1
100
8
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52955/BCU_Factums_G0412.pdf
b956c94c2f4660b3a1523579f95c7d84
PDF Text
Text
A MONSIEUR
MONSIEUR LE SÉNÉCHAL
D ’A U V E R G N E ,
OU MONSIEUR
LE
LIEUTENANT
GÉNÉRAL.
c
S U P P L I E humblement G u i l l a u m e C H A P P U S ,
N o taire R o y a l & Lieutenanr en la Juftice de
T o u r n o i l l e , Habitant du B o u r g de V o l v i c ;
Défendeur.
C
M e f f i r e
J e a n
C h e v a lie r ,
O
- F r a n
N
ç
o
'S e i g n e u r
T
i s
R
E
- P i e r r e
de
V A L E T T E ,
B o fr e d o n ;
D em an
d eur.
D
il
I S A N T q u e les faits & la p ro cé d u re fo n t en tièrem en t d é g u i.
fés dans le M é m o ir e q ui v ie n t de lui être fig n ifié, le Suppliant e ft
d o n c o b lig é de les r é ta b lir; leur P r é c i s , en jetan t la plus v i v e lu
m iè r e , am en era à la fois la re p o n fe a u x O b jectio n s,
�O*' ï
1
F
A
I
T
S
.
............ •; r \ \
■ •
Le 16 Juin.;. 1 ^ 5 4 , le fie.ur:iRsigaud de la C h a b a n e v e n d it au S u p
pliant, par a fle fo u s 'fîg n a tu r e p r iv é e , un petit bien appelle les
C ounis, franc &• allodial de cens.
Cette"ven té,fut paffee d e v an t N ¿ f a ir e le 8 D é c e m b r e én ;fu iv a n t.
Le l ô du'Tiieme m ois dc D é c e m b r e dè la-m êm e année 1 7 3 4 , là
D a m e S a b lo n , v e u v e du fieur C o r m c d c , ven dit à A m a b le C h a p p u s, pere- d(u ÿu^pîiani^ uç- autre p e t i t biexi appelle M L a c , auflî
franc & qtntte .de; c&tis. * -f ;i
•
• h\
;
•
En 1 7 ^ 4 1 7 Y 5 , te" S iîp p Îia h t'n ’ étôit pa's erfîfo^e dom icilié à
V o l v i c , il reftoit h l’ A b b a y e de B a u m o n t, dont il régiiToit les r e
v e n u s ; fon [jercr l’fernfît'yéiiir (jîofif',a1c cë p te r <Sç mettre fur fa tête
la v e n te d e s ’ GoW ih-*'• ‘ *
Le Suppliant a v o it paiTé les années p ré cé d e n te s , qui étoient
celles île ia jeunette , ren diÆerçntes -Vailles,-tda m les C o l l è g e s , &
dans aès- knÀe$^de' P r 6 c u r e u r s - ô ç '- d c LNot<mé»!
1
En 1 7 5 6 , le Suppliant vint s’é t a b l i r a V o lv ic ,, dont il ne c o n noiiToit certainem ent ni les dénom inations des te rr ito ir e s , ni les
poiTeflioris'parJtiçiiliercs.; &ùIci 15' N o v e m b r e d e . cette année 1 7 5 6 ,
il prit p o u r n e u f ans. h titre de fousiiferma .du fieur L a u c lb e , F e r
m ier -tle* Eiôfredbn ^m Dlftiiïé-' tltr icétte-tetVe.{
^po4iipe'enjJ^ 5<Î';il ¡yr^ÿoit; trois-^pnéc^ d'éphues; du b ail du fieur
L a ta c h e , les trois^ânnees d’ arrérages de la D i r e i l e , qui étoient
égalem en t é c h u s , furent ftipulées de la co m p rife duTsaii cTu Suppliant.
L e 2^ Juin 1 7 6 0 , le Suppliant n’a v o it e n c o re reçu qu'un m ém oire
in fo rm e de q uelqu es articles de cens pris fur le reçu B ougarel ;
c o m m e il ne p o u v o i t faire fon r e c o u v r e m e n t faute de t i t r e , il fit
aifigner le fieur L atache p o u r être condam né à les lui rem ettre ;
( l ’e x p l o i t dans lequ el c i l relatée^la date du b a il , eit p r o d u i t ) mais
b i e n - t ô t on* s’ en ' r a p p ô ltà
Me'flfèuts ^Fo\itee/ & ftlîb llàn f;' ¿6
m o y e n n a n t j j o ljv. 6c la r e m if e ^ e l a l i e v e - B o u g a r e l , dpnt le S u p
pliant fe contenta , i l fe départi de h dem ande.
L e Suppliant a yan t tr o u v é M. R ig a u d com pris p o u r une coupe un
quart en un article de cette l i e v e , p our fa part d’une fepteréc de
terre au terroir des C oijneis t n’eut pas l’idée m êm e que ce censp ou v oit. fe référer aux Counis qu ’il a v o it acquis, quittes.
Enfin , le Suppliant a y a n t dem andé ce cens au fieur R ig a u d le 8
Janvier
le fieur R ig au d l’a y a n t p a y e au Suppliant pour
toutes les années,de fon b a il, .
'3j>rcs; à-NÎc, M a i g n ç , N o t a i r e , .
4
>2 1
A
�ch argé du r e c o u v r e m e n t de la D ir e & e de B o fr e d o n , il eft naturel
de penier que le Suppliant n’ a pas entendu le p e r c e v o i r , & le iieur
R ig au d le p a y e r fur le bien des C o u n i s , qui a v o i t été acquis 6c
v e n d u quitte.
Il falloit rap p orter ces faits qui paroiflent é tr a n g e rs , p a rce qu ’ils
en écartent d’autres q u e C o n c h o n a don né c o m m e c o n ü a n s , 6c
qui ne font que de très conftantes fuppofitions.
En effe t, C ô n c h o n a a v a n c é , dans la c o p ie de R e q u ê te du 2 7
M ai 1 7 7 1 , que le Suppliant avoit affermé la Directe de Bofredon en ¡7 6 2 .
M a is , i y . L e Suppliant étoit à L y o n en 17^ 2. i ° . Il eit p r o u v é
q u e le Suppliant n’afferma cette dire& e que le 25 N o v e m b r e 17 5 6 .
C o n c h o n a ajouté dans la m êm e cop ie de r e q u ê te , q ue le S u p
p lia n t, pendant le cours de fon b a il, acheta le bien des Counis j que le
fîeu r R igau d , avant La rédaction de la vente, obferva au Suppliant que
Le bien q u 'il lu i vendoit devait un cens à At. de Rochevert, dont i l
ignoroit Cemplacement, & que le Suppliant qui avoit pour lors perçu le
cens pendant cinq a n s, a[Jura fans crainte qu’ il frappoit fu r un fo n d du
domaine de C A v o ts , & non fur lis Counis ; que ce fu t d’après cette dé
claration que le Jîeur Rigaud vendit fo n bien exempt de cens & continua
de payer les deux coupes & demi; que ce fa it efl confiant s & que les
quittances du Suppliant en atteflent la vérité.
C e qui cil confiant dans tout ce r é c i t , c ’eit que ch aq u e m o t v a y
c ir e com p té p our un m enfonge.
i ° . Parce que le Suppliant n’afferma que le 25 N o v e m b r e 1 7 5 6 ,
& il a v o it acquis le bien des C o u n is dès le 27 Juin 1 7 5 4 ; c ’eit-àd ir e , deux ans cinq mois avant qu ’il affermât.
r.
2 13. Farce que li M. R igau d eût o b fe r v é avant la v e n t e , c o m m e
il a plu à C o n c h o n de l’im a g in e r , que le bien qu’il v e n d o it d e v o i t
un cens à la d ire & e de B o ir e d o n , il eit fenfible q u e le S u p p lia n t ,
q ui n ’a jamais eu autant de con n oifla n ce de l’ a v e n ir que C o n
ch o n en*a du p a fle , n’ auroit pu lui r é p o n d re , ni f i ’le cens p o rto it
fur les C o u n i s , ni s’il p o rto it a ille u rs , puifque le Suppliant n’ av o i t ni ne p o u v o it a v o i r en 1754» aucune c o n n o ifla n c e de la d ire & e de M. de R o c h e v e r t , qu’il n’afferma qu ’ en 17 5 6 .
3 0 . P arce q ue M . R ig a u d n’a jamais p a y é deux cou p es & d e m i ,
mais feulement une c o u p e un q u a r t , fu iva n t la quittance du S up
pliant du 8 Janvier 1 7 6 2 , p ro duite par les P arties: a dverfes ellesm êm es; fuivant les quittances p oitérieures de M e . M aigne ; fu iva n t
le reçu B ro ffo n , p o u r chacune des années 1 7 4 6 } jufques & com p ris
1 7 4 2 ; fuivant le reçu B o u g a rc l p o u r 1 7 1 1 , juAjues & com p ris 1 7 3 2 ;
iu iv a n t la lie v e du m ême B o u g a rc l p o u r 1 7 0 6 , 1 7 0 7 & i j o t i .
Q u e lle confiance m érite C o n c h o n , fi o n la .m e fu r e fur le p rix
A i)
�•4
de fes aflertions? mais o n ne finiroit pas, fi on v o u lo i t le fu iv r e
dans tout ce qu’il a i n v e n t é ; le Suppliant y a rép ondu par fa R e
quête d u 16 Juin d e r n ie r , la C o u r eft fuppliée d'en prendre I e â u r e .
P R O C É D U R E .
L e i Mars 1 7 7 0 , M. de R o c h e ve r t fit afligncr le Suppliant
p o u r lui r e co n n o ître d e u x c e n s , l’ un de 4 fols & l’autre de d eu x
co u p e s & dem i from ent.
P o u r établir le cens de 4 fols que C o n c h o n a placé a rb itra ire
m ent fur une partie du pré du L a c , ve n u de la D a m e C o r m e d e ,
il a , a v e c l’e x p l o i t , donné c o p ie écrite de fa roain d ’un p ro je t de
r e ço n n o ifla n c e ( attendu q u ’elle n’ eft point f ig n é e ) de M ich el &c
P ie r r e P r a d e l , prenans en main p o u r Jean P r a d e l, du 2. Mars 1 5 4 3 ,
q ui co n fe iîe r o ie n t t e n i r , f a v o i r ; d e u x oeuvres de vig n e o u ento ur
.au te rro ir de M o n ir ia n t, qui Je confintnt , jo u te le pré de Louis du
L a c & fe s confo/ts de jou r & m id i , le chemin commun de bife & la vigne
defdits C o n fe (fa n s .mouvante dudit cens de nuit *u cens de 4 fo ls.
A c e ch e f , le Suppliant a o p p o f é , 1 ? . la nullité dit titre. z ° . L a
prefeription. 3 0. Il a ajou té q u e ce titre d é fe& ueu x n’a fîe û e ro it pas
m êm e ld p ortio n de pré m arqué par la lettre A au petit p la n , mais
partie de l’ héritage m arqué par la lettre C au m ême plan.
L e m o y e n de nullité d é r iv e de ce q ue ce titre n’ eft figné de
perfon n e.
C ’eft un p rincipe é ta b li, tant par les anciennes q u e par les n o u
v e l le s O r d o n n a n c e s , q u e la fignature du N o ta ire eft absolument
néceflaire à l’a & e ; c’eft elle q ui lui donne la f o r m e , & fans e l l e ,
un a& e eft un a û e i n f o r m e , o u p o u r m ie u x d i r e , n’en eft pas un.
C ’ eft en v a in qu ’o n v o u d r o i t in d u ir e , qu’ avant l’O r d o n n a n c e
d ’ O rléa n s de 1 5 6 0 , les N o ta ire s n’ étoient pas exa£ts à figner les
a û e s : une prem ière p r e u v e du c o n tr a ir e , fe tire de ce q u e les
autres re co n n oifla n ces coraprifes au terrier du D e m a n d e u r , fo n t
lignées.
L a fé co n d é fe t r o u v e dans B a f le t , en fes A r r ê t s , tom e 1 , liv . 2 ,
tit. 1 4 , chap. 1 , 011 il rap p o rte d e u x A r r ê ts , notam m ent un du
D é c e m b r e 1 , 5 1 1 , q ui a ju g é q u e quand un a fte eft paffé p ard evant
d e u x N o t a i r e s -, il d o it ê tre figné d e tous les d e u x , & qu ’il ne
fuffit p a s, p o u r le rendre v a l a b l e , q u ’il f o it figné d’ un fc u l.
C ’étoit d o n c un p oint cqnftant de Jurifprudcnce a v a n t J’O r
don nance d’O r l é a n s , q u e la fignature du N o ta ire é to it indifpeni a b lc a u x a i l e s ; & fi u n a ile a étç déclaré nul. faute d ’une des
�1
,
.
fignatures des d e u x N o ta ire s p répofés p o u r le r e c e v o i r , à plus
fo rte raifon celui-là en eft-il n u l, q ui n’ e ft, c o m m e l’atte don t il
s’ a g i t , ligné ni des P a r tie s , ni des té m o in s , ni du N o ta ire.
D 'a ille u r s , a v o i r préfenté dans la co p ie cette reco nno iflance
c o m m e lignée de M o n t r o y , N o t a i r e , a été d ’a va n c e un a v e u de fa
nullité de la part de C o n c h o n ; & cette in a d v erta n ce r é flé c h ie , e x
plique aflez le m o t if qui l’a déterminé.
Il y a plus, l’ a v e u de cette défe&uofité^a été en c o r e fait par les
accep tation de part
la p iece.
t
/
Mais on a p r é te n d u , dans le m ém oire auquel on r e p o n d , que c e
titre a été ex écu té par les P artie s, Sc que cette d é fe â u o fité eft fuppléée par les lieves & reçus.
i ° . Le titre n’ a jamais été e x écu té par M ich el & P ie rr e Pradel
q u i en feroient les p arties, puifqu’ o n n’ établit aucune p réd a tio n
d e leur part.
,
i ». Si par la lie v e T r a f î o n , don t o n a don né c o p i e , il paroît
q u e G ilb e rt B a r g e , A n to in e tte D a v a y a t , Blaife M a c h e b œ u f 6 c les
h oirs Blaife G i l b e r t , ont p a y é un cens p o u r 1648 & 1 6 4 9 , loin
q u e la preftation faite par ccs particuliers puiffe être tirée à c o n fé q u e n ce contre Je S u pp liant, elle s’é le v e au co n tra ire co n tre l’e m
p lacem en t de C o n c h o n , puifqu’aucun n'a été p ro p rié ta ire du to u t
ni de partie du pré du Lac.
O n défie C o n c h o n d’établir le con tra ire.
Ils ne p o u v o ie n t pas l’c t r e , c o m m e o n l’ a d ém ontré au procès
d e la partie défignée fur le plan par la lettre A , p arce q u e cette
partie qui a toujours été pré ou p a c c a g e , fert p our la fortie &
e xp lo itation du furplus du p r é , ce q ui réfifte à la nature d’une vig n «
p ortée par la reconnoiflance.
30. L ’effet des lie v es & reçus eft b o rn é à r e le v e r une p refeript i o n q u i ne feroit pas déjà a c q u if e , ils ne iuppléent jamais au d é
faut du ti t r e ; s’il en étoit autrem ent & fi on n’éto it pas plus c ir c o n f p e d fur la p r o p r ié té , rien ne fero it plus aifé que d ’a cq u é rir
des cens
.
.
,
.
»
c 1
r • •
Il ne s’ a giroit d o n c plus q ue d’ e xam in er fi la p r e fc n p tio n a été
a c q u if e ; o r , elle l’a été au m oins cinq f o is : en e ffe t, depuis l’e p o que de la r e c o n n o ifla n c e , qui feroit de 1543 p o ur a r r iv e r à 1 6 4 8 ,
tems où la preftation a été faite
la lie v e T rafF on , il s’ étoit é c o u lé
ï c o ans* v o ilà déjà plus de trois preferiptions : & depuis 1 6 4 9 ,
tem s de l’autre preftation p o rtée à cette l ie v e p o u r aller à 1 7 1 1 ,
�.
6
tems où les Ferm iers auroient p a y é 3 fois au reçu B o u g a r e l, il s’eft
é c o u lé e n c o re 6 1 ans qui ont op é ré deux prel'eriptions, de ma
niéré q u e , pendant 230 ans tous bien c o m p t é , il a é té.fa it huit
preftations.
S u r q u o i il faut o b fe r v e r qu ’ on n’ en peut rap p orter aucune ni
aux fieurs S a b lo n , qui ont été propriétaires de pere en fils pendant
plus d’ un f i e c l e , ni à ceux de qui ils a v o ie n t droit.
O n dem ande a£htellement ii M. de R o c h e v e r t a preferit la r e
d e v a n c e quand elle feroit é t a b lie , o u au c o n tr a ir e , fi elle n’eit
pas preferite co n tre lui?
Il faut e n c o re ajou te r q u e de fimples reçus ne fuffifent p our
faire r e v i v r e un cens éteint par la prefeription.
M. A u r o u x , dans fon C o m m e n ta ire fur l’article 2 1 de la C o u
tum e de B o u r b o n n o is , n ° . 18 &c fu iv a n s , attelle qu ’ il l’ a v u juger
ainfi tout d ’une v o i x par d eu x Sentences du Préfidial de Moulins
des 3 A v r i l 1 7 1 4 , & 4 Juin 1 7 2 6 .
L e Suppliant fe tr o u v e ici dans une circonftance autrem ent fa
v o r a b le : en faifant p our un m om en t une application fo rc é e des
reçus de M. de R o c h e v e r t , il ne peut c o m p te r . c o m m e on l’a d i t ,
que huit preftations qui font interrom pues par des intervalles qui
o n t acquis eux-mêmes la p r e f e r i p t io n , & ces reçus ne font pas
a p p u y é s d’ un titre valide.
M . de R o c h e v e r t , p o u r p r o u v e r la validité de ce t i t r e , fait
dans fon m ém oire des efforts d’autant plus in u tile s , qu ’il a un
m o y e n bien fimple p our c o u p e r co u rt à toutes difficultés à cet
é g a r d , & on c il étonné qu ’ il ne l’ ait pas faifi.
II a d it, dans la co p ie de R e q u ê te du 27 Mai 1 7 7 2 , qu'il a com
muniqué au Suppliant le titre primordial f o u f cri t du même Notaire qui
a Jïgnc le territr.
Mais s’ il a c o m m u n iq u é ce t itr e , qui eft la co n ceiîio n fans
d o u t e , il doit en donner c o p ie & le p r o d u i r e , & faute par lui de
le f a ir e , le Suppliant le foutient n o n - r c c c v a b l e .
Il eft indifférent que le cens de 4 fols foit porté par la m ême
reconnoiffance que celu i de 7 f o l s , puifqu’ ils font d e u x articles
féparés Si qui ne font p i s en pagéfie ; &C ii le Suppliant a cru que
le cens de 7 fols étoit fondé fur une reco nno iffance fignée &c qui
n’étoit pas la même que celle de 4 fo ls , c’ eft une de fes tricheries
familières à C o n c h o n , qui l’a induit en erreur.
V o i c i ce qui s’ eft paffé.
O n fe rappelle que C o n c h o n , dans la co p ie d e reconnoiffance
qu'il donna p o ur fonder le cens de 4 f o ls , fit mention q u e c e t t e
.reconnoiffance ¿toit fignée de M o n t r o y : on lui r e p r o c h a cette
�7.
infidélité dans la p r o c é d u r e ; mais c o m m e il ne m anque pas de
r e iïb u rc e s , il donna cop.ie le 1 6 Juin 1 7 7 2 , de la m ême r e c o n n o iffance de M ichel Sc Pierre P r a d c l , q u i , o u tre l’ article de cens de
4 f o l s , contient celu i de 7 iols a v e c cette énon cia tion digne de
lui fe u l: A La précédente rcconnoijjancc, i l y a octroyé à Tournoille &
jig n é Montroy.
L e Suppliant y fut p r is , il crut que la p récédente r e co n n o iiïa n ce
é toit celle de 7 fols
q u ’elle étoit fignée ; il efl m anifcfle q u e
c ette é n on cia tion frauduleule a été im aginée p o u r trom p e r le
Suppliant Se en impol’er aux Juges.
Si elle n’ a pas eu l’effet que fon auteur en a tte n d o it , c’ eft q u ’il
ne p r é v o y o i t pas les m o y e n s que le Suppliant s’elt fait dans fo n
m é m o ire de c e que ces d eu x reco n n o iila n ces étoient du m êm e
j o u r , confenties par les mêmes P a r t i e s , une fignée 8c l’autre q u i
ne l’étoit pas.
A p re s c e la , C o n c h o n applique aux autres des épithetes faites
p o u r lui.
'
Q u o i qu ’il en f o i t , ces d e u x articles de cens ne p ortent que fur
fept œ u v r e s de v ig n e en t o u t ; o r , en c om p renant le pré D , qui'
eft celu i que tout le m onde a v u en v ig n e ( & non la portio n A
du S u p p lia n t) en c o m p r e n a n t, d i t - o n , cet h éritage indiqué dans
les lie ves Si reçu fous les nom s de Lefueur & P ajquier, & en
co m p ren a n t l’autre héritage C , aufli rappelle dans les mêmes d o cum ens fous les no.ns de Marie R o u ta rd , veuve. Flourit & autres,
il fe tr o u v e plus de fept œ u v re s, de v ig n e dem andées en to u te
contenue dans les deux articles de cens.
Mais C o n c h o n veut affranchir le pré D p o u r aiTervir la p o r
tion A qui eft in d ifp e n la b le , co m m e o n ne certera de le dire
c o m m e cela eft évid e n t pour faire le confín de jo u r , la partie B
faifant celui de m id i, demandés l’ un & l’ autre par la r e c o n n o iffan ce.
C o n c h o n in v o q u e le chemin com m un de b ife c o m m e un confín
i m m u a b le , il a raifon ; ( au C o u n is il ne penfe pas de m em e )
mais veu t ¡1 qu ’on ferme les y e u x p o u r ne pas v o i r que ce m êm e
chemin fert de confín à l’héritage C ?
T r o u v e r le pré en j o u r , que la reco n n oifla n ce d e m a n d e , dans
la pointe de l’ angle qui termine la portion triangulaire q u ’ on v eu t
aiTervir, fcft un m o y e n qui tom be d* lui m ê m e , parce que la ligne
de féparation qu’ on v e u d r o it faire pour fo rm e r cet angle a v e c
celle dit c h e m i n , doit être continuée jufqu ’à ce chem in p o u r
tr o u v e r le j o u r ; a lo r s , ce ri’eft plus le p r é , mais le chem in q u i c il
confín de jo u r dans la pointe de l’angle.
.
v
�—
s
E n fin , la p o inte d'un angle eft un p oint le plus petit p o flib le ;
& faire un p r é , dans le point de ré u n io n , des deux côtes de cet
a n g l e , fe r o it un pré indiviiible q ue la reconnoiffance' r.’ a pu a d
m e t t r e , & qui rélifte à re m p lac e m e n t.
C e qui eft une d é m o n ftratio n , que la partie orientale de l ’h é r i
ta g e C , eft l ’o b je t du cens de 4 f o l s , c ’eft que tous les confins de
la r e co n n o iffa n c e lui c o n v ie n n e n t & ne p e u v e n t pas s’appliquer
à l’ article de 7 fols.
C e t article de 7 fols dem ande le chem in allant de V o l v i c à Crou
la i de n u it, le ch em in du L ac à L a v o rs de b i f e ; o r , le chem in de
C r o u z o l c o u v r e l’héritage D , & to u t l’héritage C ne jo in t que le
ch em in de L a v o r s de bife.
L a d is jo n flio n de ces d e u x chemins fe fait fur la hauteur de la
lig n e de fé p a ra tio n de ces d e u x héritages D , C ; il faut ^ o n c in d ifpen fab lem ent p rendre fur l’ héritage D , p o u r t r o u v e r le chem in
d e C r o u z o l q u e l ’article de 7 f. dem ande? Q u e C o n c h o n ré p o n d e
à c e t argum ent s’il le peut.
L e cens de 4 fols n’eft pas f o n d é ; le titre en eft n u l; cette nu l
lité a été r e c o n n u e par les Parties adverfes & a ccep tée par le
S u p p lia n t ; ce titre n’a jamais été e x é c u té ; le fieur de R o c h e v e r t
n ’établit q u e huit preftations pendant 230 a n s, defquelles d eu x
faites par des particuliers qui n ’étoient pas p r o p r ié ta ir e s , & qui
n e p ortent p a s , en c o n fé q u e n c e , fur le fond en queftion , & fix
p a r des Ferm iers qui n’ ont pas pu lier les propriétaires ; aucune
preftation par les fleurs S a b l o n , qui ont joui pendant plus de 100
a n s : ces preftations qui ne fero ie n t pas fuffifantes, ne font pas fuiv i e s , elles font interrom pues par des inte rva lles de plus de 30 ans.
L e c e n s , quand il auroit été d u , auroit été éteint cinq fois par la
p r e fe r ip t io n : e nfin, on a p r o u v é jufqu’ à la d ém on ftratio n , q u e ce
titre m êm e n’a ff e â e r o it pas la p o rtio n de pré fur laquelle ce cens
de 4 fols eft dem andé , mais partie de l’ héritage indiqué par la let
tre C . Peut-il fe réunir un plus grand nom bres de m o y e n s & de
plus p érem p toires en fa v e u r du Suppliant?
L E C E N S D E D E U X C O U P E S E T D E M I F R O M E N T eft
fondé fur une r e co n n o iiïa n ce de Jean Juge du 15 M ars 1 5 4 3 , don t
C o n c h o n a donné c o p ie par l’ex p loit.
Elle dem ande une terre fituée au te rro ir des C o i g n e t s , co n te
nant une fepterée de terre o u en to u r jo u x te la terre de M ichel Leg u y , qui fu t Je Jean S t. A v it de traverfe , lu terre d'H enry Legay &
d* f t î conforts de jo u r , le bois ou nugeira.de dudit Confefiant, qui fu t
d* Guillaume Iiatier de n u it , & la côte M ichel, que ptrte le confefjant
de midi.
Conchon,
�C o n c h o n , par afte du 6 Juin 1 7 7 2 , fit don ner c o p ie , ont ne fait
à quelle f i n , de cette m ême reço n n oiffa n ce & d’ une autre de
G uillau m e Juge du 25 A v r i l I 5 0 1 , qui ne diffère de celle de Jean
Juge du l ■
; Mars 1743 , fi ce n’eft q u e Jeau S t. A v it eft e m p lo y é
p o u r confia de bile au lieu de M ichel Legay qui le reprcfenta en
I H3*
,
'
C o n c h o n a placé ce cens fur u ne ch âtaign erée du S u p p lia n t, faifant partie de Pacquiiition des C ounis.
V o i c i c o m m e il l’a confiné dans l’e x p lo i t : Joignant actuellement
les terres dudit Jîeur Chappus, qui fu t d'Henry Legny une raje entre
deux d 'orien t; une côte dudit Jîeur Chappus, anciennement appellèe
côte M ichel de midi ; les châtaigner & vergier des hoirs Claude Chappus,
t f A ntoinette Fretaud & autres, qui furent nugeirade & bois de Jean
Juge de la cenfive de la Fabrique de S t. Priefl d ’occident, inclinant un
peu de fep ten trion , & la terre du fieur Flourit qui fu t de M ichel Legay
& avant de Jean S t. A v it de feptentrion.
Il eft certain q u e C o n c h o n , dans ces c o n fin s , ae n g lob é & en
tendu e n g lo b e r toute cette châtaignerée : une prem iere p r e u v e de
cette v é r ité e f t , qu’ il a e m p lo y é les terres du fieur Chappus & une
raje entre d e u x , p o u r confin de jour à cette châtaignerée.
O r , cette terre & cette r a f e , qui eft un r i f ou récip ient des
e a u x fau vages qui defcendent de la chute des m ontagnes de V o l v i c ,
limitent exactem ent toute cette châtaignerée à l’orient.
U n e fé co n d é p re u v e de cette même v é r ité e ft, q u e C on ch on
a donné p our confin de feptentrion à cette c h â ta ig n e r é e , la terre
du fieur F lo u r it , qui eft celle qu ’on v o i t au plan F : o r , cette terre
eft le confin droit de cette châtaignerée de feptentrion.
U n e troifieme p re u v e e f t , que fi C o n c h o n n’a v o i t entendu c o m
prendre tou te cette c h â ta ig n e r é e , il en auroit e m p lo y é le furplus
p o u r confin de j o u r , c o m m e il fait dans fon m é m o i r e ; & enfin, il
n ’y a pas de rafe au milieu de cette châtaign erée.
Mais c o m m e la contenue de d eu x fe p te ré e s, qu’a la c h â ta ig n e
rée du S u p p lia n t, a form é un p rem ier obftacle à l’em placem ent
d e C o n c h o n , qui eft d ’ailleurs infoutenable à tous égards & de
toutes m a n ié r é s , il v ie n t dire a u jo u rd ’hui la n o u v e l l e , fol. 5 de
fon m é m o ir e , qu’il n’y a que la m oitié de cette ch âta ign eré e q ui
foit fujette an c e n s ; que c’ eft celle q ui eft fituée à l’ o c c i d e n t , & •
que la partie orientale eft en franc-aleu.
Julques-là, le Suppliant a g a g n é , tant p o u r lui q ue p o u r M . R ig a u d , la franchife de la moitié de fa c h â ta ig n e r é e , & C o n ch o n
eft dans le cas de fupporter les dépens.
M ais c ’ eft la m oin d re ch o ie p o u r C o n c h o n de to m b er en conB
�io
tr a d iû io n a v e c lui-même , ü ne v e u t pas même être c ra c c o ra âVGC
les Experts dont il in v o q u e cependant la décifion &C les motifs qui
l’ont déterm iné;
V o i c i com m ent ces E xperts s’ ex p liq u e n t dans leur rap p ort.
A l'égard du confia de n u it, i l n 'y a rien qui puiffe nous fixer Jolidement ; ce ferait une affiliation à faire depuis 1 S 0 1 , pour Javoir qui
Tcprèfente Guillaume Ratier & ledit Ju g e; nous penjerions que et
pourroit être une pa'tie de la chûtaignerée en que[lio n , la contenue nous
ayant paru plus conjîdérable que celle portée dans la reconnoiÿance.
Q u e réfulte-t-il de ces expreflions ( dont la i o i r c e eft c o n n u e ,
& que l’on fera c o n n o ître à la C o u r ? ) finon que les E x p e r t s ,
q u o iq u e d é v o u é s à leur C o n f r e r e , n’ont cependant pas ofé dire
que la terre de la F a b r i q u e , don née p o u r confin de nuit dans
l’ e x p l o i t , c o m m e repréfentant la nugeirade G uillau m e R a t i e r , d e
mandée par les reconnoiflances de B o fredon , étoit cette n u g e i
r a d e , attendu que cette o p in ion auroit été d é m e n tie , d’ un c ô t é ,
par la reco nnoifiance de la F a b r iq u e , qui demande p our fon e m
p lacem ent une terre ôc non une nugeirade, & de l’a u t r e , parce que
la nature du terrein e x clu ra éternellem ent l’idée d’ une nugeirade.
Les E x p e r ts , p our le tirer d’e m b a r r a s , crurent p o u v o ir s’atta
c h e r à la partie de nuit de la chûtaignerèe en q u e f tio n , p o u r en
form e r la nugeirade de G uillau m e R a t i e r , dem andée en nuit dans
la reco n n o ifian ce de B o fr e d o n ; a in n , les Experts aiïïrent le cens
fur la partie orientale de cette châtaignerée.
Mais c o m m e cette n o u v e lle nugeirade a éclipfé plus que la par
tie de c ô te N au p l a n , eflejitielle p o u r figurer la côte M ichel d e
m a n d é e dans les mêmes reco n n oifla n ces de B o fredon en m i d i , 8c
q u e cette f o u ftr a â io n de côte a fait p our le S u p p lia n t, dans fon
m é m o i r e , un m o y e n don t C o n c h o n fent tout le p o id s , il a la
re flo u rce puérille d e fe reje ter dans la partie de l’o ccid ent.
M ais c’ eft annoncer; de fa part fa d é fa ite ; il nous fera d’ autant
plus aifé de le fo rc e r dans ce dernier r e tra n ch e m en t, q u ’à chaque
pas de fa r e tr a ite , il laifle de n o u ve lle s arm es qui nous aflurent
de plus en plus la v i d o ir e .
Le Suppliant ne prétend pas que la C o u r s’en rapporte à l u i ,
puifqn’ il dem ande une d e fe e n te ; mais c ’eft C o n c h o n qui v o u d r o it
e n gager une n o u v e lle vérification d’E x p c r t s , p o u r en tirer parti
com m e de la p rem ière
C o n c h o n d i t , fol. 3 , i ° . Q u e l ’article de cens de d eu x co up es
& demi f r o m e n t, c il dem ande fur un héritage de la contenue
d’une fepterée q ui eft planté en chàtaigners.
Mais il d it , fo l. 5 , qu’il eft de la co n ten u e de d eu x fep terecs.
�i ° . Q u e cet héritage eft confiné de jo u r par le furplus du mîme
héritage, c e qui v e u t dire le Jurplus de la chdtaigntrée.
Mais C o n c h o n l’a confiné dans la c o p ie d’ e x p lo it par les terres
dudit Jîtur Chappus, une rafe entre deux de jo u r . C e q ui ne v e u t pas
dire le furplus de la chdtaignerée.
3 ° . D e m id i, par une cô te appellée des C o u n i s , & qui eft dé
no m m é e côte M ichel dans les terriers de B ofredo n .
Mais par cette dén om ination générale de côtes des C o u n i s , on
ente nd toutes les côtes qui avoifinent tout le territoir des C o u n i s ;
& il y a une dén om ination p a rtic u liè re , non-feulement p o u r c h a
cun e de ces c ô t e s , mais m ême q uelqu efois p o u r leur partie.
L a c ô te qui tient du c ô té de midi par cin q ou fix toifes fe u le
m ent à la châtaignerée du S u p p lia n t , q u o iq u ’elle foit u n e des
c ô te s des C o u n i s , n’a jamais été appellée autrem ent que c ô te de
T o u r t o u l l a s , à caufe du chemin qui la t r a v e r l e , qui condu it au
lieu de T o u rto u lla s .
A u haut du chemin o h on tr o u v e une c r o i x , elle chan ge de n o m ,
& prend celui de c ô te de la C r e i x du m in e u r , parce que cette
c r o ix s’appelle la C r o i x du mineur.
La c ô t e , au c o n tr a ir e , q ui c o u v r e , à l’afpeft de m id i, les d e u x
éminées B B , s’appelle la côte M ich el; une p r e u v e inconteftable
de cette d é n o m in a tio n , fc tire de la preilation continu ée pendant
plus de 100 ans fur ces deux ém inées, du cens de d e u x c o u p es &C
d e m i, relativem ent aux reco nnoiilances de B o fre d o n qui rap p el
lent la côte M ichel de midi : la lie v e B o u g a r e l , le bail ¿ ’A n to in e tte
L a la n d e , la reco n n oifla n ce d’ A n to in e G ard e tte d’ un fo l de cens à
la C h a rité de V o l v i c , & le reçu de ce c e n s , où eft m od e A m a b le
M a r t in e t , tous ces titres que le Suppliant a p r o d u i t , fc réunifent
t o u s , p o u r ne laiiïer aucun do u te ii:r cette vé rité.
L a partie de cô te n o y e r é e d’ A nto inette L a l a n d e , enfuite c h a n
g e a de n o m , & pris celui de C o u l e ir e P o u m e y qu ’elle garde e n
c o r e , qui v e u t dire dans le lan gage v u l g a i r e , V allon aux pommiers,
p a rce que q u elqu ’ u n , fans d o u t e , y a v o i t planté de ces arbres.
La partie de midi de cette même côte M ich el, qui appartint d ’a
b o r d aux G a r d e t t e , enfute aux M a rtin e t, après aux BroiTon de
V o l v i c , & a u jo u rd ’hui à M. de R o c h e v c r t par éch an ge a v e c les
B roiT on, s’appelle c ô te B e a u z ire, de ce que ces M artinet de M arf a t, qui font e n c o r e furnom m és les B e a u z ir e , en a v o ie n t vraifemb lab lcm cn t joui long-tem s; on v o i t , en effe t, en m arge de la r e co n n oiiîan ce G a r d e t t e , un B eau zire M artinet qui y cft m ode.
Q u a n d C o n c h o n v e u t , c o n tre tou s les t it r e s , a p p eller la c ô te
M ich e l celle q u i s’ap pelle la c ô te de T o u r to u lla s , c ’eit le cas de
B ij
�lui r é to rq u e r a v e c fondem ent qu’il voudroit que la Çour s'en rap
portât à lui & adoptât fe s idées,
C o n c h o n q u i , par les confins de l’ e x p lo it , a v o i t placé le cens
fur la totalité de la c h â ta ig n e rée ; qui l ’a foiitenu pendant tout le
co u rs de l’inftance ; qui le place au jou rd ’ hui fur la partie de l’o c
c id e n t , tandis que les Experts l’ ont placé fur celle de l’o r i e n t , in
v o q u e les motifs de ces mêmes Experts pour fa v o rife r cette n e u ve
le£Hon.
Mais des motifs p o u r l’orient en font co ntre l’occid ent.
Il a v o i t , dans l’e x p lo i t , pris la terre de Flourit F , pour celle de
Jean St. A v i t , dem andée en bife par la reco n n o ifla n ce de B o fred on
d e 1 5 0 1 , & qui confine à cet a f p e û , par trois toifes fe u le m e n t,
la châtaignerée fur la totalité de laquelle il plaçoit le cens.
D ep u is &C. au m om ent de l’ op ération des E x p e r t s , ce ne fut plus
cette terre F qui reprélenta la terre de Jean St. A v i t , la châtaigne ré e de Flourit O prit fa place dans le r a p p o r t, parce qu’ il falloit
tr o u v e r quelqu e liaifon au moins fp é c ie u f e ,
on d é c o u v r it un
St. A v it en la reconnoiflance de B ofred on de 1501 , & un St. A v i t
en la reco n n o ifla n ce de la Fabrique de 16 4 0 , q u o iq u e ces ép o q u es
foien t reculées l ’une & l’autre de 139 a n s : il n’ en falloit pas d'a
v an tag e à des gens qui ne v o u lo ie n t qu’ un prétexte.
M a is , faifons grâce à ce r é n o v a te u r de cette v a r i a t i o n , ôc
v o y o n s quel a va n ta g e il peut en tirer.
Il prétend que la terre de Jean St. A v it ( qui fero it d o n c a u jo u r
d ’h ui, non la te r r e , mais la châtaignerée de F lo u r it ) form ant le
confin de b i f e , tant à la Fabrique qu ’ à la D ir e fte de B ofredon , la
fituation de celui q ui eft aflervi à la F a b r iq u e , aiTuroit par la môme
raifon celui qui cit a ile rvi à B o fre d o n .
C e t argum ent pêche dans fes deux parties.
D a n s la p r e m i e r e , parce qu’ il n’ eft pas v r a i q ue la terre St.
A v i t , châtaignerée à Flourit O , fe r v e de confin de b i f e , & à la
terre de la Fabrique S , 8c à la ch âtaign erée du S u p p lia n t; &
dans la f é c o n d é , p a rce qu ’elle eft une c o n fé q u e n c e affortie à un
fau x principe.
Il eft inconteftable que Jean St. A v i t , dont la terre eft dem an
dée p o u r confín de bife dans la reconnoifTance de G u illa u m e Juge
au Se ign e u r de B o fre d o n en 1 5 0 1 , é to it m ort en 1 5 4 3 , puifque
Jean Ju g e , fils de c e G u illau m e fans d o u t e , qui reconnoiiToit le
m ême cens en cette année 1 5 4 J , ne dem andoit plus p o u r confín
de bife la terre de Jean St. A v i t , mais la terre de M ichel Legay qui
fut de Jean St. A v i t .
E t de ce que la rcc o n n o ifla n c c de la F abriq ue d t i < j 4 ° dem an-
�'V . 13
d ero it pour confîn la terre d e .................... qui fut de Jean S t. A v i t ,
v o u lo i r p o rter cette expreffion au-delà Je la reconnoiffance de
Jean Juge de 1 S 4 3 , qui ne demande pas Jean St. A v i t qui étoit
m o r t , mais M ichel Legay ; c ’eft m anifeitement abufer des termes.
Q u a n d on p ou rro it paiTer e n c o re cette idée révoltan te à C o n ch on , q u ’en réfulteroit-il ?
Vou dro it-il exclu re l’idée de deux propriétés fur la tête d’une
m êm e perfonn e? N e fe roit-ce pas toujours une raiion d’ em pla
cem en t tirée par les c h e v e u x ?
L e Suppliant a v o i t cru qu ’ au lieu de ces te r m e s , qui fut de
Jean St. A v i t , qui p euvent fe tr o u v e r dans la reco nnoiffance de
la Fabrique , il y a v o it c e u x -ci qui fut de Jean Chambaud.
C o n c h o n , en c o n ié q u e n c e , lui re p ro ch e de ch an ger la d é n o m i
nation des confins dans les terriers.
L e Suppliant n ’a pas en fon p o u v o i r les terriers, 6L il n’ a pu
raifonner que d ’après des copies.
C e lle de la reconnoiflance de la F a b r i q u e , dans laquelle le S up
pliant a tr o u v é cette énonciation : Q tà fu t de Jean Chambaud, a été
judiciairem ent fignifié fur une dem ande que le pere de C o n c h o n
form a en 1 7 6 0 , en qualité de M a rg u illier, p o u r raifon du cens
é n on cé en cette reconnoiflance. C e tte c o p ie eil écrite de la main
de Me. M a ig n e , N o ta ir e , Sc on y lit certainem ent ces m o ts : Et
la terre d e .................... qui fut de Jean Chambaud de bi^c.
P o u r ne laifl'er aucun doute fur cette vérité , le Suppliant p r o
duira cette c o p i e , la q u e lle , p eut-être, co n fro n té e a v e c l’o r i g i n a l,
feroit to m b e r , a v e c plus de r a i f o n , le r e p r o c h e fur celui qui le
fait.
A u furp lu s, que la châtaignerée de F lourit fût terre de Jean
C ham baud ou de Jean St. A v i t , peu im porte.
i ° . Parce qu ’il eft vifible que la châtaignerée de Flourit & ceîLe
du S u p p lia n t, préfentent chacun e un cô té o p p o fé à la terre de la
F abriq ue.
2 0. Parce que cette ch âtaign erée de Flourit eft r e fp c ftiv em en t
à la châtaignerée du S u p p lia n t, ce que lui eft la terre de la Fa
b r iq u e , à une petite inclinaifon près : elles offrent donc l’une 6c
l’autre le m ême a f p e & à la châtaignerée du S u p p lia n t, qui eit ce lu i
de la nuit.
j ° . E n fin , p a rce que la ligne p on & u ée au p la n , qui fépare la
te r r e de la Fabrique S d’a v e c la châtaignerée de F lourit O , & les
d e u x lignes ro u g e s repréfentant un mur de retenem ent q u i fépare
au contraire cette châtaignerée de Flourit d’a v e c la c h âtaign erée
du Suppliant A , form ent un faux é q u e r r e , don t les d eu x cô tés o n t
�,»4
néceflàirem cnt des afpe£ls difîerens : d o n c , fi la châtaign erée de
F lou rit eft en bife à la terre de la F a b r i q u e , cette m êm e châtaigne ré e de F lou rit ( terre de St. A v i t ) eft en nuit à la châtaignerée
du Suppliant.
Mais des dém onilrations g éom étriques ne c o n v ie n n e n t plus au
G é o m è tre .
La terre d'A ntoine ffayraud P , dont C o n c h o n ne parle pas dans
fon m é m o i r e , form e e n c o r e un obftaclc invin cib le à Ton établiilem ent dans la partie occidentale de la châtaignerée du Suppliant.
C e tte t e r r e , préfentement c h â ta ig n e r é e , eft dem andée en midi
dans la reco n n oifla n ce de la F a b r i q u e , & elle p r é le n t e , a v e c la
terre de la F a b r i q u e , le m ême afpeft de uuit à la ch âtaign erée du
Suppliant.
C o n c h o n trouvera-t-il en nuit cette terre d’A n to in e H e y r a u d ,
fo it dans les terrie rs, foit dans les lieves de B o fre d o n ?
C o n c h o n argum ente to u jo u rs d ’après des principes qui font de
fa façon.
L héritage , dit-il, Je Chappus , affervi à Bofredon , efl rappelle pour
un confia de jo u r à celui de la Fabrique , & , réciproquement, celui de la.
Fabrique lui efl demandé pour confia de nuit.
j i ÿ . C e n’eft pas l’héritage de C h a p p u s , aiTervi à B o fr e d o n , qui
eft rappelle p o u r confin d e jo u r à celui de la F a b riq u e , c’eft au
contraire l’héritage de C h a p p u s , qui n’eft pas aflervi à B o f r e d o n ,
q ui eft rappellé p o u r confin de jo ur à celui de la Fabrique.
2 P. Il eft v r a i que celui de la Fabrique lui eft demandé pour
confin de nuit dans l’e x p lo it qu’ a rédigé C o n c h o n ; mais il eft vrai
aufïï qu ’il n’ eft pas dem andé par les reconnoiflances ôc les lieves de
B ofredon .
N e fw'mblcroit-il p a s, d’après c e t e x p o fé de C o n c h o n , que la
re co n n oifla n ce de G a b r ie l & Jean C h a r r e t ie r , confentie
la F a
b r iq u e en 16 4 0, rappelle G u illau m e J u g e , qui a reco n n u a B o fr e
don en 150 1, ou Jean J u ge, q ui a reconnu le m ême cens en 1545 ,
& q u e , r é c ip r o q u e m e n t, G u illau m e & Jean Juge rappellent Jean
C o r r c d e &: G a b r ie l C h a r r e t ie r , q ui ont reco nnu à la Fabrique en
1640.
Mais il n’y a pas un feul m o t , dans ces trois r e co n n o iiïa n cc s, qui
puifle donner cette indication. La C o u r eft fuppüé d’en p rendre
leéhire p our s’ en c o n v a in c r e .
Jean C o r r c d e & G ab rie l C h a r r e tie r rappellent en jo u r la terre
de nie. A n n et Machebçeuf.
Annet M u c h e b œ u f s’appe!Ioit-il d o n c , fuivant C o n c h o n , ou
Guillaum e J u g e , ou Jean J u ge, qui ont re co n n u à Bo lr e do n ? A-t-il,
�c e t A nnet M a c h e b œ u f , fa it u ne reco n n o ifla n c e à B o fr e d o n ?
C e s mêmes’ G u illau m e & Jean Juge rappellent-ils de leur p a r t , &
les trois quartelées de terre de la F a b r i q u e , & Jean C o r r e d e , &c
G ab riel C h a r r e tie r q ui les lui ont r e c o n n u ?
M a i s , le premier demande p our fon confia de nuit le bois &
nugeirade de Guillaume Ratier £• dudit clonfefjant, & le f é c o n d , le
bois & nugeirade dudit clonfejjant, qui fu t de Guillaume Ratier.
G u illau m e
Jean J u g e , e u x - m ê m e s , ont-ils d o n c fait des r e c on n oiila n ce s
la F a b r iq u e ?
E n fin , la reco n n oifla n ce de la F abriq ue dem ande-t-elle, p o u r
l’ob jet de fon c e n s, un bois & nugeirade ? ne demande-t-elle pas au
co n tra ire une terre ?
En un m o t , rien ne c o n v i e n t , ni par les noms de c e u x q ui o n t
r e c o n n u , tant à la Fabrique qu ’à B o f r e d o n , ni p ar la nature de l’h é
ritage alTervi à la Fabrique.
C ’cft donc contre l’efprit 61 la lettre de tous les ti t r e s , que C o n c h o n foutient un em placem ent que les E xp erts eu x-m êm es n’ ont
p u adm ettre ?
C o n c h o n , à la v é r i t é , dans l’ e x p l o i t , a confiné la C h â ta ig n e ré e
du Suppliant en nuit par les c h âfaig n ers, v e r g e r s des hoirs C la u d e
Cha'ppus &C autres, qui furent nugeirade & bois de Jean Juge de la
cenfive de la Fabrique S t. Priefl d'occident.
Mais il atteile ainfi deux faits q u ’il doit p r o u v e r ; le p r e m i e r ,
q u e l’ héritage reconnu h la Fabrique c to it bois & n u g e ir a d e , & le
f é c o n d , que ce bois nugeirade a v o i t été re co n n u p ar Jean Juge à
la Fabrique.
Il a donc du nous rap p orter u ne rcc o n n o ifla n c e c on fen tie à la
Fabrique par Jean J u g e , p o u r un bois nugeirade > P o int du tout. Il
nous rapporte une reco nno iflance confentie à la Fabrique p ar Jean
Correde & Gabriel Charretier, & ce n’eft pas p o u r un bois nugeirade,
c ’ e i t , au c o n t r a ir e , p our une terre.
Il de v ro it nous rapporter u ne r eco nnoi flance $ A n n et Mâchebceuf à Bofr edon , & il nous en rapporte d e u x , l’ une de Guillaume
6c l’autre de Jean Juge.
C o n c h o n v e u t - i l , de b o n n e f o i , q u e la C o u r p r e n n e fon e x p lo it
p o u r une r e c o n n o i l l a n c e à B o f r e d o n & p o u r u n e autre à la F a
brique?
Il y a p l u s , fi les reco n n o iiïa n ccs de B ofre d on & celle de la
Fabrique le rappclloient m u tu e lle m e n t, c o m m e C o n c h o n n’ a
p oint craint de le faire im p r im e r , n’y tr o u v e r o it-o n pas ces e x preifions : Mouvante de la cenfive de Bofredon , mouvante de la cenjîvt
de lu Fabrique y qu’ il a e m p lo y é dans l’e x p lo it?
�i6
M a i s , d c c e qu’ elles ne fe tro u v e n t ni dans ces reconnoiiTances,
pas m ême dans les l ie v e s , peut-on douter qu ’elles ne font point
confins l’ une de l’autre?
T o u t e s les difeuffions de part & d’autre ont été r e la t i v e s , jufq u ’à p ré fe n t, aux reconnoiiTances de G uillaum e 6c Jean Juge à
Bofredon de 1 501 & de 1 5 4 3 , & à celle de Jean 6c G a b rie l C h a r
retier à la Fabrique de St. Prieit de 1640.
C o n c h o n ne paroît plus y c om p ter aujourd’ h u i; il a fouillé en
c o re dans la nuit des tems , 6c il fait les derniers efforts.
Il a d é c o u v e r t d e u x anciennes reconnoiiTances, l’une confentie
à la Fabrique par Henry & Pierre G ay le 18 O ft o b r é 15 0 1, 6c l’a u
tre confentie par Pierre L egay, Jean Legay & autres à Bofredon
le 11 D é c e m b r e 1526.
Il a p r é fe n té , dans fon p la n , les d eu x reconnoiiTances c o m m e
confenties par les L e g a y , 6c il les donne c o m m e relatives l’une
à l’autre.
I c i , C o n c h o n a cherché en vain à faire une double illufion.
D é j a l a C o u r s’ apperçoit que , q u o iq u e ces deux m ots, G ay Sc
L e g a y , aient la m ême te rm in aifo n , dont C o n c h o n ve u t a b u fe r , il
eit manifefte qu ’ils n’ont pas la m êm e ftgnifïcation : le m ot G a y ,
qui n’a q u ’une f y l l a b e , indiquoit le nom d’ une f a m i ll e , 6c cet
autre Legay indiquoit le nom d’une autre famille.
D ’ailleu rs, cette reconnoiffance à Bofredon de 1 5 2 6 , demande
p o u r fon confín de nuit la nugeirade des Guillaume.
O r , dès qu’ il eft d’ a c c o r d que le coniin de nuit de la r e c o n noiffance de B o f r e d o n , d e v r o it être l’o b jet reco nnu à la Fabri
q u e , il faudroit que Guillaume eût reconnu à la F a b r iq u e ; Sc on
v o i t , au c o n tr a ir e , que c ’ eil H e n r y 6c Pierre G ay qui lui ont
reco nnu .
Il faudroit de p l u s , que la reconnoi ffance de la Fabrique frap
pât fur une nugeirade , puifquc la reconnoiffance de Bofredon de
mande p our fon confín de nuit une nugeirade; mais elle frappe
au contraire fur une terre.
Il c il donc é v id e n t qu’il n’y a e n c o r e aucune liaifon entre la
reco nnoiffance de Bofredon de 1526 6c celle de h Fabrique de
15 0 1, foit qu’ on confidere les noms de c e u x qui on t confenti les
reconnoiiTances , foit qu’ on confidere la nature de l’héritage p our
leq u e l celle de la F abrique a été faite.
.C o n c h o n ou blie prudem m ent qu ’il y a attuellem ent au p ro cès
une reco nnoiffance à la Fabrique 6c un autre
B ofredon qui font
contem poraines.
C elle à la F a b r iq u e , confentie par H e n r y 5c Pierre G a y en
1501 ,
�'
17
3 *»
150 1 , & celle à B o fr e d o n , confentie par G uillau m e Juge aufïï en 1591.
O r , fi l’affiette du cens de B o fred on c il la châtaignerée du S u p
p lia n t, elle doit être rappellée en jo u r dans la reco n n oifla n ce
d ’Henry & pierre G a y , fous le nom de Guillaume Ju ge, & la terre
de la Fabrique vice verfâ doit être rappellée en nuit dans la re co n noiffance de B o fr e d o n , fous les noms d’ H e n r y & P ie rre G a y .
Mais la C o u r v o i t , d ’un c ô t é , que la reconnoiflance de la Fa
b riq u e dem ande Jean Legay dev e rs orien t au lieu de Guillaume Juget
8c de l’ a u t r e , que celle de Bofredon dem ande Guillaume Ratier au
lieu d’ Henry 6* Pierre G ay de nuit.
T o u t le fruit des grandes recherches de C o n c h o n ne fert d o n c
qu ’à lui ferrer de plus près fes entraves.
C ’ eit ( on eft fo rc é de le d i r e ) n’a v o i r f o in , ni de fo n h onne ur
ni de fa r é p u ta tio n , d ’a v a n c e r , par C o n c h o n , que la partie o r ie n
tale de la châtaign erée du Suppliant confine à l ’afpett de bife la
te rre des S ou lier.
L a C o u r v o i t fur le plan oii fe p la c e , d ’un c ô t é , la terre des
S o u lie r C , I , & de l ’a u tr e , o ù fe place la ch âtaign erée du S u p
pliant A .
Le Suppliant r e n v o it i c i , à la rép onfe qu ’il a don né au rap p o rt
des E x p e r ts , page 6 & 7 de fo n m ém oire ; elle fubfifte a v e c d’autant plus de f o r c e , q u e , d’ un c ô t é , elle a refté fans c r i t i q u e , &
q u e de l’a u t r e , C o n c h o n ou blie q u ’il n’e il plus dans l ’o r i e n t , mais
dans l’occid e n t de la châtaignerée du Suppliant.
C o n c h o n confina d’ ab o rd cette ch âtaign erée du S u pp liant par
la terre du fieur F lourit F de b i f e , & a u jo u rd ’h u i , il a le fr o n t d e
v o u lo i r la confiner par la terre des S ou lier à c e t afpe£t, tandis q u e
cette châtaignerée eft féparée de la terre des S o u lie r par c e tte
m êm e terre F lo u rit F & par le chem in de V o l v i c à T o u r to u lla s
aufÏÏ ancien q u e V o l v i c E.
C e ie ro it perdre du tem s de fu iv re C o n c h o n dans fes autres r a ïf o n n e m e n s , q ui font autant d’abfurdités o u de c on féqu en ces q u i
d é riven t tou jou rs d ’une bafe ruineufe.
E nfin, il n’ eft pas c o n c e v a b le c o m m e n t C o n c h o n a p u , en fi peu
d e r ô le s , renferm er tant de contradi& ions a v e c lu i- m ê m e , a v e c
les Experts & a v e c les titres du S e ig n e u r de B ofre d o n & de la Fa
b riq u e .
