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P O U R le fieur C l a u d e B I D E L E T &
la dame A n n e G U E N O T , f o n époufe, Intimés
& Appellants.
CONTRE
C A SS E A U
& J e a n n e T A R D Y fa femme, Appellants
& Intimés.
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L ?Q )ôôÆ
Léonard
L
E s fieur & dame Bidelet poffedoient
un domaine confidérable dans le V i llage de Thouez différentes pertes
qu’ils ont fucceffivement éffuyées ,
les ayant empêché de remplir des
engagements qu’ils avoient contractés , ils ont par
cette raifon effuyé des pourfuites fi rigoureufes
qu’ils fe font déterminés à vendre ce bien à Caffeau & fa femme le 13 M ars 1762,.
Perfécutés comme ils l’étoient, ils fe fonth âtes
de faire cette aliénation, auffi ne leur a-t-elle pro
curé que 4 2 5 0 l que leurs créanciers ont touchées.
A
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+ V + t - + Y +
^
�S ’étant enfuite apperçus qu’il n’y avoit pas de
proportion entre cette Tomme & la valeur réelle
de l’objet dont ils avoient été contraints de fe dé
faire , ils ont attaqué le contrat du 1 3 M ars 1762.
par la voie de la reftitution en entier.
L e domaine de Thouez a d’abord été eûimé par
deux Experts, en exécution d’une Sentence du Bail
liage de N e vers.L ’ un de ces deux E xp erts, gagné
iarCaiFeau, ne l’a eilimé que 5560 livres, mais
’autre l’a porté à 1 x 3 1 0 livres.
Cette différence dans le réfultat des deux opé
rations exigeoic une tierce expérience , on l’a
faite, & d’après elle le domaine contentieux valoit
au temps de la vente 8 8 1 0 livres , ainfi les fieur
& dame Bideler étant léiës de 4 5 6 0 livres , il eft
intervenu à Nevers le % Juin 1 7 6 7 une Sentence
qui a entériné les Lettres de refciiion par eux ob
tenues , &: a condamné CaiTèau & l'a femme à
leur délaiiTcr le bien en qucftion & en tous les
dépens, mais a renvoyé le même Cadeau &z ia
femme de la demande que les fieur & dame Bidelet leur avoient faite des fruits à compter du jour
de leur a&ion.
Caiïeau &c fa femme ont appellé de cetteSenrenceàu chef qui refeinde l’a&e du 13 Mars 1 7 6 1 ,
& ils demandent un amendement de rapport.
L e fieur Bidclet a auiïi interjetté appel de cette
même Sentence, mais Ifulcment au chef qui le
déboute de la demande qu’il a faite des jouiiïànces du domaine de Thouez.
f
�3si
* Il efl: vifible que l*amendement de rapport au
quel concluent les Parties adverfes n e . tend qu’a
éloigner la décilion de la conteftation j l’article
19 3 de la coutume de Paris, q u ifo r m e le droit
commun du Royaum e,.ne permet pas de le pro
noncer , & la Jurifprudence même des Arrêts y ré
pugne. Un A rrêt du Parlement cle-Paris, .rendu le
a 6 M ai dernier en la Chambre des Enquêtes y
au rapport de M . Gin , entre le fieur Cappelle ,
Confeiller. au l?réfidial d'Àurillac & JeSiieurÜde
M étivier, Ecuyer , a en effet débouté cerdernier
d’une pareille demande dans une efpece beaucoup
plus favorable que celle dont il s’agit. Il y a d’ail
leurs ici une tierce expérience qur n’efl: autre cho
ie qu’un amendement du rapport des deux pre
miers Experts : on ne*peut pas admettre amen
dement iur amendement, ce l'eroit éternifer les
affaires
ruiner les Parties ; ainfi le procès ac
tuel doit inconteftablcment être juge dans l’état
où il efh
A l’égard de la réclamation que font les fieur
& dame Bidelet des jouiilànces du domaine de
Tliouez depuis le jour qu’ils ont a&ionné leurs
Parties adverfes , on ne prévoit pas qu’elle puiiîe
éprouver la moindre difficulté, car Caiièau & fa
femme ont ceiTé d’être poffeilèurs de bonne foi
dès l’inilant où on leur a lignifié les Lettres de
jrelciiion du 1 3 M ars 17.6s» ■&
ne fcroit qup
comme poifcfieurs de bonne foi'qu'ils pburroient
profiter de ces mêmes jouÛp#çis*:
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I l eft eft donc également indifpenfable de con
firmer la premiere diipofition de l à Sentence-de
Nevers & d’infirmer la/fecônde ; ôc,c eft ce qu’ort
attend de l’équité de latGour,"i O i ' ,
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du R o i, Rue Si G èm es près l’ancien Marché au Bled. 17 7 3
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bidelet, Claude. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Champflour
Sautereau de Bellevaud
Lecoq
Subject
The topic of the resource
experts
lettres de rescision
lésion
rescision
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Claude Bidelet et la dame Anne Guénot, son épouse, Intimés et Appellants. Contre Léonard Casseau et Jeanne Tardy, sa femme, Appellants et Intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1762-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0221
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Champlemy (58053)
Thouez (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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domaines agricoles
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lettres de rescision
rescision
ventes
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M
E
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S E R V A N T
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D ’A V E R T I S S E M E N T ,
P O U R Me. P i e r r e B o u r z e i s ancien A v o c a t en
la C o u r , Donataire univerfel de M argu e rite D e j a x
fa M e r e , Demandeur.
,
CO N T R E
Jullien Dejax
Avocat en parlement
Fils & H éritier de Pierre Défendeur.
,
,
A Juftice laiffera-t’elle fubfifter des partages qu’un
Pèrefit
entre les enfans, de biens dont il n ’avoit
plus la libre difpofition, ou de biens qui ne lui
avoient jamais appartenu ? & encore des partages
in fectez de faux , qui ne fuccederent qu’aux fuggeftions, qu’aux importunitez les plus marquées,
au dol & à la force les moins équ ivoqu es, où l’on
viola offectivement une égalité promife par différens Contrats de
mariage ?
S’en repofera-t’ellc fur un T ra ite qui ne fut que la fuite prémé
ditée de partages fi defectueux , l ’effet de nouvelles vio le n ce s, la
confom mation de la fraude t ramee , & qui emporteroit ( l’on ne
dira pas une lezion im inenfe ) mais une aleination gratuite & prefque totale de biens dotaux ?
A
�t
C e font les deux feules queilions que puillen t. offrir les Lettres
de refcifion fur lefquelles il s’agit de prononcer : L ’on n’annonce
rien que des Pièces autentiques où les faits du Procès n’ayent déjà
défini.
F A I T S .
Jean D e ja x &: Halips M a b i l l e , d e la V ille de Brioude, furenr
m ariez en 1 66.
Ils eurent des talens infinis pour accroître leur fortune à mefurc qu’ils virent augmenter leur famille ; petits & grands en par
lent encore.
Ils e'ieverent quatre enfans. M arguerite, P ierre, Antoine , &
A n n e -M a rie .
Marguerite fut accordée en mariage à Antoine Bourzeis, L ie u
tenant en la C hâtclcnie de Vieillc-Brioude : Leur C ontrat fut
palTé le i i . Janvier 1681.
O u tre ce q u e lle fe conftirua d’e lle -m ê m e en effets qui lui
avoient été léguez par fon aycule m aternelle, Jean D e ja x & H a
lips M abillc lui donnèrent en dot 800. liv. en deniers ou en
obligations e x ig ib le s , & un héritage de pareille valeur, fous
cette cla u fe , qu’où ils feroient plus grandes conftittttions à leurs autres
enfans , ils rendroieut égale celle de la future épouje , à laquelle il feroii
permis de venir a divifion dr partage de leurs biens avec l héritier qu’ils
inflitueroicnt, lequel ledit cas de partage arrivant, auroit pour préciput
Cr avantage la jonime de 2,000. liv. fur le total de leurs fuccejjions.
En 1 6 9 2 . Pierre Dejax fut aufli m a n é a v e c Jacqueline Chaffeirg .
Par fon C o n trat de mariage du 21. Janvier les pcrc & mcrc
communs lui donnèrent une fomme de 1000. liv. des meubles,
deux maifons & un jardin fanez à Brioude.
Ils deftincrent en même tems 5500. liv.
quelques meubles
à chacun d’A ntoine & d'Annc-M aric leurs *cnfans p u if n c z , pour
tous droits de légitim e, parts &c portions héréditaires dans leurs
fucceifions.
Enfin , M arguerite & Pierre furent inflituez. leurs he'ritiers pour
partager (gaiement les mêmes fuccejfwns, après que pierre auroit exercé
le préciput referve par le C o n trat de mariage de Marguerite.
A ntoine Bourzeis ne fouffric pas que Jean D ejax 6c Halips M a
billc euiient ainii fait des conftiturions plus fortes que celle qu’ils
avoient faite à Marguerite D ejax.
Il donna à lire la promcfTc qu’ils avoient faite à cet égard dans
�fa n C o n tra t de mariage î il demanda juilice» mais il ne fut pas
é co u té ; il fît afligner, mais une abfcncc de fa p a rt, un voyage
•à Paris fournirent aux Dejax l ’occafion de féduire fa femme ,
d’extorquer un blanc ligné qu’il lui avoit la ific, «5c d’en profiter
pour form er l’A fte dont on va rendre compte.
C e fut le 29. A v ril 1 6 9 3. ( dans le tenis même que Jean D e
jax écrivoit à fon gendre à Paris , ou que fon gendre affirmoit
un voyage au Greffe du Parlement ) qu’on le fît paroitre à Brioudc
devant Galambret N o ta ire , &: deux Tém oins.
Ainfi multiplié de préfence, Antoine Bourzeis autorifa fa fe m
m e , il re çu t, il s’obligea.
Jean D ejax & Halips M a b ille, » e x e cu ta n t, dirent-ils , les «
C ontrats de mariage de leurs enfans , dr pour les rendre égaux <°
Jutvant leurs inflitutions contraffaclle s , ccderent quelques créances «
à A ntoine Bourzeis & fa fem m e; à les en croire ils auroient <•
compté 300. liv. le tout enfcmble monta à 1150. liv. «
Il fut dit que cette fomme de 1250. liv. jointe à ce que «
M arguerite D ejax avoir déjà reçu par fon C on trat de mariage , «
•égaloit ce que Pierre avoit eu en deniers , m eubles, maifons & «
jardin. «
Q u e ces choies réciproquement reçues ne feroient dorefna- «
vant fujettes à raport ni autre partage. «
Q u e Marguerite &: Pierre ne pourroient plus rien prétendre «
fur les biens de leurs pere & mcrc tant que ceux-ci vivroient ; «
mais qu’après leurs décès , ils partageraient également en deux «
portions viriles tout les meubles, effets mobiliers & immeubles de leurs «
fuccéjjîons, dédu&ion faite du préciput de Pierre , ik des légi- «*
times d’A ntoine ou d’A nne-M aric. «
Q u ’à l’cntrctcnement de l ’AéVe les Parties obligeoient leurs «»
biens, même Antoine Bourzeis à le faire 'valoir, Sc à garantir la fom - «1
me ¿c les autres effets qu'il avoit reçus. «
R even u de Paris , A ntoine Bourzeis ne trouva perfonne qui
oiat lui aprendre I’uiage qu’on avoit fait de fon blanc ligne; il
fui vit l’ailîgnation qu’il avoit autrefois donnée afin d’également »
Jean D ejax l ’entretint encore dans ion ignorance par un Aéto
écrit de fa m a in , cju’il lui fit lignifier le 25. Juin 1693. co m m e
s’il eût toujours été qucllion de cette allignation ou d’un égale
ment fujet à co n te ih tio n ; .mais enfin , la befogne faite fut
déclarée > A n to in e Bourzeis vit fon blanc ligné actuellement rem
p li , l’A tte du 29. Avril 1693. la fuperchcric qui y avoit donné
l i e u , l’iniquité qu’ il reufermoit : C om m en t après tout reelamer
A ij
�4.
.
dès qu’il eût fallu manifefter un faux des plus graves, & Te d c fhonorer foi - même en indiquant, les coupables > un beau p e r e ,
une belle mere , un beau frerc , dont l'honneur lui e'toit aufli
cher qu’il devoit l’être.
Il prit donc le parti du filence, il paroît qu’on lui délivra les
titres de partie des créances codées par l’A<5Vc, qu’il fe repofa du
refte fur le droit qu’auroit toujours fa femme de faire corriger
toute inégalité$ il e'toit même de fa prudence de filer d ou x, Jean
D ejax devenoit infiniment riche , altier , & il e'toit piqué
d ’avoir été aflîgné ; fon ftile dans l’Aéte du 25. Juin le fait c o n noître.
L e décès arrivé d’Halips M abille ne fut fuivi d’aucun événe
m ent ; Jean D ejax reffca en polfeilîon des biens de fa fu cc:i!îon ,
la famille fut tranquille jufqu’en 1707.
Pour lors Jean Dejax fut attaqué d’une maladie defefperee; les
grands biens qu’il a v o it, principalement fon argent comptant , oir
la plénitude de fes greniers, interelferent Pierre Dejax -, A n to in e r
eonftitué dans l’Ordre de Prêtrife , époufa fes vues ; nous ne par
ierons plus d'A nnc-M aric qui ctoit déjà Rcligicufc.
Ces deux frcrcs unis perfuaderent au pere commun , qu’il n’eur
jamais inflitué Marguerite ion héritière pour m oitié, s’il eût cfpcré
de faire une fortune fi brillante; qu’il feroit auiîi injufte q u ’evtraordinaire qu’elle put recouvrer une dot ii confidcrabie quecelle qu'elle trouveroit dans le paitage de fa fucccflîon ; que leur
nom devenoit recommcndablc par la pluralité des mâles qu’une
bru fécondé lui avoit donnez f & le bon homme reçut leurs im prefiions, il adopta l’A£lc d relie dont on va parler.
Jean Dejax lui-même le prefenta à Antoine Bourzcis , en lur
annonçant que fon intention étoic qu’il le fignât &c qu’il le fîc
iigncr par Marguerite Dejax.
A n to in e Bouzcis en remontra l’injuftice , il réfifta.
Jean D ejax s’emporta , il menaça de difpofer de la main A
I l main , & de réduire fes volontez ; il com m anda , A n to i
ne Bourzeis fut oblige de donner parole ; il n’eut que le tems
de fc rendre auprès du Prévôt de L a n g h a c , de lui confier fa
plainte des fu ggeilion s, ou des im portunitez des e n fa n s , des me
naces ou îles emportemens du pere; la fuperchcrie qu’ils avoient
déjà pratiquée pour former le prétendu également de 1693. ou
l ’iniquité qu’il renfermoit, n’y furent point o u b l i é e s . T ra n q u ilc fu r
cetre plainte qu’il fit le 7. Juin, il figna &: fit figner par fa fem
me le 5. Juillet fu iv a n t, l'A£tc que les frères D ejax avoient con
certé : en voici l ’analyfc.
�5
Il y cft parlé de l ’Aéte de 1693. com m e d’un premier dé- «
laiflemenc de partie des biens de Jean Dejax &: d’H alips M a- «
b ille , à Pierre & Marguerite Dejax. «
Il cft dit que Jean Dejax voulant encore plus favorife* Tes «
deux e n fa n s, ne leur laiil'er aucun fujet de conteftation pour «
le partage de fes biens & de ceux d’Halips M a b ille , il fait au- «
tre délaiflement de tous les biens qui lui reftent. »
M arguerite Dejax fous l’autorité de Ton m a r i , «5c Pierre De- «
jax acceptent le d éla iflem en t, prient leur perc de faire le par- «
tage tant des biens délaiiTez que de ceux d ’Halips Mabille. «
Jean Dejax fe rend à leur p ricre , & après avoir examiné la «
confiftance de tous les biens, il trouve qu’il revient à Margue- «
rite pour (a portion & m o itié, des Contrats de rente , Obligations s «
Fromcffcs dr Cheptels, au nombre de 4 9 . le tout montant à «
5460. liv. 1. f. 9 d. «
Il ajoute qu’à fa requ ifition, Pierre D ejax compte de fes de- «
niers à A ntoine Bourzeis une fomme de 1000. liv. que cette «
femm e & les papiers délivrez font la portion afférente de Mar- «
guérite D ejax dans les biens &: fucceilion de fes pere ¿c merc. <•
Il continue , que le furplus des mêmes biens appartient à «
Pierre D e ja x , tant pour la portion que pour ion préciput de »
1000. liv. la fomme de 1000. liv. qu’il vient de co m p te r, on au- •
très fommes par lui payées en f acquit de fon perc.
<«
Pierre Dejax cft chargé de payer encore cri l ’acquit du même. «
A u iicur Prévôt du C hapitre de B rio u d c, 60. liv. pour un ref- «
tant d ’arrerages de F erm e; 72.5. liv. pour un terme à échoir 5 «
1450. liv. pour une année fuivante, m oyenant quoy il cft fu- «
brogé au bail. «
A u T h é o lo g a l, 120. liv. au m oyen de quoy pareille fubroga- «
tion. «
A u x Cordeliers , z i . Üv. 13. f de r e n te , com me s’il n’y ei'ic «
point de fond plus avantageux. «
A u x C o lle & cu rs, la T a ille de l’année courante, com m e fi la «
récolte à faire n'eût pas été plus précicufc. «
A la Fabrique de Sr. Pierre , une fondation annuelle de 6. liv. «
& 6. liv. de peniion à Anne-M arie Dejax R clig icu fc , com m e «
ii c ’eût été des objets bien confidcrablcs. «
Il cft aulfi chargé de faire cclfer une demande en garantie que «
Guillaume Peliflicr avoit intentée, com m e s’il eût "fallu afliïrcr »
par des avantages anticipez , cette prétention qui n’a jamais eu «
de fuite. <•
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; f! Elle n’a
» Il eft convenu que Pierre Dejax payera de plus au perc com¡amais ¿té „ rnun une fomme de 600. liv.
yc"’
« Il eft arrêté que certaines créances demeureront en com mun
» entre îes enfans ; que Pierre s’en chargera par inventaire pour
» en pouriiiivre le recouvrement à frais co m m u n s, fans qu’il foie
« tenu d'aucune d iligen ce, prefeription ou infolvabilité.
» Double claufe , qu Antoine Bourzeis tant en fon nom propre & pri»> v é , qu'en qualité de m ari, folidairement » promet ne plus faire demande
I I ctoit •> aucune , s’oblige à l'entretenement & entière exécution de l'Acte , palle
- »orsd’état „ cn ja nmifon de Jean D e ja x .«
: i 0UIr'
L ’Inventaire à faire fuivant l’Acte étoit tout p r ê t , il fut iîgné
'. {
cn même tems.
!
T e l fut le partage qu’A n to in c Bourzcis fut obligé d’accepter
|
des biens de Jean Dejax- ou de la fucceiïîon d’Halips M a b ille ,
j,
inftruit & chargé par détail d’un lot pour fa fe m m e, mais dans une
ignorance entière de cc qui compofa celui de Pierre D ejax 5 privé
de toute part dans les biens finguliers d’Halips Mabille , dans les
deniers comptans > les meubles & les immeubles de Jean D ejax.
t:
D iviiîon léonine & inique s’il cn fut jamais,
f
L a maladie de Jean D ejax fc de'clara cependant par une mort
j,
prochaine.
A ntoine Bourzcis fc vanta imprudemment qu’il trouveroit
i
m oyen d’avoir juftice cn faifant mettre des fcellez, & valoir la
|
plainte ou les proteftations qu’il avoit faites devant le Prévôt de
L anghac 5 les D ejax prévinrent fes refolutions ; dans une feule nuit
I
ils enlevèrent leur pere moribond & dépouillèrent fa maifon de
j
routes choies.
!
Il ne fut plus poffiblc de le voir que chez Pierre D e j a x , cn[i
vironné de Prêtres confidcns, ou de f e s f é d u û c u r s , qui au moindre
!'
mot fonnant te m p o re l , avoient foin d’impofer filence &: de con L.
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*
gcdicr.
Les pleurs de la fille ¿conduire fouleverent le voifinage ; fes
freres cn furent épouventez j ils appcllcrent le mari dans une
chambre particulière; cc fut là qu’ils entrèrent cn nouveau marché des droits de leur fœur , de la plainte ou des proteftations
qui avoient tranfpiré ; qw'Antoinc Bourzcis deja découragé par A?
divertijjement qui vcnoit d’a r r iv e r , fc laifla tenter pour de l'argent : Pierre D ejax compta cent p iftolcs, A n to in e B o u r z c i s remit
la plainte 011 les proteftations, & prcfquc toutes les pic'ces q u ’il
y avoit énoncées > on lui fit faire un billet pur & fimplc de la
iom in e, qui fut depofé entre les mains d ’A n to in e De j a x , pour no
�lui être rendu qu’après un traité confirm atif du partage. T o u t e cet
te oeuvre fut dattée com me le billet du y. OEîobre 1707. A ntoine
Bourzeis montra des efp eces& dit à fa fem m e qu’elle auroit lieu
d ’être contente > elle fe retira dans cette confiance j Ton pere m ou
rut deux jours après dans la maifon fufpecte où il avoit été' trans
p o rté, & Pierre Dejax commença de s’épanouir dans les aifes de
la jouiflance.
A u mois de M ay 1708. A ntoine Bourzeis tenta de recouvrer
Ton biiler, pour fe pourvoir ferieufement contre le partage de 1707.
Il fit ailigner devant l’O ffic ia l, A n to in e D e j a x , qui en étoit le
'dépolitaire ; mais ce Prêtre fc fit un p oin t d’honneur de le punir
de ce qu’il s’éloignoit des fictions dont on étoit convenu ; il remit
aufîl-tôt le billet à Pierre D e j a x , & fe laiiTa condamner par dé
faut à le rendre à A ntoine Bourzeis.
Pierre Dejax de fon côté ne perdit pas de tems à en »former
demande 5 il obtint Sentence de condamnation au Bailliage d’A igucperce.
A rm é de cette S en ten ce, il fit fçavoir à A ntoine Bourzeis qu’il
falloir payer ou s’approcher pour traiter fuivantles conventions qui
avoient été faites ; A n to in e Bourzeis ne Iaiifa pas que d’obtenir &
faire fignrfier des Lettres de refeifion qui furent ccntejlèes en cette Séncchauflee 5 mais déjà un impitoyable Sergent étoir chargé de co n
traindre, de faire des faiiies réelles & m obilières; A ntoine Bour
zeis chargé d’une famille nombreufe & peu com m ode , eut été
perdu s’il eut réfifté plus long-tems au parti que Pierre D ejax
aimoit mieux ; il craign it, il fc liv r a , il adopta le T ra ité que
Pierre D ejax avoit fait dreifer , il le ligna & le fit figner par fa
femme le 2. Février 1 7 1 2 . m oyenant un dcfijiemcnt que Pierre
D e ja x lui donna fcparcmcnt de l’effet de la Sentence, la rcflitution du billet de 1000. Iiv. & 500. liv. payez co m p tan t; voilà le
v ra y ; voici ce que l’Aéte contient.
Il énonce dabord des moyens de reilitution pour A n to in e <«
Bourzeis & fa fe m m e, des défenfes pour Pierre D e ja x .«
Et après que Pierre D ejax a reprefenté de nouveau les effets «
mobiliers qui lui avoient été' delaiifcz par les A & cs de 1693. &: «
1707 que Marguerite Dejax & fon mari fe font exactement in- *
form ez de la confiihincc de tous les biens des fuccefïjons pater- «
nellcs & maternelles, de la valeur du m obilier &: de toutes les «
charges pallives , Pierre Dejax paye par forme de fupplémcnt «
& ioulte de parrage, la fomme de 1500. liv. quitte fa foeur de«»
la m oitié de toutes les dettes qu’il a payées. «
�s
» L ’on procédé tout de fuite au parcage des e ffe ts, qui fuivanc
l ’A & e de 1707. e'toient rcltez communs , & avoient étédépofez
par Inventaire entre les mains de Pierre Dejax. L ’on convient
q u ’il en retiendra une certaine partie pour en pouriuivre le recouvrement.
« Antoine Bourzcis & fa femme ratifient les Aétes de 1693. &
« 17 0 7 . fc défiftent de leurs lettres & dem and e, & s’ob lig e n tfo » lidairement à l ’entrctenemcnt de l ’A & e .
C ’eft-à-dire» que toute la dot de Marguerite D e ja x , ou fa por
tion dans les fucceflîons de fes pere 6c mere> ( qui fuivant Pierre
D e ja x lui-même dut toûjours être d 'une moitié égale à la fienne )
fut enfin arrêtée, tant en bons qu’en mauvais effets , à une fomme
de 10810. liv. 1. f . 9. d. c ’cft cffe&ivement tout ce que l’on pouroit dire qu’A ntoinc Bourzeis auroit reçû depuis leur C on trat de
mariage. L'évcnement apprendra que ces 10S10. liv. 1. f. 9. den.
n ’ont pas valu 6000. liv. que Jean Dejax fcul avoit plus de 100000.
liv. de bons biens à Ton décès j que Marguerite D ejax auroit dû
recouvrer dès 1707. plus de jo o o o . liv.
Elle n ’eût fans doute jamais accédé au dernier A éte, fi elle avoit
été inftruite de fes d r o it s , ou il Ton mari gêné par des condam
nations &: par le mauvais état de fes affaires, ne l ’y a v o it pas
forcée : Elle auroit du moins r e c la m é , fi fon a&ion n'eût pas dû
réfléchir contre Ton m a r i , auquel les D ejax n ’avoient jamais man
qué de faire promettre touteforte de garanties-, elle vit avec patience
que la portion que Ton frere avoit tant ambitionnée &C r e te n u e ,
eût rendu fes tributaires plus de vingt Villages des environs de
B rio u d e , qu’elle l ’eût mis en état de prêter à tout ven a n t, d’acquérir tout ce qui paroifToit à ven dre, 6c d efo u ten ir le rang que
leur pere com mun avoit e u , de premier entre les riches de la Ville i
mais enfin , elle ne put tenir contre les reproches qu’elle en en
tendit de toute part; elle prit le j>arti de faire une donation univerfelle au Demandeur fon fils a in e , à charge d ’une certaine lé
gitim e pour fes autres enfans; l’A f t c en fut pafie à Paris en vertu
j e fa Procuration le 11. A vril 1 7 2 1 .
Ainfi faifi des droits de fa mcrc , le Dem andeur écrivit à Picrro
D eiax » il en reçut auifi quelques lettres, qui quoique mefurées,
laiflent entrevoir toute l’injuilicc de fa conduite pafféc. L ’on pré
tend dans le monde que trop prefi’é d ’expliquer quel pouvoir avoir
été fon lot dans le partage de 1707. il aima mieux mourir que de
continuer aucun commerce avec le Dem andeur, ou que de s’en
tretenir d ’matière dnnr iv>bjec ne tendoie q u a lui faire di
minue*
«
».
«
»
�-
9
,
$ 9 3
ininucr de rim m enfité des biens qu’il avoic extorquez.
. Il fallut donc avoir affaire à ion héritier -, ce fut Je D éfen
deur i il étoit déjà A v o c a t ; il a vo it paru au Barreau de cette Sénéchauflée, il s’y é toit fait des amis & des admirateurs , il ne
l ’avoic quitté qu’après des exploits d'éclat , garants des préféren
ces qu’il emportoit > rien n’étonna Je Demandeur qui fçavoit qu’il
n ’cflT ni amitié-ni mérite qui puillcnt devenir titres dans la juftice
diftributive : au c o n tr a ir e , comm e s’il eût dû trouver un A d v erfaire capable de fe juger lui-même , il obtint de premieres Lettres
de refeifion , qu’il fit lignifier en 1 7 1 2 . Une péremption furvenuë
l ’obligea d’en prendre de fécondés qui furent iignifiées en 1 7 3 1 .
après une rénonciation à ia fuccdilïon de fon pere ; & ¿1 a eu la confolation de s’aflurer par des procédures de contu m ace, que le D é
fendeur eft effectivement periuadé de I’injuftice de fa c a u fe , q u ’un
appointement recherché par une plaidoirie de fa façon pouvoit être
ion unique moyen de continuer la jouilíancc des biens qui ne lui
appartiennent pas.
Ces Lettres de rcfciiion attaquent l’egalcment du 29 Avril 1693.
le partage du 5 Juillet 170 7. & l’ Aéte du z Février iy iz .
Les conclufions du Demandeur portées par l ’Exploit ou R e q u ê
tes des 3,1 Janvier , 4 A o û t 1 7 3 1 ................................................ 173^*
font compofécs de pluficurs Chefs : les voici.
A ce qu'il plaife déclarer nuls les trois À cíe s de 1693 • V ° 7 - &
Prem ier
en tout cas enteriner les Lettres de recifion & mettre les Parties en l'état C h i f quelles ètoient avant les mêmes Attes .
Ce faifant , jans qu'il foit befoin de partage , qui par le fait de
'
Pierre D ejax eft devenu impoifible , condamner le Défendeur com- M * H£ F '
me héritier du m êm e , a pa'ier au Demandeur en qualité de donataire univer f eid e Marguerite D e ja x , la fomme de 4 5 0 0 0 liv. par forme de fouit e ,
Cr d'également, à raifon des biens qui furent donnez, ou dclaijfez, à Pierre
D e j a x par fon contrat de mariage du 21 Janvier 1692.. ¿ r de ceux dont
i l s’empara enfuite de Í A ¿le du 5 Juillet /707. tant en deniers comptans ,
meubles , effets mobiliers » quimmeubles > ayant appartenu à Jean\Dejax
a Halips Mabille.
j n x intérêts de U même fomme de 4 7 0 0 0 liv . a compter dudit jour 5 T r o i s i b * .
'juillet 170 7.
.
.
.
,
mi C h i f ,
Aux offres quefa it le Demandeur de jurer i n 1i t e m , que, an même jour 5 Quat»iej
Juillet i j o j . l e s biens qui avoient appartenu a Halips Mabille, ou ceux qua - M 1 C h « »
voit atf ¡tellement Jean D ejax de fon c h e f , en deniers comptans , meubles,
effets mobiliers & immeubles, étoient du moins de valeur de 1 0 0 0 0 0 liv.
Et où il y auroit la moindre difficulté à prononcr des à prefent C i n q u i b ’ CCttc çondamnacion de 4J000 liv. S¿ in t é r ê t s , moyennant le fer- M*Cmr,
B
�âe>o
S i x i e ’ me
Cuti.
v 1^
10 ■ . . .
ment offert , cc que le Dem andeur n’eftime pas, avant faire drottr
fu r ce c h e f , permettre an Demandeur de faire preuve , tant par Titres de
vant M. le Rapporteur que par Témoins & commun? renommee, on par
cen/ures Icclefiafliques devant un Juge non fufpcét fur Jcs lieux , que
les biens qui avoient appartenu à Hxhps Mabille , ou ceux que Jean D ejax
avoit de (on c h e f à fon décès , tant tn deniers comptons que meubles , effets
mobiliers dr immeubles , ¿1 oient du moins de valeur de îoooco. liv . ou de
J olt ph‘ s foi* Peu moins fo rte.
A u dernier cas , condamner le Défendeur en \ oooo /. de provifion &■
aux dépens, aux proteftations que fait le D em andeur de révoquer néan
moins s’il y échet l ’alternative qui fait la matière de ce dernier CheiL
Il ne s’agit plus que de faire voir que ces différentes c o n d u
irons font juftes > fondées ou bien vérifiées..
Examen du premier C h e f des conclufîons du Demandeur , con
cernant la nullité des A fie s , ou ï entérinement des
Lettres de rejcijion.
Moyens de
Jean D e ja x & Halips Mabille n’inilituèrent pas feulement M arnullité,
guérite D e ja x leur béritiere pour m oitié > ils lui prom irent encoreexpreflemenr l'égalité , en lui conjlitnant fa dot.
Les deniers co m p ton s, Jcs meubles & les immeubles qu’elle auroit dû prendre ou recueillir dans les fucceflions de fes pcrc &:
incrc , avoient donc l ’imprciTîon de biens dotaux. Il n’en faut pas.
douter , puifquc dans fa dot avoient été compriics l'iujlitutiou &■
l'égalité qui dévoient les lui allure r.
Par légalem en t de 1 6 9 3 . par le partage de 1 7 0 7 . par l’A & c
de 1 7 12 . les D ejax lui firent difpofer de la moitié de ces deniers ,
de ces meubles & de ces im meubles, pnifqn'elle n'eu eut pas la moindre
portion } on lui fît par confcqucnt difpofer de fes biens dotaux.
L e mari c r la femme conjointement ou féparément confiant le mariage }.
ne peuvent vendre , aliéner , permuter > ni autrement difpofer des biens
dotaux de ladite femme au préjudice cCicelle, & font telles dtfpofit ions nul
les , de nul effet & valeur. C'efi la difpofition textuelle de la Coutume , 77/. .
4 . art. 3.
La L oy Un. au dig. de rci ux. aft. porte , fundum dotaient non f>~
lum bipotbeca tittdo dare , ncc confentiente muliere , matitus poffit , f t d nec
alienare ; termes négatifs & prohibitifs qui emportent la même, nul
lité j parce que l’on fçait que nullum paéfum, nullam conventionem
nullum contrattum tnter eos videri fubfecuttm qui contrabunt leçe contrahere prohibent ;f t d é ' f i q»id fubfecutum ex eo v cl ob id quod interdicente
�lege factum e(l, illud caffum Atque inutile e jl, fuffrcit enim Icgijlatori pro
hibaijje éjtiod jieri non vult.
T ou rcs les L oix qui peuvent régir les P a rtie s , concourent donc
à prononcer la nullité des Aétes où la femme a difpofé de fes biens
dotaux j elles ne s'attachent q u ’au f a i t , fans confiderer la manière
dont il a fucccde ; il enfuit que les A&es de
de 17 0 7 . &
de 1 7 1 1 .- cù l'on fit que M arguerite Deiax diipofa des biens qui
faifoic-nt partie de fa dot, font 8c doivent abfolument être déclarez,
nuls.
Il cft de principe , qu’en cas d’A&es paflcs com me ce u x dont
^ ^
il s’a g i t , contre la Coutum e 8c les Loix du P a y s , les Juges peu- dansm f0r'
vent les annullcr de leur autorité. L e Dem andeur auroit donc pu Enchir. §.
fe difpenfer d’obtenir des L ettres : II n’en demande l ’enterinemenc tc°snuac"
qu’en tant que befoin f e r o i t , & il va montrer que fi les Actes con
tre lefquels il réclamé pouvoient n’être pas déclarés n u ls, ils feroient du moins fujets à refeifion.
Celui de 16 0 ?. ne fçauroit être regardé que com m e«» également Moyens de
t-x •
x -r
1
> ii
. / / o
<1 refcilien.
■pour Marguerite D ejax , a raifon de ce qu elle avoit ete actuelle
m ent moins conftituée par fon contrat de mariage , que Pierre
D e ja x 11’avoit reçu ftiivant le lien.
Dans celui de 1707. l’on ne rcconnoît qu’ un d éla iiîcm cn t, ou
m e diviftort, com m e par portions é g a le s, des biens de Jean Dejax ,
•8c de ceux de la fucceifion d’Halips Mabille.
Enfin, celui de 1713. ne fut pallè que pour accorder une foid te,
•en confirmation des précédons.
Ces trois Aétes ne font donc en effet qrinn partage com m encé ,
continué & clos , des biens ou dçs fucceflions de Jean Dejax 8c
d ’Halips Mabille.
La lcfion , le d o l , &c la force font en général les caufes de refeiiîon , que les L o ix ont marquées en matière de partage.
Lcfiou
Il cii de l’cflcncc des partages , que chacun des héritiers trouve
dans cc qui lui cft d o n n é , la jufte valeur de ce qui lui appartient,
8c île cc qu’il poiîcdoic auparavant par indivis. En effet quand on
fait un partage , l’on 11c penfe pas faire un commerce ou un ne- u amouj
gocc , mais régler 8c fixer fes droits en divifant également cc qui des uf,
étoit indivis : L ’opération du partage n ’eft q u ’une cfpccc J c H j l +-n* |
com pte , où il s’agit de délivrer à un chacun cc qui lui cft dû > & 1 l '
i
où l ’erreur doit toujours être réparée , le partage étant toujours
cenfe im parfait, jufqucs à cc que chacun des héritiers ait eu ciivi- fait. ign,
fément cc q u ’il avoit par indivis ; cnfortc que la reftitution n’eft
q u ’une véritable demande en achèvement de partage.
La lciion , ou l ’inégalicc cil donc une bonne caufc de refeifion
B ij
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GodeF. far en matière de partages : tous les Auteurs qui en o n t traité î'attef-oriburiT ccnt 5
nc ‘f° nc difeordans que fur le plus ou le moins ; l’opicomm.utr, nion qui regne aujourd’hui eft , fque ceiTant toutes circonftances
intJJvIornac particulières, la léfion foit du tiers au quart; quelque légère qu’ellefur la mi- parût ici , tautilla , non modica mniis , elle icroit cependant d’une
me loy.
autorité abfolue, non feu lem en t, parce que fuivant tous les ActesJ o c ^ t ^ olu
S|ucftion » l*1 volonté écrite des D ejax fut que Marguerite
fur"l’art, eût un partage égal, mais encore , parce que ayant été inftituée hécoiud<d-a r*tlere Pour m oic^ , ou ¿’égalité lui ayant été promife par ion c o n paris q. g. trat de m ariage , fon pere lui-même ne fut pas le maître d’y con■
, 41, ac. tr e v e n ir , ou de lui faire un partage qui contînt la moindre inegalicé.
L ’on nc diifimulera pas qu’il eft des L o ix dans le Digeftc &:
>•;
dalis le C o d e qui a u to rife n t, qu’il eft aufli des Arrêts qui ont con¡1
. fumé des partages faits par peres 6c meres entre leurs enfans, quand
!l
même ils contcnoient quelque inégalité.
1,
M ais ces Loix & ces Arrêts ont toujours fuppofé trois conditionst.
qui nc fe rencontrent pas dans notre cfpecc.
*
La première , que les partages faits par peres & meres- fuilenc
oeuvrer de liberté , d ’un jugem ent fain & a tt e n t if, du fccret m ou
vement de la nature , qui anime toujours à bien &: à bonne fin..
l,
L a fé c o n d é , que l ’inégalité fût légère &c connue.
La troiiiém c, que les partages fuilent A & cs de lib é r a lit é , c’eft|
à-dire de biens qui appartinrent aux partageans, ou dont ilseuflenc
actuellement la libre difpofition.
U n pere qui nc s’eft pas de'ja dépouillé , qui n’a jamais promis
d’egalité , partage de bonne foi fes biens entre fes enfans > le par
tage paroît aucunement inégal ; n 'im p o rte , il faut le confirmer j
cette liberté , dont il a pû uferde partager inégalement , affinera
d ’autant plus le rcfpcft que les enfans doivent à leurs peres & mè
res , fuivant les Loix divines & humaines ; voilà en abrégé toutes
les Loix & tous les Arrêts fur cette matière.
Alais il partage inégalement , par la force des fuggeitions, des
;
im portunitez , des menaces , ou des contraintes ; au préjudice
,
d ’une inftitution contraducÜc , d’une égalité pluficurs fois prom. Cora* mife , &L fur laquelle a dû com pter une famille étrangère en concnfcsccr.t. traitant alliance ; il partage encore ainii des biens qui nc lui
*L-s biens avo>cm "amais appartenu ; il n’eft ni L oi x ni Arrêts qui ayent
! l il’Halipi 3 Utoriie tel jugement i
la r.iifon fufiit pour le profcrirc.
> Mabilc.
Lxaminons prcfintcm ent quelle pourroit être la léiion qui ré»,
fultcroit des Aéics dont jl s’agit.
Ufionre*
L ’A ijc de 1693. devoit être un également de M arguerite à Pierre
i.iu«» & Dcjjx>
b
�13
t*^ ç
Il ctoit impoflible de le former fans connoitre la valeur des l’A&e
meubles & des immeubles que l ’un &¿ l ’autre avoient reçu.
l69 3Les meubles ne furent point réprefentés, l ’on n’en déclara pas
même arbitrairement quelle pouvoir en être la valeur.
Les immeubles ne reçurent aucune eflimation.
T o u te s choies relièrent fans prix.
C e n’cfl donc plus un é g a le m e n t, puifque l’on ne fçauroit égaler Bonif.to
que de liquide à liquide : ce n’eft qu’un A¿1 zefjenticllement défe&ueux
& infoutenable > qui ne refpire que leTion ou in é g a lité , abfolument PaPon‘,i
fujet à refcifion.
i j tic
M arguerite D ejax n’auroit reçu fuivanc cet A i l e que des créan
ces fur particu liers, mais des créances dans la plus grande partie
de nulle valeur , ou litigieufes : celle de 1 50 liv. fur Eftival*Roman
dont les biens étoient depuis long tems en dccret , étoit abfolu
m ent caduque : celle de 500 liv. fur les Chaudons n’étoit qu’une
prétention non liq u id e , dépendante de l'événement d’un procès qui
dure encore , & dans lequel le Défendeur cil Partie , & c . Pierre
D e ja x au contraire n’eut que chofes certaines, profitables & de
bonne garde 5 des m e u b le s , des m a ifo n s , un jardin : ainfi lé g a le
ment manqua encore, eu égard à la bonté des biens donnez à Pierre
on
D e j a x , la léfion fcroit certaine par la qualité des e ffe ts , ou du moins l ^ tic.
y
de la plus grande partie des effets ccdcz à Marguerite Dejax. H
jfaudroit toujours entériner les Lettres.
La claufe infcrce dans l’A & e que les chofes réciproquement reçues
ne feront plus fnjettes à rapport ni à antre partage , ne fait que réalifer
actuellement la Ic’fion ¿C l’inégalité ; fi ce que Marguerite Dejax
recevoir, joint à cc qu’elle avoit déjà re çu , avoit pii l’égaler à Pier
re , ou ii ce qui avoit été conflitué à Pierre , n’eut pas été de plus
grande valeur, l’on n’eût pas pris la précaution de itipulcr qu’il n’y
auroit plus de rapport ni de partage à cet égard ; cette flipulatio»
cil même contraire aux bonnes moeurs autant qu’elle auroit auto
rité Pierre Dejax à s’enrichir aux dépens/de fa fecur , qu’elle tendroit à exclure encore toute garantie pour raifon des chofes de nonvaleur 011 litigieufes que Marguerite auroit reçu ; cc qui efl rcprouvé par toutes les L oix ; ainfi jugé par diflerens Arrêts ; même la côu
nonobilant les défenfes de recourir , qu’un pcrc qui n’auroit pas eu cha.ul
1* t
•
•
'
c 'r
*
Bonif.i
les mains hccs pourroit avoir prononcccs en îaifanc partage.
a.iiT-,
L ’on entend par ces confédérations qu’il n’eil point équivoque
que T A d e de 1 6 9 ? . n’emporte inégalité , que la lcfion qui en rc- n ° “pi
fuite peut être du tout au to u t, que par le (cul moyen de léfion il
feroit fujet à refcifion.
Lfciioi
L ’A il e du 5 Juillet 1707. c i l //»partage que Jean’Dejax prre commun fît entre les c n la n s , non feulement de fes propres biens ou de fa i ‘7 ü7'
�f
■
v
||i
*4
•
.
fucccflion à échoir, mais encore de ceux de la fucceifion échue d ’H alips M abille fa femme.
‘ Le Dem andeur ne fait point ici valoir que de q u a ra n te -n e u f
ji:
créances codées à Antoine Bourzeis 8c fa femme par ie même Adtc >
!
douze étoient actuellement de nulle valeur , qu’il en a encore les
i
T itre s accompagnés de pourfuices fans efïcr. Que les D ejax firent
j‘
ctat contre M arguerite d’une fomme de 240 liv. que le pere avoic
i
auparavant ccdée à Antoine Bourzeis m oyennant fitisjaction.
j*
C e qui doit fuffirc , c ’cft que l’A & e annoncé com m e un partage
dçs biens de Jean D ejax & d’Halips M a b ille , ne donne cependant
|
cpririoiiTahce quelconque de ces biens : Jean D ejax n’y déclaré &
■
dénombre que les effets en papiers, qu’il afligne pour la portion de
;.J
M arguerite ; ce qui peut compofer la part de Pierre eft Ia i il c dans
4
Jc<; tenebres ;
des lors ce n ’eft plus un partage , qui fuppofe en
|!
tviâence toutes les chofes partageables : ce n’eft plus une diviiion
£■
de tous biens , puifque les papiers ailîgncs à Mnrgucrirc font abfo|lfi jugé lum ent tout ce qui y paroit ; ce n’eft qu’un A
cffcntidlcmcnt déf Arrêt fe d u e u x com m e celui de 1693. refpirant Ieiiôn & inégalité , abfo*ç~b' lu m ent infourenablc.
^Con.
En e f f e t , com m ent reconnoître que le lot expliqué pour M arguérite Dejax auroit été égal à celui de Pierre, dont on ne donnapas le moindre détail : C ’en eft affez en cette matiere de bonne f o y ,
pour conclure qu'elle fut partagée inégalement , ou qu’elle fut lézée
à tous égards ; la léfion peut même être porte'c au plus haut d ég ré,
i
dès que les Dejax dérobèrent le moyen d’en défînii le taux.
Il y a p lu s , à n ’en juger que par les énonciaticm fugitives que
l ’on trouve dans l ’A ftc de 1693. ^cs ^*cns d e là fucccilîonvd’Hahps
M abille étoient conlidcrablcs ; clic avoir eu de l'argent , des meubles ,
1
des immeubles, fuivant un A & c palfé devant M artihon Notaire ; 6c
encore des m.u/ons, ja rd in s , vignes & rentes. Jean Dejax en difpofa
1
quoiqu’il n’y eut aucun d roit; il dclaifla tout indéfiniment à Pierre,
& Marguerite n’y eut rien , quoiqu’elle en fût déjà propriétaire pour
'•
moitié : L ’cntrcprifc de Jean D ejax à cet égard n ’cft-cllc pas manifefte ? La léfion qui en rcfulte n’cft-cllc pas certaine ?
>n teL ’Acte du 2 Février 1707. fut figne par Antoine Bourzeis & fa
."‘j t,c femme , moyennant 1500 liv. de foulte ou de fupplénicnt * mais cette
fomme ne répara point la léfion refultante des A & c s précédons, la
les Uiion refta toujours plus que fuffifante pour opérer une refeifion à
‘ o liv»
'
1
4
^
4
*
.'.le
tous égards.
ï: Ac
Quand on a procédé de bonne foy à un partage , quand il n’y a
que de la lé/ion , 1 ’on peut prendre la voye de Jitpplcment ou defoulte i
7o7°il dans cc cas la foulte , ou le fupplément fc doit faire en biens héredi-z
�I5
.
V '<1*ires, & non pas en deniers , où la leiîon n’eflt point réparée > la futaflne'
raifon de cette refolution e ft, que le fondement d e là reftitutionou kmcntic
du fupplément qui eft d û , coniifte en ce que celui qui i'c plaine n’a Dumoui
pas eufa part afferente des biens com m uns.Voilà quelles font les régies, i"1111>artSupposons i c i , que les A d e s de 1693. &
i j o j . c u i ï c n t été paf- i4 fs°UC’
fés de bonne foi ou fans d o l , q u ’il r.’y eût que de la léiïon ; nous
dirons avec avantage , que par l’A£te de 1 7 a . Pierre D ejax ne ré
para p int cette lciion , ou qu’elle iubiîiLe toujours pour opérer une
rcfciiion à tous é g a r d s , puilqu’U ne donna de foultc ou de fupplemenc quen deniers , puifqu’il n’en donna point en bi:ns héréditaires ,
q u ’il cil toujours vrai que Marguerite Dejax n’y eut point fa par:
Afferente , qu'elle n’y eut nicme part quelconque.
C e qui pourra faire mieux entendre tout ccci , c ’eft que par
l ’Adte de 1 7 1 1 . Pierre Dejax n’accufa en aucune maniéré la 'valeur
des fuccellions paternelle ôc maternelle , 011 de ce qu’il en
avoit amande , foit en argent c o m p t a n t , ioit en m e u b le s , effets
mobiliers ou immeubles : mais s’il ne donna point à connoître lit
valeur de ce q u ’il avoit am ande, com m ent arrêter que les 1500 liv.
q u ’il paroitroit avoir donné , furent une foultc ou un Supplément ca
pables de lui égaler fa feeur ? plaifante foulte qui ne répondit qu a
î ’indefini ; qui ne fentiroit pas que l’indefini ne fut ménagé que
pour cacher l’inégalité ou la lciion > T o u r ce que l’on voit ici de
certain , c'eft que l’on ne voit poinr que Marguerite Dejax a it eu
ce qui pourroit valoir la m oitié qui devoir faire fon partage ,
ou qu’elle ait eu aucune part dans les meubles , les rentes, les im
meubles de fes pere & mcrc ; en voilà plus qu’il ne faut pour refcindcr & reformet* ; pour rechercher l'égalité promife par differens
Fratn
C o n t r a t s de mariage , pour fc rendre aux vœ u x de la nature qui nom,nc
, 1,
*
i t x 1
commu
ré ta b lit entre frerc & i œ u r , a ceux-mêmes que les Dejax voulurent w s a ppa
faire paroître dans tous les ailes dont il s'agit, autant qu’ils y dé- &
d a tè re n t conftamm enc, partager pour moitié Marguerite Dejax. Elle
n ’auroit eu fuivanr ces A & e s ou fuivant fon C on trat de mariage , (od o. 1
que 108 10 liv. 1 f. 9 d. qui n'en ont pas produit iix; les fculsbicr.s c- de 1
que Jean D ejax avoit à fon d é c è s , valoient plus de cent mille livres: ^uJ*
Marguerite Dejax auroit dû y prendre plus de 5.0000 liv pour fa
part, dont elle auroit joui depuis 17 0 7 . qui lui auroient fourni de
quoi élever fc s e n fa n s , les retenir auprès d’elle , 6: les doter com
me Pierre Dejax fit à legard des liens ; la chofe eft trop criante i
il cil tems que la Juftice parle.
M ais £0 "n’eft pas tout , le Dem andeur pourroit mettre à l 'écart
Mo
fes moïens de nullité & de lézion > les A iles dont il s’agit ne fçau- t,e
roient tenir contre le dol qui fut pratiqué pour y a rriv er, les for-
r *r \
�i.
•
j;;
!i
;
Moyen
mer ou IesToutenir. Ils font tous l ’ouvrage ¿¡(thématique de Pierre & d’A n to in e D cjax ; c’efl à eux que s’adrefleront les termes dont
le Demandeur fera obligé de fc fervir pour s’expliquer, exciter la
jufle indignation des Magiftrats ou la rigueur des L oix ; il protefle
qu’il n’aura jamais en vue Jean D e ja x , qui ne fut lui-même que la
viétime de leur féduétion.
Les D ejax ne firent qu'un fa u x A ft e en faifant figner par leur
,
i!cd<î’A£i* ^œur
Pr^tcndu également de 1693.
C
y luppoferent préfent A n to in e Bourzeis qui étoit à Paris, éloi*1
g n é de cent lieues de Brioude où l ’Adtc fut paifé. Son abfence eit
prouvée par un A & e d’affirmation de voïage auGrcffe du Parlem ent,
!
& par une lettre que Jean Dejax lui écrivit en même tems 5 fi fa
|.
lignaturc paroît enfuite de l ’A & e , ce n ’eft que parce que les D e ja x
extorquèrent & abuferent du blanc ligne qu’il avoit lai île à fa femme. Le faux cil é v id e n t, il n’eft point de faux fans dol perfonnel j
|
la circonilancc que les D cjax défendirent encore le 2.5 Juin à la
v
demande d’Antoine Bourzeis , comm e ii l’A d e du
Avril précep
dent n’eût point cté paflë , ou qu’ils le tinrent encore caché plus
;
de quatre mois après fa date , cara£tcrife infiniment, & l ’on entend
(
que l’A & c fut même nul autant que M arguerite D c ja x ne le ligna
conflam m ent qu’en l’abfcnce ou fans l’autorifation de ion m arijainii
l ’Aetc ne fucceda pas fans d o l , qui ccilant les moïens de nullité &
de lézion , fufiiroit pour faire entériner les lettres de rcicifion.
Moyen*
O n ne parvint à I’A ft e de 17 0 7 . on ne le forma , ôc on ne le
pi contre foutint pendant la vie de jean D e ja x , que par le dol.
Ait: de
A va n t l’A & c , ce ne fut que fuggeltions, im portunitez , mena
7«7ces & contraintes : c ’cft un point dont il n’y a plus à douter i la
plainte ou les protcflations qu’A n to in e Bourzeis avoit faites devant
le Prévôt de Langhac des le 7 Juin p ré c è d e n t, les pièces qu’il
avoit en même tems repréfentées & fait parapher , l’ailu ren tî le
Dem andeur 11’a ni la plainte ni toutes Icspie'ces, mais il ne ce fle d c
les avoir que parce que Pierre D ejax fc lcs fit rendre des le
O c
tobre 170 7. moïenant les cent pifloles q u ’il compta j cette attention
de fa part d ’en compofcr & :de s’en emparer, marquent l’imprcflion
qu’elles avoient déjà faite fur fon cfprit » &: fonde l’indu&ion que
le Demandeur en tire 5 ce qui fuffic après tout , c’cil qu'elles font
conilatées par taven que Pierre D c ja x en fit dans l ’A tte de 1 7 1 : .
L ’A & c ne rcfpirc encore que fraude.
S ’il y eut quelque examen de la confiflancc des biens pater
I
nels &: m a te rn e ls , l’ A & c nflûrc que Jean Dcjax en auroit eu
le privilège exclufif f A ntoine Bourzeis &: fa femme n’y eurent au
cune p a r t , ils n ’eurent connoiflancc que des papiers qui leur fu
rent;
�l7
rent d é liv r e z , tous les biens au refte furent délaiflez à Pierre Dej?.x fans le moindre dénom brem ent ou le moindre détail : ainfi ,
s’il eft vrai que les Dejax laiflerent voir à A n to in e Bourzeis &: fa
femm e , que les deniers ou les papiers a&ucllement délivrez pouvoient monter à 6 46 0 liv. i f. 9 d. il eft vrai auffi qu’ils ne leur
donnèrent connoiffancc quelconque que ces 6460 liv. 1 f 9 d. fuffent la m oitié de tous les biens paternels Sc maternels, ou que
ce qui fut délaifle à Pierre, ne fut pas plus que la moitié qu’il devoit feulement avoir , outre fon préciputdc 2000 liv.
Nulle efpe'ce de biens e n év id e n ce , nulle représentation de titres,
pas même le moindre état de leur qualité & v a le u r , foit en de'tail,
l'oit en quantité': défauts ciTenticls en partage qui marquent ici un
deffein formé de la part des Dejax , de ne contra&er avec A ntoine
Bourzeis & fa femme qii’en les laiflant dans une erreur e n tière , tel n . ck
dsl qui fuftitàfaire entériner les Lettres de refeilion , comme il a p*toa
toujours été jugé en fcmblable rencontre.
L ’Acte p o rte, que Pierre Dejax paye 1000 liv. de fes deniers à
A n to in e Bourzeis &: fa fem m e; mais tout le m ondefçait que Pierre
D ejax n’étoit en état de compter cette fomme , que parce que fes
jn o ien s d’acquérir avoient déjà pénétré dans la maifon & dans les
coffres de fon pere : qui ne voit encore que le payement ne fut feint
des deniers du fils , que pour accréditer l ’A£te , & l’avantager tou
jours en fraude dcJa fille, s’il arrivoit que l’A & e ne dût pas fubfifter ? Q uel dol que l’on caraitérife par une impofture , pour en éten
dre l’ciïct jufques dans l’avenir !
Il eft dit dans l’A & e , que Pierre Dejax a fait d’ autres payemens en
l’acquit de fon pere ; & ces payemens font auflî des caufes du délailfcment qui lui eft fait du fut plus des biens : mais ils furent abfolnmcnt controuvcs-, Jean Dejax ne dut jamais » de tout le monde lui
dut j aufTi ne p u t - 011 nommer une feule perfonne à laquelle Pierre
Dejax auroit ainfi payé;fuppofition qui annonce toujours q u c l ’A cte ne fut forme que par le dol pour frauder &c ruiner Marguerite
Dejax.
~
L ’A ile contient que Pierre D ejax payera différons arrérages de
Ferme échus & à é c h o i r , Sc l’on préfente encore ceci com m e des
charges bien réelles qui auroient donné lieu à lui délaiifcr le furplus
des biens indéfiniment > exprefîîon fauilc , qui ne fut em ployéeque
pour mafqucr de nouveaux titres de lib é ra lité , des fubrogations
gratuites à differens b au x, ou à une multitude d'attions nées & à
naître ,q u i dévoient procurera Pierre Dejax des rccouvremens con
sidérables fur le pafle &C des avantages infinis dans l’avenir. Q u el
fond de d o l , qui dans la formation de l’A ttc alla jufqu’à l’étude
C
�18
& au choix des termes pour éblouir &: tromper une femme !
Enfin il n’eft pas douteux que l’Aéle ne fubiîfta pendant la vie de .
'!!)
J e a n D e ja x , que parce que Pierre & A ntoine continuèrent leursi -,
fuggeftions, leurs im p o rtu n itez, qu’ils y ajoutèrent des violences.
Par quels autres moïens auroient-ils donc enlevé ce perc mou^
rant de fa maifon pour lui voir perdre la vie dans c ç lle d e Pierre ii,
E t quels auroienc été leurs deileins ii ce ne fut celui d’empêcher
que Jean Dejax encore vivant ne pût entendre des. remontrances
capables de lui faire faire des réflexions , de lui faire reparer les dé
fauts du partage qu’on lui avoit fait faire î ou celui de fouftraire
toutes les preuves qu’Antoine Bourreis auroit trouvées de leur in ijlj quité fous des fccllez après fa mort ? ou enfin celui dém énager l’occafîon de forcer Antoine Bourzcis au filcn ce , en lui donnant de.l’a r g e n t, en lui faifant figner un b i l l e t , dont la condamnation le.
conduiroit néceflaircment à un traité > Q u el dol qui con'iîftc dans*,
lin fyflhéme e n tie r , propre àregler l’avenir comme le préfent!'
If.Moyersde
L ’A & e du z Février 1 7 : 2 . ne fucceda, que parce que Pierre D e¡■!i*Aû.°ntï j ax avoic fa,t enlever fon pere moribond ,.que parce qu’il avoit d é; j i 7 n.
pouillé fa maifon , mis la main fur tous les papiers avant qu’A n toine Bourzcis pût prendre connoiifance de rien , que parce qu’ili
'i: J u i
avoit compté une fomme de iooo.liv . ravi fa plainte ou fes p ro|
teftations & fes pièces , qu’il l’avoit obligé de dépofer un billet
f j
qu’il avoit obtenu une condamnation toujours enraïante , qu’il
s e t o it r c n d u lc maître nbfolu : pourroit-on dciircrdcs circonftancesde dol plus certaines 2c plus intcreflantes ?
L ’Aéfce ne fut encore co n fhu it dans ces circonflances que pour
i'i.,
donner à entendre que Pierre Dejax auroit repréfenté les (ffets mois.
|i-‘
U n s qui lui avoient été délaijfez , ou qu Antoine Bourzcis c r Ja fem m e fc
K 1:
fe r oient exactement informez de la confiflancc de tous les biens des fn ecefr
fwns des pere & mere. Eh ! com m ent le c ro ire , quand 'J’A fte Iuiv|
même prouve q u ’il n’ÿ eut point d'état fo u rn i, ou le moindre dé^
cail des effets mobiliers ¡’ qu’à l’cgard des autres b ie n s , A n to in e
Bourzcis &: fa femme ne virent aucuTis titres ; Q u e l’on ne fçauroit
encore faire voir qu’en aucun tems ils euflent eu la moindre connoiflance des immeubles d’Halips Mabille ou de JeanD ejax ! Pier
re Dejax leur fie encore reconnoître des charges paffives qu'il ne
’t Q«i per pUc pas expliquer, &: dans !a vérité il n’y en eut jamais, c ’cft-à-di■''tohïVcd^s rc >
f urer}t plutôt trompés qu'ils ne contrafferent , que l’Actc d o it
i j l j ; n o r a n i ' ‘ toujours être refeindé p*r le dol de Pierre D c jn x , quand même il 11c
?j|>innia«■
]nac f^roj'c pas nul , ou fujct à rcfciiîon par moïen de léfî'on.
V
ilntinftiu”
Ainfi ou les Aéles-dont il s’agit^ font nuls comme emportant
r»icnium aliénation «.le biens dotaux , ou la lézion U l ’inégalité qui y régnent
�.
19
doivent les faire cafter, ou le dol que les D e ja x pratiquèrent pour
y arriver, les former & Iesfo utenir, ne permet pas qu'on les laiflfe
lubfiiler ; c ’eft ce qui établit Je premier ch ef des conclufions di|
Demandeur. M ontrons tout de fuite que les objections que le D é fendeur a annoncées à cet égard , ne içauroient toucher.
O B J E C T I O N S
DU
DEFENDEUR.
L e Défendeur a donne à entendre par fa conduite, qu’il fc prévaudroit de deux fins de n o n -rec ev o ir dans la forme ; c ’eftla reilourcc
ordinaire de ceux qui aim ent jouir du bien d’a u tru i, & qui defefpcrent de leur droit au fond.
Sa première fin de non-recevoir confiile en ce que , fuivant l u i ,
le Demandeur n’aura pas obtenu íes Lettres dans les dix ans preferits
par les -Ordonnances de 151 o. &: de 1535.
Il appuïo la fcconde, de ce qu’au m oïen de l’Aéle du 1 Février
171 2. q u ’il appelle Tranfiittion , les Lettres doivent paroître n'être
plus recevables, fuivant l ’Ordonnance de 1560.
R éponje à la, premiere fin de non - recevoir you a U prescription
de dix ans que le Défendeur fonde fur les Ordonnances
de 15 1 o . &
1535.
L e Dem andeur obfervera d ’abord que ces Ordonnances ne com
prennent que les Contrars contre lcfquels il cil befoin de Lettres,
& non pas ceux qui c o m m c l’égalcm cnt de 1693. le partage de 170 7.
ou l’ A ft c de 171 z. font contraires aux L o ix & à l a Coutum e du
P a i s , abfolumcnt n u ls, de nul cfFct ÔC valeur , contre lcfqucls il cil
permis de reelamer fans Lettres pendant 50 ans : &: c ’cil ce qui
met tout d’un coup le Défendeur hors d’état d’invoquer les mêmes
O r d o n n a n c e s , ou de faire ufage de la prefcription de dix ans.
Q u e l’on iuppofc après tout que dans l’cfpécc particulière il eût
ctc befoin de L ettres, le Défendeur n ’en fera pas plus avancé.
Marguerite D ejax ctoit encore dans les liens du mariage au
mois d ’Avril 1 7 2 1 . lorfque par une donation univcrfcllc elle fit
Rafler fc* droits fu ria tête du Demandeur fon fils pour les pouriuivre.
