1
100
1
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53694/BCU_Factums_M0153.pdf
7f02161cfc873f2c745e609da98bad35
PDF Text
Text
* ll /■
h
M
E
M
O
I R
E
E T
C
J
à
O
N
S
U
L
T
A
T
I
O
N
.
C Q U E S T H O M A Z E T m ourut en 1 7 2 7 , sans p o stérité ; ses
sœurs et ses neveux répudièrent sa succession : il y
Curateur judiciaire.
eut un
Benoit C o lan g e tte , étranger à la famille , avait des droits à ré
péter contre cette succession ; du c h e f de sa m ère , il avait a c
quis encore en 176 2 , tous les droits de la branche de D am iens
T h o m a z e t , oncle de Jac q u e s : cette branche était créancière d’ un
compte de tutèle et de la dot de Ia fem m e de Damiens. Ig n ace
Colangette est en possession d’une partie des biens de Jac q u e s
Thom azet ; il ne sait lui-m ém e à quel titre son p ère les lui a
transmis.
E n 1 7 9 2 , André J o u r n e t , descendant d ’ une sœur de Jac q u e s
T h om azet, a déclaré au g re ffe , qu ’il prenait la qualité d’héritier
bénéficier de Jac q u e s T h om azet , des collatéraux de sa b ra n c h e ,
et des successions de la branche de D am iens T hom azet ; ensuite ,
il a assigné Ignace Colangette en désistement.
C o la n g e tte , pour terminer plutôt la contestation, a engagé
Dauphine Barisson qui descend de Dam iens T h o m a z e t , à accep ter
purement et simplement la succession de Ja c q u e s T h o m a z e t, pour
exclure l’héritier bénéficier. U n e caution a été donnée par l ’acte
d ’a c c e p ta tio n , et ensuite , Ignace Colangette a acquis les droits
de D auphine Barisson.
A l o r s , André Journ et a déclaré au g r e f f e , qu’il acceptait luim êine la succession d ’André J o u r n e t , com m e h éritier pur çs
�( 2 )
Dans un procès qui eut l i e u , en l’an 3 , entre la Barisson et
Colangette , sur la validité de cette cession , et jugé en faveur
de C o lan ge tte, il se trouve dans le ju g e m e n t, la mention que
Colangette jouissait pignorativement ; ce t aveu n ’avait nul rap
port à la cause , il est m êm e en opposition au x moyens de dé
fense qu ’il fait valoir alors contre Journ et ; mais il est* écrit ,
et Jo u rn e t s’en prévaut.
.
On D em an de :
i° . S i J o u r n e t , né en 1 7 3 0 , a pu accep ter de son c h e f ou
de ses a u te u r s , une succession ouverte en 1 7 2 7 , lorsque ses
auteurs l’avaient répudiée , et que lui m êm e n’était ni né ni conçu
lors de 1’ouverture de cette succession.
Subsidiairement :
2°. S i la su c c e ssio n , répudiée par toute la branche de Jac q u e s
T hom azet , a pu être acceptée par la B arisson, et profiter à
Colangette.
3°. Si l’acceptation par J o u r n e t , comme héritier b é n éficie r,
a été suffisamment éloignée par la Barrisson qui a accepté com m e
héritière pure et simple r et a donne caution.
4°. Si Colangette , qui n’a pas de titre de propriétéde partie
des objets qu’on lui d em an d e, s’est' f a i t / p a r l e jugem ent de
la B a r isso n , un titre v ic ie u x , dont l’effet soit rétroactif à sa
mise cii possession.
1
'
c o n s u l t a t i o n
Le
so u ssig n é
.
qui £i" vu et examiné le Mémoire à consulter
pour Ignace Colangette.
Consulté
n’était
sur la question de savoir, si André J o u r n e t , qui
ni né ni conçu au décès de Jac q u e s T h o m a z e t, son
�(3)
arrière Grand Oncle , décédé en 17 2 7 ; est recevable à se dire
son h é ritie r , à rechercher Ignace Colangette qui est en oppossession de ses biens.
