas propriétaires des portions revenant à Claude-Bernard Maréchal. I'ar conséquent, ils n’ont jamais pu les pos*scd.cr animo ¿lomini.
�( 4 0
,
Un second vice qui se rencontre dans Ja possession com
mencée p arles sieur et dame Revanger, et continuée par leurs
descendans , résulte de ce que leur contrat de m ariage, qui est
le titre fondamental de cette possession , les chargeait conjointe
ment de tous les engagemens contractés par la mère donatrice , à
l ’occasion de la tutelle qui lui avait été déférée, et dont elle leur
remôltait l'administration.
Maric-Marc Maréchal, il est v ra i, était le seul enfant de la
donatrice qui fût resté en tutelle; mais Claude-Bernard M aré
chal , quoiqu émancipé par mariage, n’avait point obtenu les
portions qui lui revenaient de la succession de son père ; au
cun compte de tutelle ne lui avait été rendu ; aucun partage
de cette succession n ’avait été fait ; elle était donc restée indi
vise entre lui , son frère et sa sœur. En se chargenut de tous les
cnGaeemens
de la mère tutrice,' et d’administrer Ja tutelle du
o O
plus jeune de scs frcrcs, la dame Revangerse chargeait néces
sairement aussi d’administrer Ja portion appartenant à l’aîné de
ses frères, puisque le tout était dans un état d’indivision.
Depuis la renonciation que la dame Bevanger a faite aux deux
successions paternelle et maternelle, après le décès de sa mère,
elle n'est pas moins resiéc en possession de tous les biens indivis;
par conséquent elle a continué d’administrer, tant ce qui lui
appartenait dans ces mêmes biens, en qualité de donataire du
chef de sa m ère , que ce qui appartenait à scs deux frères, en
leur qualité de k'gitimaiies sur les biens maternels , et d’héritiers
des biens paternels.
Cette administration ne pouvait cesser que par un compte rendu,
et délivrance de la part revenant dans les biens, soit aux deux
frères Maréchal , soit à l’aîné après la mort civile du plus jeune.
Jamais cette opération n’ayant eu lieu , la possession des sieur et
�( 48 )
dame Revanger s’est perpétuée jusque dans leur postérité, à litre
dadministrateurs des portions appartenant à C laude-Bernard
Maréchal.
O r , la qualité d'administrateur ne confère qu’un titre pré
caire , c’est-à dire, un titre par lequel on ne possède pas pour soi,
mais pour celui à qui la chose appartient. Voila pourquoi il est
de principe qu’ un tuteur, un dépositaire, un mandataire, enfin
un administrateur quelconque ne peut jamais prescrire les biens
qui lui sont confiés, quoiqu’ancienne que soit sa possession ;
il est continuellement averti par son titre , que sa possession
n ’est pas celle d’un propriétaire.
Cette vérité est trop connue pour avoir besoin d’autorité ;
on peut voir au surplus l ’ othier, en son T r a i t é de la possession
et de la prescription; D om at, au titre où il traite de la même,
matière; D u n o d , dans son excellent Traite d e l à prescription.
] c Code civil a consacré ce même principe dans sou article
2256 , non pour introduire un droit nouveau, mais pour con
firmer l'ancienne législation, q u i, d’après les lois romaines,
avait interdit la faculté de prescrire par aucun laps de temps ,
à quiconque n'était possesseur qu’à litre précaire, non animo
domini.
De cette discussion il faut conclure que les titres , en vertu
desquels a commencé la possession des biens revendiqués, étant
représentés, il n’est plus possible de fonder la prescription sur
le seul laps de temps; c’est la nature de ces titres qu’il faut
consulter, pour savoir s’ils ont été capables de transmettre la
propriété des objets réclamés.
On vient de prouver qu’il s’y rencontre deux vices, dont un
seul suffirait pour empêcher à jamais de prescrire : l’u n , fondp
�(49 )
spécialement sur l'article 26 de la Coutume du Bourbonnais, est
l ’état d’indivision où étaient les biens à l’origine de la possession, et
où ils sont constamment restés dans les mains des sieur et dame
Revanger et de leur postérité. L ’autre est la qualité d’adminis
trateurs que ces .derniers ont eue pour les portions indivises ap
partenant aux héritiers Maréchal; qualité qui constitue un titre
précaire, qui, d’après les principes les plus certains , n’a jamais
permis à la prescription de courir au profit des sieur et dame
Revanger et de leurs desceudans.
Réponse a u x Objections.
L e s adversaires de M. et madame V an Duerne ne peuvent
se dissimuler toute la force des principes qui lour refusent la
prescription. C'est pourquoi, en désespoir de cause, ils imaginent
un système qui , suivant eux, couvrirait les deux vices inhérens
au titre de leur possession.
i ° On dit que ies deux frères Maréchal ont vendu leurs droits
successifs à leurs créanciers, par actes des 27 mars 1694 et
26 août 1 6 9 5 ; q u e, dès-lors, ils ont perdu toute prétention sur
les biens de leurs père cl mère. D où 1 011 conclut que madame
Van Duerne, qui les Représente aujourd’hui, est nou-recevable
dans sa demande en revendication.
Réponse. Ou a vu dans l’article prccedent, §. l l l , que , par
les deux ailes de 1694 et 1 6 9 5 , les héritiers Maréchal n’ont
rien vendu à leurs créanciers, que ces deux actes 11c contiennent
qu ’un simple abandonnemeut , dont tout l ’cilct élait de donuer
aux créanciers le pouvoir de se payer sur les biens abandonnés,
soit par la perception des fruits , soit sur le prix de la vente.
On ne répétera pas ici toutes les preuves qui ont été tirées de*
7
�( 5o )
deux actes m êm es, et de ce qui en a été la suite, pour démon
trer q u e , loin de trouver les caractères d’un contrat de vente
dans ces deux actes, on remarque l'intention formelle, de la part
des créanciers, de 11’être.pas acquéreurs / et, au contraire, de
conserver leur qualité de créanciers poursuivans la saisie réelle
des biens laissés à leur disposition.
Si donc les héritiers Maréchal n'ont pas e'té expropriés par
rabandoiinement qu’ils ont consenti , s’ils sont restés co-proprie'taires des biens par eux cédés, pour les portions indivises
qui leur appartenaient , la possession qu’en avaient les sieur et
dame Revanger continuait d’être, après rabandonnement, comme
elle était auparavant, c’est-à-dire, par indivis, et à titre pré
caire.
Il est à remarquer, au su rp lu s, que Claudc-Bernard M aré
chal n’a pas même abandonné la totalité de ses droits successifs.
11 s’est expressément réservé les objets que son pere avait acquis
de la dame Longeval. Ces objets au moins seraient restés possé
dés par les sieur et dame Revanger, en état d’indivision, et à
titre précaire.
n® On insiste, et on soutient que, même en supposant aux actes
de 1694 cl 1695 la nature d’un simple abandonncmcnt , les
créanciers avaicnl du moins le pouvoir de les vendre, cl rfu’en
cilct ils les ont vendus aux sieur et dame Revanger et au sieur
F a rjo n c l, père, par transaction du 10 décembre 1697. O r , dit011, depuis ce contrat d'aliénation, les sieur et dame llcvnnger
‘ont commencé une possession anima dom ini , qui a été capable
de iairc courir la prescription.
fti'fjonsc. 11 est faux que les créanciers à qui rabandonnement
des biens avait été consenti, les ayent vendus par la transaction
�( 5i )
de 1697. 11 a été démontré dans l'article précédent, §. V , que
cette transaction n’était pas le fait de l’union des créanciers; quo
les deux seuls poursuivans y figurent , et seulement en leur
propre et privé 110m; que loin de stipuler comme vendeurs, ils
se réservent expressément la {acuité de suivre le décret forcé ,
si le sursis à leurs poursuites n’était pas consenti par les autres
créanciers ; qu’enfin , ils se bornent à subroger à leurs droits les
sieur et dame Revanger, et le sieur F arjo u el, qui s'obligent soli-,
dairement à les rembourser.
L a transaction dont il s’agit n’était donc pas un contrat de
vente par les créanciers ; autrement la saisie réelle faite par eux
eut cessé d’exister par cc seul fait. O r , on a vu au même article,
§. V I , qu’il n’avait été que sursis aux poursuites par celte tran
saction, et que la saisie subsistait encore en 1 7 1 7 , puisqu’à cette
époque les sieur et dame Revauger en ont fait eux-mêmes pro
noncer la main levée.
A in si, par la transaction de 1 697, ils étaient encore, comme
a u p a r a v a n t , possesseurs par indivis et à titre précaire, des por
tions de Claudc-Bernard Maréchal, qui avait réuni sur sa tête les
droits de son frère entré en religion. Il est résulté seulement de
cette transaction que les sieur et dame Rcvanger ont augmenté
leurs droits sur les biens indivis , par leur subrogation aux droits
des deux créanciers poursuivans.
5“ Ab an d on nant encore la transaction de 16 9 7 , et pressés prr
l ’é v id e n c e , les adversaires se retranchent dans la sentence du a 5
n o v e m b r e 1 7 1 7 , suivie de celle du 3o juin 1 7 1 8 , qui a o rd o n n e
l ’exécution d e la précédente. E u donnant niain-levee de la saisie
r é e ll e , la p re m iè re de ces sem ences a déclaré les sieur cl dam e
R c v a n g e r propriétaires iu c o m m u tab lc s des biens qui avaient ét«
saisis.
7*
/
�(52 )
‘ On prétend qu’au moins à partir du jour de ce prononcé ,
les sieur et dame Revauger ont commencé une possession à titre
de propriétaires -, ce qui a dù faire courir Ja prescription.
Réponse. Il ne faut pas confondre dans un jugement les dis
positions qui statuent sur l’objet de la demande, avec l’énoncé
des conséquences qui en doivent résulter. Ce qui est essentielle
ment disposition fait sans doute loi entre les parties qui ont été
appelées au jugement ; mais ce qui est déclaré seulement , comme
conséquence , ne doit avoir que l'elfet qui résulte naturellement
de Ja décision.
De quoi s’agissait-il lors de la sentence de 1 7 1 7 ? D’obtenir
m ainlevée de la saisie réelle, attendu les subrogation et réunion
des droits des créanciers dans les mains des sieur et darne Revanecr.
O On ne soumettait au tribunal aucune contestation relative à la propriété •, c’est pourquoi les créanciers, saisissans
et opposans , avaient été les seuls assignes sur la demande.
Assurément ils n'avaient qualité que pour défendre relativement
à la radiation de la saisie , pour la consentir ou la contester.
Ils étaient parfaitement étrangers à tout ce qui pouvait con*
cerner la propriété des biens saisis.
La sentence de 1 71 7 n’ayait donc de disposition à rendre que
concernant la main-levée requise ; elle l ’a prononcée, parce
que nul créancier n’a élevé de contestation sur ce point. Si la
semence a ensuite, ajouté, qu'en conséquence d e l à radiation de
la saisie , les demandeurs demeuraient propriétaires ¡ucommutablcs , celte déclaration n'était pas une décision , mais une expli
cation de l 'cilcl que devait avoir Ja radiation. D onc, cet cllctne
doit s’entendre que jusqu'à concurrence des droits des deman
deurs , sans leur eu attribuer aucun nouveau.
O r , les d em and eurs n ’étaient pas p ropriétaires de la totalité
�%
(55 )
des biens saisis; par conséquent , en les déclarant , par suite de
..la radiation prononcée, propriétaires inconimutables , cela vou
lait d ire , pour la portion qui leur appartenait. Aussi ne voit on
pas que la sentence ait déclaré les sieur et dame Revanger pro
priétaires libres de la totalité des biens , mais simplement que
leur propriété, telle qu'elle consistait , se trouvait libérée. C’est
ce qu’on a établi plus au long , dans le §. V I de l’article précédent.
Ainsi la sentence de 17 17 n’est pas un litre en vertu duquel
les sieur et dame Revanger ayent pu posséder, animo domini,
les portions indivises qui 11e leur appartenaient pas.
«s
Mais supposons que celle sentence ait déclaré par voie de dé
cision, çt non par simple conséquence, l’incommulabililé de la
propriété des sieur et dame Revanger; supposons encore que
la même sentence ait spécilié qu’elle entendait leur attribuer la
totalité des biens, et non la seule portion qui leur appartenait;
car il faudrait ces deux circonstances réunies pour que l ’argument
des adversaires fût même spécieux ; dans celte double suppo
sition , bien gratuite assurément, ils ne pourraient pas tirer plus
d’avautage de la scnlcncc donl il s’agit : deux moyens s’y oppo
seraient.
Premier moyen. Un principe incontestable est que celui qui
possède d’une manière incapable de faire courir la prescription,
ne peut pas se changer à lui-même son titre; il faut pour ce
changement le concours d’une volonté étrangère à la sienne :
nullà extrinsecùs accidente causa , uemo sibi causant posscssionis mutare potest. L. 5. au digeste , de adquirendd et rctin.
possess. Le Code civil a consacré cette décision dans son ar
ticle aa/jo , c o m m e confirmation de l’ancienne législation. La
raison en est que le titre représenté empêche perpétuellement le
cours de la prescription, quand il 11’est pas accompagné de cette
�(54 )
bonne foi capable de donner au possesseur de la.chose, la con
viction qu’il a acquise : justa opinio acquisiti dominii. Celui qui
ne tient une chose qu’au nom d’un autre , et qui se ferait un
nouveau tilre à lui-même, n’aurait pas le moindre prétexte <Je
croire être devenu le propriétaire de cette même chose.
T el serait pourtant le cas où se seraient trouvés les sieur et
dame Revanger, si la sentence de 1 7 1 7 était comme on vient de
la supposer. Elle serait évidemment leur ouvrage à eux seuls,
du moins dans la partie qui, comme conséquence de la main
levée , déclare la propriété incomniutable.
E n effet , si cette déclaration n’a pas spécifié que les sieur
et dame Revanger n’étaient propriétaires que jusqu’à concur
rence de ce qui leur appartenait , c’est qu'ils n ’avaient pas
mis en cause leurs co-propriétaires ; c’est qu’ils s’étaient présentés
comme les seuls débiteurs saisis , qui , comme tels, avaient
désiutéressé leurs créanciers. Ils ont donc trompé la religion
du tribunal p a rle u r propre fait; ils étaient seuls en cause sur
ce p o in t, leurs créanciers n’y étaient qu’en raison de la main
levée de la saisie , et encore pour cet objet , ils étaient sans
iutérèt , puisqu’ils avaient été payés.
O11
devrait donc , dans la supposition faite, en ce qui con
cerne la conséquence de la radiation de la saisie, regarder la
sentence de 1 7 1 7 , comme un jugement rendu sur requête,
sans contradicteur, et qui eït toujours considéré c o m m e 1 ou
vrage de celui qui l'obtient. Si d o n c , celui qui possède, dans
une certaine qualité, fait prononcer, par un pareil jugem ent,
que sa possession est à un titre différent, il sc change évidem
ment son titre à lui-même, sans le concours d’aucune autre
volonté; ce qui est absolument inefficace pour la prescriptiou.
E n vain dirait-011 que la volonté des juges est intervenue
�#
( 55 )
lors de la sentence de 1 7 1 7 , et qu’ainsi le changement
a eu lieu extrinsecùs accidente causa. Ils n’onl eu de
que pour statuer sur la m ain-levée de la saisie
parce que c’était le seul objet soumis à leur décision,
sur lequel il y avait légitimes contradicteurs.
de titre
volonté
réelle ,
le seul
A l ’égard de la conséquence résultant de celte décision , les
juges n’ont eu aucune volonté. Ce qu’ils ont déclaré leur a été
dicté, sans contradicteur, par les demandeurs; ils n’ont pas
porté une décision , ils ont seulement expliqué ce que devenaient
les biens après la radiation de la saisie. Cette explication était
donc l ’ouvrage des seuls demandeurs ; c’est véritablement un
titre qu’ils se sont fait à eux-mêmes , et qui , par conséquent,
est incapable de changer celui en vertu duquej ils possédaient.
Second moyen. Ce n est pas assez pour opérer lTnterversion
de titre , qu’une volonté étrangère ait consenti un litre nouveau
en faveur du possesseur -, il faut eucore que les véritables pro
priétaires , contre qui il s’agit de faire courir la prescription ,
a ie n t e u connaissance du changement^ arrivé dans la possession t
autrement, le nouveau titre est clandestin ; ce qui le rend in
capable de faire courir la prescription.
« La clandestinité , dit Dunod , est un obstacle à la prescrip» tio n , parce que celui qui se cache pour jouir en son nom ,
» est présumé de mauvaise foi : Clandestinum factum sem per
» preesumitur dolosum , loi pénultième , au Digeste pro socio.
L e même auteur dit que l’on est possessèur clandestin , quand
on fait une chose à l’insu de celui qui n’aurait pas manqué de
s'y opposer , 011 quand ou ne la lui a pas dénoncée , lorsqu’il
est intéressé à la connaître. Cette décision est tirée de la loi 3
§. 7 , au Digeste ; quod vi mit clùm. Elle est conçue en ces
�termes: Cliim f acere vicleri, Cassius scrib it , eum qui celavit
adversarium , neqiie ci denunciavit; si modo ejas timuit controversiam , a lit timere debuil.
La loi 6 au Digeste de adquircndd et amitt. possess. , porte
également que le possesseur clandestin est celui qui jo u it , à
l ’insu de la partie dont il craint l’opposition ; ignorante eo
quem sibi conlroversiarn facturum suspicabatur.
' D ’après ces autorités, Dunod cite pour exemple d’une in
terversion de titre, le cas où un fermier achète d’un autre que
de celui dont il tient son bai l , les héritages tenus à ferme- S ’il
fait connaître au véritable propriétaire le changement survenu
dans la possession, comme s’il refuse de payer le prix du bail ,
cl que le bailleur resic dans le silence , la prescription aura
son cours. De là il faut conclure q u e , si le fermier laissait son
bailleur dans l’ignorance du changement, la possession en vertu
du nouveau titre serait clandestine, et par conséquent clic serait
incapable d’efiectucr la prescription.
L ’application de ces principes incontestables se fait facilement
à l’espèce dont il s’agit. Supposons que la sçnlcncc de 1 71 7 ait
disposé par voie de décision, des portions qui appartenaient à
Claude Bernard Maréchal, au profil des sieur et dame Revanger,
même avec le concours d’une volonté étrangère à celle de ces
derniers. supposition évidemment gratuite, il n’eu sérail pas
moins vrai que ce nouveau titre serait intervenu à l’iusu de la
seule partie intéressée u s’y o pposer, puisque ni Claude-licrnard
M aréch al, ni sa veuve , ni ses enfans n’y ont été appelés. Cette
sentence serait un titre clandestin que les sieur et dame Uevanger
auraient obtenu, ignorante co quem sibi controversiam facturum
suspicabantur.
�« 1 7
C 57 >
Jam ais celte sentence n'a été mise à la connaissance des
parties intéressées, par les sieur et dame R evan ger, ni par leurs
descendans. Us sont toujours restés dans le cas du détenteur
clandestin , qui celavil adversarium , nçque ci denunciavit.
Ainsi la sentence de 1 71 7 , fut-elle ce qu'on la suppose ,
n’aurait jamais pu opérer une interversion de titre, parce quelle
est. toujours restée clandestine par rapport à CJaude-Bernard
Maréchal et à ses représentais. E l l e aurait donc élé constam
ment impuissante, pour changer la nature de la possession des
sieur et dame Revanger.
Cette possession, qui était originairement par in d ivis, et à tiire
précaire, n ’a éprouvé aucun changement, ni par la renonciation
de la dame Revanger aux successions de ses père et mère, ni par
l’ahandonnement consenti par scs frères, ni par la transaction
quelle a faite avec deux des créanciers, ni enfin par la main-levée
de la saisie réelle.
Les biens, et notamment la terre de R om p re, dont les sieur
et dame Revanger sont entres en possession à titre d indivision
et à titre précaire, sont passes a leur postérité dans le même état
des choses , par voie de succession, jusqu’à madame de Maistre.
Cette dernière , comme héritière des sieur et dame Revanger , n’a
pas d’autres droits queux sur les biens réclamés. Elle ne peut
pas opposer, plus qu’ils ne le pourraient eux-mêmes , la longue
possession, puisque la donation qui l’a commencée , est repré
sentée, et (pie, loin d’attribuer à la donnt.iirc la propriété des
biens reclamés, elle atteste que les auteurs de madame de Maistre
11c les ont possédés que par indivis, cl a titre précaire d’admi
nistrateurs.
Les actes qui ont suivi celte donation, it commencer de la re-
8
�it*
( 58 )
noncialion de la dame Revanger aux successions de ses père et
mere, jusqu’à la main-levée de la saisie réelle des biens indivis,
n’ont pas opéré l’interversion du titre originaire de la possession,
qui est restée constamment la même.
Délibéré à Paris ce 24 septembre 1 S 1 9 ,par les anciens avocats
soussignés.
P. L E P A G E .
B O U R R É E D E C O R B E R O tf.
MUMWWVVWVWV'JWKVm’.U\VWMM
V\WWHVU\VWVVWW\%
T / a n c i e k a v o c a t s o u s s i g n é , qui a vu i ° un acte de délaisse
ment fait par Claude Bernard Maréchal, le 27 mars 1694 ; 2°une
transaction du 10 décembre 1 697 ; 5' deux sentences des requêtes
du palais, des 25 novembre 1 7 1 7 et 5 o juin 1 7 1 8 ; un mémoire
à consulter pour M. et madame Van D u e rn e , contre INI. et
madame de iNlaisire, et la consultation délibérée, par M e* L e
page et Bourrée de Corberon , le 24 septembre 1 8 1 9 ; ainsi
qu’un mémoire imprimé pour M . et madame d e M a istre , signe
par Me. Mauguinj
E s t i m e , que les droits de madame Van Duerne sont parfai
tement établis dans la consultation délibérée par M*'. Lepage
r i Bourrée de Corberon , et que les moyens de droit développés
par ces jurisconsultes doivent assurer le succès de sa demande.
Toute la cause peut se réduire à deux questions de droit.
La première, l ’acte du 37 mars 1G94 est- i I un acte de vente, ou
seulement 1111 contrat d’ahamlnuncinnnt qui n’a pas irausftré aux
créanciers de Claude-Bernard Maréchal la propriété des im
meubles cédés, mais qui les a constitués simplement mandataires
dans leur propre chose , à l’ellct de vendre ces immeubles pour
«'il employer le prix au payement de leurs créances ? La seconde ,
si l’acte du 27 mars 1G94 ne peut pas être considéré comme
translatif de propriété à l ’égard des créanciers qui ont iiguré
dans l’acte : cette propriété peut-elle être établie, soit par les
actes postérieurs intervenus par suite et comme conséquences de
l ’acte du 27 mars 1G 9 , soit par -la longue possession des auteurs
�(59 )
de M. cl madame de Maistre depuis la dale de cet acte jusqu’à
c:e jou r?
•
S u r ¡a première question , le soussigné n’hésite pas à décider
que l’acte du 27 mars 1694 11/est point un contrat de vente d’im
meubles , ni même de droits successifs, mais un simple acte
d’abandonnement , qui 1111
dépossède le cédant } lequel a
conservé sur sa tête la propriété des biens, en constituant les
cessionnaires ses mandataires dans leur propre chose , a la
charge de r e n d r e compte. C’est ce que la consultation de M es. Lepafre et Bourrée de Corbcron a démontre jusqu a 1evidencc ; ou
ne^pourrait rien ajouter aux raisons solides et judicieuses don
nées par ces jurisconsultes , et que le soussigné adopte dans leur
entier. 11 se bornera à Jaire remarquer que le caractère prin- 1
cipal du contrat de vente , et sans lequel ce contrat ne peut pas
exister, est la stipulation d ’un prix qui soit l’équivalent de la
chose vendue. Sine pretio nul la venditio est .- L e g. 2 , §. 1 ,
f f . de conlrahcnd. em pt.; o r , . 011 ne trouve dans l ’aclc du 27
mars 1G94 aucune stipulation de prix , car on ne peut pas
considérer comme stipulation du prix la clause qui porte : « que
« le présent délaissement et abandonnempnt faits par ledit sieur
« de Bom pré, pour le prix et somme de quatre mille francs,
« q u e l e s d i t s premiers et derniers créanciers , tant pour eux que
« pour les autres , promettent lui payer , pur form e de gratiji« cation sur les biens de sesdits père et marc. »
D ’ab ord, cette clause se réfère non pas à une vente, mais
à un acte de délaissement et d’abandonnement fait par ClaudeBernard Maréchal ; eusnite les créanciers ne s'engagent pas pul'erncnt et simplement à payer au cédant celle somme de qua'rc
mille francs, et de leurs propres deniers, mais seulement sur
Ifls biens cédés et abandonnés ; c’est à-dire , qu’ils s'obligent, sur
le produit de la vente des biens , à payer à Claude-Bernard M a
réchal la somme de quatre mille francs avant de Jui rendre
leurs cou»pics de l ’emploi des sommes provenant de cette vente ,
et (pii étaient destinées à payer les créanciers.