M ais, lui refte-t-il cjuelqu’ a m o u r p o u r la v é r i t é , q u a n d , c o n tre
toute v r a i fe m b l a n c e , il m et en a va n t q u e la c ô te qui jo in t la c h â
taignerée A , & cette autre q u i c o u v r e les d e u x é m i n é e s B B à l’afpedt de m id i, ne form ent qu ’ une m êm e c ô t e ?
i ° . C e s d eu x c ô te s font lep a rées p ar un v a llo n o u g o r g e confi
d érab le.
■ *
C
•
« fc
�i8
i ° . Il n’y a pas de perfonnes r a if o n n a b le s , ni J'eufans m ê m e ,
ii qui une idée femblable ne prêta à rire.
3 0. C o n c h o n veut-il faire c ro ire que la chaîne de côtes qui
fo rm en t une un rideau depuis V o l v i c jufqu ’.'i D u r t o l , n’ en font
q u ’une? T o u te s ces côtes ne font féparées que par des vallons
plus ou moins grand s; c e p e n d a n t, elles ont toutes leurs d én o m i
nations p a rtic u liè re s , ik d’après C o n c h o n , elles ne s’ap pelleroient
plus cjue côte Michel.
• Mais, qui ne s’ ap p e rço it que cette méprifable d é c o u v e r te ne
d oi t fa naiiTance qu ’à la p re u v e incontelhible que le Suppliant a
f a i t e , tant par la lie v e B ougarel que par les autres titres qu’ il a
produit par fa R e q u ê te à la fuite de ion m ém oire imprimé', que
la v r a i e c ô te M i c h e l , dem andée par les réconnoiflances de Bo fr e' don' , eft' celle qui c o u v r e toute la fupcriîcie m éridionale des
' deux ém ulées B B qni ont tou jou rs ferv i le cens ?
C o n c h o n fait des efforts p our p r o u v e r que les deux éminées B B ,
indiquées par le S u pp liant, ne font pas l’affiette du c e n s , &C q u e
: c * e il ,a u c o n t r a i r e c e l u i fur lequel i! l’a placé.
Mai s plus il v a en a v a n t & i plus il s’ é g a r e . '
'
C h a p p u s , d it-il, p.^ge y > fe fa it un premier moyen de.ee que l ’héri^tage qu’ i l indique r i à quune ¡ip tirée, au lieu que celui fu r lequel le
' Jîeur de Roclnvïrt demande le cens\ en a dm:c ; mais M . de Rochivert
h e i t demande que fu riiue fepterée feulement.
Mais on ne peut pas di f eonve n ir que par l’e x p l o i t ; on ait e n
g lo b é la totalité de la châtaignerée qui a deux f epterées; on dematidoit donc le cens fur deux f epterées?
O n r e co n n o ît aujourd’hui l’e r r e u r , & on ne le demande que
fur line fe p te ré e : mais les confins d’ une fepterée ne p e u v e n t être
les mêmes en to u t , que ceu x de deux fe p te ré e s ; aufli change-t-on
' d e u x des confins dans le m é m o ir e ; au lieu de don ner de jo u r ,
c o m m e on a fait par l’e x p l o i t , les terres dudit fieur Chappus, une rafe
entre d eu x , on donne le fur plus de fa c h â ta ig n e ré e; 6t de m ê m e ,
au lieu don n er de bift 'la terre de Flourit^ on donne la châtaignerée
d e Flourit.
Q u a n d C o n c h o n p ou rroit a v o i r raifon tout-^-l’ h c u r e , il d e v r o it
s’im puter d’ a v o i r induit le Suppliant en erreur & en fubir la peine.
C o n c h o n ajou te q ue ces deux héritages ( c’ e f t- à - d ir e , celui fur
leq u e l il place le cens & l’ autre fur lequel le Suppliant l’in d i q u e )
fo n t également confinés par la. cote Michel.
D e u x ré po nfe s; i v . Si ces d eu x héritages fon t égal ement
confinés par la c ô te M i c h e l , d’apres C o n c h o n l ui -même, celui qui
a toujours f ervi le cens cil d o n c celui qui le d o i t , ' & celui qui
ne f a jamais fe r v i c il celu i q ui ne le d oit pas.
�¿ 2 /
'9
x Q. L e Suppliant p r o u v e , tant par les titres de M. R o c h e v e r t
q u e par les autres qu ’il a p ro d u it, que l’ héritage qu ’ il indique eft
confiné à l’afpeft m éridional par la vraie côte M ich el, au lieu que
C o n c h o n ne p r o u v e pas que l’autre c ô t e , qui avoifine la châtaig n e r é e , ait le nom de cô te Mi che l; à q uo i il faut ajou ter q u ’il eft
de la dernierc a b fu rd ité , de prétendre que deux cô tes n’en font
qu ’ une.
I l ri1eft pas exact, pourfuit C o n c h o n , de dire que l'héritage fu r
lequel le fïeur de Rochevert demande le cens , ejl confiné par uue terre
à cet afpecl de midi.
Il ne feroit peut-être pas e x a t t , tout-à-l’ h e u r e , de d o n n er une
te r r e , pour confin d o m in a n t, à la partie de nuit de la châtaignerée
du Suppliant que C o n c h o n vient de faifir, il faudroit v o i r , p o u r
c e l a , la ligne de féparation q u ’il lui plairoit de faire entre cette
partie de nuit & celle de j o u r ; mais C o n c h o n a ya n t renferm é
l’ une & l’autre partie dans les confins de l’ e x p lo i t , il a été e x a Et
de dire que le confin dom inant de la châtaignerée du S u p p lia n t,
c'toit une terre du cô té de m id i, & non la cote M ichel que les reconnoiflances de Bofredon dem andent à cet afpeft.
L'héritage indiqué par Chappus, pourfuit tou jo u rs C o n c h o n , n’ tft
pas confiné par une nugeirade de nuit ; & quand, le f a it feroit vrai, i l
n'en réjulteroit aucune conféquence en Ja faveur ; il jeroit nécefjaire que
cette nugeirade f û t affetvie à la Fabrique , les deux terriers J ï rappel
lent refptclivemQnt pour confins.
Le confin de nuit de l’ hcritage indiqué par C h a p p u s , a , de tous
te m s , été co m m e il l’eft e n c o re a u jo u rd ’h u i, nugeirade & bois d e
m andés par les reco nno iifances de B ofredon à cet a f p e f t , o u tre
la p re u v e teftimoniale qu ’on auroit de ce fa it, s’il en étoit b e fo in :
la l ie v e B o u g a re l, le bail d’A ntoinette Lalande & la re co n n o iffance G a r d e tt e , qui fe rappellent nom inatim , ne perm ettront ja
mais d’en dou ter q u ’à C o n c h o n , q ui v e u t qu’ une uugeirade foit
afle rv ie à la F a b r iq u e , tandis q u e , d’ un c ô t é , les reconnoifiances
d e la Fabrique ne portent pas fur une nugeirade, mais fur trois
quarttlées de terre; tandis q u e , de l’a u t r e , les E xperts eu x-m êm es
on t été forcés de placer cette nugeirade dans la partie de la c h â
taignerée : où C o n c h o n fixe tout-à-l’heure Paillette du c e n s , o n a
d é m o n tr é , d ’ailleu rs, que les reco nnoiffances de B o fred on & de
la Fabrique ne fe r a p p e llo ie n t, ni p ar les nom s des em phitéotes
ni par la nature des h érita g e s, ni par les e x p r e f lio n s , mouvans de
la tenfive de la Fabrique , mouvans de la cenfivt de B ofredon; c ’eft
d o n c toujours un circuit v i c i e u x , de r e v e n ir à dire q u e les terriers
fe rap p ellent.
C i)
�-o
10
E nfin , la terre demandée p o u r confîn de b i f e , dans les re co n noiffances de Bof’r e d o n , fe tr o u v e à cet afpeâ; aux d e u x ém inces
B B , d’ o ù elle va form er le confin dom inant de midi à la châtaig n e r é e A , qui réfifte à l’ em placem ent fur cette châtaignerée.
C o n c h o n in v o q u e un petit r i f , de b i fe , com m e un obftacle à
l ’em placem ent du cens fur les deux ém inces B B.
M a is , i ° . il y a égalem ent un r i f entre la châtaignerée du fiippliant 6c la terre qu ’il a v o it donné p our confin de j o u r , 6c cet
obftacle n’a v o it pas arrêté C o n c h o n p o u r l’ em placem ent du cens
fu r la totalité de ce tte châtaignerée A .
z Q. C o n c h o n ne tr o u v e pas qu ’un r i f en foit un à fon e m p la ce
m ent du L ac où il y a un r i f qui lepare le p ré d’a v e c la portio n fur
laquelle il l’a f a i t ; c e p e n d a n t, le r i f du Lac a toujours de l’eau ,
tandis q ue celui dont il parle n’en a prefque jamais.
3 ° . E n fin , le r i f p o u v o it être de la com p rife de la terre donné
à cens ou en être trop r e c u l é ; 6c dans l’ un 6c l’autre cas, il ne dev o i t pas en être queltion dans la reconnoiffance.
A l’égard de la p r e fta tio n , le fieur C o n c h o n l’ abandonne aux
d e u x éminées B B , p o u r toutes les années q ui ont fuivi 1648 &
i 649-
En effet, Michel C o m p a in Barol & c e u x qui lui ont f u c c e d é ,
q u i on t tou jo u rs p a y é la m oite du c e n s , n’ ont jamais eu d’autre
h é r ita g e , tout le tenement des C o u n i s , qu ’ une de ces d eu x ém in ées,
qui eft l’occid entale.
C o n c h o n eft donc fo rc é de rendre les armes à cet égard.
S u iv a n t la l ie v e T r a f f o n , C o r d ie r 6c R atier o n t p a y é le cens pour
ces d eu x années 1648 6c 1649.
L e Suppliant a dit dans fon m ém oire q u e , fi ces Cordier & Ratier
a v o i e n t étét propriétaires de la châtaign erée fur laquelle C o n c h o n
a placé le c e n s , la reco nnoiffance de la fabrique de 1 6 4 0 , les aur o it rappelle nécessairement en j o u r , au lieu de Me. A n n e t Macheb œ u f q u ’elle rappelle à c et a f p e f t , attendu que dans une inter
v a lle auflî c o u r t q u e celu i de fept a n s , il n’ eft pas à préfum er que
ces d e u x particuliers euffent acquis & re ve n d u .
C o n c h o n ré p o n d à ce m o y e n q ue le ch an ge m e n t a été poffible.
i ° . Si on dem eu re d’a c c o r d q ue ce changem ent a été p o ffib le ,
i l faut c o n v e n ir qu’ il n’eft pas à préfum er.
O r , ce qui n’eft pas une p réfom p tion p o u r r e m p l a c e m e n t de
C o n c h o n , en eft une p o u r ce lu i du S u p p lia n t, attendu les preftatio n s fuivantes.
C o n c h o n v e u t q u ’ un St. A v i t , du q uel il e x c ip e la grande liaifon
des terriers en c o n tc q u c n c c les grands m otifs tic fes e m p la ce m e n s ,
�J a /
2
I
n ’ait pas ven d u S i ne fo it pas m o rt depuis 1501 jufqu’ en 1 6 4 0 ,
tandis que la reco nnoiflance de 1543 p r o u v e qu ’il étoit repréfenté
par Michel L e g a y , & il ve u t que d e u x p a rtic u liers, C o r d ie r 8c
R a t i e r , aient acquis &l ven du dans l’efpace de iept ans.
G e ieroit donc Me. Annet M a c h e b œ u f qui auroit ven d u à C o r
dier
R a t i e r , puifqu’il cit demandé de jo u r dans la r e c o n n o iffance de la fa b r iq u e ; &c il faudroit e n core admettre que C o r d ie r
6c R a tier enflent revendu à Mrs. M a c h e b œ u f auxquels Mrs. R ig au d
ont lu c c cd é dans le bien des C o unis.
Mais Mrs. M a c h e b œ u f ne v en d o ien t pas , ils c ’n e r c h o ic n t ,
au c o n tr a ir e , à augmenter leur pofleflion au C o u n i s : la p r e u v e de
ce fait conduit à celle de deux autres de la derniere im p ortance.
Le p r e m ie r , que C o r d ie r &c R a tier ont p a y é le cens de d eu x
co u p es &c demi fur les d eu x éminées B B , 6¿ le f é c o n d , qui eft une
c o n fé q u e n ce de l’a u t r e , qu ’ils ne l’ ont pas p a y é fur r e m p la c e m e n t
de C o n c h o n .
T o u s ces faits fe tr o u v e n t réunis fous lin feul point de v u e dans
une ven te confentie par M e. E tienne Cordier, N o ta ir e R o y a l , à
N o b le A n to in e M a c h e b œ u f , C o n fe ille r du R o i , élu en l’E le ftio n
de R io m le i A v r i l 1 6 5 1 , pafle d evan t Traffon.
O n y v o i t que C o r d ie r ve n d
M. M a c h e b œ u f e nto ur d eu x
co u p é es de terre a v e c íes n o y e r s &c autres arbres au te rro ir des
C o u n i s , confinés par le v e r g e r , n o y e r é e &c terre dudit iieur M a
c h e b œ u f de j o u r , midi & b i f e , le ruifleau entre d e u x du c ô t é de
b i f e , la nugeirade de M e. Saturnin Ratier de nuit avec fo n cens
ancien & accoutume.
Q u i a ch e te ? Me. Machebœuf à. q ui Mrs. R ig a u d ont fu ccédé.
Q u i v e n d ? Etienne Cordier, le m ême qui a f e r v i le cens.
C o m m e n t vend-il? A v e c fo n cens ancien & accoutnmé.
Q u e vend-il? U ne partie de terre qui ne peut fe placer ailleurs
q ue fur les deux éminées B B indiquées par le S u p p lia n t, la terre
Ue Mrs. M a c h e b œ u f & le ruifleau de b i le , ne permettent d’en
d o u t e r ; p u i l q u e , dans tout le tenement des C o u n i s , il n’y a que
ces deux ém inées B B à qui ce petit ruifleau c o n v ie n t de bife.
Q u e l eft le confin de nuit? Saturnin Ratier, qui a p a y é la m oitié
du cens pour l’ém inée o c c id e n ta le , dont Mrs. M a c h e b œ u f ni M rs.
R ig a u d n’ont jamais été propriétaires
Enfin, qui a r e ç u l’a d e ? Traffon, le m êm e qui a v o it fait la lie v e
de u o fr e d o n , qui y a v o it m odé C o r d ie r & R a tie r & q ui f a v o i t ,
fans d o u t e , aufli-bien que C o n c h o n c e qu ’il faifoit.
A p rè s des p reuv es aufli impérieufes de toutes p a rts , de raflîctte
du cens fur les d e u x éminées B B , il fe ro it inutile de fe l i v r e r a
�d’ autfes r é fle x io n s ; mais on ne v e u t rien laiiTer à
o n ch o n .
Il in v o q u e continuellem ent une déciiion du fieur C i he en fa
f a v e u r ; il n’ y a pas une écriture au procès o ù elle n’ ait etc par lui
rappellée pluiieurs f o is , & relle n'eft pas oublié dans fon m ém oire.
i 9. Si le fieur C a ilh e a v o it a p p r o u v é l’em placem ent de C >nc h o n , ce feroit l’effet d’ un peu de p réve n tio n en fav e u r d’e fon
difciple qui l’ auroit induit en erreur.
i Q. Suppofons-là cette d é c iiio n ; qu’ en réfu lteroit-il? finon que
le fieur C a ilh e fe feroit tr o m p é ; il a trop d’ c fp rit, &. n’ eft pas
affez vain pour ne pas c o n v e n ir q u ’il en eft capable.
Q u o iq u ’ il en f o i t , v o i c i les principes du fieur C ailh e conlignés
par lui-même dans un rap p ort du 27 A v r il 1 7 6 3 , où il étoit feul
e x p ert fur la d e m a n d e , p our raifon de cens que Philibert C o n
c h o n , pere de C c n c h o n , a v o i t form é co m m e M arguillier de V o l
v i c , con tre C la u d e C h a p p u s , B oulanger & autres, & qui p ortoit
fur le m ême héritage de la fabrique dont on a parlé
L e fieur C a ilh e y met en p r in c i p e , que cefl dans le cas d'incerti
tude quon confulte la peiceptïon du cens pour en faire Vafji'.tte.
C o n c h o n oferoit-il dire que fon em placem ent n ’ell pas dans le
cas d'incertitude ? il auroit certainem ent raifon ; mais en lui faifant
p o u r un m om en t cette g r â c e , qu'il ejl dans le cas d.'incertitude-, d’ a
près le fieur C a i l h e , la perception fa it l'ajjittte.
L e Suppliant produit la co p ie de ce r a p p o r t , don t l’expédition
originale eft en c o re entre les mains de C o n c h o n p e r e , Marguillier
de V o l v i c ; la C o u r eft fupplié d’y jeter les y e u x ; elle connoîtra
peut-être la fo u rc e dans laquelle les Experts a v o ie n t puifé une
partie de leur lumieres.
A l’égard de la grange acquife par le Suppliant du fieur S o l ie r ,
gendre de M . de la V e d r i n e , on ne c o n ç o it pas les vues de C o n
ch on , en difant que la co n te lla tio n n’ a plus lieu que p o u r le droit
de lods.
Jamais elle n’a eu lieu p o ur le cens ; la demande de ce droit de
lods a été form ée incidem m ent par R e q u ête des Parties adverfes
du 7 Mai 1 7 7 1 .
Ic i, C o n c h o n re p ro c h e au Suppliant de fouten ir en Jufticc un
d éfaveu contraire ù fon affirmation.
L ’im putation fans do u te eft g r a v e , fi elle eft fondée i mais fi elle
ne Feft p a s , elle rend d’autant plus niéprifable celui qui en eft
l’auteur.
1 ,
r
Le S u p p lia n t, c o m m e on l’a v u , afferma la D irc c le de Bofredon
le 1 <j N o v e m b r e t j ô 6', ÔC fon bail expira' à la St. Julien /j(T/ inclliiivcm cnt.
�L e 8 F é vrie r /7 ÎÎ4 , le Suppliant acquis du iieur S o l i e r , fans
c e n s , a v e c q uelqueques autres parcelles d’h é r ita g e s , la g ra n g e fur
laq u e lle C o n e h o n a prétendu le droit de lods dont il s’ a g i t , & peu
de tems a p rè s , il fuü rog ea à fon l ie u , à l’effet feulem ent de cette
g r a n g e , le nom m é Jacques V a l l e i x , lequ el V a lle ix a v o it a c q u is ,
dès le 14 A o û t tyS3 de M. de M a ll e t , une m aifon c o m p o fé c de
plufieurs appartenions, deux étables c o u v e rte s à p a ille , & c .
La C o u r eil fupplié de ne pas perdre de vu e ces dates, parce
qu ’ elles font e x p licativ es.
V a l l e i x , au reçu du S u p p lia n t, p a y a , a v e c A m a b le C h e v a l i e r ,
M ichel A louze &c les mineurs Michel V i d a l , la totalité du cens
é n o n cé en la reconnoiffance d ’ Andrieu 6c A n to in e L im o u fin , qui
c il le titre fur lequel on a prétendu fon der le droit de lods fur la
g ra n g e en queiîion.
O r , il cil fenfible qu ’en iytji V a lle ix ne p a y a pas de cens p o u r
cette g r a n g e , puifqu’en 1 7 6 1 , qui c il la d e rn ie re année du bail de
la D ir e & e du S u p p lia n t, M. de Mallet ou fes héritiers en é to ie n t
p ro p r ié ta ir e s , qu'ils le furent e n c o r e les années f j 6 x , 17G3 ;
q u ’ entin, ce n’eit que le 8 F é v r ie r 7 7 6 4 que le fieur S o lie r la v e n
dit au Suppliant tk. que le Suppliant iu b r o g e a V a lle ix à fon l i é ü ’à
l’effet de cette g ra n g e.
C ’eil cependant dé ce reçu que C o n e h o n tire la p r e u v e que le
Suppliant ie donne un démenti à lu i-m êm e, Sc qu ’ il fou tien t un
défa ve u contraire à fon affirmation.
D e ce que V a lle ix n’a paS p a y é ni pu p a y e r ," a u reçu du S u p
pliant , de cens pour cette g r a n g e , & de ce que la totalité de ce
c e n s , au c o n tr a ir e , a été f e r v i e , tant par V a lle ix que par autres
qui n’ en étoient pas p r o p r ié ta ir e s , il fort la p r e u v e q ue cette
gra n g e eil féparée de la cenfive de B ofredon.
M a is , com m ent ne le f e r o i t - e l l e pas? La r e co n n oiffa n ce d e
m ande un chemin commun de nuit ; o r , en s’ arrêtant à ce chemin com
mun que les Seign eurs de u o fre d o n n’ont jamais pu c o n c é d e r , la
grange ne peut pas être de la co m p rife du cens.
A u f ur plus, il faudroit a v o i r les y e u x de C o n e h o n pour apper c e v o i r la trace d ’un anci en chemin q u’ on ne fuppolera jamais
a v o i r été dé t ru it , &c s’ il l’a vo i t é t é , les l ieves de B o f r e d o n , dans
leur n ou v e a u x confins, en feroient mention.
Enfin, la grange auroit preferit le c e n s , foît parce q ue M rs.
de Mal l et n’ ont jamais rien p a y é , foit parce que la totalité de la
r e d e v a n c e a été f e r v i e d’a ille u rs; ainfi , de toutes m anières
C o n e h o n ne f a u r o ir o b te n ir l’adjudication de ce chef.
Q u o iq u ’il en f o i t , le Suppliant qui a un T cco urs en c a u fc & q u i
�24
n’ eft pas p r o p r ié ta ir e , n’ a pas d’intérêt p our in fiile r; il va donc
réfum er les m o ye n s contre le c h e f d e deux co up es & d e m i from ent.
C o n c h o n a d’abord ailis le cens de deux coup es & demi from ent
fur la totalité de la chiitaignerée du S u pp liant, les confins de l’e x
p lo it ne permettent pas d’en dou ter.
Il le p la c e , a u jo u rd ’h u i , fur la partie oc c id en ta le de cette châtaign erée , tandis que les E x p e r s , dont il in v o q u e cependant la
d é c i li o n , l’a u ro ien t placé fur celle de l’orient.
Les contradictions des E xp erts q u e le Suppliant a dém ontré
dans fo n m é m o i r e ; celles de C o n c h o n a v e c ces Experts & a v e c
lui-m ême qui fautent aux y e u x ; les reconnoifTances q u i ne fe r a p
pellent en aucune m a n i é r é , ainfi que cela a été p r o u v é m ot p o u r
m o t ; la iuppofition de C o n c h o n de dire q u e la châtaigerée du
Suppliant joint la terre des S o u li e r s , tandis qu’elle en eit féparée
p ar une. terre & un chem in.
C e t t e autre que la c ô te qui join t par cinq ou fix to ifes la ch âtaign e ré e du S u p p lia n t, &c celle qui c o u v r e les deu;: éminées B B ,
’ n’ en font qu ’u n e , &c font tontes deux la c ô te M ic h e l, tandis que
c es d è u x côtes font féparées par un v a llo n don t la hauteur & la la
titude font imm enfes : la prestation faite de tous téms fur ces d eu x
é m in ée s B B , 8c jamais fur la châtaignerée ni fur partie d’ icelle ;
la parfaite c o n v e n a n c e des confins des reconnoiflanes 8c des lieves
a u x d eu x éminées B B , & l’incongruité de ces mêmes confins fur le
tout o u partie de la châtaignerée A . E n fin , la franchife que cet
h éritage a inconteftablem ent acquis par la-vo ie de la p r e fe r ip t io n ,
f o r m e n t, quand il auroit pu être Paillette du c e n s , autant de
m o y e n s décififs qui fe réunifient p o u r affurer le fuffrage des Juges
fur la légitimité de la défenfe du Suppliant.
L ’interven tion de M. R ig a u d a été m e n d iée ; elle eft vifiblcm ent
l’effet de la crainte q u ’ il n’ a pas été difficile de donner à un
h o nnê te h o m m e , qui n’a pas feulem ent v o u lu prendre la peine de
rien v o ir ni par fes y e u x , ni par ceux d’ a u tr u i; a in fi , elle ne doit
laifTer qu ’ une imprefîion plus fo rte de défiance contre C o n c h o n .
O n n’ o f c r o it d’ ailleurs d ife o n v en ir que Me. P o u z o l , qui o c c u p e
p our le fieur de R o c h e v e r t , n’o c c u p e égalem ent fous le nom de
M e . Favard p o u r M. R igau d.
C o n c h o n , en plaçant d’ ab o rd le cens fur la totalité de la châtaiîgn eré e , faifoit tort au Suppliant en lui aficrviflant d eu x fepterées
à d e u x co u p e s 6 i dem i f r o m e n t, tandis qu ’ il ne d o it q u ’ a v o i r l’ém inée orientale du terrein B B aflervie à une c o u p e un quart.
Il faifoit tort enfuite à M . R i g a u d , en le mettant dan s le cas de
dédom m ager le Suppliant p our ces d eu x co up es 6c dem i fur ces
d eu x
�d e u x f e p t e r é e s , au lîeu d’ une c o u p e un quart fur une ém inée /
q ui eft tout le d éd om m a gem en t qu’il peut d e v o i r
C o n c h o n , à la v é r i t é , ne feroit pas tant de to r t aujourd’h u i ,
p uifqu ’il a bien v o u l u , grâce au m ém o ire du S u pp liant, fe dépar
tir d’ une fepterée ; mais il feroit tou jo u rs iu p p o rte r au Suppliant
les d eu x coup es & demi fur une fe p t e r é e , q u o iq u ’il ne d o i v e
q u ’ une co u p e un quart fur une é m in é e , & M . R ig a u d p aiero it en
c o r e un déd om m agem ent dou b le de celui q i f i l d o it dans le fait.
Jean V e y r a n d , parent de C o n c h o n , qui repréfente M ichel
C o m p a in B a ro l , ce u x qui l’ont précédé Sc qui lui ont fuccédé dans
l ’ é m i n é e occidentale du t e r r e i n B B qui ont toujours p a y é une c o u p e
un q u a r t , y tr o u v e r o it io n c o m p t e , puifque cette ém in ée fe ro it
affranchie.
Mais M. de R o c h e v e r t veu t-il & pourroit-il fe jo u e r de iês titres
c o m m e C o n c h o n fe jo u e de fes em pla cem en s; p o u r r o it- il, après
en a v o i r fait u iage pendant plus d’un fiecle 6c d e m i, ou pour
m ie u x dire de tous tem s, fur un fond en faire u iage fur un a u tre ,
co m m e C o n c h o n les applique tantôt lu r le tout 6c tantôt fur la
p artie?
Il
n’y a pas lieu de craindre que la C o u r c o n f a c r e , par fa
S e n t e n c e , un fyftêm e auili bizarre & duquel naîtroient les plus
grands inconvéniens.
Q u a n d , d’ un cô té , on fe pénétré des contradictions des Experts
d ém ontrées dans le m ém oire du S u pp liant, de celles de C o n c h o n ,
ta n t a v e c ces Experts qu ’a v e c lu i-m ê m e , qui font portées au de r
n ie r degré d’é v i d e n c e ; quand on réfléchi lur íes variations Sc fes
te rg iv e rfa tio n s c ontinu elles; quand on le v o i t faire va lo ir les m o
tifs d’une e x p é r ie n c e , 6c ne pas o fer en admettre le réfulrat; pla
c er le cens fur l’ occid ent de la châtaignerée du S u pp liant, tandis
q u e cette ex p é rien ce l’a alfis au c o ntraire fur l’o r ie n t; raifonner
d ’une partie de cette c h â ta ig n e ré e , lorfq ue les Experts ont r a ifo n n é du tou t d’après les confins de l’exp loit qu’il a donné luim ê m e ; confiner aujourd’ hui d’une façon 6c demain d’une a u t r e ;
e n fin , faire dans fon plan une ligne de léparation dans la lon g u eu r
d e la châtaignerée du Su pp lia n t, p o u r regagner la partie de cô te
d e midi que les E xperts a v o ie n t perdu : il n’eft pas poifible de
m c c o n n o î t r e , 6c l’abfurdité de l’e m p la ce m e n t, & l’opiniâtreté
v a in e de celui qui le foutient.
Q u a n d , d’un autre c ô r é , on paffe à tous les titres du S e ig n e u r ,
à fes r e ç u s , à fes l i c v e s , aux autres titres que le Suppliant a p r o
d u it, qui n’ ont tous q u ’une même v o ix 6c un feul cri p o u r affurer
q u e les deux éminée B B font le terrein q ui doit le c e n s, l’efprit
�î6
ne peut fe refu fer à ce fentiment de perfuation intim e qui f o rm e la
c o n v iftio n .
Si après des m o ye n s fi preiTans & fi décififs, la C o u r , c e p e n
d a n t, pou v o it fe faire q u elqu e difficulté à p ro n o n ce s fur le f o n d ,
le D éfe n d e u r la fupplie de v o u lo i r s’éclairer par un de fes M e m
b r e s , attendu que la conteftation eft abfolum ent de la c o m p é te n c e
des y e u x : Res enim ocfulorum ejî.
L e Suppliant ofe p ro p o fe r cette v o i e c o m m e la feule c a p a b l e ,
en quelqu e f a ç o n , de feco n d e r les vu es d’équité qui anim ent les
Juges & leur faire cor.noître la vérité : Ma gis enim veritas occulatd
f i d t , quam per aures animis hominum infigitur.
L a conteftafion fe tr o u v e a u jo u rd ’hui réduite à trois faits b ie n
fimples que C o n c h o n a mis en a vant dans fon m ém oire.
L e prem ier e i h de f a v o ir fi d e u x côtes n’en font qu’ une.
L e f é c o n d , de v o i r fi la partie orientale de la châ aignerée du
S u p p lia n t, v a ab outir à la terre des S o u lier & lui f e r v ir de confia
de bize.
E t le tro ifie m e , de vérifier fi la rafe q u e C o n c h o n a donné p o u r
confin de jo u r dans l’e x p lo it de d e m a n d e , confine la totalité de la
châtaignerée ou n’ en confine q u e la m oitié en fuivant la ligne de
féparation q ue C o n c h o n a décrit dans fon plan.
O r , on ne fau roit difputer aux y e u x la dccifion de ces faits:
Res enim occulorum eft.
C e confidéré , M onfieur , il vous plaife
donner A & e au Suppliant du rapport & produ&ion qu’il fait par la préfente R e q u ê te ; i°. D e
la vente confentie par M e. Etienne C o r d i e r ,
N otaire R o y a l , au profit de N o b l e A n t o in e
M a c h e b œ u f , C onfeillier du R o i élu en l’E le ftio n
de R i o m , de deux coupées de terre au terroir
des Cou gn its, pafï’é e devant Traffon le 2 A v r i l
16 51.
i ° . de la c o p ie de rapport du fieur C ailh e du
2.7s A v r i l 1763.
�.J < *
17
30. D e la cop ie de la reconnoiflance de la Fa
brique de St. Prieft d u ...........1640.
Et 3 D e la vente confentie au profit du Sup
pliant par le fieur Solier le 8 F évrier 1 7 6 4 , aux
inductions qui en ont été tirées par la préfente
R e q u ê t e , y ayant égard & à tout ce qui a été
d it , écrit & produit au procès; débouter le fieur
de R o c h e v e r t de toutes fes demandes & le c o n
damner en tous les dépens; & où vous p o u r r ie z ,
M o n fie u r , y faire quelque difficulté, ce qu’on
ne préfume pas, o rd o n n e r, avant faire droit, que
defcente fera faite fur les lieux par un de M e ffieurs les Officiers qui fera à cet effet commis pour
endreffer procès-verbal, prendre & r e c e v o ir les
dire & réquifitions des Parties, lors duquel o r
donner que le fieur de R o c h e v e r t fera tenu de
rapporter tous les titres énoncés en la R e q u ê t e
du Suppliant du 19 A v r i l dernier, & en exprès
le titre primordial du cens de 4 fols énoncé en la
c o p ie de R e q u ê te le 1 7 M a i 1772., aux offres
que réitéré le Suppliant d’avancer les frais du
tranfport, & ordonner que votre Sentence qui
interviendra fera exécutée nonobstant oppofitions
ou appellations quelcon qu es, & vous ferez bien.
❖ ~ ........----------------------------------------------------------------------------------
-------------
A R I O M , de l'im p rim erie de la V e u v e C A N D E Z E , 1 7 7 3 ,
r * i'.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chappus, Guillaume. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
bois
nugeirades
domaines agricoles
experts feudistes
reconnaissance de terres
fabriques
franc-alleu
vin
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : A Monsieur, Monsieur le Sénéchal d'Auvergne, ou monsieur le Lieutenant général. Supplie humblement Guillaume Chappus, notaire royal et lieutenant en la Justice de Tournoille, habitant du Bourg de Volvic ; Défendeur. Contre Messire Jean-François-Pierre Valette, Chevalier, Seigneur de Bosredon ; Demandeur.
Table Godemel : Cens, Censive : 4. Assiettes de cens sur des parcelles acquises.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0412
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0410
BCU_Factums_G0411
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52955/BCU_Factums_G0412.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Counis (terroir des)
Tourtoulas (village de)
Volvic (fontaine de)
Mont-Riant (terroir de)
Tournoël (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bois
cens
domaines agricoles
experts
experts feudistes
fabriques
franc-alleu
liève
nugeirades
reconnaissance de terres
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52962/BCU_Factums_G0419.pdf
35a6881f5d219264c58fab84ed0b1b5a
PDF Text
Text
4 tS
i
MEMOIRE
P O U R Dame
» '
M a r g u e r it e
.. J
.
D E TRENTY,
il
Veuve de M re. Antoine De M urat de M ontfor t , ■
Dame de la Capelle & autres Lieux, Appellante,C O N T R E M re. J e a n P U E CH ' PrieurKcuré
de la Capelle en V e z ie ,Intimé
L
E Procès pendant devant N o ffeigneurs ‘
Confeil Supérieur provient d’un fol »
de rente que la dam e d e M ontfort
prétend lui être du par le fieur Curé,
de la Capelle à raifon de fon Presbytere & Ja r
din y joignant, fitués dans ledit lieu de la Capelle.’>
Les titres & moyens fur lefquels la dame de
Montfort fonde fa demande f o n t ,
1 °. Une reconnoiffance confentie par M . G uil
laume Arnal , Prêtre & Curé de ladite Paroiffe
de la Capelle , au profit de noble Pierre de
G au fferand , Seigneur de. la Capelle le 1 1 A o û t
1 4 6 6 ,d evan t Me. Guillaume Deftaing, Notaire.
A
’l'W
�¿\{(i
V.VX'
a
-a°, Un hommage Ôc dénombrement du I er.
M ars 1 3 4 3 , devant Pierre F le x e rii, Notaire.
3 0« A^itre hommage & -dénombrement du
jeudi après'la Fête de la Nativité de Sr. JeanB a p tille '13 6 4 ., devant Jean Flexerii, Notaire.
• 4 0.- Autre hommage & dénombrement du 29
0 <5tpb.re 14.80 , ,devant Me. Claude S o b rerii,
Notaire.
;
5°." Une Lieve de la rente de la Châtellenie de
la Capelle en V e z ie , de l’année 1 6 1 o.
6°. Un dénombrement* des cens & rentes de
l a ‘Capelle, dû 4. Séptembre 164.6, figné du iieur
S.enezergues, Seigneur de la Capelle, en conféquence du bail à ferme qui en fut confenti le
même jour devant Cofinhal, N o ta ire , par ledit
fieur Senfczergues au- nommé, Aubcrt.
7 0. Un a&e de notoriété du Bailliage d’Aurillac , en date du 1 3 A vril 1 6 8 4 , dans lequel il
eil certifié que dans tout le reiïbrt des Bailliage
& ! Siege Préfidial d’A u rilla c , foit pays de cou
tume ou de droit écrit, il n’y a point de francaleu, en telle forte que la maxime nulle terre fans
Seigneur y cil généralement obfervée , & qu’un
héritage fe trouvant enclavé dans d’autres hérita
ges dépendants en ceniive , directe & jufticc eft
réputé être de la mouvance , fi le poiîèiîeur ne
jurtific de l’allodialité, ou en legue un autre Sei
gneur qui le vendique.
8°. Le droit d’enclave , qui ne peut être contefté à la dame de Montforr.
�y{/y
3
D ’apres ces afteS 6c moyens peut-on fuppofer
que le Presbytere de la Capelle 6c Jardin y j o i gnant puiilènt être .tenus en iranc-aleu ; de pareil
les fuppofitions ne iàuroient réiifter à la force de
ces attes, il faudroit qu’ils fuiTent de ;nul effet
6c anéantis. C ’e-ft l ’entreprife du fieur Curé, de
la Capelle.
Cette tentative fe manifefte par le Mémoire
que le Prieur de la Capelle vient de faire fignifier.
i°. Il prétend que la reconnoiilànce du 1 1 A oût
,14 6 6 n’eft point en forme probante, parce quelle
n’eft point lignée du Notaire.
L ’ufage formel dans lequel étoient les Notaires
de ne point figner leurs minutes dans le quator
zième liecle , fournira à la dame de Montfort une
réponiè toute fimple, 6c elle fera ians répliqué par
le moyen des Ordonnances de nos Rois.
Ce ne fut que par l’article 174. de l’Ordonnance
de 1 5 3 9 que les Notaires furent ailujettis à infé
rer tout au long dans leurs regiftres 6c protoco
les les minutes des Contrats, 6c de mettre à la
fin de ladite iniertion leur leing ; 6c par les O r
donnances d’Henri I I , du mois de M ars l ^ 4
de Charles I X de 15 6 0 , article 8 4 , & d’Henri
I I I , de 1 5 7 9 , article 1 6 5 , qu’il fut enjoint aux
Notaires 6c Tabellions de faire figner aux par
ties 6c aux témoins inftrumentaires, s’ils favoient
ligner, les contrats 6c a£lcs qu’ils rccevroient ; 6c
dans le cas que lefdites parties 6c. téir.oins 11e
lliflcnt figner, d’en faire mention en ;la .minute.
9
�' L ’oii voit même que l’Ordonnance de Charles
' I X n’avoit point été exa&emerît lu ivie, principa
lement en Auvergne, puifque le R o i Henri I I I ,
par cplle'du mois de Juin de 1 5 7 9 , déclare bons
&TlvateBles lesxontrats & tous'àùtres'a&es paiTés
paroles Notaires du .haut ',1 bas 6c plat pays
d ’Auvergne jufqu’en Tannée 15 7 2 ., quoique la
iolemnité portée par l’article 84. de l’Ordonnan•ce'de C h a rle sIX riait pas été gardée-; ainfi il n’eft
:pas étonnant que les' reconnoiiïances inférées dans
ledit regiftre ne foient point fignées du N otaire,
des parties & des témoins , puifque dans ce temps
on n’étoit point dans l’uiàge de les iigner ; d’ailleurs
les mots ‘grojjatiun cjl , émargés au commencement
d e f chaque reconnoiiiànce dans ledit regiilre, qui
eft le titre fondamental pour l’établiilèment de la
rente qui compoiè la- Châtellenie de la Capelle,
& d o n t la preftation du cens fe fait conformément
à ce même T errier, prouvent iuffifamment qu’il
cil en forme probante , puifqu’il a été expédié.
2°. Le Curé de la Capelle icmtienc encore que
cette reconnoiflànce paroît être le premier titre,
& qu?çlle eft par là même incapable d’établir.un
cens, que le reconnoiflant poiledoit déjà le fonds,
& qu’il ne parle point de íes Prédéceííeurs,
comme font toutes les reconnoiiïànces qui décla
rent tenir & poiiédcr de la cenfivc d e .................
comme leurs JPrédéceflèurs ont tenu & poilèdé,
mais qu’ il rcconnoît feulement pour lui ÔC'-ics
Succeilcurs Curés.
�5
Pour réponfe à cette derniere obje& ion, la dame
de Monfort ie fervira ici de la reconnoifTance de
Guillaume A rn al, dont le Curé de la Capelle a
fait tranfcrire au long la teneur dans fon Mém oi
re, il a voulu ignorer la fignification du mot &
ab antiquo , qui y eil inférée; 6c que cette reconrioiiîance contient fur la minute des abréviations
qui renvoient leur fignification à la premiere re
connoiilance inlérée tout au long dans ledit regiftre; on y voit en terme formel & précis ce que
le Curé de la Capelle pouvoit exiger à cet égard ;
& au lurplus le mot & ab antiquo , inféré dans la
reconnoiilance dudit Guillaume A r n a l , fignifie
clairement que le Presbytere de la Capelle & le
Jardin y joignant, étoient tenus d’ancienneté, &
ab antiquo, de la dire&e cenfive du Seigneur de la
Capelle. Il neft pas mieux fondé à fou tenir que
cette reconnoiilance eft le premier titre, les a£tes
de 13 4 3 & 1 3 6 4 portent que ie Seigneur de la
Capelle, en dénombrant le Bourg dans ces termes :
Videlicct villani de Capella, cum fu is pertinentiis
confruntatiLV ex und parte; cum affano Ecclejiœ
del FraiJJè ex alici ; cum affario de Jaticlo Mario
& cum affario manfi de Ménagés ex altera ; cum
affario manji de Feydel ex altera : les dénombre
ments portent fur le Bourg de la Capelle te icj
appartenances. O n ne peut pas douter que le Pres
bytère & Jardin ne foient des appartenances dudii
B o u rg , puifqu’ils font placés au milieu, l’on doi:
donc conclure qu’ils font partie & font compri;
�6
dans ces dénombrements; c’eft donc inutilement
que le Curé de la Capelle a mis en fait que la reconnoiflànce de 14.66 étoit le premier titre.
30. Le Curé de la Capelle dit encore que la reconnoiiïànce eft invalide , parce que Guillaume
A rn al, qui l’a conièntie , étoit Chanoine régulier
de la V ille de M o n tia lv y , i qu’il a diiïimulé ià
qualité de Chanoine régulier.
>
Il eft vrai que la Cure de la Capelle eft à la
nomination du Prévôt de M o n tfa lv y , mais le
Curé de tous les temps, & avant la fécularifation y
a feul perçu les fruits & adminiftré les revenus j
jamais le Prévôt ni le Chapitre n’ont paru dans
aucun a&e concernant la Cure , i le Curé feul
a fait tous les a£tes d’adminiftration. L ’allégation
qu’il fait qu’il a diiïimulé fa qualité de Chanoine
eft une fuppofition qui fe détruit par la force
de la reconnoiilànce, c de foutenir que l’hom
mage de 14.80 eft iigné de Claude Sobrerii, que
par cette même raifon la reconnoiiîance de
14.66 devoit l’ ctre , fc détruit par la comparaiion
de la minute à l’expédition : l’hommage de 14 8 0
eft une expédition , & la reconnoiilànce eft en
minute, voilà pourquoi l’un eft iigné & l’autre
ne l’ eft point.
4.0. Les dénombrements de 1 3 4 3 & 1 3 6 4 ne
font point en forme probante ( dit le Curé de
la Capelle ) parce qu’ils ne font point lignés du
N o ta ire; s’il avoit pris lc&urc de ces a&cs, il
auroit vu que leur finie termine par ces mots , &
6
6
6
�7 .
4***.
ego Petrus Flexerii, Clericus, Notariüs prœdic
tas , /z/c publicè me Ju b Jc n p Jî , & figno meo fo~
litojignavi
de luire eft une croix ornée de diffé
rentes figurés, qui étoient lesfeings donc ces N o
taires étoient dans l’uiàge de iè fervir , ainfi
qu’ils le déclarent ; où eft donc le doute que
ces a&es ne foient dans la forme la plus
probante ?
- 50. I l avance que l’iiommags-de 14 8 0 n’énon
ce point une direâe univerfelle iur toutes les ap
partenances du Bourg de la C apelle, celui-ci fe
référé exactement a ceux de 134.3 & 1 3 6 4 , à cette
différence près que les premiers confrontent, inglobo tout le Bourg de la .Capelle, & que celui
de 14 8 0 déiigne en particulier les biens fonds
qu’un chacun tenoit dans ledit Bourg & fes ap
partenances , voilà la raifon pourquoi il eft fait
mention dans celui-ci du Presbytere & Jardin y
joignant, & la dame de Montfort met en fait,
fans pouvoir être contredite, que le dénombre
ment de 14 8 0 renferme tout le Bourg & appar
tenance de là Capelle, fans rien excepter, d’ou
il réfultc que l’univerfalité de la direéle fur le
Bourg de la Capelle eft établie en faveur de la
dame de Montfort en vertu des dénombre
ments de 1 3 4 3 , 1 3 6 4 & 14 8 0 , & des reconnoiiïances des autres Habitants de la Capelle, in
férées dans ledit regiftre du X I V e. iiecle , & la
fufdite de Guillaume Arnal de 14 6 6 .
6°. L e Curé de la Capelle dit encore qu’il n’eft
�8
vifé aucun titre plus ancien dans la reconnoiffance de 14.66.
Si la recbnnoifïance de 14 6 6 faiioit mention
d’ une plus ancienne, elle fuffiroit fans d’autres
adminicules : ii la dame de Montfort rapportoit
le titre prim ordial, c’eft-à-dire, le bail à cens, il
n’y auroit point de difficulté; elle n’emploie ce
titre que comme un (impie titre déclaratif de ion.
droit de dire&e, c elle foutient qu’il eft fuffifanc
avec les adminicules qu’elle prélente , elle s’appuie
fur l’avis de M . la lioche Flavin c de tous les
Auteurs*du pays du droit écrit, qui font les feuls
qu’on doive confulter iur une affaire du pays de
droit écrit.
L ’ Arrêt rapporté par M . Bôuguié, rendu fur
la Coutume du M a in e , eft fol itaire, contraire à
la Juriiprudence du pays de droit écrit, c d’ail
leurs rendu en faveur d’un tiers acquéreur con
tre un Seigneur qui ne rapportoit qu’une leule
Déclaration ifolée, fans autres adminicules.
Les Auteurs du droit écrit admettent pour
adminicules les avœux c dénombrements, c fingulicrement 1*Auteur des droits Seigneuriaux de
Boutaric, édition de 1 7 5 8 , page 15 ,qui appelle
adminicules tout ce qui peut faire connoître que la
reconnoiilànce à eu quelques fuites, c il obierve
qu’ il n’importe que les a£les qui prouvent cette
exécution loient du fait des tenanciers 011 des Sei
gneurs , que les lieves, les baux à ferme, les ventes
c les avœux c dénombrements font des admi
nicules
6
6
6
6
6
6
6
6
�4^ '
9
.
rticules fuffifants , quoique le tenancier n’y foït
entré pour rien ; or peut-on préiènter d’adminicules plus propres à ioutenir la reconnoiiïànce de
14 6 6 que ceux produits de la part'de la dame
de Montfort pour établir le droit de directe du
Seigneur fur la Maifon presbytérale ôi le Jardin
y joignant ; tout concourt à démontrer que c’eft
à jufte titre que le Curé avoit reconnu cette maiion au Seigneur de la'Capelle; elle confronte de
trois côtés avec le Château, Jardin ôc Terre de
la dame de la Capelle , qui font expréilèment
contenus dans le dénombrement de 14 8 0 , com
me étant fpécifique ; en un m ot, tout le Bourg
de la Capelle, lans aucune exception, fait partie
des fufdits dénombrements , & fut reconnu audit
Seigneur de la Capelle dans le même temps que
le Presbytere : aucun autre Seigneur ne làuroit
interrompre l’univerfalité de la dire&e établie en
faveur de ladite D am e; le Curé de la Capelle ne
juiliiie d’aucune preuve d’allodialité , peut-on
doncpréiumcr qu’il la tient en fraric-aleu;
L e C11 ré de la Capelle parle contre la propre
connoiilince, loriqu’il dit qu’il y a d’autres Sei
gneurs dont la ccniive eft entremêlée avec celle
de la dame de Montfort, cette ceniive cil aiïife
fur des Villages féparés & bien éloignés, & elle
11e porte en aucune façon fur les héritages du Bourg.
Le Prévôt n’a aucune ccniive ni fonds dans le
Bourp de la Capelle, il n’a qu’une petite ceniive
fort éloignée du B o u rg, & aucun fonds ni hé ricaB
�4*4
10
ges dans la ParoiiTe ; la cenfive du Prieur ( fi elle
.çxiile ) ne porte point fur le B o u r g , non plus que
celle du Chapitre ; 'à l’égard du Chapelain de Ste.
R ad ego n d e, c’eft une fondation faite par le Sei
gneur : il a donné’ à ce Chapelain des rentes fur
0
*1
1
1
un Village de la P a ro ilïe , avec relerve de la ju£
tice &: des droits feigneuriaux , il lui a donné auiïi
une Chambre dans le Château & un Jardin y
joignant, le Chapelain tient tout de la conceilion
du Seigneur ; ainfi la franchife de la maifon du
Chapelain, au lieu de détruire le droit de dire&e
univerfellè du Seigneur , fert au contraire à l’éta
blir, & des que les dénombrements englobent tout
le Bourg dans leurs confrontations, où eft le doute
que la maifon du Curé , fituée dans ce B o u rg, ne
joie compriiè dans l’enclave, à moins que le Prieur
ne préfente un titre de franchife?
A cette prérogative de l’enclave elle joint une
reconnoiiîànce, des hommages, dénombrements,
lieve &: bail à ferm e, que faut-il de plus pour
ailurer une ceniive dans le chef-lieu de la Seigneu
rie ? L a maxime nul Seigneur lans titre n’exclut
point dans le pays de droit écrit la prérogative
de l’enclave , c’cil .une vérité atteilée par tous
les Auteurs qui connpiiTent les ulages du pays de
droit écrit : la lieve de 1 6 1 0 parle du cens dû
fur la Maifon presbytérale, dpnt le. ccns.cit.exi
gible ; ii les Fermiers n’en ont pas fait la levée,
c’cil à caufe de là modicité, on ne jjcuc croire que
cet! le refus du ccnfitairc qui ait été caille qu’on
"à
\
y -|
•
f f*
*
�n’ait pas levé le cens, parce qu’alors les Fermiers
qui auroient eu intention d’être payés auroient
dénoncé ce refus au Seigneur.
L ’état que le Seigneur a fourni aux Fermiers,
dans lequel il comprend la cenfive due par le
P r ie u r , ne laiffe aucun doute fur l’exiftence de
cette cenfive ; fi elle n’eut point été établie, il ne
l ’auroit point donnée comme exigible au Fermier,
&: fi le furplus a été fervi , il faut croire qu’on
pouvoit fe faire fervir de celle-ci.
Le Prieur cherche à rendre la déclaration de
la dame de Montfort défavorable, en la préfentant comme fort peu intéreffante dans fon objet;
il eft vrai que le cens eft m odique, mais la mou
vance eft un droit.précieux pour un Seigneur, &
il feroit fort dur pour la dame de Montfort de
la perdre fur une Maifon & Jardin que le Curé
tient de la conceffion de fes prédéceffeurs;ce n’eft
que par humeur que le Curé lui contefte un droit
f i bien établi ; elle ne feroit pas dans le cas de
plaider fi la Cure étoit remplie par tout autre
que lui.
Monjieur C A I L L O T , Rapporteur.
p r Jo oc u ur e ru rd
a
n
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S - , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genès, près l’ancien Marché au Bled, 1773.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Trenty, Marguerite de. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot
Jourdan
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
franc-alleu
dissimulation d'état d'ecclésiastique
chanoines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Marguerite de Trenty, veuve de messire Antoine de Murat de Montfort, dame de la Capelle et autres lieux, appellante. Contre messire Jean Puech, Prieur-Curé de la Capelle en Vezie, intimé.
Table Godemel : Cens, Censive. 5. Un cens est-il régulièrement établi par une reconnaissance de 1466, non signée du notaire, ni revêtue d’aucun sceau ? De quelle époque les notaires ont-ils été obligés de signer leurs minutes ? 6. Une seule reconnaissance peut-elle suppléer le titre constitutif du cens ? 7. Un curé appartenant à une communauté de chanoines réguliers, a-t-il pu reconnaître un cens sur le presbytère, pour y avoir été autorisé par sa communauté, en dissimulant même sa qualité de chanoine régulier ? Qualité : 1. Un curé appartenant à une communauté de chanoines réguliers, a-t-il pu reconnaître un cens pour le presbytère, sans y avoir été autorisé par sa communauté, en dissimulant même sa qualité de chanoine régulier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1343-1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0419
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0420
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52962/BCU_Factums_G0419.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lafeuillade-en-Vézie (15090)
Montsalvy (15134)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
chanoines
dissimulation d'état d'ecclésiastique
franc-alleu
liève
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53112/BCU_Factums_G1014.pdf
820419bf2438e1a4dea42d4ffbe4c9f5
PDF Text
Text
' ^
g
"H
3
g g g ü> H g * 2 *
'S ?
4Wf*£l\*
$¿te
Æ^Yw^Î
/ # # 4p S ¡É ^ 3¿&& » f
*«$$»* S
5
»Kä*<
PRECIS
P
O
U
R
Les Sieur & Dame D E S T R A D A , appelans ;
C O N T R E
Les Sieurs R E Y N A R D & N A L L E T , intimés.
I l eft peu d’exemples d’une véxation plus odieufe , que
celle dont les fieur & dame Deftrada font les victimes. Les
if eurs Reynard & N allet leurs fermiers ont élevé contre eux
une foule de prétentions des plus injuftes ; la ci-d e v an t
Sénéchauff é e de Riom les’a toutes accueillies, elle a même
adjugé auxdits Reynard & Nallet plus encore qu’ils ne
demandoient. Les fieur & dame Deftrada s’étoient flattés
que ces Juges ne confulteroient à leur égard que les règles de
l'équité & les difpofitions des loix, mais pourroit-on s’ima
giner qu ils les ont toutes foulées aux pieds , pour rendre les
fieur & dame Deftrada les victimes de leurs fermiers ?
Les fieur & dame Deftrada ont interjetté appel de trois
fentences rendues contre eux en 1786 & en 17 8 7 . C es
jugemens font des chefs-d’œuvre d’irrégularité & de la plus
grande injuftice qui ait jamais exifté dans
les tribunaux,
A
�L e récit des fa its, l’analyfe de la procédure & l’examen
des différentes difpofitions de ces indignes jugemens, portent
avec eux des cara&ères fi frappans de réprobation , qu’il
eft impoflible que le tribunal ne s’emprelTe de les réformer
ou de les anéantir.
§. Ier.
Exam en des dtfpojitions de la fentence du 9 mai 1 7 86 ,
Cette fentence renferme deux parties diftinétes.
L a première concerne les réparations dont la confeétion
avoit
La
fiçurs
Et
été adjugée au rabais ;
fécondé eft relative à la demande en garantie des
Reynard & N a lle t , contre les fieur & dame Deftrada.
d’abord la fentence homologue les rapports d’experts,
des 15 oftobre 1 7 8 2 , & 9 mars 17 8 5 5 en conféquence ,
elle condamne les fieurs Raynard & Nallet à p ayer, fauf
une modique dédu&ion , le dernier terme de l’adjudication
au rabais, lés intérêts de la fomme de 2,9 01 livres mon
tant de ce term e, & le coût entier de la lentence.
Difpofition injufte. L ’ e n t r e p r e n e u r s’etoit engagé
à
conftruire & à réparer des batimens. A u x termes du rapport
des experts., ilavoit négligé certains objets, il en avoit mal
exécuté d’autres. Il ne falloicdonc pas déclarer fes ouvrages
recevables. Il falloit l’aflujettir à faire ce qu’il avoit omis ,
à perfectionner ce qui écoit défe&ueux. On ne devoit pas
ordonner qu’il fût payé du complément du prix de fon
entrepril'e. On le devoit d’autant moins, qu’il s’étoit luimême , par fon traité , fournis à ne toucher ce complément
que quand il auroit achevé & perfe&ionné fon ouvrage.
