1
100
2
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53202/BCU_Factums_G1313.pdf
f22011822726927b977c72c61c832de7
PDF Text
Text
MEMOIRE
S I G N I F I É ,
POUR
Sieur C l a u d e B E L L A V O I N E , propriétaire,
habitant du lieu d’E c o l e , mairie de B r o u t , arron
dissement de G a n n a t , appelant
CONTRE
F rançois
priétaires
intimés.
B
et
B O N N A M O U R ,p r o
habitans en la commune de B ro u t,
A n to in e
IE N des personnes sont encore éloignées de la lettre
et de l’esprit du nouveau régime hypothécaire.
A uparavant, celui qui osoit entreprendre une saisie
réelle pour arriver au payement de sa créance , ne le
A
�faisoit qu’en tremblant. Les formes prescrites se ressentoient de la barbarie du temps qui les avoit produites:
les pi'aticiens y avoient rnêlé leurs idées. D e là des us
et coutumes compliqués à un tel point, que le créancier
timide, ayant à choisir entre deux m aux, préféroit sou
vent le sacrifice de son d û , aux chances devenues mal
heureusement périlleuses des procédures.
Par la loi du i l brumaire an 7 , l’on a voulu remé
dier à ces inconvéniens, vraiment ailligeans pour les
créanciers. Sous les anciennes lo is, pas une disposition,
pas un usage dont l’inobservation ne fût un motif de
nullité. La loi 2e.‘du 11 brumaire an 7 , au contraire, a
indiqué une procédure infiniment simple ; et dans aucun
de ses articles ne sont écrits ces mots , à peine de nullité.
La raison de cette différence, est que l’on est enfin revenu
de cette maxime ti*iviale et fausse , que le débiteur est
plus favorable que le créancier. Celui-là doit être favo
rable aux yeux des magistrats, qui tient ses engagemens:
cclui-là doit être vu défavorablement, qui s’y soustrait.
Les tribunaux sont institués pour forcer les citoyens à
remplir leurs obligations. Un débiteur qui ne paye point
paroît enfin devant la justice avec l’aspect q u i l ui est
propre , qui n’appartient qu’à lui. L e débiteur qui con
teste à l’ombre de misérables chicanes, est en quelque
sorte en état de révolte contre l’action de la loi. Ainsi
donc les égards sont dûs au créancier. Aussi la cour de
cassation a-t-elle jiigé , dans plusieurs circonstances, pour
le créancier contre le débiteur. Elle a senti vivement la
position de celui qui ne poursuit que la rentrée du sien ;
elle a proclamé le grand principe , qu’une créance légi-
�cft S
(
3
)
time ne doit pas périr sur cet océan de formes inventées
par la mauvaise foi.
Contre ces vérités connues de tous ceux qui ont pris
la peine de suivre la jurisprudence, il se trouve encore
de ces gens qui s’étudient particulièrement à entraver
l’action de la justice, qui imaginent des moyens de nul
lité hors la loi. Je viens d’en faire la pénible épreuve.
- Je dois à un travail assidu, à des calculs exacts, une
fortune honnête : c’en a été assez pour exciter contre
moi tous les efforts malins de la jalousie et de l’oisiveté.
On le sait ; de l’envie à l’inimitié il n’y a qu’un pas, et
il est très-glissant : l’on se permet de haïr, de condamner
celui que l’on ne connoît pas, et que l’on ne cherche point
à entendre. Mes succès m’ont fait des ennemis, et par
tout ils vont criant que môme avec bon droit je dois
perdre mes procès. Pour le coup ils se tromperont, parce
que je plaide devant une cour qui voit les affaires sans
acception de personne. Ma cause est si sim ple, que l’on
dira que ce n’étoit point le cas d’un mémoire imprimé :
mais il m’a semblé nécessaire pour prévenir de nouvelles
attaques.
F A I T S .
En vertu d’acte notarié, du 13 janvier 1788, et de
jugement du 2 messidor an 7 , je suis créancier de la
succession de François Bonnamour, père des intimés ,
d’une somme de 2433 fr.
c.
François Bonnamour est décédé en brumaire an 1 1 ,
et a laissé quatre enfaus, qui sont les intim és, et deux
■mineurs pubères.
A a
5
Oj(
�5 (A;
*( 4 )
Après le défcès de François Bonnamour , il y a eu
opposition et rémotion de scellés.
Les mineurs ont été émancipés : François Bonnamour
a été nommé leur curateur.
Bonnamour père ayoit quinze inscriptions aux hypo-r
thèques sur lui.
Ici il faut que j’explique q u e, par contrat des 16 et
29 brumaire an 6 , Bonnamour père avoit acquis deux
domaines de la part de M e. Bveghot-Polignaç, avocat,
moyennant la somme de 18400 francs, dont il n’a rien
payé.
Des créanciers de M>. Breghot ont inscrit, tant sur
lui que sur Bonnamour père.
M ariçn Ossaye et consorts étoient créanciers inscrits
de M e. Breghot d’une somme de 2486 fr. 95 c . , en vertu
d’un jugement rendu au tribunal civil de R io m , le 16
frimaire an 10.
J ’avois fait un calcul qui m’avoit semblé juste. J ’avois
pensé qu’en achetant les droits de certains des autres créan
ciers j’en diminuerois le nombre ; et que, par ce m oyen,
les frais d’une vente judiciaire des immeubles Bonnamour
seroient beaucoup moins coûteux, J ’y entrevoyois l’avan
tage de mes débiteurs et le mien.
L e 2 floréal an 1 1 , Ossaye et consorts me subrogè
rent à leur créance contre M e. Breghot.
J ’en aurois fait autant avec les autres créanciers, s’ils
eussent été raisonnables ; j’aurois. évité beaucoup de frais :
mais à la fin j’ai aperçu que j’aurois qompromis, mes
deniers.
L e 10 prairial suivant, je citai en conçüiaüon les enfans
5
Bonnarupur.
�5
C )
L e 20 du même m ois, il y eut procès verbal de nonconciliation entre nous.
Antoine Bonnamour répondit qu’il ne vouloit prendre
aucune qualité, mais renoncer ù la succession de son
père.
François Bonnamour dit , i° . pour lui-m êm e, qu’il
n’entendoit point se porter héritier pur et simple , mais
seulement sous bénéfice d’inventaire ; 2°. pour les deux
mineurs , qu’ils se rendroient aussi héritiers bénéficiaires.
Point de répudiation de la p a r t d’Antoine Bonnamour.
Pas un des actes nécessaires, de la part de François
Bonnamour et des deux mineurs , pour régler la qualité
d’héritiers sous bénéfice d’inventaire.