11
est si vrai «pie, pur l’acte du 27 mars tC>g.{, l’ intention des
parties n’était [»as de transférer aux créanciers la propriété des
l»iens , que par une clause expresse de cet acte les saisies qui
«vaient été faites sur le cédant à la requête de quelques créanf ,'’i s , ont été formellement maintenues sur lui-m êm e, ce qui
�( 60)
est incompatible avec l’idée de la dépossession de Claude-ber
nard Maréchal , ou de la translation de la propriété à des
tiers.
,
E nfin, on ne pourrait pas même prétendre que le prix de la
vente faite par Claude-bernard ¡Maréchal était dans sa libération
envers les créanciers , car cette libération n’est aucunement sti
pulée; et que si le produit de la vente des biens abandonnés
avait été insuffisant pour payer les créanciers , ceux ci auraient
eu le droit de poursuivre leur débiteur, qui, par l’acte lui-même,
avait renoncé à faire usage de toutes lettres d’état ou de répit
qu ’il aurait obtenues , ou qu’il pourrait obtenir dans la suite.
S u r la seconde question , le conseil soussigné estime , que les
actes postérieurs à l'acte du 27 mars 1694 , et particulièrement
la transaction du 10 décembre 1697 , et les sentences des requêtes
du palais, des 25 novembre 1 7 1 7 et 3o juin 1 7 1 8 , ne peuvent
être considérés comme des titres nouveaux et sans connexité
avec l’acte primitif du 27 mars 4
19
6
ces actes se réfèrent tous
à un contrat d’abondonnement, et n’en sont que les conséquences;
o r , si le contrat d’abandonnement ne transfère pas la propriété,
si le cédant continue à rester propriétaire , il ne cesse pas de
l’être par des actes qui ne sont que des modifications , des suites
du contrat d’abandonneme n t , et qui n’ont pu lui enlever le droit
de demander compte du mandat qu’il a donné par ce contrat.
Qua nt a la possession des auteurs de M. et madame de Maistre,
cette longue possession , qui serait plus que suffisante pour leur
avoir acquis la prescription, si elle n’avait commencé par un
titre; vicieux et qui ne pouvait servir de fondement à la pres
cription , ou, si la cause de cette possession vicieuse avait pu être
légalement changée ou intervertie, elle ne peut pas protéger et
couvrir les possesseurs actuels p a r les raisons qui ont été déduites
dans la consultation délibérée par M '1. Lepage et B ourrée de
C orberon. , et auxquelles le soussigné se réfère.
Délibéré à Paris p a r le jurisconsulte soussigné, ancien a v o c a t
à la cour de Cassation , le 17 avril 1820.
G . DARD.
d e l 'i m p r i m e r i e s t é r é o t y p e d e L a u r e n s a i n é r u e d u p o t d e f e r n 1 4
�
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Factums Godemel
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[Factum. Van Duerne. 1820?]
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Lepage
Bourrée de Corberon
Dard
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
mort civile
créances
coutume du Bourbonnais
abandonnement
séquestre
saisie
prescription
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, pour monsieur et madame Van Duerne, appelans ; contre monsieur et madame de Maistre, intimés. [suivi de] Consultation.
Table Godemel : Abandonnement : l’acte par lequel un débiteur a cédé et délaissé à ses créanciers les droits qui lui revenaient dans une succession, ne peut être considéré comme un simple abandonnement ne transmettant aucun droit de propriété aux créanciers si l’abandon ne comprend pas tous les biens affectés au payement des créances, et s’il n’a pas été fait aux créanciers avec la faculté de vendre les biens délaissés.
un pareil acte est une véritable vente ou cession de droits successifs, surtout lorsqu’il est stipulé un prix, quoique pour forme de gratification, et qu’il est convenu que tous meubles et immeubles, autres qu’un objet expressément réservé appartiendront aux créanciers cédataires.
les représentants du débiteur cédant ne peuvent attaquer cet acte, exécuté comme vente et cession pendant un très grand nombre d’années. Tierce-opposition : 4. une tierce-opposition doit-être formée par requête. Elle n’est recevable qu’autant qu’elle a été régulièrement formée dans les trente ans de la date des jugements attaqués.
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de l'imprimerie de Laurent Aîné (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1820
1692-1820
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
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application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2522
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2523
BCU_Factums_G2524
BCU_Factums_G2525
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tournai (Belgique)
Bayet (03018)
Barberier (03016)
Bompré (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandonnement
coutume du Bourbonnais
Créances
longues procédures
mort civile
prescription
renonciation à succession
saisie
séquestre
Successions
-
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5370f3c5aad552151a99b10e567947fe
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Text
OBSERVATIONS.
- !: y
’
‘ ' '
.
• •r
L e Mémoire de monsieur et madame de Maistre suppose que,
par les actes d 'a bandonnement datés de 1694 et 1 6 9 5 , l e s frères
Maréchal ont vendu à leurs créanciers les biens composant les
successions des sieur et dame M a r é c h a l, père et mère. Les con
sultations qui précèdent, réfutent suff isamment cette fausse inter-*
prétation qu ’on voudrait donner aux deux actes,
i
I l en est de même de la transaction de 1697 , et des sentences
de 1 7 1 7 et .17 18 q ui ont prononcé la main-levée de la saisie réelle
des biens abandonnés; les jurisconsultes l ’ont complètement dé
montré , chacun de ces titres est une nouvelle preuve que l ’abandonn ement duquel ils se rapportent n'est pas une vente, et que
par eux-mêmes ils n ’ont pas pu opérer translation de propriété.
Mais il ne sera pas inutile d ’ajouter quelques observations sur
certains faits allégués par les adversaires.
Ils disent ( voyez page 9 de la p ièce justificative) que les sieur
et dame Revanger n ’ont jamais été chargés, par leur contrat de
mariage , de gérer et administrer la tutelle de Marie-Marc M aré
chal. Voici textuellement la clause de ce contrat où l ’obligation
dont il s’agit est imposée com m e condition de la donation faite
au profit de la dame R evanger.
�( a )
* Ladite future sera tenue, au lieu de la darne sa m cre, de
» toutes lés garanties auxquelles elle s’est engagée, de gérer et
» administrer en son l i e u t conjointement avec le sieur futu r, la
» tutelle et administration de Marie-Marc M aré ch a l, son fils
» m in e u r, et de l'exécution de tous les autres contrats par elle
» passés, même de l ’événement de tous procès et instances aux» cjucls elle peut avoir intérêt ; sau f à ladite dame future à en
» retirer p ro fit, sJil ch ééhdt »r:
■
!'
,fr:
II.
.. Les adveisaircs disent encore ( voyez page 3 de la picce justi—
ficaùvc ) que les dettes qui grevaient la succession de Claude
M a r é c h a l, excédaient de beaucoup l ’actif héréditaire qu’il avait
laisse.
¡11
o i
A quoi donc se montaient ces dettes? On n’a , sur ce point ,
que la déclaration des adversaires q u i, dans des conclusions
signifiées le 20 février 1 8 1 5 , font monter le total des dettes ù près
de deux cent m ille li v r e s , sa n s, pointant, en justifier une Seule,•
ils s’expriment^en ces te r m e s: 0
-
i ;;
« Attendu que, par la transaction du 1 0 décembre 1697 , les
» sieur et dame Revanger se sont obliges à payer à la dame le
» Maistre et au sieur Qucsmais toutes
les
sommes qui leur
» seraient d u c s , tant en principaux qu’intérêts et frais ; et que ,
)> moyennant celle obligation et popr la valeur d ’icclle, ils ont
» été mis en possession des biens saisis. ' '' ' •
) >l
1
» Attendu qu'ils ont acquitté toutes les dettes dont les suc» cessions des sieur, et dame Maréchal étaient g r e v é e s , et q u i j e
» sont élevées à pi'ès de deux cent /tulie livres; t
,
;; ¡,
’
r( f
[j
» Attendu que l ’acte du 10 décembre 1G97 ayant reçu soi! « n -
'
�(5 )
» tière exécu tion , les sieur cl darne Rcvangcr sont entrés en
» possession des terres de Botnprè, Perccnnat, Ncaux et autres ».
D ’un autre côté, il est constant et avoué (v o y e z page 8 de la
pièce justificative ) que la seule terre seigneuriale de Rom pre
est d’ un revenu annuel de quarante mille livres , quoique la sup
pression du régime féodal ait diminué son produit des cens ,
rentes et droits seigneuriaux qu’on trouve énoncés dans les actes
d’abandonnement. Cette terre seule valait donc beaucoup plus que
les deux cent m ille livres de dettes prétendues? Par conséquent
l’actif héréditaire de Claude Maréchal excédait considérablement
ic passif en ne considérant que la terre de B o m pré j com bien
cette vérité devient frappante si on joint à ccltc terre tous les
autres objets compris dans rabandonnement !
Ainsi , p ou r moins de deux cent m ille livres qu'ils auraient
payées aux créanciers, les sieur et daine Rcvangcr se seraient e m
paré des deux successions paternelle cl maternelle , dont la pre
mière se composait de plusieurs terres parmi lesquelles, i tait celle
de lio m p r é , q u i , seule , avait une valeur infiniment au-dessus de
toutes les dettes qu’on suppose avoir existé; car il est à remarquer
qu’aucun des actes du procès n’indique la quotité des préten
dues dettes ; tout annonce au contraire qu’on a pris bien soin de
Ja cacher aux frères M a ré c h a l, pour les efirayer davantage,
déterminer l’aîné à consentir rab an d o n n e m e n t, et confirmer le
plus jeune dans la résolution de prononcer des vœux monas
tiques.
III.
M onsieur et madame de Maistre prétendent ( voyez page G de
la pièce justificative ) que lors des sentences de 1.717 et 1 7 1 8 , les
�( 4 )
sieur et dame R evanger firentt assigi
assigner Claude B ernard et M arieM arc Maréchal. Ce fait est absolument controuvé.
D ’abord Marie-Marc M a r é c h a l, entré en religion depuis près
de vingt-deux a n s , était mort civilement et ne pouvait pas être
appelé en justice. A l ’égard de son fr è r e , la lecture des deux
sentences suff it pour p rou ver qu'il n’y a point été partie. O n y
voit seulement que l es sieur et dame R evanger ont assigné des
créanciers qualifiés d’opposans à la saisie rée lle, un autre créan
cier qualifié de subrogé à la poursuite de cette saisie, et un cura
teur aux biens abandonnés et saisis. Il résulte de là que la saisie
réelle avait subsisté nonobstant les actes d ’abandonnem ent, et
qu ainsi ces a c tes n ’avaient jamais été considérés com me des con
trats de vente. On voit aussi que les deux sentences dont il s’agit
ont été rendues sans y avoir appelé C laude-B ernard M aréchal ;
et com me elles n ’ont jamais été signifiées ni a lui ni à aucun de
ses descendans , elles s o n t , pour ces derniers , des titres clan
destins , q u i , par conséquent, sont incapables d’opérer la pres
cription , com m e le démontrent les jurisconsultes.
L e Chevalier V A N D U E R N E .
D E L '’ IM PR IM E R IE STÉRÉOTYPE DE LAURENS A ÎN É .
\
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Van Duerne. 1820?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Van Duerne
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
mort civile
créances
coutume du Bourbonnais
abandonnement
séquestre
saisie
prescription
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations.
Table Godemel : Abandonnement : l’acte par lequel un débiteur a cédé et délaissé à ses créanciers les droits qui lui revenaient dans une succession, ne peut être considéré comme un simple abandonnement ne transmettant aucun droit de propriété aux créanciers si l’abandon ne comprend pas tous les biens affectés au payement des créances, et s’il n’a pas été fait aux créanciers avec la faculté de vendre les biens délaissés.
un pareil acte est une véritable vente ou cession de droits successifs, surtout lorsqu’il est stipulé un prix, quoique pour forme de gratification, et qu’il est convenu que tous meubles et immeubles, autres qu’un objet expressément réservé appartiendront aux créanciers cédataires.
les représentants du débiteur cédant ne peuvent attaquer cet acte, exécuté comme vente et cession pendant un très grand nombre d’années. Tierce-opposition : 4. une tierce-opposition doit-être formée par requête. Elle n’est recevable qu’autant qu’elle a été régulièrement formée dans les trente ans de la date des jugements attaqués.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Laurens Aîné (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1820
1692-1820
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
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Format
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4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2524
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Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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BCU_Factums_G2522
BCU_Factums_G2523
BCU_Factums_G2525
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Tournai (Belgique)
Bayet (03018)
Barberier (03016)
Bompré (château de)
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Domaine public
abandonnement
coutume du Bourbonnais
Créances
longues procédures
mort civile
prescription
renonciation à succession
saisie
séquestre
Successions
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MEMOIRE
.
P O U R
fils, propriétaires, habitant au lieu des Ronzes #
commune de Tence , département de la HauteL o i r e , défendeurs au principal et appelans ;
C O N T R E
C L A U D I N E C O U R B O N fem m e séparée de biens
de J o s e p h C H O M A T , notaire , demeurant a
,
département de la L o ire , et contre
ledit C H O M A T y tant en son nom que comme
autorisant sa femme
,
demandeurs et intimés ;
En présence d ’ A n t o i n e
V A R IN IE R ,
habitant
du lieu de Fourneaux , commune de Dunières ;
A n to in e
CROUZET
,
fils
de
C R O U Z E T , habitant au lieu de
C la u d e
Mazeaux,
commune de T e n c e ; M a r i a n n e C R O U Z E T
et C l a u d e G A R N I E R son m a r i , habitant au
lieu de Salerne, commune de Saint- J e u r e , dépar
tement de la Haute-Loire, tous propriétaires, et
défendeurs en assistance de cause ;
f i lT f n -
.........
ifn rr-TTTTTnfrr
\Jn
^ i r r r r r m u ir nr
UN arrangement de famille souscrit en
n' ' * {
„
„
d ’ a p p e l
J e a n V A R I N I E R , père , et J e a n V A R I N I E R ,
Saint-Etienne
„
1728 par les
auteurs des parties pour prévenir les difficultés sans nombre
A
d e
r i o m
2 . e SECT IO N .
�I
( 2)
que présentent le partage des successions des aïeux com
muns , a donné aux adversaires une occasion de susciter
un procès qui dure depuis cinquante-trois ans ; ils ont
cherché tous les moyens possibles de faire prononcer la
nullité d’un acte véritablement inattaquable de sa nature
et respectable par son objet comme par son ancienneté.
De deux systèmes qu’ils ont successivement clevés pour ce
sujet, le premier a déjà été rejeté et le second n’est pas soute
nable , car il ne s’agit plus maintenant que de savoir, i. si
les enfans des contractans, après avoir recueilli leur succes
sion , peuvent attaquer les actes souscrits conjointement et
solidairement par leurs auteurs 5 2.0 si une vente de droits
successifs peut être rescindée sous préteste de lésion ; c’est là
les véritables points de la cause, le surplus n est que tressubsidiaire , et la négative de ces propositions ne peut
souffrir de difficulté, c’est ce que nous allons démontrer.
l
F A I T S .
Du mariage de Claude de Lallier avec Claudine Naime,
en date du 19 janvier 1649 , sont issus plusieurs enfans,
notamment Antoinette de Lallier.
Celle-ci a épousé en premières noces Claude Bcsson. Ils
ont donné le jour à Antoine qui a été institué héritier par
Claudine Naime, son aïeule, suivant son testament du
2 1 mai 1694.
Après la mort de Claude Besson , sa veuve convola avec
Louis,»Viacliqn^.xlioù. ^ Q » t« *^ g ^ .P au ^ n e^ .C atherine ,
Marie-Thérèse et Anne Vachon. <
******
Marie-Thérèse Vachon épousa Jean Besson dont elle
n’eut point d’enfans; mais après la mort de ce premier
�( 3)
m ari, elle passa à des secondes noces avec Jean Sabot de
Peubert , dont elle eut une fille nommée Marie Sabot.
, Celle-ci fut mariée à Matthieu Courbon, et de leur
mariage sont provenus deux enfans ; Françoise qui a épousd
Jean de Léage, et Jean - Baptiste Courbon qui épousa
Antoinette Boudard.
Claudine Courbon est née de ce mariage ; elle s’est_
_mariée avec Joseph Chômât, notaire à Saint-Etienne, et
ce sont les parties adverses.
Pour Anne Vachon , sœur de Marie-Thérèse , dont nous
venons de retracer la lignée, elle fût mariée avec Jean
Sabot de Dunières, dont elle eut trois filles ; savoir,
Marguerite qui épousa Rouchon, Marianne qui épousa
Rançon , et Antoinette Sabot qui fût mariée î\ Jean
Varinier premier.
Cette Antoinette Sabot, femme V'arinier, fût instituéeN
par Antoine Besson, fils de Claude Besson et d’Antoinette
de Lallier, son héritière universelle, et par ce moyen elle
recueillit l’entière succession de Claudine Naime, épouse
de Lallier, dont Antoine Besson étoit héritier, comme
nous l’avons déjà observé.
Du mariage d’Antoinette Sabot avec Jean Varinier pre
mier sont issus cinq enfans; Marianne, Marguerite, An
toine, Pierre et Jean Varinier second.
Celui - ci a épousé Marie Couvert, dont il a eu Jean
Varinier troisième, ce sont les défendeurs et appelans.
1 our Marianne Varinier, elle a épousé Claude Crouzet)
dont elle a eu deux enians, Antoine et Marianne Crouzet
qui s est mariée avec Claude Garnier, lesquels ainsi qu’An
toine V arinier, leur oncle , ont tous été appelés
les
A 2
�( 4>
intimas pour assister dans la cause, et voir déclarer com
mun avec eux le jugement à intervenir.
' Telles sont la généalogie et les ' qualités des parties , il
faut rendre compte maintenant des actes de famille.
Lors du premier mariage de Marie-Thérèse Vachon
avec Jean Iîesson, Louis Vachon et Antoinette de Lallier,
scs père et mère , lui fixèrent une constitution de dot.
Sa mère lui donna la moitié de scs biens présens et à
venir, son père lui donna la moitié de toutes les liqui
da tipns, réparations et améliorations quil s’etoit acquis
sur les biens de son épouse.
Dans le second contrat de mariage que consentit MarieThérèse Vachon avec Jean Sabot de Peubert le 7 janvier
17 0 2 , Louis Vachon et Antoinette de Lallier, ses père
et m ère, réitérèrent en sa faveur les mêmes donations et
constitutions dotales qu’ils avoient faits en sa faveur lors
de son premier mariage.
Marie Sabot, fille de Marie-Thérèse Vachon et de Jean
Sabot de Peubert, fut mariée le 19 janvier 1725 avec
Matthieu Courbon.
On remarque dans son contrat de mariage, la clause
suivante ;
<< Marie Sabot, fiancée, s’est constituée d’elle-meme en
» tous et chncuns ses biens présens et à venir qui sont,
¡y par exprès, ceux de sa défunte mère, donnant pouvoir
v audit Courbon, son fiancé, d’exiger et recevoir sesdits
>> biens , de les vendre et aliéner, si bon lui semble, et
f) d’en disposer comme d’une chose lui appartenant’ en
,> propre et tout ainsi que son fiancé jugera à propos, et
»> pour la validité de tous les actes que ledit Courbon
�(•' 5 >
» pourra passer, soit pour aliéner, à renier ou trans>> porter des biens de ladite.;Marie Sabot, sa fiancée, icelle)> de l’autorité de son père a fait et constitué son procureur
>> général, spécial et irrévocable ledit'Çourbon, son fiancé. >>
Le 20 avril 1728 , il: fut passé un traité entre ;Mariç,
Sabot, -Matthieu .Courbon son mari et Jean Sabot son
père, d’une part, et Jean Sabot de Dunières, mari d’Anne ^
Vachon , d’autre part „ portant ; “ que pour, éviter les
>> contestations qui s’ensuivroient pour en venir au partage
» des biens que .Marie Sabot peut prétendre sur ceux;
>> donnés à sa défunte mère, ou pour .faugment gagné
>> par son père au moyen de sa survie, ils ont amiable>> ment réglé et accordé avec Jean Sabot , mari d’Arme
53 V a c lio n , fille et d onataire u n iverselle de feu L o u is j
» Vachon et Antoinette de Lallier, à la somme de n 3o
» livres , tant pour les droits de légitime que ladite
n Marie Sabot auroit pu avoir et pi'étendre en la susdite
>> qualité sur l’hoirie desdits/(yaclion et, de Lallier, ses
>> aïeul et aïeule , en principal et intérêts que pour
>> l’augment à elle aiïerant par la survivance dudit Sabot
>> son pere ù ladite feue Thérèse Vachon sa m ère, ou
)> pour les hypothèques que ledit Sabot pouvoit s’être
>> acquis sur 1 hoirie de sa première femme, sans y rien
>> réserver ni retenir , au moyen de quoi Marie Sabot,
>> Matthieu Courbon son mari et Jean Sabot ¡son père,
» tous trois ensemble solidairement tes uns pour les
>> autres, et chacun d’eux seul pour le tout, sans divi’ > sion d action ni ordre de discussion à quoi ils ont
” renoncé ; et par exprès ladite Sabot , tant comme
» majeure que comme procédant de l’aulorité de sou père
�(s y
>> et de son ' m ari, renonçant au droit velléïen, introduit
n en faveur des - femmes et à tout autre contraire aux
t} présentes, ont de gré et volontairement cédé et renoncé
>> en - faveur dudit Sàbot, mari d’Anne Vachon , à tous
i» les droits, actions et prétentions de ladite Marie Sabot
»> sur' l’hoirie de Jean Sabot son p ère, à l’augment par
;> lui gagné au moyen de sa survie à Thérèse Vachon sa
» première femme, et à tous autres droits généralement .
}> quelconques, avec subrogation en leur lieu , droit et
tf place, sans néanmoins aucune garantie d’éviction, ni
)t restitution de deniers que de là loyauté de leurs' créances,
i) sans quoi ils nauroient consenti à ladite subrogation. >>
L e montant de cette cession a été acquitté en différentes
fois; mais par une dernière quittance du 5-janvier 174 3
Jean Sabot de Peuberf, père de Marie Sabot, reconnut
avoir reçu d’Anne Vachon, veuve d’autre Jean Sabot de
Dunières, la somme de 482 liv. pour solde et fin de paie
ment du prix de la cession de 1728 en principal et
intérêts. .
Marie Sabot étant décédée, Matthieu Courbon, son mari,
de concert avec Jean-Baptiste Courbon, son fils, et encore
avec Joseph de Léage qui avoit épousé Françoise Cour,
bon , sa fille, commencèrent le procès actuel, en faisant
assigner, le 8 octobre 1749» J can Varinicr, premier du
nom , ainsi qu’Antoinette Sabot, sa femme, fille de Jean
Sabot de Dunières, et d’Anne Vachon, pardevant les ordi
naires de Dunières, à l’eiïet de se désister en leur faveur
des-trois domaines de Dunières, de-Lallier et de Merle,
ayant appartenu à Marie-Tliérèse Vachon leur aïeule,
avec restitution de fruits.
�( 7)
Sur cette demande, Vannier et sa femme Antoinette
Sabot leur opposèrent une fin de non recevoir résultante
du contrat de mariage de Marie Sabot de 17 25 et de la
cession de 1728. .
1
;j<
Alors les demandeurs impétrèrent au parlement de
Toulouse des lettres de rescision qu’ils firent signifier le
12 mai 1753.
Cependant dès i j 5o , Antoinette Sabot femme de Jean
Varinier étoit décédée, laissant cinq enfans dont quelquesuns étoient pubères.
Néanmoins, sur ces lettres, intervint sentence des ordi
naires de Dunières le 5 juillet 17 55 qui, entérinant les
lettres, casse et annulle la clause insérée dajis le contrat
de mariage de Marie Sabot avec Matthieu Courbon du .19
janvier 17 2 5 , ensemble l’acte du 20 avril 1728 j remit
les parties en même et semblable état qu’elles étoient
auparavant; ce faisant , et à défaut par Jean Varinier
mari, de feue Antoinette, Sabot et père de Jean Varinier
second, aussi défendeur, d’avoir justifié d’aucune valable
disposition en faveur d’Antoinette Sabot son épouse, des
biens jouis et possédés par ledit Varinier, consistant aux
trois domaines de Dunières, de iLallier et.de Merle ayant
appartenu à Marie Sabot comme fille-unique, de'Thérèse
Vaclion ; le| condamne à en faire le délaissement à Matthieu
Courbon, père, et légitime administrateur des biens de JeanBaptiste Courbon et de Françoise Courbon.* mariée ù
Joseph de Léage ; à en restituer les fruits vou lcs.rcom
penser , ainsi que de droit, depuis la demande, avec le
montant des dégradations faites dans les bois et bûtiinens
desdits domaines , le tout suivant l’estimation qui en sera
faite par experts.
