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À UN ARTICLE INSÉRÉ DANS LE N° DE l ’AMI d e la c h a r t e
DU 23 AOUT.
J e devais lire avec plaisir le dernier numéro de voire journal, dès qu’il contenait l’œuvre d’un magis
trat que j’admire ot comme orateur et comme écrivain. Pourquoi faut-il que sa belle apologie de la révo
lution de juillet ait été suivie d'une condamnation en matière de presse?........Fermcltez-moi de vous le
dire , monsieur : À vous la responsabilité de cette condamnation , q u i , toute juste qu’elle puisse paraître
à certains esprits , n’en est pas moins affligeante pour tous les vrais amis de la liberté. S i , comme chargé
par votre position de défendre la révolution de juillet, vous eussiez, écrivain, repoussé les attaques
dont elle était l’objet, il est à supposer que M. le procureur général , comme magistrat, n’aurait pas cru
devoir sévir contre un article qui ne contenait que des faits que vous deviez sentir le besoin de rectifier.
Au lieu de consacrer votre plume ii cette œuvre patriotique, œuvre dont l'accomplissement était pour
vous un d e v o i r , ca r je ne saurais vous concéder le droit de vous taire lorsque la révolution de juillet est atlaquée , qu'avez-yoïis fait ?......Suivant M. le procureur général, « chaque anniversaire de juillet est pour les
» organes de fa dynastie déchue une époque de recrudescence de colère et de haine, » pour les amis de notre
grande révolu lion sociale, cet anniversaire devrait être consacré à de pieux et touchants souvenirs, à des
sentiments de générosité et d’amour sincères pour le pays. Eb bien! que vous a inspiré le souvenir de ces
grandes journées? Relisez , si vous le pouvez, votre article du 2 août, qui devait être consacré a répondre
à l’article, de la Gazette, qui est du 29 juillet; qu'y trouvez-vous 1 La (ouïe parée, la pluie, les toilettes, des
fci,uv d’artifice dont le dragon, les fusées et le soleil faisaient des efforts désespérés pour briller de tout leur éclat
en dépit de l'humidité gui leur déclarait la guerre ; et chacun des spectateurs de ce brillant conduit qui se retire
paisiblement, mouillé et satisfait......Voilà tout........Dites-moi, monsieur le rédacteur, sont-ce là des inspi
�rations dignes de l’anniversaire do juillet*? Ne sentez-vous pas que la haine et la colère sont encore un
hommage qui atteste la puissance et la vie de l’ennemi que l ’on attaque, que le ridicule , au contraire ,
avilie et tue ?......Ah! monsieur , au 2 aoû t, Y Am i cle la Charte aurait bien pu user du droit de se taire.
Dès que nous sommes sur le chapitre des explications , voulez-vous que nous nous entretenions de votre
article si philantropique, si rempli de générosité sur les tortures à ajouter à la peine de mort lorsqu’il
s’agit d’attenlat contre la personne du lloi? Ce jour-là , il faut en convenir , votre verve doctrinaire vou 3
avait merveilleusement inspiré : vous revisiez sans doute le dernier article du code d’intimidation que le
ministère préparait à la France. Toutefois, vous aviez oublié les leçous de votre maître , de M. Guizot,
q u i , s’il ne se recommande pas au pays par ses actes de ministre, n’en est pas moins un des écrivains qui
ont répandu le plus de lumière sur notre histoire et sur la civilisation progressive de notre belle patrie.
Les doctrines de M. G uizot, sous la restauration , combattent ses doctrines comme ministre de la royauté
de juillet; c’est là sa gloire......... La France patriote n ’oubliera jamais son beau livre sur la peine de mort
en matière politique ; ce livre était alors une bonne action ; il est aujourd’hui devenu un principe ; le pays
doit lui en tenir compte. Mais que penser de la secte qui se pare de son n o m , et qui ne se recommande à
nos populations qu ’en évoquant l’ombre de Ravaillac et les horreurs de son supplice? La restauration
lit-elle mourir l’infàme Louvel dans les tortures? Et c’est vous, bomme de juillet, qui voudriez nous
ramener au luxe des supplices 1 N’y aurait-il pour vous de roi juste et populaire que celui qui aurait beau
coup et rudement puni?
Mais le Roi vous a répondu (méditez sa réponse , elle date du i5 avril) : Amnistie en faveur de tous les
condamnés politiques; pardon accordé à son dernier assassin 1 Cette inspiration est généreuse et toute
française. On ne demande pas à celui qui fait un si noble usage de sa prérogative s’il est roi en vertu du
principe de la légitimité , ou s’il tient son pouvoir du vœu de la nalion ; il est digne de régner le prince
q u i , échappant à l ’inlluence funeste de ses ministres, se présente au pays avec l’amnistie et le pardon ; il
est digne de régner celui dont le ministère a pu crier à toutes les opinions qui se partagent la France : C’est
assez de division.... C o n c i l i a t i o n ! Dans celte pensée, qui est vraie parce qu’elle n’est que l’expression d’un
sentiment de patriotisme pur et désintéressé , est tout un système do bon gouvernement ; système le plus
grand , le plus fécond de tous ; système le seul sûr, parce qu’il se manifeste par des faits , et se fortifie de
ses heureux résultats. Ainsi progrès matériels, progrès moraux, progrès d’intelligence , tels sont les ef
fets nécessaires de la conciliation ; et son fruit plus ou moins prochain sera la réforme, ce grand besoin de
Ja révolution do juillet qui est si loin d’être satisfait ; ce point autour duquel toutes les opinions doivent
se réunir et se confondre, pour marcher de concert avec la royauté vers le grand but de toute société h u
maine , la liberté pour tous, et l'égalité politique pour tous ceux qui présenteront des garanties calculées
sur une autre échelle que celle toute féodale do la propriété. La conciliation fera enfin comprendre que
l’industrie et l’intelligence, développées par l’étude et moralismes par le savoir, sont aussi des puissances ;
que ces puissances sont les appuis les plus sûrs du pays et de la royauté elle-même.
Le journal dont vous ôtes le rédacteur, monsieur, a-t-il compris tout cela ? Pardon si j’accuse son in
telligence ; mais j ’aime mieux lui adresser le reproche d’irréllexion, irréflexion un peu prolongée, il est
v r a i , que de lui faire l’injure de croire que s’il méconnaît les vrais intérêts du pays, c’est par esprit de
s y s t è m e , ou encore mieux, qu’il les sacrifie à un froid égoïsme. Vous aussi et vos amis politiques, qui
f u r e n t autrefois les miens, je voudrais vous trouver dans les voies de la conciliation ; personne ne conçoit
mieux que vous ; et si vous mettiez uue bonno fois la main sur le cœur , nous serions bien près, j’en suis
sûr , de nous rapprocher.
Mais pourquoi votre colère contre le ministère du i5 avril ? Que signifie votre acharnement à le signaler
sa n s cesse au pays comme frappé d’incapacité? C’est bien de s’intituler l’A m i de la Charte, d’avoir feint
de l’être lorsqu’elle était octroyée; mais aujourd’hui il faut être son ami sincère, et sc rappeler que le
pacte d’alliance entre la nation et son lloi constitutionnel est désormais et à toujours une vérité. C’est la
�parole du Roi que je vous rappelle, parole q u i , sous un gouvernement lib re , est la seule qui soit exempte
de mensonge et de déception. La raison en est q u e , dans la haute sphère où elle est placée, l ’intelligence
royale plane sur la société comme sa providence ; que, comme elle, elle prévoit ses besoins, et se bâte de
les satisfaire , et qu’elle remplit son devoir envers la nation sans acception de personnes et de partis. Ac
tuellement répondez : les ministres que vous défendez n’ont-ils jamais oublié la charte? Cette loi des lois
ne réclame-t-elle pas sans cesse contre bon nombre de leurs actes ? Le ministère actuel s’est-il fourvoyé
dans une voie aussi peu sûre ? Ses actes n’ont-ils pas réveillé l’espoir des amis d’un gouvernement consti
tutionnel sincère ? Que signifient les acclamations qui accompagnent le Roi comme aux premiers jours de
la révolution de juillet? Entourée du ministère doctrinaire, sa personne n’était pas en sûreté : à chaque
instant il était menacé de succomber sous les coups d’un assassin ; sous le ministère actuel, au contraire ,
non-seulement les dangers se sont éloignés de l u i , mais encore la France s’associe avec enthousiasme à
ses joies les plus intimes : à la ville, au théâtre , dans ses voyages , partout les populations, unies par un
môme sentiment, se pressent sur ses pas ; nos enfants eux-mêmes voient avec orgueil et bonheur briller
sur le front des enfants du Roi des couronnes qu’ils ont pu leur disputer ! Que signifie tout cela , dites-le
m o i , si ce n’est que la France a bien compris la révolution de juillet, quoi que vous en puissiez dire , et
qu’elle a confiance en son Roi pour la conduire avec sûreté , et par la voie du progrès , au but qu’elle est
pourtant si impatiente d’atteindre? Et vous , monsieur, comment répondrez-vous à la voix si puissante du
pays? Lisez votre article d’hier 3 août : le gouvernement constitutionnel est menacé en Espagne et en Por
tugal ; le pouvoir absolu peut y obtenir un triomphe passager; le drapeau de la légitimité peut se trouver
en face de celui de la révolution de juillet ; et dans ces graves événements, dans celte situation lamentable,
pour me servir de vos expressions , vous trouvez un sujet d’éloges pour les hommes qui pendant sept ans
ont gouverné la FranceI Déplorable aveuglement d’un parti qui n’a plus rien de national, qui, heureu
sement pour le pays, se réduit chaque jour aux proportions d’une coterie sans avenir a u c u n , d’autant plus
agressive qu’elle devient plus faible !
Voilà, monsieur, ma pensée sur les hommes et sur les choses qui occupent aujourd’hui la France, et
notamment sur le journal dont vous êtes le rédacteur; celle pensée est sincère cl bien désintéressée; je
n’attends pas plus du gouvernement actuel que du gouvernement passé; on ne me trouvera jamais, je
l’espère , sur le chemin des places et des honneurs ; les ambitions , quelles qu’elles soient, peuvent vivre
à l’aise avec moi ; je ne leur ferai point obstacle ; il a fallu , je vous l’affirme, que la dignité de l ’avocat
blessée en moi par vous , par vous qui ôtes étranger à ma profession , et qui n'en connaissez ni les droits ni
les devoirs, forçât le citoyen à s’expliquer. Je suis de ces hommes qui peuvent se taire, se taire bien
long-temps, mais qui ne laissent jamais leur pensée incomplète.
J e suis aujourd’hui ce que j’ai toujours été, ce que j’espère ôlre toujours , l’ami d’une sage liberté, le
soutien de ce que je crois ôlre le droit de chacun; à personne je ne céderai l’honneur de défendre une
cause qui m’a paru jusle. Les opinions, changeantes de leur nature , peuvent entraîner les hommes les
plus honorables dans des erreurs, et leur préparer des regrets; l’avocal qui défend les principes, qui essaie
de les faire prévaloir au milieu des passions qui s’agitent pour les étouffer, peut être vaincu; mais il no
saurait se repentir d’un devoir loyalement accompli. La parolo de l’avocat, plus que celle de personne,
doit ôlre libre. Honneur à celui d’entre eux qui lit graver sur son cachet, Libre défense des accusés ! et qui ,
parvenu par son talent au premier rang do la magistrature, jela dans des jours néfastes sa devise au milieu
de la société alarmée comme une leçon , peut-être môme comme un reproche 1 Qu’aurait dit cet excellent
orateur, si un jour un jeune magistrat, toutefois très-élevéen dignité, était venu lui reprocher d’avoir
abusé des droits de la défense en parlant avec peu do respect des doctrines de son journal d’affection , et
l’avait menacé delà colère du rédacteur? Je ne puis deviner les inspirations d’un aussi beau talent, en pré
sence d’une aussi singulière apostrophe; le génie a ses mystères; mais la dignité qui vient du cœurse laisso
facilement pénétrer. L’illustre avocat aurait sans doute répondu : « Quel rapport y a-t-il entre votre âge
�» et le m ie n , entre les opinions de votre journal et les miennes? Quel est surtout votre droit pour me
» donner des conseils? Votre journal appartient à la publicité : il a donc pu entrer dans ma défense
» comme élément ou comme moyen de plaidoirie ; à une autorité supérieure à la vôtre était confié le droit
» de me blâmer si je m ’élais écarté des devoirs qui m’étaient imposés par ma profession, et si j ’avais
» franchi les limites d’une légitime défense. Cette autorité s’est tue, elle a respecté mon droit : qui
» pourrait, hors l’audience, critiquer l’exercice que j’ai cru devoir en faire ? » Cependant votre attaque,
monsieur lerédacteur,a suividepresla menacedu magistral, menacequi m’avait été faite publiquement sur
Je parquet môme du prétoire de la Cour auprès de laquelle j’ai l’honneur d ’exercer ma profession. Je ne
puis avoir deux manières de répondre sur le même fait ; ce serait manquer de courtoisie ; ma réponse est
donc complète; je désire que vous la trouviez satisfaisante non-seulement pour vous, mais encore pour
tous ceux qui partagent vos bonnet doctrine*, et aux quelles j’ai eu le malheur de déplaire sans en éprouver
toutefois aucun regret.
¿y
Veuillez agréer mes civilités.
TtyA'
J ea n -C ïia rles B A Y L E ,
Avocat.
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bayle, Jean-Charles. 1837]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jean-Charles Bayle
Subject
The topic of the resource
liberté de la presse
libelle
Description
An account of the resource
Réponse de Jean-Charles Bayle, ancien avocat à un article inséré dans le n° de l’Ami de la Charte du 23 août.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Emile Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1837
1837
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV10
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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libelle
liberté de la presse
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OBSERVATIONS
E T PIÈ CE S
JUSTIFICATIVES,
POUR
Sieur C h a r l e s - F r a n ç o i s B U S S E T , géomètre en ch ef du
cadastre du département du Puy-de-D ôm e, habitant la ville
de C le rm o n t, plaignant ;
SUR
Un Libelle anonime imprimé par le sieur H i p p o l y t e T IL L I A R D , imprimeur, habitant à Paris, et distribue parle sieur
R O D D E aîné, agent d'affa ires, habitant la ville de Clermont
L e plus grand des besoins de l ’h o m m e , vivant en société ;
le plus im p é rie u x , peut-être, est l’estime de ceux qui l ’envi
ronnent: le s e n t i m e n t d e son mérite personnel est ins u f i sant
pour exciter en lui les plaisirs qui doivent constituer son bon
heur. Agité par toutes les affections sociales, il ne saurait
goûter les charmes d ’un sentiment tranquille, et qui ne s’é
lance pas au dehors; sa propre estime ne saurait toujours le
dédommager des sacrifices de la vertu ; tous scs efforts doivent
donc avoir pour but de déterminer en sa faveur l ’opinion de
ses semblables, et, dès cet in stan t, l ’existence morale de
l'homme doit dépendre de l’opinion des autres hommes.
L e prix qui est attaché à l’estime et. à la réputation, doit etre
îa mesure du mal que fait celui qui enlève cette propriété
sociale à un de scs semblables; aussi les libelles et les diff amations publiques, ont ils été punis par les lois de
les
peuples où la licence n’a pas été confondue avec la liberté..
Si on consulte les lois de celle nation ou la liberté d’écrire
I
�a été le plus respecté, on y verra qu’elles proscrivent les li
belles , et qu’elles les punissent à proportion de la perversité
qui les a dictés.
En Angleterre , l’auteur d’un libelle infamant est puni ,*
quoiqu’il ne soit, pas calomnieux. La vérité de ses assertions
ne le dérobe pas à la rigueur du châtiment, son écrit étant aux
yeux de la loi une accusation illégale , destinée à troubler la
tranquillité du citoyen , puisque ce n’est pas une accusation
judiciaire qui ait pour objet de purger la société du méchant
qui s’occupe à lui nuire.
La nalion la plus sensible à l’honneur, devait aussi le plus
fortement garanlir ce premier bien de l’homme ; aussi nos lois
érigent-elles la d i f f a m a t i o n en délit, et en substituant cette
expression au mot calomnie jusqu’alors employé , font-elles
suffisamment connaître que les législateurs ont senti qu’il
était impossible d’autoriser une personne à publier, sur le
compte d’un autre , des faits dont la publication causerait à
ce dernier un dommage r é e l, fussent-ils d’ailleurs vrais. De là
le principe qu’une publication qu’il y aurait une sorte de
contre-sens à déclarer calomnieuse , doit toujours être con-^
damnée comme diffamation.
Un Libelle a été publié contre lê sieur Busset : l’auteur p r i n
cipal de celte œuvre serait encore bien jeune ; cependant, au
premier coup d ’œil, on s’assure qu’il a fidèlement observé toutes
les règles de ce genre de composition. C’est un petit livre
d’injure , et il faut que ces livres soient pelits, parce que leurs
auteurs , ayant peu de raisons à donner, n’écrivant point pour
instruire, et voulant être lus , sont forçés d’être courts ; ce petit
livre n’a point de nom d’auteur , on en devine la raison ; les
assassins craignent d’être saisis avec les armes défendues.
Si ensuite on se reporte au titre, et que l’on parcoure les
vingt premières pages de cette étrange production , on s’écrie
comme malgré soi : Si c’est légèreté, méprisons ; si c’est
folie, ayons-en pitié ; si c’est dessein de nuire, pardonnons;
�cï quoique chaque ligne soit la preuve que le libeîlistc a voulu
iàire porter sa diffamation sur les goûts , sur ce qu’il désigne
comme les faiblesses ou les ridicules du sieur Busset, ce der
nier se serait bien gardé de lui intenter un procès, de peur de
devenir par cela même vraiment ridicule. Usant du privilège
de l’âge et de la supériorité de considération acquise par des
travaux honorables , il aurait peut-être bien pu ajouter de
nouveaux conseils à ceux que jusqu’i c i , il a si inutilement
donnés à ce jeune imprudent. Il aurait pu lui dire: « Qu’avez» vous fait ? Je vous ai reçu dans ma maison , vous avez été
# mon commensal, mon am i, mon obligé, et vous me dif» faniez , e t v o u s l i v r e z au r i d i c u l e votre bienfaiteur ! repentez» vous , jeune fou, d’une œuvre où vous n’avez d’autre mérite
» que d ’avoir changé en poison contre m o i, les bontés dont
» j’ai eu la faiblesse de vous combler; dérobez-vous au mépris
» public, j’y consens ; mais retenez bien , pour l’avenir, que la
» vie d’un forçat est préférable à celle d’un faiseur de libelle ;
» qu’il vit dans la fange et dans la crainte ; qu’il n ’y a point
» d’exemple qu’un libelle ait fait le moindre bien h son auteur,
» cl q u e j a m a i s on no r e c u e i l l e de profit ni de g l o i r e d a n s cette
» carrière honteuse.... » Là se serait arrêtée la vengeance du
sieur Busset.
Mais le sieur Busset devait être mis dans la nécessité d’exi
ger un autre genre de réparation. Si un écrit qui diffame est
punissable à proportion du mal qu’il peut faire , celui que l’on
examine, plus que tout autre , doit etre réprimé avec touto
la sévérité de la loi.
En effet, depuis 1816, le sieur Busset, d’abord sous le titre
d'ingénieur-yérificatcur, et ensuite sous celui de géomètre en
chef, est à la tête de 1’opéralion du cadastre du département:
les travaux sont exécutés sous sa surveillance et sa responsa
bilité , cependant le libelle s’exprime en ces termes, pag. 27 ;
* Sur votre papier, le terrain se resserre ou s a g r a n d i t ; il y a
» v id e , -superposition vous çn fa ite s à votre guise ; c’est unç
,
�« bénédiction ! l’argent est* toujours au bout ; hien gagné ou
» n on , sa valeur est la même. » Et pour que sa pensée de
vienne plus claire par un exemple , l’auteur du Libelle met au
bas de la page une note ainsi conçue : « On pourrait citer dans
» le canton de Pontgibaud deux communes dont les plans
» rapprochés laissent entr’eux un vide énorme. »
Le sieur Bussct a pour collaborateurs des géomètres dont
les travaux sont rétribués: comment en agit-il à leur égard?
Que l’on lise le Libelle; il s’exprime en ces termes, pages 27 et
28 : « Vous avez fait à peu près le partage du lio n , tout en
» vous y prenant en renard; pendant que vous donniez d’une
» main à vos pauvres arpenteurs , vous glissiez furtivement
» l'autre pour écorner leur portion. »
« Mais qu’importe ? L ’approbation administrative a passé par
» là-dessus , et vous en profitez ; je rends justice , d’ailleurs , à
» la rare habileté avec laquelle vous escamotez, une indemnité....
» Vous souvient-il de cette dernière ordonnance qui voulait
» vous soustraire deux centimes qui vous étaient alloués ; on
» vous réduisait à trois , les deux centimes r e t r a n c h e s d e v a i e n t
» refluer sur l’indemnité des géomètres , mais par un petit
» revirement, vous les avez fait passer sur vos terres; cest-à» dire, que vous avez su tes appliquer ù une partie du travail <jui
» vous est personnel, déjà énormément rétribué. Les pauvres
» diables de géomètres on/vu disparaître ces deux centimes comme
» par enchantement. Bien vous a pris , ma foi, qu’on ordonnât
» cette réduction; car aujourd’hui vous n’êtes plus chargé de
» la délimitation, et cet énorme prix de cinq centimes par
» hectare que vousavezfixépour vous-même, passaiten d’autres
» mains ; mais vous avez tout disposé, de manière que l'adminisiration a fait, passer dans votre poche , deux centimes
)> quelle en voulait tirer : jamais je n’ai vu si joli tour de gibe» cière ; ce que c’est que d’avoir pris des leçons d’un fameux
» prestidigitateur ! par l à , votre grasse rétribution est aug» méritée à tout jamais de ce petit supplément...... » ,
�Les travaux du cadastre se faisaient par anticipation ; les in
demnités n’étaient payables qu’à des époques fixes et éloignées,r
et plusieurs des géomètres n ’avaient point les ressources suffi
santes pour attendre les termes des payemens ; ils étaient ré
duits à la nécessité de discontinuer leurs travaux ou dejecourir
à l’emprunt ; le sieur Busset cède à leurs sollicitations et vient
à leurs secours: comment ce fait si simple est-il présenté par
le libclliste, page 28 : « Cet excellent métier vous fournit encore
j) l ’occasion de spéculer avec avantage et sécurité ; quand chaque
» jo u r , par de nouveaux perfectionnemens , vous engraissez.
» voire rétribution, le petit pécule de vos collaborateurs s’a^
« moindrit et décroît à vue d’œil; leurs pauvres cinquièmes
« sont devenus si maigres ,• si exigus , qu’ils ne suffisent plus
« à leurs premiers besoins; il faut emprunter sur l’avenir; alors»
» dans voire philantropie, vous avez ouvert une petite banque
» cadastrale ¿1 vos collaborateurs, moyenuant une escompte.... »
En 1826 , l’administration sentit la nécessité de soumettre
à' un nouvel examen le mode des travaux employés dans le ca
dastre ; elle crut devoir consulter les lumières de l’expérience
et le sieur Busset fut, comme beaucoup d’autres de scs col
lègues , invité à donner des indications sui les améliorations à
faire. Le sieur Busset devait obéir ; il exposa toutes ses vues ;
son manuscrit fut adressé à l’administration qui voulut bien
reconnaître que l’auteur lui avait rendu un véritable service ;
dès lors, le sieur Busset crut qu’il était de son devoir de pu
blier un travail jugé n’être pas sans utilité.
O11 sait que tout ouvrage peut être l ’objet de la critique ,
q u ’cllc p eutêtre judicieuse et instructive, ou impertinente et
erronée, suivant le degré d ’instruction de celui qui se livre à
l'c genre de polémique ; le Libelle est m ême un exemple que
la critique peut encore être haineuse, vindicative , mensongère
et de mauvaise foi ; toutefois , ce n’est pas de cela que le sieur
Busset veut se plaindre; il livre scs œ uvres, mais il veut
que 1 on respecte en lui la probité , la décence . ^’honnêteté }
�(O
enfin tout ce qui constitue la personne morale et l’homme
public. ^
O r , que dit le L ibelle, page 26 : « 11 est vrai que chez vous
» un avantage supplée l’autre ; si le mérite du livre ne tente
» pas l’acheteur, Yintrigue est là qui travaille pour ouvrir un
* débouché à vos œuvres ; déjà le Traité pratique marche es» cortépar l'approbation administrative. Je ne serais pas surpris
» q u e , par une savante manœuvre de stratégie, poussant U
» sous-directeur dans ses derniers retranchernens, vous n ’ e m •» portiez d’assaut un arrêté qui, oblige les géomètres de toutes
» classes à acheter votre in-octavo ; il deviendra aussi néces>» saire à l arpcnteur, que sa chaîne et que son équerre, et l 'on
» ne pourra d é s o r m a i s sc présenter en géomètre solliciteur,1
j» que votre Traité pratique à la main ; courage , fanfan-erispin,
» un petit renfort de pâte d abricots, un de fruits assortis, ei
j» l'administration friande est séduite , l'arrêté conquis , et les
» pauvres arpenteurs soumis à l impôt d’une a c q u i s i t i o n forcée
* du Traité pratique. >1
*
C ’est encore à propos de ce travail que le Libelle (page ï i )
s’expliquant sur le secret de la vitesse du sieur Busset dans ses
opérations, dit que « le moyen est simple et ingénieux; c’est
qu ’au lieu de déterminer le nombre des poinls exigé» par
ï l ’instruction , il n’en calcule que la moitié. »
A la page 25 , après avoir supposé que les résultats obtenus
par les opérations du sieur Busset sont erronés, le libcllisto
ajoute: « Le cadastre n’en va pas moins grand train ; l’on arrive
* par le chemin le plus court à la large et chère indemnité ;
>« le département n ’est pas exigeant, et c’est un excellent débi>• teur » ; et comme le Jibelliste craint encore que son idée nu
•»oit pas complètement rendue ou ne soit point assez promp
tement saisie , il la complète eu ajoutant : « Continuez à
m exploiter cette mine si riche et si abondante ; profitez du
f sommeil de l’autorité et de ce bon Conseil général ; cadastre*
m à force, et complétez votre pacotille...... » '
«
/
1
il
�Le sîeur Basset avait cru pouvoir couronner et utiliser les
travaux du cadastre , en dressant une carte spéciale qui donnât
aux étrangers une idée exacte de l’Auvergne , et fît connaître
aux habitans même de ce beau pays les richesses qui les en
tourent. Le libelliste déshonore autant qu’il est en lui cette
idée qu i, exécution à part, a au moins quelque chose de pa
triotique et de généreux : » J’ai déjà commencé , dit-il, un petit
» examen de votre carte grise que vous donnez comme un
* chef-d’œuvre » , et comme toute espèce d’encouragement
accordé au zèlè ou à une entreprise utile doit blesser l’envie
ignorante et orgueilleuse , le libelliste rugissant lance son der
nier trait et empoisonne , aulant qu’il est en l u i , la j o u i s s a n c e
la plus innocente en terminant ainsi: « En attendant, ce bon
» Conseil général, non content de vous enrichir parle cadastre,'
• vous comble encore pour votre talent dans la science de Cas» sini. Poursuivez , et bientôt, je n’en doute pas , nous vous
» verrons affublé d’un ruban rouge qui vous sera dûment
>• acquis, soit comme géomètre, soit comme géographe, ou
» comme écrivain , ou peut - être enfin , comme l’heureux
» bouffon des autorités. Il ne vous manquera plus qu’un titre:
» mais qui peut vous arrêter? Vous finirez par vous pousser en
» Cour ; vous pourrez alors faire une de vos plus belles gam» bades, et vous dire en gasconnant: allons, saule marquis! »;
La coupe était épuisée , le venin s était répandu , la victime
était atteinte. Ceux qui font profession d’une orgueilleuse ignorajicc, et qui voudraient que tout le genre humain fût enseveli
dans l’oubli où lisseront eux-memes, avaient lu le Libelle , et
déjà ils proclamaient que le sieur Busset avait trompé l’admi
nistration du cadastre , surpris la bienveillance du Conseil
général de département ; mais q u el’incxaclitude de ses travaux,
son imptcritiCî saJégèrcté dans toutes ses opérations , devaient
lui faire incessamment retirer la confiance qui lui avait etc
accordee. Ce n’était pas assez ; la sieur Busset , h o m m e avide
�et sani! probité , calculant sur les besoins de ses collaborateurs?
aura encore utilisé leurs talens à son profit, diminué leur ré
tribution , augmenté la sienne contre le texte précis des ordon
nances , et se présentera ainsi à ses concitoyens, brillant de
t a l o n s qui ne sont pas'les siens, et riche des dépouilles d’autrui.
Une des conditions indispensables pour assurer le succès de
la diffamation , est de la répandre avec adresse , et c’est avec
raison qu’un auteur célèbre a dit qu’il n’est pas de plate mé
chanceté, pas d’horreurs, pas de conte absurde, qu’on ne fasse
adopter aux oisifs d’une grande ville en s’y prenant bien. Mais
que doit faire l ’honnete homme pour ne point en être ac
cablé..... ? Aller droit au Bazile qui l’outrage , e t , soit qu’il se
cache sous le m a s q u e d’une douceur hypocrite , soit que plus
hardi il donne à la diffamation l’appui de son audace et d’une
franchise simulée, il faut saisir ce Prolée, l’obliger à reprendre
la forme qui lui convient, et, avant toute chose, le livrer ainsi
démasqué à la vengeance des lois.
C ’est ce qu’a fait le sieur Busset.
Le Libelle avait paru; le nom d’un personnage grotesque et
de pure invention se lisait sur le titre, et ne devait sans
doute y figurer que pour soustraire à l’action de la justice
Tingénieux et véritable auteur de ce chef-d’œuvre de grâces,
de délicatesse et de bon goût. Toutefois, sa brochure paraissait
avec le nom d’un imprimeur ; c’était donc contre ce dernier
que le sieur Busset devait diriger sa plainte, sauf à reconnaître
ensuite jusqu’à quel point cet imprimeur devait être respon
sable d’une diffamation dont il était au moins l’instrument*et
le complice.
Mais bientôt le sieur Busset fut mieux instruit : le Libelle
q u i, d’abord , se glissait en rempant auprès de quelques leeleurs bénévoles , avait enfin pris son essor, et son vol rapide
fixait déjà toute l'attention du public de Clermont.
Oucl était le lieu où cette brochure était déposée? cQmment
ci par qui était-elle distribuée i
Les
�Les renseignemcns ne se firent pas long-temps attendre : le
sieur Rodde , agent d’affaires , et tenant une maison de bains
publics, avait le dépôt du Libelle, le distribuait à toutes les
personnes qui pouvaient avoir avec lui des relations amicales
ou obligées , et chaque curieux pouvait se procurer ce petit
trésor de malices , d’injures et d’outrages, moyennant la mo
deste pièce d’un franc.
Le fait était difficile à croire ; mais lorsqu’il devint certain
que le sieur Rodde avait à ses ordres ce Mayeu qui « use de sa
» plume d'une rude manière; « qu’il pouvait encore compter
sur les efforts de paniographe, sans doute comme son digne
collaborateur, maître passé en diffamation et en faisant métier,
tandis que le sieur Rodde en fait marchandise; lorsque l’on put
lire cette phrase si respectueuse pour la justice : « Mayeu le
» Bossu, son imprimeur et le distributeur du Libelle, seront,
» comme de raison , bien et dûment châtiés, et là se terminera
»> l’histoire. » Y ajouter le genre de réparation que le sieur
Rodde réservait au sieur Busset : « le Libelle en question n’a
« pas tout dit; mais on ajoutera ce qui manque , gardez» v o u s cl e n
d o u t e r ! p u is s ie z - v o u s , iip rès c e tte é p r e u v e ,
» n’être ni plus flagellé , ni plus froisse que vous l’êtes : » (i)
11 fallut bien se résigner à tout croire, et livrer à la justice
l’audacieux q u i , se jouant de tout ce que les hommes ont de
respectable, se complaît dans le mal qu’il a fait, se réjouit
d’être l’objet d’une poursuite, par cela seul qu’il espère pou
voir abuser du droit sacré de la défense , jusqu’au point de
s’en faire une nouvelle et dernière ressource de diffamation.
Mais le sieur Rodde est dans l’erreur. La passion est une
mauvaise conseillère; elle pousse toujours à la licence les es
prits envieux, inquiets et turbulens, pour qui la liberté est un
( 0 Tous les mois en caractère italique , et les phrases renfermées dans des
guillemets, sont extraits d'une lettre de Rodde. ( Aini de la charte, i cr- ;u‘Uet
celte année. )
�( IO )
supplice, parce qu’elle prescrit l’obéissance aux lo is , com
mande le respect pour l’autorité, et. ne reconnaît au citoyen,
de droit , que sous la condition de ^pinplir strictement les
devoirs que la loi prescrit a chacun dans l’intérêt de tous.
C ’est dans cet intérêt que la loi de 181g a voulu resserrer
la liberté de la presse dans de sages et rigoureuses limites. Sa
pensée , d ’ailleurs si clairement expliquée par son texte , a été
de punir le tort qui pourrait résulter pour un particulier, tout
aussi bien d’un fai L vrai que d’un fait faux , et de faire cesser
parla les discordances que le mol de calomnie avait fait naître
entre la loi et l’opinion , le droit et le fait; et pour ne faire
entendre au sieur Roddeque des voix amies d’une sage liberté,
qu’il lise les opinions de MM. le duc de Broglic , Chauvelin ,
Guizot , Bedoch ; partout il verra que si la calomnie est un
crime très-od ieu x, ce n ’est pas à dire que la justice doive
épargner celui qui déchire gratuitement son semblable, même
lorsqu’il ne dirait que des vérités. Le siège du délit n’est pas
dans 1 imposture, il est dans le défaut d’intérêt de celui qui le
commet, et dans le préjudice qu’il cause à autrui; et si la loi
s’est arrêtée au choix du terme diffamation , c’est parce q u ’il
exprime, avec beaucoup de justesse et de netteté, précisément
l’idée que le Code pénal avait voulu attacher de force au mot
calomnie.
Que le sieur llodde ne s’y méprenne donc plus. ÏI a outragé
le plus précieux de nos droits, en faisant de la liberté de la
presse un instrument de licence. Par le fait même de la diffa
mation, il a encore créé un droit en faveur du sieur Busset ; il
s’est placé , vis-à-vis de l u i , dans un état d’abaissement légal
qui le rend indigne de recevoir aucune explication ; que ré
pondre en effet au diffamateur....? 11 est en délit, et la calomnie
n’est-clle pas une nécessité de la position où le sieur llodde
s’est placé !
C ’est donc à la justice seule que le sieur Rodde aura à ré-
�( II )
pondre. Le Libelle et la plainte sont les seules pièces du procès;
la l o i , au nom de laquelle il est prévenu, sa seule règle. Le
droit d’interroger doit êlre interdit à celui qui s’est rendu
indigne de recevoir une réponse: les principes de la loi sont
ici conformes à ceux de l’honneur; l’épée se croise-t-elle avec
le poignard?
On a fini avec le sieur Bodde ; la Justice elle-inême sait sur
lui tout ce qu’elle doit apprendre.
Mais un devoir plus doux à remplir appelle le sieur Busseti
Il est père, il est ami, il jouit de la confiance de l’administra
tion, il on a obtenu des témoignages bien doux et bien hono
rables; que de titres précieux à conserver intacts et exempts
de toute souillure....!
Ici le sieur Busset veut oublier jusqu’au nom des hommes
qui ont voulu lui nuire: si des faits accusateurs doivent être
révélés, au moins les auteurs resteront-ils inconnus; l’oubli
peut encore leur servir de refuge ; le sieur Busset se coniic
à la raison publique ; il n’a aucune vengeance â satisfaire ; il ne
veut é m o u v o i r aucune passion : que les hommes s’effacent, les
faits s e u l s d o i v e n t r e s t e r .
Les opérations du cadastre ont été définitivement ré
glées , et ont dû devenir uniformes par suite d’un Becueil
méthodique des lois, décrets, règlcmens, instructions et dé
risions intervenus sur cette partie , imprimé en 1811 , et
approuvé par le ministre des finances.
A cette époque, le cadastre devait s’exécuter dans chaque
département, sous les ordres du p réfet, et la partie d’art était
confiée à un géomètre en chci, sous le titre d’ingénicur-vérificateur , et à des géomètres de première et de deuxième
classe.
L ’jngénieur-vérificatcur devait examiner tous les sujets em
ployés à l’arpentage 7 les distribuer dans les communes, sur-
/
�veiller immédiatement tous les travaux exécutés sur le terrain,
et vérifier toutes les opérations.
Les géomètres de première classe élaient chargés de la dé
limitation de la commune, de sa division en sections, de la
triangulation , de la reconnaissance des propriétaires, du plan
parcellaire, du tableau d’assemblage, cl de la minute du tableau
indicatif.
•
L ’immensité et la variété de ces travaux exigeaient que les
géomètres de première classe qui en étaient chargés, pussent
s’adjoindre des arpenteurs pour la levée du détail ; mais comme
ces géomètres de deuxième classe devaient avoir des connais
sances suffisantes , et que la garantie la plus sûre de la
bonté des travaux , était une rétribution convenable accordée à
ceux qui les exécutaient ; ces géomètres de deuxième classe
durent être eux-mêmes agréés par l’ingénieur-vérificateur qui
fut spécialement chargé d’approuver les traités passes entre les
géomètres de première classe et de deuxième classe, et d’en
assurer et surveiller l’exécution.
Le Ilecueil mélhodique apprend que la délimitation des
communes était confiée à un géomètre de première classe ,
proposé par l'ingénieur-vérificateur, et nommé par le préfet.
Le géomètre délimitatcur était rétribué de la portion qui ,
dans l ’i n d e m n i t é d e s géomètres chargés du parcellaire , e s t
relative au travail que le délimitatcur fait à leur décharge; et
un arrêté de M. le préfet, de 1811 , fixe à cinq centimes par
hectare, pour le Puy-de-Dôme, la rétribution accordée au géo
mètre délimitatcur.
Ces règles élaient établies , lorsqu’au mois de septembre
i8 iG , le sieur Bussel fut nommé ingénieur-vérificateur du
cadastre. Il demeura constamment étranger à tous les travaux
des géomètres, e t , notamment, à la délimitation q u i, depuis
1811 jusqu’en 1821 , a été successivement confiée à trois géomètresdifférens.
�( 13 )
Mais le sieur Basset entrait en fonctiou avec le sentiment de
scs devoirs: le plus important était la surveillance et la vérifica
tion des travaux, et comment en obtenir et même en exiger de
bons, si les géomètres de deuxième classe restaient livrés à l’ar
bitraire et à la discrétion des géomètres de première classe ;
si la rétribution était moins la récompense du travail, qu’une
prime attachée à un vain titre, et un encouragement accorde
à la paresse.
Sous ce rapport, le sieur Busset avait beaucoup à faire. Les abus
étaient intolérables, les géomètres de première classe recevaient
la rétribution et les secondaires étaient chargés du travail au plus
vil prix. Que fit le sieur Busset? Il réunit les géomètres de pre
mière et deuxième classe, présida à la formation d’un tarif qui
fixait les indemnités ducs à chaque espèce de travaux, soit qu’ ils
fussent faits par des géomètres de première classe, soit qu’ils
fussent l’ouvrage de géomètres de deuxième classe, et cru t, par
cette sage précaution , avoir assuré le bien du service, de bons
travaux au cadastre, et une existence honnête à tous ceux qui
étaient appelés à y concourir.
B ien tô t
le
sie u r
Busset
a cq u it
la
co n victio n
q u ’ il
s ’ éta it
tr o m p é . Il est d e s h o m m e s q u i m é c o n n a i s s e n t to u te s les r è g le s
ou qui croient y faire exception.
lin géomètre de première classe, chargé du cadastre d’une
com m une, n’avait personnellement exécuté aucun des travaux;
tout ce qu’il pouvait p r o d u i r e était la note, écrite de sa main,
d’un canevas trigonométrique qu’il avait du tracer dans
quelques heures ; tout le reste était l’ouvrage des géomètres
de deuxième classe, et cependant ce géomètre de première
classe s’était attribué les 4^ centièmes de la rétribuliori
totale.
Ce fait ne pouvait être toléré. Le sieur B usset, par sa lettre
du 16 mars 1819 , le fit connaître au directeur des contr ibu
tions. toutefois , il fallait essayer de ramener ce géomètre au
�( *4 )
gentiment de ses devoirs ; le sieur Busset lui fit donc des ob
servations, mais elles furent repoussées avec violence et dureté,
presque même avec mépris ; les travaux furent de plus en plus
négligés , et le sieur Busset avait enfin rédigé une note qui
devait être adressée à l’administration et entraîner la destitu tion
de ce géomètre , lorsque ce dernier désarma le sieur Busset
par une déclaration qui devait lui servir de garantie pour l’ave
nir, et qui, plus que toute autre chose, met sous leur vrai
jour , el le caractère du sieur Busset, et celui de l’homme qui
après l’avoir outragé, en appelait à sa générosité. Celte lettre
présente un double portrait tracé par une main que les enne
Voir pièces jus
tificatives, n°. 1 “ . mis du sieur Busset ne sauraient accuser d’infidélité.
Jusqu’ici les travaux du cadastre s’étaient exécutés par les
%
géomètres de première et de seconde classe, qui agissaient
sous l’autorité cl sous la surveillance du p réfet, du directeur
des contributions et de l’ingénieur-vérificateur ; ce dernier
même devait, à cette époque, être considéré comme fonction
naire public , el comme tel, recevait un salaire du Gouverncr
m en t, outre la rétribution qui lui était accordée dans 1 indem
nité,
Eu 182 r , les idées changèrent : l’opération du cadastre dut
se faire par entreprise, cl devait être confiée à un géomètre cit
chef r e s p o n s a b l e , qui avait le choix de ses c o l l a b o r a t e u r s e t les
payait sur sa rétribution.
Le règlement du 10 octobre 1821 est précis sur ce point,
L ’art, i'r porte : v L ’arpentage parcellaire est confié dans chaque
?> département à un géomètre en chef nommé par le préfet ; le
» géomètre en chef a le c h o i x d e scs c o lla b o r a t e u r s , qu’il paye
y sur sa rétribution et dont il est responsable. »
Le choix du préfet était entièrement libre : ce magistrat
n’était assujetti à aucune condition ni à aucune règle, et on
yie trouve dans le règlement du 10 octobre 1821 ( page 2 3 ) ,
d ’aulre recommandation en faveur des ingénieurs en cjiçf? que
�( i5 )
Celle-ci: « MM. les préfets sentiront aussi 1’extrêmc justice de
» maintenir clans leurs places les géomètres en clief, dont, en
” général, l’administration n’a eu qu’à se louer jusqu’à ce jour. »
On sent que si le sieur Busset, par la fermeté de sa surveil
lance, avait pu acquérir des droits à la reconnaissance des
géomètres de seconde classe, il devait, d’un autre côté, avoir
excité la haine et éveillé toutes les mauvaises dispositions des
géomètres de première classe. La nomination du sieur Busset
était, en effet, menaçante pour ces derniers; ils avaient à
craindre que la responsabilité qui devait peser sur l’ingénieur
en chef, ne rendît sa surveillance plus stricte et plus rigoureuse.
La probabilité de la nomination du sieur Busset, inquié
tait ces géomètres. Ils voulurent d’abord connaître scs disposi
tions à leur égard, vinrent le trouver, et en reçurent la réponse
que leur rétribution serait en proportion de l’indemnité totale
qui serait accordée. (*)
Cette réponse devait satisfaire les géomètres ; ils s’en expli
quèrent avec le directeur des contributions dans des termes
convenables ; mais bientôt ils voulurent obtenir du sieur Busset
un e n g a g e m e n t écrit.
lin tiers fut chargé de porter celte proposition au sieur
Busset. Elle fut agréée sous la condition que les géomèlrcs dë
première classe souscriraient un engagement pareil envers leurs
subordonnés.
Un tarif fut en conséquence arrêté: on va vtfir pourquoi il
n’a pas été exécuté , et par le fait de qui la convention et le
tarif ont été anéantis.
Douze géomètres s’étaient liés par une convention ; ils
avaient un double objet ; d’abord, d’obtenir, en nom collectif, l’entreprise du cadastre; et s’ils ne pouvaient réussir , iis
(*) Celte déclaration fui faite, en outre, dans une lettre écrite à ce foncliou-
uairc j le 2rj octobre 1821,
�Voir pièce« juy*
liticalives, n°. 2.
< 16 )
voulaient au moins embarrasser le sieur Busset en le privant
de leur coopération.
Alors ces douze géomètres se lientpar un traité; ils s’enga
gent à ne point travailler pour le compte du sieur Busset. La
volonté de dix des souscripteurs est indispensable pour annu
ler celle convention ; e t , pour assurer par un dédit l’exé
cution d’un pacte aussi singulier, chacun d’eux dépose un
effet de 3 ,ooo fr. Dans le même temps, trois de ces géomètres,
pour rendre la dissolution impossible , s’unissent encore secrè
tement, et à l’insçu de leurs neuf coobligés, conviennent entre
eux de ne point travailler pour le sieur Busset.Ce nouveau dédit
est porté à 5 ,ooo fr. pour chacun d’eux , et trois effets montant
à cette somme , sont immédiatement déposés entre les mains
d’une tierce personne.
Il faut admirer la profondeur de celte conceplion ; elle est
le sublime de l'intrigue ; la manœuvre qui l’a suivie ne décèle
pas moins d’habileté.
D ’abord, les géomètres agissent auprès de M. le préfet. Ce
fonctionnaire est accablé de notes et de mémoires , et bientôt
ces géomètres se croycnt assez forts pour annoncer au sieur
Busset qu’ils ont demandé à M. le préfet la nomination d’un
géomètre en chef, pris parmi tous les ingémcurs-vcrificateurfl
de France, « vous seul cxccpté. »
Cependant le succès ne paraissait pas devoir couronner
les efforts des géomètres. L ’administration du département
était alors confiée à un préfet dont les talens r e m a r q u a b le s et
la noble impartialité , ont laissé de longs el glorieux souvenirs.
Ce magistrat dut se résigner à tout lire cl à tout entendre. C’est
lui qui avait répondu au souscripteur de la lellre n°. i*r. « La
» crosse du pistolet était donc bien longue ; « et comme, quels
que soit d’ailleurs l’impassibilité et le sang froid du magistrat
homme de bien , il est rare q u ’u n geste, un mouvement im
perceptible, ne décèle par fois le fond de sa pensée, les géomèlros
�c *7 :
mètres a v a i e n t pu croire qu’au moins leur succès n’était pas
assuré.
La seconde partie de leur traité était embarrassante. Les géo
mètres comprenaient bien que le sieur Busset n’était plus
engagé envers eux ; que , par le fait de leur injuste agression ,
ils s’étaient mis d'ans l’impossibilité de rien exiger de lui , et
ils devaient craindre de se voir privés à jamais de leur état.
Que vont faire les géomètres? Ils veulent utiliser à la fois ,
et ce q u ü eu r reste d’espérance, et les craintes qu’ils supposent
au sieur Busset. Affectant plus de douceur, et dirigés par un
reste d’égards, ils s’adressent à un tiers qui, par sa position ,
la douceur de son caractère, et la nature de scs fonctions, pou
vait exercer le plus d’influence sur le sieur Busset. Suivant les
géomètres, il n’est plus question que de mettre fin à de fâcheux
débats ; le sieur Busset doit être géomètre en chef; les géo
mètres doivent abandonner leurs prétentions ; mais il.faut;]
avant toute chose, que le sieur Busset se lie par un traité , et
qu’il accepte les conditions que les géomètres veulent bien lui
imposer.
L e s ie u r B u s se t d e va it
c o n s id é r e r d e p are ille s p r o p o s itio n s
comme déshonorantes pour lui. Il les repoussa sans hésiter et
avec indignation. Le sieur Busset n’était point nommé géo
mètre en chef; il ne voulait point devoir son titre à une
lâcheté ; s’il n’était point nommé , il n’avait aucun traité àfaire,
aucune proposition à lire, Si, au contraire, le titre de géomètre
en chef lui était dévolu., on pouvait s’en rapporter à sa géné
rosité *ct à sa délicatesse. Les torts de tous les géomètres, sans
exception, seraient oubliés ; le père de famille n’aurait pointa
souffrir de sa légèreté ou de sa passion ; chaque géomètre con
tinuera à être employé suivant la qualité qu’il avait avant ; la
rétribution sera basée sur une règle de proportion , propre à
déterminer le terme moyen entre l’ancienne indemnité et la
nouvelle qui pourrait être fixée. Voilà ce que pouvait promettre
�C 18 )
un homme d’honneur , assez ge'néreux pour oublier les mau
vais procédés ; c’est ce qu’a promis le sieur Busset : on verra
s’il a été fidèle à sa parole.
Cependant tous ces débats étaient devenus publics. Douze
géomètres , porteurs de notes et de Mémoires adressés à l’au
torité, de propositions à faire au sieur Busset, ou de conditions
à lui imposer , devaient produire une assez vive sensation.
Quel était celui qui avait arraché tant de pères de famille à
leurs habitudes paisibles , qui avait flatté leur ambilipn, et les
avait armés d’écrits de nature si différente ? Les travaux habi
tuels de ces hommes honnêtes et laborieux étaient tellement
en opposition avec le rôle qu’on leur voyait alors rem p lir,
qu’il était permis de ne voir en eux que des marionnettes
obéissant au fil d’un machiniste habile.
Parmi les metteurs en œuvre , le public désignait, en pre
mière ligne , le sieur RotUle aîné , alors chef des bureaux du
cadastre. Le sieur Busset eut la faiblesse de prêter l’oreille à
cette calomnie ; c’était en effet calomnier ce chef de bureau,
<{ue de supposer q u e , contrairement à son état cl à son devoir,
qui lui prescrivait de demeurer étranger aux débats qui pou
vaient s’élever entre le géomètre en chef et les géomèlrcs de
première classe , il aurait cependant pu prêler à ces derniers
l’appui de sa plume et de sa rare capacité. Aussi , le sieur
Busset fu t -il relevé de celte méprise d’une rude manière , et
ic 12 novembre 1821, le sieur Boddc écrivit au sieur Busset
« qu’il avait été et voulait êlre absolument étranger à la dé» marche que MM. les géomètres avaient f a i t e auprès de M. le
» préfet....» Comment, ensuite, supposer qu’en 1829, le sieur
Boddc deviendrait l’éditeur responsable , le distributeur ,
l ’ u n i q u e propriétaire des œuvres de Mayeu-le-Bossu î....
Le sieur l\odde avait raison ; sa lettre au sieur Busset était
du 12 novembre , et le 1 5 , l’auteur des réclamations et Mé
moires des géomètres se fit connaître , et revendiqua ses
�C 19 )
teuvrcs ; c’cst encore l’écrivain de la lettre n°. 1er. des pièces
justificatives. Il est bien vrai qu’il y eut quelques incrédules:
On se demandait, « où. diable a-t-il donc pris toutes ces gen
ii lillesses? » Mais il fallut céder à l’évidence, et ne plus con
tester ce précieux droit de propriété à celui qui le réclamait
avec tant d’instance.
Enfin, tous les doutes, toutes les espérances, toutes les in
quiétudes cessèrent. La nomination du sieur Busset fut
connue ; elle est sous la date du 26 .novembre 1821.
Le ministre des finances fut alors consulté sur la question
de savoir si les obligations précédemment imposées à l’ingégénieur -vérificateur du cadastre , étaient encore les mêmes
pour le géomètre en chef nommé par le préfet , en exécution
de l’article i er. du règlement du 10 octobre 1821.
Le ministre répondit à M. le préfet, le 11 décembre suivant,
e n ces termes : « Autrefois , les géomètres de première classe
>> étaient à votre nomination, c ’ e s t l e g é o m è t r e e n c h e f
>> Q U I N O M M E A U J O U R D ’ H U I S E S C O L L A B O R A T E U R S *, mais il de» vront être agréés par vous de la même manière que les
?• géomètres secondaires devaient l’étre autrefois par lui, sur
la
p ro p o sitio n
<les g é o m è t r e s tie
p rem iè re
c la s s e .
Il
Voir pièces jus
tificatives n°. 4-
Vofcpièces jus
tificatives , n". 5.
con-
>» veindra même qu’il vous fasse connaître le taux de la rétrL»
» bution qu'il s e p r o p o s e de leur accorder. »
Ainsi, le sieur B usset, géomètre en chef, avait le choix et la
nomination de scs collaborateurs ; c’est encore à lui qu’il ap
partenait de fixer le taux de leur rétribution.
Que va faire le sieur Busset?
Le 14 mai 1822, il écrit à tous les géomètres q u i, jusquelà , avaient été employés dans le cadastre; il ne fait aucune
exception, et offre à chacun d’eux du travail. Le sieur Busset,
dans le courant du même mois, reçoit neuflettres en réponse,
par lesquelles chacun des géomètres accepte les offres qui lui
sont faites.
Voir pièces jus
tificatives , n®. 6,
�II devait être ensuite question de fixer la rétribution à ac
corder aux géomètres ; mais pour cela, il fallait, avant t o u t ,
connaître le taux de l’indemnité totale qui serait fixée par l'ad
ministration.
A cet égard , l ’indemnité avait d’abord été fixée , par arrêté
du préfet , à 1 fr. 26 cent, par hectare, et à 36 centimes par
parcelle.
Le ministre avait à examiner si ce taux avait été convena
blement réglé , et, pour.cela , le préfet dut lui soumeilre la
fixalion qu’il avait faite, y joindre un rapport du directeur des
contributions, q u i , établissant létau x moyen d elà rétribution
p our les travaux exécutés jusqu’à ce j o u r , propose de fixer
pour l’avenir l’indemnité totale à 1 fr. 5 cent, par hectare , et
à 32 cent, par parcelle, avec condition q u ’ e l l e sera subdivisée
entre le géomètre en chef et ses collaborateurs , savoir : pour
les géomètres arpenteurs , 80 cent, par hectare, et 25 centimes
par parcelle.
Le ministre répond le 23 avril 1822 , approuve le choix de
M. le p r é fe t, dit que « le sieur Busset a rempli avec beaucoup
» de zèle et de talens les fonctions d’ingénieur-vérificateur,
« et qu ’il offre à l ’administration toutes les garanties désirables
» pour l’exécutiou d ’un bon travail. »
V e n a n t e n s u i t e à la f i x a t i o n d e l ’ i n d e m n i t é t o t a l e , te mi
nistre! pense qu’elle pourrait être réglée à 1 franc 20 cent, par
VToir pièces justificaiivcs, n°. 7.
1«
A
hectare , et à 36 cent, par parcelle ; qu ’on arriverait ainsi à
une réduction d ’un huilième environ ( de l ’ancienne indem
nité ), réduction qui paraît suffisante à cause de la difficulté
de l’arpentage dans le département.
Quant à la division de l’indemnité proposée par le directeur,
le ministre la désapprouve: « L ’ i n d e m n i t é de ce dernier ( du
» géomètre en chef ) est évidemment TROP f a i b l e , et suffirait
» à peine pour couvrir ses frais. »
Ici une réflexion se présente : l ’indemnité accordée avait été
L:
'
■
.
