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A n toine
BOYER ,
SO U LIE R ,
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“ M A IG N E ,
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Jean
J ean
CHABROL,
VARENNE,
de L E N D Y
&
Jean
A ntoine
R E Y N A U D , tous Marchands , Habitants
des
Paroiffes de V e z e , Dienne & Alanche , deman. deurs.
. ,
*;K
C O N T R E Sieur J e a n B O N N E T , Seigneur.
. de Charmenfat y Habitant de la V ille d 'A lanche,
'■ défendeur,'
E
L fieur B onnet eff aie envain de juftifier une' action
vraiment r é v o lta n te , & contre laquelle les loix pronon
cent les peines; les plus graves1. Il a déjà jugé lni-même
qu'elle étoit hon teufe
il a cru en conféquence
A
la voiler
�des ombres du m y ilè r e , & H ne s’en feroit peut-être p â r
rendu co u p a b le, s’il en eût pû prévoir les fuites. Il a
imaginé un trafic inoui jufqu’à préfent. A p rès avoir mis,
par des voies infidieufes, François & Jean Soulier dans
la néceiïité de faire b an qu eroute, il s’eft emparé d e to u tç*
leur fortune , il la g a r d e , ôc il refufe encore de payer,
les demandeurs qui font créanciers de ces particuliers : on
ne fait ce qui doit donner une idée plus défavantageufe
des fentiments du fieur B onnet , ou de l’a&ron qu’il a*
co m m ife , ou du mépris qu’il fait de l ’opinion publique ,
en laiiTant donner à cette affaire l ’éclat de 1 inftru&ion.
F A I T S .
A u mois de décembre 1 7 8 f , François S o u lie r , marchand
de beftiaux, demeurant au lieu de R e c o u le s , paroiiTe de
J o u r fla c , fut enfermé dans les priions de Ja ville d’Alânc h e , à la requête du nommé Jean J e a n , marchand de la
paroiiTe de Ségur.
.
L e fieur B onnet vint offrir fes fervices à François Sou
lier dans les prifons où il étoit détenu. 11 lui promit de
payer la créance pour laquelle il étoit e m p rifo n n é , qui
m ontoit feulement à la fomme de cent livres ; il la paya
en effet pour l u i , o u , c e qui eft de m êm e , il en fit fa promeiTe au créancier. Mais en même-temps le fieur Bonnet
délira connoître le livre journal de François Soulier. C ’eft
fur ce livre qu’étoient infcrites les ventes que lui ou JeanSou lier, fon fils, avoient faites depuis p e u , d’une quantité
confidérable de beftiaux dans les Provinces de Breffe &
de B u g e y , & fur lefquelles il leur étoit dû près de vingtquatre mille livres.
/
�3
François Soulier j prenant cetté confiance que le
malheur & la folitude infpirent ordinairement, féduit par le
ton affe&ueux du fieur B o n n e t , & croyant trouver en lui
un lib é ra te u r, envoya un exprès chez lui pour fe procurer
fon livre journal. C e fut Jean Soulier , fon fils , qui l’ap
porta.
I l y eut quelqu’intervalle entre la demande que François
Soulier fit faire du livre journal & la remife. L e fieur
B onnet ne demeura pas pendant tout ce temps dans les
priions d’A la n c h e , & à la compagnie de François S o u lie r,
il s’étoit retiré dans fa maifon : lorfqu’il fut que François
Soulier étoit muni de fon livre jo u r n a l, il ie rendit une
féconde fois dans les priions , & il prit ce journal , tou
jours à titre de communication.
Pou r connoître l’importance de cette com m unication, il
faut prendre une idée du livre journal. C 'eft le fieur Bonnet
lui-même qui nous l a donnée dans fes écritures. Sur cha
que feuillet on avoit inferit les ventes de beftiaux , & ceux
à qui ces ventes avoient été faites, avoient figné au bas
de la mention de chacune j de manière à fe reconnoître
débiteurs du montant. Il n’y avoit qu’un feul article de
vente fur chaque fe u ille t; cela fe pratiquoit ainfi, f o i t ,
parce quJà mefure des paiements on fupprimoit le feuillet
f o u f e r it, qui y étoit ré la tif, foit parce qu’on écrivoit au
bas de la mention mife fur chaque fe u ille t, les paiements
qui étoient faits à compte par les débiteurs ; enforte que
c e livre journal étoit com m e un porte-feuille, contenant
toute la fortune mobiliaire des Soulier. Il paroît cependant,
toujours d'après le récit du fieur B o n n e t , qu’il y avoit
quelques articles de ventes qui n’étoient pa< revêtu« d e là
A 2
�4
fignature des débiteurs. Mais toujours eft-.il vrai,, corttpie
on a déjà dit j que le.urs foufcriptions étoient au bas de la
majeure partie.
Q u elq u e temps après que le Heur B onnet ie fut faifi de
ce livre jo u rn a l, les Soulier lui en demandèrent la re m ife ,
ils en avoient befoin pour aller dans les Provinces de Brefle
& de B u g e y , où ils devoient faire les recouvrements de
leurs cré a n ce s , à l ’effet de payer ce qu’ils devoient , &
fur-toutpour fe libérer envers les particuliers qui leur avoienç
vendu des beftiaux en 178J. L e fieur Bonnet manifefta
l ’impoflibilité où il étoit de remettre le dépôt qui lui avoif
été co n fié ; on fut même qu’il s’étoit tranfporté dans les
Provinces de Brefle & de
Bugey , o ù , en vertu du livre
journal des S o u lie r , il avoit fait faifir & arrêter tout
ce
qui leur étoit d û , ou s’en étoit fait payer.
François & Jean S o u lie r , indignés de cet abus de con
fiance d e là part du fieur B o n n e t , fe tranfporterent'en cette
V ille , ils préfenterent une requête, de plainte contre le
fieur B o n n e t, à raifon des faits dont on vient de rendre
compte. E lle fut répondue d ’une O rd o n n a n c e , portant
permiflion de faire informer .pardevant le plus prochain
Juge des lieu x du reffort.
’
Il eft effentiel de remarquer q u e , dans cette requête de
plainte, les Soulier convenoîent qu’ils devoient au /leur
Bonnet la fomme de mille liv re s , en vertu d’une obligation
faite à fon profit par François S o u l i e r , l’un d 'eu x , en 1783^
mais en môme-temps ils
obfervoient que le fieur Bonnet
avoit reçu différents acomptes qui montoient à la fom me
de fept" cents quarante-quatre livres jenforte qu’il n’étoit refté
dû que deux cents cinquante-fix livres j les Soulier ajoutaient
�j
encore dans cette .même requ ête qu'ils, fe ro ie n t en
fa ir e la preuve de tous ces paiem ents t f i le J ie u r
ofoit en^di'[convenir.' 4 ; '
état de
B o n n et
• -
L e fieur B o n n e t, inftruit du,parti que les^iSoulier avoient
p ris, mit tout en oeuvre pour eh arrêter les fuites. Il fit
pofter plufie’urs perfonnes .affidées fur les 'avenues où les
Soulier devoient pafier , en fe rendant de cette V i l l e , d’ou
ils portoient l ’Ordonnance qu’ils enfendoient mettre à exé
cution fu ries lieux. L a rencontre fe f i t , &*les S o u lie r, en
gagés par les infinuations des prépofe's du fieur B o n n e t , fe
rendirent chez l u i ; il s’ empreffa de les faire b oire, & à la
fuite d’un lon g rep as, il fit venir dans fa maifon le fieur
M aigne, notaire à Alanche , après l’avoir envoyé chercher
à plufieurs re p rife s, pour pafler avec les Soulier deux
a£tes qui achevoient d’aflurer toute leur fortune au fieur
Bonnet.
1 Ces deux a£tes furent faits le même jour 24 avril 1 7 86 3
& ne doivent être confidérés que comme un feul. D ans
i’un, François Soulier, père, figura feul ; dans l’autre, il ftipula conjointement avec Jean S o u lie r ,fo n fils. Par l ’a£te
où François Soulier eft fe u l, on lui fit. vendre au fieur
B onnet tous les biens qui lui étoient échus par les fucceffions d’ Antoine S o u lie r , & dé M arie C y r , fes pèrë & m è r e ,
dans lesquelles il amandojt un tiers ] & ' de plus trois prés
appartenants en particulier à François Soulier ; le prix de
la. yent.e fut de la fo m m e de trois mille .livres ^ favo ir, pour
les trois prés quatre^cénts l i v r e s p o u r . l e s biens hérédi
taires, deux mille fix cents livres. Il fut dit }dans c e t ‘a£te
Çue le fieur Bonnet fe r e t e ^ l t ^ e t t è fomrine dè1 trois mille
liv r e s , en diminution' de .ce
que’ François 'Soulier lui de-
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v o i t , en vertu des titres de créances q u 'il avait f a r devers lu i>
à imputer d’abord fur les intérêts & frais.
P ar l ’autre a£te, il fit dire par François & Jean S o u lie r ,
q u ’ils étoient débiteurs du fieur Bonnet de différentes fommes , que , pour parvenir au paiement de fes créances , il
avoit fait faifir & arrêter ce qui é toit dû aux Soulier par
plufieurs marchands des Provinces de BreiTe & B u gey , où
le fieur Bonnet étoit lui-même allé ; qu’il étoit fur le point
de faire dénoncer ces faifies & arrêts aux Soulier pour en
obtenir la confirmation ; que toutes ces procédures entraîxieroient de grands frais j & q u e , comme ils vouloient les
é v it e r , ils approuvoient toutes les faifies qui avoient été
faites par le fieur Bonnet entre les mains de leurs débiteurs,
& afin d’en retirer le p a ie m en t, les Soulier firent ôc confti-;
tuerent , pour leur Procureur général & f p é c i a l, le . fieur
B onnet , auquel ils donnèrent pouvoir d e , pour eux & en
leurs n o m s, fe tranfporter dans la Brefie & le B u g e y , pour
faire le recouvrement des fommes qui leur étoient dues ;
ils l’autoriferent à en donner quittance aux redevables, &
en cas de refus de paiement » à les actionner , & à confti-.
tuer Procureur à cet e f f e t , & même tranfiger. Il fut dit
qu’en conféquence les Soulier promettaient de remettre au
fleur Bonnet leur livre jou rna l, & que le fieur B onnet retiendroit entre fes mains toutes les fommes qu’il toucheroit jufques 6c à concurrence de ce que les Soulier lui dev o i e n t , toujours à imputer en premier lieu fur les intérêts
& frais, & enfuite fur le principal.
I l fut ftipulé q u e , lors de la délivrance du livre journal,
i l fer o it cotté de Soulier, f i l s d e lui Jigné à la f i n , pour
(onjlater le nombre des pages qu’il contiendrait. Enfin il fut
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ajouté à la fin de Taite , fa n s cependant par le fieur B o n net f e prtjudicier à ce qui lui eft dû par la fu ccejjlon
de Gabrïèl &• Pierre Bagués du Crou^et. O n aura occafion
d ’argumenter dans la fuite de cette dernière énonciation.
I l y a une circonftance qu’il ne faut point perdre de v u e , J
& qui confirme ce qu’on a dit rélativementauxinfinuations'
pratiquées pour parvenir à ces deux a£tes ; c ’eft qu’il eft
dit dans l’un & l’autre , qu'ils ont été fa its & paffés à A tanchc,
maifon du fieur Bonnet.
1 D è s le jour même où ces deux aâesfu ren t paiTés, Fran
çois & Jean Soulier s’abfen teren t, leurs paiements 6c leur
commerce ceiTerent, le fieur Bonnet eft demeuré nanti de
leur fortune , fie les demandeurs, créanciers des S o u lie r,
n ’ont point été payés : on comprend aifément que les Sou
lier ont dès cet inftant été regardés publiquement comme
en faillite ouverte. L eu r conduite en avoit tous le s1carac
tères.
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L e s demandeurs eurent lieu de penfer que la juftice obligeroit le fieur Bonnet à payer les créances dues par les
Sou lier, dès quJil s’étoit emparé auffi finguliérement des
objets qui en étoient le gage. E n co nféq u ence, ils le firent'
aiïignér en la jurifdi&ion Confulaire de B riô u d e , pâr'-fex-'
ploit du 22 juin 1 7 8 6 , pour y être condamné à leur payer^
les créances qui leur étoient dues par François & Jean Sou
li e r , defquelles ils firent le' d éta il, & qui fe montoient à '
la iomme de trois mille fept cents quarante-neuflivres. C ette
Tomme proverioit de ventes de beftiaux par eux faites aux
Soulier, en fo ire , en Tannée 178?. Ils les avoient reven
dus dans les pays de Breffe & de B u gey * & le fieur Bonnet
en avoit touché le prix d’après les arrangements} aufli étranges
que co m m o d e s, qu’il avoit pris avec eux.
�2
f
L e s Juges-Confuls de Brioude furent frappés
des deux,
a&es du 24 avril 1 7 8 6 , donc le fieur Bonnet fît fans doute
la bafe de fa défenfe en p laid an t, fi on ne le dit pas avec
certitude', c e i l qu’avant la plaidoierie il n’avoit pas fourni
de défenfes par écrit. Ces Juges ne purent pas être édifiés
de voir que le fieur Bonnet s’étoit mis en pofleiïion du
livre journal des Soulier , qui contenoit toute leur fortune
mobiliaire, fans en avoir fait conftater le m ontant;qu’il s’étoit
auifi emparé .de tout ce que ces particuliers poiTédoienc en
imfnieubles. Ils durent être étonnés de ce que le fieur B on
net s’étoit retenu le tout en paiement de prétendues créances,
dont on ne v o y o it dans les a£tes ni les titre s , ni le détail,
ni le montant.
, A ffe& és de toutes ces idées., par une première Sentence
du 8 juillet 1 7 8 ^ . ils remirent la caufe à une audience d’a
près q u in zain e, à laquelle les parties comparoîtroient en
p erfonnes, même les Soulier : ils ordonnèrent que le fieur
B onnet rapporteroit fes prétendus titres de créances, fur-tout,
y e ft-il.d it, ayant affeâé dans les deux aàes différents
dont i l s’a g it, ( du 24 avril 17 8 6 , ) de tie n cotter aucun ,
n i.d e .fa ir e aucun arrêté de compte avec les Soulier. C ette
fentence porte que le fieur Bonnet rapporteroit auifi' le li
vre journal des S o u lie r, qu'il ne pouvoit dire nêtre pas en
fo n p o u v o ir,. enfemble les faifies qu’il avoit faites, & . ce
qu’il pouvoit avoir fait depuis, avec un état par lui certi
fié véritable des fommes qu’il pouvoit avoir reçues des
différents débiteurs des S o u lie r, fau f Xes contredits des démandeurs,, pour être fait droit ainfi que de raifon.
, Ce qui eil dit dans cette fentence, relativement au livre
journal, que le fkur Bonnet ne pouvoit pas dire nêtre pas
en
�*
tn foti pou voir, annonce que lo rs de la plaidoierie de là
caufe , à la Jurifdi&ion confulaire , il défavouoit qu’il en fu t
dépofitaire. Mais les Juges penfoient avec raifon qu’il en
étoit faifi , & que c'éto it un artifice groiïier de fa p a r t ,
d ’avoir fait inférer dans un des aftes du 24 avril 1 7 8 5 , que
les Soulier promettoient de le lui remettre , dans la vue
d ’infinuer qu’il ne l’avoit pas alors. E n e f f e t , les Soulier
atteftoient dans leur requête de p la in te , préfentée le 20 avril
17 8 6 , que le fieur Bonnet avoit pris en communication
le livre journal dès le mois de décembre 17 8 ^ , qu’en abufant du d é p ô t , il étoit allé en Breife & dans le B u gey pour
faire faifir & arrêter tout ce qui étoit dû aux Soulier. L e
fieur Bonnet eft convenu de ce v o y a g e , & des faifies: &
arrêts, dans ce même a£te du 24 avril 1 7 8 6 ; on feroit cu
rieux de favoir comment il auroit connu les débiteurs , &
com m ent il auroit fait ces pourfuites , s’il n ’avoit pas été
muni du livre journal ; & fi de ce vo y a g e 3 & de ces pro
cédu res, on eft fondé à conclure que le fieur B o n n e t , lors
de la requête de plainte, étoit faifi de ce livre jo u rn a l,
com ment pourra-t-on croire qu’il en ait fait la remife dans
l ’intervalle de la plainte à l ’a & e , qui ne renferme que quatre
jours ? D 'a ille u rs, pourquoi l ’auroit-il rem is, dès qu’aux
termes de l’a&e la délivrance devoit lui en être faite auflïtô t ? I l eft donc évident q u e , par un des a&es du 24 avril
17 8 5 , le fieur Bonnet a eu l'affectation de faire ftipuler
qu’on lui remettroit le jo u r n a l, quoiqu’il l’eût alors en fon
pouvoir , 6c qu'il en fut nanti depuis le mois de décembre
précédent.
‘
C ette fentence des Juges-Confuls eft infiniment fage.
E lle annonçoit au fieur Bonnet que fa conduite étoit louB
�<10
c h e .’E lle lui apprerfoic ceile q u ’il devoit te n ir p our faire
cefler les équivoques.dans le fq u e lle so n le v o y o it s’envelop
per : & elle lui faifoit apperçevoir les peines q u ’il en co ü rr o i t , s’il fe tro u v o it coupable des manoeuvres d o n t on é t o i t
d ’abord forcé de le fou pçon n er. L e difpoiitif de c e tte fe n te n ce efl un prem ier trait de lufaière qu’on peut fuivre avec,
confiance dans la décifion du procès.
• L e iîeur Bonnet n’a ceffé de l ’éluder, bien loin d’y fatisfaire. Dans deux requêtes qu’il fit fignifieren la Jurifdi&ion;
confulaire, le i cr. feptembre 1 7 8 6 , ôc le 6 janvier 178 7 3
il chercha à juftifier la conduite q u ’il avoit tenue jufqu’à
alors. Il prétendit qu’il étoit créancier des Soulier , & d’un
nom m é Gabriel B a g u é s , leur aiTocié, d elà fomme de treize
mille cinq cents foixante-quatre livres dix fous , en vertu
de cinq fentences obtenues depuis 1 7 8 0 , jufqu’en 17S3 ^
non feulement contre ces particuliers, mais encore contre:
J e a n ,S o u lie r , fils aîné de F rançois, qui étoit alors ¡décédé.
Q u e les deux a&es du 24 avril «785, n’âvoient été faits
que pour lui procurer le paiement de ces créances. Q u e les
créances énoncées au livre jo urn al, dont il s?avouoit dépofitaire j ne m ontoient qu’à la fomme de: cinq mille deux
cents quatre-vingt-quatre livres ; q u e fu r cette fo m m e ;iI avoir x
touché , par lui ou par led.pe.rfonnes qui avolent été chargées. *
d en faire le recouvrement-, la fomme de quatre m ille'd eu x
cents quatre-vingt-huit livres, fur laquelle il convenoit encore
de déduire, les frais des voyages qu’il àvoit faits en Brefîe
& dans le B u g e y , & c e q u ’iliavoit payé au;Procureur chargé
de faire les pourfuites contre les débiteurs. Il foutinr que lés j
Soulier n’ étoient pas en faillite. ; Il né pouvoir défavouer c e
pendant qu’ils ne fuifent abfents de la Province;, m êm e lors.
�11'
'de la requête du 16 janvier 1 7 8 7 , mais il âjoutoit que cela
n’étoit pas extraordinaire dans un pays où il eft com m un
de voir les habitants s’expatrier & ne revenir que tous les
trois ou quatre ajns. E n un m o t , il fe préfenta comme un
créancier qui n’avoit fait que prendre des mefures prudentes
pour confervér fa créance.
L es demandeurs ne furent pas effrayés de tous ces moyens.
Ils virent bien que les créances accumulées dont- le fieur
B o n n et-fa ifb it le d é ta il, iaris cependant'juftifier des-titres,
it'étpient qu’un vain épouvantail. Ces titres:rie pouvoient rë. 4
paroître que par Tëffet du concert de fraudé fcjui étoit pra*
tiqué entre lui & ’les Soulier. C om m ent füppôfer e n 'e ffe t
que fi y après les premières fentences obtenues contre eux
par le fieur Bonnet , ils n’euffent point payé , ' le fieur
B onnet eût néanmoins continué fes délivrances ? d’ailleurs
les ¡créances du fieur Bonnet nJétoient; pas Hües- en entier
par les'Soulier f e u l s , 1 elles Tétoient encore pàr! lë^ Bagués?
affociés des Souliers ; c ’é to it"’auÎïr par cette ràifon que
par un des a&es du 24. avril 1 7 8 6 , le fieur Bonnet avoic
déclaré qu’il entendôit ne pas'fe préjudicicr à ce qui lui
¿toit ^du -par la fu cce jjiô ti de Gabriel & Pierre Bagues du
Crouïjgt.
" f 1
r .
i i v
rl V
.
;jri
v
Enfin \ Jean’ S o u l i é r , fils , rie pouvoit 'être tenu person
nellement des 'dettes contrariées par la fociété avant qu’il
devînt' un des affociés; par conféquent les dettes contractées
par Jean S o u li e r , fon frère a în é , contre lequel frappoient
certains titres du fieur- B o n n e t , lui étôient étrangères.
*' Par ‘rapport à la fa illite, elle étoit ^certaine,* &; elle
avoir com mencé au moins au 24* avril 178$, p'uifque dès
ce jour là les Soulier s’étoient a b fen tés, qu’ils * avoient
'
B 2
�>12
renoncé à leur fortune & à leur co m tïie rce , & qu'ils n’avoient fait aucuns paiements. L es demandeurs offirirent la
preuve de tous ces faits.
Iis ajoutèrent que quand on ne devroit pas confidérer le
fieur Bonnet com m e étant l'auteur ou le fauteur de la»
banqueroute des Soulier , & que. quand i l auroit pû éluder
le paiement de leurs créances par la voie de l’adlion perfo n n e lle ,a u moins étoit-il certain qu’ il ne pouvoit pas pro
fiter feul des deux ades du 24 avril 1785 , fuivant les difpofitions des jloix faites fur . la matière : ces,a£tes ne pouyo ien t ni produire une h y p o th è q u e , ni tranfmettre aucune
propriété en.jfaveur du fieur B o n n e t , dès qu’ils étoient
paiTés non-feulement dans un temps rapproché de la ban
q u e ro u te , mais encore dans Im itant même
où
elle s’ou-
yroit;-;j J r
. ■ ‘
m.bn
. T e lle s furent les réponfes folides des demandeurs aux
moyens du?fieur Bonnet, .Mais ce q u ir acheva de rendre ces
réponfés v i& o rieu fe s, ce fut la produ£tion qu'ils firent de
deux lettres écrites par le fieur Bonnet aux S o u lie r, l’une
en date du itf juin 1 7 8 6 , avant l ’ailignation des demandeurs;
l ’autre en date du 14 juillet fu iv a n t, pendant le côurs de
1 inftance. François Soulier ayant réfléchi fur la nature ».de
1 inftancequi fe pourfuivoit entre le fieur Bonnet & les deman
deurs , fur 1 abîme dans lequel la cupidité du fieur Bonnet l’avoir
p l o n g é , vint dépofer ces lettres entre les mainsdu Procureur
qui occupoit pour les demandeurs en la Jurifdidîon confulaire«
C e dépôt eft conftaté par un a£te paffé pardevant N o t a ir e , le>
.18 juin 1787. P a r c e même a£te, François Soulier a dé
voilé .toutes les iniquités, à la faveur defquelles le fieur:
Bonnet: n'avoit pas craint d'envahir fa fortune & celle de
�15
fon fils. Il y a déclaré encorô qu’il ne lui fero it pas rede
vable de plus de trois cents liv r e s, quoiqu'il eût des titres
qui établiffent une créance plus confiderable. Ces lettres
jouent un trop grand rôle dans cette affaire, pour qu’on
ne les tranfcrive pas. V o ic i celle du 1 6 juin 1 7 8 5 , qui eft
écrite aux S o u lie r, père ôc fils.
A la n c h e , 1 6 Juin iy 8 t?.
. » Je vous donne a v i s , Meilleurs Soulier , père & fils
» qu’il y a beaucoup de ceux à qui vous devez qui ont
» obtenu fentence par corps contre tous d e u x ; en confe» quence de c e , prenez-vous garde > & retirez-vous dans
» les pays où l ’on ne pourra pas vous fa ire prendre ; il y
» en a un de Peyruffe qui vous fuit, & il vous fera em» prifonner s'il vous trouve. V o u s dites que vous ferez
» le 24. juin à N euville ; prenez-vous garde , & ns vous
» montrez p a s , parce que le fieur Peuvergne eft ca» pable de-vous trahir; ainfi la préfente r e ç u e , ne fa ite s
» faute de vous mettre & entrer dans un pays fra n c , fa n s
» quoi vous fere\ faifls & emprifonnés : votre mère fe porte
» . t r è s - b i e n , & eft bien tranquille, ainfi que votre ta n te ;
» on travaille le bien à l'ordinaire , & les Vaches f e remet*
»
»
»
»
tront ; prenez-vous bien garde de ne pas vous laiffer
faifir, on travaille pour ce la , attendu que l'on a fu votre
route ; méfiez-vous bien de P e uv erg n e , ne vous préfentez
pas à lui. J e fuis toujours votre très-humble fe rv ite u r,
>1 figné B o n n e t , fils. »
■P . S . » A v e c le temps on parviendra à avoir les le ttres,
» ainfi patientez-vous ; mais ne vous montrez pas , car fi
t> vous vous montrez dans les pays francs ^ vous êtes pris. »
U n’eft pas inutile encore de tranfcrire l’adreffe, » A M .
�* 4
»
»
p
v
L a r d e t , marchand C hau dron ier, pour remettre à Jean
S o u lie r , auiïimarchand Chaudronier à B o u r g e n Bresse,*
& auiïi pour le faire tenir , fi l ’on p e u t , au fiçur Soulier^,
à N e v il l e , le 24 juin 1785. »
L a lettre du 14 juillet 1 7 8 5 , adreifée par le fieur B o n
n e t , à Jean S o u lie r , fils, fe u le m e n t, eft écrite par le fieur
B o n n e t , ainfi que la p récéd en te; mais il ne l’a pas fig n é e ,
$c il a grand foin d’en donner les raifons, elle eft ainfi
qpnçiie.
■
'
A lan che , le 14 J u illet tyZG.
» S o u l i e r , f i l s , je vous envoie c i - i n c l u s , par l e fieur
» F o n t a n i e r , deux feuillets de papier marqué de la marque
» d ’A u v e r g n e , que vous lignerez au bas de chaque f e u i l l e ,
» pour préfenrer votre r e q u ê t e , &
vous mettrez au bas
» de chaque feuille & d’un cô té feulem ent, j approuve ce
» que dejjus , S o u lier, ainfi que cela fera .mis au bas de
celle-ci y vous ne parlerez de rien à perfonne ; vous m i
» renverrez cela par F o n tan ie r, ou par la porte; vous me
i) renverrez aujji la pr.éfente lettre, parce que j e ne v e u x
pas que cette lettre f e voie t attendu que j e v eu x fa ir e
» cela de cachette ; fi vous ne me renvoyez pas la préfente,
» je vous allure que je taillerai vos affaires fans faire ;
» j e ne figne pas la préfente, crainte q u e lle tombe en mau» vaifes mains : vous deve^ connaître mon écriture ,par con» fcq u cn t vous fa v e { à qui il fa u t adrcfftr vos affaires. »
L a première page de la lettre fe termine en cet e n d roit;
6c on voit au b a s , au milieu de la page j ces termes écrits
de la .m a in du fieur B o n n e t , fapprouve çe que deffits , "
C ’étoit le modèle de la foufcription que le fieur.
B onnet demandoit à S o u lie r } f i ls , qui devoit être mife .au
So u l ie r .
�1\
bas des deux feuilles de papier timbré qu’il lui en v o y o it;
& à la fécondé page de la lettre eft écrit ce qui fuit. » S i
» vous ne comprenez pas ce que je vous m arqu e, vous
» vous le ferez expliquer à quelqu’un de connoiffance de
» ce pâys là-bas ; vous lignerez à chaque feuille, & d’ur*
» côté feu lem en t, & vous commencerez à l ’endroit où il y
» a un petit traie de p lu m e, c ’eft-à-dire, qu’il ne faut que
» quatre fignatures. Prenez-y bien garde, & renvoye^-moi
x> la préjente lettre que je vous é c r is , fan s quoi j e ne fera i
» rien. »
L ’Adreffe de cette lettre eft la même que la première ,
& le fieur Bonnet défiroit fi ardemment de recevoir ce qu’il
dem andoit, qu’il inféra fon adrefle dans ces lettres.
A ces deux lettres François Soulier joignit les deux feuil
les de papier au timbre d'Auvergne, qui avoient été envoyées
par le fieur* Bonnet ; on voit à la première page de chaque
fêuille;:, le trait de plume fait par le fieur Bonnet., où
devoient'com m encer les approbations quxl défiroit de la
part de S o u lie r, fil«.
L ’affaire en cet état préfenta la queftion de favoir s’il
y avoit ou non faillite ouverte de la part des S o u lie r , fi
l e fieur Bonnet en étoit l’auteut- 'ou le fauteur; fi'lesa&ek
dont -il' étoit m uni, étoient frauduleux ou non : dès l'orsles
J u g e s-C o n fu ls, fuivant les règlements*-, irétoient p‘lus com
pétents ; àuifi par une fentence du 27 feptembi'e 17 8 7 ,11 s
délaifferent ;la caufe '& les parties pardevant les Juges qui
en dévoient connoître , tous dépens refervési, fur les
quels le -J u g e du renvoi i h fje r o i t .
