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PRECI S
P O U R fieur J e A n - L o u i s T O R R E N T ,
Intimé, Demandeur & Défendeur.
C O N T R E E l iz a b e t h P E Y R O N N E T ,
P R O L H A C , & les fieurs P R O L H A C ,
fe s enfants-, Appellants, Demandeurs & D é
fendeurs.
E N préfence du fie u r B O U A R D , Procureur
au Bailliage de Saugues.
U
N défaveu formé en défefpoir de.caufe
par les Prolhac, pour donner quelque
couleur a un appel ridicule, a fait naître un incident fur lequel la Cour doit
d’abord porter fon jugement.
A u fond le fieur Torrent réclame le paiement
d’une obligation qu i, quoiqu’ancienne, a confervé toute fa vigueur par des pourfuites commen
cées dans un temps utile : avec un pareil titre il
doit être fans alarmes.
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F A I T .
Le fieur Torrent eft créancier des Prolhac d’une
iomme de 800 liv. en principal, en vertu d’une
obligation du 2.9 Janvier 1701 ; il lui eft égale
ment du quelques arrérages de cens.
La première demande en paiement de ces deux
créances fut formée en 1738 pour les cen s,'& en
1740 pour l’obligation ; l’initance a été perpétuée de
puis par différentes aifignations jufqu’en 17 7 o ; enfin
à cette derniere époque il y eut d’abord une Séntence de reprife, enlüite une Sentence définitive
par défaut qui adjugea les concluions du fieur
Torrent.
Cette derniere Sentence eft du 7 Juin 1770.
Les Prolhac interjetterent appel au Parlement;
le fie 11r Torrent fit recevoir caution, &c pourfuivit
l’exécution provifoire \ alors les Prolhac, déjà faiiis
dans leurs meubles, changèrent de route ; ils don
nèrent requête au Bailliage de Saugues le 30 Juil
let, par laquelle leur appel de la Sentence du 7
Juin précédent fut converti en oppofition , 6c au
fond iis oppoferent différentes compenfations,
fondées fur d’anciens rôles & d’anciens mémoires.
Le fieur Bonard eil le Procureur quia figné cette
Ilequête, La converiion faite par les Prolhac
de leur appel en oppofition fut fuivie. d’une
Sentence contradi&oirc du 11 Septembre, qui
les reçut oppofants, leur accorda la main-levée
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6?
. ,
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provifoire de l’execution faite fur eux, & au
rond appointa la caui'c endroit.
Le lieur Torrent ne perdit point de temps pour
mettre fa produ&ion en régie ; les Prolhac au
contraire furent fourds a toutes les fommations de
produire qui leur furent faites. Enfin l’afFaire
étoit a la veille d’être jugée par forclufion, lorfquils s’aviferent d’une chicane jufqu’alors iàns
exemple, ce fut de fe départir de la converfion
qu’ils avoient fait de leur appel de la Sentence
du 7 Juin en oppoiition, & d’intimer le fieur
Torrent pour procéder fur cet appel.
Le ridicule d’une pareille procédure laute aux
yeux. Intimer fur l’appel d une Sentence par dé
faut, déjà anéantie par une oppoiition reçue ,
eil une route dont la découverte étoit refervée
aux Prolhac.
'' .
Cependant la procédure s’eil engagée en la
C o u r ; il falloir loutenir une fauiîè démarche,
les Prolhac,fertiles en expédients, ont ellayé, pour
fortir d’e m b à rrâ s d e faire évanouir la Requête
de converfion de leur appel en oppoiition, Sc
toute la procédure qui avoit fuivi. Le déiàveu
contre le fieur Bouard, qui avoit ligné cette R e
quête , leur a paru une rciïourcc ; mais ils ne s’en
font pas tenus .à cefeul défaveu ,. & pour fe précautionner contre tout événement & faire une
procédure en tout point extraordinaire, ils ont
tout à la fois défavoué le Procureur qui avoit
figné la Réquête de converfion de leur appel en
�ôppofition, pris des lettres de refcifion contre
cette R e q u ê te , & z interjette appel incident de la
Sentence du 11 Septembre, qu i, en recevant l’oppofition à celle du 7 Juin précédent, appointoic
en droit.
L e fieur Bouard a été mis en caufe pour .défen
dre au défaveu ; en cet état la caufe portée a une
première A u d ien ce, les fleurs P ro lh ac, au lieu de
fe borner au fimple incident du défaveu, ont plai
dé &c fur les lettres de refcifion &c fur le fond ,
afin de fe fauver à travers la confufion qui naît na
turellement de la multiplicité des objets ; mais leur
artifice leur fervira de peu dans un Tribunal éclai
ré,, & en cumulant différents objets de difeuffio n , qui fembloient mériter d’être traités féparém ent, ils ne ferontquaccélérer leur défaite fur tous.
M O Y E N S
.
L e feul point intéreffant dans cette caufe eft de
fe garantir du piege de la confufion. Il y a deux in
cidents a régler avant depailer au jugement du fond.
L e défaveu eft-il valable? premier incident. .
Les lettres de refcifion prifès par les Prolhac
ont-elles un objet ; font-elles fondées,
la C ou r
peut-elle y faire droit ? fécond incident.
P r e m i e r
I n c i d e n t .
Le défaveu eft-il fo n d é ?
O11 comprend aifément que fur cet incident le
�5
fieur Torrent ne doit ctre que fimple ipe&ateur
indiffèrent.
Le iieur Bouard l’a combattu par des-moyens
qui paroiiTent fans répliqué ; mais au reite, quelque
fort qu’ait ce défaveu, peu importe aufieur Torrent.
Il eft de la derniere évidence que fi le défaveu
étoit jugé valable, la requête en converiion de l’ap
pel de la Sentence du 7 Juin 1770 en oppofition,
& toute la procédure qui a iùivi au Bailliage de
Saugues s’évanouiraient, la f Sentence du 7 Juin
fùbiifteroit, le Bailliage de Saugues ne lèroit iàiil
de rien ; ce feroit en la Cour que les-Parties dé-'
vroient procéder fur l’appel, qui ayant un'.objet,
feroit recevable ; triais alors le fieur Torrent ne
pourrait pas être la vi&ime. dès iliitcs de cette re
quête que le fieur Bouard auroit hazardée fans pou
voir. Tout Procureur valablenient défavoùé doit7
être condamné aux dommages'intérêts des parties?
Ces dommages intérêts pour le fieur Torrent cmporteroient, i°. tous les frais faits au Bailliage de
Saugues à la fuite de la requête défavôtiée. 2°, G eu xî
qui'ont été faits en la -Cdur p'ar^fuite'de' cette pre->
miere démarche. 30. Enfin l’indemnité de Tinfliîance que pourrait avoir ce défaveu iur le jugement
du fond.
Dans le cas contraire où le' déiaveü feroit rejet-3
t é , ce qui èft plus probable, la requête portant' cohvèrfion de l’appel de‘la Sentence du 7 Juin en op
pofition , la Sentence qui, en recevant bette Gppoiition , a appointé en droit, '6c toute la procédure
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6
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poftérieure fubfifteroient fans atteinte;par conféquent
la Sentence du 7 Juin 1770 refteroit anéantie, &
ne pourrait pas être l’objet d’un appel ; il n’y aurpit
donc d’autre maniéré de prononcer lur cet appel
dénué d’objet que par hors de cour , en faifant
fupporter aux Prolhac tous les frais inutiles aux
quels il a donné lieu.
Dans ce cas , le fond de la conteftation appoin
té par la Sentence du 11 Septembre fera la matiere d’un procès par é crit, pendant au Bailliage
de Saugues; mais;Jlps.Prolhac, qui ont prévu tous
les événements, font Appcllants incidemment de
cette Sentence d’appointement, cet appel donne
ouverture à révocation du principal, fi la Cour
le trouve fufceptible d’un Jugement d’audience.
Çe ¿l’eft que dans ce ¡cas ¿ ’évocation qu’il pourra
être queilion.de ilatuer,fur.les lettres de refciiion ,
prifes p*ar les Prolhac, contre la Requête défavouée;
car fi la canfè ne paroiifoit pas fufceptible cfun Juceiftentf **.d’audience
, rcn. . confirm
ant-ja. Sentence
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dj t^apppinteniçQt' prononcée par les premiers J ug e s , fia deniande en entérinement, des lettres de
refciiion leur, icroit. également dévolue, parce
qu’elle cil1néceilàiremcrit liée au fond delà conteftatip4if ;J ^ ^ c p ^ j nieil^jefLégalement de l’intérçt déJ
touiçi/j^s p a rtie ,q u e ta. Cour „adopte. le parti,
d_ç ré^octuijdu,le‘ fieur Torrent va propoiér quel
ques rénexians . & i’ur l’incident^ des lettres de
rcfcifioniS
fur le,i :fond?'
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S e c o n d
I n c i d e .n t .
Les lettres de refcijîon prifes par les Prolhac
font-elles fondées ?
Jamais il n’en parut dans des circonftances pins
extraordinaires. C ’eft contre une Requête qu’elles
font prifes , & fur quel prétexte? parce que dans
cette Requête le Procureur a couvert la pres
cription , q u i, fuivant le fieur Prolhac , étoitacquife contre les créances du iieur Torrent. Un mi
neur eft toujours reftitué lorfqu’il cil lé fé , nous
difent les fieurs P ro lh ac, nous étions mineurs
lors de la Requête contre laquelle nous récla
m on s, nous avons été léfés, donc, ôcc.
L e m ineur, dites-vous, eft reftitué lorfqu’il
eft léfé ; ce principe appliqué aux contrats ordi
naires eft inconteftable. P e u t-il Rappliquer de
même aux aftes d’une procédure juridique ? c’eft
u n e queftion dont 011 peut s’épargner ici la diicuifion. Suppofons-la décidée pour l’affirmative ;
quel avantage* en réfultera-t-il pour les fieurs
Prolhac? fi le mineur eft reftitué, ce n’eft que
lorfqu’il eft léfé, d’après les fieurs Prolhac euxmêmes: M inornon refiitiiitur utminor fe d u t lerjus.
O r comment les-Prolhac ont-ils été léfés dans la
requête qu’ils.attaquent? Us fe plaignent que leur
Procureur a couvert k prefçription , mais c’eft une
illufion de prétendjra, qu’elle leur fut acquife indé-
. ri
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\
�pendamment des compenfations oppofées, & .à la fa
veur defquelles on prétend qu’il l’a couverte : nous
l’établirons.en parlant du fond.
-•'D ’un autre côté x ii les com pensions oppofées
étoient réelles , les Prolhac ofent-ils bien demander
à la Juftice de les reilituer contre la bonne foi quils
ont eu de produire les mémoires, qui en les établiifant , perpétuoient le furplus de la créance ? Un
mineur eft-il donc léfé lorfqu’il s’aifujettit a payer
ce qu’il doit, & qu’il ne commet pas une injultice ?
Comment a-t-on pu fe permettre de hafarder une
thefeque l’honnêteté défavouefi hautement ? Paiïons
au fond.
Examen du fo n d de la conteflation.
O n l’a déjà dit ; la demande du fieur Torrent a
pour objet principal le paiement du capital &
des intérêts légitimes d’une fomme de 800 livres
dont il eft créancier des Prolhac en vertu d’obliga
tion , fauf la dédudion de tous les paiements qui
feront juftifiés.
O n lui oppofe l’exception odieufe de la preferip«
tion ; mais il fe flatte que ce fera fans fuccès,
i°. Parce que ion action a été exercée avant que le
temps de la prefeription fut accompli. a°. Parce que
d’ailleurs la compeniation ou les paiements faits a
compte à des époques ou la prefeription n’étoit point
acquiie, en auroient dans tous les cas interrompu
le cours. Reprenons ces deux moyens.
N ous
�Nous difons d’abord que la demande du ficur
Torrent a été formée avant l’accompliiTement da
la prefeription, en voici la preuve.
L ’obligation qui fait le titre du ficur Torrent
cft de l’année 1701 ; mais la fomme de 800 liv.
dont lefieurProlhac , aïeul des Intimés, s’y recon
nut débiteur, futitipulée payable en quatre ¡termes
égaux , dont le premier ne devoit échoir qu’un an
après l’obtention de 1*A rrê t, qui termineroit une
inftance dont il y eft parlé , & les autres d’année
en année. C et Arrêt n’a été rendu qu’en l’année
1 7 0 1 ; ainfi le premier terme n’a du être payé
qu’en 1703 , le lecond en 1704.', le trôifieme en
170«) ,1e quatrième en 1706.
C ’eit un principe inconteftable que la preicription de libération ne commence a courir qu’à comp
ter de l’échéance des termes
ce principe n’eil
qu’une conféquencede l’axiome, puifé dans l’équité,
qui veut que la prefeription ne coure pas contre
celui qui ne peut pas agir.
D ’après cela ce n’eit donc qu’a compter de 1703
pour’ le premier terme, de 1 7 0 4 pour le fécond,
de 170 'y, poiir le trôifieme, & de 1706 pour lé
d e r n i e r qu’a pu commencer le cours de lapreicription contre l’obligation de 1701.