�z it
.
?
L es experts avôient évalué à 1 5 7 liv. 1^ fous, les défectuofités & les omiflions. L a fentence a retranché cette fomme
de ce qui ¿toit dû pour le dernier terme. Mais d’abord
lien de plus vague que l’évaluation renfermée dans le pro
cès-verbal : il eft étrange que les juges l’aient prile pour
baie de leur décifion. D ’ailleurs cette évaluation étoit fort
inférieure au prix effedtif des travaux qui reftoient, foit à
faire , foit à perfectionner: cela n'eft point équivoque. L a
fentence déféroit à l’adjudicataire le choix , ou de fupporter
ce retranchement, ou de réparer ce que fon ouvrage préfentoit de défeétueux : a*t-il balancé ? Ne s’eft il pas emprefle
d ’opter la diminution des 1 5 7 liv. 15
fous ? Mais
cette
option elle - même ne détruit elle pas toute balance entre
des parties liées par des obligations refpeéHves ? Les juges
de Riom étoient-ils donc les maîtres d’enlever, au mépris
de la convention, toute efpèce de liberté aux fermiers, &
d ’acçorder à l’adjudicataire une liberté fans bornes?
Au furplus la demande du fieur Dejoux étoit préma
turée : il ne devoit recevoir le dernier paiement qu’après
la confeétion des ouvrages. Ses ouvrages étoient incomplets
&
défectueux : il étoit en demeure : on ne devoit point
ordonner qu’il fût payé
, ni par conféquent lui adjuger
d'intérêts : c’étoit à lui de fupporter les dépens. Il étoit
.donc injufte d’y condamner les fermiers.
L a fécondé partie de la fentence ordonne au fieur Deftrada
de mettre en b o n état les bâtimens , & notamment rétable
écroulée,finon elle a u t o r i f e les fermiers à faire ces réparations.
Elle condamne le fieur Deftrada aux dommages & intérêts
des fleurs l la y n a r d & N a lle t, ainfi qu’ils iercnt réglés, aux
A a
�4
intérêts de la fomme à laquelle ils s’ élèveront, & aux
dépens envers toutes les parties.
’
Cette difpofition n’eft pas moins irrégulière & injufte que
la première. Il ne pouvoit être queftion de garantie. C ’étoit
fur une requête non communiquée que les fermiers avoient
été autorifés à adjuger la confection des réparations :
c’étoient eux feuls qui avoient traité avec l’adjudicataire ;
eux feuls qui avoient réglé les conditions du bail. Les
fieur & dame Deftrada n’y avoient eu aucune efpèce de
-part. Y euiTent-ils participé , la fentence n’en échapperoit
pas davantage à la critique ?
L ’étable qui s’eft écroulée n’exigeoit d’abord que des
réparations locatives. L e premier procès - verbal ne laifle
aucun doute à cet égard : les réparations locatives font à
la charge des fermiers. Les fleurs Reynard & Nallet avoient
d'ailleurs dem andé, & la juftice les avoit autorifés à faire
toutes les réparations. L e iîeur Deftrada devoir donc fe
repofer fur eux de ce foin. L a chûte de l’étable , aux
termes du fécond procès-verbal, a été la fuite du:défaut
de réparations. Dans les cas ordinaires la reconftru&ion
de cette étable feroit à la charge du propriétaire : dans
l’eipèce particulière c’eft aux fermiers à la lupporter. L e chef
de la fentence qui rejette le poids de cette reconftru&ion
fur les iieur & dame Deftrada eft donc fouverainement
injufte.
On a vu plus haut que la demande du fieur Dejoux étoit
prématurée 6c fans fondement , & la condamnation
dépens prononcée contre les fermiers
injufte.
de
L a même
condamnation reportée fur les iieur & dame D eilrad a, peuîelle être équitable ?
�5
Quant aux dépens des fermiers envers l’adjudicataire , le
fieur Deftrada ne devoit pas non plus les fupporter dans
aucune hypothèfe, du moins en totalité^ Les fieurs Rayn ard
& Nallet avoient élevé contre le fleur D e jo u x , relative
ment à l’érable écroulée ,- une prétention ridicule. C/étoiç
a eux feuls de fupporter 1-es frais de la reconftrudtion ; ils
n’avoient rien à demander, foit au fieur D e jo u x , foit ail
fieur
&
dame Deftrada : c’étoit donc . fur tux feuls (que
devoient tomber les frais de leur mauvaife conteftation.
................... i -*•
;
.1
Ce qui mérite l’attention la plus férieufe, c’eft la condam
nation à des dommages & intérêts j condamnation vague :
on fe contente pour ce moment de l’ç b fe rv e rjla fuite dé
montrera combien les fermiers en ont- abufé.
§.
I I.
;
*
"
•
Examen des difpojîtions de la fentence du 10 mai 17 86.
Les difpofitions de cette
fentence font au nombre de
trois.
.>
'
L a première , relative aux 7 1 , 0 0 0 liv. de pot-de-vin,à
la rétroceifion de la tuilerie & à l’exécution du bail de
17 8 1.
L a féconde concerno le compte des créances refpe&ives
des fermiers & des fieur & dame Deftrada.
L a troifième frappe fur la coupe de bois reprochée aux
fieur & dame Deftrada , & fur l a ^ è v e pour la perception
de la diredte.
L a première difpofition ordonne l’exécution de la quit
tance des 7 2 ,0 0 0 liv. de pot-de-vin ; déclare nulle la rétroceiTion de la tuilerie ; prelcrit l’exécution du bail de 1 7 8 1 ,
�€
& en conféquence condamne les fieur & dame Deftrada à
faire valoir la rétroceifion de la tuilerie.
P ou rqu o i la rétroceifion'de la tuilerie eft-elle déclarée
nulle ? Celui qui a le droit de contrafter une obligation^
n’a-t-il pas le droit d ’ y 'd é ro g e r ? -Tout père de famille
n’eft-il pas libre de vendre ou de louer ,• de reprendre ou
ide racheter enfuite le même objet? Les engagemens ne fe
rompent-ils pas d e la même manière qu’ils le contractent ?
L e vendeur & l’acquéreur'iJ le fermier & le propriétaire ne
font-ils pas - alors les* feules parties iritéreflees ? Un tiers
avoit-il un1 droit acquis au prix de la ferm e, à l’époque
de la rétroceiïïon ? au moment où les fieur & dame Deftrada
ont diminué ce prix au moment oh ils ont repris un des
objets affermés? L a rétroceifion eft du 20 novembre 1 7 8 1 .
L a première faifie eft celle de l’Abbçfle & des -Religieufes
de Saint-Genès; & cette faiiie eft du 7 mai 17 8 2 . A l’é
poque de la rétroceiïïon les fieur & dame Deilrada avoient
donc toute leur liberté. L a délégation de 2,482 liv. au
profit du fieur L a Genefte ne mettoit point non plusd’obftacles à cette rétroceifion , puifque le furplus du prix de la
ferme excédoit de beaucoup la fomme due au délégataire.
Mais la rétroceifion «eft fous fignature privée: elle n’a été
contrôlée que le 17 août 1 7 8 2 ; elle n’a de date certaine
que de ce j o u r , & ce jour eft poftérieur à différentes faifies.
Mais la fraude ne fe préfume point ; mais dans l’efpèce
tout c o n c o u r t à écarter l’idée de fraude. Les fieurs Rayn ard
& Nallet n’étoient pas continuellement fur les lieux : ils
n’étoient donc point à portée de tirer parti de la tuilerie',
les fieur 6c dame Deftrada pouvoient au contraire l’exploiter
�7
avec avantage. L e prix de la rétrocciïion n’eft point exor
bitant ; 3,000 livres payées comptant, & u n e femme an
nuelle de 1,0 0 0 liv. Dans l’état des domaines fourni aux
fermiers, à l’époque de la pafl'ation du bail , la tuilerie
ctoït portée à 1,2 0 0 liv. D ’ailleurs comment concevoir une
coalition, un concert de fraude entre les fleurs Raynard
& Nallet & les fieur & dame Deftrada ? Depuis 1 7 8 1 , les
iieur & dame Deftrada ne ceflent d’être en butte aux perfécutions des fleurs Raynard & Nallet ; & les fieurs Rayn ard
& Nallet fe ieroient prêtés à favorifer les fieur & dame
Deftrada au préjudice de leurs créanciers ? Mais ce qui
révolte le plus dans cette première dilpofition de la fentence
du 10 mai 1 7 8 6 , c’eft qu’après avoir condamné le proprié
taire à reporter , entre les mains de fes créanciers , les
4,000 livres ( prix de la rétroceflïon pour les quatre pre
mières années du bail ) , au lieu de les condamner aux
intérêts de cette fomme, on les ait condamnés à des dom
mages & intérêts. Les ficurs Raynard & N allet, comme on
le verra , feront les p re m ie rs^ réprouver une pareille
inconféquence.
’ Sur les 38,0 00 liv. dues par les fieurs Rayn ard & Nallet
pour les quatre premières années de leur b a i l , dédu&iorç
faite des 500 livres qu’ils étoient autorifés à retenir chaque
année pour l’avance des 3,000 liv. dont l’objet étoit la
conftruition du bâtiment de la Pinfonne, on impute neuf
articles de prétendues créances, ce qui réduit la dette des
fermiers à 14,78 8 liv. 15 f.
Plufieurs de ces articles font fufceptibles d’être débattus.
' L ’ardclp II
par exemple , compolé de 642 liv. pour
�* . i
8
les frais du procès-verbal de vifite du 15 novembre 1 7 8 2 ,
ne devoit pas figurer dans ce compte. Les fieur & dame
Dcftrada invoquent avec confiance l’ulage du Houibonnoiî.
Dans ce pays on ne fait p o in t, à l’entrée des fermiers en
jouiiïance, de procès-verbaux juridiques ; on nomme de*
experts à l’amiable; ils font l’inventaire, la defciiptïon &
l’eftimation du bétail: chaque partie paie fon expert. Veuton opérer avec plus de folemnité ? on le ftipule, ou bien
on ne le itipule point. Dans le premier c a s , il eft jufte
encore , fi le bail ne rejette pas les frais fur l’une des
parties , qu’ils foient également fupportés. Dans le fécond ,
c ’eft une charge perfonnelle à celui que ion goût entraîne
vers cette forme difpendieufe.
>
L e bail de 17 8 1 autorifoit-il les fieurs R à y n a r d & Nallet
à s’écarter de Fufage‘du Bouibonnois ? N6n : au contraire
une claufe de ce bail les y rappeloit. i> Seront tenus de fe
» charger defdits beitiaux fur l’inventaire & ellimation qui
?) en fera faite par experts choifis amiablement. » N i les
termes de leur traité , ni l'ufage de la province ne le.it
permettoient donc point de préfenter une requête au Séné
chal du Bourbonnois , & une autre requête au Sénéchal
d ’ Auvergne ; d’obtenir des ordonnances de chacun de ces
juges ; d’aifigner les fieur & dame Deftrada ; de s’entourer
d’un notaire , d un procureur , de ferruriers, de maçons ,
de charpentiers, & de multiplier les opérations , les vaca
tions : & aujourd’hui ils voudroient en rejeter les frais fur
le propriétaire.
Ils ont eux-mêmes reconnu que cela n’étoit point jufte.
Ils l’ont reconnu le premier novembre 1 7 8 1 > lorlqu’ils
ont
�9
ont payé le premier terme de leur bail
réferve.
fans
aucune
Ils l’ont reconnu, lorfqu’ils ont afïîgné les fieur & dame
D eftrada3 le 26 août 17 8 2 , en difant qu’ils n’étoient en
avance que de i 20 liv.
Ils l’ont reconnu dans le procès-verbal de cette vifite, à
la vacation du 29 novembre , où ils font tombés d’accord
que le fieur Deftrada devoit en ctre quitte pour le falaire
de fon expert; encore cela eft-il reilreint à l’inventaire des
beftiaux.
Comment font-ils enfuite revenus fur leurs pas? comment
les premiers juges ont-ils accueilli une pareille prétention ?
L e quatrième article des imputations ne devoit pas non
plus être alloué : ce font 49 liv. 8
dure contre AntoineTaillardet, pour
faulaie. Suivant une claufc du bail
fermiers de fe charger â leurs frais
fous de frais de procé
dégradations dans une
, il étoit loifible aux
de la garde des bois
affermés : dans cette hypothèfe ,
les prifes, amendes &
confifcations leur appartenoient. Ils o n t, de leur aveu , ufé
de cette faculté ; que demandent-ils donc ? Celui qui pro
fite des avantages, ne doit-il pas fupporter les charges ?
Quant à l’article V , c’eft-à-dire ,
aux
10 ,4 0 0 livres ,
prix de l’adjudication des réparations , il eft exceffif. Les
fermiers n’ont payé que 10 ,^42 liv. 5 fous. A la vérité, la
fentence du 9 mai 1786 , les autorifoit à employer les
1 5 7 liv. 15 fous de furplus , à completter & perfedionner
l’ouvrage. Juftificnt-ils l’emploi effc&if de cette fomme ?
cela leur efl: impoflible. Il faut donc la retrancher de leur
compte.
B
�>
10
On n'a ni mémoires , ni pièces à l’appui des autres
articles. Les fieur & dame Deitrada font à cet égard toutes
réferves.
Il eft inutile de s’occuper, quant à préfent, de la coupe
des bois & de la liève, comprifes dans la troifième difpofition de la fentence. Ces objets reparoîtront dans la difcuflion de la dernière fentence à la laquelle on va fe
livrer.
§•
III.
Examen des difpojîtions de la fentence du 3 1 août i j S / y
rendue p a r forclufion.
Prem ière, fécondé & troifième difpojîtions.
L a fentence de 17 8 7 disjoint, en premier lieu , l’inftance entre les fieur & dame D eftrada, & leurs fermiers,
de celle entre les fermiers & le s créanciers des iieu r& dame
Deftrada.
Elle ordonne , en fécond lieu , l’exécution des fentences
des 9 & 10 mai 1786 : en conféquence elle condamne les
fieur & dame Deftrada aux dommages 3t intérêts réfultans
üu défaut de réparations néceflaires pour mettre en bon
état les bâtimens de la ferme , & du défaut de reconftruilion de l’étable écroulée & d’un grenier dépendant du
domaine de Bricadet, fuivant l’eftimation qui en fera faite
fur l’état fourni par les fermiers dans leur requête du 15
mai 17 8 7 , & aux intérêts de la fomme à laquelle ils
s’élèveront.
Elle condamne , en troifième lieu , les fieur & dame
Deftrada aux dommages & intérêts réfultans ,
1 0.. de la
�11
mauvaife qualité du carrelage , du bois & des planchers
du bâtiment neuf conftruit pour le logement des fermiers
& Vameublement de leurs grains ; 20. de l’impoflîbilite ou
les fermiers ont été jufqu’à ce jour de ferrer les grains ,
fourrages & récoltes, & de loger les beftiaux néceffairesa
la culture ; 3 0. de la perte des grains & des fourrages
occalionnée par le mauvais état des granges & écuries ,
ainfi qu’il réfulte du rapport du j ^ o&obre 1 7 8 2 ; 4°- de
rimpoflïbilité où ils fe font trouvés de garnir les domaines
du nombre de beftiaux fufliians ; 50. enfin de la nécefïïté
où ils ont été de vendre leurs grains avant le temps conve
nable , & leurs fourrages 3 à défaut de beftiaux pour les
confommer.
Les fieur &dam e Deftrada n’oqt point d’intérêt à cri
tiquer la première de ces difpofitions, celle qui prononce
la disjondlion des deux inftances.
Quant à la féconde difpofition qui confirme les fentences
antérieures & en ordonne l’exécution , elle n’eft ni jufte ni
régulière. Mais ce qui eft fur-tout vicieux 6c révoltant,
c ’ eftquî les fentences de 178 6 & celle de 17 8 7 renferment,
comme on le verra , des difpofitions abiolument incom
patibles.
Pour apprécier la condamnation à des dommages &
intérêts, comprife dans le fécond chef de la fcntence de
1 7 8 7 , il fuffit de jeter les yeux fur le bail de 1 7 8 1 .
On voit dans cet adte que les fieur & dame Dcftrada
fe font engagés à conftruire un bâtiment dans le domaine
de la Pinfonne , logeable à la Saint-Martin fuivante.
. Ils fe font en outre engagés » à faire aux bâtimens
�»
>
*
'
des autres domaines, les réparations néceflaires, (ce font
les termes du traité , ) à fur & mefure que le cas le
requerra, afin de tenir iceux clos & couverts. »
Telles font les deux obligations qu’ont contraélées les
fieur 6c dame Deftrada.
On convient qu’ils n’ont pas procuré aux iieurs Raynard
& N a l le t , à l’époque déterminée, le bâtiment neuf de la
Pinfonne'; mais du moins ils n’ont rien négligé pour ne
point être en demenre à cet égard. On a travaillé à ce
bâtiment tout l’êté de 17 8 1 ; il étoit prefque achevé le 15
o&obre 17 8 2 . S ’il ne l’étoit pas entièrement, c’eft que des
circonftances critiques 8c impérieufes avoient forcé d'en fufpendre la conftrudlion ; c’eft que le fieur de P^ollat à qui
les fieur & dame Deftrada avoient tranfmis la propriété de
leur Terre de Sarliève, ne payoit point en leur nom les
dettes dont ils l’avoient chargé ; c’efl que la déroute du
fieur de Rollat les privoit d’un capital de plus de 300,000
livres & des intérêts de cette fomme; c’efl enfin parce que
les créanciers des fieur & dame Deftrada , long - temps
amufés par le fieur de Rollat , s’étoient rabattus fur eux
& • avoient faifi tous leurs autres revenus. Cette fufpenfion
ne devoit être que momentanée : les fieur & dame Deftrada
fe difpofoient à reprendre les travaux , lorfque les iïeurs
Raynard & Nallet s’empreflerent de fe faire autorifer à
parachever la bâtifie. Ils le demandèrent le 26 août & le
26 décembre 17 8 2 ; une fentence du 8 janvier le leur
permit. Ils refterent dans l’inaflion depuis cette époque , i
jufqu’au 15 juillet ; ainfi le temps le plus favorable à la'
bâtiffe s’écoula en pure perte. L e 15 juillet , ils deman-
�dcrent & obtinrent la permiifion de procéder à l’adjudica
tion au rabais ; mais ce ne fut que trois mois ap rès, ce ne
fut que le i 3 o&obre , à la veille de l’hiver , que fe fit
cette adjudication. Le bâtiment ne fut logeable que le I er.
janvier 1 7 8 4 : voilà donc un retard de deux ans & fix Se
maines. Mais il eft fenfible qu’il fut l’ouvrage des fieurs
Raynard & N allet, & non du fleur Deftrada. Au furpîus,
fût-il lui feul en d é fa u t, quelle feroit la mefure de l’indem
nité à laquelle les fermiers pourroient prétendre ? N e fuffiroit-il pas de leur adjuger une fomme proportionnée à la
jufte valeur des loyers de ce bâtiment , & au temps qu’ils
en auroient été privés ? Faudroit-il aller jufqu’à fuppofer
avec eux des fpéculations idéales? jufqu’à calculer avec eux
de prétendus défauts de gain & des pertes chimériques ?
Quant aux autres bâtimens les fermiers les avoient vus ,
les avoient examinés avant de fouferire le bail ; ils en connoiffoient parfaitement l’état. Aucun de ces bâtimens n’exigeoit de réparations, les termes du b a i l : / « réparations
qui y feront nèceffaires à f u r & mcfurc que le cas le requerra,
ces termes ne laiifent aucun doute fur la fituation où fe
trouvoient alors les édifices. S ’ils avoient eu befoin de ré
parations , on auroit dit les réparations qui y fo n t niceffa ir e s , & non pas qui y feront nccejfaires. On n’a confidéré
que l’avenir, parce qu’au moment où Ion opéroit , tou*
les bâtimens étoient en bon état.
Aufli les fermiers ont-ils laiiTé une année & demie
s’écouler, fans foupçonner même qu’il duiTent fe plaindre.
Il ont enfuite élevé la voix , mais foiblement : ils ont parlé
de réparations, mais vaguement : ils ont invoqué à l’appui
�*4
de leur réclamation, le procès-verbal qu’ils avoicnt fait drefler
à l’époque de leur entrée en jouifîance. Mais ce procèsverbal , auquel le fieur Deftrada n’avoit eu aucune p a r t,
ils ne le lui avoient point communiqué , ils ne le lui com muniquoient point encore. D ’ailleurs comment concilier cet
aCle avec leur conduite ? avec le filence qu’ils avoient gardé
jufqu’alors ? & quelle idée pourroit-on avoir de cet aCte ,
fuppofé même tel qu’ils l’annonçoient , puifqu’un autre
procès-verbal poftérieur à la demande des fermiers , prouve
que fur trente bâtimens, il ne s’en eft trouvé qu’un feul hors
du fervice. Encore les experts en ont-ils attribué la ruine
prochaine au défaut de réparations locatives ; réparations à
la charge dés fermiers ; réparations dont-ils étoit injufte
de rendre le propriétaire garant & refponfable. II eft à
préfumer que le mal a depuis confidérablement augmenté.
Mais à qui la faute ? les fermiers chargés , on le répété ,
après l’avoir follicité pltificurs fois , de la confection des
réparations, en ont long-temps perdu le fouvenir. Ainfi les
batimens, à l’époque de l'entrée des fleurs Raynard & Nallet
en joui fiance , n’ avoient befoin d'aucunes réparations. Si dans
la iuite ils en ont exigées, qui fuflent à la charge du pro
priétaire, c’cft que le fieur Raynard & Nallet avoient né
gligé les réparations d’entretien. L a confection des grofles
réparations a-t-elle éprouvé du retard? les fleurs Raynard
& Nallet en font les auteurs. Sous ce point de vue général,
leur demande en dommages & intérêts n’a donc aucun
fondement, & par une conféquence nécefîaire la difpofïtion
de la fentence qui leur en adjuge , ne fauroit fubfîfter.
Une bafe particulière de cette condamnation eft le
�15
défaut de reconitru&ion de l’étable écroulée , & de répa
ration du grenier de Bricadèt.'
A la rigueur les fermiers pouvoient fe pafier de cette
étable. Il y en a iîx autres dans le feul domaine de Bricadèt.
Sa ruine étoit d’ailleurs l'effet de la négligence des fieu^s
Nallet & Raynard. Ainfi loin d’expofer le fieur Deftrada
à fupporter des dommages & intérêts , elle l’autorifoit à
réclamer une indemnité. En fût-il autrement , le fieur
D eftrada ne devroit-il pas en être quitte pour le loyer de
cette étable ?
Quant au grenier du même domaine, ce n’étoit à l’époque
de la paiîation du b a il , qu’un galetas inutile. On n’y montoit
qu'à l’aide d’une échelle , lors du rapport du 1 5 o&obre
1 7 8 2 , le régiiTeur des fermiers qui accompagnoit les experts
en qualité d'indicateur, leur déclara qu’on ne pouvoir tirer
aucun parti de cette pièce. Les fieur R aynard & Nallet ne
s’en plaignirent point r ne demandèrent rien , ne fe referverent pas la faculté de rien demander. Après un acquiefcement auiTt pofitif, aufil en tier, comment ont-ils ofé en
178 « ,, engager les mêmes experts, qui avoient opéré en
1 7 8 2 , à reformer leur jugement ? comment les experts ,
dont la miifion étoit de vérifier les ouvrages de l'entrepre
n e u r , & non d’en ordonner de nouveaux , ont-ils été afiez
complaifans pour revenir fur leurs pas, afiez infdicrets pour
outrepafler les limites de leur pouvoir?
En 1 7 8 8 y les experts Caille & Attiret fe font encore
occupés de ce grenier & ont déclaré que c’étoit une pièce
inutile.
Eût-elle été bonne à quelque chofe , elle
auroit é ti
�16
furabondante. Il exiile dans \es domaines'plus de bâtimcns
qu>il n^en faut. Les fermiers ont donc eu tort de fonder
fur l’état de ce grenier leur demande en dommages &
intérêts. L a fentence qui a adopté ce motif, a donc encore
mal jugé fous ce rapport.
L a fentence ajoute que les dommages & intérêts feront
déterminés , d ’apr'es l’état que les fiturs Raynard & Nallet
ont fourni dans leur requête du 15 juin 178 7. L a difeuifion
du troifieme c h e f, à laquelle on va fe livrer, démontrera
que cette requête n’eft qu’un tiflu d’allégations.
L e troifieme chef de la fentence fait refulter les dom
mages & intérêts, i . ° de la mauvaife qualité du carrelage,
bois ôc plancher du bâtiment neuf conftruit à laPinfonne,
pour loger les fermiers & ferrer leurs grains.
Ce qui concerne le carrelage étoit infuffifant pour donner
lieu à des dommages & intérêts.
Sur 14 à 150 0 carreaux employés a u grenier du rez-dechauiTéc , environ 55 fe trouvèrent écorchés à la furface,
lors du rapport de 17 8 5 . Le remplacement de ces carreaux
étoit fuivant le même rapport, un objet de 6 liv. Dans leurs
écritures de 17 8 7 , les fermiers fe font fort élevés contre
cette imperfeétion frivole. Ils ont fait un crime au fieur
Deftrada de n’avoir point empêché la réception de cette
partie des ouvrages de l’adjudicataire. Ils ont argumenté de
ce que les carreaux avoient été fournis à l'entrepreneur par
le iieur D eftrada, & foutenu que c’étoit faute de cuiflon
qu’ils s’étoient réduits en pouflière. Enfin ils ont fuppofé
qu’il leur avoit été impofiible de ferrer des grains dans le
bâtiment neu£
Mais
�1V S
17
. Mais d’abord le fieur Raynard & Nallet , quand ils fe
plaignent de ce que le fieur Deftrada n’a point contefté
la réception du carrelage , ne font point d’accord avec
eux mêmes , puifqu’ils conviennent que le carreau ne s'eft
réduit en poulîiére , que poilérieurement au rapport des
experts. Ce rapport ne parle point de fu fion , mais d’ une
fimple écorchure. Ce qui provenoit, non de la mauvaife
qualité des carreaux , mais de la négligence des ouvriers
que le fieur Raynard & Nallet employoient à dépofer & à
remuer le bled. Le vice de cuifl'on eft une chimère , aucun de
ceux qui ont pris des carreaux de la même cuiiTon ne s’en
eft plaint: que les carreaux aient été achetés dans la tuilerie
du fieur D eftrada, ou dans une autre, qu’ importe? l’en
trepreneur n’a fait en cela qu’ufer de fa liberté.
A l’égard du bois & du plancher , on fe rappelle que
les experts en 17 8 2 avoient reconnu que la poutre étoit
folide,' & aue
tout étoit dans le meilleur état.
*
Suivant le rapport des mêmes experts en 178 5 , une
des poutres du plancher fupérieur au grenier inférieur , ¿toit
étayée , parce qu’un nœud Sc la furcharge l’avoientfait plier_
Il
s’agit don c, non p as, comme les fermiers l’ont an
noncé dans leur réquête de 178 7 , du plancher du grenier
fupérieur , mais du plancher de la chambre fupérieure au
grenier du rez-de chauflee , du plancher de la chambre du
premier étage , qui n’étoit nullement deftiné à ferrer des
grains. Cette dégradation étoit donc l’ouvrage des fermiers.
Ils s’en font un titre pour e x i g e r des dommages & intérêts,
tandis qu’elle devroit fonder
contre
eux une
demande
en indemnité.
C
,
�iB
On doit ici repoufler une aflertion dont-ils ont encore chargé
leurs écritures. A les entendre , ils n’ont pris la ferme de
Briaille , que parce qu’ils avoient fait des fpéculations fur
le commerce des grains , dont l’exportation étoit alors
permiie.
Cette fuppofition n’ a pas mime le mérite de la vraifemblancc.
L e bail de 17 8 1 ne renferme pas un feul mot qui ait
trait à la prétendue fpéculation des fermiers fur le com
merce des grains. Au contraire des claules particulières de
ce traité écartent & détruifent. absolument cette idée.
Comment imaginer en effet que le bâtiment neuf de la
Pinfonne dût fervir de magaiin ? Aux termes du b a il, ce
bâtiment de 60 pieds de longueur fur 16 de larg eu r, ne
devoit être compoié que d’une cuifine, de deux chambres
au premier é ta g e , d’un grenier fupérieur à ces chambresy.
& d’un autre au rez-de-chauflee. Il étoit tout au plus pro
pre à contenir 4,000 boifieaux de blrd. Cela cadre-t-il avec
une grande fpéculation ? Pabfurdité de cette fable imaginée
par les fleurs Raynard & Nallet cit tellement évidente
qu’on rougit de la réfuter. Mais enfin cette dilcuflion dé
montre l’injuftice de la condamnation des dommages ôc
intérêts , à laquelle l’allégation des fermiers à donné lieu.
L e troiiicme chef de la lentence 3 fait refulter en fécond
lieu les dommages & intérêts de ce qu’à défaut de répa
rations des bâtimens affermés, les fermiers ont été jufqu’au
jour de la fentcnce , hors d’état de ferrer les grains, four
rages &c. & de loger les beftiaux néceflaircs à la culture.
IJ cft étrange que les fermiers aient été fix à fept ans
�JZ tï
'9
fans fe plaindre de cette prétendue impuiiTance, N ’ont-ils
pas coniïamment engrangé leurs récoltes , logé leurs beftiaux ?
Mais d’alleurs où eft la preuve de cette allégation ? un
moyen bien (impie de parvenir à la découverte de la vérité,
c’eut été de calculer la quantité de grains, de fourrages &c.
que l’on recueilloir annuellement, ■& le nombre de bes
tiaux néceiTaires à la culture : on ne s’eil point mis en
peine de les déterminer. On eût vu que loin de manquer
de bâtimens, les fermiers en avoient beaucoup plus qu’il
ne leur en falloit. Cela efl fi vrai qu’ils en fous-louoient,
& notamment aux fieurs Charon & Collin, à qui ils fourniiToient des ¿tables.
Ils en ont donc impofé à la juftice, quand ils ont avancé
qu’il manquoient d’étables & de granges. E t la fénéchauiïee
de Riom les a crus fur leur parole ! elle a dans cette
opinion condamné les fieur 6c dame Deftrada à des dom*
mages & intérêts !
L e troifième chef de la fentence , donne anfll pour fon
dement à fes condamnations , le dépériflement des grains
& des fourrages , occafionné par le mauvais
granges.
état des
Si ce “dépériflement eût été réel , les fermiers auroient
eu grand foin de le conftater par des procès-verbaux ad
hoc. Ils l’auroient articulé dans leurs écritures. Les métayers
qui avoient le même i n t é r ê t auroient réclamé. Point de
procès - vérhaux , point de réclamation , pas un m ot,
à cet égard , dans aucune des nombreufes écritures des
fermiers antérieurement à 1 787. De la part des métayers
C 2
�Vb1>
20
pas la plus legère plainte. Le fieur Deftrada invoque le
témoignage des métayers.
L e procès-verbal de 1782 , où les premiers juges difenc
avoir puile la preuve de ce dépériifement, ne contient rien
de femblable. l! conftate au contraire , que la couverture
des établis & des granges étoit en bon état. Il faut donc
encore écarter ce motif. Sous ce rapport, il eit donc encore
/
indifpenfable de reformer la ientence du 3 1 août 1787.
Enfin , le troifième chef de cette fentence fait réfulter les
dommages & intérêts, i . ° de ce que les fermiers n’ont pu
garnir les domaines du nombre de beftiaux fuffiians pour
les engrais ; 2,°d e ce qu’ils ont été obligés de vendre leurs
grains avant le temps convenable j. 3 .0 de vendre leurs four
rages , faute de pouvoir loger aifez de beftiaux pour les
confommer.
Rien de plus chimérique y de plus, illufoire que. ces différ
rens prétextes.
Dès la première année de leur jouiiTance , les fermiers
achetèrent un nombre exceifif de beftiaux ; ces beftiaus
epuifoient les pâturages; les fieurs Raynard & Nallet furent
obligés d’en revendre une partie , non à défaut de batimens,
non au moment où , félon e u x , les batimens étoient hors
de fervice, mais après la confection des réparations. Les
terres n’ont jamais manqué d’engrais : la preuve en réfulte
du proccs-verbal de 1 7 8 8 , qui porte que les fumiers laifl'és
par les fermiers, font fuffiians.
Quant à la v e n t e d es grains avant la faifon convenable ,
c’eft encore une pure fuppofition. Si les fleurs Raynard &
£JaJlct.or.t fait des ventes prématurées, c’eft qu’ils étoient.
�21
prefles de fe procurer des fonds, & non pas qu’ils man
quaient de granges & de greniers , ceux de la ferme auroient
contenu le double de ce qu’on y récoltoit dans les années
les plus abondantes.
Avant la moifion, ils écrivoient de Lyon à leur régiiTeur,
de prendre un grand nombre d’ouvriers & de prefler le bat
tage , afin que les bleds arrivaient des premiers à Lyon. Ces
lettres, ils les écrivoient en 1785 £c en 1 7 8 6 , depuis la
confection des réparations, comme auparavant en 1783 Si
178 4. L e fieur Deftrada en offre la preuve.
A l’égard du troifième prétexte de la prétendue vente
des fourrages, les fermiers n’ont ofé l’avancer dans aucune
de leurs écritures ; la Sénéchauflee de Riorn l’a fuppofée
d’office. Par malheur le rapport du 28 juin 1788 prouve que
les fourrages recueillis étoient infuffilans à caufe de la trop
grande quantité de beftiaux : & que les fleurs Raynard &
N a lle t, pour y fuppléer, prenoient à ferme un pré du fieur
Chopin. A in fi, aucun de ces trois derniers motifs ne peut
encore légitimer une condamnation de dommages & inté
rêts. Sous ce point de v u e , la lentence a donc encore mal juge-.
Quatrième difpofition de la fentence de i j 8 j .
Cette fentence , condamne en quatrième lieu , les fieurs 81
dame Deftrada aux dommages & intérêts de leurs fermiers ,
rélultans de la non-jouiffance des bois de la ferme par les
parties, dont ils ont été privés, faute d’avoir reçu du fieur
Deftrada par é c r it, dans le courant de 1 7 8 1 , l’âge , la fituartion & l’étendue de chaque partie de ccs bois,.
�22
Les fieurs Raynard & Nallet ont fait fonner bien haut ce
prétendu défaut de connoilîance ; mais leurs réclamations à
cet co\ud
ne font ni fondées ni fincères. Avant de fouferire
O
le bail ils avoient vifité tous les bois; le garde du fieur Deftrada
les avoit accompagnés & dirigés dans cette vifite. Ils en ont
exploité un grand nombre ; avant de les exploiter , ils les
ont indiqués au Ju g e-g ru yer. De ce nombre font celui de
Fornou^e , dont la coupe a eu lien en 1 7 8 4 ; le bois M unicr ;
le bois des Chcnts\ le bois Chapier ou YEpinglier. C e der
n ie r, les fermiers l’exploitèrent en 1 7 8 4 ; puilque , fuivant
un rapport de Jean Ebrard , garde des fieurs Raynard &
N a llet, du 3 1 août 1785 , ce taillis n’avoit alors qu’un an.
L e 15 feptembre 1785 , le Ju ge de Briaille les autorifa à
couper le bois Fiom ental de 36 arpens & un quart. Ils ont
ont en outre exploité le bois Brûlé de 13 arpens, fans en
avoir obtenu ni démandé la permiifion.
Quant aux autres, ils les connoiiToient également, puifqu’ils les ont mis en vente , & notamment ceux de la Cha
pelle , du côté M arm in 5c du Mouicron de 1 1 2 arpens. C ’eit
un. fait dont le fieur Deftrada offre la preuve.
Les fermiers connoilfoient fi bien les bois affermés , qu’ils
ont ulé de la faculté que leur donnoit leur bail de les faire
garder. Us ont confié cette garde au nommé E b rard ; reçu
commencement de 1 7 8 2 , il a rempli les fonctions jufqu’en
17 8 5 . TémoinsdifFércns proccs-vcrbaux de ce g ard e, dreiîés
à la requête des fermiers; procès-verbaux dont ils fe font faits
des titres, pour répéter contre le (ieur Dertrada des amendes,
desprifes, des confifcations.
a u
Le fi.’ ur Dcftrada s’é t o it , il cil v r a i , engagé à leur fournir
�2 jCa \
un état de Tes bois ; il a rempli & au-delà cette promeffe , il
leur en a fourni deux ; il a été allez confiant pour n’en point
exiger de rtcépijje ; il a eu tort lans doute , mais ce tort a etc
de fe répoler lur la bonne foi des fleurs Raynard & Nalîet,.
Suppofé que le iîeur D eltrad a, ne leur eût pas remis ces
états, ils avoient un-moyen d’y fuppleer \ c’ étoit de retirer
des mains du iieur D u fou r, géomètre à S. Pourçain , le plan
ou du moins un duplicata du plan des bois. Ce moyen , ils
le connoifToient, puifqu’ ils ont demandé dans leurs écritures
du 1 6 août 1785 , d’être autorifés à l’employer. Pourquoi dans
la fuite ont-ils abandonné ces conclufions ? Pourquoi y ontils fubftitué une demande en réiiliation de bail ? n’eft-il pas
fenfible que c’a été uniquement dans la vue de vexer le fieuc^
Deitrada ?
L e 15 mai 1 7 8 3 , les fermiers ont farrmé le fieur Deftrada
de fournir l’état des bois ; qu’a-t-il fait ? qu’a-t-il dit ? il a
foutenu en prélence du fieur R ayn ard , lors du procès-verbal
dreiïe par le fieur Daroit , qu’il leur avoit donné deux fois
cet é ta t, depuis leur entrée en joinifance. Le fieur Raynard.
n’a rien répliqué; Ion filcnce ne lailloit lubfiiler aucun doute
fur la vérité de la déclaration du fieur Deftrada. Cependant
les fermiers font enfuite revenus à la charge
ils ont foutenu
que le refus obftiné de l'état des bois , îriettoit un obftacle
invincible à leur jouifinnee ; afiertion d’une infigntf fauflète.
D éjà les fermiers étoient très-avancés dans leur exploitation ,
dans l'exploitation des cinq cantons dont ils avoient juridique
ment demandé la délivrance , & de celui du bois brûlé, &
ils fe plaignoient de n’avoir pu couper que quarante arpens
aux Fornoufes.
�A les entendre, ce refus imaginaire avoit pour objet de
les induire en erreur , & de le ménager le droit de leur
intenter un procès.
Inculpation gratuite , dont l’unique effet doit être d’ex
citer l’indignation de la juftice.
Les fieurs Raynard & Nallet ont fuppofé qu’ils avoient
¿prouvé de grands dommage?.
Cela fut-il vrai , ils auroient du moins pris, pour le cal
cu ler, une fauflebafe. Ils ont fixé le prix commun de l’ar
pent à 15 0 liv. tandis que le prix commun du plus beau
bois taillis de l a à 14 ans , n’eft que de 1 1 0 , 1 2 0 , 125
liv, au plus. Quand les fermiers en ont mis une portion
en vente , & qu’on leur a offert 120 liv. de l’arpent , ils
ont eu grand tort de ne les point accepter.
Ils ont avancé que le fieur Deftrada avoit accordé au
fieur Fournier dix années pour la coupe de la portion de
bois qu’il lui avoit vendue , & que l’exploitation de ce par
ticulier ne devoit finir qu’en 1787.
Infinuation coupable : infigne fauffeté. Aux termes du
b a i l , le fieur Fournier devoit achever l'on exploitation dans
le courant de 17 8 2 . Les fieurs Raynard & N allet, q u i,
de leur aveu , ont racheté cette portion de bois, le jour
même de la pafiation <le leur bail , ne peuvent à cet égard
prétexter caufe d’ignorance. Eux feuls méritent donc le re
proche de mauvaife^foi, qu’ils ont ofé faire au fieur Deftrada.
Enfin les fermiers fe font plaints de ne pouvoir exploiter
fans perte les coupes arriérées. Mais peut-il être queftion
de retard , puifque le bail autorifoit les fermiers , foit à
divifer la totalité des b o is , les deux derniercs années de
leur
�*5
leur ferme. D ’ailleurs cet embarras fimulé quadre-t-il avec
deux lettres du fieur Reynard ; la premiere en datte du
31
janvier
1786 ,
par
laquelle il
propofoit au fieur
Deftrada , par l’organe du fieur Purfoigle , marchand à St.
Pourçain, de lui donner, cinq ans après l’expiration de fon
b a il, la faculté de couper foixante arpens de bois chaque
année , à la charge par le fieur Raynard , de donner au
fieur Deftrada , en un feul paiement , la fomme de 1200
livres. L a propofition étoit trop honnête , mais le fieur
D eftra d a ,s’y refufa. Le fieur Raynard voyant quJ:l n’avoit
pas réufli dans fon premier projet, crut qu’en écrivant une
fécondé lettre, il viendroit about de donner de la crainte,
au fieur Deftrada : cette lettre eft du 10 mars 1786. Il y eftdit.
* Mon parti eft pris. J e vais mettre eh vente , pour les deux
* dernieres années de ma ferme , tous vos bois : il en manque
* en ce pays : cela m’eft très facile.* Mais le piège qu’il rendoit ne lui réuiïit pas plus que le premier ; voyant que
toutes fes rufes étoient inutiles, il reprit la même marche
qu’il avoit déjà tenue, qui étoit de foutenir à la juftice que
le fieur Deftrada ne lui avoit pas donné le nom ni l’ âge
des bois ;c e qui le mettoit dans l’impuiflance de les faire
exploiter.
L e fieur Deftrada à toujours foutenu qu’il leur avoit
donné deux fois l’âge & le nom des bois taillis compris
dans leur ferme : il ne croit pas fes fermiers aflez témé
raires pour ofer le nier. Si le fieur Deftrada à un re
proche à fe faire c’eft d’ avoir mis dans fon procédé trop de
bonne foi envers le fieur Raynard , de n’en avoir pas exigé
un récepijfé. Si le fieur Deftrada avoit
pris des
D
ren-
�z6
feignemens fur la réputation dont jouiiTbït le fieur Raynard
à Lyon , il ne feroit pas tombé dans cet inconvérimt.
Mais le iieur Deftrada eft en même de prouver à la
juftice la mauvaife foi du fieur R a y n a r d , par des pièces
authentiques. Cet homme pervers fera-t-il aflez audacieux
pour vouloir nier des pièces auiïi juridiques > & qui vont
mettre au jour toute cette indigne manœuvre. Cet homme
croit-il encore trouver des gens aflez dépravés pour faire
fequeftrer les pièces juftificatives du fieur Deftrada , croitil aufuccès de cette odieufe cabale qu’il n’a tramée que pour
perfécuter le fieur Deftrada. Mais voilà le moment où elle
va
être anneantie : il ne leur en reûera que la honte &
Tignominie.
Comment les fermiers fe font-ils permis de répandre à
cet égard tant de faufletés dans leurs écritures ? Que leur
fert-il d’avoir exageré les coupes faites dans les bois du R oi ?
Tout cela fût-il éxadt, qu’en réfulteroit-il ? Le fieur Deftrada
avoit-il répondu que pendant les 18 années du bail , le
domaine n’exploiteroit aucune portion de bois ? On eft hon
teux de repoufler de femblables puérilités. Comment
la
fénéchauffée de Riom les a-t-clles prifes pour bafe de fa
décifion ? pourroit-on fans infultcr a la fageiTe & aux
lumières du tribunal fuppofer qu’il laiflat fubfifter une difpofition auiïi
contraire
à la vérité, à la raifon & à la
juftice ?
Cinquième difpofition de l&fentcnce du 3 1 août i j 8 y .
C e tte fentence condamne le ficurs & dame Deftrada. à
�2 o> 5
*7.
rembourfer à leurs fermiers avec intérêts 14 7 liv. payées aux
juges de Briaille , pour parvenir au règlement neceiTaire
à l’exploitation du bois de Fournoufe , faute par le iieur
Deftrada d’avoir indiqué ces bois.
L a fénéchauifée de Riom a prononcé d’office fur cet
objet. Les iîeurs Raynard & Nallet n’avoient pris à cet
égard aucune efpèce de concluiion. L a fentence a donc
jugé ultra petita, U n juge n’a point de caraétère pour pro
noncer ultra petita. Il n’eft point de plus grand défaut que
celui de puiflance. Cette difpofition de la fentence eft donc
infedtée d’ une nullité radicale & ablolue.
Au fond quel a été le motif de cette condamnation ? L a fen
tence infinue que fi le fieur Deftrada eût fourni à fes fer
miers l’état des bois, ils n’auroient pas été obligés d’en, de
mander la délivrance , & de payer les frais des procès-,vcrbaux. Erreur évidente. L ’objet des procès-verbaux n’étoit point de fuppléer à l'indication. C ela eft f i v r a i , que les
fieur Raynard & N a lle t, loin de demander cette indication,
l’ont
donnée eux-mêmes.
Que ‘.v
follicitoient-ils donc ? Que l’on
•'
.«>!*■
réglât l’aifiete ôc le. balivage : préalable eflentiel à l’exploi
tation ; préalable dont les frais font toujours à la charge de
l’acquereur ou du fermier des bois. A in fi, quand le fieur
Deftrada n’auroit pas. fourni aux fieur Raynard & Nallet
l’état des bois affermés,, on ne pourroit en rien- inférer à
l’appui du cinquième chef de la fentence; m a is, on le ré
pété , il Pavoit fourni deux fois. .
Ainfi la cinquième difpofuipn de la fentence,de, 1 7 8 7 ,
ne pofe fur aucuiie.bafe. Les juges n’avpipnt_ cPaiileurs pas
le droit- de ,,la „prononcer. Sous ce double rapport , la condamnation qu’elle renferme, doit donc; être reformée.
f ( .i
�\* •
¿8
Sixièm e difpofiùon d e l à fen ten u de 1 7 8 / .
C e fixième chef aflujettit les fieur & dame Deftrada à
une condamnation de dommages & intérêts, pour avoir fait
couper 6c arracher onze cents pieds d’arbres, dont lafeuille
&
le
branchage étoient
deftinés
à la nourriture
des
bétes à la in e , & à la clôture des héritages.
Les faits qui fervent de bafe à cette condamnation, ne
font pas prouvés, ou du moins ne le font pas entièrement.
L e fuiTent-ils, la condamnation n’en feroit pas plus équitable.
L a fentence parle d'arbres arrachés les deux dernières
années de la jouiftance des fieur Rayn ard & Nallet ,
c’ eft une pure fuppofition. L e fieur Deftrada déclare à la
juftice , que depuis 17 8 1 , époque de la paflation du b a i l ,
il n’a pas arraché un feul arbre. C e
qui leve d’ailleurs
tout doute à cet égard, c’eft que ni le procès-verbal ex
trajudiciaire dreiTé en 1785 , à la réquifition des fermiers,
par le fieur D aro t, notaire, aiTifté de prétendus experts , ni
l’enquête de 1 7 8 7 , ne font nulle mention d’arbres arrachés.
Ce premier motif n’a donc rien
de réel ; il faut donc
abfolument l'ècarter.
Quant aux arbres coupés, font-ils, ainfique la fentcnce le
porte, au nombre de r’ioo ? L e rapport de 1785 , annonce
avec précifion 1 1 0 0 arbres coupés & retaillés , mais on ne
peut avoir égard à cet aéle : Il n’eft point contradiifïoiïe
avec le fieur Deftrada. Le fieur Deftrada n’a point été appcllé
à la nomination du commiflaire ni à celle des experts. C es
experts & cc commifiaire n’avoient point prêté ferment en
juftice. L ’tuflcnt-ils prêté , eufTcnt-ils ¿té revécus d’un ça, *
1 f
�29
raétere lé g a l, leur opération feroit encore nulle. En effet
ils n’auroient eu de miiïion que pour conftater les arbres
coupés & retailles dans les haies des héritages , & ils fe font
répandus dans les taillis & les .futaies. D ’ailleurs un des ex
perts , le fieur D o u e t, pere d’un domeftique du fieur
R aynard , doit être fufpedt au fieur Deftrada. Cet expert
n’a cette , pendant toute la durée de l’opération , de loger
chez le fieur R a y n a rd , & de vivre à fa table , & à fes
dépens. Les vices de cet aéte ont tellement frappé les
fermiers , qu’ils l’ont eux même totalement abandonné.
Il
paroît qu’ils mettent plus de confiance dans l’enquête
de 17 8 7 : elle n’eft cependant pas à l’abri de tout re
proche. Plufieurs des témoins n’auroient pas dû y figurer,
entre autres le fieur Douet dont on vient de parler, &
le fieur Gagnieres frere du r é g i f i e u r de la ferme. D ’ailleurs
les fieurs D aro t, Douet & d'Aubeuil y tombent en contra
diction avec
eux mêmes. Ils
avoient déclaré dans leur
proc'es-verbal de 1785 , qu’on avoir recoupé &
retaillé
u o o arbres depuis 17 8 7 . Dans l’enquête, le fieur Darot
reporte audelà de cette époque , la coupe & la tonte d’un
tiers des arbres coupés & émondés. Suivant le fieur d’Aubeuil,
la ronte ¿k la coupe d’une partie des arbres , partie qu’il
ne1 determine p as, ont précédé la paiTation du bail. Ni- le
fieur Douce, ni le fieur d’Aubeuil , ni le fieur Darot ne
parlent plus de 1 100 arbres coupés & émondés. Quant aux
autres témoins , la plupart ne parlent que Je auditu , &
tout ce que l’on peut r e c u e i l l i r de leurs déclarations indi
viduelles , 'c ’eft qu e! le f ie ur Deftrada à fait couper ¿ à des
époques quelconques i; 1 42 arbres. 'Ainfi il ne:peut être queftion d’une coupe de j io o arbres-, pendant les deux der~
�30
nières années de la ferme. Il n’y a pas eu un feul arbre
d’arraché. L a condamnation prononcée par la fentence eft
donc de la plus grande injuilice.
L e bail foufcric en 1 7 8 1 , eil reftraint aux feuls taillis;
il ne comprend point les futaies, parties intégrantes du fonds,
les futaies, auxquelles nul ferm ier, nul ufufruitier , nulle
perfonne , autre que le propriétaire, n’a aucune efpèce de
droit. Une claufe fpéciale du bail de 1 7 8 1 , aurôit feule
été capable de changer à cet égard l’état naturel des
chofes. Ce bail n’offre rien de femblable.
Les fermiers ont eux-mêmes reconnu ce principe, puifqu’ils fe font fait autorifer à arracher des peupliers & des
faules dans les prairies, & fe font fournis à prendre, au mo
ment où ils uferoient de cette faculté, l’agrément du pro
priétaire. C ’eft des taillis & non des futaies, qu’ils ont de
mandé la délivrance. C e font les taillis, & non les futaies
qu’ ils ont exploités : ils fe font donc jugés eux-mêmes.
Comment donc fe font-ils plaints de la coupe de quel
ques baliveaux & c. ? comment ont-ils hazardé d’en faire
la bafe d’une demande en dommages & intérêts î Cette
coupe eût - elle été un d é lit, ce n’auroit point été aux fleurs
Haynard & Nallet de la dénoncer. Loin d’être un délit ,
cette coupe devient indifpenfable en certains cas. L ’ordonnnance de 1 C6y les a prévus, elle aurorife le propriétaire à agir.
Les premiers juges lemblent avoir reconnu toutes ces
vérités. Car la fentence ne condamne pas le fleur Deitrada
à payer le prix des arbres coupés , mais Amplement à des
dpmmages & intérêts, fur le fondement que le branchage
& la feuille pouvoient fervir à la clôture des héritages, &
à -la nourriture des bêtes.à laine.
, .
�„
'
* s v
Maïs d’ab o rd , la demande des fermiers ne frappant que
fur une centaine d’arbres coupés, fe réduiroit prefqu’à
zéro. Les arbres auxquels le fieur Deftrada n’a point
touché, feroient plus que fuffilans pour remplir le double
objet de la nourriture des moutons > & de la clôture des
v héritages.
- A u lurplus, le fieur Deftrada n'a fait que fe conformer
à l’ancien ufage. De tout tems, les propriétaires de la pro
vince , & en particulier ceux de la terre de Briaille , ont
ordonné la coupe des arbres devenus vieu x, foit dans les
haies , foit dans les futaies & les taillis. Toujours cette
coupe a tourné à leur profit. L e iieur Deftrada à ufé de
la même faculté, du même droit : il l’a fait publiquement, à la
• vue de fesfermiers. Nulle oppofition de leur part : nulle ré
clamation. L e fieur Gagnières , leur prépofé , leur régifleur, en
à lu i-m êm e acheté & exploité un grand nombre , fou3
leurs yeux , & peut-être pour leur compte.
Pour critiquer à cet égard la conduite du fieur Deftrada,
il faudroit avoir un titre. Vainement les fleurs Raynard
& Naller invoquent-il l’ ufage : vainement foutiennent-ils que
la tonte des arbres appartient aux métayers & aux fermiers.
C e t ufage n’exiftepas. L e droit que reclament les fieurs R a y
nard & N a l l e t , ne pouvoit leur apartenir qu’en vertu d’ une
claufe précife de leur bail
leur bail ne renferme pas un
-mot qui puifTe colorer leur prétention. Leur propre conduite,
s’élève contre leur fyftême. Tant qu’ils ont j o u i , ils fe font
bien donnés de garde de c o u p e r un feul arbre. S ’ils fe
i ’étoient permis, le fieur Deftrada les auroit fur le champ,
rappelles aux termes de leur traité.
�VAinfi les reproches des fermiers font illufoires. FufTentil réels, ils feroient incapables de légitimer une demande
en dommages & intérêts. L a ientence de 17 8 7 a donc
encore en c e point mal jugé , & doit être anéantie.
Septième difpojïtion de la Jcntence de I j 8 7.
Elle condamne les fieur & dame Deftrada 1
aux domma
ges & intérêts de leurs fermiers, refultant de la non-jouifTance
de la diredte , à défaut par le propriétaire de leur avoir
délivré les titres fuffifans, 2.0 à la rémife de 200 liv.
que Iss fermiers ont payées, chacune des cinq années, au
fieur Grangier, pour la perception de la dire£te.
Sans doute le fieur Deftrada s’étoit fournis à fournir aux
fleurs Raynard & N a l’et une liéve pour la perception des .
redevances. De leur côté , les fieurs Raynard & Nallec
s’étoient aflujettis à donner au fieur Deftrada un récépijfé de
cette llcvc.
A peine l’ont-ils demandée , qu’il s’eft emprefle de la
leur offrir, mais il a exigé un rccépijfc. Ont-ils réitéré leurs
fommations ? il a renouvellé & réallié fes offres. Différentes
fentences lui en ont donne aile. Les fermiers ont pris la
liève en communication ; elle eft encore entre leurs mains.
A l’égard du rccêpijfc 3 le fieur Deftrada n’a pu venir à
bout de l’obtenir. Les fleurs Raynard & Nallet en ont à
la vérité préfenté un , mais conçu en des termes fi vagu es,
q u ’il expofoit le fieur Deftrada à perdre fa liève. Cette liève
eft de 1 7 6 4 ; les fermiers l'ont trouvée trop ancienne : le
iieur Deftrada n’en a point de plus récente : elle eft poftéricure à la renovation des cerriers commencés en 17 6 1 :
elle
�**£
33
. . 'elle eft telle qu’on la peut defirer. L e fieur Deftrada porté
à Tes adverfaires le défi de citer quatre articles qu’ils n’ayent
pas perçus. Dans la régie , & aux termes du bail de 1785 ,
ii les fermiers efluyoient des difficultés, ils n’avoient qu’à
les dénoncer au fieur Deftrada. C ’étoit à lui de les faire
ceffer, c’étoità lui d’en fupporter les frais. Us n’ont rien
dénoncé : ils ne rapportent aucune demande : il leur eft
impoflible d'en rapporrer. Ils n’ont pas été obligés d’a ffigner un feul cenfitaire. Toutes leurs réclamations relatives
à la liève font donc mal fondées.
