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MEMOIRE
ET C O N S U L T A T I O N S
POUR
L e Citoyen A
n to in e
B O N N E T , Aubergiste et
Propriétaire, Habitant de la Commune de Riom.
CONTRE
La Citoyenne M a r i e - T h é r è s e - C é c i l e
B O N N E T veuve de Pierre-Amable Gué
rignon , Notaire et la Citoyenne M a r i e
B O N N E T et le C it. H u g u e s F E U I L L A D E ,
son M ari.
I L s’agit entre les parties du partage définitif de la
succession de Robert B on net, leur père. Il y avoit eu
un partage provisionnel pendant la minorité des parties;
la mère commune étoit entrée dans ce partage pour
l 'usufruit du quart qui lui avoit été légué par le tes
tament de Robert Bonnet, du 27 février 17 7 1 ; le surplus
des biens fut partagé en trois portions égales. Depuis
ce partage, la m ère, par le contrat de mariage d’A ntoine Bonnet, son fils, lui a cédé l’usufruit qu’elle avoit
du quart des biens du père.
A
�114,
Mi
(
2
)
L e partage définitif doit être ordonne sans difficulté;
on ne croit pas qu’il soit question de rapport de jouis
sances , qui en général n’a point lie u , lorsqu’il y a eu
un partage provisionnel. Cependant, comme il y avoit
m inorité, de la part de tous les entons, lors du partage
provisionnel, si quelqu’un d’eux se croit lésé, Antoine
Bonnet leur donne le choix de rapporter ou de ne pas
rapporter.
Mais il paroît qu’on élève deux difficultés dans Ta flaire.
L ’ une est de savoir si Antoine Bonnet doit prélever
dans la succession le quart entier, en vertu du testament
du père com m un, par leq u el, après avoir légué à sa
femme la jouissance du quart de ses biens, il donne la
propriété dudit quart à A ntoine et Fran çois B om iet,
ses deux fils j et en cas de décès de l’un d'eu x, la pro
priété dudit quart appartiendra au suivivant d eu x.
L a question naît de ce que François Bonnet est décédé
peu de temps après, son père. Mais le cas est prévu par
le testament.
L a seconde difficulté, est de savoir si la veuve Guérignon doit rapporler en nature un moulin sur lequel
étoit établie une rente foncière qui avoit été mise en
f
son lot par le partage provisionnel; rente dont la réso
lution a éLé prononcee et suivie de la mise en possession
du moulin par la veuve G uérignon; ou si elle peul être
admise à ne rapporter que la nouvelle rente sous laquelle
il avoit plu à son mari de donner ce même moulin.
Voici les consultations qui oui été données a Antoine
Bonnet sur ces deux questions.
�a i
(
3)
C O N S U L T A T I O N
S u r la prem ière question.
T i l 7. C o n s e i l
s o u s s i g n é , qui a vu le testament
de Robert Bonnet, du 27 février 1 7 7 1 ,
E st d ’ a v i s que le legs du quart fait par ce testament,
'doit valoir pour le quart en tier, en faveur de celui des
deux fils de Robert B onnet, qui a survécu à son frère.
L e testateur donne et lègue à A ntoine et Fran ço is
S o n n e t, ses deux J i l s , le quart de ses biens ’ et en cas
de décès de Y un d’e u x , il dit que la propriété du quart
appartiendra au. survivant d ’eux.
L e cas prévu p ar'le testateur est a rriv é ; un de ses fils
est mort peu de temps après lui : ainsi, d’après la disposi
tion du testament et l’intention bien marquée du testateur,
la propriété du quart entier a dû appartenir à celui des
deux fils qui a survécu <\ l’autre.
On ne-pourroit prétendre le contraire qu’en supposant
qu il y a une substitution directe et fidéicommissaire dans
la clause du testament, parce que suivant la disposition
de 1 article 63 du titre 12 de la coutume d’A u vergn e,
les substitutions testamentaires sont anéanties.
Mais prem ièrem ent, si on pouvoit regarder la disposi
tion du testament comme une substitution, on ne pourroit
placer cette substitution que dans la classe des substitutions
vulgaires, et non dans celles des substitutions directes ou
À 2
Cil
�vu
......................................( 4 )
fïdéicommissaires ; et l’article 53 du titre 12 do la cou
tume d’A u verg n e, ne peut s’appliquer qu’à ces dernières
substitutions, et non aux substitutions vulgaires, suivant
la doctrine de D um ou lin , dans sa note sur cet art. 53.
Intellige de fid 6icormn iss a riâ seu obliquâ, quia vulgaris
sub institutione continetur. Cette doctrine est aussi celle
du dernier commentateur de la coutume.
E n second lie ü , ce n’est pas même ici une substitution
vulgaire; ce n’est qu’un legs conditionnel : le legs du quart
n ’est fait qu’à celui des deux enfans qui survivra à 1 autre.
L a survie est la condition, et c’est l’événement de la con
dition qui assure le legs i\ l’enfant survivant, qui détermine
celui en faveur duquel le legs se trouve'fait en propriété.
Ju sq u ’à l'événement de la condition ce 11’est qu'une simple
jouissance qui est commune aux deux enfans : A u cas de
décès de F un d 'e u x , dit le testateur, la propriété dudit
quart appartiendra au survivant d'eux.
O r, on 11e peut douter, dit le dernier commentateur de
Ja coutum e, tome 2 , page 12 6 , que les dispositions con
ditionnelles 11e soient valables, quoiqu il y ait quelques
rapports entre les substitutions et les conditions; la cou
tume ne défendant pas de léguer sans condition , et ce qui
est contraire au droit commun ne devant pas être étendu.
Ce même commentateur rapporte au même endroit
des sentences (]ui ont jugé en conformité de ce principe
dans des espèces analogues, et qui ont fixé lo dernier état
¿le la jurisprudence.
Il se trouve aussi de semblables espèces rappelées par
Auroux:, dans son commentaire de la coutume de ïiourbonnois , dont l’article 324 est conforme à celle d’A u vcr-
�gn e, sur les mbsti lu lions testamentaires. Il cite entr’autres
deux sentences qui confirment des legs du quart faits par
des femmes à leurs m aris, dans le cas où les enfans vîen droient à mourir. C’est aux additions sur l'article 324 que
se trouvent ces sentences, avec une consultation de quatre
célèbres avocats du parlement de P aris, du nombre des
quels étoit Brodeau. Un de ces avocats disoit que la femme
n’avoit fait mention des enfans que pour désigner le temps
auquel le legs seroit d û , et que le mari étoit seulement
obligé par cette clause d’attendre1 extrinsecùs positœ
conditionis eventum ; qu’enfin la clause n’étoit qu’une
condition quœ rem fu tu ra m ostendebat.
D e même dans l’espèce du testament dont il s’ag it, le
père n’avoit donné la totalité du quart en propriété à
l’un des deux enfans, que pour la recueillir après l'évé
nement de la condition qui étoit le prédécès de l’autre;
la clause n’indiquoit qu’un événement futui*, rem Juturam
ostendebat.
D élibéré à R io m ^ le 28 mars 179 7 ( v. s. )
»
AN D RAU D .
T O U T T É E ,
PAGES.
,
L e C o n s e i l s o u s s i g n é est du même avis et par les
mêmes motifs. Il ajoute qu’en matière de testament la pre
mière chose ;\ considérer, c’est la volonté du testateur : la
faveur de l’héritier 11c vient qu'après. I n conditionibus
testcinientorum voluntatem pot lus quàtn rerba cunsiA
I
3
�v "
,(6)
d era ri oportct , dit îa loi P a te r Seçerin a m , ff. i o r , de
conditiofiibus et demonstr. C’est aussi ce qu’enseigne
Ricard , part. 2 , cliap. 4 , n°. 1 26.
Dans l’espèce, l'intention du père est manifeste ; il l’a
exprlnjée. dans dçs. ternies non équivoques : il lègue le
quart, i\(s,es deux fils; et dans le cas où l’un viendroit à
décéder, iljègu o le quart entier à l’autre survivant. Il y a
ici et la volonté et l’expression pour transmettre tout le
legs au survivant, et le conseil ne pense pas qu’on puisse
le lui.contester. Ce ij’çst po in t, comme 011 l’a très-biçji
développé dan^ la ; consultation, une substitution fidéicommissaire , la seule dont la coutume ait entendu parlerj
,ear une substitution de cette nature est celle par laquelle
■on charge, son héritier ou son donataire de rendre- la
^succession à un autre? après son décès, ou la libéralité
qu’il lui a faite. L e testament ne contient rien de sem
blable. Il lègue à deux frères le quart de ses biens; et en
cas de décès de l’un, le survivant profitera de tout. Ce
seroit tout au plus une substitution vu lgaire; et encore
ce terme pe convient pas ¿\ la disposition ; car le père n’a
pas légué à l’un de ses enfans le quart de son b ien , et n’a
pas dit que dans le cas où ce légataire ne voudroit ou ne
pourroit en profiter, il le transmet à un autre; c’est pure
ment une disposition conditionnelle permise par la loi.
L ’on ne peut pas dire que le p è re, en assurant au sur
vivant la totalité du legs, n'a eutendu parler que du cas
oùle^rém ourantdécéderoitavant lui testateur; il n’auroit
■pas eu besoin de le dire ; c’étoit une suite de la disposition
première ct‘de la loi qui accorde , en disposition à cause
r db rübtf, 16 droit d'accroissement au colocataire survivant;
�"V
,
( ? ) ••
.
,
.
et comme un acte n*est censé
contenir
r'çn d'inutile, ili
. .
■1 .
- ’ ' >> ■ J :
s’ensuit que le père a entendu exprimer, tout autre chose,
cl qu’il a entendu quç le. survivant des deux légataires
recueillît seul le legs fait aux deux , quand il décéderoit
après le testateur, sans en fa n s, bien entendu ; car ceuxci représentent le pere.
,
(
L e conseil estime donc qu’Ântoine Bonnet doit profi
ter seul du quart en préciput légué par le père.
1
f
*
•
)
j
.
f
♦
. , i ' w y
- D élibéré à Clermorit-Ferrand, ce 10 prairial an
PA RTIS
MARC ILLAC.
5.