Le Demandeur obtint &: fit íignificr fes Lettres dans les dix a n s, à
com pter du jour de cette donation , c’cft-à-dirc, des le 30 D é ce m
bre 1730. ou dès le 31 Janvier 1 7 3 1 . &: il foutient que cela doit
fuffirc, parce que dans les tems antérieurs à cette d on a tion , M a r
guerite D ejax lut toujours à couvert de la prefcription des dix ans j
en voici la preuve.
C i;
Trintactl°ms ,n.non tam' ’
pacifeimr
pitur j'.ç?
5 . i . ñ. de
tranû
�Marguerite D ejax en puiflance de m ari, ne put ni ne dut jamais
agir de ion c h e f 3 la prefeription ne courut donc point contre elle;
c ’effc ainii qu’en décident les Ordonnances de 1 5 1 a . & 1 5 5 5 . e Hes~
m êmes, puifque en cas dempèchemens de droit ou de fa it, elles ne fonc
courir la prefeription qu’i compter du jour qutls auront cejféi &: ce ci
eft conforme à la difpofition de d ro it, contra non valentem agere non>
currit prœfcriptio.
A utant qu’Antoine Bourzeis parut dans les a&es dont il s’agit,,
les D ejax le firent obliger perfonnellcmcnt &: Solidairement avec fa
fem m e, à les entretenir & faire exécuter..
L ’aétion que M arguerite Dejax auroit pu intenter auroit donc ré
fléchi par une action en recours contre A ntoine Bourzeis. Et c ’eft
principalement par cette raifon que Marguerite Dejax toujours ma
riée n'eut jamais le pouvoir d’agir, qu’elle fut fans-ccife à c o u v c ic
de la prefeription des dix ans.
Il
rie pouvoir être queftion que de fes biens dotaux y l’a&ion en
appartenoit à A n to in e Bourzeis; prendre des mefures pour pou
voir l'exercer e lle -m ê m e , c’eût été expofer Antoine Bourzeis aux
pourfuites les plus rigoureufes, & à reffentir tout le poids de la rcititu tio n , troubler la paix dom eftique, manquer d ’obéïc aux loix
politiques & naturelles, qui font le fondement des loix civiles.
La prefeription eft encore confidcréc en droit com me une aliéna
tion vo lo n ta ire, aliénâtionts verbum,ctiam ufucapionem commet, vixenim ut non videatur alienare qui patitur ufucapi. Autorifer la preferip
tion contre les femmes tandis qu’clJes font fous la puiflance de
leurs m a ris ,cc feroit violer les Loix & la C outum e qui interdifent
I aliénation des biens dotaux : elles n’ont pas eu la liberté d’a g ir ,
il eft jufte d ’o p p o f e r comme une barrière i n v i n c i b l c j ’incapacitc de
preferire contre elles : plus l’indifférence ou la négligence des ma
ris paroifient avoir été grandes, plus il faut redoubler d’indulgen
ce pour le fccours des femmes, qui de leur ch e f n ’ont pas pû veiller
à la confcrvation de leurs droits.
C 'e ftfu r ces différentes raifons que le Parlement a toujours ju g e
la femme à couvert de la prefeription pendant le cours de fon nia** liage; jufqucs là même que par Arrêt du premier Juillet 1672.. il a
été décidé que les dix ans des Ordonnances de 1 5 10. & 1535* nc
courent point, q u o i q u e faction que la femme auroit pu intenter,
II'eut pas du réfléchir contre le mari.
O n laiile préfcntcmciic au Défendeur à réfoudre fi Sa première
fin de non recevoir peut faire fortune.
�zi
'/f/S
-iv
R éponje a la fécondé fin de non-recevoir tirée de /’ Ordonnance de
1 5 6 0 . appellée lOrdonnance des Tranjafiions.
.
C ette Ordonnance autorife toutes tranfattions qui ont été faites fans
dol & force ; veut que contre icelles m l nefo it reçtt Jous prétexte de lésion
¿outre moitié de jufle p rix, ou. autre plus grande quelconque, on ce qu'on dit
en latin Dolus rcipfa, mais que les Juges des l'entrée du Jugement, s'il riy
a autres chojes alleguées contre icelles tranfafîions , déboutent les impétrans
des Lettres >& de l'effet & entérinement dicelles
les déclarent non recevables.
L ’on voit déjà que cette Lo y n’a point e'té faite pour le D é fe n
deur en cette affaire.
En effet, elle n’autorife que les tranfa&ions pafl’ées fans dol & for
ce -T mais l’on a bien prouvé que l’auteur du Défendeur ne parvint à
l’a d e de 17 12. que par le dol &: par la f o r c e , qu’il ne le conftruifit
& Ht iigner qu’avec les mêmes moyens.
Elle ne déclare de fin de non-recevoir, que contre ceux qui re-,
clament fous prétexte de le'zion, fans alleguer antre chofe -, mais le
Défendeur allègue nullité & fraude , c’eft-à-dirc tels moyens» ou
tre Ja lézion, que l’Ordonnance même dont le Détendeur prétend
s’appuyer, prête fon autorité pour faire iucccder la refeifion. La
Sentence qui appointe l’a déjà jug é, puifque le Défendeur n’a point
été écouté des l'entrée du Jugement. L ’on a tout lieu de feHatter aprèscela qu’i l ‘ne comptera pas plus fur la fccondc que fur la première
fin de non-recevoir j que le premier clict des concluions du D e
mandeur, concernant la nullité des adlcs, l'entérinement des Lettres
dont il s’agit, uc fouftrira pas la moindre difficulté»
%
E xa m en du fu r plus des concluions du D e m a n d e u r , Jur la con
damnation a flu elle de 4.5 0 0 0 / v. çjjr in térêts, moyennant Çon
Çcrmcnt in licctn ; c r Jubfidiaircm ent fu r la preuve pa r com
mune renommée , & c . proviflon fa ite de 1 0 0 0 0 /¿V.
Nous partirons ici d’un principe autorife par tous les Aute ur s,
Si interefje(ropter dolum extrtum , alio modo probari non pojfit quam jura mentoejus aijus interejl , intereffe juramento fatis probatum e r it , quanda
dolus ejl. vents..
C e principe cil fondé fur la L o y 5. ff. de in lie. jure jur. ïn atfioni*
bus in rem (¿r in adexbibcndnm, <dr in bona fidei jndiciis in Utcm jnratur
cb dolum. C e qui cft confirmé dans la Loy z y §. 10. fh de lixrcd.
petit.
cattll.
C o tu ,*
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II n’eft donc pas douteux que le ferment in ¡item a lieu dans les
J|j
Caufes q u i , com m e celle-ci, annoncent des Jugemens de bonne f o i ,
j|jsatfet en des partages de fucceilion, ou des revendications de juile portion
W z/iïT ’ch. P-our un cohéritier. Plufîeurs Arrêts l’ont ainfi jugé.
■§t.
T o u t ce que les L o i x & I e s Arrêts exigent, c ’eft qu’il paroifledans
le fait que le demandeur n’ait perdu la preuve de fon intérêt que
par le dol de fa Partie; ou que par le dol de fa Partie il ne Soit
plus poflîble de reconnoicre toutes les chofes qui fuffiroient pour,
eilimer ion intérêt j 8c nous fommes précifément dans le même cas.
Après que la nullité des Aftes dont il s ’agit aura été p ro n o n cée ,
ou que les Lettres de refciiion auront été entérinées, il feroit natu
rel d’ordonner un partage des biens & fucceflions de Jean D ejax 6c
Halips M a b ille, pourquoi les Parties rapporteroient ou repréfenteroient tout ce que leurs auteurs auroient reçu >mais ce partage eft
impoflîblc» 6c il l’eft devenu par le dol de Pierre D e ja x , que le D é
fendeur repréfente.
L e partage cil impofllble, parce qu’il ne fer oit p a s , comm e il
devroit l ’être, de tous les biens, ou de la totalité des fucceflîons de
Jean Dejax & Halips M a b ille; il ne le feroitp as, parce que l’on ne
fçauroit com pter fur le rapport ou fur la représentation que le D é
fendeur pourroit faire du c h e f de Pierre Dejax : com ment y comp
te r , quand le Défendeur ne fçauroit juiliüer que fes rapport & repréfentation fufl'cntftneeres dr entiers, de l'argent c o m p ta n t, des meu
bles, des grains, des dettes a&ivcs, dont fon perc s’empara fans compte,
fans mefure, fans état, fans inventaire \
*
Le même partage, qu’il auroit été naturel d’ordonner, n’cil de
venu impoifible que par le dol que Pierre D ejax pratiqua en l’anncc
1707. le Dem andeur en a déjà expliqué des preuves au-deilus de
tout contredit : ce font celles-là même qu'il a données des fuggeftions
du même, de fes importunitez, , de Jes fraudes, de fes violences, de fes déprédations, dre. pour fefaifirde tous les biens paternels & maternels,
fans que Marguerite Dejax eut la moindre connoijfance de leur valeur,
de leur confiilancc, de leur q u a lité ,o u de leur quantité.
D ès qu'il feroit impoflible de former un partage, des que l ’impoilîbilitè de le former ne provient que du dol de Pierre D e ja x ,
l ’intérêt du Demandeur ne fçauroit plus recevoir d’eftimation que
par fon ferment in litem , 6c c'eil ce qui doit conduire à la condam
nation qu il d e m a n d e , fans q u il foit bejoin de partage.
En vain objeéleroit-on que ce ne fut que fur la foi du partage
de 17 0 7. que Pierre D ejax prit fans compte fans mefure, fans état
fans in ven ta ire ,ce que Marguerite n’eut pas des biens de leurs perc
& merc : ce 11c feroit oppojcr que le dol m ê m e , pour e x e u f r le
�dol : ce fut moins Paéïc de 1707. que le dol pratiqué pour le fo r
m er, qui conduifit Pierre Dejax à ce moïen de ruiner fa fœur. C e
feroit donc s’appuyer du dol que de s’appuyer de l’a& e; arrêtons
que l’a d e ne doit jamais profiter; que le Défendeur ferait d’autant
moins raifonnable en re'iiftant au ferment/» lite m y que la refeifion
qui en eft le principe fut agitée & conteftèe, avec fon auteur en 1 7 1 1 .
qu’il ne l’arrêta que par une continuation du dol qui lui avoit déjà
été fi avantageux, que le Défendeur lui-même n’en eft pas e x e m p t,
autant que par fes contumaces depuis 1 7 z z . il donne lieu au dépetiiTemcnt débouté autre preuve.
Q u ’on ne s’étonne pas au refte, de ce que le Demandeur porte
fes concluiîons jufqu’à 45000 liv. ou même jufqu’à 51000 liv. en
fuppofant que ce que fa mere reçut, pût valoir 6000 liv.
Pierre D e ja x , homme a cco rt, & guidé comme les a&es le prou
vent , ne fit pas difficulté de s’y exp ofer, plus content de payer que
de partager.
11
eft encore de notoriété publique que les fculs biens de Jean
D e jaxvaloien t à fon décès plus de 100000 liv. les honnêtes gens de
la Ville que le Défendeur ne tient point en dépendance, parlent pour
p l u s l a diftribution que Pierre D ejax en fit en 172.1. c’eft-à-dire»
treize ans après la mort de fon pcre,’ fuffiroit pour en convaincre.
O utre les libéralitcz qu’il fit à fa fe m m e , cinq de fes enfans fu
rent légitimez de 34000 liv.
Le Défendeur en eut plus de 100000 liv. par inftitution. Il en
jouit encore au vû & fçû de tout le monde. C ’eft, fuivant lu ij cet
Ample patrimoine qui a pû l’enlever au Barreau & au fervice de fa Pa
trie , pour ne s’occuper que de le contempler & de le conferver.î
ce n’eft que parce q u ’il cit véritablement am ple, que le Détendeur
vit encore dans lecelibac avec une fœur déjà âgée de trente ans, ceux
dont il a recherche' l’alliance, Payant reconnu charge de reftitutions
coniidtrablcs & trop effrayantes.
Il
n’eft pas douteux que Pierre D ejax n’ait difpofé entre fes enfans de 134000 liv. fuppofons que fon petit com m ercc.de cierges
dans la V ille de Brioudc lui en eut valu trente-quatre , & encore de
quoi gratifier f i femme (nous faifons certainement bonne compofition , car perfoune de fon métier n’y fit jamais de tels g a in s , ) il
eft déjà manifefte q ifil en refte cent qui 11c peuvent provenir que de
Jean D ejax ôc Halips M abillc , que la demande de 4.5000 liv. dont
il s’agit eft entièrement mefurée*
Q u a n t aux intérêts , nulle difficulté qu’ ils font dûs depuis le
5 Juillet 1707. que Pierre D ejax s ’empara de tout ce qui dévoie fa».
�z4
rc la juftc portion de M arguerite dans les biens & fucceffions des
perc & m erc com m uns.
Que fi l’on pouvoit héfiter de prononcer; ( comme le Demandeur
conclut! ) la condamnation de 4 5 000 liv. & in té rê ts, ce qu’il n’a
pas lieu de croire , il f e foumet, fa u f néanmoins à changer de volon
té fi le cas y é c h e r , a prouver par tit r e s , par té m o in s, par com mune
renommée & par cenfures Ecclefiaftiqucs , ce qui pourra fonder la
m ême condamnation , indépendamment de fon fe r m e n t, m litem.
Il
eft ordinaire de permettre cette preuve en matière de fouftractions 5 le Demandeur ne s’arrêtera point à l’établir, il préiume
m êm e que c ’eft tout ce que le Défendeur foühaitcra pour éloigner
de rendre jitftice.
Mais en cas que l’on prenne le parti de le faire recourir à la
m êm e preuve , le Demandeur a lieu d’cfpcrcr une provilion de
10 0 0 0 liv. en voici les raifons.
C e feront toujours les D ejax qui par leur dol l’auront réduit à
cette reiTourcc pour recouvrer fes biens , digne de tous fes foins ,
de fa préfcncc fur les lie u x , & fujette à beaucoup de dépenfes $ il
ne feroit pas juftc qu’il la pratiquât à fes dépens.
Des que les A & es dont il s’agit ne fubfifteront plus par nullité
ou par refeifion, le Défendeur; comme repréfençant Pierre D ejax, 11c
fera plus qu’un cohéritier induement faili des univerfalitez des fuc-,
cédions des aycul & aycule co m m u n s, d’argent com ptant, de meu
bles , effets mobiliers & d’immeubles qui lui profitent fans cefl’c ,
pendant que le Demandeur, comm e repréfentant Marguerite D e j a x ,
n ’a que des papiers de nulle valeur > ou qui ont à peine produit
é o o o liv.
Les Parties auront auflîun droit épal par indivis en toutes choies ;
le Dcfcn.lcur ne fera pas plus fonde à continuer d’en jo u ir ,q u e le
Demandeur en droit de fe mettre en poiTcifion de celles qui paroiffent.
Dans les circonftanccs où ils fe tr o u v e n t, il eft impofliblc de ne
pas concevoir (garanties à p a rt) qu’il s’en faut de beaucoup que
Marguerite Dejax n’ait eu fa juftc portion dans les biens &c fucccffions dont il s’agit » que 10000 liv. ne r e m p l i r o n t pas feulement les
intérêts du moindre fupplémentque l’on puiij^ adjuger en définitif:
le Demandeur fc contente d ’une pareille fournie pour provifion ; il
n ’eft perfonnequi ne fente que le Défendeur continuera de jouir à
bon m a r c h é ; qu’un Scqucflrc auquel le Demandeur auroit pû exci
ter en le fournifTant de fa part, le gêneroit infiniment plus pendant
l ’inftrudion de l'in terlocutoire,& ju fq u a la fin de cette contcftation,
mais
�I
1 i*
m ais encore une fois le D em andeur ne com pte que fur une condam
nation a& uelle , parce que le fait peut l’a u to rife r, & que le droit
l'exige.
Le Défendeur inftruira tant qu’il jugera à p rop os, le Demandeur
lui déclare qu’il'em p lo ïe dès à prefent ce M émoire pour toute réponfe &c contredit. Signé B o u r z e i s .
Xour
n a i r e
l’aîné , Proc.
�P
I
E
C
E
S
Q ue le Demandeur a produites ou employées pour juflifier du
contenu aù préfent M émoire .
A premiere du n Janvier 1681. eft une expédition du Cont rat
de mariage de Marguerite Dejax avec Antoine Bourzeis.
L a deuxième du n N ovem bre 1 6 9 1 . eft employ du C on trat de
mariage de Pierre Dejax avec Jacqueline Chaffein , contenant plus
fortes configurions que celle de Marguerite Dejax.
L a troiiîcme prouvée par la feptiéme qui iu it, eft employ de la
demande d’A ntoine Bourzeis afin d’égalemcnr.
La quatrième du 2 S A v r il 1693. eft un A il e d'affirmation de
voyage par A ntoine B o u rz e is , au Greffe du Parlemenr.
La cinquième du même jo u r , cil une Lettre de Jean Dejax à A n
toine Bourzeis , étant actuellement à Paris.
La fîxiéme du 29 A vril 1693. cil une expédition du prétendu
également de M arguerite à Pierre Dejax , où l’on fuppofe préfent à
Brioudc A ntoine Bourzeis, qui étoit a&uelicm cnt à Paris.
L a fcpticmc du 25 Juin 1693.
1111 A c lc écrit de la main de
Jean Dejax &z fîgnifié de fa p a r t , comme li l’A cle précèdent n’eut
pas encore été pafle.
La huitième enoncée dans /a vingtièm e ci a p r è s , cil employ des
plainte
proreftations d’A n to in c B o u rzeis, devant le Prévôt de
L a n g h a c , en datte du 7 Juin 1707.
La neuvième du 5 Juillet 170 7. eft le prétendu partage des biens
de Jean D ejax & d’Halips M abillc , entre M arguerite & Pierre
D e ja x .
La dixième cil emploi du fait c o n f ia n t , que peu de tems après
ce dernier Aèle , Pierre D ejax fit enlever Jean fon pcrc moribond >
le fit tranfporrcr dans fa maifon , où il 11c fut pas pofliblc de nii
p .u lc r , &: où il mourut.
La onzième du 10 Oètobrc 1701. cil une cciTion moyennant fatisfa&ion par Jean Dejax à A ntoine B o u rzeis, de la fomme de 240
liv. à recevoir de M. D alcgrc , dont 011 fît cependant état pour
M arguerite Dejax dans le prétendu partage de 1707.
La douzième du 9 Octobre 17 0 7 . cil emploi du billet de 1000
L
�■ if/ y
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!
liv. d’A ntoine Bourzeis au profit de Pierre Dejax , il fera produit
!
ci-après.
^
€
|
L a treizième du 20 Mai 170 8 . cvt la demande d ’A ntoine Bour
zeis en reilitution du b ille t, contre AntoineÆ)ejax qui en avoit été
rendu dépofitaire pour fureté de la'co nvention expliouée au M é
moire.
j
La q u a to r^ ém e du dernier Juillet 1708. cft la Sentence de
rOfficialité contre Antoine Deiax.
La quinzièm e du 11 M a y , cil la demande que Pierre Dejax for
ma contre A ntoine B o u rzeis, pour raifon du même billet qu’Antoine D ejax venoit de lui remettre.
La feiziéme du 22, Février 1710. eft la Sentence de condamna."
tion que Pierre D ejax obtint à Aigueperfe, contre Antoine Bour
zeis.
La d ix-fep tié m e du 22 Mars 17 10 . eft emploi des Lettres de
Antoine
refciiion qu’A ntoine Bourzeis obtint contre les A ftcs de 16 9 5 . & éto^tclic
l 7 ° 7 ' .V
,
. nie«‘ fais
L a aix-huitiem c du 11 Mars 1 7 1 1 . cil: 1 Exploit de fîgnification dct«ainte& demande en entérinement des mêmes Lettres.
3 hia v^in"
L a d ix-n eu vièm e du 25 Juin 1711. cil la copie des défenfes & ¿'¿Cana-conteilations de Pierre Dejax.
nation
La vingtièm e du 1 Février i y u . i c f t le prétendu T ra ité fur les S K l
précédentes Lettres & demande.
très.
La vin g t-u n iè m e du 9 Octobre 1707. cil le billet d’A ntoine
Bourzeis de 1000 liv. qui lui fut rendu en lignant le précèdent
T r a i t é , avec la Sentence, feiziéme pièce , au dos de laquelle Pierre
D ejax déclara s’en départir.
La vingt-deuxième & la vingr-troifiéine des n Avril 1721. & 1,
■
O flo b re 1729. font la donation de Marguerite D ejax au profit du
Dem andeur fon fils , &: la rénonciation de celui-ci à la fucccifion
d'Antoine Bourzeis fon pcrc.
La vingt-quatrième de r7 î i . cil emploi du T cila m cn t de Pierre
D e j a x , contenant diilribution entre fes enfans ou fa femme de plus
de 134000 liv.
'■
L a vingt-cinquième du 10 Juin 1721. cil la groiTe des premières
Lettres de refciiion obtenues par le Dem andeur contre les rmi«
Aftcs en qucflion.
La vingt-fixiéme du 30 Décem bre 1730. cil la Groflc des fécon
dés Lettres.
L a vingt-icp'tiémc‘ dû 31 Janvier 1731. cil l*ExpIoit'de iïgnificat*on ôc demande en entérinement acs uciniercs Lettres.
�•2 8
conclufions prifes par le D em andeur.
La tr e n t e - unième du 26 A v r il 1732,. fignifiée le 15 Novem bre
1734. eft une Sentence par défaut faute de défendre, adjudicativc
des mêmes co n clu fions.
La trente-deuxième du 23 Novembre 1 7 34. eft l ' oppofition du
D éfendeur à la précédente Sentence.
>
La trente troifié me du premier Août 1735.
eft une requete du
Dem andeur pour faire conclure fur l’oppofition du Défendeur.
La trente quatrième du 2 A o û t , eft copie d’une R eq u ête, du
D éfendeur , tendante aux mêmes fins
La trente-cinquième du 9 du m ême m o i s , eft une Semence qui
du confentcment du D em andeur, reçoit le Défendeur oppofant.
La trentc-fixièmc du 1 D écem bre 1 7 35. eft la Sentence qui ap
pointe fur les Lettres.
La trente-feptiémc , eft l’appoin tem ent fur les autres demandes.
La trente-huitièm e, eft la Requête du D e m a n d e u r, contenant
les conclufions mentionnées au préfent M ém oire , & fur lefquelles
il s’agit de prononcer.
n ;ut
î•
'> &
De l'imprimerie de Charles Osmont rue S Jacques à l'Olivier
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bourzeis, Pierre. 1773?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tournaire
Subject
The topic of the resource
successions
partage
contrats de mariage
fraudes
égalité des héritiers
lésion
dol
biens dotaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire servant d'avertissement, pour Maître Pierre Bourzeis, anciens Avocat en la Cour, donataire universel de Marguerite Dejax fa mère, demandeur. Contre Maître Julien Dejax, avocat en Parlement, fils et héritier de Pierre, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Charles Osmont (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1773
1666-Circa 1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0517
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vieille-Brioude (43262)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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biens dotaux
contrats de mariage
dol
égalité des héritiers
fraudes
lésion
partage
Successions
-
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7b1b976c0ec30e9a36468ff71b6bd49d
PDF Text
Text
ME MO I R E
TRIBUNAL
CIVIL
SERVANT DE DÉFENSES,
P O U R
MM.
et I g n a c e Comtes D E S A M P I G N Y ,
•
'
D o m i n i q u e - L o u i s - F r a n çois ,
H ya cin th e ,
défendeurs ;
•
c o n t r e
Dame É m i l i e D E S A M P IG N Y et M. D E
S A R R A Z I N ? son époux , demandeurs
EN
PRÉSENCE
,
De M. I g n â c e - H y a c i n t h e Comte D E SAMP I G N Y D 'ISSO N CO U R T, aussi défen
deur.
Arbitrium patris summum judicium esto.
Loi des douze Tables.
M . d e S a m p i g n y père a fait le partage de ses biens
immeubles entre scs quatre enfans, par un testament
olographe. Son intention b ien connue, et formellement
DE RIOM.
�•
■
.
'
.
( 3 )
exprim ée, étoit de prévenir toute discussion dans sa fa
m ille, d’éviter le morcellement de ses biens, et de n’ user
de la faculté que lui donne la lo i, que pour le plus grand
avantage de ses enfans.
M . de Sam pigny, bon citoyen, ami gén éreu x, le plus
tendre des pères, liomme juste', doué d’un grand dis
cernement, a laissé un monument de sagesse et d’affection
pour ses enfans, qu’il aimoit avec une égale tendresse •, ils
dévoient chérir sa m ém o ire, et respecter ses volontés.
Par quelle fatalité son testament n’est-il qu’ un brandon
de discorde ? quel m otif a pu diriger M . de Sarrazin
dans ses attaques ? Un g e n d re , il est v r a i, n’a pas toujours
la même affection, le même respect, lorsqu’il s’agit de
ses intérêts : mais il a entraîné dans son parti l’un de
ses beaux-frères, qui a peut-être des motifs pour faire
croire que sa portion héréditaire doit être plus consi
dérable; et, sans égard pour les convenances, il devient
aussi l’adversaire de ses frères, et se réunit pour demander
la nullité du testament de son père.
A la v é rité , M . Sampigny d’Issoncourt n’est pas dans
les qualités de la demande; mais on connoît son calcul,
ainsi que celui de son associé. En faisant former l’action
par M . de Sarrazin, il y a plus de deux parties; 011 évite
le bureau de p a ix , et tous les préliminaires de la conci
liation. D ’un autre coté, l’un des défendeurs se présente
pour acquiescer à la demande, et c’est toujours un avan
tage : ce n’est là qu’ une finesse de praticien , qui 11e peut
avoir0aucune influence, qui est déjà fort connue, et ne
tend qu’à démontrer l’ inutilité, quelquefois le danger de
ces moyens préparatoires.
«
�.
C 3 )
M M . de Sam pigny, défendeurs, n’ont pas le droit,
puisqu’on les prétend favorisés, de faire l’éloge du testa
ment de leur père. Pénétrés de respect pour sa m ém oire,
c’est avec un sentiment pénible qu’ils paroissent dans les
tribunaux : ils ont pensé que ce règlement du père de
famille seroit mieux apprécié lorsqu’il seroit c o n n u ,
et ont cru devoir le rendre public.
.
Ils vont maintenant s’occuper de leurs moyens de dé
fense.
• :
„ ■.
,,
,
;
■ J
A I T S.
M , de S a m p ig n y , et madame de Saint-Belin , son
épouse, ont eu quatre çnfans de leur mariage, trois
garçons et une fille. D e u x des enfans, le fils le plus
jeune, Ignace-Hyacinthe , et la demoiselle de Sampigny,
ont été m ariés par leurs père et m è re , sous l’empire
de la loi prohibitive du 17 nivôse an 2.
A cette ép o qu e, les deux fils aînés étoient inscrits
sur la liste des émigrés ; il importoit au père et à la mère
d ’assurer à leurs enfans présens une portion égale dans
leurs biens. L a loi défendoit toutes libéralités; ils les
instituèrent tous deux leurs héritiers par égalité. Lorsque
les deux fils sont rentrés dans des temps moins orageux,
les père et mère ont pris pour r è g le , dans leurs disposi
tions, les deux premiers contrats de mariage : ils ont aussi
institué leurs deux fils héritiers par égale portion.
On sait avec quelle loyauté M . Sampigny père a tenu
t\ sa parole et à ses promesses. E t puisque M . de Sarrazin
s’est permis de divulguer les secrets de famille, M . de
�.
, ,
.
( 4 )
.
.
Sampigny aîné dira avec franchise ce qui se passa a
l ’épo que de son mariage.
O n représenta à M. de Sampigny père qu’il y avoit
peut-être quelque justice à dédommager son fils aîné des
torts que lui avoit faits rémigration. Ses amis lui observoient qu’il p o u v o it, sans manquer à sa parole, faire
quoiqu’avantage à l’aîné de ses enfans, sur ses revenus
ou ses économies. M . de Sampigny père s’y refusa ; ses
enfans le sollicitèrent, et M . de Sarrazin fut le premier
à engager son beau-père ù donner à son fils une somme
de 60,000 francs, dont il ne seroit pas fait mention dans
le contrat. La réunion et le consentement des enfans
déterminèrent le père. M . de Sampigny fils aîné a reçu
cette somme.
.
Quelques années après, le sieur Sampigny d’Issoncourt
se maria. Quoiqu’il fût aussi sur la liste des émigrés',
il avoit moins souffert que l’aîné; il étoit entré fort
jeune au service de l’Em pereur d’Autriche : l’usage de
la famille étoit d’avoir un fils au service de l’Allemagne.
L e sieur d’Issoncourt avoit des appointemens comme
officier. Il n’auroit pas môme dû être considéré comme
émigré , puisqu’il servoit long-temps avant la révolution;
cependant les enfans demandèrent pour lui un avantage
de 20,000 francs, dont il ne seroit également pas fait
mention dans le contrat. M . de Sarrazin , et encore mieux
M . d’Issoncourt, savent que cette s omme a été payée,
cl comment elle l’a été.
Cependant, dans deux consultations demandées et pu
bliées p ^ ’ M M . d Issoncouit et Sarrazin^ ou n rappelé
�-
•
.
,
w
( 51
avec affectation l’avantage fait à l’aîné , et 011 a gardé le
plus profond silence sur celui fait au puîné. Cette réti
cence pourra s’expliquer dans la suite, lorsqu’on exami
nera les argumens du sieur Sarrazin sur cette circonstance.
">
M . de Sampigny p è r e , après l’établissement de ses
quatre enfans, crut devoir régler le partage de ses biens
entr’e u x ; la nature de ses propriétés exigeoit toute la
p révoyan ce, toute la sagacité d’un pèi’ë de famille aussi
juste qu’éclairé, et qui connoissoit mieux qu’ un autre
la valeur et le produit de ses immeubles, les avantages
et les inconvéniens de l’exploitation , puisqu’en général
il faisoit tout valoir par lui-m êm e, ou par des régisseurs
dont il surveilloit l’administration.
.
>
L a situation de ses biens convenoit parfaitement à
ses trois fils. Mais son gendre, dont l’habitation est plus
éloignée, et qui a fait des acquisitions plus à sa portée,
avoit lui-même manifesté le désir de recevoir la portion
héréditaire de son épouse, èn argent plutôt qu’en im
meubles \ déjà même il avoit vend u , du consentement
de son beau-père, deux domaines donnes en avancement
d’hoirie à sa fem m e, moyennant la somme de 104,000 fr.
M . de Sampigny père, prenant en considération la
position de chacun, opère en conséquence : son objet sur
tout est d’éviter le m orcellem ent de ses dijférens corps
de b ie n s , parce que tout morcellement ou subdivision
nuiroit singulièrement h son exploitation.
»
Il détaille et estime toutes ses propriétés; et ses enfans
n’ ignorent pas que M. de Sam pigny, quoiqu’ il en connût
parfaitement la v a le u r , avoit encore pris l’avis des gens
'
�( 6 )
du pays, les plus exerces dans l’habitude des estimations.
11 balance les avantages c om m e les in co n v é ni e n s; il o b
serve « que la grandeur disproportionnée, des bâtimens
« d ’Effiat, leur multiplicité, la cherté de leur entretien,
« forment une charge considérable p o u r celui de ses eu
« fans à qui il destine cette propriété.
« Il annonce qu’il a pris ces motifs en considération
« dans l’estimation qu’il en a faite. Il remarque qu’après
« lu i, les revenus qui resteront attachés à ce corps de
« b ien s, ne seront plus en proportion avec les dépenses
« qu’il nécessitera. »
L a masse de ses immeubles s’é l è v e , d’après son esti
mation, à 959,000 francs; et M . de Sampigny déclare
qu’il estime d’après la p arfaite connoissance q u 'il a de
leur consistance et valeur. Il ajoute qu’il sait aussi, ce q u i
convient le m ieu x à chacun de ses enfans, et ce q u i
est le plus à leur bienséance réciproque.
C roira-t-on , et malheur à qui pourrait le penser!
que M. de Sampigny p è re; dans son testa m en t, dans un
acte où tout respire la sagesse, où tout est marqué au
coin d’une égale affection, où il ne cesse de répéter
qu’il veut que chacun soit traité avec la plus scrupuleuse
égalité; que M . de Sampigny p è r e , dans ce moment de
v é r ité , ait voulu en imposer à sa fam ille, et q u ’il n’a
été guidé que par une aveugle prédilection ? T e l est le
langage de l’intérêt, de la passion, ijui entraînent ceux
qui ne cherchent qu’un prétexte pour attaquer la m é
moire de leur père. Cette masse s’élevant à 959,000 f r . ,
et chacun des enfans ayant droit au quart des b ie n s ,
chaque portion étoit de 239,750 francs. M . de Sampigny,
�( 7 )
.
.
.
après ce ca lc u l, compose les lots qu’il distribue de suite.
L ’aîné doit avoir la propriété d’Effiat, et la maisou de
v ille , située rue des Taules. Ces deux objets sont portés
à 390,000 francs : le fils a donc à rendre i5o,25o francs ;
il peut s’acquitter ou payer ce.retour en numéraire ou
en biens fonds, à son ch o ix ; il y est autorisé, mais il
ne peut y être contraint.
I.e second lot est distribué au sieur d’Issoncourt ; il
se compose du bien.de G e r z a t, et des immeubles situés
au village de Prun : le tout i-éuni s’élève à 225,000 fr.
Il a de plus un retour de 14,753 francs, qui doivent
completter les 239,760 francs qui lui reviennent.
L e troisième lot est attribué à madame Sarraziti ; il est
tout en deniers : il se compose d’abord de la somme de
104,000 francs, prix de la vente, des deux domaines
aliénés par son m a ri, et de la somme de 135,760 francs
qu’elle doit reprendre par forme de soulte sur son frère
aîné.
L e lot du troisième fils est form é de la maison de
v ille , rue S o u s-la -C ro ix , et de la propriété de Denone :
le tout évalué 240,000 francs; il doit une soulte de 260 f.
* P o u r le m obilier, M . de Sampigny père ne croit pas
devoir s’en occuper. T o u t ce qui est meuble est suscep
tible de partage avec une égalité mathém atique’, les enfuns doivent faire cette opération entr’eux.
’ .
Us n’éprouvoieut aucunes entraves, puisque madame
de Snmpigny a prédécédé son mari ; sa succession n’étant
que m obilière, se confondoit dans celle du p è re ; ainsi,
il 11e doit pas en être question.
�( 8 )
,
’
•' Aussitôt après le décès de ce père respectable, et dans
le moment où on luj a voit rendu les derniers devoirs, les
demandeurs avoient déjà réclamé le partage de tout le
m o b i l i e r , mais avec des réserves et des protestations
contre le testament. M . de Sarrazin .étoit seul présent ;
il n’avoit pas la procuration de sa femme. S’il pouvoit
exercer ses actions m obilières, il étoit juste, il étoit
même dans son intérêt de constater la valeur de ce mo
b ilier, parce qu’il en doit une reconnoissance à sa femme;
il a tout pris sur son compte; et quoique le mobilier
ait été évalué par des appréciateurs et revendeurs, le
prix n’en est pas«porté dans le partage : c’est une omission
qu’ il importe de réparer.
Ce n’est pas que ce partage n’ait été fait dans la plus
grande rigueur -, rien n’a échappé. Quoique les cohéritiers
véquissent sur la masse com m u n e, il a fallu descendre
jusqu’aux plus vils détails. Les plus petites provisions
de b ouche, les salaisons de cuisine, ont été soumises au
partage, tant on tient à Végalité. O n conçoit que cela
est possible pour des meubles ou des provisions de bouche;
mais on ne peut partager des immeubles comme une
queue de m orue ou une écorce de lard. T elle étoit ce
pendant la prétention des récalcitrans, qui ne cessoient
de déclamer contre le testament, et qui ne témoignoient
d’autres regrets que d’être obligés de l ’exécuter par pro
vision.
Ils connoissoicnt ce testament ’avant le décès de leur
père. Ce brave et digne v ieillard , sentant sa fin p ro
chaine , a voit réuni ses enfans pour leur faire scs derniers
adieux,
�adieux. Il avoit exigé qu’on leur fît lecture de ses der
nières volontés; et lorsqu’il avoit le droit d’ordonner,
, il se contenta de leur en recommander l’exécution.
A u ssi, les demandeurs faisoient procéder au partage
avant d’en avoir l’expédition, et avoient déjà fuit main
basse sur les meubles meublons, destinés par cet acte à
faire partie du legs des maisons : il fallut ensuite res
tituer ces objets dont on avoit déjà fait des ballots, et
renoncer au projet qu’on avoit sur certaines glaces, sur
certaines tapisseries. Mais ce n’est là qu’ un léger incident,
qui tient plus aux procédés qu’au droit en lu i-m êm e,
et sur lequel il faut jeter un v o ile , pour s’occuper de
choses plus sérieuses.
L e testament fut bientôt connu de la famille et des
amis du digne citoyen dont on pleuroit la perte. Les
regards se fixèrent sur le lot du fils aîné ; et tous les gens
sensés, qui connoissent aussi-bien la valeur des propriétés
que le sieur Sarrazin , s’écrièrent spontanément que l’aîné
payoit cher le principal m an oir, et se trou voit le moins
Utilement partagé. On ii’iinaginoit pas que les autres ,
le sieur d’Issoncourt surtout, eussent droit de se plaindre;
et personne n’ignoroit que M . de Sarrazin avoit désiré
du numéraire plutôt que des immeubles, qui n’étoient
pas à sa bienséance. O n félicitoit les en fans sur la sage
prévoyance de leur vénérable p è r e , qui avoit su pré
v e n i r tout sujet de discorde.
rI e l fut le cri universel des nombreux amis de M . de
Sampigny père.Cependant les deux demandeurs, munis de
leur contrat et de l’expédition du testament, prônant leur
promesse d égalité, annoncent des intentions hostiles, ro.
a
�C
)
pondent que les deux fils sont avantagés au préjudice
des autres, que le partage du père n’est qu’ un monu
ment d’injustice et de prédilection; parcourent les cabinets
des jurisconsultes, et obtiennent deux consultations en
leur faveu r, où on cherche à prouver que le p è r e , ayant
promis Végalité à ses quatre enfans, n’a pu la blesser
dans son partage, à tel point que la plus légère erreur
feroit anéantir le testament du père.
L ’ une de ces consultations discute la question avec
étendue, et le discernement qu’on connoît à l’auteur.
On tâchera d’y répondre d’une manière satisfaisante.
L ’a u t r e , intitulée ¿Lvis a m ic a l, ne descend dans
aucuns détails ; il trouve la question si sim p le, qu’on
ne p ou rroit, sans être fauteur d’hérésie ou de schisme,
soutenir le contraire.
Les amis, qui n’avoient pas demandé cet avis, et qui
se seroient fort bien passes de la leçon, ne trouvent pas
mauvais que chacun ait son opinion , et la donne, sur
un ton plus ou moins tranchant.
Mais ce qui a dû blesser les défendeurs, qui ne s’y
attendoicnt pas, c’est d’y lire que les sieurs Sarrazin et
d’Issoncourt avoient révélé des secrets de famille abso
lument étrangers au point de d ro it; qu’on y disoit que
M . de Satnpigny avoit reçu 60,000 francs, qu’on avoit fait
des dépensés pour lui pendant l’émigration ; et que le ton
de l’amitié devient le ton du reproche et de la menace.
A la v é r ité , on fuit reconnoîlre au sieur de Sarrazin
que c’est de son consentement que la somme a été don
n é e , et qu’il n’entend lu réclamer qu’autant qu’il faudroit une lésion de plus du quart pour faire rescinder
�C i r )
'
f
le partage ; qu’alors, pour grossir la lésion , on y ajouteroit cette somme.
Pas un mot sur les 20,000 francs reçus par M . d’Issoncourt. O n ajoute que les frères de Sampigny ne
doivent pas penser que le sieur Sarrazin soit intimidé,
parce que la loi le force à faire les avances des frais de
l ’estimation; qu’ils sachent, leur d i t - o n , que le sieur
Sarrazin est en état de subvenir à ces dépenses, et que
les frais ne l ’arrêteront pas.
Cette menace, ou cette jactance, est bien peu digne
d’ un aussi vigoureux athlète. Gomment a-t-on pu imagi
ner que les frères Sampigny aient pu faire ce calcul ?
auroient-ils jamais pu penser que de foibles avances,
bien au-dessous des moyens de leiir beau-frère, l’arreteroient dans sa démarche ambitieuse? ils savent trop
bien que leur beau-frère n’est pas effrayé d’ un procès,
et qu’il en a l’habitude; et c’est bien gratuitement qu’il
fait parade de ses moyens ou de ses ressources.
Mais la défense est de droit natui’el ; et déjà les frères
Sampigny avoient modestement exprimé leur pensée
dans une consultation qu’ils avoient com m uniquée, et
qui leur a valu cette rem ontrance am icale.
Ils espéroient alors parvenir à une conciliation ; ils
manifestaient leur répugnance de faire retentir les tri
bunaux de leurs querelles domestiques; ils se crojoien t
fondés à soutenir, d’après le droit rom ain, la disposition
de plusieurs coutumes, la doclrine des anciens auteurs,
que le partage fait par le père devoit être environné
d’un respect religieux ; que le père étoit le législateur
de sa famille ; que son autorité est la première et la plus
a *
�'
( iO
respectable de toutes ; que la loi avoit la plus grande
confiance dans sa sagesse; qu’en faisant le partage de ses
biens, un père remplissoit les fonctions d’un véritable
ju g e; que son opération devoit même êti’e préférée à
celle faite par la justice; qu’une légère inégalité ne pouvoit vicier un monument d’affection. Ils invoquoient les
termes du Code c iv il, qui ne donne que deux moyens
d’attaquer le partage fait par l’ascendant : la lésion de
plus du quart, lorsqu’il étoit fait par égalité; et l’excès
dans la quotité dispon ible, lorsqu’il contenoit un préciput en faveur de l’ un des enfans. Les défendeurs citoient encore les discours des orateurs du Gouvernement
qui a voient présenté cette partie du Code, l’opinion des
magistrats et cles jurisconsultes qui «voient coopéré à la
rédaction; et soutenoient allirmativement que les de
mandeurs n’auroient pas la témérité de prétendre que
le partage qu’ils critiquoient avec tant d’amertume con
tînt une lésion du quart.
L a lutte qui s’élevoit entre les héritiers causoit le
plus v if déplaisir aux défendeurs; ils ont présenté tous
les moyens de rapprochement. Dans une des consulta
tio n s, qui n’est pas l’ollicieuse, on lisoit que le sieur
Sar razin étoit mécontent que son lot fût fixé en num é
raire; on iaisoit pressentir qu’en lui donnant des biens
héréditaires, ce se roi t peut-être une v oie de conciliation.
L e sieur Sampigny aîné s’est empressé d’oil’rir des biens,
immeubles, d'après Vestimation du père. Il est vrai que
le père s’étoit contenté .d'estimer en masse chacun de ses
corps de biens; mais une ventillation étoit facile,'et le
sieur Sampigny M r o i t . Que pouvoit-il faire de plus?
�.
,( I 3 )
.
.
L e sieur Sarrazin a répondu qu’il préférait de f a i r e
citer ses beaux-frères • et il les a fait assigner par ex
ploit du 8 octobre 1814.
' I l conclut à la nullité du testament du p è re , et de
mande un nouveau partage. Il se fonde principalement
sur la promesse d’ég a lité, sur la lésion qu’il prétend
éprouver, sur la disposition qui fixe son lot en argent, etc.
Il faut donc descendre dans l’arène. Les défendeurs se
doivent à eux-mêmes ; ils doivent surtout à la mémoire
de leur p è re, tous leurs eiforts pour faire respecter ses
volontés : mais cet éclat scandaleux ne troublera pas ses
cendres. N o n itur ad tuniulum , sed quœ ritur teslam entum et. q u i in tiunulo q u ie s c it , vivus de tabuîis
loquitur.
^ Les partages faits par les pères, entre leurs enfans,
ont toujours été reçus favorablement par les lois. L es
pères sont des magistrats domestiques, constitués-par la
nature juges et arbitres entre leurs enfans. Dans le droit
rom ain , le partage du père devoit avoir son entière
exécution, quoiqu’il ne fût revêtu d’aucunes formalités.
Q ualicunque ju d icio s nam dcclaraverit voluntatem .
L o i S i cogitation e, 2 1 , Cod. F a m . ercisc. L e législa
teur vouloit qu’on s’en rapportât absolument ù la cons
cience du père : pater pietatis sibi conscius. L o i 8 ,
P a re?itib u s, Cod. D e inoff. testam.
Eu pays coutumiers, un grand nombi’e de coutumes
autorisoit ces sortes de partages: Bourbonnois, art. 2 1 6 ’,
N iv e rn o is, chap. 3 4 , des successions, art. 1 7 ; Bour
g o g n e, titre 7 , article 7 ; Bretagne, art. 56o ; .Amiens,
article 4 9 ? l u r o n n e ; article 1 0 7 , etc. Dans ces diverses
�Y;
( i4 )
'
coutum es, le partage étoit ex éc u té, pourvu que les
enfans eussent leur légitim e; et le père avoit la plus
grande latitude dans ses dispositions.
D a n s les coutumes qui n’avoient pas de disposition
formelle pour autoriser le partage du père entre ses
enfans, dans celles même qui établissoient une égalité
parfaite entre les enfans, le partage du père ne laissoit
pas que de jouir de la même faveur. C ’est ce que nous
atteste L ebrun dans son Traité des successions, des par
tages, liv. I V , chap. I er, , n°. 11. Cet auteur distingue
lorsque le partage est fait dans une coutume qui permet
des avantages , et celles qui commandent l’égalité ; et
pour ne parler que de ces dernières , il dit que « si
« l’on reconnoît que l’ intention du père a été de faire
« un partage à peu près égal, ni la raison d’une légère
« inégalité, ni la considération de ce que le père aura
cr disposé des propres, ni le défaut de formalités, n’em« péchera pas que "cet acte , pourvu que la volonté
« du père soit une fois certaine , n’ait sou plein et
« entier eifet. »
Si on en vient à examiner les moyens de restitution
que lu loi a admis , en g é n é r a l, contre les partages ,
on trouve que, dans le droit romain , il falloit lésion
d’outre moitié. C ’est ce qui résulte de la loi i r0- , et
de la loi M a jo iib u s, 3, Cod. Comni. utr. jud . C ’est, nous
dit L ebrun au même titre, n°. 63, l’opinion commune
des docteurs, et principalement de Barlhole sur la loi _
M a joribu s. L e partage u est autre chose, dans le droit,
qu’ un échange ou une vente; per/nutatiu reru.ni discernens commimioncrn. L . 7 7 , §. 18, fi'. D e legatis 2,
�,
( i 5 )
.
_
Q u a si lege certâ p erm u ta tio n s n fccerin t. L . 20, § . 3 ,
II. Farii. ercisc. JDiçisionem prœ diorutn vicern ernptioms
ohtinere placuit. IiOi i re. , Cod. Cornm. utr. M . Dom at,
Lois civiles, titre 6 , sect. 3 , n°. 3 , nous apprend seu
lement par une note , que dans notre usage on est
reçu à attaquer le partage, s’il y a lésion du tiers au
quart. Lebrun l’a répété d’après le sentiment commun
de nos docteurs, notamment de Godefroy et de M ornac;
et en cela, ils disent que cette lésion doit être admise,
parce qu’elle est de moitié : c’est la moitié de ce qu’on
a eu , et le quart de ce qu’on devoit avoir. L ’annotateur
de Lebrun nous explique comment doit se faire la sup
putation de la lésion en fait de partage. 11 suppose
deux cohéritiers qui doivent avoir chacun 30,000 fr. ;
l ’un d’eux eu a obtenu 34,000, et l’autre n’en a que
26,000; quoique l’ un ait 8,000 fr. de plus que l’autre,
il n’y aura pas de lésion , parce que le cohéritier ne
souffre, dans ce cas, qu’ une lésion de 4,000 f r . , attendu
que l’autre a moitié dans ces 8,000 f. Il faudroit donc, pour
qu’il y eût lésion , que le cohéritier qui se plaint eût
nioius de 22,600 fr. B o u rjo n , Traité du droit commun
de la France, vend cet exemple encore plus clair. Il part
d’ un thème qui donne 40,000 fr. à chacun des cohé
ritiers; et pour qu’ il y ait lésion de plus du q u a rt, il
faut que le cohéritier qui se plaint ait moins de 30,000 fr.
En un m o t , q u’on ouvre tous les auteurs, qu’on
dépouille tous les recueils d’arrêts , le cas du dol ex
c e p té , un partage entre majeurs, qu’il soit fait volon
tairement , ou par le juge , ou par le père , ne peut
être attaqué par la voie de la restitution , qu’autant
�C 16 )
qu’il y a lésion de plus du quart; encore est-ce une
f a v e u r , puisque le droit romain n’admettoit cette action
qu’autant qu’il y avoit lésion d’outre moitié.
T e l étoit l’état ancien de la jurisprudence, qui accordoit encore plus de faveur aux partages faits par le
p è r e , même dans les coutumes qui n’avoient pas de
disposition formelle à cet é g a r d , ou qui prohiboient
tous avantages entre les enfans.
A u jo u rd ’hui le Gode, par une loi uniform e, accorde
cette faculté aux ascendans, en termes généraux (art. i o y 5
et suivans). Il n’est pas même nécessaire que ce par
tage comprenne la totalité des biens; il suffit qu’il soit
fait entre tous les enfans; et l’article 1079 porte « que ce
« partage , fait par l’a s c en d a n t , pourra être attaqué pour
« cause de lésion de plus du q u a r t; qu’il pourra l’être
« aussi dans le cas où il résulteroit du partage et des dis
« positions faites par préciput, que l’ un des copartagés
« auroit un avantage plus grand que la loi ne le permet. »
L a loi, par ces expressions, ne prévoit-elle pas évidem
ment deux cas? L e prem ier, celui où les enfans ont un
droit égal à la succession ; le second, celui où il y a
des enfans précipués. Dans le premier cas, la loi ne fait
que confirmer l’ancien usage introduit dans le droit
français, contre la disposition du droit rom ain; elle no
reconnoît d’autrc lésion que celle de plus du quart. Dans
le second, elle v eu t que la portion du précipué ne puisse
excéder la quotité disponible; et le m otif de celle res
triction est bien é v id e n t, dès que le G ode, article 913 ,
11e permet pas d cxceder le quart dans les dispositions
Jjbérales. 11 falloit limiter l’opération de l’ascendant,
qui
�.
.
( 17 )
.
■qui auroit eu le droit de donner m oitié, en disposant
d ’abord du quart en p réeip u t, et ensuite en faisant, sur
•les trois quarts réservés, un lot qui en auroit absorbé
le quart. Mais dans tout le Code il est impossible de
-trouver aucune disposition qui fasse une différence entre
les cohéritiers, ou qui établisse un moyen de restitution,
-lorsqu’il n’y a pas lésion de plus du quart, dans un p a r
tage où les enfans amendent une portion égale.
L es demandeurs soutiennent-ils que le partage fait par
leur père contient une lésion de plus du quart? Si telle
est leur prétention, il ne s’agit que d’ordonner une es
timation des biens qui composent la succession, et les
défendeurs y donnent les mains.
Mais ils ne vont pas jusque-là. Les sieurs d’Issoncourt
et S arrazin , réunis en cette p a rtie , prétendent que leur
père étant lié par une promesse d’égalité, consiguée
dans les règleinens de fam ille, ils sont saisis d’une por
tion arithmétiquement égale, et que la m oindre lésion
seroit suffisante pour annuller l ’opération du père.
L e sieur Sarrazin ensuite attaque le partage, en ce que
le père a réglé sa portion en num éraire, tandis qu’il
devoit la lui donner en biens héréditaires.
E n fin , la dame Sarrazin et son mari se plaignent de
ce que le père leur fait rapporter ou leur tient à compte
la somme de 104,000 francs, prix de la vente des deux
domaines. Il trouveroient plus commode et plus avan
tageux de rapporter fictivement ces deux objets, suivant
leur valeur à l’époque de l’ouverture de la succession.
A i n s i , si ces deux domaines ne valoieut à cette époque
que 40,000 francs, la dame Sarrazin n’en auroit pas moina
3
�( i8 )
p
.
reçu 104,000 francs, et n’en rapporteroit que 40,000:
c’est ainsi qu’ils entendent ce qu’ils appellent une égalité
parfaite. O n conviendra au moins qu’ils sont fort indulgens pour ce qui les concerne.
A u milieu de tous ces débats, on n’aperçoit vérita
blement qu’ une seule question : « La promesse d’égalité
k portée par les règlemens de famille, a-t-elle lié le père
« au point de l’empêcher de faire le partage de ses biens
« entre ses enfans? » car il faut aller jusque-là pour admettre
le système des demandeurs. Il n’est pas donné à l’hom m e,
quelque juste, quelqu’attentif qu’on puisse le supposer,
d’étab lir, dans un partage d’immeubles, une égalité tel
lement pai’faite qu’il n’y ait jamais la moindre lésion.
C ’est donc là le principal objet de la discussion ; le
reste n’est qu’accessoire. O n examinera cependant ces
petits moyens secondaires : on répondra aussi aux re
proches, aux menaces-, car les défendeurs ont à cœur
de se justifier pleinement aux yeux de leurs juges et de
leurs concitoyens.
D u e promesse d’égalité est sans doute recommandable;
c’est la loi de la nature. F rat res codent pâtre n a t i, et
quos œ quales ju n x it natura eadem œ q u d les, jungat
gratia.
Mais un père aussi juste que sage a - t - i l rempli ses
devoirs lorsqu’il a rendu scs enfans é g a u x ? ne d o i t - i l
pas aussi p ré v en ir, autant qu’il est en lu i, toute dissen
sion dans sa fam ille, lorsqu’il n’en sera plus le régula
teur? Sapiens pater d o m in a b itu rfiliis stultis et inter
fr a tr e s hœreditatem dividet. Prov. de Salom on, ch. 17,.
vers. 3. P a te r dum sc m coujim o sen sen t uiortis time/is
�C 19 )
t
ne post mortem suam , rupta pace litigent fra tres va
lu nia te m suam coiiferret in tabulas diu duraturas.
Optatus.
T e l est le langage universel des anciens docteurs.
Ecoutons maintenant les orateurs du G ouvernem ent,
dans leurs motifs, lorsqu’ils ont présenté les articles du
C o d e, qui donnent aux ascendans le droit de faire le
partage de leurs biens : « L e partage des ascendans est
« le dernier et l’un des actes les plus importons de la
« puissance et de l’affection des pères et mères. Ils s’en
cc 1-apporteront le plus souvent à cette sage répartition
« que la loi elle-même a faite entre leurs enfans
mais il
« restera souvent à ceux qui ont peu de fortune, comme
«
k
«
«
«
k
c
«
a
à ceux qui ont des biens dont le partage ne sera pas
facile, ou sera susceptible d’inconvéniens, de grandes
inquiétudes sur les dissensions qui peuvent s’élever
entre leurs enfans. Combien seroit douloureuse l’idée
que des travaux dont le produit devoit rendre sa famille heureuse, seroit l’occasion de haines et de dis—
cordes! A qui donc p o u r r o it-o n confier avec plus
d’assurance la répartition des biens entre les enfans,
qu’à des pères et mères q u i , mieux que tous autres,
« en connoissent la valeur, les avantages et les incon« véniens ; à des pères et mères qui rempliront cette
«
«
c<
#
magistrature non - seulement avec l’impartialité de
juges , mais encore avec ce soin , cet in té r ê t, cette
prévoyance que l’affection paternelle peut seule inspirer ? »
,
Plus loin on ajoute « que le père q u i a la fa c u lté de
p disposer librement d’une partie de ses biens lors du
3 *
�C20 )
«
«
«
«
«
h
«
«
«
k
partage , peut exercer cette faculté dans le partage
même (d o n c il peut faire le partage, quoiqu’il soit lié
par une promesse d’égalité, puisque l ’orateur suppose
les deux cas ) ; qu’il peut éviter des démembremens,
conserver à l’ un de ses enfans l’habitation qui pourra
continuer d’être l ’asile commun , réparer les inégalités
naturelles ou accidentelles; en un m ot, c’est dans l’acle
de partage qu’il pourra le mieux combiner et en même
temps réaliser la répartition la plus équitable, et la
plus propre à rendre heureux chacun de ses enfans. »
L ’orateur n’indique que deux moyens d’attaquer le
p a rta g e, la lésion de plus du q u a rt, ou l’excès dans la
quotité disponible. L e législateur ne voit d’inégalité
qu’autant qu’il y a lésion de plus du q u art, parce que
l ’opération du père a été le résultat de sa combinaison,
pour donner à chacun de ses enfans ce qui lui convenoit
le mieux ; et telle chose qui pourroit être regardée comme
lésion par des tiers, n’a été faite que pour'réparer des
inconvéniens qui pourroient naître d’un mode d e ‘jouis
sance plus ou moins embarrassant, ou plus ou moins
coûteux.
M . M a le v ille , l’un des coopérateurs du C o d e , en
rendant compte de la discussion sur l’article 10 7 8 , dit
que les pères et mères doivent avoir une certaine lati
tude pour faire la distribution écon omique de leurs biens
entre leurs enfans, suivant la position de chacun , et
l ’espèce même de ces biens; de donner aux uns un corps
de ferme ou de m étairie, et de l’argent à d’autres, lors
que les héritages 11e peuvent p a s, sans se déprécier ; se
diviser en autant de lots qu’ils ont d’enfans.
%
�w
( « )
_
■ L e même nous apprend encore qu’apr.ès cet a rticle ,
la section en avoit proposé un autre portant que le p atr
iage seroit n u l , si les ascendans avoient fa it, par p récip u t, un avantage à quelqu’un de leurs descendons;
c’est-à-dire q u e , suivant cet article, le partage ne pouvoit être fait par le père qu’autant que les.enfans auroient
eu un droit égal. Mais « cet article, nous dit M . Male-r
« v ille , fut rejeté tel qu’il avoit été proposé; cependant,
« comme il avoit pour objet d’empêclier que les ascen« dans ne pussent avantager l’ un de leurs enfans au delà
« de la portion disponible , en lu i d on n a n t, d’une p a rt,
« le précip u t, e t, de V autre, une portion dans le par~
« tage q u i ne pourrait être attaqué que p a r une lésion
« de plus du quart au préjudice des autres, la disposi« tion de l’article rejeté fut fondue dans l’article 1079. »
' Gette discussion prouve deux choses; l’une, que les
ascendans ont principalement le droit de faire le partage,
dans le cas où leurs enfans ont un droit é g a l , soit par la
convention, ou à défaut de disposition, et que ce par
tage ne peut être attaqué que »pour cause de 'lésion de .
plus du quart; l’autre, que lorsque cette disposition du
quart a déjà été faite, le père n’en a pas moins le droit
de faire le partage, mais qu’il ne peut excéder la quo
tité disponible.
V o ilà ce qui doit paroître évident à tout homm e impavlial, qui ne veut pas ajou tera la lo i, et qui se con
tente de l’interpréter sagement : il ne trouve «dans le
Code que deux moyens de se faire restituer contre un
partage q u e lco n q u e , la lésion de plus du quart, ou
l ’excès dans la quotité disponible. Il ne dçit donc pas
�(22)
^
créer un autre mode de lésion ; ce seroit s’ériger en
législateur.
■ O n se doute bien que les sieurs Sarrazin et d’Issoncourt
ne sont pas de cet avis; et on doit peser leurs objections.
- Ils opposent principalement que M . de Sampigny père
a fait précédemment des dispositions par contrats de
m ariage, que la loi déclare irrévocables (a rt. 1 0 8 3 ) ;
et ils ajoutent que cette irrévocabilité des dispositions
ne seroit qu’illusoire, que la loi seroit inconséquente,
si, en même temps qu’elle prononce cette irrévocabilité
avec tant de p récision , elle laissoit une porte ouverte
à l’inconstance, pour l’éluder par la voie indirecte d’un
partage testamentaire qui y porteroit atteinte en paroissant la respecter.
O n ne conçoit pas trop quelle analogie peut avoir
cet article 1083 à la question qui est à juger. Cet article
se réfère au p récéd e n t, qui autorise les donations de
biens à venir par contrat de mariage ; il les déclare
irrévocables. Dans l’espèce, il n’y a pas de donation de
biens à venir ; il y a une simple promesse d’ég a lité ,
faite dans un temps où la loi proliiboit toules disposi
tions. A la v é r i t é , cette promesse d’égalité est irrévo
cable, parce que tout ce qui est en faveur des contractans a ce caractère; mais le père qui fait le partage de
scs biens , ne porte atteinte à sa promesse d’égalité ,
q u’autant que l’un des cohéritiers éprouveroit une lésion
du quart. Il n’y a pas d’inconséquence dans la lo i, puisqu’aux y e u x du législateur l’égalité n’est blessée qu’au
tant que cette lésion s’y rencontre. L a loi l’a voulu
a in si, soit que le partage ait été fait par le p è r e , soit
�«
/# •
.
( *3 )
..............................
qu’il ait été fait par la justice, soit qu’il l’ait été par
les héritiers eux-mêmes; elle n’admet pas d’autres moyens
de restitution, le cas du dol excepté.
L e père, en effet, que Tertullien compare à un dieu
dans sa famille, n’est-il pas le véritable, le premier juge
de ses enfans ? Son opération doit être d’autant plus
respectée, qu’on avoit douté autrefois que la garantie
des lots pût avoir lieu pour cause d’éviction , lorsque
le partage avoit été fait par le père. Mais Lebrun , des
partages, n°. 69 , en disant que ce doute étoit fondé
sur ce que ces sortes de partages avoient été principa
lement autorisés sur la présomption de l’affection du .
p è r e , en tire un argument tout contraire, parce que
l ’éviction fait cesser l’égalité que le père avoit voulu
observer dans sa famille. « L e père, d it-il, fait en cette
« rencontre la fonction d’ un véritable juge ; ainsi la
cc même garantie qui auroit lieu dans un partage fait
« par le juge, ou par les enfans eux-mêmes, doit s’ob« server aussi dans le partage du père. » Cet auteur
assimile donc parfaitement le partage du père à celui
fait par le juge ou les enfans eux-mêmes : tous doiyent
avoir les mêmes effets, comme la même garantie. Pour
quoi donc, si le partage du ju g e, ou des enfans euxmêmes, lorsqu’ ils ont un droit égal, ne peut être res
cindé que pour cause de lésion de plus du quart, celui
du père, qui a encore plus de faveur, seroit-il plus
rigoureusement traité?
Cela est bien différent, s’écrient les demandeurs; il
y en a une raison bien simple, et qui saute a u x y e u x :
les enfans qui partagent font un contrat commuta tif«.
'
�( 24 )
et volontaire, q u i, une fois formé par le consentement
mutuel des parties contractantes , ne peut plus etre
détruit que par le consentement réciproque des contractans;
•
A u lieu que le partage testamentaire de M . de Sampigny
père est une loi qu’il a voulu , mais qu’il n’a pas pu
imposer à ses enfans.