Eu cet état, je les assigne tous quatre, le 6 messidor
an i l , au tribunal civil de l’arrondissement de Gannat,
1°. en déclaration de titres exécutoires; 2°. en autorisa
tion à exercer les droits de Marien Ossaye et consorts.
L e 24 thermidor suivant, j’obtiens contr’eux jugement
par défaut faute de com paroir, adjudicatif de mes con
clusions.
. Ce jugement leur est signifié le 9 fructidor aussi sui
vant.
Le 19 vendémiaire an 12 , je leur fais faire un
commandement de payer.
L e 20 nivôse suivant, je discute le mobilier des deux
mineurs : il y en a deux procès verbaux de carence.
L e 14 ventôse , je lais faire un commandement de
payer. Je déclare que je vais passer à l’expropriation
forcée des immeubles désigués eu tête de ce coinman-.
dénient.
A 3
. .
�•
:
'
X 6 >
•
,
Les 17 j 19 et 20 germinal des affiches sont posces \
un exemplaire en est déposé au ‘g reffe, et le tout est
notifié aux parties saisies et aux créanciers inscrits.
I/adjudication est indiquée pour le i floréal ( foire
en la ville de Gannat ) ; je choisis ce jo u r - là , pour
qu’il y ait plus de publicité et plus d’enehérisseurs.
L e 10 floréal, cinq jours avant celui assigné pour
l’adjudication, François et Antoine Bonnamour, pour
ce qui les concerne seulement , forment opposition
au jugement par définit du 24 thermidor. Ils fondent
cette opposition sur une répudiation qu’ils annoncent
sous lardate du £ fructidor, et dont ils ne me dorment
y
point copie.
L e i nous en venons à l'audience des premiei’s juges,
je demande que l’adjudication soit faite.
Francois et Antoine Bonnamour concluent à èti’e reçus
1*
J
opposans au jugement par d éfau t, et que la qualité
d’héritiers purs et simples soit rayée du jugement. Ils
offrent de payer les dépens de contumace. Ils ne deman
dent rien de plus (1).
J ’ai soutenu cette opposition n on -recevah le, pour
n’avoir pas été formée dans la huitaine-, elle l’a été
finit mois après la signification du jugement. J ’ai opposé
5
5
(1) L e sieur Bassin a conclu h ce que François et autre Fran
cois DbrincitnOur fussent "reçus opposans ail jitgement du 24 ther
midor àn i x , et que les parties fussent remises au même et se/n' blable état qu’ elles étoient auparavant ; et, au principal, attendu
ieicr renonciation à la succession dudit défunt Bonnamour leur
p ir e , que la qualité d’héritiers purs et simples fû t rayée du susdit
jugementt aux. o f f r e s d e p a ï e k l e s dépens de c o n tu m a c e .
�S u
C ? -)
qu’on ne m’avoit point signifié la répudiation du 8 fruc
tidor.
Enfin , j’ai dit qu’il falloit toujours faire l’adjudi
cation , i° . parce que j’avois saisi non-seulement en
vertu du jugement du 24 thermidor an 1 1 , mais encore
en vertu des titres des 13 janvier 1788 et 2 messidor
an 7 , qui étoient exécutoires contre les enfans Bonnam o u r, suivant l’art. 877 du Code civil ; 20. parce qu’en
supposant l’existence de la répudiation de François et
Antoine Bonnamour, il en résultoit qu’il ne demeuroit
pour héritiers que les deux mineurs , et que cela suflisoit
pour qu’il y eût partie légitime pour faire vendre.
L e sieur Breglrôt, héritier de M °. B regh ot, l’un dés
créanciers inscrits, a pris mêmes conclusions que moi.
Toutes mes poursuites ont été anuullées , et j’ai été
condamné aux dépens (1).
.
( 1 ) A tte n d u que le jugement du 24 thermidor an 1 1 , en v e rtu
duquel la partie de Juge a poursuivi sur celles de Bassin l ’expropria
tion forcée dont est question au procès, est un jugement par dé
faut faute de comparoir, rendu en premier ressort, attaquable par
conséquent par la voie de l ’opposition, après le délai de huitaine
de sa signification, lorsqu’il n ’a pas acquis la force de chose jugée;
A tten d u que d ’après les dispositions de l’article 12 de la loi du
38 ventôse de la présente année, l ’adjudication d ’un hien ne peut
se faire qu’en vertu d ’un jugement définitif en dernier ressort, ou
passé en force de chose jugée; q u e , d ’après les dispositions dudit
article, la poursuite ne peut s’exercer en vertu de jugement par
défaut durant le délai de l’ opposition ;
A ttendu que les parties de Tiassin se trouvent dans un délai utile
pour former opposition au jugement du 24 thermidor dernier;
A 4
�■
V
.
( 8 }. .
J ’ai appelé de ce jugement; j’ai du le faire, et pour
l’outrage fait aux vrais principes, et pour les intérêts
des autres créanciers, et pour mes propres intérêts,
parce que si ce jugement demeuroit, dans l’arrondissement
de Gannat il n’y auroit plus moyen d’entreprendi'e
utilement une expropriation.
D I S C U S S I O N .
L ’on ne sauroit me contester, et dans le fait l’on ne?
me conteste pas ma qualité de créancier de la suc
cession de François Bonnamour.
Celle qui m’est personnelle est établie par l’acte notarié
du 13 janvier 1788, et par le jugement du 2 messidor
an 7. Ainsi point de difficulté sur ce point.
11 11’y en a pas plus sur la créance que j’ai achetée
de Marien Ossaye et consorts. Elle résulte , i° . du
jugement obtenu par Ossaye, etc. contre M e. Breghot,
au tribunal civil de Riom , le 16 frimaire an 10; 20. de
la subrogation que m’ont consentie Marien Ossaye et
consorts , le 20 floréal an 11 ; 30. des deux contrats de
vente des 16 et 29 b r u m a i r e an 6 , par M°. Breghot
L e tr ib u n a l, jugeant en prem ier r e s so r t, reçoit lesdites parties
d e Bassin opposantes au ju g em en t rendu par d é fa u t contre elles,
le 2/} therm idor d e r n ie r ; ce fa is a n t, r e m e t lesdites parties en l’état
où elles se trouvoient avant icelui : statuant au principal, declare
nulles et de nul effet les poursuites faites par la partie de Juge
pour parvenir h l ’expropriation forcée des biens immeubles com
pris en l’ affiche du 17 germinal dernier, et la condamne en tous
les dépens*
�(
9
)
à Bonnamour père, moyennant la somme de 18400 fr. ,
dont le principal et les intéi'êts sont encore dûs par la
succession de Bonnamour père.