�C 21 )
C o n ven a b lem en t fix é e ; p e r s o n n e ne p o u v a it se p la in d r e , et la
rétribution, pour les travaux du P u y -d e -D ô m e é ta it même
plus forte que celle accordée à d’autres départemens o ù l’ar- Voir pièces juspenlage parcellaire présente d’aussi grandes,difficultés. A.insi, tificalives, n°.
les géomètres de première classe et tous autres, devaient trouver
dans cette indemnité une rétribution suffisante pour leurs
travaux, si, toutefois, la distribution en était faite avec équité.
Cette distribution appartenait au sieur Busset , qui devait
faire connaître à M. le préfet la rétribution qu’il se proposait
d’accorder aux collaborateurs qu’il devait ensuite nommer.
L ’opération du sieur Busset est simple, et l’esprit d’équité
qui y a présidé ressort du travail môme. Le sieur B u s s e t f i x e
le taux commun de la rétribution avant 1821 , détermine la
portion , soit de l’ingénieur-vérificateur , soit des géomètres,
dans celle indemnité. Cette opération faite, il pose le chiffre
de la nouvelle rétribution, déduction faite des indemnités fixes ,
et ces deux bases posées, il cherche les quatrièmes termes de
deux règles d e trois, et établit que l’indemnité des géomètres
étant autrefois de* 100 cent, par arpent , doit être aujourd’hui
réduite à 81» cent., et que, pour les parcelles , Ja rétribution
des géomètresqui s’était, dans l’ancien étal du Cadastre , élevée
a 27 centimes , ne peut plus èlrc , aujourd’hui , portée qu’à
2Ü cent. 4 cinquièmes.
En conséquence , le sieur Busset propose à M. le préfet de
fixer l’indemnité de scs collaborateurs à 8.1 cent, par arpent,'et
24 cent, par parcelle, qui s'appliqueront à la totalité des t r a
vaux donl le Recueil méthodique chargeait les géomètres de
première classe, m o i n s l a d é l i m i t a t i o n .
Le sieur Busset avait pu s’assurer que les géomètres de pre
mière classe abusaient de leur position vis-à-vis les géomètres
<le deuxième classe ; ces derniers avaient plusieurs (ois été
° “ l‘gés de travailler à vil prix; le service en avait souffert : le
sieur Busset veut qu’à l’avenir lout arbitraire cesse , et si le
�Voir pièces jus
tificatives, n°. 9.
(
)
titulaire d’une commune ne doit point être forcé de confier à
scs secondaires telle ou telle partie de son travail, le géomètre
en chef exige au moins que, quelle que soit celle de ces par
ties que le titulaire aurait confié à un secondaire « il devra
» leur payer la rétribution qui y sera affectée, de telle manière
» que si le secondaire exécute tout le travail d’une commune,
» il aura droit à toute l'indemnité.» Le sieur Busset présente à
M. le préfet le tableau des divers travaux dont le? géomètres
ont été chargés jusqu’ici , avec le tarif de la rétribution pro
portionnelle qui convient à chacun. Dans ce tableau, l'indem
nité totale accordée aux géomètres , est divisée par centièmes
attribués à chaque espèce de travaux , eu égard à leur diffi
culté et leur importance. On doit ajouter que le sieur Busset
prévenait M. le préfet qu’il ne s occuperait de l'organisation du
personnel de ses collaborateurs, que lorsque ce fonctionnaire
lui aurait fait connaître les dispositions qu’il aurait prises sur
la iixalion de la rétribution des géomètres.
L'arrête de M. le préfet est du 16 août 1822 ; il présente un
tableau indicatif de chacun des t r a v a u x du cadastre, et le tarif
du nombre des centièmes attribués à chaque opération. La delimitation n'est point comprise dans cet état , parce q u e , aux
termes de l’arrêté , la r é t r i b u t i o n de 85 centimes par arpent,
et de 24 c e n t i m e s par parcelle, p o r t a i t s u r la totalité des tr a
vaux m o i n s LA. d é l i m i t a t i o n . Aurcste, l’arrêté reconnaît que
la" fixation de la rétribution proposée par le géomètre en chef,
conserve à scs collaborateurs les avantages dont ils jouissaient
prédominent, sauf la réduction qui résulte de la différence exis
tante entre l’ancienne et la nouvelle rétribution. Cet arrêté dit,
en même-temps, que le prix de chacune des parties du travail
e s l bien entendu, et pourra p r é v e n i r tout arbitraire de la part
des géomètres de première classe envers les secondaires.
Il faut ici arrêter quelques résultats , et fixer , de 1821 à
1827, la position du géomètre en chel envers les géomètres
qu’il pouvait employer,
�( 23 )
Le sieur Bussct,commegéomètre e n chef, avait l'entreprise
de tous les travaux du cadastre ; il était seul responsable, envers
l ’a d m i n i s t r a t i o n , de l a bonté de ses travaux.
Les géomètres n’étaient point les associes du sieur Bnsset ;
ils n’étaient pas davantage ses co-opérateurs obligés ; le sicur
Busset pouvait les admettre ou les refuser, et les géomètres
pouvaient, à leur tour, agréer ou rejeter les traités qui leur
seraient proposes par le sieur B usset, si les travaux qui en
faisaient l’objet ne leur convenaient pas , ou si la rétribution
qui y était affectée par le tarif ne leur paraissait pas suffisante.
Les géomètres devaient demeurer étrangers à la distribution
des travaux du cadastre, et à la rétribution qui y serait attachée,
A cet égard , tout devait se faire entre l’administration et le
sieur Busset, et la fixation ainsi faite , ne pouvait être l’objet
de la critique des géomètres , dont le droit se bornait à
ACCEPTER
OU REFUSER DU T R A V A IL.
Si les géomètres ne pouvaient examiner que dans leur inté
rêt prké la quotité de la rétribution fixée pour chacun des
travaux du cadastre ; s’ils n ’avaient d’autre chose à faire que
de rechercher si chacun des travaux qui leur serait confiés
était suffisamment rétribué ; s’ils ne pouvaient avoir aucun
droit acquis à telle ou telle autre espèce de travaux , travaux
qui tous , et par la force des choses , étaient à la charge de
l ’ingénieur en chef, seul responsable, à plus forte raison devaitil être interdit à ces géomètres de se dire copropriétaires de
l ’indemnité totale , de prétendre à un partage égal ou inégal
avec le géomètre en chef, et, surtout, comment soutenir que
ces géomètres pouvaient avoir droit à une rétribution bien
certainement inapplicable à aucune espèce de travaux p u is q u e
le t a r i f les comprend tous nominativement, et rétribue chacun
d’eux en les désignant d’une manière toute spéciale.
Tout ce qui est relatif aux géomètres, se résume en deux
mo^s : ils examinent le tarif, acceptent ou refusent les ira-
�( H )
vaux qui leur sont proposes. S’ils acceptent, ils travaillent et
reçoivent leur rétribution ; tout le reste leur est étranger. -Dan s
le cadastre, les géomètres ne sont autre chose que (les ou
vriers , moyennant salaire fixé par un traité passé entre eux
et le géomètre en chef. Le géomètre en chef n’est lui-mème
que l’entrepreneur responsable du cadastre, moyennant sa
lai re ou indemnité réglée dans son intérêt particulier par
l ’administration.
Il faut continuer.
Le sieur Bussct avait la délimitation; elle lui était attribuée
par le règlement général de 1821; aussi cette opération futelle formellement exceptée des travaux compris au tarif, et
qui pouvaient être confiés aux géomètres de première et
deuxième classe. Le sieur Busset avait encore demandé et
et obtenu du ministre la permission de faire par lui-mème
la triangulation.
Tout cela était connu des géomètres.
On a vu que le sieur B u s s c t leur avait offert du travail ;
le tarif et les règles qui lui ont servi de base étaient connus
des géomètres ; les travaux qui devaient faire l’objet de leur
traite, l’étaient également. Les conditions furent acceptées par
les géomètres; les traités f u r e n t passés, et le s i e u r Bussct ,
p o u r d o n n e r à la position de ces géomètres plus de fixité et
plus d’indépendance, les fit de suite commissionner par M. le
préfet ; commissions que les géomètres n’auraient eues qu’en
1824, et qui, d’ailleurs, n ’ajoutaient rien à leurs attributions,
et ne portaient aucun changement, ni aux traités qu’ils avaient
pu souscrire avec le géomètre en chef, ni à leur première
position.
C ’est alors que les travaux du c a d a s t r e furent exécutés.
Inutile de parler des dégoûts qu’a éprouvés le sieur Bussct,
des mauvais procédés dont il a pu être l’objet. Tout cela est
oublié et ne doit point entrer dans ces observations,
Er,
�( 25 )
En 1826, I’administralion crut devoir s’occuper, plus spé
cialement du cadastre : une lettre du sous-directeur deman
dait au sieur Busset quelques indications ; ce géomètre rédigea
les observations qu’un long exercice l’avait mis à portée de
faii'e, et en adressa le manuscrit à l’administration elle-même,
qui voulut bien lui témoigner sa satislaction, par l’organne
de son directeur. « En vous livrant à un travail aussi essen» licl, vous avez rendu un véritable service à l ’administration,
» et c’est avec plaisir que je saisis cette occasion de vous
» assurer qu’elle ne perdra pas de vue les nouveaux droits
» que vous vous êtes acquis à sa bienveillance. » (Lettresignée
Cornfcl-Dincourt, 3 i mars 1827. ) Ces observations ont formé
l e t r a i t é pratique de la partie d'art du cadastre, traité i im
primé en 1827.
Le règlement sur le cadastre est du i 5 mars 1827. Ici , on
peut faire quelques rapprochemcns qui ne seront pas sans in
térêt pour les personnes impartiales. Le Traité pratique con
seillait au triangulaleur l’emploi du théodolite ; le règlement
prescrit l’usage de cet instrument. Le sieur Busset avait, dès
1822, adopté , p o u r t e d é p a r t e m e n t du P u y - d e - D ô m e , un tarif
de subdivision à l’effet de fixer la rétribution à assigner à cha
cun des travaux ; le règlement veut que des tarifs de cette nature
soient dressés dans tous les déparlemcns. Enfin, le règlement
était à peine mis à exécution, qu’une dernière lettre de l’ad
ministration signalait le Traité pratique comme un ouvrage
ufile , et le recommandait à tous les employés du cadastre. Le
sieur Busset doit même à l’injuste agression du sieur Rodde ,
une jouissanced’amour-propre qu’il n’attendait pas, tant il c^l
vrai que, malgré lui-même, le méchant peut parfois faire
quelque bien. Le sieur Busset avait été prévenu que le sieur
Rodde disait avoir adressé des exemplaires du Libelle à tous
les directeurs et géomètres en chef; ce fait dut être v é r i f i é , et
Jes réponses reçues par le sieur Busset, ont appris q u e , sur ce
�Vo ir pièces jus
tificatives, r»n. 12.
( 26 )
point, le sieur Rodde se vantait d’un mal qtiil n’avait pas fait;
la pièce d’un franc devait être en effet la condition de la distri
bution ; mais pour ne s ’ o c c u p e r que du Traité pratique , le
sieur Busset eut la satisfaction d ’apprendre que cet ouvrage
était apprécié par ses collègues « comme utile , essentiel aux
» géomèlres de toute classe , et un guide précieux à l’aide
» duquel les divers travaux du cadastre sont dirigés et exé» eûtes. »
Toutefois, ce règlement apportait quelques changemens aux
règles suivies jusqu’alors. La délimitation, qui appartenait au
géomètre en chef, d u t , aux termes du nouveau règlement ,
précéder l’arpentage de deux années au moins , et être confiée
à un seul géomètre dont la nomination était soumise à l’ap
probation du préfet. On sent que , dès lors, le sieur Busset a
dû cesser de s’occuper de la délimitation , qui est devenue la
fonction particulière et spéciale d’un géomètre préposé à cette
opération.
L ’arliclc 6 du règlement est ainsi conçu : « Afin de prévenir
>» toutes contestations dans le partage des indemnités , le géo» mèlre en chef dresse un tarif de la rétribution afférente à
» chaque partie du travail, et les géomètres de toutes classes
» sont payés conformément à cc tarif de subdivision. » Le règle
m e n t prescrit donc, en 1827 , à tous les géomèlres en chef,
une mesure que le sieur Busset avait, dès 1822 , adoplée pour
le Puy-de-Dôme. Aujourd’hui, la règle unique est : rétribution
afférente ù chaque partie de ti avait; payement de cette rétribu
tion aux géomètres de toutes classes qui auront fa it des travaux.
‘ L ’article 6 du règlement de 1827 parut exiger des explica
tions. Une instruction du 20 mai ordonne t en ces termes ,
l'exécution de cet article 6 : « La portion d indemnité que les
» géomètres en chef abandonnent aux géomètres de première
» classe ayant été précédemment fixée , le tarif de subdivision re~
» produira au total l'indemnité actuellement accordée.. Ce tarif
\
�( z7 )
*' sera dresse de manière à ce qu’il puisse servir à régler les
» intérêts des géomètres en cas de décès, d’absence , etc., »
Il faut faire remarquer que la délimitation entre spécialement
dans les travaux qui doivent être compris dans ce tarif.
Ici, se présente une idée aussi simple que positive.
La fixation de la portion d’indemnité abandonnée aux géo
mètres , ne peut être changée ; la subdivison ne peut repro
duire que le total de l’indemnité précédemment fixée et actuel
lement accordée ; donc, il n’y a plus de division possible à faire
de l’indemnité totale entre le géomètre en chel et les simples
géomètres. Ce qui a été fait à cet égard, est irrévocablement
acquis , et doit être exécuté; D ’un autre côté, le prix de la
délimitation devient une charge de la rétribution abandonnée
aux géomètres , donc les trois centimes fixés par le nouveau
tarif pour la délimitation, devaient régulièrement être pris
sur les 85 centimes par hectare et les 24 centimes par parcelle,
rétribution abandonnée par le sieur Busset, et fixée en faveur
des géomètres par l’arrêté du 16 août 1822. Cela est évident,
car la division de l’indemnité devait être répartie, et la portion
de c e l t e i n d e m n i t é p r é c é d e m m e n t a c q u i s e a u s i e u r B u s s e t , n e
p ouvait, sous aucun prétexte , être sujette à réduction ou
retranchement.
L e sieur Busset a-t-il usé de ce droit , a-t-il essayé même
d ’en user ?
Le tarif de 1822 distribuait par centièmes la rétribution do
85 centimes par hectare et 24 centimes par parcelle, accordée
aux géomètres , indemnité qui devait se répartir sur tous les
travaux du cadastre moins la délimitation. Le sieur Busset sentit
que celte c i r c o n s t a n c e devait, relativement à lui, modifier
l ’instruction du 20 mai 1827. Cette instruction établissait un
principe immuable , savoir : que la fixation de l ’i n d e m n i t é
entre le géomètre en chef et les géomètres ne serait pas
changée; inais , comme la délimitation n’avait point étç
�comprise dans la rétribution de ces géomètres ; qu’ainsi, clic
était restée à la charge du sieur Bussct ; ce dernier, dans le nou
veau tarif, greva sa propre rétribution des 3 centimes, prix de la
délimitation, de manière que l’indemnité du sieur Bussct fut
diminuée de 3 centimes, que celle des géomètres est restée
toujours la même , et que les 85 centimes par hectare et
24 centimes par parcelle, qui leur avaient été abandonnés en
1822 , n’ont , en 1827 , éprouvé aucune réduction.
Les géomètres ne pouvaient légitimement se plaindre de ce
\ c»ir pièces jus
tificatives, n°. i 3. nouveau tarif.
La position du sieur B u ssct, respectivement à eux , était
toujours la même Le sieur Bussct restait entrepreneur respon
sable du cadastre; les géomètres étaient toujours les entre
preneurs moyennant salaire, arrête et fixé entre eux et le sieur
Bussct, d’une partie des travaux confiés à ce dernier.
D ’un autre côté , l’administration avait voulu que la fixa
tion déjà faite de la rétribution des géomètres fût respectée;
elle voulait donc encore que les traités qui avaient eu lieu
entre le géomètre en chef et les géomètres le fussent égale
ment. Or, chaque partie du travail confié aux géomètres par
le sieur Bussct, n’était-elle pas spécialement indiquée par le
tarif? Ce tarif ne c o n t c n a i l - i l pas la fixa i io n de la r é t r i b u t i o n
p o u r c h a c u n de ces travaux? A quoi une nouvelle indemnité,
accordée aux géomètres, aurait-elle été dès lors applicable ,
puisque de nouveaux travaux ne leur étaient point imposés ? Pas
de rétribution sans travail, voilà la règle générale; lesgéomètres
ne peuvent en être l’exccplion.
11 importe peu (pie le prix de la délimitation fut, avant 1822,
de 5 centimes et qu’en 1827 1 cc Pr'x a‘ t
^lxe a ^ cent.;
les géomètres ne pouvaient seprévaloir de ce changement.
D ’abord, les t r a v a u x des géomètres n’étant point augmentés,
ces géomètres ne pouvaient, à aucun titre, exiger une nouvelle
rétribution.
�( 29 )
D ’un autre cote, Ici 2 centimes de différence entre le prix
de l’ancienne et de la nouvelle délimitation, étaient le résultat
d’une chance qui pouvait tourner contre le géomètre en chef,
e t , sous ce rapport, les géomètres ne pouvaient pas plus aug
menter leur rétribution de ces 2 centimes de différence, que
le sieur Busset n’aurait pu lui-même faire supporter à l’indemité des géomètres, l’augmentation qui aurait pu survenir
d,aiis le prix de la délimitation , puisque la rétribution accordée
à tous les travaux, m o i n s l a . d é l i m i t a t i o n , était irrévocable
ment fixée par le tarif. (A rrêté du iG août 1822.)
Enfin, ce qui tranche toute difficulté; le sieur Busset, comme
géomètre en chef, avait seul le droit de choisir scs employés,
et de fixer la rétribution qu’il voulait appliquer aux travaux
dont ils seraient chargés.
Les géomètres ont tout connu avant de traiter avec le sieur
Busset ; ils ont su quel était le nombre et la nature des travaux
qu’ils avaient à exécuter ; la rétribution attachée à chacun de
ces travaux. C ’est sur ces bases publiques et fixées par un tarif
administrativement formé, que leurs conventions avcclesieur
Busset ont e u l i e u ; c e d e r n i e r a t e n u à t o u s s o s e n g a g e m n n s , ’
comment donc lui adresser le plus léger reproche sur ce point ?
Tout cela est positii et ne saurait être contesté, si on s’at
tache au règlement et à la position du sicur Bussel envers ses
employés; mais un fait, bien mieux que les raisonnemens,
doit éclairer sur ce point le public, d’ailleurs si facile à abuser.
Les travaux du cadastre se sont faits par anticipation depuis
i82G ;et avant le règlement de 1827, la délimitation qui devait
précéder ccs travaux, avait été faite parle sicur Busset, sous
l’empire du règlement de 1821 : elle s’était étendue sur des
canions dont l’arpentage ne doit être achevé que cette année.
N est-il pas évident que, quels que fussent d’ailleurs les règlemens postérieurs, le prix de cette délimitation apparte
nait au sieur Busset; que personne autre que lui n’avait 1(3
�( 3° )
droit d’en profiter; qu’aujourd’hui même , personne ne pour
rait rien réclamer pour des délimitations laites en vertu du
règlement de 1827 , puisque ces délimitations n’ont eu lieu
que pour des travaux à exécuter en i 83o.
Toutefois , dans cette même année , le sieur Busset fut l’objet
de plusieurs agressions. Cinq géomètres de première classe
s’étaient unis, et à l’aide d’un sieur V ig ier, ancien géomètre
du cadastre, ils espéraient compromettre, tout à la fois, l’état,
la fortune et la considération du sieur Busset.
Le sieur Yigier se chargea de l’œuvre qui pouvait présen-r
ter le plus de difficulté, et exiger le plus de connaissances
spéciales. Sous prétexte de dévouement à son pays , il pré
senta au conseil général un long Mémoire authograpliié, de
huit pages in-folio, et le distribua à tous les membres fai
sant partie de ce conseil. Dans cet écrit, d’ailleurs peu hono
rablement qualifié par un arrêté du préfet, le sieur Yigier
critique toutes les opérations du sieur Busset ; p r o m e t , de
son chef, de très-bons travaux que, suivant lui, on peut ob
tenir avec de légères rétributions, et se présente ainsi au
département, comme destiné à y faire naître l'âge d'or du
cadastre. Honneur à ce grand citoyen!...,
De leurs côtés , l e s c i n q géomètres se p l a i g n e n t , entre
a u t r e ebose, de ce que, contrairement à l’instruction du 17
lévrier 1824, qui porte que les géomètres de première classe
seront chargés de la délimitation, de la triangulation et de la
formation du tableau d’assemblage, le sieur Busset s’est nonseulement réservé ces divers travaux, m a i s a e x c e d e l e s
R E T E N U E S q u ’ i l A U R A I T P U SE F A I K E A CET EGAI^D , dernier
reproche qui, conmie en le voit, présentait, sous une autre
form e, la principale imputation qui» plus tard, a fait l’objet
du ¡Libelle distribué contre le sieur Busset.
Les cinq géomètres élevaient bien d’autres prétentions.
1’arrêté du préfet les faisant successivement qojjnaîlrc , orç
�C 3r )
peut, sans inconvénient, les négliger ici. La narration est
déjà trop longue ; mais si un mot suffit pour diffamer l ’homme
le plus honorable , combien ne faut-il pas d’efforts pour déVoir pJèces juÿt
truire une calomnie.
tificaiives, n°, i/f.
L ’arrêté de M. le préfet est du 17 novembre 1827.
Cet arrêté considère , i°. que le sieur Busset ayant exécuté
personnellement les travaux, par suite de l’autorisation qu’il
en avait reçue du ministère, a du nécessairement toucher la
rétribution allouée à ces travaux par l’arrêté du 16 août 1822;
2°. Que le sieur Busset n’a jamais dépassé les prix fixes
par cet arrêté, dans les retenues qu’il a opérées en raison
de ces travaux , et qu’il y a calomnie de la part des péti
tionnaires sur ce point ;
3°. Que les pétitionnaires se sont permis une ailegatiotl
mensongère, lorsqu’ils ont prétendu qu’ils étaient dans lignorance sur l’existence de l’arrêté du 16 août 1822;
Que relativement à un des géomètres , le mensonge était
prouvé par un traité particulier, passé avec le sieur Busset,
le 18 août 1822, traité par lequel ce géomètre s’est engagé
a e x e c u t e r t o u s l e s t r a v a u x s p é c i f i e s d a n s l ’a r r ê t e , m o i n s ta
délimitation... . et à se conformer en tous points aux dis
positions qu’il contient;
Qu’un autre de ces géomètres était également en état de
mensonge prouvé par une lettre de lui au sieur Busset, en
date du 26 mars 1825 , lellre où ce géomètre demande le
payement des sommes acquises , cl établit lui-même le dé
compte de ce qui lui revient, d’après le tarif de 1822;
Q ’enfin, cet arrêté était nécessairement connu de tous les
géomètres, puisqu’il est rappelé dans l’instruction générale
du géomètre en chef à ses collaborateurs, du 1". mai 182!$,
sur les obligations qui sont imposées à ceux-ci, cl dont ils
ont tous reçu un exemplaire,
M. le préfet, s’expliquant ensuite sur les motils qui ont
fait agir tes cinq géomètres, et
�( 3
0
« Considérant que le droit de réclamation qui est acquis
» à tout individu qui se croit lésé dans scs intérêts , aurait
» dù cire mis en usage par les pétitionnaires, avec plus de
» modération , et sans chercher à calomnier leur chef par
» des imputations qui ont clé reconnues sans fondement, et
» q u e tout démontre qu’ils reconnaissaient eux-mêmes comme
» telles ; »>
» Considérant que les géomètres susdilsonl montré dans leur
» attaque une animosité coupable , ainsi que le désir d’im« primer sur le compte de M. Busset, une prévention dé» favorable dans l’esprit de l’administration, comme dans
.» I opinion publique ; qu’ils ont employé tous les moyens
» possibles de lui n u ire , soit par leur propre m ém oire, soit
» par la part qu’ils paraissénl avoir prise à celui signé / igier,
i> qui a été distribué à tous les membres du conseil général,
» lors de sa dernière session, et qui ne tendait à rien moins
'» qu’à faire retirer à M. Busset la confiance que le dépar» tement lui accorde, si le conseil général n’avait Jaitjustice
» de ce L i b e l l e . »
Rejette la demande collective des cinq géomètres, comme
mal fondée et contraire aux règlcmens ;
E t attendu q u e l e s faits a l l é g u é s p a r c e s g é o m è t r e s , s o n t
o u c a l o m n i e u x o u dénués de preuves ; q u e r i n t e n l i o n de
nuire à leur chef, cl de le décréditer aux yeux de /'admi
nistration est dans ¡ opinion publique, est manifeste;
Déclare que N... N... N... N... N... cessent de faire partie des
agens du cadastre, en qualité de géomètres, et. que leurs
commissions sont annulées,
Les cinq géomètres ne pouvaient reconnaître q u ’ils s’étaient
trompés. Leur conduite avait été jugée par l’administrai ion ;
mais bientôt le conseil général de département, et M. lePréfet,
seuls juges souverains d’un aussi singulier différend, fu re n t
présentés au public comme les complices du sieur Busset.
�( 33 )
Ce dernier avait, tout a la fois, trompé l'administration ,1
M. le p réfet, le conseil général, le ministre lui-même qui
avait homologué l’arrêté du 17 novembre 1827. Toutes ces
autorités devenaient les instrumens de l’orgueilleuse igno^
rance du sieur Busset , et protégeaient sà basse avidité Les
cinq géomètres et le sieur Vigier , tous seuls avaient rai
son ; mais que pouvaient ces voix généreuses contre l’igno
rance , les intrigues , et surtout les protections toute-puissantes du sieur B u sset!. . . .
Un changement de ministère est toujours un grand évé
nement. Les mécontens s’agitent, et alors les intérêts poli
tiques ne sont pas ce qui «occupe le plus certains hommes.
Le plus souvent des intrigans viennent, au nom d’une opi
nion qui les désavoue, parce qu’ils la déshonorent par leurs
excès, exiger le prix de leur dévouement. Les ames géné
reuses demandent h tous les Gouvernemens , l’établissement,
la reconnaissance et l’affermissement des principes sur les
quels reposent la sécurité , le bonheur et la prospérité de la
société entière ; l’intrigant , moins exigeant , ne s’occupe
q u e des h o m m e s ; il n e d e m a n d e a u t r e chose à t o u s tes
ministres, que l’abaissement , la perte de la fortune , de
la considération ; enfin, l ’anéantissement de l’existence mo
rale du malheureux qui s’est attiré s^liairje, ou a excité son
envie.
M. Roy avait succédé à M. de Villèle dans le ministère des
finances ; un nouveau préfet administrait le département.
Les cinq géomètres renouvellent leurs réclamations ; mais
après un examen très-attentif, elles sont encore repoussées
par arrêté du ministre q u i , entre autres motifs de sa déci
sion , donne pour raison » que les réclamans, avant d’entreprendre les travaux qu’ils ont exécutes, ont eu connaisJ> &ance de l’indemnité qui y est attachée; laquelle, confor•” Uîéjrnenl à sa circulaire du 11 décembre 1821, avait été prea-t
5
�C 34 £
», lablementréglée par un arrêté du préfet, du 16 août 1822. »
Ainsi , sur ce p oin t, il y a tout à la fois preuve de la
diffamation, de la calomnie, et du mépris pour l'autorité de
la chose jugee.
La diffamation ressort du Libelle ; le délit e s t, sous ce point
de vue , indépendant de Ja vérité du fait imputé.
Il y a calomnie dans la diffamation , toutes les pièces analisées établissent cette circonstance agravante du délit : les
règlemens, les tarifs, les arrêtés, prouvent qu’il ne pouvait
a p p a r t e n i r autre chose aux géomètres , qu’une rétribution de
centimes par hectare, çt 24 centimes par parcelle, et que
tout le reste de l ’indemnité était la propriété exclusive du
sieur Busset.
Il y a enfin mépris pour la choise jugée, puisque deux
décisions souveraines et successives étaient intervenues, et
repoussaient définitivement les prétentions des géomètres,
en les qualifiant de mensongères et de calomnieuses.
Pour faciliter l’intelligence de la suite de ces observations,
et mettre le lecteur à même d’apprécier les imputations du
L ib elle, soit relativement à la banque cadastrale tenue par
le sieur Busset, soit relativement aux vices reprochés à ses
travaux, il est indispensable de s’arrêter d’abord à quelques
faits qui peuvent servir à dévoiler le caractère des person
nages qui ont coopéré a cette œuvre de ténèbres.
En 1822, un jeune homme à peine âgé de 19 à 20 ans,
d’une rare capacité, et d’un esprit aussi aimable que léger,
se présente chc?; le, sieur Busset avec des recommandations
auxquelles ce dernier ne pouvait rien refuser.
D’abord, ce jeune homme devait, comme géomètre, aller
travailler sur le terrain ; mais il se plaignit bientôt de la
fatigue, trouva que scs forces étaient insuffisantes pour ce
genre de travail, et fut, dès cet instant, attaché aux bureaux
du sieur Busset. comme employé aux calculs de la triangula-v
�( 35)
tion. Bientôt ce jeune géomètre eut toute la confiance du sieur
B usset, et devint son ami.
L ’existence de ce jeune homme devait être bien douce.
Admis à la table du sieur Busset, vivant chez ce dernier comme
le fils de la maison ; ses appoinlcmcns qui n’étaient d ’abord
que de 3oo f r . , furent progressivement portés à i , 5o o fr. ,
et on conçoit que pour cette fixation, le sieur Busset consulta
plus ses affections que les talens et l ’activité réelle de son
jeune protégé.
Cependant ce jeune homme était bien légèr ; toute l’ac
tivité de son esprits’usailen épigramines et en bons mots : au
reste, sa dissipation habituelle , sa négligence dans les travaux
qui lui étaient Confiés ; enfin , l’oubli complet de ses devoirs ,
durent lui attirer quelques représentations. La jeunesse est
trop souvent présomptueuse ; le jeune géomètre cédatit à un
mouvement d’orgueilabandonna ses opérations, et fut bien
tôt compté parmi les employés de l’agence du sieur Piodde.
L à , toutes ses dispositions devaient être fécondées ; le sieur
Busset devînt le but ou tendaient tous les traits de ce jeune
im prudent, q u i se mit «lans l’impossibilité de reprendre les
occupations h o n o r a b l e s pour l e s q u e l l e s il était n é , et q u e même
le sieur Busset avait promis de lui confier temporairement.
Ce jeune homme est-il l’auteur du Libelle? Le style de cet
écrit paraît d’abord l’accuser, mais une lecture plus attentive
annonce bientôt qu’une main plus perverse est venu mêler
scs poisons aux attaques au moins indiscrètes de cet étourdi
qui, bien certainement, n’écrivait pointpour un public éclairé,
mais qui souriait peut-être à l’idée de surpasser, à force de mé
chanceté, les espérances de ses Mécènes et de ses lecteurs complaisans.
Ce jeune imprudent était encore dans les bureaux du sieur
B u sset, lorsque, en septembre 1826, un nouveau personnage
vint s’ÿ présenter.
�Voir pièces jus
tificatives, n°. iG.
V o i r pièces jus
tificatives ; n°. 17.
(36)
Ce nouvel employé était dans la maturité de 1 âge et dans la
for cede son talent. Comme dessinateur, il devait coopérer aux
travaux de la carte ; comme géomètre , il devait encore s’oc
cuper des plans des propriétés de S. A. R. le duc d’Orléans;
ses appointemens furent d’abord fixés à 2,400 fr.
Les relations du sicùr Busset avec son employé , durent
flatter ce dernier ; le sieur Busset s’occupait même des inté
rêts privés de ce nouveau ve n u , avait pour lui des égards et
de la çonsidération , de manière , qu’au moral , cet employé
était auprès du sieur Busset « tout comme un payjan , qui ,
» toute sa vie , habitué à manger des pommes de terre, se
» trouve tout à coup à une table bien servie ; dans la première
» position il vivait, mais dans la seconde, il vit délicieuse» ment. »
Le sieur Busset avait fait des avances à cet employé ; le
traitement de ce dernier avait été fixé plus tard à 3 ,000 francs;
200 francs de gratification pouvaient même lui être accordés,
lorsque le sieur Busset, en vérifiant les travaux de son em
ployé, et notamment c e u x de la carte , se convainquit que ces
travaux étaient erronés et mal faits. L ’employé dut recom
mencer son travail, mais les motifs de mécontentement ne
cessant pas , le sieur Busset crut devoir donner congé par
écrit, en mettrnt dans cette démarche tous les égards et tous
les ménagemens possibles , et en accordant à l’employé un
temps plus que suffisant pour se pourvoir ailleurs,
Cet employé quitta sur le champ les bureaux du sieur Busset;
alors commença la correspondance la plus violente et la plus
injurieuse ; on ne peut entretenir long-tem ps le public de
choses aussi peu dignes de son attention ; mais, au moral, le
paysan avait soudainement reparu , et pour terminer par un
coup d’éclat, il écrivit au sieur Busset « qu’il le croyait capable
» de tout; que les honnêtes gens le jugeaient capable de tout.»
Rudes expressions , sentant la manière d’un coopératcur de
Mayeu-Ic-Bossu.
�<” 3 7 )
Toutefois, cet employé avait quitté le département. Neuf
mois s ’ é t a i e n t écoulés lorsque le sieur Busset reçoit une letlrfc
de l u i , par laquelle il lui demande de l’emploi.
Ce fait est incroyable ; il vient s’ajouter à ceux qui font de
l’homme une énigme inexplicable. Toutefois , le sieur Busset
devait refuser ; on sent que son intérêt et sa propre dignité ne
lui permettaient plus d’avoir aucune relation avec un homme
dont il avait si fortement à se plaindre ; la réponse du sieur
Busset fut d’ailleurs sans aigreur, et voulant adoucir son refus
et conserver les égards dus au malheur, le sieur Busset ter
mine ainsi: « Toutefois, si mon intervention pouvait vous
» être utile pour vous faire p lacer, je m’y prêterais avec em» pressement. »
Cet employé arrive à Clcrm ont, il y venait avec la recom
mandation d’un personnage honorable : c’était la pièce qui
devait être montrée au sieur Bussct; mais ce solliciteur avait
prévu un refus, sa vengeance était toute prête, son j e u n e
camarade lui avait confié l e précieux manuscrit , les trails
pouvaient en être piquants , tnais le Libelle ayant passé
en d ’a u tr e s m a in s ; se s traits
son t a u jo u rd ’h ui e m p o iso n n é s ,
et le sieur Roddc s’est c h a r g é de l e s l e n c e r et d ’ e n f r a p p e r la
victime.
On peut actuellement reprendre le Libelle, et, d’abord, qu'est
cette banque cadastra le moyennant un escompte
Bien certainement les deux employés dont on vient de parler ne l’ont point
enrichie. Ce n’est point parce que le pécule des géomètres ne
suffisait point à leurs premiers besoins qu’ils ont recours à
l’emprunt. Les travaux du cadastre se faisaient par antici
pation; les indemnités ne devaient être payées qu’à dès époques
fixes mais éloignées , et qui ne pouvaient être devancées ; de là
nécessité, p o u r plusieurs géomètres, ou d’abandonner les tra
vaux , ou d’emprunter pour attendre le payement de l'indem
nité. Ces geometres savent , et les pièces justificatives le
Voir pièces jusliGcalives, n°. 18.
�( 38 1
prouveraient au besoin , qu’ils avaient d’abord eu recours à un
inode d’emprunt très-onéreux ; que c ’est pour faire cesser cet
abus, que le sieur Busset leur a ouvert sa bourse.... Pourquoi,
dès, lors, tant de mensonges accumulés ? Pourquoi changer
en une action sordide , honteuse et punissable , une action
généreuse et honorable ? Mais sans le jnensonge, quel serait
l ’aliment de la diffamation !
Quant aux travaux du sieur Busset, il ne peut appartenir à
un homme étranger aux connaissances qu’ils exigent, d’en
parler d’une manière satisfaisante. L ’homme le plus instruit
dans ces matières, pourrait bien , d’ailleurs, ne pas trouver
beaucoup de lecteurs. La science a des mystères que tous ne
sont pas appelas à approfondir, et on laisserait au sieur Busset
le soin de s’expliquer lui-m êm e à cet égard , si une autorité
imposante, et que l’ignorance seule pourrait repousser, ne
venait à son insçu,porter témoignage en faveur de l’Atlas opographique du département du P u y -d e -D ô m e . « L ’Atlas de
M. Busset ( dit M. Puissant) , doit, sans contredit , être
» considéré comme une des plus belles productions topogra?> phiques de notre époque ; l’auteur consacre une partie de
» sa fortune à la réussite d’une entreprise utile, dont lejrésultat
» sera de donner à un de nos départemens, une description
i> qui s u r p a s s e d e b e a u c o u p en p e r f e c t i o n t o u t e s c e l l e s quenous
avions des autres parties de la France. » ( Rapport à l’aca
démie des sciences, séance du lundi 25 niai 1820. le Globe,
tome 7, n°. 45 . )
Actuellement, le sieur Busset doit s’expliquer lui-m êm e
sur ses autres travaux , et sur les yipes cj’u ’on essaye d’y fajrp
remarquer.
« J’arrive à la partie de ma tâche qui semble la plus difficile à
remplir , c ’ e s t - à - d i r e , à la preuve que la perfidip la plus noire
a seule répandu les bruits qui circulent sur la régularité de
incs travaux. Je commencerai parle fait précisé dans ja notp
de 1 apage 2 7 .
�( 39 )
» J’afïîrme quccc fait est faux. J’cn ai fait personnellement
la vérification outre celle que j’avais ordonnée.
»Au surplus, Monsieur, l’inspecteur-général du trésor, chargé
dé la vérification de mon service , est aux portes du départe
ment ; je le supplierai de porter, avant tout, son examen sur
Ce point, et il sentira , je n’en doute pas , toute l’importante
du devoir qui lui sera imposé, de signaler à M. le Préfet l’er
reur grave dont il est question , ou de détruire les fâcheuses
impressions que peuvent avoir fait naître dans l ’esprit de ce
magistrat , des occupations trop souvent répétées , car les
germes semés par la calomnie sont rarement inféconds.
»Les travaux du parcellaire sont de deux espèces, i°. la trian
gulation qui m’est personnelle et qu’on prétend que je lais si
vite et si mal ; 2->. les plans que font les géomètres, et dont je
suis responsable , sauf mon recours contre eux.
»Quantàla première opération,lors mêmeque je dirais qu’elle
a pour base les grands travaux géodésiques que le dépôt de la
guerre fait exécuter pour la carte de France, et dont quelques
points ont été déterminés dans ce département, par M. le Co
lonel l î r o u s s a u d , a u q u e l m e j e s u i s p l u à d o n n e r d a n s mon
ouvrage, un témoignage d’estime et de reconnaissance.
» Quand j’ajouterais qu’en parlant de ce travail, dont l’exac
titude ne peut être contestée ( puisque lui-même a pour base
celui de M. Delambre, qui a servi à déterminer la longueur du
mètre); je forme des triangles qui ont des côtés de dix mille a
trente-trois mille mètres, et que je subdivise autant qu’il le
faut afin d’obtenir les points nécessaires aux géomètres pour
le parcellaire.
Quand j’affirmerais qu en opérant avec un instrument par
fait, j’arrive par celte méthode (qualifiée d’admirable par mon
détracteur le plus ardent ), a des résultats aussi précis qu’on
puisse les obtenir partout où l’on employé le même procédé,
et bien supérieurs a ceux qu on a dans les départemens où
ma méthode n’est pas suivie. »
�( 4° )
»Tout cela, dis-je, ne formerait pas de preuves en faveur de
mes résultats. Cependant, qu’on se rassure, je crois en avoir
une qui tranquillisera les moins confians.
» M. le général, directeur du dépôt de la guerre, sentant
toute l’importance de mon travail pour la carte de France ,
a demandé au ministre de la guerre l’autorisation de traiter
avec moi pour en obtenir la copie ; Son Excel, a bien voulu y
consentir, et je suis à la veille de remettre, pour cinq cantons,
des résultats qui seront soumis à des vérifications rigoureuses.
>>Si donc mes travaux n’ont pas la régularité désirable, s’ils
ne surpassent pas même (Je be£ucoup toutes les exigences des
instructions cadastrales, j’autorise M. le directeur du dépôt de
la guerre , à qui j’aurai l ’honneur d’adresser mon Mémoire , à
ine s i g n a l e r hautement au mépris et au ridicule , comme étant
à la f o i s l’hoinme le plus présomptueux et le géomètre le moins
habile.
» Quant aux erreurs des plans, si elles existent (ce que je nie
jusqu’à épreuve) , elles ne peuvent être connues, et ayoir été
signalées , que par deux espèces de personnes.
>> Par les géomètres destitués qui les auraient commises.
» Par les deux personnes déjà désignées qui ont été mes em-*
ployés de confiance, pour les vérifications, et que les instruc
tions c a d a s t r a l e s m’autorisaient à employer à ce titre.
» Si ce sont les premiers, on voit le dégréde confiance qu’on
peut accorder à leur probité et à leurs talens.
» Si ce sont les seconds, on voit jusqij’où va leur délicatesse
et leur honneur , puisque , payés par m oi, pour me signaler
les vices du travail , ils me les auraient cachés pour s’eij faire
des armes contre moi,
» Au surplus, j’invite chacun âm e signaler ces erreurs ; que
l’avis ine parvienne par une voie amicou ennemie, je Je regar
derai comme un service, et je tiendrai à devoir de les rectifier,
coule que coûte , sauf mon recours contre qui de droit, m
�( 4 0
Ces ob se rv a v a tio n s sont terminées : Le public peut actuel
lement choisir entre le diffamateur et l’homme honnête calom
nié. Le sieur Busset, fort du témoignage de sa conscience, n ’a
v o u lu faire appel à aucune passion. Levrai courage n’exclut pas
la modération. Le sieur Busset ne veut offenser personne,
mais il a usé et usera du droit de la défense avec fermeté ; et
quant à celui qui n’est point appelé à s’expliquer sur lui-même,
qui veut et doit rester étranger à toute intrigue ; qui ne fait
point de l’opposition pour offenser les principes, qui veut, aucontraire, qu’ils soient fidèlement respectés pour la garantie
de tous, ilsc contentera de répondre, avec le moraliste de tous
les. sciècles, à la malveillance dont il pourrait êLre l’objet :
Quem sua culpa premel, deceptus omiite tuen :
Ut penitùs riütum, si tentent crimina serves,
Tuterisque tuo fidentem prœsidio.
( Q. Horatii, épit. 18.)
’
’il - •••
¿/''JDÎli . ijiiYüb £>I L* i 1)3nsi
C.-F. B U SSE T , Geomètre en chef du Cadastre.
•" .
r
_ .y .i !
3c d
.1
•»
M \ L A R O C H E , avoue.
J.-Cii. B A Y L E , ancien avocat a Riom.
L e soussigné, ancien jurisconsulte près la Cour royale de
l\iom, quia vu le mémoire du sieur Busset, et l’éçrit imprimé
qui y a donné lieu.
Estime que sa plainte est fondée ; qu ’il ne pouvait pas gar
der le silence sur le Libelle, sans compromettre son existence
sociale, et son état comme homme public ; q u e , d’ailleurs , sa
défense est présentée dans des termes convenables et a v e c
luette force de vérité et de raison qui assure un plein succès.
�( .4 0
Rien n’a moins besoin de preuves en ce qui concerne le sort
de la plainte. La diffamation est évidente ; or, la loi la punit
sans aucun examen de la vérité du fait. Elle cesserait d’être
digne d’elle-même ; elle offenserait la morale et la justice ,
elle ébranlerait enfin les fondemens de l’ordre social, si elle
pouvait autoriser le coupable diffamateur à offrir des preuves,
ou à diffamer de nouveau, sous prétexte de se défendre. Les
tribunaux n ’ont qu’une chose à examiner ; qu’un seul moyen à
entendre : il y a ou il n’y a pas diffamation. Là s’arrêtent
les débats d’une plainte de cette nature.
Toutefois , le sieur Busset a fait sagement, en présentant;
quoique en dehors de sa défense, les faits et les pièces qui
mettent sa conduiteaujour.il en avait besoin, moins envers cette
portion du public qui saisit avidemment les traits lancés par la
méchanceté, qu’à l’égard des hommes plus sensés , qui ne
jugent pas sans entendre , mais qui peuvent se laisser prévenir
par ces clameurs répétées qu’a bientôt enfantées la malveil
lance ; il le devait d’ailleurs à l’administration qui veut et doit
vouloir que scs agens soient irréprochables.
Peu de personnes connaissent dans le département ce qui
s’est passé à l’égard du sieur Busset depuis qu’il est géomètre en
chef; toutes les t e n t a t i v e s qu’on a faites, toutes les manœuvres
e m p l o y é e s pour le déplacer , quelquefois pour se placer soimême. Les pièces qu’il produit aujourd’hui suffisent pour dé
montrer que le mauvais succès de toutes ces combinaisons
repoussées par le premier administrateur du département ,
après une instruction fort éclairée , a seul enfanté ce nouveau
système qui consiste à le décrier publiquement par des men
songes , comme le dit l’arrêté de 1827. Triste et honteuse
ressource que repousserait la probité la moins austère. Il ne
doit donc rien redouter , ni du jugement du public, ni de
celui des tribunaux.
R i o m , le 28 juillet 1826.
D E YISSAC.
�PIÈCES JUSTIFICATIVES
. l ÜS Î E T t o l / I
Dont les originaux sont déposes en l'étude de M c C a v y , notaire
a ¡ • 'Llermont-J?
errand. « ~ . l o i ' v i n n i w o i s u o n i
•
•
- ' ■l i a < 1 ( T n f i i n
j
m
g .J
ii
'
Clermont , le
"i
5 janvier
1 8 zoi
N°. I
Jr. «
M o n s ie u r ,
Dans la confiance et l ’abandon que m’inspire votre promesse, j’opte pour le
parti qui me livre à votre discrétion , c ’est-à-dire , pour la déclaration qui sup
prime la note que vous vous proposiez d’adresser à M. le directeur , sur mon
compte ; j’aime à vous donner ce témoignage de ma sincérité, il est le résultat
de l’invariable résolution que j’ai prise d’abandonner la place que j’occupe actueliemeut dans le cadastre, plutôt que d’éprouver le chagrin de voir se renouveller tes motifs de plainte que vous avez contre m o i , plus vous avez été
loyal et gè ureux dans l'entretien que f a i eu hier avec vous , plus les témoignages de
ma reconnaissance devront être multipliés ; j’ose espérer que vous m’accorderez
votre estime, c’est mon plus vif désir, et je ferai tout ce qui sera en moi pour
la mériter et vous faire oublier le passé.
J ’ai l'h o n n e u r , m o n s ie u r , d’être avec le plus profond r e s p e c t , et la plus
haute considération,
Votre très- humble et trés-obéissant serviteur ,
N.
N O TA. A in si le sieu r B usset avait contre ce géom ètre des m otif s de plainte : la conduite
d u s ie u r B u ssetavait été loyale et généreuse ; çette loyauté et cette générosité' avaient été appré
ciées par’le géom ètre q n i s’ y abandonne sans réservefaprès une lu tte scandaleuse de trois années,
et ne form e qu’ un vCEUj celu i d éfa ire oublier le passe , par une con duite qu i puisse lu i c o n c ilie r
l'estime du sie u r B u sse t: et ces protestations sont écrites le len dem ain d’ un entretien qui avait
eu lieu entre l’ in gén ieu r-v érifica teu r j t le géom ètre de prem ière classe. E t ce p e n d a n t, o n verra
b ie n tô t que ce m êm e géom ètre , n ’a pas crain t de s u n ir h plusieurs autres de ses confrères pour
n o ire au sieu r B u s s e t, qu ’il s’ est attribué la glo ire d’a vo ir été le rédacteur de toutes les’petitions
et dem andes adressées à M. le p r é f e t , à l ’ effet d’ ob ten ir que le sieu r B usset fu t exclu du co n
cours à t’ c in p lo i de géom ètre en c h e f; q u ’il s’ est présenté com m e une victim e des vexations et
’le l ’ arb itraire que le sieu r B usset exerçait contre les g é o m ètrçs; qu ’ enfin , lo rsq u e, p o u r le con
fondre , M. le p réfet lu i présenta les aveux consignés dans cette lettre , le géom ètre crut pouvoir
d ire qu’ el|B ]u j ava;t ¿ t(: <]ictde le pistolet sur lu gorge, et ne reçut du m agistral d’ autre réponse
' l " e «vile de l’ in d ign ation c l du m épris : « La crosse était donc b ien lon gue ? »
erj
�Clermont-ferrand , le
5 novembre i8ai.
M o n sieu r J
N o u s avons l ’honneur de vous p r é v e n ir, que nous adressons aujourd’hui à
monsieur le p r é f e t , une pétition tendante à le supplier de nom m er un géomètre
en chef dans ce dép artem ent, pris parmi tous les ingénieurs vérificateurs de la
F ra n ce , vous seul excepté ;
L e s sentiinens d’honneur et de délicatesse que vous nous connoissez, nous
font un devoir de vous faire part de cette démarche.
N ou s avons l’honneur de vous saluer très
m on sieu r,
respectueusem ent, e t d’être
• ■
V o s très-humbles serviteurs,
Suivent onze signatures.
N o t a . U n e n o te rem place la sig n a tu re du douzièm e g éo m ètre. S u r les douze , n e u f avaient
d e m a n d é , et six se u lem en t o n t pris du travail depuis i8 a a .
Clermont le 12 novembre 1821.
M onsieur,
J ’apprends à l ’instant qu'on m ’a présenté h M . le p r é fe t , com m e n’élant point
étranger à la démarche qui a été faite auprès de l u i , et relativement à vous, par
M M . les géomètres.
V o u lan t éviter q u’on ne fasse de cette affaire quelque chose de semblable à
celle de M . Lacconillc , attendu que je vois d’une part le mfime b u t , j’en prends
occasion de vous déclarer que j ’y ai été et que j e veux y être absolument étranger.
V euillez de votre côté ne pas vous occuper de moi plus que je veux m ’occuper
de v o u s, ne me mûlez dans aucun de vos débats; et si vous croyez devoir
parler sur mon c o m p t e , ne le faites q u d mesure et les pièces justificatives à la
main. J e vous déclare bien positivement que je ne suis pas disposé à permettre
qu’on se serve de mon nom dans aucune espèce d ’intrigue.
J e vous salue : Signé Rodde aîné.
N o t a , A insi le sie u r R o d d e est ennemi de toute especes d intrigue , on ne doit parler de lui
q u ’avec mesure et les pièces justificatives à la main.
C e sentim ent est h o n o rab le , et ann on cerait que le sieu r R o d d e a eu autrefois le sentim ent de
sa d ig n ité . 11 é crivait cela en i8 a i ; p o u rq u o i en i8 a 9 } a ttaq u e-t-ilau ssi lé gè re m e n t la réputa
tio n d’une personne q u i lu i e st, é tra n g è re , et
d e v ie n t-il colp orteur de diffam ation ? Q u e lle
�différen ce ?i e'tablir entre le sieu r R o d d e, chef de bureau du Cadastre en i 8 a i , et le sieu r R od d e
agent d'affaires à Clermont en i8 a ç !
M ais e n c o re , si le sieu r R o d d e est demeure' étran ger aux dém arches des géom ètres en i 8 i i ,
q u elle s relation s a -t - il eu depuis cette époque avec le sie u r B u sse t, qui aient pu le porter à le
c o n s titu e r son adversaire ? a - t - il parcouru la m êm e carrière que le sie u r Busset ? L eurs in té
rêts o n t-ils été confondus ? le
sieu r R od d e p e u t-il sign a ler des m otifs propres à lé g itim e r la
h ain e qu’ il porte au sieu r Busset ?
R ie n de tout cela : e sieu r R o d d e a g it sans i n t é r ê t , de g a îté d coeur et sans avantage pou r
lu i-m ê m e ; il ravit à son sem b lab le la pro p riété la plus précieuse de l ’ hom m e ; le sieu r R od d e
n ’ a pas m êm e p o u r excuse l’am ou r p ropre d’auteur à satisfaire ; les applaudissem ens des hom m es
légers qu i se co m plain sen t dans la lectu re de p rodu ction s pareilles à celles que le sieu r R od d e
vien t de join d re
à ses
agences d’ affaires , sont réservés à d’ autres qu ’ à lu i.... Q u e lu i re ste -t-il
donc ? La h o n te d’ une m auvaise a c tio n , la tache inneffaçahle dont la lo i flétrit le d iffam ateur ;
qu e le sieu r R o d d e se ra à plain d re , si un j o u r l ’ illu sio n e’ é v a n o u it, si de sang-froid il peut ap
p récier sa p osition, si enfin le R o d d e de 1811 est appelé à ju g e r avec im partialité le R od d e de 181 h.
11
Clerm ont , le i 5 novembre 1821.
•:
1 ■•
■
1
y a si peu de m é r i t e , M o n s ie u r , à exprimer passablement ce que l’on
sent bien , que je ne crois pas manquer de modestie en avouant mon ouvrage.
C ’est m o i , M o n s ie u r , qui ai rédigé les diverses réclamations qui on t été
présentées à M . le préfet relativement à vous ; mais je n’ai point seulement ex
prim é m on opinion. J ’ai exprimé, autant qu’il a dépendu de m o i , celle de tous
mes collègues , et une preuve : c'est qu’ ils les ont signées.
L a p ré s e n te n ’éta nt à a utre fin , que de vous é p a rg n e r toute incertitude /à cet
égard.
J ’ai l ’honneur , m o n s ie u r , de vous saluer.
N .......
N o t a . Cette lettre est du géom ètre qu i a é c rit c e lle no. 1er- O n d o it les rap p roch er avec soin ,
si l ’ on veut se faire une idée nette de certains h o m m es. S i la seconde lettre est vraie , com b ien
la prem ière est-elle
basse Ot v ile ? si au con traire , la prem ière lettre con tenait l ’expression
sincère des sentim ens de son a u te u r , p o u rq u o i a - t - il écrit la seconde ; pou rq u oi est-il devenu
le con seil e lle réd acteu r des géom ètres m écon teos ? L ’ état des choses ne pou vait avoir ch an g é ;
p o u r lu i , depuis le 5 ju ille t 1820 , il avait cessé ses travaux dans le cadastre , et co n sé q u e m m e n t,
il ne pou vait avo ir, depuis cettcépoque aucuns m otifs
nouveaux
de h aine ou d ’affection p o u r
le sieu r B usset.
Clcrmont-fcrrand , le 26 novembre 18 2 1 .
L e m aître des req u C tes, officier de la légion d ’h o a n ç u r , p ré fe t du P u y -d e ?
�V u l ’ordonnance royale du
21 el 22 de la loi du
3x
3 o cto b re
1821 ; p o u r l ’exécution des articles 2 0 ;
juillet précédent sur les finances , relatifs aux opérations
cadastrales qui demeurent circonscrites dans chaque département.
