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c7d6039e451b9ba974ff1d0c170d6ca3
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CONSULTATION
P O U R
L e cito yen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y - D U P I N , h o m m e
, de lo i, habitant de la ville d u P u y , I n t im é , et défen
deur en opposition;
'c
o n t r e
D am e C a t h e r i n e - M a r i e - F r a n c o i s e F A U C H E R
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri, de Lui auto
risée, propriétaires , habitans de La ville d 'A r la n t ,
A p p e lla n s , et dem andeurs en opposition.
L
es
S O U S S IG N É S , qui ont v u et exam in é les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h o u s s y - D u p in , d ’ une p a r t, C a th e rin e-M a rie
F au ch er et B a rth é lé m y V a c h e r , son mari , d ’autre part,
sur la dem ande fo rm ée par ledit C h o us s y , en main
le v é e et radiation d ’une inscription de la som m e de
32 ,ooo fra n cs, fo rm ée contre lu i, au bureau des h y p o
thèques , par ladite F a u ch e r et son m a r i;
E
stim en t
que la dem an de fo rm ée par le cito yen
A
�(
2
)
C h o u ssy , est à l’abri de toute contradiction raison
nable.
L e ciloj^en Choussy et la D a m e F a u ch er ont é l é
unis par le m ariage, en 176 6 , séparés de fait depuis
1780 , et par le d iv o rce , depuis 1793.
Après des contestations sans nom bre , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans-la su ite, les par
ties p a s s è r e n t un co m p ro m is, le i 5 nivôse an 3 , pour
régler leurs d ifïéren s,, et spécialemenl pour prononcer
sur l’appel d’un ju g em e nt d’ un tribunal de fa m ille ,
rendu à Craponne , par défaut ,
contre
la D a m e
F au ch er, le 4 octobre 179 3 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès étail la liquidation des reprises
et créances respectives que le cito yen Choussy et la
D a m e F a u ch er avaient à exercer l ’un contre l’autre
par suite de leur divorce, provoqué par la D a m e Faucher.
L e s parties ont nom m é pour leurs arbitres, le cito ye n
B ergier et le soussigné : elles ont voulu q u ’ils rendissent
leur jugem ent sans appel et en dernier ressort.
C e jugem ent a été rendu les 2 7 , 2 8 , 29 et 3 o prai
rial an 3 .
P arm i les nombreuses dispositions de ce jugem ent
qui a 1 1 9 rôles d ’exp éd itio n , celle qui donne lieu à
la contestation a ctu elle, est con çue en ces termes:
« Déclarons Choussy d éb iteu r, toute compensation
« fa ite , de la som m e de 17,220 liv. 7 so u s8 den. pour
« e x c é d e n t , et des intérêts depuis le 10 octobre der
« n ie r , époqu e où ont été arrêtés les calculs d ’intérêts
« par le ju gem en t dont est appel.
�> ( 3 )
-
# Pouf opérer le paiem ent de ladite créance, et par
« les ruutiis exprim és au jugem ent dont est ap p el, di
« sons q u’il a été bien jugé par ledit ju gem e nt , en ce
«• qu'il déclare la citoyenn e F a u ch e r propriétaire j u s
« q u à concurrence de son d u des sommes con sig n ées,
« en conséquence des' saisies et oppositions par elle fa ite s ,
« à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
«•- tant par D u m a r e t , acq uéreur d’ une maison et d o
« m aine vendus par C h o u ssy, que par P o m ie r , débi« teur dudit Choussy , en conséquence q u elle retirera
« des consignations sur lesdites sommes consignées , la
« susdite somme de 17,220 l. 7 s. 8 d . , m ontant de sa
« créance, a in si q u elle avisera ; au moyen de ce , dé«■clare Choussy quitte dès à présent envers lad. Faucher.
■U n e disposition postérieure fait m ain -le vée pure et
simple audit C h o u s s y , de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite F a u c h e r , soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs , ou de
toutes autres saisies ou oppositions faites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugem ent p orte:
q u ’il sera exécu té en dernier ressort et sans appel, con
form ém ent ci la Loi.
C e ju gem en t arbitral a été h o m o lo gu é par le tribu
nal de B r io u d e , le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le cito ye n Choussy à la D a m e F a u c h e r
et a son m a r i, le i 5 du m ê m e mois.
P a r ce lte signification, le cito yen Clioussy a sommé
la D a m e F auch er et le cito ye n V a c h e r , son m a r i , de
se con form er à ce ju g e m e n t , et de retirer les papiers,
A 2
�c 4 }
.
.
dont il avait été condam né à la i faire la re m is e , des
mains de L e m e rle , n otaire, ch ez qui il avait été obligé
d ’en faire le d é p ô t, sur leur refus de les re c e v o ir, et
il ajoute de r e c h e f, les som m ant a u ssi de se conform er
et satisfaire en tout à La teneur d u d it jugem ent.
L e citû)^en Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et p r o t e s t a t i o n s en ces term es;
« A u x q u e l s ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son p réjudice et contraires aux lois , c ’est« à - d i r e , qant a u x chefs q u 'il se trouvera lésé , et
« donl les dispositions seront contraires à la loi , pro
« testant ët se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
I l est assez évident par s o i- m ê m e , i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugem ent ni en em p êch er l’e x é c u tio n ;
2.0
Q u ’elles n ’avaient rien de re la tif à la som m e
de 17,220 livres 17
sous
F au ch er devait retirer
6 d e n ie rs, que la D a m e
du b u re au des consignations
d ’A m b e r t , puisque ces protestations ne frappaient que
su r les articles qui auraient été j u g é s à son p r é ju d ic e ,
c e s t-à -d ir e , a u x chefs qu il se trouverait lésé.
Q u o iq u ’il en s o i t , la D am e F au ch er et son m ari
a y a n t vou lu attaquer ce jugem ent arbitral au tribunal
de Brioude , sous prétex te q u ’elle avait ré v o q u é le
com p ro nis, elle a été déclarée n o n -recevab le dans sa
dem an de par ju g em e n t du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le ju g e m e n t arbitral serait e xécu té
scion sa fo rm e et teneur.
�( 5)
L ’un et l’autre de ces jug em ens ont été depuis for
m ellem en t exécutés par toutes les parties.
L a D a m o F a u ch e r et son m ari ont retiré les papiers
q u e le cito y e n Choussy avait été obligé de déposer
ch e z L e m e r l e , notaire , en exécution du ju g e m e n t
arbilral.
j
• I l a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
m en t de la m oitié des frais du ju g em en t arbitral et de
c e u x du ju g em e nt du 27 th erm idor ; il a fallu un n ou
vea u ju g em en t p o u r les y contraindre ; ils o n t exécuté
tous ces diffèrens jugem ens et en ont p a y é tous les frais.
T o u s ces faits sont consignés et avoués par le cito ye n
V a c h e r et sa fe m m e ; dans un dernier ju g e m e n t du
tribunal d ’A m b e r t , du 16 th erm idor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le cito y e n Choussy
ayan t appris
que
la
Dam e
Faucher
et son m arî
avaient fait une inscription sur ses biens de 32 ,000 liv.
sous prétexte de cette prétend u e créan ce de 17,2 20 liv.
'7 sous 8 deniers et des intérêts 3 s’est po u rvu contre
eu x pour obtenir la radiation de cette inscription.
✓
O11 a dit en co m m e n ça n t que cette dem ande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
E t en effet on voit dans les défenses fournies par la
D a m e F a u ch e r et son m a r i , le 19 nivôse d e r n ie r ,
q u ’ils opposent deu x m o yen s au citoyen Choussy.
I-C' p rem ier , q u ’à raison des proteslations contenues
dans sa signification du ju g em en t a r b itr a l/ d u mois de
piairial an 3 , ils n ’ont pas dû se présenter ch ez le
receveu r des consignations pou r retirer ce lle sommes
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�( 6 )
L e s e c o n d q u e ce lle som m e de 17,220 liv. 7 sous
.
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n ’est ni juste
ni h on n ête que le citoyen Clioussy s’en libèr.e en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit ;i
l ’époqne du jugem ent dont il s agit ; que ce paiem en t
en assignats est d ’ailleurs contraire a la loi d u 25 m es
sidor an 3 , qui a s u s p e n d u le rem boursem ent des dots
des femmes.
Quant au
prem ier m o yen , on a déjà v u com bien
il était frivole.
L e cito yen Clioussy a observé dans ses réponses a u x
défenses qui lui ont été signifiées par ses ad versaires,
q u ’il n ’a fait ces protestations que parce q u’il avait
ép ro u vé jusques là des chicanes inouies , q u’ il était
m en a cé d ’en ép ro u ver de n ou velles, et de tout genre.,
et q u ’il a voulu par là se m ettre en mesure contre
toutes les tracasseries q u ’on pourrait lui susciter.
M ais quoiqu’il en soit de ces m otifs , il n ’y a rien
dans ces protestations dont la D a m e F a u ch er et son.
m ari puissent tirer le plus léger avan tage contre le
cito yen Choussy.
.
I l est bien essentiel de rem a rq u e r, i.° q u ’ils ne sont
pas recevables à critiquer le ju g em en t dont il s’a g i t ,
en ce que ce jugem ent a confirmé le prem ier jug em en t
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient a u x risques de la D a m e F a u ch er
jusqu’ à concurrence du m ontant de ses créances contre
son m ari.
^
C e tte fin de n o n -re c e v o ir résu lte, soit de ce que ce
jugement; est en dernier ressort, soit de ce q u’il a ét6
pleinem ent ex écu té par eux.
�v
^7 ^
2.° Q u ’ils n e préten dent m êm e pas que les arbitres
aient: mal jugé en laissant celte consignation aux risques
de la D a m e Faucher.
D e sorte que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir si les protestât ions consignées dans la signi
fication du i 5 messidor an 3 , ont dû arrêter l'exécu tio n
de ce j u g e m e n t , et em p êch er la D a m e F a u ch e r de
retirer les deniers consignés.
O r , il est difficile de tro u ver q uelq u’obstacle au r e
tirem ent de ces deniers dans c e lle signification , lors
q u ’ on y lit ces mots : ¿es som m ant a u ssi de se conformer
et sa tisfa ire en tout à La teneur d u d it j ugement.
.
O n v e u t abuser des protestations qui s u iv e n t , mais'
« c est une m ax im e certaine ? dit D en iza rt , au m ot
« protestations, N.° 3 , que quand l ’action est con lraire
« à la protestalion , elle la détruit. »
D ’ailleurs n o n -seu lem en t cette protestation n’ a rien
de c o n l r a i r e à lu som m ation qui la précède de retirer
les denieis co n sign es 3 mais elle la confirm e au contraire
form ellem en t en ce q u ’elle ne porte que su r les articles
q u i auraient été ju g é s à son p r é ju d ic e , c'est-à -d ire ,
quant a u x chefs qu il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n ’avait rien de com m un au x deniers
consignés que la D a m e F a u ch er devait r e t ir e r , puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du cito y e n
C houssy , et q u ’il ne s’y trouvait pas lésé.
I l était d onc difficile de tro u ver u n p rétexte plus
frivole à l’inscription que la D a m e F a u c h e r et son
m ari ont fait faire sur le c ito y e n Choussy.
I l ne reste q u’à exa m in er si le prétexte du paiem en t
en assignats est plus imposant.
�(
8
)
#
^
O u ce m o y e n est opposé com m e une sim ple consi
dération ou com m e m oyen de droit.
Si c ’est com m e m oyen de considération, ilse retourn e
contre la D a m e F a u c h e r : c'esl elle qui a nécessité
la consignation des den iers; n on-seulem ent elle a fait
mal-à-propos des oppositionsaubureau des h yp o th èq u es
et des saisies entre les mains de tous ses d éb ite u rs,
q u o i q u ’ e l l e le supposât m illion n aire, co m m e elle le d i t
dans ses défenses du 19 nivôse dernier } mais elle n ’a
pas m êm e eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
q u e le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
r e c e v o ir , de sorte que cette consignation et le d é p é
rissement des assignats est uniqu em ent de son fa it, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n ’est pas seulem ent ces 17,2 20 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes q u’elle a
m ultipliées à l'infini pour nécessiter cette co n sign a tio n ,
elle a encore fait perdre au cito yen Choussy plus de
24)000 hv. qui form èrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son co m p te; on sent d’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux y e u x de la justice , le cito yen
Choussy serait seul en droit deles invoquer en sa faveur.
Q uant au m o y e n de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an 3 , il se retourne encore contre la D a m e
F a u ch e r et son mari.
L e jugem ent arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de p ra irial, il était rendu contradictoirem ent
a vec la D a m e F a u ch e r et en présence de son fondé
de pouvoir c[ui avait assisté à toutes les séances.
�,
,
c 9 )
C ’est dès-lors du m o m e n t que le ju g e m e n t a été
rendu que le paiem ent est censé e ffectu é, puisque ce
ju g e m e n t porte que le ju g em en t du tribunal de famille
est co n firm é, en ce
q u ’il déclare la D a m e F a u ch er
propriétaire j u s q u 'à concurrence de son d u des sommes
consignées.
V o u d r a i t - o n co m p ter ce paiem ent du jour de la
signification du j u g e m e n t , cette signification est du i 5
m essidor, p ar conséquent bien antérieure à la loi.
E n f in , la loi de suspension q u ’ on oppose au citoyen
C h o u s s y , porte u n e exceptio n en sa fa veu r pour le cas
particulier dans leq u el il se trouve.
-
L ’art. I I I est ainsi co n c u : « Son t compris dans cette
« suspension p ro viso ire , les rem boursem ens des ca p i« ta u x q u i, en cas de dissolution du m ariage, doivent
« être restitués par le m ari ou ses héritiers, à la fe m m e
« ou aux héritiers de la fem m e. » .
'
A rt. I V . « L a suspension p ron o n cée par l ’article pré« cedent n aura lieu que dans le cas de dissolution du
« m aria g e, par la m ort d ’ un des ép ou x ou par r e f le t
« du divorce pron on cé sur la dem ande du m a r i, sans
« cause déterminée.-»
"
A i n s i , toutes les fois que le divorce a é lé dem and é
pour cause d ’incom patibilité d ’h u m e u r et de caractère
p a r une f e m m e , après a v o ir quitté son m ari depuis
15 ans , co m m e dans l ’espèce, il n ’y avait plus lieu à la
suspension p ronon cée par ce lte lo i , et le mari pouvait
se libérer après co m m e avant la loi du 2 5 m e s s i d o r .
C e qui ne laisse pas m ê m e le plus léger prétexte a
la D a m e F a u ch er , d ’exciper de ce lte loi qui con.-
�( ï° )
t
.
^
dam nerait form ellem ent sa p ré te n tio n , si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
term in é entre les parties pour cet o b jet, depuis le 3 o
prairial
précéd en t, époque du jugem ent.
D élib é ré à C l e r m o n t - F e r r a n d , le 10 germinal an 9.
D
ar tis-
M
arcillat
, B o ir ot, P ag ès- M
eim at.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu la présente
C on sultation ,
est entièrem ent du m êm e avis et par les
m ôm es raisons. Outre q u ’on a prouvé dans cette co n
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Choussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D a m e F a u ch er retirât les effets con
signés , com m e d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l ’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pou vaien t être sujets à cassation, dès que
la dem ande en cassation ne fut pas fo rm ée, et que le
délai de la form er fut passé, la D a m e F a u ch e r aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
un jugem ent en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D é lib é ré à R i o m , le 12 germinal an 9.
G
aschon
, P
L.
ages
, A
ndraud
,
F. D E L A rC HI E ll .
L E C O N S E I L S O U S S I G N E , q u i a v u les Consulta
tions ci-dessus,
estim e
,q u ’indépen d am m en t de la dé-
�( II )
faveur com plette qui accom pagne la personne ét la
prétention de la D a m e F a u ch er , contre le cito ye n
C h o u ss y , il est évident que son,inscription ne peut se
so u te n ir, p arceq u ’à supposer que les protestations du
c ito ye n Choussy contre le jugem ent arbitral, rendu en
dernier ressort par les citoyens Bergier et B o ir o t, eussent
le degré d ’intensité que la D a m e F au ch er leur d o n n e ,
elles ne seraient toujours pas plus considérables q u ’un
appel en cassation; o r , il est certain que l ’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécütion du
ju g em e n t arbitral, ni pour le p rin cip a l, ni pour les in
t é r ê t s , ni pour les d ép en s, et q u ’ainsi les protestations
du
citoyen
Choussy n ’ em pêchaient point la D a m e
F a u ch e r de retirer les effets consignés. E n les retirant
de
la consignation , la D a m e F au ch er ne se c o m
prom ettait en r ie n , au lieu q u ’en les laissant à la co n
signation, il y avait beau co u p de danger. E lle a donc
bien vo u lu courir la chance de l ’é v é n e m e n t , et dèslors elle ne peut en im p u ter la faute q u’à elle-m ême. '
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitem ent
les objections de la D a m e F a u c h e r , q u ’on ne conçoit
pas com m en t elle pouvait persister à faire valoir son
in scription , qui est absolum ent sans fondem ent.
'
D é lib é ré à R i o m , ce i 3 germ inal an g.
C. L . R o u s s e a u .
L E S S O U S S IG N E S , qui ont pris lecture des avis déli
bérés a R i o m , les 9 , 1 2 et 1 3 du mois c o u ra u l, qui sont
sus-lranscrits,
.
�( I2
'
E
stim en t
)
que si les faits et les jugem ens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’une inscription
aussi injustement hasardée , en faisant supportera ce u x
qui se la sont p e rm ise , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem en t occasionnés, sans prétexte
com m e sans raison.
P o u r a vis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac
,
Gallet.
Je suis du m êm e avis.
M
A
ouredon.
R I O M , de l ’i m p r i m e r i e du P a l a i s , chez J . - C . S a l l e s .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1126
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53646/BCU_Factums_M0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles
-
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2402f80701a47d68d3897d069ea1b64a
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Text
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Factums Godemel
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[Sentence arbitrale. Giroud. 1848?]
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An account of the resource
Titre complet : 1ére affaire. 21 juillet 1847. suivi de 2éme affaire, 2 août 1848. Giroud, appelant contre Sauret et Jozian. Questions
Document manuscrit. Suivi de l'arrêt
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1848
1838-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3007
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
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Relation
A related resource
BCU_Factums_G3005
BCU_Factums_G3006
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Pont-du-Château (63284)
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asphalte
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charbon
diffamation
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jugement arbitral
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tr ib u n a l
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IN ST A N C E
dela S e in e .
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M DURANTIS,
MM. JOZIAN et SAURE T , défendeurs,
P ré s i d e n t .
CONTRE
M. GIROUD, demandeur.
------ —■ •'¡■T
"
--.
Le 21 novem bre 1 8 3 8 , par acte devant Casati , notaire à Lyon ,
MM. Chevalier et Giroud achètent de M. Corcelette, au prix de 140,000 fr.,
la moitié indivise, avec M. Julien Sadourny, de la m ine de houille des
Barthes, concédée p a r ordonnance royale du 11 février 1829.
Le 30 du m êm e m o i s , ils passent u n marché avec M. Pezerat, gérant
d e ‘la société d ’asphalte granitique établie à P a r i s , d ’après lequel ils
s ’obligent à livrer à cette Société, à partir du 1er mars 1839, 10,000 hec
tolitres de charbon par m o is , au prix de 90 c. l’hectolitre.
Le traité comporte u n e clause compromissoire conçue en ces termes :
« A r t . 9. — En cas de contestations au sujet des présentes ' conventions,
» elles seront jugées à P a r is ,
et non ailleurs à l’exception cependant de
» celles q u i,p a r leur nature, ne pourraient se décider que dans la localité, par
» un tribunal arbitral composé de trois membres, dont deux seront respecti» vement choisis par les parties, et, à leur défaut, p a r le président du tribunal
» de commerce
le troisième sera nommé par les deux arbitres désignés ,•
» et, faute p a r eux de s’entendre sur cette nomination, elle sera faite égale» ment par le tribunal de commerce du lieu où sera portée la contestation ;
» le tout à la requête de la partie la plus diligente. »
Le 1er décembre 1 838, par acte devant F o u r c h y , notaire à P a r is ,
MM. Chevalier et Giroud forment une Société en commandite pour l’ex
�ploitation de la mine des Barthes, au capital de 1,200,000 fr., représenté
par douze cents actions de 1,000 fr. chacune.
La mine est comprise dans l'apport social de ces messieurs p o u r une
valeur de 800,000 fr.
M. Giroud est nommé gérant provisoire de l’entreprise.
Le 3 avril 1839, la Société Pezerat e tC o m p 1“. cède à M. Jozian tous les
droits acquis à cette Société par la convention du 30 novembre 1 8 3 8 ,
à la charge , par le cessionnaire, de rem plir tous les engagemens imposés
à la société cédante.
.M. Pezerat fait déclaration de la cession à MM. Chevalier et Giroud,
par un exploit du 29 mai suivant.
M. Jozian se m et en devoir d ’exiger les livraisons de charbon promises
à la Société Pezerat et Compie.
Un débat s’engage s ur le carreau de la mine au m om ent de la première
livraison.
M. Jozian se pourvoit devant le tribunal de commerce de Brioude, pour
faire ordonner l ’exécution du marché du 30 novembre 1838.
Un jugem ent par défaut, du 8 novembre 1839, fait droit à sa dem ande.
Mais, dans l’intervalle, une autre procédure avait été engagée à Paris
contre la Société Pezerat et Compie, à la diligence de MM. Chevalier et
Giroud : ils l ’avaient actionnée devant le tribunal de com m ercede la Seine
en résolution de la convention du 30 novembre 1838, et un ju gem ent du
26 juillet 1839 avait renvoyé les parties devant arbitres juges, en confor
mité de la clause compromissoire ci-dessus relatée.
Il y avait ainsi deux instances simultanées s u r le même o b j e t , l ’une
engagée ù Brioude, l’autre à Paris.
Dans le cours de l ’instance a rb itra le , la Société Pezerat et Com p1* est
mise en liq u idation, et la procédure est reprise contre les liquidateurs
choisis par les actionnaires en assemblée générale.
Le tribunal arbitral est composé de MM. Gibert, Girard et Venant, an
ciens agréés^ et régulièrem ent constitué.
D'un autre côté, MM. Chevalier et Giroud se rendent opposans au
�jugem ent par défaut du tribunal de commerce de Brioude du 8 novembre
1839. Ils contestent la compétence du tribunal par un moyen tiré de la
clause comproinissoire portée en la convention du 30 m ars 1838.'
II est statué su r les deux instances.
A Brioude , l’opposition est rejetée par un jugem ent du 3 avril 1 840, et
le tribunal ordonne que son jugem ent du 8 novembre précédent sortira
effet.
A P a r is , les a rb itre s , par une sentence du 17 juin J 8 4 0 , déclarent
MM. Chevalier et G iroud non recevables et mal fondés dans leur demande
en résolution de la convention du 30 novembre 1838, ils ordonnent néan
moins que, po u r garantie de son exécution, les liquidateurs de la Société
Pezerat et Compie fourniront un cautionnem ent de 54,000 fr.
La sentence est rendue exécutoire sans contestation de la p art d ’aucune
des parties; mais le ju gem ent de Brioude est frappé d'appel devant la
cour de Biom par MM. Chevalier et Giroud.
S ur cet appel, la cour infirme ce jugem ent par un arrêt du 24 novembre
1840, dont u n des motifs est formulé comme suit :
» Considérant que tontes les contestations ci naître entre les parties devaient}
» a u x termes de la convention du 30 novembre 1838, être jugées p a r des a r» bitres, que, dbs-lors, le tribunal de Commerce de Brioude s’est attribué
» contre la volonté des parties une juridiction qui ne lui appartenait pas, et,
» qu'en procédant ainsi il a ju g é incompétemment. »
Pour régulariser la convention intervenue entre la Société Pezerat et
Com pie. et le sieur Jozian, les liquidateurs cèdent à ce dernier, par un
acte du 2 février 1841, le bénéfice et les effets de la sentence arbitrale
rendue à leur profit le 17 ju in précédent. Cet acte est enregistré et signi
fié à MM. Chevalier et Giroud.
M. Jozian fournit le cautionnem ent de 54,000 francs à la charge des
liquidateurs, dans les formes prescrites p a r l a loi, ainsi q u ’il résulte d ’un
acte au greffe du tribunal civil de la Seine, on date du 12 février 1841,
V
.
�sans q u ’il y ait contestation de la p art de MM. Chevalier et Giroud.
M. Jozian, obéissant à l’arrêt de Riom, fait ses diligences po u r soumettre
à des arbitres juges la contestation dont le tribunal de commerce de
Brioude avait été indûm ent saisi. Les arbitres qui ont rendu la sentence
du 17 juin 1840 sont de nouveau constitués en tribunal arbitral du con
sentement des parties.
'
L’instance est engagée entre M. Jozian, cessionnaire de la Société lJezerat et Com pagnie d ’une part, et MM. Chevalier et Gj^toud d ’autre part.
Le 2 V mai 18VI, une nouvelle sentence arbitrale ordonne que les li
vraisons de charbon à faire, en exécutionde la convention du 30 m ars 1838,
auront lieu dans des proportions q u ’il est sans intérêt d ’indiquer ici, et
dispose q u ’à défaut p a r MM. Chevalier et Giroud d ’effectuer lesdites li
vraisons aux époques fixées par la sentence et sans q u ’il soit besoin de
mise en demeure, il sera fait droit a u x conclusions du sieur Jozian tendant à
la fixation d'une peine contre eu x pour ce défaut d’exécution.
La sentence ordonne en outre que MM. Chevalier et Giroud rapporte
ront à M. Jozian, dans le mois de la signification, l’adhésion de la So
ciété de la m ine des Barthes à l’exécution de toutes les conditions portées
au traité du 30 novembre 1830, sinon <[U il sera fait droit sur la fixation des
dommages-intérèts réclamés par le sieur Jozian.
Cette sentence est frappée d ’opposition à l’ordonnance d'exei/uatur et
vivement attaquée par MM. Chevalier et Giroud. L ’opposition donne lieu
à une série d ’instances, en première instance et en appel, et il ne faut rien
moins que trois juge me iis et quatre arrêts pour donner passage au ju g e
ment arbitral du 2 h mai 1841.
Néanmoins, M M .Chevalier et Giroud résistent à son exécution, e t c ’est
le cas, alors, de revenir devant les arbitres pour q u ’il soit statué sur les
points réservés par leur sentence.
Les arbitres sont donc une troisième fois saisis, à la diligence du sieur
Jozian du litige né du traité du 30 novembre 1838, et, le ü juin I8'i3, ils
rendent une nouvelle sentence qui porte en substance ce qui suit :
�MM. Chevalier et G iroud sont tenus de comm encer les livraisons de
charbon dans la quinzaine de la signification de la sentence.
A défaut de ce faire ils sont condamnés à des dommages-intérêts sur la quo
tité desquels les parties sont renvoyées à se faire ju g er dans la localité.
Kt ce dernier chef d e là sentence est motivé en ces termes.
» Attendu que la quotité de ces dom m ages-intérêts ne peut être bien a p » préciée que dans la localité elle-m êm e, parce q u ’elle doit résulter d ’un
» concours de faits et de circonstances qui ne peuvent être bien connus
» que dans cette localité.
» Que c’est donc le cas de renvoyer les parties à se faire ju g e r dans le
» pays sur la quotité des dom m ages-intérêts ainsi que le réserve la c o n » veution p o u r ce genre de question.»’
E n ce qui touche l ’adhésion de la Société de la mine des Barthes, non
produite encore, les arbitres déclarent surseoir à prononcer su r les domm ages-intérêts j u s q u ’après le mois de janvier de l ’année 1844.
MM. Chevalier et Giroud satisfont en tem ps utile à cette disposition do
la sentence, mais ils se refusent aux livraisons de charbon dans les condi
tions prescrites p a r cette sentence.
De là, nécessité de soum ettre le débat et l’appréciation des dom m agesinlérêts, à des arbitresde la localité, dans les termes de ladite sentence.
A ce moment, M. Chevalier se tient à l ’écart et M. Giroud agit en son
nom dans tous les actes de la procédure qui précèdent la constitution du
tribunal arbitral.
Cette procédure atteste des
efforts inouis de M. G iroud p o u r empê
cher laréunion des arbitres, et c ’est encore là u n des curieux épisodes de
cette longue lutte judiciaire qui date de 1839.
Dès le 9 août 1843 et par un acte du même jo u r enregistré à IJrioude le
24 du môme mois, M. Jozian avait cédé à M. Sauret, b a n q u ie r à Riom, la
moitié des droits résultant, au profit de lui c é d a n t, tan t de la convention
du 30 novembre 1838 que des sentences arbitrales sus-relatées.
Alors, MM. Jozian et Sauret se pourvoient en nom ination d ’arbitres de
vant le président du tribunal de commerce d ’Issoire. Deux ordonnance»
�sont rendues p a r ce m agistrat les 9 et 18 novembre 1843; mais M. Giroud
interjette appel de ces ordonnances.
L ’appel est fondé su r ce que l a m in e d e sB arthes se trouvant dans la cir
conscription territoriale du ressort de B r io u d e , les ordonnances ont été
incoinpéleinment rendues par le juge d ’Issoire.
Ce système est accueilli par un arrêt de la cour de Riom du 21 février
1844,
MM. Jozian et Sauret recom mencent leur procédure s u r nouveaux frais
ù Brioude.
tE n voici seulem ent les principaux incidens :
Le 4 m ars 1844, MM. Jozian et Sauret notifient par exploit, à MM. Che
valier et Giroud q u ’ils font choix p o u r arbitre de la personne de M. D orival, et leur font somm ation d ’en désigner un. S ur le refus de satisfaire
à cette som m ation, le même exploit contient assignation à comparaître, le
('), devant le président du tribunal de commerce de Brioude, en nom ination
d ’arbitre.
Le G m ars, MM. Chevalier et Giroud ne se présentent pas au désir de
l’ajournem ent; mais M. le président de lîrioude juge q u ’on ne leur a pas
donné un délai suffisant et surseoit à statuer ju s q u ’au 14 m ars, jo u r auquel
MM. Chevalier et Giroud seront intimés de nouveau de se présenter à son
hôtel.
Le 14 m ars, MM. Chevalier et Giroud font encore défaut; néanm oins,
M. le président leur accorde un nouveau délai de huitaine, et, faute par eux
de se prononcer dans ce délai, il désigne d ’office po u r arbitre, Me Bardy ,
notaire à Angers, et commet Vallat, huissier à Brioude,
po u r la signi
fication de l’ordonnance.
Mais les exploits ayant été signifiés à MM. Chevalier et Giroud aux
Barthes, siège de l’exploitation de la mine, et non à leurs domiciles réels
respectifs, c’est là un prétexte pour M. Giroud de se pourvoir par appel
contre les ordonnances des G et 14 mars.
Mais, par un arrêt du 5 août 1844, la cour de lliom déboute M. Giroud
de son appel et dit que ces ordonnances sortiront effet.
�L ’arrêt est signifié à M. G iroud le 24 août, et le 30 il se décide enfin à
nom m er un arbitre, il déclare choisir M. Lam otlie; toutefois, l’exploit
m entionne que M. G iroud ne fait celte désignation que comme contraint,
et forcé, et sous la réserve de demander lanullité de la signification du 24 aoiît
et de se •pourvoir en cassation contre l’arrêt du 5.
Il ne s ’agit plus que de compléter le tribunal arbitral par la nomination
d 'u n troisième arbitre; mais cette nom ination doit être faite p a r les deux
arbitres déjà désignés, MM. Dorival et Lam othc , et des difficultés sans
nom bre surgissent p o u r l’entraver.
Plusieurs mois s’écoulent, et MM. Jozian et Sauret s’épuisent en vains
efforts po u r am ener une réunion des arbitres : tantôt les absences réitérées
de M. Lamotlie em pêchent la réunion, tantôt il y a désaccord su r le lieu
de cette réunion; et ce n ’est que le 11 novembre 1844 que MM. Dorival
et Lamotlie se trouvent en présence po u r nom m er le troisième arbitre.
Un procès-verbal de ce jo u r constate q u ’ils n ’ont pu s ’entendre sur cette
nom ination et q u ’ils l ’ont renvoyée au tribunal de commerce de lîrioude.
P a r u n ju gem ent du 13 novembre, le tribunal désigne M. Desniez pour
troisième arbitre, et, su r son refus, un nouveau ju gem ent du
17 nom me à
son lieu et place M. Amable Cougnet, avocat à Prioudo.
M. Giroud fait appel du jugem ent du 17 décembre, mais la cour le con
firme par un arrêt du 24 février 1845, et le tribunal arbitral se trouve ainsi
au complet.
M. Lamotlie se rend à Paris po u r y passer l’hiver, de telle sorte que
malgré les diligences de MM. Jozian et Sauret les arbitres ne se réunissent
que le 15 mai.
Dans cette réunion, M. Lamotlie déclare se déporter, les deux autres
arbitres dressent procès-verbal de déport et, renvoient les parties à se
pourvoir po u r faire rem placer M. Lamotlie.
Le 19 mai, somm ation est faite à MM. Chevalier et Giroud d ’avoir à se
présenter, le 2 3 , devant M. le président du tribunal de commerce de
lîrioude, à l’clfet d ’être présens à la nomination d ’un arbitre au lieu et place
de M. Lamolhc.
�Le 23 mai, M. le président rend une ordonnance portant ajournem ent
en son hôtel po n r le 29.
L ’ordonnance est signifiée le Vv à MM. Chevalier et Giroud, avec som
mation d ’v%
t obéir.
Le 29 m a i , M. le président rend une ordonnance par défaut contre
MAI. Chevalier et Giroud, p ortant nom ination de M. Sabatier Gasquet.
Mais, par u n exploit du même jo u r, 29 mai, M. G iroud, procédant seul,
en son nom personnel, et comme gérant de la société de la m ne des Barthes,
assigne MM. Jozian et Sauret devant le tribunal civil de la Seine , en nul
lité de la clause comprom issoire portée au traité du 30 novembre 1838, par
ce motif que les nom s des arbitres n ’ont pas été désignés dans le compro
mis selon le vœu de l’art. 1000 du Code de procédure civile.
Les conclusions de l ’exploit sont formulées ainsi : « V o ir ie s sieurs J o » zian et S auret, etc., déclarer nulle et de nul effet la clause com prom is» soire dont il s ’agit, laquelle sera considérée comme non avenue, voir dire
» en conséquence que pour toutes les contestations qui existeront à l’avenir con» tre les parties, elles procéderont devant leurs juges naturels, etc. »
L a coïncidence de la date de cet exploit avec celle du jo u r assigné p a r le
président de lîrioude dans son ordonnance du 23 mai explique que M. Gi
roud voulait s ’en faire un moyen d ’émpêcher la nom ination d ’un arbitre en
rem placement de M. Lainotlic et la constitution du tribunal arbitral,
M. Giroud a été trom pé dans ses prévisions.
Kn effet, l'ordonnance du 29 mai, p a r la nom ination de M. S a b a
tier G a sq u e t,
complète le tribunal a r b i t r a l , e t, après une instruction
dont il est inutile de relater les incidens et les actes, les arbitres rendent, le
15 septembre 1845, une quatrièm e sentence arbitrale qui contient on subs
tance les dispositions suivantes :
MM. Chevalier et Giroud sont condamnés à 20,000 fr. de dommagesintérêts pour réparation du préjudice causé p a r l e u r refus d ’effectuer les li
vraisons de charbon dans les délais prescrits par la sentence arbitrale du
(’» juin I B M ;
Us sont condam nés à commencer les livraisons dans la quinzaine de la
l
�signification de la sentence, sous peine de .‘50 c. de dom m ages-intérêts par
hectolitre de charbon par chaque jo u r de retard.