A cet égard , outre que ma créance est bien justi
fiée , au tribunal de Gannat je me suis trouvé en présence
avec le sieur Breghot. Comme m o i, il a conclu à l’ad
judication sur expropriation : il a donc reconnu ma
qualité de son créancier, en vertu du jugement du 16
frimaire an 10 et de la subrogation du 2.5 lloréal an ir .
Des contrats de vente des 16 et 29 brumaire an 6 il
suit que la succession Bonnamour en doit au sieur Eregliot
le prix principal et les intérêts. A in s i, autorisé par le
jugement du 24 thermidor an 1 1 , autorisé encore par
les anciens principes et par les dispositions du Code
c iv il, en exerçant les droits du sieur Breghot mon débi
teur , j’ai pu saisir par expropriation sur la succession
Bonnamour père.
Cela posé , mon droit est certain. L ’ai-je exercé réguliè
rement ? voilà la question unique à juger aujourd’hui.
Sur ce p o in t, il ne faut pas confondre un créancier
poursuivant avec un créancier ordinaire. L e premier
travaille non - seulement pour lui , mais encore pour
tous les autres ; il arrive môme souvent que les deniers
des immeubles vendus sont épuisés par des créanciers
antérieurs à lui. Il est donc vrai qu’au résultat il opère
l’avantage des créanciers en général.
Par cette raison de l’utilité de tous , le poursuivant
mérite une protection singulière de la justice. S i, lors
que ses poursuites sont conformes à la règle , il sur
vient quelque incident im prévu, qui vicie la saisie, ce
A
5
�( Iô )
n’est pas à lui d’en supporter les frais. Les tribunaux
doivent l’autoriser à les employer en frais extraordi
naires de privilège. C’est ainsi que cela s’est toujours
jîràtiqué au palais : cet usage est infiniment sage.
En cet état des choses , je demande pourquoi, en
recevant l’opposition des adversaires au jugement par
défaut du 24 thermidor an 11 , l’on m’a'condam né en
tous les dépens ?
Ces term es, tous les dépens, comprennent et ceux
relatifs au jugement du 24 thermidor an 11 et ceux
relatifs à l’expropriation. Personne n’ignore que cette pro
cédure, faite contre quatre parties saisies et quinze créan
ciers , est très-coûteuse : tous les frais s’élèvent au moins
à 1000 fr.
Quel motif y avoit-il donc pour me faire perdre ainsi
lë quart de ma créance ? A v o it-o n quelques fautes à
reprocher à ma procédure ?
J ’avois suivi la marche que tout le monde prend en
pareil cas. L e jugement du 24 thermidor an 11 est
très-régulier et très-juridique : j’ai donc pu et dû agir
en conséquence.
11 est vrai que les premiers juges on t, de leur propre
m ouvem ent, mis en principe , que n’ayant qu’un juge
ment par défaut, je ne pouvois faire adjuger ( ils s’ap
puient de l’art. 12 de la loi du 28 ventôse dernier ) ,
et qu’ils ont jugé que les adversaires étoient encore dans
le délai de l’opposition , lorsqu’ils en ont fait une le
10 floréal dernier.
Premièrement, la loi invoquée parles premiers juges
est l’article 221 du Code civil.
porte: « La pour-
5
11
�«
«
«
«
«
suite peut avoir lieu en vertu d’un jugement pro Vf-’
soire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant
appel ; mais Fadjudication ne peut se ja i r e qu après
un jugement définitif en dernier ressort, ou passé
en force de chose jugée.
« Lia poursuite ne peut s'exercer en vertu de jitge« mens rendus par défaut d u r a n t l e d é l a i d e
« l o p p ositio n . »
De cette dernière disposition il suit qu’un créancier,
en vertu de jugement par défaut, ne peut agir en expro
priation forcée tant que son débiteur est dans le délai
de Popposition ,* mais que , passé ce d élai, rien ne l’em
pêche de faire saisir et vendre.
J
D ’une explication contraire il résulteroit qu’un débi
teur , qui n’auroit que des immeubles , auroit intérêt à se
laisser condamner par défaut, puisque le créancier ne
pourroit pas agir utilement en vertu du jugement de
condamnation : la raison repousse une conséquence aussi
sauvage.
• Mais quel est le délai de l’opposition? L ’ordonnance
de 1667 en donne un de huitaine, contre les jugemens
rendus en dernier ressort. Elle ne dit mot sur les sen
tences sujettes à appel. Lors de la rédaction de l’ordon
nance , l’on demanda la voie de l’opposition pour ces
sentences. Elle ne fut point admise, par la raison qu’un
juge à quo ne peut se réformer. Néanmoins l’usage a
prévalu. Les oppositions ont eu lieu en tribunal infé
rieur. L ’on commença par appeler, et convertir l’appel
en opposition. Dans la suite l’on en est venu à l’opposition
directe, par requête de procureur à procureur • mais
�( 12 )
toujours on a pensé qu’il falloit la former dans la hui
taine , et cela à l’imitation des oppositions aux jugemens
en dernier ressort par défaut.
Je conviens pourtant que l’on s’est ensuite relâché du
principe établi uniquement par l’usage, et que l’on recevoit
l’opposition pendant trente ans , en première instance
tout comme en cour d’appel, contre l’ordonnance de 1667.
M ais, sur l’appel, c’étoitun abus contre lequel les nou
veaux tribunaux sont revenus, pour s’attacher uniquement
à la disposition de l’ordonnance de 1667 , qui rejette
l’opposition par la fin de non-recevoir après huit jours,
à compter de la signification de l’arrêt à personne ou
domicile.
Ici même raison d’extirper l’abus ancien. L ’ordon
nance ne donne que huitaine pour former opposition
aux jugemens en dernier ressort. L ’on a étendu sa dispo-'
sition aux sentences. Il faut y adapter les mêmes conséséquences, dès que le principe est le même. Il est temps
de dire qu’il y a aussi fin de non-recevoir (1).
L ’ordonnance de 1667 n’accorde que huit jours sur
ap p el, afin que les choses ne soient pas toujoui-s en état
d’incertitude. Il y a même m o t i f pour la première in
stance. L à , comme l à , le créancier doit ne pas être en
perplexité perpétuelle. Il seroit souverainement injuste
qu’ il eût un titre dont il ne pourroit pas se servir pen
dant trente ans. Je vais plus loin : je dis qu’il y auroit
absurdité.
(1) M . Jousse , sur l ’art.