�<8 )
Cette sentence fut signifiée aux Vannier le 26 août
i j 55 , et ils en interjetèrent appel devant le sénéchal dit
P u ÿ , le 29 du môme mois.
La cause d’appel fut liée le 22 mars 17 5 6 , mais le 27
mars 1759 , Jean Varinier premier mourut, et Matthieu
Courbon décéda le 16 mai suivant.
En 17 7 5 , les enfans Varinier procédèrent au partage
définitif des successions de leur père et mère.
- Ce ne fut qu’après un silence:iet une cessation de pour
suites de 25 ans que la contestation se rengagea.
Le 19 mars 1779 , Jean-Joseph Chômât et Claudine
Courbon son épouse, Joseph deLéage et Françoise Courbon
son épouse firent• assigner , en reprise d’instance, Jean
Varinier second ; ils surprirent même un défaut au séné
chal du Puy , le 2.5 juillet 1 7 8 1 , et un appointement de
clausion le 28 mars 1783.
Varinier second présenta sa requête tendante à l’infirmation de -la sentence de Dunières et. à- son renvoi de
l’instance dirigée contre son père. Gagne, son procureur,
vint à mourir en 1785 , de sorte que le procès fut encore
suspendu jusqu’au 27 septembre 1788 que Varinier fut
assigné en constitution de nouveau procureur , et qu’il
chargea le citoyen:>Vialatte de sa défense. ••
' Alors Varinier présenta le 16 décembre 1788 une
requête raisonnée où il démontra la nécessité' d’infirmer la
sentence: des juges de Dunières.
De leur côté , Jean-Joscph Chômât et Claudine Courbon
sa femme conclurent , par une requête contraire, à ce'
que la sentence de Dunières fut exécutée en ce qui touche
l’entérinement dès lettres de rescision ; mais en même
tems,
�( 9 ). .
tem s, à ce qu’ils fassent reçus incidemment appelans de
la même sentence, et h ce que faisant droit sur leur appel
incident , il plut au sénéchal condamner Jean Vannier
second à leur délaisser la moitié des biens ayant appar
tenu h Louis Vaclion et Antoinette de Lallier, et par
exprès des deux domaines de Dunières et de Lallier,
ensemble la moitié de la valeur des bois défriches avec
intérêts et restitutions de,.fruits.
Joseph de Léage,et sa femme Françoise Courbon n’étoient
point en qualité dans cette requête.
}
Le sénéchal du Puy ne s’occupa point de cette „affaire*
Le dernier acte de la procédure tenue devant lui est du
14 décembre 178g , et Joseph de Léage , mari de Françoise
Coui'bon , est décédé le 24 février 1790 . L a contestation
est encore restée impoursuivie pendant sept ans.
Dans cet intervalle, Claudine Courbon s’est fait séparer
de biens avec Chômât son mari ; après quoi, et le 3
pluviôse an 4 > elle a fait assigner Jean Varinier second,
et son fils pour reprendre l’instance pendante au sénéchal
du P u y , et pour lui voir adjuger les conclusions quelle
et son mari avoient pris précédemment ; elle s’est ensuite
qualifiée de cédataire des droits de sa sœur Françoise
Courbon, veuve de Léage. Enfin, les parties trouvèrent
a propos de convenir de déférer la connoissance de cette
cause d’appel au tribunal civil du département de la IlauteLoire séant au Puy.
En eHet, le 4. thermidor an 4 > 1° tribunal civil du Puy
saisi de cette ailaire , rendit un jugement en dernier ressort
et contradictoire qui , faisant droit aux appels respectifs
des parties de là sentence des ordinaires de D u n iè re s cli^
II
�(-10 )
B juillet ;I7'55 , / clit qu'il a été mal ju g é , bien appelé,
ïaW efpÎm ant ', 1 avant fa ire "d ro it sur ¡'entérinement des
ïeitfes de rescision impétrees par Matthieu Courbon et ses
êiîfÛitS éiWefs ïdete 'de cession' du '20 avril 17 2 8 , autres
demandes, fins et conclusions des parties, ordonné qu’aux
frais avancés de Claudine Courbon, partie adverse, sauf
«
.
.*
.é . \
»
à répéter si le cas y échoit, et par experts convenus ou
pris d’office, il seroil procédé“ à l’estimation des biens
immeubles délaissés 1 par Louis Vachon et Antoinette de
Lallier, et à leur valeur à l’époque de la cession du 20
avril 1728 ^ordonne encore que les Varinicr donneraient
ï’état du mobilier délaissé par lesdits Vachon et de Lallier,
sauf les côfifrcclit3 de Claudine Courbon ;qui demeure
autorisée "à prouver, tant par actes que par témoins, que
le domaine de Merle ou partie d’icelm provient des succes
sions' de Louis Vachon et Antoinette de Lallier et de
Claudine Vachon , femme Forissier leur fille, qu’il a été
commis des dégradations considérablés dans les bois et dans
les immeubles dépendans desditès successions , sauf aux
Varinier la preuve contraire, pour ensuite sur les rapports
et enquetés ótre ordonné ce qu’il appartiendra ; et le
tribunal a ‘commis le ju^e de paix de Monlfaucon pour
entendre les témoins , nommer les experts et recevoir
l’aiTirmation de leur rapport.
Le 9 fructidor an 4 , Claudine Courbon fit signifier cc
jugement aux Varinier: le 17 , le juge de paix de Montfaucon procéda à l’audition des témoins, en présence et
du consentement des parties.
Le 2/j. messidor au 5 , elles nommèrent respectivement
leurs experts devant le même juge de paix qui reçut leur
�( » )
sermont : le 19 fructidor suivant, ceux-ci se sont fait
assister d’indicateurs amenés par Claudine Courbon, et, en
l’absence des Varinier , ils ont procédé à l’estimation des
domaines de Dunières et de Lallier avec tant de célérité
que leur procès-verbal a été clos le 28 du même mois.
Le 1 1 nivôse an 6 , Claudine Courbon fit signifier aux
Varinier le rapport des experts et les enquêtes avec .cita-»
tion au tribunal du Pny pour les voir homologuer, et pajj
suite voir adjuger ses conclusions précédentes. (
Le 1 1 messidor an 6 , les Varinier père et fils .élevèrent
un incident ; ils représentèrent au tribunal que' l’action de
la partie adverse avoit été dirigée contre leur mère, Antoi
nette Sabot, au sujet de la succession de Louis Vachon
et Antoinette de Laitier 7 ses aïeux j qu’ils n’étoient pas les
seuls héritiers et représentans d’Antoinette Sabot, puisqu’elle
étoit décédée ab intestat, laissant cinq enfans, savoir;
Jean Varinier second , Antoine Varinier, Marguerite Vari
nier, Marianne Varinier, mariée à Claude Crouzet, repré
sentée aujourd’hui par Antoine Crouzet et Marianne Crouzet,
femme de Claude Garniçr, ses deux enfans; qu’ainsi, eux
Varinier second et troisième n’étant successeurs d’Antoi-:
nette Sabot que pour un cinquième, iil falloit appeler en
cause leurs cohéritiers.. . .
, r
'
Claudine Courbon adhéra à la proposition des Varinier,
et par jugement de ce jo u r, le tribunal du Puy ordonna
la mise en cause de tous les enfans successeurs et héritiers
dAntoinette Sabot, femme de Jean Vannier premier.
Le 4 nivôse an 7 , Claudine Courbon , en exécution
des jugemens précédens, fit citer tous les enfans et suc
cesseurs d’Antoinette Sabot pour venir reprendre l'instance
13 2
�( 12 )
d’appel1 pendante nu' tribunal du P u y , et par sa' citation
ëllë prit de nouvelles conclusions. Elle demanda à être
reçue a opter du jour de sa date, la donation contractuelle
faite à Marie-Thérèse Vaclion, sa bisaïeule, et vidant les
interlocutoirés, vu le résultat des enquêtes et rapports des
experts,'felle conclut à ce que les successeurs d’Antoinette
Sàb’ot fussent tenus de se désister en sa faveur, i.° de la
moitié des immeubles ayant appartenu à Antoinette de
Lallier, sa trisaïeule', qui étoit foncière, lesquels immeu
bles consistoient dans les fonds désignés au rapport des
experts,: formant les domaines de Dunières, de Lallier
et le pré du Merle; 2.0 de payer la moitié des dégrada
tions commises dans les bois désignés en l’enquête ; 3.° de
lui remettre la moitié du mobilier délaissé par Louis Vachon
et Antoinette de Lallier, suivant la consistance qui en seroit
fixée par le tribunal approximativement à la valeur des
fonds , si mieux n’aimoient les défendeurs consentir à le
fixer 11 2/j 00 liv ., ( le tout avec intérêts et restitutions de
fruits à dire d’experts, et néanmoins, sous l’offre de ladite
Courbon , de tenir en compte ce qui a été payé
scs
auteurs, lors du traité de 1728 qui sera rescindé comme
. contenant lésion du tiers ail quart , et de supporter la
moitié des detles , s’il y en a , avant le mariage de MarieTliérèsc Vaclion , du 7 janvier 1702.
Celte citation n’a été suivie d’aucun jugement, parce
que le tribunal civil de la Haute-Loire a été supprimé
par la dernière organisation judiciaire; mais le 17 ther
midor an 9 , Claudine Courbon toujours seule et en qua
lité de femme séparée de biens, a cité au tribunal d’appel
tous les enfans V annier, pour y reprendre l’instance ci-
�( .3 ) '
devant pendanic au tribunal civil de la Haute-Loire, et
pour lui voir adjuger ses conclusions précédentes du 4
nivôse an 7 ; par la suite son ma'ri est intervenu pour
l’autoriser.
En cet état, la cause a été portée ¿\ l’audience du G
fructidor an 10. Les appelans ont d’abord proposé plu
sieurs moyens de nullité contre la procédure qui a été
tenue depuis le 3 pluviôse an 4 jusqu’ic i, soit devant le
tribunal civil de la Haute-Loire, soit devant le tribunal
d’appel , et quoique ces moyens fussent considérables et
sensibles, les appelans en ont été déboutés sur le motif
que le jugement rendu en dernier ressort au Puy le 4
thermidor an 4 étoit définitif dans la partie qui a prononcé
le mal jugé de la sentence de Dunières , et qu’il étoit
passé en force de' chose jugée, puisque les parties ne
s’étoient pas pourvues en cassation. Sur le fond, le tribu
nal les a appointé au conseil.
Le but des appelans est donc de démontrer que les
demandes, fins et conclusions des parties adverses sont
inadmissibles sous tous les points de vue.
M O Y E N S .
Le mal jugé de la sentence de Dunières n’est plus un
problème, puisque sur l’appel principal de Jean Vannier
premier, et sur l’appel incident de Claudine Courbon et
de Chômât, son-m ari, il a été décidé , par jugement en
dernier ressort d u ’tribunal civil de la Haute-Loire , le 4
thermidor an 4 > qu’il avoit été mal jugé par ladite sen
tence ; le jugement du Puy a été reconnu définitif à cet
�( 4 )'
égard par le jugement du 6 fructidor rendu en ce siégé.'
C’est donc une chose décidée. Nous avons fait remarquer
au tribunal dans nos premières écritures les vices de cette
sentence.
Elle éloitsi peu Soutenable ; que se trouvant attaquée par
les appels respectifs des parties , le tribunal civil de la HauteLoire n’hésita pas à en prononcer l’infirmation.
Les Varinier père et fils écoutant cette prononciation
crurent qu’ils ailcient sortir d’aiiaires, et que le tribunal r
alloit déclarer non-recevables les demandeurs dans l’enté
rinement de leurs lettres de rescision, ou tout au moins
les en débouter parce que c’étoit la conséquence naturelle
du dispositif de ce jugement ; mais quelle fut leur surprise
d’entendre le tribunal ordonner qu’avant de faire droit surl’entérinement clos lettres de rescision , il seroit procédé; par
experts à l’estimation des biens immeubles délaissés par Louis
Vachon et Antoinette de Lallier , et à leurs valeurs à l’épo
que de la cession du 20 avril 1728, qu’eux Varinier don
neraient l’état du mobilier, sauf les contredits de Claudine
Courbon , qui étoit autorisée à prouver tant par actes quepar témoins, que le domaine de Merle, ou partie d’icelui provenoit des successions de Louis Vachon et Antoinette de
Lallier et de Claudine Vachon, femme Forissier leur
fille, et qu’il a été commis des dégradations considérables
dans les. bois et dans les immeubles desdites successions y
sauf la preuve contraire pour ensuite sur les rapports et
enquêtes, être ordonnés ce qu’il appartiendra. 1,
Quel fut leur étonnement d’entendre les sixième et sep
tième motifs de ce jugement où il est dit : considérant que
s’il s’élève des doutes sur la rescision dudit acte de 1 7 2 8 ,
�° 5)
comme contenant aliénation d’un bien dotal, il n’en existe
aucun pour le regarder comme premier acte de partage
susceptible de rescision pour cause de lésion du tiers au quart;
considérant que cette lésion ne peut résulter que de la valeur,
que les biens aliénés ou cédés avoient à l’époque dudit acte
de 17 2 8 , d’après l’estimation qui en sera légalement faite.
Il y avoit véritablement de quoi s’étonner qu’un tribu
nal rempli de lumière et de sagesse pût tomber dans-une.
erreur si grande, que de prendre pour un premier acte de
partage une cession qui n’avoit été consentie que pour évi
ter les contestations qui s’ensuivroient pour venir au par
tage des biens que Marie Sabot pouvoit prétendre sur ceux,
donnés à sa déjunte mère>, ou pour ïaugment gagné
par son père au moyen de sa survie.
Comment des contestations qui étoient à craindre et à
éviter en 1728 , n’ont-elles pas parues encore plus redou
tables après un laps de temps de 74 années ?
Pourquoi rejeter les petits enfans de ceux qui ont sous
crit la cession de 17 2 8 , dans des difficultés extrêmes sage
ment prévenues par leurs auteurs?
Comment savoir actuellement au juste quels étoient les
biens donnés à Marie-Thérèse V aclion, mère de Marie
Sabot , et bisaïeule de l’intimée , lorsqu’on pense que sa
donation contractuelle est du 7 janvier 1702 , qu’il s’est
écoulé plus d’un siècle depuis son contrat de mariage, et
que les biens à elle donnés par la trisaïeule de l’intimée,
provenoient de ses quatrièmes aïeux, Claude de Lallier
et Claudine Naime, mariées le 19 janvier 1649?
Comment surtout découvrir aujourd’hui en quoi consisfoit
la moitié de toutes les liquidations , réparations et amélio-
�'
( 'ï 6 r
rations que Louis Vachon s’étoit acquis sur les biens d’Antoinete de Lallier, son épouse, et qui fait partie de la dona
tion de Marie-Thérèse Vachon , mère de Marie Sabot ?
Comment établir par témoins la consistance du mobilier
délaissé par Louis Vaclion et Antoinette de Lallier son
épouse, décédés depuis environ cent ans ? Est-il dans le
pays une seule personne assez âgée pour parler de pareil
les choses ?
"i
A quel propos s’informer si le domaine de M erle, en
tout ou en partie, provenoit non seulement des successions
de Louis Vachon et d’Antoinette de Lallier, mais encore
de la succession de Claudine Vachon, femme Forissier ,
leur lille, dont il n’avoit pas été question jusques-là dans
le procès.
En un mot, il est inconcevable que sous le prétexte d’un
premier acte de partage, l’on ait pensé à vouloir rescinder
par voie de lésion, une véritable vente de droits succes
sifs universels faite avec subrogation pure et simple, sans
néanmoins aucune garantie d’éviction ni restitution de
deniers.
Avant tout, ne devoit-on pas considérer que la cession
de 1728 avoit été consentie par Jean Sabot de Peubcrt,
père de Marie Sabot, par Marie Sabot elle-même et par
Matthieu Courbon , son m ari, tous trois ensemble soli
dairement les uns pour les autres, et chacun d’eux seul
pour le tout sans division d’action , ni ordre de discussion r
non seulement pour les droits de Marie Siibot du chef
de sa mère dans les successions de ses aïeux , mais encore
de l’angment que son père avoit gagné par sa survie à
Marie-Thérèse Vachon, son épouse; que dès-lors il n’y
avoit
�( *7 )
avoit pas lieu à la rescision de la part de Matthieu Cour*
l)on , soit en son nom personnel , soit comme père et
légitime administrateur de ses enfans, attendu que Marie
Sabot avoit succédé à son père, un des principaux contractans solidaires, qu’elle étoit tenue comme son héritière
de sa propre garantie., et quelle étoit dans le cas de la
maxime, •quem de evictione tenet actio, eumdem agentem
repellit exceptio.
')
D ’ailleurs est-il possible de se tromper sur les caractères qui
distinguent les ventes de droits successifs d’avec les actes
de partage ?
,
Dans tous les parlemens de France, les principes sur
cette matière étoient les mêmes.
! :i
■ -Dans celui de Toulouse, dont le ressort comprenoit le
pays où cette cause a pris naissancê, on tenoit pour maxi
mes invariables que les demandes en rescision pour cause
de lésion formées par des vendeurs de droits successifs ,
étoient inadmissibles.
?
M. Meynard, chapitre 63 , livre 3 , rapporte les arrêts qui
constatent cette jurisprudence.
, M. de Catellan l'atteste de même, livre 5 , chapitre G.
“ La raison, dit Vedel dans ses observations sur le même
;> chapitre, est que l’acheteur peut être inquiété pendant
>> 3o ans pour les dettes passives inconnues de l’hérédité ,
” et qu’il seroit injuste que s’étant exposé aux périls de
>> cette recherche, on lui enlevât le profit qu’il fait dans
» son achat. »
\
M. deCorm is, célèbre avocat au parlement d’A ix T, ensei8nej chapitre 66 de sa quatrième centurie, “ que c’est liu;> tention qui détermine faute , qu’il faut prendre garde si
G
�......................................................(
i8
)
» la ' prem ièreet principale intention a été défaire un
» partage, et non pas une vente. >>
Charles Dumoulin a aussi enseigné sur l’article 22 de
l’ancienne coutume de Paris, << que le caractère d’un acte
>ï dé partage' se rcconnoît à deux conditions ; la première,
” qu’il soit fait entre cohéritiers ; la seconde , que les con>} tractans aient eu manifestement l’intention de partager ,
» et non pas de vendre ou d’acquérir, parce qu’alors ,il
ff''y a cesision et vente, et non pas partage. >> Voyez le
onzième plaidoyer de d'Aguesseau.
Brodeau, sur Louet, avoit imaginé de distinguer la ces
ision faite entre cohéritiers, de la cession faite à un étran
ger. Il pensoit que la première'devoit être considérée comme
premier 'aefe^ dë;épaWage>^Süso^ptibie de restitution pour
càuse de lésion , et que la seconde n’en ctoit pas susceptible ;
mais Berroyer, dans ses notes sur Barde t.; s’est élevé avec
force contre cette distinction , de même que lo Grand sur la
coutume de Tro}rcs, qui soutiennent qu’hors le cas de dol'y
il n’y a pas moye£L d’attaquer. fdè 'pareilles ventes.
Cependant, le sentiment de1 Brodeau a été long-tems
suivi dans la sénéchaussée d’Auvergne ; la dissertation ois
M. Chabrol est entré sur cette question à l’article 25 du
litre 12 de la coutume, ne laisse aucun doute î\ cet égard;
car il observe que la sénéchaussée abandonna le sentiment
de Brodeau, pour se conformer à la jurisprudence géné
rale qui se trouve constatée par une foule d’arrêts de tous
les parlemens, rapportés notamment par Papon, Bardet ,
Lonet, H enri, septième plaidoyer, deuxième proposition^ de
Bretonnier, Dénizart, le répertoire de jurisprudence et le?
arrêts de Brilloli.
�( *9 )
II est impossible, d'après des principes si constans, de
porter atteinte à la cession du 20 avril 17 2 8 , qui a tous
les caractères d’une vente de droits successifs, et pas un
seul d’un acte de partage.
i.° L ’intention des parties ne fût point de partager,
puisqu’elles déclarent au contraire quelles traitent pour
éviter les contestations d’un partage.
2V5 Les vendeurs subrogent l’acquéreur en leur lieu et
place, sans néanmoins aucune garantie d’éviction ni resti
tution de deniers, que de la loyauté de leurs créances ,r
sans quoi ils n’auroient consenti î\ ladite subrogation.
Voilà donc l’acquéreur exposé à tous les l’isqües et périls
d’une héi’édité sans aucun recours.
E t quoi, c’est après
25
ans d'exécution d’un acte, dont
les suites incertaines ont été encourues par l’acquéreur ,
qu’un des vendeurs et ses en fans héritiers des autres prin
cipaux contractans et obligés , ont imaginé de l’attaquer
*( •
par la voie des lettres de rescision ; et c’est enfin après 74 ans
qu’il s’agit encore de savoir si ces lettres impétrées contre
la cession de 1728 seront entérinées ?
Nous soutenons avec confiance que les principes résistent
à une pareille prétention, et que les adversaires, au lieu'de se'
livrer aux illusions de la cupidité, auroient dû respecter
un acte dicté par leurs auteurs dans un esprit de }paix et
de prudence.
i
Qu’ils ouvrent les yeux sur leur entreprise, et bien
tôt ils reconnoîtront la chimèi’e de leur espérance.
Jamais ils ne parviendront «1 persuader au tribunal que
la cession de 1728 est un premier acte de partage.
Son conteste justifie assez que c’est un traité portant vente
C 2
�(
20 )
de droits successifs, souscrite par des majeurs et inattaqua
bles sous prétexte de lésion, que conséquemment il n’y a
pas lieu à l’entérinement des lettres de rescision.
Toute leur objection consiste à dire que notre difficulté
est souverainement jugée par la décision 'du tribunal de la
Haute-Loire, qui a considéré la cession de 1 728, comme
premier acte de partage susceptible de rescision pour cause
de lésion du tiers au quart, et a ordonné, avant faire droit
sur l’entérinement des lettres, les enquêtes et rapports d’ex
perts auxquels il a été procédé, que les appelans se sont
conformés au jugement rendu le 4 thermidor an 4 > en
nommant leurs experts et en assistant à l’audition des témoins,
et qu’ils ont par cette conduite approuvé formellement une
décision que le tribunal de cassation avoit seul le pouvoir
d’annuller.
Si cette objection a pu donner aux intimés quelque
confiance dans leurs prétentions, il est tems de les désabuser.
Le jugement du tribunal civil de la Haute-Loire du 4
thermidor an 4 , contient deux dispositions très-distinctes.
Par la première , il a décidé que la sentence de Dunièrès
avoit mal jugé en entérinant les lettres de rescision obtenues
par Matthieu Courbon contre son contrat de mariage de
J7 2 5 et la cession 17 2 8 , et en remettant les parties au
même et semblable état qu’avant lesdits actes. Celte dispo
sition est à la vérité très-définitive, et reconnue telle par le
jugement du G fructidor dernier , rendu en ce siège.
Par la seconde, au contraire , le tribunal de la HauteLoire s’est borné î\ prononcer, qu’avant faire droit sur
l’entérinement des lettres, il seroit procédé aux estimations'
des biens délaissés par Louis Vachon et Antoinette de
�( 21 )
L al Hcr, qu’il seroit fait preuve des dégrada tions commises
dans lesdits biens , comme aussi que le domaine de Merle ,
ou partie d’icelui provenoit des mêmes succession s ^ e t enfin
de la consistance du mobilier. Cette disposition çstpuremen t
préparatoire, et comme il est de principe certain que les
interlocutoires,ne lient point les juges qui les ontrpronon c é ,
il est sensible qu’il est encore tems d'abandonner un inter
locutoire mal-à-propos ordonné, pour s’en tenir aux principes.
Les Vannier n’avoient ni intérêt ni droit de se pourvoir
en cassation,contre le jugement rendu en dernier ressort ,
le /(. thermidor an 45 p v le tribunal de la Hautc-Loire.^
Ils n’avoient point d’intérêt, puisque., p arla prem U'rû
disposition de ce jugement, il^toit définitivement, statué,sur
leur appel en infirmant ]a sentence des juges tic Dunièi-C's.
Ils n’avoient point le droit de se pourvoir en cassation
contre la. seconde disposition, parce que l’article V I de la
loi du 3 brumaire an 2 ne permet pas d’appeler d’une
décision préparatoire.