Que s’ils ont traité avec le fieur Grangier , ce n’eft point
à défaut de titre. C ’eft qu’ils ne réfidoient pas continuellement
fur les lieux ; c’eft qu’ils n’avoient point dans leur ferme
de commis au fait de la recette des droits féodaux. Quant
aux gages payés aux fieurs Grangier., n’eft-il pas abfurae
d ’éxiger que le fieur Deftrada les leur rembourfe ? Eft ce le
fieur Deftrada qui a employé ce commis ? C e commis a-t-il
été employé pour le compte du fieur Deftrada ?
:
L a fentence de 17 8 7 a donc mal jugé v lorfqu’elle a con
damné le fieur Deftrada au rembourfement de ces gages.
Elle a encore mal ju g é , en ce qu’elle a difpenié les fer
miers de l’obligation que leur avoit impofé la ientence du
1 0 mai i786 , d e donner l’état détaillé des dommages &
intérêts par eux prétendus. C ’ctoit les affiijettir à prélenter
le tableau des redevances qu’ils n’écoient pas venus à bout
de percevoir. Cela leur ¿toit impoflible; toutes ces rede
vances avoient été payées.
L a fentence de 178 7 a encore mal ju g é , en ce qu’elle
implique, auflibien que celle du fix mai 1 7 8 6 , contradidlion
E
�34
avec les fentences antérieures, qui avoient donné adle.au
fieur D eftrada, de Tes offres de remettre la liève, & de la.
réalifation de ces mêmes offres.
Enfin la fentence de 17 8 7 a mal jugé , en ce qu’elle
fuppofe que le fieur Deftrada n’a point remis la liève à Tes
fermiers , quoique les magiftrats , auteurs de ce jugement,
111 fient convaincus de la remife de cette liève., & en ce qu’elle
affujettit d’un côté , le fieur Deftrada à payer des dommages
& intérêts, fur le fondement que les droits nont point
été perçus , & que d’un autre côté elle le condamne à
rembourfer des frais de recette qui excluent, l’idée
de
non-jouiflance.
Huitième , neuvième 6' dixième difpojidons de la fentence.
de 1 7 S 7 .
Elles condamnent le fieur Deftrada i . ° à rembourfer à fes
fermiers , la fomme qu’il a reçue du fieur Fournier pour
dommages commis dans les bois par quatre bœufs faifis &
mis en fourrière.
2.0 Aux dommages & intérêts de lafaifie de plufieurs bêtes
furprifes dans: de jeunes taillis.
3.0 Aux dommages & intérêts de la faifie de trois mille
fagots.
L a fénéchauflee de Iliom çtoït abfolument incompétente
pour prononcer fur ces objets* L ’entreprife de ce tribunal
¿toit d’autant plus repréhenfible, que les deux parties avoient
refpedlivement faifi le Juge-gruyer de Briaille des conteftations. Au fond les difpoiitions de la fentence font injuftes.
L a l o i , Celle ¿toit encore dans toute fa vigueur ) attribue
la connoifiance exçlufiye des'délits commis dans les bois à
des Juges fpécialcment établis. L ’ordonnance de 16 6 9 , tit. I , ,
�55
article V I I , lioit les-mains à la fenéchauffée de Riom.
Les fieurs Raynard & Nallet , dans une requête du 23 janvier
178 8 , préfenté-e à là table de marbre à Paris, ont fur ce point
rendu hommage aux principes. « N o u s ne nous diffimulons
* p a s, difent-ils dans ces écritures , que les Juges de la féné» chauffée de Riom , étoient incompétens pour connoître
» de cette contestation. »
L a défenie refpe6tive des parties avoit faiii. le Juge-gruyer
de Briaille, feul compétent, ratione matcFiœ. Pour s’en con
vaincre , il iuffit de jetter les yeux fur la procédure. Deux
mille cinq cents fagots, & n o n trois m ille, font faifis; le
procureur fiical affigne les fieurs Raynard & Nallet en la
juftice de Briaille i ils fe préfentent ; ils demandent la main
levée de la faiiie ; ils aifignent le fleur Deitrada fur cette
demande ; leur régiffeur follicite & obtient la garde des objets
fai fis, les emporte dans le bâtiment neuf de la Pinfonne,
où les fermiers, fans attendre que la juitice ait prononcé,
en difpofent. Cependant ils portent, lur le même o b je t, une
demande en la iénéchauflee de Riom.
Quant à la fécondé faifie, à la faifte de huit bœufs aban
donnés pendant la nuit dans le taillis de Fornoufe , dont
une partie pouffoit fa première feuille, Sc l’autre fa fécondé,
elle fut fuivie d’une affignation. Le Ju g e de Briaille pro
nonça la confifeation, & ordonna la vente des bœuts. Les
fieurs Raynard 8c Nallet s’oppoferent à la fcntcnce, ob
tinrent en la juftice dé Briaille la m ain -levée de quatre
bœ ufs, à la charge de les repréientcr. Pourfuivis à la requête
du Procureur-fifcal , ils interjetterent appel à la table de
marbre. Cet appel cil encore îhdécis. Comment ont-ils donc
E 1
�36
reproduit la môme conteftation en l'a fénécliaufîee deRiom ?
A l’égard de la troifième faifie, celle- des vingt-deux
bêtes à corne qui pâcageoient dans le bois From ental,
exploité l’année précédente, & n o n , comme le porte la^
fentence, dans les héritages & pâturages voifins , elledonna lieu à une autre fentence de confîfcation. Les vingtdeux bêtes furent- vendues. Au lieu de fe préfenter en la
gruerie
les fieurs Raynard & Nallet traduifirent le fleur-
Deftrada en la fénéchauflee. Puis revenant fur leurs p a s ,
ils interjeterent appel en la table de marbre. C et appel eft;
encore pendant.
Ainfi il eft démontré que la gruerie de Briaille étoit faifie
des conteftations, & que feule elle avoit caradl'ere & million-,
pour les juger.
E n fin , les difpofitions de
la fentence de
1 7 8 7 font*
injuftes.
En effet, le bail de 1 7 8 1 laiflbit aux fermiers la faculté'
de fe charger ou de ne pas fe charger de la garde des
bois. Dans le fécond cas , les prifes, amendes & confifcalions devoient tourner au profit du fiéur Deftrada. Dans lepremier, elles appartenoient aux fermiers; mais alors même,
cela ne pouvoit pas concerner les délits qui leur feroientperfonnels. L a confervation des bois intérefle l’ordre public.
Nos loix, foit anciennes, foit nouvelles, confacrent folemnellement cette vérité. Certes, le fieur Deftrada n’a ni
donné , ni pu donner aux fieurs Raynard & Nallet un droit
qu’il n’avoit pas lui-même , celui de ruiner & de dégrader
fes bois. Au contraire, il a furabondamment retracé dansv
�37
le bail de 1 7 8 1 les difpofitions de l’ordonnance, & rap
pelé à cet égard aux fermiers leurs obligations. Quelle a
été la conduite des iieurs Raynard & Nallet ? Au mépris
de la loi générale de l’E t a t , au mépris de la loi particu
lière , qu’ils s’étoient eux-mêmes impofée, ils ont commis
délits fur délits dans les bois affermés. Ces délits ont été
plus fréquens , depuis qu’ils ont eu formé le projet de
folliciter la réfiliation de leur bail. Le iieur Deftrada ne
devoit donc fuccomber dans aucune dès demandes rela
tives aux faiiies dont on vient de prélenter le détail. Il le
devoit d’autant moins, que les bêtes & autres objets faiiïs
caufoient aux jeunes taillis un tort incalculable. Il le devoit
d’autant raoins enfin ,. qu’à l’époque de ces faifies , la
garde des bois
injuilice lui en
miers l’avoient
mois d’o&obre
étoit à fa charge , & qu’on ne pouvoit fans
ravir les avantages. Cette garde , les fer
abandonnée neuf mois auparavant. Dès le
178<5, ils ne payoient plus le iieur Ebrard.
Ils lui avoient retiré fes pouvoirs; ils lui avoient repris fa
bandoulière. Comment donc fe font-ils permis de folliciter
à cet égard des condamnations. ? Comment ont-ils, en
particulier, réclamé les 30 liv. , prix de la compofition
entre le fieur Deftrada & le fieur Fournier,
à l’occafion
d’un délit commis ( ainfi que. les autres ) en 1786 ? L a
ientence de 17 8 7 qui n’a point repoufle leurs prétentions,
cil donc injufte & nulle. Cette nullité réfulte encore de
ce que les juges de Riom , non contons d’adjuger aux
fermiers, conformément à leur demande des dommages
& intérêts, à raifon de 2,500 fagots faiiis, leur en ont
adjugé à raifon de 3,000.
�* v .. .
38
OnTibne & dourjanc difpofiúons de la fentence de 17S7.
Elles déclarent le bail du 9 février 17 8 1 réfolu, depuis
& y compris l’année 1 7 8 7 ............... En conféquence elles
o rdo nnent aux fermiers de vuider les lieux à la Sain t1
Martin de la même année 1 7 8 7 , & permettent aux iieur
& dame Delirada d’y rentrer.
D e toutes les difpofitions de la fentence du 31 août
1 7 8 7 , voilà fans contredit les plus déraifonnables & les
plus révoltantes.
i°. Elles n’ont point été
précédées
d’une demande
régulière.
ne portent f u r aucune b a f e .
3 0. Elles font contraires aux principes.
20.
Elles
40. Elles contrarient les jugemens antérieurs.
5 0. FuiTent-elles à l’abri de tout reproche , de toute
critique , la conduite fubféquentc des fieurs Raynard &
Nallet les auroit anéanties, rendroit les fermiers indignes
d’en recueillir le fru it, & les expoferoit à une condam
nation de dommages & intérêts.
E t d’abord, la demande en réfolution du bail n’a point
été formée d’une manière régulière. Jufques-là , il n’avoit
été queilion entre le fieur Deftrada & íes fermiers, que
de réparations, de coupe de bois, de d ire d e , de dénon
ciation de faifics. Tous les
incidens relatifs à ces objets
pouvoient être notifiés au fimple domicile du procureur du
iieur Delirada. Cet officier chargé des pouvoirs, muni des
inllrudtions du fuur Delirada pour combattre les deman
des principales, avoit le droit de repouifer des demandes
�3 o ï
39
accefToires. Mais à l’égard de toute adtion diftinéle de ces
objets, il avoit les .mains liées. Il étoit indifpenfable de
s’adrefler au fkur Deftrada lui-même. Or une demande eu.
réiolution de bail, d’un bail de dix-huit années, d’un bail
auilî important que celui de la terre de Briaiile , étoit-elle
un accefloire des demandes antérieures ? N o n , fans doute.
Cette action nouvelle, loin d’être une fuite & une conféqu ence des premières conteftations , y étoit abfolument
contraire. Les fermiers n’avoient cefTé, dès l’origine ôc
pendant tout le cours du procès, de conclure à l’exécution
du bail. Déjà les premiers Juges avoient ordonné cetta
exécution. L a demande en réfolution du bail étoit donc
une demande principale. Il n’étoit donc pas loifible aux
fleurs Raynard & Nallet de la former ailleurs qu’au vrai
domicile du fieur Deftrada. L ’article III du titre II de
l’ordonnance de 166 7 leur en impofoit l’obligation. Ils ne
s’y font pas fournis ; ils ont formé leur demande au domi
cile du procureur du iieur Deftrada ; ils ont choiii, pour
la former , un temps où le fieur Deftrada étoit aux priles
avec la m o rt, un temps où. par conféquent fon Procureur
ne pouvoit pas l’initruire de ce qui fe patToit. Cette demande
eft donc nulle. Les difpofitions de la fentence de 1 7 8 7 , qui
ont accueilli cette demande , font donc aufii frappées
d’une nullité radicale.
En fécond lieu , ces difpofitions ne pofent fur aucune
bafe. De quels motifs les ficurs Raynard & Nallet ont-ils
appuyé leur demande en réfolution du bail de 17 8 1 ? On
en trouve quatre dans leur requête du 25 mai 17 8 7 .
i Q. L e défaut tde réparations. 2.®. Le défaut de remife de.
�40
titres fufHfans pour la perception de la diré&e. 3*. L e
défaut de remife de l’état des bois. 40. L ’inexécution du
traité fous fignature privée , du 20 oétobre 1 7 8 1 . Rien
n'eft plus frivole que ces motifs.
L e premier n’exiftoit plus quand les fermiers l’ont propofé. Ils avoient demandé à être chargés , ils avoient en
effet été chargés de la confeétion des réparations. On l’a
établi ailleurs. Diront-ils qu’on avoit omis quelques articles?
Ils étoient autorifés à réparer cette omiifion : c’étoit un
objet de 5 1 6 livres ; fomme trop modique pour porter
atteinte au bail d’une terre confidérable.
L e fécond & le troifième motif , le défaut de remife
d’ une liève pour la diredte , & d’un état pour l’exploita
tion des bois, ne devoient non plus faire aucune impreifion.
"On l’a établi dans l’examen des autres difpofitiops de la
fentence ; on ne pourroit que fe répéter ici. On fe conten
tera d’obferver à l'égard des bois, que , lorfqu’il fut ques
tion d’en dreifer procès-verbal en 1788 , les fermiers lommerent le propriétaire de leur en fournir l’état: il ne
répondit point à cette fommation. Les fermiers n’en conduifirent pas moins les experts dans tous les biens : nouvelle
preuve qu’ils les connoiifoient.
Rien 11’eft plus étrange que le quatrième motif. Quoi !
. les fieurs Raynard & Nallet fe plaignent de l’inexécution
du traité fous fignature privée. Mais n’cfî-ce pas au fieur
Dcftrada feul qu’il appartient de s’en plaindre ? Quel pré
judice caufc aux fermiers cette inexécution ? L e fieur
Deltrada n’a-t-il pas été condamné à leur rendre les 5,000
livres , avec les intérêts ? Lorfqu’ils fe font récriés fur le
défaut
�41
défaut de rembourfement de cette fomme , n’en avoientils pas une plus forte entre les mains ? N ’avoient-ils pas
8 ,10 9 liv. provenant de la cinquième année du prix du
bail ? Aucun des quatre motifs mis en a v a n t, n’étoit donc
plaufible. Les chefs de la fentence qui prononcent la réfolution du b a il, ne portent donc fur aucune bafe.
Elles font d’ailleurs contraires aux principes. En effet,
dans l’hypothèfe
qu'un engagement foit fufceptible
d’être réiolu’ , le mode de la réfolution n’efl point arbi
traire. Il n'eft point loifible aux juges de reculer ou de
rapprocher l’époque où elle doit avoir fon effet.
Peu touchés de ces confidérations , les premiers juges
ont donné à la réfolution du bail un effet rétroa&if. C ’eft
le 25 mai 17 8 7 , que les fermiers en ont formé la demande :
à cette époque la fixième année couroit. Déjà les fermiers
avoient joui pendant fix mois entiers. Ils avoient notam
ment exploité tout l’hiver des portions de bois. L e 3 1 août,
date de la fentence , la moifTon étoit faite ; les récoltes
prefqu’achevées. Le 29 o&pbre , jour de la fignification
de cette fentence, il ne reftoit plus que douze jours pour
arriver au commencement de la feptième année du bail.
Les femailles étoient déjà avancées. Il étoit d o n c ju fte ,il
étoit donc indifpenfable de mettre la fixième année au
nombre de celles de la jouifTance. Comment donc les pre
miers juges fe font-ils permis de l’en retrancher? comment
ont-ils pu reporter la réfolution du bail à la Saint-Martin
1786 ? Mais du moins il auroit fallu aflujettir en ce cas
les fermiers à rendre compte au fieur Deftrada des revenus
dont ils avoient joui durant toute l’année 17^7. Etoit-il
F
�42
. .
juile de les abandonner aux fermiers , & d e les décharger
du paiement des fermages de cette même année ? Comment
la ' fénéchaufTée de Riom a-t-elle pu mettre en oubli cette
maxime équitable ? Q uifruïtur commodo, dehetferre incotnmodum. Les fieurs Raynard & Nallet tout jaloux qu^ils foient
de vexer & de molefter le fleur Deftrada , n’ont pas eu
l’idée de le priver du loyer de fa ferme. Le calcul qu’ils
ont fait des dommages Sc intérêts pour la prétendue nonJouiflance des bois , par exemple , en offre la preuve. Ils
ont conclu à 7 3 ,4 0 0 liv. pour iix années , à raifon de
1 2 , 1 3 3 liv. chacune : cela éloit outré fans contredit. Les
fermiers eux-mêmes n’avoient évalué l’année qu’à 9,450 liv.
Mais enfin ce calcul n’en prouve pas moins qu’ils reconnoiiioiCnt avoir joui fix années , Se qu’ils demandoient que
le bail ceiîat d’avoir lieu à la Saint-Martin 1 7 8 7 , & non
pas à la Saint-Martin 1786. Ainfi les difpofitions des artiticles X I & X II de la fentence du 3 1 août 1 7 8 7 , ont même
excédé les bornes daná lefquelles la demande étoit ren
fermée. L a fcnéchauflc de Rióm a jugé ultra petita : elle
s’eft d’ailleurs écartée des règles les plus inviolables Les eûtelle rcfpectées , elle feroit encore répréhenfible d’avoir pro
noncé la réfolution du bail £* Elle s’étoit liée les mains à cet
égard.
Les fermiers avoient exprciTémcnt dem andé, & la fentcnce du 10 mai 1 7 8 6 avoit textuellement ordonné l’exé
cution pleine Sc entière du bail de 17 8 1 . Les fleurs Raynard
& Nallet changent enfuite de langage. Ils provoquent fans
aucun motif la réfiliation de ce mêma b a il; & les juges de
Riom la prononcent. Que cette contrariété révoltante qui
�'> ( (
43
fe trouve ■entre les difpofitions de la fentence du 10 mai
1 7 8 6 , & celle du 31 août 17 8 7 , opère la nullité de ce
dernier jugement, cela ne peut être la matière d’un doute
railonnable ? Au furplus quand cette nullité , quand tous
les autres vices reprochés à la fentence de 178 7 , feroient
chimériques, la conduite ultérieure des fermiers les rendroit
indignes d’en réclamer le bénéfice.
C ’eft à la Saint-Martin que commencent les baux des
grandes fermes , telle que celle dç Briaille : c’étoit donc à
la Saint-Martin que les lieurs Raynard & Nallet devoient
vuider les lieux. C ’étoit à cette charge qu’ils avoient obtenu
la réfolution du bail. Il importoit beaucoup au fieur Deflrada
que cet ordre ne fût point interverti. Eh bien ! les fermiers
au lieu de fe conformer à l’ufage
au lieu de quitter la
ferme au temps preferit par la fentence , ont attendu le
8 juillet de l’année fuivante 1788. Alors ils ont déclaré qu’ils
failoient la délivrance des bâtimens : déclaration contraire
à la vérité. Huit jours aptrès , ils ont offert la remife parpartielle des clés de deux domaines; offres infuffifantes &
illufoires : infuffifantes , puifqu’elles ne comprenoient pas
les clés des bâtimens de tous les domaines ; illufoires,
puifque les portes de Bricadet <Sc de la Pinlonne étoient
ouvertes le foir même, & que les locataires en occupoicnt
toujours les bâtimens. D ’ailleurs quoique les fermiers ne
fufîènt plus, du moins dans leur lyftême, & aux termes
de la fentence de 178 7 , aux termes de cette fentence
qu’ils avoient follicitée &. obtenue. , les fermiers du fieur
Deflrada depuis le 1 1 novembic 1786 , ils n’en n’ont pas
moins continué jufqu’au 8 juillet 17 S 8 , à agir en maîtres.
F 2
0*
�44
Ils oht placé deux métayers dans les domaines de la L ou batière & de la Robine , à la Saint-Martin 17 8 7 . Ils o n t,
à cette même' époque , continué l’exploitation des bois
jufqu’au mois d’avril 17 8 8 , & les ont confidérablement
dégradés. Ils ont joui des batimens ; perçu la dîme de
laine & de charnage ; recueilli les fruits printanniers. A
J’aide de la lièvc qu’ils retenoient 8c retiennent encore , ils
ont touché les redevances. Leurs locataires occupent encore
les batimens : ils n’ont point fait les réparations qui font
à leur charge. Ils ont confommé tous les fruits de la
récolte de i 7 8 7 , q u e le fieur Deftrada auroir dû trouver
dans fes domaines. Ils ont nourri leurs beftiaux avec les
fruits de 178 8. Ils ne veulent rendre compte que de cent
feize livres de laine : ils foutiennent qu’ils n’en ont pas
vendu davantage. Ils invoquent à l’appui de cette aflertion,
un prétendu livre qu’ils n’ont montré qu’aux experts : ils
n’ofent le produire : ils font convaincns que des papiers
domcftiques ne peuvent faire foi contre celui qui ne les a
point fouferits.
Les feuls ailes authentiques que rapportent les fermiers
pour conflater le produit des récoltes de 1 7 8 7 , font des
faifies faites à leur propre requête ; mais elles font du 30
février, du 9 avril & du 9 juin 1 7 8 8 : conféquemment elles
font tardives, & incapables de rien conftatcr. Au furplus
le fieur Deftrada foutient avec confiance, que ces adlcs
comprennent au plus la dixième partie la récolte.
D e quel droit les fieurs Raynard & Nallct ont-ils enfuite,
fans aucune autorifation de la jufticc & à l’infu du fieur
D eftrada, fait battre les grains? Comment fc font-ils per-
�:3/3
45
mis de difpofer à leur gré des denrées faiiies ? Comment
ont-ils pu ordonner à leurs domeftiques d’en coniommer une
partie coniïdérable ? Comment fe font-ils hafardés à vendre
le furplus, & quantité d’autres objets, fans appeler le fieur
Deitrada? Les chofes faiiies ne font-elles pas fous la main
de la juftice ? Les fermiers devoient-ils brifer le fceau imprimé
aux objets faiiis ? devoient-ils s’ériger en juges dans leur
propre caufe ?
Ils ne s’en font pas tenus là. Ils ont prorogé leur jouiffance au-delà du terme que la fentence de 17 8 7 , leur
titre unique, avoit déterminé. C e jugement leur avoit or
donné de vuider les lieux à la Saint-Martin 1 7 8 7 ; ce qui
étoit injufte , puifqu’il les difpenfoit de payer les fermages
de cette même année : mais enfin il avoit fixé cette époque
pour leur fortie , ils devoient s’y conformer ; ils ne s’en font
pas mis en peine. Ils ont dérogé aux difpofitions de la fentence. Cette fentence fût-elle jufte & régulière , ils ne
pourroient plus l’invoquer. L e bail qu’elle auroit réfolu ,
auroit repris toute fa force.
Q ui impleto témporc conduc-
tionis remanfit in conduSionc, rcconduxijje videiur. Lib. 13.
§. X I. ff. hoc.
Ils ont feint d’ignorer ces principes : & comme s’ils euffent encore été les maîtres d’abandonner la ferm e, ils ont
effayé de l’abandonner. Ils l’ont en effet abandonnée. A quelle
époque ? Us ont aifedté d’attendre que les feigles fuiTent
coupés dans toute la province , que la moiffon y fût ou
verte , pour avertir le fieur Deftrada que c’étoit à lui de
faire la récolte , de chercher des ouvriers , de lever la
dîme qu’ils annonçoient drjà dépérir fu r la place. : annonce
�46
trop vraie. Les foins qui fe coupent toujours dans le mois
de juin , n’étoient point coupés alors , le 8 juillet. Ces
foins n’ont point été fauchés : les blés , les orges & les
avoines ont été perdus à la Pinfonne, à B ricad et, à la
Loubatière & à la Robine. Depuis ce temps,deux de ces
domaines font reliés déferts & incultes : ils n’ont rien pro
duit en 1789 & 1790. Quelques confidérables que foient
les dommages & intérêts que le tribunal adjugera au fleur
Delirada , compenferont-ils les pertes & les torts qu’il a
efiuyés? Ainfi il eft bien démontré que les fermiers le lont
rendus indignes du bénéfice des onzième & douzième dif*
pofitions de la fentence 17 8 7 . C es dilpofitions n’ont point
été précédées d’une demande régulière & légale. Elles ne
portent fur aucune baie ; elles font contraires à tous les prin
cipes: enfin elles font incompatibles avec les fentences an
térieures de la iénéchauifée de Riom. Ce feroitdonc infulter
à la fageife , aux lumières & à la juftice des nouveaux
Magiftrats , de penfer qu’ils puifent laiiTer iubfifter des
condamnations aufii odieufes & aulfi indignes de l ’ équité.
Treizièm e, quatorzième & quinzième difpofitions de la
fentence de 17 8 7 .
Elles ordonnent la reftitution du pot-de-vin & des autres
avances des fermiers, & notamment des 5,000 liv. confignées
pour le loyer de la tuilerie.
Ce font des conféquences de la réfolution du bail. En
établiflant la nullité de cette réfolution , l’on a implicitement
établi la nullité & Pinjuilice des conféquences.
Au furplus ces difpofitions impliquent contradiction avec
�47
celles de la fentence du 10 mai 17 8 6 , qui avoit annuité
le fous-feing privé , & ordonné l’exécution de la quittance
du pot-de-vin de 72,000 liv.
Seizième difpofition dt la fentence de 17 S 7 .
Elle condamne le fleur Deftrada aux dommages ôt in
térêts réfultant de l’inexécution de la rétroceflion de la
tuilerie.
Cela n’eft pas intelligible. L e traité du 20 novembre
1 7 8 1 , a réfolu le bail en ce qui concerne la tuilerie ,
moyennant une remiie fur le prix de la ferme. L a fentence
du 3 1 août 178 7 ,
qui prononce la réfiliation du furplus
du bail , dans l’hypothèfe qu’elle pût être confirmée , affureroit de plus en plus l’exécution de cette refolution par
tielle. C ’cft donc une inconféquence de fuppofer, comme
ont fait les premiers ju g e s, que cet aile rélolutoire demeureroit fans exécution , quoique le bail fût annullé , & que
cette inexécution devoit engendrer des dommages & intérêts.
Aulfi les fermiers n’en avoient-ils pas formé la demande ?
L a fénéchauflee de Riom leur en a accordé d’office : elle
a encore à cet égard jugé ultra petita.
Dix-feptiètnc , dix-huitième & dix-ncuvicrne difpofuions
de la Jentcnce de t y 8 / .
L e premier de ces trois chefs condamne le fieur Deftrada
au rembourfement des avances faites par les fermiers, aux
métayers.
L e lecond , au rembourfement du montant des defrichemens, plantations, conlUu&ions mécaniques, &c^
�48
‘ " L e troifième , a u x dommages & intérêts rélultant d e là
réfolution & interruption du bail pour les treize dernières
années.
Point
relatives
de
conclufions
à aucun
de ces
des
objets.
Ray n ard
fieurs
Ces
diipofitions
&
font
N a l’et
donc
ultra petita.
Dans une de leurs requêtes, ils ont parlé de plantations
confidérables; mais elles fe réduilent à 200 faules & peu
pliers plantés la première année de leur bail.
L a réfolution du b a i l , fi elle avoit lieu , feroit l’ou
vrage des fieurs R aynard & Nallet ; ainfi point de dommages-intérêts à prétendre.
Vingt & vingt-unièrne difpofitions de la fcntcnce de 17 8 7 .
Elle adjuge aux fermiers les 8 ,10 9 liv. 5 f. confignées
pour le prix de leur bail durant l’ année 1786 , & condamne
les fieur 6c dame Deftrada aux dépens.
Ce font encore des conféquences de la réfolution du
b a il; la nullité de cette réfolution entraîne la nullité des
conféquences qui en derivent.
Examen du travail des experts en 17 8 8 .
L e travail des experts cil divifé en deux parties.
L a première comprend les bâtimens, les beftiaux, les
foins & les pailles.
L a fécondé , les bois & les terres.
L ’arrêt provifoirc, du 17 mars 1 7 8 7 , autorifoit les fer
miers à
faire procéder aux eftimations ordonnées par la
fcntcnce; ils nommèrent pour leurs experts le fieur C a ilh e ,
&
�49
Si le iïeur Attiret de Maneuville fut nommé d’office pour
les fieur & dame Deilrada.
L e 28 mai 1 7 8 8 , ces experts commencèrent leur opé
ration ; ils conftatèrent l’état où le trouvoient alors les
bâtimens; aucun jugement ne l’avoit ordonné; ils étoient
à cet égard fans miffion & fans caradère.
Leur principale tâche étoit l’eftimation des b îilia u x , de
leur aveu confignée dans leur rapport; ils n’avoient pas les
connoiiTances néceflaires pour procéder à cette opération.
Que devoient-ils faire ? refufer la million , ou l’abdiquer
après l’avoir légèrement acceptée. Que firent-ils ? On leur
préfenta deux prétendus experts-eftimateurs, le fieurBoiron,
notaire, & le lieur D on n et, père de l’un des domeftiques
des fermiers ; ils les employèrent comme
le droit de fe faire remplacer. Ces deux
rèrent fans avoir de miffion lég ale, fans
l’exigent les articles V I I I & X du titre X X I
de 1 6 6 7 ,
s’ils avoient eu
particuliers opé
avoir, ainfi que
de l’ordonnance
prêté ferment à la juftice. Ils eftimèrcnt le?
beftiaux qui fe trouvoient alors dans les huit domaines. Ce
qu’il y a encore de révoltant, c’eit que ces mêmes pré
tendus experts-çftimateurs ont fait l’eftimation de ce que
valoient les mêmes beftiaux en 1786 & en 1787. Us firent
aufli l’eftimation des foins & des pailles prétendus laifies
par les fermiers. Us dreiferent procès-verbal de cette cftimation ; c'eft du moins ce que l’on lit dans le rapport
des fleurs Cailhe 6c Attiret , qui nous inftruifent qu’ils
n'eurent que la peine de copier l’écrit qui leur fut remis
par les ficurs Boiron & Donner. U n autre vice de
G
ce
m
�rapport,
c’eft que les fieurs Boiron & Donnet ne l’ont
point affirmé.
Quant aux beftiaux, il faut d’abord obferver qu’au terme
du rapport, le chetel s’eft trouvé augmenté de 1 2 ,4 1 8 liv,
ce qui prouve furabondamment la faufleté & l’indignité des
allégations des fieurs Raynard & Nallet q u i, pour colorer
leur demande en réfiliation de b a il, ont eu la témérité
d’avancer qu’ils étoient obligés & réduits à rendre les beftiaux , faute d'étable pour les lo g e r , & que ce qui leu?
en reftoit, étoit infuffiiant pour l’exploitation des domaines
& la confommation des fourrages.
Quel moment a-t-on choifî pour faire l’eftimatiôn des
beftiaux ? Les fermiers avoient reçu qeux qui garniiToicnt
les domaines en 17 8 1 à l’entrée de l ’h iv e r, temps où ils
étoient à un prix médiocre. Ils ont choifi , pour les rendre,
la faifon où ils font au plus haut prix. Cette affe&ation blefloit
les règles de l’équité, & contrarioU les diipofitions de la
fentence du 3 1 août 178 7. Cette fentencc avoit fixé Fépor
que de la réfiliation du bail au 1 1 ' novembre 17 8 7 9 c’étoit.
à cette époque qu’il eût fallu le rapporter, ou du moins
il auroit fallu choifir, pour opérer, une faifon femblabls
à celle où les fermiers avoient reçu les beftiaux. Les fer
miers ne l’ont pas fait ; qu’ en eft-il réfulté ? Le chetcl a
depuis perdu un tiers de fa valeur.
L a faconde partie de l’opération des experts, commencée
le 18 juin 1 7 8 8 , n’eft pas plus foutenable que la première.
On ne fuivra pas les experts dans tous les odieux détails,
de leurs rapports. Il faudroit un volume pour releve'r les
�5i
erreurs auxquelles ils fe font livrés volontairement. On
s’attachera à relever les plus frappantes.
Les experts ont vérifié les grains qui avoient pu être
récoltés en 17 8 7 à 22 ,8 8 1 gerbes de froment, & à 2 5 ,3 7 1
gerbes de feigle, & ils ont pris pour bafe de leur appré
ciation les regiftres du régifleur des fermiers, & les experts
déclarent en même temps que ce régifleur n’avoit pas
tenu d’état des orges & des menus grains , & qu’ils ont
pris le parti de l’arbitrer en argent lur la déclaration des
métayers; c’eft ce quç l’on lit au fo lio 13 , rcclo & verjô
de leur féco n d rapport
Il
paroît que l’appel qu’avoient interjeté les fieur &
dame Deftrada de la fentence de 1 7 8 7 , a déterminé le»
experts pour faire fupporter les pertes qui auroient pu Sur
venir pendant le courant de l’année 17 8 7 . C ’cft également
cet appel qui les a déterminés à prendre pour b a fe , dans
l’eftimation qu’ils ont faite des gerbes récoltées en 1 7 8 7 ,
' le regiftre du régifleur. Mais les experts devoient-ils ignorer
que l’appel de la fentence de 17 8 7 ne forçoit pas les fieurs
Raynard & Nallet à fe perpétuer dans la jouiiTance de la
terre de Briaille ; & en îe perpétuant dans la ferm e, les
fieurs Raynard ôc Nallet avoient éludé les difpofitions de
la fentence qui prononçoit la réfiliaiion du bail. Ne
pouvoient-ils pas faire placer un fequeftre par ordre de
juftice ; & lorfqu’ils ont tiré la récolte, De devoient-iis pas
pareillement faire daiTer des procès-verbaux pour déter
miner la quotité des gerbes, & ce en préfence des fieur
& dame
appelés ?
Deftrada ,
ou
après
les avoir juridiquement
G 2
�5*
Une pareille négligence de leur part ne fuffiroit-elle
pas pour deflilier les yeux des experts. Dans l’incerritude où
ils étoient de fix e r, d’une manière précife, la quantité de
gerbes récoltées en 1 7 8 7 , étoit-ce le regiftre du régifieur
qu’ils devoient confulter ? Etoit - ce la déclaration des
métayers des fieurs Raynard & Nallet qu’ils devoient
adopter? En consultant le bail de 1 7 8 1 , n’avoient-ils pas
une marche plus certaine ? Les fermiers avoient jo u i,
parce qu’ils avoient levé toutes les récoltes ; ils devoient
donc payer.
O r , pour déterminer le paiement, il étoit inutile de fe
livrer a des calculs infinis, comme iis l’ont fait. Les experts
devoient fimplement porter en d é b e t, pour le compte des
f ie u r s Raynard & N allet, pour les années 17 8 7 & 1788 , le
prix d i ce bail que le fieur Deftrada leur avoit confenti.
Cette marche étoit plus sûre , & étoit bien moins partiale
que celle qu’ils ont pris.
L ’on remarque une autre irrégularité frappante dans le
rapport des experts; ils déclarent, fo lio 1 4 de leur fécond
rapport, que les premiers produits de l’année 178 8 vien
nent des plançons & des mayères qui ont été vendus par
le régifleur, qui a continué la régie , lefquels montent
à 260 liv. Quelle foi les experts veulent-ils. qu’on ajoute
à une énonciation aufli .vague ? L e regiftre du régiiTeur
p a ro ît, d’après e u x , porter à. 260 liv,; ce même regiftre
eft muet fur la quotité des milliers de mayères & de plan
çons vendus ; c’eft cependant un pareil regiftre qui a fervi
de règle aux experts dans le cours de leurs opérations.
Les experts paflçnt enfuite à l’arùclc des dommages &
�c >j i
•53
intérêts. Qui eft ce qui fixe dans cette partie leur-opinion.!
C ’eft le fieur Raynard lui-même. On l i t , page 1 6 , de leur
fécond rapport, qu’avant de ilatuer fur les dommagest8*
intérêts, iîs ont demandé au fieur Raynard s’il avç>it quel
que choie à ajouter i l’état qui étoit compris c|ans
requête du ¿<5 mai 1 7 8 7 ; Sc il leur a répondu qu’en--les
accompagnant, il avoit reconnu beaucoup de cho.fes qui
n’étoient pas de fa connoitfance lors de la rçquête.. du 2^
mai 17 8 7 , & d ’autres qui étoient furvenues depuis ladite
requête; & les experts le fommerent .enfuite.de. faire- les
oblervations par écrit ; ce qu’il fit en deux mémoires
qu’il remit aux experts qui les ont tranferits dans leur
a p p o rt.
.. : [ ! .j ...
Ce font ces deux mémoires qui ont déterminé l’avis de com*
. ■> ' ~.:nux
plailance des experts fur les dommage? fit intérêts : ils ont
alloué aux fieur Raynard 8c Nallettout ce qui leur étoit tracé
dans ces deux mémoires. Ce n’étoit qu’une pure répétition
de ce qu’ils avoient mis dans leur requête du 25 mai 17 8 7 $
fo u r en impofer aux experts. Ils ont même àjQuté à leup
•fauife allégation qu’ils n’avoient jamais joui ni pu jouir
d’aucun des objets que le fieur Deftrada leur avoit affermés i
& ce qu’il y a de plus extraordinaire, c’eft que les expèrts
pnt eu la plus grande confiance dans une pareille allégation.
Les fermiers l’ont également renouvellée dans leur dernierç
écriture au tribunal, cependant les procès-verbaux de 17 8 a
& 1785 démentent cette allégation. Elle le trouve pareille
ment démentie par le p r o c è s - verbal de 17 8 8 , les experts
.ont eux-mêmes attefté le contraire.
•Dans la copie de leur rapport
pege
\%
93
ils pnt
(
�54
déclaré formellement qu’il ne falloit pas ignorer que les fer
miers avoient continué l’exploitation de la terre de Briaille
au delà du terme 1 7 8 7 , fixé par la fentence , & cela à
caufe de l’appel que le fieur & dame Deilrada en avoient
interjetté.
D e cette déclaration réfultent deux conféquences que les
experts ne devoient pas perdre de vue : la première , que les
fermiers avoient joui depuis l’époque de leur bail : la féconde ,
qu’au mépris de la fentence de 17 8 7 qui , avoit refilié
ce bail, ils s’étoient perpétués dans leur jouifiance.
Les fieurs Raynard & Nallet ont encore fait revivre
auprès des experts le prétendu défaut de remife de la hèvej
ils leur ont pareillement déclaré qu’ils n’avoient jamais eu
aucune connoiifance de l’âge des bois, & de leurs noms.
On a vu dans le cours du procès, combien étoit fauïïe
une pareille allégation. L a liève leur a été rémife ; les fer
miers ont eu une connoiifance parfaite des bois. Pour con
vaincre de plus en plus le tribunal, de la vérité & de la
fincérité de cette aflertion, on le prie de vouloir bien s’en
rapporter aux procèé-vetbaux d’affiette & balivage faits par
le juge de la ci-devant gruerie de la terre de Briaille : le pre
mier en date du '22 avril 1 7 8 4 , les trois autres baux
q u i font inférés dans le môme , en date 6 novembre » 7 8 4 ,
le cinquième du 15 feptembre 17 8 4 .
On lit dans ces procès-verbaux, que le fieur Cagnières
régilfeur , faifant pour les fieurs Jean-Baptifte Raynard
& Glaude-François N a lle t, fermier général delà terre de
Briaille , préfenta réquÊte aux juges de la ci-devant gruerie,
dàns laquelle il expofe que par des arrangements pris avec
�55
les fieur 8c dame D eftrada, il leur ¿toit permis d’exploiter
le bois taillis appellé les Fournoufes , qu’il déclare de la con
tenue de 84 arpens , celui appelle Bois M eunier, celui appelé
Bois de Chênes, 8c il en requit , au nom des fieur Raynard
& N a llet, la délivrance après que l’aiïiette Sc balivage en
auroient été faits , afin d’en faire l’exploitation & vuidange
conformément à l’ordonnance des eaux 8c forêts de 1 669.
On le répété , fi le fieur Deftrada ne leur eût pas donné
l’âge & le nom de fes b o is, ils n’auroient pas fait inférrer
dans la requêtes qu’ils firent préfenter par leur régificur ,
dans laquelle il expofoit que s’il demandoit à les exploiter,
c’étoit par les arrangemens qu’il avoit pris avec le fieur
JDeftrada. C ’ eft cependant fur la fimple déclaration des
fieurs Raynard & N allet, démentie par les procès-verbaux
du ci-devant juge de Briaille , que les experts ont fixé les
dommages & intérêts relatifs à la prétendue privation des bois.
Les fermiers on eu la témérité d’avancer dans leurs
mémoires, un fait dont-ils n’avoient jamais parlé dans le cours
de toute la procédure : ils ont allégué aux experts que les
réparations du domaine de la Pinfonne les avoient privés
de la cave jufqu’en 178 5 , 8c que les vins de ce domaine
avoient été prèique perdus.
Cette allégation eft encore démentie par le fait certain,
qu il n’y a jamais eu dç cave dans le domaine de la
Pinfonne. Dans les procès-verbaux dreiTés en 1 7 8 2 , par le
fieur Gerle 8c Blcyterie , ainfi que dans celui de 1 7 8 5
dreffe lors du rapport des réparations, il n’eft point fait
mention de cave. Le fieur D eftrada attefte à la juftice que la
feule cave que les fermiers aroient
pour
mettre
leurs
yios
�S6
¿toit dans le château de B riaille, ainfi que leur cuvage.
C e fait eft même conftaté par le procès-verbal dreiie par
le fieur Caille & Attiret en 1788. L ’on voit par la décla
ration de ces experts page 1 1 verfo qu’il eft feulement
queftion de la cave du château , où ¿toit loge le vin de
l’année 17 8 7 . Ainfi les fermiers en ont donc impof¿ aux
experts , lorfqu’ils ont all¿gu¿ que les réparations du
domaine de la Pinionne les avoient privés de la cave. •
On ne s’appçfantira pas davantage à relever toutes les
fuppofitions infidieufes contenues dans
le
mémoire
des
fermiers, préfentées aux experts lors de leurs opérations,
ce n'eft: qu’une répétition de ce qui a ¿t¿ allégué par les
iïeurs Raynard & Nallet. Quelques frivoles quelles foient,
elles n’ont pas moins fervi de bafe aux experts pour l’appré
ciation dès dommages-intérêts.
Les fermiers leur ont donné l’état de ce qu’ils croyoient
être en droit-de répéter contre le fieur Deftrada , fuivant
l’état r a p p o r t é fo iïo 3 0 de la copie de ce rapport.
Lesfermïtrs'répèifëfcc une fomme de 296,598 liv. I es experts
o n r c r u devoir leur accord er, ainfi qu’on le voit, fo lio q 8
verfoy favoir en capital une fomme de 2 2 1,0 8 5 liv. & enr
^ ¿ r ê t s 18,85^ liv. faifant enfemble celle de 23,986 livres
niars à c a u le d e quelques fautes & erreurs involontares, ils ont
eu la' modeftie de réduire toutes les reprifes des fermiers, a
l’époque du 1 1 novembre 178 9 , à la fomme de 2 3,7 0 0 liv.
C ’eft à caufe de cette fomme que les fermiers ont demandé
l'homologation du<rapport qu’ils oppofent aux fieur Sc dame
f o e / lb d a , dans leurs dernières écrituies du 27 juillet dernier.
1 Sans fc léttT dans des détails qui feroient infinis, fi l’on
vouloit
�3 Z S
S7
vouloit fuivre les experts fur tous les objets qui les ont
fix é s, pour leur accorder des dommages-intérêts , on
fc bornera à parcourir ceux qui font les plus frappans.
Les experts ont encore accordé des dommages-interêts 9
fous le fpécieux prétexte que les terres enfemencées, no
tamment la Pinfonne , étoient en mauvais é t a t , que le
régifîeur fondé de pouvoir, lors du procès-rerbal de 17 8 1 ,
avoit fait des réclamations fur ces o b jets, de ce qu’on n’avoit pas femé les terres qui fuivoient cette année , & qu’on
en avoit employé qui étoient deftinées pour les chanvres ;
que les experts avoient vérifié qu’il y en avoit quinze
boifielées de ce nombre propres aux chanvres,qui à raifon
de 1 2 liv. auroient rendu la fomme de 15 3 livres, déduélion
faite des frais de labour. C ’eft cette fomme de 1 53 livres que
les experts ont eu la précaution de porter chaque année ,
pendant cinq a n s, pour le même dédommagement.
On obferve à cet égard que lors du procès-verbal en
1 7 8 1 , il ne fut fait aucune réclamation par le régifleur ,
& que cette perte alléguée par les fermiers eft chimérique.
Mais cette prétendae perte fondée fur ce que les fermiers
n’avoient pu garnir les domaines de beftiaux, faute de connoître les bois où ils auroient eu un pacage abondant, ne
pouvoir être un motif aux experts de déterminer une fixa
tion de dommages-intérêts.
Les procès - verbaux conftatent que non feulement les
fermiers avoient envoyé paître les beftiaux dans les bois
du fieur Deftrada , les faifies des beftiaux pris en délit
prouvent encore qu’ils les avoient envoyés dans ceux qui
étoient même défenfables.
H
�5»
Un autre motif que les bâtimens n’étant ni couverts
* ni réparés, il en étoit réfulté une perte évidente fur toute
efpèce de récolte ; ce qui a encore déterminé les experts
à accorder les dommages - intérêts aux fleurs Raynard &
Nallet. Les experts n’avoient aucune preuve de ce prétendu
défaut de réparation ; au contraire , d’après les procèsverbaux de 17 8 1 , 17 8 2 1 7 8 5 , à l’article des couvertures,
ils auroient vu que tout étoit en bon état.
Ils ont encore accordé des dommages-intérêts, fous le
prétexte que le bâtiment neuf de la Pinfonne n’a été habi
table qu’en 178 5. Les fermiers ont dit qu’ils n’avoient pu
fe mettre en poiTefïion, attendu la fraîcheur des carrelages
& crépifiages qui n’ont été finis qu’en 178 5. Cependant il
eft prouvé au procès que le carrelage & les autres répa
rations étoient achevées dans l’été de 1 7 8 4 ; c'eft encore
une nouvelle erreur dans laquelle font tombés les experts.
C es mêmes experts ont accordé aux fermiers une fomme
de 21,0$<5 liv. pour des dommages d’un prétendu com
merce en grains qu’ils devoient établir , ce qu’ils n’ont pu
faire à défaut de bâtimens.
Les raifons qui ont déterminé les experts , font
vraiment dignes de l’attention au tribunal, & méritent
d’être rapportées littéralement.
» Q u o i q u e l a f e n t e n c e , d i f e n t - i l s j fo lio 3 5 de leur fécond
* rapport, n’ordonne pas direftement défaire l’eftimation
» des dommages-intérêts dus aux fermiers, pour raifon des
» objets de fpéculation dont ils auroient pu s’occuper pen> dant la durée de leur bail : attendu que la fcntence de 1 7 8 7
* renvoie les experts aux icntences de 17 8 6 » fuivant l’efti-
�19
» mation qui en fera faite fur l’état qui en a été fourni par
» lefdits fermiers, par leur, requête du 25 mai 17 8 7 , comme
» un objet de fpéculation: que ledit commerce fan partie des
» demandes compriles dans leur requête, & que les fermiers
* infirtent beaucoup lur ces objets;
» Nous experts fuidits avons cru qu’il étoit à propos de
» détailler les cauies & moyens des fermiers ; nous avons
» penfé qu’il étoit de notre devoir de rendre compte à la
» juilice de nos opérations locales. »
Les experts avouent d’abord que la fentence de 178 7
ne leur preferivoit pas d’apprécier ces prétendus objets de
fpéculation. D ’après leur obfervation, il paroit qu’il ne
fe font déterminés que par les inftances du fieur
Raynard , parce que ces objets faifoient partie d’un objet
d ’état de demande compris dans leur requête de 1787.
Mais ni la volonté ifolée du fieur R a y n a r d , ni la demande
qu’il avoit formée, n’étoient pas des raifons pour que les
experts puflent leur accorder une fomme de 2 1,0 8 5 ^v *
Pour établir la prétendue intention des fermiers de faire
un commerce, les experts fe font enfuitc rapportés à une
claufe du b a il, de laquelle il réfulte que , dans le cas où
le bail fût interrompu , le propriétaire feroit tenu de les
dédommager à dire d’experts amiablement choifis. On
mettoit en confidération les avances confidérablcs qu’ils
etoient dans le cas de faire , foit pour remonter les domai
nes de beftiaux, foit le retard que les fermiers étoient auto
rités à mettre dans l’exploitation & coupes des bois taillis,
foit pour d’autres caufes connues aux parties contrariantes,
fans que le propriétaire pût fe prévaloir de toutes les
règles & ufages contraires.
H a
�o
ajouté que les fermiers appliquoient
6
Les experts ont
cette claufe à leur com merce, qu’ils ne vouloient pas
donner à connoître au public, en développant leurs reffources fous des noms vagues, ni que leur intention fût
développée devant le fieur D eftrad a, le Notaire ôt autres
perfonnes préfentes lors du bail.
Les fermiers étoient-ils bien les maîtres d’appliquer cette
claufe à la fpéculation d’un prétendu commerce en grains
qu’ils entendoient établir ? Il falloit être les fermiers pour
l’interpréter de la forte; mais on ne conçoit pas" comment
les experts ont pu croire unô pareille fa b le , & penfer que
ces mots foient pour d’autres caufes connues aux parties
Contratantes, & puiTent s’appliquer à la fpéculation d’un
commerce , comme iï la préfence des perfonnes qui aififtoient à la paifation du bail à ferme , étoit dans le cas
d’intimider les fermiers : comme s’ils appréhendoient que
quelqu’autre perfonne vint leur enlever leur idée de fpé
culation. Les experts- ont encore appuyé leur opinion fur
quelqu’autre motif; ils ont confulté les livres-journaux du
régiiTeur, & c’eft dans ce livre qu’ils ont appris qu’en 1 7 8 1 ,
les fermiers avoient confié une Comme de 5284 liv. 10 f.
pour employer en achat de b lé s, qui furent conduits à
L y o n , & ce bénéfice, à 10 pour cent, produifit 530 liv.
de bénéfice.
E n 1 7 8 4 , le fieur Raynard donna feul à fon régiiTeur
une fomme de io c o o liv. qui fût employée en achat de
blé 8c de beftiaux ; cette fomme ne perdit ni ne gagna.
En 1 7 8 5 , les fermiers firent un envoi de douze bceuis
gras qui bénéficièrent, mais peu*
�61
t
Le
fieur Raynard avoit encore dit
aux experts qu’il
avoit eu intention de faire un commerce de beftiaux,
.d’affermer des prés, de diftance en diftance, fur la route
de Paris , pour y faire féjourner fes envois de b œ a fs, &
& que fon intention étoit encore d’acheter un moulin,
près du domaine de la Pinfonnc ; que le fieur G agnieres,
régifTeur interrogé par les experts fur ces différens genres
de com merce, leur avoit répondu que le tout étoit v ra i,
& il leur avoit dit que le commerce faifoit la reftource
des fermiers de leur pays , & qu’il leur avoit cité
l'exemple du fieur Fournier & du fieur Delaire.
Tels font les motifs qui ont déterminé les experts à
accorder aux fermiers, pour cinq années de leur b a il, une
fomme de 2 1,0 8 8 liv. de dommages - intérêts, pour les
indemnifer des prétendus commerces qu’ils entendoient
établir ; mais ces motifs, on le demande aux experts,
n’ont-ils pas été prévus dans la fable de la laitière & du
pot au lait.
Mais encore une fois, quand le fieur Deftrada a affermé fa
terre, il ne s’eft pas obligé de procurer à fes fermiers la fa
culté de faire un commerce; ils pouvoient le faire s’ils vouloient.
S ’ils avoient eu la faculté d’établir des prés fur la route
de Paris, ils pouvoient y faire conduire des beftiaux; cela
étoit étranger au fleur Deftrada; rien ne les en empêchoit. L »
preuve en réfultc que les feimiers allèguent avoir confié
à leur régill'eur plulieurs fommes pour acheter des beftiaux
& des grains. S’ils en avoient eu davantage, ils pouvoient
lui en conlicr, ¿len ne s’y oppofoit.
Les a.\.i • .s -
» <(uidé à 550 liv. les dommages-intérêts
�62
qu'ils ont accordé aux fermiers pour les différentes faifies
des beiliaux que le fieur Deilrada avoit fait faire, attendu
que ces beiliaux avoient été pris en contravention dans les
bois taillis; à cet égard les obfervations des experts io n t ,
on ne peut pas p lu s, vicieufes.
Ils commencent par obferver qu’en juin , juillet & août
1 7 8 6 , époque des différentes laifies, les fermiers nJavoient
pas de gardes à leurs gages; c’eil pourquoi ils font d’avis de
ne pas allouer aux fermiers le montant de la faifie du 4
juillet 1 7 8 6 , des quatre bœufs appartenant au fïcur Fourn ie r , quoique la fentence prononce le contraire. Mais y
ajoutent-ils, nous ne penfons pas de même des quatre
bœufs des fermiers qui furent laifis le même jour 4 juillet
1 7 8 6 , ainfi que des feize vaches laifies en août
1786;
nous fommes d’avis d'allouer aux fermiers le montant du
lâchât qui en fût f ai t , ainfi que la perte du temps.
On n’apperçut jamais dans une opération dirigée par des
hommes qui doivent être impartiaux , une contradiction
suffi révoltante. En effet, le motif du défaut de gardes de
fcs ferm iers, en j ui n, juillet & août 1 7 8 6 , déterminoit
les experts à rejeter les dommages-intérêts pour la laifie
des bœufs du fieur Fournier faite en juillet , quoique la
fentence prononçât le contraire. L a même raifon ne devoitelle p^s les déterminer pour la faifie des beiliaux appar
tenant aux fermiers ; ils n’avoient pas plus le droit que le
fieur Fournier , d’envoyer paître leurs bêtes à corne dans
les bois dans des temps prohibés, comme il ell établi au
procès. On ne conçoit pas comment ces experts, qui fe
font piqués de dite dans le rapport qu’ils avoient opéré en
r
�leur amc & confidence, ont pu mettre dans leur opération
tant de partialité & tant de maladrefle.
On ne finiroit pas , fi l’on vouloit s’attacher à relever
toutes les irrégularités , toutes les odieufes injuftices qui
exigent dans leur rapport ; mai s , il fuffit d’avoir démontré
toutes leurs affreufes trames, & l’on ne s’ eft attaché qu’à
mettre au jour les plus frappantes , encore n’eil-ce que
très-iubfidiairement.
L ’opération des experts des fieurs Cailhe & Attiret de
M aneuville , eft infedtée d’une nullité radicale depuis la pre
mière page jufqu’à la dernière. En faifant l’analyfe de ces
prétendus rapports , on verra jufqu’à quel point ils ont
porté la fcélératefTe pour rendre les fieur & dame Deftrada
viéhmes de leurs fermiers ; la fuite des fauifes allégations
qu'ils ont inférées dans leur rapport , mettroit en même
MM. du tribunal de les apprécier.
L a première , du défaut de pouvoir qu’avoient les fîeurs
Cailhe & Attiret de
bâtimens.
Maneuville pour vérifier l’état des
L a fécondé du, défaut de caraétère dans les perfonnea
des fieurs BoiiTon & Donnet pour faire Peftimation des
beftiaux. Ces deux prétendus experts n’avoient point été
nommés par juftice-: c’eft les fieurs Cailhe & Attiret qui lesavoient nommés de leur autorité. C es deux particuliers
étoient fans miifion légale , fans avoir prêté le ferment prefcrit par les articles VI I I & X du titre X X I de l’ordonnance
de 1 667; & c’eft ce travail que les experts Cailhe & Attiret
de Maneuville ont inféré dans leur procès-verbal, & qu’ils
ont prêfcnté à la juftice, & affirmé comme
ouvrags.
leur propre
�y
a
x
tf-fe
¿
4
La troifième ] de ce que ces mêmes prétendus expertseftimateurs ont eftimé les foins & les pailles prétendus laiffes
par les ferm iers dans les huit domaines de leur ferme.
L a quatrième , du défant d’affirmation de la part de ces
mêmes prétendus experts - cflimateurs, pour cette même
eftimation.