Cependant s’il iùffifoit du laps de 30 ans pour
acquérir la prefeription de libération dans le pays
de droit écrit ou réfidènt les Parties, il faut convenir
que le 20 Juillet 1740 , époque de la premiere deman
de du fieu r Torrent, ce délai fatal auroit été accomB
�pli pour tous les termes de l’obligation, enfuppofant qu’il .n’y eut pas eu d’aâes interruptifs dans l’in
tervalle. Mais il ne fuflifoit pas dans l eipece du
laps-de 30 ans pour acquérir la prefeription contre
l’adion du fieur Torrent ; elle ne pouvoit s’éteindre
que par un filence de 4,0 ans de fa part, &: l’on
voit qu’il a prévenu ce terme fatal que la loi donnoit à fon a&ion.
Quelle illufion, nous difent les Intimés, d’ima
giner que la prefeription de 40 ans eit la letile-que
l’on put vous oppofer. Nous leur répondrons
que ce qui eft fondé fur le texte même de la loi
municipale, qui régit les Parties, peut bien pafTer
pour une illufion à leurs. yeux prévenus, mais
que les Magiftrats en jugeront autrement. .
L ’obligation de 170 1 donnoit au fieur Torrent
une double aftion : i°. une actionperfojinellc; Prolhac
s’étoit obligé au paiement de là fomme dont il s’étoit
reconnu débiteur ; 1 °. une action hypothécaire con
ventionnelle ; il avoit nommément obligé & hypo
théqué fes biens fournis a toutes Cours. >
O r lorique Vaction perjonnelle iè :trouvé jointe
à l ’hypothécaire conventionnelle, la prefeription
de 1 o ans eft la ieule qui puiiïe libérer le débiteur
ou fes héritiers dans le pays de droit écrit. C ’eil la
difpofition précife de la Loi ciïm noùjjimu {a)
'. *
i • (a) Cùm notiffimi ju ris f i t , acïiontm hypolKequariam in extrar
neos qilidcm fuppofitæ rei detentores, annorum trig in ta fin iri f p a' tiïs . . . . I m p f o s vero debitores a u t hceredes\eorumprimos'vèl
■xilteriorcs nullis e x p ira ri fpaiiqru m çurfibus , najlrce provifionis
�'II
Dans cette lo i, qui eft de l’Empereur Juitin,
nous voyons d’abord qu’avant fa promulgation
V éto it un point de jurifprudence trivial, que
:Fa-cHon hypothécaire , jointe à la peijonnelle ,
étoit perpétuelle & imprefcriptible ; le Légiflateur nous dit qu’il a cru de fa fageiïe de mettre
des bornes à la durée de ces deux a&ions réunies,
*poür ne pas laiiîer la-tranquillité des familles
expoiee’ à d’éternelles alarmes ; & il déclare en
conféquence que l’a&ion hypothécaire, jointe à
la p'erfonnelle, s’éteindra déformais par 4.0 ans.'
* Voilàunedécifionbien préciic, puifée dans le droit
romain, fous l’empire duquel vivent les Parties.
Que répondront les Appellants à cette loi ?
que nous ne devons pas confidérer le D ro it ro
main comme üfie loi abfolue, à laquelle nous
Joyons' ajjiijetti par nécejjité... Gela? eft bon. rpour
•le* Pays coutumier;^ mais cette- aiïèrtion , appli
quée aux' Pays d é D roit-écrit, ’eft évidemment
ridicule. Le moyen de ne pas donner l’autorité
de la loi aux décifions du Droit romain dans
le's('Pays oh ce'droit- eft la loi municipale. Que
l’on nous prouve donc que la,loi cüm^ncrijjhnï
a été abrogée; c’eft la feule reiîource que les
Appellants puiilènt avoir pour abréger le terme
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çjfe, perjpexinius^ hoc quoque em en d a ri,n ep o £ ejfo r.es. Auju s m odi
p ro p e immort a li timoré teneahtur. Quamobrem ju b em u s h y p o th é
qua riim perfedutionèm quai rerum movet'dr g r a ti’à v à a p u d d eb tto res
confiftentium , vel apud debitorum hccredes non u ltra ^ u adra gint^
annos ex quo competere cceperit p rorogari. A u C ode de p r e j’c riptionibus 30 v e l 4 ° annorum.
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qu’clîc a fixe a la prefeription Je "action perfon, n elle, jomee à l’hypothécaire.
: Les Appel lants ont bien eflayé de prouver
cette abrogation ; mais ils ne ie flattent pas fans
• doute d’avoir feulement fait illuiion.
o Que fignifie la conititution de Clotaire qu’ils ont
citée ?
:
'•i°. Elle ne: parle que de la prefeription confii/ /
r
1 1.
j,
£
(teree comme une voie dacquérir, ce ici il ne
s’agit que de la prefeription confidéréç comme
. une voie de fe libérer.
j i°. Jamais le Bailliage de Saugues, qui dépend
du Gévaudan , n’a: été fous la domination de cc
Prince.
;
!
»
3°. Enfin depuis long-temps les conftitutions
,des Rois des deux premières, races ne font point
•regardées comme des lçix de la Monarchie.
C e feroit donc vainement , que, les. Appellants
prétendroient' fur le fondement de cette conftitution de Clotaire que la loi cùm notijjinù a été
abrogée par une loi pofitive»
.
; Mais 1 auroit-elle été .par;;l’uiage ôc ,1a Juri£
.prudence ? encore moins, j.
;
:
:
Si l’on confuite 1’uiàge de tous les Tribunaux
inférieurs des pays de Tancien reiîort du Parle
ment de Paris , régis par le Droit écrit, & en
particulier des Bailliages de la haute A uvergn e,
'A iirillac,~ V ic, Saint-Flour, bien loin d’y trouver
la loi cùm noùjjlm i , abrogée , on l’y verra au con-
�*3 r
•#**
traire religieufemcritobièrvée. ,Bretonnicr ( h )
n’eil jpas ( le. feul garant de l ’uniformité de cette
jurisprudence.: plusieurs des, Magiilrats qui doi
vent prononcer, dans cette caufe jçn ont étéjtcjmoins.
• \ . t
■ • î.
Enfin un a&e de notoriété, donné par les O ffi
ciers du Bailliage ;dè Saugues, atteile que_.l’ufage
de leur 4Siege n ’eft pas différent. (Îç)_.
.Cette'
a d o p te
parle Parlement de^aris, D(a )0J
..,r „ jj
Nos recueils font; pleins^ d’A rx e tsd e ce Parlement r d’où relpyôit ^[BajUj^gç ^e/Saugues ayafit
1 etabliifemenf de
Cpur,?/ emij ^nt^toi^jours, corçftarnment jugp pour,lç$ ,f$y$ cl^ •d^oÀ^.çeriç que jl^c*
tion hypothécaire C9nvpndonncller(^)jqi:nte x l a p e r r
formelle ne s’éteignoitque par 49. ans., ( jQ
.:if;
•Il y a même pjus ç e }^arje^nçnt ayoit;^tendu
cette ».preicription jdc .4.0 anstaux;,p$y?>,çoutumiejs
•----- —-------‘jrrii-■ ,,X
;
(/;) Sur la queftion 75 de H e n r i , !ivi 4 , tom . z. •
r
(c) l e s P rolhac tr l tiq u é n tl la form é de r e t ’a&e de notoriéré
dans une n o te , à lafrn'dçleur)piéjnpire;; p i a i s l a Ç o i j r çô défi-.
reroit*ellc dans la form a la plus fçlem rjelk ? 'le. freur T o r r e n t
ne craint pas de fe foûmettiô k eh ra p p o rte r; faï)rifeu le m en t du
Bailliage de Saugues ..'¡mais encore d e jceiut;cltrJV|al&letiic), qui’é i t j
ainfi que Saugues v ui> m em b re d ^ -B u ^ h é jdpj^eççquijr^égal,^
m e n t iîtu éd ans le'G evâjjdân.'
“ 7 v. --"■«
{
,
(¿). V o y e z Henris & Brefonnier',. ibiâi. "• * ? ■
(e) On dit l’hypotlieque conventionnelle , c’eft-à-dire fîipul<;t
p a r un a â e authentiqu e; car on.,ne doU pas a c c o r d e r, & . on
n’accorde pas'en effet 1è's>mêiilês avanta g 'és i. lfhy^otlie'qlie tacite
ou légale ni à cqlle quj réfuJtefde^ugém én):s 0 ;
.p
( / ) On ne p a rle p a s ic i des pays d e d ro it écrit d u"b as'A u ~
v erg n e , qui o nt admis l’article prem ier du titre 1 7 ' de l'a cou
tum e ainfi qu’il eft patlé au procès verbal.
^
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( \ N ’’ *
m-Î ' r»11"*
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*<fe/ion*rblTort1, 1où; lè£;cotto
muettes*.
^Les ProlHac prc,tcnçlent à]â vérité furle.fonde“nié^t ■
de ‘'dei.1^8 Artèts Jré6'en!t^* rrccueîllis par !lb
Irdiftiriuütcbrile^feë’nirarfi^ tjW ld-'ctërriiere furiCprydencje du Parlermen^ de Paris.avoit rejetté céïtë
*ext</rjfion n8çcàm1%pnffîmi\ aux coutumes
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tkns'lifs dttn'i’ér^ téftjpsc qriMl'iVétÜitr ‘p'as cduVénable de régler Iç tek ¡lie dç^îa1prèlcKptl^ii'cfans lés
cotttrtnifés: rhumres p aïtifiè dïfpoiinori'ÿii Droit
rcimniiT
ira* fôr^e'Hè^Içi quë ~dansn Fe raVs Jdé
v a m b l i é a k ÿ œ d f t Tpoùt
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UftWiVïyUt'bi,V.
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les ufages ; on répond que . les Bailliages de Sau-
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.gues & . clu M alzicux,, ctüiçm;, Qr|gÿiau;c*nçrçt:} du
jreffojçt. du. Pafjçfxien.t de. Çan^.; qu’ils .c f i 'a g i
jdiiVàits (à 1^|yentqj pendant, .envjrfjtj* 1 1 . an^.dan?
le 1 6e. iieciç '& reums^aii r-çü^rp dij ^ademeHt dé
Tpuloufe ; mais qu’en rcyeijiaüt. à leur, ¿effort pri-
iSÇÇfiiV
.me au Malzieux le ;jnariage.; émancipé;on .njacr
corde apcu.% pr^!cgi,^,fc^m c? f e y , i ^ i p ^ ¿lè^.dç-leujç:imari j ofïne^feçpïxnoît(pfti^t le. cabatçment,des(Jd€cn?tS|,c& c.:& .^ H li 0!,
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-D’un jautr.e cô.té çn fupppfanj que jes Baillia;ges de Saugues ôc , clu Ma jzieu eniIçnt jdiiretenir
la jMrifprviç^i}^?.étabiiea>i Parlement de TqulQufç,
Jorfqu’ijs. ont
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iiipins il ne, ferait p«,prpp^fablç,^ie.,l^a,(fujctçi;r
aux changements .iui;venusv depuis. O r la.jurilprudepce_.de- ce^Pade^ent, ,qm 'ad]i pe.t,laI.preiÎ
xüiptipn, dp, 30‘aus im \ç x ^ r^iqn-^hypqthecaitje,
.jointe h la, perforççellfc , d^te, d’Wn,e
•rieure.à,-lajéunion?4p.vçe^^aiUiage^f aurèi&rc^dti
Parlement de Paris,
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!G-,Ainfi> lesPro|ljiap s’^giterçt e.fi ^af$pquj jTeçpup't
ïîa^qriçé d’une
écritex.,& n’a.éçe,abolie,;jtjii(par ufiç, l o ^ p ^ r i e ^
ni par ùnf!ufage .contraire dans ler,Bailliage rdç
Saugues fil jaut donc, s’y tenir.; Inutilement'pour
la décreditér, viçn^oni nauç ;djrrÇ jqvieja ¿raîfpj}
»
l'r )
X
�i6
defavoue les avantages, qu elle accorde à la réunion
de l’a&ioii hypothécaire ; a Va£lion pçrfonnclle :
lorfqüe la ldi parle fans équivoque, ldpréfomptueiife critique doit la refpe&er & fé taire.
1
D ’ailleursil feroitaifé de lajufKfier^ s’il le falloir,
contre l’àmere cenfure de quelques Auteurs qui
l’ont critiquée ; on 'leur diroit : c’èft une loi na
turelle' que le créancier reftejtoujours créancier
jüfqu’à ce que le débiteur fe libère par une voie
légitime ; mais une' autre loi naturelle veut que
lés débiteurs ou leurs'repréfentants rie foient pas
dari s d’éternelles alarmesrfur ’ la cônfervation de
leurs pitres de libération. D u choc de ces deux
loix-naturelles èft néè la riéceifité de fixer par
une loi'poiitive un terme au delà duquel faction
dùr'créancier fut éteihte Ôc la libération du débi
teur préfuméèv- M ais là ; fixation .dé ce !terme
ct'oît: évidammbrit yarbitrairè^y il à du être plus
ou moins long , iuivaht la qualité dés parties ,
la' nature dès a&ions: y leur *objet- & les diffé
rente^ confidérations 1d’équité ,? de, 'faveur ou d^favëur/fqüi!tëh naiiîoienr. rPourquoi- voudrôit-on
^Ue3 l6-doüblë: liënî;qui ^éililtd* d u ' condours de
l’obligation perfonnelle avec l’hypothécaire ne
ïtîiîî ; m otif de -reculër lé terme.de là preÇ
ctiptioft^i ? !;Deuxii:obligations^ qui:/concourent
fôraifcnt;jâîSireraeüt;ïfn-‘lien •phis fort'- que l’une
des dè'u*;ïeulës. G r la ; droite ' raifon:; hé r; nous
'dit-elle pas; qüe 1 engagement doit être plus dui^at>léàmefûre tjivil éft:plus fort ? ”
�ij
Que les Prolhac ceffent donc de critiquer Iæ
loi par laquelle le terme de Textin&ion de deux
aâions qui féparées s’éteindroient par trente ans, eft
reculé a 40 ans lorfqu’elles l'ont réunies ; non feule
ment elle eft écrite cette loi ce qui fufïïroit pour la
faire refpe&er r mais elle eft d’ailleurs avouée par la
raifon ; concluons donc que les Prolhac n’ont pu
trouver de reifource dans la prefeription trentenaire..