'
En* exécu tion de c e tte fe n te n c e , le fieur B o n n e t a é té '
traduit" en c e S i è g e , -ô c 'l’affaire y a été retenue.
f
�ïï
M
O
Y
E
N
S
.
II
feroit inutile de faire des efforts pour étib lir que les
Soulier ont été en faillite o u v e rte , au moins dès le 24
avril 1 7 8 6 , époque des a&es paffés entr’eux & le Heur
B o n n e t ; l ’évidence de cette propofition eft frappante ; dès
cet inftant les Soulier fe font abfentés , ils ont abandonné
tout-à-la-fois leur fortune & leur c o m m e r c e , ils ont ceffé
leurs paiements ; chacune de ces circo n fta n c es, fuivant les
lo ix , caractérife la faillite ou banqueroute. L ’article i er.
du titre X I de l ’Ordonnance de 1673 , porte que » la
» faillite ou banqueroute fera réputée ouverte du jour
» que le débiteur f e fera retire , ou que le fcellé aura été
» appofé fur fes biens. » M . Jouffe , fur cet article n°. 4 ,
dit que » la faillite ou banqueroute eft aufli réputée ouverte
» du jour que le débiteur eft devenu infolvable , ôc a ceffé
» entièrement de payer fes créanciers, ou qu’il a détourné
» & changé fes effets de n a t u r e ,& c . » L a même jurifprudence eft atteftée par D é n if a r t , au m ot banqueroute ^ nos.
14 , 1 f , 1 5 ôc 17.
Il
y a p lu s , les Soulier ne font pas Amplement tombés
en fa illit e , mais encore ils ont fait une banqueroute frauduleufe. » Déclarons ( eft-il d i t , dans l ’article X du titre
» X I de 1 Ordonnance de 1673 ) , banqueroutiers fraudu» leux f ceux qui auront divertis leurs effets, fuppofé de3
» créanciers , ou déclaré plus qu il n dtoit dû aux véritables
» créanciers.» Dans la jurifprudence il y a encore d’au
tres cara&ères auxquels on juge une banqueroute frauduleufe ;
auflî M . J o u ffe , fur l ’article X I , n°. 4 , dit que » les ban» queroutiers frauduleux
fon t ceu x qui détournent ; ou ;
e n lè v e n t
�17
» enléventleurs effets , o u les m ettentàcou vertfous des noms
» interpofés par de faufles v e n te s , ou par des cédions ou
» tranfports fim ulés, ceu x qui emportent ou cachent leurs
» re'gijlres & papiers, pour ôter à leurs créanciers la con» noiffance de leurs effets, & de l'état de leurs affaires. »
C e même auteur , fur l’article i cr. du même t it r e , r.°. 4 ,
explique en détail les renfeignemencs q u ’un débiteur en
faillite doit s’empreffer de donner à fes créanciers , les pré-’
cautions qu’il doit prendre pour la fureté de fis e ftV s ; tout
cela réfulte de la difpofition même de i article X I , q u i veut'
q u e , » les Négociants & les M archands, tant en gros
» qu’en détail, & les Banquiers qui, lors de leur faillite , ne
» repréfenteront pas leurs régiftres & journau x, lignes &
» paraphés, pourrontêtre réputés banqueroutiersfrauduleux. »
O r , en appliquant toutes ces autorités aux faits dont on a
déjà rendu com pte, on fera aifément convaincu q u ’il s’en
faut bien que les Soulier doivent être placés dans la claffe
des débiteurs qui ne font que malheureux.
L a principale tache qu’aient donc à remplir les D e m a n
deurs , eft de prouver que le fieur Bonnet a été non feu
lement fauteur de cette banqueroute frauduleufe, qui a fait '
évanouir en un inftant le gage de leurs créances j mais
qu’encore il en a été l ’auteur. S ’ils établiffent une fois ce
point de f a i t , il ne faudra pas une forte lo g iq u e , pour prou
ver que l’o b lig a tio n , de la part du fieur Bonnet , de payer
les créances des D em a n d eu rs, doit être la moindre puni- '
tion d'une conduite auiïi extraordinaire.
L ’article X I I I du même tit. X I de l'Ordonnance de 1673 1
détermine les cas dans lefquels on fera réputé avoir aidé ou
C
�18
^avorifé une banqueroute frauduleufe; il les fixe à quatre, favoir;
» fi l’on a diverti les effets du d é b iteu r, fi l’on a accepté
» d is tranjports, ventes ou donations fimulées, & qu’on favoit
» être en fraude des créanciers ; fi l ’on s’eft déclaré créancier»
» ne Tétant pas , ou fi Ton s’eft porté créancier pour plus
» grande fomme que celle qui eft due »
C ette loi ne parle pas d’un autre cas dans lequel on mé
rite encore plus certainement le titre de fauteur de ban
queroute : le Légifiateur ne peut l ’avoir o m i s , que parce
que l ’évidence fuppléeoit à fa décifion. C e cas eft celui où
un particulier a favorifé Tévafion du débiteur , ôc Ta fouftrait à la prife des créanciers. A u ili le C om m en ta teu r, donc
on a déjà eu occafion d ’invoquer plufieurs fois le fu ffra ge ,
n ’a pas manqué d’en faire Tobfervation , fur cet article X I I I ,
n°. y ; » outre les quatre c a s , d i t - i l, de com plicité préfu» m ée en cet article , en matière de banqueroute, on peut
» encore regarder com m e complices de banqueroutes frau» id u le u fe s , ceu x qui favorifent l ’eva/îon des Banqueroutiers,
y».ou qui empêchent q u ils ne foien t arrêtés. Par l ’A rrêt du
3> 26 Janvier »702 (cité fur l ’article p r é c é d e n t, N ° . 3 )
» le nommé C hérubin qui avoit facilité Tévafion d e F a b r e ,
» qu’il favoit être crim in el, fu t condamné a u banniifement. »
Faiions a&uellement l ’application de ces A u t o r i t é s , ÔC
voyons s il eft pofïible au fieur Bonnet d’échapper au re
proche que lui f o n t les Demandeurs , d’avoir favorifé la ban
queroute frau d uleu fe des Soulier.
E n p re m ie r lieu , il a fait plus que de divertir les effets
de ces p a rticu liers. L ’Ordonnance , fous ces mots , en di~
vertijjant les e ffe ts ,
a pu entendre un fimple récélé , pour
�ïp
les confefver au débiteur , au préjudice de Tes créanciers ;
mais le Heur Bonnet ne s’en eft pas tenu là. Il a fait paifer
en fon p o u v o ir, fans compte ni mefure , toute la fortune
des Soulier ; & les a£tes qu’il a p afles, annoncent qu’il entendoit s’en rendre propriétaire. Il parvient d’abord à fe ren
dre dépofitaire du livre journal des Soulier , objet fi pré
cieux dans leur fortune , en leur promettant un fecours que
dans la fuite il leur a fait payer bien cher. Les Soulier ont
foutenu ce fait dans leur requête de p la in te, & ce qui ert
démontre la vérité , ce font les différentes faifies & arrêts
‘ que le fieur Bonnet avoit fait faire * avant les deux a£tes
du 24 avril i78i>, entre les mains des débiteurs des S o u
lier , qui demeuroient dans les Provinces de Bréfïe & de
B u geyi II auroit été impoffible quJil eût fait faire ces fai
fies , au nombre de plus de v i n g t , s’il n’avoit pas eu en
fon pouvoir le livre journal. L es Soulier s’élèvent contre
fon entreprife , il trouve le moyen d’étouffer leur récla
mation ; le titre de fimple dépofitaire d e s'la fortune m obiliaire des Soulier , qu’il s'étoit procuré malgré eux , il le
'convertit en celui de propriétaire, & il obtient encore un
abandon de leurs immeubles.
En fécond lieu
quand il auroit été réellement créancier
des Soulier , il eft bien évident que cette circonftance n’excuferoit pas fa conduite , & il ne feroit pas pour cela à
1 abri de 1 a£tion des D em an deu rs. Mais il eft cependant vrai
que fi jamais il a été créancier des Soulier , il a exagéré ce
qui pouvoit lui être d û , & qu’au moins aujourd’hu il ne
peut pas prendre cette qualité.
i°. Parce qu’il eft invraifemblable qu’il ait laiffé Accumu
ler tant de créances fur fes prétendus débiteurs.
�20
2°. Parce que la collufion manifefte qui a ‘régné entre
lui ôc les S o u lie r , ne permet plus de confidérer com m e fincères Tes prétendues créances. Il lui eft bien plus aifé d’en
faire paroître les titre s , qu’il ne l ’eft aux Demandeurs de
juftifier des quittances qu'il en avoit vraifemblablement don
nées aux débiteurs. Ceux-ci fe font livrés à lui avec la plus
imprudente confiance. Ils l'ont rendu le maître de leur for
tune 6c de leur fort. Peut-on fe refufer à cette idée , en
lifant ces deux lettres , qui, d’après le fieur Bonnet lu i-m êm e ,
n ’auroient jamais vu le j o u r , s’il eût prévu qu’on les lui eût
oppofées , & fur-tout en juftice ? Elles apprennent q u e le fieur
B onnet étoit dans tous les fecrets des Soulier ; il favoit où
ils avoient dû fe rendre, après leur évafion , où ils devoiene
aller enfuite ; ce qui fe paifoit dans leur famille , l'état de
leurs biens, la deftination d’une partie de leur m o b ilier, des
tination que lui feul pourroit'encore nous expliquer. Votre
mère , dit-il , dans la lettre du 16 juin 1786 , f e porte trèsbien. , & ejî bien tranquille , ain(i que votre tante. Ori tra
vaille le bien à l'ordinaire , & les vaches fe remettront.
30. C e qui fait élever le plus violent foupçon contre les
prétendues créances du fieur Bonnet , c ’eft la triple affec
tation
de n’en faire le détail par aucun a£le, pas même
par ceux du 24 avril 1785 , & de confondre ce qui étoic
cîû^par Français S o u lie r, avec ce qui pouvoit l’être par Jean
Soulier , fon fils , & de ne pas apprendre ce qui étoit à> la
charge des Bagués , aflociésdes Soulier ^ & ce qu’ils avoient
payé.
En troifième lie u , le fieu r.B on n et s’eft fait faire par les
S o r î i e r , une vente fnnulde de leurs biens immeubles. C e
�*1
qui le prouve , ce font les termes de la lettre du 16 juin
1 7 8 6. On travaille le bien à l'ordinaire , & les vaches f e re
mettront. Ces termes annoncent que le bien ne fe travailloit
pas pour le compte du fieur Bonnet , & cependant il s’ea
étoit fait tranfmettre la propriété , par un des a£tes du 24.
avril précédent. Dans la fécondé lettre , du 14. juillet fuivant , il femble ne vouloir que veiller à l’adminiitration de
leurs biens. Si vous ne me renvoye£ pas , leur d i f o i t - i l la
préfcnte , j e vous ajfurt que j e laijjerai vos affaires fa n s faire.
I l fsfoit donc croire aux Soulier qu il leur laifleroit la
jouiflance de leur bien , en fe muniflant cependant d un a£te
qui lui donnoit le droit de s’en emparer à fon gré.
En quatrième lieu , le fieur Bonnet a inconteftablement
favorifé l ’évafion des Soulier. Il étoic impoilible d’être plus
officieux qu’il ne l ’a é t é , pour Îbuftraire leurs perfonnes à la
prife de leurs créanciers. C ’eft lui-même qui nous fo u r n it, à
cet égard , les preuves les moins équivoques. Je vous donne
avis , dit-il dans fa lettre du 16 juin 1785 , qu’il y a beau
coup de ceux à qui vous deve^ , qui ont obtenu fentences par
corps , contre tous deux. En confequence de c e , prenez-vous
garde , & retirez-vous dans les pays où Von ne pourra pas
vous faire prendre. I l y , en a un . de P eyrujfe , qui vous f u i t ,
& il vous fe r a t emprifonner, s’il vous trouve. Il ne ceife de
répéter cette idée danstIe corps de la le ttre , & elle devient
encore le fujet de fa conclüfion. A in f i, la préfente reçue ,
ne. fa ite s fa u te , d it-il, de vous mettre , 6» entrer dans un.
pays franc ,fa n s quoi vous fere^ faifts-ù emprifonne's^ L e fieur
Bonnet ne peut quitter la plume f fans^ dire encore(aux Sou
l i e r , prene7C vous bien garde de ne pas^ vous\laijJerJaifir, on
�22
travaille pour cela , attendu que
l ’on a f u votre' roiite. Ô il
ne craint pas de Je dire , le fieur Bonnet avoit plus en
horreur le retour des Soulier j q u e csux-ci ne le défiroient.
Q u e lle pouvoit être la raifon d ’une conduite auffi étrange ,
fi ce n ’eft l’intention où il étô'it de faire perdre aux Soulier
l ’efpoir de revoir jamais leur pays , & db confolider par-là
l ’abandon qu’il s’étoit fait faire de toute leur fortune ?
E t comment ne pas fe fortifier dans cette idée , à la vue
de la lettre écrite par le (leur Bonnet , le «4 juillet 1 7 8 6 ,
contenant demande des foufcriptions & fignatures de S o u lie r,
fils , fur les deux feuilles de papier , au timbre d’A u v e r g n e ,
qu’il a voit eu Inattention de lui envoyer ? L ’ ufage que le
fieur Bonnet v o u lo it en faire , avoit deux objets. O n lui
avoit contefté la qualité de créancier , au moins de Jean Sou
lier s fils, & il avoit fans doute en vue de faire reconnoître
par ce d ern ier, qu’il étoit perfonnëllement débiteur. Les D e
mandeurs avoient énfuite foutenu , & avec raifon , que, dans
tous les c a s , les ades auxquels le fieur Bonnet avoit fait
confentir les Soulier , 1 e 24 avril 1785, étoientnuls, parce que,
dès cet inftant, ces particuliers s’étoient abfentés , & avoient
été en faillite o u v e r t e , & le fieur Bonnet cro yo it détruire
ce moyen , en fe procurant les fignàtures de Soulier , fils.
I l faut préfumer qu’il vouloit écrire au-defïus , ou un bilan ,
ou une requête en ceilïon ou refpi ; il auroit foutenu que
la faillite n avoit com m encé qu à la date qu’il auroit donnd
à ce bilan , ou à cette requête., & encore au moyen des
fignatures , mifes fur du papier du pays , il auroit pu dir.e
que les Soulier étoïènt !fùr les lieux , q u o iq u e , dans le fa itj
ils s’en fuiTent abfentés depuis long-tem ps.
�23
Eft-ce là la conduite d’un créancier qui ne veut que
prendre de fages précautions , pour conferver une créance
légitim e? E t , au contraire, ne voit-on pas un hom m e qui,
ouvrant fon cœur à la plus fordide ambition j affe£te de ten
dre une main fecourable à un d éb iteu r, pour hâter fa chute »
& enlever à fes créanciers les débris de fa fortune , pour
en profiter lui-même ?
M a is , à quoi bon recourir à tant de preuves, pour dé
montrer que la conduite du iïeur Bonnet eft répréhenfible ?
I l T a lui-même jugée telle , en recom m andant, avec tanp de
foin , le fecret fur toutes, fes manoeuvres. Vous m e,renver-,
re^ , difoit-il dans la lettre du 14. juillet 1786 , aujfila prefente lettre, parce que j e ne veu x pas que cette lettre f i v o ie,
A T T E N D U QUE J E V E U X F A I R E C E L A D E C A C H E T T E .. .
j e ’le figue pas la pré fente , erainte q u e lle tombe en -mauvaifes ‘ mains. V ous deve\ connoître mon é c r i t u r e .... ^ ren Voye^-moi la pré fente lettre que je vous écris, fa n s quoi j e /zç,
fer a i rien. Si la condijite du fieur Bonnet eût été hon nête,
auroit-il manifefté un defir aufli ardent du fecret ? Il n’ y a que (
le crime qui fuit la -lumière.
_ D e ce que le fieur Bonnet eft non feulement le fauteur,
mais encore l ’auteur de la banqueroute des Soulier , il en
réfulte deux conféquences , l’une qu’il a encouru les peines
les plus graves. L ’article X I I I du tit. X I de l’Ordonnance
de 167? , veut que ceux qui feront convaincus d avoir aidé,
ou favôrifé une banqueroute frauduleufe , foient condamnés
en t$ o o liv. d'amende, & au double de ce qu ils auront diyer-,
ù , pu trop demandé y au profit des çréanciers. La D éclara
tion du 11 Janvier 1 7 1 5 , eft allée plus loin. E lle prononce
�2 4
contr’eux la peine des G alères à perpétuité , ou à temps j
fuivant l’exigence,des cas, outre les peines pécuniaires contenues
en l’Ordonnance. Mais les Demandeurs bifferont cette difcuf-«
{ion à la fagefle de M eilleurs les Gens du R o i , dont le zèle
leur fera fans doute réclamer la communication d’une affaire
de cette nature. L ’autre conféquence , qui eft la feule dont
les Demandeurs doivent s’o c c u p e r , c’eft l ’obligation , de la
part du fieur B o n n e t , d’acquitter leurs créances. O r , cette
co n féq u en ce eft inconteftable. •
* E n e f f e t , il ne s'agit pas ici d’une fimple amende', &ïdu
paiement du double des objets divertis ; on ne peut pas les
déterminer. Le' fieur Bonnet s’eft emparé de toute la fortune
des S oulier ; il a pris leur livre journal , fans en faire dreffèr procès-verbal.- O n ne peutfavoir quelles font les fommes
dont i l V e f t fait 'payer. I l vrapporte ce livre journal dans le .
plus' mauvais état ; éritre les feuillets qui font encore exi£
ta n t s , on diftingu« les reftes< de quarante-trois, qui ont é té
déchirés 6c enlevés , on ignore s'ils ont été cottés. L es autres
l ’o n t été , 6c de ceux-là encore il en manque environ h u it,
6c certains autres font détachés 6c volants.Et il eft efïentiel
d e ‘ remarquer que c’eft entre les feuillets actuellement exiftants ôc écrits , que l’on apperçoit qu’il y en a eu de déchi
rés , 6c qui manquent. L é fieur Bonnet a donc tout-à-la-foiscommis des fouftra&ions fur la fortune mobiliaire des Sou
lie r , 6c il a pris des mefures pour empêcher de les connoître*
6 c de les apprécier. C om m ent d o n c , dans une pareille poiition , pourroit-il fe difpenfer de payer les créances des D e
mandeurs ? Peut-il
a fait ?
autrement réparer le
to rt qù’il leur
*
Au
�A u furplus , quând on fuppoferoit , pour un m o p ie n t,
que le fieur Bonnet ne dût pas être regardé comme le fau
t e u r , ou, pour mieux dire , l’auteur de ia banqueroute des
Soulier , & que par conféquent il ne dût pas payer les
créances des Demandeurs | au moins, eft-il certain qu'il ne
pourroit pas réclamer l’exécution de la vente d’immeubles
qu’il s’eft faite co n fen tir, le 24 avril 17.8e?, & qu’il devroic
rapporter les fommes qu’il a touchées des débiteurs des Sou
li e r , en vertu de l’autre a S e du même jour , pour être par
tagées avec les Demandeurs , au marc la livre de leurs
créances.
' E n effe t, la Déclaration, du 1,8 novembre 1 7 0 2 , veut que
toutes cédions & tranfporti fur les biens des marchands qui
font faillite', foient nuls & de nulle v a le u r , s’ils ne font
faits dix jours au moins avant la faillite publiquement co n
nue ; comme auffi que les a£tes & obligations qu’ils paiferont .devant N otaire , au profit de [quelques -uns de leurs
créanciers , ou pour .contra&er de nouvelles dettes,, enfemb le les fentences qui feront rendues contre eux , n’acquiérent aucune hypothèque ni préférence fur les créanciers
c hi ro gr a ph a ire s , fi lefdits aftes & obligations ne font pafles,
& fi lefdites fentences ne font rendues pareillement d ix
jç u r s au moins avant la faillite publiquement connue.
E t que le fieur Bonnet ne dife pas que le droit qu’il a
eu de toucher les créances dues à fes prétendus débiteurs,
ne dérivoit pas de la çeiTion du 24. avril 17 8 6 ; qu’il lui
étoit acquis par les failles & arrêts qu’il avoit faits faire an
térieurement , & dont quelques-unes remontent a douze ou
quinze jours avant l’a d e , tandis que les autres ne font pas
antérieures de dix jo urs, ou font poftérieures.
D
�z6
L e L egiilateur n’a pas dit abfolument que l ’on dût regar
der comme exempts de fraude les a£tes paifés avec un dé
biteur , par cela feul qu’ils l ’auroient été dix jours ou plus,
avant l’ouverture de la faillite; il a feulement préfumé, d’a
près l’intervalle de dix jo u rs , que celui qui contractaitécoit
en bonne f o i , ôc qu’il ignoroit le dérangement des affaires
du débiteur ; mais il n’a entendu ni pu entendre, que quand
même l'acte, ou les pourfuites judiciaires remonteroient à
plus de dix jours avant l ’ouverture de la faillite , il fut
valable , s’il écoit d’ailleurs prouvé que cet a£te ou fes pourfuites croient le fruit de la mauvaife foi ; les cas de fraude
font toujours exceptés de la l o i , & ici la fr a u d e , d e là
part du fieur B o n n e t ,
o u , ce qui
eft de m ê m e , la con-
noiiTance q u ’il avoit des affaires des S o u lie r , bien plus de
dix jours avant la publicité de leur ban qu eroute, & là
collufiqn qui a régné enfuite en tr’eux & l u i , ne peuvent
plus- être révoquées en d o u te ; a u f li , faut-il remarquer ces
termes de la l o i , d ix jo u rs au moins ; ils prouvent qu’elle
n’a pas entendu fauver de la profcription tous actes ou
toutes pourfuites, bien qu’ils remontaffent à plus de dix
jours avant l ’ouverture de la faillite; il a été dans l ’efpric
de la l o i , comm e dans la raifon, que toutes ces précautions
de viendroient v a in es, s’il s’élevoit des circonftances fuffi-,
fa n t e s , pour être convaincu que la fraude y a p ré fid é , ÔC
qu’un créancier a abufé de la connoiiTance qu’il avoit de
la fituation des affaires du débiteur , au préjudice des au
tres créanciers qui Tignoroient.
Mais cette dernière réflexion n’eft faite que fubfidiairem e n t, & pour ne rien négliger dans la défenfedes deman-
�27
d eurs ; on fe flatte d’avoir établi que la conduite que le
fieur Bonnet a t e n u e , lui impofe la néceffité de payer leurs
créances ; c ’eft la moindre peine qu’elle doive lui attirer ;
il a lieu de craindre un jugement encore plus f é v è r e , qui
ferve à contenir ceux qui pourroient oublier que fi une
fortune acquife par un travail pénible & honnête , doit être
plutôt honorée qu’e n vié e, celle qui n’eft que le fruit de
la cupidité devient tôt ou tard un fujet de h o n te , quelques
précautions même qu’on prenne pour agir en cachette.
Monfieur F A I D
I T , Rapporteur.
M e. G R E N I E R ,
A v ocat.
G r a n e t , Procureur.
de l’imprimerie
M artin D É G O U T T E
Im p rim e u r-L ib ra ire , près la Fontaine des L ig n es, 1789
A R IO M ,
�
Dublin Core
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Factums Baron Grenier
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Antoine. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faidit
Grenier
Granet
Subject
The topic of the resource
banqueroute
opinion publique
créances
prison
marchands de bestiaux
livres-journaux
juridiction consulaire
Description
An account of the resource
Mémoire pour Antoine Boyer, Jean Chabrol, Jean Soulier, Etienne Varenne, Jean Maigne, Jean de Lendy et Antoine Reynaud, tous marchands, habitants des paroisses de Veze, Dienne et Alanche, demandeurs. Contre sieur Jean Bonnet, seigneur de Charmensat, habitant de la ville d'Alanche, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1785-1789
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
BCU_Factums_B0132
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Véze (15256)
Dienne (15061)
Allanche (15001)
Charmensac (15043)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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banqueroute
Créances
juridiction consulaire
livres-journaux
marchands de bestiaux
opinion publique
prison
-
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MÉMOIRE EN REPONSE
COUR ROY ALE
A R E Q U Ê T E D E P R O D U C T IO N
SIGNIFIÉE LE DIX JUILLET MIL HUIT CENT DIX-HUIT ,
POUR
L e Sieur P i e r r e - A n t o i n e B O Y R O N , ancien M ilita ire ,
et Propriétaire, h abitant en la commune de B ro u t;
Dam e M a rie -M a g d e l a in e - T h é r é se B O Y R O N , et
Sieur F rançois B U R E A U D E S E S T I V A U X , son
m a ri, qui l ’autorise, P r o p r i é t a i r e , habitan t de la
commune de C h a u m o n t, arrondissement de SaintA m a n d , département du C h e r ; Dam e C la u d in e
B O Y R O N , et Sieur J e a n - B a p t i s t e L E G O Y , son
m ari, de lu i autorisée, Orfèvre-bijoutier, habitan t
la V ille de C lerm ont-Ferrand; lesdits Sieur et Dames
B o y r o n agissant en qualité d ’ héritiers de feu A n t o i n e
B o y r o n , leur p è r e , intim és, et demandeurs en re p r is e
d ’instance, ayan t pour Avoué en C o u r M e Im bert;
CONTRE
A n n e A U P I E R R E et G i l b e r t B L A N Z A T , son
m a ri; M a r i e B L A N Z A T , et M a r c - A n t o i n e
A U P I E R R E le je u n e ic e lle s autorisées en ju s tic e
D E R IO M .
PREMIÈRE CHAMBRE,
rilO C È S P A R É C R IT .
�( 2 )
A U P I E R R E 3 père 3 et autres ,
représentant J e a n L a b u s s i è r e 3 appeïans et d é
fen d eu rs en reprise ayant pour A v o u é M e Doniol •
M a r c - A n t o in e
E t contre D am e A L L E M A N D 3 veuve et commune
de Sieur P i e r r e T R E F O U X 3 et son héritière 3
Propriétaire 3 habitante de la commune de B ellenave 3 aussi défenderesse en reprise d ’instance y~
comparant p ar M e Marie ;
E t contre G e r v a i s A L L I G I E R , M eunier au lieu
de Roche 3 commune de B ellen ave/ S i m o n A L L I
G I E R 3 M eunier à B ordereaux 3 même commune 3
aussi défendeurs j comparans par M e Devèze }
E t enfin contre J e a n T I I T J R Y C u ltiv a te u r > habitant
de la commune de B a y e t / e t E t i e n n e T H U R Y 3
Vigneron et C hereil, assignés en assistance de cause 3
et d éfa illon s fa u te de comparoir.
D e p u i s plus de quarante a n s, Jean Labussière ou:
ses héritiers sont p a rv e n u s, à force d ’incidens ,
de
subterfuges et de mauvaise fo i, à éluder le paiement
du prix d ’une vente considérable de bois d ’ouvrage y
q u i leur ont été délivrés, et dont ils ont d is p o s é eu
très-grande partie. V a i n e m e n t une s e n t e n c e par d éfau t,
du 8 octobre 1 7 7 8 , a déclaré exécutoire contre eux
l ’acte constatant les conventions, en les condamnant
à p a y e r , en deniers ou q uittan ces, le prix de ces bois 5
vainem ent cette disposition a-t-elle été confirmée par
un arrêt du P a rle m e n t5 les adversaires, favorisés par
les circonstances, o n t , ju s q u ’à présent, rendu in u tiles
�(3
)
toutes ces condamnations. Mais comme il est un terme
à t o u t , les exposans voient enfin arriver le moment
qui doit faire cesser une lutte vraiment scandaleuse.
L ’arrêt de la Cour apprendra aux représentans Labussière que des engagemens synallagmatiques ne sont
point des chimères, et que la justice a une force coactive pour les faire exécuter par ceux qui les oublient
ou qui ne veulent point les respecter.
Une analyse des faits suffira pour mettre la Cour à.
même d ’apprécier les moyens que produisent les appelans.
FA IT S E T P R O C É D U R E .
E n 1 7 7 0, Antoine Boyron D uchàteau, et autre
Antoine-Gilbert Boyron, n o t a i r e à B illy , se rendirent
adjudicataires des coupes de bois de futaie de la Trouça y et B oulangers sis paroisse de Fleuriel.
^ Ils en firent l ’exploitation , et vidèrent les lieux
dans les délais convenus. Pour tirer de ces bois un
meilleur p a rti, ils les firent travailler , transporter et
empiler en différens endroits.
L ’éloignement de leur domicile ne leur permettant
pas de suivre avantageusement les ventes en détail ,
q u ’ils avaient commencées, ils résolurent de s’en dé
faire -en bloc.
Jean Labussière fut u n de ceux qui se présentèrent
pour cet achat. Le- marché conclu avcc lui., il «mani
festa le désir de le constater par acte saus seing privé.,
�(4)
pour éviter le paiement des droits du fisc. Mais comme
il ne savait écrire ni signer, il autorisa, par procura
tion notariée, du 5 novembre 1 7 7 2 , Pierre Trefoux ,
huissier, à acheter en son nom , des associés Boyron ,
par acte authentique ou sous signature privée, et aux
prix et conditions q u ’il jugerait convenables, les bois
de charpente de tout échantillon, et autres, à eux.
appartenant.
E n vertu de ce pouvoir, il fut passé acte sous signature
privée, le 12 du même mois, par lequel le sieur Boyron.
