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MÉMOIRE
P O U R le fieur M u n i e r , Notaire R o y a l à L u g n y ,
& fa femme , Ap pe lla n s :
%
C O N T R E le fieur B l a n c
& f a femme, Intimés.
,Notaire R oya l à Cluny ,
E
C T T E A f f a i r e , qui préfente au premier afp e ct la qu eifton de favoir fi la lefion eft un m o ye n de
reftitution en matiere d é c h a n g é , offre bientôt un au- •
tre pro blème à réfoudre.
C e n’eft vraiment point un échange que le fieur
B la nc & le fieur M unier ont fait entr’eux. Ils o n t , par
d e s raifons particulières, adopte la forme de re c h a n
g e : mais au f o n d , ce font deux ventes q u ’ils ont confommées refpectivement par le même contrat.
A i n fi le fieur Blanc peut bien , par rapport à l ' hér itage qu'il a vendu , pro pofer le m o y e n de léfion,
A
�M a is il r i n v o q u e r o i t en va in quant à celui q u ’il a
acheté. C e n’eit q u ’en fa v e u r du v e n d e u r q u ’a été
introduit le bénéfice de la reftitution p ou r caufe de
léiîon.
Il n’ y a donc que l’immeuble aliéné par le iîeur
B l a n c , qui d oive ici être eilim é , pour pa rvenir à
connoître il ce ve n d e u r a été lcfé d ’outre-moitié. Nul*
le eftimation à faire de celui qu ’il a acheté.
D u refte , l’héritage cédé par le fieur B l a n c , les
d e u x héritages m ê m e , s'ils étoient tous d e u x dans le
cas d’être e i î i m é s , d e v r o ie m l’ê t r e , eu égard à l’état
où iis étoient au momen t de l’aliénation.
Telie s font les réflexions que la décifion irréguliere des premiers Juges met le iieur M u n i e r dans la
néceflité de d é v e lo p p e r .
E x p o f o n s d ’abord les faits.
F A I T S .
L e fieur Blanc & la D e m o if e l le M ar tin fa fe mm e
pofiedoient au hameau de M a c h e r o n , dans le M â c o n n o i s , un domaine dont les bâtimens étoient en
très-mauvais état. C e qui dépré cioit en core ces b â
timens, c ’eit que les fieur & D a m e Blanc n’en étoient
pas feuls propriétaires : il neleur en appartenoit que les
de u x t i e r s , qui fe tro u v o ie n t confondus a v e c l’autre
tiers appartenant au fieur D e r p e r .
L a totalité du domaine a v o it même été dans l’o r i
gine indivife entre les auteurs de ce fieur D e r p e r &
c e u x de la D a m e B la nc , dans la mêm e pro portion
�des d e u x .tiers au tiers; & l'on n’étoit parvenu ¿ p a r
tager les fonds qu ’en les m o rc e la n t, au point que le
lot de la D a m e Blanc étoit com pofé d’une multitude
de pieces' de terre peu é te n d u e s , & gr evées prefque
toutes d’une fervitude de pacage pour la deiïerte du
fonds voifin ; ce qui ôtoit encore au domaine d e s S r
& D a m e Blanc une partie de fa valeur.
C e u x - c i cherchoient à le vendre, pour en acquérir
un dont la poiTeifion fût moins i n c o m m o d e , & qui en
même tems fût moins éloigné du lieu de leur d om i
cile.
Ils avoien t jetté la v u e fur celui que poiTédoient
les Sieur & D a m e M u n i e r , au V illa g e d’Igé , fitué
auiîi dans le Mâconnois.
L e s d e u x Propriétaires fe rapprochent ; ils m e t
tent chacun le prix à leur domaine. L e fieur Blanc
c ft im ele fien 10000 livres ; celui que poiTede le fieur
M u n i e r , n’eft évalué par lui que 5000 livres. C ’eft
fur le pied de cette eftimation que tous deux doivent
fe céder mutuellement leurs poileffions ; en forte que
le fieur M u n i e r , pou r donner la valeur de ce qu ’il ac
q u i e r t , fera obligé de p a y e r 5000 livres en argent.
M ais fous quelle forme réaliferont-ils leurs c o n
ventions ? C e l l e de l’échange leur paroît p r é fé r a b le ,
& v o ic i pourquoi. U n E d it du mois d ’A o û t 1 7 7 0 ,
rendu fur-tout pour la P r o v i n c e de M âc o n n o is , por
te , à l’article 5. « que pendant l’efpace de fixannées
P) les a&es d’échange des parties deterrein au deifous
» de dix a r p e n s , leront exempts des droits de centieroe denier & autres droits r o y a u x & feigneu*
�» riaux , à l’exc e p tio n du droit de contrôle , qui de» m e u r e r a fixé à l a f o m m e de dix f o l s , de quelque va» leur que foient les héritages échangés ».
Q u e l avantage n’y avoit-il pas pou r le fieur Blanc
& le fieur M u n i e r à traiter entr’eux par la v o i e de
l ’échange ? Mais ce n’étoitpas tout. P o u r profiter du
bénéfice de T E d i t , il falloit ne pas aliéner plus de
d i x a r p e n s à l a fois. O n prend e nconféquence le parti
de faire d e u x aftes féparés, au lieu d’un. C e s d e u x
a & e s , parfaitement femblables, ont été pafles le pre
mier & le fept A o û t 1 7 7 4 . Il eft dit dans chacun que
le fieur M u n ie r c e d e à titre d’échange au x fieur ô i
D a m e Blanc la moitié du dom aine d’ig é . C e u x - c i ,
de leur côté , ce dent au fieur M unier, au même titre
d ’échange, la moitié du domaine d e M a c h e r o n , c o n
finant , ce font eux-mêmes qui le d é c l a r e n t , en trèsmauvais bâtimens , grange & écurie, dont partie ejî en.
m afure, & le furplus tombant de toutes parts. L ’échange
efl fait pou r chaque moitié , fous le retour de 2,joo
livres que le fieur M u n ie r doit p a y e r , & dont il paie
m ê m e 13 00 livres comptant aux fieur & D a m e Blanc;
& chacun des deux aftes efl terminé par cette claufe : E flim an tles Parties , /a vo ir, la moitié du domaine
remis par ledit M i M u n ier valoir 1 5 0 0 livres , & la
moitié de celui remis par les mariés B la n c & M a rtin , va*
loir 5000 liv.
L e 4 S e p te m bre f u i v a n t , la D a m e M u n i e r , qui
n’a v o i t point paru dans ces deux a & e s , ainfi que la
D a m e B l a n c , qui étoit encore mineure au moment
où ils avoien t été pafTés, donnèrent chacu ne leur ra
tification.
�T o u t étant aiufi confômmé , le iieur M unier prit
les mefures nécefï'aires p ou r r e l e v e r les bâtimens du
domaine de M ac h e ro n : il y fit pour plus de z 5 00 J.
de réparations.Les terres, dont la culture n’a voit pas
été' ¡moins négligée que l’e n t re t ie n , des b â t i m e n s ,
lui coûtèrent aufïi en améliorations be aucoup de dépenfes & be au co u p de foins.
L e fieur M u n ie r chercha encore à améliorer fa pro
priété d ’une autre maniéré, en y réunifiant celle d u S r
D erper. Par-là, il donnoit un prix confidérable, &
aux bâtimens & aux terres qu ’il avoit achetés du
iieur B la n c , en faifant cefTer l’indivifion & les fervitudes qui les grevoient.
Il fe difpofoit à recueillir le fruit de ces améliora
tions de toutes e f p e c e s , lorfque les Sieur & D a m e
Blanc lui firent fignifier des Lettres de refcifion , où,
en ajoutant be auco up au prix qu'ils avoient mis au
domaine de M a c h e r o n , & rabaifTant au contraire
celui de l’autre d o m a in e , ils fe plaignoient d’avoir
é p ro u v é uneléfion confidérable, une léfion d’outremoitié.
A p r è s avo ir oppofé aux Sie ur & D a m e Blanc des
a&es qui prouvoient le peu de fincérité de leur é v a
luation , les Sieur & D a m e M u n ie r renfermerent à
peu près leurodéfenfe dans ce dilemme. O u c ’eft un
échange que contient chacun des a & e s q u e les Sie u r
& D a m e Blanc veulent faire refcinder pour caufede
léfion ; o u c’eft une double vente , qualifiée feule
ment d e ch a n g e . D a n s le premier cas, point de léfion
à oppofer : elle n’eft point é coutée en matiere d'é -
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change. D a n s le f é c o n d , elle ne peut être pro pofée
par les S ie u r 6c D a m e Blanc q u ’à l’égard de l’objet
q u ’ils ont v e n d u ; & point du tout à l’égard de celui
q u ’ils ont acheté , parce que le m o y e n de léfion n’a
point été introduit en fa v e u r de l ’acheteur. Il n’y a
d o n c alors que le domaine de M a c h e r o n dont on
d o i v e or don ner l’eftimation , eu égard à l’état où il
étoit au m o m e n t de l’aliénation; & c ’eft d’après cela
q u e les Sie u r & D a m e M u n i e r nom merent Brunet
p o u r E x p e r t à l’eiFetd’eftim erfeulement le dom aine
de M ac h e ro n .
D a n s c e t état eft intervenu en la Juftice de Clu*
n y , le 1 0 Juin 1 7 7 7 , une Sentence qui or donne
qu e « par. Etienne D u f o q r , E x p e r t n om m é par les
» S ie u r & D a m e Blanc , 6c par Jacques B r u n e t ,
» E x p e r t nom mé par les Sieur & D a m e M u n i e r , il
« f e r a pro céd é à l’arpentage & eftimation des domai» nés des Parties , lefquels E x p e r t s feront la diftinc?> tion des réparations urgentes que les Sieur & Dam e
» M unier auront pu faire dans le domaine de M acheron,
X) détailleront lefdites réparations , & en feront l’ef» timation, eu égard à l’état où il étoit lors de lechan» g e , p o u r , fur le v u dudit r a p p o r t , être ftatué ce
» qu ’il appartiendra ».
C e t t e Sentence portoit un double p ré ju dic e aux
Sieur & D a m e M u n ie r : d’a b o r d , en ce q u e l l e o r
donnent indiftin&ement l’eftimation des d e u x domai
nes , & enfuite dans la maniéré dont l’eftimation
étoit ordonnée ; le prem ier Ju ge prefcri.vant feulejnent a u x E x p e i t s de déduire fur l’évaluation du do-»
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maine de M ac h e ro n le m o n t a n t , ou m ê m e l a f i m p l ç
appréciation des réparations urgentes.
Dererminés à fe p o u rv o ir contre ce Ju ge m ent,'
les Sieur & D a m e M u n ie r fe garderent bien de con
courir à Ton exécution. Leurs A d v e rfa ire s cherchoient au contraire à la hâter : ils firent p ro cé d e r à
la vifite & à l’eftimation des deux domaines ; les
d e u x E xperts s’étant même trouvés d’avis difFérens
fur plusieurs p o i n t s , ils firent nom mer un tiers E x
pert qui d e vo it les départager. C e t ie r s - E x p e r t a auiîî
donné Ton a v i s , & drefle l'on rapport.
M ais le tout a été fait par défaut contre les S ie u r
& D a m e M u n i e r , qui ont depuis interjetté appel de
la Sentence du 1 0 Juin 1 7 7 7 , & de ce qui l’a v o it
fuivie.
Ils ont auiTi, depuis leur a p p e l , fait une démar
che à laquelle cependant rien ne les obligeoit. Il
o n t , mais fubiidiairement, demandé a £ e de leurs
offres de reprendre le domaine d’Igé qu ’ils avoient
cédé aux Sieur & D a m e Blanc pour 5 000 l i v r e s , &
d’y fubftituer cette même fomme en argent.
C ’eft fur leur a p p e l , & en même tems fur cette
offre q u ’il s’agit de ftatuer.
O B S E R V A T I O N S .
Q UO IQ UE les Sieur & D a m e M u n ie r n’aient pas
befoin , pour établir le mal jugé de la Sentence dont
ils font A p p e l l a n s , de p ro u ve r le peu de réalité de la
prétendue léiion énorme dont fe plaignent leurs A d -
�,.
; . ^
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- . .
.
verfaires , il leur im porte c e p e n d a n t , pour ¿carter
la d éfa veu r q u ’on vo u d r o it jetter fur eu x , pour diffîper le préjugé que femblent autorifer les dédiio ns
des E x p e r t s , de préfenter là-delius quelques réfle
xions.
Selon les Sieur & D a m e B l a n c , leur domaine feul
v a l o i t plus que le double du p rix de i o o o o l i v r e s ,
p o u r lequel ils l'ont cédé.
C o m m e n t ofent-ils fe permettre une pareille affertion ? Il eil certain d ’abord q u e , fuivant un bail
paiTé én 1 7 6 6 , & qui n’a fini q u ’en 1772., ce qui
c o m p o fo it alors le domaine de . M a c h e r o n , n’étoit
affermé que 4 x 4 livres. Il eil certain aufîi que ce
n’eil pas l’intégralité des fonds qui en dépendoient
p o u r lors que les fieur & D a m e Blanc ont cé dée en
1 7 7 4 aux fieur & D a m e Munier. U n an auparavant,
en 1 7 7 3 , ils en avoien t détaché d e u x vignes q u ’ils
a v o ie n t vendues 1 0 1 1 livres au fieur M u n ie r luim ê m e , & ils s’étoient encore réfervé lors de la ceffion q u ’ils attaquent a u jo u r d ’h u i , une maifon qu ’ils
ont ve n d u e l’année fuivante 1 0 9 1 livres. Us avoien t
auffi v e n d u peu de tems avant de traiter a v e c les
fieur & D a m e M u n i e r , une c o u p e de bois dont ils
a v o i e n t retiré 500 livre?.
V o i l à donc 1 4 0 0 livres à retrancher fur le capi
tal , quel q u ’il foit, d ’un fonds qui ne produifoit en
1 7 7 1 que 4 1 4 livres de re v e n u ; ne peut-on pas
aiîurer déjà que ce fonds prifé 10000 livres en 1774,
ne l’a pas été au deiTous de fa v a le u r?
Mais ce n’cft pas tout : l’année même où le fieur
£lanç
�Blanc l a cédé pou r ce p r i x , il l ’a v o i t donné à ferme
pa r bail verbal à un iieur R o b e r j o t , & à un iîeur
G u i l l e m a u d , beau-frere de celu i- ci; & ce n’étoit
plus 4 x 4 livres de fermage que c e u x - c i lui en donnoient: le mauvais état des bâtimens, la dégradation
des terres étoient telles, q u ’ils avoient refufé de p o r
te r le prix du bail au deiTus de Z40 livres. C e fait
doit aujour d’hui être réputé pou r confiant. O n l a
articulé dans le cours de ri nftru£io n de la maniéré
la plus précife: on a p r o v o q u é le fieur Blanc p ou r
q u ’il eût à l’a v o u e r , ou à le nier. Son filence , après
tant d ’interpellations, équivau t fans doute à un aveu.
D o it - o n donc l’écouter lorfqu’il vient dire que ce
q u ’il a céd é p o u r 10000 livres, va loit plus que le
double ?
Il eft vrai que fon E x p e r t , que le tie rs-E xpert,
qu e l’E x p e r t même du fiéur M u n ie r l’ont évalué
be auco up plus/de 10000 livres. Il eft vrai encore
q u ’autant ces E xperts ont porté haut la valeur du
domaine du M a c h e r o n , autant à peu près ils ont
rabaiiTé celle du domaine d ’Igé.
M ais auiîï quelle eft la cauïe de ces évaluat ions,
fi fupérieures d ’un c ô t é , Ci inférieures de l'autre a u x
p rix réglés entre les Parties? C e f t principalement
la Sentence qui a or donné l ’eftimation.
Q uel eft le procédé qu’on doit fuivre en cas pa
re il, lorfque quelqu’un fe plaint d’avoir été énormé
ment léfé? Il y a toujours un intervalle entre le mo
ment de l'aliénation & celui de fa réclamation. C e t
intervalle peut être de huit a n s , de n e u f ans même*
B
�IO
N e i î - i l pas é v i d e n t q u e , p o u r conftater s’il a effec
t iv e m e n t é p r o u v é une léfion, c ’eit le prix que valoit
fon héritage quand il l’a a l i é n é , q u ’il faut connoître ?
C ' e f t donc ce prix qu ’il faut enjoindre a u x E x p e r t s
de d é t e r m i n e r , & non pas la va le u r a â u e l l e de l’hé
r i t a g e , qui ne peut jetter aucune lufniere lur l’o b je t
q u ’on c h e rc h e à éclaircir. Si l’on craint q u ’ils n’aient
pas une connoiiîance bien e x a â e de l ’ancien état
des c h o fe s , il faut leur p e rm e ttre , leur or don ner
m ê m e de fe faire aiîifter par. des perfonnes du l i e u ,
d e prendre leurs d é c la r a t io n s , fa u f enfuite à e u x à
les a p p r é c i e r , à en faire l’ufage con ve n a b le .
Eft ce ainfi que les premiers Juges ont enjo int *
a u x Experts de p r o c é d e r ? Prétendra-t-on que c ’eil
la va le u r que p o u v o ie n t a v o i r les d e u x domaines nu
m oment de l’a lié n a t io n , q u ’ils leur ont prefcrit de
d é t e r m i n e r , parce qu'après en a v o i r ordonné l’eftimation , ils ont ajouté « que les E x p e rt s feroient
» la d iilin â io n des réparations urgentes que les iieur
» & D a m e M u n i e r auroient pu faire dans le d o » maine de M a c h e r o n , q u ’ils détailleraient lefdites
» r é p a r a t i o n s , & en feroient l’eftimation , eu égard
» à l'état oïl i l étoit lors de £échange » ? C e s derniers
mots p e u v e n t d ’abord faire q u e l q u ’imprefiion.
M ais cette impreiîion s’efface entièrement après
le plus léger e xam en. D é j à , fi l'on v o u lo it que les E x
perts eftimaffent les biens dans leur prem ier état, il
ne falloit pas leur enjoindre de d iil in g u e r , & e n c ore
moins' d'eftimer les feules réparations urgentes qui
a v o i e n t pu être faites fur l’un des domaines depuis
�l ’aliénation. C e n'étoit point en appréciant un iq u e
ment les réparations de cette e f p e c e , q u ’on p o u v o i t
t r o u v e r Ja différence entre la valeur ancienne & la
va le u r a£hielle. Sans d o u t e , les réparations utiles
a voie n t auffi contribué à former cette différence.
D e p l u s , ces termes mêm e de la S e n t e n c e , eu égard
& c . , ne fe rapportent évidem m en t q u ’au feul d o
maine de M a c h e r o n ; & le domaine d ’Igé ne devoit-il donc pas également être é v a l u é , eu égard à
l ’état où il éto itlo r s de l’échange ? R i e n cependant,
aucune difpofition dans la Sentence ne prefcrit aux
E x p e r t s de le reporter à cette époque p our l’éva
luer. Les Juges auroient-ils donc ordonné pour l ’un
c e q u ’ils n’ont pas ordonné pour l’autre ? C e feroit
une bizarrerie des plus étranges. C r o y o n s p l u t ô t , &
la maniéré même dont la Sentence eit rédigée l’exi
g e , que c ’eit feulement fur l’évaluation des répara
tions urgentes que' frappent les expreiîîons dont il
s’agit. Les Juges auront apparemment vo ulu p r ê t
c r i î e a u x Experts de n’eftimer que celles qui pouvo ie n t être urgentes dans l'état où fe tro uvoie nt les
biens au moment de l’échange.; mais du refte, il étoit
toujours dans l’efprit,pour ne pas dire, dans la lettre
de leur Sentence que les d e u x domaines fuifent eftimés dans leur érat a&uel.
C o m b ie n le prix.-qu’a donné cette é v a l u a t io n ,
n’a-t il pas dû être éloigné de celui q u ’auroit pro
curé l’eilimation proportionnée à l’ancien état! En
eût-on même déduit ce qu’auroient à p e u - p r è s coûté
les réparations de toute eipece , une pareille évalua*
■ B ij
�Ï1
tion auroit e n c ore infiniment com pro m is le fort des
fieur & D a m e M u n ie r. L ’accroiiTement de valeur
q u ’a reçu le dom aine par les dépenfes q u ’ils y ont
faites, a pu e x c é d e r , & m ê m e de b e a u c o u p , ce que
ces dépenfes ont c o û t é : & cet e x c é d e n t de va le u r
auroit tourné par là au profit des anciens p ro pri é
taires ; il en auroit été de même de celui que le
tems auroit pu a m e n e r , de celui qui feroit réfulté
de leur feule induftrie. Q u e l l e va le u r e n c o re n’a pas
du acquérir tout le domaine acquis des iieur & D a m e
B l a n c , par la réunion q u ’y ont faite les fieur &
D a m e M u n i e r de la pro pri été des fieur & D a m e
D e r p e r , . q u i en étoit un d é m e m b r e m e n t! E t néan
moins ce que la confufion desbâtim en s p o u v o it au
paravant leur ô t e r de leur p r i x , n’aura point été
c o n f i d é r é , parce que ce tte confufion ne fubfiftoit
plus. D e s fonds qu i perdoient de leur va le u r p a r
l ’i n c o h é r e n c e , par l’éloig nem ent où ils étoient les
uns des a u t r e s , & par les fervitudes de paflage dont
ils fe t r o u v o ie n t g revés en fa veur des fonds v o i f i n s ,
de ces fonds q u ’y a depuis réunis le fieur M u n i e r ,
on les aura eftimés ce q u ’ils valoie n t dans ce t état de
réunion.
C ’eft ainfi, c ’eft par toutes ces raifons, qu e le d o
maine de M a c h e r o n a été porté b e a u c o u p au deiTus
du prix q u ’on a v o i t c ru d e v o i r y attacher au m o
ment de l’aliénation.
M a i s , d i r a - t - o n , le dom aine d*Igé auquel le tems
& l’induftrie des n o u v e a u x propriétaires ont dû d on
ner auifi q u e l q u a c c r o ifl e m e n t de v a l e u r , p o u r q u o i ,
À
�au lieu d ’être eftimé au deflus du prix p ou r lequel
il a v o i t été aliéné, 1 a-t-il au contraire été au deflous ?
Po u rquo i ? C ’eft que ce domaine doit effective
ment valoir moins aujourd’hui qu ’il ne valoir alors:
c ’e ll que l’induftrie des fleur & D a m e Blanc, loin
de fe tourner vers l’amélio ratio n, a dû fe diriger au
contraire vers la détérioration. C e langage peut d ’a
bo rd paroître étonnant; mais il ceflera de l’ê t r e ,
quand on considérera que les fieur & D a m e Blanc ,
occupés du projet de rentrer dans leur domaine par
la v o ie qu ’ils fe propofoient d’e m p l o y e r , ont dû ne
rien négliger pou r aflurer le fuccès de leur entreprife.
Ils ont dû faire tout ce qui étoit en eu x pour c h e r
c h e r à groflir la léiion. D è s lors , autant leurceiîîonnaire am é lio ro it, autant ils ont dû laiiTer d é p é r i r ,
autant ils ont dû dégrader eux-mêmes.
N ’eft-ce point aiTez de ces confldérations pou r
écarter l’impreflion que pourroit produire le réfulrat
des eftimations déjà faites? O n en auroit encore
d ’autres à préfenter ; on pourroit faire v o i r c o m
ment le s'E x p e rt s ont été eux-mêmes plus injuftes
que la S e n t e n c e , en ne s’y conformant pas e x a & e m e n t , quant à l’eftimation des réparations urgentes;
c o m m e n t le tiers-Expert s eil écarté de fon d e v o i r ,
foit en s’occupant d’objets fur lefquels les premiers
E xperts n’avoient point été d iv ifé s, foit en fe p e r
mettant de porter fon appréciation p ou r certains
fonds au deiTus de la plus h a u te , & p o u r d ’autres
au deflous de la plus baiTe des d e u x eftimations.
Mais o n a préféré d ’inflfter lur les réflexions qui
�, 14
viennent d ’être p r o p o f é e s ; d’autant plus q u ’en les
développant on a obtenu un double avantage : on a
démontré fous un prem ier rapport le mal ju g é de la
Sentence dont les iieur & D a m e M u n i e r font A p
p e l o n s : on a p ro u vé com bie n il efl: néceiTaire de la
réform e r, Ôc d’ordonner, com m e auroient dû le faire
les premiers J u g e s , que les E x p e rt s qui p ro céd eron t
à la nouvelle eft im ation , n’auront égard q u ’à l’état
o ù étoient les objets q u ’ils ieront chargés d ’évaluer,
quand ils ont été aliénés, & que pou r le conflater,
cet é ta t, ils fc feront affifter par des perfonnes qui
en auront connoiiTance.
M ais ce n’eft-là que le plus lé ge r g r i e f des fieur
& D a m e M u n i e r contre cette Sentence. C e dont il?
ont fur-tout lieu de fe plaindre, c ’ eit de ce qu elle
prefcrit l’eftimation des d e u x domaines indiitin&ement.
L e feul domaine de M a c h e r o n auroit dû être é v a
l u é , pour calculer la léfion alléguée par les fieur &
D a m e Blanc. C ’eft ce q u ’il s’agit de démontrer.
E xp o f o n s, pour y pa rv enir, les principes qui ré~
glent le m o y e n de reilitution fondé lur la léiion. E x a
minant enfuite la nature des a&es contre lefquels ce
m o y e u eft pro pofé , nous verrons s’il peut s’y
a p p l i q u e r , & ju fq u ’à quel point il peut s’y appli
quer.
�'Principes concernant le moyen de reftitution fo n d é
fu r la léfion.
C e m o y e n , puifé dans le droir R o m a i n , n’y a pas
toujours été connu. Les feules caufes de reftitution
adinifes par l’ancien droit étoient le dol ou la v i o
lence. Surprife, ou défaut de liberté : telles étoient
uniquement les circonftances dans lefquelles un ma
jeur pou voit erre reftitué contre fes engagemens.
C ’eft une L o i du C o d e , qui la premiere a décidé
qu ’on pourroit auflî être reftitué pour caufe de léiion: la L o i i au titre de re/cind. vend. Mais dans
quel cas ? En faveur de qui ? C e t t e L o i même nous
l ’apprend. Rem m ajori pretii J i tu , velpatertuus mino
n s d ijlr a x ijti, humanum efl u t, vel pretium te reflituente
emptoribus, fundum venundatum recipias, v e l, f i empt o r elegerit, (¡uod deefl juflo pretio, recipias. M in u s
autem pretium ejfe videtur, fin e c dimidia pars veripretü fo lu ta fît. C e n’eft qu ’en cas de v e n t e , en cas de
ven te d’un immeuble , à l’égard du v e n d e u r , que la
léfion d ’outre moitié peut autorifer une demande
en reftitution. Les m o ts, f i tu diflraxijft t ne s’appli
quent ni à aucun autre c a s , ni à aucune autre perfon*
ne. C ’eft même par une efpece de grâce, de privilège,
que la Loi a accordé cette reiTource au v e n d e u r ,
humanum efl\ àc par cela feul que c'eft un privilège,
une déro gation aux principes gén érau x des contrats,
il ne peut , ni ne doit être étendu à aucune autre
perfonne , ni à aucun autre cas.
T o u t e exceptio n ve u t être renfermée dans fes bor-
�i6
nés ; on ne doit pas, fous pré texte de parité, o u même
d e fupériorité de raifon , en faire l’application à une
efp ece différente de celle qui eft déterm inée p a r l a
Loi.
E n faudroit-il davantage pou r réfuter c e u x q u i ,
fortant à tous égards des termes de cette L o i , ont
p e n f é , d’abo rd que l’achete u r p o u v o i t , ainii que le
v e n d e u r , p ro pofe r le m o y e n de l é i i o n , & enfuite
qu e ce m o y e n d e v o i t ê t r e é c o u té en matiere d’échan
g e c o m m e en matiere de vente ?
M ais d'où a pu p ro v e n ir cette double e rr e u r? C ’eft
principalement du m o t i f q u ’on a prêté à la Lo i. O n
a penfé q u ’elle a vo it fuppofé que le v e n d e u r p o u v o it
ig n o re r la vraie va leu r de fa c h o f e ; & cette i g n o
rance pou vantauifi fe rencontrer dans l’a c h e t e u r , on
en a co nclu q u ’il d e v o i t à c e t égard être ailimilé au
ven d eu r.
Dès-lors la L o i d e v e n o it aufîi applicable au cas
de l'échange -, un des échangiftes p o u v a n t de même
n’a v o i r pas connu la va le u r de la chofe q u ’il donnoir
ou de celle q u ’il re ç e v o it .
M ais c e u x qui ont fuppofé cette L o i , d i& é e par
un pa re il m o t if, fans doute n'ont pas lu une autre L o i
du m êm e t it r e , de rcfcindendà venditione ; la L o i 1 5,
cjui établit au contraire que nul n’ig n o r e , ou ne doir
ignorer la va le u r de fa chofe. N eque enim inanibus
immorari finatur objecîis , ut vires locorum Jîbimetcaufe tu r incognitas, qui fam iliaris rei fclre vires vel mérita
atque emolumenta ante debuerat.
C ’eil d on c par q u e lq u ’autre confidération qu ’&n
s’eft
�s’eft déterminé à r e g a r d e r , en cas de ve n t e , la îéfion
d ’outre-moitié com m e un m o y e n de reftitution en
fa veur du ven deur ; & cette confidération , la v o i c i :
on a p e n f é qu'il n’y avoit q u ’ un befoin preiTant qui
pou voit fo r c e r un propriétaire à aliéner fon héritage
p o u r un prix auffi inférieur à fa v a l e u r , & qu ’un
confentement donné dans une conjo n& ure auiTi déli
cate n’étoit pas un confentement tout-à-fait libre.
C ’eft ici même le défaut de liberté dans le confentem e n t , qui fait que la L o i vient au fecours de qui
conqu e é p r o u v e cette forte de violence.
O r l’acheteur peut-il jamais alléguer ce défaut de
liberté? L e befoin d ’a r g e n t , qui force quelquefois
de vendre , force-t-il jamais d’achetar ?
Il y a d ’ailleurs tant de raifons qui peuvent d é
terminer un acquéreur à furpaifer, dans le prix q u ’il
donne , la valeur abfolue de la chofe : Æ quum erat,
dit un célébré Interprete du D r o i t R o m a i n , C u j a s ,
Jiv. 1 6 , ch. 18 de fes O b f e r v a t i o n s , fubvenire venditori qui minoris vendidit, quem plerumque rei fa m iliaris necejfuas compellit vendcre pretio m inori, non
etiam emptori, ultro accedenti ad emptionem, Ô plerum
que ementi pretio immenfo & immodico, affectione opportunitatis , vel vicinitatis , vel cæ li, vel quod illuc
educatus f i t , vel parentes fe p u ld , vel quod ejus major u m fuerit. C 'e ft ainfi que l’acheteur met.fouvent un
prix d’affe&ion à l’objet qu’il a c q u i e r t ; & ce p rix ,
une fois promis & agréé , ne peut plus être rétra£lé.
C e c i p ro u ve même combien e f t p e u folide le m o
t i f par lequel un A u t e u r eftimé, P o th ie r , fe décide
�i8
à rendre c om m un à l’ach eteu r le m o y e n de reftitution fondé fur la lefion. L e contrat de ven te e f t , dit i l ,
un contrat c o m m u t a t if , où chacune des Parties fe
p ro p o fe de r e c e v o i r autant q u ’elle donne. C e l a eft
vrai ; mais n’eft il pas vrai auflî que cette c h o i e , à
laquelle l’ac heteur met un prix, fupérieur peut-être à
fa valeur in trinfeque , v a u t pour lui c e prix , à caufe
de la con ven an ce qu ’il y tro u v e ? N ’eft il pas vrai
en c o re que cette m axim e a va n c é e par P o t h i e r , doit
fe concilier a v e c cette autre qui p erm et au ven d eu r
c o m m e à l’acheteur de ch e rc h e r à faire fon profit, qui
tolere mêm e à ce fujet de part & d ’autre une iorre
d e c i r c o n v e n t i o n , e x e m p t e toutefois de fraude & de
diflimulation ? In p ra lo emptionis & venditlonis t licet
naturalïter contrahentibus Je circumvenire. L. 1 6 , § • 4 *
D . de min.
A j o u t o n s enfin que dans tous les contrats intéreffés,
de q u e l q u ’efpece q u ’ ils foie n t, contrats de v e n t e , o u
a u t r e s , le but de chaque Partie efl: éga lement de re
c e v o i r , fous une forme q u e l c o n q u e , l’é qu ivale n t de
c e q u ’elle donne. Il faudroit donc , d’après P o r h i e r ,
que la léfion énorme fût un m o y e n de reftitution
con tre tous ces c o n t r a t s , & cependant il n’en eft
rien.
M a i n t e n a n t , fi l’acheteur ne peut point être admis
à propofer le m o y e n de l é i i o n , l’échangifte ne doit
pas l’être d a va n tag e ; d ’abord il eft autant ach eteu r
q u e vendeur. Uterque em ptor, uterque venditor. D e
p l u s , & cette réflexion fur tout eft d é c i f i v e , il ne
p e u t point alléguer que ce l'oit la n é c e if it é , le mau-
�x 9. .
vais état d e Tes affaires, qui lui ait arraché le confentement qu ’il a donné à l’échange. C e n’eft point en r e
cevan t un immeuble à la place d ’un autre q u o n peut
fc mettre en état de fu bven ir à un befoin preffant,
de fatisfaire à des engagemens indifpenfables.
L ’échangifte d ’ailleurs cede preique toujours à
des raifons de con venan ce ÔC d’affeâion. Il n’eft
peut-être pas un fèul échange qui ne foit déterminé
par de femblables considérations; c ’eft alors fur-tout
q u e ratio viclnitatis, opportunitatis, fait faire des fa ori
fices. C e que chaque échangiile reçoit eft toujours
cenfé valoir à fes y e u x autant que ce qu ’il donne.
Il n y a donc ni r a i f o n , ni prétexte pour appli
q u e r au contrat d ’échange une L o i qui par elle-même
ne le concerne pas.
A u f îi n’ y a-t-elle point été étendue par la Juris
prudence. U n feul A r r ê t du z Mars 1 6 4 6 , rapporté
au prem ier vo lu m e du Journal des A u d i e n c e s , a
refeindé pour caufe de léfion un contrat d ’é c h a n g e ;
mais c ’étoit dans une circonstance pa rtic u li è re , ainii
que l’obferve G u e r e t fur L e p r ê t r e , Cent, premiere ,
chapitre 1 1 . C ’étoit un fonds de terre qui avoit été
échang é contre une rente con ftit u ée, & le m o y e n
d e léfion fut écouté , par la raifon, dit G u e r e t , que
le p rix de la rente qui ne peut être e jlim l plus que k
p rincipa l, étoit f ix e & certain.
V o i l à les vraisprincipes.
C ij
�Application de ces principes.
E n ne confidérant d ’abord les d e u x a&es dont la
refciiion eft demandée par les iieur & dame Blanc
q u e tels qu ’ils font e xtérieu rem e nt : la léfion ne feroit point un m o y e n à la fa ve ur duquel ils puffent
l ’ob tenir; car ces d e u x a â e s font en apparence des
a â e s d ’échange.
C e ne feroit point à la vérité bu ta but que l’ échan
g e auroit été fait ; il auroit été a ccom p agn é d’une
l o u l t e , & m êm e d ’une foulte égale à la va leur d ’un
des domaines é c h a n g é s ; ainfi nous ne fe rion s, ni
dans le cas o ù la foulte étant mo indre que le p rix
de l’héritage auquel on l’a pou r ainfi dire attachée ,
l'aliénation con fo m m é e entre les Parties ne c o n fe r v e
pas moins fon cara & ere d’échange ; ni dans celui où
cette foulte fe trouvant fupérieure fait d égén érer
l ’éch ange en une v e n t e , contre laquelle alors celui
qui a reçu la foulte , & qui cil: réputé v e n d e u r , peut
p r o p o f e r le m o y e n de léfion. N o u s ferions placés
dans un exa£t milieu ; ni l’é c h a n g e , ni la vente ne
p r é d o m in e r a i e n t , il y auroit autant de l ’un que de
l ’autre ; & , dans la rigu eur des p r i n c i p e s , il faudroit refcinder l'aliénation pour m o i t i é , s’il y a v o i t
l é fio n , & la laiiîer iubfifter pour l'autre moitié.
Mais ne raifonnons pas plus' long-tems dans la fuppofition d’un échang e ; il n’ÿ a ici de l’échange que
le n o m , que l’apparence , & même une très-légere
apparence. C eft une d o u b le vente qui a été con-
�2.1
fom mée fous la forme d ’un échange.
T o u t e s les fois qu'en cédant une chofe , on
prend le foin d’en déterminer la v a l e u r , c ’eil vrai
ment une vente que l'on fait de cette chofe. <k II
fuffit, dit H e n r y s , * d’abandonner une chofe pour
i> la valeur q u ’on lui d o n n e , pour en être réputé
ve ndeur ». D e - là , cette maxime ii c o n n u e , dos
ejîim ata, dos vendita.
11 importe peu d'ailleurs qu ’en paiement du prix
de l’objet c é d é , I o n r e ç o iv e une chofe qui rienne
lieu de cette valeur. C e t t e fécondé opération eft ellemême une autre ven te , faite par v o i e de dation en
paiement. L e même qui a d'abord été vendeur de
v ie n t enfuite acheteur , & vice verfâ. Q u o i q u e confo m m ée par un feul a & e , auquel on auroit même
donné le titre d’é c h a n g e , cette double aliénation ne
feroit toujours point un échange. « Si nous con ve» nions enfemble , dit Pothier , * que je vous don« nerai relie chofe pour un .certain p r i x , en paie» ment duquel vous me donnerez de vo tre côté
» une autre c h o f e , cette conventio n n’eil pas un
» contrat d’échange , mais elle renferme une vente
» que j ’ai faite de ma c h o f e , & une dation de la
» v ô t r e , que vous me faites en paiement du prix de
» la mienne *>.
Q u o n jette maintenant les y e u x fur chacun des
aftes dont il s’agit; on reconnoîtra , qu'en même tems,
q u ’il y eil ftipulé que le fie u r M u n ie r paiera au fieur
B la n c 25 00 liv. de r e t o u r , ce qui rie fait encore
q u ’annoncer un échange a ve c foulte , & point une
* L iv . 3 , ch. 5 ,
qu eft, 4 4 ,1 1 ° . a .
* T ra ité du co n tra t
de v e n t e , n ? . 6 17*
�Il
v e n t e , les Parties eft im entau iîî les objets qu'elles fe
cèdent re fp e & iv e m e n t. Eflim ant les Parties : fa v o ir ,
la moitié du domaine remis par ledit M e M unier valoir
1 5 0 0 liv. & la m oitié de celui remis par les mariés
B la n c & M a r tin , valoir 5 000 liv.
C ’eft cette eftimation qui détermine la nature de
ces d e u x a&es , qui en f a i t , même e x t é r i e u r e m e n t ,
on peut le dire , de vrais contrats de vente.
Ici , en effet, il y a quelque chofe de plus q u ’un
«ch a n ge dégénérant en une vente. L ’a & e dont on
p o u rro it parlerainfi, feroit celui où, fans q u ’aucun des
objets aliénés eût é téeftim é , la fomme reçue à titre
de retour par un des C o n t r a â a n s , ferpit cependant
re co nn u e pour fupérieure à la v a le u r de l’im m eu b le
qui lui auroit d’ailleurs éré cédé. C e feroit de c e t
a â ë q u ’il faudroit dire que , la ven te dominant fur
l ’échange , le contrat entier d e v r o it être réputé c o n
trat de v e n t e , l’acceiïoire étant toujours g o u v e r n é
p a r l e principal : ab eo quod prœponderat totus contraclus judicatur.
Il n’en eft pas de m ê m e , l o r f q u e , c o m m e i c i , l’on
a expreifément déterminé le prix de chaque objet.
A l o r s v r a i m e n t , ch aqu e objet n’a point été é c h a n g é ,
mais vendu pour le p r i x q u o n y a attaché. C e l u i qui
vaut moins a été donné en paiement de celui qui vaut
plus , la convention , c o m m e le dit P o t h ie r , riejl pas
lin contrat d'échange , mais elle renferme une vente que
j ’ai faite de ma chofe , & une dation de la vôtre que vous
me faites en ce paiement du p rix de la mienne.
Il f a u d r o it d ’ailleursfe refufer à l 'é v id e n c e pou r ne
�*3
.
pas a ppercev oir par quelle raifon le fieur Blanc & le
fieur M unier ont donné à leur aliénation la cou le u r
d ’un échange. N e fe rappelle-t-qn pas ce t E d it de
1 7 7 0 , rendu fur-tout pou r la P rovince de Mâconnois,
dans laquelle il affranchit, pendant fix ans> les échan
ges « des parties de terrein au-deiTous de dix arpens
» des droits de centieme d e n i e r , & autres droits
» r o y a u x & fe ig n e u r ia u x , à l’exception du droit de
» contrôle fixé à dix lo is, de quelque valeur que
» foient les héritages échangés » ?. C ' e f i : , o n n’en
fauroit d o u t e r , pour profiter de l’exem ption portée
p a r c e t E d i t , que le fieur Blanc & le fieur M u n i e r o n t
préféré la forme d ’un échange, & même d’un double
échange ; parce q u ’un feul eut embrafle plus de d ix
arpens, & eût été fujet aux droits. Ils ont fait ce qui,
depuis 1 7 7 0 , fe pratique dans toute la P r o v in c e du
Mâco nnois. D e p u is cette ép o qu e , il ne fe fait prefque plus d’aliénation à titre de vente. T o u t e s fe font
fous le nom d ’échanges. O n échange , moye nnan t
4 8 8 0 liv. de r e t o u r , un ob je t valant 5000 liv.. contre
lin autre qui vaut quarante é c u s , & l’on ne s en fait
point de icrupule ; on ne craint point d ’être recher
ché , com me a yan t vo u lu frauder les droits du Roi ;
parce q u ’en exécut ion de l’Edit même de 1 7 7 0 , qui
n ’ac corde l’exemption q u ’à la charge,par la P r o v in c e ,
d ’indemnifer la F e rm e G é n é r a l e , il a en effet été
fixé & p a y é une indemnité au Fermier. O n ne le
craint plus fur-tout, depuis que quelques Prépofés
qui avoien t e x i g é les d r o i t s , c o m m e en cas de vente ,
ont re çu des ordres d ’en rendre le montant ; c ’eft ce
�24
qui a encore autorifé de plus en plus les babitans de
la P r o v i n c e à ufer fansréie rv e du bénéfice de l'Edic.
L e fieur M u n i e r , qui eft c o n t r ô l e u r , pourroit le
p r o u v e r par Ton r e g i f t r e , & par tous c e u x de la G é
néralité de B o u r g p g n e dont dépend !e M âc o n n o is :
mais,Mans produire tous ces v o l u m e s , il crc it luffifant de mettre fous les y e u x de la C o u r quatre a â e s
différens qui fourniirent la preu ve la plus c o m p l e t s
& la plus frappante de ce q u ’il avance. Par un de
ces quatre a£èes, le fieur Blanc l u i - m ê m e échan
ge des fonds eftimés 1 0 9 1 l i v r e s , contre une por
tion de bois évaluée 15 liv. ; & il p a y e 1 0 7 7 liv,
de retour.
Sont-ce donc là des échanges ? Ils en portent le
nom ; mais fous ce nom , ce font de vrais contrats de
vente.
I c i , é v i d e m m e n t , le fieur Blanc a ve n d u fon d o
maine de M a c h e r o n 1 0 0 0 0 liv. au fieur M u n i e r , qui
lui en a p a y é 5000 liv en arge nt; & pou r s’acquitter
des cinq autres mille l i v r e s , il lui a cédé fon. domaine
d ’Igé pour une pareille fomme.
C ’eft en vain que le fieur Blanc, après a v o i r d i t , enparlant de ces a â e s produits par le fieur M u n i e r ,
qu on a voulu y déguiferdes ventes fo u s le nom d'échan
ges , perfide à foutenir que les d e u x a&es des premier
& iept A o û t 1 7 7 4 n’ont pas feulement le titre d ’é
changes , q u ’ils en ont aufîi le ca ra& ere ; que
leur donner celui de v e n t e s , ce ieroitles dénaturer.
L ’échange fait a v e c foulte ne cefTe pas p ou r cela
1>A
d çtrç
�d ’être échange ; c ’ëil toujours un contrat différent de
la vente. « L a iîmulation p e u t , à la vérité , être em» p l o y é e p ou r ca ch er une vente fous l’apparence
» d ’un échange ; mais on ne peut pas le dire de l’a & e
» dont il s’a g it , dans lequel il y a réellement d e u x
» domaines échangés ».
Q u e l eil d o n c , nous le d e m a n d on s, l’a&e d e change , même fimulé , où l’on ne cede pas toujours
de. part & d ’autre un immeuble quelconque ? Sans
cela, il n’y auroit pas même fujet d ’e m p lo y e r le nom
d ’échange. C e qui conftrtue la ii m u latio n , c ’eft la dis
proportion entre la valeur de deux immeubles
échangés ; c ’eil 1 énormité delà foulte que l’un donne
& que l’autre reçoit.
A u reile , il n’eft point queilion ici d’a&es fimulés.
L e fieur Blanc & le iieur M u n ie r n’ont point eu l’in
tention de rien faire en fraude de la Loi. En même
tems q u ’ils ont cherché à ufer du bénéfice de l’E d i t ,
ils ont cru s y être fuffifammentconformés ; & ce qui
s’étoit déjà paiTé fous leurs y e u x les autorifoit à le
croire.
T o u t ce qu ’il faut v o ir i c i , ce font deux a&es qui
ont le nom d’é c h a n g e s , mais qui ont en même tems
tous les carafteres de la vente. 11 a été mis de part
& d ’autre un prix aux chofes cédées, & toute ceilion
f a it e , m o ye n n an t un p r i x , eft une vente. V o i l à l’idée
fimple & V r a i e à laquelle toute cette difcuffion doit
fe réduire.
Maintenant', & f i , au lieu d’iin é c h a n g e , c ’e il
une double vente qui a eu lieü entre Je iîeur M u n ie r
D
�z6
& le fieur Blanc, fi cc dernier eft v e n d e u r du domaine
de M a c h e r o n & acqu éreu r du domaine d’Igé, quelle
eft la con féq u ence qui en r e f a i t e , d’après les prin
cipes qu'on a e x p o f é s , fur le m o y e n de reftitution
tiré de la léfion ?
L e v e n d e u r , a-t-on d i t , a-t-on d é m o n t r é , eft le
feul qui puiiïe pro pofer ce m o y e n . N i la lettre , ni
l ’efprit de la L o i , ne perm ettent à l’acheteur de s’en
p révaloir. A i n f i , que le S r Blanc le préfente c o m m e
v e n d e u r , relativement à l’ob je t q u ’il a v e n d u ; c ’eftâ-dire , au domaine de M a c h e r o n : mais q u ’il ne le
faiTe pas valo ir à l’égard de celui qu ’il a acheté, à l’é
gard du domaine d ’Igé. C e domaine ne doit donc pas
etre eftimé : il nTy a que celui de M a c h e r o n dont on
d o i v e ordonner l’eftimation ,afin de favoir fi cet im
meuble , cédé pour j o o o o liv. en valoit plus de
v i n g t , quand il a été aliéné.
Ici encore on é p r o u v e , de la part des Sie ur &
D a m e B l a n c , la réfiftance la plus v i v e , mais non pas
la m ie u x m o tiv é e .
Q u a n d il feroitpoiTible, fuivant e u x , d ’admettre
ici la fubftitution de la vente à l’échange , on nq.
pou rro it toujours point em p ê c h e r le v e n d e u r , qui
fe prétend léfé , de faire eftimer a v e c fa ch ofe celle
q u ’il auroit reçue pour partie de la va leu r de cette
chofe. A u t r e m e n t , & tant qu ’il feroit incertain c o m
bien il a reçu en échange de fon i m m e u b l e , on ne
fauroit pas s’il a été réellement trompé. L e fieur
M u n i e r , fi l’on en croit fes a d v e r f a i r e s , fait de vains
efforts p ou r éluder cette vérité. Il obfe rve que le
�prix étant une fois con ven u en argent , la maniéré
de le p a y e r eft indifférente pou r la lefion ; que , pour
la calculer , ou ne doit pas confidérer Ci les objets
donnés en paiement au vendeur valoient ou non le
prix qui lui étoit dû.
« Mais il ne s’agit pas d ’un a â e dans lequel on ait
» ftipulé un prix en a r g e n t , dont une partie ait été
» p a y é e en un immeuble. Les Parties ont échangé
» deux d o m a in e s , & elles ont fuppofé que l’un des
» deux valoit 5000 liv. plus que l’autre , raifon
» pou r laquelle il a été convenu d ’une foulre de
» 5000 liv. qui a été p a y é e en a r g e n t . . . . On n a
» mis aucun p rix au domaine de M acheron, on l’a
» é c h a n g é , & non pas vendu ; on l’a échangé contfe
» un domaine de moindre v a l e u r , & c ’eit parce
» q u ’on a porté la différence à 5000 liv. qu'on a
» fixé la foulte à cette fomme. M a is J i les valeurs
» des domaines ont été fixées arbitrairement, & d’ une
» maniéré injuite , fi le domaine de M achero n a été
» porté beaucoup trop bas & celui d’ig é beaucoup
» trop h a u t , c'eil une double léfion pou r le fieur
» Blanc. Il faut donc connoître la vraie valeur des
» deux domaines; cela eft clair com me le jo u r » .
Il faut en effet que c e raifonnement ait paru bien
clair & bien frappant aux y e u x des A dverlâir es, car
ils n’en préfentent pas d ’autre ; c ’efl toujours cet ar
gum ent qui fait le fond de leurs réponfes.
Mais ils feront fans doute les feuls auprès defquels
il opérera la c o n v i â i o n ; tout autre qu’eux n’y
verra au contraire que l’inconféquence la PIus c^0'
D ij
�2.8
quanre ; tout autre remarquera com bie n il y a peu
de rapport entre la propoiition , au foutien de la
quelle ils préfentent ces r é f l e x i o n s , & ces réflexions
même. L e u r but étoit de p r o u v e r q u ’en transformant
mê m e l’échange en v e n t e , il faudroit t o u j o u r s , afin
d ’ap précier la léfion dont fe plaint le v e n d e u r , eftim er a v e c la chofe q u ’il auroit cédée celle q u ’il auro it reçue p ou r partie de fa valeur ; & c ’eft pou r d é
mon tr er cette propoiition q u ’ils difent « q u ’il ne
» s’agit pas d’un a a e dans le que l on ait itipulé uii
» prix en a r g e n t , dont une partie ait été p a y é e en
» im m e u b le s , qu ’on a échangé , & non pas ve n d u
» le domaine de M a c h e r o n , q u ’on l’a échangé
» contre un domaine de moindre va leu r ». . . .
M a i s , n’o n t - i l s donc point apperçu com bien leur
p r o c é d é bleiTe les réglés du raifonnement ? E n d e u x
mots le voilà : quand, i l Jeroit quejlion d'une vente . . .
M a is i l s'agit d'un échange & non pas d'une vente ;
donc , &c. Q u e l l e logiqu e !
R e n tre r o n s -n o u s, a v e c les adverfaires , dans la ditcufîîon q u ’ils vo udroie n t prefqu’engager de n o u
veau , iur le point de favoir fi c ’eft un échange ou une
v e n t e que renferment les a â e s des prem ier & 7
A o û t 1 7 7 4 ? O n n’en v o it pas la néceiîité : ils ne
donnent aucune n ou velle raifon pou r faire cro ire
que ce foit un échange. On n a mis, difent-ils , aucun
p r ix au domaine de Macheron. E t , q u ’eft-ce que c ’eit
donc que l’eftimation qui en a été faite, qui a été
portée à 10000 liv. ? L e s S r & D a m e Blanc avoienc
cTabord infinué que c ’étoit p o u r fixer la perception
des droits R o y a u x q u ’elle a v o i t été faite. O n leur a
�.
,
préfenté l’Echt cTe 1 7 7 0 , & ils n ont plus inililé ; cîc
maniéré q u ’a ujo u rd ’hui l’on 11e fauroit c q u i v o q u e r
fur Je but de cette eftimation. En la faifant pour c h a
que d o m a in e , c ’ef tle prix que les Parties attachoient
à chaque domaine q u ’elles ont vo ulu fixer.
M a i s , pourfuit-on , f i les valeurs des domaines ont
été fixées arbitrairement, & d'une maniéré injufte , ne
faut-il pas ch e rch e r à en connoître la vraie valeur ?
Mais, on le demande aux Adverfaire s, fi quelqu’u n ,
par un prem ier a â e , avoit cédé Ton bien pour une
f o m m e , que par un autre il eût reçu en paiement de
toute ou de partie de cette fomme un i m m e u b l e ,
dont la valeur auroit été déterminée , l’écouteroito n , lorfquefe plaignant d’avoir été léfé , & deman
dant qu a l’effet de conftater jufqu’à quel point il l’a
été , le domaine qu ’il auroit cédé & celui qui lui a u
roit été cédé fufient également eilim és; il diroit ,
c om m e dit aujourd'hui le fieur B l a n c , J i les valeurs
des deux domaines ont été fixées arbitrairement, & d ’une
maniéré injujîe , il fa u t chercher a en connoître la vraie
valeur ? N o n , fans doute , on l’o u t i e n d r o i t , & l ’on
feroit décider fans peine qu ’il n’y a que l’immeuble
par lui vendu ou cédé qui d oive être eflimé ; qu'à
l ’égard de l’autre qui lui eft parvenu par la voie de la
dation en p a ie m e n t, il en eft a c q u é r e u r , & que ,
quand il l’auroit acheté trop c h e r , il ne pourroit pas
s’en plaindre. C e langage, on feroit aufïi en droit de
le t e n ir , quand ce feroit urumême a â e qui contiendroit & la ceffion & la dation en paiement.
Il n’y auroit donc ici que la forme extérieure de
�l ’a&e qui favo rifer oit le ii eu f Blanc ; car on a déjà
fait v o i r q u ’à cette forme près tout y caraûérife la
ven te ou la dation en paiement ; & tant que le fieur
Blanc fe contentera d ’aifurer le c o n t r a i r e , fans jamais
le p r o u v e r , il ne fera que fe co nfum er en paroles
inutiles.
O r , que fait, q u ’importe cette forme e x té rie u re ,
• lorfqu’à travers on d é c o u v r e auffi aifëment le fon d ?
N ’eft ce pas à ce f o n d , c o m m e à la r é a l i t é , q u ’il faut
toujours s’attacher ? D è s - l o r s , point de différence
intrinfeque entre l’efpece attuelle & l’efpece iu p p o f é e ; la conséquence doit être la même dans l’une
que dans l’autre.
L e iieur M u n i e r d e v r o it terminer ici fa défenfe. Il
a démontré le double v ic e de la Sentence dont il eft
appellant. D ’un côté l’on auroit dû prefcrire l’eftimation , eu égar d au tems de l ’aliénation , & on ne l’a
pas fait. O n a ordonné d’un autre côté l’eftimation
des d e u x d o m a in e s , & il n’y en a q u ’un f e u l , le d o
maine de M a c h e ro n , cédé par le fieur Blanc , qui
foit dans le cas d’être évalué. Point d ’évaluation à
faire du domaine d ’ï g é , dont ce dernier eft a c
quéreur.
P o u r lui ô te r cependant ju f q u ’au p rétexte de fe
plaindre à c e t égard , le fieur M u n i e r lui a f a i t , d e
puis le Juge ment, une offre q u ’il p o u v o it aflurément
fe difpenfer de faire. Il lui a pro pofé de iubftituer à
c e domaine , qui lui a été donné en paiement de
5000 liv. cette mêm e foin me de 5000 livres en
argent.
�N o u s terminerons par quelques r e f l e x i o n s , qui
auront pour ob je t de répondre à la critique q u ’on a
pu faire de cette proportion.
R
é f l e x i o n s
S u r l ’offre de fubjlituer 5 000 liv. en argent au domaine
d'Igé. '
CE TT E offre dégénéré, dit-on, en une augmentation
de p r i x , dont le but eft tout à la fois, & de diminuer
la léiion , afin qu ’elle ne foit plus d’outre-inoitié, &
de difpenfer le fieur M u n ie r d'offrir le fupplément
entier du jufte prix.
Point du tout : le fieur M unier n’augmente point
par-là le prix qu’il a donné du domaine de M a cheron. C e p rix eil toujours de 10000 livres ; pour
l ’a u g m e n t e r , il faudroit qu ’il offrit de donner ou
onze ou douze mille livres , & ce n’eft pas là ce
q u ’il fait. S e u l e m e n t , com m e il n’a compté que la
moitié de ce prix en argent, & q u ’à l'égard de l’autre
moitié il l a acquittée avec un immeuble , eftimé
5000 liv., il offre aujourd’hui de réalifer encore cette
moitié en arge nt, & de reprendre l’objet q u ’on pré
tend valoir moins de 5000 liv. pourvu qu ’on le lui
rendedans le même état. C e n’eil point le prix en luimême , c’eft le paiement du prix que ceci regarde.
L e fieur Blanc fe plaint de ce qu ’on a fait entrer clans
ce paiement un effet inférieur à la va leur qui Jui a
�51
été donnée. P o u r faire ce fler fes plaintes on confent
de le reprendre & de lui c o m p t e r la va le u r mêm e.
Faire une pareille p r o p o f i t io n , n’eft pas non plus,
de la part du fieur M u n i e r , c h e rc h e r à affoiblir le
m o y e n de léfion. L a léiion fe calcule en raifon du
prix de la v e n t e , & non pas en raifon de la va leur
que peut a v o i r un effet donné en paiement de ce prix.
C e m ot ré po n d à tout.
Monfieur £ A R B I E R
D'INGRE VILLE,
Rapporteur.
M e B O U Q U E T D E L A M A R C H E , Avocat.
F a r é , Pro c u re u r ,
CONSULTATION,
�CONSULTATION.
î
j E C O N S E I L Souffigné qui a lu le M é m o i r e
imprimé p our les Sieur & D a m e M u n i e r ,
E s t d ’ a v i s qu’ils font bien fondés dans leur
appel.
S u r le premier g r ie f : il eft certain q u ’en matiere
de léfion , & pour la c o n f t a t e r , c ’eft la valeur des
b i e n s , au moment où ils ont été aliénés , q u ’il faut
uniquement confidérer. C ’eft donc cette valeur qu ’on
doit prefcrire aux Experts de déterminer ; & il eft
p r o u v é par le M é m o i r e que tel n’eft point l’e f p rit d e
la S e n t e n c e , dans la difpoiition qui a ordonné l’eftimation.
S u r le fécond g r ie f : on n’a pas feulement ordonné
l ’cftimation du domaine cédé par le iieur Blanc au
fieur M unie r : on a auiîi ordonné celle du domaine
céd é par celui-ci au f i e u r B l a n c ; & l’on ne devoit
pas le faire.
Si c ’étoit vraiment un échange qui eût été c on fommé entre ces deux Particulie rs, ni l’un ni l’autre
ne devro ient être admis à l’attaquer , fur le fonde
ment de la léfion. C e m o y e n de reftitution a eu pour
bafe une préfomption de droit que celui qui a aliéné
fon immeuble a voit été forcé p a r l e r a i de fes affaires,
�^
•
r
x
l ’appliquer q u ’à un v e n d e u r ; il eft étranger à un
éch ang ifte. .
M ais il n’y a ici de l’échange que le nom & la
forme extéri eure . A u f o n d , & quant à leur fubftanc e , les actes dont il s’agit font des act e s de vente. O n
y v o it que les d e u x domaines ont été e f t i m é s , l’un
1 o o o o l i v r e s , l’ autre 5000 livres ; d’où il eft réfulté
qu e ce dernier domaine a fait fonction de prix ; il a
été donné pour une f o m m e fixe , en paiement du p r i x
de l’autre domaine. C e font là des caracteres de
vente.
E t dans cet é t a t , le m o y e n de léfion ne peut être
p ro pofé par le fieur Blanc qu ’à titre de vendeur , &C
q u ’à raifon de l’objet dont il eft vendeur. L ’im meuble
c é d é par lui p ou r 10000 l i v . , vaut-il plus de 1 0 0 0 0
livres ? C ’ eft uniquem ent là ce q u ’il s’agit de v é r i
fier , p our favoir s’il a été léfé d ’outre-moitié. O n
n’a point à re c h e rc h e r la va le ur réelle de l’ im meuble
qui lui a été donné en paiement d’une moitié de fon
p rix. L o in d ’être ve n d e u r à cet é g a r d , c ’eft lui qui eft
achete ur ; & jamais l’acheteu r n’eft admis à a llé g u e r
la léfion,
A u r e f t e , l ’o f f r e que fait le fie ur M u n i e r de
reprendre cet i m m e u b le , & de le r e m p l a c e r , en
c om ptant au fieur Blanc la fo m me de 5000 liv. p o u r
laquelle il le lui avoir c é d é , défintéreffe e n t iè r e m e n t
c e dernier.
D élibéré à Paris , le 2 7 Juillet 17 8 0. L e G O U V É .
P c l’imprimerie de L. C E L L O T , rue Dauphine, 1780,
�
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Factums Vernet
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Munier. 1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barbier d'Ingreville
Bouquet de La Marche
Faré
Le Gouvé
Subject
The topic of the resource
échanges
soulte
experts
lettres de rescision
doctrine
estimation
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Mémoire pour le sieur Munier, notaire royal à Lugny, et sa femme, appellans : Contre le sieur Blanc, notaire royal à Cluny, et sa femme, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de L. Cellot (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1766-1780
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0119
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_V0118
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Machuron (domaine de)
Igé (71236)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
domaines agricoles
échanges
estimation
experts
lettres de rescision
soulte
-
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b1baa451a9c2d882d4f3ff02349f8b9b
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Text
P R É C I S
PO UR
F r a n ç o is B l a n c , Notaire R o yal à C luny ,
& M a r g u e r i t e M a r t i n , fa Fem m e, Intimés;
C O N T R E P h i l i b e r t M u n i e r , Notaire R oyal à
Lugny , & C o n s t a n c e J a r D , fa Femme , Appellans.
L
ES Intimés, trompés par les Appellans fur la valeur d’un
'domaine qu’ils neconnoiffoient pas encore, parce que la femme
du S r Blanc, à laquelle il appartenoit, étoit alors mineure, ont
échangé ce domaine en 17 7 4 avec un autre de peu de valeur,
moyennant une foulte de 5000 livres en argent. Le befoin
extrême d’argent qu’ils avoient alors leur a fait faire ce mau
vais marché , dans lequel ils ont été léfés fort au-delà de la
moitié de la valeur de leur domaine. Cette léfion réfulte du
peu de valeur que les Appellans ont donnée au domaine qu’ils
vouloient acquérir, & de l’excès auquel ils ont porté la valeur du
domaine par eux donné en contr’échange. Auffi fur les Lettres
d e refcifion obtenues contre ce marché par les Intimés dès 1 7 7 6
a-t-il été ordonné par les premiers Juges que les d e u x domaines
feroient eftimés,
A
*
�1
Si les chofes étoient entieres, l’appel de cette Sentence préienteroit à juger les queftions fuivantes :
i° . Si en matiere d’échange , quand il y a foulte, celui qui
a reçu la foulte peut fe plaindre de la léfion d’outre-moitié
comme dans le cas de la vente ; 20. fi pour conftater la léfion,
les deux héritages doivent être eftimés, ou s’il n'y a que l’héri
tage de la Partie qui fe plaint qui foit fujet à l’eftimation ;
30. fi le défendeur à la léfion peut offrir de l’argent à la place
de fon héritage, par forme de fupplément de jufte prix. Telles
font les queftions que les Appellans agitent dans leur M é
moire.
Mais une Sentence contradi&oire a ordonné l’eftimation
des deux héritages échangés ; les Parties ont acquiefcé à ce
Jugement, en nommant chacun un Expert ; les deux héritages
ont été eftimés contradi&oirement ; & fur la difcordance des
deux Experts, il en a été nommé un tiers, qui a fait fon eftimation. Il ne s’agit donc plus que de ftatuer dans le premier
Tribunal d’après le rapport de ces trois Experts. L ’appel des
Jugemens qui ont ordonné ce rapport, n’eft pas recevable.
Cependant les Appellans demandent que la Sentence du 10
Juin 17 7 8 foit infirmée, en ce qu’elle a ordonné l’eftimation
du domaine d’Igé, ci-devant appartenant aux Appellans, avec
celle du domaine de M achuron, que les Intimés ont donné en
contr’échange. Ils fe plaignent auffi de ce que cette Sentence
. n’a pas ordonné qu’il fût fait dédu&ion , dans l’eftimation du
domaine de Machuron , de toutes les réparations que les A p
pellans y ont faites. Ils demandent en conféquenceune nouvelle
eftimation , qui foit bornée au domaine de Machuron , & qui
foit relative à l’état de ce domaine au moment de l’échange.
Ils demandent fubfidiairement l’évocation du principal, & le
�î
débouté des Lettres de refcifion , parce qu’il n’y a pas IJfion
d’outre-moitié; enfin ils offrent de reprendre le domaine d’Igé y
qu'ils ont donné en échange aux Intimés, & d ’y fubftituer une
fomme de 5000 livres , parce que c’eil le prix auquel cet héri
tage a été évalué par l’échange.
Toutes ces concluions font détruites par l’exécution volon
taire que les Appellans ont faite de la Sentence du 20 Juin
17 7 8 . Cette Sentence ordonne, i° . l’eftimation des deux do
maines ; 2°. la dédu&ion fur le domaine de Machuron , qüe
les Appellans ont acquis, des réparations urgentes qu’ils y ont
faites depuis l’échange; 30. l’eilimation eu égard à l’état dans
lequel les deux domaines étoient lors de l’échange. Il n’y a eu
aucune réclamation contre les difpoiitions de cette Sentence.
Les Parties y ont acquiefcé fans fe plaindre ; les Experts par
elle nommés, & le tiers-Expert nommé d’office par les premiers
Juges , ont opéré en conféquence de ce Jugement. Il ne s’agit
plus que d’enthériner le rapport, & de prononcer fur le fond.
C ’eft aux premiers Juges que cela appartient. La Cour ne peut
pas connoître du fond-qui n’eft pas pendant devant elle.
Il eft évident qu’on ne peut admettre aucun des chefs des
concluions des Appellans. Les deux premiers font contraires
à la Sentence qu’ils ont exécutée , & dont ils ne font plus recevables à fe plaindre. 1 9. Le domaine d’Igé a été eitimé comme
celui de M achuron, par l’Expert même des Appellans ; 20. les
réparations urgentes du domaine de Machuron ont été les feules
qui aient été diftraites fur la valeur de ce domaine , & l’Expert
des Appellans a opéré fur cela comme celui des Intimes. Quant
à l’eftimation demandée par les Appellans fur le pied c!e la
valeur au tems de lech arg e, la Sentence l’a ordonnée expreffément dans les mêmes termes 3 & les Appellans n’ont point à
A ij
�4
s’en plaindre. Enfin le débouté des Lettres de refcifion ne peut
être demanda en la C ou r, ni purement & Amplement, ni même
avec le correâif des 5000 livres fubftituées au domaine d’Igé,
parce que c’eft le fond qui eiï reilé indécis devant le premier /
Juge , & que la Cour ne peut l’évoquer en procès par écrit.
Les Appellans font de vains efforts pour attaquer la Sentence
qui a ordonné l’eftimation des deux domaines. Il n’eil plus teins
d’appeller d’un Jugement pafle en force de chofe jugée par
l’exécution la plus complette.
C ’étoit au moment où la Sentence a été rendue, que les Ap
pellans auroient dû l’attaquer, s’ils avoientété bleffés par quel
ques-unes de fes difpofitions. Mais leur confiance dans les
Experts a été telle, qu’ils n'ont jamais douté du fuccès delà
furprife qu’ils avoient faite aux Intimés. C ’efl: ce qui les a dé
termines a excciuer la Sentence , Ôc à faire procéder aux viiîtes
qu’elle a ordonnées. Et même après la divifion qui s’eft ¿levée
entre les deux E xp erts, les Appellans ont encore efpéré que
le tiers-Expert leur feroit favorable; ils lui ont fait iignifier,
par le miniftere de leur Expert, des obfervations & des inftructions tendantes à capter fon fuffrage. Ce n’a été qu’après aVoir
éprouvé de la part de ce tiers - Expert une déciixon plus
rigoureufe encore que celle de l’Expert des Intim és, que les
Appellans ont pris le parti d’attaquer la Sentence qu’ils avoient
exécutée. Leur appel eft du 12 Décembre 1778 , & le rapport
du tiers-Expert eft du 10 du même mois.
Il n’eft pas poiïîble d’oppofer à un appel une fin de nonrecevoirplus triomphante ; & l’on peut dire, fans trop de con
fiance , qu’il ne feroit pas au pouvoir de la Cour d’en faire
grâce aux Appellans. C ’eft de leur part un aveuglement incon
cevable, que d avoir rifqué un appel dans des circonftances
�5
auiïï clécifives contr’eux ; ce il braver la Loi ; ceft méprifer
l ’Ordonnance ; c’eft fe jouer de fes engagemens. Les Intimés
devroient fe borner à cette obfervation , & leur affaire feroit
fuffifainment défendue. Cependant , fans fe départir de cette
fin de non-recevoir, ils entreront furabondarnment dans la
difcuifion fommaire des points jugés par la Sentence, & des
demandes hafardées par les Appellans.
Nous diviferons la défenfe des Intimés en quatre propor
tions ; favoir , i°. qu’en matiere d’échange la léfion d’outremoitié eft une caufe de refeifion ;
que dans ce cas les deux
¡mmeubles contr échangés doivent être eftimés pour fixer la lé
sion dont on fe plaint; 3 ° . que le Défendeur à la léfion n’eft pas
recevable à fubftituer de l’argent à l’héritage qu’il a donné
en contr’échange ; 40. que les réglés des eftimations ont été
fuivies exa&ement dans l'affaire aâuelle.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
L a refcijion pour léfion cToutre-moitié ejl admijjîble en matiere
d'échange.
L ’ é c h a n g e eft un contrat très-voifin de la vente, & qui
y reflemble à beaucoup d’égards : Permutatio vicina . . . emptioni ; L. 2 ff. D e rerum permutaüone. La vente a pris fa fource
dans l’échange, qui eft le premier des contrats de la Société:
Or ¿go emendi, vendendiquç à permutationibus cœpit ; L . / pp.
ff. D e contrahendâ emptione. C eft 1invention de la monnoie
qui a féparé le contrat de vente d’avec l’échange ; mais il
eft toujours refté beaucoup d’affinité entre ces deux contrats,
& il eft reconnu par lesLoix que l’échange participe à la vente:
�6
vicetn emptionis obtinet, dit la Loi 2 Cod. D e rerum permutatione.