5 du
titre
55
de l ’ordonnance de 1GG7,
dit : « O11 peut se pourvoir par opposition, dans la huitaine ,
« contre cette sentence, au lieu d ’en interjeter appel. »
�3
( i )
Dans la cause, j’ai fait signifier mon jugement le 9 fruc
tidor an 11. L ’opposition des adversaires n’est que du
10 floréal dernier. D ’une époque à l’autre , il y a huit
mois. Dans l’intervalle, j’ai fait faire plusieurs commandemens de payer, procès verbaux de carence, saisie et
notification en expropriation forcée. Cette contumace
vaut bien quelque chose. Mes actes répétés les ont suffi
samment avertis. Rien ne sauroit les excuser de n’avoir
formé leur opposition que cinq jours avant l’adjudication,
au moment où j’avois fait pour 1000
de frais. Il y
auroit de leur part tout au moins affectation perfide,
affectation faite pour leur mériter toute la défaveur de
la justice.
A u reste , mon jugement étoit signifié depuis le 9 fruc
tidor an ix . Les adversaires n’avoient que huitaine
pour former opposition. Quand le Code civil a dit que
l’on ne pourroit exproprier en vertu d’uu jugement par
défaut, durant le délai de îopposition , cela doit s’en
tendre avant l’expiration de la huitaine de la significa
tio n du jugement. Ce n’est pas un principe nouveau.
.Avant ce Code civil , l’on pensoit et l’on jugeoit que
.pendant cette huitaine l’on ne pouvoit pas suivre l'exé
cution d’une sentence par défaut, ni par saisie mobilière,
-ni par saisie immobilière. Mais l’on tenoit et l’on doit
tenir encore pour constant, en point de d ro it, que passé
ce délai rien n’empêche le créancier d’aller en avant,
par la raison que la justice n’ordonne jamais en vain.
Mon commandement en expropriation n’est que du
,1 4 ventôse an 1 2 , postérieur de six mois à la s:gnifica-tion de mon jugement. Alors le temps de l’opposition
�CI.4).
étoît plus que prétérit, et j’étois parfaitement libre de
saisir par expropriation, puisqu’il n’y avoit point d’op
position à mon jugement. Je l’ai fait le 19 germinal
suivant.
D euxièm em ent, une opposition à un jugement par
défaut, faite hors le délai de huitaine, en l’admettant
eomme recevable, n’a pas l’effet de détruire ce qui a été
fait entre l’expiration de la huitaine et l’opposition venue
à tard. Celui qui a agi dans cet intervalle 7 l’a fait en
vertu d’un titre légitim e, d’un titre émané de la justice.
Aussi l’ordonnance de 1667 et la jurisprudence constante
de tous les tribunaux obligent-elles l’opposant à refonder
les" dépens ,de contumace et ceux de l’opposition ? Ces
dépens comprennent tout ce qui est relatif tant au juge
ment qu’a ce qui a su ivi, parce que ces frais sont préju d icia u x j ils ne servent point pour le fond de l’affaire.
Il est de justice que celui qui les a occasionés, en ne
comparoissant pas, les supporte.
Nous en étions dans cette position. Aussi, par leurs
conclusions lors du jugement dont est appel, les adver
saires ont-ils offert celte réfusion de dépens de contumace.
Les premiers j u g e s >au lieu d ’o r d o n n e r celte r é f u s i o n ,
m’ont condamné en tous les dépens. Il s’ensuit, i°. qu’ils
ont jugé contre les offres des adversaires , puisque ceuxci c o n s e n t o i e n t cette réfusion ; 20. qu’ils ont jugé ultra
petita, puisque les adversaires n’avoient pas conclu aux
dépens contre moi.
Troisièmement, en droit, l’iiéritier direct, qui a renoncé
à la succession d’un défunt , doit tous les dépens faits
contre lui jusqu’à l’instant de la signification de sa ré"
�¡5
S'J3
(
).
pudiation. Ce principe est écrit dans tous nos livres.
Dans la cause, parleur requête d’opposition du 10 floî'éal dernier, les adversaires ont bien annoncé' une répu
diation , sous la date du 8 fructidor an n .
D ’une part, ils ne m’en ont point fait donner copie,
ni en première instance , ni sur l’appel \ ainsi je puis les
considérer encore comme héritiers.
D ’un autre côté , la signifieroient-ils aujourd’h u i, ils
devroient supporter les dépens faits jusqu’à présent.
; Dira-t-on q u ’au bureau de paix Antoine Bonnamour
a déclaré vouloir répudier, et que François Bonnamour
^ opposé que lui et ses mineurs n’entendoient être qu’hé
ritiers bénéficiaires ?
t
i°. Quant à Antoine Bonnamour , il ne lui suffisort
pas d’alléguer qu’il renonceroit; il falloit qu’il le fît ex
pressément au greffe du tribunal de Gannat. Xi’art. 784
d u Code civil le veut ainsi.
2,0. Quant à François , il falloit qu’ il fît inventaire ,
qu’il donnât caution, etc. en conformité de la section 3,
chap. , liv. 3 du Code civil. Il n’en a rien fait : les
«lcitx mineurs en ont usé de même.
En cet état, ne m’ayant été justifié, ni d’aucune répu-'
diation , ni d’aucun de ces actes qui constituent l’héri
tier sous bénéfice d’inventaire , je puis et je dois 11e voir
encore dans les quatre enfans Bonnamour que des héri
tiers de leur père , que des héritiers purs et simples.
Quatrièmement, qu’ont fa it, qu’ont demandé les deux
iBonnamour majeurs ?
Ils ont formé opposition au jugement du 24'thermidor;
«et -, à l’audience du i floréal dernier , ils ont demandé
5
'5
�( 16 )
d’être reçus opposans à ce jugem ent, et que la qualité
d'héritiers purs et simples fû t rayée du susdit jugement,
au x offres de payer les dépens de contumace ; ce sont
leurs propres expressions : voilà toutes leurs conclusions.
Il n’y a rien de plus ; il n’y en a point en nullité de ma
procédure en expropriation forcée. Supposant une répu
diation de leur p art, à la date du 8 fructidor an 11 , ils
se plaignent seulement de ce que je les ai fait condamner
en qualité d héritiers purs et simples. Ils se bornent là;
en sorte q u e , selon e u x , tout auroit été réparé par cette
radiation, M on jugement subsistait pour le surplus de
ses dispositions : il demeuroit dans toute sa valeur contre
les deux mineurs.