D uchâteîiu, faisant tant pour lui que pour son associé,
vendit à Jean Labussière tous les bois cle c h a r p e n t e
tant en s o liv e s p o t e a u x 3 que chevrons' qui restaient
à vendre, sans en rien réserver, si ce n ’est les parties
vendues jusqu’au
5 du présent mois (jour de la con
clusion du m arché), à raison de 24 livres chaque cent
de toises, sans aucun r e b u t, et tout ainsi et de même
q u ’il est façonné; lequel bois, fut-il di t , sera compté
incessamment à moi Trefoux, pour ledit Jean Labussière
qui en pourra disposer comme il le jugera convenable.
Il fut convenu, en ou tre, i° Que Labussière serait
tenu d ’avoir un livre-journal pour inscrire tou les les
ventes q u ’il ferait dudit bois , jour par jour 5 lequel
livre serait côté et paraphé tant par ledit Boyron que
par les officiers de la maîtrise de M ont-M araulj q u ’il
paierait le montant dudit bois au f ur e t a mesure q u ’il le
vendrait, et q u ’il délivrerait le prix au sieur Boyron,
sans en rien toucher 3 jusqu’au paiement final de la
somme à laquelle se porterait le bois vendu ;
�661
(5)
2° Que le surplus de l ’argent, provenant de la vente
du b o is, serait partagé entre Boyron et Labussière,
après néanmoins que ce dernier aurait retiré les dépenses
avancées par lu i, soit pour la conduite dudit bois, soit
pour les façons q u ’il aura fait donner aux b o is , s’il le
juge à propos j lesquelles dépenses seraient portées sur
le registre.
Par une dernière clause, et pour l ’exécution des
dispositions ci-devant transcrites, il fut arrêté que
Trefoux, fondé de pouvoir de Labussière, ferait la
recette des bois qui se vendraient, et ce sur le livre dudit
Labussière, aux frais communs des deux parties; et
Trefoux s’obligea, de son côté, à rendre compte de
la recette tous les six mois, sauf la retenue de deux
sous pour livre à son profit.
Cette convention ne tarda point à recevoir son exé
cution complète, puisque les bois furent comptés et
délivrés conformément au contenu en l ’acte de vente.
On lit e n effet au pied de cet acte l'énonciation suivante :
« Je certifie, q u ’après le compte des bois énoncés
« ci-dessus, il s’en est trouvé trente-sept mille deux
« cents toises qui demeurent à la charge de Labussière,
« dénommé au sous seing ci-dessus. Fait ce 9 jan« vier 1773. Signé Trefoux , fo n d é de procuration. »
Ainsi la délivrance des objets vendus se trouve
formellement constatée,
D après le compte du bois et le prix fixé par les
parties, Labussière fut donc constitué débiteur des
sieurs Boyron, d ’une somme de 8928 livres, plus de
�( 6 )
la moitié du bénéfice, q u ’il s’était réservée après la
vente intégrale.
Pour éluder l ’effet des engagemens contractés par
Labussière, ses représentans avaient im aginé, devant
la Cour, de dénaturer la convention, et de ne la con
sidérer que comme une simple association en faveur
de Labussière. Mais les termes et les clauses de l ’acte
repoussent cette équivoque\ ils constituent une vente
parfaite qui rendait Labussière propriétaire et maître
des bois, moyennant un prix fixé.
L ’interprétation faite par les héritiers Labussière
a été victorieusement C o m b a t t u e par M. l ’ a v o c a t gé
néral portant la parole à Faudience où l ’affaire a été
déjà rapportée. On ne pense pas q u ’ils la reproduisent.
Les adversaires sont obligés de reconnaître que leur
auteur avait fait une spéculation très-avantageuse ; en
effet, il n ’était tenu à aucune avance; les sieurs Boyron
n ’avaient exigé de lui d ’autre sûreté que celle de payer
le prix au fur et à mesure des ventes q u ’il ferait. Ils
avaient poussé lia confiiatice jusqu’au point de ne pas
fixer de délai poïif la vente intégrale des bois, dans la
persuasion que Labussière y mettrait de l ’a ctivité ,
puisqu il y était personnellement intéressé par la pers
pective du partage d’ un bénéfice certain.
Mais il n ’en fu t point ainsi : Labussière,ne tarda
point à se jouer de ses engagement. ï l m it de la négli
gence dans le déb it; éloigné de deux lieues des différons
d ép ô ts, il n ’indiqua aùcun jour fixe pour les ventes;
il n ’eut point la précaution d ’établir sur les lieux des
�6 6 <*
( 7 )
commis pour veiller h. la garde du bois, et en faire la
vente ; les particuliers allaient eux-mêmes choisir et
prendre les bois dont ils avaient besoin; et ce n’était
que par leur propre déclaration, et quelquefois même
par le bruit p u b lic, q u ’on en était in stru it, et q u ’on
en écrivait le montant sur le livre-journal. Quelle
perte a du produire une négligence aussi déplorable !
De plus, Labussière, ayant acheté plusieurs autres
parties de bois, tant en taillis q u ’en futaie, et s’étant
obligé à faire les paiemens à. des termes rapprochés ,
s’occupa principalement de l ’exploitation de ces nou
velles acquisitions, pour solder aux échéances. Il laissa
languir l ’exécution du marché contracté avec les sieurs
B o y r o n , et ne se mit point en peine de faire verser
entre leurs mains le prix des ventes q u ’il avait faites.;
ce prix reçut sans doute u n e a u t r e d e s t i n a t i o n .
A défaut de délai convenu, l ’usage en cette p a rtie,
et la raison elle-même indiquaient à L a b u s s i è r e ses
obligations : il ne pouvait dépendre de lui de se dis
penser
de solder le prix de son achat. Les sieurs Boyron
devaient être entièrement désintéressés, au moins après
un laps de deux ou trois ans.
Déjà T refo u x, lassé de la négligence de Labussière,
avait demandé et obtenu sa décharge du sieur Boyron
Duchàtea.u; celui-ci, intéressé à surveiller les ventes
faites par Labussière, substitua à Trefoux le sieur G uiliomet, à l ’effet de continuer la recette des bois vendus,
conformément à l ’acte sous seing privé. Il paraît que
Guillomct reçut de Trefoux le l i v r e - j o u r n a l et une
�•*A
( » )
somme de 1689 livres 9 sous (sur laquelle il fut déduit
2 sous pour liv re ), p our le montant total des ventes
q u i avaient eu lieu depuis le 12 décembre 1 7 7 2 j
c’est-à-dire pendant cinq ans.
A u moyen de ces remises, et suivant le dire des
adversaires, G uillom et, par acte sous signature privée,
du 12 novembre 1 7 7 7 , déchargea Trefoux du compte,
jusqu’à concurrence de la somme qui lui était remise.
On verra, dans la discussion, si les inductions que
les héritiers Labussière prétendent tirer de ces actes
doivent être admises.
Cependant, après six ans d ’attente, et malgré leurs
nombreuses sollicitations, les sieurs Boyron n ’avaient
pu obtenir de Labussière ni le paiement du prix prin
cipal, ni le compte du bénéfice q u ’ils s’étaient réservé;
ils avaient acquis la certitude que, par suite de la con
duite répréhensible de Labussière, les bois avaient
éprouvé des avaries considérables, soit par le pillage,
soit par la corruption
provenant de l ’intemperie des
saisons. Ils eurent dès-lors recours à la justice pour
obtenir ce qui leur était légitimement du.
Par exploit du 24 août 1778, ils firent assigner,
devant le juge de C h a n te lle , jugeant consulairement,
Trefoux et Labussière; le premier, pour reconnaître ses
écriture et signature apposées en l ’acte du 12 novembre
1 7 7 2 ; et le second, pour voir déclarer l ’acte exécu
toire, et être condamné consulairement, et par corps,
à p a y e r, en deniers ou quittances, le prix des trentesept mille deux cents toises de bois, à raison de 2/1 livres
�le cent; à leur compter la moitié des bénéfices faits
dans les reventes, suivant le livre-journal, q u ’il sera
tenu de rapporter à cet effet, et de déposer au greffe
dans les trois jours; aux intérêts desdites sommes, et
aux dépens.
S i , comme les adversaires osent le soutenir, l ’acte
de 1772 avait été résilié de concert; s’il était vrai que
Boyron etGuillom et se fussent, à titre de propriétaires,
mis, depuis une année, en possession des bois; q u ’ils
les eussent vendus, et q u ’ils en eussent touché le prix,
la défense de Labussière devait être aussi simple que
péremptoire, puisqu’alors ces faits, tout récens, eussent
été faciles à prouver.
Mais on n ’avait pas encore imaginé un système de
défense auquel la distance des époques a pu donner
depuis quelque degré de vraisemblance. Labussière,
loin d ’opposer ces moyens d écisifs, s’ils eussent été
fondés, se borna à proposer des fins déclimitoires, et
à demander son renvoi devant les officiers de la maî
trise des eaux et forêts, sous des prétextes futiles et sur
les allégations de la plus mauvaise foi. Il ne craignit
pas de soutenir que les bois qui lui avaient été vendus
étaient encore en fe u ille s et dans les fo rets. Les termes
de l ’acte lui donnaient un démenti formel : aussi futil débouté de son déclinatoire par sentence contradic
toire du 3 septembre 1778.
L e 24 du même mois, Labussière, qui ne comptait
p a s sur ses moyens au fon d , en interjeta appel.
Une sentence par défaut, faute de plaider, rendue
2
�( 10 )
le 8 octobre su iv a n t, adjugea aux sieurs Boyron les
conclusions par eux prises sur le fond.
Sur la signification de cette sentence, Labussière
présenta , le 23 du même mois, requête en la séné
chaussée de Moulins, où il obtint une ordonnance qui
reçut son appel, lui permit d ’intimer sur icelui les
sieurs Bbyron, et fit défense de passer outre à l ’exé
cution de la sentence.
Il est important de faire connaître les moyens q u ’il
employait alors.
i° Le traité de 1772 ne l ’obligeant q u ’à délivrer les
deniers provenant des ventes, au fur et à mesure q u ’il
les faisait, et n ’y ayant ni termes fixés pour les paiemens, ni délai pour les ventes, les sieurs Boyron
n'avaient p u le faire assigner en paiement du prix
avant d avoir constaté la quantité de bois vendu par
lui Labussière, les sommes qui avaient été touchées
par Trefoux , établi receveur , celles qui ont été reçues
par G u illo m e t, qui est en son lieu et p la c e } et celles
qui restent à recevoir.
20 L a sentence n’avait pas dû le condamner à payer
la totalité du prix des trente-sept mille deux cents toises,
d’une part, parce que Trefoux, receveur, avait reçu
unepartie du prix des revenies; q u e G uillom et en avait
reçu après lui 5 q u e , même depuis le mois de novembre
1777 , il avait vendu des bois, et que le sieur Boyron
de la Villefranchc s était emparé d ’une quantité des
mêmes boisj
d autre p art, parce que la p lu s grande
partie des bois était encore sur place, et non ven d u e,
�3 ° La demande des sieurs Boyron était non receVable, selon lu i, parce q u ’ayant eux-mêmes, par la
dernière disposition du traité de 1 7 7 3 , nommé Trefoux pour tenir un livre-journal des ventes et en rece
voir le prix, ce n ’était que contre ce receveur q u ’ils
avaient le droit d ’agir, etc. etc.
Ces moyens étaient pitoyables. L e défaut ^de ternie
pour les paiemens ne pouvait devenir, pour Labus
sière, un m otif de s'affranchir d’une manière absolue
de sesengagemens. On distinguait mal-à-propos Trefoux
de Labussière, puisque le premier n’agissait point dans
le traité en son nom propre, mais comme fondé de
pouvoir du second. L a sentence, ne condamnant à payer
le prix du bois vendu, q u ’e/j deniers ou quittances,
laissait à Labussière la faculté d’obtenir toutes déduc
tions légitimes. E n f i n les a l l é g a t i o n s sur les ventes
prétendues faites par G u illom et, et sur l'enlèvement,
par Boyron , de certaine quantité de bois , é t a i e n t
évidemment des assertions préparées pour donner une
couleur favorable à la cause. Ces faits, eussent-ils été
constans, ne pouvaient d’ailleurs influer sur la position
des parties , puisqu’ils auraient été étrangers aux
vendeurs.
Ou trouve néanmoins dans cette requête des aveux
précieux; on y voi t , i ° que Labussière r e c o n n a î t avoir
vendu des bois depuis le marché de 1772 ]usc[\\ aloi's;
2° qu il connaissait la décharge donnée à Trefoux par
Boyron, le 20 octobre 1 7 7 7 , et ce^e délivrée par
Guillom et, le ia novembre suivan t, dont on prétend
�( 12 )
aujourd’hui tirer un si grand parti-,
3° q u ’il savait que
Guillomet avait succédé à Trefoux en qualité de re
ceveu r; 4° cIue
majeure partie des bois était encore
à sa disposition; 5° enfin, q u ’il plaidait moins pour
faire anéantir les condamnations portées contre lu i,
que pour les faire modifier ou pour en éloigner l ’exé
cution jusqu’après la vente de la totalité du bois.
Cependant la sénéchaussée de Moulins était incom
pétente pour connaître des appels de sentence rendue
en matière consulaire : le sieur Boyron de B illy , fai
sant tant pour lui que pour son associé, interjeta appel
au Parlement, de l ’ordonnance du sénéchal de Moulins.
U n arrêt par d éfa u t, du P a rle m e n t, rendu le i g
mai 1779? dit q u ’il avait été mal jugé par cette or
donnance , et ordonna l ’exécution de la sentence du
juge de Chantelle,
Labussière y forma opposition par acte du
4 juin.
Un arrêt du lendemain ayant appointé les parties à
mettre entre les mains de l ’un des conseillers de la
C our,
il paraît que Labussière fit signifier, le
23 ,
une requête de production dans laquelle, en persistant
dans son déclinatoire, il reproduisit les moyens q u ’il
avait déjà avancés. Il prétendit, de plus, que le sieur
Boyron ayant déchargé Trefoux de son compte, après
sa révocation , et ce dernier ayant versé entre les
mains de Guillomet les deniers provenus de la vente,
lui Labussière se trouvait pleinement déchargé; q u ’au
surplus, Guillomet et Boyron de Yillefranche (q u ’il
dit être aux
droits
de Boyron Duclutteau) se sont
�emparés du bois; que le premier, chargé du registre,
fait seul la recette et vend journellement, et que dèslors le juge de Chantelle l ’a mal-à-propos condamné à
faire le rapport de ce registre.
Par une requête en réponse, du 6 juillet suivant,
le sieurBoyron, vendeur, après avoir facilement écarté
le moyen d ’incompétence, s’expliqua sur le fond de
'l’aflaire avec la plus grande bonne foi. Il convint q u ’il
avait révoqué Trefoux, et q u ’il avait reçu du sieur
G u illo m et, chargé de recevoir le compte de Trefoux ,
la somme de 1689 livres, mais que cette somme étant
bien inférieure au prix de la vente portée par le traité
de 1 7 7 2 , qui faisait un objet de 8928 francs,
non
compris la moitié du bénéfice des reventes, il avait le
droit de réclamer le surplus, en offrant de déduire tous
autres paiemensqui s e r a i e n t justifiés lui avoir été faits
soit par Labussière, soit par Trefoux , son fondé de
pouvoirs $
Q u ’à l ’égard de la remise du livre-journal q u ’il pré
tendait avoir été faite à G u illo m e t, il avait à s’imputer
de ne pas l ’avoir déclaré, ou de n ’avoir pas dénoncé ce
chef de demande à Guillomet ;
Q u ’en fin , il était de toute fausseté que lui Boyron
se fût emparé d ’aucune partie des bois, et qu ’il en
eut vendu à qui que ce fû t, depuis le traité de 1772;
qu ’il n aurait point été assez imprudent pour disposer
d ’une chose qui ne lui appartenait plus, au m o y e n de
la vente q u ’il lui en avait faite5 et que Labussière ne
�C4 )
justifiait, par aucun titre, q u ’il fut libéré de ses engagemens.
De son côté, le sieur G u illo m e t, instruit des im
putations mensongères que s’était permises à son égard
Labussière , crut devoir intervenir au procès. Par
requête du 8 du même mois de ju ille t , il demanda acte
de son intervention et de la déclaration q u ’il faisait;
i° Que le 12 novembre 1777, Trefoux lui a rendu le
livre-journal, et q u ’il est prêt et offre de le remettre,
soit au sieur Boyron, soit à tous au tres, en lui donnant
décharge; 20 que le même jo u r, Trefoux lui a aussi
remis une somme de 1689 ü vres 9 sols, provenant de
lávente des b o i s q u ’ i l a d e p u i s d o n n é e au sieur 13oy l’on;
3 ° q u ’il dénie form ellem ent s’être jamais emparé d ’au
cuns des bois dont il s’a git, pour vendre ni livrer à
qui que ce fut; que, seulement, lorsqu’il s’est présenté
des acquéreurs, il leur a indiqué le lieu où était le
bois, q u ’il y est allé une seule fo is pour le faire voir
à un de ses amis qui en avait besoin, après q u o i, il
l ’a renvoyé audit Labussière, tant pour en fixer le prix
que pour en faire la délivrance; q u ’il a seulement reçu
333 livres sept sols, q u ’il a remis audit B oyron, ou
au porteur de son mandement.
Ces explications et dénégations, tant de la part du.
sieur Boyron que du sieur G u illom et, étaient aussi
franches que formelles; mais Labussière, dans l ’inten
tion d’éloigner la fin d’ un procès dont il prévoyait le
résultat, ne craignit point de recourir à des moyens
désespérés.Par requête du 9 ju ille t, il articula et offrit
�(
-5 )
de" prouver, tant par titres que par témoins, i° Que
les bois en question étaient, pour la plus grande partie,
sous f e u ille s , et empiles dans les forets de la Tronçay
et Boulanger; 20 q u e , depuis la remise du registre et
du
du
lui
ses
produit des ventes, Antoine Boyron s’est emparé
bois dont il s’agit, sans les avoir fait constater avec
Labussièrc; 3 ° que ledit Antoine Boyron a céd é
droits aux sieurs Boyron de Villefranclie et G u il
lóme t , lesquels font journellem ent la vente desdits
bois.
Pour donner à ce dernier fait une apparence de
réalité, il produisit un e x tra it, sous la date du 6 dé
cembre 1777, du registre d ’un nommé B a u d r e u x ,
menuisier, contenant état détaillé des b o is, q u ’il pré
tendait avoir été vendus à celui-ci, par les sieurs Boyron
de Villefranclie et Guillom et.
Il était facile aux intimés de faire disparaître tour
cet échaffaudage d’allégations. L e premier fait était
dém enti, soit par les termes du traité du 12 no
vembre 1 7 7 2, soit par le compte et la délivrance des
bois, du g janvier 1 7 7 3 , constatant vente de bois de
charpente tant en solives} p o tea u x que chevrons, ce
qui ne permettait pas de les supposer sous fe u ille s .
L e second fait, repoussé par son invraisemblance,
avait été formellement dénié; le troisième ne pouvait
être admis en preuve, puisqu’on le supposant établi,
il ne changeait rien a la position de Labussière, auquel
il devait etre indiffèrent de rendre compte au sieur
Antoine B o yro n , ou a des céclataires; enfin, le dernier
�fait qui avait été précédemment dénié, était présenté
de bien mauvaise grâce ; d ’une part, il était absurde
de faire croire q u e , pendant la durée du p ro cès, on
se permît de faire des actes destructifs des condamna
tions dont on sollicitait la confirmation; en second
lieu, Labussière qui osait prétendre que les sieurs
Guillom et et Boyron de Villefranche, avaient vendu
et vendaient journellem ent des bois depuis la remise
du livre-journal(20 novembre 177 7), 11’avaitpuindiquer
q u ’un seul individu (le nommé Baudreux) auquel,
selon lu i, ils en avaient vendu; cette circonstance enle
vait tout crédit à son assertion; troisièmement, le fait
unique de la vente à Baudt'eujc fut démontré être
controuvé, puisque ce menuisier certifia, par un écrit
daté du 27 juillet 1 7 7 9 , et qu i f u t produit au p rocès,
que le bois dont il avait délivré l ’é t a t , ne lui avait
point été vendu par les sieurs Guillomet et Boyron ;
q u ’ils lui avaieut dit seulement de l ’aller prendre;
q u ’il ne lui coûterait que dix sols, attendu que Labussière
ne le vendait pas plus cher.
Telle fat la réponse que fit le sieur Boyron Ducliâteau, tant pour lui que pour son associé, dans une
requête du 18 août 1770II paraît que T re fo u x , de sa part, avait fait signifier
des défenses, dans lesquelles il soutenait q u ’ayant remis
son registre et les fonds qu il avait en m a in s,
on
n ’avait rien à lui demander, et q u ’il ne pouvait rester
en cause.
On lui répondait q u ’il n’avait point rendu de compte
�( !7
)
définitif; que sa décharge n ’était relative q u ’à la re
mise des fonds q u ’il avait versés entre les mains de
Guillom et, et q u e, d ’ailleurs, sa présence était néces
saire dans la cause.
E n cet é ta t, et le 18 août 1 7 7 9 , intervint arrêt
contradictoire du parlement, qui appointa les parties
au conseil et sur les demandes en droit, et joignit toutes
les demandes.
Après une procédure considérable, l ’aifaire était sur
le point de recevoir décision, lorsque la suppression du
parlement fut décrétée. Les parties sont respectivement
décédées. Les orages de la révolution et la minorité des
héritiers Boyron, qui n’ont connu l ’existence du procès,
que par les demandes de paiement de frais, qui leur ont
été faites par le sieur B ertran d , procureur de leur père
au parlem ent, ont arrêté la p o u r s u i t e du procès.
Il a été repris en la Cour, à la requête des héritiers
Boyron, contre les héritiers Labussière et T refoux,
par exploit du 21 septembre 181 o, et autres subséquens.
Les parties ayant comparu par le ministère de différens avoués, les héritiers Labussière, qui avaient pris
communication de toutes les pièces, ont voulu profiter
de la longueur du tems qui s’est écoulé depuis le marché
conclu en 1 7 7 2 , pour changer l ’état de la cause et se
créer des moyens de défense. Dans une production par
eux signifiée, sous la date du 19 juillet 1817? ils ont
prétendu que l ’acte de vente du 1 2 n o v e m b r e 1 7 7 2
■
riavait ja m a is été e x é c u té y q u e , n o n o b s t a n t la v e n t e
q u ’il en avait faite à Labussière, ie sieur Boyron se
3
1
�( i 8 ■)
maintint en possession de tous les bais; q u ’il en prit
une assez grande quantité pour lui-mêm e, et q u ’il
'vendit chaque jo u r le surplus à tous les individus qui
en avaient besoin; que Labussière ne s ’immisça en
aucune manière dans la vente desdits b o is, et q u ’il
regarda comme anéantis les actes q u ’il avait faits avec
le sieur Boyron ; que ce dernier les considéra si bien
comme tels, q u ’il s’associa à un sieur Guillomet de
Chantelle, et q u ’ils vendirent conjointement ou sépa
rément tous les bois en question (i). E n conséquence,
ils conclurent au mal jugé de la sentence de Chantelle,
et subsidiairement offrirent de prouver, tant par titres
que par t é m o i n s , q u e , bien loin d ’exécu ter l ’acte
du 12 novembre 1 7 72, les sieurs Boyron et leurs agens,
postérieurement audit acte > vendirent eux-mêmes la
plus grande partie des bois dont est question, et q u ’ils
en ont touché le prix.
Les héritiers B o y r o n , s’en référant aux moyens qui
avaient été déduits dans les différentes requêtes signifiées
au parlem ent, ne crurent point devoir combattre un
nouveau système de défense qui se détruisait lui-même,
puisqu’il était en opposition formelle avec tous les faits
q u i, jusqu’alors, avaient été avoués par Labussière, et
tenus pour constans entre les parties.
L e 3 o du même mois de ju ille t, et après le rapport
fait par M. M arch et, conseiller, la Couç rendit arrêt
qui fit justice du declinatoire et des moyens d ’incom
pétence, proposés par Labussière, en mettant au néant
(1) Voyez larc<juôte, 6erôle, v°; ’j ” rôle, r°;.gerôle, v°;
rôle, v° et vV
�(
»9
)
son appellation quant à ce. Sur le fond. , la C o u r ,
prenant sa!nâ doute en considération les assertions si
légèrement hasardées, que l ’acte de 1772 n’avait reçu
aucune exécution 3 et que Labussière ne s ’était jam ais
im m iscé dans la vente des bois y ordonna , avant faire
droit , que les héritiers Labussière feraient preuve *
tant par titres que par témoins, « q u e ; postérieure-*
« ment au traité passé entre les parties, soUs la data
« du 12 novembre 1772 , les héritiers Boyrbn ônt pris
« et rétiré, vendu ou fait vendre^ pour leur compte
« personnel, soit par le sieur G uillom et, soit par tous
« autres , les bois compris dans le traité dûdit jour
« 12 novembre 1772 , sauf auxditsrhéritiers Boyron la
« preuve contraire. »
.
E n exécution de cet a rr ê t, des enquêtes ont été
respectivement faites et signifiées.
L e 18 juin 1818 , les héritiers Labussière ont
imaginé de faire notifier copie, comme d ’une nouvelle
découverte , des actes de décharge , des 20 octobre
et 12 novembre 17775 dont il avait été excipé dans
toutes les écritures de leur auteur. Ils y ont ajouté
copie d’un procès-verbal d ’enquête à f u t u r dressé par
un notaire, sur la réquisition de Labussière, et dans
l ’absence des parties intéressées, sous les dates des 21
et 22 octobre 1 7 7 9 , et q u ’ils font paraître, pour la
première fois, en m il huit cent d ix -h u it. •
■
Apres avoir ainsi disposé leurs batteries, ils ont fait
signifier, le 10 juillet dernier, une requête de profcéMivo^
d*H?e , dans laquelle ils s’efforcent d ’établir que',
�( 20 )
nonobstant la vente du 12 novembre 1 7 7 2 , le sieur
Boyron de B illy a revendu , en 1777 , à Boyron de
Yillefranchè et à G u illo m e t, les bois non vendus ;
que ces derniers se les sont appropriés ; q u ’ils en ont
vendu pendant un an consécutif, et q u ’ils en ont
touché le p r ix 5 q u e , par suite de ces faits, Labussière
a été déchargé de l ’exécution de ses propres engagemens;
que la remise du livre-journal, par Trefoux à Guillomet,
opère l ’anéantissement total de toutes les stipulations
portées en l ’acte du 12 novembre* 1772 ; que dès-lors
Labussière était libéré de toute espèce d ’obligations,
soit relativement aux bois vendus par lu i, soit à l ’égard
de ceux qui ont péri par l ’eifet des avaries ou du
pillage.
Ces moyens ne peuvent faire fortune : ils sont en
opposition avec la teneur des actes; ils reposent sur
des faits supposés ou non établis; ils découlent de
raisonnemens vicieux; ils sont même l’epoussés par les
enquêtes.
;
• .
.
D IS C U SS IO N .
L a Cour ayant écarte, p a r son arrêt, les questions
d ’ incompétence si longiiement débattues au parlement,
l ’affaire se simplifie singulièrement. Elle se réduit au
point de savoir s il a etc bien 011 mal jugé par la sen
tence du juge' de G hantelle, du 8 octobre 1778 , qui
,+"J-C o n d a m n e Labussière à payer aux sieurs Boyron ,. en
Corners où-quittances, lè prix de trente-kept mille de«*
�cents toises de bois de charpente, à raison de a 4 liv.
le cent de toises, et à leur compter la moitié du béné
fice des reventes , suivant le livre-journal q u ’il sera
tenu de rapporter à cet effet, avec les intérêts desdites
sommes.
• E n droit ÿ rien de plus respectable et de plus sacré'
que les conventions : leur exécution maintient l ’ordre
de la société , et assure les droits de chacun de scs
membres. Elles tiennent lieu de lois à ceux qui les ont
faites; legem contractas declit ( L .
ju r is j et art.
23 } j f . D e regulis
1134 du Code civil). Elles doivent être
exécutées de bonne fo i, et ne peuvent être révoquées
que du consentement mutuel des parties, ou pour les
causes que la loi autorise.
E n fa it, il est constaté, par l ’acte du 12 novembre
1 7 7 2 , que les sieurs Boyron , associés , ont f ai t , au*
profit de Labussière, stipulant par Trefoux, son fondé
de pouvoir, une vente de bois travadlés > moyennant
un prix détermine, et, en outre, sous la réserve de la'
moitié du bénéfice, après la revente de la totalité des
bois.
Il est de plus établi, par rénonciation mise au pied
de l’acte , et signée par le fondé de pouvoir, que les
vendus ont été comptés ; q u ’ils se sont portés à
trente-sept mille deux cents toises; q u ’ils ont été déli
vres, et mis au pouvoir de Labussière.
b o is
E n fin , indépendamment des preuves qui résultent
des actes et des enquêtes, il a été avoué par ce dernier,
dans sa requête du a 3 octobre 1 7 7 8, et autres posté2
�"^A
s
( 22 )
rieures, q u ’immédiatement après le traité du 12 no
vembre 1 7 7 2, il avait disposé des bois comme proprié
taire , et q u ’il en avait vendu au moins pendant
cinq ans.
C e concours de circonstances positives établit incon
testablement l ’exécution pleine et entière du: m arché,
de la part des sieurs Boyron,
Labussière devait aussi remplir scrupuleusement ses
propres engagemens, soit en soldant à ses vendeurs le
prix intégral des trente-sept mille deux cents toises de
bois, soit en leur faisant compte de la moitié du
bénéfice dans le surplus des reventes, conformément
au traité.
C e q u ’il n’a pas f a it , et ce q u ’il ne pouvait se dis
penser de faire, la sentence du 8 octobre 1778 l ’a
ordonné,
en maintenant purement et simplement
l ’exécution des conventions énoncées en l ’acte de 1772.
