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c169251abc0de23ce04c842b42777bee
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MÉMOIRE
SIGNIFIE
P O U R M effire J u s t e - R e m i D U
BO U RG ,
Chevalier, Comte de Saint Polgue, Baron de B a r
m on t, Seigneur du Chez & autres L i e u x , Intimé.
C O N T R E J e a n V E R R I E R , Laboureur du
Village de Chez Autorgue , A p p ellant.
L
’ A P P E L de la Sentence dont eft queft i o n
d’une Sentence des Eaux & Forêts
d
laMarche
e
à Gueret du 22 Mars 1 7 7 1 ,
ÿï:’'^î==^'
rendue fur production des Parties, qui
porte qu’en conféquence de l’aveu fait par Jean V e r
rier dans le cours de l’Inftance que le pâtural d’A n
toine Taverne où flotte la riviere de T a r d e , eft de
la directe & J u ftice de Barmont, & des preuves réfultantes des enquêtes.faites par ledit fieur du B o u rg ,
Comte de Saint Polgue, & faute par ledit Verrier
d’en avoir fait de fa part, en exécution des Ju g e
ments préparatoires des 1 1 Janvier & 15 Février
�17 6 9 , condamne Verrier en 50 livres d’amende en
vers le R o i & pour tous dommages intérêts envers
ledit fieur Comte de Saint P o lg u e , tant pour avoir
pêche & pris du poiiïon avec un verveux le 20
A oû t 17 6 8 dans la riviere joignant ledit pâturai, qu’il
cfl: convenu être de la Dire£te<!k Juftice de Barinont,
que. pour avoir péché à différentes fois pendant Tété 17 6 8
dans la partie de riviere du Reilort & Juftice de
Barm ont, & notamment au deiïous dudit pâturai
& dans les environs de l’éclufe &c moulins de Chez
Taverne appartenants audit fieur de Saint P o lg u e ,
aux dépens.
Cette Sentence a pour bafe l’aveu dudit V e rrie r,
les dépofitions des témoins dans l'enqucte dudit heur
de Saint P o lg u e, car ledit Verrier n’en a point fait
de fa part ; mais auparavant d’ en venir à cet examen,
il faut rendre compte des faits ôc de la procédure.
F A
I T
.
Verrier depuis long-temps pêche dans la riviere
de Tarde plus fouvent la nuit que le jour , ce qui
fait qu’il a été très-difficile de le liirprendrc en pé
chant ; cependant \c 20 Août 176 8 le Garde de la
Terre du iicur Comte de Saint Polgue s’étant trans
porte dès quatre heures du matin au long de la riviere
de Tarde avec un nommé François , Domcftiquc de
M . de la R ochcaym on t, Commandeur de la Vaufranche , & étant aux environs du moulin appelle* des
trois Ponts iitué fur ladite rivière , il auroit trouvé
deux verveux tendus fervants à barrer la riviere qui
.arrêtoient les poiilons, tant en montant que defeen-
�-3xr
.
.
3. .
dant, ce qui lui auroit lait prendre le parti de fe
cacher derriere des V ergn es, en attendant le jo u r ,
& que ceux qui auraient pofé lefdits verveux vinffent les lever c prendre les poiilons qui auroient été
pris c arrêtés, c fur le point du jour ils auroient
vu arriver Jean V e rrie r, Laboureur au Village de Chez
Autorgue qui avoit commencé à lever un deidits ver
veux qui étoit gardé par ledit François ,
c enfuite
feroit venu lever l’autre gardé par le G a rd e , fur le champ
ledit Garde lui auroit dit s’il avoit fait bonne pêche,
c que ces verveux ÔC inftruments étoient défendus,
ainii que la pêche, il avoit fur le champ jetté iceux
verveux c le poiifon qui étoit pris, ce qui auroit
engagé le Garde à lui déclarer, en parlant à fa perfonne , qu’il le prenoit en contravention, comme le f
dits verveux c engins à lui appartenants , c que
du tout il drefleroit fon procès verbal contre lui pour
être rapporté pardevant le Lieutenant Particulier
des Eaux c Forets de la Marche à G u c r e t, pour
fur les conclufions du Procureur du R o i être ordon
né ce qu’il appartiendroif.