A défaut de comm encer leadites livraisons da n s les vingt jours de la s ignilicalion . ou, en cas d ’interruption dans ces livraisons, après avoir été
commencées, pendant le tem ps spécifié en ladite sentence, la résolution du
marché du 30 novembre 1838 est prononcée , et MM. Chevalier et Giroud
sont condamnés au p a ie m en t, à titre de dom m ages intérêts, d ’une somme
égale au m ontant desdits dom m ages-intérêts calculés à raison de 30 c. par
hectolitre, pour tout le tem ps restant à courir de la durée du traité, à
compter du jo u r de la résolution.
Sur la signification de cette sentence, M. G iroud se pourvoit contre elle
devant le tribunal do prem ière instance d e B r io u d e , p a r voie d ’opposition
à l’ordonnance d ’exequatur, suivant exploit du 22 octobre 1845.
11 est rem arquable que le texte des conclusions de la dem ande porte ce
qui suit :
« Voir déclarer nulle et de nul effet toute clause comprom issoire r é s u l » tant de conventions verbales ou écrites « défaut de désignation du nom des
» arbitres et de l’objet de l’arbitrage; en conséquence, voir déclarer nul et
» de nul effet l’acte qualifié ju g em e n t arbitral, etc. »
Le tribunal d e B rioude, saisi du litige a ren d u , le 16 décem bre 1 8 4 4 , un
ju gem ent qui rejette l’opposition à l’ordonnance d ’exequatur et les moyens
de nullité proposés et ordonne que la sentence arbitrale du 15 septem bre
précédent sortira effet.
Le jugem ent, en ce qui touche la nullité de la clause comprom issoire, est
motivé en ces termes :
« Attendu que !e pacte comprom issoire sous lequel les parties se sont
» placées ne doit pas être soum is aux conditions irritantes portées par
>> l ’art. 1006 du Code de procédure civile, et q u ’il prescrit po u r la validité
» d ’un compromis, en ce que cette convention , sous le rapport, du pacte
» comprom issoire, n ’est pas sim plem ent un com prom is à fin de n o m ina» tion d ’a rb itre s , mais un mode que les parties on t v o l o n t a i r e m e n t adopté
�» pour arriver au ju gem ent des contestations qui pourraient les intéresser
'<*> et se créer u n trib u n a l exceptionnel ;
» Que, dès lors, il n ’y a point eu nécessité, ni m ême possibilité de dési» g n e r des objets dont le litige n ’existait pas encore, et qui n ’étaient
» q u ’une prévision éventuelle; que, de môme, elles n ’ont point à s ’occuper
» de la désignation des nom s des arbitres.
» Que, conséquem m ent, ce pacte comprom issoire, fort ordinaire dans
» les transactions commerciales, n’a pu être vicié de nullité prononcée
» par l ’art. 100G. »
M. Giroud fait appel du jugem ent, et ¡VI. Chevalier, étranger au procès
depuis la sentence du 0 ju in 1843, est partie dans cet appel dont la solution
est prochaine.
Tels sont les laits qu'il était nécessaire de relater ici, pour l’intelligence
du débat soumis à la 5e chambre du tribunal de la Seine.
11 est clair que ce d éb at, apprécié sous l’influence de ces faits, doit être
dégagé des théories de droit puisées dans l’art. 1006 du Code de procé
dure, et de leur application à la clause insérée dans la convention du
30 novembre 1838, et que la défense de MM. Jozian et Sauret se réduit
nécessairement à deux fins de non-recevoir q u ’ils font résulter de la
chose jugée et de l’exécution de cette clause.
P rem ière (iu «le n on -recevoir.
<
A U T O niT IÎ
DE
LA
CHOSE
JUGÉE.
Il est de principe que ce qui a fait l'objet d ’un prem ier ju gem ent ne
saurait être l’objet d ’un second, et ce respect de la chose jugée a p o u r but
de prévenir la contrariété des jugem ens, et de sauvegarder ainsi la dignité
de la justice.
Dés le début du procès, la validité de la clause comprom issoire a été
mise en question devant la cour de lliom. M. Jozian, ne la regardant pas.
I
�— il —
comme un lien de droit, prétendait être jugé par la justice ordinaire.
M. Giroud soutenait la thèse contraire, et la Cour a adm is cette thèse par
son a rrêt du 24 novembre 1840. Il y a donc eu ju gem ent su r la validité
de la clause compromissoire.
Or, que dem ande a ujourd’hui M. G iroud? Il dem ande que le T rib u n a l
déclare nulle la clause compromissoire. M. Jozian, au contraire, soutient
q u ’elle doit être déclarée valable. Il est donc évident que l’objet du ju g e
m ent à rendre par les juges de Paris est exactement le même que celui
du ju gem ent rendu p a r les juges de Riom, si ce n ’est que les rôles des
parties en cause sont intervertis.
L ’a rrê t de Riom fait donc obstacle à la dem ande de M. Giroud devant
le tribunal de la Seine.
Ce n ’est pas tout : on a vu que cette demande en nullité de la clause
compromissoire était fondée su r le défaut de désignation du nom des
arbitres, conform ém ent à l ’art. lOOGdu Code de procédure.
Mais, par sou exploit du 22 octobre 1845, M. Giroud, de son plein
gré, a porté la même dem ande, dans les mêmes termes, devant le tribunal
de lirioude, et le ju gem ent du 1G décembre suivant, rép o n d an t, p a r un
de ses motifs, aux moyens de nullité argués dans la dem ande, a rejeté ces
moyens, et la clause compromissoire est encore sortie victorieuse de cette
seconde épreuve judiciaire.
M. G iroud a saisi à la fois de la même question deux trib u n a u x dif
férons, et l’un des deux ayant statué, l ’autre se trouve dessaisi p a r la
présomption de droit tirée de la chose jugée.
Deuxièm e fln de non-recevolr.
EX ÉCU TIO N
DE
LA
CLAUSE
CO M PR O M ISSOIU E.
U est admis en principe que la confirmation ou la ratification d ’un«
convention couvre les vices de cette convention quand ils ne procèdent pas
�d ’une cause qui lient à l ’ordre public ou aux bonnes m œ urs, c’est dans ce cas
seulement que l’action en nullité survit à l ’exécution volontaire du contrat.
Or, il s’agit ici d ’un contrat parfaitem ent licite, et M. Giroud argile
seulem ent d ’une irrégularité de forme, du défaut de désignation des noms
des arbitres dans le comprom is. Il esL donc incontestable que si ce compro
mis a été exécuté par M. G iroud, il n ’est plus recevable à le critiquer?
Mais cette question n’est-elle pas résolue de la façon la plus énergique
par le simple récit des faits du procès ?
E n effet, l’exécution de la clause comprom issoire insérée au traité du
30 novembre 1838 résulte :
■1° Du ju g em e n t ren d u le 20 juillet 1839 par le tribunal de commerce
de la Seine, à la diligence de MM. Chevalier et G'iroud, et portant renvoi
devant arbitres pour le ju g em e n t de leur demande en résolution de la
convention ;
2° Des conclusions prises par eux au tribunal de Brioude, dans l’iris—
taucc su r leur opposition au ju gem ent par défaut du 8 novembre 1839,
conclusions d ’après lesquelles ils proposent l’incompétence de ce tribunal
su r le fondement de la clause comprom issoire dont il s ’a g it;
3° Des mêmes conclusions prises devant la cour de Biom, sur l’appel du
jugem ent de Brioude du 3 avril 1840, et accueillies par l’arrêt du 24
novembre 1840;
4° De la sentence arbitrale du 17 juin 1840 à laquelle ont concouru
MM. Chevalier et Giroud ;
5* Do celle du 17 ju in 1840;
()° De celle du G juin 1833.
11 est à rem a rq u e r que ces trois sentences ont statué successivement
su r tous les points de difficultés qui pouvaient naître de l’interprétation
dos clauses de la convention du 30 m ars 1838 ou de son exécution, de
telle sorte que ce ne serait plus cette convention qui serait a u jo u rd ’hui la
loi des parties, mais bien les sentences arbitrales dont il s agit, et q u ’alors
la clause comprom issoire aurait produit tous ses effets. Ce qui dém ontre
j u s q u ’au dernier degré d ’évidence que l’exécution a été complète.
�Mais il y a lieu de rem arquer encore que, dans l’état des choses, et, po u r
le débat qui resterait à ju g er entre les parties, en adm ettant que la sen
tence arbitrale du 15 septembre 1845 tombe, sur l’appel, devant l’opposi
tion à l’ordonnance d’excquatur, ce serait la sentence a rbitrale, du 6
juin 1843 qui serait attributive de juridiction et non plus seulem ent la
clause compromissoire. Cette sentence renferm e, en effet, tous les clé—
mens d ’un compromis que la force du contrat judiciaire r protège contre
toute attaque.
r
L ’exécution résulte enfin de divers actes de procédure, sig n ifié sp a r M.
(iiroud avant la constitution du dernier tribunal arbitral, à Brioude;T et
notam m ent : l°D e l’exploit du 30 août 1844 po rta n t nom ination de M.
Lamothe pourj arbitre sans que la réserve m entionnée en l’exploit frappe
su r le droit d ’attaquer la clause com prom issoire,
‘2° E t d ’un autre exploit du 2 novembre 1844 contenant des protesta
tions sur le lieu de la réunion des arbitres avec ajournem ent dans un autre
lieu pour le 15 du même mois.
C ’en est assez po u r convaincre les juges que la dem ande de M. G iroud
en nullité de la clause compromissoire q u ’il a volontairement et librem ent
exécutée pendant une période de cinq années est u n de ces expédiens as
tucieux q u ’imagine un plaideur aux abois po u r conjurer le péril d ’une
position désespérée.
¡Mais la justice prononcera bientôt entre M. Giroud et ses adversaires,
H lorsqu’elle au ra dit son dernier mot, il sera bien prouvé que la vérité et
le bon droit o n t t o u j o u r s été du côté de MM. Jozian e tS a u re t.
'11
fév rie r 1814.
JOZIAN, propriétaire, au P on t-C h â te a u ,
SA U R E T, banquier, à Riom.
Ou nous com m unique à l’instant un volum ineux factum signé l’ijon,
avocat, publié dans l’intérêt de M. Giroud. S ’il fallait suivre l’auteur de ce
factum dans le récit des faits, imaginaires pour la plupart, q u ’il s ’est plu
�— 14 —
à y entasser, il serait facile de le prendre à chaque pas en flagrant délit de
m ensonge. Il est impossible, en effet, de travestir avec plus d ’audace les
faits et les actes les plus authentiques. E t, comme si ce n ’était pas assez
d’u n pareil scandale, Fauteur du m ém oire ne se fait pas faute d’insinua
tions injurieuses et diffamatoires contre nous : nos conseils même ne trou
vent pas grâce devant lui. Nous ne voulons pas plus répondre aux injures
q u ’aux assertions m ensongères, nous dirons seulem ent que la perfidie ou
la violence des formes employées dans la défense d ’une cause, ne sont
pas les auxiliaires d u bon dro it et de la raison, et trahissent au contraire
l’im puissance de l’astuce et de la mauvaise foi. Nous ajouterons que c’est
chose fâcheuse de voir un avocat s’associer aux passions de son client au
point de lui faire oublier les règles de convenance et de modération qui
sont un des devoirs de sa profession.
IMPR I MERIE
LANGE LÉVY
E T C O MP A G N I E , R U E DU C R O I S S A N T ,
16.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jozian. 1844?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jozian
Sauret
Subject
The topic of the resource
transport fluvial
charbon
arbitrages
mines
asphalte
banqueroute
tribunal de commerce
ports
banquiers
génie civil
experts
jugement arbitral
marchandises
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour messieurs Jozian et Sauret, défendeurs, contre monsieur Giroud, demandeur.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie Lange Lévy et Compagnie (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1844
1838-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3006
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3005
BCU_Factums_G3007
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53623/BCU_Factums_G3006.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Pont-du-Château (63284)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
asphalte
banqueroute
banquiers
charbon
diffamation
experts
génie civil
jugement arbitral
marchandises
Mines
ports
transport fluvial
tribunal de commerce
-
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MÉMOIRE
POUR
M. G1ROUD, propriétaire, tant en son nom personnel qu’en
qualité de gérant de la Société Giroud et Cie;
CONTRE
MM. JO Z IA N et S A U R E T , associés en participation, pour
l'exploitation des droits cédés au sieur JO Z IA N par le sieur
PEZERAT.
Quoique les détails d’un procès soient toujours arides, la lecture de ce Mémoire
offrira peut-être quelqu’intérêt : on y verra les aberrations étranges de la
juridiction arbitrale, cette institution si vantée en théorie, mais quelquefois
si défectueuse en pratique.
F A IT S .
En 1838, les progrès de l’ industrie houillère décidèrent M. Giroud à entre
prendre l’exploitation de la mine des Barthes située dans l’arrondissement de
Brioude, département de la Haute-Loire. La concession de cette mine avait été
faite à M. Sadourny, par ordonnance royale du 11 février 1829 : M. Giroud, réun
à un autre capitaliste, acheta cette concession, reprit les travaux, ouvrit des
puits et organisa l’extraction de la houille sur une grande échelle : plus tard, les
besoins toujours croissants de l’exploitation l’obligèrent d’appeler à lui de nouveaux
�capitaux. II fonda alors une société qui, restreinte à. un très petit nombre d’ac
tionnaires, fut moins une commandite qu’une famille dont il était le représentant
et le mandataire.
Vers le môme temps, une autre Société se formait à Paris, sous les auspices
d’ un sieur Pézerat ingénieur, pour la fabrication de l’asphalte granitique, sub
stance qui s’extrait de la houille, et qui s’emploie au dallage des rez-de-chaussées.
M. Pezerat, voulant s’approvisionner de houille, s’adressa aux copropriétaires de
la mÿie des Barthes, et fit avec eux, le 30 novembre 1838, un marché qui devait
*
être le texte d’ une multitude de chicanes.
Ce marché portait que MM. Giroud et Chevalier, copropriétaires de la mine ,
s’engageaient à livrer par chaque mois à M. Pezerat la quantité de 10,000 hecto
litres de houille; que la livraison serait faite quotidiennement dans une quantité
proportionnelle ; qu’une partie de cette houille était destinée à fabriquer du gou
dron; qu’une autre partie devait être transformée en co k e ; que MM. Giroud et
Chevalier fourniraient le terrain et l’eau nécessaires pour cette manipulation ;
qu’ils s’obligeaient également à faire transporter au bord de l’A llier, à leurs frais
et sur le terrain qu’ils fourniraient, tous les produits do la compagnie Pezerat, et
même les charbons en nature, s’il lui convenait de ne pas les manipuler; que ce
marché durerait quinze ans, à partir du 1*' mars 1839 ; qu’il pourrait être porté
jusqu’à 600,000 hectolitres par an; que les charbons houillers seraient fournis dans
une proportion de moitié gros, moitié menu, au prix de 90 centimes l’hectolitre;
qu’enfin, en cas de contestations, elles seraient jugées à Paris et non ailleurs { ex
cepté celles qui par leur nature ne pourraient se décider que dans la localité ) par
un tribunal arbitral composé de trois membres, dont deux seraient choisis par les
parties, ou , à leur défaut, par le président du tribunal de commerce, et le troi
sième par les deux arbitres désignés, sinon par le tribunal de commerce du lieu
où serait portée la contestation ; que la décision serait en dernier ressort ; enfin,
les parties déclaraient faire élection de domicile à Paris, savoir : M. Pezerat au
siège de la Compagnie, quai de Jemmapes, 190, et MM. Chevalier et Giroud, dans
la demeure de ce dernier.
Les livraisons do houille devaient commencer au mois de mars 1839; mais la
Compagnie Pezerat n’avait pu parvenir à accréditer l’asphalte granitique; elle
manquait d’argent; elle ne payait pas même le loyer des lieux qu’elle occupait.
Comment aurait-elle payé l’énorme quantité de houille qui devait lui être livrée ?
I.'exécution du marché lui était évidemment impossible; d’ailleurs, ne fabriquant
pas d’asphalte, elle n’avait plus besoin de houille. Les propriétaires de la mine
considérèrent donc ce marché comme non avenu.
Mais M. Peierat avait pour conseil un praticien consommé qui vit une affaire i»
exploiter dans ce marché que la compagnie Pezerat ne pouvait pas exécuter.
�M. Pezerat renonçait à faire de l’asphalte, mais qu’importe? Ne pouvait-il pa
spéculer sur la houille ? l’argent lui manquait pour payer les livraisons ; ne pou
vait-il pas revendre la marchandise, avant môme qu’elle ne lui fût livrée? 11
résolut donc de céder son marché, et il traita d’abord avec un sieur Bravard, à
qui il donna une procuration pour se faire livrer la houille. Mais, le 29 mai
1830, il révoqua cette procuration et signifia la révocation à MM. Giroud et
Chevalier en leur déclarant que son nouveau mandataire était un sieur Jozian,
demeurant à Pont-du-Château, prés Clermont (Puy-de-Dôme.)
M. Jozian, quoiqu’il fût maire de sa commune, n’était guère plus solvable
que M. Pezerat D’ailleurs, ce titre de mandataire déguisait celui de cessionnaire.
Or, MM. Giroud et Chevalier ne voulaient pas avoir affaire à des agioteurs.
Ils avaient traité avec la Compagnie d’asphalte granitique, qui achetait des
houilles, non pour les revendre, mais pour les convertir, soit en goudron,
soit en coke ; ils crurent avoir droit d’exiger ou que cette Compagnie exécutât
elle-même ses engagements, ou que, si elle tombait en déconfiture, le marché
tombât avec elle. Cette déconfiture n’étant pas encore publique, il fallait la
constater. A cet effet, MM. Giroud et Chevalier firent sommation à M. Pezerat,
le 5 juillet 1839, de prendre livraison de 10,000 hectolitres do charbon, et de
fournir, en môme temps, une traite de 9,000 fr. acceptées par son banquier.
Le premier point n’aurait pas été difficile, mais, le second était impossible.
M. Pezerat ne répondit pas. MM. Giroud et Chevalier l’assignèrent alors en paie
ment des 9,000 fr., moins pour obtenir une condamnation illusoire que pour
constater, par cette condamnation même, l’insolvabilité de M. Pezerat, et la
nécessité de résilier le marché.
Cette condamnation, qui paraissait inévitable, fut cependant éludée par l’ha
bileté du praticien qui dirigeait M. Pezerat. Il demanda d’abord une remise,
puis le renvoi devant des arbitres-juges; MM. Giroud et Chevalier consentirent
à ce renvoi et nommèrent pour arbitres, d’abord M. Ilobert, avoué, et ensuite
M. Venant, ancien agrée près le tribunal de commerce.
Ainsi M. Pezerat avait gagné du temps. Mais que dirait-il pour sa defense devant
les arbitres? Il avait acheté la houille, pouvait-il la payer? Pouvait-il tirer de
sa caisse 9,000 fr. par mois pendant quinze ans? Ni M. Pezerat, ni M. Jozian
n’étaient capables d’exécuter cette condition. Cependant leur conseil ne voulait pas
que le marché fût annullé. Il imagina donc un système fort commode pour un
acheteur qui ne peut pas payer. C’était de dire que le vendeur ne voulait pas
livrer, d’accuser au lieu de se défendre, et de demander, au lieu do houille, des
doinmages-intérôts. Pour marcher dans cette carrière nouvelle il fallait beaucoup
d’audace et d’astuce, MM. Pezerat et Jozian ne furent pas au-dessous du rôle qu’on
leur faisait jouer.
houille devait être livrée sur le carreau de la mine et transportée ensuite
�sur les bords de l’ Allier. MM. Pezerat et Jozian prétendirent qu’elle devait être
livrée au bord de l’Allier, et dans le cas seulement où cette rivière serait navi
gable. C’était une invention gratuite, car rien de semblable n’avait été convenu.
Ils ajoutèrent que les 10,000 hectolitres qu’on les sommait de recevoir n’existaient
pas sur la houillère. A l’appui de ces allégations mensongères, ils présentèrent
requête à M. le président du tribunal de Brioude, et lui demandèrent une exper
tise. Si jamais demande dut être contradictoire, c ’était celle-là, mais les demandeurs
ne voulaient pas être contredits, et le juge qui répondit à la requête ne s’aperçut
pas qu’ on surprenait sa religion en lui faisant faire, par ordonnance ce qu’il ne
pouvait faire que par jugement. Ce fut un notaire qui reçut la mission de vérifier
l’état de la rivière et les produits de la mine. Mais, comme cela entrait fort peu
dans les fonctions du notariat, il s’adjoignit des experts et des témoins, ou plutôt
il accepta le cortège qui lui avait été préparé d’avance. Tous ces individus, arri
vant aux Barthes, déclarèrent qu’ils venaient inspecter la mine et sonder la
rivière. M. Chevalier, qui se trouvait sur les lieux, répondit qu'il s’opposait à
cette visite domiciliaire, qu’il défendait à ses employés do s’y prêter, qu’il offrait
de livrer tout ce qu’il devait, mais qu’il repoussait l’inquisition qu’on voulait
faire, comme une mesure illégale et odieuse. Cependant le notaire dressa un
procès-verbal, dans lequel il déclara que la rivière n’était pas navigable, et que,
s’étant promené sur la houillère avec sa compagnie et un marinier, qui avait bien
voulu remplir le rôle honorable d’indicateur, ils n’avaient trouvé en évidence
qu’une quantité de 4,090 hectolitre 50 litres de houille (1).
MM. Pezerat et Jozian cherchaient ainsi à dissimuler la véritable question que
soulevait la déconfiture de la Société d’asphalte granitique. Cette déconfiture était
devenue flagrante. Le matériel de cette Société avait été saisi pour les loyers. II
avait été vendu publiquement les 7 novembre 1839 et jours suivants, parM. David,
commissaire-priseur. La dissolution de cette Société avait été prononcée par déli
bération de l’assemblée générale, en date du 16 janvier 1840, et des liquidateurs
avaient été nommés. Dans ces circonstances, la question n’était pas de savoir si
l’Allier était navigable, ou s’il y avait du charbon dans la mine des Barthes, mais
do savoir s’il y avait des fonds dans la caisse de cette Société dissoute, et s i, par
elle-même ou par son cessionnaire, elle serait en mesure de réaliser, dans les ter
mes du marché, une acquisition qui n’allait pas à moins de 1,800,000 hectolitres
de houille, moyennant 1,620,000 fr. La négative était évidente. En conséquence,
un tribunal arbitral ayant été nommé,MM. Giroud et Chevalier demandèrent la ré
siliation du marché, faute par l’acheteur de pouvoir l’exécuter.
Tandis que cette grave question s’agitait à Paris devant les arbitres que les par
( I ) A la suite do c e p ro c è s-v e rb a l, ¡1 p a ra ît q u e M . Jozian lit som m ation d e liv rer les ch arb o n s.
On offrit la livraison, m ais, a lo rs, il p ré te n d it qtfe le ch arb o n n 'é ta it p as rc c c v a b le . Avec celto
som m ation il av ait offert une tra ite do 9 ,0 0 0 fr. qui n'é ta it p a s & o rd re .
�ties avaient choisis, M. Jozian continuait ses ruses de praticien. Il emprunta
9,000 fr. pour faire des ofïres réelles, et il réclama la livraison de 10,000 hectolitres
de charbon. Il savait bien que ses offres seraient refusées et qu’aucune livraison
ne pouvait être faite quand l’existence du marché était mise en question, mais il
cherchait un prétexte pour demander des dommages-intérêts ; et il commença dès
lors à dire assez ouvertement que ce qu’il voulait qu’on lui livrât, ce n’était pas de
de la houille, mais de l’argent. Il forma don c, devant le tribunal de commerce de
llrioude, au nom de M. Pézerat une demande en paiement de 50,000 fr. d’indem
nité. Il obtint môme, par défaut, des jugements qui paraissaient lui donner gain
de cause ; mais, sur l’appel, la cour royale de Riom décida que les parties ayant
soumis leur différend à des arbitres qu’elles avaient choisis et qui avaient accepté
leur mission, tout autre tribunal était incompétent.
Les arbitres nommés étaient MM. Gibert, Venant et Girard, anciens agréés près
le tribunal de commerce de Paris. La principale question posée devant eux consis
tait à savoir si le marché serait résolu, soit pour inexécution, soit pour incapacité
résultant de la déconfiture de l’acheteur. Les arbitres reconnurent que la Société
d’asphalte granitique étant dissoute, et représentée par des liquidateurs, la décon
fiture était complète ; cependant ils voulurent bien admettre les procédures faites
à Brioude, au nom de M. I’ezerat, comme témoignage de son désir d’exécuter le
marché ; mais ils décidèrent que dans l’état d’insolvabilité où il se trouvait, il de
vait une garantie spéciale aux propriétaires de la mine, pour que ce u x -ci, obligés
de donner plus d’activité à l’extraction, ne fussent pas exposés à perdre le fruit
de leurs travaux. En conséquence, ils ordonnèrent que le marché serait exécuté,
mais à deux conditions : la première, que les charbons livrés seraient payés comp
tant et en espèces, au lieu d’être réglés par une traite ; la seconde, que M. Pezerat
et ses liquidateurs seraient tenus de fournir caution pour le paiement des livrai
sons à faire, jusqu’à concurrence de 54,000 fr. Cette sentence, rendue le 17 juin
1840 , fut déposée le 18, et toutes les parties consentirent à son exécution.
Jusqu’alors, M. Jozian n’avait agi que comme mandataire de M. Pezerat. Il était
cependant cessionnaire ; mais le droit cédé étant litigieux, l’ habile conseil de
M. Jozian l’avait empêché de signifier la cession. Quand on vit le procès jugé, on
devint plus hardi, on signifia le transport ; mais on eut soin que l’acte n’énonçât
aucun prix. C’était une dernière précaution contre le retrait litigieux. En même
temps, M. Jozian fit signifier un acte par lequel deux négociants se portaient cau
tions dans les termes de la sentence arbitrale.
C’était le 22 février 1841 que cette dernière formalité était accomplie. MM. Giroud et Chevalier étaient dès longtemps en mesure de faire les livraisons de
houille, et si M. Jozian eut été un acheteur de bonne foi, désireux d’avoir la mar
chandise, et capable de la payer, aucune difficulté ne pouvait plus s’élever. Mais
M. Jozian, guidé par le praticien dont on a parlé, voulait toute autre chose que de
�la houille; il spéculait sur l’importunité d’un procès pour des hommes occupés
d’ une grande entreprise ; il était témoin de l’industrie déployée à la mine des liartlies et de la prospérité naissante de cet établissement; il médita de lever un im
pôt sur cette prospérité ou de la troubler par un nouveau débat. En conséquence,
il se mit à relire le marché ; il y trouva cette phrase : Que le charbon serait fourni
dans une proportion de moitié gros, moitié menu. Il déclara aussitôt qu’il ne rece
vrait comme gros charbon que celui dont les morceaux auraient un diamètre de
p lusse 20 centimètres. Et dès le 21 février 1841, il demanda des arbitres pour vi
der cette nouvelle contestation.
Les précédents arbitres furent donc constitués de nouveau, et M. Giroud se pré
senta devant eu x , tant en son nom que comme représentant désormais M. Cheva
lier, qui lui avait cédé son droit dans la mine. M. Jozian parut, de son côté, assisté
de son conseil, et armé de conclusions par lesquels il réclamait, à son ordinaire,
u n e énorme quantité de dommages-intérêts. Ce n’était pas sérieux, mais plusieurs
questions plus graves furent soulevées dans cet arbitrage. On examina notamment
si un marché contenant des obligations respectives pouvait être cédé. L'affirma
tive fut jugée en faveur de M. Jozian. Il faut respecter cette décision. Mais la ques
tion la plus importante était de savoir comment devait s’interpréter l’obligation de
livrer moitié gros, moitié menu.
Sur ce point, les arbitres, ainsi qu’ils l’ont reconnu depuis, s’égarèrent complè
tement. Ils créèrent cinq catégories de charbon : le perat, dont les morceaux de
vaient avoir 32 centimètres au moins de diamètre, en tous sens ; le rondelet, de
16 centimètres ; le grenat ou gaillette, de 10 centimètres; la petite gaillette, audessous de 10 centimètres ; et le poussier. Ils prirent les trois premières catégories
pour en composer le gros charbon, et formèrent le menu avec les deux autres.
Cela posé, ils décidèrent que la moitié livrable en gros charbon devrait compren
dre un tiers de perat, un tiers de rondelet, et un tiers de grenat ou gaillette ; et
que l’autre moitié, faisant le menu, comprendrait, deux dixièmes de petite gail
lette, et huit dixièmes de poussier. Enfin, ayant remarqué que chaque catégorie
pouvait se subdiviser en diverses grosseurs, ils imposèrent au vendeur l’obligation
de livrer non-seulement toutes les catégories, mais encore toutes les grosseurs
possibles de chaque catégorie. Telle fut la sentence qui fut rendue le 24 mai 18 4 1 ,
et déposée le lendemain.
Or, cette sentence était inexécutable; les arbitres avaient indiqué des grosseurs
de charbon qui ne se trouvaient, ni dans la mine des Barthes, ni dans aucune mine
de charbon. Aussi M. Jozian triomphait, car avec la meilleure volonté de livrer
sa marchandise, M. Giroud ne ¡pouvait livrer ni des grosseurs que la mine ne
produisait pas, ni cet assortiment complet qui aurait exigé que chaque morceau
de charbon fut choisi à la main. M. Jozian put donc se flatter d’avoir son adver
saire à sa merci ; et ce fût alors qu’il se vanta que cette mino de houille serait pour
�lui une mine d’or. M. Giroud chercha dans la loi un remède à l’erreur des arbitres;
il forma opposition à l’ordonnance d’exequatur. Cette opposition fut soumise au
tribunal civil de Paris, puis à la Cour royale; mais quelque injuste que fut la sen- •
ten ce, le fond ne pouvait pas ôtre révisé, et il fut décidé que la forme était
régulière.
M. Jozian et son conseil se hâtèrent d'exploiter cette sentence dont ils savaient
bien que l’exécution était impossible. En conséquence et par acte des 14 octobre
et 17 novembre 1842, il provoquèrent un nouvel arbitrage pour faire condamner
M. Giroud à lui payer ces dommages-intérêts qui étaient lebut do tous leurs désirs,
ils ne parlaient môme plus de houille, c’était de l’argent qu’ils réclamaient sans
mise en demeure préalable, tant l’impossibilité de livrer, d’après la sentence,
était évidente à leur yeux. Cependant, ils se ravisèrent et comprirent que pour
la form e, ils devaient avoir l’air de demander de la houille. En conséquence, ils
firent dresser, le 5 décem bre, un procès-verbal qui avait pour but de constater
quô M. Giroud ne pouvait pas livrer. Mais ce procès-verbal servit au contraire à
démontrer qu’il pouvait livrer, si ses adversaires voulaient être de bonne foi. En
effet, M. Giroud offrit de mettre à leur disposition tout le charbon extrait, s’élevant
à 30,000 hectolitres et tout celui qu’on allait extraire, tel qu’il sortirait de la
mine. On ne pouvait pas exiger plus. Mais M. Jozian se retrancha dans la
sentence, et déclara qu’il exigeait les grosseurs et les catégories qu’elle indi
quait. On retourna donc devant les arbitres, et M. Jozian demanda modestement
20,000 francs de dommages-intérêts parce que M. Giroud n’avait pas liv ré ,
et 500 francs par jour s’il ne livrait pas à l’avenir.
Cependant, les arbitres avaient reconnu l’erreur dans laquelle ils étaient tombés,
ils désiraient la réparer, mais ils étaient retenus par la crainte de se déjuger.
M. Giroud démontrait qu’on l’avait condamné à l’impossible ; il soutenait qu’ une
telle condamnation ne pouvait avoir l’autorité de chose ju gée, surtout devant un
taibunal revêtu des pouvoirs d’amiable compositeur ; M. Jozian soutenait au
contraire qu’ il y avait chose jugée, et que possible ou non la condamnation devait
être maintenue. Les arbitres voyaient avec douleur qu’ils avaient donné des armes
à la mauvaise foi; ils résolurent de les lui oter, mais n’osant pas détruire euxmêmes leur sentence, ils imaginèrent d’obtenir de M. Jozian qu’il y renonçât. Ils
l’appelèrent auprès d’eux avec son conseil; ce qui fut arrêté dans cette conférence
intime, M. Giroud l’ ignore; mais le 2 juin 1843, M. Jozian lui fit signifier des
conclusions par lesquelles se désistant tout à coup des demandes qu’il avait
soutenues jusqu’alors avoc une infiéxiblo opiniâtreté, il réduisait à plus de moitié
le diamètre du gros charbon et consentait à le recevoir tel qu’il serait extrait et
sans catégorie.
Quatre jours après cette signification, le 6 juin 1843, les arbitres rendirent leur
nouvelle sentence. Elle était conform e, comme on le pense b ie n , aux dernières
�conclusions de M. Jozian. Les arbitres fesaient disparaître les grosseurs surna
turelles et les catégories qu’ils avaient imposées; ils accordèrent même ù
ML Giroud la faculté de livrer au-dessous des grosseurs convenues en diminuant
le prix. Ils décidèrent que les livraisons de 10,000 hectolitres par mois seraient
faites jour par jo u r, à raison de 333 hectolitres chaque jo u r ; ils déclarèrent
que jusqu’alors M. Giroud n’ayant pas été en retard de livrer, ne devait aucune
indemnité ; ils firent défense à M. Jozian de vendre du charbon sur le terrain
de M. Giroud. Enfin, cette nouvelle sentence était favorable à Si. Giroud sur
toutes les questions principales ; elle ne lui fut contraire que sur la question des
dépens. M. Giroud gagnant son procès fut néanmoins condamné aux frais de
l’arbitrage. C’était une injustice d’autant plus révoltante que les frais étaient
considérables; mais il fallait sans doute que M. Giroud expiât l’erreur de la
sentence précédente, et M. Jozian avait probablement mis cette condition au
désistement que les arbitres lui avaient demandé.
Cette dernière sentence aurait dû terminer toutes les difficultés. Si M. Jozian
voulait de la_houille, M. Giroud était en mesure de le satisfaire, car ce n’était plus
l’impossible qui lui était prescrit Mais la mauvaise foi du prétendu acheteur de
charbon allait reparaître plus éclatante que jamais : à peine les livraisons étaient
commencées quo M. Jozian annonça un quatrième procès. Il avait prétendu,
en 1840, que l’Aliier n’était pas navigable : en 1841, que le charbon n’était pas
moitié gros, moitié menu; en 1842, que l’impossible était passé en force de chose
jugée; en 1843, il revient &l’Allier et critique non plus la rivière, mais le port qu’il
prétend n’ôtre pas assez élevé ni assez sûr pour y déposer son charbon. C’était
une contestation pitoyable, comme on va le voir.
MM. Giroud et Chevalier étaient propriétaires d’un terrain de 5 3 ares 20 cent.,
situé sur le bord de l’Allier. Ils avaient acheté ce terrain pour s’assurer un
débouché sur la rivière, qui malgré les inégalités de son cou rs, était cependant
l’unique véhicule à l’aide duquel les marchandises pouvaient sortir du pays. Le
terrain avait été choisi dans lo lieu le plus avantageux, c’est-à-dire, le pins
voisin de la mino et en môme temps le plus élevé au-dessus du niveau ordinaire
des eaux do la rivière. Tel était le port des Barthes lorsque M. Pézerat fit avec
MM. Giroud et Chevalier lo marché du 20 novembre 1838. L’article 3 de ce marché
était ainsi conçu : MM. Chevalier et Giroud s’obligent à faire transporter à leurs
frais au bord de l’AUier à leur port et sur le terrain qu’ils fourniront tous les
produits de la compagnie I’ézerat et môme les charbons on nature, s’il lui
convient de ne pas les manipuler.
Ainsi doux choses étaient promises à M. Pézerat : 1° le transport de ses produits
ou de ses charbons en nature, depuis le carreau de la mine jusqu’au bord de
l’ Allier; 2” l’abandon d’une place dans les 53 ares 20 centiares formant le port des
Barthcs. Cette place devait ótre donné dans le port ; elle ne devait donc pas êtro
�plus élevée ni plus sûre que le port lui-même; le terrain serait livré tel qu’il était,
avec ses inconvénients et ses avantages que M. I'ézerat connaissait mieux que
personne, car il était ingénieur civil, il avait vu les lieux, et il en avait dressé le
plan.