Mais au reite allons plus l o i n q u a n d il feroit
vrai que trente ans de filence euffent fuffi pour
éteindre l’aftion du fieur Torrent, les Prolhac n’en
feraient pas plus avancés : & pourquoi ? nous l’a
vons déjà annoncé >parce qu’ils nous ont eux-mêmes
appris quil y avoit eu des paiements à compte à
différentes époques , notamment depuis 1 7 1 4 jtifqu’en 1 71 7. C ’e f t un point de droit univerfellement
reçu que la prefeription ne commence a cou
rir qu’a compter du dernier paiement a compre,quiy
r e n f e r m a n t une reconnoiiiànce de la dette,.eft un
a£te i n t e r r u p t i f ( f ' ) ; dans l’efpece la prefeription
n’auroit donc pu commencer à courir que depuis
1 7 1 7 ou a peu près, &: par conféquent la de
mande formée en 1740 auroit été formée bien
avant l’accompliiTement de la prefeription même
trentenaire.
'
t
Ce moyen donna lieu à une objedion finguliere
de la part des Prolhat a la derniere audience. Ils,
nous dirent : vous ne pouvez pas vous prévaloir
( / ) Leg. 3 . & i uis aa-6°d. de prefeription . 3 0 vel 40 ^ an n o rum t § exceptiontm .
�18
des payements ou compenfations que nous vous
avons oppofé, pour écarter la prefcription, fans en
admettre tous les articles comme réels,& alors non
feulement nous ferons libérés, mais nous vous au
rons même furpayé.
On devine aifément la réponfe. Parmi les
paiements ou compenfations qui font oppofés,
quelques articles font établis ; la plupart ne le font
pas. Le fieur Torrent argumente de ceux qui font
juftifiés pour écarter la prefcription, & ceux-là il
ne refufe pas de les tenir à compte ; mais il s’en
faut bien qu’ils rempliffent fa créance. A l’égard
de ceux qui ne font point juftifiés, c’eft une par
faite rêverie de prétendre qu’il doive également
les adopter,
C ’eft donc en vain que les Prolhac multiplient
leur attaque pour trouver un endroit foible, il ne
leur reitera de leur tentative que la honte d’avoir
combattu avec des moyens de mauvaife foi pour
s’affranchir du paiement d’une dette légitime, &
d’avoir combattu fans fuccès.
M r. C A I L L O T D E B E G O N , Avocat Gén
M e.
B E R G I E R , Avocat.
T h e a l i e r , Procureur.
P. S. On n ra pas parlé des cens d o n t le paiem ent fait l'o b
jet du fécond c h e f de dem ande du fieur T o r r e n t , parce que le
fieur Prolhac n’a élevé en la Cour aucune conteiftation à c e fujer.
D e l’imprimerie de P. V I A L L A N E S , près l ’ancien M a rch é au B le d . 1 7 7 4 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Torrent, Jean-Louis. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Bergier
Théalier
Subject
The topic of the resource
créances
conflits de procédures
rescision
prescription
droit écrit
droit coutumier
limites de juridiction
Parlement de Paris
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Jean-Louis Torrent, intimé, demandeur et défendeur. Contre Elizabeth Peyronnet, veuve Prolhac, et les sieurs Prolhac, ses enfants, appelants, demandeurs et défendeurs. En présence du sieur Bouard, Procureur au Bailliage de Saugues.
Table Godemel : Obligation : 1. En pays de droit écrit, par quelle prescription peut-être éteinte une obligation donnant au créancier la double action personnelle et hypothécaire ? Est-ce par trente ou quarante ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1701-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0428
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saugues (43234)
Le Malzieu-Ville (48090)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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conflits de procédures
Créances
Droit coutumier
droit écrit
limites de juridiction
Parlement de Paris
prescription
rescision
-
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07b3bcf04810fc7cf4a5aec676a96e55
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MÉMOIRE
P O U R le fieur A n t o i n e G I R A R D , P rêtre,
C u re de la Paroiffe de B r o u t , In tim é , D e
mandeur & Défendeur.
C O N T R E dame L o u i s e - J a c q u e l i n e D E
L A S T I C D E S A I N T - J A L „ veuve de Louis
Gilbert, Comte de Laqueuille, Brigadier des A r
mées du R o i , tutrice de leurs enfants mineurs,
A p p e l ante, Défendereffe & Demandereffe .
iîo o a n ^ i O
N a fait intervenir la C om teffe de
Kl ++++++++++|H
Laqueuille en la Sénéchauffee de
£* +++++++4*++ 18
^
Bourbonnois, pour prendre le fait
iS;;tîÂ!|0 & c aufe du nomme Nicolas M a r
L^rroniinfl tin , à qui le Curé de Brout demandoit la dîme du grain fur un canton de bois n o u
vellement défriché. Le fonds eft fitu é dans la Sei
gneurie de Lourdye , dont les enfants du Comte de
Laqueuillc fo n t Seigneurs -Décimateurs : voilà
quels font les moyens d’intervention ; & le Cure
�y a défendu en foutenant au contraire que l’hé
ritage étoit compris dans l’étendue de fa Paroiiîè.
M artin s’en eft alors rapporté à la bonne volonté
des gens de la dame de Laqueuille pour chicanerie
P a fte u r , & il leur a rendu juitice ; car ils ont
écrit & produit des volumes de mots , fies liaiïès
de titres & trois plans figurés.
L a premiere de ces produ&ions s’eil trouvée fi
fort au deiîlis de la portée des Le&eurs, qu’ils
n ’y ont rien compris. L e Curé s’eft apperçu par
la fuivante qu’ on avoit ufurpé fur fes prédécefièurs la dîme du territoire de la R o n de , & il a
incidemment conclu à ce que les fieurs de Laqueuille fuiTent condamnés a s’ en délifter. E n fin ,
les plans figurés étant argués de fa u x , & ayant
été fabriqués fans con tradi& eu r, fans ordre de
J u llic e , les premiers Juges ont cru que ce feroit
manquer aux premières réglés de la pru d en ce,
s’écarter des premiers principes de la fageiîe que
de prononcer en cet état une Sentence définitive.
Ils ont donc ordonné une defeente d ’Experts
fur le terreincontentieux pour en dreilèr un plan
géométrique où ils placeroient les confins énon
cés dans les titres refpedivement produits , & qui
leur ieroient remis a cet effet. Il ei} encore en
joint h ces Experts de déclarer fi le terrein dé
friché par M artin & les champs du tellement
de la ronde {ont fitués dans la Paroiiîe de B ro u t,
ou dans la Jultice de Lourdye : telle cil la Sen
tence dont on eft A ppcllant ious le nom de la
C om celfe de Laqueuille.
/
�3
tf"
Ses gens d’afFaires ont iimplement conclu par
une p r e m i e r e R e q u ê te , a ce que cette Sentence fût
infirm ée, parce qu’elle ordonnoit un interlocu
toire évidemment inutile & fruftratoire, & enfin
à ce que le C u ré de B rout fut déclaré non-recevable dans fes demandes principales & incidentes.
L a Sentence cil oubliée dans le furplus des écrits
de la ComteiTe de Laqueuille, il y en a cepen
dant cent rôles, non compris un imprimé de ièize
pages.
C om m e ces conclufions renferment une énigm e,
il faut néce/îàirement, avant de le contredire,
tâcher d ’en trouver \a folution. L a ComteiTe de
Laqueuille veut faire déclarer le Curé de B ro u t
non-recevable dans fes demandes, & cependant
la Sentence dont elle eft Appellantene les a pas ad
jugées. N o u s penfons donc qu’il y a feulement un
vice dans la forme de conclure adoptée par la
d am e, mais que fon intention n’ en eft pas moins
admirable; elle a certainement voulu demander
l’évocation du principal, parce que l’interlocu
toire étoit inutile & fruftratoire. C ’eft l’idée la
plus jufte que l’on puiiîè avoir des prétentions de
la C om teilc de Laqueuille ; fi néanmoins le C u r e
de Brout eft dans l’erreur, pourquoi fon A d v e r faire ne s’efb—elle pas mieux expliquée.
Q u o i qu’il en loit, on propofe quatre réflexions
contre l’appel. i°. L ’interlocutoire eft favorable
dans la thefe générale. a°. Il étoit néceiTaire dans
l’dpcce particulière. 3°* L a dame de Laqueuille a
A 2
�p r
■
4
bien voulu yacquiefcer. 4.0. Les demandes prin
cipales & incidentes formées devant le premier
Juge ne peuvent ctre évoquées ; 6c celle
qui a été formée en la C o u r doit çtre rejettées. IC reÎï un principe de Jurifprudence, également
conforme à la droiture &c à la raifon , qu’il n’y a
rien d ’auiîi favorable qu iin c Sentence dont le
but eft d’éclairer la religion des Magiitrats. L ’eP
prit qui les anime ne lum t pas tôujours pour les
mettre k portée de prononcer des dédiions équi
tables ; parce que la Juilice n’étant autre chofe que
la volonté de rendre a chacun le fien ,, elle doit
naturellement être accompagnée de quelques no
tions certaines fur ce qui efi: dû. Ces lumieres
font de l’eiiènce de la Juftice , ce font elles qui:
l’ épurent &. qui en font une vertu.
A in fi, toutes les fois que les Parties font naître
des doutes par leurs contrariétés fur quelques
objets qui ne font pas fous les yeux du Ju ge, tels
que font des faits, I’exiftence d’une c h o fe , la ma
niere d’e xifte r, & le lieu 011 elle e x ifte , la preniiere recherche du M agiftrat doit être celle de
Ta. vérité. Il la découvre, foit en commettant des
perionnes dont l’intelligence & la bonne foi font
publiquement notoires ou légalement prélumées,
ioit en rapprochant de l’o n tribunal des témoins:
qui peuvent l’initruire de ce qu’il ignore. C e foflt
�.
x«l
■
>
ces commiiiions & mandats qu e’ b o u s appelions
interlocutoires^ & . l ’on. île lauroit humainement
les regarder comme défavorables dès qu’on en
connoît l’origine.
Cette faveur eft conftatée par une foule de rè
gles & d’Ordonnançes d’autant plus reipe&ables,
que les Légiflateurs n’ont défendu-de lbs. conibattre qu’apies lis avoir ;motivéesv Ils difentr que
les interlocutoires ne font-pas des Sentences pro
prement dites, mais des ordres fufpeniifs & pré->
paratoires du J u g em en t, des a&esrqui'ne font pré
judiciables à perfonne ; parce que ¡chacun peut fe
détendre & s’expliquer après com m e'avant 1 exé
cution de ces ordres ou fur l’appel des Sentences
qui les ont iuivies; mais ces appels ne peuvent
porter que fur les Sentences définitives, ¿k ceux
des interlocutoires font févérement ^proferits, *
cod.
parce que les procès'n’auroient pas de fin, s’il Fraî^0',^ !
étoit permis de déférer aux Tribunaux fouverains
les Jugements qui ne font que de pures, infiruc-’
tions ; les cas exceptés font connu?, ÔC il n ?en. c il
pas ici queilion.
*
■
'
§•
IL -
S is les appels des interlocutoires iont en gérié-;
ral rejettés &i proferits, comme nous venons de
la d ire T le fort de celui que la Com teile de La*
queuille vient d’interjetter ne fauroit être heu
r e u x , parce que le Jugement .contre lequel elle?
•
�6
s’eiî: pourvue étoit indiipenfablement nécefîàire.
D éveloppon s, pour établir cette néceiïité, le Pré
cis des,.demandes du C u r é de B r o u t , tel que
nous l’avons précédemment e x p o fé , & voyons
il les défenfes de la Com teiîe de Laqueuille iùffifoient pour completter l’inftruâion qui a été faite
devant le premier Juge.
L e C uré demandoit la dîme fur la terre nou
vellement défrichée par N icolas M artin , comme
étant une dépendance du bois des T ille ts , & la
reftitution du même droit fur le territoire de la
R o n d e , qui font l’une & l’autre de la Juftice
de la F o n t-S ain t-M arg eran d , & dans la ParoiiTe
de Brout. Q u ’oppofoit la Com teiîe de Laqueuille
à ces demandes, & quelles étoient íes défenfes?