J ’aurois pu , si je l’avois voulu , soutenir François
Bonnajnour personnellement h éritier, parce que lors
du procès verbal fait au bureau de paix le 20 prairial
an 1 1 , il avoit dit qu’il entendoit être héritier bénéfi
ciaire , et que semel hœ res, semper hœres. En ayant
exprimé son intention, et n’ayant pas rempli les for
malités voulues par les articles 793 , 794 et 807 du
Gode civ il, j’aurois été à même de le faire juger héritier
pur et simple, Mais je veux en iinir; j’ai mis l’incident
de côté ; j’ai dit : « Si vous n’étes pas héritier , au
« moyen de votre renonciation , toute la succession de
« votre père appartient aux deux mineurs; l’expropria« lion forcée est dirigée , et contre vous, et contre eux,
cc Vous ôtés, j’ai encore dans eux des parties légitimes,
« des parties saisies, contre lesquelles je demande sub(f skliairement que l’adjudication soit faite. »
ÜU cet é ta t, qu’uvoient à prononcer les premiers
�c 17 )
juges ? S’il leur plaisoit de regarder les adversaires
comme non-héritiers, par l’effet d’une renonciation qui
ne m’étoit point signifiée.; dans ce sens, ces juges n’avoient qu’à recevoir, l’opposition des adversaires au ju
gement du 24 thermidor , et à ordonner la radiation de
leurs nom s, à la charge par eux de refonder les dépens
de contumace. Ces dépens auroient été la moitié de
tous ceux faits jusque-là.
- Mais alors restoient les deux mineurs. Ceux-là étoient
h éritiers, puisqu’ils n’ont point répudié. Ils avoient
to u t, suivant l’article 786 du Code c iv il, portant : L a
"part du r e n o n ç a n t accroît à ses cohéritiers. Donc
l’adjudication pouvoit et devoit être faite contre e u x ,
et à l’audience indiquée^
A u lieu de cela, les premiers juges ont annullé ma
procédure.
Leur jugement est n u l, et n’est point juridique.
i° . Il n’est point juridique ; je viens de le démontrer.
20. Il est n u l, parce qu’il a jugé ultra petita. Les
adversaires n’avoient pas. conclu à la nullité de l’expro
priation. Les nullités ne se suppléent point par les juges;
au contraire, elles se couvrent par la défense au fond, de
la part des parties. Ce principe est établi par l’ordon
nance de i6 6 7 ,titre , article , par l’avis de M .Jousse,
et par la jurisprudence.
Dans cette position, en parcourant,, et la loi du 11
brumaire an 7 , et le Code c iv il, et les recueils de la
cour de cassation, je ne trouve rien qui dise qu’il y a
.nullité dans ma procédure.
(
JDuu?. la loi. du 1 1 brumaire , je ne reconnois plus ces
5
5
�18
(
> . ;
• , ••
anciennes, ces dégoûtantes formalités, qui étoient l’effroi
du créancier légitime , et qui favorisoient le débiteur
ré tif; je vois au contraire une marche toute simple , une
procédure prompte pour forcer le débiteur1à exécuter
ses engagement.
:ri ‘ • ' !:" ’ ,r’ •
Si dans le Gode civil l’on trouve dès mesures sages et
conservatrices pour le débiteur, afin d’empêcher qu’il
soit dépouillé ex abrupto , il y a aussi cette vérité qui
eût dû être de tous les temps , cette vérité qui com
mande de rendre à chacun le sien.
E n fin , la cour de cassation n’a jamais varié ; toutes les
fois qu’on lui a présenté de pitoyables moyens de chi
cane, elle les a rejetés avec indignation, et a appris
très-clairement aux débiteurs qu’il faut payer, et ne pas
lasser, ruiner les créanciers, x ' •
L ’esprit inquiet est sans ressource; tout est aujourd’hui
pour le juste et contre l’injuste , et je d is, avec la plus
grande confiance, que le jugement de Gannat doit être
infirmé. Il le sera; et les adversaires qui, sans les de
mander, ont obtenu des dépens contre m oi, doivent y
être condamnés.
Mais une simple condamnation de dépens ne me conduiroit rien : j’ai à faire à gens insolvables ; leur répu
diation à la succession de leur père le dit assez. Je de
mande donc d’être autorisé à les employer en frais
extraordinaires de poursuite, pour en être payé par
'privilège.
Eu cela j’ai pour moi le fait et le droit.
Dans le fa it, par ma saisie j’ai travaillé pour l’avan
tage de tous les créanciers inscrits ; comme poursuivant
�Jzï
(
1
9
)
.. . ■ " * a
j’ai été en quelque sorte leur mandataire. Ma procédure
est régulière : si les premiers juges l’ont mal v u e , s’ils
l’ont condamnée par des motifs qui ne sont pas juridi- r
q u es, ce n’est pas ma faute. La cour réformant leur
jugement r il ; s’ensuivra que j’ai agi méthodiquement :
mais alors ce n’est point à moi à supporter le poids de
l’insolvabilité des adversaires. L e seul moyen d’en empêc her est de m’autoriser a les employer en frais extraor
dinaires de poursuite.
A cet égard, j’ai en ma faveur l’ancien droit; j’ai en
ma faveur nombre d’arrêts des parlemens : j’ai plus que
tout cela ; j’ai un arrêt de la cour, du 4 prairial dernier,
♦
rendu sur les conclusions de M . Touttée. M e. Marie
plaidoit pour le sieur F ayet, saisissant, et M e. Pagès-Meimac pour la partie saisie. L e tribunal de Saint - Flour
avoit ann ullé la procédure du sieur Fayet ; sur l’appel
elle a été maintenue, et la partie saisie condamnée aux
dépens des causes principale et d’appel. L e sieur Fayet
a été autorisé à les employer en frais de privilège
d’expropriation. M e trouvant en même position, je ré-,
clame même justice, et je l’attends avec sécurité,
BELL AVOINE.
GOURBEYRE.
A. R I O M , de l’im p rim erie de L a n d r i o t ,
la C o u r d'ap pel. — A n 12
.
seul im p r im e u r d e
dit
�ü lr * A m
fi' r-
^-W<u Ì m, A
u^m2Äbj(u>u
' rn
¿C
£ ^ÎtuivJÙü cr
^
4
<t^ìU)k. u lt vi^)^ÁaTvcvÍt Tv%
“ <AA.
c )o u * -¿ ^
Ü
^
r ^
A
^•XtÁT
^ U # X lͿ ~
M
O
^
l
^ U v u ir
C ju v J | ^ ¿ ijO
t¡
•’ >
ciwi fc-»
oaa
><ì'f j,
ÍA* ou^~^-^iU
\¿M
*J
/
y ^ fu i^ X A A J ju d t“
W
tA J J M J O
'A
« *C *~
/Íft^yiA.
dif .