Mais aucun port n’est l’abri des inondations,, surtout sur les bords de l’Allier
que,la voisinage des montagnes expose à des crues extraordinaires. M. Jozian s’est
donc avisé de prétendre que le port des Barthes n’était pas convenable, parce qu’il
pouvait être atteint par les grosses eaux; il a allégué, comme un second grief,
que le terrain était, un gravier couvert de sable et de cailloux. Sous ses deux
prétextes, il a refusé de recevoir le charbon,qui lui était offert et dont une partie
lui était déjà livrée.
Ces prétextes n’avaient rien de sérieux. Ce n’étaient ni les grosses eaux, ni le
gravier qui effrayaient M. Jozian ; mais pour prendre livraison, il lui fallait de
de l’argent; or, il n’en avait pas, et il était aux expédients pour s’en procurer.
Après avoir emprunté à la maison Marche et Comitis, de Clermont, il s’était adressé
ùM. Sauret, banquier à Riom ; celui-ci n’avait voulu lui ouvrir sa bourse qu’à
condition de toucher, outre l’intérêt de ses avances, la moitié des bénéfices qui
seraient faits sur la revente du charbon ; mais le prix d’achat étant assez élevé, ces
bénéfices réduits à moitié n’avaient plus-d’attrait pour M. Jozian, et il préférait
de beaucoup ce qui était d’ailleurs son idée fixe, continuer une guerre de chicanes,
pour obtenir ou de l’erreur des juges, ou de la fatigue de ses adversaires, les dommages-intérêts qu’il rêvait depuis si longtemps.
Il faut avouer que ce goût de M. Jozian pour la procédure était justifié par
l’adresse merveilleuse qu’il y déployait. On a déjà vu comment il savait se procu
rer des expertises favorables, en les faisant ordonner sur requête et sans contra
diction. Il employa ici le même procédé en l’assaisonnant d’un mensonge. 11 ex
posa à M. le, président du. tribunal civil d’ Issoire que M. Giroud avait été condamné,
pas sentence arbitrale à. lui livrer une quantité considérable de charbon, et que ta
sentence portait, cntr’aulres dispositions, que la houille ou le charbon de. terre
serait déposé sur un port convenable; en conséquence, il priait M. le président de
commettre son notaire pour constater que le port des Barthes n’était pas conve
nable.
Or, cette disposition ne se trouvait pas dans la sentence; elle ne pouvait même
pas s’y trouver, car la convention du 30 novembre 1838, désignait le port des
llarthes comme celui dans lequel les marchandises devaient être déposés. Telle
était la loi des parties; le port des.Barthes était accepté tel qu’il était; sa conve
nance ne pouvait donc plus être discutée.
Mais M. Jozian ayant fait cette addition à la sentence arbitrale, surprit à la reli
gion du magistrat une ordonnance par laquelle Gourcy, notaire à Jumeaux, était
�commis pour vérifier si le port des Barthes était convenable. Le notaire-expert sç
rendit sur les lieux le 29 août 1843, avec trois individus auxquels il donna la qua
lité de témoins indicateurs. Il aurait été plus exact de dire que c’étaient des
témoins indiqués par M. Jozian. Il fit la description du port des Barthes , et cons
tata notamment que la partie livrée àM. Jozian était élevée de 1 mètre 433 milli
mètres au-dessus du niveau des eaux de l’Allier. Une autre partie était élevée de
1 mètre 973 millimètres ; mais le notaire reconnut que c’était au moyen d’ un
remblar exécuté par la Société Giroud et Cie pour y déposer son propre charbon.
Or, ce que la Société faisait pour abriter ses marchandises, M. Jozian pouvait le
faire pour les siennes; personne ne l’en empêchait; mais M. Giroud n’était pas
tenu de lui construire un terrain artificiel, quand il n’avait promis qu’ un empla
cement sur le sol naturel. Le notaire-expert ajouta que le sol était un gravier
couvert dp Sable et de cailloux ; c’est assez l’ordinaire au bord des rivières ; ce
pendant les témoins indicateurs prétendirent qu’il n’en était pas de même dans
les autres ports, comme si la nature eût réservé le sable et le gravier pour le seul
port des Barthes. Quoi qu’il en soit, M. Jozian devait prendre ce port tel qu’il
était, et s’en accommoder, car M. Giroud ne lui devait pas un pouce de terre
ailleurs.
M. Giroud voulut toutefois prouver sa bonne volonté, et éviter, s’il était possible,
une nouvelle discussion. Il avait des ouvriers occupés à niveler le terrain du port ;
il offrit de faire niveler et même remblayer, par eux, l’emplacement que M. Jozian
choisirait ; il déclara, de plus, qu’il mettait tout le port à la disposition de
M. Jozian, pour que celui-ci indiquât lui-même l’emplacement qui lui convenait.
Enfin il réitéra l’offre de livrer tout le charbon qu’il pouvait devoir d’après les
termes de la dernière sentence arbitrale.
Mais M. Jozian voulait plaider, c ’était un parti pris; en conséquence, il repoussa
toutes les offres qui lui étaient faites, et fit déclarer par le notaire-expert et les
témoins indicateurs que le port des Barthes n’était pas convenable, parce que la
rivière était torrentueuse, et qu’en 1837 ou 1838, s’étant élevée très haut, elle avait
emporté quelques charbons déposés sur ses bords. Le procès-verbal contenant
cette prétendue expertise fut signifié àM. Giroud le 5 septembre 1843, avec assi
gnation devant le tribunal do commerce d’Issoire pour se voir condamner : 1 “ à
10,000 fr. de dommages-intérêts, faute do fournir un port convenable; 2" à payer
500 fr. par jo u r , faute do livrer les charbons qu’il avait constamment offerts ;
3° à faire cette livraison sur le port, prétention injuste et nouvelle qui avait pour
objet de rendre la livraison impossible.
A peine cette demande fut formée que M. Jozian déclara s’en désister, pour
substituer à la juridiction du tribunal de commerce un arbitrage local. Jusqu’alors
les arbitres des parties avaient été d’anciens agréés près le tribunal de commerce
de Paris, car c’était à Paris que tous les procès devaient être jugés; les parties
�n’avaient excepté de ce principe général que les contestations q u i, par leur
nature, ne pourraient se décider que dans la localité. Cette exception fut une
bonne fortune pour M. Jozian ; il résolut d’en faire la règle, et d’appliquer la ju
ridiction locale à toutes les contestations quelconques entre lui et M. Giroud. Il
crut que, dans son propre pays, l’esprit de coterie soutiendrait le compatriote,
et proscrirait l’étranger. Il savait que certains habitants n’avaient pas vu sans
envie un homme venu de Paris pour exploiter leurs mines. Avec des arbitres im
bus de tels sentiments, il pourrait tout oser, tout demander, tout obtenir. L’ar' bitrage local était donc l’instrument le plus favorable à ses projets. On va voir
quel usage il en sut faire.
Il commença par déclarer qu’ il choisissait pour son arbitre M. Gourcy, notaire ¡1
Jumeaux. M. Gourcy était le rédacteur do la prétendue expertise du 29 août;
M. Gourcy avait déclaré comme expert que le port des Barthes n’était pas conve
nable, et M. Gourcy était nommé arbitre pour décider comme juge si le port des
Barthes était convenable. Certes, l’opinion d’un tel juge n’était pas douteuse, et
si jamais un arbitre dut se récuser, c’était M. Gourcy. Il ne se récusa pas ; il
accepta la nomination, et donna ainsi la mesure de son impartialité, soit comme
expert, soit comme juge. On put dès-lors pressentir le caractère de cet arbitrage
local que M. Jozian cherchait à constituer.
M. Giroud cependant ne voulait pas de nouveau procès ; il écrivit de Paris- à son
mandataire, que pour rassurer M. Jozian sur la sécurité du port des Barthes, il
offrait de placer les charbons de M. Jozian derrière ceux de la Société Giroud et Cie;
ainsi les eaux de l’Allier atteindraient ceux-ci avant d’arriver à ceux-là ; j e re
pète. dit-il dans sa lettre du 15 septembre 1843, ce que j'ai eu l'honneur de vous
dire et de dire à M. Jozian lui-même: que j e placerais nos charbons devant les
siens; je suis toujours prêt à le livrer quand il voudra, et à lui donner la place la
plus sûre et la plus convenable de notre port.
Mais M. Jozian tenait à plaider devant ces juges-experts dont la décision était
connue d’avance; il fit adjoindre deux collègues à M. Gourcy, et M. Giroud fut
sommé de comparaître devant ce tribunal arbitral. Quelque simple que dut être
le débat, M. Giroud ne crut pas devoir accepter de tels juges; il soutint que le
tribunal d’Issoirc, qui les avait nommés, n’était compétent ni à raison du domicile
du défendeur, puisque M. Giroud était domicilié à Paris, ni à raison de la situation
des biens, puisque la mine des Barthes appartenait à l’arrondissement do Brioude.
cependant le tribunal d’Issoire se déclara compétent ; mais la décision fut réformée
par arrêt de la cour royale do lliom du 21 février 1844 .
Cet échec aurait découragé tout autre que M. Jozian. Car enfin pourquoi plai
der? que voulait-il? du charbon? tout celui de la mine lui était offert. Un port?
celui des Barthes était le seul qu’on lui eut promis. Une place convenable dans ce
�port? on lui offrait celle qu’il choisirait, fût-elle la meilleure, fût-elle occupée
déjà par d’autres charbons. Quel était donc son intérêt à guerroyer? que deman
dait-il encore, s’il était de bonne foi? Son intérêt, il faut le dire, était le même
qu i, depuis 1840, lui faisait entasser procès sur procès. En achetant les droits
de M. l’ezerat, il avait cru prendre M. Giroud au dépourvu, il s’était flatté
que la mine ne produirait pas 10,000 hectolitres par m ois, et qu’une in
demnité lui serait offerte à la place du charbon qu’on ne pourrait pas lui
livrer. Mais il s’était trompé ; M. Giroud prenant le marché au sérieux avait
fait percer un nouveau puits qui avait doublé le produit de la mine, et ce n’était
pas seulement 10,000 hectolitres, mais 30 à 40,000, qui étaient extraits chaque
mois. M. Jozian se voyait donc obligé d’exécuter lui-même ce marché qu’il avait
cru inexécutable. Mais 10,000 hectolitres de charbon par mois étaient une charge
beaucoup trop lourde pour lui ; il lui était aussi difficile de les payer que de les
placer. En conséquence, il ne craignait rien tant que d’être forcé de prendre
livraison, et il plaidait, comme on l’a vu, sur la grosseur des charbons, sur la
convenance du p o rt, sur l’état de la rivière, sur tout enfin. Il recommença donc à
ürioude la procédure annullée à Issoire ; mais ce ne fut plus M. Gourcy qu’il
choisit pour son arbitre ; il lui préféra M. Dorival, géomètre et épicier à Souxillanges ; et pourtant M. Gourcy lui avait montré assez de dévouement ; mais il crut
que M. Dorival ferait encore mieux. Il fit nommer un second arbitre par le tribu
nal daBrioude; et il allait faire nommer le troisième, lorsque M. Giroud, impa
tienté de toutes ces procédures, fatigué des assignations qu’on ne cessait de lui
adresser aux Barthes, quoique son domicile fut à Paris, invoqua de nouveau l’au
torité de la cour royale pour faire cesser ces procédures et annuller ces assigna
tions. Mais la cour décida que les assignations étaient valables, et M. Giroud,
voyant qu’il ne pouvait éviter un nouveau procès, se résigna à le subir.
La jurisprudence qui annulle les clauses compromissoires était déjà établie par
de nombreux arrêts. M. Giroud aurait pu s’en emparer, et demander que le procès
qui lui était fait fût porté devant ses juges naturels. Mais ce procès n’en était pas
un. M. Giroud offrait à M. Jozian tel emplacement que celui-ci voudrait choisir
dans tout le port des Barthes ; aucune difficulté ne semblait possible. M. Giroud
consentit donc à un arbitrage, sur la demande de M. Jozian, mais il mit pour
condition que l’un des arbitres serait M. Auguste Lamothe, ancien exploitant de
charbons et propriétaire très honorable, membre du conseil général do la HauteIvoire , demeurant à son château do Frugères, aussi indépendant par son carac
tère que par sa fortune.
Un tel arbitre ne convenait pas à M. Jozian; mais l’ éconduire n’était pas chose
facile. M. Jozian y parvint cependant, à l’aide de procédés qui méritent d’être si
gnalés.
M. Lamothe ayant accepté sa mission, devait so réunir avec M. Dorival pour
�nommer un troisième arbitre. Il sollicita plusieurs rendez-vous à cet effet, mais
on lui répondit que M. Dorival était malade. Un mois s’écoula ainsi, et M. Lamothe
se trouvait obligé de faire une absence de dix jours pour un voyage à Paris, lorsqu’ il
reçut une sommation de comparaître, le 18 octobre, dans une auberge ou caba
ret de la commune de Jumeaux, à l’effet d’y procéder avec M. Dorival à la nomi
nation du troisième arbitre, ce qui était la première opération de l’arbitrage.
Quoique surpris du lieu choisi pour cette réunion, et de la forme dans laquelle ce
rendez-vous était donné, M. Lamothe s’empressa'd’écrire à M. Veyrincs, agréé de
M. Jozian, pour faire connaître son empêchement, mais on n’en tint compte ; et
M. Lamothe n’ayant pas comparu dans le cabaret de Jumeaux, AI. Jozian fit dres
ser procès-verbal contre lu i, non par le maître du cabaret, mais par M. Gourcy
notaire, qui se trouvait toujours prêt à verbaliser en faveur de M. Jozian, quoiqu’ il
n’eût aucune qualité, n’étant plus arbitre, pour se mêler do l’arbitrage.
M. Giroud protesta contre ce procès-verbal et invita les arbitres à se rendre, le
U novembre, à la mine des Barthes, où ils trouveraient un lieu de réunion conve
nable et à portée des objets litigieux. M. Jozian répondit que son arbitre, M. Do
rival, entendait élire domicile dans le cabaret de Jumeaux, et qu’il n’irait pas
ailleurs. En effet, M. Jozian fit dresser par le même M. Gourcy un second procèsverbal constatant que, le U novembre, M. Dorival, au lieu de se rendre aux Bar
thes, était venu à Jumeaux ; et de suite il présenta une requête pour faire nommer
un autre arbitre à la place de M. Lamothe qu’il fallait, disait-il considérer comme
démissionnaire, puisqu’ il n’avait pas paru au cabaret où l’attendait son collègue.
Cette ridicule requête fat rejettée, et les deux arbitres trouvèrent enfin le moyen
de se réunir, mais ils ne purent tomber d ’accord sur le choix d’un troisième ar
bitre , et ce fut le tribunal de commerce qui nomma d’abord M. Denis Bertrand,
et à son refus, M. Couguet avocat à Brioude. M. Couguet passait pour l’un des
conseils de M. Jozian M. Giroud attaqua sa nomination, mais elle fut confirmée
par la cour royale de Riom , et le tribunal arbitral se trouva composé de MM. Lamotho, Dorival et Couguet.
Quand des arbitres sont constitués, il est d’usage qu’ils s’entendent entre eux
pour fixer le jou ret le lieu de leurs séances : s’ilsne parviennent pas à s’entendre,
on se réunit chez le plus âgé. Ces règles de la politesse la plus vulgaire ne furent
pas observées vis à vis de M. Lamothe, arbitro nommé par M. Giroud. Les deux
autres arbitres décidèrent entre eux que le tribunal arbitral se réunirait dans
l’étude do M. Veyrines agréé de M. Jozian. C’était un lieu plus décent que le caba
ret de Jumeaux, mais peut-être n’était-il pas plus convenable, car M. Veyrines
était le mandataire de l’ une des parties. Dans tous les ca s , M. Lamothe aurait dû
être consulté ; mais scs collègues, se voyant deux contre u n , crurent appa
remment que tout leur était permis, et, oubliant que M. Lamothe était leur ég a l,
lui firent signifier par huissier l ’ o r d r e qu’ils lui donnaient de se trouver, le
'5 mai 18Zi5, dans l’étude do M. Veyrines. M. Lamothe s’y rendit, mais ce fut pour
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se démettre de ses fonctions d'arbitre. Pouvait-il en effet les exercer avec indépen
dance et dignité en présence de la coalition de ses deux collègues qui, par le lieu
et la forme brutale de leur convocation n’indiquaient que trop que leur parti était
pris d’avance? MM. Dorival et Couguet comprirent le sens de cette démission, et
ils prièrent M. Lamothe de vouloir bien, en les quittant, leur signer un certificat
de probité. M. Lamothe n’eut garde de leur refuser cette satisfaction, et sa démis
sion fut rédigée en ces termes par ses deux collègues : Purdevant nous ( Dorival et
Couguet ) est comparu M. Auguste Lamotlie, lequel nous a dit qu’il lui était impos
sible d’accepter la mission d'arbitre qui lui avait été conférée, se trouvant en cc
moment fortement engagé dans des opérations très conséquentes ; qu'il en était
d'autant plus fdclié qu’on lui avait donné pour collègues deux messieurs qu'il esti
mait beaucoup, et dont il connaissait l'honneur et la probité, et a signé. M. Lamothe signa et se retira. Le tribunal arbitral se trouva donc réduit à ces deux
messieurs que M. Lamothe eslimait beaucoup.
Cependant M. Giroud n’avait consenti à ce dernier arbitrage qu’à condition que
M. Lamothe serait arbitre, et M. Lamothe était éconduit; les deux messieurs aux
quels il avait légué son estime pouvaient en être dignes, mais leurs débuts dans
l’exercice de leurs fonctions n’inspiraient aucune confiance à M. Giroud. Quelque
mince que fût la contestation, M. Giroud craignait de se voir jugé par des hommes
qui n’avaient respecté ni leur collègue, ni leur propre caractère; il n’avait jamais vu
deux arbitres faire sommation à un troisième, et lui demander ensuite une attesta
tion de probité ! 11 se rappelait le lieu étrange que ces deux arbitres avaient choisi
pour y placer leur siège d é ju g é , et il n'attendait rien de bon d’une sentence qui
serait rendue ou dans une taverne, ou dans le cabinet de ses adversaires. Il con
sulta ses amis; leur avis fut qu’ il devait user du droit que la loi lui donnait de
récuser cette juridiction suspecte, et de réclamer la protection de ses j uges natu
rels. D’ailleurs c’était le moyen de mettre un terme à toutes les chicanes du sieur
Jozian. Audacieuses devant des arbitres, elles seraient timides en présence des
magistrats. M. Giroud forma donc une demande en nullité de la clause compromissoire contenue dans le marché du 30 novembre 1838. Cette demande, pour
être régulière, dut être intentée non seulement contre MM. Jozian et Sauret, mais
encore contre M. Pezerat avec qui le marché avait été fait. Elle fut portée devant
le tribunal civil de Paris, lieu du domicile contractuel de toutes les parties, et du
domicile réel de l’un des défendeurs.
MM. Jozian et Sauret avaient pour conseil à Paris cet habile praticien dont on a
déjà parlé. Aussi toutes les ressources de la chicane furent employées par eux pour
empêcher le jugement de cette demande. Ils prétendirent d’abord que l’assignation
qu'ils avaient reçue était nulle pour vice de forme. Ils attaquèrent ensuite la com
pétence du tribunal. Un jugement rendu par la 5* chambre du tribunal de la Seine,
le 2 décembre 18/i 5 , déclara l’assignation régulière et le tribunal compétent.
MM. Jozian et Sauret interjetèrent appel, et par cette tactique, ils sont parvenus à
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suspendre jusqu’à présent l’annulation de la clause compromissoire qui, d’après |
la loi et la jurisprudence, ne peut souffrir aucune difficulté sérieuse.
Mais si la nullité de cette clause est évidente, on demandera peut-être quel
avantage il peut y avoir pour MM. Jozian et Sauret à différer un jugement qu’ils
ne peuvent pas éviter. C’est ici le dernier trait de cette affaire. On ne connaîtrait
pas les adversaires de M. Glroud sans ce qui reste à raconter.
La demande en nullité de la clause compromissoire avait été signifiée à MM. Jo- »
zian et Sauret le 29 mai 1845. Le même jour, MM. Jozian et Sauret se présentent \
devant le président du tribunal de commerce de Brioude, et lui demandent la no
mination d’ un arbitre pour remplacer M. Lamothe. Le président qui ignore que
la clause compromissoire est attaquée, nomme M. Sabattier-Gasquet, charpentier
en bateaux. MM. Jozian et Sauret signifient cette nomination à M. Giroud, mais au
lieu de faire cette signification à son domicile, ils la font aux Barthes, en parlant
à son préposé, pour qu’elle lui reste inconnue pendant quelques jours. Cette
signification est suivie de deux autres au même lieu ; mais celles-ci méritent une
attention particulière. Ce ne sont plus MM. Jozian et Sauret, les adversaires de
M. Giroud, qui lui adressent un huissier, ce sont MM. Dorival, Couguet et SabattierGasquet, qui se posent comme ses juges, et qui, à l’exemple des prêteurs romains,
lui envoient l’appariteur pour le traîner à leur tribunal.
Quand la copie de ces exploits parvint àM. Giroud, il croyait rêver en les lisant,
tant il lui semblait singulier de se voir interpellé, provoqué et saisi pour ainsi dire
corps à corps par des gens qui avaient la prétention de le juger. Était-ce donc
avec M. Dorival qu’il avait un procès? Devait-il quelque chose à M. Couguet?
Avait-il jamais vu M. Sabattier-Gasquet? De quel droit ces messieurs le pour
suivaient-ils? Eussent-ils été ses juges, qu’une justice aussi acharnée aurait eu
quelque chose d’effrayant Cependant, comme ils pouvaient ignorer que M. Giroud
avait demandé la nullité de la clause compromissoire, sur laquelle reposait leur
prétendu pouvoir, il leur fit dénoncer cette demande en leur rendant, comme cela
était naturel, exploit pour exploit. Il leur déclara en même temps qu’il protestait
contre leur qualité d’arbitres et contre toute opération d’arbitrage ; puisque le
compromis était attaqué, c’était une question préjudiciellequi devait être examinée
avant tout. Cetto protestation fut signifiée à chacun des arbitres les 11, 12 et 15
juillet 1845.
Nonobstant cette protestation, les prétendus arbitres se réunissent le 18 juillet,
et décident que M. Giroud serait sommé de se présenter devant eux. Qu’ils aient
pouvoir ou non, ils jugeront. M. Jozian triomphait. Qu’avait-il à désirer de mieux
qu’ un adversaire qui no pouvait pas se défendre et un tribunal qui voulait absolu
ment juger 1 C’était le cas de demander tout, puisqu’on no serait contredit sur
r>cn. m . Jozian était trop habile pour ne pas profiter de cette circonstance. Jus-
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qu’alors il n’avait demandé qu’ une place pour déposer ses charbons, il prétendait
que celle qu’ on lui offrait n’était pas convenable, la question était donc réduite â
quelques mètres de terrain, et en supposant que M. Jozian fut fondé à refuser la
place qui lui était offerte, tout ce qu’ il pouvait réclamer était une indemnité
égale à la location d’une place meilleure. Le procès en lui-même était donc
chétif et misérable, mais M. Jozian va lui donner tout à coup des proportions
irigantesques. Ce ne sont plus quelques mètres de terrain qu’il lui faut, c’est la
fortune entière de M. Giroud qu’il va demander, c ’est sa personne, c’est toute la
raine des Barthes qu’il faut lui livrer. Il se présente,, en effet, devant les trois
hommes, qu’il a érigés en juges, et voici la série des nouvelles demandes qu’il a le
courage de leur adresser: Il veut d’abord 30,0Q0 fr., une fois payés; c ’est, d it-il,
pour l’indemniser notamment du cautionnement d e 54,000 fr., que M; Pezerata
été condamné à fournir par la sentence arbitrale du 17 juin 1840; mais ces 30,000 fr.
ne lui suffisent paa^ il: veut de plus une rentq de 48,000 fr. par an, qui lui sera
servie pendant quinze ans, ce qui donnerait un chiffre de 720,000 fr. Ces préten
tions insensées sont déguisées, il est vrai, sous des.formes hypocrites; ce n’est pas
une rente pure et simple que JU. Jozian demande, c ’est l’exécution du marché,
pourvu qu’on l’exicute à sa manière ; il veut bien prendre les charbons, pourvu
que la livraison soit faite sur le bord de l’Allier( à deux kilomètres du lieu convenu,
Sinon le marché sera résolu , et on-lui paiera autant de fois 40 cen t qu’on aurait
dû lui livrer d’hectolitres de charbon, ce qui veut dire qu’au lieu de vendre à
M. Jozian 120,000 hectolitres de charbon, moyennant 108,000 fr., qu’il n’aurait pas
pu payer, on lui servira tous les ans une rente de 4,800.000 cen t ou 48,000 fr.,
ce qui lui sera beaucoup plus agréable.
Quand M, Giroud apprit que les prétendus arbitres s’étaient constitués en
tribunal, il crut devoir leur signifier uno nouvelle protostation par exploit d’huis
sier du 19 août 1845. II leur disait dans cet: acte que- s'il pouvait convenir «
M. Jozian de plaider sans adversaire, il ne pouvait convenir à■des hommes hono
rables de s’associer à cette tactique, et de condamner aveuglement celui qui, con
testant leur compétente devant: un autre tribunal, ne pouvait pas- se défendre
devant eux.
Ce langage ne fut pas compris, et, malgré l’appel fait à leur honneur,, les trow
prétendus arbitres se réunirent le 29 août, pour procédera un simulacre de juge
ment. La protestation de M. Giroud fut réitérée devant eux par son avocat, et
inscrite en ces termes dans le procès-verbal : loquet a dit qu'il se présente unique
ment pour réitérer les protestations qu’il nous a fait signifier; qu'il persiste il sou
tenir que la clause compromissoire étant par lui arguée de nullité, et l'a/fairc étant
indiquée devant la cinquitme chambre du tribunal de la Seine au samedi, 30 du
courant, nous n’aoions, quant à présent, ni caractère ni pouvoir pour te juger.
Toutes ces protestations furent inutiles; MM. Jozian et Sauret voulaient une sen
�tence, ils en obtinrent deux, l’une sur la question de sursis, l’autre sur la question
de fonds.
Ces deux sentences méditent d’être lues. La première porte la date du 29 août
1845. Elle décide que M. Giroud n’a pas droit d’attaquer la clause compromissoire,
qu’en conséquence, la demande en nullité qu’il a formée devant le tribunal de la
Seine doit être rejetée. Ainsi, cette demande qui est soumise aux magistrats de
Paris, la voilà jugée à Brioude par MM. Dorival, Côuguet et Sabatticr-Gasquet. Et
par quels motifs est-elle rejetée ? M. Dorival et ses collègues prétendent-ils ap
prouver les clauses compromissiores, malgré l’unanimité des arrêts qui les pros
crivent? Non, ils les condamnent en principe, mais ils refusent à M. Giroud le
bénéfice de ce principe, et ils déclarent qu’il doit avoir pour juges MM. Dorival,
Couguet et Sabattier-Gasquet, par la raison notamment qu’il n’a pas voulu d’eux
pour juges, et qu’il a contesté leur nomination devant la Cour royale de lliom.
« Attendu, dit la sentence, qu’il a appelé des ordonnances qui ont nommé
» MM. Sabattier-Gasquet et Couguet. » Ce qu’il y a de plus étrange, c’est que le
fait était complètement faux en ce qui concernait M. Sabattier-Gasquet, qui n’était
pas même ¡nommé lorsque M. Giroud avait demandé la nullité de la clause com
promissoire; mais le fait fut-il vrai, il serait assez bizarre qu’ un juge devint
compétent par cela seul qu’on a contesté sa compétence.
Mais si cette première sentence est bizarre, la seconde, il faut bien le dire, est
révoltante. M. Jozian demandait, comme on l’a v u , 750,000 francs d’indemnités,
c était un rêve, une dérision, une extravagance. M. Dorival et ses collègues
prennent cette demande au sérieux , mais ils la trouvent pourtant un peu exagérée,
et dans leur équité profonde, iis arbitrent l’indemnité à la somme modeste de
066,000 francs, payable dans les termes de la demande, savoir : 26,000 francs de
suite et le surplus en cas de résolution du marché, et par annuités de 36,000 francs
pendant quinze ans.:1Après cette décision, il ne leur restait plus qu’à prononcer
la résolution du marché; ils la prononcent, et ils déclarent le marché résolu de
plein droit si les livraisons de charbon sont interrompues pendant quinze jours ,
soit par suite de refus de Giroud et consorts, soit à raison de difficultés nouvelles ,
provenant de leur fait. Enfin, ils év.'tcnt de dire si les livraisons doivent se faire
sur le carreau do la m ine, comme le voulait le m arché, ou sur le bord de la
rivière, comme le demandaient MM. Jozian et consorts; ils se contentent d’ordonner
qu elles auront lieu dans les conditions de ta sentence arbitrale du 6 juin 1843 et
du marché verbal du 30 nobembre 1838. Par cette réticence, ils laissent subsister
la difficulté; et commô on doit s’attendre que MM. Giroud et Consorts ne voudront
pas livrer sur le bord de l’Alliér, à deux kilomètres de leur mine, Cette combi
naison perfide réserve à MM. Jozian et Sauret un prétexte tout prêt pour dire que
la résolution est opérée par le fait de M. Giroud et que l’indemnité de 566,000 fr.
leur est acquise. Telle est cette sentence, qu’on pourrait traduire par ces mots:
a m' ne tlcs Uarthes est adjugée à MM. Jozian et Sauret.
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Une circonstance particulière augmentait l’audace de cette décision. Pendant
qu'elle s’élaborait à Brioude, M. Giroud pressait l’audience à Paris pour plaider
sur la nullité de la clause compromissolre. La cause fut retenue aux audiences
des 17 et 24 septembre, mais n’ayant pu venir en ordre utile, elle fut remise par
le tribunal avec injonction que toutes choses demeureraient en état. Cette injonction
prononcée contradictoirement avec MM. Jozian et Sauret ne fut pas attaquée par eux;
Elle les obligeait donc de cesser toute poursuite devant les prétendus arbitres. Elle
obligeait les arbitres eux-mêmes dont elle suspendait le mandat, mais ceux-ci
n’en tinrent pas compte, quoique M. Giroud leur eut fait notifier par deux fois
la décision du tribunal. Ils cherchèrent seulement à l’éluder en donnant à leur
sentence la date du 15 septembre quoiqu’elle n’ait été déposée que le 8 octobre
suivant.
M. Giroud se pourvut immédiatement devant le tribunal civil de Brioude par
voie d’opposition à l’ordonnance d’exéquatur. Le fonds de la prétendue sentence
n e pouvait pas être révisé, mais la forme était aussi vicieuse que le fonds. Plusieurs
moyens de nullité se présentaient ; le premier résultait de la nullité de la clause
compromissoire qui était la base du prétendu arbitrage. Mais cette nullité était
demandée devant le tribunal de la Seine, et la même question entre les mêmes
parties ne pouvait pas être soumise à deux tribunaux différents. Il fallait donc
que le tribunal de Brioude suspendit son jugement jusqu’à ce que le tribunal do
la Seine, saisi avant lu i, eut prononcé. M. Giroud avait conclu dans ce sens, et il
fut fort étonné d’apprendre que le tribunal de Brioude , mal informé des faits,
ou cédant à quelque prévention involontaire, avait prononcé sur le fonds et
décidé non seulement que la prétendue sentence arbitrale était régulière, mais
encore qu’il y avait lieu à l’exécution provisoire du jugem ent
Ainsi, la main qui dirigeait M. Jozian avait si bien conduit les procédures,
qu’ une contestation insignifiante sur la convenance d’ un coin de terre aurait fini
par produire une créance de 566,000 fr. payable par provision 1
Appel de ce jugement est interjetté devant la Cour royale de Biom, et avant
tout, des défenses d’exécuter sont réclamés de sa justice.
D ISC U S SIO N .
Quand on a parcouru les actes de cette cause, on est étonné de toutes les
procédures qui ont eu lieu et on se demande ce que cela signifie. Est-il vrai,
comme le dit M. Jozian, quo M. Giroud ait vendu ce qu’ il no peut pas livrer?
Est-il vrai, comme le dit M. Giroud, que M. Jozian ait acheté ce qu’il ne peut
pas payer?
La mine des Barthes produit chaque annéo 300,000 hectolitres do charbon. Elle
pourrait produire beaucoup plus, mais on no parle que de son état actuel.
�li’extraction se fait par trois puits. I/un de ces puits a été percé par les ordres
de M. Giroud, et n’a pas coûté moins de 150,000 fr. M. Giroud a fait cette
dépense en vue du marché qu’il venait de conclure avec M. Pezerat et pour mettre
la production au niveau de tous les besoins. Ce marché lui assurait un débouché
de 120,000 hectolitres par année ; chaque jour amenait de nouveaux consomma
teurs; il n’a donc pas hésité à faire des frais qui étaient couverts d’avance par la
certitude des bénéfices.
Il pouvait donc livrer. Dira-t-on qu’il n’a pas voulu ? mais pourquoi donc extraitil du charbon? n’est-ce pas pour le vendre ? n’est-co pas là son industrie, sa
profession, son occupation, son existence ? à qui persuadera-t-on qu’ un marchand
refuse de vendre sa marchandise?
On alléguera peut-être que le prix de 90 cent, par hectolitre ne lui parait pas
assez avantageux, mais il déclare au contraire que ce prix est excellent ; il offre
de prouver que ce prix lui assure un bénéfice très raisonnable. Si donc il peut
livrer, s’ il a intérêt à livrer, on ne peut pas supposer qu’il refuse de livrer.
Dira-t-on qu’il a refusé en 1840 et en 1841 ? mais son refus avait un motif
légitime que la justice a reconnu. En 1840, M. Pezerat était tombé en déconfiture.
M. Giroud devait-il livrer son charbon quand il courait le risque de n’être pas
payé? Les arbitres, auxquels cette question a été soumise, l’ont résolue en sa
faveur par leur sentence du 17 juin 1840 ; ils ont astreint M. Pezerat à donner
caution. Cette caution s’est fait attendre longtemps. Est-ce la faute de M. Giroud,
et peut-on lui reprocher de n’avoir pas livré sans caution quand les arbitres ont
jugé qu’il ne devait livrer que sur caution?
Mais pourquoi n’a-t’ il pas livré en 1841? parce que M. Jozian, interprétant le
marché à sa guise, ne voulait accepter comme gros charbon que celui qui ne
passerait pas dans un anneau de 20 centimètres de diamètre. Cette prétention
de M. Jozian était-elle fondée ? il faut bien reconnaître qu’elle ne l’était pas,
quoiqu’elle ait été accueillie d’abord et môme dépassée par la sentence arbitrale
du 24 mai 1841 ; mais cette sentence a été rétractée par celle du 6 juin 1843Les arbitres ont reconnu l’erreur dans laquelle ils étaient tombés ; ils ont réduit
eux-mêmes les grosseurs impossibles qu’ils avaient d abord adoptées; ils ont forcé
M. Jozian à abandonner et l’exception de chose jugée dans laquelle il se retran
chait, et la grosseur de 20 centimètros qu’il réclamait. Cependant M. Giroud
avait refusé de livrer le gros charbon tel que M. Jozian l’exigeait. Avait-il tort
de repousser une exigence qui a été proclamé injuste ?
On arrive ainsi jusqu’au milieu do l'année 1843. Demandera-t-on pourquoi
M. Giroud n’a pas livré depuis cette époque? mais c ’est alors que M. Jozian s aviso
de vouloir changer le lieu de la livraison. Elle devait se faire sur le carreau de
la mine ; M. Jozian veut qu’elle se fasse à deux kilomètres plus lo in , sur le bord
�— 'JO —
de l’ Allier ; il prétend en outre que le port des Barthes ne lui convient pas, et
que si M. Giroud ne lui en donne pas un autre, il a droit, non pas de s’en procurer
un aux frais de M. Giroud, mais de refuser les livraisons qu’on lui offre et
d’accuser M. Giroud de ne pas vouloir livrer.