E lle foutenoit que les champs où le C uré prétendoit. la dîme étoient de la Juftice de L o u rd y e
&: dans la Paroiiïê de V c n d a t ; elle fe fondoit iur
un projet d’a v e u , dénombrement de 172 ,8 , que
nous avons démontré n’ être d’aucun poids , parce
qu’il n’étoit pas revêtu des formalités requifes
pour lui mériter de la coniidération ; on ajoutoit
même des infidélités à ces vices de forme ; car
l’extrait de ce projet étoit faux : on y avoit fupprimé deux confins eiTentiels , les autres étoient
indiqués fur un plan figuré tout auiïi révoltant
que le titre même.
C e plan, qui avoit été dreiïe fans légitime con*
tr a d id e u r, fans nécelfité, fans ordonnance de J u f
tice j étoit capable de dérouter les Juges qui
�avoient le plus defiré d ’y trouver l’application des
titres refpeûivement produits ; car il y avoit dans
ce plan des confins ¿ ’ajoutés , d ’autres de fupp rim é s, d’autres enfin q u ’on avoit tranfportes.
A u nombre des additions étoit principalement celle
d ’un chemin tracé en 176 8 , entre la terre de
N icolas M artin & le bois des Tillets. L ’addition
étoit avouée par les gens de la ComteiFe de Laqueuille, puilqu’ils convenoient que leur plan étoit
de 1763 ; car Vcette dernicre époque, le chemin
rt’exiftant pas encore où le plan étoit fabriqué
depuis la demande> où l’addition du confïn étoit
certaine , cependant le faux étoit de la plus grande
conféquence, & il étoit d’une néceflité abibliie de
le vérifier.
L a fupprefiion du R if-R é v e ilh o n , dans le plan
figuré , étoit encore de la plus grande impor
tance ? .parce que c ’eft un confin immuable énon
cé da^s. Pes titres du C u ré de B r o u t , comme e£
ientiel pour régler les limites des deux Justices de
L o u rd ye & de la Font-Saint-M argerand ; niais
en fuppofant même qu’il n’eut pas été queilion
du nouveau chemin dans le plan fig u ré , & qu’on
y eût placé le R if-d e -R é v e iîh o n , il auroit encore
été impoiïible de trouver les confins véritables ,
dès que les xéda&eurs du plan s’étoient perm is,
pour leur in térêt, de fupprimer le placement de
la Juilice de Marandon. C ’étoit > ielon tous les
titre s , le point de réunion où aboutiflbient les
limites des Paroiilès de B ro ut & de V e n d a t, &
�des qu'on vouloit le détruire pour en créer un
n ou veau , les titres devenoient contradictoires avec
le p lan , & il ne reitoit des-lors aucune pofïibilité d ’aiïèoir un Jugement; même au haiard.
Il efl: vrai que les gens de la Comteile deLaqueuiliei accablés par les reproches d’infidélités
qu’on leur faifoit continuellement, & qui n’étoienc
que trop bien fondés, eifayerent alors de donner
une tournure à leur défenfe, en faifant fignifier
un nouvel extrait du prétendu plan figuré où ils
d^fignoient le placement de la Juftice de M a randon ; mais c’étoit réparer leur infidélité par une
autre. D ans le premier extrait ce point de réu
nion des confins étoit fupprimé, & dans le fécond
il étoit déplacé, de maniéré qu’il démentoit en
core les titres du C uré de B r o u t , & même ceux
d e l à Com teile de Laqueuille. E n fin , quelle con
fiance pourroit avoir le premier Juge dans des
produ&ions dépourvues de toute efpece d'iarâêlienticité, où l’on^fiipprimoit, où l’on ajo u to it, où
l’on changeoit ce qui paroiiloit convenable fuivant les obje&ions &c félon les circonftances ?
O n lent combien il eût été ridicule de faire
droit fur une pareille inftru&ion ; c’eut été ren
dre l’une des Parties Juge dans fa propre caufe,
& la maniéré dont fes défenfeurs avoient traité le
procès n’étoit pas faite pour leur attirer de la
vénération. C ’étoient donc eux-mêmes qui néce£
fifioierit l’interlocutoire, qui forçoient le Juge de
recourir à un rapport d’Experts pour conftater la
véritable
�*
..véritable fituation des terreins contentieux, rap‘jjeïler '& tracer, les confins jjuÇavoièn^^cré,- |fupr
fprijrp.çs‘V .Îi^pptimcr . ççux qui a v ç jcn t ^t^ j^^utés,
& donner urL placement ■
q u ’on avoit changés, & c’eit préciiément, ce qui 9.
été ordonné par l’intêrloçütoire 'donton demancîç
9
Îii
AT“»Îîrî??f«SW
Î-’>n;cviiLn”=Îj ¡•ü-L
'A V i ; ID'Ip-iî y.tiji
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!)-îî;L/ oi : -b j& t i (■va*■ AJi/.r.fos'f) ofj/î nu'h c :ii
* » ' ‘J r*■
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j - * >?’
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f: C « t e prfrentiOTi
gçns de k < f < ^ t ^ ^ ^ ^ n î j l e ri^ r .jl^ la ià k u i
ty ? p m Îc *«ps m
£ $ m V»
. q w - ^ a e / l j f:e,,qirîils -crpiçflt,
eux-mêmes de leur appel.. S ’ils ctoièht bien periu actes de la jufticc de^leurs" défenfes , ils •ne
s’o ^ lin c r o ie n t^ p ^ 'à , ^ i r e , rejetter :une' descentev
4 ’ÈxpeYts, -jdonc les frais, r.erornberçiqnt ncçVi&ir .
re le n t,, fur le ;Cu£e dciBrouÉ^ dans.,1e’ cas oii Je
rapport feroie contraire a, fa dem ande; iis n’auroient pas fujçt de craindre „la. cçfiife&ion dj’un
p la n ,.figur.é 011. les ,G éometres ./croient i ’appiica^.
tipn des çpn^ns' déiignrés ¿datis lesf, ritresfqu’on -j
a produit de part & d’autre.
‘ M ais quelle réponfe pourront-ils fe faire à euxniemes,, . quand op leur rappellera qu’ils. or\t confenti.<|fur. l’appel1.,E; U vérification j c^ii, a v o it- it^ :
o r d o n n é pïr, l e ,âç^eoli^l.•cîe^fipurijo$qoi$ l Ge'^
que* nous venons .de dire, n ’e ir le fruit ni d e la
iurpriiè*. ni de l W e n t i o n
la G o u r Ta lu ..dans
.«*.
f, v-
- ■>J-i • ......
o
l —' ‘'-g
77 . j
�V
IO
les premieres pages de la Requête que les gens
"de la ComteiTe ;de X a ’quenHlé ont Fait iignifier le
A v r il dernier. Ils .¡difcutènc quelques titres du
*Guré'dé*-Brout f ertMiíánt que lbs^cobfiws qui y
lont marqués ,: ne iont'pas applicables aux terreins
contentieux : c’eft la reilource ordinaire des Plai
deurs de mauvaife f o i : JL a lé u r fc manifefte datis
les lignes fuivantes, ou ils s’expliquent fur le mé
rite d ’un a&e d’échange de 't:6 j i , & dont le C uré
de B ro u t tiroit les plus fortes in d u rio n s en ia
faveur. G c? titre "paroîtfan^ ;doute il clair, & il
précis’ auk’1gens ;¿c-lá^Góm téfleJ*de Laquéíiilfe }
qu’ils né' iavént qu’y t é p o n d r é & * i l s finificrit par
àü€°'qii à Tégard de T échange y 'elle (Ta CohitéiIe
de Laqueuille ) Je f i uniet à .une vérification d 'E x piîHs'fiun les ‘lieux contenticiixl - [■*"/•
- Gétfe foum ifliôn1j dont on demande ’à& e,?corn,- *
me étant de:là°plus grande cojiféqùence, eft' im '
acquieiceméilt^piir & fimple*, un aveu de lia n é - ‘
ceffîté où étoit-le premier Juge d ’interloquer les
Parties i & il devient dès-lors impoiïible d’infirm er1lesi dil]t)ofuionsrd eíí a ' Sentence, a moins de '
tra ite r les •règlements fui: la prófcédure cômra'c les
procédés des gens de" la CómteíTe dé Laqueuille
méritent d ’être traités. Ces règlements font' trop
fages: pour être négligésf, & trop pré!c is poui* ê t r e 1
ignorés. En; voici Cepehcla’n.t le te x t e , qui éil l’ar
ticle <5 d i f t i t r c 'z j de,rO rcjonnancè de i 6 6 ÿ ; les
Séntenceá & les. Jugements qui doivent paifer *
en force de rchofe ju g é e , font ceux rendus en
f
il.
-
�9 9
ri
dernier rciTort, & dont il n ’y a appel, ou^dontl ’appel n ’eit -pas-recevab'lc , J o il qiïe^k'&^Parties ■
y euffentformellement acqui ejeé oui-jioh,^ ^ •»hvji
: -)Le Commentateur obièrve fur ceffi a/Çicle qu’i b
n’eft pas befoin pour cela d’iin acquiefcément for- ’
m c l; il'fuffit qu’il puiilè fe préfumèr par la con
duite de la Partie. O r d a n s la-thelc a&uelle
après l’aveu , après la foumiffton qui vient'd'être
faite j, de s 1en rapporter à une vérification Jd?Ex- >
perts fu r les lieux contentieux , Tacquieicem ent'
n ’eft plus dans'le cas d’ être préfum é, il eft for
mel y il eft écrit , -’laiPartie demande-l’exécutiüjll
de ce que le Juge a o rd o n n é, & dès«lors l&Sen-i
tence doit pafîèr en fo rce 'd e choie jugee. .*
■
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§. i v : <
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■ ’ •¡ . j " i- t ¡•’•io*!.: '.^;vioir?i ;r •
O n ne dôitpas même en faire tin¡ mérite ala P ar
tie qui donne T aquiêfcem en t ,r’ parce •qiu ridé-‘
pendemment de-la néceffité où ëtoit le premier
Juge de prononcer1 çomme;;il ,ia ,*faicV-y tant par.
amour pour la loi que par égard aux circonilaiï-\
ces 01V il apparoiiloit d’iin dòl 'manifefte, la C o u r
ne pourroir, quant à préfent, ftàtüer für le •foriclr
principal des demandes formées en la Sénéchauiîëe'
dé Büurbohnois , pour deux -raifons bien-frap
pantes.; La premiere eii' que Tune rrd<ls Pàrtiés: ii’ya pas’ défendu fur l’appel, ' parce qué retre ^ fè n ie '
étoit impraticable dès qïie le premier 'J u ^ e r!h’i voit pas ilatué fur le fo n d ; le- C u r é de Brout
13 i
�I^
ne pôuvpitmême être forcé de le traiter "qu’e n v e r - j
tii dlytiiAiT^t de. la Cpyr.; qui: l’aurpit ju g e , fansi
avoir égar^ ^ux^fîn.s de .n o£^a'eç^Voi^.proposées
contre _l’àp p el_ 6 c ;Jil „FaudrQiti.çtiç.ore f.q,ue par ce
mçme.. A rr ê t Jâj Cour- évoquât! ,le; principal, &c que .
pour y faire droit ,.elle ordonnât- aux- parties d’é-,
cjriçfi J k „produire:fc :fo n d .r •; O
r;,; .< r/. . '
o JEnijCft-icás i l reftarôit.cpùjpurs/à traiter la que£*
tio& i'de<;fë«QÎjrfîvee^ .principal;,peut être évoqué.;î
m ais'il ;èft' fàpsiexemple, qu’un^procès ' par écrit
dont la Sentence d’appointement i a. été .exécutée
pa&iles ’de.üx_ Parties , ait jamais téré. évoqué. vdàns
les^Tribunaiix fupéd'çurs. !C ette .maijiere,' de pro
céder fexôit contraire aux; difpoíitións dei P a m ;.2 ;
du tit. 6 de l’ Ordonnance de 16 6 7 . Elles défen
dent à tous Juges , fous peine de nullité des juge
ments qui interviendront, d’évoquer les caufes ,
inftancès & '.procès -pendants,aV^X; Sièges^inférieurs
ou aiitres Jurifdiftipns fous, prétexte d-appel ou:
connexité xJ ic e nef l pourjuger définitivement en
V.Audience ^& f u r l e . champ par u iijcu l & menu,
jugement,-rj
I r ^ V î r - ; ■ :o
n
•iîiCette' d é f e ; i f e e f i tçllement^pçéçife; 'çp ’ellé au-,
rjoit lie u , quand¡:rt|cme lés.Parties confentiroient à.
révocation de la caufç principale, parce que la Jurifdi£Hpn des 7ugg§ “inféi^urs Jn,eit point, à. ; la' dii->
pofition j de ^lcvir§:(jü ftia b ) p s , , & il, - ferpit. d’unq
dangereufefonfçquençe ç ^ u ^ J fe P a r rie s': puiiTent:
les en . .dépouiller.-KÈnf(no f^rç jp^emicr Juge à été.
d a n ç j’ impuiflànpc^dc ifair^droit^^vant.. dç...s’aiTii>y
¿ ci
�1, 13
rer par un rapport a Experts de la véritable fituation des confins énoncés ! dans les titrés, la Courelle-même fe verroit obligée-, en évoqliant le prin-?