L a cinquième , de ce quâ les experts Cailhe & Attiret de
Maneuville accordent des dopimages & intérêts, fur le faux
expofé que les granges & étableries n’étoient ni couvertes
ni réparées, & qu'il en eft réfulté une perte évidente fur
toute efpèce de récolte
qu’elles fe font toutes pourries,
& que les fermiers ne pouvoientpas loger tous les belliaux
néceflaires. Pour prouver leur mauvaife foi & pour
démentir leur faulle aflertion, il n’y a qu’à voir le procésverb^l que les fermiers ont fait faire à leur entrée en
ferme , le 15 novembre 178 1 , & les deux qui ont été faits à
la requête des fermiers, par les experts Gerle & Bletterie.
L e prem ier, du i 5 oélobre 1 7 8 2 ; le fécond > du 9 mars
i 7 8 5L a fixièm e, fur les dommages - intérêts de ce que les
les fermiers ont été obligés de vendre leurs grains auifitôt
qu’ils étoient battus, faute de greniers. Les procès-verbaux
de 1 7 8 1 , 1 782 &
1 785 , prouvent la fauiïeté de leur
allégation.
L a feptième , fur les dommages-intérêts de ce que les
fermiers ont fait conduire les matériaux pour les réparations
des domaines, quoique les fermiers y fuiTent aflujcttis par
leur bail.
L a huitième, fur les dommages - intérêts de Ce que les
experts
f
�302
65
experts prétendent que les terres n’ont pu être en valeur
que trois ans apr'es que les fermiers iont entrés dans la
ferme.
L a neuvième , furies dommages - intérêts que les experts
prétendent être dûs aux fermiers fur des objets de fpéculation dont les fermiers pouvoient s’occuper pendant la
durée de leur bail, quoique les experts n’y fuflènt pasautorifés par la fentence du 3 1 août 1 7 8 7 , fuivant l’aveu
qu’ils en font par leur rapport, p a °. 35.
L a dixièm e, fur les dommages - intérêts en ce que les
experts prétendent aulTi que le fieur R ayn ard a été obligé
de quitter fon commerce, à caufe de la ferme.
L a onzième, fur les dommages - intérêts pour la nonjouiffance des bois , pour les coupes arriérées qu’ils n’ont
pas pu exploiter , & ce , à caufe que le fieur Deftrada
n’avoit pas donné l’âge & le nom des bois à fes fermiers ;
quoique leur indigne aflertion foit démentie par les pro
cès-verb au x dreiTés par le juge de la c i- d e v a n t Gruerie
de Briaille. L e premier date du 22 avril 1 7 8 4 ; les trois
autres procès-verbaux qui font iniérés dans le même , du
6 novembre 1 7 8 4 ; le cinquième , du 15 feptembre 1 785.
L a douzième, fur les dommages - intérêts en cc que les
experts prétendent qu’il n’y avoit pas aflèz de beftiaux
pour la culture des terres.
L a treizième , fur les dommoges-intérêtsà caufe des 1 1 0 0 0
pieds d ’ arbres préxcnlus coupés & arrachés , quoique le
contraire foit prouvé par l'enquête que les fermiers ont
fait faire le 25 feptembre 17^4L a quatorzième , lut les dommages - intérêts en ce que
\
�66
les fermiers n’ ont pu recevoir tous les cens Si rentes qui
étoient dûs, q u o iq u ’ils en aient reçu en 1 7 8 8 , dontilsont
p ay é leurs prétendus eftimateurs, fuivant le rapport; pag. 40 .
L a quinzième, fur les dommages-intérêts en ce que les
experts difent qu’ils font convaincus que les fermiers ont
été troublés dans leur jouifiance par le propriétaire , fuivant leur rapport j pag. 48 . C ’eft la feule preuve qui
exifte.
La-feizième , fur ce que les experts après avoir fait l’éva
luation ôceflimation des grains qui étoient dans les greniers ,
des blés qui refloient à battre dans les granges, des vins qui
étoient dans la c a v e , des laines Sc des chanvres qui étoient
dans les domaines , avoient, de leur autorité , abandonné
toutes> les récoltes aux fermiers , & en avoient fait l’eftimation en argent fur les femences qui avoient été faites,
fuivant les livres-journaux du régifleur & les déclarations
des métayers.
1
L a dix-feptième , fur les dommages-intérêts relativement
à 3 joo fagots faifis dans le bois des Farnoufes , quoique la
fentence des juges de la ci-devant fénéchaufTée de Riom
n’en porte que 3000 , quoique ces juges fuifent incompétens. Pour prouver le faux de la fentence 6c celui
du travail des experts , on n’a qu’à voir le procès-verbal
dreiré par le Garde du fieur D eftrada, à la requête du cidevant procureur fifcaldc la ci-devant Gruerie de Briaille,
on verra qu’il n’y en a que 2500 : 6c il fait preuve, puifque l’on ne l’a pas attaqué par infeription de faux.
La dix-huitième , fur les dommages-intérêts à caufe du
prétendu déficit de beftiaux que les fermiers n’ont pas pu
�¿7
mettre dans
les huit domaines , proportionnément aux
pacages & aux bâtimens de chaque domaine.
L a dix-neuvième, fur les dommages-intérets en ce que
le fieur Deftrada a retiré pour 1 , 2 1 9 livres de beftiaux,
lorfque les fermiers ont pris en chetel les beftiaux de fa
ferme ; le contraire eft prouvé par le procès-verbal du 15
novembre 1 7 8 1
que ce n’eft pas le iîeur Deftrada qui
a retiré les beftiaux, mais bien l’ancien fermier qui en a
retirés & qui lui appartenoient.
L a vingtième, fur les dommages-intérets pour une pré
tendue perte de beftiaux faite dans les huit domaines.
L a vingt-unième , fur les dommages-intérets réfultanspour les treize années, de la réfiliation & interruption du
bail , fuivant leur fécond rapport qui eft divifé en trois
■paragraphes.
L a vingt-deuxième , fur l’eftimation qu’ils font des droits
de merciage qui pouvoient arriver pendant les treize années
de la réiiliation & interruption dudit bail.
L a vingt-troifième , fur les dommages-intérets réfultant
de leize bêtes à corne que le cidevant juge de Briaille a
&it vendre , qui appartenoient à fes ferm iers, & qui ont
ete vendues .par lentence du juge de la ci-devant Gruerie
de Briaille , attendu qu’ils avoient été pris en délit dans
les jeunes taillis du bois de Fromenteau, de garde faite par
les bergers des fermiers.
L a vingt-quatrième , fur les dommages-intérêts relative
ment à quatre bœufs pris en délit dans les jeunes taillis des
Fornoufcs , qui avoient été pris avec quatre autres qui
appartenoient au nommé F o u rn ier, & qui n’ont pas été
I 2
�vendus à caufe de l’appel que les fermiers ont fait à la
T able de marbre de P aris, dont la vente avoit été ordon
née par fentence du juge de la ci-devant Gruene
de
Briaille :l’affaire eft encore indécife.
L a vingt-cinquième, fur ce que les fieurs Cailhc & Attirer
de Maneuville ont fait faire en 1 ^ 8 8 , par les nommés Boiron
8c Donnet , l’eftimation de ce que valoient les beftiaux
qui étoient dans les domaines en 1 786 & 1 7 8 7 .
L a vingt-fixième , de ce que les experts Cailhe & Attiret
de Maneuville difent dans leur r a p p o r t ,/ ;^ . ^ , que s’ils
ont été loger chez le nommé Gagnieres , c’eft qu’il n’étoit
plus régiifeur des fermiers à l’époque de leur opération.
L a vingt-feptième eft pour prouver combien ces hommes
pervers font en contradiction avec eux-mêmes, c’eft qu’à la
même page 49 de leur 1 apport , ils difent qu’ils donneront
l’état des perceptions que le fieur G agn ieres, régiifeur des
fermiers, a faites dans le courant de l’année 1788.
L a vingt-huitième , fur les intérêts des dommages-intérêts qu’ils portent pour les années 1 7 8 2 , 1 783 , 1 7 8 4 ,
1 785 Sc 1 786.
L a vingt-neuvième , fur ce que les experts difent dans
leur rapport que le iieur Deftrada doit des droits de lods :
le bail prouve le contraire.
L a trentième, de ce que les experts Cailhe & Attirer ont
fait faire par les fieurs Boiron 6c Donnet l’eftimation des
chevaux de cabriolet des fermiers , 5c qu’ils l’ont porté
dans l’eftimation du chetel.
L a trente-unième , de ce qu’ils ont alloué aux fermiers 1 f.
par boifleau de grains, fur deux mille huit cents foixante-
�a v .
un boifitaux qui étoient dans le grenier à rez-de-chauffée
du bâtiment neuf de la Pinfonne, à caule de la mauvaife
qualité des^ carreaux , & par l’humidité qui avoit fait germer
le blé , fuivant leur fécond rapport ; pag. 34.
L a trente-deuxième ,- fur ce que les fleurs Cailhe 8c
Attiret ont été logés chez le iieur Ra y n a r d , ce qui revient
au même , chez le nommé Gagnieres , régifleur des fer
miers ; puifque ledit Raynard a toujours fait fon habitation
chez fon régifleur , depuis qu’il efl: entré dans fa ferme.
L e fieur Caiihe couchoit dans la chambre dudit Raynard ;
le fleur Attiret de Maneuville , dans un petit cabinet atte
nant à la même chambre ; que le fleur Raynard n’a jamais
quitté un inftant les experts tout le temps de leur opéra
t i on, 6c que les experts ont toujours été à la table du fleur
R a y n a rd , ainfi que les fleurs Boiron & Donnet.
L a trente-troifième , de ce que les experts dans toutes
leurs opérations, pour ilatuer lur les dommages-intérêis 8c
iur les perceptions faites par les fermiers dans la ci-devant
terre de Briaille ? n’ont pris pour bafe de leurs opérations
que les mémoires des fermiers & les livres-journaux du
régifleur Gagnieres & leur ouï-dire, fuivant l’aveu que les
experts en font dans leur fécond rapport. : voilà la marche
que ces experts ont tenue dans toutes leurs opérations.
On n’entre pas dans tous les détails du rapport des experts.
Les trente-trois chefs cités ci-deflus fuffifent pour prouver
à MM. du tribunal les odieufes trames des experts & des
fermiers, pour leur faire voir avec quelle atrocité ces ex
perts partiaux ont travaillé.
Au furplus il eft clairement démontré que la plupart des
�70
difpofitions des fentences des 9 & 1 0 mai 1 7 8 6 & toutes
celles du 31 août 1 7 3 7 , fi on en excepte le premier c h e f,
font abfolument irrégulières & nulles. Il eft également démon
tré que les pourfuites des fermiers contre les propriétaires,
font odieufes: & le fieur Deftrada attend avec confiance
le jugement qui va mettre un terme aux vexations dont il
a été fi long-temps la victim e .
C
h a u t y
, Rapporteur.
Bouchard ancien Avocat au ci-devant parlement.
N
o y e r
3 Avoué au Tribunal de Clermont.
M arc-Antoine Destrada3 Citoyen de Clermont
A C L E R M
O N T - F
E R R A N D ,
De l’imprimerie de la Veuve D E L C R O S , & Fils, Imprimeurs
du Département du Puy -de-Dôme. 1791.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Destrada. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chauty
Bouchard
Noyer
Marc-Antoine Destrada
Subject
The topic of the resource
ferme
experts
obligation de travaux
coutume du Bourbonnais
inventaires
domaines agricoles
exploitations forestières
bois et forêts
liève
rétroactivité du bail
usages
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Sieur et Dame Destrada, appelans ; Contre les sieurs Reynard et Nallet, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la Veuve Delcros et fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1786-1791
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
70 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1014
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1013
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53112/BCU_Factums_G1014.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Bricadet (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bois et forêts
coutume du Bourbonnais
domaines agricoles
experts
exploitations forestières
ferme
inventaires
liève
obligation de travaux
rétroactivité du bail
usages
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53017/BCU_Factums_G0608.pdf
21d30877103f74974c4f75134aa68c2a
PDF Text
Text
i
f,
«y»
J ■'Y I
ÂIO>
'
^^^^^JtnBaBa&BiMj^ll^
MEMOIRE
P O U R les fieurs C H A Z E L E D E S &
C H A Z E L O N , Fermiers de la terre de
Valeughol, Appellants de Sentence du Bailliage
de Vie.
C O N T R E A n t o in e , Je a n & M a r ie
C O M B E S , héritiers de Durand. Combes, leur
frère , ayant repris à f on lieu & place , Intimés.
I s’agit principalement dans cette affai
L
re de fixer d’abord, & de liquider enfuite les cens que les Intimes doivent
aux Appellants pour le domaine de
Chambeyras. Ces deux opérations une
fois faites , l’infirmation de la Sentence dont
eft appel, dans tous les chefs qui font attaqués,
n en fera que la conféquence ; enfin le fort des de
mandes incidentes en dépend également.
A
�L e domaine de Chambeyras reunit des héritaJ
ges de neuf reconnoiilànces, formants neuf pagelies différentes. Par une jufte conféquence, les po£feilèursdece domaine peuvent être contraints, par
la force de la pagéfie., a remplir le cens total de
ces neuf reconnoiilànces, fauf leur recours contre
le copaginaires.
Les Appellants s’apperçurent en 1 7 6 7 , par la
comparaison des terriers avec la derniere lieve, que
le montant entier de ces cens n’étoit pas rempli par
les quotités paritaires que chacun des copaginaires
payoit en fon particulier, & qu’il y avoit un déficit
ailèz confidérable ; ils reconnurent en même-temps,
par une vérification fommaire, que ce déficit provenoit de ce que le domaine de Chambeyras ne fupportoit pas fa jufte contribution proportionnelle.
L e fieur Coftes , Fermier de la terre de Valeughol, immédiatement précédent, avoit fait la mê
me découverte avant eux , en conféquence il avoit
obtenu Sentence contre les poiTeiîèurs du domaine
de Chambeyras pour ce déficit ; mais comme cette
Sentence n’avoit été rendue qu’après l’expiration
de ion B a il, la lieve dont il avoit donné copie aux
Appellants, en fortant de la ferm e, n’en étoit point
chargée & ne pouvoit même pas l’être. Cette circonftance, toute indifférente qu’elle cft, a été le
germe de la conteftation <Sc la fource de toutes les
bévues dans lefquelles les premiers Juges font
tombes.
L ’erreur découverte , les Appellants crurent de**
�3
'
M
’
Voir la reftifîer, en coniequence ils perçurent en
1 767 de Durancl Com bes, poiIeiTeurs du domai
ne de Chambeyras, une quotité plus forte que celle
qu’il avoit payé pendant le dernier bail.
En 17 68 ils exigerent auffi de lui quil remplit
le dcjîcit des rcconnoiiTances, fauf ion recours ,
s’il y avoit lieu. Mais Durand Combes s’obftina à
ne vouloir payer que la quotité portée par la lieve
Cojles , il alla même jufqu’à dire que les Appellants
étoient remplis de tout ce qu’il pouvoit leur devoir
pour 17 6 8 , au moyen du furpayé en 1 7 6 7 , dont il
demanda lacompenfation. (¿z)Delà eftnée la conte£
tation, portée d’abord à la juftice de Valeughol, de
là au Bailliage de V ie , enfin par appel en la Cour.
L ’entêtement, la paillon & la chaleur que D u
rand Combes & fes héritiers ont mis dans leur défenfe ont fait naître une multitude d’incidents
dont l’analyfe feroit ici également faftidieufe &: inu(a) On a beaucoup crié fur ce qu’ il s’eft trouvé un furpayé
dans cette année 1 7 6 7 ; mais comment eil arrivé ce fu rpayé?
s’en faut bien qu’il y en e u t , à confidérer l’état des chofes, à
l ’époque ou les Appellants donnèrent quittance au frere des
Intimés, ou même celle ou a été rendue la Sentence du pre-.
mier Ju g e ; au contraire les cens qu’ ils avoient reçu du frere
des Intim és, joints à ce qui leur avoit été payé alors par les
autres copaginaires, ne rempliiToient pas les reconnoifl'ances \
& s’il y a eu un furpayé dans la fuite , ce n’a été que par rap
port au paiement que font venus faire après coup d ’autres co
paginaires de leurs quotités particulières arréragées, a i n f i q u e ’
le prouvent les quittances produites par les Intimés; au refte
les Appellants ontmarqué leurbonne f o i , en offrant d ’entrée d e
caufe de déduire & . précompter fur les cens de 176 8 ce fur
p a y é de 1-767.
31
�tile ; il fufïït de favoir que Durand Combes, iè ren
dant enfin à la raiion, offrit au Bailliage de V ie
de payer pour le domaine de Chambeyras tout ce
qui manqueroit pour remplir le cens total des neuf
reconnoiiîances dont il tenoit partie, déductionfaite
de ce qui étoit payé par les autres copaginaires.
C ’étoit là tout ce que les Appellants demandoient,
& tout ce qu’ils pouvoient exiger : en conféquence de ces offres, la Sentence de V ie laifle aux A p
pellants l’option d’exiger des Intimes ou la quotité
du cens portée fur le domaine de Chambeyras par
la lieve Coites, ou ce qui manqueroit pour rem
plir les reconnoiiïànces , & ce tant pour les deux
années 1 767 & 17 6 8 , les feules dont il eut d’a
bord été queition, que pour les années 176 9 &
1 7 7 0 , échues pendant l’inftance, ious la déduction
des acquits.
L a liquidation des cens adjugés avec une pareille
alternative , étoit nécefîàirement fubordonnée à
l’option déférée aux Appellants, puiique la fixa
tion de la quotité en dépendoit, & qu’il étoit d’un
préalable abiolu de connoître cette quotité avant
d ’en arrêter le montant en argenr. Cependant les
premiers Juges ont cru devoir furcharger leur Sen
tence de cette opération, au moins prématurée : &
ce qu’il y a de fingulier, c’eft qu’en même-temps
qu’ils ont pris pour bafe la quotité du cens portée par
la lieve C oftes, a laquelle ils laifïoient la liberté aux
Appellants de ne pas s’en tenir ; ils ont fait les liqui
dations abfolues. Le réfultat de leur opération a été
�j
22 *
qu’il étoitdu aux Appellants 6 1 livres 18 fois pour
les cens de l’année 1768 ; mais ils ont été déclarés
furpayés de <{] livres 7 fols 4 deniers fur l’année
1 7 6 7 , & de i i i livres 1 3 fols fur les années
176 9 &c 1 7 7 0 , de forte que, toute compenfation
faite, les Appellants reftent débiteurs, iuivantleur
Sentence, de la iomme de 10 7 liv. 7 fols 6 deniers,
au rembourfement de laquelle ils font condamnés.
Par une autre diipoiition de la même Sentence,
celle de Valeughol eft confirmée au chef, par lequel
il avoitété fait aux Appellants des défenfes de faire
aucun changement dans leurs lieves ou régiftres de
recette, comme s’ils euiïènt mérité cet outrage par
quelque prévarication.
Enfin les Appellants iont condamnés au coût
de la Sentence de Valeughol, 6c en tous les dé
pens faits au Bailliage de Vie.
Tel eft en fubftance le jugement dont eft appel
en la Cour. Les griefs qui ont déterminé cet appel
s’apperçoivent aifément : l’injuftice des liquidations
des com pensions arbitraires fonde le premier;
les d4fenfes auiïi gratuites qu’outrageantes d’altérer
les lieves fondent le fécond; enfin le troifieme, re
latif à la condamnation de dépens, n’eft qu’une fui
te des deux autres.
P R E M I E R
G R I E F .
Jnjiijîice des liquidations portées par la Sentence
dont ejl appel.
L ’injuftice de ces liquidations a trois fources:
�6
^élle réfulte , i°. de ce que la quotité du cens qui a été
liquidé eft moindre que la quotité qui en eft due.
2.°. De ce que les grains dûs pour l’année 176 8
ont été liquidés au deilous du taux des pancartes.
3 0. Enfin de ce que les bohades ont été évaluées à
prefque rien. Ceci mérite d’être développé.
A
r
t
i
c
l
e
I.
Erreur dans la quotité du cens liquidé.
On a déjà obfervé que la Sentence dont eft ap
pel laiilè aux Appellants le choix entre la quotité
du cens porté par la lieve Cojles fur le domaine
de Cham beyras, ou ce qui a refté annuellement
en déficit pour remplir les reconnoiiîànces , déduc
tion faite des paiements faits par les autres copaginaires. Cette option eft faite: les Appellants n’ont
pas héfité à demander que les reconnoiiïànces foient
remplies.
On a également dit que les liquidations portées
par la Sentence dont cil appel étoient relatives a
la quotité du cens porté par la lieve Cojles.
D ’aprcs cela, pour favoir fi cette liquidation eft
jufte ou erronée, il s’agit de connoître la quo
tité du cens qui refte en- déficit pour remplir les
reconnoiilances, & de la comparer avec la quotité
portée par la lieve Coftes.
La quotité du cens porté par la lieve Coftes
&;• liquidé par la Sentence eft connue ; pour fixer
�•
7.
.
M
celle que donne le déficit des reconnoiiTances à
remplir , il a fallu , i°. faire le relevé du cens to
tal établi par les neuf reconnoiiîànces que les Inti
més doivent remplir. 1°. En diftraire ce qui a été
payé par chaque copaginaire. C e qui a refté après
n •
C
J t
* '
Ceffi* n iln ¿ri
:uoui3ird
-snoj atuiuoD j s p i t S a j B i ndf iio jn r uo
- B U J S j p ; 3 U 1 3 U I t | S E d 3 1 0 A 3 U U O 311HJ ï
S A n o jj uo sainj op m oa Í s iu t v it i S v d o o s
rn b 30 y p 3i w j u o i g n p i p s ? j d v ‘ s s o u v jfio t iu
S 3 J J 1 0 A 3 3 3 U S j u c n o d d v SOI JU 3U JIB .U x n a i w
à p ayer, après dédti&tón dé ce'q u i aV&it? étq
tres copaginaires,] 3:m fque' la l i q u i d a t i f eft** Jupfjoiee raite ,
relativement à; 'ce tèfiant à payer /''quoiqu’il n’en" foît rien."
C ’eft ü'né a b fû r d ït é a la bonne heuré: mais' ellè'jeft écrite , & [
l ’appel ¿toit le fcul m oyen d e'la faire réformer, .;auf. :i.j
{
~
C..UJH« J jjtr.fiaq sa ¡jna.-njxnijijèi
«oval»
�R E C A P I T U L A T I O N .
Les Cens qui concernent les Intimés, d ’après le détail qu’on en a donné ci-dejfus, montent a ceux ci-apres
non compris Us uniformités.
Sí/'g/e.
A rg en tb o n .\A rg . tourn. | Froment. |
1.
Pour laReconnoiiTance d ’Aftorg Marfal ,
.
2.°. Pour celle d’Ifabeau Dau
Cile , « . . . . .
.
3o- Pour celle d’ A nne Bel
1er
«
•
•
•
•
•
•
5
f.
d.
1.
f.
8
4
1
I
I
I
*
1
mette ,
........................
*. Pour celle de Jacque
lhe , ..............................
\ Pour celle d ’Antoine
d i e r , ..............................
». Pour celle de Pierre
g n e s , .............................
i
ésultat
..............................
de la différence,
J
7
T
M
9
6
1
11
6
1
4
5 -7
1
7
1
7
i
T
c.
7
4
once
b.
T r o i i à B œ u fs , dont
une à porter bois au Châ
teau , annuellement 7 liv.
3
4
i
3 1
i
4
!
T r o is à V ach es , dont
une à porter bois au C h â
teau , montant <5 liv. 5 f.
3
4
^
’ ■
«ï
|d’ unc y
I
7
T ro is à V a c h e s , dont
une à porter bois au Châ
teau , montant y tiv. f f.
T r o is à V a c h e s , dont
une à porter bois au C h â
teau, montant 5 liv. 5 f.
6
t i
I6
3
8
1
.
7
9
7
.
H
4
2
3
O T A L du cens adjuge par la
,.
a
I
8
9
Sentence ,
R
1
•
8
o t a l
1
8
10
•
.
T
T
4
8
b.
4
7
i
Ì
>
c.
I
3 7
0
*
f.
c. b.
z 4
1
I
rig e ,
d.
Bohades.
1
1
3
4g
3
3
X 71 1t
*
ï
1
7
7
*
1
1
7 11
1
*4 7
i
6
10 7 7
2.
valant
17 ras 7 b.
a
T
4 ïtV
I
>6 d’ une y
-Î.-L-
a 16
i 1
7 76
*
T
z i livres 1^ fols.
1
8
11
7
�8
L ’on voit par ce réiultat que la quotité du cens
refté en déficit, pour remplir les reconnoillances
( qui eft celle que les Appellants ont droit d’exiger
des Intimés pour les années dont il eft queftion
au procès ) excède la quotité liquidée par la Sen
tence dont eft appel de i quartons 7 boiiièaux
& 1 quart de froment; 4. quartons 1 boiiïèau 3 quarts
1 huitième de feigle; 4. ras 3 quarts de boiiïèau
d’avoine, iàns parler des bohades & menus cens
qui font un objet confidérable. Delà la coniequence néceiîaire &; forcée que la liquidation portée par
la Sentence dont eft appel ne peut point fe foutenir, puifque la quotité du cens liquidé eft moindre
que celle qui eft due. ( b) Mais ce n’eft pas par ce
(¿) Les Intimés nous ont d i t , que quoique les Ju g e s de V i e
ayent pris la quotité du cens portée par la lieve Coites pour
bafe de toutes les liquidations qu’ils ont faites, ce n’étoit pas
un m o t ifd ’app ellerd eleu r Sentence,parce qu’elle îaiflbit la liber
té aux A ppellants de requérirdes liquidationsnouvelles, relatives
à la quotité qui fe trou veroiten deficit, & qu’ainii il ne fall oit
q u ’o p te r; on répond que les Intim és, dans ces raifonnements,
font partis d ’ une fuppofition. Ils fuppofent que la Sentence de
V i e qui laiiTe aux Appellants l’option fur la fixation d e là quo
tité du ce n s, la laiiïe auffi fur les liquidations néceiTairement
fubordonnées , & que les Appellants n’avoientqu’à faire leur op
tion pour faire évanouir toutes les liquidations dont ils fe
plaignent: c’eil bien en effet ce qui auroit dû ê tre , fi les pre
miers Juges eufTenr etc confequentsj mais c’elî cependant ce
qui n’ eft pas. Qu on life le d ifp o iltif de la Sentence , on verra
d ’abord la fixation de la quotité des cens fuivant la lieve Coftes ,
avec cette alternative, fi mieux n’aiment les Appellants recevoir les
cens refiants dus des reconnoijfances, après deduction fa ite de ce qui
a ¿ té p a y é p a r les autres copaginaires ; tout de fuite on trouve
1 a liquidation, mais à la fuite on ne voit pas la même alterna
t iv e , tout au contraire, on auroit pu la regarder comme fous-
paiement
�feul endroit qu elle eft injuile. Continuons d’en
développer les erreurs.
A R T I C L E
I I.
'
-j
Erreur dans le prix des grains d e ,ijG 8.
\ /
Tout le monde fait que les cens & toutes les
redevances en général qui font demandées, dans
Tannée font dues en nature, & que l’on ne peut
obliger le créancier ou ion fermier a recevoir ion
paiement en argent. L ’Ordonnance de 16 6 7 le dé
cide ainii pour les gros fruits, & c’eft un point'
de Juriiprudence iiniverfellement reçu pour toutes
les redevances : il a ion fondement dans la raiion
dans la lo i, qui nous difent également que celui
qui doit ne peut fe libérer qu’en payânt la choie
qu’il doit , d’où réiulte que celui qui doit des
grains ne peut ie libérer qu’en payant des grains.
A la vérité l’équité fait convertir en argent au
bout de ,l’année l’obligation de payer uneredevance
entendue, fi la Sentence eut/été muette ; elle s’ exp liq u e, &
porte en termes exprès q u e 'la liquidation a été faite, déduc
tion fa it e de ce qui a~été p a y é p a r les autres copaginaires. Ces»
expreflîons ne font pas équivoques : elles excluent avec la plys
grande netteté tout efpoir de nouvelle liquidation d a n s‘ le cas*
inême d ’ option d’ ùnè'fixâttnn nnnw?HrTd»ia quotité au reifcmt
à p a y e r , après dédti&ton de c e 'q u i aVoit été j>ayé par lès Au
tres copaginaires , puifquc • la l i q u i d a t i f eft- iuppofée faite
relativement à ce r efiant à payer , quoiqu’il n’en' foît rien!'
Ç ’eft une abfurdiïé;.a, la bonne heure: mais elle eft écrite & '
l ’appel ¿toit le feul m oyen de la faire réformer.
.*
,
�annuelle en nature de grains, par rapport a l’înconftance du prix des denrées. Mâis alors le créancier
ne doit pas ibuffrir du retard du débiteur a ie libérer ;
& les grains qui ne lui ont pas été délivrés en na
ture , doivent lui être payés au plus haut prix qu’ils
ont valu, (py
Ces maximes font familières aux premiers Ju •4 r •
f' '
' i
g e s, &: d’un ufage journalier diins leur Siege , ce
pendant ils s’en font écartés en faveur des Intimés,/
en liquidant les frais dus par ces derniers pour l’an
née 17 6 8 on ne fait fur quelles pancartes, mais
au moins fur un pied bien au deilous du plus haut
prix des gniins ôc" même du prix commun des
quatre faiibns. C ’eiVune erreur palpable a rétablir.
J
JS l. r
T
I
ç
L
E
I I I.
L ’évaluation que les premiers Juges ont fait des
bohades eft, 011 peut le dire , plus, que ridicule : le
reiultat préiènté plus haut établit que les Intimés,
en doivent 1 2 , iàuf leur recours : on ne crôiroit
janruus yûç"cçs *i2~b'oha’dcs~n’àicnt été évaluées"
d.’ofHçe qu’a à j . fols.,V eit-a-dire. ,Va môins de 2 f.
6 deniers^chaçune, c’effc cependant ce que l’on voit
d.an^.la^cntencc dpntf çft appçl. 0 )
. .,. 0’ r
- ( 0 .ÎPmÔ'c »Commentaire friviljiur I article prem ier, tir. jo.r.
t (</)',Cornues n^Vojt;p4y<i que: 1 1 livres 11 lois pour argent^
& bohades & rfienüs cen$ en 17 6 7 ; la Sentence déclare les A p
pellants furpayés inr ces-objüts de 9 livres.1 fols 6 deniers,
par conféqucnt.€lle.r< 5duit.îi i,livres,xo fols 6 deniers ce qui
devoit être perçu légitim em ent; cependant Combes éft char-
�Les Intimés s’agitent en tout fens pour juftifier
cette liquidation arbitraire ; mais plus ils font d’ef
fort , plus ils décelent leur embarras.
On diftingue deux fortes de bohades dans les
terres de Valeughol ; bohades ordinaires, bohades
’à porter bois au Château.
Les Appellants demandent l’évaluation des bo
hades ordinaires à bœufs fur le pied .de 3 ° io ls,
6c de celles a vaches ilir le pied de 1 1 fols. .6 deniers.
-Ils portent les bohades a bœufs a porter bois
au château, a 4 livres, celles a vaches a 3 livLes Intimés crient a l ’exagération ; il eft.cer
tain , difent-ils, que les bohades , 6c autres ’menus
cens iont abonnés dans preique toutes les di
rectes de la Province ; qu’il n’eft peut- être pas un
Seigneur ni un Fermier qui les reçoive en na
ture ; que les abonnements les réduifent a un objet
très-modique , 6c qu’on ne les compte preique pour
rien dans les perceptions ; que par lart. .^i du
tit. 3 1 de la Coutume de cette Province la
bohade a bœufs n’eft évaluée qu’a 2 £ pour un
jour d’été ; qu’à la vérité cette ejlimation ancienne
rianroit plus lieu aujour£hui , les fonds 6c
les denrées ayant augmenté de valeur, mais que
la modicité de Peftimation ancienne, eu égard
eé par cette Sentence de 1 3 fols 5 deniers pour l’argent ; cette
fomm e déduite fur celle de i livres 10 fols 6 deniers, il ne
• reftera que 1 7 fols 1 denier pour l’évaluation de 3 bohades à
bœufs & 9 a v a c h e s ; cette évaluation revient, comme o n le v o it,
à moins de x fols 6 deniers par bohade.
�au p rix , lors aâuel, des fonds & des denrées
doit faire eilimer même aujourd’hui ces objets là
fur un pied très-bas ; que cela cil d’autant plus
raiionnable que les bohades en général tiennent
beaucoup de la fcrvitude perionnelle qu’il faut
tâcher d’adoucir, fi l’on ne veut pas l’éteindre en- tiérement : on termine la tirade par dire que ces
raifons font plus que fuiîifantes pour juilifier la
. Sentence dans la difpofition qui n’a porté qu’à 9.7
ibis les bohades qu’elle met à la charge du do
maine de Chambeyras, &c que les Intimés ré- duifent à 3 , quoiqu’elles foient adjugées, en ter
mes indéfinis , fuivant les rcconnoijjances qui en
portent i l .
Mais ne fut-il dû que 3 bohades fur le domaine
de Chambeyras , les intimés penfent-ils de bonne
foi qu’on puifîc ie faire illufion juiqu’au point d’ad
mettre une liquidation qui ne les fixe qu’à 27 fols?
i°. Tout cequedifent les Intimés fur la défaveur
des corvées en général peut avoir quelque choie
d evrai à l’égard des corvées perfonnelles dues
par tous les Habitants d’une Ju ilice, en leur fim- pie qualité d’Habitants, iàns être ailifes fur fonds
certains , parce qu’elles ne doivent communé
ment leur origine qu’à labus de l’autorité.
Mais il n’en cil pas de même à l’égard des cor
vées réelles y dues à. caufc de la détention d’héri
tages emphytéofés avec cette charge ; comme
elles font partie du prix de l’aliénation de la pro
priété utile, elles méritent la même faveur que les
�autres redevances. Cette diftin&ion, qui a ion fon
dement dans la raiion , l’a auiïl dans le texte de la
Coutume. ( e)
2°. On convient que les abonnements généraux
fur ces fortes de redevances font aiTez ulités, &:
qu’il eft peu de diredes où elles n’aient pas une
eipece de taxe établie par l’ufage ; mais l’on vou
drait bien que les Intimés indiquaient une
feule terre où elles le perçoivent fur un pied auiïi
modique qu’ils le fuppofent.
3°. Les Intimés n’ont pas bien calculé , lorfqu’ils ont propofé de prendre pour réglé le tarif
de la coutume, en augmentant à proportion de
l’augmentation du prix des denrées. Il s’en faut
bien que ce tarif leur fut avantageux ; car la progreiïion du prix des denrées depuis la rédaction
de la Coutume juiqu’à nos jours , eft au
moins d’un à 20. Sur ce pied l’évaluation des bo
hades ordinaires à deux fols portée par la cou
tume , répond aujourd’hui a une évaluation à 40 f.
beaucoup plus forte que celle que les Appellants
demandent. Que les Intimés ceflent donc d’invo
quer la coutume en faveur de leur iyftême, elle
ne fournit que des arguments contr’cux.
4°. Si l’on raifonne par comparaifon , les Intimés
n’y trouveront pas plus d’avantage. Prenonsla vinade
pour exemple, elle eft une bohade d’environ deux
(e) V o y e z l ’ Article 1 8 , titre des ta ille s, guêts& autres fervitudes du la coutume de cette Province & les Commentateur*.
�14
Journées. ( f ) Nous la trouvons évaluée a un écu ;
par F Arrêt des Grands-Jours de 1666 , époque où
les denrées n’avoient pas a beaucoup près le prix
qu’elles ont aujourd’hui. Sur le même pied l’éva
luation de la bohade ordinaire d’une journée feroit
de 30 fols ; que l’on juge après cela fi les bohades
6c corvées font une efpece de redevance qui ne
doit être comptée preique pour rien dans les éva
luations ?
■5°. Enfin, quand la loi feroit muette, quand
il n’y auroit point de règlement dont on put
argumenter , la raifon feule ne nous dit-elle pas
que les corvées réelles, dues a caufe de la dé
tention d’un héritage, étant la condition 6c le
prix de l’aliénation delà propriété utile, on leur
doit la même faveur qu’aux redevances en grain?
Par une jufte coniéquence , Iorfqu’un Emphytéote , obligé à une corvée réelle , refufe de la
faire , il doit dédommager le Seigneur ou fon
Ferm ier, 6c en payer l’eftimation, comme il eft
tenu de payer la valeur des grains qu’il ne paye
pas en nature ; Quantum interejl proprer rem non
habitant. Et c’eil auiTi ce qui a déjà été jugé par
un Arrêt de la Cour du mois d’Août dernier,
en faveur du Vicomte de la F a g e , contre fes
Emphytéotes de la terre de Chcyladc. Cet Arrêt
C D Attendu qu’ il n’ y a p o in t, ou qu’ il n’ y a que très-peu
de Châteaux ¿loi{jni$s de fix à fept lieues du prem ier vignoble
où clic doit fe fa ir e , fuivant la coutume, art. 1 1 , tir. 2.5.
�confirme une Sentence de la Sénéchauflee de
R io m , qui avoit adjugé les bohades à Üeftimation.
Les Intimés préféreroient-ils ce parti de l’eftimation a l’évaluation établie par l’ulage dans la
terre de Valeughol ? les Appellants y ioufcriront
volontiers ; mais les Intimes comprennent bien
d’avance qu’ils n’y gagneroient pas, car quel eft
le canton de la Province où l’on trouverait des
charroirs au prix de 30 fols & de i z fols?
V oilà donc la taxe que les Appellants met
tent aux bohades ordinaires bien juftifiée : refte à
parler des bohades à porter bois au Chateau , dont
les Appellants demandent la liquidation fur le
pied de 4 liv. à l’égard de celles à bœufs , 6c
de 3 liv. à l’égad de celles a vaches. Cette éva
luation ne paraîtra pas plus exagérée que celle
des bohades ordinaires , lorfqu’on fera attention
que les forêts de Granval, 6c autres dépendan
tes de la terre de Valeughol, où le bois doit
être pris , font éloignées de plus de 4 lieues de
Montagnes , 6t qu il faut deux journées pour
l’aller ou le retour. On peut comparer cette bohade à une bohade de vinade,puiiqu’elle n’eft pas
moins onéreufc, 6c dès lors l’évaluation doit être
relative.
A u refte les Intimés ont d’autant plus mauvaife grace de fe récrier fur ce qu’on exige d’eux
line pareille bohade, qu’ils en font bien avantapeufement dédommagés par la liberté qu’i|s one
a cette coniidération, iiiivant les reconnoiifançes,
�16
de prendre dans les bois du Seigneur tout celui
qui eft nécefiàire à leur ufage; c’eft bien le moins
qu’en prenant leur provifion de bois dans les fo
rets du Seigneur , dans un pays où cette denrée
eft très-rare ôc tres-chcre, ils raflent la provifion
du Seigneur ou de fes Fermiers, & qu’ils les
dédommagent, s’ ils ne la font pas.
Le doute qu’élevent les Intimés fur la queilion
de iàvoir fi une bohade de cette nature peut
être cédée aux Ferm iers, ou fi elle n’efl: due
qu’au Seigneur perfonnellement, eft tout au moins '
iingulier; s’ils avoient feulement fait attention
qu’il s’agit ici d’une bohade 'réelle , due pour le
prix du chauffage qu’ils retirent des bois du Sei
gneur , ils n’auroient pas certainement propofé
ce doute, (g)
Concluons de tout ceci que les Appellants
font bien fondés à réclamer les bohades portées
par les terriers de la Seigneurie de Valeughol,
& à les demander fur le pied auquel on vient de
les évaluer, fi mieux n’aiment les Intimés les payer
à l’cftimation.
•
Mais ii les Appellants font fondés à demander
les bohades fur le pied qu’on vient de le dire ,
c’eft donc avec raifon qu’ils réclament contre le
chef de la Sentence de V ie , qui les liquide en bloc
à 27 fols feulement.
(&) V o y e z A u ro u x fur l’art. 35 de la coutume de Hourbonn o is; l’art.
de la coutume de la Marche & les Com m en
tateurs de la notre.
Ne
�1
7
,
N e fut-il du que 3 corvées , comme le préten
dent les Intimés, cette liquidation à 27 f. feroit tou
jours déraiionnable ; mais d’ailleurs la Sentence
même dont cil appel adjugeant les bohades Ju ivant Us terriers & laiiïant aux Appellants la
liberté de contraindre les Intimés à remplir le dé
ficit des reconnoiifances, déduâion faite de ce
qui eil fervi par les autres Copaginaires, les Appel
lants font évidemment bien fondés , en faiiànt
leur option , a demander aux Intimés toutes les
bohades portées par les neuf reconnoiilànces dont
le domaine de Chambeyras tient partie , fauf
leur recours ; or ces bohades font au nombre de
1 2 , outre celles qui font ièrvies par d’autres
Copaginaires. Après cela n’eft-il pas évidemment
ridicule aux premiers Juges de ne les avoir li
quidées qu’à 27 fols 6 deniers ?
L ’injuitice des liquidations portées par la Sen
tence de V ie , & la néceiïité de l’appel pour en
obtenir la réformation, ainfidémontrées ,il s’agit
maintenant, pour connoîtrc aujufte la fituation
des Parties, & quel étoit le Débiteur ou le Créan
cier, de former des réfultats nouveaux fur le plan
qui vient d’être tracé.
des redevances dues chaque année par Us
Intimés ,fiuivant la récapitulation ci-deffus ,p .y .
T
otal
»
1
Argent, bon. jA r g '.t o u r n .lF r o m c n t .l
Seigle.
Aveine.
Bohades &
Sf
d. 1 x 1 . 8 T.3 d. 1 9 c a r t e l 3 f . 3 c. x b .^ j- [ 1 7 ^ 7 b. menus c e n s ,
1 de. boii. 1
z ^ liv .z f. 6 d .
-9
c
�u *
18
P ayé
e n ! From ent.! Seigle. 1 Aveine. J A rgent & menus Cens;
1 7 7 6 . J 9 c. 3b .^.l4f.5C .-ïb. j i o r a s 6 b . { | 9 liv. 1 f. 6. den.
Partant I F r o m . l Seigle.
I Aveine.
furpayé de J 5 b.£. [ i f. IC .I b. |i ras 7 b .{.
I
L e tout réduit en argent fuiw
va ru les pancartes , valan t
26 l i v . 1 ; f. 4 d .
M ais auili il a refté à payer fur les menus cens
argent,cire, géline Ôcbohades, 13 1. 10 f o d«
Cette derniere fomrae dé
duite fur le furpayé en grains ,
dont on a fait tant de bruit en
premiere initance il demeure ré*
Surpayé.
Les cens de cette année font
dus en totalité ; ils montent,
fuivant les pancartes, froment,
9 cartons un quart & un huitiè
me de boiilèau, à 24.1. 1 o f , ci,
Seigle, 3 fetiers 3 cartons 1
boiilèau 3 quarts 1 huitième,
à 23 liv. i x f c i, - - Aveine, 17 ras 7boiiTeaux,
à 12 f. ci
A rgent, menus cens , cire,
géline & bohade ,
- - T o t a l ,
ci,
-
-
-
-
27
18
80
7
17
17
2«;
2
- 1 5 1
Déduire 13 liv. 10 f de furpaye en 1 7 6 7 , ci ,
- - R elie bien dû ,
t
-
13
14.2
5
6
6
10
4
11
�i9
A N N É E S
17 6 9 &
'* * *
17 7 0 .
*
L a quotité due pour ces deux années étoit la mê
me que pour les deux précédentes.
.»
Il a été payé , iiiivant les quittances du iieur
Çhazelon , l’un des Appellants :
From ent, 1 fetier 1 carton.
Seigle , 3 fetiers 7 cart. I boi£ 1 quart 1 huit.
A vein e, 'lo ras.
A rgen t, bohades, ou menus cens , 9 liv. 3 £
Il y a de furpayé pour chaque année :
f
En feigle, 3 cart. 6
\boif. 1 deuxieme, monijô y .Jt a n t , à a i 1. i z f. le fet. 10 I. 3 £ o d.
) En Aveine ,2. ras 1
Qboif. a 16 f.le ras, - 1
14,
f Seigle, ^772,'à 30 I. 5
) f . le fetier, - - - 7
o
I 770, \ Aveine, idem,k 1 1. 5
V.f, 1 d. le ras, - - a
18
3
T
o
ta
l
.
- - - - -
28
1
6
Mais aufli il y a eu pendant ces deux années
lin refte à payer fur le froment, argent & menus
cens ; favoir, i°. en froment, un quart de boiilèau,
montant pour ces deux années
il. 4 ^ 3
•2°. Sur les menus cens, bo
hades & argent montant a a 1.
- ‘
a fols chaque année, ôc à 50
livres <) fols pour les deux an
nées , il a refté dû 3 1 1 . 1 7 fols, *
�m
a^
I «'•
+•
i-o
n’ayant été payé que 9 liv. 3 f.
chaque année, c i, . . .
31
Total..............................
3
'En comparant ce moins
payé avec le furpayé fur les
autres articles , montant a
3
*7
1 f.
1-
4
Il étoit dû parles Intimés, à
l’époque de la Sentence dont eit
appel, Pour 17 6 8 , dédu&ion faite
du furpayé en 17 6 7 . .
Pour arrérages <le 17 6 9 6c
x 77
• • * • • • • *
.
.
d.
a8
4
Débet total. .
3
T
9
I
O
N.
14 a
4
4
9
II
1 4 6 1 . 1 3 r. 1 1 d .
Que l’on juge maintenant fi les Appellants
iè plaignent ians raiion de la Sentence dont
eft appel , qui , toute compenfation faite , les
déclare débiteurs 6c furpayés de 10 7 liv. 7 f.
fur les 4 années dont on vient de faire le compte,
6c les condamne au rembouriement. La Cour pourroit-elle héfiter a réformer des liquidations fi manifes
tement in juftes , dont le réfulrat établit les Appel
lants débiteurs , tandis que dans le vrai ils font dé
montrés créanciers?
�Mais peut-être la Cour ne voudra-t-elle pas facrifier des moments précieux aux opérations de cal*
c u l, vérifications & liquidations dont on vient de
donner le réiultat ; ce ne font preique là en effet
que des opérations méchaniques dont elle pourroit
aifément s’épargner l’ennui: il ne s’agiroit qued e
régler les points de droit &c de renvoyer les Par
ties pour compter devant un Notaire-Expert-Féodifte.
Si la Cour adoptoit ce parti, les points de droit
préalables a régler s’apperçoivent aifément ; ce font
tous ceux defquels depend la formation d’un
compte e x a â , tels que les queilions de iavoir iùr les
pancartes de quelle faifon la liquidation doit être
faite, fur quel pied les bohades doivent être évaluées.
S
e c o n d
G
r i e f
.
Il s’agit du chef de la Sentence dont eft appel,
qui io it, en confirmant la Sentence de Valeughol
foit par des difpoiitions nouvelles, ordonne que les
changements faits par les Appellants fur leur lieve ,
à l’article du domaine de Chambeyras, feront ré
tablis par le premier Huiiïier fur ce requis, qui en
d refiera ion procès verbal, & qui &it defenfes aux
Appellants de faire aucun changement a 1avenir
fur les mêmes lieves.
Qui ne croiroit à la Ieéhire de ces difpofitions
que í es Appelants ont porté une main téméraire
fur des lieves aiürmées par leurs prédéceiïèurs, 6c
�W
r '1 ç
aa
qu’ils les ont altérées pour furcharger les emphytéotes? C c ft l’idée que préfente à Pefprit l’injonftion ilétrifïante prononcée par les premiers Ju ges.
L ’indignation s’allume à cette idée , & il femble
qu’il n’y ait de reproche à faire aux premiers Ju
ges que fur leur indulgence. Mais il ne faut que
jetter les yeux iur la prétendue lieve dans laquelle
il a été fait des changements pour fe détromper,
6c au lieu d’indulgence, on voit que l’on n’a que de
la paifion ou de la ftupidité à leur reprocher. Qu’elk
ce en effet que cette prétendue lieve ?
Dans toutes les directes les fermiers, pour fe
rendre compte a eux-mêmes, tiennent un livre de
perception, qui contient la relation iommaire de ce
que chaque Emphytéote paye ou doit payer de
cens & la mention des paiements en marge. Ce
regiftre informe n’eit qu’un mémorial fait pour le
fermier lui-même, dans lequel, pour foulager fà
mémoire, il fait note de tout ce qu’il a intérêt de
fe rappeller.
Il elt d’une abfurdité palpable d’imaginer qu’un
fermier ne puiiTè pas, fans crime, faire le plus léger
changement fur ce regiftre informe qui cft Ion
propre ouvrage : car fi l on confidére fa deftination, il cft de la derniere évidence que devant être
le guide du fermier dans fa perception , il doit re
cevoir autant de corrodions que l’on y découvre
d’erreurs ou d’omiifions, en le comparant avec les
terriers ; autant de changement qu’il arrive de mu-
�tâtions dans une dire&e: làns cela la perception dcviendroit un cahos impénétrable > & le regiftre des
tiné à la faciliter ne ièrviroit qu’à l’embrouiller.
C e guide du fermier, en un mot, ne feroit plus
qu’un guide trompeur qui l’égareroit : ainii il
ne faut écouter que le iens tres-commun pour ne
pas douter que la feule altération , interdite au fer
mier fur un pareil mémorial, doit être celle des
paiements qu’il a reçu.
Telle eft la lieve fur laquelle les Appellants ont
fait les changements qu’on leur impute à crime ;
changements que les circonftances rendoient néceilaires, puiiqu’il s’agiiToit de porter fur le domai
ne de Chambeyras des cens dus fur des héritages
qui y avoient été réunis ; changements dont leurs
prédéceiïèurs leurs avoient donné de fréquents exem
ples ; changements qui feront imités néceifairement
par leurs fucceilèurs. A -t-on pu de bonne foi leur
faire des injonctions & des défenfes infamantes
pour un pareil fujet? ce feroit faire tort aux lu
mières & à la juftice de la Cour de penfer qu’elle
put feulement héfiter a les venger d’un outrage fi
peu mérité,
T
r
o
i
s
i
e
m
b
G
r
i e
f
.
II
porte fur la condamnation des dépens, 6c fe
trouve deja établi par ce que nous venons de dire j
car les dépens font un acceifoire du principal dont
ils fuivent le fort ; ainfi en démontrant que la Sen-
�w*
<j*¿
24
rence dont eit appel a mal juge dans tous les chefs
que les Appellants attaquent, nous en avons égale
ment démontré le mal-jugé quant aux dépens. A u
tant il étoitjufte que les Appellants fuiîènt condam
nés par une Sentence, q u i, en jettant fur eux une
tache de vexation, les déclarait débiteurs , autant
il eit raifonnable qu’ils les obtiennent par un A r
rêt qui les reconnoîtra créanciers légitimes de ceux
dont ils ont été déclarés débiteurs. Le fort con
traire fur le fond entraîne un fort contraire fur les
dépens. PaiTons maintenant aux demandes in
cidentes.
D
e m a n d e s
i n c i d e n t e s
.
Les différents griefs des Appellants contre la
Sentence div Bailliage de Vie ainfi analyfés, il femble que nous devrions nous arrêter ici ; mais depuis
que les premiers Juges ont porté leur jugement,il s’eft encore élevé des difficultés pour les mêmes
cens du domaine de Chambeyras des années 1 7 7 1
ôt 1 7 7 2 ; il y a eu des demandes formées, elles
ont été évoquées en la Cour h caufe de la connexité : deux mots fuffiront pour mettre la Cour à mê
me d’y ftatucr.
Les offres des Intimés pour les cens de 1 7 7 1 &:
1 7 7 1 font elles fufEfmtcs? telle cft la queftion à
juger : mais cette queftion n’en cft pas une ; car
1 infuffifance de ces offres cil plus que démontrée :
en effet, i°. la quotité du cens qui a été offert ne
remplit
�remplit pas la quotité qui cil due ¿puifque les Jnti-,
mes n’ont offert que la'quotité portée par .la lieve
C oftes,
qu’il vient .d’être, démontré que., cette
quotité ne remplit pas les reconnoiffances ; premier
motif d’infufïifance des offres. '
j;
■
2°. Les cens dont jl s’agit, ayant.été.demandés
dans l’année , ils devoient être ..offerts en pâture *
nous l’avons encore établi plus haut , cependant ils
ne l’ont été qu’en argent j fécond motif d’irifufïifance; ' V .
,
o îœ ,.
D e pareilles offres -ne -mettant; point les Appel-,
lants hors d’intérêt, elles nLe peuvent pas mettre d’ob£
tacle à l’adjudication de leurs demandes ,^ainfi les
Intimés n’ayant ni payé ni offert-régulierement les
cens, dont ils s’avouent, débitées, & dontladenjande a été formée dansil’*inné.çi ¿esi^chç^rices,.^,
ne fauroit balancer à les condamner; a les payoy
plus haut prix que les grains ont valu pendant cha*'
cune des deux années pour leiquelles ils font dus.[
Sur ce piecL les cens de l’année 1 7 7 1 montent^
à la fomme de.
i . .1. . 184,.!^ 5 fi jd .
Ceux de l’année. 1772. à.
... 1.4*4*. r> i*9.
Enfin , il faut encore ôbferver
• <
que les Intimés étant obligés de i . i ;; Jf -u \
remplir les reconnoifîànces/ pour ..va ?rj0n jnoh
ces deux dernieres années , ils font;
f,ri ?> ^
tenus de payer les: contributions >. p T
,
a
S
• •
•
« \o j
de ceux des Copaginaires qui- _
,
avoient payé leur quotité les, an^ j . . '
nées précédentes, ôcquiion.tar- .v-i ' - ^ •
” ï>
�26
féragéslesdeux.dernieres années,
I
'»
■
*
'
j.j,.
r
iàuf leur1recours àinfi qu’ils aviA( •
fërorit/ Ces: Copaginairës arréra-^
l 'Vj >t►;;}?
gés îbntGuillen A lbert, fur la re* j4
connoiiîançe d e Guillaume Jarri-^
-,
„O
i. i . o .
gé ^ fa ^ontribudori, fur le pied
dej;a;Jèxpliqué!i :'montepour 1 7 7 *
?
f "r >
ôt 17 7 2 3 à'1-•-1; r'-i
2- 1. o f.;o d.
~ •Je a n C h arreyre,fu r la même
r ^ c o n n o ii îa n c e , p o u r les d e u x
mêmes années , ■à r - ■i— -* - 1 7
14 3
r
' Guillaume M arly
fous la
même :i;reconnoiiTance • , pour ¡.o.
i 772 , à - - - - 1
1$
A n t o i n e - Roche , fur la reî.i.
r, ‘ }[
çorinoiiïa:hce': dè pierre A lric ,
? our 1 7 7 ^ 1 '“à v ' r- - I -■ 19 J-m
Enfin , Antoine Parrat , fur1
-■ ;fq
la même1 rèconnoîiîance , pour
. '
j
I 7 7 ÿ ‘; & : 17 7 2
a,;^- ~y> * 28 • 16 . 4
• * Toutes ceslfommes-réunies for- . . 0
I cl ù
ment celle dei^y 1.*$ f5 .i.i
En joignant à ces différentes
fommes celle de 14 ^
4 ^ II *
;
d. dont nous avons trouvé lcsln-'inrrj •[ e-jI -jH« -¡m
timés en reile for*' les ?années
xik:! w:>
1 7 6 7 , 1 7 6 8 , ' -1*76*9:>'& :-l *1%/no r) v'y. x
I 7 7 O.
-
-
- 1. -
- . -
. -
I4I
4 ,. i
On trouve les -Intimés débi-r
•— ; —— ■ ■ ■„
teurs enjotal de.
yn/U~'p
ç $16 1.'
x dt
�/
,
2J0
a7
Les Appellants efpérent que la C o u r, mettant •
finaux chicanes de leurs débiteurs, & reformant les
bévues dans lefquelles les premiers Juges ont don
né , ne les laiffera pas plus long-temps en fouffrance
d’une fomme fi confidérable.