Or, ces nouvelles prétentions de M. Jozian sont-elles plus raisonnables que les
anciennes? Où doit-on lui livrer le charbon ? sur le carreau de la mine. La loi et la
convention sont d’accord à cet égard. La loi veut que la marchandise se livre au
lieu où elle était au moment de la vente. (Art. 1600 du Code civil.) Tout corps cer
tain doitêtre livré au lieu où il se trouve. (Art. 1247 et 1264.) La convention main
tient cette disposition de la loi ; voici en effet comment les parties se sont expri
mées : « Comme cette houille est destinée en partie à fabriquer du goudron, à
• extraire d’autres produits, et à être aussi, en partie, transformée en cok e,
» MM. Chevalier et Giroud seront tenus de fournir à M. Pezerat, d’après la dési» gnation qu’il en fera, le terrain nécessaire pour la construction des appareils ;
» et ce, sur L’emplacement même de l'exploitation, dans la partie la plus voisine
» de l’extraction, sans toutefois que cela puisse entraver ladite exploitation. Ils
» fourniront aussi l’eau nécessaire à la condensation des produits bitumineux
» prise à l’orifice du puits, plus le terrain pour l’établissement des magasins dont
» M. Pezerat aurait besoin. MM. Chevalier et Giroud s’obligent à faire,transporter
» à leurs frais, au bord de l’Allier, à leur port et sur le terrain qu’ils fourniront,
» tous les produits de la compagnie (Pezerat), et même les charbons en nature,
» s’il lui convenait de ne pas les manipuler. »
Cette convention impose aux vendeurs l’obligation de fournir aux acheteurs
deux terrains ; l’u n , sur l’emplacement même de l’exploitation ; l’autre, sur le
bord de l’Allier. Pourquoi ces deux terrains ? Le premier est destiné à la manipu
lation du charbon, l’autre à son exportation. Sur le premier, le charbon sera tra
vaillé pour être converti en coke ; sur le second, il sera déposé pour être embar
qué. Mais avant que l’acheteur s’empare de la marchandise pour la travailler, il
faut qu’il en prenne livraison. Où donc lui sera-t-elle livrée? où recevra-t-il les
333 hectolitres qui doivent lui être mesurés chaque jou r? il no peut les recevoir
que sur le carreau de la mine, puisque c’est là qu’il doit les manipuler. Dira-t-on
que le vendeur est tenu de transporter les charbons manipulés ou non sur les
bords do l’Allier? c’est une obligation particulière distincte de la livraison. 11 ré
sulte des termes mêmes de la convention, que lorsque la marchandise sera ainsi
transportée, elle appartiendra déjà à l’acheteur, elle sera devenue sa chose,
elle aura pu être transformée par son travail, elle lui aura donc été livrée aupa
ravant. Où donc aura-t-elle été livrée, si ce n’ost sur le carreau de la mine?
La livraison et le transport des marchandises sont deux opérations fort diffé
rentes. Qu’ une marchandise livrée soit transportée ensuite aux frais du vendeur,
qui prête à l’acquéreur ses voitures ou ses wagons, cela est tout simplo; mais .quo
�— 21 —
la livraison d’ une forte partie de charbon puisse se faire ailleurs que sur le lieu
môme de l’extraction, c’est ce que personne ne pourrait comprendre. Pour livrer
tous les jours 333 hectolitres de charbon, moitié gros, moitié menu, il faut tomber
d’accord sur la qualité et sur la mesure. Peut-on choisir la qualité ailleurs que sur
la mine? peut-on faire voyager 333 hectolitres sans:les avoir mesurés? ou bien
faudra-t-il les mesurer deux fois, d’abord à la mine et ensuite au port? faudra-t-il
faire cette double opération tous les jours, et cela pendant quinze années de suite?
Telle n’a pu être l’intention des parties ; il faut donc reconnaître que soit que l’on
consulte la l o i , la convention ou le bon sens, c ’est sur la mine que les charbons
doivent être livrés. Aussi, dans une lettre écrite huit jours avant la conclusion du
marché, M. Pezerat s’exprimait ainsi : « J’ai l’honneur de vous envoyer l’indica» tion du terrain choisi par moi aux m in a des Darlhes; je n’ai pas jugé conve» nable do changer la première indication que je vous avais adressée. » Et cette
lettre était accompagnée d’un plan descriptif où le terrain se trouvait en effet
choisi et marqué par M. Pezerat sur le carreau de la mine.
' ’
Mais comment M. Jozian a-t-il pu prétendre que le. charbon devait être livré
ailleurs? ne se souvient-il plus de l’usage qu’il voulait faire lui-même du terrain
choisi par M. Pezerat? il voulait en faire non-seulement:un atelier pour y mani
puler son charbon, mais encore une boutique pour l’y vendre.> M. Giroud s’est
plaint de cet abus, qui a été réprimé, par la sentence arbitrale du G juin 1863,
dont voici la disposition : Faisons défense au sieur Jozian de vendre et débiter sur
le carreau de la mine, ou sur les terrains qui lui seront fournis "par tes sieitrs
Giroud et Chevalier, en exécution de la convention, les charbons que ces derniers
devront lui livrer. Pour vendre sa marchandise, il fallait d’abord qu’elle lui eut été
livrée. Or, dans quel endroit voulait-il la vendre? sur le carreau de la mine. C’était
donc là qu’il l’avait reçue.
Pour terminer sur ce point, on ajoutera que plusieurs livraisons ont été faites ii
M. Jozian sur le carreau de la mine, notamment le 11 et 12 août 1843. Il les a
acceptées; et s’ il a changé tout-à-coup d’idée, que ce soit caprice, ou spéculation,
ou besoin de chicaner, ou impuissance de payer, lo fait n’en subsiste pas moins.
C’est donc à la mine que le charbon devait être livré. La convention est évi»
dente, et M. Jozian lui-même l’a reconnu. M. Giroud a donc raison de vouloir
livrer sur le carreau de la mine ; 11 est dans son droit ; et si M. Jozian ne prend
pas livraison, ce n’est pas la faute de M. Giroud.
Mais, dit-on, M. Giroud doit fournir un emplacement sur les bords de l’Allier
pour y déposer les marchandises do M. Jozian. Or, la livraison de cet emplacement
sur le bord de l’Allier, et la livraison du charbon sur lo carreau de la mino', sont
une seule et même chose. Si donc M. Giroud n’a pas fourni un terrain sur le bord
de 1 eau, on aura droit de dire qu’il refuse de livrer à la mine.
�— 22 —
Cela n’est pas sérieux. L’obligation do livrer le charbon et l’obligation de fournir
u n l i e u d’embarquement, sont deux choses distinctes et Indépendantes l’une de
l’autre. Lors môme que M. Giroud n’aurait pas pu fournir à M. Jozian un terrain
sur les bords de l’Allier, cela n’empêchait pasM. Jozian de prendre livraison, et
même d’embarquer sa marchandise. La place ne manque pas le long de la rivière,
et rien n’était plus facile que d’y obtenir la jouissance de quelques mètres de
terrain aux frais do M. Giroud. Cette jouissance aurait coûté peut-être 1 fr. le
mètre (ou 10,000 fr. l’hectare) ; c ’était une centaine de francs au plus que M. Jo
zian aurait pu réclamer à titre d’indemnité.
Mais est-il vrai quo M. Giroud ait refusé lo terrain qu’il devait fournir au bord
de l’ Allier ? Lo 29 août 1843, M. Jozian a fait dresser un procès-verbal par
M. Gourcy, notaire, hommo qui lui a montré un dévouement sans bornes. Voici la
déclaration do M. Giroud , constatée par M. Gourcy : « Qu’il Ignoro le motif pour
« lequel M. Jozian n’a pas continué à prendre les livraisons qu’ il avait cornmen» céos lo 11 de ce m ois....; qu'il offre do lui livrer dès demain la quantité de chari» bon qu’il peut lui devoir...; que quant il l’emplacement nécessaire pour placer
»
»
«
»
»
«
n
»
les charbons dont M. Jozian doit prendre livraison, M. Giroud lui offre la partie
du port qui appartient à la Société des llarthes, qu'il voudra choisir, à côté des
charbons qui ont déjà été déposés par ladito Société... ; quo M. Giroud no peut lui
fournir d’autro emplacement que celui dont 11 sa sert pour lo dépôt du charlion
des Barthes ; que do l’avis do tous les exploitants du bassin, lo port actuel est le
plus élevé de tous les terrains qui se trouvent lo long de l’AllIer; qu’il réitère
l’offre qu’il a faite au sieur Jozian de recommencer les livraisons des domain, et
rie lui fournir lu partie du )>ort la plus convenable pour y déposer les char-
» bons..,. »
Ainsi M. Giroud mettait lo port des llarthes à la disposition de M. Jozian ; il lui
donnait à choisir dans touto l’enceinte du port la place qui lui conviendrait le
plus. Devait-Il autro chose7 était II obligé de fournir une place ailleurs que sur
son propre terrain? Voici les termes de la convention: VW. Giroud et Chevalitr
s'obligent à faire transjiorter à leur port et sur te terrain qu'ils fourniront tous les
vroiluits de ta comjxignie l'ezerat. C’est donc au port des llarthes que les produits
doivent être transportés : c’est là que le terrain doit Ctre fourni.
il plaît aujourd’hui à M. Jozian de prétendre que le port des llarthes n’est pa*
«'ontenable. Mais il est tel qu’ il était au moment de cette convention. Si le fond
du »ol se compose de u tile ou de gravier, cela n’est pas nouveau ; si la rive n'est
élevée que d'un métro et demi au-desmis du Ilot, l'élévation était la mémo quand
les partira ont traités. On fournit à M. Joilan ce qu'on a promu & M. P w era t.
ul plus ni moin». Il est vrai que M. Jozian a m i d'un cnil jaloux certains tra\aiix rxécuU-i par ta Société dos Marthe*, pour ethauw er le terrain où elle dépow
«4 charbons: mal* qui cm pM iall M. Jojian de faire rem blayer. de ton c ô t* .
�1’emplaccinent qu’il choisirait? On lui fournit le terrain, c’est à lui (le s’y installer
et d’y protéger sa marchandise. Une rivière est un voisin toujours dangereux. Le
port des Barthcs n’est pas plus que tout autre à l’abri des inondations (1 ). M. l’ezerat le savait, et cependant il n’a demandé qu’ une place dans ce port. Cette place
a été constamment offerte, M. Jozian ne peut exiger davantage.
Cependant M. Giroud a fait offrir à M. Jozian, et lui offre encoro de placer ses
charbons sur la partie remblayée, et derrière les charbons de la Société des Jlartlies. Ainsi los marchandises do la Société serviraient do rempart aux marchandi
ses de M. Jozian, et celles-ci no seraient atteintes par les eaux que lorsque celleslà auraient disparu. Certes, il était impossible do montrer plus do complaisance,
plus do bonno fol, plus do bonno volonté.
Comment donc M. Giroud peut-il ôtro accusé do no pas vouloir livrer les char
bons qu’il a vendus? 11 n’exploite quo pour vendre et livrer; il trouve un notable
bénéficodanslo prix do 90 centimes par hectolitre ; ce n’est qu’en livrant qu’il peut
réaliser ce bénéfice ; il a d’ailleurs dépensé 150,000 francs pour augmenter l’ex
traction et satisfalro à toutes los exigences do la consommation, comment refuse
rait-il do livrer? S’il a refusé en 1840, c'est quo l’achotour était en déconfiture ;
s’ il a refusé en 1841-1843 c’est quo M. Jozian exigeait dos grosseurs exhorbltantes
et impossibles, enfin s’ il n’a pas livré dopuis 1843, c ’est que M. Jozian prétendait
d’un côté quo la livraison devait étro faito au port, ot d’ un autro côté qu’ollo 110
pouvait pas y ôtro falto parco quo lo port n’était pas convenable ; ainsi M. Giroud
pouvant et voulant livrer, M. Jozian l’on a constamment empôché.
' M. Giroud aurait pu, à l'exemple do son adversaire, accumuler les procèsverbaux pour constater ses offres do livrer ; mais la quantité do charton produite
par la mlno était un Tait do notoriété publlquo; Les sentences arbitrales do 1840,
1841 et 1843, décidaient quo M. Giroud n’avait jamais été on retard do livrer, ot
M. Jozian était forcé do reconnaître quo depuis 1843, les livraisons lui auraient
été faites s’ il avait voulu les recevoir. M. Giroud peut cependant invoquer deux
procès-verbaux, l’un du 29 août 1843, dressé à la requéto de M. Jozian ; l'autre du
20 novembre 1845, dressé à la requéto do M. Giroud lul-méme. Lo premier dont
on a déjà parlé constate quo les livraisons avalent été commencées sur lo carreau
do la mlno, et quo M. Joxlan les ayant interrompues sous prétexte qu’elles devaient
ôtro faites sur lo port, M. Giroud a déclaré être prêt à livrer à la mlno lorsque
'I. Joxlan so présenterait pour recevoir. Lo second procès-verbal constate qu’ il
existait, tant sur la mlno qu'au port des liarthes, la quanti té do 50,000 hectolitres
(I , Il (virJ), en »Un, <pM le 4 ao«tabre 1813, un* cru* Mtraonfcuiir« a tu l»eu. C««l u»
luqtHl Irt mrUWurtpofli toc* n p o ih . TwWfo«« il o'y • p*« «u d* perte*. Ton! *•
d*» drui
Uiirt I M. Joiùo » M *jxrj»4.
�—
m
—
de houilles; qu’en outre, l’extraction quotidienne produisait 1000 hectolitres;que
la totalité de ces houilles a été m ise, par M. Giroud, à la disposition de Al. Jozian,
que-M. Giroud a offert de lui livrer, jou r par jo u r , 333 hectolitres, ou s’il l’aimait
m ieux, de livrer r sans désemparer et en travaillant jour et nuit, la quantité de
10,000 hectolitres, ou même une quantité supérieure; mais que M. Jozian n’a ré
pondu à ces offres que par de nouvelles chicanes, qu’il a prétendu notamment que
le notaire, rédacteur du procès-verbal, n’avait pas qualité parce qu’il était en
présence d’un notaire plus ancien !que M. Jozian avait amené ; qu’il a ajouté
qu’ayant apporté de l’argent pour payer 10,000 hectolitres, il voulait que cette
quantité lui fut mesurée dans une journée, ce qui était physiquement impossi
ble. Ainsi toutes les fois que M. Giroud a voulu livrer, M. Jozian a inventé des pré
t e x t e s pour ne pas recevoir.
!
La mauvaise volonté n’est donc pas du côté de M. Giroud. Cependant depuis six
ans on ne peut parvenir à exécuter le marché. Quelle en est la cause ? Comment
M. Jozian a-t-il toujours un prétexté tout prêt pour refuser les charbons qui lui
sont offerts? Il les refuse en 1840 parce'que l’Allier n’est pas navigable, il les re
fuse en 1841 parce que le gros charbon n’a pas 20 centimètres de diamètre, il les
refuse en 1843 parce qu’ils lui sont livrés sur la m ine, il les refuse en 1845 parce
qu’il veut 10,000 hectolitres en un instant. Chacun de ces refus est accompagné
d’une ou de plusieurs assignations dont la conclusion est qu’au lieu de charbon,
c’est de l’argent qu’ il faut lui donner. Qu^est-ce que cela signifie ? C’est que
M. Jozian n’est pas un acheteur sérieux, mais un spéculateur qui achète du char
bon pour avoir des dommages intérêts’, "et qui fait des procès pour extorquer des
sacrifices. Le marché même que M. Jozian s’est fait céder constate ce calcul se
cre t Ce marché comprend une énorme quantité de houille. Il CQnvenait à la
Société Pezerat, qui ayant entrepris de convertir la houille en asphalte, avait
intérêtà assurer son approvisionnement. Mais M. Jozian ne fabrique pas l’asphalte.
Que ferait-il donc de 10,000 hectolitres de houille qui lui seraient livrés tous le?
mois pendant quinze ans? 11 revendra en détail, dit-on. Mais quel est le détaillant
qui s’approvisionne quinze ans d’avance? D’ailleurs cette revente est-elle bien as
surée ? Quand on a demandé au sieur Jozian quels ôtaient ses acheteurs, il n’a
pas pu en nommer un seul. Enfin, il ne suffit pas d’acheter, il faut payer. Or pour
payer 9,000 francs par m ois, pendant quinze ans, même avec la chance de reven
dre, 11 faut avoir des capitaux disponibles. La fortune de M. Jozian est nulle ; au
lieu de capitaux, il a des dettes, et s’il exhibe quelquefois de l’argent dans les
procès-verbaux qu’il fait dresser, c’est l’argent d’autrui qui lui a été prêté à gros
in térêts soitpar MM. Marche et Comitis, de Clermont, soit par M. Sauret, de Uioni.
Ainsi M. Jozian est accablé par le marché Pezerat. Il ne peut ni payer, ni placer
la marchandise. Faut-il s’étonner qu’il refuse de la recevoir. ? Faut-il demander
par le fait de qui les livraisons n’ont pas lieu ? Ne faut-il pas au contraire admirer
les ressources prodigieuses de M. Jozian et de sesconseils, no doit-on pas envier
/
�leur imagination si habile, à trouver des motifs pour ne pas accepter le charbon,
aujourd’hui parce que la rivière est haute, demain parce que le port est bas,
ensuite parce que le charbon est petit, puis parce que la journée n’est pas assez
grande pour livrer 10,000 hectolitres à la fois? Ne doit-on pas enfin s’étonner de
l’audace avec laquelle ils accusent M. Giroud de ne pas vouloir livrer, eux qui ont
épuisé tous les prétextes pour éluder les livraisons?
Les positions sont donc rétablies, et désormais on ne parviendra plus à induiro
la justice en erreur sur le caractère général de cette affaire. Ii y a d’un côté une
mine de houille, largement exploitée, fécondée par des capitaux importants, et
versant chaque année, sur le sol, 300,000 hectolitres de marchandises. A la tète
de l’exploitation est un homme laborieux, loyal, intelligent, qui ne demande qu’à
vendre les produite que l’extraction accumule. Cet homme a promis de livrer une
partie considérable de houille. 11 s’est mis en mesure d’exécuter son engagement,
il offre, depuis plusieurs années, délivrer ce qu’il a promis. Mais de l’autre côté
se trouve une spéculation organisée entre un homme d’affaires, un industriel et
un banquier. Ces trois individus ont racheté le marché Pezerat, non pour l’exé
cuter, mais pour l’exploiter. Ils ne veulent pas de houille, et toutes les fois qu’on
leur en offre, ils ont des motif particuliers pour la refuser, mais ces refus qui ex
poseraient des acheteurs vulgaires à payer des dommages-intérêts, leur servent
de prétexte pour en demander. Ils veulent de l’argent et ils prétendent qu’on les
indemnise, parce qu’on ne leur livre pas ce qu’ils refusent de recevoir.
Les intentions des deux parties étant bien connues, on comprend parfaitement
que le marché Pezerat soit resté jusqu’à présent sans exécution, et, qu’au lieu
d’échanger de la houille contre de l’argent, les parties n’aient échangé que des
procès. Mais on comprend aussi que ces procès aient dû fatiguer M. Giroud, et
qu’il ait voulu y mettre un terme. C’est pour en tarir la source qu’il a demandé la
nullité de la clause compromissoire contenue dans le marché du 30 novembre 1838.
Il lui a semblé qu’un tribunal composé de magistrats imposerait plus à M. Jozian
qu’ un tribunal composé de trois arbitres, dans lesquels AI. Joziàn'croirait posséuer une voix, deux voix, et quelquefois trois voix.
Hr
Or M. (¡iroud va établir 1“, qu’en attaquant cette clause, il ne peut être accusé ni
de légèreté, ni d’infidélité à ses engagements; T que cetteclause estnulle aux yeux
de la loi ; 3° que lanullité n’a pas été couverte par l’exécution antérieure; h° quela
demande en nullité a dû être portée devant lé tribunal de laSeine; 5°qu’en présence
de cette demande les prétendus arbitres devaient surseoir à ^arbitrage ; 6° que >
dans tous les cas, le tribunal de Brioude devait surseoir à statuer sur l’opposition
à l’ordonnance d’exequatur; 7" qu’en supposant même cetto clause légitim e, les
arbitres ont excédé leurs pouvoirs en prononçant sur des questions qui ne leur
étaient pas valablement soumises; 8” qu'ils ont prononcé après que les délais de
�Tarbitrage étaient expirés; 9° qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution pro
visoire du jugement qui a été rendu.
i"
P r o p o s itio n .
M. Giroud, en attaquant la clause compromissoire, ne peut être accusé , ni de
légèreté, ni d'infidélité à ses engagements.
Un honnête homme n’use pas toujours de son droit. M. Giroud le sait et il l’a
prouvé par sa conduite. Il voyait la jurisprudence proscrire unanimement les
clauses compromissoires ; le signal avait été donné par la Cour suprême, et toutes
les Cours du royaume y avaient répondu : il pouvait donc dès le principe, refuser
de compromettre et forcer M. Jozian à plaider devant leurs juges naturels. Mais il
n’a pas voulu invoquer le droit que la jurisprudence lui donnait, il a accepté des
arbitres ; et en vertu des pouvoirs qu’il leur a conférés, MM. Venant, Gibert et
Girard, anciens agréés prèsletribunal de commerce de Paris, ont statué trois fois
sur ses discussions avec M. Jozian. Cependant, lorsqu’ il leur conférait pour la
troisième fois la mission de le ju g er, il n’ avait pas lieu d'être satisfait de leur pré
cédente décision, car ils l’avaient condamné à livrer des grosseurs impossibles, et
M. Jozian, armé de cette sentence, réclamait déjà des indemnités énormes. M. Gi
roud , victime de cette erreur, ne réclama pourtant pas d’autres ju ges, et il com
promit de nouveau devant eux, persuadé que s’ils n’étaient pas infaillibles, ils n’en
étaient pas moins honorables et consciencieux.
Ces trois compromis prouvent assez que M. Giroud voulait rester fidèle à la con
vention qu’ il avait faite, quoique cette convention fût illégale. Mais ce n'est pas
tout. Après avoir plaidé à Paris, M. Jozian veut plaider à lirioude. 11 chicane sur
la convenance du port des Barthes, et il propose un arbitrage local. M. Giroud ne
voulait pas de procès, et il ne comprenait pas qu’ un procès fût possible, quand il
disait à M. Jozian : Choisissez dans le port des Barthes la meilleure place et prenezla. Cependant M. Jozian voulait un arbitrage local, et il proposa d’abord M. Gourcy
son notaire, et ensuite M. Dorival son géométre. Que fait M. Giroud? Il nomme
M. I.amothe de Frugières , homme honorable et indépendant. U respectait donc
toujours sa convention.
Mais s’il s’est à la fin adressé ii la lo i, s’ il a voulu revenir à ses juges naturels ,
est-ce par caprice, par légèreté, ou, comme on le dit, pour éviter une juste Con
damnation? Il suffît de rappeler les faits pour absoudre M. Giroud de tous ces re
proches. Quel a donc été le caractère de cet arbitrage local sollicité par M. Jozian?
Dès le début il s’est annoncé par la nomination de M. Gourcy. M. Gourcy avait
déclaré comme expert que le port dos Barthes n’était pas convenable; c’ e~t
M. Gourcy que M. Jozian chois/t pour prononcer comme arbitre .sur la même ques
�— 27 —
tion. Kt M. Gourcy ne se récuse pas; au contraire, il accepte. Voilà donc les
arbitres que !\I. Jozian va choisir. Voilà la délicatesse qui existe dans celui qui
nomme et dans ceux qui sont nommés. Il faut à M. Jozian des juges dont l’opi
nion soit connue d’avance. A défaut de M. Gourcy, M. Jozian nomme M. Dorival,
épicier-géomètre. Il va sans dire que M. Dorival pense comme M. Gourcy. Aussi,
de quelle manière commence-t-il ses fonctions? Il devait s’entendre avec M. Lamothe pour nommer un troisième arbitre ; mais M. Lamothe ayant été choisi par
M. Giroud, M. Dorival voit en lui non pas un collègue, mais un adversaire, et il le
fait sommer par huissier de se trouver dans une auberge de la commune de Ju
meaux pour s’entendre avec lui. Pourquoi à Jumeaux ? M. Lamothe demeure au
château de Frugières, M. Dorival demeure à Souxillanges (1) ; n’était-il pas plus
convenable que l’ un des arbitres se rendît chez l’autre, pour conférer sur le choix
du troisième ? ¡Mais Jumeaux est la résidence de M. Gourcy ; M. Gourcy sera dans
l’auberge, il s’imposera comme troisième arbitre, si M. Lamothe vient ; et s'il ne
vient pas, M. Gourcy dressera procès-verbal. M. Lamothe a été absent ; d’ailleurs
il n’aurait pas voulu faire descendre la justice arbitrale dans une auberge :
M. Gourcy dresse donc son procès-verbal. Plus tard, M. Dorival et M. Lamothe se
réunissent. Ils ne s’accordent pas, ce qui n’a rien d’étonnant d’après la manière
dont M. Dorival avait entamé la correspondance. Le troisième arbitre est donc
nommé par le président du tribunal de comm erce, sur la présentation de M. Jo
zian. Quel est-il ? C'est d’abord un négociant qui ne croit pas devoir accepter.
C’est ensuite M. Couguet, jeune avocat qui accepte. La profession de M. Couguet
semblait être une garantie de son impartialité, sa nomination même était une rai
son de plus pour y croire ; M. Giroud fut donc péniblement affecté de voir qu’a
vant l’ouverture des débats, la division existait dans le tribunal arbitral, et y
formait d’avance une majorité composée de MM. Dorival et Couguet, et une mino
rité composée de M. Lamothe. Cette majorité ne cherchait pas même à se dissi
muler , elle débutait de la façon la plus brutale. MM. Dorival et Couguet faisaient
sommation à leur collègue et aux parties de se trouver devant leur tribunal; et ce
tribunal, ils déclaraient l’établir non plus dans une auberge, mais dans le cabinet
de M. Veyrines, agréé à Brioude et conseil de M. Jozian. Était-ce là de l’impartia
lité? était-ce môme de la convenance? Depuis quand avait-on vu des juges envoyer
des huissiers à leurs collègues? des juges assigner à leur requête? des juges
s’asseoir au foyer d’ une des parties ? Cette attitude prise par MM. Couguet et Do
rival effraya M. Lamothe et lui fit donner sa démission. C’est alors que M. Giroud,
usant d’un droit que la loi lui donnait, déclara que, puisque M. Lamothe se reti
rait, il demandait à êtrejugé par des magistrats, juges naturels de toutes contes
tations. fttait-ce légèreté, ca p rice, ou mauvaise foi de sa part? Non certes ; mais
I
(I) Soiiùllangt's «si h 8 lieues de la mine des lUrllws M. Jozian allait l>icn loin pour cherclior un arbitre.
�il voulait des ju g es, et il ne pouvait voir que des adversaires dans ces deux
arbitres qui, avant tout débat, se constituaient en m ajorité, proclamant leur
opinion par leur conduite hostile et partiale. La suite a prouvé que ces deux ar
bitres n’étaient en effet que les instruments aveugles des volontés de M. Jozian. On
les a vus, bravant tous les principes et toutes les considérations, se faire
juges de leurs propres pouvoirs, déclarer valable la clause illégale dont la nullité
était demandée devant un autre tribunal, s’imposer à M. Giroud, l’assigner eu xmêmes pour comparaître devant eux, le juger par défaut malgré ses protetations ,
et le condamner sans l’entendre à 566,000 fr. de dommages-intérêts ! Une sentence
aussi scandaleuse justifie assez'la répugnance que ses auteurs avaient inspirée à
M. Giroud. Une juridiction qui porte do tels fruits est elle-même ju gée; et désor
mais personne né peut blâmer M. Giroud de n’avoir pas voulu livrer sa fortune à
l ’omnipotence de MAI. Dorival et Couguet.
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P r o p o s it io n .
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La clause compromissoire est illégale et nulle.
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Cette question a été si souvent jugée depuis dix ans que, c’est perdre le temps
que la discuter encore. Ilsufütde lire les arrêts qui ont été rendus, et d’entendre
ceux qui se rendent chaque jour. Quand la jurisprudence est aussi complette, aussi
unanime,' aussi persévérante, son autorité vaut celle de la loi.
Kaut-il citer les arrêts ? Tout le monde les connaît, et leur nombre s’accroît
incessamment On rappélera seulement, par leur date, trois décisions rendues ii
la Cour de cassation, les 10 juillet 1843, 21 février 1844 et 2 décembre 1844. (Jour
nal du Palais, tome II, 1843, page 235, tome I, 1844, page 596 et tome II, 1844,
page 567). Le dernier de ces arrêts ayant, après cassation, renvoyé la question
devant la Cour royale d’Orléans, cette cour s’est réunie en audience solennelle ;
la question a été de nouveau considérée sous toutes ses faces, et la clause com pro
missoire s’est vue définitivement condamner par arrêt du 5 avril 1845. (Journal du
Palais, tome I, 1845, page 536).
Cette jurisprudence est fondée sur le texte et sur l’esprit de l’art. 1006 du Code
de procédure civile. Cet article veut que le compromis désigne les objets en litige
et le nom des arbitres à peine de nullité. Pourquoi ces énonciations? Est-ce pour
la forme qu’elles sont imposées à peine do nullité? Cette peine serait bien sévère
si le législateur n’avait en vue que la perfection de l’acte et sa régularité exté
rieure; mais il se propose un but plus important, c’est une garantie qu’il veut
établir contre la légèreté et l’ irréflexion. On renonce volontiers à ses juges natu
rels quand on n’a j^as de procès; on ne sait pas alors combien la position élevée
du magistrat, son institution publique, son impartialité notoire, son habitude à
�— 29 —
distribuer la justice, inspirent de confiance au plaideur honnête et opprimé ; on
ne sait pas combien il y a de sécurité pour le bon droit dans les formes mêmes de
là justice ordinaire, dans la publicité des plaidoiries, dans la signification des
conclusions, dans la solennité des jugements; on ne comprend tout cela que lors
qu’on a le malheur d’être appelé sur le terrain funeste des procès; mais tant que
cet accident n’est pas arrivé, la justice magistrale et publique apparaît de loin
comme une importune, à laquelle il faut se soustraire, et substituer, le cas
échéant, une justice domestique et bourgeoise. C’est ainsi que les clauses com promissoires se glissent dans les actes, et que les parties abandonnent d’avance
une institution dont elles ne comprennent pas l’utilité. Et, pourtant, quoi déplus
nécessaire qu’un bon juge ? quoi de plus rare, en dehors de la magistrature? où
trouver des hommes qui réunissent l’ indépendance du caractère au sentiment du
devoir, la science du droit au tact des affaires, le respect des principes aux tolé
rances de l’équité? où trouver des hommes qui soient dignes de prononcer sur le
sort de toutes les familles, de toutes les propriétés, de toutes les existences? Ces
hommes siègent dans les tribunaux ; une longue et religieuse éducation les a pré
parés à ce grand ministère ; et la justice qu’ils rendent chaque jour complette leur
initiation, et achève de les former à son image: C’est ainsi que la société pourvoit
à l’établissement de cette institution sur laquelle tout repose, et sans laquelle la
société elle-même ne subsisterait pas. Mais pour que cette institution ne fut pas
un vain nom, il fallait empêcher que, par des clauses irréfléchies et des formules
de style, on ne lui en substituât une autre. L’art. 1006 du Code de procédure a été
fait dans ce but. Il ne prohibe pas la juridiction arbitrale, il permet, au contraire,
de l’établir en désertant la justice ordinaire, mais il veut qu’une détermination
aussi grave ne soit prise qu’avec prudence et réflexion. Il ne suffira donc pas de
convenir que, le cas échéant, on sera jugé par des arbitres ; cette promesse vague
et banale n’obligera pas, il faudra nommer les arbitres, et désigner le point liti
gieux qui leur sera soumis. Alors, la liberté d’abandonner ses juges naturels ne
sera exercée qu’en connaissance de cause. On saura quels hommes on leur préfère,
et quels intérêts on soustrait à leur vigilance. Le compromis désignera les objets
en litige et le nom des arbitres, à peine de nullité.
Pour éluder cette loi salutaire, on a imaginé de dire qu’une clause compromissoire n’était pas un compromis; mais où donc est la différence? Un compromis est
un contrat par lequel on renonce à la justice publique pour lui substituer une
justice privée. Qu’est-ce qu’ une clause compromissoire? c’est la même chose, ou
ce n’est rien. C’est, dit-on, la promesse de faire un compromis ; mais si cette pro
messe a pour effet d’intervertir la juridiction, c ’est un compromis ; si non, quel
sera son effet? d’obliger à des dommages-intérêts? mais des dommages-intérêts
supposent un préjudice, et il serait assez difficile de prouver qu’ il y a préjudice
dans la préférence donnée aux juges publics sur des juges privés.
D'ailleurs, ki loi ne veut pas être éludée. Si la clause compromissoire énonce le
4I
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nom des arbitres et les objets en litige, elle est légale et obligatoire quelque nom
qu'on lui donne. Si elle ne contient pas ces énonciations, elle est illégale et nulle.
Or, une stipulation nulle ne produit pas d’action en dommages-intérêts, car ce
serait un moyen de la rendre valable. La loi ne veut pas qu’on renonce indéfini
ment à ses juges naturels. Elle ne permet la juridiction arbitrale que par exception
et dans de certaines limites ; ou ces limites sont observées, et dans ce cas la stipu
lation subsiste, et le tribunal arbitral s’élève sur les ruines de la juridiction 01 dinaire, ou elles ne sont pas observées, et alors il n’y a rien, pas même une action
en dommages-intérêts.
On dit qu’une clause compromissoire qui ne contient pas le nom des arbitres
n'est pas contraires, aux bonnes mœurs. Peut-être n’est-elle pas immorale, mais
il suffit qu’elle soit illégale. Les prohibitions de la loi n’ont pas seulement les
bonnes mœurs pour objet ; elles s’occupent aussi de prévenir les dangers résul
tants des actes irréfléchis. C’est ainsi que la loi défend les donations sous signa
ture privée, les procurations générales d’aliéner, les clauses de voie parée; la
convention par laquelle un débiteur dispense son créancier des formes de la procé
dure en cas d’expropriation, n’est pas non plus contraire aux bonnes mœurs, elle
paraît même favorable au premier aspect, car elle a pour objet d’éviter des frais
au créancier et du scandale au débiteur ; mais la loi la défend, car, sous cette
apparence, elle voit le suicide de la propriété. Il en est de même des clauses compromissoires qui ne contiennent pas les énonciations que la loi exige.
On objecte enfin que ces clauses vagues et indéterminées sont permises dans le
contrat d’assurance et dans le contrat de société ; mais s’agit-il ici d’un de ces
contrats? non; il s’agit d'une vente. Les contrats d’assurance et de société ont
leurs lois particulières et leurs tribunaux exceptionnels ; mais tout ce qui n’est pan
dans l’exception reste dans le droit commun.
Or, le droit commun, c’est la juridiction publique à laquelle on ne peut se sous
traire qu'aux conditions prescrites par l’art. 1006 du Code de procédure. Ces con
ditions sont la sauve-garde des droits les plus sacrés qui, sans cette précaution de
la loi, se trouveraient, par imprévoyance, livrés à tous les dangers d’ une juridic
tion privée, souvent aveugle, quelquefois partiale, et soumise aux plus fâcheuses
influences. La cause de M. Giroud en offre un exemple frappant. Il est condamné
par des arbitres à 566,000 fr. de dommages-intérêts, pour n’avoir pas livré à son
adversaire un emplacement de quelques mètres qu’il ne lui devait pas, et que
celui-ci pouvait dans tous les cas se procurer ailleurs à très peu de frais. Cette
décision monstrueuse est accompagnée des formes les plus étranges, usurpation
de pouvoirs, coalition de deux arbitres contre le troisième, sommations faites aux
parties par le juge lui-même, désignation d’ un lieu inconvenant ou suspect, enfin,
précipitation et acharnement tels, que, malgré la demande en nullité de la clause
compromissoire, ces juges sans qualité, condamnent sans entendre, tant ils sont
�— 31 —
impatients d’accomplir leur tâche. De tels abus justifient assez les précautions dé
la loi et les décisions do la jurisprudence. Si cette jurisprudence n’existait pas, il
faudrait l’inventer pour le procès actuel.