Estim e , qu’il n ’y est pas recevable.
G ’est un principe de tous les tems et de tous les pays , q u e,
pour pouvoir se dire héritier d’ un défunt , il faut être né ou
concu
au m om ent de son décès.
»
C e principe est puisé dans les Lois Romaines , il est puisé
dans nos Lois coutumières ; il consacré par la Jurispru d en ce
des Tribunaux.
S i on ouvre les instituts de Ju s t in ie n , on y lit q u e , si un
enfant est né après la mort de son a ï e u l , il n’a pas moins le
droit d’être son héritier , pourvu qu’il| fût conçu à l’époque de
son décès, ta m en avo vivo conceptus , mais , que s’ il n’était ni
né ni c o n ç u , il ne peut avoir aucun droit à sa succession. P la n e
s i et conceptus et n atu s f u e n t p o st m ortem a v i , suus lucres
avo non e x istet.
L e Législateur en donne aussitôt la raison en ces term es j
Q u ia nullo ju r e co g n a tio n is p a trem su i p a tris a tteg it.
On lit les mêmes principes dans le Digeste , L iv re 3 8 , T it r e 1 6 ;
d e suis et leg itim is hœ redibus. L o i 6.
Q u i post m ortem a v i su i co n cip etu r , porte cette loi , is ncquo
leg itïm a m h œ reditatem e/us ta n q u a m suus h ccres, n eq u e b o n o rw n
possessionem , ta n q u a m co gn atu s a c c ip e re po tcst , q u ia 1ère
du o deca n ta b u la ru m eu m v o c a t a d h œ re d ita le m q u i m o rien te
eo d e eu]us bonis q u een tu r /il reru m n a tu ra fu e r it .
L a loi suivante ajoute , v e l s i v iv o eo conceptus est. Q u ia
conceptus qu o d am m odo in reru m n a tu ra esse e x is lim a t u r .
S i , des lois ro m a in e s, on passe à notre droit français , on y
retrouve par-tout le m êm e principe répété à toutes les pages.
L a prem ière règle des succesisons ,
dans les instituts de Loiscl
�( 4 )
_
fjui a recueilli toutes les règles du droit fr a n ç a is , est celle-ci:
«. L e M o r t s a is it le V i f , son plus prochain héritier habile k
lui succéder. «
_
Il faut donc être v i f , pour être saisi d’ une succession , et ,
on ne peut être v i f , si l’on n’ est ni né , ni conçu au moment
du décès.
•
Cette règle est répétée dans presque toutes nos coutumes ,
et forme le premier article du chapitre des successions.
L ’article prem ier du chapitre 12. de la coutum e d’A uvergne ,
qui régit les parties , est conçu en ces termes :
L e m ort s a is it le v i f , son plus proche héritier habile à lu i
» succéder a b in t e s t a t , sans appréhension de fait.
k
» L e s termes de la coutum e , le m ort s a is it le v i f , dit le
>3 dernier
Commentateur , tome prem ier , page 208 , font voir
3) que , pour pouvoir su ccéd er , il faut survivre à' celui de la
32 succession duquel il s’agit , la prem ière qualité nécesssaire
33 est d’exister ; on examine ensuite si celui qui se présente , a les
» qualités nécessaires ; il arrive souvent que le fils renonce à la
33 succession de son père , et qu au défaut d’autres enfans , c e u x
33 du rénonçaut se présentent pour 1 accepter ; ils n a u ra ie n t p a s
jy ce d r o it, s ’ils n ’éta ien t n i ncs n i conçus a u tem s du décès d e
» le u r a y e u l ».
L ’article 299 de la coutume du Bourbonnais , est absolument
rédigé dans les mêmes expressions que celui de la coutume d’A u
vergne , qu’on vient de rapporter ; il forme encore l’article pre
m
i e r
d u
chapitre des successions, pour prouver que c ’est le premier
principe en matière de succession.