V u le règlement général de S on Excellence le ministre des finances du 10 du
même mois pour l’exécution desdites opérations portant :
A P i T . I er. « L ’arpentage parcellaire est confié dans chaque département à
» un géomètre en chef nommé par le préfet.
» L e géomètre en chef a le choix de ses collaborateurs, qu’ il paye sur sa ré-»
» tribution , et dont il est responsable.
A rrête :
L e sieur B u s s e t , ingénieur-vérificateur du cadastre , est nomm é géomètre en
c h ef pour la direction des travaux de l’arpentage parcellaire dans ce département.
Expédition du présent arrêté sera adressé, tant à M . B u sset pour lui tenir
lieu de commission , qu’au directeur des contributions directes.
F ait à lJbôlel de la préfecture à Q ç r m o n t - F e r r a n d , le 26 novembre 1821;
Signé B °". D U M A R T R O Y .
P o u r copie conforme :
Le secrétaire general de la prefecture
TRENQÜALYE.
Clermont-Ferrand, le 21 m ai 1822.
M o nsieu r,
Ts0. 6 .
V o u s me demande?, par votre lettre du i/t de ce m ois, si vous devez compter .
sur m oi p o u r l’ e xécutio n des travaux de l’arpentage, dont la direction vous a été
confiée par M . le préfet, el si vous pouvez me comprendre au nombre de vos
collaborateurs.
Attaché à la partie d’art du cadastre depuis l’origine de celle opération, ayant
supporté sans découragement toutes les chances malheureuses, ce n ’est point
au moment où tout peut me faire espérer un meilleur a v e n ir , que je renoncerais
volontairement aux avantages que semble promettre le nouvel ordre de c hoses,
et auquel j ’ai bien quelques droits de participer, après plus de dix-huit ans de
souffrances et de déceptions.
•fe ne croîs donc p o in t, M o n sie u r, être inconséquent avec m o i-m ê m e , et
manquer aux engagemens que j’ai pris avec mes compagnons d’infortune, en vous
déclarant i c i , que je suis prêt à prendre une part active aux travaux quc vous
êtes appelé à d irig e r, pourvu que ma rétribution soit réglée convenablement »
�qu’elle soit en rapport avec la vôtre ; que la difference en moins qui peut peser sur
la nouvelle fixation, comparée à l’ancienne, soit répartie prop ortion n ellem en t,
et que le désavantage ne retombe point en entier sur vos collaborateurs.
J ’y mets encore pour condition, que les choses seront réglées de manière à ce
qu
en remplissant mes obligations avec une scrupuleuse exactitude, je ne puisse
être tourmenté ni éliminé arbitrairement.
C e s demandes, M onsieur, sont trop justes pour pouvoir être refusées. J ’ose
donc espérer qu’elles seront accueillies par vo us, et que vous verrez dans la fran
chise avec laquelle je réponds aux ouvertures que vous m ’avez faites, une preuve
du désir que j’ai de mettre un terme à nos différens, et d’en faire à jamais cesser
les causes.
V euillez agréer l’assurance de la considération distinguée avec laquelle j'ai
l ’honneur d’être, M o n sie u r,
V o tr e très-humble et très-obéissant serviteur*
N .....
A M . le préfet du P u y - d e - D ô m e .
P aris, le a 3 avril, 1822.
J ’ai l’honneur, Monsieur le préfet, de vous adresser une copie du rapport qui
m ’a été présenté sur la fixation des indemnités attachées aux opérations de 1 ar
pentage, par votre arrêté du 3o m a rs dernier.
J e vo u s prie d’e xam in er a tt e n t iv e m e n t les o b serva tio n s que c o n tie n t ce rapport,
e t si vous les jugiez fondées, de modifier en c o n sé q u e n ce v o tr e arrêté. J e vous
serai obligé, de me m ettre, par une prompte r é p o n s e , à portée de terminer cet
objet.
J ’ai l’h o n n e u r, M onsieur le p ré fe t, de vous saluer avec un b ien sincère a tta
chem ent.
L e ministre secrétaire d’état des finances :
’ **
*
*
«
;
.
.
.
'
S ig n é J o s e p h
•
d e
.
V IL L È L E .
RAPPORT.
E n execution des articles 1 et 2 du règlement général du 10 octobre 1 8 2 1 , sur
les opérations cadastrales, M onsieurtle préfet du département du P u y -d c D ô m e ,
a nommé géomètre en chuf le sieur Busset, et fixé, par arrêté p articu lier, le tau*
des indemnités attachées aux travaux de l ’arpentage.
L e sieur Iiusseta rem p li, avec beaucoup de zèle et de ta le n s , les fonctions
d ’i n gén ieur- vérificateur ; il offre & 1 administration toutes lçs garanties désirables
�pour l ’exécution d ’un bon travail. O n ne peu t, en conséquence, qu’approuver le
choix de M . le préfet. C e magistrat a , dans la rédaction de son arrêté, pris toutes
les précautions que recommandait la circulaire instructive du n d é c e m b re ,n ° 7 3 .
Quant au taux de l’indemnité, il est fixé à 1 fr. 26 cent, par hectare, et à 36 c.
par parcelle.
Il reste à examiner si ce taux est convenablement réglé: pour mettre le mi"
nistre à portée d ’en juger, on croit devoir placer sous ses yeux les détails c i après :
Il résulte du rapport du directeur des contributions, joint à la lettre de M . le
préfet, que le taux m oyen de la rétribution des géomètres, a été, pour les travaux
exécutés jusqu’à ce jour , de 1 fr. 1 3 cent, par hectare, et de 27 cent, par parcelle.
L a rétribution véritable de l ’ingénieur-vérificateur était de
3o
cent, par hectare,
et de 7 cent, par parcelle.
E n supposant que le géomètre en chef fit arpenter|, année commune ,
22,000 hectares, et 44>000 parcelles, la dépense, d’après l’ancierisystème,se serait
élevée, savoir :
P o u r un cinquième des hectares ou 4 ,4 o °d é jà levées par masses,à 1 f. i 4 c. 75,
ci........................................ ..................................................
P o u r quatre cinquièmes, ou 17,6000 non levés, à 1 fr.
43 cent.
4,9^9 fr*
.
25,168
cent...........................................................
i4»96o
Traitem ent fixe de l’ingénieur............................ ....................................
3 , 5oo
P o u r 44 i ° o o parcelles, à
34
48,577
L a nouvelle fixation d o n n e ,
P o u r 22,000 hectares
, à 1 fr.
26
ç. 27,720
P o u r 44>ooo p arc elle s, à 36 ce n t. i5 ,8 4 o
D
fr.
43,560
}
5,017
if f é r e n c e .
L a différence ci-dessus donne une éco n o m ie, qni revient du neuvième au dixième.
L e directeur des contributions, dans le rapport dont il est parlé plus h a u t ,
propose de fixer l’indemnité à 1 fr. 5 çent. par h ec ta re, et à
32 cent, par
parcelle,
qu’il subdivise entre le géomètre en ch ef et scs collaborateurs, ainsi q u ’il suit :
A ux géomètres arpenteurs, 80 cent, par hectare, et
A u géomètre en c h e f,
25
25 cent, par parcelle.
cent- par h e c ta r e , et 7 cent, par parcelle ; l’indemnité
de ce dernier est évidemment trop faible, et suffirait à peine pour couvrir ses frais.
O n pense que la rétribution pourrait fitre fixée à 1 fr. 20 cent, par hectare, et à
36
cent, par parcelle ; on arriverait ainsi à une réduction d’un huitième epviron
Réduction qui paraît suffisante , à cause de la difficulté de l’arpentage dans le d ^
parle m ent.
�( 4g 5
O n a l ’honneur de proposer au ministre de communiquer à M . le préfet du Puy*
d e -D ô m e , les observations qui précèdent.
Ci-joint un projet de lettre à ce magistrat.
L e premier com m is, etc,
. . . .
P o u r copie conforme :
Le secrétaire-général de la préfecture,
T ttE N Q U A L Y E .
• •
• •
J
P a r is , le g ju ille t 1823.
V ous m ’avez in v ité, M o n sie u r, à vous faire connaître si les géomètres de
N 0. 8.
première classe du P u y - d e - D A m e me paraissaient convenablement rétribués.
D ’après les renseignemens recueillis par l'administration, la partie de la rétribu
tion affectée aux travaux de la délimitation, de la triangulation et île l ’arpentage,<
forme un terme m o y e n , e t , en cumulant l’allocation par hectare et par parcelle ,
les sep t dixièmes de l ’indemnité entière. L es prix attribués aux trois opérations rap
pelées plus h a u t , étant, dans votre d épartem ent, dans la proportion que je viens
d’indiquer, et l’allocation totale y ayant été portée à un taux plus élevé que dans
la plupart des autreslocalités, il me paraît évident que les géomètres de première
classe ne peuvent se plaindre de la manière dont ils sont traités, puisqu’ ils sont
plus fortement rétribués que leurs collègues en général, et même que c&jix qui opèrent
dans des départeinens où l ’arpentage parcellaire présente d’aussi grandes diCfir
cultes.
J ’ai l ’h o n n e u r, M o nsieu r, de vous saluer bien sincèrement.
Le sous-directeur, chargé de la direction des contributions directes'.
Signé S A U R I M O N T .
Clermont-Ferrand, le
juillet 18aa.‘
Monsieur le P r é f e t ,
L e taux de la rétribution de mes collaborateurs devant Être appj-Quyé par vous,
j ’ai l’honneur de vous soumettre les calculs que j’ai établis pour le fixer.
Ainsi que j e vous en a i annoncé l'intention, Monsieur le préfet, je veux les
rétribuer dans la proportion qui résulte des anciens et des nouveaux p r ix , d’après
•es bases indiquées d^ns la note jointe à la lettre que S . E xc. le ministre des fi
nances vous a écrite, le a 3 avril dernier. P ar ce m oyen , je vous d o n n e , ainsi
qu’à l ’administration et au départem ent, la plus forte garantie morale de l exécu-
7.
N(>. g.'
�X
5o )
lion de mes travaux, el j ’acquiers le droit d'exiger des géomètres , non-seulemcni
de bons plans , mais encore l’exéculion de diverses dispositions importantes de»
instructions que quelques-uns ont presque toujours néglige.
L ’ ingénieur-vérificateur avait un trai
tement fixe de.............. 3, 5oo fr.
L e taux commun de rétribution des
géomètres était,
par arp. par parc.
P o u r la délimitation.
5 c. oo c.
P o u r l ’arpentage. . . 108
27
1 13
T o t a l ..
E n outre,
par arp. p. parc-
P o u r rétribution variable
27
L a délimitation rentrant
dans ses attributions , il
faut y ajouter. . . . . . .
I l faut en retrancher,
10. pou r la d élim ita
tion .........................
1°. P o u rle s p la n s
de masses , dont
l3
1/5
5
00
35
7
tion des géomètres à . . . . 100
OO
com m un es arpen
com
m u n e s , est d e .. . 8 i /5
d’impressions , étaient de i 35 et
L ’ancienne rétribu
tion était effectivem ent d e ................. * *
27
C es anciennes indemnités
variables, dans lesquelles
ne sont compris ni les appoinlemensfixes’ni les frais
tées é ta itd e a 8 i/4
q ui répartis , sur
les
7 c.
O n peut porter la rétribu
la relenue snr les
toutes
3o c .
34
c.
99 4/5
a7
L e traitement fixe , calculé sur une année moyenne , établi dans la note pré
citée de S. Exc. le ministre des finances, donne :
P o u r 22,000 arpens, à 5 c. 1,100 fr. )
,/
,,
, _
> 000 l r . , au heu de o , 5oo ir.
l Jour 44*000 parcelles, a 5 c . a , 200
3
L e s frais d’impressrons de toute espèce seront supportés comme par le passé ,
c ’est-à-d ire , q u e l e s géomètres payeront tous les imprimés qu’ils employeront
respectivement.
L a nouvelle rétribution est de
xao c. par arpent, et
L a déduction de innemnité fixes , de
5
Reste pour les rétributions variables n
5
et
36
c. par parcelle
C
3o
et
L ’indemnité des géomètres arpenteurs, pour être proportionnelle à l ’ancienne,
doit être les quatrièmes termes de ces règles de trois.
A n c i e n n e in dem n ité.
N o u velle indemnité.
T otal des géomètres.
i 35
:
100
: :
34
i
a 7.
; i
ïi
5
3o
Total des géomètres,
: 85 c. par arpent.
:
a3
4/5
par parcelle.
�I 5i î
J'a i l ’honneur de vous proposer , Monsieur le p réfe t, de fixer l'indemnité de
mes collaborateurs à
85 c. par a r p e n t ,
et 24 c * par parcelle, qui s’appliqueront à
la totalité des travaux, dont le recueil méthodique chargeait les géomètres de
première classe , moins lu délimitation.
J e ne leur imposerai d’autres obligations que celles de mettre sur les plans des
teintes plates , pour désigner les natures de cultures , et de fournir pour chaque
commune un grand carton , qui doit assurer la conservation des plans , pendant
et après leur confection. Ces objets essentiels ne s o n t , pour chacun d’eux en
particulier , que d’ une faible importance. J e désire cependant qu'ils soient tenus
de conformer leurs tr avau x, sans augmentation d’indemnité , aux instructions
que l'administration pourrait donner par la suite, y eût il augmentation de
travail,
L e bien du service , Monsieur le préfet, exige que j e conserve , comme par le
passé, des géomètres de première et de deuxième, classe, mais comme ces derniers
ont été forces plusieurs fois de travailler h v il p rix , et , pour ainsi-dire , au rabais T
je crois indispensable de les m ettre, pour l'a v en ir, à l'abri de tout arbitraire. Il est
souvent arrivé que des géomètres de première classe s’ occupaient seulement de
la triangulation , et faisaient faire par leurs secondaires des travaux d’ordre, qu’ils
payaient m a l , et quelquefois pas du tout. C es a gen s, se regardant comme des
entrepreneurs de plans, gagnaient les
44
centièmes sur des travaux q u ’ils inspec
taient à peine. C e t abus, contre lequel j’ai reçu des plaintes réitérées, et qui
deux fois a compromis le service , doit cesser aujourd hui. Le titulaire d'une cornmime ne sera point forcé de r.onfer à ses secondaires telle ou telle partie de son ira 1
v n il, mtus q u e lle s q u e soient relies dom i l les aura chargés , i l devra leur payer la ré
tribution qui y Sera affectée, de telle manière que si un secondaire exécute tout le
travail d ’une commune, i l aura droit d toute l'indemnité.
J ’a i, en conséquence, M'ï le préfet, l’honneur de vous soumettre le tableau des
divers travaux, dont les géomètres ont été chargés jusqu’i c i , avec le tarif de la ré
tribution proportionnelle qui convient à chacun.
L ’ indemnité totale est divisée par centième , ainsi q u ’elle l’a été précédemment
entre eux.
i n. V o i r le tableau , sur la feuille n°
4»
Si vous p r e n e z, Monsieur le p r é f e t , la mesure que j’ai l’honneur de vous prop o r e r , non-seulement vous préviendrez pour l'avenir toute discussion entre les
titulaires et leurs secondaires ; mais vous forcerez les premiers à s’occuper p e r
de leurs travaux , ce qui est impérieusement exigé par les intryc-,
lions et le bien du survice.
sonnellement
J ’ai l ’honneur d être , avec un profond respect
31. le
préfet,
Y o t r c , etc. : Signé B T J S S E T ,
7. '
�X 52 )
P . S . Aussitôt, TVIonsieur le préfet, que vous m ’aurez fait connaître les dispo
sitions que Vous avez prises , j e m occuperai de f organisation du personnel de mes collahoraieurs , que je soumettrai à votre approbation, pour rem plir en son entierlfc
vœu de l ’article 2 de votre arrêté du a 5 mai dernier.
P o u r copie conforme :
Le sccrrtaire-Sènèral de la préfecture,
TRENQUALYE.
N o t a . O n retrouve dans cette lettre la so llicitu d e du géom ètre en c h e f , pou r les géom ètres
secondaires.
16 Août 1822.
L e maître des r e q u î t e s , officier de la légion d’hon neur, préfet du départe
ment du P u y -d e-D ô m e .
\ u la lettre du 29 juillet dernier , de M . B u s s e t , géomètre en chef du cadastre
de ce département, par laquelle, pour se conformer au second paragraphe de
l ’article 2 de notre arrêté du
25
mai dernier, il soumet
à
notre approbation :
i ° . le tiu x de la rétribution qu’il se propose d’accorder à ses collaborateurs pour
la totalité des travaux dont le recueil méthodique chargeait les géomètres de
i rc classe. 20. le tableau des divers travaux dont ils ont été chargés jusqu’ici ,
et le tarif de la rétribution proportionnelle à payer pour chacun d’eux.
V u le rapport du directeur dès contributions directes du i 3 de ce mois , c o n
tenant ses observations et son avis sur les objets ci-dessus.
Considérant que dans la fixation proposée par M . le géomètre en c h e f, il
conserve h ses collaborateurs les avantages qu’ils jouissaient précédemm ent,
sauf la réduction qui résulte de la différence existante entre l’ancienne et la nou
, et que ses géomètres seront suffisainent rétribués au moyen de
velle rétribution
l ’indemnité de
85
centimes par a rp en t, et de a 4 centimes par parcelle qu'il
offre de leur accorder.
Considérant que la fixation q u ’il fait du prix de chacune des parties du tr a v a il,
est bien entendue , et pourra prévenir tout arbitraire de la part des géomitres
de t r<! classe envers les secondaires.
A rrê te ce qui suit :
A rt. ier.
La rétribution de
85 centimes
par arpent et de 24. centimes
par par
c elle, fixée par M . Busset, géomètre en chef du cadastre, comme devant être
payée par lui h ses collaborateurs, pour la totalité des travaux dont ils sont char
gés par le recueil méthodique , moins la délimitation, et en outre h la charge
par eux de niellrc sur les plans des teintes plates pour désigner les natures de
�Cultures, et de fo u rn ir pour chaque c o m m u n e , un grand carlon peur assurer
la conservation des plans pendant et après leur confection , et de conforme^
leurs travaux, sans augmentation d’indemnité, aux instructions que l’adminis
tration pourrait donner par la suite, y eût-il augmentation de travail est et de
meure approuvée.
A
rt.
2 e* L e s p rix réglés par ledit sieur B u s s e t , p o u r les divers travaux dont
les géo m ètres ont été chargés jusqu’ i c i , s o n t é g a le m e n t app ro u vés c o n fo r m é m e n t
au tableau ci-après :
P
rix
:
i/a
i° . P rocès verbal de la division en sections.....................................
2°. Triangulation générale et de détail................................................. 10 c.
3°.
4°.
C opie de la matrice de rôle ou liste alphabétique provisoire,
t rig o n o m é tr iq u es et tracés des carrés sur chacun e d’e l l e s ..................
5°.
x
1/2
Disposition de chaque feuille du plan , rapport des points
2
(T rav ail des secondaires, ) arpentage et rapport des p la n s,
m isea u trai,
et prise des noms de concert avec le titulaire............
G0. Prise des noms par le géomètre titulaire......................................
55
3
7 0. Recherche des noms que l’on n’a pu obtenir avec les renseign cm ens donnés p ar les indicateurs.
............................................................
1
8°. Rapport des numéros provisoires sur la liste alphabétique.. .
2
9". Première C o m m u n i c a t i o n a u x p r o p r i é t a i r e s ...............................
3
io°. Numérotage définitif des plans , et copie au net des tableaux
indicatifs............................................................................................................
2
1 1" ¡.C o n fectio n de la liste alph abétiqu e et a cco rd a v e c le tableaux
indicatifs..............................................................................................................
3
12°. Communication des bulletins aux propriétaires, rectification
qn’elle nécessite, et état d e c e s rectifications à remettre au géo
mètre en c h e f........................................... .......................................................
3
i 3\ E c r itu r e s et dssins des plans , teintes pâles p o u r la désigna
tion des natures de c u lt u r e s , et fourn iture d ’un grand ca rto n p o u r
i 4». T a b le a u d’ass e m b la g e ............................................................................
5
3
i 5°. T a b le a u dus lignes e l angles.................................................................
1
co n serv er les plans pen dant et après leu r c o n fe c tio n .........................
1G0. R a p p r o c h e m e n t e t a c c o r d des li m i t e s e n t r e le s s e c t i o n s e l l e s
• o m in u n e s, p our lequel chaque gé o m è tr e re m e ttra aux titulaires
t»s co m m u nes voisinas , un calque de leurs lim ites re spectives..........
1
17 °. D ir e c t io n des*travaux, surveillance e l vérification des s e c o n
d é e s , et rédaction de 1 état des m esu res l o c a l e s . ...................
4
00
�A
rt.
3'.
( 54 )
,
Expédition du p r i a n t a r r ê té , sera adressé tant au géomètre en chef T
qu’au directeur des contributions directes , pour q u’ils en surveillent l'exécution
chacun en ce qui le concerne,
i F a it en l'hôtel de la préfecture, à C lerm o n t-F erran d , le 16 aoAt 182»,
Signé B<*\ D U M A R T R O Y .
P o u r copie conforme: Le secrétaire-général do la préfecture. T R E N Q U A L Y Ë ,
N o t a . O n voit p.ir cet arrête que les gromAtre» devaient con form er leur» travaux aux
tructions à v e n ir , sans augm entation d’ in d em n ité, y «ût-il augm en tation de travail,
H ourlon-ytndre , H juillet i8aQ.
1N<>. 11
Monsieur et cher collègue ,
A nion retour d ’une longue tournée ,
¡1 y
a trois jours , j’ai trouvé cher moi
la lettre que vous m ’avez fait l'honneur de tu'Adresser le
de ce m o is , et je
m ’empresse d’y répondre, en vous assurant que je n ’ai point reçu le Libelle dif
famatoire dont vous m'entretçne*. J ’ai la certitude qu’il n’est pas non plus par-r
venu au directeur des contributions directes, et les nombreuses informations que
j’ai prises, me donnent l’ intime couvictiou que le Libelle dont il s ’a g i t, n'a pas
été distribué dans ce département.
V o s am is, vos collè gues, la société t o u te « n ti é r c , partageant votre juste in-,
dignation, doivent approuver la résolution que vous avez prise de poursuivre
juins
rclAche, l ’auteur de cet écrit calomnieux et mensonger ; nuis ils doivent
aussi vous rassurer sur les craintes que vous manifestez de perdre quelque chose
de l’estime de vos concitoyens. Les honnêtes gens ne prêtèrent jamais une oreille
crédule à la diffamation ; elle ne saurait avoir d'accès que chez les êtres malfaisans , envieux ou méchans. O r , je vous le demande , le blâme de ces hommes
l à , doit-il vous attrister et vous affecter sérieusement?
S o y ez assuré , mon cher collègue , que je ne lirai pas »ans un grand in t é r ê t,
le «némojre que vous m ’annonce« , et que je vous serais oLligë Je m'e nvoyer
aussitAt qu’ il p o u r r a paraître,
J e saisis avec empressement et un réritable pla isir, cette occasioo de vouj
adresser mes sincères félicitations au sujet de l'escellent traité pratique de la
partie d’art du cadastre , que vous ave* publié au 18*7. C e tr a ité , u t i l e , es
sentiel a g i géomètres de toutes classes , est pour m o i , j* vous I avoua , fran
chement et saos (batterie , un guide précieux d après lequel je dirige c l faia
exécuter les divers travaux confies k mes soins. Ma confiance, en cet ouvrap
complet f t fructueux , est d'aaUni plus grande , que j*y ai trouvé plusieur prac i p e s , dont j ’étai» «Wji pénétré , et qu'une e i p e n e o t e , acquise de vingt anoes ,
m'avait b i t adopter.
%
R c c e w s , moniteur et cher collègue , l'a aa ran ce <ic n u hante estime *
p u coujidcr^Uou triâ-Aalinp»*«,
P A D IN ,
�, le
Rennes
^
8 ju illet i 8ag.
Monsieur el cher c o llègue,
L e déair de répondre promptement à votre lettre du i " . ju ille t, ne m'avait
pas permis de voir M . D a s tis, noire d irecteur, avant de vous écrire hier ^
M . Dastis qu> »e vous connaît que de réputation , niais sous les rapports les plus
avantageux, me charge de vous dire qu’il ne lui est rien parvenu, non plus de
l i b e l l e en question.
Appelé depuis très-peu de temps aux fonctions de géomètre en c h e f, je viens
d ’apprendre, en voyant le témoignage flatteur qui en a été rendu par M M , du
dépAt de la g u e r r e , que vous étiez auteur d’un traité de triangulation. D ’après
cela , je ne puis m ie u x , monsieur et cher co llè gu e , vous exprimer tout mon
intérêt, et le respect que je professe pour vos talens ; qu’en m'empressant de vous
faire la demande «le 7 exemplaires de votre ou v ra ge , tant pour M. le directeur
que pour moi. J e vous prie de me les faire expédier de »nite , je vous en ferai
aussitôt passer le montant.
J e suis avec un respectueux dévoûm ent, monsieur et cher collègue, votre
très-humble e t trèa-obéitsant serviteur,
______________
LESNÉ.
C A D A S T R F. P A C F . L L A ! R F..
T a rif de la division de la rétribution totale allouée aux géomètres de première classe
;
pour tous les travaux dont ils sont chargés , conformément ans dispositions du règlement du i 5 mars 1837.
rétribution fixée par l'arrêté de M. If préfet , en date du iG a o â t 1 8 1 1 , est
de 85 cent, par a r p e n t , et de a 5 cent, parcelle.
11 faut
ajouter il ce article
3 cent,
par a rp ent, pour La délimitation , qui n'était
paj comprisse dans le premier tarif.
C e qui porte La rétribution to ta le , abandonnée par le géomètre en chef à scs
collaborateurs , i 88 cent. p«r a rp en t, et >4 cent, par parcelle,
la q u e lle est di»i*re ainsi qu'il suit :
Délim itation.................................................... ................................................ 3 e.
T ria ngulation.. . • i ....................... •*...................................................... ....
f Cahier du calcul des masses . . , J ; . ; ,
Travaox des géomètres
a rp e n ;, «t s ^ c . par parcelle, ci...............-3
T a r a i. l i l i î . ü ,
w
a
,
Arpentage et travaui d’ordre , 7 3 c. par
C
( S «| u
- C.
>
j i u i i ; ; . .
•;
88
< * * » » •* •« ■ « h 1« r é t n b a t m a 4 e « g é o m è t r e s , p o u r c b a q u «
p a r t s * d a t r a v a il. )
& larrf, * « • •* l « s a * * i o W « ,a a 7 ,M l 4 sppruur* par M . l r f r t h t , »» *
VTKf
,
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*( - - J Î
1
. . i *
il
P R E F E C T U R E D U P U Y -D E -D O M E .
No.
14.
'
*
____ __________,
Clermont-Ferrand, le 17 novembre 1827:
L e conseiller d’é t a t , préfet du département du P u y-d e-D ô m e ,
la pétition présentée le 19 juin 1827 , par les sieurs Champomier-, Bou*
comont , Conchon , Moins et F au re , géomètres commissionnés pour les opé
rations cadastrales dansee département , par laquelle pétition ils se plaignent;
i° . D e ce que le géomètre en chef du cadastre ne leur a pas remis les comr
missions individuelles qu’üs devaient recevoir, aux termes de l’article i er. da
l'instruction ministérielle du 17 février i8a4 ;
a 0. De ce que contrairement à ladite instruction, qui porte que les géo-r
mètres de première classe seront chargés de la délimitation , de la triangulation
et de la formation du tableau d’assemblage , M . Busset s’est non-seulement ré?
serve ces divers travaux, mais il a excédé les retenues qu’il [aurait dû se faire
à cet égard ;
3°.
Enfin , de ce qu’il leur est impossible de se rendre compte de leur situa
tion, financière vis à-vis M . B u s s e t , à raison des travaux qu’ils ont exécutés,
parce que celui-ci ne leur a jamais donné que des à-comptes , en leur faisant
émarger des états auxquels ils ne comprennent rien , et demandent,
i u. Q u e leur comptabilité soit établie régulièrement par une tierce personne ;
2°. Q u e M . le géomètre en chef se renfermant dans la limi tendes instructions ?
ne s’arroge plus le droit d’exécuter des travaux qui sont dans les attributions
des géomètres de première clisse ; 36. E t enfin , qu’ iis ne soient plus souinig
à des retenues illégales sur leur rétribution.
V u te règlem en t général sur les opérations cadastrales en date du )o octobre i8ai.
V u le règlement supplémeritaire du 17 février i8a£.
V u I3 décision ministérielle en date du a janvier 18 2 2,
d ’après laquelle
*M. Busset est chargé d’exécuter par lui-même la délimitation^ la triangulation et
de former les tableaux d’asse^nblage ;
V u une seconde décision en date du zo mars i8 a £ , portant qu’il est fail ex
ception en faveur de M . B u s s et , aux dispositions du règlement supplémentaire
du 17 février précédent, et qu’il continuera à exécuter pcrsonnellemenj. lea
travaux su s m e n tio n n és ;.........................................
V u l’arrêté du prédécesseur du préfet en date du 16 août 4 8 2» , portin t fixa
tion de l ’indemnité totale allouée aux géomètres de première classe pour les
travaux dont ils sont chargés, e t la division de cette indemnité cutro le6 diverse^
parlies de l ’opération j
.
7
�( 5? 7
V u une lettre
*5 juin
3e
M» Busset au directeur des contributions,' sous la date du
dernier , par laquelle ce chef de s e r v ic e , in fo rm é , d i t - i l , que plusieurs
de ses collaborateurs se proposaient de former une réclamation tendante à o b
tenir la révision de leurs comptes avec l u i , demande lui-môme que celte r é v i
sion ait lieu sur le champ , et qu’il y soit procédé avec la plus rigoureuse at
tention.
V u le rapport de l’inspecteur des c o n trib u tio n s, chargé par le directeur de
procéder a cette vérification , en se faisant remettre préalablement une copie du
compte détaillé du géomètre en c h e f, avec chacun des géom ètres, et en appelant
ensuite ceux-ci individuellement pour discuter et reconnaître les articles de ces
comptes et en signer la balance ; duquel rapport et des décomptes qui y sont
j o i n t s , il résulte que les assertions faites par les géomètres sur l ’irrégularité de
leurs c o m p te s, sont toutes dénuées de fon dem en t, et que le géomètre en chef
e?t au contraire en avance avec l ’ensemble de ses collaborateurs d’une somme
de 9,664 fr. 96 cent.
V u un m ém oire adressé h M . le directeur par les mômes géomètres, le 9 août
dernier , dans lequel ils reproduisent les mêmes griefs que dans la pétition qu’ ils
on t adressée au p r é f e t , et avec des expressions plus inconvenantes, lequel mé
m oire a donné lieu à un second rapport de l’inspecteur, dans lequel cet agent
supérieur, après avoir déclaré que les réclamans ne sont fondés sur aucun des
points de leurs demandes, conclut à cp que le directeur propose toutes les mesures
nécessaires pour réprimer les loris graves dont ils se sont rendus cou pab les, en
imputant a leur chef des fa i t s fa u x , et c a lo m n ie u x , et qu 'ils sa vaient être tels ;
V u enfin le ra p p o r t de M . le d irecteu r des co n tr ib u tio n s d i r e c t e s , en date du
i
5 o cto b re
de rnier ;
Considérant sur le premier grief imputé à M . B u s s e t , que les commissions
délivrées par le préfet aux géomètres de première classe, conformément aux
instructions ; ayant été adressées au géomètre en chef par l ’intermédiaire de
M . l c directeur, il aurait dû faire immédiatement la remise à chacun des titulaires
qu’elles concernaient, mais que cette om ission, pu plutût oubli , que ceux-ci
auraient pu facilement faire cesser, en réclamant les commissions, ce qu’ils n ’ont
pas f a i t , ne leur ayant d ’ailleur? porté aucun préjudice, il n’y a pas lieu de s ’oc
cuper davantage de ce fait;
C o n s id é r a n t , en ce qui co n ce r n e la c o m p t a b ilit é des g é o m è tr e s avec le g é o
m è tr e en c h e f , que c e t agent ainsi que le directeu r se so n t e m p r e s s é s , l ’ un en
p r o v o q u a n t , et l’autre en o rd o n n an t une vérifica tion de la co m p tab ilité dont il
s’a g it, de p r é v e n ir une réclam atio n qui deviendrait sans o b j e t , dès l’iustan t oî|
cha cun e des parties aurait re co n nu l ’exactitude de son c o m p t e
Considérant q u e cette mesure sage et bienveillante n'a point arrfiié les récU-,
�mans; im ls que l ’instruction qu! a ¿lé faite de leur demande, établit de la manière
la plus claire l’exactitude de leu rscom p te s, dont ils ont signé d’ailleurs la balance;
Considérant qu’après celte reconnaissance et cette adhésion de leur part, ils
ont néanmoins adressé au directeur un mémoire qui reproduit ies mômes faits et
démonlreconséquemment une opiniâtreté, et une insubordination répréhensibles.
Considérant que M .B usset,ayan texécu té personnellement la délimitation etlâ
triangulation, et formé les tableaux d’assemblages, par suite de l’autorisation
spéciale q u ’il en avait reçue du ministère, a dû nécesssairement toucher la rétri
bution allouée à ces divers travaux, par l’arrété du p r é fe t, du iG août 1822 ;
Considérant qu’il résulte d e s décomptes vérifiés par l’inspecteur, r e c o n n u s et
approuvés par les géomètres, que M . Busset n ’a jamais dépassé les prix fixés par cet
arrété dans les retenues qu’il a opérées, en raison de ces travaux, et qu’il y a
donc ralom n ie de la part des pétitionnaires sur ce point-ci;
Considérant que l’ignorance dans laquelle ils prétendaient être sur l’existence de
cet arrêté du 16 août 1822, est une allégation m ensongère.
i ° . Puisque le sieur Cham poinier, l’un des réclamans, a passé an traité par
ticulier avec M . B u sse t, le 18 du même mois d’août 1822, traité par lequel il
s’est engagé à exécuter tous les travaux spécifiés par cet a r r ê té , moins la délimi
tation , la triangulation et les tableaux d’assemblages, cl à se conformer en tous
points aux dispositions qu’il contient ;
2°. Puisque le sieur B o u c o m o n t , autre récla m a nt, par une lettre à 1VI. B u s s e l ,
en date du zG mars 1825, demande le payement des sommes acquises, et établit
lui-même le décompte de ce qui lui revient, d ’après le tarif du 16 aoûl 1822;
3 °.
P uisqu’enfin cet arrêtées! rappelé dans l ’instruction générale du géomètre
en chef à ses collaborateurs, du premier mai 1823, sur les obligations qui soûl
imposées à ceux-ci, cl dont ils ont tous reçu un exemplaire ;
Considérant que l’assertion faite par eux, q u ’ils ne co pren aient rîen aux étals
que le géomètre en chel lui faisait ém arger, à raison des retenues qu’ on leur faisait
s a b i r , et dont ils ignoraient la cause, esl également mensongère, puisqu’ il résulte
de l’examen fait par ^’inspecteur du registre de com ptabilité, tenu par M . Busse»,
que les diverses retenues, qu’ il a pu faire y sont détaillées avec soin , qu'elles
étaient examinées, h des époques très-rapprochécs, par les géom ètres, el que
leurs signatures apposées sur c e registre, presque à chaque payem en t, en
sod*
une preuve irrécusable.
Considérant qu’il e s t attesté par l’inspecteur et le directeur, et qu’il résulte,
d’ailleurs, des décomptes vérifiés et signés p a r le s géomètres eux-m êm es, que
tous les travaux exécutés par eux ou par leurs secondaires , jusqu’à ce jour, |çur
ont été payés suivant les prix portés au tarif du 16 aoûl 1822;
.Considérant, à l ’égard de quelques allocations, que les pétitionnaires refusent
�( S'9 J
àtlVX. B u s s e t , ou dont ils réclament de lui le payement soit pour régularisation
de. travaux d’ordre reconnus défectueux, soit pour un payement de 800 f r . , que
M. Busset aurait fait aux sieurs Faure et Conchon , suivant l’ inscription faite sur
son-registre ; mais dont il n’a pu représenter la quittance, soit enfin pour quelques
travaux qu’e u x , géom ètres, auraieut exécutés pour le compte de M. B u s s e t , qUè
la plupart de ces réclamations, après avoir été vérifiées par l’inspecteur, sont re
connues mal fondées; inaisque pourtant ¡1 en est quelques-unes, fort peu im por
tantes , il est vrai > auxquelles il est juste d’avoir égard ;
C o n sid é ra n t, au surplus, que le droit de réclam ation, qui est acquis à tout in
dividu qui se croit lésé dans ses intérêts , aurait dû être mis en usage par les péti
tionnaires avec plus de modération , et sans chercher à calomnier leur chef par
des imputations qui ont élé reconnues sans fondement, et que tout démontre
<pi ils reconnaissent eux mêmes comme telles ;
Considérant que les géomètres susdits ont montré-dans leur attaque une animo
sité coupable , ainsi que le désir d’imprimer sur le compte de M . Busset une
prévention défavorable dans l’esprit de l’administration, comme dans l’opinion
publique ; qu’ ils ont employé tous les moyens possibles de lui nuire, soit par leurs
propres m é m o ir e s, soit par la part qu’ ils paraissent avoir prise à celui signé
f^igier, qui a été distribué à tous les membres du conseil gé n é ra l, lors de sa.
dernière session , et qui ne tendait à rien moins qu’à faire retirer à M. Busset
la confiance que le département lui a c c o r d e , si Le conseil général n’avait fait jus
tice de ce L j û ï l l e .
ARRÊTE:
A r t . I er. Les demandes formées collectivement p a r les sieurs C ham pom ier
B o u c o m o n t, C o n c h o n , Moins et F a u r e , géomètres de première classe du ca
dastre, par leur pétition en date du i g juin dernier, qu ils ont présentée ri la
préfecture , le
du même mois, et par le mémoire qu’ ils ont adressé à M . le
directeur, le g août suivant, étant mal fondées ^et contraires aux règlemens qui
ont régi le cadastre jusqu’à ce jour, sont rejetées ;
S tatuant, néanmoins, sur les réclamations particulières élevées à l ’occasion
de l ’examen des d écom ptes, et faisant droit à celles reconnues fondée, fixe, rela
tivement au sieur C h am p om ier, à 60 francs, au lieu de 200 fr. qu’ il réclame,
l ’ indemnité a laquelle il a droit pour avoir accompagné le géomètre en chef
pendant douze jours, au p lu s, dans le canton de Ro chefort, et l ’avoir aidé dans
la plantation de quelques signaux et dans ses observations trigonométriques. E n
conséquence, son com pic avec M . B u sset, sera crédité delà somme de 60 fr.
En ce qui concerne les sieurs Faure et Conchon , ordonne que leur com pic seia
crédité de ladite somme de 800 fr., dont ils refusent l ’allocation à ¡M. B u « e t ,
faute par lui de présenter leur quittance qu’il dit avoir adhérée ; lui faisant, au
surplus, toutes réserves dans le cas où il la retrouverait, ou q u’il pourrait établie.
�'( 6o )
que lesdits sieurs F au re et Conchon ont reçu celte somme. E n conséquence, le
compte de ces géom ètres, qui se soldait en faveur de M . B u s s e t, par la somme
de 1,096 fr.
3i
cent., ne se soldera plus à son profil, que par celle de 266 fr.
A l’égard du sieur B o u c o m o n t, sur la somme de
123
fr a n çs.
65
il refuse l'allocation à M . B u s s e t , il lui esl alloué celle de 22 francs
3i
c.
cent, dont
85
c e n t .,
et son com ple , qui se soldait au profit de M . Busset par une somme de
6 i francs
35
c e n t . , ne soldera plus aujourd'hui que par celle de
E n fi n , quant à la somme de
85
3g
fr.
5o
cent.
francs, qui fait l’objet de la discussion entre
M . Busset et le sieur Moins ; elle est allouée en totalité à M . B u s s e t , et le
compte du sieur M oins se soldera à son profit , comme il est établi, par la
somme de 97 francs 24 cent.
D éclare les réclamans non recevables dans le surplus de leurs demandes çt
prétentions.
2. Attendu qu’il est établi par les rapports de l’inspecteur et du direc
A rt.
teur des contributions directes,q ue les mémoires des réclamans ont été présen
tés sans nécessité, puisque la vérification de leurs comptes a précédé leurs récla
m ations, que les fails allégués par eux son t, ou calom nieux, ou dénués de toute
espèce de preuves, que l'intention de nuire à leur chef e i d e le décréditer aux
yeux de l ’administration, et dans l’opinion publique est manifeste ; que dans cet
élat de choses, le service ne pourrait que souiTrir des rapports qui continueraient
à exister entre le géomètre en chef et les p ililionn aires, que d’ailleurs l ’autorité
doit réprimer par tous les moyens qui sont en son p o u v o ir , tout acte d’insubordinatioo.
D éclare que les sieurs C ham p om ier , B o u c o m o n t , Conchon , Moins et
F aure cessent de faire partie des agens du cadastre, en qualité de géomètres de
première classe , et que leurs commissions sont annulées.
11 sera
qu’ ils
m ê m e loisible à M . B u s s e t de leur p e r m e t t re d ’a chever les travaux
auraient
entrepris,
en se c o n fo r m a n t aux in structio ns e t aux m e su re s
qu’ il jugera co n ve n a b le de prendre à ce t égard.
A rt.
3,
L ’exécution du présent arrêté est confiée à la surveillance de M . le
directeur des contributions, auquel il en sera adressé une amplialion el qtij
demeure chargé d’en remettre une expédition à M . B u s s e t , lequel en dressera
une copie à chacun des géomètres révoqués.
F a it en l'H Ôle l de la Préfecture , à Clerm ont-ferrand, le 27 novembre 1827.
Signé C te. L . D ’A L L O N V I L L E .
Le secrétuire-géneral de la préfecture (lu Puy-de-Dôme,
Signé T R E N Q U A L Y E . *
P o u r copie conforme : Le directeur des contributions directes , L E F O U R .
N o t a . Les 60 francs accordes au sieur C h a m p o m ie r, sont le prix d’ un travail extraordin aire
g a i n’ avait jam ais clé rc c la m ^
�I 6ï J
A i n s i, les résultats d’ une d ém arche aussi scandaleuse, et la restitu tion de aa
francs 85 cent;
savoir : 3 francs p o u r des im prim és , portés par erreu r au com pte du sieu r B o u co m c n t ; 10 fr.
ao cent, pour deux grands cartons qu i lu i ' appartenaient., p o u r y m ettre les deux com m unes
d o n t il avait com m en cé l ’arpentage ; enfin , q fr. 65 cent, pour erreur ré e lle qu i avait profité
à l’ ancien c h e f Je bu reau
du sieur B usset , au jo u rd h u i son collègue dans la L o iere . l.e sieur
Busset a dem andé et obtenu la restitution de ces 9 fr. 65 .
La som m e totale sur la q u elle à porté la vérification de M l ’ in specteu r ( de l8 a a à 1827 ) est
de 187,6 7 fr. 56 ( V o ir 10e. page de son R apport: )
Q u an t aux 800 ft. pour une
quittance
perdue , le sieu r busset a u rait en gain de cause en
s’ adressant aux tribunaux. Ses liv re s , tenus ré g u liè re m e n t , in d iqu en t le p ayem en t de celte
som m e , tandis que les sieur» F au rr et C o n ch o n ont td éclaré , lors de la vérification de leurs
Comptes , qu ’ils ne ten aien t aucune note
des som m es qu i le u r étaient payées par le sieu r
B u s s e t.... Chose é tra n g e ; ils avaient dépendant alors reçu a ,6 a ia fr. G8 cen t. ( Y o ir topport
de M . l’ inspecteur. )
P aris , le 12 mai 1829.
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J ’ai examiné très-attentivem en t, Monsieur le b a r o n , une réclamation qui m ’a
été présentée par les sieurs Cham pom ier , C onchon , Fau re et M o in s, anciens
géomètres du cadastre de votre départem ent, par laquelle ils se plaignent, i°. de
ce que M. B u s s e t , géomètre en chef, ne leur aurait pas remis les commissions
que l’un de vos prédécesseurs leur avait délivrées ; 20. de ce que leür c h ef ne leur
aurait pas payé exactement les rétributions qu’ ils avaient acquises ; 3°. de ce qu’ il
aurait opéré sur leur indem nité, un prélèvement trop considérable, pour les tra
vaux qu’ il avait été autorisé à exécuter personnellement.
J ’ai reconnu que si la première plainte était fondée, elle porte sur un objet
qui n’a occasionné aucun préjudice aux réclainans, et j ’ai cru, dès-lors, ne pââ
devoir m ’y arrêter ; que la Seconde est entièrement inadmissible, attendu qu’ une
vérification approfondie et contradictoire a démontré que le géomètre en chef
s'était libéré envers ses subordonnés, dans les délais prescrits; que la troisième
ne saurait être accueillie, par la raison que les réclamans, avant d’entreprendre
les travaux qu'ils ont exécutés, ont eu connaissance de l’indemnité qui y était at
tachée, laquelle, conformément ¿1 la circulaire du 11 décembre 1821 , avait été
préalablement réglée par un arrête de l’ un de vos prédécesseurs, du iG août 1821 •
Enfin , que leurs décomptes ont été basés sur un tarif régulier, revêtu de toutes
les formalités exigées et sur les traités qu’ ils avaient souscrits.
P a r ces m o t i f s , et attendu , d’une p a r t , que les nouvelles dispositions arrêtées
par l’adirfinistralion , ne peuvent avoir un effet rétroactif; de l’autre, que vous
avez statué sur la plainte, par un arrêté spécial, du 17 novembre 1 8 * 7 , q u i ,
dans toutes ses parties, m ’a paru entièrement conform e aux principes, je vous
N° 15.
�priç da fairaconna^fp aux p.tirti^ÎQgQn^ines qu’il nç peut ¿ire donné aucune suite à
la pétition qu’ils m ’ont adressée, et que les mesures que vous avez prises à leur
égard doivent avoir leur plein et entier effet.
J ’ai l’honneur, M. le baron , de vous saluer avec un bien sincère attachement.
L e ministre scrélaire- iTétat des fin an ces,
Signé R O Y .
P o u r copie conforme :
Le secrétaire général de la préfecture 1
TRENQUALYE,
E X TR A IT.
J e ne dis pas que j ’aie du regret de vous avoir ennuyé avec mes histoires amou-*
reuse$, mais il me semble si extraordinaire qu’un chef veuille s’occuper des in
térêts privés d’ un e m p lo yé , que je ne sais trop à quoi attribuer cet excès de
bonté.
•
Depuis si long-temps toutes mes relations avec mes supérieurs consistaient à
faire leur travail et à revoir m esappointem ens, qu’il me semble aujourd’hui étrange
de ne plus être dans la même situation !
J e suis tout com m e un paysan qui était toute sa vie habitué à manger des
pommes de te rre, et qui tout à coup se trouve à une table bien servie; dans $a
première position il vivait ; mais dans la seconde il vit délicieusement.
E h bien ! m o i , j ’éprouve au m oral, com m e on dit vulgairem ent, ce que le
paysan éprouve au physique. L a comparaison n’est point hyperbolique, je veux
seulement que vous le sen tiez, je n’en demande pas davantage.
Il
y a un certain bien-être qui résulte des sensations que produisent les relations
que nous avonsavec lesau tres, ceci est indépendant de la fortune, et tient seuler
m en ta u x égards ou à la considération que les autres ont pour nous ; ces égards
résultent encore de la bonté que ceux qui nous environnent; et comme il est
extrêmement rare q u ’un homme soit essentiellement bon ; i| sera tout aussi rarq
de rencontrer ces égards lorsqu’on ne peut pas les exiger, ou par son rang, ou par
sa fortune. V o ilà , M o n s ie u r , un sillogisine à ma fa ço n , je r e sais s’ il est ju ste, je
dis toujours à peu près ce que j ’éprouve.
,
Q u a n t à mon mariage, je regarde cela cojnpac une chose terminée ; mais ¡J
faut, e t c ., etc., etc.
�Clermont, le a 5 mai 1828.
Monsieur ÿ
E n réponse
à
v o tre l e t t r e , je vous dirai que N .... et N . . . . , sont de très-hon
nêtes gens, en comparaison de vous, dès-lors, j’aime mieux sortir de vos griffes
en vous laissant ce qui m ’appartient, que d’avoir un procès avec un homme que je
crois capable de tou t, et que tous les honnêtes gens ci oient capable de tout.
N ......
( * ) D eux collègues ¿u sieur B u s s e t, l ’un d’ eux avait em p loyé l’ auteur de la lettre , qu i traitait
ion ancien chef de voleur et de b riga n d , chaque fois qu’ il en parlait.
........
1
!
*
1
Paris, le 23 décembre 1828.
M onsieur,
E n vous quittant, il y 'a neuf m ots, je ne pensais guère que je ferais jamais
une tentative pour rentrer chez vous, cependant cela arrive aujourd’hui.
M ............. .. qui m ’a témoigné, depuis que je suis à P a r is , le plus vif intérêt, et
q u ia fait de nombreuses démarches pour m o i, m ’a engagé à faire le voyage de
C l e r m o n t , à m ’entendre avec vous pour redevenir votre e m p lo y é , aux mêmes
conditions qu’autrefois, avec la différence qu’ un traité donnerait de la solidité à
n os conventions; c ’est là, M onsieur, entièrement l ’idée de M ............. ; c’est lui
qui m ’a conseillé la démarche que je fais; vous la jugerez comme vous voudrez ,
je ne dis pas un mot du passé, cela serait désagréable pour vous et pour m o i, je
ferai seulem ent l’observation qu’une intution de neuf m ois, et des dépenses énor
mes que je ne pouvais pas prévoir, m ’ont placé dans une position qui influera
d’une manière fâcheuse sur le reste de ma vit.
J e s u is , M o n sie u r , le conseil de M ............. et partirai vendredi ou samedi pour
C lerm o nt muni d e lettres de M .............. tant pour vous que pour quelques autres
p erso n n es de C l e r m o n t .
J ’espère de votre délicatesse, que le contenu de celte lettre reste absolument
entre vous et m o i , au moins jusqu’au moment ofi je saurai que les propositions de
M . . . . e l l e s miennes seront acceptées ou refusées par
y o u s.
N ....
T H 1 B A U D Im p rim e u r d e là cour ro y a le , e t L ib raire à R io m , — J u ille t 182 g,-
N \ 18.
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Factum. Busset, Charles-François. 1829]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Subject
The topic of the resource
cadastre
diffamation
libelle
imprimeurs
géomètres
malversations
rétributions
atlas
liberté de la presse
Description
An account of the resource
Observations et Pièces Justificatives, Pour Sieur Charles-François Busset, géomètre en chef du cadastre du département du Puy de Dôme, habitant la ville de Clermont, plaignant ; Sur un Libelle anonyme imprimé par le sieur Hippolyte Tilliard, imprimeur, habitant à Paris, et distribué par le sieur Rodde aîné, agent d'affaires, habitant la ville de Clermont
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1829
1811-1829
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
63 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV16
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
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Domaine public
Relation
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atlas
cadastre
diffamation
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imprimeurs
libelle
liberté de la presse
malversations
rétributions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53820/BCU_Factums_M0509.pdf
5c00d6ae310de0a3146aa78a5bc8254e
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Text
ARRÊT
D E LA
COUR D’APPEL SEANT. A RIOM,
POUR
M .e P
i e r r e
- A
l e x i s
- L o u is
BRU,
Avocat,
i . er Suppléant au T r ib unal civil de S a in t - F l o u r ;
c o n t r e
L es H é r i t i e r s
de F r a n ç o i s
D A U B U S S O N , de
C le rm o n t, et J e a n M E Y R E , Greffier au T ri
bu na l de commerce de S a in t-F lo u r.
N a p o l e o n , par la grâce de D i e u et les constitu
tions , E m p e r e u r des Français, R o i d ’Italie, P r o
t e c t e u r de la Confédération du R hin , à tous pré
sens et à v e n i r , S a l u t :
L a C o u r d ’ A p p e l séant à R i o m , département du
P u y - d e - D ô m e , a rendu l’ Arrêt su ivant:
A u d ie n c e de la première C h a m b r e , du m e r c r e d i ,
8 n o ve m b re 1 8 0 9 ;
Séant Messieurs R e d o n , premier P r é s i d e n t , C h e
valier de la L é g i o n d’h o n n e u r ; B o n a r m e , d o y e n ; M a n d e t , Chapsal, Coinch on - L a f o n t , Br anche et BarretD u c o u d e r t , juges de la première C h a m b r e ;
Assistans Messieurs V e r n y et Calmard , j u g e s - a u d i teurs; M . T o u t t é e , Substitut du Proc ur eur -gén éra l ;
Entre P i e r r e - A l e x i s - L o u i s B r u , avocat et premier
suppléant au T r ib un al civil de l'arrondissement de St.F l o u r , appelant de jugeme nt rendu audit T r i b u n a l ,
le 9 août 1808, aux fins de l’exploit du 6 déc em b re
1808 , de la requête et ordonnance du 8 du m e m e
mois, et autres exploits des 10 et i 5 aussi du m ê m e
m o i s , et demandeur a u x fins d ’autre req uê te , signifiée
�----- ?--------------- -
ç-x j
à avo ué le 12 janvier 1809 , comparant par Je a n Baptiste M a r i e , son a v o u é , d’ une part;
F t Tean M e v r e , greffier du T r ib u n a l de co m m erc e
d e ladite ville de Sain t-F lou r, habitant de la m ê m e
vi lle , intimé et d é f e n d e u r , comparant par Philippe
D a u d e , son a v o u é , d’autre p a r t ;
Et Joseph Daubusson p è r e , Daubusson fils, n é g o
c i a i , habitans de la ville de Clermmit-Ferrand ; A n t o i n e - B e r n a r d M a g o t , propriétaire ; Marie Daubusson
son ép o u s e , autorisée en ju s ti c e , habitans du lieu et
c o m m u n e de C h a n o n a t ;
.
^
A r c h i m b a u d
L a g a r d e , propriétaire, et autre M a ri e
Daubusson son é p o u s e »autorisée en j u s h œ , habitans
du lieu et c o m m u n e de St.-Gervais;lesdits Daubusson,
bénéficiaires de François Daubusson leur fils
e t f r è r e , et ayant été repris avec eux en son lieu et
p l a c e , par arrêt du 9 juin 1809., aussi intimés, comparant
par A n t o in e B a y l e , leur avo ué , aussi d’autre part ;
Et ledit Jean M e y r e , appelant du m ê m e ju g e m e n t ,
aux fins de l ’exploit du 26 dudit mois de d é c e m b r e ,
comparant par ledit M . e D a u d e , son avoué , d ’ une part ;
Et ledit B r u , i n t i m é , comparant par ledit M .e M arie,
son a v o u é , d’une'part ;
Et lesdits Daubusson,Mag ot et A r c h im b a u d -L a g a rd e ,
encore appelahs du m êm e ju g em e nt , et demandeurs aux
fins de la requête signifiée à avoué le 18 janvier 1 8 0 9 ,
c o m p a r a n t par ledit M . e B a y l e , leur a vo ué , d’autre part ;
E| ledit Bru, intimé et défendeur, comparant par ledit
M e M a r i e , son a v o u é , d ’autre part.^
h
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r i t i e
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L e s c o n c l u s i o n s d e B r u , s o n t : Q u ’il p l a i s e à l a C o u r
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^ u n a l c i v_i l d e S t . -#
Elour en ce qu ll 11 a été accorcle amB r u > m délai ni
dommages et intérêts; ém endan t, lui accorder le délai
qu’il plaira à la Cour fixer pour le paiement des c o n
damnations contre lui prononcées p a r le jugement dont
est appel ; c o n d a m n e r M e y r e et les héritiers Daubusson,
à 10,000 f. de dommages et intérêts applicables, du con
sentement de B r u , au x hospices de R i o m et de Saint-
�< 3 )
F l o u r ; supprimer les mémoires imprimés de M e y r e *
ordonner l’impression de l ’arrêt à intervenir au n om bre
de 3 5 o exe m plaires, et condam n er M e y r e et les hér i
tiers Daubusson a u x dépens.