Ce procès verbal fut affirmé le même jour pardevant le Juge d’AubuiTon, comme Juge plus pro
chain , c dépofé au Greffe des Eaux c fo rê ts de
Gueret.
L e 6 Septembre 1 7 6 8 , M . de Saint Polguc fit a£
ligner ledit Verrier pardevant le Maître Particulier
des Eaux c Forets de G ueret, aux fins de voir dé
clarer encourue contre lui les peines c amendes pro
noncées par rOrdonnancc des Eaux c F o rê is, réfultantes des faits portés audit procès verbal, avec dépens.
Ledit Verrier a le 2.4, Septembre 17 6 8 fourni des
A 2.
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6
�défenfes contre cette demande, mais il lie propoià par
icelle que des moyens de nullité, auxquels il fut récliqué le 10 Octobre 176 8 par ledit iieur de Saint
3ul^ue ; cet objet a engendre beaucoup de dire &C
redire que l’on ne rapportera pas ici, parce que Ver’ ricr abandonna ion fyileme , ainfi que M.'dc fainrPoIgue à ce fujet, & qu’il cil de principe ancien & nou
veau , qu’ une fois les moyens de nullités ayant été aban
donnés pour Sentence au fonds, il n’cit plus poihble
d’y revenir ; ici les Parties ayant déterminé le point
de la conteilation par deux Sentences contradictoi
res que l’on rapportera ci-après. Il faut cependant
obierver ici que le fieur Comte de Saint Polgue
augmenta fes conclufions, mit en fait & fe joumit
de prouver que Verrier étoit un pêcheur de profeifion , ÔC que lui & Ton gendre avoient péché
avec filets & engins dans l’éclulc du moulin de Chez
T avern e, ainfi que dans l’étendue de la Juilice ae
Chez Barmont.
L a première de ces Sentences cil du 1 1 Janvier
1 7 6 9 ; elle eft contradi£loire avec le Procureur dudit
Verrier , c elle porte après que Coudert, Procureur
de V errier, a dénié que le patural de Chez A u gard ,
appartenant à Antoine T avern e, du Village de Chez
T av ern e, ParoiiTe de Saint Silvain de Bellegarde, au
dciïous duquel étoit placé 1111 des verveux dans la
rivière qui flotte ledit pâturai , fût de la Directe c
Juilice de la Partie de Grclct ( c’étoic l’Avocat de
M . de Saint Polgue ) ainfi qu’il a été articulé c mis
en fait par ladite Partie de G relet, ordonnons, avant
faire droit, que la Partie de Grelet fera preuve tant
par titres que par témoins que ledit pâturai- cil dans
i
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6
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la Juilice & Dire£le de B arm o n t, & ladite Partie de
Coudert , au contraire-, que lefdits verveux qu’elle a
levés étoient placés dans tout autre endroit de la riviere , dont aucun bord n’étoit dans la Dire£le ni Juftice de !a Partie de Grelet ; & à l’égard de la de
mande reconventive, après que G re le t, pour fa Par
tie, a articulé & s’eil fournis de prouver que la Par
tie de Coudert a péché avec l'on gendre Tété dernier
dans l écluie de Chez Taverne appartenant à la Par
tie de G relet, comme faiiant partie de fa terre du
Chez Barmont ; ordonnons que la Partie de Grelet
fera preuve de ce fait, & la Partie de Coudert du
fait contraire , le tout dans quinzaine , pour ce f a i t ,
ou faute de ce faire, être ordonné ce qu’il appartien
dra , tous dépens réièrvés.
D ’apr.es cette Sentence il cil donc certain qu’un des
verveux de Verrier ctoit placé le long du pâturai
d’ Antoine T avern e, ainii ii le pâturai de Taverne cil
dans la Juilice de Barm ont, il eil donc confiant & fans
réplique que Verrier a péché dans l’étendue de la
terre de Barmont , écoutons Verrier fur ce fait.