Un des cara&eres particuliers de l’échange, lorfqu’il eft pur
& fimple, & fait but à b u t, eft qu’on ne peut reconnoître
lequel des deux contraâans eft le vendeur, & lequel eft l’a
cheteur : In permutatione difcerni non potejl uter emptor ,
uter vendiiorfit ; L . I. ff. D e contrahendâ empilone. La conféquence de cette obfervation n’eft pas qu’aucune des Parties
ne doive être reçue à fe pourvoir par voie de léfion contre
lechange, mais au contraire que les deux Parties ont égale
ment ce droit.
Cujas , en fes obfervations, liv. 16 , chap. 18 , le dit précifément. ln permutatione igitur quatenùs uterque venditori f i milis e fl , utrique idem beneficium dabitur.
Godefroy adopte la même opinion dans fa note fur la Loj
1 , §. 13 ff. S i quid in fraude.ni Patroni.
Dumoulin , fur l’art. 22 , hodiè 33 de la Coutume de Paris,
n, 41 , décide de même que l’échange donne lieu à la refcifion
pour léfion d’outre-moitié , qui eft admife par la Loi 2 Cod,
D e refcindendâ venditione , pour la vente. Quantum ad reme-
dium diña legis 2 , permutado venditioni œquiparatur, fecundiim fpeculator.... & omnes fcribunt in diclâ lege 2.
P oth ier, en fon Traité du contrat de vente , n. 6 1 6 , dé
cide la même chofe. « Celui qui a donné un immeuble en
» échange contre des chofes dont la valeur eft au-deffous de
» moitié du jufte prix de cet immeuble , doit , de même
» qu’un vendeur,être admis ¿demander la refcifion du contrat».
Denizart, vo. Echange , n. 3 : « S’il y a léfion d’outre-moi» tié dans la valeur des immeubles échangés, celui qui fouf» fre la léfion peut fe faire reftituer contre le contrat d’échange?
�7
*>parce que tous deux tiennent lieu cle vendeur ».
On a voulu chercher à affoiblir ces autorités en alléguant
que les Auteurs qui font de ce fentiment fe fondent fur l’o
pinion où ils font que l’acheteur peut fe pourvoir pour léfion
d’outre-moitié comme le vendeur ; mais fi l’on peut faire ce
reproche à Dumoulin & à Pothier , on n’en peut pas dire au
tant de C u jas, zclé partifan de l’opinion contraire. Il dit même
formellement que la reftitution eft ouverte à l’échangifte
Quatenùs ntcrque venditori fim ilis e jl, non quatenàs uterque
cmptorem imïtatur. Ainfi ce n’eft point du toutenconféquence
d’une erreur profcrite, comme le veulent les Adverfaires ; c’eit
fur le fondement des principes de la matiere, que les meilleurs
Auteurs ont admis la refcifion pour léiïon d’outre-moitié en
matiere d’échange.
Vainement obje&e-t-on que le principe de la Loi z Cod. de
refcindendâ venditione ne s applique pas a 1 échangé. Ce prin
cipe , qu’on prétend ne pouvoir être autre que la néceiîité & le
befoin d’argent , eft auffi fouvent l’ignorance de la vraie va
leur de la chofe qu’on aliéné. C ’eft ce qu’obferve Pothier ,
Traité du contrat de vente , n. 3 5 2 & 3 y 3 , où il décide que
pour que la refcifion n’ait pas lieu au profit du vendeur, il
faut que deux chofes concourent, l’une que le befoin d’argent
ne l’ait pas déterminé à vendre, l’autre qu’il foit prouvé qu’il
connoiffoit la vraie valeur de fa chofe. La Loi 15 Cod. de
refcindendâ venditiom , qui femble rejetter l’ignorance du ven
deur , n’eft pas fondée fur ce feul m otif ; elle fuppofe que la
refcifion eft demandée fous prétexte de la vilité du prix , mais
d’une vilité qui ne va pas à la moitié delà valeu r, paulo vilioris
pretii nomine ; & c’eft dans cette efpece qu’elle prononce qu’un
propriétaire doit connoître la valeur de fon bien. Mais il n’en
�8
eft pas moins vrai que l’ignorance de la valeur peut influer au
tant que le befoin d’argent fur la refcifion en cas de vente.
C ’eftceq u e prouve l’Arrêt du z Mars 1 646, oppofé par
nos Adverfaires eux-mêmes. Il a admis la léfion d’outre-moitié
pour caufe de reftitution contre un contrat d’échange entre
un fonds & une rente conftituée. Ce n’étoit fûrement pas le
befoin d’argent qui avoit fait faire cette aliénation du fonds,
puifque le capital de la rente n’eft pas exigible, & qu’il eft
auffi difficile de vendre une rente qu’un héritage. Ce n’eft donc
que 1 ignorance de la vraie.valeur de l’héritage qui fervit de
motif à l’Arrêt. Il eft rapporté au Journal des Audiences, où
il eft dit que la fixation certaine du capital d’une rente conf
tituée ne permet pas de fuppofer que le propriétaire du fonds
ait eftimé la rente au-delà de fa vraie valeur; de forte qu’il fuffifoit de la réduire en argent, & de la comparer avec la valeur
réelle de l’héritage, pour reconnoître la léfion d’outre-moitié.
Au refte , fi l’on pouvoit regarder le befoin d’argent com
me l’unique principe de la refeifion pour léfion en matiere
de vente , cette confidération ne pourroit empêcher d’ad
mettre la léfion d’outre-moitié dans le contrat d’échange , que
quand l’échange eft but à but, & qu’il n’y a aucuns deniers.
Mais quand il y a foulte , & fur-tout foulte confidérable , il
n’y a plus de difficulté d’appliquer à l’échange le principe de
la vente. Comment en effet fe refufer à la fuppofition du befoin
d’argent dans un échange avec foulte, quand ce befoin eft fuppofé dans une vente pure & fimple ? L ’échange eft alors une
efpece de vente en partie ; & plus la foulte eft confidérable ,
plus c’eft la vente qui prédomine. Ainfi dans le cas d’un échange où la foulte eft de la moitié de la valeur totale qu’on a don
née à l’héritage le plus fort , il eft clair que les Parties ont fait
�9
la même chofe que quand il y a vente, quoique ce ne ibit
pas réellement une vente ; le fort héritage a é té, pour ainfî
cire, vendu pour moitié , & échangé pour l’autre moitié ; de
forte que-l’on y trouve , comme dans la vente , une fomme
d’argent qui laiiTe prife au foupçon de la contrainte que le
beioin d’argent produit. Cette efpece eft encore plus favorable
que celle de l’échange d’un fonds contre une rente conftituée,
où il faut convenir le fonds de la rente en argent pour connoître la léfion.
Dans le fait, la foulte donnée aux Intimés en retour du D o
maine d’Igé eft de 5000 liv. , & le Domaine de Machuron n’a
été évalué dans le traité que i 0000 liv. ; de forte que la fomme
d’argent fe trouve être de la moitié de l’héritage. C ’en eft allez
pour que l’on doive appliquer ici les principes du contrat de
vente quant à la léiion d’outre moitié.
Les exceptions que la nature particulière de l’échange peu
vent produire ne font pas placées ici.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
Les deux héritages contre-échangés doivent être ejlimès pour
connoître la léjion.
L e principe général étan t, comme on l’a vu , que la léiion
d’outre-moitié eft admife en échange comme en vente ; il s’en
fuit néceffairement que les deux héritages doivent être eftimés,
pour favoir fi l’un vaut plus du double de l’autre ; fans cela la
preuve de la léfion d’outre-moitié feroit impoffible.
Il en eft de même quand l'échange eft avec foulte. Quoi
qu’on ait de p lu s, dans ce cas, la circonftance d’une efpece de
prix qui rapproche le contrat d’échange de celui de vente,il n’en
B
�10
eft pas moins vrai que c’eft un échange, & qu’on doit procéder
à la vérification de la léiion comme en échange pur & fimple.
Si l’on n’eftimoit que l’héritage le plus fo r t , la léiion ne feroit
jamais connue; car elle réfulte de la comparaifon de la valeur
de cet héritage, non-feulement avec le prix convenu, mais en
core avec la valeur de l’héritage donné en échange.
En vain diroit-on que l’Echangifte, qui a reçu une foulre,doit
être traité comme le Vendeur, qui ne peut demander l’eftimation que de l’héritage vendu. Il eft tout {impie que dans la
vente on n’eftime que l’héritage vendu, parce que le prix étant
en argent, a une valeur fixe qui ne tombe pas en eftimation.
Mais dans l’échange les deux immeubles font également eftim ables, parce que la valeur de l’un & de l’autre eft inconnue.
Pour favoir fi celui qui fe plaint a été léfé d’outre - moitié , il
faut eftimer d’une part fon héritage , d’autre part celui qu’il a
reçu en contre-échange. Q u’il y ait ioulte ou n on , le contrat
eft toujours un échange , & l’eftimation eft toujours néceifaire,
parce qu’il faut toujours en revenir à favoir combien le Pro
priétaire léfé a reçu pour valeur de fa chofe ; ce qui ne peut
être fixé que par l’évaluation des deux objets mis dans la ba
lance par les contra&ans.
Les Appellans s’alambiquent l’efprit pour prouver que le
contrat dont il s’agit eft une véritable vente du Domaine de
M achuron, afin d’en conclure que les Intimés font des Ven
deurs , & que leur Domaine eft le feul objet qui tombe en eftimation. Mais toutes ces fubtilités s’évanouiffent à la le&ure de
l’a£te. C ’eft un échange que les Parties ont dit vouloir faire &
ont fait effeftivement ; la fomme d’argenc ,ftipulée payable par
les Appellans , n’eft qu’une foulte. Il eft bien certain qu’il y a
eu , par le même a & e , mutation de deux héritages faite ex
/
�utrâque pane. Or un afte de cette nature eil eiTentielIement un
échange.
Vainement dit-on , de la part des Appellans, que c’eil une
double vente confommée fous la forme d’un échange. Nous ne
connoiffons pas de contrat de vente double; tous les contrats de
vente comprennent un vendeur & un acheteur. Les contrats où
l ’une & l’autre Partie eft tout à la fois acheteur & vendeur ,
font des contrats d’échange, & rien autre choie ; c’eft par cette
raifon que la Loi i , ff. de contrahendâ emptione, dit quo dans
lechange on ne fait quel efl le vendeur, in permutadohe difcerni
non poteft uteremptor, mer venditorfit.
Peu importe que les contra&ans aient mis un prix à leurs hé
ritages ; quel qu’ait été le but de cette appréciation, il efl: cer
tain qu’elle ne cara&érifepas plus une vente qu’un échange,parce
que tout efl réciproque ; elle ne rend pas plus l’un que l’autre
vendeur , ce qui feroit néceffaire pour former une vente.
C ’eil d’ailleurs à la fin de l’a& e, après la conclufion du mar
ché , & lorfque toutes les claufes du traité font écrites, que les
Parties déclarent quelles eiliment leurs Domaines , favoir l’un
tant & l’autre tant ; ce qui femble plutôt un compte qu’elles
veulent fe rendre à elles-mêmes , qu’une véritable convention.
En effet, tout étoit terminé entr’elles quand elles ont déclaré
ces valeurs. On prétend qu’un E d it, donné en 1 7 7 0 , pour le
Mâconnois , affranchit tous les échanges au - defTous de dix
arpens, pendant fix ans, des droits royaux & feigneuriaux , &
qu’ainfi l’appréciation des deux Domaines n’a pas eu pour ob
jet de fixer les droits. Nous ne fommes pas à portée de vérifier
ce fait; mais il eil certain que la déclaration de la valeur des
cjeux héritages eft faite précifément comme celles "qui ont les
droits du R o i pour objet. La place que cette déclaration tient dans
B ij
�Il
l’a& e, & la forme dans laquelle elle eft faite, prouvent que ce
n’eft point une convention eiïentielle, ni une partie intégrante
du traité. D ’ailleurs, dès que les deux Domaines font évalués,
on ne fauroit conclure de l’évaluation que l’un foit vendu plutôt
que l’autre ; il s’enfuit au contraire qu’ils font l’un & l’autre
vendus & achetés par le même a£te, ce qui eft un véritable
échange.
Il
n’eft donc pas vrai qu’il faille confidérer les Intimés comme
des vendeurs purs & fimples, qui ont aliéné leur Domaine de
Machuron moyennant un prix , en paiement de partie duquel
ils ont reçu un immeuble. Pour que cette fuppoiition fût admife,
il faudroit divifer le contrat en deux parties, & fuppofer que
d’abord les Intimés ont vendu leur Domaine à prix d’argent;
qu enfuite les Appellans, au lieu de payer cette fomme en
entier , n’en ont donné que la moitié , & ont remplacé le refte
par le Domaine d’Ig é, auquel ils ont donné une valeur égale à
la moitié du prix de l’autre Domaine. Or ce n’eft point-là l’efpece : le contrat eft un échange d’un immeuble contre un autre
immeuble. Le même inftant qui a dépouillé les Intimés de leur
propriété , les a revêtus de celle des Appellans ; il n’y a pas eu
d’a&ion dans la main des Intimés pour avoir le prix de la
portion de leur Domaine pour laquelle ils ont eu le Domaine
des Appellans en échange ; en un mot il n’y a eu ni vente , ni
dation en paiement ; le Domaine d’Igé n’a point été apprécié
pour le mettre à la place de l’argent qui étoit dû aux Intimés ,*
ce qui feroit néceflaire pour que le contrat fût une ven te, &
l’abandon du Domaine d’Igé un paiementTout ce que difent les Appellans à cet égard n’eft qu’un amas
de fubtilités & de fophifmes. Ils veulent empêcher la léfion
d’être connue , la fraude de paroître , la furpriie d’être manifeftée. Ils fe retournent fur tous les fens pour arriver à ce
�*3
but ; ils argumentent pour cela in tttramque partent. Tantôt
ils difent que le traité dont il s’agit eft un échange, & ils en
concluent que la léfion d’outre - moitié n’eft pas recevab le , parce quelle n’eft pas un moyen contre l’échange ;
tantôt ils difent que cet a&e eft une vente , pour em
pêcher l’eftimation du domaine d’Igé , parce que c’eft ce
domaine , fixé trop haut par le contrat, qui établit la léfion
d ’outre-moitié. A in fi, par un argument à deux tranchans,
les Appellans éludent la juftice & la bonne-foi. Si c’eft un
échange, il n’y a pas de léfion à confidérer; fi c’eft une vente,
il'n ’y a que l’héritage vendu qui doive être eftimé , & l’évalua
tion de l’héritage donné en valeur doit refter telle qu’elle eft
dans le contrat. C ’eft ainfi que les Appellans croient échapper
à la peine de leur mauvaife foi.
Quelque nom que l’on veuille donner au traité dont il s’a
git , on ne peut diffimuler que l’un des immeubles eft entré en
compenfation de l’autre , & qu’il efl: impoffible de favoir de
combien le propriétaire du plus fort domaine a été léfé, fi l’on
n’eftime en même tems le fort & le foible : le fo rt, pour favoir
combien il valoit réellement ; & le foible , pour reconnoître
quelle valeur réelle a été donnée en échange. Ce n’eft que de
la comparaifon de ces deux valeurs qu’on peut partir pour fixer
le quantum de la lcfion.
M ais, dit on , peu importe ce que le petit domaine pouvoit
valoir ; il fuffit de favoir pour combien il a été donné à pren
dre furie prix du plus fort domaine. Les Intimés peuvent avoir
mis un prix d’affeftion à ce petit domaine qu’ils achetoient, & ils
ne font pas recevabl.es à le critiquer.
Cet argument eft un véritable paralogifme. Pour donner
aux Intimés le nom d’acheteurs, & leur refufer en cette qua
lité la liberté de faire eftimer le domaine qu’ils ont re ç u , il
�14
feut dénaturer le contrat, fuppofer une vente du domaine de
Machuron , un prix convenu à ioooo livres , une convention
de payer ce prix , partie moyennant <5000 livres en argent ,
partie moyennant un domaine évalué 5000 livres. Mais nous
ne raiionnons pas fur un contrat de vente : les Intimés ne font
point des vendeurs ; il n’eft pas befoin de leur donner cette
qualité pour les admettre au bénéfice de refcifion, puifque
tout échangifte y eft admis, fur-tout quand il y a une foulte
reçue de fa part. Voyons donc ce qui s’eft pafle entre les
Parties. Il a été traité en même tems du domaine de M aehuron & du domaine d’Igé ; l’un & l’autre ont été aliénés
en même tems & au même titre. Dès que l’un des contra&ans
fe plaint d’avoir été léfé , il faut voir ce qu’il a donné & ce
qu’il a reçu. Tous les objets qui ont été dans le traité doivent
donc être eftimés , excepté l’argent qui a une valeur fixe. Rien
ne peut déranger cette conféquence, qui eft auffi équitable que
jufte.
L ’obje&ion en apparence la plus forte des Appellans , eft
celle qu’ils tirent de l’hypothèfe d’une vente parfaite , par
laquelle un immeuble auroit été aliéné pour une fomrne fixe,
en paiement de laquelle en tout ou en partie , le vendeur au
roit reçu, par un autre afte, un autre immeuble. Les Appellans
demandent fi le vendeur feroit reçu , en fe pourvoyant contre
la vente , à faire eftimer l’héritage qu’il auroit reçu en paiement
de fon prix ? Non fans doute ; car il feroit impoflible de méconnoître en lui deux qualités diftin&es , celle de vendeur par
le premier a fte , & celle d’acheteur par le fécond. Comme
vendeur, il feroit en droit de demander l’eftimation de fon
héritage, pour prouver que la fomme convenue pour le prix
pft inférieure de plus de moitié à la valeur réelle. Mais il ne
�*1
feroit pas reçu à faire eftimer l’immeuble par lui pris en paie
ment de fa fom m e, parce qu’à cet égard ile f t acheteur,
& qu’il a pu acheter trop ch er, fans avoir le droit de s’en
Qui ne voit la différence de cette efpece à la nôtre ? Celui
qui a vendu fon héritage un certain p rix , n’a point fait un
échange , mais une vente parfaite par la convention du prix,
dont il eft devenu créancier en même tems qu’il a livré fa
chofe. Si depuis, ex intervallo , il a jugé à propos de renon
cer à fon aâion mobiliaire,en prenant un héritage en paiement
du prix qui lui étoit d û , il a fait un nouvel a&e , & il eft
devenu acheteur, fans ceffer d’être vendeur par le premier
afte. Il n’eft pas étonnant qu’on lui refufe l’eftimation de la
choie qu’il a achetée, lorfqu’il dépendoit de lui de s’en tenir
au prix convenu par le premier contrat. En un m ot, ce n’eft
point'là un échange ; ce font deux ventes diftin&es. Au con
traire dans notre efpece, les deux domaines font aliénés par le
même contrat, & changent de maître au même inftant ; c’eft
ce qui conftitue l’échange. Comme l’un a été donné hic &
nunc en conipenfation de l’autre , on ne peut favoir s’il y a
pour l’un des échangiftes une léfion d’outre-moitié, fans eftimer les deux domaines ; & l’évaluation arbitraire que les Par
ties ont mife à ces deux domaines par le contrat, n’eft d’au
cune confédération , parce qu’il faut connoître les valeurs
réelles refpeûives pour fixer la léfion de l’une des Parties. Il
n’en eft pas de même dans l’efpece propofée par les Adverfaires. Le contrat de vente étant parfait par la fixation du
prix en argent, c’eft la comparaifon de ce prix avec la valeur
de l’héritage vendu , qui conftate la léfion ; ce qui s’eft pafle
depuis eft étranger au contrat ; la léfion que le vendeur peut
�i6
avoir éprouvée dans la maniéré dont le prix lui a été payé eft
un fait étranger à la vente, qui doit être jugée d’après l'état
des chofes au moment du contrat.
Voilà bien des fubtilités auxquelles les Appellans nous
forcent de répondre.
Mais tel eft l’avantage de la vérité & de la juftice , qu’elles
fe font jour au milieu des épines de l’argumentation, & qu’il
ne refte à leurs antagoniftes que la ftérile gloire d’avoir retardé
leur défaite par des argumens iophiftiques dont les bons efprits
favent fe débaraiTer.
.
T R O I S I E M E
P R O P O S I T I O N .
Les offres des Appellans de donner aux Intimés 5 ooo livres
au lieu du domaine d ’I g é , ne font pas recevables.
C ’e s t d’abord une fin de non-recevoir infurmontable con
tre ces offres, que le moment où on les fait. La C o u r, faifie
de l’appel d’une Sentence interlocutoire qui a ordonné une eftimation , ne peut connoître du mérite du fond , ni adopter une
demande qui éteindroit le procès. La forme réfifte à cette pro
cédure , & l’Ordonnance défend d’y avoir égard.
Une fécondé fin de non-recevoir contre cette demande , fe
tire de la nature du contrat paffé entre les Parties. C ’eft un
échange , & non une vente ; c’eft un héritage que les Intimés
ont voulu avoir en contr’échange du leur ; ils 11e feroient pas
défintérefles, û on leur retiroit cet héritage pour leur donner
de l’argent. Il ne dépend pas de l’une des Parties de fubftituer
de l’argent à la place d’un immeuble , fous prétexte de rendre
meilleure la condition de fon Adverfaire, Le contrat nt peut
pas
�17
pas être dénaturé au gré de l’un des contraftans ; Sc puifque
c ’eft un échange qu’ils ont fait, il faut que le contrat fubiïfte '
comme échange , ou qu’il foit anéanti.
Seroit-ce à titre de fupplément de juile prix que les Appel
ons feroient ces offres? Nouvelle fin de non-recevoir. C a r,
en matiere d’échange , le Défendeur à la léfion n’eft pas le
maître, comme l’acheteur, de faire ceffer la léfion en don
nant de l’argent. In permutations, . . . liquet quod Juppletio
ycl rejlitutio czflimationis in pecuniâ omnino difconvenits & ejl
contra intendonem partium & naturam a3.ils , undè non débet
admitti. Dumoulin fur P aris,
2 2 , hodie 33 , g!. 1 , n°. 4 1.
Enfin 3 ces offres ne feroient pas recevables, quand même
nous ferions ici dans l’efpece d’une vente ; car elles ne font
admifes que pour parfaire le jufte prix , quod deejl jujlo
pretio , dit la L oi 1 , Cod. de refeind. vendit. O r , il s’en faut
de beaucoup que la fomme de 5000 livres mife au lieu du do
maine d’Ig é , complette la valeur réelle du domaine de M achuron que les Intimés réclament ; car ce domaine eit eftimé
1 69 00 livres, & les Intimés ne toucheraient que 10000 liv.
en acceptant les offres des Appellans. Ainfi ce font des offres
évidemment infufïifantes.
L ’objet de ces offres eft de faire perdre de v u e , s’il eft
poffible , lenormité de la léfion que les Intimés éprouvent.
Si les Appellans étoient admis à fubftituer jo o o livres au lieu
du domaine d’Ig é , il en réfulteroit que la léfion des Intimés
ne feroit plus que de 7000 livres ; d’après l’eftimation du
domaine de Machuron à 17000 livres, au lieu qu’en laiffant
aux Intimés le domaine d’Igé qui ne vaut que 3 000 livres au
lieu de cinq , la léfion fe trouve de 9000 livres , & excede la
moitié. Voilà l’intérêt puiffant que les Appellans ont de faire
C
�)8
adopter leurs offres. Mais les Intimés ont un intérêt contraire ;
& cet intérêt s’accorde avec les réglés, qui ne permettent pas
de changer la nature des contrats fans le confentement réci
proque des Parties.
Pour donner le change fur cet objet, on a recours à de
nouvelles fubtilités. On dit que ce n’eft pas une augmentation
de prix qu’on entend donner en mettant 5000 livres à la place
du domaine d’Igé , mais feulement changer la forme du
paiement, & donner un effet au lieu d’un autre. Mauvais jeu
de m ots, qui ne peut en impofer à perfonne. Le domaine
d’Igé eft le contr’échange d’une portion du domaine de Machuron ; il n’eft point un prix: aliud eflpretium , aliud merx.
L.
on
de
in
i , ff. de contrahendâemptione. Si au lieu du domaine d’Igé,
àvoit ftipulé 5000 livres payables aux Intimés, le paiement
cette fomme devroit être fait en argent , parce que le prix
numeratâ pecuniâ conjîjlere debet, Inftit. de emptione &
venditione , §. 3. Mais comme l’opération a été toute diffé
rente , & que c’eft un immeuble que les Intimés ont reçu au
lieu d’un autre immeuble , la maniéré de remplacer dans leurs
mains l’immeuble qu’ils ont aliéné, ne dépend pas de leurs
Adverfaires. Ceux-ci font obligés de refpe&er les termes du
contrat, & de fuivre les conventions à la lettre.
L ’erreur des Appellans eft de vouloir perpétuellement con
fondre l’échange de leur domaine d’Igé avec une dation en
paiement. A vec cette confufion ils croient répondre à tout;
mais ils ne répondent réellement à rien , parce que le contrat
attaqué eft un échange ; il faut juger de fa validité dans
I état 011 il a été dreffé , & non comme il plaît aux Appellans
de l’arranger après coup pour en diffimuler les vices.
�*9
Q U A T R IEM E
P R O P O S IT IO N .
L'ejlimation des deux domaines a été faitg fuivant les réglés.
L a critique que les Appellans fe permettent fur les opéra
tions des Experts, eft auffi déplacée que tout le refte de leurs
prétentions. La Cour ne peut connoître de cet objet qui eft
pendant devant le premier Juge. Cependant parcourons ces
En premier lieu , les Appellans fe plaignent de ce que l’eilimation n’a pas été faite fuivant la valeur des héritages au
tems de l’échange. Mais , i °. la Sentence du io Juin 1778 a
ordonné que l’eftimation feroit faite eu égard à l’état auquel
étoient les domaines lors de l’échange. x°. Les Experts n'ont
réellement eftimé les deux domaines que dans cetefprit.
On équivoque fur ce que le texte de la Sentence femble
réduire au feul domaine de Machuron la néceflné de l’eftimer
fuivant l’ancien état. Mais il n’y avoit aucune raifon de ne pas
ordonner la même chofe pour le domaine d’Igé ; & les Ap
pellans conviennent eux-mêmes que ce feroit une bifarrerie des
plus étranges ; aufli ne l’admettent-ils pas ; ils cherchent à don
ner à cette claufe de la Sentence une explication encore plus
bifarre. Pour nous, nous ne voyons rien de fi iîmple. Ilétoit de
droit que l’eftimation des deux domaines fut faite eu égard
au tems de l’échange. Le premier Juge a cru devoir le fpécifier
par délicateiTe pour le domaine de Machuron ; parce que c’eft
celui fur lequel ils ont intérêt que l’augmentation de valeur
foit diftraite. Ce n’eft point aux Appellans à fe .plaindre de ce
que l’on n’a pas dit la même chofe pour le domaine d’Igé. Car
C ij
�10
ils n’y ont aucun intérêt ; ils ont même l’intérêt contraire ;
ainfi leur plainte eft fans objet.
Il
eft vrai qu’ils prétendent que le domaine d’Igé a été dé
gradé par les Intimés , dans là vue de bonifier leur caufe ; tan
dis qu’ils foutiennent qu’ils ont amélioré celui de Machuron.
Mais c’eft une calomnie fans preuve & qui n’auroit pas manqué
d’être mife en avant lors de leftimation, ii elle avoit été
fondée. D ’ ailleurs, c’eft toujours le même Vigneron qui depuis
trente ans cultive les vignes de ce domaine; ce qui n’eft pas en
vignes eft très-peu de chofe, & les bâtimens étoient tous ré
parés à neuf lors de l’échange , fuivant les Appellans euxmêmes. Il n’y a donc pas eu de dégradations.
A u refte, les eftimations des deux domaines ont été faites
d’après leur valeur en 17 7 4 . C ’eft un fait qu’on défie les Appel
lans de contefter. Ils fe perdent dans des conje£hires infinies ,
pour prétendre que les fonds du domaine de Machuron ont
prodigieufement augmenté de valeur entre leurs mains. Mais
ce font de pures chimeres. Ce domaine avoit une valeur quel
conque au moment de l’échange. Le tiers-Expert l’a portée à
16995 liv. , en déduifant les réparations faites par les Appel
lans. Loin que cette eftimation foit exceffive, elle paroît au
contraire bien foible, ii l’on fait attention à la valeur de l’autre
partie de ce même domaine que le fieur de R ey p er, tuteur de la
Dame Blan c, poffidoit , & qu’ il a vendue en partie avant
l’échange. Ce particulier avoit le tiers du domaine de Machu
ron ; il l’a vendu à quatre perfonnes moyennant 1 1 0 8 2 .
favoir, au fieur Munier pour 5 J i o liv. ; au Marquis de Montre vel,p o u r 1800 liv. ; au nommé Maranchon , pour 337 2
liv. , & au nommé Thibaudet, pour 400 liv. Si le tiers du
fieur de Reyper dans ce domaine valoit 110 8 2 liv .; les deux
�tiers des Intimés valoierit donc le double ; ainiî c’eil plus de
2 2000 liv. qu’il faudroit efli/ner leur domaine, au lieu .de
170 0 0 liv. feulement que le tiers-Expert l’a eftimé. Il n’y a
donc rien à dire , de la part des Appellans, contre l’eilimation
dont ils fe plaignent.
- ,
En fécond lieu, ils prétendent qii’on a eu tort de ne déduire
fur la valeur de ce domaine que les réparations urgentes j rils
veulent qu’on leur tienne compte auffi des réparations utiles ,
parce qu’elles ont contribué à l’amélioration du domaine.
Mais , dans le fa it, les Appellans n’articulent aucune dépenfe
dont les Experts n’aient pas: faitle calcul & la dédu&ion. Dans
le droit , il eit certain que les réparations ou impenfes néceffaires, font les feules dont l’ Acquéreur puiife exercer la répé
tition en cas de reiciiîon pour léfion d’outre-moitié. Les
utiles & les vojuptuaires 11e font point à la charge du vendeur
qui rentre dans ion bien ; on n en excepte que celles qui
ajoutent à la valeur de l’héritage, cum œcjuumfitneminemcum
alterius detrimento locupletari. V . Pothier , traité du con
trat de vente, n. 363 , 364.
En deux mots, l’échange contre lequel les Intimés ont pris
des Lettres de refcifion, contient une léfion énorme. Le befoin
d’argent, autant que l’ignorance de la valeur de leur domaine,
leur a fait confommer cette affaire ruineufe , contre laquelle la
Loi vient à leur fecours.Les fubterfuges auxquels leurs Adverfaires ont recours, pour obfcurcir la vérité, font des reffources
odieufes qui doivent être rejettées avec d’autant moins de
fcrupule , que les Appellans n’y ont eux-mêmes aucune con •
fiance, puifqu’ils ont iouferitvolontairement aux eilimations
qui les condamnent, & qu’ils ne fe font avifésde s’en plaindre,
que quand ils ont vu les Experts décidés contr’eu x, devenir des
�11
témoins accablans de leur cupidité & de leur mauvaife foi.
Cette circonftance, fi propre à rendre les Appellans défavo
rables , eft décifive par la fin de non-recevoir qu’elle produit
contre l’appel. Tout eft jugé irrévocablement avec les Appel
lans par rapport aux eftimations, puifqu’ils ont exécuté la
Sentence qui les ordonne , fans faire la moindre proteftation de
fe pourvoir. Il faut les renvoyer devant le premier Juge pour
y être ftatué fur le réfultat de ces eftimations, que l’état de la
procédure rend inattaquables dans le point de droit.
Monfieur l' Abbé B A R B I E R
Rapporteur,
Me D E L A U N E ,
D' I N G R E V I L L E
Avocat.
D e l a u n e , Procureur,
D e l'imprimerie de L . C E L L O T , rue Dauphine, 178 0.
0k
�
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Title
A name given to the resource
Factums Vernet
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Blanc, François. 1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barbier d'Ingreville
Delaune (avocat)
Delaune (procureur)
Subject
The topic of the resource
échanges
soulte
experts
lettres de rescision
doctrine
estimation
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Précis pour François Blanc, notaire royal à Cluny, et Marguerite Martin, sa femme, intimés ; Contre Philibert Munier, notaire royal à Lugny, et Constance Jard, sa femme, appellans.
Consultation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de L. Cellot (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1766-1780
1751-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0118
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_V0119
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/17/53993/BCU_Factums_V0118.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cluny (71137)
Lugny (71267)
Machuron (domaine de)
Igé (71236)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
domaines agricoles
échanges
estimation
experts
lettres de rescision
soulte
-
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df01d9a9060c0d16e4b3699f672ef81c
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Text
'
MEMOIRE
P O U R F ra n ço is-M a rie L éon
M arquis
d e
M a c l a s ,
A p p e la n t &
d e L a b e a u d e B er a r d ,
Seign eur d e l a
V e n e rie ,
In tim é;
C O N T R E
Dem oifelle
Souz i o n
T h erese - D o r o t h ê e
d e
époufe de Sieur Claude Cinier de Jaffant
,
.Appelante & Intimée.
D
e p u is
plus de quarante ans , la dam e C in ie r entaff e
les difficultés &
epuife les reffources , p o u r e n v a h ir
le tiers
d’une fucceff io n , d ont il ne lui revient que le fixieme ; mais
enfin le g rand jo ur approche , & b ie n tô t la juftice f a t i g u é e ,
ré vo lté e
m êm e
d’ une
co n teftatio n qui prolonge
depuis fi
lo n g -te m p s l’e x em p le effrayant de to u t ce que peut une c u
pidité act i v e co n tre l’ inexpérience & la bo n n e f o i , v a aff urer
au M arquis de M aclas une propriété légitim e &
une tra n A
�quillité précieufe : D ébet ejfe tandem Ihium fin is & fo llic ttudinüm<
F A I T S
.
y
En 1737 , G a b rie l du Sauzay , fieur de la V enerie, meurt
&
lai fie deux enfans; Jeanne-Marie, Marquife de M a cla s,
fo n héritier? , & Jacques , Vicomte d’A rnas, legiti maire.
Lç 17 Décembre 1 7 3 8 , la portion de celui-ci, c’eft-à-dire,
lé iixieme de la fucceifion, eft amiablement évalué à 17,494
livres, & il reçoit en paiement de cette fomme deux do
maines.
En 1745 »la demoifelle de Souzion ( aujourd’hui la dame
Cinier ) , coufine du Vicomte d’Arnas , & fon héritiere au
préjudice de la Marquife de M aclas, obtient des Lettres de
'i l f ë / k i i éomre le partage de 1 7 3 8 , fous prétexte de dol &
de léfion.
Elle en pourfuit l’entérinement ; & , par Sentence du 20
Juin 1 7 4 7 , l’eftimation des biens délaiffés par le fxeur de la
Venerie eft ordonnée.
Cette eftimation eft faite, en 174 8 , par des experts igna
res, vendus à la dame Cinier , & réeufés par la Marquife
de Maclas.
Il réfulte de leur eftimation, que la terre de la Venerie
vaut 122,000 livres, & les domaines cédés au Vicom te d’A r
nas , feulement 9,798 liv.
Il en rcfulte ainfi qu'il y a léfion dans le partage de
1738.
Vingt-cinq
ans s’écoulent : la dame Cinier reprend fes
poürfuites, & demande de nouveau l’entérinement de
Lettres de refeifion.
�3
Elle conclut à ce qu’en conféquence de cet entérinement,
les parties joient remijes au même état quavant l'acle de
*738 ; qu'il fo it procédé à un nouveau partage de la fuccej/ion , & à cet effet à un nouveau rapport.
Sur ces conclufions , intervient, le 3. Décembre 1779 »
Sentence , dont voici les difpoiitions. Elles font à remar
quer.
Il eft dit : et Attendu que le dol & la léfion dont fe plaine
» la dame Cinier, font établis par le bail du *9 A oû t 1 7 3 9 ,
» par le rapport d’experts de 174 8 , & par la quittance de
» 4,000 liv. du 4 A vril 1737. — Rendant droit fur les de» mandes formées par la dame Cinier , homologuant ledit
*> rapport de 1748 , & ayant égard aux Lettres de refeifion,
» que lefd. lettres font & demeurent entérinées.....; en confé» quence les parties remifes au
même &
femblable état
» qu’elles étoient avant le partage de 1738. — Ordonne
» qu’il fera procédé à un nouveau partage des biens immeubles qui compofoient la fucceiîion du fieur de la Venerie
» à l’époque de fon décès. — La dame de Maclas condamnée
» à relâcher à la dame Cinier une iixieme portion dans
» lefdits biens immeubles, à la charge par lefdites dames de
» Maclas & Cinier , de rapporter par fi&ioti les immeubles
m par elles vendus & aliénés, & qui doivent e n tr e r dans la
h compofition de ladite fucceiîion : — pour p r o c é d e r auquel
» partage les parties font réglées à nommer &
convenir
» d’experts; lefquels procéderont au rapport, viiîte & recon» noiflance defdits biens immeubles & à l’eftimation d’iceu x,
» fuivant leur valeur actuelle : — pour être enfuite procédé
» par lefdits experts au partage ci-defïus ordonné , & fixer
» la fixieme portion afférente à la dame Cinier dans lefdits
A ij
�4
» immeubles ; confidération faite néanmoins, lors du par» tage auquel ils procéderont, des améliorations &
dété-
» riorations provenantes du fait defdites dames de Maclas &
» Cinier. — Et au cas où aucun defdits immeubles ne feroit
» fufceptible de divifion , lefdits experts s’en expliqueront ; &
» où lefdits immeubles ou l’un d’eu?c feroit partageable, ils
» s’expliqueront fur le produit en nature & par année com» mune, des domaines Perroud & Lefpinafle ( c e font ceux
» cédés en 1738^ au Vicomte d’Arnas ) , & des autres fonds
» qu’ils auront afîignés pour compléter la fixieme portion
» afférente à la dame Cinier...................».
La Marquife de Maclas a de plus été condamnée à payer
à la dame Cinier la fomme de 7,644 liv re s, pour le fixieme
de la quittance du 4 Avril 1737 , & de divers autres objets
mobiliaires.
Cette Sentence , acquiefcée par les parties, d’ailleurs con
firmée par Arrêt de la Cour du 8 A oû t 1781 , eft devenue
une loi capitale de la conteftation.
Il s’elt donc agi de l'exécuter. En conféquence, la Mar
quife de Maclas a d ’abord payé la fomme de 7,644 liv. dont
nous venons de parler ; & ainfi les domaines cédés en 1738
au V icom te d’Arnas, pour fa légitime , c’eft à-dire pour le
fixieme de la fucceifion entière du (leur de la V e n e rie , fe font
trouvés entre les mains de la dame C in ier, pour faire face
au fixieme des immeubles feulement de cette fucceflîon.
Ces immeubles confiftoient en une maifon à L y o n t une
rente noble & des biens à la campagne.
La dame Cinier a reçu le fixieme du prix de la maifon &
celui de l’eftimation de la rente noble ; &
ainfi encore les
domaines cédés en 1738 , font reftés entre fes m a in s, pour
�5
faire face au fixieme des biens de campagne feulement.
Il s’agiiïoit uniquement, pour terminer le nouveau par
tage , de vérifier fi ces domaines excedoient le fixieme des
immeubles ruraux ^ou fi , pour former cette portion légitimairc , il falloit leur ajouter un fupplément.
Pour c ela , deux experts ont été nommés ; le fieur Petitjean par la dame Cinier , & le fieur Cuffinet, d’office , pour la
Marquife de Maclas.
Ils n’ont pas été d’accord dans leur opération. Le fieur
Petitjean a été d’avis , que la dame Cinier gardant les domai
nes cédés en 1738 , il lui revenoit un fupplément de 17,5 52
livres, pour former fon fixieme dans des immeubles ruraux
de la fucceflion. Le fieur CuiTmet, au contraire , a eftimé
q u ’elle étoit furpayée de 5>3 1 3 liv.
Il a donc fallu recourir à un tiers-expert , & le fieur C h o roel de M idon, choifi par la dame C in ier, a été appelé.
Mais avant de parler du réfultat de fon travail, il eft
à
propos de remarquer comment a eu lieu la difcordance ii
frappante des deux premiers experts.
Le fieur Petitjean , infpiré & conduit par la dame Cinier ,
a pris le rapport de 1748 pour baie de fon opération, & il
a regardé la léfion annoncée par ce rapport, comme certaine
& r e c o n n u e , comme acquife ï la dnme Cinier ; il n ’a en conféquence opéré que p o u r d é t e r m i n e r l’ a u g m e n t a t i o n progreffive de cette léfion depuis 1748 , à caufe de l’augmentation
auffi progreilîve de la valeur des immeubles depuis ce temps.
L e fieur C u f f i n e t , a u c o n t r a i r e ,
a c o n f i d é r é les parties
c o m m e remifes au m ê m e état q u ’ a v a n t l’ a & e d e 1 7 3 8 , &
fiiire un
n o u v e a u p a r ta g e , p o u r fi x e r le fix ie m e
la d a m e C i n i e r dans les im m e u b le s r u r a u x
pour
revenant à
d e la fu cc eflio n
�6
du fieur de la Yenerie , il a eftiinc ces immeubles fuivant
leur valeur a&uelle &
indépendante de l’eftimation faire
en 1748.
Nous verrons laquelle de ces deux maniérés d’opérer fi
différentes, étoit juile & conforme à la nvffion des experts ;
mais ce n’efl: pas encore le moment de nous occuper de ceç
e x a m e n . Revenons au détail des faits.
Le fteur Chomel , tiers expert , a opéré félon le mémo
plan que le fijur Cufîinet : il a eftimé les immeubles fuivant:
leur valeur a&uelle & abfolue ; & le réfultat de fon opération
a été que la dame Cinier étoit , par les domaines cédés en
1 7 3 8 , furpayée d e z , z i } livres, pour fon fixieme dans les
immeubles ruraux.
Q u o i qu’il en foit pour ce m om ent, les trois rapports
ont été dépofés ; & d’un c ô t é , la Marquife de Maclas a demandé l’homologation du rapport du tiers expert: de l’autre,
la dame Cinier a demandé celle de celui du fieur Petitjean fon
expert.
Chofe étrange 1 Le 7^ Septembre 1 7 8 5 , il eft intervenu,
au Bailliage du B ourg-A rgentai, Sentence qui a homologué
le rapport du fieur Petitjean , & a en conféquence condamné
la Marquife de iMaclas à payer à la dame Cinier 1 7 ,5 5 1 liv.
pour complément de légitime fur les immeubles ruraux , avec
reftitution des fruits depuis 1738.
Mais cette Sentence , le fruit de la partialité la plus aveu
gle & des violations les plus criantes de l’ordre judiciaire , a
été cleclarée nulle par Arrêt de la C o ur du 7 Septembre
1786 , & les parties ont été renvoyées devant le plus prochain
juge royal de la fuuation des biens , devant la Sinéchaufléc
de VilMranchc.
i
�7
L à il eft intervenu , le 23 A v r i l 1787» & après une d ifcu fÎion fort ample , Sentence , d o n t v o ic i les difpofitions :
Il eft dit : « Rendant droit définitivement aux parties , &
» n’ayant aucunement égard aux rapports des fleurs Petirjean,
» C u ffin et, experts , & Chôm ai tiers exp ert, & rejettant la
» dédu&ion que ce dernier a faite d’un capital pour les fervis
» affe&és fur les immeubles compofans la fucceffion de G a *> briel du Sau zay, ainfi que d’ un autre capital qu’il a égale» ment dédu it, pour indemnité des lods auxquels font fournis
» lefdits immeubles; dêduÛion néanmoins faite de la fomme
» de 20,000 livres, pour le capital de la rente affeftée fur la
» dîme de Gleizé : ordonnons que le complément de la
M fixieme portion afférente à la dame C in ie r , dans les biens
w ruraux de Gabriel du S a u za y, demeure fixée à la fomme
« de 3 ,0 0 0 li v r e s , avec les intérêts tels que de d ro it , depuis
» le jour du décès dudit fieur de la Yenerie ; au paiement de
** laquelle fomme & intérêts, nous avons condamné la dame
» de Maclas, ii mieux n’aime la dame Cinier prendre ladite
» fomme en fonds héréditaires à dire d’experts , avec reftitu» tion de fruits depuis le jour du décès dudit Gabriel du
* Sauzay ; laquelle fera tenue d’opter dans la quinzaine de
» la figmfication de notre préfent jugement ; autrement, l’op*
* t io n d e m e u r e d é fé ré e à la d a m e d e M a c l a s ..................... ( l )
w . -, , c o n d a m n o n s la d a m j de M a c l a s a u x c i n q iïxie m e s des
» frais des ra p p o r ts ; l’a u tre iix ic m e d e m e u r a n t à la c h a r g e de
»> la d a m e C in ie r $ c o n d a m n o n s la d a m e d e M a c l a s a u x ciucj
( 1 ) l es difpofitions que nous omettons font relatives à la rente
¡noble.. «lks font déjà executees, 6c il ne peut plus e-ü cire queltiow
•ciai's le procès.
�8
» iïxicmes des dépens ; le furplus compenfe.................. Fait à
» Viliefranche , & c . »
Le Marquis de Maclas ( i ) & la dame Cinier p n t, chacun
de leur c ô t é , interjetté appel de cette Sentence.
' 11 s’agit d o n c aujourd’hui de ftatuer fur deux appels; & la
tâche que nous avons à remplir fc divife naturellement en
deux parties ; l’une relative à l’appel du Marquis de Maclas
dont nous avons à établir la légitimité; & l’autre , à celui de
la dame C in ie r , dont nous prouverons l’inconféquence.
Mais avant de nous occuper dire&ement de cette difeuff i o n , il eft indifpenfable de traiter une queftion qu’on peut
regarder comme Tellement principale dans l’ç fp s c e , que la
folution de toutes les autres en dérivera fans effort, &
pou*
ainii dire fans développement.
Q U E S T I O N
P R É L IM IN A IR E .
«
Quelle a été la mijjion des experts, & quel a été le but
de leurs opérations ?
La lettre & l’çfprit de la Sentence du 3 Décembre 1779 a
tranchent bien nettement ces queftions.
A vant cette Sentence , dans quelle fituation fe trouvoient
les parties? Elles étoient liées réciproquement par un a£te
authentique : elles n’avoient pas d’autres droits que ceux
ftipulés dans le partage de 1738 ; mais la dame Cinier demandoit la rcicifion de cet a&e.
Dans cette pofition , le Juge a accueilli la prétention de
la dame C in ier: il a donc refeindé le partage de 1738.
( i ) N o u s d ifoiw
le M a r q u is de M a c l a s , parce q u e depuis la S e n -
r e n c e , il a f u c c t d é à la M a r q u i f e fa tante.
Cette
�9
Cette refcifion une fois prononcée , que reftoit- ¡1 à faire ?
Il
falloit femettre
les
parties
au
même état qu avant
l’a&e refcindé ; les faire remonter à l’ouverture de la fuccef-'
fion ; leur ordonner de la partager comme fi elle ne la vo it
jamais été ; leur ordonner , en un m o t , de faire un nouveau
partage t afin que chacune fût juftement remplie de fes légiti
mes droits.
Q u ’eft-ce, en effet, que la reftitution contre un a&e ?
Voici la réponfe de tous les Jurifconfultes : ce fl le rétabliffement des parties^qui l'ont contracté, dans leur premier éta t,
celui où elles ètoient avant cet acle.
O n peut voir à cet égard L eb ru n , Argou * Lacombe,'
B rillo n , ü efp eiffes, D o m a t , & c . ; mais nous nous conten
terons de rapporter les exprefiions de ce dernier Auteur : fon
témoignage peut bien nous difpenfer de celui de tout autre.
« L a refcifion , d it-il, eft; un bénéfice que les loix accor» dent à celui qui a été léfé dans quelqu’a&e où il a été
.» partie, pour le remettre au même état qu'il ètoit avant'cet
h a8e , s’ il y en a de juftes caufes » , Liv. 4 , tit. 6 , fefit. 1 ,
n. 1.
« Si la refcifion ou reftitution eft ordonnée , les chofes
»
»
»
»
feront remifes, de la part de celui qui eft re le v é , au même
état où elles auroient dû être, fi l’afte qui eft annullé par
la refcifion 3 navoit pas été fait ; mais comme il rentre dans
fes droits & recouvre ce qui doit lui être rendu , foit en
» principal ou intérêts & fruits, s 'il y en a lieu ; il doit aufll
» remettre a fa partie ce qui pouvoit être tourné à fon pro» fit ; dejorte qu'il ne profite de la refcifion que le fimpie
.*» effet de rentrer dans fes droits , fa partie rentrant aufji de
» fa part dans les fiens , autant que l’effet de la refcifion
B
�IO
» pourra le permettre : Q u i rejlitmtur in integmm ficttt in
» damno momri non deba , n i nec in lucro. L . unie. C . de
» reput, qu æ f. in jud. Reftiœtio i i i facunda eft ut um fyuif» m t jus fu u n recipiat. L. 2 4 , §, 4 , ff- ^ M inor. » ( loco
citato, n. 1 0 ) .
Par la refcifion de l’afte de 1738 , les parties ont donc dû
réciproquement rentrer dans tous leurs droits primitifs 3 c’eftà-dire, la dame Cinier dans celui de recevoir exa&ement le
fixieme de la fucceffion du fieur de la Venerie , comme légitimaire ; & la Marquife de Maclas, dans celui d’en retenir
les cinq iixiemes , comme heritiere.
C ’eft auffi l’eiFet que lui ont afllgné les Lettres de refeinon
impétrées par la dame Cinier ; celui quelle a demandé par fes
conclufions tendantes à la Sentence de 1 7 7 9 ; celui enfin qu’a
nettement déterminé cette Sentence.
Les premieres font conçues en ces termes : S 'il vous app e r t ..................remettiez les-parties en tel & femblable état
quelles étoient auparavant ledit traité.
Par les fécondés , la dame Cinier, car il paroît qu’alors
elle étoit de meilleure f o i , a demandé que les Lettres de ref
cifion fujfent e n térin ée sles parties remifes au même
état
quavant Vacle de IJ 3 S ; en confcquence, q u il f it ordmné un
nouveau partage, à l'effet de quoi un nouveau rapport.
Enfin la Sentence de 1779 , intervenue fur ces conclufions,
a t e x t u e lle m e n t remis les parties au même & femblable état
quelles étoient avant le partage de 1738 ; elle a ordonné un
nouveau partage ; & pour y parvenir, une nouvelle eftimation , Jutvant ¿a valeur actuelle , afin de fixer le fixieme re
venant à la dame Cinier ; au paiement duquel elle a con
damne la Marquife de Maclas.
�11
C ’eft don: un point bien certain que par la refcifion du par
tage de 1738 , les parties ont d û ê c re & o n té té effeûiveïîient rcmifes au même état qu’avant cet a&e , ceft à-dire, au meme
état qu’à l’ouverture de la fucceifion du fieur de la Venerie.
Cela pofé , il eft bien aiié de déterminer quelle a etc la
miifion des experts, quel a été le but de leurs opérations. Il
eft évident que leur million n’a pas eu d’autre objet »¡ue de
faire le nouveau partage , néceffaire après la refcifion du pre
mier ; & que le but de leurs opérations n’a pu être autre que
la fixation jufte du fixieme revenant à la dame Ciniér dans
la fucceifion du fieur de la Venerie.
Mais à cet égard , revenons plus précifément aux difpoiitions littérales de la Sentence de 1 7 7 9 : elles font fi claires
& fi poficives.
« Ordonné qu’il fera procédé à un nouveau partage des
» biens immeubles qui compofoient la fucceifion du fieur de
» la Venerie à l’époque de fon décès ; la dame de Maclas con» damnée à relâcher à la dame C in ie r, une fixieme portion
» dans lefdits biens immeubles ; pour procéder auquel partage
» les parties font réglées à nommer & convenir d’experts >?.
Telle eft la million des experts ; ils doivent procéder à un
nouveau partage.
Mais à l’époque de la Sentence de 1 7 7 9 ,1 1 s’étoit écoulé
plus de quarante ans depuis le décès du fieur de la Venerie.
Pendant cet intervalle , les immeubles avoient fans doute
éprouvé des changemens naturels, foie en bien, Toit en mal ;
& ces changemens devoient ¿tre partagés, ou fupportés pro
portionnellement par la Marquife de Maclas &
Cinier ; car des
la dame
cohéritiers font propriétaires com m uns,
jufqu à ce qu il ait été fait entre eux un partage défînitit &
B ij
�régulier. !1 falloit donc ordonner aux experts d’eftimér les
immeubles , non pas félon leur valeur en 1738 , mais fuivarit
leur valeur aftuelle. C ’eft auffi ce qu’a fait la Sentence de
« L e f q u e l s experts procéderont à l’eftimation defdits imm e u b l e s , fuivant leur valeur acluelle ; confidération fa’uô
» néanmoins des améliorations ou détériorations du fait des
r
» parties ».
....Voilà la loi que doivent fuivre les experts. Voici mainte
nant le but de leurs opérations.
. « P o u r enfuite être par lefdits experts, procédé au par-
»> tage ci-deffus, & fix é e la fixieme portion afférente à la
jj dame C in ier, dans lefdits immeubles ».
A in fi, & il ne faut pas le perche de v u e , les experts de:
voient procéder à un nouveau partage, & fixer la fixieme
portion revenante à l i dame C in ier, fuivant la valeur aftuellé
des immeubles..
Cela ne paroît pas fufceptible d’un doute raifonnable ; car
c e l a e f t , ainiî qu’on vient de le v o i r , littéralement ordonné
p a r la
Sentence de
1779 ,
& d’ailleurs une fuite inévitable
des principes de la matiere : principes également connus &
inconteilables.
Cependant la dame Cinier s’éleve hautement contre cette
conféquence. « Le rapport de 174 8 , dit-elle , a conftaté une
léfion de 1 1 ,1 7 3 liv. fur les immeubles ruraux compris au
partage de 1738 ; les jugemens qui ont homologué ce rap
port & qui l’ont donné pour m o tif à la refeifion , ont formé
en ia faveur un droit acquis par la chofe jugée , de récupérer
au moins la fomme de 1 2 ,17 3 liv. en réparation de léfion.
�*3
C/e droit acquis eft irrévocable , de même que l’autorité de
la chofe jugée qui le confacre.
' Mais plus de quarante ans s’étoient écoulés depuis le par
tage de 1 7 3 8 : les biens avoient dû obtenir , pendant cet
efpace de tem ps, un accroiflement de valeur; & il falloit
juger de la valeur de cet accroiflement, pour y faire participer
la dame Cinier à concurrence de fon fixieme. Voilà l’unique
objet de l’eftimation ordonnée félon la valeur a&uelle des
fonds ; enforte que la léfion doit être aujourd’hui de 1 1 ,1 7 3
livres , plus fon accroiflement progrefïif ; & que les experts
11’ ont dû opérer que pour eftimer cet accroiflement progreffif,
pour com pléter, en un m o t , le fixieme revenant à la dame
Cinier ».
Rien tout à la fois de plus extraordinaire & de moins
fondé qu’ un pareil fyftême. L ’admettre , nous ne craignons
point de l’aflurer , ce ne feroit pas feulement violer les difpofuions de la Sentence de 1779» qui fait la loi capitale des
parties, ce feroit fubvertir tous les principes du droit & c h o
quer dire&ement les premieres réglés de leqüité. O n va s en
convaincre.
Q u el a été le but du rapport de 1748 ? D e vérifier fi la
léfion , alléguée par la dame Cinier , étoit réelle, étoit capable
de faire refcinder le partage de 1738 (i)*
Q uel a été fon effet ? L ’anéantiiïement de ,ce partage,
préfumé inégal 8>: vicieux.
Enfin , quel a été celui d,e fon homologation ? D e lui
donner une fanttion judiciaire, de le revêtir d’un caraûcre
( i ) T o u t le monde fait que pour faire refcinder un partage fous
prétexte de 'tfion , il faut qu’elle excçde le quart.
�14
lég a l, & de le rendre ainfi capable de produire l’entérine
ment des Lettres de refeifion , de détruire un a&e authenti
que & obligatoire : pouvoir qu’il n’avoit pas par lui-même.
Ce rapport n’a donc jamais pu être confidéré que comme
un moyen de détruire le partage légalement fubfiftant de
1738 , que comme le m o tif de la refeifion , fuivanc les exp r e iïio n s de la dame Cinier elle-même ; enforte qu’il n’a pu
Jui a c q u é r ir autre droit que celui de faire refeinder ce par
tage , &
qu’il a. eu tout ion effet en produifant cette ref-.
cifion.
Suivons la progreiîion naturelle de la procédure; nous
trouverons tous les droits qui ont îucceflivemenc été acquis
à la dame C in ie r, & ainfi celui qu’elle 3 aujourd’hui comraq
le réfultat de tous les autres.
; Les Lettres de refeifion lui ont donné le droit d’attaquer,
fous prétexte de léfion, le partage de 1738 , & de faire véri
fier cette léfion ; le rapport de 1748 , qui a fait cette vérifi
cation , lui a acquis celui de faire refeinder le partage ; l’ho
mologation de Ce rapport a produit l’entérinement des Lettres
de reicifion ; cct tntérinement, la refeifion elle-même, c’eftà -d ire, l’anéautiflement du partage; & cette reicifion, l'indivifion de la ft.ccefïion & la nécefiité de la partager de n ou
veau. C c i t - l à l e terme des prétentions de la dame Cinier.
La refeifion du partage de 1738 lui a rendu tous fes droits
originaires. La partie lefcs, nous a déjà dit D o m a t , ne profite
de la refeifion que le fim-ple effet de rentrer dans fes droits. Et
quels étoient ces droits ? Celui de faire compofer exa&ement
la maffe de la fucceffiondu lo u r d e la Venerie, & celui d’en
exiger le iixxm e pour fa légitime. La dams Cinier n’en a pas
d ’autres aujourd’hui : elle n’a donc p a s , comme elle le pré-
�M
tend , celui de réclamer la portion legicimaire qui lui a ete
donnée en 1 7 3 8 , plus unefomme de i a , i 7 3 livresi prétendue
léiion annoncée par le rapport de 1748 ■
>P^us encore 1 accroiffement progrefllf de cette léiion pendant quarante ans. Repetons-la: elle a droit uniquement à un nouveau partage qui
lui fafle avoir exaftement fa légitime , le fixieme de la fucceiïion.
Et effeftivement, dans quelle fituation fe trouve en ce
moment la fucceflion du iieur de la Yenerie?Elle eft indivife :
elle n’eft plus partagée par l’a&e de 1738 , puifqu’il ne fubfifte
plus ; & elle ne l’a pas été depuis, car il n’eft encore inter
venu 3 à cet effet, ni a£e , ni jugement définitif.
Mais fi cette fucceflion eft indivife, il faut la partager ; &
à cet égard il n’y a pas plufieurs réglés à fuivre : il faut en
donner le fixieme à la dame Cinier , &
en laiffer les cinq
fixiemes au Marquis de Maclas : ce qui ne feroit p a s , fi on
donnoit à la dame Cinier les domaines cédés en 1738 , un
complément de 1 2,173 l*vres »
l’accroiflement de ce com
plément depuis quarante ans.
N ’eft-il pas d’ailleurs bien inconcevable que la dame Cinier
avance hardiment qu’elle a un droit acquis à une, léfion de
12,173 liv re s, & que l’acquifition de ce droit eft chofe jugée
en fa f a v e u r ?
En vertu de quel titre , de q «J jugement peut-elle récla
mer cette fomme ? C e n’eft pas en vertu du rapport de 1 7 4 8 :
il n’a jamais eu le pouvoir de la lui adjuger. Ce n’eft pas non
plus en vertu de la Sentenca de 1 7 7 9 ; car il n’en eft q u e ftio n
dans aucune de fes difpofitions. En un m o t , cette fomme lui
a-t-elle été adjugée ? N on ; elle ne l’avoit même pas deinan-
�16
dce ( 0 - La Marquife de Maclas a-t-elle été condamnée à h
payer ? Non encore. Q u e la dame Cinier nous dife donc où,
eft la c h o f ô j u g é e dont elle fe-prévaut avec tant d’intré
pidité.
A-t-elle pu fe flatter que les Magiftrats ne liroient pas le
jugement de 1779 » ou qu’^s n>Y verroient pas qu’il a ‘ remis
les parties au même état qu’avant lafte de 1738 , & non pas
au même état qu’après le rapport de 1748 ; qu’il a refcindé
ce premier partage , & non pas fixé la quotité d’ une léiîon î
qu’il a ordonné un nouveau partage fuivant la valeur aôuelle
des immeubles , &
non pas fuppofé que ce partage étoit
déjà fait par le rapport de 1748 , ôc qu’il ne falloit plus
q u ’ e itim e r l’augmentation progreflive de la léfion annoncée
par ce rapport; qu’il a ordonné aux experts de fixer le ûxieme
revenant à la dame Cinier dans ces im m eubles, & non pas
d’ajouter aux domaines cédés en 1 7 3 8 ; enfin , qu’il a con
damné la Marquife de Maclas à payer ce fixieme une fois,
fixé , & non pas à la'fler à la dame Cinier les domaines cédés,
en
1738
vras , &
, à lui laifler de plus un complément de 12, 173 li
l’accroiflement progreflif de ce prétendu complé
ment depuis quarante ans.
Difons-!e donc avec aflurance , la dame Cinier n’a jamais
eu de droit acquis à une léfion de 12, 173 livres; & bien loin
qu’elle puifle à cet égard réclamer la force de chofe ju g é e ,
le contraire a
été prononcé
bien formellement, C ’eft
le
( 1 ) O n fe rappelle quelles ont cté les con clu ion s de la dame C i n i e r
avant la Sentence de 1 7 7 9 : cntérintitunt des Lettres de nfàfion ; remije
au même état qu'avant l'aclt de 1
7
nouveau rappott & nouvtaupartage.
Marquis
�.
i7
Marquis de Maclas qui peut invoquer contre elle cette puiffan te autorité.
Au furplus, & dans le f a i t , comment
la darne Cinier
ofe t-elle prétendre à une léfion de 12,173 livres) comme
conftatée par le rapport de 1748 ?
'
Dans ce rap port, !a terre de la Yenerie a ete eftimee
122,000 livres, & les domaines cédés en 1738 au Vicomte
d’ A rn a s, 9,798 livres : total , 1 3 1 , 7 9 8 liv.
Mais il eft conftant q u e , dans ce ra p p o rt, il n’a pas été
fait dédu&ion , fur l’eilimation de la terre de la V enerie, des
redevarces annuelles qui en diminuoient la valeur. Ces re
devances montent en total à 31,884 livres ; & les nouveaux
experts , celui même de la dame C in ie r , ont reconnu la lé
gitimité de cette dédu&ion.
D ’un autre côté , il eft encore conftant que les experts de
1748 ont porté deux fois en compte la valeur du domaine
des Mouilles : ils l’ont eftimé en particulier dans les articles
» 3 3 >34 j 3 5 , 36 , 37 &: 38 de leur opération , & con-,
fufément avec la dîme de Gleizé , dans le bail de laquelle il
étoit compris ; ce qui a produit une furcharge d’eftimation
de 16,044 liv.
Ces deux articles réunis forment une fomme de 48,928
livres, q u i, déduite de 131,79 8 '. ne laiiTe plus que 82,870
livres pour la valeur des immeubles ruraux ; & le fixieme
de 82,870
étant
13,811 ,
fur
quoi
il
faut
imputer
9,798 livres; il ne refte pour prétendue léfion que 4,013
livres, au lieu de 1 2 ,17 3
dame Cinier.
que demande fi leftemenc
la
Et remarquons que nous fuppofons reftimation faite par le
rapport de 1748 , jufte & impartiale ; cependant, combien
Ç
�i8
de reproches n’aurions*nous pas à lui faire. Bornons - nous
à quelques Exemples.
Les experts ont dirigé leur eftimation de la Venerie fur le
bail de 1739 ; & ils s’en ^ont ^erv* com me produifant près
de 7 'o c o liv res, tandis que la dédu&ion des charges le réduifoit à environ 4,000 liv.
Ils ont fuivi , pour celles des domaines cédés en 1738 , un
bail de 471 livres; & ce bail étoit iimulé.
Les bâtimens du domaine Perroud , l’un de ceux cédés
en 1738 , tous conftruits en pierres, confiftoient en chambres,
cuifine, greniers, écuries, cave voûtée , cellier garni de
deux cuves & un preffoir, & c . ; un pré & jardin de trentefix bicherées en dépendoient. T o u s ces objets ont été eftimés
600 livres de capital : on a calculé que cette fomme n’auroit
pas payé les tuiles qui couvroient la maifon. A u d i , en déduifant les trente-fix bicherées de terrein à raifon de 16 liv. 2 f.
2 den. la bicherée ,/uivant leur évaluation, il eft réfulté de
l’eftimation déjà révoltante , que les bâtimens, cuves & preff j i r 3 ne valoient entre les mains de la dame Cinier , que trois
livres dix-ftpt fo ls fix deniers.
Mais ces c a lcu ls, ces remarques, étoient fans doute inu
tiles : tel qu’ait été le réfultat effetlif du rapport de 1748 , il
a produit tout l’effet qu’il pouvoir a v o ir , en opérant la relcifion du partage de 1 7 3 8 ; & il n’a acquis , non plus que
fon homologation , d’autres droits, à la dame C in ier, que
ceux qu’elle avoit au décès du fieur de la Venerie; celui de
faire compofer exactement la maffe de la fucceflion , & celui
d ’en exiger le fixieme pour fa légitime.
Dès lors il eft fenfible que les nouveaux experts n’ont pas
dû prendre ce rapport pour bafe de leurs opérations ; n’ont
�19
pas dû regarder comme acquife à la dame Cinier la lefion
qu’il annonçoit ; n’ ont pas dû en conféquence jfe .propoÇer
pour but de déterminer feulemeni raugmentation:prqgreiïive
de cette léfion depuis quarante ans.
D ’où il réfuke finalement qu’ils ont d û , ainfi. que cela
leur étoit prefcrit par la Sentence de 1779» confiderer les
parties comme remiies au même état qu’avant l’a&e de 1738 ;
qu’ils ont dû eftimer les immeubles ruraux ,-fuivant leur va*
leur aftuelle &: abfolue , afiri* de fixer juftement la portion
revenante à la dame C in ier, & ainfi de confommer un nou
veau partage.
Cela p o fé , nctre tâche préliminaire eft rem plie, & nous
pouvons paffer à la difcufïion que nous -nous fommes propofés , relativement aux appels interjettés de la Sentence du
2) Avril 1787 , tant par le Marquis de Maclas que par Ja
dame Cinier.
•!
P R E M I E R E
P A R T I E .
A ppel du Marquis de M aclas.
L e Marquis de Maclas fe plaint, i ° . de ce que la Sen
tence du 23 Avril l’a condamné à payer à la dame Cinier
un complément de 3,000 livres, & de ce qu’elle n’a pas ho
mologué l’avis du fieur Chom el tiers-ejepert : 20. de ce que
cette Sentence a rejette la déduftion d’un capital pour les
fervis afleftés fur les immeubles compofans la fucceiïion du
fieur de la V en erie, & d un autre capital pour l'indemnité
des lods : 30. enfin, de ce qu’elle l’a condamné aux cinq
iixiemes des dépens, l’autre iixieme comperifé.
C ij
�20
Parcourons fucceffivement ces trois griefs ; &
pour en
établir la légitimité, prouvons x°. que le rapport du iîeur
C h o m e l, tiers-expert , devoir être homologué : 20. que dé
duction devoit être faite d ’un capital pour les fervis & pour
les lods : 3°,
que
le Marquis de Maclas ne devoit pas être
condamné aux cinq fixiemes des dépens.
P r em ièr em en t.
L e rapport du fieur Chomel ,
tiers-
txpert , devoit être homologué.
Lorfque la déciiion d ’une conteftation dépend de quelque
opération étrangère aux fondions & aux lumieres des ju ges,
ils ont recours à des gens de l ’a r t , qu’on nomme experts ; &
ils fe déterminent d’après
l’examen &
le rapport de ces
experts.
Dans l’ufage, chaque partie choifît celui qui doit opérer
pour elle. S’ils font d’accord , leur avis eft fuivi; s’ils ne le
font p a s , on nomme un tiers qui fert d’arbitre, & c’eft fou
avis qui décide.
Nous difons que les juges doivent fuivre l’avis des experts ;
& à cet égard nous réclamons les principes de la matiere.
O n trouve effectivement dans les Loix romaines & dans
les Auteurs , qu’il faut croire tout expert choifi dans fon a r t ,
& que fou avis doit être regardé comme une efpece de ju
gement; d’où font venues ces maximes : In arte Juâ cuihbet
perito credendum ejl = ejlimatio, judicaiio.
Il faut cependant convenir q u e , fuivant une autre m a xim e,
l’avis des experts ne fait pas jugement: D iBum expertorum
nufcjïiam tranfit in rem judicatam ; que , fuivant même la
Coutum e de Paris, les juges doivent feulement avoir tel
égard que de raifon pour les rapports d’experts.
C e qui nous donne l’occafion de placir ici la diftinûion
�néceffaire pour concilier ces réglés apparemment contraires :
elle fe trouve dans [’Annotateur des Loix des bâtimens,
pag. 38.
« L e ju g e , dit-il, rend Ton jugement fuivant lavis des
» experts fans y rien changer , lorque le fait fur lequel les
» experts ont leur avis à donner eft totalement étranger aux
» lumieres du ju g e , & qu’il eft de la connoiflance des feuls
*» experts, comme font les ejîimations. Mais lorfque le
fü-
» jet de la vifite eft connu du juge , comme les fervitudes
» & autres, & que le juge ordonne que les experts donne3? ront leur avis aux fins des parties, ces rapports ne font que
» pour l’éclaircir & le mettre en état de porter un jugement
« plus certain ; pour lors il n’a égard à ces rapports qu'au» tant qu’il le juge à propos, & fouvent fon jugement eft
» différent de l’avis des experts ».
O r , de quoi s’agifloit - il dans la conteftation a&uelle ?
D ’une cflimation d’immeubles ruraux.
Le rapport du tiers-expert devoit donc être homologué.
Et inutilement, pour écarter cette conféquence, la dame
Cinier crie-t-elle à la révolte contre l ’ autorité de la chofe
jugée. O n fait maintenant quelle étoit la miflion des experts ;
& on fait par conféquent que le fieur Chom el s’eft ferupuleufement conformé à cette m iflion, écrite dans la Sentence
de 1779 : il a coniidéré les parties comme remifes au même
état qu avant la£te de 1738 ; il a procédé à un nouveau
partage fuivant la valeur aftuelle des immeubles r u r a u x , &
fixé le fixieme revenant à la dame Cinier
meubles.
dans ces im
Nous pourrions, fans contredit, terminer là notre difeufiion relativement à la néceflité d’homologuer le rapport
�du tiers - expert ; mais
la dame Cinier , pour qui toute
obje&ion cft bonne , lorqu’ il peut en réfulrer quelqu’embarras , qutlqu’obfcurité , nous oblige d’entrer dans une forte
de juftification de ce rapport.
Elle l’a attaqué dans fes détails & dans fon réfultat.
Il fu ffir o it fans doute , pour repouffer toutes les objeftions
r e la tiv e s aux détails, de remarquer que l’opération eft faite
a v e c une intelligence & une délicateffe peu com m u nes, & de
prévenir les Magiftrats qu’ils s’en convaincront très-aifément.