L e s conclusions de M e y r e tendent à ce q u’il plaise
à la C o u r , sans s’arrêter à l ’appel de Bru, dans lequel
il sera déclaré n o n - r e c e v a b l e ; sans s’arrêter pareille
ment à la dem ande en suppression de mémoires, de la
quelle il sera d é b o u t é , dire q u ’il a été m al jugé par le
jug em ent dont est appel, en ce que la créance dont il
s’agit a été réduite à la somme de 8,240 fr. ; en ce
que les intérêts n'ont été adjugés à M e y r e que depuis
la demande; en ce que M e y r e a été condamné aux dépens;
é m e n d a n t , condam ner Bru à p a y e r à M e y r e la somme
de 20,240 fr. ave c les intérêts à com pt er du jour du
protêt des effets dont il s'agit; le conda m ner en outre
en tousles d ép en s, tant en cause principale que d ’appel;
ordonner que l ’am ende consignée sera re ndue ; ordonner
encore que les mémoires publiés par B r u , seront et de
meureront supprimés c o m m e injurieux et c a l o m n i e u x ,
a v e c dommages et intérêts.
L e s conclusions des héritiers Da ub uss on, sont : Q u ’il
plaise à la C o u r dire q u ’il a été m al jug é p a r l e j u g e
ment dont est appel; é m e n d a n t , les r e n v o y e r de toutes
les demandes formées par Bru ; ordonner la suppres
sion des libelles distribués ; le condamner en 1 0 ,0 0 0 fr.
de dom mages et intérêts applicables de leur consen
tement aux hospices de Riom et de Clermont; condamner
Bru en tous les dépens des causes principales et d ’appel»
et ordonner que l’am ende consignée sera rendue.
FAITS.
En l’an 10 et en l ’an 1 1 , Bru avait emprunté di
verses sommes à M e y r e , et avait souscrit, pour ces
emprunts, des letlres de ch an ge, dans lesquelles Bru
prétend q u ’élaient compris les iniérêts calculés sur le
taux de v i n g l - q u a l r G pour ce n t; ces le tl r e s de c h a n g e ,
à leur é c h é an c e, avaient été renouvelées et re m pla-
�(4 )
céesj suivant B r u , par de nouvelles lettres de change
qui se c o m p o s a ie n t , et des sommes portées dans les
précédens effets, et des intérêts de ces sommes, cal
culés aussi au tau x de vingt-quatre pour c e n t , en sorte
que les capitaux et les intérêts étaient confondus dans
les lettres, et formaient une masse qui, à chaque r e
nouv elle m en t , produisait de n ou ve au x intérêts aussi
h vin^t-qualre pour cent. Ces renouvellemens d ’effets,
le taux de l ’intérêt e x i g é , et la confusion des capitaux
et des intérêts dans les lettres de ch an ge, sont indi
qués par plusieurs notes écrites de la main de M e y r e ,
et produites au procès par une série de lettres de
chancre que B ru avait retirées de M e y r e . Les. mêmes
notes*, écrites par M e y r e , indiquent aussi divers paiemens faits par B r u , durant le cours de cette opéra
t i o n , et Bru prétend en avoir fait plusieurs autres.
L e s renouvellemens d effets ont eu lieu jusqu’au 9
août 1 8 0 7 , date de l ’éc héance des dernières lettres de
change ; et selon Bru , les intérêts avaient toujours
été exigés à vingt-quatre pour ce nt, exc ept é depuis
le 9 mai 1806 , époque à laquelle ils ava ie nt été
réduits à dix - huit. Dans cette série de lettres de
ch a n g e , renouvelées de l’an 10 à 1807, celles anté
rieures au 9 mai 1806 avaient toutes été consenties
au profit de M e y r e , et toules passées par M e y r e , à
l ’ordre de D au b u sso n , revêtues au dos de la signa
ture de M e y re . De pui s le 9 mai 1806, elles avaient
été consenties au profit de Daubusson ; et c ’est à
l ’ordre de Daubusson q u’avaient été tirées nota m ment
dernières lettres de change payables le 9 août 1807.
Ces différentes lettres de c h a n g e , depuis les premiers
mois de l’an 1 2 , étaient revêtues de deux n u m é r o s ,
l'un renvoyant au registre de M e y r e , et l’autre à celui
de Daubusson.
L e 11 a oût 18 0 7 , protêt à la requête de Daubusson
des lettres de change tirées en sa faveur par Bru , et
s’élevant à la so mme de 20,240 fr. Bru est assigné
devant le Tribunal de c om m erce de Saint-Flour, tou
l e
s
�(
5 )
jours à la requête de D a u b u s s o n , et le 24 août il
oblient contre lui un ju geme nt par d é f a u t , qui le
c o n d a m n e , par corps, au paiement de 20,240 f r . , et
qui ordonne une exécution provisoire.
Br u fo rm e opposition à ce jugement , soutient que
les lettres de change sont simulées, q u ’elles ne sont que
des billets de prêts usuraires, et que le T r ib u n a l de
c o m m e r c e est inc ompétent. U n second jugement du
7 septembre déboute Bru de son opposition, et B ru
en interjette app el, par requête et exploit des 11 et
12 septembre.
Sur l ’a p p e l , arrêt contradictoirement rendu en la
C o u r , le 20 n o v e m b r e 1 8 0 7 , qui par les motifs que
les lettres de change n ’étaient que de simples billets,
et n ’avaient eu pour objet q u ’un simple pr êt, et que
la série de ces lettres de change n ’était que la suite
d ’ une seule négociation dans laquelle Daubusson et
M e y r e étaient ou c o m m u n s , ou prête-noms l’ un de
l ’a u t r e , prononce q u ’il avait été nullement et in c om p é t e m m e n t jugé par le T r ib u n a l de c om m erce de
S a in t-F lou r; et p o u r être fait droit aux parties, les
r en v o ie devant le T r ib u n a l civil de S a i n t - F l o u r , , où
était déjà pendante une dem ande fo rm ée par B r u ,
contre M e y r e et D a u b u s s o n , en réduction des inté
rêts usuraires, et en imputation de la valeur de ces
intérêts usuraires sur le montant des lettres de change
dont on lui demandait le paiement.
Cette d e m a n d e , qui avait été soumise à la conci
liati on, avait été formée par exploit du 5 octobre pré
cé d e n t, et Bru avait conclu à 12,000 fr. de réduction,
si m ie u x n ’aimaient Daubusson et M e y r e en venir à
un c o m p t e , en représentant leurs registres. Bru offrait
dans ce dernier cas de leur allouer l ’intérêt à cinq
po u r cent.
On remarque que dans l’arrêt dont on vient de
rendre c o m p t e , Daubusson était seul partie contre Bru.
t<’aiïaire poursuivie devant le Tr ibun al civil de St.F l o u r , Daubusson n’est plus la partie principale contre
�( 6 )
B r u , c ’est M e y r e ; celui-ci, par exploit du 3 o janvier
1808 , expose à Bru : « Q u ’il ne peut disconvenir q u’à
« diverses époques il ne lui ait fourni des fonds; q u ’à
« raison de c e , Bru n’ait fourni des lettres de ch ange ,
« au nom de François Daub uss on , de C l e r m o n t , et
« que par l ’arrêt du 20 n o v e m b r e , ces lettres de change
« ont été considérées c o m m e de simples promesses ».
E n conséque nce , M e y r e , en son'p ro pre n o m , appelle
B r u devant le T r ib u n a l de Saint-Flour, en reconnais
sance de l ’écriture et signature mise au bas des lettres
de c h a n g e , et en paiement des 20,240 francs, montant
'd’icelles, ave c intérêls depuis le protêt.
Ces lettres de c h a n g e t i r é e s a 1 ordre de D a u b u sso n ,
n ’ ont cependant jamais été passées a celui de M e y r e ,
et l ’aval de celui-ci n’y avait pas été apposé.
P a r act e signifié à a v o u é le 6 février 180 8, et par
r e q u ê t e signifiée aussi h avoué le i 5 mars suivant ,
B r u fo rm e contre M e y r e et Daubusson une dem ande
en pai em ent de 1 5 ,ooo fr. de dommages et in t é r ê l s ,
h raison des poursuites ve xat oire s, et des injures q u’il
a essuyées de leur part.
L ’affaire portée à une première audience le 23
'lüars 1808 , Daubusson n ?y paraît que pour dem ander
son r e n v o i , parce que l ’affaire ne le concerne pas.
B r u dem and e le rapport des registres de M e y r e et de
Daubusson depuis l ’an 1 0 , et le T r ib u n a l de SaintF l o u r , sans avoir égard à la demande en renvoi de
D au b u sso n , ordonne q u ’ils seront tenus de représenter
les registres q u ’ils avaient^tenus ou dû* tenir, par suite
d u c o m m e r c e auquel ils s étaient livrés; et c e , depuis
et compris Fan 10 jusques et compris 1807. Ce j u g e
m e n t est signifié à av o u é le 29 m a r s , et aux d om i
ciles de M e y r e et D a u b u s s o n , par exploits du m ê m e
jour 9 avril 1808, a vec sommation de s’y conformer.
'Cbjligemerit n’est e xé cuté ni par M e y r e ni par D au b u s•son; ce dernier ne se présente plus, et M e y r e se co n
tente de produire do simples registres d ’annotations,
indiquatitisculement les lettres de change qui lui ont
été faites, et 11e co m m en ça nt q u ’en l ’an 12.
�C7 )
_ En cet é t a t , la cause portée d e nouveau à l’audience
du T r ib u n a l civil de S a in t - F l o u r , il y est r e n d u , le 9août 1808, le ju g em e nt dont est a p p e l , ainsi conçu :
« L e T r i b u n a l , considérant q u ’a n c i e n n e m e n t , en
matière c i v i l e , l a stipulation d’intérêt pour simple prêt
n’était pas perm is e, q u ’ elle ne l’a été que par le d é
cret du 3 octobre 1 7 8 9 , au taux déterminé par la loi;
« Considérant que le taux légal était alors de cinq
pour c e n t , sans re t e n u e , et depuis la loi du 23 n o
v e m b r e 1 7 9 0 , avec la faculté de stipuler la non retenue;
« Considérant que si Ton ex c e p t e la fameuse l o i ,
presqu’aussilôt rapportée que p r o m u l g u é e , qui décla
rant l’argent marchandise , semblait autoriser to u te
espèce de traiic , auc une loi n’a changé le taux légal
de cinq pour cent en matière civile, pas m ê m e la der
nière loi du 3 septembre 18 07;
« Considérant que l'intérêt con ventionnel qui, jus
q u ’à la publication du code N a p o l é o n , devait être le
m ê m e que l’intérêt lé gal, devait être stipulé par écrit;
qu'il n y a de différence entre cette loi et l’art. 1907
du c o d e , q n ’en ce q u e des intérêts stipulés en co n T
séquence de cet article, et excédant le taux légal, doi
v e n t ê t œ n o n - s e u l e m e n t stipulés par écrit , mais e n r
core indiquer le taux de l’intérêt c o n v e n u , tandis q u e ,
d ’après la loi de 178 9 et de 1790, il suffisait de s’obliger
par écrit à payer l’intérêt, a v e c ou sans r eten u e;
« Considérant en effet que sans cet e n g a g e m e n t écrit
et spécial, pour l’ intérêt du capital p r o m i s , devenait
parfaitement inutile la loi de 1 7 8 9 , dont un des prin
cipaux objets était sans doute d ’éteindre ou au moins de
restreindre cette cupidité g é n ér ale , signe non équivor
que de la décadence des mœurs qui a va it , antérieu
re m en t à sa pr omulga tion, fait imaginer divers m oye n s
détournés de faire produire intérêt aux contrats de
simples prêts, contre le vœu de la loi qui le déf endait
alors; q u ’en effet en présentant, par e x e m p l e , une
obligation où tout paraît capital,, le prêteur pourrait
a son gré alternativement soutenir, ou que réellement:
�( 8 }
tout est ca p it al , on s i, par des circonstances particu
lières et autres que l'obligation, il était prouvé q u ’elle
re n f e rm e des intérêts , excip er de la convention ; que
cette manière de contracter ne serait qu'un m o y e n
facile d ’ex éc uter une loi rapportée (celle qui avait
déclaré l’argent m ar ch an dis e), et pr ouve dès-lors suf
fisamment la nécessité de la stipulation par écrit pour
les in térê ts, avant c o m m e depuis le code;
« Considérant que des principes posés, il résulte
q ue tout intérêt q u e l c o n q u e , excessif'ou n o n , qui n’est
pas stipulé par é c r i t , est par cela m ê m e illégi tim e,
et ne peut être alloué par les Tr ib unaux ;
«• Considérant q u ’excip er de prétendues négocia
tions publiques qui ont excéd é de beaucoup pour les
intérêts le taux de cinq poui ce nt, a moins q u ’il ne
s’ agisse d ’intérêt légitimement stipulé par éc ri t, c ’est
vouloir présenter c o m m e l o i , la contravention à la
l o i , et moins offrir un m o y e n , que rappeler le sou
ve nir des m au x qui ont désolé la F r a n c e , et que le
héros qui la g ouv ern e fait si heureusement réparer
chaque jour ;
n- Considérant que l’anatocisme fut toujours sévère
m e n t réprimé par les lois; q u’il n ’est p a s , c o m m e on
a voulu le donner à ente ndre , autorisé par les arti
cles i l 54 et 1 1 55 du code Nap oléon ; que l’article
1 1 6 4 forme à la vérité droit n ou ve au , e n f e r m e ! t a n t
q u e l’intérêt d’ un capital échu produise intérêt; mais
q u ’in dépen dam m en t de ce que cela doit s’entendre
S e u l e m e n t d ’un intérêt légitimement acquis et échu ,
et au moins pour une année entière, com m e le dit
l ’article, il faut encore que si c ’est par convention ,
elle soit é c r i t e , et fasse distinguer l’intérêt con venu
de celui qui devient capital; que dès-lors les articles
précités 11e pe uvent s’applique1’ a des intérêts illégagalement exigés ou pe rçus, confondus et amalgamés
avec d’autres intérêts et capitaux dans le m ê m e titre,
sans quoi il faudrait regarder c o m m e inuliles ou mal
conçus les articles e u x - m ê m e s n 5 4 , 1 1 55 et 1907^
�( 9 )
et dire q u ’ils auraient dû être remplacés par la dis
position de la loi qui déclarait l ’argent marchandise
puisqu'ils devaient avoir le m ê m e effet ; Nc ’est-à-dire
celui dans tous les tems employé, par les usuriers ,
pour ruiner les familles ;
« Attendu que l ’article 190 6, qui a introduit un droit
nouveau au moins pour le ci-devant parlement de Paris,
n ’a d ’application qu'à l ’intérêt et au taux fixé par la l o i ,
lorsqu’il a été volontairement p a y é et q u’il n’avait pas
été st ip ulé, et nullement à des intérêts excessifs, non
librement stipulés, impérieusement co mmandés au be
soin, et q u ’on ne prétend acquittés que p a r c e q u ’ils
se trouvent compris dans des effets renouvelés, et a m a l
gamés avec de n ou ve au x capitaux ou intérêts;
« A tte n du que l’art. 5 de la loi du 3septem bre 1807,
ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation, du 9 mai der
nier , invoqués par M e y r e , sont sans analogie ave c la
cause actuelle ;
«-Attendu, par application à l’espèce à ju g e r , q u ’il
est constant que les effets dont le paiement est r é c l a m é ,
sont la suited une négociation c o m m u n e à Daubusson et
M e y r e , ayant eu pour objet de simples prêts faits à
P i e rre -A le x is -L o u is B r u , a v e c anatocisme et cu m u la
tion d intérêts excessifs; que cette c o m m un auté d’in
térêts deja tenue pour constante par l’arrêt de la Cour
d appel de R i o m , ne peut laisser aucun d o u t e , si l ’on
considère, d ’ u n côté, le refus de Daubusson de présenter
ses registres, l ’affectation de M e y r e de ne présenter que
des registres q u ’il n o m m e annotations, et ceux depuis
a n 1 2 se u l e m e n t, q uo iqu’il soit prouvé q u ’il en tenait,
ou devait tenir en l’an 10; et que sur ce m otif il ait été
c o n c a m n é à les représenter; si l’on considère sa preen l i o n , de n’avoir été que l’agent de Daubusson, et
.e C ls^, *^u *enr des deniersde celui-ci clans les fonds prêtes
au s. B i u ; e t , d ’autre p a r t , le paiement ou rembourse
m ent qu il prétend avoir fait audit Daubusson, et sur
lequel il fonde sa demande contre le sieur B r u , quoi
que Daubusson en ait fait sa propre aflàire, en accep
tant les lettres de change en son n o m , en en poursui
�( 10 )
vant aussi le paiement en son nom au Tr ibun al de c o m
mer ce et à la C our d ’app el, et a v e c tout cela nulle g a
rantie ex er cé e par M e y r e , contre Daubusson, dans le
cas où la demande du sieur Bru serait accueillie;
«■A l l e n d u que M e y r e se plaint mal à propos du d é
faut de com m un icatio n des lettres de change et notes
dont excipe le sieui' B r u , pu isque 4ci représentation des
registres n’ étant ordonnée que pour l a b u tt e m e n t a vec
c e s lettres de change et notes, la communication de cellesci était par cela m ê m e indirectement ordonnée; que
rien n'empêchait q u ’elle eut lieu devant le juge-com
missaire qui avait été n o m m é pour c e , si la représen
tation des registres de Daub u ss on, et de tous ce ux que
M e y r e était tenu de produire eût été faite;
«Att en du que Me}rre n’a pas dénié avoir remis à Bru,
et les lettres de change et les notes écrites de la main
dudit M e y r e , que ledit Bru rapporte;
« A t ten d u que les premières lettres de change rappor
tées ne pr ésentent'qu e des capitaux; niais.que la suite
des opérations rend vraisemblable, et laisserait croire,
c o m m e l ’a prétendu le sieur B r u , qu'on y avait a m a l
gamé un intérêt à 24 pour ce n t; q u ’il résulte en effet
de la note d e u x iè m e , écrite de la main du sieur M e y r e ,
que'trois lettres de change retirées p a r l e sieur Bru, et
par lui rapportées, l’ une de 5 ,000 f., l’autre de 3 ;o o o f . ,
et l ’autre de i ,338 f r . , toutes sous-la date du 21 nivôse
an 12 , et formant un total de 9, 338 francs, furent co n
senties eu remplacement d’autres effets de l ’an 10 et
de l'an 1 i , e t desquelles l’intérêt à 2 4 pour cent se trouve
calculé dans la note pour former le total de 9, 338 fr.;
que la note troisième énonçant de nouveau les trois
]ülires de change de 0,000 f i , de 3 ,000 fr. et i , 338 f r . ;
plus, d ’autres effets retires et îapportés par B r u , a v e c ,
pour chacun de c e u x - c i , un calcul partiel d ’intérêt à
24 p o u r c e n t , contient un total de 16,436 fr., a vec un
nouveau calcul, pour six mois, de cette s o m m e, se por
tail! à celle de i 8 , i 5 i fr. ; que le tout calc ulé, avec
addition du prix du papier des billets, est ensuite de
ven u l'objet de nouvelles lettres de chan ge ; que la 4.*,
�( II )
5 .eet 6.e notes contiennent également des calculs à 24p ou r
c e n l , en rappelant successivement des effets p r é cé d e m
m en t cons enti s, prou ve nt q u ’ils ont été le r e m p l a c e
ment les uns des autres; que l'intérêt déjà très-fort dans
la première opération , allait toujours croissant; q u ’il
semblerait m ê m e , par le soin que l’on avait mis de
comprendre le prix du papier des billets, que ce prix
produisait aussi un intérêt excessif;
« A t ten d u que si aux époques de renou vellement
O n rem arq ue quelque différence, c o m m e dans le total
de la dernière note qui paraît exc éder de quelque chose
le montant des lettres de change aujourd’hui réclamées,
qui n ’est que de 20,240 fr., cela peut provenir de q u e l
ques paiemens faits, ledit Bru ayant déclaré n avoir la
note de tous ce ux qu'il a faits;
« A t te n d u que ces différences prouven t la nécessité
de la représentation des registres de Daubusson et M e y r e ,
et d ’un c o m p t e à faire par abutte m ent de ces registres
a v e c les let tres de change et notes de la main de M e y r e ,
rapportées par B r u ;
«A t te n d u enfin q u ’à défaut d’en venir à ce c o m p t e ,
Daubusson et M e y r e doivent être condamnés à faire
raison au sieur Bru de la so m m e de 12,000 f r . , à la
quelle ledit Bru s’est r e s t r e i n t , a v e c d ’autant plus de
raison, que par apperçu ce lte so mme de 12,000 fr. pa
raît être plutôt au-dessous de la restitution à laquelle
ledit Bru a droit de p r éten d r e, déduction faite de l ’in
térêt à 5 pour cent q u ’il a consenti d ’allouer; q u e si elle
était au-dessus, lesclits M e y r e et Daubusson o n t m o y e n
de se réditner de tout excédant en v e n a n t à c om p te;
« Par ces divers motifs, le T r ib un al donne défaut
contre ledit Daubusson ; faisant droit sur les demandes
réciproques des parties , qui ont été jointes par ju g e
ment contradictoire du 23 mai dernier ; co nd am ne
François Daubusson et M e y r e , conjointement, a faire
raison a Pierre-Alexis-Louis Bru, de la somme de 12,000 f.
a laquelle ledit Bru a voulu se restreindre pour resti
tution d ’intérêt excessif et usuraire, de lu i, par e u x
p e r ç u , et exigé depuis et compris l’an 1 0 , jusques et
�( 12 )
compris les lettres de change du i 5 mai 1807, dont le
paiement est r é c l a m é ; lesquelles ont été rec on nu es ,
p a r arrêt de la C our d’app el , n ’être le résultat d ’aucun
c om m erce entr’eux et ledit B r u , mais la suite d’ une
négociation dans laquelle Daub uss on et M e y r e étaient
c o m m u n s , qui n’ a eu p o u r objet que de s im p le s prêts;
si m ieux n ’aiment lesdits Daubusson et M e y r e , suivant
le com pt e qui sera fait devant le commissaire qui avait
été con v en u p o u r la r e p r é s e n t a t i o n des registres et
leur abutement ave c les lettres de change et notes de
M e y r e , r a p p o r t é e s par B r u , avec d i s t i n c t i o n de ce qui
était capital ou intérêts; et c e , sur la représentation
e f fectiv e , tant de la part de Daubusson que de M e y r e ,
des r e g i s t r e s t e n u s par chacun d e u x , depuis et compris
l ’an 10 et l’ab utte m en l qui en sera fait a vec les lettres
de ch ange et notes rapportées par B r u , à la déduction .
néa n m oin s sur les intérêts dont la restitution est or
d o n n é e , de l’intérêt à 5 pour cent de chaque c a p i t a l ,
j u s q u ’a u jour dudit c o m p t e , que ledit B r u , par ses cita
tions des 29 octobre et 29 décembre 1 8 0 7 , a consenti
d ’allouer auxditsDaubusson et M e y r e ; et pour parvenir
à la restitution c i -dessus p r o n o n c é e , ordonne que la
s om m e de 20,2.40 fr., montant des e f f e t s du i 5 mai
1807 , désignés sous la couleur de letlre de ch an ge, sera
r é d u it e , déduction faite de celle susdite de 12,000 f r . , à
celle de 8,240 f r ., sauf erreur de calcul, ou à lelle autre
som m e que donnera pour résultat le com pt e or d on n é,
s’il est p r é f é r é par lesdits M e y r e et Daubusson ; ce fais-int co ndam n e ledit B r u , d ’après le consentement de
■n-mhiKwon à c e que M e y r e louche le montant des efïets
souscrits au nom de Daubusson, réclamés aujourd'hui
par M e y r e seul, ledit consentement constaté par le j u
g em en t contradictoire du 23 mars dernier, h payer audit
M e y r e , la somme de 8,240 i r . , avec intérêt de ladite
so n im eà
de la demande formée par ledit M e y r e ,
le 3o janvier de rnie r, ou celle totale, a laquelle se Irouvera monter le compte ordonne des capitaux îec.uspar
ledit B r u , avec les intérêts à 5 pour c e n t , dont ledit
Bi 11 a offert la déduction sur c e u x dont la restitution est
c
o
m
p
t
e
r
�( i3 )
ordonnée ; ordonne, du consentement dudit Daubusson,
égal em ent consigné dans le ju g em ent du 2.3 m ar s , que
Finscription hyp othécai re faite en son nom sur ledit Bru,
sera rayé e des registres du bureau (des h ypoth èques sur
la représentation qui sera faite au conservateur du pr é
sent ju geme nt ; ordonne en outre que celle no uve ll e
ment laite sous le nom dudit M e y r e , sera et d e m e u
rera réduite au montant des condamnations prononcées
par ledit ju geme nt au profil dudit M e y r e ; et pour tous
dommages -intérêts envers ledit B r u , c e lu i- c i, quoique
restant déb it eu r, et n’ayan t fait des offres réelles de
ce qui reste d û , mais ayan t soutenu une contestation
juste et nécessaire, condamne envers lui Daubusson et
M e y r e , chacun à leur é g a r d , en tous les dépens, m ê m e
en ceux réservés, hors le coût du présent jugement dont
ledit Bru sera tenu de fournir expédition à ses frais audit
M e y r e , pour servir de titre à ce dernier, pour ce qui
lui reste d û ; et attendu que le d e m a n d e u r , outre la
déduction de 12,000 fr. sur les 20,240 f r . , montant des
effets dont il s’iigit, r e s t e débiteur du surplus ; le T r i
bunal ord onne, quant à la condamnation qui en est p r o
noncée p a r l e présent j u g e m e n t , q u ’il sera ex é c u t é par
provision, nonobstant tout a pp el, et sans y p r é j u d i c i e l
« Sur le surplus des d e m a n d e s , fins et conclusions
des parties, les met hors d ’instance».
Sur l ’appel , M e y r e ayant publié d eu x m é m o i r e s
imprimés signés de l u i, et contenant des faits inju
rieux contre Bru, celui-ci, par requête signifiée à avoué
le 12 janvier 1 8 0 9 , en a demandé la s u p p r e s s io n en
concluant à des dommages-intérêts, et à l ’impression
et afliche de l’arrêt à intervenir.
L e 18 du m ê m e m o is , arrêt contradictoire qui or
donne l ’exécution du ju gem ent du 23 mars 1808, et
le rapport des registres et livres de commerce de M e y r e
et Daubusson , depuis et compris l ’an 10.
M e y r e n’a rapporté en la Cour que les m ê m e s r e
gistres d ’annotations depuis l’an 12 , q u ’il avait déjà
présentés en première instance.
L e s héritiers Daubusson, de leur c ô t é , n ’ ont pro-
�r T4 ;
duit q u ’ un registre de c om pte co u ra nt, qui ne remon te
aussi qu'à l’an 12.
D a n s les registres de D au b u sson , ne sont pas énon
cées les dernières lettres de change qui sont l ’objet
d e l à cause, souscrites par B r u , en faveur de François
D a u b u s s o n , et les registres de M e y r e en contiennent
la mention a v e c ces m ots: Traites de B r u , au nom
de F ra n çois D a ubusson.
A l’audience de la C o u r , l ’avoc at des héritiers D a u
busson a d éc lar é, a u nom de ses parties, et d ’après les
instructions q u ’il a dit avo ir reçues de défunt François
Daubusson l u i - m ê m e , que celui-ci n’avait jamais prêté
à B r u , q u ’il n’avait jamais entendu être le créancier
de B r u , ni être le propriétaire des lettres de c h a n g e ,
dont le paiement est de m andé ; et que ces lettres de
change , quoique faites sous le nom de Daubusson
a va ie nt toujours appartenu à M e y re .
’
QUESTIONS.
XjE ju g em ent dont est appel d o i t - i l être confirmé
dans ses principales dispositions relatives à la r é d u c
ti o n , ou au co m pte q u ’il o rd o n n e?
L e s intérêts sont-ils dus depuis le protêt ?
D o i t - o n accorder uu délai à Bru pour le paiement
des condamnations prono nc ée s?
L a suppression des m ém oire s, signés B r u , doit-elle
être ordonnée ?
D o i t - on ordonner la suppression des mémoires ,
signés M e y r e , com m e renfermant des imputations
étrangères à la cause , et qui excédaient les bornes
d ’ une légitime défen s e?
Y a-t-il lieu à accorder à Bru de plus amples dommages-inlérêls ?
Est-ce le cas d ’ordon ner l ’i m pression e t a ffiche de l ’arrê I?
Signifié les qualités ci-dessus à P h i l i p p e D a u d e ,
a v o u é de M e y r e , et à An toin e B a y l e , avoué des h é
ritier.^ D aub uss on ; fait le 25 novembre 18 0 9 ; signé
Ma§sis, huissier audiencier de la C o u r ; enregistré à
Riorn , le 27 novembre 1809, reçu 55 c e n ti m es,s ig n é
P o u g h o p , commis.
�( i5 )
Ap rès avoir ouï à l ’audience du 6 du présent les
avoués des parties, en leurs conclusions; A l l e m a n d ,
avocat de B r u , P a g è s - V e r n y , avocat de M ^ r e , et
B a y l e fils , avocat de Daubusson et F a v i e r , en leurs
plaidoiries ; après avoir o u ï , à l’audience d e c e j o u r d ’hui,
M e y r e en ses observations, et M. T o u t t é e , subslitut
du P r o c u r e u r - g é n é r a l impérial en ses conclusions;
L A C O U R , statuant sur les app el s, principal et
incident respectivement interjetés par les parties, du
ju g em e nt rendu au T i i b u n a l civil de Saint-Flour, le
9 août 1 8 0 8 , met les appellations au n é a n t ; ordonne
que ledit jugeme nt sortira son plein et entier effet, et
néanmoins que les intérêts de la som me de 8,240 fr.
qui n’ont été adjugés que depuis la d e m a n d e , seront
payés à co m p t er des époques des protêts des effets
dont il s'agit ; ordonne q u e dans la q u i n z a i n e , à c o m
pter de ce jour , M e y r e , partie de P a g è s , fera son
option de la so m m e ci-dessus réduite à 8,240 fr. ou du
c om pte ordonné par le ju gem ent dont est appel, sinon et
faute de ce faire dans ledit délai, et icelui passé, q u’il
demeurera déchu de ladite option; et que de cette é p o
que l ’inscription dudit M e y r e demeur era réduite à ladite
so m m e de 8,240 f r . , et sera r a y e s , en vertu du présent
arrêt, pour tout ce qui ex cédera cette s o m m e ; ordonne
aussi q u e , dans trois mois, à co m pt er de ladite réduc
tion d ’inscription, B r u , partie d ’A l le m a nd sera tenu de
p a y e r à M e y r e ladite so m m e de 8,240 fr. et les intérêts.
Statuant sur les demandes de M e y r e , partie de
Pa gès , et des D a u b u s s o n , parties de B a y l e ; en sup
pression des mémoires de B r u , partie d ’A l l e m a n d ;
A tte n du que Bru n ’a proposé que des moyens sor
tant de sa cause ; que s’il s’est servi d ’expressions
a m è res, du moins elles ne sortaient pas des bornes
d une légitime défense , et q u ’il n’y a mêlé a u c u n e
personnalité étrangère à la cause ;
L a C our déboute M e y r e et les Daubusson de leur de
m ande, quant à ce.
Faisant droit sur la dem ande de
Bru , partie d ’A l l e m a n d , en suppression
mémoires
et libelles de M e y r e , partie de Pagès;
des
�-
(
1
0
)
At te n d u que ledit M e y r e s’ est livré , dans ses mémoires,
à des injures grossières, outrageuses et personnelles qui,
n ’ayant aucun trait à la cause, ne p o u v a ie n t a v o i r d ’a u tre
but que la diffamation de la parlie d ’Allemand,
L a Cou r ordonne que les deu x m é m o i r e s , signés
M e y r e , l ’un i n t i t u l é , M ém oire pour Jean M eyre,
greffier a u tribun al de commerce établi à S t.-F lo u r
contre M * P ie r r e - A le x is -L o u is B r u , avocat et pre
m ier suppléant de ju g e au tribunal de première in s
tance de l ’arrondissem ent de S a in t-F lo u r , c o m m e n
çant par ces mots : B r u a ,f a i t imprimer d eu x mé
moires contre m o i, « et finissant par ceux-ci : D es
négociations d o n t j ' a i été chargé par B r u l ’autre
i n t it u lé , L e G ea i d ép lu m é, ou dernières observations
p our J ea n M ey re, g reffier d u tribunal de commerce
de S a in t-F lo u r , contre P ierre -A lex is-L o u is B r u , avo
cat et premier suppléant de ju g e au tribunal de pre
mière instance de l ’arrondissem ent de S t.-F lo u r co m
m e n ç a n t par ces mots ! B r u n a cesse de me traiter
d ’e s c r o c et de v o l e u r et fin is s a n t par la sig n a tu re,
D a u d e , apposée au bas d'un e lettre. Lesdits deux mém o i res imprimes a Saint-Flour, de l ’imprimerie de V . e
Sardine, 1809, seront et dem eureront supprimés; per
m e t à B r u , partie d A l l e m a n d , de faire imprimer et
afficher le present arrêt jusqu’a concurrence de cen t
e x e m p l a i r e s , aux frais de M e y r e , parlie de Pagès.
Sur le surplus des demandes , met les parties h o rs
de C o u r ; e t , pour plus amples dommages-intérêts, con
dam ne M e y r e aux dépens des causes d ’appel et de
mandes envers Bru , m êm e en ce ux réservés par les
arrêts préparatoires, et au coût entier du présent arrêt •
con dam n e les parties de Bayle , en ce qui l e s c o n
cerne , aux dépens envers Bru , et condamne tant
M e y r e que Bru et les D aub u ss on, respectivement en
l ’amende de 10 francs. A la minute ont signé R e d o n
premier président, et G A R R O N , greffier.
M a n d o n s et o r d o n n o n s à tous huissiers, etc.
C oll a tionné , signé G A R R O N ; Greffier.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Arrêt de la Cour d'Appel de Riom. Audience du 8 novembre 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron
Subject
The topic of the resource
libelle
diffamation
diffusion du factum
censure
Description
An account of the resource
Arrêt de la Cour d'Appel séant à Riom, pour Maître Pierre-Alexis-Louis Bru, Avocat, 1er suppléant au tribunal civil de Saint-Flour ; contre les héritiers de François Daubusson, de Clermont, et Jean Meyre, greffier au tribunal de commerce de Saint Flour.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
An 10-1809
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0509
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0506
BCU_Factums_M0505
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Censure
diffamation
diffusion du factum
libelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53817/BCU_Factums_M0506.pdf
e18b9a6f4eb144599b8d091f5701f222
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Text
PREMIER MEMOIRE,
DU
7 SEPTEMBRE
1807,
ET SUPPLEMENT EN CAUSE D’APPEL,
DU
26 N O V E M B R E
1808,
P o u rM .e P i e r r e - A l e x i s - L o u i s B R U , Avocat, et premier
Suppléant de Juge à St.-Flour, département du Cantal;
Contre les sieurs J e a n M E Y R E , Greffier du Tribunal
de commerce de St.-Flour, et F r a n ç o i s D A U B U SSO N f
de C 1ermont.
E
J suis force de réclam er auprès des tribunaux une justice v a i
nement tentée auprès de mes adversaires; ma patience et les voies
amiables n’ont produit aucun effet. Accoutum és à faire des profits
énormes par l ’usure et par l ’agiotage les plus effrénés , ils ont ri
ed la bonne foi de mes démarches, tant la corruption devient une
seconde nature par l’habitude de s’y livrer.
Depuis environ cinq ans ma fortune est menacée par cette espèce
d hommes inconnus ju s q u ’à nos jo u rs; et des sommes empruntées
a diverses e po qu es, dont le total ne s’élève pas à vingt mille f r . ,
r éellement reçus, sur lesquelles j’en ai déjà donné plus de vingt-un
mille , laisseraient aux sieurs M eyre et Daubusson , un produit en
interets, et interets d’intérêts, de plus de 25,000 fr. dans moins de
cinq ans , si les lois n ’étaient là pour réprim er leur c u p i d i t é , et
si je n avais en mon pouvoir les preuves écrites de leur usure infâme.
e le répéte , c’est à regret que j ’entreprends une affaire qui
J
aurait pu être assoupie , et dont le résultat ne peut qu’être funeste à
mes adversaires ; mais ma réputation de solvabilité et de probité ,
a ta
q uee audacieusement de leur part , des poursuites vexatoires
commencées , une masse d ’intérêts qu’ils ré cla m e n t, après avoir
recu plus que le capital; le soin naturel de défendre , pour m a
famille , contre des voleurs publics, une fortune honnêtement acq u i s e jugement rendu pour et par des gens qui ont à
déméler des
affaires majeures avec moi , tout cela me fo r ce a parler
haut le langage de la justice. J e suis bien favorable, si j avais besoin
defaveur , car je dois au sort de mes enfans ( au nom bre de
o n z e , les efforts que je vais faire. Je serai vrai dans l’exposé des
faits et les principes immuables du tien et du m ie n , trouveront
�(a )
leur application à mes intérêts, méconnus impunément jusques à
J e possède au v illa g e de Pierrefite , pre» de St.-FIour, dépar
tement du C antal, un domaine au milieu duquel sont enclavés des
h é r i t a i s que Guillaum e A m a t laissait dans sa succession, et auxquels
¿taien? dues des servitudes de p a ss a g e, prise d eau , etc., etc.
Moins par ambition que par nécessité, je me vois forcé de les ac
quérir. J e devais à cette époque en petits capitaux exigibles environ
8 co o fr. Lorsqu’au commencement de l’an dix; je fis cette acquisition ,
j ’ignorais que les capitalistes confiaient leurs capitaux à des gens la
plu part sans aveu , sans garantie, sans bonne foi, sans loi; pouvais-je
présumer qu’ils seraient aussi cupides, aussi îrnprudens qù ils l’ont été !
C a r enfin, quelle garantie présentent des agioteurs en général ?
L ’impérieuse nécessité de solder pour huit ou neuf mille francs de
capitaux que je devais alors, ainsi que le prix de mon acquisition , me
fait découvrir Jean M e y r e , qui m e procure, d’accord avec le sieur
D a u b u sso n , les sommes dont j’ai besoin; le taux de 24 pour cent est
le taux absolu exigé de leur part et accordé. L a reconstruction d ’une
façade à ce dom aine, la réparation des grange et écurie, nécessitent
encore un emprunt dans les années onze , douze et treize, d’environ
cin q ou six mille fr., et il faut toujours recourir aux adversaires, tant
les capitalistes semblent resserrer leur argent, pour........
L e s sommes que j'ai empruntées à ces diverses époques ne s’élèvent
pas à vingt-un mille f r . , et s’il pouvait y avoir de l’e rre u r, nous la
rectifierons par les registres des adversaires , dont infailliblement le
rapport sera ordonné. J e désire de ne pas en imposer.
L e sieur M eyre ne manquait pas d’empirer ma situation; il faisait
ses comptes à discrétion; tantôt il fixait pour six m ois, tantôt pour trois
m o is, l’intérêt q u i, quoique de 24 pour cent par an , se portait à 28
ou à 3o pour cent, selon les époques plus ou moins rapprochées du
r e n o u v e l l e m e n t . J e vivais dans une inquiétude dont personne que
m oi ne pourra se faire une idée. L es extrémités les plus malheureuses
m ’auraient paru quelquefois un bien infini. J e me rends inutilement
chez le sieur Daubusson , duquel je reçois pour toute réponse, le ca
p it a l ou l'a g io ; j’insiste, et il me réplique : arrangez-vous avec M eyre,
tandis que M eyre m ’a dit : arrangez-vous avec Daubusson.
D eu x 011 trois personnes , qu’il ne convient pas de nom m er ici ,
m ’avaient bien promis de me prêter une somme de 20,000 fr. (cette
espérance cause en partie mes m a lh eu rs); ces fonds manquent , et
cependant la crainte des poursuites inouies que les agioteurs étaient
dans l’usage d’exercer, des ménagemens pour mon père et pour ma
fam ille, la considération que j ’ai tant souhaité de me conserver, et
que ces misérables ont tenté de me faire p e rd re , me forcent de renou
veler de six en six, de trois en trois mois. M on épouse qui partage
�mes sentimens, mon épouse qui se flatte d ’une espérance aussi vaine
que m o i, m ’engage aussi à ce fatal et continuel renouvellement; elle
et moi passons sous silence les chagrins que nous avons dévorés à ce
sujet. Puissent les âmes honnêtes être saisies d’horreur à l’aspect de
pareils hommes , et de leurs associés bien connus !
Cependant j ’avais déjà payé au sieur M eyre environ six mille fr.
à la fin de l’an dix ; postérieurement je lui ai donné quelques à-comptes,
en le conjurant toujours de réduire cet intérêt qui allait infailliblement
dévorer ma fortune. J e l’ai pressé plusieurs Ibis de me laisser connaître
par ses registres l’état des effets q u ’il réglait à son g r é , et il ne m’a
donné qu’une fois cette satisfaction ; c’était en l’an onze , j ’avoue même
que je n’ai pas été satisfait. On va voir q u ’il ne fallait pas s’en rap
porter uniquement à lui.
, E n l’an treize, il me dit qu’il faut des fonds; il me promet astu
cieusement une réduction considérable a condition que je lui payerai
une forte somme; j’y souscris; mais comment lera i-je? Je ne peux
vendre sans diminuer hors de toute proportion les revenus d’une pro
priété considérable que je possède à Pierrefort, et dont on connaît a u
jo urd ’hui la valeur par l'affiche que j ’en ai faite. L e sieur M eyre est
de mon avis; il m ’engage à faire une vente de quatre cents setiers de
b l é , délivrables en quatre an s, à 14 fr. le setier, mesure de M urât;
il retient les cinq mille six cents fr. que produit cette vente, il garde
1 acte de vente entre ses mains, et au lieu de diminuer le taux de l’ usure,
il me repond que je n’ai pas fait un remboursement suffisant. J e dévore
ce trait inoui de perfidie, et je me tais.
Ce dernier procédé m ’assure q u ’il faut par la suite retirer moimeme les lambeaux des lettres de change lacérées, si je ne veux laisser
périr totalement ma fortune par la dévorante activité à re n o u ve le r,
q u ’emploient les sieurs M e y re et Daubusson.
J avais deja tenté plusieurs fois de vendre tout ou partie des biens
dont je viens de parler; mais comme les agioteurs accaparent plus que
jamais les fonds des capitalistes, je ne p e u x vendre ; je tente de me faire
d autres ressources pour payer au moins partie aux adversaires; je suis
iorce de contracter d ’autres engagemens q u i , quoique o n é re u x , ne
seront pas contestés de ma p a r t , tant ils sont éloignés du taux énorme
que les sieurs Meyre et D aubusson ont adopté. Je rembourse donc
plus de vingt-un mille f r . , ce qui excède de beaucoup le capital ; en
sorte que ce qui est dû aujourd’hui ne présente que des intérêts, et
inteiets cles intérêts.
J e tente inutilement à plusieurs reprises d ’obtenir une diminution
auprès du sieur Daubusson. J e m e détermine à revenir à C le rm o n t,
en . °ire de mai 1806; tout ce que je peux obtenir est une diminution
q iu porte a 18 pour 100 l’intérêt, en payant cet intérêt dans deux
mois , et le capital en novem bre suivant.
ne sortira jamais de ma mémoire que le g mai 1806 , jour où ,
en presence du sieur M e y r e , je renouvelai les effets é c h u s , chez
2
�( 4 )
ledit Daubusson , un commis à figure b a ss e , épiait mes moindres
mouvemens; queles sieurs M e y re e t Daubusson n’avaientpasm eilleure
mine ; que lorsque je pris et déchirai les effets précéd ens, un sou
rire p énible, mais d u r , dérida lin moment leur traits qu’avait sans
doule altérés une conscience coupable ; et que sortant de ce gouffre,
je me dis tristement , les j e u x presque gros de larmes : où suis-je?
que deviendrai-je ?
Q u o iq u ’il en so it, à l’échéance des effets , même embarras de ma
p a r t , même rigu e u r, m êm e dureté de la leur, menaces d ’ em prison
n e m e n t, de saisie, d ’expropriation; enfin renouvellement forcé de
mes effets , le i 5 mai dernier , toujours à 18 pour 100, sans éclater
contre les propos menaçans du sieur Meyre.
L ’échéance de ces derniers effets n ’était pas encore arrivée , lors
q u ’ il s’est fait une levée de boucliers parmi les agioteurs, et q u ’au
lieu de céder aux sollicitations portées par deux lettres au sieur D a u
busson, mais q u ’il a laissées sans reponse, ils ont eu l’impudeur, pour
20,000 fr. d ’ intérêts usuraires et a c c u m u lé s , d’affecter et de répandre
une crainte d’insolvabilité , de grossir des inscriptions , et d ’allarmec
des créanciers heureusement peu nom breux, tandis qu’ils n ’ ignoraient
pas que j ’avais une fortune de plus de 200,000 f r ., suivant l’évaluation
ordinairs de notre département. Ils font plus , me voyant aflicher la
m ajeure partie de mes b ie n s , ils ont répandu q u ’à mon tour je voulais
imiter leur agiotage : les misérables !
Disposé à faire des sacrifices qu’ une faute, produite par la nécessité,,
avait rendus inévitables , en méprisant leurs calom nies, j ’ai cru ne
jas devoir franchir les bornes de la modération et de la loyauté ; je
eur ai dit que je payerais, mais qu’il fallait un peu de tems; que ces
intérêts étaient trop forts, que quelques remises seraient justes, etc. etc.
M a patience a doublé leur ardeur , et soit q u ’ils l’attribuassent à
la crainte, soit que par des procédés violens et des menaces affreuses,
ils aient cru m’emmener à détruire jusqu’aux traces de leur infâm e
a g io ta g e, ils ont montré la m ême audace. L e sieur M e y r e , en p ré
sence de personnes dignes de f o i , a osé me proposer d’attendre trois
mois seulement, sous la condition de lui payer encore l ’intérêt à 18
p o u r 100, de lui donner une caution, de lui remettre les effets qui
font ma p r e u v e , ou de lui déclarer qu’il n ’avait perçu que le taux
légal. J ’ai contenu mon indignation en^repoussant sa proposition; il
a osé me proposer un jugement auquel j’acquiescerais , ou dans lequel
je déclarerais que la créance est bien et légitimement due au sieur
D aub usson ; même relus de ma part. E nfin , il a osé me dire et ré
pandre en public q u ’il ne m ’avait prêté qu’à i pour 100, tandis que
la notoriété p u b liq i,e l’écrase , tandis que ses propres écrits à la main ,
et ses lettres de ch a n g e, endossées par lui ou par le sieur Daubusson ,
établissent d’une manière invincible qu’ils ont porté le taux de l’usure
jusqu’ù 33 pour 100 , et qu ils ont accum ule interets sur interels.
Cependant ils viennent d’obtenir, le 24 août dernier, sous le nom.
f
5
�du sieur D aubusson, un jugem ent par d é f a u t , qui me condamne au
paiement de 20,200 fr ., montant de cinq lettres de change; et ce j u
gement est rendu dans la propre cause du greilier M e y r e , p a r l e
sieur B éraud, son cousin germain allié, par le présid en t, qui doit
savoir que des affaires majeures sont à démêler entre lui et moi. L e
sieur M eyre fait plu s, il répand que nous sommes convenus d ’un j u
ment auquel j ’acquiescerai , tandis qu’il l ’a fait rendre parce qne je
n ’ai pas voulu y acquiescer de la manière p ro p o s é e , et que je lui ai
laissé la faculté de prendre ses avantages ; tandis que de suite il m e
l ’a fait signifier, et qu ’il s’est inscrit, le tout contre une parole donnée,
com m e ces sortes de gens la donnent.
Si j ’écrivais pour le tribunal de com m erce de S a in t-F lo u r, je lui
dirais que ce jugement est n u l, parce qu ’il est rendu pour des per
sonnes qui ont contre moi des engagemens de la nature de ceux que
j ’attaque, et par des personnes qui ont aussi à régler des intérêts
majeurs avec moi.
J e leur dirais que le sieur M e y re est souvent partie dans les
affaires de commerce de ce tribunal ; que lui greffier écrase en
frais une foule de propriétaires; qu’ en un m o t , il est du nombre
de ceux qui agiotent au sein même du tribunal.
Sans d o u te. Son E xcellence le G r a n d - J uge , informé des abus
qui se sont glissés dans les tribunaux, et de ceux qui se commettent
journellement au tribunal de com m erce de S t .- F lo u r , y mettra un
ordre salutaire. L e s bons esprits n 'en dou tent p as.
Je leur prouverais que cette espèce de tribunal est incom pétente.
Mais comme j écris pour le p u b lic , com m e j’écris principalement
pour les juges qui connaîtront de l’usure et de l’agiotage dont je
me plains , je vais rappeler les principes immuables qui doivent
iaire annuller les actes de prêts à usure , en forme de lettres de
change, qui m ’ont rendu débiteur des sieurs M eyre et Daubusson ,
et qui doivent me iaire restituer les produits énormes de leur usure.
Il est de principe chez toutes les nations , et principalement en
i r a n c e , que l’usure est un délit puni par les lo is, et que l’usurier
est tenu à la restitution des sommes qu ’il a perçues de trop, qu’il
est même soumis à des peines capitales. J e 11e leur rappellerai pas
es principes du droit divin, ni m êm e la religion naturelle, la c h a r ité }
a J ra tern elle ch a rité ; leur cœur est fermé pour jamais à ce
sentlment , et avertit la société d’être en garde contr’eux; je leur
rappellerai les lois qui les atteignent , en attendant que la provi
dence eu fasse justice.
de
PI ... —* »
*<5^4 ; ceues cie rnuippe-ie-ixaj u* , uc » 2 74: de.
(le.
,
PPe Ï V , de i 3 i I ; de Philippe de V a l o i s , de 1849; de L o u is X I [
üe i io ; de Francois I.” , de i 5 3 5 ; de Charles I X , de i o art. 14-7 d e ceu e O rléans; de H enri I I I , de 1 5 7 6 ; celle de jBlois*
5
56
�( 6 )
de 15 79, art. 202; celles de H en ri I V , de 1694; de L o u i s I I I , de 1629,
art. i 5 i ; celle de L o u is X I V , de 1 6 7 3 , tit. 6 , portant défenses,
a ux marchands et à tous autres d ’englober les intérêts dans les
lettres de c h a n g e , et de prendre intérêts sur intérêts. Toutes ces
lois punissent de l’amende h o n o rable, du bannissement et même de
c a ière, au cas de récidive , tous les usuriers connus aujourd’ hui , tant
sous ce nom , que sous celui d’escrocs et d agioteurs.
D ivers arrêts rendus en 1699, en 1756 , en 1745 , en i 7 z ; ont
consacré ces principes.
_
Il n ’est qu’à voir si ces principes s appliquent a mon espece ; a f
firmative 11e saurait laisser de doute.
E n e f f e t , les sieurs M e y re et Danbusson ont entretenu pendant
cinq ans avec moi une relation de prêt à usure, a o , à 28, à 24, à
1 8 , sous les couleurs de lettres de c h a n g e , portant la contrainte par
5
1
3
^ ï & a ’is ces lettres de change sont des titres faits en fraude du code
c iv il, qui défend à tout Français qui n’est pas com m erçant , ou qui
n’ est'pas dans les cas prévus aux art. 2059 et suivans, de consentir à
la contrainte par corps. O r , je n’ai jamais fait de commerce avec qui
aue ie soit; les adversaires n’en on fait ni avec moi ni à mon occasion;
mes effets n’ont jamais passé dans le commerce , ils se les sont réci•nroquement endossés, et les ont gardés dans leur cabinet; ce n’est donc
ciu’à l’aide d’une fausse terreur de la prison , et d ’une exécution
prompte et violente , qu ’ils ont voulu se procurer des lettres sim ulées,
en fraude de la lo i, tandis qu’ils devaient se contenter d ’une simple
obligation de prêt ; ils ont donc doublement violé la loi à mon é g a r d ,
j.o en ce qu’ils ont abusé de ma position pour dénaturer un simple
prêt; 2.0 en ce qu’en le dénaturant, ils ont exigé un intérêt usuraire
et prohibé.
Ils diraient vainement que la simple lettre de change me rend jus
ticiable du tribunal de com m erce; je leur réponds que des lettres qui
it n u l l e s , q ui contiennent cumulativement capital et intérêts usur m i sont un simple prêt déguisé, ne sauraient être de l’atraires, et qui
i
1
°
tribution de ce tribunal.
,
, .,
.
Il ne faut pas sans doute des preuves plus évidentes que celles rap
portées de ma p a r t , pour établir que ces lettres n’ont pour objet q u ’ un
prêt usuraire déguisé. L e s lettres que je tiens dans mes m a in s, les
com ptes et notes écrits par le sieur M eyre l u i - m ê m e , ses propres
registres qu ’il tient cachés, et ceux du sieur D a u b u sso n , la notoriété
üubliciue qui Ies flé tr it, tout dépose hautement que les sieurs D a u
busson et lui ont prêté à une usure énorm e, quoiqu’ils n’aient fait
aucun commerce av«c moi.
„
.
,, ,
Diront-ils que j’étais majeur et homme d’afïaires, que dès-lors je
savais ce que je faisais ? diront-ils qu’ ils ne sont pas venus me cher
cher pour prêter ces fonds? Q u’un pareil raisonnement est puenl et
de mauvaise foi! E h q u o i , l’homme d ’aflaire et le m ajeur ont-ils pu
�se mettre à l’abri de la nécessité? Est-il une puissance qui puisse les
y soustraire? non. E h b ie n , vous, M e y r e , v o u s, D aubusson et vos
p areils, vous avez introduit cette affreuse nécessite; vous etes aile
accaparer tous les fonds que vous avez pu découvrir , il 11 est pas jus
qu’au salaire des gens à gages q ue vous n ay’ez pris pour en retirer
l’usure, au moyen de laquelle vous avez mis et vous reduisez une
foule de familles à la misère; et vous avez le front de dire que vous
n’allez pas chercher les em p ru n te u rs, et vous leur dites que les m a
jeurs et les hommes éclairés doivent savoir ce qu ils foiit ; vous osez le
d ire, et la société ne vous vomit pas hors de son sein.