,
Monfieur D E T IS SA N D IE R Rapporteur.
Me. B E R G I E R ,
C
Avocat.
h a u v a s s a i g n e s
,
Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D
el' Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi, Rue S. Genès, près l'ancien Marché au Bled. 1774.
«*1
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chazelèdes. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Tissandier
Bergier
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
cens
liève
surimposition
arrérage
bohades
coutume d'Auvergne
corvées
terriers
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieurs Chazelèdes et Chazelon, fermiers de la terre de Valeughol, appellants de sentence du bailliage de Vic. Contre Antoine, Jean et Marie Combes, héritiers de Durand Combes, leur frère, ayant repris à son lieu et place, intimés.
Tableau avec les cens versés par plusieurs personnes.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1767-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0608
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0609
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53017/BCU_Factums_G0608.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chambeyras (domaine de)
Valuéjols (15248)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arrérage
bohades
cens
corvées
coutume d'Auvergne
liève
surimposition
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53018/BCU_Factums_G0609.pdf
8cf32f73c787f74acaef3c82a02fcf08
PDF Text
Text
z/*y
§
ÿ
+
+
•*+ •*+•¥
*
•*• ♦• -M»♦«•
•*' «►*■♦<•*►«•♦*•****'♦*' •** «M-*«.** *+**•**•+4- +*.+*.**.
1tt***,î * ,* + + ,f*‘f + + + + + + + •**+*►+
.
/?
,
♦
^ +-^ï+++++++++++ jga» «« 7JV
t f-f-j +++<.++++++1.+++‘V -
*•
••
C\.
ÿ ^ 4 .< f < f 4 ’< f 4 4 4 > 4 - f 4 - 4 » f < f * 4 4 > 4 ^
f* '»^♦+4-+++^V4-m.+^Î|.ÏΣ
-îJ
_<JL
*’ ¿»al ++++++♦++++++++++!
........ •-— “•--*■-- .»+■»»-r*» ■*M*•►**4»
-
¿gjipc<J>a< >a< >izr<>ni? ?nc
s
a
e
0
«M»"*■*«■»'’>»«M».>«.«»«-n
OBSERVATIONS
».
P O U R
les fieurs
C
h azeled es
&
C
h a zelo n
,
Fermiers d e la Terre de V a le u g h o l, Appellants
& Demandeurs.
(
^
E N R E P O N S E au Précis disftribué par Antoine,
Jean & Marie C O m b e s , héritiers de D u ra n t
Combes , Intimés & Défendeurs.
EN
M
préfence de M rc.
on
Philippe - Claude
DE
T B O I S S I E R -B e a UFORT - CANILLAC
' Seigneur de Valeughol y Intervenant & D e
mandeur.
L
esIntimés,
réduits à l’impuiffance
de
7
4
y! défendre en bonne guerre une Sen
£* +
f + «0- +
♦ * + ♦ + D tence dont l’injuftice eft démontrée ,
+
+
++
*•+
++
+
+
A++
4+&•.+
A
♦
VtV+Vt
♦ ■*♦+++++++■ I
ont effayé de rufer & de tromper
_________
S n oraooÆi la Juftice , en dénaturant les faits
& l’état de la queftion dans un Précis diftribue
furtivement aux Juges au moment du rapport ;
A
+ A + «^+ «V+
++++++++hi
�2
mais le piège efl: découvert, il n’eft plus dangereux.’
C e ne peut être que pour le plaifir d’inju
r ie r , plaifir toujours fi v if pour les Intimés ,
qu’ils débutent par dire que les Appellants ont ré
clamé plus de cens qu ii nétoit porté par les reconnoijfances du Terrier ; les procédures de pre
miere inftance & de cauiè d’appel iòne fous les
yeux de la C o u r , elle peut y voir fi les Appel
lants ont jamais demandé autre choie aux Intimés
que de remplir les reconnoiiîr.nces.
C e qu’on ajoute , qu’ils n’ont pas ro u g i. pour
colorer leur injuftice, de faire des altérations &
des falfifications à la lieve, eft tout à la fois une
ineptie & un outrage groifier ; une ineptie, parce
que les Appellants n ’ayant jamais fait ufage d’au
cune lieve pour autorifer leur demande , mais
uniquement du T errier, les altérations dont on
parle n’auroient jamais pu fervir à colorer leur pré
tendue injuftice.
Un ourragegroiIier,car ce que l’on préfente ici
fous le titre odieux ¿l altération & de faljification dans les lieves , fe réduit à des tranfports
faits d’ un article à l’autre , non pas fur une
lieve affirmée , délivrée aux Appellants par leurs
PrédéceiTeurs, & qu’ils doivent tranfmettrc h. leurs
SucceiTeurs, mais fur le mémorial informe qu’ils
tiennent des cens qu’ils perçoivent ou qu’ils
prétendent fur chaque Em phytéotc ; mémorial
fur lequel les réformations que demandent les
différentes m utations, les omiilions ôt les faux
�3
emplois , font non feulement permis , mais
même indifpenfables & d’un , ulàge •univerfel.
• Pafïànt à la difcuffion des g rie fs, les Intimés
nous difent que la fixation des cens exigibles
des Poiîeflèurs du domaine de Cham beyras
n’ayant été faite par les premiers Juges à la
quotité portée par la heve C o j h s qu’en laiiîant
l’option aux Appellants de percevoir la quotité
reliante pour remplir les reconnoiflànces, déduc
tion faite de ce qu’ils ont perçu des autres copagin aires, cette alternative conferve leurs intérêts
dans toute leur plénitude , & les rend non-recevables dans leur appel.
Cette obje&ion porte fur un faux fuppofé ; en
effet, l’appel des fieurs Chazeledes & Chazelon ne
frappc.pas fur la difpofition de la Sentence que
les Intimés juftifient ici ; ils ne fe plaignent pas
de \&fixa tion du cens : l ’option qui leur a été
laiflee conferve tous leurs droits, ils en convien
nent
aufli loin d’attaquer la Sentence en ce
cHéf*, ils en demandent l’exécution, puifqu’ils ont
fait l’option qu’elle leur déféré. D e quoi fe plai
gnent donc les Appellants ? de la liquidation^
portée par la Sentence dont eft appel, laquelle
eft faite relativement à la quotité du cens porté
par la lieve. Cofies feulement : cette liquidation
Subordonnée à la fixation de la quotité auroit dû
être accompagnée de la même alternative , cepen
dant il n’en eft rien3 elle eft abjolue & définitive.
Q ue les Intimés ne confondent pas ces deux
A 2
lie . O bjiflicn.
Réponfe.
�%So
4
clioÎès, la fixation de la quotité cia cens, & la
liquidation. Les Appellants ne fe plaignent pas,
& n’ont à fe plaindre de la fixation de la quo
tité , parce que fi elle n’eft pas jufte , elle n’eft
pas non plus abfolue, 6c que l'alternative qui leur
eft laiilee conferve leur droit : ils fe plaignent
au contraire, & ils ont à ie plaindre de la l i
quidation , parce qu’elle eft de beaucoup trop b aiîè,
& qu’elle n’eft pas modifiée par une alternative,
comme la fixation de la quotité ; elle eft abiblu e , & telle que les A ppellants, en faiiant leur
option liir la quotité, n’auroient pas eu le droit
de demander une liquidation nouvelle s’ils n eu£
fent pas appellés.
ae.Objeiiion.
M a is , nous diient les Appellants, quoique la
liquidation ait été faite fur la quotité portée par
la Iieve C o ite s, elle n’en eft pas moins jufte ,
malgré que les Appellants aient opté de perce
voir la quotité reftante pour remplir les reconnoiiîances, déduction faite de ce qui a été payé
par ces autres copaginaires ; & pourquoi ? p<trce
que fi nous prenons la lieve Coftes pour bouflole,
le furpaiement eft prouvé, fi nous nous référons
aux reconnoiflances, le furpaiement eft également
juftifié par le rapport des quittances de tous les
détenteurs ( en mcttantnéanmoinsles bohadesà l’é~
cart. ) O n nous renvoie pour la juftification du foit
aux comparaifons faites dans les écritures du to
tal des paiements faits par les copaginaires avec
le total des cens portés par les reconnoiilànccs.
�JiS\
5
Pour toute réporife nous renverrons nous^mêmes
a ces comparaiibns ; la C o u r y verra avec quelle
hardieiTe les Intimés lui en impoient ; car elle- fe Réponfe.
convaincra par la vérification que la quotité du
cens liquidé par les Juges dont eft appel, qui ont
pris la lieve C od es pour bouiïole, eft moindre
que celle qui refte à payer pour remplir les reconnoiiTances, dédu&ion faite de tous les paiements
faits par les copaginaires, d’arg. bon , i f. i d. arg.
tour. 12 £ 6d. froment, a c. 7 b .i ; iè ig le , 6 c. l i b .
aveine, 1 c 4JX -j 77, cire , K i ; geline, f ; bohades,
2, 1 liv. 7 f. chaque année.
Si Ton ajoute la valeur de cet excédant de quo
tité a la liquidation faite par les premiers Juges,
& que l’on réforme les erreurs dans leiquelles ils
font tombés fur le prix des grains, il réitéra dé
montré qu’en mettant même les bohades à l’é
cart , les Appellants, au lieu d’être furpayés iur les
4 années 1 7 6 7 , 1 7 6 8 , 1769 & 1 7 7 0 , comme
le fuppofe la Sentence dont ils font Appellants,
font au contraire créanciers.
M ais d’ailleurs pourquoi retrancheroit-on les
bohades de la liquidation , ainfi que 1 ont fait les
premiers Juges ? les Intimés nous difent que la
réclamation de ces bohades n’eft fondée ni dans
le point de droit ni dans le point de fait.
Dans le droit, diicnt-ils, les bohades n’arréragent 3e.Objca.0n.
pas fi elles ne font pas demandées : deux réponfes ;
1 une de fa it, l’autre de droit.
Les corvées en général fe divifent cndeuxcla£ «rc. Réponfr.
A
3
-te
�6
fes : les unes font dues par tous les Habitants d ’une
Juftice au Seigneur Juiticier en leur feule qualité
d’Habitants, & à cauie de la ièuleréiidence, celleslà font appellées corvées perionnelles : les autres
font dues à caufe des héritages que Von pofféde ;
celles-ci font réelles.
Les premieres font défavorables & n’arréragent
pas ians demande , c’eit ce qui a été jugé par les
Arrêts recueillis par Bretonnier fur H enrys dont
parlent les Intim és, & notre coutume le décide
ainii dans les ait. 18 & a i du' tit.
6c 6 1 de
l’aiTiette de rente, (a)
M ais il en eft tout autrement des corvées réel
les , elles font partie du prix de l’aliénation du
fonds & méritent le même degré de faveur que
les autres redevances fous leiquelles cette aliéna
tion a été faite :1a coutume déclare fuffifamment 1
qu’elles s’arréragent comme le cens, en ne pro
nonçant la fin de non-recevoir, faute de demande,
que pour les corvées perfonnelles feulement en ces
termes : conées & manœuvres perfonnelles, qui ne
font affifes fu r fonds ni héritages certains, ne tombent
en arrérages : Inclufio unius eft alterius exclufio.
Et c ’elt auifi ce qu’obferve P ro h et, dans fin
commentaire fur l’art. 16 des preferiptions , 011 il
d it, en parlant des corvées réelles, quelles tom
bent en arrérage par argument de l'art. 2:1 du tit.
(a) Nu. Le titre entier de l’aiTiette de rente eft admis en pays
de droit ¿crit d’A uvergne , fuivanc k* procès verbal de la cou-
tjjne.
�7
2 5 , dont nous venons de rapporter la d^lpofitiori
Enfin cette diiHn&ion entre les. corvées pcrfonnelles qui n’arréragent pas iàns dem an de, & les
réelles qui arréragent comme les cens ordinaires
fans dem ande, a été confacrée par deux Arrêts
rapportés par G u yo t dans io n traité des -fiefs,
addition au chapitre 8 . L ’un eft du i l A o û t
1 6 9 2 , l’autre du 18 Juin 173 8 . ( a)
- O n voit par-là qu’il feroit aflèz indifférent que
les Appellants n’eufïènt pas formé demande dansl’année des corvées dont il eft ici queftion, car
elles font réelles, ajfifis fu r fo n d s certains, dues
à caufe des Jhéritages polledés par les Intim és,
par conféquent ellès .peuvent tomber en arrérage
fans demande, & la fin de nonrrecevoir ne peut
s’acquérir que par 30 ans comme pour les autres
cens en pays de droit écrit.
- Mais d’ailleurs il ne faut que voir la procédu
re pour ie convaincre que .les Appellants ont for-;
mé demande des corvées pour toutes les années
pour lefquelles les Intimés ont.été en retard, ainfi
point .de fin de non-recevoir.à .induire de 'leur filence, ils ont toujours agi tm pore oppormno.\
M a is, ièmblent.encore:nousdire les Intim és, les:
corvées dont il s’agit ici .ne peuvent pus h r zr id les^
elles ne peuvent pas être le prix du chauffage que
le Seigneur a accordé aux Habitants dans fes fo-
t
•
—- ——
f
<■
.
(a ) Ces A rrêts font rendus p our de« pays de d ro it -¿crir
tels que la terre de V aleu gh of.
'
u rQlt e c j i c ,
•V\0 *:
ae. Réponfe.’
4 e. O bjeôion.
�8
Riposte.
îe .O b jiflio n .
>
••
IL ip on fc,
rêts, piùiqu’il n’a jamais eu de' forêts \ lui propres.
• Remarquons d’abord que l’bbje&ion ne porce
quë fur les corvées ftipulees au terrier pour porter,
bois au Château, & ne peut avoir aucune appli
cation aux corvées aiTifes fur les héritages particu
liers reconnus avec cette charge, lefquelles font le
plus- grand nombre.
M ais d’ailleurs comment les Intimés ont-ils
F au d iccd e dire que le Seigneur de Valeu^hol n’a
point de forêts 6c que ce n’efl pas de lui qu ils tien
nent, le droit de prendre le chauffage dans la fo
rêt de- Granval & autres, tandis que les terriers
qui confiaient’-que: ce droit de chauffage ne leur
a été concédé qu’à la charge des corvees que les
Appellants leur dem andent, font fous les yeux de
la Cour ?'
La vérité n’efl: pas plus ménagée dans l’aliegation des Intimés , que les bois du Seigneur de V aleughol font inacceifibles aux voitures, les chemins
qui y conduifent font a la vérité un peu difficiles, mais
ils iont praticables aux charroirs , puiique les A p
pellants y vont tous les jours avec des charroirs.
Allons plus loin , continuent les Intim és, fuppofons les corvées dont il s’agît exigibles dans le
d ro it, elles ne l’auraient été aux termes des ter
riers qu’autant qu’il y auroit eu dans le domaine
de Chambeyras des beftiaux pour les faire ; or il
n’y en avoic pas, ce domaine a été cultivé par les
beftiaux du domaine d’Uilcl.
C ’eit encore ici une allégation toute nouvelle
I
�¿k bien hardie. Les Appellants ne feroient pas en
peine de éprouver ;que Je domaine de Cham beyrasa toujours été garni de bœufs,- arants ôc autres’
beftiaux néceiîàires pour l’exploitation ; mais ou
blions que la dénégation des Intimés n’eft qu’une
impofture hardie, elle eft d’ailleurs puérile. Q u ’im*
porteroit que les Intimés eufient fait valoir le do
maine dé Chambeyras avec des beftiaux qu’ils auroient entretenus pour leur commodité dans un
domaine tout voiiin , où ils' habitoient ? s’enfuivroit>il qu’ils n’auroient pas eu de beftiaux pour
faire la corvée ? non iàns doute ; n’importe qu’ils
les tinfTent a U iïel ou à Cham beyras, il fufïit qu’ils
en euiTent pour l’exploitation du domaine de Cham*
beyras.
Ainfi difparoifîènt toutes les obje&ions que le
défefpoir a infpirées aux Intimés pour foutenir la
liquidation faite par les premiers Juges des cens dûs
fur le domaine de Cham beyras ; elles font peu ca
pables d’en couvrir rinjuftice démontrée.
Leur déclamation iniènfée pour juftifier le chef
de la même Sentence, qui fait des défeniès injurieuies aux Appellants de faire de changements iùr
leur regiftre ou journal particulier de perception,
n’en impofera pas davantage. Cette déclamation
ne peut faire que pitié loriqu’on fera attention que
les Intimés abufent des termes, en reprochant aux
Appellants l’altération d’une lieve ; s’ils ont fait
des changem ents, on l’a déjà d it , ce n’eft que
fur un livre informe de perception, qui eft leur
�V
\ T S .
-
■
IO
propre ouvrage , & qu’ils ne tiennent que pour fe
rendre compte à eux-mêmes & pour fe -diriger
dans-la perception. C es changements étoient néceffaires ne l’euffent-ils pas é té , il n ’y auroit jamais
qu’une méchanceté ridicule à en faire un crim e
aux Appellants’ , qui avoient toute liberté d’écrire'
fur leur mémorial ce q ue bon leur fembloir , fans
que les emphytéotes puffent s’en plaindre, parce
que ce mémorial n’étant pas1un titre à leur égard,
ils n'en ont pas l’infpection.
;
*’ Quant aux offres faites par les Intimés pour les
cens de 1 7 7 1 & 1 7 7 2 , leur infuffifance eft fi bien
démontrée , que ce feroit un temps perdu de rien
ajouter à ce que l’on a dit à ce fujet dans le pre
mier Mémoire.
Monf ieur D E T I S S A N D I E R , Confeiller,
Rapporteur.
M e. B E R G I E R , A v o ca t.
C
h a u v a s s a i g n e s
A
, Procureur.
C L E R M O N T -.F E R R A N D ,
,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi, Rue S. Genès près [l’ancien Marché au Bled.1 7 7 4
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chazelèdes. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Tissandier
Bergier
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
cens
liève
surimposition
arrérage
bohades
coutume d'Auvergne
corvées
terriers
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour les sieurs Chazelèdes et Chazelon, fermiers de la terre de Valeughol, appellants et demandeurs. En réponse au précis distribué par Antoine, Jean et Marie Combes, héritiers de Durand Combes, intimés et défendeurs. En présence de messire Philippe-Claude De Montboissier-Beaufort-Canillac, seigneur de Valeughol, intervenant et demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1767-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0609
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0608
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53018/BCU_Factums_G0609.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chambeyras (domaine de)
Valuéjols (15248)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arrérage
bohades
cens
corvées
coutume d'Auvergne
liève
surimposition
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53922/BCU_Factums_M0727.pdf
a55a895574ad7ab57b9872e6454d940b
PDF Text
Text
m
EN
é
m
o
i r
e
R É P O N S E ,
POUR
L e Sieur J U S S E R A U D , intimé ;
CONTRE
y
La Dame de C H A Z E R O N et le St A L B E R T
de
B R A N C A S - D E - V I L L A R S , son mari,
appelans.
A
RIO M ,
D e l'imprimerie du Palais , chez J . - C . S
a l l e s
.
�M E M O I R E
POUR
L e Sieur J U S S E R A U D , intimé ;
CONTRE
L a Dame
de
C H A Z E R O N et Le S t
de
B R A N CAS-
D E - V I L L A R S , son mari a p p e l a n s .
M
ADAME de Brancas se plaint vivement: de n’avoir pu faire
accueillir des demandes exagérées et extraordinaires q u ’elle per
siste plus que jamais à reproduire; le succès du sieur Jussera ud
l ’irrite, et les premiers juges eux-mêmes ne sont pas exempts de
l'h umenr qu’elle lui témoigne. Mais le ton d’aigreur exige au
moins de la véracité, et madame de Brancas tire fréquemment
inductions de faits peu exacts. L e sieur Jusseraud q u i,n ’a
varié ni dans sa défense, ni dans ses prétentions, répondra à
l ’humeur par de la m odération, et à l ’inexactitude par la sim
plicité des faits. Il établira sans peine que la réclamation bizarre
de 22,000 francs, dont madame de Brancas a paru concevoir l’idée
par occasion , après plusieurs années de procès , n’est pas même
des
À
�( o
proposable, parce qu’elle ne peut s’en prendre au sieur Jusseraud
des accidens de la révolution : il établira aussi que la demande
en indemnité formée par lu i, ne peut être susceptible d ’une
contradiction sérieuse, parce quelapi-emière règle en bail à ferme
est de mettre le fermier en possession de toute la chose louée et de
le faire p u ir .
F A I T S .
L e sieur Jusseraud prit à titre de ferme , en 17 8 1, la terre de
Chazeron de la mère de madame de Brancas, pour neuf ans qui
devaient expirer le 24 juin 1790.
L e bail lui fut consenti pour jouir de ladite terre et dépen
dances , ainsi que les précédens fermiers avaient joui ou dû
jo u ir , et par exprès le sieur Jusseraud, son père, moyennant
y,3oo francs par an.
Parm i les conditions de ce bail on remarque, art. i 3 , que le
sieur Jusseraud fut chargé de faire renouveler les terriers ù ses
frais par un bon féodiste, et d’en fournir une liève m odée,
dans huit a n s} sous les conditions à régler avec le S .r Auzaneau
régisseur. A r t. 14 , que le S.r Jusseraud ne pourra prétendre
aucune diminution sur le prix de son b a il, pour inondation,
g rê le , gelée, et autres cas fortuits prévus ou à prévoir, ni pour
les contestations qui pourraient être faites par les emphytéotes
et redevables des terres.
Cette dernière clause que madame de Brancas annonce comme
une convention n ou velle, avait toujours été de style dans les
précédens b au x, et la Cour en aura la preuve : cependant le
dernier bail était à 6,000 f r . , et le précédent à 4,700 f r . , tandis
que le sieur Jusseraud affermait à 7,300 francs , e n s e chargeant
encore de faire renouveler le terrier.
L ’article des percières était de la plus grande conséquence :
il allait à 110 setiers de b l é , tandis que la directe ne consistait
qu’en 1JJ0 francs argent j 20 seliers de from en t, 3 o setiers de
seigle et 60 d’avoine.
�( 3 ) .
Ces percières étaient en contestation avec tous les redevables,
en 1781. L a dame de Chazeron avait été obligée d’indemniser
les précédens fermiers qui n’en avaient pu jouir ; mais elle an
nonçait que le procès était à sa fin.
L e sieur Jusseraud chargea le sieur Boitelet de la rénovation
du terrier, et la première opération fut de lever des plans relatifs
aux percières, afin de hâter la fin des contestations. Elles n’en
traînèrent pas moins en longueur, et le sieur Jusseraud, ennuyé
de ne pas jo u ir, demanda une indemnité au tuteur de madame
de Brancas , qui lui répondit que jusqu’à la fin de son bail il
n’avait pas d’aclion. Les choses en ont resté là d epu is, et à l’ex
ception d’un très-petit nombre d’articles, le sieur Jusseraud n’a
joui d ’aucune des percières.
A l’égard du travail de la d irecte, il fallait, quoiqu’en dise
madame de Brancas des lettres à terrier : madame de Chazeron
ne les obtint que le 23 avril 1782, et ne jugea à propos de les
faire entériner que le 17 avril 1783. L e travail de la rénovation
ne put commencer qu’après cette époque, et le féodiste avait
huit ans.
Cependant le sieur Boitelet ne perdit pas de tems; car il est
constaté qu’en 1788 il avait déjà reçu et fait contrôler 407 recon- •
nais ances, ( l e précédent terrier n’én coutenait que 385 ). Le
travail fut parachevé en 1790, et il y eutalors55i art. reconnus.
Suivant la police arrêtée entre les sieurs Jusseraud et Auzaneau , le féodiste devait remettre ses plans, les nouvelles recon
naissances , lièves et tables, reliées, et se sou me tire à la vérifica
tion d'un autre féodiste.
Pour cette vérification les parties firent choix du sieur Legny
dePontgibaud, par acte du 9 mars 1791. Les litres furent remis
à cet ell'et au sieur A uzaneau, qui les transmit lui-m êm e au
sieur L e g a y , comme on le voit par une citation dont excipe
madame de Brancas.
L e sieur Legay ne s’occupa point de cettevéï’ification en 1791;
il fut emprisonné le 27 avril 1792, et c’est dans les loisirs
A z
�(4)
de sa prison que s’étant fait porter l'expédition du terrier
Boitelet, et pelle du précédent terrier seulement, il s’occupa de
vérifier l ’exactitude de l ’opération du sieur Boitelet. L à il décou
v rit, d it-il, 352 articles défectueux sur 55 i .
A la vérité il finit par avouer qu’il n’a fait qu’un travail con
ditionnel et hypothétique , parce qu’il n’a comparé le terrier
Boitelet qu’avec un seul des précédens, et qu’il n’est pas encore
a llé vérifier les plans. Il est même obligé de convenir que si les
352 erreurs se trouvent relevées sur les terriers antérieurs , l ’ou
vrage de Boitelet vaudra mieux que le sien.
Quoiqu’il en soit de ce travail de prison, le sieur Legay ne se
mit pas en peine d’aller le com pléter, en vérifiant les plansquand
il fut lib re, ni même en se référant aux anciens terriers qu’il
n ’avait pas vus : cependant en l ’an 3 il assigna la dame de
Brancas en paiement de 8oo francs pour ses honoraires ; cette
demande fut dénoncée au sieur Jusseraud, et on ne voit pas
qu’elle ait été suivie.
L e sieur Jusseraud avait cessé d’être ferm ier, avons-nous dit,
en 1790 J et il avait exactement payé ses fermages , sauf environ
2,000 fr. ; madame de Brancas n’avait eu garde de lui demander
ce re liq u a t, puisqu’elle l’avait renvoyé , pour l ’indemnité des
percières , à la fin de son bail , et que le procès de ces percières
n’était pas encore jugé en 1790.
Cependant se croyant plus favorable en ce que la suspension
de ce procès paraissait venir de la force majeure , madame de
Brancas fit faire au sieur Jusseraud, le 24 frimaire an 7 ,1 m
commandement de payer la dernière année de sa ferme en
deniers ou quittances ; sans réserver aucune autre action.
L e sieur Jusseraud y forma opposition, par le m otif q u ’il était
créancier lui-même de plusieurs indemnités de non jouissances.
L e tribunal civil, sur cette opposition, accorda une surséance
provisoire.
Ces deux réclamations furent soumises à des arbitres ; le sieur
Jusseraud les récusa, et n’a nulle envie de s’en défendre ; il n’a
�( 5 )pas cru manquer à son devoir , en se conformant strictement à
la lo i, et en faisant ce que lui semblaient exiger les circons
tances. Il savait d’ailleurs que si déjà un jugement arbitral eût
été rendu, il était plus fort que sa récusation. L ’événement a
justifié sa démarche : il paraît qu’il n’y a eu aucun jugement.
L a procédure fut reprise en brumaire an 10 , devant le tribu
nal de Pviom ; le sieur Jusseraud réclama l’indemnité de non
jouissance, i.° des percières de Gouzet et Iloche-Touzet ; 2.0 des
eaux minérales de Chatelguyon , faute d’un bâtiment que la
dame de Chazeron devait y faire tenir en état ; 3.° de la glandée
dans les bois ; 4.0 d’un bâtiment et trois septerées de terre laissés
à un garde forestier, quoique ces objets ne fussent pas réservés
au propriétaire ; 5 .° du four bannal supprimé par la loi du 4
août 1789; 6.° de 389 fr. pour cens qu’il n’avait pu percevoir.
Après cette demande, madame de Brancas conclut à l ’exécution
provisoire de son b a il, toujours sans réserve: elle poursuivit
l’audience, plaida sur cet incident, et par jugement du 4 ger
m inal an 10 , le provisoire fut joint au fond, surséance tenant.
Cependant madame de Brancas, peu de jours après sa de
mande provisoire, avait cru pouvoir neutraliser les justes indemnités requises p arle sieur Jusseraud , en en réclamant de sa part,
et revenant sur le procès du sieur L e g a y , oublié par elle depuis
l ’an 3 .
Ce n’était plus une simple demande en garantie des 800 liv.
à laquelle madame de Brancas entendait se borner. L e 17
ventôse an 10 , elle exposa que le sieur Jusseraud, s’étant chargé
de laire renouveler son terrier, et ne l ’ayant fait que d’une ma
nière ju g é e défectueuse , il devait non-seulement lui jjayer les
irais de rénovation présumés déduits sur sa ferm e, mais encore
l’indemniser de ses cens des années 179° ’ I 79 I e* I 792 > cj« elle
n’avait pu percevoir, n ’ayant pas de titres y en conséquence ,
elle conclut contre le sieur Jusseraud au paiement i.° de 10,000 1.
pour les frais de rénovation; 2.0 de 12,000 liv. pour l ’indem
nité de trois années de ccns.
�C 6 )
Les parties en vinrent à l’audience le 14 prairial an i r . L à ,
madame de Brancas eut encore quelque choseàajouter : Crescit
eundo. E lle réclama de plus l ’ancienne garantie des 800 liv.
demandées, en l’an 3 , par le sieur L egay.
L e jugement dont est appel déboute madame de Brancas de
ces trois derniers articles de dem ande, adjuge celle de l ’an 7 ,
et co n d a m n e le sieur Jusseraud à payer 2,570 liv ., pour reli
quat de sa ferme; et faisant droit sur ses demandes en indem
n ité, condamne madame de Brancas à lui payer, i.° 3 oo liv.
pour la non-jouissance du four banal ; 2.0 2,275 liv. pour la
non-jouissance des percières : sur le surplus de ses demandes,
il est mis hors de cause, et tous les dvpens sont compensés.
L e sieur Jusseraud pouvait justement se plaindre de ces der
nières dispositions, parce qu’indépendamment des non-jouis
sances de cens non perçus el d’objets distraits de sa ferme sans
être compris dans les réserves, il avait droit de regarder comme
très-inférieure à leur valeur une fixation à 2,270 1. pour les per
cières qui cependant m.iat lient à 110 setiers de blé pendant
chacune des neuf années de sa ferme.
Cependant, malgré ces griefs, le sieur Jusseraud ennuyé de
procès , a exécuté ce jugement ; mais madame de Brancas en a
interjeté ap p el, et ne veut faire grâce d’aucune de ses rcclaniations incidentes; elle les prétend toutes fondées, modérées même,
et de la plus exacte justice.
M O Y E N S .
Madame de Brancas s’oppose de toutes ses forces à une dispo
sition du jugement dont est appel , qu’on a passée sous silence,
parce qu’elle est absolument étrangère au sieur Jusseraud.
Les titres féodaux produits par elle ont paru aux premiers
juges , compris dans la proscription de la loi du 17 juillet 1793,
et ils ont cru devoir faire exécuter cette lo i, connue toujours
en vigueur d’après le rescrit du Conseil d’état. L e sieur Jusscraïul ne s’occupera nullement des moyens que madame de
�C7.\
Brancas emploie pour faire conside'rer cette disposition comme
monstrueuse et révolutionnaire , non nostrûm . . . . tantas cornponere liles. L a Cour statuera, comme il lui paraîtra con
venable sur ce chef particulier, q u i, on le soupçonne, pourrait
bien avoir été le principal mobile de l’appel de madame de Bran-»
cas. Quoiqu’il en soit, cet appel est divisé en quatre griefs, que
le sieur Jusseraud va parcourir dans le même ordre que madame
de Brancas les a proposés.
PREMIER
GRIEF.
Y a-t-il lieu de payer 10,000 livres à madame de Brancas ,
pour vice de rénovation de son terrier ?
Pour trouver quelque chose de supportable à cette prétention,
il faut franchir une difficulté beaucoup plus ardue que la ques
tion elle-même. L e terrier renouvelé est-il vraiment défectueux,
et comment s’y prendra-t-on pour juger sa défectuosité?
T ou t cela est déjà f a it , dira madame de Brancas ; le sieur
L egay a ju g é qu’il contenait trois cent cinquante-deux erreurs.
A la v é rité , il d e v a it, suivant la convention arrêtée avec Boite le t, remonter aux anciens terriers. Il n’a vu que le plus
récent, parce qu’en prison peut-être il n’avait pas l ’aisance
nécessaire pour un travail de ce genre. A la vérité encore ,
il fallait vérifier les plans , et chercher l ’application des titres
sur le local , mais le sieur L egay a déclaré, dans son procèsverbal , qu’il n’était pas encore a llé vérifier le local ; et à l’im
possible nul n’est tenu.
Si le sieur Jusseraud trouve étrange cette manière commode
de vérifier le travail d’ un féodiste , s’il observe que Boitelet
devait naturellement s’écarter du dernier terrier, dès qu’il y avait
eu nécessité de le refaire, on lui répondra qu’il s’est permis des
personnalités sur le sieur L e g a y , par cela seul que cet expert
avait reconnu des erreurs au travail de Boitelet.
Ce n’est vraiment qu’une re'ilexion ab iralo , de trouver le
�(S )
sieur L egay offensé de ce que le sieur Jusseraud a rappelé
qu’il était en prison , quand il s’occupa de la vérification du
terrier Boitelet. Ce fait était absolument nécessaire à sa cause;
et en se dépouillant de sa prévention , madame de Brancas
trouverait très-bizarre elle-m êm e, qu’un travail de géométrie
locale , et une division de terrain en cinq cent cinquante-un
immeubles distincts , fussent vérifiés dans les limites d’une
prison.
Pourquoi avait-on choisi un géom ètre, si ce n’est pour voir
les lieux, et chercher les inexactitudes sur le terrain même? A la
vérité , on ne prévoyait pas en 1791 , qu’il ne s’en occuperait
pas en 1791 , et ne pourrait pas s’en occuper en 1792.
On ne doutera pas que le sieur Legay n’ait tout vérifié en
prison. Il dit lui-m êine, dans son exploit du xi brumaire an 3 ,
avoir employé à ce travail les mois de j u i n , ju ille t , partie
(Taoiil et d ’octobre 1793. O r, le sieur Legay a été écroué dans
les prisons de Riom , le 27 avril 1792 ; il y a été jugé le 18
août 1792. L e tribunal de cassation l’a renvoyé à Gueret, où
il a été traduit au mois d’octobre, et n’a été jugé qu’au milieu
de novembre de la même année 1792.
■ Son procès - ve rb a l, clos le 26 septembre 1792, n’est donc
qu’un travail de prison , ou plutôt qu’ une cbauche de travail ,
que le sieur L egay lui-même a positivement déclaré n’être que
préparatoire, puisqu’il avoue i.° 11’avoir fait sa comparaison
que sur un terrier de 1686, tandis que Boitelet avait été as
treint à remonter aux plus anciens, et qu’il y en avait deux autres
de 1488 et de 1590; 2.0 il avoue n’avoir pas encore été vérifier
les plans, ce qui montre clairement qu’il regardait cette opéra
tion locale comme indispensable; 3 .° il avoue enfin que i’exactiInde de la vérification dépendait de la comparaison avec les
terriers de 1488 et de i5oo ; que cette vérification restait à
faire comme complément; et qu’il en pouvait résulter que les
trois cent cinquanle-deux erreurs se réduiraient à x’ie n , et que
le sieur Boivelet aurait fait un bon ouvrage.
Ainsi
�C9 ) '
Ainsi madame de Brancas veut trouver dans le travail du
sieur L egay une perfection qu’il n’y trouve pas iui-même. Par
cela seu l, qu’elle a ce travail, elle veut y voir une vérification
de terrier, un jugem ent qui annulle toute l’opération du sieur
Boitelet.
Disons plutôt que le sieur L egay se promettait lui-m êm e
de voir les lieux ; que la loi du 28 août rendait son travail
inutile; qu’ainsi il n’avait aucun m otif pour aller après 1792,
s’occuper d’une opération sans but ; et qu’en l ’an 3 , il essaya de
former une demande en indemnité du tems par lui em ployé,
quoique la loi du 9 septembre lui refusât toute action par une
disposition expresse.
Il n’y a donc pas lieu de dire que le terrier du sieur Boi
telet soit défectueux , mais quand il serait vrai que le sieur
L egay a entendu le dire a in si, cela est-il bien démontré aux
yeux; de la Cour? Quand le sieur L egay aurait tout vu , le
sieur B o itelet, passible des vices de son tra v a il, ne serait-il pas
fondé à lui dire, que c’est lui-même qui est dans l ’erreur. Il
faudrait donc savoir qui des deux a raison.
»
O n avait prévu dans la police de 17 9 1, que le sieur L egay
pouvait n’être pas in faillib le, et loin de le prendre pour ar*
bitre en dernier ressort, il y était dit que celui qui ne vou
drait pas se ténir à sa vérification, payerait ses vacations.
R ien ne s’opposerait donc à ce que le travail du sieur Boi
telet ne fût soumis à une seconde vérification ; mais madame
de Brancas n’indique pas comment elle pourrait se faire ? si la
Cour trouve cet expédient praticable, et sur-tout nécessaire , si
elle pense que la loi du 9 septembre 1792 permet d’y recourir ,
il ne s’agira que de faire remettre à un nouveau fé o d is te , les
terriers, les liév e s, les plans et les titres de la terre de Chazeron.
Mais d it, madame de Brancas (p age 16 et page 1 8 ), les
titres et terriers n’étaient pas livrés en 1790 ; le sieur Jusseraud
se défendait, dans des requêtes de 1789 et 1790 , en disant qu’il
n’était pas tenu de la négligence de Boitelet.
B
�( 10 )
Que signifie ce qu’on écrivait en 1789 et 1790, si la remise
a eu lieu en 1791- Boilelet avait huit ans pour son travail;
on ne lui remit des lettres à terrier qu’en 1783 , donc il avait
jusqu’à 1791 ; et madame de Brancas avait formé trop lot cette
demande en rem ise, aussi ne l ’a-t-elle pas suivie ; et son procès
actuel est à cet égard , bis in idem.
Il est très-vrai qu’en 1790, le sieur Boitelet n’avait pas fait
relier et timbrer la seconde copie de son terrier ; mais comme
le sienr Jusseraud refusa de le recevoir , alors tout fut mis
en règle et remis à ¿tuzaneau qui, lui-m êm e, le donna à L egay.
L a preuve que le sieur Jusseraud a remis les titres à A u zan eau ,
et non à L e g a y , se trouve dans l’exploit du 11 brumaire an 3 ,
où le sieur L egay expose que le cit. ¿duzaneau remit au requé
rant un ancien terrier signé B esson , ensemble une expédition
de celu i, signé B o ite le t, et le plan sur lequel Vapplication avait
é té fa it e , avec les liéves et reçus et quelques autres documens.
Comment donc madame de Brancas qui a notifié cet exploit,
et qui en excipe, peut-elle dire de bonne foi que le sieur Jus
seraud a tout retenu, et n’a remis qu’une copie inform e du
nouveau terrier en 17 9 1, tandis que le sieur Auzaneau a porté
chez le sieur L egay une expédition notariée de ce nouveau ter
rier, les plans , les lié v e s , etc.
M ais dit-elle encore ce n’était pas là tout, il fallait aussi re
mettre Vinventaire des titres de la terre et les titres eux-mêmes,
qui assuraient la perception.
Pour montrer encore à la C our, combien madame de Brancas
se pique de véracité malgré son ton d’aigreur,^le sieur Jusseraud
exhibera à la Cour le récépissé de ces titres au nombre de trois
cent soixante-dix-huit ; il lui a été fourni le 6 janvier 1792 , et
comme alors existait le procès, dont madame de Bancas excipe
encore (pages i5 et 18 de son mém oire) , le récépissé termine
par ces m ots, et me départs de toutes demandes qui peuvent
avoir été formées pour la remise desdits titres.
Donc madame de Brancas redemande ce qu’elle a reçu , donc
1
�I
( 11 )
elle fait considérer comme en vigueur un procès qui n’existe plus.
D onc encore quand madame de Brancas fonde sa demande en
paiem ent de 10,000 liv. sur ce que le terrier est informe , et sur
ce que c’est la seule chose qui lui ait été remise pour la vérifi
cation , madame de Brancas dit ce qu’elle sait ne pas être.
M a is , au reste, madame de Brancas a-t-elle bien calculé le
but de sa demande sur cet article ? Par quel m otif lui devrait-on
cette somme arbitraire de 10,000 liv.? des dommages-intérêts
sont définis par la loi l’indemnité de la perte qu’on éprouve.
Si -elle avait un nouveau terrier, vaudrait-il donc 'pour elle
10,000 liv. ? Mais quand il faudrait encore l'indemniser d’une
perte arrivée par la force m ajeure, à qui madame de Brancas
p ou rrait-elle persuader, que pour refaire le terrier d’une di
recte de cent dix setiers de tous grains, et de i 5o liv. argen t,
il faut payer 10,000 liv. à un féodiste, indemnisé déjà par deux
ou trois cents reconnaissances à recevoir comme notairè.
Mais s’il fallait 10,000 livres, le féodisle est payé, et il n’en
coûterait donc que les frais de rectification des articles recon
nus défectueux. Les trois cent cinquante-deux articles con
damnés rappellent les cent une propositions, et prouvent que
celu i, qui veut épiloguer un ouvrage quelconque, a toujours un
vaste champ pour la critique , sauf à la vérité à être redressé
lui-même. Ce serait donc se jouer de la C our, que de sup-,
poser sérieusement qu’elle adoptera l ’ébauche du sieur L e g a y ,
et ses trois cent cinquante-deux erreurs provisoires.
DEUXIÈME
GRIEF.
E s t-il du 12,000 liv. à madame de Brancas pour non-pèrception de ses o en s, pendant 1790, 1791 et 1792 ?
10,000
liv. pour un(terrier m al-fait, et 12,000 liv. pour trois
ans de cens , feraient précisément le capital de la directe de
madame de Brancas ; et ainsi les lois suppressives n’auraient
atteint que le fermier.
B a
�C 12 )
. Ces lois ne calculent pas comme madame de Brancas ; au
contraire, elles accordent une indemnité au fermier qui n’a
pas joui de tous les cens de 1789 ; et c’est encore la position du
sieur Jusseraud.
Mais ne voyons que madame de Brancas , et. écoutons-là se
fonder toujours , pour ce chef de demande comme pour le pré
cédent , sur ce que le sieur Jusseraud , en retenant ses titres ,
l ’a mise , par son fa it, hors d ’étal de pouvoir se faire payer.
Toute la page 24 de son mémoire est encore consacrée à ré
péter qu’i l n’est pas douteuse que le sieur Jusseraud a retenu
les titres et les terriers.
L ’éclaircissement de ce fait appartenait p lu tô t, à la v é rité ,
à la discussion de ce' deuxième grief qu’au précédent, mais
le sieur Jusseraud s’est fait un devoir de suivre madame de
Brancas dans l ’ordre de ses moyens. Ici , pour ne pas se ré
péter , il se référera à ce qu’il a dit aux deux pages précédentes ,
où il se flatte avoir prouvé jusqu’à l ’évidence qu’il a remis les
terriers anciens et n ou veaux, plans , liéves et titres depuis le
commencement de l ’année 1 7 9 1 , puisque le sieur L egay a été
choisi par acte du 9 mars 1791 ; que cet acte suppose un rap
prochement certain et l’existence certaine et en forme du terrier
B o itelet, enfin que le sieur L egay reconnaît avoir tout reçu du
sieur Auzaneau en 1791.
M adam e de Brancas voudrait-elle revenir sur ses p a s, et pré
tendre que cette x’emise de terriers et titres a été faite trop tard ?
M ais c’était lors du procès de 1789 qu’il fallait s’en apercevoir,
et madame de Brancas s’est départie de ce procès ; donc sublatâ causâ tollitu r effed u s.
Rem arquons encore l ’époque de ce département d’instance.
C ’est en janvier 1792 , après que madame de Brancas avait été,
suivant ses expressions, hors d’ état de pouvoir se faire payer
pendant les années 1790 et 1791.
Si c’eût été par la faute du sieur Jusseraud , c’élait le cas
au contraire d’ajouter à son procès les conclusions en indem-
�( *3 )
nité qu’elle prend aujourd’hui. Madame de Brancas, en renon
çant à ce procès, a donc reconnu en 1792 , que toutes ses pré
tentions se bornaient à la remise des titres , et qu’il lui suffisait
les avoir reçus.
Si nous trouvons. dans ce récépissé une fin de non recevoir
pour les années 1790 et 1791 , il ne nous restera à vaincre que
l ’année 1792; e t , à cet égard , la réponse est plus facile encore.
L a suppression des cens a eu lieu par la loi du a 5 août 1792,
à la seule exception de ceux fondés sur titres prim itifs, et la terre
de Chazeron n’avait que des reconnaissances terrières.L’échéance
des cens était a la St.-Julien, ou au 28 août; donc, en supposant
même toute la bonne volonté possible aux censitaires de s’ac
quitter , ils n’ont au moins pas été tenus de payer des cens, sup
primés avant l’échéance de 1792.
Laissons encore cette suppression , il résultera au moins du
récépissé de 1792 , que le sieur Auzaneau, avait tous les titres ,
et de l ’exploit de l ’an 3 ; qu’il avait les terriers, liéves et plans.
Il a donc pu percevoir.
Il est, d’après cela, parfaitement inutile d’examiner si le dé
fenseur de madame de Brancas est convenu ou n o n , qu’il fallait
des lettres à terrier, et qu’elles avaient été remises au sieur
Boitelet seulement en 1783. Si ce fait était un peu plus impor
tant , le sieur Jusseraud rappellerait à madame de Brancas qu’elle
avait avancé (p a ge 2 de son premier m ém oire) , que lors du
bail de 1 7 9 1, elle avait déjà obtenu des lettres à terrier, sui
vant l’usage ; et il résulterait peut-être de cette commémoration,
que c’est mal à propos qu’elle a démenti le fait avancé à cet
égard par les premiers juges (page 26 du 2.e m ém oire).
Ces lettres ù terrier n’étaient point aussi inutiles que veut le
dire madame de Brancas, puisque sans elles, il 11’y aurait eu
de ressource que d’obtenir un ¡jugement contre les censitaires.
L es anciennes ordonnances exigeaient cette formalité. Celle de
B 1n s, art. 6 4 , et l ’ordonnance de M elu n , art. 26 n’en exemp
taient que les seuls seigneurs ecclésiastiques, et on lit dans le
�(H)
Dictionnaire des fiefs , v.° lettres à' terrier : « Tous les seigneurs
« laïques, qui veulent faire , ou renouveler un terrier, doivent
« absolument prendre des lettres. Il n’y a que les seigneurs
« ecclésiastiques qui en soient exempts par les ordonnances».
Madame de Brancas s’élève avec force contre cette nécessité,
cependant elle a pris des lettres, mais en 1782 seulement. Elle
ne les a fait enregistrer qu’en 1783, donc elle a retardé les huit
ans donnés pour délai au féodiste. On n’a donc dû lui remettre
ses terriers qu’en 1791 , et dès-lors si madame de Brancas n’a
pas perçu les cens de 1790 et de 1791 , elle ne peut s’en prendre
qu’à elle-même, ainsi qu’elle l’a très-bien préjugé elle-même, en
se départant de son procès prématuré de 1789.
M ais sei'ait-il bien vrai que madame de Brancas a été hors
d 'éta t de percevoir ses cens de 1791 , faute du terrier Boit el et ? il
faut répondre négativement sur ce point comme sur tant d’autres.
Car i.° le siéur Auzaneau a donné des quittances en 1790; il en
a donné en 1791 , et ce ne sont pas des à-comples; 2.0 avant la
rénovation Boitelet, on n’était pas privé de poursuivre le paie
ment des: cens: donc on pouvait se passer de son terrier ; 3 .° il
n’était aisé h personne de percevoir des cens après le 4 août
1789 , et la loi a prévu cette difficulté , en accordant des indem
nités aux Fermiers pour les années postérieures. Madame de
Ch'izeVon habitant alors son château , bien loin d’être pressée de
se faire payer , engageait au contraire le sieur Jusseraud à ne
pas poursuivre ses'propres arrérages.
Gointfièrit donc, sachant ces fa il.s , madame de Brancas a-t-elle
prétendu que c’était par le fa it seul du siei'ir Jusseraud qu’elle
avait etc'hors d’état de percevoir s'es cens? Comment n ’a-t-elle
pas trouvé que 12,000 livres et io,coo liv. au sujet d’une directe
dè 1,100 liv. de revenu étaient une dèuvinde d’une exagéra
tion Singulière ? Comment enfin madame de Brancas a-t-elle
dit que' ces sommes lui étaient dues, laute de remise de ses ter
riers et de ses titres', lorsqu’elle est nantie des uns et des autres ?
y
.
�( iü )
TROISIÈME
GRIEF.
E s t -il du une indem nité au sieur Jusseraud pour la nonjou issa n ce des percières ?
Maintenant que madame de Brancas conteste une demande ,
elle la trouve ridicule et exhorbitante. D ’abord il n’est pas établi,
d it-elle, que les redevables aient refusé le paiem ent, à l ’excep
tion du plus petit nombre.
C ’est un système général adopté par madame de Brancas, de.
tout nier; elle n’avoue pas même ce qui est de notoriété', et de
sa connaissance très-personnelle.
Il est positif, en elfet, que la presque totalité des redevables
de percières refusait de payer depuis long tems; qu’il existait un
procès avec eux tous ; que quelques particuliers seulement, qui
n’avaienl pas voulu suivi’e ce procès, passèrent un jugement
volontaire en 1789 ; que tous les putres plaidaient encore en
1790; et le sieur Jusseraud se procurera les sentences interlocu
toires qui les concernent, pour convaincre la Cour qu'il n’en
impose pas.
Ces percières n’étaient pas un objet peu important ; elles
étaient plus considérables que la directe ; et les précédens fer
miers qui avaient aussi été empêchés de jouir à cause de ces
mêmes procès , obtinrent 3 ,000 francs d’indemnités.
A cela madame de Brancas fait une objection qui aurait
quelque poids , si elle était applicable, mais qui pêche toujours
par l ’inexactitude.
C’est précisément, dit-elle au sieur Jusseraud, pour ne pas
•vous donner aussi des indemnités, que par votre bail il fut
stipulé que vous renonciez à toute diminution pour cause de
grêle, gelée, cas fortuits prévus et à prévoir, et même pour les
contestations qui pourraient être formées par les redevables. O r ,
les procès des percières existaient avant votre b a il, donc ils ont
¿té l’objet de cet article, et tel fut l ’objet de cette convention
(particulière.
�C 16 )
T out cela serait proposable si le bail de 1781 contenait
pour la première fois cette clause de pre'caution. Mais qu’on
lise les précédens baux de la terre.de Chazeron , on la reverra
copiée mot pour m ol : et cependant elle n’a pas empêché les
précédens fermiers d’obtenir une indemnité de 3 ,000 francs.
R ien en effet n’était plus juste , parce qu’une clause semblable
ne doit s’entendre que civ ilem en t, comme l’ont très-bien remar
qué les premiers juges , comme l’avaient aussi préjugé M M .
V ern y et Touttée arbitres , en accordant aux précédens fermiers
une indemnité pour la même cause.
II esten effet de principe que dans une renonciation générale»
il ne faut pas vaguement comprendre ce que le renonçant n’a pas
naturellement voulu abandonner. In generali renuntiatione
non veniunt e a , quce tjuis in specie non essel verisirniliter
conseculurus.
A in s i, quand le fermier se serait chargé de tous les accidens de grêle, neiges, etc., la loi toujours juste et prudente
distingue ce qu’il n’a pas distingué, et lui accorde d’elle-même
une indem nité, si les accidens de la saison ont été immodérés ,
s i immoderatœ fu c r u n t, et contra consueludinem ¡empestâtes.
L . 78. ff. de contr. empl.
Mais la position du sieur Jusseraud est plus favorable encore;
car ce ne sont pas les intempéries de l’air qu’il doit accuser de sa
non jouissance, mais madame de Brancas elle-même qui lui a
donné à bail ce qui sans doute ne lui appartenait pas.
Celui qui vend a beau stipuler qu’ il ne sera garant de rien, :
s’il a vendu la chose d’autrui , il doit au moins rendre le pri}£
qu’il a reçu. De même que celui qui cède une créance sans
garantie, n’en est pas moins tenu de la garantie debitum sttbesse.
Il y aurait même quelque chose d’immoral de favoriser des
conventions contraires.
Dans un bail à ferme de biens ruraux, comprenant une sur
face connue, sans doute on peut stipuler que la perle, même
totale, des revenus par cas' fortuits / sera pour le compte du
preneur ,
�C *7 )
preneur, parce que le bailleur est étranger à ces événemens. Il
a fait ce qui était en l u i , en mettant le preneur à même de jouir
de toute la chose louée.
M ais si l’étendue donnée n’est pas mise au pouvoir, du pre
neur , il en résulte que le bailleur n’a pas satisfait à son obliga
tion en livrant la chose louée. Car la première obligation du
locateur est prœstandi conductori fru i licere : elle est de l’essence
du contrat de louage. C ’est par suite de ces principes que la loi
de 1789, ôtant aux fermiers une portion,.de la chose louée.,
leur a accordé des indemnités , et personne n ’a im aginé de
dire qu’elles n’eussent pas lieu dans les cas où le fermier s’était
chargé du risque des événemens.
On ne peut pas douter que madame de Brancas n’ait donné
à ferme les percières de Gouzel et Roche-Touzet. C ar, x.° elle a
affermé au sieur Jusseraud la terre de Chazeron, ainsi que les
précédens fermiers, etnotamment le sieur Jusseraud père, avaient
j o u i ou dû jo u ir . Précisément le procès avait commencé sous
leur ferme , et ils avaient été indemnisés, parce q u ’ils n’avaient
pas joui comme ils avaient dû jouir ; 2.0 madame de Brancas
avait affermé toutes les perceptions de sa terre, suivant les titres
qu’elle remettait au sieur Jusseraud, portés par un inventaire;
et ces titres mentionnent expressément les percières, pour une
quantité de cent dix setiers.
Sera-t-il proposable d’objecter que la clause du bail porte qu’il
n’y aura pas de diminution pour les contestations qui pourraient être faites par les redevables ?
S ’il fallait interpréter cette clause aussi littéralement que
l’exige madame de Brancas , on 11’y verrait d’abord rien qui
eût trait à un procès déjà existant, car il n’est prévu que des
contestations futures.
M ais de bonne foi, avec une telle cause, faudrait-il aller jus
qu’à dire qu’un fermier à qui on remet les titres d’une terre pour
percevoir un revenu sur quatre cents septerées de terre, est tenu
C
�( i8 )
de se contenter de cent cinquante , si le surplus lui est contesté.
Quelle raison y aurait-il pour ne pas le forcer à payer aussi
toute sa ferme, sans diminution, dans le cas où les redevables se
réuniraient pour contester le droit. L e contrat de louage pour
rait donc subsister sans l’existence de la chose louée ; ce qui
choque les princij^es les plus élémentaires.
L e tuteur de madame de Brancas, procureur au châtelet, ne
prétendait pas donner un tel sens à cette clause, lorsqu’il écri
vait en 1786, dans un style simplement dilatoire, en renvoyant
l ’indemnité à la fin du bail et au jugem ent de l'arbitrage. Une
autre preuve aussi que madame de Brancas entendait bien n’en
être pas quitte pour renvoyer le sieur Jusseraud à une clause
générale et copiée sur les anciens baux , c’est qu’en se char
gea n t seule du procès des percières , qui autrement eut aussi
intéressé le sieur Jusseraud, elle lui notifia en septembre 1790,
q u ’elle avait obtenu trois sentences contre certains des emphytéotes , pour qu’il eût à s’en faire payer. Ce sont ces jugemens
rendus de concert, déjà cités.
Madame de Brancas veut encore réduire à rien cet article
de percières ; elle a produit en première instance, dit-elle, des
baux y relatifs qui les réduisent à treize ou quatorze setiers.