:i'
p r o p o s itio n .
Im nullité de la clause compromissoire n'a pas été couverte par l’éxécution
antérieure.
La nullité d’une clause compromissoire qui ne désigne ni le litige ni les arbitres,
n’empêche pas les parties de faire un compromis contenant cette désignation ;
alors le compromis est valable, quoique la clause compromissoire soit nulle. La
juridiction arbitrale est alors établie pour l’objet et devant les juges désignés au
compromis ; mais pour tout autre litige qui pourrait exister dans l’avenir, la
juridiction ordinaire conserve son empire. C’est ainsi, que par trois fois, la
juridiction arbitrale a été acceptée par MM. Giroud et Jozian. Les arbitres étaient
désignés, les parties ont consenti ù plaider devant eux. C’était un consentement
libre et réfléchi ; la loi était satisfaite.
Mais ce qu’on ¡.fait spontanément une ou plusieurs fois, est-on obligé de le
faire toujours? non; car la liberté consiste précisément à pouvoir faire ou ne pas
faire. On comprend d'ailleurs que la volonté change quand les circonstances sont
changées. M. Giroud a pu compromettre pour plaider à Paris devant des hommes
qu'il savait être honorables quoiqu’ils ne fussent pas infaillibles, mais quand il s’est
agi de plaider ailleurs et devant d’autres hommes, il a pu sans inconséquence,
préférer ses juges naturels.
On prétend que toutes les nullités des actes sont couvertes par 1exécution. C’est
dire en d’autres termes que tous les actes vicieux peuvent être ratifies. Or, cette
proposition n’est pas vraie. Il y a des actes qu'on ne peut pas ratifier; il y a des
nullités qu’on ne peut pas couvrir; l'art. 1339 du Code civil en donne un exemple,
line donation sous seing privé ne peut pas être ratifiée; une clause compromissoire
peut-elle l'être si elle ne remplit pas les conditions vwilus par l’art. 100G du
Code de procédure ? C’est ce qu’il faut examiner.
On a déjà dit qu’elle pouvait être convertie en un compromis qui désignant le
litige et nommant les arbitres constitue un arbitrage régulier. En ce cas la clause
sera ratifiée et deviendra obligatoire pour la contestation particulière qui est
soumise aux arbitres désignés. Mais sera-t’elle ratifiée pour l’avenir en ce sens
que désormais les parties soient obligées de plaider devant un tribunal arbitral
quoiqu’il n’y ait ni arbitres ni litige désignés? non, certes, car la prohibition de
loi subsiste. Si la loi défend de faire un pareil contrat, elle defend évidemment
�V*
-
32 -
de le ratifier, la ratification équivaut à la convention, l’ une n’est pas pluspermise
que l’autre.
Il ne suffit pas qu’une obligation soit exécutée volontairement pour être ratifiée;
il faut, d’après l’art. 1,338, que l’exécution volontaire intervienne après l’époque
à laquelle l'otiligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. Il y a donc
une époque où la ratification est impossible. Et en effet, tant qu’une incapacité
subsiste, l’incapable de contracter est incapable de ratifier : une femme m ariée,
un mineur ne peuvent, pendant le mariage ou la minorité, ratifier ies obligations
nulles qu’ils ont contractées. O r, l’incapacité de faire un acte que la loi défend,
estune incapacité perpétuelle. Ainsi la prohibition établie par l’art. 100G s’oppose
perpétuellement à la ratification d’une clause compromissoire qui ne contient pas
le nom des arbitres et l’objet en litige ; car les parties étant toujours incapables
de faire cette convention sont toujours incapable de la ratifier. La ratification
se trouverait infectée du même vice que la convention elle-même.
Mais, dira-t-on, si la clause compromissoire n’a pas pu être ratifiée pour l’avenir,
elle a pu être convertie en un compromis valable. O r, ce compromis existe.
M. Giroud l’a consenti et il ne peut s’en départir. C’est ce qu’ il faut examiner.
Est-il vrai qu’il existe un compromis, en vertu duquel JIM. Dorival, Couguet,
et Sabattier-C.asquet avaient été constitués arbitres-juges entre MM. Jozian et
Giroud? non, ce compromis n’existe pas; M. Giroud n’a jamais consenti it être
jugé par MM. Dorival, Couguet, et Sabattier-Gasquet. Il avait consenti à être
jugé par MM. Dorival, Couguet et Lamothe. Cela est vrai, mais M. Lamothe s’étant
retiré, ce consentement est devenu inutile. Dira-t-on que si M. Giroud avait
consenti à être jugé par M. Lamothe, il avait consenti à être jugé par tout autre?
non sans doute, car la confiance qu’ un arbitre inspire est toute personnelle.
Dira-t-on que lorsqu’ un arbitre désigné par le compromis n’accepte pas ses
fonctions, on peut s’adresser au j uge pour en faire nommer un autre ? cela est vrai
quand l’arbitrage est forcé; cela est faux quand l’arbitrage est volontaire. L’arbi
trage cesserait d’être volontaire si le choix des arbitres ne l’étaitpas. Dira-t-on enfin,
que M. Giroud était forcé de se soumettre à un arbitrage en vertu de la clause
compromissoire? ce serait supposer que cette clause était légale et obligatoire,
tandis que le contraire est démontré.
line dernière objection, à laquelle M. Giroud ne s’attendait guères, est celle de
la chose jugée. M. Jozian prétend que la clause compromissoire a été déclarée
valable, si non par un j u g e m e n t spécial, au moins par l’ensemble des jugement«
et arrêts intervenus entre les parties. Ces jugements et arrêts ne sont quo trop
nombreux, grâce à M. Jozian; mais dans le nombre, il no s’en trouve pas un seul
qui ait statué sur cette question, car cette question n’avait jamais été posée.
Or, une question qui n’a pas été posée peut-elle avoir été jugée? Une question
�qui n'est jugée par aucune décision qui lui soit spéciale peut-elle être jugée par
un ensemble de décisions qui lui sont étrangères? on parle cependant de chose
jugée. La chose jugée n’a lieu, dit l’art. 1351, qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet
du jugement ; il faut que la chose demandée soit la mêm e, et que la demande soit
fondée sur la même cause. Il faut donc, à plus forte raison, que la question ait été
posée; il n’y a donc pas de chose jugée sur une contestation qui n’a jamais été
soulevée.
Tout ce qu’on peut dire , c’est que pendant un certain temps les deux parties
ont été d’accord pour soumettre leurs différends à des arbitres. Des compromis
ont été faits et des jugements et arrêts ont été rendus soit pour nommer les
arbitres du consentement des parties, soit pour renvoyer devant les arbitres déjà
nommés. C'est ainsi par exemple que pendant la durée du premier arbitrage,
M. Jozian ayant formé devant le tribunal de commerce de Brioude une demande
en paiement de 50,000 fr. de dommages-intérêts, la cour royale de Riom décida
que cette demande devait être renvoyée devant le tribunal arbitral que les parties
avaient constitué et qui était actuellement saisi de leur différend. Mais la cour
royale de Riom n’a pas statué sur la nullité de la clause compromissoire, car
cette nullité n’avait pas été demandée.
«•
Plus tard, M. Giroud fut assigné en nommination d’arbitres devant le tribunal;
d’ Issoire. Il déclina la compétence de ce tribunal ; la cour royale de Riom
accueillit ce déclinatoire et renvoya la cause devant les juges qui devaient en
connaître. En résultait-il que la clause compromissoire était déclarée valable?
Enfin M. Giroud attaqua la nomination de deux arbitres, savoir : d’un M. Allézard
qui depuis a refusé sa mission, et deM. Couguet. Etait-ce pour nullité de la clause
compromissoire? non; c’était pour des motifs tout différents, que l a cour de Riom
a rejettes. Rien n’a donc été jugé sur la nullité de l a clause compromissoire.
Dira-t-on que la nomination de ces deux arbitres a été reconnue valable? cela est
vrai, mais deux arbitres ne suffisaient pas pour composer le tribunal arbitral ; o r ,
la troisième place ayant été donnée à M. Lamothe, M. Lamothe s est retiré; le
tribunal n’était donc pas complet, il n ’ e x i s t a i t donc pas de compromis désignant
trois arbitres qui acceptassent leur mission ; la clause compromissoire n’était
donc pas encore convertie en compromis, elle pouvait donc être attaquée.
Qu’on reproche à M. Giroud d’avoir critiqué à tort la nomination de M. Allezard
et de M. Couguet, ce reproche est juste, puisque M. Giroud a succombé; qu’on
l’accuse d'avoir voulu traîner l’arbitrage en longueur, ce reproche, quoique in
juste, a pu lui être adressé dans l’ignorance des faits ; mais qu’on prétende que
cas contestations incidentes ont eu la vertu de consacrer la validité d’une clause
dont la nullité n’était pas demandée, c’est ce qu’ il est impossible d’admettre.
•I est très vrai que M. Giroud ne s’est décidé que fort tard à invoquer la loi qui
5
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lui permettait de redemander ses juges naturels. Il est très vrai qu’il a respecté sa
convention, quoique illégale, jusqu’à la dernière extrémité. Il est très vrai qu’il
ne l’a contestée que lorsqu’il l’a vue devenir, dans les mains de M. Jozian, un ins
trument de fraude et d’iniquité; qu’en résulte-t-il? que cette clause a subsisté du
consentement des parties, tant qu’elle n’a pas été attaquée ; mais l’adhésion qu’elle
a reçue pour le passé, l’a-t-elle rendue valable pour l’avenir? non, car cette clause
contraire aux prohibitions de la loi n’était pas susceptible de ratification.
H faut donc reconnaître que la nullité n’a pas été couverte.
4 e P r o p o s it io n .
La demande en nullité a dû ftre portée devant le tribunal de la Seine.
L e tribunal de la Seine saisi de cette demande, s’est déclaré compétent par ju
gement du 2 décembre 18/|5. M. Jozian a interjetté appel, mais cet appel n’a pour
objet que de gagner du temps. M. Jozian voudrait que la justice prit pour le servir
deux allures différentes, qu’elle fut lente à Paris et précipitée à niom. Il sait bien
que la clause compromissoire doit être annullée, la jurisprudence ne lui laisse pas
le moindre doute., mais il retarde autant que possible cette décision inévitable, qui
sapera par sa base l’œuvre laborieuse de MM. üorival, Couguet et Sabattier-Gasquet! il voudrait que cette œuvre, amnistiée parle tribunal de lirioude, fut con
sacrée par la Cour royale de Kiom, avant de tomber à Paris sous le marteau de la
jurisprudence. En attendant sa chute, il posséderait un titre provisoire qu’il exé
cuterait, certes, sans rémission et sans quartier ; et quand il aurait encaissé,
M. G i r o u d pourrait obtenir des arrêts, mais non des restitutions.
En conséquence, M. Jozian décline la compétence du tribunal de la Seine ; mais
cette exception est repoussée par la loi, par la convention et par les conclusions
même de M. Jozian.
La loi veut que, lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, la demande soit portée de
vant le tribunal du domicile de l’un d’eux, au choix du demandeur. (Art. 59 du
Code de procédure civile).
Il y a plusieurs défendeurs; car le marché du 30 novembre 1838 ayant été fait
avec M. Pezerat, il a fallu assigner M. Pezerat avec M. Jozian, son cessionnaire, pour
faire prononcer contre l’un et l’autre la nullité de la clause contenue dans
ce marché. lia môme fallu assigner les liquidateurs de M. Pezerat, pour procéder
régulièrement. Or, M. Pezerat et scs liquidateurs sont domiciliés à Paris. C’était un
premier motif pour saisir le tribunal de la Seine.
M. Jozian prétend quo M. Pezerat ne devrait pas être assigné parce qu’ il a cédé
son marché ; mais M. Jozian sc figure apparemment qu’ un marché qui contient des
�engagements réciproques peut se transmettre de main en main, sans laisser trace
de son passage. C’est manquer à la fois de mémoire et de réflexion. M. Jozian
devrait se souvenir que cette question a été agitée en 1840, et résolue par la sen
tence arbitrale du 17 ju in , qui a décidé que M. Pezerat devrait fournir un caution
nement de 54,000 fr. pour garantie du paiement de la houille, quoiqu’il déclarât
avoir cédé son marché. II. Jozian ne devrait pas oublier que cette décision a été
confirmée par la sentence arbitrale du 24 mai 1841, qui prononce queM. Pezerat
avait pu céder son marché, sauf l’accomplissement de la condition qui lui était
imposée par la sentence précédente, c ’est-à-dire en restant garant et en donnant
caution. D’ailleurs, si M. Jozian avait pris la peine de réfléchir sur la nature du
droit qu’il avait acheté, il aurait compris que M. Pezerat, étant obligé envers
M. Giroud, comme M. Giroud envers M. Pezerat, la cession faite par l’ un ne pou
vait pas le dégager envers l’autre, car si un créancier peut cédër sa créance, un
débiteur ne peut pas céder son obligation. Ainsi le marché' du 30 novembre 183!)
continue d’être obligatoire pour M. Pezerat. Il fallait donc appeler ,M. Pezerat
quand on demandait la nullité d’une des clauses de ce marché.
Quand même.M. Pezerat n’aurait pas été mis en cause, M. Jozian, son cessionnaire, n’aurait pu récuser la juridiction du tribunal de la Seine. Un cessionnaire
est tenu de toutes les obligations de son cédant ; il n’a pas plus de droit que lui.
Or, si le marché n’eut pas été cédé, le tribunal de la Seine était seul compétent.
Les deux parties contractantes étaient domiciliées à Paris, elles y avaient fait
élection de domicile, elles devaient y plaider en ,cas de contestation. Cette cir
constance avait pu n’être pas étrangère à la conclusion du marché. MM. Giroud
et Chevalier, domiciliés à Paris, avaient pu traiter plus volontiers avec M. Pezerat,
parce qu’il habitait la même ville, et qu’en cas de difficulté, c ’était à Paris qu’elle
se viderait. M. Pezerat a cédé son droit, mais a-t-il pu diminuer le droit de
.M. Giroud? a-t-il pu, par cette cession, obliger M. Giroud ù quitter son domicile
pour aller plaider devant un tribunal éloigné ? Le cessionnaire demeure à Brioude ;
il pouvait demeurer à Brest ou à Perpignan, M. Giroud sera-t-il obligé de l’y sui
vre? non, assurément; la convention n’est pas changée par la cession. Il n’y a
qu’ un nom mis à la place d’ un autre nom ; mais le contrat subsiste d’ailleurs dans
toutes ses dispositions.
M. Jozian l’a bien compris, car il a consenti à plaider devant le tribunal de la
Seine. Avant d’opposer le déclinatoire, il a prétendu que l’assignation qu’il avait
reçue était nulle pour n’avoir pas été remise à son domicile réel. C’était même le
chef principal de ses conclusions ; le déclinatoire ne venait qu’après, et comme
moyen subsidiaire. Il consentait donc à plaider sur la nullité de l’exploit devant le
tribunal de la Seine, et par là même, il reconnaissait la compétence de ce tri
bunal.
***! déclinatoire, qui n’a pas même été proposé in limine litin, n'est donc qu’ une1
�chicane imaginée pour retarder l’annullation de la clause compromissoire.
M. Jozian agit en tacticien. Il a surpris une condamnation inique ; il voudrait
qu’elle devint définitive à Riom, avant d’être renversée à Paris.
)
.»* P r o p o s it io n .
Il y avait lieu de surseoir à l'arbitrage, tant que la clause compromissoire n’avait
pas été jugée.
Aussitôt que la demande en nullité de cette clause eut été formée, M. Giroud la
aux prétendus arbitres. Que devaienWls faire? Cette clause était la base
de leurs pouvoirs. Si elle était nulle, ils n’étaient pas juges. Devaient-ils néanmoins
juger avant que cette clause fut reconnue valable? le pouvaient-ils?
d én on ça
En droit, ils ne le pouvaient pas, et en conscience, ils ne le devaient pas. Ils ne
pouvaient pas juger sans compromis. Or, la clause compromissoire était attaquée,
non-seulement au moment où ils se réunissaient pour juger, mais encore au mo
ment où l’ un d’eux, M. Sabattier-Gasquet, était nommé. Cette clause attaquée
était-elle cependant exécutoire par provision? Elle ne l’était pas entre les parties,
car l’exécution provisoire est un droit exceptionnel, c ’est le privilège de l’acte
authentique. Il ne s’agissait que d’une convention verbale. Or, une convention
verbale ne peut pas être exécutée lorsqu’elle est attaquée, à moins que le tribunal
saisi de la demande en nullité n’en ait ordonné l’exécution en cas d’urgence. Hors
ce cas la demande en nullité suspend l’exécution de l’acte; la raison en est simple.
li’exécutioQ des conventions ne peut être que volontaire ou forcée. L’exécution
volontaire n’a lieu que par la volonté de celui qui exécute; l’exécution forcée n'a
lieu que par le mandat de justice. Or, ce mandat n’est accordé qu’aux actes no
tariés ou aux jugements. Ainsi, la clause compromissoire n’étant pas notariée, il
suffisait qu’elle fut attaquée, pour que son exécution fut suspendue entre les par
ties ; mais à plus forte raison était-elle suspendue à l’égard des tiers. M. Jozian ne
pouvait pas déléguer à des tiers des pouvoirs qu’il n’avait pas. Les jugements euxmêmes ne sont exécutoires à l’égard des tiers que lorsqu’ils sont passés en force de
chose jugée. Les conventions n’existent pour les tiers que lorsqu’elles sont recon
nues par les deux parties; mais s’il y a contestation, il y a doute pour les tiers,
et quels que soient les droits réciproques des parties, les tiers ne peuvent que
s’abstenir.
Il fallait un compromis pour conférer à des tiers la qualité d’arbitres. Cet acte
indispensable existait-t-il? L'une des parties disait oui, Tautre disait non. Le procès
était pendant, et la nullité du prétendu compromis était prononcée d’ avance par
la jurisprudence. En cet état, ce qui apparaissait aux tiers c’étaient deux préten
tions contraires dont le jugement n’appartenait qu'au tribunal qui en était saisi.
�— 37 —
C’ était un débat dans lequel les tiers devaient rester neutres et attendre la décision
de la justice.
On remarquera d’ailleurs que la demande en nullité de la clause compromissoire
avait précédé la constitution du prétendu tribunal arbitral. C’est le 29 mai 1845
que cette demande fut signifiée à M. Jozian. Or le troisième arbitre a été nommé
le môme jo u r, sur la requête de M. Jozian , deux heures après cette significatidn.
Cet arbitre n’a accepté sa nomination que le 13 juin 1845. Les trois prétendus
arbitres n’avaient pas encore siégé, lorsque M. Giroud leur a fait dénoncer la
demande en nullité de la clause compromissoire, par exploit du 15 juillet 1845.
Enfin M. Giroud a constamment protesté contre ces hommes qui voulaient juger
quand leur qualité de juges était contestée.
il est de principe que les questions de compétence et de juridiction doivent être
résolues avant toutes les autres. Chaque procès a son juge qui lui est donné
par la loi; il faut savoir si on est devant ce juge avant d’exposer le procès. Quel
était le tribunal compétent entre M. Giroud et M. Jozian? Suivant M. Giroud c’é
tait la magistrature ordinaire ; suivant M. Jozian, c’étaient des arbitres. Il fallait
que cette question fut décidée avant tout autre débat. Or cette question était sou
mise au tribunal de Paris, et ne pouvait être soumise qu’à lui. Les prétendus
arbitres ne pouvaient prononcer sur leur propre compétence. Ils ne pouvaient pas
être juges de la clause compromissoire, car cette clause étant la source de leurs
pouvoirs, si elle n’était pas valable, ils n’avaient pas de pouvoirs. Ils se trouvaient
dans la même position que des arbitres forcés, en matière de société, lorsque
l’ une des parties demande non pas la dissolution de lasociété, mais la nullité même
de l’acte social. Dans ce cas, la jurisprudence a constamment décidé que les ar
bitres sont incompétents, ca r, dit M. Pardessus : il ne s'agit plus de l’exécution de
l’acte de société, mais bien de son existence. (Cours de dr. comm., tom. 4, pag. 70.)
Cette jurisprudence a été consacrée par de nombreux arrêts. On citera notam
ment un arrôt de la cour de Trêves, du 5 février 1810. (Joum , du Palais, 1" tom.
de 1811, pag. 46.) Et un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1821
( môme recueil, tom. 2 de 1826. pag. 20 ). En un mot, des arbitres ne peuvent
prononcer sur la nullité du compromis ; car pour prononcer, il faut d’abord qu’ils
soient arbitres, et pour qu’ ils soient arbitres, 11 faut que le compromis soit valable.
Mais d’un autre côté, ils ne peuvent juger quand leur compétence est contestée,
car le déclinatoire est essentiellement préjudiciel. Or il n’y a pas de déclinatoire
plus absolu que celui qui consiste à nier la juridiction. Les arbitres dont la juri
diction était niée devaient donc s’arrêter, et attendre que la question eût été réso
lue par le tribunal qui en était saisi.
Ces vérités ne sont pas seulement des maximes de procédure ; ce sont des ga
ranties nécessaires au droit de défense ; ce sont des institutions fondamentales
sans lesquelles l’autorité judiciaire, et tous les intérêts qu’elle abrite seraient
�exposés à de continuelles surprises. Que peut faire un citoyen appelé devant un
juge dont il conteste le caractère? Il oppose l’ incompétence. Toute autre défense
lui est impossible. Plaidera-t-il sa cause ? mais ce serait accepter la juridiction !
Se laisserait-il juger par défaut? mais ce serait donner raison à son adversaire !
Il n’a donc que le déclinatoire à opposer. Mais comme sa position lui interdit
toute autre défense, elle interdit aussi tout autre jugement. Le juge dont la com
pétence est attaquée ne peut pas juger le fonds. Comment le connaîtrait-il? par
les déclarations seules du demandeur, car le défendeur est réduit au silence. La
fortune d’une partie serait donc à la merci de l’autre, et la justice , frappant en
aveugle, ne serait plus qu’un instrument d’intrigue et de spoliation. Il faut donc
qu’elle s’arrête, quand son pouvoir est contesté. Il faut que la juridiction soit cer
taine pour que le débat puisse être contradictoire.
Il n’est pas nécessaire d’être jurisconsulte pour comprendre ces vérités. On voit
tous les jours des arbitres étrangers à la science du droit, porter à cet égard la
susceptibilité beaucoup plus loin. Par cela seul qu’ils ne sont pas acceptés par
toutes les parties, ils refusent de siéger. Un homme délicat n’ambitionne pas la
redoutable fonction de juger ses semblables ; mais quand elle lui est déférée, il ne
se contente pas d’examiner si son mandat est conforme aux lois de la procédure ;
il veut quelque chose de plus, il a besoin pour sa propre dignité de la confiance
de tous ceux qu’il doit ju g er, et si l’un d’eux la lui refuse, il se retire. Mais on
voit rarement des arbitres qui s’imposent, qui citent les parties devant leur propre
tribunal, et qui les jugent, malgré les protestations qui leur sont signifiées.
MM. Dorival, Couguet et Sabattier-Gasquet étaient décidés à juger M. Giroud. A
la bonne heure ! mais au moins devaient-ils attendre que leur compétence fût re
connue. Ce n’était pas seulement la delicatesse qui le voulait ainsi, c’était la loi.
ils n’étaient pas juges de la clause compromissoire, car ayant besoin d’un com
promis pour ju ger, ils ne pouvaient pas créer eux-mêmes la source de leur pou
voir. C’est pourtant ce qu’ils ont fait. Ils n’ont pas voulu attendre ; ils étaient
pressés. Ils ont donc rendu, le 29 août 18/i5, une sentence qui a déclaré que la
clause compromissoire était valable ; et quinze jours après, sans débat, sans con
tradiction , M. Giroud protestant qu’il ne pouvait se défendre, ils l’ont condamné
à 506,000 fr. de dommages-intérêts.
Pour excuser leur précipitation, on dit que leurs pouvoirs étaient près d’expi
rer , parce qu’il y avait bientôt trois mois qu’ils étaient nommés. Singulière excuse
pour des arbitres consciencieux l N’était-il pas mieux de ne pas ju g er, que de ju
ger sans entendre ? Mais s’ils tenaient à juger, ils pouvaient être tranquilles. Leur
caractère étant contesté, leurs pouvoirs étaient suspendus ; le délai de l’arbi
trage ne courait pas, quand les fonctions de l’arbitrage étaient paralysées. Dans
tous les cas, leur nomination eût été renouvelée. Mais quels juges que ceux qui
renversent l’ordre des juridictions, qui décident les questions qui ne leur sont pas
�— 39 —
soumises, qui condamnent les .absents à des dommages énormes, sur la foi d’ un
adversaire, le tout parce qu’ils veulent ju ger, et que leurs pouvoirs sont prè*
d’expirer !
Ils devaient donc surseoir. Ils le devaient en droit et en conscience.
P r o p o s itio n .
Dans tous les cas le tribunal <le Brioude devait surseoir à statuer sur l'opposition
à l'ordonnance iCexquatur.
Il est de principe que la même contestation entre les mêmes parties ne peut pas
être portée devant deux tribunaux différents. Ce principe est établi dans l ’intérêt
des parties qui ont assez d’un seul procès, et dans l’intérêt de la justice elle-même
qui pourrait se trouver compromise par deux décisions opposées. Si donc il arrive
que deux tribunaux soient saisis du même procès, la loi donne la préférence à ce
lui qui a été saisi le premier, le second est obligé de renvoyer la cause; et s’il
voulait la retenir, il y aurait conflit et nécessité d’un règlement de juges.
Il y a procès entre MM. Giroud et Jozian sur la validité de la clause compromis
soire. Ce procès a été porté devant le tribunal de la Seine, le 29 mai 1845. Ce tri
bunal s’est déclaré compétent par jugement du 2 décembre suivant; et malgré
l’appel interjeté pour gagner du tem ps, la compétence est évidente. Or la même
question se présente devant le tribunal de Brioude, sur l’opposition à l’ordonnance
d’exequatur. Il s’agit encore de la validité de la clause compromissoire. C’est
le même procès, entre les mêmes parties : une seule différence existe. A Paris, la
nullité de la clause est demandée par action principale. A Brioude, elle est de
mandée par voie incidente et avec d’autres moyens, pour arriver à l’annulation
de la sentence arbitrale.
Cette différence doit-elle faire fléchir le principe? Le procès sur la clause
compromissoire n’est-il pas exactement le même? Qu’importe que l’action soit
principale ou incidente? Le point litigieux n'est-il pas identique? Peut-il être
discuté autrement à liriotide qu’à Paris ? Qu’importe que la cause de Brioude pré
sente d’autres objets à juger? Cet entourage de questions différentes empêche-t-il
que la question particulière de la clause compromissoire ne soit la même à Paris
et à Brioude? Et si cette question était jugée parles deux tribunaux, n’y auraitil pas lieu de craindre l’inconvénient que la loi a voulu éviter? Il suffit d’indiquer
ces considérations : elles démontrent assez que les deux tribunaux ne peuvent
pas rester concurremment saisis du différend relatif à la validité de la clause
compromissoire.
Le tribunal de la Seine ayant été saisi le premier, il est évident que la compé-
�' *
— 40 —
f]0
^ i
tence lui appartient Mais elle ne lui appartient que sur cette question, la seule
qui soit portée devant lui. Le tribunal de Brioude était juge de l’opposition à
l'ordonnance d’exequatur, c ’était une contestation spéciale qui ne devait pas lui
être enlevée. Que devait-il donc faire? Renvoyer le jugement de la clause com promissoire, mais garder le jugement de la sentence arbitrale, etcomme|le sort de
la première pouvait influer sur le sort de la seconde, il devait surseoir à statuer.
Le tribunal de Brioude a rejeté le sursis. On cherche dans son jugement le motif
de ce rejet et on n’en trouve d’autre que cette, phrase étrange : « Attendu que tes
» parties de Vemieres (M. Giroud) ne produisent aucun acte, aucun exploit, ni
» procédure qui justifient celte articulation (l’existence du procès devant le tri» bunal de la Seine). » Ainsi le principe n’est pas méconnu, mais le fait a été nié;
M. Jozian a nié l’existence du procès pendant à Paris, et cette dénégation a déter
m i n é le tribunal de Brioude ii rejeter le sursis, et à passer outre.
M. Giroud devait sans doute justifier l’existence de la demande formée par lui
à Paris. Mais cette demande n’avait-elle pas été d’abord signifiée à M. Jozian ?
M. Jozian n’avait-il pas constitué avoué et plaidé sur cette demande? N’avait-il
pas même perdu son procès sur la compétence et interjeté appel devant la Cour
royale de Paris? De plus, cette demande avait été dénoncée aux arbitres. Elle
était rappelée dans le dire fait devant eux le 29 août 1845. On indiquait même
dans ce dire le jour et la chambre où cette demande devait être ju g é e , et
M. Jozian, dans sa réponse, n’avait pas contesté le fait. Comment donc a-t-il pu
le nier devant le tribunal de Brioude ? Et quelle est la moralité d’un homme qui se
permet de pareilles dénégations?
Dans tous les ca s, le fait de la litispendance est aujourd’hui constant, et l'excep
tion que le tribunal de Brioude a rejetée se reproduit devant la Cour royale deKiom. Il s’agit toujours de savoir si la demande en nullité de la clause compromissoire peut être jugée à la fois par deux tribunaux différents. La loi s’y oppose ;
elle veut que le premier tribunal reste saisi, et que le second se déssaisisse; en
cas de conflit, elle ordonne qu’ une juridiction supérieure interpose son autorité
pour statuer sur la compétence et pour prévenir la contrariété d’arrêts. Mais ce
cas ne se présentera pas. La Cour de Itiom reconnaîtra qu’elle doit surseoir à statuer
sur la sentence arbitrale, jusqu’à ce que la Cour de Paris ait statué sur la clause
compromissoire.
9* H ropoM ition.
En supposant que ta clause compromissoire fût valable, les arbitres ont excédé
leur pouvoir en prononçant sur des questions qui ne pouvaient pas leur être
ioumises.
Cette clause porte : « Qu’en cas de difficultés ou contestations au sujet des pré-
�» sentes conventions (le marché du 30 novembre 1838), elles seront jugées à Pa»ris et non ailleurs, à l’exception cependant de celles qui, par leur nature, ne
» pourraient se décider que dans la localité, par un tribunal arbitral, etc. »
Ainsi, c’est à Paris et non ailleurs, que toutes les contestations doivent être
jugées. Sont exceptées seulement les contestations qui ne pourraient se décider que
sur les lieux. Telle est la loi que les contractants se sont imposée.
Si cette clause ôtait obligatoire, si elle établissait un arbitrage forcé, cet arbi
trage ne pourrait avoir lieu que dans les termes où il est stipulé. C’est donc à Pa
ris et non ailleurs que devrait être établi le tribunal arbitral pour toutes les con
testations en général, et ce ne serait que par exception, et pour des questions
de localité que des arbitres pourraient être nommés à Brioude.
M. .Tozian demeure aux environs de Brioude; il aime les procès, et trouve fort
commode de plaider chez lui ; mais ses convenances ne peuvent nuire aux droits
de ses adversaires. Il voudrait faire croire que toutes les contestations quelcon
ques entre M. Giroud et lui sont des questions de localité. Il s’efforce de substituer
l ’exception à la règle et de transporter toute la juridiction à Brioude. Mais cette
tentative ne peut pas réussir. La convention est précise. On sait bien ce qu’il faut
entendre par des questions de localité. Ce sont les questions qui ne peuvent être
jugées que par l’inspection des lieux. Que M. Jozian fasse nommer des arbitres
à Brioude pour cette nature de questions, c ’est son droit ; mais toutes les ques
tions qui peuvent être jugées sans voir les lieux, et notamment toutes celles quj
tiennent à l’interprétation du contrat, à son étendue, à ses limites, à sa
résiliation, doivent être jugées à Paris et non ailleurs. Les arbitres de Brioude
n'ont aucun caractère, aucune qualité, aucun mandat pour s’en mêler.
Par exemple, si M. Giroud avait promis à M. Jozian de lui procurer un port con
venable pour déposer ses charbons, la question de savoir si le port est convenable
serait une de ces questions réservées à l’arbitrage exceptionnel de Brioude; car,
pour la décider, il faudrait voir les lieux. Mais si M. Giroud n’a promis qu’ un ter
rain tel quel, dans le port des Barthes, la question de savoir s’il doit un terrain
hors de ce port est une question d’interprétation qui ne peut être jugée qu’àParis.
Il en est de même de la question de savoir si M. Giroud doit livrer sur le carreau
de la mine ou sur le port. C’est encore l’interprétation du contrat II en est de
même, à plus forte raison, de la question de savoir si le refus de livrer sur le port
peut être assimilé à un refus absolu de livrer, et s’ il peut en résulter, soit la rési
liation du contrat, soit les monstrueuses condamnations prononcées par MM. Dorival et consorts.
Ceci entendu, quelles sont donc les questions que M. Jozian a soumises à ses arbi
tres de Brioude? on va les examiner suivant l’ordre et dans les termes où elles sont
posées par le point de droit de la sentence arbitrale.
�I ” Q u e stio n .
« üoit-on allouer des dommages-intérêts à Jozian et Sauret pour réparation du
> » préjudice à eux causé par le refus d’exécuter ta convention du 30 novembre
» 1838, depuis le jou r fixé par la sentence arbitrale du 6 juin 1843, pour la
» première livraison de charb on jusqu'au jou r que fixera ta présente sentence? »
Est-ce là une question locale? o u i, dira-t-on, car le refus d’exécuter la con
vention consiste à n’avoir pas fourni un port convenable. Or, la convenance du
port est une question qui ne peut se décider que par la vue des lieux. Mais avant
cette question, il y en aune autre, qui est celle de savoir si la convention oblige
M. Giroud à fournir un port convenable. M. Giroud soutient qu’il n’a pas fait cette
promesse vague et générale d’un port convenable, mais qu’il a promis un empla
cement dans le port qui lui appartient. Or, ayant mis la totalité de ce port à la
disposition de M. Jozian, il prétend qu’il a exécuté la convention. M. Jozian pré
tend le contraire; à la bonne heure; mais quel sera leur j'uge? c ’est une question
d’interprétation du contrat : c’est donc à Paris seulement qu’elle peut être j'ugée;
M. Jozian devait donc provoquer l’arbitrage à Paris, sauf à renvoyer devant le
tribunal exceptionnel de Brioude s’il s’élevait une question locale, comme celle de
la convenance du port, en supposant que les arbitres de Paris, interprètes de la
convention, lui eussent donné gain de cause.
V Q u e s tio n .
» Doit-on ordonner ijue dans te délai de quinzaine tes défendeurs seront tenus de
• commencer les livraisons ordonnées par la sentence du 6 juin 1843? »
C’est là, sans contredit, une question générale et non une question locale.
:t' Q u e s t i o n .
« Doit-on accorder des dommages-intéréts pour chaque jou r de retard? »
Même observation.
4 * Q u e stio n .
« Doit-on ordonner que le temps fixé pour ta durée du marché ne commencera
» à courir que du jou r de la première livraison ? »
Cette question est une des plus graves quiaiont pu être soulevées touchant l’in
terprétation de la convention. La durée du marché est fixée à 15 années à partir
�— 43 —
du 1" mars 1839. M. Jozian a demandé que le point de départ des 16 années fut
reporté à la première livraison qui suivrait la sentence. Ainsi au lieu d’expirer
en 1854, le marché devrait subsister jusqu’en 1860 environ. Que cette prétention
fut ou non fondée, il n’importe ; mais était-ce là une question'locale? Fallait-il
examiner les lieux pour la résoudre? Au contraire, n’était-ce pas essentiellement
une de ces contestations générales qui, d’après la convention, devraient-être jugées
à Paris et non ailleurs?