Cependant nous nous propofons d’entrer, à cc fu je t , dans
quelque développement : feulem ent, pour ne pas rallentir la
difcufiion plus dire&ement relative à la conteftation , nous le
placerons dans des obfervaûons féparées de ce mémoire , &
nous ne nous occuperons en ce moment que de juftiiier le
réfultat du rapport.
O n fe rappelle que ce réfultat a été que., la dame Cinier
gardant les domaines cédés en 1738 , elle étoit furpayée de
x , z i 3 liv. pour fon fixieme dans les immeubles ruraux.
O r , dit la dame C in ier, il a été jugé que j'étois léfée; il
a été jugé par confiquent qu’il me falloit un complément ; &
fi jlétois tenue de payer 2,213 livres , je rendrois au lieu de
recevoir; ce qui feroit contradiftoire avec la chofe jugée.
N ous pourrions dire à la dame Cinier qu’il r.’a jamais été
jugé t mais feulement préjugé, qu’elle étoit léfée ; que la feule
chofe qui dit été jugéet c 'c iï la refeifion de l’a&e de 1738.
Mais pénétrons dans les détails : ils lèvent toute équivo
que. Suppoions qu’il a été jugé que la dame Cinier avoit été
léfée. T o u t dépend de favoir fur quels objets tombe le juge
ment de cette lefioii.
�Q u ’a ordonné la Sentence de 1779 ^ ^ ar c e^- toujours
avec Tes difpofitions que nous nous prefentons.
Elle a ordonne q u il feroit procède a un nouveau partage
des biens immeubles qui compofoient la fuccejjion du (leur de
la Venerie, à l'époque de fon décès.
Et qu’on remarque foigneufement qu’il n’eil pas p arle,
dans cette difpofition , feulement des immeubles ruraux ; cela
eft effentiel.
O r , d’après c ela , qu’eft-il arrivé ? Les immeubles compofans la fuccejjion du (leur de la Vénerie, à l'époque de fo n
décès , confiftoient en une maifon à L yo n , une rente noble
& les biens de la Venerie. Il revenoit à la dame Cinier un
fixieme de chacun de ces o bjets, & elle avoit entre fes mains,
pour ce fixieme, les domaines cédés en 1738.
Elle a d’abord reçu fon fixieme de la maifon à L y o n
( 10,000 liv.) , puis fon fixieme de la rente noble ( 1 ,6 6 6 1.) ;
enforte que les domaines cédés en 1 7 3 8 , qui d’abord fai*
foient face au fixieme des immeubles en général ,fo n t reftés
entre fts mains pour faire face au fixieme des biens de la
V en erie, ou immeubles ruraux feulement.
Eft il donc étonnant que la dame Cinier fe trouve furpayce
de fon fixieme dans les immeubles ruraux , par les domaines
cédés en 1738? N ’eft-il pas évident q u e , malgré ce furpaiement particulier , elle a ¿té dédommagée d’une léfion ;
qu’elle a reçu un complément fur les immeubles compofans la
fuccejjion du fieur de la Vmerie ; ce qui fuffit pour remplir
le vœu de la chofe jugée par la Sentence de 1779.
Rendons ceci encore plus fenfible par un exemple.
Titius & Mcevius ont une fucceflion à partager : Titius cil
héritier ; M œ vius, fimple légitimaire.
�24
La fucceflîon eft de 72,000 liv re s, dont 36,000 en biens
de cam pagne; 24,000611 maifons à la ville, & 1 2,000 en
biens réels.
Moevius traite de fa légitime , & il prend en paiement un.
domaine de 8,000 liv.
Il eft léfé , car il lui revient 11,000 liv. pour le fixieme dç
la fucceflîon : il fe p lain t, & le partage eft refcindé. Il rentre
en conféquence dans tous fes droits, & il demande ion fixiçme
dans tous les immeubles compofans la fucceflîon.
Il reçoit d’abord 4,000 livres pour le fixieme de la maifon
en ville , & 2,000 liv. pour celui des droits réels.
O r , dans cette pofuion, n’eft-il pas évident que s’il garde,
pour \e fixieme des immeubles ruraux qu’il a encore à re
cevo ir,
le domaine de 8,000 liv. qui lui a été originairement
cédé pour le fixieme de tous, les im m eubles, il fera furpayé
de 2,000 livres ; car le fixieme des immeubles ruraux n’eft
que de 6,000 liv.
Moevius eft donc furpaye de 2,000 livres fur les immeubles
ruraux ; & cependant la léfion dont il fe plaignoit eft rem*
plie. 11 a reçu 1 2,000 liv. au lieu de 8,coo.
C ’eft là précifément l’hypothefe où fe trouve la dame C inier. Q u e lle prenne la place de M œ v iu s , & le réfultat du
rapport du iieur C h o m eleft juftifié. Elle a reçu 10,000 liv.
fur la maifon à L y o n , & 1,666 livres fur la rente noble.
Q u o iq u e , par les domaines cédés eu 173£ , elle foit furpaycc
de 2,21 * livres fur les immeubles ruraux, elle a donc reçu
com P^‘ ment ^ r les immeubles compojans U
j'uccejjîon du fo u r d elà Venerie (1).
9,453
( i ) Nous ne par’ons pas de cç que 1* dame Cinier a reçu fur d ’autres
Mais
�« Mais y dira fans doute la dame C in ier, le rapport de 1748
a annoncé une léfion fur les immeubles ruraux feulement ; il
a annoncé que les domaines cédés en 173^ •> ne f ° rmo*ent
pas le fixieine de ces immeubles en particulier : ce rapport a
été hom ologué, & par conféquent il a été juge que je devois
recevoir un complément pour être remplie de mon iixieme
fur ces immeubles».
A cela , nous répondrons d’abord que le rapport de 1748
& fon homologation ont eu tout l’effet qu’ ils pouvoient
a v o ir , en opérant la refcifion du partage de 1 7 3 8 ; enforte
qu’il faut abfolument mettre ce rapport à l’écart: cela eft
établi.
En fécond lieu, que pour favoir ce qui a été jugé par la Sen
tence de 1 7 7 9 , c’eft à fes difpofitions textuelles qu’il faut
reco u rir, & non pas a des conje&ures hafardées, à des inter
prétations forcées ; que cette Sentence , en ordonnant un
nouveau partage des biens immeubles compofans la fucceffîon
du fîeur de la V enerie, n’a pas préjugé qu’il y eût léfion fur
les immeubles ruraux en particulier, mais feulement fur les
immeubles en général ; que cette léilon fe trouve aujourd h u i ; & qu’elle eft remplie : nous venons de le voir.
Mais nous ne nous bornerons pas à ces réponfes , quelque
décifives qu’elles puiffent être.
Des cohéritiers font propriétaires communs jufqu’ù un
partage définitif & régulier ; enforte que tous les change-,
m e n s, autres que ceux du fait des poffeffeurs, qui fur-
objets. Son c o m p lé m e n t, fur l’ a&e de 1 7 3 8 , fe p o r te ra , malgrc
jefjifion de i j i i j l iv r e s , à plus de 17 ,0 0 0 livres.
R
1*
�i6
viennent dans la chofe indivife, fe partagent ou fe fupportenC
proportionnellement.
Delà il arrive fouvent qu’un nouveau partage
n’ayant
lieu que long-temps après le rapport qui a conftaté la lotion
du partage primitif, il n’y a plus à gagner pour la partie
o r ig in a ir e m e n t léfée : la léfion eft
difparue par les chan-
gèmens furvenus ( i ) , & c’eft tant pis pour cette partie;
car , nous ne faurions trop le répéter : par la refcifion d’un
premier partage, fur tels motifs qu’elle ait été fondée, on
n’acquiert pas d’autres droits que celui de faire faire un par
tage nouveau ; & pour ce partage on n’en a pas non plus
d ’autre que celui de prendre dans la chofe indivife la por
tion qui revient de droit.
Il ne feroit donc pas extraordinaire que la dame Cinier
eût été , en 1748 , reconnue léfée fur les immeubles ruraux
feulement, & que cette léfion n’exiftât plus aujourd’h u i,
qu’elle n’exiftât même plus en 1779 3 époque où la dame Cinier
prétend cependant qu’elle lui a été acquife.
Mais il y a bien mieux : il eft confiant aujourd’hui qu’en
1748 même il n’exiftoi: point de léfion fur les immeubles ru
raux en particulier.
Peut-être cette propofition étonne ; mais qu’on veuille bien
nous fuivre & on va la voir démontrée par des faits, par le
rapprochement du rapport même du fieur Petitjean.
( 1 ) C e font de pareils evénem ens qui ont fouven t donne lieu à I*
queltion de fa v o ir , ft celui q ui a o b tena 6c fait entériner des L c r t r e s ' ^
refcifion , peut changer de fencim ent &
fe départir du bénéfice àc
ces L e ttr e s , malgré fa partie adverfe. V o y . les la ilic . au D r . ï f *T o m . 1 , pag.
377*
�17
O n fe rappelle que d’après le rapport de 1 7 4 8 , il n’exiftoit que 4,0 '3 livres de lé iio n , toutes deau£tions légitimes
& convenues une fois faites.
O n fe rappelle que cette léfion n’exiftoit que parce que
le fixiemc des immeubles ruraux étant de 13,8 1 1 livres, les
domaines cédés en 1738 n’avoient été eftimés que 9/79^ ^lV*
He bien ! s’il eft prouvé aujourd’hui que ces domaines
valoient beaucoup plus, ne fera-t-il pas certain qu’il n’y avoit
pas, en 1748 , léfion fur les immeubles ruraux ?
Interrogeons le fieur Petitjean , car nous ne voulons oppofer à la dame Cinier que des autoiités qu’elle ne puiffe re
çu fer.
Les domaines cédés en 1738 devoient , félon cet expert,
ren d re,à cette époque, 8x9 livres de revenu.
Ces domaines valoient donc au moins 16,580 livres de
capital;
ils excédoient donc
fixicme
ruraux.
revenant
alors, de 2,769
à la dame Cinier
fur
les
livres, le
immeubles
Sera-t-on maintenant furpris que le tiers-expert a i t , en
1 7 8 4 , trouvé la dame Cinier furpayée de 2213 livres?
Et s’il étoit encore befoin de quelque préfomption en faveur
du rapport de cet expert, & pour juftifier que les domaines
cédés en 1738 excedent réellement de beaucoup le fixieme
de la terre de la Venerie , ne pourrions-nous pas remarquer
qu’ils paient 1 1 4 livres de vingtièm es, &
la terre de la V e -
-nerie feulement 380; ce qui fuppofe qu’ils font au moins le
quart en valeur de cette terre.
Mais a quoi bon invoquer des précomptions, quand les
preuves abondent ? à quoi bon prolonger notre difcuifion
-pour juitiiier le réfultat du rapport du fieur C h o m e l? Il eïl
P U
�1$
déjà à l’abri de tout reproche raifonnable, & nous pouvon
fans doute conclure, avec ailurance, qu’il devoit & doit êtn,
homologué.
Second em ent.
L a déduction d'un capital pour les fervis s &
d ’un autre pour l'indemnité' des lods ne devoit pas être rejeitée.
C ’eft là une de ces propofitions qui s’établiflent d’ellesmêmes ; &
on
ne concevra
jamais fous
quel prétexte
les Juges de Villefranche ont rejeté les déductions dont il
s’agit.
Le payement annuel d’un cens n’eft-il pas une charge
qui diminue la valeur de l’immeuble qui y eft ailervi; les
profits de direCte t qui écheoient à chaque mutation de p ro
priété, ne diminuent-ils pas encore cette valeur ? cela eft lans
doute inconteftable.
Et n’étoit-il pas vraiment important, effentiellement jufte
de déduire les capitaux repréfentatifs de ces charges ; puifqu’il
étoic conftant que la terre de la V en erie, formant le lot du
marquis de iMaclas, eft aflujettie à des devoirs feigneuriaux
confidérables ; tandis que les domaines formant celui de la daine
Cinier font allodiaux en prefque totalité ?
Il ne peut donc y avoir de difficulté que fur la quotité
de la déduction pour l’indemnité des lods ; car celle pour les
fervis eft naturellement fixée à un capital au denier vingt de la
redevance annuelle.
O r , à cet égard , il eft bien facile de fe regler : il eft indu
bitable que l’indemnité pour la charge des lods doit être U
même que celle qur, le cas éch éant, fe paie aux feigneurs
p ou r la perte de et profit.
Q u elle eft donc cttte inde.nmité ? Elle e f t , fuivant le d oit
�*9
co m m u n , du tiers de la valeur pour les héritages féodaux , <5c
du cinquième pour le» héritages roturiers.
Mais cette fixation n’eft pas générale : elle n eft fuivie que
quand les coutumes ou ufages des lieux n ont pas réglé
autrement.
« L ’indemnité, dit Pocquet de Livoniere, page 18 , eft reglee
» différemment par les coutumes ; . . . mais de droit commun ,
» dans la coutume de Paris & autres qui n’en difpofent, l’in» demnité eft fixée au troifîeme denier du prix pour les fiefs,
» & au cinquième pour les ceniives ». O n peut voir auffi à ce
fujet le V eft , chapitre 78. =a la L a n n e , fur Orléans , 4 1.
= B a cq u et, chapitre 5 3 , n°. 9. =
La C o m b e , au m ot
indemnité , & c . &c.
T o u t fe réduit donc à favoir s’il y a quelque réglé parti
culière pour l’indemnité , dans le Beaujolois.
Il 11e paroît pas qu’ il y en a it, & fi 011 peut regarder comme
tel ce qui fe pratique le plus com m uném ent, la quotité de
l’indemnité revient à plus du iixieme pour les biens en ccniïve (1),
O n peut donc conclure qu’il falloit déduire pour l’indemnité
des lo d s, le cinquième de la valeur des héritages aflervis ( le
capital des charges foncières prélevé ) & c ’eft ce qu’a fait le
tiers-expert (2).
( 1 ) O n forrtie un capital du fcrvis , fur le pied d u denier t r e n t e ,
Sc 011 y ajoute un droit de lod , qui eft le fixierne du prix.
( 1 ) Si cette ded u & io n pouvoit être jugée trop fo rte , il eft fenfible
«ju elle ne pourrait etre m oindre que le ÎÎxiemej ce qui op^reroic, au
j-ïofit del à dame C i n i e r , une réfufion de 8 5 7 l i v . , enforce qu’ elle ne
ie r e it plus furpayee que de 1.3 5 6 ,
�3°
C e n'eil p a s, au rcfle, fans le plus grand étonnement que
nous voyons la dume Cinier v o u lo ir , car elle convient de la
légitimité de la dédu&ion , faire évaluer l ’indemnité dont il
s’agit à un foixantieme du Jîoçieme de la valeur principale » con
formément à l’ Edit d’Avril 1667 & à la Déclaration de 1722,
- C es loix n’ont de rapport qu’aux acquittions faites par le R oi
dans la dire&e desfeigneurs particuliers, & elles n’ont pas chan
gé les droits de ces feigneurs dans tout autre cas; elles n’ont
■pas changé la fixation, de droit commun ou d’ufage loçal * de
'l’indemnité : elles n’ont mêmepas changé cette fixation, lorfque
t ’eft le R o i qui reçoit, à caufe d’une acquifition faite dans fa
m ouvance; alors l’indemnité lui eft payée , comme à tout autre
fcigneur , fu r le pied fix é par les coutumes & ufages des lieux:
(art. 2 de la Déclaration du 21 N ovem bre 1 7 2 4 ) ,
TROISIEMEMENT.
L e Marquis de Nlaclas ne devoil pa$
être condamne aux cinq Jîxiemes des dépens.
Les dépens font la peine des téméraires plaideurs, &
c ’eft en conféquence la partie qui fuccombe qui doit y être
condamnée.
Mais fouvent les parties fuccombent chacune fur difT'-rens
chefs ; quelquefois les conclulîons entieres de l’une &
de
l’autre font reiettées ; & alors la condamnation fe divife entre
elLs félon le nombre Si l’importance des chefs fur lcfquels elles
ont refpe&ivciTicnt fuccom béjou bien fuivantque le jugement
qui intervient approche plus ou
moins des conclufions de
l ’ une ou de l’autre. C e font là des réglés bien certaines.
„
Q u e faut il donc penfer de la condamnation prononcée
contre le Marquis de Maclas ?
il demandoit l’homologation du rapport du tiers-expert,
�31
& ainii 2,213 livres de réfufion : 1a dame Cinier concluoit
de fon côté à l’homologation de celui de Petitjean , & demandoit un fupplément de 17 5 5 2- hvres* Dans cette poiition , fentence intervient, qui adjuge à la darne Cinier 3000
livres, & condamne le Marquis de Maclas aux cinq fixierfles
des dépens.
Y
a t-il quelque proportion dans cette condamnation ?
La fentence fe rapproche
infiniment plus des con clu ions
du Marquis de Maclas que de celles de la dame Ciniec
(e lle ne différé des premieres que de 5213 livres, tandis
qu’elle différé des autres de 14552 l i v r e s ) ; & cependant
elle le condamne aux cinq fixiemes des dépens. Sans con
tredit cela eft injufte.
Par quel motif au furplus les Juges de Villefranche ontils pu fe déterminer à une pareille difpofition ? Seroit-ce
qu’ayant condamné le Marquis de Maclas aux cinq fixiemesi
des frais
de rapport , ils auroient voulu fuivre la même
proportion pour les dépens ?
Mais des dépens ne font pas des frais de partage, ils f o n t ,
nous l’avons déjà d it, la peine du téméraire plaideur ; enforte
qu’ils ne peuvent pas tomber fous la proportion qui réglé ,
entre des cohéritiers , la diftribution des frais de partage.
Q uoi 1 la dame Cinier auroit, depuis longues années ,
multiplié les difficultés ; en définitif, il feroit reconnu que
c ’eft elle qui a induement occafionné une maffe énorme
de dépens: &
elle n’en fupporteroit que le fix ic m e , parce
qu elle n a droit qu’au fixieme de la lucceffion ! cela n eft
pas propôfable : le Marquis de Maclas ne peut pas être puni
pour les fautes de la dame' Cinier.
Et pour s’en convaincre ,• qu’elle fe rappelle que, lorfque
�3
*
le jugement du Bourg-A rg en ta i, du 7 Septembre 1785»
fut porté en la cour par l’appel du Marquis de M a cla s,
& que ce jugement fut déclaré nul par arrêt du 7 Sep
tembre fuivan t, elle fut condamnée en tous les dépens faits
fur l’appel.
A in fi fe t r o u v e d o n c établie la légitimité des griefs d u
M a r q u i s de M aclas contre la fentence du *3 A vril 1 7 8 7 , &
n o u s p o u v o n s paiïer à l’appel de cette fentence par la damQ
Çinier,
S E C O N D E
P A R T I E ,
A p p el de la dame Cinierf
L a dame Cinier fe plaint de ce que l’avis du fieur Pç-*
titjeao » f ° n exPert » na Pas été homologué , & de cq
quelle a été condamnée à fupportçr un ûxieme des frais
¿le ra p p o rt,
E ta b liro n s
^
.
la futilité de ces griefs,
PREMIEREMENT ,
le rapport, du Jieur Pctitjean ne pou -
voit pas tire homologué.
■
Ç e f t une co n féquen çe _néceffaire de la difeuifion dans
laquelle nous fommes déjà entrés. Si effe£ ivem ent les e x
perts o n t
actuelle &
dû faire un nouveau partage fuivant la
abfolue des immeubles , il eft
certain
valeur
qu e le
fieur P ctitjean , qui a règle fon eftimation fur une v a le u r
relative à
celle
a li g n é e
en
17 4 8 ,
a
dire&em ent o p éré
contre fa miffion ; & fi le rapport du tie rs -e x p e rt , c o m m e
lïpus l’a v o n s auffi p ro u v é , d e v o it être h p m o lo g u é , il eft
�3Î
clair que celui de l'expert .folitaire de h dame Cinier ne
p o u v o it pas l ’être.
Mais indépendamment de ces moyens généraux, & même
de tout développement des vices de détail que nous pourl
relever dans l’opération du
fieur Petitjean, il eft
ae réflexion particulière , qui en prefcrit formellement la
réprobation.
Cet expert, fur l’infpiration de la dame Cinier , a opere
dans l’opinion que
le réfultat du rapport de 1748 étoit
une léfion de 12,173 livres, &
il a eftimé de maniéré à
donner à cette léfion une valeur progreffive depuis
qua
rante ans.
O r , il eft reconnu , il eft maintenant certain que ce
rapport, en en admettant tous les détails, & ainfi en né**
gligeant toutes les défe&uofités particulières de l’eftimation,
n’a donné pour réfultat qu’une léfion de 4,013 liv.
Le fieur Petitjean , eût-il donc pu opérer füivant la réglé
vicieufe qu’il a adoptée,
auroit, malgré cela, induement
forcé fon eftimation, & fon opération feroit fouverainement injufte.
la dame Cinier doit fupporter un Jixieme
des frais de rapport.
Se c o
ndem ent
,
Lorfqu’il s’agit de partager une chofe com m une, les frais
du partage doivent être fupportés par chaque intéreffé , pro
portionnellement à fon lot dans cette chofe : c’eft un prin-*
cipe de droit naturel.
Et il en réfulte néceffairement que la dame C in ie r, pre
nant un fixieme de la fucceffion du fieur de la Venerie*
E
�34
doit fupporter un fixieme des frais faits pour divifer cetttf
fucceflion.
« M ais, dit-ell«, c’ eft le Marquis de Maclas ou fes au
teurs qui
ont
donné lieu à
donné lieu par leur dol :
ce partage , &
ils y
ont
cela eft j u g é , car la fentence
de 1779 porte: attendu que le dol & la léfion [ont éta
blis
& c . O r , c’eft à celui qui a donné lieu à une opé
ration , &
qu‘ d’ailleurs y a donné lieu en
part.culier
par fon d o l , à en fupporter tous les frais ».
Quand il feroit vrai que la Marquife de Maclas aurok
feule & formellement donné lieu au nouveau partage dont
il s V i t , qu’en réfulteroit-il ? N on pas qu’elle doit payer
tous les frais de ce partage, mais feulement qu’elle dévoie
les avancer; & elle l’a fait.
h Quant aux frais des experts, dit l ’Auteur de l’Inftit.
» au droit de Leg. tom. 2 , pag.
, la réglé eft qu’ils
» fe paient par les parties à proportion de ce que chacune
» prend à la chofe vifitée ; mais celui qui donne lieu à la
»> néceffité de l’eftimation en doit avancer les frais » : &
il cite à l’appui de fon opinion , Lalande , fur l’art. 9 de la
coutume d’Orléans.
Enfin , nous pourrions facilement établir que l’expreiTioiî
de dol (em plo yée dans la fentence de 1 7 7 9 ) , 'hafardée
dans le principe , eft devenue aujourd’hui vague &
fans
objet ; enforte qu’il feroit déraifonnable de lui donner un
effet quelconque au préjudice du Marquis de Maclas : mais
cela leroit furabondant.
. Suppofons que la Marquife de Maclas s’ eft réellement
rendue coupable de d o l, pour parvenir aux diff offrions de
�35
i’aû e de 1 7 3 8 ; partage refcindé. Q u ’en réfulteroit - il en
core ? quelle doit fupporter les frais de ce premier partage,
opération jugée vicieufe ; mais non pas ceux du fécond ,
ordonné pour fixer jufte^ent les droits de chacun ; partage
néceifaire, partage régulier, & à l’égard duquel il n’eft pas
poflible de s’écarter de ce principe général, que chacun
doit fupporter les frais de la divifion
dune chofe com
mune ,
prend
en proportion
de
ce
qu’il
dans
cette
chofe.
Ii n’eft donc pas douteux que la dame Cinier doit fupporcer un fixieme des frais de rapport.
Et en vain , pour écarter la difpoiition de la fentence
de Villefranche qui l’y a déjà condam née, argumente-telle du paiement qu’a volontairement fait la Marquife de
Maclas du falaire des fieurs Cuifinet & Chomel.
Elle a feulement avancé à cet égard les frais du partage ,
& fon droit de répéter la portion due par la dame Cinier eft
toujours le même.
Enfin , inutilement encore la dame Cinier cherche-t elle
à fc prévaloir d’un arrêt, du 3 Juillet 1 7 8 7 , qui a c o n
damné la Marquife de Maclas à payer le falaire du iieur
Petitjean.
Q u ’a jugé cet arrêt ? Uniquement que la Marquife de
Maclas devoit avancer les frais du partage y car il n’a pu
lui ôter fon droit bien conftant de répéter la portion na
turellement due par la dame Cinier ; ce qui eft fi vrai t
que la queftion relative à la charge de ces frais eft abfolument entiere devant les Magiftrats, qui ont à prononcer fur
l ’appel de la fentence de Villefranche. Ils on» à décider ii
la difpofition par laquelle ia dame Cinier a été condamnée
�36
à fu pporter un fixieme des frais de r a p p o r t , eft jufte ou
réform able ; &
il n’eft pas d o u te u x q u ’ils fe déterm ineront
à cet égard par des principes de droit &
que par
des m o y e n s vagues &
d’é q u i t é , p lu tô t
n o n - pertinens , tels que
ceux in v o q u é s par la dame C inier,
Il
eft donc démontré que la dame Cinier eft mal fondée
dans fon appel de la fentence du 23 A vril 1 7 8 7 ; & il
n’eft par conféquent pas douteux que fi la C our pouvoit
r e je t te r les griefs du Marquis de Maclas contre cette fentence >
ceux propofés par la dame Cinier ne feroient pas un obfta-«
cle à fa confirmation,
>
Monfieur
l 'Abbé
P E R R O T IN
DE
BARMONT%
Rapporteur.
Me D E F R E S S E N E L , Avocat.
L o m b a r d , Procureur»
“
— ....
M
D e l’Imp. de L. M. C E L L O T , ru d e s G r . A u g ., 1789.
�
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A name given to the resource
[Factum. De Labeau De Bérard, François-Marie Léon. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Perrotin De Barmont
De Fressenel
Lombard
Subject
The topic of the resource
experts
successions
lésion
lettres de rescision
Description
An account of the resource
Mémoire pour François-Marie Léon de Labeau de Bérard, marquis de Maclas, seigneur de La Venerie, appelant et intimé ; Contre demoiselle Therese-Dorothée de Souzion, épouse de sieur Claude Cinier de Jassant, appelante et intimée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de L. M. Cellot (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1737-1789
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bourg-Argental (42023)
La Venerie (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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lettres de rescision
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P R Ë C I S
P O U R
M.
le Com te
de
L a i z e r , Appellant
&
Demandeur i
C O N T R E
Me B o ye r ,
c i - devant Procureur en la
"T / V
Sénéchauffée & au Confeil Supérieur de Clermonti Intimé &
&
E t contre M 1 D E L A U N E , Procureur en la Cour, appelle
-"t
en garantie par M , le Comte d e L a i z e r .
P o u r
défenfes
à une demande
~~
en entérinement
de
lettres de refcifio n , obtenues par M . le Com te de L a iz e r,
U
Û tu ^ . f^tXXLe^-
contre une vente faite à M e B o y e r ; ce dernier, faute de
moyens au fond en a employé un de form e, in v en té, ménagé & mis au jour par l’aftuce la plus criminelle.
Sous prétexte que les lettres de refcifion obtenues par M. A fts* *
le Com te de Laizer , adreff ees par erreur au Bailli de Montpenfier, renvoyées à M e D ela u n e, pour être réformées & /7
adreffées au Sénéchal de Clerm ont, n’ont été réformées que
fur l'expédition & non fur la minute j M r B o y e r , qu’on n a
jamais pu faire expliquer fur ces lettres de refcifio n , tant que
...
tQa
(Q jtü itZ i <jz.u
�M le Com te de Laizer a eu la faculté d’en obtenir d’autres;
immédiatement après l’expiration de dix années, a dit qu’il '
- f ivoit en faux contre celles qui lui avoient ete figmfiées.
S 1,1
IVJ r le Com te de L a izer, dont une pareille défenfe blefle
e fle n t ie lle m e n t
les intérêts, mais bien plus fenfiblement fa
A'V tefie , a cru devoir appeller en caufe M D elaune, par
l f ^ d u q u e l M e Boyer a eu occafion de former la coupable
6 cufation dont M . le Com te de Laizer a droit de fe plaindre.
a° M e Delaune a avoués les faits déjà prouvé par fes lettres;
p e n d a n t M* Boyer infifte dans fon
TL
prétendu moyen de
auquel il en a ajouté d’autres, qu’il ne fera pas plus
¿ V i l e de combattre que fon prétendu taux.
1 Voilà la jufte idée de la c a u fe , & voici les principales
•
nftances qui fuffiront pour démontrer à la Juftice & au
P btic l’innocence de M. le Com te de L a izer, à qui M e B o y e r ,
,
u feule vue de fe conferver un bien mal acquis, a ofé
dans 13
imput« u» Clime 6rave'
F
a i
t s
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
.
Oüoique riche en biens-fonds, M . le Com te de Laizer fe
fur la fin de 1769 & au commencement de 1 7 7 0 ,
•
befoin d’une fomme de 10000 liv.
av° ir,f£rant de vendre au défagrément d’emprunter &
,
r.
de
fvl. le Comte de Laizer propofa à M e B o y e r , depuis
?Vr° ir r’s années fon Procureur en la Sénéchauflée de C lerP'u
, vente d’un fief & domaine fitués dans le lieu de l’omont, la
cle M B oyer.
rigine opofition fut accep tée, & le prix de la vente conLa p 1
..
à 1 5 , i ° ° llv*
M c Boyer* tant comme parfaitement inftruit, foit par lui-
�3
m ê m e , foit par fa famille qui efl: fur les lie u x, de la nature,
fituation & contenance du bien qu’on lui vendoit, dont M .
le Comte de Lai^er navoit aucune efpece de connoijfance parti
culière 3 n étant pas au lieu de fa réfidence, & ne les ayant j a
mais fait valoir par lui-même, que parce qu il eft d uiage que
l’acquéreur réd ig e, ou fait rédiger ion contrat d acquiiition ,
M e B o y er, difons-nous, rédigea lui-même celui dont il s agit
€n la caufe.
É n o n c e r en détail la nature, qualité & mefure des biens
qui devoient entrer dans le contrat de vente que M. le C om te
de Laizer aüoit confentir à M e B o y e r, ç’eût été donner au
vendeur une idée de la jufte valeur des biens qu’il ven d o it,
par conféquent l’avertir qu’il devoit vendre à un prix beau
coup plus haut. Pour éviter cet inconvénient, M c Boyer ne
fit aucun détail de ce qu’il acquéroit, &
fe contenta de les
énoncer dans des termes généraux , avec déclaration fur chaque
article qu’il en avoit parfaite connoijfance.
« Le fief de Ribain , fitué audit lieu de Ribain , Paroiffe de
♦
> S o lig n a c , confiftant en un vieux Château entièrement dé» truit, dont il ne refte plus que les ruines en pierres & en
» terres qui font à l’entour defdites mazures, & qui y font
« attenantes, de la contenance d’environ quinze fepterées,
»> de tout quoi ledit fizur Boyer a déclaré avoir une parfaite
» connoijfance. = Le domaine dans les dépendances de Soli»> gnac confiftant en terres labourables ou vacants, en prés
*> ou p âcages, en quelque terroir dudit Solignac ou Paroifles
♦
> limitrophes que lefdits héritages foient iitués, tels qu ’en ont
»> joui ou dû jouir les Métayers ou Ferm iers, defquels ledit
h jîeur Boyer a 'déclaré être certain. =
Les vignes dépendantes
** dudit domaine de Solignac , tenues par différens particuA ij
�, tiers , dont ledit ftettr Boyer a. déclaré avoir connoiffance. =
„ Plufieurs parties de rentes foncières à lui dues par dtfférens
„ particuliers de S o l i g n a c , montantes enfemble à la Comme
» de 91 liv 4 C. 6 d. de tomes Ufyuelles rentes a u jfi vendues,
» ledit fleur Boyer reconnoit avoir reçu les contrats & connaître
» les débiteurs,
f .
S u i v a n t ce contrat qui a pour date le 11 Février 1 7 7 0 ,
Me
Boyer
c o n n o i f t o i t e x a& em e n t
tout
ce
qu il a a c h e t é ,
ainfi qu’il l’a déclaré fur chaque objet de Ton acquifition, &
il étoit impofiible que par ces vagues énonciations, M . le
Comte de Laizer pût même Te douter de ce qu’il vendoir.
C e pe nd a nt M e B o y e r avoit inféré une claufe de garantie la
plus étendue : » avec promeffe de garantir, fournir & faire va» loir envers & contre tous, à peine de tous de tous dépens ,
», dommages & intérêts,
M . le Com te de Laizer obferva qu’il- ne pouvoit fe foumettre à garantir la quantité, qualité, fituation, mefure &
confins d héritages dont il n avoit aucune efpece de connoijfance
que cet engagement étoit trop indéfini faute dénonciation
de chacune des parties des biens vendus, & M e Boyer jugea
plus à propos de biffer mettre des reftri&ions à la garantie
générale qu’il avoit d’abord ftipulée, que de faire un détail qui
eût o uv e r t les yeux au vendeur ; en conféquence, relative
ment à la garantie générale, il confentit aux exceptions qui
fuivent :
» Sans qu’il puifle être garant des héritages dudit domaine,:
•y dont les Métayers n’auroient pas joui, ni de ceux dont il
h auroit joui comme dépendans dudit dom aine, & q u i n’en
» font pas partie, non plus que des confins & contenues. =3
» Lequel ne fera pas garant d ’autre rente c o n ftitu é e , faifant
�5
» partie de la préfente vente , due par Catherîne C o u rb e y re ,
» veuve de Michel Simon, ni de la rente de 3 liv. due par
» le fieur Courbeyre & autres.»
Enfin M e Boyer fe faifanc fubroger aux droits de M. le
Comte de Laizer cjui, par le confeil de lui M e B o y e r , avoit
obtenu des lettres de refcilion contre quelques aliénations
de parties dudit domaine vendues par Ton aieul au prejudice
d’une fubÜitution, mais qu’il avoit ratifié, M. le Comte de
Laizer ne voulut confentir à cette fubrogation quà la charge,
par M e B oy er, de le garantir de tous événemens relatifs à ces
lettres de refcijion, qui ont eu
depuis leur effet, puifque
M e Boyer cil entré en poffeflion des biens aliénés.
Nous avons parlé de ces exceptions à la claufe générale
de garantie , parce que M* B oyer prétend en inférer que foa
contrat d’acquifition elt un contrat alléatoire, contre lequel
on n’eft pas recevable à fe pourvoir en lettres de refcifion.
Mais nous lui prouverons , dans un inilant, qu’il eft plus adroit
dans la rédaftion des aftes qu’il di&e à fon profit, que dans
la connoiffance du carailere & de la nature de ces mêmes
ailes.
M . le Com te de Laizer, inilruit dans la fuite de la vraie
valeur des biens qu’il avoit vendus, propofa à M c Boyer de
lui rendre volontairement juftice , foit en lui fourniflant la plus
v a lu e , foit en lui abandonnant ces biens, aux offres de le
rembourfer du prix de Ton acquiiiûon , & de tout ce qui lui
en avoit coûté avec les améliorations qu’il pouvoit y avoir
faites; M e Boyer s’y refufa.
Environ 11 mois avant que les 10 ans pendant Iefquels
les majeurs peuvent fe pourvoir contre les atles dans Iefquels
ils ont été furpris ou léfés, M. le Com te de Laizer fit obte
n i r , le 18 Janvier 1 7 7 9 * en la Chancellerie
du Palais*
�6
¿es lettres de refcifion contre le contrat de vente du n ‘
Février 1770.
Le rédaâeur de ces lettres les fît adreffer, par erreur, au
Bailliage de Montpenfier, au lieu de les adreffer au Sénéchal
de Clermont, Juge du domicile de M e B o y e r; & le Procu
reur chargé de faire donner
l’affignation en entérinement
de ces lettres de refciiîon , s’étant apperçu de l’erreur fur
l’adreffe, crut ne pouvoir afligner fans avoir préalablement fait
réformer cette erreur.
A
cet effet ce Procureur (M * de Saint-Horant, ami &
correfpondantde M e Delaune, à C lerm o n t),en vo ya à M e D e laune les lettres de refciiîon dont il s’agû pour les faire ré
f o r m e r , tant fur l’expédition q u i, fuivant I’u fa g e , avoient été
faite en fon étude, /que fur la minute dépofée à la Chan
cellerie.-, Mais le Clerc de M c D elaun e, qui a vcii fait cette
expédition , fe contenta de la réformer fans aller faire pareille
réformation fur la minute étant au Greffe de la Chancellerie.
M e D elaun e, en renvoyant les lettres à M e de SaintH o r a n t , Procureur de M. le Com te de L ah:;r, en la Sénéchauffée de C lerm o n t, lui dit : V o ic i, Monf.eur & cher ami ,
les lettres de refcifion de M . le Comte de Lai^er, corrigées ,• il
n’en a rien coûté pour cela.
Sur la foi de l’aflertion de M e D e k u n e , M e B oyer fut
aflîgné en la Sénéchauffée de C le rm o n i, pour voir pronon
cer l’entérinement de ces lettres de refciiîon; &
c’eil rela
tivement à cette affignation qu’il a d é v e l o p p é non les vrais
talents de fon é ta t, mais une de ces rufes, que ceux qui
exercent cette profeflion ne dsvroient connoître que pour eu
garantir le Public qui les honore de fa confiance.
M c B o y e r , aiïigtié à la huitaine, le 22 Mars
1 7 7 9 , en
entérinement des lettres de refcifion , dont il s’a g it , auroit du
�7
fe préfenter & défendre au plus tard avant l’expiration d’ A vril f u i v a n t corrféquemment plus de neuf mois avant la ré
volution des dix années pendant lefquelles M. le Com te de
Laizer pouvoit le pourvoir contre le contrat du 11
Février
177 0 : mais inftruit dès-lors (o n ne fait par quel événement)
que les lettres de refcifion, dont eft qucftion en la caufe ,
n’avoient été réformées que fur l’expédition & non fur
la
minute, il regarda cette omiiîlon comme un moyen infail
lible de faire annuller ces lettres de refciiîon.
Crainte que , par la feule proportion de fon prétendu
moyen , pour éviter un incident de procédures , on ne le fît
tomber en obtenant de nouvelles lettres , M e Boyer réfolut
de ne pas s'expliquer fur la demande coratre lui form ée, avant
le 11 Février 1780 , jour auquel expiroient les dix ans accor
dés aux majeurs par la loi , pour fe faire reihtuer contre
les contrats ou ils ont été furpris ou léfés ; en conféquence,
il laifla prendre contre l u i , d’abord, défaut faute de compa
roir , enfuite défaut faute de défendre, & ne s’expliqua en
effet fur la demande contre lui formée , que poitérieurement
au 11 Février 17S0.
Au lieu de propofer aucun moyen de défenfe contre la
demande en entérinement
des lettres de refci/ion , du i(>
Janvier 1779 » M e Boyer prit la voie de l’infcription en faux
incident contre ces lettres, fous prétexte qu’elles avoient été
réformées fur l’expédition fans l’avoir été fur la minute $ en
conféquence il fit faire , le 19 Février 178 0 , fommation à M»
le Com te de Laizer de déclarer , dans huitaine , s’il entendoit ou non fe icrvir de ces lettres de lefcifion.
Le 1 rocureur de M . le Com te de Laizer ne p o u v o it, fansnn pouvoir fpécial , répondre à cette fommation , & M . le
Comté de L a izer, pour lors ici , dans la Capitale , diilante de
�8
plus de cent lieues de ion domicile , ne répondit pas à cette
fommation ; en c o ns éq ue nc e M B oyer prit Sentence par
défaut faute de plaider , le 16 Mars de l’année dernierC, qu’il
fit fitrnifier le même jo u r , par laquelle il fut dit q u e , faute
par M. le C o m t e de Laizer d’avoir fatisfait à la iommation
dn 29 Fé vr ie r précédent, les lettres de refciiîon roaintenues
fa uf le s , leroient rejettées de la caufe , fauf au M i n i è r e public
à prendre telles conclufions qu’il aviferoit.
D ès que M. le Comte de L a iz e r, q u i , comnr. nous l’avons
dit , étoit lors en cette V ille , eut connoiflance, par l’envoi
qui lui fut fait de la copie de cette Sentence , qui bleffoit
g r iè ve m e nt tout-à-la-fois fa délicatelîe & les intérêts ; il en appella : fon appel eft du 19 Avril fuivant. Mais clans l’inrervalle de cette premiere Sentence & des lettres rl’a p p e l, M e
B oyer , qu’on n’ avoit pu o b lig e r , pendant plus de dix m o is,
à fournir feulement des exceptions contre la demande en enté
rin ement des lettres de refciiîon , qui font h matiere de la
caufe , obtint , le 4 Avril , nouvelle Sentence , toujours par
défaut , qui déclara M, le Com te de Laizer non-recevable
dans fa demande.
Jvlc B o y e r , qui voudroit bien que la Jufticc ne pût porter
fes regards pénétrans fur la conduite qu’il a tenue , tant lors
du contrat du 11 Février 1770 , que depuis que ce contrat a
été attaqué par la voie de refeifion , a foutenu, par une R e
quête du 5 Janvier dernier , M . le C o m t e de Laizer non-rece
vable dans fon a p p e l, fous prétexte qu’il n’avoit pas fait dans
le délai de l’O rdonnance, fa déclaration s’il entendoit, eu non ,
fe fervir des lettres de refeifion qu’il a l’impudence de toujours
jnajntenir faufles.
L ’ O rd on n an ce , fur le faux principal & in c id e n t, ne portant
point c ju e , faute par le défendeur en faux d’avoir déclaré dans
les
�les délais qu’ elle prefcrit, s’il entend ou non fe fervîr de la
pièce maintenue faufle , il ne fera plus recevable à faire cette
déclaration, M. le Com te de Laizer, par Requête du 10 Juin
dernier, après avoir incidemment appelle de la Sentence du
j4 A v ril 1780 , a conclu ,
i ° . A ce que , faifant droit fur Tes appels , il lui f o i t , en
tant que de befoin , donné afte de fa déclaration qu’il entend,
fefervirdes Lettres de refciiion obtenues fous fon nom le 1 5 Jan
vier 1779 , comme Lettres de refcifion contre le contrat de
de vente par lui confentie au profit de M e B o y e r , le 11 Fé
vrier 1770.
i ° . A ce qu’en infirmant les deux Sentences dont eft a p p e l,
& déclarant M e Boyer non recevable dans fa demande formée
en la SénéchaulTée de C le rm o n t, à fin de permiflion de s’infcrire en faux, o u , en tout cas l’en déboutant, les lettres de
refcifion, du 18 Janvier 1779» foient entérinéesj en conféquence les Parties remifes en l’état où elles étoient avant le
contrat de vente du 11 Février 1770.
3°. A ce que les termes de f a u x , & autres termes injutieux , répandus dans les Requêtes de M e B o y e r , tant en
Caufe principale qu’en la C o u r , foient fapprimés.
Com m e M e Delaune , en ne rempliflfant pas exa&ement la
fniflion dont il s’étoit chargée , de faire réformer les lettres de
refcifion du 18 Janvier 1 7 7 9 » a
donné prétexte à
M c Boyer d ha fa r d er , contre M. le Com te de L a i z e r , la
calomnieufe accufation de faux, à la faveur de
laquelle il
prétend conferver un bien acquis à vil prix. M. le C om te
de Laizer qui, dès le xi Janvier dernier, avoit dénoncé, à
M e D elaune, la Sentence du 16 Mars 1 7 8 0 , & l’appel qu’il
a interjetté, par cette même Requête du 20 Juin dernier,
^ ont nous par Ions, a conclu, fubfidiairement feulement, contre
B
�ledit M e D elaune, dans le cas où M e B oyer réuffiroit fur fotî
prétendu Faux , à ce que ledit M e Delaune foit tenu de le g a
rantir même de la perte qu il iouft'rïroit, fi , fous pretexte de
c e Faux
odieufement imagine , il etoit cicclare non-recevable
dans fa demande en entérinement de lettres de refcifion.
C o m m e n ç a n t à fe méfier du fuccès de la rufe qu’il avoit
criminellement employée pour em pêcher, par la fin de nonr e c e v o i r , que la Juftice examine fi le contrat du 11 Février
1 7 7 0 , contient, tout-à-la-fois, dol &
léfion, M c B o y e r ,
dans une volumineufe Requête , du 1 de ce m o is, défendant
à la demande en entérinement des lettres de refcifion,
&
voulant toujours éviter l’examen du contrat en queftion , a
i'outenu emr’autre chofes;
i ° . Q u ’il eft alleatoire , par conféquent non - fufceptible
d ’être attaqué par la voie de refcifion.
2°. Q u ’au tems de la vente à lui fa ite , ces biens vendus,
fuivant le bail lors exiftant, ne produifoient net que 770 liv. 9
& ayant acquis 25100 liv ., loin qu’il eût acquis à vil p r ix ,
il avoit, au contraire acquis bien au-deffus de la valeur réelle
de ces biens.
30. Q u ’il n’eft pas poflible d’eftimer aujourd’hui les biens
par lui acquis, y ayant fait des conftru&ions & des amélio
rations qui en ont changé la forme & le produit.
Quant à
M e D elaune, par Requête du 12 de ce mois*
il eft convenu qu’il avoit été chargé de les faire réformer,
qu’il ne les avoit fait réformer que fur l'expédition , & non
fur la minute, qu’il les avoit renvoyées en écrivant qu’elles
étoiet réformées ; que par conféquenr il eft l’auteur de la pro
cédure en faux, & cependant il a foutenu que M. le Comte
de Laizer étoit non-recevable dans fa demande en recou rs,,
en difani;
�D ’un côté que les lettres de refcifion ne font pas du miniftere du Procureur, qu’il a rendu un fervice purement gra
tuit ; qu’enfe chargeant de faire réformer celles dont il s agit,
fur l’expédition, il n’a pas contra£lé d’obligation de les faire
réformer fur la minute.
D e l’autre , que M. le Com te de Laizer devoit le mettre
en caufe, avant que M c B oyer eût fait ordonner le rejet des
lettres de refcifion.
Par une nouvelle Requête , M . le Com te de Laizer a de
mandé afte des aveux & déclarations faits par M e D elaun e,
relativement à la réformation des lettres de refcifion dont il
s’agit, &
a dem andé, fubfidiairement, contre M e B o y e r ,
q u e , dans le cas où la Cour feroit difficulté d’entériner, dès.
à-préfent, ces lettres de refcifion , il foit ordonné que les biens
vendus par le contrat du 11 Février
1 7 7 0 , feront vus &
eftimés, fuivant l’état où ils étoient au tems de la vente.
T e l eft l’ état dans lequel fe préfente cette caufe également
odieufe'par fon origine , & par la maniéré dont M e Boyer
l’a inftruite ; parcourons maintenant le plus fommairement
poflible les divers moyens qui viennent au fecouis de M . le
C o m te de Laizer contre les artifices de M c Boyer.
i ° . Il eft plus qu’évident, par le détail de cette affaire &
par la déclaration de M e D elaune, qu’il n’y a de crime que
de la part de M e B o y e r , pour a vo ir, à deffein de couvrir
la fraude & la léfion qui infefloit fon contrat, fuppofé un
lin crime où il n’en pouvoit exifter; car l’ adrefle des Lettres
de refcifion n’eil pas néceffaire pour leur validité ; & on
pourroit en obtenir vaguement adreflees aux Juges qui en
doivent connoître, ou aiîigner devant tout autre Juge cjue
celui auquel elles font adreflees, en déclarant que c’ell: par
erreur quelles ont été adreflees au Juge y dénommé; d’oil
B ij
1
�I l
il fuit qu’en réformant celles dont il s’agit (ur i expédition ,
fans les réformer fur la minute, on n a fait quune a£tion abfolumerit indifférente aux droits & à linteret de M B oyer ^
par conféquent, cette reformation n eil pas un faux , qui iuppofe néceffairement un crime commis pour nuire à un tiers,
& puifqu’elle n’étoit pas un faux, M e B oyer n’étoit pas recevable dans fa demande en infcription de faux , ni les Juges
ne po u v o ie nt pas ordonner que les Lettres de refcifion dont
il s’ a g i t , feroient, fur ce fondement, rejettées de la caufe.
Aux
termes de la Loi i , cod* de refcind» vend. & de
*Tàtt. 44 , de l’Ordonnance de Louis XII , de l’an
1510 ,
il fuffit d’une léfion d’outre moitié , même inférieure , lorfque
le contrat eil vicié de d o l , pour être reilitué contre ce
contrat ; & celui dont i 1 s’agit contient non-feulement d o ly.
mais même léjlon bien au-dejjus d'outre moitié, les biens compris
dans le contrat, produifant environ cinq cens feptiers de grains v
dou^e cens pots-de-vin, à quinze pintes le p o t, ce qui donne un
revenu annuel de ô o o o liv ., que M e Boyer s’eil procuré pour
une modique fomme de 25100 liv»
30. L’eflimation préalable des biens vendus, demandée par
M . le Com te de Laizer , ne fçauroit lui être refufée fans
bleffer l’ équité, en ce qu’en l’ordonnant on ne fera aucun pré
judice à M e B o y e r , qui demeurera en poffeflion des biens
psr lui acquis, s’il n’a pas abufé du défaut de connoiflance
de M. le Com te de Laizer des biens qu’il ven d o it, &
s’il
les a payés ce qu’ils valent j au lieu qu’on feroit un tort confidérable à M . le C o m t e de L a i z e r , fi, fans examiner s’il eil
léfé ou n o n , on le déboutoit de fa demande en entérinement
defdites Lettres de refciiion.
4°. M e B oyer n’a ufé de tant d’aftuce, &
ne fait tant
‘ d’éffortf ^our écarter, par les fins de nonrrecevoirj les Lettes
�1?
è t refcîiion de M . le Com te de Laizer ; que pour éviter l*e*
xamen du point de fait, fi M . le Com te de Laizer a été
Jéfé ou non d’outre moitié ; car s’il ne craignoit pas cet exa
m e n , il y confentiroit d’autant plus volontiers, qu’il eft bien
certain d’ être rembourfé de tous fes frais fi , par événem ent,
l’eftimation prouvoit qu’il eût tort de fe plaindre d avoir été
iéfé.
5°. La Loi Em ptor, au dig. liv.
18 , tit i cr. définit le
contrat alléatoire, non comme la vente d’un objet certain
& déterminé , mais comme la vente d’une fimple efpérance
qui peut ne rien produire. Emptio enim comrakitur etiamfi nihH
incident, quia fp e s, emptio ejî.
Par le contrat d’acquifition du i 1 Février 1770 , M e Boyer
n’ a pas feulement acquis une fimple efpérance ; il a acquis ,
& M , le Com te de Laizer lui a garanti formellement un fief,
un dom aine, des v ig n e s , des rentes, & les bornes qu’on a
mifes à cette garantie ne font relatives qu’à quelques modi
ques objets de plus ou de moins que les héritages vendus
pouvoient contenir. Les bornes mifes à la garantie générale
contra&ée par M . le Comte de Laizer, ne font autre chofe
que la condition qu’on met dans les adjudications judiciaires T
où un pourfuivant, ne voulant pas s’expofer à des recherches
pour le plus ou le moins que peuvent contenir les héritages
dont il pourfuit la vente (ans les connoître ; & M. le Com te
de Laizer étoit d’autant plus dans le cas d’ufer de cette pré
caution , qu’il n’avoit abfolument au cune connoifTance des
biens qu’il vendoit ; qu’il ne tenoit qu’à M c B oyer de lui faire
connoître, en les détaillant dans la vente. Alors il auroit eu
une garantie fans exception , d’où il fuit que fous prétexte
des exceptions à la garantie qu’il a lui-même néceffitée, il ne
peut pas faire regaider fon acquifition comme un contrat»!*
�14
léatoîre, puifque le contrat alléatoîre ne contient jamais de
garentie, & ne promet rien de pofitif, mais feulement une
{impie efpérrnce,
6°. Quoique fuivant le bail exiftant lors de la vente des
biens compris dans le contrat du n
Février 1 7 7 0 , ces
biens ne fuffent que d u n produit net de 770 livres , cela
ne p r o u v e pas que ces biens ne duflent produire beaucoup
plus , & que M. de Laizer n’ait été trompé par la vente qu’il
en a faite; toute l’indu&ion qu’on peut en tirer, c’efl: qu’il
qyoit été la vi&ime des Fermiers de ces biens, comme il l’a
été de celui qui les a acquis.
Nous ne penfons pas que M . de Laizer ait befoin de la
garantie à laquelle il a , en tout événem ent, conclu contre
M e Delaune ; mais fi elle lui étoit néceflaire, rien de tout
ce qu’il a dit ne fauroit l’en garantir, parce que s’étant chargé
de faire réformer les lettres de refcifion , les ayant renvoyées
en difant qu’elles étoient réformées, c’eft fur la foi de fon
aflertion qu’on a agi pour M. le Comte de L a iz e r , que fa
négligence , ou fi l’on veut l’obmiiîion de M e Delaune ont
expofé à un procès, où on a eu l’audace d’attaquer fon hon
neur pour le priver d’ une portion de fa fortune.
Q u e M* D e la u n e , en fe chargeant de faire réformer les
lettres de refcifion dont il s’a g it , ait rempli les fonftions de
fon miniftere, ou qu’il ait rendu un fervice purement gratuit,
dès qu’il s’étoit chargé de çette réformation, il devoit s’en
acquitter de maniéré à n’expofer M. le Comte de Laizer à
aucun événement ; & pour l’avoir expofé , il eft te n u , aux
termes de diverfes Loix , de tout ce qui peut en réfulter. Sicut
liberum eft, mandcitutn non fufcipere , ita fufccptitm confummarc
pgportet. — S i fufceptum non impleverit tenciur. — Qjiod mandatum fufccperit tentiur, & f i non geffijfeu
�ÏJ
Maïs nous traitons ici une hypothèfe qui ne fauroit avoir
lieu , & la Cour ne prendra jamais pour un faux un obmifiion abfolument indifférente aux interets de M . le Com te de
Laizer
&
à ceux de M e Boy e r , que l’on voit dans cette
caufe avoir abufé , dans un contrat de vente à fon profit, du
befoin où étoit fon C lien t; avoir rédigé ce contrat de vente
de maniéré à laiff er toujours ignorer au vendeur la valeur de
ce qu’il vendoit ; avoir acquis par le même contrat un droit
litigieux que les L oix ne lui permettoienr pas d’acquérir ; avoir
mis tout en œuvre pour empêcher que la Juftice examine
fon acquifition ; avoir ufe de la chicane la plus rafinée pour
eulever à fon vendeur le bénéfice que la loi accorde pour
fe faire reftituer contre un act e qui le dépouille , pour une
modique fomme de 25100 livres, d’un bien produifant aujourd hui plus de 5000 livres
& enfin s’ être p o r t é , pour fe
maintenir dans la propriété de ce bien mal acquis, jufques à
accufer d’un crime grave un homme de qualité , dont la naif-*
fance & la probité lui étoient également connues.
Monf ieur S Ê G U I E R , Avocat Général.
D o r l h a c , P ro c .
A P A R I S , chez P. G . S i m o n , Imprimeur du Parlement
rue Mignon Saint-André-des-Arcs, 1 7 8 1
\
�
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Laizer. 1781]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Séguier
Dorlhac
Subject
The topic of the resource
ventes
lettres de rescision
fiefs
vin
faux
estimation
Description
An account of the resource
Précis pour monsieur le Comte de Laizer, appellant et demandeur ; Contre maître Boyer, ci-devant procureur en la sénéchaussée et au Conseil supérieur de Clermont, intimé et défendeur ; Et contre maître Delaune, procureur en la Cour, appellé en garantie par monsieur le Comte De Laizer.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez P. G. Simon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1781
1769-1781
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Landos (43111)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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estimation
Faux
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lettres de rescision
ventes
vin
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3aa64c13fd50e108007f04d160d4b49f
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RÉPONSE
POUR
Le
S.r de M ONTLOSIER et les héritiers bénéficiaires
d e la d a m e d e M O N T L O S I E R , i n t i m é s ;
A u dernier Mémoire pour les sieurs et demoiselle de
S E R V I E R E , appelans.
----------llH I—
L
—
1
E S appelans réclament, comme aux droits de Jean de
Servière, leur père, la succession de Françoise-Marie de Servière , sa nièce, f i lle , en premières noces, de la dame de
Monllosier.
Cette Françoise-Marie est décédée le 25 octobre 1781. Il y
a dès-lors près de trente ans que sa succession est ouverte. Il
n’est guère probable qu’une famille demeure trente ans , sans
réclamer la succession d’une parente aussi proche.
D ’un autre côté, par un acte en date du
3o janvier 1783,
Jean de Servière, père des appelans, acheta de la dame de
�ssô-
( i )
Montlosier, sa cohéritière, tous les biens alors libres de celle
succession. Comment les appelans pourront-ils parvenir au
jourd’hui à un partage sur ces biens ?
Les appelans ne paraissent point s’inquiéter de cette cir
constance; ils s’en autorisent même. Les biens ont été vendus,
disent-ils, donc il n’y a pas eu de partage. De plus, les contractans ayant omis d’énoncer dans cet acte , qu’ils traitaient
comme cohéritiers, les appelans s’aulorisen I de cetle omission pour
présenter cet acte comme étranger à leur qualité de cohéritiers.
Mais d’abord, comment se fait-il que le père des appelans ait
jugé à propos d’acheter les biens d’une succession, au lieu de la
part ager;
en d’autres termes, comment se fait-il qu’il se soit
décidé a avoir, à titre o n é r e u x ,
ce q u e , selon les appelans , il
pouvait avoir à titre gratuit?
Si on consulte la vraisemblance en pareil c a s , c’est sans doute
que la prétendue succession ne valait pas la peine d ’un partage
juridique. Point du tout; les appelans répondent que leur père
était dans l ’ignorance de ses droits.
Mais les appelans eux-mêmes, comment se fait-il qu’ils aient
attendu l ’année 1809 pour réclamer leurs droils? A ne consulter
de même que la vraisemblance, on pourrait croire qu’il y a eu
en l'année 1809 nuelqu’événeinent particulier qui a déterminé
leur demande. Point du tout ; les appelans allèguent la même
ignorance que leur pere. A son dérès , il les a laisses lotis
quatre en très-bas â g e , et ce n'est qu'en Vannée 1809 qu’ils
ont c lé instruits de leurs droils.
En suivant celte ligne tracée p a rle s appelans, 011 pourrait
arriver à penser que l ’acle de i y 83 a élé en effet, de la part de
Jean de Servièrc , une méprise; el comme, dans un partage de
succession, la première règle entre les parties est la bonne f o i ,
il ist nécessaire, avant de passer aux queslions de droit, de
bien établir les points de fait.
�•>■ u //A
( 3 )
En premier lieu, s’il se trouve que la succession de FrançoiseM arie, dont il s’agit, était tellement couverte par les reprises
de la dame de Montlosier, et tellement engagée en outre dans le
dédale d’une contestation précédent e, qu’elle était en soi mani
festement n u lle , ou moins que n u lle , on pourra n’être pas
élonné que Jean de Servière ait cherché à se procurer, à titre
d’achat, des biens extrêmement à sa convenance, qu’il convoi
tait , plutôt que de les x’echercher par la voie inutile, et dange
reuse pour l u i , d’un partage juridique.
S ’il se trouve, 2.° que toutes les prétentions , tant anciennes
que modernes , de la famille , se réunissaient comme de concert
sur un certain domaine, appelé C hés-Sabi, situé à la porte de
Jean de Servière , domaine que les parties avaient déjà démem
b ré, et qu’elles continuaient plus bu moins activement à se dis
puter, on concevra que les parties ont pu être amenées à croire
que , par la vente de ce bien , elles termineraient à Ia-fois toutes
les contestations.
S ’il se trouve ,
3 .° que , malgré l’allégation d’ignorance, oppo
sée par les appellans, leur père n’a pu réellement méconnaître,
ni le décès de Françoise-Marie, ni ses droits à sa succession, ni
la nature des biens qu’il achetait; s’il se trouve que l’acte, par
lequel il a acheté, a été tout à son avantage, qu’il est l’époque
précise de la pacification des deux fam illes, et q u e , pendant
les 28 ans qui ont suivi cette époque, toutes les anciennes con
testations ont été terminées, toutes les anciennes instances reti
rées et abandonnées, il faudra un peu revenir de l’idée que les
appelans veulent nous donner de l’acte de 1783, et de 1 inten
tion dans laquelle cet acte a été passé.
Voilà quant à Jean de Servière.
Relativement aux appellans eux-mêmes, qui prétendent avoir
été dans l’ignorance comme leur père, et qui justifient cette
ignorance parce que leur p è r e , à son décès,
les laissa tous
2
�( 4 )
quatre en très-bas âge (motifs d’appel ); s’il se trouve, i.° que
ces enfanS; prétendus au berceau, étaient tous majeurs; s’il se
trouve, 2.0 que l ’année 1809, où ils prétendent avoir été éclairés
inopinément sur leurs droits, est précisément l’année où ils ont
appris, à la suite de plusieurs mémoires imprimés dans une
autre affaire, que le sieur de Montlosier avait été privé, par la
révolution, de tous ses papiers; s’il se trouve, 3 .° que cette cir
constance , concourant avec les effets de la révolution qui a
changé la nature des biens, et avec le laps d u (tems qui a fait
espérer des prescriptions, et a baissé les créances en argent, a
déplacé ainsi sous tous les rapports l’ancienne situation des
parties , on sera autorisé à trouver dans la demande des appelans
des caractères tous ditlerens de c e ux q u ’ ils affectent de présenter.
L es intimés vont d’abord dans une première partie exposer
en détail les circonstances où se trouvaient les parties à l’époque
de l’acte de 1783; dans une seconde partie ils discuteront les
allégations des appelans; dans une troisième partie ils tacheront
d’établir les questions de droit.
PREMIÈRE
PARTIE.
FAITS.
L a dame de Montlosier et les appelans tirent, comme cousins
germains, leur origine de Gilbert de Servière , leur grand -père
commun. O r , ce Gilbert de Servière avait contracté deux ma
riages : le premier, avec Catherine Daurière , de laquelle sont
issus cinq e n t o ns , notamment Jean de Servière, père des a p
pelons , et J e a n -B ap tiste, premier mari de la dame de Mont
losier; le second , avec Gilberte Dupeyrqux , de laquelle est issu
un seul fils, nommé J acqu es, et de cé Jacques, Jea n n e *M adelaine de Servière , épouse , en premières noces , de Jeanïîaptiste , son oncle c o n s a n g u i n ; en secondes noccs, du sieur
de Montlosier.
�'•A
(
5 )
Ledit Gilbert mourut en 1742. Sa succession se composait de
beaucoup d’argent comptant, d’un mobilier considérable, de la
terre duTeilhot, et de deux gros domaines, dont l’u n , entr’autres,
appelé C hés-Sabi, est souvent rappelé au procès.
Parmi ces enfans, deux filles ayant ete mariées forcloses; et
un des enfans mâles, Jean de l’Etang, ayant traité ensuite pour
sa part, avec le père des appelans, il arriva qu’en 1758 , époque
à laquelle la demande en partage fut formée, il n’y eut plus pour
copartageans q u e , i.° Jean de Servière , père des appelans, do
nataire particulier de son père; 2.0 Jean-Baptiste, depuis mari de
la dame de Montlosier,réclamant une légitime et sa part demobilier;
3.° la dame de Montlosier, alors mineure; elle réclamait,
comme Jean-Baptiste, sa légitime et une part du mobilier; elle
demandait, en outre, une partie de la dot de Gilberte Dupeyroux,
sa grand’mère, dont elle était unique héritière. Il faut savoir, à
ce sujet, que Gil bert de Servière avait dissipé une partie des
biens de Gilberle Dupeyroux, sa seconde fem m e, notamment
2,000 francs d’argent de sa d o t, et le domaine et moulin de
Roubrat.
L a cause engagée ainsi à la sénéchaussée de R i o m , le père
des appelans donna les mains au partage ; mais il chercha à
éluder les répétitions parliculières. Il opposa entr’autres, en
compensation du domaine et moulin de R oubrat, vendus par
son pcre, un cheval et un colïre de linge qu’il prétendit avoir
donné au père de la dame de Montlosier.
Une sentence de l’an 1760, qui ordonna le partage, rejeta
quelques-unes des répétitions des réclamons. Mais relativement
d o m ai n e et m o ul in de R o u b r a t ,
réclam és
p ar la d a m e de
Mo n tl o si e r c o m m e bien dotal de Gil berte D u p e y i o u x , elle p r o
n o n ç a qu e les parties contesteraient pins amplement.
L a d a m e de Mo ntl osi er et J e a n - B a p t i s t e , depuis son m a r i ,
s’élevèrent v i v e m e n t contre ces dispositions. Leur protestation
SJcy.
�d’en appeler est consigne'e d’une manière énergique au bas de
la sentence. Cependant l’opération d’experts ordonnée, ajant eu
lieu la même année, il lut délivre aux réclamans , provisoi
rement les deux tiers du domaine appelé C h é s -S a b i; l’autre
tiers demeura à Jean de Servière.En recevant ce démembrement
de domaine, comme délaissement provisoire, la dame de Montlosier et Jean-Baptiste protestèrent contre l’opération des experts ,
comme ils avaient protesté contre la sentence. L ’année d’ensuite,
17 6 1, l ’appel au parlement fut fait et relevc.
Depuis ce tems, réunir aux deux tiers arrachés à son frère
le troisième tiers qui lui a été laissé, devient le grand objet
de Jean-Baptiste. D an s cette v ue , il achète le 3 avril 176ÎÎ ,
de Jea nne- Madel nine, sa nièce, peu après sa f em me , la portion
du domaine de Chés-Sabi, qui lui avait été délivrée pour son
lot ; mais obligée de spécifier que ce lot lui a été fait par
l’opération des experts, de 1760, Jeanne Madelaine a soin de
ne rappeler cette opération que comme un partage verbal.
L ’année d’ensuite elle épouse Jean-Baptiste.» Elle a soin de
mettre les contestations pendantes sous la protection de son
mari; elle se constitue en tous ses droits échus par le décès
de scs père et mère , q u'elle lu i donne pouvoir de poursuivre
et de rechercher. Jean-Baptiste meurt sans les avoir terminées.
Nous arrivons actuellement au second point principal de la
cause , la succession de Françoisc-Maric.
Il faut savoir que du mariage de Jean-Baptiste et de la
dame de Montlosier , il était provenu une fille. Or , JeanBaptiste étant venu à décéder, sa fille F ran çoise-M arie fut
dans le cas de recueillir le tiers de ses biens ; la dame de
Montlosier, donataire de son in ari, les deux tiers. Il est bon
d’évaluer la succession.
. Les biens de Jean-Baptiste sur lesquels la légitime de Françoisc-Marie avait à se former, se composaient ostensiblement
de deux corps de domaines : l’ un , appelé llecolèno , acquis
�( 7 )
par lui avant son mariage; l’autre, appelé les deux tiers de
Chds-Sabi, dont moitié lui avait ete devolue personnellement
par l’opération des experts dont il a ete parlé, et l’aulre moitié,
ainsi qu’il a été d i t , acquise par lui , de sa fe m m e , un an
avant leur mariage.
^
O r , Recolène ayant été acheté 19,000 fran cs, en-1 7 6 6 , 'et
vendu 38,000 francs, en 1791 (42,000 fr. en assignats) , par
le sieur de Montlosier, avec ses améliorations et ses embellissemens, 011 p e u t , en 1780, le porter, si on veut, à 28,000 fr.
D ’un autre côté, C hés-Sabi ayant été ve n d u ,
en 1783, 10,000 f r . , et la dame de Montlosier en
trouvant alors môme 12,000 francs, soit....................
12,000 fr.
T o t a l .....................................
40,000 fr.
II faut prélever actuellement les reprises et créances de la
dame de Montlosier.
En premier lieu, Jean-Baptiste ayant acheté de sa nièce,
un an avant leur mariage, sa portion des deux tiers de ChésS a b i, et ne l’ayant pas payée, ce point forme un premier objet
de reprise.
E n second lie u , Jean-Baptiste ayant v e n d u , pendant le
mariage, la terre d’Arsège appartenant à sa femme, cette terre
forme un second objet de répétition.
Si on ajoute à ces deux objets la valeur du trousseau re
connu et quittancé par le contrat de mariage, ainsi que que^cl ucs
parties d’acquisitions faites immédiatement après le dtcès de
Jean-Baptiste, et confondues dans le domaine de Recolène, on
aura à peu près la masse des reprises et prélèvcmens de la
dame de Montlosier (1).
( 1 ) Il existe encore diverses pariies ilo dettes contractées par J e a n Baptiste de Servière, et acquittées par la dame de Montlosier. N o u s sommes
obligés de les négliger pour le m om en t, n’ayant pu encore les relever.
�( 8 )
Or, il ne s’agit plus que d’évaluer cette masse.
4
Et d’abord il n’y a pas de difficulté' pour le trousseau; il est
quittancé dans le contrat de mariage à la somme de 2,000 fr.
Il ne peut y en avoir davantage pour les acquisitions men
tionnées ; elles se montent à environ
3,000 francs.
Relativement au prix d ’un des deux tiers de Chés-Sabi, vendu
à Jean-Baptiste avant le mariage, cet article est susceptible de
quelques observations.
Il faut savoir d’abord que, par
mariage , la dame de Mont losier
époux de vendre ses b i e n s , mais
rem ploi en acquisition de fon d s.
un article de leur contrat de
avait permis à son premier
à la ch a rg e n é a n m o in s du
Fondés sur cette clause, les
intimés pensent qu’en toute équité, il faudrait rapporter i c i ,
non le faible prix de la vente , mais la valeur réelle des biens.
On leur oppose que la stipulation du contrat de mariage, précise
pour les ventes à venir, n’énonce rien sur les ventes passées.
L es intimés se tournent alors vers une seconde observation.
L a dame de Montlosier n’ayant vendu qu’au prix modique
de 2,248 francs un objet q u i , dans l’état ci-dessus, est porte
à 6,000 f r . , il semblerait, dans ce cas, qu’il y a lésion , nonseulement du tiers au q u a rt, mais encore d’outre moitié. Mais
comme 011 oppose encore sur ce point la différence des tems,
nous consentons à ne porter cet objet qu’à son prix modique
de v e n te , 2,248 fr.
Il reste à apprécier la valeur de la terre d’Arsège. Une conten
tion vive s’élève sur ce point; il s’agit de savoir si cette terre
s’évaluera en nature , ou seulement au prix de vente. JeanBnptiste ayant reçu de sa fe m m e , par contrat de m ariage, la
permission de v e n d re , et ayant vendu au prix de 7,600 f r . , les
appelans soutiennent que ce n’est plus que la somme de 7,600 f.
qui doit être portée pour les reprises.
Il
�( 9 )
Il est difficile de le penser.' L a dame de Monllosier a sans
doute permis à son mari de vendre ses biens; mais elle ne l’a
permis qu’à line seule condition : à la charge néanmoins de
fa ir e em ploi des deniers qui ptovicndront desdites ventes en
acquisition de fon ds.