Comment les adversaires pourraient-ils se plaindre
des dispositions de la sentence de Chantelle?
Les condamnations sont fondées sur les clauses
écrites dans l ’acte.
Il est reconnu pftr eux que Labussière, loin d ’avoir
été lésé, avait fuit une spéculation très-avantageuse,
puisqu’il achetait, à raison de 24 liv. le cent de toises,
des bois travaillés, q u ’il a revendus ensuite bien plus
cher, savoir : le cent de chevrons,
36 francs; les po
teaux, Go francs, et les fdières, 80 francs.
Ces prix sont établis par le livre de vente qui fut
communiqué dans les tems; et-l’assertion qui en a ét<î
�( ^
)
faite , dans les écritures des sieurs B oyron, n’a jamais
été démentie.
Le marché conclu en 1772 eut été très-profitable,
soit à Labussière, soit aux sieurs B o y r o n , à cause du
partage du bénéfice ( après le paiement du prix ) , si
Labussière eut porté de l ’activité dans les reventes*
Mais , loin de là : il mit la plus grande négligence
dans le débit 5 il n ’indiqua point, selon l ’usage, de
jour fixe pour les ventes ; il n’établit sur les lieux
aucun agent auquel on pût s’adresser pour les marchés
et la délivrance des bois; il fit lui-m êm e, à cette
époque, plusieurs spéculations sur les bois , soit en
société, soit pour son compte particulier, pour des
prix exigibles à des termes fixes et rapprochés, et il y
employa les. produits des ventes des bois acquis des
Boyron , qui furent ainsi détournés de leur destination ;
enfin il négligea tellement les ventes, que les particu
liers, qui avaient besoin de bois; les choisissaient eùxmêmes, et les enlevaient du chantier, sans être assistés
de personne : ils ne payaient ensuite que sur leur dé
claration de la quantité et qualité. Ces faits n ’ont
jamais été déniés par Labussière , quoiqu’ils aient été
articulés dans tous les écrits des sieurs Boyron.
L a raison et l ’équité enseignent que le sieur Boyron
ou ses héritiers , ne peuvent souffrir des pertes occa
sionnées par la négligence ou l ’incurie de Lab u ssière.
Ce dernier doit exécuter les obligations qu il a conj
tractées : il n a pu s’y soustraire en ne vendant point.
On n ’a jamais
yu
q u ’une partie ait puisé
un
moyen de
�-
X
*4
)
libération.dans l ’inexécution de ses propres engagemens.
Il est donc de toute justice que Labussière paye,
i° le prix de la vente, à raison de la quantité de bois
délivrée le 9 janvier 1773 , sauf déduction des sommes
q u ’il justifiera avoir payées; 30 la moitié du bénéfice
q u ’il aurait pu et dû faire.
E n laissant même de côté la responsabilité résul
tant de la négligence ou de la mauvaise foi qui ont
arrêté les ventes, il est facile de déterminer s’il y a du
bénéfice, et d ’en calculer le quantum.
L e prix des ventes faites par Labussière est connu :
il est fixé par le livre-journal. L a quantité des bois
vendus est de t r e n t e - s e p t mille deux ccnts toises : -il ne
s’agit que de calculer la 'valeur du tout 3 d ’après les
mêmes bases.
Les héritiers Labussière ne pourront se plaindre de
cette base, puisque celui q u ’ils représentent a réglé
lui -même les prix. Au surplus, en cas de contestation,
une expertise déterminera la valeur présumée du
bénéfice.
Examinons maintenant les moyens q u ’emploient les
adversaires, pour combattre la sentence de C hantelle,
et pour se soustraire à son exécution.
>
—
P remièiie
objection
.
Les héritiers Boyron, qui sont
en qualité au procès, n ’y ont aucun intérêt : les véri
tables parties so n t, disent-ils , les sieurs Boyron de
Yillefranche et
Guillomet
( et actuellement leurs
�6«'
(»5 )
héritiers), qui plaident sous leurs noms. Ils induisent
des expressions énoncées dans la décharge donnée le 20
octobre 1 7 7 7 , par Antoine Boyron à T refou x, que le
premier avait vendu à Boyron de Villefranche et
G u illo m et, les mêmes lo is q u ’il avait vendus à
Labussière j et ils en tirent la conséquence que les
héritiers de Boyron Duchàteau étant absolument sans
intérêt, leur action est non-recevable.
R éponse.
Tout ici est inexact : les faits, l ’interpré
tation des actes, et les conséquences q u ’011 en déduit.
Suivant le traité du 12 novembre 1 7 7 2 , les sieurs
Boyron devaient être payés du montant des trentesept mille deux cents toises de bois, sur le prix des
ventes qui en seraient faites par Labussière, tenu de
les inscrire sur un l i v r e - j o u r n a l , sa n s e n détourner
aucune portion. Ils avaient donc intérêt à surveiller
ces ventes et l ’emploi des fonds : aussi, par le même
acte, Trefoux, chargé de faire la recette sur le livrejournal de Labussière, fut-il astreint à rendre compte
de la recette tous les s ix mois.
Trefoux ,
dégoûté par
l ’insouciance extrême
de
Labussière, et par la lenteur des rentrées, qui devait
en être la su ite, demanda sa décharge : le sieur Boyron,
qui ne pouvait s’y refuser, fut bien obligé de remplacer
ce receveur, pour continuer la recette, et surveiller les
ventes que pourrait faire Labussière. Il donna sa con
fiance à G u illom et, q u ’il autorisa à recevoir, conjoin
tement avec le sieur Boyron de Villefranche, des mains
�(»6 )
de T refou x, soit le livre-journal, soit les deniers pro
venant des ventes faites jusqu’alors par Labussière,
déduction faite des deux sous pour livre que ledit
- Trefoux avait droit de retenir.
Cela fut ainsi,
effectué du consentement de Labusy
sière : Trefoux remit le livre-journal, et une somme
de 1,689 ^v * 9 sous> dont il lui fut donné décharge,
jusqu’à concurrence de ladite somme.
Y a - t - i l dans cela quelque chose de surprenant?
N ’était-ce pas maintenir l ’exécution de l ’acte de 1772 ,
que de remplacer l ’agent chargé de la recette ? Y avait-il
de l ’inconvénient à faire tomber ce choix sur Guillomet,
plutôt que sur tout autre, sur-tout lorsqu’on voit, par
la requête de Labussière, du 2 3 octobre 1 7 7 8, q u ’il
était instruit que Guillomet avait succédé à T refo u x,
en qu a lité de receveur?
N ’y a-t-il pas plus que de la légèreté, de la part des
adversaires, lorsqu’en relevant les expressions suivantes,
que le sieur Boyron Duchâteau a insérées dans la dé
charge du 20 octobre 1777 : « Le tout sans préjudice
« aux traités particuliers que j ’ai avec lesdits Boyron
«1 de Villefranche et Guillom et : la présente décharge
« n ’étant que pour faciliter leurs arrangemens », ils
tro u ve n t, dans cette, énonciation, la preuve que ce
sieur Boyron avait vendu, k celui de Villefranche et à
G u illo m e t, les mêmes bois qui avaient fait l ’objet du
traité souscrit avec Labussière en 1772?
Rien dans la cause ne justifie cette induction, et ne
la rend même vraisemblable.
�(2 7 )
L e sieur Boyron ne pouvait disposer des bois vendus
à Labussière, au préjudice de ce dernier qui en était
saisi, et q u i, depuis plus de cinq ans, les vendait
comme propriétaire : l ’eût-il f a it , Labussière n’aurait
pas manqué de s’opposer à toute m ain-m ise, en faisant
valoir son titre de propriété. L e traité de 1772 n’a
jamais été annulé ni résilié*, l ’énonciation contenue en
l ’acte du 20 octobre 1777 est bien loin de constater
une ven te, de la part de B oyron , des mêmes bois dont
il avait disposé antérieurement au profit de Labussière*,
elle établit seulement q u ’il y avait eu des arrangemens
avec Boyron de Villefranche, fils et héritier d ’AntoineG ilbert, associé, et par conséquent intéressé dans l ’acte
du 12 octobre 1 7 72; q u ’il y en avait même, si l ’on
v e u t , avec G u illo m et, relativement aux remises qui
lu i seraient faites sur les recettes. Mais quand on irait
jusqu’à croire, en donnant aux expressions ci-devant
rappelées l ’interprétation la plus la rg e , q u ’elles prouvent
que Boyron Duchàteau a cédé à Boyron de Villefranche
et à G u illo m e t, les droits résultant, en sa faveur, du
traité passé avec Labussière : cette négociation, fut-elle
constatée, serait encore parfaitement étrangère à Labussière et à ses héritiers, puisqu’elle ne changerait rien à
leur position. Peu importe, en effet, q u ’ils soient les
débiteurs de Boyron D u c h à te a u , ou de tiers qui
auraient acquis ses droits : dans l ’u n , comme dans
l ’autre cas., les règles de décision sont uniformes.
v
A u surplus, pour faire cesser toute controverse à
cet égard, les héritiers de Boyron Duchâteau déclarent
�6^
( a8 )'
qu ’ils ne sont les prête-noms de personne, et qu ’ils
agissent dans leur propre in té rê t, comme représen
tant leur auteur.
S econde
objection
.
Les héritiers Labussière faisant
eux-mêmes justice de ce premier moyen, l ’abandonnent
pour soutenir que Labussière avait été dégagé de toutes
les obligations personnelles résultant dudit traité du
12 novembre 1772 , par la remise du livre-journ al
tenu par Trefoux, à G uillom et, pour le compte de
B o y r o n , en novembre 1777. Ils disent, i° que cette
remise emportait convention tacite entre Boyron et
Labussière, d ’anéantir le traité de 17725 20 que ce
registre étant le titre des deux parties, sa privation;
1 impossibilité de continuel?'
avait place Labussière dans
les ventes*
\
R éponse.
Si l ’on adoptait la doctrine des adversairesr
les conventions synallagmatiques ne seraient plus que
de frêles liens, dont on pourrait se dégager sous les
prétextes les plus futiles *
Que deviendrait ce principe fondamental, sur lequel
repose la fortune des particuliers, que les obligations
se détruisent de la même manière qu'elles ont été
contractées j
s il ctait permis a. une partie sommée
d ’exécuter ses engagemens d ’opposer q u ’elle en a été
déliée par une convention tacit.e? Contractus codent
modo dissolvuntui'j quo colU gali su n t, dit la loi 35,,
�( 29 )
f f . D e regulis ju r is . Labussière est o b lig é , par uiï
traité contracté par écrit ; ce n ’est point par de vaines
allégations
ni par
des raisonnemens captieux q u ’il
pourra se libérer ; mais en établissant p a r écrit l ’anéan
tissement de ses obligations.
Hé q u o i! les héritiers L abussière espéraient trouver
une résiliation efficace de leurs engagemens, dans la
circonstance q u ’un livre-journal a passé, après cinq
ans de l ’exécution de l ’a c te , des mains d ’un agent
dans celle d ’un autre a g e n t, q u i lu i a succédé en cette
qualité ! C e tte prétention est absurde.
Quel tort Labussière a-t-il éprouvé par suite de la
remise du registre à Guillom et? Ce livre de recette ne
pouvait être tenu par lui ; il ne savait point écrire :
d ailleurs le traité de 1772 ne l ’y autorisait pas. L a
faculté de vendre les bois n ’était donc pas attachée à
la possession du livre-journal, mais au droit de pro
priété, qui résultait, en sa faveur, de la convention.
Que Guillomet ou Trefoux fussent chargés de constater
les ventes et les recettes, cela était absolument indiffé
rent à Labussière : il a pu vendre avant comme après
la remise du registre à Guillom et ; e t , de f a i t , il a
réellement vendu. L a tenue du livre-journal, pour cons
les recettes, étant principalement dans l ’intérêt
des sieurs B o y r o n , vendeurs, soit pour t o u c h e r le pro
duit des reventes jusqu’au paiement intégral du p rix,
soit pour faire connaître le bénéfice, ils a v a i e n t dû veiller
ci I exécution de cetite disposition précise du marche.
Les adversaires ne prétendront pas „.sans doute, que
tater
�(
3o 5
Labussière a été privé du registre, et q u ’on l ’a retenu
à son préjudice : jamais il n ’en a demandé la représen
tation , ni à T refoux, ni à G u illo m e t, q u ’il savait être
le successeur du premier. Pendant le cours de l ’ins
tance, et par requête du 8 juillet 1 7 7 9 , G uillom et,
en repoussant avec force des imputations hasardées, a
offert de remettre le livre-journal, en recevant dé
charge. Si Labussière ne s’est point empressé d ’accepter
cette offre ; si même il n’a pas jugé k propos d ’appeler
en cause les héritiers de G u illom et, pour faire la re
présentation du registre, c’est parce q u ’il savait que
ce registre établirait que les produits des ventes ont été
détournés à son profit, et q u ’il a voulu se ménager le
moyen ridicule q u ’il ose proposer devant la Cour.
E n fin , la décharge donnée par Guillomet à Trefoux,
du livre-journal et de la somme de 1689 livres 9 sous,
montant des ventes qui y étaient constatées, était ,
pour Labussière lui-même qui l ’a produite au procès,
un titre de sûreté, puisqu’il lu i donnait le moyen de
forcer Guillom et à la représentation du registre et de
tout ce q u ’il avait reçu de T refoux, en supposant
qu il voulût s’y refuser.
On ne peut donc admettre les singulières consé
quences que les adversaires déduisent de la remise du.
livre-journal.
T roisièm e
objection
.
Pour dernière ressource, les
adversaires se retranchent dans l ’interlocutoire ordonné
�(3-)'
par la C o u r; ils prétendent que Boyron D*ichâteau
n ’a point rempli ses propres engagemens; que l ’acte
du 12 novembre 1 7 7 3 n a Pas été exécuté; que Boyron
de Yillefranche et Guillom et ( q u ’ils considèrent tou
jours comme acquéreurs des bois) se sont mis en pos
session des bois qu i restaient à ven d re, immédiatement
après la décharge de novembre 1 7 7 7 ; q u ’ils en ont
vendu comme chose à eux appartenant, et q u ’ils eu
ont touché le prix.
*
Après s’être péniblement ingéniés pour trouver la
preuve de ces faits dans les enquêtes et dans un
procès-verbal q u ’ils ont dicté eux-mêmes, ils concluent
au rejet de la demande des héritiers Boyron.
R é p o n s e . Ces moyens, qui paraissent avoir une certaine
importance, s’évanouissent à la lueur de la plus légère
discussion.
Avant de rechercher le résultat des enquêtes, il est
nécessaire de s’arrêter à quelques considérations d ’une
grande influence dans la cause*
i° L ’arrêt de la Cour ne préjuge rien sur le fond
de l ’affaire; il ne lie point les juges sur la nature des
¿lémens qui doivent former leur conviction : toutes les
voies sont encore ouvertes à la vérité, pour parvenir
jusqu au sanctuaire de la justice.
Si la C our a ordonné un interlocutoire, c’est parce
que les héritiers Labussière, en dénaturant les faits
de la cause , ont a rtic u lé , dans leur p r o d u c t i o n ,
du 19 juillet 1817 , q Ue l ’acte du 12 novembre
�(■3* )
t 773
ja m a is été exécu té; q u e, nonobstant la
vente faite à Labussière, le sieur Boyron s’était main
tenu en possession des bois ; q u ’il en avait pris pour
lui-même une assez grande quantité, et q u ’il vendit
chaque jour le surplus; que Labussière ne s'im m isça
en aucune manière dans la vente des b o is, et q u ’enfin,
Boyron de Villefranche et G u illo m e t, substitués à
Boyron du C h â te a u , avaient aussi vendu les b o is ,
conjointement ou séparément.
Ces assertions sont répandues avec assurance dans
toutes les pages, de cette écriture.
Mais si l ’on eiit pu faire remarquer à la Cour qn immé
diatement après le marché du 12 novembre 1 7 7 2 , les
bois vendus avaient étc comptés et mis au pouvoir de
Labussière
que la délivrance en est constatée par un
écrit signé de son fondé de pouvoir; q u e , de son aveu
m êm e, il a disposé des bois, à titre de propriétaire,
et q u ’il en a vendu pendant plus de cinq ans. Si tous
ces faits, disons-nous, eussent été rappelés, il est plus
que douteux que la Cour eût considéré, comme per
tinentes et admissibles en preuve, quelques allégations
qui, même établies, ne pourraient avoir l ’effet d ’anéantir
un acte synallagm atiqué, sanctionné par une longue
exécution.
Pour ne point s’égarer dans l ’appréciation des en
quêtes , il ne faut pas perdre de vue l ’esprit dans lequel
l ’arrêt admet les adversaires à prouver q u e , postérieu
rement au traité, les sieurs Boyron ont pris, retiré,
yendu ou fait vendre des bois compris en icelui.
�( 33 )
2° Les héritiers Labussière espèrent éluder une
condamnation, au moyen d 'u n e con fusion d'époques
q u ’on doit relever.
Il est de fait que les sieurs Boyron et leurs agens
ont vendu des bois et touché le prix des ventes ,
d ep u is 1770., époque de leu r a d ju d ica tio n , ju s q u ’en
novembre 1772 j date de la vente à Labussière. Le
traité passé entr’eux le constate même, puisque les
Boyron font réserve des bois vendus par eux ou leurs
agens, ju s q u 'a u 5 novembre.
Pour satisfaire à l ’interlocutoire de la Cour , les
héritiers Labussière sont donc tenus de prouver, nonseulement le f a i t de la ven te des b o is, de la part des
sieurs Boyron ou de leurs agens, mais encore l ’époque
précise à laquelle ces ventes auraient eu lieu : c’est par
le concours de ces deux circonstances, q u ’on pourra
reconnaître si elles ont précédé ou suivi le marché fait
avec Labussière, le 12 novembre 1772.
Cette explication était essentielle.
3° Pour reconnaître combien sont chimériques ces
imputations faites aux sieurs B o y ro n , d’avoir vendu
des bois au préjudice de l ’aliénation q u ’ils en avaient
faite à Labussière , il suffit de rappeler ce qui est
constaté dans les pièces de la procédure.
On prétend aujourd’h u i , en abandonnant les asser
tions étranges, énoncées en la requête du 19 juillet
1817 , que les ventes faites par les Boyron et Guillomet
ont eu lieu après la rem ise, par Trefoux, du livrejournal à Guillomet.
�C
34 )
Ce fait est repoussé par son invraisemblance. L a
■cchar-ge donnée par Guillomet à Trefoux est du 20
novembre 1777 ; l ’assignation des Boyron , contre
Labussière, en paiement cki prix de vente et de la
moitié du bénéfice , est du 24 août 1778 : ne serait-il
pas absurde de penser q u ’À! la v e ille cVun procès , et
pendant Sa durée 3 les sieurs Boyron se fussent permis
des actes destructifs de leur propre demande?
Labussière avait d it , dans une écriture du 9 juillet
1 7 7 9 , et on le répète devant la C o u r , que les sieurs
Boyron de Villefranche et Guillomet vendaient jo u r
nellement des bois depuis la remise du livre-journal 5
et il ne put alors, c’est-à-dirè à une époque où il avait
journellem ent la faculté de prendre, pour ainsi d ire,
ses adversaires en Jlagran t d é lit ,
dénommer q u ’zm
seul individu } auquel il soutenait q u ’ils avaient vendu
<les bois.
D ’une p a rt, cette désignation isolée prouve que
l ’assertion est au moins hyperbolique.
E n second lie u , ce fa it, même constant, ne pouvait
avoir l ’effet d ’anéantir un acte com mutatif et p l e i n e
ment exécuté. Labussière n ’aurait eu cl’autre action
que celle en répétition du prix des objets enlevés.
Troisièmement, il fut prouvé que le fait lui-même
était controuvc , par la déclaration de cet individu,
(le nommé Baudreux , menuisier) , qui certifia que les
bois, dont il avait remis un état à Labussière, ne lu i
avaient point été vendus par les sieurs Boyron et
G uillom et. C e certificat, daté du 27 juillet 1 7 7 9 , fut
�-t0^
( 35 )
produit au procès : il est rappelé dans une requête
du 18 août de la même année.
Ainsi , les exposans ont l ’avantage de trouver, dans
les pièces de la procédure, des armes tranchantes pour
détruire un système enfanté par l ’imagination et la
mauvaise foi.
Ils n ’ont pas h. craindre d ’entrer avec les adversaires
dans l ’examen des déclarations des témoins.
L a lecture de l ’enquête directe, faite par les héritiers
Labussière, a dû leur apprendre q u ’il était plus aisé
d ’articuler des faits que de les prouver. E n effet, de
n e u f déclarations dont elle se compose, les adversaires
sont obligés d’en abandonner c in q ; e t , malgré leurs
pénibles efforts, ils ne trouvent aucune ressource dans
les quatre autres.
L e premier témoin , âgé de quatre-vingts ans * et.
parent des héritiers Labussière, rappelle l ’adjudication
faite au sieur Boyrcm, à laquelle il était présent : il en
fixe néanmoins l ’époque, ainsi que les deux témoins
subséquens, à quarante-deux ou quarante-trois ans y
quoique cette adjudication de 1770 remonte à quarantehuit ans. Il parle de^la vente faite à Labussière, dont
il fut le m édiateur, et q u ’il dit avoir été 'verbale.
Il apprend ensuite deux faits essentiels : le premier,
que le marché ne resta point en simple projet, puisque
Labussiere se mit en possession des bois, q u ’i l les fit
travailler, et q u ’il en vendit une partie ; le second,
q u e , nonobstant la disposition précise du traité, qui
ne permettait à Labussière de toucher à aucun produit
�(
36 )
des ventes, jusqu’après le paiement intégral du prix de
la vente, celui-ci avait détourné ces produits de leur
destination , en employant une partie cle Vargent h
payer ses ouvriers. Cette infidélité , constatée par le
tém oin, rend plus que vraisemblable l ’assertion des
sieurs B o yro n ,. que Labussière avait employé le prix
des ventes à ses propres affaires, au lieu de se libérer
envers e u x , comme il le d evait, aux termes de la vente.
L e témoin ajoute « q u e , le sieur B oyron , ne rece« vant de Labussière aucune som m e, céda ses droits
«
«
«
«
aux sieurs Boyron et G u illo m e t, notaires, qui le lui
ont d i t , et qui se mirent en possession des objets.
Il a ouï dire q u ’ils avaient vendu du bois, et en
avaient emporté chez eux. Labussière lui a dit avoir
« remis à Guillomet le livre-journal, et que c’était
« par cette raison q u ’il ne se mêlait plus de la vente. »
Les adversaires invoquent ces dernières expressions,
q u ’ils trouvent concluantes; mais quand le témoin ne
serait pas suspect par son grand âge, et à raison de sa
parenté avec Labussière, qui a motivé le reproche
q u ’on en a f a it , sa déclaration, sans conséquence par
son isolement, est elle-même insignifiante.
E n effet, le témoin, en parlant de la prétendue
cession du sieur B o y r o n , ne sait point si elle a été
écrite, ni q u ’elle en fut l ’époque. Il n ’indique point
comment et quand Guillomet et Boyron se mirent en
possession : 1 epoque etait-clle antérieure ou postérieure
au marché fait avec Labussière? Ce point doit être
nécessairement démontré. Il ne donne aucune certitude
�4i
( 37 )
sur les ventes faites par eux : il a seulement o u ï dire
q u ’ils avaient vendu. L a déclaration que lui a faite
Labussière ne prouve rien autre chose, si ce n’est q u ’il
a connu et approuvé la remise ' du livre-journal à ‘
Guillomet.
.
O11 imitera les adversaires , qui gardent le silence
sur les 3e, 3 e, 4 e? 8e et 9e dépositions. L e m otif Je
leur discrétion, à cet égard, n ’est pas difficile à
deviner.
ils ne sont pas de bonne foi dans les inductions q u ’ils
prétendent tirer des dépositions des autres témoins.
Le cinquième dit q u ’il a vu les bois déposés en p lu
sieurs endroits de la commune de F le u r ie l, il y a
environ 4 1 o u , 42 ans; q u ’à cette même époque, le
sieur Boyron vendait de ce même bois, et que l ui ,
déposant, en a acheté. .
.x,
Ne v.oit-ou pas clairement, par les termes de cette
déclaration, q u ’elle se rapporte à l ’époque où le sieur
Duchâteau-, après s’être rendu adjudicataire
des bois, les vendait en d étail, ainsi que Boyron, son
B oyron
associé, pendant les années 1.770, 1771 et 1 7 7 2 , qui
ont précédé l’acquisition en gros de Labussière? L ’époque
dé 4.1 à 42 ans , indiquée .par le témoin , ne peut être
considérée,comme,,précise, ni tirer à conséquence, si
Ion, l ai t attention que le premier témoin a fixé à 42
ou 44 . ans la d:\te de l ’adjudication elle-même , à
laquelle il avait assisté ; et que les d e u x témoins suivans
n ’ont lait remonter q u ’à /jo, 43 ou 44 ar,s J’«l,0fiue
des transports des bois , laits par le sieur Boyron
v
�^
tfp~è
(38)
D u ch ite au , dans difïerens endroits de la commune de
Fleuriel ; tandis q u ’il est constant, dans la cause, que
ces transports de bois sont antérieurs au traité fait avec
Làbussière, qui a 46 ans de date.
Les adversaires donnent donc un sens forcé à cette
déclaration, quand ils y trouvent la preuve que Boyron
de Villefranche (d on t le témoin ne parle pas) a vendu
des bois postérieurement à l ’achat de Làbussière.
Il en faut dire autant des sixième et septième dé
clarations, relatives k des ventes de bois, attribuées aux
sieurs Boyron et G uillom et, il y a entour 37 à 40 ans,
suivant l ’un des tém oins, et
le second.
3 g à 42 ans > suivant
Tel est le tableau, très-peu concluant, de l ’enquête
des adversaires.- & enquête contraire met dans le plus
grand jour leur mauvaise foi.
Il en résulte la preuve la plus complète que Labussièré, q u ’on- disait ne s'être point im m iscé dans la
vente des’bois portés en l ’acte du 12 novembre 1 7 7 2,
l ’avait au contraire pleinement exécutée.
Les premier, deuxième et quatrième témoins attestent
avoir v u lus bois provenant de la Tronçay déposés à
Fleuriel, et que la commune renommée indiquait
Làbussière comme en étant le propriétaire. Il y venait
souvent. L e second témoin ajoute que ce bois était en
partie avarié, e t 'q u ’oit en vo la it journellem ent.
Le troisième a, en qualité de charpentier, aidé à
construire beaucoup de M tim ens, dans les années
1774 et suivantes, pour différens particuliers q u ’il
�(39)
' désigne : tous les bois nécessaires le u r ont été vendus
p a r Labussière > qui les avait achetés des sieurs Boyron :
lni-même a assisté à différens mes.urages faits -en pré
sence de Trefoux et de Labussière.
La déposition du cinquième témoin conduit à ap
précier sainement les déclarations.faites dans l ’enquête
directe, relativement à Guillom et. Il a ouï dire que
celui-ci avait vendu des bois pendant q u ’ils étaient
encore dans la fo r e t} c’est-à-dire l)ien antérieurement
à l ’achat de Labussière.
•{ . . ,
Il résulte de la déclaration du sixième témoin<, que
lui-même a co n d u it, ^dans les années m il's e p t'c e n t
soixante-quatorze et m il sept cent soixante-quinze ,
pour le compte de plusieurs particuliers , des bois
équarris provenant de la forêt de laTronçay , et <jjiù lu i
étaient délivrés p ar T refoiuc, com m is de Labussière.
Ces bois appartenaient à Labussière.
())
L e septième témoin atteste avoir vu Labussière vendre
des mêmes bois en m il sept cent soixante-treize j m ilsept
c e n t soixante-quatorze et m ilsept cent soixante-quinze.
L e huitième a travaillé à F le u rie l, et pour le compte
d’un sieur Fournier, du bois vendu par Labussière.
L ’époque de cette vente remonte à quarante ans; enfin
le dernier a vu Trefoux aller à F le u rie l, il y a 43 ou
44 ans.
Que peuvent maintenant ■espérer les adversaires, du
résultat de ces enquêtes? Ne démontrent-elles pas jus
qu’à l ’évidence (ce qui est déjà établi par les nctes et
pièces de la procédure), que le traité du 12 noVembre
�( 4° )
l'I 'ji a été" ponctuellement exécuté par les sieurs
Boyron, vendeurs; que Labussière s’est immédiate
ment mis en possession des bois; q u ’il en a délivré
comme propriétaire ; q u ’il les a vendus en grande partie;
q u ’il s’est approprié au moins une portion des pro
duits, et qu e, par son incurie, il a laissé avarier ou
voler le surplus du bois ?
L a conséquence la plus naturelle de tous ces faits
est q u ’il doit être tenu de satisfaire à ses engagemens,
et d ’obéir aux dispositions de la sentence de C h an telle,
qui ordonne l'exécution pure et simple du traité.
E n vain les héritiers Labussière osent-ils, en déses
poir de cause, s o u t e n i r q u e le traité de 1772 a été
tacitement résilié par la mise en possession des sieurs
Boyron de Villefranche et Guillom et, postérieurement
à la décharge de Trefoux, du 20 novembre 1 7 7 7 , et
par les ventes q u ’ils ont faites, pendant une année, de
ces mêmes bois.
» On leur répond, i° q u ’il ne leur est plus permis de
reproduire ce m o yen , puisque les faits ne sont point
justifiés, et q u ’ils n’ont point satisfait à l ’arrêt inter
locutoire de la Cour.