cipaL, de prononcer également un- A rr ê t inçerlo^
cutoire, contenant les mêmes difp.ofmons, & alorsèllei.profcrirôicj l?appci\en 'infirmant la^Sentcnce
jdur» premier lu g e . rE n , v o i l à . plus^. qiv’il n’en, faut
pour convaincre les.gens de.lla .Çonite-iîè d e X a queuillb db:la témérité de lçürs-démarches* Il pa~
roît qu’ils n’ont jamais compté que. fur leurs' in
trigues,.ténébreiifes. ou' fur le n o m rde| lc u r .M a îtr e ü e , pourracraehertà 'un tfalleur le priX- d e ;fes
rrayaiix'/quirjèft le plus faeré , <Sç que ’ le& f i d è l e s
reprochent.le moins- aux Mimftres d e T E g liie .
o <C’eft à: pure perte qu’on menace l e 'C u r é de
B rout de fignifier un nouveau, plan y qpi, ferait j e
quatrièm esqu?on. auroit .produit aii prôcbsA'¡ C e
feroiti l’ouvrage; des i mêmes '.redaéteurs q u i ,:pp c
levé celui de* Î76.3 , dont il- y -a -eutarit* d ’édir
tions augmentées Recorrigées ; rai Ion uni<|Ué'7p o n t
faire rejetter, primo.dnjpcflii-isq.it ? - nouvelle prodiiftion. Il n’. y ;a .qu’u ir mciir-à-; ajoutén pôür pré
venir toutes les :lupercheriesrqu,0;n ,médite contre
le C uré de> Brout. .U n plan quelconque peut-il
être adopré.s’ ilj rç’cifc comradi&oire l I l 7n’y a pas
de réponfe: à cet-argu m àii^ i ■
¿'uy ■r ; i;
r M ais l’intérêt des; mineurs exige qu’on tranche,
fur une foule de^etitèS formalités., dès qu'il s’a g ir
de prévenir les frais
les longueurs. .
f , y
�M ais l’intérêt die T E g lilè , toujours facré quand
il s’agit de" là d în ie ,1 exige qu’on ne foule pas aux
pieds toutes les'loix divines & humaines pour affût
i e r a des mineurs les ufurpations qui ont étéfaitefc
par leurs auteurs.
■
11 M ais c ’ eft l’efprit de chicane qui a détourné
ces : mineurs -rlie ^exécution d’une Sen ten cejq u i
prévérïoit toutes les longueurs y en ordonnant une
vérification qui auroit été faite au mois de Sep
tembre 1 7 7 3 .
" M ais fi‘ l ’on produifoit a. préfent un nouveau
plaiv qu’ on diroit avoir été fait pour la rénovation?
du terrier de ces m in eu rs, le C u r é répondroit que;
ce plan a été drefle tout exprès pour la c a u fe ,ca r
l’inrérêt dés mineurs n’exige pas qu’on renouvelle
un terrier tous les dix ans.
...
3 -Mais le plan d’un te r rie r, qui peut à chaque
influant être contefté rpar chacun des ce nfi ta ires
d ?üne' Seigneurie, ne fauroit à plus forte raifon
faire foi dans les T r ib u n a u x , quand il s’agit d’ufurper là1 juflice d’ un Seigneur voifin, & celui de la
Font-Saint-M argerand s’y trouveroit expofé.
- M ais enfin, un plan quelconque auroit beau
mériter l’attention de l a 'C o u r , pour quelque rai
fon occulte que ce puifle être ; jamais les préfomptions n’induiroient h. penfer que les terriers
fafTent titres contre tous aurres particuliers, que
les. vaïïèau x'& cenfitaires d’une Seigneurie : voi~
là un axiome qui dérive du droit
de la rai-
�i
tj
fon. O r la d îm e , & fur-tout la dîme eccléfiaftiq u e, n’eft point un droit feigneurial ; donc les
titres probatifs de la D irecte ou Seigneurie quel
conque ne peuvent rien ajouter ni retrancher à
ce qui a précédemment été établi.
Monf i eur M A L L E T , Confeiller , Rapporteur.
M e. A M E I L , A vocat.
C
hevalier
A
d
’U
lgaud
, Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l' imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enes, pres l’ancien Marche au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Girard, Antoine. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Ameil
Chevalier d'Ulgaud
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
fiefs
terriers
Capponi (Cappony)
experts
limites de juridiction
plans
Bailliage de Saugues
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Antoine Girard, prêtre, curé de la paroisse de Brout, intimé, demandeur et défendeur. Contre dame Louise-Jacqueline de Lastic de Saint Jal, veuve de Louis Gilbert, Comte de Laqueuille, brigadier des Armées du Roi, tutrice de leurs enfants mineurs, appelante, défenderesse et demanderesse.
Table Godemel : Donation : 2. Contractuelle de biens présents et à venir saisit-elle immédiatement le donataire et lui confère-r-elle l’exercice de tous les droits et actions du donateur, notamment d’un droit de prélation ? Ou au contraire, la survie du donataire ou de ses enfants étant nécessaire pour l’efficacité de la donation, cette condition suspensive s’oppose-t-elle à ce que le donataire puisse faire acte de propriété avant le décès du donateur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1771-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0427
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0426
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52970/BCU_Factums_G0427.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vendat (03304)
Broût-Vernet (03043)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Bailliage de Saugues
Capponi (Cappony)
dîmes novales
experts
fiefs
limites de juridiction
plans
terriers
-
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2d1593c73380380cb12e973a639a6a7b
PDF Text
Text
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CONTRE
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M A Z U E R , Appellant.
a r g u er ite
Intimée.
LASSIAUVEy
E fieur M azuer, propriétaire d’une terL
r
e
d’une fetérée que perfonne ne lui contefte , la affermée par deux baux confécutifs, d’abord au mari de l'intimée,
enfuite à l’intimée elle-même , devenue veuve ; l’un
& l ’autre ont déclaré dans les baux bien connoître
cette terre ; néanmoins pendant le cours des deux
baux ils l’ont laiffée en friche & ont cultivé en
place une terre voifine de la contenue de deux journaux. Paul Petit, propiétaire de ce dernier hérita
ge, en a pourfuivi le défiftement contre l’intimée, &
l’a obtenu avec reftitution des jouiffances. Le fieur
Maziter eft-il obligé de garantir l’intimée de cette
reftitution de jouiffance? Telle eft la queftion a ju
ger. On aura peine à croire qu’une préntention fi
A
�' rifible ait pu être propofée férieuièment ; mais on
fera bien plus étonné d’apprendre que les premiers
Juges l’ont adoptée , & qu’ils ont rendu le fieur
Mazuer viftime de la mépriiè défes Fermiers.
Une premiere Sentence interlocutoire, tout au
moins iinguliere , avoit préparé ce jugement ridi
cule. Les premiers Juges avoient ordonné, avant
faire d roit, que le fieur Mazuer feroitpreuve, tant
par titre que par témoins, quantérieurement ail bail
de ferme par lui confenti en faveur de Claude Lau
rent , le 3 Ju in 2j6~4, Margueritte Lajfiauve ,
ou Laurent ¡fo n mari , avoient déjà ujürpé la terre
de la commue de deux journaux , ou environ ,
dont P a u l Petit a obtenu le déjijlement.
Il feroit difficile de concevoir l’influence qu’auroit pu avoir fur le jugement de la contellation
Péclatrciffement de ce fait dont la preuve n’avoit
jamais été offerte. Que l’iifurpation de l’intimée
ou de ion mari eût précédé ou iliivi le bail conjfènti par le fieur M azu er, auroit-elle moins été
leur fait propre & perionnel ? auroit-elle été moins
étrangère au fieur-M azuer ?
Cependant cet interlocutoire , tout extraordinai
re qu’il étoit, fut exécuté ; le fieur Mazuer en
fentit l’inutilité , mais il préféra d’entreprendre
une enquête fur un fait indifférent, plutôt que
de recourir au Tribunal Supérieur. Il efpéroit que
les Juges reviendroient de leur méprife au juge
ment du fond , mais ion attente a été trompée;
la Sentence définitive lui a appris qu’un premier
�3
faux pas en entraîne ordinairement un autre ; &
faute d’avoir lait la preuve ordonnée par la Sen_ tence interlocutoire , il a été condamné à garan
tir & indemnifer l’intimée des condamnations
contrelle prononcées au profit de P a u l Petit
tant en reftitution de jouijjances , intérêts que dé
pens ; ce faifant à lui rembourfer Us fommes
quelle étàbhroh avoir payé audit P e t it , 'aux
intérêts & aux dépens , même en ceux par elle
fa its en défendant contre Petit.
Garantir ïIntim ée en rejlitution de jouijjance !
au lieu d’une terre d’une fetérée qui lui avoit été af
fermée, il lui a plu d’en cultiver trois journaux, c’eftà dire , au moins quatre quartonnées en fus, &
il faudra que le fieur Mazucr l’indemnife de la
reftitution des jouiiTànces de ces deux journaux
entiers ? fon engagement é to it-il donc de la
f a i r e jouir de .deux journaux?
Garantir ïIntim ée en reftitution de jouijfance !
le fieur Mazuer a reçu d’elle fix livres chaque
année pour le prix du bail d’une fetérée de mau
vais terrein, &c il faudra qu’il reftitue deux ou
trois fois autant, tandis que ce fera l’intimée qui
aura fait fon profit de la plus value des fruits ?
V oilà une maniéré de faire juilice dont l’é
quité auroit peine à s’accommoder : dans la fuppoiition même oîi le iieur Mazuer auroit des
tors , n’eût-ce pas été aiîez qu’il rembourlàt ce
qu’il avoit icçu ? mais ce feroit beaucoup trop de
* l’ailiijettir même à ce (impie rembourfement, parce
A 2.
�qu’ il n’ a aucune forte de tort ; c’eft ce que nous
allons démontrer.
F in de non - recevoir écartée.
Ecartons d’abord une obje&ion préliminaeir:
on nous d it, il n’elt plus queilion ici de difeuter des principes ni de les appliquer ; une Sen
tence interlocutoire a fait dépendre la déciiion
d ’un point de fait que le iieur Mazuer a été
chargé de prouver ; cet interlocutoire a pâlie
en force de choie jugée , d'es-lors il ne s’agit
plus que de favoir ii le fait interloqué efb prouvé
ou ne l’cft: pas ; or il eft confiant qu’il ne l’eit
pas.
N ous répondrons qu’un interlocutoire n’empèche poinc de juger par les principes en défi
nitif ; » il femble que combattre cette vérité ,
» dit un Jurifconlulce connu dans un de (es mé» moires, c ’eft fuppofer qu’un Juge qui a rendu
» un interlocutoire , a renoncé par-la à fa raifon
» pour le temps.où il rendra Ion jugement dé» f in i t if ,& qu’il s’eft engagé dans des liens qui
» l’obligent à iuivre fcrvilement l’exécution de ia
» première déciiion , quand même elle l ’cntraî» neroit dans une injulHce qui lui paroîtroit évi*
» dente. Il n’eil guere perfonne qui goûtât une
» pareille idée qu’on lui donneroit de la jultice.
« A uifi le droit , d’accord avec l’équité, nous
»> enfeigne qu’ un Juge peut s’éloigner de Tinter«
�» locutoire qu’il a rendu , quand il connoît le
» point de juftice par d’autres voies que celles
» qu’il avoit penie d’abord devoir l’y conduire.
» Les Romains , qui ont pou île fi loin la con» noiiîànce du droit naturel, qui n’eft autre chofe
» que les lumieres de la droite raifon , n’ont
» pas échappé cette vérité. L a loi 9 , au cod.
» de fententiis & inuiiocudonibus omnium Ju d i» cuni, en a fait une maxime ; ncc caujani ullam
» interLocutiones plerùmque perimunt. »
» Faut-il joindre des autorités à celle de la loi
qui eft fi précité ; Mornac dit fur la loi 1 4 , ail
cod. de rc jud. Ju dex potefl fententiam inurlocu toriam revocare, non dtjïnitam ; C u ja s , D anty
fur B oiilèau , & c . & c . & c. en difent autant, en
forte que l’on ne peut pas raifonnablement dou
ter de la vérité de cette réglé. La raifon, qui en
eit le fondement, eft feniible: un Juge ne peut
pointa la vérité retracer fon jugement définitif,
mais pourquoi ? parce qu’après un tel jugement
il ceiîe d’être Juge , & que fon miniilere eil
confommé ; tout au contraire, loriqu’il n’a pro
noncé qu’ un interlocutoire, il reile Juge après
comme avant; » & rien ne feroit plus contraire
» à la raifon, a l’écjuitc & a la juftice, que de
» dire que le jugement préparatoire qu’il auroit
» rendu pour inltruire ia religion & iè mettre
» en état de rendre un jugement juite , pourroit
» devenir pour lui un piege qu il le ieroit tendu, &
» qui l’obligeroit de juger* définitivement contre
�6
» la juftice, pour fe conformer a un interlocuy> roire dont il reconnoîtroit l’inutilité. Il iiiffit
» du fens le plus commun pour être révolté d’ un ne pareille injuftice. »
L ’interlocutoire dont il s’agit ici porte même
que les enquêtes faites ou faute de les faire, ilferoit
ordonné ce ou il appartiendrait ; les premiers Ju
ges étoient donc conftamment libres avant comme
après leur Sentence préparatoire de Juger ce qu’il
appartenoit de décider, c’eft-à-dire, d’embrafîer
'l ’opinion que les vrais principes de la Juftice leur
infpireroient ; mais fi les premiers Juges avoient la
liberté de fe réformer eux-mêmes après leur Sen
tence interlocutoire, a plus forte raiibn la Cour
a-t-elle le droit de les réformer ; examinons donc
la queition comme fi les chofes étoient entieres
par les vrais principes.