Si ce n’est que cet argument qui saute a u x y e u x , on
n’en voit pas trop ni la force ni l’évidence. D ’abord les
défendeurs avoient mis en avant deux hypothèses ; le
•partage fait par le ju g e , et le partage fait entre les h é
ritiers eux-memes.
‘ Lorsqu’il est fait par le juge, d’après la demande d’ un
coh éri ti er, il n’y a rien de volontaire, ni de commutatif,
puisque tout est forcé , parce qu’ il dépend d’ un des co
héritiers de faire cesser l’indivision contre le gré des
autres. O r , ce partage fait par le juge ne peut être atta
qué que pour cause de lésion du tiers au quart; encore
la question a-t-elle été fortement controversée.
O n p e u t, sans blasphème , assimiler le partage fait
par le ju g e, à celui du père, qui est le premier juge et
le plus puissant de la famille : donc il faut la lésion du
tiers au q u a r t , pour attaquer le partage du p è re , dès
qu’elle est nécessaire pour le partage fait en'justice.
Les demandeurs n’ont voulu saisir que l’ hypothèse
qui leur a paru plus favorable à leur système, lis n’ont
parlé que du partage volontaire ; et c’est fort im pro
prement qu’ ils ont dit que dans ce cas les cohéritiers
s’étoient fait la loi ; car des cohéritiers parfaitement
égaux dans leurs droits, n’ont qu’ une.seule lo i, un seul
d ésir,
�.
(z5)
.
désir, celui de conssrver l’égalité entr’eux. On sait com
bien en général ils tiennent à cette égalité ; et s’il faut
en juger par la ténacité du sieur Sarrazin , ce senti
ment doit être encore plus p r o n o n c é , lorsque les héri
tiers ont eux-mêmes le droit de régler leur portion.
Cependant, s’ils se trom pent, si leurs lots sont inégaux ,
ils ne peuvent se plaindre qu’autant qu’ils seroipnt lésés
de plus du qu art; et le partage de l’ascendant, qui a
toute la confiance du législateur, confiance fondée sur
la présomption de la tendresse et de la justice du p è re ,
n’auroit pas le même avantage qu’un partage judiciaire
ou volontaire !
L o in de nous une pareille pensée, subversive de
tout lien m o r a l, de tous les rapports qui sont le fon
dement de la société. E n un m o t , on cherche dans la
l o i , dans les auteurs, dans les recueils, et partout on voit
qu’il n’y a qu’ un seul moyen de restitution contre les
partages, la lésion du tiers au quart. Jusqu’à ce que la loi
ait établi un nouveau m ode, il faudra bien s’y soumettre.
V eu t-o n consulter les maximes des anciens philoso
p h es, les principes de la m orale, partout on y trouve
que le règlement du père doit être religieusement res
pecté; que le père est dans sa famille l’ image de Dieu
même ; et l’église prononce anatlième i\ tout enfant re
b e lle , qui cherche à flétrir la mémoire de son père.
Il faut encore écouter le langage des demandeurs.
« M . de Sam pigny, disent-ils, a institué ses enfans ses
« héritiers, pour succéder par égales portions h tous
« les biens meubles et immeubles qu’il laisseroit à son
* décès; il n’a pas eu la faculté de blesser indirectement
4
�(
>.
« cette égalité, irrévocablement promise, par uu partage
« testamentaire, dans lequel, dom iné p a r les préjugés eu
« faveur du droit d’aînesse, il s’en éloigne sensiblement
« au préjudice de deux des puînés, tout en protestant
« sans cesse de Vobserver religieusement. »
D o m in é par le droit cCaînesse ! mais pourquoi at
taquent-ils donc aussi le legs fait au plus jeune, qu’ils
prétendent encore favorisé à leur préjudice? L e préjugé
du droit d’aînesse n’étoit pas bien fort dans notre cou
tu m e, puisqu'il n’accordoit à l’aîné que le principal ma
n o ir , à la charge d’en payer la valeur à ses cohéritiers;
et ce préjugé seroit tout à coup descendu jusqu’au plus
jeune.
Ce n’est là qu ’ une assertion injurieuse. M . de Sampigny
père n’a été dominé que par le sentiment des convenances.
Son fils, cadet liabitoit Clerinont; il a voulu qu’il eût
la propriété qui se trouve dans l’arrondissement de cette
v ille , parce qu’il étoit plus à sa bienséance : il lui a donné
un manoir a g ré a b le , une propriété précieuse et d’une
exploitation facile; et ceux qui ne sont pas préven us,
pensent que le sieur d’Issoncourt a le lot le plus agréable.
L e domicile du sieur Sarrazin est plus élo ign é; il a
acquis des biens à sa portée : le père lui a donné de
l ’argent, parce qu’il a cru que cela lui convenoit m ieux;
qu’ il en avoit manifesté le désir, et qu’il avoit déjà vendu
les propriétés que sa femme avoit reçues en avancement
d’hoirie.
Il a donné aux deux autres les propriétés qu’il avoit
dans l’arrondissement de l l i o n i , parce q u’ils habitent
tous deux la ville de llio m .
�...................................
r
( 27 )
#
' I l a voulu -éviter, autant qu’ il étoit en l u i , le mor
cellement de ses biens, pour en faciliter l’exploitation,
et ne pas diminuer la valeur. Partout la loi recom
mande et ordonne d’ éviter les morcellemens dans les
partages.
L e père s’est éloigné de l’ég a lité , tout en protestant
de son intention de l ’observer religieusement ! C ’est-àd ir e , que le père connu par sa loyauté, sa véracité, a
v o u lu , in confinio m o rtis, en imposer à D ieu, à sa cons
cience, à la justice, à ses enfans, au p u b lic; et sa décla
ration faite avec tant de franchise, ne faisoit que cacher
l a préférence qu’il 'portoit au fond de son cœur pour
son fils aîné et pour son fils le plus jeune.
A i n s i , il n’y a que perfidie dans les paroles de paix
du père, dans ses exhortations touchantes, qui annoncent
'les intentions les plus tendres ! A h ! si ce vieillard véné
rable pouvoit entendre de son tombeau ces cris perçans
de la cupidité, ces horribles blasphèmes, il ne manqueroit pas de s’écrier: Est-ce là le prix de soixante-dixsept ans de probité et de vertu , de quarante ans de soins
et d’aiTection pour des enfans ingrats qui m ’occupèrent
exclusivem ent, que je' clierchois à rendre h eu reu x, et
qui ont eu le dernier mouvement de mon cœur.
Quels étranges paradoxes f disent encore les adver
saires, que d’oser prétendre qu’il n’y a aucune différence
•entre une succession ah in testa t, ou une succession dans
laquelle losienfans amendent, par la convention, une por
tion égale; que d’oser dire encore que la loi-réputé par
fa ite m e n t égaux tous les partages où il-ne se rencontre
pas d’inégalité de plus du quart !
:
4 *
�( 28}
,
.
Mais les demandeurs sont donc en d é lir e ? O ù ont-ils
trouvé de semblables propositions, et qu’ont dit les dé
fendeurs ? Ils ont soutenu que le père n’étant lié par
aucune promesse; sa succession étant encore parfaitement
l i b r e , il pouvoit donner le quart en préciput par son
partage; et q u e, dans ce cas, il ne clierclieroit aucun
détour. S’il avoit l ’intention de faire un avantage ; s’il
vouloit récompenser le mérite ou protéger la foiblesse,
il feroit directement la disposition.
Us n’ont pas dit que la loi réputoit parfaitem ent égaux
les partages où il ne se rencontroit pas d’inégalité de
plus du q uart; mais ils ont soutenu qu’il n’étoit pas
donné à l’h o m m e , qu elq u’attentif q u ’il fût , de faire un
partage mathématiquement éga l; que si quelqu’ un pou
voit en approcher davantage, c’étoit le père, parce qu’en
général il connoissoit mieux la valeur de ses biens que
des étrangers; mais qu’en même temps il pouvoit aussi
apprécier mieux qu’ un autre lès avantages ou les inconvéniens et les bienséances ; que tel mode qui pourroit
présenter un préjudice à l’héritier capricieux, avide ou
opiniâtre , n’en contenoit pas de réel ; et qu’enfin, c’étoit
au père à en juger ; que la loi lui donnoit sur ce point
nn pouvoir discrétionnaire, et s’en rapportoit h sa sagesse.
Ils ont ajouté que comme il importe surtout aux
repos des familles qu’on ne puisse attaquer un règlement
de partage sous un léger p ré te x te , la loi n’admettoit
d’autres moyens que la lésion du q u a r t, et ne s’arrêtoit
pas i\ une légère inégalité.
Les défendeurs, en s’exprimant ainsi, ont cru tenir
le langage de la l o i , répéter avec exactitude ce qu’ont
�t
( 29 )
dit les orateurs du G ouvernem ent, et ne se reprochent
aucuns paradoxes.
Mais une promesse d’égalité est irrévocable ! et làdessus, citation des articles du Code. Ils auroient pu
m ême transcrire des volum es, car personne n’a contesté
ce principe; il s’agit seulement de savoir si, malgré
cette irrévocabilité , la plus légère inégalité peut faire
rompre un partage fait par le père. O r , on croit avoir
démontré le contraire, d’api'ès les lo is, les auteurs, et
la raison au-dessus de toutes les lois.
Ici les adversaires cessent de se réunir dans leurs
moyens ; M . d’Issoncourt est obligé de convenir que la
lésion qiùil souffre rf atteint pas le q u a rt; mais il ne
se croit pas moins en droit de demander un supplément;
et c’est eu quoi il s’abuse.
Mais M . de Sarrazin va jusqu’à soutenir qu’il éprouve
cette lésion; et pour y parvenir, il porte la succession
à une valeur de 1,344,000 francs. P ou r le c o u p , si la
succession étoit si o p u len te, il se trouverait que tous
les héritiers sont lésés de plus du quart, puisqu’il re~
viendroit à chacun 336,000 francs, et qu’ ils n’en ont reçu
que 239,000. Aussi n’est-ce là qu’une exagération ridi
cule, qui prouve que le sieur Sarrazin voit à travers une
vapeur qui grossit les objets. L ’estimation feroit raison
de ce persiflage.
• ;,
Mais le sieur Sarrazin se p la in t-il sérieusement de
ce que le lot de son épouse a été expédié tout en de
niers? M . de Sumpigny'aîné lui répondra sur ce point
d’une manière péremptoire.
Il pourroit soutenir avec fondement que le père a
�( 3° )
eu le droit d’indiquer ce mode de d iv isio n , pour éviter
les morcellemens; il diroit avec Decullont, sur l’article
'216 de la coutume de B ou rb on nois, hoc ju re utim ur
ut parentes possint portionem u n i velplu ribus assignare
in pecuniâ et num m is prœ standis et e x solvendis ah
a liis ; quibus hceredia relinquuntur q u a si benigna lici'tatione ¿i parentïbus f a c t a , et hoc plurim um necesse
est fie r i, propter difficullatcm dw isionis corporum hœ~
Teditarium .
Il observeroit surtout que la terre d’Effiat n’a d’irn•portance, et les bâtimens immenses qui s’y trouvent,
n’ ont de valeur ou d’intérêt que par une grande exploi
tation , et qu’en la dim inuant, ces bâtimens n’avoient
plus d’objet; que d es-lors il n’y avoit d’autre m oyen,
po u r parer à cet inconvénient , qu’une soulte ou un
T e t o u r , benigna licitatio.
Mais M . de Sampigny aîné, pour le bien de la paix1,
a tranché la difficulté ; il a o ffert, et demande acte de
ses offres, de payer en immeubles la soulte dont il est
'ch a rgé, et ce , su r le pied de Vestim ation du p è r e ,
d’après la ventillation qui en sera fuite.
>
C ’est pousser le sieur Sarrnzin jusqu’aux derniers rotranchetnens ; il est impossible que par ce moyen il
éprouve la moindre lésion , dès qu’il trouve les biens
si bassement estimés: qu’a-t-il à répondre? il préfère
dé f a i r e citer ses beaux-frères. T e lle n été la réponse
q u ’il a faite à un ami de la fam ille; c’est là son ulti
m atum .
P a r un procédé louable de sa p a r t, il veut bien
consentir à rapporter au partage ^es 104,000 francs qui
�»
^ 21 ^
.
font le prix des ventes par lui consenties; mais ce n’est
que générosité de sa p a r t , dont la loi le dispense ,
parce que c’est un bénéfice fortuit, une bonne fortune
dont il devoit profiter; et que d’après l ’article 860 d u
C o d e, il ne doit rapporter l’immeuble aliéné, que sui
vant la valeur à l’époque de l’ouverture de la succes
sion.
O n ne s’attendait pas à trouver le sieur Sarrazin gé-.
véreux. Mais n’est-ce pas étrangement s’abuser , que
d’interpréter ainsi l ’article de la loi ? n’y eu a-t-il paSj
un qui dit, avant tout, que l’héritier, même bénéficiaire,,
est tenu de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a
reçu du défunt, directement ou indirectement (art. 843)?,
E t qui ne voit que l’article 860 est tout entier dans
l’intérêt des cohéritiers, contre le cohéritier vendeur;,
que c'est une peine prononcée par la l o i , que de rap
porter l’objet suivant la valeur à l ’époque de l’ouver
ture de la succession, parce que la vente est antérieure^
et que dans le cours ordinaire, les immeubles doivent
augmenter successivement de v a le u r , sous un go u v er
nement sage? Mais les héritiers ont eu toujours le choix
de se contenter ou d’exiger le prix de la ven te, parce
que celui qui a prématurément vendu a toujours tort.
D ’un autre c ô t é , le fils n’est-il pas obligé de rapporter
tout ce qu’ il a reçu de
la substance du père ? la
daine Sarrazin n’a - t - e l l e pas reçu 104,000 francs de
son p è re ? n’a-t-elle pas le droit de reprendre cette
somme sur son mari ? n’a-t-elle pas pour celte somme
une hypothèque legale sur tous les biens de son époux?
E t ce grand partisan de Végalité, voudroil être mieux
�C 32 )
;
.•
traité que ses cohéritiers; il a déjà profité, à leur pré
judice, de tous les revenus de cette somme pendant la
vie du père, et il voudroit encore gagner, à leur pré
judice, le capital : quelle gén érositél
Est-il encore g én éreu x, lorsqu’il demande le rapport
des 60,000 fr. que son beau-frère a reçus lors de son
mariage ? Il expose qu’à cette é p o q u e , M . Sampigny
père savoit qu’il étoit lié ; il en eut un léger repentir.
Incapable d’aucune mesure fr a u d u le u se , il assembla ses
enfans, leur ouvrît fran chem en t son â m e , et leur de
manda leur assentiment, pour faire à son fils aîné un
avantage indirect de 60,000 fr. : tous les enfans souscri
virent avec empressement aux vœ ux de leur excellent
p è re; ils se reproclieroient encore aujourd’hui la seule
pensée de revenir contre leur promesse.
« C epen dan t, s’il étoit possible de supposer que le
« partage pût entraîner un préciput du quart au profit
« de l’aîné, se refuseroit-il à précompter cette somme?
« trou veroit-il mauvais qu’on lui en demandât le rapport ?
« Il garde là-dessus le plus profond silence. »
H é bien ! le sieur de Sampigny aîné va s’expliquer. Il se
demande d’abord à lu i- m e m e comment
cet excellent
»
père , incapable à'aucune mesure fr a u d u le u se , qui as
semble tous ses enfans pour un léger avantage de 60,000 f.
qu’il pouvoit donner de la main à la main , sans qu’ il
cil restât la moindre trace , qu’il pouvoit prendre sur
ses revenus ou ses économ ies, sans blesser ni sa pro
messe , ni sa conscience ; comment ce père si tim o r é ,
qui tient si religieusement à ses engageinens pour une
chose si lé g è re , a pu tout à co u p , dans un testament
olographe,
�.
( 33 )
.
.
olographe, qui est le fruit de la méditation , qui est fait
en présence de l’être suprêm e, dans un moment où on
redoute tout ce qui est m a l , pour rechercher tout ce
qui est juste, ait pu se laisser dominer par une aveugle
-prédilection , par des préjugés du droit d'aînesse, etc. ?
N ’est-ce pas là la plus révoltante contradiction?
M a is, pour trancher encore, le sieur Sampigny aîné
déclare qu’il a reçu cette somme ; qu’il l’a reçue avec
l’assentiment de tous ses cohéritiers, qui ont provoqué
cette libéralité ; que le sieur Sarrazin fut celui qui porta
la parole au père de famille pour l’y exciter, avec les plus
fortes protestations de respect. H é ! qu’il ne pense pas
que cette somme puisse, dans aucun cas, être précomptée
ou co m p u tée, pour vérifier la prétendue lésion. M . de
Sampigny aîné a touché 60,000 f r . , et M . d’Issoncourt
en a reçu 20,000 ; voilà un capital de 80,000 fr. que
le père n’a compris ni dû. comprendre dans son par
tage : c’est un objet omis , qui doit être partagé con
formément à la l o i , c’est-à-dire, en quatre portions
égales (art. 1077 du Code). Il en résulte que M . d’Is
soncourt est payé de son q u a r t, par les 20,000 francs
qu’il a reçus ; il en revient pareille somme au sieur
Sarrazin : M . de Sampigny aîné les o ffre, et 11e veut
rien recevoir de lui.
Quant au sieur Ignace-IIyacinthe, troisième fils, il se
fait uu devoir de déclarer qu’il tient plus à sa parole
d’honneur qu’à un écrit, et donne quittance à son frère
de la portion qu’il amende.
Ç)n ne peut pas s’expliquer plus clairement sur ce
�C 34 )
point ; et si M . de Sampigny avoit jusqu’ici gardé le
s ile n c e , c’est qu’il ne pouvoit penser que ces secrets de
famille seroient si honteusement divulgués , et que le
sieur Sarrazin surtout osât s’en faire un moyen pour
appuyer sa réclamation : il pouvoit dire en particulier
à son beau-frère qu’il ne tenoit plus à sa p a ro le, et il
auroit reçu la môme réponse.
Suivons encore le sieur Sarrazin, q u i, « s’il en croyoit
« la voix p u b liqu e, qui se mêle toujours avec empres« sement de la chose d’autrui, pour y porter le trouble,
« apprendroit que quelques-uns des héritiers veulent
« l’arrêter par la crainte d’avancer les frais de l’instance. »
Personne n’a eu cette pensée-, mais l’article 1080 du
Code porte que « l’enfant q u i , pour une des causes ex
« primées en l’article précédent, attaquera le partage fait
« par le p è re , devra faire l’avance des frais de l ’estima« tion; et il les supportera en définitif, ainsi que les
« dépens de la contestation, si sa réclamation n’est pas
« fondée. »
Les défendeurs jusqu’ici n’avoient tiré aucune induction
de cet article de la l o i , qui prouve cependant de plus
en plus la confiance du législateur dans l’opération du
p è r e , puisque, dans tous les autres cas, les dépens sont
compensés entre les cohéritiers. Mais comme les défen
deurs se fin tient que la réclamation du sieur Sarrazin
n’est pas fondée, il ne trouvera pas mauvais qu’on lui
laisse la jouissance ou le plaisir d’avancer les frais, parce
qu’on espère qu’ il les supportera en définitif.
Doit-on encore rappeler ici le singulier expédient que
�.
.
c 35 )
proposoit le sieur Sarrazin, pour remédier à rinconvc*
nient que présente le château d’E fïiat, qui ne sera plus
en proportion de la propriété? Il conseilloit de l’abattre,
pour en vendre les matériaux. O n croyoit que cette
manie de détruire avoit passé de mode. L ’exemple d’ un
voisin à qui il en a coûté 20,000 francs en sus des ma
tériaux , pour une semblable o pération, n’est pas fort
encourageant. Ainsi M . de Sarrazîn ne trouvera pas
mauvais qu’on ne suive pas son conseil ; et on laissera
subsister un monument du grand siècle, qui fait encore
honneur à la province.
E n fin , comment cette famille p e u t-e lle se décider à
plaid er? Il n’est pas un jurisconsulte qui se fût refusé à
être arb itre, pas un expert qui ne se fût empressé d’es
timer , etc. Quel effort de résolution! Que M . Sarrazin
sache que des cohéritiers majeurs, qui ont une connoissance locale et parfaite de la valeur des biens , n’ont
besoin ni de jurisconsultes ni d’experts , lorsqu’ils ont
le bon esprit de vouloir se concilier : il ne s’agit que de
s’entendre. O n a offert au sieur Sarrazin le seul moyen
de term iner, en lui donnant sa portion héréditaire en
biens immeubles, d’après l’estimation du père : c’est la
seule proposition raisonnable qui puisse concilier tous
les intérêts, et s’accorder avec le respect qu’on doit aux
volontés du père.
Il est impossible alors que les intérêts du sieur Sarrazin
ne soient pas à couvert ; et lorsque les défendeurs se pré
sentent avec de pareilles offres, ils comparoissent devant
la justice d’ une manière digne d’eu x-m êm es , avec la
5 *
�C 36 )
t
A
décence qui leur con vien t, et le respect qui est dû aux
tribunaux.
'
Signé
, Comte
D o m in iq u e - L o u is - F r a n ç o is
I g n a c e - H y a c in t h e
, Comte
D E
D E
SAMPIGNY.
SAMPIGNY.
P ar conseil :
*
a
M e. P A G E S , ancien avocat.
M e. B A Y L E jeu n e, avoué licencié.
«
�TESTAMENT
'
OLOGRAPH E
.De M.
F
rauçois
-C
h a r i e s
,
Comte D E
S A M P I G N Y père.
. ô E soussigné ,-Erançois-Charles de S am p ign y, habitant
de la ville de R io m , département du P u y - d e - D ô m e ,
voulant régler d’avance, entre mes quatre enfans, le par
tage de mes bien s, de manière à ce qu’il ne puisse s’élever
entr’eux aucune discussion ; désirant encore de prévenir
tout morcellement et subdivision de mes différens corps
de biens, qui nuiroit à leur meilleure exploitation, en
diminueroit les produits, et tendroit à les dép récier;
usant enfin de la faculté que me donne la loi pour le
plus grand avantage de ma fam ille, je déclare, par le
présent testament, que ma volonté est que mes biens
meubles et immeubles soient partagés entre mes quatre
enfans comme il suit :
.
...
A r t.
I er.
J ’estime tout ce que je possède à E iR a t, consistant en
maisons d’habitation et d’exploitation, ses meubles meublans, ses jardins, scs avenues, le grand et le petit parc
�( 38)
_
•, >
avec leurs dépendances, les quatre dom aines, les bâtitimens qui en dépendent, ensemble tous autres d’exploi
tation , les héritages détachés des corps de domaine, les
bestiaux, tant ceux qui garnissent les domaines, que
ceux qui appartiennent à la ré s e rv e , les instrumens
d’agriculture; en un m o t, tout ce qui compose ou dé
pend dudit bien d’Effiat, sans aucune réserve ni restric
tion, à la somme de trois cent soixante-cinq mille livres
tournois, c i ..........................................................365,000 liv.
J ’observe que la grandeur disproportionnée des bâlim e n s ,le u r m ultip licité, la cherté de leur entretien,
formant une charge considérable pour celui de mes quatre
enfans à qui je destine les biens situés à Efïiat, ces motifs
on t été pris en considération dans l’estimation que j’en
ai faite, attendu que les revenus qui resteront attachés
après moi à ce corps de b ien s, ne seront plus en p ro
portion avec les dépenses qu’il nécessitera.
A 11 t .
2.
J ’estime celle de mes deux maisons d’habitation qui
est située à R io m , ayant la façade sur la rue des T a u les,
y compris la réunion d’une maison que j’ai acquise du
sieur F aucon, avec les meubles meublans qui s’y trou
veront, et tout ce qui en d é p e n d , ¿\ la somme de vingtcinq mille livres tournois, c i .............................. 25 }qoo liv.
A
r t
.
3.
J ’estime mes biens situés à Dcnone près Eifiat, avec
�.
.
.
( 3 9 )
.
.
les bâtimens d’habitation et ceux d’exploitation, com
posés de quatre domaines et d’une réserve , et d’une
locaterie, ainsi que les héritages qui en dépendent, y
compris tous les bestiaux et instrumens d’agriculture,
à la somme de deux cent vingt mille livres tournois,
c i ....................................... ...................................... 220,000 liv.
A rt.
4.
J ’estime mon autre maison située rue So us-la-C ro ix,
avec ses meubles m eublans, y compris l’écurie située
même ru e, vis-à-vis la maison Panay du Deffand , à la
somme de vingt mille livres tournois, c i . .. 20,000 liv.,
A
rt.
5.
J ’estime les biens qui me restent à G e rz a t, depuis mes
partages de la succession de feu mon frère Jean-Baptiste de
Sam pigny-Denone, y compris la maison d’habitation, les
bâtimens d’exploitation , les héritages , l’enclos et ses
jardins, les meubles m eublans, la maison de m aître,
ainsi que les héritages que j’ai achetés de mon troisième
fils Ignace de Sam pigny, à la somme de cent cinquante .
mille livres tournois, ci.................................. i5 o ,o o o liv.
A r t . 6.
J estime les p r é s , terres, saussaies et autres héritages
situés au village de P r u n , près celui de Bussière, «Y
�.
( 1° 3
.
.
.
la somme de soixante-quinze mille livres tournois,
ci.................................................................................75,000 liv.
•
A
r t
. 7.
La valeur de ces différentes' estimations forme un total
général de huit cent cinquante mille livres tournois, à
quoi il faut ajouter la somme de cent quatre mille livres
tournois, provenant de la vente que M . de Sarrazin ,
mon gen d re, époux de ma fille Em ilie de Sam pigny,
a faite des domaines, l’un appelé L e co u r, commune de
L o u b eyrat, canton de M anzat, et l’autre appelé le T r é m aille, commune de Charbonnières-les-Vieilles, canton
de M an zat, dont je lui avois abandonné la jouissance
par son contrat de m ariage, et qu’il doit rapporter à
la masse de mes biens, ci................................104,000 liv.
A u moyen de q u o i, cette masse se monte à neuf cent
cinquante neuf mille livres tournois, c i . . . . 959,000 liv.
J ’observe que l’estimation ci-dessus de mes biens, a
été faite d’après la parfaite connoissance que j’ai de leur
consistance et valeu r; ainsi, le quart de neuf cent cin
quante-neuf mille livres étant de deux cent trente-neuf
mille sept ceut cinquante livres tournois , chacun de
mes quatre enfans ayant droit au quart de mes biens,
je veu x et j’entends que la division en soit faite entre
eux comme il suit , attendu la connoissance parfaite
que j’ ai de ce qui convient le mieux à chacun d’e u x ,
çt de ce qui est le plus a leur bienséance réciproque.
A
a T,
�( 4i )
A
rt
. 8.
E n conséquence , j’estime que l’aîné de mes quatre
enfans, Dominique-Louis-François de Sam pign y, doit
a v o ir , et je veux qu’il ai t, premièrem ent, tout ce que
je possède à Effiat ; secondement , ma maison située
rue des T a u le s , ainsi que les deux objets sont détaillés
plus haut. Mais comme le montant de l’évaluation de
ces deux objets est de la somme de trois cent quatrevingt-dix mille livres tournois, ci...................390,000 1.
E t qu’il ne lui revient pour sa portion que deux cent
trente-neuf mille sept cent cinquante livres tournois, il rap
portera au lot de sa sœur la somme de cent trente-cinq
mille sept cent cinquante livres tournois, c i .. . 135,7501.
E t au lot de mon second fils Ignace-Hya.cintlie de Sampigny d’Issoncourt, la somme
de quatorze mille cinq cents livres tournois,
ci...................................................................................
i 4 , 5ooI.
Ce qui formera un total de cent cinquante
mille deux cent cinquante livres tournois,_____ _____
ci................................................................................ i 5 o , 2 5 o 1.
faisant l’excédant de son lot; mais cette somme ne sera
exigible de la part de ses frères et sœur , qu’après
trois années écoulées du jour de mon d écès, en un
ou plusieurs payem ens, à sou choix ; et en attendant,
il leur en sera par lui fait raison des intérêts de ladite
somme au taux légal.
Dans le cas , néanm oins, où mon susdit fils a în é ,
Dom inique-Louis-François de Sam pigny, préféreroit do
6
�( 4 0
s’acquitter envers ses frères et sœ u r, de la somme qu’il
devra pour excédant de son lo t, en biens fo n d s, mon
intention est qu’il y soit autorisé, mais qu’il n’y soit
jamais f o r c e , attendu les grandes dépenses d’entretien
et de réparations que nécessite la propriété d’EiH at,
qui doivent être compensées par quelques avantages.
A
r t
. 9.
J e veux que la portion de mon second fils, IgnaceIlyacinthe d’Issoncourt de S a m p ig n y, soit composée ,
prem ièrem ent, de tout ce que je possède à G erzat, tels
qu’ils ont été détaillés plus h au t, e t, secondement, de
ceux que j’ai au village de P r u n , près celui d e Bussière;
mais comme ces d e ux objets ne sont entrés dans les esti
mations que pour la somme de deux cent vingt-cinq m ille
livres tournois, c i ........................................... 225,000 liv.
E t qu’il a droit à celle de deux cent trente-neuf m ille
sept cent cinquante livres tournois, c i . . . .
239,750 liv.
11 lui sera fait raison de ■celle de quatorze mille sept
cent cinquante liv. tournois, prendre sur son frère aîné,
D om in iq u e-L o u is-F ra n ço is de S am p ign y, et sur son
autre frère.
A r t . 10.
M o n intention est q u e le lot de mon troisième fils,,
IgnaCe-lTyacinthe <le S a m p i g n y , soit c o m p o s é , premiè
r e m e n t , de tout ce que je possède à D e n o u e , e t , se
condement, de celle de mes deux maisons qui est à R i o m ,
rue S o u s- la -C ro ix , avec l’ecurie située même r u e , tels
que les deux objets ont été déjà détaillés.
�,
C 43 )
E t comme ces deux objets s’élèvent ensemble à la
somme de deux cent quarante mille livres tournois,
c i ...............................................................................240,000 liv.
E t que chaque lot ne sera que de la somme de deux
cent trente-neuf mille sept cent cinquante livres tournois,
il l'endra à son frère Ignace-Hyacinthe d’Issoncourt de
Sam pigny , la somme de deux cent cinquante livres
tou rn ois, c i ................................................................. 2Ôo liv.
Somme qui excédoit son lot.
A
rt
. ir.
M a volonté expresse est que ma fille Em ilie de Sam
pigny , mariée avec M . de Sarrazin, ait pour sa p a r t ,
prem ièrem en t, la somme de cent quatre mille livres
tournois, c i .......................................................... 104,000 liv.
provenant du p rix de la vente faite par M . de Sar
razin , son é p o u x , mon g e n d r e , des deux dom aines,
dont l’un appelé L eco u r , commune de L o u b e y r a t ,
canton de M a n z a t, et l’autre appelé le T r é m a ille , com
mune de Charbonnières-les-Vieilles, canton de M a n za t,
dont je lui avois abandonné la jouissance, en la mariant;
e t , secondement, attendu que la valeur de ces domaines
vendus est insuffisante pour compléter son l o t , il lui
sera payé par Dominique-Louis-François de Sam pigny,
mon fils a în é, ou par son autre frère, la somme de cent
tren te-cin q mille sept cent cinquante livres tournois,
laquelle, jointe h celle de cent quatre mille liv. tournois ,
complétera celle de deux cent trente-neuf mille sept cent
6 *
�( 44 )
cinquaute livres tournois, faisant le quart de l ’estimatioa de tous mes biens.
A r t.
12,
T o u t le lin g e , comme draps de lits, celui de table,
celui de cuisine, toute l’argenterie, batterie de cuisine,
.et autres objets de pareille nature ; la vaisselle qui se
trouveroit m’appartenir, dans mes différentes maisons,
soit en v ille , soit en campagne, sera partagé par égales
portions entre ma femme et mes quatre enfans ; bien
entendu cependant, qu’en cas de prédécès de ma p a rt,
ceux des objets auxquels la dame Louise-Eléonoi’c de
Saint-Belin , mon ép ouse, leur m è r e , auroit d ro it,
soit par son contrat de mariage, soit par les dispositions
du contrat de mariage de mes en fan s, et notamment
de celui de mon troisième fils Ign ace-H yacinth e de
Sam pigny, marié avec la demoiselle de V é n y de V illem ont, seront prélevés par elle pour en jouir sa vie durant.
A
r t
. 13.
E n cas de prédécès de ma p a rt, chacun de mes quatre
enfans restituera sa part égale de toutes les sommes et
choses qui pourront être dues à mon épouse, leur rnère,
Jjouise-Eléonore de Saiut-Belin, soit qu’elles proviennent
de sa d o t, de succession à elle échue, ou des dispositions
de son contrat de m ariage, soit de tout acte de reconnoissance que j’aurois pu lui donner, ainsi que par les
�.
( 45 )
contrats de mariage de mes enfans, et notamment par
celui de mon troisième fils Ignace-Hyacintlie de Sam
p ig n y , marié avec la demoiselle M arie-Anne de V é n y ,
ratifiant, en tant que de besoin seroit, les dons mutuels
que nous nous sommes faits au dernier su rvivan t, par
le susdit contrat de mariage.
M on désir, en cas de prédécès de ma p a rt, est qu’elle
jouisse du logement auquel elle a droit en v i l l e , dans
celle de mes maisons située rue Sous - la - Croix , avec
l ’écurie qui est dans la môme ru e; et que la maison de
campagne à laquelle elle a d r o it, soit celle de G erza t,
avec ses jardins et enclos; je désire aussi que l ’usufruit
auquel elle auroit dr oi t , soit assis sur les biens-fonds
qui en dépendent, à moins qu’elle ne préférât de placer
cet usufruit sur d’autres objets de ma succession. Celui
ou ceux de mes enfans, sur la portion duquel seroient
placés ses droits, reprises, usufruit, sera indemnisé par
ses autres frères et s œ u r , des non-jouissances dont il
se trouveroit grevé par l’assujettissement de la portion
de son bien sur lequel seroit assis l’usufruit apparte
nant à sa mère.
A R T. 14.
Je me réserve la somme de cent pistoles, de laquelle
je dispose dès à présent, en forme (Je le g s , en faveur
de Gabriel Salom on, à titre de récompense de ses bons
services; laquelle lui sera payée par mes héritiers, dans
l ’annee de mon décès, et en outre les gages qui pourroient lut etre dûs. Je lui donne de plus ma garde-robe.
Je donue et lègue à L é g e r M o u t e l; mon cuisinier,
�,
( 4^ )
une année de gages, outre et par-dessus ses gages ordi
naires, laquelle lui sera aussi payée dans l ’année de mon
décès ; à condition toutefois qu’il se trouvera alors
attaché à mon service.
J e donne et lègue aux pauvres des trois hospices, et
à ceux du bureau de bienfaisance, et à chacun des établissemens, la somme de trois cents livres.
P lu s , aux pauvres d’Efliat et de D en o n e, la quantité
de cent cinquante septiers d’orge. T o u s lesdits legs
payables pareillement dans l’année de mon décès.
J e charge mes héritiers de faire célébrer un annuel
de messe pour le repos de mon â m e , aussitôt après
mon décès.
A r t.
i 5.
J 'a i trop bonne opinion de mes quatre en/ans, pour
rïêtre pas convaincu q u ’aucun d’eu x ne seroit capable
de co n tr a r ie r , ou m êm e de ne poin t approuver mes
dispositions ' n éa n m oin s, en tant que de b eso in , je leur
en donne Yordre exprès ; et je déclare à la ju stice que
j e n 'a i a g i, en ces partages, que dans Yéquité la plus
p a r fa ite , et dans les sentim ens de ht plus entière et de
la plus égale affection pour mes quatre enfa n s . J e leur
recom m ande la plus parfaite harm onie entr’eu x ,* de se
prêter une m utuelle assistance dans toutes les affaires
q u i leu r survien dron t, et dans tous les événemens im
portons de leur vie.
A p res avoir mûrement réfléchi sur les estimations de
jncs biens, examiné attentivement tous les calculs que
�.
,
. ( 47 )
j’en ai faits; après avoir l u et relu avec la plus grande
attention mon présent testament, je déclare qu’ il est
conforme à mes volontés, que telles sont mes intentions,
et que j’y persiste. En foi de quoi je l’ai écrit de ma
main , et l’ai signé à toutes les pages. Fait à R i o m ,
dans ma maison d’habitation, le deux janvier mil huit
cent sept.
Signé
S A M P I G N Y.
Je d éclare, en tant que de besoin , que dans tous
les articles de mon présent testament, où il est question
des meubles meublans, j’ai entendu y comprendre tous
les lits avec leurs tentures et garnitures; et après avoir
lu et re lu , et ajouté à mon testament ci-dessus, je l’ap
prouve et y persiste. Fait lesdits jour et a n , en ma
maison de R i o m , deux janvier mil huit cent sept.
Signé S a
m p i g n y
.
'A RIOM, de l' imp. de T HIBAUD, imprimeur de la Cour royale, et libraire.,
rue des Taules, maison L a n d r i o t . — novembre 1814 .
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Comtes de Sampigny. 1814]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Bayle jeune
Subject
The topic of the resource
successions
testament olographe
émigrés
avancement d'hoirie
égalité des héritiers
puissance paternelle
lésion
partage
démolition de châteaux
châteaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire servant de défenses, pour MM. Dominique-Louis-François, et Ignace-Hyacinthe, Comtes de Sampigny, défendeurs ; contre dame Emilie de Sampigny, et M. de Sarrazin, son époux, demandeurs ; en présence de M. Ignace-Hyacinthe, Comte de Sampigny d'Issoncourt, aussi défendeur.
Testament olographe de M. François-Charles, Comte de Sampigny père.
Table Godemel : Donataire : l’enfant donataire qui a vendu avantageusement les immeubles reçus par lui en avancement d’hoirie, est-il fondé à n’en rapporter la valeur que sur le pied de l’estimation proportionnelle de tous les biens, à l’époque de l’ouverture de la succession, ou, au contraire, peut-il être tenu de rapporter intégralement le prix de vente ? Partage : 19. le père de famille qui, par diverses dispositions contractuelles, a institué tous ses enfants ses héritiers par égalité, a-t-il, comme s’il ne s’était point lié et fut resté libre de sa fortune, la faculté d’accroître indirectement, par un partage testamentaire, la part de l’un de ses enfants, jusqu’à concurrence du quart, ou même d’une moindre quotité ? les enfants lésés peuvent-ils se refuser à l’exécution de cette distribution des biens, et demander un nouveau partage pour maintenir l’égalité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1814
An 2-1814
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2416
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2417
BCU_Factums_G2418
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53470/BCU_Factums_G2416.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gerzat (63164)
Bussières-et-Pruns (63061)
Effiat (63143)
Riom (63300)
Loubeyrat (63198)
Denone (château de)
Manzat (63206)
Charbonnières-les-Vieilles (63093)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
chateaux
démolition de châteaux
égalité des héritiers
émigrés
lésion
partage
puissance paternelle
Successions
Testament olographe
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53472/BCU_Factums_G2418.pdf
0c08e863a229cf13a393c03d491ce22f
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Text
OBSERVATIONS
SOMMAIRES
P O U R les Sieurs D o m in iq u e - L o uis - F r a n ç o is ,
et I g n a c e - H y a c i n t h e , C o m tes de S A M P I G N Y ,
in tim és,
CONTRE
Dame E m i l i e de S A M P I G N Y , et le . sieur de
S A R R A Z I N , son époux , et le sieur I g n a c e H YACINTHE Comte de S A M P I G N Y - D I SSO N C O U R T , tous appelans d ’un jugement rendu au
Tribunal civil de R io m , le 3 o m ai 1817 ;
EN RÉPONSE
A u x Consultat ions délibérées à Clermont le 7 juillet,
et à Paris le 21 août 18 17.
« J’ a i tro p b o n n e o p in io n d e m es q u a tre en f a n s , p o u r n’ é lr e
pas c o n v a i n c u q u ’ a u c u n d ’ eu x n e sera ca p a b le d e c o n t r a r ie r ,
ou m é m e d e ne p o in t a p p r o u v e r m es d i s p s i t i o n s n é a n m o in s ,
e n tan t q u e d e b e so in -, je le u r e n d o n n e l ’ o r d r e e x p rès ; e t
j e d e c l a r e A l a j u s t i c e q u e je n ’ ai agi en ces parta ges q u e
dans l ’ e q u ite la plus p a r fa ite , e t dans le s sen tim e n s d e la .
p lu s e n t i è r e e t d e l a p l us é g a l e a f f e c t i o n p o u r m es q u a tre
en fa n s. Je le u r r e co m m a n d e la plu s p a rfa ite h a rm o n ie e n tr e
eu x ; d e se p r ê te r u n e m u tu e lle assistance dans tou tes le s
a ffa ires q u i le u r s u r v ie n d r o n t , e t dans tou s le s é vé n e m e n s
im p o r ta n s d e le u r v ie . »
A rticle 15 et dernier du Testam ent du Père.
C
'EST ainsi que M. le comte Sampigny père termine
son testament. On ne p ou vait, sans doute, choisir une
meilleure épigraphe dans une cause devenue cé lèb re,
�:
- .....
( a )
el qui fait gémir tous les amis d’un excellent cito yen ,
et du meilleur des pères.
L e sieur de Sarrazin, qui attaque avec tant d’opi
niâtreté les dernières volontés de son beau -p è re, s’est
toujours prémuni de consultations qu’il a obtenues sur
son exposé. Plusieurs ont précédé le jugement du tri
bunal civil. Il a recommencé ses courses, lorsque son
espoir a été déçu en cause principale.
Dans les premières, on lui faisait dire qu'il aurait
le droit de rapporter les immeubles donnés en avan
cement d’hoirie, suivant l’estimalion à l’ouverture de
la succession, mais qu’il était trop délicat pour vo u
loir profiter de la baisse s u r v e n u e r a p i d e m e n t dans les
fonds, et faire tort à ses. beaux-frères.
Dans les secondes, ce rapport, seulement suivant
l ’estimation, est une assertion positive. L e tribunal a
violé la loi en disposant autrement.
M . de Sampigny père avait institué ses quatre enfans héritiers par égalité. Il s’est ôté par ce m oyen la
faculté de faire le partage de ses biens.
Dans tous les cas, la plus légère lésion suffirait pour
faire ordonner un nouveau partage.
E n f a i t , il y a lé sio n d e pl us d u q ua rt .
Telles sont les propositions que les jurisconsultes ont
cherché à établir et à prouver.
L e soussigné, défenseur des intimés, va tâcher de
répondre à ces différentes assertions. 11 n’a pas la pré
tention de donner un avis ou.une leçon; on pourrait lui
supposer'un peu de partialité pour ses cliens; mais il
�(
3
)
^
lui est permis de discu ter, et de démontrer que jus
qu ’ici on a toujours raisonné'à contre-sens.
A u moins est-il vrai qu*il a paru impossible de dé
fendre la cause des appelons sous un autre point de
v u e ; car on doit rendre cette justice a leur défenseur,
qu’il a déjà fait valoir tous les moyens qu’on retrouve
dans les nouvelles consultations avec une exactitude
telle,, qu'on a pensé un moment q u ’il avait transmis
l ’extrait de sa défense aux jurisconsultes qui ont donné
leur avis.
. .1
. , . •
L a consultation délibérée à Clermont rappelle l’opi
nion de plusieurs anciens auteurs. Celle de Paris se
borne à ces collections modernes , cette esp èce'd ’en
cyclopédie de jurisprudence dont nous sommes inondés,
•
•
'
et qui évite tant de peines à ceux qui'veulent aller
rapidement.
■
■
O11 commencera par discuter la première en date
celle de Clermont. Elle fait résulter un prem ier mal
jugé de ce jugem ent, en ce q u e1le ’ sieur âe Sarrazin
est tenu de rapporterles deux domaines pOuk‘i 04)000 fr.,
prix des aliénations par lui faites, tandis qu’il né devait
les rapporter que sur le pied de l’estimatio'n des experts,
lors de l’ouverture de la succession!
;1!: - T,i 1 >
On veut bien excuser le ¿ib u r'de Sâmpi^ny père
d'avoir commis cette erreur; il avait ôru n’aVoir‘donné
ces deux domaines qu’m jo u is s a n c e , et non ’én pro
priété.
; ,J1 r !
'
Mais rien ne peut justifier les p r e m i é r s jüges d’avoir
ordonné, en celte partie, l ’exécution Jdes dernières
�( 4)
volontés du p è r e ; fils ont expressément violé la dis—
posilion de l’article 680 du Code civil : l ’article 643 du
m êm e Code n’est pas applicable; d’ailleurs,, la loi ne
fait que rappeler les anciens principes. On cite Papon
daps ses Arrêts , Coquille, au titre des D o n a tio n s;
L ebrun, Traité des successions ; Denizart dans son
D ictionnaire de Jurisprudence.
Lorsque le défenseur des appelans faisait valoir cette
première objection avec lant de force, on lui répon
dait que, suivant les principes de tous les lem s, et
suivant le langage universel de tous les auteurs, Lef a i t
d u donataire ou d u cohéritier ne pouvait nuire a u x
autres cohéritiers,• que le rapport ordonné sur le pied
de l’estimation à l’époque de l’ouverture de la succes
sion, était une peine prononcée contre le donataire ou
l ’héritier qui avait aliéné prématurément 5 que la loi
supposait toujours que la chose avait augmenté de
valeur dans l’intervidle qui s'était écoulé depuis la
vente jusqu’à l ’époque de l’ouverture de la succession,
parce que la chose sujette au rapport .est censée faire
partie de la sucçession; que l’article 860 du C o d e , loin
d ’être „restrictif ou avantageux au donataire qui avait
aliéné, était, au contraire, e x c l u s i v e m e n t d an sl’inlérêt
des cohéritiers; e t que si ceux-ci trouvaient plus d’avan
tage à se contenter du p r ix , ils avaient le droit de
l’exiger.
Que peu importait que les immeubles délaissés en
avancement d ’hoirie eussent été donnés en jou issa n ce
ou en propriété; la seule différence qu’il pouvait y
�(
5
)
avoir serait seulement le cas où le donataire voudrait
s’en tenir à son d o n , en renonçant à la succession; ce
qu’il peut faire quand il a la propriété, suivant l'ar
ticle 845 du Code; mais que du moment que le do
nataire voulait venir à la succession, et rapportait
l ’im m euble, la cliose sujette à rapport était censée faire
partie de cette même succession.
S’il en était autrem ent, et si le cohéritier vendeur
pouvait profiter des circonstances pour gagner sur ses
cohéritiers,, il en résulterait que cette égalité, si pré, cieuse au sieur Sarrazin, serait évidemment blessée;
qu ’il aurait au moins 34,000 francs de plus que ses
cohéritiers; et on ajoutait encore que la dame Sarrazin
avait incontestablement le droit de reprendre sur son
mari le prix total des ventes; qu’elle avait réellement
reçu de son p ère, ecc substantiel patris, la somme de
104,000 francs, pour laquelle elle avait une h y p o
thèque légale sur les biens de son mari ;v et alors on
lui disait que l’article 843 du Code ordonnait impéra
tivement le rapport de tout ce que le cohéritier a reçu
du défunt directement ou indirectement. Sans se livrer
à de vaines subtilités, à desargumens futiles, il n’était
pas moins vrai que la dame Sarrazin avait reçu direc
tement les deux domaines, et indirectement la somme
de 104,000 fr. pour le prix de la vente de ces mêmes
domaines.
On ne doit pas omettre sur-tout q u e , pour prouver
que le rapport suivant l’estimation était une peine pro
noncée par la loi contre le cohéritier vendeur ? on
�invoquait précisément l’autorité de D en izart, cité avec
tant d’éloge par les appelans.
E n effet, cet auteur, à l’endroit qu’on rappelle, dit
« que l’héritier qui a aliéné l’immeuble doit le rapT
« porter suivant l’estimation au moment du partage,
<r parce que si le donataire avait encore l’héritage ,
« l’estimation s’en ferait eu égard à sa valeur à cette
« époque. Ce doit être la mêm e chose quand il est
«• aliéné, parce que le f a i t du donataire ne saurait
« nuire à Chéritier. »
Il ajoute, à l’article suivant, ces expressions remar
quables : a- C e que je dis ici du rapport de l’immeuble
« aliéné par le d o n a t a i r e , eu é g a r d à ce que cet im « meuble vaut a u lems du p a r t a g e , ne doit s’entendre
« que des aliénations volontaires et procédantes du
« fait du donataire.
Si le donataire avait été forcé
« de consentir à une licitation, à abandonner l’héritage
« pour un bâtiment pu b lic, etc., il serait seulement
« alors tenu de rapporter le p r ix quU. aurait reçu de
« Chéritage». D onc le simple rapport du prix est un
allégement pour le cohéritier vendeur 5 donc il ne peut
se plaindre quand ses cohéritiers se contentent du prix
de la vente.
Il semble que quelques efforts qu’on ait. voulu faire
pour entortiller, si on peut s’exprimer ainsi, le sens
de la lo i, 011 n’y verra jamais q u e lle veuille prononcer
¿ans l’intérêt du vendeur, qu’elle le puisse m ê m e ,
lorsqu’elle le tcon d am n e, et ne cherche que les moyens
de ne faire aucun tort aux autres cohéritiers.
�6 ^<)
C7 )
Les autorités plus anciennes., qu’on invoque avec
tant de confiance, seront-elles mieux choisies? On a
sous les y e u x les A rrêts de P ap o n , titre 7 , livre 21.
On y lit « qu’entre héritiers ab intestat, il est ordinaire
« de rapporter en partage ce q u i, à l ’un d’e u x , a été
« donné par le défunt de son viv a n t; et lù-dessus est
« notable qu'orès que par la donation la chose donnée
«• soit estimée, le donataire n’est recevable de vouloir
« rapporter à ses cohéritiers l’estimation ; il faut rap» porter la chose m êm e, etc. Et ainsi fut jugé par arrêt
« de Paris, du 23 décembre 16 2 4 , entre le seigneur
* des Asses et le sieur Picard et sa femme. *
Papon rapporte l'espèce de l’a r r ê t , .qui est assez re
marquable. L e seigneur des Asses père avait constitué
à sa fille 4200 francs, dont il paya 1200 francs le jour
du contrat ; il devait 3ooo f r ., en paiement de laquelle
somme il abandonna à son fils la terre et seigneurie
de la grande et petite F ou lh ou se, moyennant la rente
de 100 francs, rachetable pendant six ans. A faute de
rachat dans le délai, il fut convenu que la terre res
terait en propriété à P ic a r d , son gendre , com m e
conquêt.
L e beau-père mourut sans opérer le rachat dans le
délai. Les autres cohéritiers demandèrent le rapport
de la terre; le gendre répondait qu’il ne d e v a i t pas le
r a p p o r t in specie, mais un quantitatc} c’est-à-dire qu'on
ne pouvait lui demander que le r a p p o r t de la somme
constituée. Il pouvait être fondé en droit : D a tio iti
�(
8
)
solutum est venditio. Cependant l’arrêt l’obligea de
rapporter la terre en nature.
« Ceci est ainsi ordonné, nous dit Papon , afin que
« l’égalité soit gardée entre les enfans. Collationis
« titulus manifestant habet œquaUtatem, dit le ju
if -risconsulte U lpian, loi i re, de collât, bon. novel. 1 8 ,
et de trient.et sem is, auquel lieu Justinien ordonne que
« la collation ait aussi lieu , quand m êm e il y aurait
« estimation. »
C ’est à la suite de cette dissertation, qu’on abrège,
que Papon rapporte l’arrêt invoqué dans la consulta
tio n , du 27 février i 55 i et dit que l ’héritier qui a
aliéné doit rapporter l’héritage suivant l’estimation lors
du partage, s’ il t ia puisssance de satisfaire autrement.
,
Pour Coquille, on a lu sa dissertation avec beaucoup
de soin, et il est difficile de comprendre quelle induc
tion entend en tirer le sieur Sarrazin; car cet auteur ne
dit autre chose, sinon que si l’enfant, avant procès mus,
avait aliéné de bonne foi un héritage de la succession ,
l’aliénation tien d rait, et lui serait imputée sur sa lé
gitim e, par la raison de la loi M a rcellu s, § R es quœ j
que s’il avait aliéné plus que sa légitim e, encore ne
serait révoquée l ’aliénation, mais il rétablirait le prix.
11 faut en venir à L e b r u n , dont on ne cite que le
n° 28, et pour cause'; il fallait d’abord remonter au
numéro précédent. Cet auteur exam ine, au 110 2 6 , si
une fille qui a reçu en dot une rente foncière, et qui
dppuis est rentrée dans l’héritage asservi à la rente, iaute
dp paiem ent, doit rapporter au partage la rente ou
�l’héritage. Il décide que la fille doit rapporter l’héritage,
quand même il vaudrait beaucoup plus que la ren te,
parce que C augmentation intrinsèque ne La concerne
pas. En effet, l'héritage fait partie dans ce cas de la
succession, du moment que la fille se porte héritière.
Plus b a s , Lebrun enseigne que régulièrement le
donataire doit lapporter la chose en espèces, à moins
q u ’il ne soit prêt d3 renoncer; mais com m e ce rapport
esi dû en nature, mêm e avec l’augm entalionqui y est
survenue, il décida que si l’immeuble est ven d u , le
rapport en est dû suivant la valeur lors du p a rta g e ,
en y comprenant toute augm entation, m êm e celle qui
provient de la dépense qn’il a faite sur l’héritage.
E n fin , n° 33 , Lebrun ajoute : «Si la donation consiste
« en une moitié de m aison, laquelle eût été licitée à la
« requête des propriétaires, et adjugée h u n au tre, le
«■donataire en ce cas ne doit rapporter que sa part du
« prix, et non la valeur de sa m oitié, eu égard au tems
« du partage, pourvu qu’il riy ait point de fr a u d e ,
« parce que celte aliénation est nécessaire, et selon la
« loi 78 , i f . , § 4 , s ifu n d u s conim unis de ju re doüum .
* Il en est de mêm e si on a ôté au donataire l’objet
« donné, pour le faire entrer dans les dessins d ’une
« place publique."
Ferrières, sur l’article 3o 5 de la coutum e de P aris,
n° 20 et suivans, est d’avis que l’estimation du p ère,
n empêche le rapport de la valeur, l’estimation du père
ne pouvant préjudiciel* aux droits des autres enfans.
On ne doit se contenter du rapport du prix que dans
2
�(
10
)
Je cas d’une vente forcée, d’un retrait, ou de la vente
d ’ un office.
c
R o u sse a u -L a co m b e ,
Rapport, section 4 , n° 2 ,
in J în e , enseigne aussi que si la maison a élé licitée sans
fraude, le donataire ne doit rapporter que sa pari du
p rix , parce que c’est aliénation nécessaire; de mêm e
si elle lui a été prise par force majeure.
C ’est ainsi que s'expriment tous ceux qui ont trailé
la matière; partout le simple rapport du prix est re
gardé com me une faveur laite au cohéritier, ou dona
taire qui a aliéné, et il ne peut jouir de cet avantage
contre le gré de ses cohéritiers, qu’autant que la vente
a élé forcée; car il ne peut jamais, par sou fait, pré~
judicier aux autres.
Il est véritablement extraordinaire que ces autorités
soient invoquées en faveur du cohéritier vendeur,”
lorsqu’elles sont toutes contre l u i , lorsqu’elles n'ont
d ’autre but que de donner aux autres cohéritiers une
juste indem nité, et d’empêclier que le vendeur ne
profite en aucune manière sur ses cohéritiers.
11 faut encore le répéter, c ’est raisonner à contre
sens ^c’est méconnaître l'intention du législateur, l ’es
prit et la lettre de la loi. 11 était réservé au sieur
Sarrazin de donner cet exemple.
Les appelans tout résulter leur deuxième g rie f du
m o tif du jugement ou il est dit q u e , suivant l ’art. 1079
du C od e, le partage fait par l’ascendant ne peut être
attaqué qu’autant qu’il y a lésion de plus du quart.
Ils disent (car on ne veut pas affaiblir leur objection)
�6 ^
( ii )
que cela suppose en principe q u ’un père de famille
qui a institué tous ses enfans par égalité, n’en conserve
pas moins la faculté d’avantager celui qu’il juge à
propos, de la quotité disponible; et sur ce point ils
invoquent l’art. 1082, et plus spécialement l’art. i o 83
du C ode, qui veut que la donation du père soit irré
vocable en ce sens, que le donateur ne pourra plus
disposer à titre gratuit des oi>jelscompris dans la dona
tion, si ce n’est pour sommes modiques à titre de ré
compense ou autrement.
D onc la loi et la morale nous apprennent qu’un
père qui a institué ses enfans par égalité, est lié irré
vocablem ent, non-seulement envers les enfans, mais
plus sévèrement encore envers les familles auxquelles
ils se sont unis.
Les appelans, prévoyant bien qu’on leur opposerait
l’article 1079 du C o d e, s’en emparent égalem en t, et
en tirent la conséquence que le père qui a déjà fait
une disposition par égalité, ne peut plus disposer de
rien, pas même faire le partage de ses biens.
Comment concilier d’abord cette conséquence avec
l’article 10 7 5 du Code civil, qui autorise les père et
m ère, et autres ascendans, à faire le partage de leurs biens entre leurs enfans et descendons?
Cet article ne prive pas les ascendans de celle fa
culté, lorsqu'ils ont fait des dispositions précédentes. II
ne s agit que de s’y conformer.
I^a preuve de cet argument se tire précisément de
l ’article 10 7 9 , qui suppose nécessairement deux cas,
�(
12
)
celui où les enfans ont un droit égal, et celui où l’ un
d ’eux aurait déjà reçu en préciput la quotité dispo
nible.
E n effet, cet article ne permet d’attaquer le partage
de l’ascendant que dans deux cas, ou pour cause de
lésion de plus du quart, ou s’il résultait du partage et
des dispositions faites par préciput, que l’ un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le
permet.
Il est clair que si les enfans ont un droit é g a l , le
partage ne peut être attaqué que pour lésion de plus
du quart; on ne peut expliquer la première partie de
cet article d’une autre m a n i è r e ; car il n ’aurait pas de
sens, sur-tout dès que la loi suppose ensuite, de la part
de l’ascendant, un legs en préciput de la quotité dis
ponible. L e législateur a senti qu’en s’arrêtant à la pre
mière partie, il pourrait arriver que le père donnerait
m oitié, savoir le quart déjà disposé, plus, le quart dans
le reste, pourvu que l’auteur du partage ne l’excède
pas. C ’est ce qu’explique disertement M alleville, l’un
des membres de la commission chargée de la rédaction
du Code. L ’objet fut d’empêcher que les ascendans ne
« pussent avantager l’un de leurs enfans au-delà de la
« portion disponiblej, en lui donnant , d?une p a rt, un
ff préciput, et de l’autre une portion dans le partage,
* qui ne pourrait être attaqué que par une lésion de
* plus du quart, au préjudice des autres, j»
Aussi le mêm e auteur apprend-il que la section avait
proposé un article portant que le partage serait nul* si
�( i3 )
les ascendans avaient fa it, par préciput, un avantage
à l’un de leurs descendans, mais que cet article fut re
je t é , et fondu dans l’article 1079.
Il est donc vrai qu’une libéralité antérieure, par
préciput, m êm e de toute la quotité disponible, ne prive
pas l'ascendant du droit de faire le partage de ses biens;
à plus forte raison, lorsque les enfans ont un droit égal
à sa succession.
Mais quand le père a fait une institution par contrat
de m ariage, quand il s'est lié avec une autre fam ille,
il pourra se jouer de ses engagemens! il pourra faire
tout de mêm e l’avantage que la loi lui permet !
Voilà com m e on raisonne quand on veut grossir les
objets, quand on veut tout exagérer; il faut se refuser
à l’évidence, à sa conscience m êm e, lorsqu’on soutient
qu'il y a ici une disposition, une libéralité quelconque.
M. de Sampigny père 11e cesse de répéter à chaque
page qu’il connaît ses engagemens, qu’il agit dans le
sens de la plus parfaite égalité, com m e dans les sentimens de la plus égale afTection.
M. de Sam pigny, qui veut partager ses biens en
quatre portions égales, a-t-il disposé de quelque chose?
s’est il joué de ses engagemens?
Q u’on adm ette, pour un m om en t, qu’il peut s’être
trom pé; mais il n’en a pas moins voulu faire un partage égal, conforme aux intentions contenues aux
contrats de mariage de ses enians; et la loi ne suppose
d’erreur, ne voit l’égalité blessée, qu’autant que l'er
�( T4 )
reur serait de plus du quart, qu’autant qu'un héritier
serait lésé de cette portion.
M . de Sampigny n’a fait que ce que ses enfans au
raient fait eux-m êm es; car si les enfans, armés de leur
contrat de mariage, avaient fait eux-m êm es les par
tages, et que l’un d’eux trouvât son lot moindre que
celui des autres, il ne serait écoutédanssa réclamation,
qu ’autant qu’il y aurait erreur de plus du quart.
Les appelans diront-ils que ce partage, volontaire
entre eu x, est de leur fait, qu’il ne peut être comparé à
un acte fait par l’ascendant?
Mais alors on en viendra ci un partage forcé, fait
en justice, sur la provocation de l’un des cohéritiers;
ce partage une fois fait tiendra encore, s’il n ’y a lésion
de plus du quart.
Et peut-on comparer un partage fait par le p ère,
à celui fait parles enfans, ou devant la justice? L a loi
ne doit-elle pas avoir plus d’égard, plus de déférence
pour ce partage, qui est le dernier acte de la puissance
et de l'affection du père? U n père n’est-il pas le pre
mier magistrat de sa fam ille, le législateur de ses en
fans? E l ne doit-il pas avoir, comme le dit M alleville,
déjà cité, «une certaine latitude de pouvoir, pour faire
« la distribution économique de ses biens entre ses env
fa n s ,
suivant la position de chacun, et l’espèce m êm e
r de ses biens, de donner aux uns un corps de ferme
« ou de m étairie, et de l’argent à d ’autres, lorsque ces
c< héritages ne peuvent, sans se déprécier, se diviser
�c h
( >5 )
« en autant de lots qu'il y a d’enfans : cela s’est iou« jours pratiqué ainsi, etc. » ?
L e sieur Sarrazin ne fera croire à personne que le
partage de son b e a u - p è r e soit une disposition, puis
qu’il chaque ligne, à chaque m o t, il est dénégatif de
toutes donations, de tous avantages; lorsqu’on lit et
qu’on admire sans cesse cette tendre sollicitude pour
tous; ces soins affectueux pour chacun dans la posilion
où il se trouve, et ce à raison de la nature de ses biens;
lorsqu’il appuie son règlement de tous les motifs qui
peuvent faire naître la confiance, et qui devaient ins-'
pirer à.chacun de ses enfans un respect religieux pour
la mémoire d’un hom m e d’honneur, qui n’en imposa
jamais à personne, et n’a pas voulu mentir à sa cons
cience dans ce terrible m om ent de vérité et de justice.