Par la fécondé Sentence du 15 févrie r 17 6 9 , ren
due lur la déclaration de Verrier , préient à l’Audien
c e , il eil dit : Parties ouies & le Procureur du R o i ,
avons fait a£le de ce que la Partie de Coudert, préfent
en perfonne , cil convenu que le pâturai de Chez A u garcl appartenant à Antoine Taverne , du Village de
Chez Taverne, Paroiiïè de S. Silvain de Bclleg arde ,
joignant un des deux bords de la rivière de la r d e ,
qui flotte ledit P âtu rai, cil dans la Dire&e ôc Jufrice
de Chez Barm ont, au principal avons reçu la Partie de
Coudert oppolânte à la rédaction de notre jugement du
«et
�6
i l Janvier dernier, en ce que par icelui elle fe trouve
avoir dénié que le fuftlit Pâturai fût de cette même
Dire&e & Ju ilic e , en conféquence , fur la dénégation
de ladite Partie de Coudert, préfente comme deiîlis ,
avant faire droit iur le chef de la demande originaire
formée par la Partie de Baret Doriol ( c’eil le Procu
reur du Comte de S. Polgue ) ordonnons qu’elle fera
preuve tant par titres que par témoins & vifite d’E x perts, dans les délais d’un mois , que l’un des bords
de la riviere de T a rd e , aux environs du Moulin des
trois Ponts , eil dans la D ireâe & Juilice de Chez
B a n n o n t, c la Partie de Coudert.du contraire, ii bon
lui femble , dans le même délai, même que les deux
verveux par elle levés le zo A o û t dernier, étoient pla
cés auprès du Pâturai de Laubepin , à elle appartenant ,
où aucun des bords de la riviere de Tarde ne font ni de
la Dire£le , ni de la Juilice de Chez Barm ont, & font
de la franchife de Sous-grande, Juilice d’A ubuilon;
ordonnons au furplus l’exécution de la Sentence du 1 1
Janvier dernier, pour ce fait, ou faute de ce faire, être
ordonné, ce que de raifon , tous moyens de nullité,
fins de non recevoir & autres droits, ainii que les dé
pens réfervés.
D ’après ce règlem ent, voilà deux faits qu’il faut
prouver.
L e fait que doit prouver M . le Comte de S. P olgue , c’eil que l’un des bords de la riviere de T ard e,
aux environs du Moulin des trois P o n ts, cft dans la
Dire£le & Juilice de Chez Barmont.
E t le fait que Verrier doit prouver , c’eft que les
verveux dont cft queftion étoient places auprès du
pâturai de Laubepin , où aucun des bords de la rivie-
6
�re de Tarde ne font ni de la D ire& e, ni de la Juftice
de Chez Barmonr.
En exécution de ces Sentences , M . le Comte de S.
Polgue a fait Ton enquête & elle cil des plus concluan
tes, mais à l’égard de Verrier il ne s’en eft pas mis en
peine , parce que le fait par lui avancé étoit f a u x , te
qu’il étoit hors d ’état d’en faire la preuve.
Ainfi voyons donc l’enquête de M . le Comte de
S. Polgue.
L e premier témoin de cette enquête eft Pierre P ar e t , il dépofe qu’environ le 1 0 du mois d’ Aout der
nier le nommé Jacques Taverne , Garde du Chez Barmont, étant venu chez lui dépofant, qui a o it pour lors
Meunier des trois Ponts , accompagné du Domeftique
de M . de B arm o n r, ils lui dirent de venir voir deux
verveux qu’ils avoient trouvés pofés dans la riviere de
Tarde , à l’efTet de reconnoître dans quel endroit ils
étoient placés , que lui dépofant y étant allé, il vit qu’il
y en avoir un placé dans la riviere nppellée de Sousgrande ou de lland ady, le long du pâturai d’Antoine
Taverne, qui dépend de la Juftice de Chez Barmonr,
ainii que ladire riviere, que l’autre étoit placé dans la
riviere appelléc de T a rd e , le long du pré du M oulin
des trois P o n ts, dépendant de la Juftice d’Aubuilon ,
que de l’endroit où étoit placé le premier verveux &c
celui où fc joignent les rivières de Tarde &c du R o n
deau, il peut y avoir huit à dix toifes , qu’eniuite il
s’en eft retourné chez lui, & laiiïa le Garde & le D o
meftique qui gardèrent toute la nuit la riviere pour
iàvoir qui viendrait la nuit ou le lendemain lever leidits verveux, que le lendemain , une demi-heure après
l’aube du jour 3 il vit le nommé Jean Verrier qui avoit
�8
levé le verveux qui étoit dans la riviere de Sous-gran*
de ou du Rondeau, le long du pâturai d’Antoine T a
verne , à peu de diflance du bout de l’éclufe du M o u
lin des trois P o n ts, leiquels pâturai & riviere dépen
dent de la Directe & Juilice de Barm ont, dans lequel
verveux il y avoitune Truite d’environ un pied & un
Poiiîon blanc un peu plus grand , qu’il porta tous les
deux dans un champ d’avoine appartenant à Jean M e u
nier , que delà il s’en fut lever l’autre verveu x, où il
lie trouva rien, qu’eniuite ayant retourné dans le champ
d’avoine dudit Meunier pour reprendre le verveux ôc
fon poiilon , le nommé Taverne, G arde, qui lui avoic
vu faire ce manege , l’arrêta ôc lui fit rendre le ver
veux & le poiiTon.