L a condition du r e mp l oi étant ici i nt ég ra nt e, c ’est dès-lors l a
v al eu r de la terre d ’A r s è g e en nature qu i doit être r a p p o r t é e , et
non pas son f ai bl e pri x de vente. O r , cette t e r r e , c o m p o s é e ,
1.° d’un gros domaine labourant a trois paires de bœufs ;
2.° d’une dîme sur la moitié de la paroisse de Saint-Hilaire ;
3.° de redevances en censives; 4.0 de la justice haute, moyenne
et basse, sur tout son territoire, 11e peut être portée à moins
de
3o,ooo fr. ;
Ce qui, ajouté aux autres objets des reprises sus-mentionnées,
porte toute la masse à 87, 248 fr.
Celte somme retranchée de la masse ci-dessus de 40,000 fr.
laisserait à la mort de Jean-Bapl iste une masse nette de 2 , 75 2 fr.
L a succession de Françoise-Marie, se composant comme légi
time du tiers de cette somme f lesterait des-lors a 9 1 3 fr.
Reprenons.
Le
25 octobre 17 8 1, Françoise-Marie meurt; sa succession est
alors à partager par égale portion entre Jean de Servière, son
oncle , père des appelons , et la dame de Montlosier, sa mère ;
non comme mère , les ascendans n’héritent pas en coutume
d’Auvergne , mais comme cousine germaine de sa propre fille.
L a légitime de celle-ci , m ontant, ainsi que nous avons vu ,
a 9 i 3 i r . , il revient dès-lors à Jean de Servière, cohéritier, la
somme de 456 fr. 10 s.
Quelque modique que soit cette somme, il ne faut pas croire
qu elle aille entrer ainsi dans les mains du siem,* de Servière : il
3
�( 10 )
s’en faut ; car la succession de Françoise-Marie , qui vient de
s’ouvrir au profit de Jean de Servière contre la dame de Mont
losier, rencontrant l’autre succession au profit de la dame de
Montlosier, qui se débat contre Jean de Servière, celui-ci, qui
devenait partie prenante dans la succession nouvelle pour une
somme nulle et insignifiante , se trouvait dans l’autre succession
comptable pour des sommes considérables, agravées de quarante
ans d’intérêts éch u s, et des intérêts de ces intérêts , depuis
l’époque de la demande.
Dans cette situation, l’embarras des deux parties est facile à
concevoir. V eu v e depuis quelques m o is, si c’est la dame de
Montlosier qui la première commence les hostilités, en repre
nant contre son oncle les poursuites que son mari n’a pas ter
minées , son oncle forme aussitôt une demande en partage pour
la succession de Françoise-Marie. L a dame de Montlosier évince
alors, sans nul doute, pour ses reprises, les acquéreurs de la
terre d’Arsège; et elle les dépossède. Mais ceux-ci se pourvoyant
en recours contre les biens du vendeur, l’évincent à leur tour,
et la dépossèdent de Recolène : elle trouve a u -d ev an t d’elle,
sur cette route, beaucoup d’embarras et de perplexités.
S i, au contraire, c’est le sieur de Servière qui commence le
premier les hostilités, en recherchant sa moitié dans la misé
rable succession de sa n iè c e , d’un côté il fait consumer la suc
cession sans fruit ; d’un autre côté la dame de Montlosier re
prend contre lui la poursuite de la succession de son père. Jean
de Servière, qui dans une première opération d’experts, a perdu
les deux tiers de Chés-Sabi, risque, dans une seconde, de se
voir enlever le troisième tiers. On conçoit facilement que Jean
de Servière n’eut garde de réclamer juridiquement un partage
q u i, d’un côté, ne lui faisait espérer aucun profit, tandis que
d’un autre côté il lui faisait craindre sa ruine.
On vient de voir pourquoi la succession de Françoise-Marie
�( 11 )
de Servière ne fut 'point recherchée juridiquement. On va v-ois
actuellement, comment, au milieu de toutes ces difficultés, les
parties furent amenées à la vente du domaine de Chés-Sabi.
Il faut savoir, en premier lieu , que ce Chés-Sabi se trouvait,
d’ une diverse manière, le point de mire des deux successions.
E n vertu de leurs droits respectifs, dans la première, les parties
avaient commencé, depuis long-teins, à le démembrer. Noua
avons vu qu’un partage provisoire, ordonné par une sentence de
la sénéchaussée de R io m , de 1760, avait délivré à Jean-Baptiste
de Servière, un tiers de ce domaine , à la dame de Montlosier et
à Jean-Baptiste, depuis son m a r i, les deux tiers.
Dans cette position, le 21 juillet 1782 , la dame de M ont
losier se remarie. Par ce second de mariage , elle donne au
sieur de Montlosier, au prix de 20,000 francs, le domaine de
Recolène, un des biens de la succession de Jean-Baptiste. Cette
succession , à laquelle on touche, pour la première fois , se
trouve dès-lors liquidée pour les droits de la dame de Mont
losier, de toute la valeur de ce bien. Il ne restait plus de cette
succession que Chés-Sabi. L a dame de Montlosier, prévoyant
qu’elle pourra avoir à compter de la légitime de sa fille, laisse
lib re , pour satisfaire à cette légitime, ce domaine. Elle a soin,
même pour plus de facilité, de se le réserver en paraphernal.
La dame de Montlosier ayant ainsi, par un second mariage,
disposé de Recolène (le principal objet de la succession de JeanBaptiste), le père des appelans vit avec complaisance la légitime
de sa nièce, à laquelle il avait part, se placer sur les deux tiers
de C h é s - S a b i, dont il avait l'autre tiers. Cette circonstance lui
devenait favorable, soit pour défendre, contre les droits de la
première succession, son troisième tiers qu’on convoitait, soit
parce qu’il avait l’espérance qu’on lui céderait, par quelque
�.
jê b .
( T2 )
arrangement nmiable , .les deux
tiers qu’il convoitait à son
tour.
Cependant diverses personnes pressaient la dame de Montlosier de poursuivre rigoureusement ses droits.
Après y
avoir bien réfléchi, elle repoussa ce parti. Elle
venait de se remarier : par ce second mariage , elle avait
frustré sa famille d’une partie de ses biens. Son oncle n’en avait
pas montré trop d’humeur; elle en eut de la reconnaissance;
l’esprit de bonté prévalut chez elle sur celui d’intérêt. II fut
convenu que le sieur de Montlosier irait au T e ilh o t, demeure
de Jean de Servière, avec la commission de voir amiablement
ce qui pourrait être fuit de. m i e u x pour terminer tous les
diflërens.
Deux partis, à cet égard, étaient à prendre : le premier,
acheter le troisième tiers de Chés - S a b i , le réunir aux deux
autres tiers qu’on avait déjà en sa possession , et composer
ainsi un beau corps de domaine; le second, vendre à Jean de
Servière les deux tiers qu’on possédait, et lui laisser en entier
ce bien qui était à sa porte ; se débarrasser ainsi de toute
chance sur la légitime de Françoise - Marie , laquelle , en
supposant qu’elle fût quelque chose, s’y trouvait incluse : tels
les points convenus entre le sieur de Montlosier et sa
femme.
furent
L e sieur du Teilhot repoussa, dès le premier abord, la pro
position de céder, à la dame de Montlosier, son tiers de ChésS abi ; mais il entendit très-bien celle de lui acheter ses deux
tiers. Après quelques pourparlers, l ’argent à donner, ce qui
était un point important, fut convenu; il ne restait plus qu’ù
terminer.
Ici nous n’aurions plus qu’à rendre compte de l ’acte par
lequel on termina , si les appelons n’avaient jugé à propos de
�( i3 )
mettre en cause la procuration même dont on se servit : quel
ques mots sont indispensables à ce sujet.
Ne comptant à une premiere entrevue que sur de simples
pourparlers, ne sachant complètement si ces pourparlers au
raient un bon résultat, ni quel serait ce résultat, le sieur de
Montlosier était arrivé au Teilhot, sans procuration. Une fois
d’accord avec le sieur de Serviere, il était assez simple qu’il sc
retirât auprès de sa fem m e, pour se consulter avec elle et avec
des hommes de loi pour la rédaction de lacté. L a politesse la
plus affectueuse ne lui en laissa pas la liberté. On ne voulut
pas lui laisser la peine d’aller chercher lui-même cette procu
ration. L e père des appelans, qui avait peur que quelque chose
ne dérangeât les dispositions favorables du sieur de Montlosier,
s’obstina à le retenir au Teilhot : on dépêcha un exprès à la
dame de Montlosier.
Un acte de vente e'tait certainement la principale penscfe des
parties. De toute manière, une vente paraissait le meilleur ex
pédient, i.° parce que les parties étaient décidées à ne point
entrer dans une liquidation en règle de leurs divers droits suc
cessifs : liquidation à laquelle ils voyaient beaucoup de danger;
2.° parce que la grande probabilité pour les parties était que la
dame de Montlosier couvrait tout, et qu’en fin de liquidation il
aurait fallu en venir tout de même à une vente, pour faire passer
à Jean de Servière un bien qu’il désirait extrêmement et qui était
tout-à-fait à sa convenance; 3 .° enfin , parce que dnns tous les
cas le bon sens disait assez que, pour la partie minime et toute
chanceuse, appartenant à Françoise - Marie , les parties, qui
étaient en présence l’ une de l’autre, ne pouvaient jamais être
censées , l’une vendre cc qui ne lui appartenait p a s , 1 autre ache
ter ce qui lui appartenait. L a vente, dans ce cas, devenait bien
réellem ent, pour cette partie incertaine et éventuelle , une véri
table licitation, encore qu’elle n’cn portât pas le nom.
Une procuration pour vendre fut ainsi le principal objet en
�( i4 )
vue. Cependant nous ne voulons pas disconvenir que si cette
procuration eût été rédigée en la présence du sieur de Montlosier, elle aurait énoncé quelque chose des anciennes divisions
de la famille.
Cette idée n’échappa pas au sieur de Montlosier. Il écrivit
à sa femme de lui envoyer la procuration la plus am ple, no
tamment pour vendre, traiter et disposer de Chés-Sabi, comme
il entendrait.
L a dame de Montlosier envoya chez un notaire, à une lieue
de là , l’ordre d’expédier à son mari la procuration la plus
am ple, et les pleins - pouvoirs les plus étendus, notamment,
pour vendre et pour fa ir e du bien de C h é s -S a b i ce q u ’i l j u
g e r a it à p ro p o s. L e notaire, qui était étranger à des démêlés
éloignés de l u i , entendant ces paroles à sa manière , dressa
une procuration très-ample sur beaucoup de choses inutiles;
il ne fut bref que sur les points essentiels : il voulut bien
toutefois énoncer, d’une manière précise, le pouvoir de vendre.
11 ajouta m ê m e , mot pour m o t , les paroles de la dame de
Montlosier, et f a i r e d u d it bien to u t c e q u ’i l ju g e r a à p r o p o s ,
p o u r et au n o m de la dam e co n s titu a n te .
Cette procuration ayant été apportée a in s i, il n’était nul
lement commode, à dix lieues de distance, eu hiver, dans un
pays de montagne , d’en envoyer chercher une nouvelle. Les
parties finirent par se persuader q n’ elles pouvaient s’en servir,
telle qu’elle était. Jean de Servière acheta ainsi, le 3o janvier
17 8 3 , au prix radouci de 10,000 fran cs, un bien dont le
sieur
M
a z e r o n
offrait à la dame de Montlosier 12,000 fr. ; de,
p lu sf il obtint avec garantie une clause de référen ce au par
tage , ainsi qu’à la sentence de 1760 , clause qu’il désirait
beaucoup, et au moyen de laquelle ledjt partage et ladite sen
tence furent regardés entre les contractans comme définitifs.
Tel a été , dans toutes ses circonstances, l’acte par lequel
�( i5 )
Jean de Servière acheta les biens passibles de la succession
de Françoise-Marie sa nièce. On peut dire, tant qu’on voudra,
que cet acte fut mal réd igé, en ce qu’on n’y énonça pas ,
d’une manière précise, l’intention des parties, soit sur la suc
cession de Gilbert , soit sur celle de Françoise-Marie. Mais ,
d’un côté , les circonstances antérieures et contemporaines dé
cèlent suffisamment cette intention : d’un autre c ô té , les effets
font foi, à leur tour, de celte intention. Dès ce moment, toutes
les anciennes discussions sont complètement terminées : les deux
familles se visitent et se voient habituellement; plus de mention
du passé. Pendant vingt-huit a n s , il ne s’ élève aucune récla
m ation, ni de la part de la dame de Montlosier, qui retire
et acquitte à ses frais toutes les pièces de l’ancien procès, ni
de la part du père des appelans , qui survit cinq ans à cet
acte, ni de la part des appelans eux-m êm es, pendant les vingtdeux ans qui s’écoulent depuis la mort de leur père. lia famille
Servière ne songe plus à la succession de Françoise-Marie ,
dont la dame de Montlosier se croit entièrement libérée ; et
la dame de Montlosier ne songe pas davantage à la succession
de Gilbert de Servière, sur les poursuites de laquelle la famille
Servière se croit parfaitement acquittée.
Il nous reste à montrer comment l’année 1809 est venue
tout à coup changer ces dispositions.
Trois sortes de motifs avaient déterminé dans l’acte de 1783
la conduite de Jean de Servière : le premier, la nullité de la
succession de Françoise-Marie; 2.0 la crainte des recherches sur
la succession de Gilbert ; 3.° le désir d ’acquérir les deux tiers
de Ghés-Sabi, qui étaient à sa porte, et dont il possédait 1autre
tiers. En l ’année 1809, ces trois bases se trouvèrent tout a coup
déplacées.
■Et d ’a bo rd il faut s avoir q u e le do ma in e d e R ecolène, p r i n
c i pal bi en de la succession de J ea n - B a p t i s t e , ayant été ancien
nement r o t u r i e r , c ’est-à-dire c h a r g é de d î m e , de perrière et de
�\ /r<*.
( i6 )
cens, et la terre d’Arsège, au contraire, principal objet des re
prises de la dame de Montlosier, étant une terre en toute justice
haute , moyenne et basse, avantagée de tous les droits seigneu
riaux, la révolution, q u ia supprimé tous les droits seigneuriaux,
a par-là même élevé Recolène de valeur, et abaissé Arsège.
M . Lecourt ayant précisément vers ce tems acheté Recolène à
un prix très-élevé, pour ne pas dire exagéré, cette différence
dans l’ancienne balance d’actif et de passif de la succession de
Jean-Baptiste, devint manifeste.
Nous supposons ici que la terre d’A rsège, principal objet de
reprise de la dame de Montlosier, sera estimée en nature; s i ,
au contraire, on vient à la porter seulement à son prix de vente
de 1767, comme le veulent les appelans, ce prix ayant été alors
excessivement b as, et par le laps de tems ce bas prix ayant en
core baissé , à cause de la progression des terres et de la station
de l’argent, il se trouvera que ce prix aujourd’hui n’aura pres
que plus de valeur.
Il en sera de même du prix de la moitié de Chés-Sabi, autre
objet des reprises de la dame de Montlosier , ainsi que des
3,000 francs de trousseau et des autres dettes acquittées. Tout
11e formera plus aujourd’ hui que de petites sommes, compara
tivement à leur valeur foncière il y a cinquante ans.
U n autre é v é n e m e n t , p r o pr e à l ’a nné e 1809, vi ent e n c o u
r a ge r les projets des appe la ns. Dans 1111 procès de f a m i l l e , qui eut
m a lh e u r e u s e m e n t de l’c c l a t , et où plusieurs m é m oi re s i m pr i mé s
f urent r é p a nd u s a ve c p r o f u s i o n , il devi nt notoire que le sieur
de Mo ntl osi er avait per du à la r é vo l ut io n tous ses papiers. Cette
ci rconstance n ’ est pas de peu d i mportance au p ro cè s; car le
si eur de Mo n t l o s i e r aura per du de cette mani ère les titres et
lettres de sa f e m m e , re la ti ve ment à la négociation de 1783; il
aura perdu de m ê m e les lettres qui furent écrites à ce ll e* ci p ar
la mère des a p p e l a n s ; il aura perdu encore la reconnaissance
q u e lui d o n n a sa f e m m e , par-devant t é m oi n s , du p ri x de Chés-
Sabi ,
�( *7 )
Sabi, qu’il lui apporta; enfin, il aura perdu tous les anciens
titres de reprise et de créance de la part de la dame de Montlosier, soit contre son premier mari, soit contre le père des appelans; de manière que toutes les anciennes procédures, relativement à la succession de Gilbert de Serviere, pourront être
présentées aujourd’hui comme une niaiserie ou une chimère.
Les sieurs et demoiselle de Servière veulent expliquer par
leur ignorance leur silence de 28 ans. Ils invoquent une pré
tendue révélation subite qui leur a été faite de leurs droits en
1809.On peut sans miracle expliquer la différence de la conduite
de leur père et de. la leur.
i.° En 1791, la succession de Françoise-Marie n’était rien
pour leur père ; aujourd’hui, d’après les changemens survenus,
ils ont calculé qu’elle était quelque chose.
2.0
E n supposant que la succession de Françoise-Marie eût
alors quel que réalité, Jean de Servière était contenu par l’ins
tance pendante , relativement à la succession de Gilbert de Ser
vière, ainsi que par quarante ans d ’intérêts et de jouissances.
Aujourd’h u i, par la perle des papiers du sieur de Montlosier,
cette instance aura disparu; ou bien, par le laps de teins, elle
sera prescrite.
3 .° Jean de Servière regardait comme une grande fortune
pour lui de recouvrer les deux tiers de Chés-Sabi qui lui avaient
été arrachés, et de les rattacher au troisième tiers qui était dans
ses mains. A ujourd’hui Chés-Sabi est entre les mains de ses enfans ; ils n’ont aucune crainte qu’il leur échappe.
C ’est ainsi que les anciennes bases de la c o n d u i t e de Jean
de Servière ayant disparu, et des circonstances nouvelles étant
survenues , les enfans de Jean de Servière se prévalant de la
rédaction peu soignée de l’acle de 17O3, ont elé amènes à
croire à une grande facilité dans leur attaque , et a un grand in
térêt a celte attaque.
Tel est l’historique des faits. Nous allons passer à la discüssion.
�• jr i( 18 )
SECONDE
PARTIE.
Discussion sur les points de fait.
P
r e m i è r e
A
l l é g a t i o n
d e s
A
p p e l a n s
.
L e s anciens dém êlés sont étrangers à la cause.
Les appelans recherchent au Bout de 29 ans line succession
dont ils détiennent les biens; passe. Seulement, comme ils re
cherchent leurs vi eux droits , on doit croire q u ’ ils nous p er
mettront de rechercher aussi les noires. Il semble que ceux qui
forment une demande, tout juste la veille d’une prescription à
échoir, montreront quelque réserve à opposer eux-m êmes la
prescription. A l’époque où la succession qu’ils réclament s’ouvrait, comme ils étaient comptables d’une autre succession , il
est probable qu’ils 11e voudront pas repousser l’une, en recher
chant l’autre. C ’est seulement par erreur, disent-ils, que pen
dant 29 ans, eux et leur père ont négligé ce qui leur était dû ;
ils ne se feront pas un titre de celle erreur pour se libérer de ce
qu’ils doivent. De toutes manières les intimés ont dû compter
que les nppelans proposeraient, en tout et pour t out , de se re
placer à l’époque de la succession qu’ils réclament.
Point du tout. L e palais a été témoin, en ce gen re, du plai
doyer le plus inoui. Les appelons entendent se placer pour leurs
droits à l’époque du décès de Françoise-M arie; ils n’entendent
pas que nous nous y placions pour les nôtres; ils s’excusent débonnairement de leur négligence; en même-tems ils la mettent
à prolit. Si leur prétention est admise, ils se trouveront n’avoir
négligé leurs droits, que juste le lems qui était nécessaire pour
faire prescrire les nôtres. J£n mi m ot, la veille d’une prescription
�( *9 )
à échoir se trouvant pour eux le lendemain d’une prescription
échue, ils s’autorisent de cette double circonstance pour réclamer ce qui leur est dû , et se déclarer acquittés de ce qu’ils
doivent. Examinons d ’abord celte prétention.
Les appelans veulent séparer les anciennes répétitions de la
dame de Montlusier, sur la succession de Gilberte, de leurs droits
sur la succession de Françoise-Marie. Mais comme la succession
de Françoise-Marie, en faveur de Jean de Servière, s’est ou
verte en même-tems que l’ancienne succession de Gilbert au
profit de la dame de Montlosier contre Jean de Servière , se
débattait , lès deux parties réciproquement partie prenante
dans une des successions, et partie comptable dans l’autre, se
sont trouvées dans le cas de la compensation. D ’un autre côté il
faut remarquer que la succession de Françoise-Marie, qui n’est
pas encore liquidée , doit se former sur celle de Jean-Baptiste,
Son père; qu’à l’exception du domaine de I l e c o l è ne , la succes
sion de Jean-Baptiste n’est pas plus liquidée que celle de Fran
çoise-Marie, et qu’elle doit se former sur la succession de Gilbert
de Servière , son père. Dès-lors, les trois successions, celles de
Françoise-M arie, de Jean-Baptiste, de G ilbert, forment dans
la cause un tout homogène.
E n parlant de ce p o in t, on verra au premier abord , que
la recherche des appelans , sur la succession de Françoise*
Marie, n’a pu avoir lieu, sans déterminer de la part des intimés,
sur les successions de Gilbert de Servière et de Gilberte Dupeyroux , une recherche correspondante.
E n effet, si l’acte de 17O3 n’a été, comme les sieurs et de
moiselle de Servière le prétendent, qu’une simple vente ; s’il
n’a eu aucun trait aux diU’érens passés ou présens de la fam ille,
il s’ensuit que l’opération des experts et la sentence de 1760,
qui s’y trouvent mentionnés, ne sont qu’une vaine énonciation.
6
�\ jr 4 .
( 20 )
Les partages de la succession de Gilbert de Servière et Gilberte
Dupeyroux ne sont donc pas encore terminés. Les appelans ont,
à cet égard , à compter avec nous pour des sommes considé
rables, a v e c soixante-dix ans d’intérêt, et les intérêts des intérêts
depuis l’époque de la demande.
Les appelans ne se sont pas donné la peine de répondre à ces
fails dans leurs précédentes écritures. Mais, dans leur nouveau
mémoire imprimé, ils commençent à entrer dans la question :
« L e besoin de l’ une des parties, disent-ils, lui a commandé de
« compliquer un peu plus l’affaire. Une vieille procédure a
« été exhumée; et en liîr o , pour la première fois, on a pensé
« à interjeter appel d ’ une sentence rendue contradictoirement
« en 1760 , et exécutée très - volontairement dans
le courant de
« la même année (pages 2 et 12 ) ».
Lorsqu’argunnt d’une omission de qualité dans l’acte de 1783,
les appelans prétendent que Jean de Servière, qui était réelle
ment cohéritier, n’a pas a ch eté, comme cohéritier de sa co
héritière, ils peuvent dire tout ce qu’ils veulent. Nous ne pouvons
leur répondre à cet égard que par la loi et par des fails; car nous
n’avons plus à notre possession les monumens et correspondances
du tems; mais quand ils parlent de la sentence de 1760, et
qu’ils en repoussent l’a p p el, sous prétexte que cette sentence a
été sig n ifiée, cl très - volontairem ent exécutée dans l ’antiee t
cette sentence se trouve heureusement en notre possession ; et
en ce point, au moins, nous pouvons abattre leurs assertions.
Suit l’ extrait suivant de ladite sentence : a Délivré copie de la
« présente sentence à M .e Claude -A m able V e r n y , procureur
« du sieur du Teilhot , sans icelle approuver aux chefs dont
« ledit sieur de Servière, capitaine, et ledit sieur de Servière de
« l ’Etang, tuteur,
sont
grevés, et par exprès en ce qu’on n’a
»' pas admis la preuve de la consistance du m obilier, suivant
�'
( 21 )
« la commune renommée, et que sur la demande en préléve«
«
«
«
«
«
«
«
ment de 2,000 francs , constituée à Gilberte Dupeyroux , les
parties sont mises hors de Cour, et le tuteur, quant à ce,
débouté de sa demande en entérinement des lettres; protestant, au surplus, de mettre la susdite sentence a exécution
pour les autres chefs, sauf à se faire faire raison du surplus
du mobilier et de la somme de 2,000 f r . , s’il est ainsi dit dans
la suite , sur Vappel que lesdils sieurs de Servière et de
V E tang, tuteur, protestent d’interjeter en la Cour de parle-
« m ent; dont acte; fait le 7 août 1760 ».
Nous venons de voir la sentence: voyons actuellement le par
tage. Ce prétendu partage se trouve n’être ni homologué, ni
expédié, ni.signé, ni signifié; les parties ne veulent pas plus le
sanctionner que la sentence.
« E t , d’autant q u e , suivant la susdite sentence, il est porté
« que nous, experts, ferons délivrance a u x parties de chacune
« sa portion, aurions fait lecture de notre présent rapport, con
te tenant partage auxdits sieurs du T eilhot, de Lim e - D ragon,
« fondé de la procuration du sieur de Servière, capitaine, et
« audit sieur de Servière, tuteur, pour savoir s’ils voulaient ap
te prouver ledit partage , et accepter lesdites délivrances par
« chacun leurs signatures; iceux nous ont dit et déclaré chacun,
« à son égard, qu’ils ne voulaient point signer ni approuver
« ledit partage; et qu’au contraire, ils entendaient se pourvoir,
« tant contre ladite sentence, de laquelle ils ont respectivement
« protesté d’appeler par les significations qui ont été faites
« d’icelles, et par le procès-verbal de notre nomination d experts,
« que contre le partage par nous fait ».
On voit par ces deux pièces , qu’à l’époque de 1acte de 1783,
rien n’était encore fini sur la succession de Gilbert dans la
quelle néanmoins devait se prendre la succession de JeanBapiiste, et dans celle-ci ¿1 son tour, la succession deFrançoiseMarie.
- SïJ.
�( ^2 )
De cet état de choses sortent avec évidence les deux points
suivans : i.° qu’il n’y a point de prescription possible sur les deux
premières successions, tant qu’il n’y en a pas sur la succession
de Françoise-Marie; 2.° que la succession de Françoise-Marie,
dans quelque hypothèse que ce puisse être, est nulle et moins
que nulle. Etablissons ces deux points.
Et d’abord, voilà au moins , dans les deux actes que nous
avons cités, quelques traits de cet appel , dont on nous a
reproché de ne pas même offrir de trace (dernier mémoire).
A yan t perdu tous nos papiers , ce n’est pas notre faute , si
nous ne représentons pas aujourd’hui la procédure; du moins
nous avons retrouvé, ù ce s uj e t , dans un vieux résidu, c h e z
M . Chas sai ng de S a i n t - A m a b î e , des lettres du fotidé de p r o
curation des parties, à Paris. Dans l’une, en date du i 3 janvier
176 1, il est dit : « J yenvoyer ai chez vous et le r e lie f d 'a p p el,
« et Vargent nécessaire pour le fa ir e signifier par le G ran d ,
au Teilhot : i l en sait le chem in ».
Dans une autre lettre du 22 janvier de la même année, il
est dit : « Quant à Vaffaire contre M. du T e ilh o t, mon p ro
cureur doit avoir le v é le r elief intervenu ».
Nous n’avons pas négligé de rechercher ce relief aux ar
chives du Parlement. Une lettre de M. le dépositaire, chef
de' la section judiciaire des archives de l’Empii'c , qui altcslo
avoir f a i t , à cet égard , des recherches infructueuses , porte
qu’il ne peut assurer que les reliefs de l’année 1761 soient dans
son dépôt : « A yan t été chargé de ces minutes en bloc, et sons
« aucun inventaire préalable, et n’ayant d’ailleurs trouvé qu’ une
« très-petite portion des registres d’entablement dressés par les
« anciens procureurs au Parlement, greiliers, gardes de ces
'
« minutes ».
Après avoir établi à la Cour l'existence de cet a p p e l, pai’
toutes les preuves qui sont en notre pouvoir , nous ne pce-
�( 23 )
tendons pas exciper de ces preuves, comme si elles établissaient
un appel réel : nous n’en avons nul besoin. Il nous suffit de
remarquer, i.° que la sentence dont il s’agit n’a pas été signifiée
par le sieur du Teilhot, à Jean-Baptiste et a la dame de Montlosier que les intimés représentent, et que , par conséquent^
n’ayant pas été constitués en demeure par un acte du sieur du
T eilh ot, la prescription de dix ans n’a pas couru contr’eux.
Il est vrai que la sentence a été signifiée par eux : mais ils
n’ont pu, par leur fait propre, se constituer en dem eure, et
ag ir contr’eux-mêmes. Ils ont signifié d’ailleurs avec protestation
d’appeler. D ’un autre côté, la dame de Montlosier n’ayant été
majeure qu’en 176 5 , et ayant épousé son oncle Jean-Baptiste
en 1767 , celui-ci n’est mort qu’en 1780. En 17 8 1, époque du
décès de Françoise-Marie , il n’y avait encore que trois ans
d’écoulés. Depuis celle époque, la dame de Montlosier s’étant
mise de nouveau en puissance de mari en l'année 1 7 8 2 , et
à l’époque de sa mort , les sieurs et demoiselle de Servière
étant devenus n l’instant même ses héritiers de droit , ils ne
peuvent plus nous opposer, pour leur profit, un tems de pres
cription qui a été leur ouvrage.
Ils disent bien, à la vérité, dans leur mémoire, que les héri
tiers bénéficiaires qui ont pris leur p lace, ont du prendre les
choses dans l'éta t où elles é ta ien t; mais en vérité, plaidant
en répétition contre nous, et nous opposant une prescription
que nous n’avons pu empêcher par aucune voie, et qui est tout
entière de leur fait, ce serait un peu trop fort.
M a i s c’ est trop nous appesantir sur ce point. L e partage de la
succession de F r a n ç o i s e - M a r i e n ’étant point f a i t , du moins dans
1 hypothèse des a p p e l a n s , et les biens aHectés a celle succession
se t ro uva nt a pp a rt e ni r en partie à la succession de Gilbert, tant
q u e le pa rt ag e de la succession de Françoi se-Marie , q u i doit se
i o r m e r dans la succession de J e a n- Ba p ti s te , et celle-ci dans la
�( M
)
succession de G ilb e rt, n’est pas fait, l’état de l’une commande
l ’état de l’autre.
T
II nous reste à traiter le second point, c’est-à-dire que la suc
cession de Françoise-Marie est, dans tous les cas et dans toutes
les hypothèses possibles, évidemment nulle.
Nous avons vu , par le compte rendu dans la première partie,
que la succession de Françoise-Marie, laquelle devait se former
pour un tiers dans la succession de Jean-Baptiste , se montait,
déduction faite des reprises de la dame de Montlosier, à une
modique somme de 913 francs, sur quoi Jean de Servière avait
à prendre pour sa moitié 456 francs 10 s. Cette situation, qui
fatigue les appelans, relativement à leurs espérances ultérieures
au procès, les fatigue encore pl us , relativement nu sens de l ’acte
de 1783 , qu’elle explique trop bien ; ils s’efforcent lant qu’ils
peuvent de la changer.
Ils n’ont pas voulu s’expliquer à cet égard dans leur dernier
mémoire; mais dans leurs précédentes écritures, nous voyons
que sans déranger l’évaluation de la succession de Jean-Baptiste,
qu’ils passent comme nous à 40,000 f r . , ils tâchent d’abaisser au
moins, du côté de la dame de Montlosier, la masse des reprises.’
Leur querelle porte principalement sur la terre d’Arsège, que
nous avons estimée en nature à la somme de 3o,ooo fr., non
qu’ils contestent cette valeur en s o i, niais parce qu'ils prétendent
que Jean - Baptiste ayant reçu de sa (emnie la permission de
ve nd re , et ayant vendu au prix de 7,500 fr. , ce n’est plus que
la somme de 7,5oo fr. qui doit ôtre portée pour ses reprises.
Celte difficulté, en point de fait, dépend de la solution d ’un
point de droit. Il s’agit de savoir si la terre d’Arsège , bien dotal
de la dame de Montlosier, vendue par son mari, sera rapportée
çn nature, ou seulement a s011 prix de vente. La dame de Mont
losier a permis sans doute, dans son contrat de m ariage, de
vendre
�•t v - ^
'( 25 )
vendre ses Liens. Elle ajoute : mais à la charge néanmoins de
fa ir e em ploi des deniers qui proviendront desdites v en tes, en
acquisition de fo n d s . L a condition du remploi en acquisition
de fonds est ici intégrante; et elle a de plus poui elle la faveur
que la coutume d’Auvergne donne en général à la dot des femmes.
Les appelans
con vien nen t
que le commencement de cette
clause est contr’eux ; mais ils répliquent qu à la suite de cette
condition expresse de faire remploi en acquisition de fon ds, la
dame de TÆontlosier a demande que ces fonds fussent certains
et suffisons pour en répondre. De cette clause, ajoutée par la
dame de-Montlosîer, en addition de précaution pour elle et
d’agravation pour son m a r i , ils en font une clause de modifi
cation et d’atténuation. Suivant eux, la dame de Montlosîer au
rait commencé sa phrase par commander à son mari le remploi
en fonds ; elle aurait fini cette même phrase par l’en dispenser.
C o m m e n t
ne pas s’apercevoir que la d ame de Mont losîer a voul u
le rempl oi fût fait en acquisition de fonds. Crai gnant
ensuite que ces fonds fussent ou insullisans, ou achetés de mau
vais vendeurs , elle est revenue sur sa clause, et a exigé que les
d ’abord que
fonds qu’on lui rendrait en place de ses biens dotaux fussent
certains
et sufiisans pour répondre de la valeur de ses fonds.
L e non accomplissement d’une condition aussi importante et
aussi impérative ne peut profiter aux héritiers de Jean-Baptiste
contre les héritiers de la dame de Montlosîer. Arsège sera
compté selon sa valeur réelle et non selon son prix de vente. L a
portion afférente des appelans sera ainsi fix é e , ainsi que nous
l’avons calculé, à la somme capitale de
456 fr. 10 s.
Tandis que les sieurs et demoiselle de Servièie plaident avec
fracas , qu’ils mettent six parties différentes en cau.se , pour la
répétition d’une somme de 456 fr. io s. , ü es* Cl,iieux de con
naître les sommes dont ils sont comptables eux-mêiues sur la
succession de Gilbert de Servièrc , grand-père commun.
7
�u
( ^6 )
On volt, soit dans la signification de la sentence de 1760,
soit dans les dires rapportés au procès-verbal des experts, soit
dans d’autres pièces , une grande irritation de la part de la dame
de Montlosier et de Je an- B ap t is t e, son premier mari, contre
cotte sentence. Elle contient en effet trois dispositions également
révoltantes.
Et d’abord, la dame de Montlosier et son mari avaient de
mandé. que la consistance du mobilier Fût établie d’après la com
mune renommée. Qu’ordonne la sentence ?,
Que les experts estimeront le mobilier selon Vêtat que ledit
Jean de Servière en a f o u r n i, en affirmant néanmoins par
ledit de Servière du T e ilh o t , par-d eva n t le com m issa ire-ra p
p orteu r , p a rties p résentes ou dûm ent a p p elé e s, qu e lesd its
états sont sincères et véritables, et q u 'il n'a trouvé lors du
décès de son p è r e , d'autres meubles et b estia u x, que ceu x
compris en iceux.
De cette m anière, la consistance du mobilier, tant en bes
tiaux que meubles, se trouva monter à rien. Cependant, au
moyen de plusieurs renseignemens très-positifs et très-précis,
la dame de Montlosier et Jean-Baptiste s’étaient assurés qu’une
quantité de bestiaux des domaines avaient été déplacés et vendus.
Par rapport à l’argent, le scandale était encore plus grand : il
11’y avait qu’ un seul bruit dans le pays relativement aux sommes
énormes laissées par Gilbert de Servière à son décès. Ces sommes
s’étant découvertes dans la suite, i.° par l’acquisition que Jean de
Servière fit de la terre de Glenat, et qu’il paya comptant; 2.0par
le traité qu’il fi1 avec son frêre et trois de ses sœurs, qu’il paya
également comptant; et enfin, par l’acquisition même de ChésS a b i, qu’il fit en 1783, et qu’il paya également comptant, on
voit que sur ce point Jean-Baptiste et la dame de Montlosier
avaient lieu d’êue assez peu satisfaits de la sentence de 1760,
�(
27 )
qui avait établi en faveur de Jean de Servière la consistance
du mobilier sur un simple état de lui affirmé.
L a sentence de 1760 contient contre la dame de Montlosier
particulièrement une seconde disposition euoore plus agra
vante.
Gilbert de Servière avait reçu de Gilberte Dupeyroux , sa
seconde femme, une somme de 2,000 francs faisant partie de
sa constitution dotale. Que fait Gilbert pour sauver Jean ,
son fils favori , de la restitution de cette dot ? Il imagine
de faire faire à Louise D upejroux , sa b elle-sœ ur, par un
traité du 17 mai 17.30, une reconnaissance de la somme de
5 ,85o francs, montant, est-il d it, de dépens, fournitures ou
fr a is de voyages qu’il a faits dans la poursuite d’une affaire
commune avec Gilberte D u p e jro u x , sa femme, et sur laquelle
il y nvnit eu , entre les p ar t ies , mie ti'ansaction amiable. C ’est
ce traité portant reconnaissance de la somme de 2,000 francs,
par Louise Dupeyroux , acte tout à fait étranger à Gilberte
Dupeyroux , que la sentence de 1760 applique à ce lle -ci
comme devant elle-m êm e supporter en défalcation de sa dot
un retranchement correspondant de 2,000 fr. Il suffit d’énoncer
une telle disposition; elle ne pourrait tenir sur l’appel : elle est
révoltante.
E n fin , une troisième disposition est relative au domaine et
moulin de Roubrat. L a sentence porte :
«
«
*
a
«
a
« Et sur la demande formée par ledit tuteur ( la dame de
Montlosier) , en prélèvement du domaine de R oubrat, ordonnons que les parties contesteront plus amplement, ainsi
que sur la demande formée par ledit du Teilhot contre ledit
tuteur, en rapport de la valeur d’un cheval hainache et de
deux coffres remplis de linge qu’il prétend avoir été délivrés
nudit défunt Jacques de Serviere, son Irere, sans néanmoins
8
�.\V„
( 28 )
que pour raison de ce , ledit partage puisse être sursis, à
« l’exception d’un huitième qui demeure réservé ».
k
On voit d’abord l’excès de faveur de cette sentence. Comment
la dame de Montlosier demande à prélever un domaine dotal
de sa grand’mère; et, sous prétexte que Jean de Servière op
pose en compensation un cheval harnaché et des coffres de
linge, qu’il dit avoir donnés à Jacques, son frère, on sursoit
à la répétition !
Maïs ce que nous avons sur-tout à faire remarquer, c’est
l ’excès d’imprudence des sieurs et demoiselle de Servière : à l’aide
du tems et de l’abolition de tous les souvenirs, q u ’ils aient espéré
échapper à la recherche de l’ancien mobilier de Gilbert de
Servière : passe ; mais sur la somme de 2,000 f r . , effacée de la
constitution dotale de Gilberte D u p eyrou x, sous prétexte d’un
traité de Gilbert de Servière avec sa belle-sœur, traité où celle-ci
veut bien se reconnaître tenue à 2,000 fr. pour les frais d’un
procès , ils ne peuvent sûrement échapper à la révision d’un
arrêt sur ce point.
D ’un autre côté , ils prétendent ne pas savoir ce que c’est que
le domaine et le moulin de Roubrat; mais cette ignorance meme
devrait les effrayer. 11 n’est pas tout à fait improbable qu’au
moment actuel ce domaine et ce moulin , qu’ils ne connaissent
p as, se trouvent valoir 3o,ooo fr. Triplons ensuite ce capit al ,
a cause des intérêts depuis soixante-dix ans ; voila aussitôt 1111
total de 120,000 fr. Ajoutons-y la sorrïîiifédè 2,000 fr. avec l’ad
dition de trois fois le capital depuis soixante-dix ans; voilà
128,000 fr. Comment! il se trouve des jurisconsultes q u i, con
seillant le sieur de Serviere , le jettent dans un procès , où ayant
d’un côté à répéter une somme de
fr* 10 s. (1,000 fr. avec
trente ans d’intérêts), ¡1 a d’un autre coté à compter d’une
somme de 128,000 fr. ! Comment ! il se trouve des jurisconsultes
qui placent ainsi leur client dans le dilemme d’être accablé de
�( 29 )
frais s’il vient à perdre son procès , et d’être ruiné de fond en
comble s’il a le malheur de le gagner ! ! !
Nous devons croire que la Cour, souveraine arbitre de ce
diiïei’end, sera plus sage que le sieur de Servière et ses conseils.
En attendant nous voulons bien le rassurer au moins sur un
point; c’est que le domaine et le moulin de Roubrat, vendus
à Michel Coulongeon, par acte du 7 octobre 1722, n’apparte
nait pas en entier à Gilberte Dupeyroux; elle en jouissait con
jointement avec Marie Bougnol, fille et héritière d’Antoinette
D u p e yro u x , sa tante, et Louise D upeyroux, sa sœur, veuve
de Jean Magne. Mais enfin , en rabattant tant qu’on voudra
de nos droits sur ce domaine et sur ce moulin ; quand on sup
poserait qu’ils ne montaient aujourd’hui qu’à 4,000 Francs ;
avec soixante-dix ans d’intérêts, cela formerait au moins une
somme de 16,000 f r . , q u i, jointe à celle de 8,000 f r . , prove
nant des 2,000 fr. de la constifulion dotnle de Gilberte Dupeyroux , formerait encore un total de 24,000 fr., dont les appelans
se trouveraient comptables.
Après cela , qu’ils restreignent Arsège tant qu’ ils voudront ;
qu’ils le portent même , s’ils veulent, à son prix de vente; au
lieu delà somme de 4^6 fr. 10 s. pour leur portion afférente, ils
ne parviendront ainsi qu’à une somme de 4,000 fr. (1) , laquelle,
doublée par les trente ans d’intérêts, leur laisserait encore à solder
sur les 24,000 fr. ci-dessus une somme de i 5 à 16,000 fr. La
demande des sieurs et demoiselle de Servière n’aura été pour eux
que d’un très-léger inconvénient, s’ils viennent à perdre leur
procès. S ’ils avaient le malheur de le gagner, ce succès devien
drait une grande charge, peut-être une ruine.
(*) E11 effet, co ne serait plus dans ce c a s , au ^elt ^ une so,ntne de
37,200 fr. Je reprises, que nous avons établie, Hue ce^e de *4,000 fr. ,
qui ne laisserait sur celle de 40,000 fr . , valeur ostensible de la succession
do Jean-Bnptiste, rjUe celle de 25,800 fr., dont le tiers 8,400 f r . , partagé
en deux parts, laisserait aux appelons celle de 4,200 fr.
�( 3o )
I I .e
A l l é g a t i o n
d e s
A p p e l a n s .
L a vente de 1783 a été une vente ordinaire ¡u n acte d'étranger
à étranger.
Il se trouve q ue, par l’acte de 1783, la dame de Montlosier
a reçu 10,000 fr. Sur une succession nulle ou moins que n u lle ,
on doit croire que son intention n’était pas de donner gratuite
ment à son oncle le bien de Chés-Sabi. L a somme de 10,000 fr.
devenait ainsi nécessaire pour la solde de ses reprises, qui
n’étaient pas remplies par Recol ène ; elle pouvait être regardée
aussi c o m m e une indemnité des successions anciennes, que l ’acte
de 1783 lui faisait abandonner.
Les parties ne s’étanf pas explique'es sur ces points, les appe
lans profitent de cette circonstance pour faire regarder l’acte
de 1783, comme une vente ordinaire, où tout a été égal de
part et d’autre. «Il est vrai, disent-ils, que nous détenons les
a biens soumis à la succession de notre cousine; mais nous en
« avons payé le prix ; c’est comme si nous n’en avions rien eu ».
Nous ne prétendons point repousser désobligeamment cette
objection ; nous allons, au contraire , indiquer aux appelans
un moyen de lui donner un grand éclat. Qu’ils nous fassent
signifier la déclaration suivante :
« Attendu que l’acte de i 783 a été entre les parties l’effet
« de l’ignorance et de la méprise, nous ne voulons point qu’on
« nous oppose cet acte sur la succession de noire cousine; mais
« nous ne voulons pas non plus en tirer avantage; qu’il soit re« gardé entre nous, comme nul et non avenu, lleplacons-nous,
« en tous les points, au même et semblable état où nous étions
« à l’époque du décès de Françoise-Marie ».
�( 3i )
Si les appelans ne nous font point signifier cette déclaration
sur laquelle nous les provoquons, c’est que , par l ’acte de
17 8 3 , la dame de Montlosier, non - seulement ne leur a pas
fait payer la convenance de Chés-Sabi, mais encore qu’elle leur
a donné, pour 10,000 fr., un bien dont elle trouvait 12,000 fr.
Ils veulent conserver les avantages de l’acte de 1783, sans en
avouer le principe : ils le pèsent dès-lors à deux balances. Comme
premier acte entre cohéritiers, comme pouvant s’entendre de
l ’absorption que leur père aurait voulu faire de ses droits, cet
acte est sans effet : les parties ne savaient ce qu’elles faisa ien t.
Mais comme vente, comme ayant transmis à un prix avan
tageux, un bien situé à leur porte, enclavé dans leurs posses
sions, et composant les deux tiers d’un corps de domaine, dont
ils possédaient l’autre tiers, les parties savaient très-bien ce
qu’elles faisaient ; ou si elles ne le savaient pas, c’est égal. L ’œuvre
de l ’ignorance, en ce p o i nt , doit demeurer stable.
Il en est de même de l’ancienne succession ; ils la repoussent
par la prescription, en nous demandant trente ans d’intérêt
sur la nouvelle. Les mains garnies ainsi de 20 à 3o,ooo fr.
des successions antérieures ; les mains garnies pareillement sur
la succession de Françoise-M arie, les sieurs et demoiselle de
Servière prétendent n'avoir rien eu.
Nous disons que la vente de Chés-Sabi, au prix de 10,000 f . ,
s’est faite à un prix adouci. Il ne s’agit pas de comparer ce
prix à des prix antérieurs. Nous offrons de p r o u v e r q u ’alors
même des étrangers , et entr’autres , le sieur M a z e r o n , en
offraient à la dame de Montlosier 12,000 fr.
Nous faisons plus.
Il est reconnu que depuis iy 83 les biens fonds ont augmenté
de quelque chose; mais d’abord ce n’est certainement pas du
double. H faut remarquer ensuite, que cest sur-tout à cause
de la libération des dîmes et des droits féodaux. Or, Chés-Sabi
�(
( 32 )
n’est pas dans ce cas ; il a toujours été allodial. Eh bien ! que
les appelans consentent à nous livrer aujourd’hui les trois tiers
réunis de Chés-Sabi !, nous les prenons pour 3o,ooo fr. : c’est
justement le double du prix des deux tiers, par l’acte de 1783.
Dans l’acte de 1783, tout a été égal entre les parties. Que
signifie donc, dans cet acte , la clause si soignée et si détaillée
de référence à l’opération des experts de 1760, consacrée
comme partage définitif, lorsque dans la réalité ce partage
n’avait été ni homologué , ni signifié , ni signé , et qu’au
contraire il y avait eu jusqu’alors protestation continuelle contre
ce prétendu partage ?
Il ne faut pns oublier que depuis cet acte seulement , le père
des appelans a commencé à jouir avec sécurité , non-seulement
de tout Chés-Sabi , mais de sa propre terre du T e i l h o t , terre
engagée jusque-là dans les chances dangereuses d’un long et
grand procès.
Sous ce point de vu e, le partage de 1760 qui était informe,
et qui est consacré par la vente de 1783 , a une liaison essen
tielle avec les intentions et le sens de cette vente. En effet, le
domaine de Chés-Sabi ne pouvait être vendu par la dame de
Montlosier, et acheté par le sieur de Servière régulièrement,
que parce qu’il était reconnu comme appartenant à la dame
de Montlosier; et il ne lui appartenait, que parce que toutes
les autres propriétés de la succession de G ilb e rt, et celles du
Teilhot même étaient consacrées par cet acte en faveur de M. dll
Teilhot; celui-ci trouvait d o n c, et dans cette acquisition, et
dans la consécration de ses autres propriétés, le prix de son
consentement a terminer tout.
On veut que ce soit là un pacte d’étranger à étranger. M M . de
Sèze , Calissane et Bélard , dans leur consultation , répondent
que l’acte tout entier repousse celte idée. « Qu’eût fa it, disent-ils,
un étranger? il eût voulu connaître le titre eu vertu duquel
Madelaine
�( 33 )
Madelaîne de Servière était propriétaire du bien qu’elle lui
transmettait. A u contraire, Jean de Servière ne s’embarrasse
pas de prouver que Madelaine était propriétaire , mais que
c ’était Jean-Baptiste, sur la succession duquel Françoise-Marie
avait à prendre sa légitime. Un seul titre de propriété est indiqué
dans l’acte, et ce titre est le partage de 1760 ; et comme il y avait
été partie, on ne peut pas dire qu’il en ignorait les dispositions
ni les réserves ».
« Il est vrai que par ce partage Madelaine de Servière pouvait
être réputée propriétaire de la moitié de l’objet vendu. Mais
Jean de Servière savait très-bien que sa nièce avait vendu,
en 1765, cette portion à Jean-Baptiste. L ’acte de 1783 prouve
donc, par ses dispositions même, que les parties connaissaient
leurs qualités; autrement cet acte constaterait que Jean de Ser
vière voulait acheter à non d om in o, puisqu’il contiendrait la
preuve écrite que la dame de Mont l osi er, qui vendait, n'était
pas propriétaire ».
« E t qu’on ne dise pas que Jean de Servière croyait Madelaine
de Servière propriétaire de l’objet qu’elle v e n d a it, en vertu de
la donation universelle qui lui avait été faite. D ’abord, dans le
système absolu d’ignorance qu’on lui suppose, il devait ignorer
cette donation comme tout le reste; et si l’on ose avouer qu’il la
connaissait, comment ne lui arriva-t-il pas dans la pensée d’exi
ger que la dame de Montlosier prît dans l’acte cette qualité de
donataire, qui validait son acquisition? Les parties ne prirent,
dans l’acte de 1783, aucune qualité, précisément parce qu’elles
connaissaient toutes leurs qualités ».
Les appelans excipent de ce que dans l’acte les contractans
ont omis de déclarer qu’ils étaient c o h é i ' i t i e r s . Mais lorsqu’en
réalité les contractans étaient cohéritiers, et qu ils ont disposé
bien réellement des objets de la succession, une simple omission ,
un simple silence , ne donnent pas aux appelans le droit d’in
venter à leur gré la pensée de leur père.
9
�Et certes, il est assez connu que la qualité d’héritier, à moins
qu’on ne l’abdique, est indélébile. En vevfu de la règle, le mort
saisit le v i f , la qualité de cohéritiers a suivi les contractans dans
l’acte de 1783 , comme elle les a suivis par-tout. Pour agir hors
de la qualité de cohéritiers dans cet acte, où l’on traitait d’un
objet de la succession, il fallait manifestement une réserve et
une stipulation expresse : cette reserve et cette stipulation ne
s’y trouvent pas.
L es appelans ont bien senli qu’ils ne pouvaient pas tenir sur
ce terrein. Ils ne se sont pas contentés d’exciper de l’omission de
la qualité de cohéritier; ils ont allégué que leur père avait été
dans l’erreur.
Sous ce rapport , la cause peut devenir très-sérieuse. Si en
effet les appelans établissent l’erreur de Jean de Servière, et que
cetle erreur porte sur des points de fait; par exem ple, si Jean de
Servière n’a pas connu l’existence de Françoise-Marie et son
décès, ou bien s’il n’a pas connu la nature des fonds qu’il ache
tait, le moyen est proposable; il doit être débattu.
Les appelans ne disent pas cela : ils avouent que Jean de
Servière a connu l’existence et le décès de sa nièce. Il a su qu’à
la mort de celle-ci, il était appelé à lui succéder par le sang ; il
a su que les biens q u ’il achetait étaient par leur nature soumis à
sa légitime. Quelle a donc été l’erreur de Jean de Servière?
' Ses enfans nous l ’apprennent dans leur premier mémoire
imprimé.
« Jean de S er v iè r e fut abusé par la donation universelle que
« son frère J e a n -Baptiste avait faite à sa femme en se ma« riant ( page 7 ) »•
Admettons d’abord cette allégation telle qu’ elle est. Elle
prouve nu moins que la succession de Françoise-Marie fut dans
la pensée de Jean de Servière : il en délibéra avec lui-même.
�'
( 35 )
I l est vrai qu’il se trompa dans cette délibération. On nous
assure positivement q u 'il ne f i t pus attention à l'art. 14 de
la coutume d ' ¿iuvergne. Mais enfin cette pensée fut présente
à son esprit : il se conseilla à cet égard ; il se consulta. L a cause
pourrait être jugée par cet aveu seul.
Reprenons.
On voudrait nous faire croire que Jean de Servière n’a pas
su que sa nièce avait une légitime. Remarquons qu’il ne s’agit
pas ici d’une règle établie par la loi particulière de quelque lieu
obscur et ignoré. L a légitime des enfans est consacrée à la fo is ,
et par les ordonnances, c’est-à-dire par la loi générale de toute
la France, et par la coutume d’ A u vergn e, c’est-à-dire p a r la
loi longuement et anciennement établie du pays où Jean de
Servière vivait. O r , est-il probable qu’ un homme qui a reçu
de l’instruction , et qui par sa fortune et son r ang est hors de
la classe commune , ne connaisse pas , sur un point aussi im
port ant , aussi f ami l i e r , aussi habi tuel , ce qui est réglé p a r l a
loi générale de la France et par la coutume particulière de son
pays ?
On nous dit que Jean de Servière , le
3o janvier 1783, ne
lit pas attention à l’art. 14 de la Coutume d’Auvergn e; mais il
eut ensuite dix années entières pour y faire attention. Dans
l’espèce, Jean de Servière q u i , selon le narré des appelans, n’a
souscrit l’acte de 1783 que par un défaut d’attention, sur vit cinq
ans à cet acte. Dans cet intervalle, la dame de Montl osi er meurt ;
le sieur de Montlosier vend Recolène; d ’autres le v en d en t et le
revendent après lui : il a fallu sûrement un mi racle paiticulier
pour que Jean de Servière ait demeuré dans 1 aveuglement.
Ce n’est pas tout. Les appelans prétendent avoir participé
eux-mêmes à ce miracle et à cet aveuglement; ils allèguent, dans
leurs motifs d’a p p e l, que leur père, à son décès, les laissa tous
quatre en très-bas âge.
10
J- s * ) .
�Celte allégation est fausse. Il se trouve, par l’extrait baptistaire de Gilbert, le plus jeu n e d ’entr’eux, qu’il avait vingt-cinq
ans à l’époque du décès de son père.
Nous venons de prouver, d’après toutes les circonstances de
fait et de position des p arties, qu’elles ont très-bien connu
leurs droits. Nous avons été plus loin dans la cause que nous
n’y sommes tenus. Il est, à cet égard, un principe général qui
n’a jamais été contesté par qui que ce soit : c’est que chacun
est présumé connaître sa chose; de plus, personne n’a jamais
été censé ignorer le droit, nemo ignarus ju r is. Les sieurs et
demoiselle de Servière prétendent n’avoir pas connu leur chose ;
ils prétendent avoir ignoré le droit; la présomption légale est en
notre f aveur ; elle nous dispense, par cela m ê m e , de toute p r e u v e ;
c’est aux sieurs et demoiselle de Servière à prouver leur allé
gation.
Il ne reste actuellement aux appelans que deux objections:
la première, relative à ce que la dame de Montlosier n’a donné
de procuration à son mnri que pour vendre ; la seconde, relative
à ce que la vente n’embrasse pas toute l ’hoirie.
Et d’abord, au sujet de la procuration, nous rappellerons;
non pour nous justifier, mais seulement pour rendre raison
de quelques négligences qu’on peut y remarquer , que le sieur
de Montlosier n’est point arrivé au Teilhot avec cette procura
tion, ainsi que les appelans le font supposer, mais seulement
qu’oïl l’a envoyé chercher du Teilhot mêtne. Elle est arrivée ,
non pour entamer des conventions, mais pour consommer des
conventions déjà faites. Ce fait, qui semble singulier en le com
parant avec la date de la procuration , ne sera cependant pas
contesté. L ’homme d ’affaire, envoyé exprès du Teilhot par Jean
de Servière, vit encore.
Nos adversaires disent ( p .
^5 de leur dernier mémoire) : « Le
« s.r de Montlosier n’a pu avoir d'autres volontés, faire d’autres
�( 3? )
« conventions, que celles autorisées par la procuration ».'Mais
entre mille autres méprises, que nos adversaires font dans cetté
affaire, ils raisonnent toujours du sieur de Montlosier, comme
si c’était un mandataire étranger à sa femme. E n faisant sur
la réticence de la procuration, relativement aux démêlés de fa
m ille, tous leurs beaux raisonnemens, ils oublient une seule
chose , c’est que le sieur de Montlosier était le mari de la dame
de Montlosier. L a procuration, disent-ils, a été donnée pour
vendre et non pour partager ; cela devait être. Pour vendre un
bien paraphernal de sa fem m e, le sieur de Montlosier a eu be
soin d’une procuration, et il l’a demandée. Mais prétendre que
sa femme ait dû lui envoyer une autorisation pour transiger sur
d ’anciens differens, ou pour partager une succession, laquelle,
hors Chés-Sabi, faisait partie de sa constitution dotale ; il n’y a
que les appelans, au monde, à qui il puisse arriver une telle
pensée.
« Mais avec cette procuration, le sieur de Montlosier pouvait
« vendre à tout autre qu’à Jean de Servière ». Sans doute. Mais
d’abord, en vendant à tout autre, il n’eût pas vendu au même
p rix , puisque le sieur Mazeron offrait 12,000 fr. En vendant à
un autre, il n’eût pas consacré, par son approbation et sa signa
ture, comme partage, un acte informe qui n’en méritait pas le
nom.
L e sieur de M ontlosier pouvait vendre à tout autre. Mais
c’est ce qu’il n’a pas fait. D ’un côté, il a dû avoir une pro
curation générale pour vendre , à l'effet de ne pas subir la
loi que n’eût pas manqué de lui imposer le sieur de Servière,
s il avait su qu’il ne pouvait vendre qu’à lui« D ’un autre coté,
appliquant avec sa qualité de donataire et son autorité de mari,
le pouvoir qui lui était donné dans les meilleurs intérêts de
celle qui le lui donnait , il a dû ne vendre qu’au sieur du
T eilh ot, afin d ’anéantir à la fois, par le même acte, les débats
des deux successions. Sa pensée, en cela, a été bonne; son
�autorité et ses droits suffisans. Si en raison des circonstances,
de l’absence de conseil et d’hommes de loi , il y a eu dans
l ’acte quelque négligence de rédaction , cette négligence pa
raîtra excusable : il suffit que tous les élémens essentiels y
soient.
Relativement à leur allégation : que l ’acquisition de ChésSabi n’embrasse pas toute l ’hoirie, il faut que nos adversaires
se croient bien surs de la puissance de cette difficulté ; car
après l’avoir faite en première instance, ils la répètent encore
dans leur dernier mémoire. « L e partage ne s’exerce pas, disent« ils, sur un objet particulier, sur un seul héritage de la suc« cession ; il se fait sur la masse entière ( 29 ) ».
A entendre nos adversaires, on dirait qu’il n’y a qu’une seule
succession en scène; il y en a trois : celle de G ilb e rt, celle de
Jean-Baptiste, et celle de Françoise-Marie. Ces trois successions
ayant à se former l’une dans l’autre , fallait-il que l’acquisition
faite par Jean de Servière embrassât les trois successions ? Ne
suffit-il pas pour la cause qu’elle ait embrassé la succession
entière de Françoise-Marie?
Il ne faut pas oublier que la succession de Jean-Baptiste, à
laquelle lesappelans font particulièrement allusion, n’a à paraître
dans la cause que fictivement, à l’effet de former la masse sur
laquelle se composera celle de F r a n ç o i s e - M a r i e . O r, sur cette
succession de Jean-Baptiste, la dame de Montlosier a disposé,
par un second contrat de mariage, du domaine de Recolène. Il
s’agit de savoir s i , étant tout à la fois donataire de Jean-Baptiste,
créancière de Jean-Baptiste, coheiitieie de sa fille, et laissant,
pour la portion légitimaire de sa fille, des biens reconnus plus
que suffisans pour parfaire cette legilime, la dame de Montlosier,
n’a pas pu disposer légalement dans la succession, d’une portion
d’héritage, moindre que celle qui lui compétaif.
Par l’évaluation portée dans le premier mémoire des appelons,
�(
il
39 )
est établi que C hés-Sabi, réservé libre après la disposition
effectuée de Recolène, était près du double suffisant pour former
la légitime de Françoise-Marie.
L e même aveu est consigné dans le dernier mémoire, p. 23.
Il en résulte que la succession de Françoise-Marie ne peut plus
aujourd’hui se former sur Recolène. L ’aliénation ayant été
faite de première date et sans opposition , elle est légalement
et irrévocablement consommée.
E n tout, l ’objection roule sur une équivoque.
Pour faire le partage de la succession de Françoise-Marie,
il faut sans doute faire le partage des trois successions; mais
lorsqu’il est établi et convenu au procès (les autres biens ayant
été précédemment aliénés ) , que C h é s-S a b i, qui reste libre ,
est suffisant, plus que suffisant, pour former la succession de
Françoise-Marie, on ne peut pas dire que la vente de cet objet
n’ait pas embrassé -toute la succession.
T R O I S I È M E
POINTS DE
PARTIE.
DROIT.
Cette partie nous paraît présenter trois questions : i.° Quel
est le caractère légal de l’acte de 1783? 2.0 Quels doivent être
ses effets , considéré comme premier acte entre cohéritiers ?
3 .o Quels doivent être ses effets, considéré
comme vente?
Sur tous ces points, nous pourrions être trop facilement accusés
de peu de connaissance ou de partialité. Des hommes très-graves
pour le caractère, ainsi que pour la science, M M . Poiiier, de
Sèze, Bélard et Calissane, ayant à diverses reprises examiné et
traité cette affaire, nous sommes assez heureux de n’avoir plus
qu’à rapporter leurs décisions.
�U °
)
'
* *
PREMIERE
;
QUESTION.
Caractère légat de l'acte de 1783.
Il faut d’abord qu’on nous accorde qu’il est permis de consi
dérer dans les actes , non-seul ement ce qui y est é c r i t , mais
ce qui est fait, non modo quod scriptum e s t , sed quod gestum
est in spicitur; il faut qu’on nous accorde que les contrats valent,
non-seul ement
par la lettre des contrats, mais encore par la
qualité des contractans. Un père qui dans un mariage autori
serait son f i l s , sans déclarer qu’il est père ; un mari qui auto
riserait sa f e mme , sans déclarer qu’ il est mari ; u n h o m m e
son
subordonné, sans déclarer son grade, n ’autoriseraient pas, par
constitué en autorité , qui accorderait une permission à
cette omission, le doute qu’on voudrait élever sur l ’intention
et l’objet de l ’acte qu’ils auraient passé.
Il ne faut sûrement pas mettre dans les actes ce qui n’y est
pas; mais il faut pourtant convenir, d’après Domat et les lois
romaines , que c’est sur-tout l’intention présumée des parties
qu’il faut consulter. Ces principes établis , les jurisconsultes
précités ont examiné l’acte de 1783 ; ils y ont trouvé écrites
matériellement les dispositions suivantes:
L e sieur de Montlosier , au nom de sa femme JeanneMadelaine , vend à Jean Servière du T e i l h o t , un doma i ne
appelé C h és-S a bi, à elle réservé par son contrat de m ariage,
comme bien paraphernal. Sur ce premier point , si on veut
savoir quelque chose de plus , il faut l apprendre d ailleurs ;
car dans l’acte on ne dit rien : on n’y dit ni à quel titre la
dame de Montlosier est propriétaire du bien qu’elle vend, ni
en quelle qualité elle vend. L a dame de Montlosier ne s’em
barrasse pas de l’énoncer : Jean de Servière ne s’ embarrasse
pas de le lui demander. O r } certainement, Jean de Servière
n’a
�( 41 )
n’a pas voulu acheter un- bien à non domino. On apprend,
bientôt, mais en dehors de l’acte, que la dame de Montlosier
qui vend, est la propre nièce de Jean de Servière qui achète,
en même-tems qu’elle est sa belle-sœur; car elle est fille d’un
de ses frères, femme d’un autre de ses frères. On voit aussitôt
pourquoi les parties ne'gligent d’enoncer dans l’acte leurs qualite's ; c’est qu’étant de la même famille , du même sang , ayant
eu dans le cours de leur vie beaucoup d’autres intérêts à démêler,
elles savent si bien leurs qualités , que par cela même elles
omettent de les énoncer. Les parties s’en rapportant à ce qui
est, comme le sachant suffisamment, il ne s’agit p lu s, pour
connaître le vrai sens de l’acte, que de rechercher ce qui est.
O r, dans la réalité, la dame de Montlosier avait, sur CliésS a b i , qu’elle vendait, le double droit de donataire de son pre
mier mari, et de cohéritière de sa fille. Les deux parties s’étant
référées à ce q u ’elles savaient de leurs qualités réelles, il en
résulte que la dame de Montlosier a vendu C hés-Sabi à son
oncle , dans ses deux qualités de donataire de son mari et de
cohéritière de sa fille : rien n’est si simple.
Point du tout. Les sieurs et demoiselle de Servière repoussent
cette explication ; ils voient dans l’acte que la dame de Mont
losier a vendu seulement comme donataire de son mari. De ce
que Jean de Servière ne lui fait énoncer aucune qualité, ils n’en
concluent pas que Jean de Servière ne lui a connu aucune qua
lité, et qu’il a voulu acheter d’elle comme à non D om ino ; ce
qui serait au moins conséquent ; entre les deux qualités de la
dame de Montlosier , également omises t o u t e s deux, il en trient
une à leur fantaisie, et ils laissent l’autre. Ils affirment positive
ment que la dame de Montlosier n’a entendu vendre que comme
donataire, et que Jean de Servière n’a entendu acheter d’elle
que comme donataire. Toutefois celte qualité, Jean de Servière
pouvait, absolument parlant, ne pas la connaître, puisque c’était
11
�( 4 0
un acte particulier enlre le mari et la femme; au lieu que sa
qualité de cohéritier^avec e lle , il ne pouvait l’ignorer, puisqu’elle
lui était acquise par le sang.
Poursuivons.
Il est dans l’acte une autre disposition non moins-intéressante,
et dont au premier abord on ne découvre pas toute l ’importance.
L a dame de Montlosier, cohéritière, vend à Jean de Seïvière,
le domaine de Chés-Sabi, et comment le vend-elle?
« Ainsi que le tout se limite et comporte, et que les héritages
« sont amplement et séparément déclarés et confinés au partage
« passé entre messire Jean - Baptiste de Servière, écuyer, capi« taine au régiment de T h i a n g e , messire Jean de Servière ,
« écuyer, sieur du T e i l h o t , et messire autre J e a n de Servière,
« en qualité de tuteur de la fille mineure de défunt Jacques de
« Servière, suivant le rapport d’experts, fait par M M . Yialette
« et
L egay,
le 29 août 1760, duement contrôlé à Riom le i 3 sep-
« tembre suivant, et le procès-verbal d’affirmation dudit rapport,
a fait en l’ hôtel de M. V issac, conseiller à R io m , dudit jour
« i3 septembre ».
E t d’abord il faut apprendre, mais en dehors de l’acte (ca r il
n’y en est rien d i t ) , que Jean-Baptiste de Servière, capitaine, est
le premier mari de la dame de Montlosier; 2.° que la personne
rappelée comme fille mineure de Jacques, est la dame de Mont
losier elle-même, venderesse; 3.° que Jean de Servière du Teilhot,
est son oncle, l’acquéreur.
Il faut apprendre, z.° mais encore en dehors de l’acte (car
on ne s’en douterait p a s ) , ce que c’est que ce prétendu partage
qu’on consent à énoncer ici comme passé.
Q u’ il nous soit permis de rappeler, quoique pour la seconde
fois, la manière dont a été passé ce prétendu partage.
« Iceux (le s parties) nous ont dit et déclaré, chacun à son
�$of>>
( 43 )
«
«
«
«
«
«
égard , qu’ils ne voulaient point signer ni approuver ledit
partage; et qu’au contraire ils entendaient se pourvoir, tant
contre ladite sentence de laquelle ils ont respectivement protesté d’appeler par les significations qui ont été faites d’icelles,
et par le procès -verbal de notre nomination d’experts, que
contre le partage par nous fait ».
On voit, par l à , qu’au moment où le mari de la dame de
Montlosier avait la complaisance de rappeler, comme partage
passé, un acte, qu’elle, ladite dame Montlosier, n’avait jamais
voulu ni approuver ni signer, il n’y avait rien réellement de
paSsé sur la succession de Gilbert ; tout était en l ’air sur celle
succession ; rien n’était positivement à personne.
C’est ainsi que cette clause, qui dans son écorce peut paraître
frivole et insignifiante, prend une importance immense de l’état
où se trouvait la famill e; et ici on ne peut pas dire que cet état
fût inconnu de Jean de Servière; on ne peut exci per, ni de son
ignorance, ni de ce qu’il n’avait pas fait attention à Part. 14 de
la Coutume d'A u vergn e; il y était lui-même partie; à l’exemple
de ses deux autres copartageans il avait refusé sa signature à cet
acte que les contractans convenaient actuellement de consacrer
comme partage.
En cet état, le sieur de Montlosier et les héritiers bénéficiaires
disent : « L a loi défend de scinder dans les actes les dispositions
« diverses des actes. Vous avez acheté Chés-Sabi, concurrem« ment avec la reconnaissance qui vous a été faite comme pnr« tage réel, de l ’opération informe des experts, en 1 an 1760.
« Nous avons le droit de vous dire : Vous a v e z acheté consé« quemment. Un acte rédigé dans un h a m p a u , sans le secours de
« conseil et d’hommes de loi, peut q u e l q u e f o i s 11 être pas bien
« tourné dans ses expressions. Mais les faits y sont pntens; ils
« ont une corrélation évidente. Vingt-huit ans d’exécution dans
« ce sens ne laissent pas de prise au* subterfuges. La prescription
« que vous alléguez ( si réellement elle vous était acquise ) dé-
12
�« poserait contre vous - même ; car ¿faut le fruit de Tacfe de
« 1783, elle vous a\erlirait d ’avoir un peu plus de respect que
a vous ne voulez en avoir pour l ’acte qui vous a apporté ce
« fruit ».
D E U X IÈ M E Q U E ST IO N .
D e Cacte de 1 7 8 3 , considéré comme premier acte entre
cohéritiers.