-i( •
r
Quant à leurs prétendus ’acquiescrmens résultans de la
nomination de leurs experts et de leur comparution î\
1 audition des témoins , ils sont sans conséquence y puisque
le même article V I défend d’opposer aux parties ni leur
silence, ni même les actes faits en exécution des jugemens
de celte nature.
La seconde disposition du jugement du Puy ne présente
qu’un interlocutoire par ces termes : avant fa ire droit sur l'en
térinement des lettres de rescision, et Claudine Courbon 1’«
reconnu par sa citation du 4 nivôse au 7 , puisqu’elle a conclu
à la rescision pour cause de lésion du tiers au quart, conclu
sions qu’elle n'eût pas prise, si le jugement »du 4 ther
midor an 4 l’avoit jugé.
; 1 - •
�( ¿2 )
Assurément, si le tribunal de la Haüte-Loire subsistoit
cncôre, il nlacsit croit pas à juger le mérite de la cession de
J728 d’apres1les vrais principes , sans aucun égard pour
la:disposition’ préparatoire'par lui précédemment ordonnée
l e '4 thermidor ah !4- O r,''ce'que le tribunal de la HautcLoire pbürroit faire après une plus mûre réflexion, comment douter que lé tribunal d’appel qui l’a remplacé, ne
puisse lei faire ? *
.
Tout i concourt donc à nous convaincre que l’objection
des adversaires est peu sérieuse et incapable de déterminer
le tribunalrd’appel à consacrer l’erreur ’ qui a , un instant
séduit'les juges!du Puy. ;
:!
1
j Voudraient-ils revenir au système des juges de Dunières ,
considérer le contrat de mariage de Marie Sabot, comme
contenant une constitutiondotalé etlSsoutenir la cession de
1 728 nulle,comme contenant aliénation d’un bien dotal ? Mais,
outre la fin de non-recevoir!, ce système a été rejeté parle tri
bunal du Puy en prononçant l’infirmation decette sentence; il’
11’y a plus à y revenir, surtout après la discussion où nous
sommes entrés dans nos premières écritures j touchant
Terreur de ce i système - et les viccs de cette sentence.
Supposons subsidiairement l’impossible , admettons que
la cession de 1728 puisse être considérée comme premier
acte de partage et susceptible de rescision pour lésion du
tiers au quart, nous verrons, 1 .° que l’intérêt des intimés est
sans realité; 2.0 que les enquêtes et les rapports d’experts,
dont ils demandent l’homologation, sont dans un état d’insuf
fisance et d’imperfection qui les rendent indignes des regards
et de la confiance de la justice; 3.° que la lésion prétendue
n’est point établie; 4*° que leurs demandes nouvelles sont
'
-
-
inadmissibles et ridicules.
/
• •• • • 1 ■
1
�(
23 )
■' D ’abord, les intimés se sont persuades que Marie Sabot,
leur aïeule, avoit cédé des droits fort considérables à Jean
Sabot de Dunières pour une somme de n 5o livres.
Cependant ils est à présumer que ces droits, étoient d une
^médiocre valeur ,; quand on fait attention que Marie-Tlicrèse, Vachon, mère de Marie •Sabpt, ’ n’avoit pour toute
fortune; que la moitié des biens d’Antoinette ,de Lallier sa
mère, laquelle- n’avoitjà son tour d’a u tre patrimoine quune
légitime de rigueur ,dans< fes. biçns: idQi C^udine- P^aime i
mère $. au moyen de ^’institution d’héritier que Claudine^
Naime avoit faite par spn( ¡testament u'du 51 -Ttiai; i(6$'4 len faveur de son petit-fils Antoine ;Besson, enfant du pre-)
micrlit d’Antoinette de Lallier, laquelle.avoit,t.du chef-idd
son père, fort peu dç chose, Claudinç N^ime étaiit itïn.eüLTGi'.
En outre, quelle idée péut-on se,former dês préteiitlùes
répétitions considérables de Marie Sabot, aïeule des intimés,
quand ù la considération précédente.)fie joint laicircons
tance que cette moitié dps-i bionshdotipés à Mariç-Thcrjvsft
Vachpn par Antoinçttç,4 e..Lallier ,nflans^ sa, Jégitiijae3\u;
biens de Claudine jNainiç,. çtoit chavgp ^de la ^o^tj^, des
dettes et- des légitimes,;de,plusieurs frères et sœurs?fU . , 7
De plus, Mattliiçiy Çourbon, aïeul ;des. intimés , :nayapt
dirigé sa demande; en. rescision, de, 1 75,^* rquCj contre V;îu!*{
nier père, alors veuf d’Antpinelle; Sabot;, fille de (Jean Spboft
de..Dunières, au profit duquel-la'cession ;de 17 28 , avoit,
été consentie , et contre V a ls e r # fils aîné:4e;la/lHp Antoir,
nette Sabot, qui étoit Recédée ab mçc&tqt;, ei|.,|f,7£}P .>l?j?.Ti
çant.cinq en fans, les intimés iVobtiemlrpiont«
,<dtflHt>
cinquième de la moitié de cette légitime dégagée d ^ cs ciu>|/î.ges, attendu que la prescription est acquise par un silence
de 78 ans sur les autres quatre cinquièmes.
�( H )
i ■Au premier aperçu, l’on peut bien se douter que le pro
duit des réclamations des intimés n’a de viileur que dans
leur imagination. ° ,,fîi
’ "Mais^qVespèreiit-ils de leurs enquêtes et de leur rapport
d’experts,dontiils sollicitent l’homologation avec tant d’ardeur?
- On doit sé rappeler, que parle jugement du 4 thermidor
an 4 » rendu par le tribunal de la Haute-Loire, Claiidine
Coùrbon fut autorisée à prouver , -tant par" actes que par
témoins, que le' domaine de M erle, ou partie d icelui pro
vient^ des successions:de Louis Vaéhoh, et Antoinette de
Lalliër et de Claudine V achon,' femme FdrÎssier leur fille,
qu’il a été commis des dégradations considérables dans les
bois et dans les immeubles dépendans desdites successions ,
sauf.aux Vannier'la preuve contraire':r ;
i" 1'
r; Sept ¡ témoins ont été produits à ce sujet par Claudine
Courbon. ' : !
^
Quel »est le résultat d e ‘cette enquête ? i.° personne ne
sait en quoi ¿onsistoit le mobilier de Louis Vachon et d’An
toinette de Lallièr, ni même s’ils en avoient. En .effet, les
témoins netoient pas nés à lepoque du décès des mariés
Vachon'et de Lallier 2.0 suivant le deuxiëme témoin r
Claudine Vachon, femme Forissier, a laissé quelques meu
bles dont1¡il 'ne: peut dire la'valeur ; ce fait est étranger à
la causé, puisqu’il ne s’agit pas de la succession de Clau
dine Vachon,' femme Forissier; 3.° suivant les premier et
deuxième témoins, il n’a point existé un domaine de Merle,
mais seulement un pré appelé de ce nom , et situé au bas
du bourg de Dunières. Le deuxième témoin dit que ce pre
dépend des successions des mariés Vachon et de Lallier,
et
�( a5 )
et de Claudine Vachon leur fille. La mention de celle-ci
est très-importante , il faut aussi observer que le troisième
témoin déclare qu’il ignore si ce pre dépend de la succes
sion des mariés Vaclion et de Lallier ; mais qu il est a sa
connoissance que ledit pré a été ameublé par les grangers de Claudine Vachon. Le quatrième témoin, quoiqu âge
de 81 ans , a déposé n’avoir aucune connoissance que le
domaine de Merle, ni aucun fonds de ce nom fit partie
de la succession des mariés Vachon et de Lallier, ni de
leur fille Claudine Vachon. Le cinquième dit, quil ignore
si le pré de Merle fuit partie de la succession des mariés
Vachon et de Lallier ou de leur fille. On verra bientôt
que le pré de M erle, qui a été joui par Claudine Vachon,
femme Foi’issicr, ne provenoit point des successions des
mariés Vaclion et de Lallier ; 4 *° quant aux dégradations,
il paraît que les Vannier ont coupé un bois appelé les
garennes ou genêts, et quoiqu’autres arbres dans un autre bois
appelé de Pélissac ; 5.° le deuxième témoin de l’enquête
dit qu’il existoit une maison dépendante des successions des
mariés Vachon et de Lallier,et de Claudine Vachon leur fille,
et que cette maison a été démolie par les acquéreurs des fonds
vendus par Vnrinier père. C’est le seul témoin qui parle
de celte maison.
Maintenant, quel avantage les intimés peuvent-ils reti
rer de cette enquête ? ils n’ont rien prouvé relativement au
mobilier des mariés Vachon et de Lallier.
Un seul témoin a parlé du mobilier de Claudine Vachon,
et ce mobilier n’a aucun rapport la contestation.
Le prétendu domaine de Merle se réduit i\ un pre situe
au bas du bourg de Dunières ; mais ce pré ne provenoit
D
�( a6 )
pas de la succession dés mariés Vachon et de Lallier. Clau
dine Vachon en a joui à tout autre titre que celui de
succession comme nous le démontrerons. C’est une ruse
de Claudine Courbon d’avoir demandé à prouver que ce
fonds provenoit des successions des mariés Vachon et de
Lallier, et de Claudine Vachon , femme Forissier leur fille.
Elle a voulu insinuer par ce moyen aux témoins et à la
justice que ce fonds provenoit des mariés Vachon et de
Lallier ; mais nous avons la preuve du contraire , et que
Claudine Vachon en a joui à tout autre titre.
Il n’y a que la coupe dans les bois des genêts et dePélissae
qui soit prouvé , mais sans beaucoup de profit pour les
adversaires; car les Varinier ayant joui de ces bois depuis
la mort d’Antoine Besson, héritier de Claudine Naime, le
quel institua ensuite pour .son héritier Antoinette Sabot,
femme de Jean Varinier premier ; il n’est pas étonnant que
pendant un si long espace "de tems, ils aient été dans le
cas de faire des coupes dans des bois de genêts et d’essence
de pin qui se renouvèlent promptement : on ne peut pas
appeler ces coupes des dégradations , puisque c’est un
usufruit ordinaire. D’ailleurs , il ne faut pas croire que ces
bois soient bien considérables, car c’est au contraire une trèsmince propriété.
Tout considéré, l’enquête de Claudine Courbon est d’un
foible mérite et très-insignifiante dans son résultat.
Pour le rapport d’experts, il est tout-à-fait insoutena
ble. D ’abord, il a été fait en l’absence des Varinier, et sans
les appeler à l’opération. Claudine Courbon assistée de trois
paysans, s’est transportée sur les lieux pour faire aux experts
les indications nécessaires, et c’est avec le secours de ces
�( 27 *
habiles gens qu’ils sont parvenus à estimer les domaines de
Dunières et de Lallier, et à en fixer la valeur, soit à l’épo*
que de l’an 4 > soit à l’époque de 1728.
Il n’étoit cependant pas facile à des experts et à des
indicateurs, dont le plus âgé n’étoit pas né en 17 6 0 , de
fixer la valeur réelle des immeubles en 17 2 8 ; mais ce
n’étoit pas encore là le plus difficile de l’opération. Le point
essentiel étoit de savoir en quoi consistoient les deux do
maines de Dunières et de Lallier à l’époque de 17 2 8 , car
depuis ce tems jusqu’au 2g fructidor an 5 ( 16 septem
bre 17 9 7 , ) ces domaines avoient pu recevoir bien des
augmentations par la réunion de plusieurs fonds acquits ou
provenus de successions.
En effet, c’est ici particulièrement que le tribunal va
reconnoître les conséquences fatales de la disposition pré
paratoire du jugement rendu le 4 thermidor an 4 Par Ie
tribunal de la H aute-Loire, qui a jeté les parties dans un
dédale de contestations vingt fois plus grandes que celles
que redoutoient les auteurs de la cession de 1728.
Avant de critiquer le rapport dont les intimés deman
dent l’homologation ; nous présenterons au tribunal quel
ques réflexions générales et préliminaires.
Il paroît que les experts ont adopté pour système, qu’en
1728 les biens-fonds valoient deux tiers de moins qu’en
1 79V î car ^ans ^a comparaison des valeurs entre ces deux
époques, leur rapport prouve qu’ils ont adopté cette dif
férence. Cependant il n’est personne qui ne sache que les
fonds ont bien plus que triplés depuis 17 2 8 , et que telle
quartonnée de terre qui s’est vendue 100 francs en *797 »
n’avoit pas coûté z 5 francs en 17 4 0 , à plus forte raison
D 2
�( 28 )
en
1728 ; preuve que le rapport est erroné.
Suivant cc rapport, le domaine de Dunières est estimé
5277 liv. et celui de Lallier 3747 liv.', au total 9024 liv.
Les experts ont agi sans connoître les distractions qu’ils
auroient’ dû faire.
i
' Ils ignoroient sans doute qu’au décès d’Antoinette de
Lallier arrivé en 17 10 ', il y avoit plusieurs successions
réunies qui coinposoient les propriétés dont elle avoit eu
la jouissance, savoir, les successions de Claude de Lallier
et de Claudine Naime sa mère, celle de. Jean Sabot de
Dunières, celle de Boulaigue, celle de Pécelières, celle de
Perail, dont les propriétés consistantes en maison et fonds
ont été estimées 7000 liv. en 177^.
■” Ils ignoroient que le domaine de Lallier n’en méritoit
pas le titre, n’étant composé que de quelques petits héri
tages mentionnés dans une reconnoissance de 16 12 , sur les
quels il falloit en distraire les propriétés expédiées à son
frère Pierre, par Claudine Naime sa belle-sœur.
Indépendamment de la reconnoissance de 16 12 , l’on
voit par l’attestation du notaire Marnas, qui a en son pou
voir les rôles delà commune de Dunières, qu’aux années
16 9 7 , 1 7 0 1 , 1706 , Claudine Naime étoit cotisée à 3 i livres
3 sols, 25 livres 16 sols et 27 livres 19 sols ; qu’en 1697,
André Boulaigue et Catherine Pécelières furent imposés
14 livres 12 sols, et que la môme année, Claude de Lal
lier 11’étoit cotisé ali Dunières qu’à 3 livres 12 sols; que
de cc rapprochement, il résulte évidemment que le do
maine de Dunières étoit de peu de conséquence, et ne
pouvoit certainement pas valoir 5277 livres à l’époque de
1728.“ Cc qui le prouve encore, c’est que l’on voit par un
�jugement de 17 19 qu’Antoine Besson ne faisoit consister
les immeubles dont Antoinette de Lallier sa mere- jouissoit qu’au seul domaine de Lallier, sans parler daucuns
fonds i\ Dunières.
Les experts ont composé le domaine de Dunieres de i 5
articles, en confondant les propriétés provenués.de diver
ses branches de successions.
•
Ainsi, ils ont compris à l’article 14 ? im Pre aPPe^ ^cs
Prairies au terroir du clos, contenant une métanchee et de
mie , tandis que cet objet vient d’Anne Faure et de la
succession Péoelières.
A insi, ils ont compris à l’article 8 le pré des Bonzes ou des
Vcrnes, quoique ce pré provienne de Jean Sabot qui 1avoit acquis, fait dont Claudine Courbon a reconnu la vt'i ite
à la centième page de ses écritures, où elle consent u la
distraction de cet objet.
A insi, ils ont compris à l’article 4 Ie Pr(^ du M erle,
quoiqu’il ne soit jaïnais provenu des successions de Louis
Vaclion et d’Antoinette de Lallier, mais qu’il ait seulement été
possédé par Claudine Vachon, femmeForissier leur fille, u
tout autre titre, et comme lui étant venu par toute autre voie.
Nous avons rapporté dans nos premières écritures comment ce
pré avoit passé en jouissance dans les mains de Claudine V a
chon , femme Forissier. Pour éviter les répétitions et les lon
gueurs, le tribunal est prié de jeter un coup d’œil sur nos
causes et moyens d’apprl, où nous avons relevé les dis
tractions ¿1 faire sur les biens compris dans le rapport des
experts, qui est un véritable ouvrage de ténèbres , 011
règne une confusion, telle qu’il est impossible de le laisser
subsister , et quidonneroit lieu du moins à un amendement.
�( 3° )
Claudine Courbon ne peut contester toutes ces distrac
tions ; mais pour en éluder les conséquences, elle demande
acte de ce qu’elle opte la donation des biens présens
faite t\ Marie-Thérèse Vachon sa bisaïeule, suivant son
contrat de mariage du 19 janvier 1702.
Deux raisons ne permettent pas de s’arrêter à cette nou
velle demande. D ’abord il y a i o 1 ans que cette donation
contractuelle existe, et ce seroit s’y prendre un peu tard
Jxrar faire une pareille option. D’ailleurs il résulte de la
cession de 17 2 8 , que Marie Sabot a traité en qualité de
donataire par sa mère de la moitié des biens délaissés par
les donateurs, puisque sa cession n’a pour objet que d’é
viter le partage et la supportation des charges. Il y a plus,
c’est qu’en 1 7 1 6 , Jean Gery avoit fait condamner MarieThérèse Vachon au paiement de sa pension, en qualité de
donataire des biens présens et avenir des mariés Vachon
et de Lallier ses père et mère, sans aucune contradiction
de la part de ladite Thérèse , relativement à cette qualité.
Au reste, ce n’est pas en cause d’appel que l’on peut
former des demandes nouvelles. La loi des 16 et 24. août
1790 soumet toutes les demandes de ce genre, qui sont
principales à deux dégrés de juridiction, après avoir épuisé
la voie de conciliation, et la loi du 3 brumaire an 2 ne
permet point de les admettre.
Il
seroit bien extraordinaire, qu’après un siècle, Clau
dine Courbon pût faire option d’une donation acceptée
sans distinction par son aïeul et par sa bisaïeule, main
tenant surtout que les choses ne sont plus entières, que les
biens sont vendus depuis long-tems, et que les dettes et
légitimes ont été payées par Jean Sabot de Dunières,
�(3 0
cessionnaire de tous les droits de Marie Sabot.
Touchant le subsidiaire de la cause, les intimés ont pro
posé quelques objections, dont une seule mérite réponse.
Ils soutiennent que le testament de Claudine Naime , en
faveur d’Antoine Besson son petit-fils, en date du 2 1 mai
i6g/j., est nul, parce qu Antoinette de Lallier, fille delà
testatrice, et mère de l’héritier institué , a été prétérite dans
ce testament, lequel est d’ailleurs resté sans exécution.
Il
n’appartient point à Claudine Courbon d’invoquer au-'
jourd’hui un moyen qu’il a plu à sa trisaïeule de ne point
relever. Un testament exécuté depuis plus de 80 ans n’est
plus susceptible de critique. L ’exécution de ce testament
est non seulement présumée, mais encore prouvée par
une requête du 5 juin 17 0 0 , qu’Antoine Besson présenta
aux juges de Dunières, pour être reçu héritier sous béné
fice d’inventaire, et qu’il fit notifier à Antoinette de Lal
lier sa mère. Il est resté héritier pur et simple.
Cette pièce prouve deux choses : c’est q u e, d’une part,
il falloit que Claudine Naime eut fort peu de choses, puis
que son petit-fils craignoit d’accepter; purement et simple
ment sa succession, et qtiç , d’un autrevcôté , 'H îifepjjr^ît
pas qu’Antoinette de Lallier ait réclamé contre le'îtestament pour cause de prétérition.'
Tout concourt à justifier qu Antoinette de Lallier
n’avoit qu’une légitime dans les biens de sa mère.
En résumant cette cause , l’on voit qu’il faut s’arrêter
à des points fixes, et rcconnoître d’abord que la sentence
des juges de Dunières, qui avoit annullé la clause du con
trat de mariage de Marie Sabot de 17 2 5 , portant pouvoir
à son mari de vendre ses biens , ainsi que la cession de
�(
32
)
17 2 8 , a été reformée par le tribunal de la Haute-Loire,
qui en a prononcé le mal jugé par son jugement en der
nier ressort du 4 thermidor an 4 laquelle disposition est
définitive et inattaquable, mais qu’il n’en est pas de même
de l’interlocutoire ordonné par le même jugement, parce
que tant qu’il n’est pas vidé, les juges sont les maîtres de
s’en écarter, et de décider, d’après les vrais principes, 1 .°
que. les enfans héritiers des principaux contractans ne
peuvent revenir contre des actes souscrits solidairement par
leurs auteurs commegarans naturels;2.°qu’unecessionde droits
successifs n’est point susceptible d’être rescindée pour cause
de lésion; en conséquence déclarer les intimés non recevables dans l’entérinement de leurs lettres de rescision. C’est
ce qu’attendent les appelans des lumières et de la sagesse
du tribunal, qui ne perdra pas de vue, combien il importe
à la tranquillité des familles, de ne point porter légère
ment le ciseau dans des actes dictés par la prudence des aïeux
des parties qui .vouloient leur éviter des contestations de
toutes espèces, et maintenir la concorde parmi leurs des
cenda ns. »
' - ç
' "
Ayf
Rapporteur.
C. L. R O U S S E A U , Jurisconsulte.
C O S T E , Avoué.
A
CLERM O N T-FERRAN D ,
DE L'IMPRIMERIE DE LA V EUVE DELCROS ET FILS.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Varinier, Jean. 1797?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Branche
C.L. Rousseau
Coste
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
fiançailles
dot
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
contrats de mariage
généalogie
avancement d'hoirie
sénéchal du Puy
lettres de rescision
juge de paix
experts
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Varinier, père, et Jean Varinier, fils, propriétaires, habitant au lieu des Ronzes, commune de Tence, département de la Haute-Loire, défendeurs au principal et appelans ; Contre Claudine Courbon, femme séparée de biens de Joseph Chomat, notaire, demeurant à Saint-Etienne, département de la Loire, et contre ledit Chomat, tant en son nom que comme autorisant sa femme, demandeurs et intimés ; En présence d'Antoine Varinier, habitant du lieu de Fourneaux, commune de Dunières ; Antoine Crouzet, fils de Claude Crouzet, habitant au lieu de Mazeaux, commune de Tence ; Marianne Crouzet et Claude Garnier son mari, habitant au lieu de Salerne, commune de Saint-Jeure, département de la Haute-Loire, tous propriétaires, et défendeurs en assistance de cause.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : 1-mineur : la femme mineure peut-elle, par son contrat de mariage, donner à son mari le droit d’aliéner ses immeubles dotaux ? 2-cession : une vente de droits successifs entre cohéritiers peut-elle être considérée comme premier acte de partage et, par suite, sujette à rescision pour cause de lésion du tiers au quart ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1797
1728-Circa 1797
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0901
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0902
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53062/BCU_Factums_G0901.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Dunières (43087)
Tence (43244)
Saint-Etienne (42218)
Saint-Jeures (43199)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
dot
experts
fiançailles
généalogie
juge de Paix
lettres de rescision
longues procédures
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
sénéchal du Puy
séparation de biens
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53278/BCU_Factums_G1604.pdf
f702618a802fe521ab0e4208200b6974
PDF Text
Text
m em oire
.
�Sí
G E N E A L O G I E
DES
PARTIES.
F ra n ço is V e s c lia m b e s,. m arié d eu x fois.
E n secondes noces
a
C a th erin e C o m b a rt.
E n p rem ières noces
M a rie la J a rrig e.
JeanJacq ues,
a
C la u d e .
G e n e v iè v e
la
V a is s iè r e .
M a rg u e rite . M a rg u e rite .
fo rclo se ,
à
F ran ço is
S am son .
C a th e rin e ,
idc n i
à
F ra n ço is
V escham bes.
,
M a rg u e rite , F ra n ç o ise ,
a
Ja cq u es
A n to in e
V a la rc h e r.
D a u z a t.
I
Jeanne,
à A n to in e
F au co n ;
intimés
et
appelan$.
A
¡E n grem y.
!---M ich elle ,
F ra n ço ise
F ra n ç o is ,
m ort sans
p o sté rité
après
le père.
M arg u e rite
à
N . R och e.
A n to in e ,
a in stitu é
Jacques
V a la rc h e r.
C a th e rin e ,
P ie r r e ,
à
m ort sans
Jean
p o s té rité ,
N au fa ri.
a in stitu é
M a rg u e rite
fpm m e
P ierre.
D a u za t.
I
A nue,
à
Jacq u es
de D o u e t.
I
Jeann e,
v îta l
de D ien n e;
appelons..
=JÎ
�P RECI S
E N
R E P O N S E ,
POUR
F r a n ç o i s e V E S C H A M B E S , veuve de Jacques
V a la rch er
; J e a n n e V A L A R C H E R , et
A n t o i n e F A U C O N , son mari , intimés et
incidemment appelans ;
CONTRE
Sieur
D E D I E N N E , et dame J e a n n e M a r i e D E D O U E T , son épouse, appelans
d'un jugement rendu au tribunal civil de M urat,
le II prairial an I I .