L e fécond, Gabriel Ratou dépofe qu’il ne fait
rien , fi ce n cil qu’il a oui dire que les deux verveux
avec lcfquels le nommé Verrier avoit péché environ;
le 20 d’Août dernier , étoient placés l’un auprès du
pâturai de chez Taverne , ôc l’autre auprès du mou
lin des trois Ponts.
L e fixicme témoin,dépofe qu’elle a oui dire par
plufieurs perfonnes différentes, & notamment par Louis
B a lle t, de Chez T avern e, que les deux verveux qui
avoient été pris le 2 0 A oû t dernier , appartenoient
audit V errier, étoient placés , l’ un dans la riviere de
Sous-Grande, proche le pâturail de Chez Taverne &
le pré de B ia s, & l’autre dans la riviere de T ard e,
proche le pré du moulin des trois Ponts.
L e d ixieme témoin dépofe qu’il cft de fa connoifiance que l’endroit où l’un des verveux que ledit
Verrier avoit tendu au mois d’A oû t dernier, proche
le patural d’Antoine Taverne ôz le pré de B ias, dé
pendent
�'3^1
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pendent de la dire£le & juilice de Chez Barm ont, ÔC
que l’autre endroit ou il avoit tendu un de les verveux auprès du moulin des trois Ponts n’appartient
pas audit Verrier , qu’il n’a point vu mettre lefdits
verveux par ledit Verrier ; mais qu’il l’a vu dans le
temps que le Garde du iieur de S. Polgue lui faifit
lefdits verveux , ôt qu’il fe difputoit avec le Garde.
Dans l’enquête du 4. Septembre 1 7 6 9 , eft un feul
témoin , nommé François P i v o t , qui dépofe que vers
la fin de l’été de l’année 17 6 8 , n’etant pas bien mémoratif du m o is, ayant fait rencontre du nommé T a
verne , Garde-chailè de B arm on t, il lui propofa s’il
vouloit aller faire dans la nuit un tour fur la rivicre
avec l u i , qu’il l’accepta , &: ayant été tous les deux
fur la rivière de Chez Barmont, ils apperçurent à l’aube
du jour que l’on avoit placé deux verveux fur la ri
vière , l’un qui étoit placé au milieu de la riviere de
Tarde , dans la partie qui deicend du Chez Barm ont,
vis-à vis d’un patural, appartenant au nommé T a
verne ,* ck de l'autre coté , vis-à-vis de la Seigne de
chez B ias, ôc l’autre étoit placé au deifus de l’éclufe,
entre le moulin îk les trois Ponts ; que s’étant caché
avec ledit Taverne pour lavoir qui viendroit lever leidits verveux ; quelque temps après ils apperçurent
ledit Jean Verrier qui v in t, & qui leva celui qui étoit
entre les trois Ponts & le moulin ; qu’après celui-ci
il s’en fut lever l’autre; qu’après que les deux ver
veux furent levés, ledit T a v e rn e , G a rd e , demanda
audit Verrier s’il avoit fait bonne pêche, & qu’il n’avoit qu’à fè rendre à Aubufïôn pour être préfent au
procès verbal qu’il entendoit drciier contre l u i , à quoi
ledit Verrier ne répondit rien, & que ledit Taverne
B
*
�ÏO
lui ayant fait laiiler, lui dépofant vit qu’il y avoit quel
ques poiflons blancs & quelques truites qui avoient été
pris dans lefdits verveux, que ledit Taverne prit ôc
emporta.