L e premier principe qui a frappé M M . de Sèze, Calissane
et B e l a r d , dans cette question, c’est cette disposition de la l oi,
à croire le moins possible à une l ongue indivision de choses
commîmes entre des individus. La loi
5 , §. i 5 , fF., s’énonce à
cet çgard d’une manière tranchante : Duortim in solidwn dom in iu m , v el possessio esse non pot est. La loi
3o , §. i 5 , iT. de
acquis, vel amis, posses. s’énonce d’une manière non moins
précise : P lu res eamdem rem in solidum possidere non possunt.
Elle en donne la raison : Contrà naturam quippe est , ut cùm
aliquid teneam , tu quoque id tenere videaris.
Se gouvernant selon ce principe, aussitôt que la loi peut voir
l'indivision cessée, elle la voit cessée; et elle la voit toujours
cessée, lorsque les intéressés proche parens ont par un acte quel
conque mis les mains sur la propriété commune. « Dès que les
« cohéritiers changent par un premier acte la manière dont la
« loi les avait investis des biens d’une succession; dès que leur
« possession cesse d’être commune, la loi voit dans ce premier
« acte le but unique de tout partage, qui est la cessation de Pin« division ; et elle en tire la conséquence que tel a été l’objet
« des contractans. E t , en eirel, il est impossible de leur sup« poser une autre intention , s’ils n’ont pas énoncé, de la ma« nière la plus expresse, une volonté contraire ». ( Consultât,
de M M . de Sèze, Calissane et Bélard.)
�( 45 )
L a loi, selon ces messieurs, se gouverne encore par un autre
grand principe; c’est que, d’après la réglé, le mort saisit le v if,
le partage est par sa nature non attributif, mais seulement dé
claratif de propriété. P a r t a g e r dès-lors, disent ces messieurs , est
un fait plutôt qu’ un acte ; car l’acte n’est précisément nécessaire
que là où il y a translation de propriété. A in si, des qu’une fois
la déclaration de propriété, qui constitue le parlage, est authen
tique, de quelque manière que cette authenticité se compose,
quelque nom ou quelque titre qu’on lui donne, la loi l’accueille
telle qu’elle est, et la consacre.
Cette règle, émanée des principes, était nécessaire sous le
point de vue d’ordre public. On ne peut contester que, soit la
crainte des recherches du fisc, soit le danger de prendre un titre
d ’héritier, et de s’engager ainsi dans les dettes ou dans les af
faires embarrassées d’une succession , soit la nature des affaires
d’une maison , qui repoussera c o m m e ruineuse une liquidation
en règle et les formalités ordinaiies juridiques, soit enfin telle
autre cause r peuvent porter lus familles à traiter entr’elles sous
une forme particulière. L a loi, protectrice de tous ces petits in
térêts domestiques, veut les favoriser; elle consent à confondre,
sous le nom générique de partage , tous ces actes , quels qu’ils
soient : il lui suflit qu’ils soient faits de bonne f o i , et qu’ils fas
sent cesser entre les parties l’état d’indivision.
Cependant il importait, pour l’égalité des partages, que
cette simple déclaration , qui devait pouvoir se faire f aci lement ,
ue put pas se faire non plus trop légèrement. En nnaliere de
succession, chose casuelle ordinairement, et ad ve nt i ve, il était
a craindre que des individus sans expérience sur une chose
qu ils n’ont pas encore possédée, n’eussent aucun moyen de re
parer leurs méprises. L a loi a ouvert à cet elïe t, sur tous ces
actes indistinctement, un pourvoi en rescision du tiers au quart.
Mais après nvoir fixé à cet égard le terme de dix ans , elle a
v o u lu , par la même réciprocité des motifs d'ordre et de préser
�/'
( 46 )
vation des intérêts des fam illes, rendre ces actes irrévocables
après dix ans.
Tels sont les principes. Entrons actuellemect dans l'espèce.
Après le décès de Franeoise-Marie , la dame de Montlosier et
Jean de Servière sont saisis ensemble, conjointement, de sa suc
cession , par la règle le mort saisit Je v if. Un an et demi après
ce décès, les deux cohéritiers traitant ensemble des objets libres,
soumis à cette succession , un d’eux les transmet à l’autre. Dans
cet acte, qui ne porte pas le nom de p a rta g e , mais qui certai
nement a bien fait cesser l’indivision , y a-t-il quelque erreur
pour Jean de Servière , ou pour la dame de Montlosier ? La loi
protectrice est l à ; elle leur donne dix ans pour réparer cette er
reur par un pourvoi. C e p e nd ant le pourvoi offert par la loi n’est
point accepté. Les parties continuent, non-seulement pendant
dix ans, mais pendant vingt-huit ans conse'cutifs, à être satis
faites de leur convention ; et après ce tems , lorsque de grands
événemens ont tout déplacé , les hommes et les choses, les pro
priétaires et les propriétés, un cohéritier qui se dira gratuite
ment avoir été dans l’erreur, pourra venir bouleverser le repos
de dix familles! Essayant sa position sur tous les points, il de
mandera le partage, tantôt sur un bien qui a été irrévocable
ment donné par contrat de mariage (m ém . en 1 . « inst. ) , tantôt
sur une somme qui ne fait point partie des biens héréditaires
( Motifs d’ appel ) , tantôt seulement pour se ménager à la suite
de ce procès un nouveau procès en garantie, au sujet d ’ un trouble
qu’il se fait à lui-même (dern. mém.)! Et on croit que, pour de
telles considérations, la justice s’empressera de renverser l’ordre
accoutumé et la marche ordinaire des lois!
L a sagesse de la Cour et toute la juiisprudence française ne
permettent pas de s’arrêter a cette supposition. G est ici que nous
devons rappeler textuellement celte grande règle relative au
premier acte que l’auteur du mémoire des sieurs et demoiselle
de Servière s’est tant efforcé de défigurer.
�( 47 )
Repoussant d’un côté, comme improbable, ainsi que contre
la nature des choses, la supposition d’une longue indivision
entre particuliers, et la regardant d un autre coté comme impos
sible , lorsque ces particuliers ont m is, en presence l’un de
l’au tre, les mains sur la chose commune; partant de ce principe,
que la propriété commence entre cohéritiers au moment du
décès, que le partage est une simple déclaration, et que des-lors
il est constitué par toute espèce d’a c te , pourvu que dans le fait
il fasse cesser l’indivision; regardant ensuite comme une pré
somption légale, que personne ne jette sa chose : nemo prcesum itur jactare rem suam ,* et que personne n’ignore sa chose :
nemo ignarus ju ris; s’apercevant enfin que ces actes étant, selon
la position diverse des familles et de leurs petits intérêts, sus
ceptibles de prendre divers modes et diverses formes; la juris
prudence a vou lu , tant pour conserver üégalité des partages,
que p our préserver les familles d ’ un cahos de procès et de con
tentions rui neuses , prévenir à la fois tous les i nconvéniens par
un principe général, absolu, dur peut-être quelquefois comme
la prescription, mais aussi, comme la prescription, conservateur
de l’ordre public, et fécond en toute sorte de salutaires effets.
C e principe a été : « que tout premier acte entre cohéritiers,
« faisant cesser l’indivision dans les choses à partager, serait
« regardé comme équipollent à partage, quelque nom qu’il pût
« avoir d’ailleurs ».
Ce principe une fois prononcé, toute la législation s’y est atta
chée. Les jurisconsultes anciens sont unanimes sur ce point.
Les modernes ne le sont pas moins. Ces jurisconsultes ne disent
pas, comme voudraient l’entendre plusieurs personnes, que tout
acte portant le nom de partage sera réputé partage : ce qui
serait une niaiserie. Il ne disent pas non plus, comme le vou
draient les sieurs et demoiselle de Servière dans leurs motifs
d’appel , qu’une vente entre héritiers sera réputée partage ,
lorsqu’on verra dans cette vente des lots, des parts, des prélève
ra ens , ce qui est une absurdité. Ils ne disent pas non plUSj
�Gov*
( 48 )
comme les sieurs et demoiselle de Servière le prétendent dans
leur dernier mémoire, qu’une vente entre cohéritiers ne doit
être réputée partage que lorsqu’on verra, par quelqu’en d roit,
que cette vente n’est pas réellement une vente; ce qui est une
autre absurdité. Ils disent :
« Les premiers actes qui se font entre cohéritiers, après la
« succession ouverte, de quelque manière qu’ils soient conçus,
« sont réputés partages ». ( Argou. institut, au droit français).
Ils disent : « L e partage est un contrat innommé. Ainsi il n’im« porte de quel nom on le ba ptise, soit de transaction ou autre
a acte. Il suffit que ce soit le premier acte fait entre cohéri« tiers, pour être réputé partage ». ( Bret onni er , sur Henrys,
livre 4. )
Ils disent : « E o ju re uiim ur ut qiiocitmque nom ine donetur
« contractus primus inter coheredes reique communis particc cipes, sive transactio vocetur, seu non , tarnen pro divisiotie
« heredilalis rerumque communium accipi debeat ». (Mornac.)
Ils disent : «Il est reçu en jurisprudence de regarder comme
« partage tout premier acte par lequel des communistes auraient
« voulu sortir de communion, quelque nom qu’on lui ait donné,
« comme vente, licitation, ou transaction, parce que iF'nom ne
« change pas la chose». (P rou d h on , tom. 2 , pag. 267.)
/
« Enfin 011 n étendu, dit Vaslin, l’exception des lots et ventes
« ail premier acte qui se passe entre cohéritiers, concernant
« les biens de la succession, quoique par l’arrangement tous les
« immeubles passent à un seul, et quoique cet acte soit conçu
« en forme de v en te, transaction ou autrement. L a raison est
« que le premier acte est considéré comme un acte de partage,
« ou supplétif à partage, et que les arrangcinetis convenables à
n l’intérêt et au repos des familles, mentent une faveur singu« lièrc ». ( V a s lin , coutume de la Rochelle.)
Parlant
�<jo2
(
49 )
Partant de cette jurisprudence comme établie, le Gode Nap.
l ’a proclamée loi de la France. L ’art. 888 porte :
« L ’action est admise contre tout acte qui a pour objet de
« faire cesser l ’indivision entre cohéritiers , encore qu’il fût
« qualifié de v e n te , échange , ti’ansaction , ou de tout autre
« manière ».
Mais c’est en vain que la loi et la jurisprudence auront pris
toutes ces précautions; l’esprit de chicane ne sera pas encore
aux abois; il saura, à force de subtilités , trouver un subterfuge
dans la règle la plus claire, et opposer la loi même à la loi.
Faisons connaître les nouvelles difficultés de nos adversaires.
Elles consistent, i.° dans un commentaire sur ces mots de
l’art. 888, ayant pour objet de fa ire cesser Vindivision ,* et
alors on nous dit : « P r o u v e z que l’acte de 1783 a eu pour
obj et ». E l le s consistent, z.° dans un autre commentaire sur le
texte de quelques jurisconsultes, q u i, en parlant des premiers
actes, ajoutent : au sujet de la succession , rela tif à la succes
sion ; et alors on nous dit : prouvez que l’acte de 1783 a eu lieu
au sujet de la succession , a été rela tif à la succession.
M ais, d’un côté, en disant que tout premier acte entre cohé
ritiers sera réputé partage , des jurisconsultes ont pu ajouter :
relatif à la su ccessio n , au sujet de la succession. Cela était
nécessaire au sens, afin qu’on ne crût pas qu’un premier a cte ,
sur des choses étrangères à la succession, serait aussi compris
dans cette cathégorie.
l ) ’un autre côté, quand la loi a dit : Tout acte ayant pour
objet de faire cesser l'indivision , elle n’a sûrement pas entendu,
dire que quand un acte aurait cet cllcf réel, il pourrait être
censé n’avoir pas eu cet objet; car quand des parties obtiennent
lin résultat important par un contrat , elles sont bien censées,
à. moins de la preuve contraire, avoir eu ce résultat en vue.
i
3
,
�( 5o )
•Point du tout; l ’auteur du mémoire des sieurs et demoiselle
de Servière prétend qu’on doit prouver dans ce cas l’objet de
l ’acte. « Pour décider que l’acte de 1783 a eu pour objet de faire
« un partage, il faudrait d’abord établir que les parties en ont
a eu la pensée ».
Comment établir que des contractans qui étaient cohéritiers,
ont eu la pensée d’être cohéritiers ? Etablir que des contractans,
qui ont traité réellement des objets de la succession , ont eu
la pensée de traiter de ces objets!! Etablir que l’auteur du mé
m oire, qui a fait ce raisonnement, a réellement eu la pensée
de faire ce raisonnement !
Ce sophisme n’ est point une conception nouvelle. I l avait déjà
été présenté au tribunal de première instance, et nous l’avions
repoussé alors par ces paroles même de M . le Procureur-général
à la Cour de cassation :
« Quelquefois, dit ce magistrat, pour prévenir les demandes
a en rescision, ori donne à l’acte de partage la forme d’une vente,
« le plus souvent celle d’ une transaction; mais précaution vaine.
« Pour trancher toute dispute qu’élevaient à ce sujet d’ignorans
« praticiens, la jurisprudence a établi, pour règle constante,
« que tout premier a c t e ............».
Cette citation, prise dans un cas particulier, prouve q u e ,
pour que l’acte soit réputé partage, la loi 11’exige pas que les
parties aient fait apercevoir par quelque endroit l’intention de
partager. Elle veut q u e , quand même elles auraient employé
tous les modes imaginables, pour ôter à leur acte l’apparence
d’un partage , cet acte soit réputé comme tel.
*
N on, sans d o u te , répond l’auteur du m ém oire; la loi
« n’exige pas que les parties aient m ontré 1 intention de partager ;
« car alors l’acte serait partage par l’expression comme par le
« luit. Mais elle exige qu’elles l ’üieiit eue, (¡ue l’acte ait eu pour
�( Si )
« objet de faire cesser l’ indivision, et il faut que cette intention
« el cet objet paraissent par quelque endroit ».
Mais ce subterfuge
n’élude en aucune maniéré la décision de
O
M. le Procureur-général. Ce magistrat ne dit pas : « si vous pre
nez mal vos précautions, et q u e, par 1 effet de votre mal-adresse,
votre intention de partage se décele par quelque endroit, alors
votre acte sera réputé partage ». Il dit en substance : que votre
intention paraisse ou ne paraisse pas ; que vous ayez pris bien
ou mal vos précautions, tout cela n’y fait rien. P récaution s
vaines; il en donne aussitôt le m otif. P o u r trancher toute
dispute que d'ignorans praticiens pourraient élever sur ce
p o in t , la jurisprudence a établi pour règle constante que
tout premier a c te , etc.
E t remarquons, d’après cette décision, que la loi n’a pas seu
lement en ce point un objet de justice générale; mais qu’elle a
encore un objet réglementaire. D ’un côté, elle part du principe
que le partage n’est point attributif, mais seulement déclaratif
de propriété; que personne ne jette ordinairement sa chose, et
que chacun est censé connaître sa chose; d’un autre côté, elle a
une grande précaution en vue
p o u r
t r a n c h e r
t o u t e
d i s p u t e
.
Il est bien d’autres exemples de ces dispositions réglementaires.
U n homme se porte bien aujourd’hui; il fait une donation de
ses biens; il n’y a nulle fraude de sa part. Mais un accident par
ticulier, une maladie, lui survient ; il périt peu de jours après
sa donation. Quoique cette donation ait été sincère, et réelle
ment entre-vifs, la lo i, pour trancher toute dispute sur sa vali
dité, a fixé un certain nombre de jours précis.
“
«
«
«
Elle a dit de même : « Lorsque des héritiers traiteront entre
eux, par premier acte, des objets soumis à la succession communc , la présomption naturelle et légale étant qu’ils ont su
ce qu’ils ont fait, pour trancher toute dispute, leur acte équ;vaudra ù partage ». Sur ce point, la loi n a pas pu craindre
H
�( 52 )
des méprises; car elle a donné dix ans pour se pourvoir contre
ces actes.
Tous les auteurs se réunissent à celte interprétation. En par
lant du premier acte, quelques-uns ajoutent, il est v r a i , rela tif
à la su ccessio n , au sujet de la su ccession , 1 N d i v i d c j n j u i s ;
c’est, comme nous l’avons dit, pour éloigner l’ idée qu’un pre
mier acte entre cohéritiers fût également x-éputé partage, lors
qu’il porterait sur des objets étrangers à la succession. Mais
ceux qui, regardant le scrupule de cette précaution comme inu
tile, parlent franchement sur la question , nous disent tout sim
plement :
« Les premiers actes qui se font entre cohéritiers, après la
« s u cce ssio n o u v e r te , de quel que manière q u ’ils soient conçus,
« sont réputés partage ». ( Argou ).
Ils disent : « L e partage est un contrat innom m é; ainsi il
« n’importe de quel nom on le baptise, il suffît que ce soit le
« premier acte fait entre cohéritiers, pour être réputé pax-tage ».
( Bretonnier-sur-Henrys ).
Ici nous allons avoir en confirmation une autorité beaucoup
plus imposante, celle de feu M. Treiîhard , qui avait rédigé Iuimênie l’art. 888 dont il est question : elle est rapportée par
M . Merlin.
Traitant cette matière dans un plaidoyer, en la Cour de cas
sation , prononcé n Pnttdîence du 29 janvier 1808 , présidée par
Son Excellence Monseigneur le Grand-Juge, toutes tes sections
réunies , ce magistrat rappela d’abord pour maxime : que le pre
m ier acte entre cohéritiers, de quelque nature q u 'il s o i t , équi
vaut à partage y et ne peut etre considéré que comme un par
tage. Il ajouta ensuite:
« Aussi voyons-nous dans le proces-verbal de la discussion du
« Code Napoléon , au conseil d’état, que, pour justifier cet ai’* tic*lc du reproche qu’on lui faisait d’introduire une nouvelle
�■
( 53 )
« jurisprudence, M. Treilhard disait que la section de légis« lation s’était déterminée, par la raison que le premier acte
« que tes héritiers f o n t entr’eu x ,
t e n d
t o u j o u r s
à partager
« la succession ».
Nous supplions la Cour de remarquer que la pense'e du l égis
lateur est ici dévoilée de la manière la plus authentique. L a
raison de la législation , relative au premier a c te , n e se tire pas
de toutes les origines si ingénieusement révélées aux sieurs et
demoiselle de Servière. « L a section de législation s’est détermi« née, par la raison que le premier acte que les héritiers font
« entr’eux tend toujours à partager la succession
C ’est de soi, c’est par sa nature, c’ est toujou rs, qu’un premier
acte entre cohéritiers tend à partager la succession ouverte. Il ne
s’agit donc pas de prouver par témoins la pensée des parties, ou
de faire la preuve que tel a été réellement l ’objet et l ’intention
des parties ; le premier acte que les héritiers f o n t e n lr e u x
tend toujours à partagerda succession. Telle est l’interprétation
solennellement proclamée en la Cour de cassation , eu présence
de Son Excellence Monseigneur le Grand-Juge , toutes les sec
tions réunies , de l’art. 888 dont il est ici question.
Tout ce qu’il y a de respectable parmi les jurisconsultes de la
France s’est empressé de proclamer cette décision. Les auteurs
de la jurisprudence du Code c iv il, tom.
5 , p. 1 1 2 , s’expriment
ainsi :
«
«
K
“
ct
«
«
«
« Tout acte, qu’il soit qualifié de v en te, d’échange ou de transaction entre cohéritiers, et qui fa it cesser l ’indivision , est
un acte de partage. Dans l’ancienne j u r i s p r u d e n c e , comme
dans la nouvelle , par-tout où l ’on trouvait cet effet, quelque
couleur que l’on eût donnée à l’acte, soit qu on 1 eut qualifie
ven te, licitation, transaction ou autre , si par cet acte des cohéritiers sortaient de la communauté de biens, on y appliquait les règles et les principes qui régissaient les partages.
C ’est ici que s’appliquait dans toute sa force cet adage du
CoC
�(aol •
(
54 )
« Droit romain : Non tantum quod scriptum , sed quod g e s
te. tum est inspicitur ».
Nous venons de p rou ver, contre tous les subterfuges des sieurs
et demoiselle de Servière, cjue la disposition de la jurispru
d ence, relativement à tout premier acte entre cohéritiers, est
une disposition réglementaire, fondée , non sur telle 011 sur telle
invention arbitraire de ceux qui s’appuient de la loi pour échap
per à la lo i, mais sur le fondement que, dans la position où se
trouvent respectivement des cohéritiers, lorsqu’ une succession
est ouverte , la présomption de droit est qu’ils ont voulu partager
la succession*. L e premier acte que les cohéritiers j o n t en tr'eux
t e n
d
t o
u j o
u r s
à partager la succession.
par surabondance
que nous avons traité ce point : il ne nous est nullement néces
N ous devons ajouter ac tuel lement que c’est
saire. Les sieurs et demoiselle de Servière se contentent de de
mander que dans l’acte de 17 8 3 , l'in ten tion de partager pa
raisse au m oins par quelqu'endroiC. Nous avons prouvé que
cette intention paraissait avec évidence, par tous les endroits
et par tous les points.
TROISIÈM E
QUESTION.
D e L'acte de 1783, considéré comme une simple vente.
Après avoir examiné la vente de 1783 comme premier acte
entre cohéritiers, les jurisconsultes déjà cités l’ont considérée
connue simple vente. Sous ce îappoit comme sous
1autre, ils
ont jugé que la demande des sieurs et demoiselle de Servière ne
pouvait être admise.
Et d’abord, qu’est-ce qu’une demande en partage? c’est une
répétition de droits. Or, comment peut-il y avoir lieu a partage,
lorsqu’on
a acheté les fonds qui etaieut nilectés a ses droits?
�■•£
( 55 )
2.° Qu’est-ce encore qu’une demande en partage? c’est une
demande en formation de lot. O r, comment peut-il y avoir lieu
à partage, lorsqu’on détient tous les biens et les seuls biens où
pourrait légalement se former ce lot?
3.o
Les sieurs et demoiselle de Servière rêvent que dans ce
cas il y a lieu à garantie contre le vendeur. Une décision précise
de Pothier pourra les faire revenir de leur reve.
Reprenons.
Il n’est pas donné à tout le monde de connaître les profondeurs
de la jurisprudence. Mais en règle de bon sens, comme en prin
cipe d’équité naturelle, lorsqu’ un individu consent à acheter un
fonds sur lequel il a des droits, à moins qu’il n’y ait de la part
du vendeur dol ou surprise, il est naturellement supposé qu’il
a entendu comprendre et absorber ses droits.
Dans l’espèce, si Jean de Servière a été t rompé en quelque
point, si quelque chose lui a été cachée, que justice se fasse :
mais si en connaissant bien ce qu’il faisait , il a acheté benè
sciens et benè volens , les fonds affectés spécialement à ses
droits, comment peut il y avoir lieu aujourd’hui au partage de
ses droits ?
Ici nous nous attendons bien que les appelons feront revivre
contre l’ intégralité de la vente, les mêmes objections qu’ils ont
déjà employées contre la supposition d’un premier acte, c’està-dire que Jean de Servière ne connaissait pas ses droits. Mais
nous leur répéterons encore que si leur père n’a pas connu ses
droits , il a connu au moins tous les élémens de ses droits , il a
connu l’existence de sa nièce ; il a connu son décès, il a su qu il
était son oncle et son héritier par le sang; enfin il a su que les
fonds qu’ il achetait provenaient de la succession du père de
Françoise-Marie : car il était lui-même partie dans le partage
ébauché du 1760, qui les lui avait attribues. S il fallait, après
vingt-huit ans, revenir contre les effets d’un acte important, sous
6o$
�prétexte qu’ un des contractans qui a connu tous les élémens de
ses droits, n’a pas connu ses droits, on n’en finirait plus : et c’est 1
pourquoi la loi s’est décidée, une fois pour toutes, à prononcer
l ’axiôme : Nemo ignarus furis.
Toute la question qui reste dès-lors à examiner, est de savoir
si le domaine de Chés-Sabi, renfermant éventuellement les droits
de la dame de Montlosier et du sieur de S ervière, dans la suc
cession de Françoise-Marie, la dame de Montlosier a pu légiti
mement vendre, le sieur de Servière légitimement acheter. C ’est
ce que décide formellement Pothier, cité par M . Poirier, dans
une consultation sur ce sujet, du 10 juin 1810.
« Il est v r a i , dit Pothier , que l ’on ne peut pas vendre à
il est cléjà propriélaire. Suce rei e m p tio '
« non v a let, sive scie n s, sive ignurans, emerit. Mais 011 peut
a q u e l q u ’un la chose dont
« vendre de bonne foi la chose dont on n’est pas propriétaire;
0 car le vendeur ne s’oblige pas précisément, par le contrat, à
« transférer la propriété : il s’oblige seulement à mettre l’acheteur
« en possession de sa chose, et à le défendre coutre tous ceux
« qui par la suite voudraient la lui faire délaisser et y prendre
« quelque droit. Ila cten ù s tenetur ut rem emptori habere li« c e a t, non etiam ut eju s fa c ia t. L .
3o , §. i . e r , il. de act.
« empt. Mais on peut vendre une chose commune à son coU propriétaire. Si quelqu’un a quelque droit par rapport à une
« chose qui m’appnrtient ; puta , si j ’en suis débiteur envers
« lui, la vente qu’il ine ferait de telle chose serait valable, et
« elle serait censée être la vente du droit qu’il avait par rapport
a à cette chose. Si je n’ai qu’une propriété imparfaite d’une
« chose, je puis acheter ce qui manque a mon droit de pro« priété ».
« D ’après ers principes puisés dans Pothier, dit M . Poirier,
a que pourrait-on alléguer contre la vente de 1783, puisque la
« dame de Montlosier a livré la chose, et que l’acquéreur en
« jouit sans trouble. On ne pourrait jamais prétendre, pour Jean
de
�( 57 )
«
«
«
ii
«
«
«
«
deS ervière, qu’il a acheté ce qui lui appartenait, puisqu’il
ne pouvait jamais prétendre alors sur l’objet qu’ il acq uérait,
qu’une propriété imparfaite, éventuelle, dépendante d’un
partage litigieux, et dont il connaissait parfaitement l’incertitude. Il a donc pu acheter, et la dame de Montlosier a pu
vendre, parce qu’elle avait sur Ches-Sabi des droits au moins
égaux et communs, e t , s’il faut en revenir a la v é rité , des
droits certains et exclusifs.
« L a vente considérée comme telle est donc inattaquable.
« Enfin les demandeurs, en désespoir de cause, prétendraient-
« ils, contre les héritiers de la dame de Montlosier, la restitution
« du prix de la ven te, au bénéfice de la garantie qui a été expres« sèment stipulée ?
«
«
«
«
« L ’objection serait encore repoussée par notre p rin cip e , qui
est une fin de non-recevoir absolue (jurisprudence du premier acte ( i) . Mais regardons encore une fois l’acte comme
une vente, et il ne pourra y avoir lieu davantage à aucune
garantie.
« L e vendeur, dit Pothier, pages 493 et
5o i ,
est
tenu de ga-
« rantir l ’acheteur de tout trouble et éviction, par rapport à
« la chose vendue. Il est obligé de le défendre de toute demande
« formée contre l u i , par un tiers, pour lui faire délaisser la chose
« vendue. Mais le principe souffre exception, lorsque l’éviction
« procède du fait de l’acheteur; alors il est non recevable à se
« plaindre et à agir en garantie contre le vendeur. P o u r qu’il y
«
«
«
“
ait lieu à garantie, dit-il, page 5 19 , il ne suffit pas que la
chose soit sujette à éviction, il faut que l ’acheteur en ait été
réellement évincé; car il n’y a résultat de garantie que vis-avis l’acheteur qui a souffert éviction de la chose qui lui a été
“ vendue.
(0
M. Puirier a v a i t décidé que Pacte de 1783 était un véritable premier
acte de cohéritier.
15
�(î\\
( 58 )
« D o n c , ajoute M . Poirier, point de garantie sans éviction,
« point d’e'viction sans trouble, point de possibilité d’éviction
« ni de trouble de la part de l’acquéreur. On ne peut se troubler
« ni s’évincer soi-même; il serait absurde de le prétendre; la
« nature de la garantie résiste à une pareille idée. L e vendeur a
a garanti de tout trouble de sa p a r t , et de celle de tous les
« tiers. Il ne peut pas avoir promis à l’acquéreur de le garantir
« du trouble qu’il veut se causer à lui-même ».
Considéré comme vente , l’acte de 1783 a donc tout terminé
irrévocablement. L a dame de Montlosier a pu vendre; Jean de
Servière a pu acheter un bien qui était frappé de leurs droits
communs. Toute recherche ultérieure à cet égard ne peut être
admise.
Et remarquons ici la force des principes; c’est q u e , si on
le considère dans son exécution , le partage que les sieurs et
demoiselle de Servière réclament est devenu , parle fait de cette
vente, légalement et matériellement impraticable.
E n effet, une des premières règles des partages, c’est qu’ils
doivent être faits en corps héréditaires. Les appelons n’ignorent
pas cette règle; ils en ont fait la demande expresse dans leur
requête d’introduction. O r , il n’y a dans la succession de JeanBaptiste, sur laquelle celle de Françoise-Marie doit se former,
que deux corps de bien , Ilecolène et Chés-Sabi. De ces deux
corps de Lien, Ilecolène a été en 1782 l’objet d’une donation
spéciale ; en 1783 le père des appelans a acheté Chés-Sabi.
Comment un partage se lera-t-il aujourd’hui en corps hérédi
taire ? L a Cour dira-t-elle que le lot des sieurs et demoiselle
de Servière sera fait par retranchement sur Recolène ? Il serait
sans exemple d’ordonner un retranchement sur une donation
spéciale, lorsqu’à l ’époque de la donation le reste des biens
libres était suffisant pour remplir les droits réclamés. Dira-t-elle
que le retranchement sera fait sur Chés-Sabi ? Les appelans le
détiennent.
�( 59 )
Les sieurs et demoiselle de Servière se tourmentent de toutes
manières pour échapper à cette situation. Après avoir commencé
par demander le partage en corps héréditaire, ils se sont ravisés
dans leurs motifs d’appel ; ils ont demandé a prendre leur lot
seulement sur les 10,000 f. prix de Ghés-Sabi. Une telle disposition
serait contre les règles; elle serait sans exemple. Il est bien vrai
qu’un cohéritier ayant vendu par avance un des biens de la suc~
cession commune , on ordonne que le bien sera rapporté, pour
le partage en être fait seulement sur le prix. Mais alors la chose
demeure à son lot ; et le partage se fa it, quoique par anticipa
tion , en fonds héréditaires.
Il
n’y a que dans les cas des tiers acquéreurs qu’on peut trou
ver des exemples d’une telle substitution. Mais dans ce c a s , si
la loi déroge à sa règle générale , c’est par la faveur qu’elle veut
accorder à des étrangers , q u i , ne sachant rien des affaires d’une
succession , méritent d ’être protégés contre les effets d ’une i gn o
rance tout excusable. Nous doutons que des cohéritiers, mem
bres d’une même fam ille, qui traitent entr’eux sur des intérêts
qui leur sont familiers, soient dans le cas d’ une exception.ré
servée spécialement aux étrangers. S i , pour réparer les effets
d’une imprudence par laquelle un individu a négligé de fa ire
attention à Part. 14 de la Coutume d 'A u v erg n e t la Cour trou
vait convenable de transgresser une des premières règles des par
tages , son arrêt devenant un exemple, on ne sait trop quelle
conséquence il aurait. Les lois et les règles sont une propriété
commune ; il importe qu’elles ne soient pas facilement trans
gressées.
Nous devons ajouter dans ce cas, que la règl« même serait
violée en vain. L e sieur de Montlosier a remis à sa femme le
prix de Chés-Sabi ; il en offre la preuve; et il est d’autant plus
dans le cas de l’exception portée au Code Napoléon, pour les
cas d'in cen die, de fo r c e m ajeure, ou d ’événemens im prévus,
�( 60 )
que ce n’est point ici une excuse de circonstance. L a perte
de ses papiers est un fait constaté dans une affaire précédente.
Les sieurs et demoiselle de Servière disent dans leur dernier
mémoire : « Gela ne peut faire obstacle à l’action en partage ,
« et ne peut concerner que les opérations ultérieures. Les opéra« tions de rapport sont sans influence sur la demande principale
« à laquelle elles sont subordonnées, dont elles ne sont que la
« conséquence, et qu’elles ne peuvent jamais exclure (p . 3o)».
Mais les sieurs et demoiselle de Servière sentent très-bien que,
dans la position qui est leur ouvrage, un partage ne peut avoir
lieu que par des opérations irrégulières et violentes; leur but
serait de commencer à engager la Cour par un arrêt ordonnant
le partage, et de se prévaloir ensuite de cet arrêt , à l’ellet d’ob
tenir tous les bouleversetnens qu’ils voudraient.
L a Cour ne tombera pas dans ce piège.' En remarquant l’état
actuel des objets de la succession , elle s’apercevra que , par
un acte du fait légal de la dame de Montlosier, et par un acte
du fait volontaire de Jean de Servière, il n y a plus aujourd’hui
de lot possible , et par conséquent de partage possible. Elle
trouvera dès-lors contre sa dignité, d’ordonner un partage qui
n’amènerait aucun résultat.
Même en admettant l’allégation d’ignorance si gratuilemenr
avancée par les appelans, il serait impossible de leur accorder
ce qu’ils demandent.
Us voudront bien convenir que l’ ignorance de ses droits,
lorsqu’on a sous les yeux tous les élémens de ses droits, est
une grande faute. Certes, la loi 11 est pas douce en pareil cas.
On a beau se plaindre des dommages qu on éprouve, elle répond :
Quod quis pro sud culpd dammtm s e n tit, damnum sentire
non inCelligitur.
Dans la vérité, ils n’ont éprouvé aucun dommage. Ils ont
�( 61 )
au contraire retiré de cette faute de grands et de nombreux
avantages. A u lieu de retenir ces avantages, et de nous opposer
sur l ’ancienne succession une prescription déloyale, ils avaient
une manière bien simple de donner une apparence de justice à
leur réclamation; c’était de nous dire : « Rendez nous 10,000 f.
donnés par erreur : nous allons vous rendre Chés-Sabi et tous
vos droits à l ’ancienne succession. Oublions de part et d’autre
nos erreurs, et reprenons tous nos droits ». L ’apparence de cette
proposition raisonnable aurait pu séduire les juges, et alors nous
n’aurions pu nous-mêmes en être éloignés, que par la perspective
des frais, et un chaos de procès interminable.
Mais vous avez commis une faute qui vous a été heureuse ,
qui vous a été profitable; et lorsque vous en retenez les fruits,
vous voulez la faire tomber comme un fléau sur le sieur de
Montlosier, comme donataire, sous prétexte que le domaine de
Recolène , de la succession de Jean-Bnpiisle , iui a été donné
par contrat de mariage; oii bien comme mandataire, sous pré
texte que, faisant les atFaires de sa femme , il a reçu pour elle
une somme de 10,000 fr. qu’il a eue à sa disposition pendant
toute la route qui conduit du Teilhot a Recolène !
Comment a-t-on pu croire que la Cour voulût consacrer une
telle prétention? Certes, un partage n’est pas tout à fait comme
une contribution militaire, où, quand celui-ci manque de payer,
un autre paye à sa place. Un partage est assujéti à un ordre et
à des règles établis, que la justice 11e se permet pas de violer.
RÉSUMÉ.
En examinant en soi l’acte de 1783, il c^t évident que c’est
un prem ier a cte entre coh éritiers, ayant /<//£ cesser l in d iv is io n .
En examinant cet acte dans toutes ses circonstances, ainsi que
dans les circonstance* d’intérêt et de positions des parties, il est
16
�évident que cet acte est un arrangement de famille. Vingt-huit
ans de silence deviennent sur cela un témoignage irrécusable.
En considérant l’acte de 1783 comme simple acquisition faite
par Jean de Servière, du seul objet libre de la succession affectée
à ses droits, ces droits étant évidemment modiques, incertains,
éventuels, dépendant des hasards d’un partage, la dame de
Montlosier a pu légitimement vendre, et son oncle acheter un
objet sur lequel ledit Jean de Servière n’avait qu’une propriété
im parfaite. Par cette vente, les droits de Jean de Servière ont
été absorbés. Tout a été consommé.
E nfin, l’effet de cette vente étant aujourd’hui de rendre toute
opération régulière de partage im praticable, les héritiers de
J ea n de Servière n’ ont pas le droit de faire t omber c o m me un
fléau sur des tierces parties étrangères à la succession, les effets
d’une prétendue erreur qui leur a été profitable, et dont ils
s’obstinent à retenir les fruits,
M A N D E T jeune , avoué du sieur de Montlosier.
B E A U D E LO U X avoué des héritiers bénéficiaires.
A R I O M , de l ’imprimerie de la Cour impériale et du Barreau,
chez J .- C . S A L L E S ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Montlosier. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
ventes
partage
successions
lettres de rescision
forclusion
tutelle
experts
domaines agricoles
indivision
prescription
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour le sieur de Montlosier et les héritiers bénéficiaires de la dame de Montlosier, intimés ; au dernier Mémoire pour les sieurs et demoiselle de Servière, appelants.
Table Godemel : Vente : 14. l’acte du 30 janvier 1783 consenti par Raynaud de Montlozier, en vertu de la procuration à lui donnée le 15 dudit mois, par Jeanne-Madeleine de Servière, son épouse, par lequel il vendit, à titre de vente pure et irrévocable, avec promesse de garantie, fournir et faire valoir, au sieur de Servière de Teilhet, les deux tiers du domaine de chez Saby, circonstances et dépendances, pour le prix de 10,000 livres et dix louis d’épingle qui lui furent payés comptant ; cet acte, quoiqu’il ait été le premier passé entre ledit sieur de Servière et la dame de Montlozier depuis le décès de Françoise-marie de Servière à laquelle ils devaient succéder, peut-il être considéré comme un partage de ladite succession, qui a dû faire cesser l’indivision de tous les objets composant cette succession ? ou bien, cet acte ne doit-il pas être regardé comme une vente pure et simple des deux tiers du domaine de chez Saby ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de la Cour impériale et du Barreau, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1811
1783-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
62 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2018
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2017
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Saint-Priest-des-Champs (63388)
Pontgibaud (63285)
Clermont-Ferrand (63113)
Paris (75056)
Saint-Hilaire (63360)
Nébouzat (63248)
Roubras (domaine de)
Recolène (domaine de)
Chez Saby (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
domaines agricoles
experts
forclusion
indivision
lettres de rescision
partage
prescription
Successions
tutelle
ventes
-
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Text
G E N E A L O G I E
D E S
P A R T IE S .
Gilbert de Servière,
à
Première» noce»,
Catherine Daurière.
M arguerite-Anne,
Jean-Baptiste, décédé en 1780,
Benoît Alaiga«,
Jeanne-Magdelejno de Servière,
•a nièce, décédée en 1788.
i
à
Françoite-M arie,
de cujui ,
décédée u n i postérité en 17O1.
N.
Secondes noces,
Gilberte Dupeyroui
Jean , sieur du T e ilh o t,
à
N . . . . Beaufranchet,
G ilbert.
Jeanne.
Am able.
M arie-Gilberte,
à
N. • •. Taravant.
Louise.
Françoise,
Enjelvin.
Jean s®.
Jacques,
n
Claire Desaix.
Jeanne-Magdeleine, décédée en 1788, sans postérité
,
Audebert.
Première» noces ,
Jcan-BaptUte de Servière ,
son oncle.
Seconde» noce» ,
François-Domiuique
Raynaud do Moatlotier.
�'
!
à
Marguerite-Aune,
Jean-Baptiste,
Benoît Maigne.
Jeanne-Magde
•a nièce, dé
Franço?8tente,
. . .
^
décédée sans j
unique
mtloiier.
�-
■
M
COUR
E
M
O
P
O
U
I
R
E
‘“ ™
R
I r ®. CHAMBRE*;
Les sieur et dame D E S E R V I E R E , propriétaires,
habitant au T e ilh o t, commune de SaintPriest-des-C hamps, appelans et intimés ;
C O N T R E
Le sieur E N J E L V I N , maire à Pontgibaud;
L o u is A U D E B E R T , marchand à Clermont et les dames T A R A V A N T , leurs
épouses , intimés et appelans
Le sieur R A Y N A U D D E M O N T L O Z I E R ,
propriétaire, habitant à Paris, intimé •
Les sieurs L E CO UR D E S A I N T -A G N E ,
propriétaire à Clermont P E Y R O N N E T }
médecin à Rochefort
E
et M. le baron M AN
N E Y évêque de Trêves, aussi intimés.
Ce t t e cause, fort simple dans son principe, ne
présentent d’abord que la seule question de savoir si une
vente consentie en 1783, à Jean de Servière, auteur des
A
�( o
appelans, devoit prendre les caractères d’un premier acte
entre coh éritiers, et ¿lever une fin de n o n -re c e v o ir
contre la demande en partage formée par les sieur et
dame de Servière. E lle a été jugée en ces termes au
tribunal de Clermont : et cette question fait l’objet d’un
appel interjeté par les sieur et dame de Servière.
L e besoin de l’une des parties lui a commandé de
compliquer un peu plus l’affaire; une vieille procédure
a été exhum ée; et en 18 10 , pour la première fo is , on
a pensé à interjeter appel d’ une sentence rendue contra
dictoirement en 1760, et exécutée très-volontairement
dans le courant de la même année.
Cet appel, imaginé pour les intérêts du sieur de M ontlozier, a été interjeté par les Taravan t, qui, pour la pre
mière f o i s , en 1809 , ont pris la qualité d’héritiers
bénéficiaires de la dame d e M o n tlo z ie r, décédée en 1788.
C e sont eux qui le soutiennent, sans objet comme sans
intérêt pour e u x -m ê m e s ; ce sont eux qui paroissent
défendre à la demande en partage ; et pendant que tous
les écrits sont faits en leur n om , parce qu’ils n’ont besoin
que d’y consentir, le sieur de M ontlozier, qui ne se com
promet pas en écrivant, agit, sollicite, recherche, re
mue ciel et terre pour gagner une cause que sans doute
il croit juste.
M algré cette addition d’une procédure étrangère à la
demande en partage, et qui l’a surchargée sans utilité,
il est fa cile, avec un certain o rd re, de rendre claire
ment les faits qui ont amené la contestation. Cette nar
ration naturellement arid e, et qui ne peut rien avoir
de piquant, exigera un degré d’attention de plus pour
en bien saisir tout l’ensemble.
�(
3
)
F A I T S .
G ilbert de Servière, aïeul des appelans et de la dame
de M o n tlo zier, fut marié deux fois.
E a premières noces, il épousa Catherine D a u r iè r e ,
dont il eut six enfans ; M a rg u erite-A n n e, qui épousa
Benoît M a ig n e , et dont il n’est pas question dans la
cause; Jean-Baptiste; Jean , sieur du T e ilh o t , père des
appelans; Marie - G ilb e rte , qui épousa le sieur T a ra v a n t , auteur des dames A u debert et Eujelvin ; Jean ,
et une autre fille dont il n’est plus question aujourd’hui.
E n secondes n oces, il épousa Gilberte D upeyroux ;
il en eut un seul enfant m â le , nommé Jacques, pèrô
de la dame de Montlozier.
Gilberte D u p e y r o u x , seconde femme de G ilbert de
S e rv iè re , avoit pour cohéritière Louise D u p e y r o u x ,
sa sœur. Les biens éloient indivis, et Gilbert de Servière
avoit été o b lig é , pour leur conservation, d’intenter ou
de soutenir des procès considérables, notamment contre
un sieur de M assé, et de faire des frais énormes qu’il
avoit tous avancés. Il paroît que ccs contestations furent
terminées par un tra ité, et j l fut stipulé que les frais
avancés par le sieur de Servièie seroîent compensés avec
certaines créances que le sieur de Massé avoit droit
de répéter contre Louise et Gilberte D u p eyro u x ; en
sorte qu’elles deviennent débitrices du ni on tant de ces
frais envers le sieur de Servière : ils se portoient, à ce
qu’il p a r o ît, à une somme de
fraiics‘
Gilbert de Servière avoit reçu , du chef de sa seconde
A 2
�( 4 )
fem m e, une somme de 2,000 francs. A p rès le décès de
Gilberte D u p e y r o u x , Jacques de S e rv iè re , son fils,
forma contre son père une demande en restitution de
ces 2,000 fr. ; mais comme le père étoit créancier de
2,175 fr. pour les frais avancés pendant le mariage pour
faire rentrer les biens de Gilberte D u p e y r o u x , Jacques
de Servière se désista bientôt de cette prétention.
Gilbert de Servière môurut en 174 2 ; tous ses enfans
étoient majeurs; mais Jacques, son fils du second l i t ,
l’a voit prédécédé ; Jeanne-M agdeleine, sa fille , étoit en
core m in eu re, Jean 2e. de Servière lui fut donné pour
tuteur.
L a succession du père donna lieu à. une instance en
la sénécliaussée ; Jea n , sieur du T e ilh o t, étoit donataire
de son père; les six autres étoient réduits à leur légitime
de droit; d’eux d’entr’e u x , notamment Jean 2e., avoient
cédé leurs droits au sieur du Teilhot.
Jeanne-Magdeleine, qui étoit seul enfant du second lit,
avoit des intérêts particuliers ; le tuteur forma en son
nom diverses demandes principales ou incidentes, ce
qu’il est assez difficile d’éclaircir après un laps de temps
aussi considérable, et dans un moment où aucune des
parties n’est nantie de la procédure.
Il prit d’abord des lettres de rescision contre le dé
partement fait par Jacques de Servière, de la demande
qu’il avoit form ée en restitution de la somme de 2,000 fr.
reçue du chef de Gilberte D u p e y ro u x , sa m ère, et il
en demanda l’entérinement.
Il prétendit en outre que sa mineure devoit prélever
9ur la succession un domaine appelé de Roubrat.
�( 5 )
L e sieur du T e ilh o t, à son to u r, demanda contre^ le
tuteur qu’il fût tenu de rapporter deux coffres .ççmplis
de linge, et un clieval harnaché, qu’il; prétendit avoir été
délivrés à Jacques de Servière.
-jü;. m ;; u
,-r
Sur toutes ces contestations, fut rendue, le '22 juillet
1760, une sentence contradictoire qui ordonna le partage,
11 est dit que le partage sera'fait>en quatorze portions ;
Q u ’il en sera délivré sept au sieurndu T e ilh o t, pour
le remplir de sa donation;, une pour [Sa, portion h éré
ditaire, et deux autres pour celles des- deux cohéritiers
dont il a les droits;
;/)J t?
* .jij ¿;;îî j'.ü; 'non ii\
Q ue sur deux autres -portions destinées^ aux dames
M aigne et T a ra v a n t, filles forcloses., il sera;)fait distrac-1
tion des sommes qui leur ont été données pour; légitim e,
et que le surplus,, faisant le droit d’accroi$sement, sera
partagé entre les quatre enfans mâles;
■
,
\-j..
Q ue la treizième sera délivrée à Jean-Baptiste* pour
sa légitime de d ro it;
-, ; , -r :,
.1 ir^ovu'l u-r.
. Et la quatorzième à Jean de, S erv iè re , comme tuteur
de Jeanne-M agdeleine,jsa n i è c e . , „ n 07jj
Il est o rd o n n é , s u r j e t t e dernière portion ; que-le
tuteur iinputeiftjja 'somme ¡de ] i ,75.i£v.r avancée pa;r,l’c’iïeul
pour le compte de Gilbert I}upeyrpu;>f, oatrç les 2,000 fr,
qu’ il a voit - entre,.les mains.,-j oov,} . ;| -ju^rti^'Ti: l* ?
« En conséquence, est-il d it, sur la demande en pré«
«
«
*
lèvement de la somme de 2,oop; francs.,* constituée à
Gilbertc D upeyroux,, ayonsqmis ,l§s parties h o r s d e
Cour-, à l’effet de quoi-av<j>ns.débouté le tuteur.dû
sa demande en entérinement des lettres de rescision
�( 6 >
« obtenues contre le département de Jacques de Sera vière. »1
'
^
Sur la demande éri prélèvement du domaine de R o u brat, ainsi que sur celle du sieur du T eilh o t contre le
tu te u r, il est ordonné que les parties contesteront plus
amplement.
Cette sentence fut signifiée au sieur du T e ilh o t , et
exécutée quant au partage immédiatement après; deux
experts, les sieurs Vialette et L e g a y , furent nommés
par les parties, et le 29 août 1760 ils firent leur rapport
qui contenoit partage entre les parties.
'' Ces faits se rattachent tous à l’appel interjeté par les
T a r a v a n t , de la sentence de 1 7 6 0 , le 12 janvier 1810.
, Il paroît que jusqu’à cette époque les pai’ties avoient
conservé paisiblement la possession des' lots respectifs
qui leur avoient été attribués; aucune n’avoit pensé à
critiquer les dispositions de la sentence, toutes au con
traire l’avoient respectée et exécutée; bien moins eucore
a voient-elles songé à suivre la disposition préparatoire,
relative au prélèvem ent de R o u b ra t, sur lequel le juge
ne s’étoit pas trouvé suffisamment instruit.
L ’ordre de faits dans lequel nous allôij's1e n tr e r, et qui
est h peu près étranger à l’appel dés T a râ v a n t, est néan
moins intimément lié avec ceux dont on vient de rendre
compte.
L a succession de Gilbert de Servière, partagée entre
tous ses enfans, se! composoit du château et réserve du
T e ilh o t, du domaine appelé 'du Teilhot', et de celui
nppelé de Chez-Saby.
�( 7 )
Les experts n’ayant à faire que la portion de JeanBaptiste et celle de Jeanne-Magdeleine * suivant lesrbases
posées par la sentence, avoient attribué des héritages
désignés à chacun de ces légitimaires; et délaissé le sur
plus au sieur du T e i l h o t , donataire.
Il paroît que sur leur rapport, et par leur m édiation,
les parties s’accordèrent entre elles, et exécutèrent ce
partage sur leur bonne foi réciproque. C ’est au moins ce
qui semble résulter des actes dont on va rendre com pte,
dans lesquels on en parle comme d’un partage verbal.
L e 3 avril 1 7 6 5 , M a rie -M a g d e le in e de Servière,
devenue m ajeure, vendit à Jean-Baptiste de S e rv iè re ,
son oncle, i ° . neuf corps d’héritages ou bâtimens, situés
au lieu de C h e z -S a b y , « et généralement, dit la vente,
« tous les autres biens fonds et communaux qui peu« vent lui appartenu*, et tels qu’ils lui sont échus par le
« partage verbal fait enti’e les parties et Jean de Servière,
« sieur du T e ilh o t , par les sieurs Vialette e t L e g a y ,
« experts convenus. »
Cette vente fut faite moyennant la somme de 2,248 fr.;
et en outre sous la condition par Facquéreur de tenir
quitte la
dem oiselle
de Servière de
la
somme {de
28 fr a n cs qiüelle lu i devait pour retour e t soulte dudit
partage.
Cet acte fut suivi d’ un contrat de mariage entre les
memes parties. Jean-Baptiste de Servière épousa JeanneMagdeleine , sa n ièc e, le 10 avril 1767.
L a future se constitua, i°. son trousseau estime 2,000£.;
2°. tous les droits qui lui étoient échus par le décès de
�( 8 )
ses père et m ère, avec pouvoir/au futur de les recher
ch e r , m êm e'de les rvendre et aliéner. • d
fi'^Lès futurs époux se firent donation mutuelle, au sur
vivant d’eu x , de tous leurs Biens présens et à venir.
Ce mariage donna le jour à cune fille, Marie-Françoise
de Servière,» dont la succession fait l’objet principal du
procès.
y.
>
ya Jean - Baptiste -de, Servière mourut à Recolène , une
dé ses propriétés, le 9 ' septembre 1780;
• !E t ’M arie-Françoise, sa fille, mourut à l’âge de douze
ans , le 25 octobre 1 7 8 1 , nè laissant d’autre succession
que la portion qu’elle pouvoit exiger dans les biens de
son père , par retranchement sur la donation portée au
contrat de mariage de 1767.
- A p rè s la1«perte de sa fille un iqu e, Jeanne-Magdeleine
de Servière ne resta pas lon gtem ps veuve ; elle épousa
le sieur Raynaud de M ontlozier, le 23 juillet 1782.
P ar le contrat de m aria g e , *elle- se constitua tous ses
biens, hors son domaine de C h ez-Sab y, qu’elle se réserva
en paraphernal.
Elle fit donation entre-vifs, au sieur de M on tlozier, de
son domaine de R ecolène, et lui donna la jouissance de
ses autres biens en cas de survie.
Ce sont toutes les clauses essentielles à rappeler. O n
se souvient qu’elle réunissoit sur sa tête sa portion et
celle de Jean-Baptiste de Servière, son premier m ari,
dans les biens de G ilbert de S ervière , son aïeul; elle
avoit deux tiers du domaine de Chez-Snby; et celui de
Recolène , acquis par Jean-Baptiste, lui apparienoit en
entier.
�( 9 ) .......................
entier. A la vérité cette p r o p r i é t é é f o i t sujette à retran
chement pour la portion légitimaire de Françoise-Marie
de Servière; mais cette circonstance, ignorée sans doute
des héritiers naturels de Marie-Françoise, n’avoit donné
lieu à aucune re ch erch e, et la dame de M ontlozier ne
la connoissant pas mieux , avoit continué à se regarder
comme propriétaii'e de la totalité.
C ’est dans cet esprit que voulant se défaire de tout
ce qu’elle possédoit dans le domaine de Chez-Saby, elle
donna, le i 5 janvier 1783, au sieur de M on tlozier, son
é p o u x , une procuration qu’il est essentiel de connoître.
Elle lui donne pouvoir « d'a fferm er, régir et spé« cialem ent vendre tous les biens tant meubles qu’im«
«
«
a
«
«
meubles, bestiaux , denrées et effets, et percevoir tout
ce qui peut lui être d û , tant en principal, intérêts que
frais, le tout appartenant à ladite dame de Servière,
comme biens paraphernaux situés dans le lieu de
Chez-Saby................ toucher les deniers provenant des
baux à ferme ou des ventes qu’il pourra faire, donner
« quittance du to u t, et faire desdits biens tout ce qu’il
k
jugera à p ro p o s, pour et au nom de ladite dame cons-
« tituante, promettant, etc. »
Cet acte ne restreignoit à personne en particulier la
faculté d’acquérir; il étoit libre au sieur de Montlozier
de vendre à qui bon lui sembleroit : ce qui démontre
déjà que Jeanne-Magdeleine de Servière, héritière de sa
fille, com m e sa cousine g erm a in e, n ’ a v o i t pas le moins
du monde en v u e , dans cette p r o c u r a t i o n , un pacte
quelconque sur la succession de sa iille, ni aucun traite
avec scs cohéritiers.
B
�J 3AC 10 )
La manière la plus avantageuse de se défaire des deux
tiers du domaine de Chez-Saby, étoit sans doute de les
vendre à celui qui avoit la propriété de l’autre tiers ;
aussi le sieur de M ontlozier pensa-t-il à traiter avec le
sieur du T e ilh o t; il lui en passa la vente le 30 janvier
1 7 8 3 , à quinze jours de date de la procuration. Il faut
connoîtrecet acte exactement, puisqu’il est la pièce prin
cipale du procès : tout y est essentiel, jusqu’aux qualités
que prennent les parties.
L e sieur de M ontlozier y figure comme fondé de
procuration de son épouse, pour vendre les deux tiers
du domaine de Chez-Saby.
- IL déclare ensuite « q u 'il vend à titre de vente pure
a et sim p le , perpétuelle et irrévocable, avec promesse
« de g a r a n tir , fourn ir, faire jouir et faire valoir envers
« et contre tous, à M . Jean de S e r v i è r e . . . . les deux
« tiers du domaine appelé de Chez-Saby, etc.
« Ledit domaine ainsi vendu f r a n c et quitte de cens
« et autres charges et servitudes, et en outre pour le
«
«
«
«
«
p r ix et som m e de d ix mille liv. et dix louis d’épingles,
q u i ont été payés co m p ta n t, réellement et d e f a i t . . . .
à la vue des notaires................ . . . au moyen de quoi
ledit sieur v en d eu r, ès-dites qualités s’est dès à p résent dessaisi et dévêtu de la p ro p riété, etc. »
Cette vente faite par la dame de Montlozier est celle
qu’on veut aujourd’hui faire considérer comme un par
tage de la succession de M arie-Françoise de Servière : il
étoit essentiel de le faire connoître. Les choses restèrent
en cet état jusqu’au 21 mars 178 8, époque du décès
de la dame de Montlozier.
�( 11 )
. Cet événement fixa sur la tête du sieur de M ontlozier
la propriété du domaine de R eco lètie, et .l’usufruit de
tous les autres biens de Jeanne-Magdeleine de Servière.
Il conserva paisiblement l’un et l’autre , quoiqu’une
partie de ces biens appartînt à la succession de Fran
ç o ise -M a rie de Servière*, ses héritiers ne réclamèrent
pas davantage en ce m om ent, qu’ils ne l’a voient fait dans
l’intervalle de son décès jusqu’à l’acquisition de 17 8 3 ,
ignorant sans doute que la légitime étoit conservée par
la lo i, malgré la donation entre-vifs.
Les événemens de la révolution vinrent se joindre à
ces circonstances, et éloigner encore le moment où les
sieurs de Servière devoient connoître la réalité de leurs
droits.
- Les choses ont resté en cet état jusqu’au 21 octobre
1809. Les sieur et dame de Servière ont commencé par
répudier la succession de la dame de Montlozier.
L e 3 novembre ils y ont fait nommer un curateur.
L e 18 du même mois ils ont présenté une requête au
tribunal de C lerm ont, et introduit l’instance.
Ils ont demandé la permission d’assigner, i ° . le cura
teur, pour venir à partage de la succession de FrançoiseM arie de S e r v iè r e , dont la dame de M ontlozier étoit
héritière en p artie, non comme sa m è re , mais comme
sa cousine germaine ;
••’ 2°. L e sieur de M o n tlo zier, donataire de son épouse,
et la représentant, pour vo ir o p é re r, sur l a donation
faite à Jeanne-Magdeleine de Servière par son premier
mari y le retranchement d’un tiers f o r m a n t la légitime
de rigueur de Francoise-M arie, leur fille ;
B 2
�( 12 )
3°. I 'es acquéreurs de Recolène, pour rapporter les
biens acquis.
Ces acquéreurs étoient M . M ann ey, acquéreur de ce '
domaine en .1 7 9 1 , et les sieurs Peyronnet et L ecou rS a in t-A g n e , entre les mains desquels il a passé depuis.
4 0. Enfin les sieur et dame de Servière ont demandé
une provision de 3,000 francs.
' Cette requête ayant été répondue d’une ordonnance
portant permission d’assigner, le tribunal de Clermont a
été saisi de la contestation par exploits des 20 et 28 no
vem bre 1809.
Mais dans l’intervalle de nouvelles parties s’étoient
présentées. Les T a r a v a n t, sans se déranger de leur do
micile , a v o ie n t , le même jour 20 n o vem b re, accepté
sous bénéfice d'inventaire la succession de la dame de
M o n tlo zier, par acte mis au greiTe du tribunal de Clermont..
Cette acceptation , à laquelle vraisemblablement ils ne
mettoient pas grand intérêt, avoit été faite par le sieur
de M ontlozier, comme fondé de p o u vo ir, en vertu d’une
procuration sous seing p r i v é , du 12 du môme mois.
Ces héritiers bénéficiaires s’en tenoient à cet acte : leur
fondé de pouvoir ne s’empressoit pas de le faire connoître. Les sieur et dame de Servière en furent instruits;
ils prirent le parti d’en retirer une expédition ; et le
26 décembre ils les assignèrent, en leur notifiant l’acte
d’acceptation mis au greffe par leur fondé de pouvoir.
•: Pendant que tout cela se faisoit h Clerm ont, un autre
genre de procédure se preparoit en la Cour. La sentence
de 1760 fut exhumée ;. et malgré son isolement, son
�( *3 )
exécution, et lès cinquante années entassées sur elle, un
appel f u t . interjeté le 12 janvier 1810", nf) t
-j ■
--»
Par qui ? Mais pourquoi cette question»? n e1 vient-on
pas de dire que les Taravant s’étoient portés héritiei’s
bénéficiaires de la dame de Montlozier ?
Cet app el, interjeté pour la première fois en 18 1 0 ,
pouvoit paroître d’une inconcevable témérité; aussi cruton nécessaire de lui donner la couleur d’une reprisé!'’
On y parle d’un précédent appel, que les'sieur et damé
de S erv ière , et vraisemblablement les Taravant euxm êmes, peuvent bien soupçonner n’avoir jamais existé;
car ils n’en connoissent pas la plus petite trace!
’’
O n y assigne pour voir reprendre ï’instàncè prétendue
pendante au parlement; mais, par mesure d e 1prudence^
qui assurément ne passera pas pour un excès de pré
caution , on y demande acte de ce qu’on réitère l’ap p e l ,
de ce qu’au besoin on en interjette un nouveau; i ° . en
ce q u e , par la sentence, le tuteur de Jeanne-Magdeleine
de Servière a été débouté de sa demande en prélèvement
des 2,000 francs ; 20. en ce* qu’il a été ordonné qu’on
contesteroit plus amplement sur le prélèvement du do
maine de Roubrat. O n demande l’adjudication des con
clusions prises en première instance. >
i
•*' *
Quand on considérera cle près ces deux chefs de
demandes, on demeurera convaincu qu’ ils n’étoient pa's
sérieusement l’objet de l’appeli
'<•
^
A u s s i, à mesure que les sieur et dame de Servière
sollicitoient le jugement de la cause, les’Taravant redoitbloicnt d’eiïorts pour le retarder; ils vouloicnt le pousser
jusqu’après le jugement de la demande en partage, dont
�C x4 )
cet appel étoit destiné à devenir un incident. U n arrêt
par d éfau t, du 31 juillet 18 10 , les déclara non recevables; ils y "ont formé opposition.
Bientôt après, et le 14 août 1810, le tribunal de Clermont a prononcé sur la demande en partage; les sieur
et dame de Servière en ont été déboutés.
Les motifs de ce jugement sont en substance, que la
succession de Françoise-Marie de Servière étoit ouverte
lors de la vente de 178 3 ;
_ Que cet acte est passé entre majeurs ;
Que les deux tiers du domaine de Chez-Saby faisoient
partie de la succession de Jean-Baptiste de Servière, et
q u e Jean de Servière ne pouvoit ignorer qu’ils fussent
sujets à la légitime de Françoise-M arie;
Que cet acte, quoique qualifié v e n te , doit être con
sidéré com m e ayan t eu pour 'objet de f a i r e cesser
t indivision entre les contractans, et de f ix e r 'le s droits
successifs de chacun dans l’hoirie de Françoise-Marie
de S ervière;
Que le prix de 10,000 francs donné à la vente doit
être considéré comme soulte de partage ;
Enfin que cet acte, considéré comme p artage, n’a pu
être attaqué après le terme de dix années.
Les sieur et dame de Servière, par un appel, ont saisi
la C our de cette demande.
C ’est alors que sous le nom deT aravan t on s’est décidé
à poursuivre; on a demande la jonction de cette instance
avec celle déjà pendante sur l’appel de la sentence de 1760.
La cause portee à l’audience, les sieur et dame de Ser
vière s’opposèrent à cette jonction.
�(iS)
! Ils soutinrent qu’il n’y a voit pas lieu à reprise 3 parc©
qu’ il n’y avoit pas d’appel au parlement; ,*> r
Q ue l’appel interjeté, en tant que de besoin , en 1810,
n’étoit pas recevable; que conséquemment il n’étoit pas
question d’examiner si le fond avoit ou non de la connexité avec la demande en- partage.
A u fond même ils observèrent que l’appel étoit sans
objet pour les 2,000 francs;
r
E t que pour le prélèvement du R oubrat, ce n’étoit pas
le cas d’interjeter appel de ce que les juges ne s’étoient
pas trouvés suffisamment instruits, et de se plaindre d’une
disposition purement suspensive, après avoir reconnu , •
par un silence de cinquante années', qu’on n’étoit pas en
état de leur en apprendre davantage ;
Q u ’ainsi ce ne pou voit être, sous aucun rapport, le
cas de saisir la C our par un appel.
• Néanmoins, contre les conclusions du ministère pu b lic,
•la jonction fut ordonnée. Il faut donc examiner la cause
dans son ensemble.
:
'
D IS C U S S IO N .
. 1
r
•
L ’ordre des faits nous conduit d’abord à examiner la
demande en rep rise, et l’appel de la sentence de 1760.
Quelques réflexions démontreront bientôt qu’il n’est ni
recevable ni fondé. .
E t d’aboi'd il faut écarter la demande en reprise de
l’appel pendant au parlement; on n’en r appor te aucune
trace, les sieur et dame de Servière nelo connoissent pas:
�y ** '
( Ï6 )
comment pourroit-on en ordonner la reprisé, lorsqu’il
est plus incertain qu’il ait jamais existé ?
Que faut-il penser de l’appel en lui-m êm e ? L a sen
tence fut signifiée et exécutée en 1760.
- A là vérité cette exécution n’auroit pas préjudicié à
l ’appel de la disposition relative au domaine de R oubrat,
parce que le partage devoit être fait nonobstant le sursis;
mais elle n’en est pas moins la preuve certaine que la sen
tence fut légalement connue de toutes les p a rties, en
1760, que conséquemmentles délais de l’appel ont couru
depuis cet époque.
ç 1 Ce délai étoit de dix ans pour une sentence contra
dictoire , et il s’en est écoulé cinquante.
O r , non - seulement on ne rapporte aucune preuve
d’interruption, mais encore il est évident que la pres
cription s’est accomplie plusieurs fo is , soit sur la tête de
Jeanne-Magdeleine de Servière, pour le compte de la
quelle l’appel est interjeté , soit sur celle du sieur de
M ontlozier , son d onataire, soit même sur celle des
Taravant.
E t en effet, Jeanne-Magdeleine étoit majeure en 176 5,
lorsqu’elle vendit à son oncle sa portion dans les biens
du père : elle n’est décédée qu’en 1788.
Et depuis cette époque vingt-deux ans se sont encore
écoulés sur la tête du sieur de M o n tlo zier, son dona
taire , et sur celle de son héritier.
) Dira-t-on que la succession étoit vacante? Mais l’héri
tier qui a accepté après vin g t-d e u x ans, a dû prendre
les choses eu l’état où elles étoient. L ’acceptation remonte,
par
�( 17 )
par la fiction de la lo i, au moment du dccès; car celui
qui accepte de fait étoit déjà saisi de droit depuis l ’ou
verture de la succession; .il est censé avoir été héritier
dès le premier instant ; il a toujours été l’homme de la
succession; les actions ont résidé dans sa personne, et la
prescription a co u ru , sauf les interruptions ordinaires.
Mais au fond, qu’est cet appel? Une chimère.
Il est évidemment sans motifs pour le prélèvement de
2.000 francs constitués à Gilberte DUpeyroux. G ilbert
de Servière, qui les avoit reçus, avoit avancé pour elle
2,175 francs, dont elle avoit largement profité par la
rentrée de propriétés considérables : les deux sommes
s’étoient réciproquement compensées en se rencontrant
dans la même main.
Aussi Jacques, père de Jeanne-Magdeleine, qui avoit
form e contre son pere la demande en payement de ces
2.000 francs, s’étoit-il départi de sa demande.
C ’étoit donc très-mal à propos que le tuteur de sa fille
avoit pris des lettres de rescision contre ce département;
la sentence avoit donc bien jugé en le déboutant de sa
demande en entérinement des lettres ; et enfin JeanneM agdeleine, devenue majeure, avoit donc sagement ap
précié cette sentence en l’exécutant.
V o ilà , ce sem b le, de quoi justifier pleinement, et la
sentence, et le silence de cinquante années qui l’a suivi,
par conséquent la témérité de celui qui s’est avisé de le
rompre.
S e r o it- il plus heureux pour l’autre chef? Cela n’est
pas vraisemblable.
Pourquoi fut-il ordonné un plus amplement contesté?
C
�( 18 )
Parce que le tuteur ne justifioit pas sa demande en
prélèvement.
P o u r q u o i, après cette sentence, le tu teu r, ou JeanneM agdelein e, devenue majeure, n’ont-ils pas tenté d’éclairer le ju g e , et d’obtenir une décision ?
. Parce q u e , sans d o u te , ils n’ont pas été à même de
mieux établir leur prétention.
E t de là ressort évidemment le bien jugé de la sen
tence.
Si d o n c , à l’extrémité de cette longue période , ils
ont trouvé des moyens capables d’obtenir le prélève
ment qu’ ils demandoient, c’est au juge lui-même qu’il
falloit les produire ; mais ils ne pouvoient fournir le
plus léger prétexte d’attaquer la sentence.
Juger que la sénéchaussée a fait tort aux parties par
un sursis indéfini, lorsque les parties elles-m êm es en
ont attesté la nécessité par un sursis volontaire d’ un
demi-siècle; retenir la connoissance de cette disposition
par voie d’a p p e l, blâmer le juge et infirmer son juge
ment dans des circonstances semblables, ce seroit ne pas
a voir une assez haute idée de la justice.
, Mais deux mots sur le fond démontreront encore la
témérité des Taravant.
L e sursis prononcé par la sentence pouvoit avoir deux
causes.
O u le tuteur n’établissoit pas que sa mineure fût
propriétaire du domaine dem andé, ou il ne prouvoit
pas qu’il fût entre les mains des cohéritiers de Servière.
O r , ce que le tuteur ne faisoit pas alors, les Tavavaut ne le font pas encore aujourd’hui.
�( 19 ^
s Ils ne se sont pas mis en mesure d’établir le droit de
Jea n n e-M a gd e le in e de S erv iè re , à un domaine de
Roubrat.
E t quand ils l’auroient fa it, leur cause n’en seroit pas
meilleure ; car ce domaine n’est pas entre les mains des
héritiers de Servière. Si en effet on consulte le partage
de 1 7 6 0 , on ne voit dans la masse des biens que la
réserve et le château du T e i lh o t , le domaine du même
n o m , et le domaine de Chez-Saby ; rien qui ressemble
à un domaine appelé de Roubrat.
Comment donc pourroit s’exercer ce prélèvem ent? '
’ Ces réflexions sont surabondantes : on n’a pas cru ce
pendant devoir les omettre; elles démontrent à la C our
que cet appel n’est qu’une réminiscence tardive, destinée
seulement à faire diversion , et sur la q u elle , il faut la
croire, les Taravant conservent pour leur compte une
parfaite insouciance.
Il faut donc entièrement oublier cette partie de la
cause, et ne s’occuper que de l’appel du jugement rendu
par le tribunal de Clermont.
Sur ce p o in t, la défense du sieur de M ontlozier roule
sur un seul argument qu’ il tourne et retourne sans cesse
dans la bouche des Taravant.
Quoique la vente de 1783 soit d’un objet unique
de la succession , quoiqu’ellç soit faite pour un prix
certain, quoique j’aie reçu ce prix qui est la représen
tation de l’im m euble, et que je l’aie tout entier entie
les m ains, je soutiens que cet acte qualiiie vente étant
le premier que j’aie passé avec mon cohéiitiei t il tient
�( 20 )
lieu d’un véritable partage, lors duquel chacun auroit
reçu sa portion.