Que sur-tout on ne dise pas q u ’une institution faite
par égalité prive l’ascendant du droit d’être le régula
teur de sa famille, de distribuer ses biens dans l’ordre
qu ’il croit être plus avantageux, et sur-tout d ’éviter,
par un partage, les discussions qui naissent si facilement
entre les cohéritiers.
Ce serait opposer à l’auteur du bienfait , 1e bienfait
lui-même; ce serait défendre, repousser les affections
les plus généreuses et les plus douces, arrêter les mains
du p è r e qui veut traiter ses enfans avec une égale
tendiesse. Quel est le père qui osera, qui voudra (aire
cette p i omesse, si dans la suite il ne peut prévoir ou
ernpécher les inconveniens d ’ un partage judiciaire,
sur-tout s’il a des enfans mineurs dont il ne pourra
�✓1.
&
( i« )
arrêfer la ruine, puisqu'ils seront contraints de faire
tout régler en justice, et de se livrer à des dépenses
qui s o u v e n t excèdent leurs facultés?
L a morale et la loi repoussent d'aussi dangereuses
assertions, qui bouleverseraient tous les liens de famille,
ët feraient naître sans cesse des débats scandaleux, dont
malheureusement il n ’y a que trop d ’exemples.
Il est tems de passer au calcul, au m oyen duquel
on veut trouver en point de lait la lésion de plus du
quart. A vant de l'exam iner, il n’est pas hors de propos
de rappeler certaines circonstances.
L e sie ur Sarrazin, a v a n t d’avoir m a n i f e s t é ses inten
tions hostiles, se plaignait de ce que son beau-père lui
faisait un lot en argent, et prétendait sur-tout $es in
térêts blessés, en ce q u e , disait-il, M. de Sampigny
avait porié à trop bas prix l ’eslimalion de ses biens
immeubles.
Les intimés observaient que le père avait jugé avec
discernement que la nature de ses propriétés s’oppo
sait à une division partielle qui leur ferait perdre de
leur valeur; il raisonnait ainsi, sur-tout pour sa pro
priété d’Effiat ; et on pensait u n a n i m e m e n t qu’ il avait
eu raison. Com m e M . de Sampigny avait fait valoir
toute sa vie la plus notable portion de ses propriétés
par des métayers ou des co lo n s, on pensait qu’il en
connaissait mieux la valeur que tous les experts du
m o n d e , dont l’art est si conjectural. L e père devait
en juger par les produits qu'il en avait tirés dans une
�( 17 )
longue suite d’années, et par la dépense qu'il était
obligé de faire pour les faire valoir.
On répondait encore au sieur Sarrazin, que ce n’é
tait qu’à sa prière que le père lui avait laissé un
capital, parce qu’il n’habilait pas sur les lieux; qu’il
avait fait une acquisition considérable, et qu’il trouvait
par-là les moyens de s’acquitter, tandis qu’autrement
les biens de sa f e m m e , dotaux de leur nature, ne
pouvaient être vendus pendant le mariage.
Mais pour trancher toutes difficultés, pour ne pas
laisser l’ombre d’un prétexte à des discussions de fa
mille , le sieur de Sampigny a î n é , chargé du retour
de lo t, offrit à son beau - frère de lui délaisser pour
1 35,ooo francs de biens sur les mêmes bases ; e t , d’après
l ’estimation du père, le sieur Sarrazin n’avait dès-lors
plus à se plaindre. 11 préjêra de fa ire citer ses beauxfrères.
L e sieur de Sam pigny, malgré l’assignation, renou
vela ses offres; il les a réitérées à toutes les journées
de l’audience en cause principale, et le jugement qu’on
attaque lui en a donné acte.
L ’estimation a eu lieu; deux experts ont été d’accord
dans leurs opérations, un troisième a voulu donner
son avis à part, et ce n’est pas un ch ef-d ’œuvre : on
l ’ é ta b l ir a aisément lors de la discussion.
Tous ceux qui connaissent la fortune de M. de
Sampigny p è re , ont trouvé les estimations, même des
deux premiers experts, très exagérées. Les intimés
voulaient présenter quelques observations sur ces rap3
�0
8
)
ports; mais le sieur S arrazin, comme d em a n d eu r,
prit ¡’initiative et accabla tellement les experls, sans
épargner le troisième, que les intimés se virent presque
réduits à leur adresser, sinon des é lo ges, au moins
quelques )consolations. Errare hum anum est, c ’est sur
tout la devise des experts.
Quoi qu’il en soit , les experts réunis ont porté la
valeur de la masse entière à 1,128,500 francs-, dont
le quart, revenant à la dame Sarrazin, serait de
282,125 francs. Elle reçoit 104,000 francs d’une part,
et 1 35,000 francs d’autre ; total 289,000 francs. Il n 'y
aurait donc erreur que de la somme de 43,125 f r . ,
p a r conséquent le sieur S a r r a z i n n ’ é p r o u v e r a i t pas une
lésion du quart, qui s’élève à 70,000 fr. 2 5 cent.
Encore il faut supposer que le sieur Sarrazin serait
payé en deniers des 1 35,000 francs; car s’il les prend
en biens, l'estimation plus élevée des experls augmen
terait d’autant son lo t, et dans la môme progression.
Il est vérifié que les biens que le père a portés à
1 35.000 francs, donneraient dansla proportion de l’éva
luation des experts, 196,205 francs 21 cent. ; de sorte
qu’alors la dame Sarrazin recevrait en tout 3oo,2o5 f.
21 centimes.
Veut-on prendre l’opération fameuse du troisième
expert? 11 évalue la masse de la succession à 1,208,667 f.
75 cent., dont le quart est pour chacun de 3 o a ,i66 fr.
94 centimes. M. de Sarrazin, comme on Ta dit, reçoit
239.000 francs, erreur de 63,166 francs; par consé
quent point de lésion du quart. Pour qu’elle existât.,
�(
*9 )
il faudrait que le lot du sieur Sariazin fût au-dessous
de la somme de 226,625 fr., et il en reçoit 289,000 fr.
Ici se termine la consultation de Clermont ; arrive
celle de Paris. Elle ne demande pas une grande dis
cussion, car elle répèle mot pour m ot, â peu de chose
près, tout ce q u ia été dit dans la précédente. On doit
même convenir que la première est développée avec
plus de soin, et se présente sous un aspect plus spécieux.
M ais, chose étonnante, on commence dans la dernière
par attaquer de front le testament, en tranchant sur
un prétendu principe, sur lequel la première n ’avait
fait que louvoyer, qu’une institution empêche le père
de faire un partage par testament; et pour établir ce
système transcendant, grande dissertation sur l’origine
des institutions contractuelles, sur leur nature et leurs
effets.
Cette assertion a étonné, sur-tout de la part des
jurisconsultes célèbres qui ont voulu l’établir, et prin
cipalement dans la coutume de Paris, quJils avaient
sous les yeux.
On conviendra cependant qu’une institution con
tractuelle n’ôte au p è re , ni l’administration de ses
biens, ni le droit de les aliéner ; et dans la coutume
du Bourbonnais, par exem p le, qui admettait les ins
ti tut io ns contractuelles, le
père e t.la m ère, d’après
1 article 2 1 6 , n’en avaient pas moins le droit de faire
le partage de leurs b i e n s , q u o i q u ’ils eussent fait une
institution universelle , et pourvu q u ’ils laissassent la
légitime des autres enfans.
�C 20 )
Voudra-t-on distinguer une institution universelle
au profit de l’ un des enfans, d’une institution par éga
lité au p r o f i t de tous?
Mais la coutume de Paris était une coutume d’éga
lité en ligne d irecte, et tellement prohibitive, qu e, par
l'article 3o 3 , «• père et mère ne peuvent, par donation
« entre-vifs, par testament et ordonnance de dernière
« volonté, ou autrem ent, en manière quelconque,
«• avantager leurs enfans venant à leurs successions,
« Tun plus que l’autre. » V o ilà , sans contredit, une
défense en t ermes irritans, bien plus forte encore qu’ une
promesse d’égalité.
N éanm oins, dans cette coutum e, les partages des
ascendans étaient admis, et traités avec la plus grande
faveur. Ferrière, tome 4 , page 244, n° 22, nous dit
« que les partages faits par les père et m ère, entre
* leurs enfans, par dernière volonté, sont favorisés,
*■quoiqu'ils n’aient pas gardé l’égalité entre eux. L a
« loi présume qu’ils sont incapables de rien faire à
« leur préjudice. «
Il
est vrai que la prohibition rigoureuse de l ’art. 3 o 3
a été modifiée par l’article 307, qui autorise l’enfant
légataire h. conserver son legs, quand il serait au-dessus
de sa portion héréditaire 5 mais alors il doit renoncer
entièrement à la succession, parce que le grand prin
cipe de celle coutume était que les enfans ne pouvaient
•être à-Ia-fois légataires et héritiers. Cette modification
ne change rien à la règle générale, qui assure un droit
�( 21 )
égal aux enfans dans les biens du p ère, et lui ôfe la
faculté de faire des dispositions avantageuses, soit en Irevifs, soit a cause de mort; et si, malgré celte prohi
bition, le père n’en a pas moins le droil de faire le
partage; si ce partage est accueilli avec fa v e u r , est
regardé comme un règlement précieux entre les enfans, on sera forcé d’avouer qu’une promesse d’éga
lité ne p eu t, à plus forte raison, priver de ce droit ;
qu’il faudrait au moins que la loi en eût expressément
porté la défense; et on v o i t , au contraire, que le Code
civil a environné ce partage d e là plus grande fa v e u r,
tellement que le cohéritier qui se permet de l’attaquer
est tenu de faire l’avance de tous les frais de l’estima
tio n , et doit les supporter entièrement en définitif,
ainsi que tous les dépens de la contestation, si sa ré
clamation n’est pas fondée ( A rticle 1080 du Code
civil.)
L e reste de la discussion roule sur les mêmes points
qu’on vient d’examiner ; tout ce qu’on y aperçoit de
n o u v e a u , c’est l’opinion de Bourjon dans son Traité
du droit commun de la France. Cet auteur, dont on
a vérifié la citation, s’exprime ainsi : « L e rapport en
« n a t u r e cesse, si le fils a aliéné sans fraude l’immeuble
«• à lui donné en avancement d’hoirie. En ce cas, il fait
«• le rapport de la valeur suivant l’estimation. »
a Cette estimation doit, dans ce cas, se faire eu
<t égard au tems de l’ouverture de la succession..........
.« toute abstraction fa ite du p rix de la vente, qui, étant
�(
22
)
« du f a it du rapportant, ne peut nuire à ses cofié« ritiers. »
C ’est avec de pareilles autorités qu’on veut faire
croire que l’héritier vendeur peut foire des bénéfices,
lorsque tous les docteurs du droit s’accordent à penser,
lorsque la raison et la justice s’opposent à ce qu’ un co
héritier puisse tirer aucun avantage de tout ce qui est
de son propre fait.
L a conséquence est toute naturelle ; c’est que l’ar
ticle de la loi que le sieur Sarrazin invoque, n ’a été
promulgué que pour apprendre ail cohéritier qu'il a
tort d’aliéner prématurément des biens indivis, et qu'il
doit subir la loi des a u tr e s cohéritiers; que ceux-ci ont
le droit de choisir ce qui leur est le plus avantageux,
ou le prix, s’ils le préfèrent, ou l'estimation, si l’héri
tage a augmenté de valeur : en un m o t, d ’empêcher
qu’un donataire ou un cohéritier puisse leur nuire.
Cette décision est également fondée sur D en izart,
dont on n’a pas rappelé le passage en entier, ni l'aliéna
suivant; et encore sur M erlin, qui ne nous apprend
sur ce point que ce qu’on a lu partout.
L e s sieurs de Sam pigny, intimés,, b o r n e n t donc ici
leurs observations, sauf à d é v e l o p p e r plus amplement
leurs moyens lors d e la p la id o i r ie de la cause ; mais ils
doivent dire un m ot, en passant, sur le sieur SampignyDissoncouri.
Ce n’est pas sans surprise qu’on le voit figurer comme
appelant d’ un jugement qui condamne, dans ses in-
�( 23 )
térêts, le sieur Sarrazin, son beau-frère, à rapporter
le prix entier de la vente des domaines.
L ’étonnement augm ente, lorsqu’on a vu le sieur
Dissoncourt à toutes les journées de l’audience, n’élever
aucunes difficultés, et s en rapporter en tous points à
la prudence du tribunal. Quelle est donc cette témérité
de se plaindre aujourd’hui de ce qu’on approuvait hier?
L e sieur Dissoncourt a-t-il été séduit par les manèges
du sieur Sarrazin, ou aurait-il...........?
Dans tous les cas, il faut le plaindre ; mais il n’en est
pas moins non recevable dans son appel.
Ainsi semble. A R io m , le 9 Décembré 1817.
P A G E S , ancien Avocat.
I M B E R T , Avoué.
.
A R IO M , D E L ’IM P R IM E R IE D E J.-C. S A L L E S , IM P R IM E U R D U P A L A IS .
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Comtes de Sampigny. 1817]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
testament olographe
émigrés
avancement d'hoirie
égalité des héritiers
puissance paternelle
lésion
partage
démolition de châteaux
experts
doctrine
indivision
estimation
châteaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations sommaires pour les sieurs Dominique-Louis-François, et Ignace-Hyacinthe, Comtes de Sampigny, intimés, contre dame Emilie de Sampigny, et le sieur de Sarrazin, son époux, et le sieur Ignace-Hyacinthe, Comte de Sampigny-Dissoncourt, tous appelans d'un jugement rendu au Tribunal civil de Riom, le 30 mai 1817 ; en réponse aux consultations délibérées à Clermont le 7 juillet, et à Paris le 21 août 1817.
Table Godemel : Donataire : l’enfant donataire qui a vendu avantageusement les immeubles reçus par lui en avancement d’hoirie, est-il fondé à n’en rapporter la valeur que sur le pied de l’estimation proportionnelle de tous les biens, à l’époque de l’ouverture de la succession, ou, au contraire, peut-il être tenu de rapporter intégralement le prix de vente ? Partage : 19. le père de famille qui, par diverses dispositions contractuelles, a institué tous ses enfants ses héritiers par égalité, a-t-il, comme s’il ne s’était point lié et fut resté libre de sa fortune, la faculté d’accroître indirectement, par un partage testamentaire, la part de l’un de ses enfants, jusqu’à concurrence du quart, ou même d’une moindre quotité ? les enfants lésés peuvent-ils se refuser à l’exécution de cette distribution des biens, et demander un nouveau partage pour maintenir l’égalité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
An 2-1817
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2418
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G2416
BCU_Factums_G2417
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Gerzat (63164)
Bussières-et-Pruns (63061)
Effiat (63143)
Riom (63300)
Loubeyrat (63198)
Denone (château de)
Manzat (63206)
Charbonnières-les-Vieilles (63093)
Le Court (domaine de)
Rights
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Domaine public
avancement d'hoirie
chateaux
démolition de châteaux
doctrine
égalité des héritiers
émigrés
estimation
experts
indivision
lésion
partage
puissance paternelle
Successions
Testament olographe
-
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df01d9a9060c0d16e4b3699f672ef81c
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'
MEMOIRE
P O U R F ra n ço is-M a rie L éon
M arquis
d e
M a c l a s ,
A p p e la n t &
d e L a b e a u d e B er a r d ,
Seign eur d e l a
V e n e rie ,
In tim é;
C O N T R E
Dem oifelle
Souz i o n
T h erese - D o r o t h ê e
d e
époufe de Sieur Claude Cinier de Jaffant
,
.Appelante & Intimée.
D
e p u is
plus de quarante ans , la dam e C in ie r entaff e
les difficultés &
epuife les reffources , p o u r e n v a h ir
le tiers
d’une fucceff io n , d ont il ne lui revient que le fixieme ; mais
enfin le g rand jo ur approche , & b ie n tô t la juftice f a t i g u é e ,
ré vo lté e
m êm e
d’ une
co n teftatio n qui prolonge
depuis fi
lo n g -te m p s l’e x em p le effrayant de to u t ce que peut une c u
pidité act i v e co n tre l’ inexpérience & la bo n n e f o i , v a aff urer
au M arquis de M aclas une propriété légitim e &
une tra n A
�quillité précieufe : D ébet ejfe tandem Ihium fin is & fo llic ttudinüm<
F A I T S
.
y
En 1737 , G a b rie l du Sauzay , fieur de la V enerie, meurt
&
lai fie deux enfans; Jeanne-Marie, Marquife de M a cla s,
fo n héritier? , & Jacques , Vicomte d’A rnas, legiti maire.
Lç 17 Décembre 1 7 3 8 , la portion de celui-ci, c’eft-à-dire,
lé iixieme de la fucceifion, eft amiablement évalué à 17,494
livres, & il reçoit en paiement de cette fomme deux do
maines.
En 1745 »la demoifelle de Souzion ( aujourd’hui la dame
Cinier ) , coufine du Vicomte d’Arnas , & fon héritiere au
préjudice de la Marquife de M aclas, obtient des Lettres de
'i l f ë / k i i éomre le partage de 1 7 3 8 , fous prétexte de dol &
de léfion.
Elle en pourfuit l’entérinement ; & , par Sentence du 20
Juin 1 7 4 7 , l’eftimation des biens délaiffés par le fxeur de la
Venerie eft ordonnée.
Cette eftimation eft faite, en 174 8 , par des experts igna
res, vendus à la dame Cinier , & réeufés par la Marquife
de Maclas.
Il réfulte de leur eftimation, que la terre de la Venerie
vaut 122,000 livres, & les domaines cédés au Vicom te d’A r
nas , feulement 9,798 liv.
Il en rcfulte ainfi qu'il y a léfion dans le partage de
1738.
Vingt-cinq
ans s’écoulent : la dame Cinier reprend fes
poürfuites, & demande de nouveau l’entérinement de
Lettres de refeifion.
�3
Elle conclut à ce qu’en conféquence de cet entérinement,
les parties joient remijes au même état quavant l'acle de
*738 ; qu'il fo it procédé à un nouveau partage de la fuccej/ion , & à cet effet à un nouveau rapport.
Sur ces conclufions , intervient, le 3. Décembre 1779 »
Sentence , dont voici les difpoiitions. Elles font à remar
quer.
Il eft dit : et Attendu que le dol & la léfion dont fe plaine
» la dame Cinier, font établis par le bail du *9 A oû t 1 7 3 9 ,
» par le rapport d’experts de 174 8 , & par la quittance de
» 4,000 liv. du 4 A vril 1737. — Rendant droit fur les de» mandes formées par la dame Cinier , homologuant ledit
*> rapport de 1748 , & ayant égard aux Lettres de refeifion,
» que lefd. lettres font & demeurent entérinées.....; en confé» quence les parties remifes au
même &
femblable état
» qu’elles étoient avant le partage de 1738. — Ordonne
» qu’il fera procédé à un nouveau partage des biens immeubles qui compofoient la fucceiîion du fieur de la Venerie
» à l’époque de fon décès. — La dame de Maclas condamnée
» à relâcher à la dame Cinier une iixieme portion dans
» lefdits biens immeubles, à la charge par lefdites dames de
» Maclas & Cinier , de rapporter par fi&ioti les immeubles
m par elles vendus & aliénés, & qui doivent e n tr e r dans la
h compofition de ladite fucceiîion : — pour p r o c é d e r auquel
» partage les parties font réglées à nommer &
convenir
» d’experts; lefquels procéderont au rapport, viiîte & recon» noiflance defdits biens immeubles & à l’eftimation d’iceu x,
» fuivant leur valeur actuelle : — pour être enfuite procédé
» par lefdits experts au partage ci-defïus ordonné , & fixer
» la fixieme portion afférente à la dame Cinier dans lefdits
A ij
�4
» immeubles ; confidération faite néanmoins, lors du par» tage auquel ils procéderont, des améliorations &
dété-
» riorations provenantes du fait defdites dames de Maclas &
» Cinier. — Et au cas où aucun defdits immeubles ne feroit
» fufceptible de divifion , lefdits experts s’en expliqueront ; &
» où lefdits immeubles ou l’un d’eu?c feroit partageable, ils
» s’expliqueront fur le produit en nature & par année com» mune, des domaines Perroud & Lefpinafle ( c e font ceux
» cédés en 1738^ au Vicomte d’Arnas ) , & des autres fonds
» qu’ils auront afîignés pour compléter la fixieme portion
» afférente à la dame Cinier...................».
La Marquife de Maclas a de plus été condamnée à payer
à la dame Cinier la fomme de 7,644 liv re s, pour le fixieme
de la quittance du 4 Avril 1737 , & de divers autres objets
mobiliaires.
Cette Sentence , acquiefcée par les parties, d’ailleurs con
firmée par Arrêt de la Cour du 8 A oû t 1781 , eft devenue
une loi capitale de la conteftation.
Il s’elt donc agi de l'exécuter. En conféquence, la Mar
quife de Maclas a d ’abord payé la fomme de 7,644 liv. dont
nous venons de parler ; & ainfi les domaines cédés en 1738
au V icom te d’Arnas, pour fa légitime , c’eft à-dire pour le
fixieme de la fucceifion entière du (leur de la V e n e rie , fe font
trouvés entre les mains de la dame C in ier, pour faire face
au fixieme des immeubles feulement de cette fucceflîon.
Ces immeubles confiftoient en une maifon à L y o n t une
rente noble & des biens à la campagne.
La dame Cinier a reçu le fixieme du prix de la maifon &
celui de l’eftimation de la rente noble ; &
ainfi encore les
domaines cédés en 1738 , font reftés entre fes m a in s, pour
�5
faire face au fixieme des biens de campagne feulement.
Il s’agiiïoit uniquement, pour terminer le nouveau par
tage , de vérifier fi ces domaines excedoient le fixieme des
immeubles ruraux ^ou fi , pour former cette portion légitimairc , il falloit leur ajouter un fupplément.
Pour c ela , deux experts ont été nommés ; le fieur Petitjean par la dame Cinier , & le fieur Cuffinet, d’office , pour la
Marquife de Maclas.
Ils n’ont pas été d’accord dans leur opération. Le fieur
Petitjean a été d’avis , que la dame Cinier gardant les domai
nes cédés en 1738 , il lui revenoit un fupplément de 17,5 52
livres, pour former fon fixieme dans des immeubles ruraux
de la fucceflion. Le fieur CuiTmet, au contraire , a eftimé
q u ’elle étoit furpayée de 5>3 1 3 liv.
Il a donc fallu recourir à un tiers-expert , & le fieur C h o roel de M idon, choifi par la dame C in ier, a été appelé.
Mais avant de parler du réfultat de fon travail, il eft
à
propos de remarquer comment a eu lieu la difcordance ii
frappante des deux premiers experts.
Le fieur Petitjean , infpiré & conduit par la dame Cinier ,
a pris le rapport de 1748 pour baie de fon opération, & il
a regardé la léfion annoncée par ce rapport, comme certaine
& r e c o n n u e , comme acquife ï la dnme Cinier ; il n ’a en conféquence opéré que p o u r d é t e r m i n e r l’ a u g m e n t a t i o n progreffive de cette léfion depuis 1748 , à caufe de l’augmentation
auffi progreilîve de la valeur des immeubles depuis ce temps.
L e fieur C u f f i n e t , a u c o n t r a i r e ,
a c o n f i d é r é les parties
c o m m e remifes au m ê m e état q u ’ a v a n t l’ a & e d e 1 7 3 8 , &
fiiire un
n o u v e a u p a r ta g e , p o u r fi x e r le fix ie m e
la d a m e C i n i e r dans les im m e u b le s r u r a u x
pour
revenant à
d e la fu cc eflio n
�6
du fieur de la Yenerie , il a eftiinc ces immeubles fuivant
leur valeur a&uelle &
indépendante de l’eftimation faire
en 1748.
Nous verrons laquelle de ces deux maniérés d’opérer fi
différentes, étoit juile & conforme à la nvffion des experts ;
mais ce n’efl: pas encore le moment de nous occuper de ceç
e x a m e n . Revenons au détail des faits.
Le fteur Chomel , tiers expert , a opéré félon le mémo
plan que le fijur Cufîinet : il a eftimé les immeubles fuivant:
leur valeur a&uelle & abfolue ; & le réfultat de fon opération
a été que la dame Cinier étoit , par les domaines cédés en
1 7 3 8 , furpayée d e z , z i } livres, pour fon fixieme dans les
immeubles ruraux.
Q u o i qu’il en foit pour ce m om ent, les trois rapports
ont été dépofés ; & d’un c ô t é , la Marquife de Maclas a demandé l’homologation du rapport du tiers expert: de l’autre,
la dame Cinier a demandé celle de celui du fieur Petitjean fon
expert.
Chofe étrange 1 Le 7^ Septembre 1 7 8 5 , il eft intervenu,
au Bailliage du B ourg-A rgentai, Sentence qui a homologué
le rapport du fieur Petitjean , & a en conféquence condamné
la Marquife de iMaclas à payer à la dame Cinier 1 7 ,5 5 1 liv.
pour complément de légitime fur les immeubles ruraux , avec
reftitution des fruits depuis 1738.
Mais cette Sentence , le fruit de la partialité la plus aveu
gle & des violations les plus criantes de l’ordre judiciaire , a
été cleclarée nulle par Arrêt de la C o ur du 7 Septembre
1786 , & les parties ont été renvoyées devant le plus prochain
juge royal de la fuuation des biens , devant la Sinéchaufléc
de VilMranchc.
i
�7
L à il eft intervenu , le 23 A v r i l 1787» & après une d ifcu fÎion fort ample , Sentence , d o n t v o ic i les difpofitions :
Il eft dit : « Rendant droit définitivement aux parties , &
» n’ayant aucunement égard aux rapports des fleurs Petirjean,
» C u ffin et, experts , & Chôm ai tiers exp ert, & rejettant la
» dédu&ion que ce dernier a faite d’un capital pour les fervis
» affe&és fur les immeubles compofans la fucceffion de G a *> briel du Sau zay, ainfi que d’ un autre capital qu’il a égale» ment dédu it, pour indemnité des lods auxquels font fournis
» lefdits immeubles; dêduÛion néanmoins faite de la fomme
» de 20,000 livres, pour le capital de la rente affeftée fur la
» dîme de Gleizé : ordonnons que le complément de la
M fixieme portion afférente à la dame C in ie r , dans les biens
w ruraux de Gabriel du S a u za y, demeure fixée à la fomme
« de 3 ,0 0 0 li v r e s , avec les intérêts tels que de d ro it , depuis
» le jour du décès dudit fieur de la Yenerie ; au paiement de
** laquelle fomme & intérêts, nous avons condamné la dame
» de Maclas, ii mieux n’aime la dame Cinier prendre ladite
» fomme en fonds héréditaires à dire d’experts , avec reftitu» tion de fruits depuis le jour du décès dudit Gabriel du
* Sauzay ; laquelle fera tenue d’opter dans la quinzaine de
» la figmfication de notre préfent jugement ; autrement, l’op*
* t io n d e m e u r e d é fé ré e à la d a m e d e M a c l a s ..................... ( l )
w . -, , c o n d a m n o n s la d a m j de M a c l a s a u x c i n q iïxie m e s des
» frais des ra p p o r ts ; l’a u tre iix ic m e d e m e u r a n t à la c h a r g e de
»> la d a m e C in ie r $ c o n d a m n o n s la d a m e d e M a c l a s a u x ciucj
( 1 ) l es difpofitions que nous omettons font relatives à la rente
¡noble.. «lks font déjà executees, 6c il ne peut plus e-ü cire queltiow
•ciai's le procès.
�8
» iïxicmes des dépens ; le furplus compenfe.................. Fait à
» Viliefranche , & c . »
Le Marquis de Maclas ( i ) & la dame Cinier p n t, chacun
de leur c ô t é , interjetté appel de cette Sentence.
' 11 s’agit d o n c aujourd’hui de ftatuer fur deux appels; & la
tâche que nous avons à remplir fc divife naturellement en
deux parties ; l’une relative à l’appel du Marquis de Maclas
dont nous avons à établir la légitimité; & l’autre , à celui de
la dame C in ie r , dont nous prouverons l’inconféquence.
Mais avant de nous occuper dire&ement de cette difeuff i o n , il eft indifpenfable de traiter une queftion qu’on peut
regarder comme Tellement principale dans l’ç fp s c e , que la
folution de toutes les autres en dérivera fans effort, &
pou*
ainii dire fans développement.
Q U E S T I O N
P R É L IM IN A IR E .
«
Quelle a été la mijjion des experts, & quel a été le but
de leurs opérations ?
La lettre & l’çfprit de la Sentence du 3 Décembre 1779 a
tranchent bien nettement ces queftions.
A vant cette Sentence , dans quelle fituation fe trouvoient
les parties? Elles étoient liées réciproquement par un a£te
authentique : elles n’avoient pas d’autres droits que ceux
ftipulés dans le partage de 1738 ; mais la dame Cinier demandoit la rcicifion de cet a&e.
Dans cette pofition , le Juge a accueilli la prétention de
la dame C in ier: il a donc refeindé le partage de 1738.
( i ) N o u s d ifoiw
le M a r q u is de M a c l a s , parce q u e depuis la S e n -
r e n c e , il a f u c c t d é à la M a r q u i f e fa tante.
Cette
�9
Cette refcifion une fois prononcée , que reftoit- ¡1 à faire ?
Il
falloit femettre
les
parties
au
même état qu avant
l’a&e refcindé ; les faire remonter à l’ouverture de la fuccef-'
fion ; leur ordonner de la partager comme fi elle ne la vo it
jamais été ; leur ordonner , en un m o t , de faire un nouveau
partage t afin que chacune fût juftement remplie de fes légiti
mes droits.
Q u ’eft-ce, en effet, que la reftitution contre un a&e ?
Voici la réponfe de tous les Jurifconfultes : ce fl le rétabliffement des parties^qui l'ont contracté, dans leur premier éta t,
celui où elles ètoient avant cet acle.
O n peut voir à cet égard L eb ru n , Argou * Lacombe,'
B rillo n , ü efp eiffes, D o m a t , & c . ; mais nous nous conten
terons de rapporter les exprefiions de ce dernier Auteur : fon
témoignage peut bien nous difpenfer de celui de tout autre.
« L a refcifion , d it-il, eft; un bénéfice que les loix accor» dent à celui qui a été léfé dans quelqu’a&e où il a été
.» partie, pour le remettre au même état qu'il ètoit avant'cet
h a8e , s’ il y en a de juftes caufes » , Liv. 4 , tit. 6 , fefit. 1 ,
n. 1.
« Si la refcifion ou reftitution eft ordonnée , les chofes
»
»
»
»
feront remifes, de la part de celui qui eft re le v é , au même
état où elles auroient dû être, fi l’afte qui eft annullé par
la refcifion 3 navoit pas été fait ; mais comme il rentre dans
fes droits & recouvre ce qui doit lui être rendu , foit en
» principal ou intérêts & fruits, s 'il y en a lieu ; il doit aufll
» remettre a fa partie ce qui pouvoit être tourné à fon pro» fit ; dejorte qu'il ne profite de la refcifion que le fimpie
.*» effet de rentrer dans fes droits , fa partie rentrant aufji de
» fa part dans les fiens , autant que l’effet de la refcifion
B
�IO
» pourra le permettre : Q u i rejlitmtur in integmm ficttt in
» damno momri non deba , n i nec in lucro. L . unie. C . de
» reput, qu æ f. in jud. Reftiœtio i i i facunda eft ut um fyuif» m t jus fu u n recipiat. L. 2 4 , §, 4 , ff- ^ M inor. » ( loco
citato, n. 1 0 ) .
Par la refcifion de l’afte de 1738 , les parties ont donc dû
réciproquement rentrer dans tous leurs droits primitifs 3 c’eftà-dire, la dame Cinier dans celui de recevoir exa&ement le
fixieme de la fucceffion du fieur de la Venerie , comme légitimaire ; & la Marquife de Maclas, dans celui d’en retenir
les cinq iixiemes , comme heritiere.
C ’eft auffi l’eiFet que lui ont afllgné les Lettres de refeinon
impétrées par la dame Cinier ; celui quelle a demandé par fes
conclufions tendantes à la Sentence de 1 7 7 9 ; celui enfin qu’a
nettement déterminé cette Sentence.
Les premieres font conçues en ces termes : S 'il vous app e r t ..................remettiez les-parties en tel & femblable état
quelles étoient auparavant ledit traité.
Par les fécondés , la dame Cinier, car il paroît qu’alors
elle étoit de meilleure f o i , a demandé que les Lettres de ref
cifion fujfent e n térin ée sles parties remifes au même
état
quavant Vacle de IJ 3 S ; en confcquence, q u il f it ordmné un
nouveau partage, à l'effet de quoi un nouveau rapport.
Enfin la Sentence de 1779 , intervenue fur ces conclufions,
a t e x t u e lle m e n t remis les parties au même & femblable état
quelles étoient avant le partage de 1738 ; elle a ordonné un
nouveau partage ; & pour y parvenir, une nouvelle eftimation , Jutvant ¿a valeur actuelle , afin de fixer le fixieme re
venant à la dame Cinier ; au paiement duquel elle a con
damne la Marquife de Maclas.
�11
C ’eft don: un point bien certain que par la refcifion du par
tage de 1738 , les parties ont d û ê c re & o n té té effeûiveïîient rcmifes au même état qu’avant cet a&e , ceft à-dire, au meme
état qu’à l’ouverture de la fucceifion du fieur de la Venerie.
Cela pofé , il eft bien aiié de déterminer quelle a etc la
miifion des experts, quel a été le but de leurs opérations. Il
eft évident que leur million n’a pas eu d’autre objet »¡ue de
faire le nouveau partage , néceffaire après la refcifion du pre
mier ; & que le but de leurs opérations n’a pu être autre que
la fixation jufte du fixieme revenant à la dame Ciniér dans
la fucceifion du fieur de la Venerie.
Mais à cet égard , revenons plus précifément aux difpoiitions littérales de la Sentence de 1 7 7 9 : elles font fi claires
& fi poficives.
« Ordonné qu’il fera procédé à un nouveau partage des
» biens immeubles qui compofoient la fucceifion du fieur de
» la Venerie à l’époque de fon décès ; la dame de Maclas con» damnée à relâcher à la dame C in ie r, une fixieme portion
» dans lefdits biens immeubles ; pour procéder auquel partage
» les parties font réglées à nommer & convenir d’experts >?.
Telle eft la million des experts ; ils doivent procéder à un
nouveau partage.
Mais à l’époque de la Sentence de 1 7 7 9 ,1 1 s’étoit écoulé
plus de quarante ans depuis le décès du fieur de la Venerie.
Pendant cet intervalle , les immeubles avoient fans doute
éprouvé des changemens naturels, foie en bien, Toit en mal ;
& ces changemens devoient ¿tre partagés, ou fupportés pro
portionnellement par la Marquife de Maclas &
Cinier ; car des
la dame
cohéritiers font propriétaires com m uns,
jufqu à ce qu il ait été fait entre eux un partage défînitit &
B ij
�régulier. !1 falloit donc ordonner aux experts d’eftimér les
immeubles , non pas félon leur valeur en 1738 , mais fuivarit
leur valeur aftuelle. C ’eft auffi ce qu’a fait la Sentence de
« L e f q u e l s experts procéderont à l’eftimation defdits imm e u b l e s , fuivant leur valeur acluelle ; confidération fa’uô
» néanmoins des améliorations ou détériorations du fait des
r
» parties ».
....Voilà la loi que doivent fuivre les experts. Voici mainte
nant le but de leurs opérations.
. « P o u r enfuite être par lefdits experts, procédé au par-
»> tage ci-deffus, & fix é e la fixieme portion afférente à la
jj dame C in ier, dans lefdits immeubles ».
A in fi, & il ne faut pas le perche de v u e , les experts de:
voient procéder à un nouveau partage, & fixer la fixieme
portion revenante à l i dame C in ier, fuivant la valeur aftuellé
des immeubles..
Cela ne paroît pas fufceptible d’un doute raifonnable ; car
c e l a e f t , ainiî qu’on vient de le v o i r , littéralement ordonné
p a r la
Sentence de
1779 ,
& d’ailleurs une fuite inévitable
des principes de la matiere : principes également connus &
inconteilables.
Cependant la dame Cinier s’éleve hautement contre cette
conféquence. « Le rapport de 174 8 , dit-elle , a conftaté une
léfion de 1 1 ,1 7 3 liv. fur les immeubles ruraux compris au
partage de 1738 ; les jugemens qui ont homologué ce rap
port & qui l’ont donné pour m o tif à la refeifion , ont formé
en ia faveur un droit acquis par la chofe jugée , de récupérer
au moins la fomme de 1 2 ,17 3 liv. en réparation de léfion.
�*3
C/e droit acquis eft irrévocable , de même que l’autorité de
la chofe jugée qui le confacre.
' Mais plus de quarante ans s’étoient écoulés depuis le par
tage de 1 7 3 8 : les biens avoient dû obtenir , pendant cet
efpace de tem ps, un accroiflement de valeur; & il falloit
juger de la valeur de cet accroiflement, pour y faire participer
la dame Cinier à concurrence de fon fixieme. Voilà l’unique
objet de l’eftimation ordonnée félon la valeur a&uelle des
fonds ; enforte que la léfion doit être aujourd’hui de 1 1 ,1 7 3
livres , plus fon accroiflement progrefïif ; & que les experts
11’ ont dû opérer que pour eftimer cet accroiflement progreffif,
pour com pléter, en un m o t , le fixieme revenant à la dame
Cinier ».
Rien tout à la fois de plus extraordinaire & de moins
fondé qu’ un pareil fyftême. L ’admettre , nous ne craignons
point de l’aflurer , ce ne feroit pas feulement violer les difpofuions de la Sentence de 1779» qui fait la loi capitale des
parties, ce feroit fubvertir tous les principes du droit & c h o
quer dire&ement les premieres réglés de leqüité. O n va s en
convaincre.
Q u el a été le but du rapport de 1748 ? D e vérifier fi la
léfion , alléguée par la dame Cinier , étoit réelle, étoit capable
de faire refcinder le partage de 1738 (i)*
Q uel a été fon effet ? L ’anéantiiïement de ,ce partage,
préfumé inégal 8>: vicieux.
Enfin , quel a été celui d,e fon homologation ? D e lui
donner une fanttion judiciaire, de le revêtir d’un caraûcre
( i ) T o u t le monde fait que pour faire refcinder un partage fous
prétexte de 'tfion , il faut qu’elle excçde le quart.
�14
lég a l, & de le rendre ainfi capable de produire l’entérine
ment des Lettres de refeifion , de détruire un a&e authenti
que & obligatoire : pouvoir qu’il n’avoit pas par lui-même.
Ce rapport n’a donc jamais pu être confidéré que comme
un moyen de détruire le partage légalement fubfiftant de
1738 , que comme le m o tif de la refeifion , fuivanc les exp r e iïio n s de la dame Cinier elle-même ; enforte qu’il n’a pu
Jui a c q u é r ir autre droit que celui de faire refeinder ce par
tage , &
qu’il a. eu tout ion effet en produifant cette ref-.
cifion.
Suivons la progreiîion naturelle de la procédure; nous
trouverons tous les droits qui ont îucceflivemenc été acquis
à la dame C in ie r, & ainfi celui qu’elle 3 aujourd’hui comraq
le réfultat de tous les autres.
; Les Lettres de refeifion lui ont donné le droit d’attaquer,
fous prétexte de léfion, le partage de 1738 , & de faire véri
fier cette léfion ; le rapport de 1748 , qui a fait cette vérifi
cation , lui a acquis celui de faire refeinder le partage ; l’ho
mologation de Ce rapport a produit l’entérinement des Lettres
de reicifion ; cct tntérinement, la refeifion elle-même, c’eftà -d ire, l’anéautiflement du partage; & cette reicifion, l'indivifion de la ft.ccefïion & la nécefiité de la partager de n ou
veau. C c i t - l à l e terme des prétentions de la dame Cinier.
La refeifion du partage de 1738 lui a rendu tous fes droits
originaires. La partie lefcs, nous a déjà dit D o m a t , ne profite
de la refeifion que le fim-ple effet de rentrer dans fes droits. Et
quels étoient ces droits ? Celui de faire compofer exa&ement
la maffe de la fucceffiondu lo u r d e la Venerie, & celui d’en
exiger le iixxm e pour fa légitime. La dams Cinier n’en a pas
d ’autres aujourd’hui : elle n’a donc p a s , comme elle le pré-
�M
tend , celui de réclamer la portion legicimaire qui lui a ete
donnée en 1 7 3 8 , plus unefomme de i a , i 7 3 livresi prétendue
léiion annoncée par le rapport de 1748 ■
>P^us encore 1 accroiffement progrefllf de cette léiion pendant quarante ans. Repetons-la: elle a droit uniquement à un nouveau partage qui
lui fafle avoir exaftement fa légitime , le fixieme de la fucceiïion.
Et effeftivement, dans quelle fituation fe trouve en ce
moment la fucceflion du iieur de la Yenerie?Elle eft indivife :
elle n’eft plus partagée par l’a&e de 1738 , puifqu’il ne fubfifte
plus ; & elle ne l’a pas été depuis, car il n’eft encore inter
venu 3 à cet effet, ni a£e , ni jugement définitif.
Mais fi cette fucceflion eft indivife, il faut la partager ; &
à cet égard il n’y a pas plufieurs réglés à fuivre : il faut en
donner le fixieme à la dame Cinier , &
en laiffer les cinq
fixiemes au Marquis de Maclas : ce qui ne feroit p a s , fi on
donnoit à la dame Cinier les domaines cédés en 1738 , un
complément de 1 2,173 l*vres »
l’accroiflement de ce com
plément depuis quarante ans.
N ’eft-il pas d’ailleurs bien inconcevable que la dame Cinier
avance hardiment qu’elle a un droit acquis à une, léfion de
12,173 liv re s, & que l’acquifition de ce droit eft chofe jugée
en fa f a v e u r ?
En vertu de quel titre , de q «J jugement peut-elle récla
mer cette fomme ? C e n’eft pas en vertu du rapport de 1 7 4 8 :
il n’a jamais eu le pouvoir de la lui adjuger. Ce n’eft pas non
plus en vertu de la Sentenca de 1 7 7 9 ; car il n’en eft q u e ftio n
dans aucune de fes difpofitions. En un m o t , cette fomme lui
a-t-elle été adjugée ? N on ; elle ne l’avoit même pas deinan-
�16
dce ( 0 - La Marquife de Maclas a-t-elle été condamnée à h
payer ? Non encore. Q u e la dame Cinier nous dife donc où,
eft la c h o f ô j u g é e dont elle fe-prévaut avec tant d’intré
pidité.
A-t-elle pu fe flatter que les Magiftrats ne liroient pas le
jugement de 1779 » ou qu’^s n>Y verroient pas qu’il a ‘ remis
les parties au même état qu’avant lafte de 1738 , & non pas
au même état qu’après le rapport de 1748 ; qu’il a refcindé
ce premier partage , & non pas fixé la quotité d’ une léiîon î
qu’il a ordonné un nouveau partage fuivant la valeur aôuelle
des immeubles , &
non pas fuppofé que ce partage étoit
déjà fait par le rapport de 1748 , ôc qu’il ne falloit plus
q u ’ e itim e r l’augmentation progreflive de la léfion annoncée
par ce rapport; qu’il a ordonné aux experts de fixer le ûxieme
revenant à la dame Cinier dans ces im m eubles, & non pas
d’ajouter aux domaines cédés en 1 7 3 8 ; enfin , qu’il a con
damné la Marquife de Maclas à payer ce fixieme une fois,
fixé , & non pas à la'fler à la dame Cinier les domaines cédés,
en
1738
vras , &
, à lui laifler de plus un complément de 12, 173 li
l’accroiflement progreflif de ce prétendu complé
ment depuis quarante ans.
Difons-!e donc avec aflurance , la dame Cinier n’a jamais
eu de droit acquis à une léfion de 12, 173 livres; & bien loin
qu’elle puifle à cet égard réclamer la force de chofe ju g é e ,
le contraire a
été prononcé
bien formellement, C ’eft
le
( 1 ) O n fe rappelle quelles ont cté les con clu ion s de la dame C i n i e r
avant la Sentence de 1 7 7 9 : cntérintitunt des Lettres de nfàfion ; remije
au même état qu'avant l'aclt de 1
7
nouveau rappott & nouvtaupartage.
Marquis
�.
i7
Marquis de Maclas qui peut invoquer contre elle cette puiffan te autorité.
Au furplus, & dans le f a i t , comment
la darne Cinier
ofe t-elle prétendre à une léfion de 12,173 livres) comme
conftatée par le rapport de 1748 ?
'
Dans ce rap port, !a terre de la Yenerie a ete eftimee
122,000 livres, & les domaines cédés en 1738 au Vicomte
d’ A rn a s, 9,798 livres : total , 1 3 1 , 7 9 8 liv.
Mais il eft conftant q u e , dans ce ra p p o rt, il n’a pas été
fait dédu&ion , fur l’eilimation de la terre de la V enerie, des
redevarces annuelles qui en diminuoient la valeur. Ces re
devances montent en total à 31,884 livres ; & les nouveaux
experts , celui même de la dame C in ie r , ont reconnu la lé
gitimité de cette dédu&ion.
D ’un autre côté , il eft encore conftant que les experts de
1748 ont porté deux fois en compte la valeur du domaine
des Mouilles : ils l’ont eftimé en particulier dans les articles
» 3 3 >34 j 3 5 , 36 , 37 &: 38 de leur opération , & con-,
fufément avec la dîme de Gleizé , dans le bail de laquelle il
étoit compris ; ce qui a produit une furcharge d’eftimation
de 16,044 liv.
Ces deux articles réunis forment une fomme de 48,928
livres, q u i, déduite de 131,79 8 '. ne laiiTe plus que 82,870
livres pour la valeur des immeubles ruraux ; & le fixieme
de 82,870
étant
13,811 ,
fur
quoi
il
faut
imputer
9,798 livres; il ne refte pour prétendue léfion que 4,013
livres, au lieu de 1 2 ,17 3
dame Cinier.
que demande fi leftemenc
la
Et remarquons que nous fuppofons reftimation faite par le
rapport de 1748 , jufte & impartiale ; cependant, combien
Ç
�i8
de reproches n’aurions*nous pas à lui faire. Bornons - nous
à quelques Exemples.
Les experts ont dirigé leur eftimation de la Venerie fur le
bail de 1739 ; & ils s’en ^ont ^erv* com me produifant près
de 7 'o c o liv res, tandis que la dédu&ion des charges le réduifoit à environ 4,000 liv.
Ils ont fuivi , pour celles des domaines cédés en 1738 , un
bail de 471 livres; & ce bail étoit iimulé.
Les bâtimens du domaine Perroud , l’un de ceux cédés
en 1738 , tous conftruits en pierres, confiftoient en chambres,
cuifine, greniers, écuries, cave voûtée , cellier garni de
deux cuves & un preffoir, & c . ; un pré & jardin de trentefix bicherées en dépendoient. T o u s ces objets ont été eftimés
600 livres de capital : on a calculé que cette fomme n’auroit
pas payé les tuiles qui couvroient la maifon. A u d i , en déduifant les trente-fix bicherées de terrein à raifon de 16 liv. 2 f.
2 den. la bicherée ,/uivant leur évaluation, il eft réfulté de
l’eftimation déjà révoltante , que les bâtimens, cuves & preff j i r 3 ne valoient entre les mains de la dame Cinier , que trois
livres dix-ftpt fo ls fix deniers.
Mais ces c a lcu ls, ces remarques, étoient fans doute inu
tiles : tel qu’ait été le réfultat effetlif du rapport de 1748 , il
a produit tout l’effet qu’il pouvoir a v o ir , en opérant la relcifion du partage de 1 7 3 8 ; & il n’a acquis , non plus que
fon homologation , d’autres droits, à la dame C in ier, que
ceux qu’elle avoit au décès du fieur de la Venerie; celui de
faire compofer exactement la maffe de la fucceflion , & celui
d ’en exiger le fixieme pour fa légitime.
Dès lors il eft fenfible que les nouveaux experts n’ont pas
dû prendre ce rapport pour bafe de leurs opérations ; n’ont
�19
pas dû regarder comme acquife à la dame Cinier la lefion
qu’il annonçoit ; n’ ont pas dû en conféquence jfe .propoÇer
pour but de déterminer feulemeni raugmentation:prqgreiïive
de cette léfion depuis quarante ans.
D ’où il réfuke finalement qu’ils ont d û , ainfi. que cela
leur étoit prefcrit par la Sentence de 1779» confiderer les
parties comme remiies au même état qu’avant l’a&e de 1738 ;
qu’ils ont dû eftimer les immeubles ruraux ,-fuivant leur va*
leur aftuelle &: abfolue , afiri* de fixer juftement la portion
revenante à la dame C in ier, & ainfi de confommer un nou
veau partage.
Cela p o fé , nctre tâche préliminaire eft rem plie, & nous
pouvons paffer à la difcufïion que nous -nous fommes propofés , relativement aux appels interjettés de la Sentence du
2) Avril 1787 , tant par le Marquis de Maclas que par Ja
dame Cinier.
•!
P R E M I E R E
P A R T I E .
A ppel du Marquis de M aclas.
L e Marquis de Maclas fe plaint, i ° . de ce que la Sen
tence du 23 Avril l’a condamné à payer à la dame Cinier
un complément de 3,000 livres, & de ce qu’elle n’a pas ho
mologué l’avis du fieur Chom el tiers-ejepert : 20. de ce que
cette Sentence a rejette la déduftion d’un capital pour les
fervis afleftés fur les immeubles compofans la fucceiïion du
fieur de la V en erie, & d un autre capital pour l'indemnité
des lods : 30. enfin, de ce qu’elle l’a condamné aux cinq
iixiemes des dépens, l’autre iixieme comperifé.
C ij
�20
Parcourons fucceffivement ces trois griefs ; &
pour en
établir la légitimité, prouvons x°. que le rapport du iîeur
C h o m e l, tiers-expert , devoir être homologué : 20. que dé
duction devoit être faite d ’un capital pour les fervis & pour
les lods : 3°,
que
le Marquis de Maclas ne devoit pas être
condamné aux cinq fixiemes des dépens.
P r em ièr em en t.
L e rapport du fieur Chomel ,
tiers-
txpert , devoit être homologué.
Lorfque la déciiion d ’une conteftation dépend de quelque
opération étrangère aux fondions & aux lumieres des ju ges,
ils ont recours à des gens de l ’a r t , qu’on nomme experts ; &
ils fe déterminent d’après
l’examen &
le rapport de ces
experts.
Dans l’ufage, chaque partie choifît celui qui doit opérer
pour elle. S’ils font d’accord , leur avis eft fuivi; s’ils ne le
font p a s , on nomme un tiers qui fert d’arbitre, & c’eft fou
avis qui décide.
Nous difons que les juges doivent fuivre l’avis des experts ;
& à cet égard nous réclamons les principes de la matiere.
O n trouve effectivement dans les Loix romaines & dans
les Auteurs , qu’il faut croire tout expert choifi dans fon a r t ,
& que fou avis doit être regardé comme une efpece de ju
gement; d’où font venues ces maximes : In arte Juâ cuihbet
perito credendum ejl = ejlimatio, judicaiio.
Il faut cependant convenir q u e , fuivant une autre m a xim e,
l’avis des experts ne fait pas jugement: D iBum expertorum
nufcjïiam tranfit in rem judicatam ; que , fuivant même la
Coutum e de Paris, les juges doivent feulement avoir tel
égard que de raifon pour les rapports d’experts.
C e qui nous donne l’occafion de placir ici la diftinûion
�néceffaire pour concilier ces réglés apparemment contraires :
elle fe trouve dans [’Annotateur des Loix des bâtimens,
pag. 38.
« L e ju g e , dit-il, rend Ton jugement fuivant lavis des
» experts fans y rien changer , lorque le fait fur lequel les
» experts ont leur avis à donner eft totalement étranger aux
» lumieres du ju g e , & qu’il eft de la connoiflance des feuls
*» experts, comme font les ejîimations. Mais lorfque le
fü-
» jet de la vifite eft connu du juge , comme les fervitudes
» & autres, & que le juge ordonne que les experts donne3? ront leur avis aux fins des parties, ces rapports ne font que
» pour l’éclaircir & le mettre en état de porter un jugement
« plus certain ; pour lors il n’a égard à ces rapports qu'au» tant qu’il le juge à propos, & fouvent fon jugement eft
» différent de l’avis des experts ».
O r , de quoi s’agifloit - il dans la conteftation a&uelle ?
D ’une cflimation d’immeubles ruraux.
Le rapport du tiers-expert devoit donc être homologué.
Et inutilement, pour écarter cette conféquence, la dame
Cinier crie-t-elle à la révolte contre l ’ autorité de la chofe
jugée. O n fait maintenant quelle étoit la miflion des experts ;
& on fait par conféquent que le fieur Chom el s’eft ferupuleufement conformé à cette m iflion, écrite dans la Sentence
de 1779 : il a coniidéré les parties comme remifes au même
état qu avant la£te de 1738 ; il a procédé à un nouveau
partage fuivant la valeur aftuelle des immeubles r u r a u x , &
fixé le fixieme revenant à la dame Cinier
meubles.
dans ces im
Nous pourrions, fans contredit, terminer là notre difeufiion relativement à la néceflité d’homologuer le rapport
�du tiers - expert ; mais
la dame Cinier , pour qui toute
obje&ion cft bonne , lorqu’ il peut en réfulrer quelqu’embarras , qutlqu’obfcurité , nous oblige d’entrer dans une forte
de juftification de ce rapport.
Elle l’a attaqué dans fes détails & dans fon réfultat.
Il fu ffir o it fans doute , pour repouffer toutes les objeftions
r e la tiv e s aux détails, de remarquer que l’opération eft faite
a v e c une intelligence & une délicateffe peu com m u nes, & de
prévenir les Magiftrats qu’ils s’en convaincront très-aifément.
Cependant nous nous propofons d’entrer, à cc fu je t , dans
quelque développement : feulem ent, pour ne pas rallentir la
difcufiion plus dire&ement relative à la conteftation , nous le
placerons dans des obfervaûons féparées de ce mémoire , &
nous ne nous occuperons en ce moment que de juftiiier le
réfultat du rapport.
O n fe rappelle que ce réfultat a été que., la dame Cinier
gardant les domaines cédés en 1738 , elle étoit furpayée de
x , z i 3 liv. pour fon fixieme dans les immeubles ruraux.
O r , dit la dame C in ier, il a été jugé que j'étois léfée; il
a été jugé par confiquent qu’il me falloit un complément ; &
fi jlétois tenue de payer 2,213 livres , je rendrois au lieu de
recevoir; ce qui feroit contradiftoire avec la chofe jugée.
N ous pourrions dire à la dame Cinier qu’il r.’a jamais été
jugé t mais feulement préjugé, qu’elle étoit léfée ; que la feule
chofe qui dit été jugéet c 'c iï la refeifion de l’a&e de 1738.
Mais pénétrons dans les détails : ils lèvent toute équivo
que. Suppoions qu’il a été jugé que la dame Cinier avoit été
léfée. T o u t dépend de favoir fur quels objets tombe le juge
ment de cette lefioii.
�Q u ’a ordonné la Sentence de 1779 ^ ^ ar c e^- toujours
avec Tes difpofitions que nous nous prefentons.
Elle a ordonne q u il feroit procède a un nouveau partage
des biens immeubles qui compofoient la fuccejjion du (leur de
la Venerie, à l'époque de fon décès.
Et qu’on remarque foigneufement qu’il n’eil pas p arle,
dans cette difpofition , feulement des immeubles ruraux ; cela
eft effentiel.
O r , d’après c ela , qu’eft-il arrivé ? Les immeubles compofans la fuccejjion du (leur de la Vénerie, à l'époque de fo n
décès , confiftoient en une maifon à L yo n , une rente noble
& les biens de la Venerie. Il revenoit à la dame Cinier un
fixieme de chacun de ces o bjets, & elle avoit entre fes mains,
pour ce fixieme, les domaines cédés en 1738.
Elle a d’abord reçu fon fixieme de la maifon à L y o n
( 10,000 liv.) , puis fon fixieme de la rente noble ( 1 ,6 6 6 1.) ;
enforte que les domaines cédés en 1 7 3 8 , qui d’abord fai*
foient face au fixieme des immeubles en général ,fo n t reftés
entre fts mains pour faire face au fixieme des biens de la
V en erie, ou immeubles ruraux feulement.
Eft il donc étonnant que la dame Cinier fe trouve furpayce
de fon fixieme dans les immeubles ruraux , par les domaines
cédés en 1738? N ’eft-il pas évident q u e , malgré ce furpaiement particulier , elle a ¿té dédommagée d’une léfion ;
qu’elle a reçu un complément fur les immeubles compofans la
fuccejjion du fieur de la Vmerie ; ce qui fuffit pour remplir
le vœu de la chofe jugée par la Sentence de 1779.
Rendons ceci encore plus fenfible par un exemple.
Titius & Mcevius ont une fucceflion à partager : Titius cil
héritier ; M œ vius, fimple légitimaire.
�24
La fucceflîon eft de 72,000 liv re s, dont 36,000 en biens
de cam pagne; 24,000611 maifons à la ville, & 1 2,000 en
biens réels.
Moevius traite de fa légitime , & il prend en paiement un.
domaine de 8,000 liv.
Il eft léfé , car il lui revient 11,000 liv. pour le fixieme dç
la fucceflîon : il fe p lain t, & le partage eft refcindé. Il rentre
en conféquence dans tous fes droits, & il demande ion fixiçme
dans tous les immeubles compofans la fucceflîon.
Il reçoit d’abord 4,000 livres pour le fixieme de la maifon
en ville , & 2,000 liv. pour celui des droits réels.
O r , dans cette pofuion, n’eft-il pas évident que s’il garde,
pour \e fixieme des immeubles ruraux qu’il a encore à re
cevo ir,
le domaine de 8,000 liv. qui lui a été originairement
cédé pour le fixieme de tous, les im m eubles, il fera furpayé
de 2,000 livres ; car le fixieme des immeubles ruraux n’eft
que de 6,000 liv.
Moevius eft donc furpaye de 2,000 livres fur les immeubles
ruraux ; & cependant la léfion dont il fe plaignoit eft rem*
plie. 11 a reçu 1 2,000 liv. au lieu de 8,coo.
C ’eft là précifément l’hypothefe où fe trouve la dame C inier. Q u e lle prenne la place de M œ v iu s , & le réfultat du
rapport du iieur C h o m eleft juftifié. Elle a reçu 10,000 liv.
fur la maifon à L y o n , & 1,666 livres fur la rente noble.
Q u o iq u e , par les domaines cédés eu 173£ , elle foit furpaycc
de 2,21 * livres fur les immeubles ruraux, elle a donc reçu
com P^‘ ment ^ r les immeubles compojans U
j'uccejjîon du fo u r d elà Venerie (1).
9,453
( i ) Nous ne par’ons pas de cç que 1* dame Cinier a reçu fur d ’autres
Mais
�« Mais y dira fans doute la dame C in ier, le rapport de 1748
a annoncé une léfion fur les immeubles ruraux feulement ; il
a annoncé que les domaines cédés en 173^ •> ne f ° rmo*ent
pas le fixieine de ces immeubles en particulier : ce rapport a
été hom ologué, & par conféquent il a été juge que je devois
recevoir un complément pour être remplie de mon iixieme
fur ces immeubles».
A cela , nous répondrons d’abord que le rapport de 1748
& fon homologation ont eu tout l’effet qu’ ils pouvoient
a v o ir , en opérant la refcifion du partage de 1 7 3 8 ; enforte
qu’il faut abfolument mettre ce rapport à l’écart: cela eft
établi.
En fécond lieu, que pour favoir ce qui a été jugé par la Sen
tence de 1 7 7 9 , c’eft à fes difpofitions textuelles qu’il faut
reco u rir, & non pas a des conje&ures hafardées, à des inter
prétations forcées ; que cette Sentence , en ordonnant un
nouveau partage des biens immeubles compofans la fucceffîon
du fîeur de la V enerie, n’a pas préjugé qu’il y eût léfion fur
les immeubles ruraux en particulier, mais feulement fur les
immeubles en général ; que cette léilon fe trouve aujourd h u i ; & qu’elle eft remplie : nous venons de le voir.
Mais nous ne nous bornerons pas à ces réponfes , quelque
décifives qu’elles puiffent être.
Des cohéritiers font propriétaires communs jufqu’ù un
partage définitif & régulier ; enforte que tous les change-,
m e n s, autres que ceux du fait des poffeffeurs, qui fur-
objets. Son c o m p lé m e n t, fur l’ a&e de 1 7 3 8 , fe p o r te ra , malgrc
jefjifion de i j i i j l iv r e s , à plus de 17 ,0 0 0 livres.
R
1*
�i6
viennent dans la chofe indivife, fe partagent ou fe fupportenC
proportionnellement.
Delà il arrive fouvent qu’un nouveau partage
n’ayant
lieu que long-temps après le rapport qui a conftaté la lotion
du partage primitif, il n’y a plus à gagner pour la partie
o r ig in a ir e m e n t léfée : la léfion eft
difparue par les chan-
gèmens furvenus ( i ) , & c’eft tant pis pour cette partie;
car , nous ne faurions trop le répéter : par la refcifion d’un
premier partage, fur tels motifs qu’elle ait été fondée, on
n’acquiert pas d’autres droits que celui de faire faire un par
tage nouveau ; & pour ce partage on n’en a pas non plus
d ’autre que celui de prendre dans la chofe indivife la por
tion qui revient de droit.
Il ne feroit donc pas extraordinaire que la dame Cinier
eût été , en 1748 , reconnue léfée fur les immeubles ruraux
feulement, & que cette léfion n’exiftât plus aujourd’h u i,
qu’elle n’exiftât même plus en 1779 3 époque où la dame Cinier
prétend cependant qu’elle lui a été acquife.
Mais il y a bien mieux : il eft confiant aujourd’hui qu’en
1748 même il n’exiftoi: point de léfion fur les immeubles ru
raux en particulier.
Peut-être cette propofition étonne ; mais qu’on veuille bien
nous fuivre & on va la voir démontrée par des faits, par le
rapprochement du rapport même du fieur Petitjean.
( 1 ) C e font de pareils evénem ens qui ont fouven t donne lieu à I*
queltion de fa v o ir , ft celui q ui a o b tena 6c fait entériner des L c r t r e s ' ^
refcifion , peut changer de fencim ent &
fe départir du bénéfice àc
ces L e ttr e s , malgré fa partie adverfe. V o y . les la ilic . au D r . ï f *T o m . 1 , pag.
377*
�17
O n fe rappelle que d’après le rapport de 1 7 4 8 , il n’exiftoit que 4,0 '3 livres de lé iio n , toutes deau£tions légitimes
& convenues une fois faites.
O n fe rappelle que cette léfion n’exiftoit que parce que
le fixiemc des immeubles ruraux étant de 13,8 1 1 livres, les
domaines cédés en 1738 n’avoient été eftimés que 9/79^ ^lV*
He bien ! s’il eft prouvé aujourd’hui que ces domaines
valoient beaucoup plus, ne fera-t-il pas certain qu’il n’y avoit
pas, en 1748 , léfion fur les immeubles ruraux ?