. ,
'
•r
L e soussigné ne voyant rien à ajouter aux Éolicfès1
raisons contenues dans ces consultations, bien convaincu
de la force et de la netteté de l’expression de la volonté
du testateur, adopte la même solution , et estime q u e 'le 1
quart doit appartenir au fils. 6 e ï e r prairial an 5 d e là
républiquef'i’i’afiç'aise une et indivisible. '
TIO LIER .
....
'C
.0
N S t y, L T À T I O N
S u r la seconde question.
‘
I - i E C o n s e i l SOUSSIGNÉ , qui a vu le mémoire du ci
toyen Antoine B o n n et; contenant les faits qui seront
l’appelés dans la présenté consultation , E s t i m e que lai
question présentée mérite l’examen le« plus attentif, soit
darts le point de d ro it, soit dans les circonstances par
ticulières du fait.
A 4
�(S )
P ar un partage provisionnel, convenu et effectué entre
les héritiers de Robert B on n et, il fut rais au lot de Ma
rie Thérèse-C écile B o n n et, femme Guérignon , une
rente foncièi’e de 1 3 0 ^ , due sur un moulin par Fran
çois Gourcy.
Cette rente étoit originairement due par les nommés
D é at, qui avoient pris ce moulin des héritiers de Serre
par qui elle avoit été vendue à Robert Bonnet.
Celui-ci avoit obtenu en la justice de Tournoile une
sentence contre les D é a t, qui prononçoit la résolution
du bail à rente , faute de payement des arrérages , et pour
cause de dégradations, et il s’étoit mis en possession du
moulin.
Feu de temps après il avoit donné ce même moulin
à François G ou rcy, moyennant la rente foncière de 130 ^5.
et ce fut cette même rente qui, lors du partage provision
nel , fait entre les enfans de Robert B on net , fut mise au
lot de M aric-Thérèsc-Cécile Bonnet femme Guérignon.
G ourcy nouveau preneur à rente étant tombé en ar
rérages , fut aussi déposédé par Guérignon et sa femme,
qui firent prononcer la résolution du bail à rente. V ra i
semblablement l’action fut dirigée au nom de tous les
héritiers de Robert Bonnet et la résolution prononcée
en faveur de tous.
Mais Guérignon ne garda pas le moulin ; et bientôt
après seul, sans le concours de sa fem m e, ni de ses co
héritiers, il donna le même moulin au nommé Lauronçon , non plus sous la rente de 13 0
mais sous
une nouvelle rente de n setiers , moitié iroment et
moitié §e'gle , quatre journées de voitu re, deux paires
�u»
'
(9 )
de chapons et deux paires de poulets. Ainsi cette rente
équivalent, et peut-être plus, à la rente de 13 0 tt', que
la femme Guérignon avoit reçue par le partage provi
sionnel.
Les choses étoient en cet état, lorsque les Dca t , pre
miers preneurs à rente, firent assigner les héritiers de
Robert Bonnet en désistement du moulin.
On leur opposa la sentence de resolution ; mais ils en
interjetèrent appel, sur le fondement que la résolution
avoit été ordonnée, faute de payeinens de deux années
d’arrérages, au lieu qu’il en auroit fallu trois pour don-,
ner lieu à la résolution. Les Déat firent en même temps,
assigner Laurençon.en assistance de cause, et pour voir
également oi’donner le désistement en leur faveur.
C ’est alors que les héritiers Bonnet passèrent un traité
avec les U éat, le 13 août 17 9 0 , dans l’exposition duquel
il fut lait mention du bail à rente que Guérignon avoit
fait à Laurençon , mais sans indiquer n i.la date de ce
bail à rente, ni le notaire qui l’avoit x'eçu, ni la quotité
de cette rente.
P ar le résultat du traité, les héritiers Déat sc dépar-,
tent de leurs demandes et de leur appel \ ils co n sen tan t
a 1 exécution de la sentence qui avoit prononcé la réso
lution , et en conséquence que les Héritiers Bonnet et
L a u ren ço n , c h a c u n en ce q u i les c o n c e r n e demeu
rent en possession du moulin. Cus départenions et consentemens sont accordés moyennantunesomme de 1824^*.,
qui'leur est payée comptant par les héritiers Bonnet. On
observe que Laurençon n’est point partie dans ce traité.,
Il fe’agit aujourd’hui entre les héritiers Bonnet de faire
,
L
�( ÏO )
un partage défin itif, où chacun doit rapporter ce qu’il
avoit reçu par le partage provisionnel. Il y a trois hé
ritiers, Antoine B o n n et, M arie Bonnet, femme Feuillade,
et M arie- L hérèse-Cécile Bonnet, veuve Guérignon.
- Antoine Bonnet prétend , et vraisemblablement il en
sera de même de la femme Feu illade, que la veuve Gué
rignon ayant fait prononçer la résolution du bail h rente
de 130
qui ctoit due par François Gourcy , et s’étant
mise en possessiôn du moulin sujet à la rente, doit rap
porter au partage définitif le moulin en nature , et non
la nouvelle rente sous laquelle Guérignon, son mari, avoit
donné ce moulin à Laurençon. Il observe que le moulin
tfst d’une plustgrande v a le u r, et il le prouve parce que
L a u re n C o n a p rè s avoir reçu le moulin de G uérignon,
l’a lui-même donné à une nouvelle rente plus forte de
six setiers , que celle pour laquelle Guérignon le lui avoit
donné. '
;. . _
:■
' liii prétention dös;co-héritiers de la veuve Guérignon1*
jtaroîtr.oit appuyée sur le principe quo la rente foncière
de 13 0 ,f~ lu i ayant été donnée p a r le partage provi
sionnel, avec{toutes ses qualités , et avec une disposé
iion prochaine pour être éteinte en cas 'de déguerpis
sement ou de résolution, et être converti en l'héritage
déguerpi ou abandonné ; c’est alors Yhéritage lui-même
qui doit être rapporté en n a tu re , p a r celui à q u i la
rente avoit été donnée. Ce principe qui dérive des lois
romaines, est enseigné par tous les auteurs: Lebruntraité des successions, livre 3 , chapitre 6, section 3, n°. 39 ;
Ferriè'res sur l’article 3öS 'de 1b coutume de P a ris;
Legrand sur la coutume de T ro ÿès; tomi: 2 , page 206;
�1
.... . —
------- ----------------------- ------------ — ------------
1Â'->
( ..i l )
Rousseau de Lncouibc , au mot rapport , scct. 4 , no. ^ etc.
Ne peut-oa pas répondre pour la veuve G u érignon ,
qu’en admettant même le principe, ses cohéritiers seroient
non recevables à opposer le moyen qu’ils veulent en tire r,
parce qu’ils ont approuvé le bail à rente, fait par Guérignon et Laurençon. Cette approbation ne résulte-t-elle
pas en effet de ce que dans le traité iait avec les D é a t,
le 13 août 17 9 0 , le bail à rente de Laurençon est rappelé,
sans que les cohéritiers aient réclamé contre ce b a il,
qu’au contraire ils ont souffert la clause de ce traité par
laquelle les D éa t consentent que les héritiers Bonnet
et L a u re n ç o n , chacun en ce q u i les concerne, demeu
rent en possession du m oulin ? E t cela ne veut-il pas
dire que les héritiers Bonnet demeureront en possession
de la rente due par Laurençon, et que celui-ci demeurera
en possession du moulin sujet à la rente?
L a veuve Guérignon , ne peut-elle pas ajouter que
d’ailleurs si la nouvelle rente établie par Laurençon’j
excède de six setiers celle dont il étoit tenu Iut-rmême, c’est
parce qu’il avoit fait des réparations dans le m oulin,
et particulièrement qu’au lieu d’une seule roue que ce
moulin avoit originairement, il avoit établi une seconde
roue qui doubloit le travail et par conséquent le béné
fice du moulin ? et le fait de l’établissement d’une se
conde loue se trouve énonce dans le traité de 179®*
Ne pourroit-on pas repliquer pour les cohéritiers de la
veuve G u érign o n , qu’;\ la vérité le traité de 17 9 0 ,
rappelle bien le bail à rente fait par Guérignon et Laürencou ; mais qu’il n’en donne ni la date, ni le nom du
notaire qui favoit reçu , ni la quotité du la rente, et
�^12?
que Guérignon n’en a donné aucune connoissance à ses
cohéritiers ; ce qui auroit été absolument nécessaire
pour leur faire consentir une approbation valable de
tout ce que Guérignon auroit pu faire avec Laurençon.
D e /lis controversiis quœ ex testam entoprojiciscuntur
neque tra n sig i , neque e x q u iri veritas aliter pot e s t ,
quàtn inspectis, cognistique verbis testamenti. C’est la
disposition de la loi 6 , iF. de transactlonibus . Ce prin
cipe n’est pas particulier à la matière des testamens ; il
est général pour toute sorte d’actes sur lesquels on peut
transiger, sans en avoir une connoissance exacte. N on
valet transactio, quando alterius partis instrumenta
cùlantur r e l suppressa sunt , 1. g, if. de doîo malo. Q ui
ignorans per f u R adian coherœ dis, univers a verba quœ
in vero cra n t , instrurnentum tra?isactionis interpo
sait , 7iü7i tam pasciscitur quàm decipitur. 1. g. if. do
iransactionibus. L a loi ne se contente pas d’une simple
énonciation de l’acte sur lequel on transige; elle veut
que celui qui traite en commisse toutes les dispositions,
toutes les expressions, univers a verba . Ainsi on ne peut
•approuver un acte sur sa simple énonciation , A moins
qu’il ne paroisse qu’on en- a connu textuellement toutes
-les dispositions*, inspectis, cognitisque verbis. Mais sur
tout lorsqu’il s’agit d’un traité sur un acte qui a été
fait par un cohéritier, et dont il a caché les dispositions
à ses cohéritiers, et lorsqu’il n’a pu le faire que dans
un esprit de fraude: c’est alors sur-tout que la loi veut
que l’acte ne soit point regardé comme une transaction;
îDais comme une véritable tromperie. O r , on verra
bientôt que le bail <\ ren te, fait par Guérignon i\ Lau-
�. .
C *3 )
rençon , étoit un acte vraiment frauduleux, et que s’il
ne l’a pas fait connoître aux cohéritiers, c’est par une
suite de la fraude qu’il avoit déjà pratiquée: on est donc
parfaitement dans ces termes de la lo i, q u i ignorcms
})cr fallacium cohœredis.