Les époques des ventes attribuées à Boyron et
Guillomet ne sont point précisées ; rien ne prouve
qu en les supposant rcelles, elles fussent postérieures
au traité. Loin de là : les déclarations des témoins
qui en parlent, les placent à une époque antérieure,
C e point est décisif.
a 0 On ne justifie pas, ainsi que le prescrit l ’arrêt,
�(
4-
)
que les ventes aient été faites pour le compte des sreurs
Boyron, vendeurs, ni q u ’ils en aient touché le prix.
Ces deux conditions étaient néanmoins indispensables;
car la Cour a bien senti q u ’en l ’absence et du con
sentement de Labussière, les sieurs Boyron auraient
p u , sans préjudicier à leurs di’oits, vendre eux-mêmes
une portion des bois, pour augmenter, dans l ’intérêt
de toutes les parties, le bénéfice des reventes , dans
lequel ils avaient moitié.
3 ° Plusieurs témoins des deux enquêtes attestent
que Labussière n ’a jamais cessé d ’exploiter et de vendre
les bois depuis son acquisition. L e huitième de l ’en
quête contraire déclare positivement que Labussière
en a vendu à un sieur F ou rnier, il y a quarante ans 3
c’est-à-dire en m il sept cent soixa n te-d ix-h u it, et
postérieurement à la d é c h a r g e d e T i e f o u x . Ces faits
détruisent de fond en comble le système des adversaires,
et complettent les preuves administi'ées p a r les r e p r é
sentant Boyron.
4° Il est hors de toute vraisemblance que Labussière,
q u i, de son propre aveu , se considérait comme pro
priétaire des bois, eût souffert que les sieurs Boyron
de Villefranche et Guillom ct se fussent emparés de
ces mêmes objets, sans recevoir d’eux, ou de ses ven
deurs, un titre légal de libération. Son intérêt per
sonnel lui prescrivait de s’opposer à une m a i n - m i s e si
préjudiciable pour lui. I l n’est pas m o i n s invraisem
blable de penser que les sieurs Boyron eux-mêmes, ou,
si l ’on veut, leurs cedataix’es, eussent c o n s e n t i à anéantir
6
�(
42 )
le traité du 12 novembre 1 7 7 2, sans exiger préalable
ment de Labussière un compte exact du produit des
ventes q u ’il avait faites pendant six années consécu
tives. On n’annulle pas ainsi, sans formalités ni pré
cautions , un acte important qui a reçu une aussi
longue exécution.
Pour suppléer au vide de leur enquête, les héritiers
Labussière ont imaginé de sortir de la poussière un
procès-verbal dressé par un notaire, à leur requête,
les 2i et 22 octobre 1 7 7 9 , constatant de prétendues
déclarations faites par six individus, aux domiciles
desquels le notaire et Labussière se sont successivement
transportés pour les recevoir.
Quand les appelans n ’auraient pas fait eux-mêmes,
justice de cette pièce, q u ’ils ont tenue cachée depuis
*779 >
qu üs ne produisent que pour ne point
abandonner une partie désespérée , il serait facile de
l ’écarter.
Personne n ’ignore que l ’usage des enquêtes ¿1 fu tu r
a été aboli, 'a cause des graves inconvéniens qui en
résultaient. Quelle confiance peuvent inspirer des dé
clarations mendiées , dictées par la complaisance ou
par la corruption, qui n ’offrent pas même la garantie'
du serment, et qui sont faites en l ’absence des parties’
intéressées ?
Les adversaires, qui apprécient cos objections, ré
pondent qn ils 11 excipent deceprocesrverbal que comme
renseignement. Mais alors on pouvait se dispenser de
le produire, puisqu il lie fait ni titre ni preuve. Cetle
�(
43 )
pièce, qui est leur propre ouvrage, n’a pas plus de
valeur que les documens particuliers q u ’ils ont trans
mis à leurs défenseurs.
Pour l ’honneur des règles, on ne descendra pas dans
l ’examen des différentes déclarations q u i, au surplus,
établissent, de la part de Labussière, l ’exécution com
plète du traité de i 7 7 2.
E n dernière analyse, il est constant, dans la cause,
q u ’une vente de bois a été consentie, eu 1 7 7 2, par
les sieurs Boyron à Labussière; que le compte et la„
délivrance des bois ont eu lieu; que Labussière s’en
est mis en possession ; q u ’il en a disposé comme pro
priétaire; q u ’il en a vendu la plus grande partie; q u ’il
n ’a point rendu compte des produits , dont il a fait
emploi pour so n propre compte; q u e , par sa négligence
et son i n c u r i e , il a laissé a v a r i e r ou v o l e r le surplus
des bois non vendus; que, dans cet é t a t , il doit compte
du prix de la vente en deniers ou quittances, et de la
moitié des bénéfices q u ’il a faits ou dù faire ; que dèslors les dispositions de la sentence de Chantelle, qui le
condamne à satisfaire à ces obligations, doivent recevoir
leur effet.
11 n ’y a plus qu ’un mot à dire relativement aux
autres parties en cause.
Les héritiers Trefoux, parties de Mc Marie, assignés
en reprise d’instance, n ’ont point fourni de défenses.
Leur silence prouve q u ’ils n ’ont rien de raisonnable
à opposer. E11 effet, Trefoux ayant , comme fondé de
�(
44
)
pouvoir de Labussicre, consenti et signé l ’acte du
13 novembre 1 7 7 2 , ayant tenu le livre -jo u rn a l, et
reçu ou dù recevoir le produit des ventes, il est évii
dent q u ’il y avait nécessité de l ’assigner, i° pour re
connaître ses écriture et signature apposées au traité
de 1772; 3 ° pour rendre seul, ou conjointement avec
Làbussière, le compte de sa gestion; 3 ° pour représenter
le livre-journal constatant les ventes, ou justifier de
la remise q u ’il prétend en avoir faite.
Par suite , l ’arrêt à intervenir doit être déclaré
commun avec lu i , ainsi que le porte la sentence dont
est appel.
À l ’égard des sieurs Alligier, parties de Me Devèze,
ils ont prétendu,
dans une écriture signifiée le 36
juillet 1 8 1 7 , q u ’ils n ’appartenaient point à la famille
Làbussière; q u ’ils n’étaient point les héritiers de Labussière , et q u ’ils n ’auraient pas dù être mis en
cause.
Sur ce point, les héritiers Boyron répondent q u ’ils
les ont assignés sur la demande et sur la désignation
faite par les parties de Me D o n io l, dans un acte du
27 juillet 1816 ;
Que le déliât doit s’ouvrir entre eux pour justifier
la qua lité qui leur.a été attribuée;
Que les héritiers lioyron ont fait ce q u ’ils devaient
faire en les appelant en cause, et q u ’ils sont à l ’abri
du toute condamnation à leur égard ;
�(
45)
Q u ’enfin ayant été indiqués comme héritiers de
Labussière, ils peuvent être condamnés en cette qua
lit é , sauf, de la part des exposans, la justification
ultérieure de leur filiation, si elle n’est point suffi
samment établie par les parties de Doniol.
D a n s ces
circonstances , les intim és, pleins de con
fiance dans les lumières et la justice de la C o u r, se
croient bien fondés à conclure,
A ce q u ’il lui plaise,
Attendu que les conventions tiennent lieu de lois
aux parties qui les ont faites; q u ’elles doivent être
exécutées de bonne foi , et q u ’elles ne peuvent être'
révoquées que du consentement mutuel des parties ,
ou pour les causes que la loi a u t o r i s e ;
Attendu que, par acte du 12 novembre 1772, L a
bussière, stipulant par Trefoux, son fondé de pouvoir,
a acquis des sieurs Boyron, associés, trente-sept mille
deux cents toises de bois travaille, a raison de 2^. livres
le cent de toises, e t , en outre, à la charge de les faire
participer à la moitié du bénéfice qui proviendrait des
reventes des mêmes bois, après le paiement du prix
intégral, et déduction faite des dépenses et frais de
conduite ;
Attendu qu il résulte de l ’écrit signé par le fondé
de pouvoir de Labussière, et mis au pied du traité,
que, par suite des conventions, les bois ont été comptés,
et délivrés audit Labussière;
�(40)
Attendu q u ’il résulte également, soit des pièces de
la procédure, soit des aveux faits par Labussière, dans
ses requêtes des 23 octobre 1779 et 18 juillet 1 81 8,
soit des déclarations des témoins des deux enquêtes ,
que ledit Labussière a, immédiatement après la dé
livrance, disposé des bois, comme propriétaire, et q u ’il
en a vendu pendant plusieurs années consécutives •,
Attendu que la négligence de Labussière à suivre la
continuation des ven tes, et son in curie, en laissant
les bois exposés en plein air à l’intempérie des saisons,
ont causé la perte des bois non vendus, soit par avarie,
soit par la dilapidation qui en a été faite ;
Attendu que, dans cet état de choses, il est de toute
justice que Labussière (ou ses représentans) soient te
nus de remplir ses engagemens et de supporter les pertes
occasionnées par sa faute ;
Attendu que la sentence de Chantelle, du 8 octobre
1 7 7 8 , en condamnant Labussière à payer en deniers
ou quittances, aux sieurs Boyron, le prix de la vente,
à raison de la quantité des bois délivrés , et à leur
compter la moitié du bénéfice, a fait une juste appli
cation des principes du droit aux faits de la cause;
Attendu que les héritiers Labussière ne peuvent se
soustraire à l’eiTet de ces condamnations, sous le pré
texte q u ’en 1 7 7 7 , les sieurs Boyron de Yillefranche
et Guillom,et, qu ils qualifient de cedataires du sieur
Boyron, se seraient mis en possession des bois, et q u ’ilç
en auraient vendu pendant une année ;
D ’une part, parce que les tribunaux ne peuvent
�admettre la révocation tacite d'u ne convention synallagmatique constatée p a r é c rit s a n s v ioler, la règle qui
veut que les obligations se détruisent de la même ma
nière qu' elles ont été contractées ?
Secondem ent, parce que les faits allégués sont invraisem blables , no n. p ro u vés , et m êm e démentis par
les déclarations des témoins ;
•
E t enfin, parce qu ’ils n ’ont point satisfait a l ’arrêt
interlocutoire du 3 o juillet 1 8 1 7 ;
Attendu que les autres moyens des héritiers Lab ussière sont controuvés ou însignifia n s ,
Dire bien jugé par la sentence de Chantelle, mal
et sans cause appelé ;
ordonner que ladite sentence
sortira son plein et entier effe t et condamner tant
les parties de Me Doniol q u e celles de Me Marie et
de Me Devèze, ainsi, .que les défaillans, et solidaire
ment aux- qualités dans. lesquelles elles sont respecti
vement prises
en l ’amende et en tous les dépens ,
même en ceux réservés par l ’arret interlocutoire d u
3 o juillet 1817, et déclarer l ’a r r ê t à intervenir commun
avec les défaillans.
, ; .- 4. •
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M . M a r c h e t r a pporteur,
.
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G O D E M E L , Moc'aC.
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B E R T , Avoué-.
•RIO M , IMPRIMERIE DE‘ J .-C , SA LL E S, IMPRIMEUR DU PALAIS.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyron, Pierre-Antoine. 1819?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marchet
Godemel
Imbert
Subject
The topic of the resource
ventes
bois
exploitations forestières
fraudes
fisc
bijoutiers
livres-journaux
paiement différé
actes sous seing privé
juridiction consulaire
négligence
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse à requête de production signifiée le dix juillet mil huit cent dix-huit, pour Le Sieur Pierre-Antoine Boyron, ancien Militaire, et Propriétaire, habitant en la commune de Brout; Dame Marie-Magdeleine-Thérèse Boyron, et Sieur François Bureau des Estivaux, son mari, qui l’autorise, Propriétaire, habitant de la commune de Chaumont, arrondissement de Saint-Amand, département du Cher; Dame Claudine Boyron, et Sieur Jean-Baptiste Legoy, son mari, de lui autorisée, Orfévre-bijoutier, habitant la Ville de Clermont-Ferrand; lesdits Sieur et Dames Boyron agissant en qualité d’héritiers de feu Antoine Boyron , leur père , intimés, et demandeurs en reprise d’instance, ayant pour Avoué en Cour Maître Imbert; contre Anne Aupierre et Gilbert Blanzat, son mari; Marie Blanzat, et Marc-Antoine Aupierre le jeune, icelles autorisées en justice ; Marc-Antoine Aupierre, père, et autres, représentant Jean Labussière, appelans et défendeurs en reprise, ayant pour Avoué maître Doniol ; et contre dame Allemand, veuve et commune de sieur Pierre Trefoux, et son héritière, propriétaire, habitante de la commune de Bellenave, aussi défenderesse en reprise d'instance, comparant par Maître Marie ; et contre Gervais Alligier, meunier au lieu de Roche, commune de Bellenave, Simon Alligier, meunier à Bordereaux, même commune, aussi défendeurs, comparans par Maître Devèze ; et enfin contre Jean Thury, cultivateur, habitant de la commune de Bayet ; et Etienne Thury, vigneron à Chereil, assignés en assistance de cause, et défaillans faute de comparoir
note manuscrite. Arrêt complet du 3 octobre 1819, 1ére chambre.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1819
1770-1819
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2419
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Broût-Vernet (03043)
Bellenaves (03022)
Clermont-Ferrand (63113)
Chaumont (18060)
Bayet (03018)
Chareil-Cintrat (03059)
Fleuriel (03115)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53473/BCU_Factums_G2419.jpg
actes sous seing privé
bijoutiers
bois
exploitations forestières
fisc
fraudes
juridiction consulaire
livres-journaux
longues procédures
négligence
paiement différé
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53113/BCU_Factums_G1015.pdf
c5cd4171898e0ebb5751ccaa1b3d6c7b
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
A
ntoine
BOYER , Je a n C H A B R O L,
J e a n S O U L IE R , E
tienne
VAR EN N E, Je a n
M A I G N E , J e a n de L E N D Y & A n t o i n e
R E Y N A U D , tous Marchands , Habitants des
Paroiffes de V e z e , Dienne & Alanche , deman
deurs.
C O N T R E
,
de C ha rm en fa t H abitant de la
défendeur
.
, Seigneur
V i l le d 'A la n c h e ,
Sieur J e a n B O N N E T
E fieur Bonnet effaie envain de juftifïer une action
Vraiment révoltante, & contre laquelle les loix pronon
cent les peines les plus g rav es. Il a déjà jugé lui mê me
Q u 'e lle étoit honteufej il a cru en conféquence la voiler
A
�ïifi
t
*
t
<ies ombres du m yftère, 6c ii ne s’en feroît peut-être pâg
rendu coupable, s’il en eût pu prévoir les fuites. Il t
imaginé un trafic inoui jufqu’à préfent. Après avoir mis,
par des voies infidieufes, François & Jean Soulier dans
la néceifité de faire banqueroute, il s’eft emparé de toute
leur fortune , il la g a rd e , & il refufe encore de paye*
les demandeurs qui font créanciers de ces particuliers: on
ne fait ce qui doit donner une idée plus défavantageufe
des fentiments du fieur Bonnet , ou de l’a&ion qu’il a
com m ife, ou du mépris qu’il fait de l’opinion publique ,
en laiiTant donner à cette affaire l ’éclat de l ’inftru&ion.
F A I T S ,
A u mois de décembre 178 <; , François Soulier , m?rchand
de beftiaux, demeurant au lieu de Recoules , paroiffe de
Jourifac, fut enfermé dans les prifons de la ville d’Alanc h e , à la requête du nommé Jean Jean, marchand de la
paroifle de Ségur.
L e fieur Bonnet vint offrir fes fervices à François Sou
lier dans les prifons où il étoit détenu. Il lui promit de
payer la créance pour laquelle il étoit em prifonné, qui
ünontoit feulement à la fomme de cent livres; il la paya
en effet pour l u i , o u , c e qui eft de mêm e, il en fit fa promeife au créancier. Mais en même-temps le fieur Bonnet
défira connoître le livre journal de François Soulier. C ’eil
fur ce livre qu’étoient infcrites les ventes que lui ou Jean
S o u lie r, fon fils, avoient faites depuis p eu , d’une quantité
confidérable de beftiaux dans les Provinces de, BrefTe 6c,
de B u g e y , & fur lefquelles il leur étoit dû près de vingt-*,
quatre mille livres.
�- François Soulier 5 prenant ccttê confiance que le
malheur & la folitude infpirent ordinairement, féduit par le /
ton affe&ueux du fieur B o n n e t, & croyant trouver en lui
un libérateur, envoya un exprès chez lui pour fe procurer
ion livre journal. C e fut Jean Soulier , fon fils, qui l’ap
porta.
Il y eut quelqu’intervalle entre la demande que François
Soulier fît faire du livre journal & la remife. L e fieur
Bonnet ne demeura pas pendant tout ce temps dans les
priions d’A la n c h e, & à la compagnie de François Soulier ,
il s’étoit retiré dans fa maifon : lorfqu’il fut que François
Soulier étoit muni de fon livre jo u rnal, il ie rendit une
fécondé fois dans les prifons , & il prit ce jo u r n a l, tou
jours à titre de communication.
Pour connoître l’importance de cette communication, il
faut prendre une idée du livre journal. C ’eft le fieur Bonnet
lui-même qui nous Ta donnée dans fes écritures. Sur cha
que feuillet on avoit inferit les ventes de beftiaux , & ceux
à qui ces ventes avoient été faites, avoient figné au bas
de la mention de chacune, de manière à fe reconnoître
débiteurs du montant. Il n’y avoit qu'un feul article de
vente fur chaque feuillet; cela fe praciquoit ainfi, fo ie ,
parce qu'à mefure des paiements on fupprimoit le feuillet
fo u fe rit, qui y étoit rélatif, foit parce qu’on écrivoit au
bas de la mention mife fur chaque feuillet, les paiements
qui étoient faits à compte par les débiteurs ; enforte que
ce livre journal étoit comme un porte-feuille , conrenanc
toute la fortune mobiliaire des Soulier. Il paroît cependant,
toujours d'après le récit du fieur B onn et, qu’il y avoit
quelques articles de ventes qui n’étoient pa»* revôtui delà*
A 2
�4
fignature des débiteurs. Mais toujours eft-il vrai f comme
on a déjà dit j que leurs fouferiptions étoient au bas de
majeure partie.
‘
Quelque temps après que le fieur Bonnet fe fut fajfi de
ce livre journal, les Soulier lui,en demandèrent la remifé^
iis en avoient befoin pour aller dans les Provinces dè Breffe
& de Bugey , où ils devoient faire les recouvrements d e i
leurs créances, à l’effet de payer ce qu’ils d e v o ie n t,
fur-toutpour fe libérer envers les particuliers qui leur avoienp,
vendu des beftiaux en 1 7 8 ;. L e fieur Bonnet manifeila
l ’impoflibilité où il étoit de remettre le dépôt qui lui avoit:
été confié; on fut même qu’il s’étoit tranfporté dans les,
Provinces de Brefie & de Bugey , o ù , en vertu du livre
journal des S o u lie r, il'a v o it fait faifir & arrêter tout c e.
qui leur étoit d û , ou s’en étoit fait payer.
François & Jean Sou lier, indignés de cet abus de co‘n-.
fiance de la part du, fieur B o n n e t , fe tranfporterent en cette f
V i l l e , ils préfenterent une requête de plainte contre lè
fieur B onnet, à raifon des faits dont on vient de rendre,
compte. E lle fut répondue d'une O rdonn ance, portant
permiffion de faire informer pardevant le plus prochain
Juge des lieux du reffort.
Il eft eiTentiel de remarquer q u e , dans cette requête de
plainte, les Soulier convenoient qu’ils .devoient au fieur
Bonnet la fomme de mille livres , en vertu d’une obligation
faite à fon profitpar François Soulier , l’un d'eux, en 178 j ,
mais en même-temps ils obfervoient que le fieur Bonnet
avoit reçu différents acomptes qui montoient à la fomme.
de fept cents quarante-quatre livres ;enforte qu’il n’étoit refté.
dû que deuxeents cinquantc-fix livresi les Soulier ajoutoient
�encore dans cette même requête qu'ils feraient en état de
fa ire la preuve de tous ces paiements , f i le fieur Bonnet
o fo it en difconvenïr*
,
t e fieur B on net, inftruit db parti’ que les Soulier avoient
p ris, mit tout en œuvre pour en arrêter les fuites. Il fit
poft'er plufieurs perfônnes affi’dées fur les avenues, ou les
Soulier devoient pafler , en fé rendant de cette V i l l e , d’eii
ils portoient l’ Ordonnance qu’ils entendoie?t mettre à exé
cution furies lieux. La rencontre fe f i t , ôclies Soulier, en
gagés par les. infinuations des prépofés du fieur B o n n e t, fe
rendirent chez l u i ; il s'emprefla de les faire boire, & à la
fuite d’un long repas, il fit venir dans, fa maifoh le fieur
M aigne, notaire à Alanche , après lavo ir envoyé chercher
à plufieurs reprifes, pour pafler avec les Soulier deux
a£tes qui achevoient d ’aiTurer toute leur fortune au fieur
Bonnet.
Ces deux a£les furent faits le même jour 34. avril 178 6 1
& ne doivent être confidérés que comme un feul. Dans
un, François Soulier, père, figura feul ; dans l’autre, il ftipula conjointement avec Jean S ou lier,fon fils. Par l’a&e
où Françpis Soulier eft feuP, on lui fit vendre au fieur
Bonnet tous les biens qui lui étoient échus par les fucceffions d'Antoine Soulier , & de Marie C yr, fes pèrè & m è r e ,
dans lefquelles il amandoit un tie rs, 6c de plus trois prés
appartenants en particulier à François So u lier; le prix de
la vente fut de la fomme de trois mille livres ; favoir, pour
les trois prés quatre cents livres, & pour les biens hérédi
taires, deux mille fix cents livres. I I.fu t dit dans cet a£te
que le fieur Bonnet fe retenoit cette fomme de trois mille
liv res , en diminution de ce que François Soulier lui de-
1
�'6
v o i t , en vertu des titres de créances q u il avait pardevers luiJ:
si imputer d'abord fur les intérêts ôc Frais»
Par l’autre a û e , il fit dire par François & Jean Soulier
qu’ils étoient débiteurs du fieur Bonnet de différentes fom
mes , que , pour parvenir au paiement de Tes créances , il
avoit fait faifir ôc arrêter ce qui étoit dû aux Soulier par
plufieurs marchands des Provinces de BreiTe ôc Bugey , où
le fieur Bonnet étoit lui-niéme allé ; qu’il étoit fur le point
de faire dénoncer ces faifies & arrêts aux Soulier pour en
obtenir la confirmation ; que toutes ces procédures entraîneroient de grands frais j & q u e , comme ils vouloient les.
éviter, ils approuvoient toutes les faifies qui avoient été
faites par le fieur Bonnet entre les mains de leurs débiteurs,
ôcafin d’en retirer le paiement, les Soulier firent & conftituerent , pour leur Procureur général ôc fp é cia l, le fieur
Bonnet , auquel ils donnèrent pouvoir d e , pour eux ôc-en
leurs n o m s ,fe tranfporter dans la Brefle 6c le B u g e y, pour
faire le recouvrement des fommes qui leur étoient dues ;
ils lautoriferent à en donner quittance aux redevables, 6c
en cas de refus de paiement, à les a£tionner , 6c à conftituer Procureur à cet effet , & même tranfiger. Il fut dit
qu’en conféquence les Soulier promettaient de remettre au
fieur Bonnet leur livre journal, 6c que le fieur Bonnet retiendroit entre fes mains toutes les fommes qu’il toucheroit jufques & à concurrence de ce que les Soulier lui dev o ie n t , toujours à imputer en premier lieu fur les intérêts
& frais, ôc enfuite fur le principal.
Il fut fiipulé q u e, lors de la délivrance du livre journal,
il Jeroit CQtté de Soulier, f i l s , & de 'lui figue à la fin , pour-,
cohfiaier îc nombre des' pages qu'il contiendrait. Enfin il fut ”
�7
5/
ajouté à la ün de l 'a f i e , fans cependant par le fieur Bonnet fe prèjudicler à ce qui lui ejl du par la fuccejjion
de Gabriel 6* Pierre Bagués du Crou\et. O ïl aura occafion
d ’argumenter dans la fuite de cette dernière énonciation.
I l y a une circonftance qu’il ne faut point perdre de v u e ,
& qui confirme ce qu'on a dit rélativêmentauxinfimmions
pratiquées pour parvenir à ces deux a&es ; c ’eft qu’ il eft
dit dans l’un ôc l’autre, qu ils ont été fa its & paffés à Alanchet
maifon du fieur Bonnet.
D ès le jour môme où ces deux a£tesfurent paiTés, Fran
çois 6c Jean Soulier s’abfenterent, leurs paiements & leur
commerce ceflerent, le fieur Bonnet eft demeuré nanti de
leur fortune , & les demandeurs, créanciers des Sou lier,
n'ont point été payés : on comprend aifément que les Sou
lier ont dès cet inftant été regardés publiquement comme
en faillite ouverte. Leur conduite en avoit tous les carac-'
tères.
■
;
■■■■•!
• Les demàndenrs eurent lieu de penfer que la juftice obligeroit le fieur Bonnet à payer les créances dues par les
Soulier, dès qu'il s’étoit emparé auflî finguliérement des
objets qui en étoieht le gage. En conféquerice , ils le firent
aïïignbr en Ia‘ jurifdi&ion Confulaire de Brioude, par ex
ploit du 22 juin 1 7 8 5 , pour y être condamné à le u r p a y è r
les créances qui leur étoient dues par François & Jean Sou
lier , defqiielles ils firent le détail, & qui fe montoient à
la iomme de trois mille fept cents quarante-neuf livres. Cette
fûmme prôvenôi’r d e ventés det beftiaux par eux faites aux
Soulier en foiré,- ch l ’année 178^. .Ils les avoierit reven
dus dani les pays de Brefle & de B ü gëy, .& le fieur Bonnet
enr avoit tdtfché le prix d'après les arrangements j auifi étranges
que commodes , qu’il avoit pris ayec eux. ‘
i
�N
i*>
8
f ;
-
-
Les Juges-Confuls de Brioude furent frappés des deux
a£tes du 24. avril 1786 > donc Je fieur Bonnet fit fans doute
la bafe de fa défenfe en plaidant, fi on ne le dit pas avec
c e r titu d e , c’eft qu’avant la plaidoierie il n’avoit,,pas fourni
de défenfes par écrit. Ces Juges ne purent pas être édifiés
de voir que le fieur Bonnet s’étoit mis en pofleflion du
livre journal des Soulier , qui contenoit toute leur fortune
mobiliaire, fans en avoir fait conflater le montant; qu’il s'étoit;
auffi emparé, de tout ce que-ces particuliers poiTédoient-en
immeijibies. Ils durent être étonnés de ce que le fieur Bonnet V écoit retenu le tout en paiement de prétendues créances,
dont or) ne voyoit dans les ades ni les titres, ni le détail,
ni le montant.
Affettés de toutes ces id ées, par une première Sentence
du 8 juillet 178^-, ils: remirent la caufe(à une audience d’a
près quinzaine, â laquelle les parties comparoîtroient en.
perfonnes, même l e s , Soulier : ils ordonnèrent que le fieur
Bonnet rappbrteroit fes prétendus titres de créances, fur-tout,
y eft-il d it, ayant affeclé dans les deux aâes différents
dont il s a g i t , ( du 24. avril 1786, ) deynen. potter aucun s
ni de faire aucun , arrêté . de com pteavec - les :Soulier. Cette
fentence porte que le fieur Bonnçt rapporterait, auffi le li-,
vre journal des Soulier, q u il ne pouvoit, dire n être.pas en
fo n pouvoir, enfemble les fai fies . qu’il avoit faites, ôc ce
qu’il pouvoic avoir.fait depuis, avec un ^tat .par lui certi
fié. vériçabled w . fo rm es. qt# Î .p^uVoit'1avpjr/'r/sçues de*
différents] débiteur^ des Soulier> ftu f
c on tred is <fe$!de
m a n d e u r « p o u r .çtre, fait droit ainfi.que ?.de pufon.
C e qui eft dit d^ns^cetie, fentence ,j relativement au livre
journal, que le
p 0^
djreA{\J,tr^ pas,
en
�M
9
en fon pouvoir, ânnonce que lors de la plaidoîerie de la
caufe , à la Jurifdiftion confulaire , il défavouoic qu’il en fut
dépofitaire. Mais les Juges penfoient avec raifon qu’il en
étoit faifi , & que c ’étoit un artifice groilier de fa p a rt,
d ’avoir fait inférer dans un des a£tes du 24. avril 1 7 8 5 , que
les Soulier promettoient de le lui remettre, dans la vue
d ’infinuer qu’il ne l ’avoit pas alors. En e f f e t , les Soulier
atteftoient dans leur requête de plainte, préfentée le 20 avril
1 7 8 5 , que le fieur Bonnet avoit pris en communication
le livre journal dès le mois de décembre 178J , qu’en abufant du d é p ô t, il étoit allé en BreiTe 6c dans le Bugey pour
faire faifir & arrêter tout ce qui étoit dû aux Soulier. Le
fieur Bonnet eft convenu de ce voyage , & des faiiies &
arrêts, dans ce même acte du 24 avril 1786 ; on feroit cu
rieux de favoir comment il auroit connu les débiteurs , &
comment il auroit fait ces pourfuites , s’il n’avoit pas été
muni du livre journal ; & fi de ce v o y a g e , & de ces pro
cédures, on eft fondé à conclure que le fieur B on n et, lors
de la requête de plainte, étoit faifi de ce livre journal,
comment pourra-t-on croire qu’il en ait fait la remife dans
l ’intervalle de la plainte à l’a£te, qui ne renferme que quatre
jours ? D ’ailleurs, pourquoi l’auroit-il remis, dès qu’aux
termes de Ta£te , la délivrance devoit lui en être faite auffitôt ? Il eft donc évident que, par un des a&es du 24. avril
1785 , le fieur Bonnet a eu l ’affeclation de faire ftipuler
qu’on lui remettroit le journal, quoiqu’il l’eût alors en fon
pouvoir , & qu'il en fut nanti depuis le mois de décembre
précédent.