Dites-le m o i, quel droit avez-vous eu d’ enlever l’argent que vous
prêtez, à un taux au-dessus de celui fixé par la l o i , à un taux inouï,
au cu n , si ce 11’est celui du voleur qui enlève la bourse du passant;
aucun , si ce n’est celui de la dure nécessité où vous avez mis ceux que
vous deviez regarder comme vos frères et vos am is, et qui 11e devaient
bientôt deveuir que des esclaves que vous jetterez dans des cac ots.^
V o u s direz peut-être que l’argent est u n e marchandise; autie misé
rable absurdité! D ’abord il n’entre point dans une tête bien organis e,
que l’argent m onnoyé, qui est le signe représentatif des marchandises
et de tous les autres objets quelconques, puisse être une marchandise
lui-m ê m e; d ’autre p a r t , cette marchandise ayant un taux de produit
fixé par la lo i, celui qui l’a prêté, n’a pu lui donner, sans se révolter
contre la loi, un taux usuraire de
et
pour 100.
O n dira peut-être encore qu’on ne connaît pas cl’usure en France.
M ais nous n ’avons besoin pour répondre à celte autre ineptie,
que d’ouvrir le Gode c iv il:
« L ’intérêt, est-il dit , article 19 0 7, est légal ou conventionnel.
« L ’intérêt légal est fixé par la l o i , l’ intérét conventionnel peut
« excéder le taux fixé par la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe
« pas ; le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit».
L ’article i y ordonne la restitution des sommes et intérêts perçus
25 33
38
de mauvaise fo i.
Je conclus de là que le taux excessif est prohibé par la l o i , et qu il
est usure comme dans l’espèce; je conclus encore que l’intérêt exige
de moi par les sieurs M eyre et D aubusson , est usure, parce qu ils
°nt évité de le stipuler par écrit, c’est-à-dire, par convention certaine
et dénommée. J e conclus donc que le l é g i s l a t e u r reconnaît qu il peut
y avoir usure , et qu’il entend la punir.
Cela est d ’autant plus v r a i , que j ’ai en mes mains une lettre cer
tifiée, en bonne form e, de Son E x . Monseigneur le G r a n d - J u g e ,
atée du 7 prairial an i 3 , qui porte que l’on doit agir en îestitntion
,^vant les tribunaux civils contre les usuriers; et que le Journal des
ebats, du
floréal an 11 , en rapporte une pareille de oOn E x . au
ocureur impérial de M ontreuil-sur-M er ; cela est d autant plus
vrai encore, c’est que les diverses cours et tribunaux ont condamne
certains usuriers à 5 ans d ’emprisonnement, a 20, à o, à 200,000 f.
3
3
�( 8 )
d’am ende, et que dans l’ universalité des départemens, le taux de l ’a r
gent a été remis à cinq pour 100, par suite de ces divers jugem ens,
et des principes que les agioteurs avaient cherché à dénaturer.
Il est donc bien vrai que j ’ai été victime d’une usure immodérée;
il est vrai que les lettres de change sim ulées, dont on a obtenu la
condam nation, ne sont que des prêts déguisés, faits en fraude de la
lo i, pour avoir la contrainte par corps; q u ’elles ont été exigées de
moi pour m e contenir par une crainte chim érique, que cet intérêt
usuraire est le fruit d ’une escroquerie pratiquée sous ces titres colorés;
que ces titres sont nuls dès qu’ils supposent un négoce qui n ’a jamais
existé ; qu’il doit in’être rendu compte des intérêts usuraires perçus
au-delà du taux légal.
Je termine une discussion dont l ’objet m ’a causé et me cause bien
des chagrins. Je pourrais appeler plus particulièrement l’attention
du public sur ces hommes qui , non contens d’usurper m a fortune,
ont osé attaquer mon crédit et inon honneur, et qui me déchirent
sourdement encore; mais me bornant à mon affaire, j’aurai le courage
de les combattre avec l’opinion des personnes estimables , desquelles
seules je désire le suffrage. U ne famille honnête et nombreuse inspi
rera sans doute quelqu’intérêt à la justice; et quoique les mœurs
soient perdues, il est aussi quelques âmes rares qui auront résisté à
la corruption , et qui sentiront vivement ma position ; qu’elles-reçoi
vent ici nies remercîmens sur cette sensibilité qui est le partage'des
b o n s cœ urs, et qui m ’a souvent soutenu. J ’avoue que j ’ai résisté longtems à former une action qui me répugnait; mais j ’en suivrai la chance
avec une constance que rien n’ébranlera.
J ’ai informé leurs Excellences Messeigneurs le G r a n d - J u g e et
JVlinistres de l’intérieur et de la police générale des exactions de mes
adversaires; je ne sais si mes réclamations leur sont parvenues; je
les ré ité re ra i, et si quelques-unes des entraves que j ’ai vu plus d’ une
fois mettre à mes démarches, se renouvellent, les auteurs seront con
n u s, je les suivrai par-tout. L a France ne doit pousser qu’ un cri pour
signaler une espèce d’hommes dont les annales des peuples ne four
nissent pas d’exemple.
1
BRU.
« y , m
J .1'1 — w m a - . .
S u p p l é m e n t
tfl
. a iu h u m i
cle Mémoire sur appel.
J E vais continuer le récit des faits de cette cause, justifier des motifs
qui ont fait infirmer le jugement du tribunal de commerce , qui rejeta
mon opposition, de ceux qui ont dicté celui rendu le g août dernier
eu ma faveur, et exposer rapidement mes moyens d’a p p e l, quant aux
chefs
�'(
9
)
chefs cjui me font préjudice. L a conduite de mes adversaires paraîtra
ju sq u ’a la fin sous le jour odieux qui l’a caractérisée depuis le com
mencement.
C O N T IN U A T IO N
DES
F A IT S .
Lorsque le jugem ent du 24 août m ’eut été signifie, toujours déter
miné à épuiser les voies amiables', je fis proposer au sieur M eyre de
traiter, puisque cela se pouvait encore, et que j ’attendrais 1 expira
tion de la huitaine sans former mon opposition ; sa reponse fut que
je ferais bien de ne pas la laisser écouler. E n conséquence , j e 2 sep
tembre 1 8 0 7 , je m ’occupai de la rédaction du mémoire qu’on vient
de lire.
On ne saurait se faire une idée de la célérité q u ’on mit alors à me
poursuivre. M e y re , qui venait de faire incarcérer avec tout appareil
de là force p u b liq u e , un nom m é Louis R o u d i l, propriétaire, qu il a.
ruiné dans trois an s, répandit que je subirais le même soj-t. O n anti
cipa les délais portés par mon opposition; pour en obtenir le débouté,
on me cita à l’audience du y , et à cette audience, dont je supprimerai
les débats scandaleux, m algré mon déclinatoire : « A tten d u , est-il dit,
« que j ’ai signé des lettres de change, avec remise de place eu place ,
K qu au fond il n ’est pas constant que M eyre ait un intérêt dans la
« cause; » je fus débouté de mon opposition, mon mémoire fut dçlionce à M . le Procureur-général de la C o u r criminelle , avec priere
de l’adresser à Monseigneur le G r a n d -J u g e , q u ia fait de cette dénon
ciation le cas q u e lle méxûtait: on demanda des dommages-intérêtS au
pront de l’hosp ic e , a cause des prétendues calomnies que le mémoire
renferm ait, tandis que je l ’avais consacré à la vérité.
Cependant, qu on ju g e par la position où j’étais , des diverses inquié
tudes que je devais eprouver. On m e citait les 7 et 8 pour contester
tiois cautions q u ’offrait le sieur Daubusson. M on épouse était accouc iee le 2 septembre ; le moindre acte de violence exercé sur moi ou
ans ma maison, pouvait priver mes enfans et m o i , eux d’une mère,
et moi d une épouse à laquelle nous tenons par des liens bien chers.
appelai le sieur B eau fils, officier de santé, q u i, le même j o u r ,
a esta que la dame B r u , accouchée depuis le 2 , avait le genre
nerveux extrêmement d élicat, au point de s’affecter aisément. L e
raetne Jour j e notifiai son certificat au s.r Daubusson, avec protestation
^ue je le rendais responsable de tout événem en t, et j’allai réclamer
u pi es de la cour d’a p p e l, une justice que je ne pouvais plus espérer
de trouver dans mes foyers.
Si e. Ptlr*a*s dans les plus vives allarmes. Violera-t-on mon asile.?
s i rn U est. » cl ue deviendra mon épouse; et si à mon retour j ’apprends
011 , je demande à ceux nui sont époux et pères , dans quel état
je me trouverai ?
J e demandai des défenses à la cour; je pouvais en obtenir, parce
que d après les dispositions des articles a o
et 2070 du code c iv il,
1
63
3
�( 1° )
il est défendu de stipuler la contrainte par co rp s, hors les cas prévus
audit code: on l’avait exigé de moi pour sim ple prêt usuraire. M ais
Daubusson lit plaider qu’on n’avait pas les pièces, quoique je les aie
vues entre les mains de son avoué , qui ne le dénia pas à la cour.
L a cause Fut renvoyée à la première audience d’après les vacations,
toutes choses demeurant en état.
L e projet de mes adversaires était, en demandant le renvoi, de pou
voir mettre le jugement du 7 septembre a executiun sur moi ; ils pré
tendaient le pouvoir m algré l’arrêt : ils s’en flattaient ; un conseil per
fide les entretenait dans cette erreur.
L e sieur Daubusson lit plaider le bien juge de la condamnation
prononcée au tribunal de com m erce de S t.-F lo u r; mais pressé par
les moyens puissans qui établissaient la négociation pour simple prêt
déguisé sous les couleurs de lettres de change , avec usure énorme et
anatocism e, depuis plus de cinq a n s , il finit par déclarer q u ’il ne
m ’avait jamais vu , qu’il était étranger à 1 affaire , et qu’ il ne me con
naissait pas , moi qui soutenais avec vérité être allé chez lui à trois
diverses fois. Rien ne fut plus surprenant que cette assertion démentie
de ma p a rt, en sorte que par arrêt du 20 novembre , la cour d’a p p e l,
séant à R io m « attendu que la sérielles lettres de change fournies par
« n i o i à M e y r e , et endossées au profit de Daubusson, lesquelles lettres
« n ’étaient même pas protestées aux échéances; attendu qu’il y a sup« position de lieu , et nulle remise de place en p la c e , que Meyre et
« Daubusson sont communs , que cette négociation n ’a eu pour objet
« que de simples prêts , déclare cju’il avait été nullement et incompé« temment jugé , et pour être fait droit aux parties , elle renvoie la
« cause au tribunal civil de S t.-F lo u r, et condam ne Daubusson aux
« dépens. »
J ’avais formé contre M eyre et Daubusson ma demande au tribunal
de St-.Flour, a fin de nullité des lettres de change souscrites et exigées
contre les dispositions de l’art. o
et su iva n s, et colorant des prêts
, nsuraires depuis plus de cinq a n s , avec intérêt de 24 à 33 pour 100,
anatocism e et renouvellement de trois en trois , ou six mois ; j ’avais
dem andé la restitution jusques à due concurrence de la somme de
douze mille fr. sur celle de 2 0 ,2 4 0 ^ ., a la quelle je voulais bien me
restreindre, si mieux mes adversaires n ’aimaient un compte , sur le
rapport de mes lettres cjui portaient leurs noms respectifs , et de leurs
registres depuis l’an dix. J ’avais aussi demandé la décharge de la
contrainte par corps.
_
T o u t - à - c o u p les adversaires réalisent le projet de se séparer, qui
avait pris naissance en cour d’a p p e l , au sujet de l’incompétence.
M e y re me fait citer au tribunal civil où nous étions en instance sur
m a demande en restitution de 12,000 fr., pour voir dire , q u ’attendu
q u ’à diverses époques il m ’a prêté ladite somme de 20,240 f r . , je sois
condamné à lui en payer le montant ; il poursuit en son nom la recon
naissance des cinq, lettres de changes 7 fait inscrire le jugem ent q u i
2 63
�( 11 )
les tient pour reconnues pour la somme de 22,364 f i . , tan
Daubusson avait pris une inscription cle 22,620 rancs pou
objet. L es deux inscriptions existent encore. ( Que jeu u cre
la solvabilité des débiteurs ! )
,
Indigné de ce système soutenu d’arbitraire et c e rauc ,
y
r)aubiens frappés d’inscriptions exagérées , niiustemen îai ^ J ‘
;’aj
busson , qu ’on prétendait ne pas avoir d intere
a
pourcru devoir à mes intérêts , à mon honneur et a
m-onortionnée
suivre une demande en dom mages-interets, qui u P P ^
^
aux torts qu ’ils m ’ont fait éprouver. Je me suis on
1 ^ ¿ es
Daubusson m ’a poursuivi avec un acharnement sans^
n iniurié*
audiences extraordinaires du tribunal de com m eice , ou 1
tu c r è s
qu’il a , par ses vexations, jeté l ’allarme dans ma
de mes autres créanciers ; qu’ il m a attaqu t ans
[ortune.
d ’honneur et de probité, qui me sont bien p us
q h isse ra i
L a cause a été plaidée au tribunal civil de S t
l° u i - Je
D es
sur les outrages dont on a cherché impunément a m
pssaver d e
hommes qui n’ont pas de famille ni ¿ h o n n e u r , on
J
porter le trouble dans la mienne. C ’était vraiment une
S me
demander justice contre des usuriers est une crise). M ais sur
mme
suis soulevé d’ indignation, lorsqu’on a prétendu me présen er
ossjr
un mauvais administrateur , et que pour le prouver ou pour 8 .
les capitaux , on a osé déclarer que M e y re m ’avait fo u rn i, dans
sucre
de deux ans , pour 3,800 fr. de vins étran gers, d’eau-de-vie, u
nu rln pnfp • i’/ivnis dans ma main sa nronre note et mon billet
blll qui
4
.-1
j y o o , les lois romaines ne permettaient pas de repeler - - „jjgj.
payés ; que prenant des fonds à 18 pour 100 , il pouvait bien S'1».
quatre ou c in q ; enfin, il a mis ainsi le vol et l’exaction en P11’ r
L e tribunal a ordonné le
m a rs, avant faire droit , (^-iep an IO
et Daubusson rapporteraient leurs registres respectifs t epuis
jusques en mai 1806, si non qu’ il serait fait droit.
.nrlnirf»
Daubusson a refusé de produire les siens ; M e y re n a vou u P1
que ceux tenus par lui depuis l’an 12 , quoique j’en aie vu en
de bien fournis en lettres de change.
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î ncrri pti ons m uni-
23
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icî) iiunieuJJies
qiu; 1
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vable , j ’ai demandé un d é la i, fondé snr les cuconstances ou les
usuriers ont placé leurs débiteurs ; je me suis fonde sur le décret des
4
�( 12}
J u ifs , plus applicable peut-être à M eyre et à Daubusson q u ’à tous
aUEnS'cet é t a t , le tribunal a examiné mes lettres de change et les
notes écrites de la main de M eyre, qui établissent les renouvellemens
rapprochés , l’anatocisme et le taux énorme de 1 intérêt ; la m auvaise
foi de mes adversaires l ’a frappé. E n conséquence, il a rendu le 9 août
d e rn ie r, le jugem ent dont les principales dispositions portent en
substance
devait être s t i p u l é ; qu'il n 'y a ci autre
.u. u c 1789 c .
en l’art. IQ 0 7 , s i ce n’ est q u e d ’après cette d ernière l o i , l e t a u x g u i aurait e x c é d é
l ’intérêt l é g a l , devait non seu lem ent être stipulé par é c r i t , mais ind iq u er le taux ;
tandis que d’après celle de 1789 et d e 179 0, il suffisait de s obliger par é c r i t , a v e c ou
sans re ten u e : q u e sans c ela la loi d e 1789 >dunt 1 obJet éta.t sans doute de restreindre
la ru u id ité d u p rê te u r, d ev en ait inutile , q u e tout intérêt excessif ou non , qui 11 est
nas stioulé est par cela m ê m e illégitim e , qu e x c ip er des négociations publiques oîj
l’ intérêt s e r a i t a u - d e l à de c i n q , c’ est présenter c o m m e loi la cou traveution à la loi
iviême q u e l’ anatocism e fut toujours sé v è r e m e n t r é p r i m é , q u ’ il n’ est pas autorisé
jgs’ ait. i i 54 et i i 5 5 , q u i ne pe u ve n t s’ appliquer à des intérêts illé g itim e m e n t
nerçus et confondus ; q ue l’ art. 1906 ne peut a vo ir trait q u ’ à des intérêts lé g itim e s;
O u ’alteudu en f a i t , q u e les effets dont il s’a g it, ne sont q u ’ une suite de négociations
c o m m u n e s auxdits M e y r e et D aubusson a v e c le sieur B ru , ainsi que cela est tenu
u o u r c o n s t a n t par l’arrêt d e la cour du 20 n o ve in b ré d e r n i e r ; ce qui laisse d’autant
m o in s de d o u t e , si l’on considère le refus d e D aubusson de présenter ses r egistre s,
et l’affectation de M e y r e de ne produire que ceu x tenus depuis l’an 12 ; et q u e dire
de la part de M e y r e n’a voir été q u e l’agent de D a u b u s s o n , ne se con cilie pas a v e c
les poursuites de c e l u i - c i , sans a v o ir a p p e lé M e y r e en garantie ; que M e y r e n a pas
d é n i é a vo ir rem is à B ru les notes écrites d e sa m a i n , qui établissent et l’ intérêt à
, p 0Ur 100 , et les r e n o u v e lle m e n s ; que la noie 3 én on ce de n ou ve au les 3 lettres
d e ch a n g e d e S o o o , 3o o o e t l 3o o f r . , q u e la note 4.® et 5.« c o ntienn en t le m êm e
Câîclll » ClC» y CtC*
i
O u e dès lors M e y r e et D au bu sso n d o ive n t faire raison audit B ru de 12,000 francs,
m es nui paraît être bien au - dessous de la restitution à laquelle il s’ est restreint ;
S° I,n
ste s’ ils veulent y r e m é d i e r , il l e u r a été laissé la faculté de v e n ir h com pte.
qu a u , e
>D a u b Uss0n sont con d a m n é s à faire raison audit B ru de la so m m e de
^ f6 pour restitution des intérêts excessifs et usuraires par eux perçus, si m ie u x
ïhiïument ve n ir au com pte p r o p o s é , sur la représentation de leurs regislres de l’an
nui seront abutés a v e c les pièces dudit B r u , à la déduction en leur faveur do
l ’intérêt d e c haq ue c a p i t a l , q u e ledit B ru a offert d’ allouer. C e jugem ent c o n d a m n e
B ru du consentem ent dudit D au busson, à p a y e r audit M e y r e la so m m e de 8,240 f . ,
ou t e l l e autre so m m e qu i résultera du c o m p t e , a v e c intérêts depuis le 3o j a n v i e r ,
énonue de la d em a n d e de M e y r e , ordonne la.rad iation de l’ inscription de D a u
busson la réduction d e c e l l e d e M ^ y r e a la som m e de 8,000 f.,et attendu que q u oique
B ru soit d é b i t e u r , et q u ’ il n ’ait pas fait des o ffr e s, il a soutenu une conteslalion
l é g it i m e , c o n d a m n e M e y r e et D aubusson en vers l u i , pour tout d o m m a ges et
in té r ê ts, a u x d é p e n s , hors le cout du ] u g e m e n t , ordonne q u e c e ju gem ent sera
ex é c u té par p r o v isio n , et sur les autres dem a n d e s des p a r ties,les met hors d instance.
C e jngement vient de m ’être notifié par M e y r e , sans nullement
l’approuver de sa part, et sous reserves au contraires de appel. J en
1
�—
I,
1.1
J-------------------- -----------------------
suis moi-même a ppelant, en ce q u ’il ne m ’accorde ni d élai, ni dom
mages et intérêts, et en ce q u ’il ordonne l’exécution provisoire.
Je vais parcourir rapidement les moyens qui doivent faire con
firmer le jugement en ce qui concerne la réduction ordonnée à la
somme de 8,000 f r . , si M eyre l’attaque form ellem ent, ainsi q u ’il
paraît se le proposer. J ’espèreaussi, en peu de mots , faire ressortir ceux
qui établissent Ja nécessité d ’en faire infirmer certaines dispositions.
i.° L e jugem ent du 9 août a bien jugé en réduisant à 8240 fr. les
20,240 fr. demandés par mes adversaires. _
2 -° Il a m al jugé en me refusant le délai demandé.
..° Il a aussi mal jugé en me refusant des dommages et in térê ts,
ou en les réduisant aux dépens.
4.0 L a disposition qui en ordonne l’exécution provisoire , autorise
une action irréparable en définitif.
D ’a b o r d , les motifs du jugement justifient assez la réduction
prononcée ; je ne m ’étendrai même pas beaucoup sur les moyens qui
doivent le faire accueillir, ce serait surabondant, d’après mes premiers
moyens.
J e m e contenterai de dire à son a p p u i, q u ’à commencer de l’ori
gine des sociétés ju sq u ’à nos jours , l’usure.a été un fléau que tous les
législateurs ont cherché à extirper, par des lois fréquentes et sévères.
Un lit dans le D euléronom e, dans le L é v itiq u e et dans une foule
dautres passages, rapportés par M . D o m n t , pag. 72 et suivantes,
les defenses les plus expresses de se livrer à l ’usure.
L e s lois d’A th èn es, la loi des douze tables à R o m e , l ’ont mise au.
nom bre des d é lits, puisqu’à R o m e , l ’usurier était puni du quadruple
de la somme prêtée, tandis que le voleur ne fut puni que du double.
L a raison en était qu’on est plus porté à se livrer à l’usure et q u ’il
est moins aisé de la découvrir que le vol.
E lle était tellement en horreur à R o m e , que quelqu’un faisant à
Caton cette question-ci : Q u ’est-ce q u ’un usurier? Il répondit froide
ment par cette autre : Q u ’est-ce q u ’un a ssa ssin ? Oflic. de Cic. J e
me tairai sur les désastres qui affligèrent R o m e , lorsque l’usure y fut
a son comble.
1
^ ^ . raPPort® p lus haut les lois connues depuis l’origine de la mo
narchie irançaise.
L es nouvelles lois , depuis celle du
octobre 1789 , n’ont jamais
a nus d’autre taux que celui de 5 pour 100 , fixé par édit de 1 7 7 ° e *
autres lois précédentes.
L art. 1907 du Code civil porte les mêmes dispositions : en déclaant que le taux conventionnel peut excéder le taux lé g a l, il ajoute
j outes les fois que Ja loi ne le prohibe pas). O r , des lois prohibies existaient, principalement la loi du
prairial an , qui remet
en vigueur toutes les lois prohibitives du commerce de la m onnaie
m étallique; d’autre p artj ]iavis Ju conseil d’état, qui est l’esprit de
ta loi, t u t , lors de sa rédaction, qu'à défaut de stipuler l ’intérêt p a r
écrit, il serait réduit au taux de cinq.
3
3
3
3
�--
r
Q ue les adversaires cessent donc d ’associer le législateur et le go u
à leurs crimes , quand il est prouvé que leur pensée a été
de réprimer et de contenir l’usure.
Q u ’ils n’invoquent sur l’anatocisme et sur l ’intérêt volontairement
p a v é , ni l’art. i i 5 4 , ni l’art. **
, ni l’art, 1906, q u ’on ne peut
sans rougir appliquer à d ’autres interets q u ’aux intérêts légitimes.
E n fin , deux arrêts des Cours d ’appel de D ijon et de Besançon,
de l’an 11, rapportésau journal du palais; deux de laCour de Bourges,
deux de la Cour de T u rin de 1807 et 1808 ( c e dernier rapporté par
Sirey ); un de la Cour de L i m o g e s , du 12 mars; arrêt de la Cour de
R i o m , du 20 n o vem bre, qui préjuge dans mon affaire qu’il n’y a eu
que négociations de prêts usuraiies. Ces arrêts, dont nous appli->
querions les principes sages qui les ont dictés, si l’appel de M e y re
était connu , attestent que l’ usure a été prohibée de tout teins.
A i n s i , de tous les coins de l’e m p ire, des magistrats probes et éclairés,
dont le choix honorera à jamais fa F ra n c e , ont consacré les principes.
A in s i, plus de cent vingt opinions des plus respectables, attestent la
nécessité urgente de punir et de réprimei 1 usure.
P o u r 'établir qu ’en fait le tribunal a bien jugé en appliquant ces
principes à m a ca u se , je me contenterai de renvoyer à la lecture du
jugem ent du g août.
J e vais donc m ’occuper de prouver que le tribunal a dû m ’accorder
le délai que je demandais.
L e jugem ent du 9 août porte que la somme réclamée par moi est
au-dessous de celle que j ’aurais pu demander. L es adversaires sont
donc à peu près désintéressés; et pour payer le restant d ’une créance
provenue d ’intérêts illégitimement stipulés, il était juste que le délai
nie fût accordé.
J e devais encore d’autant plus l ’obtenir, que les doubles inscrip
tions de 45,000 f. que se sont permises les adversaires, ont éloigné
les acquéreurs , auxquels des affiches avaient fait connaître mon
d e s s e i n de vendre; et que les inscriptions, quoiqu’injustes, ne peuvent
être rayées que sur un jugement en dernier ressort, s’ ils ne les rayent
eux-mêmes.
.
O ui ce délai devait d’autant plus m être accorde, que l’esprit du
décret relatif aux Juifs , du 17 mars 1808 , devait déterminer les
ju^es en ma faveur ; car si ce décret a eu pour objet de soustraire à
la'cupidité des usuriers les departemens malheureux compris dans le
sursis porté par décret du o mai 1806, Sa Majesté a bien entendu
sans doute protéger ses sujets de l'intérieur de la F rance, contre des
usuriers non moins furieux que les Juifs. O r , l’art. porte, que toute
créance portant cumulation d’intérêts, à plus de
pour 100, sera
réduite par les tribunaux , et que si cet intérêt réuni au c a p it a l,
excède 10 pour 100, lü crcanco sera annulleej enfin, l’art. 6 porte,
q u e , pour les créances légitimes et non usuraires, les tribunaux sont
autorisés à accorder aux débiteurs des délais conformes à l ’équité.
vernem ent
55
1
3
5
5
�( i5 )
D ans l ’espèce où je me trouve, je dois le restant d'une créance énor
mément usuraire réduite; je devais donc à plus forte raison avoir le
délai demandé.
Je devais aussi l ’obtenir suivant nos anciennes lois, puisque les
édits de Henri I V , du 17 février i 6 o 5 , et 14 mars 1606 , que les parlemens enregistrèrent seulement en faveur des veuves et mineurs des
usuriers, portent que les intérêts usuraires seront convertis en c o n
trats de r e n te , ce qui suppose un délai indéfini. V o y e z Pothicr sur
l ’ usure. E n f in , ce délai était d’autant plus nécessaire, que les ad
versaires ont répandu qu’ ils me mèneraient de telle manière que je
ne trouverais pas à ven d re , et cependant il faudrait les payer de suite.
D o n c ce délai était de la plus rigoureuse équité.
Il
a été mal iu e é quant aux dommages et intérêts. E n ettet , les
dépens ont-ils pu suffire, dans une affaire où ma réputation et mon
crédit ont été a lté rés, ainsi que ma tranquillité et celle de ma fa m ille ,
puisque nous ne vivons plus que dans les amertumes et les c î a g u n s ,
qui ne devraient être le supplice que du méchant?
Non , ils n ’ont pu me suffire , dès qu ’on a dit publiquement a J au
dience, q u ’avec mes propriétés je ne trouverais pas un sou , tandis
que M e y re , sans billet et sans im m eubles, trouverait 3oo,ooo f r . , lui
qui n’a qu’ une maison , et....... mais je m ’arrête.
Ont-ils pu me suffire, lorsque j’ai été représenté comme un mau
vais administrateur , qui ai pris pour 3,800 fr. d ’objets de consom
mation superflus, tandis que , l’écrit à la main , je lui ai prouvé 11 en
avoir pas pris pour plus de oo fr. dans trois ans?
A i- je été un mauvais administrateur, moi qui établis avoir p a yé ,
suivant un état signé en famille , le
germ inal an 9 , un'passif'de
,ooo f r . , en légitimes ou dettes de mon p è r e , que je remercie de
ses bienfaits et d’une administration bien plus heureuse que la mienne»
mais qui rend hommage à la vérité; moi qui ai acquis ou répare a
Pieriefite plusieurs domaines pour 47,000 fr. numéraire , ou d’après
l ’échelle de dépréciation; .qui ai acquis ou réparé à Saint-F lour une
maison pour 10,000 fr. ; moi qui ai éprouvé en trois ans le m axim um
®t des réquisitions sans n o m b re ; q u i , emprisonné en I79^ i su.r un®
liste de suspects, dont l ’auteur est trop célèbre dans notre cité, ai payé
une taxe révolutionnaire de valeur alors de 8,000 fr. num éraire, et
ensuite 4,000 fr. d’un emprunt forcé de 120,000 f r . , le tout réduit sur
l ’echelle de dépréciation ; 4,000 fr. de réparations dans mes biens de
Pierrefort ; enfin 5,3oo fr. pour la famille Fontes. T o t a l . . . • 101,0001.
Moi qui n’ai eu pour payer ces objets en total que 8 2 ,0 0 0 . sa v o ir ,
4^,000 fr. à des termes reculés, de la dot de mon épouse, dont cerm’ont été payés en assignats ; 14,000 fr. du remboursement d ’ on
office; 13,000 fr. de retour sur les biens cédés à mes lreres et sœursj
et 12,000 fr. prix d ’un petit domaine.
M o i enfin qui n’ai causé l'infortune d’aucun de mes créanciers, que
j ’ai payés en num éraire, sauf très - peu de chose en assignats qui avaient
presque leur valeur.
5
83
25
�(
)
J e défie ici qui que ce soit de contester ce que j’avance.
C epend ant, sur soixante-quinze mille francs qui pourraient rester,
je n ’en dois pas
,ooo fr. exigibles.^
Que ces détails sont fastidieux, mais la calomnie de mes adversaires
les rend indispensables; si tant y a , c[ue celui qu’on a si audacieuse
ment e x p o lié ,a it besoin de justification. J e 11 ai donc pas mal a d m i
nistré; j ’ai donc été calom nié; j ’ai donc droit à desdommages-intérêts
plus considérables , pour avoir été blesse dans mon honneur et dans
la profession honorable que j ’exerce. ^
■
Enfin, je prouve que l’exécution provisoiren a pas dû être ordonnée,
du moins sans caution, parce que M e y re n’a qu une maison et peu d’hé
ritages, hypothéqués à la dot de son épouse, et que quoiqu’ il ait vendu
le p e u q u ’ilavait pour se livrer à l’usure, il doit la plus grande quantité
des fonds qu’il a accaparés ; et que les victimes de son usure deman
dent de vant les tri bunaux la restitution des sommes qu’il leur a expoliées.
A p rè s avoir établi les moyens qui repousseraient l’appel de M e y r e ,
et ceux qui fondent le m ie n , qu’il me soit permis quelques réflexions
bien tristes, mais bien nécessaires, ce semble , dans les circonstances
critiques où les usuriers ont mis, en F r a n c e , les propriétaires et les
familles.
Ils répandent que les propriétés vont incessamment changer de main;
les mêmes continuent leur trafic. Il y a mieux , depuis la loi du sep
tem bre, il s’ est établi encore des compagnies d’argen t, qui courent à
la découverte des effets de tous les particuliers, qui inventorient et
font le bilan des diverses fortunes; ces compagnies ont leurs livres ;
l’éducation m ême semble s’être tournée vers ces spéculations désas
treuses. P a r leur monopole, le produit des biens du C a n ta l, qui n’est
que deux et demi pour cent, est à l’argent comme un est à cinq.
Us ont profité et ils profitent des ravages de la guerre pour assouvir
leur cupidité insatiable. E n un m o t , la loi du septembre n ’est pour
eux q u ’un avertissement d’être plus circonspects ( i ) .
Si donc toutes les lois ne sont remises en v ig u e u r , si incessamment
le décret relatif aux Juifs, n'est appliqué en entier aux usuriers connus,
sur-tout les articles , 6 et 16 ; si les créances qu’ils se forment ne sont
annullées ; si ce trafic ne leur est prohibé sous les peines les plus sé
vères, notamment celles du bannissement et des grosses am endes, ou
si un délai, au moins de deux ans, n’est accordé à leurs débiteurs, pour
les créances réduites; a moins que les usuriers ne préfèrent d’être payés
en biens fonds, sur estimation; si on ne les force à acquérir; si les
magistrats ne sont point assez courageux pour les poursuivre , nous ne
voyons devant nous que la misère, le désespoir et la m ort; et que
d’exemples il en existe !
36
3
3
5
( i ) L ’ iin p u n ilé les en hard it. L e s registres du greffe que lient M e y r e , sont c o u
verts de ses d é b i t e u r s , et les tribunaux correctionnels du Cantal ont beau s é v i r ,
leurs j u g e m e n s , q u ’a basés la c o n v i c t i o n , n ée d es d é b a t s , sont réform és par un
m o in d re u om b re d e juges et sur les sim ples notes du greffe.
�( 17 )
ï ï semble indispensable que S a M a j e s t é daigne Fortifier l’ouvrage
sorti de son cœur paternel le 3 septembre 1807; qu’elle songe à ces
peres de familles qui sont la ressource la plus sure de ses états.
O ui, Sire, songez que les propriétaires et les pères de famille sont
vos plus fidèles sujets , qu’ils tiennent essentiellement au sol et à la
patrie, plus que ces vampires, ces égoïstes, qui rapportent tout à eux
comme à un centre unique. F e rm e z , fermez ces gouffres où vont
s engloutir toutes les fortunes particulières.........
Puissent ces malheureux pères de famille, répandre des larmes de
reconnaissance autant qu’ils sont pénétrés de sentimens d’admiration
et d amour ! L a fin de leurs malheurs intéresse votre gloire. Sire, votre
cœur magnanime nous préservera de tous les genres d’a n a rch ie , et
cette gloire s’élévera au plus haut période.
S ig n é , B R U .
DEMANDE,
D U 12 J A N V I E R 1809,
en
SUPPRESSION D'UN LIBELLE,
Pour M.e P i e r r e - A l e x is - L o u i s B R U , A vo cat, et Sup
p lé a n t à S t . - F l o u r ;
Contre M E Y R E , habitant de Ladite Ville (1).
U n libelle commençant par ces mots : B r u a f a i t im prim er, etc . ,
® nnissant par ceux-ci : D e s n ég o cia tio n s dont j ' a i é té chargé par
ru ; libelle qu’a conçu une imagination d éréglée, mais féconde en
3 \ocl,é s , est l’unique moyen opposé à ceux que contiennent mes
ftiemoires des 7 septembre 1807 et 26 septembre 1808.
n style grossier, ignoble et c y n iq u e , caractérise l’âme et le cœur
e .ceux ^I11* ont travaillé à la rédaction de cet écrit diffamatoire. ^On.
voit que non contens d ’avoir corrompu les m œ u r s , ils voudraient
encore corrompre la langue ; aussi me serais-je borné à le jeter dans
es egouts, si mon honneur et ma réputation , attaqués si audacieuseent, ne m imposaient le devoir d ’en obtenir justice , de le faire supjrntner, et de poursuivre les réparations auxquelles les preuves que
ej r e m a fournies par écrit, me donnent droit.
Darce n?ionîe m p ' ° !e P as cians m on supplém en t ni dans cet é c r i t , le mot d e sieur,
avait comm
r S pr,.is“ C,Pes
e* l ’ asocial.
s a & ref“ sent ce titre à CeIui auclueI 0« a prouvé
yquu uil avait
un délit
5
�t I» )
Quant aux m o y e n s, M eyre prétend n ’avoir été que mon manda
ta ire, m a caution, mon ami; et pour tout cela n’avoir pris que demi
pour io o par mois. ( L a singulière et gratuite amitié que celle d’un
usurier! )
M a réponse est fort simple ; je ne lui ai jamais donné de pouvoir
c o m in ea mon mandataire; je lui ai demandé de l’argent, Daubusson
et lui m ’en ont fourni ; tout établit qu’ils sont unis d’intérêt, l’arrêt
de la C o u r, du 20 novem bre, ne laisse aucun doute à ce sujet, et le
jugement dont est appel constate ces faits pour ceux qui ont le c o u
rage de déposer tout esprit de passion ou d interet.
J e passe donc aux faits calomnieux et injurieux qui paraissent avoir
été le seul objet du libelle de Meyre.
D ’abord, aux pag. 2 et 2 1 , Meyre est sans expérience, et se dit
rédacteur de son libelle.
Réponse. A va n t l’an 1 0 , au moyen d ’un emprunt forcé, valeur
m étallique, sur son père, il se mit à même d’agioter sur les mandats.
D ep u is, 011 sait avec quelle rapidité il a m arché, et en combien de
manières.
A la pag. 14 , lig- et en marge , on lit que j ’ai rédigé un mé
moire infâm e, etc.
R ép . Il n’a jamais existé un pareil mémoire fait par moi, je défie
d ’e n
trouver un indice.
J ’ajoute, que lorsqu’après le p thermidor je fus appelé à l’adminis
tration de département, pour aider à réparer les ravages de l’anarchie
révolutionnaire, je fus chargé par mes collègues d’appeler auprès d ’elle
les prêtres détenus à l’abbaye du B uis, et que je rendis peut-être moi
s e u l,. à ces respectables citoyens, le témoignage des espérances qu’elle
fondait sur l’exercice de leur ministère.
J ’ajoute encore à cela une maxime vraie, qu’il est impossible q u ’un
homme de bien soit sans religion. J ’aurais autre c liose à dire ; mais il
n e faut pas être long.
A la même page ligne 9. - O n ne rapporte qu’ un arrêt de la Cour
de L im o g e s, tandis q u e , dans mon m é m o ire , pag. 2 4 , j ’en ai rap
porté huit de diverses Cours d ’appel.
A lam énte p a g ', li£- 2°- - 0 n es.1 soulevé d’indignation parce que
j ’ose demander un délai, après avoir obtenu une réduction des deux
tiers.
.
.
,
Rép- J ’ai obtenu justice et non une grâce. J ai offert plus que le
taux légal.
_
J ’ajoute que , libéré envers le sieur B asset, je ne dois pas 20,000 f.;
q u ’il me reste plus de 160,000 f. de propriétés, à dires d’experts; que
je n ’ai pas de bilan à déposer, et que je dois compter plus q u e M e y re ,
sur le silence de M . ls Magistrat de surete.
Même pag., lig. 27 et suivantes. — Je renvoie à mon supplément
de m ém oire, pag. 2 4 , liget suivantes.
J ’ajoute toujours que si les articles , 6 et 16 du décret du 3o mai
5
,
5
�c 19 ;
désignent seulement les J u ifs , c’est qu’on a supposé qu’ il n’existait
f ias en France d'autres maltotiers , usuriers , escros et agioteurs, que
es Juifs.
Pag- i , lig. 11 et suivantes du lib elle. -- J e réponds que j ’ai en
mes mains un état de M . R iv e t , du 17 décembre dernier, qui cons
tate la double inscription; je n’ai connu ni la procuration de M urât,
ni la radiation qui devaient m ’êlre notifiée par Daubusson. Gela
s’expliquera devant la Cour.
M êm e p a g ., lig. 17 et suivantes. — C ’est ici qne M eyre commence
à développer tout l’affreux du complot de diffamation, de ses consorts
et de lui.
D ’abord , il est notoire que lors de l’établissement du tribunal’civil
à St. F lo ur , un ê t r e , malheureusement trop in ih ia n t, au lieu de dé
terminer le choix pour l ’alternat de l’administration départementale,
que son incurie avait f;fit perdre à la ville en 1791 , fut pousse' par le
désir de faire sa fortune et celle d’un collaborateur du lib e lle , qu’il
ecarta, sous divers prétextes plus ridicules les uns que les autres, des
avocats qui lui reprochaient une honnête banqueroute de 10,000 f r .,
en prairial an trois, à la famille B a d u e l, et que par cette influence,
il fallut s’ad ressërà son cousin , qui recevait et répétait assez bien ses
conseils à l’audience; q u ’ ainsi des jeunes g e n s , (c o m m e on d it, a
peine sortis des bancs) firent promptement une fortune scandaleuse.
Mais arrêtons-nous là pour un moment.
P o g . 16, lig. 1.re et suivantes. — P our les raisons ci-dessus don
nées , il fallut crue les beaux-frères s’adressassent à la véritable source
pour faire plaider leurs causes avec succès.
M êm e p a g ., li g , 10. ~ J e viens de donner plus haut les raisons qui
expliquent les causes inexplicables.
M êm e p a g . , lig. i . — L e fait est faux; je défie qu’on administre
un adminicule de preuve.
On sait que M . Spy-Desternes ne cachait pas une opinion qui 11’était
alors un crim e, que parce que ce n’était pas celle de l’intrigant en
c h e f, a cette époque; lequel intrigant doit se rappeler l ’avoir échappé
belle à cause de ses intrigues, dit-on. A u reste, on connaît l ’auteur
de la mise hors de la loi de cet honnête citoyen; cet auteur est un
digne compagnon d’un des collaborateurs du libelle.
M êm e pag. h g . i{j. — J e n’ai scandalisé personne en exerçant les
lonciions d’a v o c a t , pour un accusé.
,1 a * demandé toute la latitude de le défendre; elle m ’a été refusée.
honneur et l ’indépendance de mon état me faisaient une loi de de
mander'respectueusement cette latitude. Les avocats doivent respect
aux tribunaux ; a leur to u r , ceux-ci leur doivent la considération
<lu us n’ont pas droit de leur enlever. O11 sait à quel degré d’honneur
tu t portée cette profession chez tous les peuples; et il faut esp érer
mess,eurs ^es avocats se pénétrant bien du droit q u ’ils on t de le
réclam er , cet honneur reviendra.
5
5
�\
20
)
A u reste, exerçant cette fonction pénible mais honorable, je n’ai
point exigé douze cents francs, ni d e u x , ni trois, ni quatre mille
francs pour une seule c a u s e , dans un département où les fortunes
sont très-bornées , et où les véritables talens ne le sont pas moins.
M êm e pag. ligne. 24 avec une note. — Cette note est ma justifica
tion. On sait que ce qui n’est pas établi paraphernal est dotal ; le pé
cule et les droits successifs m o b ilie rs , échus pendant son mariage à
la fem m e B e r l h u , ne pouvaient sans injustice passer à des parens
qui n’étaient pas les siens.
P a g .'i ’j ,I ig i re et suivantes avec note en marge. L e sieur Basset
est payé : il m e tint un propos que M eyre et ses consorts peuvent
seuls entendre de sang lroid ; pour m o i , je ne conseille à âme qui
viv e de m ’en tenir de pareils. L e sieur Basset ne fut vigoureusement
repoussé du poingt qu’une fois. M . Loussert , mon a m i, qui m ’estime
depuis
ans autant qu ’il est lui-même estimable, me fit vivement
retirer ; il n’a pas depuis cessé de me donner des preuves de son at
tachement. V o ilà le fait.
M ême pag. lig. 4 et suivantes avec la note. — L e fait est puéril ;
fût-il v r a i , est-ce notre faute si nous recevons de faux renseignemens?
M ême pag. lig • 9 d note. — L a circonstance à laquelle on a donné
une tournure maligne est controuvée. Je n’elais pas et je n’aurais-pas
été le juge de Roussille pour une somme quelconque.
J ’a jo u te , que je suis destiné à être honnête homme toute ma vie;
q u e d ’autres sont décidés à être fripons toute la leur. J ’espère que la
cour fera justice de la noirceur de cette imputation.
M ême pag. lig. 1 r. — Jam ais ma société n ’a été fort étendue. Celle
que je hante est estimable ; des j u g e s , des beaux-frères estimés , un«
maison vo isin e , un ami intime ; jamais cela ne m ’a abandonné : je
verrais encore une autre maison , si d ’une part la m é ch a n ce té , de
l ’autre, la présence de ces êtres corrompus n’étaient venues la souiller.
Quand a l’homme dont on a parlé , il n’a reçu de moi d ’autre ac
cueil que consolation dans son malheur.
M ême pag. lig • 18 et suivantes. -- L es faits dont il s’agissait étaient
vrais. M- le Sous-Préfet n ’ignore pas, et je sais comme.lui de quelle
manière cela s’est terminé. J ’ai copie de la lettre de M . le Ministre
de l’intérieur , du 19 fruct. an 10 , qui se borne à dire que les faits ne
lu i paraissent pas prouvés. Si j eusse calomnié!..... Mais alors je me
tus pour un bten cle p a i x , comme je me tais aujourd’hui j et c ’est à
regret que je réponds.
P a g . 18 , i re ligne. — L e fait est faux ; a l’exception du s.r DnudeCissac , tous les autres ont plaidé ; quels motifs ont-ils eu pour le con
traire? je serais lâché de leur en avoir donné de fondés.
M êm e pag. lig • 9 . ^ suivantes. — J ’ai dit que M . Devillas était
incapable de tronquer des dépositions ; mais que son greffier, am i
de C h anso n, p o u va it, par un penchant naturel à excuser son ami ,
avoir affaibli fa rédaction. Misérables calomniateurs l
,
23
,
�( 2ï )
M êm e p a g .lig . i — L e cadastre parcellaire de la commune de
Paulhenc avait été fait avec une imperfection sensible. Plusieurs
liabitans, M . le Maire et moi présentâmes notre pétition à M . le
Préfet : elle porte, que si cet ouvrage n’ est pas le fruit de la partialité ,
I n e x p é r ie n c e , puisqu’on n’a pas sondé les terreins; de la
précipitation puisque dans v in g t- n e u f jo u r s , le cadastre d’une
commune qui a deux lieues de rayon a été opéré; et de l’ erreu r,
parce qu’on a ajouté des héritages qui n’existaient pas. Sur celte
pétition , M. le Préfet écrit, d il-on, au Maire dans le sens rapporté ;
il envoie les experts, l’opération est réformée. O ù est le forfait ?
M êm e p ag. lig . zB et su iva n tes. — U n des rédacteurs du libelle
sait que les siens déchirent les billets avec les dents. Quant à moi, je
vais expliquer mon fait. L e sieur Beaufils - Mentieres , qui a fait des
progrès en alliance , était mon créancier par billet à ordre, de créances
que je n’ai pas voulu lui rembourser en assignats ; ces effets avaient
porté depuis des intérêts qui ne sont connus que de nous deux ; il me
cita au tribunal de co m m erce, il prit d éfaut; ma servante porta les
fonds chez M. G a u ta r d , je les com ptai, je pris d’après cela mon
b ille t, que je déchirai ; je refusai de payer le montant des frais et le
ard pour fra n c, non stipulé; je lui évitai les frais d’une opposition,
pour cause d’incompétence. V o ilà le fait. A h , M . Mentieres ! mais il
sera encore question de vous par la suite; malheureusement trop pour
cette affaire.
pag. lig. o et suivantes. — Il ne peut exister d’autre
o servation de ma p a rt, à nies héritiers, que celle de se défendre
une action injuste que pourraient intenter des créanciers avec
lesquels j ’avais traité en nu m é ra ire , sur l’échelle de dépréciation
existant alors, pour des assignats qu’ils m ’avaient prêtés. Ceci concerne
probablement le sieur Mentieres.
. ^ l*8 - T > 1*8 . " E t malheureusement ceci le regarde : eu 1 7 9 2 ,
(je m en rapporte à lui sur l’année) le sieur Mentieres me prêta, an mois
de m a rs, 6,000 fr. en assignats, remboursables dans 6 ans , avec oo f.
«intérêts. ( I l ne tenait pas tant aux intérêts alors. ) J e lui en avais
payé deux années; je ne l’aflligeai pas d ’assignats en l’an
et 4. L es
mandats circulaient ; M . Mentieres répandait qu’il aurait de l’argent ;
je prends 1 échelle imprimée de la trésorerie, par Bailleul > laquelle
) ai encore, je lui dis : le louis, en mars 1 7 9 2 , valait’43 fr. ; il est juste
que vous ayez l’équivalent de vos assignats , ou bien des mandats;
j étais bien éloigné de les lui donner. Nous traitons pour 4,000 fr.;
’ flue vous avez été im p ru d en t, M . Mentieres !
M êm e p a g e , ligne 7. — A n n et R odier n’a jamais été mon b o u ici ; je ne lui dois que 180 f r . , à ce que je crois. Celui qui a fourni
s m atériaux, ainsi que ceux du sieur Roussille pour ce libelle, donne
Une opinion que je n ’aggraverai pas.
M êm e p ag ,
j — Et c’est Je N e c p lu s utlrà de la turpitude.
Comment 1 M e y re m ’a fourni dans un a n , à moi s e a ï, autant de
5
3
9
3
3
3
�(
22
)
vins étrangers et d’eau-de-vie, que peut en consommer la moitié des
trente meilleures maisons de S t .- F lo u r , qui font à peu près la con
sommation. ( O n sait que quelques-unes de ces maisons, présentant
bien moins d’hypothèques, sablent plus que moi de ces sortes de vjns ).
Mais en leur passant vingt bouteilles à chacune annuellement, plus ou
moins, nous aurons oo bouteilles qui, à o sous, donneront 450 fr.
C e p e n d a n t, en 1801 j’a i , en tâtonnant commencé par 5j z francs de
consommation; mais en l’an 1 2 , j’ai dépensé en toute livraison, plus
de i , i 3 o fr. ; a h , cette année, j ’ai surpassé les trente maisons. E n
l ’an i 3 , je me suis arrêté à 806 fr.; je n’avais pu sans doute digérer
celui de l ’année précédente. En 1806, j ’en ai aussi consommé pour
8 i 5 fr. ; je me suis aussi infailliblement ressenti de l’indigestion de
l ’an 12. E nfin , en 1807, j ’ en ai consommé seulement pour 484 f r . ,
j ’imagine qu’ il a été fatigué de fournir; sa cave seserait épuisée. Faut-il
encore que je lui observe q u ’il y a erreur de 100 fr. à son préjudice?
Mais M e y r e , que fîtes-vo u s, lorsqu’au tribunal je vous déclarai
fripon, lorsque je fixai sur vous les regards du tribunal , et que vous
n ’osâtes pas même lever, cette tête qui n’a plus rien de la dignité de
l ’homme. J ’ai vos notes, mes écrits, l’état de livraison de ceux qui
m ’ont fourni après fructidor an 12 ; la cour appréciera tout.
Pages 20 et 21.
J e renvoie,u mon mémoire, page 2 7 , dans
lequel j’explique les faits que M eyre paraît ne pas avoir lus.
Quant à l’ironie relative à l’emprunt de 120,000 f r . , il n’y a que des
têtes semblables à celle d’un des rédacteurs du libelle qui aient pu
l ’imaginer. Dans certaines familles il y a des lubies; je sais que les
cousins se sont forgé celle-là ; mais quelle apparence que je veuille
devenir pauvre par orgueil : les tems ne sont point assez bons pour cela.
M êm e p a g e , lig . 14. — J e n’entends rien à cela. On cpnnaît les
démarches que je faisais pour mon malheureux père, infirme et sexa
génaire, lorsqu’un des rédacteurs du libelle et son cousin s’amusaient
à le traduire dans la maison de réclusion, on sait avec quelle énergie
je me présentai devant un représentant.
Page 22, ligne 11. — L ’im punité, je le répète, a doublé l’audace
de cet usurier; je le ferai sentir plus clairement à la page suivante.
rage
, lig n e 7. — Q u o i , M e y re , on délibère sur une innocence
aussi prouvée que la votre! U n entortillement pour caractériser l’es
pèce tle d o l , tandis qu’il était plus clair que le jour cjue vous en étiez
incapable! et aussi de l ’avis de M. le Suppléant qui faisait les fonc
tions de M . le Pro cureur-gén éral, et à l’unanimité après le délibéré!
la prononciation paraît insolite! T o u t cela me passe, en vérité.
3
3
23
.................................... ... . . . C et esprit m e c o n fo n d ;
J e ne p e u x co n c ev o ir com m eutc.es M essieurs font.
M
étromanie.
A u reste, vous avez un bon arrêt qui vous blanchira s’il se peut.
A propos d’unanim ité, la délicatesse et la sévérité des principes de
�\
J
M M . les juges du tribunal de première instance q u i, selon M e y r e ,
page i du libelle, n’ont pas été unanimes, sont trop certaines, pour
q u ’on doute de l’unanimité de leur opinion ; ils ont la réputation d'hon
nêtes gens, et ne l ’a pas qui veut.
Page
, lig. a . —- M eyre ose parler de Roudil. M alheureux,
taisez-vous; s’il mourait de chagrin , comme bien d ’autres, son spectre
vous serait épouvantable.
P a g e 26 , ligne 4. — O u i, ce registre est couvert de vos victimes ;
qu’ on le compulse. E t ajoutons-y que vous étiez greffier et partie , et
que vous ruiniez vos victimes en irais.
Quant à m o i , M . Douet m’a appris qu’il ne voulait que sûreté , et
qu’il n’avait pas voulu céder 111a créance pour m ’éviter vos poursuites.
M êm e page, lig. xi et suivantes. M o i, dem andera Son Excellence
là place de greffier au tribunal de commerce de St.-Flour ! et après
Meyre ! ! ! ............
Ë t'm o n b e a u -frè re , avocat estim é, écrire contre le sieur F a h y ?
Cette lettre existe sans doute comme celle que me prêta M . le SousPréfet , en l’an 10 , et qu’il ne put trouver dans sa poche.
M êm e p a g e, lig n e 17. — Faits fa u x, que je délie de prouver.
L ig n e 20. Fait faux. Jamais je n’ai paru à Murât les jours où votre
affaire a été discutée; j ’y suis allé au sujet du blé dont la vente vous
est connue, j’y ai pris sur votre compte des renseignemens dont je
ferai usage.
M êm e p a g e , ligne 23. — Si j ’ai dit à un magistrat que notre
3
25
3
escroc était condam né, je d éclare, pour sou honneur, qu’il ne in’a
pas fait Ja réponse que vous m ellez clans sa bouche.
1
J ai fini. J e crois avoir mis a nu usure au désespoir; mais cela
ne me suffit pas. Ma réputation, mon état et mon honneur ont reçu
1 outrage le plus sanglant qui puisse leur être porté.
S il existait une société dans laquelle une poignée d ’hommes eût
le droit de nous expolier, de nous enlever ensuite notre honneur, la
seu e îessource de 1 homme dans le malheur ; si des pervers pou
vaient le faire im puném ent, si la justice était impuissante pour nous
en ve n g e r, 011 n’aurait d ’autre parti à prendre que de défendre à main
armée sa fortune, sa famille et cet honneur. Q u o i, Meyre et D a ubus
son seraient aujourd’h u i , dans l’espace de sept ans , mes créanciers
de plus de cent mille francs, pour environ vingt mille fr. de fournis,
si je ne m ’étais épuisé en tout sens pour des remboursemens fréquens.
■keschevçux se dvéssem !