Les cohéritiers -de la veuve Guérignon ne peuvent-ils
pas ajouter que d’un autre côté ce qui est dit dans le dispo
sitif du traité de 17 9 0 , que les Déat consentent à ce que les
héritiers Bonnet et Laurençon , chc jim en ce qu i les coti~
cern e , demeurent en possession du mt u lin, outre que cc
ne sont que les Déat qui parlent dans cette clause, et qui
n’avoient aucun intérêt à distinguer les héritiers Bonnet de
Laurençon ; la clause ne pouvoit êtreconsidéréecommeune
approbation du bail à rente fai t à Laurençon par Guérignon,
par la raison que tant que le partage provisionnel subsiste
ront, 1rs héritiers Bonnet ne pouvoien t pas contrarier le bail
fait par Guérignon à Laurençon , qui, malgré e u x , devoit
conserver la possession du moulin, pendant tout le temps
'que Guérignon lui-m ém e avoit droit d’en jouir en qualité
“de mari ; et alors l’interprétation de la clause, chacun en
ce qui les concerne, serait toute naturelle, que Laurençon
jouiroit tant que le partage provisionnel subsisteroit, pen
dant la vie de Guérignon • mais qu’aussitôt après le partage
deiinitii, la possession appartiendrait a u x héritiers Bonnet.
Quant à ce que peut dire la veuve G u é r i g n o n , que si le
nouveau bail à rente, fait par Laurençon , excède de six.
setiers celui que lui avoit fait Guérignon , c’est parce que
Laurençon avoit fait des réparations et établi imo seconde
roue dans le moulin , on peut répondre pour Antoine
Bonnet, que rétablissement d’une sccoude roue dans le
/> « > !
�M
VU
( i 4 -)
,moulin ne pouvoit être qu’une réparation peu considé
rable ; dès que d'ailleurs il y avoit un assez grand volump
d’eau pqur .le travail de deux roues.
Enfin un moyen de plus en plus puissant, et qui vient ù
l’appui de tous les autres contre la veuve G u érign on , se
tire de la découverte que l’on vient,de faire delà fraude
.manifeste qui a régné dans.le bajlà rente fait par Guérignon
à Laurençon. E n effet il est prouvé que Guérignon avoit
.reçu lors de ce bail ù rente., un pot de vin considérable
.de Laurençon; ce qui avoit dû notablement diminuer la
rente.
Laurençon a confié à Antoine Bonnet,une quittance qui
.lui fut donnée par Guérignon le jour même du bail à rente,
d’une somme de 5 s 8 francs, causée expressément pour pot
de vin de ce bail à rente. Il a .de plus assuré à Antoine
Bonnet, que ce qu’il devoit donner pour pot de v i n , rnontoit à 1,200 francs , et que pour les 1,0 72 francs restans ,
outre sa quittance, il lui avoit fait plusieurs billets, qu’il
avoit retirés à mesure des payemens qu’il lui en avoit faits,
et qu’ il n’avoit pas conservés ; mais en même temps il a re
mis à Antoine Bonnet la signification qui lui avoit été faite
p a r Feuillade , d’un de ces billets qui étoit de 2 16 francs,
.et que Guérignon avoit cédé à Feuilladc ; et le billet dont
la copie est en têle de la signification , est aussi du même
temps que Je bail à rente; ce qui prouve qu’il faisoit aussi
partie du pot de vin. Voilà donc bien 744 francs de pot de
vin prouvés par écrit, et Laurençon nllirmeroit que les au
tres billets qu'il avoit faits pour même cause, remplis.soient la somme de 1,200 francs, à laquelle le pot de vin
avoit etc arrêté. Ainsi il doit paroi Ire évident que le pot
�C 15: )
de vin équivaloit au moins à ce que le moulin pouvoit
valoir de plus que la ren te, pour laquelle Guérignon le
donnoit à Laurençon. , • . i
t ,
Il
doit donc encore paroître démontré que la fraude
la plus manifeste a présidé au bail ù rente l'ait par G ué
rignon à Laurençon, et qu’il a voulu trom per, et les co-,
héritiers de sa fem m e, et sa femme elle-même, pour faire
sur eux un profit considérable, en donnant le moulin .peut
un p rix très-inférieur’ à sa valeur, afin de s’approprier
un pot de vin de 1,2 0 0 francs, que les cohéritiers out
ignoré , et qu'il leur a caché.
L a veuve Guérignon pourroit elle-même faire annuller
le bail à rente fait par son m ari, qui ne pouvoit pas
disposer d’un bien dotal; et si elle ne prend pas ce p arti,
c’est pour éviter la garantie qui retomberoit sur ses enfans , héritiers de son mari. Mais les cohéritiers de la veuve
Guérignon ne peuvent pas êlre victimes des méuagemens
qu’elle peut avoir pour ses enfans.
- Enfin il est d’autiint plus juste que tous les cohéritiers
profitent de la plus-value du moulin , qu’ils avoient bien
acheté cette plus-value pour les 1,824 ira 11 es, qu’ils avoient
été obligés de payer aux D éat, pour faire cesser leur de
mande en désistement de ce même m oulin; dans laquelle
somme de 1,8 2 4 fi'ancs, la veuve Guérignon, ou son mari,
n avoient contribué que pour un quart ; tandis que G ué
rignon s’est fait ensuite donner ur^pot devin de 1,2 0 0 fr.
à l’inscu
> de ses cohéritiers.
On adopte donc pleinement les moyens proposés par
Antoine JBonnct, qui écartent absolument ceux qu’on a
supposé que pourroit employer la veuve Guérignon. Le
�1
6
conseil est pénétré de la preuve des fraudes commises par
Guérignon dans le bail à rente qu’il a fait à L aurençon ,
en se faisant donner à l'insçu de scs cohéritiers un pot
d e vin considérable, et que c’est par une suite de cette
même frau de, et pour couvrir la tromperie qu’il leur
avoit faite , que dans le traité de 179 0 , il s’est contenté
de faire énoncer le bail à ren te, sans en donner ni la date,
ni le nom du notaire qui l'avoit reçu , ni exprim er la quo
tité de la rente; en sorte qu’on ne peut jamais faire ré
sulter une approbation de la part des cohéritiers dans le
traité de 1790 , d’une simple énonciation d’un bail à rente,
qu’ils n’avoient jamais connu , qui ne leur avoit jamais
été com m uniqué, et qui leur a été tenu caché p e r fa lla cium cohœredis.
O n ESTIME donc que la veuve Guérignon doit rap
porter en nature au partage définitif le moulin dont il
s’a g it, ou le prendre à son lot suivant sa valeur actuelle,
sauf à ses cohéritiers dans le 1 er. cas , à rembourser les ré
parations faites par Laurençon , qui auroient pu rendre le
moulin de plus grande valeu r, ou dans le second cas à
n’estimer le moulin qui demeureroit au lot de la veuve
G uérignon, que suivant sa valeur actuelle, déduction faite
du montant des réparations qui ont augmenté cette valeur.
Telle est en effet la règle observée dans les rapports.
D élibéré à R io m , le 29 floréal, an 7.
ANDRAUD.
À R I O M , D E L ’I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnet, Antoine. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Toutée
Pagès
Dartis-Marcillac
Tiolier
Andraud
Subject
The topic of the resource
successions
legs conditionnels
usufruit
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultations pour le Citoyen Antoine Bonnet, aubergiste et propriétaire, habitant de la commune de Riom. Contre la citoyenne Marie-Thérèse-Cécile Bonnet, veuve de Pierre-Amable Guérignon, notaire, et la citoyenne Marie Bonnet et le citoyen Hugues Feuillade, son mari.
Annotations manuscrites avec les attendus de l'arrêt, sur deux pages.
Table Godemel : Legs : par testament du 27 février 1771, robert Bonnet a donné et légué à ses deux fils le quart de ses biens, et, en cas de décès de l’un d’eux, il dit que la propriété du quart appartiendra au survivant d’eux. l’un de ses fils est mort peu de temps après lui, le survivant doit-il recueillir le quart entier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1771-Circa An 7
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1208
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53166/BCU_Factums_G1208.jpg
coutume d'Auvergne
legs conditionnels
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53124/BCU_Factums_G1026.pdf
23c8e4cfa05147d19757f9c7a436c448
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Text
MÉMOIRE
POUR C l a u d e HUGON DE GIVRY ,
pour un e sixième
portion de
défunt
GUILLOUET D’ORVILLIERS,
tenant-général des armées
°
héritier
* ..........
Louis
ancien lieu
n a v a le s , intimé et
'
appelant;
C O N T R E S i m o n B É L A N G E R , ancien
cuisinier de feu L o u i s G U I L L O U E T
D ’ O R V I L L I E R S , habitant de la ville de
Paris 7 appelant d'un jugement rendu. au cidevant tribunal civil de l'Allier.* le 6 O
germinal
an 8; et intimé.
^
kxr»<_>
^
c lu
~ it-K
QUESTI ON.
Peut-on exiger le payement d'un legs conditionnel, lors
que la condition imposée au légataire n’a pas été
remplie p ar le fa it du légataire ?
I l e s t difficile d’expliquer comment la question la plus
simple a pu faire naître une contestation sérieuse; par
quels motifs on a donné à cette cause une aussi grande
publicité pourquoi Simon. Bélanger s’est permis de disA
trib u n a l
? î!
DAPPEL
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,;,»tàiuo».
|S
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jl
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tribucr des libelles diffamatoires, s’est répandu en injures
grossières contre le citoyen de G iv ry , ses défenseurs et
ses conseils ? Étoit-ce pour donner plus de poids aux
présomptions,' aux allégations, aux chimères, qui for
ment la base de sa défense ?
Un légataire conditionnel peut-il espérer la délivrance
de son legs, quand il n'a pas rempli la condition? On
sait que la condition affecte tellement la substance du legs,
qu’il ne peut pas avoir son effet sans elle ;
Qu’il suffit que la condition ne soit pas impossible, pour ‘
qu’elle doive être exigée;
Qu’il faut se soumettre, avec une obéissance aveugle ,
à la vo lo n té du testateur, et satisfaire ponctuellement à
la condition.
Simon Bélanger pouvoit discuter ces principes, sans
se permettre aucune diffamation.