Toutes ces dépoiitions iont uniformes , & toutes
prouvent le fait avancé par le iieur Comte de faint
xo lg u e ; cependant ne faut que rendre certain un fait
que ledit Verrier avoit avancé par fon Procureur dans
la Sentence du i l Janvier 17 6 9 , & qui eft conlhté
irrévocablement dans le procès verbal d u i o Août 1 7 6 8 ,
qui ièul luffiroit pour rendre le fait certain.
Comme il y a deux faits , defquels M . le Comte
de faint Polgue doit faire la preuve , l’on a diviié les
dépofitions en deux parties, afin que la preuve de cha
que fait fût certaine. L ’on a donc prouvé ci-deiRis la
pêche nuitamment faite par ledit Verrier le 1 0 A oût
1 7 6 8 , il faut a&uellement prouver que Verrier a péché
>endant l’année 17 6 8 journellement dans la rivière de
a terre de Barmont , pour cela il faut reprendre l'en
quête du 24. M ai 17 6 9 & aller au quatrième témoin,
Jean B ellegy, qui dépofe que l’été dernier, n’étant
pas bien mémoratif du mois, il vit le nommé Jean
Verrier avec ia femme qui pêchoient avec un filet
dans la rivière qui pailc auprès du moulin des trois
Ponts , & qu’il les vit pêcher depuis ledit moulin des
trois Ponts j 11 (qu’au bout de l’éclufe de Michel M eu
nier, de Chez Bardis , laquelle éclufe eft au dciTus du
moulin , mais qu’il ne fait pas s’ils prirent du poiiïon.
L e cinquième témoin , Anne C erilly, dépofe que
l’été dernier, ne fc rappellant pas bien du temps, étant
fervante pour lors dudit V errier, elle avoit été un jour
de fctc pour garder quelques beftiaux, elle vit le nom
f
�t*iiC
mé Jean Verrier & Ton fils qui pêchoicnt dans la riviere appellée de Chez Barm ont, depuis aux environs
du M oulin des trois Ponts jufqu’au pré appellé le grand
pré de chez RouiTel , & qu’ils avoient un filet pour
p êch e r, qu’ils prirent quelques poiiïons blancs & d’au
tre eipece qu’elle ne connoît pas , qu’elle lui a vu aufïï
la moiiTon derniere enlever un verveux ou file t , qui
étoit placé le long des prés de verveux, dont l’un ap
partient à Michel Munier de Chez B a r d y , 1autre au
dit V e rrie r, qu’elle ne ie rappelle pas au jufie ou ledit
verveux étoit placé, mais qu il etoit place auprès de
l’un defdits trois pr'es , tout le long defquels coule la
riviere de Chez Barmont.
L e fixieme témoin , Marie Bellegy , dépofe qu’il
eft de fa connoilîànce que Jean Verrier a péché une
fo is , aux environs de la moiiîon derniere, depuis le
Moulin des trois Ponts , en remontant jufqu’au bout
de l’éciiife de Michel M u n ie r, & qu’ il avoit un furet
pour pêcher, mais qu’elle ne fait pas s il a pris du poiifon ; qu’elle a vu auili , à deux différentes fo is, pen
dant le cours de l’été dernier Léonard Ja m io t, gendre
dudit V e rrie r, pêcher à deux différentes fois avec un
fu r e t, & ce depuis le Moulin des trois Ponts jufqu au
deflous de l’écluic de Michel Munier ou des trois Ponts,
ôc qu’elle y a vu une fois prendre du poifîon par ledit
Ja m io t , fans favoir de quelle eipece.
En voila aflurénient beaucoup plus qu’il n’en faut
pour faire la preuve parfaite cjue V errier pêche jour
nellement dans la riviere de la Terre de Barmont.
Contre ces dépolirions ledit V errier a fourni des re
proches, fans néanmoins en juftifier d’aucuns.
Contre Pierre P a r e t, premier témoin, il dit qu’il
�étoit fujet du heur Comte de S. P o ig n e , parce qu’il
faiioit ion domaine au Village du Chez B a rm o n t, c
que fuivant l’article 1 5 9 de la Coutume de la M ar
che. l’homme tenant héritage ne peut pas porter té
moignage pour ion Seigneur duquel il tient ion héri
tage.
i°. Qu’il eil fermier du fieur Comte de S. Polgue.
g°. Q u ’il a un procès avec ledit Parer.