Cette fentence des Juges-Confuls eft infiniment fage.
E lle annonçoit au fieur Bonnet que fa conduite étoit lou-
B
ï
�* '
MO
che. Elle lui apprenoit celle qu’il devoit tenir pour faire
cefler les équivoques dans lefquelles on le voyoit s’envelop
per : & elle lui faifoit appercevoir les peines qu’il eneour.roit, s’il fe trouvoit coupable des manœuvres dont on.étoit
d’abord forcé de le foupçonner. 'Le difpofitif de cette^fentence eft un premier .trait de lumière qu’on peut fuivre,avec
■confiance dans la déciiion du procès.
L e fieur Bonnet n’a ceiTé de l’éluder, bien loin d’y fatisfaire. Dans deux requêtes qu’il fit iignifieren la Jurifdi£tion
confulaire j Je i er. feptembre 1 7 8 5 , & le 6 janvier 1787 *
il chercha à juilifier la conduite qu'il avoit tenue jufqu’à
alors. Il prétendit qu’il étoit créancier des Soulier, & d’uu
nommé Gabriel Bagués , leur aiîocié, delà fomme de treize
mille cinq cents foixante-quatre livres dix fous , en vertu
de cinq fentences obtenues depuis 1780 , jufqu’en 1783 »
non feulement contre ces particuliers, mais encore contre
Jean Soulier, fils aîné de François, qui étoit alors décédé.
Q ue les deux â£tes du 24. avril 1785, ri’avoient été ¡faits
que pour lui procurer le paiement de ces créances. Q ue les
créances énoncées au livre journal> dont il s’avouoit dépo
rtai re ne montoient qu’à la fomme de cinq mille deux
cents quatre-vingt-quatre livres ; que fur cette fomme il avoit
touché , par lui ou par les perfonnes qui avoient été ¿hargéeç
d'en faire le recouvrement, la fomme de quatre mille deux
cents quatre-vingt-huit livres, jfur laquelle ilconvenoit encore
de déduire les frais des voyage! qu’il avoit faits, en Brefle
& dans le Bugey , ôc ce qu’il avoit payé.au Procureur chargé
de frire les pourfuites contre les débiteurs. Ilfoutint que les
Soulier n'étoient pas en 'faillite. Il ne pouvoit défavouer ce
pendant qu’ils ne fuifent abfents de.la P ro vin ce, môme lors
�11
d e 1la requête du \6 janvier 17S7 3 mais il âjoutoit que cela
n’étoit pas extraordinaire dans un pays où il eft commua
de voir les habitants s’expatrier & ne revenir que tous les
trois ou quatre ans* En un m o t , il fe préfenta comme un
créancier qui n’avoit fait que prendre des mefures prudentes
pour conferver fa créance.
- Les demandeurs ne furent pas effrayés de tous ces moyens.
Ils virent bien que les créances1accumulées dont le fieur
Bonnet faifoit le d étail, fans cependant juftifier des titres,
n’étoient qu’un vain épouvantail. Ces titres ne pouvoiènt re
paraître que par l'effet du concert de fraude qui étoit pra
tiqué entre lui & les Soulier. Comment fuppofer en effet
que fi, après les premières fentences obtenues contre eux
par le fieur B o n n e t, ils n’euffent point payé , le fieur
Bonnet eût néanmoins continué fes délivrances ? d’ailleurs
les créances du fieur Bonnet n’étoient pas dues en entier
par les Soulier feuls, elles l’étoient encore par les Bagués,
aflbciés des Souliers ; c ’étoit auili par cette raifon que
par un des a£tes du 24. avril 1 7 8 6 , le fieur Bonnet avoit
déclaré qu’il entendoit ne pas fe préjudicier à ce qui lui
étoit dû par la fuccejjîon de Gabriel & Pierre Bagués du
Crouv^et.
Enfin , Jean Soulier , fils , ne pouvoit être tenu perfonnellement des dettes c o n traires par la fociété avant qu’il
devînt un des aifociés ; par conféquent les dettes concra&ées
par Jean S o u lie r, fon frère a în é , contre lequel frappoient
certains titres du fieur B o n n e t , lui étoient étrangères.
Par rapport à la faillite, elle étoit certaine, & elle
avoit commencé au moins au 24 avril 1786, puifque dès
ce jour là les Soulier s’étoient abfentés y qu’ils avoienc
B*,
�1» y > °
1 *
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renoncé à leur fortune & à leur comrrierce, '& quJils n’avoient fait aucuns paiements. Les demandeurs ofFirirent la
preuve de tous ces faits.
Ils ajoutèrent que quand on ne devroit pas confidérer le
fieur Bonnet comme étant l'auteur ou le fauteur de la
banqueroute des S o u lie r, & que quand il auroit pu éluder
le paiement de leurs créances par la voie de l’a&ion perfon n elle,a u moins étoit-il certain qu’il ne pouvoit pas pro
fiter feul des deux actes du 24, avril 1785 , fuivant les difpofitions des loix faites fur la matière : ces a£tes ne pouvoient ni produire une hypothèque, ni tranfmettre aucune
propriété en faveur du fieur B o n n e t, dès qu’ils étoienc
paiTés non-feulement dans un temps rapproché de la b an -.
queroute, mais encore dans l’inftant môme où elle s’ouvroit.
Telles furent les réponfes folides des demandeurs aux
moyens du fieur Bonnet. Mais ce qui acheva de rendre ces
réponfes victorieufes, ce fut la production qu’ ils firent de
deux lettres écrites par le fieur Bonnet aux Soulier, l’une
en date du 16 juin 1786, avant l’aflignation des demandeurs;
l’autre en date du 14 juillet fuivant, pendant le cours de
l’initance. François Soulier ayant réfléchi fur la nature de
l’inftancequi fe pourfuivoit entre le fieur Bonnet & les deman
deurs , fur l'abîme dans lequel la cupidité du fieur Bonnet l’avoit
p lo n g é , vintdépofer ces lettres entre les mainsdu Procureur
qui occupoit pour les demandeurs en la Jurifdi&ion confulaire.
C e dépôt eft conflaté par un a£te pafTé pardevant Notaire , le
18 juin 1787. P a r c e môme acte, François Soulier a dé
voilé toutes les iniquités, à la faveur defquelles le fieur
Bonnet n’avoit pas crainc d'envahir fa fortune ôc celle de
�'¿ > ft
13
fon fils. Il y a ddclarê encore qu’il ne lui feroit pas rede
vable de plus de trois cents liv res, quoiqu 'il eût des titres
qui étabUffent une créance plus confidérable. Ces lettres
jouent un trop grand rôle dans cette affaire, pour qu’on
ne les tranfcrive pas. V oici celle du 16 juin 1 7 8 5 , qui eft
écrite aux Soulier, père & fils.
A la n ch e, 1 6 Juin iy 8 6 *.
» Je vous donne avis , Meffieurs Soulier , père & fils ,
» qu’il y a beaucoup de ceux à qui vous devez qui ont
» obtenu fentence par corps contre tous deux y en confér> quence de ce , prenez-vous garde 3 & retirez-vous dans
» les pays où l'on ne pourra pas vous faire prendre ; il y
» en a un de Peyrufle qui vous fuit, ££ il vous fera em» prifonner s’il vous trouve. Vous dites que vous ferez
» le 24. juin à N eu v ille ; prenez-vous g a r d e , & ne vous
» moncrez p a s, parce que le fieur Peuvergne eft ca» pable de vous trahir; ainii la prdfente re ç u e , ne fa ites
» faute de vous mettre & entrer dans un pays franc , fans
» quoi vous ferez faifis & empiifonnés : votre mère fe porte
» très-bien , & eft bien tranquille, ainfi que votre tante;
» on travaille le bien à l'ordinaire , & les Vaches fe remet•
» tront ; prenez-vous bien garde de ne pas vous laifler
» .faifir, on travaille pour cela, attendu que l'on a fu votre
» route ; mêliez-vous bien de Peuvergne, ne vous prdfentez
» pas à lui. Je fuis toujours votre très-humble ferviteur,
» (igné B o n n e t , fils. »
P. S. » Avec le temps on parviendrai avoir les lettres,
» ainfi patientez-vous ; mais ne vous montrez pas , car fi
j> vous vous mourrez dans les pays francs „ vous ôtes pris. »
. Il n'eft pas inutile encore de tranfcrire l’adreiTe. » A M .
�T4
» L a r d e t, marchand Ghaudromet', pour remettre à Jean
» Soulier, auflimarchand Chaudronierà B o u r g e n B r e s s e ,*
» ôc aufli pour le faire t e n i r , fi l’on p e u t , au fieur Soulier,
»- à N e v ille , le 24 juin 1786. »
L a lettre du 14 juillet 1786", adrefTée par le fieur Bon
n e t , à Jean So u lier, fils, feulem ent, eft écrite par. le fieur
B o n n e t, ainfi que la précédente; mais il ne Ta pas fignée,
& il a grand foin d’en donner les raifons, elle eft ainfi
conçue.
Alanche y le 14 Juillet iy%6.
» S o u lier, fils, je vous envoie ci-in clus, par le fieur
» Fontanier, deux feuillets de papier marqué de la marque
»• d’A uvergne, que vous lignerez au bas de chaque feuille,
» pour préfencer votre requête , & vous mettrez au bas
» de chaque feuille & d’un côté feulement, y approuve ce
»- que defjus , Soulier, ainfi que cela fera mis au bas de
» celle-ci ; vous ne parlerez de rien à perfonne ; vous me
» renverrez cela par Fontanier, ou par la pofte; vous me
» renverrez auffi la préfente lettre, parce que j e ne veu x
» pas que cette lettre f e v o ie , attendu que j e veux faire
cela de cachette; fi vous ne me renvoyez pas la préfente,
»• je vous aflure que je JaifTerai vos affaires fans; faire ;
» je ne figne pas la préfente, crainte q u elle tombe en mau•» vaifes mains : vous deve\ connaître mon écriture ¡par con» féquent vous fave^ à qui il fa u t adrefj'tr vos affaires. »
La première page de la lettre fe termine en cet endroit ;
& on voit au bas, au milieu de la page,, ces termes écrits
de la main du fieur B o n n e t, f approuve ce que deffus ,
S o u l i e r . C ’étoit le modèle de la foufcription que le fieur
Bonnet demandoit à Soulier} fils 3 qui devoit être mife au
�bas des deux feuilles de papier-timbré qu’il lui envoyoit;
& à la fécondé page de la lettre eft écrit ce qui fuit. » Si
» vous ne comprenez pas ce que je -vous marque, vous
» vous le ferez-expliquer à quelqu’un de connoiflance de
» ce pays là-bas; vous fignerez à chaque feuille, & d’un
» côté feulem ent, & vous commencerez à l ’endroit où il y
» a un petit trait de plum e, c ’ell-à-dire, qu’il ne faut que
» quatre fignatures. Prenez-y bien garde, & renvoyez-moi
» la préjente lettre que je vous écris, fans quoi je ne ferai
•» rien. »
L ’Adreffe de cette lettre eft la même que la première ,
'& le fieur Bonnet défiroit fi ardemment de recevoir ce qu’il
demandoit, qu’il inféra fon adrefle dans ces lettres.
A ces deux lettres François Soulier joignit les deux feuil
les de papier au timbre d’Auvergne, qui avoient été envoyées
par le fieur Bonnet ; on voit à la première page de chaque
feuille , le trait de plume fait par .le fieur B o n n e t, où
devoient commencer les approbations quJil défiroit de la
part de Soulier, fils.
L ’affaire en cet état préfenta la queftion de favoir s’il
y avoit ou non faillite -ouverte de la part des S o u lie r, il
le fieur Bonnet en étoit l’auteur ou le fauteur; fi les attes
dont il étoit muni, étoient-frauduleux ou non : dès lors les
Juges-Confuls, fuivant les règlements, n’étoient plus com
pétents ; aufli par une fentence du 27 feptembre 178 7 , ils
délaiiTerent la caufe & les parties pardevant les Juges qui
en devoient connoître , tous dépens refervés, fur les
quels le Juge du renvoi ilatueroit.
En exécution de cette fentence, le fieur Bonnet a été
traduit en ce S ièg e , & l ’affaire y a été retenue.
1
�Il feroit inutile de faire des efforts pour établir que les
Soulier ont été en faillite ouverte, au moins dès le 24
avril 1 7 8 5 , époque des a&es pafiés entr’eux & le fieur
Bonnet ; l’évidence de cette propoiition eft frappante ; dès
cet inftant les Soulier fe font abfentés, ils ont abandonné
tout-à-la-fois leur fortune ôc leur com m erce, ils ont cefTé
leurs paiements ; chacune de ces circonftances, fuivant les
loix , caraâérife la faillite ou banqueroute. L ’article i er.
du titre X I de l’Ordonnance de 1673 , porte que » la
» faillite ou banqueroute fera réputée ouverte du jour
» que le débiteur fe fera retiré, ou que le fcellé aura été
» appofé fur fes biens. » M . JoufTe , fur cet article n°. 4 ,
dit que » la faillite ou banqueroute eft auiïi réputée ouverte
» du jour que le débiteur eft devenu infolvable , & a ceffé
» entièrement de payer fes créanciers, ou qu’il a détourné
» & changé fes effets de n a tu re ,& c . » La même jurifprudence eft atteftée par D én ifa rt, au mot banqueroute ; nos.
14 , 1 j , \6 & 17.
Il y a plus j les Soulier ne font pas Amplement tombés
en faillite , mais encore ils ont fait une banqueroute frauduleufe. » Déclarons ( eft-il dit , dans l’article X du titre
» X I de l’Ordonnance de 1673 ) , banqueroutiers fraudu» leux , ceux qui auront divertis leurs effets, fuppofé des
» créanciers , ou déclaré plus qu’il n’étoit dû aux véritables
» créanciers. » Dans la jurifprudence il y a encore d’au
tres cara&ères auxquels on juge une banqueroute frauduleufe ;
auifi M. JoufTe , fur l’article X I , n°. 4 , dit que » les ban» queroutiers frauduleux font ceux qui détournent ou
enlèvent
�17
» enlèvent leurs effets, ou les mettent à couvert fous des noms
» interpofés par de fauffes ven tes, ou par des cédions ou
» tranfports fim ulés, ceux qui emportent ou cachent leurs
» regiflres & papiers, pour ôter à leurs créanciers la con» noiflTance de leurs effets, & de l’état de leurs affaires. »
C e même auteur , fur l’article i cr. du même titre , n°. 4 ,
explique en détail les renfeignements qu'un débiteur en
faillite doit s’empreffer de donner à fes créanciers „ les pré
cautions qu’il doit prendre pour la fureté de fes effets ; tout
cela réfulte de la difpofition môme de l’article X I , qui veut
q u e , » les Négociants & les Marchands, tant en gros
» qu’en détail, & les Banquiers qui, lors de leur faillite , ne
» repréfenteront pas leurs régiftres & journaux, lignés &
» paraphés, pou rront être réputés banqueroutiersfrauduleux, n
O r , en appliquant toutes ces autorités aux faits dont on a
déjà rendu compte, on fera aifément convaincu qu’il s’en
faut bien que les Soulier doivent être placés dans la claffe
des débiteurs qui ne font que malheureux.
L a principale tache qu’aient donc à remplir les D em an
deurs , eft de prouver que le fieur Bonnet a été non feu
lem en t fauteur de cette banqueroute frauduleufe, qui a fait
évanouir en un inftant le gage de leurs créances
mais
qu’encore il en a été l’auteur. S ’ils établiffent une fois ce
point de f a i t , il ne faudra pas une forte logique , pour prou
ver que l’obligation, de la part du fieur Bonnet , de payer
les créances des Dem andeurs, doit être la moindre puni
tion d'une conduite auiïï extraordinaire.
•• >L ’article X I I I du même tit. X I de l’Ordonnance de 1673 ,
‘détermine les cas dans lefquels on fera réputé avoir aidé ou
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$ \V h
�\ •: v
18
favorifé une banqueroute frauduleufe,- il les fixe à quatre, favoir ;
■
» iî Ton a diverti les effets du débiteur, fi l’on a accepté
» des tran/poris, ventes ou donations fimulées, ôc qu’on favoit
» être en fraude des créanciers ; fi l’on s’eft déclaré créancier»
» ne Tétant p a s , ou fi l’on s’eft porté créancier pour plus
» grande fomme que celle qui eft due »
Cette loi ne parle pas d’un autre cas dans lequel on mé
rite encore plus certainement le titre de fauteur de ban
queroute : le Légiflateur ne peut l ’avoir omis , que parce
que l’évidence fuppléeoit à fa décifion. C e cas eft celui où
un particulier a favorifé l ’évafion du débiteur ^ & l’a fouftrait à la prife des créanciers. AuiTi le Com mentateur, dont
on a déjà eu occafion d’invoquer plufieurs fois le fuffrage,
n’a pas manqué d’en faire l’obfervation , fur cet article X I I I ,
n°. j ; » outre les quatre cas , d it - il, de complicité préfumée en cet article , en matière de banqueroute, on peut
» encore regarder comme complices de banqueroutes frau»iduleufes, ceux.qui favorifent l’évafion des Banqueroutiers,
•» ou qui empêchent qu’ils ne foient arrêtés. Par l’Arrêt du
» 26 Janvier 1702 (cité fur l ’article p récéd ent, N °. 3»)
v le nommé Chérubin qui avoic facilité Tévafion d e F a b r e ,
p qu’il favoit être criminel, fut condamné au banniflfêment. »
Faiions actuellement l ’application de ces A u to rité s, &
voyons s’il eft pofiible au lieur Bonnet d’échapper au re
proche que lui font les Demandeurs * d’avoir favorifé la ban
queroute frauduleufe des Soulier.
E11 premier lieu , il a fait plus que de divertir les efFet$
de ces particuliers . L O rdonnan ce, fous ces m o t s , en divertijfant les effets ; a p u entendre un fimple récélé , pour
�*??57
les conferver au débiteur , au préjudice de Tes créanciers ;
mais le fieur Bonnet ne s’en eft pas tenu là. Il a fait paflfer
en fon p ou vo ir, fans compte ni mefure , toute la fortune
des Soulier ; & les aftes qu’il a paiTés, annoncent qu’ il entendoit s’en rendre propriétaire. Il parvient d’abord à fe ren
dre dépofitaire du livre journal des Soulier , objet fi pré
cieux dans leur fortune , en leur promettant un fecours que
dans la fuite il leur a fait payer bien cher. Les Soulier ont
foutenu ce fait dans leur requête de plainte, & ce qui en
démontre la vérité , ce font les différentes faifies & arrêts
que le fieur Bonnet avoit fait faire , avant les deux nttes ,
du 24 avril 1 7 8 6 , entre les mains des débiteurs des S o u
l ie r , qui demeuroient dans les Provinces de Brefie & de
Bugey. Il auroit été impoflible quJil eût fait faire ces fai
fies , au nombre de plus de v i n g t , s’il n’avoit pas eu en
fon pouvoir le livre journal. Les Soulier s’élèvent contre
fon entrepriie , il trouve le moyen d’étouffer leur récla
mation ; le titre de fimple dépofitaire de la fortune mobiliaire des Soulier , qu’il sJétoit procuré malgré eux , il le
convertit en celui de propriétaire, & il obtient encore un
abandon de leurs immeubles.
E n fécond lieu , quand il auroit été réellement créancier
des S o u lie r, il eft bien évident que cette circonftance n’excuferoit pas fa conduite , & il ne feroit pas pour cela à
l ’abri de Ta&ion des Demandeurs. Mais il eft cependant vrai
que fi jamais il a été créancier des Soulier , il a exagéré ce
qui pouvoit lui être d û , & qu’au moins aujourd’hu il ne
peut pas prendre cette qualité.
10. Parce qu’il eft invraifemblable qu’il ait laiifé accumu
ler tant de créances fur fes prétendus débiteurs.
�20
. 2*. Parce que ia collufion manifeile qui a régné entre
lui & les Soulier j ne permet plus de coniidérer comme fincères Tes prétendues créances. II lui efl: bien plus aifé d’en
faire paroître les titres, qu’il ne l’eil aux Demandeurs de
juflifier des quittances quJil en avoit vraifemblablement don
nées aux débiteurs. Ceux-ci fe font livrés à lui avec la plus
imprudente confiance. Ils Tont rendu le maître de leur for
tune & de leur fort. Peut-on fe refufer à cette idée , en
lifant ces deux lettres , qui, d’après le fieur Bonnet lui-m êm e,
n’auroient jamais vu le j o u r , s’il eut prévu qu’on les lui eût
oppofées, & fur-tout en juftice ? Elles apprennent que le fieur
Bonnet étoit dans tous les fecrets des Soulier ; il favoit où
ils avoient dû fe rendre, après leur évafion , où ils devoient
aller enfuite ; ce qui fe paifoit dans leur famille , l'état de
leurs biens, la deftination d’une partie de leur m obilier, de£>
tination que lui feul pourroit encore nous expliquer. Votre
mère , dit-il , dans la lettre du 16 juin 1 7 8 6 , fe porte trèsbien , & eji bien tranquille , ainfi que votre tante. On tra
vaille le bien à l'ordinaire, & les vaches fe remettront.
3o- C e qui fait élever le plus violent foupçon contre les
prétendues créances du fieur Bonnet , c’eft la triple affec
tation, & de n’en faire le détail par aucun a£te, pas même
par ceux du 24 avril 1785 , & de confondre ce qui étoic
dû par François Soulier, avec ce qui pouvoit l ’être par Jean
S o u lier, fon fils , & de ne pas apprendre ce qui étoit à la
charge des B agués, aifociés des Souiier j & ce qu’ils avoient
payé.
(
En troifième lie u , le fieur Bonnet s’eft fait faire par les
S o u lie r, une vente flmulée de leurs biens immeubles. C e
1
�qui le prouve , ce font les termes de la lettre du 16 juin
1786. On travaille le bien à l'ordinaire , & les vaches f e re
mettront. Ces termes annoncent que le bien ne(fe travailloit
pas pour le compte du fieur Bonnet , & cependant il s’en
étoit fait tranfmettre la propriété , par un des a£tes du 24.
avril précédent. Dans la fécondé lettre , du 14. juillet fuivant , il femble ne vouloir que veiller à l’adminiflration de
leurs biens. Si vous ne me renvoyer pas , leur d ifoit-il, la
préfente , j e vous affure que j e laifjerai vos affaires fan s faire.
Il fefoit donc croire aux Soulier quJil leur laiiferoit la
jouiflance de leur bien , en fe muniffant cependant d’un a£te
qui lui donnoit le droit de s’en emparer à fon gré.
E n quatrième lieu , le fieur Bonnet a inconteftablemenc
favorifé l’évafion des Soulier. Il étoit impoilible d’être plus
officieux qu’il ne l’a é t é , pour fouftraire leurs perfonnes à la
prife de leurs créanciers. C ’eft lui-même qui nous fou rnit, à
cet égard, les preuves les moins équivoques. Je vous donne
avis , dit-il dans fa lettre du 16 juin 1785 , qu’il y a beau
coup de ceux à qui vous deve£ , qui ont obtenu fentences par
corps , contre tous deux. En conféquence de ce , prenez-vous
garde , & retirez-vous dans les pays où l ’on ne pourra pas
vous faire prendre. I l y en a un de Peyruffe , qui vous f u i t ,
& il vous fera emprifonner, s’il vous trouve. Il ne ceife de
répécer cette idée dans le corps de la lettre, & elle devient
encore le ftijet de fa concluiion. A in ft, la préfente reçue ,
ne fa ites fau te , dit-il, de vous mettre , 6* entrer dans un
pays franc ,fans quoi vous fere^faifts & empnfonnés. Le fieur.
Bonnet ne peut quitter la plume , fans dire encore aux Sou
lier , prenez-vous bien garde de ne pas vous la ijjerJa ifiro n
�22
travaille pour cela , attendu que l'on a f a votre route. Oit
ne craint pas de le dire , le fieur Bonnet avoit plus en
horreur le retour des Soulier , que ceux-ci ne le défiroient.
Quelle pouvoit être la raifon d’une conduite aufli étrange ,
fi ce n’eft l’intention où il étoit de faire perdre aux Soulier
l ’efpoir de revoir jamais leur pays , & de confolider par-là
l ’abandon qu’il s’étoit fait faire de toute leur fortune ?
E t comment ne pas fe fortifier dàns cette idée , à la vue
de la lettre écrire par le fieur Bonnet , le 14 juillet 1 7 8 5 ,
contenant demande des fouferiptions & fignatures de Sou lier,
f i l s , fur les deux feuilles de papier, au timbre d’A u vergn e,
qu’il avoit eu l ’attention de lui envoyer ? L/ufage que le
fieur Bonnet vouloit en faire , avoit deux objets. O n lui
avoit contefté la qualité de créancier , au moins de Jean Sou
lier , fils, 6c il avoit fans doute en vue de faire reconnoître
par ce dernier , qu’il étoit perfonnellement débiteur. Les D e
mandeurs avoient enfuite foutenu , & avec raifon , que, dans
tous les c a s , les aftes auxquels le fieur Bonnet avoit fait
confentir les Soulier , le 24 avril 1 7 86 , étoient nuls., parce que,
dès cet inftant, ces particuliers s’étoient abfentés , & avoient
été en faillite ouverte, & le fieur Bonnet croyoit détruire
ce moyen , en fe procurant les fignatures de Soulier , fils.
Il faut préfumer qu’il vouloit écrire au-deifus * ou un bilan ,
ou une requête en ceifion ou refpi ; il auroit foutenu que
la' faillite n’avoit commencé qu’à la date qu’il auroit donné
à ce bilan , ou à cette req uête, & encore au moyen des
fignatures, mifes fur du papier du p a y s , il auroit pu dire
que les Soulier étoient fur Ids lieux , quoique, dans le fait^
ils s’en fuifent abfentés depuis long-temps.
y
�, 25
Eft-ce là la conduite d’un créancier qui ne veut que
prendre de fages précautions , pour conferver une créance
légitime ? Ec , au contraire, ne voit-on pas un homme qui,
ouvrant fon coeur à la plus fordide ambition 3 afFeSe de ten
dre une main fecourable à un débiteur, pour hâter fa clune>
& enlever à, fes créanciers les débris de fa fortune , pour
en profiter lui-même?
M a is , à quoi bon recourir à tant de preuves, pour dé
montrer que la conduite du fieur Bonnet eit répréhenfible ?
Il l’a lui-même jugée telle , en recommandant, avec tant de
ioin , le fecret fur toutes fes manoeuvres. Vous me renver:rei, difoit-il dans la lettre du 14 juillet 1786 , aujji la préfente lettre, parce que je ne veux pas que cette lettre f e voie,
A T T E N D U QUE JE F E U X F A I R E
CELA DE CACHETTE ...
j e ne figne pas la préfente , erainte quelle tombe en mau■vaifes'xmains. 'Vous deve^eannoïtre mon écriture . . . . & renvoye^-moi la pré fente lettre que je vous écris, fans quoi j e ne
fe ra i rien. Si la conduite du fieur Bonnet eût été honnête,
^ùroit-il- manifefié un defiraufii ardent du fecret ? II 11’y a que
le crime'qui fuit la lumière.
ce que le fieur Bonnet eÛ non. feulement.le fauteur,
•mais encore J’a.uteur de la banqueroute fdes S o u lie r, il en
•rëfliltè 'deux conféquences, lîune qu’il a encouru les pemea
-les'plus graves. L ’article X I I I du tit. X I de l’Ordonnance
de 1 6 7 3 , veut que ceux qui feront convaincus d’avoir aidé,
•ou favorifé une banqueroutè frauduleufe , foient condamnés
€ n x 5 oo :liv. d'amende, &’.au double de ce qu'ils auront diveri l ) . oih trop;, dejnandé], ¡au profit ¡¿es çrédnciers-, La Déclara
tion du 11 Janvier 1 7 1 6 t eft allée plus loin. Elle prononce
�contr’eux la peine des Galères à perpétuité , ou à temps ,
fuivantl’exigence.descas, outre les peines pécuniaires contenues
en l’Ordonnance. Maisles Demandeurs laifferont cette difcuffion à la fageffe de Meilleurs les Gens du R o i , dont le zèle
leur fera fans doute réclamer la communication d’une affaire
de cette nature. L ’autre conféquence, qui eft la feule dont
les Demandeurs doivent s’occuper , c ’eft l’obligation , de la
part du fieur Bonnet , d’acquitter leurs créances. O r , cette
conféquence eft inconteftable.
En e f f e t , il ne s'agit pas ici d’une fimple amende", & du
paiement du double des objets divertis ; on ne peut pas les
déterminer. L e fieur Bonnet s’eft emparé de toute la fortune
des Soulier ; il a pris leur livre journal fans en faire dreffer procès-verbal. O n ne peutfavoir quelles font les fommes
dont il s’eft fait payer. Il rapporte ce livre journal dans le
plus mauvais état ; entre les feuillets qui font encore exis
tants, on diftingue les reftes de quarante-trois, qui ont été
déchirés & enlevés , on ignore s'ils ont été cottés. L es autres
l ’ont été , ôc de ceux-là encore il en manque environ huit,
& certains autres font détachés & volants.Et il eft efïentiel
de remarquer que c’eft entre les.feuillets aduellemenL exis
tants & écrits , que l ’on apperçôit qu’il y en a eu de déchi«r é s , & qui manquent. L e fieur Bonnet a donc tout-à-la-fois*
commis des fo'uftra&ions fur la fortune mobiliaire des Sou
lier, & il a pris des mefures pour empêcher de les connoître,
& de les apprécier. Comment d o n c , dans une pareille pofition , pourroit-il fe difpenfet de payer les créances des D e
mandeurs'? Peut-ïl' autrement réparer-*le tort .qu’il leur,
a fait ?