L A
V ita l
dam e de D i e n n e o c cu p e dep u is
lon g -tem p s les
t r i b u n a u x , d ’u ne v ie ille r e c h e r c h e sans i n t é r ê t , q u i jus
q u ’ici n ’a e u d ’au tre o b je t q u e d e d iv u lg u e r les m alh eu rs
d e sa fa m ille.
A
�H
( O
Un succès éphémère l’a enhardie dans ses prétentions ?
mais sa proie lui échappe au moment de la saisir ; et si
les intimés avoient été assez heureux pour avoir dans
les mains les titres, dont ils justifient maintenant T l’arrêt
de la cour, du 2 thermidor an 8 , auroit décidé dans un
sens tout contraire.
Mais aujourd’hui les suites de cet arrêt ne sont plus
effrayantes. La dame de Dienne a attaqué, contre ses inté
rêts , un traité de famille qu’elle devoit respecter. Il est
prouvé qu’elle a. plus à rendre qu’elle ne doit espérer
de recouvrer ; elle essaie de lasser la patience de ses cohé
ritiers par des discussions sans nombre ; elle ne viendra
pas à to u t de ses desseins ", elle succombera dans ses.
prétentions..
O n va présenter l’aperçu de cette cause * on élaguera
tous les détails inutiles. La généalogie jointe au mémoire
apprend l’état et les qualités des parties. On analisera
rapidement les titres qui ont donné lieu à la contes^
tation.
F A I T
S.
O n voit que François Veschambes, auteur commun
des parties , a été marié deux fois; qu’il a eu quatre
enfans d’un premier mariage, et cinq du second.
Far son second contrat de mariage avec CatherineCômbart, du février i
, sa seconde épouse se cons
titue une somme de 2700 fr. dont 300 pour meubles.
François Veschambes légitime ensuite ses enfans du pre
5
685
mier lit¿ et ceux (l u* pourront naître du nouveau mariage..
�JS
f
>
3)
Il constitue à Marguerite Yeschambes, sa fille aînée , une
somme de iooo fr. ; à autre Marguerite, 700 f r . , et à Jac
ques Veschambes, 1000 fr. ; et donne, par préciput et
avantage , aux enfans qui proviendront de son second
mariage, et au premier qui naîtra , soit fille o u garçon,
la somme de 3000 fr» de son clief, et aux autres, une
somme de 1000 fr.
L e 24 mars 1696, F r a n ç o is V e s c h a m b e s fit son tes
tament; il légua à A n t o i n e et Catherine Veschambes,
ses enfans du second l i t , et à chacun, une somme de
1000 f r . , et aux autres trois enfans la somme de 700 fr.
chacun.
Il institue pour son héritière générale et universelle
Catherine Com bart, son épouse, à la charge de payer
les légitimes , tant des enfans du premier que du second
lit. Il veut qu’en cas de convoi, sa femme soit privée de
l ’hérédité; qu’elle la rende à un de ses enfans, et du tes
tateur , que bon lui semblera , sans qu’elle soit tenue à
aucune reddition de compte ni payement de reliquat.
Si sa femme vient à décéder sans avoir fait son choix,
il veut et entend qu’Antoine Veschambes soit son héri
tier; mais cette disposition est toujours subordonnée à
l’élection de Catherine Combart.
François Veschambes, testateur, est mort le 23 février
*1700. L e 21 mars suivant, sa veuve prenant la qualité de
tutrice des enfans, tant du premier lit que du second, répu
dia a la succession de son m ari, par acte mis ou greffe de
la justice de Cheylades : il fut nommé un curateur à la
succession vacante ; mais , dans la même année, Jacques
Veschambes, fils aîné du premier l i t , représenté par
A 2
�4
(
).
toutes les parties , et se disant créancier de la succes
sion de son père, obtint une ordonnance du lieutenant
général de Saint-Flour , qui lui permit de jouir des
biens de la succession répudiée, sans qu’on pût en induire
aucune qualité préjudiciable.
Jacques Veschambes s’empara commodément de l’uni
versalité des biens; il afferma, le 13 avril 1700, à un
nommé Hugues Chevalier, un domaine appelé de la Buge.
Cette ferme fut consentie pour six années, moyennant 26
quintaux de fromage pour chacune d’elles : une partie
du prix de la ferme est déléguée à un sieur Dusaillant,
créancier personnel de Jacques Veschambes.
En 1706, un sieur D a n ty , ci’éaneier du père, trouvant
Jacques en possession des biens, le fit assigner en paye
ment de ses créances. En défenses, il oppose la répu
diation du 21 mars 1700, et soutient qu’il ne jouit
des biens que par permission de justice , et comme /
créancier.
L e 19 avril 1708, Jacques Veschambes vendit deux
prés de celte succession, moyennant 360 francs, au sieur
de Cheylades.
L e 31 mai 1708, Jacques Veschambes prit à titre de
bail emphitéotique, du sieur Dusaillant, un petit domaine
situé à la Buge, et voisin de celui de son père, moyen
nant la rente annuelle de 60 francs remboursable en deux
payemens.
Ce premier contrat fut résolu faute de payement5 mais
il lui fut consenti un second bail le 17 septembre 1729.
Il fut procédé à Pifrpcntement des héritages vendus; et
il résulte, du procès verbal des experts, que ce bien est
�(5)
d’une contenue de 12 journaux de p r é , et une septerée
et demie de terre en champ ou jardin.
On voit, d’après tous ces actes, que Jacques Veschnmbes- n’avoit d’auLres propriétés que le petit domaine qui
lui fut concédé à titre de bail emphitéotique. Il ne jouissoit que précairement des biens de son p è r e , et sous le
prétexte qu’il en étoit créancier. Cependant les appelans
veulent faire usage d’un-acte en date du 3 mars 1 7 1 0 ,
par lequel Catherine Combart avoit subrogé Jacques
Veschambes à tous ses droits et hypothèques sur la
succession de son mari. On verra bientôt qu’ils ne peuvent
tirer aucun avantage de cette prétendue subrogation qui
n’a jamais eu aucun effet.
Jacques Veschambes étoit lui-même si convaincu que
la succession de son père étoit absorbée par les dettes,
que, par acte mis au greffe de Cheylades en 1 7 1 2 , il
vient déclarer qu’il a connoissance de la répudiation
faite en son nom, le 21 mars 1700, par Catherine Com
bart, sa belle-mère : il adopte cette répudiation, et la
ratifie, et répudie de nouveau, en tant que de besoin.
Il fait un usage continuel de cette répudiation contre
les créanciers de son père. Une sentence du i mars
1 7 2 1, rendue au bailliage de Cheylades, le renvoie d’une
demande formée contre lui par un nommé M e y, mar
chand ù Billom, attendu la répudiation par lui rapportée,
et sauf aux créanciers à se pourvoir contre le c u r a t e u r
& la succession vacante. Dans cette sentence est visée
l’ordonnance rendue par le lieutenant général de SaintFlour, qui lui permet de jouir des biens de son père
sans se porter héritier.
5
�(6)
Le 21 mars 1729, Jacques Veschambes maria Michelle,
sa iille, avec François Samson ; il lui constitua une
somme de iôoo francs qui dans la suite a été payée
par Jacques Valarcher, représenté par les intimés.
L e 23 novembre 1735 , mariage de Catherine Ves
chambes , autre fille de Jacques , avec François Ves
chambes. L e père lui constitue une somme de 1400 fr.
qui a encore été acquittée par Jacques Valarcher.
Ici commencent les malheurs de la famille. En 1738 ,
Jean Naufary fut tué par Jacques Veschambes, son beaufrère. Ce dernier prit la fuite , et il fut rendu contre lui
un jugement par contumace, qui le condamna à la peine
de mort. Cette sentence fut suivie de la confiscation de
ses biens ; elle fut même exécutée par effigie; mais on ne
rapporte pas le procès verbal d’exécution.
Jacques Veschambes, en fuyant, vendit tout le mo
bilier mort et v if de la succession de son père, et laissa les
biens dégarnis de bestiaux.
L e premier octobre 1738, Antoine et Pierre Vescham
bes, frères, Marguerite, Françoise et Anne Veschambes,
nièces d’Antoineet Pierre, se virent obligés de prendre
à cheptel , d’un sieur Teillard , marchand ù M u r â t ,
vingt-quatre vaches suivies de dix ve a u x , quatre bourrets et deux doublons, m o y e n n a n t 868 francs ; ils ache
tèrent les meubles et outils d’agriculture nécessaires h
l’exploitation des biens : le prix de ce cheptel a encore
été remboursé par Jacques Valarcher.
Ces précautions n’empechèrent pas la saisie de tous les
fruits, de la part des collecteurs, pour les années 1738,
1739 et 1740. Antoine et Pierre Veschambes s’eu ren
dirent adjudicataires.
�f
7)
.
Antoine Veschambes ayant pris connoissance des pa~
piers de la famille , découvrit le testament de son père,
¿le 1696. Il apprit, par cet acte, qu’à défaut d’élection
faite par Catherine Com bart, sa m ère, le titre universel
reposoit sur sa tête. Il fit contrôler ce testament le premier
décembre 1741, se porta héritier de François Veschambes,
son p è re , et obtint, le 22 février 1743* ^ l’élection de
S ain t-F lour, une sentence qui déclara toutes les saisiesde fruits nulles, en fit main-levee à A ntoine Vesehambes,
comme propriétaii’e des biens. Cette sentence fut signifiée
le 23 février 1743, tant aux saisissans qu’à Pierre et
Jacques Veschambes, au dernier domicile de ce dernier,
en parlant à son fils. Cette sentence n’a jamais été atta
qu ée, et a acquis l’autorité de la chose jugée.
L e premier février 1 7 4 1 , Françoise Veschambes con
tracta mariage avec Jacques V alarcher; elle se constitua
tous ses biens , sans entendre néanmois^/àm? aucun acte
préjudiciable.
L e 14 mars 1744, Antoine Veschambes, qm étoit en
possession de tous les biens de Jacques, son père, en vertu
de son testament, fit donation au profit de Jacques Valarclier, de tous les droits par lui acquis, tant par le tes
tament de François Vescham bes, son père , que p a rle
deces de Catherine Com bart, sa mère. Cette donation
comprend même les droits rescindans et rescisoires ; elle
contient tradition actuelle et réelle; elle a été insinuée et
revêtue de toutes les formalités prescrites. Jacques V a îa relier s’est mis en possession de tous les biens de François
Vescham bes, a payé tous les créanciers qui se sont
présentés, et a joui de tous les biens sans trouble de^
puis, le moment de celle donation»
�(8 )
L e 31 mai 1744, mariage de Marguerite Veschambes,
autre fille de Jacques, avec Antoine Dauzat. Pierre Ves
chambes , son oncle consanguin, l’institue son héritière
universelle.
L e 4 juin 1744, traité entre Catherine Veschambes ,
veuve de Jean N aufary, et Pierre Naufary, son fils et
son héritier, et Jacques Valarcher, par lequel la veuve
Naufary et son fils cèdent à Valarcher tous leurs droits,
et tout ce qui peut leur rester dû sur la succession de
Françoise et Jacques Veschambes, en vertu du traité
passé entre Jacques Veschambes et Catherine Combart,
le 3 mars 1710.
L e 16 juillet 1744, mariage d’Anne Veschambes, mère
et belle-mère des appelans, avec Jacques de Douet. Par
ce contrat, Anne Veschambes, majeure, donne pouvoir
à son mari de rechercherions ses biens, traiter et tran
siger d’iceux , et en donner quittance.
L e 23 juillet, même année, cession de Jacques de Douet
au profit de Jacques V alarch er, de tous les droits suc
cessifs paternels et maternels d’Anne Veschambes , même
de ceux qui pouvoient lui revenir du chef de François
Vescham bes, frère et beau-frère commun: cette cession
fut consentie moyennant i 5 oo francs et quelques meubles,
le tout payé par Jacques Valarcher.
La condamnation de mort prononcée contre Jacques
Veschambes avoit entraîné la confiscation de ses biens.
M . de Montboissier, seigneur haut-justicier les réclamoit :
le 10 janvier 17 6 7, il se départit de tous scs droits eu
faveur de Jacques Valarcher et de Françoise Veschambes,
moyennant 60 francs de rente annuelle, et sans retenue;
plus,
�fo j
plus, 300 francs pour frais faits au bailliage de Saint-Flour,
et à Cheylades. Cet acte prouve que tousses biens du fu
gitif consistoient dans le petit domaine qu’il avoit pris
en empliitéose du sieur Dusaillant. L a confiscation ne
frappoit que sur cet objet.
L e 4 juillet 1757 , traité portant cession entre Fran
çois Vescliambes , mari de Catherine, à Jacques Valarc h e r , moyennant une somme de 2200 francs, payée par
ce dernier.
L e p r e m i e r février 1780, mariage de Jeanne V a la r-'
cher, fille de Jacques, avec Antoine Faucon ; elle est
instituée lieritière universelle de ses père et mère, et de
Marg uerite Vescliambes, femme Dauzat, sa tante.
La paix de la famille n’avoit plus été troublée jusqu’au
30 brumaire an 6, que la dame de Dienne et sou mari
imaginèrent d’attaquer les intimés en partage des succes
sions de Jacques Vescliambes et Geneviève la Vaissière^
leurs aïeux communs, pour leur en être délaissé leurs
portions afférentes, ainsi que ce qui devoit leur revenir
par le décès des deux mâles qui avoient profité du droit
d’accroissement d’Anne ? Michelle et Marguerite Vescliambes.
. ..
Les intimés opposèrent à cette demande le traité du 16
juillet 1744; mais les appelons demandèrent la nullité
de ce traité, sur le fondement que Jacques de Douet
n’avoit pas eu la faculté de vendre par son contrat de
mariage; que des-lors il qvoit aliéné des biens dotaux,
contre la prohibition de la coutum e; et ils c h e r c h è r e n t à
prouver que la demande en nullité 11’étoit pas éteinte
par la prescription.
B
-M
�Ils voulurent encore écarter le traité fait avec M . de
Montboissier, et soutinrent que la confiscation n’âvoit
pu avoir lieu, dès qu’on étoit hors d’état de rapporter le
procès verbal d’exécution du jugement de mort.
Toutes les prétentions, les défenses et les explications
données par les parties, n’avoient pour objet que les biens
2?ersonnels de Jacquds Vescliambes ; et sur ces contestations
il intervint au tribunal de S a in t-F lo u r , le 13 ventôse
an 8, un jugement qui déclare nul le traité du 23 juillet
1744, passé entre Valarcher et Jacques de Douet ; con
damne Valarcher et sa femme à venir à partage des biens
de Ja cques Veseham bes et Geneviève la V a issièr e ,
pour en etre délaissé aux appelans un sixième de leur
chef, un tiers dans le sixième que François Veseliamhes,
frère , décédé ab intestat, amendoit de son chef; un tiers
dans les deuxf autres sixièmes que ce même frère amendoit dans les successions du chef des deux filles forcloses ,
avec restitution des jouissances et dégradations depuis le
décès de Jacques Vesehambes et Geneviève la Vaissière.
On excepte de la restitution des jouissances toutes les
a n n é e s qu’a duré le 'mariage de Jacques de Douet avec
A nne Vesehambes. La dame de Dienne est tenue de rap
porter la somme de i oo francs, prix du traité de 1744 ,
et elle est également chargée de conférer proportionnel
lement 'les deux dots des iilles foi’doses ; elle est débou
tée dé sa» demande relative au partage de la succession
cl’Antoine Vesehambes; il est ordonné que les parties
conviendront d’experts, pour procéder au partage; les
dépens sont compensés pour etre employés en frais de
5
partage.
�Appel de ce jugement de la part du sieur Valarchev
et de Françoise Veschambes. La dame de Dienne et son
mari interjettent aussi appel incident de ce jugement, en
ce qu’ils avoient été condamnés au rapport de la somme
de i oo francs reçue par leur père; ils prétendent devoir
être déchargés du rapport de cette somme, parce qu’ils
ne sont pas héritiers de Jacques de D o u e t, leur père et
beau-père.
Il est bon de remarquer que l’appel de Valarcher et
sa femme étoit restreint au seul chef du jugement qui '
avoit prononcé la nullité du traité de 1744, et que, de
leur côté, les sieur et dame de Dienne ont respecté ce
.jugement, quant au chef qui les déboutoit de leur de
mande en partage de la succession d’Antoine Veschambes,
ainsi que de celui qui rejetoit également leur demande
en réduction du testament de 1693, à. raison de ce que
les biens étoient situés en coutume, et que le testateur
n’avoit pu donner que le quart. On ne s’est pas occupé
de ces deux objets , parce que tout est jugé entre les
parties sur ces deux points, et qu’il est inutile de grossir
le volume de la procédure qui n’est déjà que trop con
sidérable.
5
Sur les appels respectifs, arrêt de la cour,, du 22 ther
midor an 8, qui confirme le jugement du tribunal de
Saint-Flour, respectivement à la nullité du traité, et or
donne, avant faire droit sur l’appel incident, que Valar
cher et sa femme feront preuve, tant par titre que par
témoins , que la dame de Dienne a fait acte d’héritier
de Jacques de Douet, son père, en s’em p aran t de tout
B a
�m
( 12 )
ou de partie de sa succession, sauf la preuve contraire:
la moitié des dépens est réservée.
>
? En-vertu de cet arrêt, les experts ont été nommés
pour procéder au parLage. Valarelier et sa femme de
leur côté ont fait procéder à l’enquête sur l’appel incident.
La dame de Dienne a fait aussi une enquête contraire.
Les experts nommés se transportèrent pour vaquer
à leurs opérations ; il fallut établir la consistance de la
succession de Jacques Veschainbes, auteur commun; il
n’avoit laissé autre chose que le petit domaine qu’il avoit
pris à titre d’emphitéose du sieur Dusaillant; et encore
falloit-il en distraire le principal de la rente empliitéotique, qui avoit été remboursé par Jacques Vala relier.
La modicité de cette succession fait disparoître le
prestige. La dame de Dienne voit évanouir ses préten
tions chimériques, ses calculs exagérés, et alors elle veut
soutenir que les biens de François Veschambes, père de
Jacques, doivent entrer dans le partage; elle veut qu’on
y comprenne le grand domaine de la Buge qui avoit
appartenu à François.
Elle feignoit sans doute d’ignorer les répudiations
réitérées de Jacques Veschambes, son aïeul, l’institution
de François, son bisaïeul, au profit d’Antoine; elle vou■
loit mettre également de coté la disposition du jugement
de Saint-Flour qui la déboutoit de sa demande, soit en
réduction du testament de François, soit en partage de
la succession d’Antoine. Les opérations des experts furent
arrêtées; et, le i cr. messidor an 9 , nouvelle demande
des appelanSj tendant ù ce que la succession de Jacques
�3
( ï )
Vcschambcs fût composée, non-sculcmcnt des b'ens pr.r
lui acquis, mais encore cl’un dixième dans la succession
mobilière et immobilière de François Vcschambcs, son
p ore, eu égard au nombre de neuf enfans , Catherine
Combart comptant pour un ; d’un quart dans ceux de
sa mère, eu égard au nombre de quatre enfans; et qu’en
suite les jugemens des 16 ventôse et 22 thermidor an 8
fussent exécutés suivant leur forme et teneur.
C’étoit évidemment revenir contre la chose jugée.
I-e sieur Valareher et sa femme soutinrent qu’ils
étoient non-recevables dans leur demande ; ils récla
mèrent différons prélèvemens sur les biens personnels
de Jacques et sur ceux de François, son fils. Jeanne
"Valarclier, femme F au con , en sa qualité d’héritière
instituée de Marguerite Veschambes, femme Dauzat,
sa tante, demanda à être reçue partie intervenante pour
assister au partage. Toutes les parties ainsi réunies, les
intimés opposèrent que le testamént avoit été approuvé,
et que 'toutes demandes en réduction, comme toutes
réclamations contre la qualité d’Antoine , héritier ins
titué, scroieut évidemment prescrites, si déjà la question
n’étoit jugée, soit par le jugement de Saint - Flour et
1 arrêt de la cour d’appel, soit par la sentence de l’élec
tion de Saint-Flour , signifiée en 1743 , et qui n’étoit pas
attaquée. E11 conséquence les intimés conclurent que sans
s’arrêter à toutes ces demandes, il fût expédié à Jeanne
Valareher , intervenante dans les biens p e r so n n e ls de
Jacques, du chef de Marguerite Veschambcs , femme
D auzat, sa taule, un sixième qui étoit sa p o rtio n affé
rente; que la nia: se de la succession de J a c q u e s suroit
�^14^
seulement composée des biens désignés au bail ernpliitéotique de 1729 ; que cette succession seroit respon
sable, envers Valarclier et Françoise Veschambes, de
l’entier mobilier mort et v if , provenu de la succession
de François Vescliambes , dont Jacques s’étoit emparé et
qu’il avoit vendu lors de son évasion ; qu’elle seroit éga
lement responsable des jouissances par lui faites des biens
de François, depuis 1706 jusqu’en 1738, ainsi que des
intérêts des jouissances et du mobilier; que ces divers
objets seroient imputés et précomptés sur la portion
qu’amendoient les appelans ; que la dame de Dienne fût
condamnée à rembourser préalablement, et avant toute
mise en possession, et toujours dans la proportion de son
amendement, les dots de Miclielle et Catherine Vescliambes , les dettes de la succession de Jacques acquittées par
Valarclier, avec les intérêts ; que de cette succession seroit
distraite la somme de 300 francs que Jacques avoit donnée
à titre de préciput h M iclielle, sa fille, femme Samson,
et qui avoit été payée par Valarclier.
Les intimés firent en même temps donner copie de
tous les titres qu’on a analisés jusqu’ic i, notamment du
bail du 13 avril 1700, consenti par Jacques Vescliambes,
du domaine de la Buge, appartenant à François, son père;
de la répudiation de Jacques Veschambes, du 22 no
vembre 1712; de la sentence du i mars 172 1, rendue
entre Jacques Veschambes, et M e y , marchand à Billom ,
qui décharge Jacques Veschambes des condamnations,
attendu sa répudiation; des extraits des rôles de contri
bution , qui prou voient la jouissance précaire de Jacques
Veschambes.
5
�4
( i5 )
V oici le détail des prélèvemens demandés par lesr
intimés.
D ’abord, comme on l’a d it, la restitution du mobi
lier et des jouissances, les dots de Miclielle et de Cathe
rine Veschambes, le remboursement de la valeur actuelle
des biens immeubles de François Veschambes, vendus
par Jacques au sieur d’Estaing, seigneur de Cheylades,
le 19 avril 1708, la c o m p e n s a tio n jusqu’a due concur
rence avec les jouissances adjugées aux appelans, d u
capital de cheptel du 24 octobre 173^*
Plus, le remboursement des dettes de la succession de
Jacques Veschambes, payées par Jacques Vala relier; les
quelles dettes consistent, i ° . en la somme de 1200 f r . ,
prix principal de la rente empliitéotique de 1729, ainsi
que les arrérages d’icelle, suivant la quittance; 20. la
somme de 261 fr. 90 cent, due i\ René Teillard par
défunt Jacques Veschambes, en vertu de jugemens qu’on
rapporte, tout quoi a été payé par Jacques Valarelier ,
suivant un traité du 26 mai 1744; 30. la somme de 398 fr.
payée pour frais de la procédure criminelle, ainsi qu’il
résulte du traité du 10 janvier 1767; 40. une somme de
63 fr. due par Jacques Veschambes ¿1 défunt GuyonD a u ty , par obligation du 29 décembre 1708, et dont la
condamnation fut prononcée avec les intérêts contre V alarelier, par jngement du
décembre 1761 ; ». en une
somme de 329 fr. avec les intérêts, due par Jacques Vcschambes à sieur Jean-Baptiste Teillard, par obligation
du 19 juin 1736; 6°. une somme de 162 fr. pour arré
rages du bail à rente de 1729, ou blé prêté à défunt
Jacques Veschambes par un sieur llaynal de Tissonuières,
5
5
5
�( x6 )
fermier de Cheylades, et dont la condamnation avoit été
prononcée par sentences des 20 avril 1736 et 23 février
17 3 7 , signifiées le 10 septembre 1758; suivies d’autre
sentence contre Yalarcher et sa femme, du 17 octobre
1758; 7U. une somme de 169 fr. provenant d’arrérages
de la rente de o fr. portée au bail de 1729, et dont la
condamnation avoit été prononcée en faveur de Gilbert
Lagravières, par sentence du
août 1752; 8°. une
somme de 36 fr. pour reste de celle de 80 fr. due
par défunt Jacques Veschainbes à Catherine, sa sœur,
suivant une reconnoissance par lui souscrite, et suivie
d’une sentence de condamnation.
Les intimés se réservèrent tous autres droits.