Il est diflicile de répondre à une telle inexactitude, sans ou
blier la modération que le sieur Jusseraud s’est imposée. Car
madame de Brancas sait bien que ces baux n’ont de rapport
q u ’aux percières,de Gouzet qui ne portent que sur quarante
septerées de terre, tandis que les percières de R o ch e-T ou zet
portent sur plus de quatre cents septerées. Mais que madame
de Brancas veuille bien produire à la Cour l ’aveu et dénombrement dont elle a donné récépissé : c’est un acte bien antérieur au
bail du sieur Jusseraud qui s*en trouve une copie ; elle y hra :
« Plus quarante septerées de terres, ou entour, perciérales,
« dans lesdites appartenances de G o u z e t;............ plus jouit et
“ possède ledit seigneur de Chuzeron la terre de P tochc-louzet,
�C
)
» dans laquelle se perçoit, commune année, q u a tre-v in g t-d ix
« setiers seigle en percières. . . lesdites percières confinées, etc.
D e tout cela le sieur Jusseraud n’a rien perçu que du trèspetit nombre de ceux qui ne voulurent pas plaider.
Cependant ces percières étaient comprises dans son bail», et
puisque madame de Brancas ne le faisait pas jouir de cette partie
de la chose louée , elle lui d evait, suivant les principes, quantum
e i abest, et quantum lucrari potuit.
Ce n’est donc qu’au sieur Jusseraud que les premiers juges
ont fait tort, en modéi'ant à 2,275 liv. ce qui valait six fois cette
somme ; et si madame de Brancas la trouve arbitraire, il consent
très-volontiers à une estimation.
QUATRIÈME
GRIEF.
'
E s t-il dû 3 oo liv. au sieur Jusseraud pour non-jouissance
du fo u r banal en 1790?
\
L e sieur Jusseraud a été obligé de payer cette indemnité à.
ses sous-fermiers par jugement du tribunal civil de l ’an 6 ; il ne
demande que la somme qu’il a payée : rien ne semble plus juste.
Cependant madame de Brancas veut encore contester cette
faible somme, et trois moyens lui semblent la débarasser de cette
réclamation ; x.° dit-elle , c’est le sieur Jusseraud qui a été con
damné personnellement ; 2 .0 il faudrait qu’il y eut six mois de
non-jouissance , et il n’y en a que d eu x , parce que la loi de
suppression est du 24 mars 179® ’
^ bail finissait au 24 juin
suivant; 3.° dans les 3oo livres se trouvent confondues 75 livres,
allouées déjà par madame de Chazeron , et si le sieur Jusse
raud le^ a payées pour elle , il ferait un double emploi en les
reprenant.
Sur le premier m oyen, comment concevoir que le sieur Jus
seraud ait été tenu en son nom d’une suppression féodale, tandis
C 2
�( 20 )
que la loi du i 5 mars 1790 accorde aux fermiers des indemnités,
que la loi du 28 août 1792 les leur conserve, et dit que «les fer« miers pourront se fa ir e restituer les sommes qu’ils auront
• payées aux ci-devant seigneurs, pour raison des mêmes droits
« échus depuis le 4 août 17ÎÏ9, et ce, au prorata desdits droits ».
M ais dit , madame de Brancas (p age 3 9 ) , le jugem ent de
l ’an 6 prononce hors de cour sur la demande en assistance de
cause contre m oi, ce qui prouve que vous êtes condamné per
sonnellement.
Toujours oubli des faits dans les choses les mieux constatées.
Si c’était le sieur Jusseraud qui eût été mis hors de cour sur une
demande en garantie formée par lu i , alors certes il ne pourrait la
renouveler ; mais c’étaient les sous-fermiers qui avaient appelé
madame de Chazeron en assistance de cause; ils sont mis hors
de co u r, donc la question reste entière pour le sieur Jusseraud , et le débouté ne le concerne pas.
Sur le second m oyen, les premiers juges ont constaté par l’aveu
des parties, qu’il y avait six mois de non jouissance. D ’ailleurs
le jugement de l ’an 6 rapporte aussi quelessous-feriniersn’avaient
pas joui dès avant la loi du i5 mars 1790.
Cette lo i, comme on sait, n’était que le complément de celle
du 4 août 1789, portant abolition en principe du régime féodal
et de ses effets, à la seule exception des droits fonciers. Il était
naturel que les bannalités , les retraits féodaux, les droits de
chasse exclusive , et autres privilèges semblables fussent réputés
abolis, par le seul effet de la loi du 4 août 1789. Celle du i 5
mars 1790 en fut la loi organique, et ne fit que se référer à la
première. Aussi est-il de notoriété que les bannalités cessèrent
dès 1789, et madame de Brancas ne pouvait ignorer l’époque
des premiers cil’ets d’une suppression à laquelle elle était si peu
étrangère.
D ’ailleurs calculons même comme madame de Brancas, et ne
partons que de la loi du i5 mars *790: de là au 24 juin , il n’y
�C 21 )
a pas deux mois, comme elle le prétend. Il y en a trois bien
comptés.
O r , la bannalité du four était sous-aiïermée 1,200 fr. par an ;
ce fait n’est pas contesté : c’était donc pour trois mois 3 oo fr. ,
et le tribunal civil avait supputé juste.
Enfin si par le fait le sieur Jusseraud a payé 3oo f r ., pourquoi
les perdrait-il ?
L e troisième m oyen, qui n’est plus qu’un subsidiaire, ne
devait être proposé par madame de Brancas, que si elle avait en
main le mandement de 75 fr. donné par madame sa m ère, et si
elle prouvait que le sieur Jusseraud l ’a porté en compte dans
ses paiemens.
Car il importe peu que madame de Chazeron ait jpromzs 75 fr.
à ces sous-fermiers, si elle ne les a pas payés. Il a été dit déjà
pourquoi ces 75 fr. avaient été promis. Madame de Chazeronse
fit garder plusieurs nuits par les sous-ferm iers, dans sa terre,
lors des premières terreurs de la révolution, et'leu r donna en
récompense un bon de
francs. L e tribunal c i v i l, à qui on fit
plaider que ces 75 fr. avaient eu aussi pour objet la non jouis
sance du four, déduisit cette somme sur les 3 oo fr. d’indemnité
qu’il accorda à ces sous-fermiers.
Maintenant soit que le sieur Jusseraud ait payé cette somme
en vertu du m andem ent, ou en vertu du jugem ent, il l’a tou
jours payée de ses deniers , si on ne voit pas qu’il a employé
le mandement dans ses comptes. Si madame de Chazeron ne le
prouve pas , il n’y a donc, dans sa dernière objection, qu’un
double emploi imaginaire.
L e sieur Jusseraud a parcouru tous les griefs du mémoire de
madame de B ran cas, qui le concernent, et il n’a eu besoin que
de développer les motifs de la décision des premiers juges, qui
porte avec elle sa pleine justification. Si la cause a été pour l’une
des parties, comme on le d it , un objet de spéculation , le sieur
Jusseraud a l ’avantage au moins de n’avoir spéculé que sur la
�(
22
)
vérité des faits et sur une constante exactitude. Ainsi madame
de Brancas n’a été victim e que de sa propre obstination ; et si
ses intérêts ont été blessés, elle ne peut en accuser que l’injus
tice de ses demandes et la faiblesse de ses moyens.
M .e D E L A P C H IE R , A v o c a t.
M .e V E R N I È R E , A v o u é .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Jusseraud. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Vernière
Subject
The topic of the resource
percière
eaux minérales
cens
liève
four banal
banalité
terriers
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour La Sieur Jusseraud, intimé ; contre La Dame de Chazeron et le Sieur Albert de Brancas-de-Villars, son mari, appelans
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1781-Circa An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0727
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0321
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53922/BCU_Factums_M0727.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chazeron (terre de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banalité
cens
eaux minérales
four banal
liève
Percière
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52953/BCU_Factums_G0410.pdf
9adbb2f1a353fe75a5e24037b9a3983c
PDF Text
Text
iL
♦ l/±
«8
J 3P ^ S>•<»»>.■«»>»■<»•<■H"}»M«rV»>-li^t!<H->»fr.<.»’§***' ^
rT?7a f § TV»»
Stv^
A MONSIEUR
->
'
M onfieur le Senechal d' Auvergne
ou M . Le Lieutenant Général.
*
«
S
U P P L I E humblement G u i l l a u m e
C H A P P U S , Notaire R o y a l & Lieutenant
de la Juftice de Tournoille , Défendeur;
C O N T R E Meffire J e a n - F r a n ç o i s P i e r r e V A L L E T T E , Chevalier, Seigneur
de Bofredon , Demandeur :
D i s a n t .que la plupart de nos plus grandes
certitudes ne font fondées que fur plufieurs preu
v e s , qui féparées pourroient bien ne pas faire une
foi entiere, mais qui jointes enfemble prennent
dans certains cas un tel degré de f o r c e , qu’elles
convainquent plus intimement que ce que les G é o
mètres appellent des démonftrations.
A
�On ne doute point par exemple que le Capitole
n’ait exifté à Rome , parce^plufieurs Auteurs fe
font réunis à le dire *, & fi quelqu’un foutenoit au
jourd’hui que la FortereiTe de ce nom étoit à
Carthage, quoiqu’il pût fe procurer quelques partifanrs de cette neuve opinion, il n ebranleroit pas
la vérité deTHifto ire.
Il n’y a point d ’autres preuves pour aflurer le
fait qu’un héritage doit un cens que celles-ci :
i ° . Les ReconnoiiTances confenties au profit du
Seigneur, & fur-tout la derniere qui a fixé le der
nier état de cet héritage relativement à fon tenant
c i e r '& à fes-voifins. i ° . Les confins de cette der
niere ReconnoiiTance, ceux des Liéves terrieres,
6c la nature de ces confins. 3 °. Les titres des hé
ritages voiiîns, qui rappellent à leur tour, pour
leur confin dans un afpe& oppofé, l ’objet recon
nu , & qui paye. 4 0. La preftation, par qui, pour
qu oi, comment & pendant quel temps elle a été
faite. 5°. Le. paiement des droits cafuels lors des
mutations.
Gomment toutes ces preuves venant par l’addi
tion de l’une à l'autre,«donner la certitude que le
terrein BB. au plan des Counis, doit le cens de
deux coupes & demie, & que l ’héritage au pe*tit plan du L a c , lettre C , devroit.celui de quatre
fols, ne peuvent-elles captiver le fuffrage d’aucun
Expert? C ’eft vifiblement l’effet d ’une force mar
�m
y
jeure que le Suppliant a contre lui, qu’il avoit pré
v u , qu’il a toujours craint, & qui lui a toujours
fait demander une defcente, au lieu d’une expé
rience.
La derniere ReconnoiiTance du cens de deux
coupes & d e m ie, eft celle de Jean Juge du i 8
Mars 1 5 4 3 , & il eft certain, i ° . que cette R e connoiiîance demande pour fes confins de traverfe
& jour les Legay.
z°. Que ceux qui payoient ce cens aux temps
qui fe rapprochent le plus de cette ReconnoiiTance
étoient Antoine H eyraud , Antoine G eneix , Bon
net Rougier, Antoine Cordier
&
Saturnin Ratier .
*
3 0. Que le confin de jour & bife du terrein BB.
a été dans des temps en nature de terre, & dans
d’autres en nature de pré.
4 0. Que ce terrein BB. & Ton confin de jo u r,
font bordés par un petit rif à bife , qui ne convient
qu’à e u x , dans tous le tenement des Counis.
En chargeant fa mémoire de ces courtes anec
d o t e s , il eft aifé de fuivre la chaîne de preuves
que le Suppliant a annoncées, & qu’il va produi
re ; on verra qu’elles remontent jufqu’à l ’époque
*
Suivant un ancien Reçu de Charles de Pierfitte, Seigneur de
Bofredon , pour 1630 jufques & compris 1 6 3 4 , & fuivant un autre,
non pas de T ra ffb n , mais d’un Machebbeuf, qu’ il ne faut pas confon
dre avec le Sieur Machebœuf, à cjui Mrs. Rigaud on tfu ccéd é, lequel Reçu remonte à des années bien antérieures à 1648 & 16 4 9 ,
ainfi qu’on peut le voir à l’intitule dudit Reçu affirmé dudit Traffon.
A
Z
�4
de la ReconnoiflanCe dudit Jean Juge, qu’elles n’ont
jamais été interrompues jufqu’à préfent, & qu'elles
appart-iennenent.exelufivemerit au terrein liB .
Jean Ju g e , avons nous dit, demande pour Tes
confins de traverfe & jour les Legay .
O r , le Suppliant rapportant une vente de qua
tre fétérées de. terre & un demi journal de pré,
confentie à Me. Antoine Machebœuf le 23 O & o bre 1 6 1 9 , par Guillaume L e g a y , qui rappelle à
fon tour pour Tes confins de midi & nuit ( qui
font lés afpe&s oppofés de la traverfe & du jour. )
H eyraud , G eneix , Rougier & Cordier, qui repréfentoient Jean J u g e * , & le ruiiTeau entre deux
du côté de bife ;la corélation de ces quatre confins
ne peut pas être difputée au terrein 13 B. par deux
raiions qui ne reçoivent pas de réponfe.
La premiere, parce que le ruifleau entre deux
de bife, demandé par L eg a y , l ’y aiïujettir.
La fécondé , parce que la preftation de tous
temps fur le terrein B B . n’a jamais été conteftée
& ne pourroit jamais letre.
Le Sieur Machebœuf, dans l’inftant de cette
vente, devint évidemment confin de traverfe &
de jour à la place des L eg a y , demandés par la
ReconnoiiTance de Jean Juge. Auifi efl>ce lui que
nous trouverons dans la fuite, puifqu’il joignoit à
*
V o y e z le Reçu de Charles de Pierrefitte, & celui de Mâche*
bœuf affirmes par Traffou.
�5
leur lieu l’héritage reconnu : : mais il riy tenoit en
core rien.
Le premier Mars 1 6 3 3 >
Sieur Machebœuf
fit un pas dans cet héritage reconnu;;; Jean Rou
gier yfils de Bonnet, lui: v endit, deux coupées de terré
au terroir des Counis confinées, par les terre & mon
tagne de Me. Antoine H eyrpud, de jo u r , midi &
nuit, & le pré Verger dudit Machebœuf de b ije ,
avec fo n cens , dû en. partie-au Seigneur de Bojredon.
Ce feroit renoncer à toute fincérité de ne pas
convenir que chaque mot dans cette vente eft une
preuve claire comme le jour de laiTiette & de la
prédation du cens fur le terrein 1313 .
En effet, en n'eubliant pas que Bonnet Rougier
etoit un des cinq copaginaires, on n’eft pas éton
né de voir que Jean Rougier fon fils vende nom- mément avec Ton cens dû au Seigneur de Bofredon ; on n’eft pas furpris qu’il rappelle pour ies
confins de midi & nuit les terre & montagne de
Me. Antoine H e y ra u d , lequel, étant copaginaire,
remplaçoit Jean Juge dans partie dé l’héritage re
connu , & lequel étant dans cette vente demandé
par fa montagne de midi, remplaçoit auiîi Jean
Juge dans fa montagne appellce dans fa Reconnoiffance la Coite-Michel, que porte ledit conférant de
midi. Enfin le Sieur Machebœuf efl: demandé par
ion p r é - v e r g e r de b i f e , compris précifément
�6
dans I acquifition que nous venons de voir' des
Legay , demandés à cet afpe£t dans la Recon-'
n.oiiîance Muge.
rt
:»
1 o.
>\ II n’eft paspoiîible d’omettre ici que la quittance'
du droit de lods eil à la fuite de ¡’expédition de
cette vente.
Le Suppliant a déjà produit une autre vente
confentie par Me. Erienne Cordicr audit Sieur
Machebœuf l e ^2 Avril *165 r , de deux coupées
de terre au terroir des C o u n is, confinées par le
verger & terre dudit Sieur Machebœuf, de jour,
midi & b i f e , & la nugeirade de M. Saturnin
Ratier, de nuit, avec fon cens ancien & ac-'
coutumé.
‘
Il faudroit Ce dépouiller totalement de cette
partie de l’homme qui le diftingue de la bête, pour
ne pas comprendre que toutes les expreflions
de cette vente, comme de celle de R o u g ie r ,
forcent encore l’aiTiette & la prédation du cens
lur le terrein BB.
On en demeure convaincu , en fe rappellant,
i ° . que Cordier etoit un des cinq copaginaires
que nous avons cités; i ° . qu’il rappelle pour fes
confins de jour & bife le Sieur Machebœuf,1 que
nous avons vu acquéreur des Legay., »demandés,
littéralement à'ces deux afpe&s dans la Reconnoiffance de Jean Juge ;
qu’il rappelle ledit S r.Ma->
chebeeuf de: midi jugement à caufe de l acquifi-
�7
tion de Rougier que nous avons rapportée , & à
caufe de celle d’Heyraud &Ade' Gënéix , qu’il avôit
déjà faites ; 4 0. qu’il rappelle, ainfi que la vente
de L e g a y , le ruifleau entre-deux de bife; lequel
ruifleau, comme on l’a remarqué, ne convient
'qu’au feul ‘terrein BB. dans tous le tennement
•des Counis; 50. qu’il rappelle Saturnin Ratiér de
nuit, autre des copaginaires, qui payoit feul pour
l’éminée occidentale de ce terrein B B , laquellë
n’a jamais appartenu , ni au Sieur Macheboeuf,
Wi^au Sieur Rigaud Ton héritier; &
dier vend avec fon cens ancien & accoutumé > à
qui ? au Sieur Macheboeuf, lequel venoît d’acqué
rir de Rougier fon copaginaire, nommément avec
fon cens dû au Seigneur de Bçfredon.
François V a lle tte,, Seigneur de, Bofredon0,'fit
la perception de fa Directe pour 165-1 jufques
& compris 1 6 7 4 : nous ofons aiTurer d’après la
Liéve qu’il en tint, i ° . que la terre & ie pré du
Sieur Macheboeuf y . font rappelles pour'confins
de jour & bife , comme acquis des Legay,- de
mandés à ces deux afpe&s dans la Reconnoiflance
de Juge ; i ° . que ledit Sieur Machebœuf y cil mo
de pour une coupe un q u a r t a u lieu d ’Heyraud ,
de G e n e i x , de Rougier & d e 'C o rd ier, qui lui
avoient vendu nommément .avec le cens du au
Seigneur de Boiredon; 3 0. que tout y a la plus
étroite liaifon & la plus parfaite correfpondance à
�%V
1
■*’ • * » -
8
nos titres, pourprouver l’aiîiette & la preftation du
cens fur,le terrein B B : Nous ajouterions donc à no£
preuves encore le fuifr^ge impofant d’un autre Sei
gneur de Bpfredon : jnàis fi nous enïommes prvés
au Counis, parce qu’on n’a pas donné copie deTar•ticle de fa Liéve qui y.efl: relatif, il n’en fera pas de
même au Lac où on n’a pas eu la même précaution.
La; Liéve terriere de Bougarel a fuivi celle du
Seigneur de Bofredon : elle en eil l’éc h o ; & , en
reprenant le fil de notre Hiftoire cenfuelle, elle
la confirme. On? va le voir dans le Tableau qftç
le Suppliant met fous les yeux de la Cour , de l’ar
ticle du cens de deux coupes & demie, tel qu’il
eft conçu dans cette Liéve.
Modo _ ■ /.
M i. Ignace R ig a n d ,
fromçnt une coupe &
un quart l payé 1 706,
17 0 7 ,17 0 8 .
Modo
Michel Compain
B a r r o l,
.
frpment une coupe &
un quart, payé 1706,
1 7 0 7 , 1708.
(
*.
' '
Jean Juge pour une
féterée Ac terre au
terroir de C oignet,
jouxte la terre de Mich e lL e g a y ,q u ïfu td e
Jean Saint-A vit de
de traverfe , la terre
d’ Henri Legay & Tes
conforts de jo u r , le
bois ou nugeirade du
conférant, qui fut de
Nouveaux confins
par le pré, terre &ç
côte dudit Sieur Rigaud de jour , bife &
m idi, & lanugeirade
d’ Antoinette Laland e , Dame d c L a r ib e ,
dç nuit,
Guillame R ati er de
nuit &
ç la Cot te-Mi chel',. qlie: porte le
confeflant de . m idi,
reconnu le 1 5 . Mars
1 543 au cehs de fro
ment deux coupes &
demie.
• . ,
/
En
�Mb
9 .
En 1 7 0 6 Me. Ignace Rigaud avoit iuccédé au
Sieur. Machebœuf : il repréfentoit donc ce Sieur
Machebœuf dans les ventes qu’Heyraud , G e n e ix ,
Rougier & Cordier lui avoient faites nommément
avec le cens dû au Seigneur de Bofredon. Auffi
voit-on ledit Sieur Rigaud modé dans cette Liéve
pour une coupe un quart, que lefdits Hëyraud,
Geneix , Rougier & Cordier payoient aux anciens
Reçus dont nous avons parlé en commençant.
Compain Barrol en 1 7 0 6 avoit également fuccédé à Saturnin Ratier : il repréfentoit donc ce Sa
turnin Ratier dans réminée occidentale du terrein
B B . où nous l’avons vu rappellé par la vente de
Cordier au Sieur M achebœ uf, & c’eft pourquoi
on voit ledit Compain Barrol modé dans cette
Liéve pour l’autre coupe un quart, que ledit Ratier
payoit aux mêmes anciens Reçus pour cette éminée.
'
1 J
Les nouveaux confins qui font à l’autre marge
de cette L i é v e , portent une telle abondance de
lumières que l’incrédulité même n’y réfifleroir par.
Les pré, terre H. côte'.dudit Sieur Rigaud y font
demandées pour confins de jour, bife & midi, ôc
la nugeirade d’Antoinette Lalande de nuit.
i ° . N ’eit-il pàs'cfafr que la terre & le pré du
Sieur Rigaud de jour & bife, font précifément la
rriême terre & le même pré vendus le 1 3 O &obre
ï 6 1 9 au Sieur Machebœuf par les L e g a y , deniüi.B
�/
V ter/t
4
1o
d^s aux mêmes afpe&s de jour & bife par la R e connoiflance de Jean Juge ?
z°. Ne conçoit-on pas aifément que la côte du
Sieur Rigaud de midi-, eit pofitivement la monta
gne de M e. Antoine Heyraud , que nous avons vu
auiïï demandée de dans la vente- de- Rougier au
Sieur Machebœuf; lequel H ey ra u d , payant partie
du cens, remplaçoit donc Jean Juge dans-partie
de l ’héritage reconnu, & lequel Heyraud ctrtsf
étant demandé par fa montagne de midi rempla
çoit auili Jean Juge dans fa montagne nommée
dans fa ReconnoiiTance la Côte-Michel, que porte
le conférant de midi ?
3 0. La nugeirade d ’Antoinette L a lan de, de
mandée de nuit dans cette Liéve , n’eft-elle pas par
fa nature fpéciale le confín de nuit demandé par
la ReconnoiiTance de Jean Juge ?
Cet héritage d ’Antoinette Lalande eft partie
noyerée & partie bois; toujours on y a vu com
me aujourd’hui des no y ers, des chênes, des frênes,
& c . O r , Jean Juge demandant expreiTément un
bois ou mugeirade de nuit, & l’héritage d’A ntoi
nette Lalande étant dans le fait un bois ou migeirade qui couvre à l’afpeâ: d<^ nuit le terrein B B . , il
fuit tour à la fois que ce confia eft l’objet primiti
vement reconnu, & que ce confín lui appartient.
On ne peut pas en douter de bonne-foi, quand
J e Bail à rente de cette nugeirade rappelle de fa
�£2>o
I I
part de jour Michel-Compain B a r r o l , employé
pour une* coupe un quart .dans cette L i é v e , à
caufe de l’éminée de nuit du terrein B B . dont il
étoit propriétaire au lieu de Saturnin R a tier, qui
payoit cette coupe un quart aux anciens R e çu s;
quand il rappelle de midi Amable Martinet, pro
priétaire d’un bois-brofle au terroir de Côte-Mi*
c hdj reconnu à la Charité de V o l vie par A ntoi
ne Gardette, duquel bois-broiTe l’emplacement par
cet afpeô de m id i, eft forcé derriere la crête de la
même côte qui joint de midi le terrein B B . , & lui
aflure conféquemment la dénomination de Cotte-
Michel.
Enfin qu’on ouvre les autres documents qui ont
fuivi la Liéve terriere de B o u g a re l, jufqu’au mo
ment où le Suppliant a fait l ’acquifition des Counis. D e plus longues années offriront de plus lon
gues preuves : on y voit d’un côté M. Guillaume
R ig a u d , fon vendeur, y payer la coupe un quart
que M. Ignace R ig a u d , fon pere ou fon aïeul,
avoit p a y é ; & de l'autre , Prieft BoiiTon , Tuteur
dès Mineurs Mauricej& Gabriel Compain, y payer
l'autre coupe un quart que Michel Compain Bar
r o l , grand pere de fes Mineurs, avoit payé.
Quelle accumulation de preuve^ de toutes efpeceS('qui ont fuivi 1 âge de la Rèconnoiflance !
Si elles*rte font pas f o i, il ne faut rien tenir d ’afïurë dans l’H if to ir e ,‘& s’engager à croire que plus
B z
�Iz
de deux fiecles d’erreur & d’ignorance ,ont préparé
au Suppliant, pent^uatre-vingts an$av;ant,.qiul,vjnt
au,monde,. un Procès capable d eje.récïu ire’|à la
•mendicité, lui §:
famille* . .
,:r
Comment fe p e r f u a d c r i ° . que Jean Juge a.eu
tort de rappeller pour confin de trav.er.fe & j o u r
les Lêgay ; que L'egay ,, dans .fa vente* au- Sieur
M a ç h e b a e u f a mal-à-pj’opoS; rappejlé à. ton tour
de m;,di.& nuitHeyraud , G e n e ix , R o u g i e r & Cordier, lefquels. avec Saturnin Raticr pay oient ce
cens,aux deux anciens Reçus de.Charles de Pierre7
fîrte , S :eigneur de Bofredçn & dêTraiTon ; z°. Que
CHarles'de Pierrefitte & Traffon fe font trompés,
en faifant payer le cens fur le terrein 13 B ; 3 °. Que
ces mêmes Particuliers, quoique Cordier l’un d’eux
fut I^otaire: R o yal & CommiiTaire à T errie r, .&
Saturnin R a tie r, -auffi Notaire & Châtellain de
W-w" • i
»1 ' • *'*
'
' 'i
% \
¡Bleymat,, payoient.fans connoiiTançe de caufe un
cens de deux coupes & demie, fur leur héritage
qui n’en devaient pas 30. Que le.Sieur Mâcheboeuf p etoit pas plus ipftruitqu’eux d’acheter partie
‘de ce térrein , B J 3 nommément avec Içceri^dû au
Seigneur de- '£ ofiedon , & d'en payer en conféqüence les.lôds ; 5 0.. .Que c’eit deu.x erreurs dans
la venté *de C o r d i er au,S i e ur-Ma c h e bçé.u ( , l’iinç de
dé rapjpiler dé, bife Je ruiiîeau qui no* convient
qVàu Vieul térrein'BB. dans. tout le tenue.ment des
Gouriis\, & 1autre dé démander Saturnin R atier
1
-J L
�15
de nuit ; 6°. Que B o u g a re l, qui n’avoit d ’autre
jétat que celui de Commiffaire à T e r r i e r s , qui en
tre autres avoit fait celui de la .Terre d’A llê g r e ,
& qui a pafie toute fa vie à lever des cens, a été
un ignorant parfait d’avoir mode & fait payer à fa
Liéve terriere une coupe un quart, à Michel Compain B a r r o l , fucccireur dans réminée occidentale
.du terrein BB. :de Saturnin R a tier, qui la payoit
aux anciens R e ç u s , * . d’avoir modé & fait payer
l’autre coupe un quart à M e. Ignace Rigaud , héri
tier du Sieur Machebœuf, acquéreur d’Heyraud,
de G e n e i x , de Rougier & de C o rd ier, qui la
payoient eux-mêmes aux anciens Reçus pour leminée orientale; d ’a vo ir, en circonfcrivant dans
les nouveaux confins de fa L ié v e , le feul terrein
B B , rappellé de jour & bife la terre & le pré
düdit Sieur Rigaud, héritier du Sieur Machebœuf,
lequel, comme on en rapporte la vente, avoit
.poiitivement acquit cette terre & ce pré des Legay\
.demandés de même pour confins de jour & b i f e ,
.dans ;la ReconnoiiTance de Jean J u g e ; cfavoir
rappellé de midi la côte dudit Sieur Rigaud ; enfin
d’avoir rappellé de nuit la nugeiracfe d’Antoinette
^Lalande, qui étant le confin de nuit du terrein
B B , eil le feul q u i , par fa nature dç bois ou nu•
On n’ a pas ofc contcfter que Rnticr & Compain Barrol aient eu
aux Couriis d’ autres propriétés que l’ éininée occidentale du terrein
B B , pour laquelle ils ont fucceffivement payé une coupe un quart..
�*4
.
•
geirade , demandé par les Reconnoiflances de Bofredon à cet a f p e â , appartient inconteftablementà
l’objet reconnu ; 7 0. Q u ’Antoinette Lalande n’avoit pas le fens commun de rappeller à Ton tour
Michel Compain Barrol de j o u r , & Amable Mar
tinet de midi, qui payoit pour le boisbroiTe, au
terroir de C ôte-M ichel, reconnu par Antoine
Gardette, à la Charité de V o l v i c , lequel boisbro fle, par cet afpe£t de m i d i , fe place derriere
la crête de la même C ôte-M ichel, qui joint le
terrein B B .
T el feroit l’égarement de la raifon qu’il faudroit
prêter aux différentes perfonnes qu’on vient de
nommer, pour ne pas admettre les preuves féculaires de toutes fortes qu’on a réunies : mais,
comme il n’eft: pas permis de fuppofer de folie
efFeâive dans les hommes, il réfulte, & le Sup
pliant ofe le d i r e , qu’il a la certitude humaine
que le terrein B B , eft l ’affiette du cens de deux
coupes âi dem ie, autrement il ne faudroit compter
fur rien de ferme & de confiant dans les faits hiftoriques, & rejetter déformais des aôes dont, le
cara&ere eft de faire foi.
f
Aussi comment les nouveaux Experts placentils le cens fur la moitié occidentale d e 'l a Ch'ataignerée du Suppliant, lettre A de leur Plan?
Leurs prétendues démohftrations,loin d’ôter la répli
que , ne méritent pas même le nom deprobabilités1,
�& elles font conftamment le fruit de l'imagination
qui a fatiguée.
II eft certain, & la révolution des fiecles qui
ont fuivi l’établiiTement de la Fabrique de SalntPrieil ont confacré ce fait, que jamais elle n’a
prétendu, comme jamais il ne,lui a été payé, qu’u
ne quarte de cens fur tout le territoire des Counis.
Cette quarte de cens eft fondée fur deux Reconnoiflances, la premiere d’Henri & Pierre G a y du
1 8 O&obre 15 o 1 , & la fécondé de Jean Correde
& Gabriel Gaultier du 2 7 Février 1 6 4 0 , & la
terre S. confin de la châtaignerée du Suppliant, a
toujours été (Conchon lui-même , fils du Marguillier a&uel, leur a donné au Procès cette feule appli
cation ) l ’unique afliette de ces deux Reconnoiffance.
Les Experts leur en attribuent une féparée cha
cune , & ils veulent qu’il foit dû deux cens d’une
quarte chacun à la Fabrique de Saint-Prieft. *
D ’après e u x , la moitié orientale de la châtai*
Les Experts donnent pour raifon que ces deux Reconnoiffanccs
n’embraffent pas la même contenue, l’une demandant deux fétérées,
l’ autre trois quartelées feulement : mais le Sieur Cailhe ayant ar
penté la terre S , à l’effet de régler la quotiré que chacun des c o
propriétaires devoit fupporter de la quarte du cens du à la Fabrique,
trouva qu’ elle a en contenue 1 7 7 4 toifes : ce qui fait plus de deux
fétérées, que la Reconnoiffance des G a y demande. Et il obfervc
que il la reconnoiffance de 1640 ne demande que trois quartelées,
c eft q u ’elle a diftrait les parties de rochers, & n’a eu égard qu’à ce
qui pouvoit être femé. Le Procès-verbal qui fait foi de ce qu’ on
avan ce, eft produit.
�•
-
1&
gnerée du Suppliant, lettre H. à leur* plan, fait
l’objet de la ReconnoiiTance d ’Henri & Pierre G a y
de 1 5 o i , & la terre S. celui de ReconnoiiTance de
Correde & de Gaultier de 16 4 0 .
On fait que les Reconnoiifances de Bofredon de
mandent les Legay de jour. O r il eft: aifé d’appercevoir ici que les Experts ne détachent la Reconnoiifance des Gay de la terre S , qu’elle a toujours
affe£lée, & ne la tranfportent fur la moitié orien
tale de la châtaignerée H. qu’elle n’a jamais occu
pée , que pour amener les Gay ( qu’ils aiîimilent
improprement aux Legay') pour confins de jour à
la moitié occidentale de la châtaignerée A. où
ils vouloient placer le cens de deux coupes &
demie.
^___
ais que fignifie de bonne-foi, pour aifeoir le
cens de Bolredon^de fubftituer le nom propre de
Gay à celui de Legay ? La néceiîité de créer un
cens nouveau d’une autre quarte à la Fabrique , &
de dillraire Ion ancienne ReconnoiiTance de fon
ancienne afliette, lur laquelle les Parties n’ont ja
mais été diviiees.
Suivant les Experts, la R.econnoiiTance des Gay
à la Fabrique de 15 o 1 , fubfiiîant dans la terre S ,
n a aucune liaifon avec la ReconnoiiTance de G u il
laume Juge à B o fred on , aufïi de 1 5 0 1 , placée
dans la partie de la châtaignerée A ; & le Suppliant
a eu raifon d’y contefter le cens de deux coupes *
&
�; 7.
demie , attendu qu’il a été induit à erreur par l’ufage qu'on a fait de cette ReconnoiiTance de G a y
fur la terre S , au lieu de l ’employer fur la partie
de la châtaignerée H , où elle doit avoir fon ap- plication.
C ’eft-à-dire que, fur ce point, Conchon & les
Experts conviennent comme la nuit & le jour.
En effet, d ’après C o ncho n, le cens de deux
coupes & demie ne peut fe fourenir dans la par
tie de la châtaignerée A , qu’en laiiîant fubfiiïer la
ReconnoiiTance des G a y dans fon ancienne affiette , la terre S pour lui fervir de confín de nuit : &
au contraire , les Experts eiFiment q u e , pour l’y affeoir, cette ReconnoiiTance des G a y doit être por
tée dans la partie de la châtaignerée H , & lui
fervir de confín de jour.
Dans cet état, nous nous réunifions à Conchen
pour foutenir que la ReconnoiiTance des G a y ,
tranfpofée par les Experts dans la partie de la châ
taignerée H , ne prouve pas le cens de Bofredon
dans la partie A ; parce que les G a y ne rappellent
pas en nuit Guillaume Juge leur comtémporain :
ce qui feroit indifpenfable; & nous nous joignons
aux Experts contre C o n c h o n , & aiTurons que la
ReconnoiiTance des G a y , laifiee dans fon aiîiette
de tous temps la terre S , ne le prouve pas mieux ;
parce quelle ne rapppelle pas ledit Guillaume Juge
de jour : ce qui feroit de néceiTité.
C
�*o
M
b:
18
La ReconnoiiTance des G a y , aulîeu de rappeller
Guillaume Juge de nuit, demande au contraire les
héritiers Guillaume B o y e r à cet afpeâ: : les E x
perts n’ont donc pas pour eux ici la terminaifon
même du nom propre de Juge.
Ils prérendent que la famille des B o y e r ëtoit
celle des Juge ; parce qu’A lix Ju g e , veuve B o y e r ,
entra dans une ReconnoiiTance à Bofredon de
1516 .
i ° . Il eil bien étrange qu’une ReconnoiiTance
de 1 5 0 1 , qu’on a retirée de fon lieu natal, pour
la tranfplanter comme une jeune plante où on a
v o u lu , n’en rappelle pas une autre de 15 o 1 , qu’on
a de même remuée, & placée à difcrétion.
2 0. Il l’eft encore plus qu’on parle d’une R e connoiiTance de 1 5 1 6 , dont les noms propres font
raturés dans l’Expédition originale que les Sei
gneurs de Bofredon ont regardé comme un ouvravrage d’erreur, qu’ils ont fait reftifier par la R e
connoiiTance de Jean Juge de 1 5 4 3 . *
3 0. D e ce que Jean Ju^e a reconnu en 1 5 4 3
il eït évident que la famille des Juge n ’èroit point
tombée en quenouille en 1 5 2 6 .
4 0. La Réconnoiflance des G a y à la Fabrique,
appliquée fur la partie de la châtaignerée H , y eil
* Pour fe convaincre de l’état de cette RcconnoiiTance de 1 5 1 6 ,
la Cour cil fupplice de Ven faire.repréfcnicr i*origiml, fi elle le
trouve ncceflaire.
�J?2>S
19
manifefteraentune pièce empruntée; cette ReconnoîiTaace & celle de Correde & de Charretier,
qui en eft le titre nouvel:, n’ont jamais hypothé
qué que la terre S : elles nont été qu’une même
-caufe, dont L’effet a .été de. produire une feule
quarte de cens à la Fabrique depuisiqu’elle exifte:;
Elles demandent,. l’une la terre de Jean Saint-Avi%
& l’autre la terre d e ................................. qui fut de
Jean Saint-Avit de bife : cette identité de confîn à
i>ife. ne permet.pas de douter de l’identité de leur
afliette S.
La néceiïïté de créer un cens nouveau à la Fa
b riq u e , a amené la néceiîité de créer des SaintA v it;.
<
AuiB les Experts fuppofent-ils qu’en 1 5 0 1 Jean
Saint-Avit étoir propriétaire de tout l’héritage de
Flourit O F qu’enfuite il paffa à Antoine Noalhat,
qui le reconnut à la Charité, de V o lvic en 1606.
.! Il falloir bien en venir jufques-là, en tranfpofant
fur la partie de la châtaignerée H , la Reconnoiffance des G a y à la Fabrique de 1 5 0 1 , qui de
mande la terre de Jean Saint-Avit de bife ; en ap
pliquant la Reconnoiifance de Guill. Juge à Bol•xedonde 1 5 0 1 , qui demande la terre de Jean SaintA v it de traverfe fur la partie A ; & biffant feule
la Reconnoiffance de Correde & de Gaultier à la
-Fabrique de 1 6 4 0 , qui demande la terre de .
• • . qui fut de Jean Saint-Avit de bife,.fur la
terre S.
B 1
�P.V-V
10
i ° . Nous avons déjà obfervé que la Reconnoiffance des G a ÿ , & celle de Correde & Gaultier,
ne forment qu’un feul titre renouvellé, qui ayant
toujours couvert la terre S , n’ont jamais produit
qu’une quarte de cens à la Fabrique ; fur cette vé
rité nous avons, outre l’aveu de'Conchon & l’o
pinion de la premiere expérience, l’autorité de
deux cens foixante & douze ans.
z °. Si Correde & Gaultier, en rappellant dans
leur ReconnoiiTance la terre d e .............................
qui fut de Jean Saint-Àvit, ont pu ainii, fuivant
les Experts, rappeller le même Saint-Avit, qui
en 1 5 0 1 étoit confin de Life à la ReconnoiiTance de Guillaume Juge à Bofredon, pourquoi n’ontils pas pu rappeller en jour ce Guillaume Juge de
1 5 0 1 , pas même Jean Juge qui reconnu en 1 5 4 3 ?
Dire que la ReconnoiiTance de Correde & Gaul
tier a été aifez ancienne pour rappeller Jean SaintA vit de bife , & trop jeune pour rappeller Guill.
Juge fon contemporain de j o u r , choque la raifon.
3 0. Il s’en faut de beaucoup que tout l’hérita
ge de Flourit ait été reconnu à la Charité de Volvic par Antoine N o h a la t, comme les Experts le
.pretèndent. Sa Ueconnoiflance ne porte que fur
les deux tiers par indivis d’une fétérée de terre;
& l’héritage de Flourit, qui ert: compofé d une
,ch;\taignerée ♦ d’une terré & d’une côte entre deux,
,a en contenue près de quatre fétérées.
. . .
�11
4 ° . Quel vertige dans la ReconnoiiTance de
N oalhat, que fa terre fut de S a i n t - A vi t ! La
preuve du contraire y eft expreiTément écrite;
puifque les deux tiers de la fétérée de terre qu’il
reconnoît fouloit être d’autre Antoine Noalhat :
ce qui ne veut pas dire Saint - A v i t ; & cette
expreiîion , qui fouloit être d'autre Antoine
N oalhat , doit, dans une ReconnoiiTance de
1 6 0 6 , porter fans doute ii avant dans l’antiquité,
comme celle-ci, qui fu t de Jean Saint- A v it , qui
eil dans la ReconnoiiTance de Correde & Gaul
tier de 1 640.
Il y a plus : Jean Juge ayant reconnu à Bofredon
en 1 5 4 3 , & ne demandant plus les Saint-Avit de
bife que Guillaume Juge fon prédéceiTeur demandoit à c e t a fp e ft , mais au contraire les L e g a y ,
nous devrions au moins trouver les Legay dans
l’héritage de Flourit O F. Mais nous n’y trouvons
ni les Saint-Avit, ni les Legay : c’étoit au contraire
des Noalhat qui y ont rempli l’interval de 1 5 4 5
à 1 6 0 6 ; la ReconnoiiTance d’Antoine Noalhal en
fait foi, Il eft donc plus clair que le j o u r , par cette
feule raifon que le cens de deux coupes & demie
ne couvre ni le tout, ni la partie de la châtaignerée du Suppliant, & que la ReconnoiiTance de Jean
Juge n’y a aucune application; puifqu elle ne de<.
mande pas Noalhat de bife , mais Legay.
C ’eft cependant d’après cette application fur la 'v
i
'
�s
partie de la châjaignerée du Suppliant A , qui a
elle-même pour principe la création d une quarte
de cens à la F a b r i q u e & l’affimilation du nom
propre de Gay à celui de Legay , que les Experts
inferent encore que la côte M N eft la côte Michel.
Mais, i ° . d’un fait qui n’efl: point vrai par lui-«
même, & qui n’eil point reconnu pour t e l , il ne
peut réfulter qu’une conféquence qui ne l ’eft pas
davantage.
z ° . Conformément à l ’efprit de'la Sentence de
la C o u r , c’étoit la certitude de la côte Michel qui
devoit entraîner celle de l’aifiette du cens de deux
coupes & demie ; & les Experts, de ce qui devoit
être la conféquence, en font au contraire le prin
cipe. #
*
C e n’eil pas ainfi, avec une tranfpofition arbi
traire de la Reconnoiifance de la Fabrique, à la^
quelle on double fa redevance, avec des équivo
ques fur les noms propres des G a y & des Legay *
que le Suppliant prouve le cens de deux coupes
& demie fur le terrein BB . Il le prouve par la Reconnoiifance de Jean Juge à Bofredon, qui eft la
derniere, & qui demande pour fes confins de traverfe & j o u r , non les G a y , mais les vrais Legay ;
v.
# a u i t i to fr
*
Les Experts s’informèrent fur les lieux de la dénomina
la côte qui joint la chataignerée : on leur dit qu’on ne la connoif.
foh.que fous le nom de Tourtoullas ; c ’cft pou/quoi ils donnent les
tr0ls noms de côte des Cou n is, côte de T ou rtou llas, & côte
Michel.
‘
�23
il le preuve par la vente de ces Legay au Sieur
Machebœuf, qui rappelle à Ton tour de midi &
nuit R o u g ie r , C ord ier, & c . qui paiant le cens
aux deux plus anciens R e ç u s , repréfentoient Jean
Juge dans ce terrein B B ; il le prouve par les ven
tes de ces Particuliers audit Sieur Machebœuf, fai
tes Jiommément avec le cens dû au Seigneur de B o fredon, par la quittance des droits de lods payés en
conféquence ; il le prouve par la côte Michel de
midi, établie être celle qui joint le terrein B B ,
par la ReconnoiiTance d ’Antoine Gardette, à la
quelle Conchon n’a pas difputé cette dénomina
tion de côte M i c h e l , ni dans fon Mémoire impri
mé , ni dans fon dire au Procès-verbal des Experts ;
il le prouve par les quatre
confins d esReconnoiiTances, par les nouveaux des Liéves terrieres, qui ne circonfcrivent que ce terrein B B ;
enfin il le prouve par la preftation de tout temps
non-conteftée , & par tous les effets qu’a dû pro*
duire depuis cette époque jufqu à préfent une caufe
telle qu’une ReconnorfFance de cens.
^
-Après cela la variété d’emplacements & le ccfn- '
traite des raiions pour les faire, que fourniffenr^
les expériences mifes dans la balance contre tout
ce que le Suppliant a raiTemblée de preuves fi
précifes , y fouriendront-élles l’équilibre ?
' vÇ.onchon,, vp ar l’exploit, avoitvd’abord. deman
dé île »cens *fur toute ta^châtaignerée du Suppliant ;
�& fuivant lui, le Sieur Cailhe ,
avoir le tout
mûrement examiné , ¿zvo/r adopté ce premier empla
cement. *
Après des a&es de procédure des Parties, une
premiere expérience eft ordonnée, & elle décide
qu’il n’y a que la moitié orientale de cette châtaignerée qui doive le c en s, & elle eftime que la
partie occidentale eft 1 c hois ou nugeirade deman
dé de nuit par les ReconnoiiTances de Bofredon.
Le Suppliant démontre dans un Mémoire & une
_ Requête imprimés labfurdité de ce fécond em
placement , notamment par l’abfence d’un confin
immuable, d’une c ô t e , que les Reconnoiifances de
Bofredon demandent de midi.
Alors le Sieuc Conchon preifé, embraiTe , fans
néanmoins prendre de conclufions, la partie occi
dentale de la châtaignerée , celle qui, fuivant ces
E x p e r t s , étoit le confin de nuit des Reconnoiffances de B o fre d o n , devient pour lui le fiege de
leur cens *, & la partie orientale de cette châtai
gnerée, qui, fuivant les Experts, en étoit l’aiïïette,
eft
e j t fuivant C o ncho n, fon confin de j o u r , &
Franc-aleu. **'
Une autre expérience eft ordonnée, & de nou
velles contrariétés vont paroître.
En effet, le Sieur Conchon venoit de foutenir
* F 9.*^ ligne
la copie d’Ecriture> fous la cote ( t t t y
F?. 5 , ligne 6 , du Mémoire imprimé de M, de Rocheverd.
le
�244
15
le cens de deux coupes & demie, dans la partie
occidentale de la châtaignerée, en Iaiflant dans Ton
ancienne afliette la terre S , la ReconnciiTance des
G a y à la Fabrique de 1 5 o i ; de maniéré que cette
Reconnoiflance étoit confin de nuit à celle de Bofredon. Tout-à-l’heure, au contraire, fuivant les
nouveaux Experts, elle doit être leur confin de
j o u r , & la partie de la châtaignerée du Suppliant,
fur laquelle la premiere expéneflce avoit placé le
cens de B o fre d o n , que Conchon avoit dit un
Franc-aleu, devient d’après ces nouveaux Experts
l’ailîette d ’une quarte de cens à la Fabrique, quelle
n’a jamais demandé, & dont perfonne n’a jamais;
entendu parler.
r
Suivant C o n c h o n , il on retire de la terre S Ia;
Reconnoiflance des G a y , le cens de Bofredon ne
peut fe foutenir dans la partie de nuit de la châtai
gnerée A ; S f , fuivant les.Experts, cette R e c o n
noiflance au contraire n y ^ a aucune liaifonJ avec
celles de Bofred on , auxquelles elles ne peut con
v e n ir , fi elle n’efl portée dans la partie de cette
châtaignerée H.
.
Enfin , Conchon pour' touteila châtaignerée f ’
la premiere expérience;pour lamoitid.de jôür feu-"'
lement, ôt la féconde au contraire pour celle de
la nuit. '
/
\. : . : •
i.
"
.
..Quelleppurrpit^tre la;bcrhne'iiiA r.
..jTei feroit le iingujieroprpblêmè à:réfoudre*qù:c !
D
�2G
les Experts, ious les noms impofants de démonftrations, donneroient à la C o u r , en échange des
lumieres que fon équité s’étoit propofées par fes
Sentences interlocutoires, s’il étoit poffible que la
V é r it é , qui fe préfertte aujourd’hui avec tous fes
traits, ne pénétrât pas dans le cœur des Magiftrats,
où elle a placé fon Temple.
, L es E x p e r t s ont décidé que la grange acquife
du Sieur .Solier , *sçf»iiirpar l'e Suppliant, fur la
quelle le droit de lods eil demandé, fait partie des
maifon, grange , aifes & vërgier, mentionnés en la, ,
ReconnoiíTance d’Àndrieu & Antoine L im oufin,
du 1 5 Mars 1 5 4 8 . 4
Le Suppliant, qui a fon garant en caufe, n’a que
deux courtes observations à faire à ce fujet.
La première, que cette ReconnoiíTance deman-*
dant un chemin commun de nuit, il lui eft impoffible d appercevoir un chemin où les Experts le
voient-, pour pouvoir englober cette grange, &
de n en pas voir un où'les Experts n’en apperçoivent pas, pour l’e n :féparer. ,
La fécondé, c ’eil que cette ReconnoiíTance demandant:l3 iFontainfc rdei V ô l v i c dé jour , & cette
Fontaine fe*rvant)au ncontraire dè1 confín a cet afp e â de j o u r à unë Parner'è 4 Vendue en 1 6 4 3 'pair
Jean DefTarges à Antoine Machebœuf, fuivant ie
Contrat reçu Aftfec^;NôtàWé^Rdyal (,Ijque lé Sup
pliant ràpp.orte; i l e í l évide^i^ííht1arrivé dans Tin-
�2*7
tervale de cette Reconnoiflance des Limouiîn â la
vente de DefFarges, des changements fur le local
de la Fontaine de V o l v i c , qui en ont opéré fur
cette partie de la Cenfive de Bofredon, qui l’ont
plus ou moins reculé de la Fontaine ; de maniéré
qu’entre la Fontaine d ’aujourd’hui & le chemin
commun de nuit exiftant, il n’eft pas furprenant
de ne pas trouver la nature & l’étendue des chofes
reconnues par les Limoufin en 1 5 4 3 .
’ Enfin M . de Mallet n’a jamais payé de cens.
D e s d e u x t i t r e s dont il a été juftifié pour
établir le cens de 4 f. celui de 1 5 3 0 , qui eit le
titre primitif, Jfeft un Contrat ufuraire : en tous
cas il n’opéreroit qu’une rente pécuniaire de quatre
fols, rachetable à toujours ; & enfin il n’a pu conftituer une Dire£le.
11 eft ufuraire en ce qu’étant fait moyennant la
fomme de 4 1. pour laquelle Louife Préciat, veuve
G o r y Pradel, vendit à Jean de Pierrefitte, Seigneur
de B o fre d o n , 4 f. de cens, qu’elle aiTigna fur fa v i
gne au terroir de Mont-Riant. Ces 4 f. de cens
vallent un tiers en fus, fuivant les art. 4 & 5 du titre
3 1 de notre Coutum e,,de ce qu’un fort principal
de 4 liv. doit naturellement produire.
i ° . D e ce que 4 livres de principal ne doivent
produire que 4 f. de rente, fans direâe. Sous ce
point de vue , ce titre ne peut être regardée que
comme unerejite pécuniaire raçhetable à toujours.
Dz
�2.8
3 ° . C e titre n’a pu conftituer de Dire&e.
Non-feulement une femblable r e n te , mais en
core une rente foncière, fuivant L o y f e a u , dans
ion Traité du Déguerpiflement, liv. i er. chap. 4
& 5 , ne peut être établie que par B a il d'héritage.
Ouvrons le Di&ionnaire Civii & Canonique, &
& celui de Droit & de Pratique. Dans le premier,
le cens eft défini, une redevance dont les hérita
ges font chargés envers les Seigneurs de qui on a reçu ; èc dans le féc on d , une redevance annuelle &
feigneuriale, foncière & perpétuelle , dont un hé
ritage cenfier eft chargé envers le F ie f ou le Francaleu dont il eft mouvant, & qui â^té impofé pour
la premiere fo is par le Seigneur , dans la concefJîon qu'il a faite de cet héritage.
O r le titre de M. de Rocheverd n’étant pas un
Bail d'héritage, Louife Préciat n ayant pas reçu
de Jean de Pierrefitte, & Jean de Pierrefitte ne
lui ayant pas concédé un héritage , mais lui ayant
feulement payé une fomme de 4 l i v . , il n’a pas pu
acquérir quatre fols de cens fur les deux œuvres
de vignes de Louife Préciat, q u i , en ayant la pro
priété primitive, n’étoient pas conféquemment
mouvantes du F ie f de Bofredon.
Enfin l’on n’appelle les ceniitaires tenanciers que
parce qu’ils tiennent l’héritage du Seigneur.
A Tégard du fécond titre de M. de R o c h e v e r d ,
qui eft de 1 5 4 3 , il eft manifefte qu’il n’étoit qu’un
�1?
projet préparé pour corriger le premier ; i ° . parce qu’on fe gardoit bien d’y rappeller le premier,
dont on connoiiToit le v i c e ; 2 0. parce qu’on y
faifoit dire à Michel & Pierre Pradet, enfants de
ladite P reciat, qu’ils reconnoiflbient tenir dudit
Sieur de Pierrefitte deux œuvres de vignes au ter*
roir de Mont-Rian. C e qui n’étoit pas vrai, pcifque Louife Préciat, treize ans avant, i/ayoir pris
& n’avoit tenu que 4 liv. dudit Sieur de Pierrefitte ;
3 0. parce^:et a&e a demeuré informe, n’étant revêtu d ’aucune fignature, fans doute parce que la
fomrne de 4 L fut rembourfé par les Pradet en 1 5 4 3 .
Mais ces deux titres défe&ueux, lun par le
fonds, & l ’autre par la forme , ne couviroient pas la
partie de pré du Supp. A . C e fait fe démontre fans
re to u r, par un échange fait entre Blaife Guibert &
Amable Lepetit du z Février 1 6 3 9 » c3 ue
Suppliant a de plus recouvré depuis l’expérience, &
encore par le témoignage de François Vallette ,
Seigneur de Bofredon , configné dans la Liéve terriere qu’il fit de fa Dire&e en 1 6 7 4 .
J D ’a b o r d , par cet échange Guibert donne à Lepetlt un tiers de journal de pré fis aux appartenan
ces de V o lvic , au terroir de M ont-Rian , jouxte le
pré dudit Guibert de jour & m idi , la vigne , charme
& vergier dudit Lepetit, ci-après déclarée & confi
née de nuit , & le chemin commun de bific, quitte de
cens.
• •
�VfS.
3o
O r ce pré de Guibert étant exa&ement )e pré A ,
fur lequel Conchon a demandé la redevance de
4 fols, parce qu’il eft au même territoire, qu’il a
les mêmes confins, & qu’il y auroit une impoiïîbilité phyfique de le placer ailleurs; & cependant
Guibert l’ayant donné quitte de cens , c’eft la premiere preuve qu’il n’en doit p a s , & qu’il n’eft pas
couvert par les titres de M . de Rocheverd.
En fécond lieu , Amable Lepetit donna en con- .
tre-échange audit Guibert, entour une œuvre & de\ ' mie de vigne , charme ou vergier , JiJe auxdites ap
partenances & terroir , jouxte le fufdit pré dudit
Guibert de jour & m idi , la vigne & verger d’A n
toine
de nuit, & le chemin commun
de bife , au cens , J i cens y a.
O r , l’héritage qui fait l’objet du titre du Sei
gneur de B o fre d o n , & celui qui eft mentionné
dans la fécondé partie de cet échange, étant précifément le même, par leur conformité de terri
toire & de confins à tous les afp e & s, & cependant
Lepetit , propriétaire du pré A en vertu de l'é
change, n’ayant pas p a y é , & au contraire les hé
ritiers Blaife Guibert, propriétaires en vertu dtr
du même échange de la vigne-vergier de Lepetit
C , étant modés & ayant payé à la Liéve de Fran
çois Vallette ; c’eft la fécondé preuve que le titre
de M. de Rocheverd affe&ant la vigne-vergiercharme, donnée par Lepetit à G u ib ert, avec fo n
�31
cens, J i cens il y a , n’affe&e pas le pré A.