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Au furplus , quand on fuppoferoie , pour un m o m e n t,
que le Heur Bonnet ne dût pas être regardé comme le fau
te u r, ou, pour mieux dire , i’auteu'r de la banqueroute des
S o u lie r, & que par conféquent i l 1 ne dût pas payer les'
créances des Demandeurs ; au moins , eft-il certain qu’il, ne
pourroit pas réclamer l’exécution de la vente d'immeubles
qu’il s’eft faite confentir, le 24 avril 17 8c> , & qu’il devroic
rapporter les fommes qu’il a touchées des débiteurs des Sou
lie r, en vertu de l’autre a£te du même jour , pour être par
tagées avec les Demandeurs t au marc la livre de leurscréances.
En effet, la Déclaration du 18 novembre 1 7 0 2 , veut que
toutes ceflions ôc tranfports fur les biens des marchands qui
font faillite , foient nuls & de nulle valeu r, s’ils ne font
faits dix jours au moins avant la faillite publiquement con
nue ; comme auiïi que les-a£tes & obligations qu’ils pafleront devant Notaire , au profit de (quelques -uns de leurs
créanciers, ou pour contracter de nouvelles detres, enfemble les fentences qui feront rendues contre eux , n’acquiérent aucune hypothèque ni préférence fur les créanciers
chirographaires j fi lefdits aftes & obligations ne font paifés,
& fi lefdites fentences ne font rendues pareillement dix
jours au moins avant la faillite publiquement connue.
E t que le lieur Bonnet ne dife pas que le droit qu’il a
eu de toucher les créances dues à fes prétendus débiteurs,
ne dérivoit pas de la ceflion du 24. avril 1786; qu’il lui
¿toit acquis par les faifies & arrêts qu’il avoit faits faire an
térieurem ent, & dont quelques-unes remontent à dôuze ou
quinze jours avant l’a£te y tandis que les autres ne font pas
antérieures de dix jours, ou font poftérieures.
�2.6
L e Légiilateur n’a pas dit abfolument que l ’on dût regar
der comme exempts de fraude les a£tes paffés avec un débiteu? , par cela feul qu’ils l’auroient été dix jours ou plus,
avant l’ouverture de la faillite; il a feulement pré fumé, d’a
près l’intervalle de dix jours., que celui qui contraftoit étoit
en bonne f o i , & qu’il ignoroit le dérangement des affaires
du débiteur ; mais il n’a entendu ni pu entendre, que quand
même l’a&e, ou les pourfuites judiciaires remonteroient à
plus de dix jours avant l ’ouverture de la faillite, il fût
valable , s’il étoit d’ailleurs prouvé que cet a£te ou fes pourfuites étoient le fruit de la mauvaife foi; les cas de fraude
font toujours exceptés de la l o i , & ici la fraude , de la
part du fieur B o n n e t, ou , ce qui eft de m ê m e , la connoiiTance qu’il avoit des affaires des S o u lier, bien plus de
dix jours avant la publicité de leur banqueroute, ôc la
collufion qui a régné enfuite entr'eux & l u i , ne peuvent
plus être révoquées en doute ; a u fll, faut-il remarquer ces
termes de la l o i , dix jours au moins ; ils prouvent qu’elle
n’a pas entendu fauver de la profcription tous a£les ou
toutes pourfuites j bien qu’ils remontaflent à plus de dix
jours avant l’ouverture de la faillite; il a été dans l’efpric
de la l o i , comme dans la raifon, que toutes ces précautions
deviendroiént vaines, s’il s’élevoit des circonftances fuffi-'
fan tes, pour être convaincu que la fraude y a préfidé, &
qu’un créancier a abufé de la connoiifance qu’il avoit de
là fituation des affaires du débiteur , au préjudice des au
tres créanciers qui 1 ignoroient.
Mais cette dernièrfc réflexion n’eft faite que fubfidiairem ent, 6c pour ne rieh négliger dans la défenfedes deman-
�27
'deurs ; on fe flatte d’avoir établi que la conduite que le
fieur Bonnet a te n u e , lui impofe la néceffité de payer leurs
créances c’eft la moindre peine qu’elle doive lui attirer ;
il a lieu de craindre un jugement encore plus fé v è r e , qui
ferve à contenir ceux qui pourroient oublier que fi une
fortune acquife par un travail pénible & honnête , doit être
plutôt honorée qu’enviée, celle qui n’eft que le fruit de
la cupidité devient tôt ou tard un fujet de honte, quelques
précautions même qu’on prenne pour agir en cachette.
Monfieur F A I D I T , Rapporteur.
M e. G R E N I E R ,
G r a n e t ,
A v ocat.-
Procureur.
A R I O M , de l'im p rim erie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Im prim eur-Libraire, près la Fontaine des Lignes. 1789 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Antoine. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faidit
Grenier
Granet
Subject
The topic of the resource
banqueroute
prison
créances
commerce de bestiaux
livres-journaux
juridiction consulaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Antoine Boyer, Jean Chabrol, Jean Soulier, Etienne Varenne, Jean Maigne, Jean de Lendy et Antoine Reynaud, tous marchands, habitants des paroisses de Veze, Dienne, et Alanche, demandeurs. Contre sieur Jean Bonnet, seigneur de Charmensat, habitant de la ville d'Alanche, défendeur.
Table Godemel : Banqueroute : les Soulier père et fils, débiteurs communs, sont-ils d’après les circonstances en état de faillite ouverte et même de banqueroute frauduleuse ? Bonnet s’est-il constitué fauteur de cette banqueroute, et ne doit-il pas, au moins, par suite des faits qui lui sont personnels, payer les créanciers ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1785-1789
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1015
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Véze (15256)
Dienne (15061)
Allanche (15001)
Charmensac (15043)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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banqueroute
commerce de bestiaux
Créances
juridiction consulaire
livres-journaux
prison
-
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0a0660a0cbc11b39921fc4658c9619c5
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Text
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CONSEIL
SUPERIEUR.
M
E
M
O
I
R
E
1 ere C H A M B R E .
POUR
M e. G
B A R T H E L E M Y , N otaire Caufecontînuée
eorge
R o y a l , & Procureur d'’ Office au Bailliage de Cham alieres, Appellant, Demandeur & Défendeur.
C O N T R E Sr. A
n d r
É
D E S O C H E S , Entrepofe ur
des Tabacs en cette V ille de Clermont- Ferrand ,
Intimé & Défendeur.
ET
contre P
ie r r e
B A R B E T H uiffler en la.
Cour . Intervenant & Demandeur.
¡jj^d^rjôizrçri
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91
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fc^QoZTTOT-Tt^
L fieur Defoches femble avoir eu pour
E
but, dans fon. Mémoire i mprimé v d’en
impofer au public : & de' furprendre la
religion de la C o u r; il ne s’ eft pas dé
menti dans ce qu’il a fait plaider ; Barbet ,
qu’il a appelle pour avoir occafion de parler fous deux'
nom s, l 'a parfaitement imité. L ’objet de la caufe a été
entierement changé par l'un & l'autre des propofitions
contraires aux principes conftants ont été élevées; pour
les appuyer, ils ont excipé de décifions indifférentes à l’ef-
SaoSitJ?.'
�pece, §c fuppofé des avis diamétralement oppofés. à cc,
qu’on lit dans les Auteurs qu’ils citent. Il cil temps de
rétablir les faits & de venger les régies : c’eft ce que
j:e:, me propofe dans ce Memoire. . ■
j J ’ai été publiquement outragé par le'ficur Defoches;
en vàin', pour pallier fa conduite -, rappelle-t-il la qua
lité de (créancier qu’il n’a plus aujourd’hui, elle ne l’autorifoit.pas à m’enlever ma liberté d*üne maniere irrésIguliere
deshonorante, dans le temps même qu’il me
voyoityibus I çl iàuve-sarde dje la Juftice ; il a fervi mes
o
T...' • • ° 1
v v. ■
. ’•
•'ennemis, '1 ignominie dont il m a couvert, non moins
Certaine-, quoique icellée par un a£te fau x , a” terni ma
réputation & tari, mes reiïources.: Laperte de mon honneur & de ma fortune eft le fujet de mes plaintes.
Toup ’çc que j’avance eft connu ou démontré; tout ce
que. je demande eft évidemment jufte ; mes adveriàires
en font convaincus , & ne croient pouvoir s’y fo u t
traire qu’en préièntant à canonifer l’irrégularité la plus
pf.éqfçment prononcée , l’indécence la plus injurieuie
& la plus révoltante, le faj.ix même le mieux manqué
& le plus dangereux ; ils luttent opiniâtrement contre
les,r|pi^:.6c la, raifon ; efperent-ils quelque vivoire ?
n2 V
i i fis
E T.
‘P R 0 C E D U R E S .
J e rae.fuis procuré par moi-même un état honnête,
dc^ns- l’jexerciqe, duquel j’ai eu;,des concurrents & des
iiipcçs^■j’pi dpnç fait des j a l o u x , j e me fuis donc att i r ^ . ^ ci^^è'mis ; confcqupnce.s affligeantes pour l’huniçnite, mais trop bien démontrées par l’expérience F
tantôt on veut me punir de m’être attiré trop de con-t
lîance dan$; l’excrcice du N o ta ria t, & pour fermer à
�2*1
3
m es clients les avenues clé mon E tu d e , on ‘m e illicite unes
affaire d’éclat, c’étoit le bruit du tonnerre, il n’en.eut q u ex
la durée, je tiens 'mes.adverfaires dans, le fileja,ce_'de?cf
puis quatre années entieres. Tantôt on me-trouve trop
exa& , trop vigilant & trop impartial dans mes fonâipns de Procureur d’Office , &c par des menées fpurdes on •
me dénigre auprès d’un Prince , & à fo r c e ' d’imputa
tions atroces, on obtient ma destitution fi defirée; mais
deftitution révoquée à la honte du méchant , dès le
moment même que j’ai pu in’expljquer. & déchirer le
voile de la calomnie. L a haine, ne.fe lailè pas, on cher
che à prévenir les premiers.de l’E ta ty ;des Lettres
:
nymes, des Mémoires fecrets paiîent' jufques danfr lç
cabinet des Miniftres , on veut en obtenir, par furprife, un coup d’autorité qui perde le malheureux ; m ai$,
en vain , la probité reçonpite dans Fexamen le pliisfcrimuleux, obtient un glorieux triomphe.
,
Ce n’étoit^pas là les lèuls traits que j’aVois à crain- ,
dre. Que la haine eit induilrieuiè ! On imagina par
la fuite de me rendre coupable malgré moi-meme. * ;
on me fuppofoit plus d’averfion pour l’ignominie que
d’attachement & de fou million à la Juiliçe. On forma
le projet de me réduire publiquement à la révoltante
alternative de me voir deshonorer ou de me rendre
rcbellionnaire.
C ’cft au nom du fieur Deioches qu ont etç faites ces
indignités puniilables.' 11 eft necefîaire de- s’airrêter ! au
prétexte dont on s’eiî; fe r v i, aux circonflances dans ,
^qu elles on l’a em ployé, & à la maniçre • dpnt qn
s
conduit.
. . . . : • • u
•i - . .
Le voyage que je fus ^obligé de f^rie à,
en,,
I 7 7 ° > pour découvrir à M . le Duc de Bouillon lés
A 2.
M
�calomnies par le moyen desquelles on étoit parvenu à
fl*rprendret la religion de ce Prince, me eau là des dépe'nfcs confidérables relativement à ma fortune.
' I l n'étoit' pas moins néceiïàire que je fiilè de nou
veau ce voyage en 1 7 7 1 , pour me difculper des imiitations injurieiifes qui m’avoienc été faites dans des
Mémoires' adreiïesaiix premiers Miniftres de la Juftice;
moihs fortuné pour lors , je n avois d’autres reiîources
que l’emprunt, je m’adreiTai au fieur Defoches donc
je connoiiîois l’écàt, & qui mê prêta n c o livres à in
térêt ; il' voulût ma liberté pour gage du principal non
aliéné, & du révenu cumulé, & me fit ligner une lettre
de change de 1 x 3 0 livres à fix mois d’échéance, avec
convention qu’elle feroit renouvellée tous les fix mois,
& qu’en cas d’abfence de ma p a r t, le fieur Deloches
afîureroit fes intérêts en obtenant Sentence.
M e trouvant abfent à l’échéance de cette lettre de
change, le fieur Defoches fit prononcer contre m o i,
fiiivant nos conventions, des condamnations confulaires ; à mon retour de Paris je lui ai payé fes frais avec
tous les intérêts, même jufqu’à plufieurs mois après ce
payement : lalomme de 3 0 livres, cumulée avec le prin
cipal dans la lettre de change, demeurant toujours payée
d’avance en fus de l’intérêt échu , c’eft démontré par le
calcul fait par le fieur Defoches dans l’a âc inftrumentaire du 1% Juin dernier, qui porte quittance du prin
cipal , des intérêts cumulés avec le principal & des inté
rêts du tout.
M es ennemis ont vent de cette Sentence, & exci
tent le fieur Defoches à me pourfuivre ; ce dernier n’étoit lié que par parole d ’honneur que nous voyons
aujourd’hui fi fouvent méprifée, on ne put pas, il eft
E
�233
■>
v r a i, lui arracher Tes titres , mais on lui fit promettre
de donner ion approbation à tout.
Je fus ainfi livré à la merci de mes ennemis, il ne
leur reftoit qu’à me couvrir de honte par un emprifonnement ignominieux, à l’inftant même ils pouvoient
iàiiir leur proie ; ne craignant rien du fieur Defoches,
dtrnt j’avois la parole, lur laquelle je me fondois mal
à propos ; je me préfentois en cette V ille tousles jours,
& à pluiieurs reprifès par jour ; je m’en rapporte fur ce
fait à la notoriété publique. On pou voit donc m’etnprifonner à tout inftant & fans peine. Mais mes enncnemis ne pouvoient fe fatisfaire d’une ignominie or
dinaire , il leur falloit des circonftances qui en aug
mentaient l’éclat : les Aififes des jufticiables du Bail
liage de Chamalieres fe tiennent ordinairement le onze
Ju in , qui s’eft rencontré cette année un Je u d i, jour
fixé pour l’Audience ordinaire, on efpéroit de m’y
voir au milieu de tous les Vaiïàux dont j’ai la confian
ce en ma qualité de N o ta ire, c’eft: à cec inftant que le
coup fataldevoit m’être porté.
M o n exactitude à mes devoirs fondoit les cfpéranccs de mes ennemis ; appellé à Chamalieres pour l’exer
cice des fondions de Procureur d’O ffice, je m’y rends
avant midi; mes premiers moments font employés à des
fondions de ma C harge, & en particulier à 1émancipa
tion de Jean Ginion de Ceyrat.
L a tenue des Aiïifes & de l’Audience des caufes, à
laquelle j efpérois d’en faire juger deux qui m’etoient per
sonnelles, devoit remplir fuivant l’ufage la féance de l’a-'
prcs-dînéc. Trois H uiificrs, Martin P e t it , Tilignac &
Calias (ont portés liir l’avenue & dans l’Auberge la plus
voiiine delalàlle d’Audience; tout étant prépare pour
�*
'
< ^
6 ,.
l'exécution du projet, Palliée, Huifîier du Bailliage, qui avoir tenu compagnie aux trois autres jufqu’alors ,
les quitte pour aller prendre ordre du Bailli de venir
m’avertir de me rendre; la fçénne étoit prête,’ envi-'
ronné de tous les Habitants de Ç e y r a t, Boiiïèjoux,
Sauzet, Thedes, Champeaux, Manilon , &C; je me
difpofois a monter le degré qui conduit à là ialle d’A u dience, lorfque je me vis aiïàilli par les Huiiliers por
tés , ils agirent avec cette violence qu’on peut leur
fuppofçr pour obtenir les trois louis promis pQur prix
de l’expédition ; c.ette libéralité n’étoit pas du fait du
fieuy Defo.ches , mais ils n’étoient pas moins aiTurés .
d’obtenir leur réçompenfe..
L e peuple étonné, irrité même de cette indécence,
dont leur Homme de confiance étoit la vi&im e, s’émouvoit feniiblement, & fembloit demander fi je deiirois ma délivrance ; je.lavois depuis long-temps que je
leur devoisTexemple.de la. foumiifion à la juftice, qu’il
n’y avoit pas à balancer entre l’ignominie & la rebel
lion , même contre des procédés vexatoires; je leur ré
pondis donc par des témoignages contraires à leurs vues,
& iàns le favo ir, je fruftrai mes ennemis dans leur at
tente., je les privai du moyen qu’ils avoient juftemenc
cru infaillible pour me perdre dans l’un &: l’autre de
mes qualités de Notaire & de Procureur d’Office.
L ’indignité & l’ignominie avec lefquelles. je fus bru
talement traîné de Chamalieres dans les prifons de cette
V ille font au deiTus de toutes expreflions ; d’ailleurs le
public en a été inilruit par les yeux, double raifon qui
me difpcnfc de les rappcller.
Traduit dans l’obicurité des priions, peu remis en
core des douleurs que m’avoient caulé dans ce trajet ,
�\
•
7
les'poignets aufïi. meurtriers que vigoureux des trois
Huiffiers que j’ai nommés; intimement convaincu de
mon innocence, ne pouvant préfumer que la Juftice
eût adopté des accuiations calomnieufcs, je cherchai,
je mçditai beaucoup, & le iieur Defoches me parut
feul capable de ce trait , je lui adreilài uné lettre
dans le moment même, pour le porter à un effort ex
traordinaire ; j’y inférai pour cela des expreflions ho
norables que le iieur Defoches a démenti, & qu’il
a prouvé avoir été mal adaptées ; il s’en fait cependant
un' moyen , & pour fe rendre moins odieux,r•il la1 iyn^
cope , il en retranche même des propofirions qui dé
montrent combien il y a peu de fincérité dans ce qu’ilJ
dit , qu’il avoir offert de ie contenter dè fimples1
Îeuretés , ne craigne^ nullement de perdre
-M'.J
f a i des reJJources à faire honneur à ce" ifàe je^vous1
i ° ‘ s »/ vous vouleç bien ne pas me les ‘ôter \ éti nie1
fiifa n t tenir prifon , voulez-vous, M . /i„v o u s aVie^
quelque crainte de perte , accepter la vente de ihon^Of*
fice &. dd ma maifon à Beaum ont,jc fu is prêt a vous ld'
pajfer. ........telles étoient mesipropofitions ; or n’étoitce pas là plus que des offres de feuretés.
t
, J ’ai dit & je répété que cette ‘lettre •fut écrite •&'
envoyée au moment même , ou le momèiit' après cfiie
j’eus été cmpriionné , favoir, à quatre-heures 'du felir,*
date qui y cil écrite; ce fut même par cette'1''lettre’
que le iîeur Defoches reçût la premiere nouvelle de^
mon emprifonnement, cette lettr.e lui avoit -étéfti'mife1
avant l’arrivée "du particulier qui lui fut idÎ^éché-de
Chamalieres , pour le prévenir de'ce qai'fc’ëtoit^affë;
& l’avertir d’envoyer à la prifori un HuîiFicr qiii fu?
dreifér le procès verbal de -capxnrt^ôc'd’ccrbuéiJ 1 Li
�8
Il falloir pour cette fonction un homme plus avide
qu’habile, Barbet , qui avoit ignoré jufqu’alors que
j’eus jamais.rien du au fieur Defoches, fut rencontré
le premier ^ conduit chez le iieur Defoches, il apprend
le fait , reçoit les titres, fe procure deux témoins ,
& vient drefFer dansées prifons, à. fix heures du io ir ,
ainfi qu’il eft juftifié par écrit , le procès verbal de
capture, d ’emprifonnement 6t d’écroue dé nia perfonnc. ,
.
Cette conduite me furprit, je le témoignai par un
a&e inilrumentaire que je fis faire à B a r b e t, & aux
autres Huiifiers dans le temps qu’ils redigoient le pro
cès verbal ; je proteftai expreiTément de m’inferire en
faux. Mais ces Huiifiers devoient être graiTement foldés , toutes remontrances furent vaines, ôc la décla
ration de B arb et, qu’il ctoit porteur de pouvoir , fut
tout ce qu’on put obtenir d’eux.
Je me pourvus à la hâte en la SénéchauiTée de cette
V ille contre mon emprifonnement que je foutins
n u l, tortionnaire injurieux & déraifonnablc, j’y fus
déclaré non recevable par Sentence du 1 7 Juin ,
par laquelle, quoique ma caufe eût été plaidée avec
la plus grande modération , il m’efl: fait défenfes de me
lervir à l’avenir d’aucun terme injurieux contre le
fieur Defoches. Surqupi je le défie hautement, publi
quement & judiciairement d’indiquer aucune des expreifions de la Plaidoierie.qu’il puiilè préfenter comme
injurieufes.
M ’étant procuré le., montant des condamnations
Confulaircs qui Icrvoicnt de prétexte au fieur Defoches pour me tenir dans les prifons, je le lui ai offert,
fous la réferve de fuiyrc l’appel que j’avois déj a interjette,
il
�9
2**
il l’a accepté, 6c m’en a donné quittance notariée ,
que j’ai voulu en cette forme pour aifurer mes réferves.
Enfuite,parfurabondancede droit, j’ai obtenu A rrêt
en la Cour le fix Ju ille t, qui me permet de m’inicnre en faux contre le procès verbal d’emprifonnement
daté du onze Juin précédent. L e fieur Defoches a
d’abord dénçncé cette demande à Barbet , depuis il
a formé oppofition à l’Arrêt qui me permet de m’in£
cnre en f a u x , par requête du neuf; il a été imité
par Barbet qui eft intervenu par requête du dix pour
former oppofition au même A r r ê t , 6c par une autre
requête d u > i du même mois , ce dernier a conclu à
2-ooo liv. de dommages 6c intérêts.
T el eft Tétat a&uel de cette caufe, extraordinairement défigurée parle Mémoire imprimé du fieur Defo
ches , & encore plus par les fuppofitions indifférentes
que Barbet ôc lui ont fait plaider à la derniere Audien
ce. Ramenons-les aux points àdifeuter, ils font en grand
nombre. L ’oppoiition formée par le iieur Defoches,par
fa requête du 9 Juillet, à f Arrêt du 6 du même mois
qui me permet de m’inferire en faux contre le préten
du procès verbal de capture. La demande en dénoncia
tion 6c garantie formée par le fieur Defoches contre
B a rb e t, par exploit du même jour. L ’oppofition formée
à l’exécution du même A r rê t, par Barbet, par fa requê
te d ’intervention du lendemain. L a demande en dom
mages intérêts portée en la requête de ce dernier du
vingt-un du même mois. M a demande en rejet de
la pièce ii juftement maintenue faufle. M on appel de
la Sentence de la Sénéchauflée. du 17 Juin , 6c les de
mandes que j’avois formé devant le Juge dont eft
appel.
B
�Cette énumération ne doit pas effrayer, il eft facile
d’établir en peu de mots que l’oppolition formée par
le fieur Deioches & Barbet à l’Arret du 6 Juillet eft
non recevable , qu’il en eft de même de la demande
en dommages intérêts formée par Barbet, que faute par
le iieur Deioches d’avoir fait la déclaration exigée par
cet Arrêt &c l’Ordonnance de 1 7 3 7 , le prétendu pro
cès verbal d’emprifonnement doit être rejetté de la
caufe.
Mais euiïè-je dédaigné de me pourvoir en infeription de faux contre le prétendu procès verbal de mon
emprifonnement, mon appel ne feroit pas moins bien
fondé ; la Cour frappée des nullités multipliées de ce
procès verbal , jugera que je n’ai eu recours à
l’infcription en faux que par furabondance de droit,
& pour tirer les parties d’affaire, prononçant fans doute,
par fans au il fo it befoin de s'arrêter à Vinjeription de
fa u x , infirmant la Sentence, elle accueillira la deman
de en nullité & en dommages intérêts que j’avois formé
devant le premier J u g e , telles font mes conditions prin«
cipales & fubfidiaires, je les prends avec confiance ,
parce que je fuis en état de les fonder fur des dé'
monftrations.-
M O Y E N S .
» L a pourfuite du faux incident aura lie u , lorf» qu’une des Parties ayant lignifié, communiqué 011
» produit quelque pièce que ce puiiîe être dans le
*» cours de la Procédure ; l’autre Partie prétendra que
» ladite pièce eft fauiïè ou falfifiéc » ainii s’expli
que l’Ordonnance de 1 7 3 7 , titre du faux incident ,
�II
article premier. C ’eft fur cette loi qu’eft fondée ,
mon entreprife en infeription de faux contre le procès
verbal de mon emprifonnement, ce prétendu procès
verbal a été produ it , communiqué, Jignific , il a fervi de lien pour me retenir dans les prifons, il a été
la baie de la Sentence dont cft appel, il y a donc
lieu à la pourfuite du faux incident contre cette pièce.
Approchons de cette démonftration ôc des autres
difpofitions de l’Ordonnance, les allégations qu’on
m’a oppoiées comme fins de non recevoir,la lumiere
de ces flambeaux en fera appercevoir la futilité.
i°. On me reproche de iîavoir pas expliqué ce en
quoi coniifte le faux dont je me plains. Je réponds
qu’il efl: vrai que ma procédure ne contient pas la
déiignation expreflè de ce en quoi j’arguë l’afté de
fau x, mais étois-je tenu de faire cette indication ? le
iieur Defoches foutient l’affirmative fur la difpofition
de rOrdonnance, &c le fentiment de Rouilèau de Lacombe, de mon côté je ioutiens le contraire iiir les
termes & les diftin&ions de la même Ordonnance ,
& lur le fentiment du même A u te u r, &c de tous les
autres qui ont traité la matiere. Quelle fingularité ! elle
a pour fondement une bévue de la part du fieur Defoches.
Il y a une grande différence entre Vaccufation de
fa u x principal & l'injcription de fa u x incident. Le faux
principal s’introduit par requête de plainte qui doit
inltruire le Juge de premier abord des faits dont on veut
faire informer : c’efl: la feule inftru&ion légale qu’on
puiile lui donner , il faut donc indiquer & déiigner les
caulès que l’on prétend fauifes, & lur lefquelles il faut
faire informer ; l’Ordonnance ne le porte nas textuel-
�I l
lement, mais tel eft Ton efprit, 6c ainfi l’a décidé R o u £
ibau de Lacom be, cité par le iieiu* Defoches.
Il en eit ■autre'ment de i infeription en faux incident,
elle s’introduit par requete tendante à per;iiiiïion de s’inicrire, & cette permi hon ne doit dépendre que du plus
ou moins d’influence que la pièce arguée de faux peut
avoir lur là décilion de l’inJiance, à laquelle l’infcription eft incidente , il ne doit pas c>rc qucilion dès-lors
de ce en quoi confifte le faux ; cetre énonciation feroic
fruftratoirc , puiiqu’ori ie trouveroit obligé de la ré
péter dans les moyens de faux, que l’article 14. du même
titr e , veut que l’infcrivant dépofe au Greffe après la
déclaration du défendeur. Elle feroit dangereufe, par la
raifon que ^article 9 du même titre, exigeant qu’il fôit
donné copie a*i défendeur delà requête, cette requête,
fi elle contenoit les énonciations que mes adveriaires
préfentent comme néceflaires, inftruiroit le défendeur
6c le mettroit à même de prévenir 6c furprendre les
témoins 6c de difliper les preuves, c’efl: pourquoi l’art.
38 porte, qu’en aucun cas il ne fera donné copie ni
communication des moyens de faux au défendeur.
Aucun Auteur ne s ’eft écarté de ces maximes , 6c
Rouflèau de Lacombe , qu’on nous cite comme ayant
une opinion favorable au fyflême du fieur DefoGhes ,
s’explique d’une maniéré bien contraire, le Demandeur
donnera Ja requête , dit cet Auteur dans fon Commen
taire fur l’Ordonnancc de 1 7 3 7 , au titre du faux in
cident, page 2 7 9 .............par laquelle il expofera que
dans la cauje , injîance ou procès d’entre lui & J a Partie
adverje , elle lui a fa it fignijier , communiquer ou pro
duit une ou plu/icurs pièces dont il expliquera la na
ture & la date , & dira q u i l les maintient faujfes ouJ'ai*
�331
J3
f { f ié e s E N G É N É R A L , S J N S
q u 'i l
SO IT
n éc e ssa ir e
-d’ e x p l i q u e r e n q u o i c o n s i s t e p r é c i s é m e n t
L e f a u x o u l a f a l s i f i c a t i o n , c a r , ajoute-t-il,
i l n en efc p a s de m cm e de la d em a n d e en f a u x in c id e n t
que de la p la in t e en f a u x p r in c ip a l, où i l f a u t e x p liq u e r
en q u o i c o n fijle le f a u x . . . . . . p a r ce yu en f a u x in
cid en t , q u a n d on f o u r n i t f e s m o y en s d e f a u x , l'o n e x
p liq u e en q u o i le f a u x ou là f i l f f i c a t i o n c o n fifle. L e
dchmt de déiignation des énonciations faufiès ne peut
donc pas former une fin de non recevoir.
)
2-°. On prérend que je n’ai pas d’intérêt dans l’in s
cription de faux , par la raifon fuppofée que la pièce e jl
in différen te ou p e u in térejja n te p o u r la d é cifio n .