E t les Commentateurs de cette coutum e , ne manquent pas
de faire re m a rq u e r , comme le fait ce lu i de la coutume d’A u v e r g n e ,
que ces expressions , le m ort s a isit le v i f , supposent nécessai
rement que celui qui se présente pour recueillir une succession ,
�(5 )
était né ou conçu au moment du décès de celui de la su cce s
sion duquel il s’agit.
A t t e n d e , dit François D ecu lan t , cité par A u ro u x sur cet
article , a d hœc v c rb a s t a t u t i, l e m o r t s a i s i t l u v i f , s i q u id e m
q u i tem pore d ela tœ h œ red ita tis n ec n atu s n ec conceptus est ,
non succedit.
Il ajoute que cela fut tûnsi jugé , à Moulins , le prem ier fé
vrier 1 6 2 1 . Q uippe , dit-il , nepos n ed u m n atu s non p o te ra t ,
bonis successionis a v i s u i esse sa isïtu s , quce sta tn n p r o x im u m
hoeredem a ffe cta n t , nec e s t , n ec esse p o test h œ red ita s sin e suc
cessore , q u a si in suspenso ; ita q u e n u llu s a d m ittitu r hœ res , n is î
q u i tem pore d ela tœ h œ red ita tis n atu s vel c a p a x sit.
L ebru n , qui de tous les auteurs ont écrit sur les successions *
est celui qui a le plus approfondi laLmatière , traité cette ques
tion ; Livre p r e m ie r , chapitre 3 , qui est ainsi intitulé :
D e c e u x q u i n e sont p a s en core n é s , lors d e V ouvertu re do
la succession.
'
te C ’e s t, dit i l , un principe de l ’une et l’autre jurisprudence ,
» comme il est d’ailleurs é ta b li, que la capacité ou incapacité de
l'héritier se ju g e , eu égard au tems du décès. A u s s i , pour être
3> capable de su ccéd er , soit en ligne directe , soit en ligne co lla
>» téralle , il faut être né ou conçu lors de l’ouverture de sa
x> succession.
Après avoir cite les différens textes du droits sur lesquels ce
principe est a p p u y é , il ajoute que notre règle ; « L e M o r t
sa isit le v i f , est une preuve que cette proposition s’observe
» encore plus exactem ent dans le pays coutum ier , puisqu’elle
appèle le plus proche à 1 instant du d é c è s , et par co n sé q u e n t,
» exclut c e u x qui ne sont pas encore ni nés ni conçus ».
A u surplus , ce principe , com m e on l ’a dit au c o m m e n c e m e n t,
a de tous tems été conservé par la jurisprudence des tribunaux.
Brodeau sur L o u e t , lettre R , som m aire 3 8 , nous dit que
^’exclusion de celui qui n ’était ni né ni conçu , « à lieu , non
�•
.
'
(6 )
.
5> seulement à l'égard de l'héritier saisi par la mort du d éfu n t;
« mais encore d ’uu étranger 5>.
■
Il cite , à cette occasion , l’exem ple d’ une adjudication d’hé
ritages , d’une succession vendue sur un c u r a te u r , aux biens
vacans , « auxquels u n , qui n’était ni né ni cou ru lors d e l ’ou» verture de la succession , voudrait rentrer , sous p ré te x te , qu ’il
3> ne se présente aucun capable d’être héritier que lui.
» L ’adjudicaiaire peu t, d it-il, pour son intérêt p articu lie r,
5> le soutenir non recevable à se dire , et porter h é ritie r, soit
51 pur et simple , soit par bénéfice d’inven taire, com m e n’étant
« aucunem ent joint de parenté au défunt 55.
Il ajoute qne cela fut ainsi jugé par arrêt du 2 1 juillet i 6 i 5 ,
l u i , plaidant, q u o i q u e dans les adjudications il y eut des n u l
lités indubitables, sur le seul moyen que c e lle qui se présentait,
n ’ é t a i t pas recevable à se dire héritière , par j e q u ’ e lle était née
d eu x ans après la mort de celui dont les biens avaient été a c
quis par Deiret.