«aí- Ifi&C'
4\'ovJr^O«^Í^Í) AAACMJ^ /• <Au/^t
4
^
t'j
O -tAAA e* U à Cj uà/*
m js
ci^ i^
4
4
I^UA ^ A>OaaJK-¿j» ^ U V M a a A A A J L M
0¡fl
¿ X ir
¿ (a
p 'A .C íjú k .
d *
f O-UXT
vi 1 •
C ü w ^ O a a a o o ji f
<AA.vi /
y 1
/
- «AAA
•)*..
- -*
■.\if
.
^ u il(> A |L . / il ^ACjÙtùk i O S J e ^ t / u u ^ « »
^ U ju tx o
IAJUL/U\
CA>uZu~ « A
«A-
u J ú iw »
C J**A *ju lr-tW tú «*> í
8ÄA"
•#_!_■'-%.•
' ‘ ..........
'
OW*1a»A«u*>'-AflCA^M
‘J-■
ے;
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bellavoine, Claude. An 12]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bellavoine
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
loi du 11 brumaire An 7
successions
expropriations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Sieur Claude Bellavoine, propriétaire, habitant du lieu d'Ecole, mairie de Brout, arrondissement de Gannat, appelant ; contre François et Antoine Bonnamour, propriétaires, habitans en la commune de Brout, intimés.
Annotations manuscrites: arrêt du 13 fructidor an 12, 1ére section.
Table Godemel : Expropriation forcée : 2. sous l’empire de l’ordonnance de 1667, une expropriation forcée n’a pu être poursuivie en vertu d’un jugement par défaut faute de comparoir, rendu en premier ressort, quoiqu’il eut été notifié, et suivi de plusieurs procès verbaux de carence, car il était susceptible d’opposition.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1788-An 12
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1313
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Broût-Vernet (03043)
Mayet-d'Ecole (03164)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53202/BCU_Factums_G1313.jpg
Créances
expropriations
loi du 11 brumaire an 7
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53046/BCU_Factums_G0712.pdf
7b5fa666389005e368a2341c6bfa8db0
PDF Text
Text
P R E C I S
PO UR les Citoyens V E R SE PUY et LABOU LLÉE ,
Intim és;
C O N T R E le C ito y e n G I R O U S T et sa f e m m e , appelan s
de l 'a d ju d ica tio n du 1 3 P lu v iô s e an 10.
Le
C ito y e n M A U G I S e t sa f e m m e , p ou r s u i v a n s
E n présence du Citoyen BOURSAULT et autres
Créanciers , demandeurs en validité de l’expropriation
I l s’ a g ite, au tribunal d’A p p e l, un procès dont on peut bien
tôt connaître l’intérêt.
Il est question d’ une expropriation forcée, poursuivie contre
le Citoyen G irou st, notaire destitué.
Nommer le citoyen G irou st, c’est annoncer un homme perdu
de dettes, occupé, depuis plus de dix ans, à tromper.ses créan
ciers.
M
Sa maison , sise rue de la L o i , a été adjugée au feu des
enchères.
i
' '
Elle a été adjugée moyennant 205,400 livres. En y comprenant
les charges, le prix se m o n te à 230,000 livres.
A
�4o C
*
(
2
)
T
Rien de plus lo yal que cette adjudication.
Versepuy et Laboullée sont adjudicataires.
Aujourd’hui on attaque le jugement d’adjudication sur l’appel,
par plusieurs des moyens qui ont été proscrits en première ins
tance. On en a ajouté quelques autres qui n’ont pas une plus
grande valeur.
T e l est l’état de la cause.
M
O Y E N S .
Nous avons une législation sur les hypothèques, dont le double
but a été de faciliter les expropriations et de rendre plus prompt
le payem ent des créanciers.
C ependant, c’est depuis cette législation}moderne que les dis
cussions se sont davantage multipliées contre les adjudications.
I l est contraire à l’esprit général de la loi du n brumaire an 7 ,
que de pareilles tentatives soient favorablement accueillies.
L ’objet de son article X X III a été particulièrement d’en res-<
treindre l’effet.
r
C et article X X III est conçu en ces term es :
a L e saisi, ni Tes créanciers ne peuvent qu’exciper contre l’ ad
ju d icataire, d’aucun moyen de n u llité , ou omission de forma
lités dans les actes de la poursuite, qn'autant qu’ ils les auroient
proposés à Vaudiencc ou l’adjudication aura eu lieu. »
On apperçoit, au premier coup-d’œ il> les motifs et la sagesse
de cette disposition particulière.
Par les affiches, la justice appelle les citoyens pour venir con
tracter avec élit?Ji
Tous ces concurrens, qui se présentent de toutes p arts, sont
�4o?
( 3 )
étrangers à la situation des parties, aux procédures qui ont Uh
tenues.
Il y aurait donc une souveraine injustice à les rendre pas
sibles, de conventions qu’ils auraient ignorées, de moyens que
leurs conseils ou eux-inêmes n’auroient pu apprécier, et dont ils
n’auraient pas voulu courir les risques s’ils en eussent été instruits.
Telles sont les premières réflexions qui se présentent quand
il faut apprécier un appel d’adjudication.
Examinons maintenant les moyens du citoyen Giroust, d’après
l ’analyse qu’il en a lui-même signifiée et dans l’ordre qu’il les a
présentés.
PREMIER
M O Y E N D'APPEL.
« L ’affiche sur laquelle a été poursuivie l’expropriation forcée,
ne c o n t i e n t pas l 'indication et l ’ étendue s u p e r f i c i e l l e de la
inaison. »
.
RÉPO NSE.
'
O n l i t , dans l ’affiche, un article spécial pour désigner l’objet
à vendre; il est ainsi conçu :
« N a tu re, étendue superficielle et^situation.
« Cette maison est située à Paris, rue de la L o i, n». 3 1 7 ,
vis-à-vis la rue F ey d e a u , division Lepelletier.
Suit le détail, très-m inutieux, des bâtimens et des dépendances.,
qu’on peut lire dans l’affiche elle-même,
L ’article se termine ainsi :
« La totalité de ladite maison et des dépendances, tient, d’un côté
au C. G risenoy, et de l’autre au C. Geoffron; d’un bout à la rue de
la L o i, et de l’ autre à la caisse du Commerce. »
A Z
�'
<
4 ')
' I l étendue superficielle d’ une propriété est suffisamment dési
gnée, quand tous les points certains qui l’environnent sous tous les
aspects sont indiqués.
L es lois de tous les temps n’ont point exigé d’autre modededési-gnation pour l'étendue des maisons.
» .
.
f
L ’article IV de la loi du n brumaire an 7 n’exige point qu’ou
détaille cette étendue par le nombre des toises ou des mètres.
E lle n1ordonne aucune opération pour ces détails.