A la v é r ité , le prix payé et reçu fait obstacle à cette
interprétation -, mais l’obstacle est peu de chose : la somme
payée e st, suivant l u i , une soulte de partage, et non
un prix de vente.
C ’est donc principalement dans cet acte qu’il faut
chercher des principes de décision. P o u r cela, il faut
en considérer la natui’e , la substance et les effets.
Mais avant tou t, il faut bien saisir ce qu’ont entendu
la-loi et la jurisprudence en érigeant en principe que
le premier pacte entre cohéritiers , sur la succession
co m m u n e, est réputé partage.
D e tous les temps on a reconnu en principe qu’il n’étoit
pas plus permis d’user de fraude dans un partage que
• dans tout autre acte. C ’est ce qui' y a fait admettre l’ac
tion en rescision pour lésion.
P o u r échapper à cette action, on eut bientôt imaginé
de donner aux partages une couleur qui ne leur étoit
pas p ro p re, celle d’ une transaction-, celle d’une v e n te r
d’un échange, etc. La loi étoit éludée, si les tribunaux
n’eussent pas pris le parti de réprimer sévèrement cette
fraude.
• P a r une conséquence directe du principe qui veut
q u’on considère plutôt l’intention réelle des parties que
la form e ou la figure des actes, on considéra comme
partage, non pas comme l’ont dit les premiers juges
avec les intirnés, tout prem ier acte entre co h éritiersf
mais tout premier acte r e la tif à la succession } tout acte
�( 21 )
dont l’objet évident étoit de f o i r é cesser Fiiidivision.
Puisque cette règle n’est pas écrite dans la lo i, il faut
s’aider de l’autorité des docteurs qui les premiers l ’ont
introduite ; mais aussi faut-il prendre leur doctrine telle^
qu’elle est, et surtout ne pas lui donner une amplifi
cation ridicule.
.• P o u r n’éprouver aucun reproche, prenons les auteurs
que citoient les Taravant en première instance : d’abord,
Mornac.
Il s’exprime ainsi sur la loi 30, cod. D e p a ctis, in jin . :
Cœterum ut transaclionis verbum transfertur hic
ad bonorum diçisiones ita et servam us ex u s u , atque
e x a rrestis, doctrinam interpretum quâ d ici consuev it, coheredes quantum vis utantur transactionis verbo
I N D I V I D U N D I S QUÆ I N T E R EOS E X H E R E D I T A T E D E F U N C T I C O M MU N IA S ü n t esse
tcimen n on transactio—
nem sed meram
factam
divisionem
scilicet
u t
7iec
ver à injuriosus dam nosusque sociu s in causa s i t , ut
QUISQUE PORTI ONE SUA H E R E D I T A R I A F R U A T U R ,
deteratur hœ reditatis indivisœ unw ersitas.
11 ne faut pas se faire illusion sur le véritable sens de
ce passage. Ce n’est pas tout premier acte entre cohé
ritiers que les auteurs ont considéré comme partage,
mais uniquement celui qui a eu pour objet de diviser
la succession commune : in dividundis quœ com munia
surit.
Bien plus, cette décision porte avec elle - même son
*notif, sou objet; elle n’en a d’autre que de prévenir
les fraudes, en assujettissant à la rescision pour cause
de lésio n , les actes qui ont intrinsèquement le caractère^
�446 '
( 22 )
de partages quoiqu’autrement qualifiés : Ja cta m sciîicet
u t q uisqu e portione sua fru a tu r.
Teuons-nous-en pour ce moment à ces deux remar
ques; nous verrons bientôt si l’acte de 1783 peut satis
faire et l’esprit et l’objet de cette décision toujours ob
servée depuis en jurisprudence.
Les auteurs français tiennent tous le même langage.
Bornons-nous à M . M e r lin ; voici ses propres expres-sions rapportées par les Taravant eux-mêmes, en pre
mière instance :
« La jurisprudence a établi que tout premier acte entre
« cohéritiers, a u s u j e t d e l a s u c c e s s i o n qui leur
« est dévolue
en commun , est réputé partage. »
E t enfin, quoi de plus formel que l’article 888 du
Code Napoléon ?
« L 'a ctio n en rescision est adm ise contre tout acte
« qui a four
objet
de
fair e
cesser
l ’i n d i v i s i o n
« entre cohéritiers , encore qu’ il fût qualifié vente ,
« transaction, éch a n ge, ou d’ une autre manière. »
Cet article n’est qu’ une copie fidèle du passage de
Mornac. La loi n’a d’autre but que d’atteindre les actes
dont Vobjet est de f a i r e cesser t in d iv isio n , et de les
soumettre à Tabtion en rescision.
Mais il faut que Pobjet de l’acte soit du moins apparent;
que quelque circontance le découvre : jusque-là il reste
ce qu’ il est, sans qu’il soit permis ni de le dénaturer, ni
d’y lire autre chose que ce qui y est écrit; car il est un
autre principe non moins sacré, c’est qu’un acte vaut pour
ce qui y est ex p rim é, à moins que sa substance 11e s’y
oppose. '
�( *3 O
Q u ’on n’érige donc pas en principe que deux co h é
ritiers de Liens indivis ne peuvent faire entr’eux de
convention d’aucune espèce, sans s’interdire la faculté
de demander le partage, et que le moindi’e pacte fait
par l’un d’eux sur le plus petit héritage de la succession,
vaut de droit aliénation de sa, p o rtio n , quelque con
sidérable qu’elle puisse être. Celte proposition est tel
lement révoltante, que la raison seule la repousse sans
le secours du droit.
Cependant, a dit en première instance le sieur M outlo zier, « la loi n’exige pas, pour que l’acte soit réputé
« partage, que les parties aient m ontré l’intention de
« partager ; elle veut que quand même elles auraient
« employé tous les modes imaginables pour ôter à leur
« acte l’apparence d’un partage, cet acte soit réputé tel, r»
Cet argument ne pèche que par un seul mot ; mais
si on supprime ce m ot, l’objection disparoît toute entière.
N o n , sans d o u te, la loi n’exige pas que les parties
aient m ontré l’intention de p artager, car alors l’acte
serait partage par l’expression comme par le fait; mais
elle exige qu’elles l’aient eue, que l’acte a it
eu pour objet
de faire cesser l’indivision. Et il faut que cette intention
et cet objet paraissent par quelqu’endroit ; que l’acte
permette de le penser, et en fournisse la p reu v e, ou
par lui-m êm e, ou par les circonstances qui l’enlpurent.
A in si, dans une donation frauduleuse et déguisée sous
la forme d’une ven te, le juge n’exigera pas,, pour l a n n u lle r , que les parties aient montre leur intention de
trom per, mais au moins ne le décidera - t - i l pas sans
que cette intention lui soit dévoilée par un concours
�( M )
de circonstances. Hors ce cas , il maintiendra l’acte
comme donation , et en ordonnera l’exécution dans sa
form e, pour tout ce qui y est exprimé. Il en est de même
dans le cas présent.
Ces principes posés, examinons l ’a cte , et voyons s i,
bien loin de permettre l’explication des intimés, il nel’exclut pas entièrement.
‘ i ° . La perm et-il? non.
Il est passé entre la dame de M o n tlo z ie r, par son
fondé de p o u v o ir, et le sieur du Teilhot.
Ils n’y disent nulle part q u ’ils traitent comme cohé
ritiers.
Ils ne se donnent pas même cette qualité.
Ils n’y parlent d’aucune succession qui soit le sujet
‘de leur pensée.
L ’une des parties vend à l’autre un objet déterminé.
E lle le vend moyennant un prix certain.
L ’acquéreur paye le p r i x , et ne devient propriétaire
q u ’à cette condition.
E t il faudroit considérer cet acte comme fait au sujet
r
d’ une succession !
Considérons bien la position des parties.
Jeanne -M agdeleine de Servière étoit donataire u n i
verselle de son premier mari.
E lle se considéroit comme propriétaire du tou t; elle
l’étoit en e ffe t, sauf le droit réservé à sa fille de de
mander le retranchement.
E lle décède en minorité , ne laissant que des héritiers
collatéraux , qui ignorent le droit que leur donnoit la
loi de faire retrancher la donation.
Ces
�•
(
î
5
)
Ces héritiers, possesseurs d’un tiers de d om ain e, et
bien aises d’y réunir les deux autres, gardent deux ans
le silence, quoiqu’il leur fût facile d’en obtenir la ma-*
jeure partie par cette voie.
A u bout de ce temps, la dame de M ontlozier met en
Vente ces deux tiers de domaine; ils n’aperçoivent pas
d’autre moyen de les acquérir, ils les achètent, ils les
payent.
E t ils ont entendu faire un partage !
E t la justice doit décider qu’ils ont eu pour objet de
f a i r e cesser Vindivision !
Evidemment l’acte ne permet pas une interprétation
aussi contraire à sa substance qu’à sa forme.
2°. Il l’exclut entièrement.
Car pour décider que l’acte a eu pour objet de faire
un partage , il faudroit d’abord établir que les parties
en ont eu la pensée.
O r , le contraire est témoigné par l’acte, et surtout
par la procuration en vertu duquel il est consenti.
E n eifet, le sieur de M on tlozier, vendeur com m e
f o n d é de pouvoir seulement, n’a pu avoir d’autres v o
lontés, y faire d’autres conventions que celles autorisées
par la procuration.
Que porte-t-elle?
Remarquons d’abord que la dame de Montlozier n’y
a absolument en vue que les deux tiers du domaine de
Chez-Saby.
Elle donne pouvoir à son mari de les a fferm er , régir,
et spécialem ent vendre, percevoir tout ce q u i peut lu i
être d û , etc.
�( â'6 )
E lle ne lui permet donc de pacte que sur les deux
tiers de C h e z - S a b y , ce qui est absolument exclusif de
toute idée de partage de la succession de sa fille; car
pour cela il eût fallu y rapporter, au moins fictivement,
le bien de Recolène dont elle avoit déjà disposé ; par
conséquent traiter, faire un pacte quelconque sur cette
propriété; ce dont elle n’avoit pas donné le pouvoir.
E t ce domaine de C h e z-S a b y est tellement peu dans'
sa pensée destiné à faire des lots de partage, qu’elle
autorise son-fondé de pouvoir à le vendre à qui bon lui
semblera, sans limitation de personnes, et surtout sans
aucune indication de ses cohéritiers.
E t parce qu’un accident tout à fait étranger à. la pro
curation de la clame de M ontlozier, et indépendant de
sa v o lo n t é , a voulu que l’acquéreur fût précisément
un cohéritier, il en résultera que le fo n d é de p o u v o ir,
qui a reçu le p r i x , a voulu et pu faire un partage de
succession !
Cette proposition est insoutenable.
Ici on ne peut se dispenser d’ une réflexion.
Ce fondé de pouvoir fut le sieur M on tlozier, aujour
d’hui partie dans l’instance.
au lieu de placer des moyens de d r o i t ’dans la bouche
des T a ra v an t, pour imprimer à la vente de 1783 un
caractère qui n e peut ótre le sien , il avait positivement
avancé qu’en effet il fut question entre le sieur de
Si
Servi cire et lui du ¡partage de- ’la succession ; que l’acte
n’eut réellement 'pus d’autre o b je t, que les ro,ooo IV.
payés ne furent pas le prix réel de la vente, mais scu-
�( 27 )
lement une soulte de partage, on lui demanderoit com
ment il put le faire ainsi en vertu de sa procuration ;
Comment il n'entra pas dans sa pensée, à lui qui y
eût été spécialement intéressé comme donataire de R e c o lè n e , de lier formellement le sieur de Servière par
l’abandon de ses droits successifs ; ce qu’il eût bien fait
assurément si c’eût été là son intention ;
O u comment, s’il voulut partager avec une procuration
qui ne le lui permettoit pas, il n’eut pas l’idée, ou d’en
prendre une autre, ou de se porter fort pour son épouse;
ce qui de voit d’autant moins lui coû ter, qu’il étoit pro
priétaire de tout le surplus de la succession.
Il est difficile de deviner ce qu’il pourroit répondre;
mais au moins il auroit eu le mérite de s’expliquer po
sitivement.
Comment se p e u t- il donc que sur un fait qui lui est
personnel, il se réduise lui-même à des inductions tirées
des principes du droit, qu’il accommode au besoin de sa
cause ?
Mais il est évident que l’acte ne contient pas les con
ditions indispensables pour pouvoir le présumer partage.
Si on considère le but et les effets de la jurisprudence
dont les intimés se prévalent, on en sera bien mieux
convaincu.
O n a vu qu’elle n’a pas d’autre objet que de soumettre
ees sortes d’actes à la rescision pour lésion.
Aussi les intimés se sont-ils empressés de d ir e , et le
tribunal de Clermont de juger , que cette action ne
pouvoit être exercée après dix ans.
D 2
�( 28 }
Ils reconnoissent donc que cet acte eût été susceptible
de lésion du tiers au quart.
Il y a grande apparence qu’ils n’eussent pas tenu le
même langage le lendemain de la vente, si le sieur de
Servière eût exercé cette action ; et certes ils y auroient
été bien mieux fondés; car si on suppose qu’elle eût été
exercée, il est au moins fort difficile de concevoir com
m e n t on s’y seroil pris pour l’étab lir, et par quel moyen
la justice auroit pu l’admettre.
E t si pour distinguer mieux encore le caractère réel
de l'acte, on suppose que la dame de M ontlozier eût ellemême demandé la rescision pour lésion d’outre-moitié,
comment le sieur de Sei'vière e û t-il résisté à cette de
mande ? e û t - il dit que c’étoit un premier acte valant
partage ?
Mais la dame de M ontlozier lui eût victorieusement
répondu : V o u s êtes dans l’erreur. D ’une part, quand
l’acte seroit fait en form e de partage, il ne m’obligeroit
pas, comme tel , car je n’en ai pas donné le pou vo ir;
mais il n’est que l’exécution littérale de ma procuration.
Je n’ai voulu que vous vendre, et non pas faire un pacte
de succession; je vous ai ven d u ; je vous ai garanti la
propriété; j’ai reçu le p r ix ; mon contrat n’a donc rien
d’aléatoire; il n’est donc qu’une véritable vente, sujette
à toutes les règles de la vente ; je suis donc fondée à
prendre la voie de la rescision.
Cet argument eût été sans réponse.
En faut-il davantage pour démontrer que le tribunal
dont est appel s’est m épris?
�( 29 )
M ais, ont dit les Taravant, le domaine deC h ez-S ab y
est le dernier vendu ; donc votre demande en partage
devroit d’abord s’exercer sur cette partie de la succession.
O r , à qui pouvez-vous le demander qu’à vous-même?
E t quelle singularité de distinguer dans la cause Servière h éritier, de Servière acquéreur, et de le voir ré
duit à exercer son action contre lui-même en sa double
qualité?
>
Cette subtilité approche beaucoup du sophisme.
E t en effet, s’ il y a quelque chose de singulier à voir
un individu acheter une propriété qui étoit à l u i , en.
tout ou en partie, ignorant qu’ il y a un droit quelconque,
il n’y en a pas au moins à lui voir ensuite réclamer ses
d ro its, nonobstant l’acte de vente.
r
Dans le cas présent, que peut-il en résulter?
L e partage ne s’exerce pas sur un objet particulier,
sur un seul héritage de la succession ; il se fait sur la
masse entière.
Celui qui demande le partage p e u t, en réclamant le
rapport fictif de toutes les aliénations pour supputer son
lo t, ne demander le rapport réel qu’à certains des ac
quéreurs-, il n’est pas tenu de l’offrir s’il est acquéreur
lui-même.
.
Mais si le cohéritier qui a vendu, on ses acquéreurs
plus anciens l’exigent, il en résulte alors, que le vendeur,
obligé de garantir tous ses faits et l’exécution de sa vente,
est sujet aux dommages-intérèts de son acheteur. ■i
Mais cela ne peut faire obstacle à l’action en partage,
et ne peut concerner que les opérations ultérieures. X,es
questions de rapport sont absolument sans influence sur
�C 30 )
la demande principale', à laquelle elles sont subordonnées,
dont elles ne sont que la conséquence, et qu’elles ne
peuvent jamais exclure.
c Les intimés ont dit encore que la succession ne p résentoit aucun espoir au sieur du T e i l h o t , qui n’avoit
absolument rien à y prendre.
Si cet argument est renouvelé, on y répondra à l’au
dience; mais dès à présent on peut observer que pour
absorber la succession de Jean-Baptiste par les reprises
de son épouse , il a fallu soutenir que le bien d’ Arseige,
vendu 7,5oo francs par le m a ri, en vertu du pouvoir
qu’il tenoit de son contrat de m ariage, devoit produire
une reprise de 30,000 francs , parce qu’ il ne pouvoit
vendre qu’avec condition d’emploi. Gomme si la charge
d’emploi étoit autre chose qu’un moyen de garantie,
poiir assurer la reprise de la femme; comme si elle peut
jamais avoir d’autre efTet que d’autoriser l’acquéreur à
retenir le prix jusqu’à l’em ploi; comme si enfin le mari
peut jamais être débiteur de plus qu’ il n’a reçu !
Enfin les intimés prétendent tirer un grand parti du
silence gardé pendant vingt-huit ans.
O n l’a déjà dit ; il a eu pour cause principale l’igno
rance de son droit, et: pour cause secondaire les événemcns qui ont traversé cet intervalle.
Mais ce silence, d’ailleurs bien justifié, n’est pas une
fin de n o n - recevoir. Personne n’est coupable d’ ignorer
son d ro it; personne n’est p u n i, que celui dont l’ ignoj-ance ayant duré trente ans utiles, laisse présumer qu’il
l’ti abandonné.
Si la demande eût été formée peu de temps après l’acte
�( 31 )
de 1783, elle auroit du paroi tre incontestable : elle est
toujours la même après vingt-huit ans.
Si ce silence n’étoit justifié par r ie n , il pourroit faire
sur l’esprit du juge une légère impression morale sur la
manière dont l’acte a été envisagé par les parties.
Mais cette impression, qu’un peu de réflexion dissi—
p e ro it, ne seroit pas une présomption capable de le dé
terminer; c a r la loi ne l’autoriseroit pas à s’y arrêter, hors
le cas de prescription, et il ne pourroit s’en appuyer
sans créer une fin de n o n - rec ev o ir, contre la prohibi
tion de la loi.
M ais, on vient de le dire, ce silence est parfaitement
justifié : l’ignorance de son d roit, le décès du sieur de
S erv ière, la jeunesse de ses enfans, leur ignorance per
sonnelle du f a it , les événemens de la révolution , l’ins
cription sur la liste des émigrés de l’une et l’autre des
parties, sont des explications plus que recevables.
Il faut donc juger la cause comme on eût fait en 1783,
et alors elle ne semble pas susceptible de difficultés. L e
jugement dont,est appel froisse tout à la fois les principes
les plus positifs et les droits les mieux établis : les sieur
et dame de Servière, en se plaignant de ses dispositions,
en soumettent la censure aux lumières de la C o u r, pleins
d’ une entière confiance dans l’esprit de justice et d’im
partialité qui préside constamment à ses arrêts.
M e. V I S S A C , avocat.
Me . D E V È Z E ,
licen cié
avoué.
A R I O M , de l’ im p. de T H I B A U D , im prim . de la C ou r im périale, et libraire,,
rue des T a u le s , m aison LANDRIOT —
1 8 11.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Servière. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
ventes
partage
successions
lettres de rescision
forclusion
tutelle
experts
domaines agricoles
indivision
prescription
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieur et dame de Servière, propriétaires, habitant au Teilhot, commune de Saint-Priest-des-Champs, appelans et intimés ; contre le sieur Enjelvin, maire à Pontgibaud ; Louis Audebert, marchand à Clermont, et les dames Taravant, leurs épouses, intimés et appelans ; le sieur Raynaud de Montlozier, propriétaire, habitant à Paris, intimé ; les sieur Lecour de Saint-Agne, propriétaire à Clermont ; Peyronnet, médecin à Rochefort ; et M. le baron Manney, évêque de Trèves, aussi intimés.
arbre généalogique
note manuscrite. Arrêt complet du 31 juillet 1811, 1ére chambre. Mal jugé, ordonne que les parties viendront à division ce partage.
Table Godemel : Vente : 14. l’acte du 30 janvier 1783 consenti par Raynaud de Montlozier, en vertu de la procuration à lui donnée le 15 dudit mois, par Jeanne-Madeleine de Servière, son épouse, par lequel il vendit, à titre de vente pure et irrévocable, avec promesse de garantie, fournir et faire valoir, au sieur de Servière de Teilhet, les deux tiers du domaine de chez Saby, circonstances et dépendances, pour le prix de 10,000 livres et dix louis d’épingle qui lui furent payés comptant ; cet acte, quoiqu’il ait été le premier passé entre ledit sieur de Servière et la dame de Montlozier depuis le décès de Françoise-marie de Servière à laquelle ils devaient succéder, peut-il être considéré comme un partage de ladite succession, qui a dû faire cesser l’indivision de tous les objets composant cette succession ? ou bien, cet acte ne doit-il pas être regardé comme une vente pure et simple des deux tiers du domaine de chez Saby ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
1783-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2017
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2018
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53387/BCU_Factums_G2017.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Priest-des-Champs (63388)
Pontgibaud (63285)
Clermont-Ferrand (63113)
Paris (75056)
Saint-Hilaire (63360)
Nébouzat (63248)
Roubras (domaine de)
Recolène (domaine de)
Chez Saby (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
domaines agricoles
experts
forclusion
indivision
lettres de rescision
partage
prescription
Successions
tutelle
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53063/BCU_Factums_G0902.pdf
2d368fce2e4f1ef9a937b4805cb82cc5
PDF Text
Text
MEMOIRE.
�GÉNÉALOGIE.
-
Claude l ’A llier,
à Claudine Nainie.
____
I
I
Antoinette l’A llie r,
mariée deux fois.
Claudine,
à Jean
Forissier,
décédée
sans
postérité.
Catherine
décédée
sans
postérité.
* Jean Sabot.
Secondes noces :
Françoise Roj-on,
veuve de Denis
Courbon.
Marguerite.
r
V
•■
%
i f
.r
V
Secondes noces :
Premières no<
à Louis Vachon.
à Claude Bes
4
A nne,
à Jean Sabot de Dunières.
M arie-T h érèse,
mariée deux fois.
T i re’ noces :
Jean Besson,
Pasd’enfans.
B"- noces :
à Jean Sabot*
dePeubert.
Marguer.
a
Rouchon.
T/
M arieAnne/
à flaucoii.
A ntoinette,
à Jean Varinier.
Marie Sabot,
née le 16 septembre 1702,
mariée le 19 janvier 172S,
à Matthieu Courbon. *
^
1
Françoise
à Jean
Delage.
1
."V ^
Jean
Delage
a cédé ses
droits à
Claudine
Courbon.
1
3
J. Bapt.
à Antoi
nette
Boudarel.
|
Claudine
Courbon,
à Joseph
Chômât,
intimés.
Antoine.
M a rie -A n n e ,
à Claude Crouiet.
*M a«h.
Courbon.
2de‘- noe.
Françoise
Verdier.
1
deux
eufan».
1
Antoine,
défendeur
en assist.
de cause.
2
MarieAnne ,
à Claude
Gamier,
défendeur
en assist.
de cause.
3
Margue
rite,
décédée
sans
postérité.
Margue
rite.
4
Pierre,
décédé
sans
postérité.
3
A n to in e,
défendeur
en assist,
de cause.
Pierre.
Je
iN
Cou
•V
Je;
appe
�MEMOIRE
EN R É P O N S E ,
P O U R
C O U R B O N , femme séparée d e biens de
Josep h C H O M A T , notaire public , habitant de la ville
de Saint-Etienne, département de la L o ire , et le citoyen
C H O M A T , tant en son nom que comme autorisant
CLAUDINE
s a fe m m e , intimés et demandeurs;
C O N T R E
’J
TRIBUNAL
'
•
• ' 0 ‘ . iEANTARIOM.
V A R I N I E R , père et f i l s , pro~
et autre J e a n
p riétaires , habitans du lieu des R o n zes , commune
de T en ce , .département de la H a u te-L o ire , appelans
et défendeurs ;
.¡( '
i;
f
' /f
■
:' ,
-:
E T
E N C O R E
C O N T R E
ean
M A R IN IE R , A n t o in e C R O U Z E T ,
M a r i e - A n n e C R O U Z E T , et C l a u d e G A R N I E R , son m a ri , défendeurs en assistance de cause ,
A n to in e
•
.
Q U E S T I O N S .
L a femme mineure peut-elle, en contractant mariage, donner à
son mari le droit d’aliéner ses immeubles dotaux?
Les appelans peuvent-ils revenir contre la chose jugée?
r Y a-t-il lésion dans la vente portée p a r le traité du 20 avril 1780
F A I
T S,
U
D mariage de Claude l'A llier avec Claudine Naime ,
est issue Antoinette l'A llie r , qu i fut m ariée deux fois :
A
�( 2 )
en premières noces avec Claude Besson, un seul enfant;
Antoine Besson est provenu de ce mariage. .
En secondes noces, Antoinette l’Allier a épousé Louis
V ach on , et a e u , de cette u n ion , quatre enfans; savoir :
Claudine, Catherine, M arie-Thérèse, et Anne.
Claudine, mariée à Jean Forissier, est morte sans pos
térité ; Catherine est décédée fille : M a rie -T h é r è s e fut
mariée deux fois; en premières noces, avec Jean Besson,
dont elle n’a point eu d’enfans ; en secondes noces, avec
’ Jean Sabot de Peubert : elle a e u , de ce m ariage, une
fille, Marie Sab ot, née le 16 décembre 17 0 2 , et mariée
le 19 janvier 17 ^ 5 , à Matthieu Courbon.
A près la m ort de M arie-Thérèse V a c h o n , Jean Sabot
de Peubert a convolé avec Françoise R o y o n , veuve de
P é n is C o u rb o n , et a eu de ce mariage une fille, M ar
guerite Sabot.
D u mariage de Marie Sabot, fille de M a rie -T h é r è se
V ach on et de Jean Sabot, avec Matthieu C ou rb on , sont
issus deux enfans ; savoir : Françoise C ourb on, mariée à
Jean D e la g e, d’où est issu autre Jea n ; et Jean-Baptiste
'C ou rb o n , marié à Antoinette Boudarel, d’où est provenue
•Claudine C ourbon , mariée à Joseph Chômât : ce sont les
intimés.
Claudine C o u rb o n , femme C h ô m â t, représente Jean
D e l a g e , son cousin , qui lui a cédé ses droits.
*■ Matthieu C o u rb o n , devenu v e u f de Marie Sabot, a
'épousé en secondes noces Françoise V e r d ie r , dont il a eu
deux enfans, qui ne sont point parties au procès.
A n n e V a c h o n , sœur de M a rie-T h érèse, épousa Jean
Sabot de D u n ières?1dont elle a eu trois filles: Marguerite,
�(3)
femme Rouclion • M arie-Anne , femme Raucon ; et A n
toinette, femnie.de Jean Varinier. Il n’est question, au
procès, que de la descendance de cette dernière, qui a
eu cinq enfans; savoir: Marie-.Anne., femme de Claude
C rouzet, qui a eu quatre enfans, A n to in e, M arie-A nne,
femme de Claude Garnier; Marguerite et Pierre Crouzet :
ces deux derniers sont morts sans postérité; les deux pre
miers sont défendeurs en assistance de cause,
M arguerite et Pierre Varin ier ne paroissent point dans
la cause; A n to in e, autre enfant de Jean V a rin ie r, est
aussi défendeur en assistance de cause ; et enfin , Jean
V a rin ie r, second du n o m , a épousé Marie C ouvert, et
a eu pour fils autre J e a n , troisième du nom , qui est
appelant.
r,
Telle est la généalogie exacte des parties : on en joindra,
le tableau au mémoire , pour plus grande facilité.
M arie-Tliérèse Vaclion contracta son premier mariage
avec Jean Besson; Antoinette 1*A llie r , sa m ère, lui fit
donation de la moitié de ses biens présens et à ven ir, et
Louis V a c h o n , son p è r e , lui donna la moitié de toutes
les liquidations, réparations et améliorations qu’il avoit
à reprendre sur les biens d’Antoinette l’A llier, son épouse.
L es mêmes dispositions furent renouvelées et con
firmées par le second contrat avec Jean Sabot de Peu bert,
du y janvier 1702.
L e patrimoine d’Antoinette l’Allier étoit principale
ment composé de deux domaines; l’un situé au lieu de
Dunières , et l’autre au lieu de l ’A llier, paroisse de D u nières: elle possédoit également des bois considérables, et
un mobilier d’assez grande valeur.
A 2
�(4)
Marie Sabot, le seul fruit de ce mariage, naquit le 16 dé
cembre 1702 : elle contracta mariage, le 19 janvier 1 7 2 5 ,
avec Matthieu Courbon ; elle n’étoit alors âgée que de
vingt-deux ans et un mois. Elle procéda sous l’autorité de
Jean Sabot, son père; M arie-Théi’ese V a c lio n , sa m ère,
étoit décédée, et son père étoit remarié avec Françoise
R oyon , veuve de Denis Courbon , et mère de M at
thieu , lors futur époux.
E lle se co n stitu a , tous et un c h a c u n , ses biens meu
bles et im m eu bles, nom s, droits, raisons et actions pré
sens et à venir, qui sont ce par exprès, est-il dit, ceux de sa
« défunte m è r e , qui consistent en deux petits domaines,
« l’un situé au lieu et appartenances de Dunières, et l’autre
«
«
«
«
«
«
au lieu et appartenances de l’Allier, paroisse de Dunières;
donnant p o u v o i r , icelle f ianc ée , audit C o u r b o n d’exi ger
et recevoir ces biens, de les vendre et aliéner si bon lui
semble, et d’en disposer comme d’une chose à lui appartenante en propre, et tout ainsi qu’il jugera à propos; du
reçu passé toutes quittances valables, et au refus de
« payement faire toutes poursuites et diligences en justice,
« qu'elle veut être aussi valables que si elle-meme y étoit
a
«
«
«
«
9
intervenue, sans que ledit Courbon soit tenu d:e n fa ir e
aucun em p lo i, si ce n’est seulement q ue, du prix qu’il
retirera de ces biens, d’en achever de payer la constitution de Catherine Courbon sa sœur, femme Teyssier;
et pour la validité de tous actes que Courbon pourra
passer, soit pour aliéner, arrenter ou transporter des
« biens de sa fem me, elle le constitue son procureur génév r a l , renonçant à toutes lois contraires.
O n a cru devoir transcrire littéralement cette clause
�( 5 )
singulière et inusitée, en observant que cette permission
indéfinie d’aliéner sans emploi étoit absolument de nulle
valeur, parce que la femme mineure ne peut donner à son
mari le pouvoir de faire ce qu’elle n’avoit pas le droit de
faire elle-même.
Cette remarque est essentielle, et on aura occasion d y
revenir dans la suite^parce que c’est là toute la difficulté de
la cause.
L e 20 avril 172 8 , il fut passé un traité entre Marie
Sabot, Matthieu Courbon son mari, et Jean Sabot pere,
par lequel ils cédèrent et renoncèrent, en faveur d’A n n e
Vachon , tante de M arie et femme de Jean Sabot de D u n ières, à tous les droits, actions et prétentions de Marie
Sabot sur les hoiries de Louis V ach on et Antoinettel’A llier,
aïeux de Marie Sabot, aux hypothèques que Jean Sabot
de Peubert pouvoit s’être acquises sur ces hoiries, à l'auge
ment gagné par lui au moyen de sa survie à Marie-Thérèse
V achon son épouse, et à tous autres droits généralement
quelconques, avec subrogation au profit des cédataires, et
sans aucune autre garantie, si ce n’est de la loyauté de leurs
créances et droits.
Il est à remarquer que par cet acte A n n e Vachon ,
céda taire, s’est permis de se qualifier de donataire univer~
selle de Louis V achon et d’Antoinette l’A llie r ses père et
m ère, quoiqu’ il n’existe aucun titre qui puisse lui attribuer
cette qualité, qu’au contraire on a v u , par le contrat de
mariage de M arie-Thérèse Vachon , mère de~la cédante,
qu’elle étoit donataire de la moitié de tous les biens de scs
père et mère.
O n a encore rapporté une note relative à ce traité du
A 3
�(6)
20 avril 1 7 1 8 , conçue en ces termes : « N ota. Cet acte
« n’est point signé de Courbon, qui savoit le faire, parce
« qu’il ne voulut point y consentir , et se retira avant la
« confection d’icelui. O n voit même sur la m in u te, qui
r est au pouvoir du notaire Marnat à D u n ières, que la
r déclaration faite par Courbon de ne savoir sign er, a été
« mise après coup par apostille en interligne, et en plus
« petits caractères que ceux du corps de l’acte, et après que
« les autres parties et les témoins ont eu signé. »
Cette note est littéralement transcrite dans le jugement
rendu au tribunal civil de laH aute-L oire, le 4 thermidor
an 4.
Marie Sabot, femme de Matthieu C o u rb o n , est morte
le 23 février 1732, laissant ses deux autres enfans en mino
rité ; et Matthieu C ourbon , son é p o u x , s'est remarié avec
Françoise Verdier dont il a eu deux enfans. Ce second
mariage est du 6 mai 1739.
On a encore exposé, dans le cours de la procédure, que
Claudine Vachon , sœur d’A n n e , femme de Sabot de
D unières, et tante de Marie Sabot, femme C o u rb o n , avoit
épousé Jean Forissier, qui étoit mort laissant un enfant
maie qui décéda peu de temps après son père , et à qui
.sa mère succéda. Cette Claudine V achon est elle-méme
morte sans postérité, le 17 juillet 1 7 6 7 ; elle n’avoit fait
aucune disposition. A u moyen de cd qu’elle avoit succédé
à sou fils, elle avoit recueilli un domaine appelé de M e r le ,
qui devoit être partagé entre tous ses héritiers de droit:
mais Jean V a r in ie r , représenté par l’appelant, jugea à
propos de s’emparer de la totalité de cette succession.
L e 20 octobre 1 7 4 9 , Matthieu C ourbon, Jean-Baptiste
�( 7 )
Courbon son fils, Françoise Courbon sa fille, et Joseph
Delage son m a r i , firent assigner Jean V a rin ie r, et A n
toinette Sabot fille d’A n n e Vachon , et de Jean Sabot de
Dunières , en la ci-devant justice ordinaire de Du ni ères ,
pour se voir condamner à leur délaisser les domaines de
D u n ières, de l’Allier et de M e r le , dépendans de la succes
sion de M a rie-T h érèse V a c h o n , en vertu des donations
a elle faites par ses père et m è r e , dans son contrat de
mariage du 7 janvier 1702, avec restitution des jouissances
ainsi que de droit, suivant l’estimation qui en seroit faite.
Antoinette Sabot et Jean V arin ier opposèrent une fin
de non recevoir, qu’ils faisoient résulter, soit du contrat
de mariage de M a r i e S a b o t , d u 19 janvier 1725 , soit
du traité du 20 avril 1728.
Antoinette Sabot décéda dans l’intervalle. L ’instance fut
reprise, par exploit du 29 mai 1 7 5 0 , avec Jean Varinier
son mari, tant en son nom propre et privé qu’en qua
lité d’administrateur des personnes et biens de ses enfans;
et le 17 mars 1753, Matthieu Courbon et ses enfans se pour
vurent en lettres de rescision contre le traité de 1728 , et
firent signifier ces lettres,le 21 mai suivant, à Jean Varinier.
L a cause fut appointée par le juge de D u n ières, et,
le 5 juillet 1 7 5 5 , il rendit une sentence sur productions
respectives, q u i , en entérinant les lettres de rescision obte
nues par les demandeurs, cassant, annullant et révoquant
la clause du contrat de mariage du 19 janvier 1 7 2 6 , en
semble l’acte du 10 avril 1728 , remettant les parties au
même état qu’elles étoient avant la passation de ce traité ,
à défaut par V arin ier d’avoir justifié d’aucune' disposi
tion valable, en faveur d’Antoinette Sabot sa femme , des
A 2
�( 8 )
biens par lui jouis et possédés, consistans aux trois do
maines de l’ Allier , de Dunières et de Merle , condamne
Jean Varin ier à en faire le délaissement aux intimés , avec
restitution des jouissances depuis la demande formée con
tre lui V a rin ie r, et contre Antoinette Sabot sa fem m e,
suivant l’estimation qui en sera faite par experts.
Il est ordonné q u e , par les mêmes experts , il sera
procédé à l’estimation des dégradations faites tant dans
les bois qu’aux butimens des trois domaines , dont V a
rinier sera tenu de leur faire com pte, à la charge, par
les dem andeurs, de com penser, sur la institution des
fruits et dégradations, tout ce qui se trouvera avoir été
légitimement payé sur les biens ; même de rembourser
tout excédant , s’il s’en tr o u v e , par le compte qui sera
fait entre les parties : V arin ier est condamné en tous les
.dépens.
Cette sentence fut signifiée le 26 août 1755 : Varinier
en interjeta appel en la ci-d evan t sénéchaussée du P u y ,
le 29 du même mois.
L e procès y fut appointé par jugement du 22 mars 1756.
Jean Varin ier mourut le 25 mars 1769 ; Matthieu Cour
bon mourut le 16 mai de la même année; et, le 19 mars
1 7 7 9 , l’instance fut reprise par Jean-Joseph Chômât et
Claudine Courbon son épouse, Joseph Delage et Françoise
Courbon sa femme, contre Jean Varinier, second du n o m ,
fils de Jean premier et d’Antoinette Sabot.
Les poursuites n’ont pas discontinué : il est même inutile
de grossir ce mémoire des détails de la procédure qui a eu
lieu chaque année, jusqu’au 14 décembre 1789. Bientôt le
décès de Joseph Delage interrompit les procédures: les
�&
' V
anciens tribunaux furent supprimés ,f.et enfin Claudine,
Courbon ayant acquis les droits de Jean'Delage son cousin y
par acte du 13 nivôse an 4 , reprit les poursuites sur l’ap-»
p e l , par exploit du 3 pluviôse suivant. Les parties se con
certèrent pour attribuer la connoissance de l’appel au tri
bunal civil de la Haute-Loirei, qui, le 4 thermidor an 4 , a
rendu un jugement définitif dont il est important de connoître les dispositions, ainsi que les principaux motifs.
Mais ava n t, il est bon d’observer que Claudine Courbon
s’étoit elle-même rendue appelante de la sentence de D u n ières, en ce que les Varinticr javoient été condamnés aii
désistement des entiers biens délaissés par Louis V ach o n
et Antoinette de l’A l l i e r , attendu quril ri’en revenoit que
moitié à Claudine Courbon ; et le tribunal de la HauteL o ire , par son jugem ent, faisaut droit sur les appels res
pectivement relevés pat les parties*, de1la sentence du 5
juillet 1 7 5 5 , dit qu’il a été mal jugé q ua n t à c e , bien
appelé, et avant faire droit sur la demande en restitution
formée par Matthieu Courbon et ses enfans, contre l’acte
du 20 avril 172 8 , et sur les autres demandes, fins et con
clusions des parties, ordonne qu’aux frais et avances de
Claudine Courbon , sauf i\ répéter s’il y éch o it, et par des
experts dont les parties conviendront dans la décade, il
sera procédé à l’estimation des biens immeubles délaissés
par Louis V achon et Antoinette de l1A llie r, pour en rap
porter la valeur à l’époque de l’acte du 20 avril 1728;
ordonne q u e, dans le même délai, Varinier donnera l’état
du mobilier délaissé par V achon et l’A llier, sauf les débats
et contredits de Claudine Courbon , ou , à défaut de c e , la
preuve de la qualité, quantité, valeur et consistance de ce
A 5
�( 10 )
mobilier, par commune renommée; reçoit Claudine Cour
bon à prouver et vérifiér, tant par acte que par témoins,
dans le même délai, que le domaine'de M erle , ou partie
d’icelui, dépendoit des successions Vachon et l’Allier, et de
C laudine V a ch o n le u r jîlle , veuve F o r issie r \ enfin que
Varinier ou ses auteurs avoient fai t des dégradations considé
rables dans les immeubles dépendions de ces successions ,
soit en faisant des coupes dans les bois, soit eri défrichant
les prés ou pâturaux, soit en laissant dépérir les bâtimens
des domaines, sauf la preuve contraire dans le même délai.
Il est ordonné que les enquêtes et nominations d’experts
seront faites devant le juge de paix où est située la succes
sion , et lequel est, à cet effet, commis pour entendre les
témoins, nomm er un expert d’office, s’il y a lie u , m ême
un tiers, s’il y échoit, et recevoir l’afïirmation du rapport.
P o u r , le tout fait et rapporté, être ordonné ce qu’il ap
partiendra , dépens' réservés, ■Vi
i.
Les juges de la Haute-Loire se sont mépris sur la véri
table question. D ’après les motifs qu’ils ont donnés à leur
jugem ent, ils ont considéré que Marie Sabot n’avoit qu’une
simple action en réfetilutîon, contre la permission d’aliéner
q u ’elle avoit donnée'par son contrat de mariage. Suivant
e u x , la validité de la clause portant permission de vendre,
dépendoit particulièrement de la question de savoir si elle
avoit été lésée par la vente. Ils reconnoissent bien que le
délai de l’action en restitution n’a pas utilement cou ru,
soit contr’elle, parce qu’elle est décédée avant les dix ans
de m ajorité, soit contre ses enfans, parce qu’ils étoient
mineurs ou sous la puissance paternelle; ils élèvent même
des doutes sur le point de savoir si l’acte du 20 avril 1728
�4f
( 11 )
contient aliénation de bien dotal; mais ilsrregârdent comme,
certain, qu’au moins l’acte de 1728 est un premier acte
entre cohéritiers r , susceptible d’être rescindé pour cause
de lésion du tiers au quart.
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1
Ce n’est là. qu’une confusion de principes: quelq ue soit
le m otif qui ait dicté leur ju gem e nt, il n'en est pas-moins
irrévocable et en dernier ressort, et.il faut.partir de la
chose jugée.
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:ùi i 1.
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t Sans doute il seroit facile i d’établir, si les choses étoient
entières, que tous les biens de Marie Sàbot devaient lui
sortir nature de bien dotal’, puisqu’elle s’est cbn’stitué tout
ce qui lui étoit échu par le'décès de ses père et mère ; et.
il seroit ridicule de faire une différence , pour fixer la na
ture des b ien s, entre ceux que la femme se constitue ellem êm e,1 ou ceux qui lui sont constitués par des ascendans,
ou des tiers: O n sait qu'il n’y a" de biens paraphernaux que ceux qui sont réservés comme tels; mais qu’en
pays de droit é c r it, lorsqu’ils sont constitués par contrat
de mariage , ils ne peuvent être que dotaux.
La femme mineure qui se m arie, et qui se constitue ses
b iens, 11e peut donner à son mari la permission de les
ven d re; cette autorisation , si elle est stipulée, est absolu
ment nulle: la constitution faite par la femme imprime
un caractère d'inaliénabilité aux biens qui y sont compris;
si le mari vend dans la su ite , l’aliénation est nulle de
nullité absolue, sans que la femme ou ses héritiers aient
besoin de se pourvoir en restitution.
¡M ais, dans l’espèce particulière, le tribunal de la ffau leL oire ayant ordonné l’estimation,il 11e s’agit plus que d?exaA 6
�»
( 12 )
miner le mérite diii rapport des experts-et des enquêtes
qui ont été faites.
! . >,
wLes experts ont opéré sur l’indication de trois cultiva
teurs de la contrée, qui avoient une exacte connoissance
des immeubles délaissés' par Louis V a c h o n , Antoinette
l’A llie r, et Claudine V ach o n leur fille. Ils ont cru devoir
prendre deux époques pour base de leur estimation; savoir :
la valeur du moment où ils opéroient, c’est-à-dire, l’année
1 7 9 7 , et cellè de l’année où le traité fut passé, c’est-à-dire,
1728. Ils ont estimé les fonds composant le domaine de'
Dunières à la somme de 16,187 ^r* va^eur de 1 7 9 7 , et
à celle de 5,277 fr. valeur de celle de 1728.
L e domaine de TAIlier a été porté à 11,456 fr. valeur
de 1797 , et à 3,747 francs, valeur de 1728; de'm anière
que ces deux domaines forment un objet dei valeur de
27,643 fr. ; et en 1728 ils valoient 9,024 fr.
C]ette dernière base doit faire la règle. Elle établit une
lésion énormissime, puisque M arie Sabot renonça , à cette
ép o q u e, moyennant une modique somme de 1,130 fr.
aux droits qu’elle avoit sur les biens dans lesquels elle
amendoit moitié, laquelle moitié forme un objet de 4 ,5 i2 f.
outre le mobilier et les dégradations qu’elle avoit droit de
répéter.
Relativement à ce m o b ilie r, l’enquête à laquelle elle
a fait procéder est composée de sept témoins.
L e prem ier ignore en quoi consistait ce mobilier; mais
il est à sa counoissance que Jean V arin ier père avoit fait
couper en entier un bois pin, appelé la Garenne d’ Hougenet > une partie de bois, appelée Palissac, le tout dépen-
�( 13 )
dant de ces successions. Il ignore s’il a existé un domaine
appelé du Merle, situé au bourg de Dunières ; mais il as
sure qu’ il y a eu un pré de ce nom, qui dépendoit des succes
sions de Louis V achon et d’Antoinette l’A l l ie r , et de celle
de Claudine V a c h o n , veuve Forissier.
* L e second témoin ne sait pas précisément en quoi consistoit le mobilier délaissé par Louis V ach on et Antoinette
l’A llie r ; mais il a cependant connoissance que Claudine»
V a c h o n , veuve Forissier, avoit laissé deux vaches, un
cochon', trois lits et autres meubles meublans.
1
• Quant aux im m eubles, ce témoin atteste que le p ré
appelé du Merle dépend de la succession de L ouis V ach on
et Antoinette l’A llie r , et de Claudine V a c h o n leur fille; il
déclare que Jean V arm ier père a dégradé le bois de
Garenne d’H o u g en et, et qu’il existoit une m aison, dépen
dante de ces successions, qui a été démolie par les acqué
reurs de Jean Varinier.
L e troisième témoin dit que Claudine V ach on ameublissoit et récoltoit le fourrage du p ré du M erle; il dépose
également de la dégradation commise dans le bois d’Hou-*
genet.
La déclaration du quatrième témoin est relative h la
destruction de deux boi^ faisant partie de la succession de
V achon et l’A llie r, et qu’il impute à Jean Varinier.
Les troisautres témoins, dont la déclaration est uniforme,
disent que Claudine V ach on n laissé un mobilier dont ils ne
connoissent pas la valeur; mais ils attestent également les
dégradations commises par les V arin ier ou leurs auteurs,
dans les bois dépendans-des successions de Louis Vachon
et Antoinette l’Allier.
�( H )
Ces déclarations suffisent sans doute pour prouver qu’il
existoit un mobilier dépendant de ces successions, dont
Jean V a n n ie r a à se reprocher de ne pas avoir fourni
l’état. Si on n’a pas acquis de grandes lumières sur la valeur
et la consistance de. ce m obilier, ou doit le fixer par ap
proximation et proportionnellementà la valeur des immeu
bles possédés par les auteurs des parties; ce n’est point
exagérer que de le fixer à une somme de 2,400 fr. • : '
- T e l étoit l’état de la cause, lorsqu’il est encore survenu
un changement dans l’ordre judiciaire, qui a procuré aux
parties l’avantage d’être jugées par le tribunal d’appel ,
comme substituant le tribunal civil.
Jean Varinier a élevé une foule d’incidens, et a proposé
plusieurs moyens de nullité; mais, la cause plaidée contra
dictoirement le 6 fructidor an 1 0 , le tribunal a rendu un
j ug ement qui,sanss’arrêter aux moyens de nullité,a ordonné
qu’il seroi t passé à la discussion du fo n d , et de suite a appointe
les parties au conseil sur l’appel, et en droit sur la demande
en assistance de cause qui avoit été formée contre les autres
cohéritiers de Jean Varinier. Ce jugement a écarté les
moyens de nullité, sur le fondement qu’ il remplaçoit le
tribunal civil de la H au te-L oire, saisi de la connoissance
de l’appel; qu’il ne pouvoit connoitre des moyens de nul
lité proposés par Jean V a r in ie r , parce qu’ il ne pouvoit se
réform er lui-m êm e, et que le délai pour se pourvoir en
cassation étoit expiré.
Il
faut donc s’attacher uniquement aux moyens du fond ;
Jean Varinier s’est rendu justice sur ce point, en aban-^
donnant loqs les moyens de forme.
Cette discussion ne peut présenter de difficultés sérieuses
dans le point de droit,
�*
( i5 )
Marie Sabot étoit mineure lors de son mariage avec
Matthieu Courbon ; c’est un point de fait incontestable. E n
pays de droit écrit, la dot des femmes est inaliénable: la
loi J u lia et la loi unique au code D e rei uxoriœ actione ,
§. 1 5 , défendent d’aliéner, m ême d’hypotliéquer la dot.
L a conservation des dots est d’intérêt p u b lic,R e ip u b h c c e
interest dotes m ulieritm sàlvas esse. Il n’étoit pas besoin,
dans l’ancien o r d r e , d’obtenir des lettres de restitution
contre une vente de biens dotaux. T elle est l’opinion de
D u m o u lin , sur l’article C L X X I I I de la coutume de Bour
bonnais, et de d’A rgen tré sur Bretagne, art. C C L X X X I I I ,
glose Iere. nombre 12.
D ’après ce principe d’inaliénabilité des dots, on a stipulé
souvent dans les contrats de mariage que le mari pourroit
aliéner les biens de sa femme. Mais cette stipulation ne
peut avoir effet que lorsque la femme est m ajeure, lors
de son mariage ; si au contraire elle est m in eu re, elle
ne peut donner une pareille autorisation. Les mineurs
ne peuvent aliéner, et par conséquent rien faire qui tende
à l’aliénation de leurs immeubles. C ’est ce que donne en
principe le dernier commentateur de la coutume sur l’ar
ticle III du titre X I V ; et l’opinion de cet auteur n’est
pas seulement fondée sur le statut co u tu m ier, mais encore
sur la disposition des lois romaines dont la coutume n’est
qu’une exception , et qui n’ajoute rien ù la prohibition
des lois.
L e dernier commentateur ajoute que le temps pour
se laire restituer d’une pareille clause rie doit courir que
du jour de la viduité, parce que le mari pourroit em
pêcher sa femme d’exercer son action.
�C 16 )
Marie Sabot est morte long-temps avant son m a r i,
laissant ses enfans en minorité : de sorte qu’à l’époque
de la demande en restitution, l’action étoit entière, et a
été formée en temps utile.
L e jugement rendu à Dunières étoit conforme aux
principes , en annullant la clause insérée au contrat de
mariage de Marie Sabot, ainsi que l’acte du 20 avril 1728.
U n y a voit erreur dans ce jugement qu’en ce qu’il prononçoit le désistement de la totalité des biens, tandis qu’il
n’en revenoit que moitié à Marie Sabot. C ’est pour cela
aussi que Claudine Courbon et ses cohéritiers s’en ren-»
dirent incidemment appelans : mais la nullité du traité
du 20 avril 1728 étoit d’autant plus évidente, qu’indépendamment de ce q u ’il contenoit aliénation de biens
do tau x , les cédans avoient été induits en erreur , à raison
de ce qu’Antoinette Sabot avoit pris la qualité de do
nataire universelle, tandis qu’elle ne pouvoit justifier
d ’aucune disposition valable en sa faveur.
,
Les juges du P u y en ont disposé autrement dans le droit,
mais de la même manière dans le fait. Ils ont pensé que
s’il y avoit quelque difficulté sur la rescision de l’acte ,
comme contenant aliénation d’un bien d o ta l, il n’existoit
aucun doute pour le regarder comme un premier acte
de partage sujet à restitution , pour cause de lésion du
tiers au quart.
C'est ce m otif contre lequel les appelans dirigent tous
l e u r s efforts. Suivant e u x , le traité de 1728 contient une
cession de droits : un acte de cette nature est aléatoire et
incertain , dénégatif de tout partage; et là les appelans se
renforcent d’autorités pour établir que cet açte n’étoit pas
�c 17' )
susceptible d’être attaqué par la voie de la restitution.
Ils mettent à contribution tous les auteurs du droit
écrit et de tous les parlemens; ils rappellent l’ancienne
jurisprudence, pour en faire la critique, et la nouvelle,
plus conforme à leur opinion, pour la justifier.
Efforts inutiles! parce qu’ils reviennent contre la chose
jugée; parce que, s’il est vrai qu’une cession de droits suc
cessifs ne soit pas susceptible d’être rescindée pour cause
de lésion, il faut en excepter les cas d’erreu r, de dol ou
d’ignorance, qui se rencontrent dans l’espèce particulière,
où Antoinette Sabot a traité comme donataire univer
selle , quoiqu’elle n’eût en sa faveur aucune disposition,
et ou ses cohéritiers étoient dans un état d’ignorance
absolue de la consistance de leurs droits.
Mais pourquoi se livrer à une discussion superflue? L a
question est jugée en dernier ressort, par le jugement
du tribunal civil du P u y , du 4 thermidor an 4. Il ne
^ •
»
•
*
s agit point de réformer ce jugement ; ce n’est plus au
pouvoir des hommes ni des tribunaux; le délai de la cas
sation est expiré ; il ne s’agit que d’exécuter la chose jugée,
c est-à-dire, d’examiner s’il y a véritablement lésion ou
non dans le traité de 1728.
L es appelans prétendroient encore vainement que le
jugement du 4 thermidor n’est que préparatoire ; qu’il
o rd on n e, avant f a i r e droit sur la demande en restitu
tion , que les parties conviendront d’experts ; que ce n’est
qu’ un interlocutoire dont les juges du P u y , comme le
tribunal qui les remplace , peuvent s’écarter à leur gré.
Ce n’est ici qu’une erreur. L a disposition du juge
ment de la Haute-Loire est très-absolue , et n’a rien de
�( i8
préparatoire. II décide, en dernier ressort, que le traité
de 1728 est sujet à restitution; il fait dépendre la resti
tution d’un seul point de fa it, qui est de savoir s’il y a
lésion du tiers au quart.
Les appelans insistent cependant sur cette objection. Ils
disent que le jugement du tribunal civil de la Haute-Loire
contient deux dispositions très-distinctes. Par la première,
ajoutent-ils, il a décidé que la sentence de Dunières avoit
mal ju g é , en entérinant les lettres de rescision obtenues
contre le contrat de mariage de l ’j zS et la cession de 1728,
et ils conviennent que cette disposition est très-définitive.
Mais ils s’abusent encore dans ce système, pax-ce que
le jugement de la Haute-Loire n'infirme pas la sentence de
D u nières, en ce qu’elle a entériné les lettres de rescision ,
mais seulement en ce qu’elle a adjugé la totalité des biens à
Claudine Courbon.
O n doit l'inférer du m otif qui porte que l’appel inci
demment relevé par Claudine Courbon justifie le mal
jugé de la sentence du 5 juillet I j 55 f en ce q u elle a con
damné lesVarinier au désistement des entiers biens, e t,
dans le dispositif, le tribunal de la Haute-Loire n’infirme
cette sentence que quant à ce. Les appelans ne sont donc
pas fort heureux ni fort adroits dans cette première obser
vation,
Quant à la seconde disposition du jugement, elle établit
au contraire que le bien jugé de la sentence de Dunières,
qui a entériné les lettres de rescision, dépend du point
de savoir s’il y a lésion dans la vente portée par le traité
de 1728.
O r , cette décision est absolue et définitive ; elle juge
�•
/ s
C «9 >
le point de droit; elle emporte profit en faveur de Claudine
Courbon. Si le jugement eût été rendu en premier ressort,
il étoit susceptible d’a p p e l, nonobstant la loi du 3 bru
maire invoquée par les appelans : aujourd’hui qu’il est
rendu sur 1’a.ppel, il n’est plus susceptible d’être réform é;
et la seule question que doit et puisse examiner le tri
b u n a l, se réduit à ces termes : Y a - t - i l ou non lésion
dans la vente de 1728 ?
• P o u r établir cette lézion,. il suffit de rappeler que tous
les droits de Marie Sabot ont été ^édés pour une somme
de 1,130 francs. L a valeur des biens a été p o rté e , par
le rapport des. experts, à l’époque de 1728, à une somme
de 9,024 francs; la m oitié, revenante à Marie S a b o t,
étoit de 4 ,5 i2 francs : il y a donc lésion énormissime,
ettpresque du tout au tout.
L a critique , que font les appelans du rapport des
experts , ne porte sur aucun fait essentiel. Des objec
tions banales , des reproches d’erreur ou de partialité.
Ils veulent argumenter par comparaison avec les rôles de
la commune de Dunières, des années 1697, 1701 et 1706,
qui prouvent que Claudine Naime n’étoit imposée qu’à
une somme de 3 1 francs 3 sous, 20 ou 27 francs pour
les autres années, etc. comme s’il n’étoit pas de la connoissance de tout le monde q u e , dans ces temps reculés,
la taille n’étoit jamais en proportion de la valeur de la
propriété.
' Ils ont également voulu , sans doute dans l’intention
d’obscurcir ou de confondre, prétendre que les experts
^voient composé le domaine de Dunières de différens
articles provenus de diverses brandies de successions.
�'V
C 20
)
Mais ce ne sont là que des allégations qui ne sont appuyées
d’aucuns titres, et qui ne méritent pas de fixer l’attention.
L e s appelans ont encore voulu sortir de la poussière
un prétendu testament de Claudine Naime , en faveur
d’^ratoine Besson son petit-fils, en date du 21 mai 1694.
- Mais
ce testament d’un seul mot. Il étoit
■
•. } on a écarté
*•
nul pour cause de prétérition d’Antoinette de l’A llie r ,
fille de la testatrice ; et jamais Antoine Besson n’en a ré
clamé l’exécution : il p a r o ît, au contraire , qu’A ntoine
Besson n’a pas même^ict?£pté Rrcsrf,Scession de sa grand’ m è re ; e t , dans la requête qu’il présenta le 5 juin 1700,
il ne fait aucune mention de ce testament : il ne vouloit
se porter héritier de son aïeule que sous bénéfice d’in
ventaire.
L a dernière bbjection'que proposent les appelans, est
de dire que Claudine Courbon est garante de sa propre
demande, comme héritière de son p è re , qui vendit soli
dairement lors du traité de 1728.
Mais Claudine Courbon répond-, i°. qu’elle n’est pas
héritière
son p è re , dont tous les biens ont passé, à
titre d’institution , aux en fans de son second mariage avec
Françoise Verdier.
3°. Il est jugé irrévocablem ent, par le jugement de la
Jlaute-Loire, « Que le rescisoire de l’acte de 1728 fait disr
a- paroître la garantie, et les fins de non recevoir que les
« V a n n ie r prétendoient y puiser. »
A in si, en élaguant de ce procès tous les détails inu
tiles, il y a nullité dans la clause du contrat de m ariage,
parce que la femme mineure ne pouvoit donner pei>
mission d'aliéner.
�.
C
. w
à
Il est ju g é e n dernier ressort q ue le traitéd e 1 7 2 8 est
s u c e p tible d 'ê tre rescindé pour cause de lés i o n .
L e rapport des e x p e rts é ta b lit u n e lé sio n é n o rm issim e
l'e n q u e te p ro u v e q u 'il e x is to it u n m o b ilie r d é p e n d a n t
d e la s u c c e s s io n d e L o u is V a c h o n e t A n to in e tte d e
l' A llier. Faute par Jean V a r in ie r d 'a v o ir fa it in
auxvmobiliers
e n ta ir eon
doit en f i xer la v a le u r o u la c o n s is ta n c e d a n s la p ro p o rtio n des autres biens d è s q u e l e s
témoins n e d o n n e n t p a s d es lu m ières suffisantes. .
L e s a p p e la n s n e p e u v e n t ré u s sir d a n s le u r d e m a n d e
s u b s idiaire e n a m o n t d o m en t pas s é q u e le s u p p o r t des
e x p e rts e st ré g u lie r e st sa tisfa isa n t q u e l'a m e n d e m e n t q u i
est à l'arb itrage d u ju ge n e d oit être ord on n é q u 'au tan t
qu’il y a partialité, erreur-ou ignorance de la parts des
e x p e r t - ........... - . v
fc.
d^ L i ^ ^ nâ ^ sid(î-
que Claudine Courbon obtienne après tant le mieux
dépouillée p ar l’injustice et la cupidité.
*
L e citoyen B R A N C H E , rapporteur.
P ar conseil : P A G È S ( de R iom ) anc. jurisconsulte.
M A N D E T jeune , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de
L a n d r io t,
Tribunal d’appel. — A n
s eul
11.
imprimeur du
*
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courbon, Claudine. 1803]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Branche
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
fiançailles
dot
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
contrats de mariage
généalogie
avancement d'hoirie
sénéchal du Puy
lettres de rescision
juge de paix
experts
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Claudine Courbon, femme séparée de biens de Joseph Chomat, notaire public, habitant de la ville de Saint-Etienne, département de la Loire, et le citoyen Chomat, tant en son nom que comme autorisant sa femme, intimés et demandeur ; Contre Jean et autre Jean Varinier, père et fils, propriétaires, habitans du lieu des Ronzes, commune de Tence, département de la Haute-Loire, appelans et défendeurs ; Et encore contre Antoine Varinier, Antoine Crouzet, Marie-Anne Crouzet, et Claude Garnier, son mari, défendeurs en assistance de cause.
Annotations manuscrites: arrêt du tribunal civil.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1803
1728-1803
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0902
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0901
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53063/BCU_Factums_G0902.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Dunières (43087)
Tence (43244)
Saint-Etienne (42218)
Saint-Jeures (43199)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
dot
experts
fiançailles
généalogie
juge de Paix
lettres de rescision
longues procédures
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
sénéchal du Puy
séparation de biens
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53062/BCU_Factums_G0901.pdf
19b95d52a4ea50f644472e3b132cc1e3
PDF Text
Text
MEMOIRE
.
P O U R
fils, propriétaires, habitant au lieu des Ronzes #
commune de Tence , département de la HauteL o i r e , défendeurs au principal et appelans ;
C O N T R E
C L A U D I N E C O U R B O N fem m e séparée de biens
de J o s e p h C H O M A T , notaire , demeurant a
,
département de la L o ire , et contre
ledit C H O M A T y tant en son nom que comme
autorisant sa femme
,
demandeurs et intimés ;
En présence d ’ A n t o i n e
V A R IN IE R ,
habitant
du lieu de Fourneaux , commune de Dunières ;
A n to in e
CROUZET
,
fils
de
C R O U Z E T , habitant au lieu de
C la u d e
Mazeaux,
commune de T e n c e ; M a r i a n n e C R O U Z E T
et C l a u d e G A R N I E R son m a r i , habitant au
lieu de Salerne, commune de Saint- J e u r e , dépar
tement de la Haute-Loire, tous propriétaires, et
défendeurs en assistance de cause ;
f i lT f n -
.........
ifn rr-TTTTTnfrr
\Jn
^ i r r r r r m u ir nr
UN arrangement de famille souscrit en
n' ' * {
„
„
d ’ a p p e l
J e a n V A R I N I E R , père , et J e a n V A R I N I E R ,
Saint-Etienne
„
1728 par les
auteurs des parties pour prévenir les difficultés sans nombre
A
d e
r i o m
2 . e SECT IO N .
�I
( 2)
que présentent le partage des successions des aïeux com
muns , a donné aux adversaires une occasion de susciter
un procès qui dure depuis cinquante-trois ans ; ils ont
cherché tous les moyens possibles de faire prononcer la
nullité d’un acte véritablement inattaquable de sa nature
et respectable par son objet comme par son ancienneté.
De deux systèmes qu’ils ont successivement clevés pour ce
sujet, le premier a déjà été rejeté et le second n’est pas soute
nable , car il ne s’agit plus maintenant que de savoir, i. si
les enfans des contractans, après avoir recueilli leur succes
sion , peuvent attaquer les actes souscrits conjointement et
solidairement par leurs auteurs 5 2.0 si une vente de droits
successifs peut être rescindée sous préteste de lésion ; c’est là
les véritables points de la cause, le surplus n est que tressubsidiaire , et la négative de ces propositions ne peut
souffrir de difficulté, c’est ce que nous allons démontrer.
l
F A I T S .
Du mariage de Claude de Lallier avec Claudine Naime,
en date du 19 janvier 1649 , sont issus plusieurs enfans,
notamment Antoinette de Lallier.
Celle-ci a épousé en premières noces Claude Bcsson. Ils
ont donné le jour à Antoine qui a été institué héritier par
Claudine Naime, son aïeule, suivant son testament du
2 1 mai 1694.
Après la mort de Claude Besson , sa veuve convola avec
Louis,»Viacliqn^.xlioù. ^ Q » t« *^ g ^ .P au ^ n e^ .C atherine ,
Marie-Thérèse et Anne Vachon. <
******
Marie-Thérèse Vachon épousa Jean Besson dont elle
n’eut point d’enfans; mais après la mort de ce premier
�( 3)
m ari, elle passa à des secondes noces avec Jean Sabot de
Peubert , dont elle eut une fille nommée Marie Sabot.
, Celle-ci fut mariée à Matthieu Courbon, et de leur
mariage sont provenus deux enfans ; Françoise qui a épousd
Jean de Léage, et Jean - Baptiste Courbon qui épousa
Antoinette Boudard.
Claudine Courbon est née de ce mariage ; elle s’est_
_mariée avec Joseph Chômât, notaire à Saint-Etienne, et
ce sont les parties adverses.
Pour Anne Vachon , sœur de Marie-Thérèse , dont nous
venons de retracer la lignée, elle fût mariée avec Jean
Sabot de Dunières, dont elle eut trois filles ; savoir,
Marguerite qui épousa Rouchon, Marianne qui épousa
Rançon , et Antoinette Sabot qui fût mariée î\ Jean
Varinier premier.
Cette Antoinette Sabot, femme V'arinier, fût instituéeN
par Antoine Besson, fils de Claude Besson et d’Antoinette
de Lallier, son héritière universelle, et par ce moyen elle
recueillit l’entière succession de Claudine Naime, épouse
de Lallier, dont Antoine Besson étoit héritier, comme
nous l’avons déjà observé.
Du mariage d’Antoinette Sabot avec Jean Varinier pre
mier sont issus cinq enfans; Marianne, Marguerite, An
toine, Pierre et Jean Varinier second.
Celui - ci a épousé Marie Couvert, dont il a eu Jean
Varinier troisième, ce sont les défendeurs et appelans.
1 our Marianne Varinier, elle a épousé Claude Crouzet)
dont elle a eu deux enians, Antoine et Marianne Crouzet
qui s est mariée avec Claude Garnier, lesquels ainsi qu’An
toine V arinier, leur oncle , ont tous été appelés
les
A 2
�( 4>
intimas pour assister dans la cause, et voir déclarer com
mun avec eux le jugement à intervenir.
' Telles sont la généalogie et les ' qualités des parties , il
faut rendre compte maintenant des actes de famille.
Lors du premier mariage de Marie-Thérèse Vachon
avec Jean Iîesson, Louis Vachon et Antoinette de Lallier,
scs père et mère , lui fixèrent une constitution de dot.
Sa mère lui donna la moitié de scs biens présens et à
venir, son père lui donna la moitié de toutes les liqui
da tipns, réparations et améliorations quil s’etoit acquis
sur les biens de son épouse.
Dans le second contrat de mariage que consentit MarieThérèse Vachon avec Jean Sabot de Peubert le 7 janvier
17 0 2 , Louis Vachon et Antoinette de Lallier, ses père
et m ère, réitérèrent en sa faveur les mêmes donations et
constitutions dotales qu’ils avoient faits en sa faveur lors
de son premier mariage.
Marie Sabot, fille de Marie-Thérèse Vachon et de Jean
Sabot de Peubert, fut mariée le 19 janvier 1725 avec
Matthieu Courbon.
On remarque dans son contrat de mariage, la clause
suivante ;
<< Marie Sabot, fiancée, s’est constituée d’elle-meme en
» tous et chncuns ses biens présens et à venir qui sont,
¡y par exprès, ceux de sa défunte mère, donnant pouvoir
v audit Courbon, son fiancé, d’exiger et recevoir sesdits
>> biens , de les vendre et aliéner, si bon lui semble, et
f) d’en disposer comme d’une chose lui appartenant’ en
,> propre et tout ainsi que son fiancé jugera à propos, et
»> pour la validité de tous les actes que ledit Courbon
�(•' 5 >
» pourra passer, soit pour aliéner, à renier ou trans>> porter des biens de ladite.;Marie Sabot, sa fiancée, icelle)> de l’autorité de son père a fait et constitué son procureur
>> général, spécial et irrévocable ledit'Çourbon, son fiancé. >>
Le 20 avril 1728 , il: fut passé un traité entre ;Mariç,
Sabot, -Matthieu .Courbon son mari et Jean Sabot son
père, d’une part, et Jean Sabot de Dunières, mari d’Anne ^
Vachon , d’autre part „ portant ; “ que pour, éviter les
>> contestations qui s’ensuivroient pour en venir au partage
» des biens que .Marie Sabot peut prétendre sur ceux;
>> donnés à sa défunte mère, ou pour .faugment gagné
>> par son père au moyen de sa survie, ils ont amiable>> ment réglé et accordé avec Jean Sabot , mari d’Arme
53 V a c lio n , fille et d onataire u n iverselle de feu L o u is j
» Vachon et Antoinette de Lallier, à la somme de n 3o
» livres , tant pour les droits de légitime que ladite
n Marie Sabot auroit pu avoir et pi'étendre en la susdite
>> qualité sur l’hoirie desdits/(yaclion et, de Lallier, ses
>> aïeul et aïeule , en principal et intérêts que pour
>> l’augment à elle aiïerant par la survivance dudit Sabot
>> son pere ù ladite feue Thérèse Vachon sa m ère, ou
)> pour les hypothèques que ledit Sabot pouvoit s’être
>> acquis sur 1 hoirie de sa première femme, sans y rien
>> réserver ni retenir , au moyen de quoi Marie Sabot,
>> Matthieu Courbon son mari et Jean Sabot ¡son père,
» tous trois ensemble solidairement tes uns pour les
>> autres, et chacun d’eux seul pour le tout, sans divi’ > sion d action ni ordre de discussion à quoi ils ont
” renoncé ; et par exprès ladite Sabot , tant comme
» majeure que comme procédant de l’aulorité de sou père
�(s y
>> et de son ' m ari, renonçant au droit velléïen, introduit
n en faveur des - femmes et à tout autre contraire aux
t} présentes, ont de gré et volontairement cédé et renoncé
>> en - faveur dudit Sàbot, mari d’Anne Vachon , à tous
i» les droits, actions et prétentions de ladite Marie Sabot
»> sur' l’hoirie de Jean Sabot son p ère, à l’augment par
;> lui gagné au moyen de sa survie à Thérèse Vachon sa
» première femme, et à tous autres droits généralement .