Moyen au fond.
N ul ne doit fouffrir de la faute d’autrui : ce
grand principe eft écrit dans les tables de la loi
naturelle. A qui eft donc la faute fi l’intimée &
ion mari avant elle ont joui de la terre du nommé
Petit, au lieu de cultiver celle du fieur Mazuer
qu’ils ont laiiléc en friche ? l’éclairciiTcment de ce
mit décide tout. Le fieur Mazuer a-t-il indiqué à fon
Fermier une terre autre que celle qui lui appartenoit ? a-t-il indiqué la terre de Petit pour la iienn e?il eft juitc qu’il foit la vi&ime de cette faillie
indication.
�Sont-ce les Fermiers au contraire qui ont fait la
mépriie ? il eft également jufte que les fuites en re
tombent iur eux. Cela pofé, fi nous démontrons que
la faute eft toute de leur côté , il en réfultera la
néceiïité d’infirmer la Sentence dont eft appel qui
en fait iupporter la peine au fieur Mazuer ; or cette
démonftration eft aiiee.
L e fieur Mazuer avoit une terre auprès du pont
des trois pierres, loriqu’il a paiTé les baux à fer
me de 1764- & 1 7 7 0 ; s’il n’a affermé que cette
terre & qu’il n’ait pas induit fes Fermiers en erreur
par une faufïe indication, qu’aura-t-on à lui dire?
or il n’a affermé que ia terre , & il n’a induit
fes Fermiers en erreur par aucune fauilè in
dication.
l°. Il ne faut que lire les baux pour voir qu’il
n’a affermé que ia terre & nullement celle de Pe
tit; & certes il feroit bien fingulier qu’il eut af
fermé la terre d’autrui pour laiiTer la fienne en
friche.
2°. On ne peut pas dire qu’en affermant fa
propre terre il le foit trompé fur l’indication, en
core moins qu’il ait trompé les preneurs ; d’abord il
ne s’eft pas trompé, puiiqu’il a afferme une terre
d’une ¡aérée auprès du pont des troispierres, terroir
de Fonfavel, & que fa terre ¿toit effeaivement dans
ce terroir,
auprès du pont de piene ; il a en
core moins t r o m p e les preneurs, puiique ceux-ci
ont déclare la connoître. S ils la connoifioient mal
loriqu’ils ont déclaré la bien connoître, ce font
�évidemment eux - mêmes qui fe font trompes.
E t en effet il eft aife de comprendre comment
la chofe s’eft paflee. Le fieur Mazuer s’occupoit
peu d’une terre qui avoit refté inculte pendant
près de 30 années , jamais il n’avoit ionge a aller
la vifiter, & tout ce qu’il favoit c’eft qu’il lui appartenoit une terre d’une fetérée auprès du pont
des trois pierres. Le mari de l’intimée vient lui
propofer de lui affermer la terre qu’il a auprès du pont
des trois pierres ; je le veux bien, lui répond le fieur
Mazuer , je ne ferai pas fâché de retirer quelque
revenu d’un héritage qui ne me produit rien ; en
favez-vous la fituation ? le mari de l’intimée dé
clare qu’il la connoît : 011 convient du prix, & on
iè rend chez un Notaire pour confentir le bail;
tout cela s’eft pafTé fans que le fieur Mazuer ioit
iord de la Ville de R io m , fans qu’il ait jamais
vu la terre dont il s’agit. Il ne l’a affermée que
fur l’indication du preneur lui môme, après cela
peut-on lui imputer férieufement de l’avoir induit
en erreur?
L ’intention du fieur Mazuer n’eil pas équivo
que : il n’a entendu affermer qu’une terre à lui pro
pre, laquelle le preneur a dit bien connoître. Peu
doit lui importer après cela fi ce preneur, ne connoiffant pas l'héritage qu’il a dit bien connoître, a appliqué
ion bail fur l’héritage d’autrui. Il eft difficile de fc
pcifuadcr que l’intimée <Sc fon mari aient erré de
bonne f o i, lorfqu’ils ont cultivé un héritage de
trois journaux en place de la terre d’une fetérée
feulement
�ÇÎèülement qui leur avoit été affermée ; mais fuppofons qu’ils ne fe foient pas trompés volontaire
ment , ce ne fera pas moins eux qui fè feront
trompés, & le fieur Mazuer n’ayant eü aucune
part à leur erreur, il ne fauroit jamais en fouffrir.
. En un mor, l’engagement du fieur Mazuer n’étoit
pas de garantir l’intimée & ion', mari de la fauiîe
application qu’ils pourroieht, faire :ide$J>aux qu’il
leur a confentis,; il ne-leur avoit promis', & il
ne leur devoit que la garantie des obftacles qui
auroient pu s’oppofer à ce qu’ils»jouiilènt d’une terre
d'une fitérée à lui .p ro p re q u e rintimée.çtabliiïe
quelle a été.froublée dans la jouifTancé de.1 cette
terre, alors elle aura une a&iQn contre le fieür
M azuer;m ais elle ne s’en plaint feulement pas4
dès-lors point d’a&ion contre lu i, tout ceci eli; évidenxiaux ;yeux de la railon. r,:
:I 2
• P R É M I E R E ;v 0 , B J E;C T l'O .N .
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-iï Xe.fien r jMazuer-nîeft propriétaire d’aucun g terr
re dans la j li ilice clb^GeR^t^epen dÂni i c ’en; une
terre dans la juftice de Gerzat qu’il a affermée,
donc il a affermé/l’héritage d’autrui.
J ] Ü 3 1 r-r ■; p e l i
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P rQ , -ü
A.
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'r jl 101 i ^ ' - ■'■'f- ^^
.....]'V :’ i
* '^s~'*
- . ^C’cft ici une bien miférabje équivoque : la ju s
tice de Gerzat & celle de Ghateangay font limir
îrophes. L'héritage ¿affermé par lc'jièuçJVI^zuei:, &c
°
A
B
�6u
qui a refté en friche, fe trouve fur les limites ; de*
k vient que dans certains aefes il :eft dit fitué juilice de Châteaugay., tandis 'que dans: les baux -il a été
dit fitué ijuilice de Oerzat ;■il eft aiîèz incertain la
quelle de -ces deux indications cft la plus vraie ;
nuis en pouvoitrilrefulter quelqu’inconvenient dans
Feipece? L ,Intimee & ion mari pouvoient-ils ié mé*
prendre'Mr laTitüaüon de cet héritage, loriqu’il étoit
dit iitivé' auprès du pont <Üesr;trois Pierres ?
Enfin, on l’a déjà dit, le bail a été fait fur la pro
pre indication-des Preneursqui: ont dk biefr coruioU
tr.c l’hépitâgô du fieur M aïü ery{& l’ont dtfpàriféen
confëq-uen^e d’une dérigiiation ipeciàle-desfconfins^
n’e'ï-il pas iènfible que par4 'à ils ont ' tout pris
a leur charge?
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.L e fieur Mazùe'r a affermé une terre fituée ter
roir de F o iiiv e l, &C celle qui a refté en friche eft
■dans'le' terroir :do»Jiipittt
l’héritage en 'fri
che ri’eib pas f h'éritagçi'affermé. 1 r
‘t
, :
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1: 1 '
'i ji .[ [ :
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È
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O
M
S E .
Autre équivoquè: le (ôrritoîre clans lequel eft fi
tué l’héritage refté en friche, porte indifféremment
lé nom' de Janiat ou- Foflàvel ; ccite feule obfervation fait diiparoître l'objection fans retour.
JD’ailleurs:!cllè- fü rétorqué : - en-effet l’hcmagd
i
�i'fjLS
11
cultivé par l'intimée & ion mari, & dont Petit a
obtenu le défiftement, eft fitué dans le territoire
de./’Ambre (a) ;le iieur Mazuer n’a pas affermé un
héritage dans le territoire d e/’Am bre, donc il n’a
pas affermé l’héritage de Petit ; donc l’intimée n’a
aucun recours a exercer contre lui pour Péviâion
de ce dernier héritage.
•'
* <
T
r o i s i è m e
O
b j e c t i o n
.
r,
L e fïeur Mazuer ayant d’abord affermé ia terre
du Pont des trois Pierres au nommé A lau fè, celuici avoit commencé à défricher l’héritage de Petit j J
ce fait eft prouvé par les enquêtes : Alaufè ne vou
lut pas paffer de bail devant Notaire , alors le mari
de l ’intimée prit ia place; mais puiicjue ce parti
culier avoit'défriché l’héritage de Petit, c’eit cet
héritage qui fit l’objet du bail.
•t
R
é p o n s e
.
C e raifonnement eft baroque : rien de plus in
différent que de fàvoir quel héritage avoit défriché
A lau fè, & à quel titre il l’avoit défriché, parce
que ce n’eft pas l’héritage défriché par Alauje que
le fieur Mazuer a affermé, mais feulement l’héri
tage qui lui appartenoit près du pont de Pierre.
Sans doute que le fieur Mazuer auroit induit fès
Fermiers en erreur, & qu’il ièroit refponfàble des
(a) Vo y ez l’cxploic de demande de Petit.
B 2
�ï%
fuites de cette erreur, s’il leur eut affermé nomW /7z m l ’héritage défriché par A lau ie, & que cet
heritage ne fut pas le: fien ¿.mais c’efl: ce qu’il n ’a
pasTait.
\
L ’identité de l'héritage afferme-au mari de Fintimée avec celui qu’Alaufe avoit défriché eft prou;
vée par les enquêtes, nous dira-t-oni oui : màis
les témoins qui ont parlé de ce qu’ils ne favoient
pas fqnt, démeptisi par ie s baux; Pour favï)ir quel
a été l’héritage afferm é, il ne s’agit pas de coniulter des .témoins, dont aucun n’a été préfent aux
conventions ; il' faut lire les baux ( £ ) , &/ à cette lec-'
ture on rçile convaincu que les témoins qui ont dé-“
pofé par infpiration fur une convention faite hors
de leur’ préience i, &; h laquelle ils' n ’avoient eu1
aucune pfrt, ont été infpires par un faux oracle;
car il n.eft pas" dit un mot d’Alaufe ni de ion dé--1
frichement dans ces.baux. ;
L ’Intimée continuera encore &c nous dira fans
doute que ion intention a été d’affermer la terre
défrichée par A lau fe, & qu’elle a pris cette terre
pour celle du -fieur Mazuer,* cela peut' être : mais,
que réfultcroit-il delà, toujours que l’intimée 6 c fon
mari fe font trompés, & nullement qu’ils ont été
trompés par le fieur Mazuer. Si l’intimée &C ‘
ion mari n’avoient?'pas une certitude perfonnelle 1
♦
(/>) Advcrfus tcjlimonium feriptum-, Ujlintonium non fer iptu m
noh fertur.
r•
Ne iera reçu aucune preuve par témriins contre & outre le
contenu aux adtcs. Ordonnance de 1667.
�13
de la fituation de la terre du fieur M a ù er, pour
quoi l’ont-ils diipenfé de la leur indiquer par des
confins détailles ? pourquoi ont-ils déclaré la connoître ? ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux, s’ils
fe font laiiTésj égarer par la méprife d’Alaufe , à
laquelle le fieur Màzüer n’avoit pas plus de part
qu’à la leur‘; ' & quel que ioit le principe de leur
erreur, il liiffit qu’ils n’aient pas été égarés ;par le
fieur Mazuer lui-même, pour qu’ils ne puiiîènt pas
s’en prendre à lui.
i
,1 Q q A T R I E m ’e ■ O ÙB J E C T I O N.
La terre reftée en friche, proche le pont des trois
Pierres, eft fi peu celle que Mazuer avoit entendu
affermer à llm im e e , qu’en 17 7 i il l’a donnéé en
rente fans charger le preneur d’entretenir le bail;
il a même plus fait, il a perçu le prix du bail à
ferme de l’année 1 7 7 1 , échu depuis le bail a ren
te ; preuve certaine qu’il ne regardoit pas 1 héri
tage affermé & celui qu’il a depuis donné à rente
comme le même héritage identiquement.
R
é p o n s e
.
L ’objeflion cft peu embarraiTante :
Mazuer a donné fa terre du Pont des
res, à rente, f a n s parler du bail qu il en
fond , c’efb parce qu’il a voulu prendre
fuites,dç l:intemiP.tidn de k bail 5d « y a
fi le (leur
trois 1 ¡er
avo.t con
fur lui les
k non que
�H
de très-ordinaire ; s’il a perçu la ferme de 1 7 7 1 ,
échue depuis le bail à rente , c’eft que le premier
terme de la rente ne devoit être payé qu’à la faint
Martin 1 7 7 2 , & qu’ainfi le terme du bail de l’an
née 1 7 7 1 lui reftoit réfervé ; mais tout cela ne con
clut abfolument rien fur le fait effentiel & décifif
dans cette affaire, qui eft de favoir fi c’eft par la faute
du fieur Mazuer ou par leur propre imprudence que
l’intimée & fon mari ont jouï de l’héritage de Petit,'
dont il eft conftant qu’ils n’avoient aucun bail ex
près. Tout concourt a démontrer que le fieur M a
zuer n’a eu aucune part a leur m éprife, dès-lors
il ne doit pas en être la victime.