,
L a m êm e chose a été jugé par un arrêt du j i mars 1 ^ 9 2 ,
dont le fait et les moyens sont rapportés au journal des au d i
ences , tome 4 > Pag e 42 1,
On y voit que celui qui reclamait la succession dont il s’a
gissait au p r o c è s , laisait valoir les moyens les plus s p é c ie u x ,
pour donner quelque ietveu r n sa cause ; mais l ’avocat-général
D ag u esseau qui porta la parole daus cette a f f a i r e , fit sentir que
tous les principes du droit Romain et du droit Français , s’op
poseraient à sa prétention , et que la circonstance que la su c
cession était vacante , ne pouvait pas être un m otif pour l’a d
mettre à cette su cce ssio n , <.c parce qu ’a u tr e m e n t , d isait-il, des
« enfans nés plusieurs siècles après des successions o u v e r te s, si
55 elles se trouvaient vacantes , pourraient avoir de semblables
5) prétentions. Que les dispositions du droit Rom ain les en reji jettaient ; que les lois étaient reçues et admissibles en l'ran ce ;
que cela éLait confirmé par plusieurs arrê ts, e tc . 55
�( 7)
On peut encore voir D e n iz a rt, au mot e n f a n t , N os. a / ,• r
et au mot succession , N °. îg .
'
f
J ’
On ne Unirait pas , si on voulait rapporter toutes les auto
rités qui supposent ou qui confirment ce principe , qui a ¿ S
reconnu de tous le stem s, com me la base de législation en matière
de succession ; il ne reste donc qu’à eh faire l ’application à
’e xp èce qui se présente.
1
Jac q u e s Thomazet est décédé en 17 2 7 , et André Journ et n’est
né qu en 1730.
Ces deux faits sont constans au p r o c è s , et jueent la cause
_ Il est é t a b li, qu après le décès de Jac q u e s Thomazet ses héri
tiers immédiats ont renoncé à sa succession , puisque que dans
les tems on a lait créer un curateur à la succession vacante
Cette circonstance serait d’ailleurs fort indifférente , parce
ou on voit dans les auteurs ci-devant c it é s , et spécialemeni
dans L e b r u n , que celui qui n’était ni né ni concu à l'ouverture
d u n e su cce ssio n , n en est pas moins e x c lu à ‘t itre de renré
sentation que de son chef.
1 epit,
II est également établi que Jac q u e s T h o m « ^ --aiuniversel cl Année Thom azet son père et
Jieiltiei
s é Ja 't tous les bi«.,, dont André J ou r/let r ic ia m e 'le désis,eniem
contre le C,t. Colangette ce qui rend sans
“
ception (|l, 4 k u » A ndré Jo a r n e t sous bénéfice d 'i,„ e iu a ir ’e £
t o u t « les autres successions échues dans la famille T l , 0 ® ’ TT
de])uis un siècle.
‘ ‘ornazet
Au su rp lu s, quoiqu’il fut assez in d iffé re n t, comme on r
précédem m en t, que le C it. Colangette fu t u n éi i n n °
i ut em paré, m êm e sans titre, des biens dont i l' -’
¡ a . V'1
fl Ul s<'
q u ’André Journ et est absolument non recevable à r c c U c \ v C \
(iiiel titre il les possèd e: i n est m e
' ^ n c i t n c i .1
À >1 .
1 r
11
I as ‘ »utile de rem aid u er
i°
( 1 1 il teiia.j . . <1 lainille par Catherine .Lassein sa m è r e , v r „ v n
,1 A u t o, n e
h ™ . » « . , c o u s , „ germain du d é fu n t; . . „ ' i l p o S
pa, ses a u t t u i s , les bi ens dont on » e u t a u j ou rd 'hui l ' é v i nc e r
Q u e , sans c onnaî tre e x a c t e m e n t l’ origine de sa possessio , , !