Interrogeons le fieur Petitjean , car nous ne voulons oppofer à la dame Cinier que des autoiités qu’elle ne puiffe re
çu fer.
Les domaines cédés en 1738 devoient , félon cet expert,
ren d re,à cette époque, 8x9 livres de revenu.
Ces domaines valoient donc au moins 16,580 livres de
capital;
ils excédoient donc
fixicme
ruraux.
revenant
alors, de 2,769
à la dame Cinier
fur
les
livres, le
immeubles
Sera-t-on maintenant furpris que le tiers-expert a i t , en
1 7 8 4 , trouvé la dame Cinier furpayée de 2213 livres?
Et s’il étoit encore befoin de quelque préfomption en faveur
du rapport de cet expert, & pour juftifier que les domaines
cédés en 1738 excedent réellement de beaucoup le fixieme
de la terre de la Venerie , ne pourrions-nous pas remarquer
qu’ils paient 1 1 4 livres de vingtièm es, &
la terre de la V e -
-nerie feulement 380; ce qui fuppofe qu’ils font au moins le
quart en valeur de cette terre.
Mais a quoi bon invoquer des précomptions, quand les
preuves abondent ? à quoi bon prolonger notre difcuifion
-pour juitiiier le réfultat du rapport du fieur C h o m e l? Il eïl
P U
�1$
déjà à l’abri de tout reproche raifonnable, & nous pouvon
fans doute conclure, avec ailurance, qu’il devoit & doit êtn,
homologué.
Second em ent.
L a déduction d'un capital pour les fervis s &
d ’un autre pour l'indemnité' des lods ne devoit pas être rejeitée.
C ’eft là une de ces propofitions qui s’établiflent d’ellesmêmes ; &
on
ne concevra
jamais fous
quel prétexte
les Juges de Villefranche ont rejeté les déductions dont il
s’agit.
Le payement annuel d’un cens n’eft-il pas une charge
qui diminue la valeur de l’immeuble qui y eft ailervi; les
profits de direCte t qui écheoient à chaque mutation de p ro
priété, ne diminuent-ils pas encore cette valeur ? cela eft lans
doute inconteftable.
Et n’étoit-il pas vraiment important, effentiellement jufte
de déduire les capitaux repréfentatifs de ces charges ; puifqu’il
étoic conftant que la terre de la V en erie, formant le lot du
marquis de iMaclas, eft aflujettie à des devoirs feigneuriaux
confidérables ; tandis que les domaines formant celui de la daine
Cinier font allodiaux en prefque totalité ?
Il ne peut donc y avoir de difficulté que fur la quotité
de la déduction pour l’indemnité des lods ; car celle pour les
fervis eft naturellement fixée à un capital au denier vingt de la
redevance annuelle.
O r , à cet égard , il eft bien facile de fe regler : il eft indu
bitable que l’indemnité pour la charge des lods doit être U
même que celle qur, le cas éch éant, fe paie aux feigneurs
p ou r la perte de et profit.
Q u elle eft donc cttte inde.nmité ? Elle e f t , fuivant le d oit
�*9
co m m u n , du tiers de la valeur pour les héritages féodaux , <5c
du cinquième pour le» héritages roturiers.
Mais cette fixation n’eft pas générale : elle n eft fuivie que
quand les coutumes ou ufages des lieux n ont pas réglé
autrement.
« L ’indemnité, dit Pocquet de Livoniere, page 18 , eft reglee
» différemment par les coutumes ; . . . mais de droit commun ,
» dans la coutume de Paris & autres qui n’en difpofent, l’in» demnité eft fixée au troifîeme denier du prix pour les fiefs,
» & au cinquième pour les ceniives ». O n peut voir auffi à ce
fujet le V eft , chapitre 78. =a la L a n n e , fur Orléans , 4 1.
= B a cq u et, chapitre 5 3 , n°. 9. =
La C o m b e , au m ot
indemnité , & c . &c.
T o u t fe réduit donc à favoir s’il y a quelque réglé parti
culière pour l’indemnité , dans le Beaujolois.
Il 11e paroît pas qu’ il y en a it, & fi 011 peut regarder comme
tel ce qui fe pratique le plus com m uném ent, la quotité de
l’indemnité revient à plus du iixieme pour les biens en ccniïve (1),
O n peut donc conclure qu’il falloit déduire pour l’indemnité
des lo d s, le cinquième de la valeur des héritages aflervis ( le
capital des charges foncières prélevé ) & c ’eft ce qu’a fait le
tiers-expert (2).
( 1 ) O n forrtie un capital du fcrvis , fur le pied d u denier t r e n t e ,
Sc 011 y ajoute un droit de lod , qui eft le fixierne du prix.
( 1 ) Si cette ded u & io n pouvoit être jugée trop fo rte , il eft fenfible
«ju elle ne pourrait etre m oindre que le ÎÎxiemej ce qui op^reroic, au
j-ïofit del à dame C i n i e r , une réfufion de 8 5 7 l i v . , enforce qu’ elle ne
ie r e it plus furpayee que de 1.3 5 6 ,
�3°
C e n'eil p a s, au rcfle, fans le plus grand étonnement que
nous voyons la dume Cinier v o u lo ir , car elle convient de la
légitimité de la dédu&ion , faire évaluer l ’indemnité dont il
s’agit à un foixantieme du Jîoçieme de la valeur principale » con
formément à l’ Edit d’Avril 1667 & à la Déclaration de 1722,
- C es loix n’ont de rapport qu’aux acquittions faites par le R oi
dans la dire&e desfeigneurs particuliers, & elles n’ont pas chan
gé les droits de ces feigneurs dans tout autre cas; elles n’ont
■pas changé la fixation, de droit commun ou d’ufage loçal * de
'l’indemnité : elles n’ont mêmepas changé cette fixation, lorfque
t ’eft le R o i qui reçoit, à caufe d’une acquifition faite dans fa
m ouvance; alors l’indemnité lui eft payée , comme à tout autre
fcigneur , fu r le pied fix é par les coutumes & ufages des lieux:
(art. 2 de la Déclaration du 21 N ovem bre 1 7 2 4 ) ,
TROISIEMEMENT.
L e Marquis de Nlaclas ne devoil pa$
être condamne aux cinq Jîxiemes des dépens.
Les dépens font la peine des téméraires plaideurs, &
c ’eft en conféquence la partie qui fuccombe qui doit y être
condamnée.
Mais fouvent les parties fuccombent chacune fur difT'-rens
chefs ; quelquefois les conclulîons entieres de l’une &
de
l’autre font reiettées ; & alors la condamnation fe divife entre
elLs félon le nombre Si l’importance des chefs fur lcfquels elles
ont refpe&ivciTicnt fuccom béjou bien fuivantque le jugement
qui intervient approche plus ou
moins des conclufions de
l ’ une ou de l’autre. C e font là des réglés bien certaines.
„
Q u e faut il donc penfer de la condamnation prononcée
contre le Marquis de Maclas ?
il demandoit l’homologation du rapport du tiers-expert,
�31
& ainii 2,213 livres de réfufion : 1a dame Cinier concluoit
de fon côté à l’homologation de celui de Petitjean , & demandoit un fupplément de 17 5 5 2- hvres* Dans cette poiition , fentence intervient, qui adjuge à la darne Cinier 3000
livres, & condamne le Marquis de Maclas aux cinq fixierfles
des dépens.
Y
a t-il quelque proportion dans cette condamnation ?
La fentence fe rapproche
infiniment plus des con clu ions
du Marquis de Maclas que de celles de la dame Ciniec
(e lle ne différé des premieres que de 5213 livres, tandis
qu’elle différé des autres de 14552 l i v r e s ) ; & cependant
elle le condamne aux cinq fixiemes des dépens. Sans con
tredit cela eft injufte.
Par quel motif au furplus les Juges de Villefranche ontils pu fe déterminer à une pareille difpofition ? Seroit-ce
qu’ayant condamné le Marquis de Maclas aux cinq fixiemesi
des frais
de rapport , ils auroient voulu fuivre la même
proportion pour les dépens ?
Mais des dépens ne font pas des frais de partage, ils f o n t ,
nous l’avons déjà d it, la peine du téméraire plaideur ; enforte
qu’ils ne peuvent pas tomber fous la proportion qui réglé ,
entre des cohéritiers , la diftribution des frais de partage.
Q uoi 1 la dame Cinier auroit, depuis longues années ,
multiplié les difficultés ; en définitif, il feroit reconnu que
c ’eft elle qui a induement occafionné une maffe énorme
de dépens: &
elle n’en fupporteroit que le fix ic m e , parce
qu elle n a droit qu’au fixieme de la lucceffion ! cela n eft
pas propôfable : le Marquis de Maclas ne peut pas être puni
pour les fautes de la dame' Cinier.
Et pour s’en convaincre ,• qu’elle fe rappelle que, lorfque
�3
*
le jugement du Bourg-A rg en ta i, du 7 Septembre 1785»
fut porté en la cour par l’appel du Marquis de M a cla s,
& que ce jugement fut déclaré nul par arrêt du 7 Sep
tembre fuivan t, elle fut condamnée en tous les dépens faits
fur l’appel.
A in fi fe t r o u v e d o n c établie la légitimité des griefs d u
M a r q u i s de M aclas contre la fentence du *3 A vril 1 7 8 7 , &
n o u s p o u v o n s paiïer à l’appel de cette fentence par la damQ
Çinier,
S E C O N D E
P A R T I E ,
A p p el de la dame Cinierf
L a dame Cinier fe plaint de ce que l’avis du fieur Pç-*
titjeao » f ° n exPert » na Pas été homologué , & de cq
quelle a été condamnée à fupportçr un ûxieme des frais
¿le ra p p o rt,
E ta b liro n s
^
.
la futilité de ces griefs,
PREMIEREMENT ,
le rapport, du Jieur Pctitjean ne pou -
voit pas tire homologué.
■
Ç e f t une co n féquen çe _néceffaire de la difeuifion dans
laquelle nous fommes déjà entrés. Si effe£ ivem ent les e x
perts o n t
actuelle &
dû faire un nouveau partage fuivant la
abfolue des immeubles , il eft
certain
valeur
qu e le
fieur P ctitjean , qui a règle fon eftimation fur une v a le u r
relative à
celle
a li g n é e
en
17 4 8 ,
a
dire&em ent o p éré
contre fa miffion ; & fi le rapport du tie rs -e x p e rt , c o m m e
lïpus l’a v o n s auffi p ro u v é , d e v o it être h p m o lo g u é , il eft
�3Î
clair que celui de l'expert .folitaire de h dame Cinier ne
p o u v o it pas l ’être.
Mais indépendamment de ces moyens généraux, & même
de tout développement des vices de détail que nous pourl
relever dans l’opération du
fieur Petitjean, il eft
ae réflexion particulière , qui en prefcrit formellement la
réprobation.
Cet expert, fur l’infpiration de la dame Cinier , a opere
dans l’opinion que
le réfultat du rapport de 1748 étoit
une léfion de 12,173 livres, &
il a eftimé de maniéré à
donner à cette léfion une valeur progreffive depuis
qua
rante ans.
O r , il eft reconnu , il eft maintenant certain que ce
rapport, en en admettant tous les détails, & ainfi en né**
gligeant toutes les défe&uofités particulières de l’eftimation,
n’a donné pour réfultat qu’une léfion de 4,013 liv.
Le fieur Petitjean , eût-il donc pu opérer füivant la réglé
vicieufe qu’il a adoptée,
auroit, malgré cela, induement
forcé fon eftimation, & fon opération feroit fouverainement injufte.
la dame Cinier doit fupporter un Jixieme
des frais de rapport.
Se c o
ndem ent
,
Lorfqu’il s’agit de partager une chofe com m une, les frais
du partage doivent être fupportés par chaque intéreffé , pro
portionnellement à fon lot dans cette chofe : c’eft un prin-*
cipe de droit naturel.
Et il en réfulte néceffairement que la dame C in ie r, pre
nant un fixieme de la fucceffion du fieur de la Venerie*
E
�34
doit fupporter un fixieme des frais faits pour divifer cetttf
fucceflion.
« M ais, dit-ell«, c’ eft le Marquis de Maclas ou fes au
teurs qui
ont
donné lieu à
donné lieu par leur dol :
ce partage , &
ils y
ont
cela eft j u g é , car la fentence
de 1779 porte: attendu que le dol & la léfion [ont éta
blis
& c . O r , c’eft à celui qui a donné lieu à une opé
ration , &
qu‘ d’ailleurs y a donné lieu en
part.culier
par fon d o l , à en fupporter tous les frais ».
Quand il feroit vrai que la Marquife de Maclas aurok
feule & formellement donné lieu au nouveau partage dont
il s V i t , qu’en réfulteroit-il ? N on pas qu’elle doit payer
tous les frais de ce partage, mais feulement qu’elle dévoie
les avancer; & elle l’a fait.
h Quant aux frais des experts, dit l ’Auteur de l’Inftit.
» au droit de Leg. tom. 2 , pag.
, la réglé eft qu’ils
» fe paient par les parties à proportion de ce que chacune
» prend à la chofe vifitée ; mais celui qui donne lieu à la
»> néceffité de l’eftimation en doit avancer les frais » : &
il cite à l’appui de fon opinion , Lalande , fur l’art. 9 de la
coutume d’Orléans.
Enfin , nous pourrions facilement établir que l’expreiTioiî
de dol (em plo yée dans la fentence de 1 7 7 9 ) , 'hafardée
dans le principe , eft devenue aujourd’hui vague &
fans
objet ; enforte qu’il feroit déraifonnable de lui donner un
effet quelconque au préjudice du Marquis de Maclas : mais
cela leroit furabondant.
. Suppofons que la Marquife de Maclas s’ eft réellement
rendue coupable de d o l, pour parvenir aux diff offrions de
�35
i’aû e de 1 7 3 8 ; partage refcindé. Q u ’en réfulteroit - il en
core ? quelle doit fupporter les frais de ce premier partage,
opération jugée vicieufe ; mais non pas ceux du fécond ,
ordonné pour fixer jufte^ent les droits de chacun ; partage
néceifaire, partage régulier, & à l’égard duquel il n’eft pas
poflible de s’écarter de ce principe général, que chacun
doit fupporter les frais de la divifion
dune chofe com
mune ,
prend
en proportion
de
ce
qu’il
dans
cette
chofe.
Ii n’eft donc pas douteux que la dame Cinier doit fupporcer un fixieme des frais de rapport.
Et en vain , pour écarter la difpoiition de la fentence
de Villefranche qui l’y a déjà condam née, argumente-telle du paiement qu’a volontairement fait la Marquife de
Maclas du falaire des fieurs Cuifinet & Chomel.
Elle a feulement avancé à cet égard les frais du partage ,
& fon droit de répéter la portion due par la dame Cinier eft
toujours le même.
Enfin , inutilement encore la dame Cinier cherche-t elle
à fc prévaloir d’un arrêt, du 3 Juillet 1 7 8 7 , qui a c o n
damné la Marquife de Maclas à payer le falaire du iieur
Petitjean.
Q u ’a jugé cet arrêt ? Uniquement que la Marquife de
Maclas devoit avancer les frais du partage y car il n’a pu
lui ôter fon droit bien conftant de répéter la portion na
turellement due par la dame Cinier ; ce qui eft fi vrai t
que la queftion relative à la charge de ces frais eft abfolument entiere devant les Magiftrats, qui ont à prononcer fur
l ’appel de la fentence de Villefranche. Ils on» à décider ii
la difpofition par laquelle ia dame Cinier a été condamnée
�36
à fu pporter un fixieme des frais de r a p p o r t , eft jufte ou
réform able ; &
il n’eft pas d o u te u x q u ’ils fe déterm ineront
à cet égard par des principes de droit &
que par
des m o y e n s vagues &
d’é q u i t é , p lu tô t
n o n - pertinens , tels que
ceux in v o q u é s par la dame C inier,
Il
eft donc démontré que la dame Cinier eft mal fondée
dans fon appel de la fentence du 23 A vril 1 7 8 7 ; & il
n’eft par conféquent pas douteux que fi la C our pouvoit
r e je t te r les griefs du Marquis de Maclas contre cette fentence >
ceux propofés par la dame Cinier ne feroient pas un obfta-«
cle à fa confirmation,
>
Monfieur
l 'Abbé
P E R R O T IN
DE
BARMONT%
Rapporteur.
Me D E F R E S S E N E L , Avocat.
L o m b a r d , Procureur»
“
— ....
M
D e l’Imp. de L. M. C E L L O T , ru d e s G r . A u g ., 1789.
�
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A name given to the resource
[Factum. De Labeau De Bérard, François-Marie Léon. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Perrotin De Barmont
De Fressenel
Lombard
Subject
The topic of the resource
experts
successions
lésion
lettres de rescision
Description
An account of the resource
Mémoire pour François-Marie Léon de Labeau de Bérard, marquis de Maclas, seigneur de La Venerie, appelant et intimé ; Contre demoiselle Therese-Dorothée de Souzion, épouse de sieur Claude Cinier de Jassant, appelante et intimée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de L. M. Cellot (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1737-1789
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bourg-Argental (42023)
La Venerie (terre de)
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Domaine public
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t V t-HY-4--*f
»^5**+•*
«•
g
I
V
D
§
MEMOIRE
P O U R Me. P i e r r e E S T O P Y D E S V I G N E T ,
Procureur en la Sénéchauffee de Bourbonnois ,
Siege Préfidial & autres Jurifdic t ons de Mou
lins, Intervenant & Demandeur.
,
CONTRE
Ga
EN
b r i
,
J e a n V 1 C H A R D le jeune &
e l l e T A L O N ,fa femme, Défendeurs.
préfence de L
irri>i=K>r3<)in(i;'i
+++++♦++++
+V+V
4>+A. +
+/-+
0 +
Y+ 0
•o
+++++++++*
H
î ^ î Q î ^ ï II
n +++++++•►++
a V+V+V+
+«M
»+++++++ B
U+
LlirroizroiiiÆJ
au ren t
R IB 1E R
.
U ’un débiteur qui eft faifi réellement dans
fes biens & qui a vu un premier T ri b u
nal confirmer cette faifie réelle, paroiffant
d’une part accablé fous le poids de fa trifte
fituation dont il exagere encore la détreff e , & fe croyant d ’autre part en droit de
préfenter finon le créancier qui l’a pourfuivi, comme un
tyran , du moins les Officiers de Juftice qui ont occu
pé ou inftrumenté contre l u i , comme des fatellites inhu
mains qui auroient violé toutes les réglés pour faire de fes
biens la proie de leur infatiable cupidité; q u ’un tel hom
m e , parvenu aux pieds du Tribunal fupérieur, cherche &
trouve à faire pafler l'enthoufiafme de fa douleur vraie ou
fauff e dans lam e d'un D efenfeur généreux & fenfible ,
�6 ü£
i
qui par état d’ailleurs doit haïr ce qui lui paroît l ’injuftice,'1
& s ’enflammer à l’afpett du malheureux qui réclame les fecours de fon éloquence :1a conduite du client eil dans la
nature ; celle du patron eft de fon devoir.
Q u e ce même débiteur, toujours ulcéré & croyant
toujours avoir lieu de l’être, parlant enfuite par l’organe
q u ’il aura rempli de fon feu , dans un écrit rendu public,
à des Juges fléaux de la v e x a t io n , & qu’il regarde com
me les vengeurs de fon infortune ; faifant dans cet écrit
le tableau le plus touchant de fon état ; y peignant des
couleurs les plus noires tant les procédures de la faifie réel
le que la Sentence qui les a confirmées ; & tonnant fans
ménagement contre celui q u ’il fe perfuade être l ’auteur de
ces procédures pour lui fi odieufes ; que ce débiteur , difons-nous, trouve tous fes lefteurs difpofés à entrer dans
fes pei nes , & à partager même ion indignation & c on
tre les procédures & contre leur auteur : c’eft ce qui
fait honneur à l ’humanité. Plaindre les opprimés, déteiler
les opprefTeurs, ell le partage des coeurs honnêtes.
Si cependant les prétendus oppreffeurs, fe faifant enten
dre à leur tour aux Juges & au Public , leur prouvoient clairement que celui qui fe difoit l’opprimé ne
l’eft que par fa réfiftance opiniâtre à remplir des engage
ments légitimes ; que fon créancier,moins opulent que lui ;
n’a ceffé de fe montrer débonnaire q u ’à la derniere e\trêmité ; q u e celui qu’on cherche à faire pafTer pour Ieminiftre intéreffé des rigueurs de ce créancier, n ’a eu ni pu avoir
aucune part aux procédure» q u ’on dit être fon o u v r a g e ;
que ces procédures d’ailleurs ne font autre chofe que les
armes mifes par la loi elle même entre les mains de tout
créancier contre tout débiteur; que fi ces armes étoient
odieufes , comme elles font rigoureufes , ce feroit. donc à
la loi qu’il faudroit s’en prendre ; que du refte le véritable
auteur des procédures attaquées ne s’y ell point écarté
d’un pas de ce qu’exigeoit ou comportoit fon miniilcrc ; &
qu’on ne fauroit lui imputer aucun a£le , aucun trait de
plume que la loi c on d a m n e, & que l ’ufage des licuxnc rendît
�3 .
indifpenfables : alors ne feroit-il pas pofîîble que la pitié,
que l’indignation ceffafient, ou même qu’elles changeaf'ient d’objet ?
N e feroit-il paspoflible que (fans parler ici du créancier)
on ne vit au moins dans celui à qui on imputoit les pro
cédures, qu’une vi&ime des clameurs artificieufes du dé
biteur fa if i, du zélé louable mais trompé de fon défenf e u r , & de la compaffion jufte mais trop prompte du
public : au lieu 'd’y voir le moriftre qu’on en avoir f a i t ,
en le donnant pour un Praticien ardent & avide , cher
chant une p ro ie , ayant vû dans le débiteur dont i l s'agit
un malheureux payfan fans défenfe, contre lequel i l croyoit
pouvoir impunément abufer des formes juridiques pour le
dépouiller de toute fa fortune ; oardiffant & machinant en
'conféquence dans la poufjîere de fon Etude la plus criante s
la plus vexatoire procédure qui fu t jamais ; comptant par
fes doigts la valeur des biens du débiteur, & combien il
fa llo it de fra is pour s’en rendre acquéreur parfon exécutoirefaifant en vingt-trois jours , pour une modique fotnme de
x S y livres ', celle de ib o o Ihtes de frais , qu i l [fe difpofôlt
de doubler dans un pareil délai, & de tripler dans trois fnois ;
ayant jetté un dévolut fu r uriè M ai fon & deux Domaines ,
qui compofoient tout le bien du1 débiteur à qui i l en vou'loit ; exigeant avec une hardieffe cinique que le p rix de ce
"bien fu tv é rfé tout entier datü f i s tnains ; ne craigriahtpds
vde‘prôteflcr dans un^'qclc authentique qu'il ne veût- quittér
'prife que lo rfq u il aura épuifé toute la fiibfiance' &• dévoré
toute la fortune de ce malheureux, non-miiTürà cutèm nifi
p l e i n cruoris liiruclo; s'étant fu it uh doux efpoir de faire
vendre àfon profit les biens de ce même, malheureux, & de le voir
enfuite à fa porte lui & toute fa fam ille y jo llic ite r vaine
ment le fecours. humiliànt deJ Faumône; ayant excédé lis
pouvoirs qu'il s'était fa it donnerpour àutorifer les vexations
qu il rnéditoit ; n ayant produit ces pouvoirs qu après coup ;
ayant prémuni le créancier du nom duquel il aInfo i l , d ’une
excellente contrc'lettre, pour le mettre a la b ti de tout \ &
‘enfin , ayant eu r e c o u r s pourfoutenir.enfuite la fatfieréelle
�4
fo n ouvrage contre le défaveu même du créancier , à
des moyens de fraude , nés-dans les méditations d ’une chi
cane obfcure , d'une mauvaife f o i profondément réfléchie,
■'& qui cacheroient les plus finguliers myfier es , ( i la pruden~
ce ne défendoit pas de les dévoiler ?
N o n il n’eil pas poiïïble que celui dont on écrit d e1
pareilles horreurs , pour des procédures qu’on lui attribue
mal-à-propos, ne foit pas plaint àfon tour des le&eurséquitables, & ne foit pas vangé hautement par la C o u r ,
devant laquelle on le déchiroit ainfi pendant fon abfence ;
fi ces procédures encore font démontrées juftes, légitimes ,
conformes aux règlements généraux de la matiere & aux ufages particuliers du Siege auprès duquel elles ont vu le jour.
Te ll e eft l’efpérance confolante dont ofe ici fe flatter
M e . E ftop y Defvignet , Procureur en toutes les Jurifdictions de U Ville de Moulins. C a r c ’eft de lui qu’on a fait
le portait qu’on vient de v o i r , ( e n affe&ant même de ne le
ualifier que du PraticienEûopy , du Praticien Def vig net ,
e lavide , de Tardent Praticien , ) dans un Mémoire im
primé & diftribué pour Jean Vichard & Gabrielle T a l o n
fa femme Laboureurs à L u f i g n y , débiteurs d’une fomme
de 287 livres envers Laurent Ribier Cabaretier à SaintBonnet , faifis pour cela réellement dans deux Domaines
& u n e Maifon à la requête de ce créancier, & Appellants
• vi?-à-v,is de l u i , en la C o u r , d’une Sentence fur produc
t i o n s refpe&ives de la Sénéchauflee de Bourbonnois ; qui
a prononcé la confirmation & ordonné la continuation
'de cette faifie ré el le , qu’on veut à toute force attribuer
aujourd’hui à M e . E ft op y D e fv ig n et , quoiqu’il ne l’ait
ni faite ni pu faire.
Déjà les couleurs de ce faux portrait de M e . Efliopy
Defyignct ont commencé d’être, effacées par un Mémoire
ue le créancier faillffant, que Laurent Ribier vient de
onner à la C o u r ; & où il a jurtifié la faifie réelle,
ainfj que les procédures acceiToircs, & la Sentence
dont Vichard & fa femme font Appellants.
Mais R i b i e r , n'ayant, à défendre que fa Sentence & fes
Q
3
�procédures, n’a pas plus appuyéfur les points où l’on avoit
chargé perfonnellement M e . Defvignet que fur lesautres:
il ne s ’eft occupé & a dû ne s’occuper que de fa caufe
& non de celle de M e . Defvignet. D ’ailleurs quand R i bier l’auroit plaidée cette derniere caufe , il n’auroit pas pu
demander pour M e . Defvignet la réparation des torts que
Vichard & fa femme lui ont faits par leur écrit. C ’étoit
là l’emploi de M e . Defvignet feul : eh ! quel intérêt n ’avoitil pas de le remplir lui-même?
Il eft donc accouru de Moulins aux pieds de la C o u r ;
il a quitté femme t enfants, affaires , pour défendre fa
réputation attaquée, & tout fon être enfin compromis ,
c\ar fans l ’honneur q u ’eft-ce que l’exiftence ? il eft inter
venu dans la caufe d'entre Vichard & Rib ier ; il y a de
mandé juftice contre Vichard des calomnies répandues
dans fon Mémoire ; il y a conclu à la publicité de la ré
paration pour répondre à celle de l ’infulte : on voit affez
les faits qui ont rendu néceflaires cette intervention &
ces demandes : il ne s ’agir que d ’en développer les moyens.
s. I.
Il faut d’abord examiner , parmi les traits lancés contre
Me. Defvignet par V i c h a r d , c e u x qui n’étoient pas de la
caufe de cet Adverfaire. Et certainement il n’eft point de
lefteur impartial qui du moins à une fécondé lefture ne
trouve beaucoup de ces fortes de traits dans le Mémoire
que nous combattons.
C a r indépendamment de cettedénomination outragean
te , répétée à prefque toutes les lignes, de Praticien E ft o p y ,
de Praticien D e fv ig n e t , de l’ardent Praticien , de l’avide
Praticien;ctoh-ï\ d’abord de la caufe deVichard de dire*que
Me . Defvignet cherchoit une proie , & que voyant dans lui
Vichard un malheureux pay fan Jans défenfe, i l croyoit
pouvoir abufer impunément des formes juridiques , pour le
dépouiller de toute fa fortune >
Le moment où Vichard peint-là Me. Defvignet cherchant une proie , eft un moment où aucune des pourfuites
*
�6
contentieufes n’avoit été faite , & où il n’étoit même pas
encore queftion de les faire. C e n’eft donc pas le fait de la
caufe & fon action unique , c’eft une difpofition d’efprit »
une habitude de cara&ere que Vichardprêteà M e . D e f v i g n e t •
dans cette cruelle phrafe. O r qui a dit à Vichard , contre
lequel M e . D e fv ig n e t , avant cette malheureufe affaire »
n’avoit jamais cté chargé par perfonne de faire faire la
moindre pouriuite , de faire donner la moindre aflîgnation ; qui lui a dit que M e . D e f v i g n e t , que cet Officier
public étoit par nature & parhabitude un homme tel qu’ii
l’a fait dépeindre ?
Etoit-il également de la caufe de Vichard qu’on lût dans
fon M é m o i r e * que Me. Defvignet ou le Praticien avide ,
( pour le nommer comme il le n om me ) avoit jette un dé-
voLut fur les deux Domaines & la Maifon de lui. Vichardt
& q u il comptoit déjà par fes doigts combien i l ja llo it faire
de frais pour s ’en rendre acquéreur par fon exécutoire ?
Q uelle idée affreufe de pareilles expreffions ne laiflentelles pas concevoir d’un Procureur ? mais n’efl*ce pas là
vifiblement un fimple crime de projet & d’intention, im.puté à Me. Defvignet uniquement pou rle rendre odieux ?
car quand la faifie réelle dont il s’agit entre les Parties
principales de ce procès., auroit du produire à M e . D e f
vignet autant de frais que la valeur des deux Domaines
& d e la Maifon de V i c h a r d , peut-on croire que M e . D e f
vignet n’eut pas plutôt employé le montant prétendu de
fon exécutoire aux affaires de fon E t u d e , qu’à l’acquifitijon d ’une chetive Maifon de payfan dans un Fauxbourg
de Moulins
de deux Domaines dans un Village où M e .
Defvignet n’a pas un pouce de te rr e, & qu’il ne connoît
môme que de nom ?
Etoit-il encore de la caufe de Vichard de faire impri
mer * que Me. Defvignet a demandé le prix delà vente de
fes biens avec une hardie]]c cinique , & aproteflé dans un acte
authentique qu i i ne veut quitter prife que Jorfqu'il aura
epuifé fa fubflance & dévoré toutefa fortune ? & d’appliquer
en conféqucnce à Me. Defvignet ce vers d’Horace , qui le re.
�préfenteroit fous l’image odieufe d’un infefte non moins
vil que fanguinaire : non miffura cutem ni(l plena cruoris
hirudo ?
j
E h ! quel efl: donc cet a&e authentique où M e . Def*
vignet auroit montré une hardieffe cinique par fes deman.
d e s , & auroit fait l’horrible autant que finguliere protefïation qu’on lui impute ? c’eft un commandement fait à
V ic h a r d , à la requête de R i b i e r , le 6 Août 1 7 7 2 , de payer
entre les mains de M e . Eftopy Defvignet le reftant "des
créances dues à lui Ribier & les dépens adjugés par la
Sentence du 4 du même mois ( c ’eit celle dont eil appel
de la part de Vichard contre Ribier. )
Mais Vichard veut ici faire prendre le change où il le
prend lui-même. L e reftant des créances de Ribier dont
il s’agiiToit dans le commandement, c’étoientles frais des
procédures de faifie réelle : & les dépens dont il y eil
auifi parlé étoient ceux de la Sentence confirmative. O r
c ’étoit Me. Defvignet qui avoit avancé tous ces frais &
dépens pour Ribier ; il étoit donc jufte qu’ils lui rentraffent, & que Vichard condamné par la Sentence à les
p a y e r , ¿es verfât dans Us mains de M e. Defvignet. Et voilà
ce que porte le commandement. Mais eft-il rien déplus
n a tu re l, de plus légitime & de plus fréquent dansl’ufage?
T o u s les jours un homme qui obtient contre un autre des
condamnations de dépens ne lui fait-il pas faire fommatiôn ou commandement de les payer entre les mains de
fon Procureur à qui il les doit, & ne protejle-t-il pas
( comme dans le commandement du 6 Août ) qu’à faute
de ce faire il y fera contraint, même par faifie réelle &
rente de fes biens , pour ¿e prix en provenant être verjè entre
les mains de ce Procureur ?
A qui donc Vichard croit-il parler quand il veut don
ner une chofe auifi fimple, auilî commune & pour ainfi
dire auifi ufuelle que les termes du commandement dont il
s’agit; pour une proteftation authentique de M e . I^efvig n e t , qu’il ne veut quitter pùfe iJ ue 10Tf t} u ^ aurci epuife
la fubfîancc & dévoré toute la fortune de lui Vichard : N ON
�6m
' '
8
M ISSU R A CUTEM N I S I PL E XA CRUORIS HJR UDO ?
Ces grands mots, dans l ’occafion où Vichard s’en fert ,
font abfolument vuides de fens pour tous les Magiftrats,
inftruits qu’ils font des réglés & de Pufage. Ces mêmes
mots font également frivoles pour tous Avocats & P ro
cureurs qui , en lifantle Mémoire de V i c h a r d , voudront
bien faire ufage de leurs lumieres & de leur expérience.
Ces mots enfin ne lignifient r i e n , même pour les moin
dres éleves du P a l a i s , à qui fix mois de travail dans une
Etude ont pu faire voir vingt commandements femblables ?
C e n ’eft donc qu’aux y e u x des feuls le&eurs non verfés
dans la pratique & dans le d ro it , que Vichard peut jetter
de la pouifiere , par toutes fes déclamations contre
M e . Defvignet au fujet de la teneur du commandement ;
il n’en peut donc réfulter que de la diffamation pour
M e . Defvignet auprès du vulgaire , & non pas des
m oye ns pour la caufe de Vichard auprès de fes Juges.
Etoit-ce enfin pour l ’intérêt de cette caufe de Vichard
^age 29 & 30. qu’il falloit qu’on lut dans fon Mémoire * que cétoit un
doux efpoir pour le Praticien E flo p y , après qu’i l auroit
fa it vendre les deux domaines & la maifon de Vichard , pour
le prix en provenant être verfé dans fes mains , de voir ce
malheureux & toute fa fam ille folliciter vainement à fa
porte le fecours humiliant de iaumône S
E h quoi Vichard ! vous cr oyez donc qu’il exifte quel
qu’un fur la terre pour qui ce foit un doux efpoir que
celui de faire des malheureux, pour rebuter cnfuite leur
miferc après l’avoir caufée ! mais que vous*a fait Me. Defvignet pour vous faire penfer q u ’il pourroitêtre ce tigre?
qui vous a révélé les dilpofitions iecrettesde fon cœur pour dire q u ’après qu’il auroit fait vendre h fon profit votre b ie n ,
vous folliciteriez vainement fa porte le fecours humiliant
de l ’aumône ?quc fait ici l'aumône & la facilité ou la dureté
de Me. Defvignet à cet égard pour votre procès ? &
quand cela y ferviroit, quels pauvres fe font inutilement
préfentés à la porte do M e . Defvignet ? quels font ceux
que fes exécutoires y ont conduits, parmi les parties adver-
�9
fes de Tes nombreux clients ? o u i , de Tes nombreux clients:
car enfin vous le forcez ici à vouç dire , malgré fa^répu
gn an c e, q u ’il a eu le bonheur d’çtre jufq.u’ici un'dés Pra*
cureurs de fa"Yillé lês'plus occupés.
■ > ~v
' Conciliez donc , fi vous le p o u v e z , aVec cette vérité
inconteftable les reproches que vous lui faites , lçs traits
dont vous le défigurez. C e Praticien avide , cet ardent Pra
ticien qui combine par fe s doigts les fra is qu’il doit faire
avec la valeur des biens qu'il veutVnvahïr, a v o i t p o u r t a n t ,
quand vous l’aVez dénigré par Votre M é m o i r ç , une de$
plus be lle s, des plus nombreufes , des plus'honorables
clientelles de la Sénéchauflee de Moulins. O r c ro yez -vo us
que ce foit en multipliant les frais qu’il fe.la fut faite , l u i ,
qui ayant acheté un titrée nu , il'y, A quatorze a n s ^ c o m
mença fôn‘ étude avec un quarrë de.p3piei‘!?tPenfez,-vouë
que toutes les affairés qu’il a fait;juger depuis ce témps-li
il les ait gagnées? qu’il n ’y en ait pas au contraire plùueur&
qu’il a perdues , & dont par cooféqueot‘les frais lui, ont
été payés par fes propres clients? Si donc Ces clients avoien.t
trouvé ces frais exce.iïifs, quelqùés-ufn5 d’eufr àu moins né
senferoient-ils pas p l a i n t , &"fon étude, tle feroit-ellé p ai
peu 5 peu devenue déferte ? £epcndant elle a a.çigmcnré d&
jour en j o u r : aucun de fes" client^ , qu’il f â c h é , n e T à
quitté par mécontentement perfonnel : tous ¡l’éftimbient,
le coniidçroient,plufieurs même étoientTés*apis particu
liers avant votre Mé m oir e; nédirtîmûloiiis'riçn ,'ils lefonc
encore depuis. Voulez-rvous q p ’il vouS~rnpiitré lés lettresqu’il en a reçues pour lui adouci’r l’amertume qiV’il à refletiti de vos traits ?
L
Mais il vaut mieux vous renvoyer h l’attcftation <Ju
Tribunal même .devant lequel il exerce fep fondions de;pijis i 4 années. Liiez cette ¡iiejce à là 'fin ‘de céf imprimé.
V o y e z y tous les Officiers-Magiftrats de’ là Sciiéchatiff’ée & Siege Préfidial ¡du Bourbonnois', Tém oins' dculaires , Cenfeurs & premiers ‘ Jugés-nés de la con^
düite & des démarches des Minières fubalternes de
la Juftice . A T T E S T E R D A N S L A C // A
RÈ
4 ■% »■ -j w î it i J*
C; J » .
�G iL "
10
D U C o n s e i l » que Me. EJlopi D efvignet , reçu Proçu reur en leur Siege depuis i j 6 o , en a rempli les foncH dons avec \ele t q u il ri'a donné L I E U A A U C U N E
:>, P L A I NT J E , que fa conduite leur a. toujours paru être à
» l ' a b r i D U P L U S L E G E R R E P R O C H E , & qu'il s'ejl
conformé aux Règlements , dans les procédures dont i l a
été chargé. »
Quelle différence entre M e . Defvignet peint par V i c h a r d , & Me. Defvignets peint par Tes J u g e s ? les deux
portraits font contradictoires, & il faut de toute néceffité que l ’un foie faux fi l’autre eft vrai. Mais quel eft le
f a u x ? quel eft le vrai ? cela peut-il donc faire un problè
m e , ou ne fuffiroit-il pas pour le réfoudre d’un fimple
.coup d’œil 1 fur les intérêts des deux Peintres? V i c h a r d ,
feul de fon b o r d , n’a befoin que de mentir avec fuccès
dans un M é m o i r e , fur le chapitre d’un homme inconnu
.au Tribunal où il le déchire ; pour empêcher la faifie réel
l e de f e s . b i e n s , éviter les dépens conhderables de deux
in ft an ce s, l’une principale, l’autre d’appel, & fe venger
de. cet homme qu’il regarde comme fon perfécuteur, dé
v o r é de la foif de fa ruine. Qua torze Magiftrats d’autre
p a r t , s’expliquant favorablement fur le compte de ce mê
me iiomm^ q u ’ils ont vu fe former fous leurs y e u x , dont
Ils ont éclairé tous les pas , trahiffent fans intérêt la v é
r i t é , leur devoir , Içur confciénce, en impofent aux J u
ges fouverains lueurs fupérieurs & à tout un public ; il
Tetir certificat eft menteur. Q ue l cil donc lefprit affez pré
venu pour ajouter foi au mal dii Memoire plutôt qu au
bien du certificat ; pour croire que la vérité naïve réiidc
fur les levres d ’un plaideur a u x . a b o i s , & que le menfonge impur eft forti çîo l’aiTembléc dés Juges du peuple ?
. , M^is dira-t-on les]faits ! Les faits parlent contre votre
Pr oc ure ur ; il y en a dans le Mémoire de Vicha rd : tout
xi y eft pas déclamation, tout n’ y . e f t pas lieu c o m m u n ,
.tout n’y eft pas étranger à fa caufe ; on y trouve des faits
¿raves-, des faits pofuifs : & vous ne les détruifezpas.
N o u s allons les détruire.
�L a caufe de Vichard en la C o u r étoit I’àppel par luiinterjette de la Sentence de Moulins du 4 Août 1 7 7 2 ,
qui profcrit les moyens de nullité par lui proposes con
tre les procédures de la faifie réelle de fes biens : entérine
les lettres de refciiîon que Ribier faifîffant avoit prifcscontre un défaveu & de M e . Deivignet & des pourfuites de
faifie réelle, qu’on avoit furpris de lui R i b i e r , dans le pro
cès verbal d ’offres du 18 Décembre 1 7 6 9 ; déclaré infufÆfantes les offres portées parcfcprocès verbal', en ce qu’éllesne conténoient pas les frais de la faifie réelle: débouteVichard & fa femme de leur oppofîtion à cette faifie : or
donne que les pourfuites en feront continuées, & condam
ne Vichard & fa femme aux dépens.
En cet é t a t , les faits de la caufe de Vichard , lorfqu’ila:
donné en la C o u r le Mémoire dont fe plaint ici M e . Defvignet pour ce qui le regarde , ces faits ne pouvoient
être, i ° . que les procédures de la faifie réelle ; 20. le défaveu de llibier inféré au procès verbal d ’offres; 3 0. les
lettres de refcifion prifes par Ribier contre ce défaveu.
4 0 & l ’inftru£lion faite à Moulins fur les demandes refpe£ïives ; l a v o i r , de Vichard en radiation & nullité dé
ia faifie réelle & en validité du défaveu , & de Ribier en
entérinement des lettres de refcifion.
11 faut donc voir fi fur chacun de ces quatre faits géné
raux les inculpations portées par le. Mémoire de Vichard
contre Me. Deivignet font jufles ou non. C a r ceft feu
lement au premier cas qu'il fera vrai de dire qu’il 'y a des
fa its contre lui ; comme il faudra dire au fécond cas , que
le Mémoire qui l’inculpe eft calomnieux.
O r P R E M I E R E M E N T , au fujet de la faifie r é e l l e , il
paroit q u ’on fait un crime à Me. Defvjgnet du fait mûme & de l’intention de cette faifie; qu’on lui reproché
en fuite de l’avoir faite pour une fomme trop modique.;
d ’y avoir procédé trop précipitamment; d’y avoir excé-B 2
.
�Gi€
t
'ii
dé Ton mandit, en ne fe bornant point à une faifie-exécution des meubles & beftiaux ou des fruits, qui fuffif o i e n t , dit-on , pour acquitter la (jette ; d’y avoir multi
plié , allongé & fait groiîbyer les actes , par envie d’émolûmenter ; d’avoir enfin commis dans ces a£tes plufieurs
nullités d’ordonnance.
V o il à en derniere analyfe tous les faits imputés à M e .
Defvignet par V i c h a r d , relativement aux procédures de
la faifii réelle -, nous dégageons en ce moment ces faits
de tous lés tdrmes injurieux qui les accompagnent dans'
le Mémoire , fauf à en rappeller quelques-uns dans la
difcuifion.
Mais avant que d’entrer dans cette difcuflïon , obfervons
que toute la procédure de faille réelle que Me. D e fv ig
net veut bien juflijîcr ici , n’eft pas de ion fait ni ne iauj
roit l'être en.point dô droit. C e ’iont les Huiifiers qui font
& qui doivent faire les faifies réelles & non pas les P r o
cureurs. Le miniftere de ces derniers y eft é t ra n g e r, au
moins jufqua la derniere c r i é e , ou jufqua ce qu’il y ait
quelque demande. Nous ne v o u l o n s , pour établir cette v é
rité , que le témoignage de Vichard lui-même, faifant écri
re dans fa requête introdüftive, au Sénéchal de M o u l i n s ,
du z8 Décembre 1 7 6 9 , c&s mots efléntiels : toutes les pro
cédures ( de faifie réelle ) que les fuppliants ( Vichard &
fa femme ) ont éprouvé , n'ont aucun rapport avec le mi
nifie rede Procureur ; l'acle en vertu duquel on les a pourfu iv is ejl notarié ; & toutes les procédures qu’on leur af a i
tes /ont ahf'olùment de la fonBion des Huiffiers , de forte
que tout Procureur paroît étranger à cette affaire , fi cen ejl
qu'on le confliiue ; mais le temps de fes fonctions dansfem blable matière n ’étant pas encore venu , cette conflitution ne
change rien.
Ainfi parlôit Vichard à M o u l i n s : Sc par une fuite de
fes principes qui font vrais à la lettre, il n’y faifoit aucun
reproche pcrfonnel à Me. Defvignet fur les procédures
de la faifie réelle. Par quelle fatale contradiction changet-il donc de langage au Tribunal fupéricur? Pourquoi des
�procédures qui , à M o u l i n s , ne préfentoient aucun crime
pour M e . D e f v i g n e t , font-elles en la C o u r autant de cri
mes pour lui ?
O n fait b i e n , dira Vichard , que quoique les Pr oc u
reurs ne paroiffent pas dans les faifies réelles, ce font eux
ou leurs Clercs qui font tout, ou du moins qui écrivent
to u t ; & que les Huiiîiers ne font que mettre leur nom ,
leur matricule, les dates & les parlant à , aux différents
aftes.
Mais Vichard fe trompe. T o u t ce q u ’il dit-là peut arriver
lorfque les Huiifiers ne font pas aiïez inftruits : mais on
connoît l’habileté de ceux du B o u rb o n n o i s, & Vichard
n’ignoroit pas que celui employé par Ribier n’avoit pas eu
befoin des fecours du Procureur.
D ’ailleurs, avec ce beau raifonnement,cette belle fcience
que les Procureurs font tout , & que les Huijjiers ne font que
des prête-nom, les Huiiliers font toujours les feuls garants,
aux y eu x des Magiftrats & de la loi, des vices des procédu
res d ’une faifie réelle. E u x feuls répondent en Jujlice de
ces procédures : fur eux feuls peut tomber la peine des
prévarications & des vexations quelles contiendroient ;
& un jugement qui en frapperoit d’autres têtes feroit illégal.
Mais malgré ces obfervations folides, viftorieufes fon
dées fur la loi , & d’après lefquelles il eft incontestable
que les procédures fur lefquelles nous nous trouvons ici
forcés par le Mémoire de V i c h a r d , de faire l’apologie
de Me. D ef vig ne t, étoient en point de droit comme en
point de fait abfolument étrangères à ce Procureur ( pour
nous fervir des propres termes de Vichard ) voci cette
apologie.
E t d ’abord n’eft-il pas bien fingulier qu’on impute à
M e . Defvignet le fait même de la faifie réelle confklérée
dans fon principe ? comme -fi Me. Defvignet avoit été
chercher le Créancier dans fon village de faint Bonnet
pour lui demander le titre qu’il avoit contre Vichard ,
fon débiteur, demeurant à Lufigny.^
Vichard devoit à ce créancier , ( à Ribier ) par obli-
�6n
14
*pa„e
gatîon en forme exécutoire du 1 Juin 1 7 6 9 , unefom»
me de 287 livres 3 fols 9 deniers , compofée de plufieurs dettes particulières , & entr’autres du montant de
cTeux obligations précédentes également en forme exécu
toire , & de 52 livres de frais de pourfuites que Ribier
avoit été forcé de faire , & qu’il avoit faires inutilement
pour raifon de ces deux obligations antérieures.
Cette obligation de 287 livres 3 fols 9 deniers du 2
Ju in 1 7 6 9 , Vichard devoit l’acquitter au 24 du même
mois ,
cIue ce ^a
^c r'r dans l’a^ e » & quand il
nous vient dire * qu’ il fut verbalement convenu entre les
parties que ce délai ne feroit pas rigoureux r on fait ce
qu’il faut penfer de ces allégations 'de prétendues conven
tions, verbalçs , lorfque les a£les les démentent.
" Q u o i qu’il en f o i t , Vichard ne paya point au terme :
en c o n f é q u e n c e le premier Juillet fuivant Ribier lui fit
faire un commandement préparatoire, mais qui ne produifit rien ; cependant Ribier attendit encore jufqu’au mois
de N ovem br e fans faire d’autres pourfuites. Mais alors
prefle lui-meme par la néceifité de fes affaires, il fe ren
dit à Moulins & remit fes titres à M e . Defvignet avec fa
procuration en blanc , fuivant l’ufage , en date du 7 du
même mois de No vem br e 1 7 6 9 , & par laquelle il donnoit pouvoir de faire faire à fa requête tous les acles de
commandement recordé, procès verbal de difcujfion , faifie
réelle & pourfuites jufqu à interpofition de decret & diflribution de deniers , de deux domaines & d’une maifon ap
partenants à Vichard & fa femme , à l'effet de procurer
au conflituant le paiement des créances à lui ducs , fuivant
fes titres , &c. &c.
M e . D e fv ig n e t , en conféquence de cette procuration,
remit les titres de Ribier à l’Huiifier Guillet , qui avoit
fait le commandement fimple du premier Juillet précé
dent , & qui fit le 9 du même mois de No vem br e un
commandement recor dé , que fuivit un procès verbal de
difcuifion de meubles ou plutôt de carence du 1 4 du
même mois , & enfin la faifie réelle des 16 & 1 7 .
�O r p eu t- on méconnoître dans tout cela l’intention &
la volonté marquée du créancier, de fe procurer le paie
ment de ion dû par la voie de la faifie réelle des biens
de Ton débiteur ? peut-on n’imputer qu’à Me. Defvignet
fi Ribier a pris cette voie rigoureufe ? peut-on dire que
c ’eft là une procédure ourdie & machinée dans la poujjiere
de l etude d un Praticien avide qui cherchoit une proie ?
peut-on dire même que Ribier n’eut pas eu pour ion dé
biteur , avant que d’en venir à cette extrémité, plus d’in
dulgence que l ’autre ne devoit en attendre?
L a faifie réelle eft rigoureufe fans doute , mais on ne
voit pas pourquoi on la taxeroit d ’être odieufe : les loix
l’autorifent formellement; & elles en rejettent tout l’odieux
fur le débiteur qui , par fon refus de payer , la rend néceffaire; c’eft ce que Ribier a démontre par fon mémoire.
11 y a plus , nous connoiiTons dans h droit & dans l’u.fage quatre fortes de contraintes ; la faifie arrêt des fommes
dues , la faifie exécution des meubles ou des fruits , la
faifie réelle des immeubles , & l’emprifonnement de la
perfonne dans certains cas. O r les loix permettent d’exert e r à la fois toutes ces contraintes : de forte qu’un créan
cier qui feroit porteur d’une condamnation par corps ,
pourrait dans le même temps arrêter les revenus de fon
débiteur , exécuter fes meubles , faire vendre fes immeu
bles par d é c re t , & emprifonner fa perfonne. On convient
que s’il le faifoit il paiferoit pour dur , mais il ne feroit
pas ce qu’on appelle réprehenfible aux yeux de la loi ,
puifqu’il ne feroit qu’uferdes droits qu’elle-même lui don
ne ; il manqueroit peut-être aux procédés , mais il feroit
à l’abri de toute animadverfion au côté des procédures.
Comme nt donc Vicliard a-t-il pu fe flatter de faire trouve r du crime & de la vexation de la part de Ribier &
de Me . Defvignet , dans le feul projet, dans le feul fait
d’une faifie réelle ?
;
. /
En fécond lieu , pour ce qui eft de la modicité c!e la
fo m m e d u e à R i b i e r , c’eft u n des points fur lef quelsyichard s’appuye le plus pour crier à Ja vexatjon , à l’m-
�\6
juftîce , faifant contrafter cette f o m m e , qui n?eft que de
287 livres , avec les frais de la faifie réelle qu’il fuppofe
Être de 1 5 0 0 livres , & cherchant à exciter davantage
l ’indignation par l’ idée de quinze cents livres de fra is 3
pour deux cents quatre-vingt-fept livres de capital.
Mais on verra dans la fuite q u ’il faut commencer par
retrancher plus de la moitié de ces prétendus quinze cents
livres de fra is. E n attendant , où Vichard a-t-il pris que
28 7 livres de capital fuiTent w/z<? fomme modique ? tout eil
refpeBif dans la nature des chofes. Mais d ’un côté 2 8 7
livres n’étoient pas fans doute une fomme modique pour
V i c h a r d , lui qui avant , qui depuis I3 date de fon obli
gation du 2 Juin jufqu’à l’inftant de la faifie réelle, n ’a
voir pas pu la payer même en partie, malgré les pourfuites antérieures à cette obligation & dont elle fait f o i ,
& malgré le commandement préparatoire , le comman
dement recordé & le procès verbal d e carence, poftérieurs*
II fallut même à Vichard pour chercher & pour trouver
cette fomme , félon lui fi modique, & pour l’offrir à Ilibier dans le deffein d ’arrêter les pourfuites de la faifie
réelle , il lui fallut vingt-cinq jours entiers. C a r malgré
la précipitation qu’il dit * avoir mife dans cette recher
che des 287 livres, après qu’il fut un peu revenu , d i t - i l ,
de la l’urprife où l’avoient d’abord jette ce q u ’il appelle les
effrayantes pourjuites de Ribier ; il y a vingt-fix jours d’in
tervalle entre la dénonciation d e l à faifie réelle à lui faite
le 23 N o v e m b r e , & fon procès verbal d ’offres du 18
Déce mb re.
D ’un autre côté 287 livres n’étoient rien moins qu’une
fomme modique pour Ribier. Cet homme n’a ni fonds ni
rentes. 11 vivoit dans fon Village du produit de fon C a ba
ret. O r les ch ofe s, encore un c o u p , font fortes ou modi
ques par relation.
. Mais ¿1 quoi nous amufons-nous i c i ? N o u s avons à dé
fendre du crime de vexation l’auteur d ’une faifie réelle ,
faite pour 287 livres: & nous avons à le défendre moins
devant ce public compatiffant & humain, qu’il eft aifé de
faire
�17
faire friffonner par ces feuls mots : quinze centsfrancs defrais
pour deux cents quatre-ving-jept livres de principal , mais
qui d’ailleurs ignore ce que c ’eft q u ’une faifie réelle &
pour quelle-fomme on peut l’a faire ; que devant des M a - •
giftrats auffi intègres qu’éclairés , qui favent quefuivant
la Jurifprudence & le fentiment des Auteurs, ilfuffitd'être
créancier d'une fomme qui pajfe cent livres pour pouvoirfaire
faifir réellement tous les immeubles d'un débiteur ; qu’il y a •
autant de formalités à ob fe rv er, & par conféquent autant
de frais à faire pour une faiiîe réelle , dont la caufe\ ne
feroit que de cinquante é c u s , que pour celle dont la ,
caufe feroit d’un million; & qu’enfin il faut également au*. :
tant de formalités & de frais pour un petit objet faifi que pour
un grand ; pour une chaumiere que pour un Palais.
Q uelle eft donc la réponfe la plus péremptoire que
nous puiifions faire à Vichar d- fur fon reproche a&uel?
c ’eft de lui oppofer les principes de la matiere qui dé
montrent la faufleté & la futilité de ce reproche. C ’eft
de lui dire , il ne s’agit pas ici de crier comme des enfanté,
au milieu d’autres enfants; nous combattons devant des
hommes identifiés, pour ainfi d i r e , avec la loi même ; c’eft
donc avec des armes tirées des arfenaux de la loi qu’il faut
nous attaquer & nous défendre. O r vous m’objeûez qu’une
faifie réelle eft vexatoire , fous prétexte qu’elle eft faite
pour une fomme trop modique de 287 livres ; mais en
cela vous ne pouvez vous appuyer d’aucune forte d’au
torité. Et moi je vous réponds que cette fomme de *87
liv. cil beaucoup plus forte qu’il ne faut pour autorifer une.
faifie réelle , fur-tout en Bourbonnois , où ilfuffiroit dé cent
livres. Et j'ai pour garant le C o m m e n t a t e u r de cette
c ou tu m e , qui fait notre commune loi. Et j’ai également
pour garant de la fufFifance , de la iurabondance même de
la fomme tous les Tribunaux de la France, fans peut-être
une feule exception ; car ceux q u i , comme le Châtelet de
Paris, ne fe bornent pas à cent livres pour autorifer une fdifie.
réelle , fe contentent tous de deux cents livres. J e fuis donc
ici dans les principes pour me défendre , & vous 11’y êtes
�pas en m’attaquant : votre moyen a&uel de vexation pré
tendue, n’eft donc pas un moyen juridique.
E n troijîemc lieu , 1e reproche de précipitation dans les
pourfuites n’a pas plus de fondement. D ’abord celui qui
11e fait que les procédures qu’il lui eft permis de faire par
la loi m ir n s , .& qui né les fait pas dans.un temps où la
loi lui défend de les faire, ne peut pas être accufé de les
avoir faites trop tôt. Mais il y a pl us : la loi forçoit ici
l ’auteur des procédures à ne pas perdre de temps.
E n effet la coutume de :B o u r b o n n o i s , l’Edit des criées,
c e lu i des Commiffaires aux faifies réelles, l’ufa ge.de la
Sénéchauffée de Moulins , tout en un mot exigeoit ,
i q u e la faiiîe réelle, une; fois fa it e, fût enrégiftrée au
Bureau des faiixes réelles & au Greffe de la Jurifdi£lion
dans les trois jours francs ; . i ° . que par la dénonciation
de la faiiîe réelle au faiii ( laquelle dénonciation 3 ainfi que .
les affiches , le créancier peut faire quand il lui plait, même
dès ïe lendemain des enrégiftrements;) ce même créancier,
indiquât le jour où fe feroient tant les affiches que les,
criées ; 3 0. que la premiere criée fût faite précifément
au bout de la quinzaine, à compter du jour de la dé
nonciation des affiches; 4°. & qu’enfin tout cela fût
exécuté à la lettre , à peine, de nullité pour un jour plus
tard.
O r examinons; mais faifons-le, pieccs S: règlements en
m a i n , car c’eft ainii qu’il faut agir pour ne pas argumen
ter , répondre & décider en aveugle dans ces matières ar
dues & peu communes.
: D ’abord la fai fie réelle eft des. 16 Si 1 7 No vem br e 1 7 6 9 ;
mais certes 011 ne peut pas dire quelle fut précipitée d’après
un commandement préparatoire du premier Juillet, un autre
recordé du 9 N o v e m b r e , & un procès verbal de difcuifion du 1 4 .
A l’égard de l’ enrégiffrement de cette faifie au Bureau
des faifies réelles il ell: du v i n g f, & renrégiftrement au
Greffe de la Sénéchauffée eft du 2 1 . Mais un jour plus
tard les trois jours francs depuis le 1 7 auroient été paffés,
�19
toyt fe feroit trouv^ nul\ il n’y avoit donc pas là en
core de précipitation..
‘
, Q u a n t ' à la dénonciation de la faifie réelle faite à V i - .chard, elle cil du 23 , & les affiches font du 24 : or nous
conviendrons que ces deux a£tes auroient pu être recu
lés , parce qu’à cet égard le créancier pouriuivanteft plus
maître de fa marche ; mais fi la loi ne l’oblige pas à la
;hàter cette m ar ch e, rien ne l’oblige non plus à la retarder;
;fur quoi donc fe fonderoit-on pour l’accufér de l’avoir
■précipitée? il p o u v oi t, pour la dénonciation & les affiches
feulement, faire plus tard les a ô e s ,qu’il a faits le 23 &
le 24 , tranfeat; mais il pouvoit auffi les faire ces jours-là
& même plut ôt , puifqu’à la rigueur le premier de ces
deux a£tes pouvoit fe faire, le’ 22 & lejfecond le 2 3 . Ces
deux a£les auroient même p r ê t r e faits plufieurs joiirs
auparavant: pour cela il n’y auroît eu qu’à faire enrégiftrer plutôt la faifie réelle , ce qu’il étoit libre au pourfui.vant de faire le jour même de fa date : ( car les trois jours
francs pour enrégiftrer font afin qu’on ne les laiffe pas
paffer ; mais il n’eil pas défendu de prévenir l’inftant de
l e u r expiration.)
Pour ce qui eft de la premiere c r i é e , elle devoit être
faite Jlriclemcnt dans la quinzaine cîu jour de la dénon
ciation des affiches, parce que l a (coutume & l’ufage de
la Jurifdi£lion le veulent ainfi ; or ces affiches faites le
24 N o v e m b r e f u r e n t dénoncces le vingt-cinq ; le jour de
J a criée tomboit donc forcément le dix D é c e m b r e , &
.c’eft précilément ce jour-là qu’elle fut faite.
Enfin cette premiere criée ( du dix D é ce m b re ) la feule
q u ’on ait faite, eft la dernicre des procédures contre les
quelles Vjchard eft fi fort animç.: cet Adverfaire fit fes
offres telles quelles le 18 du même m o i s , & tout ceffa dans
l’jnftant, quoiqu’on fut en droit de continuer les criées
nonobitam tout, fuivant l’article 1 4 3 de la coutume.
Maintenant quelle précipitation vexatoire peut-on re
procher à une- feule de ces procédures? ^
^
V o il à c e p e n d a n t ces p ro c é d u r e s dé no nce es à la févéC r
�20
rite de la Juilice & à l’indignation du public par le Mé"Pages iS & *9. moire de Vichard * ? quinze cents livres de frais faits en
2 j jours pour le paiement de %8y liv . belle phrai’e fans
doute & même vraie en tout ( il ce n’eft dans l ’exprefiïon de i 5 oo livres de fra is, laquelle , encore un c o u p ,
eft exagérée de plus de moitié. ) Mais combien, de
faifies réelles ont été conduites jufqu’à la premiere
criée , dans un temps encore plus c o u r t , & ont engendré
encore beaucoup plus de frais? Q u e Vichard s'informe
de cette vérité à fon Procureur à M oul in s , qu’il s’en in
forme à tous les autres Procureurs de cette derniere V i l l e ,
& à tous ceux du R o y a u m e qui ont eu des faifies réelles
dans leurs études. Sa phrafe eft donc de la déclamation toute
p u r e , propre , fi l’on ve ut , à é b l o u i r , à féduire même
q u el q u e s per fonnes, mais non pas à convaincre des
Magiftrats.
E n quatrième lieu , l'imputation faite à M e . Defvignet d’avoir excédé fes pouvoirs en"paflant jufqu’à la faific
réelle , au lieu de s’arrêter à l'exécution des meubles ,
fruits & beitiaux du débiteur, plus que fuflifants, dit-on,
pour acquitter la dette; cette imputation eit d’une fauffeté
démontrée par les termes feuls de la procuration que nous
avons tranferite plus haut.