1
,n.’ j eJ a* dit, la société de ces vampires doit être anéantie avec
.atraPj, ®
* eclair , si l’on ne veut voir périr les ressources de I’é>si on ne vmit voir se briser la pierre fondamentale de ces ressources.
cultn*-’
S° nt c^evenues nos manufactures, le com m erce, l ’agriu ture, depuis que ces misérables font accumuler les banqueroutes,
epuis que la plupart d’entr’eux ont quitté même leur commerce pour
se livrer a l’usure.
F
�( 2
4
)
Ils sont furieux d’être découverts. Cependant, je n ’avais pas dit que
dans l’arrondissement de M u r â t , le boiteux Dauzolle , était mort de
chagrin , de voir en trois ans ooo fr. s’é le ve r, par l’usure, à 1 1 ooo f. ;
que Sarraille a éprouvé pendant deux ans les rigueurs de l'emprison
n em ent, pour des créances non dues, et que pour paralyser l’action
publique , on l’a dédom m agé; je n ’avais pas dit qu’aux prisons de
St.-Flour, deux détenus , victimes de l’usure, sont morts de chagrin;
que Gueffier d’A lo z ie r, et celui de R u in e s, forts propriétaires , sont
en fu ite , etc. etc. etc. et qui en est la cause ?
Je n’avais pas dit que les cam pagnes, à l ’exemple des villes, étaient
infestées du poison de l’usure; quel remède y apportera-t-on ? quelle
est la peine qui vengera la société de cet état de corruption, que
M eyre et consorts y ont introduit.
Que le crim e v e ille , qu ’il soit même im p u n i, je ne m ’en défendrai
pas moins contre lui, j’a ttends justice et réparation, et j ’espère fer
m em ent que je l’obtiendrai.
S ig n é B R U .
3
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bru, Pierre-Alexis-Louis. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bru
Subject
The topic of the resource
usure
agiotage
créances
abus
tribunal de commerce
libelle
Description
An account of the resource
Premier mémoire du 7 septembre 1807, et supplément en cause d'appel, du 26 novembre 1808, pour maître Pierre-Alexis-Louis Bru, Avocat et premier suppléant du Juge à Saint-Flour, département du Cantal ; contre les sieurs Jean Meyre, greffier du Tribunal de commerce de Saint-Flour, et François Daubusson, de Clermont [suivi de] Demande du 12 janvier 1809, en suppression d'un libelle, pour Maître Pierre-Alexis-Louis Bru, Avocat et Suppléant à Saint-Flour ; contre Meyre, habitant de ladite Ville.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
Circa 1806-Circa 1809
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0506
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0505
BCU_Factums_M0509
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53817/BCU_Factums_M0506.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Talizat (15231)
Pierrefite-sur-Loire (03207)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus
agiotage
Créances
libelle
tribunal de commerce
Usure
-
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PDF Text
Text
MÉMOIRE
P O U R M e.
P ierre-A lexis
-Louis B R U , Avocat et
premier Suppléant de Juge à S t, F lour, départe
ment du Cantal ;
C O N T R E les sieurs Jean M E Y R E , Greffier au tribunal
de commerce de St.
F l o u r , et F r a n ç o i s
D A U B U SSO N ,
de Clermont,
J e suis forcé de réclamer auprès des tribunaux une
justice vainement tentée auprès de mes adversaires ;
ma patience et les voies amiables n’ont produit aucun
effet. Accoutumés à faire des profits énormes par l’usure
et par l’agiotage les plus effrénés, ils ont ri de la bonne
foi de mes démarches , tant la corruption devient une
seconde nature par l’habitude de s’y livrer.
Depuis environ cinq ans ma fortune est menacée
Par cette espèce d’hommes inconnus jusqu’à nos jours,
et des sommes empruntées à diverses époques, dont
le total ne s’élève pas à vingt mille francs, réellement
�c o
reçus, sur lesquelles j’en ai déjà donné plus de vïngt-un
mille , laisseroient aux sieurs M eyre et Daubusson, un
produit en interets , et inteicts d interets de.plus de
25000 fr. dans moins de cinq ans, si les lois n’étoient
là pour réprimer leur cupidité , et si je n’avois en mon
pouvoir les preuves écrites de leur usure infâme.
Je le rép ète, c’est à regret que j’entreprends une
affaire qui auroit pu être assoupie , et dont le ré
sultat ne peut qu’être funeste à mes adversaires ; mais
ma réputation de solvabilité et de probité attaquée
a u d a c i e u s e m e n t de Jeurpart, des poursuites'vexatoires
commencées, une masse d’intérêts qu’ils réclam ent,
après avoir reçu plus que le capital ; le soin naturel de
défendre pour ma fam ille, contre des voleurs publics t
une fortune honnêtement acquise ; enfin un jugement
rendu pour et par des gens qui ont à démêler des af
faires majeures avec m o i, tout cela me force à parler
haut le langage de la justice. Je suis bien favorable , si
j’avois besoin de faveur , car je dois au sort de mes enfans les efforts que je vais faire. Je serai vrai dans l’ex
posé des faits ^ et les principes immuables du tien et
du m ien, trouveront leur application à mes intérêts
méconnus impunément jusques à ce jour.
FAITS.
Je possède au Village de Pierrefite, près de St. Flom y
département du C an tal, un domaine au milieu du
quel sont enclavés des héritages que Guillaume Amat
laissoit dans sa succession, et auxquels étoient dues des
servitudes de passage, prise d e a u , etc. etc.
�( 3 )
Moins par ambition que par nécessité je me vois
forcé de les acquérir. Je devois à cette époque en petits
capitaux exigibles environ 8000 fr. Lorsqu’au commen
cement de l’an dix je iis cette acquisition , j’ignorois
que les capitalistes coniioient leurs capitaux à des gens
la plupart sans a v e u , sans garantie, sans bonne fo i,
sans loi ; pouvois-je présumer qu’ils seroient aussi cu
pides , aussi imprudents qu’ils l’ont été. Car enfin ,
quelle garantie présentent des agioteurs en général.
L ’impérieuse nécessité de solder pour huit ou neuf
mille fr. de capitaux que je devois alors , ainsi que le
prix de mon acquisition, me fait découvrir Jean M eyre,
qui me procure, d’accord avec le sieur Daubusson,
les sommes dont j’ai besoin; le taux de 24 pour ojo est
le taux absolu exigé de leur part et accordé. L a re
construction d’une façade à ce d om ain e , la réparation
des grange et écurie , nécessitent encore un emprunt
dans les années onze, douze et treize, d’environ cinq
ou six mille livres , et il faut toujours recourir aux ad
versaires , tant les capitalistes semblent resserrer leur
argent, pour........
Les sommes que j’ai empruntées à ces diverses épo
ques ne s’élèvent pas à vingt-un mille l iv ., et s’il pouvoit y avoir de l’erreur nous la rectifierons par les
registres des adversaires , dont infailliblement le rap
port sera ordonné. Je désire ne pas en imposer.
^L e sieur M eyre ne manquoit pas d’empirer ma situa
tio n ; il faisoit ses comptes à discrétion; tantôt il fixoifc
pour six mois , tantôt pour trois m ois, 1 intérêt q u i,
quoique de 24 pour o¡o par an , se portoit à 28 ou à 5o
�(4)
pour o/o, selon les époques plus ou moins rapprochées
du renouvellement. Je vivois dans une inquiétude dont
personne que moi ne pourra se faire une idée. Les ex
trémités les plus malheureuses m’auroient paru quelque
fois' un bien infini. Je me rends inutilement chez le
sieur Daubusson , duquel je reçois pour toute réponse »
le c a p it a l ou Yagiot ; j’insiste, et il me réplique : arran
gez-vous avec M eyre , tandis que Meyre m’a dit : arran
gez-vous avec Daubusson.
Deux ou trois personnes qu’il ne convient pas de
nommer ici m’avoient bien promis de me prêter une
somme de 20000 liv. ( cette espérance cause en partie
mes malheurs ) •, ces fonds manquent, et cependant
la crainte des poursuites inouies que les agioteurs
étoient dans l’usage d’exercer, des ménagements pour
mon père et pour ma famille, la considération que j’ai
tant souhaité de me conserver, et que ces misérables
ont tenté de mo faire perdre, me forcent de renouveller de six en six , et de trois en trois mois ; mon
épouse qui partage mes sentiments , mon épouse qui
se flatte d’une espérance aussi vaine que m oi, m’engage
aussi à ce fatal et continuel renouvellement ; elle et moi
passons sous silence les chagrins que nous avons dé
vorés à ce sujet. Puissent les âmes honnêtes être saisies
d’horreur à l’aspect de pareils hommes, et de leurs as
sociés bien connus*
C e p e n d a n t j’avois déjà payé au sieur Meyre environ
six mille liv. à la fin de l’an dix; postérieurement je lui
ai donné quelques à compte , en le conjurant toujours
'de réduire cet intérêt qui alloit infailliblement dévorer
�ma fortune. Je l’ai pressé plusieurs fois de me laisser
connoitre par ses registres l’état des effets qu’il régloit
à son g ré, et il ne m’a donné qu’une fois cette satisfac
tion ; c’étoit en l’an onze, j’avoue même que je n’ai
pas été satisfait. On va voir qu’il ne falloit pas s’en
rapporter uniquement à lui.
En l’an treize , il me dit qu’il faut des fonds, il me
promet astucieusement une réduction considérable à
condition que je lui payerai une forte somme, j’y sous
cris , mais comment ferai-je ? je ne peux vendre sans
diminuer hors de toute proportion les revenus d’une
propriété considérable que je possède à Pierrefort, et
dont onconnoît aujourd’hui la valeur par l’afiiche que
j’en ai fait. L e sieuv Meyre est de mon a vis, il m’en
gage à faire une vente de 4oo septiers de bled , délivrablc en quatre ans , à quatorze francs le septier, me
sure de IVlurat, il retient les cinq mille six cents liv. que
produit cette ven te, il garde l’acte de vente entre ses
mains , et au lieu de diminuer le taux de l’usure , il me
répond que je n’ai pas fait un remboursement suffisant.
Je dévore ce trait inoui de perfidie, et je me tais.
Ce dernier procédé m’assure qu’il faut par la suite
retirer moi-même les lambeaux des lettres de change
lacérées, si je ne veux laisser périr totalement ma for
tune par la dévorante activité à renouveller, qu’em
ploient les sieurs Meyre et Daubusson.
J avois déjà tenté plusieurs fois de vendre tout ou
partie des biens dont je viens de parler ; mais comme
les agioteurs accaparent plus que jamais les fonds des
capitalistes, je ne peux vendi'e^ je tente de me faire
�d’autres ressources pour payer au moins partie aux
adversaires ; je suis forcé de contracter d’autres enga
gements qui, quoique onéreux, ne seront pas contestés
de ma p a rt, tant ils sont éloignés du taux énorme que
les sieurs M cyre et Daubusson ont adopté. Je rem
bourse donc plus de vingt-un mille liv., ce qui excède
de beaucoup le capital ; ensorte que ce qui est dû au
jourd’hui ne présente que des intérêts, cl intérêts des
intérêts.
Je tente in u tile m e n t à plusieurs reprises d’obtenir
une diminution auprès .du sieur Daubusson. Je me dé
te r m in e à revenir à Clerm ont, en foire de mai 1806 ;
tout ce que je peux obtenir est une diminution qui
porte à 18 pour ojo l’intérêt, en payant cet intérêt
dans deux m ois, et le capital en novembre suivant.
Il ne sortira jamais de ma mémoire que le 9 mai 1806,
jour où en présence du sieur Meyre je renouvellai les
effets éch u s, chez ledit D aubusson, un commis à fi
gure basse épioit mes moindres mouvements \ que les
sieurs M eyre et Daubusson n’avoient pas meilleure
m in e} que lorsque je pris et déchirai les effets précé
dents , un sourire pénible, mais dur, dérida un moment
leurs traits qu’avoit sans doute altérés une conscience
coupable, et que sortant de ce gouffre, je me dis tris
tement , le& yeux presque gros de larmes, où suis-je ?
que deviendrai-je ?
Q u o iq u ’ il en so it, à l’échéance des effets, même
embarras de ma p a rt, même rigueur , même dureté de
la le u r, menaces d’emprisonnement, de saisie, d’ex
propriation \ ei>iin, renouvellement forcé de mes effets
�( 7 )
le i 5 mai dernier, toujours à 18 pour o/o, sans éclater
contre les propos menaçants du sieur Meyre.
L ’échéance de ces derniers effets n’étoit pas encore
arrivée, lorsqu’il s’est fait une levée de boucliers parmi
les agioteurs, et qu’au lieu de céder aux sollicitations
portées par deux lettres au sieur Daubusson, mais qu’il
a laissées sans réponse, ils ont eu l’impudeur pour
20000 liv. d’intérêts usuraires et accumulés, d’àffecter
et de répandre une crainte d’insolvabilité, de grossir
des inscriptions, et d’allarmer des créanciers heureu
sement peu nom breux, tandis qu’ils n’ignoroient pas
que je possédois une fortune de plus de 200000 l i v .,
suivant l’évaluation ordinaire de notre département.
Ils font plus, me voyant afficher la majeure partie de
ines biens, ils ont répandu qu’à mon tour je voulois
imiter leur agiotage : les misérables !
Disposé a faire dés sacrifices qu’une faute produite
par la nécessité avoit rendus inévitables, en méprisant
leurs calomnies, j’ai cru ne pas devoir franchir les
bornes de la modération et de la loyauté ; je leur ai
dit que je payerois, mais qu’il falloit un peu de temps j
que ces intérêts étoient trop forts, que quelques re
mises seroient justes , etc. etc.
Ma patience a doublé leur ardeur, et soit qu’ils
1 attribuassent à la crainte , soit que par des procédés
violents et des menaces affreuses, ils aient cm m’emnieuer à détruire jusqu’aux traces de leur infâme agiotae>e > ils ont montré la même audace. L e sieur M eyre,
en présence de personnes dignes de f o i, a osé me
pioposer d attendre trois mois seulement, sous la condi-
�c, 8 ? . ,
tion de lui payer encore l’intérêt à 18 pour o/o, de lui
donner une caution, de lui remettre les effets qui font
ma preuve , ou de lui déclarer qu’il n’a voit perçu que
le taux légal. J’ai contenu mon indignation en repous
sant sa proposition; il a osé me proposer un jugement
auquel j’acquiescerois , ou dans lequel je déclarerois
que la créance:est bien et légitimement due au sieur
Daubusson ; même refus de ma part. Enfin , il a osé
me dire et répandre en public qu il ne m’avoit prêté
qu’à i5 pour o/o, tandis que la notoriété publique
l’écrase, tandis'que ses propres écrits à la m ain, et ses
lettres de change endossées par lui ou par le sieur
Daubusson, établissent d’une manière invincible qu’ils
ont porté le taux de l’usure jusques à 33 pour o/o, et
qu’ils ont accumulé intérêts sur intérêts.
Cependant ils viennent d’obtenir le 24 août dernier,
sous le nom du «sieur Daubusson, un jugement par dé
faut , qui me condamne au payement de vingt mille
deux cents liv ., montant de cinq lettres de change ; et
ce jugement est rendu dans la propre cause du greffier
M eyre , par le sieur Béraud, son cousin germain allié,
par le président, qui doit savoir que des affaires ma
jeures sont à démêler entre lui et moi. Le sieur M eyre
fait plus, il répand que nous sommes convenus d’un
jugement auquel j’acquiescerai, tandis qu’il l’a fait
rendre parce que je n’ai pas voulu y acquiescer de la
manière proposée, et que je lui ai laissé la faculté de
prendre scs avantages ; tandis que de suite il me l’a fait
signifier, et qu’il s’est inscrit, le tout contre une parole
donnée, comme ces sortes de gens la donnent.
�C9>
Si j’écrivois pour le tribunal de commerce de St.
F lo u r, je lui dirois que ce jugement est nul, parce qu’il
est rendu pour des personnes qui ont contre moi des
engagements de la nature de ceux que j’attaque, et par
des personnes qui ont aussi à régler des intérêts ma
jeurs avec moi.
Je leur dirois que le sieur Meyre est souvent partie
dans les affaires de commerce de ce tribunal ; que lui
greffier écrâse en frais une foule de propriétaires, qu’en
un mot il est du nombre de ceux qui agiotent au sein
même du tribunal.
Sans doute, Son Excellence le G ran d- Juge, informé
des abus qui se sont glissés dans les tribunaux, et de
ceux qui se commettent journellement au tribunal de
commerce de St. F lo u r, y mettra un ordre salutaire.
Les bons esprits n’cn doutent pas.
Je leur prouvcrois encore que cette espèce de tri
bunal est incompétente.
Mais comme j’écris pour le p u b lic, comme j’écris
principalement pour les juges qui connoîtront de l’u
sure et de l’agiotage dont je me plains, je vais rappeler
tes principes immuables qui doivent faire annuller les
actes de prêt à usure, en forme de lettres de change,
qui m ont rendu débiteur des sieurs M eyre et Daubuss° n , et qui doivent me faire restituer les produits
énormes de leur usure.
Il est de principe chez toutes les nations, et princi
palement en France que l’usure est un délit puni par
les lois, et que l’usurier est tenu à la restitution des
sommes qu’il aperçues de trop, qu’il est même soumis
2
�C 10 )
à des peines capitales. Je ne leur rappellerai pas les
principes du droit divin, ni môme la religion naturelle-*
la charité, Ici fraternelle charité ; leur cœur pourri est
fermé pour jamais à ce sentiment, et avertit la société
d’ètre en garde contr’eux ; je leur rappellerai les lois
qui les atteignent, en attendant que la Providence en
fasse justice.
Un capitulaire de Charlemagne, de 789, dressé à
A ix-la-C h ap elle, un de Louis le débonnaire, son fils r
de 8 1 3 , l’ordonnance de Louis I X , de 1254, celles de
Philippe le h ard i, de 12 74 , de Philippe I V , de i 3 i i*
de Philippe de V alo is, de i 34<), de Louis X I I , de
i 5 i o , de François Ier. , de i 535 , de Charles I X , de
i 56o , l’art. 147 de celle d’Orléans, de Henri III,
de 1576, celle de B lo is, de *1579 >art- 202, celles de
fleu ri IV , de i 594 > de Louis X III, de 1629, art. i 5 r,
celle de Louis X IV , de i 6j 5 , tit. 6 , portant défenses
aux marchands et à tous autres d’englober les intérêts
dans les lettres de change , et de prendre intérêts sur
intérêts, Toutes ces lois punissent de l’amende hono
rable ,, du bannissement et même de galère , au cas de
jé c id iv e , tous les usuriers connus aujourd’hui, tant sous
ce n o m , que sous celui d’escrocs et d’agioteurs.
' Divers arrêts rendus en 1699, en 1736, en 1745»
en 1752, ont,Consacré ces principes.
- Il n’est qu’à voir si ces principes s’appliquent à mon
espèce ; l’affirmative ne sauroit laisser de doute.
En effe t, les sieurs Meyre et Daubusson ont entre
tenu pendant cinq ans avec moi une relation de prêi
à usure, à 3 o , à 2 8 , à 24, à 18 , sous les couleurs de
�C rO
lettres de cl lange, portant la contrainte par corps.
Mais ces lettres de change sont des titres faits eh
fraude du code c iv il, qui défend à tout T rançais qui
n’est pas commerçant, ou qui n’est pas dans les cas
prévus aux art. 2o 5c) et suivants, de consentir à la con
trainte par corps. O r, je n’ai jamais fait de commerce
avec qui que ce soit ; les adversaires n’en ont fait ni
avec moi ni à mon occasion ; mes effets n’ont jamais
passé dans le com merce, ils se les sont réciproquement
endossés , et les ont gardés daris leur cabinet ; ce n’est
donc qu’à l’aide d’une fausse terreur de la prison, et
d’une exécution prompte et violente , qu’ils ont voulu
se procurer des lettres simulées , en fraude de la lo i,
tandis qu’ils dévoient se contenter d’une simple obli
gation de prêt; ils ont donc doublement violé la loi à
mon égard, i°. en ce qu’ils ont abusé de ma position
pour dénaturer un simple prêt ; 2 °. en ce qu’en le dé
naturant , ils ont exigé un intérêt usuraire et prohibé.
Ils diroient vainement que la simple lettre de change
me rend justiciable du tribunal de commerce ; je letir
réponds que des lettres qui sont nulles, qui contiennent
cumulativement capital et intérêts usuraires , et qui
sont un simple prêt déguisé, ne sauraient être de 1 at
tribution de ce tribunal.
, Il ne faut pas sans doute des preuves plus évidentes
que celles rapportées de ma p art, pour établir que ces
lettres n’ont pour objet qu’un prêt usuraire déguisé.
Les lettres que je tiens dans mes m ains, les comptes
et notes écrits par le sieur M eyre lui-même, ses propres
registres qu’il tient cachés, et ceux du sieur Daubusson ,
�c 12 y
la notoriété publique qui les flétrit, tout dépose hau
tement que les sieurs Daubusson et lui ont prêté à une
usure énorme , quoi qu’ils n’aient fait aucun, commerce'
avec moi.
Diront-ils que j’étois- majeur et homme d’affairesr
que dès lors je savois ce que je faisois? diront-ils qu’ilsne sont pas venu&me chercher pour, prêter ces fonds ?
Qu’un pareil raisonnement est puéril et de mauvaise
foi ! Et q u o i, l’homme d’affaire et le majeur ont-ils pu.
se mettre à l’abri de la nécessite ? Est-il une puissance
qui puisse les y soustraire ? Non. Eh bien, vous, M eyre,
vo u s, Daubusson et vos pareils, vous avez introduit
cette affreuse nécessité , vous êtes alléf accaparer tous
les fonds que vous avez pu découvrir, il n’est pas jus
qu’au salaire des gens à gages que vous n’ayez pris pour
en retirer l’usure, au moyen de laquelle vous avez mis
et vous réduisez une foule de familles à la misère ; et
vous avez le front de dire que vous n’allez pas cher
cher les emprunteurs, et vous leur dites que les ma
jeurs et les hommes éclairés doivent savoir, ce qu’ils
fo n t, vous osez, le d ire, et la société ne vous vomit pas
hors de son sein !
Dites-le m oi, quel droit avez-vous eu d’élever l’ar
gent que vous prêtez, à un taux au-dessus de celui fixé
par la lo i, à un taux inoui? aucun, si ce n’est celui du
voleur qui enlève la bourse‘ du passant, aucun., si ce .
n’est celui de la dure nécessité où vous avez mis ceux
que vous deviez regarder comme vos frères et vos amis»
et qui ne devoient bientôt devenir que des esclaves que
vous jeteriez dans des cachots.
�( . 3 )
Vous direz peut-être que l’argent est une marchan
dise ; autre misérable absurdité ! D ’abord il n entre
point dans une tête bien organisée , que 1argent inonnoyé, qui est le signe représentatif des marchandises,
de tous les autres objets quelconques , puisse etie une
marchandise lui-même ; d’autre part, cette marchan
dise ayant un taux de produit fixé par la lo i, celui
qui l’a prêté n’a pu lui donner, sans se révolter contre
la lo i, ùn taux usuraire de 25 et 3 3 pour o j o .■
On,dira peut-être encore qu’on ne connoît pas d usure en France.
Mais nous n’avons besoin
pour
répondre a cette autre
ineptie , que d’ouvrir le code civil.
„ L ’in térêt, est-il dit art. 1907> est légal ou conven„ tionel. L ’intérêt légal est fixé par la lo i, l’intérêt con„ ventionnel peut excéder le taux fi;xé par la loi toutes
„ les fois que la loi ne le prohibe} as ; le taux de l’inté„ rêt conventionnel doit être fixé par écrit. „
L ’article 1 3 y 8 ordonne la restitution des sommes et
intérêts perçus de mauvaise foL
Je conclus de là que le taux excessif est prohibé par
la lo i, et qu’il est usure comme dans l’espèce ; je con
clus encore que l’intérêt exigé de moi par les sieurs
Meyre et Daubusson , est usure, parce qu’ils ont évite
1 I j
•
de le stipuler par écrit, c’est-à-dire par convention cer
taine et dénommée. Je conclus donc que le Législateur
reconnoît qu’il peut y avoir usure, et qu’il entend la
punir.
Cela est d’autant plus vrai que j’ai en mes ma^ns
une lettre certifiée, en bonne forme, de son Excellence
«
�C *4 )
Monseigneur le Grand Juge, datée du 7 prairial an xiii,
qui porte que l ’on doit agir en restitution devant les
tribunaux civils contre les usuriers ; et que le journal
des débats du 3 floréal an x i , en rapporte une pareille
de s o n Excellence au Procureur impérial de Montreuilsur-mer ; cela est d’autant plus vrai encore , c’est que
les diverses Cours et Tribunaux ont condamné cer
tains usuriers à cinq ans d'emprisonnement, à vingt,,
à trente , à deux cents mille liv. d’amende, et que dans
l ’universalité des départements le taux de l’argent a
été remis à cinq pour cent ’, par suite de ces divers ju
gements , et des principes que les agioteurs avoient
cherché à dénaturer.
Il
est donc bien vrai que j’ai été victime d’une usure
immodérée ; il est vrai que les lettres de change simu
lées dont on a obtenu la condamnation, ne sont que
des prêts déguisés faits en fraude de la lo i, pour avoir
la contrainte par corps , qu’elles ont été exigées de
moi pour me contenir par une crainte chimérique, que
cet intérêt usuraire est le fruit d’une escroquerie pra
tiquée sous ces titres colorés ; que ces titres sont nuls
dès qu’ils supposent un négoce qui n’a jamais existé y
qu’il doit m’être rendu compte des intérêts usuraires
perçus au de-la du taux légal.
Je termine une lliscussion dont l’objet m’a causé et
me cause bien des chagrins. Je pourrais appeller plus
particulièrement l’attention du public sur ces hommes,
q u i, non contents d’usurper ma fortune , ont osé atta
quer mon crédit et mon honneur, qui me déchirent
sourdement encore ; mais me bornant à mon affaire,
�( 15)
j’aurai le courage de les combattre avec .l’opinion des
personnes estim ables, desquelles seules je désire le
suffrage ; une famille honnête et nombreuse inspirera
sans douté quelqu’intérêt à la justice, et quoique les
mœurs soient perdues , il est aussi quelques âmes rares
qui auront résisté à la corruption, et qui sentiront vi
v ement ma position ; qu’elles reçoivent ici mes remercîments sur cette sensibilité qui est le partage des bons
cœurs, et qui m’a souvent soutenu. J’avoue que j’ai
résisté long-temps á former une action qui me répugnoit; mais j’en suivrai la chance avec une constance
que rien n’ébranlera.
J’ai informé leurs Excellences Messeigneurs le Grand
Juge et Ministres de l’intérieur et de la police générale
des exactions de mes adversaires; je ne sais si mes ré
clamations leur sont parvenues ; je les réitérerai, et si
quelques-unes des entraves que j’ai vu plus d’une fois
mettre à mes démarches se renouvellent, les auteurs
seront connus, et je les suivrai par-tout. L a France ne
doit pousser qu’un cri pour signaler une espèce
d hommes dont les annales des peuples ne fournissent
pas d’exemple-
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Bru, Pierre-Alexis-Louis. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bru
Subject
The topic of the resource
usure
agiotage
créances
abus
tribunal de commerce
libelle
Description
An account of the resource
Mémoire pour Maître Pierre-Alexis-Louis Bru, avocat et premier suppléant de Juge à Saint-Flour, département du Cantal ; contre les sieurs Jean Meyre, greffier au tribunal de commerce de Saint Flour, et François Daubusson, de Clermont.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
Circa 1806-Circa 1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0505
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0506
BCU_Factums_M0509
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53816/BCU_Factums_M0505.jpg
Coverage
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Clermont-Ferrand (63113)
Talizat (15231)
Pierrefite-sur-Loire (03207)
Saint-Flour (15187)
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Domaine public
abus
agiotage
Créances
libelle
tribunal de commerce
Usure
-
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0eefc26dac33679d328f75c977b78c46
PDF Text
Text
M É M O I R E
E T
CONSULTATION.
��M É M O I R E
A CONSULTER,
ET C O N S U L T A T I O N
POUR
J
a c q u e s
S A U L N I E R , propriétaire, habitant de
la commune d’A g o n g e s , membre du conseil de
l ’arrondissement de M oulins, et président du canton
de Souvigny
CONTRE
Un E crit signé J A Q U O T , traiteur à P a r is , rue de
la H arpe, se disant créancier du sieur
U
n
C o u d ert.
libelle diffamatoire est jeté avec profusion dans le p u b lic,
au mépris de toutes les lois de police.
Un sieur Jaquot l'a signé comme mon accusateur, et je n’ai
jamais eu de relations avec cet homme. Un autre individu col
porte ce libelle; et plus inconnu encore, il laisse savoir à peine
quel est son état et son nom.
1
�( 2 )
Ce sieur Jaquot m ’accuse d’avoir acheté une propriété qui
devait être le gage d’une créance de 25,ooo fr. qu’il dit avoir
contre le sieur Coudert, de qui j ’ai acheté une propriété il y
a onze ans.
Une cédule signée'par moi comme juge de p a ix , devait ,
suivant lui , m ’empêcher d’acquérir ; et cependant , le sieur
Jaquot, qui a connu ma vente judiciairement depuis l ’an n ,
ne s’était pas même douté que je fusse réprehensible, puisqu’il
s’est présenté à moi à cette époque pour saisir et recevoir' la
partie disponible du prix de mon acquisition : et c’est après avoir
reçu annuellement huit jDaiemens de moi, comme acquéreur,
qu’il imagine d’attaquer cette vente, ou plutôt de me diffamer
joour me faire acheter son silence.
Q u ’a i- je donc fait de condamnable, en achetant un objet
mis en vente, et en justifiant de tous mes paiemens ? Je suis
à le chercher moi-même.
Il est rare qu’en suivant le cours de ses affaires, on puisse
éviter toujours de froisser les intérêts d’autrüi; mais les devoirs
de la société n’imposent pas la nécessité de s’oublier perpétuel
lement pour ceux qui n’ont aucun titre à cette abnégation de
soi-même. On est tenu sans doute d ’observer ce que les lois et
la probité exigent, et je suis prêt à soumettre toute ma conduite
à
la censure, pour que mes conseils recherchent avec scrupule
si je me suis écarté de cette double ligne.
J ’étais juge de paix du canton de Saint-Menoux , lorsque le
sieur Coudert habitait la commune d’Agonges; je n’avais d’autre
liaison avec lui que celle d’un voisin de c a m p a g n e , et je ne con
naissais absolument aucune de ses relations.
L e sieur Coudert, né sans fortune, avait été élevé à Paris
pour se destiner au palais. Dans les dernieres années de la ré
volution, il se fit recevoir avoué aux tribunaux de la Seine.
E n 1793, un sieur Faure, son oncle, propriétaire de la terre
de P rm g y, commune d’A g o n g e s, et d’une riche habitation à
Saint-Domingue, lui fit donation eutre-vifs de ces deux objets.
�( 3)
Après ce changement de fortune, le sieur Coudert resla
encore quelque tems à Paris , et vint en l ’an 5 habiter sa terre
de Pringy, avec tout le de'goût que devait y porter un habitant
de la capitale, obligé par les circonstances de vivre isolément
dans une campagne de province.
Cependant, et malgré ce dégoût, personne ne supposait que
le sieur C ou dert, dont on ignorait les affaires, songeât à vendre
une propriété qui semblait sa seule ressource : les revenus de
son habitation de Saint-Domingue ne lui parvenaient pas; et,
quoique dès l’an 8 tous les esprits fussent occupés de nos colo
nies , il ne paraissait pas vraisemblable que le sieur Coudert eût
le projet de quitter le continent, jusqu’à ce que les communi
cations fussent bien rétablies.
A cette époque je cherchais à faire une acquisition, et l ’idée
ne me vint pas même de rien proposer au sieur Coudert. J ’avais
en vue une autre propriété; j ’en suivais la négociation , et me
croyais au moment de terminer, lorsqu’on m’annonça brusque
ment, dans un dîner où se trouvait le sieur Côudert, que mon
affaire était manquée , et qu’un autre était acquéreur.
Je parus sans doute affligé de celte nouvelle, et en effet elle
me fut sensible. L e sieur Coudert, qui en fit la remarque,
m ’attira après le dîner dans un coin de l’apparleraent, pour me
dire :
« Ne vous affectez pas de ce coup m a n q u é, il peut se ré« parer, si vous voulez acheter Pringy; je ne tarderai pas à le
« vendre; j ’ai des deltes qui ne me laissent presque aucun re« venu ; j ’entends fort peu à régir les biens , et j ’aime mieux me
« liquider et avoir un revenu certain, qui me suffira jusqu’à ce
« que j’aie mes biens de Saint-Domingue : le général Leclerc
« j a déjà fait rendre les possessions françaises; ainsi la mienne
« ne peut pas me manquer ».
J ’avoue cjne , charmé de cette proposition, je m’occupai dèslors de la faire réussir; je pris des renseignemens sur la terre
de Pringy : j’en parcourus tous les héritages , et cherchai ,
�( ,4 )
comme font les acquéreurs, à connaître la valeur de ce que
je devais acheter.
La négociation dura assez long - tems. L e sieur Coudert
devait rassembler l’état de ses dettes qu’il voulait déléguer, et
j ’étais intéressé moi-même à avoir sur ce point une rédaction
soignée. Je demandai à communiquer le tout à M . D u rin , pré
sident de la cour criminelle de Moulins. Nous y fîmes plusieurs
voyages. M . Durin lut tout , rédigea l ’acte , et m ’en remit le
p r o j e t , écrit de sa m a i n , pour le donner ail notaire qui devait
recevoir la vente.
Les conventions étaient, que j’achetais la terre de Pringy
moyennant 72,000 fr. L e sieur Coudert déléguait 54,526 fr. à
treize créanciers dénommés en l’acte, dont douze étaient porteurs
de titres hypothécaires; et à l ’égard des 17,474 f r . , le s.r Coudert
convertissait cette somme en une rente viagère de 1,200 francs
pour lu i, dont 600 fr. étaient réversibles sur la tête de Sylvie
Coudert sa sœur.
Tous ces points étaient arrêtés, conclus, et rédigés m êm e;
depuis plusieurs jours, par le notaire, lorsque la veille de la
clôture de l’a c t e , on me
présenta à signer, c o m m e j u g e de
p a ix , une cédule donnée à la requête d’un sieur J a q u o t , traiteur
à Paris, pour citer le sieur Coudert au bureau de conciliation.
On conçoit aisément que je ne suis pas en état de dire,
après onze ans , si celte cédule disait qu’il était dû au sieur
Jaquot 25 ,ooo francs pour fournitures d’alimens et d’assignats
pendant cinq a n s , ni si elle disait que le sieur Coudert avait
fait un billet de ces 25,000 francs, ni enfin si ce billet était
de l’an 5 ou de tout autre époque.
M a mémoire n’est pas assez fidèle pour avoir conservé ces
même pour me dire si j ’ai lu e0 effet toute celte
cédule. Il n’était question, c o m m e je viens de le dire r que
d’ une cédule de conciliation ; et ce serait exiger beaucoup des
juges de paix , que de vouloir qu’ils missent une grande at
tention à une permission de citer, lorsqu’il s’agil sur-tout d’une
détails , ni
�( 5 )
action hors de leur compétence. J ’avais (Tailleurs pris toute
espèce de précautions vis-à-vis le sieur C ou dert, pour n’avoir
rien a démêler avec ses créanciers; j ’avais exigé de lui un état
exact de ses dettes, à produire à M\ D urin, pour les déléguei*
Il donna cet-état, en ajoutant qu’il laissait en arrière quelques
usuriers à qui il avait déjà trop payé, et quelques petites dettes
domestiques, peu considérables, dont il ignorait lui-même le
montant.
A u reste, quand j ’aurais parfaitement vu tout ce que sup
posera le sieur Jaquot, je ne comprends pas encore en quoi
il pouvait être de mon devoir de rompre mon marché pour
attendre l’issue d’une semblable réclamation. L e sieur Coudert
devait savoir mieux que personne, ce qu’il avait à régler
sur ce point. U n traiteur, demandant des pensions fournies
pendant la plus grande dépréciation des assignats, ne devait pas
paraître créancier de sommes bien considérables, quand même
on aurait su qu’il réclamait 25 ,ooo francs. Ainsi je ne supposai
pas le moins du monde, que j ’allais m’exposer à une vengeance
terrible, qui ne devait éclater qu’au bout de dix ans.
Je laissai donc clorre l ’acte du notaire : il fut signé par Dom
Picard et le sieur Mérite, comme témoins. L e notaire me de
manda 4,000 francs pour les droils de fisc ; et je lui comptai
cette somme : puis regardant toutes choses comme terminées,
je ne songeai plus qu’à entrer en possession de ma nouvelle
propriété.
Quelque tems après , le notaire me porta mon contrat de
vente expédié, enregistré, transcrit ; je ne m’occupai donc
plus de cette affaire, si ce n’est pour satisfaire à mes engagemens. J ’ai exécuté toutes mes conditions; quelques créanciers
avaient des sommes plus considérables a reclamer que ce qui
était prévu, j’en ai payé pour 1,340 francs au-delà de ce à quoi
je m’étais obligé.
J ’ignore si le sieur Jaquot est allé au bureau de paix après
sa citation; je sais seulement que je ne l’y ai jamais v u ? ni
�(6 )
personne de sa part. Je n’ai entendu parler de lui qu’en l’an
époque à laquelle il fit une saisie-arrêt, entre mes mains, de ce
que je pouvais devoir à mon vendeur. Cette saisie fut motivée
sur un jugement qu’il disait avoir pris contre le sieur Coudert,
le 18 pluviôse an n ; et cette date semble prouver que depuis
la cédule de l’an 9 , il n’avait fait aucunes diligences, en*sorte
que si j ’eusse suspendu mon acquisition pour attendre ses
poursuites, le délai aurait été un peu long.
J e iis une déclaration judiciaire sur cette saisie-arrêt et sur
quelques a u tres,'je répondis que je devais 1,200 fr. de rente
viagère, en vertu de mon contrat de rente, du 22 frimaire
an 9. L e sieur Jaquot fut appelé à l’audience du 11 fructidor
an 1 1 , et la , discutant ses droits, il demanda que je fusse tenu
de verser entre ses mains les arrérages de la rente viagère
de 1,200 francs, par moi due au sieur Coudert, aux termes
de mon contrat d’acquisition.
L e tribunal de Moulins régla les droits du sieur Jaquot ;
il fut admis à venir à concurrence avec cinq autres créanciers
saisissans, qui étaient un boucher, deux boulangers, un jour
nalier et un officier de santé ( L a qualité de ces saisissans prouve
que le sieur Coudert avait accusé vrai, en n’exceptant, de l’état
de ses créanciers, que quelques dettes domestiques).
11 me semble que c’était alors le moment de se plaindre de
mon acquisition , si le sieur Jaquot avait à m’en blâmer. A u
contraire il est obligé de déclarer qu’il a poursuivi la distribu
tion de la rente par moi due au sieur Coudert, et qu’il s’est
fait adjuger 600 francs par an, à recevoir de mes deniers et
du prix de ma vente.
Voilà donc un règlement positif entre le sieur Jaquot et m o i,
provoqué par lu i, et exécuté de ma part.
Neuf ans se sont passés depuis ce règlement, lorsque tout
d ’un coup j’apprends que le département de l’Aliier est inondé
d’un écrit imprimé, signé de ce même Jaquot qui m ’accuse
aigrement de prévarication et de dol-, sous prétexte que mon
�( 7 )
acquisition lui fait perdre sa créance. Je suis accouru à M oulins,
où on m’a dit que le colporteur de ce libelle , se disant homme
d’affaires et auteur de l ’écrit, était parti pour le déparlement du
P u y - d e - D ô m e . J ’y suis venu encore, et j ’ai vu , soit dans ma
route, soi* à R iom , soit à Clermont, que le libelle était dans
les mains de tout le monde.
Je ne doute pas un instant que cet être officieux ayant fouillé
dans les papiers de J a q u o t, et trouvé la cédule signée de moi
en Pan 9 , aura bâti sur le rapprochement des dates tout l’écha
faudage d’un procès; et au métier qu’il fait de distribuer en
personne ses propres calomnies , pour m 'intim ider par un pro
cès g ra v e, ainsi qu’il a la naïveté de l ' imprimer , je ne doute pas
un instant qu’il ne soit acquéreur ou actionnaire du billet de
25.000 f r . , signé du sieur Coudert.
Pour fortifier la circonstance du rapprochement des dates,
l ’auteur de l’écrit ajoute que la terre de Pringy a été acquise parmoi au plus vil prix , à 72,000 fr. , y compris un mobilier de
16.000 f r ., tandis qu’elle consiste en 6 domaines garnis de bes
tiaux , et est évaluée à 125,000 fr. dans un acte du 16 avril 1793;..*
que je retiens encore 17,474 IV. de capital pour-un viager de
1,200 f r . , ce qui fait 1111 autre bénéfice de 5,474 fr.’ ;... que ce
viager fut encore stipulé insaisissable, pour en enlever la res- '
source aux:créanciers;... que, par des combinaisons criminelles
avec le sieur Couderl , j ’ai fait déléguer des créances non éta
blies par titres, en omettant des dettes légitimes, et en faisant
ajouter que ce qui ne serait pas dû serait gagné pour moi.... L e
sieur Jaquot dit enfin que j’ai fait transcrire sur-le-champ , afin
de lui enlever son hypothèque.
Voilà en somme tous les chefs d’accusation auxquels j ’ai à
répondre.
J ’ai acheté Pringy au-dessus du prix courant des propriétésde mon département. Six domaines semblent une masse consi
dérable pour les pays où la bonté du terrein n’exige pas qu’on
divise beaucoup'les exploitations. Mais dans un pays sablora-
�( 8 )
neux où, pour avoir des bras , il faut fournir aux colons des
bâtim ens, des bestiau x, et tous les besoins de la v i e , on est
forcé de multiplier les habitations , et leur nombre est insigni
fiant pour la valeur de la terre.
Je voudrais pouvoir présenter des baux à ferme de cette
propriété , à l’époque de mon acquisition ; mais le sieur Coudert
n’avait pu trouver à affermer que les domaines qui offraient aux
colons le plus d’avantage. L ’ un, du 3 thermidor an 6 , fait pour
neuf ans, était de 45o fr. ; l’autre, du 24 prairial an 7 , fait
aussi pour neuf ans , l’était de 400 fr. A i n s i , quand on éva
luerait au même prix ceux que le sieur Coudert fut obligé de
garder pour son compte , on ne trouverait qu’un prix annuel
,
de 2 55 o fr .; et ajoutat-on encore pour la réserve une somme
égale à un domaine, je n’eusse jamais atteint le revenu de mon
argent.
Cependant tout le département de l’Allier sait bien q u ’en
l’an 0 , l ’an 9 et l’an 10 , les propriétés de quelqu’im portance,
y étaient au plus bas prix. J e pourrais citer de nombreux exem
ples d’immeubles vendus à moins de moitié qu’ils ne se ven
draient aujourd’h u i ; et m al gr é cette bonne fortune des a c q u é
reurs, aucun d ’eux n ’a été assez malheureux pou»* trouver en
son chemin de soi-disant créanciers, qui se soient avisés, au
bout de dix nus, de leur reprocher un bénéfice trop considérable.
J ’ai cherché l’élat des contributions, pour indiquer la somme
à laquelle je suis imposé pour Pringy; mais celte cote est con
fondue avec celle de mes autres propriétés, parce qu’oulre les
six domaines de Pringy , j ’ai, sous la même perception, neuf
domaines attenans, et plusieurs locateries. Je crois, cependant,
que l’impôt de Pringy est de 780 francs, à quelque petite dif
férence en plus ou en moins; et je 11e sais pas s’il ne faut pas
en distraire l’impôt d’une prairie assez vaste, que j ’ai annexée à
I >r“ 1gy depuis mon acquisition.
L a déduction, q u ’ il a plu a Jaquot de faire, de 16,000 fr.
de mobilier, prouve toute la bonne foi du rédacteur de son
écrit ?
�( 9 )
écrit, comme si on ne savait pas que les droits d’enregistrement
du mobilier coûtent deux pour cent, et celui des immeubles
quatre pour cent.
Lorsque le sieur Jaquot a dit que Pringy avait été évalué
125,000 fr. dans une donation du 16 avril 1773 , il a menti sur
ce point comme sur le reste ; car cet acte prouve que dans la
somme de 125,000 fr. (assignats) a étc compris le quart ap
partenant au donateur dans une hab itation , appelée M ontL o u is , sise au quartier du P o n t-S a in t-L o u is au Port-auPrince.
O r, cette habitation dans sa totalité passait pour produire
plus de 3 o,ooo fr. de rente; le quart donné valait donc la peine
de n’être pas oublié ; et le sieur Coudert lui-même l’oubliait si
peu , qu’il fondait tout son espoir d’aisance sur le revenu de
cette habitation, dans laquelle il croyait rentrer incessamment.
Quant au capital de 17,474 f r . , laissé dans mes mains par un
viager de 1,200 fr ., il faut remarquer que ces 1,200 fr. étaient
réversibles sur la tête de Sylvie Coudert, et que j’avais deux
chances à courir. L a probabilité de leur vie était fort à consi
dérer sans doute ; car le sieur Coudert se disait âgé de 42 ans,
et sa sœur était plus jeune que lui.
Ce viager n’était point stipulé insaisissable , comme le dit le
sieur Jaquot, avec un mensonge de plus; il n’y avait de stipula
tion semblable que pour les 600 fr. destinés à Sylvie Coudert ,
après la mort de son frère ; et M. Durin crut cette précaution
nécessaire, parce que Sylvie Coudert étant en la puissance d’ un
mari qui faisait mal ses affaires, il fallait que ce viager ne fût
pas détourné; et pour cela, le sieur Coudert fit dire que les
<>600 fr. de sa sœur seraient insaisissables, et seraient touchés
par elle sur ses seules quittances. Mais les 1,200 fr. du viager
dus au sieur Coudert, étaient si bien saisissables , que le sit‘llf
Jaquot les a saisis; qu’on ne lui a pas même opposé qu’ils fus-
3
�( IO )
sent insaisissables, et qu’il est forcé de convenir avoir touché
600 fr. par a n , à cause de la saisie.
Il y a pour 54,526 francs de délégations à treize créanciers;
et, si on excepte i , 3 oo francs délégués à des ouvriers, les douze
autres articles de créances sont fondés sur des titres hypothé
caires. L e compte de tout ce qui leur était du fut donné par
le sieur Coudert. J ’avais à cœur de ne laisser aucune hypo
thèque sur Pringy ; et il était possible que le sieur Coudert
eût enflé les états, par lui donnés, de ses dettes, afin de se faire
des capitaux qu’il eût réclamés pour l u i , comme non délégués.
Je priai donc M. Durin de faire en sorte que le sieur Coudert
fût forcé de déléguer toutes ses dettes sans restriction. C’est alors
que M. Durin eut idée de stipuler, dans sa rédaction, que dans
le cas où toutes les sommes, déléguées par le sieur Coudert, ne
seraient pas dues, je serais dispensé de les acquiter, sans être
tenu de rembourser le montant au vendeur.
Cette clause eut l’effet que je devais en attendre; le s.r Coudert
fut forcé de donner un élat exact de ses dettes ; il était intéressé,
par-là, à remplir les 54,526 francs de bonnes et valables délé
gations; et il n’y ma nq ua pas. N o n - seulement il a fait en sorte
de ne rien me laisser en bénéfice; mais comme il avait plutôt
restreint qu’augmenté, f a i été obligé de payer 1,340 fr. au-delà
des 54,526, et je puis le prouver par mes quittances.
Quant à la promptitude de la transcription, il faut se reportqr
à l’époque de ma vente, où on sait que suivant la rigueur de la
loi sur les hypothèques, la transcription était le complément
de la vente; aussi les notaires ne manqua i ent jamais d’averlir
les acquéreurs de la nécessité absolue de p ay er les frais de trans
cription, en même lems que les autres droits. O n sait qu’un
acquéreur s’en remet absolument à son notaire de confiance; et
je me contentai de payer au mien ce qu’il me demanda pour le
coût de la vente.
�( I I )
Devais-je encore prendre sur mon compte le bilan entier de
la fortune de mon vendeur, qui venait de déléguer franchement
pour 54,5oo francs de dettes, et qui restait propriétaire d’une
riche habitation, a Saint-Domingue, et de 4^0 francs de rentet
indépendamment des 1,200 francs que je devais lui payer?
Il paraît que le sieur Jaqu ot, avant de publier un manifeste
contre m oi, avait écrit des lettres à M oulins, sous prétexte de
prendre des conseils pour me poursuivre. S’il écrivait du même
ton qu’il imprime, il est fort vraisemblable que dans les ré
ponses qu’il a reçues, on l’ait regardé comme une victime d’une
machination tendant à le dépouiller; et c’était peut-être pour
se faire des pièces à produire, qu’il se mettait ainsi en corres
pondance avec M M . Ossavy, Boiron et Gueullette, successive
ment. Quoi qu’il en soit, les fragmens qu’il a choisis dans ces
lettres prouvent assez que tout en abondant dans ses idées, par
politesse, on ne lui conseillait que le silence.
Il me parle & articles secrets arrêtés avec le sieur Coudert,
qu’il appelle mon complice ; et un instant après il se dit en re
lation lui-même avec le sieur Coudert 5 qui semblerait se donner
à son tour comme une victime dépouillée, tout en promettant
justice à ses créanciers, aux dépens de qui il appartiendra.
Mais je ne vois , dans ce langage énigmatique du sieur Cou
dert , aucune indication de ces prétendus articles secrets, que je
11’ai jamais connus; et si le sieur Coudert n’a rien dit de pareil
au sieur J a q u o t, comment donc celui-ci avance-t-il ce que sa
méchanceté seule a su inventer pour colorer ses grossières
injures?
Si ce Jaquot et son croupier étaient gens moins impénétrables,
j’eusse pu rechercher avant tout comment il était possible qu’un
traiteur de la rue de la Harpe eût pu devenir créancier de 25,000 f,
numéraire, pour la nourriture d’un homme, qu’il dit lui avoir
fournie pendant cinq ans.
L a donation d’avril 179^ C
m,a ^ it rechercher pour ré
pondre ¿1 l’une de ses fausses citations) prouve que le s.v Coudert
4
�( 12 )
habitait alors à l’hôtel d’A n jo u , rue S a in t -A n d r é - d e s -A r t s ,
n.° 22. Ainsi ce ne peut être qu’après cette donation qu’il est
allé rester chez le sieur Jaquot jusqu’au 11 ventôse an 5 , époque
du règlement de ses comptes.
D ’abord il n’y a que quatre ans d’intervalle au lieu de c i n q ,
et puis c’était précisément Je tems de la plus grande dépréciation
des assignats. Lorsque le sieur Jaquot renvoya le sieur Coudert
aussitôt après la chute des assignats , il fit sans doute un acte
de grande sagesse de régler ses com ptes, et de se faire donner
un billet; mais ne faut-il pas s’épouvanter de voir une nourri
ture de cinq ans se monter à 25 ,ooo francs en numéraire, à une
époque semblable ?
Jaquot, à la vérité, a soin de dire que ces 25 ,ooo fr. ne sont
pas tous comptés pour alimens; il y ajoute le logement, les dé
penses d’entretien, et de l’argent prêté dans les besoins du sieur
Coudert. Mais quelles sommes énormes n’aurait-il pas fallu
prêter en assignats de l’an 3 et de l’an 4 , pour atteindre 6,000 f.
par an en écus. L e sieur Jacquot est-il bien présumé s’être ainsi
mis en avance vis-à-vis un seul de ses pensionnaires ? ce n’était
pas au moins l’usage de ses pareils.
Je remarque maintenant la bizarrerie de ma destinée, et je
me demande comment il se fait que je sois accusé de retirer
un revenu trop considérable de Pringy, tandis que ce revenu
n’a pas suffi au sieur Coudert pour payer son traiteur; et c’est
ce même traiteur qui vient, avec un billet de 26,000 francs,'
crier au voleur, afin qu’on ne songe pas à lui, et qu’on ne le
croie que volé.
M ais, au reste, que m ’importe de scruter la manière d’agir
d’un traiteur envers un habitué de sa maison; je n’eusse jamais
supposé avoir rien de commun a vec lui; mais puisque le hasard
et m;i mauvaise fortune m ’ ont mis en rapport avec cet homme,
an point de me réduire à une justification de ses calomnies, je
demande 1.° si, d’après les circonstances que je viens d’exposer,
je puis avoir à redouter le procès dont il me menace pour faire
�( i3 )
annuller ma vente comme frauduleuse; 2.° si je suis fondé,
moi-même , a le poursuivre en réparation civile ou criminelle,
avecdommages-intérêts, applicables aux hospices; et par quelle
voie je puis, y parvenir.
S A U L N IE R .
CONSULTATION.
T A?, conseil, soussigné, qui a l u , i.° le mémoire ci-dessus;
2.° l’acte de donation faite par Je s.r Charles Faure au s.r Coudert,
le 16 avril 1792; 3 .° deux baux à ferme, consentis par le sieur
Coudert, des domaines Cottin et Langeron , en date des 3 ther
midor an 6, et 24 prairial an 7; 4.0 le contrat de vente consentie
par le sieur Coudert au sieur Saulnier, devant Aucouturier,
notaire à Saint-Menoux, le 22 frimaire an 9 ; 5 .° une copie du
jugement rendu entre Foret, Fêvre, J a q uo t et autres saisissans,
le sieur Saulnier, liers-saisi, et le sieur Coudert, partie saisie,
le 11 fructidor an 11 ; 6.° un mémoire imprimé, signé Jaquot,
daté de Paris, du i . er avril 1 8 1 1 ,
Est d’avis , sur la première question , que les faits exposés
au mémoire du sieur Jaquot , ne sont pas de nature, à faire
jamais prononcer la nullité de la vente consentie par le sieur
Coudert au sieur Saulnier. .
A la vérité, et quoi qu’en dise Rousseau - Lacombe en ses
matières civiles, les lois (juce in fraudent creditorum sont ob
servées en France; et l ’art. 1167 du Code civil prouve parfaite
ment que ces lois sont en-pleine vigueur. Il faut donc regarder
comme un principe certain que la régularité de ra^quisition ,
�( i4 )
faite par le sieur Saulnier, ne le préserverait pas de la recherche
des créanciers, s’ils prouvaient clairement que cette vente a été
faite en fraude de leurs droits.
Mais il ne suffit pas d’alléguer la fraude ; il ne suffit pas
même de prouver que le débiteur a exécuté le projet de faire tort
à ses créanciers; il faut encore que l ’acquéreur ait participé à la
fraude : Contra emptorem q u i, sciens fraudent, com paratif.
( L . 5 , C od. de revoc. h. quæ in fraud. crédit. )
E t ce sont les créanciers qui doivent prouver la participation
de fraude qu’ils imputent à l’acquéreur : Fraudent creditores
agentes probare debent. ( L . 18, fF. de probat. )
O r, en examinant les circonstances de l’acquisition du sieur
Saulnier, 011 ne peut y voir aucune preuve qu’il ait eu le projet
formé de dépouiller le sieur Jaquot de sa créance.