Mais ses injures et ses menaces ne sauroient atteindre
le citoyen Ilugon de Givry. Il ne les rappelle , qu’à raison
de ce que le jugement dont est appel, a ordonné la sup
pression d’un alinéa du mémoire de Bélanger, et que
ce dernier est appelant en ce chef; il ne s’en occupera
qu’autant que cela est nécessaire pour sa défense, et il
ne se permettra aucune représaille.
F A I T S .
Simon Bélanger est entré au service de M. d’ Orvilliers,
en 1779. M* d’ürvilliers habitoit alors la ville de Rochefort, après avoir quitté Brest, où il avoit commandé la
marine et les armées combinées de France et d’Iispagne.
�JtA
(3)
M. tl’ Oryilliers eut le malheur de perdre son épow e, en
17 8 0 ; il avoit quitté le service. Isolé, livré à lui-même,
il prit la résolution de passer le reste de sa vie dans
retraite. Il choisit la maison de St. M agloire, h Pari^,
et s y fixa dans le cours de l'année. 1 7 8 1 , aupi’ès de
S.\
M . Laube, ancien officier de marine, son ami, son ancien
compagnon d’armes; il habita avec lui jusqu’à la fin de
*; i9' 3*"
1790. C’est là qu’il comptoit terminer sa carrière glo-5»«*v:'l‘v^ *"
rieuse ( 1) ; mais une attaque d’apoplexie qu’il éprouva,
dans la même année 17 9 0 , afïbiblit ses facultés intellec
tuelles, et le mit dans la dépendance de Bélanger, son
domestique. Ce dernier loua, sous le nom de son m aître,
une maison écartée de celle de St. M agloire, et le fit trans
férer dans cette nouvelle habitation, malgré les repré
sentations de M. Laube, et de tous ceux qui prenoient
intérêt à ce brave et ancien général, dont la mémoire
inspire la vénération.
Les amis de M. d’Orvilliers instruisirent sa famille de
ce changement.Tous les païens de M. d’Orvilliers, vive
ment affectés de son état, donnèrent au citoyen Hugon
de G ivry, les pouvoirs les plus étendus, pour se rendre
auprès de leur on cle,y prendre tous les arrangemens et
mesures convenables, donner les ordres que sa prudence
lui suggérerait, pour que M. d’Orvilliers fût servi et
soigné ainsi que l’exigeoit son âge et son état ; l’autori
sèrent même à transférer leur oncle ;\ portée de quel
qu’un de sa famille, pour qu’il puisse veiller à ce qu’aucun
(1). P ar son testam ent, il avoit manifesté l’intention d’étre enterré
dans la maison de St. M agloire,
A a
�( 4 )
soin ne lai manque, si son médecin juge que cela
puisse se faire sans risque pour sa santé et sa conser
v a tio n .
L e citoyen Iiugon de Givry est ('•gaiement autorisé à
envoyer ou à changer les domestiques, et à prendre toutes
les mesures que sa sagesse lui dictera, pour que les af
faires d’intérêts soient administrées de manière que les
revenus de son oncle suffisent à ses besoins et à ses dépenses.
Ces différentes procurations qu’il est inutile de trans
crire littéralement, sont des 12 avril et 9 août 17 9 1 , et
enregistrées le même jour 9 août.
L e citoyen Hugon de G ivry se rendit auprès de son
oncle, en vertu des pouvoirs qui lui avoient été donnés.
M. d’ Orvilliers étoit peu favorisé de la fortune ; sa plus
grande ressource étoit une pension de 18,000 f r ., payée
par l’état, et qui fut supprimée dans la suite. L e citoyen de
G ivry ne pouvoit confier son oncle h des mains merce
naires ; il prit la résolution de l’amener chez lui au mi
lieu de sa famille; il consulta le médecin Phlips sur cette
détermination ■, il fut décidé que le voyage ne pouvoit
entraîner aucun inconvénient. lie citoyen de Givry fit
vendre, en présence de M. Laube et de Bélanger, le
mobilier qui restoit h son oncle; le produit de la vente
fut de 403 fr. en assignats.
Bélanger accompagna son maître dans ce voyage ; il
demeura huit jours à M oulins, auprès de lui, et l'aban
donna ensuite, pour retourner h Paris.
j\l. d’ Orvilliers a vécu dans la maison de son neveu,
juiqu’au 13 avril 1792. Ses neveux et nièces après sa mort
partagèrent sa succession ; il revint il chacun la somme de
�to )
(5)
1,8 3 1 f. 85 cent., ainsi qu’il résulte des quittances produites.
M. Laube, ami de M. d’ Orvilliers, étoit dépositaire
du testament de ce dernier, qui l’avoit nommé son exé
cuteur testamentaire. Comme M. Laube n’étoit pas Fran
çais, et qu’il étoit sur le point de retourner dans son
pays, il envoya ce testament au citoyen de Givry. Ce
testament olographe est sous la date du 4 mai 17875 il
contient difïerens legs ; il suffit de transcrire celui qui
concerne Bélanger.
« J e donne 6,000 fr. à Bélanger, en reconnoissance
« des services qu’il m’a rendus, par estime de ses vertus
et par amitié pour lui j je lui donne aussi le lit d’in« dienne, et tout le petit ameublement de la chambre
« située au prem ier, où je m a n g e ; tous mes habits et les
,«• deux tiers du linge servant à ma personne; enfin je lui
<r donne tous mes livres qui se trouveront , après que
« M. Laube aura fait le choix de ceux qui lui conviennent.
» J e donne à Calliste, mon laquais, un tiers du linge sér
ie vant à ma personne, et une somme de 1,200 fr.
« L es articles concernant les deux domestiques n a u « ront effet, quautant qu’ ils seront à mon service à
« Vheure de ma mort. »
Bélanger, informé du décès de son ancien maître, écrivit
au citoyen de G i v r y , lui parla du testament dont il connoissoit l’existence, du legs qui lui avoit été fa it, et de
manda copie du testament.
Le citoyen de G ivry copia littéralement l’article qui concernoit Bélanger, et s’empressa de le lui envoyer.
Sans doute que Bélanger ne crut pas alors qu’il pou voit
exiger le payement du legs, lorsqu’il en connut la condi
�t
(6)
tion ; du moins il a gardé le silence jusqu’au 2 vendé
miaire an 7 , qu’il fit signifier un acte extrajudiciaire au
domicile du citoyen Hugon de Givry. Il se permet, dans
le préambule de cet acte , des inculpations malhonnêtes
contre le citoyen de G ivry, et le somme de déclarer, i°. si
M. d’Orvilliers est décédé dans sa maison de Moulins;
2°. s’il a fait son testament olographe , le 14 mai 1787 ;
3 0. si par ce testament il a fait un legs quelconque en fa
veur de Bélanger, qui étoit sou premier salarié; 40. si
M . d’ Orvilliers lui a confié, à titre de dépôt, son testa
ment, pour le déposer chez un notaire après sa m ort;
5 °. s’il est encore dépositaire aujourd'hui du même testa
ment. Dans ce dernier cas , il somme le citoyen liugon
d’en faire le dépôt chez un notaire, ou en justice , dans
vingt-quatre heures , et de lui indiquer ensuite le lieu 011
il aura fait le dépôt. Dans le cas où le citoyen Hugon
auroit, à l’instant du décès de M. d’ Orvilliers, fait le dépôt
de ce testament au greffe, ou en l’étude d’un notaire, il le
somme de lui indiquer à l’instant le notaire qui a reçu ce
dépôt; sinon et faute par le citoyen Hugon de donner à
Bélanger les renseignem ens nécessaires pour avoir une
copie légale de ce testament, et de s’expliquer sur les faits
ci-dessus, celui-ci se pourvoira contre lui pour l’y con
traindre, faisant à cet effet toutes réserves de fait et de
droit.
L e citoyen Hugon de G ivry répondit, i ° . que M. d’Or
villiers étoit mort chez lui en 17 9 2 ; 2^. qu'il a fait un
testament olographe, mais qu’ il en ignore positivement la
d ate, qu’il croit cependant que c’est en 1787 ; 3 0 qu’il croit
qu'il a fait un don conditionnel en faveur dudit Bélanger ;
�C7 )
40. que M. d’ Orvilliers a confié son testament entre les
mains de M. Laube, ancien officier de marine, son a m i,
qui le lui a montré , et qui en est nommé exécuteur testa
mentaire ; 5°. que lui H ugon-Givry n’est point dépositaire
de ce testament, et qu’il ignore ou il e st, et s’il existe;
6°. enfin qu’après la mort dudit d’O rvilliers,lui G iv ry ,
a partagé avec ses autres cohéritiers les meubles et effets
du défunt, dont partie a été distribuée aux pauvres, particulièremet ses habits et linges de corps ; qu’au surplus,
s’il étoit prouvé qu’il fût dû légitimement à Bélanger, la
succession d’ Orvilliers le payerait.
Cet acte extra judiciaire fut suivi d’une cédule, en date
du 5 nivôse an 7 , par laquelle Bélanger demanda que le
citoyen Hugon fût tenu de déposer le testament chez un
n o ta ir e , ou au greffe du tribunal civil, dans vingt-quatre
heures, si mieux le citoyen G ivry n’aimoit payer , à lui
Bélanger, la somme de 1 5,000 f r ., valeur du legs à lui fait
par le testament du 14 mai 1787. Il y eut un procès verbal
de non conciliation , suivi d’une citation du 6 pluviôse, et
le 28 floréal an 7 , il intervint un premier jugement con
tradictoire, qui ordonna que le citoyen Hugon de Givry
seroit tenu de déposer au greffe du tribunal civil d’Allier
le testament olographe de défunt d’ Orvilliers, dans la hui
taine , à c o m p te r de la signification du jugement.