»* Q u e stio n .
a Doit-on, à défaut par les défendeurs, d'avoir commencé les livraisons dans un délai
n de quinzaine, comme aussi, dans te cas où, après avoir été commencées, elles
»
»
«
»
»
n
»
seraient interrompues pendant cinq jours consécutifs, après quinze jours d'interruption arrivée, soit par suite du refus des défendeurs, soit à cause de
difficultés provenant de leur fa it, ordonner la résolution de la convention du
30 novembre 1838, sans qu'il soit besoin d'autre jugement, et condamner tes défendeurs à des dommages-intéréts égaux en somme au chiffre d'iceux, calculés
à raison de 30 centimes par hectolitre pendant le temps restant à courir du
traité, à partir du refus de livraison ou de Cinterruption. »
Cette longue question n’est assurément pas de celles qui ne peuvent se décider
que dans la localité. Il s’agit d’ajouter à la convention une clause pénale en vertu
de laquelle M. Jozian, sous prétexte qu’on ne lui livre pas ce qu’ il refuse de rece
voir, pourra un jour exiger, au lieu de charbon, 540,000 francs de dommagesintérêts. Il s’agit de rendre M. Jozian maître de prononcer lui-même la résolution
du marché, quand il voudra, sans jugement, et sur la simple allégation d’une de
ces difficultés qu’il est si habile à faire naître. Il s’agit enfin de créer une disposi
tion réglementaire qui mette M. Giroud à la discrétion de M. Jozian. Mais quelques
iniquités que cette question renferme, pouvait-elle être soumise aux arbitres de
Hrioude? S’il y avait lieu d’introduire dans la convention une clause exhorbitante
qui n’y était pas, pouvait-on dire que c’était là une question de localité? NOn cer
tes. C’était donc à Paris qu’il fallait chercher les juges de cette question.
D’autres questions du môme genre avaient été soulevées par les conclusions de
M. Jozian. Il demandait par exemple une indemnité pour le cautionnement de
54,000 francs que M. Pezerat avait été obligé de fournir. Cette prétention dérai
sonnable n’a été ni admise ni rejetée par les arbitres de Brioude, mais elle n’en
était pas moins soumise à leur examen , quoiqu’elle fut évidemment du nombre
de celles qui d’après la convention devaient être jugées à Paris et non ailleurs.
Une sentence arbitrale est nulle quand les arbitres ont jugé sans compromis ou
hors des termes du compromis. Us n’apparait ici d’autro compromis que la clause
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—
compromissoire stipulée dans la convention du 20 novembre 1838. Ou cette clause
est nulle, et alors il n’y a pas de compromis, ou elle est valable, et alors il y a un
compromis qui établit deux arbitrages, l’ un à Paris pour toutes les questions gé
nérales, l’autre à Brioude pour les questions de localité. Le premier sera le tribunal
ordinaire et commun des parties, le second sera le tribunal d’exception. L’un de ces
tribunaux ne peut pas juger las questions attribuées à l’autre ; le juge d’exception
surtout doit s’abstenir des cas réservés aux juges ordinaires. Qu’ont fait les arbi
tres de Brioude? Ils ont jugé des questions générales. Y étaient-ils autorisés par
le compromis ? Non. Ils ont donc jugé hors des termes du compromis.
On prétend qu’ils y étaient autorisés par la sentence arbitrale du 6 juin 1843.
Il est vrai que les arbitres qui ont rendu cette sentence y ont inséré une dispo
sition ainsi conçue : Disons qu'à défaut, par Giroud et Cie, de livrer dans le délai
ci-dessus ("de quinzaine), les charbotis dont il s'agit dans les term es, facultatifs de
la présente sentence (relativement aux grosseurs), ils seront tenus, envers le sieur
Jozian, à des dommages-intéréts sur la quotité desquels nous renvoyons tes parties
à se faire juger dans la localité ; les renvoyons également à se faire juger dans la
localité sur les autres chefs de conclusions dépendant de ces dommages-intéréts. »
Cette disposition assez étrange a-t-elle pour effet de détruire l’économie de la
clause compromissoire, et de conférer aux arbitres de Brioude des pouvoirs que les
parties ne leur avaient pas donnés ? Ce serait un compromis d’un nouveau genre;
Mais il faut réduire cette disposition à sa juste valeur, c’est-à-dire à une déclara
tion d’incompétence. Un juge peut se déclarer incompétent, mais il ne peut pas
déclarer la compétence d’un autre ju g e , il renvoie la cause devant qui de droit
devant les juges qui doivent en connaître ; mais il ne l’attribue pas à tel ou tel
tribunal. La cour de cassation est la seule qui délégué la juridiction, mais c ’est
une prérogative qui n'appartient qu’à elle. Un juge ordinaire prononce sur les
demandes qui lui sont soumises, mais il ne donne pas de consultations, et il ne fait
pas de règlements. Lorsque la sentence du 6 juin 1845 a été rendue, ni M. Jozian,
ni M. Giroud n’avaient demandé le renvoi devant les juges de la localité. M. Giroud
offrait de livrer le charbon que la mine produirait, M. Jozian demandait des gros
seurs impossibles,sinon des dommages-interêts. Les arbitres ont fixé les grosseurs;
ils ont dit que M. Giroud serait tenu de livrer à peine de dommages-intérôts; et
s’ils ont ajouté que la quotité de ces dommages, et les questions qui s’y ratta
chaient, devaient être Jugées dans la localité, c ’est une opinion qu’ ils ont expri
mée, mais ce n’est pas un jugement qu’ ils ont rendu, car ils ne pouvaient pas,
d’oflice, transporter ainsi la juridiction.
Au surplus, de quelles questions leur sentence parle-t-elle? Des questions rela
tives à la quotité des dommages-intéréts et des questions qui s'y rattachent. Mais
les arbitres do Brioude ont statué sur des questions beaucoup plus graves. La
question de prolongation du marché jusqu’en 1800, ne touche ni de près, ni do loin,
�h la quotité des dommagcs-intéréts. La question de résiliation faute d’interruption
des livraisons pendant cinq ou quinze jours, est une question fondamentale, qui
n’a pas p u , sous prétexte de son peu d’importance, être enlevée aux arbitres de
Paris pour être attribuée aux juges exceptionnels de la localité. U est évident que
M. Jozian veut attirer toutes les questions dans son pays pour les faire juger par
ces arbitres qui lui montrent tant de dévouement. Mais il ne peut pas diviser la
clause compromissoire : l’invoquer pour établir un arbitrage , et la méconnaître
quand il s’agit du lieu de l’arbitrage et de la compétence des arbitres.
S' P r o p o s it io n .
Les arbitres ont prononcé après que les délais de l'arbitrage étaient expirés.
L’art. 1007 du code de procédure porte que si le compromis ne fixe pas de délai,
ia mission des arbitres ne dure que trois mois du jour du compromis.
11 s’agit de savoir ce qu’on doit entendre par ces mots : du jou r du compromis.
Quand 11 existe un compromis régulier, désignant les arbitres et le litige, la date
est fixée par l’acte ; mais quand il n’existe qu’un compromis irrégulier, en vertu
duquel des arbitres sont nommés plus tard, cette nomination formant le complé
ment du compromis, c’est du jour de cette nomination que le compromis existe,
si toutefois sa nullité n’est pas prononcée.
C’est le 29 mai 1845 qu’a été nommé M. Sabattier-Gasquet. MM. Dorival et Couguet avaient été nommés beaucoup plutôt. C’est le 13 juin suivant qu’il a déclaré
accepter sa nomination. Ainsi le compromis, en le supposant valable, a existé dès
le 29 mai 1845, ou au plus tard le 13 juin. La mission des arbitres ne durant que
trois mois du jour du compromis, elle devait expirer soit le 29 août, soit le 13 sep
tembre au plus tard.
La sentence arbitrale porte la date du 15 septembre 1845, et encore les arbitres
l’ont-ils antidatée, car ils ne l’ont déposée que le 8 octobre ; mais en admettant
cette date du 15 septembre, elle serait tardive, les pouvoirs étaient expirés depuis
deux jours, la qualité des arbitres s’était évanouie, ils n’étaient plus que de sim
ples particuliers, avocats, épiciers ou charpentiers. La sentence serait donc ren
due sans compromis, elle serait radicalement nulle.
Mais à plus forte raison faut-il la déclarer nulle, si elle n’a été rendue qu’au
mois d’octobre. Or, c ’est ce qui résulte d’abord de la date de l’enregistrement et
du dépôt C’est le 8 octobre qu’elle a été déposée ; mais si elle était rendue depuis
•e 15 septembre, pourquoi donc les arbitres auraient-ils tardé pendant vingt-trois
jours à )a déposer? Le délai pour l’enregistrement n’était que do vingt jours, com
�ment croire que les arbitres aient ainsi voulu exposer les parties à payer un double
droit, s’ils avaientpu déposer plus tôt? Ce n’est pas tout, tandis que M. Jozian pres
sait la décision des arbitres, M. Giroud suivait à Paris, sur la demande en nullité
delà clause compromissoire, et le 17 septembre, ce tribunalayant remis la cause,
M. Giroud demanda et obtint qu’il fut dit par le jugement de remise que toutes
choses demeureraient en état, c’est-à-dire, que l’instance arbitrale serait suspen
due. Huit jours plus tard une nouvelle remise fut prononcée avec la même injonc
tion. M. Giroud s’empressa de notifier aux arbitres ces deux décisions qui arrê
taient l’ardeur de leur zèle. Quelle fut leur réponse ? aucune. Mais si la sentence
avait été rendue le 15 septembre, il était tout simple de répondre à M. Giroud que
la sentence étant rendue, il n’y avait plus rien à suspendre. Il était naturel au moins
de déposer immédiatement cette sentence qui, après avoir été sjgnée, ne devait
pas rester plus de trois jours entre les mains des arbitres; mais elle n’était pas
rendue le 15 septembre, elle ne pouvait donc pas être déposée.
On dira peut-être que, si les arbitres avaient antidaté leur sentence, ils lui
auraient donné la date du 13 septembre, qui rentrait dans le délai du compromis,
et non celle du 15 septembre, qui excédait ce délai. Mais la fraude est presque
toujours accompagnée de désordre et de précipitation ; elle ne pense pas à. tout.
Il est probable qu’en datant leur sentence du 15 septembre, les arbitres n’ont
songé qu’aux sommations de suspendre qui leur avaient été signifiées les 19 et 2G
septembre; Us ont voulu seulement que leur sentence parut antérieure ù. ces som
mations. Ils n’auront pas pensé au délai de trois mois qui mettait fin à leurs pou
voirs. Ils ont commis un autre oubli fort grave. La loi veut qu’en matière d’arbi
trage, la partie défaillante ait un délai de dix jou rs, pour remettre ses mémoires
et pièces; ce délai doit être augmenté d’ un jour par trois myriamètres, quand le
défaillant ne demeure pas sur les lieux, il était donc de vingt-sopt jours pour
M. Giroud, domicilié à Paris. Une sommation lui avait été faite le 1 " septembre
18i5 pour faire courir ce délai; c’était donc le 28 septembre seulement que les ar
bitres pouvaient juger ; mais d’un autre côté, leurs pouvoirs expiraient le 13. Us
étaient donc dans une impasse, obligés de juger avant le 13, et ne pouvant juger
avant le 28. La difficulté était sérieuse; mais qu’importait à M. Dorival et à ses
collègues? les impossibilités légales ne les arrêtent pas; ils ne s’occupent ni do
leurs pouvoirs, ni de leurs devoirs; ilsjugent quand ils veulent, ils donnent à leur
sentence la date qu’il leur platt, et Ils la déposent quand il leur convient. Il
était juste quedans une œuvre aussi monstrueuse, le vice de la forme égalât l’ ini
quité du fonds.
Objectera-t-on que les pouvoirs des arbitres étaient suspendus par la demande*
en nullité de la clause compromissoire, et que le délai de l’arbitrage avait cessé
de courir? Mais alors les arbitres ne devaient pas ju ger; leur sentence est donc
nulle ou comme prématurée, si les délais étaient suspendus, ou comme tardive
si les délais avaient continué à courir.
�«• P r o p o s itio n .
i:
II n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Si l’on est étonné que le tribunal de Brioude ait consacré une pareille sentence
on est stupéfait qu’il ait ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel. En
principe général, l’appel est suspensif ; l’exécution nonobstant appel est donc
une exception qui n’existe que dans certains cas dont l’art. 135 du Code de pro
cédure contient l'énumération. On cherche parmi les dispositions de cet article
quelle est celle que le tribunal de Brioude a voulu appliquer ; mais il est impos
sible de la découvrir; le jugement ne l’indique pas; il donne seulement pour
motif les nombreux procès qui ont existé entre les parties, ce qui démontre, sui
vant le tribunal, la mauvaise volonté de Giroud, son désir de dénier toute juridic
tion, et d'éloigner l'exécution du marché du 30 novembre 1838. Ces,motifs sont
aussi dénués de vérité que de légalité. Ce n’est pas M. Giroud qui a cherché cons
tamment à éluder l’exécution du marché. Au contraire il a intérêt a ce que ce mar
ché s’exécute, il y trouve un bénéfice important, et il a fait des dépenses considé
rables pour réaliser ce bénéfice. On ne veut pas apparemment lui reprocher d’avoir
exigé une caution quand l’acheteur était tombé en déconfiture; c’était son droit, et
ce droit a été reconnu d’abord par les juges que les parties ont choisi, et ensuite
par les adversaires eux-mêmes. Mais aussitôt que cette caution lui a été fournie, il
a offert de livrer, et il a réclamé constamment et avec instance l’éxécution du mar
ché. Pourquoi donc le marché n’a-t-il pas’été exécuté? Parce que M. Jozian ne vou
lait pas de charbon ; parce qu’il avait voulu faire une spéculation aux dépens de
M. Giroud parce qu’en achetant les droits de M. Pezerat; il s’était flatté que
M. Giroud, pris au dépourvu, serait embarrassé pour livrer l’énorme quantité
de houille qu’il avait vendue; mais quand il a vu que la livraison était offerte, il
s’est jeté dans des chicanes sans fin , et c’est alors qu’il a voulu exiger d’abord que
l’Allier fut navigable, ensuite que le charbon eut une certaine grosseur, puis qu’il
fut livré au port, puis que le port atteignit une certaine élévation, et enfin que
10,000 hectolitres lui fussent mesurés en un jo u r; et mille autres prétextes à
l’aide desquels il s’est toujours dispensé de recevoir la marchandise et de la
payer. Et c’est M. Jozian qui accuse M. Giroud de ne pas vouloir exécuter le mar
ché du 30 novembre 1838 ! Un seul article de ce marché a été contesté par
M. Giroud : c’est la clause compromissoire. Mais quoique cette clause fut illégale
et nulle, M. Giroud l’a respectée tant qu’il a cru qu’elle serait observée loyale
ment Mais quand il a vu qu’on voulait abuser de cette clause, et (pie sous pré
texte d’instituer un arbitrage local, on entreprenait de le livrer au jugement de
trois hommes empreints do toutes les passions de ses adversaires, il s’y est
refusé, il a invoqué la loi, il a demandé des juges naturels, il s’est réfugié aux
�pieds de la magistrature. C’est là cette mauvaise volonté qu’on lui reproche et ce
désir de dénier toute juridiction. Mais pouvait-il accepter la juridiction de
M. Gourcy qui avant d’être nommé arbitre avait émis son opinion comme expert
choisi par M. Jozian? Pouvait-il accepter la juridiction de MM. Dorival et Couguet
qui s’étaient séparés de leur coarbitre M. Lamothe, parce que celui-ci n’avait
voulu siéger ni dans une taverne, ni dans le cabinet de l’agréé de M. Jozian?
Pouvait-il accepter la juridiction de M. Sabattier-Gasquet que M. Jozian avait fait
nommer arbitre, le jour même où il avait reçu la demande en nullité de la
clause compromissoire? M. Giroud pouvait-il avoir confiance dans ces trois
hommes qui avant de le juger le faisaient sommer par huissier! qui ne com
prenaient pas qu’un arbitre dont on conteste la qualité, doit avoir la pudeur de
s’abstenir provisoirement! qui décidés à tout, obéissant à toutes les injonctions
d’ uno partie, et bravant toutes les protestations de l’autre, ne se sont inquiétés ni
de la validité du compromis, ni de sa durée, ni de la lo i, ni des form es, ni de
la ju stice, ni de l’équité, pour passer outre au jugement d’un absent qu’ils
ont condamné sans qu’il pût se défendre, à un chiffre fabuleux de dommagesintérêts! Non, M. Giroud n’a pas voulu accepter leur juridiction. Et ce n’est n
par caprice, ni parlégéreté qu’à l’aspect de cette commission menaçante, il a
demandé à être conduit devant ses juges naturels.
Il y est aujourd’hui, et ses regards s’élèvent avec confiance et bonheur vers
cette magistrature noble et calme, instituée par la loi et environnée de la vénéra
tion du pays. Là se trouvent des hommes dignes en effet de juger les autres hom
mes. Là régnent l’impartialité, la prudence, l’amour de la justice, le respect de la
lo i, la conscience du devoir. Là sont réunis l'élévation du cœur, la supériorité des
études et la hauteur de la position sociale. Là se rencontre enfin la sauvegarde de
tous les droits, la publicité. Quel est le tribunal arbitral qui puisse se comparer,
pour les garanties, au moindre des tribunaux civils? quel est l’arbitre qui oublie
en jugeant, le nom de la partie qui l’a nommé? quel est le plaideur qui ne tremble
pas quand il songe que sa fortune dépend d’ un débat obscur entre trois hommes,
dont l’un est presque toujours son adversaire secret? Cependant la juridiction ar
bitrale fait illusion. On l’aime de loin, on la stipule d’avance, et on exclut
la magistrature quand on n’en a pas besoin. Mais qu’un procès éclate, et on ne
tarde pas à se repentir. Alors apparaissent les inconvénients de cette justice privée
qu’on a préférée sans la connaître. Cependant tous les arbitrages n’offrent pas les
mêmes abus, toutes les sentences ne ressemblent pas à celles qui a condamné
M. Giroijd.
M. Giroud supplie les magfstrats, dont il veut restef le justiciable, d’annuler et
cette clause compromissoire, dont en a fait un si déplorable usage, et cette sen
tence, dont sa ruine serait la conséquence. Il les supplie de remettre les parties
dans le même état qu’avant ce funeste arbitrage, et do ramener le débat à sa sim
�— 49 —
plicité originaire. Alors il s’agira seulement de juger si quelques mètres de terrain
que M. Giroud doit fournir à M. Jozian, pour déposer ses charbons, doivent être
pris dans le port des Barthes ou dans un autre port. Voilà, en effet, tout le pro
cès; voilà la source du demi-million octroyé à M. Jozian !
PIJON,
AVOCAT.
P A RI S IM P D E E M A RC A UG ET R UE B IC H ER 1 2
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Giroud. 1846?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pijon
Subject
The topic of the resource
transport fluvial
charbon
arbitrages
mines
asphalte
banqueroute
tribunal de commerce
ports
banquiers
génie civil
experts
jugement arbitral
marchandises
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour monsieur Giroud, propriétaire, tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Giroud et Compagnie ; contre messieurs Jozian et Sauret, associés en participation, pour l'exploitation des droits cédés au sieur Jozian par le sieur Pezerat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Marc-Aurel (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1846
1838-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
49 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3005
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3006
BCU_Factums_G3007
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53622/BCU_Factums_G3005.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sainte-Florine (43185)
Pont-du-Château (63284)
Jumeaux (63182)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
asphalte
banqueroute
banquiers
charbon
experts
génie civil
jugement arbitral
marchandises
Mines
ports
transport fluvial
tribunal de commerce
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53291/BCU_Factums_G1617.pdf
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Text
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L e sieur R IX A IN , propriétaire, habitant de la
ville de C lerm ont-Ferrand, intimé
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V E N I D E V IL L E M O N T
veuve de sieur A n t o i n e S I C A U D D E
M A R I O L sieur P a u l de R I B E Y R E aîné;
F r a n ç o i s - Gaspard- M e l c h i o r - B a l t h a Z A R V E N I D U T H E I X , appelans;
Dame F r a n ç o i s e
ET C ON TRE
V E N I D E V IL L E M O N T , épouse du sieur D U N O Y E R D U
S A U V A G E , autorisée en justice ;
Le sieur D U N O Y E R D U S A U V A G E , le sieur
D E V I L L E M O N T aîné, habitant du lieu
de Jayet, communè de Saint-Genest, assignés
en déclaration de jugement commun.
Dame A n n e - F r a n ç o i s e
U n jugement arbitral, du 21 pluviôse an 6 , qui a acquis
l’autorité de la chose jugée, déclare le sieur-Rixain creanA
�: .
( 2 )
•
cier des adversaires d’une somme de 21363 francs 81 cent,
en numéraire, sauf à déduire la somme de 4972 francs
45 centimes, qu’il est convenu avoir reçue,du temps du
papier, des sous-fermiers de la terre de Montrodès. Les
adversaires soutiennent ne rien devoir -, et, ce qu’il y a de
plus s'nguliér, c’est dans ce môme jugement qui les cons
titue débiteurs,., qui, les condamne personnellement pour
leur p art, et hypothécairement pour le tout, qu’ils pré
tendent trouver leur libération. Il faut convenir que la
découverte est heureuse ; elle l’auroit été davantage s’ils
a voient pu parvenir a faire adopter leur système*
Non-seulement ils soutiennent ne rien devoir, mais
en.co,v? < S(î prétendent créanciers. Ils.n’ont cependant
point formé .demande, devant les premiers juges, des
sommes qu’ils ^disent leur être dues. On ne peut pas être
plus modéré, F A I T S.
*
-' '
!
1
■ »*:
; Par acte du 26 mai 1787, le sîeur Rixaîn afferma de
la dame Dauphin, veuve V én î de Yillem ont, les teiTes
de T h e ix , Montrodès et Villem ont, pour neuf années
consécutives, qui'devoient commencer à prendre cours
au premier mars 1788.
:
. . L e prix du bail fut fixé par an , pour la terre de Mont
rodès, à 4000. frajics*, pour la terredeTheix,à 56oofr.; et
pour la terre de Villem ont, à 8006 fr. ; en tout 17600 fr*
Il fut dit que le payement seroit fait en deux termes
égaux, savoir, moitié à la Saint-Jean prochaine, et l’autre
moitié à la Noël de chaque année. A partir des exprès-
�•(
3)
sions du b ail, il semblerait que le premier terme devoit
échoir à la Saint-Jean 1 7 8 7 , quoique le bail ne dût com
mencer qu’au mois de mars 1788. La Saint-Jean 1787
étoit en effet la Saint-Jean prochaine, à partir de la con.
* T
ception du bail : cependant la vérité étoit que par ce mot
-prochaine on avoit éntendu la Saint-Jean qui suivrait
l’entrée en jouissance, c’est-à-dire, la Saint-Jean 1788;
seulement, le sieur Rixain devoit accepter, par antici
pation, les mandats qui seraient tirés par latíame de V il
lemont, ainsi qu’il est expliqué plus bas dans lebail; Cette
erreur qui s’étoit glissée sur l’échéance du premier terme,
et par suite, des termes subséquens, a été reconnue et répa
rée, par écrit, lors du compte fait entre parties, le premier
juillet 1790.
'
¡r
Il fut convenu qu’attendu que>la dame ide Villemont
avoit fait des sous-baux particuliers dans les différentes
terres affermées, le sieur Rixain seroit tenu de les entre
tenir , sauf à les résiliera ses périls, risques et fortunes.
L e bail fait m e n t i o n q u ’a t t e n d u 'qué les terres y outre
l e bien rural, étoiént composées de cens, rentes, dîmes,
percières et autres droits seigneuriaux, la dame de Villemont en avoit donné un état par elle certifié sincère et
véritable.
Enfin il fut dit quelé-sieui? Rixain seroit tenu d’accep
ter , même par anticipation, les mandats qu’elle pourrait
tirer sur lui.
Par u n e contre-lettre du même jo u r, il fut stipulé
qu’au caá ou la dame de Villemont seroit remboursée
par ses enfans du montant de ses reprises, le sieur R i x a m
seroit ténu de consentir ou résilimént du bail pour- la
A z
�T 4 )
terre de Villemont* moyennant une indemnité pour cha
cune dès années restant à courir, de 1200 francs.
La dame dé Villemont n’attendit point l’échéance des
termes; elle n’attendit même point l’époque de rentrée
en jouissance, poui: demander des fonds; il lui falloit,
disoit-elle, 40000 francs pour mettre ordre à ses affaires.
L e sieur Rixain s’exécuta ; il donna de l’argent, et accepta
des. mandats.
'
,
Mais quelle fut sa surprise, lorsqu’à l’époque de l’en trée
en jouissance il voulut se mettre en possession des objets
affermés!
:
'!
A Villemont, il trouva Paîné (le marquis), qui.jouissoit des jardins, garennes, colombiers, et qui ne v o u l u t
point se désister.
J. A
r iK i i x , le,sieu r R o c h e f o t -t refusa d e r e m e ttr e les sous-
ibiiux à f e r m é , soüs p r é t e x t e q u ’i l a v o i t u n b a i l -d e r é g i e
•tfnférieuL’ V^pour1 l i e u f a n s *
.
A M o n tro d ès*
la
d a m e d e V jlle m o n t ve n d it une c o u p e
sdd :;bo js'taillisrqu ’e lle jjJréaiatttra, 1200 francs,
çî: .¡L e îrefufc!surtout:du sieu r rRocljtefoxt a l l o it e n g a g e r les
p d r tié s d ans u n e c o n té statio û jsé rieu se . A f i n d ’é v i t e r à la
tfatfië d e V i l l é m o n t u n e discussion d é s a g r é a b le , le. s i e u r
R i x a i n c o n s e n t i t , p a r acte d u i
5 a v r i l 1 7 8 9 , à se d é p a r t i r
lUV b ail pcitlrla* t e r r e d u T h e i x . I l f u t c o n v e n u q u e le b a i l
« e sübsjstéi‘o itJ p l'u s ':q iie tp o !u r les.tçrres d e V i l l e m o n t et
de M o n t r o d è s , a u
p r i x d é jà stip u lé .
; Cèpendhiit la dame de. Villemont étoit toujours atten
tive à demander) de: F-argent „ et;le^iei^r Rixain toujours
*complyîsaiifc jfour en donner., . ■.ïi;î •
-I t o ptéidier^jüiliet UtyÿP
pr^nierj,arrêté.¿e -compte
�(5 )
des payemens faits par le sieur Rixain , montant à
52021 livres 6 sous.
L e 24 décembre de la même année, second arrêté de
compte, par lequel le sieur Rixain se trouve avoir payé
une autre somme de 5j 85 livres.
L e 2 janvier 1791, troisième arrêté de compte , cons
tatant que le sieur Rixain a payé, tant en marchandises ,
mandemens acceptés, qu’argent donné, une somme de
3957 livres 3 sous 4 deniers.
L e sieur Rixain a encore donné d’autres sommes qui
ont été portées dans le compte final.
L e 19 février 1793, la dame de Villemont fit signifier
au sieur Rixain un acte par lequel elle lui déclara qu’elle
venoit de se départir, en faveur de ses enfans, de la jouis
sance de la terre de Villemont.
L e 26 du même m ois, second acte instrumentai«;,
par lequel elle fait offres de la somme de 4800 l i v r e s pour
l’indemnité convenue parla c o n t r e - le t tr e dont on a parlé,
pour les q u a tr e a n n ées x'estajit à c o u r i r du bail de la
terre de Villemont., à raison de 1200 liv. par an.
L e sieur Rixain refusa ces offres.
Ce refus donna lieu à une contestation qui fut terminée
parun jugement arbitral en dernier ressort, du 7 juin 1793;
ce jugement, attendu que .le congé avoit été donné ¿1
tard, déclara que le bail., pour la partie de Villem ont, ne
demeureroit résilié fqu’à compter du premier mars 1794,.
et condamna, de son consentement, la dame de V illemont à payer à ladite époque , en indemnité , pour
trois années restantes, la somme de 3600 francs,
�iv
(6 )
.
La dame de Villemont fit signifier ce jugement le pre
mier ventôse an 2 , mais sans offrir les 3600 fr.
L e 23 du même mois, Rixain, après avoir épuisé la
conciliation, traduisit la dame de Villemont au tribunal
de district de Clerm ont, pour se voir condamner à lui
payer et rembourser la somme de 28662 liv. 2 s. 5 d.
qu’il avoit surpayée, et après avoir, est-il d i t , payé les
terres de Villem ont et de Montrodès pendant les six
années qiûil avoit j o u i , à raison de 12000 fr. par ant
Remarquons bien ces mots , et après avoir payé les
terres de Vaillemont et de Montrodès pendant les six
années. Rixain déduisoit donc dans son compte, et dans
l’assignation donnée, Ventier prix des six ànnées, et
c’étoît d é d u c t io n faite du prix de ces six années, qu’il se
prétendoit créancier, et formoit demande de la somme
de 28662 liv. 2 s. 5 d.
Le mcme jour il fit sommation à la dame de Villemont
de lui payer en outre la somme de 3600 f r ., à laquelle
elle avoit été condamnée par le jugement arbitral.
Ces deux sommes réunies faisoient la somme totale de
32262 liv. 2 s. 5 d ., toujours déduction faite, ainsi qu’on
l’a observé, de l’entier prix des six années du bail des
terres de Villemont et de Montrodès.
'
Le 4 messidor an 2 il est passé un acte entre les par
ties. Dans cet acte, on rappelle les faits que l’on'vient
d’exposer, la citation donnée par le sieur Rixain à la
dame de Villemont en payement de la somme de 28662 1.
2 s. 5 d. par lui surpayée , et après avoir, est-il répété,
payé le prix des six années du bail, et la sommation en
�(? )
payement de la somme de 3600 fr. portée par le jugement
arbitral, et indépendante de la précédente.
Il est dit ensuite : « De telle manière qu’au moyen de
« la somme de 28662 liv. 2 s. 5 d. que Rixain prétend
« avoir surpayée ladite Dauphin , veuve V én i, et de celle
« de 3600 fr. adjugée audit Rixain par sentence du 7
« juin 1793 ; ce qui forme un total de 32262 1. 2 s. 5 d .,
« ensemble les intérêts depuis la demande que ledit
« Rixain réclame ;
c< Tout vu et considéré , les parties sont venues en
« compte, et ont réglé ainsi qu’il suit; savoir, ladite
« Dauphin , veuve V é n i, après avoir examiné et f a i t
« examiner le mémoire du compte dudit R ix a in , mon
te tant en totalité à ladite somme de 32262 1. 2 s. 5 d . ,
« et les intérêts depuis la demande j et après avoir dis« eu té article par article ,, tant en raison du dédom« magement des objets supprimés par différons décrets
« qiü autrement, elle a trouvé un excedant de la somme
« de 6262 liv. 2 s. 5 d ., et des intérêts qu’elle n’a pas
« voulu passer en compte audit Rixain. En conséquence,
« les parties sont convenues q u e , pour solde de tout
« compte jusqu'à ce jour y ladite somme de 32262 liv.
« 2 s. 5 d ., ensemble les intérêts d’icelle, se trouvent dès
« aujourd’hui réglés et fixés à la somme de 26000 liv.
« que ladite Dauphin, veuve V éni , reconnoît devoir;
« laquelle elle promet et s’oblige de payer aux termes
« qui sont stipulés,, avec l’intérêt à cinq pour cent sans
* retenue. »
Par
cet acte, ladite dame de Véni reconnoît avoir été
�(8)
payée du prix des six années du bail, et non-seulement
payée, mais surpayée, puisque c’èst, déduction fa ite du
prix des s ix années, et pour solde de tout compte jus
qu'au jo u r , qu’elle se reconnoît débitrice de la somme
de 26000 f r ., et s’oblige de payer cette somme.
L ’acte contient, après la clause qu’on vient de lire,
la clause suivante :
« De plus, il est convenu entre les parties que la dame
« veuve Yéni a fait raison d’une indemnité audit Rixain
« pour la non jouissance de la terre de Montrodès , et
« c e , pour les trois dernières années ; laquelle terre ledit
« Rixain a sous-fermée à Antoine Barfhomeuf et autres,
« lesquels n’ont pas voulu payer audit Rixain le prix de
« la ferme, sous prétexte que lespercières, moulin banal,
« cens , rentes, et autres o b j e t s , sont supprimés. En con« séquence, la dame veuve Y én i au torise ledit Rixain a
« faire procéder, soit amiablement, soit en justice , à la
« ventilation des objets supprimés d’avec ceux qui ne
« le sont pas, avec ledit Rartliomeuf et autres sous-fer« miers*, et d’après ladite ventilation, tout ce que ledit
« Barthomeuf et autres se trouveront devoir d’arrérages,
a ladite Y én i consent et est d’accord que Rixain garde de« vers lui le montant desdits arrérages, lequel sera imputé,
« i°. sur les intérêts de ladite somme de 26000 fr. qu’elle
« doit audit R ixain , et subsidiairement sur le capital. »
L e sieur Rixain a"reçu effectivement depuis, des sousfermiers de M ontrodès, une somme de 4972 f r . , partie
en assignats, partie en numéraire , qui a été imputée sur
sa créance, comme on le verra dans un moment.
La
�(9 )
La dame Véni de VillerfiOnt est déeëdée lë 8 frimàiré
an 4, sans s’être misé en peiné d’acqüittët là somme dont
elle s’étoit i‘ecoiiriuô débitriéé.
'ï: Après sün décès , le sieur Rixain a fait ciler devant le
juge de p a ix , par cédule du 18 frimaire ati 6 , ses héri
tiers, potit* être conciliés sur la demande qu’il entendoit
former contr’eux , à l’effet dé voir déclarer l’acte exécu
toire , et se voir condamner chacun personnellement pour
sa part et portion , et hypothécairement pour le tout, à
payer le montant dé l’obligation en capital et accessoire.
A u bureau de paix les parties convinrent d’arbitres.'
. Quelle fu t, devant les arbitres, la défense des héritiers
Villemont? Il est essentiel de transcrire leurs dires, con
signés dans le jugement arbitral.
« A quoi, est-il d it, Gaspard-Melchioi'-Balthozar Véni
« a réportdu, faisant tant pour lui que pour ses autres
« cohéritiers , i°. que sur lés sommes r é clam ée s p a r lé
« sieur Rixain , déduction doit être faite de la somme dé
« 4 9 7 2 fr. 4 5 cent, p a r lui reçue postérieurement à l’acte
« des sous-ferm iers de Montrodès; 20. que le surplus de
« la créance du sieur Rixain n’est dû qu’en assignats ;
« qu’en conséquence il ne pouvoit en réclamer le mon« tant que sur la valéur réduite d’après le tableau de
« dépréciation du papier-monnaie, à l’époque du 4 mes« sidot an 2 y date de l’obligation. A u reste, après toute
« déduction faite, tant du principal que des intérêts, a
« requis terine et délai pour le payement. »
Rixain répond, « que l’obligation n'étoit point sus« ceptible de réduction, quoique consentie seulement io
« 4 ûiessidor an 2 , parce qu’elle avoit pour cause difB
�« férentes avances, fournitures, indemnités, argent donné,
« ou dettes acquittées à la libération de la dame veuve
® Véni avant l’émission du papier-monnoie.
Suivent les motifs et le dispositif du jugement, qu’il
est également essentiel de mettre sous les yeux de la cour.