Ce n’est pas assez qu’un acquéreur sache directement ou indi
rectement que (son vendeur doit, pour qu’il faille en tirer la
conséquence qu’il eût dû ne pas acheter, sans donner le tems
aux créanciers de prendre toutes les précautions nécessaires.
Raremen t on vend ses biens sans avoir des créanciers; et si,
parce que l’acquéreur les a connus, il était exposé a être accusé
de fraude; il faut convenir que les contrats de vente ne seraient
pas des actes aussi solides qu’on le croit communément.
L a loi ne donne nulle part cette latitude aux créanciers, par
cela même que, dans l’usage, celui qui achète ne se croit pas
le droit de porter l’inquisition dans les affaires de son vendeur.
On convient du prix , on s’occupe de part et d’autre de ses avan
tages, et tout le rôle de l’acquéreur est de payer avec sûreté. Il
n’est donc pas suspect, par cela seul qu’il saurait des créanciers
que son vendeur ne lui délègue pas : il n’ est coupable de fraude
que s’il a véritablement concerté avec son vendeur les moyens
de Irustrer ses créanciers connus. Et sur ce point encore la loi
s’explique clairement : Quod ait prœtor, S C ie n te , sic accipimus te conscio ci'fraudent participante. Non en im , si sim pliciter scia ilium creditores habere, hoc sufficit ad contenden-
�( l!> )
dum teneri eum actio'ne ; sed si particeps jra u d is est. ( L . 10 ,
if. cjuæ in fraud. crédit. ).
Cependant il se trouve ici deux circonstances assez extraordi
naires pour mériter quelques réflexions de plus sur la position
où le consultant s’est trouvé : i.° Comme juge de paix il a signé
une cédule donnée par le sieur Jaquot, créancier dq son ven
deur; 2.° il a fait transcrire son contrat de vente deux jours
après s a rdate , et avant que le sieur Jaquot eût pu obtenir h y
pothèque.
Sans doute il eût'été plus louable peut-être que le sieur Sauln ie r , par respect pour la noble fonction dont il était revêtu, se
])rivât d’acquérir jusqu’à ce que Je sieur Jaquot eût achevé de se
mettre en règle, ou qu’il exigeât une délégation de cette créance.
Mais il faut convenir que 1 absence d’un simple procédé n’est
pas une faute aux yeux de la lo i, et on ne doit pas êlre plus
sévère qu’elle.
Un juge ne peut pas acheter des droits litigieux} ni se rendre
adjudicataire d’objets vendus en sa justice. V oilà tout ce que la
loi exige de plus à son égard; tout le reste des conventions qui
le concernent demeure’donc dans la règle générale.
Si le sieur Saulnier a lu la cédule qu’il a délivrée le 21 fri
maire an 9 , comme il fout le croire, il y a vu certainement que
le sieur Jaquot prétendait à une créance de ü5 ,ooo fr. contre le
sieur Coudert, et qu’il n’avait encore aucune hypothèque.
Mais en revenant aux règles générales , qui confondent le
juge avec les autres h o m m e s,y a-t-il réellement signe de fraude
dans l’acquisition faite le lendemain de la connaissance que le
sieur Saulnier a eue de celle créance ! On croit pouvoir dire lé
galement que non.
L e sieur Saulnier était déjà en négociation d’une terre assez
considérable; il dit même que tout était conclu et préparé pour
la signature; ainsi, à moins de renoncer absolument à acquérir,
il était difficile de changer les convçnlions déjà faites, pour
(Jonner place à un nouveau créauqier, lorsque la première con-
�( 1(5 )
dition du vendeur était d'avoir 1,200 fr. de viager, et que tout
le surplus était délégué à des créanciers hypothécaires. IL est
visible que l ’acquéreur avait intérêt de préférer les délégations
hypothécaires, et de renvoyer le simple billet du sieur Jaquot
sur les 17,000 francs non délégués. M ais, à son tour, le ven
deur aurait mis plus de résistance encore à ne rien retrancher
de son viager ; ainsi il n’y aurait pas eu de vente.
À la vérité, il y aurait eu un autre parti plus convenable pour
éviter tous les reproches : le sieur Saulnier, en ne transcrivant
p as, eût donné le tems au sieur Jaquot de se procurer une
hypothèque, et de la faire valoir.
Cependant on est forcé de convenir que dans ce cas le sieur
Saulnier s’exposait à ne faire rien de.solide ; car suivant l’art. 26
de la loi du 11 brumaire an 7 , il n’existait pas de vente incomrautable sans une transcription. Le s.r Coudert pouvait vendre à
un autre, et emprunter sur l’immeuble déjà sorti de ses mains,
sans que l’acquéreur pût s’en défendre, s’il n’avait pas transcrit ;
et ici les deux parties ne paraissent pas avoir une grande con
fiance dans le sieur Coudert.
Peut-être bien y a-t-il eu quelque précipitation dans la trans
cription de la vente du sieur Coudert; mais en supposant qu’elle
eût été retardée de quinzaine , ce qui était un terme assez long
pour cette époque, on ne voit pas trop ce que cette prolonga
tion eût valu de plus au sieur Ja q u ot, car en quinze jours il
pouvait difficilement obtenir un jugement contre son débiteur.
Cette transcription , au reste , ne se trouverait un signe de
fraude que si le sieur Saulnier eût voulu en abuser pour se faire'
donner une quittance collusoire de la portion du p rix, restée
libre en ses mains. Mais, au contraire , le sieur Saulnier n’a rien
changé à sa situation; il est resté débiteur du sieur Coudert, et
les créanciers non délégués ont pu s üdiesser a lui pour laire
des saisies-arrêts.
Il faut encore apercevoir une excuse en faveur du consultant,
dans les biens qui restaient au sieur Coudert. Ils consistaient,
�( 17 )
i.o dans le quart d’ une habitation à Saint-Domingue; 2 .° dans
des contrats de rentes perpétuelles de 450 francs annuellement;
3 .° dans la rente viagère de 1,200 francs créée à son profit par
l’acte de l’an 9.
Les biens de Saint-Domingue 11e lui ont pas été d’une grande
ressource à cause de la guerre; mais la fortune du s.r Coudert
ne doit pas s’apprécier, parce qu’elle est en 1811. Il faut se
reportera l’an 9, et considérer s’il avait assez d’espérances réelles
pour ne pas être présumé avoir voulu frustrer ses créanciers en
Vendant le seul immeuble qu’il eût en France, car l’action n’est
ouverte aux créanciers que dans le cas d’insolvabilité de leur
débiteur, nisi de ipsius inopiâ constet , et il faut de plus que
le vendeur et l ’acquéreur se soient Concertés pour ôter toute
ressource aux créanciers, comme 011 l ’a déjà dit. r
Or , en l’an 9 , il était très-probable que les possessions de
Saint-Domingue fussent considérées comme une espérance trèsréelle ; et on se souvient même que le succès de nos armes, à
cette époque, y ramenait une grande quantité de Français, soit
pour y retrouver leurs propriétés q u i , çp éffpt, leur était fidè
lement rendues , soit pour y courir les chances de la fortune.
Ainsi le siepr Coudert ne devait.pas.se croire hors de toutes
ressources, lorsqu’il vendait Pringy moyennant 72,000 francs.
. D ’ailleurs, l’emploi.du prix,de ,petite vente ne se prête pas à
.des idées de fraude , de la part ^ ê m e du vendeur, puisqu’il
.en délègue la majeure .partie à ses créanciers hypothécaires, et
s’en réserve à peine .un quart poi^r le.destiner à un viager.
Si donc „il ne résulte, pqs, ¿le çonsiliuin fr a i(d is , en la per
sonne du .vendeur, il,y en\aura.1ç.ncQK? moins, dans la personne
•de .1-acquéreur ¿\qui n’élflit tenu h \a.uti;e,.çhose , ,.vis - à - vis les
•créanciers du vendeur¿,quià\'ne\ pas; nser d,e, fraude pour leur
-ôter , par. des .voies -illicites , ^ e 1prix;,,c9n,yenu.<O r ,, tqut ce
^prix a un emploi bien connu; le,sieur Slaulnier a parfaitement
suivi cet emploi; il a payé les créanciers (Mégués : et quant
�( i8 )
à la rente réservée au vendeur, il ne s’en est point dessaisi au
préjudice des créanciers, et la preuve en résulte du propre fait
du sieur Jaquot.
Cette dernière circonstance n’est pas seulement exclusive de
la fraude imputée au sieur Saulnier, elle est encore décisive
contre le sieur Jaquot , pour neutraliser tous les procès qu’il
pourrait intenter.
En effet, le sieur Jaquot a fait, en prairial an n , une saisiearrêt entre les mains du sieur Saulnier ; et quand il pourrait
supposer qu’il ignorait sa qualité d’acquéreur en saisissant, au
moins ne l’a-t-il pas ign o ré , lorsque le sieur Saulnier a fait sa
déclaration judiciaire. Cependant , au lieu d’attaquer la vente
du sieur Saulnier comme frauduleuse , le sieur Jaquot s’est pré
senté pour en recevoir la portion du prix disponible. Il se l’est
fait adjuger en jugement ; il la reçue tous les ans depuis l’an u
il a donc approuvé ce qu’il veut attaquer aujourd’hui.
Car il est de principe qu’on approuve une vente n u lle, lors
qu’on en reçoit le p r ix , et encore lorsqu’on agit pour le deman
der. Cette règle a lien même contre le mineur dont les biens
auraient été vendus illégalement sans sa participation et sans
formalités. Il devient non recevable à attaquer cette aliénation ,
par cela seul qu’en majorité il en aura reçu , ou simplement
réclamé le prix.
On peut voir, sur cette question des approbations faciles, les
principes enseignés par ï)omat *en ses Lois civiles , et par
M- Merlin en ses Questions de droit, tom. 6 , pag. 217. JSec
silentio prœtermiltendum alienationes illa s quce, initio insp e c to , ipso'jure nullœ erant).*. Subindè e x post facto confirm a r ip o s s e , si rninor1ja ü i m ajor fa ctu s alienationem ralam
liabuerit, siv e ëxpressè'\ Sive tacitè dùm ïnstituit ad œstimationem seu preliuiti êjus quod illitiite dislractuiu est.... Subsecuta solutio , vel p etitià 'ï'v ela ccèp ta tlo cestim atlonis, necessariam tacitœ ralihabilionis inducit conjectuVam. ( V o ë t . in
fL l i b .'27 > tit,.9:. ) ;
! i11
�( i9 )
On lit, à la suite de la dissertation de M. Merlin sur cette
question , un arrêt de la Cour de cassation, qui a jugé dans le
même sens : « Attendu que Marie Bordenave a ratifié la vente par
« la quittance qu’elle adonnée' en majorité delà portion du prix
« qui restait à payer à l ’époque où elle est devenue majeure ».
( 4 thermidor an 9. )
Ici la qualité des parties n’est pas la même ; mais il n’y a pas
de raison pour détourner l'application des mêmes principes. II
n ’y a à cela qu’une exception , et ce serait le cas où la connais
sance de la fraude ne serait survenue qu’après ; car l’action
révocatoire ne commence à la vérité que à die detectœ fra u d is.
Mais le sieur Jaquot n’annonce aucune découverte nouvelle;
tout ce qu’il sait aujourd’hui, il avoue l’avoir su en l’an 11. L a
vilité de prix, la transcription , sa cédule signée du sieur Saulnier, tout cela existait, et lui était connu, lorsqu’il a attaqué
le sieur Saulnier en l ’an 11 , pour verser dans ses mains une
portion du prix de son acquisition, et lorsqu’il l ’a touchée a n
nuellement.
Cette fin de non*recevoir ne peut pas être accusée de sévérité,
lorsqu’on voit au digeste, d’où sont tirées les lois quœ in fraudem
creditorum , que l’action en nullité de la vente 11’était admise
que pendant un an, à compter du jour où le créancier a pu être
informé qu’il existait une vente de son gage. Intrà annum , quo
experiundi potestas fu e r it, actionem dabo, ( L . i . re, ff\ quœ
in fr . )
■A u reste, les délais plus ou moins longs que la loi a pu ac
corder au sieur J a q u o t, pour exercer son action , deviennent
inutiles, lorsqu’au lieu d’agir il a approuvé l’acte. Ainsi , en
réunissant l’approbation et l’absence des preuves auxquelles la
loi l’aurait soumis, on ne peut voir dans les menaces du sieur
Jaquot, contre le sieur Saulnier, que l’effet de l’humeur, peutêtre fort excusable, d’un créancier qui perd; mais il ne paraît
pas qu’il puisse en résulter rien d’inquiétant contre le sieur
Saulnier.
6
�( 20 )
S u r l à SECONDE q u e s t i o n , le s.r Sanlnier paraît fondé à se
pourvoir contre le sieur Jaquot en réparation des injures véri
tablement grossières et outrées qui se lisent à toutes les pages
du mémoire imprimé, répandu avec profusion dans les départemens de l’A llier et du Puy-de-D ôm e, sous le nom du sieur
Jciquot.
Ptien n’est plus g r a v e , en effet, que l’imputation faite au
sieur ¿Saulnier. L ’accusation publique d q p révarica tion ^ dol et
f r a u d e , qui se lisent dès la première page ; la menace de le
citer devant les tribunaux pour fa ir e appliquer sur son fro n t
le fe r de V ig n om in ie, résultat in fa illib le d'une conduite per
verse et sca n d a leu se, sont un genre de diffamation si grave
contre un ancien juge de paix, qu’il est impossible de concevoir
une accusation publique qui pût porter une plus grande atteinte
à sa réputation. Il est donc légitime et presque indispensable que
le sieur Sanlnier en demande une réparation, qui soit aussi pu
blique que l’offense.
Les anciennes ordonnances étaient extrêmement sévères contre
les écrits contenant diffamation. Les édits de i 56 i et i 563 fai
saient défense de semer des libelles , l’un à peine^de punition
corporelle, l’autre à peine de confiscation de corps et de biens.
Un édit de 1626 prononça la peine de mort contre les libellâtes
et diffamateurs. Enfin un arrêt de régleraient de 1723, sur la
librairie, étendit même jusqu’aux imprimeurs les peines rela
tives aux libelles diffamatoires. Il ordonne de les démettre de
leur profession, et les déclare incapables de l’exercer à l’avenir.
L a déclaration de 1728 condamne les compositeurs de libelles
au bannissement. Celle de
les condamne aux galères per
pétuelles.
L e Code pénal du 25 septembre 1791 , et celui du 3 bru
maire an 4 , n’ont prévu que le délit des injures verbales; mais
ces lois sont muettes sur les calomnies écrites; en conséquence,
les anciennes peines furent alors considérées comme abrogées : les
tribunaux n’ont cru pouvoir adjuger que des dommages-inté-
�( 21 )
rets civils h la partie offensée, ainsi que l ’a décidé la Cour de
cassation, par trois arrêts des 11 brumaire an 8, 20 ventôse an 12 ,
et 21 germinal an i3.
L e nouveau Code des délits et des peines, qui n’est loi, pour
le ressort de la Cour impériale, que depuis son installation, dé
finit clairement la calomnie écrite et la punit.
Art. 367, « Sera coupable du délit de calomnie, celui qui.....
« dans un écrit, imprimé ou non, qui aura été affiché, vendu
«
«
«
«
«
ou distribué, aura im pu té, à un individu quelconque, des
faits qui, s’ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils
sont articulés a des poursuites criminelles ou correctionnelles,
ou même l’exposeraient seulement au mépris ou à la haine
des citoyens ».
On ne peut pas objecter au sieur Saulnier qu’avant de savoir
s’il y a calomnie, il s’agit d’examiner si l’imputation qui lui est
faite est ou non mensongère , afin de savoir si elle est une
calomnie.
L a loi n’a pas pu vouloir que le diffamateur commençât par
attaquer la réputation de son adversaire, lorsque la voie des
tribunaux lui était ouverte pour demander justice si elle lui
était due. A u reste, la loi répond elle-même à cette objection.
Art. 368 . « Est réputée fausse toute imputation à l’appui
« de laquelle la preuve Légale n’est pas rapportée. En consé« quence, l’auteur de l’imputation ne sera pas admis , pour sa
« défense, à demander que la preuve en soit faite ».
L a peine de la diffamation varie suivant les conséquences
que l’imputation eût produites. Les art. 3 7 1 , 375 et 376 graduent
cette peine; et il paraît inutile d’en chercher l’application.
Mais sera-ce cette loi qui devra régler la procédure et la peine,
ou seront-ce les lois précédentes? car le sieur Jaquot a daté son
mémoire du i.c* avril 18 11; et cependant il ne l’a d i s t r i b u é à
Riom , Clermont et Moulins que dans le mois de juin. On serait
bien porté à croire que cette date a été mise afin que les réglemens nouveaux sur la librairie 11e gênassent, ni le sieur Jaquot,
�( 22 )
ni son imprimeur, à cause de la permission qu’il eût fallu de
mander à la police. Quoi qu’il en soit, si l’impression elle-même
conslitue le délit, il résulte encore davantage de la colportation
et distribution que le sieur Jaquot en a fait faire : et comme ce
fait est postérieur à la mise en activité de la loi, c’est elle évi
demment qui doit punir le délit sans qu’il y ait pour cela ré
troactivité.
O r , aux termes des art. 2, et 3 du Code criminel, le sieur
Saulnier peut exercer une action en réparation et dommages-,
intérêts.
Pour y parvenir il peut, ou dénoncer le fait à M. le procureuï
impérial aux termes de l’art. 3 i du même Code, ou donner une
citation devant le tribunal correctionnel, soit de Paris, soit de
Riom , soit de Moulins, contre le sieur Jaquot, pour être con
damné i.°e n une somme fixée pour dommages-intérêts (a p p li
cable , ainsi que le sieur Saulnier le jugera à propos); 2.0 aux
peines correctionnelles prononcées par la loi contre le délit de
diffamation; 3.° à l’affiche du ju g e m en t, au nombre de cinq
cents exemplaires, aux frais dudit Jaquot.
Cette citation devra contenir élection de domicile dans la/
ville où siège le tribun al, et sera donnée à trois jours auxquels
il faudra ajouter un jour pour six lieues, suivant que cela est
établi par les art. 182 et 189 du Code criminel.
On a dit que les tribunaux: de Riom ou de Moulins sont
compétens pour connaître de cette demande ; et en e ffet, c’est
toujours le tribunal dans le ressort duquel le délit a été commis,
qui est compétent pour le réprimer; cela d’ailleurs est encore
prévu p ir l’art. 29.
Or, il a été déjà remarqué que le délit n’avait pas été seulement
commis à Paris par l’impression du metnoire du s.r J a q u o t,
mais qu’il l’avait été encore a Riom et a Moulins par la dis
t r i b u t i o n qui en a été faite dans ces deux villes avec profusion.
Si le sieur Jaquot objectait que c’est un mémoire pour sa
défense, comme créancier, et qu’il sera soumis seulement à la
�( 2 3 }
censure du tribunal qui jugera le fond du procès civil, on lui
répondra qu’il n’y a pas de procès commencé; que l’art. 377
du Gode pénal s’applique aux mémoires donnés dans une cause
de laquelle les juges sont déjà s a is is , et que l ’une des parties
plaidantes fait imprimer pour sa défense. Mais lorsqu’il n’y a
pas de procès déjà pendant, il faut en revenir à l’art. 368 , qui
ne permet pas de plaider pour rechercher si le diffamateur a
dit v r a i, il faut qu’il prouve sur-le-champ la vérité de ce qu’il
a v a n ce , par jugement ou acte authentique , aux termes de
l ’art. 370.
En effet, la réputation des hommes ne doit pas être flottante
et en suspens.
Si le sieur Jaquot avait a accuser de fraude le sieur Saulnier,
il devait faire ju g er qu’il y avait fraude ; et ensuite il eût été
excusable de l’imprimer ; mais il est incontestable qu’il n’a
pas pu e x abrupto l’avilir, et appeler Pigrtominie sur sa tête.
L a société est intéressée à ce qu’ une diffamation aussi incon
sidérée ne reste pas impunie.
D
élibéré
à R io m , le
juin 1811.
M .e D E L A P C H 1 E R , ancien avocat,
L
e
C
onseil
s o u s s ig n é
,
V u la Consultation ci- dessus, est du mê m e avis sur tous les
points , par les mêmes motifs.
En premier lieu , la menace du sieur Jaquot de faire un pro
cès au sieur Saulnier, au sujet de l'acquisition qu’il fit du sieur
Coudert, le 22 frimaire an 9 ( 1 2 décembre 1 8 0 0 ) , et d’en
poursuivre la révocation après plus de dix ans d’exécution pu
blique , comme faite en fraude des créanciers du vendeur, tandis
que le prix entier, moins le capital d u n e rente viagère de
1,200 f r . , leur fut délégué, et que lui Jaquot, créancier chirographaire non délégué ,'mais saisissant, reçoit chaque année,
depuis huit ans, son contingent
de cette rente viagère, en vertu
�a h )
de jugement de distribution, rendu entre les saisissans , I’acquéreur tiers-saisi, et le vendeur, partie saisie, le n fructidor
an i i , est d’une témérité sans exemple. Comment, en effet,
écouter les clameurs d’un créancier qui ne se réveille , pour
crier à la fraude contre la vente des biens de son débiteur,
qu’après avoir donné dès l ’origine, et pendant le cours de huit
années consécutives, l’approbation la plus formelle à cette alié
nation , en recevant son contingent du prix, d’après un juge
ment de distribution, prov oqué par lui-même?
Une aliénation, par voie de vente , ne peut préjudiciel’ aux
créanciers du vendeur, et être faite en fraude de leurs droits,
que de l’une de ces deux manières : ou parce qu’elle est fa it e à
v il p r i x , ou parce que le prix est payé immédiatement après
la transcription du contrat, au vendeur qui le soustrait à ses
créanciers non inscrits.
Dans les deux cas, cette fraude n’ouvre l ’action révocatoire
aux créanciers, qu’autant qu’il est prouvé que Vacquéreur a
participé à la fra u d e pour en profiter, et q u e , par l’événe
ment , les créanciers ont perdu leurs créances , par l'effet de
l ’aliénation attaquée ( i ) .
O r, aucune de ces circonstances ne se rencontre dans l’espèce :
i.° Le sieur Coudert, vendeur, n’a point consenti la vente
dîi 22 frimaire an 9 , à dessein de frauder ses créanciers par la
soustraction du p r ix ; et le sieur Saulnier, acquéreur, n’a pas
favorisé cette soustraction frauduleuse, puisque les trois quarts
de ce prix et plu s, ont été délégués aux créanciers hypothé
caires, inscrits ou non, et que l’autre quart, converti en rente
viagère, a resté entre les mains de l ’acquéreur, où il pouvait
être saisi par les créanciers non délégués , et où il l’a ¿lé
réellement ;
2.0 Si les créanciers chirographaires sont dans le cas 'de perdre
(1) V o i r D o m a t , lois c i v i l e s , liv. 2 , tit. 1 0 , sect. i . r o , n.°s
3, 4
et
6,
et les lois q u ’ il cite.
2.°
�( 25 )
une partie de leurs créances, ce n’est pas la vente faite au sieur
Saulnier, qui leur en a occasionné la perte, puisqu’ils ont
profité de tout ce qui pouvait leur revenir du prix.
Diront-ils que la perte de leurs créances dérive d e la vilité
du prix de la ven te, et de la conversion d’un quart environ de
ce prix, en rente viagère? Mais est-ce après plus de dix ans
d’approbation de la conversion d’une partie du prix en viager,
et de silence sur la prétendue vilité, que l’on peut écouter des
clameurs qui ne sont appuyées d’aucune preuve? des vociféra
tions purement hasardées?
D ’ailleurs, quand il y aurait eu une lésion réelle dans la
fixation du prix, on conviendra bien que ce serait une absurdité
de vouloir lui assigner pour cause, le dessein formel concerté
entre le vendeur et l’acquéreur, de faire perdre les créanciers du
premier, tout exprès pour gratifier l’acquéreur à leur préjudice :
cependant il faudrait que ce concert odieux fût invinciblement
p ro u vé , pour que les créanciers du vendeur fussent admis
à dépouiller un acquéreur qui possède publiquement et paisi
blement, depuis plus de dix ans, en vertu d’une vente dont ils ont
connu toutes les conditions dans le tems, qu’ils n’ont jamais improuvée ni accusée de collusion ni de fraude, et dont la loi pré
sume la sincérité et la loyauté, jusqu’à la preuve contraire.
Ces réflexions suffisent pour inspirer une sécurité parfaite au sieur
Saulnier sur toutes les tentatives que pourrait faire le s.r Jaquot.
E n second lie u , autant il est certain que le sieur Saulnier
n’a rien à redouter de l’attaque dont il est menacé par le sieur
Jaquot, autant il est constant qu’il est fondé à demander ven
geance aux tribunaux du libelle infâme que cet audacieux a
répandu contre lui, à profusion, par les voies indiquées dans la
Consultation. L ’ofiense est trop gratuite pour rester impunie ,
et trop grave pour être dissimulée.
D
élibéré
à Clermond-Ferrand, le 17 juin 1811.
BERGIER.
R l O M , J.-C , S A L L E S , Im prim eur de la Cour Impériale et du Palais.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Saulnier, Jacques. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
diffamation
libelle
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter et consultation pour Jacques Saulnier, propriétaire, habitant de la commune d'Agonges, membre du conseil de l'arrondissement de Moulins, et président du canton de Souvigny ; contre un écrit signé Jacquot, traiteur à Paris, rue de la Harpe, se disant créancier du sieur Courdert.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
Circa 1793-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0422
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Agonges (03002)
Paris (75056)
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Domaine public
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Créances
diffamation
libelle
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Text
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&
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S E
&
-r~
NT E N C E
D E P O L I C E,
;
R E N D U E par. -M M . les , Offic i e rs M unicipaux de
cette ville de C lerm ont-Ferrand , qui condam ne un im prim é
ayant pour titre : Tableau de la conduite de I’A ffemblée
prétendue Nationale , adreffé a elle-m êm e, par un vrai
C ito yen , à être lacéré, & brûlé p a r l'Exécuteur de-..la
haute j u f t i ce, en la p l a c e de J a u d e , & décréte le f ieur
D E L C R O S , Im prim eur, d'ajournement perfonnel. .
Extrait des Regiftres du Greffe de Police de cette ville de Clermont-Ferrand.
C e
jourd’hui. fept Juillet mil fept. cent quatre-vingtdix , l’Audience de Police t e n a n t e M. B A r r E ;
Procureur de la C om m une, s’eft levé & a dit :
M E S S I E U RS ,
U n Ecrit intitulé: Tableau de la conduite de l'Affemblée
prétendue Nationale , adreffé à e ll e - m ê m e p a r un v rai
C ito y e n , avec cette épigraphe : quo ufque tandem abutere
patientia nof t r a , a été faifi chez l’im prim eur Delcros ,
fuivant le procès-verbal dreffé en notre préfence le .premier
du préfent mois.
Nous n’avons pu lire fans effroi cet écrit feditieux ;
il e x c it e r a to u t e v o tr e indignation : chaque page de ce
libelle atroce tend à egarer ,une partie des citoyens, à les
armer les uns contre les autres & à les porter a s’entr’égorger.
Que n' a-t-il été , cet auteur audacieux , en écrivant
ces mots , quo ufque tandem abutere patientid nof t a ,
animé des mêmes fentiments qui enflammoient l’O rateur
Romain ? C e l u i - c i écrivoit pour fauver fa patrie
le perfide à écrit pour perdre la. f ienne l ' a n é a n t i r
A
�& enfevelir l’Empirc le plus floriiîant fous des
monceaux de ruines.
Convaincu que dans un fiecle de lumiere le feu de
la {édition eft lent a s’alumer, s’il n’eft acriic par de puiilànts
rnobils. C et écrivain audacieux calomnie les opérations de
TAflemblée Nationale , les fages décrets (ont à Tes yeux
autant de forfaits , nos auguftes Repréientants des traîtres,
des brigands , des ufurpateurs.
l^ous , leur d i t - i l q u u n peu ple puijfant honora d e f a
confiance & qui ia v e{ trahi p o u r devenir f s tyrans ; v o u s ,
qui j u f q u i c i n a v e £ manifefié d'autre p rojet que celui de
ré g n e r J u r des r u in e , & majfacrer toute la Famille R o y a l e ,
p o u r Venjevelir f o u s les décombres de la M onarchie ;
j u f q u à quant enfin abufere^- v ou s de notre patience ; j u j q u à
quant entajfere^-vous crime f u r crune à J}re^-\ous g é m i r
d e v o s cruautés une m oitié d es F r a n ç a is , p o u r tenter
d é t a b li r fur [a u tre un Empire de/potique.
Quel langage, ou plutôt quelle horrible calom nie! eh
q u o i! nos peres qui ont brifé ¿ ¿ s fe rs , qui .depuis des
iiecles nous tenoient dans l’efclavage , qui ont abattu lÆdre
du defpotifme, qui nous ont reftitué des droits fi long-temps
méconnus , qui ont fait d’une Nation aiïervie un peuple
lib r e , qui ont arrêté les dépradations miniitérieles, confacré
la dette de l’Erat , abolis la fervitude, éteint la féodalité,
fupprimé la gabelle , annéanti l’aviliilante diftinilion des
ordres; de tels hommes font des tyrans, desdefpotes; peut-on
Joufïer plus loin la fureur ô c l’ingratitude ; le délire de
a raifon peut feul avoir enfanté de pareilles idées.
Ju fq u alors , continue cet auteur , nous n avions que des
E tats-G énéraux , & v o u s étie ç en vo y és p o u r Us continu erT
Î
parce q u i l n e J a l lo i t rien de p lu s à la F rance, mais vous
vouliez f a i r e monter un ujurpateur f u r le T r ô n e , ou vous
y affeoir vous-mêmes &pa r la p lu s haute trahi/on , en cajjan1
les p o u v o i r s de v o s Commenans • v ou s v o u s confiituates
�en A jfem llée Nationale ; tel f u t votre prem ier p a s v e r s la
S o u v era in eté , que depuis vou s ave^ envahi toute entiere ,
p a rce que la conjpiraùon que vou s f a v o r i j i e ^ n a p u J e
fo u ten ir .
A ces mots notre indignation augm ente, j’apperçois
la féverité de la loi peinte fur votre fro n t, mais où
eft le coupable, l’infame s’eft enveloppé du voile obfcure
de l’anonime. Des Français confpirer contre leur R o i !
quel blafphême! Des Français conipirer contre un M onar
que chéri qui ne veut regner que par la l oi , qui ne
iè croit heureux que lorfau’il eft entouré de ion peuple;
paroles confolantes qu’il a prononcé tant de fois. Q u’il
porte, cet Auteur forcené , fes mains facrileges fur le livre
de notre conftitution, qu’il l’ouvre, qu’illife , il reconnoîtra
l’amour des Français pour leur R o i, leur refpeQ: pour les
points fondamantaux de la Monarchie ; il verra que la
Nation a décrété & reconnu que le gouvernement Fran«
çais eft M onarchique, que la perfonne du R o i eft invio
lable & facrée , que le^Trône eft indivifible, que la Cou
ronne eft héréditaire daris^a race régnante , &c.
N ous ri avions que des Etats Généraux & vous vous
êtes conflitués en A ¡[emblée Nationale. Comme ce traître
meconnoît nos droits & les liens. S ’il eft né Français;
qu’étoient les Etats Généraux? une aiTembléc d’efclaves
appelés dans des temps de crile &c de défaftre ; munis de
mandats di&és par les pratiques foiudes du defpotifme ;
fournis a la volonté m inillériellc, ils endevenoient les i n t
truments aveugles.
Nous fléchiflions devant ces idoles, leur£caprices nous
di&oient des lo ix, notre génie nous a éclairé, rous a élevé*
nous avons repris no\re énergie; rendus à notre dignité
prem iere, nos reprefentans le font ccnititués en A ilèm blée N ation ale, qui feule a le droit d’exprimer la volorté
générale ; la Nation entière l’a reconnu par des adiéfion»
�r
4*
•
t
n -
exprefïès données clans le fein de la liberté, <5c qui conitituenc les vrais pouvoirs Nationaux.
Après cet exorde icandaleux l’Auteur entre en m atière,
il s’appéiàntir particulièrement iurles Décrets relatifs à la
vente des biens N ationaux, & à l’émiliion des affignats
monoie. N o u s ne le fuivrons point dans fa ceniu.re m aligne,
ce ieroir porter atteinte au plus beau droit de l’hom m e;
la liberté de p en ier, de d iieu ter, d’exprimer ion opinion;
pourvu qu’il ne fe livre pas à des difeours féditieux ô c
-incendiaires. Il nous fufiit ÔC même il importe à notre
minillere de rappeler h ce fougeux détra&eur les principes
qui ont fervi de bafe à ces fages D écrets,
de lu i' dire
a vec les p l u s célébrés p u b h c i j l e s , que l’expreflion de la
volonté générale faifant la lo i, rien ne manque à fon
aütorité, dès qu’elle eft acceptée ou fan<3;ionnée par le R o i;
que le pouvoir; conftituant, pai* un çffet de la plus feine
politique, a pu retirer à lui toutes les propriétés qui n’ayoient point de propriétaires réels 6c en faire le patri
moine des familles ; que les ailignats ne font point une'
délégation idéale, niais bien une hypothéqué fur des biens,
fonds pro duàib les, que ce n’eil pas vin fyitême fpeçulateur ourdi par l’agiotage, mais un figne repréfentanf
cf’une monnoie & produilànt un intérêt.
L’Auteur nous annonce q u ’il n’eil: pas au bout de f i
production , il nous promet la fuiic ■incejjamént. Sans doute,
il. attend qu’une nouvelle criio mette: en jeu le délire
&; fon imagination. Il termine par une invitation à la
N o b le iïè , aux Parlements & au C lergé; en voici quel
ques fragments. Q u o i, dit cet Auteur fanguinaire en s’ailrcifant à la N oblcfïc, Votre Chej J u p r c m e e J l dans les fers& \ous êtes d ifp er jé s , • le Trône des Français s'écroule &
v o u s ne forme^ p a s une colon n e p o u r lui f ç r v i r d?appui y
des a[]'ijjvis menacent le M onarque & v o u s ne l'entoure%
p a s p o u r mourir avant lui. ~ J e n<c v o is p a s la Noblej/e
�F rançaife s*élever contre ces fé d i ù e n x & les rendre à la p oufJ ic r e d on t ils f o n t Jortis. = Hdte^-vous de f é c o u i i r le M o
n a r q u e , luîtes-vous d e-le fa u v e r , ou s il doit p érir q u i l
f o i t n o y é dans votre f a n g . = D epuis un an dans les f e r s
i l reclame votre fe c o u r s . = On avilie une Nation quant on.
avilit f o n Chef. — Ne différé^plus ou le M onarque ejl égor
g é . =■= ous M a g i jlr a t s , =>■ que t a r d e z - v o u s à lancer
les fo u d r es de la jujlice ? =» F r a p p e d i f p e r f e ^ cette AJ]em
blée. = i f o u s -, M im jh es des A u t e l s ,fa ite s f e n t i r à c e peu p le
q u i l n e j l qu éga ré ^ que la route q u i l a prife ne p eu t co n
duire qu à des maux incalculables. =■Que la religion ¡3la lo i de
Vétatjont de Vinfidélité d'un peuple enversJon R o i le p lus g r a n d
de tous les crimes. = Rament^ enfin ce p eu p le p a r des difeours
& des m oyen s f a g e s à la voie du j a lu t tem porel &f p i r i tuel.
; C ’eft ainfi que par des infirmations perfides, cet auda
cieux feme le trouble , qu’il invite à la (édition , qu’il
annonce que l’Etat ne peut être fauve que le fer à la main.
Il me femble le voir, ce fanatique infenfé, parcourant les
diveriès parties de notre Empire le flambeau de la difeorde
à la main , prêchant fes maximes dangcreuics , pâlir de rage
d’être fans celle repouiîe &: réduit au défeipoir, abandon
ner une terre qui le rejette & aller groifir le nombre des
transfuges pour diitiller tout ion venin.
Jettons un voile épais fur ces fceines d’horreur; que les
ennemis du bien public n’eiperertt pas les renouveller, qu’ils
ne croyent pas ailoiblir l’amour des Français pour leur R o i,
féparer ce Monarque de la Nation ; qu’ils refpeelent'notre
Conftitution. Envain ils tenteroienc de la renverfer, nous
avons juré de la m aintenir, nous la fôntiendrons au péril
de notre v ie , ¿k fiers d’avoir brifé nos fe r s , nous ne les
reprendrons qu’avec la mort.
Dahs ces circon fU nces, nous requérons que ledit écrit
�foit déclaré féditieux, incendiaire, calomnieux & attenta
toire a l’autorité de la Nation 6c au refpe£t dû à l’AiIèmblée Nationale 6c a Tes décrets, qu’un exemplaire de la
feuille B 6c un de la feuille C dudit écrit foient lacérés
& brûlés par l’exécuteur de la haute Juftice; qu’il loit en
joint à. tous ceux qui en ont des exemplaires de les appor
ter au Greffe de Police; que défenfes foit faites à tous Im
primeurs , Libraires, Colporteurs 6c autres d ’im prim er,
vendre, débiter 6c colporter ledit ouvrage, à peine d’être
pourfuivis extraordinairement; qu’il nous foit donné a&e de
la plainte que nous rendons, tant contre l’auteur, que con
tre l’éditeur 6c le nommé D elcros; qu’il nous foit permis
d ’en faire informer; qu’il foit enjoint aux témoins qui feront
affignés de comparoître, h peine d’amende; pour l’informa
tion faite, 6c à nous communiquée, être par nous réquis
& par vous ordonné 6c décrété ce qu’il appartiendra, nous
donner pareillement a£tc du rapport du procès-verbal drefle
le premier du mois chez ledit D elcros; ordonner que ledit
procès-verbal, ainfi q u e . la feuille A , le-reliant des
feuilles B & C &: l ’exemplaire entier qui fervoit à l’impreffion demeureront joints au procès-verbal 6c feront dépofés
au Greffe de Police pour fervir de pieces de convidion,
6c attendu ce qui réfulte du fufdit procès-verbal, ordonner
qu’à notre requête ledit D elcro s, accufé d’avoir livré à
. l’impreflion le Libelle diffamatoire , intitulé : Tableau de la
conduite de VA[¡emblée prétendue N a tion a le , adrejfé à elle m êm e p a r un vrai c i t o y e n , fera ajourné h. comparoir en perfonne dans les délais de l’Ordonnance pour être ouï 6c
interrogé liir les faits énoncés audit procès-verbal qui pour
ront rélulter des charges 6c fur tous autres fur lefquels il
nous plaira le faire ouir, & entendre, 6c efter a d ro it.
Q u’il loit en outre ordonné que votre Sentence à intervenir
fera imprimée, lu e, publiée ÔC aflichée par-tout où befoin,
�fera , & exécutée nonobftant oppofition & appellation.
S i g n é , B a r r e , Procureur de la Commune.
Sur quoi N O U S , ouï le Procureur de la Com m une,
qui a fait le&ure en la préfente Audience de notre procèsverbal du premier du préfent mois, après avoir vu en délibère
l ’écrit mantionnéaud. procès-verbal, avons déclaré led. écrie
incendiaire, féditieux, calomnieux & attentatoire à l’autorité
de la N a tio n , au reipe& dû à l’Aiîemblée Nationale 6c
à ies décrets. Ordonnons en conféquence qu’un exemplaire
de la feuille B & un de la feuille C dud. Libelle feront
lacérés & brûlés à l’inftant par l’Exécuteur de la haute
J u ilic e , fur la place de Jaude de cette ville ,* enjoignons
à tous ceux qui pourroient en avoir des exemplaires de
les apporter au greffe de Police pour y être fupprimés.
Faifons très - expreiîès inhibitions & défenfes à tous
Imprimeurs , Editeurs, Libraires, Colporteurs & h tous
autres , d’imprimer , v e n d re , débiter & colporter ledit
o u v rag e, à peine d’être pouriuivis extraordinairement &
punis luivant la rigueur de la Loi. Avons donné a&e au
Procureur de la Commune de fa plainte publique ;
ordonnons qu’à fa requête il fera inform é, tant contre
l’Aureur que contre l’E d iteu r, &c contre le iieur Delcros
& autres Imprimeurs ; pardevant nous enjoignons aux
témoins qui ieront aflignés de comparoître , h peine
d’amende , pour l’information faite & communiquée au
Procureur de la C o m m u n e, être par lui réquis ce qu’il
a v ife ra ,& par Nous ordonné Si décrété ce qu’il appartiendra.
Avons pareillement donné a&e au Procureur de la Commune
du rapport par lui préfentement fût de notre procèsverbal , dud. jour premier du prêtent mois ; ordonnons
que led. procès-verbal, ainii que la feuille A fervanc
d’épreuve , le furplus des feuilles B &: C , & l’exemplaire
entier qui jervoit à la réimprefüon , demeureront joints 'a
�8
la procédure, & feront dépofés en notre greffe de P o lice,
pour fervir de pieces de convicti o n s , & attendu ce qui
réfulte dud. procès-verbal ; ordonnons dès à préfent qu’à
la requête du Procureur de la C om m une, led. Delcros ,
accufé d’avoir livré à l’impreffion le libelle diffamatoire ,
in titu lé: Tableau de la conduite de l' A f femblée pretendue
Nationale , adref f é à elle - m ê m e , p a r un vrai Citoyen-,
commençant par ces mots vou s q u 'un R o i plein de bonté , &c.
& finiffant par ceux-ci-: leurs ennemis f eront des lâches qui
f u i r o n t devant eux & l'ordre fera rétabli ; fera ajourné à
comparoit en perfonne pardevant nous, dans les délais de
l ’O rdonnance, pour être ouï & interrogé fur les faits
énoncés audit procès-verbal, & qui pourront réfulter des
charges & a u t r e s fur lefquels le Procureur de la Commune
voudra le faire ouïr & entendre, & efter à droit; & fera
nôtre préfente Sentence imprimée , lu e , publiée & affichée
partout ou befoin fera, & exécutée nonobftant oppofition
& appellation quelconque. S i g n é , C o u t h o n Préfident;
S a b l o n
; B o u r d i l l o n
; L a p o r t e ;
A m ouroux;
, aîné & B o u c h e t C h a t i n . Fait judiciairement pardevant M M . C o u th o n ,
Préfident ; Sablon ; B ou rd illon ; L aporte ; A m ouroux ;
Chauty ; Bonarm e ; Terreyre , aîné & B ou chet - Chatin ,
Officiers Municipaux ; led. jour 7 Juillet 1 7 9 0 . Mandons
au premier Huiffier ou Sergent fur ce requis, ces préfentes
mettre à exécution , de ce faire donnons pouvoir. Fait
& donné fous le Scel de la Police, lefd. jour & an.
Collationné. S ig n é , B u g h o n , Greffier de Police.
Et led. jour 7 Juillet 1 7 9 0 à la levée de l'A udience, les
exemplaires de l’écrit ci-deffus énoncés, ont été lacérés &
brûlés par l’Exécutcur de la haute J u ftic e , à la place de
Ja u d e de cette ville , en préfence de moi Sidoine Bughon ,
affifté de quatre Huiffiers.
C h a u ty
; B onarm e ; T e r r e y re
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Sentence de police. 1790]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couthon
Subject
The topic of the resource
censure
imprimeurs
contre-révolution
libelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Sentence de police rendue par messieurs Les Officiers municipaux de cette ville de Clermont-Ferrand, qui condamne un imprimé ayant pour titre : Tableau de la conduite de l'Assemblée prétendu Nationale, adressé à elle-même, par un vrai citoyen, à être lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute-justice, en la place de Jaude, et décrete le sieur Delcros, imprimeur, d'ajournement personnel.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
1790
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0710
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Censure
contre-révolution
imprimeurs
libelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52879/BCU_Factums_G0202.pdf
7b4a825af61acf34d3c9b4c4135964f7
PDF Text
Text
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P O U R les fieurs G e r m a i n V I L L A I N &:
A n t o i n e G U E R I N , Négociants, affociés , demeurants enfemble en la V ille de la
Charité-fur-Loire, demandeurs & défendeurs.
C O N T R E le fieur G i l b e r t G A S C O I N G D E
V I L L E C O U R T 9 Tréforierde France en la
Généralité de M oulins, demandeur & défendeur.
E T le fieur H e n r y - P i e r r e B O L L E , Avocat
en Parlement, Confeiller du R o i, Maître Particu
lier de la Maîtrife Royale des Eaux & Forêts du
Nivernais, fe difant Gendre , en cette qualité, par
fo n contratde mariage,ceffionnairedu ditfieu rG a f
coing de Villecourt, & en outrefo n Fondé de Pro
curation ad hoc: auff i défendeur & demandeur, (a)
O u s nous flattions d’avoir repouffe le fieur
G afcoin g, &: de l’avoir repouffe avec avant a g e le fieur B olle arrive à l’improvifte ; il nous
N
c 'e f t
ainfi que le fieur B o lle d éduit lu i- m ê me fes qualités
a la tete de fon M ém o ire l’e x p o fitio n e n e f t , com m e on v o i t , un
peu nébuleufe.
A
�a
jette , pour gantelet, un lourd libelle dont il fe
dit l’auteur, &: q u i, d’après les loix de l’analogie ,
doit effe&ivement être de lui ; ce gage de bataille
gravitoit vers fon centre, c’elVà-dire, tomboit
dans la boue; nous l’attrapons en chemin, & puis
qu’on nous provoque encore , nous rentrons en
lice a* l’inftant : nous ne craignons ni notre en
nemi ni fes allies.
U n Précis, que nous avons lignifie' depuis quelque
temps, a prodigieufement échauffé la bile de notre
nouvel Adverfaire : — ce Précis, s’écrie-t-il, ejl ac
cablant dansfes réflexions ; — nous le croyons com
me lu i, car les réponfes' qu’il y fait font déplora
bles ; —fa u x dans fe s f a it s , — ils font tous prou-*
v és ; — pauvre dans fe s moyens, — nos moyens &
nos réflexions font exaâement la même chofe ;
ainfi dès que nos réflexions font accablantes , il
faut que nos moyens ne foient pas fi miférables :
il ne porte pas même les termes de la matiere q iiil
yeut traiter, — il ne v eut rien traiter ; un écrit,
quel qu’il foit, n’a point de volonté ; que fignifie
d’ailleurs cette expreifion , porter les termes d'une
matiere ? quels font enfin les termes que le Préçis
dont on parle devôit porter & ne porte pas ?
cette phrafe ne mérite vraifemblablement pas
d’explication : mais le fieur B olle, qui commence
par nous annoncer qu’il cft Avocat en Parlement,
qui nous apprend immédiatement après qu’il eit
Çonfeiller du R o i , qui nous notifie enfuite qu’il
cil Maître Particulier de la Maîtrifc royale des
�fi
.3
& Forêts du Nivernois & qui finit l’énumération de ies dignités en nous révélant que
c eft en cette qualité qu’il eft gendre du ßeu r Gaßcoing parfon Contrat de M ariage, devroit bien,
fi cela ne lui eft pas totalement impoffible, s’ex
pliquer déformais avec plus de clarté; ——* Oteçen les injures & les copies de pièces , avec ce
quun Jurijconfiilte éloquent a d it, i l f e réduit à
rien : .---- au fo n d , M . le Maître Particulier araifon, fi l’on ôtoit du Précis en queftion, i°. tou
tes les vérités néceilàires quil appelle des injures.
2.0. Toutes les copies de pieces qui prouvent que
ces vérités ne font que des vérités. 30. C e que
notre Défenfeur a cru devoir ajouter à tout cela,,
il eft inconteftable que le refte feroit aiTez peu de
choie : auiTi le fieur Bolle n’a-t-il répondu a ce
même Précis que par 48 mortelles pages d’invpreflion.
*
Unufage, inviolablement obiervé jufqu’ici, exige'
que tout Romancier peigne ion héros : le fieur
‘Bolle, qui connoît la coutume du pays des R o
mans comme les difpofitions de l’Ordonnance
des Eaux & Forêts r vient en conféquence de pré
parer fa palette , 6c de faire mettre ion beau-pere
dans l’attitude o iiillc defiroit : attention.. . C ’eft
du fieur Gafcoing qu’il s’agit.
^— • Jamais payé, toujours vexé , perfécuté ,
obligé d'avoir des procès avec tout le monde, ca
lomnié par des Lettres circulaires adrcjjées aux
Chefs du Cenßeil Supérieur ? & même ii'MonJicur
A a
�le Chancelier ( b ) , fouvent condamné par des
Arrêts , éternellement en bute a la plume injurieufe
cTun Avocat qui fert avec étude les égarements
réfléchis dÜun homme qui n a de tete que pour fo u tenir fa mifere , & en accufer le premier venu ;
homme qui déjà a été abandonné par deux autres
Avocats qui ont êpuijé la matiere y ou enfin ont
^connu l^illain , voilà Fétat du Jieur Gafcoing.
—
Quittez le pinceau , Me. Bolle, vous n’êtes
pas peintre à portraits : ---- - Jamais payé, quoi!
le fieur Gafcoing n ’a jamais été payé ? pourquoi
fut-il donc condamné par l’Arrêt du
Juin l'J'J'L
a nous rei'Htuer une fomme de
a 1800
livres ? n’eit-ce pas parce que nous lui avions donné
cet argent de trop fur la coupe de fes bois ? n a-t-il
pas en core en cet inftantenviron6800 1. à nous,
quoique nous ne lui devions que 4000 livres? (c)
---- Toujours vexé ; - — où ? comment ? par qui ?
.----Perfécuté; ----- quelles font ces perfécutions ?
----- Obligé d'avoir des procès avec tout le monde ;
— - 011 11e voit:pas trop qu’il foit fi indifpenfable qu’il plaide avec l’univers entier. — - Calomnié
(i ) Moniteur le Chancelier , le m o t eft leftc. L e fieur Bo ll e
en a e m p l o y é un plus c onv ena bl e aux lignes 9 & 11 de la
33e. pTfîe de ia r éponf e à Précis.
(c) Si la C o u r douroit de la vérité de ce f ait, on feroit en
d ’en rapport er la pre'ive : en e f f e t , on f a i t . qno l e - f ie u r
G a f c o i n g a fait faifir différentes marchandifes appartenantes
au fieur V i l l a i n , qu’il les a fait v e n d r e , que la difeuflion en
a monté à cette mê me f o m m e de 6800 l ivr es , & qu’il a t ouché
cet argent.
�par des lettres circulai r.es^adre(fées aux „Chefs .du
Conjeil Supérieur, & mime à Monjieur lè Chaiicclier.---- Calomnié, ioit ; ces lettres dans leiquetles on calomnie ne font- pas de nous, car elles
fo n t, dit-on , d’un homme qui f e pare d ’ùn grand
nom (¿/) j &; nos noms., QQnt nous ne nous pa
rons pas, n’ont précisément, que deuxffyllâb'es qui
n’annoncent point de prétention. -— Souvent
condamné par des Arrêts , — - cela prouve
qu’il eit dans l’habitude d’avoir tort.
Etérnellement en bute,,à la. plume injurieùfe iïun A v o
cat qui f'ert avrec étude les égarements réfléchis
P
i
'
}
y
b 1 f
r ' - ■tY n
a un nomme qui n a de. tete que pour Joutenir j a
inifere , <&en accufer le premier venu , homme qui
a déjà été abandonné par deux autres A\ocàts ,
& c.---- Il y a ici une petite erreur de calcul; nous
.avons eu trois Avocats avant-que d’avoir celui qui
a fait le Précis dont nos adverfairès fe plaignent
ii amerement : a partir.de ce fa it, il eft manifefte
.que le fieur Bolle n’a pas une idée nette, de l’éternite : en effet». dès que nous avons eu iucce£livement quatre Défenfeurs différents , il eit impoifible que le fieur Gafcoing ait été éternellement
en bute a la plume injurieufe d’aucun d’eux en
.particulier ; ôc/pvüsrc’elt faire,bien du bruit pour
.iine plum e; il çut mieüx.valÎu garder le filéncefur
cette bagatelle :i un' homme qu’on ne peut pas
W V o y e z l* reponfe à P récis du fieur B o l l e , p ag e q-j, lif»nc
.19 <x fuivantes. ^
>n „
*
\
“
1 •■«•-¿-V
- H O J Ii„- ! A
.r .
2 a’
1} - i.J
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Toucher fans le faire crier, a l’air trop malade. Mais
venons-en au fait.’, ' " ! “
' •' 1
~ Q u ’avons-nous a prouver? nous; avons a -prou
ver , ï*. que le fieur'Gafcoing, ou le fieur Bolle, ou
tous deux enfemble doivent nous payer, au taux
~de rOrdonnâncé, deux mille neuf cents vingt-trois
Arbres qui fo n t demeures dans les premiere , fé
condé &Tixîe me coupes des bois de ce même fieur
Gafcoing au delà de ce qu’il s’etoit réfervé par le
marche du 14 Septembre 1769. i°. Q u ’ils font
te n u s' de nous faire raifon de quarante cordes de
'bois de cuifme qui font reftées dans le bois de la
•'Garenne. 30. Q u ’il n’y a rien qui put motiver la
réiiliation de la vente que le fieur Gafcoing nous a
faite'de iès bois. 4 V Q u e le délai que nous avions
‘pour faire notre quatrième coupe doit être prolon
ge'd’un an. <5°. Qite la faifie que le iieur Gafcoing
a fait faire fur nous le 28 Septembre 1773 doit être
déclarée nulle, tortionnaire, injurieufe &c dérai•fonnable, que nos 'Antagoniiles doivent par con
séquent être condamnés h réintégrer ceux de nos
"effets qu’ils ont aïnfi faifis, finon a en payer la valeur.
6°. Q u’ils doivent être condamnés en 6000 livres
.de dommages intérêts envers nous. 7 0. Q u’il cil de
.toute néceilité qu’ils nous garantiilènt des condam
nations que Chocuard & Leguay pourront obte
nir contre nous pour raifon de l’inexécution des
Engagements que nous avons contraités envers enx.
8°. Que le précis que nous avons lignifié au procès
cft ccrit avec toute la circonipe&ion poflible. 90. Que
�la prétendue réponfe que le fieur Bolle a faite a cc
précis eft un véritable libelle, dans lequel on man- .
que à la Cour m êm e, 6c qui eft dès-lors dans le ;
cas d’être fupprimé. I o°. Enfin que les Parties adyer-.y
fes doivent être condamnées en tous les dépens.
i
Etabiilons donc que tout cela eft jufte.
§•
I.
Que le Jîeur Gafcoing? ou le Jïeuv B o lle , ou tous
deux enfemble doivent nous payer, aux taux de
VOrdonnance, les deux mille neuf cents vingttrois arbres qui fo n t demeurés dans les premie- .
re, fécondé & troifieme coupes de bois de ce mer
me fieur Gafcoing au delà de ce qu'il s ’¿toit réfeiy é par le marché du 14 Septembre IJ69.