A Paris , les matrices des rôles n ’en font point mention.
Il serait même impossible d’obtenir en droit cette désignation
exacte avec le secours d’ une expertise que la loi n’indique pas.
1
L ’ usage général est conforme.à la désignation de l’affiche de la
maison adjugée.
Personne n’a pu être trompé sur cette maison.
Ce premier grief doit être écarté.
DEUXIÈME
MOYEN
D'APPEL.'
•^1
« L a subrogation demandée verbalem ent, sur le barreau, par le
citoyen Boursault, n’a pu Être admise sans une citation préa
lable. »
R É P O N S E .
L a subrogation n’ est point une demande principale ; par sa na
ture elle est incidente. Elle se forme par intervention ; le deman
deur ne peut donc être assujétià la conciliation préalable.
E t quand le saisi est présent, quand il est assigné, quand il peut
répondre aux conclusions, il est inutile de le c ite ra son domicile.
�} * '
*y
' A u su rp lus, que veut la loi du i r brumaire an 7 ? . *. qnc les
poursuites d’expropriation aient lieu , sans l’essai d’ une conciliaciliation préalable.
Suivant l’article V I , la partie saisie et les créanciers inscrits ,
doivent être assignés au jour de l’expropriation; toutes les poursuites
doivent leur être notifiées. Ces assignations, ces notifications leur
sont données sans comparution préalable au bureau de paix.
Elles deviendraient sans objet, si, pour les réclamations qu’ils
ont à faire, le saisi ou les créanciers étaient obligés de recourir, soit
aux assignations à dom icile, soit aux comparutions au bureau de
paix. «
Cette objection du citoyen Giroust est donc suffisamment réfutée.
Lors de l’adjudication du 13 pluviôse an d ix , le citoyen Giroust
allait plus loin.
Il soutenait que le droit de subrogation n’existait pas.
Aujourd’h u i, il ne fait plus paraître ce reproche ; il serait dé
truit par la simple lecture des motifs du jugement.
L e droit de subrogation à une poursuite n’a point été aboli par
la loi du 11 brumaire an s e p t, et l’ article X X X V I conserve toutes
les lois qui n’ont point été abrogées.
L e poursuivant l’expropriation , qui est obligé d’avertir tous les
créanciers , devient le mandataire de tous, puisque la dépossession
s’opère nécessairement au profit commun.
Les créanciers ont intérêt de surveiller les effets de la poursuite,
et d’cmpêclier ceuxdc la connivence possible entre le poursuivantet
le saisi.
A in s i, et en point de droit, nul doute sur l’existence de la sub
rogation,
�Dans l’espèce, le citoyen B o u rsa u lt, demandeur en subroga
tion , avait été appelé en qualité de créancier inscrit.
Il a cru apercevoir des traces de collusion entre le poursuivant et
les saisis ; il s’est présenté avec dés titres exécutoires, qui n’ont
point été contestés^
D éjà il avait fait un commandement d’expropriation.
Il a donc pu demander la subrogation ?
T oute difficulté, à cet égard , ne peut être fondée.
T R O I S I È M E M O Y E N D ’A P P E L ,
« L a subrogation accordée à B o u rsa u lt, n’a pu ensuite être ré
tractée et rendue à M augis, poursuivant. »
« L a poursuite ne pouvait être rendue à M augis, au préjudice
des désistemens qu’il venoit d’en donner par écrit. »
r
é
p
o
n
s
e
.
E n rétablissant les faits, on y reconnaîtra ces trois vérités :I a première, que les'juges n’ont point rétracté leur propre jugement.
L a seconde, que jamais Giroust n’a fait valoir un acte de désiste
ment en première instance.
L a troisième enfin, qu’il ne s’est pas même plaint de ce qu’après
la subrogation demandée , on poursuivait à la requête de Maugis,
Prenons le jugement et lisons :
L es choses se sont passées bien naturellement.
A u moment où l’on se disposait à lire l’affiche pour recevoir
les enchères, Giroust a demandé« qu’ attendu qu’il s’était a b r a n g ü
�(
7 } /
avecM augis et sa fe m m e , il ne fût pas procédé à l’adjudication. »
Mais dans l’instant même , Maugis a déclaré, qu’ z7 n'était point
désintéressé des causes de la p o u rsu ite, qu’il n’avait point été
d o n n é d e d é s i s t e m e n t ; qu’il avait été seulement convenu de
surseoir ; et notons bïen qu e cette dénégation de l’existence du dé
sistement ne se trouve pas contestée par Giroust.
L es créanciers n’ont vu dans ce réquisitoire que le résultat d’ une
intelligence pratiquée entre le poursuivant et le sa isi, ils ont de
mandé la subrogation , et au lieu d’ordonner purement et simple
ment ¿ il a été seulement décidé que, faute par Maugis de mettre à
J in la poursuite d’ expropriation et de requérir Vadjudication in
diquée y Boursault demeurerait subrogé à ladite poursuite.
C ’est après ces dispositions conditionnelles que Maugis requiert
acte de ce qu’z7 entendait suivre Veffet de sa poursuite et requé
rait la lecture de Vaffiche et l ’ adjudication à sa requête.
Remarquons encore ici que Giroust n’a point excipé de son désis
tement , qu’il n’a point contesté le nouveau réquisitoire fait par
M au gis, et qu’ainsi le tribunal l’a admis sans difficulté.
M aintenant, quelles sont les conséquences de ces faits ?
D ’abord , on voit que le tribunal n’avait pas irrévocablement
donné la subrogation au citoyen Boursault.
L e jugement porte seulement : « f a u t e
à fin les poursuites. )>
PAR m a u g is
de mettre
Ainsi les premiers juges n’ont point rétracté leur propre juge
ment en adjugeant à la requête de Maugis.
2°. On voit que lors du réquisitoire fait par Maugis , après la sub
rogation demandée par Boursault, pour faire adjuger à sa requête 7
Giroust n’ a point encore présenté de désistement, et n’a point de
mandé que ce second réquisitoire ne fût pas accueilli.
�' (
8
)
O r, suivant la loi, Giroust ne pouvant faire valoir sur l’appel,
d’autres moyens que ceux qui ont été présentés en première ins
tance ,
Par cela seu l, qu’après la subrogation demandée , Giroust n’a
point contesté le réquisitoire d’adjudication â la requête de Maugis,
il ne peut aujourd’hui se faire un moyen de cette circonstance.
En vain objecterait-il que, dans le fa it, il existait un désistement
de la part de Maugis.
Nous répondons que ces conventions privées ne peuvent affaiblir
et détruire les droits de l’adjudicataire.