E n effet, la procuration parle bien de difcuffion , mais
il n ’y eft pas dit que le Mandataire n ’iroit pas plus loin ;
le contraire même faute aux y eu x à la (impie leflure :
R ib ier charge fon Mandataire de lui procurer le paic~
ment de fes z 8 j livres , & cela par tous les acles de com
mandement recordé , procès verbal de difcuffion , faifte
réelle & pourfuites jufqu’à vente , interpofition de décret
ùdiflribuiion de deniers : tels f o n t , encore un coup , les
termes de' la procuration dont il s’agit, termes qui fonc
mèmode /7y/c dans toutes les procurations données c om
me celle-ci pour faire une laifie réelle. Peut-on dire d’aPage i j ;
près cela , comme fait Vichard , * qu'on lit dans cette
procuration quavant de procéder à la ¡aifie réelle R ibier
e n t e n d quon EPU ISE la voie delà diifcujfion.mobiliaire /
�21
Ribier n’entend pas qu’on épuïfe rien ; il entend qu’on lui
procure fon paiement , & voilà tout.
D ’ailleurs il plaît à Vichard de dire que le prix de fes
meubles , de fes beftiaux & de fes fru its, que celui même
des fruits fans le re fte , étoit capable de furpayer la dette.
Mais fi cela étoit , que ne les vendoit-il donc lui-même
ces fruits pour faire ce paiement ? averti qu’il étoit des
approches d’une faifie réelle par tous les a&es qui précé
dèrent , à partir du premier Juillet ; s’il avoit eu tous les
fr u it s , toutes les denr ées , tous les beiliaux & le mobilier
dont il parle , ne s’en feroit-il pas dépouillé volontaire
ment en tout ou en partie pourdéfintéreiTer fon créancier?
S ’il ne l’eut pas fait, il eft alors un débiteur de mauvaiie
f o i , qui felaifle faifir dans fes immeubles les mains gar
nies , & q u i dès-là eft indigne de la compafîion qu’il voudroit-exciter. O r comme bien certainement il ne l’a pas
fait ; s’il veut pafler ici pour avoir été dans le temps un
débiteur de bonne f o i , il faut qu’il convienne qu’il en impofe dans ce moment au fujet des beftiaux , des fruits &
du mobilier dont il fe vante.
Eh ! faut-il au refte d ’autre preuve aux yeux de la Jufti.
ce , comme quoi ce mobilier , & ces beftiaux & ces fruits
étoitnt des êtres de ra ifo n, qu e le procès verbal fait le 1 4
Novembre , deux jours’avant la faifie réelle ? Ce procès
verbal la contient cette fameufe difcuflion mobiliaire qu’o n
reproche tant & fi mal-à-propos à l’auteur des procédu
res de n’avoir pas faite ; mais l’Huiflïer qui fe préfentoit
pour faifir & exécuter les meubles, grains & beftiaux de
V i c h a r d , eut beau faire les perquisitions les plus amples
{/ans tout le domicile de ce débiteur & lieux circonvoijtns,
il n’y trouva que les meubles mis par l’Ordonnance à l’abri
de les pourfuites, & en conféquence il drelia fon procès
verbal de carence.
Cette prétendue carence , dit-on , n etoit qu un fimula-*
cre un jeu prémédité , une formalité vaine , pour avoir
occa’ fion de faire la faifie réelle dont évidemment on
avoit déjà préparé toutes les batteries, avant même défaire
�le procès verbal de carence ; car fans cela comment tant
d’ailes (î voifins qui ont paru coup fur c o u p , dont il y
a eu tant de copies & qui font fi l o n g s , auroient-ils pu
être prêts au jour & au moment ? On étoit donc d’avance
bien décidé à faire un procès verbal de carence , foit qu’il
y eût des meubles, foit qu’il n’y en eût pas : on vouloit
donc vexer le débiteur.
Vo il à ce que l’inattention ou la prévention peuvent
faire dire à tout hazard : voici ce que la connoifTance de
l’ufage , celle des faits, & le vu des pieces autorifent à
répondre avec certitude.
Dans l’u f a g e , quand un Huiflïer eft chargé de pourfuivre un débiteur jufqu’à la faifie réelle de fes biens, 6c q u ’il
veut cependant ou qu’il doit commencer par la difcuflion
mobiliaire, il s’informe préalablement s’il y a ou non chez
le débiteur des meubles faififfables ; & il s’en informe ou
par des émiflaires ou par lui-même , foit lorfqu’il va faire
les commandements préparatoires, foit en allant chez le
débiteur fous quelque autre prétexte, ou même e x p r è s &
fans prétexte. Si les connoiflances qu’il acquiert font pour
Vexiflence de meubles faififfables , alors il ne fonge po in ta
la faifie réelle , & i l fedifpofefeulementàexécuterces meu
bles. Q u e fi au contraire fes connoiflances font pour le
défaut de tous meubles , autres que ceux de l’Ord on na nc e ,
pour lors il fonge à la faifie réelle , & il en prépare les ma
tériaux , avant même , fi l’on v e u t , d e s ’être tranfporté au
domicile du débiteur pour y drefler le procès verbal de ca
rence des meubles ; mais en cela il ne fait rien de vexa toire & qui ne foit très-licite , puifque dans cette liypothefe 011 le fiippofe inrtruit que véritablement il n’y aura
pas de meubles faififlables.
O r ici , fans parler du commandement fimple du premior J u i l l e t , l’Huflicr avoit fait à Vichard ion comman
dement itératif le neuf Novembre , c’ei l- à-d ir e, cinq jours
avant le procès verbal de carence , lequel cil du 1 4 , &
fept jours avant la faifie réelle , qui fut commencée le feize
& linie le lendemain. Il avoit donc pu au plus tard ce
�23
jour-là n eu f Novembre fe convaincre du manque de meu
bles , & partant commencer dès ce moment à drefler les
a£tes de la faifie réelle. Mais depuis le neuf No vembre
jufqu a la veille de la premiere criée du 10 Décembre,
la feule qui ait été faire, il y a un mois tout entier, par
conféquent aflez & même plus de temps qu’il n’en falloit
pour que l’Huiflîer f e u l , avec tout au plus deux Copiftes,
nflent fucceflivement toutes les procédures qu’il y avoit
à faire jufques & compris la premiere criée.
Il y a plus, quand l’Huiflïer & les deux copiftes que
nous lui donnons feulement ( tandis qu’on fait que dans
ces fortes de cas ils en prennent des quatre , d z s fix , d es d i x ,
fuivant qu’ils font preiïés) quand l’Huiflîer avec deux c o
piées , difons-nous , n’auroient commencé à écrire que le
jour même du procès verbal de carence du 1 4 N ovem br e,
& après fa clôture, ils auroient encore pu drefler
copier aifément toutes les procédures dans l’efpace des
j o u r s , qui fe trouvent entre le 1 4 Novembre & le
9 Décembre , veille de la criée.
C a r il ne faut pas croire aux exagérations de Vichard
fur la longueur & le nombre des rôles de ces procédu
res. Il y a bien pour chacune, d’abord une minute ou
origin al , enfuitedesco/^'ei, &: enfin une expédition grojfoy é e : mais il ne faut pas mettre ici en ligne de compte ces e x
péditions grofloy'ées, parce que l’Huiifier les fait ou les fait
faire à fon aife après les opérations finies. Il ne faut donc
compterque lesoriginaux & lesco pies , comme le toutayant
c)ù être fait dans lecercle des vingt-cinq jours en queftion ,
parrro/iperfonnes ; f a v o i r , l’Huiflier & deuxeopiftes.
O r les a£tes dé procédures dont il s’agit coniîftent,
i #. Dans la faifie r é el l e, dont l ’original contient dix
rôles 3 & dont il a fallu une feule copie auflide d ix tôles ,
pour la dénoncer dans la fuite au débiteur; ce qui fait
pour la faifie réelle en tout vingt r ô l e s , c i ,
. . 20.
*2°. Dans l’exploit de dénonciation , dont t original con
tient quatre rôles & demi & la copie autant, ce qui fait
neuf rô le s, c i ,
.............................................................. 9 *
�6 a *6
* P^ge aj>.
r 24
3 ' . Dans les affiches de L u f i g n i , lieu de la fituation
des Domaines faifis, l’original defquelles affiches contient
dix-huit rôles , dont il a été fait quatorze copies , revenan
tes avec l’original à 270 rôles , c i ,
.
.
270.
4 ° . Dans les affiches de M o u l i n s , où eft fituée la Maifon auifi fa if ie , defquelles affiches l’original eft pareille
ment de 18 rôles, & les copies font au nombre de vingtdeux , ce qui fait pour l’original & les copies trois cents quatre-vingt-quatorze rôles , ci ,
.
.
394.
5 0. Dans la dénonciation des deux procès verbaux de.
ces affiches, laquelle dénonciation a deux rôles de minute
ou o r i g i n a l , à quoi ajoutant deux rôles auifi pour la
copie , enfemble trente-fix rôles pour la copie des deux
Procès verbaux de chacun 18 rôles , cela fait quarante
rôles en t o u t , ci ,
.
.
.
.
40.
6°. Enfin dans la premiere criée faite en trois procès
verbaux différents, parce qu’il a fallu la faire en trois
Eglifes différentes, l’original de chacun defquels procès
verbaux contient vingt r ô l e s , ce qui fait pour les trois
foixante r ô l e s , & autant pour la feule copie qu’il a fallu
de chaque procès verbal à fin de l'afficher', ce qui fait en
tout pour original & copie cent vingt r ô l e s , c y , . 1 20.
E n additionnant préfentement tous ces rôles il en réfulte un total définitif, non pas de 2 b i6 rôles ( comme il
cft dit au Mémoire de Vichard * ) mais bien de 853
r ô l e s , dont 1 1 2 d'originaux écrits à peu-près en expédition
de Notaire & fur du périt papier de deux fo ls la feuille , &
les 7 4 1 rôles reftants font les copies des uns ou des au
tres de ces mêmes originaux , c y ,
.
.
.853
O r diftribuez ce nombre de 853 rôles à trois hommes
feulement , cela ne. fait pour chacun que 284 rôles,
cy,
•
•
•
•
•
•
284*
Do nnez en fuite à chaque homme vingt-cinq jours pour
remplir ia tâche ; & vous n’exigez de lui qu’onze rôles &
quelques lignes par jour.
Mais quel eft le Scribe qui ne copiera pas en un jour
onze rôles d ’expédition de Notaire étant fur du petit
papier
�papier de deux fols ? ou plhtôt quel eft le Scribe qui n ’en
copieroit p a s , fans fe g ê n e r , vingt par j o u r ? Et d’après
cela que devient l’impofante obje&ion tirée de la préten
due préparation antérieure des a£les de faifie réelle, con-.
tre la fincérîté du procès verbal de carence ? ; * ; • "■'[
Il e llfa u x en lui-même ce procès v e r b a l , dit Vidhard
& la faifie réelle ( d u ) 6 Novembre ) en fournit la preu
v e littérale , puifqu’on y faifit tous les befliaux gros & menus gami(fants acluellemcnt les lieu x , d’où il s’e n f u it , fé
lon V i c h a r d , q u iln y a v o it p a s carence le 14 . Pourquoi
d’ailleurs, ajoute-t-il, l’Huiflîer, qui trouvoit des beftiàux
au moins ce même jou r 1 6 , n’en iaifoit-il pas une faifie
mobiliaire ? Enfin , pourfuir-il, je demande à faire preuve
par témoins que même le 1 4 , jour du procès verbal de
carence , il y avoit dans mes domaines plus de chofes
mobiliaires de toute efpece qu’il n’eri falloit pour vous
payer.
'
J
Les réponfes à tour cet argument f o n t , que de dire
qu’un a£le eft faux fans pafler à Vinfcription , c’eft abso
lument ne rien d i r e , le principe eit fur ¡k général : qu’il
eft auiTi de principe que fans cette infcription' on iveft pas
recevable à demander la preuve teftimoniale contre le co n
tenu en aucun a£le : que la preuve littérale que Viehard
croit trouver d e l à faufleté du procès verbal de carence,
dans la mention de beftiàux portée par celui de faifie réelle,
eft pitoyable aufli-bien que fa queftion , pourquoi l’Huiffier qui trouvoit des beiriaux en allant faifir réellement
n’en faifoit-il pas une faifie mobiliaire. Ca r enfin , quand
011 faiiît un domaine avec Us befliaux tant gros que' menus
qui le garniffent aclueltemeni, cela ne prouve pas plus
I ’exiftence aduelle d’aucuns beftiaiix, que la faifie réelle
qui feroit faite d’une Seigneurie avec mention e.Ypreiïe desarrieres-pefs, cens , rentes qui en dépendent, ne prouveroir
l'éxrftence atfuelle d'aucuns àtrieres-fiefs parmi les dépen
dances de cette Seigneurie.
■ ;
En point de droit les beftiàux, dans le Bourbonnoisnrrgulierement, font cenfés taire partie des domaines & mai»-
�f o :u de la c i m p a g i i î . Conféquemment quand on y faifit
un. d o n line , on Ja.it toujours mention des befliaux qui le
g x r n iffe n t qu’il y en aie ou non. C ’efttquand en fuite ou
procède au br.iil judiciaire qu’on détaille les beftiaux par
le menu , û efFeÜiveinent il s’en trouve ; & s’il ne s’en
trouve p a s , la mention qu’en faifoit le procès verbal de
la faifie réelle paiTe pour être , comme elle eft en e ff e t ,
fans confequence. Tel s font les ufages de la Province des
Pa rt ie s, (a) d’aprés leCquels elles doivent être jugées.
En cinquième lieu , l’accufation d ’avoir multiplié ,
a l o n g é , & fait groffoyer les a£les de procédure de faifie
ré elle, afin d e m o lu m e n te r, de confommer tous les biens
de Vichard en frais , de porter enfin ces frais à iboo liv.
dans vingt-trois jours ; cette accufation ( comme toutes
les autres) géant dans le mémoire de Vichard , n’eft plus
qu’un nain , ou plutôt difparoît entièrement à la difeufiion.
Les procédures nexcédent p a s , quant à un nombre foit
des originaux foit des copies, les règlements, l’ufage du T r i
bunal , & la nature des objets, (b) Commandement prépa
ratoire , commandement recordé , procès verbal de caren
ce de meubles , procès verbal de faifie r é e l le , dénoncia
tion de cette faifie contenant en même temps indication
des affiches & des c r ié e s , affiches fur les lieux de la fituation des objets faifis mifes à tous endroits où il eft d’ufage d ’en mettre ; procès verbal de dénonciation de ces
affiches à la partie faifie, & enfin premières criées. D ’omet
tre quelqu’une de ces procédures il y auroit eu nullité :
comment de les avoir faites y auroit-il vexation ?
L a longueur & le volume des a&es viennent du nom
bre des articles d'héritages faifis , articles au nombre de
cinquante-neuf, qu’il a fallu défigner en détail paf nature,
fm tation , tenants & aboutiiTants, à peine encore de
nullité.
( j ) V o y e z fur la fin du Mémoire imprime pour Ribier
l ’aile de notoriété du Barreau de Moulins.
(¿) Voyez le meme afte de notoriété.
�*7
M a i s , dir a-t-on, faifir tant de chofes'pour 28 7 livres
41’eft-ce.pas .vexer ?, .
..
N o n ce, nelt pas y.exerdes que la l o i ,le . permet ; la.
plus-pétition n’a p a s lieu en F r a n c e , mêjrie.enrçnatiere de,
faifie , dit d'Héificourt.. Q u i ne (ait que dans l’ufage.de tou*
les Tribunaux on^faifit toujours plus’.qu il n’eiîidû ? cela,
eft même néceffaire , fqit pour éviter qu’une plus ample
faifie que pourrait faire un autre,créancier, ne^çpuvt;îf.&:*
ne rendîrvaine cette première , foit.à, caufe .dés oréinciers
oppofantsqui peuvent furvenir en foule ; car.fi quplqu,’u.n
d’eux prim oitcn hypothéqué ou par un,privilège., Iq créan
cier pourfuivant qui n ’auroit iaifi que jufqu a.concurren
ce de ia créance , que ferviroit à ce pourfuivïmt la f»i,fie
qu’il a u r a i t . f a j t e ? exclus:dn parpge.des deniers'par U
préférence des oppofants fur l u i , il fai^droit , $ o s c qu’il
paffàtà une nouvelle faifie des autres biens du., débiteur
laquelle., fi.elle reflembloit à la premiere,, pourrait encore
& par les mêmes raifons en nécefliter une troifieme ? &
quelle ruine alors pour ce malheureux débiteur ?
Au reile les articles faifis.fontrici en grand nombre
mais cela ¡peut ne rien prouver au.total pour leur impor
tance. ,Deux Domaines à Lufigrii..&T,une Maifoû , ojj.plutôt une mafure , dans un Fauxb.ourg>:de Mo ul in s; voila
les trois corps de bien faifis. Nous ignorons fi c’étoient
j à toutes les poffeflions deV ic ha rd . Mais nous croy qns
favoir que la valeur dçs deux Domaines entiers ..(jdans
lefquels Vicharçj vient de nous’ apprendre par une der¿îiere requête qu’il ne lui ,en appartient qu’un huitième )
jj e va pas pour tous les deux & pour la totalité des
.deux à plus de iix mille livres. Et à legard de.la M a i f o n ,
il cil prouvé par pieces que V ic h a rd , lequel l’a vendue
lui-même depuis la.faifie , ne la vendue que cent foixantehuit livres. Q u i fait donj: fi par L’événement du décret
' le prix delà vente auroit fi fort excédé l’a créance de Ilib i e r , fur-tout pour peu qu’il y eut eu d’oppofants , comme
il y en avoit déjà plufieurs?
Q u e les proc éd ures a y c n t été dans,Ia fuite grojfoyée*,
�Go<>
c ’eftauifirufaçïedé
laSénecliauiTéede
Moulins,ufa^eattefté
o
#
,
7
O
par le certificat çlu premier Magiftrat du 5 iegequi fera impri
mé à la fin de ce M é m oi r e, & proüvé par u n e ‘ produflion
nouvelle “ d e R i b i é r : Les Hiiiifiers du Boiirbonnois gar
dent pardevérs e u x , jüfqu'à la petfé&ïon du décret; les
minutes de procédures dés faifies réelles qu’ils f o n t , &
ils les gardent comme garants de la validité de ces procé
d u r e , -dont :il? ont toujours été ndrriis dans l’ufage à
délivrer des expéditions grciTdyées.' Mais d ’un côté qurôn
fe rappèlle comment on groffoÿoit à Tépoque dont iL
s’agit ( e n - 1 ^ 6 9 ) : qu’on faiTe" attention auiîî que les
groiTes ,en queftionfont fur du petit papier à deux fols la
feuille,' & pour lors 011 verra s’évanouir cette énormité
& cette'yexation que Vichard voudroit-fiire t r o u v e r fert
’ Pages3 & 4. général dans le nombre des rôles cùi’il prend la peine *-de
c ompter/niais mal, pour les proceduri^fà-ftes, & de d e v i
n e r , mais encoreplus m a l,p oà r' ce lle à qui' aùroient été à
faire jufqu’à la derniere criée.
1
Enfin qu’il y ait pour i b o o liv . de frais dans les pro
cédures que nous défendons ; c’cfl: ce qui'eft prouvé faux
par l ’exécutoire m ê m e ‘ qui en fut décerné J i l ’Huiifier fur
fa requ&té contenant mémoire , & fur le Vu des p ie ce s,
p a r Ordonnance du Ju g e du 1 1 Dé cembre 1 7 6 9 . C e t
exécutoire en effet, où le J u g e ne retrancha du mémoire
d c l ’HiiiiTier que qüatre;yingt liv. porte feulement les frais
de Ces protéxlurcs à la fomme .de f}p t cents ' vingt-cin q
liv . quatri fo ls lix deniers: cb qui’ îait une différence de
7 7 4 liv. 15 fois ¿ deniers* c’eft-à-dire ( comme nous
l’avions déjà annoncé') de plus de moitié entre lé vérita
ble montant des frais & les hyperboles éternelles de ' V i
chard fur cet article..'
.
.
•'
' K t c ’eil en vain qu’on alléguerait que Ribier Uii-rrtcmc
préfentoit ces frais, comme un’ ôbjc’t d e ' l f r i o liv. p a r f e s
lettres de refcilion contre le pfocès verbal doffres du 18
Décembre. C a r par la le&uro de ces lettres on voit que
R i b i e r , en y parlant vaguement de plus de quinze ccnts
livres de dépens, comprenoit dans cette fomme tant les
�29
frais de la faifie réelle que les dépens de I’inftance en
nullité &r radiation qu i étoit déjà c o m m e n c é e .
Mais d’ailleurs quand Ribier auroit entendu que les
frais feuls de la faifie réelle fe montafîentà plus de quinze
cents liv re s , c’étoit une erreur de ia part qui doit de
meurer aujourd’hui pour reconnue d’après l'exécutoire : &
il^doit également demeurer pour confiant d’après cette
piece que yxb liv. 4 fols 6 deniers , & non pas quinze
cents liv . font le véritable montant des frais des procédu
res de faifie réelle dont il s ’agit.
O r quiconque réfléchira fur cette feule circonftance
que c’eft ici une faifie réelle , qu’en la SénéchaufTée de
M o u l i n s , par. un ufage immémorial , o n grofjoye les a£ïes
de procédures de faifie réelle qui font du miniftere des
Huiiïïers ( & tous le font ) ; que par ce moyen il y à
pour chaque a£le une minute , une expédition grofjoyée
& toutes les copies néceffaires, outre le tranfport & les
journées de l’Huiffier & de fes afliilams, ce qui fait en
core un article à part; que toutes ces chofes font ici en
trées.dans la çompofition des 7 1 5 liv. de l ’exécutoire;
q u ’il y eil entré la groffe du commandement prépara
toire du. mois de Juillet ; qu’il y eft entré les vacations
d ’un Commiffaire.à terrier & de cinq indicateurs pour
prendre Jes confins des héritages, celles de trois N o ta i
res pour leur affiftance aux criées ( fuivant le même ar
ticle 1 4 3 de la coutume ) , les frais & droits d enrégiftrements au Bureau des faifies réelles & au G re ffe , tk tous
Jes contrôles de tous les aftes.; quiconque, difôns-nous ,
à l'exemple des J u g e s , réfléchira à toutes,ces chofes fans
p r é j u g é , fans colcrc ôi fans, env ie, & connoitra la ma■tier.il,. fera bien éloigné de trouver cette e x o r b i t a n t ( dans
jzJ> liv.\ & non pas, ¿ 3,00 liv. de frais ) dont on a fait
pour.la pwnic(C fois , qi ‘h Cour'feulement, un crime .à
Me.. D c f v j g n e t , iequql n ’a.pas fait ces. frais & t<c pou‘voit pas les faire, mais bien / H uiffier , au nom de qui
-l’exécutoirp en a été délivré..
•
E tt (ixum e li»M a l f a , ,que toutes les. procédures ton-.
�s..
G 03.
3°
tentieufes foient nulles en elles-mêmes du coté de laform e ,
c’eft fur quoi nous nous référerons au Mémoire de R i bicrqui les a juftifiées de ce reproche : fur-tout nous nous
léférerons à la Sentence même dont e'ft appel entre Vichard & R i b i e r , par laquelle ces procédures étoient déjà
juftifiées, comme elles le font encore par leur conformité
avec le contenu en l’afte de notoriété du Barreau de
la Jurifditlion. Et certainement ces deux appuis d e sp r o
cédures ( la Sentence & l’a&e de notoritété ) paroîtiont
toujours inébranlables à des efprits judicieux qui ne le
persuaderont jamais que des procédures foient nulles 3 &
encore moins qu’elles foient vexatoires , lorfqu’ils les ver
ront porter l’attache des Magiftrats locaux qui 'les ont
fcrutées, & lorfqu’ils les fauront conformes à ce que les
Jurifconfuhes de l a :Province difent avoir toujours penje,
décidé & vu pratiquer & juger.
maintenant aux trois autres faits géné
raux de lac aufe de Vichard en la C o u r ; ce font, avons
nous d it , le défaveu prêté à Ribier dans le procès v e r
bal d’offres de V i c l u r d du 18 Décembre ; les lettres de
refcifion pril’e s par le même Ribier contre ce défaveu fuppofé ; & enfin l’irïftru'&ion faite à Moulins fur les deman
des refpeftives , d c Vichard en radiationde la faifie réelle,
& de Ribier en entérinement de fes lettres de refcifion.
Nous avons déjà vu que la Sentence donteft appel, enté
rinant les lettres , releve Ribier de fon défaveu prétendu ;
& rejettant les demandes de Vichard , ordonne la conti
nuation des pourfuites de la faifie réelle. Ces difpolitions
* Pa^epremiere ont attiré à la Sentence de la part de Vichard * la qualidsrmcfc.
fication de fingulicr monument de l'injujlice h u m a i n e .
P
our en v en ir
ijui réunit à l'injujlice la plus criante les contradictions les
plus bigarres & les plus groffieres , & qui ejl en tout point
l'ouvrage le plus vicieux que la Juflice (buveraine ait ja
mais eu à ptoferire. Mais ce n’eft pas de cela qu’il s ’agit
ici.
Auro.it-on pu croire que Vichard trouvât en la C o u r
de quoi déclamer contre M e . Défvignet à l’occafion des
�3i
trois objets en queftion ; 1 sdéfaveu , les lettres derefcifion
& l'inflruBion. Cependant que ne dit-il pas !
D ’abord , pour commencer par l'injlruclion , il accufe M e . Defvignet , quoique fans le nommer , d ’a
voir employé des moyens nés après coup dans les médi
tations d'une chicane objcure & d'une mauvaife f o i profon
dément réfléchie.
Mais c’eft là vifiblement un lieu commun , étranger à la
caufe , & que nous aurions peut-être dû placer i’o us la
premiere partie de ce Mémoire. Du refie les moyens em
ployés à Moulins pour Ribier étoient tracés à M e . Defvignet dans les confultations de trois Avocats au Parlement
de Paris, & dans l ’avis de fix Avocats à Moulins. Ces moyens
on triomphé devant les premiers Juges , & on efpére
q u ’ils triompheront de même en la Co ur .
A l ’égard du prétendu défaveu : ceux qui n ’auroient pas
lu le Mémoire de Vichard , (auront ici que ce fut dans
le procès verbal des offres faites par ce débiteur faifi,
à la perfonne & au domicile de Ribier fon créancier, le
18 Décembre 1 7 6 9 , huit jours après la premiere criée ;
ce fur dans le corps de ce procès verbal , dilbns ii ou s,
qu’on fie faire à Ribier le defaveu contentieux, en ces termes :
» lequel Ribier a d i t , que quoiqu’il ioit vrai que Me .
„ D ef vig ne t, à qui il a remis fes titres , ait fait procéder h
„ la fai fie réelle des fonds de Vichard , néanmoins lui
„ Ribier déclare que jamais i l ne lui a donné aucun ordre ,
•n &
qu’en conféquence I L L E D E S A V O U E dans ladite
„ pourfuite de faifie réelle , E T DE C HA RGE V i e i l A R D
„ D E S F R A I S de cette faifie , ainfi que des acles faits pour
» y parvenir ou qui ont fu iv i.»
^
Une telle déclaration, pour le dire en paffant, n’eft pas
même vraifemblable à la fimple infpe£tion. Auifi Ribier
a-t-il obtenu fans peine des premiers Juges l’entérine
ment des lettres de refcilion qu il avoit pnfes contre ;
& cela non pas, comme dit V i c h a r d , * parce que ces Juges
auroient crû voir dans ces lettres l'empreinte de la volonté * Page ir.
Jouve raine
à laquelle ils dévoient docilementfe conformer.,
<5 o ~ ,
�* Pjge 7*
mais parce qu’ils ont vu dans la déclaration l’empreinte
de la furprife, du d o l , de l’erreur de f a i t , & de la
léfion.
Q u o i qu’il en foit, Vichard prétend aujourd’hui * que
ce défaveu mettoit , dit-il, à découvert toute la manœuvre
de M e. Defvignet', que ce fut pour lui un coup de foudre
que quand il l’eut ap p ri s, il appella R i b i e r , lui fit des re
proches , des menaces, penfa même en venir aux voies de
fa it ; que ce créancier cependant fut d ’abord infléxibie ,
réitéra fon défaveu , & cria à la vexation dans les places
publiques , en préfence d’une foule d ’honnêtes gens ,
qui pourroient en dépofer ; & quefi bientôt après il de
vint plus complaifant & foutint avec chaleur ces mêmes
procédures qu’il venoit de défavo ue r, ce fu t à l'abri fans
doute d'une excellente contre-lettre, dont le Praticien com
promis eut fo in de le munir pour le fatisfairc , & emprunter
enfuite fon nom pour foutenir fes monflrueufes procé
dures , &c. &c.
Mais de bonne fo i , maintenant que l’on connoît toute
la marche , toute la régularité des procédures- de la faiile
réelle , & après que la faufleté du défaveu , par l’impoifibilité & l’invraifemblance de fa propre teneu r, frappe
, les efprits comme un grand jour frappe les y eu x ; que
voit-on dans tout le narré ci-deflus de V ic h a rd , répété
encore par lui à la page iz d e ’fon Mé m oi re , & (m algré
ces répétitions) auilïinvraifemblable que le défaveu même,
qu’y v o it -o n , autre chofe que l ’envie de faire trouver M e .
Defvignet pa r-tout, de lui fare des crimes de tout ?
Eli quoi ! le défaveu découvre , félon vous Vichard , la
mmœuvre antérieure de Me. Defvignet ? mais quelle manœu
vre avoit-il donefaite ? chargé le 7 No vem br e des titres & de
la procuration de Ribier pour le faire payer de fa créance
par les voies portées en cette pro curation, & nommément
par celle de la faific réelle , il avoit remis ces titres ù un
Huiifier qui avoit fait cette faifie , & vous appeliez cela
une manoeuvre !
V o u s voulez enfuite que le défaveu, furpris frauduletrfemcnc
�6~~>f
, 35‘
iement à R i b i e r , le 18 Décembre , ait été pour M e . Defvignet un coup de fo u d r e ; q u ’il s’en (bit emporté contre
R ib ier , jufqu’aux menaces & prefque juiqu’aux c ou p s!
M a is ce défaveu eût-il été auffi réel & auifi indeftru&ible q u ’il étoit faux & peu folide , qu’avoit à craindre'
M e . Defvignet des effets de ce défaveu , avec la procu
ration qui faifoit fon titre contre Ribier ?
Enfin vous voulez que R ib ie r, que vous peignez, d’abord
perfévérant dans le déf aveu, & le publiant dans les places^
& tout de fuite revenant fur fes pas & foutenant avec-'
chaleur les procédures défa vou ée s, vous voulez qu’il n ’ait
ce que vous appeliez ainji varié , que par le moyen d'une
excellente contre-lettre d e ‘ M e . Defvignet !:
Mais fur quoi fondé parlez-vous là de contre-lettre!’
E n avez-vous vu quelqu’une entre les mains de Ribier ?ce r
homme vous a-t-il dit qu’il en eut une ? l ’a-t-il dit à quel
q u ’un qui vous l ’ait répété? en appercevez-vous vertige^
dans les pieces de toute cette affaire? Me . Defvignet danstoutes les fuppofitions poflibles àvoit-il même befoin de
donner une contre^lettre à un client, contré lequel la feule
remife du titre auroit fait fa fureté, & dont il avoit en
outre la procuration exprefle pour faire faire toutes les
procédures dont il s ’agiifoit ? Cette procuration encore
un coup étoit du 7 No vembre & paffée devant Notaires;;
le prétendu défaveu de Ribier n’étoit que du 18 Déce m
bre ; & toutes les procédures avoient été faites dans l’inter
médiaire, & poftérieurement à la date de la procuration,,
puifque la premiere de ces procédures , le commande
ment recordé eit du 9 No vem br e. D ’ailleurs le procès«
verbal d’offres qui contenoit le défaveu netoit pas une piece dont on put jamais faire ufage contre Me. Defvignet:
ce n’étoit pas là un défaveu de Procureur. Ces fortes d’a&es1
font fujets à des formes particulières dont n’étoit ni n e ;
nouvoit être revêtu le procès verbal d ’offres. Me. D e f
vignet nfc pouvoit donc pas être compivmis, ni dans le fait,,
ni dans le d ro it ,n i dans la f o r m e , ni dans le-fond par t e
'
�<D'■j S
dcfaveu couché dans ce procès verbal : il n’a voit pas à crain
dre non plus d ’autre défaveu 3 de défaveu légal de la part de
Ribier dont il avoit ( on ne fauroit trop le répéter ) une pro
curation authentique ; il n ’avoit donc pas de contre-let
tre à lui donner : c’eil donc une calomnie à vous Vichard
d’avoir parlé dans votre Mémoire d ’excellente contre-
lettre.
Q ua nt aux variations qu’on allègue, dans la conduite
de R i b i e r , pour en faire des crimes à Me. D e fv ig ne t , elles
n’exiftent que dans l’imagination de fon Adverfaire. R i - ,
bier ne fut jamais dans le cas d’approuver un feul inftant
le défaveu de l ’afte d’offres. Il l’ignoroit même au moment
où l’on veut qu’il l’eut f a i t , au moment de la féance te
nue en fa maifon pour les offr e s, dont on avoit apporté
l’aile tout drefle avec le défaveu écrit d’a v a n c e , ainii q u ’il
paroît par l ’identité d ’encre & de caraûere. Ribier ne
s’apperçut donc de ce défaveu que lorfqu’ayant porté à
M e . Defvignet la copie q u ’on lui avoit laiifée du procès
v e r b a l , il y reconnut la fupercherie de cette piece dont
il avoit jufques-là ignoré la véritable teneu r, ainii que
l’annonce fa démarche même auprès de M e . D e fv ig n e t :
car il ne feroit pas allé trouver ce P ro c u re u r, & ne lui
auroit pas apporté bonnement fa copie de l’afte d’offres,
s’il eut fu ou s’il eut cru quelle contenoit fon défaveu.
Ribier ne varia donc jamais fur le défaveu prétendu ni
fur les procédures de la faifie réelle : & jamais M e . D e f
vignet ne fut dans le cas de le craindre & de lui donner
une contre-lettre pour foutenir fous fon nom ces procé
dures. C e fut Ribier feul qui les foutint de fon propre
m ou v e m e n t , en fon nom & à fes rifques, comme feul il
avoit intérêt de le faire. Et c’eil encore ce que ne permet
pas de révoquer en doute une nouvelle procuration qu’il
donna à Me. Defvignet le 27 Jan vi er 1 7 7 0 , à l’e ff et , y
eft-il dit , „ de continuer d'occuper pour lui dans la pour» fuite de la faifie réelle & fur les demandes de Vicharcl
„ en nullité & en radiation, & d’oppofer tous moyens
�(5~o )
'» convenables contre le défaveu du procès verbal d’of» fres. „
Mais à quoi penfons-nous ici d’invoquer & la procura
tion & la conduite de Ribier fur l’article du défaveu &
des procédures de la iaifie réelle, pour juftifîer M e . D e f
vignet ? Eh ! c’eft tout cela qui le condamne , vous dira
Vichard par qui tout cela eft foupçonné ou plutôt empoifonné ! il vous dira * que les procurations parurent "Pages 98c 10;
toutes deux à la fois , & cela feulement le 1 3 Février :
comme fi ce fait n’étoit pas de la derniere indifférence”, &
comme il même on n’auroit pas pu fe difpenfer de pro
duire dans aucun tem ps, vis-à-vis de V i c h a r d , des procu
rations qui ne font que le titre du Procureur envers fon
client 1 II vous dira * que toute la conduite de Ribier de ! Page S.
puis le défaveu préfente des faits bien Jinguliers , qui font
même inexplicables ; Vichard du moins nefe permettra pas
de les expliquer , i l en laijfe ¿e fo in à fes lecteurs , c’eft ain.fi
qu’il parle. Et ailleurs * en revenant au défaveu ;,il vous * Page 17.
dira encore que cette piece prèfente à la vérité les plus finguliers myfleres , mais qui n en font pas pour R ibier ; & il
vous ajoutera qu’ils n ’en feroient peut-être pas pour lui-mê
me Vichard, ft la prudence ne lui dêfendoït de lever le voile
qui les couvre.
.. .
•
A i n fi , comme on v o i t , Vichard ne fe contente pas dé
dire contre M e . Defvignet tout le mal qu’on en lit dans
fon M é m o i r e , il y veut encore qu’on en penfe davanta
ge ; il laiffe à fes lefleurs le foin de deviner : & il fe tait luimê m e, quoique fachant bien d'autres ckofes au fujet du de
faveu, car c’eft ce que veulent dire ces m ots , que les myf
leres de cette piece n en feroient pas pour l u i , Vichard , f i la
prudence ne lui defendoit de lever le voile qui les couvre.
Mais c’en eft t r o p , Vichard , & vous pouffez les gens
à bout par vos réticences, plus injurieufes cent fois que
les expreifions les plus emportées dont vous pourriez vous
fervir & que les faits pofitifs les plus graves que vous
articuleriez.
_
E x
�6^
36
•'
! r‘
E n effet , il vous vou s ex pliqu iez , il eft certain que
l ’on vous répondrait & que l ’on vous confondrait c o m
me on l’a fait jufqu’ici fur-tout ce que vous avez bien
voulu écrire contre Me. Defvignet. Mais comment v o u
lez-vous qu’on vous réponde fur ce que vous ne faites
que penfer ou que laiiTer à penfer aux autres ?
En cor e fi vous aviez un peu mis fur la voie l’imagina
tion de vos l e & e u r s , fi vous les aviez aidés ! mais ri en :
point de fecours de votre part. C a r enfin , de ce que vous
dites que les procurations ne parurent fubitement que le
1 3 F é v r i e r , vous ne voulez pas fans doute qu’on infère
qu’elles n’exiftoient pas auparavant ? Ces procurations ,
l’une du 7 No vem br e & l’autre du z7 J a n v i e r , font paffées chacune devant deux Notaires différents : elles fu
rent contrôlées avant la quinzaine du jour de leur date
fuivant lesEdits. Il faudroit d o n c , pour les fufpecter , re
garder comme coupables de f a u x , non feulement M e .
De fvignet & R i b i e r , mais encore quatre Notaires & un
Contrôleur.
D ’un autre c ô t é , quand vous parlez des myfleres du dé
faveu , lefquels ne feroicnt pas des myjleres pour vous fans
votre prudence , vous ne voulez apparemment pas que l’on
croie que ces my itérés feraient quélque ceffion des droits de
R i b i e r , que M e . Defvignet auroit prife de ce client contre
la prohibition des Ordonnances ? C a r outre que pour Iaiffer feulement entrevoir une imputation de cette atrocité
contre un Procureur , il faudroit en avoir la preuve for
melle ; c’efl que l’acceptation faite.par R ib ie r' le 18 D é
cembre du montant de la créance principale que vous
lui payâtes vous-mêmé & qu’il reçut & toucha de vos
mains , démontreroit ici bien fufïiiamment qu’il en étoit
le vrai propriétaire. Expliquez-vous donc encore un coup
Vichard , levez ce voile myftérieux que votre prudence
r e fp e & e : ou confentez de pafler pour un calomniateur
convaincu par votre réticence même ; car c ’cft la réglé
en matière de calomnie vague , où l’on 11e particularifa
�r i e n , afin d ot e r toute prife & tout moyen d’y répondre;
réglé enfeignée par ce génie fublime à qui cette Ville de
Clermont s ’honore d’avoir donné la naiflance. (c)
Enfin pour ce qui eft des lettres de refcifîoti prifes par
R ibier , elles fourniiïent encore à Vichard * les traits les * page 14 &
plus fanglants contre M e . Defvignet au Sujet du m oy e n ^¡vantes.
de ¿éfion , réfultant de la perte des frais de la faifie réelle
dont l’a&e d’offres contiendroit de la part de Ribier une
décharge. C e n’eft pas Ribier , d it-o n, qui perdra ces f ra is ,
puifque d’un côté il ne les a pas déboursés, comme le c on s
tate le commandement du 6 Août 1 7 7 2 , & que d’un au
tre côté il eft à labri de toute répétition de la part du Pra
ticien Defvignet qui les a frayés & avancés 8: qui doit les
perdre. D ifons-le avec confiance ( ajoute Vichard ) cet
avide Praticien N E S E R A - T I L P A S T R O P H E U R F U X s i
L A S E U L E P E I N E Q ü ’ ON L U I I M P O S E pour s'être joué
de la Juflice & de fes formes , c’efl de fupporter en fon nom
les dépens de fa propre procédure , de ne les pouvoir répéter
contre perfonne , & de perdre le fru it de fes vexations.
V o u s l’entendez, Magiftrats Souverains, qui devez nous
juger. V ou s entendez Vichard donner quittance à Ribier de
tous les frais que M e . Defvignet fon Procureur fondé a
avancés pour lui dans la faifie réelle. V ous l’entendez folüciter en même temps votre glaive , & marquer ce Pro c u
reur comme la vi&ime dévouée à fon tranchant. Mais
M e . Defvignet ne craint rien de R i b i e r , dont il a la P r o
curation ; & il eft également raffuré contre la févérité de
votre J u f t i c e , par vos lumieres , par la droiture de vos
c œ u r s , & par la régularité des procédures qu’on vous
dénonce.
.
Seroit-ce même affez que vous ne repriiliez pas ici
M e . Defvignet pour des procédures qui effc&ivement
n’ont rien qui puiffent le rendre réprehenfible ? ^ o n fans
doute, ce ne feroit pas aiTez. Eh ! qui ne voit que ce ne feroit
(c) Pafcal, 1 5 e. Prov.
�38 .
même abfolument rien pour l u i , & , ofons le dire , rien
pour vous & pour la Juftice , qui n’eft qu’un même avec
v o u s ? Pour l u i , qui n’eft pas intervenu dans une caufe
étrangère précifément afin de défendre des procédures
qui ne font pas de fon fait & q u ’un autre a défendues,
mais afin de fe plaindre des outrages qu’il a reçus à l’occafion de ces procédures. Pour vous & la J u f t i c e , qui avez
ici deux caufes à juger ; l ’une les procédures dont il s’a g i t ,
attaquées par le Mémoire de Vichard & qui font la matiere de fon Procès vis-à-vis de Ribier ; & l’a ut re, ce même
Mémoire de V i c h a r d , dans la partie qui intérefle M e .
Defvignet & qui fait le fujet de fes plaintes.
V o u s les jugerez donc fans les confondre ces deux
caufes, & vous les jugerez toutes deux contre V i c h a r d ,
qui les a fait naître toutesdeux. Dans l'une ^vous lui appren
drez par la confirmation de la Sentence au profit de
R i b i e r , qu’il faut qu’on remplifle les engagements qu’on
a c o n t r a & é s , & qu’il eft permis à tout créan ci er, porteur
d'un titre éxécutoire, de faire procéder fur les biens de
fon débiteur, même par la voie rigoureufe de la faifie
relie, pourvu qu’on y procède fuivant les formes que les
Règlements prefcrivcnt. D ans l ’autre , vous apprendrez
au même Vichard par. la fupprefîion de fon M é m o i r e ,
que vous ne fouffrez p a s , que vous ne fouffrirez ja
mais que des Plaideurs , aveuglés par l’intérêt & par la
h a i n e , viennent autour de votre Tribunal en impofer har
diment à des Défenfeurs pleins de z e l e , pour chercher à
vous tromper enfuite vous-mêmes f u r i e compte, ou de
leurs Parties adverfes , ou de ceux qui ont prêté leur
miniftere à ces Parties devant les premiers Juges .
Enfin par l’éclat & la publicité de cette fuppreifion d’un
Mémoire à qui l’impreflion a donné auffi la publicité la
plus g r a n d e , vous égalerez la réparation à l’injure: &
vou s continuerez de faire vo ir aux Habitants de quatre
Provinces q u e , lorfqu’ils viendront à votre Si eg ede m an
der vangeance des torts qu’ils auroient reçus loin de vous
�dans leur perfonne , dans leur honneur ou dans leurs
biens , ils n’auront pas à craindre que leurs Parties adverfes ne leur faflent impunément, fous vos y e u x , par
des fatyres perfonnelles , un tort plus réel & infini
ment plus fenfible que ceux qu’ils vous porteroient à
venger. S ig n é , E S T O P Y
D E SV IG N E T .
;
Monfieur VAbbé D E P O N S , Rappoteur.
V ‘
M e . R E C O L E N E , Avocat.'
+.\
»
t*.
C
t) .
h e v a l i e r
d
’U
l g a ü d
, Proc .
C E R T I F I C A T D E W s. L E S O F F IC IE R S
de la Sénéchaiijjée de Bourbonnois & Siege
Prcjidial de Moulins.
N
O u s Officiers , Magiftrats de la Sénéchauflee de
Bourbonnois & du Siege Préfidial-de Mo ul in s, cer
tifions & atteftons que M e . P i e r r e E S T O P Y D E S V I G N E T , reçu Procureur èfdits Sieges en lannee mil
fept cent fo ix a n t e , en a rempli les fondions avec %ele,
qu’il n’a donné lieu à aucune plainte ; que fa conduite
nous a toujours paru être à l'abri du plus leger reproche,
& q u i l s'ejl conformé aux règlements dans les procédures
dont il a été chargé en fa qualité de Procureur ; en té
moin de quoi lui avons délivré ces prefentes. F a i t &
arrêté en la Chambre du Confeil le dix Mars mil fept cent
foixante-quatorze. Signes , G r i m a u l d , Lieutenant G é
néral ; D e s b o u i s d e S a l b r u n e , Lieutenant Particulier;
P ierre
moùze
de
S a i n t c y , Doyen ; P a r c h o t
de
V
ille
-
, Pere; P r e v e r a u d ; B a r r u e l ; Ba r d o n n e t
d e G o n d a illy ; H o u d r y ; H eu ilh ard ; C habot ;
P a r c h o t d e V i l l e m o u z e , Fils; R i p o u x ; B u t a u x
�40
DU P o u x , Av ocat du R o i ; & C
onny de
V
alveron
,,
Procureur du R o i .
A
T T E S TA
T I O N.
N
O u s A n t o i n e G R I M A U L D , E cu yer,C on feiller du R o i , Lieutenant Général , Enquêteur &
C o m m i ffaire Examinateur en la Sénéchauffée de B o u r bonnois & Siege P ré fidial de Moulins , certifions & attes
tons à tous qu’il appartiendra que de tous les temps l ’ufage
de cette Sénéchauffée a été que l’H ui ffier roya l chargé dé
faire les poufuites d ’une faifie réelle, fuivant les Edits,.
Ordonnances & R è g l e m e n t s, eft toujours demeuré dépofitaire des actes par lui faits, étant garant, iufqu’à laperfect i o n du d é c r e t , de la faifie r é el l e, des formalités
des actes de la faifie réelle , & l’Huiff ier étant dépofitaire*
d ’iceux a toujours été admis & dans l 'ufage de délivrer
expédition des mêmes actes; en témoin de quoi nous avons:
donné la préfente atteftation, & avons figné avec notreGreffier, qui a appofé léfcel de cette Sénéchauffée. D o n n é ;
à Mo ulins, en notre H ô t e l , le ving-un A v ri l 1 7 7 4 .S ig n é,.
G R I M . A. U L D . Et plus bas ,, Sa _u l n i e r , Greffier..
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D à - l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi, Rue.S;.Genès , pres.l’ancien Marche.au Bled, 1774»-
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Estopy Desvignet, Pierre. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Pons
Récolène
D'ulgaud
Subject
The topic of the resource
créances
procédures
ventes en criée
ventes
saisie
signatures
lésion
huissiers
faux
affichage
contre-lettre
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Monsieur Pierre Estopy Desvignet, Procureur en la Sénéchaussée de Bourbonnais, Siège Présidial et autres juridictions de Moulins, Intervenant et Demandeur. Contre Jean Vichard, le jeune, et Gabrielle Talon, sa femme, Défendeurs. En présence de Laurent Ribier.
Table Godemel : Décharge : 1. le créancier qui a reçu le montant de sa créance, et ce, dans le procès-verbal d’offre, déchargé son débiteur d’une saisie réelle, poursuivie contre lui, en désavouant l’officier public qui l’a commencée, libère-t-il ce débiteur irrévocablement ? peut-il se pourvoir contre sa décharge, par lettres de rescision, si elle a été obtenue par dol et surprise ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0115
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ventes en criée
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0f3e09f8331087fe416211358297d185
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6* tZ/Jàfœ-O.
fyy
*4
CONSULTATIONS
t
POUR
Mme A n t o i n e t t e DE SAMPIGNY, et M. J e a n L o u i s DE SARRASIN, son mari et pour
M. I g n a c e - H y a c i n t h e DE SAMPIGNYD’ISONCOURT, Appelans;
CONTRE
M.M.
1H
D
om in iqu e-
yacin th e
DE
t
L ouis- F r a n ç o i s et I g n a c e
S A M P IG N Y , Intimés.
ç£t\ piahîÙKJ*.Jq
DE
A CLERMONT,
l ' IMPRIMERIE d e LANDRIOT, IMPRIMEUR DU ROI;
DE LA PR É FEC T U R E , ET LIBRAIRE.
1817
■4
�'ïch
v
L e s o u s s i g n é , qui a vu et examine le jugement rendu
au tribunal d’arrondissement de Riorn, le 3 o mai 1817, entre
M . Jean-Louis Sarrasin et Antoinette de Sampigny, son épouse,
d’une part*,
Et M M . Dominique-Louis-François et Ignace-Hyacintlie de
Sampigny, deux de ses frères, d’autre part;
M . et M raa de Sarrasin sont bien fondés à inter
jeter appel de ce jugement.
On voit dans le fait rapporté par cc jugement, et constaté
par les actes du pi’ocès, que M. François-Charles de Sampigny
et Louise-Eléonore de St-Belin, son épouse, ont eu quatre
enfans: Dominique-Louis-François, Ignace-Hyacintlie, autre
Ignace-Hyacinthe d’ Isoncourt, et Antoinette.
Tous ont été mariés du vivant de leurs père et mère.
Ignace-Hyacintlie, second du nom, a été marié le premier
avec M lla de Y e y n y le 18 floréal an 6.
Il a été institué héritier par ses père et mère, conjointe
ment et par égale portion avec leurs autres enfans.
Antoinette de Sampigny a été mariée avec M, de Sarrasin
au mois de thermidor suivant.
On lit dans son contrat de mariage du 6 du même mois,
art. 4, que « ses père et mère l’instituent leur héritière géné« raie et universelle de tous les biens dont ils mourront vêtus
# et saisis, conjointement et par égale portion avec leurs autres
« enfans ; le tout conformément aux clauses et conventions
« insérées au contrat de mariage d’Hyacinthe-Ignace de Sam» pigny avec A nne de Y e y n y , en date du 18 floréal dernier. »
Et il est dit dans l’article suivant, « qu’en avancement de
« leurs futures successions, ilp lui ont constitué solidaii’ement
« un trousseau, etc.; et, en outre, deux domaines situés dans
« la commune de Loubeyrat, l’un appelé les Trémailles, et
E
s t i me
que
À
�( a )
« l’autre appelé du Court, avec leurs circonstances et dépen« dances, et cheptels de bestiaux. »
M . Dominique-Louis-François de Sampigny aîné s’est marié
le G frimaire an 12 avec M lle Chardon.
On lit encore dans son contrat de mariage, art. 4 » que
les sieur et dame de Sampigny « l’ont institué leur héritier
« général et universel de tous les biens meubles et immeubles
« dont ils mourroient vêtus et saisis, conjointement et par
« égale portion avec leurs autres enfans, conformément au
« contrat de mariage de M . Ignace-IIyacinthe de Sampigny
« avec la dame de Y e y n y , et de la demoiselle de Sampigny
« avec M . de Sarrasin, etc. »
Enfin, M . Ignace-Hyacintlie de Sampigny-d’Isoncourt s’est
marié le 17 novembre 1806 avec M 1Ia d e.V iry; et, par son
contrat de mariage, il lé ga lem en t été institué par ses pore et
mère « leur héritier de tous les biens meubles et immeubles
« dont ils mourroient vêtus et saisis, conjointement et par
« égale portion avec leurs autres enfans, conformément aux
« contrats de mariage de M . lgnace-Hyacinthe de Sampigny
« avec la dame de Y e y n y , de M 11®de Sampigny avec M . de
« Sa rrasin, et de M. Dominique-Louis-François de Sampigny
»<avec la dame Chardon. »
M roe de Sampigny est décédée la première en 1810.
M . de Sampigny est décédé au mois de juillet 181 4 ? après
avoir faitun testament olographe contenant lepartage desesbiens.
Pour l’intelligence de ce partage, il faut savoir que M. de
Sarrasin , qui avoit reçu en avancement d’hoirie, pour sa femme,
les deux domaines de Trémailles et de Court, les avoit vendus
avantageusement, en détail, à différensparticuliers, tant en son
nom que comme fonde de pouvoir de la dame de Sampigny ;
son épouse, et que le prix de toutes ces ventes s’élevoit à
104,000 livres tournois.
�( 3 )
M . de Sampigny p ère, en faisant son testament contenant
partage, avoit estimé tous les biens dont il étoit en posses
sion beaucoup au-dessous de leur valeur réelle.
Il avoit porté, dans ce même testament, les deux domaines
de Trémailles et de Court pour io 4,ooo livres tournois, prix
de la vente qu’en avoit faite M . et M me de Sarrasin} et il
avoit formé le lot de M mo de Sarrasin, de cette somme de
104,000 fr., à laquelle il avoit joint une somme de 135,^50 fr.
en deniers, qui devoit lui être payée par son frère aîné} ce
qui portoit son lot à la somme de 239,750 fr.
M m0 de Sarrasin a cru éprouver une double perte par cette
opération.
La première, en ce que M . de Sampigny portoit à 10^,000 fr.
les deux domaines qui lui avoient été constitués en avance
ment d’hoirie, par son contrat de mariage; tandis qu’elle ne
devoit en rapporter la valeur que sur le pied de l’estimation
proportionnelle de tous les biens, à l’époque de l’ouverture
de la succession.
La seconde, en ce que le supplément de son lot n’étant
porté, par ce partage, qu’à 1 35,750 francs, elle étoit bien
loin d’être remplie de scs droits, à raison de l’égalité qui
lui avoit été promise par son contrat de mariage.
M . et M mo de Sarrasin ont donc cru devoir se refuser à
l’exécution de ce testament contenant partage, et demander
q u e , 6ans y avoir égard, il fût procédé à un nouveau par
tage dans les formes ordinaires.
^ Un premier jugement, du 18 avril 18 15 , a ordonné l’estimalion des biens par trois experts désignés dans ce jugement.
Ces experts se sont occupés de cette opération, mais il s?est
eleve un incident qui l’a suspendue.
M . et M me de Sarrasin ont exigé que les experts comprissent
dans leur estimation les deux domaines de Trémailles et cΣ
•Court.
'
�( 4 )
M . de Sampigny s’y est opposé.
Et cet incident a donné lieu à un jugement rendu le
i 5 mars 1816, qui a ordonné, sans préjudice aux droits des
parties, que ces deux domaines seroient estimés comme les
autres biens de la succession.
Les experts ont repris leur opération, et l’ont terminée
au mois de décembre dernier.
M . de Sampigny avoit évalué la totalité de ses biens à
855,ooo livres tournois, non compris les deux domaines de
Trémailles et de Court, qu’il avoit portés pour 104,000 fr. 5
ce qui donnoit, suivant son calcul, un total de 959,000 fr.
L ’évaluation des experts étoit fort au-dessus de. celle de
M . de Sampigny.
Ces experts avoient été divisés d’opinion •, deux étoient
d’accord, et ont rédigé un seul rapport;
L e troisième a rédigé le sien séparément.
Il résulte du rapport des deux premiers experts, que la
masse totale des biens est de i,i28,5oo fr., et que les deux
domaines de Trémailles et de Court entrent dans cette masse
pour 70,000 fr.
Et il résulte du rapport du troisième expert, que la masse
des biens à partager est de ^,208,667 fr. 75 c., et que les
deux domaines de Trémailles et de Court entrent dans cette
masse pour 58,45o fr.
La cause portée à l’audience en cet état le 3 o mai dernier,
il est intervenu jugement contradictoire, lequel, ayant égard
au rapport des deux premiers experts, et annulant le rap
port du troisième, déboute les sieur et dame de Sarrasin de
leur demande en nullité du testament de M . de Sampigny;
ordonne qu’il sera exécuté selon sa forme et teneur, en con
séquence envoie chacun des héritiers en possession du lot
qui lui est attribué.
�(
5
)
Ce même jugement ordonne que M . de ^nnipigny, fils
aîné, sera tenu de délivrer aux sieur et dame de Sarrasin
des biens immeubles dépendans de la succession de son père
pour la somme de 1 35^50 fr., suivant l’estimation du sieur
Charles de Sampigny par son testament*, laquelle délivrance
sera faite par des experts et d’après l’indication qu’en fera
M . de Sampigny.
Ce jugement ordonne en outre le rapport au partage d’une
somme de Go,ooo fr. d’une part, et 20,000 fr. d’autre, dont
M . de Sampigny père a voit disposé au profit de M M . de Sam
pigny aîné et puîné.
Et condamne les sieur et dame de Sarrasin aux dépens.
O11 a dit, en commençant, que M . et M me de Sarrasin
étoient bien fondés à interjeter appel de ce jugement.
Il s’agit de justifier cette décision.
Un premier mal jugé dans ce jugement, que rien ne peut
justifier, résulte de ce qu’on fait rapporter à M me de Sar
rasin les deux domaines qui lui ont été donnés en avance
ment d’hoirie, pour 104,000 fr., prix des aliénations qui
en ont été faites par elle et par son inari 5 au lieu de les
faire rapporter sur le pied de l’estimation des experts, dans
la proportion de celle de tous les autres biens soumis au
partage.
M . de Sampigny, en faisant cette erreur dans son testament,
a pu être excusable\ il n’avoit peut-être pas sous les yeux
le contrat de mariage de sa fille*, il croyoit n’avoir donné
ces deux domaines à son gendre r/i/en jouissance, et non
en propriété.
On voit en effet, dans son testament, qu’après avoir fait
l’état de sa fortune, il s’exprime en ces termes : « A quoi
« il peut ajouter la somme de 104,000 liv. tournois, prove« riante de la vente que M . de Sarrasin, .mon gendre, époux
�( G )
« de ma fille Emilie de Sampigny, a fait des domaines, l’un
« appelé le Court, commune de Loubeyrat, canton de Manzat,
« et l’autre appelé les Trémailles, commune de Cliarbonnières« les-Vieilles, canton de Manzat, dont je lui ai abandonné la
« jouissance par son contrat de mariage, et q u il doit rap
ts. porter à la masse de mes biens. »
M . de Sampigny étoit donc dans la persuasion qu’il n’avoit
abandonné ces deux domaines à sa fille et à son gendre qu’e/i
jouissance, tandis qu’il lui avoit constitué ces deux domaines
d’une manière absolue et avec toute tradition de propriété.
Il supposoit d’ailleurs que c’étoit son gendre seul qui avoit
consenti la vente de ces deux domaines, tandis qu’ils avoient
été aliénés par la dame de Sarrasin, comme par son mari.
Partant de cette double erreur de fait, il entendoit que ces
deux domaines fussent rapportés ¿\ la masse de sa succession pour
la somme de 104,000 fi\, prix des aliénations qu’il croyoit en
avoir été faites par son gendre, sans droit ni qualité pour cela.
Mais il y a lieu de croire qu’il eût agi différemment, s’il
avoit été instruit de la vérité des faits.
Quoi qu’il en soit, et en supposant qu’il ait fait cette disposi
tion en connoissance de cause, elle n’en seroit pas plus valable.
La loi est si formelle à cet égard, qu’il est difficile de conce
voir comment le tribunal de première instance a pu s’en écarter;
elle est textuellement écrite dans l’article 860 du Gode civil,
qui est conçu en ces termes :
a L e rapport n’a lieu qu’en moins prenant, quand le dona(t taire a aliéné l’immeuble, avant l’ouverture de la succession;
« il est dû de la valeur de l immeuble a l ejjofjue de Vouverture. »
Il suffiroit de dire que la loi est écrite, et qu’il faut s’y
conformer, le x scripta, le x servanda.
Mais si on veut se permettre de la juger, il est facile d’en
reconnoitre la sagesse.
�(
7
)
On ne peut exiger le rapport en nature de l’iimneùble aliéné,
sans exposer le cohéritier qui a fait l’aliénation à des dommagesintérêts ruineux envers son acquéreur.
Ce seroit d’ailleurs violer la foi des contrats, paralyser les
translations, et réduire la propriété la plus absolue en un simple „
usufruit et en une jouissance précaire.
Il ne seroit pas plus juste de prendre pour base du rapport
le prix de l’aliénation.
Si ce prix étoit inférieur à la valeur réelle de l’immeuble
aliéné, ce seroit rendre tous les cohéritiers victimes de l'impru
dence ou de l’inconduite du cohéritier qui a fait l’aliénation.
S’il étoit supérieur, ce seroit le frustrer d’un profit qui n’est
dû qu’à son industrie personnelle, à l’art de saisir les occasions
favorables, de multiplier les ventes en détail, de profiter des
convenances, et de se prêter, pour les facilités, à ce que peut
exiger la position de chaque acquéreur.
La loi est plus juste, sa marche est uniforme, le cohéri
tier qui a aliéné en est quitte, en rapportant la valeur de
sa propriété au moment de l’ouverture de la succession ; toutes
les propriétés qui la composent, sont évaluées sur le même pied,
et justice est rendue à tous les intéressés.
C ’est en vain que le tribunal de première instance a cru
devoir appuyer sa décision sur la disposition de l’art. 843 du
Code civil, qui dit que « tout héritier, même bénéficiaire',
« venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers
« tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre - vifs,
« directement ou indirectement. »
Ces expressions directement ou indirectement signifient
que l’héritier n’est pas seulement tenu de rapporter ce qui
lui a ele donné d’une manière directe et légale, mais encore
ce qui lui a etc donné par des voies indirectes et détour
nées; et c’est ainsi qu’il faut entendre cette loi.
�(
8)
Mais c’est étrangement en abuser que de l’appliquer à
l’aliénation faite par un cohéritier d’un immeuble dont la
propriété lui étoit assurée par son contrat de mariage.; car
la loi prévoit, quelques articles après, ce cas particulier, et
clip décide formellement que le cohéritier, dans ce cas, est
dispensé du rapport en nature, et qu’il ne doit rapporter que
la valeur de l’immeuble à l ’époque de Vouverture de la suc
cession.
A u surplus, ce texte du Gode civil n’est que le résultat
des anciens principes et de la jurisprudence uniforme de tous
les tribunaux.