L e 3 frimaire an 8 , nouvelle citation de la part de Bé
langer, contre le citoyen Hugon de G ivry, tendante ¿\ faire
déclarer exécutoire contre lui le testament olographe de
feu d’Orvilliers, du 14 mai 17 8 7 ,et le faire condamner,
en qualité de seul et unique héritier de son oncle, à lui
faire la délivrante des legs exprimés à son profit, et à lui
�( 8 )
payer pour iceux, i ° . la somme de 6,000 fr. fixée par le
testateur ; 2°. celle de 8,ooo fr. pour les deux tiers des habits
et la valeur du linge servant alors au défunt ; 3 0. celle de
3,000 fr. pour la valeur des livres que le citoyen Hugon a
trouvés à la mort de son oncle ; 40. celle de 10,000 fr. pour
d o m m age s-in té rêts, dûs à raison de ce que le citoyen de
G iv r y , comme dépositaire infidèle du testament, l’a tenu
secret jusqu’au 28 floréal an 7 , qu’il a été condamné à en
faire le dépôt, et que par là il a mis Bélanger dans l'impossibilité de former plutôt son action.
L e 8 frimaire il y a eu un procès verbal de non concilia
tion , et le 26 du même mois Bélanger a fait assigner le
citoyen de Givry au ci-devant tribunal civil d’Allier , où il
a repris les mêmes conclusions qu’au bureau de paix.
Il est bon d’observer, que lors du procès verbal fait au
bureau de paix, le citoyen G ivry avoit exposé que Bélanger
réclamoit mal à propos l’exécution d’un testament dont il
n’avoit pas rempli la condition ; que le legs 11’avoit été fait
au profit de Bélanger, qu’à condition qu’il se trouveroit
au service du testateur au moment de son décès, et que
Bélanger avoit quitté le service de M. d'Orvilliers long
temps avant sa mort. Au surplus, le citoyen de G ivry
remarqua qu’il n’étoit héritier de son oncle que pour un
sixième; qu’il ne savoit à quel titre et pour quel motif
Bélanger lui accordoit une préférence exclusive; il crut
devoir lui indiquer le nom, la qualité et la demeure de ses
autres cohéritiers.
Bientôt il s’est élevé entre les parties, une discussion plus
sérieuse. Bélanger opposoit comme fin de non recevoir un
écrit de M. d’Orvilliers du i6_av ril 1788 , qui, suivanL lu i,
le
�( 9 ).
le dispensent d’exécuter la condition apposée au testament.
Ilargumentoit contre le citoyen de G iviy de quelques lettres
particulières de l’envoi que lui avoit fait ce dernier, de
l’extrait du testament en ce qui concernoit Bélanger. II
voulut faire résulter de là, une approbation du testament.
Des mémoires imprimés ontété répandus de partet d’autre.
Bélanger s’est livré aux plus atroces déclamations ; des per
sonnalités ont été substituées aux moyens, et chaque écrit
qui émanoit de lui, étoit une nouvelle diatribe. Dans un de
ses mémoires , pag. 4 , verso, après avoir dit que le citoyen
Ilugon de G ivry étoit venu à Paris, le i 5 mai 17 9 1 ,
auprès de son oncle , il s’exprime ainsi :
« Quel étoit le but de ce voyage ? Etoit-ce pour veiller
a plus particulièrement sur la santé de son oncle , et pro
ie longer ses jours en lui prodiguant tous les secours de
« l’art des médecins ? Non. Il ne s’est rendu en si grande
«■ hâte dans la capitale, que pour s’em parer, ainsi que
«■ toutes les circonstances le prouvent, de la succession de
« son vieil oncle, avant sa m ort, et pour en accélérer le
« terme autant qu'il dépendoit de lu i , sans se coin pro
ie mettre aux yeux de la justice. »
On doit sans doute mépriser les injures, mais une accu
sation aussi grave ne pouvoit être tolérée. Le citoyen de
G ivry en demanda justice; il conclut i\ la suppression de
ce libelle, et à l’affiche du jugement à intervenir.
Il s’appliqua ensuite à démontrer, en point de droit, que
Bélanger étoit non recevable à demander la délivrance de
sou legs conditionnel, et qu’enfm il auroit dû former sa
demande contre tous les héritiers du testateur.
L a cause portée à l’audience du tribunal civil d’A llier,
B
�V
'Cío)
du 6 germinal an 8 , il est intervenu» un jugement contra
dictoire , dont on va transcrire les motifs et les dispositions.
« Considérant, i ° . qu’aucune des trois fins de non rece
te voir proposées par Bélanger n’est fondé , attendu d’une
« part, que l’écrit en date du 16 avril 1788, dont argü
ir mentoit Bélanger, non seulement ne relève pas formel« lement le légataire de la condition portée au testament,
« mais encore qu’il en résulte au contraire que le légateur
« ne supposoit sa séparation du légataire, que dans le seul
« cas du prédécès de ce dernier; de l’autre, qu’il ne résulte
« aucun acquiescement formel à l’exécution du legs, ni de
« l’extrait du testament délivré au légataire, sans réserve
« de la part de l’héritier, cette réserve étant de droit, et la
te correspondance de l’héritier établissant qu’il regardoit le
* legs comme n u l, ni de la délivrance qui a pu être faite au
* légataire de quelque partie du legs, puisque non seule« ment il n’est pas justifié que cette délivrance soit du fait
« de l’héritier, mais encore qu’elle a été faite avant la mort
« du testateur, de l’aveu même du demandeur.
« Considérant secondement, que d’une part le citoyen
« Hugou de G ivry, par les inculpations graves qu’il a
« faites à Bélanger, tant dans son mémoire imprimé, que
« lors des plaidoiries de la cause, et sur-tout par le rapport
« de la procuration des autres cohéritiers, dans laquelle il
« s’est fait particulièrement autoriser à renvoyer les domes« tiques, a fourni lui-même au moins de violentes yré« sotuptîoiis , que c'étoit lui qui avoit renvoyé Bélanger
* du service de défunt Guillouct d’ Orvilliers ; que d’une
a autre part, soit que l’on considère l’intention manifestée
« par le testateur, dans sou testament, do finir scs jours
�ce à Paris, puisqu’il vouloit y être enterre, soit que l’on
« considère qu’il étoit de sa connoissance que Bélanger
« étoit établi à Paris, et y avoit sa famille; soit que l’on
« considère enfin que ce n’est pas le,testatcur qui a quitté
a Paris volontairement, pour venir à Moulins, mais que
« c’est plulôt la volonté du citoyen de Givry , qui a opéré
cc seule cette translation, qui a eu lieu dans la maison dudit
« G iv ry ; que dès-lors le défaut d’accomplissement de la
« condition imposée à Bélanger , ne peut pas lui être rc« proche, parce que non seulement la condition n’est pas
« restée la même par le fa it, non du testateur, mais bien
ce de l’héritier, mais encore qu’il n’a plus été au pouvoir
« du légataire de l’accomplir, puisque le testateur, transce féré dans une maison au tre que la sienne propre,
« n’a plus eu dès-lors de domestiques particuliers pour
« le servir, mais bien ceux seulement du maître de cette
« maison; que les domestiques du testateur y eussent-ils
cc même resté avec lu i , ils y seroient alors devenus ceux
« de la maison, et non du testateur ; ce qui n’étoit ni dans
cc l’esprit, ni dans la lettre du testament.
« Considérant en troisième lieu, que les faits d’indignité
a proposés par le citoyen de G iv ry , sont non seulement
c< vagues et nullement précisés, mais encore que Bélanger
cc les a suffisamment-écartés, tant par le rapport de ses
« états journaliers de recette et dépense, arrêtés scrupucc leusemcnt et dans le plus grand ordre par le testateur,
« depuis 178 1 , jusqu’à sa translation à Moulins, que par
ce la correspondance amicale, tenue par le citoyen llugon
ce lui-même, avec le citoyen Bélanger, depuis la sortie de
« cc dernier du service du testateur à Moulins, chez le
B 2
�f
i
-m
( 12 )
« citoyen Hugon de G iv ry , ladite correspondance due« ment timbrée et enregistrée.
«r Considérant en quatrième lieu, que soit le dépôt fait
« entre les mains du cit. Hugon de G ivry, du testament
« de feu d’O rvilliers, soit la qualité de seul et unique
« héritier de ce dernier, à lui donnée, dans les premiers
« jugemens rendus dans la contestation, ceux postérieurs '
« portant cette réserve form elle, sans que les qualités
* puissent nuire ni préjudicier aux parties, ne peuvent
« changer sa qualité ni lui attribuer celle d’exécuteur
« testamentaire, ni lui donner de plus grands droits
« dans la succession, que ceux qu’il y a réellement ; qu’en
« principe le cohéritier n’est tenu, vis-à-vis le légataire,
« quel que soit le legs qui lui a été fait, qu’en propor« tion de la portion qu’il amende dans la succession ,
« en qualité de cohéritier ».
« Considérant cinquièmement, que pour déterminer
« la partie du legs relative aux livres, liardes et linges
« du testateur, Bélanger ayant reconnu avoir retiré avant
« la mort du testateur, le lit et l’am eublem ent faisant aussi
« partie dudit legs, il est indispensable que 1 état des« dites hardcs, linges et livres soit donné, et que cette
« obligation est de droit imposée à l’héritier, tenu de
« la délivrance du legs et nanti de la succession , sauf
« tous contredits de la part du légataire.
« Considérant s ix iè m e m e n t , que quoique en principe
« général les intérêts d’un legs portés dans un testament
« olographe, ainsi que dans l’espèce, courent du jour
« du décès du testateur, lorsque l’ héritier nanti du testa
it m ent, néglige d’en faire le dépôt aussitôt après la
�Jü ) 5
( n )
te mort du testateur ; néanmoins la circonstance résul
te tante de ce que Bélanger, légataire, connoissoit non
« seulement le testament, mais encore celui qui en étoit
« dépositaire, par l’extrait qui lui avoit été adressé par
« le citoyen H ugon-Givry, doit faire éprouver des mo« difications à ce principe ; mais que s’il est juste dans
cc cette hypothèse, que les intérêts du legs ne soient point
k alloués du jour du décès du testateur, il ne l’est pas
« moins, d’après la conduite tenue par le cit. Hugon.
« de G iv ry , dans l’instance en rapport et dépôt du tes« tament, d’allouer les intérêts à compter du jour de
« la première sommation faite aux fins du rapport et
« dépôt dudit testament, du 2 vendémiaire an 7 , la de« mande en d élivran ce du legs, n’ayant été retardée que
« par le refus obstiné du citoyen Hugon de G iv ry , de
« représenter le testament, et son seul fait 33.