I-es sieur et dame de Dienne, à leur tour, en persistant
à demander que la succession de Jacques fût composée
de sa portion dans les biens de François, demandèrent
la réduction des avantages faits par défunt François
Vcschambes, au profit de sa seconde femme. Ils pré
t e n d ir e n t que Jacques Vcschambes étoit aux droits de
Marguerite, enfant du second l it , suivant une cession
du 21 octobre 17 14 ; ils demandèrent la portion de
cette Marguerite ; ils conclurent encore à ce que la succes
sion de Jacques fût composée du quart des biens délaissés
par Marie Jarrige, sa mère, d’un tiers de sixième qu’amendoit François V e s c h a in b e s , frère d’A n n e, et décédé
ab in testa t, sans postérité, le tiers de l’accroissement
revenant à François Vcschambes dans les deux sixièmes
qu’amendoit les filles forcloses.
5
5
Cet acte du 21 octobre 1714? ne contenoit pis une
cession de droits successifs de la part de Marguerite Vescluiinbes,
�( *7 )
cbambes , mais seulement un transport d’une -somme ue^
y o fr. que Marguerite Vescbambes prétendoit avoir a
répéter. Il étoit donc ridicule que les sieur et dame de
Piçnne voulussent prétendre que ce transport faisoit cesser
M e t de la répudiation de 1712. C’est ce que repondi-^
rent Jacques Valarclier et sa,femme, et c?cst le,dernier
acte de Jacques Valai’é h e r, qui décéda bientôt après
Jeanne Valarclier, qui ne figuroit d’abord que comme,
partie intervenante, s’est subrogée au lieu et place de son
père; et en cet état, la cause portée eq. l’audience du 11
prairial an x 1 , jugement contradictoire au tribunal civil
de M urât, qui , faisant droit sur toutes les demandes,
déboute les sieur et dame de Dienne de leur demande
tendant à ce que la succession de Jacques Vescbambes
fûteomposée d’une portion des biens deFrançois; ordonne
que cette succession de Jacques sera composée, i°. du
quart des biens de Marie la Jarrige , sa ,mère et des
intérêts à compter de 1738 , époque de l’absence de Jac
ques ; 20. des biens par lui acquis , et des jouissances telles
qu’elles sont fixées par le jugement du tribunal civil du
Cantal , du 16 nivôse an 8 ; 30. de la somme de 760 f r . ,
et de la valeur d’ une bourrète pour le pr,ix de la subro
gation faite à Jacques par Marguerite Vesclnambes, sa
sœur du second lit , le 20 octobre 1 7 1 4 , avec intérêts
h compter de 1738 ; 4«. des créances que la dame de
Dienne et son mari établiront avoir été payées par Jacques
en l’acquit de la succession deFrançois , avec les intérêts
à compter de 1738 , si mieux n’aime la dame de Dienne
rendre compte des jouissances du domaine de la Buge ,
appartenant à François Vescbambes, depuis 1701 ? jour
C
5
�c« Ÿ
du bail fait par Jacques Veschambes, des biens de son
p è r e , sous la déduction de la nourriture et entretien
fournis aux frères et sœurs de Jacques ; auquel cas le
tribunal ordonne que les intérêts des créances ci-dessus
courront à compter de l’époque où elles ont été payées ;
que ceux de la créance de yôo fr. entreront dans la
masse, à compter du premier octobre 17 14 , et ceux de
la portion de la dot de Marie la Jarrige revenant à
Jacques Veschambes , à compter de la mort de Fran
çois , sauf aux sieur et dame de Dienne à tenir compte
aux Valarcher des créances dont ils justifient le paye
ment , suivant la liquidation qui en sera faite par les
experts nommés par les parties, et qui continueront de
procéder au pai’tage. Sur le surplus des demandes, les
parties sont mises hors de cause , les dépens sont com
pensés pour être employés en frais de partage.
Ce jugement est m otivé, i°. sur la répudiation faite
par Catherine Combart, comme tutrice des enfans du
premier et du deuxième l i t , le 2 mars 1700; 2°. sur
l’ordonnance du lieutenant général de Saint-Flour, du
10 avril 1701 , qui permit à Jacques Veschambes de
jouir sans qu’il puisse être réputé héritier; 30. sur la
répudiation de Jacques Veschambes, du 22 décembre
1712 ; 40. sur la sentence du 14 mars 1721 , qui renvoie
Jacques Veschambes de la demande d’un créancier du
père ; renvoi motivé sur sa répudiation ; °. sur le bail
de ferme du i avril 1700 , et sur tous les actes de Jac
ques Veschambes qui prouvoient qu’ il n’avoit jamais
voulu prendre la qualité d’héritier de son père.
Les premiers juges se fondent encore sur le principe
5
5
�Hf
( '9 )
qu’il faut être né et c o n ç u pour succéder ; et que Jacques
Vesehambes n’étant pas encore marié loi’s de sa répudia:- ,
tino, ses enfans ne pouvoient se dire héritiers de leur aïeul.
Par un autre motif du jugement, il est dit que le
transport de Marguerite Vesehambes ne peut donner
aucun droit d’hérédité, parce qu’elle n’avoit vendu qu’une
créance , et n’avoit pas même pris cette qualité.
L e tribunal civil a encore pense que Jacques Vescliambes , a ya n t r e n o n c e a la succession de son p e r e ,
n’étoit pas recevable à critiquer son testament; mais sur
la demande en rapport des jouissances faite par Jacques,
des biens de son père, il a paru aux premiers juges que
tous les enfans avoient joui en commun, et qu’il n’étoit
pas même établi que Jacques Vesehambes eût vendu et
dissipé le mobilier de son père.
Ce jugement ne faisoit pas le compte de la dame de
Dienne qui voyoit évanouir toutes ses espérances , et
elle s’est déterminée à en interjeter appel purement et
simplement; et Françoise Vesehambes et la dame Valar
cher, sa fille, se sont elles-mêmes rendues incidemment
appelantes, en ce que la dame de Dienne n’avoit pas été
condamnée à rendre compte des jouissances perçues par
Jacques Vesehambes dans les biens de François, à res
tituer le mobilier mort et v if qu’il a voit vendu ou dis
sipé ; en ce que ce jugement avoit ordonné que la somme
de 750 f r . , prix du traité du premier octobre 17 14 ,
seroit portée dans la succession de Jacques Vesehambes;
et en ce que les dépens avoient été compensés, pour être
employés en frais de partage. Les intimés ont conclu à
ce que, en émendant quant ù ce le jugement, la dame
C 2
S
�v»;
(
20 \
de D ie n n e fût Condamnée à restituer ces jouissances avec
intérêts, le mobiliër mort et v if iiussi avec intérêts; qu’elle
fût déboutée de sa demiinde relativement au second chef.
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I
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et qu’enfin elle fût condamnée au x dépens.
Il
fulloit bidri aussi faire statuer sur l’appel incident
interjeté par la dame de D ien n e, du jugement du 16 ven
tôse, an’ Ô, en ce qu’elle avoit été condamnée au rapport
de la somme de i 5 oo fr. , prix de la cession consentie
par Jacques de D ou et, son p è re , en 1744. On se rap•pelle que la cour avoit interloqué les parties sur ce
point ; elles ont enquêté respectivement : les enquêtes
ont été signifiées ; là dame Faucon s’est fait subroger
au lieu et placé de son Jpère; les deux appels ont été
joints par arrêt de la c o u r, et les parties en viennent
aujourd’hui sur le tout. ‘
On sent qu e, d’après l’analise de tous les actes dont
les parties argumentent respectivement, cette cause né
cessite un grand détail auquel on 11e veut pas se livrei*
dans ce moment. On se Contentera de présenter les prin
cipaux moyens des intimés, pour ¿lire confirmer le ju
gement dont est appel dans la partie qui réduit la suc
cession de Jacques Véschambes à sa juste valeur, et pros
crit les prétentions exagérées des appelans.
L e jugement de Saint-Flour , en date du 16 ventôse
an 8 , a débouté les sieur et daine de Dienne de leur de
mande en partage de la succession d’Antoine Vescliambes. Cette disposition’du jugement est indéfinie; aucune
des parties iieTa attaquée dans ce chef : il y a donc chose
irrévocablement jugée, et tftut ce que proposent les appelans à cet égard est 'plus que subtilité.
�in
#
*
c
)
Ils prétendent que, dans le motif de ce jugement, il
y est dit que les sieur et dame de Dienne n’ont pas établi
qu’Antoine Veschambes eût d’autres biens que le mon
tant de la destination à lui faite par son p è r e , et les droits
à lui échus du chef de sa mère.
Aujourd’hui on prétend qu’Antoine est héritier uni
versel de François, son p ère, en vertu du testament de
1696 : il a donc plus que la d e stin atio n qui lui avoit etc
faite ; dès-lors le dispositif doit être subordonné aux
motifs -, ot comme les sieur et dame de Dienne n’ont été
déboutés qu’à raison de ce qu’Antoine n’avoit alors que
sa légitime, ils rentrent dans leurs droits, dès qu’il en
avoit davantage.
Vouloir subordonner le dispositif du jugement aux
motifs qui précèdent, ce seroitun système nouveau. Tous
les jours on rend des jugeinens sages et justes dans leurs
dispositions, quoique les motifs puissent être critiqués :
mais ce n’est que le dispositif qui juge , qui règle les
droits des parties ; et ici la disposition est indéfinie : tout
est terminé pour la succession d’Antoine.
D ’ailleurs, les premiers juges 11’ont-ils pas dit égale
ment qu’Antoine avoit approuvé le testament de son père;
que les sieur et dame de Dienne ne pouvoient s’aider de
son chef, ni de la réduction au quart, d’après la coutume,
ni de la réduction à une portion d’enfunt moins pre
nant , d’après l’édit des secondes noces. Voilà donc d’au
tres motifs qui sufïisoient bien pour faire débouter les
sieur et dame de Dienne. Ce qu’on a dit de plus , quoique
indifférent dans la cause , n’étoit que pour fortifier davan
tage la proposition qui étoit adoptée; c ’ e s t - à - d i r e , quo
/
�les sieur et dame de Dienne étoient étrangers h la suc
cession d’Antoine Vescliambes.
Mais quand on admettroit que le motif n’est pas judi
cieux , tous les jours on confirme les dispositions d’un
jugement sans s’arrêter aux motifs ; et si la chose n’étoit
pas irrévocablement jugée , les intimés n’auroient-ils pas
un moyen plus puissant encore à opposer aujourd’hui ;
le titre universel d’Antoine Vescliambes , son appréhen
sion des biens en vertu de l’institution portée au testament
de son père , la sentence de l’élection de Saint-Flour
q u i , en cette qualité , lui a fait main-levée des saisies de
fruits, sa longue possession depuis cette époque, et enfin
la donation qu’il a faite au profit de Jacques Valarcher.
Mais les sieur et dame de Dienne prétendent que c’est
une erreur d’avancer qu’Antoine étoit héritier institué .
de son j)ère ; qu’il n’avoit qu’une somme de iooo fr. par
ce testament. A la vérité ils conviennent qu’il étoit ins
titué à défaut d’élection de la part de sa mère ; mais ils
soutiennent que la mère ne devoit élire qu’en cas de
convoi ; que le cas prévu n’est pas arrivé , puisque Cathe
rine Combart est restée veuve.
C ’est étrangement raisonner, et commenter singulière
ment un testament qui n’a rien de louche ni d’équivoque.
On voit clairement que François Vcschambcs n’a voulu
faire , au profit de sa femme , qu’une institution fidu
ciaire. A la vérité il veut qu’elle soit privée de l’hérédité
en cas de convoi ; mais, dans un cas contraire, elle doit
également rendre l’hérédité à tel de ses enfansque bon lui
semblera , sans qu’elle soit tenue à aucune reddition de
compte. Dès-lors le convoi Pobligeoit d’abandonner l’hé-
�( 23 )
l'éclîté et de rendre compte ; la viduité l’astreignoit seu
lement à la rendre sans aucun compte de gestion. Aussi
le testateur ajoute-t-il, que dans le cas où sa femme
viendroit à décéder sans avoir nommé tel de leurs enfans
pour h éritier, il veut et entend qu’Antoine Veschambes soit son héritier ; il le nomme dès à présent audit
cas et non autrement ; c’est-à-dire , en cas de décès de
sa femme sans élection. O r, Gathex-ine Combai*t est mox*te
sans élire : c’est donc Antoine qui seul a été valablement
saisi de l’institution ; et en supposant que les sieur et dame
de Dienne n’eussent été déboutés de leur demande en
partage de cette succession que parce qu’Antoine n’avoit
qu’une simple légitim e, ilfaudroit aujourd’hui les déclarer
non-recevables, dès qu’Antoine étoit héritier universel.
Les sieur et dame de Dienne, tournant toujours autour
d’un cex’cle v ic ie u x , disent qu’au moins Antoine n’a eu
de Catherine Combart, sa mèx’e , qu’une destination en
argent. C’étoit Cathexùne Veschambes , sa fille aînée ,
femme Naufaiù, qui avoit été instituée son héritière.
Si Catherine Yesclxambes a fait une cession au pi’oiit
de Jacques Valax-clier , cette cession ne comprend que
des créances des sommes elle l’estées dues -, mais qu’ im
porte au sieur et dame de D ien n e, et que peuvent-ils
avoir de commun avec Catherine Combart? d’une p a r t ,
cette dernière n’avoit porté qu’une dot m obilière, et de
l’autre, les sieur et dame de D ie n n e , qui représentent
un enfant du premier lit , ne pourroient avoir x*ien à
prétendre sur les biens Combart , qui appartiennent
exclusivement aux enfans dxx second lit.
Antoine Veschambes étoit donc le seul px’opriétaxrc des
�( M )
Liens de François. Jacques avoit répudié à la succession
de son père ; s’il a joui des biens , ce n’est point à titre
d’héritier ; il n’en a joui qu’en vertu de l’ordonnance
du lieutenant général de Saint-Flour : sa répudiation a
été produite en jugement , et lui a servi à écarter les
demandes des créaciers de son père. Depuis 1738 , c’està-dire, depuis soixante-quatre ans , Antoine Veschambes
a joui de tous les biens comme héritier : la sentence de
l’élection de Saint-Flour lui a donné cette qualité.
L a dame de Dienne a bien senti que cette sentence
étoit un obstacle invincible à sa prétention ; mais elle
prétend que cette sentence est susceptible d’être attaquée,
et elle déclare en interjeter incidemment appel. Il faut
convenir que cet appel incident est d’un grand poids
contre une sentence qui a été signifiée à Jacques Ves
chambes en 1743 , et qui n’a jamais été attaquée par lui
ni ses descendans.
On a vu également que Jacques Valarcher réunissoit tous les droits de ses beaux-frères et belles-sœurs ,
par les différentes cessions dont on a fait le détail. Les
sieur et dame de Dienne veulent écarter ces différentes
cessions par un acte du 3 mars 1710 , qui émane de
Catherine Combart ; et 011 lui fait dire qu’elle cède ses
droits personnels , ainsi que les droits et portions héré
ditaires de chacun de ses enfans, à Jacques Veschambes ,
à la charge par lui de payer une somme à chacun , sui
vant le règlement fixé par cet acte.
Mais Catherine Combart n’avoit pas qualité pour traiter
valablement des biens doses enfans; elle n’en étoit pas
même la tutrice ; elle ne prend d’autre titre que celui
de
�'
.
(
2 5
)
'
âe mère pieuse. D ’ailleurs cet acte n’a point eu d’exécu
tion ; Jacques Veschambes n’a jamais rien payé du prix ;
les sieur et dame de Dienne n’en rapportent point de
quittances, et sont dans l’impossibilité d’en rapporter;
enfin cet acte n’est qu’un simple transport de créances
que lesenfans pouvoient avoir en vertu du testament de
leur père. Jacques Veschambes n’y pi’end point la qualité
d’héritier de son pèi*e ; Catherine Combart n’y a que celle
de créancière : cet acte n’auroit donc jamais eu l’effet de
faire c o n s id é r e r Jacques Veschambes comme héritier de
François ; et la preuve qu’il n’a jamais voulu l’être, résulte
de sa répudiation et de la sentence rendue contre M e y ;
tous ces actes bien postérieurs ù la prétendue cession
de 1710.
Les sieur et dame de Dienne dissertent longuement
sur la question de savoir si Jacques Veschambes seroit
aujourd’hui non-recevable à critiquer le testament de
son père. Ils savent bien que le jugement de Saint-Flour
a encore rejeté cette prétention ; mais ils croient pou
voir revenir sur cet objet : ils soutiennent qu’il n’est pas
nécessaire d’être héritier pour demander la réduction
portée par l’édit des secondes noces. Suivant e u x , un
fils du premier lit qui a répudié à la succession de son
p è r e , peut tout de même demander le retranchement
de l’é d it, parce qu’il tient ce bénéfice de la l o i , non
comme héritier , mais comme enfant.
En lisant cette dissertation, on peut douter que la dame
de Dienne ait bien compris ce qu’elle vouloit dire. : En
effet, où pourroit la conduire cette réduction ? elle ne
conccraeroit que Catherine Combart qui scroit réduite à
D
0,
�( *6 )
#
une portion d’enfant moins prenant, et q u i , par le tes
tament de son m a ri, n’étoit elle-même qu’héritière fidu
ciaire ; mais alors cette réduction ne profiteroit qu’à l’hé
ritier institué, et cet héritier , c’est Antoine Veschambes.
Jacques qui avoit répudié à la succession de son père,
ne pou voity rien prétendre ; la dame de Dienne n’amendoit rien du chef d’Antoine : c’est encore une chose jugée.
L a cession de Marguerite Veschambes , troisième du
nom , ne oontenoit qu’un transport d’une créance de
y o fr.; ainsi tout ce qu’a dit la dame de Dienne sur ce
point, est une énigme dont on attend la solution ou h
m o t, lorsqu’elle donnera plus de développement à ses
moyens.
Vient l’appel incident de la dame Valarcher et de sa
fille. L e jugement dont est appel a dispensé la dame de
Dienne de restituer les jouissances que son père avoit
perçues dans la succession d’Antôine Veschambes. Elle
est également dispensée de la restitution du mobilier
mort et v if, ainsi que des intérêts du tout. Cependant
il est reconnu par toutes les: parties que Jacques Ves
chambes a joui de tous les biens de son père; qu’il a
vendu et dissipé une portion des immeubles ; qu’il a
également dilapidé le mobilier mort.et vif, et qu’il s’en
fit une ressource , lors de son é v a s io n .
La dame de Dienne même se fait un moyen de la
jouissance de son père, pour soutenir qu’il étoit héritier.
Les intimés prouvent au contraire, soit par la répu
d i a t i o n personnelle de Jacques Veschambes, soit par
l’ordonnance du lieutenant général de Saint-Flour, soit
enfin par la sentence rendue contre M e y , créancier de
5
�«1-2&
\
'
( 27 )
la succession de François Veschambes, que la jouissance
de Jacques n’étoit que précaire ; qu^il n’a possédé ces
biens que sous le prétexte qu’il étoit créancier; et dèslors il en doit nécessairement la restitution, sauf la comr
}
pensation jusqu’à due concurrence , avec les créances
qu’il pourrait avoir acquittées; et il est prouvé qu’il n’en
avoit payé aucune.
' P a r quelle fatalité les juges dont est appel n’ont-ils
donc pas adjugé cette restitution de jouissance, ainsi
que celle du m obilier?
'
1
Ils ont donné pour motif qu’il paroissoit que tous les
enfans avoient joui en commun. Mais, i°. rien n’établit*
cette jouissance commune; il n’y avoit pas même de;icrt-fT
habitation entre les parties. 20. Eli Vdmett.-ùnt 'cette co
habitation , tous les enfans étoient d’un fige à gagner
leur nourriture et entretien , surtout dans la condition
des parties. Il est d’ailleurs établi que Jacques V es
chambes seul avoit ailcrmé‘les'biens ; que le •prix de la
ferme étoit délégué à ses créanciers'personnels , notam
ment au sieur Dusaillant. Le'prix des ventés par lui con
senties a également tourné ù son profit. Ce bail à cheptel
de 1738 prouve encore que Jacques Veséhîimbes avoit
vendu tous les bestiaux. :L a disposition du j u g e m e n t est
donc erronée et injuste en cette partie. E t certes ! si
quelqu’un peut invoquer1 là faveur dans iine cause' de
ce genre , elle serait toute pour ce cohéritier soigneux
et diligent qui a payé les dettes, traité' avec le père de
la dame de Dienne, sur la foi de s;6h 'c o n tr a t de ma•
•
'
f*
n a g e , et qui, quarante ans après, se voit assailli d'une
! ’
*
*
•
•
|
�[ 28 )
demande qui a tout l’odieux d’une vieille recherche ,
absolument sans intérêt.
Les intimés n’ont-ils pas à se plaindre aussi de ce que,
sur une demande exagérée qui tend à revenir contre
la chose irrévocablement jugée, qui a occasionné des
frais aussi considérables, les dépens aient été compensés
pour être employés en frais de partage.
Cette-espèce de compensation fait que chacun supporte
les dépens dans la proportion de son amendement, et
il en résulte que la dame de Dienne n’ayant qu’une
portion très-exigu ë à réclamer dans la succession de
Jacques Yeschainbes, son aïeul, succession qui par ellemême est déjà très-modique, feroit supporter aux intimés
la,presque totalité des dépens qui au moins doivent être
la peine du plaideur téméraire.
, Reste l’appel incident interjeté par la dame de Dienne,
du jugement de Saint-Flour, du 16 ventôse an 8 , qui
l’obligeoit au rapport de la somme de i oo francs,
reçue par son pèi*e. Cet appel ne fait pas honneur à
la délicatesse de la dame de Dienne ; elle ne pouvoit
se soustraire à ce rapport qu’en répudiant à la succession
de son père. En même temps qu’elle attaque la répu -'
diation de son aïeul, et qu’elle veut prouver qu’il est
héritier, elle n’honore pas assez la mémoire de son père,
pour accepter sa succession ; elle veut qu’il soit mort
ir. solvable. Cependant elle s’est emparée de son mobi
lier , de ses armes ; on a vu son mari revêtu de l’habit
écarlate qu’avoit porté défunt son père. O r , d’après
Duplcssis , il n’en faudroit pas autant pour la faire
répu ter
5
�4 «.
U )
( 29 )
réputer héritière. A u surplus, la discussion des enquêtes
respectives apprendra à la dame de Dienne qu’elle auroit
dû au moins s’éviter ce désagrément, et qu’elle ne peut
se dispenser du rapport qu’on lui demande? auquel elle
a été si justement condamnée.
M e. P A G E S ( de R io m ) , ancien avocat
Me. B R U N ,
avoué.
//fcfc f^ r ,-----<*■
S w
Ÿ/~~JtOfc
A R IO M , de l'im primerie d e L a n d r i o t , seul im prim eur de l a
C our d ’appel.
_
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Veschambes, Françoise. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
renonciation à succession
successions
gain de survie
secondes noces
contumace
généalogie
biens dotaux
droit coutumier
homicides
testaments
confiscations
élevage bovins
experts
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Françoise Veschambes, veuve de Jacques Valarcher ; Jeanne Valarcher, et Antoine Faucon, son mari, intimés et incidemment appelans ; contre sieur Vital de Dienne et dame Jeanne-Marie de Douhet, son épouse, appelans d'un jugement rendu au tribunal civil de Murat, le 11 prairial an 11.
Arbre généalogique
Notation manuscrite : 3 ventôse an 13, 1ére section, jugement, après délibéré, statue sur infinité de questions soulevées dans les plaidoiries, et même pendant le délibéré, après production d'une grande quantité de titres et pièces, fixe les droits des parties dans diverses successions et détermine les bases du partage, rapports et prélèvements. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1685-Circa An 13
1661-1715: Règne de Louis XIV
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1604
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1603
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53278/BCU_Factums_G1604.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espagne
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
confiscations
contumace
Droit coutumier
élevage bovins
experts
gain de survie
généalogie
homicides
longues procédures
renonciation à succession
secondes noces
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54002/BCU_Factums_DVV09.pdf
18a1578853520025bc2e6e1ef844b7fa
PDF Text
Text
PRODUCTION ET CONCLUSIONS
POUR
C0U R R 0Y A LE
D E RI OM,
Le Sieur GILBERT-M ARIE V IA L E T T E .
cnlraK,
Affairo Gaillard.
C
|ette
cause qui, à distance, paraît formidable lorsqu’on re
garde au nombre et à l’ancienneté des faits qu’elle agite, au v o
lume de scs productions et à sa généalogie dont les lignes couvrent
quatre pages, se réduit pourtant, vue de p rè s, à des proportions
asssez ordinaires :
Déjà les mémoires des sieurs Baisle et Gaillard l’ont considérable
ment avancée ;
Non que le sieur Vialette accepte également les conclusions de
ces deux écrits ; mais au point où ils laissent la discussion, il ne
reste à ceux qui viennent après qu'à résumer le débat.