L ’adjudicataire qui vient contracter avec la justice, sons la foi
pu bliqu e, ne peut être atteint par des actes ou des moyens qu*il
n’aurait pas été à portée d’apprécier en première instance.
E t il suffit dans l’espèce, que ce prétendu désistement n’ait point
été présenté de la part de Giroust ; q u e , loin d’être présenté, son
existence ait été formellement déniée par le poursuivant dont on
le disait ém ané, pour qu’il ne puisse jamais former un moyen de
nullité contre l’adjudication.
M ais, nous dit-on encore, ce désistement est enregistré du même
jour que l ’adjudication.
Nous répondons, i°. que l’exhibition actuelle de cet enregistre
ment ne détruit point le fait ; qu’il n’a point été exhibé en première
instance , et que c’est à Giroust seul ù s’imputer ce défaut d’exhi
bition , dans le cas où il aurait réellement existé.
20. Quand il a u r a i t été représenté, il ne serait arrivé aulrs
chose, sinon qu’ au lieu de vendre à la requête de M augis, l’adjudi
cation aurait eu lieu à l a requête de Boursault.
Qui ne voit d’ailleurs que cet acte est le fruit de la collusion
entre le poursuivant et le saisi ? . . . S’il eût réellement existé, ja -
�( 9 ')
mais Maugis ti’aurait osé le dénier d’une manière aussi publique
qu’il l’a fait lors de l’adjudication du 13 pluviôse an 10 , et enfin
Girousfc n’aurait pas laissé sans réponse cette dénégation de
Maugis.
A u surplus, quand le saisissant aurait traité avec le saisi,
ce traité particulier n’aurait pas pu empêcher la poursuite au
préjudice des. créanciers inscrits.
-
Dans tous les tem ps, les créanciers opposans dans une expro
priation , ont été considérés comme saisissans ; le poursuivant
n’était que le mandataire de tous; il n’était pas le maître seul
d’enchaîner ses poursuites et de les anéantir ; il ne pouvait rien
faire à ce sujet que. du consentement de tous les Créanciers,
parce que c’était entre ses mains qu’ on avait confié l ’intérêt
commun.
E t nulle part la loi du n
ractère de cette poursuite.
brumaire an 7 n’a changé le ca
A in s i, en appréciant ce troisième grief sous tous ses rapports,
on y apperçoit : i°. qu’il est faux , en point de 'f a i t , que le
tribunal de première instance se soit déjugé relativement à la
subrogation;
J2.°. Que ce désistement n’a point paru en première instance;
3*.. Que le citoyen Giroust n’a fait aucune réquisition pour
empêcher l’expropriation à la requête de M augis, après la sub
rogation demandée par Boursault ;
;
4’ . Que ce désistement n’a pu être que le fruit d ’un concert
fraud u leu x en tie la partie saisie et le poursuivant ;
5°. Que q u an d mêm e ce désistement auroit été represente, il
n’ a u ra it pu enchaîner les poursuites d’expropriation.
6°. Enfin, qu’il ne serait, dans tous les cas, qu’ une conven-
�( ï° )
fion privée entièrement étrangère à l’adjudicataire, qui pourra
peut-être donner lieu à une action entre le saisi et le poursui
v a n t, sans avoir la puissance de détruire le contrat fait de bonne
foi avec la justice.
Ce troisième moyen d’appel ne m érite donc aucune considé
ration.
QUATRIÈME
MOYENS
et
CINQUIÈME
D A P P E L.
« L ’adjudication a été faite à six heures du soir, heure insolite,
aussi la maison a-t-elle été adjugée au v il prix de 2o5,ooo fr.
tandis qu’elle est louée 32,000 fr.
RÉPO NSE.
On lit dans l’adjudication qu’elle a été faite à l’audience des
criées ; rien ne constate l’heure dont parle le citoyen Giroust.
L a loi n’a point voulu attacher de nullité à cette circonstance.
C ’est là tout ce que mérite un pareil prétexte d’appel.
Quant à la prétendue vilitÇdu p r ix , elle n’existe que dans l’ima
gination du citoyen G iro u st, et ne peut form er un moyen de
nullité.
Suivant le rôle des im positions, la maison est évaluée en pro
duit à 8?oo fr.
D ’après l’articleX IV de la lo i, il suffirait que les enchères aient
¿té portées à quinze fois cette valeu r, 123,000 f r ., pour que le
tribunal ait pn prononcer l’adjudication.
Pans le fa it ,
l’adjudication se monte à ao 5,o o o fr., et avec
�(1 1
)
les antres dépenses, le prix s’élève réellement à 230,000 fr.
Il est vrai qu’on parle ici de 32000 fr. de revenu : mais cette
allégation, déjà contradictoire avec l’estimation du rôle qui n’est
portée qu’au quart de cette somme , se trouve encore démentie par
les baux réels qui ne s’élèvent pas à plus de 12,000 fr.
Il faut donc regarder que la maison a été payée sa véritable va
leur.
E t c’est ainsi que se dissipent les moyens d’appel du citoyen
Giroust.
Les citoyens Versepuy et Laboullée sont deux locataires de la
maison, ils y ont établi, avec des dépenses considérables , leurs
magasins. Ils ont eu soin de passer des actes avec le citoyen
G iroust,m ais il n’est aucune sorte de chicane qu’ils n’aient essuyée
de sa part.
L e but de l’appel du citoyen Giroust n'est pas de faire bénéficier
ses créanciers ; tout le monde sait qu’il ne paye personne ; il veut
a v o i r l’occasion nouvelle de s’alimenter de procès.
L es citoyens Versepuy et Laboullée doivent donc attendre avec
confiance, que l’adjudication solen nelle qui leur a été faite par la
ju stice, sera définitivement maintenue.
L e citoyen T R Y , Commissaire du Gouvernem ent,
B E C Q U E Y
BEAUPRÉ,
D éfenseur
L E S G O T , A voué.
D e l’imprimerie de G . M UNIER, rue Poupée, N°.6 ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Versepuy. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Try
Becquey
Beaupré
Lescot
Subject
The topic of the resource
expropriations
superficie
subrogation
estimation
loi du 11 brumaire An 7
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Citoyens Versepuy et Laboullé, intimés ; Contre le citoyen Giroust et sa femme, appelans de l'adjudication du 13 pluviose an 10. Le citoyen Maugis et sa femme, poursuivans. En présence du citoyen Boursault et autres créanciers, demandeur en validité de l'expropriation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de G. Munier (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1802
Circa An 10-Circa 1802
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0712
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53046/BCU_Factums_G0712.jpg
estimation
expropriations
loi du 11 brumaire an 7
subrogation
superficie