}> quelconques, avec subrogation en leur lieu , droit et
tf place, sans néanmoins aucune garantie d’éviction, ni
)t restitution de deniers que de là loyauté de leurs' créances,
i) sans quoi ils nauroient consenti à ladite subrogation. >>
L e montant de cette cession a été acquitté en différentes
fois; mais par une dernière quittance du 5-janvier 174 3
Jean Sabot de Peuberf, père de Marie Sabot, reconnut
avoir reçu d’Anne Vachon, veuve d’autre Jean Sabot de
Dunières, la somme de 482 liv. pour solde et fin de paie
ment du prix de la cession de 1728 en principal et
intérêts. .
Marie Sabot étant décédée, Matthieu Courbon, son mari,
de concert avec Jean-Baptiste Courbon, son fils, et encore
avec Joseph de Léage qui avoit épousé Françoise Cour,
bon , sa fille, commencèrent le procès actuel, en faisant
assigner, le 8 octobre 1749» J can Varinicr, premier du
nom , ainsi qu’Antoinette Sabot, sa femme, fille de Jean
Sabot de Dunières, et d’Anne Vachon, pardevant les ordi
naires de Dunières, à l’eiïet de se désister en leur faveur
des-trois domaines de Dunières, de-Lallier et de Merle,
ayant appartenu à Marie-Tliérèse Vachon leur aïeule,
avec restitution de fruits.
�( 7)
Sur cette demande, Vannier et sa femme Antoinette
Sabot leur opposèrent une fin de non recevoir résultante
du contrat de mariage de Marie Sabot de 17 25 et de la
cession de 1728. .
1
;j<
Alors les demandeurs impétrèrent au parlement de
Toulouse des lettres de rescision qu’ils firent signifier le
12 mai 1753.
Cependant dès i j 5o , Antoinette Sabot femme de Jean
Varinier étoit décédée, laissant cinq enfans dont quelquesuns étoient pubères.
Néanmoins, sur ces lettres, intervint sentence des ordi
naires de Dunières le 5 juillet 17 55 qui, entérinant les
lettres, casse et annulle la clause insérée dajis le contrat
de mariage de Marie Sabot avec Matthieu Courbon du .19
janvier 17 2 5 , ensemble l’acte du 20 avril 1728 j remit
les parties en même et semblable état qu’elles étoient
auparavant; ce faisant , et à défaut par Jean Varinier
mari, de feue Antoinette, Sabot et père de Jean Varinier
second, aussi défendeur, d’avoir justifié d’aucune valable
disposition en faveur d’Antoinette Sabot son épouse, des
biens jouis et possédés par ledit Varinier, consistant aux
trois domaines de Dunières, de iLallier et.de Merle ayant
appartenu à Marie Sabot comme fille-unique, de'Thérèse
Vaclion ; le| condamne à en faire le délaissement à Matthieu
Courbon, père, et légitime administrateur des biens de JeanBaptiste Courbon et de Françoise Courbon.* mariée ù
Joseph de Léage ; à en restituer les fruits vou lcs.rcom
penser , ainsi que de droit, depuis la demande, avec le
montant des dégradations faites dans les bois et bûtiinens
desdits domaines , le tout suivant l’estimation qui en sera
faite par experts.
�<8 )
Cette sentence fut signifiée aux Vannier le 26 août
i j 55 , et ils en interjetèrent appel devant le sénéchal dit
P u ÿ , le 29 du môme mois.
La cause d’appel fut liée le 22 mars 17 5 6 , mais le 27
mars 1759 , Jean Varinier premier mourut, et Matthieu
Courbon décéda le 16 mai suivant.
En 17 7 5 , les enfans Varinier procédèrent au partage
définitif des successions de leur père et mère.
- Ce ne fut qu’après un silence:iet une cessation de pour
suites de 25 ans que la contestation se rengagea.
Le 19 mars 1779 , Jean-Joseph Chômât et Claudine
Courbon son épouse, Joseph deLéage et Françoise Courbon
son épouse firent• assigner , en reprise d’instance, Jean
Varinier second ; ils surprirent même un défaut au séné
chal du Puy , le 2.5 juillet 1 7 8 1 , et un appointement de
clausion le 28 mars 1783.
Varinier second présenta sa requête tendante à l’infirmation de -la sentence de Dunières et. à- son renvoi de
l’instance dirigée contre son père. Gagne, son procureur,
vint à mourir en 1785 , de sorte que le procès fut encore
suspendu jusqu’au 27 septembre 1788 que Varinier fut
assigné en constitution de nouveau procureur , et qu’il
chargea le citoyen:>Vialatte de sa défense. ••
' Alors Varinier présenta le 16 décembre 1788 une
requête raisonnée où il démontra la nécessité' d’infirmer la
sentence: des juges de Dunières.
De leur côté , Jean-Joscph Chômât et Claudine Courbon
sa femme conclurent , par une requête contraire, à ce'
que la sentence de Dunières fut exécutée en ce qui touche
l’entérinement dès lettres de rescision ; mais en même
tems,
�( 9 ). .
tem s, à ce qu’ils fassent reçus incidemment appelans de
la même sentence, et h ce que faisant droit sur leur appel
incident , il plut au sénéchal condamner Jean Vannier
second à leur délaisser la moitié des biens ayant appar
tenu h Louis Vaclion et Antoinette de Lallier, et par
exprès des deux domaines de Dunières et de Lallier,
ensemble la moitié de la valeur des bois défriches avec
intérêts et restitutions de,.fruits.
Joseph de Léage,et sa femme Françoise Courbon n’étoient
point en qualité dans cette requête.
}
Le sénéchal du Puy ne s’occupa point de cette „affaire*
Le dernier acte de la procédure tenue devant lui est du
14 décembre 178g , et Joseph de Léage , mari de Françoise
Coui'bon , est décédé le 24 février 1790 . L a contestation
est encore restée impoursuivie pendant sept ans.
Dans cet intervalle, Claudine Courbon s’est fait séparer
de biens avec Chômât son mari ; après quoi, et le 3
pluviôse an 4 > elle a fait assigner Jean Varinier second,
et son fils pour reprendre l’instance pendante au sénéchal
du P u y , et pour lui voir adjuger les conclusions quelle
et son mari avoient pris précédemment ; elle s’est ensuite
qualifiée de cédataire des droits de sa sœur Françoise
Courbon, veuve de Léage. Enfin, les parties trouvèrent
a propos de convenir de déférer la connoissance de cette
cause d’appel au tribunal civil du département de la IlauteLoire séant au Puy.
En eHet, le 4. thermidor an 4 > 1° tribunal civil du Puy
saisi de cette ailaire , rendit un jugement en dernier ressort
et contradictoire qui , faisant droit aux appels respectifs
des parties de là sentence des ordinaires de D u n iè re s cli^
II
�(-10 )
B juillet ;I7'55 , / clit qu'il a été mal ju g é , bien appelé,
ïaW efpÎm ant ', 1 avant fa ire "d ro it sur ¡'entérinement des
ïeitfes de rescision impétrees par Matthieu Courbon et ses
êiîfÛitS éiWefs ïdete 'de cession' du '20 avril 17 2 8 , autres
demandes, fins et conclusions des parties, ordonné qu’aux
frais avancés de Claudine Courbon, partie adverse, sauf
«
.
.*
.é . \
»
à répéter si le cas y échoit, et par experts convenus ou
pris d’office, il seroil procédé“ à l’estimation des biens
immeubles délaissés 1 par Louis Vachon et Antoinette de
Lallier, et à leur valeur à l’époque de la cession du 20
avril 1728 ^ordonne encore que les Varinicr donneraient
ï’état du mobilier délaissé par lesdits Vachon et de Lallier,
sauf les côfifrcclit3 de Claudine Courbon ;qui demeure
autorisée "à prouver, tant par actes que par témoins, que
le domaine de Merle ou partie d’icelm provient des succes
sions' de Louis Vachon et Antoinette de Lallier et de
Claudine Vachon , femme Forissier leur fille, qu’il a été
commis des dégradations considérablés dans les bois et dans
les immeubles dépendans desditès successions , sauf aux
Varinier la preuve contraire, pour ensuite sur les rapports
et enquetés ótre ordonné ce qu’il appartiendra ; et le
tribunal a ‘commis le ju^e de paix de Monlfaucon pour
entendre les témoins , nommer les experts et recevoir
l’aiTirmation de leur rapport.
Le 9 fructidor an 4 , Claudine Courbon fit signifier cc
jugement aux Varinier: le 17 , le juge de paix de Montfaucon procéda à l’audition des témoins, en présence et
du consentement des parties.
Le 2/j. messidor au 5 , elles nommèrent respectivement
leurs experts devant le même juge de paix qui reçut leur
�( » )
sermont : le 19 fructidor suivant, ceux-ci se sont fait
assister d’indicateurs amenés par Claudine Courbon, et, en
l’absence des Varinier , ils ont procédé à l’estimation des
domaines de Dunières et de Lallier avec tant de célérité
que leur procès-verbal a été clos le 28 du même mois.
Le 1 1 nivôse an 6 , Claudine Courbon fit signifier aux
Varinier le rapport des experts et les enquêtes avec .cita-»
tion au tribunal du Pny pour les voir homologuer, et pajj
suite voir adjuger ses conclusions précédentes. (
Le 1 1 messidor an 6 , les Varinier père et fils .élevèrent
un incident ; ils représentèrent au tribunal que' l’action de
la partie adverse avoit été dirigée contre leur mère, Antoi
nette Sabot, au sujet de la succession de Louis Vachon
et Antoinette de Laitier 7 ses aïeux j qu’ils n’étoient pas les
seuls héritiers et représentans d’Antoinette Sabot, puisqu’elle
étoit décédée ab intestat, laissant cinq enfans, savoir;
Jean Varinier second , Antoine Varinier, Marguerite Vari
nier, Marianne Varinier, mariée à Claude Crouzet, repré
sentée aujourd’hui par Antoine Crouzet et Marianne Crouzet,
femme de Claude Garniçr, ses deux enfans; qu’ainsi, eux
Varinier second et troisième n’étant successeurs d’Antoi-:
nette Sabot que pour un cinquième, iil falloit appeler en
cause leurs cohéritiers.. . .
, r
'
Claudine Courbon adhéra à la proposition des Varinier,
et par jugement de ce jo u r, le tribunal du Puy ordonna
la mise en cause de tous les enfans successeurs et héritiers
dAntoinette Sabot, femme de Jean Vannier premier.
Le 4 nivôse an 7 , Claudine Courbon , en exécution
des jugemens précédens, fit citer tous les enfans et suc
cesseurs d’Antoinette Sabot pour venir reprendre l'instance
13 2
�( 12 )
d’appel1 pendante nu' tribunal du P u y , et par sa' citation
ëllë prit de nouvelles conclusions. Elle demanda à être
reçue a opter du jour de sa date, la donation contractuelle
faite à Marie-Thérèse Vaclion, sa bisaïeule, et vidant les
interlocutoirés, vu le résultat des enquêtes et rapports des
experts,'felle conclut à ce que les successeurs d’Antoinette
Sàb’ot fussent tenus de se désister en sa faveur, i.° de la
moitié des immeubles ayant appartenu à Antoinette de
Lallier, sa trisaïeule', qui étoit foncière, lesquels immeu
bles consistoient dans les fonds désignés au rapport des
experts,: formant les domaines de Dunières, de Lallier
et le pré du Merle; 2.0 de payer la moitié des dégrada
tions commises dans les bois désignés en l’enquête ; 3.° de
lui remettre la moitié du mobilier délaissé par Louis Vachon
et Antoinette de Lallier, suivant la consistance qui en seroit
fixée par le tribunal approximativement à la valeur des
fonds , si mieux n’aimoient les défendeurs consentir à le
fixer 11 2/j 00 liv ., ( le tout avec intérêts et restitutions de
fruits à dire d’experts, et néanmoins, sous l’offre de ladite
Courbon , de tenir en compte ce qui a été payé
scs
auteurs, lors du traité de 1728 qui sera rescindé comme
. contenant lésion du tiers ail quart , et de supporter la
moitié des detles , s’il y en a , avant le mariage de MarieTliérèsc Vaclion , du 7 janvier 1702.
Celte citation n’a été suivie d’aucun jugement, parce
que le tribunal civil de la Haute-Loire a été supprimé
par la dernière organisation judiciaire; mais le 17 ther
midor an 9 , Claudine Courbon toujours seule et en qua
lité de femme séparée de biens, a cité au tribunal d’appel
tous les enfans V annier, pour y reprendre l’instance ci-
�( .3 ) '
devant pendanic au tribunal civil de la Haute-Loire, et
pour lui voir adjuger ses conclusions précédentes du 4
nivôse an 7 ; par la suite son ma'ri est intervenu pour
l’autoriser.
En cet état, la cause a été portée ¿\ l’audience du G
fructidor an 10. Les appelans ont d’abord proposé plu
sieurs moyens de nullité contre la procédure qui a été
tenue depuis le 3 pluviôse an 4 jusqu’ic i, soit devant le
tribunal civil de la Haute-Loire, soit devant le tribunal
d’appel , et quoique ces moyens fussent considérables et
sensibles, les appelans en ont été déboutés sur le motif
que le jugement rendu en dernier ressort au Puy le 4
thermidor an 4 étoit définitif dans la partie qui a prononcé
le mal jugé de la sentence de Dunières , et qu’il étoit
passé en force de' chose jugée, puisque les parties ne
s’étoient pas pourvues en cassation. Sur le fond, le tribu
nal les a appointé au conseil.
Le but des appelans est donc de démontrer que les
demandes, fins et conclusions des parties adverses sont
inadmissibles sous tous les points de vue.
M O Y E N S .
Le mal jugé de la sentence de Dunières n’est plus un
problème, puisque sur l’appel principal de Jean Vannier
premier, et sur l’appel incident de Claudine Courbon et
de Chômât, son-m ari, il a été décidé , par jugement en
dernier ressort d u ’tribunal civil de la Haute-Loire , le 4
thermidor an 4 > qu’il avoit été mal jugé par ladite sen
tence ; le jugement du Puy a été reconnu définitif à cet
�( 4 )'
égard par le jugement du 6 fructidor rendu en ce siégé.'
C’est donc une chose décidée. Nous avons fait remarquer
au tribunal dans nos premières écritures les vices de cette
sentence.
Elle éloitsi peu Soutenable ; que se trouvant attaquée par
les appels respectifs des parties , le tribunal civil de la HauteLoire n’hésita pas à en prononcer l’infirmation.
Les Varinier père et fils écoutant cette prononciation
crurent qu’ils ailcient sortir d’aiiaires, et que le tribunal r
alloit déclarer non-recevables les demandeurs dans l’enté
rinement de leurs lettres de rescision, ou tout au moins
les en débouter parce que c’étoit la conséquence naturelle
du dispositif de ce jugement ; mais quelle fut leur surprise
d’entendre le tribunal ordonner qu’avant de faire droit surl’entérinement clos lettres de rescision , il seroit procédé; par
experts à l’estimation des biens immeubles délaissés par Louis
Vachon et Antoinette de Lallier , et à leurs valeurs à l’épo
que de la cession du 20 avril 1728, qu’eux Varinier don
neraient l’état du mobilier, sauf les contredits de Claudine
Courbon , qui étoit autorisée à prouver tant par actes quepar témoins, que le domaine de Merle, ou partie d’icelui provenoit des successions de Louis Vachon et Antoinette de
Lallier et de Claudine Vachon, femme Forissier leur
fille, et qu’il a été commis des dégradations considérables
dans les. bois et dans les immeubles desdites successions y
sauf la preuve contraire pour ensuite sur les rapports et
enquêtes, être ordonnés ce qu’il appartiendra. 1,
Quel fut leur étonnement d’entendre les sixième et sep
tième motifs de ce jugement où il est dit : considérant que
s’il s’élève des doutes sur la rescision dudit acte de 1 7 2 8 ,
�° 5)
comme contenant aliénation d’un bien dotal, il n’en existe
aucun pour le regarder comme premier acte de partage
susceptible de rescision pour cause de lésion du tiers au quart;
considérant que cette lésion ne peut résulter que de la valeur,
que les biens aliénés ou cédés avoient à l’époque dudit acte
de 17 2 8 , d’après l’estimation qui en sera légalement faite.
Il y avoit véritablement de quoi s’étonner qu’un tribu
nal rempli de lumière et de sagesse pût tomber dans-une.
erreur si grande, que de prendre pour un premier acte de
partage une cession qui n’avoit été consentie que pour évi
ter les contestations qui s’ensuivroient pour venir au par
tage des biens que Marie Sabot pouvoit prétendre sur ceux,
donnés à sa déjunte mère>, ou pour ïaugment gagné
par son père au moyen de sa survie.
Comment des contestations qui étoient à craindre et à
éviter en 1728 , n’ont-elles pas parues encore plus redou
tables après un laps de temps de 74 années ?
Pourquoi rejeter les petits enfans de ceux qui ont sous
crit la cession de 17 2 8 , dans des difficultés extrêmes sage
ment prévenues par leurs auteurs?
Comment savoir actuellement au juste quels étoient les
biens donnés à Marie-Thérèse V aclion, mère de Marie
Sabot , et bisaïeule de l’intimée , lorsqu’on pense que sa
donation contractuelle est du 7 janvier 1702 , qu’il s’est
écoulé plus d’un siècle depuis son contrat de mariage, et
que les biens à elle donnés par la trisaïeule de l’intimée,
provenoient de ses quatrièmes aïeux, Claude de Lallier
et Claudine Naime, mariées le 19 janvier 1649?
Comment surtout découvrir aujourd’hui en quoi consisfoit
la moitié de toutes les liquidations , réparations et amélio-
�'
( 'ï 6 r
rations que Louis Vachon s’étoit acquis sur les biens d’Antoinete de Lallier, son épouse, et qui fait partie de la dona
tion de Marie-Thérèse Vachon , mère de Marie Sabot ?
Comment établir par témoins la consistance du mobilier
délaissé par Louis Vaclion et Antoinette de Lallier son
épouse, décédés depuis environ cent ans ? Est-il dans le
pays une seule personne assez âgée pour parler de pareil
les choses ?
"i
A quel propos s’informer si le domaine de M erle, en
tout ou en partie, provenoit non seulement des successions
de Louis Vachon et d’Antoinette de Lallier, mais encore
de la succession de Claudine Vachon, femme Forissier ,
leur lille, dont il n’avoit pas été question jusques-là dans
le procès.
En un mot, il est inconcevable que sous le prétexte d’un
premier acte de partage, l’on ait pensé à vouloir rescinder
par voie de lésion, une véritable vente de droits succes
sifs universels faite avec subrogation pure et simple, sans
néanmoins aucune garantie d’éviction ni restitution de
deniers.
Avant tout, ne devoit-on pas considérer que la cession
de 1728 avoit été consentie par Jean Sabot de Peubcrt,
père de Marie Sabot, par Marie Sabot elle-même et par
Matthieu Courbon , son m ari, tous trois ensemble soli
dairement les uns pour les autres, et chacun d’eux seul
pour le tout sans division d’action , ni ordre de discussion r
non seulement pour les droits de Marie Siibot du chef
de sa mère dans les successions de ses aïeux , mais encore
de l’angment que son père avoit gagné par sa survie à
Marie-Thérèse Vachon, son épouse; que dès-lors il n’y
avoit
�( *7 )
avoit pas lieu à la rescision de la part de Matthieu Cour*
l)on , soit en son nom personnel , soit comme père et
légitime administrateur de ses enfans, attendu que Marie
Sabot avoit succédé à son père, un des principaux contractans solidaires, qu’elle étoit tenue comme son héritière
de sa propre garantie., et quelle étoit dans le cas de la
maxime, •quem de evictione tenet actio, eumdem agentem
repellit exceptio.
')
D ’ailleurs est-il possible de se tromper sur les caractères qui
distinguent les ventes de droits successifs d’avec les actes
de partage ?
,
Dans tous les parlemens de France, les principes sur
cette matière étoient les mêmes.
! :i
■ -Dans celui de Toulouse, dont le ressort comprenoit le
pays où cette cause a pris naissancê, on tenoit pour maxi
mes invariables que les demandes en rescision pour cause
de lésion formées par des vendeurs de droits successifs ,
étoient inadmissibles.
?
M. Meynard, chapitre 63 , livre 3 , rapporte les arrêts qui
constatent cette jurisprudence.
, M. de Catellan l'atteste de même, livre 5 , chapitre G.
“ La raison, dit Vedel dans ses observations sur le même
;> chapitre, est que l’acheteur peut être inquiété pendant
>> 3o ans pour les dettes passives inconnues de l’hérédité ,
” et qu’il seroit injuste que s’étant exposé aux périls de
>> cette recherche, on lui enlevât le profit qu’il fait dans
» son achat. »
\
M. deCorm is, célèbre avocat au parlement d’A ix T, ensei8nej chapitre 66 de sa quatrième centurie, “ que c’est liu;> tention qui détermine faute , qu’il faut prendre garde si
G
�......................................................(
i8
)
» la ' prem ièreet principale intention a été défaire un
» partage, et non pas une vente. >>
Charles Dumoulin a aussi enseigné sur l’article 22 de
l’ancienne coutume de Paris, << que le caractère d’un acte
>ï dé partage' se rcconnoît à deux conditions ; la première,
” qu’il soit fait entre cohéritiers ; la seconde , que les con>} tractans aient eu manifestement l’intention de partager ,
» et non pas de vendre ou d’acquérir, parce qu’alors ,il
ff''y a cesision et vente, et non pas partage. >> Voyez le
onzième plaidoyer de d'Aguesseau.
Brodeau, sur Louet, avoit imaginé de distinguer la ces
ision faite entre cohéritiers, de la cession faite à un étran
ger. Il pensoit que la première'devoit être considérée comme
premier 'aefe^ dë;épaWage>^Süso^ptibie de restitution pour
càuse de lésion , et que la seconde n’en ctoit pas susceptible ;
mais Berroyer, dans ses notes sur Barde t.; s’est élevé avec
force contre cette distinction , de même que lo Grand sur la
coutume de Tro}rcs, qui soutiennent qu’hors le cas de dol'y
il n’y a pas moye£L d’attaquer. fdè 'pareilles ventes.
Cependant, le sentiment de1 Brodeau a été long-tems
suivi dans la sénéchaussée d’Auvergne ; la dissertation ois
M. Chabrol est entré sur cette question à l’article 25 du
litre 12 de la coutume, ne laisse aucun doute î\ cet égard;
car il observe que la sénéchaussée abandonna le sentiment
de Brodeau, pour se conformer à la jurisprudence géné
rale qui se trouve constatée par une foule d’arrêts de tous
les parlemens, rapportés notamment par Papon, Bardet ,
Lonet, H enri, septième plaidoyer, deuxième proposition^ de
Bretonnier, Dénizart, le répertoire de jurisprudence et le?
arrêts de Brilloli.
�( *9 )
II est impossible, d'après des principes si constans, de
porter atteinte à la cession du 20 avril 17 2 8 , qui a tous
les caractères d’une vente de droits successifs, et pas un
seul d’un acte de partage.
i.° L ’intention des parties ne fût point de partager,
puisqu’elles déclarent au contraire quelles traitent pour
éviter les contestations d’un partage.
2V5 Les vendeurs subrogent l’acquéreur en leur lieu et
place, sans néanmoins aucune garantie d’éviction ni resti
tution de deniers, que de la loyauté de leurs créances ,r
sans quoi ils n’auroient consenti î\ ladite subrogation.
Voilà donc l’acquéreur exposé à tous les l’isqües et périls
d’une héi’édité sans aucun recours.
E t quoi, c’est après
25
ans d'exécution d’un acte, dont
les suites incertaines ont été encourues par l’acquéreur ,
qu’un des vendeurs et ses en fans héritiers des autres prin
cipaux contractans et obligés , ont imaginé de l’attaquer
*( •
par la voie des lettres de rescision ; et c’est enfin après 74 ans
qu’il s’agit encore de savoir si ces lettres impétrées contre
la cession de 1728 seront entérinées ?
Nous soutenons avec confiance que les principes résistent
à une pareille prétention, et que les adversaires, au lieu'de se'
livrer aux illusions de la cupidité, auroient dû respecter
un acte dicté par leurs auteurs dans un esprit de }paix et
de prudence.
i
Qu’ils ouvrent les yeux sur leur entreprise, et bien
tôt ils reconnoîtront la chimèi’e de leur espérance.
Jamais ils ne parviendront «1 persuader au tribunal que
la cession de 1728 est un premier acte de partage.
Son conteste justifie assez que c’est un traité portant vente
C 2
�(
20 )
de droits successifs, souscrite par des majeurs et inattaqua
bles sous prétexte de lésion, que conséquemment il n’y a
pas lieu à l’entérinement des lettres de rescision.
Toute leur objection consiste à dire que notre difficulté
est souverainement jugée par la décision 'du tribunal de la
Haute-Loire, qui a considéré la cession de 1 728, comme
premier acte de partage susceptible de rescision pour cause
de lésion du tiers au quart, et a ordonné, avant faire droit
sur l’entérinement des lettres, les enquêtes et rapports d’ex
perts auxquels il a été procédé, que les appelans se sont
conformés au jugement rendu le 4 thermidor an 4 > en
nommant leurs experts et en assistant à l’audition des témoins,
et qu’ils ont par cette conduite approuvé formellement une
décision que le tribunal de cassation avoit seul le pouvoir
d’annuller.
Si cette objection a pu donner aux intimés quelque
confiance dans leurs prétentions, il est tems de les désabuser.
Le jugement du tribunal civil de la Haute-Loire du 4
thermidor an 4 , contient deux dispositions très-distinctes.
Par la première , il a décidé que la sentence de Dunièrès
avoit mal jugé en entérinant les lettres de rescision obtenues
par Matthieu Courbon contre son contrat de mariage de
J7 2 5 et la cession 17 2 8 , et en remettant les parties au
même et semblable état qu’avant lesdits actes. Celte dispo
sition est à la vérité très-définitive, et reconnue telle par le
jugement du G fructidor dernier , rendu en ce siège.
Par la seconde, au contraire , le tribunal de la HauteLoire s’est borné î\ prononcer, qu’avant faire droit sur
l’entérinement des lettres, il seroit procédé aux estimations'
des biens délaissés par Louis Vachon et Antoinette de
�( 21 )
L al Hcr, qu’il seroit fait preuve des dégrada tions commises
dans lesdits biens , comme aussi que le domaine de Merle ,
ou partie d’icelui provenoit des mêmes succession s ^ e t enfin
de la consistance du mobilier. Cette disposition çstpuremen t
préparatoire, et comme il est de principe certain que les
interlocutoires,ne lient point les juges qui les ontrpronon c é ,
il est sensible qu’il est encore tems d'abandonner un inter
locutoire mal-à-propos ordonné, pour s’en tenir aux principes.
Les Vannier n’avoient ni intérêt ni droit de se pourvoir
en cassation,contre le jugement rendu en dernier ressort ,
le /(. thermidor an 45 p v le tribunal de la Hautc-Loire.^
Ils n’avoient point d’intérêt, puisque., p arla prem U'rû
disposition de ce jugement, il^toit définitivement, statué,sur
leur appel en infirmant ]a sentence des juges tic Dunièi-C's.
Ils n’avoient point le droit de se pourvoir en cassation
contre la. seconde disposition, parce que l’article V I de la
loi du 3 brumaire an 2 ne permet pas d’appeler d’une
décision préparatoire.
-i( •
r
Quant à leurs prétendus ’acquiescrmens résultans de la
nomination de leurs experts et de leur comparution î\
1 audition des témoins , ils sont sans conséquence y puisque
le même article V I défend d’opposer aux parties ni leur
silence, ni même les actes faits en exécution des jugemens
de celte nature.
La seconde disposition du jugement du Puy ne présente
qu’un interlocutoire par ces termes : avant fa ire droit sur l'en
térinement des lettres de rescision, et Claudine Courbon 1’«
reconnu par sa citation du 4 nivôse au 7 , puisqu’elle a conclu
à la rescision pour cause de lésion du tiers au quart, conclu
sions qu’elle n'eût pas prise, si le jugement »du 4 ther
midor an 4 l’avoit jugé.
; 1 - •
�( ¿2 )
Assurément, si le tribunal de la Haüte-Loire subsistoit
cncôre, il nlacsit croit pas à juger le mérite de la cession de
J728 d’apres1les vrais principes , sans aucun égard pour
la:disposition’ préparatoire'par lui précédemment ordonnée
l e '4 thermidor ah !4- O r,''ce'que le tribunal de la HautcLoire pbürroit faire après une plus mûre réflexion, comment douter que lé tribunal d’appel qui l’a remplacé, ne
puisse lei faire ? *
.
Tout i concourt donc à nous convaincre que l’objection
des adversaires est peu sérieuse et incapable de déterminer
le tribunalrd’appel à consacrer l’erreur ’ qui a , un instant
séduit'les juges!du Puy. ;
:!
1
j Voudraient-ils revenir au système des juges de Dunières ,
considérer le contrat de mariage de Marie Sabot, comme
contenant une constitutiondotalé etlSsoutenir la cession de
1 728 nulle,comme contenant aliénation d’un bien dotal ? Mais,
outre la fin de non-recevoir!, ce système a été rejeté parle tri
bunal du Puy en prononçant l’infirmation decette sentence; il’
11’y a plus à y revenir, surtout après la discussion où nous
sommes entrés dans nos premières écritures j touchant
Terreur de ce i système - et les viccs de cette sentence.
Supposons subsidiairement l’impossible , admettons que
la cession de 1728 puisse être considérée comme premier
acte de partage et susceptible de rescision pour lésion du
tiers au quart, nous verrons, 1 .° que l’intérêt des intimés est
sans realité; 2.0 que les enquêtes et les rapports d’experts,
dont ils demandent l’homologation, sont dans un état d’insuf
fisance et d’imperfection qui les rendent indignes des regards
et de la confiance de la justice; 3.° que la lésion prétendue
n’est point établie; 4*° que leurs demandes nouvelles sont
'
-
-
inadmissibles et ridicules.
/
• •• • • 1 ■
1
�(
23 )
■' D ’abord, les intimés se sont persuades que Marie Sabot,
leur aïeule, avoit cédé des droits fort considérables à Jean
Sabot de Dunières pour une somme de n 5o livres.
Cependant ils est à présumer que ces droits, étoient d une
^médiocre valeur ,; quand on fait attention que Marie-Tlicrèse, Vachon, mère de Marie •Sabpt, ’ n’avoit pour toute
fortune; que la moitié des biens d’Antoinette ,de Lallier sa
mère, laquelle- n’avoitjà son tour d’a u tre patrimoine quune
légitime de rigueur ,dans< fes. biçns: idQi C^udine- P^aime i
mère $. au moyen de ^’institution d’héritier que Claudine^
Naime avoit faite par spn( ¡testament u'du 51 -Ttiai; i(6$'4 len faveur de son petit-fils Antoine ;Besson, enfant du pre-)
micrlit d’Antoinette de Lallier, laquelle.avoit,t.du chef-idd
son père, fort peu dç chose, Claudinç N^ime étaiit itïn.eüLTGi'.
En outre, quelle idée péut-on se,former dês préteiitlùes
répétitions considérables de Marie Sabot, aïeule des intimés,
quand ù la considération précédente.)fie joint laicircons
tance que cette moitié dps-i bionshdotipés à Mariç-Thcrjvsft
Vachpn par Antoinçttç,4 e..Lallier ,nflans^ sa, Jégitiijae3\u;
biens de Claudine jNainiç,. çtoit chavgp ^de la ^o^tj^, des
dettes et- des légitimes,;de,plusieurs frères et sœurs?fU . , 7
De plus, Mattliiçiy Çourbon, aïeul ;des. intimés , :nayapt
dirigé sa demande; en. rescision, de, 1 75,^* rquCj contre V;îu!*{
nier père, alors veuf d’Antpinelle; Sabot;, fille de (Jean Spboft
de..Dunières, au profit duquel-la'cession ;de 17 28 , avoit,
été consentie , et contre V a ls e r # fils aîné:4e;la/lHp Antoir,
nette Sabot, qui étoit Recédée ab mçc&tqt;, ei|.,|f,7£}P .>l?j?.Ti
çant.cinq en fans, les intimés iVobtiemlrpiont«
,<dtflHt>
cinquième de la moitié de cette légitime dégagée d ^ cs ciu>|/î.ges, attendu que la prescription est acquise par un silence
de 78 ans sur les autres quatre cinquièmes.
�( H )
i ■Au premier aperçu, l’on peut bien se douter que le pro
duit des réclamations des intimés n’a de viileur que dans
leur imagination. ° ,,fîi
’ "Mais^qVespèreiit-ils de leurs enquêtes et de leur rapport
d’experts,dontiils sollicitent l’homologation avec tant d’ardeur?
- On doit sé rappeler, que parle jugement du 4 thermidor
an 4 » rendu par le tribunal de la Haute-Loire, Claiidine
Coùrbon fut autorisée à prouver , -tant par" actes que par
témoins, que le' domaine de M erle, ou partie d icelui pro
vient^ des successions:de Louis Vaéhoh, et Antoinette de
Lalliër et de Claudine V achon,' femme FdrÎssier leur fille,
qu’il a été commis des dégradations considérables dans les
bois et dans les immeubles dépendans desdites successions ,
sauf.aux Vannier'la preuve contraire':r ;
i" 1'
r; Sept ¡ témoins ont été produits à ce sujet par Claudine
Courbon. ' : !
^
Quel »est le résultat d e ‘cette enquête ? i.° personne ne
sait en quoi ¿onsistoit le mobilier de Louis Vachon et d’An
toinette de Lallièr, ni même s’ils en avoient. En .effet, les
témoins netoient pas nés à lepoque du décès des mariés
Vachon'et de Lallier 2.0 suivant le deuxiëme témoin r
Claudine Vachon, femme Forissier, a laissé quelques meu
bles dont1¡il 'ne: peut dire la'valeur ; ce fait est étranger à
la causé, puisqu’il ne s’agit pas de la succession de Clau
dine Vachon,' femme Forissier; 3.° suivant les premier et
deuxième témoins, il n’a point existé un domaine de Merle,
mais seulement un pré appelé de ce nom , et situé au bas
du bourg de Dunières. Le deuxième témoin dit que ce pre
dépend des successions des mariés Vachon et de Lallier,
et
�( a5 )
et de Claudine Vachon leur fille. La mention de celle-ci
est très-importante , il faut aussi observer que le troisième
témoin déclare qu’il ignore si ce pre dépend de la succes
sion des mariés Vaclion et de Lallier ; mais qu il est a sa
connoissance que ledit pré a été ameublé par les grangers de Claudine Vachon. Le quatrième témoin, quoiqu âge
de 81 ans , a déposé n’avoir aucune connoissance que le
domaine de Merle, ni aucun fonds de ce nom fit partie
de la succession des mariés Vachon et de Lallier, ni de
leur fille Claudine Vachon. Le cinquième dit, quil ignore
si le pré de Merle fuit partie de la succession des mariés
Vachon et de Lallier ou de leur fille. On verra bientôt
que le pré de M erle, qui a été joui par Claudine Vachon,
femme Foi’issicr, ne provenoit point des successions des
mariés Vaclion et de Lallier ; 4 *° quant aux dégradations,
il paraît que les Vannier ont coupé un bois appelé les
garennes ou genêts, et quoiqu’autres arbres dans un autre bois
appelé de Pélissac ; 5.° le deuxième témoin de l’enquête
dit qu’il existoit une maison dépendante des successions des
mariés Vachon et de Lallier,et de Claudine Vachon leur fille,
et que cette maison a été démolie par les acquéreurs des fonds
vendus par Vnrinier père. C’est le seul témoin qui parle
de celte maison.
Maintenant, quel avantage les intimés peuvent-ils reti
rer de cette enquête ? ils n’ont rien prouvé relativement au
mobilier des mariés Vachon et de Lallier.
Un seul témoin a parlé du mobilier de Claudine Vachon,
et ce mobilier n’a aucun rapport la contestation.
Le prétendu domaine de Merle se réduit i\ un pre situe
au bas du bourg de Dunières ; mais ce pré ne provenoit
D
�( a6 )
pas de la succession dés mariés Vachon et de Lallier. Clau
dine Vachon en a joui à tout autre titre que celui de
succession comme nous le démontrerons. C’est une ruse
de Claudine Courbon d’avoir demandé à prouver que ce
fonds provenoit des successions des mariés Vachon et de
Lallier, et de Claudine Vachon , femme Forissier leur fille.
Elle a voulu insinuer par ce moyen aux témoins et à la
justice que ce fonds provenoit des mariés Vachon et de
Lallier ; mais nous avons la preuve du contraire , et que
Claudine Vachon en a joui à tout autre titre.
Il n’y a que la coupe dans les bois des genêts et dePélissae
qui soit prouvé , mais sans beaucoup de profit pour les
adversaires; car les Varinier ayant joui de ces bois depuis
la mort d’Antoine Besson, héritier de Claudine Naime, le
quel institua ensuite pour .son héritier Antoinette Sabot,
femme de Jean Varinier premier ; il n’est pas étonnant que
pendant un si long espace "de tems, ils aient été dans le
cas de faire des coupes dans des bois de genêts et d’essence
de pin qui se renouvèlent promptement : on ne peut pas
appeler ces coupes des dégradations , puisque c’est un
usufruit ordinaire. D’ailleurs , il ne faut pas croire que ces
bois soient bien considérables, car c’est au contraire une trèsmince propriété.
Tout considéré, l’enquête de Claudine Courbon est d’un
foible mérite et très-insignifiante dans son résultat.
Pour le rapport d’experts, il est tout-à-fait insoutena
ble. D ’abord, il a été fait en l’absence des Varinier, et sans
les appeler à l’opération. Claudine Courbon assistée de trois
paysans, s’est transportée sur les lieux pour faire aux experts
les indications nécessaires, et c’est avec le secours de ces
�( 27 *
habiles gens qu’ils sont parvenus à estimer les domaines de
Dunières et de Lallier, et à en fixer la valeur, soit à l’épo*
que de l’an 4 > soit à l’époque de 1728.
Il n’étoit cependant pas facile à des experts et à des
indicateurs, dont le plus âgé n’étoit pas né en 17 6 0 , de
fixer la valeur réelle des immeubles en 17 2 8 ; mais ce
n’étoit pas encore là le plus difficile de l’opération. Le point
essentiel étoit de savoir en quoi consistoient les deux do
maines de Dunières et de Lallier à l’époque de 17 2 8 , car
depuis ce tems jusqu’au 2g fructidor an 5 ( 16 septem
bre 17 9 7 , ) ces domaines avoient pu recevoir bien des
augmentations par la réunion de plusieurs fonds acquits ou
provenus de successions.
En effet, c’est ici particulièrement que le tribunal va
reconnoître les conséquences fatales de la disposition pré
paratoire du jugement rendu le 4 thermidor an 4 Par Ie
tribunal de la H aute-Loire, qui a jeté les parties dans un
dédale de contestations vingt fois plus grandes que celles
que redoutoient les auteurs de la cession de 1728.
Avant de critiquer le rapport dont les intimés deman
dent l’homologation ; nous présenterons au tribunal quel
ques réflexions générales et préliminaires.
Il paroît que les experts ont adopté pour système, qu’en
1728 les biens-fonds valoient deux tiers de moins qu’en
1 79V î car ^ans ^a comparaison des valeurs entre ces deux
époques, leur rapport prouve qu’ils ont adopté cette dif
férence. Cependant il n’est personne qui ne sache que les
fonds ont bien plus que triplés depuis 17 2 8 , et que telle
quartonnée de terre qui s’est vendue 100 francs en *797 »
n’avoit pas coûté z 5 francs en 17 4 0 , à plus forte raison
D 2
�( 28 )
en
1728 ; preuve que le rapport est erroné.
Suivant cc rapport, le domaine de Dunières est estimé
5277 liv. et celui de Lallier 3747 liv.', au total 9024 liv.
Les experts ont agi sans connoître les distractions qu’ils
auroient’ dû faire.
i
' Ils ignoroient sans doute qu’au décès d’Antoinette de
Lallier arrivé en 17 10 ', il y avoit plusieurs successions
réunies qui coinposoient les propriétés dont elle avoit eu
la jouissance, savoir, les successions de Claude de Lallier
et de Claudine Naime sa mère, celle de. Jean Sabot de
Dunières, celle de Boulaigue, celle de Pécelières, celle de
Perail, dont les propriétés consistantes en maison et fonds
ont été estimées 7000 liv. en 177^.
■” Ils ignoroient que le domaine de Lallier n’en méritoit
pas le titre, n’étant composé que de quelques petits héri
tages mentionnés dans une reconnoissance de 16 12 , sur les
quels il falloit en distraire les propriétés expédiées à son
frère Pierre, par Claudine Naime sa belle-sœur.
Indépendamment de la reconnoissance de 16 12 , l’on
voit par l’attestation du notaire Marnas, qui a en son pou
voir les rôles delà commune de Dunières, qu’aux années
16 9 7 , 1 7 0 1 , 1706 , Claudine Naime étoit cotisée à 3 i livres
3 sols, 25 livres 16 sols et 27 livres 19 sols ; qu’en 1697,
André Boulaigue et Catherine Pécelières furent imposés
14 livres 12 sols, et que la môme année, Claude de Lal
lier 11’étoit cotisé ali Dunières qu’à 3 livres 12 sols; que
de cc rapprochement, il résulte évidemment que le do
maine de Dunières étoit de peu de conséquence, et ne
pouvoit certainement pas valoir 5277 livres à l’époque de
1728.“ Cc qui le prouve encore, c’est que l’on voit par un
�jugement de 17 19 qu’Antoine Besson ne faisoit consister
les immeubles dont Antoinette de Lallier sa mere- jouissoit qu’au seul domaine de Lallier, sans parler daucuns
fonds i\ Dunières.
Les experts ont composé le domaine de Dunieres de i 5
articles, en confondant les propriétés provenués.de diver
ses branches de successions.
•
Ainsi, ils ont compris à l’article 14 ? im Pre aPPe^ ^cs
Prairies au terroir du clos, contenant une métanchee et de
mie , tandis que cet objet vient d’Anne Faure et de la
succession Péoelières.
A insi, ils ont compris à l’article 8 le pré des Bonzes ou des
Vcrnes, quoique ce pré provienne de Jean Sabot qui 1avoit acquis, fait dont Claudine Courbon a reconnu la vt'i ite
à la centième page de ses écritures, où elle consent u la
distraction de cet objet.
A insi, ils ont compris à l’article 4 Ie Pr(^ du M erle,
quoiqu’il ne soit jaïnais provenu des successions de Louis
Vaclion et d’Antoinette de Lallier, mais qu’il ait seulement été
possédé par Claudine Vachon, femmeForissier leur fille, u
tout autre titre, et comme lui étant venu par toute autre voie.
Nous avons rapporté dans nos premières écritures comment ce
pré avoit passé en jouissance dans les mains de Claudine V a
chon , femme Forissier. Pour éviter les répétitions et les lon
gueurs, le tribunal est prié de jeter un coup d’œil sur nos
causes et moyens d’apprl, où nous avons relevé les dis
tractions ¿1 faire sur les biens compris dans le rapport des
experts, qui est un véritable ouvrage de ténèbres , 011
règne une confusion, telle qu’il est impossible de le laisser
subsister , et quidonneroit lieu du moins à un amendement.
�( 3° )
Claudine Courbon ne peut contester toutes ces distrac
tions ; mais pour en éluder les conséquences, elle demande
acte de ce qu’elle opte la donation des biens présens
faite t\ Marie-Thérèse Vachon sa bisaïeule, suivant son
contrat de mariage du 19 janvier 1702.
Deux raisons ne permettent pas de s’arrêter à cette nou
velle demande. D ’abord il y a i o 1 ans que cette donation
contractuelle existe, et ce seroit s’y prendre un peu tard
Jxrar faire une pareille option. D’ailleurs il résulte de la
cession de 17 2 8 , que Marie Sabot a traité en qualité de
donataire par sa mère de la moitié des biens délaissés par
les donateurs, puisque sa cession n’a pour objet que d’é
viter le partage et la supportation des charges. Il y a plus,
c’est qu’en 1 7 1 6 , Jean Gery avoit fait condamner MarieThérèse Vachon au paiement de sa pension, en qualité de
donataire des biens présens et avenir des mariés Vachon
et de Lallier ses père et mère, sans aucune contradiction
de la part de ladite Thérèse , relativement à cette qualité.
Au reste, ce n’est pas en cause d’appel que l’on peut
former des demandes nouvelles. La loi des 16 et 24. août
1790 soumet toutes les demandes de ce genre, qui sont
principales à deux dégrés de juridiction, après avoir épuisé
la voie de conciliation, et la loi du 3 brumaire an 2 ne
permet point de les admettre.
Il
seroit bien extraordinaire, qu’après un siècle, Clau
dine Courbon pût faire option d’une donation acceptée
sans distinction par son aïeul et par sa bisaïeule, main
tenant surtout que les choses ne sont plus entières, que les
biens sont vendus depuis long-tems, et que les dettes et
légitimes ont été payées par Jean Sabot de Dunières,
�(3 0
cessionnaire de tous les droits de Marie Sabot.
Touchant le subsidiaire de la cause, les intimés ont pro
posé quelques objections, dont une seule mérite réponse.
Ils soutiennent que le testament de Claudine Naime , en
faveur d’Antoine Besson son petit-fils, en date du 2 1 mai
i6g/j., est nul, parce qu Antoinette de Lallier, fille delà
testatrice, et mère de l’héritier institué , a été prétérite dans
ce testament, lequel est d’ailleurs resté sans exécution.
Il
n’appartient point à Claudine Courbon d’invoquer au-'
jourd’hui un moyen qu’il a plu à sa trisaïeule de ne point
relever. Un testament exécuté depuis plus de 80 ans n’est
plus susceptible de critique. L ’exécution de ce testament
est non seulement présumée, mais encore prouvée par
une requête du 5 juin 17 0 0 , qu’Antoine Besson présenta
aux juges de Dunières, pour être reçu héritier sous béné
fice d’inventaire, et qu’il fit notifier à Antoinette de Lal
lier sa mère. Il est resté héritier pur et simple.
Cette pièce prouve deux choses : c’est q u e, d’une part,
il falloit que Claudine Naime eut fort peu de choses, puis
que son petit-fils craignoit d’accepter; purement et simple
ment sa succession, et qtiç , d’un autrevcôté , 'H îifepjjr^ît
pas qu’Antoinette de Lallier ait réclamé contre le'îtestament pour cause de prétérition.'
Tout concourt à justifier qu Antoinette de Lallier
n’avoit qu’une légitime dans les biens de sa mère.
En résumant cette cause , l’on voit qu’il faut s’arrêter
à des points fixes, et rcconnoître d’abord que la sentence
des juges de Dunières, qui avoit annullé la clause du con
trat de mariage de Marie Sabot de 17 2 5 , portant pouvoir
à son mari de vendre ses biens , ainsi que la cession de
�(
32
)
17 2 8 , a été reformée par le tribunal de la Haute-Loire,
qui en a prononcé le mal jugé par son jugement en der
nier ressort du 4 thermidor an 4 laquelle disposition est
définitive et inattaquable, mais qu’il n’en est pas de même
de l’interlocutoire ordonné par le même jugement, parce
que tant qu’il n’est pas vidé, les juges sont les maîtres de
s’en écarter, et de décider, d’après les vrais principes, 1 .°
que. les enfans héritiers des principaux contractans ne
peuvent revenir contre des actes souscrits solidairement par
leurs auteurs commegarans naturels;2.°qu’unecessionde droits
successifs n’est point susceptible d’être rescindée pour cause
de lésion; en conséquence déclarer les intimés non recevables dans l’entérinement de leurs lettres de rescision. C’est
ce qu’attendent les appelans des lumières et de la sagesse
du tribunal, qui ne perdra pas de vue, combien il importe
à la tranquillité des familles, de ne point porter légère
ment le ciseau dans des actes dictés par la prudence des aïeux
des parties qui .vouloient leur éviter des contestations de
toutes espèces, et maintenir la concorde parmi leurs des
cenda ns. »
' - ç
' "
Ayf
Rapporteur.
C. L. R O U S S E A U , Jurisconsulte.
C O S T E , Avoué.
A
CLERM O N T-FERRAN D ,
DE L'IMPRIMERIE DE LA V EUVE DELCROS ET FILS.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Varinier, Jean. 1797?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Branche
C.L. Rousseau
Coste
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
fiançailles
dot
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
contrats de mariage
généalogie
avancement d'hoirie
sénéchal du Puy
lettres de rescision
juge de paix
experts
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Varinier, père, et Jean Varinier, fils, propriétaires, habitant au lieu des Ronzes, commune de Tence, département de la Haute-Loire, défendeurs au principal et appelans ; Contre Claudine Courbon, femme séparée de biens de Joseph Chomat, notaire, demeurant à Saint-Etienne, département de la Loire, et contre ledit Chomat, tant en son nom que comme autorisant sa femme, demandeurs et intimés ; En présence d'Antoine Varinier, habitant du lieu de Fourneaux, commune de Dunières ; Antoine Crouzet, fils de Claude Crouzet, habitant au lieu de Mazeaux, commune de Tence ; Marianne Crouzet et Claude Garnier son mari, habitant au lieu de Salerne, commune de Saint-Jeure, département de la Haute-Loire, tous propriétaires, et défendeurs en assistance de cause.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : 1-mineur : la femme mineure peut-elle, par son contrat de mariage, donner à son mari le droit d’aliéner ses immeubles dotaux ? 2-cession : une vente de droits successifs entre cohéritiers peut-elle être considérée comme premier acte de partage et, par suite, sujette à rescision pour cause de lésion du tiers au quart ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1797
1728-Circa 1797
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0901
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0902
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53062/BCU_Factums_G0901.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Dunières (43087)
Tence (43244)
Saint-Etienne (42218)
Saint-Jeures (43199)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
dot
experts
fiançailles
généalogie
juge de Paix
lettres de rescision
longues procédures
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
sénéchal du Puy
séparation de biens
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53023/BCU_Factums_G0614.pdf
f2f46dbf64ae87d86e617efaf789e6c0
PDF Text
Text
SIGNIFIE
P O U R Me. P
i e r r e
B O Y E R , Procureur
en la Cour , Intime.
CONTRE
le fieu r S A I N T H O R E N T ,
Procureur au Préf idial de Clermont-Ferrand,
Appellant.
L
E fentiment le plus amer que l’homme puiffe éprouver, c’eft d’avoir a
fe repentir de fes propres bienfaits &
de s’en voir la victime.
M e. B oyer a rendu au fieur Sainthorent les fervices les plus fignales ; il a traité
avec un Mineur fans fortune, fans exiger ni fu
reté ni caution ; il lui a procuré, au prix le plus
�> %r.
2
modique, un état auquel fans lui il lui eût été diffi
cile de parvenir , il a foufcrit les engagements les
plus rigoureux du commerce pour lui fournir des
1 / fonds pour fes provifions 6c la réception , j/ü l’a
ieul, dans les premiers temps, ioutenu & guidé
dans fa nouvelle carriere , ôc aujourd’hui il le tra
duit dans les Tribunaux , &c lui illicite la con
certation la plus odieufe , & en même - temps la
plus abfurde que l’on ait encore préièntée à la
Juftice.
Le fieur Sainthorent a acheté 12 0 0 liv. la Pra
tique de M e. B o y e r, tandis que celles de .tous
ies Confreres le v.endoient trois , quatre , cinq ,
& .ju fq u ’à fept mille livres (a) ; il a déjà touché
cette fomme &c bien au delà par l’effet des recou
vrements que cette pratique lui a procurés , &: il
youdroit, en annullant une convention qui a été
la bafe du traité fait entre les Parties , fc ména
ger encore un recouvrement fur Me. Boyer luimême , qui monteroit peut-etre a huit 011 dix mille
liv. de forte que M e. B o y e r, au lieu de recevoir
une obole du prix de fa pratique , feroit encore
(a) Me. Margcridc a vendu Ton titre & la Pratique de fon
PrédécefTeur 14.00 livres , ci ,
.1400 1. "ï
.
Sa Pratique perfonnelle,
5000 j 74° ° •
Me. Gaultier,
-6600
Aie. Chauvaflaignes,
<¡000
Me. Fomaina- ,
4Soo
Me. Lecoq , fon titre & la P atique
de fon
Prëdécefleur , morr depuis 1 5 * n s t
14.00
Sa pratique perionnelle ,
-
�T
forcé de payer chèrement Ton Acquéreur pour Sa
voir acceptée.
Telle eil’ etu coté de l’interet l’idée que préfente
cette caufe, mais la maniéré fcandaleuîè-dont elle
a été plaidée à la derniere Audience prouve que
cet intérêt apparent n’étoit au fond que le pré
texte d’une diffamation réfléchie , ourdie
pré
parée par de iourdes manœuvres pendant un an
entier ,. & que l’on a ménagé pour une Audience
éclatante , où l’on put dénoncer M e. Boyer au
Public , à fes Confrères & à fes Supérieurs.
Tout a été fournis à l’inquificion la plus rigoureu fè, ia fortune a été grofïie jufqu’à l’hyperbo
le , & calculée avec outrage ; la baile malignité a
ferutté ia conduite, & Ta fuivi dans tous les
inilants de fou exiftencc.
Heureufement que M e. Boyer n*a pas même
dans tout le cours de fa vie un icul de ces traits
équivoques dont l’homme le plus juile n ’eit pas
toujours à couvert; heureufement encore que de
puis 1 6 années il a exercé fon état avec honneur
dans trois tribunaux iucceiTivement , aux yeux
même des Magiftrats qui (ont aujourd’hui les ar
bitres de ion fort.
Heureufement enfin que dans la caufe même
où l’on a raffemblé tout ce que la critique la plus
envénimée a cru trouver dans 1 6 années de pro
pre à l’inculper ; il n’y a pas un feul des faits
dont on l’accufe qui ne foit juftifié de cette ma
nière lumineufe qui fatisfait. également le Public
A2
�& le Ju g e, & qui couvre d’indignation
de mé
pris le vil calomniateur qui les a mis au jour.
M ais ce n’eft pas encore le moment de préiènter cette juitification, elle fera la matiere d’un
titre particulier a la fuite de ce Mémoire , il faut,
avant tout, rendre compte des faits de la ca’ufe ,
dégagés de tout ce qui y eit étranger, & établir
les moyens qui militent en faveur de M e. B oyer,
- & néceifitent la confirmation de la Sentence dont
eil appel.
F a i t s
d e
la
Ca u s e .
Le ficur Sainthorent vint travailler, en qualité
de C lerc au Confeil Supérieur , au mois dé Sep
tembre 1 7 7 1 ; il fut préfenté a M e. Boycr par
le iieur Lamothe , Banquier en cette Ville.
M e. Boycr n’avoit point de place vacante dans
fon Etude , cependant, pour obliger le Négocianc
qui le lui préîentoit, il voulut .bien le prendre
chez lui en qualité de Clerc , fans penfion, juiqu’li ce qu’il eut trouvé une place ailleurs.
Trois mois s’écoulèrent,
dans cet inter
valle les Procureurs reçurent un ordre d’oprer en
tre le Conleil Supérieur & ‘ le.s autres lu n id ifio n s
de cette V ille ; Me. Boycr opta le Confeil, & lon
gea à ic défaire de ion OiHce dans les autres
Sièges.
Le licur Sainthorent, qui avoit eu occafion de
s’appercevoir dans pliis d’ujic circoniïance que Me.
,
�tc>
«te*
Boyer lui vouloir du bien , profita de cet événe
ment pour le prier de lui faire un iort en lui cé
dant Ion O ffice, il lui avoua qu’il étoit fans ar
gent comme fans fortune, & qu’il n’avoit pas
même de quoi fournir à fes provifions & à ia
réception.
M e. Boyer fut touché de fa fituation , il lui
promit de lui céder ion Office aux conditions qui
lui conviendraient le mieux, &c quant aux fonds qui
lui manquoient pour fes provifions 6c fa récep
tion ; il lui offrit la fignature pour en trouver fur
lettres de change.
L a bienfaifance de M e. Boyer levoic tous les
obftacles. Il ne fut plus queftion que de rédiger
les conventions. Le iieur.Sainthorent étoit alors
peu verfé dans les affaires, au lieu d’une vente
pure & l'impie il deiira former une iociété .pour
avoir dans M e. Boyer .un guide ÔC 1117.maître
dont il put recevoir les leçons.
M e. B oyer accepta tout ce que lui propoia le
fieur Sainthorent? il lui dit, d’aller Jui^méme chez
M e Chabridon , À v o c a t, patriote du iiçur Sainthorcnt 6c ami commun des Parties, dé rédiger en
fer/, ble le traité dç iociété, qu’il le fôuicriroir. (¿7)
Cet traité lut lait &c ligné le. ji i •. Décembre
, 1,7,7j , :
' c<? conventions contenues dans cet
‘ ccifii;. la .fopi^té .dévoie durer trois.année**, M e.
Boyer devoit tracer la marche des affaires, aider
(.¿y La 'dernière daufe 'de ceYraltè porte qii'en cas dj contJtution les Parties s’en rapporteront à Me. ChaLridon.
�6
le fieur Sainthorent de fes confcils & fournir 50
livres de loyer.
L a pratique de M e. Boyer éroic confondue dans
la iociécé, il n’en retirait aucun prix, parce qu’il
devoir avoir la moitié des bénéfices.
A l’égard.dé l’Office le prix en fut fixé à 12 0 0
livres, iuivant l’évaluation qui en avoitété faite en
conféquence de l’Edit du centieme denier, 6c ce
prix ne devoit être payé qu’à l’expiration de la
iociété, néanmoins (ans intérêts, fans fureté, fans
caution, quoique le fieur Sainthorenc fut mineur.
&c fans fortune.
Parmi les autres claufes de ce traité , il n’en
eft qu’une feule qui doive fixer l’attention de la
C o u r, parce que c’eft cette claufe qui a fait naî
tre la conteftation fur laquelle il s’agit de ftatuer ;
elle eft: conçue en ces termes :
'h '6°. Si parmi les affaires commencées. moi
« Boyer ai reçu des fournies qui excédent les frais
» faits jufqu’à ce jo u r, je ferai obligé d’en faire
' » raifon a la communauté , &: fi les fommes que
» j’aurai touchées ne fe trouvoient pas portées fur
» mon reg iflre, je me réferve de compter avec
* les Parties & de m’en rapporter à leurs décla» rations , fans néanmoins qu’elles puifîent fe pré» valoir de la préfente convention, qui doit dc» meurcr fecrette entre nous : au furplus, pourra
♦> ledit fieur Sainthorent prendre communica» tion de mes regiftres quand bon lui fcmblera.
F<tplus bas cft écrit;» tout cc que deiTusôt dtsaiif
�i
i
»
«
»
«
7
très parts a été par nous reipe&ivement promis
& accepté, à peine de tous dépens, dommages
& intérêt«, pour avoir lieu de ce jo u r, 6c avons
le préiènt fait double, &c> »
Cette claufè étoit évidemment l’ouvrage de
la bonne foi la plus épurée de la patt de M e.
Boyer ; il commence par fe charger perfonnellement des fommes qu’il a pu recevoir de ies
clients en fus des frais faits jufqu’au jour de l’acte,
quoique dans tous les autres traités de ce genre
les fucceiièurs fe ioient chargés de faire raifonaux
Parties de ces fortes d’excédents, & que M e.
Boyer eut ainfi traité lui-même avec l'on prédécefièur.
Il avertit en fuite fon A iîocié qu’il s’efl: gliiT*
des omillions fur fon regiflre ( a ) , que cependant
il n’eft pas jufte que les clients en foient vi&inies,
en coniéquence on itipule que dans le cas où les
clients articuleroient des paiements qui ne fe trouveroient pas portés fur ce regiftre, M e. B o yer
compteroit avec eu x, comme ayant une connoiffance pcrionnelle des faits & des paiements qu’ils
pourroient articuler, & q u e l’on s’en rapporteroic
à leur déclaration.
Après ces conventions écrites & fignées refpec(a) Les omiifions qui fe trouvent dans le regiftre de Me
îïover , datent de l’année 1767 , où ayant ¿té nommé
Colleèk-ur dans^ des temps très -du rs , il a e mp loy é près
de trois années à faire la levée des Impôts , ce qui h,i a fait
négliger fes affaires pcrfonnelles, & particulièrement la tenue
ue Ion regiftre.
�*\’
*“
■
8
tivcment par les Parties, M e. Boyer end,oiTa unç
lettre de change de 600 liv. pour le. fieur Sainthore n t, qui fur fa iignature . fe procura cette iomme, obtint fes provifions <Sc fe fit recevoir.
Une année s’écoula fans que le fieur Sainthorent fe fut mis en devoir de compter un fol à M e.
Boyer ou produis: de la iociété; plus il étoit prefîé
pour cela, moins il étoit diipcfé a le fatisfaire ; il
crut enfin, & avec raiio n , avoir fatigué Me.
Boyer par íes refus de rendre compte , &c qu’il fe
preteroit volontiers -à rompre une fociété qui ne
lui étoit qu’onéreuie , en conlecjuence il lui fit
propofer de convertir cette fociété en .vente pure
6c fimple ; M e. Boyer accepta , ÔC le renvoya en
core a M e. Chabridon pour régler les conventions
de ce nouveau traité.
D éjà le prix du titre étoit fixé à 12 0 0 liv. fuivant l’évaluation du'cenricmc denier; le fieur Sainthorent porta lui-même la pratique à une pareille
iomme de 12 0 0 liv .'( a) régla, comme il le jugea
à propos, les tdfthes des paiements , & prit quatre
années , toujours fans fureté, fans caution, malgré
fon défaut de fortune & fa minorité.
Cet a£te fut pailc devant Me. l’E b ra ly , N o
taire, le 30 Décembre 1772.? & dans le même
(•O'xV.z. I.c fieur Sainthorcnt a fait plaider à la dernière A u
dience qu’il avoir donné 1 4 0 liv. de pot de vin , le fait cil
faux ; ces Z4.0 liv. étoient pour peniion é f logement , dont
]VIc. Bo ÿcr lui donna quittance par l’écrit fous feing prive,
qui fur fait entre les Parties le rndme jour du contrat.
inftant
�initanu le traité du ai..D écem bre,
*>
nulle' dans Itoutes, ies: ' parties -,
tvejV darf$ ¿feq
fixieme ckiiic jclput les"Parties.;ÿopfifmènent.hu ;,
contraire, l'exécution ■par-;unç/c^nyentipn.-.qui f^t vconçue en ces .termes :
—
i;,'
:
n»t Nous, l.ouffignés -, au n\oy£n J g j l’&Qe pafTé
» -entre inous*: cçjoivrd’.huv paj4eV?.nr 1 E b ràlyrJ,-c
» Notaire en cette V d le vçonfeftrçn^ qvfcfc&lpifej
j> :Îèntesi demeurent nüHes?oÇrnfepsr.^uÿu-n.¡eiFçt-jiy
” excepté pour la fixieme claufç^paf laqiieljc moi i
« :Boyer me fuis ^téferjVe.dç .çomptçr ayeÇi Jiics x
»•-clients qui. aura; XoV/Ti ib>)
” vrnr:,o \ o:r. j
: Cette, convention, qui avoir ç t i^ ip r i^ e lliy n ^ n
exécutée pendant que les-P-artiq^ afcqicnjc vécMJeiVi
lociété,le fut encore avec la memb exactitude de 1a .
part du Sr. Sainthorent. juiqvû laii13.de L’anoie^çt'na
niero, il s’en.rapportdit h la dkjafan.oi) deç-dlem.iij
fur les foinmcs qu’ils avaient payées
ilp y ç r^ j
ôc qui pou voient i être pmijos^ii>r| ¡lé «rregjftre
s’il le trouvoit quelques difficultés, il -les renvoyoit à .JV le .B o ÿ ê r po.uirfks.^lairiQUT^^jl Jtè-£Qn.-ci
tem oitrde toucherice qui. reil^içJégjtini.Qmcnrdilÿp
dédii&idn faite dor to u t j ce q û i -av o it; e t e p a y d ali ç '.
les .temps antérieurs,-’
*) î »p , *?ov
2rEt ¡il ne:fautfnas crpirc, qu’fiOrfiÛVAPt cettetniç 7 tboidè .,Jl «ni exécutant.à ' I*'îçttjtf ilc%fonv;qm:^
u
faitej.;critr# nksPj*ruefc, le,fieyrr^aiintljprçnt
trou vé,d an * k>iPratiquç,.d p]M e.;, B p y e r q l i e\dps *
recouvrements ; illufoires-; M e ^ B ^ c r a ; articulés
cn-çaulé principale y.v‘& \
\
d ’é t ^ l i r j q u ;
�ces recouvrements rftantoiem jufqu'à ce jour à
plus dfc Ï2*oo KVrès/'il- a’ fait plus , ’ il a; offert
de lu ífátré bon de tett?eifcmme , -en lui rendant
cdrrfpt^ ^dé-Oeté^à Maîcrô de ce qu’il avok tou
ché fur ces anciens recouvrements.
D e force que le fient Sainthorem , qui n?a
acheté qui ï i o o livres, qu’il doit encore ; la clientelle de M e, Boyer ; qui poür ces J io o livres , a •
été décharge du compte qù’il devoit d’un an de
fociété , dont la moitié revenant à M e. B o y e r,
formoit au moins un objet* de 800 liv^ q u i pour
cette fomme< de n o o liv. a^ acheté 'pne¡ pra
tique confidérable , qui' lui a procuré un état
& lui a fourni? beáucóup de travail dès; le
premier inftant* fe trouve dans ce moment, &
en mettant a récart tous les recouvrem-erus qui
lui rêftent à fair&yjouir* d’un état honnête, id’une •
clienteHe «âombr©üfè , ¿ ’’une-pratique très-lucrati
ve/fàn $ qu’il lïrie n coûte une obole.
Mais le fieur Sàirithorent n’a pas cru devoir fc
borner a ces píe mi ers av^nîage$ , il s’eft írhagmé .’
qu?ií ferôit'une pçtite fortunée s’il!parvenoit barrean-; «
tir*les? coriYêntiô^S'qü’i)' avoit faites ave¿
y e r , qui le forçoient de s’en rapporter à. la décla~
ratioil-des cllentsi pour ,les obj e$s qtfiJ méw ieiit >pas
i rífe o s’f e le
^i ’ifdé¿cfo étoit keiar-eafe^ ilme
pëtfÎft
tiSôriiëaS pëu? lâittiettfôà ç^écutiori;!
■'® fè *H4tà^ $£ Fairë iffign^f ¿A paiem em> -de; frai#t
des clients qu’il favoit-éttíe munis de quittances de
Boyer ¿ tnais-dbiit^ls^ pâie<ntettçsJ étbierttrpatf**
i.î
�11
irifcrits fur le régiftre , & il' les fit affi'gncr en trèsgrande connoiflànce de caufè v car , outre que les
quittances îùi avaient été repréfentees par les par
ties, il ¡eft très-probafcle que la cote-même du doP
fier cle ces particuliers lui7‘aVnonCOk qu Hs;avoient
payé le montant des frais qu’il réel amoit.
C es particuliers aifignés ne« manquèrent pa sde
dénonceria d^fïiânde dü fieur Sainthorint à M e.
Boÿer pour qtfil è u t^ ie s en gar&iÿiix
; -'JVIei •Boÿer y tté ^ciiquei&^hnejïiiridBVtoutis’afr
"faire peribn-nelle y fit dans»les premiers moments
les plus‘ grands^’ efforts pour; amener ^oru Advjariàirê a lâ côrïùiliation; Gomme c otite; afBiire jetait du
réifcut *fu- bén iètis' V' & *Jtie ' touth©mme bi en orgatiifé pouVoit en deciderj il lül fit propofer de
s’en ; rapporter à qui il jugeroit à ^propos ou dans
!a> tlaiîè des Jüriicon fuites * idu parmi îles .'autres
Citoyehs : ' M v Ducher i ;A yocat, fut vainement ’
porteur des paroles de paix , rlç fipur/Laniath^fcn
premier Patron en Cette viliéyle Ait.ïnfbh tobr ; M .
de Ribeyre , ancien Confeiller à la Cour des A i
des, tenta , pour 11 ttoifieme f6i!s ' de vaincre^fori
. obiriiiation ; tout- ftitinutile ,upa.rce (q£te.' JVI.& -Boyer
né prôpoibit qti’urib .décifiotr*oc 'tt’bfrçofc pas ià'-ran-'
çon<, & parce que des-lars fon Adverfai^e, ayo^t
peut-être moins pour objet de, réùffir dans ics prétentions, que de irpuye^ un.e;^çpafion-’âç' $ffàm ër
^‘ion ■bienfàâeur * cornm'el’ont^ prouvé lesvfeandaJ teufes d é c l à m à t i o n s ^ c î e * ^ l
Quoi qu7il en foit, M e. Boyer fut enfin forcé
B 2
�12
de ;iè défendre. par lés"voies juridiques •; il pritMe
parti.de dénoncer .au,fieur Sainthorent les deman
des. en? garantie formées çohtçe lui -pajrj’lesj particu
liers qu il.a v o ir - a iB g iié s r il conclura ce que.les
tonyenttons|faites-enir’ieuxi,cpar kiquellg§-il^’étpii
obligé de:s’en rapporter a la'déclaration des çliènts +
fuiTent exécutées félon leur .forme.Ôç g ê n e u r . 4
.»i-Les efford:qù’avoit :h i f ; J 3 o , y è r ÿoiir.terrfjiT
ner cette afFaireperfuadereht au fieur Sainthorejt^
qu’iL* avoir perdu fon double qui 'çontenoii: le /traité
de iociété 6c les conventions poftérieures, en cotfféquencé. ià première ÔC;mémfc ÎPA il nique ^éfenfe
en cauiè principale fut; d’abor.didiefjik r netrément
•ces conventionsdeifoutenir qu’il .n’en -avoir jamgi$
exilté entre les Parties, qu’il avoir acquis la Prati
que de M e. Boyer en vente pure &c (impie-,-par
a â e patte idevant.fEbraly, Notaire , le 30 D é
cembre 1 7 7 1 ., & qu’il p?y àvôit eu ,' ni alors,, ni
dans aucun temps , aucune autre cor\verition. faite
entre les Parties*, verbalement ni par écrit, (a)
(a) Requête du iicur Sainthorent en la SénéclHuifiie, du 4
'M ars 1 7 7 4 , page 7 de là '¿op i^
^ : , ■ >
» Le Suppliant, en répondant à;ceite.demahde.directement,'
. » v a . pro u ve i(que flepuis fon Contrat de .vente, il n c d o u t e n j r
» compte à tous les ‘parilciiiiéris qu’ il a fait ou fera^flîgner que
> du contenu au livré de recette à lui délivré , & déniera' fu re ■» mentièt fimplequnt' lesprétenduij/anvtqtions verbales articulées
» p a r Me. B o y e r .'
1 [
•.