C ’est aussi un résumé que nous allons présenter : aprcs avoir fixé
les principaux faits et distingué , dans le rapport, la liquidation
proprement d ite, des opérations qui seules rentraient, selon nous ,
dans la mission des experts, nous parcourrons rapidement chacune
des difficultés que cette partie de leur travail a fait naître.
FAITS GÉNÉRAUX.
Il s’agit, entre les parties, du partage des successions
i° De Philibert Senneterre ;
20 De Joseph Senneterre , fils de Philibert.
Philibert Senneterre est mort le 26 avril 1694.
Il s’était marié deux fois, et, de chacun de scs mariages, il avait
eu deux enfans ;
Françoise
u
*, femme de Marin Chanudet, et Catherine , femme de
M ichel Bichon, sont nées du premier mariage avec Marie Montandraud.
�Annct et Joseph sont issus dusecond mariage avec Maine Chapelle.
Au décès de Philibert Senneterre , les enfans du second lit étaient
mineurs : ils passèrent sous la tutelle de Françoise S eyn e, leur
aïeule.
Françoise Seyne étant morte, en l’année 1700, la tutelle fut
déférée à Michel Bichon , qui venait d’épouser Catherine Senneterre.
Ces faits sont attestés par des actes, et reconnus désormais entre
les parties.
En entrant en fonctions, Jean-Baptiste Bichon fît dresser un in
ventaire , le 24 juin 1700, et prit possession de tous les biens.
Les immeubles se composaient :
i° Du domaine de Montaudot ;
20 D ’un bois appelé Labrousse ;
5° Du domaine de Chabassière.
A l’égard du m obilier, on ne connaît que celui qui est porté dans
un inventaire du 24 juin 1700 : c ’est du reste, un des points liti
gieux de la cause.
A peine en possession , Michel Bichon fut recherché par les
créanciers de Philibert Senneterre.
L e 12 juillet 170 3, après un simulacre de formalités, ce tuteur
délaissa à Françoise Senneterre, sa belle-sœur, qui venait d’épouser
Marin Chanudct, une portion du domaine de Montaudot.
Françoise Senneterre disait avoir renoncé à la succession de son
p è re , et c ’était pour se rembourser de la moitié des reprises de
Marie Montandraud, sa mère, qu’elle recevait une portion détachée
du domaine de Montaudot.
Ce mode de paiement et cette répudiation qui, d’ailleurs, est de
meurée sans effet, disent assez la situation de fortune de Philibert
Senneterre , et jettent déjà quelque jour sur les prétentions mobi
lières émises plus tard par quelques-uns de ses descendans.
L e î) mai 1704, le surplus du domaine de Montaudot fut dé
laissé par Michel Bichon à Annct Montandraud, créancier de la
succession : le bois de Labrousse fut aussi compris dans cet abandon.
�Après c e ^ , (le tout le patrimoine de Philibert Senneicrre il ne
resta, dans les mains de Michel Bichon, que le mobilier et le petit
domaine de Chabassière. Ce domaine ne sortit jamais de ses m ains,
et, à cette h eu re, il est encore au pouvoir de scs descendans.
Si nous portons maintenant les yeux vers l'autre côté do la g é
néalogie , en descendant de quelques années, nous retrouvons
Annet et Joseph , enfans du second lit, en pleine majorité.
Q uel fut leur sort à eux, et qu’étaient-ils devenus au décès de
leur père ?
On ne sait, mais il a été allégué que Marie Chapelle, leur mère ,
avait été expulsée par Françoise Seyne; il est du reste avéré qu’à la
mort de Philibert, Marie Chapelle s’était retirée à Saint-Gervais où
elle avait une maison et des propriétés patrimoniales; les enfans du
second lit ne furent pas traités, sans doute, avec plus de façon que la
seconde femme; Annet et Joseph durent accompagner leur mère :
ils étaient d’ailleurs trop jeunes pour se passer de ses soins. Ils vécu
rent donc avec elle, et, à sa mort arrivée en 1 707 , ils succédèrent
aux biens de Saint-Gervais.
Quoi qu’il en soit, ni l’un ni l’autre ne recueillit jamais rien du
patrimoine de Philibert Senneterre; ce fait est reconnu par le sieur
Baisle lui-mème; et ce ne fut qu’en 175g que les héritiers d’Annet
se mirent en possession d’un p ré, d’une maison et d’un jardin , situés
à Chabassière, donnés en préciput à leur père par le contrat de
mariage de Marie Chapelle, du mois d’aoùt 1686.
Joseph mourut sans postérité , le 17 février 172g : il laissa un tes
tament qui renferme seulement quelques legs pies et des recon
naissances.
Précédem m ent, il avait fait en faveur d’Annet, son frè re, mort
en 1720, une institution contractuelle qui a été annulée.
Sa succession se composait :
i° Du quart dans la succession indivise de Philibert Senneterre j
a® D elà moitié du domaine et de la maison de Saint-Gervais, pro
venant de Marie Chapelle;
:>• D ’uumobilier peuconsidérable indivis avec les héritiers d’Annets
�et qui depuis 17 11 était placé en dépôt dans les mains d’un nommé
Péronny.
Conformément à la règle patenta p a tern is, les immeubles
d’origine maternelle revinrent aux héritiers d’Annet.
L e quart de la succession de Philibert fit confusion dans les mains
des autres trois branches ;
Et les héritiers paternels avaient droit au mobilier à la charge de
payer les dettes.
PROCÉDURE.
•
E n 173 9 , dix ans après la mort de Joseph , et quarante-trois ans
après la mort de Philibert Senneterre, personne n’avait encore songé
au partage de leurs successions.
V o ici quelle était, à cette époque, la situation des choses :
La première génération avait disparu. Les enfans de Catherine
et de Jean-Baptiste Bichon étaient en possession du domaine de
Chabassière, et du mobilier inscrit dans l’inventaire du 4 juin 1700.
Les enfans d’Annet et de Jacques Montandraud détenaient le bois
de Labrousse et l’entier domaine de Montaudot. Jacques avait
acheté, en I7 2 9 , la portion délaissée, en 170 3, aux époux Chanudet.
L a vente lui en avait été consentie par les époux Pommerol.
Q uanta Anne Senneterre, lille d’Annet, elle n’avait ni rien vendu,
ni rien recueilli; et, à part le précipulcréé en 1686, dans lequel la
branche Visignol est entrée plus tard, il est à remarquer que les
choses sont encore, en i 855 , ce quelles étaient au début de la pro
cédure.
L ’initiative en appartient à Anne Senneterre et à Jean Visignol.
Le i/| janvier 1739, ils formèrent contre les héritiers d’Annet et
de Jacques Montandraud, tiers-acquéreurs, une demande en désis
tement du domaine de Montaudot et du bois de Labrousse.
Ceux-ci se retournèrent contre les héritiers Pommerol, et deman
dèrent la garantie de la vente de 1729.
�Les héritiers Pommerol prirent fait et cause, excipèrent de leurs
droits dans la succession de Philibert, et conclurent au partage.
En 1749? dix ans après la demande, le 24 m ai, Jean-Baptiste
Bichon, (ils de M ichel, dont les droits sont confondus aujourd’hui
dans la branche V ialette-du-Chazal, intervint dans l’instance. Il
conclut aussi au partage , et offrit le rapport de Chabassière.
Le
25 juillet 175 5 , sentence de la sénéchaussée, qui ordonne le
partage.
Appel au parlement.
Trente-neuf ans s’écoulent sans décision, et, à la suppression des
parlemens , la cause est portée au tribunal ,d’uppcl du département
du P uy-de-D ôm e.
E niin, le 8 frimaire an 7 , ( le 8 novembre 1798, ) arrêt qui
annulle l’institution contractuelle;
Consacre le préçiput en faveur de la branche Visignol ;
Confond la part de Joseph dans la succession de Philibert ;
Ordonne le partage par tiers entre les trois branches;
E t condamne les tiers-détenteurs au rapport.
Cette décision est la base du rapport d’experts dont l’examen
constitue tout le procès; nous recourrons à ses dispositions, ainsi
qu’aux actes de la procédure , selon les besoins de la discussion.
L e rapport des experts est du 6 juin i 8o 5 ; il a sommeillé 28 ans
dans les g reffes, et c’est le 9 février c855 , seulement, que le sieur
Gaillard en a provoqué la discussion.
L a cause a été appointée par arrêt de la Cour, du 24 avril 1 854•
D epuis, les sieurs Baisle et Gaillard ont fait leur production.
DISCUSSION.
Jusqu’ici tout le monde convient que le rapport est défectueux ;
qu’il manque de méthode; qu’on y remarque des omissions, des
contradictions et des r ’dites; qu’il mêle les estimations aux comptes,
et confond ainsi des choses essentiellement distinctes.
A cela deux conclusions :
�(G)
i* Il ne faut pas s’astreindre à l’ordre suivi par les experts ;
2°
11 faut séparer les comptes de l’estimation, et ne s’occuper,
quant à présent, que de cette dernière partie du rapport.
Et en cela , il y a à-la-fois sagesse et légalité : légalité, car les
experts n’ont rien à faire dans les comptes; leur mission est unique
ment d’en préparer les bases; convenance et sagesse, parce qu’il est
probable qu’en s’abordant devant le liquidateur, les parties s’en
tendront sur une foule de difficultés qu’il serait indiscret desoulever
à l’avance.
Toutefois , nous anticiperons sur celle relative aux intérêts des
jouissances , ot en gén éral, des intérêts de tout ce qui est à rap
porter, parce que ce n’est pas là une question iso lée, mais bien
une question multiple dont la solution intéresse tous les élémons du
compte.
En abordant la discussion, le sieur Vialette fera observer queson
double rôle dans la cause lui permet et lui commande m ême l’im
partialité : héritier dans la branche Yisignol de son chef; héritier
dans la branche du Chazal, du chef de la dame Culhat dont il a les
droits, ses intérêts se balancent et se neutralisent. 11 lui est donc
perm is, dans cette position, de faire de l’éclectisme; aussi choisirat-il entre les systèmes pour ne prendre parti, en définitive, que pour
ce qui lui paraîtra juste et vrai.
§ I er.
M asse de la succession de P hilib ert Senneterre.
I.
M asse immobilière. Elle doit demeurer composée exclusi
vement :
i° Du domaine de Montaudot estimé, savoir :
La partie délaissée, le 12 juillet 170 5, aux époux Chanudet, et
vendue à Jacques Montandraud , le 39 janvier 1729. . 8,705 fr.
Celle abandonnée à Annet Montandraud, le 9 mai 1704.
4 i 7^°
Report. . 1 5^435 fr.
�Report. . i 5 j /|55 fr.
2° D u bois de Labrousse compris danscem êm e délais
se m e n t , estimé ...................................................................................
5 , 55o
5° Du domaine de Chabassière, resté aux mains de la
branche d u C h azal, héritière de Catherine, estimé. . .
9,668
T otal............ 27,653 fr.
L e domaine du Fal et la maison de Saint-Gervais doivent être
écartés de cette masse ; il est avéré qu’ils provenaient l’un et l’autre
de Marie Chapelle; celarésulte de plusieurs actes qui sont au procès,
en exprès, d’un partage du 5o avril 1680.
Aussi le sieur Baisle ne conteste-il plus cette origine.
Il doit en être de même du pré Lafont, du jardin et de la maison
situés à Chabassière : ils constituent le prccipnt créé par le contrat
de mariage de 1686. 11 faut donc qu’ils demeurent aux mains de la
branche V ialette-V isign o l, héritière de Joseph, premier enfant
inàle né de ce mariage.
L ’arrêt de l’an 7 l’ordonne, d’ailleurs, ainsi ; et le sieur Vialette}
comme le sieur Baisle, donne les mains à cette rectification du rap
port, demandée par le sieur Gaillard.
II. Masse mobilière. Elle se compose uniquement :
i e Des jouissances et dégradations dues par les héritiers Montandraud ;
20 Des jouissances dues parla branche Vialettc du Chazal , pour
le domaine de Chabassière ;
5* Du mobilier compris dans l’inventaire de 1700, et dont le rap
port est à la charge de la branche du Chazal;
4° Des intérêts de ces divers rapports.
Nous ferons observer aussi que le sieur Baisle réclame contre la
branche Vialette-Visignol, du mobilier qu’il prétend avoir été sous
trait par Marie C h apelle, et qu’il évalue à la somme de 2,000 fr.
Les experts parlent encore de redevances féodales qui , d’après
e u x , étaient dues à la succession de Philibert Scnneterre , et qu»
auraient été perçues par la branche Vialette du Chazal.
�Ces questions , comme toutes celles qui ont été soulevées relati
vement à la masse mobilière , seront plus convenablement traitées
aux § § . des rapports qui concernent chaque branche :
Cependant nous rappellerons ici, pour y donner une complète
adhésion, quelques justes critiques présentées p a rle sieur Baisle,
contre le travail des experts j en ce qui concerne les jouissances :
i° Ils ont omis d’estimer celles du bois de Labrousse; cependant
elles sont dues depuis la vente de 1 704, jusqu’au désistement ;
20 Ils ontfliégligé de faire connaître les bases de leurs estimations :
ils comprennent dans un chiffre collectif la somme des jouissances se
rapportant à une période entière, et ne disent ni les charges ni le
produit brut : ce mode d’évaluation si vague, si m ystérieux, 11e met
à l’aise ni l’approbation ni la critique;
5° Enfin les équations faites par le sieur B aisle, page 48 de son
m ém oire, p r o u v e n t ou de monstreuses erreurs , ou une révoltante
partialité ; on ne réplique pas à des chiffres : nous signalons sur tout,
comme excédant toute m esure, la différence de produits entre des
héritages identiques, selon que ces héritages changent de mains.
C ’est ainsi que, dans les mains des héritiers Montandraud, les im
meubles compris dans le délaissement de 1703 produisent une
moyenne de 2 14 fr. pour la période de 1729 à i8 o5; tandis que ,
dans les mains de la branche Pom m erol, la moyenne de 1700 à
Ï729 11’est que de 87 fr.
11 n’y a rien à ajoutera ces rapprochemens; et le sieur Vialette
adhère aux conséquences que le sieur Baisle en a justement tirées.
§
2.
Succession de Joseph Senne/erre.
i° Massa im m obilière. Distraction faite des biens maternels, le
domaine duFal et la maison de Saint-Gervais, cette masse consiste
uniquement dans le quart de la succession de Philibert; cette quotilé , faisant confusion sur la«tôle des trois branches cohéritières ,
porte a un tiers raniendemciitqùi, pour chacun, n’était d’abord que
du quart.
®
�Les experts ont donc commis une erreur, lorsqu’ils ont dit que
la succession de Joseph se partageait, par égalité, entre les trois
branches; cela n’est vrai que pour les biens paternels.
Mais la critique du sieur G aillard, qui le premier a relevé cette
inadvertance, a cependant peu d’intérêt, parce qu’il faut recon
naître que les experts n’ont pas com pris, en définitive, dans les biens
à partager, les immeubles d’origine maternelle ;
3 ° Relativement au m obilier, on n’en connaît que ce qui a été
porté dans le procès-verbal d’estimation, du 16 avril 1784
A. quoi il faut joindre encore la part des jouissances et intérêts
revenant à cette succession, pour le quart quelle amende dans celle
de Philibert.
Nous renvoyons au §. 4, l'examen des réclamations élevées contre
la branche Y ialette-V isignoî, relativement au mobilier de Joseph.
§
3.
/f
t
* .y
J
Rapports dus par la branche lia le t t e du C h a z a l, heritiere de
v
Çcitherine.
M obilier. Cette branche qui représente aussi Michel Bichon
doit seule rapporter le mobilier compris dans l’inventaire du 4 juin
1700.
Ce mobilier fut remis à Michel Bichon avec la tutelle des enfans,
lors du décès de Françoise Seyn e, et rien 11e prouve qu’il eu ait été
dessaisi.
C ’est donc sans raison que , dans ce chapitre 7 du rapport, les
experts le mettent à la charge de la branche Visignol.
A l’exemple du sieur Baisle, le sieur Vialettc s’empresse de re
connaître la justice de la réclamation du sieur Gaillard.
V a leu r dudit mobilier. Le sieur Viajette r e c o n n a ît r a encore avec
le sieur Baisle que cette valeur doit demeurer fixée à
55 f’r . , mon
tant de l’estimation de l’inventaire du 4 juin 1700,
Les experts évaluent relativement a leur epoque ; mais cent-cinq
ans après, ce mobilier était depuis long-teinsconsommé; en tous cas,
�( 1° )
1’inventaire faisait le droit., et le tuteur ne devait que la chose ou le
prix à laquelle elle fut évaluée ; rien n’a pu changer cette base au
détriment de ses héritiers.
Redevances féodales. C ’est aussi sans fondement que les experts
ont prétendu, dans leur rapport, que les héritiers de celte branche
devraient rapporter des cens et autres redevances féodales , dont ils
donnent la nomenclature; il est vrai qu’ils ont été dans l’impossibilité
d’en fixer le chiffre; maisle principe de l’obligation, en elle-mêm e,
serait aussi malaisé à établir que son quuntùm. Le sieur Violette se
rend pleinement aux raisons par lesquelles le sieur Baisle , page g5
de son mémoire, repousse cette prétention que rien ne justifie.
Jouissances. i° Nous avons vu que la branche Vialetfe du
Ghazal, cominereprésentant Michel Bichon et Catherine Senneterre,
était en possession, depuis l’année 1700, du domaine de Chabassière ; elle doitdonc les fruits de ce domaine.
Mais il faut observer qu’il futaffermé, suivant bail du
23 août 17^0.
pour trois années, au prix de 20 sols pour l’année 170 0 , et 10 fr.
pour chacune des années 1701 et 1702.
#
La modicité de ce prix est expliquée dans le bail; les terres étaient
en fort mauvais état; il y avait des avances à faire; et en 1700, le
domaine était même demeuré sans culture.
Q u’ importe d’ailleurs? le bail fut fait aux enchères, et le tuteur ne
peut rendre compte que de son produit.
Il est vrai qu’il est difficile de savoir ce qu’ont fait les experts à
l’égard de ces trois années, puisque tout est en bloc dans leurs esti
mations; mais si cette critique manquait de quelques preuves, les
présomptions auxquelles on est réduit démontrent, de ] lus fort, les
vices de ces est ¡mations exprimées par un chiffre collectif. Il est
probable du reste que les experts n’ont pas suivi le bail; car, s’ils
l’eussent connu, ils n’auraient pas rejeté sur la branche Visignol
les jouissances dont nous allons parler.
Les experts ont mis , en effet, à la charge de la branche h éii-
�tière d’Annet Sennetcrre , la restitution des fruits du domaine de
M o n i a u d o r , depuis le décès d e Philibert Senneterre, en l’année 1G94,
jusqu’aux délaissemens de 1703 et de 1704 . O r il y a là erreur , car
depuis i 6g 4 jusqu’à sa mort, ce fut Françoise Seyne qui jouit du
domaine. Sa possession est. prouvée par.sa qualité de tutrice , et par
l ’inventaire du 4 juin 1700, qui établit quelle avait fait, le 21 juin
1696, une vente de toutes les récoltes.
A p r è s la mort de Françoise S e y n e , en l’a n n é e 170 0 , les biens
passèrent avec la tutelle, dans les mains de Michel Bichon , qui les
garda jusqu’aux délaissemens de 1703 et de 1704* Cette possession
comme celle du domaine de la Boissière sont constatées par le bail
du 23 août 1700. Les experts auraient dù se renseigner à la mêm e
donnée ; mais il est probable, nous le répétons, qu’ils n’ont pas
connu ce bail.
La branche Vialelte du Chazal doit donc les jouissances de ce
domaine, pour toute la durée de la possession de Michel Bichon;
et le sieur Vialelte offre d’y contribuer pour sa part.
Mais il n’entend p a y e r , p o u r les années 1700, 1701 et 1702 , que
le prix du bail du 23 août 1700; c’est-à-dire 80 fr. par an. Ce bail
devrait être encore le meilleur guide pour les jouissances de 1703
et 1704*
3° Les mêmes observations s’appliquent au bois de Labrousse,
dont les jouissances calculées à 5oo fr. pour les années écoulées
depuis le décès de Philibert Senneterre , jusqu’à la vente de 1704 ,
ont été mises, sans fondement, à la charge de la branche VialelteVisignol.
Elles doivent être portées au compte de la branche Vialelte du
Chazal , mais seulement depuis le mois de juin 1700, jusqu’au mois
de juin 1704, date du délaissement fait à Ànnet Montandraud.
L2 sieur Vialelte donne encore les mains à cette rectification de
mandée par le sieur Gaillard : le sieur Baisle ne conteste pas non
plus. — v. pag.
63 et 73 de son mémoire.
4 ° Mais c’est avec raison que le sieur Baisle se plaint que l’estima
tion des jouissances du domaine deCluibassicre a été singulièrement
forcée.
�( 12 )
Nous avons fait ressortir, à la fin du § i er, ce qu’il y avait de dif
férence choquante entre les diverses évaluations. Nous avons donné,
en preuve, les deux moyennes si disparates, l’une de 87 fr. et l'autre
d e 2 i4 fr. représentant les revenus annuels depropriéiés identiques,
selon qu’elles étaient dans les mains de la branche P om m erol, ou
dans celles des héritiers Montandraud.
On nous d ira , peut-être , que si les experts avaient voulu favoriser
la branche Pom m erol, ils auraient fait fléchir sur-tout leurs évalua
tions , pour cette période plus considérable , de jouissances portées
au compte des tiers-détenteurs, et q u i, par voie de garantie , réflé
chissent en définitif sur la branche Pommerol.
Peut-être dira-t-on aussi que l ’élévation progressive du produit
des propriétés immobilières ne permet pas une comparaison ab
solue entre les moyennes de revenus de différentes périodes; et que
la supériorité des cinquante dernières années , répartie sur cha
cune des années écoulées de 1829a i 8o 5 , a du nécessairement éle
ver la moyenne des revenus de cette période, qui est à la charge
des héritiers Montandraud, comparativement à la moyenne des
années à partir de 1703 jusqu’à 175g.
Nous répondrons à la première objection , qu’erreur ou partia
lité, peu importe, etque c ’ est, surtout, d’ailleurs en ce qui intéresse
la branche du C h azal, que l'estimation a été forcée.
Nous dirons , en second lieu , que les différences de produits
entre les deux périodes n’auraient jamais pu donner l’énorme dis
proportion de 87 fr. à 314 fr.;
Q ue l’erreur est rendue sensible, d’ailleurs, par le résultat géné
ral ; car le compte arrêté en i 8 o 5 , porte à a 5 ,5 i2 fr. 5o c. les
rapports de la branche de Catherine; et à i2,55G sculementceux de
la branche Pom m erol.
Enfin un autre rapprochement complète la démonstration : d’a
près les calculs du sieur Baisle, le terme moyen des jouissances du
domaine de Montaudot, liquidées sur la tôle des Pom m erol, n’est
que de 80 fr. par an.
Tandis que pour les huit années mises par erreur à la charge de
la branche V isignol, c ’est-à-dire de i 6j)4 , époque de la mort de
�Philibert Senneterre, à i 8o 5 , époque des délaissemens faits par
Michel Bichon, le revenu du même domaine a été porté à la somme
de goo f r . , ce qui fait une moyenne de 11 2 fr. 5o c.
De pareils résultats font sentir le besoin de revoir les estimations;
et le sieur Yialette y concluera avec le sieur Baisle.
§
4-
Rapports dus p a r la branche / iule Lie-Visi^nol.
\
I
1.
N
I. Jouissances. Celte branche n’ayant joui d’aucun immeuble de
la succession ? n’a
à
faire aucune restitution de fruits : le rapport des
experts est donc à rectifier à cet égard; car il met à sa charge les
jouissances du domaine de Montaudot,
depuis
1694 jusqu’en
1705 ; et celles du bois de Labrousse, depuis 1694 jusqu’à l’année
1700. Ces dernières sont portées à 5oo fr.
O r , nous avons vu dans le § qui précède, que jusqu’à 1700, ces
fruits s’absorbaient dans la succession de Françoise S eyn e, aïeule
commune : et que de 1 700 à 1 703 et 1 704 , a y a n t été p e r ç u s par
Michel Bichon, ils devaient être rapportés par la branche du
Chazal.
II. M obilier. A cet égard plusieurs difficultés se soni élevées ;
elles intéressent la succession de Philibert Senneterre, et celle de
Joseph Senneterre.
Succession de Philibert.