\
C ’eft le bois des Ventes feul qui a formé <Sc . >
notre première 6c notre fécondé coupes. Le fieür.à
Bolle, après avoir laborieufement compilé'différents
pailages du premier mémoire que nous avons été
contraints de donner contre le iieur Gaicoing, a£- *
fure pqfitivement qu il nous étoit défendu par notre
marché de toucher aux gros arbres de.ee bois \
que nous ne pouvions y couper que du taillis ; de
cette afTcrtion qu’il met en avant avec une fécurite tncrveilleufe, il infère intrépidement que Bouyor,
A i p cn tcu rq u i a procédé au récolemcnt des arbres^
qui font reliés, tant dans les bois de l’O uche-M ichaud 6c de la Font-Nidard que dans ce même
�bois des Ventes , 'iie de'vbit point compter cent cinquarite-un gros chênes, cinq cents vingt-neuf mo
dernes , deuxï mille'-itrois cents quaràrite-cinq bali- veaux v'cinq cents ibixante-fèize poiriers ou pom
miers fauvages , cenP feize cerifiers aufTi fauvag es, huit cormiers, trente-fept ali fiers & cent
quarante-cinq charmes , qu’il a trouvés dans ce
dernier bois : cette conféquençe effc déduite des pré
mices avec une fagacité qui fait beaucoup d’honneiir à M . le Maître Particulier, mais ces prémi
ces enfin font-elles fures ? eft-il vrai qu’il nous fut
effectivement interdit d’abattre aucun gros arbre
dans le’bôis des’ Ventes ? eft-il vrai qu’aux* termes
de-'notre, marché nous nê' devions-réellement
couper que'du.taillis ?*lifons-le ce,marché , il n y
a pas de meilleur moyen d’en connoitre les claufes.
Je foujfigné, reconnois avoir vendu à M . V il
lain é à M . Guerin la coupe & fuperjîcie du bois
taillis, appelle les Ventes , tant plein que vuide ,
& f in s qu'il p u ijfe, ( c’eft des fieurs Villain &
Guerin qu’il s’a g it, ) prétendre de dédommage
ment pour les marchandifesqui font fin ies de >
dedans.
. . Lequel b o is, qui efl de quatre-vingtdix-huit arpents &cinq pevclle's■
, nia été-payé en
billets à ordre >du fieur Villain & Guerin , pour
quoi il aura , (• c c ft'encore des fieurs Villain &
Citierin;qu’il cft Cjuelïion f ï) pour l'a, coupe un an,
à. compter de ce j o u r & pour la vuidange deux
ans , -à compter cgaldmentf de ce jour. . . . M e
laij]era,. ( c’cft toujours des fleurs Villain <Sc
Guerin
�Guerin quon parle , ) Jei^e baliveaux , quatre
modernes & un gros arbre , conformément à / ’ O r
donnance. . . . F a it à N e v e r s , double f o u s nos
f i i n g s , le 4 Septembre
6$.
Signé G â s c o i n g d e V i l l e c o u r t .
Si nous avions entrepris de periiiader a la Cour
que le fieur Gaicoing eft le plus habile grammai
rien du m onde, voilà une piece dont nous ne
ferions certainement pas ufage, mais comme ce
n eft pas la notre thefè ; comme nous voulons
feulement prouver qu’il ne nous étoit pas défendu
de couper les gros arbres du bois des Ventes, 6c
que toute la fuperfïcie de ce bois nous avoit au
contraire été vendue , fans aucune réierve que
celle de feize baliveaux , quatre modernes 6c un
gros arbre par arpent , nous croyons pouvoir
produire hardiment cette même piece fous les yeux
' des Magiilrats qui vont prononcer entre nos adverfaires 6c nous.
O n voit en effet dans ce iouilèing que toute
la coupe & fu p erfïcie du bois des V e n te s nous a
été vendue, 6c que le fieur Bolle en a groiliérernent impofé autant de fois qu’il a d it, qu’il a
répète, & qu’il a redit que les gros arbres de ce
bois ne nous appartenow it pas , 6c que le fieur
Gafcoing fe les étoit expreilément réièrvés : s’il
en a impofé, fi ces arbres nous appartenoient inconteftablemcnt, on doit, fans difficulté, les comprcndic dans l’excédant de réièrve dont nous reB
-
�IO
clamons le prix ( e ) , 6c cet excédant de reTerve
monte par conféquent a deux mille neuf cents
vingt-trois arbres , ainfi que nous l’avons toujours
foutenu.
Il n’eft certainement pas à. fuppofer que nous •
ayons voulu perdre ces deux mille neuf cents vingttrois arbres de gaieté de cœur , car ce fo n t, pour
(e) Il cft d’ autant plus extraordinaire que le iieur B o l l c
chicane là deiTus dans le faftidieux libelle qui vient de paroître fous i o n n o m , i ° . que le iieur G a i c o i n g , en d e m a n
dant , par une requête du 16 Juillet 1773 , qu'il fût fait un
c o m p t e contradictoire des arbres de referve qui Je trouveraient
extants dans ceux de fe s bois qui ètoient alors exp lo ités, n’a pas
prétendu que les a r b r es , extants dans le bois des V e n t e s ,
duifent être exceptés. 2°. Q u e l ’Arrêc du 7 Septembre 1 7 7 3 ,
qui a o r d o n n é qu’il feroit p ro c é d é à ce c o m p t e , n’en a poi nt
exclu ces mêmes arbres. 30. Q u e l’ Huiifier V e r g e r , qui a atfifté
à l’ opération du fieur B o u y o t , en vertu d ’ une Procur at ion que
les Parties adverfes lui avoient d o n né à cette fin , ne s’eil
nul le me nt o p p o f é à ce que cet Ar p en t eu r en fit l’énumération
dans f on procès verbal. Qu an d le fieur B o l l e ajoute au bas
d e la p ag e 13 de la ridicule r apf odi e qu’il a intitulée Réponjc
à P récis , que céto it p our empêcher B ou yot de vifiter le bois des
Ventes que fo n beau - pere s'et oit pourvu en interprétation de
V A rrêt dudit jo u r 7 Septembre 1 J J 3 , il veut encore f ur pr endre la r eli gi on de la C o u r , & la pre uve de ce fait réfulte de
la fignification qu’il nous fit faire le 23 du m êm e m o i s , p u i f *
q u ’il nous notifia par cette fignification qu’i/ s ’¿toit pourvu
par devant Nojf'eigneurs du Confeil Supérieur de Clerm ont-Ferrand
dès le 1 19 de cedit mois , à ce que , p a r un A rrêt d'interpréta
tion , il leur p lût déclarer f i c'étoit le plus ancien des Arpenteurs
de la M aîtrife .de C érilly qu'ils avoient commis pour fa ir e le
compte des arbres dont i l s'a git , ou f i au contraire c’ étoit un
autre Arpenteur de la même M aîtrife ; ce qui f o r m o i t , certes,
une g ra nd e queftion : & puis c o m p t e z fur la véracité de Me.
H en ry -P i er re B o l l e , ou ,fur celle de lpn faiieur de Mémoire*
a6lnel.
�la plupart, ou des chênes de
a 60 ans , ou
d’autres arbres auiïi précieux, dont nous aurions
pu faire des bois de charpente de la plus grande
beauté; & à l’égard du relie, il nous auroit fourni
des planches admirables pour la menuiferie ( f ) ,
ou nous en aurions au moins fait d’excellent bois
de cuiiine , que nous aurions vendu juiqu’à 18 à
2.0 livres la'corde : on ne peut donc pas penier
que ce ioit volontairement que nous ayons laiile
iur pied tant d’arbres dont il nous auroit été fi
facile de tirer parti : on doit donc préfumer que
ii nous n’avons pas coupé ces arbres , c’eit uni‘quement parce qu’il ne nous a pas été poiTible de
les couper.
M a is, crie le fieur Bolle , page 0.4. de Ton
chef-d’œuvre, ce n’eft pas aiîez d’une telle préem p
tion; nous exigeons quelque chofe de plus pofitif, ¿C
nous prétendons que , pourfaire condamner le Jiçur
Gafcoing pour Vexijîence de cesaibres \ il faudroit
prouver formellement qu'il ejl eauJe , que ceft lui
quia empêché qiiils ne fujjent abattus. . . Votre
Imprimé, Me. Bolle , porre-t-il bien là les termes
de la matière qu’il veut traiter ? vos expvciïions
font fi r.iaifes, que nous ferions un peu ten
tes d en douter : allons cependant, puiique peur
( / ) Ces p'anches auroient ¿ré de p o m m i e r , de p o i r i e r ,
de cerifier f a u v a g e , de c o r m i e r , d ’ a li i ï e r , & c . T o n s ces
bois , qui font fufcepribles du pol i le plus f i n i , & qui d ’ailleurs
prennent, très-bien la couleur noire , font figuli éi cn.cnt r e
cherchés par les Menuifiers Sc par les Lbcniftes , qui les font
paiTer p o ur de l ’ébenc.
B 2
�IX
faire condamner le fieur Gajcoing pour Vexiftence
de ces arbres, il fau droit, félon vous, prouver
formellement qu il eft la caufe , que ceft lui qui
a empêché quils ne fuJJent abattus ; nous nous
conformerons dans le moment à vos vœ ux, &c
nous vous prouverons , comme vous le defirez ,
que votre beau-pere eft la caufe, que c eft lui qui a
empêché que nous n’exploitaflions ces mêmes
arbres.
' La voici cette preuve. Le procès verbal du fieur
Bouyot établit qu’il eft demeuré cinq mille neuf
cents dix arbres dans les différents cantons de
bois qui ont compofé les trois premières coupes
que nous avons faites dans les poifeifions du beaupere ; ce procès verbal établit en même temps
que de ces cinq mille neuf cents dix arbres il
n’y en a que quinze cents trente - deux fur les
quels on n’a pas diitingué de marque ; dès-lors le
fieur Gafcoing , qui ne dut en marquer en tout
iue deux mille neuf cents quatre-vingt-deux pour
a réferve , en a néanmoins marqué quatre mille
trois cents foixante - treize, il en a par confé quent marqué treize cents quatre - vingt - onze
au delà du nombre qui fut fixé entre nous ,
lorfqu’il nous vendit la coupe de fes bois, & il en
a même marqué infiniment plus , car il en a
abattu &c enlevé beaucoup avant le rccolement
qu’on en a fait, ( g )
Î
(¿f) L e procès verbal du fieur Buchet & celui du fieur
D o u y o t a n n o n c e n t effe&ivemenc que le fieur G a f c o i n g en a fait
�Que les quinze cents trente-deux autres arbres ,
fur lefquels on n’a pas reconnu l’empreinte de ion
marteau , n’aient pas été marqués auiïi, c’eft *ce
qu’il eft difficile de fe mettre dans la tête , fur tout quand on confidére avec quelle aveugle
complaifance il s’abandonne a toute idee qui flatte
fa paflion dominante , c’eft-à-dire , fon intérêt : or
là marque indique en pareil cas la referve du
Propriétaire. La marque enfin eft une fauve-garde
pour les arbres qui en font munis , &L le Marchand
qui couperoit le moindre de ceux qui vegétent a
l’abri de ce figne protecteur, commettroit une vé
ritable voie de fait , quand même le Particulier,
dont il exploiteroit les bois , auroit, a l’exemple
du fieur G afcoin g, marqué une réferve trop confidérable : les voies de fait étant défendues ,
qu’a-t-on a faire dans une pareille circonftance ?
il n’eft permis que de demander la rédu£tion de
la réferve , fi l’on eft encore à temps d’en exploi
ter l’excédent, ou.de réclamer des dommages &
intérêts , fi ce temps eft paffé. Ainfi nous avons
réellement été dans l’impoiïîbilité de jouir des deux
mille neuf cents vingt-trois arbres dont il s’agit ;
& comme il eft d’ailleurs très-clair que nous ne
fommes plus maintenant dans le cas de les couccniper depuis la d e m an de que nous lui a>_tis f or mé e à ce
fujet : rien ne p ro u ve p ré c i f é m e n t c o mb i e n il en a ainfi efeamotté;
mais on doit bien i ma gi ne r q u ’ayant un i nt çi ct prt fiant d ’en
diminuer le n o m b r e , il ne s’ eft pas co nt en té de f e u , & que
ce ne font pas les plus beaux q u ’il a laiilcs.
�14pcr (Ii) , que c’eft une perte immenfe pour nous,
& que c’eft par le feul fait de nos Adverfaires,
ou du moins de l’un d’eux , que nous l’eiluyons ;
nous croyons lire dans les tables éternelles de la
loi naturelle qu’ils font obligés de nous en indemnifer.
. Vous allez bien vîte, nous obje&era peut-être
le fieur Bolle ; je ne me laiîerai point de vous
rappeller que , de votre aveu , le fieur Bouyot a
trouvé jufqu’à quinze cents trente-deux des arbres
contentieux qui n’avoient point de marque ; rien
- du moins ne vous empêchoit de faire votre pro*
t fît de ces quinze cents trente-deux arbres , fur les
quels vous gliifezfi légèrement. . . . Puifque nous
n’avons, dites-vous , qu’efïleuré cet article , nous
y reviendrons volontiers , &: nous appuyerons da
vantage.
D ’abord , en n’infiftant que fur ces quinze cents
trente-deux arbres, fur leiquels on n’a pas dé
couvert de marque, vous convenez tacitement que
les treize cents quatre-vingt-onze autres, donc
la marque eft conftatée, doivent par cette raifon
nous être payés , <Sc c’cft toujours autant de
gagné.
En fécond lieu , nous n’avons jamais avoué
que les quinze cents trente-deux arbres, auxquels
. on n’a pas reconnu de marque , n’aient pas en
effet été marqués ; nous avons au contraire fou(A) On en a d é v e l o p p é les raifons dans notre Précis , p a
g e s 14. & 15.
�tenu qu’il falloit croire qu’ils l’avoient été comme
les autres , & nous avons tiré la preuve de ce
fait du cara&ere même du fieur Gaicoing
Mais fuppofons , fi l’on veut , qu’ils n’aient
pas réellement été marqués , s’enfuit-il delà qu’il
n’a tenu qu’à nous d’en faire la coupe ? on fe
tromperait beaucoup de le penfer. Encore une
fo is , il n’eft pas probable que nous les euiïions
laiiïés dans les bois, fi nous euiïions pu faire au
trement ; la raifon en eft fenfible , nous ne les
avons pas achetés uniquement pour le plaifir d’en
compter le prix a nos Parties adverfes, & quand
nous n’en aurions fait que du bois de cuifine,
ce bois, que nous aurions vendu 18 à xo livres
la corde , auroit, à notre avis, mieux valu que
rien : il s’eft donc élevé des obftacles qui nous
ont empêché de les exploiter ; & qu’on ne nous
oppofe pas que ce n’eft pas le fieur Gaicoing qui
nous a lié les mains : à peine avions-nous mis
le pied dans fes bois , qu’il a allégué que nous
avions abattu une partie de fa réierve ( i ) , &c
qu il a en conféquence crié à pleine tête que
cette même réferve n’étoit plus complette ; il a
perfifté dans cette aiTertion jufqu’au récolement
contradictoire qui a prouvé non feulement qu’il
etoit demeuré dans fes bois autant d’arbres qu’on
Revoit lui en laiiler , mais encore qu’il en étoit
( 0 \ o y e z fes Requêtes des 14 Juin & 8 Juillet 1 77 1 ; on
y verra , en propres mors , que , félon l u i , nous avons coupé
es P us betl u x arbres au il eût m arquis.
�16
demeuré deux mille neuf cents vingt-trois par
delà, & la chofe eflr fi confiante, qu’il difoit lui*
même, dans une requête qu’il préfenta au Bail*
liage de N evers, le 13 Novembre 1772, (k) ,
il ejl très-vrai que dans le cours des contejlations
qui ont JubfiJlé entre les Partie > au Confiil Su
périeur de Clermont - Ferrand , les jieurs V dlain
à Guerin ont prétendu avoir laijfé dans les bois
quils ont coupés un plus grand nombre d’arbres
que celui porté par leur marché, & il ejl trèsvrai aujjî que le Suppliant a foutenu au contraire
que , loin d'avoir laijfé un tel excédent de réferve , ils n avoient pas même refpeclé les arbres
qu’i l avoit marqués, & que fa réferve n étoit pas
complette : par la il nous a toujours tenus en ilifpens fur ce point ; car enfin comment couper un
feul des arbres en queftion, dès qu’à entendre cet
avide M ortel il n’en reftoit pas aifez pour completter fa réferve ? on fent bien que cela n’étoit
pas praticable ; c’eft: donc lui , ce n’eft donc
même que lui qui nous a efFe&ivement empêchés
de les exploiter ; il doit donc nous faire raifon ,
tant de ceux fur lefquels on a diftingué fa mar
que que de ceux fur leiquels on ne l’a pas diltinguée , & il peut d’autant moins s’en diipenfer ,
que l’Arrêt de la Cour du 7 Septembre 1773 ,
qui a ordonné le récolement duquel nous argu( k ) On peut s’aiTurer du fait en confultant cette R e q u ê t e ,
elle f orme la f c c o n d e piece de la troi ii cme liail'e de notre
produition.
mentons,
�17
mentons, n’a pas annoncé que ce recolement ne
dût embraiTer que les arbres qui auroient ete mar
qués de trop , mais a exigé quil fut indiltm e
ment procédé à un cQm ptc. de tout ce qui Ç^roit
été laijfé dans l e s trois premieres coupes de Jes
bois , en fu s de la réferve qu il s efl f a ite P^
le traité du 14 Septembre ij6 $ , ôt a p a rco n ie quent préjugé que nous n’etions pas moins fon es
a demander la valeur des uns qua détnander
celle des autres.
> :
Cela p ô le , paiîons a d’autres, objets.
§. I I.
Que le Jieur Gafcomg & le f ^ ir B'olle font tenus
de nous faire aufji raifpn de quarante cordes
de bois de cuijine
qui fo n t refléès dans 1e
................
bois de la Garenne.. .
.y
Il nous reiloit quarante cordes de bois de cuifine à enlever du bois delà Garenne, nous les ven
dîmes au commencement du mois de M ai dernier
au nommé P ia t, T uilier,, demeurant en la Paroilîc de CuiFy ; il voulut les faire amener chez’
lu i, le fieur Gafcoing s’y oppofa, l’aifigna, affigna'
fes voituriers , entaflà procédures- fur procédures^,.
& s’élevant fur cetteTpyramidc de papier timbre,
effraya h bien cet homme paifible,. qu il n ofa pas*
rifquer de nouvelles tentatives, & que ces quaran
te cordes de bois font encore où nous les avons tait
c
�i8
faire , elles doivent du moins y être encore ,
&: fi elles n’y font plus , c’eft ou parce que le
fieur Gaicoing les a enlevées, ou parce qu’il les a
laiiTées enlever à d’autres. Nous en réclamons la
valeur, que notre Défenfeur n ’a portée qu’à 200
livres quoiqu’ elle montât certainement à une Tom
me beaucoup plus forte : que,répond le ficur Bolle ?
la Partie adverfe, dit-il en parlant de nous , co/zç l u t a ce que le Jieur Gafcoing fa it condamné à lui
payer z o o livres pour quarante cordes de bois qui
fo n t dans'le bois de la Garenne. EUe dit au au
mois de M ai elle vendit ce bois au nommé P ia t,
& que le fieur Gajcoing en empêcha Venlevement,
NULLE PIECE
AU
PROCES
NE PROUVE
CET
; nulle piece ne prouve cette vente
à P ia t, cette exijlence de quarante cordes de bois
dans la Garenne ; L E s i e u r G a s c o i n g n i e
x ’ E M P E C H E M E N T , ignore & la vente & Vexijlence de ces cordes, fy il n.eft pas vràifemblable quef i
au mois de M ai dernier le fieu r Gafcoing en eut
e m p ê c h é :Fenlevement, V'illain ne Teut pas conflatè
par un afie. V illain auroit-il des témoins prêts à
paroitrefu r la feene? elle fera compléta quand ces
acles auront paru.
Nous ne favons pas trop ce que c’eft que cette
conftru&ion , Villain auroit il des témoins prêts à
paraîtrefu r la /cene? elle fera complette quand ces
tacles auront paru. Ces mot s d*actes, de témoins, de
feene nous paroiflent très-gauchement aiTortis ,
nous pourrions dire avec un homme célébré,
EMPECHEMENT
�29
qu’ils hurlent d’effroi de fe voir accouplés ; mais
nous croyons voir a travers ce galimatias, que
la défenfe de nos Adveriaires confifte ici à nier
qu’ils aient empêché Piat d’enlever les quarante
cordes de bois dont nous répétons le prix, &
qu’ils ne le nient auifi hardiment, que parce qu’ils
font perfuadés qu’en effet nulle piece ou procès ne
prouve cet empêchement. Eh bien ! nous ferons
allez généreux pour les défàbufer & pour leur dé
montrer que cet empêchement, puiÇ(\x\empêchement
y a , eft depuis long-temps établi par ¿es pieces
authentiques.
Nous produifons à cette fin. i°. Une copie en
forme de la requête que le fieur Gafcoing adreilà
a la Maîtrife de Nevers le 14 Juin 1773 , pour
obtenir la permiifion d’y aifigner & le malheu
reux Piat &c fes ouvriers. 20. L ’exploit qu’il fit
pofer le lendemain à ce même Piat. 30. Les ex
ceptions que celui-ci fournit contre cette aQion.
Hr ’ Un jugement du fieur B o lle, qui porte que
nous ferons introduits en caule. 50. Enfin, l’affignation qui nous fut donnée en conféquence le 3
Juillet fu iv a n t(/ ): Ces quatre pieces, dans lefquelles on trouvera l’hifloire entiere de /’empêche
ment que le fieur Gafcoing nie , conftatent fuffiamment la légitimité de nos prétentions a cet
cgard : ainfi comme nous ne pouvons pas non
d t S P ^ 0«t CC^a
dans la troifieme IiaiTe de notre p r o 1(>n ,
n c u s nons t r o m p o n s fort fi le fieur B o l le n’en
a pas eu co mmuni ca ti on.
)
C z
�i
•a o
plus effuyerde difficultés férieufes fur cet article ,
nous allonsToudairi eifa.ycr d’écrafer une des an
tres têtes de l’hydre que nous avons à combattre«
§.
I I I.
Q u i l n y a rien qui pût motiver la réfiliation de la
vente que le fieur Gafcoingnous afaite defes bois.
Combien de fois le fieur Gafcoing ri’a-t-il pas
déjà demandé cette'réfiliation, foit à N evers, foit
ici? combien de fois, pour étayer cette demande,
ne nous a-t-il pas reproché d’avoir atermoyé avec
nos créanciers? il n ’ a pas.réuifi (w ),le Sr. Bolle, qui
revient à la charge après lui, ne renifira pas encore.
Sans doute n ô u s avons atermoyé, mais en ater
moyant nousn avonspas forcé nos créanciers a nous
faire telle ou telle remife, nous n’avons exigé d’eux
qu’un court délai, qu’ils nous ont volontairement
accordé , parce quelacrife oùnousnous trouvions,
n’avoit point aifoibli la jufte confiance qu’ils avoient
dans notre probité. C et inilant de malheur efl il
un crim e?d’honnêtes N égociants, qui, après cela,
ont payé a tout le monde , principal, intérêts &
frais, qui par conféquent ont prouvé leur extrême
refpeâ p o u r leurs engagements, ne peuvent-ils plus
oblioer qui que ce foit à remplir les fiens à leur
égard? les loix font-elles anéanties pour eux? les
(,m) L ’ A r rê t du
Juin 1 772. le débouta de cette préten
tion , à l’appui de laquelle il i nv o q uo i t les mêmes m o y e n s
que Îe fieur P o l i e i n v o qu e aujourd’hui.
�injuÎtices qu’on leur feroitne ieroient-elles plus des
injuftices ? eh ! Me. Bolle , donnez nous au moins.
des paradoxes fpécieux à refuter: celui-là; efb ii viiiblement abfurde, qu’en vérité nous ne daignons
pas y répondre. Nous n’avons qu’un mot à vous
dire à ce fujet : le fyftêmeque vous propofez là ;
▼otre beau-pere l ’avoit propofé avant vous ; ce que *
vous nous obje&ez‘maintenant, il nous'l’a obje&é
dès r origine de la conteilation ; il nous attaquoit
même avec-plus de vigueur que vous ne le pouvez
faire; car il avoit pris pour fécond-un Jurifcon-:
fuite éclairé, que vous n’avez point amené avec*
vous au combat: qu’a-t-il obtenu ? l’A rrêt;d e làCour dua<5 Juin 177^ a ordonné que lacle'paffé
entre les Parties devant G ounotr Notaire à N evers , le 14 Septembre
, feroit exécuté félon
fa forme & teneur, & lui a en conféquence'en
joint de s y conformer. Les circonftances n’ont
pas changé, la Cour ne variera pas, & pourquoi
varicroit-elle ?
'Mais, s’ecrie le fieur Bolle, vous deve^ auxfieur s
Chocuard ê ’ Leguay ; vous deve^à Chajfeing, à
Picafcon 5 à P ito u , à Fougcroujè, à Caffary, à
C ou n ok, a Callot, au Comte de Fougieres,*&c.
&c.
.
■
*'
,
N o n , nous ne leur devons pas.
V ous deve^ du moins au fieur Fion & au fieur
Deflraces.
C eil precifémcnt le contraire de cette propofirion qui eil vrai ; le fieur Deftraces, d’après une Sen-
�ea
.,
22
- tcnce que le fieur Bolle lui-même a prononcée,
nous doit au moins 6000 livres, 6c le fieur Fion
nous en doit à peu-près autant.
V ous ave^ eu depuis quelque temps une multi
tude de procès.
O u i, nous en avons eu un avec le fieur Deftraces,
puiique nous l’avons fait condamner à nous payer
la' iomme dont nous vous parlions tout à l’heure ;
nous en avons eu un autre avec un nommé Petill o t , que nous avons auifi fait condam ner, non
pas à nous payer une. pareille fomme , mais à nous
reftituer quatre cents livres, dont il étoit reliquataire envers nous. Nous en avons , comme on
v o it, un autre avec vous. Et qui n’en a pas? le
fieur Gafcoing n’en a-t-il pas eu une quantité éton
nante ? Avez-vous oublié qu’il en a eu un entr’autres avec le fieur Fayolles y & que le fieur
Fayolles lui a prouvé que........ Sed motos prœjlat
componere fluclus : 6c malgré le procédé de
nos Adverfaires , nous ne voulons pas vio
ler les fecrets du Greffe de Saint- Pierre - le Moutier.
A tous les raifonnements dont nous venons de
relever le ridicule, & à mille & une autres ré
flexions de la même force, fuccédc enfin votre
grand argum ent, qui efi: que7<?fieur Gafcoing n a
pas reçu u n fo l, que nous ne payons perfonne ( n ) ,
( n ) L e fieur Bo ll e a la t<5méritc d ’avancer ce f a it , page 44.
de la f oi -dt ia nt reponft à P récis q u ’il a fait imprimer.
�2-3
& que fnivant Pothier, c ejl là le cas du réfditnent
de la réfolution du contrat de vente (o ) dont il
s’agit.
Nous ne nous arrêterons pas à établir que le rèfiliment de la rêfoluiion d’un contrat de vente ne peutetre que la confirmation de ce même contrat de ven-*
te ; nous nous bornerons à répéter que la C ou r, par
fon Arrêtdu 25 Juin 1 7 7 1 /condamna le fïeurGafco in g , q u i, dit-on , n a pas reçu un f o l , à nous
reftituer environ 1800 livres, que nous lui avions
payées au delà de tout ce qu’il pouvoit alors pré
tendre : cette difpoiition d’une des ¿écifiôns de
1augufte Tribunal dans lequel nous plaidons,
apprendra aux Magiftrats qui le compofent que
nous ne devions rien au fieur Gafcoing à cette
époque, qui pourtant eft poftérieure aux trois pre
mières coupes’ de fes bois : la coupe que nous
avons faite depuis eft fo ld ée,& par delà , attendu
qu elle ne monte guere qu’à une fomme de 4000
livres, & que ce même fieur Gafcoing ( puiiqu’il
faut le redire ) a touché environ 68.00 livres ; il
enfin avons encore entamé une autre coupe, nous
ne l’avons en effet qu’entamée , parce que dès le
nioment ou nous commençâmes d e ! l’exploiter,
le fieur Gafcoing envoya un Huiffier & des Recotds verbaliier au milieu dubois que nous avions
entrepris de couper ; & après nous avoir fignifié
____
r
».
'
( ° ) C e f o n t les p ro pr es termes d u fieur B o l l e ’ à l a p a g e 38
o c l’ écrit intitulé réponjc à P récis,
-
�\’acte que ces mercenaires inftriiments de~fa pa£fion avoient rédigé contre nous, ne craignit pas
de nous'annoncer que VArrêt de la Cour du
Septembre J JJ 3 jufpendoit l'exécution du Mar
ché du.14 Septembre i j 6 9 1 & nous fomma en
conféquence de cejfer ladite coupe & de congédier
nos ouyjitrs jufqu à ce qu.il en eût été autrement
ordonnét(\p ). Conime cette ibmmadon ne nous a
pas permis decontinuer notre exploitation, comme
nous n’avons pas enlevé pour une obole de mar
chandée de cette derniere coupe, comme toute
cette-marchandife eft au contraire demeurée fur.
place, comme nous n’en avons dès-lors pas jo u i,
& comme c’eft finalement par le feul fait du fieur
Gafcoing que cela eft arrivé, il eft palpable que
nous ne Tommes point en arriéré avec lu i; il eft
par conféquent certain que ce feroit une injuftice
révoltante de prononcer la réfolution de notre
marché : ainfi puifque Pothier (homme que nous
ne connoiiTons pas, & qui ne devroit pas iè mêler
de-nos affaires ) c;ft, à ce qu’on prétend, d’un fentiment différent, il faut ou qu’on ne lui ait pas rendu
un compte exa£t des circonftanccs que nous venons
de rapporter, ou que cette capacité, qu’on paroîc
lui attribuer , ne le garantifle par toujours de
l’erreur. •» :iJ- „ . ,• ,
( p ) L e procès verbal & la f omma ti on en queftion font du
mois de N o v e m b r e 1773 > & forment la feizieme piece de la
troifieme liaffe de notre p ro duct ion.
<5. I V .
�§.
I V.
Que le délai que nous avions pour faire notrequatrième coupe doit être prolongé a un an.
O n nous dira peut-être, vous aviez fait trois
coupes avant l’Arrêt du 25 Juin 1 7 7 2 ; vous en avez fait une autre depuis, cette autre eft a ce
moyen la quatrième que vous ayiez faite : pourquoi
donc demandez-vous que le délai que vous aviez
pour exploiter votre quatrième coupe foit prolon
gé d’un an ? pourquoi) Le voici.
Le fieur Gafcoing, en nous vendant fes bois>
fixa l’ordre dans lequel nous devions couper cha
cun des cantons qui les compofent ; le canton ,
connu lous le nom de la Garenne, fe trouvoit le
Jixiem e; ayant cru qu’il ieroit avantageux pour
nous de l’exploiter immédiatement après le bois
des Ventes, qui avoit formé nos deux premieres
coupes, nous priâmes le fieur Gafcoing de fe
preter à nos vœux à cet égard ; il s’y rendit, mais
ce ne fut pas gratuitement, il nous fit payer fon
confentement dix louis. Munis de ce confentement,.
nous abattîmes le bois de la Garenne au lieu
d abattre celui qui dans l’ordre auquel le fieur
Gafcoing nous avoit ailùjettis, formoit naturclle.rnent notre troifieme coupe, de forte que nous
11 avons fait cette troifieme coupe que l ’année d’a
près , ôc eue celle que nous avons enfuite comD
�26
menc^e, n eil efFe&ivement que la quatrième. O r
nous l’a*t-on laiiîe finir tranquillement cette qua
trième coupe ? non , puifque dès l’inftant où nos
ouvriers eurent mis le pied dans le bois qui devoir
la compofer, le fieur Gafcoing envoya un Huiiïier
& des Recors verbalifeï contre nous dans
•ce même b o is , & nous fommâ d e c e s s e r
LA D ITE
COUPE
JU S Q U 'A
EU T ÉTÉ
AUTREM ENT
CE
Q u 'l L
ORDONNÉ
(q).
EN
Ces
a&es d’hoftilité des troupes Auxiliaires au fieur
Gafcoing nous permettoient d’autant moins de
continuer notre entreprife, que ce dernier prétendoit alors que YArrêt delà Cour du 7 Septembre
1773 nous le défendoit expreiïément ; cette idée
dont il rougit aujourd’hui, parce que nous lui
avons démontre qu’elle étoit abfurde, a long-temps
été fon idée favorite; on la trouve encore dans
celle de fes requêtes qui a précédé la Réponfe à
Précis a laquelle nous répliquons ( r ) ; ce n’efl
que par cette Réponfe à Précis qu’on l’a enfin
abandonnée ; il n’y a qu’une vingtaine de jours
que cette même Réponfe à Précis a été mife en
lumiere par Me. Henry-Pierre Bolle ; les mois de
Novembre, Décembre , Janvier, Février & Mars
font expirés, nous voila au milieu d’A vril, l’arriclc 40 de l’Ordonnance des Eaux &; Forêts nous
(ÿ) C o m m e le fieur B o l l e nous défie de p r o uv er p a r aucuns
piece que f on Bcau-pere nous a empccl ié de c o u p e r , il faut
bien lui répéter ici que celles donr nous parlons forment 1s
feizieme piece de la troifietne liaiTe de notre produ£tion.
(r) Cett e requête eft du 8 Févri er dernier.
�a-7
condamne a l’ina&ion jufqu’à l’Automne pro
chain ( / ) ; 6c c’eft par la faute du fieur Gafcoing
que nous en iomrnes venus la : il faut donc qu’on
nous redonne autant de temps qu’il nous en a fait
perdre, 6c par conféquent qu’on nous accorde le
délai que nous demandons.
En vain le fieur Bolle allégue-t-il que c’eft après
l’A rrêt du 7 Septembre 1773 que l'on Beau-pere
a marqué fa réferve dans la coupe en queftion t
en vain en conclut-il que le fieur Gafcoing n’a
point abufé de cet Arrêt pour nous empêcher
d’exploiter. Car fi c’eft en effet après l’A rrêt du 7
Septembre 1773 qu’il a marqué fa réferve dans
cette coupe, c’eft auifi après avoir marqué cette
réferve qu’il nous a juridiquement fommés d e cef
fe r ladite coupe jufqua cç q iiil en eut été autre-r
ment ordonné, 6c par cette fommation il n’a que
trop révoqué la permiffion tacite qui réfultoit de
ce qu’il avoit fait auparavant : ainfi---- mais la
Cour fe rappelle notre conclufion. Changeons de
matiere.
§. y .
Que la faifie que le fieu r Gafcoing a fa it faire
fu r nous le z 8 Septembre I J J J doit être dé
clarée nulle, tortionnaire, injurieufe & déraifonnable, êr que nos Advcrfaires doivent a
ce moyen être condamnés à réintégrer ceux de
( / ) V o y e z cet article.
�2.8
nos effets qu'ils ont f a ijïs , flnon à nous en
payer la valeur.
Il n’eft pas douteux que nos Adverfaires ne
doivent nous faire raifon du prix des deux mille
neuf cent vingt-trois arbres qui font demeurés
dans leurs bois , puifque c’eft par leur fait & par
leur ieul fait que nous n’en avons pas joui ; il n’eft
pas douteux non plus qu’ils ne doivent nous les
payer ce qu’ils font eliimés dans le Précis que
notre Défenfeur a fait pour nous. En les éva
luant fur ce pied ( &c on ne peut pas les évaluer
moins, attendu que les loix qui ont été promul
guées à ce fujet le défendent formellement ) il eft
clair qu’ils valent trente-deux mille deux cent
quatre-vingt-une livres dix fols ; c’eft donc trentedeux mille deux cent quatre-vingt-une livres dix fols
dont nos Adverfaires nous font d’abord redeva
bles.
Ils nous doivent enfuite l’intérêt de cette iomm e , à compter du jour de la demande, & M e.
Bolle ne peut pas le contefter : puiiqu’il eft Avocat,
il fait que le principal entraîne néceiïairement
4es acceiîbircs.
Ils nous doivent en outre 2800 livres ou en
viron , parce que depuis l’Arrêt du 2 5 Juin 1772,
qui jugeoit que le iieur Gafcoing.étoit plus que
payé des trois coupes que nous avions faites, nous
n ’avons exactement fait qu’une autre coupe , qui
alloit a peine a 4000 livres, &.que ce même fieur
�3^
29
Gafcoing a fait vendre fur noiis pour 6800 liv.
de bois, dont il a feul touché le prix.
Si après cela cet homme fougueux a ofé ie
prévaloir d’un exécutoire, qui ne montoit qu’à 343
livres 11 fols 1 denier , pour nous enlever une
partie de nos marchandées, & pour les traîner avec
le plus grand éclat ¿ï’une des extrémités de la Ville
de la Charité -a l’autre , il eft certain que c’eft là
.non feulement une vexation intolérable, mais en
core une infulte publique , &: qu’on ne peut pas
dès-lors fe diipenfer de nous adjuger le chef des
concluiions qui forme le titre de ce*paragraphe.
' '
'■
§. - V I.
:
-. '»
.1
Que les Jîeurs Bolle & Gafcoing doivent être con
damnés en 6000 livres de dàmmages & intérêts
envers nous,
j
,
;
V
*
A -t-on fait du mal a autrui?de quelque mariiiere que ce fo it, on eft .obligé de le réparer. C ’eft
une loi.générale ¿k abiolue qui. dérive.immédiaterment de l’égalité naturelle des hommes,-carfi chaque
membre du corps focial eft en droit d’exiger des ancres
qu’ils ne lui faifent aucun tort' , ç’eft fur-tout parce
qu ils font en droit d’exiger qu’il ne leur en faiîe
point
lui-même.
Cette loi v7Vrui
eft la bafe
de la \£•ri .
. . . .,uV. * '
1 t
i
gillation de tousses peuples.,, ôc qui vit dans tous
les cœ urs, veut que nos Advcrfaires nous indemniiènt de la detrefle .& du diierédit où ils.,,11011s ont
l
�jettes : en effet, ils n’ont rien épargné pour nous
perdre ; ils ont fait faire une iaifie fcandaleufe fur
■nous dans un temps où loin d’être nos créanciers
ils étoient nos débiteurs ; ils nous ont empêché de
jouir des marchandiiès dont nous devions jouir, ils
nous ont mis par-la dans l’impuiffance de remplir
la plupart des engagements que nous avons con
tractés envers nos correfpondants ; ils ont mendié
baifement des titres pour nous perfécuter ; un d’eux
écrivoit, le 4. Février dernier, au fieur des Grolieres, Dire&eur de la Manufacture royale de la
Charité ; Je viens d'apprendre que vous avie^ une
Sentence par corps contre V illa in , f i vous voule%
ni envoyer les pieces, je me fais fo rt de vous pro
curer votre paiement par les pouifuites que jefera i,
c ’e s t
u n e o b l i g a t i o n
q u e j e
v o u s
a u r a i
.
Une obligation ! fent-on la force de ce mot? re
garder l’occafion de tourmenter d’honnêtes gens
comme un bonheur. . . . Il écrivoit encore la mê
me ch o ie, au commencement du mois de Mars
aufïi dernier 7 aux fleurs Bouchage , négociants ,
avec leiquels nous avons des affaires (r) ; il en a
( / ) V o i c i une autre lettre qui le conftate : Vous nous avie^
promis , Mejfieurs , en pajfant che^ vous , que vous nous fe r ie £
pajfer 1c montant du billet du fieur Chevreau. . . . I l y a M .
G afcoing qui nous prejfe incejjammcnt pour que nous lu i remet
tions les pieces en main , & mime qui dit que f i nous les lui
remettons le billet fera p ayé dans peu ; a in fi, M e n e u r s, vous
voye^ que s 'il a ces pieces , ce ne fe ra p a s p ou r les garder.
Envoyeçnous donc le montant du billet en queftion , finon
nous ferons contraints à envoyer nos pieces à M . G afcoing. . . .
Nous fommes , Mejfieurs , &c. pour les fieurs B o u ch a g e, f r è r e s ,
�écrit autant k une infinité d’autres perfonnes ; il
nous a pourfuivis avec le plus effroyable acharne
ment fous le nom de ceux qui ont été affez foibles
pour céder a fes inftances ; il nous a enfin diffamés
& ruinés , ou du moins il a fait tout ce qui dépendoit de lui pour y parvenir, &: quand les armes
lui tombent des mains de laifitude, il détache ion
gendre pour finir, s’il iè peut, ion ouvrage : ainii
ou la Juftice n’eft qu’un phantome , ou c’eft la le
cas de nous accorder les dommages & intérêts aux
quels nous avons conclu.
5.
V IL
Q u ’il ejl de toute nécejjité que nos Parties adverjes
nous garantirent des condamnations que Chocuard & Leguay pourront obtenir contre nous ,
pourraifon de L'inexécution des conventions qui
• nous lient envers eux.
Lorique nous achetâmes les bois du fieur G aicoing nous efpérions de les exploiter tranquillement.
Pleins de cette idée, dans laquelle notre bonne foi
nous a trop long-temps entretenus, nous vendî
mes a Chocuard & à Leguay la majeure partie des
marchandifes que nous en tirerions , &; nous ré
glâmes les termes de chacune de nos livraifons
relativement au temps dans lequel nous comptions
, leur neveu. L ’adrefle de cette lettre eil , à M. M .
crmatn V illain
Antoine G u erin , Négociants à la Charité.
�faire chacune de nos coupes : dès que l’exécution
des arrangements que nous avons pris avec ces deux
Particuliers eft aufîi eifentiellement fubordonnée a
celle du marché que nous avons fait avec le fieur
Gafcoing, onfentquecelui-ci,en retardant notrequatrieme coupe d’un an. (u) , a également retardé d’un
an la livraiion des marchandées que nous devions
fournir à ceux-là au premier jour. Si c’eft lui qui
nous force à manquer à nos obligations, ceri’eft
pas a nous d’expier ce tort que nous n’avons eu
qu’involontairement, c’eft au contraire à lui d’en
fupporter feul la peine, & nous devons par conféquent obtenir gain de caufe à cet égard comme
aux autres.
§.
V I I I .
Que le Précis que nous avons JlgniJié au procès
ejl écrit avec toute la circonfpeclion pojjible.
C e Précis, dont le but étoit de dégager l’affai
re de l’immenie procédure qu’elle a occafionnée,
eft l’ouvrage d’un Jurifconfulte auquel 011 n’avoit
pas encore reproché de manquer de modération ;
fi dans la furprife dont il a dû être frappé en con
templant cette chaîne effrayante de vexations ious
( n ) V o y e z ci-defliis le paragraphe I V , nous y avons d é
mo nt ré que le fieur G a f c o i n g nous avoit cffe&ivenient e m p ê
ché d’ ex pl oi te r cette c oup e jufqu’i prêtent , & que cela nous
rejetcoit néccllai rcment à l’année prochaine.
�laquelle n^us 'gémiiïons depuis tant dé temps ,■il
avoit-^ k n c é 1au;fieur G àicqingfdes traits* aufli'Vi s ^
qu’on ivkxïdrok l é rpeFÎuader ‘a là^ G d ü r ’■nous rap
pellerions:; ici ce1 qu’un- de nous lîfoit 1 âütre jour
dans un' livre qui -tomba par hazard fous fa-main
chez''cè-i même '>JüriiconÎiiltey-■& nôus;diriohs. }
n-'-au 'milieu:des~ réglés de -bie-nféance -que-les y iv o ^
»tCats me- 'doïve/it'janîais per’drt' de-viic1j leur*nn~i
n niflere deviendroitfouvent inutile, s i l tic leur
n - ¿toit*'-permis d ’employer- tous--le& termes les plus
» propres ' à-combattre 2-iniquité1:-i>lcufi eloquihce
»-demeureroit fans force j f i 'elleltoW fans liberté. T
n La-nature ,des exprfffions ■
dont ils fo n t obliges '
n de Je fervir dépend de la qualité' des caufes .
» • qu ’ils ont à- défendre^. il' ejî ■-Une--noble -véhc~ '
» ’ m en ce'à une fa in te hardieJJ'e 'quilfait> p hrtit de
n leur minijlere. I l - e f t d e s ' C r i m e s 1 q u ’i l s - ‘fie * i â ü - | J
» r o ie n t
p e i n d r e a v e c ' d e s P c o u l e u r s 1'tfc o p <n o i r e s
»
p o u r e x c ite r
” ■&
la
la < -r ig u e u r
j u f t e ’i n d i g n a t i o n - d é s l ’M a g i f l r t i t s d eslo ix;
" M ç m é e n m üùért civ i- ■
» l e , il eft des èjpeces o ù 'l ’on '’ne peut-défendre ^
la caufe fans offenfèr In pefifonneattaquet l in- '•>
» juflice fans déshonorer la Partie, expliquer les« faits fans fe fervir de termes durs, f u i s capa» bles de les faire fentir- -é ''de les repréfenter wiix
» yeux des Juges ; ¡dans ce cas , les faits Inju» rieux , dès qu’ ils font exempts 'de calomnie ■
*>
» fo n t la caufe même, bien loin d’en ’être les. de» hors, 6’ la partie qui s’ en plaint doit plutôt
» accufer le dérèglement de fa conduite que Hm-o. r
�34*
» dijcretion des Avocats » (ir) : mais comme le
Précis qui a paru pour nous eil fait avec une retenue
dont nosrAntagoniftes deVoient eux-mêmes, favoir
gré a notre "Défenfeur , nous nous contenterons
de deniaçder au fieur Bolle où eit la diffamation.
contre laquelle il réclame : eft-ce dans :l’iiifbpire; du-j
iouiïèing déchiré qu’il la trouve ? le fait étoit- pofitivement articulé dans, notre premier Mémoire,,«,
qui n’a pas été fupprimé; coniifte-t-elle dans l’im
putation qu’o s a faite au fieur Gafcoing d’avoir
marqué plus d’arbrés, qu’il n’en falloit ' pour for- •
mer fa. réferve?c’eil:.la le principal objet du pro- :
ces, <Sc,nous ne pouvions pas nous taire.»fur ,ce n
point qu’on ne prît notre filence pour un acquief
cernent aux exceptions que nos Parties, adveriès
fourniirentcontrç la demande que nous leur faifons du prix -tic ;cet ex.çédant de réferve. Eit-ce enfin
dans le refteidu I-récis dont nous examinons le con
tenu , qu’il y a quelque chofe dé fi choquant? on
devoir iiu. moins indiquer la page facrilegê où l’on
a attesté. a .la .réputation du fieur. Gafcoing q u i,
comm e. on . iait.,, étoit .toujours, demeurée intatle : •
on ne l’a, pas. fait ,•& ' pourquoi.? parce qu’il n’étoit
pas poflible de.le faire ,-c’cil-à-dire, parce.que-.c’eii
en/yaiiT.qiion auroiLçhê.rché clans, ceinême Précis les
dédamafiews outrageantes que Je fieur Bolle croit y
avoir,, vues,-: ççla étant, cç .dernier murmure, mal ■
à. propos contre l’auteur , C\ il n’y a pas lieu de
(x) C e f ragment trt rire d ’ un difeours de. RI. l’A v o c a t Général
Portail.
............................
•
�lui procurer la iatisfa&ion qu’il femble attendre a
ce iùjet.
,
'
A-
.§•
ix . '
v
•
Que la prétendue réponje que le fieur Bolle a
faite au Précis en queftion eft un véritable libelle
da'ns lequel on manque à la Cour même, & qui
eft dès-lors dans le cas d’être füpprimé.
A quels traits, fur-tout, reconnoît-on un libel
le ? quel en eft le cara&ere le moins équivoque ?
1 affectation avec laquelle on attaque, dans un écrit,
1état, le crédit, l’honneur de tel ou tel Citoyen!
O rque n’a pas riiqué, dans ce genre , l’audacieux
Ecrivain qui a publié la Réponje a P récis, dont
nous nous occupons a&ueliement ? a l’entendre ,
un de nous a oublié de payer fes dettes dans les
pays étrangers ; l’autre , anciennement Portier des
des Bénédictins de la V ille de la Charité, Jiapas
pour un denier de bien au f o l c i l , n ofe pas même
qu'il en a it, doit cependant plus de 50000
livres , QjieJl d'ailleurs qu un homme ténébreux.
Le fieur des Groliercs , qui n’a- pas voulu que le
heur Gaicoing lui eût o b l i g a t i o n , a commis
un abus de confiance
il peut être un hommefort
honnête ,* mais ci 71 eft point un honnête homme „
* perfonne ne peut plus f e fier à lui. Le fieur Gaf*
coin g, enfin le fieur G aicoing, qui a étcfouvent
condamné par des Arrêts, n a cjjiiyé un J'ott aufji
affreux que pour nous ayoir vendu f i s bois -avec
•■- E 2* - ii (j .. ;
�de bonne f o i. Ges aiTertions , toutes plus faufles^
les unes que les autres (y.) j portent certainement
atteinte a notre état, a notre crédit, a notre hon
neur ; elles n’en portent pas moins a l’état, au cré
dit & à r’hcjnriéur du fieur des Grolieres ; il y a' plus^
elles inculpent juiqu'à la conduite de là Cour.‘^ainii
le Memoire'dkns'lequel on‘-a 'eula>témérité.-déjes
iemer éft réellement un libelle dont l ’ordre public
exige la fuppreifion.
)j fit ; X :
-I ..1 !
\
" JU: ,J:
-:.'j l '
no
■;
Que nos 'Pahiesi'itE^çrfis doivent être, condamnées
,
-J i L,J '" aux" dépen s;} : ’ ' „ r -.(
^
‘r
^ '* *
tro p
"
*■* 1
’T
i
i
-
L ’Ordonnance d e i 667 , avec/.laquelle, nous
avons été contraiiits de nousfamiliarifer ,depuis;que
(y) Il eil fauxque Guerin , 1’ün de h ô u s ; fquia^dit-bh*, oublié de
p a y erfes dettes dans les p a y s -é tr a n g e r s doiv.e ,rien '.danà les p a y s
étrangers.
JI ei l faux que V i l l a i n , l ’autre de n o u s , a i r été Portier-de*
Bénédi fti ns de la Charité.
y~ -' ..i
Il efl /aux ■qu’ il .n’ait pas d e b i e n a u f ol e i l , .& qu’il n’ oi e pas
mê me d ir e q u ’il en,£ ; car il foutient h a r d i m e n t ' q u ’il à ' à la
Chari té de ux mâïfons qui valent plus de i-iooo liv. quinze jo ur
naux de v i g n e ' q u i valent plus d e 2.000 l i v re s , & c . i l a d ’ail
leurs les marrhandi fes fur lefquelles roule f on c o m m e r c e o r
di naire; il a de plus p o ur -50^00 liv'. de bois d ’ équariifage ; p our
1800 liv.. de charnier ,- & p o u r ^ p o li y, \de c^ievrojns ,
tout cela c i l ' f a ç o n n é & exifle dahs les bois ou fur lés ports.'”
: ;,I1 ei l faux e n fin qu’ il d o iv e 50000 liv. f ei dettes ne v o n t p a s à
d e u x m il l e écùs.
» ,
Il
eil conf iant d ’ un autre côté que le fieur dcS|Grolieres joitic
d e l’eftime de tous ceux qui le. connoiifent & q u ’il la mérite.
Et ce qui eft e nc o re plus c o n f i a n t , c ’efl que fi la C o u r a fou-*
v e nt cô n da mn é le fieur Gafcoing,.,. ce n’^ft pas p o ur avoir eu
t r o p de bonnç foi.
*
l’
�4ï
37
nous avons traité avec le fieur G afcoing, dit a'
l’article premier du titre 31 , que toute Partie
fo it principale, ou intervenante, q u i fuccombera,'
même aux renvois déclinatoires , évocations ou règlements de Juges, fera condamnée aux dépens
indéfiniment, nonobstant la proxim ité, ou autres
qualités desxParties \fans que , fou s prétexte d'é
quité , partage'* <d?avis-, ou pour quelqu autre cauje
que ce /oit, elle puijje en être déchargée; 6c le Légiflateur , qui a en conféquence défendu aux Cours
de' Parlem ent,.Grand Confeil , Cour des‘ Aides’,
6: à tous autres Juges , de prononcer par jiôïs de ^
Cour fans dépens , a. en même temps annoncé que
fa volonté étoit quils fujjent taxés en venu de
cette Ordonnance au profit de celui qui auroit ob
tenu définitivement f encore"qiiils -n euffent été 'ad
jugés, à fans qu ils pufjent être modérés , liqui
dés ni réfervés.
- '
c
~
Si quelles que foient les Loix il faut les fuivre ,
s il faut les confiderer comme la confcience publi
que , conicience* à laquelle celle de chaque Parti
culier doit fc conformer, on fent que d’après un
texte femblable on ne pourrait pas fe diipcnfer de
rejetter tous les frais de la conteftation fur nos
Adveriàires, quand même leurs torts ne feroient pas
aufli graves qu’ils le font : peut-on donc s’en em
pêcher dans cette circonftance , où il cft démontré
qu’ils ont violé'les'engagements q u’ il s"SVôient~p ftT ‘
avec nous:, qu’ils nous, ont 'forcés'par là dç.m a.y-..
quer à ceux que nous.avions ¿prisnous^mèmor. avec
�IO
d’autres , qu’ils nous ont flétris , vexes, opprimés ?
en douter , ce feroit faire injure a l’intégrité de la
Cour.
ç O n ne peut pas non plus s’empêcher-d’ordon
ner l'impreffion •& l’affiche de l’Arrêt .que nous
follicitons. Les calomnies qu’on- a vomies contre
nous demandent cette réparation, & il fuffit qu’elle
foit jufte pour que nous l’obtenions : auffi n’eft-ce
qu’avec le plus v if empreffement que nous atten
dons le moment où-le deftin fe déclarera , & où
nous pourrons entendre ce q u 'i l a réfolu du Beaupere & du Gendre
G
e r m a in
V I L L A I N & Comp.
Monf i eur l ’A b b é B E R N A R D y Rapporteur.
Revu , S A U T E R E A U
Avocat.
L
e c o q
DE
BELLEVAUD,
, Procureur.
A CLERMONT-FERRAND,
De l'imprimérie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l ’ancien Marché au Bled. 1774.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Villain, Germain. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Sautereau de Bellevaud
Lecoq
Subject
The topic of the resource
coupe de bois
eaux et forêts
jurisprudence
ordonnance de 1667
ventes
libelle
bois
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieurs Germain Villain et Antoine Guérin, Négociants, associés, demeurants ensemble en la ville de la Charité-sur-Loire, demandeurs et défendeurs. Contre le sieur Gilbert Gascoing de Villecourt, Trésorier de France en la Généralité de Moulins, demandeur et défendeur. Et le sieur Henry-Pierre Bolle, Avocat en Parlement, Conseiller du Roi, Maître Particulier de la Maîtrise Royale des Eaux et Forêts du Nivernois, se disant Gendre, en cette qualité, par son contrat de mariage, cessionnaire du dit sieur Gascoing de Villecourt, et en outre son Fondé de Procuration ad hoc : aussi défendeur et demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0202
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0201
BCU_Factums_G0204
BCU_Factums_G0203
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52879/BCU_Factums_G0202.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nièvre
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