Monf i eur S A V Y , Conf eillery Rapporteur.’•t
M e. B E R G I E R ,
G i l b e r t o n ,
a
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D e l’ imprimerie de, P
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Avocat.
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Procureur.
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V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genè s , près l’ancien Marché au Bled. 177 4 .
ie r r e
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mazuer, Pierre. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Bergier
Gilberton
Subject
The topic of the resource
bail à ferme
usurpation de terres
restitution de jouissance
loi naturelle
limites de juridiction
Châteaugay (Justice de)
Gerzat (Justice de)
défrichements
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Pierre Mazuer, Appellant. Contre Marguerite Lassiauve, Intimé.
Table Godemel : Interlocutoire : 1. le juge, qui a ordonné avant faire droit une preuve testimoniale sur un fait, est-il lié par l’interlocutoire, lorsqu’il statue au fond ? Bail à ferme : 1. le bailleur qui a affermé un objet désigné, que le preneur a dit bien connaître, doit-il garantir son fermier des restitutions de jouissance auxquelles celui-ci a été condamné, envers un tiers dont il avait cultivé la propriété, en laissant en friche l’héritage affermé, non suffisamment indiqué ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1764-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0333
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Gerzat (63164)
Châteaugay (63099)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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bail
bail à ferme
Châteaugay (Justice de)
défrichements
Gerzat (Justice de)
limites de juridiction
loi naturelle
restitution de jouissance
usurpation de terres
-
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c169251abc0de23ce04c842b42777bee
PDF Text
Text
MÉMOIRE
SIGNIFIE
P O U R M effire J u s t e - R e m i D U
BO U RG ,
Chevalier, Comte de Saint Polgue, Baron de B a r
m on t, Seigneur du Chez & autres L i e u x , Intimé.
C O N T R E J e a n V E R R I E R , Laboureur du
Village de Chez Autorgue , A p p ellant.
L
’ A P P E L de la Sentence dont eft queft i o n
d’une Sentence des Eaux & Forêts
d
laMarche
e
à Gueret du 22 Mars 1 7 7 1 ,
ÿï:’'^î==^'
rendue fur production des Parties, qui
porte qu’en conféquence de l’aveu fait par Jean V e r
rier dans le cours de l’Inftance que le pâtural d’A n
toine Taverne où flotte la riviere de T a r d e , eft de
la directe & J u ftice de Barmont, & des preuves réfultantes des enquêtes.faites par ledit fieur du B o u rg ,
Comte de Saint Polgue, & faute par ledit Verrier
d’en avoir fait de fa part, en exécution des Ju g e
ments préparatoires des 1 1 Janvier & 15 Février
�17 6 9 , condamne Verrier en 50 livres d’amende en
vers le R o i & pour tous dommages intérêts envers
ledit fieur Comte de Saint P o lg u e , tant pour avoir
pêche & pris du poiiïon avec un verveux le 20
A oû t 17 6 8 dans la riviere joignant ledit pâturai, qu’il
cfl: convenu être de la Dire£te<!k Juftice de Barinont,
que. pour avoir péché à différentes fois pendant Tété 17 6 8
dans la partie de riviere du Reilort & Juftice de
Barm ont, & notamment au deiïous dudit pâturai
& dans les environs de l’éclufe &c moulins de Chez
Taverne appartenants audit fieur de Saint P o lg u e ,
aux dépens.
Cette Sentence a pour bafe l’aveu dudit V e rrie r,
les dépofitions des témoins dans l'enqucte dudit heur
de Saint P o lg u e, car ledit Verrier n’en a point fait
de fa part ; mais auparavant d’ en venir à cet examen,
il faut rendre compte des faits ôc de la procédure.
F A
I T
.
Verrier depuis long-temps pêche dans la riviere
de Tarde plus fouvent la nuit que le jour , ce qui
fait qu’il a été très-difficile de le liirprendrc en pé
chant ; cependant \c 20 Août 176 8 le Garde de la
Terre du iicur Comte de Saint Polgue s’étant trans
porte dès quatre heures du matin au long de la riviere
de Tarde avec un nommé François , Domcftiquc de
M . de la R ochcaym on t, Commandeur de la Vaufranche , & étant aux environs du moulin appelle* des
trois Ponts iitué fur ladite rivière , il auroit trouvé
deux verveux tendus fervants à barrer la riviere qui
.arrêtoient les poiilons, tant en montant que defeen-
�-3xr
.
.
3. .
dant, ce qui lui auroit lait prendre le parti de fe
cacher derriere des V ergn es, en attendant le jo u r ,
& que ceux qui auraient pofé lefdits verveux vinffent les lever c prendre les poiilons qui auroient été
pris c arrêtés, c fur le point du jour ils auroient
vu arriver Jean V e rrie r, Laboureur au Village de Chez
Autorgue qui avoit commencé à lever un deidits ver
veux qui étoit gardé par ledit François ,
c enfuite
feroit venu lever l’autre gardé par le G a rd e , fur le champ
ledit Garde lui auroit dit s’il avoit fait bonne pêche,
c que ces verveux ÔC inftruments étoient défendus,
ainii que la pêche, il avoit fur le champ jetté iceux
verveux c le poiifon qui étoit pris, ce qui auroit
engagé le Garde à lui déclarer, en parlant à fa perfonne , qu’il le prenoit en contravention, comme le f
dits verveux c engins à lui appartenants , c que
du tout il drefleroit fon procès verbal contre lui pour
être rapporté pardevant le Lieutenant Particulier
des Eaux c Forets de la Marche à G u c r e t, pour
fur les conclufions du Procureur du R o i être ordon
né ce qu’il appartiendroif.
Ce procès verbal fut affirmé le même jour pardevant le Juge d’AubuiTon, comme Juge plus pro
chain , c dépofé au Greffe des Eaux c fo rê ts de
Gueret.
L e 6 Septembre 1 7 6 8 , M . de Saint Polguc fit a£
ligner ledit Verrier pardevant le Maître Particulier
des Eaux c Forets de G ueret, aux fins de voir dé
clarer encourue contre lui les peines c amendes pro
noncées par rOrdonnancc des Eaux c F o rê is, réfultantes des faits portés audit procès verbal, avec dépens.
Ledit Verrier a le 2.4, Septembre 17 6 8 fourni des
A 2.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
�défenfes contre cette demande, mais il lie propoià par
icelle que des moyens de nullité, auxquels il fut récliqué le 10 Octobre 176 8 par ledit iieur de Saint
3ul^ue ; cet objet a engendre beaucoup de dire &C
redire que l’on ne rapportera pas ici, parce que Ver’ ricr abandonna ion fyileme , ainfi que M.'dc fainrPoIgue à ce fujet, & qu’il cil de principe ancien & nou
veau , qu’ une fois les moyens de nullités ayant été aban
donnés pour Sentence au fonds, il n’cit plus poihble
d’y revenir ; ici les Parties ayant déterminé le point
de la conteilation par deux Sentences contradictoi
res que l’on rapportera ci-après. Il faut cependant
obierver ici que le fieur Comte de Saint Polgue
augmenta fes conclufions, mit en fait & fe joumit
de prouver que Verrier étoit un pêcheur de profeifion , ÔC que lui & Ton gendre avoient péché
avec filets & engins dans l’éclulc du moulin de Chez
T avern e, ainfi que dans l’étendue de la Juilice ae
Chez Barmont.
L a première de ces Sentences cil du 1 1 Janvier
1 7 6 9 ; elle eft contradi£loire avec le Procureur dudit
Verrier , c elle porte après que Coudert, Procureur
de V errier, a dénié que le patural de Chez A u gard ,
appartenant à Antoine T avern e, du Village de Chez
T av ern e, ParoiiTe de Saint Silvain de Bellegarde, au
dciïous duquel étoit placé 1111 des verveux dans la
rivière qui flotte ledit pâturai , fût de la Directe c
Juilice de la Partie de Grclct ( c’étoic l’Avocat de
M . de Saint Polgue ) ainfi qu’il a été articulé c mis
en fait par ladite Partie de G relet, ordonnons, avant
faire droit, que la Partie de Grelet fera preuve tant
par titres que par témoins que ledit pâturai- cil dans
i
6
6
6
�M
■>
la Juilice & Dire£le de B arm o n t, & ladite Partie de
Coudert , au contraire-, que lefdits verveux qu’elle a
levés étoient placés dans tout autre endroit de la riviere , dont aucun bord n’étoit dans la Dire£le ni Juftice de !a Partie de Grelet ; & à l’égard de la de
mande reconventive, après que G re le t, pour fa Par
tie, a articulé & s’eil fournis de prouver que la Par
tie de Coudert a péché avec l'on gendre Tété dernier
dans l écluie de Chez Taverne appartenant à la Par
tie de G relet, comme faiiant partie de fa terre du
Chez Barmont ; ordonnons que la Partie de Grelet
fera preuve de ce fait, & la Partie de Coudert du
fait contraire , le tout dans quinzaine , pour ce f a i t ,
ou faute de ce faire, être ordonné ce qu’il appartien
dra , tous dépens réièrvés.
D ’apr.es cette Sentence il cil donc certain qu’un des
verveux de Verrier ctoit placé le long du pâturai
d’ Antoine T avern e, ainii ii le pâturai de Taverne cil
dans la Juilice de Barm ont, il eil donc confiant & fans
réplique que Verrier a péché dans l’étendue de la
terre de Barmont , écoutons Verrier fur ce fait.
Par la fécondé Sentence du 15 févrie r 17 6 9 , ren
due lur la déclaration de Verrier , préient à l’Audien
c e , il eil dit : Parties ouies & le Procureur du R o i ,
avons fait a£le de ce que la Partie de Coudert, préfent
en perfonne , cil convenu que le pâturai de Chez A u garcl appartenant à Antoine Taverne , du Village de
Chez Taverne, Paroiiïè de S. Silvain de Bclleg arde ,
joignant un des deux bords de la rivière de la r d e ,
qui flotte ledit P âtu rai, cil dans la Dire&e ôc Jufrice
de Chez Barm ont, au principal avons reçu la Partie de
Coudert oppolânte à la rédaction de notre jugement du
«et
�6
i l Janvier dernier, en ce que par icelui elle fe trouve
avoir dénié que le fuftlit Pâturai fût de cette même
Dire&e & Ju ilic e , en conféquence , fur la dénégation
de ladite Partie de Coudert, préfente comme deiîlis ,
avant faire droit iur le chef de la demande originaire
formée par la Partie de Baret Doriol ( c’eil le Procu
reur du Comte de S. Polgue ) ordonnons qu’elle fera
preuve tant par titres que par témoins & vifite d’E x perts, dans les délais d’un mois , que l’un des bords
de la riviere de T a rd e , aux environs du Moulin des
trois Ponts , eil dans la D ireâe & Juilice de Chez
B a n n o n t, c la Partie de Coudert.du contraire, ii bon
lui femble , dans le même délai, même que les deux
verveux par elle levés le zo A o û t dernier, étoient pla
cés auprès du Pâturai de Laubepin , à elle appartenant ,
où aucun des bords de la riviere de Tarde ne font ni de
la Dire£le , ni de la Juilice de Chez Barm ont, & font
de la franchife de Sous-grande, Juilice d’A ubuilon;
ordonnons au furplus l’exécution de la Sentence du 1 1
Janvier dernier, pour ce fait, ou faute de ce faire, être
ordonné, ce que de raifon , tous moyens de nullité,
fins de non recevoir & autres droits, ainii que les dé
pens réfervés.
D ’après ce règlem ent, voilà deux faits qu’il faut
prouver.
L e fait que doit prouver M . le Comte de S. P olgue , c’eil que l’un des bords de la riviere de T ard e,
aux environs du Moulin des trois P o n ts, cft dans la
Dire£le & Juilice de Chez Barmont.
E t le fait que Verrier doit prouver , c’eft que les
verveux dont cft queftion étoient places auprès du
pâturai de Laubepin , où aucun des bords de la rivie-
6
�re de Tarde ne font ni de la D ire& e, ni de la Juftice
de Chez Barmonr.
En exécution de ces Sentences , M . le Comte de S.
Polgue a fait Ton enquête & elle cil des plus concluan
tes, mais à l’égard de Verrier il ne s’en eft pas mis en
peine , parce que le fait par lui avancé étoit f a u x , te
qu’il étoit hors d ’état d’en faire la preuve.