« Considérant que le sieur Véni ne d é s a v o u e point les
« trois arrêtés de compte des I er. juillet 1790 , 24 dé« cernbre même année, et 2 janvier 1791 , s’élevant
« ensemble à la somme de 62263
4^ cei,t» j cIue ces
« paycmens paroissent avoir une origine antérieure à
« l’émission du papier-monnoie , dont l’époque remonte
« au i er. janvier 17 9 1, c’est-à-dire, à la veille du troisième
.« arrêté seulement.
« Considérant, 20. q u e, déduction faite sur la somme
« ci-dessus de celle de 48000 fr. due par le sieur Rixain
« pour quatre années de f e r m e , à raison de 12000 francs
« par an , échues (i cette époque , ledit R i x a i n se trou« voit encore créancier de 14263 fr. 46 centimes ; que
« cette dernière somme étant présumée évidemment
« faire partie de l’obligation dudit jour 4 messidor an 2.,
« et pax’oissant due en numéraire, doit être remboursée
« en mêmes espèces.
« Considérant, 30. que les différentes sommes payées
« d’après le mémoire du sieur Rixain à ladite défunte
« veuve V éni, ou à sa décharge, depuis le 4 janvier 1791,
« jusques et compris le mois de mai 1793, se montent à
« 8045 fr. qui sont pré&umés faire partie de la même
« obligation , et ne sont censés avoir été payés qu’en
« assignats, et se montent, d’après le tableau de dépré« ciation du papier-monnoie, aux époques des différentes
�( ii )
et fournitures ou payemens, à 5982 fr. numéraire, ne
« doivent etre comptés que pour leur valeur.
- « Considérant, 40. que la somme de 3691 fr. 54 cent.
k restant pour parfaire celle de 26000 fr. montant de
« ladite obligation, n’a d’autre date apparente que celle
« de ladite obligation, qui est du 4 messidor an 2 ; que
« conséquemment cette dernière somme supposée due
« en assignats, et repi’ésentant seulement 1110 f. 3^ cent.
« numéraire, d’après le tableau de dépréciation du papier« monnoie, ne doit etre allouée que pour sa valeur.
« C o n s id é r a n t , 5°. qu’il n’est point désavoué par Rixain
« qu’il ait reçu des sous-fermiers de Montrodès , à la
« décharge de ladite dame de Y é n i, la somme de 4972 f.
cc 45 cent, qui doit etre imputée sur ladite obligation ,
« quoique comptée en assignats audit Rixain par les sous« fermiers.
« Considérant, 6°. que le sieur Rixain est fondé en
« titre; que néanmoins la loi du 1$ fructidor dernier
« autorise les ju g es h accorder en pareille occasion terme
« et délai d’un an.
« Considérant, 70. que la somme de 258 fr. payée en
« assignats au notaire pour coût et expédition de ladite
« obligation *11’étant point contestée, doit etre remboursée
« et déduite sur celle reçue par ledit Rixain des sous« fermiers de Montrodès.
a N o u sarb itres susdits, déclarons l’acte du 4 més« sidor an 2 exécutoire contre tous les défendeurs ; les
« condamnons personnellement pour leur part, et hypo« thécairement pour le tout,
payer et porter audit
« Rixaia la somme de 14263 fr. 46 cent, en numéraire,
33 2
�\
C
)
« et sans réduction, d’unç parti 2 çellç de 598* francs
« aussi en nuniéraire, à laquelle se trouve réduite, d’après
« le tableau de dépréciation ; celle de 8000 fr. 46 cent.
« montant de différentes sommes payées d’après le mé-r
« moire dudit Rixain soit à ladite défunte Véni ,. soit
« pour elle et; à ga décharge, depuis le 4 janvier 1791 ,
« jusque^ et compris le 8 mai 1793,; 3°. celle de, ï i i q f*
« 3 5 ç.en.t> >à laquelle se trouve réduite, d’après le tableau
« de dépréciation , celle de 3691 fr, 54 cent, restant pour
k parfaire les 26000.fr.,. montant dç l'obligation énoncée
au susdit a.çte; revenant toutes les susdites sommes en« semble à celle de 2,1363^» 8i\ cent. , à la ejiarge néan->
v moins par lçdit Rixaip de déduire la s.omme de 4972 fr.
? 45 cent, qu’il, est- convenu avoir reçue à compte des
« sous-fevn\iers ç\o Montrodès; &ayoir , 33QQ franco en
« assignats le i5 prairial an 3 , et le surplus en numé^
<a. raire le 23 brumaire dernier, à. imputer, ï ° . sur les
« intérêts échus, lqrg desdits payement ; 2°. sur ç e lle d e
« 238 fr. assignats payée par ledit Rixain au notaire pour
« coût dudit acte, et le surplus sur.le principal.. Con-r
<r damnons les défendeurs: aux intérêts .de la somme rescç tant après les susdites déductions, tels qu’ils sont stipulés
« audit acte, jusqu’au payement, et aux dépens. , ;
«. Disons qu’il sera sursis à l’exécution et expédition du:
« jugement jusqu’au 27 fructidor prochain. »
T el est le jugement que les arbitres ont x*endu;.
Sur l’appel interjeté pau\ le sieur Rixain la décision
arbitrale a été confirméei par jugement du tribunal civil
du Puy-de-Dôme , du 13 pluviôse an 8.
;Il faut encore, pour donner sutisfuctioiii aux adyei>-
�5 2 3
( *3 )
saires, metti'e sous les yeux de la cour les griefs qui furent
proposés par le sieur Rixain : ils sont consignés dans le
jugement.
On y lit que l’appel du sieur Rixain a porté,
« 1°. Sur ce que la somme de 26000 fr. portée par
« l’obligation n’étoit point réductible, comme contenant
« accord, suivant l’article 5 de la loi du 1 5 fructidor an 5.
« 20. Sur ce que les juges arbitres ont dit, daus leur
« premier considérant, qu’au i cr. janvier 1791 Rixain
« avait payé à la daine veuve de Villemont la somme
cle 62263 fr. en numéraire f mais qu’il falloit en dis« traire 48000 fr. pour quatre années de fermage , et
a qu’à cette époque Rixain étoit en avance seulement de
« 14263 fr ., tandis qu’au i?r. janvier 1791 Rixain avoit
« joui seulement pendant trois ans ; que la différence
« étoit de 12000 fr ., q u i, joints aux 14263 francs, don« noient un total de 26263 fr« 30. Sur ce que les juges arbitres ont dit que Rixain,
« d’après son mémoire, avoit payé depuis le Ier. jan« vier 1791 , jusqu’en mai 1793, une somme de 8045 fr.
« présumée, fournie en assignats , laquelle se trouvoît
« réduite en numéraire à 5982 f r ., tandis que tous ces
«• objets; d’entre ces deux époques se portoient à 12054 f.
« qui auroient donné un excédant de 898.2 fr.
«- 4°. Sur ce que les sommes d’entre le
janvier 1791
' « et le mois de mai 1793 n’étoient pas susceptibles de
« réduction >parce qu’elles déri voient de causes anciennes
« ou d’objets acquittés et dus en numéraire , et surtout
« lu s o m m e de 3600 fr. formant l’indemnité due à raison
« du résiluaauent du. Imil pain: la. terre' de Viitemout,.
�C *4 )
« 5°. Sur ce que les arbitres ayant réduit l’obligation
« du 4 messidor an 2 , auraient dû au moins réduire la
« somme perçue des sous-fermiers de Montrodès. »
Le sieur Rixain auroit pu pi’oposer un autre grief. On
a vu, dans l’énoncé de l’obligation, qu’il se portoit créan
cier, déduction faite du prix des six années du ba il,
d’une somme de 32262 liv. 2 s. 6 d. ; que cette somme,
sur l’instance de la dame de Villemont , fut réduite à
celle de 26000 fr. Mais dès que les héritiers Villemont
demandoient la réduction de cette dernière somme, comme
fournie partie en assignats, ne falloit-il pas commencer
par imputer la différence dans les valeurs sur la somme
dont il avoit fait remise ? n’étoit-ce pas lui faire sup
porter une double réduction ?
Les h é ritie rs V i l l e m o n t ne se sont pas même empressés
de faire signiiier le jugement.
Jusque-là ils s’étoient bornés à demander la r é d u c t io n
de l’obligation : ils ne portoient pas plus loin leurs vœux ;
e t, en demadant la réduction, ils reconnoissoient par là
même qu’ils étoient débiteurs. Bientôt leurs vues se sont
étendues; l’obligation, quoique réduite, les fatiguoit: ils
ont trouvé plus simple de dire qu’ils ne devoient rien;
il y a plus, ils se sont transformés subitement de débi
teurs en créanciers.
. Dans l’acte de signification du jugement, du 29 ven
tôse an 8 , ils déclarèrent qu’ils avoient été condamnés
par le jugement à p a y e r au sieur Rixain la somme de
21363 fr. 81 cent., mais que cette somme étoit absorbée
et au delà,
10. Par la somme de 4972 fr. 41 cent, reçue par lui des
sous-fermiers de Montrodès;
�( i5 )
5^$
2°. Par le prix de deux armées de ferme des terres de
Villemont et de Montrodès, Rixain ayant joui six ans,
et les arbitres n’en ayant déduit, par erreur de fait et
de calcul, que quatre, lesdites deux^mnées montant en
semble à 24000 fr. ; ils ont en même temps fait somma
tion de payer l’excédant : c’est celte prétention extraor
dinaire qui fait l’objet de la contestation actuelle. — ■
Le sieur Rixain étoit loin de s’attendre à une sembla
ble déclaration. Dès le mois de germinal an 7 , il avoit
fait une in scription conservatoire au bureau des hypothè
ques, soit de R iom , soit de Clermont. Le 6 nivôse an 10,
il a fait un commandement de payer. Les héritiers V il
lemont y ont formé opposition; ils ont demandé la nullité
du commandement, et des inscriptions comme injurieuses
et sans fondement.
Ils ont soutenu que loin de devoir ils étoient créan
ciers. Ils n’ont cependant point formé demande des
sommes dont, suivant eux, le sieur Rixain étoit encore
redevable \ ils se sont con te n té s d e la réserve générale et
de style , de tous leurs droits.
Le sieur Rixain n’a point eu de peine à combattre
cette nouvelle prétention.
La cause portée à l’audience du 6 floréal an 12, juge
ment est intervenu par défaut contre le sieur de Villemont
aîné , le sieur de Ribeyre jeune, le sieur du Noyer du
Sauvage, et la dame de Villem ont, son épouse, et contra
dictoire avec le sieur Véni d u T h eix, la dame de M ariol,
et le sieur de Ribeyre aîné, qui a débouté de la demande
en nullité du commandement, et eh main levée des inscrip
tions ; a ordonné que les poursuites eucominencées seroieut
�' >'
( *6 )
continuées, et a condamné les uns et les autres aux dépens.
La dame de M ariol, le sieur Véni d u T h eix, et le sieur
deRibeyre aîné, ont interjeté appel; les autres cohéritiers
conti’e lesquels le jugement a été rendu par défaut, gar
dant le silence , le sieur Rixain , pour n’être pas exposé
à des appels successifs, les a assignés en déclaratio^d^hypothècfHe.
C’est en cet état qu’est la cause.
»
M O Y E N S .
Comment les adversaires établissent-ils leur système?
Il est constant, disent-ils, que le sieur Rixain a joui
pendant six ans des terres de Villemont et de Montrodés.
IL est constant que lo r s du jugement arbitral, les arbi
tres n’ont déduit que quatre années du prix du bail ; c’est
ce qui résulte du second considérant du jugement. Lé
sieur Rixain doit donc faire raison des deux années qui ont
été omises.
Ces deux années, à raison de 12000 francs par an,
montent à 24000 francs; il est donc reliquataire, sous ce
seul rapport, d’une somme de 24000 francs. Le jugement
ne lui adjuge que 21363 francs 81 centimes; il est donc
:non-seuîement payé , mais Surpayé.
Pour donner plus de développement et de force à l’ob
jection , ils la repi'oduiscnt d’une autre manière.
Le sieur Rixain a joui six ans : ces' six ans, 5 raisofi
de 12000 francs par an, montent à 72000 francs.
: Il est constant, par le jugement arbitral, que toutes les
avances
�( 17 )
S xy
avances et payemens par lui faits , en calculant même
valeur nominale , consistent,
i u. En une somme de 5z z5 i livres 6 sous, d’une part;
celle de 5rj 85 francs, d’autre, et 39^7 livres3 sous, encore
d’autre, portées par trois arrêtés de compte des premier
juillet et 25 décembre 1790, et 2 janvier 1791, montant
ensemble à 62263 livres 9 sous, ci . . . 622631. 9s.
20. En une somme de 8045 francs portée
par un mémoire présenté aux arbitres , ainsi
qu’il résulte du troisième considérant du ju
gement, ci .
.......................................... 8045 CC
T o t a l.....................................................70308I. 9 s.
Sur cette somme il faut déduire celle de 4992 1. «
par lui reçue des sous-fermiers de Montrodès,
et dont il doit faire compte,
Reste ................................................
65336I. «
Déduisant cette somme de celle de 72000 francs,
montant des six années du bail, Rixain est évidemment
débiteur de la somme de 6664 francs.
Sur l’appel du jugement arbitral, le sieur Rixain s’est
plaint de ce que les juges arbitres avoient dit que R ix a in ,
d'après son mémoire, avoit payé depuis le premier jan
vier 1791 ? jusqu'en mai 1793 , une somme de 8045 f r . ,
présumée fou rnie en assignats , laquelle se trouvait
réduite en numéraire à 5982f r a n c s , tandis que tous
ces objets entre ces deux époques se montaient à
12054 livres i5 sous i l deniers ,* ce seroit donc u n e dif
férence, au préjudice du sieur Rixain, d’une som m e
C
■J.
�V
( 18 )
de 4009 livres i 5 sous 11 deniers. En faisant raison de
cotte différence, en allouant cette somme meme.valeur
Eomiüale , il seroit encore débiteur d’une somme de
2664 livres 4 sans 1 denier , d’après son propre dire.
Il ne peut pas, poursuivent-ils , alléguer avoir fait
d’autres payemens ; il 11e peut pas dire avoir fourni
d’autres sommes; il a déclaré- que- tous les objets compris
au mémoire , et on doit croire qu’il n’a rien omis, se portoient à 12054 1. i 5 s. 11 d.; il ne peut pas revenir contre,
sa déclaration.
Jusqu’ici on a calculé valeur nominale; si- on calcule
valeur réduite , au lieu de 2654livres i 5 sous n deniers 7
il devrait 7608 francs 84 centimes.
A quoi il faut ajouter les dégradations commises , soit
dans la terre de V illem ont, soit dans celle de Montrodès;
dégradations qui s’élèvent à plus de i 5ooo francs.
T el est le'calcul et le raisonnement des. adversaires..
On a rapporté l’objection : voici la réponse; elle est
infiniment simple; elle est dans l’acte du 4 messidor an 2,
et dans le jugement arbitral que les adversaires invoquent
et que le sieur Rixain opposera à son tour.
Elle est dans l’acte du 4 messidor an 2. Par cct acte , la
dame de Villemont a reconnu expressément avoir été
payée des six années du bail;
•
^
Indépendamment qu’on ne présumera jamais que celui:
qui d o it, mais a qui il est dû , se reconnoissè débiteur,,
sans ' avoir préalablement déduit ce qui peut lui être dû,
les termes de l’acte ne laissent aucun équivoque. Rixain
expose qu’après avoir payé les six années du b a il, il a
surpayé et est créancier d’une somme de 32262*francs,,
�( 19 )
qu’îl consent ensuite à réduire ù celle de 26000 francs, et
la daine de Villemont s’oblige à payer cette somme de
26000 francs, pour solde, est-il d it, de tout compte ju s
qu'à céjoctr.'
?■ En faut-il d’avantage ?
- Elle est également dans le jugement arbitral. Par ce
jugement, les adversaires ont été condamnés à payer la
somme de 21363 francs 81 centimes. Il y a loin de là. a être
réputés créanciei’s !
J C’est cependant sur ce jugement que les adversaires
fondent leur prétention.
Ils n’excipent point du dispositif du jugement *, ce dis
positif au contraire les condamne, puisqu’il les répute
débiteurs d’une somme de 21363 francs-, ils se retranchent
dans les motifs.
On pourroit d’abord répondre que peu importe quels
soient les motifs ; que les considérans d’un jugement ne
sont pas un jugement; que c’est au dispositif, et non aux
motifs, qu’il fau t s’arrêter : mais de plus on va démontrer
qu’il n’y a qu’erreur et sophisme de leur part.
Reprenons ces motifs.
Dans le premier considérant, les arbitres rappellent les
trois arrêtés de compte faits entre la dame de Villemont
et Rixain, en date des premier juillet 1790, 25 décembre
même année, et 2 janvier 1791; tous les trois constituant
le sieur Rixain toujours en avance. Il est dit ensuite :
« Considérant, en second lieu, que déduction faite sur
« les sommes ci-dessus , de celle de 48000 francs due par
« le sieur R ixain, pour quatre années de ferme, à raison
« de 12000 francs par an, échues à cette époque, le sieur
�( 20 ')
- « Rixain se trouveroit encore créancier de 14263 f. 46 c. »
. Il ne faut pas perdre de vue ces mots, échues à cette
époque, ■
.
.... .
r,
n
;
Les arbitres n’ont fait qu’expliquer quelle étoit la po
sition des parties à cette époque, à l’époque du troisième
arrêté de compte du 2 janvier 1791 ; ils décident qu’à cette
époque, déduction faite des quatre années du bail lors
échues, Rixain se trouvoit alors créancier de 14000 fx*. ;
et sans doute à cette époque Rixain: ne pouvoit être en
retard pour les autres deux années, puisqu’elles n’étoient
pas échues. Mais les arbitres ont-ils décidé que Rixain
étoit débiteur de ces deux années ? On ne peut pas l’in
duire de ce considérant, puisqu’il n e . fait que fixer la
position des parties à l’époque du 2 janvier 1791, date
du ti’oisième arrêté de compte; et dans tout le surplus du
jugement, soit dans les faits, soit dans les questions, soit
dans le dispositif, on ne trouvera pas u n m o t qui tende
à favoriser la prétention des adversaires, dont on puisse
inférer que le sieur Rixain n’étoit pas entièrement libéré ;
qu’il n’étoit point libéré des deux autres années du bail,
ou par payemens effectifs, ou par compensation avec
les indemnités qui lui étoient dues, ainsi quon le dé
veloppera dans un moment.
.:
-, Ils ne pou voient même le juger : il n’étoit pas q u e s
tion de cela.
De quoi s’agissoit-il devant les arbitres?
Par l’actc d u 4 m essido r an 2, la dame de Villemont
s’est reconnue débitrice d’une somme de 26000 francs.
Mais comment s’est-elle reconnue débitrice? Tout
compte f a i t , toute déduction et compensation faite.
�(2l)
Cet acte contient, comme on vo it, deux choses, quit
tance et obligation. Quittance des six années du b ail,
et obligation de la, somme de 26000 francs y déduction
faite du prix des six années du bail.
C’est ce que la cour est suppliée de ne pas perdre de vue.
Maintenant, qu’ont demandé les héritiers Villemoat
devant les arbitres? Ont-ils demandé à revenir contre la
partie de l’acte contenant quittance finale du bail? Ont-ils
prétendu que cette quittance eût été surprise, à, .la dame
de Villemont ? Ont-ils demandé à être restitués contre
toutes les dispositions de l’acte, à revenir à un compte
général? Non; ils ont demandé seulement la réduction
de l’obligation. En demandant la réduction , ils ont donc
reconnu la légitimitéde l’obligiition; etl’obligation n’ayant
été consentie, que déduction faite du prix des six années
du bail, la demande en réduction étoit un nouvel aveu
de leur part qu’il n,’étoit rien du du prix du bail.
Toute la contestation ayant porté uniquement.sur la ré
duction, il est évident q u e le jugement arbitral n’a porté
et n’a pu porter que sur la réduction ; qu’il n’a po,rté ni pu
porter atteinte à la partie de l’acte contenant quittance :et
décharge générale de la ferme.
Il ne faut pas confondre la demande en réduction avec
l’action appelée en droit restitutio in integruin. L ’action
en restitution tend à faire anéantir l’acte dans toutes ses
parties, à remettre les contractans au même et semblable
état que si l’acte n’avoit jamais existé : la demande en
réduction emporte au contraire, par sa nature, la conlirmation de l’acte, s a u f la réduction de la spmrne.
M ais, dira-t-on, il n’est pas ditq^uele sieur JRi’xain ait
�( 22 9
pavé ces deux 'années du bail : mais il n’est pas dit qiPil
ne les a pas payées. Les arbitres n’avoient pas à s’oc
cuper 'de’celai Les héritiers Villemont n’avoierit pas de
mandé à revenir à un compte général ; ils ne critiqüoient
^oirit la partie de l’acte qui déclaroit le sieur Rixain entiè
rement libéré; ils ne contestoient môme point l’obligation
de la dame de Villemont : ils se bornoient à en demander
la réduction.
Le jugement est au moins muet à cet égard : c’èstlà sup
position la plus favorable qu’on puisse faire pour les ad
versaires. Le jugement ne dit pas, si l’on veut, que le
sieur Rixain a payé; mais il ne dit pas qu’il n’a pas payé.*
Et maintenant que'répondra-t-on à l’acte du 4 messidor
an 2 ? 11P a r eût acte , Tà; dame de Villemont a reconnu
expressément avoir
entièrement payée.
L e sieur Rixain doit sans doute établir qu’il a fait raison
du prix des six années du bail; il doit l’établir en deniers
‘ou quittances. La quittance, la voilà ; elle est dans l’acte
du 4 messidor an 2. Cette quittance a-t-elle été annullée?
On a vu que les héritiers Villemont n’ont pas même ré
clamé contre.
D ans le troisième considérant, les arbitres mettent en
fait que le sieur R ixain, d’après son mémoire, a payé
depuis le premier janvier 1791, jusqu’en mai 1793? unc
somme de 8045 francs , qu’ils décident devoir être présu
mée avoir été fournie en assignats ; et les héritiers Villeniont s’écrient : il est donc p r o u v é que le sieur Rixain n’a
payé ? postérieurement au troisième arrêté de compte,
que 8045 francs; lui-même, dans les griefs qu’il a pro
posés au'tribunal civil du Puy-de-Dôme, dans l’instance
�(¿3)
sur Fappel, n’a porté les objets compris dans le mémoire
qu’à 12054 francs. Et de là calculs sur calculs pour prouver
que le sieur Rixain est débiteur.
Avec plus de réflexion ils se seroient épargné tant de
peine; ils n’auroient pas dû surtout, dès qu’ils vouloient
argumenter des griefs proposés par le sieur Rixain sur
Fappel par lui interjeté , les diviser, n’en rapporter qu’une
partie ; ils n’auroient pas du omettre le grief qui suit im
médiatement.
Dans le second grief, le sieur Rixain se plaint de ce que
les arbitres ont déclaré que les objets portés dans le mémoire ne s’élevoient qu’à 8046 francs, tandis qu’ils monfoientà 120.54 francs.
Dans le troisième, il se plaint de la réduction. Troisièbiem ent, est-il d it, sur ce que les sommes d'entre le
premier janvier 1791 et le mois de mai 1793, n étaient
pas susceptibles de réduction, parce quelles dérivoient
de causes anciennes, ou d’objets acquittés et dus en nu
méraire , et surtout la somme'de 3600 fra n cs, form ant
Tindemnité due à raison de la terre de V illem ont, doht
Voriginé remontait au bail à ferm e de 1787.
Ce troisième grief explique tout. On voit qu’il ne
s’agissoit que des sommes fournies par le sieur Rixain
en numéraire, ou qu’il croyoit devoir être allouées en
numéraire. Les arbitre^ ne 'parlent eux-mêmes que des
sommes payées par le steür Rixain.
Il ne s’agissoit point de ce qu’il pouvoit avoir à ré
clamer d’ailleurs; des indemnités à lui dues, liant à raison
des droits supprimés par les décrets, que,pour troublefait à sa jouissance.
�( H )
Les adversaires ont prévu cette réponse; ils cherchent
à l’écarter.
Qu’on n’objecte pas, disent-ils, qu’indépendamment
des-sommes fournies e n . deniers par le sieur Rixain ,
il lui éÇpit dû une indemnité pour .la non: jouissance
des droits qui avoient été supprimés -, tels que les droits
féodaux et autres ; qu’on ne cherche pas à couvrir par
cette indemnité la somme de 24000 francs dont il est
débiteur pour les deux années du bail; car cette défense
seroit repoussée par l’acte même du 4 messidor an 2 , où
il est,dit: Q u'il est convenu entre les parties que la dama
D auphin-V en i a J'ait raison d’une indemnité due au
sieur R ixain pour la non jouissance de la terre de
$1 un trodés, et ce, pour les trois dernières années ; laquelle
terre Ledit Rixain a sous-fermée à Antoine Bai'thovieuf^ et autres , lesquels n ont pas voulu payer audit
R ixa in le prix de lajbrm c , sous prétexte que les perçières, moulin banal, cens, rentes et autres objets sont
supprimés. La dame de Villemont a donc indemnisé le
çieur Rixain de la suppression des droits féodaux pour
la terre de Montrodés ■
et,s’il n’est pas question d’indem
nité pour la terre de Villemont, c’est que le sieur Rixain
ji’avoit point à en exiger ; d’une part, parce qu’il avoit
été assez diligent pour se faire payer; et d’,autre part,
parce que les cens passif?, les cens à ,sn charge, balançoient ceux qu’il pouvait avoir à recouvrer.
C'est encoi’e une équivoque. Il est dit que la dame de
Véni a fait raison de l’indemnité duc au sieur Rixain
pour la flpn jouissance des droits attachés à la terre de
Montrodés.
�J V
(
25 )
Montrodès. Les héritiers Villemont interprètent cette
clause, comme si la dame de Véni en avoit fait raison
en deniers comptans , et bourse déliée, tandis que la
clause doit être entendue uniquement en ce sens, que
dans le compte est entrée Tindemnité que le sieur K ixain
pouvait réclamer pour cause de cette non-jouissance,'ce
qui est bien différent.
Et en effet, l’acte ne dit pas que la dame de Villemont
ait déboursé aucuns deniers. 11 e&t bien évident qu’elle n’en
a pas déboursé, tant qu’il lui a été dû sur le prix du bail,
tant qu’elle a pu compenser avec le prix du bail : on pense
bien qu’elle a préféré de compenser, à sortir des deniers
de sa poche; et sur Vexcédant, montant à 32262 francs,
elle s’est fait consentir une remise de 6000 francs, ainsi
que de tous les interets, et a souscrit une obligation
pour le restant. Elle n’a donc sorti aucuns deniers.
Elle n’en a fait raison que parce qu’elle s’en est cons
tituée débitrice , q u ’elle l’a comprise dans son débet.
L ’acte l u i -même l’exprime assez: Après avoir t e s t-il
dit, discuté article par article, tant en raison du dé
dommagement des objets supprimés par les décrets
qiiautrement.
Le sieur Rixain portoit donc dans le compte présenté
à la dame de V éni ce dédommagement comme un des
articles les plus considérables; et la dame de V éni ne
contestoit pas qù’il fût dû. E t, suivant lés adversaires, il
n’en auroit pas été dû. Le sieur Rixaiii n’auroit pu en
prétendre pour la terre(de V illem ont, parce qu’à leur
dire les cens passifs balançoient les cens actifs ; et il n’auD
�V \<
'
'
^
(26)
-roit pu en prétendre pour la terre de Montrodès, comme
la dame de V éni lui en ayant fait raison.
Ils se mettent ainsi, comme l’on voit, fort à leur aise.
D ’un trait de plume ils se libèrent de cette indemnité.
La directe de la terre de Villem ont, d’après l’état donné
par la damé de Villemont et certifié d’elle véritable ,
s’élevoit à , savoir,
Villem ont, froment, 71 setiers.
avoine y 2 setiers 3 quartes.
Saint-Allire, froment, 2 setiers.
Lafon ,
froment, 23 setiers 3 quartes 4 coupes.
avoine,
8 setiers 1 quarte 3 coupes.
Malmouche, froment, 7 setiers 3 quartes,
avoine, 16 setiers.
P lu s, environ 2.76 francs en argent où suites.
La dîme infeodée étoit de c e n t soixante setiers, et
environ dieux cents pots de vin.
La dame de Villemont a affermé en conséquence; et
les adversaires viennent dire tranquillement que les cens
passifs balânçoient les cens actifs. Elle auroit donc affermé
une chimère !
Elle auroit dû donner du moins un état de ces cens
passifs ; les déclarer au sieur Rixain ; le charger de les
acquitter.
Y a*t-il eu compensation pour la dîme inféodée, avec
celle que la dame de Villemont payoit ? Celle-ci n’étoit
que de vingt à vingt-cinq setiers, et trente dans les années
les plus abondantes : la compensation n’auroit pas été
entière.
1
�( 27 )
Mais, de pins, il s’est écoulé U’oià années, les années
i 79i , 1792 et 1793.
Il n’y a pas eu de compensation pour l’année 1791 ;
le sieur Rixain a fait raison en particulier à la dame de
Villemont de la dîme qui lui révenoit, amiablement
fixée à vingt - quatre setiers : il est porteur de la
quittance.
Il n’y a pas eu de compensation pour l’année 1793;
la dame de Mariol et le sieur V éni du Theix l’ont
perçue sur le champ meme.
Reste l’année 1792. Cette année, dans le compte qui
fut fuit avec la dame de Villem ont, il fut distrait, sur
cent soixante sétiersde dîme inféodée dont le sieur Rixain
réclamoit l’indemnité , trente setiers.
On voit donc combien les adversaires se piquent peu
d’exactitude.
Mais puisqu’ils argumentent si bien de l’acte du 4
messidor an 2, pour en i n d u i r e q u ’ ils ne doivent point
d ’in d e m n i té , ils n e devroient pas le diviser; prendre
la partie qu’ils croient leur être favorable, et rejeter
celle qui leur est contraire. Ils y auroient trouvé aussi
écrite la quittance des six années du bail.
Indépendamment de l’indemnité, à raison des droits
supprimés, le sieur Rixain avoit encore d’autres chefs
de réclamation.
Il d ev o it, par le b a il, prendre tous les ans, sur les
domaines de Chancet et de la Com be, une somme
de 400 francs : ces domaines ont été vendus, et il n ’a
rien perçu pendant trois ans; il lui étoit dû, à raison de
oe , une somme de 12 0 0 francs.
D a
�'
.
( *8 )
Il devoit jouir à Villemont des jardins, colombiers,
grange, écurie............ il en a été privé par la résistance
de l’aîné des M M . de Villem ont, quelque sommation
qu’il lui ait faite, et malgré des assignations.
A Montrodès, la dame de Villemont a prématuré une
coupe de bois taillis qu’elle a vendue 1200 francs.
Dans l’état par elle certifié véritable des vignes de
Villem ont, elle a déclaré cent vingt œuvres de vigne:
il n’en existoit que quatre-vingt-dix-neuf.
Les arbitres ne se sont point occupés de ces diverses
indemnités ; on en a donné la raison.
Il ne s’agissoit pas, comme on ne sauroit trop l’obser
ver , de revenir à un compte général ; il s’agissoit uni
quement de savoir quelles étoient les sommes fournies
par le sieur Rixain, non sujettes à réduction.
Les arbitres disent q u e les sommes payées par le sieur
Rixain , d entie le piemiex* janvier iyçji et le mois de
mai 1793, se portoient à 8045 francs, et devoient être
réduites à 5982 francs, comme présumées fournies en
assignats-, ce qui n’a rien de commun avec les indemnités
que l’on vient d’expliquer, et dont la dame de Villemont
ne pouvoit se dispenser de lui faire raison.
Les adversaires ne peuvent donc tirer aucun avantagé
de ce troisième considérant.
Par le dispositif ils ont été condamnés à payer la
somme de 21363 francs; et d’après les motifs ils seroient
créanciers ! Conçoit-on un pareil système ?
Dans les causes et moyens d’appel ils font lin troisième
raisonnement auquel il faut encore répondre.
Il est certain, disent-ils, cjuc les arbitres ont omis les
''
�( *9 )
.
- "5 ?
deux dernières années du bail. Il est certain que l’erreur
de compte ne se couvre point; qu’on a trente ans pour
la proposer: c’est la décison de plusieurs lois. L ’art. 21
du titre 29 de l’Ordonnance de 1667 en a une dispo
sition précise ; cet article est ainsi conçu : « Ne sera ci« après procédé à la révision d’aucun compte ; mais s’il
« y a des erreurs, omissions de recette, ou faux emplois,
<t les parties pourront en former leur demande, ou in« terjeter appel de la clôture du compte. » Ils peuvent
donc encore aujourd’hui demander que le sieur Rixain
leur fasse raison de ces deux années du bail. Il n’est pas
besoin pour cela , continuent-ils, d’attaquer le jugement
arbitral ; on ne revient môme pas contre ce jugement.
L e jugement subsistera, quant à ce qu’il prononce, quant
à la condamnation de la somme de 21363 francs, et ils
demanderont de leur côté le montant des deux années
du bail omises par les arbitres.
On peut toujours revenir contre une omission! quand
il y a omission. O n p e u t toujours revenir contre un
arrêté de compte! quand il y a erreur de compte. Ici, y
a-t-il omission ? les adversaires peuvent-ils assurer avec
bonne foi que le sieur Rixain n’a fait compte que de
quatre années du bail ? Si le jugement présente une équi
voque, l’acte du 4 messidor an 2 n’en présente pas. Cet
acte n’a point été annullé par le jugement; le jugement
au contraire le confirme, puisqu’il ordonne seulement la
réduction de l’obligation : on a vu que lqs adversaires
n’ont pas même demandé à être restitués contre. Q u ’on
lise, on y trouvera que les six années ont été expressé-
�( 30 }
ment déduites; après avoir, est-il d it, payé les six
années du bjail.
C’est déduction faite des six années, déduction encore
faite d’une somme de 6000 fr. dont le sieur Rixain avoit
fait remise, que la dame de Villemont s’est reconnue dé
bitrice d’une somme de 26000 francs.
L e sieur Rixain n’a pas seulement en sa faveur le juge
ment , il a encore l’acte du 4 messidor an 2 ; il a une
double arme à opposer.
Les arbitres n’avoient pas à s’occuper de ce qui n’étoit
pas contesté : lès adversaires ne contestoient pas la libé
ration du sieur Rixain ; ils ne demandoient que la réduc
t i o n de l’obligation. Ils ne pouvoient même demander
la r é d u c t io n de la quittance; les articles i 5 et dernier de
la loi du 9 f r u c tid o r an 5 s’y opposoient.
L ’article i 5 porte : L e s fe rm ie rs qui ont payé la tota
lité de leurs fermages, soit dans l’an 4 , soit dans l ’an 3 et
années antérieures, conformément aux lois existantes aux
époques des payemens, en sont valablement libérés ,
quelques réserves qui aient pu etre insérées aux quittances
de revenir ultérieurement à compte, d’après les lois
qui pourroient survenir.
L ’article 29 et dernier porte : A l’égard des fermages
antérieurs à l’an 3 , et qui ne sei'oient pas déiinitivëment soldés, les à-comptes payés en assignats , antérieu
rement à la publication de la loi du i 5 germinal a n ^
et en mandats , entre la publication de ladite loi et celle
de la loi du 18 fructidor suivant, seront imputés francs
pour francs, et valeur nominale.
\
�(3 0
. S’il y avoit omission et erreur de la part des arbitres ?
en ce qu’ils n’ont point porté les deux années du b a il,
il y auroit aussi erreur et omission en ce qu’ils n’ont point
compris les indemnités, dont il n’est point également
fait mention.
On ne prétendra sans doute pas que le sieur Rixain
doive faire raison de î’entier prix du bail et n’être pas
indemnisé de la non-jouissance ; qu’il doive être privé de
la chose et du prix : on ne dira pas non plus qu’il ne les
ait pas demandés , qu’il en ait fait grâce. L ’acte du 4
messidor prouve le contraire ; E t aprè^ avoir, est-il dit^
discuté article par article, tant en raison du dédom
magement des objets supprimés par les décrets qu’au
trement.