« Considérant septièmement, que dans l’espèce, les
« intérêts qui seront alloués, tiennent lieu de tous domr inages-intérêts , qui ne sont jamais dûs qu'à raison
« du tort qu’on éprouve; le préjudice souffert par Bé~
« langer n’étant autre dans l’hypothèse , que le retard
« apporté à l’acquittement ou à la délivrance de son legs,
« et les intérêts alloués étant la compensation naturelle
« et de droit de ce retard.
a Considérant huitièmement, que la défense légitime
«■ se borne aux seuls moyens de la cause, et non à des faits
«■ étrangers, et encore moins lorsque ces faits contiennent
« des inculpations graves, et tels que la réputation et l’hon« neur peuvent en être altérés ; qu’au nombre de ces genres
« d’inculpations et faits, le citoyen G ivry est fondé à
�*«
C *4 )
« mettre le second alinéa du v°. de la quatrième page du
« mémoire imprimé du citoyen Bélanger, commençant
« par ces mots : quel étoit le but de ce voyage ? et finis« sant par ceux-ci: sans se compromettre aux y e u x de
« la ju stice, et qu’il y a lieu dès lors d’ordonner la radia« tion dudit alinéa', et que procès verbal en soit dressé
« par le greffier aux frais de Bélanger.
« L e tribunal jugeant en premier ressort, déclare so-»
« lennel et exécutoire contre le citoyen Hugon de G ivry
« le testament olographe de défunt Louis Guillouet d’Or« villiers, du 4 mai 17 8 7 , dûment enregistré ; donne acte
« aux parties de la déclaration faite par Bélaliger, qu’il a
« en son pouvoir le lit et l’ameublement faisant partie'du
« legs à lui fait dans ledit testament ; condamne ledit
« Hugon de G iv ry , en sa qualité d’héritier de défunt
« Louis Guillouet d’ ü rvilliers, à payer et délivrer, ou
« autrement acquitter, en pareille proportion seulement
« que celle qu’il amende dans ladite succession, audit Bé« langer, avec intérêts, à compter de la sommation signi« fiée le 2. vendémiaire an 7 , tant la somme de 6,000 fr.
« portée au même legs , que les bardes et deux tiers de
« linge à l'usage du défunt, et sa bibliothèque , faisant
« partie dudit legs; et pour être statué sur la consistance
« ou valeur desdites hardes, linges et bibliothèque; or« donne que dans la quinzaine, à compter de ce jou r, le
a citoyen llugon de G ivry sera tenu de signifier à Bélanger
« un état certifié desdites liliales , linges et livres , saul con« {redits de la part dudit Bélanger, pour lesdits états et
a contredits rapportés au tribunal, ou à délaut d’iceux ,
« être par lui statué ce qu’il appartiendra, en l’audience
�( i5 )
« du 6 floréal prochain , en laquelle la cause- demeure
« continuée; condamne néanmoins ledit Hugon de Givry
«• aux dépens faits jusqu’à ce jour par le citoyen Bélanger,
« ensemble au coût, levée et signification dudit jugem ent,
« qui sera exécuté par provision, nonobstant l’appel, aux
« charges de droit, comme s’agissant d’exécution d’acte
« de dernière volonté reconnue en justice. E t faisant droit
« sur les conclusions en radiation et suppression d’injures,
* prises par le citoyen Hugon de G iv r y , le tribunal or<r donne que Yalinéa du v.° de la quatrième page du mé« moire imprimé de Bélanger, commençant par ces mots:
« quelétoit le but de ce voyage ? et finissant par ceux-ci:
« sajis se compromettre aux y e u x de la justice , sera
« rayé dudit mémoire comme injurieux et diffamant, et
«• que procès verbal de ladite radiation sera dressé par le
« greffier du tribunal aux frais dudit Bélanger. »
Bélanger a fait signifier ce jugement par exploit du 28
thermidor an 8 , avec déclaration que ce jugement le g re
voit dans quatre de ses dispositions; qu’en conséquence il
s’en rendoit appelant, i ° . en ce qu’il prononçoit la sup
pression d’une partie de son mémoire de défenses; 20. en
ce qu’il 11e prononce point en faveur de Bélanger une con
damnation en dommages-intérêts ; 30. en ce que, sans
aucune distinction , il ne condamne le citoyen Hugon de
G ivry qu’au payement de sa portion du legs; 40. en ce que
le payement 11e prononce pas quelle est la quotité des con
damnations que doit supporter le citoyen de G iv ry , ce
qui, suivant lu i, est un déni de justice.
De son côté, le citoyen Hugon de G ivry a interjeté pu
rement et simplement appel du même jugement par acte
�C 16 )
du 23 brumaire an 9 ; et c’est sur ces appels respectifs que
le ¡ribunal a à prononcer.
L ’ordre de la discussion exige qu’on commence par
examiner la question de droit relative à la condition im
posée au testament.
On analisera ensuite les moyens particuliers et subsidiai res du citoyen Ilugon de Givry.
Et on terminera par la discussion des griefs que Bélanger
a proposés contre le jugement dont est appel.
• L a première règle que l’on doit observer touchant l’ac
complissement des conditions e st, que l’on doit se con
former exactement à la disposition conditionnelle. Telle
est la doctrine de Furgolesur les testamens, tom. 2 , ch. 7 ,
sect. 5 , nomb. 3 : « C’est la lo i, dit-il, que les parties con« tractantes se sont prescrite ; c’est la loi qu’un testateur
« qui dispose a imposée : il faut donc consulter le contrat
« ou la volonté du testateur, et suivre exactement et litté« ralement cc qui est prescrit : in conditionibusprimurn
« ïoeum voluntas defuncti obtinet ca quœ régit condi« tioncs , loi 1 9 , ff. de condit. et demonstrat. L e temps,
« la forme , la manière , les circonstances, tout cela dépend
« de la disposition conditionnelle, de laquelle on ne doit
« s’écarter en aucune façon ; c’cst elle qui doit régler l’évé« nementet la conduite de celui qui doit accomplir la con« dition , pour profiter de la libéralité conditionnelle; et
« comme on ne doit rien ajouter ¿1 la disposition pour
« rendre la condition plus difficile, ni pour l’étendre d’un
« cas ù l’autre, ni d'une personne à une autre, on ne doit
« 11011 plus rien omettre ni retrancher de ce qui se trouve
v. exprimé dans la disposition; cl par conséquent l’accom
plissement
�^ ( 17 )
« plissement ou l’infraction de la condition, doivent arriver
« précisément de la manière et en la forme prescrite par
« le testateur. »
R icard, dans son traité des dispositions conditionnelles,
cliap. 5 , sect. 3 , nornb. 3 14 , enseigne <r que les conditions
« doivent être pleinementet exactement accomplies, aupa« ravant que la disposition qui en dépend pu:sse avoir
« son effet. Lorsque le testateur a attaché sa libéralité à
« une condition, la condition en est la base et le foude<$ ment; de sorte, que l’une ne peut subsister qu’avec
« l’autre. Il est absolument nécessaire, pour faire sub« sister la disposition , que la condition, qui seule est ca« pable de lui donner l’être, précède dans les mêmes
« termes que le défunt a prévus , tellement que s’il y
« manque quelques circonstances , la volonté du testateur,
« qui s’est liée à la condition , demeure imparfaite ; elle
ce ne peut produire pareillement qu’une disposition impar« « faite, laquelle conséquemment demeure sans effet et
« sans exécution. »
Plus bas, Ricard ajoute, « que ces maximes ont lieu à
« l’égard des conditions en général, mais qu’elles doivent
« plus particulièrement recevoir leur application, lorsqu’il
« s agit de conditions potestatives, qu’il est au p o u v o ir du
« légataire d ’a c c o m p l ir , précisém ent dans les termes que
a lui a prescrits le testateur. Il doit, avec une obéissance
a aveugle, se soumettre absolument à la volonté du dé« lunt, et satisfaire ponctuellement à la condition, sans
« qu’il lui soit permis d'examiner s’il seroit plus expédient
« de l'exécuter d’utie autre façon que celle que le testateur
a a prévue. »
G
�* (r\
( 18 )
Les considérations les plus puissantes ne peuvent empê
cher que les conditions ne soient accomplies, si on veut
profiter des libéralités : il n y a point de condition qui ne
gêne en quelque manière la volonté, la liberté, puisque
la plupart roulent sur des choses que l’on ne feroit pas
volontiers , si elles n’étoient ordonnées. A ussi, ce n’est pas
ce qu’il faut examiner ; le légataire est obligé de captiver sa
volonté ou ses goûts, pour suivre exactement les termes de
la condition qui lui est imposée, et qu’il peut exécuter. La
loi n’excepte que tout ce qui seroit déshonorant par rap
port à l’état et à la condition de la personne à laquelle la
condition a été imposée; mais toutes celles qui n’ont rien
de contraire aux lois ni aux bonnes mœurs , ni m ê m e à
la liberté, dans le sens des lois, doivent être strictement
exécutées.
Et pourquoi s’appesantir sur une chose aussi simple ? Ne
dépend-il pas de celui qui donne, d’imposer à ses libéra
lités les conditions qu’il lui plaît ?
O r, le généra] d’ Orvilliersavoit subordonné le legs qu’il
faisoit, tant à Bélanger qu’à Calliste , à la condition qu’ils
seroicnt à son service à 'Cheure de sa niort.
Bélanger convient qu’il n’étoit pas au service du général
d’ Orvillicrs à l’heure de son décès; il est même reconnu
qu’il avoit cessé d’être auprès de son m aître, plus d’un
an avant sa mort. Il n’a donc pas rempli la condition sous
laquelle le legs lui avoit été fait ; il est donc non recevablc
dans sa demande en délivrance de ce legs.
Tout ce qui a été dit, écrit et imprimé de la part de
Bélanger, dans le cours de l'instruction, se réduit à pré-
�( 19 )
tendre que le citoyen de G ivry l’avoit renvoyé, lorsqu’il
conduisit son oncle à Moulins.
Une preuve que le citoyen de G ivry ne l’a pas renvoyé,
c’est qu’il a accompagné lui-même son maître à Moulins,
qu’il a resté huit jours auprès de lu i, et a voulu ensuite
s’en séparer pour aller rejoindre ses enfans qui étoient à
Paris.