A ce reproche le iieur Comte de S. Poigne répon
dit que ce Paret étoit iimple locataire, qu’il n’avoit
point de biens fonds fujets à la Dire&e du iieur de S.
Polgue , que lors du délit il étoit Meunier des trois
P o n ts , qui eft dans la Directe d’Aubuilon : à l’égard
de ce qu’il avançoit qu’il étoit en procès avec ledit P a
ret , c’étoit une contestation au c iv il, fur laquelle il
avoit laiiîc prendre une Sentence par défaut , ce qui
n’eil pas un moyen de réculation, c par coniéquenc
que ià dépoiition étoit valable.
Contre Gabriel Ratou c Michel R a to u , il s’eil con
tenté de dire qu’ils poilcdoient des héritages au Village
de Chez Taverne , c par conléquent leur dépoiition
ne devoir pas être écoutée , l ’on n’a point juilifié ce
fait , mais il faut diilinguer la nature des héritages ,
car l’article 1 7 1 , qui eit celui dont l’on veut parler,
porte que l’homme tenant héritage ierf ne peut porter
témoignage pour ion Seigneur duquel il tient fondic
héritage, mais cet article ajoute , mais ii fait bien le
mortaillable. Verrier ne juitiiic pas de la nature des
héritage« deidits Ratou , s’il cil ierf ou mortaillable ,
par coniéquent ces déportions font donc régulierqs.
Contre le cinquième témoin, Anne C a ly , il oppofc quelle a été ià domcflique, i quelle cil fortic en
6
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querelle de chez lu i, contre ce reproche le fieur Com
te de S. Polgue a répondu que ce reproche n’étoit pas
propofable ; contre les autres témoins il ne fait que des
réferves ; mais il eft un fai t certain , c’eft que la pêche
eft un délit, & que dans les cas de délit, & fur-tout
de n u it , toutes perfonnes doivent être entendues , &
leurs dépofitions font foi en J u ftice; en effet, q u i peut
dépofer dans un fait de nuit, fi ce ne font ceux qui de
meurent fur les lieux , les en exclure, ce feroit autori fer le crime, ce qui ne peut être.
D ’ailleurs quelle foible reffource pour un homme
qui n’a pu faire la preuve du fait qu’il avoit avancé que
de propofer des reproches contre une partie des témoins,
tandis que le fait eft confiant &. avoué par la partie, &
conft até par un procès verbal.
Ce font les aveux & les preuves qui ont déterminé le
jugement dont Verrier eft appellant en la C o u r, & fur
cet appel il n’a encore propofé que des moyens de nul
lité contre le procès verbal du 2 o A o û t, tandis qu’il a
été obligé d’abandonner ces moyens en caufe principa
le , pour fixer t ainfi que le Comte de S. Polgue , l’ob
jet de la conteftation au fait de pêche, dont Verrier eft
convenu, & qui a été juftifié ci-deffus avec la derniè
re évidence, c’eft pourquoi la Sentence dont eft appel
fera confirmée avec amende & dépens.
Monfieur N E Y R O N
Confeiller Rapporteur.
J
A
DES A ULN A T S,
o u r
d a n
,
Procureur
CLERMONT-FERRAND
,
De l'im p rim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
R o i , p ris l'ancien Marché au B led. 17 7 2 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bourg, Juste-Rémi du. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Jourdan
Subject
The topic of the resource
pêche
droits féodaux
administration des eaux et forêts
rivières
limites de seigneurie
limites de juridiction
témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Messire Juste-Rémi du Bourg, Chevalier, Comte de Saint Polgue, Baron de Barmont, Seigneur du Chez et autres lieux, Intimé. Contre Jean Verrier, Laboureur du Village de Chez Autorgue, Appellant.
Table Godemel : pêche. contestation pour fait de pêche avec filets et engins, pendant la nuit, dans l’étendue de la directe et justice du seigneur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1768-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0316
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Guéret (23096)
Rights
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Domaine public
Relation
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administration des eaux et forêts
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pêche
rivières
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