J '-’ Et p j ils b a i , tnémfeVè'qùété'/ p^ £ £ 8 V " J e 'Suppliant denie jh - x> fttnahent 'les :cptwvtt\or]s\vtfil>aUs- ffrticulfef p ? r (e fin ir B o y e r,
r> il ne çonnoir a u Jri fk o ji queJan contrat-de vente * & défie au
d fie u r’ B o y (r V/<p o iiiÛ r titn If/i npftafib. * * '
,J
L t fieur Saihthoïcnt. à 'dénie avec la. m CW jnfrçpidité le faic
,
�Z 7J
13
M e. Boÿer rapporta le traité écrit de la main
du fieur Sainthorent & figné de lui ; alors il fut
forcé de changer .de langage, &. d’attaquer ces
conventions par la voie de la nullité <Sc de la léfi'on*
il prétendit au’clles éîoient contraires aux bonnes
m œ urs, qu’il etoit léie du tout, au tout, que ion
état dépendoic du caprice des tiers , qu’il avoit
acheté 12.00 .liv. une Pratique dont il pouvoit.rïe
pas retirer une obole ; 6c cç f u t W s 1 ce "dernier
point de vue .qvie l’affaire: futprefentee' li l’A iidience de la Sénéchàuilée le
Mars' dernier, ou
après une plaidoierie très-étendue, il fut fait droit
aux Parties ainfi qu il i i i i r . ‘
' -*
n Nous ordonnons que le contrat de .veht(?;rdc
» l ’Office & Pratique de Procureur , fait par
» la Partie de Boirot ( Me. Boyer ) a celle de
» Prévoit ( le fieur Sainthorent ) le 30 Décembre
contrôlé le 8 Janvier fuivant,' enfcmbjc
?> les conventions verbales fûtes en môme-tem^s
» entre les Parties, feront exécutées fuivant letir
» forme & teneur ; en conféquence condamnons
».. ia Partie de Prévoit à garantir celle de Boiroc
» des demandes contre elle formées •& à former,
« relativement aux elaufes dudit contrat de ven*
” te , comme aufli à garantir & indemnifer ladite
de la lettre de change, m.êihe'rtquête,.pa£e 6 \ Me. Royer ayant
demandé le mis en caufé ¡du. Négociant qui' av.oij f o u r n i e s
fo n d », il a<$té,forcé de (e r e t r a û ç r , .çoninie^fiir l’exÎftencè do
h convention, •
"
, ' 11 1
; , -i- . '
�» Partie Je Boirot de la demande en paiement
» .de la lettre de change du
», en affirmant- néanmoins par la Partie'de Boi'p jjSt devant nous 'dans la'huitàiné, Parties pré» 'ièntçs oji diiement appêllées, quelle n’a point
.» déchiré ladite lettre’ de change, condamnons
». la Partie de „Prévoit aux, dépens. »
. , Le fieur Sainthor^ntVeiV rendu Appéllant de cette
Sentence; -en J j ^ Ç o u r & Variant ’iàns“:cèfïè: iür.tet
Appel, tantôt'.îli’à; çonclu a 1’ïniirrnatiôh iridéfinié,
tantôt il a reftreint ion appel à de certains chefs,
tantôt enfin fuppoiant cjuil n’y avoit rien déjugé
.par cçtte, Sentence, il'a demandé, l’évocation du
principal
un jugement plus’ analogue a la/con,teftation.
Tout .ce verbiage décéle l’embarras du fieur
Sainthorent Ôc prouve cju’il .lui eft zrte - difficile
. de.s’entendre Jui-rmemç ; quant 'h nous ,f la cohtéfration . paroît devoir fe réduire à :dein£‘ objets ; le
.prem ier, de (avoir fi les premiers Juges ont jugé
ce qui étoit contcfté ; le fécond, de (avoir s’ils
ont bien jugé ; c’eit ce que nous allons établir.'
M O Y E N s.
La Sentence dont elt appel a jugé ce oui étoit
. -confell^ ;- il fuffit.po,urr l’établir.d’analyfcr les .pré
tentions refpe&ives des Parties.
Le fieur Sainthorent a fait affigner en paiement
de frais & (alaires plufieurs clients de M e. B o ycr,
�15
quit favüit être p o rte u r clé Tes quittances.
C es Particuliers aiïignés par le fieur Sainthorent exercent leur recours contre Me, Boyer.
Celui-ci dénonce cette a&ion à ion Acquéreur.,
& demande contre lui l’exécution des conven
tions faites entr’eux le 30 D écem bre, fuivant lefquelles la fixieme claufe du traité de iociété , qui
porte qu’il fera tenu de s’en rapporter aux décla
mations des clients, aura T o u t ion effet &> de
meurera dans toute fa force ôc vertu.
L e fieur Sainthorent nie ces conventions, elles
iont juftifiées, il changede batterie , il les iputient
nulles 6c contraires aux bonnes; mœurs.
Les Juges de la Sénéchaiiflee décident qu’elles
iont juftes, légitimes , & en cela ils jugent bien
évidemment ce qui étoit contefle,
: Ils ordonnent que le contrat de vente cle{ l’Office & Pratique, eniemble les conventions faites
le même jour entre les Parties feront, exécutées
félon leur forme èc teneur ;.ij$ décident que..le
contrat
les conventions iont indivifibles > &
que l’un & l’autre doivent avoir la nlêmç, exécu
tion ,
c’eit'ce qui etôit très-vivement côAteilé. .
Enfin ils condamnent le ficUr Sâinthorent à faire
ceiîèr ! les adions, que M d .. Boyer éprpMVc qu ;
éprouvera.jpar ¡la fuite,dd l a i d e s çlieqts ^fr
fignés ,a la déclaration defquels le fieur Saintliôrent refuÇe de s’en rapporter : cette garàntic étoit
exprefiement
B o y e r, $ i çtoit
�16
une conféquence néceifaire de l'exécution des
conventions.
D onc la Sentenôè dont eft appel a juge fur ce '
qui étoit demandé & fur ce qui étoic contefté.
- L a Sentence dont eft appel a bien■jugé.
;
. . . .
L
?
.
' ip
Îo u r établir cette propofition, -il eft inutile-de ^
mettre a contribution GrotiiiS , PufFendorf, W al-' ’
tel , W olff 6c B u rlàm aq u itou s ces Auteurs , en
traitait de la guerre 6c dé la-paitf, ne fongerent
jamâis !k «décider la queftion qui^nous diviie , laifc
fons donc la cé’ vain ’étalage feientifique, 6c re- ?
venons aux idées (impies que préiente cette' caufe.
M e. Bçyer étoit propriétaire d’un Office de
Procureur 6c d’une Pratique confidérable ; ces
deux objets étoient dans le commerce 6c les loix
dé-fil Patrie’ lui pfermettôient d’en difpoièr.
Il en a difpofé aü profit du fieur Sainthorent,
S i il en a difpoié a une condition jufte eni clic—
mehie indifpenfable > 6c fans laquelle la vente eut >
été1impraticable.'!
“ IA ifage des regiftres de recette étoit. autrefois
peu familier dans les Provinces, les Procureursles
nlitux famés de* la Sénéchauflée 6c de la Cour
dcîPAidfcs ii’en ont; jafriais’fcnu,' ou n’en ont jamais •
eu de réguliers: (tf) Ils fe contentoicnt dc donner .<
(.i) Mes. Aidât, V cr d ie r , Barricre , pere \ Lecoq , & tant <
d ’autres Procureurs :qui ont joui à fi jufte titre de l ’eftime &
d» U'confiance p u bH q u tfn 'e r» ! ont jamais eii.
des
�17
des quittances aux Parties, ou d’inférer les reçus
fur la cote des dofliers : fi par événement il fe
trouvoit des omiiïions , ils s’en rapportoient à la
déclaration"de leurs clients; & il eit iàns exemple
qu’il fe-foit jamais élevé la moindre difficulté a
cet égard entre les clients, les Procureurs ôc leurs
Succeiîeurs. ( a)
n M e . Boyér, plus exàâ que la majeure partie
de fès C onfreres, avoit tenu un regiftre de recette ;
cependant depuis 1 7 6 7 , qu’il avoit été occupé à
la levée des impôts, il s’y étoit gliifé beaucoup
d’omiiïions, &c ce regiftre n’étoit plus aufli régu
lier qu’il l’avoit été avant cette époque.
M e. Boyer, en traitant avec le fieur Sainthorent,
ne lui laiilà pas ignorer l’irrégularité de ce regiitre (¿>) , le iieur Sainthorent eut même foin de s’en
afiurer par lui-même en en prenant communica
tion , & ce fut en confequence de cette irrégula
rité qu’il fut convenu que loriqu’il fe trouveroit
des omiiïions fur ce regiftre, les Parties feroient
(il) La plupart des autres Procureurs de la Sénéchatiilée
ont bien vendu , comme Me. B o y e r , ou fans avoir des regiflres , ou fans en avoir de réguliers, & ont vendu à un
prix trois & quatre fois plus con'fidérable , cependant pas
un d’tmx n’a ¿prouvé la plus légère tracaflerie de la part de
fon Succeileur , pas un de ces Succelfeurs n’a prétendu que
fon Vendeur fût garant de tout ce qui ne fe trouveroit pas
infcrit fur un regiftrq ; & ce qu’il y a de fingtilier , c’cil
qu’aucun d’eux n’a même fongé h prévenir cette difficulté , & à
s’en mettre à couvert par une convention précife, & que Me.
B o y e r , qui a pris cette précaution , cft le feul qui l’éprouve.
■(b) N a. Ce fait eft conftaté par la Requête du fieur Sainthorent du 4 Mars, pages 4 & 8.
�tenues de s’en rapporter a la déclaration des clients.
E t comme M e. Boyer étoit plus à portée que
fon Succeiieur de juger fi ces déclarations étoient
iinceres ou ne l’étoient pas , il fut ftipulé , pour,
l’avantage du fieur Sainthorent lui-même , que
dans le cas prévu M e. Boyer feroit tenu décom p
ter avec les clients.
Cette condition étoit indifpenfable , puiiqu’en
vendant purement & fimplement Me. Boyer s ’ex-,
poioit a des garanties ruineufes , qui auroient pu
monter à des fommes énormes , 6c ablorber dix
ou vingt fois le prix d e l ’objet vendu.
Elle éroit évidemment conforme a l’intention
des Parties, puiiqu’il nd pouvoir pas entrer dans
l ’efprit de M e. Boyer de vendre pour 12 0 0 liv.
dix mille livres de recouvrements fur lui-m êm e,
£c que le iicur Sainthorent n’avoit jamais pu ionger à faire une acquifition de cette cfpece.
Elle étoit en outre de l’eiTcncc même de la ven
te, elle avoit finguliérement influé lur le prix ,
puilquc Me. Boyer délaifloit pour 12 0 0 liv. une
Pratique très-lucrative , 6c plus de Boo liv. de
profits de fociété, dont le fieur Sainthorent étoit
tenu de lui compter ; tandis que fes Confrères
vendoient leur Pratique quatre, cinq , iix , 6c juiqu’h iept mille livres.
Enfin cette condition étoit tellement de l’eilcncc de la vente , que fans cette claufc la vente eue
été évidemment impraticable, la Pratique de M e.
Boyer eut été inaliénable, 6c celles de tous les
�An
19
Procureurs qui n’ont pas de regiftres, ou qui n’en
ont pas de réguliers, le feroient également, puifqu’il n’en eft pas un feul qui ne préférât de per
dre fa Pratique & de l’abandonner plutôt que de
la vendre fans la condition exprimée ou fous-en•tendue de s’en rapporter à la déclaration des
clients, •& qui*voulut, pour une modique i'omme qu’il retireroit de cette Pratique , demeurer
garant de tout ce qui ne fe trouveroit pas inferit
iur un regiftre régulier.
Cependant cette claufe fi jufte, fi évidemment
indifpenfable, fi eiïèntielle & fi analogue aux cir;conftances eft amerement critiquée par le fieur
Sainthorent.
Il prétend en premier lieu qu’elle cfb contraire
aux bonnes mœurs.
En fécond lieu , qu’elle eft obfcure <Sc qu’elle
doit être interprétée contre le vendeur, quia p o tuit legem apenius cîicere.
Troifiem em ent, qu’elle oblige M e. Boyer feul,
& que lui iicur Sainthorent n’eft pas tenu de
l’exécuter.
Quatrièmement, que cette clauie n’a été con
firmée que dans une partie , lors du traité du mois
de Décembre 17 7 2 ., & qu’elle ne l’a pas été quant
à la néceiïité de s’en rapporter à la déclaration
des clients.
Cinquièmement, que M e. Boyer ne s’en cil pas
réfervé l’exécution en lui remettant copie de lui
certifiée de Ton livre de recette.
C i
�-vírV
20
Sixièmement enfin , qu’il eftléfé par cette claufc du tout au tout, 6c qu’elle doit être refcindée.
P R E M I E R E
O B JE C T IO N .
L a claufe de s’en rapporter a la déclaration des
clients eft contraire aux bonnes mœurs. .
R é p o n s e . Jamais les bonnes mœurs n’ont
empêché un propriétaire de difpofer de fa chofe
aux conditions qu’il croit convenables à (es inté
rêts; Me. Boyer pouvoir, en tranfmettant fa Pra
tique.au fieur Sainthorent, fe réferver, fans bleifer les bonnes mœurs , tous les recouvrements qui
étoient à faire, il pouvoir à plus forte raifon ne les
lui céder qu’a telle ou telle condition, & fur-tout
h une condition qui étoit d ’pne néceiîité abfoluc
par elle-même, 6c fans laquelle cette ceilion étoit
impoifible.
I l ne faut d’ailleurs qu’une réflexion bien fimple pour fentir combien cette obje&ion du fieur
Sainthorent eft abfurde : fi cette condition eft con
tre les bonnes mœurs, s’ il n’eft pas polfible à un
Procureur, qui vendía Pratique, de ilipulcr une
claufe qui le décharge de la garantie de tout ce
qui n’eft pas porté fur,íes.livres, il en i chiite,évi
demment qu’un .Procureur qui n’a.point dc.rcgiftre fera tenu de rendre à fon fucceifeur tout
ce qu’il aura reçu de íes clients dans tout le cours
de fa vie , depuis le jour même de la réception
juiqu’au jour du contrat île vente., puiiqu’cn ira-
�2 ï>2>
. 21
duifarit en jnftice tous, les clients de fon prédcceiîèur, ces clients exerceront une garantie , dont,
fuivant le iieur Sainthorent* riqn -ne peut le pa
rer qu’un regifbre régulier qui lui manque: ainii
cet acquéreur, qui, comme le fieur Sainthorent,
-aura a c h e t é , pour iio o liv..u n eP ratiq u e,u n eclien telle , un état, lucratif,.aura encore acquis le droit
de dépouiller, fon vendeur de toute fa fortune
préfente & fu tu re, quelque confidérable qu’elle
puiilè jamais être.
S E C O N D E E T T R O I S ™ : O B JE C T IO N *
L a ctaufe eft obfcure, elle doit être interpré
tée contre M e. B o y e r , elle n’oblige que M e.
•Boÿer.
, . : i c' t.: •»
. R é p o n s e . ’Il fufRdide.laqtranfcnre : » fi les
» fommes que . j’auraii.tquchées ne ie rrouvoienc
» pas portées fur mon regiilre , je me réferve
» de compter avec les Parties, &c de m’en rap» porter à leur déclaration, (ans, néanmoins qu’el” les puiilènt fe prévaloir de la préfente claufe,
» qui demeurera fccrette entre nous & c. »
E t : plus bas, tout ce que dciTus & des autrres
parts a été par nous relpeâiv.cment promis 6c
n accepté, .h peine de tous dépens, dom m ages, in* térers, pour .avoir lieu dès ce jour. »
Il cil iàns doute bien évident que. par cette
claufe les Parties ont;entendu prévoir le cas où
dçs.çlicnts, cbntrejefqucls le lieur Sainthorent ré-
�iz
-clameroit des frais, fe trouveroient avoir payé
tdcs fpmmes qui auroient été- omifes fur le regis
tre de recette , 'que dans:cecas les Parties feroient
tenues de s’en rapporter à la déclaration des clients,
&C M e. Boyer tenu de compter avec eux, parce
qu’il étoit plus en état que fon fucceffeur. d’appré
cier la iincérité de :ees déclarations..-.
iiù
C e f t une bien grande abfurditéi.de prétendre
que cette claufe oblige M e. Boyer feul à s’en rap
porter à la déclaration des clients, & que le fieur
Sainthorent n’a pas contra&é le même engage✓ * r»i»'
'
ment.
^ .
Quoi ! cette claufe n’oblige pas le fieur Saint
horent, 6c elle eft écrite de fa main &c fignée de
lui.
Elle n’oblige pas le fieur Sainthorent, & il l’a
cxpreflement acceptée ; il a promis- de l’exécuter ,
a peine de tous dépens, dommages ^intérêts.
Elle n’oblige pas le fleur Sainthorent, & il l’a
cxpreilement confirmée par le fous-ièing du 30
D écem bre, qui eit également écrit de ia main &
figné de lui comme la convention originaire.
Elle n’oblige pas le fieur Sainthorent, & il l’a
ponduellemcnt exécutée pendant l’année entière
qu’a duré la fociétc , & dans tout le cours de
l’année 1 7 7 3 ? comme Aie. Boyer cft a même
de l’établir par des preuves écrites.
A quoi bon M e. Boyer auroit-il donc ilipulé
cette ebufe pour lui feul ? qu’avoit-il beioin de
s’impofer la loi de s’en rapporter à la déclaration
�2*3
,
des clients, fi ion fucceiîèur pouvoit s’en jouer &c
exiger d’eux tout ce qui n’auroit pas été porté fur
les livres? pourquoi.ce compte deitiné a vérifier
ces déclarations, cette ftipulation du fecret pour
empêcher les Parties d ’en abuièr ? pourquoi prévoir
le cas des omifïions; fi Me. Boyer devoit en res
ter garant ? quel eut été enfin le fens , l’objet
d’une pareille convention?
' '
~.,:Ne iemble-t-ii pas qu’on : ait -pris a tache dans
cette affaire der lutter fans ceilè contre l’evidence,
de fronder ouvertement les premières notions &c
de livrer june guerre continuelle au iens commun.
Q V A T R I E ME
O B JE C T IO N .
: : Cette claufe n’a été confirmée que dans une par
tie y lors du contrat de vente du 30 Décembre
I 77 2 ;
■ ■■ ;
: /
B fufHt encore de tranferire ces
dernieres conventions qui font à la fuite Si au pied
du traité de iociété.
« Nous foufïignés , .au moyen de l’a&e pafléen» tre nous cejourd’hui, pardevant l’E b raly, N o » taire en cette V ille , consentons que ces préfen” tes ( le traité de fociété ) demeurent nulles &:
» fans aucun effet, excepté pour lafixiem e claufe y
» par laquelle moi Boyer mefu is réfèrvé de compter
” .avec mes clients, qui aura T o u t fou effet. ( a) »
R
é p o n s e
.
(«) Cette claufe a été tranfcrite avec des Guillemets dans la
troiiieniü Confultation imprimée ,p? g c 1 1 , & on acu foiu de
�.
*4
Rien eft moins équivoque que cette convention;
les Parties annullént le. traité.de fociété, excepté
pour la fixieme. claufe, & elles, ajoutent que cette
iixieme claufe, aura T o u t , ion' e ffe t.,..
?.. .
• En -rappellant. céttej.claufeeon ajouté , pour la
défignér de manière, 'à ne pouvoir pas s y mé
prendre, que c’eft celle par laquelle-,M e. Boyer fe
réferve de compter avefc fes-anciens clients ; -mais1
c eft une'Vràie dérifîon que de; prétendre que par
cette défignation l’on borne à. cet objet l’exécutiôn
de la elauie , puifqu’on itipule au contraire que
cette fixiem e claufe demeurera dans toute ia force
&: vertu, qu’elle aura T o u t fon eifet.
~EtiComment .en. effet auroït-il pü entrer dans
l’efprit des Parties contractantes de fyncoper cette
elauie , de divifer là faculté de compter , & la
néceilité de s’en rapporter, a la déclamation des
c lijn ts, tandis que ces deux conventions font ab
solument corélatives , quelles font une'dépendan
ce ncceflairc. l’une de l’autre , &c qu’elles font mê
me rédigées de maniéré h être-h jamais inféparab ie s, puiiqu’élles dépendent l’une- & l’autre du
même cas prévu , qui eft celui deromiflion fur lcîs'
liyres : Si les femmes que j aurai touchées ne Je
vouvoient pas portées fu r mon regifbe , je me
réferve de compter avec les Parties , & de m'en
rapporter à leur déclaration.
\ '
io u il r a i r c le m o t T o u t : 6n a fans c c if e a r g u m e n t é d an s cette
C o n f u l t a t i o n & à l ’ À u d i e n c t -, c o m m e fi l e m o t T o u t n*y c t ô i t
p a s : c ’c l l u ne m m i e r e t r è s - c o m m o d e d e r a i f o û n c r q u e d e r e
t r a n c h e r d ’ u/i a i l e les m o t s q u i n o u s g ê n e n t .
A quoi
�A quoi to n en effet ce c o m p te s’il dcvoit êrr;
ians objet,; fi le fieur Sainthorent pouvoit n’y
avoir aucun égard ',. rejetter* les-déclarations , na.
prendre que le livre de recette pour bouilole y-exi-.
ger tout Ge qui y feroit omis malgré -ces1: décldrations confirmées par le com pte, & . forcer enfin
M e. Boyer a la garantie de toutes ces omiiïions ?
Mais pourquoi s’appefantir fur une abfùrdité
de cette,elpece ^ dans le faiLle mot to u t leve toute
eipece d’équivoque, & .il y- a lieu de croire que ii
le fieur Sainthorent n’avoit pas. eu la précaution
de le fouitraire, il auroiç épargné, à fes. confeils
les vains raiionnement.s, qu’ils, iè {ont permis fur
le plus ou le moins d’étendue, qu’il folloit donner
à cette convention. _ ,
. .... .
C IN Q U IE M E
O BJEC TIO N ,
M e. Boyer ne s’eft pas réfèrvé l’exécution de
cette claufe en délivrant au fieur Sainthorent une
copie de lui certifiée de fon regiftrre de recette.
R é p o n s e . Dans le droit, ce défaut de rér
ierve dans la remifè du livre de recette /croit fans
doute très-indifférent ; ce n’eft pas par une omi£
fion de cette efpece que l ’on perd des droits.,ac
quis , & que l’une ou l ’autre des Parties peut être
libérée de fes engagements.
Mais dans le fait cette obje&ion ne. doit fon
exiftence qu’à une infidélité que le fieur Sainchorent s’elt permis, & que Me» Boyer fe trouve
D
�par le plus grand hazard en état de relever.
M e. Boyer ayoit eu la précaution de faire un
projet du certificat qu’il devoit mettre au bas de
cette copie qu’il étoit obligé de délivrer au fieur
Sainthorent, il a retrouvé ce projet, il le rapporte,
il eft conçu en ces termes :
« Je certifie la préfente copie comme ayant été
» tirée fur mes regiftres par le Clerc du iieur Sain» thorent, qui a été collationnée avec un des
» miens , fa u f néanmoins toutes erreurs , & fans
» préjudice des conventions faites entre nous re» lathement à cet objet. »
Que le iieur Sainthorent rapporte la copie de
ce regiftre qui lui a été délivré par M e. Boyer ,
fi ces expreifions font au pied de cette copie, l’obje£Uon difparoît & l’infidélité eft démontrée.
S I X I E M E
O B J E C T I O N .
Le fieur Sainthorent eft léfé du tout au tout par
cet e claufe , ’ ion fort dépend des tiers, il n’a
rien acheté, fes lettres de reicifion doivent être
accueillies.
''.■Ré p o n s e . Dans le droit il n’y a pas lieu à
refciiion en vente d’üifice.
'Secondem ent, le'bénéfice dé la reicifion a été
introduit, en faveur du vendeur & non. de l’achctciir, :
: ".
, '
Troifiemcment
il n’y a pas lieu à refcifion
en vente , ôc a plus*forte raiion ch achat1de choie
�i7
mobilière, &L tous les -Auteurs conviennent qu’une
Pratique de Procureur eft dans cette claiîè (a)
- Mais dans le fait de quel iront le fieur Saintborent oie-t-il dire qu’il eft-léfé du tout au tout,
lui qui pour 12 0 0 liv.comménce par s’acquitter d’un
compje d’une année de fociété, dont la moitié re
venant à M e. B o y e r, formoit au moins un objet
de 800 liv.
Lui qui pour ces 12 0 0 liv. s’eft procuré un
état, une clientelle, une fuite d’affaires confidérables , une Pratique très-lucrative , que fes Confreres ont acheté quatre/cinq, fix & jufqu’à iept
mille livres.
'
'
:
Le fieur Sainthorent eft léfe du tout au tout,
.& il eit déjà rempli par les anciens recouvrements
que cette Pratique lui a produit de cette fomme de
12 0 0 liv. qu’elle lui a coûté. ■
.
Il y a m ieux, il a touché ces 12 0 0 liv. cette
fomme eft dans fes mains , il en uie & M e.
Boyer a encore plufieurs années à attendre le prix
de fa Pratique, fans caution, fans la moindre fu
reté , &C avec toutes iortes de motifs de fufpe&cr
la folvabilité de fon acquéreur.
Que diroit-on d’un particulier qui achetc, mo
yennant 3000 liv. une terre avec fa récolte, qui
dgns le même inftanr touche 3 000 liv. de cette
récolte, & prend enfuitc des lettres de refcifion
¡.
( a ) Dumoulin fur la coutume de Par. f. i 1 /n-’ . 1,
Chopin , liv. ier.</e mor/Æ.P-AîtîS, titre ret. fco. 38.
firodeau fur Louçt, 1. p. foin.
D x
�!;y
■■■•
; .
£
!
i8
contre fon contrat d’acquifition, & fe prétend le'ie
. du tout au tout.
.
Râifonnements
Que diroit-on de cet acquéreur, fi pour mo’ I re-ijoanJ îo'de fe» yens de reicifion il di foira. Tes Juges , ce n’eft pas
\
iiT,p,imésun£ fomme de 3 000
que j ’ai acheté, moyenY*
nant 3000 liv. c’eft une terre . . . . . .
fauvons-lui Tidée, qui fe prélente fur ce plaiiànc
iophiime , ’ & . ’difons- lui tranquillement, vous avez
000 liv. & la terre, la choie 6c le ,prix.
M ais dit le fiéür Sâinthorent, l’JEdic de 1 6 9 1
prononce la fin de non-recevoir contre les Proj- ;
cureürs qui réclament le paiement de leurs frais
.'H
fans'wrèpréfenter un rcgiftre régulier, me voilà
donc.eiqpofé à fubir la fin de non-recevoir de la
] j;
part de tous vos clients, & à former dés deman
des dans lefquelles je puis iiiccombe’f ?
j
R é p o n s e . Que le fieur Sâinthorent borne
'
fon ambition qu’il fé contente des 12 0 0 livres
que lui a déjà procure cette Pratique, qui le
rcmpliiTcnt du prix de {brt*acquifirion,&: il fera à
l’abri des fins de non-recevoir. ~
Qu’il imite fon V en d eu r, q u i, dans l’cfpace
de 16 années n’a pas fait affigner un ièul client,
6c il fera' ai l’abri des fins de non-recevoir.
>-> Mais d’ailleu rs;’"s’il y a des fins de non-rece•voir» à craindre, clles fonr.pour. la pluparr acquifes par la. loi, qui^fixe lotemps pendant ldquel les
Procureurs peuvent réclamer leurs frai» , 6c ce
«n’eft pas^au défaut de ♦regiilrC' qu’il faut les ateri—
• buer. .
�■ 29 V
E n fécond lieu, il eft très-rare que les débi
teurs oppoient la fin de non-recevoir dans cette
matiere , on n’en voit prefque pas d’exemple , &
lin e paroît pas qu e, m aigre’ l’irrégularité des
regiftres cle M e. B o y e r, le fieur Sainthorent,
quoique très-arclent a pourfuivre en juilice fçs
anciens clients , en ait éprouvé une feule.
T r o ifie m e m e n t , on ne prononce jamais en ju'fc
tice la fin de non/recevoir pour honoraire, frais ■
9u falaire de gens dé tous les érats, qu’à la char
ge par le débiteur d’affirmer qu’il a paye la fomm e dem andée , de forte que la néceifité de fubir
cette fin de n o n -recevoir rentre dans la néceîïité
de s’en rapporter à la déclaration des clients, qui
a été ftipulée entre les Parties comme la fauvegarde des clients ÔC du vendeur.
Quatrièmement, cette fin de non^recevoir a "
été expreifémenc'prévue par les" Parties , a iervi
de bafe à leurs conventions’,-qui n’ëtoiént fondées
que fur l’irrégularité du regiitre de recette , & le(F
iieur Sainthorent s’y éfl: fournis' en; trbs-gran d o #
connoiilànce dé caüfey puifqû’il nous attelle lui-^1
même qü’il prit 'communication'de
rdgîltre ,
6c qu’il ajoute , avec fa douceur ordiiTairc , q u il
¿uppercut quune piice : de cette nature itùii faite
.................. —
pour craindre'le jour.
’
Cinquième nient1 enfin ; \cs plaintes 'dù‘ frétir
Sainthorent fur c£S fins d r non-recevoir poifiblcs
font d’autant plus indiferettes; “ que dam leH'ait
Me. Bover nVltipulé dans le e n t r â t 'd e vente
�*1”
3°
aucune. efpece (Je garantie, qu’il n’a pas entendu
lui aifiirtr un fol de recouvrement, que quand,
par événement, au lieu d ’avoir touché 12.00 1.
i l n ’auroit pas touché une obole , quand il auroit
eiTuyé des nns de non-recevoir lans nom bre, il
n’en ferait pas mieux fou dé à s’élevercontre les con
ventions faites entre les P arties, parce que cette
fomme de 12 0 0 liv. n’a pas été le prix d’un recou
vrement quelconque, ( a ) mais de la clientelle,
de la pratique) delà fuite des affaires , du trans
port de la confiance des anciens clients du Ven
deur, ôc enfin delà décharge d’un compte de fociétc qui, s’il eut été rendu par le fiçur Sainthorent, auroit au moins produit 800 liv. à Me.
Boyer.
Mais au furplus, fi le ficur Sainthorent perfifte encore à le plaindre de M e. B o y e r , s’il ofe
encore prétendre qu’il eit victime du d o l, de la
fraude , de la fupercherie, qu’il a été léfédu tout
au tour par les arrangements qu’il a fa it, tandis
bénéficie du tout au tour; voici quelles font
^ ►qu’il
<
RequctedeM ^cs °ffres que lui a faites Me. Boyer en cau^e prinB o y e r e n cat.fe cipale.dès le premier inilant de la contcftarion,
p rin c ip a le du a 6
I , .1 w
f i t
\ P A
J ■
0
•
1 •
Février,
qu il lui a réitérées a 1Audience, oc qui rencioient
à tous égards trcs-inutile le remede de la reicifion
auquel il a cru devoir recourir en caufe d’appel.
V ous prétendez que j’ai abuié dç votre inex-
\
V
â!
(■>) M"s. Lecoq & Marperide ont vendu 1 1 0 0 liv. la Pratique
de leurs Prédjccireurs.q ’i n’avoiont ni recouvrements, ni fuite
d’allaircs.
�31
■pé'ricnce en-vous'vendant ma Pratique 1 1 0 0 Iiv.
'le compte de laTociété, dont ma"portion étoit au
meins de-8oo liv. la clicntclîe, la iliite des affai
res, la fuceeTon d e 'la 'confiance valoient bien
tu 'delà decetre Tomme; mais prétendez-vous que
tout cela ne valoit pasune obole, eh bien, je vous
•en fais grâce, & ',j>offre de vous faire bon dé 12 0 0
!liv.rde3 recouvrementsfeuls, en me rendant comp
te du produit det ces recouvrements de clerc à
niaître.
Ce premier parti ne vous convient-il pas? en
Voici un fécond ; je confens que ma. Pratique foie
eftimée par Expéyts-Procureurs, gens à ce con- A
noiffants, dans l’etat où elle étoit lorfque je vous
l’ai livrée; je confens que cette eilimation foit fai
te relativement à nos conventions & en leur clonT
nantleur pleine exécution , 6c je m’oblige çle n’exi-^L
ger pour prix de cette Pratique que Te. montant ”
de l’eftimation.
_ C ’efl: ainfi que.M e. Boyer^s’ efl préfenfé dans
tous les temps;a Ton Adverlaire. à .Tamiablc,- 6c,
i #
*r />*• • ' •
* f
J *
avant d’etre traduit en Juicice ;par éçri'f^ôcà l’ Audicnce en caufe principale, 6c c’eit ainfi qu’il s’eft
toujours préfenté en la C our; mais jamais le fieur
Sainrhorent. n’a rien voulu ( a cc e p te r6 c ,p o u i;7
quoi ? parce que jamais fbn but fn’a ér$ de réparer
une Iciion atTurde & ¿imaginaire, jamais il n’a
longé férieufçment.à renverfer le traité le plus k l
avantageux qhe l’on ait fait dans ce genre : en \
incitant cette conteflation à M e. Boyer , fon pre-
�3>
mier-point de vue étoic. de le. rançonner, en !e
forçanr d’acheter chèrement-la paix, ou de le diiTàmer comrne j l Parfait à Ja derniere A udience,
s’il, rekifoic*.dc fè^i-yr.er à fa diferétion.
C^efl ici le.momentd’ecîtrer,dans,une nouvelle
carriGrej, où le fènsjfroid ferpiç. guiïi nécefïàire
qu’il e(t ifnpoiïible, où l’indignation conduit la
plume malgré les efïbrts_derla raiion p o u rl’arrêter.
. C H A P I T R E D ES. IN C U L P A T IO N S .
C e n’ptoit pas allez poyr le fieur Sainthorent
d’être ingrat dans les procédés, & /abfurde dans Tes
prétentions, détra&eur atrabilaire de fon Bienfai
teur ; il l’a préfenté dans l’Audience la plus nombreufe au public & à.fes Juges comme un hom
me fcandaleux dans ia fortune , qui croit trop im^«m enfe ¿¿trop précipitée pour avoir une fourcc
légitime.
Il l’a peint comme infidele dans ies traités, re
cevant de l’argent de les clients, après avoir ven
du là Pratique, retenant une partie de cette Pra
tique vendue pour en frtiftrer ion acquéreur.
Il l’a peint comme infidele ënvers fes clients
eux-memes^ recevant de l’argent fans l’envoyer h.
fa deflinatiori, des rftarchandifcs fans en compter:
il a appuyé cette diffamation de faits particuliers,
auxquels des certificats mendiés fembloient au
premier abord donner quelque poicj/, & abuiant
ainfi de la crédulité des auditeurs, il cft parvenu
à
�3 -*
33
il répandre les images les plus épais fur fa répu
tation , 6c à briier ion cœur par la douleur la plus
amere qu’un homme ait jamais reilèntie.
Si M e. Boyer eft coupable des infidélités quon
lui impute, s’il eft feulement fufpect, il confènt
d’être puni avec la derniere rigueur, il le de
mande même , "le bien public 6c l’honneur de fon
Corps l’exigent ; mais s’il eft démontré que tous
ces faits iont l ’ouvrage de la plus noire calomnie,
fi tous ces faits font autant de fauifetés manifeftes,
démontrées par des p r e u v e s authentiques, alors il
doit être ven gé, & il doit l ’être d’une maniéré
éclatante, proportionnée à 1 énormité de l’outrage ÔC
à la publicité de la diffamation, qui, préparée pour
1*Audience la plus nombreufe, oîi la foire 6c les aftiiès avoient conduit une multitude d’£trangers,s’eft
déjà répandue dans toutes les extrémités du Reilorc.
Quant h fa fortune, il ne peut s’empeher d’ob- Article premier
ferver qu’il eft bien étonnant que l’inquifition s’é
tende jufqu’à mefurer l’étendue des propriétés des
C ito yen s, & à en fonder la iourcc ; mais puiique fon Adverfaire le force de rendre compte
àu public de cette fortune immenie qu’on lui re
proche avec tant d’outrage, en voici le tableau,
qui eft d’autant plus exa&, qu’il eft tiré fur la groiïc
même des contrats :
M e. Boyer a acheté la maifon qu’il
habite,
4^00 1.
Une vigne à Chanturguc,
- 2.400
Une moitié de maifon à Saint-Genès, 1 <00
E )
1
�V^’
34
Il a acheté le bien de Riben de M . de r
1
B rio n ,
*.« ■ • ... 2^ 000 u
T o tal,
334° °
Sur quoi il doit fur le bien de Riben
3000 liv. à M . de B rio n , c i ,
3000
A t- le 4
'
f
Refte ,
*
3° 49 °
Ainfi donc dans 1 6 années , avec le travail le
plus opiniâtre , avec l’économie la plus ftricle,
avec des talents connus qui lui ont attiré la con
fiance publique , avec les récoltes les plus heureufes depuis fon acquifition du bien de Riben , M e,
Boyer a fait 304.00 liv. d’épargnes, & fa for
tune eil fcandaleufe, elle eit précipitée, la iource
n’en peut être légitime, (rf)
M e. Boyer eft un vendeur infidèle , il a vendu
au fleur Sainthoreut ia Pratique-,
depuis il a
touché de fes clients les frais qui lui étoient dûs,
la preuve en réfuke de ce que fur le doificr d’un
fieur G ic le s , qui a eu une affaire jugée en 17 6 8
contre le fieur Baudet & les Religieux M inim es,
on lit ces expreffions, tout mefî dû , que cepenr
dant lorfque le iieur Sainthorent s’eft pourvu con
tre ce fieur Cheles en paiement de fra is, il a rap
porté une déclaration de M e. Boyer qu’il ne devoit rien.
,
...
(a) Ces biens ont pli augmenter ch valeur par les rëvolutions furvcnuCT dans l’ tëtat , mi parce-que Me. Hoyer a f a i t
des acquifitions avantageufes en elles-mêmes , niais dans le
fait fes épargnes ne lui ont produit dans 1 6 années qu’un ca
pital de 30.JÆ0.
. .
«
�•
3Ÿ
.
......
■
Il fe préiènte contre cette inculpation uns pre
mière répon Je qui'ne pouvôit échapper a perionne,
^v qtii auroit du* frapper le.fieur Sainthorent, ceft'
qu’il arrive tous les jours que l’on riiet une note
iu i ' un dôiïier, qùi l’inilànt Après devient inutile ;
tout m cjl dû aujourd’hui, rien n’eft dû le lende
main , il eft'dorïc tïès-facile de concilier & cette note
du doiîier & la déclaration rapportée par Cheles , ’
d’autant mieux qu’il, s agit dune affaire jugée,
gagnee
terminée depuis 17 6 9 .
Mais Me. Boyer n’en eft pas réduit a; cette
Çeponic ; il rapporte la preuve écrire qu’il a réel
lement‘ touché les.: frais dé cette affaire du fieur
Baudet , Partie'condamnée , non pas depuis la
vente de fa Pratique, mais au mois de Février 17 6 9 ,
près de trois ans avant qu’il connut le fieur SaintHorcnt~~ ’
'
.........
Cette preuve réfulte de la quittance de ces frais,
qui eft ious cette date du mois de Février 17 6 9 ,
qui eft encore entre les mains de Me. Guillaume,
Procureur de Baudet, que lui-même a réglé les
fifàis & a-, compte les deniers , & cette quittance
eft d’ autant moins fufpc&e qu’elle ie trouve trani'crite à la fuite de celle donnée par les Religieux
Minimes au iieur Baudet pour les frais qui leur
jétoient dus dans la-mênie affaire»
• Cette preuve réfulte de l’atteftation de Me.
Guillaume,qui adonné fon certificat de tous ces
fu t s , & offre de juftifier de la quittance qui eft
dans fes mains.
E 2
�3,6
Elle réfulte enfin de l’atteilation de M e. Rochefort , qui eft aujourd’hui Confrere du fieur Sainthorent, & qui étoit alors Clerc de M e. B o yer,
qui certifie avoir lui-même écrit la quittance, &
vu compter <Sc toucher les deniers au mois de Fé
vrier 17 6 9 . (a)
C ’en eft aifez fans doute fur ce premier fait pour
confondre le fieur Sainthorent, pailons au fuivant.
Un Payfan d’Aulnat attefte avoir donné 6 liv.
à M e. Boyer au mois de M ai 1772, fur une affaire
de la SénéchauiTée, donc M e. Boyer eft un ven
deur infidele.
Plaignons le méchant, fon fupplice eft dans
fon cœur &: dans la peine qu’il prend pour faire
le mal. Q uoi! pour 6 liv. manœuvrer, follicitcr
un Payfan , le traîner chez un N otaire, luicxtor(d) Je fouifigné François Rochefort, Procureur en la Sénéchauffée de C l e r m o n t , certifie & attefte que Me! Boy er ayant
pourfuivi en 1768 une affaire pour le fieur G i c l e s / B o u r g e o i s
de cette Ville , demeurant rue des Carmes, contre le fieur Dau
det Cavalier de Maréchauffée & autres, dans laquelle affaire
jl y eut plufieurs Sentences, notamment une derniere du mois
d’ Août mil fept cent foixante - h u i t , qui condamnoit Baudet
a u x dépens; lefdits dépens,qui étoient dus à Me. Boyer, furent
r é g l é s par Me. Guillaume, Procureur de Baudet ; l’argent com
pté par ledit Baudet en préfence dudit Aie. Guillaume , & reçu
par ledit Me. Boyer le vingt-fept Février mil fept foixanteneuf dont le fieur Chelcs donna quittance audit Baudet, la
quelle j’écrivis moi-même , étant alors Me. Clerc chez ledit Me.
B o v e r , au bas d’ une autre quittance donnée par les Révérends
Pères Minimes audit Baudet concernant la même affaire. Fait
ce dix huit Août mil lept foixante-quatorze. R o c h e f o r t .
J'atteJIe les mêmes f a i t s & déclare que je f u is p o rteu r de /•*
quittance. G v 1 L L A V M E .
�quer un certificat, eiïuyer., pour 6 liv. la honte
qui eft attachée à la vile fon&ion du délateur.
. Ile.fieur Sainthorentreft aifez puni. '"D a n s le fait, tout ce que p'eut dire M e ‘B oyer]
fur c e t t e 1 'miférable inculpation , • c ’eft-- qu’il n’a
pas-la plus légere idée d’avoir touché cette fomme de 6 liv. de ce Payfan d’Aulnat.
* Que s’il Ta touchée, ce n a pu être qu’au mois
de;)M ai 1 7 7 1 & n’on"au mois de M ai 1-772 ,i
parce qu ’ il e(Vcertain que cette affaire n’a pas eu;
de fuite depuis le mois de M ai 1 7 7 1 .
Q u’au furplus, l’auroit-il touchée au mois de
M ai 1772- y l es Parties étant alors en fociété, le
fieur Sainthorent étant logé chez lui & vivant avec
lui il n’y auroit rien d’étonnant: 4 ue dans un
moment d’abfence du fieur Sainthorent, M e.
B oyer eut . touché ,pour lui ces & liv. ôc lui en
eut fait la remiiè à fon retour.
• - >
M ais dans le v ra i, M e. Boyer n’a aucune idée
de ces 6 liv. 6c aflurément l ’objet n’eft pas aiïez
important pour s’en occuper davantage.
Celui qui fuit l’efl: beaucoup plus, & mérite la
plus grande attention : le fieur Sainthoient re
proche à M e. Boyer de lui avoir vendu fa Pra~
tique, & d’en avoir gardé les papiers pour l’en
fruitrcr.
V oici lcrfait, M e. Boyer va le rendre fans ai
greu r, il louhaite qu’on puifle le lire fans- indig
nation.
'»
M e. Boyer 6c le fieur Sainthorent étoierrt en
�T£
siriorf si . v i U -ii-pr, < 3 : ? ^ . » S m » v w / p
loçjetç depuis le mois^de.JLJpcempre 177,1, , oc cet' ' }A f
r ........»! i
-• / I <
'•“'•VC
Ifcritiijs'ipnt- çpnveçri^çetçe -lqcijjte f^j^eiite. pupef
¿loviî'b
3T_; •'){ £!/[, » .f . ?r •
L e fieur Saintliorejit.avoiç a lp rs(quif,tç depuis
quelques ¡ours .la.pjaiijbn^cle JVle,.,BpyçrL ^ i i ^ rétpitro.cçup4 dan& JejCpurant.çlç Décembre: ^ '^ o ^
turejr<-jeà',papier qui :lp i;app.a«efioienf
nouveau domicile«
r/1
r. 1
./D.àjîir cet iritêrvallc,.&; le 9 Décembre , /avant
qu’ilsJûiïènt tranjjiçrfcs en enûer., M e. ^thay-pe,Peocurmvr vert la; JSenécJjauffëe ,. viut.rdërçîancrer
au/iven6Sait];hopünt Je? pieces d’un no m me, Jti il
lard , de L a n ti, qui dépendoient de la Pratique,
de Me. Bpyer.
. ,
Le fi cur Sainthorent- les chercha dans lps p af
piers qu’il avdit ,chez, lu i, &c ne. lesr ayant ^pas
trouvés, il renvoya/le Procureur ¿k la.jPar.tie las
chercher chez Me. Boycr.
r M e. Boyer pHa M e, Athaync de fairç lui-mcme cette, recherphe dans le cabipet où travailloit
précédemment J.c, iîetir' Sainthorent & où étoit
le refto des . papiers .qu'il n’avoit pas encore tranfportés dans fa nouvelle Etude.
. Me" Athaync , pprçs I3. .plus cxa$q recherche,
jTaryint à.'les..t'r(;tiv'çi;,, tombée aj/co. d’autres par
piers au bas du dernier rayon , &c lous uf) petit
lit qui: fe, troiiY.ofitr,dans ce cabinet. . ,
Cette affaire n’avoit pas été fuivie ; Me. B o io r
�39
^yoit ji'eçu deTargent des Parties, dont il de.ypitcompter j il pria M e.-^thayne de -faire fétat, des
fo is pour,conftater. Ton .débet, M e. Àtliayne-ayant),
refuie idc le faire? M e., B o y e rle Ht hii-même ,
s’ étaiu trouvé,débiteur de 2 5 liv. 5 fo ls , il remit
cette, iomme.à JVIe,\Athayne? inivant les conventionVjgu’il ayoit faites^avec le fieur Sainthorcnt,3
par lefquelles.f.il rétoit, .chargé de rendre aux:'
■■ .
; v tj p 1 • 1 j
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'« .
i
rarties ce qjiu l. le trouveroit avoir reçu de trop
fur fes frais.
,1
f,M e. ^thayne iortit de.chez M e.B oyer,alla chez,
le fieur Sainthorent, lui annonça qu’il avoittrou-!
vé.les,pieces, lui en donna décharge, & lui fit partr
des 2.5 liv. «5.fols qu’il avoit reçu de M e. Boyer,
, D e retour c f e lu i, M e. Athayne fit ion a6le
d ’occiipen&'. un avenir ^ & porta- cette femme de
2.5 liv, ^ fois Tur/fon r<?giftre, le tout fous cette
mcnic, date d 11 g Decêmbrc S 77? > trois femaines
avant l’a&e de vente pure ¿k.fimple.
• Rien n’étoitiplus fimple-, plus naturel que tou
te eettc Q.pérÿio'n, '& elle s’étoit paiîee abfolument
ians myilere .de: la :part de toutes les Parties.
viÇependant lé.-fievir-Sarnthorent a pouiTé la ma-;
malignité, jufqu à/preienrer ce fait, dont routes les
circonilances lui, étoient fi parfaitement conn'iics1 comnie une iniidelité 'révoltante de. la part
de,'Mev' 'Bfrycr' comme nrie/ preuve. qu’aorès
. ni 3•' j"TWf /v; îS
\ ’ •!* *
• •
avoir, vp/ulu Îa^Pi^q.cjt^.,il en rctçnoit les papiers ‘
dans la,vue de. l’en iruilrcr. , ,.
, 7
'■ E.1 vp'î>r: ;d<în,rtcr qticlquc, vraifcmblaijçç h -ç ^ e ;
v ' ■-'¿-¿.'Ij x’/'VJ’i ..
�.4°
inculpation, il, a . furpris.de M e. Athayrie un cer
tificat , dont il ignôroit l’objet , qu’il lui a fait
fotiferire à la hâte , <Sc ians réfléxioiüj où lui faifarit cacher avec ibiii coûtes les çirconilatrcesr pro-preif 'a juilifier M e. B oyer, il lui a fait fauiîèment
déclarer, que c’étoit au mois d’A o û t 1 7 7 3 qu’il
âvoit trbiive ces piedes cn ez'M e, Bciÿ’er. (a) '
;M e ArÎVaÿne a en vain voûlu. depuis' retirer ce
certificat, ou'du moins l’expliquer, le rectifier, il
ne lui a pas etc polfible de fe le faire repréfenter ^ mais indigné de l’abus qa’on s’eft permis d’enr
faire à l’A udi en ce pour fleurir M e.'B o yer, il s’eft
liate: de rendre un' compte plus exaéfc & plus cir-r
¿¿nftancié. de tous ces faits dans, une nouvelle
déclaration qu’il e'I: eiTentiel de lire, parce qu’elle
contient les déta’.ls les plus fatisfaifants , de laquelle '
entre’ autres clïofes il rcfulte: ( b)
r
(a) N.i. I\Σ, Athayne a erré fur cette date, premièrement,
parce qu’on lui fit loufcrire ce certificat précipitamment, &
qu ’il n’eut pis le temps d e . f e rappeller les faits.
_ ...
Secondement, parce les pièces étant produites fur délibéré,
il ne les. avoir pas foiis' les ye ux , & ne pouvoit pas vérifier
l V u d’’ov;-npvr-& l’«iven‘ r
9 Décembre.
'Tr'oiiiemement , parce que ne fe rappeliant pa& des 2.«j liv.
5 fols, il n'eut pas la précaution de jetter les yeux fur fon.
rc»illrc-
•
. .. ;
Mais cette erreur cil aujourd’hui relevée par toutes ces pièces
6 par l’atteflation ci-aprè<.
;
(/>) Je fou'iigné Pierre .Athayne , Procureur en la Sénéchauffée de ClermoiU;Fcrrand , en expliquant & e n augmentant les
oublis que< j'ai fait dans le certificat que j’ai donné a l’irtiprévu
au lieur Deiainthorent & A fa follicitation , q*ie chargé par Jean
Juill.ird, de L a t y , de retirer fa procédure contre Michel Ikirin
¿¿ François G r é g o i r e d e la Paroilfe de B a g n o l , je fus avec le-
Premièrement,
�4Y
Premièrement, que c’eil le 9 Décembre 1 7 7 2 ,
----------------1— —
—
■
----------- dit Juülard l e n e u f Décembre 1 7 7 1 , ( ainfi que cela eft conf
i t e par la procédure que j’ai été retirer des mains de M. le
Lieutenant Général , attendu qu’il y avoir un délibéré de pronon
cé depuis un an) demanda cette procédure au fieur Defainthorent, acquéreur de l’Office dudit Me. B o y e r , que Me. DefaintW e n t chercha cette procédure, mais que ne l’ayant pas trou
v e , j e fus avec la Partie chez Me. Boyer pour lui demander où
pouvoit être cette Procéd ure, qu’il me répondit qu’elle devoit
être chez le fieur Defainthorerçt, que lui ayant répliqué qu’on
l’a voit cherchée & qu’on ne l’avoit pas trouvée, le fieur Boyer
me dit de chercher moi-même parmi tous fes papièrs , qu’ayant
cherché & fouillé par-tout, notamment dans des rayons au fond
d’un cabinet à côté de fon étude , & derriere un petit l i t, je
les trouvai à côté du dernier rayon qui va jufqu’à terre, & fous
Üt, parmi d’autres papiers que je n’examinai pas , & que je
crus néanmoins être de la SénéchauiTée,.qu’alors il fut queftion
de faire l’état des.frais , attendu que le fieur Bo ye r dit.que l’affaire n’ayant pas été conduite à fa fin , il croyoit avoir reçu
plus du montant des frais faits, & me pria de faire moi-même
l ’état defdits frais, que ne l’ayant pas v o u l u , le fieur Boyer me
pria de revenir après m i d i , qu’ y étant retourné , le fieur Boyer
fit l’état deidits frais, & fé trouva avoir reçu vingt-cinq livres
cinq fols en fus du montant des frais par lui fairs jufqu’alors ,
qu’il me remit cette fonune & 111c délivra les pieces , en me
priant d’ aller chez Me. Defainthorcnt lui en donner décharge,
& que je crois, autant que la mémoire peut me fournir , lui
avoir donné cette décharge ; que le tout fe pafl'a fans aucune
forte de myftere de la part dudit Aie. B o y e r , non plus que de
celle dudit Me. Defainthorcnt ; que fi je n’ai pas inis routes ces
circonftances dans le certificat que j’ai donné au fieur Defainrliorent , c’eft qu’il l’exigea fur le champ , fans me donner le
temps de me rappeller les faits, qu’un inilant après m’étant
r appellé la remife que m’avoit fait ledit Me. Boyer des 2^ liv.
S fols , je fus chez Me. Prévoit pour l’ajouter à mon certificat,
lequel me répondit qu’il n’en étoit pas nécelTaire, & que cela
ne faifoit rien à l’affaire , fur quoi je me repofai fur lui : que
depuis j’ai demandé au fieur Defainthorcnt de voir fon regiftre
pour favoir fi je l’avois déchargé , qu’il me l’a refufé malgré
mille inftances réitérées, en me difant que je n’avois pas don
né de décharge & que je n’étois pas partie capable pour le fai-
�V *'»•
4-2/
avant la diiïolùtion de la fociété & la vente pure
& fim p le , que M e. Athayne a demandé ces pieces
au iieur Sainthorent.
Secondement, que le fieur Sainthorent 6c M e.
Boyer ignoroient également où ces pieces pouvoient être, puiiqu’ils les cherchèrent ou firent
chercher l’un 6c l’autre de la meilleure foi, 6c qu’ils
ne les trouvèrent que par haiàrd, parce qu’elles
étoient tombées derriere le dernier rayon, 6c ious
un petit lit qui étoit dans le cabinet.
Troifiemement, que M e. Boyer n’avoit aucun
intérêt a iouftraire ces pieces a ion acquéreur,
puiiqu’il étoit furpayé de 2 5 liv. 5 lois, qu’il ren
dit a M e. Athayne & à fa Partie en exécution de
la fixieme claufe du traité de iociété.
Quatrièmement, que tous ces faits étoient par
faitement connus du fieur Sainthorent, puiiqu’il
reçut la décharge des pieces, puifqu’il apprit alors
6c a encore appris depuis par M e. Athaynes qu’il
ne lui étoit rien du , 6c que M e. Boyer avoit
rendu 2.5 liv. 5 f. a fou client.
Enfin , quand ces papiers auroient été trouvés
chez M e. Boyer dans des temps poftérieurs , le
fait n’en feroit pas plus conféquent , car le fieur
re , qu’ il me donna fa parole qu’il ne feroit aucun ufage de ce
certificat, & qu’il me le remeteroit, ce que l’ayant prié de fai
r e , nous fumes cnfcmblc chez Me. Prévoit, qui ne fc trouva
pas chez lui : Tout ce que deifus cil conforme à la vérité , &
pour la preuve , j’ai remis lefdites pieces à Me. Boyer , h la
charge par lui de me les remettre. Fait ce d ix -n e u f Août 1774*
Signé , A t h a y n e .
�Sâinthorent a laiiïe tres-long-temps des papiers dans
le petit cabinet où étoient ceux réclamés par Me.
Athaynes, & dans ce moment même il refte en
core beaueoup d’anciens papiers qui lui appartien
nent dans le grenier de Me. Boyer , & le fieur
Sâinthorent ne l’ignore pas , comme le confhte
cette note écrite de fa main, que Me. Boyer rapporte.
» Je prié Me. Boyer de vouloir laifler prendre
'** à la Porteufe les papiers qui dépendent de mon
” Etude, & qui font dans Jbn grenier , j’ai des
n papiers à y chercher. »
On ne manquera pas de faire à M e. Boyer le
reproche d’être diiïùs ; mais qu’on daigne fe rappeller qu’un mot iufEt pour accufer, & que pour
iê juftifier il faut des volumes.
Cependant Me. Boyer termine fur ce fait, en
obfervant que le fieur Sâinthorent ayant la plus
parfaite connoiifance de tous ces faits , ayant reçu
la décharge des pieces , étant inftruit de la remiiè des 0.5 liv. ■> f. fâchant mieux que peribnne combien tout étoit fim ple, naturel , innocent
de la part de Me. Boyer dans cette opération : le
trait d ’avoir préfente ce fait h l’Audience comme
une infidélité révoltante , qui a en effet foulevé
tous les Auditeurs contre Me. Boyer, annonce qu’il
a déjà pouffé bien loin fa carricre , pour un hom
me qui a a peine atteint fa majorité.
Il ne refte qu’un dernier fait fur lequel M e. Boyer
n’a pas une juftification moins fatisfaifante a préfenter.
F i
�44
#
r
■ Le fieur Sainthorent a fait; déclarer a la'nom
mée Gandebœ uf, Meunière .à .Chamaliere , que
Me. Boyer a reçu d’elle en 17 6 2 72 liv. en.arr
g e n t, que depuis elle lui a vendu une charrette
50 liv. & qu’enfin elle lui a donné 24. liv. pour
envoyer a un Procureur de R io m , & qu’il ne
l ’a point fa it, que par conféquent il 1 eft débiteur
&: retentionnaire infideje de cette fommé de 1 50 1.
ou environ , & qu’elle l’a: tout récemment traduit
en Juftice pour fe la faire reftituer.
Quel trait a ce fait a la caufe, c’eft ce qu’il
n?eft pas aifé d’appercevoir ? N ’importe, il faut
l’éclaircir, & pour cela, il-faut diftingiier les 24.
liv. ’du Procureur de Riom , & le fait des 7 2 liv.
&; de la charette.
Il eft vrai que M e. Boyer a reçu ;en 17 6 2 7 2 *
liv. de la Gandebœuf, ÔC qu’il a acheté d’elle une
charrette 50 liv. mais il eft. vrai aufîi que depuis
& avant cette époque de 1 7 6 2 , il a eu au moins
dix affaires pour cette femme ou fon mari, & que
les 7 2 liv. ainfi que les 50 liv. prix de la charrette,
cto'e;nt deftinées a remplir M e. Boyer des frais
de ces procédures ,ainfi a cet égard toutfe réduit
à un compte des frais faits jufqu’au jour du trai
té , qui doivent demeurer compenfés jufqu’à due
concurrence avec les 7 2 liv. ôc le prix de la char
rette; files frais excédent ces deux iom m cs, ;1 eft
évident que la réclamation que lui a fait fuicirer le
fieur Sainthorent eft ablôlument déplacée ; fi les
frais font moindres, ce qui cil impoffible, tf s’en-
�41)
fuivra que M e. Boyer aura trop reçu, 6c alors
.il exécutera les conventions qu’il^a faites avec le
■fieur Sainthorent de rendre l’excédant. J U. VC r1(,
rj -C’eit.à quoi fè réduiient ces certificats-,/cette
'demande de la Gandebceuf, qui font l’une 6c l’au
tre ion ouvrage.
Mais l’objet desj 0,4 liv. paroîrpliis férieux, on
remet à un Procureur 2,4 livres pour faire
pâffer à un tiers ; il les; envbie, rnais il n’en a au
cune preuve; il les gardeJ cc pourroit n’être qu’un
oubli ; cependant ce défaut de preuves, cet oubli
pourroient être fuipe&s, & M e. Boyer a promis
de nej.pas'laiiîèr Je. plus léger nuage iur fa con
duite , - ôcnd’écarter juiqua l’ombre même du
foupçon.
' n
C e Procureur de Riom auquel Me. Boyer deivoitt^rt i7 6 3 ifa ite paiïer ce$ 2 4 liv^étoitjM c.
B i’o rat, qui étoit chargé d’une affaire pour la'G andebœuf : ce Procureur eft mort depuis quelques
années, le cas devient plus embarrafïant, car s’il
étoic encore vivant, on fe feroit bien gardé de ie
livrer a:cette inculpation, —..l1'""
, •
r , , Cependant malgré cet obilacle , Me. Boyer fc
trouve, par le plus heureux hafard,en état d’établir
par des preuves écrites qu’il a dans le temps em
ployé cette fortune a fa deilination, 6c voici com
ment.
.
. Me. Biorat 6c fes cohéritiers avoient en Ia Sénéchauilée de cette Ville une affaire contre l’Hôpital Général 6c l’Hôtel-Dieu ; l’affaire fut perdue,
�4-6
M e. Boyer fnl’état de Tes frais, M e.Biorat, chargé
de la fuite de l’affaire pour toutes les Parties , com
pta avec lui dans le temps même où il étoit chargé
'd e ’.lui envoyer cette- lomme de 24. liv. pour la
Gahdebœuf; cette ibmme fut imputée fur le débet
de Me. Biorat envers Me. Boyer , & Me. Biorat
l’imputa à fon tour fur fes frais vis-a-vis la Gandebœuf
Ce fait eft prouvé par trois lettres de M e.
Biorat , dont M e. Boyer eft porteur, qui cons
tatent à la fois &i ce compte & cette imputa
tion des'i^ liv. &• juftifientpleinement M e. B oyer,
'non feulement de ce fait relatif à Tmiidélité pré
tendue de s’être approprié cette fom m e, mais
même quant h la lomme de 7 2 liv. & du prix
de la charrette ; car dans ces trois lettres- on voit
bien clairement que les Gandebœuf n’étoient pas
gens à iürpayer leur Procureur, (a')
Prem ière Lettre du prem ier A v ril 1 7 6 4 .
»
»
»
•»
»
» Monfieur & cher a m i , il y a apparence qu’il vous a pa/Té
de l’ idée de me faire payer par les Gandebocuf de la fomme
de 1 7 liv- 1 1 f ° l s <]u’ ils me doivent du reilant de mes vacations , fans quoi je fuis fur que j’aurois été déjà fatisfait
depuis le mois de Mai dernier quenous réglâmes enfemblc, &c.
Signé B i o r a t .
,
Seconde Lettre du t o Septembre *76 ^.
», Monfieur , je crois que M. Andraud , mon neveu , vous a
» prié plufieurs fois de ma part de me faire payer par lesGan» dichier des 1 3 livres 1 1 fols qu’ils me doivent encore , compenlation fa ite des fr a is que fa v o is fo u rn i pour eu x , d'avec
» ceux que vous avie^ fo u rn i pour moi & mes Conforts dans
» l e procis que fa v o is avec les deux H ôpitaux de notre V ille , il
�47
C ’en eft afTez fur tous ces faits,.6c il eft tenips
de terminer cette dégoûtante difçuiîion ; M e.
Boyer a rempli Ta tache, il a repoufle lesjraitsenvenimés^ de la calomnie & 'confondu {’impôtture ; il ofe le dire avec cette confiance que lui
infipire le témoignage de fon propre cœur ; fa con
duite eft fans,tache & ,1a. vie fans reproche, .elle
eft connue des M agiftrats; qui ,1’entendent, qui
depuis l é années l’ont v a fiûvre .Æonftàmment ià,
carriere avec la 'droiture',,'le zele 6c les talents
qu’exige fa profefïion , fans que jamais leurs oreil
les jayent été frappées de là] plainte la plus légere.
M ais fon état., fa. fortune ^ f ç p exifteneé mo
rale dépendent dp Popipipri ;p»frJiqyei J l : aV:oit'em'j
ployé 1 6 années à ;jiè la rendre favorable.6c un
inftant à tout détruit; les déclamations outragean
te^ , que, l’onis’ eft permis à la ;der niêrelAudience,
ont fait la plus vive impreftiw. fuKcoiJS leslA u
diteurs , 6c la multitude de ces Auditeurs raflèm>, cil honteux que depuis 1 6 mois je fois encore à demander
„ cette petite f o m m e , ie ferois fâché de les faire afligner, &c.
n Signé , B Î o R À t P O
ç
•* 'r ^
Troifieme Lettre du G F évrier i j G ç .
» C ’eft à votre confidération & à la prière que vous m’avez
» faite par votre lettre du iç du mois dernier que j’ai bien
3) voulu accorder aux Gandicher la quinzaine pour le paiement
n des 1 3 liv. 1 1 fols qu’ils me doivent depuis le mois de Mai
•»-‘iy^-de-frats-, pouruvoir occupé pour eux , compensation diit» m en tfailè Mec vous de ceux quc<voUs àvic^fo'urni pour moi &
» mes .Conforts dans lé procès que nous aviotis àvie les deux Hâ~
» p ita u x d t votre Ville ,je vous prie donc , & c. Signé, B i o k a t .
�W<w<--î
.48
blés des quatre Provinces par la Foire & les
A ffifes, a porté cette diffamation dans toutes les
parties du R e f f o
r t
;
M e. B oyer ne s’occupe pas à calculer les torts
que cette diffamation lui a caufé , ils font inappré
ciables , & fon A d verfaire n’eft pas en état de
les réparer mais il demande du moins, comme
une juftice à laquelle tout Citoyen a droit de prétendre d’être v engé d’ une maniére proportion
née a la multitude , à la gravité des inculpations
& a l’atrocité de la calomnie, & pour rendre
cette vengeance auffi .éclatante que l’a été la dif—
famation q u e l’A r r ê t qui doit le juftifier foit im
primé & affiché dans toute l’étendue du R effort j
& par-tout ou la calom nie a pu pénétrer.
■*
*
M onfieur D U F F R A I S S E D É V E R N I N E S ,
- , Avocat Général.
M e. B O I R O T ,
B oy e r
A
C
,
Avocat.
Procureur.
L E R M O N T - F E R R A N D,
D e l 'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur dei Domaines
du R o i, R u e S G e n è s l’ancien Marché au Bled, 1774*
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Boirot
Boyer
Subject
The topic of the resource
offices
Conseil supérieur de Clermont-Ferrand
lettres de change
ventes
registres de recettes
lettres de rescision
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Maître Pierre Boyer, procureur en la Cour, intimé. Contre le sieur Sainthorent, procureur au présidial de Clermont-Ferrand, appellant.
Table Godemel : Office. Contestation sur l’exécution de la vente d’un office de procureur
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1771-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0614
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Conseil supérieur de Clermont-Ferrand
lettres de change
lettres de rescision
offices
registres de recettes
ventes
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b65f75442df2c3d6dde08685cc1010f6
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Text
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P O U R le fieur C l a u d e B I D E L E T &
la dame A n n e G U E N O T , f o n époufe, Intimés
& Appellants.
CONTRE
C A SS E A U
& J e a n n e T A R D Y fa femme, Appellants
& Intimés.
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Léonard
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E s fieur & dame Bidelet poffedoient
un domaine confidérable dans le V i llage de Thouez différentes pertes
qu’ils ont fucceffivement éffuyées ,
les ayant empêché de remplir des
engagements qu’ils avoient contractés , ils ont par
cette raifon effuyé des pourfuites fi rigoureufes
qu’ils fe font déterminés à vendre ce bien à Caffeau & fa femme le 13 M ars 1762,.
Perfécutés comme ils l’étoient, ils fe fonth âtes
de faire cette aliénation, auffi ne leur a-t-elle pro
curé que 4 2 5 0 l que leurs créanciers ont touchées.
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�S ’étant enfuite apperçus qu’il n’y avoit pas de
proportion entre cette Tomme & la valeur réelle
de l’objet dont ils avoient été contraints de fe dé
faire , ils ont attaqué le contrat du 1 3 M ars 1762.
par la voie de la reftitution en entier.
L e domaine de Thouez a d’abord été eûimé par
deux Experts, en exécution d’une Sentence du Bail
liage de N e vers.L ’ un de ces deux E xp erts, gagné
iarCaiFeau, ne l’a eilimé que 5560 livres, mais
’autre l’a porté à 1 x 3 1 0 livres.
Cette différence dans le réfultat des deux opé
rations exigeoic une tierce expérience , on l’a
faite, & d’après elle le domaine contentieux valoit
au temps de la vente 8 8 1 0 livres , ainfi les fieur
& dame Bideler étant léiës de 4 5 6 0 livres , il eft
intervenu à Nevers le % Juin 1 7 6 7 une Sentence
qui a entériné les Lettres de refciiion par eux ob
tenues , &: a condamné CaiTèau & l'a femme à
leur délaiiTcr le bien en qucftion & en tous les
dépens, mais a renvoyé le même Cadeau &z ia
femme de la demande que les fieur & dame Bidelet leur avoient faite des fruits à compter du jour
de leur a&ion.
Caiïeau &c fa femme ont appellé de cetteSenrenceàu chef qui refeinde l’a&e du 13 Mars 1 7 6 1 ,
& ils demandent un amendement de rapport.
L e fieur Bidclet a auiïi interjetté appel de cette
même Sentence, mais Ifulcment au chef qui le
déboute de la demande qu’il a faite des jouiiïànces du domaine de Thouez.
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�3si
* Il efl: vifible que l*amendement de rapport au
quel concluent les Parties adverfes n e . tend qu’a
éloigner la décilion de la conteftation j l’article
19 3 de la coutume de Paris, q u ifo r m e le droit
commun du Royaum e,.ne permet pas de le pro
noncer , & la Jurifprudence même des Arrêts y ré
pugne. Un A rrêt du Parlement cle-Paris, .rendu le
a 6 M ai dernier en la Chambre des Enquêtes y
au rapport de M . Gin , entre le fieur Cappelle ,
Confeiller. au l?réfidial d'Àurillac & JeSiieurÜde
M étivier, Ecuyer , a en effet débouté cerdernier
d’une pareille demande dans une efpece beaucoup
plus favorable que celle dont il s’agit. Il y a d’ail
leurs ici une tierce expérience qur n’efl: autre cho
ie qu’un amendement du rapport des deux pre
miers Experts : on ne*peut pas admettre amen
dement iur amendement, ce l'eroit éternifer les
affaires
ruiner les Parties ; ainfi le procès ac
tuel doit inconteftablcment être juge dans l’état
où il efh
A l’égard de la réclamation que font les fieur
& dame Bidelet des jouiilànces du domaine de
Tliouez depuis le jour qu’ils ont a&ionné leurs
Parties adverfes , on ne prévoit pas qu’elle puiiîe
éprouver la moindre difficulté, car Caiièau & fa
femme ont ceiTé d’être poffeilèurs de bonne foi
dès l’inilant où on leur a lignifié les Lettres de
jrelciiion du 1 3 M ars 17.6s» ■&
ne fcroit qup
comme poifcfieurs de bonne foi'qu'ils pburroient
profiter de ces mêmes jouÛp#çis*:
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I l eft eft donc également indifpenfable de con
firmer la premiere diipofition de l à Sentence-de
Nevers & d’infirmer la/fecônde ; ôc,c eft ce qu’ort
attend de l’équité de latGour,"i O i ' ,
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ACL E , R , M O N . T -
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f e r r a n d
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De l ’Imprimene de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des D omaines
du R o i, Rue Si G èm es près l’ancien Marché au Bled. 17 7 3
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bidelet, Claude. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Champflour
Sautereau de Bellevaud
Lecoq
Subject
The topic of the resource
experts
lettres de rescision
lésion
rescision
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Claude Bidelet et la dame Anne Guénot, son épouse, Intimés et Appellants. Contre Léonard Casseau et Jeanne Tardy, sa femme, Appellants et Intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1762-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0221
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Champlemy (58053)
Thouez (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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