Si son départ n’avoit pas été volontaire, si le citoyen
de G ivry lui avoit fait violence ou l'eût renvoyé de sa
maison } comment n’auroit-il pas réclamé? Comment ex
cuser son abandon d'un ancien m aître, d’un homme si
respectable, lorsqu’il n’existe de sa part ni plainte, ni ré
clamation, non seulement à lépoque où il a quitté le service
du général, mais encore lorsqu'on voit qu’il a gardé le
silence pendant sept années entières, après la mort de
M. d’Orvilliers?
De quel droit, d’ailleurs, le citoyen de G ivry auroit-il
renvoyé un ancien domestique qui ne dépendoit pas de
lu i, et qui étoit attaché au service de son oncle ?
Lors du départ du citoyen de Givry pour Paris, les
lettres que la famille avoîent reçues, faisoient supposer que
M. d’Orvilliers étoit dans un état d'affaiblissement absolu;
il n’avoit que des infirmités qui sont la suite d’ un grand
âge, et qui s’ étoient accrues par une attaque récente : mais
il avoit encore ses facultés intellectuelles, et il se trouvoit
dans un état tel qu’il put supporter sans danger le voyage
de Moulins; qu’ il a survécu plus d’un an; qu’il a toujours
joui du libre exercice de ses droits, et que sa famille n’a
fait aucune démarche pour provoquer son interdiction.
Il est mort en possession de sou état, au milieu de sa
c; 2
�famille; et en supposant que Bélanger eût été renvoyé,
il ne pourroit pas l’imputer au citoyen de G ivry , mais à
M. d’Orvilliers lui-même., qui n’auroit plus voulu de ses
services.
Ainsi, ou le citoyen Bélanger s’est retiré volontairement
d’auprès du général cVOrvilliers, et, dans ce cas, il n’a
rien à prétendre; ou il a été renvoyé, et alors il l’a été par
son maître : il n’a donc point rempli la condition sous la
quelle le legs lui avoit été fait.
L e seul motif du jugement que le citoyen de G ivry ait
intérêt de discuter, est celui qui paroît avoir déterminé
les premiers juges à ordonner l’exécution du legs. On y
d it, « que le citoyen Hugon de G ivry a fait des incul« pations graves à Bélanger; que p arla procuration des
« autres cohéritiers, il s’est fait autoriser particulièrement
« à renvoyer les domestiques; on en conclut qu’il a fourni
« au moins de violentes -présomptions que c’étoit lui qui
u avoit renvoyé Bélanger du service de M. d’Orvilliers.
On ajoute, « que si l’on considère l’intention manifestée
« par M. d’Orvilliers, de finir ses jours à St. M agloire, où
« il vouloit être enterré,* qu’il étoit de la connoissance de
« M. d’ Orvilliers que Bélanger étoit établi à Paris, et y
« avoit sa famille; que ce n’est pas M. d’Orvilliers qu ia
« quitté volontairement Paris pour venir à Moulins, mais
« que c’est plutôt la volonté seule du citoyen de G ivry qui
« a opéré cette translation dans sa maison; que dès-lors le
« défaut d’accomplissement de la condition imposée ¿\
« Bélanger, ne peut lui être reproché. Non seulement,
« disent les premiers juges, la condition n’est pas restée la
« même par le fait, non du testateur , mais de l’héritier,
�- O 'J
( 21 )
« mais encore il n5a pas été au pouvoir du légataire de
« l’accomplir, puisque le testateur , transféré dans une
« maison autre que la sienne, n’a plus eu dès-lors de domes« tiques particuliers pour le servir, mais bien ceux seule^
« ment du maître de cette maison. Les domestiques du
« testateur y eussent-ils môme resté, ils y seroient alors
« devenus ceux de la maison et non du testateur, ce qui
« n’étoit ni dans l’esprit ni dans la lettre du testament. »
E t sur ce fondement, la délivrance du legs est faite à
Bélanger !
Est-il donc au pouvoir des juges de changer ou modifier
les conditions apposées par un testateur au legs qu’il lui
' plaît de faire ? lestamentum estjusla voluntatis sententia
de eo quodpost mortem sucim jieri velit. Les juges ne
peuvent y porter la plus légère atteinte, par des inter
prétations capables d'altérer la volonté, l’expression lit
térale du vœu du testateur; point de considération qui
puisse dispenser le légataire de s’y soumettre.
S’il étoit permis de s’arrêter à des considérations, elles
seroient toutes, dans la thèse, agitées contre le domes
tique. Il est clair que le testateur ne l’a gratifié que dans
la vue des services qui lui seroient rendus dans les derniers temps; c’est-à-d ire, dans les plus pénibles de sa
vie : la volonté du testateur est d’autant plus formélle
ic i, qu’il a employé cette expression, à Theure de ma
mort.
Ces principes, qui puisent leur source dans la saine
raison , comme dans les lois, ne sauraient présenter aucun
doute, ni être atténués par les efforts d'aucun interprète;
autrement les conditions seroient toujours éludées, et
�It.iJ
( 22 )
jamais domestique n'auroit encouru la perte de son legs ;
il ne inanqueroit jamais de subterfuge et de faux-fuyant
pour s’afiranchir de toutes celles attachées aux libéralités
qui lui étoient destinées. Il y a plus, le maître dont le
but auroit été de s’attacher un domestique jusqu’à la
fin de ses jours, seroit abusé dans le motif de sa sensi
bilité.
Aucuns exemples dans la jurisprudence, n’autorisent
l’infraction aux lois dont se plaint le citoyen Hugon de
G ivry ; et le danger de cette espèce d’arbitraire ne peut
manquer d’être proscrit.
L e résultat de tout ce que les juges ont v u , est une
violente présomption.
E t quoi! les présomptions des juges; c’e s t-à -d ire ,
l’ouvrage de leur imagination, l’opinion imparfaite ( car
des présomptions ne sont rien autre chose ), qu’ils auront
pris sur un point de fait, seront substitués à la volonté
écrite d’un testateur, convertiront un legs conditionnel
en un legs pur et simple? N on, ce seroit la première
fois qu’un tel système seroit consacré.
Mais y a-t-il même quelques raisons de présumer dans
les motifs que contient le jugement ?
Des inculpations dans un mémoire et dans des plaidoi
ries! En bonne logique, on ne voit point le rapport qu’il
peut y avoir entre l’aigreur plus ou moins fondée, qui a
pu s’introduire dans un procès en l’an 8 , et la sortie d’un
domestique en 179 1 , d’auprès de son maître mort en 1792.
M aison ne dit pas en quoi consistent ces inculpations!
Mais le jugement lui-même a prononcé la suppression
d’un alinéa tout entier d’un mémoire de Bélanger, comme
�( 23 )
injurieux et diffamant; et le citoyen Hugon de G iv ry ,
traité ainsi par l’ancien domestique de son oncle, n'aura
pu repousser les injures, sans qu’on trouve dans sa juste
défense, un titre contre lui !
Quant à la procuration , elle ne prouve rien , et les
juges en font complètement l’aveu, puisqu’ils n’y trouvent
encore que des présomptions y mais elle doit démontrer
à la justice la circonspection et la prudence du citoyen
plugon de G iv ry , qu i, en se rendant auprès de son oncle,
âgé et malade , craignoit de le trouver dans un état qui ne
lui permettroit plus de s’occuper de sa maison, de ses
affaires, et l’obligeroit, lui parent, à faire usage de cette
autorité qui naturellement devoit appartenir à lui comme
à ses cohéritiers.
Il n’en fut point ainsi: le général d’ Orvilliers n'étoit pas
aussi malade qu’on l’avoit craint, puisqu’il entreprit et
soutint parfaitement le voyage de Paris î\ Moulins; il se
détermina librement et volontairement à se rendre dans
sa famille; et n’étoit-ce pas là qu’il étoit sûr de trouver
ces soins attentifs qui sont une nécessité dans la vieillesse,
ces prévenances qui soulagent les m aux, ce concours d’amis
tendres qui préservent des dangers de la solitude?
A rrivé à Moulins, il a continué à jouir de la
de sa raison et de son état.
Le citoyen llugon de Givry n’eut donc à se permettre
aucun usage de la procuration ; et en parlant le langage
du d ro it, quelle pouvoit être la valeur d’une telle procu
ration pendant la vie du général d’Orvilliers ? Ses parens
qui n’avoientaucun pouvoir, en pouvoient-ils conférer?
Celui qui avoit reçu ces pouvoirs, avoit-il un moyeu légal
�( 24 )
d’en faire usage ? Cette procuration n’étoit qu’un acte de
prévoyance , destiné à rester sans exécution, si l’événe
ment ne le l’endoit nécessaire, et un scrupule du citoyen
de G ivry sur sa mission.
Les présomptions du tribunal dont est appel, sont une
injure à la m é m o ir e du général d’Orvilliers, et au respect
que ses parens ne cessèrent de lui porter. Elles supposent,
ou que ses facultés intellectuelles l’avoient abandonné, ou
que ses parens usoient de contrainte envers lu i, et contrarioieut ses volontés.
E t quand ce seroit le citoyen Hugon de Givry qui auroit
renvoyé Bélanger, seroit-ce sans l’aveu, ou contre la vo
lonté de son oncle ? voilà encore ce qu’il au ro it fallu
établir. Bélanger en a bien senti la nécessité, puisqu’il a
prétendu qu’il s’étoit transporté chez le juge de p aix, lors
de son départ de Moulins, mais que ce juge étoit absent,
et que tous ceux qui auroient pu le remplacer, lui avoient
refusé leur ministère.
A p rès huit années de silence, une allégation de cette
espèce n’est que ridicule.
Et ce juge de paix absent! Bélanger étoit donc bien
pressé de quitter M oulins, s’il n’a pii attendre son retour.
Sa démarche au rcsle prouveroit-elle ce que le juge de
paix n’a pas constaté ?
Croira-t-on que c’est au moment où la famille du gé
néral d’Orvilliers remplit vis-à-vis de ce respectable parent
ce quelle regarde comme son premier devoir, Je recueillir
dans son sein, quelle va répandre l’allliction dans son
ûme , par l'expulsion d’un domestique auquel il étoit
attaché ?
Le
�¿o /
( 25 y
Les faits, au reste, démentent toutes les assertions qui
servent de base au jugement.