O ulre le mobilier compris dans l'inventaire du 4 juin 1700, le
sieur Baisle prétend qu’il y avait des meubles meublans pour une
somme considérable; il reproduit contre Marie Chapelle une accu
sation vague déjà consignée dans l’invenlaire, et conclut contre la
branche Vialette-Visignol à uu rapport de 1,000 fr. pour spoliation.
Cette accusation, repoussée par Marie C h apelle, s’est faite bien
vieille depuis 1700 : dans la longue procédure qui remplit tout un
sjecle, personne n’a songé à la renouveler ; d’ailleurs, les présomp
tions sur lesquelles se fonde le sieur Baisle , celles d'un état de
�(
'4 )
maison conforme à la fortune et à la position sociale de Philibert
Senncterre, ne sont-elles pas combattues par des présomptions con
traires! celle fortune n’était-elle pas compromise? FrançoiseSeyne
ne fut-elle pas forcée de vendre des récoltes sur pied? S i , en 1700,
les biens demeurèrent incultes , n’est-ce pas qu’on manquait de res
sources pour les mettre en production? E n 1 703 et 1704, les créan
ciers ne se les firent-ils pas impignorer?
E t puis, à cette époque, le manoir d’un bourgeois campagnard
était-il donc bien luxueux? il ne s’agirait pourtant rien m oins,
d ’après l’assertion du sieur Baisle , que d'argenterie et de m eubles
m eublans ?
Que si Marie Chapelle avait pris les objets qui lui étaient néces
saires pour le logem ent m eu b lé, auquel elle avait d ro it, quel aurait
etc son intérêt à le nier? et comment soustraire des objets de cette
nature aux investigations de l’inventaire, ou à des recherches ulté
rieures? aussi Michel Bichon ne donna-t-il aucune suite à son allé
gation; c’était pourtant son devoir d’aller en avant; ses représentais
sont donc dans l’impossibilité de faire en i 8o 5 , ce que son aïeul ne
put faire en 1700.
L o i n d’emporter aucun objet de la succession de son m ari, lors
qu’elle se retira sur ses propriétés de Saint-G ervais, Marie Cha
pelle ne put même se saisir de ses propres reprises ou de ses gains
matrimoniaux ; c’est ce qu’on établira, lors des comptes , si les ré
c la m a tio n s de scs héritiers étaient s é r ie u s e m e n t combattues : et com
ment aurait-elle été rem boursée, puisque la succession n’avait que
des ressources immobilières saisies par d'autres créanciers? Et com
ment n’aurait-il pas resté des traces de libération dans les m ain s de
Françoise Seyne, ou dans celles du tuteur Bichon ?
Si elle avait spolié, 011 l’aurait poursuivie; si elle avait été désin
téressée, 011 aurait exigé sa décharge.
En résumé , par le d ro it, Marie Chapelle ne fut saisie de rien ,
car tout lui fut enlevé , jusqu’à la tutelle de scs enfans.
Par le fa it 3 elle ne fut pas davantage saisie; car il faudrait que
le fait fut prouvé : c’est la règle, un siècle après, comme au jour de
l’allégation.
�( i
5 )
Les conclusions du sieur Baisle ne peuvent donc être accueillies.
Succession de Joseph.
i° La branche Visignol d o it-e lle le rapport des bestiaux du
domaine duF al ?
N on, et le sieur Baisle le reconnaît à lapag. 12 de son mémoire;
il en donne la raison, c ’est que ces bestiaux, attachés à la culture,
auraient été immeubles par destination.
11 y en a encore une autre, c’est qu’ils n’étaient tenus qu’à cheptel,
et ce cheptel, en date du 2 novembre 17 2 6 , n’a été remboursé que
par Jean Visignol., en l'jS ô.
20 Cette branche doit rapporter seulement le mobilier personnel
de Joseph, dont l’état et la valeur sont consignés dans un procèsverbal d’estimation, du 16 avril 1784 ;
L a totalité est évaluée à 212 livres.
L e sieur Baisle admet bien que l’estimation des experts qui por
tent ce mobilier à 297 fr. 60 c ., ne doit pas être suivie, par les rai
sons qui ont été déduites à l’égard du mobilier de Philibert; mais il
ne comprend pas pourquoi le sieur G aillard, au lieu de 2 1 5 livres ,
prétend n’être forcé en compte que pour la moitié de cette somme.
La raison , pourtant, en estsimple ; c’est quela moitié du mobilier,
seulem ent, appartenait à Joseph : les deux frères l’avaient mis eu
dépôt dans les mains d’un nommé Péronny , en l’année 1711. l i a
fallu plaider pour le ra vo ir, et ce n’est qu’en 1784 qu’on en a été
remboursé : l’acte de dépôt, du 29 février 1711 , établit la pro
priété commune des deux frères.
La branche Visignol n’a donc à rapporter que 10G fr. 10 s . , er.
les intérêts de cette somme depuis 1784*
5° Mais relativement à ce rapport, le sieur Gaillard a élevé une
question préliminaire.
D ’après l’art. 19 , du chap. 12 de la coutume, si les héritiers pa
ternels de Joseph exigent la totalité du mobilier , ils seront chargés
de la totalité des doties personnelles*
�( 16 )
Il faut donc qu’ils fassent une option.
L e sieur Baisle élude la question, ou du moins, il ne la traite que
sous un point de vue : mais il faut pourtant prendre un parti, et
c ’est ce que fait ici le sieur Vialette.
Certainement si la succession mobilière de Joseph ne consistait
que dans la modique somme de io ô fr. 10 sols, les héritiers paternels
n’hésiteraient pas à l’abandonner aux héritiers maternels; et alors
naîtrait la question de savoir si les héritiers maternels ne devraient
p a s, à leur tour , renoncer à un cadeau accompagné d’une charge
aussi onéreuse.
Mais les jouissances revenant à la succession de Joseph , pour le
quart qu’elle amende dans celle de Philibert, appartiennent aussi à
la masse mobilière; il est donc dans l’intérêt des héritiers pater
nels d’accepter le mobilier et de payer les dettes; et c’est à quoi
le sieur Vialette déclare formellement conclure;
Mais sous cette condition , bien entendu, que les restitutions do
fruits accroîtront à la masse mobilière.
4° Q ue s’il était jugé , au contraire, qu’elles n’en font pas partie ,
et que les héritiers paternels voulussent abandonner à l’estoc mater
nel les faibles valeurs qui constitueraient alors le mobilier de Jo
seph pour se décharger des dettes, le sieur Vialette déclare, en ce
qui le concerne, ne pas accepter cet abandon; comme héritier ma
ternel , il entend se placer sur la même ligne que les héritiers pater
nels , et ne prendre, dans le mobilier et dans les dettes, qu’une part
égale à la leur :
A l’appui de cette faculté qu’il réclam e, le sieur Vialette invoque
les autorités rapportées par M. Chabrol , et la propre opinion de ce
jurisconsulte. V o l. i er, pag.
353.
Mais ici naît cette question examinée par le sieur Baisle : chaque
estoc prenant une part égale du mobilier , dans quelles proportions
les dettes seront-elles acquittées? le seront-elles par égalité, ou pro
rata bonorum , eu égard aux biens recueillis par chaque estoc?
L e sieur Baisle se prononce pour ce dernier système qui a pour lui
l’autorité de M. Chabrol :
�Mais il a contre lui le texte précis de l’art. 20 du chap. 12 de la
coutume, et les dispositions combinées de cet article, et des articles
19 et 21.
Ces articles posent trois catégories :
i° Ou les héritiers paternels veulent retenir tout le m obilier, alors
ils payent la totalité des dettes. Art. 19;
20Ou ils ne veulent pas exercer ce privilège, dans ce c a s, le mo
bilier et les dettes se divisent par moitié. Art. 20;
5° Ou il 11’y a n i m eubles ni acquets ; dans cettef hypothèse, les
dettes se partagent pro rata bonorum. Art. 21.
La contribution proportionnelle n’a donc lieu que lorsqu’il n’y a
ni meubles ni acquêts.
A cela, le sieur Baisle oppose .des raisons d’équité : mais qu’ont à
faire les théories lorsqu’un texte est précis ? cela irait, dit-on, à favo
riser la ligne masculine— Comme si cette raison pouvait infirmer la
lettre claire de la loi! Ne connaît-on pas, d’ailleurs, la prédilection du
droit coutumier pour les maies! l’art. 19 que nous venons de rap
peler ne témoigne-t-il pas énergiquement de cette préférence? Si
la succession mobilière était opulente, les héritiers paternels ne la
recueilliraient-ils pas à eux seuls ? On le v o it, cette égalité , cette
justice , dont on se fait des armes contre un texte, sont de ces teins•
....
ci; elles appartiennent à d’autres idées , aune civilisation meilleure;
elles ne sont pas du siècle de la rédaction de la coutume; on n’ad
mettait p a s, au 1 5e siècle, que le privilège d e l à masculinité dût
fléchir devant des nécessités d’égalité'. Prenons donc la coutume
dans ses naïvetés et sa franchise : on peut changer les lois, mais il 11e
faut pas les faire ployer.
E t d’ailleurs, 11’y a-t-il pas aussi des inconvéniens dans la contri
bution proportionnelle ? il y a , tout au moins, ceux d’une ventila
tion , ses frais, ses erreurs probables et sa mobilité. Arrivent à un
estoc des accroissemcns ultérieurs , des valeurs ignorées lors du
partage , la proportion est alors détruite, et c’est à recommencer.
Nous soutenons donc que les dettes doivent , dans cette hypo
th èse , se payer par moitié.
�( '8
)
En résum e, la succession mobilière de Joseph doit comprendre
aussi les restitutions de fruits; et le sieur Vialette opte pour que la
ligne maternelle l’accepte toute entière, à la charge de toutes les
dettes.
Dans ce cas, le rapport de la branche Visignol sera de jo 6 liv. io s.
Dans l’hypothèse contraire, le mobilier et les dettes se partage
ront, et le rapport de la branche Visignol nesera que de 53 liv. 5 s.
§
5.
A
Rcipports^dus p a r les héritiers de Jacques e t A n n e t Montandraud.
i° Ces héritiers figurent dans la cause comme tiers-détenteurs;
ils sont condamnés à se désister du bois de Labrousse et du domaine
de Montaudot, acquis par leurs auteurs, en 1704 et 1729, sauf
recours, pour la vente de 1729, contre la branche Pornmerol.
Ils ont été aussi condamnés à faire compte des jouissances et des
dégradations :
L e calcul des jouissances, pour le domaine de Montaudot, a été
fait conformément à l’arrêt ;
Les dégradations commises au bois de Labrousse ont été por
tées par les experts à 6,000 fr. Les héritiers Montandraud ne
réclameront sans doute pas contre ce chiffre; à l’époque delà vente,
le bois était en futaie; en i 8o 5 , il était couvert de broussailles.
Tout cela est constaté par le rapport.
20 Mais les experts ont omis de porter en ligne les jouissances de
ce bois; les sieurs Baisle et Gaillard ont réclamé contre cette omis
sion , et il sullit de la signaler pour en obtenir la réparation.
Les re p rése n ta i Montandraud prétendront-ils que les jouissances
sont comprises dans les dégradations ? Ce serait confondre l ’indem
nité pour la destruction d’une partie de la chose, avec le produit
annuel de cette chose : si le bois eût été aménagé et conservé ; si
durant les cent années de procédures, on n’y eût pas impitoyable
ment porté la h ach e, les chênes et les fayards qui le peupleraient'
�aujourd’hui» vaudraient plus que l'indemnité allouée pour les dégra
dations; mais indépendamment de ce capital détaché du bois, et
dontles héritiers Montandraud ont été de bonne heure en possession,
ils ont joui de la fraction qu’ils rapportent aujourd’hui, et que les
cxpcrLs évaluent à
5 , 55o fr.
11 suiTit de rapprocher cette somme de celle de l’indemnité, et
de consulter ensuite le chiffre des jouissances produites par des im
meubles de valeur analogue, pour s’assurer q u e les 6,000 fr. d’in
demnité ne peuvent représenter, à-la-fois, et les jouissances et les
dégradations.
§ 6.
Intérêts des jouissances e t des autres rapports mobiliers. *—
R eprises et prèlevem ens. — Renvoi.
Nous avons déjà dit que, dans une affaire de cette proportion, il
fallait se garder de mener ensemble les deux opérations si distinctes
d’un partage, l’expertise et le compte.
La mission de l’expertise est de fixer les élémens du compte; esti
mer les meubles et les immeubles, évaluer les jouissances , appré
cier les dégradations : voilà l’unique affaire des experts;
Pour tout le reste, nous ajournons la discussion au com pte, et
alors, seulem ent, ce sera le cas de s’occuper des difîicultés élevées
sur los reprises, des dettes payées en acquit de Joseph, des droits
matrimoniaux de Marie Chapelle, de ceux de Catherine Montan
draud, des gains de survicf'acquis à Philibert Senneterre son mari,
de cette compensation du recours des Montandraud contre une seule
branche, avec des restitutions de fruits dus a la succession entière;
enfilade ce mode de calculóles intérêts des jouissances à l’égard de
la branche du Chazal, d’ou résulterait que la première année
payerait autant d’intérêt à elle seule, que tonteóles années cumulées:
exagération si bien démontrée par le sieur IJaisle.
Tout cet échafaudage d’opérations vicieuses s’écroulera aux pre
mieres explications devant un liquidateur ;
�( 20 )
Mais nous voulons anticiper ici sur une question multiple, déjà
controversée entre les sieurs Baisle et G a illa rd , celle de l'intérêt
des jouissances , e t , en gén éral, de tout ce qui est à rapporter.
M eubles. — L ’intérêt en est dî^de plein droit^et sans demande,
à compter de l’ouverture de la succession ou de l’époque de la dé
tention de la chose. La raison, c’est qu’il n’y a pas là intérêt d’intérêt :
l ’intérêt, dans cc cas, représente la jouissance des meubles.
Pour le nouveau droit, l’art.
856 du code est formel :
Pour les tems antérieur^* au code , l’art. 309 de la coutume de
Paris, qui renferme des dispositions identiques, faisait le droit com
mun de la France. — Rousseau-Lacom be, v# Intérêts, son 4 >n°
*1•
M. Grenier , des donations, n° 541 • ( M erlin, ré p e rt., v° Intérêts ,
§ 3 , art.
5.
D égradations. « Les sommes allouées pour dégradations pro» duisent aussi intérêt ; mais comme il serait difficile de les calculer,
» parce que le capital ne se forme que progressivem ent, l’héritier
» qui a dégradé garde l’héritage , et en rapporte le prix du jour de
» l’ouverture de la succession : ou bien il rapporte les fruits de cet
» héritage sur le pied de ce qu’il produisait avant qu’il eût été dé» gradé. « ( M erlin, répert. loco citato.
11 faut donc que les 6,000 fr. du bois de Labrousse produisent in
térêt , ou qu’en évaluant les jouissances , on prenne en considéra
tion les deux élémens qui représentent aujourd’hui la chose, savoir
l'estimation du fond et celle des dégradations.
/\
D ettes. — « Les intérêts en sont dus de plein droiLà l’héritier
« qui les a acquittés du jour du paiement. » ( Rolland-Villargue,
diction, du notariat, v° Intérêts, n° 5 a.
Jouissances. — i 0 Les intérêts des jouissances, nous le recon
naissons, ne courent pas de plein droit; ils doivont-être demandés,
mais alors ils sont dus à compter de la demande.
Pour le nouveau d ro it, l’art. 1 155 tranche la question.
Mais le sieur Baisle nie qu’il en fût de même dans le droit an
�térieur a« c o d e , et il s’appuie de l’autorité de Denizard : Denizard
ne dit pas cela; il s’explique seulement sur les intérêts des intérêts,
c'est-à-dire sur un intérêt redoublé ; au lieu qu’il s’agit ici d’intérêt
de fruits, c’est-à-dire d’une chose due^de plein droit, sans autorité
de justice, et formant des capitaux à mesure des échéances. Il n’y a
donc pas anatocisme, car l’intérêt demandé est le premier intérêt ;
o r , c ’était seulement l’anatocisme que l’ancienne législation pros
crivait.
tf On peut demander en justice des intérêts d’arrérages de cens,
« de rentes seigneuriales, de fermages , de f r u i t s , dont on poursuit
« la restitution, et même des intérêts dus de plein droit, parce que
« tous ces arrérages ouintérêts forment un capital, etsont capables
lf de produire des fruits , à la différence des intérêts judiciaires qui
« ne peuvent produire d’autres intérêts.» (M erlin, v° Intérêts, §
4>
article 6. )
Nous ferons encore remarquer que l’opinion de M. Mallevillc ,
invoquée par le sieur Baisle , n’infirme pas ces principes.
« Dans notre pro jet, dit M. M ylleville, — Analyses, art. i i 56 ,
« nous avions proposé un article ainsi conçu : »
I l n’ est point dû d intérêts d ’intérêts ; mais les sommes dues
pour des revenus tels que b a u x à fe r m e , loyers de maisons
9
restitutions d e fruits, fo rm en t des capitaux qu i peuvent produire
des intérêts.
C ’était bien là toute l’expression du vieux droit : mais on voulut
changer la première partie de cet article, et autoriser la demande
d'intérêt d ’intérêt.
C ’était-là une novation, et alors s’é le v a , dit M. M allevillc , une
vive controverse. La novation prévalut, elle est consignée dans
l’art. 1 154 *
On voit donc que les intérêts des jouissances ne furent même pas
mis en question ;
a0 En appliquant ceci à l’espèce, il y a une distinction importante
a faire entre les parties, car la position de toutes n’est pas la même :
Amsi comme la dem ande est la condition fondamentale des in-
�( 22 )
térêts des jouissances , la branche Vialelte du Chazal ne doit aucun
intérêt pour les fruits du domaine de Chabassière , parce qu’il n’a
jamais été formé de demande à cet égard.
Mais il en sera autrementpour la branche Montandraud et les
héritiers Pom m erol, à l’égard du bois de Labrousse et du domaine
de Montaudot. C a r, dans la demande de 17^9 , les époux Visignol
concluent formellement aux restitutions des jouissances , et auor. in
térêts de la somme à laquelle lesdites jouissances se trouveront
m onter , depuis la dem ande ju sq u 'a u paiem ent.
Mêmes conclusions dans la requête du 22 mai f 744 •
Mêmes conclusions encore dans la demande en intervention , du
3 4 mai 1749» Jean-Baptiste Bichon , de la branche du C h azal, de
mande contre les Pommerol et les Montandraud le rapport du bois
de Labrousse et du domaine de Montaudot, ainsi que les jo u is
sa n ces, dégradations et intérêt du, to u t, depuis la dem ande ju s
qu’au parfait paiem ent.
On objecte que la demande seule ne suffit pas; qu’il faut qu’elle ait
été consacrée , et qu’il n’y a de condamnation d’intérêts, ni dans la
sentence de 1753, ni dans l'arrêt de l’an 7.
A cela trois réponses :
i° L e jugement, de l’an 7^dit qu’il sera fait par les parties tels
rapports que de droit. — O r , le rapport des intérêts des jouis
s a n c e s est de droit à l’égard des parties contre lesquelles ces intérêts
ont été demandés \
20Lorsque la demande d’intérêt a été form ée, il n’est pas rigou
reusement nécessaire qu’il y ait condamnation. Ainsi juge par arrêt
de 1777 , — par arrêt de cassation du 17 décembre 1S07 , — et
par arrêt de la Cour de IUom , confirmé par l’arrêt précité de la
C our de cassation. ( M erlin, ré p e rt., o>° Intérêts, §
rapporte ces arrêts. )
4 > ai’1- 1 0 »
5° En tous cas. la demande n’aurait pas été rejetée , car on ne
trouve, dans aucune des sentences, ni de disposition spéciale à cet
égard, ni la formule générale — sur le surplus des dem andes, m et
«
�(
les parties hors d e C o u r .
*3 )
11 n’y a donc pas chose jugée; il y a
simple omission réparable en tout état de cause, car la prescription
n’a pas couru sous la main de la justice.
Les représentans Montandraud et la branche Pommerol doivent
d o n c, chacun en ce qui les concerne , les intérêts dos restitutions
de fruits et des dégradations.
CONCLUSIONS.
Avant de conclure , le sieur Vialette fera observer que c’est vo
lontairement qu’il a omis de parler du partage des immeubles. Peu
ou point d’objections ont été élevées contre cette partie du rapport ;
on pourrait donc la consacrer dès à présent, et envoyer chaque
branche en possession de son lot.
Mais comme une nouvelle expertise est indispensable , soit pour
la révision du prem ier travail, soit pour reprendre les opérations
qui ont été arrêtées en i 8o 5 , il n’y a aucun inconvénient à ajourner
jusqu’au nouveau r a p p o r t .
3
r
En cet état,
il
p la ir a a l a C our
,
i° Séparer le compte des estimations, retenir l’examen de cellesc i, et renvoyer le compte devant un notaire , ou commettre un de
MM. les conseillers.
.
E t statuanLnéanmoins sur la question des intérêts;
D ire qu’ils ont couru,de plein droit et sans dem ande, pour le mo
bilier, les dégradations et les reprises, à compter de l’ouverture
des successions , ou du jour où chaque branche cohéritière a été
saisie;
Et qu’à l’égard des jouissances, lesdits intérêts sont dus seulement
par celles des parties contre lesquelles la demande enoété formée:
S avo ir, par la branche Pommerol et par les représentans Montandraud, à partir du 14 janvier 1 7 0 9 , pour le capitaL formé de
tous les fruits alors perçus sur le domaine de Montauciot et sur le
bois de Labrousse; et, pour les jouissances postérieures, à c o m p t e r
de chaque perception:
�E t par toutes les autres parties, à compter des conclusions du sieur
G aillard, du 2 novembre i 853 .
En ce qui louche l’homologation du rapport :
i° Relativement à la succession de Philibert Senneterre ,
D ire que le domaine du F a l , la maison de Saint-Gervais, d’ori
gine maternelle; la maison, les autres bàtimens, le jardin et le pré
Lafon t, situés à Chabassière, formant le préciput créé par le contrat
de mariage du 8 août 1686, ne seront pas compris dans la masse
immobilière de la succession de Philibert Senneterre.
En ce qui concerne la masse mobilière de la même succession ,
déclarer
i° Que la branche Yisignol n’a aucun rapport à y faire ;
2* Que le rapport de la branche du Chazal consiste uniquement
dans le mobilier compris à l’inventaire du 4 juin *700, d’après la
valeur exprimée dans cet acte ; et dans les jouissance? du domaine
de Chabassicre, à compter de l’année 1700, mais d’après le prix du
bail, du
1702;
23 août de ladite année, pour les années 1700, 1701 et
Que pour toutes les autres années, l’estimation sera soumise à une
nouvelle expertise ;
5° Que les jouissances du bois de Labrousse, à la charge des re
p ré se n ta i Montandraud , omises par le rap p o rt, seront évaluée s
par des experts, à partir de la demande de 1739;
20 Relativement à la succession de Joseph Senneterre ,
Donner acte au sieur Vialette de ce que, acceptant le mobilier
pour sa part, en sa qualité d’hcritier dans la ligne paternelle, il con
sent à payer dans les dettes une part correspondante;
E t , réglant la consistance dudit m obilier, dire qu’il se compose
uniquement de la moitié de celui compris dans l’état estimatif du
j6 avril 1784, dont la valeur restera fixée ainsi qu’elle est exprimée
ilans ledit état;
�»5 )
(
Rejeter toutes conclusions contraires, et, en exprès, celles en
rapport des bestiaux du domaine du F a l, et de la récolte de ce
même domaine pour l’année 172g ;
E t pour être p ro cé d é , soit à l’estimation des jouissances du bois
de Labrousse, soit à la révision des estimations des jouissances du
domaine du Chazal, soit à la reprise de l’ensemble des opérations,
et les continuer, à partir de i 8o 5 , époque où le premier rapport
s’est arrêté, jusqu’à ce jour; commettre de nouveaux experts, à
défaut, par les parties, de s’entendre sur un choix.
Surseoir, jusque-là, à toute opération ultérieure, et réserver les
dépens.
G
il b e r t
-M
a r ie
VIALETTE.
B. GRENIER, Avocat.
ALLARY, Avoué.
A
RIOM ,
DE
L ’IMPRIMERIE
DE
SALLES
FILS.
�
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Factums fonds privés
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Description
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vialette, Gilbert-Marie. 1835?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chauvassaigne-Labrugière
De Vissac
Savarin
Subject
The topic of the resource
successions
longues procédures
renonciation
généalogie
paterna paternis
ventes
experts
droits féodaux
domaines agricoles
mobilier
créances
coutume d'Auvergne
glandée
bornage
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Production et conclusions pour le Sieur Gilbert-Marie Vialette
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1835 ?
1694-1835
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV09
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Gervais-d’Auvergne (63354)
Montaudot (domaine de)
Labrousse (bois de)
Chabassière (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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bornage
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