Ainfi voyons donc l’enquête de M . le Comte de
S. Polgue.
L e premier témoin de cette enquête eft Pierre P ar e t , il dépofe qu’environ le 1 0 du mois d’ Aout der
nier le nommé Jacques Taverne , Garde du Chez Barmont, étant venu chez lui dépofant, qui a o it pour lors
Meunier des trois Ponts , accompagné du Domeftique
de M . de B arm o n r, ils lui dirent de venir voir deux
verveux qu’ils avoient trouvés pofés dans la riviere de
Tarde , à l’efTet de reconnoître dans quel endroit ils
étoient placés , que lui dépofant y étant allé, il vit qu’il
y en avoir un placé dans la riviere nppellée de Sousgrande ou de lland ady, le long du pâturai d’Antoine
Taverne, qui dépend de la Juftice de Chez Barmonr,
ainii que ladire riviere, que l’autre étoit placé dans la
riviere appelléc de T a rd e , le long du pré du M oulin
des trois P o n ts, dépendant de la Juftice d’Aubuilon ,
que de l’endroit où étoit placé le premier verveux &c
celui où fc joignent les rivières de Tarde &c du R o n
deau, il peut y avoir huit à dix toifes , qu’eniuite il
s’en eft retourné chez lui, & laiiïa le Garde & le D o
meftique qui gardèrent toute la nuit la riviere pour
iàvoir qui viendrait la nuit ou le lendemain lever leidits verveux, que le lendemain , une demi-heure après
l’aube du jour 3 il vit le nommé Jean Verrier qui avoit
�8
levé le verveux qui étoit dans la riviere de Sous-gran*
de ou du Rondeau, le long du pâturai d’Antoine T a
verne , à peu de diflance du bout de l’éclufe du M o u
lin des trois P o n ts, leiquels pâturai & riviere dépen
dent de la Directe & Juilice de Barm ont, dans lequel
verveux il y avoitune Truite d’environ un pied & un
Poiiîon blanc un peu plus grand , qu’il porta tous les
deux dans un champ d’avoine appartenant à Jean M e u
nier , que delà il s’en fut lever l’autre verveu x, où il
lie trouva rien, qu’eniuite ayant retourné dans le champ
d’avoine dudit Meunier pour reprendre le verveux ôc
fon poiilon , le nommé Taverne, G arde, qui lui avoic
vu faire ce manege , l’arrêta ôc lui fit rendre le ver
veux & le poiiTon.
L e fécond, Gabriel Ratou dépofe qu’il ne fait
rien , fi ce n cil qu’il a oui dire que les deux verveux
avec lcfquels le nommé Verrier avoit péché environ;
le 20 d’Août dernier , étoient placés l’un auprès du
pâturai de chez Taverne , ôc l’autre auprès du mou
lin des trois Ponts.
L e fixicme témoin,dépofe qu’elle a oui dire par
plufieurs perfonnes différentes, & notamment par Louis
B a lle t, de Chez T avern e, que les deux verveux qui
avoient été pris le 2 0 A oû t dernier , appartenoient
audit V errier, étoient placés , l’ un dans la riviere de
Sous-Grande, proche le pâturail de Chez Taverne &
le pré de B ia s, & l’autre dans la riviere de T ard e,
proche le pré du moulin des trois Ponts.
L e d ixieme témoin dépofe qu’il cft de fa connoifiance que l’endroit où l’un des verveux que ledit
Verrier avoit tendu au mois d’A oû t dernier, proche
le patural d’Antoine Taverne ôz le pré de B ias, dé
pendent
�'3^1
9
pendent de la dire£le & juilice de Chez Barm ont, ÔC
que l’autre endroit ou il avoit tendu un de les verveux auprès du moulin des trois Ponts n’appartient
pas audit Verrier , qu’il n’a point vu mettre lefdits
verveux par ledit Verrier ; mais qu’il l’a vu dans le
temps que le Garde du iieur de S. Polgue lui faifit
lefdits verveux , ôt qu’il fe difputoit avec le Garde.
Dans l’enquête du 4. Septembre 1 7 6 9 , eft un feul
témoin , nommé François P i v o t , qui dépofe que vers
la fin de l’été de l’année 17 6 8 , n’etant pas bien mémoratif du m o is, ayant fait rencontre du nommé T a
verne , Garde-chailè de B arm on t, il lui propofa s’il
vouloit aller faire dans la nuit un tour fur la rivicre
avec l u i , qu’il l’accepta , &: ayant été tous les deux
fur la rivière de Chez Barmont, ils apperçurent à l’aube
du jour que l’on avoit placé deux verveux fur la ri
vière , l’un qui étoit placé au milieu de la riviere de
Tarde , dans la partie qui deicend du Chez Barm ont,
vis-à vis d’un patural, appartenant au nommé T a
verne ,* ck de l'autre coté , vis-à-vis de la Seigne de
chez B ias, ôc l’autre étoit placé au deifus de l’éclufe,
entre le moulin îk les trois Ponts ; que s’étant caché
avec ledit Taverne pour lavoir qui viendroit lever leidits verveux ; quelque temps après ils apperçurent
ledit Jean Verrier qui v in t, & qui leva celui qui étoit
entre les trois Ponts & le moulin ; qu’après celui-ci
il s’en fut lever l’autre; qu’après que les deux ver
veux furent levés, ledit T a v e rn e , G a rd e , demanda
audit Verrier s’il avoit fait bonne pêche, & qu’il n’avoit qu’à fè rendre à Aubufïôn pour être préfent au
procès verbal qu’il entendoit drciier contre l u i , à quoi
ledit Verrier ne répondit rien, & que ledit Taverne
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*
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lui ayant fait laiiler, lui dépofant vit qu’il y avoit quel
ques poiflons blancs & quelques truites qui avoient été
pris dans lefdits verveux, que ledit Taverne prit ôc
emporta.
Toutes ces dépoiitions iont uniformes , & toutes
prouvent le fait avancé par le iieur Comte de faint
xo lg u e ; cependant ne faut que rendre certain un fait
que ledit Verrier avoit avancé par fon Procureur dans
la Sentence du i l Janvier 17 6 9 , & qui eft conlhté
irrévocablement dans le procès verbal d u i o Août 1 7 6 8 ,
qui ièul luffiroit pour rendre le fait certain.
Comme il y a deux faits , defquels M . le Comte
de faint Polgue doit faire la preuve , l’on a diviié les
dépofitions en deux parties, afin que la preuve de cha
que fait fût certaine. L ’on a donc prouvé ci-deiRis la
pêche nuitamment faite par ledit Verrier le 1 0 A oût
1 7 6 8 , il faut a&uellement prouver que Verrier a péché
>endant l’année 17 6 8 journellement dans la rivière de
a terre de Barmont , pour cela il faut reprendre l'en
quête du 24. M ai 17 6 9 & aller au quatrième témoin,
Jean B ellegy, qui dépofe que l’été dernier, n’étant
pas bien mémoratif du mois, il vit le nommé Jean
Verrier avec ia femme qui pêchoient avec un filet
dans la rivière qui pailc auprès du moulin des trois
Ponts , & qu’il les vit pêcher depuis ledit moulin des
trois Ponts j 11 (qu’au bout de l’éclufe de Michel M eu
nier, de Chez Bardis , laquelle éclufe eft au dciTus du
moulin , mais qu’il ne fait pas s’ils prirent du poiiïon.
L e cinquième témoin , Anne C erilly, dépofe que
l’été dernier, ne fc rappellant pas bien du temps, étant
fervante pour lors dudit V errier, elle avoit été un jour
de fctc pour garder quelques beftiaux, elle vit le nom
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mé Jean Verrier & Ton fils qui pêchoicnt dans la riviere appellée de Chez Barm ont, depuis aux environs
du M oulin des trois Ponts jufqu’au pré appellé le grand
pré de chez RouiTel , & qu’ils avoient un filet pour
p êch e r, qu’ils prirent quelques poiiïons blancs & d’au
tre eipece qu’elle ne connoît pas , qu’elle lui a vu aufïï
la moiiTon derniere enlever un verveux ou file t , qui
étoit placé le long des prés de verveux, dont l’un ap
partient à Michel Munier de Chez B a r d y , 1autre au
dit V e rrie r, qu’elle ne ie rappelle pas au jufie ou ledit
verveux étoit placé, mais qu il etoit place auprès de
l’un defdits trois pr'es , tout le long defquels coule la
riviere de Chez Barmont.
L e fixieme témoin , Marie Bellegy , dépofe qu’il
eft de fa connoilîànce que Jean Verrier a péché une
fo is , aux environs de la moiiîon derniere, depuis le
Moulin des trois Ponts , en remontant jufqu’au bout
de l’éciiife de Michel M u n ie r, & qu’ il avoit un furet
pour pêcher, mais qu’elle ne fait pas s il a pris du poiifon ; qu’elle a vu auili , à deux différentes fo is, pen
dant le cours de l’été dernier Léonard Ja m io t, gendre
dudit V e rrie r, pêcher à deux différentes fois avec un
fu r e t, & ce depuis le Moulin des trois Ponts jufqu au
deflous de l’écluic de Michel Munier ou des trois Ponts,
ôc qu’elle y a vu une fois prendre du poifîon par ledit
Ja m io t , fans favoir de quelle eipece.
En voila aflurénient beaucoup plus qu’il n’en faut
pour faire la preuve parfaite cjue V errier pêche jour
nellement dans la riviere de la Terre de Barmont.
Contre ces dépolirions ledit V errier a fourni des re
proches, fans néanmoins en juftifier d’aucuns.
Contre Pierre P a r e t, premier témoin, il dit qu’il
�étoit fujet du heur Comte de S. P o ig n e , parce qu’il
faiioit ion domaine au Village du Chez B a rm o n t, c
que fuivant l’article 1 5 9 de la Coutume de la M ar
che. l’homme tenant héritage ne peut pas porter té
moignage pour ion Seigneur duquel il tient ion héri
tage.
i°. Qu’il eil fermier du fieur Comte de S. Polgue.
g°. Q u ’il a un procès avec ledit Parer.
A ce reproche le iieur Comte de S. Poigne répon
dit que ce Paret étoit iimple locataire, qu’il n’avoit
point de biens fonds fujets à la Dire&e du iieur de S.
Polgue , que lors du délit il étoit Meunier des trois
P o n ts , qui eft dans la Directe d’Aubuilon : à l’égard
de ce qu’il avançoit qu’il étoit en procès avec ledit P a
ret , c’étoit une contestation au c iv il, fur laquelle il
avoit laiiîc prendre une Sentence par défaut , ce qui
n’eil pas un moyen de réculation, c par coniéquenc
que ià dépoiition étoit valable.
Contre Gabriel Ratou c Michel R a to u , il s’eil con
tenté de dire qu’ils poilcdoient des héritages au Village
de Chez Taverne , c par conléquent leur dépoiition
ne devoir pas être écoutée , l ’on n’a point juilifié ce
fait , mais il faut diilinguer la nature des héritages ,
car l’article 1 7 1 , qui eit celui dont l’on veut parler,
porte que l’homme tenant héritage ierf ne peut porter
témoignage pour ion Seigneur duquel il tient fondic
héritage, mais cet article ajoute , mais ii fait bien le
mortaillable. Verrier ne juitiiic pas de la nature des
héritage« deidits Ratou , s’il cil ierf ou mortaillable ,
par coniéquent ces déportions font donc régulierqs.
Contre le cinquième témoin, Anne C a ly , il oppofc quelle a été ià domcflique, i quelle cil fortic en
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querelle de chez lu i, contre ce reproche le fieur Com
te de S. Polgue a répondu que ce reproche n’étoit pas
propofable ; contre les autres témoins il ne fait que des
réferves ; mais il eft un fai t certain , c’eft que la pêche
eft un délit, & que dans les cas de délit, & fur-tout
de n u it , toutes perfonnes doivent être entendues , &
leurs dépofitions font foi en J u ftice; en effet, q u i peut
dépofer dans un fait de nuit, fi ce ne font ceux qui de
meurent fur les lieux , les en exclure, ce feroit autori fer le crime, ce qui ne peut être.
D ’ailleurs quelle foible reffource pour un homme
qui n’a pu faire la preuve du fait qu’il avoit avancé que
de propofer des reproches contre une partie des témoins,
tandis que le fait eft confiant &. avoué par la partie, &
conft até par un procès verbal.
Ce font les aveux & les preuves qui ont déterminé le
jugement dont Verrier eft appellant en la C o u r, & fur
cet appel il n’a encore propofé que des moyens de nul
lité contre le procès verbal du 2 o A o û t, tandis qu’il a
été obligé d’abandonner ces moyens en caufe principa
le , pour fixer t ainfi que le Comte de S. Polgue , l’ob
jet de la conteftation au fait de pêche, dont Verrier eft
convenu, & qui a été juftifié ci-deffus avec la derniè
re évidence, c’eft pourquoi la Sentence dont eft appel
fera confirmée avec amende & dépens.
Monfieur N E Y R O N
Confeiller Rapporteur.
J
A
DES A ULN A T S,
o u r
d a n
,
Procureur
CLERMONT-FERRAND
,
De l'im p rim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
R o i , p ris l'ancien Marché au B led. 17 7 2 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bourg, Juste-Rémi du. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Jourdan
Subject
The topic of the resource
pêche
droits féodaux
administration des eaux et forêts
rivières
limites de seigneurie
limites de juridiction
témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Messire Juste-Rémi du Bourg, Chevalier, Comte de Saint Polgue, Baron de Barmont, Seigneur du Chez et autres lieux, Intimé. Contre Jean Verrier, Laboureur du Village de Chez Autorgue, Appellant.
Table Godemel : pêche. contestation pour fait de pêche avec filets et engins, pendant la nuit, dans l’étendue de la directe et justice du seigneur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1768-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0316
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Guéret (23096)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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administration des eaux et forêts
droits féodaux
limites de juridiction
limites de seigneurie
pêche
rivières
témoins