Bélanger est p rti volontairement ; il n’a plus voulu
rester auprès de son m aître, quand il a v,u qu'il falloit'le
servir et vivre loin de Paris; il a préféré retourner dans
la capitale, où sa famille et scs habitudes Tattachoient. Si
on ne lui en fait pas un reproche, au moins ne doit-il
pas soutenir que la condition du legs se soit trouvée
accomplie ?
Les premiers juges sont tombés dans une contradiction
assez remarquable.
L a présomption que Bélanger a été renvoyé par le cit.
Hugon de G iv ry , les conduit à la conséquence, que Bé
langer n’est sorti que malgré lut et malgré son m aître, et
qu’alors c’est comme s’il n’avoit jamais quitté le sei'vice du
testateur. Puis oubliant cette conséquence, ils disent qu’ il
étoit à la connoissance du testateur, que Bélanger étoit
établi à Paris , et y avoit sa famille ; ce qui signifie appa
remment que l’intention étoit dele gratifier, quand même
il auroit cessé de demeurer avec le testateur.
A insi, nécessité avouée de l’accomplissement de la con
dition , puisqu’ils admettent pour équivalent la prétendue
expulsion de Bélanger , qui lui a ôté le pouvoir de s’y con
form er, et dispense absolue de la condition, par la vo
lonté présumée du testaleur, de ne lui avoir pas imposé
cette obligation : c’est ainsi qu’on raisonne , quand on
présume.
XiCS premiers juges disent encore, «soit que l’on consi« dère l’intention manifestée par le testateur , dans son
« testament, de finir scs jours à Paris , puisqu'il vouloit
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( 2 6 }
« y être enterré, soit que l’on considère qu’il étoit à sa
« connoissance que Bélanger y étoit établi 3 et y avoit sa
« famille. »
Rien de plus curieux que ces considérations; elles veu
lent d ire, sans doute, qüe pour l’accomplissement de la
condition , le général d’ Orvilliers s étoit obligé de mourir
à P aris, et de rester attaché aux volontés de son domes
tique sur son domicile.
On doit abandonner à sa propre valeur un système qui
tendroit à faire d’un testament un titre contre le testateur.
Un testament ne date que de la mort ; ce n’est qu’à ce
moment qu’il prend son existence. Il n’est pas permis aux
juges d’examiner ce qu’il a plu au testateur de faire pen
dant sa vie : sa liberté étoit entière; et si son intention eût
été de dispenser son domestique de la condition, à raison
de son changement de domicile, il n’auroit pas manqué
de s’exprimer sur ce point.
Une erreur monstrueuse forme la base de toute cette
discussion , en ce que Bélanger et les juges considèrent les
dispositions qu’il s’agit d’exécuter, comme étant de 1787 ,
tandis qu’elles n’ont d’existence que du jour du décès.
L ’instrument seul est de cette époque; et sa date, qui n’a
de propriété que pour valider l’acte en sa forme , est abso
lument nulle et sans cflct au fond.
Et si M. d'Orvilliers eût vécu quinze ans encore, Bé
langer seroit donc venu, s'appuyant sur la date de 17 8 7 ,
prétendre également au legs, après cette longue cessation
de serv ices ?
il étoit, d it-o n , à la connoissance du testateur, que
Bélanger étoit établi à Paris, et y ayoitsa famille,
�( *7 )■
Mais connoît-on, ou conçoit-on, pour un domestique,
une autre existence que son service auprès de son maître?
et ce service n’est-il pas négatif de tous établissemens ?
Ensuite, la connoissance du testateur que Bélanger avoit
sa famille à P aris, n’oifre-t-elle pas une conséquence toute
contraire à celle que le tribunal en a tirée? C’est préci
sément parce qu’une famille est un juste titre d'attachement
et de prédilection, parce que M. d’Ürvilliers a pu craindre
qiie Bélanger préférât ses parens à son m aître, qu’il lui
a imposé la condition d’être à son service à L'heure de sa
mort j et quand M . d’ Orvilliers vouloit se rendre auprès
de ses parens, c’étoit sans contredit à Bélanger à faire le
sacrifice de ses affections : et parce que le testateur avoit
connoissance de cette particularité, la condition n’en est
que plus forte.
Les premiers juges disent encore que ce n’est pas M. d’Or
villiers, testateur, qui a quitté Paris volontairement, mais
que c’est plutôt la volonté du citoyen de Givry qui a opéré
seule cette translation.
Les premiers juges ajoutent ici présomption sur pré
somption , et ne se sont pas aperçus qu’ils lançoient des
traits injurieux à la famille et à la mémoire du général
;d’ Orvilliers : ce dernier est mort jouissant de la plénitude
de son état civil; tout ce qu’il a fait, il a voulu le faire;
et le livre de sa conduite personnelle et privée n’est ouvert
pour personne. Quant à ses parens, loin de contrarier les
volontés d’un onde qu’ils n’ont cessé de respecter, loin de
le contraindre dans aucune démarche, loin de l’outrager
par des privations, le moindre de ses désirs fut toujours
une loi pour eux.
D 2
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(28)
E n fin , porte encore le jugement, « par son séjour dans
« la maison d’autrui, le général d’Orvilliers est présumé
a n’avoir plus eu de domestiques à son service. »
* Es t-il présumable que dans cet état de vieillesse et de
maladie, qui rend encore les soins particuliers plus né
cessaires, et lorsque la fortune lui en laissoit le pouvoir,
le général d’ Orvilliers ait été privé de domestiques? Mais
ce qui dissipe encore les présomptions du tribunal de l’Allier, c’est la vérité constante et à la connoissance de tout
le m onde, à Moulins, qu’indépendamment de six domes
tiques qui avoient toujours composé la maison du citoyen
Hugon de G ivry, le général d’ Orvilliers a été se rv i, jus
qu’à sa m ort, par deux domestiques à ses gages et de son
choix, qui ne le quittoient ni le jour ni la nuit, dans le
même appartement qu’occupe aujourd’ hui et depuis plus
de six ans, la belle-mère du citoyen de G ivry, et que rien
n’a été négligé pour rendre digne de lui la retraite où il
a terminé sa vie gloi’ieuse.
Le citoyen Hugon de G ivry se bornera à ces réflexions
sur la disposition du jugement qui le concerne. On ne v o it,
dans scs motifs, que des efforts maladroits pour justifier
line disposition que la loi réprouve; et ce n’est point avec
des précomptions, des allégations ou des chimères, qu’on
peut effacer , combattre ou altérer un titre authentique.
il reste à examiner les grieis proposés par Bélanger,
contre ce même jugement.
On se rappelle que Bélanger s’en est rendu appelant,
premièrement eu ce qu’ il prononçoit la suppression d’ un
alinéa de son mémoire, comme injurieux et diffamant.
Le citoyen llugon de Givry a transcrit plus haut cet
�C 29 )
alinéa ; Bélanger a eu l’audace d’accuser le neveu, le
disciple du général d’Orvilliers, d’avoir cherché à abréger
les jours de ce vieillard vénérable, sa 7?s se compromettre aux y eu x de la justice.
Cette horrible diffamation , qui méritoit une peine
plus sévère, et qu’il est cruel de relever, est d’autant
plus maladroite qu’on ne commet pas de crime sans
intérêt. E t quel intérêt avoit donc le citoyen Hugon
de G iv iy , de chercher à abréger les jours d’un oncle
dont toute la fortune consistoit en une rente viagère
de 18,000 francs?
Mais ce seroit s’avilir que de descendre à une justifi
cation ; le citoyen de G ivry doit se contenter de livrer
l'auteur de cette monstrueuse accusation, à la justice et
à la sévérité du tribunal.
Bélanger se plaint encore de ce que le jugement dont
est appel, ne lui a point adjugé de dornmages-intérêts.
Quel tort a-t-il donc souffert ? n’éloit-il pas assez heu
reux d’avoir obtenu la délivrance d’un legs conditionnel,
sans avoir rempli la condition? N ’étoit-il pas suffisam
ment dédommagé parles intérêts de ce même legs, qui
lui sont alloués depuis la sommation par lui faite de re
présenter le testament ?
Bélanger se récrie encore de ce que le citoyen Hugon
de G iviy n’a été condamné qu’au payement de sa por
tion du legs; mais ignore-l-il qu’un héritier n’est jamais
tenu au payement des legs, que dans la proportion de
son amendement? Le citoyen de Givry lui avoit désigné
la portion qu’ il nmendoit dans la succession de son oncle;
il lui avoit indiqué Je nombre, la qualité et demeure de
�( 30 )
ses autres cohéritiers. Bélanger n’avoit point d’action hy
pothécaire sur la succession de M. d’ Orvilliers; chacun des
héritiers ne pouvoit donc être tenu que personnellement
pour sa portion, en supposant que la demande fût fondée.
E n fin , Bélanger regarde comme déni de justice, le
défaut d’indication précise de la quotité des condam
nations que devoit supporter le citoyen de Givry.
Ce dernier grief est inexplicable. On n’indique ordi
nairement cette quotité qu’en termes généraux, et pour
la part et portion qu’amende le cohéritier contre lequel
on dirige les poursuites. Bélanger connoissoit en quoi
consistoit l'amendement du citoyen de G ivry, qui étoit
un sixième; il n’étoit donc nullement besoin d’une plus
ample explication.
Par conseil, P A G E S , jurisconsulte .
B R U N , avoué.
A Riom , de l’imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du
Tribunal d’appel. An 9.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Hugon de Givry, Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
legs
legs conditionnels
domestiques
diffamation
diffusion du factum
censure
volonté du testateur
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Claude Hugon de Givry, héritier pour une sixieme portion de défunt Louis Guillouet d'Orvilliers, ancien lieutenant-général des armées navales, intimé et appelant ; Contre Simon Bélanger, ancien cuisinier de feu Louis Guillouet d'Orvilliers, habitant de la ville de Paris, appelant d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil de l'Allier, le 6 germinal an 8 ; et intimé.
Table Godemel : Legs : 2. le légataire peut-il exiger le paiement d’un legs conditionnel, lorsque la condition imposée n’a pas été remplie par lui ? en d’autres termes, un ancien domestique du testateur peut-il réclamer le legs que lui a fait son maître, autant qu’il sera à son service à l’heure de sa mort, s’il avait quitté ce service avant cette époque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1790-An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1026
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
Rights
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