L e fieur Defoches fe fut-il expliqué a in fi, s’il eut
cru que l’objet &c l’état de cette cauie fuilènt connus
Quoi! je me luis pourvu contre mon emprifonnement,
& on ofe dire que je n’ai pas intérêt à faire rejetter par
la voie de l’infcription de faux le prétendu procès ver-j
bal , par lequel on a voulu conftater cette injure dont
je me plains ? Sans ce procès verbal je n’aurois pas été
cenfé emprifonné ; s’il n’exiftoit p a s, il n’y auroit pas
de conteitation fur ma demande, & je n’aurois pas le '
droit de fuivre l’inicription de faux qui produira le
tticnie effet ? Il n’eil queftion que de dépens, dit le fieur
•^eibehes: eh bien, la caufe fut-elle réduite à ce point,
nc ferois-je pas recevable à m’inferire en faux contre
k pièce introdu&ive de l’inftance ? Mais il en eft au
trement , l’outrage qui m’ii été fa it, l’ignominie par la
melle on n’a que trop réufli à ternir ma réputation &
tarir mes reiTources , font les objets à examiner &• ceux
° nc je nie plains.
I
�lâr
M a is , ajoutentencorcmes adverfaires , le procès ver
bal , cette pièce arguée de faux efl indifférente ou peu
intérejjante pour la décijlon ; s’ il en eii ainfi, il n’y a
qu’à la rejerter de la caufe , l’inicription de faux ne
tend qu’à cela ; fi au contraire cette pièce fert de ba.fe
aux prétentions du iieur Defoches, elle me nuit, & je
fuis fondé à l’attaquer par les voies de droit ; or l’infcription de faux eft de ce nom bre, donc, &.c.
3 0. On foutient que je ne fuis pas à temps de m’infc
crirecn faux , que j’ai couvert le vice de la pièce arguée
de faux, foit par la lettre que j’ai écrite au heur Defoches,
foit par le payement que je lui ai fait.
Commençons par répondre à cette derniere partie
de l’obje&ion ; fi elle étoit fondée, je r.futerois inu
tilement la premierc.
J ’ai payé au heur Defoches tout ce qui lui étoit du ,
môme 30 livres d’intérêt de plus que ce qui lui étoit
du. (
Les conventions font les Loix , & ce n’eft pas
( a ) Pour qu’ on ne puifTe pas critiquer ce que j’avance , je l'établis
par le compte que fit le fieur Defoches dans l’a&e inftrumentaire du
i l Juin d ern ier, dont voici les cxpreifions.
Il
déclare qu’il lui étoit du lu Jbmrnc de z z j o livres , montant de ladite
lettrede c/iu/ig-«, ( je n’avois reçu que n o o l . ) , c y , . IZ30 1.
Pour les intérêts de ladite fomme principale, dcduïïton faite des vingtièmes £t deux fols pour livre ,
celle de 5 7 livres i j fols , c y ,
.
.
.
.
57
1 7 f.
Pour fra is faits jufquà Femprifonncment, excluftvcmcnt
livres 1 7 Joîs g deniers, c y ,
.
.
34
17
9 à.
Toutes lefquelles Çommes revenant t) celle de t J
2-2,
—
*
.......... '—
"■■
■
-
¡ivres 14. fols çf deniers, cy ’,
.
.
.
• 1 3 1 1 1. 14. f. ç d.
Sur laquelle fomme le fieur Defoches déchire avoir reçu en deux dijférentes fo is , ( en Jan vier 1772.. ) par les mains du Jieur Arny $ 3 livres ,
partant il lui refie encore dû celle de tZ-Zÿ livres 1 4 Jols ,9 deniers, &
à r infant ladite Dcmoifelle Duijfon, {femme de Me. Barthelmy, ) ayant
�a moi qu’on peut faire le reproche , que celle par la- .
quelle le fieur Defoches s’eft autorifé à retenir les 30
livres , eft contre les bonnes mœurs ; mais en payant au
fieur Deioches ce qu’il avoit droit d’exiger de moi ,
ai-je renoncé à. ce que j’avois droit d’exiger de lui ,
ces objets n’étant pas dans le'çâs de la compensation ?
J ’ai payé une fomme que je devois, & j’ai fait des
referves expreiles & réitérées de ce qui m’étoit dû ;
je les ai expliquées; c’eft la réparation de l’injure'&
du tort qui m’a été fait par le fieur Defoches, ;'j’étois
en inftance en la Cour pour raifon de ce fait, je me
fuis réfervé la fuite de cette inftance ; l’a&e notarié du
2-2, Juin en contient la preuve à chaque page.
Dans cette inftance j’attaquois faite du 1 1 JuiiVcornnie nul & vexatoire , je m’étois réfervé
dans mes
requêtes en la Sénéchauifée, & dans.celles en l a d o ü r , 7
de me pourvoir en infcription de faux; mes droitsfont:
mta&es à cet égard , je dois être reçu à cette pourfuite.'
Je vais plus loin, &: joignant ici la lettre que ¡ ’écri
vis au fieur Defoches à la quittance qu’il m’a fo u rn i,4
je foutiens que ces deux pièces, fuilent-elles approba->'
tives de l’a£te en queftion , je ne ferois pas moins enx‘
droit de l’attaquer par infcription de faux ; j’en tiré la •
preuve de l’article a du titre 2. de la mêmcvOi*doh^\
nance de 1 7 3 7 , qui veut que la pourfuite! d ù rrfaüx •
incident foit reçue, encore que les pièces prétendues fa u fH.
confcnti que ledit fieur Defoches reçoive ladite fomme de
livres
f ° t s 9 deniers , auxdites conditions & fous toutes ces protefla tidns Çf refer- ■
vr cs » & en exprès de fes dommages intérêts à raifon £ emprifonnement dudit 1
peur Uarthelmy, frais & dépens ; ledit fieur^Defoches , jous les mîmes reJerves & protejlations contraires, a reçu préfentement ladite fomme de'
1
livres z/j. fols 9 deniers, dont quitte d'autant.
.
�***
1^
1 6-
Jès ayent été vérifiées , menu avec le demandeur en
fa u x , à dautres fin s que celles d'une pouifuite de fa u x
principal ou incident , & que même en conféquence il
ioit intervenu un jugement fur le fondement defdites
pièces comme véritables.
Quant à la lettre du n Ju in , je fuis fnrpris que le
fieur Defoches en ait fait ufage ; elle dément les quali
tés d’indulgence , de bonté & de bienveillance dont il
fe pare; j’y inférai des expreflions propres à toucher le
prêteur le moins humain , .le plus infenfible, elles frap
pèrent fur l’airain , je ne pus rien obtenir, pas même
le confentement du fieur Defoches à la vente que je
lui propofai de ma Maifon & de mon Office, pour en
emplpyer le prix à l’acquittement de fa créance.
Cette lettre enfin peut-elle être prife pour approba
tion du prétendu procès verbal ? j’ai articulé dans un
temps où elle n’avoit pas repafle fous mes yeux, lavoir
dans ma requête du n Juillet dernier quelle avoit été
écrite ' au moment même de mon entrée dans les prifons ,
& quelle fu t même remife au fieu r Defoches , une heu
re au moins avant que le procès verbal maintenu fa u x
eut été drejfé , à menie une heure avant que Barbet à
les deux Records , fe s ajjifiants , eujjent paru dans les
piifons. A ujourd’hui
après la communication que
j ’çn -ai prife , je prouve le fait par écrit. L a lettre
eil datée de quatre heures du foir, & le procès verbal
ne fut dreile qu’à iix heures , c’efl prouvé par l’aile
inilrumentaire fait aux Huiifiers dans le temps même
qii ils étoient occupés à écrire , porte l’aile. O r une let
tre écrite à quatre heures après midi peut-elle être prefentée comme approbation d’un a£lc écrit à fix heures
de la même foirée ?
¿J'o*
�x7
4°. Enfin on avance comme certain qu’il y a de Villufion dans les énonciations prétendues fauflès & pour
raifon defquelles je me luis pourvu.
L e développement qu’ont fait le fieur Defoches &
Barbet de cette objection iinguliere , annonce afïèz
combien leur caufe eft déplorable; ils ont avoué l ’un.
& l’ autre en plaidant, que dans le vrai Barbet n a aff if t i ni à la capture , ni à la conduite , ni à VempriJonnement , mais feulement à la rédaction du procès ver
bal qui ejl de f i n ja it ; ils m’ont cependant foutenu
non recevable à m’inicrire en faux , fous prétexte qu’il
eft indifférent par qui que ce foit que j’aye été faifi,
l’ayant réellement é té, & qu’il feroit impoifible - de
trouver que Barbet n’étoit pas à cette expédition miitaire.
Peu d’attention fufEt pour faire appercevoir que*
mes adverfaires cherchent ici à éluder la diipofition de
l’article 38 de l’ Ordonnance de 1 7 3 7 > & à fe faire
communiquer, contre la prohibition de cette l o i , les
moyens de faux quej’ai h oppofer au procès verbal ,
& dont j’ai déjà été forcé de découvrir.une partie. Mais
fans entrer dans le détail du lurplus de ces faits, qui
étonneroient le Public & irriteroient la Juftice, j’exa
mine &. je détruis le prétexte de mes adverfaires.
J ’ai la preuve que les HuifTiers qui m’ont faifi n’avoient pas de titres &: ignoroient ce qu ils faifoient ;
cette preuve eft écrite dans l’a&e inftrumentaire fait à
Barbet le 1 1 Juin , dan? lequel il déclara que c’étoic
lui qui avoit les pouvoirs, ce fait étoit v r a i, il les
avoit reçu un quart d’heure avant des mains du fieur
Deioches.
'
O r il eft de principe que les HuifTiers ne peuvent
Î
C
�i8
exploiter , & encore moins faire des a£tes de la dernîere rigueur fans être porteurs de pouvoirs ; ii je prou
v e , par la pouriuite de l’inlcription de faux, que mon
empnlonnement, fous quelque face qu’on veuille l’envifager , n’eft pas du fait de Barbet non plus que de
fes Affiliants , il réitéra qu’il eft feulement du fait des
trqis Huiffiers que j’ai nommés, d’où rélultent deux
nullités : la premiere fondée lur notre Coutume qui
ne permet pas que des Huiiliers fe prêtent ainfi les
mains : la leconde fondée fur la circonftance avouée que
le fieur Defoches n’avoit donné aucun pouvoir à ces
Huiiïiers. D ’où j’irai plus loin , me trouvant à même
dès-lors d’indiquer celui qui leur avoit donné l’ordre
de me deshonorer. Il n’eit donc pas indifférent de favoir par qui j’ai été faiiî, & ma pourfuite en faux in
cident devient intéreilànte.
C ’eft bien inutilement que Barbet veut exciper des
énonciations du procès verbal nous avons ; il eft vrai
qu’il applique le nombre pluriel dans fon procès ver
b a l, mais feulement en parlant de lui & des deux
R e c o rd s, fes témoins , qui n’étoient pas à l’expédition,
on ne voit pas qu’à l’endroit où fe trouvent ces exprcifions il foit aucunement queftion des trois Huiiliers.
E t dans tous les autres endroits du procès verbal Bar
bet parle en fon nom feul. J e l ’ai d'abondantJbmmêy
& c , de payer audit , . . . ou à moi H u iJJier , & c . J e
leur ai à chacund ,eux , . . & c. D ’ailleurs peut-on com
battre l’infeription de faux par la pièce même mainte
nue fauilè ?
Dire qu’il feroit impoifible de prouver que Barbet
n ’étoit pas à l’expédition, c’eft un moyen miférablc :
qui. le fait eft négatif, mais il peut être conftaté par
�2>2>7
Ï 9
des faits pofitifs, & principalement yar celui-ci, bien effentiel a remarquer que le fieur Defoches n’a vu Barber,
& ne lui a donné de pouvoir qu’après mon emprifonnement; que mon cmprifonnement en un mot n e ij
pas du fait de cet HuifUer.
Ce fait, que mon emprifonnement n’eil aucunement
du fait de B a rb e t, eit déjà prouvé par Barbet même,
il fe tire d’une contradiâion groiïiere qu’il a fait
plaider à la derniere Audience, preuve indubitable
de l’impofture ; pour colorer fa conduite, Barbet iourint à la derniere Audience, qu’il avoit pofte lui-mêfïïechezTouvain les Huiifiersquimefaiiirent, & qu’ il s’étoit placé à la porte de M ontjoly comme au guer.
Il paroît qu’il ne connoît pas le local; de la porte
de M ontjoly on voit iàns obftacle celle de l’auditoire
de Chamalieres, & celle du çabaretier T ouvain , d’oii
fortirent les Huiifiers qui me faifirent près de la Salle
¿ ’Audience, à dix à douze pas de la porce de M ontjo ly ; ma capture caiifa une rumeur qui raiïembla tout
le V i ll a g e ; Ôi Barbet, fous les yeux duquel le tout fe
feroit paifé, n’auroit rien apperçu , ou témoin de la
fcene il n’y ieroit pas accouru pour y jouer un des
premiers rôles, lui qui prétend avoir eu les pouvoirs;
il auroit vu que l’on me conduiioit h l’inllant , & il
ne fe ieroit rendu aux priions que deux heures après
ma capture.
Ce que je dis cil il fufceptible de réponfe ? & que dev >enncnt d’après ces raiionnements les obje&ions de
nies adverfaires? je luis recevablc à m’inferire en 'faux
c cil d’évidence. La feule fin de non recevoir qui s^clevc frappe contre leur oppoiition , elle s établit fur les
nicmes moyens par lcfqucls j’ay réfuté celles qu’ils
m oppoibient.
C i
�Cette fin de non recevoir frappe plus fenfiblemen&
encore contre la demande de Barbet ; ion crime i’ in
quiété , il hazarde de m’arrêter dans les démarches
que je fais pour le démafquer ; le faux qu’un foraide
intérêt lui â fait commettre, lui paroît facile à cons
tater, il redoute la démonftration que produiroit l’infcription de faux incident, c’eft par cette raifon qu’il
s’y oppofe, & il a le front de demander des dom
mages intérêts, fans doute on le fait parler à fon infçu , il n’eft pas concevable qu’il pût fe duper ainfi
lüi-même.
' A l’égard du fieur Defoches, la pièce dont eft
queftion, doit être rejettée de la caufe , c’eft l’ Ordonnance de 1 7 3 7 qui le prononce : le défendeur, por
te l’article 1 1 du titre z , fera tenu dans ledit délai
( de trois jours ) de faire j'a déclaration précife s’il en
tend ou 5’il n entend pas f e fe iy ir de la pièce mainte
nuefi-ujje ; le fieurDefbches, dans l’embarras où le mettoitlaconnoifTance qu’il a du faux du procès v e rb a l, ne
s’eft expliqué ni pour le foutenir ni pour l’abandonner.
M ais___faute par le défendeur , ajoute l’article 1 1 y
d yavoir jatisfait à tout ce qui ejl porté par Farticle
précédent, le demandeur en fa u x pourra fe pourvoir
ci VAudience pour ja ire ordonner que la pièce main
tenue faujfe fera rejettée du procès par rapport au
défendeur. Je fuis donc en droit de demander le rejet
de cette pièce , j’y ai expreiTément conclu , & ma
demande ne peut éprouver aucune difficulté.
rL c procès verbal de capture ôc d’emprifonnement
ainii écarû , il ne s’enfuit pas que je n’aye pas été
enfermé dans les priions; c’cft en joignant la déri-
�iîon à rinjuftice; que le fieur Defoches a glofé fur.
ce point a la derniere Audience ; j’ai été traduit dans
les priions, mais feulement par un coup de force , &
non par autorité de la l o i , c’eft une avanie & un
affront fanglant que mes ennemis m’ont fait faire fous'
le nom de mon créancier , c’eft ma perte que l’o n ,
méditoit & non le payement de ce que je devois au
iieur Defoches.
{
L a loi, en rejettant'cc procès veVbal.comme faux ,
Jappe par les fondements la Sentence dont eft appel, .
qui n’avoit d’autre baie que cet a&e illufoire dans
toute la force du terme.
C ’eft fur cette pièce que les premiers Juges ont fon- !
dé leur décifion, malgré les nullités évidentes qu i‘en ‘
annonçoient la fauflèté , ôtqui auroient du bleffer leurs ,
regards; nullités qui dévoient faire proferire comme
indécent, irrégulier & vexatoire l’a&e que la pourfuite
d’infeription anéantit comme faux.
t
Je ne m’arrête pas au défaut de conftitution de. Procureur devant le Juge ordinaire, fi récommandée par '
les Règlements , 6c cffe&ivement fi eflèntielle dans des
a£les de cette cfpece ; plus les pourfuites lont rigoureufes, plus elles doivent être exactes, plus on doit donner
au défendeur les facilités de fe pourvoir par les voies
de droit. L e demandeur doit toujours être prêt à fè
défendre , & conféquemment indiquer fon Procureur ,
dans le tribunal oii les conteftations peuvent être
élevées. C ’cft l’eiprit des Ordonnances , & même la
difpofition textuelle de tous les Règlements' qui ; ont
trait à cette matière ; c’eft par ce moyen que le fieur
Gallien, d’Iffoire, obtint des dommages intérêts confiderables, au mois de Mai dernier, contre uUde-fcscican'. '
�ciers. légitimes, à la requête duquel il avoit été tra
duit dans les priions de la Sénéchauiïee , d’ A u vergn e,
par B o yard , l’aîné , Huiiîier en cette V ille , qui s’étoit
contenté de conilituer'Procureur à la Coniulaire.
" Mais qu’efl-cè qirunc irrégularité de procédure aux
yeux de ceux qui ne craignent pas d’enfreindre la fauvegarde prononcée par la Coutume &: les Loix ? J ’ai été
faiii au moment où, j’allois exercer mes fondions com
me Procureur d’Office,' & défendre mes intérêts com
me particulier, ces faits ne font pas conteftés , & pouvoient-ils l’être ? 'D’un côté je rapporte les dofïiers des
affaires qui me font perfonnelles, ÔC dans lefquelles on
trouve dès form ations du commencement de Juin , à
verïir,plaider à,la première Audience; l’une étoit con
tre le norhme Girard , ,Meunier à Chamalieres , elle
a été terminée depuis; l’autre contre Jacques Chaput,
Meunier à R o y a t , elle cil indécife ; d’autre part les
régiilres dn Bailliage de Chamalieres, qui conduifcnt
dès temps les plus reculés jufqu’a nos jours, conflatent
que. les Aiîifcs. des Jüiliciables de ce Bailliage fe tien
nent le 1 1 Juin , fur les trois heures 6c demie ou en
viron ; c’eil à cette heure qu’elles dévoient être & ont
été tenues cette année , elles fe font rencontrées au jour
de l’Âudiencc; les Vaifcaux & les Plaidants avoient
été appcllés par la cloche ordinaire, torique le Bailli
me fit avertir par Palliet ; le cer ificat du Greffier l’an
nonce. C ’eil à la porte même de la falle que je me
vis aifailli ; le procès verbal d it , fur La place publique ,
près du Château, c’eil l’auditoire même ; ce 11 a cette
entrée que'les Huifliers parurent encouragés par quel
que génie courroucé, & d’autant plus hardi, &c déter
minant qu’il étoit inviiible ; étoit-il libre au iieur
�Defoches , étoit-il décent à mes ennemis de me faire
faiiir à cet inftant ? les Lo ix générales, la Coutume de
cette Province, íes voiíines, la Juriiprudence 6c les
Auteurs répondent pour moi ; j’y renvoie le fieur
Defoches , il me refte à peine ailez de temps pour les
citer, mais je me réferve d’en faire voir les fondements,
& d’en faire développer les conféquences par la plaidoierie.
Quique litigandi caufa necejje habet in jure vel certo
loco fijli. . . . . . in jus Jin e permijjii meo ne quis vo, l. 4 , ff. de in jus vacando.
C ’eft fur le fondement de cette L o i , & de la né^ ceiïité de faire reipe&er la juftice, que l’Ordonnance
de 1 5 7 1 défend , fous les peines les plus griévcs, d'ou
trager ou excéder les Officiers de Juilice.
» Les allants devenants 'es foires & marchés pu» blics,ou en Cour, pour expédition de leurs c au les ,
3> dont ils feront crus par leur ferment, lie doivent
» être pris ni arrêtés, ni détenus en corps 011 en biens
» pour aucunes dettes ou matière civile. » Article 62 du,
titre des exécutions , & c. Sur quoi le procès verbal,
dans le détail des articles de la Coutume admis en'droit
écrit, s’exprime ainii : tout Ledit titre des exécutions y
y entes &JiibhaJlations 5 memement le Cze. article d!icelui
titre.
.
L ’atticlc 1 3 3 de la- Coutume du Bourbonnois, <Sç.
larticle 400 de celle de la Marche , ont des difpoii-,
tions femblables à la nôtre.
Il fut rendu Arrêt au Parlement de Paris lç dernier.
Décembre 15 6 3 v par lequel un. Huiflicr .qui avoit
emprifonné avec fcandalc un Prêtre qui ..vcnoit de
chanter-, fut condamné en l’anlcnde envers le lloi', 6p
�>
/ K
^
à des dommages intérêts envers la partie. 11 eft ra p
porté par DesbroiTe & Brilion , & c.
•L/ôn trouve cité dans les ouvrages de ces Auteurs
un autre Arrêt du même parlement du 26 N o vem
bre 1 6 8 0 , qui prononce les mêmes condamnations
contre un HuiiTier qui avoit emprifonné un Curé
le lendemain de N oël ; &Boniface en rapporte un du 9
A oût 16 4 1. qui cailà l’emprifonnement qui avoit été
fait d’un Soldat pour dettes civiles.
Il eft rare de voir enfreindre les réglés par des coups
de vexation de cette nature ; nous ne voyons pas que
ce fait foit arrivé depuis long-temps, mais lee Auteurs
nous aiTurent que la même décifion feroit prononcée.
Prohet, fur l’art. 6 1 du titre 24. de notre Coutu
me , dit qu’il eft exécuté, même nonobftant tous les
privilèges que pourroit avoir le créancier, & qu’il a été
ainfi jugé , lui plaidant, pour un débiteur de fermages.
Auroux des Pomiers, iur l’art. 1 3 3 de la Coutume
de Bourbonnois , s’explique d’une maniéré à ne pas
permettre de douter que ces maximes ne doivent être
& ne foient en vigueur aujourd’hui.
» A u refte , dit i l , le même privilège qui eft accor5> dé à ceux qui fréquentent les foires cfi o&royé par
» notre Coutume au préfent article , & par celles d’A u» vergne & de la M arch e, aux articles cottés confor» mément à la loi q u iq u e l i t i g a n d i , à ceux qui vont
» en jugement ou en Cour pour l’expédition de leurs
» caufes , &c toutes veulent que ces allants & venants
» aux foires ou en jugements foient pour raiion de
» cette venue crus à leur ferment. »
Le ficur Defoches me difpcnfc de faire le ferment,
les faits que j’articule font prouvés par écrit. M e ren
dant
�^>4
^
•
dant à l’audience pour folliciter le jugement de mes
affaires perfonnelles , je ne pouvois pas ctre ia ifî, &
on croit bien moins en droit de me faifir, confidéré
comme me rendant à la continuation de mes fondions
de Procureur d’Office.
Comment les premiers Juges ont-ils donc pu fe
déterminer à rendre la Sentence dont eft appel ? je
ne penfe pas que l’obje£Hon faite par le fieur Defoches, que je ne fus pasfaifi en robe, leur ait fait impreffion, ils font initruits que jamais les Juges de Chamalieres n’ont exercé leurs fondions en robe , ÔC
d’ailleurs j’allois à l’Audience, & les règlements n’o
bligent pas d’aller ou de venir en robe. Les pre
miers Juges fe font décidés fans doute par l’alléga
tion indifférente d’un A rrêt qui a confirmé l’emprifonnement d’un Juge pris en robe ; il en auroitété
autrement, s’ils en euifent confidéré l’efpece , là il s’agifloit d’exécution d’Arrêt rendu à la Tournelle , 6c
il n’ étoit queiHon à mon égard que d’une dette civile.
Que le procès verbal d’emprifonnement foit cafie
comme nul & injurieux, ou qu’il foit anéanti comme
faux, alternative nécciïàire , je dois obtenir des dom
mages intérêts contre le iicur Defoches , & j’en fais
l’obfervation pour diiïiper l’eipérance qu’il s’étoit for
mé en mettant Barbet en caufe, de me faire pren
dre des conclufions contre ce dernier; ce n’cft point
Barbet qui m’a faiii & emprifonnc, il n’a trempe
dans cette affaire que pour commettre un faux ; ce faux
m autoriferoit à l’a&ionner lui-mcme , mais je puis me
borner au lieur Dcioch es, faclum judicis 7facïum partis ;
�à plus forte râiion le pourfuivant doit-il répondre du
fait de ion agent ; cette raifon 6c l’iniolvabilité des
A u teu rs, ou pour mieux dire des exécuteurs de ma
capture, m’ont empêché d’aifigner les trois Huiiïiers
qui ont agi par les ordres de mes ennemis.
A quelle iomme la Cour fixera-t-elle ces domma
ges intérêts , je m’en rapporte à ia juftice , à laprudence ; elle connoît la perte que j’ai eÎTuyé, l’injure que
j’ai fouffert 6c le motif de la vexation. On a porté
coup à ma liberté comme citoyen , lorfque fous la
fauve-garde de la Coutume 6c des Loix , j’allois follicitcr le jugement de mes caufesperfonnelles : lorfque
je faifois tout ce qui étoit en moi pour me procurer
les moyens de fatisfaire mon Créancier. Comme P ro
cureur d’Office j’ai été arrêté dans le moment où je
me rendois à mes fondions, à la porte du Tribunal
de la Ju ftic e, dont j’allois demander l’exécution des
décrets. O n a particulièrement choiii cette circonilance , on en a certainement tramé le projet ; tous les au
tres jours 6c à chaque inftant du jour on auroit pu
me faire faiiir d’une manière moins éclatante 6c moins
ignominieufe ; mais on chcrchoit à m’outrager, à m’humilier , à m’avilir aux yeux de tous ceux fur la con
fiance dcfquels cil fondé mon état ; on attend le mo
ment où tous les Vaifaux 6c tous les Jufticiables du
Bailliage de Chamalicres font aiîemblés ; on me laiflè
placer au milieu d’eux à la porte de l’auditoire, c’eft
alors qu’on s’oppofe à mon entrée , pour me faire pré
fumer indigne d ’entrer dans le ianétuaire de la Ju fticc;
on me tait enlever du milieu de mes clients, pour leur
fuggércr qu’ il ièroit dangereux de me laiiler vivre avec
gux ; tout le peuple à dû me croire criminel, c’eft ce
�2\^
dont on vouloit le perfuader ; & qui ne l’auroit ima
giné, me voyant brutalement traîné par trois H u iffiers
inhumains, dans lefquels les ordres de mes ennemis
avoient éteint la fenfibilité même la plus groffiere ?
on affecte de me faire traverfer les lieux les plus peu
p lés, & dans chaque carrefour, à chaque pas on me.
tient immobile pour donner le temps à la populace
de voir mon humiliation, & la frapper affez pour
lui faire rappeller de l’ignominie dont elle me voyoit
couvert. Hélas ! l’obfcurité des prifons fut un foulagement pour moi, jufqu’au temps où le fieur Defoches,
rejettant les proportions honnêtes que je lui fis, &
dédaignant les furetés que je lui préfenta i , fit fceller
la vexation par un faux. Le peuple ne pénétre pas le
fond des chofes, le bruit le frappe, les apparences le dé
cident; il me croit criminel depuis qu’il m’a vu traité en
fcélérat; la confiance qu’il avoir en moi formoit cepen
dant mon état. J ’ai donc perdu à la fois ma fortune &
mon honneur ? & c’eft le fieur D efoches, qui, pour obli
ger mes ennemis, m’a caufé cette perte irréparable ; tout
s’intéreffe à ma vengeance , je la demande à la C o u r ,
&
je l’attends de fa juftice.
Si gné, B A R T H E L M Y .
M. D U F F R A I S S E
Avocat Général.
J
A
C L E
D E
o u r d a n
R M
V E R N IN E S ,
, Procureur
O N T . F
E R R A N D ,
l'imprimerie de P i e r r e
V I A L L A N E S , Imprimeur
du Roi , près l ’an cien Marché au B le d . 17 7 2 .
des
Domaines
*
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Barthélémy, George. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barthélémy
Duffraisse de Vernines
Jourdan
Subject
The topic of the resource
juridiction consulaire
notaires
destitution
lettres de change
prison
assises des justifiables du bailliage de Chamalières
fausse coutume
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
huissiers
dommages et intérêts
diffusion du factum
opinion publique
arrestation publique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Maître George Barthelémy, notaire royal, et procureur d'office au bailliage de Chamalières, appellant, demandeur et défendeur. Contre sieur André Desoches, entreposeur des tabacs en cette ville de Clermont-Ferrand, intimé et défendeur. Et contre Pierre Barbet, huissier en la Cour, intervenant et demandeur.
Table Godemel : Emprisonnement. Si l’emprisonnement est nul, injurieux et vexatoire pour avoir été effectué en foire au moment où l’emprisonné, officier public, se rendait à l’audience, est-il dû des dommages intérêts ? une inscription de faux incident contre un procès-verbal d’emprisonnement, a-t-elle pû être faite sur simple requête ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
Circa 1770-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0612
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53021/BCU_Factums_G0612.jpg
arrestation publique
assises des justifiables du Bailliage de Chamalières
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
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dommages et intérêts
fausse coutume
huissiers
juridiction consulaire
lettres de change
notaires
opinion publique
prison