vo, du moins q u e lle était o n d ée , soit par des a c e s „a i
(¡ueis on e t a i t c n v e n u d e faire des délaisse,,,eus de fonds 1
C all,er,ne Lasse,,, sa mère pour la rem plir de sa dot ; soit n„,,'
le rem plir du paiem ent de rcli,p ,„,s ,(è c o m p ta de |a
'
soit sur des cessions de droits hérédi tai res ou aut r es a c t e
mi
prouvent la justice et la honne-loi de sa possession
1
2 . Que 1 action d A n d , c l o u , net „-est , „ r „ „ e vieille reclirrelio
I minginée p e n d an t les ass ignats , «t dont l'objet serait d e pr eUt - r
�( 8 }
de l’augmentation survenue a u x biens fonds depuis 1 7 2 7 , et de
la perte des titres qui peuvent établir les droits du Cit. Colanpette , pour le dépouiller aujourd’ hui d’ un bien venu de ses
p è re s , et qui forme l’objet le plus important de sa fortune.
Disons-le avec le chancellier D aguesseait, s’il en était a in si;
D es en fa n s nés p lu sieu rs siècles a près des successions o u vertes ,
p o u rra ie n t a v o ir d e sem blables p réten tio n s , ce qui troublerait
le repos des fam ille s, et laisserait une incertitude , sur les propriétés inconciliables avec toute idée de bien public.
D élibéré à Clerm oat Ferrand , le 18 Brumaire , an 8.
B O I R O T.
S o u s s i g n é qui a lu la c o n s u l tat io n c i - c o n t r e et des a u t r e s
p a r t s , est du m ê m e av i s et p a r les m ê m e s motifs.,
L e
D élibéré à Riom , le 18 Brumaire , an 8. P A G E S .
L e C o n s e i l S o u s s i g n é qui a vu la présente consultation , e st
entièrement du m êm e avis et par les m êm es raisons ; il n ’y a
pas de question dans tout le droit, sur laquelle on puisse réuni
plus d’authenticité , décisions de lois , soit de droit écrit, soit de
c o u tu m e . a rre ts et doctrine des Jurisconsultes. L ’auteur de la
consultation en a cité un grand nombre à l ’appui de sa résolu
tion et il a dit avec raison qu’0n pourrait encore les multiplier.
C e serait une bien pauvre objection que de dire pour celui qui
n ’était ni né ni conçu à l’ouverture de la succession , qu’il peut
y venir p a r représentation de ses au te u rs, lorsque ceux-ci h é r i
tiers du prem ier dégré , avaient répudié la succession. On n e
peut succéder au droit qu ’avait le représenté, q u ’a u tant que luim êm e n ’avait pas renoncé à ce droit ; de là vient ce qu’ à ju d i
cieusem ent observé C hab rol, dernier com mentateur de la c o u
tume d’A u v e r g n e , sur l ’article prem ier, du titre 12 . V o ici les
termes dont il se s e r t : i l a r r iv e so u ven t qu e le f i l s renonce à
la succession d e son p è re , et qu ’au d efa u t d ’au tres en fa n s , c e u x
d u ren o ç a n t se p résen te p o u r l ’accepter : ils n ’a u ra ie n t p a s ce
d ro it s ’ ils n 'é ta ie n t n i nés ni conçus a u décès d e le u r a y e u l.
C ’est ici précisément le cas où se trouve André J o u r n e t , puis
que tous ce u x de sa branche qu’il voudrait représenter avaient
tous renoncé à la succession dont il s’ag it, et que lui-même n’était
ni né, ni con çu à l’ouverture de ladite succession. A u s u r p lu s ,
1’in c a p a c ité des enfans d’A ndré Journ et étant démonstrati
vement é ta b li; toutes les autres questions du mémoire y étant
entièrement subordonnées, deviennent parfaitement inutiles à
traiter.
Délibéré à Riom, le 2 Germinal, au 8.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Thomazet, Jacques. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Subject
The topic of the resource
décès sans postérité
curateur
le mort saisi le vif
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
successions
successions répudiées
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation [Jacques Thomazet]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1727-Circa An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0153
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53694/BCU_Factums_M0153.jpg
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
curateur
décès sans postérité
le mort saisi le vif
Successions
successions répudiées