Papon, qu’on peut considérer comme notre plus ancien
arrêtiste, rapporte, livre 21, titre 7, un arrêt de Paris du 27
février i 55 i , par lequel il fut jugé que « celui qui a vendu
« la chose donnée n’est tenu la l'acheter, et rapporter après,
« mais qu’il doit fournir l’estimation de ladite chose, ayant
« égard au temps qu’il faut faire le rapport. »
Coquille, qui écrivoit dans le siècle suivant, nous dit aussi
dans ses instituts, au titre des D onations, que « les enfans
« doivent rapporter les choses données, si elles sont existantes,
« en bonne valeur, et sont en leur puissance. ♦ ,,.. et si les
« choses données sont hors de leur puissance, lors de la suc« cession échue, doivent rapporter la valeur et estimation. »
On retrouve les mêmes principes dans Lebrun, Traité des
Successions, liv. 3 , cliap. G, sect. 3 , n° 28.
Après avoir dit que « si le donataire est encore en posses« sion de l’héritage, régulièrement il doit le rapporter eu
« espèces ; » il ajoute qu’il y a exception a ce principe « quand
« le donataire a aliéné les choses données., »
Il discute ensuite la question de savoir si « l’estimaliou
k doit être prise eu égard au temps de la donation ou du
<f partage, ou même de la succession échue, » mais il ne lui
est
�( 9 y
.
■.
est pas venu en idée de mettre en question si celui cfui a
aliéné doit rapporter le prix de l’aliénation, et on ne trouve
pas dans un seul auteur la plus légère trace d’une pareille
question.
Si on vient à des auteurs plus récens, tels que Denizart
dans son Dictionnaire de Jurisprudence, on y lit ce qui suit,
au mot Rapport, n° 97 :
« Si le donataire n’a plus l’immeuble donné, en sa posses« sion, comme il avoit un juste titre pour l’aliéner, il n’est
« obligé, dans ce cas, que de rapporter l ’estimation qui doit
« se faire eu égard au temps du partage, parce que si le dona« taire avoit encore l’héritage, l’estimation s’en feroiteu égard
« à sa valeur à cette époque ; ce doit être la même chose quand
« il a été aliéné, parce que le fuit du donataire ne sauroit nuire
« à ses cohéritiers. »
Cet auteur ne fait encore aucune mention du rapport du
prix de l’aliénation; la seule difficulté qui se soit élevée sur
cette matière, a été de savoir si l’estimation de la valeur de
l’immeuble aliéné devoit être faite à l’époque de la donation,
ou à celle de l’ouverture de la succession, ou à celle du par
tage ; et le Code civil a fait cesser l’incertitude de l’ancienne
jurisprudence à cet égard, en faisant l’estimation à l’ouver
ture de la succession.
Mais c’est la seule discussion qui se soit élevée enlre les
auteurs sur cette matière; il n’y en a jamais eu sur le rapport
du prix de l’aliénation à la masse de la succession; et si 011 n’a
pas même osé élever cette question lorsqu’il n’y avoit pas de
loi expresse à ce^ égard , on concevra difficilement qu’elle
ait été élevée ^jg^apUis difficilement encore, qu’elle ait pu
être accueillie dans un temps où l’art. 8G0 du Code civil
décide lu question d’une manière aussi tranchante et aussi
absolue.
B
�(
10)
Ce n’est pas ]e seul grief que M. et M mo de Sarrasin aient à
opposer contre le jugement du 3o mai, pour justifier leur
appel.
Ce jugement ordonne l’exécution pure et simple du testa
ment de M . de Sampigny, et rejette la demande de M. et
M me de Sarrasin en nouveau partage : « Attendu, y est-il dit,
« q u e , suivant l’article 1079 du Code civil, la lésion de plus
« du quart autorise seulement à attaquer le partage, ou à
« en demander la vérification. »'
Ce qui suppose, en principe, qu’un père de famille qui
a institué tous ses enfans ses héritiers par égalité, n’en con
serve pas moins la faculté d’avantager celui qu’il juge à propos,
de la quotité disponible.
O u , si l’on veut, en d’autres termes, que celui qui a fait
une semblable institution, est dans la même position que celui
qui n’a rien fait, rien promis, qui est resté libre de sa fortune,
et qui a conservé toute la latitude que donne la loi.
Paradoxe étrange, qui choque également toutes les idées
reçues en législation et en morale!
Nous lisons, dans l’article 1082 du Code civil, que « les
« pères et mères et autres ascendans, les pareils collatéraux des
« époux, et môme les étrangers, pourront, par contrat de ma
ie riage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au
« jour de leur décès , tant au profit desdits époux, qu’au profit
« des enfans h naître de leur mariage. »
Et dans l’article io 8 3 , que « la donation dans la forme
« portée au précédent article , sera irréestsgable en ce sens
« seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre
« gratuit, des objets compris dans la donation , si ce n'est
« pour sommes m odiques, à titre de récompense ou aulre<» ment. »
�Et la loi et la morale nous apprennent qu’un père qui
a institué tous ses enfans ses héritiers par égalité, de tous
les biens dont il mourrait vêtu et saisi, est lié irrévocable
ment, non pas seulement envers ses enfans, niais plus sévère
ment encore envers les familles auxquelles ils se sont unis.
Les contrats de mariage sont en effet des pactes de famille
d’autant plus sacrés, que tout y est corrélatif dans les dispo
sitions qui y sont stipulées, et que chaque convention est
censée dictée, de part et d’autre , par celte maxime : D o ut
des , fa cio ut facias.
?
On ne peut donc altérer ces dispositions et en atténuer les
effets, sans manquer à la foi solennellement promise , non pas
seulement à l’enfant qui en a été l’ob jet, mais h la famille
qui l’a adopté, dans la confiance qu’elles seraient fidèlement
exécutées.
Il n’y a d’exception à la rigueur de ces principes que
pour les dispositions tolérées par l’art. io 83 du Gode civil,
pour sommes modiques à titre de récompense ou autrement.
A cette exception près, tout est soumis à la loi de l'égalité,
et il n’étoit pas permis à M. de Sampigny de s’en écarter.
On peut dire plus; M . de Sampigny ayant disposé de
l’universalité de ses biens en mariant ses quatre enfans, il
avoit, par cela seul, renoncé à la faculté que donne la loi
aux pères de famille de faire le partage de leurs biens entre
leurs enfans.
C ’est ce qui résulte de la disposition de l’art. 1079 du Code
civil, qui est conçu en ces termes :
« Le partage fait par l’ascendant pourra être attaqué pour
î< cause de lésion de plus du quart;
« Il pourra l’etre aussi dans le cas où il résulterait du
« partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des
u copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne
« le permet, »
�(
12
)
Ce qui a fait dire aux rédacteurs de cette loi, comme on
le voit dans les conférences du conseil d’état sur cet article,
qu’on n’a pas entendu accorder cumulativement au père le
droit de disposer au profit de ses enfans, et le droit de leur
partager son bien.
« Quand la loi a posé la limite, dit encore un des juris« consultes qui ont rédigé cette loi, elle auroit fait une chose
« inutile, si elle admettoit en même temps des dispositions
« propres à l’éluder.
« Il faudroit donc, ajoute-t-il plus bas, en admettant le par« tage, décider qu’il pourroit être rescindé pour la plus petite
« lésion. Il est bien plus simple de l’interdire tout à fait dans
« le cas dont il s’agit, comme le décide Varticle en discussion. »>
Il faut donc distinguer le cas où un père fait le partage
de ses biens, rebus integi'is, et sans avoir fait de dispositions
antérieures, du cas où il a déjà disposé de ses biens, et où
les choses ne sont plus entières.
Dans le premier cas, le partage ne peut être attaqué qu’au
tant qu’il y a lésion de plus du quart, parce que la loi donne
au père la plus grande latitude, pourvu qu’il n’excède pas
la quotité disponible.
Dans le second cas, au contraire, il doit lui être interdit
de faire le partage de ses biens, ou il faut admettre que ce
partage peut être attaqué pour cause de la plus légère lésion}
puisque, s’il en étoit autrement, Vun des copartages auroit
un avantage plus grand que la loi ne le permet.
La loi, en effet, n’en permet aucun dès qu’il y a des pactes
de famille qui assurent légalité; et il y en auroit d’immenses
au préjudice de M . et M me de Sarrasin, si on laissoit subsister
le partage dont il s’agit.
C ’est un fait démontré par un simple calcul.
H a été fait un double rapport par les experts.
�( i 3 )
Celui de l’expert qui ne s’est pas réuni aux deux autres,, porte
la fortune totale de M . de Sampigny à 1,208,667 fr. 75 cent.
Cet expert comprend dans cette estimation les deux domaines
de Trémailles et de Court pour 58, 45o fr.
L e quart qui revenoit à M 1^0 de Sarrasin, d’après la pro
messe d’égalité portée par son contrat de mariage, s’élèveroit
donc à 3 o 2,i 66 fr. 94 c.
Et il ne lui reviendroit, d’après ce rapport, que ces 58, 45o fr.
d’une part, et les 1 35,750 fr. que lui offre M . de Sampigny aîné,
en tout 194,200
au lieu ¿le 3o2,i66 fr. 94 c. que lui donne
ce rapport.
La lésion scroit donc de 107,966 fr. 94 c., et par conséquent
de beaucoup plus du tiers de ce que M me de Sarrasin avoit rigou
reusement à prétendre.
Si, au lieu de calculer la lésion de M me de Sarrasin d’après
ce rapport, on s’en réfère au rapport des deux experts réunis,
on trouve les résultats suivans.
Ils ont évalué la masse de la succession à 1,128,600 fr., et
ils comprennent dans cette masse les deux domaines de T ré
mailles et de Court pour 70,000 fr.
L e quart de cette somme qui revenoit de droit à M mB de
Sarrasin, est de 282,126 fr.
Et il ne lui reviendroit que 70,000 fr. d’une part, et les
1 35, 75o f. que lui offre M. de Sampigny aîné} en tout 205,7 5of.
Ce qui donne un déficit de 76,376 fr.
Et comme le quart de 282,125 fr. n’est que de 70,63 r fr. 25 c.,
il en résulte que même, en admettant ce rapport, dont l'estima
tion est de près de 100,000 fr. inférieure à celle du troisième
expert, il y auroit encore lésion du tiers au quart dans le partage
fait par M . de Sampigny entre ses enfans.
D e sorte qu’en dernière analise, en supposant même que
M. de Sampigny ne se fût pas lié envers M rao de Sarrasin par
�( 14 )
une institution qui lui assuroit l’égalité, et en supposant encore
qu’il eût fait son testament portant partage, rebus integris,
et avec toute l’indépendance du père de famille qui n’a pas fait
la plus légère disposition, ce partage n’en seroit pas moins
nul, et le jugement qui en a ordonné l’exécution, ne pourroit
manquer d’etre infirmé.
JDélihéré à Clermont-Ferrand, le 7 juillet 1817.
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
�iE C O N S E IL S O U S S IG N É , vu la copie signifiée d’un juge
ment rendu par le tribunal civil de l’arrondissement de Riom ,
le 3o mai dernier, entre M. et M™ de Sarrasin, d’une part;
M M . Dominique-François de Sampigny, Ignace-Hyacinthe
de Sampigny, d’autre part; et encore M . Ignace-Hyacinthe
de Sampigny-d’Isoncourt ;
que M . et M me de Sarrasin, et aussi M . de Sam
pigny-d’Isoncourt, sont bien fondés dans l’appel qu’ils ont inter
jeté de ce jugement; et qu’il doit être infirmé.
Avant de développer les moyens qui doivent justifier cette
décision, il est nécessaire de rappeler sommairement les faits
qui ont donné lieu au procès.
M . le comte Charles de Sampigny et M lle de S t-B elin , son
épouse, ont eu quatre enfans: trois fils et une fille, aujourd’hui
M me de Sarrasin.
Ces quatre enfans ont tous été mariés du vivant de leurs
père et mère.
Chacun d’eux a été institué, par son contrat de mariage, héri
tier universel de ses père et mère, conjointement et par portion
égale avec scs frères et sœur.
Il est dit particulièrement dans l’article 4 du contrat de
mariage de M lle de Sampigny avec M . de Sarrasin, que ses
père et mère l’instituent leur héritière générale et universelle
dans tous les biens dont ils mourront vêtus et saisis, con
jointement et p a r é g a l e p o i i T i o N avec leurs autres enfans,
conformément aux clauses et conventions énoncées au contrat
de mariage d’ Ignace - Hyacinthe de Sampigny, l’ un de leurs
fils , marié quelques mois auparavant.
La même institution se retrouve, dans les mêmes termes,
dans les contrats de mariage de chacun des enfans de M. et de
M me de Sampigny.
E
st d ’ a v i s
�( 16 )
Il importe d’observer ici que, par une cîause du contrat de
mariage de M Ile de Sampigny avec M . de Sarrasin, il est dit
que « M . et M me de Sampigny, en avancement de leur future
« succession, lui ont constitué solidairement un trousseau, etc., »
et en outre, « deux domaines situés dans la commune de
« Loubejrat, l’un appelé les Trémailles* et l’autre appelé du
« Court, » avec leurs circonstances, dépendances et cheptels
de bestiaux.
Ces domaines ont été aliénés par M . et M ma de Sarrasin,
moyennant la somme de 104,000 fr.
M me de Sampigny a prédécédé son mari.
M . de Sampigny est mort au mois de juillet 181 4 , laissant
un testament contenant partage de ses biens entre ses enfans.
M . de Sampigny évalue tous ses biens par ce partage à la
somme de 959,000 fr., en y comprenant les domaines de
Trémailles et de Court, donnés à M me de Sarrasin, en avan
cement d’hoirie, pour la somme de io 4 ,oo ofr., prix des alié
nations qui en avoient été faites par M . et M me de Sarrasin.
Il compose le Jot de M me de Sarrasin de cette somme de
104,000 fr., et charge le sieur de Sampigny, son fils aîné,
de lui payer une autre somme de 135,^50 fr. \ ce qui porte
le lot de M mo de Sarrasin à 239,^5o fi\, formant le quart de
celle de 959,000 fr., montant total de la valeur des biens de
M . de Sampigny, d’après l’estimation portée en son testament.
M . et M mo de Sarrasin ont reconnu que ce testament portoit
atteinte aux droits héréditaires de ladite dame de Sarrasin,
à l’égalité qui lui avoit été assurée par son contrat de mariage;
ils ont reconnu, en deuxieme lieu, qu’ils ne dévoient le rapport
des domaines de Trémailles et de Court qu’ils avoient aliénésj
que suivant la valeur au jour du décès de M. de Sampigny, et
non le rapport du prix des ventes qu’ils en avoient laites: ils
ont eu conséquence refusé d’exécuter le testament de M. de
Sampigny,
�6 i>
( >7 ) '
Sampigny; ils ont demand^ que.}sans y avoir égard , , il fut
procédé à un-nouveau partage, suivant les formes ordinaires.,
Sur cette demande, un premier jugement a ordonné l’es’*1 ■ ' ‘ » •' ' ' ; i »' I* • :i:. ' ;•
timation des biens dépendans de la succession. de,M. de Sam
pigny; trois experts ont été ¡nommés par le même jugement
pour
procéder
à cette
estimation. r;i « -i)•.
, 1;f i r) . rr' .r- . , >«'b
i'
1
r
,
,
Un deuxième jugement a ordonné que( les domaines;de
Trémailles et de Court seroient compris dans cette estimation.
Les trois experts nommés pour procéder à. cette opération,
n’ont pu se concilier} deux ont été d’un avis uniforme, et
ont rédigé leur rapport conjointement; le troisième a donné
un rapport séparé.
Les deux experts réunis ont porté leur estimation à la somme
de i ,I28,5 oo fr., et compris dans cette masse les deux domaines
de Trémailles et de Court pour 70,000 fr.
L ’expert qui a donné son rapport séparément, a porté la
masse totale des biens de M . de Sampigny à 1,208,667 fr. 7$ c.,
et n’a compris dans cette masse les domaines de Trémailles
et de Court que pour une somme de 58,4 5 o frC ’est dans. cet état de la cause que le tribunal de R lom
a rendu son jugement définitif ; il est à remarquer que M . de
Sampigny-d’ Isoncourt s’en est rapporté ci droit sur les conclusions
respectivement prises par M. et M m0de Sarrazin, et parM . Dominique-François et M . Ignace-Hyacintlie de Sampigny, ses frères.
L e tribunal de lliom s’est proposé les questions suivantes:
i°. Si les sieur et dame de Sarrasin devoient le rapport de
la somme de 104,000 fr., prix des aliénations qu’ils avoient
faites des domaines de Court et de Trémailles, ou seulement
celle de 58,45o fr., montant de l’estimation de ces domaines
par 1 expert qui avoit donné son rapport séparément, ou celle
.de 70,000 fr., montant de la valeur donnée à ces mêmes do
maines de Court et de Trémailles par les deux experts réunis.
�W-
( ! 8 .}
2°. Si, dans le cas où il seroit jugé que les sieur et dame de
Sarrasin feroient le rapport de la somme de io/|,ooo fr., il y
auroit l é s i o n , aux termes de l’art. 107g du Code civil, dans le lot
qui leur étoit attribué par lè testament du sieur de Sampigny
père, et si, dans le cas contraire, le partage fait par ledit sieur
de Sampigny devoit être maintenu.
Sur ces questions, lë tribunal, à la suite de très-longs motifs,
à débouté les sieur et dame de Sarrasin de leur demande en
nullité du testament du feu sieur de Sampigny, a ordonné qu’il
seroit exécuté suivant sa forme et teneur, et condamné les sieur
et dame de Sarrasin aux dépens.
On va maintenant établir et justifier l’opinion qu’on a cidessus émise, et suivant laquelle ce jugement doit être infirmé.
La première réflexion qui se présente à l’esprit,.après avoir
pris connoissance du jugement qu’on vient d’analiser, c’est
que lè tribunal qui l’a rendu ne s’est nullement occupé de
la question qui dfevoit, avant tout, fixer son attention; de la
question de savoir si M . de Sampigny père ayant institué
chacun de sës enfans, par son contrat de mariage, son héri
tier général et universel de tous les biens dont il mourroit
vêtu et saisi, par portion égale avec ses autres enfans, il avoit
p u , par un testament postérieur, partager entre ses enfans les
biens qui devoient se trouver dans sa succession.
Cette question, on le répète, étoit la première qui devoit
fixer l’attention des juges; car s’il étoit reconnu et juge sur
cette question que M . de Sampigny, en instituant chacun de
ses enfans son héritier général et universel, par portion égale
avec scs autres enfans, avoit épuisé tous ses droits sur sa suc
cession, la nullité du partage porté en son testament en étoit
la conséquence nécessaire; parce qu’alors il auroit fait ce qu’il
ne p o u v o i t pas faire, ce qu’il n’avoit pas le droit de faire; et
par suite, il 11’y avoit plus à examiner s’il y avoit ou non, dans cë
�*
9
)
partage, ‘lésion suffisante pour en faire prononcer la nullité,
(
c’est-à-dire, une lésion de plus d’un quart.
Nous allons établir, sur cette première question, que M . de
Sampigny père avoit épuisé tous ses droits sur les biens qui
se trouvoient dans sa succession, par les institutions portées
aux contrats de mariage de chacun de ses cnfans, et que par
suite, le partage qu’il en a fait entre eux est un acte absolu
ment nul, puisqu’il a fait ce qu’il ne pouvoit pas faire.
Nous établirons, en second lieu, que M . et M me de Sarrasin
ne doivent rapporter à la succession de M . de Sampigny les
domaines de Trémailles et de Court que pour leur valeur
au moment de l’ouverture de sa succession, et non le prix
des ventes qu’ils en ont faites.
Nous établirons, en troisième lieu, qu’en réduisant le rap
port des domaines, donnés en avancement d’hoirie à M me de
Sarrasin par son contrat de mariage, à la valeur de ces do
maines au moment du décès de M. de Sampigny, il y a, dans
le partage fait par son testament, lésion de plus du quart au
préjudice de M me de Sarrasin.
PREMIÈRE PROPOSITION.
Pour reconnoitre et juger si M . de Sampigny a pu faire
entre ses enfans le partage des biens qui se trouveraient dans
sa succession, après avoir institué chacun d’eux sou héritier
universel par portion égale, par leur contrat de mariage,
il faut se iixer sur la nature et les effets de l’institution con
tractuelle.
L institution contractuelle est une disposition d’un genre
tout particulier, une disposition mixte, c’est-à-dire, qui par
ticipe tout à la fois de la nature de la donation entre-vifs, et de
la nature des dispositions à cause de mort.
�(20)
Elle participe de la donation entre-vifs, en ce qu’elle est
irrévocable.
Elle participé des dispositions à cause de morl , en ce qu’elle
n’a d’effet qu’après le décès de l’instituant.
Les institutions d’héritier par acle entre-vifs, ont toujours
été sévèrement proscrites par le droit romain; elles ont été
admises dans notre droit français, par suite de la grande faveur
accordée aux contrats de mariage; elles ne peuvent avoir lieu
que dans ces actes.
L ’irrévocabilité de l’institution contractuelle a toujours été
reconnue et professée par les jurisconsultes les plus recommandables; et ce caractère d’irrévocabilité lui a été expressé
ment attribué par une disposition très-précise de l’ordonnance
de 1747? nrt' 12 du titre i cr. Cette i r r é v o c a b i l i l é lui a été de
nouveau attribuée par l’art. i o 83 du Code civil, en ce sens,
y est-il dit, que l’instituant ne pourra plus disposer à titre
gratuit des biens compris en l’institution, si ce nest pour
somme modique à titré de récompense ou autrement.
L ’irrévocabilité de l’institution contractuelle porte tout A la
fois sur le titre d’héritier donné à l’institué, dont il n’est plus
au pouvoir de l’instituant de le p riv e r, et sur les biens de
l’instituant, en ce sens qu’il ne peut plus en disposer a titre
gratuit que pour somme modique, ni porter aucune atteinte,
soit directement, soit indirectement, aux droits qu’il a transmis
à l’institué sur tous les biens qu’il délaisseroit au jour de son
décès. « Il est constant, dit l’auteur du Répertoire universel de
« Jurisprudence , au mot Institution contractuelle} § 8 , n° 6 ,
« qu’une institution consignée dans un contrat de mariage ne
« peut plus etre détruite par quelque disposition universelle
« que ce soit; il n’importe même que ces dispositions tombent
« directement sur l’institution contractuelle, ou qu’elles ne la
« révoquent qii^indirectement; elles ne sont pas plus valables
« dans un cas que duhs l’autre. »
�(21
)
éu
Dans l’espèce dont il s’agit, le testament de M . de Sam*
pigny, contenant partage de ses biens entre ses enfans, est
bien évidemment une disposition universelle qui tombe au
moins indirectement sur l’institution portée au contrat de
mariage de M me de Sarrasin.
Cette institution lui assuroit l égalité avec ses frères; or, cette
égalité, même dans le système adopté par le tribunal de Iliom ,
seroit considérablement blessée par le partage porté au testa
ment de M. de Sampigny. Sous ce premier rapport, le partage
fait par M. de Sampigny seroit frappé d’une nullité radicale,
parce qu’il n’étoit pas au pouvoir de M . de Sampigny de porter
atteinte à l’égalité promise à M me de Sarrasin, par l’institution
portée en son contrat de mariage.
Ce qu’on vient de dire s’applique également à M . de Sampigny-d’Isoncourt ; l’institution portée en son contrat de ma
riage lui assuroit, et irrévocablement, une entière et parfaite
égalité avec ses cohéritiers; le partage porté au testament de
M . de Sampigny blesseroit grièvement cette égalité, puisque,
d’après l’exposé fait au Conseil, ce partage lui feroit éprouver
une perte d’environ 60,000 fr. ; il est donc bien fondé dans
l’appel qu’il a interjeté du jugement qui ordonne l’exécution
de ce partage.
Mais il y a plus ; dans le cas même où M . et M mo de
Sarrasin et M . de Sampigny-d’ Isoncourt se trouveroient rem
plis intégralement de la valeur de leurs droits héréditaires,
par les lots que leur attribue le testament de M . de Sampigny,
le partage porté en ce testament n’en seroit pas moins n u l,
parce que, dans ce cas même, il porteroit encore atteinte aux
droits héréditaires de M ms de Sari'asin et de M- de Sampignyd’Isoncourt.
En effet, M me de Sarrasin et M . d’Isoncourt, en vertu des
institutions portées en leur contrat de mariage, avoient, comme
�(
22
)
chacun de leurs cohéritiers, un droit indivis dans tous et chacun
des biens dépendans de la succession de M . de Sampigny.
Si parmi ces biens il s’en trouvoit qui fussent plus particulière
ment à leur convenance, ou pour lesquels ils eussent une
préférence quelconque, ils avoient au moins l’espérance de les
obtenir par l’événement du partage qui en aurait été fait suivant
les formes ordinaires : le partage fait par M . de Sampigny
les prive de cette espérance, inhérente à l’exercice de leurs
droits indivis: donc, sous ce rapport, ce partage porteroit atteinte
aux droits qui ont été irrévocablement acquis à M me de Sarrasin
et à M . de Sampigny-d’ Isoncourt, par les institutions portées
en leurs contrats de mariage \ et par suite il seroit encore frappé
de nullité.
Enfin , le partage porté au testament de M . de Sampigny
est nul sous un troisième rapport ; il est nul par défaut absolu
de pouvoir dans M. de Sampigny, pour disposer des biens
qu ’il délaisseroit au jour de son décès, après les institutions
portées aux contrats de mariage de ses quatre enfans.
Par l’effet de ces institutions, la succession de M . de Sam
pigny appartenoit à ses enfans \ ils en étoient saisis irrévocable
ment pour l’instant où elle s’ouvriroit : M . de Sampigny n’avoit
plus aucun droit sur les biens qui se trouveroient dans sa
succession ; il s’en étoit entièrement dessaisi : il ne pouvoit
donc plus en disposer de quelque manière que ce f û t , car
on ne peut pas disposer de ce qui a cessé de nous appartenir.
Si l’article 10^5 du Code civil autorise les pères et mères, et
■autres ascendans, à faire le partage de leurs biens entre leurs
enfans et descendans, c’est dans le cas seulement où ils en ont
la libre disposition.
A u x termes de l’article 1082, les pères, mères, et tous autres
peuvent, par contrats de mariage, disposer, en tout ou partie,
des biens qu’ils délaisseront au jour de leur décès, en faveur
�•
6 w>
C »3 )
des futurs époux et de leurs enfans à naître, et l’article i o 83
déclare ces dispositions irrévocables. I l est évident que les pères
et mères qui ont usé de la fa cu lté accordée par Varticle 1082,
pour la totalité des biens qui se trouveront dans leurs succes
sions, nont plus nen dont ils puissent ultérieurement disposer.
M . de Sampigny avoit institué ses quatre enfans ses héritiers
universels, et par égale portion, de tous les biens dont il mourroit vêtu et saisi ; il avoit donc épuisé tous ses droits sur sa
succession ; il ne pouvoit donc plus en disposer : le partage qu’il
en a fait postérieurement, est: donc, sous ce dernier rapport,
frappé de la nullité la plus radicale et la plus absolue ; car le
plus grand vice qui puisse se rencontrer dans un acte, c’est
le défaut de pouvoir dans son auteur.
Nous passons à notre seconde proposition.
SECONDE
PRO PO SITIO N .
Nous avons dit que M . et M m0 de Sarrasin ne devoient le
rapport des domaines de Trémailles et de Court, donnés à
M me de Sarrasin en avancement d’hoirie, que suivant leur
valeur à l’époque de l’ouverture de la succession de M i de
Sampigny, et non le rapport du prix des aliénations qu’ils en
ont faites, comme l’a décidé le tribunal de Riom.
L ’article 860 du Code civil a , à cet égard, une disposition
si expresse et si positive, qu’on a peine à concevoir que le
tribunal de Riom ait pu la inéconnoître. Cet article porte
textuellement :
« L e l'apport n’a lieu qu’en moins prenant, quand le dona« taire a aliéné l’immeuble avant l’ouverture de la succession :
« il est du de la valeur de l’immeuble à l’époque de l’ouver« ture. »
A
�-K
*
( s -4 )
I\ien de plus clair, rien de plus précis, rien de plus exprès
et de plus positif, et en même temps, rien de plus sage et de
plus juste que cette disposition.
En effet, si l’immeuble sujet à rapport n’eût pas été aliéné,
s’il eût été rapporté en nature, il n’auroit pu entrer dans la
niasse de la succession que pour sa valeur. La l o i , en or
donnant que s’il a été aliéné, le donataire en rapportera la
valeur au moment de l’ouvertuve de la succession , fait ren
trer dans la masse commune tout ce qui y seroit entré s’il
n’eût pas été aliéné.
L e donataire étoit propriétaire de l’immeuble qui lui avoit
été donné; il avoit le droit de l’aliéner; la perte ou le bé
néfice qui ont pu résulter de l’aliénation, lui sont personnels ;
ils sont absolument étrangers à ses cohéritiers, qui ne pour
raient pas être tenus de supporter la perte, et qui, par suite,
ne peuvent participer au bénéfice. Tout ce qu’ils ont droit de
prétendre, c’est de faire rentrer dans la masse de la succession ,
une valeur égale à celle qu’y auroit fait entrer le rapport de
l ’immeuble en nature, s’il n’eût pas été aliéné : l’article 860
ordonne le rapport de cette valeur; les cohéritiers du dona
taire sont donc pleinement désintéressés.
A u surplus, l’art. 8G0 du Gode civil n’a pas établi un droit
nouveau; il n’a fait que consacrer le droit préexistant.
Deni/.art, au mot Rapport, n° 9, s’exprime ainsi:
« Si le donataire n’a plus l’immeuble donné, en sa possession,
« comme il avoit un juste titre pour l’aliéner, il n’est obligé
« dans ce cas que de rapporter l’estimation qui doit se faire
« au t e m p s du partage, parce que si le donataire avoit encore
k l'héritage, l’estimation s’en feroit, eu égard à sa valeur à
« cette époque. »
« L e rapport ep uature cesse, dit Bourjon, Traité du droit
» pomwun de la F ra n ce, titre 1er, page f à i , si le fils a aliéné
« sans
�(
>5
)
« sans fraude l ’immeubleà lui donné en avancement d’hoirie;
« en ce cas, il fait le rapport suivant l’estimation ; cette esti« raation doit se faire eu égard au temps de l’ouverture de la
« succession ; c’étoit alors que le rapjDort à la masse devoit s’cn
« faire, c’est donc eu égard à ce temps qu’on doit l’estimer. »
Nous trouvons les mêmes principes dans Potliier, en sou
Introduction, au titre des Successions de la Coutume'd’Orléans,
n°92:
« Lorsque l’enfant a aliéné l’immeuble qui lui a été donné,
« si l’aliénation qu’il en a faite a été volontaire, il ne doit pas
« le l’apport du prix pour lequel il a été vendu*, mais il demeure
« toujours débiteur de l’héritage en nature, car il ne peut par
« son fait changer l’objet de son obligation. Mais comme il ne
« peut remplir cette obligation, n’ayant plus l’héritage, il doit
« rapporter le prix qu’il vaut au temps du partage, soit qu’il
« soit plus considérable, soit qu’il soit moindre que celui pour
« lequel il a été vendu. »
On n a pas besoin de remarquer que ces principes s’ap
pliquent, d’une manière bien directe, à l’espèce dont il s’agit;
nous les trouvons dans le Répertoire universel de Jurispru
dence, au mot Rapport à succession , § 8 , 1 1 * 7 .
« Si l’aliénation a été volontaire, y est-il dit, il ne suffit pas
« et on n’est pas obligé de rapporter le prix qu’ou en a tiré;
« on doit alors l’estimer dans l’état ou il se trouve au moment
« du partage, et obliger le donataire de le rapporter, non pas à la
« vérité en nature, puisqu’il ne l’a pas, mais sur le pied de cette
« estimation. »
‘
Il seroit inutile d’accumuler un plus grand nombre de
citations;les autorités que nous venons de rapporter, établissent
suffisamment que l’article 860 du Code civil n ’a fait que confir
mer le droit ancien; et il en résulte que le tribunal de Riom,
eq. oydonnaj.it que
de Sarrasin rapporteront à la masse de
�( 26 )
la succession de M . de Sampigny, son père', la! somme de
io 4,ooo fr., montant du prix des ventes des domaines de Court
et de Trémailles, au lieu d’ordonner le rapport de ces domaines,
suivant leur valeur, à l’époque de l’ouverture de sa succession,
a contrevenu tout ?i la fois au droit ancien et nu droit nouveau.
L e tribunal de Riom a principalement motivé sa décision
sur l’article 843 du Code c iv il, qui veut que tout héritier
venant à une succession , y rapporte tout ce qu’il a reçu du
défunt, directement ou indirectement ; le tribunal de Riom a
dit que ces mots directement ou indirectement s’appliquoient
évidemment aux sieur et dame de Sarrasin, qui avoient reçu
directement de M. de Sampigny les domaines de Court; et
de Trémailles, et qui avoient indirectement, à l’occasion de
la vente des mêmes domaines, reçu la somme de 104,000 francs,
qui en a été le prix; le tribunal de Riom a dit encore, à
l’appui de sa décision , qu’il falloit concilier l’article 860 du
Code civil avec l’article 84-3 , et cniin, expliquer l’article 860 par
le droit commun et la doctrine générale des auteurs, qui
ne permettent pas à un des cohéritiers de s’arroger exclusi
vement le bénéfice d’un traité relatif aux affaires d’une suc
cession indivise.
On ne peut s’empêcher de le d ire , tout est erreur dans
ces motifs.
Et d’abord, le tribunal de Riom a bien mal saisi le sens
de ces expressions directement ou indirectement, employées
dans l’article 843 , lorsqu’il a dit qu’elles s’appliquoient évi
demment a u x sieur et dame de Sarrasin, qui avoient reçu
directement de M. de Sampigny les domaines de \Court et de
Trémailles, et indirectement la somme do 104,000 fra n cs, qui
en a été le prix.
L e mot indirectement, employé dans l’article 843 , ne peut
être appliqué qu’aux libéralités qu’un cohéritier pourroit avoir
�6v
(
27
)
reçues du défunt par' des voies détournées , et non pas aux
bénéfices qu’un cohéritier donataire peut avoir obtenus par
la vente des objets qui lui avoient été donnés. L e cohéritier
donataire ne peut etre tenu qu’au rapport de ce qu’il a reçu
du défunt , et ce n’est pas de lui qu’il a reçu, ni directement-,
ni indirectement, le bénéfice qu’il a pu faire par la vente des
biens qui lui avoient été donnés. Dans l’espèce, M . et M mè de
Sarrasin n’ont reçu de M . de Sampigny que les domaines de
Court et de Trémailles ; ils n’ont pas reçu de lu i, directe
ment ni indirectement, l’excédant de valeur de ces domaines
qu’ils ont pu obtenir par les ventes qu’ils en ont faites : ce
bénéfice n’est nullement sorti de la masse des biens de M . de
Sampigny*, il ne peut donc être sujet à rapport.
L e tribunal de lliom a dit qu’il falloit concilier l’article
860 du Code avec l’article 843 , et expliquer l’article 860
par le droit commun et la doctrine des auteurs, qui ne per
mettent pas qu’un cohéritier s’arroge exclusivement le bénéfice
d’un traité relatif aux affaires d’une succession indivise.
Mais en premier lieu , les articles 843 et 860 du Code ne
présentent aucune contradiction , ni réelle, ni apparente, et
conséquemment, ils n’ont pas besoin d’être conciliés.
L ’art. 843 veut que tout héritier venant à une succession,
y rapporte tout ce qu’il a reçu du défunt, soit directement,
soit indirectement.
L ’art. 8G0 n’a rien de contraire à cette disposition, puis
qu’il règle uniquement le mode de rapport de l’immeuble
aliéné par le cohéritier donataire.
Lu second lieu, suivant le droit commun attesté par les
autorités qui ont été rapportées ci-dessus, le rapport de l’im
meuble aliéné par le cohéritier donataire, a toujours consisté
dans la valeur de cet immeuble, et l ’art. 8G0 n’a fait que
confirmer cet ancien droit.
�( 28 )
La seule innovation qu’on puisse remarquer clans l’art. 860,
c’est, que clans l’ancien droit, l’immeuble sujet à rapport, qui
avoit été aliéné, s’estimoit eu égard au temps du partage, et
qu’aux termes de l’art. 860, sa valeur doit être fixée eu égard
nu temps de l’ouverture de la succession.
Cette époque pour l’estimation de l’immeuble sujet à rap
port, qui a été aliéné, est beaucoup plus convenable, car c’est
au moment de l’ouverture de la succession que l’immeuble
sujet h rapport seroit entré clans la masse, s’il n’eût pas été
aliéné; c’est donc sa valeur à cette époque qui doit être
rapportée.
. En troisième lieu, la vente d’un immeuble sujet à rapport
par le donataire, n’est pas un traité relatif aux affaires d’une
succession indivise ; c’est un acte exclusivement personnel au
donataire qui ne fait qu’user de son droit de propriété, lorsqu’il
vend la chose qui lui a été donnée. L e rapport de cet im
meuble, auquel il peut être éventuellement assujetti, ne lui
en interdit pas l’aliénation; la loi elle-même l’autorise, puis
q u ’elle a pris soin de régler comment le rapport dans ce cas
en seroit effectué. E n fin , comment la vente par le donataire
d’un immeuble sujet à rapport, pourrait-elle être un traité
relatif aux affaires d’uue succession indivise, lorsqu’elle a lieu
avant l’ouverture de la succession ¿1 laquelle le rapport pourra
en être dû, puisqu’au moment de la vente cette succession
n’existe pas ?
11 seroit inutile de se livrer à une plus ample réfutation des
motifs exprimés au jugement dont il s’agit.
i
TROISIÈME PROPOSITION.
Nous avons dit qu’en réduisant le rapport des domaines
�(
29
)
de Court et de Trémailles î\ la valeur de ces domaines à
l’époque de l’ouverture de Ici succession de M . de Sampigny,
il y a, dans le partage contenu en son testament, lésion de
plus d’un quart au préjudice de M me de Sarrasin , d’où la
conséquence que ce partage devroit être déclaré nul dans
le cas môme où M . de Sampigny auroit eu, au moment de
son décès, la libre disposition des biens de sa succession.
Celte proposition s’établira par une simple opération do
calcul.
■
M . de Sampigny a composé le lot de M m8 de Sarrasin,
i°. du rapport des domaines de Court et de Trémailles, qu’il
porte à 104,000 fr., montant des aliénations qui en ont été
faites; 2°. d’une autre somme de i35,75o fr., qu’il charge son
fils aîné de lui payer. Ces deux sommes réunies montent à.
celle de 23g,750 fr., formant le quart de celle de 959,000 fr.,
à laquelle M . de Sampigny a évalué par son testament l’uni
versalité de ses biens.
Trois experts ont été nommés pour l’estimation de ces
mêmes biens; deux ont été d’un avis uniforme, et ont porté
la masse totale des biens dépeudans de la succession de M . de
Sampigny à 1,128,500 fr. ; ils n’ont compris les domaines de
Court et de Trémailles dans cette estimation que pour une
somme de 70,000 fr.
L e rapport du troisième expert porte la masse totale des
biens de M. de Sampigny à 1,208,667 fr- 7$ cent., et les
domaines de Court et de Trémailles ne sont compris dans
cette estimation que pour 58, 45o fr.
D ’après l’estimation des deux experts réunis, inférieure de
80,106 fr. 25 c. à celle de l’expert qui a donné son rapport
séparément, il y a lésion de plus d’un q u a r t , au préjudice
de M “ 8 de Sarrasin, dans le partage q u e c on t i e n t le testament
de M. de Sampigny, son père.
�{-
0
( 3o )
La masse totale des biens de M . de Sampigny étant portée par
le rapport des deux experts réunis à la somme de i, 128,600 fr.,
le quart de cette masse revenant à M me de Sarrasin est de
282.125
fr.
7
0
A u lieu de cette somme de 282,125 fr., M me de Sarrasin
ne recevroit, d’après le partage porté au testament de M . de
Sampigny, qu’une somme de 70,000 fr. dans les domaines de
Court et de Trémailles, et une autre somme de i39,5oo liv .;
ce qui, abstraction faite de la différence entre la valeur de
la livre tournois et celle du franc, ne formeroit qu’une
somme de 209,5 oo fr.
M roo de Sarrasin ne recevant que 209,500 fr., au lieu de
282.125 fr., elle éprouveroit une perte de 72,625 fr., et conséquemment une lésion de plus du q u a r t , puisque le quart
de 282,12.5 fr. n’est que de 70,531 fr. 25 c. Sous ce dernier
point de vue, en supposant que M . de Sampigny eût eu
la libre disposition de ses biens lors du partage qu’il en a
fait, ce partage devroit donc encore être déclaré nul.
En résumant tout ce qui vient d’être dit;
L e testament de M . de Sampigny, contenant partage de
ses biens entre ses enfans, est nul, parce qu’il porte atteinte
à l’égalité assurée à M me de Sarrasin et à M . de Sampignyd’Isoncourt, par les institutions portées en leur contrat de
mariage.
Il est encore n u l , par défaut absolu de pouvoirs dans
M . de Sampigny, qui avoit épuisé tous ses droits sur sa succes
sion , par les institutions portées aux contrats de m ariage de
chacun de ses enfans.
L e tribunal de R io m , en ordonnant que M me de Sarrasin
rapporteroit la somme de 104,000 francs, prix de l’aliéna
tion des domaines de Court et de Trémailles, qui lui a voient
été constitués en avancement d’h o irie , a , directement et
\
�(3 1 )
formellement, contrevenu au droit ancien et au droit nouveau,
c’est-à-dire, à l’article 860 du C ode civil, d’après lequel le
rapport de l'immeuble qui y est sujet, et qui a été aliéné,
n’est dû. que suivant sa valeur à l’époque de l’ouverture de
la succession.
L e rapport des domaines de Court et de Trémailles réduits
à la valeur qui leur est fixée par les deux experts réunis ,
il y a lésion de plus du quart, au préjudice de M me de
Sarrasin, dans le partage porté au testament de M. de Sampigny.
On persiste donc à penser que M . et M me de Sarrasin ,
ainsi que M. de Sampigny-d’ Isoncourt, sont bien fondés dans
l’appel qu’ils ont interjeté du jugement du tribunal de Riom ,
du 3 o mai dernier, et que ce jugement doit être infirmé.
Délibéré à Paris, ce 21 août 1817.
Signes, D U F R E S N E A U , L A C A L P R A D E S ,
B E R R Y E R , T R I P I E R et B O N N E T .
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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A name given to the resource
[Factum. Sampigny, Antoinette de. 1817]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Dufresneau
Lacalprades
Berryer
Tripier
Bonnet
Subject
The topic of the resource
successions
testament olographe
émigrés
avancement d'hoirie
égalité des héritiers
puissance paternelle
lésion
partage
démolition de châteaux
experts
châteaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour madame Antoinette de Sampigny, et Monsieur Jean-Louis de Sarrasin, son mari, et pour monsieur Ignace-Hyacinthe de Sampigny-d'Isoncourt, appelans ; contre MM. Dominique-Louis-François, et Ignace-Hyacinthe de Sampigny, intimés.
note manuscrite : « les parties se sont arrangées sur l'appel. »
Table Godemel : Donataire : l’enfant donataire qui a vendu avantageusement les immeubles reçus par lui en avancement d’hoirie, est-il fondé à n’en rapporter la valeur que sur le pied de l’estimation proportionnelle de tous les biens, à l’époque de l’ouverture de la succession, ou, au contraire, peut-il être tenu de rapporter intégralement le prix de vente ? Partage : 19. le père de famille qui, par diverses dispositions contractuelles, a institué tous ses enfants ses héritiers par égalité, a-t-il, comme s’il ne s’était point lié et fut resté libre de sa fortune, la faculté d’accroître indirectement, par un partage testamentaire, la part de l’un de ses enfants, jusqu’à concurrence du quart, ou même d’une moindre quotité ? les enfants lésés peuvent-ils se refuser à l’exécution de cette distribution des biens, et demander un nouveau partage pour maintenir l’égalité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
An 2-1817
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2417
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2416
BCU_Factums_G2418
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Gerzat (63164)
Bussières-et-Pruns (63061)
Effiat (63143)
Riom (63300)
Loubeyrat (63198)
Denone (château de)
Manzat (63206)
Charbonnières-les-Vieilles (63093)
Le Court (domaine de)
Rights
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Domaine public
avancement d'hoirie
chateaux
démolition de châteaux
égalité des héritiers
émigrés
experts
lésion
partage
puissance paternelle
Successions
Testament olographe
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106364973c6e47f0e16aa526df301e97
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Text
M
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S
POUR
M
I
Je
G
O
N
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I
F
R
I
E
É
'V I C H A R D 'L a b o u r e u r , &
•
•/•
. •
fous fon autorité G a b r i e l l e T A L O N , fa
AN
femme , Habitants de la Paroiffe de L u fig n y ,
Appellants.
CONTRE
.
Laurent
R I B I E R , Caba-
retier, Habitant de la Paroif fe de St. Bonnet ?
Intimé.
C
Ette affaire préfente deux finguliers monuments de l’injuftice humaine.
Le premier eft une procédure énorm e,
pratiquée par un Praticien avide contre
un malheureux Payfan qui doit depuis quelques
mois 287 liv. à fon voifin , qui a engendré plus
'
A
�%
de ï 'Joo liv. de frais en 23 jours , * qui auraient
été doublés dans un pareil délai v &: triplés dans
trois mois ,■s’il^ri’avoit été arrêté par ‘des. offres;
'r n - .v
■.* V
• ."
I
reçues.
-•
, >
:
.
: L e fécond efl une Sentence qui canônife cette
procédure, &Í qui en ordonne la continuation, quoi
que les ofFrcroient acceptées. 6c 1,^créance quittan
cée q u e’le.-créaiñcier ait défavoué cette vexation f
q u ’il en aitrxpreirément déchàrgé-(on!débireHr
que cette'procédure (oit d’ailleurs viciée dans fa for
me par les nullités les plus nombreufes ôç les plus
littéralement prononcées par lesioix de la matiere.
Dans le faitr, le ■
%Juin, 1769-, Jean V jch ard .,
Laboureur, & Gabrielle T a ló n , íá fcniníé, cónièntircnt une obligation de la fomme de 287 liv.
3 f. j9-d. au profit du; nommé Laurent R ib ie r,
Cabaretier.
Cette obligation avoit pour caufes dès dépenfes
faites au cabaret de R ib,ier, quelques dettes étran
gères à Vichard & à la fem m e, dont ils voulurent
bien néanmoins fe rendre perfonnellement débi
teurs , & des frais d’ Huifïicr, dus au nommé G uill e t , montant à <51 liv. & quelques f o ls , pour Iciq u e l s Vrichard 5 c fa femme s’obligèrent envers R ib ie r , tk R ibier envers l’HtiiiTier G uillet par le
même a£tc.
1 * Ri bi er fixe Uii-miîmcécs frais & cette Tomme: vide fci lettres
obtenues en Chanceller ie le 7 Février 1 7 7 0 , & fa requête du
*3 du mê me mois.
�C e t t e o b l i g a t i o n , f o u i c r i t e l e ' % J ui n , fluri tipul é e p a y a b l e le 2,4 du; m ê m e m o i s ; mais>.il f u t c o n
v e n u v e r b a l e m e n t e n t r e les P a r t i e s .qiie.ee t e r m e
t r o p p r o c h a i n ne fero.it pas r i g o u r e u x , : & q u e Ri ^
b i e r l e u r d o n n e r o i t , des facilités p o u r f e l i b é r e r , &
en effet il p a r û t
en u f e r a in ii p e n d a n t q u e l q u e s
mois:;, ¿nais t o u t à : c o u p , da ns .les premiers; jm ir s
d e N o v e m b r e , fans xnitre..avis q u \ u V com m ande -*
m e n t . r e c o r d é , Và c b ar .d
fa f e m m e ' v i r e n t m e t t x e
t o u s leurs b i e n s en faifie réelle & p r o c é d e r auxTiices«
Ces biens confident en deux domaines, l’un
appelle du Boiit & l’autre des Çhantelliers ,• finies
dans la lïaroiiTe de Lufigny , & une maiion;iituée
dansla viliede M oulins, Fauxbourg des'Gàr.ccaux.
La faiiîc réelle en fut commencée le 1 6 N o
vembre , continuée le 17 , préientée an Bureau
du Gommiilàire aux failics réelles le 18., en’régiilrée le a.o , *enrégiilréc au Greffe de la Sélié-?
chauffée le 1 1 , & ’dénoncée le 2.3,
•
;
Le 24 on procède aux affiches à Lufigny & a
Aloulins. L ’Edit des criées de 1 <55 1 preferit ces
affiches à la pçrtc de l’Eglife Paroiffiale & à celle
des maifons fàiiies , ce qui les rédùiioit' à cinq .au
plus ; on les multiplie jufqu’à 34. ; les originaux
de ces affiches ont chacun 7 4 rôles d’expédition ,
on en fait par coniéquent 34.: copies qui forment
un total de 2.5 16 rôles, qu’il a fallu tranlcrire pour
cette feule opération , dans y comprendre les 148
rôles des expéditions originales.
■
C es affiches lon t dénoncées le ¿ 5 , & il en faut
A 1
�encore copie au domicile de la Partie faific , ainfi
que de toutes les pièces antérieures. .
: Enfin quinzaine après, le 10 Décembre, on pro
cède.a la premiere criée à tfrôisxndroits, différents.,
& ces trois criées forment'réunies 14.1 rôles d ’ex
pédition^ fans y.com prendre les minutes. .
II; reftoit h. faire .quatre criées ou liibhailations
q u i, à.24. l rôles chacune., devoient.encore formei*
un total deiçô^ rôles.¡d’expédition , non compris
les minutes: originales de ces pieces.
. Enfin ces cinq criées devoient êire fuivies de la
copie du t o u t , depuis & ; compris .le commande
ment recordé julqu’k la cinquième criée inclufivem enc, & Vichard le feroit encore vu accablé par
un nouveâu.volume d’environ quatre à cinq cents
rôles de minute.
:
- T elle ctoit la marche-de cette monftrucufe pro
cédure, ourdie & machinée dans.la pouifierc de l’é
tude d’un Praticien avid e, qui comptoit déjà par
les doigts combien valoient les deux domaines &
la maifon de Vichard , & combien il falloit faire
de frais pour s’en rendre acquéreur par Ion exécu
toire , lorlquc l’infortuné Vichard , revenu de là
iùrprifeque lui avoient d’abordcaulé cés effrayan
tes pouriuites, fc hâta d’en arrêter le cours.
. r11 chercha précipitamment les 187. liv. 3 fols 9deniers qui femblôient être le.prétèxte de ces vexa
tions , & fe lesjétant prôcurés:v .il fit faicè un acte,
inftrumcntairc à llib ier le 18 D écem bre, par 1er
quel il lu i’ fit des offres réelles de cette lomme
�principale de 18 7 .livres. 3 fols 9 deniers pour ¡le.
montant de l’obligation.,(&L<de celte de 12, [liv.■
;\6
iüls 3 deniers-, iâufà. parfaire 011.recouvreiY>poiir:;
l'es frais, autres néanmoins que ceux'deJàfajii'e réel
le, 6c de toute la procédure qui s’en,étoitenfuiviç, •
contre laquelle .il protefta d efe.p ou rvoir par les,
voies dd d ro it, xonim e étant nulle ^-précipitée &:
vexatoire. . -v;
c-mo o'ia.l
.» *
R ibier accepta les ;offres & fitiuncj réponfe àr.
cet a£te initrumentaire ,.qu’il eft eiîen.tiel; de tr a n s
crire dans fon entier , parce i que c’eft là le liegc:
principal du procès] ô . J 'ir , e.r¡î.:-îu , J
- n Lequeldit.Ribier a/aifcrcporife<j qu’ilé ilp r c t
». de recevoir.ladite ilonime ¡d&
vr.es 3 io ls » 9 deniers cnoncée en ladite obligation, laquelle
» il ne peut remettre quanDiii préfent^, attendu
' »•.. qu’il l’a remife entre! lek mains!:de;M^.:;;E/lopÿ^
n D efvigncts, Procureur,ipourfaird
n fuites ordinaires 'audit' Viahard & ¡{k fenime ; '
» que quoiqu’il foit vrai.que ledit’M e. Defvignets .
» ait procédé ou fait procéder, aj.nli^qu’il 3 ap^ris^
». par la voie .extraordinaire , Len: faiiÀnttjla Jàiiiçj
» réelle desrfonds dudit,.Vichnrd^ÔCj ià fe.ii/mc:) il ;
v déclare que jamais il ne luiaidomté auçuh ordre, ;
» qu’en conléquence il le déjav'oue- 'dans ladite
» pou yfuite de faijie■
■
réelle■
: que, quant .aux, a$es .
» de 'com m andem ent, laifie mob.iliaireck, au.tr.es \
» procès verbaux' , ioit dc-.-rebellion ou de.diicù(■
n fion, portant carence de meubles, s’il y enadefaits
». contre ledit Vichard ¿k fa fem m e, il entend êire
�(V
»vJpayé'-ckP montrant des frais d ’iceux ,/ fu iv a n tla '
«OûxÉilqvÜ! cti) fera. f i i lz \ xdrrmTe-irais /ordinaires
7J * f<£ ü L C %,* ^ -41
v tut
in.y
n L i. VJ ;
», w tix ' qui 1<mmfuïvi& ? " il en ■
déchhrgc ■
ledit *V i y>- àhitrd &foife.mmé T attendu qu’il n’a donné.au*-?
îv<4tiln *ofd-t>8 ;ni -poirvoir~à. P.rocureuri jii..■
H.uiilïer.
» pour faire cette pourfuite , & a reçu ladite,fom^r
niéide'a8'ÿaliirùs-j~ fo ls 9 idemersy<dosit quiti-r\tance^ quant à ladite: fomme de 12 liv. i 6 fols.
»>-'<3'deniers ^a déc|4ré'-ne jVpuloir la;recevoir fous >
}■
> les proteilations par lui ci-devaiit faites. » . v ’
; E t RifôVcr a f»gf>é 'fë i r ép o n fe ^ a n t fur l’originail!'q^e''i<iFila':ccipief.-de. cc;'proc<is' verbal qui cil <
produite au proçbs.
'
• En conféquence de cette acceptation , de la dé-chargé kl61R ibler ^,’& de ktiréferve par luiihiitepôur leS' frais-de pourfuites mobiliâires^ les Huif-:?
iiers^ont! frètire les 'i n . liv j..i6. fols ^ dent auxoffres Bc'pàyer lè'm ontant .de:ces. frais auifi-tôt"
après; la taxe', 'àüaüpren'iierc rpquifition.de R ibier •
& lors Jde 4 a-reitiiib-de l’obligation y.<!k ils o n t. fait-*
poiji*-1VichâVd & 'ia.fôhinie.Jtoiitcs réfer.ves &>■
prôt'cilatioiW^ & tnôtamnient de Je poutxoirpdur
ja ire ordonner la radiation de la JaiJie réelle
A V ï d û m e n t faite Jur- leurs- immeubles., & de •
répéter- toutes 'pertes ^ frais, déjiens^ dommages, :
intérêts Contre ’quiIcjl' airtfi ■qh\Lappartiendra. : •:
» Et aVons du tout fait & rédige, le preient
» proviès'verbal ledit jour ôc an en prêjhicc dud.
�» R ibier, auquel parlant à fa perfonnc nous avons
. délivré Qopic .du p réicn t..»
,
, ¡}
3 ' C;et .a&e:, le plus authentique qiii fut-, jamais,,
k , R1us à _l’abri* de . la iulpicion , puisqu’il cil fait
en préjènce de R i b i e r 6c ligné de lui tant fur
l’original que iur la copie, mettoic à. découvert
toute la,manœuvre dont Y ich ard croit y iftitae ;
R ib ie r, icrçanciçr.de'robligfitiori d e -2.87; }iy.de-*
iiroic jêtre payé., & cela etqiç .juiie , .mais, il çtoiç
bien éloigne de vouloir .ruiner fon débiteur, de
lui faire, fans intérêt perfoniiel, pour 1,500 liv. de
fraisait 0.3 joùçs7j c x to itià jl’pWjvragç de- l’argent
praticien,'ci ,qui ilî(avpit.eu,la foibleilè çl'e çonfieç
ion titre; •q,ui-çh^çhoicune proie.Trj& qui voyant
dans Vichard un malheureux’ payiàn iàns défenfe,
cr.oypir ppuvoir impunément ab.uier des fo rc e s
juridiques' pour'lq'.dépquiller de toute -ià .lortune.
t , Ce pr,qcès verbal tut pour .lui un, .coup, tle;four
d re , il appella R ibier, lui reprochaJbn. défaveu,
le menaça 6i faillit même en venir aux voies de
lait pour l’en punir, Ic Cabarecier fut d’abord in~
ilexi.ble, &• dan$ les premiers .monients il réitéra
cent fois cç .déiàvcu dans. les •places. publiques
ik ailleurs, en, préfcnce -d’une toule d’honnétes
gen s, qui feroient.tous en état d’attefter ce fair,
ii la preuve'ppijyoit en ctrç ‘ortjonpée. *
M ais bientpç il devint plus com plaifant, <Sc
* I / A p p e l l a n t a offert la
preuve dé c e fait e n caufe prin
77°*
e i p a l c par les écritures du ^ Mars i
�J
$6G
•
■
'
8
à* l’abri Tans doute d’une excellente contre-lettre,
dont le Praticien Compromis eut foin de le nlunîr ;,p dur le Satisfaire, on" le ‘ vit! prefqu’anÎfi-tôt
prêter foriinbrii -à:i un'langage tdui'contraire, &
lbuteriir avec chaleur cétte même procédure qu’il
venoit de défaÿouer. < ’
:
'" Les faits qui ont accompagné cette variation
fubite vont paroître bien fmguliers,' ils font mê
me inexplicables ; : V ichard du moins né fc per
mettra pas de les expliquer, il' en laifle le loin
à fes lecteurs.
Lbrfque Vichàrd fit des offres réelles à R ib ie r,
il avoir déjà formé dppbiitiçm1à la iaifiè réelU
à fin d’annulier ; il fe pourvut donct contre cette
faifie réelle fous un double point de v u e , ôc il en
demanda la radiation, foit comme nulle , foit en
conféquence de la décharge générale' qui lui en avoit
été donnée par R ibier par le procès verbal du
18 Décembre.
Cette demande fut formée à R ibier par ex
ploit du 2.8-du même m ois, & cet* exploit étoit
accompagné d’une nouvelle copie du procès ver
bal d’offres du 18. R ibier avoit eu deja bien du
temps pour méditer fur ce procès verbal & pour
en ientir les confcquences ; il ne lui étoit pas venu
en idée alors d’imaginer que tout ce qu’il con*
tenoit étoit l’effet de lafu rp rife, que les Huifïiers
l’avoient trompé , & qu’il avoit ligne fans favoir
ligner ; lorfqu’on lui remit de nouveau ce procès
verbal fous les yeux, il garda encore le plus pro-
�i r"
9
vforid‘ filence 'fur cette prétendue Îlirprife, fur :fqn
ignorance dâns l’àrt d’écrire 8c fur Pabus quelles
'H uifliers avôient tait déTæ main.rli~ ?S
'■
R ib ie r fit*plus, il défendit par ûrieires-longue
requête, fignifiée le 27 Janvier, à la demande en
' radiation’ de la iaifie réelle qui étoit'principale~ment farid'ée fù r ce-probes verbal 'd’offres’ & i qui
-e n é to it accc/mpagnée, & il fe contenta' de difc
*cuter tres-arriplement les- difierentës nullités oppofées par .Vichard contre la faifie réelle,'fans
faire la plus légère mention ’dé^cette pîece1èlïïh" ‘-tielle ,:;rti :désJmotifs quli} p ouvait avoir pbûr la
-‘■ïêtulèiO0 ' ;,‘fn
■
* 1{: 37 ^ i-’ lu- 'J 1 ^ " ?
: C e ne fut q u e le 13; Février Tuivarit que Ton
vit éclore fubitement une procuration donnée par
R ibier:, pôrtàntpoiivoir au Procureur fondé, dont
^le nom êil"eivblàncL de iaifir réellement & faire
■
;,vêndrerpar décret les'1domaines du Bout & des
Chanteiliers , & 'la maifon fi tu ce en la V ille de
M oulins, appartenants à Vichard & fa femme, le
tout pour Te procurer le paiement de la modique
Tomme de 2-87 liv.1portée en l’obligation du 2,
Juin précédent.
’
i
Cette procuration efl datée du 7 N o vem b re,
elle' eftpàr conféquenr antérieure à la iàifié réelle,
& par une prévoyancd finguliere que l’on ne peut
s’cmpccher d ’adm irerV’on a foin de ftipuler que
R ibier a déclaré ne fa voir Jigner, comme ii l’on
avoit voulu écarter d’avance les indti&ions que
■
' l’on pourroit "tirer d e:*la, fignatüre ' qu’il devoit
B
•
j
>
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r
f
y
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•
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io
donner un mois après, en acceptant les offres de
fon débiteur & en défavouant la faifie réelle.
Cette premiere procuration a été accompagnée
d’une fécondé en date du 1 7 Janvier, par laquelle
R ib ier paroît donner pouvoir à M e. E ftopy
D efvignets de continuer d’occuper pour lui dans
la pourfuite de la faifie réelle, & fur la deman
de en radiation & en nullité de V ichard & fa
fem m e, & fur-tout d’oppofer tous les moyens
qu’il croira convenables contre le procès verbal
. d ’offres du 18 Décembre.
C et aStc ie termine par faire déclarer à R ibier
qu’il ne fait ni lire ni écrire, mais qu’il forme
lèulement quelques lettres, & que dans beaucoup
d’a&es qu’il a pailes, dans les uns il a préféré
de former ces lettres
dans d’autres il a pré
féré de déclarer ne favoir figner ; 6c que s’il a for
mé des lettres dans le procès verbal du 18 D é
cembre , c’efl: parce que les Huiifiers lui mirent
de großes lettres devant les yeux formant fo n nom.
E t à l’inftant, par,une maladreife fans exem ple,,
qui dévoile toute la manœuvre & qui contrédit
la prétendue im péritie, il dit qu’il va tacher d ’i
miter ces prétendues groifes lettres que lui ont
montre les Huiifiers pour en former fon nom , &C
en effet dans le meme ,inilant fa mémoire lui four
nit fidellcmcnt l’image de ces lettres que lui ont
préfentées les Huiifiers fix femaincs auparavant,
& il (igné fon nom au bas de cette procuration
avec des cara&crcs parfaitement reflemblants à
�11
ceux qu’il avoit tracés le 18 Décembre au bas de
l’original & de la copie du procès verbal d’offres.
Q u o i! R ibier ne lait pas figner, '& i l figne au1
bas de cettè procuration !
•
Il a fignédàns beaucoup d’autres ailes fans avoir
de maîtres , fans qu’on lui ait montré de groîles
lettres pour les im iter;. & il n’a pu ligner le 18
Décembre l’original & la copie de ce procès ver
bal qu ’à l’aide de ces groilès lettres mifes ious
fes yeux.
Il n’ a vu ces groilès lettres qu’un inftant le 18
Décembre , & ‘il les imite parfaitement à ‘l’aide d e :
fa mémoire le 1 7 Janvier.