Le grand moyen de dire que les héritiers Guibert avoient p a y é , Te retourne donc aujourd’hui
contre les Parties adverfes.
Ajoutons que l’art, de 4 f. de c e n s, étant con
finé de nuit par un autre art. de 7 f. au titre de M.
de R o c h e v e r d , d’après les confins & les explica
tions qu’a donnés François Vallette Ton auteur, il
feroit impoifible de faire frapper l’art, de 4 f. fur la
partie de pré A.
En effet, François Vallette confine le premier
item par la vigne de M e. Martin le Sueur de nuit;
& enfuite il d i t , ledit Sueur pojfede les cinq œuvres
du fécond item , & Je confinent jouxte la vigne du
dit fe u Guibert ( qu’il avoit eu de L e p e tit, par
l’échange ci-deiTus ) & c . & autre vigne dudit le
Sueur , fa ifa u t partie de Jo n enclos de nuit.
O r , l’enclos de Martin le Sueur n’ayant jamais
été compofé que de la v i g n e , a$uellement pré
du Sieur Granet D , & de la vigne du Sieur Strap o n , où il n’y a point de lettre au s » plan ; & cet
enclos n’ayant jamais renfermé dans fa contenue
la vigne-verger d’Echalier C , qui en a toujours
été féparée : cependant ledit le Sueur pojfédant ,
Suivant François Vallette , les cinq œuvres du f é
cond item , il eft indifpenfable que cette vigneverger d’Echalier C , foit l’emplacement du pre
mier item , qui eil l’art, de 4 fols ; parce que les
�3
1
■
deux articles de cens font confins l’un de l’autre.
C ’eft pourquoi Claude Patier, par Françôife le
Sueur fa femme, quiavoit hérité cet enclos de M ar
tin le Sueur fon p e r e , eft modé & a payé dans les
Li éves qui ont fuivi celle de François Vallette.
C o n c h o n , prefîe par ce raifonnement démonftratif, a été réduit à dire que la vigne-vergier d'Echalier C faifoit partie de l’enclos de Martin le
Sueur.
Le Suppliant pourroit multiplier les preuves
écrites du fait contraire ; m ais, pour écarter cette
allégation, il fuffira de rapporter le partage des
biens de Françôife le Sueur . *
L e premier lot transféré au Sieur Strapon la
moitié de l’enclos, qui eil la Vigne qu’on voit au
plan fous fon nom; & le fé c o n d , donnant à Jean
ne Compain , veuve B r u le t, l’autre moitié de l’en
clos, qui eft le pré qu’on voit lettre D , fous le
nom de Granet * * , rappelle la vigne - vergier
d'Antoine Echalier de jour.
Il eft donc prouvé par ce partage, i ° . que
cette vigne-véi-gier d ’Echalier C n’a point fait par
tie de l’enclosde Martin le Sueur ; z°. que cepen
dant ledit le Sueur & Patier fon g en d re, pofTédant
*
On eft muni des Contrats d’acquifition d’ E chalier, deiquels’ il
réiulte que fon héritage n’ eft pas venu de le Sueur.
m* C e petit enclos eil connu fous le nom de la Bourine , & il cil
notoire à Vol vie ôc au Lac que le Sutur n’ a jamais poiledé l’h é r i- '
tage d’ Echalier.
.
&
�& payant fucceifîvement pour les cinq œuvres
-de pré du fécond item, qui efl: l’art, de 7 f. qui
fe borne de jour à la vigne des Echalier C , la
partie de pré du Suppliant A , ne fauroit être les
deux œuvres du premier item, qui eft l’article de
4 fols ; puifqu’il faudroit franchir cette vigne d’Echalier C : ce qui implique, attendu encore une
fois que les deux articles de cens font contigus. ,
Enfin, le titre de M. derRocheverd.demande
pour fon hypothéqué une vigne, & la partie de
pré du Suppliant A n’eft pas Thypotheque de ce
titre ; parce que l’échange fait entre Blaife Guibert
& Amable Lepetit , fait foi qu'il a toujours été
pré, qu’il efl: quitte de cens, & que c’eft ainii que
Guibert le délaiiTa à Lepetit , & parce-que les hé
ritiers dudit Guibert n’ont pas payé pour le pré A ,
mais pour la vigne-vergier-charme C , que Guibert
ayoit eu de Lepetit par le même échange, & en
core parce que le Sueur , & après lui Patier fon
genre , ont payé l’article de 7 fols fur la vigne ( ac
tuellement pré ) D : ainfi que le tout efl: atteflé par
le Seigneur de Bofredon.
Q uan d, contre l ’évidence même, on pourroit
fuppofer que la partie de la châtaignerée du Sup
pliant A aux Counis, efl: l’aiïiette du cens de deux
coupes & dem ie, & que la partie de fon pré A efl:
l’afliette de la redevance de quatre fols, il efl: cer
tain que le Suppliant n’auroit rien à craindre pour
�,
•
.
, ,
k s dépens, & qu’il doit tous Tés répéter.*
En premier lieu v parce' que toutes lé s L ié v è s
terrieres dont on a donné copie pendant le cours
du Procès, & notamment celles faite par les anciens
Seigneurs de Bofredon, ayant fait pa y er, & plaçant
toutes par leurs confins ces cens où le Suppliant les
foutient, il n’a pas'pu prendre ces Liéves pour au
tant de pièges dont il falloit fe défier.
En fé c o n d 'lie u , parce que le Sieur Gonchon
auroit encore jetté deux fois le Suppliant en erreur;
la premiere , en demandant le cens fur toute fa
châtaignerée qui a deux fétérées, tandis que la
Reconnoiflance de Jean Juge n’en demande qu’une ;
& la fécondé, de l aveu des E x p e rts, en ne trans
férant pas la Reconnoiflance des G a y à la Fabri
que de la terre S , fur la moitié de la châtaigne^rée H ; ou il devoit, comme eux, en créant un
cens nouveau d’une autre quarte à la Fabrique, la
faire fervir de confin de jour à la châtaignerée A ;
au lieu de la faire fervir de confin de nuit, comme
elle a fait depuis 1 5o i.
O r , fi à tant de fignes trompeurs, qu'il faut
'croire que les fiecles pafles ont préparés au Sup
pliant, le Sieur Conchon eft venu en ajouter de
nouveaux , & l ’envelopper dans de plus noires ténebres, le Suppliant ne doit pas en être la vi&im e;
ôc il y auroit de l’injurtice à ne point lui faire re
couvrer tous fes dépens.
�,35
M a i s , pour peur qu'on compare la multitude der
preuves écrites que le Suppliant a réunies de . l’af-i
iïette du cens de deux coupes & demie fur le ter-'
rein B B , avec ce que les Experts imaginent pour.
l’aiTeoir ail contraire fur la châtaignerée A , la réa
lité fe montre, & la chimere difparoît.
Les confins de la ReconnoiiTance de Jean Juge
ne varient pas; quelque application qu’on pût lui
donner, leur lettre eft toujours la même; elle demanderoit par-tout les Legay pour Tes confins de •
traverfe & jour..
’ . . *•.
D e - l à , il les Experts qui appliquent la Recon-I
noiflance de Jean Juge fur la moitié de la Châtai
gnerée A , n’ont, pas les Legay pour confins de
traverfe ôc jour à cet’ emplacement ; & fi, au.con
traire, le Suppliant l ’appliquant fur le terrein B B ,
il a à cet emplacement, pour confins de traverfe
& jour* les ' Legay ^ qu’elle defire à cet afpe&, il
eftf décidé que la Reconnoiflance de Jean-Juge,
unfi maüvaife application fur la moitié de la'châtate
gnerée A , & quelle ema une jufte fur le terrein
13 B,
O r , le Suppliant a p ro u v é, i °. que les Experts
n’ont pasrles Legay dans la moitié de la châtaignes
rée H , qui:eft leL canfia de jour de leur emplace
ment A. Îls n’y ont que des G a y ; encore viennentîl,s de lés y .p o r te r ,- e n tranfpofant le Reconnoiffance. d e / x e s i G f y . i f e Fabrique de 1 5 0 1 * de là
�.
.
terre S , fur cette moitié de la châtaignerée H , où
il a fallu créer un cens nouveau d’une autre quarte
à cette Fabrique, qui n’en a jamais prétendu qu’un
fur la terre S.
Le Suppliant a prouvé, 2.0. que les -Experts
n’ont pas plus les Legay dans l’hétitage de^Flourii
O , qui , fuivant eu x , eil le confin de traverfe de
leur emplacement A ; puifque Antoine Noalhat
ayant reconnu cet héritage
la Charité de Volvic en 1 6 0 6 , il dit qu ilJou loit être d ’autre A n -i
toine Noalhat : expreifion qui n’annonce pas queles Legay en fuffent propriétaires en 1 5 4 3 .
Le Suppliant, au contraire, qui applique la R e connoiflance de Jean Juge fur le terrein, B B , y a
fans contredit pour confins de traverfe & jour les
Legay , qu’elle demande à ces deux afpe&s. .
• La/preuve peut d ’autant moins être fufpe&ée,.
qu’elle eft littérale : elle dérive d ’une vente faite
par les:Legay mêmes, qui rappelle à fon tour pour-*
confins.de midi & nuir^ Heyraud , Geneix , Rougierù
& Cordier, qui', !avec'R atier, 'payant en pagéfie le
cens de deux coupes & demie dans le terrein B B ,.
y repréfentoient Jean 'Juge, & lequel conféquertiment navoit reconnu que le terrein B B ¿ ^ 1 ( 5 4 3 / : :
Pourroîtrori dire qnç cette vente des Legay ne fe ;
rapporteipas.au terrein B B ? r
! ' ..........n
Mais, i ° . la preftation par Heyraud Gèneix,
Rougier , Cordier & Raticr;
fur le terrein RR.
in T e ft: i p
6i n
tu co n te fté © i
�37
i ° . Les deux ventes de Rougler & de Cordter,
faites de partie de ce terrein B B au Sieur Machebceuf, nommément avec le cens du au Seigneur de
Bofredon , qui , ainii que la vente des L eg a y , rap
pellent le ruiffeau de bife, qui ne convient qu’au
feul terrein B B , dans tout le tenement des Counis, écarteroit pour toujours la frivolité de l’objec
tion.
Les Experts n’ont d’autre principe pour induire
que la cote M N , qui joint la moitié de la châtaignerée A ( qu’ils nomment côte des Cournis, côte
de Tourtoullas ) , s’appelle auiîi la côte M ich el,
demandée par Jean Juge de midi, que leur applica
tion de fa ReconnoiiTance fur la moitié de la châ'
gnerée A.
' Le Suppliant a pulvérifé le principe de l’applica
tion des Experts dans la moitié de la châtaignerée
A . Cette application elle-même eft donc un mau
vais principe, dont la conféquence eft conféquemment mauvaife.
En effet, le Suppliant a prouvé d’un côté que
Jean J u g e , ne trouvant pas les Legay ^ qu’il de
mande pour fes confins de traverfe & j o u r , dans
la moitié de la châtaignerée A , il y eft déplacé; &
il a littéralement établi de l’autre, que Jean Juge
doit néceflairement être placé dans le terrein B B ,
parce que les L e g a y , qu’il demande de traverfe &
jo u r , l y . rappellent réciproquement de midi &
nuit.
�■*» >
?8
Les Experts reconnoiflent que les L e g a y , que
Jean Juge demande de traverfe & jour, doivent
être la bafe de l ’application de fa Reconnoiflance.
O r , l’emplacement A des Experts, n’ayant pas
les Legay pour confins de traverfe & jo u r , n’ayant
dans fon confin de jour H que des G a y , qu’ils v
ont expatrié, au contraire l’emplacement B B ayant
pour confins de trauerfe & jour les vrais L e g a y , il
fuit d’après les Experts eux-mêmes, & que le terrein B B eft l’aiîîette du cens de deux coupes &
dem ie, reconnu par Jean J u g e , & que la côte qui
joint ce terrein B B de m id i, eft la vraie côte M i
chel, qu’il demande de midi.
A u furplus, cette dénomination de côte Michel
ne lui eft eft point conteftée par le Sieur Conchon :
elle lui eft aflurée par la Reconnoiflance d ’Antoi
ne Gardette à la Charité de V o l v i c , de fon boisbro fle, au terroir de côte M ichel , qui eft dériere,
la crête de la même côte qui joint le terrein BB;; .
& enfin elle lui eft confirmée par toutes les Lievçsm
terrieres de la directe de B o fre d o n , depuis fon
origine jufqua prèfent.
*
Il eft «ne côte M ichel, & un territoire de côte M ich el; & 1
il eft fenfible q u e ' le territoire de côte Michel n’ a pris fon n o m ' !
que de fa proximité de la côte Michel. O r , les héritages laté- ■•
raux de la côte M N ; ceux qui font à fes pieds , comme cetix qui
font à fon fom m et, ceux qui en faifant partie, montant avec autant
de rapidité, ne font qu’ un tout avec elle ( ainfi que le terrein P S 0 }
n’étant point ditydans les titres C*tre fittfésau territoiretfe côte Mi- *
chel, mais lçs uns au territoire des Goim iy, les autres à celui d f 'Ja u ^
�39,
Jean Juge demande pour confins de nuit un bois
nugeirade.
líe confín de nuit de la moitié de la châtaigne* rée A , qui eft l’héritage S , n’a jamais été, n a ja
máis pu* & ne pourroit jamais être en nature.de
bois'nugeirade.
La Reconnoiflance que Charrettier & Gaultier
en firent à la Fabrique de Saint-Prieft-en 1 6 4 0 ,
établit qu’alors & de tout temps il étoit terre. C e
ne peut donc' pas être - là tla nugeirade ou bois
exigé pour confín de nuit par la Reconnoiflance
de Jean Juge.
A u contraire, c’eft un bois nugeirade qui joint
le terrein B B de nuit; la Reconnoiflance de Jean
Juge ne demande autre chôfe à cet afpe&. Il eft
aufli demandé de nuit fous le nom d ’Antoinette Lalande à qui il appartenoit anciennement, dans tet n 'j
Liéves de Bofredon; & Antoinette Lalande, par
le bail qu’elle fit de ce bois nugeirade, rappelle de
jour Michel-Compain B a rro l , qui payoit le cens
de deux coupes & demie dans la moitié occidenta
le du terrein B B : d’où il eft évident que le bois nu
geirade , qui eft le confin de nuit de ce terrein, eft:
côte de T ou rtou llas, ceux-ci à celai de la C ro ix F e rr ie r , & ceuxlà à celui de la Croix Lagard e, & aucun au territoire côte M ichel,
il eft clair que la côte M N n’ eft pas la côte Michel.
Au contraire , la partie oppofée de la côte qui joint le terrein B B ,
ctant le territoire de côte Michel,fuivant la Reconnoiflance d’ Antoi
ne Gardette, il eft de la derniere évidence que cette côte eft la côte
Michel.
�, 40
celui de nuit demandé à cet afpe& par la Reconnoiflance de Jean Juge.
Qui imagineroit une feule preuve que le Suppl.
• n’a pas réuni ? Seroit-ce lui qui fait violence aux ti
tres & à leur expreflion ? Prend-il les G a y pour
les Legay ? A-t-il fallu qu’il ait enrichi la Fabrique
d’une nouvelle quarte de cens ?
Enfin, fi la chataignerée étoit l ’objet reconnu,
pourquoi deux expériences fi difcordantes ? Pour
quoi l’une pour l’orient de cette chataignerée ?
pourquoi l’autre pour l’occident, lorfque Conchon
avoit déjà embrafle la totalité ? Pourquoi cette
mutation de la Reconnoiflance de la Fabrique de
la nuit au jour ?
T
A u contraire, fi le terrein B B n’étoit pas cer
tainement l’objet reconnu, comment le Suppliant
pourroit-il l’y prouver littéralement par les quatre
confins de la Reconnoiflance ? Comment auroitil trouvé à point nommé une vente des Legay qui
rappelle précifément pour confins de midi & nuit
ceux qui y repréfentent Jean Ju g e , lequel dem an
de de fa part les Legay de traverfe & jour ? C om
ment pourroit-il rapporter des ventes de ce terrein
B B , faites nommément avec le cens dû au Seigneur
de Bofredon ? Pourquoi les droits de lods auroientils été acquittés à raifon de ces ventes? Pourquoi
le cens y auroit-il toujours été perçu? Pourquoi
ne feroit-ce que les propriétaires de ce terrein qui
l’auroient
�41
l'auroient eonftanmenr payé?- Pourquoi n’eft-ce
[ue de ce ferrein B B dont il é’iî: fait mention dans
es'Cueilloirs & dans les Reçus ? Et enfin pour
quoi n’eft-ce que lui qu’on a confiné dans toutes
]Lieves terrieres, qui, fuivam Dumoulin, fur l’art.
£ du tit. des F ie f s , de la Coutume de Paris, verbo
Dénombrements, n. 1 1 ¿k fuivants* font foi conrre
ceux qui les o.nt écrites ou faites écrire.
Sim iliter, dit-il, & libri cenfuales in quibus , &c.
Î
& folutione$ cenfuum defçribuntur, hujujmodi cnim
libri & in eh contenta plene probant comra ilios
qui fcripferunt vel fcribi fuerunt.
O u i , nous le répétons, le Suppliant eft arrivé
aux bornes de la certitude humaine des faits, que
le terrein B B eft l’afliette du cens de deux coupes
& demie anx C o u n is, & que le petit pré a u Lac A
ne fauroit être celle de 4 f.
U n RAPPORT d’Experts n’eft|qu’un Avisau Juge
pour éclairer fa religion. Toujours fujet à examen ,
& n’étant point fait pour gêner fa décitfon , il s en
écarte quand la vérité d’ailleurs fe montre à lui.
Ici elle ne peut être méconnue : jamais elle ne ie
préfenta ¡avec tant de marques diftinftives. Elle a
Une foule de titres précis, garantis par les anciens
Seigneurs de Bofredon qui lui ont rendu homijwge.
jQhicurci.e par. des Experts dansju_n_e_affaire d’Ex-,
perts, qui ne ie donnèrent jamais t o r t , elle n’en a
F
'
,
\
Vi ^
.
.
�L%(*
S
4Z
y /?
?
'
,
que plus de droit fur le cœur des Magiftrats, qui,
dépouillés de toutes préventions, lui laiiTe.rônt^ôc
a l’équité, & à la raifon, le droit de déterminer
leur Jugement.
C e c o n s i d é r é , M O N S I E U R , il vous plaife .
donner ade au Suppliant du Rapport & nouvelle
production qu’il] fait par la préfente R e q u ête, i ° .
d’une vente de quatre fétérées de terre, avec entour
un demi journal de p r é , au terroir desC ounis,
confentie par Guillaume Legay le i 6 O&obre
i 6 1 9 , au profit du Sieur Machebœuf, devant Machebœuf, Notaire R o y a l ; z°. d’une autre vente
d’entour deux coupées de terre, avec fon cens
du au Seigneur de B ofredon, fituées au même
terroir , confentie par Jean Rougier fils à feu B o n
net , audit Sieur Machebœuf, reçu Garantier, le 7
Mars 1 6 3 3 , enfemble de la quittance de lods enfuite de ladite vente du 7 Septembre 1 643 ; 3 °. de
la vente d’une Parriéré confentie par Jean ‘DefFarges à Antoine Machebœuf le 18 Octobre
reçu Ailier , "Notaire R o y a l ; 4 ° . d’un éçhan§ e &it entre Blaiie Guibert & Arnable Lepetit; (du
5°. du partage des biens de Françoife le Sueur, en
fon yivatrt femme de Claude Patier^ entreie Sié.ur
Benoît Compain , JeannèCompain , veu/è'Brûler,J
& le, Sieur Claude Stapon, du 5 Mars 1 7 4 1 ^ ^
r-t
NiHviin- Hny.rl[7 ° . du Prôcès-verbal d’également* du cens dune..
�43
quarte dû à la Fabrique de Saint-Prieft fur la terre
S , fait par le Sieur Cailhe, le 6 Septemb. 1 7 6 5 ;
aux inductions qui en ont été tirées par la pré
fente Requête. Y ayant é g a r d , & fans vous ar
rêter au Rapport d’Experts du 12, O ctobre der
nier, déclarer le Sieur de Rocheverd non-recevable en fes demandes ; fubfidiairement l ’en dé
bouter , & le condamner aux dépens. Et vons
ferez bien.
Signée C H A P P U S ,
Monf ieur P E L I S S I E R , Rapporteur.
P A G E S
jeune, Procureur.
A RIO M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E . 17 7 4 .
�ferre au
Ilota
(e / j/ a n
die fu c
cô£
fcve-~-¡>
h c//(P/iL a//fS (
c c ffu y
ofcJ Cor/ h (A a f
(fis fdjH iJ
'(oe.à
^
c o c ç q jï
��
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chappus, Guillaume. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pélissier
Pagès jeune
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
bois
nugeirades
domaines agricoles
experts
reconnaissance de terres
fabriques
franc-alleu
vin
Description
An account of the resource
Titre complet : A Monsieur. Monsieur le Sénéchal d'Auvergne, ou M. le Lieutenant Général. Supplie humblement Guillaume Chappus, Notaire Royal et Lieutenant de la Justice de Tournoille, Défendeur ; Contre Messire Jean-François-Pierre Vallette, Chevalier, Seigneur de Bosredon, Demandeur.
Plan détaillé des parcelles du terroir et de leurs propriétaires.
Table Godemel : Cens, Censive : 4. Assiettes de cens sur des parcelles acquises.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1754-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0410
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0411
BCU_Factums_G0412
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52953/BCU_Factums_G0410.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Counis (terroir des)
Tourtoulas (village de)
Volvic (fontaine de)
Mont-Riant (terroir de)
Tournoël (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bois
cens
domaines agricoles
experts
fabriques
franc-alleu
liève
nugeirades
reconnaissance de terres
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52954/BCU_Factums_G0411.pdf
99dce5f5c6361841a9f67a8d40730121
PDF Text
Text
r
*
M E MOI R E
P O U R M c. G u i l l a u m e C H A P P U S , Notaire
R o y a l & Lieutenant en la Juftice de Tournoille, Habitant du, Bourg de V olvic; D é
fendeur.
C O N T ,4R E
•j
V
-
.
1
,
M effire j e a n - F r a n ç o i s - P i e r r e V A L E T T E
Chevalier Seigneur de Bofredon ; Deman
deur.
J
ü.
* '
'•
,-
r
i
le fort de la contefta t io n , pour raifon de Cens qui eft entre
M . de R o c h e v e r d & m o i, pouvoit dépendre du rapport des E x
p e rts , fait en vertu de l a Sentence de la C o u r d u 3 1 A oût dernier
il en réfulteroit un'jugem ent a ff s fur u ne œ u vre d e p artialité &
dt inju ftic e
»
^
1
La Sentence, en me réfervant le s fin s, a préjugé la'queftion de
d ro it en ma faveur.
L a queftion de fait n’eft pas problèmatique; fi elle pouvoit l ’être ,
*
*
A
3
S i
�i ’ i'--
2
je n’aiirois pas., par ma Recytête^précife du 27 A oût d e rn ie r, de
mandé cû que l’article 1 , du titre 1 7 , de l’O rdonnance de 16 6 7 me
p ro m ettoit, une defcente fur les lieux.
Si mes Juges ne l’ont pas ordonné, c ’eft qu’ ils ne pouvo ien t pas
p r é v o ir , que deux Experts facrifiroient la religion de leur ferment
il un confrere.
‘
■
J e prouverai irrévocablem ent que la reconnoiflance du 1 M ars
1 5 43 , ( fi on pouvoit la regarder coYnme un titre ) n’ affefle point la
portion de mon pré du L a c , & que celle du 15 du même mois , n’a
aucune application à ma châtaignerée des Counis qu’ on veut affervir.
Outre l’infpeôion du local qui feule eft d é c ifiv e , j ’ ai fingulierement pour moi les titres du Seigneur.
,
D es anciens con^ns des recon noiflan ces, des n o u v eau x portés
par les lieves modées d’une prestation de plus de cent ans; en fin ,
du rapport même des E xp erts, fortiront pour moi des m oyen s fans
réplique.
Si l’affaire eft m alheureufe, elle eft r a r e ; auifi v eux-je donner un
exem ple n o u v e a u : je demanderai moi-méme d ’être condamné en
trois mille livres d’amende., fi l’évidence n’eft. pas dans.m on M éjtio ire, &c li, de tous ceux qui le .liront fans p ré v e n tio n , un feul
dit que j’ ai dit av o u e r l’afficttç des cens, j , , ;
L e lie u r C o n c h o n , ma feulé Partie au p ro c è s, gàrand de fe*s cmpla cemens envers M. de R o c h e v e h l , les foutiendroit-il à pareil
prix , lui qui avoit d’abord nommé pour Ion Expert le fieùr L e g a y
de Pontgibaud, où il a pris fes premiers élem en s; lui qui fit r é v o
quer Me. D o fm a s , què j ’avois choifi pour le m ien, fous prétexte
qu’ il 11’étoit pas Expert féodifte , mais dont il craignoit la probité
c o n n u e; lui qui profita de l’abfence de Me. Rugés'mon P ro c u reu r,
p o u r prendre F a c y , qui a levé le plan des bois de M. de R o ch e v e r d , av e c lequel ils ont perpétuellement mangé pendant la réno
vation du terrier de T o u m o ille ; lui qui ne révoqu a pas le fieur
B l e t e r i e , qui n’ eft pas plus Expert féodifte que le fieur Dofm as ,
parce qu’ il le j ug e a plus propre à fes v u e s; lui q u i , \ cette fin ,
donna à dîner A ces Experts le jour même de l’ opération ?
Pour montrer à quel point la vérité eft bjeffée dans le rapp ort,
d'es E x p e r ts , ori! mettra fous les y eiix de la C o u r un plan v i f u e l ,
tant des emplacémens fur lefquels les cens font demandés , que de
cfcuxVfur leftfuWs - i % & toujours été fervis ; .en conférant^ les ancic'ns"cô‘nlin$ avec les iy n tv e a u x ; il i e r a ‘facile;dc juger auxquéls les
rçoopnoiiranCes font plus a n a lo g ie s .
0
n
¿ à chritaigiVérée À''eft r h é r it a ^ r t t t t f a u c l le cens cfe deux co u p es
-demi from ent .eft prétendu , & l c s j& u x -éminces de terre B B
�forment la fepterée fur laquelle il a toujours été payé ; ce point n’a
pas ¿té contefté.
Il s’ agit de fa v o ir auquel des deux héritages convient le plus ta
reconnoiffance de Jean J u g e , qui cil la plus récente.
1
Elle demande une fepterée ou e n to u r; mais la châtaignerée A :a
d e ü x f e p t e r é e s ,& l e t e r r e in B B a exactement une fepterée en contenue.
:î(’ -Elle demande pour confín une terre du côté de j o i i r , on convient
que chaque emplacement eft confiné par une terre à cet afpcdh
Elle demande pour confín du côté de midi la cote M ich el; mais à
cet afpeft, la châtâignerce À ’, a pour principa! confín une t e r r e , au
lieu que les deux éminées B B font entièrement couvertes par cette
côte M ichel à l’afpedt méridional.
Elle demande une terre de tr a v e r fe , le terrein BB eft confiné
par une terre à tout cet afpedt, tandis que l’héritage A a feule
ment pour confín de bife environ trois toifes de la terre du fieur
Flourit.
E n fin, elle demande une nugeirade du côté de n u it, le terrein
,B’B joint une nugeirade qui a exifté de tous temà à cet a f p e â ; au
lieu q u e l e confín dominant de l’héritage A , du côté de nuit, eft ur/c
côte partie I n c u lte , incapable de produ&ion , & partie plantée eu
châtaigners; le peu de terrein qu’on y v o it & fa m auvaife qualité ,
fait rejeter l’idée' d’une nugeirade qui n’auroit jamais pu y croître.
Sur cette limpie exp ofition , on apperçoit aiiément que ce n’ eft
pas l’héritage A qui eft l’emplacement du cens, parce que la con
tenue & fes confins ne font point conformes à ceux de la reconnoifiance; que c ’ eft a u t o n t r a i r e le terrein B B dont la contenue
& les confins font les mêmes.
Mais quand j’ ajouterai que le cens a toujours été fervi en pagéfie
fur le terrein B B , fav oir une coupe un quart par les fieurs R igau d
& leurs A u te u -s , propriétaires de la_partie du jour de ce terrein
B B , & une coupe un quart par-Michel Com pain B a rr o l, fes A u
teurs & ceux qui l’ont repréfenté propriétaires de la partie de nuit
de ce même terrein ; que les .nouveaux confins .des lievçs de M,
d c'*R o cheverd r,;r,circonfcrivent ce terrein B B par lés terrés dudit
fieur R igaud de jour & biie fa côte de m id i, & la nugeirade d’A n
toinette Làlandc de nuit, & qu’aucun de ces confins n’avoifínent
l’héritage A , il eft démpntré que c’eft 1er terrein B B qui eft h y p o
théqué au c e n s !& non l’ héritage ‘À^qiii* Iva jamaiS .rien payé',, ôc
e u e lesJconfin1s , /iii:de la r e c o c í fiance1,- njf'd«' l i í v e s , nô défienent
-¿ntiùculie'm anié'rc/0 : ^ ,ÇT>
* ‘
1 * .
•' S î Jori •fti’ éCCt 'démâflBcglr ccn i fur le terrein B B ( d ó n t je pofiellc
feulement të‘rtibrtic*) cjfm m c on me r e d e m a n d é lur le tefrein A ,
�4
les confins de la reconnoiflance, ceux des lieves &c la preilation
en auroient certainement déterminé Paillette contre moi fur le terrein £ B , fi j’ avois été allez fou pour le contefter : & comment ces
mêmes confins & preilation ne l’ y détermineroient-ils pas au jou r
d ’hui? ce ieroit donc parce qu’ ils font pour m o i, &c q u ’ils fe re
tournent contre ma partie.
Après cela , il eft difficile de penfer comment les Experts ont pu
adopter un emplacement qui heurte de front tous les titres du
Seign eur, & choque tout-à-la-fois la raifon & la lumière des y e u x .
Mais ils ont pris le chan ge, parce qu’ils ont voulu le prendre &
le donner à mes J u g e s ; je me flatte de mener cette preuve jufqu’à
l c v i d c n c e , & je n’ai beioin pour cela que de les fuivre dans les
raifons dont ils ont étayé leur rapport.
R
A
P
P
O
R
T
.
A v o n s t t co n n u , d îftn t les E x p e r ts ', qtiicelui héritage ( l a châtaigne-»
fé e A ) eft U même compris a u x reconnoijjantes dejdits Guillaume &
Jean J u g e , & tn t exploit de demande p a r Les raijons fu iva n tes.
i ° . Parce que la terre des héritiers C happus, A n to in e Fretaud & au
tres , fo n t inconteftablement reconnues pour être les mêmes reconnues au
terrier de la lum inairie de S a in t P riefl, par Jean & Gabriel Charretier y
du 1 7 Février 1 6 4 0 , qui retonnoiffent trois quartelêes de terre dans lit
Juftice de V o lvic, au terroir des C oignets, qui rappelle pour f o n confin à
ïa fp eci de
la terre de Jean S a in t- A v it y,qui eft auffi rappellée au
même afptel de bife p a r les reconnoijfances du Seigneur de Bojredon y
laquelle terre eft partie plantée tn chàtaigncrs & j o u it par le Jîeur Flourit ) Chirurgien,
R
É
P
O
N
S
E
.
Il faut faire attention que ce n’eit pas la reconnoiflance de-Jean
Juge du 15 Mars 1 5 4 3 , qui demande Jean Saint-A vit pour fon con
fin de t r a v e r f e , mais que c’eft celle de Guillaume Ju ge du z j A v r il
1501.
.
'
,
O r , comment les E x ^ r t s veulent-ils faire comprendre que Jean
Saint-Avit qui v iv o it en 1 5 0 1 , qui étoit mort & repréfenté par
Michel L egay en 1 ^ 4 3 , foit reiîufiitFtîn 16 4 0 , pour fe rv ir de çoafi*1 de b ife, tant à la fepterée de terrcïteco nn uc au Seigneur d e
Bofrcdun, qu’ aux trois (jyartclécs reconnues à la Fabrique?
�5
11 eft bîcn v ra i que les trois quartelées de terre reconnues à la
Fabrique en 1 6 4 0 , font confinées par un Saint-Avit de traverfe.
Mais en 1 5 43 , époque de la reconnoiflance de Jean Juge , qui fe
rapproche de 43 ans à celle de la F a b riq u e , c’étoit Michel L e g a y
qui confinoit de traverfe la terre reconnue au Seigneur de Bofredcn.
C ’ eft donc ce Michel L e g a y q u e , fuivant les E x p e rts, on devroit
t r o u v e r en bife à la reconnoiilance de la Fabrique?
11 y a p lu s , ce n’eft ni Michel L e g a y , ni Jean Saint-Avit qui
étoient propriétaires du confin de b i f e , lors de la reconnoiflance de
Jean Ju ge au Seigneur de Bo fred on , c’ étoit un Jean Chambaud. En
v o ic i la preuve qui n’eft pas équivoque.
Elle fe tire des termes mêmes de la reconnoiflance de la fabrique
qui s’ explique ainfi :
Q ui fe confine p a r , & c . & la terre de Jean Saint-Avit qui fu t de
J e a n Chambaud de biie.
C ’eft donc ce Jean Cham baud qu’ on d e v ra it tro u v e r en bife aux
reconnoiflances des Juges à Bofredon ?
J ’ o b ferve que dans le f a i t , il n’ eft pas exa£t de dire que cette t e r r ^
Jea n Saint-Avit, actuellement châtaignerée joiiie p a r le Heur Flourit,
ferve de confín à ma châtaignerée A du côté de b i f e ; il faudroit
pour c e l a , que la ligne de leparation qui eft entre la terre de la fabricuie
la châtaignerée de F lo u rit, ie continua diredlcment dans
la niienne, mais elle fait équerre à l’angle où fe terminent ces deux
h éritages; d’où il réfulte forcément que ladite terre S a in t-A v it,
présentement châtaignerée de. F lo u rit, eil de nuit à ma châtaigner é e ; 6c c’ eft ce dont tous les y e u x qui feroient fur le local n’o feroient difeonvenir.
La reconroiflance de la fabrique nous dit e n c o r e , qu’avant Jean
C orred e 6¿ J ;an C h a r r e tie r , Gilbert Macheboeuf étoit propriétaire
des trois quartelées de terre qu’ ils reconnoiflent à la fabrique ; c’eft
donc cet Annet M achebœ uf qu’ on devroit tro u v e r en nuit à la
reconnoiflance de Jean Ju g e ?
_
Enfin, Jean Juge devroit encore demander en nuit la terre d’A n .
toine H eiraud , qui eft em ployée pour confín de midi dans la r e çonnoiflance de la fab riq u e; mais elle n’en parle p a s; il n’y a aucun veftige dans les confins de cette reconnoiflance, ni dans ceux
des lieves des noms des particuliers qui ont^fcrvi le cens à la fa
b r iq u e ; aucune trace dans les confins de la reconnoifl^ice de la
fab riq u e, de ceux qui ont fe r v ^ le cens à B o fred on ; il e ft donc
tout à-fait ablurde de vouloir f i x ^ l’afliette du cens fur la châtaigneA *?
Suivant la lieve Trafon dont on a donné* cop ie, Saturnin Ratier
r
�6
& Saturnin C o rd ie r ont fe rvi le cens en 16 4 8 & en 1 6 4 9 ; c’eft-àd i r e , huit ans feulement avant l’époque de la reconnoiffance de la
f a b r i q u e : comment imaginer que cette reconnoiflance ne les eût
point rappellé en j o u r , s’ ils avo ien t été propriétaires de ma châtaignerée A ?
.
Les Experts donnent pour feconde r a ifo n , que la terre aufli jouie
par m o i, e m plo yée pour confin à l’afpeft de jo ur en l’exploit de
dem ande, eft reconnue pour être celle jouie lors de l’époque de la
reconnoiffance de J u g e , par H enry L e g a y , qui a été rappellée pour
confín à l’a fp e û de midi en un autre article de cens reconnu au S e i
gneur de Dofredon par Martin B e r g o in , au terrier figné Bo ugtie,
laquelle terre eft actuellement jouie par les Soulier de V o l v i c ; ce
qui forme un confín en é q u e r r e , de jour à b ife , qui fuffit pour dé
terminer la folidité de l’emplacement. -
g o in , pour fa v o ir fx elle eft contemporaine à celle de Jean Juge.
i ° . A la fuppofer con tem porain e, la partialité des E x p e r ts , i c i ,
eft trop groffiere pour ne pas être apperçue : elle leur fait franchir
une terre G , un communal D , un chemin aufli ancien que V o lv ic E ,
& une autre terre F , pour venir donner toute la terre G pour confin à la châtaignerée A . Fut-il jamais un exemple d’une opération
plus forcee que celle-là!
'\
•
D e s Experts amis de la juftice & de la v é r it é , auroient opéré avec
moins de g ê n e : en effet," en v o y a n t que Martin B e r g o in à reconnu
au Seigneur de B o fre d o n une fepterée de t e r r e , confinée par la
C r o ix Ferrier de nuit, le chemin de bife, la terre d’H en ry L e g a y de
m id i , ÔC la terre de .
. préfentement jouie par le fieur L e y r it de
jo u r , ils auroient penfé que toute la terre des Soulier ne peut être
com prife dans la reconnoiffance de Martin B e r g o in , fo it parce que
la terre des Soulier a en contenue plus de deux fepterées, foit parce
que.cette reconnoiffance ne demande pas le chemin p o u rfo n confin
de midi.
D e l à , il eft n a t u i ^ d e c r o ir e que la terre I eft la terre r e c o n n u t
p a r M artin B e r g o in a\i S e ig n e u r de B o f r e d o n , & q u e la terre C eft
c e lle d’ H e n r y L e g r i ÿ , e m p lo y é e p o u r confin de riiidi dans la re c o rinoiffance B e rg o in .
*
^
, i. 1
M a i s , q uan d on fe p rê te ro it p o u r un m om en t à l’ idée ctucH(!lb:dcs
E x p e r t s ; q uan d o n fran ch iro it a v e c e u x la terre C & le chem in
�7
E , comment admettre dans la reconnoiiTance B erg oin , l’omiffion du
communal D 6c de la terre F ? il faut donc croire qu’ en 1 5 0 1 , il y
a v a it des C on ch o n , des F a cy & des Bleterie : d’ailleurs, pourquoi
la terre F ne feroit-elle pas ii*tot la terre d’H en ry L e g u y , deiirce
par la reconnoiiTance B e rg o in , que la terre G ?
Les Experts donnent pour autre r a i f o n , qu’il exifte encore à
l’a f p e â de midi de la châtaignerée A , une charme-côte jouie par le
fieur C happ us, q u i, vraifemblablement, lors de l’époque de la recon noiflance de 1 5 0 1 , étoit appelle côte M ic h e l; qu’à l’égard du confin
de n u i t , il n’y a rien qui puifle les fixer fo lid em en t; que ce feroit
une affiliation à faire depuis 1 5 0 1 , pour fa v o ir qui repréfente G u il
laume R atier & ledit J u g e ; qu’ils penfent que ce pourroit être
une partie de la châtaignerée qui leur a paru plus conlidérable que
h fepterée de terre demandée par la reconnoiiTance Juge.
r ie n c e ; oc on aemontrera dans le m om ent, que les Experts tombent
dans la plus grande de toutes les contradiâions.
i ° . Si on convient avec les Experts qu’ il y a environ fix toifes
de côte qui fervent de confin à l’a f p e û d e midi à la châtaignerée A ,
ainfi qu’ on le voit au plant N , il eít inco nfesab le auflî que la ma^
jeure partie de la même côte la confine eflentiellement de nuit M .
Cette partie de côte M eit diam étralem ent oppofée à la terre G
qu’ils ont reconnu pour confin de jo u r à la châtaignerée A . Il faut
donc qu’ ils reconnoiilent auffi cette partie de côte M , pour confin
oc c i dental à la même châtaignerée; cette conféquence eft forcée
ÔC répond à l’état certain du local.
j
. 2 0.. La côté qui joint la châtaignerée A , n’a jamais été connue
que fous le 110m de côte de T o u rto u llas, qu’elle a pris de tout
tems du chemin qui la.traverie & qui conduit au lien de T o u rto u l
las ; aufi'i les Experts ne lui ont-ils donné la dénomination de côteM ichel que par vraifemblance.
Mais je pro uve que la vraie cote M ichel eft celle qui c o u v r e à
l’afpeft méridional les deux éminées B B , & voici comment :
E o u g a r e l, dans fa lieve affirmée en 1 7 3 4 , do^ne pour confin de
nuit à ces deux éminées B B , la nugeirade d’ Antoinette Lalande ; j’ai
produit le bail à rente de cette n u geirad e , confenti en 17 0 4 par
ladite L alan de, à C irgues B r o f lo n , qui rappelle pour fon confin
de jo ur Michel Com odín c a r r o l , qui a toujours p a y e une coupe un
�8
q uart,
pour fon confîn de m id i, A niable M artinet; lequel Àmable
Martinet a payé en 1 6 9 9 , 1 7 0 0 , 1 7 0 1 & 1 7 0 1 , lin cens de douze
d en iers, reconnu par Antoine Gardette à la Charité de V o l v i c , à
i ;0. 1 4 , y . a d’un terrier ligné C o r d i e r , que je rapporte pour un
bols Jiv e Brofle, au terroir de côte M ich el: la préd atio n d’Am able
Martinet eü établie à F%. 4 , V .° d ’un petit reçu que je rapporte
auifi ; eni'orte qu’ il n’y a d’intermédiaire entre les deux éminées
B 13 &: le bois M artinet, que la nugeirade Lalande qui eft comme
au milieu de la c ô t e , les deux éminées B B fe trouvant au pied
& le bois Martinet allant aboutir au fommet. On ne peut donc
pas douter que la côre qui fert de confîn de midi aux deux éminées
B B , qui ont toujours fervi le c en s, ne foit la vraie côte M ichel ;
& que celle qui fert de c o n fîn , plutôt de nuit que de m id i, à la
châtaignerée A , qui n’a jamais rien p a y é , n’a point cette déno
mination de côte Michel.
C onchon a pris dans l’ exploit de demande, les trois quartelées de
terre reconnues à la fabrique pour la nugeirade R a t ie r , demandée
en nuit dans la reconnoiflance luge , les Experts l’ont confirmé d ’a
bord ; i c i , rien ne peut les fixer à l'égard du confia de n u it; cette
contradiction eft trop palpable pour perdre du tems à la faire fentir.
C ’eft par une fuite de cette contradiction qu’ il a plu aux Experts
de former cette nugeirade R atier aux dépens de ma châtaignerée A ;
mais cette nouvelle création, loin de favorifer l’ em placem ent, en
eii tout-à-fait l’écueil : il eil étonnant que les Experts ne l’aient pas
prévu.
En effet, la reconnoiflance de Jean Juge demande cette nugeirade
du côté de n u it, il faut donc la faire aux dépens de la partie de nuit
de ma châtaignerée ; mais a lo rs, les fix toifes de côtes à l’afpeCt de
m idi, feront pour le moins éclipfées:
comment alors tro u v e r la
côte de midi que la reconnoiflance de Juge demande?
Cette création ferôit encore perdre la terre de S a in t-A v it, préfentement châtaignerée du fieur Flourit en b ife , fi on n’av o it dé
montré fon impoflibilitc &c fon inexiftence. V o ilà fans doute un
rapport bien conféquent.
L e fieur Conchon a fait au lac une tranfpofition femblable à celle
des C o u n i s , 8c on feroit tenté enfin de croire qu’ il veut fe faire la
réputation d’homme rare ; en effet, il prend fur fon compte de c o r
rige r l’antiquité, crudifant aujourd’ hui que les Seigneurs de B o frcdon & leurs Cenfitaifes ne favoient ce qu’ ils faifoien t, les prem iers
de percevoir leur cens fur tel h éritag e , Sc les féconds de les p a y e r
fur ce même héritage; cependant, cette conduite comprom et les
I
�Il lui a plu d’appeller v ig n e , une proportion de mon pré qu’ on
v o it au petit plan à la lettre A , 6c de me demander un cens de
quatre lois lur cette portion, en vertu d ’une prétendue reconnoiffance du 2 Mars 1 543 , qui eft un chiffon, 6c tout au plus un projet,
attendu qu’ elle n’eit revêtue d’aucune flgnature de Notaire.
Les Experts ont cru n’av o ir pas aflez fait de donner leur appro
bation à l’ emplacement de leur c o n trc re , ils ont officieufement
ajouté que cette reconnoiflance ert figné de M o n t r o y , quoiqu’il
foit reconnu au procès qu’ elle ne l’eit point. Il ne fout donc pas
s’ étonner fi ces E xperts, contre l’évidence m cm e, fe font prêtés à
favorifer les emplaceinens, puifqu’ils v on t ju iq u ’à v ou lo ir renifler
les titres.
Il eit facile de p ro u v e r que cette reconnoiflance, dont Conchon
a donné copie avec l’exploit de demande, n’eit qu’un projet.
i ° . Parce qu’ elle n’ a aucune forme
2 0. Parce qu’il n’ eit pas probable que Michel & Pierre Pradel,
prenant en mains pour Jean Pradel, qui auroient reconnu deux
oeuvres de vigne au terroir du Montriant au cens de quatre f o u s ,
le 2 Mars 1 5 43 , euflent le même jo u r , dans la même m inute, prenant aufli en mains pour le même Jean P r a d e l, reconnu par un a£te
f é p a r é ,c i n q œ uvres de vigne joignans les deux prem ieres, au cens
de fept fous; on ient l ’inutilité de ces deux reconnoi/Tances o ù il
n’ en talloit qu’ u n e , 6c que celle qui eft lignée a renfermé le cens
compris dans celle qui ne l’eit p o in t, laquelle, con féquem m en t, ne
mérite aucune confidération.
3 9. A fuppofer le titre pofîible & r é g u lie r, il n’affecieroit pas
ma partie de pré A , qui eft indifpenfable pour faire io n confîn de
jo u r , la partie B faifant celui de m iJi.
4 0. Parce qu’en faiiant, d’ après les E x p e rts, une ligne de icparation qui partiroit de l’angle de l’héritage C , &C iroit aboutir 6c fo r
mer un autre angle au c h e m in , il y auroit eu autant de raifon de
dire dans la reconnoiflance que le chemin confinoit de jour 6c b i f e ,
que de dire que le fiirplus de mon pré confine de jour 6c midi.
çS. Parce que cette partie de mon pré n’a jamais cté vigne ni
pu l’ être: elle n’a jamais été v i g n e , parce qu’ elle a été toujours
p r é ; & elle n’a jamais pu être v i g n e , parce qu’ elle a toujours fervie
de chemin & de paflage pour l’exploitation de trton pré.
6 ° . Parce que les anciens propriétaires de mon p r é , qui étoient ■
les fleurs Sablon père 6c fils 6c petit-fils, 6c avant e u x , le nommé
Blan cho n , Huiiflcr à V o l v i c , n’ont jamais payé de c e n s , la preitation de ? io us, faite par les Fermiers, du fleur Sablon en 1 7 u &
1 7 1 6 , n ’étant pas capable de valider un titre nul dans le principe
�re le v e r une prefeription encourue plus de deux fo is , & aiTujettîr
le fond d’ tm propriétaire qui n’ a jamais rien p a yé.
Et 7 ° . E n fin , parce que les héritages C , D , qui ont feulement
plus de fept œ uvres de v ig n e , font indiqués dans les lieves & r e
çus par les noms des anciens propriétaires, pour être ceux qu’affecroient les leconnoiiTancôs fignée & non fignée, de Michel & Pierre
Pradel.
./
A l’égard de la grange, que les Experts ont dit auiîi de la cenfive de B o lre d o n , ils n'ont pu le livrer à cette opinion qu’en fran
chisant un chemin demandé par la reconnoiiTance, qui a dû leur
fervir de barriere , ô£ en en fubilituant un autre qui n’a jamais exifté
que dans leur penfée.
On ne v oit pas dans aucune lieve ni re ç u , que M. de M a lle t, Sc
après lui le lieur S o l i e r , aient jamais r ie n (p a y é ; ils concourent à
p ro u v er le contraire. On le contentera donc de perfilter à tout ce
qu'on a précédemment dit av e c d’autant plus de r a ifo n , que n’é
tant pas p ro p riétaire,
ne s’ agill'ant que d ’un droit de lods qui
reviendroit à C o n c h o n , j’ ai exercé mon recours.
Par tout ce que je viens de d i r e , il eft manifefte, i ° . que Corichon a fait de mauvais emplacemens. _
Les titres du Seigneur les renverfent au lieu d’ en être l’appui.
a 0. Que les Experts ont facrifié la vérité à C onchon.
Ils ont franchi en fa fa v e u r , des terres, un chem in, & créé une
n oyeréc.
Après c e l a , il ne faut pas s’étonner fi les Experts m’ ont rendu
muet dans l e u r ‘ra p p o r t, & s’ ils ont tu les les raifons par lefquelles
ils auroient' prétendu que les deux éminées B B ne font point l’affiette du cens de deux coupes & d e m i , &C partie de l’ héritage C
au petit plan-, celui de 4 f.
Loin d’infifter fur le rapport des lie v e 1; & reçus que je demandai
fur les lieux à C o n c h o n , ils appuyoient fon r e fu s , en difant que Iâ‘
Sentence ne l’ordonnoit p?,s.
Mais j i ° . fi la Sentence ne l’ordonnoit pas en termes fo rm e ls ,
elle l’ordonnoit tacitement.
i ° . Comment co n c e v o ir un expérience fans t it r e s , & fur-tout
fans ceux faits e x p rè s , fucceffivem ent, depuis les époques des r e connoiiîances, potff ne jamais perdre de vue la chofc aiTervie, le
fervant & la fervitude ?
1
. , 11
On n’oferoit dire que ce n’eit'pas 14 la fin des liévés modées
confinées? C epen dant, ce font ces titres que les Experts ne v e u le n t’
pas v o i r : pourquoi? Parce qu’ils ne veulent pas v o ir contre Co'nr
chon.
�s
■ •
ÎI
C onchon fe fpnde fur la p roteû ion des perfonnes attachées à‘M.
dè R o c h e v e r d /
r , , ,
,
Je n’ ai n ë n 'â 'c r a in d re V d é ja l’intégrité de mes Juge? efî inébran
la b le : d ’ ailleurs',’ le rare' talent de C o n c h o n , d’arvoir mis j M . de
R o c h e v e r t dans le .cas de h t t e r çontre ces. titres'1, & m oi dans celui
de les'irivoqüer , ne donne pas droit à la fav eu r.
‘ «
S ’ intérefferoit-on pour celui qui fait a jo u te r, fy n c o p e r & invgn^
ter'dans le 'b ë fo in ï
'
_, ,
t
C on cho n a a j o u t é ;’ en faifant mention dans, la copie de reconnoiflance de'M ichel & Pierre Pradel , ’ é c rite (de fa m ain , qu’elle cil
fignéc de M q n t r o y ,'t a n d is ,qu'elle ne I’eil p^s. . * ' t
. ,T *
II a fyn c o p é ;*e n fupprim ant, dans la copie qu’i l a 1 donné des a r
ticles des lieves T raffon ôc'BOUgarel, relatifs au cens’dont'il s’agit",
les nouveaux confins qui font aux marges de ces d o cu m c n s, defque Is
n ou veau x confins, il ne m’a jamais été poifible d’a v o ir ni c o p i e , ni
communication.
. _ „
. , t
l i a in ven té; tous.le&faits,avkncés?càm me.conilahs.dans la copie
de R equête du 27 Mai d e rn ie r, font prouvés au procès S a v o i r , en
effet d’ autre fondement que celui de l’invention..
I l.y .a p iü s ; iM'.-dcL R o c h e v e r d eil fans.intérêt. - ^
Il ne veut ni peut vou lo ir fon cens fur autre & plus grande co n
tenue que celle que tous fes titres demandent.
O r , je ne l’ai jamais contefté fus les deux éminées B B que j’in
dique d’après ces mêmes titres.
Je n’ai donc pas de procès av ec M. de R o c h e v e r d , puifque je me
c o n fo r m e à fes titres ; mais j ’ en ai un avec C on chon ious le nom de
M. de R o c h e v e r d , parce que C on ch o n ne s’y c o n fo rm e p a s , &c
qu’il va contre les conventions qu’il a faites av e c M. de R o c h e v e r d ,
lesquelles fe réferent effentiellement à ces titres.
’
Il me relie à répondre à ce qu’ on a vou lu d ir e , que j’ étois fans
intérêt, foit parce que je poflede les deux éminées B B 6c la châtaignerée A , foit parce que M. de la Chabane eil mon garant.
i w. Je ne poffede qu’une des deux ém inées; c’ ell un nommé
V e y r a n d , parent de C o n c h o n , qui poiTede l ’a u t r e , comme l’a y an t
acquife du f i e ur B r u l c t , fils de Jeanne C o m p a in , fille de G a b r i e l ,
lequel Gabriel étoit fils de Michel C om pain s a r r o l , qui ont toujours
fervi une coupe un quart.
i<\ Ma châtaignerée a en contenue plus de deux fepterées ; il
«Jeu* fépteriës'aiîérvi^s â deiix coupes
t
�3°« M a châtaignerée eft un héritage que j’ ai planté & que j’ affec
tionne.
L ’ intérêt de M. de la Chabane feroit c o m p ro m is; il feroit
dans le cas de me donner un dédommagement de trois quarts po u r
le moins enfus de celui qu’il d o i t .
.
<5°. Enfin, l’honnête homme ne fe prête jamais à l’injuftice qu’ il
connoît.
^
Je ferois expofé aux mêmes inconvéniens que j’a v o is prévu avant
la S entence, fi je demandois un amendement de ra p p o r t; j’ aurois
encore pour juges des Experts dans une a ffaire où j’ ai un E x p e rt
pour partie ; je demanderai donc une defcente fur les lieux.
J ’efpere de l’équité, de la C o u - , qu’elle fera accordée à la R e
quête que je me propofe de donner à cet effet.
,
Monf ieur P E L I S S I E R
t
•
'
• ' -
M e. P A G É S
:
-r
■:!
• J
• . •'
.il-' :
:
,
-
J
j e u n e , Procureur.
¡¡it
•.
:
f,
o
. : :i ■
ti
4
’
.
• I : . .^ -, >!
> '
”
-
.-■»I{■■;.
“ •■ ■
*
-J
-
î
~
.
•
'
,
’■ i v ?
'i
:
:
«
1
. *
•
' > h
I
• • :• ’• o:i -.\«j '
«
" ' J
...
I
■ ■
••
r .
n-- ' •
‘
-
*
‘
. . •
•••
• ?’
»
'
!
ri
-•’> •'
J
r
j f r
>
»t
Rapporteur.
naiaa j o
.j '
.■ :
j;
A R I O M de l’Imprimerie de la V euve C A N D EZE., 1 7 7 3
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chappus, Guillaume. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pélissier
Pagès jeune
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
bois
nugeirades
domaines agricoles
experts feudistes
reconnaissance de terres
fabriques
franc-alleu
vin
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour maître Guillaume Chappus, notaire Royal et lieutenant en la Justice de Tournoille, habitant du bourg de Volvic ; défendeur. Contre Messire Jean-François-Pierre Valette, Chevalier, Seigneur de Bosredon ; Demandeur.
Table Godemel : Cens, Censive : 4. Assiettes de cens sur des parcelles acquises.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1754-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0411
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0410
BCU_Factums_G0412
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52954/BCU_Factums_G0411.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Counis (terroir des)
Tourtoulas (village de)
Volvic (fontaine de)
Mont-Riant (terroir de)
Tournoël (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bois
cens
domaines agricoles
experts
experts feudistes
fabriques
franc-alleu
liève
nugeirades
reconnaissance de terres
vin