Q u e d’inconféquences ! que d’abfurdités ! ce
pendant à l’aide de ces abfurdités & de quelques
autres , telles que la prétendue lézion qu’éprouvoit .Tardent A uteur de la iaiiie réelle, en ce qu’ il
perdoit'le fruit de 2,3 jours de vexation qu’il éva-lue à plus de i j o o liv. Il s’eft pourvu en la. Chan
cellerie du Palais à Paris le 27 Février 1770 , où
il a obtenu des lettres de reicilion contre le défaveu
& la décharge fouferite par Ribier dan$ le procès
verbal d’offres du 18 Décembre.
O n obtient tout en Chancellerie, & ces lettres
étoient fans coniéquence , cependant elles ont fait
impreiïion aux premiers Ju ges, ils ont cru y. voir
l’empreinte de la volonté fou veraine, 6c ils le ionc
docilement conformés à leur contexte, qu ils ont
pris pour bafe de leur déciiion)#qui eft conçue en
ces ternies :
B %
�» D ifo n s, fans nous/arrêter aux moyens de nul
lités propofées. par ledit Vicharcl & Gabrielle
T a lo n , :fa/femme, dans lefqiiel^ nous les décla
rons mal fondés, les déboutons d’içeux.,, & fai-,
iànt droit fur les c o n c lu o n s prifes par ledit R i
b ier, -ayant égard, aux lettres de refcijion par lui
■obtenues le y Février ly y o , nous ayons icellesentérinées ,, féquémment avons remis-les Par
ties au m ê ^ ç ;& fernblablcj état qu’elles étoient
avant le procès verbal d’offres du 18 Décembre
176 9 j relativement aux déclarations portées
;audit a&e fous, le nom dudit l,lib iç r, delquelles
nous l’avons déchargé ; ordonnons ;qne j<^.fufdit;
•procès;'verbal'’ d’offres au.rai,feulement ibji effet
quant aux fommes de 287 liv*. 2 f 9 d. d’une,
p art, 6c.de celle de i x liv. 16T. ^.d. d’autre,
i icelles reçues par le^it R ib ier :
fans: npus^/r-,,
: rèter auxd. offres portées an fuient procès vçrbalr
lefquelles; nous avons; déclarées. infuffcfantps ,
comme ;nc remplifïànt pas toutes les créances
dudit R ibier fans avoir,égard à .l’oppofuion,
. formée par ledit; Vichard & l^. femnyej, ;,de faquelle nous les avons d é b o u té ,.periimtpns^aud.
Ribier de commuer f i s pouijîiites : condamnons
ledit V id ia rd '& fa femme aux dépens ,* 6c au
-. coût &: levée de nptre ipréfente Sentence., .qui
j fera exécutée^par proviiîon aux charges,de J’O rt donnance.
i
:r / ;
: .j : - ,
• C e tte Sentence a été rendue le 4. A o û t 1 7 7 1 ,
expédiée précipitam m ent le mêm e j o u r , fig n ifiée'
�i 3,
à Procureur le <$, & à domicile Je 6 , avec com
mandement d’y fatisfaire.
a‘ Ce commandement n’eil: pas la pie£‘e la moins
curîeufe de cette affaire,' en voicî. l(b termes :
r
" » E t en vertu de ladite Sent'étice', j’afàuclit V i» chardÔc a ladite T a lo n , fa femriiè , audit domir
« cile, & parlant comme devant, fait comman» demént de par le'R o i & de Juftice' de fatidfai--» ' r é ' .payer'entre.le? niaiks 'de Me.'EJlopy] JQèf;’
» vipficts\^ ro cü rèu r es! J'ui‘iidi£tiôns Hé M ou linsv*^
I
• t
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p t
p 1
L
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^
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* t 'i |
M
» le réftant des créances q u ils d oiven t audit L a u - ’
« ,rent K il^ ier5 en rem bleie? dépens adjugés par là
»' S e n te n ce -¿ü d itjo îié*4 du préfentr h fo is , ç o ilt ,&t
n ' levée lde ïa m è m e ‘ b en te ri? c.''coûïÜie ’le ttiiit ayant 1
» a quoi de' iàtisfaire ledit Vichàrd! & fàv rcmme
Jairç pre
» prix èn "vràvenafn êtie 'Vfiféyéntre. Us mdins a
. T| f • I #; /| iJ'ïl
% HjJ hj. I . i 'i . VI. =/ 1J . !.i
: •' 1.
n M e. h lîo p u Udfvignets. ». . , ,
. *
. , ,
i1
Ï-Sfl-Sj M<?/Eft®yi3ervign¥ti ;cjifî^
eii1partie' au procès f îè W<fm2‘do rlitlièV 'elï' “¿rfjt&Vè *
de l^ÿplpÎV ¿‘màis-ï’ïl m \ ^ C
y m :& W e !:E P p y \
DePyigncis . s’i l ’ éfl >da quelque,/c h d fc , c Ît à M e . 1
E iîo V v "ü éfviàficis’^f côw VjSP
Vp
D cfvicn cts, y o u ï'lé prix '■m brminam ’étr'e-*vcrfP
j
P
. M ijî : 1 c- f: >. .-i, V ' . ; i .
.
dansJcs mains.
�Q uoi q in l en f o i t , Vichard & fa femme n’avoient garde dç fatis/aire M e .E ilo p y , on lçs fommoit de.,payer*Îa ¡créance due à k ib iè r , & cette
créance ne fubfiftpit plus ; la Sentence conftate
qu’elle étoitacquittée : fi o n :les fommoit de payer
des frais., il n’y en avoit point de liquidés , & le
paiement en étoit im poilible : a in fi, d’un côté on
exigeoit d’eux un paiement abfolument impoifible,
& de l’autre on proteftoit à défaut de ce paiement
dç cqntinuer fans retard la ïàifie réelle , &: de faire
v.endre tous les biens faifis; 6c en effet, des le 9
A o û t M e . Eftopy fe difpofo.it h. faire la féconde
criée, qui ^uroit encore fait dans un feul jour ü n ?
objet; de 14.1 rôles Tans les minutes originales ^
lorfque Vichard & fa femme arrêtèrent fes projets
par un appel qu’ils inteqetterent le 8 A o û t, veille
de ce ^Dimanche deftiné à la fecoride criée ,' duNà
renou^eller la premiere.
• V ich ard <Sc fa femme refpirent depuis ce mo
ment a l’ombre de cet appel &c de l’autorité de
la C ou r qui cil devenue l’arbitre ,de leur fort ; ils
li^bitçnt aujourd’hui fans crainte dans leurs foyefs; '
ils onÇjdeu.x fqis,depuis moiilbnnc tranquillement
les champs que. leur ont tranfmis leurs a ïe u x , & '
ils les cultivent journellement avec des mains îabprieufes &. pures^dans.cette ferme confiance que j
leur-jrifpire l(équité Çipxéme de la C ou r aüguftc.
qui entend leurs plaintes, qu’ils les cultivent pour •
eux mêmes .& non pour engraiiîèr de leurs dé
pouilles un Praticien avid e, qui a jetté un dévolu
�M
. iur leurs deux domaines ôc leur maifon , {mi exige
avec une hardieiîè ciniquei ¿jue le prix en J oirvcije
tout entier dansfe s mains ,
qiii ne craint pas de
protéfter dans un a&e authentiqbe qu’il ne veut
quitter prifè que lorfqu’il aura épuiie leur fubftanc e , &: dévoré toute leur fortune.1 x
N o n mijfura cutem n iji plena cruoris hirudo.
:
M O Y E N S .
■
>
L a Sentence dont efl appel a fait à Vichard ôc
ïà femme la double injuftice d’admettre les let
tres de refeifion obtenues par le Praticien E flopy,
fous le nom de R ibier ,, contre le déiàveu & la
'décharge de la faille réelle contenus au procès ver
bal du 1 8 Décembre,, ôçderejetter tous lés moyens
de iiuliité qu’ils oppofoient contre cette procédure.
Cette double injuftice p'réfente deüxrpoirûs de
• vue , fous lefquels il devient néceiîàire de difeuter
le mal jugé de cette Sentence, l’un principal ôc
* Tàutré fubiidiaire.
i
^ .
:I~ f Ilsdém ontreront en premier lieu'queladécharge
' contenuè au procès verbâl du 18 Décembre devoit feule déterminer la décifion des premiers Jug e s , parce qu’il efl de maxime qu’un créancier qui
reçoit,le montant de fa c r é a n c e , q u i décharge
Ton débiteur de telle ou telle pourfuite
le
libéré iàns retour , ce qui devenoit d’autant plus
rigoureux dans la thefe particulière, qu‘’il s a g ii1
foit d’une pourfuite odieufe 6c la plus vexatoire
�•: ■
a ~ ■r *>
'^r'^
•"i l) y ■ ■' ' il '
t ¿ o n d e s T ribu nau ^ e^ iT eat jam ais fpurrii iVxem jrfe.
j,. S u b fîd ia ire n ten t, 'én.m ettanta fe c a rt ce prem ier
m o y e n , ilsecaturoVent: que les nùllites-ians n om bre
qu i v ic p ie n t Jà faifie,. réelle nè pérm êttoien t pas
de la c o n f i r m e r : ,& d ’én ord on n er la con tinuation.
i.::»; ; / , L j ;• , 7 . .
' j . f r >7^. Ç i\VA p R i n r C I P A L . .
.5mT/j u,t
.
• .
A rrêtons-nouç'iurini^ nt à-l’époque du 18 Dé
cembre , jour des offres réelles faites par les A p - '-pellants'àR ibier.. v rif.
;r.. _ t
.... Ils lui roffrent.ïe pHtocmal ;cÎe"ià creançe¿qui-pft
de 2:87.liy - 3 | f _9-fl,'|^^ilfr:a1çcçp,te- 1
’•
Ils lui offrent i i . l i v . i,Ô £ 3 d.tpoùrles frais 3 e
.. .difcuifion
mobiliaire
„.il confent de., lès ;recevoir
. < . . " i l *.
.i. j ■
: I ./ , • w i.t . i ... .
•,
. ,après la taxe, JC * .. ,ji .y ,
;
(,• , . • :
, ¡ Ils fç plaignent de la faille réelle ôc-des prôcé. f dures monftrueuies^qui l’ont,fuiviç : il annoncé à
fes débiteurs qu’ il connoît ces pôurfiiitcs, qu’il a
été inftruit ppr la voie publique qu’elles ont été
faites par M e. D cfvig n ets, mai? que c’cft contre
ion intention , qu’il les défav.oW ,. 6c qu’il les en
décharge expreiiém ent, 6c il ligne cette décharge
fur l’original 6c fur la copie du prbcès-verbal.
En conféquence deqette décharge, de cette main
levée authentique de .la faifie réelle, les A p p el
lants en demandant la radiation, 6c il cil évident
qu’avec ceta & c à la main cette radiation ne pouvoit :pas leur, être refufee , fpuiiqu il contenoit la
quittance, de ,1a crcan<ie,' 6c. la n.ain-leyée ou la
décharge dé laiàiiie réelle de la part du créancier.
Si
�.
T7
Si dôhc.rdânsTefpece cette radiation a été.rejet
t e partles prèm iers J u g e s , ce n’a fp u ,être q u e 'p a r
l ’effet des Içttfes de refcifïon* obwiHieiiXbys-le rtom
de R ib ie r ,r g u i o n t ¡été entérinées p a t la §énten;çe
d'ont eft appel.
. 5 '
•' \ j ^ ~ ,-'f ... •
- A in fi toute I9. queflion fe réduit à favoir f i j ’a&e
4 u> i;8 'Deçem bre étoirTuicèptib!^ d-e/jxfciiipn
il les lettr.es onç été obtenuesTur'dep ^motifs- lé
gitimés. .i3 ; .r7:,;
*.” • j.o:i ^
• Remittendbus acliones fu a s aandus non ejl regrejjiis ; c ’eft un principe -tiré des-JLoj* romaines,
au -digeffce■
_de ■œàilitio edîcl'p. E t ;cç}principe i,, qui
n’efl.que l’expreifionidu bon fens.,(pàrq£ç iifnaltui
rel * qu’il fèrnbloit préiqu’miitile déj ririférer dLans
les L o ix poiîtives.
'
(
A ,!v ,
\
^
Jle/niuentibus açlionesïfiids. : çet,aâc d.u j 8 JDé^
cembrc cil une décharge authentique-de Ja iaifie
réelle; donnéej.par. û n c r é ariçier'à. fon.-.débitai r ,
le départ, le défi île ment d’une a£Hon, & d \irifi:ac?
tion défavorable , odieufepar elle-même , & plus
odieufe encore dans la .circonftance -particulière
que dans toute autre par la modicité-de Ton obj’er,,
par la précipitation avec laquelle elle a étéjourd.ie-,
par les procédures fruftratoires dont elle a été fiir-i
chargée , & parla ruine totale du débiteur qui en
étoit la fuite in é v ita b le ,■& q u e ;R ib ie rjn ’auroit puf
cauier fans, remords/
a
i ^
N o n dandus ejl rcgrejjiis. R ib ie r en donnant:
cette d éch arge, ce d éiift'em en t, s’eft donc exclu
to u t r e t o u r , toute efpece de reilitution<.contre la
C
�\S]
j'uiltce où la grâce qu’il faifoic-H "foh débiteur.
i; E t cètfc riiàKïnie'tfe trouve ¿oiïfacréê £>âi* Uh A r
rêt-du x<b M ars
13 ',:ic:icépar-'Baiîlt;r tôme pre-4
iriierV livré Ify 'tiW e '^ ë llà p ié r e ^ -, par'-lequei ürt
Appellant qui s’écoit déiiilé de ion appel, &? a'voie
enfuite obtenu des lettres royaux contre Ton défi fte nïè n t",'J fdt^dcôla ré- ~non:-pece Vâblc"Jd ans iW de-1
n àriâe M n - ^ ’êriterinc'nîéhc dbcês lettrées; i
M ais ce n’eft pas feulement parce que c’eft'ici
une déchargé, un départ, une remife d’adion que
llib ier^ o u le Praticien qui,agit1fous ion-nom , n’à
pas' dti ôtre ‘âjdmis à la rcfctlion ; cétte'-faveur dâ
lâ'Jlor,1 qiie^jDn^fte oorinoiilbit chez les RqmainS
qûè--» io n s;1<2 :titr6'd e bcn'fjficiünis pom hnnoncei?
que c’étoit une grâce, un bienfait contraire au droit
comrriüri ,*n-â-pà$»'éfc- introduite polir toutes fortes
dc:rriatkrÎ 5s.-î-,p;Ji:';i:i•,j< • , ; L:l■
, •••••’ ■1 ■'''
f rNôiï'iLifu)* tejlitiitiôi. .odiofa ,; dit l’ Auteuridti
traité dû l à rfcftiuuion-én‘ emicr ^ pagè 9 0 1., re
lativement iautfi prcfùriptions,
ailleurs , page
899 ^- o n y '4 'it'icncore cette;'prjécïcuic maxime ,’
r/ftiéiïi&l'etïaihvninonbus nqn.dam n.ad id 'quod
potuU 'î n ■
odiiïhi ¿¡venus ^uhm in'w ùliïam x-.tjus
tmdit. ' i!'J
1 '■ r
Ces maximes; femblent avoir été créées pour
le ois particulier qui ^nonç-diviic : 'la-faiiie réeüo
qui eil une dépofleflion f orcée y -qui- entraîne la
ruine' irifailUblc duliaiii', qui perd le débiteur fans
enrichir le Créancier, potiàs 111 odiuin airerius quàm
in utilitatcni ajus. raidit: c ’ cft dans to\ite. Ténergic
�S>>
¿ 9.
du term Q^r&flitutrç o d i o j a p rév u e ,p a r . cet 'A u
teur , ^ou plutôt«,c’çftji^né seilkùtiùiUn^lle.foi^jpJtfs
pdieufe>que[
e ffe & s fe p ^ ig
Çriptiary p o u r laquelle, iI ^ q v,oque;}CjCCte
ôc la !p oie enr principe.;., •>vjrr:nr: zo sjjo vnîrrom
. V e u t-o n au furplu^ Tuppofer pour 'un» inftant
que* la refciiioi^ foie ad m ijjiblç : c e n tre Gun. défilïc^
m ent quelconquq
c o n tre u n d^fiilçm ent, cl-une
faifie réelle Ja p iusrodieufe qui fu t mmais,, :il, .faut
d u moins avoir des m o tifs, ~oc d esm otifs.bien pujd-.
fants fans doute pour anéantir un.^a&e fait par un,
m a jeu r, deux fois; fignç p^n|ùi-njem e
parjdçyift
O flicie rs pub.liçs, qui en. a u g m ç ^ ^ i ^ aut^ epuçit^
O r , dc-.tous l
e
s
|
ccttKS
de refciiion’, obtenueis lous le n om d c tK ib ic rj il
iVv en a pas Un feu l;q u i:n e. fo it.u n p fauflete dé--,
* J
, f
m- r • • ot 'i * i' *^1 ~'1- - ri • ;W-^rîx
montrée, dans le. tau , .p^^aansjj^drpip.
du principe, k p lo t errçn £ ' g , P '
’ y i ’w o i
L e prem ier de -cesrnVqtys. conulte/ii .prutçn^fpv
que llib ie r ne fait ni lire, ni é crire , & q u e lle s
H u iiliers ont furpris fa^fignature cri l u ^ p n t p n t
de groiTes lettres qu’ils lu f o n t£ a itf.im ite iL lMnrr
/j ■
1
- .1 , 1 1. j
. ‘î ji - \ t-- *jri«
U n p o u rro it le c o n t e n t e r ^ r^ Q tfd re a cei^abfurdes im putations que la iignatùr.e dp;ftibi,çr étoix
fo rt peu néceflàire dans ce proebs verb al, que cellq
des, H u iiïic rs corçilatoit jufqu’à-l’inicriinion.de fau^x
. .i’ i : r - .1 '-i .* tjill.t/
- -i Iht UiM
l authenticite des faits qui .y £toient con ten u s.,,« :
; •( * ,
•'KW/r
V/î «sO.'Jj:».* ' i*1 v ' J *
que quand deux O fficiers s accorden t ppyr et/e
I î I
- ■ i,
i I !;() . r>., }J I v,r
fau ffa ircs, ce n eil pas rpour faire yn faux în im le,
6 c fans lequel leur a£Ve peut produire Ton .effet. .
C i"
�io
' 1 M ais quelqüe décifive que ioit cette réponiè
elle eft trop générale ,- ôc les Appellants ne ieroient
pas :íatisfálts.,‘; s’ils n’avoient dàns les circon£
tancés particulières de cette affaire la preuve dé
montrée que ce premier m otif des Lettres’ de refcifion e iM ’impoiKire la plus groiïiere qu’un plai
deur aux abdis'ait jamais pu le permettre.
•^Ribierj* dit-on , ne fait ni lire ni écrire, &c il
á figiré ; dans ftoiis; les aéleS qu’il (a paifé dans ia
vie'^' îr JJon n’en excepte cette fameufe procuration
du 7 Novem bre , qui a paru pour fa premiere
fois- le i 3 Février , dans laquelle , par une précaütiôn qt/i tient un peu trop de l’efprit prophé
tique, on lui fait déclarer qu’il ne fait figner.
T Ribier ne favo.it pas figner le 7 N o vem b re,
mais il figne le 2 7 Janvier fuivant, & il déclare
liü-même fclans1fa fécónde procuration datée de ce
jour 27 Janvier qu’il a figné dans. une foule d’autrçs aáes ; s’il a. ligné tant !de fois , il favoit donc
figner ? s’il fivoit ligner, il eft donc un impoileur ?
I l ajoute que J é s H utfficrs le furp iiren t en lui
m ontrant dô g folies lettres qui fôrm oiént io n nom /
qu’ils lui, firent imitó*. ,
•!
M ais fi le i'S Décem bre il n’a pu figner qu’a
l’aide de ces'grofles,lettres qu’on lui montroit ÔC
qu’on' lui fàifdit imiter , comment a-t-il pu ligner'
dans7tant ifautres^a&es b íi’pcrfónñe né fiïi traçoit1
de grottes lettres
ou il fignoitJfans maître'?
n’eft-ce pas la'le'co m b le de l’impofture Ôc de la
m»'il-adreile}
•
■
•
�ir
C e n’eft pas tout encore : s’il etoit vrai que cet
hom m e, qui avoit figné tant de fois fans maître ôc
fa,ns qu’on lui eût montré de groflès lettres à imiter,'
n’eut 'pu figner le 18 Décembre qu’à l aide de cette
imitation, comment feroit-il polfible que le 27 Jan
vier il eût p u , ie u l, & après une premiere leçon
d ’un inftant, donnée fix fèmaines auparavant, tra
cer les mêmes lettres de la même maniéré dans la
même foVme & dans le même ordre ? ;
'
Il n’y a point d’homme, quelqu’exerce qu’il /bit,
quelque fure que foit fà mémoire,qui après 4voir vu
un in ilan t, pour la premiere fois fix caracteres'inconnus , puiiîe fix fèmaines après iè les.peindre fi-*
delemènt 6c les tracer fur le papier dans le même
ordre , dans la même forme qu’ils lui ont été préientés ; &c ce dernier trait acheve de démafquer
l’impofture.
..
,, .
*
M a is que faut il de plus p o ù rd é m o n tre rla fa u fieté de cette prétendue fu rp rife, d on t on éxcipe
au jou rd ’ hui , que la conduite de R ib ie r lors d e '
ce procès verbal & poftérieurem ent à. cet aclé ?
I l reçoit alors l ’argent q u ’onJ fui o ffre, i l a c - '
cepte les o ffr e s , parce q u ’elles lui pàroiiîent iùffi.
fàn tes; il ne prétendra pas fans doute q u ’il, y ait
eu de la furprife dans cette a cce p ta tio n , il a bien
vu des efpeces , 1 il a bien fènti qu’il les.co m p to ir,
qu ’il les t o u c h o it , qu’ il le, les rendoit propres, &c
il efl évid en t qu’ il fe feroit bien gardé de lé 'fa ir e ,'
s’il avo it regardé ces offres com ir.e in fu ffilàn tès,
& fi fon intention n’avoit pa^ été telle q u e lle c il
/
�ax
rédigée , dans ce. 'procès v e rb a l, de toucher Ton
principal, de fqi.re i&xerl.cs frais de difcuifion mobiliairs.;&
décharger d,e la.fâifie réeller
, ..r t
Si d’ailleurs il y avoit eu quelque furprife de
pratiquée contre lui lors de la réda&iop de ce
procès v e rb a l, il n’auroit pas manqué l’inftant d’a
près, de fe tranfporter chez un N otaire , de proteiïer contre cette,Curprjiq , 6c de montrer par-là
combien ce procès verbal étoic contraire à ces vraies,
intentions; mais tout au contraire Ribier voit clorre
ce procès-verbal enJa prejènce , il en reçoit la co
pie v il la montre à tout venant, il cric luirmêmc
à la'vexation dans les places, publiques "; 6c lo r f
que le Praticien Efltopy lui reproche fon dë.iàveu ,
le menace de la. voix & du gefte, il le réitéré cent
6c cent fois, 6c lui reproche à lui-même l’abus qu’il
a fait de fon nom.
. T o u t le mois de Décem breTe paffë a in fi, f^ns
que R ib ie r' ait encore conçu la plus legere idée de
la furprïlç qu’on lui a faite ; Vichard fignific de
rcchcf le procès verbal du 18 D écem bre, il en fait
le principal titre de fa demandc:en radiation ; R ibicr voit de nouveau ce-procès v e rb a l, il examine,
cette demande*, il ÿ defend ; oppofe-t-il la fur
prife, le fa u x , Terreur, l’abus de fa iignature?
rien de tout cela , il ddeute des nullités , il garde .
ld plus: profond filcnce lu r cette piece importante,
6c fur. tous ¿es moyens dc fraude nés depuis d a n s
le s méditations d’une, chicane o b fa ir e , OC d’une
rûauyaife foi profondément réfléchie.
�■fy/
.
a
3,
.
Si jamais cependantia-veVitéiè'décëtë^c^il; dans
les premiers moments!, ^ c’eftïd&rts^’i'nftarlt niêrhè
‘que l’Homme tromp.é fe plaint* à' to ü tc e q ü i^ é ïk
vironn.e contrera iuprife^qu’on; lu i^ a -fa ir e 0qu’il
protefte contre la fraude 011 l’erreur ', ‘qu’il s’enïprefTe.de révoquer fa fignature ; & les cris publics
de R ibier contre les vexations de fon agent pré
tendu , fa défenfe à ladem anderen radiation? iàns
•ie.plaindre>,r fon »frlence de deux nioi$cfefôntJtôujours des preuves fans répliqué que cette préten
due furprife, imaginée tardivement pour tromper
la religion )du* Prince ,L e ft’la faûireté- la: plus fimpertinante & hla pluslmal-adtoite tque le -a é ii^ o ir
de caulè ait jamais enfanté y
- T .’ :
• ' £ ~:. Si le premier m otif inféré dans les lettres dé- re£ciiion elt' une. fauileté-démontrée, le fécond n^éil
pas plus'exaét r &i .n’étoitpaV.plus'proprtfà-faire réibinder la déihàvgCi au la;main-lcvéc iauthentique de
•la iàifie réelle'donnée par Ribier à fes débiteurs. f
- C e fécond m otif, c’éfh-la léfion que Ribier pré
tend éprouver p^cett& décharge yxn ce-qu elle lui
feroit perdre .toiisrles Jjrais de cette procédure, qui
forment,, eiVil dit , dans cesVlettres : un objet de
plus de i.5oo livres. ■. - ^
, oIcnti non,fît injuria yîious difent les régies de
<lroit xSclc bon ièns: .non iœditur.quifciens lœdituh;
I lib ie r ’¿ om ioiiÎbit la cfaiiie) réelle , il en 'd éch âvge
V ic h a rd &c fa fem m e , «ril-avoit été léie j c ’e ft'q ù ’vl
•aùroit voulu l’être , & fes plaintes contre cette prétfcndue léfton feraientm diicrettes.*
'
-Ji
-
**o v
�04
: O n pourroit en fécond lieu ioutenir avec le plus
gran4 avantage qu’il n’y a jamais de léfion dans la
.décharge que, donne un créancier à ion débiteur
d’une pm triùke'rigoureufe, 6c fur-tout lorfqu’il elt
démontré qije-cette pouriùite eft une vexation icrian
te , faite pour ¡attirer iur ion auteur i ’animadvèrfian
.des L c ix ,; r: «v
zm'' ,
•:
i M ais .ce qui ftranche toute difficulté fur ce point ^
jç?eit que dans:1e fait cette léfion ¡eil une vraie chij^ere, car il >eft confiant au procès que R ibier n’a
•fait dans, toute cette affaire, que prêter ion nom &
io n titre rr6c qu’il rn’a pas débourie une* obole. ;
•• L a preuve de ce fait réfiilte du commandement
du 6 A oût 1 7 7 2 , où -le Praticien Deivignets aniioncé que tout à été fa it &frayé par lu i, que c’eil a
lui , que tout eft dû., 6c ’ iomme en conféquence V i.chard 6c fà femme de le reconnoître pour leur feul
„créancier, 6c de payer à lui-même 7 à défaut duquel
paiçment il fait cette édifiante proteflation de con
tinuer fur le champ la iaifîe réelle y 6c de faire p ro
céder a la vente des biens iaifis , pour le prix en
provenant être verfé dans fes mains. -,
R ib ie r, on le répété:, n’a donc pas débourie une
obole, 6c jufqu’ici la prétendue léfion qu’il invoque
cft iàns objet : efl-elle mieux fondée dans le fu a ir , 6c
doit-il craindre que le Praticien O eivigncts ofe ja
mais répéter contre lui ces 1 ■Joo livres de frais qu’il
a faits a Vichard fous ion nom ?
; -Non fans doute , & c ’cil fiir quoi tout femblc de
voir le raffurcr : d’abord ion défàvcu qui préfente à la
vérité
�*5
.
' vérité les plus finguliers m yfteres, ^mais qui n’en
font pas pour Ribier , & qui n’en feroient peut-ctre
'pas pour- Vichard lui-même, fi la prudence ne lui
défendoit de lever le voile qui les couvre.
: A ce déiàveu ie réunit un fécond m oyen, qui
écarteroit encore toute eipece de répétition de la
part du Praticien Eftopy pour les frais de la faifie
réelle : ce moyen eft puife dans I a&e même du 7
N ovem bre, mis au jour le treize Février fuivant.
O n lit dans cette procuration qu’avant de pro
céder a la faifie réelle Ribier entend que l’on
épuiiè la voie de la difeuiïion mobiliaire, qui étoit
d’ailleurs de néceilité abiolue, comme on le verra
dans la fu ite , fur-tout dans la circonftance où il
ne s’agiiîoit que d’une dette très-légere, que la moin
dre diicuiïion mobiliaire pouvoit acquitter.
! O r , c’eft ce que le Praticien Eftopy s’eft bien
gardé de faire; iln ’yavoit pas un fol à gagner dans
une frniplè difeuiïion mobiliaire, il n’auroit pas eu
le plaiiîr de faire groiloyer par fes Scribes une volumineufe faifie réelle , de faire tranfcrire 34 fois
7 4 rôles de grofTe pour les 34. affiches qu’il a faites
au lieu des cinq que permettoit l’Edit des criées
il n’auroit pas fait groiloyer la premiere criée, qui
lui a produit un volume de 241 rôles d’expéditions, il
n’auroit pas eu la riante perfpe&ive de faire encore
groiloyer par la fuite 964 rôles pour les quatre autres
criées, de faire faire cette énorme copie du tout pour
iïgnifier à domicile, qui devoir monter a quatre à cinq
�i 6
cents rôles de minute , & fur-tout de mettre le dé
cret à fa fin , de faire vendre les deux domaines 6c
la maifon faifis, pour le prix en provenant être
verfé dans f i s mains.
Le Praticien E llopy calculoit trop bien pour ne pas
fe ménager cette heureufe aubaine; au lieu de faifir
des méubles, des foin s, des bleds, des beiliaux, il a
adroitement pratiqué un procès verbal de carence ,
par lequel il. a paru conilaté qu’il n’y avoit point de
mobilier fuiceptible de diiculïion, & fu r le champ
il a paile a la iaifie réelle.
Mais c’eil ce même procès verbal de carence qui
le condamne ; ce procès verbal eil un faux , & ce
faux cil: prouvé littéralement par les propres pieces
de l’intim é; en effet après avoir conilaté le 14. N o
vembre qu’il n’y avoit ni meubles’, ni autres objets
mobiliers dans la maifon de. V ichard &c dans, fes
domaines, l’Huiilier Guillet faifit les 16 & i j . du
même m ois, deux jours après, tous les beftiaux,
tant gros que menus, qui fo n t actuellement & qui
garnijj'ent lefdits lieux : ce font les propres expreflions du procès verbal de faifie réelle.
Com m ent pouvoit-il y avoir tant de beiliaux gros
& menus le 16 , s’il y avoit carence le 14 ? & puiique ce jour 1 6 Novem bre cet liu iifier iaiiiiloit
tout ces beiliaux , pourquoi ne pas en faire une fimple faifie mobiliaire , du moins de tous ceux qui 11’étoient pas deilinés au labourage, puifqu’il y en avoit
de gros & de mtnus , lorfque fur-tout cette fimple
iaiiie mobiliaire étoit conforme aux vues du Créan-
�r-.
^7
c ie r, & iuffifoit pour acquitter plufieurs fois une
modique dette de 2.87 livres? car il eft bon de iavoir
que les domaines du Bout 6c des Chantelliers ioiit
iîtués dans un pays de bois & de pacages , où les
beftiaux iont toujours très-nombreux, & forment le
principal revenu des domaines.
Si d’ailleurs ces deux domaines étoient garnis de
beftiaux gros 6c menus au mois de N ovem bre, il
eit d’une coniequencç néceiïaire qu’il y eût des foins
6c des pailles engrangés pour leur nourriture dans le
courant de l’hiver, 6c il n’eft pas poifible qu’il n’y
eut a cette époque ni bleds écoiiés dans les greniers,
ni bleds à ëcofîer dans les granges déftinées pour la
nourriture de Vichard 6c de ia famille.
C e procès verbal du 14 Novembre étoit donc un
faux palpable, 6c démontré tel par les pieces même
de rintim é; la prétendue carence du mobilier n’étoit
qu’un prétexte pour avoir occafion de faire la faifie
réelle ; ce mobilier exiftoit 6c n’a pas été diieuté ; le
Praticien Eftopy ne s’eft donc pas conformé à cette
procuration du 7 Novem bre', dans laquelle il met
toute fa confiance, d’où il réfulte qu’en adoptant
même cette procuration, 6c en mettant à l’écart le
déiaveu , il feroit toujours fans a&ion pour fes frais
contre Ribier , qui auroit à lui reprocher de n’avoir
p a s rempli fes vues, de n’avoir pas littéralement exé
cuté fes pouvoirs, 6c de ne s^être pas contenté d’une
faifie mobiliaire qui devoit fuffire pour lui procurer
le paiement de ia créance.
U n troifieme moyen qui écarte encore les vailles
D i
�r>
2.8
terreurs que pourroit avoir Ribier fur les répétitions
futures du Praticien E llo p y , c ’eit la nullité de toute
fa procédure.
Il eft de principe en matiere de faifie réelle, &
ce principe ne fera furement pas contefté , que
l’Huiffier qui exploite, & le Procureur qui rédige
& pouriuit la faifie réelle font également garants de
leur procédure , & que fi elle fe trouve vicieuiè ils
en perdent l’émolument, & font même dans le cas
de fupporter en vers le créancier toutes les pertes,
frais , dépens, dommages intérêts qui peuvent en
réfulter.
O r les Appellants établiront par la fuite que le
Réda&eur de cette procédure a entaifé dans les prin
cipaux a& es, & notamment dans la faifie réelle une
foule de vices de forme qui la rendent nulle & fans
effet, d’où il faut conclure qu’il ne peut y avoir lieu
a aucune efpece de répétition, ni contre R ibier, au
nom duquel a été ourdie toute cette procédure, ni
contre tout autre.
M ais ce qui femble encore devoir plus raifurer
Ribier contre toute répétition future de la part du
Praticien D eivign ets, c ’eft la nature même de cette
procédure, qui eit la vexation la plus criante qui ait
jamais été dénoncée à la jultice : comment dans
une Cour Souveraine, créée pour réformer les abus
de la procédure , & qui fèmble fur-tout avoir pris a
tache de punir avec la dernière févérité ces dé
prédations voilées des formes juridiques ; le Prati
cien Eitopy oferoit>il jamais répéter 1 500 livres de
�a?
frais qu’il aura faits en 23 jours contre un malheu
reux P a y ia n , fous prétexte de le contraindre au ‘
paiement d’une modique fomme de 287 livres quela
plus foible diicuiïion mobiliaire pouvoir folder ?
c
Difons-le avec confiance, cet avide Praticien ne
fera-t-il pas trop heureux, fi’la ièule peine qu’on lui
im pofe, pour s’être ainfi joué de la Juftice 6c de fes
formes, c’eft de iupporter en ion nom les dépens
de fa propre procédure, de ne la pouvoir répéter con
tre perionne, & de perdre le fruit de fes vexations ?
v Ribier peut donc déformais fe croire en fureté
contre les entreprifes du Praticien qui a abufé de
ion nom ÔC de fon titre pour faire ces 1500 livres
de frais ; fi ju f q u ’ic i il n’a pas débourfé une obole,
comme le conftate le commandement du 6 A oût
1 7 7 2 , il n’en débourfera jamais davantage , 6c il
n’exifte par coniequent à ion égard ni léfion actuel
le , ni léfion future dans la décharge qu’il a donnée
à ion débiteur par le procèsverbal du 18 Décembre.
Si quelqu’un.eft léie , c ’eft uniquement le Prati
cien E fto p y, qui fe trouve privé d’un travail,de 23
•jours, qui aura .en vain occupps une foule de Scri
bes a tranfcrire précipitamment la nijit;-£c le jour tou
tes les pieces de cette énorme procédure, à groiTo.yer la fa ifie réelle, à groiloyerles affichescompofées
■de 7 4 rôles chacune, h en faire,enfuite 34 copies
qui ont dû former un total dé..2 516 rôles mis en
m inute, h'groifoyer la premiere criée compofée de
•24.1 rôles, 6c qui perd fur-tout ce doux efpoir défaire
vendre les deux domaines 6c la maifou de Vichardj,
�3°,
pour le prix en provenant être verfé dans fes mains ;
& de voir ce malheureux & toute fa famille folliciter vainement à ia porte le fecours humiliant de
l’aumône;
R elie a difcuter le troifieme m otif de reicifion
inféré dans les lettres obtenues par Ribier ; ce m otif
confiile à prétendre que les Appellants n’ont pas ac
cepté la décharge contenue au procès verbal du 1 8
'Décembre, & que les Huiiïiers qui ont inftrumenté dans ce procès verbal n’ont pu l’accepter pour eux.
C e dernier m otif n’eft exact ni dans le fait ni
dans. le droit : dafts le fait/p arce qu’il eft établi
par les pièces du procès que Y ich ard & fa femme
nnt accepté cette décharge autant qu’elle pouvoit
Tetre , qu’ils ont manifeité fur ce point leur inten
tion par le fait & par les expreiîions les plus propres
h la conftater, & quele contrat judiciaire étoit formé
longtem ps avant que Ribier eut recours a larefcifion.
En effet, en conféquence de ce procès verbal,
Vichard & fa femme ont formé dès le 28 du même
m o i s de Décem bre une demande en radiation delà
faifie réelle, 6c pourfe còri formerà l’Ordonnance de
* 1 667 , ils ortt accompagné cette demande delà co
pie de ce procès verbal fur lequel elle étoit fondée,
&c dans les concluions de la requête contenant cet•tei dehìiindé^ ris oiit cxprcflémcnt demandé acte dit
'rapport de)]ce' procès verbal de réalifation d'offre
acceptation 'd'icdles & de décharge dudit jour 18
du prêjent mois , ce font les propres expreiîions de
¿cette requête.
•
•• 1
�* V ichard & fa femme pouvoient - ils accepter
plus expreffément &: former le contrat judi
ciaire d’une maniéré plus irrévocable que de deman
der a&e du rapport de ce procès <verbal &; de la
décharge y contenue ? &: n’eil-ce pas mentir con
tre le texte des pieces & en impofèr 'ouvertement
.que d’inférer le défaut d’acceptation de cette déchar
ge pour'motif déterminant des lettres de refcifioir?r
Q uant aux pouvoirs des H uiiiiersquel’on prétend
con teiler, il icroit très-indifférent aux Appellants
de les leur fuppofer plusj.qu moins étendus , puifqu’une décharge fous feing privé adonnée .par R ibier & acceptee par les Appellants , comme l’a été
la décharge contenue, au procès verbal- du i 8 D é
cembre dont ils ont demandé a£Be par requête, pro*
duiroit le même effet que la décharge la plus:au
thentique.
.y ■
il v ■o 1 > ■
>W."
.* Mais c’eil étrangement errer danslle.droit que
de fuppofer que des Huiiïiers qiiï font des protêts,
des offres réelles & une infinité d’autres.aÔes con
curremment avec les-Notaires, n’ont pas. les mêmes
pouvoirs qu’eux -danlce? -fortes d’aâ::s p o iirco n f
tater les dires des Parties, leurs réponfès , .-accepter
ce qui eft avantageux à rceux pour lefquels ils agifi
fè n t, proteltcr contre, ce .qui leur eiî contraire &
donner a tout ç q n e }’ad.efcQAtientj 1a même force
&; la même aitthqçticité^ que fi cet acte éteit revêtu
de la fignature dç deuxNotajres.
S’il y a concurrence dans cette partie entre ces deux
fortes d’Oificiers publics , il.elt d’une conféquence
�3%
.
.
.
,
.
...
•néceiîaire que leur fign ature produife les mêmes
effets aux y E u x -d e h tju ftic e , & donne la m êm e
►force'k tout] c e q iir e ft contenu dans leurs actes;
• ; -Air Îiirplus., comme ou I V déjâobfervé, cette
diicuiiion eft ier purement oiieufe ; la déchrge de
R ibier eft conftatée par un a&e authentique, elle
feroit fous fein gp rivéq u ’elkfièroit également irré
vocable , fur-tout d’après la requête a fin de radia
tio n , par Laquelle les Appellants ont demandé a&e
de cette décharge, d’où il faut conclure que dans
le droit comme dans lé fait ce troifieme m otif n’eft
encore qu’une erreur groiïiere ou une fauiïèté pal
pable,
!
A infi d o n c, ett réfumant cette diicuflion iùr le
mal-jugé principal de la Sentence dont eft appel, il
en réfulte bien clairem ent, en premier lieu, que la
décharge de la faifie réelle fouferite par Ribier dans
le procès verbal du 18 D écem bre n’étoit pas fufceptible de larefcifion, iuivant cette maxime tirée
de la loi quœntur: remirtentibus actiones fu a s y dan-dus non ejl regrejjiis.
En fécond lieu, que quand cette décharge n’auroit pas exclu par fa nature toute idée de rellitution,
les lettres de refcifion obtenues par Ribier étant obrcpticcs & fubrcj)ticcs, n’étant fondées que fur des
motifs démontres faux dans le fait comme dans le
droit, cette décharge du 18 Décem bre reftoit in
take , & devoit par conlequent déterminer les pre
miers Jurçes h prononcer la main-levée ou la décharge
de la faificréellcdcmandécpar Vichard & i a femme.
M ais
�M ais quand les’ Juges dont e il appel auroient pu
m ettre a l’écart ce prem ier m o tif de décifion , pouvoient-ils. du m oins s’em pêcher d’annuller cette iàifie réelle , & de fe déterm iner par les vices fans
n om bre dont elle eil in fe â é e ?
. - r ?■
e
M
a l
-
j u g é
'
s u b s i d i a i r e
.
'
N ullités de la Saijie réelle.
■ r
' •
'
A v a n t d’entrer dans la difcuifion de ces différen
tes n u llités, & de les analyfer en d é ta il, il eil bon
de rappeller par form e de prélim inaires quelques
idées générales , qu ’il ne faut jamais perdre de
vu e dans le cours de cette d ifc u ifio n , telles que
la m odicité de l’objet qui a fervi de prétexte à cette
m o n ilru e.'iè procédure.
L a fauilèté de la prétendue carence du m o b ilie r,
dont la plus légère d iicuilion auroit iiifE pour fo lder la créance.
L a m aniéré précipitée & vexatoire dont cette pro
cédure a été fuivie en preifant les in ila n ts, & en
m ultipliant in utilem en t, & prefque à I’infîni les
a&es les plus coûteux, tels que les affiches com p ofées de 7 4 rôles, répétées juiq u’à 3 4 fois.
E nfin, il ne faut jamais perdre de vue que c’eil
ici une matière de rigueur que les loix fe font plu à
furcharger de formes cmbarraiïïmtes, que toutes
les nullités y font fatales, & que le plus léger vice
entraîne la chute totale de la procédure.
E
�Si après s’&re bien pénétré de ces idées préli
minaires, on fait un examen exa& de cette procé
dure 6c des Loix locales qui ont dû la régir, on
remarque que la coutume de Bourbonnois, aux art.
1 06 6c 1 37 , exige que la faifie réelle foit précé
dée d’une difeuilion m obiliaire, Ôc que dans l’efpece le Praticien Eftopy a négligé cette formalité,
6c a procédé à la faille réelle fans avoir difeuté
le mobilier du débiteur, ce qui forme une premiè
re nullité qui vicie fa procédure.
O n s’attend, relativement a cette nullité, à deux
objc&ions de la part de l’Auteurde la faifie réelle,
l’une de f a it , l’autre de droit : il prétendra dans le
fait qu’il a rempli cette formalité par le procès ver
bal de carence, 6c dans le droit que cette formalité
a été abrogée pour les majeurs par l’Ordonnance
de 1 ^ 9 .
A l’égard du fa it, il a déjà été difeuté ; le pro
cès verbal de carence eft un faux manifefte, puifque deux jours après 011 faifit tous les bejliaux gros
& menus qui gamijjent actuellement les deux do
maines du Bout 6c des Chantclliers. Il exiftoit donc
du mobilier.; o r . i l eft prouvé par l’a&c même
de", prétendus carence qlic ce mobilier n’a pas été
difeuté, donc dans le fait cette formalité 11’a pas été
remplie.
Dans le droit c’eft une queftion fi cette fage
formalité exigée expreflement par le code romain,
6c de tout temps obfervée parmi n o u s, peut
être cenféc abrogée par l’Ordonnancc de 1539
�dans les coutumes que , comme celles du B our.bonnois , en ont une difpofition.particulière ?
• M ais quand dans la thefe générale cette for
malité ne feroit pas de rigueur, peut-o!n.,en dire
de môme dans le cas particulier où nous nous
tro u v o n s, où il s’,agiiîoit de la crpanc.ç la: .plus
m odique, que la moindre faifie, de fruits, ou la
d iic u iîio n d ’une trjcs-ioible^parçicj des beftiaux
pou voient folder.
., . ,
Ce cas a été prévu par Henrys dans fa ques
tion 1 7 du livre .3 ,de fes oeuvres, & par .Bretonnier , fon annotateur
ces; deux Auteurs
s’accordent à dire que quand les fruits de deux
.ou trois années fo n t fujpfants pour le paiement,
F 011 ne doit point fa ijir réellement lefo n d s, & faire
■
vendre les bien suies mineurs. ' ■ j> . ;
E t Bretonnier .ajoute,'; » {cc tempérament efl f i
» équitable q u i l doit avoir lieu pour les majeurs
» aufji-bien que pour Us mineurs, & pour les rir> ches comme pour les pauvres , car c ejl blejfer
» la jujlice aujfirbien que la charité' de fa ijir &
». faire vendre les héritages d- un débiteur, *quand
» les fru its de ces mêmes héritages fo n t Jiijjifants
» pour fitisja ire aux créanciers.
Q u ’a u r o i e n t d ife e s deux Aut eurs , fi au lieu
d’une dette qui ne pouvoir ctre payée que par
les fruits de deux ou trois ans, on leur eut préièntc la iaiiie réelle faite par le Praticien Èftopy
pour une fomme qu’une légère portiorî des fruits
d’une feule année, ou une très-mince partie des
�MJ
'
36
.
beftiau x inutiles au dom aine pou voic fo ld er?
C e cas particulier, nous dira-t-on, n’a pas été
excepté par POrdonnance de 1 5 3 9 , mais, il eit
des loix gravées dans tous, les cœurs honnêtes qui
portent l’empreinte de la nature, qui font plus
facrées encore que celles de nos recueils, & qui
doivent y.fuppléer lorfqu’elles font muettes.
Ces loix de la- nature nous enfeignent qu’il eil
dur , injufte, inhumain de mettre en décret, de
vendre à l ’enchere, de lacérer un malheureux dé
biteur <Sc de le dépouiller de toute fa fo rtu n e,
lorfqu’une portioncule de l'on mobilier auroit fuffi
pour le libérer.
Q ue faut-il de plus pour établir cette première
nullité réfultantc du défaut de difcuilion mobiliaire ? on eil aiîèz- fort quand’ orï a pour foi
H e n ry s, Bretonnier j' la nature, l’équitc ÔC la
raiion.
•
. . . .
Cette première nullité expédiée, la fécondé qui
fe prclente fc puife dans la circonitance que
l’Huiifier G uillet, qui a iouiçrit la failie réelle &c tou
tes les procédures qui l’ont précédée &: fuivie, a mis
a exécution ion propre titre', & av'oit un intérêt-per«
fonnel dans cette procédure.
11 cil dit dans l’obligation du 2 Juin, qui adon
né lieu a la iàifie réelle, qu’il eil dû une iomme de
5 1 livres a l’Huifficr Guillet pour frais qu’il a fait
h V ic h a rd , ce dernier s’oblige pour cette iomme
envers Ilibicr, & ail même inilant Ribier s’oblige
pour la même fomme envers l ’Huiilier Guillet.
�Et ce qu’il eil eifentiel d’obferver, c ’eil que V i
chard s’oblige à payer cette fomme ainfi que le furplus de l’obligation à Ribier le 24. du même mois
de Juin, & Ribier cette fomme à Guillet le même
jour.
D e forte que ces deux obligations, formées par le
même a&e , n’avoient qu’une même fource, un mê'
me terme , de maniere que l’Huiflier Guillet ne de«
voit naturellement être payé de íes .52 liv. par Ribier
que loriqu’il les recevroit lui-même de Vichard.
Lors donc qu’à cette époque du 24. Juin. V i
chard ne fatisfit pas à fon obligation, Ribier ne dut
pas mieux y iatisfaire de ion côté, <5c l’Huiiïier
Guillet étoit encore inconteilablcment fou créancier
loriqu’il a pourfuivi Vichard pour le compte
commun, ceil-à*dire, pour faire payer R ibier, <5c
pour retenir fur le tout les 52 livres qui lui étoient
dus.
O r s’il n’eil pas permis à un Huifïïer d’exploi
ter pour íes parents, s’il ne lui eil pas permis d’ex
ploiter en préfence des parties intéreifées , parce
que les Loix fuppofent que cette préfence pourrait
l’induire à vexation , * il ne peut à plus forte raifon
exploiter pour lui-même , quelque léger que foit
fon intérêt, des que cet intérêt cil perfonnel,
il doit s’interdire toute efpecc de fon & ion , &
tous les a&es qu’il peut faire font viciés de la
nullité la plus abibluc.
Cette nullité mérite d’ailleurs d’autant plus
* Or do n na nc e de Mo ul ins, articlç 31 .
*
..
�38
d’attention dans l’efpece, que l’intérêt de G uillet
dans cette pourfuite n’a peut-être pas peu contri
bué à la précipitation avec laquelle elle a été faite,
& a encore ajouté aux vexations du Praticien
Eftopy.
La troifieme nullité réfulte de Tele&ion de
domicile faite par llib ier dans la faifie réelle pour
Tefpace de 24 heures feulement dans les Paroiilès
de Luiigny & St. Pierre de M o u lin s, où font
fitués les immeubles i ai fis.
L ’article premier du titre 33 de l’O rdonnance de 1667 porte que tous exploits de iaifie
exécution contiendront l’éleQiion de domicile du
faifilfant dans la Vi l l e , B ourg ou V illages 011
la faifie exécution fera fa ite , ÔC cette formalité
e(t ordonnée à peine de nullité, fuivant l’article
19 de ce môme. titre.
L ’éleftion de domicile preferite par cette loi ,
n’efi: pas d’un inftant, d’un quart d’heure, ni de
tel autre efpace de temps déterm iné, elle eit in
définie &c doit durer auili l o n g - temps que
l’exécution ; c’eft la remarque de Jouile dans ion
Commentaire fur cct article , qui fur ces mots élec
tion de domicile , » obierve que plu/ieurs H u i f
» fiers fo n t dans Fufâge dans leurs exploits de ne
« faire pour leurs Parties élection de domicile que
» pour Z4 heures feulement ; mais, ajoute-t-il, il
» ejl évident que c'ejlpar abus & fans aucuns fou » dements , & qui l s firoient également fondés à la
» faire pour un temps encore plus court : ces fortes
�» d'élections de domiciles doivent être faites indé» jînim ent & fa n s aucune limitation de temps , &
» durent jujqu’à ce que Uinfance pour la Jaijie <£’
» emprifonnement J o it tei minée. »
Denizard fait la même obièrvation au mot faifie
réelle, n0. ^ . » E Ordonnance de i 6 6 j , titre y3 ,
» article 1 , e x ig e, dit-il, une élection de domicile
» permanente, & non de 2,4 heures pour une fim ple
» faifie mobihaire , & aplusforte raifonpour une
» ja ijie réelle dimmeubles.
Il 11a donc pas fufîi à R ib ie r , ou plutôt au zélé
Praticien qui a fait cette procédure fous ion n om ,
de ne faire que pouiTefpace de 24 heures cette élec
tion de domicile dans les Paroiilès de Lufigny &
de St. Pierre de M oulins, <Sccette omiiïion d’un
domicile indéfini 6c permanent eft encore une nul
lité décifive dans cette matière, défavorable par fa
nature , 6c mille fois plus défavorable encore dans
l’eipece particulière dans laquelle ie trouvent les
Parties.
Quatrième nullité. L ’HuiiTier G uillet, avant de
procéder a fon exécution , n’a pas appelle' deux
proches voifins pour y être préfents.
Cette nullité eft encore puifée dans le texte mê
me de l’Ordonnance de 1 6 6 7 , art. 4 du tit. 3 3 ,
qui eft ainii conçu :
» A vant d’entrer dans une maifon pour y iaifir
» des meubles ou effets mobiliers, 1 Huiiîier ou
» Sergent fera tenu d’appeller deux voifins au moins
» pour y être préiènts, auxquels il fera figner ion
�\
^°l
)
» exploit ou procès verb al, s’ils favent ou veulent
» fign er, finon en fera mention. »
Et. le. Commentateur ajoute , à peine âe nullité,
fuivant l’art. 19 ci-après.
C ïï texte eft clair, mais on en contefte l’applica
tion : Ribier prétend que cette Loi n’efl: faite que
pour les faifies mobiliaires, & qu’elle eit fans ap
plication à la faifie réelle.
Mais en premier lieu le procès verbal de faifie
réelle des 16 & 17 Novem bre contient également
une exécution mobiliaire , puifque l’HuiiTier
Guillet faiiit tous les bejhaux tant gros que menus,
qui font actuellement, & qui garnijjent lejdits
lieux.
A in fi, d’après Ribier Iui-m èm e, cette formalité
'étoit rigoureufement exigée par l’Ordonnance pour
cette faifie exécution , & fon omiiîion entraîne néceiTairement la nullité de ce procès verbal &c de
tout ce qui l’a fuivi.
En fécond lieu , pourquoi feroit-on difpcnfé de
’ fuivre dans les faifies réelles les formalités preferites pour les faifies exécutions ? Cette procédure plus
rigoureufe & infiniment plus importante, feroitclle donc moins folemnelle, & cxigeroit-clle un
moindre concours de yeux & de fignataires?
Cette formalité n’a , d it-o n , d’autre but que
d’empecber le divcrtiflèmcnt des effets torique les
HuiiTiers entrent dans les maiiôns pour iaifir.
M ais en procédant a la faifie réelle, les Huiiliers
ne font-ils pas entrés dans deux maifons des do
maines
�41
maines où il y avoir des meubles y dans des éta~
bleries oiV,il y^avoit des beiliaux, dans une maiibn JfiÇLiée_ en la V ille de'M oulins,' qui étoit égale
ment habitée par des locataires,- qu’on ne peut pas
liippoièr dépourvue de toute efpece de mobilier ; il
y avoit donc les mêmes riiques à courir , les mê
mes précautions à prendre, .ainii nulle différence
dans l’efpece entre la faifie réelle & la iàifie mobiliaire, & Ribier 11e iàuroit échapper à la rigueur
de la Loi.
Cinquième nullité. L ’HuiiIîer Guillet a faifi les
beiliaux fans les détailler,
' !L ’Ordonnance de 1667 porte, .art. 1 5 ,du, tit.
1 9 , les HuiJJiers ou Sergents Spécifieront par te
menu les ckofes par eux jaijics.
Et cette difpofition eil répétée dans l’article
6 du tit. 33 , en ces termes : les exploits eu pioces
verbaux de JaiJie & exécution contiendront par
le menu & en détail tous les meubles fa ifis &
exécutés.
L ’Huiifier Guillet a faifi en bloc & fans détail
tous les belliaux gros & menus qui garniffoient les
deux domaines du Bout Qc des Chantellicrs j ces
belliaux étoient bien conilamment mobiliers, ils
étoient par conféquent fournis a la difpofition de
ces deux articles, & la nullité efl encore ftns rcplique.
Il
cil d’ailleurs eiTentiel d’obfcrver que ce délai
étoit d’autant plus important dans l’efpece, que,
comme les Appcllants l’ont ,dcja obferve
les
F
�4-i
.
domaines du Bout & des Chantelliers font fitués
dans un Pays de bois & de pacage, où chaque do
maine nourrit iouvent ju itp ’à1concurrence de trois
pu quatre mille livres de beiliau x, & ou le profit
de ces'beiliaux forme le principal revenu des Pro
priétaires. ...
'' ' .Il n?y avoit \qu\m détail exa£l de ces beiliaux
qui put , lors de l'adjudication, influer fur les m ifes,
:6c faire connoître aux enchériffeùrs quelle étoit la
valeur des domaines qu’on leur propofoit d’acqué
rir , puiiqu’il y a dans cette partie de la Province
une différence totale entre* un domaine dégarni
de beiliaux,. & un domaine qui par le-détail fe
trouverait en avoir pour trois a quatre mille livrés.
Sixième nullité. La copie de la faiGe réelle n’eil
pas fignée des "mêmes témoins que l'original.
O n lit dans l’art. 7 du "même tît. 33 de I’O rdonnance de 16 6 7 , que la copie lainée aïi Saifi
J'era /ignée des mêmes ■
perfonnes -qui auront fig n é
L'original, toujours , à peine de nullité j fuivant
l’article 19.
L a loi cil encore pofitive , <Sc le fait eil confiant
que Jean Dupicli & Pierre Champagnail ont figne
la faifie réelle comme recors , &c que la copie de
cette faifie réelle a été fignée par Jean Duchemin <Sc
Jean Cnampagnnll.
M a is , dit Ribier., cette formalité.n’eil exigée
que pour les iaiiies mobiliaircs, & quant aux iailïcs
réelles elle cil ii peu eflentielle , qu’il n ’eilpas même
néceifaire d’en iignificr copie à la Partie iaifie.
�|
Cette obje£tion reçoit pluiieurs réponfes toutes
également fans réplique : la première , c’ert que le
! procès.:verbal des 1 6 & 17 Novem bre contient
1 une exécution mobiliaire comme une faifie réelle ,
puiique l’Huiflier faifit les beftiaux gros & menus
qui garnirent les deux domaines ; il devoit donc,
d’après Ribier lui-m êm e, & d’après le texte de la
loi y fatisfaire a cette formalité a peine de nullité.
• La fécondé , c’eft que c e tt e copie n’eft pas moins
ciTentielle pour la faifie réelle que pour la faifiemobiliaire elle eft d’abord ciTentielle dans-la thefe
générale & dans toute l’étendue du Royaume:,
comme on le voit dans d’H ericourt, traite de la
V en te des immeubles , iommaire 14 du chapitre 6 ;
ôc dans Néron , tome I er. notes fur 1 Editde 1 ^^1 ,
°u il rapporte la remarque de M . le Préfident leM aître, qui obferve que le propriétaire ■
doit être
inftruit par la lignification de la faille■
reelle, que.'
Je fu is d ’avis , d it-il, devoir etre ja it e , quoique
cette Ordonnance ne le renuiert pas.
Mais cette formalité eit encore plus rigoureufe
dans la coutume du Bourbonnois que dans toute au
tre, parce quelle contient fur ce point une difpofition particulière dans l’article 143., au titre des
exécutions
. C e t article porte , que le Sergent JigniJieraato
detteur, ou a i o n héritier apparent , ou au tiers dé
tenteur, a perionne ou domicile ladite main-mif 'e ,
cnfemble les ventes-ôc criées ès jours introduits
par la coutume.
„
�Signifier au dateur ladite mam-mife : cette Loi
eft impérieule , 6c il n’eft pas permis d’après un
texte auffi. précis de mettre en queftion fi dans
l’eipece l ’Huiflier Guillet a du lignifier la iàifie
réelle aux Appellants.
O r fi cette 'lignification étoit de rigueur., elle
étoit indiipenffablement prefcrite par la L o i locale
qui régit les Parties, peut-il y avoir quelque raiion pour la iùppofèr moins lolemnelle , moins 'rigoureufe que la lignification d’une fimple faifie
mobiliaire , qui n’eft par elle-même ni fi importante
ni fi défavorable aux yeüx de la L o i, ni ioumiiè
avec la même rigueur à la fatalité des formes
juridiques.
Cette fixieme nullité ne mérite donc pas moins
d’attention que toutes‘celles qui précédent; toutes
(ont fondées iiir le texte des Loix de la matiere,
& toutes s’appliquent dansTeipece à la plus odieufe,
la jîlus vexatoire procédure qui fut jam ais, formée
précipitamment, grofîie jufqu’au monftrueux, non
pas pour l’intcrct du créancier , que la plus légère
difcuiïion mobiliaire pouvoir fàtisfaire , mais uni
quement pour enrichir le Praticien E ilo p y , q u i ,
avec un titre de 287 livres a la main , croyoit pou*
voir impunément dépouiller Vichard & f à femme
de tous leurs biens 6c s’en approprier la valeurConcluons clolic que le mal-jugé fiibiidiaire de
la Sentence dont eit appel n’eft pas moins évident
que le mal-jugé principal, & q u e fous Pun-& Tau*
tre point de vue les premiers Juges n’ont pu Ce
- fi
�déterminer à confirmer cette procédure fans violer
toutes les réglés & commettre une injuftice énorme.
O n pourrait ajouter que cette Sentence réunit
à l’injuftice la plus criante la'contradiction la plus
bifarre dans fon contexte, en ce quelle ordonne la
continuation de la faifie réelle, & juge que la créan
ce eft acquittée, en ce qu’elle déclare des offres
fuffifantes & infuff i f antes tout à la fois ; mais ces
contradictions, quelques groffieres qu’elles foien t,
ne forment que de légeres nuances dans le tableau,
& les Appellants ne les relevent dans ce moment
pour montrer que c’eft en tout point que cette Sen
tence eft l’ouvrage le plus vicieux que la Juftice
fouveraine ait jamais'eu à profcrire.
Monf ieur l'A b b é D E P O N S , Confeillcr,
Rapporteur.
M e. B A L L E T ,
Avocat.
M i o c h e , Procureur.
a
D e
l 'I m p r im e r ie
d u
R o i ,
c l e r m
de P i
R u e
S .
e
r
r
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G c n è s ,
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- f e r r a n d ,
VI A L L A N E S
p r è s
l ’a n c i e n
, rim
d
ep
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M a r c h é
D o m a i n e s
a u
B ! e d .
1 7 7 4 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vichard, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Pons
Ballet
Mioche
Subject
The topic of the resource
créances
procédure de ventes en criée
saisie
signatures
lésion
huissiers
faux
procédure abusive
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Jean Vichard, Laboureur, et sous son autorité Gabrielle Talon, sa femme, habitants de la Paroisse de Lusigny, Appellants. Contre Laurent Ribier, Cabaretier, Habitant de la Paroisse de Saint-Bonnet, Intimé.
Table Godemel : Décharge : 1. le créancier qui a reçu le montant de sa créance, et ce, dans le procès-verbal d’offre, déchargé son débiteur d’une saisie réelle, poursuivie contre lui, en désavouant l’officier public qui l’a commencée, libère-t-il ce débiteur irrévocablement ? peut-il se pourvoir contre sa décharge, par lettres de rescision, si elle a été obtenue par dol et surprise ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0116
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52873/BCU_Factums_G0115.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lusigny (03156)
Rights
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Domaine public
Créances
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procédure abusive
procédure de ventes en criée
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signatures