Et ces indemnités ne sont pas un objet modique.
A Montrodès, les percières seules, au payement des
quelles les particuliers se sont constamment refusés et se
refusent encore, d’après l’état donné par la dame de Villemont , et signé d’elle, se portoient à deux cents setiers seigle
et cent setiers avoine, sans parler des autres droits féo
daux. On a vu en quoi consistoient les droits de la terre
de Villemont en directe ou en dîme inféodée.
Il faudroit donc au moins revenir à un compte généralj
mais ce n’est pas ce que les héritiers Villemont demandent.
En revenant à un compte gén éral, il ne seroit plus
question de la remise que le sieur Rixain a faite,par l’acte
du 4 messidor, de la somme de 6000 francs; et ils enten
dent bien profiter de cette remise.
En revenant à un compte général, il faudroit remettre
les parties au même et semblable état qu’elles etoient
�( 32 )
avant le jugement arbitral, avant l’acte du 4 messidor;
et ils veulent bien profiter des dispositions du jugement
qui leur sont avantageuses.
Ils n’entendent pas mal leurs intérêts.
S’ils réussissoient dans leur prétention, ils feroient
payer deux fois au sieur Rixain la somme de 24000 fi-ancs,
montant du prix des deux années du bail;
Une première fois, par la déduction qui en a été faite
lors de l’acte du 4 messidor an 2; sans laquelle déduction
la dame de Villemont auroit été obligée de se reconnoître
débitrice d’une somme de 5oooo francs , au lieu d’une
somme de 26000 francs :
Une seconde fois, s’ils parvenoient à absorber, et au
delà, par cette même somme, celle de 21363 francs à
laquelle a été r é d u it e l ’ o b l ig a t io n de 26000 francs; obli
gation qui n a été elle-même contractée que déduction
faite du prix des six années du bail.
Ils ne bénéficieroient pas peu.
Ils bénéficieroient,
i° . De la somme de 24000 fr. par le double emploi;
2°. De la somme de 6000 francs par la remise que le
sieur Rixain a faite ;
\ 30. De la réduction faite par les arbitres des payemens
et avances en deniers faits par le sieur R ixain , d’entre
le 4 janvier 1791 et le mois de mai 1793» conformém ent au troisièm e considérant j réduction qui n’auroit pas dû a v o i r lieu ; si le sieur Rixain avoit été d’un
autre côté débiteur de partie du prix du bail , d’après
les articles ci-dessus cités de la loi du 9 fructidor an 5 ,
tous les payemens par lui faits devant etre, d’après ces
articles,
�( 33 ).
articles , principalement d’après l’article 29 , impùtés
valeür nominale ;
40. D ’une autre somme de 3000 francs, par l’imputa
tion faite par les mêmes arbitres des sommes reçues des
sous-fermiers de Montrodès, en assignats presqu’entièrement discrédités , non sur la valeur prim itive, mais sur
la valeur réduite de l’obligation.
On ne peut faire qu’un vœu pour eux; c’est de leur
désirer beaucoup de baux h. ferme de ce genre.
En déduisant la somme de 24000 francs, montant des
deux années du bail, sur celle de 21363 francs, montant
de la condamnation prononcée en faveur du sieur Rixain
par le jugement arbitral, celui-ci se trouveroit débi
teur d’une somme de 2637 francs; et ils n’en ont
point formé demande; ce qui doit donner la mesure de
la confiance qu’ils ont eux-mêmes dans leur cause.
Relativement aux prétendus mésus, il n’y a qu’un
mot ; on désavoue.
Si le sieur Rixain avoit été repréliensible à cet égard;
s’il avoit c o m m is les dégradations dont 011 se plaint,
qu’on évalue modestement à i 5ooo francs, la dame de
Villemont ne les auroit-elle pas fait estimer? n’enauroitelle pas déduit le montant lors de l’obligation du 4 mes
sidor an 2? ne s’en seroit-elle pas du moins fait réserve ?
Les adversaires eux-mêmes, lorsqu’ils ont plaidé sur la
réduction de l’obligation, n’en auroicnt-ils pas demandé la
déduction sur la valeur réduite? en auroient-ils fait grâce ?
Il n’y a au surplus qu’ une créance liquide qui puisse
suspendre l’exécution d’un titre paré, d’un titre exécutoire.
JÎd dernière ressource, les adversaires attaquent de n u llité
E
�( 34 )
le commandement ; et voici sur quoi ils fondent la nullité
Le commandement, disent-ils, a été fait le 6 nivôse
an 10 ; il a été fait à la dame de M ario l, comme ha
bitante de la ville de Clermont, parlant à sa personne,
et non à sa domestique. A cette époque, la dame de
M ariol étoit en puissance de mari : le sieur de Mariol
n’est décédé que postérieurement à ce commandement;
il étoit domicilié à M ariol, département de l’A llie r ,
et non à Clermont. En droit, la femme, même séparée
de biens , n’a d’autre domicile que celui de son mari.
M ais, sans entrer dans aucune discussion à ce sujet,
le commandement n’a pas été fait seulement à la dame
de Mariol ; il a été fait aussi aux autres cohéritiers. On ne
l’attaque point de nullité à l’égard de ceux-ci, et cela suffit.
Par jugement de la cour de cassation, du 18 prairial
an I I , rapporté au jo u r n a l de Denevers, an 12, pag. 49,
il a été jugé qu’il n’etoit pas nécessaire que la poursuite fût
dirigée pour une dette du défunt contre to u s les cohé
ritiers ; qu’elle pouvoit être dirigée contre un seul pour
le tout par la foce de l’hypothèque, surtout pendant
l’indivision. C’est par le même principe que le Code civil
décide , n°. 2207, que la discussion du mobilier n’est pas
requise avant l’expropriation des immeubles possédés par
indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la
dette leur est commune.
P A G È S - M E I M A C , jurisconsulte.
M A L L E T , avoué.
A RIOM .
de l’imprimerie de L a n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. - Thermidor an 1 3
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rixain. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mallet
Subject
The topic of the resource
assignats
ferme
bail
arbitrages
jugement arbitral
cens
compensation
droits féodaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Rixain, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; Contre dame Françoise Véni de Villemont, veuve de sieur Antoine Sicaud de Mariol ; sieur Paul de Ribeyre aîné ; François-Gaspard-Melchior-Balthazar Véni du Theix, appelans ; Et contre dame Anne-Françoise Véni de Villemont, épouse du sieur Dunoyer du Sauvage, autorisée en justice ; Le sieur Dunoyer du Sauvage, le sieur de Villemont aîné, habitant du lieu de Jayet, commune de Saint-Genest, assignés en déclaration de jugement commun.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1617
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1616
BCU_Factums_M0742
BCU_Factums_M0327
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53291/BCU_Factums_G1617.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Orcines (63263)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assignats
bail
cens
compensation
droits féodaux
ferme
jugement arbitral
-
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9b65a4938b7ca05028ed3105773ab519
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Text
3
PRECIS
COUR
D ’APPEL
P O U R
DE RIOM.
La dame D E M A R I O L , e t les sieurs D E
V É N Y et D E R I B E Y R E , enfans et
héritiers de la d am e
de
V
illem o n t,
appelans
í%o6f (y (í-
C O N T R E
d/csuV
L e sieur R I X A I N } intimé.
L e sieur R ixain , fermier de la dame de V illem on t, lui avoit
fait souscrire, en l’an 2 , une obligation de 26000 fr. Légitime
ou n o n , cet engagement auroit été respecté par les appelans,
si le sieur Rixain se fut borné à suivre le sort de son propre
titre : mais l’obligation étant en assignats, le sieur Rixain a prétcndu qu' elle avoit une cause antérieure à leur é mission; e t,
pour le p rouver, il a fallu q u’il reproduisit tous ses payemens
�r 2 )
et objets de répétition. Ce nouveau compte établit c^airrmrnt
aujourd’hui que le sieur Rixain n’a payé que quatre années de
ferme au lieu de six ; et les héritiers de Villem ont réclament les
deux années qu’il doit. Voilà ce qui semble au sieur Rixain extrémement injuste. Il ne prouve pas cependant qu’il ait payé; mais
il se retranche sur l ’acte de l’an 2 , qui n’expliquoit rien , et qui r
expliqué et dénaturé par son fait, n’est plus un titre pour lui-méine.
F A IT S .
L e 26 mai 1787, la dame de Villem ont donna à ferme ait
sieur R ixain , pour n eu f ans
^ m p ter du 1e1'. mars 1788,.
les trois terres de Villem or
T eix et M ontrodés, moyennant
17600 francs.
L e même jour il fut d it , par une contre-lettre , que la dame
de Villem ont résilieroit le Sail de la terre de Villemont si ses
enfans lui payoient ses reprises, et que l’indemnité seroit de
1 200 fr. par chaque année à courir.
Le i 5 avril 1789, le bail fut résilié pour la terre de T e ix , et
*4 -. il. fu tx litq u e Villem ont resterait afferm é 8000 fr. et Montrodés
• -« pour 4000 francs.
Le 2G février 179 3 , la dame de V illem on t, remboursée par
ses en fan s, signifia un congé au sieur Rixain , et lui offrit
4800 fr. pour l’indemnité de quatre ans.
Les parties compromirent; et par jugement du 7 juin 1790,
les arbitres , jugeant le congé venu à ta rd , déclarèrent le hait
résilié au 1^. mars 1794» et condamnèrent la dame de Ville
mont à payer 56oo fr. pour trois années de non-jouissance ; ils
ordonnèrent une plus ample contestation sur des demandes contre
le sieur Rixain , pour dîmes , dégradations , etc. , dues il la dame
de Mariol et au sieur de Teix.
Ce jugement fut signifié au sieur Rixain , avec commande
ment de payer à la dame de Mariol et au sieur de Theix.
Le
ventùse an
2,
le sieur Jlixain iit u la dunie
ycuyo
de
�3^
Villem ont sommation de payer la somme de 36oo fr. , et ré
clama de plus a8632 liv. 2 sous 5 den. par lui surpayés, dit-il,
après avoir payé les six années de sa ferme ; to ta l, 32262 liv.
2 sous 5 deniers.
Le 4 messidor an 2 , il fut fait arrêté de compte dans lequel
on fait dire à la dame de Villem ont qu’après avoir examiné le
dit compte , et discuté tant à raison du dédommagement par
elle dû des objets supprimés par les décrets quautrem ent, elle
a trouvé un. excédant de 6262 liv. 2 sous 5 deniers.
F.n conséquence de quoi la dame de Villem ont se reconnut
débitrice de 26000 fr. pour solde de tout compte.
Il fut ajouté qu’elle avoit fait compte à Rixain de la nonjouissance de Montrodès pour trois ans , et q u e , comme ses
sous-fermiers refusoient, dit-il, de payer, à cause des suppres
sions féodales, il étoit autorisé à faire avec eux des ventilations,
après quoi il se payeroit par ses mains de sa cré a n ce , en rece
vant de ces sous-fermiers ce qu’ils devroient.
Cette dernière clause annoncoit
assez combien la dame de
»
Villem ont se mêloit peu elle-même des comptes du sieur R ixain ,
et le laissoit maître de tout régler lui-méme. Quoi qu il en soit,
le sieur Rixain dit avoir traité avec ces sous-ferm iers, et reçu
4972 francs.
La dame de Villem ont étant décédée en l’an 4 , le sieur Rixain
assigna, en l’an 6, ses héritiers en payem ent des 26000 francs,
montant de l’obligation , et des arbitres furent nommés. Ils ren
dirent un jugement arbitral le 21 pluviôse an 6. Comme il esc
la base du procès actuel , il est important d’en connoltro les
détails et les dispositions.
Les héritiers de Villem ont, voyant un règlement fait par leur
m ère, contenant obligation, à la date de l’an 2 , en demandoient
la réduction.
Le sieur Rixain répondit que tout ce qu’il avoit p a y é étolt
anterieur aux assignats, et qu’il étoit prêt à l’éiablii Fal
anciens comptes et pièces qui étoient en son p o u v o i r .
A 2
�Ç 4 3.
En conséquence , et d’npvés sa réclam ation , les arbitres re
viennent à un com pte général sur le vu de trois comptes de»
i er. ju illet, 20 décembre 1790, et 2 janvier 1791; et le nouveau
compte donna le résultat suivant :
i°. Le sieur Rixain a payé, d’apriès ces trois états, 622G 3f.46c.
Sur quoi il devoit, pour quatre ans de ferm e
alors échus. . . . ......................................................... 48000
35
D onc il étoit alors créancier de.........................14263
46
20. li a payé, depuis ladite époque de janvier 1791
jusques au mois de mai 1793, 804$ fr.
Ces 8045 fr. sont réductibles, et valent................5982
»
5 °. Il reste, pour atteindre l’obligation , 3691 fr.
Cette somme est réd u ctib le, et v a u t . ..................
1110
T o t a l de ce qui est dû. au sieur R ix a in ...............21555
55
81
■ H M A M U tO I
1t ?
Sur quoi il a reçu des fermiers 4972 fr. , et il a payé 268 fr.
au notaire, pour frais de l’obligation de l’an 2.
Et d'après ce compte n ouveau, les arbitres, n’ayant à juger
que l’obligation , condamnent les héritiers Villemont à payer
cette somme de 2i555 fr. 81 c e n t ., et néanmoins à déduire
«
4972 lr. imputables sur les intérêts et sur les 268 fr. payés au
notaire.
Le sieur Rixain interjeta appel de ce jugem ent ; mais , sur
l’a p p e l, le jugement arbitral fut confirmé le i5 pluviôse an 8.
L e 29 ventôse suivant , les héritiers de Villem ont firent si
gnifier ces jugemens , et , en se reconnoissant débiteurs do
21555 f r . , ils dirent que cette somme étoit compensée et au
delà, i°. avec les 497^ fr. reçus par R ixain; a", avec «4000 lr*
par lui dûs pour deux années de sa ferme , non comprises au
com pte; et lui firent sommation de payer l’excédant.
Néanmoins le sieur Rixain jugea h propos, le 6 nivôse an 10,
de faire aux héritiers Villem ont un commandement d'expro
priation. Ils en demandèrent la n u llité , de même que la main-
.9
�levée d u n e inscription par lui laite ea-l’nn 7 , ¿le 04200 franc?.Par jugement du tribunal de R iom , du 6 floréal au 12, con
tradictoire seulement avec d e u x d’entr’e u x , ils lurent déboutés
de leur demande. '
M O Y E N
S.
Le sieur Rixain n’en a qu’un s e u l, et il le reproduit sous
toutes les faces possibles : c ’e^t aussi sa réponse a foutes les
objections.
J’a i, d it-il, une quittance finale du 4 messidor an 2.
' Cela est v ra i, ou plutôt cela étoit vrai. Mais il l’a lui-m êm e
nnnullée en exigeant un nouveau compte.
Sans doute il pouvoit s’en prévaloir ; et quoique ce fût un
acte d’aveuglem ent, né de l’aspérité des tem ps, il auroit eu
le droit de se prévaloir de son obscurité même , et de réclam er
2G000 fr. , s’il se fût borné à les vouloir à l’échelle.
Mais le désir d avoir davantage l!a forcé à représenter toutes
ses pièces comptables pour vérifier les époques de tous ses payemens et objets de répétition quelconques : et alors les arbitres,
mentionnant ce qu’ils ont vu , transcrivant le résultat de ses
propres com ptes, ont écrit qu’il n’avoit payé en total que 622GJ fr.
dans tout le temps de sa ferme.
D ’après cela il est aisé de savoir si les six années de cette ferme
ont été payées. Les arbitres ont très-clairement porté en compte
quatre années , et s’ils en avoient porté deux au tres, on les trouveroit également,
11
faudroit sans difficulté que ces deux années fussent com
prises dans les 804^ francs ou dans les 3691 francs; mais cela
est impossible. Dans la première somme sont les 36 oo francs
portés par le jugement arbitral du 7 janvier 1793 : le sieur Rixain
1 avoue ; il dit avoir payé le surplus.
Quand il l’auroit p a y é , ce ne pouvoit être qu’à c o m p t e des
deux années de sa ferme. C a r } t^uoi qu’il puisse d ire , il faut
�/ 6}
bien , dans un compte où il porte tout ce qu’il a p a y é , tout
ce qu’il a à répéter , à quelque titre que ce soit, qu’on trouve
tout ce qu’il devoit.
O r, on voit que la masse de ses payemens et autres objets,
est composée de trois articles ; et on ne voit sur le total qu’une
seule déduction de 48000 francs pour quatre années de ferme *
donc deux années sont oubliées.
M ais, dit le sieur R ixa in , si les arbitres n'ont pas dit que ces
deux ans sont p a y é s , ils n’ont pas dit non plus qu?ils ne sont
pas payés.
Ce n’est là qu’ un jeu de mots ; car un ferm ier qui devoit six
ans de ferme , et qui porte en compte tout ce qu’il a payé en
six ans, tout ce qu’il prétendoit réclam er d’ailleurs, devoit dé
duire les six ans de sa ferme avant de se dire créancier. S’il
n’en a déduit que quatre, il n’en a payé que quatre ; et par con
séquent c ’est avoir dit suffisamment qu?il en doit deux.
A cette démonstration le sieur Rixain objecte que les arbitres,
en déduisant les 48000 fra n c s , n’ont parlé que des quatre ans
¿chus en 1791.
Biais qu’importe l’échéance, lorsque les deux années suivantes
ne se trouvent pas mentionnées. C a r , encore une fo is , si elles
ne sont pas comprises au com pte, le sieur Rixain les doit.
Le sieur Rixain , qui ne s’est pas dissimulé la nécessité de
retrouver ces deux années, veut les laisser apercevoir dans une
prétendue indemnité dont le compte des arbitres ne parle pas,
et avec raison.
J’a i, dit-il, acquité ces deux années par compensation avec
les indemnités qui m ’étoient dues pour 1791, 1792 et 1793. E t,
pour établir quelques données sur ce moyen , le sieur Rixain
calcule quelques produits des terres de Villem ont et Montrodès.
En un seul mot l’obscurité qu’il a voulu jeter sur cette partie
se dissipe • il devoit 12000 fr. par an ; qu’il suive son propre
ca lcu l, et il verra qu’il est encore lo in 'd ’avoir payó d cilx «us
par com pensation.
�r , ,
.
é?
' An fait, cette indemnité n étoit presque rien. Villem ont dcvovt
beaucoup de cens , et le sieur Rixain les a gagnés. En l'jgx il
n’a perdu que les banalités s’il y en a v o it, car les autres droits
féodaux n’ont été supprimés qu’en 1792. Il avoit même été
formé contre lu i, en 1795, une demande en indemnité de la
dim e, fondée sur la loi du 14 avril 1791En l’an 2 il a déclaré avoir été payé de l’indemnité pour
ÎVlontrodés ; et il est de principe que les déclarations contenues
en un acte annullé subsistent.
A u lieu de prendre tant de peine pour persuader que les
deux années omises sont dans le compte arbitral, sans qu’on
les y ap erçoive, le sieur Rixain n’a voit qu’une chose à fa ire,
c ’étoit de reproduire ses acquits de 1791 à 1795. Car il a tout
exhibé aux arbitres , et il est encore nanti de ce qui peut
prouver qu’il a payé. Un galant homme doit toujours être prêt
à revenir à compte.
Forcé d’avouer que le jugement arbitral de l’an 6 est au
jourd’hui le seul titre de la c a u s e , le sieur Rixain y cherche (
encore une objection; il dit aux héritiers de Villem ont : Si vous
étiez créan ciers, pourquoi vous borniez-vous à demander une
réduction à l’échelle?
Mais ce n’est-là qu’un cercle vicieu x pour remonter à l ’acte
de l’an 2. O r, on le répète an sieur Rixain , c ’étoit à lui h
adopter cette restriction ; et s’il a couru le hasard de vouloir
un nouveau compte , il ne peut s’emparer de deux chances ,
et revenir à ce qu’il a détruit.
Quand les arbitres ont lu ses pièces et refait un compte ,
les sieurs de Villem ont ne pouvoient qu’en attendre le résultat,
et n’avoient pas le droit de se m êler à la délibération des ar
bitres, pour prendre des conclusions sur le résultat même de
leur jugement.
Mais aussitôt qu’ils ont vu , par ce jugem ent, q u e le compte
nouveau ne portoit en compte que quatre ans de ferm e, ils
�■
m
ont réclamé les deux ans restans, par la signification même du
jugement confirmatif.
R ien n’est donc m ieux établi que leur droit de s’opposer à
une expropriation commencée pro non debito. Il est de prin
cipe qu’après un compte les omissions donnent droit à une ré
clamation postérieure, sans qu’il soit besoin d’attaquer le pre
mier compte qui contient l’omission. ( V . la loi 1‘e. ff. quai
sent, sine appell, , et l’article 21 du titre 29 de l'ordonnance
de 1667. )
La compensation s’est opérée de plein droit avec la créance
du sieur Rixain. Son bail est exécutoire contre lu i, et il n’a pas
fallu former une demande judiciaire.
Quant au com m andem ent, il est nul en la forme contre la
dame de M ariol, qui n’avoit de domicile de droit que celui de
son mari, à M ariol, et q u i, assignée à C lerm o n t, ne l ’a été
à personne ou domicile.
L ’arrêt de cassation in voqu é pour éluder cette nullité , ne s’y
applique pas. Un cohéritier, poursuivi seul, ne pouvoit exciper
du droit d’autrui ; et c' est pour cela que l’expropriation faite
contre lui fut jugée valable. Mais ici on a mis en cause la
dame de Mariol ; et dès-lors elle a droit de se prévaloir des
nullités qui la concernent.
M e. D E L A P C H I E R ,
M e. G O U R B E Y R E ,
avocat.
avoué.
A R 10M, de l ’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1806.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mariol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
assignats
ferme
bail
arbitrages
jugement arbitral
cens
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour la dame de Mariol, et les sieurs de Vény et de Ribeyre, enfans et héritiers de la dame de Villemont, appelans ; contre le sieur Rixain, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1616
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0742
BCU_Factums_M0327
BCU_Factums_G1617
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Orcines (63263)
Rights
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arbitrages
assignats
bail
cens
ferme
jugement arbitral
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53169/BCU_Factums_G1211.pdf
9b37e79d9fee7d04f20a80de079ad275
PDF Text
Text
r
M
E
____
M
O
I
R
_____
DÉPARTEMENT
E
PUY-DE-DOME.
POUR
-------------TRIBUNAL
B e r t r a n d d e G R E I L S - R O U P O N , et J e a n n e
R A S T 1 N H A C , son é p o u s e , de lui au torisée,
propriétaire habitant du lieu de M e issilh a c ,
com m une de R a u lh a c , appelant ;
CONTRE
M a r i e L A G A R D E , veuve d’Antoine Rastinhac,
,
tutrice de leurs enfans mineurs habitante de
la même commune de Raulhac, intimée.
C ETTE cause , surchargée d’incidens, effrayante par son
volum e, immense dans ses détails , sc réduit à deux prin
cipales questions.
1°. Le jugement dont est appel, a-t-il pu prononcer sur le
fond de la contestation, avant de statuer sur un faux inci
dent qui embrassoit toute la cause, e t devoit nécessairement
influer sur le sort de toutes les demandes?
A
C1VIL.
�2°. Marie Auzolles, fidéicommissaire, a - t - elle pu
disposer des biens de son m a ri, ainsi que de ses propres
biens , sans consulter les parens de tous les éligibles ?
Telles sontlesdcux questions qui doivent iixer l’attention
du tribunal , et qui présentent un grand intérêt. Elles
nécessitent sur-tout le développement et l’analyse de tous
les faits et de tous les actes ou règlemens qui ont eu lieu
dans la famille. On y verra des choses qui font peu d’hon
neur à la mémoire d’Antoine Rastinhac , et que les appelans voudroienten vain dissimuler.il est absolument indis
pensable d’en rendre com pte, parce que le jugement de la.
cause dépend principalem ent des circonstances qui ont
{ait naître ce procès monstrueux.
F A I T S .
Un sieur A uzolles, auteur commun des parties, a donné
le jour à deux filles, Marie et Marguerite.
M a rie épousa A n d ré Froquicres, et n’a point eu d ’enfans*
Marguerite ^épousaPierre Ycrtlier, d’cnYi'st issue entr’autres enfans, M agdeleine, épouse d’Aunet Rastiuhaç.
Lors du contrat de mariage de Magdelcine V e rd ie r,
avec Annct Rastinhac, du 3©}anvier 1725, Marie Auzolles,
femjpe Fr.oqi]i,è-rcs, sa l^nte^ Vjastituajson, li.çr^tière -pont^ctucllc dp la w oitic dosefi^iens, et Ai^dré FroqvWWSr
son onclci par alliance, lui fit donation de la moitié des
,}>i</nsi^nfli^ib^.^'ilppàfiécU^t dans le V.cii de St.CU'uipnt.
_ tÇe^’ d ^ psitiyns furç.nt.¡faites, i\ condition ,yiiç,
^Tpi-diK^ nç..ÇpVirait rica prétendre dans les l’^cus
de ses pfcrc et myrç., .ç.t.c^C jgp portipu
¡S
l'hci'iticr
lu maison.
�( 3 )
D e ce mariage sont issus six enfans ; savoir, André,m ort
sans enfans; Antoine, mari de l’intimée; P ie r r e , décédé
sans postérité ; M arguerite, religieuse ; Marie , qui a
épousé François Ram es; et Jeanne, femme du citoyen
Bertrand de Greils, appelante.
L e 16 aoiït 179T , Marie Auzolles,et André Eroquières,
son m a ri, firent un testament m utuel, dont il est essentiel
de connoître les dispositions.
3L.es deux époux s’iristituent réciproquement héritiers,
à la charge toutefois de rendre l’hérédité par le survi
vant, à un des enfans d’Annet Rastinhac, et de Magdeleine
V e rd ie r, ou a Magdeleine Verdier elle-m êm e;, et c e ,
quand bon semblera au survivant.
Dans le cas où la nomination n’auroit pas été faite , ou
que le testateur ou testatrice vinssent à mourir sans
nom m er, ils nomment par exprès Magdeleine Verdier ,
femme Rastinhac; e t , si elle venoità décéder, ils nomment
un de ses enfans le plus capable, de l’avis de leurs plus pro
ches parens, et du sieur Rastinhac leur père.
Après la lecture du testament,ilÿ est ajouté que les testa
teurs ont requis d’y insérer ce qui suit : « Il est dit que le
survivant d’eux aura la liberté de rendre leur hérédité à un
desdits Antoine, André et Marguerite V e rd ie r, frères et
sœur de Magdeleine Verdier, enfans légitimes de feu Pierre
Verdier et de Marguerite A uzollès, sœur de la testatrice ,
de la même manière qu’ils peuvent la rendre aux enfans
dudit Rastinhac, ou à Magdeleine V e rd ie r, et ce sous la
même nomination et liberté cî-desstts spécifiées, et quand
bon semblera au survivant, se confiant 1 un î\ 1 autre de la
nomination, au plub capable / tant desdits V erdier , enfans
A a
�.
,
( 4 )
dudit Rastinhac , ou à son épouse ; et c e , de l’avis des plus
proches parensdes uns et des autres, comme il est dit cidessus ».
André Fro qui ères , un des testateurs, est mort en Tannée
1735 .'Marie Auzolles, sa femm e, lui a survécu, et a re
cueilli sa succession, à la charge de la rendre, conformément
au testament.
Magdeleine V erd ier, femme Rastinhac, mère et bellemère des parties , est elle-même décédée, en Tannée 1740 ,
après avoir fait un testament, le 4 avril de la même année,
dans lequel elle donna, à titre d’institution particulière, à,
A n d r é , A n t o i n e et Pierre Rastinhac, ses fils , une somme
de 1000
chacun ‘ et à chacune de scs fdles, la somme
de 1600 tt~. Elle institue ensuite pour scs héritiers univer
sels, Marie Auzollcs, veuve Froquières, sa tante, et Annet
Rastinhac son m ari, ¿1 la charge néanmoins de rendre son
hérédité, qua d bon leursem blera, et sans distraction de
quarte, mêmeparlesurvivant, à une desdites Jeanne, Marie
et M a rgu erite Rastinhac, scs filles, et par préférence ù.
Jeanne Rastinhac aînée.
Elle dispense les iidéicommissaircs de rendre aucun,
compte des fruits de l'hérédité; elle permet même aux hé
ritiers nommés , ou au survivant, de se réserver l’usufruit
des biens pendant leur vie.
Ce testament fut reçu par D clrieu, notaire iiThiezac. Cet
notaire crut pouvoir le confier à Annet Rastinhac, son
confrère, qui se chargea de le faire contrôler. Annet Ras
tinhac ne fut'pas diligent dans cette commission, car cc
testament na.été contrôlé que le .14 décembre 1747.
^"pendant, dès lé..25.avril, précédent, Jeanne Rastinhac
�(
6
v
)
inariage avec B ertrand de G r e ils , et lors
de ce contrat, Marie Auzolles,sa tante, et Anuet Rastinhac,
son p è re , l’élurent pour recueillir la succession de MagdeJeine V erd ier, sa m ère, su ivan t, est-il d it, le pouvoir
qu elle en avait donné par son testament du 4 avril 1740,
reçu D elrieu.
Annet Rastinhac fait donation à sa fille , par le même
acte , de tous les biens immeubles qu’il avoit acquis dans le
lieu de St. Clément, et ses dépendances; de toutes les dettes
q u ’il avoit acquittées à la décharge des successions d’André
Troquières, Magdeleine V e rd ie r, ou pour le compte de
Marie Auzollcs ; il ne se réserve qu’une somme de 4000 ih,
pt promet de ne faire d’autre héritière que Jeanne
Rastinhac.
Marie Auzollcs fait don «t sa petite nièce, de la moitié de
tous les biens, meubles et immeubles, droits et actions qui
restoient libres entre ses mains, tant de son ch ef, que de
celui d’A ndréFroquières, son m ari, dont elle étoith éri
tière fiduciaire ; elle se réserve l’usufruit des biens donnés,
et promet de ne faire d’autre héritière que sa petite nièce. •>
A u moyen de ces dispositions, Jeanne Rastinhac, appe
lante, se trouvoit saisie de l’universalité des biens de Marie
Auzollcs , d’André Froquières, et de Magdeleine "Vci’dier,
sa mèie. Il nu faut pas perdre du vue en effet, que Marie
Auzolles , antérieurement à sun testament , avoit disposé
de la moitié de ses biens, au profit de Magdeleine Verdier,
mère de Jeanne Rastinhac, par son contrat de mariage, du
30 janvier 1726 j qu André Froquières avoit aussi donné ¿\
nièce par alliance, et parle même contrat, la moitié des
immeubles qu’il possédoit i\ St. Cléjncnt f et (ju’au moyen
*
*
«. k
»
. •
^
- a v o i t contracté
�C 6 )
de 1’élection faîte au profit de Jeanne Rastinhac, polir
recueillir l'hérédité de sa mère , en y joignant la donation
faite à son profit, par Marie A uzolles, tant de son clief que
comme héritière d’André Froquièi'es son mari, et la dona:tion ainsi que la promesse d’institutiond’Annet Rastinhac,
son p ère, elle réunissoit dans sa personne l'universalité des
biens de ses père , m ère, grand oncle et grand’tan te.
C'est ici le cas de rappeler que le testament de Magdeleino
V erd ier, avoit été confié par D elricu , notaire , à Annet
Rastinhac, mari de la testatrice. Delrieu instruit que ce
testament avoit été énoticé dans le contrat de mariage de
Jeanne Rastînhac, et craignant d’être compromis,demanda
q u ’ Annet Rastinhac fût tenu de lui restituer la minute do
ce testament, et celui-ci lui donna une déclaration par
laquelle il s’obligea de rendre cette minute, aussitôt qu’il
rauroitretiréeducontrôle.C’est précisément ce qu’a oublié
de faire Annet Rastinhac, et on verra bientôt les suites
funestes clc cette omission.
Q uoi qu’il en soit, ce testament ¿toit bien connu dans la
fam ille, et de tous les enfans. L e 2 septembre 1749, Marie
Rastinhac, une des filles, épousa François Ram es, et par
son contrat elle se constitua la somme de 1600 , qui lui
avoit été léguée par le testament de sa mère , reçu , est-il
d it, D e lr ie u notaire. Cette somme a été payée dbpuis par
les appelans, et Marie Rastinhac, ainsi que son m a r i 7
n’ont jamais fait la moindre réclamation , A cet égard.
M arguerite, religieuse, lors de son ingrès en religion}
fit cession de ses droits, au profit des appelans.
Le ao juin 17 7 5 , Antoine Rastinhac, représenté par 1
J’intilüée , qui, depuis 1764 , étOit élUancipé delà puissance
�r
I
6
M arie -A n d ré
F roquières. ,
1
JTaxguexite-Pierre
‘‘ V erd ier.
-
!
‘-i M agdeleine-A nnet
1
André. '*—
Antoine.
A n d r é , mort
sans descendant.
2
3
Antoine - Marie
L agard e, intimée,
»P ie r r e ,
m ort sans enfans.
7iinlans
r mineurs,
^
dont la mère
est tutrice.
Marguerite.
^. astinhac.
L ::j
M arguerite,
religieute.
M a r ie -F r a n ç o is
Ram es.
J eanne-Bertrand
de G reils, appelant.
�M
É
M
O
I
R
E
�( f i ...................
paternelle, se fit payer de ses droits légitimaires par lés ap-1
pelans; les termes de sa quittance sont remarquables : « il
ce rcconnoît avoir reçu la somme de 1645
savoir celle do
cc 1000
pour le legs de pareille somme à lui fait par
« Magdeleine V erd ie r, sa m ère, dans son dernier testa« ment, dont les parties ont pleine et entière connoissance ;
« celle de 200
pour le cinquième à lui revenant, sur*
«pareille somme de 1000 tf~, léguée à défunt Pierre Ras« tinbac, son frère, décédé ab intestat j et finalement celle
« de 445
laquelle les parties ont aimablement réduit et
« modéré les intérêts des deux sommes, depuis l'acte d’é« mancipation dudit Antoine Rastinhac, du 21 décembre
« 17^4? jusqu’à ce jo u r; au moyen de laquelle somme'
<-de 1645
} Antoine Rastinhac tient quitte son beau« frère, du legs et portion de legs de P ierre Rastinhac ,
trensomble de tous intérêts, de toutes parts et portions
« héréditaires dans les successions de ses mère et frère ,
« renonçant, en tant que besoin , à tout supplément, tant
« en capital qu’intérêts, avec promesse de n’en plus rien
«dem ander, ni laisser demander, subrogeant son beau» frère î\ son lieu et place, pour le montant des legs ».
Antoine Rastinhac continua d’habiter dans la maison
paternelle 3 jusqu’en l’année 1781 que , se livrant à une
passion désordonnée p*)ur la fille d’un m étayer, il l’épousa
contre le gré de son père et de sa famille,et quittala maison
paternelle ; mais il parvint ;Vse procurer les clefs de l’ar
moire où son père mettoit scs papiers, et se permit d’en
enlever, non seulement la minute du testament de Magdeleiru) Verdier , qui avoit resté entre les mains de son m ari,
Tûais encore une foule de titres de créances qu’À nnet Ras-
�I S )
tinhac, père , avoit acquit tés pour le compte de sa femme. Annet Rastinhac s’aperçut bientôt de cet enlèvement ; il
en fit sa déclaration par-devant notaire, le 12 novembre
17 8 1, en y insérant qu’il entendoit se pourvoir contre son
fils, et qu’il exigeoit que la citoyenne Jeanne Rastinhac, sa
fille et sa donataire, se pourvût également par les voies de,
droit.
•>
Il est inutile de grossir le volume de ce mémoire de l’a
nalyse de cette déclaration ; il suffit d’observer que le père>
forma demande au ci-devant bailliage deVic,le 6 décembre.
17 8 1, contre son fils, pour être condamné à lui restituer,
tous les titres, sommes et effets qu’il avoit enlevés, et dont
le détail se trou voit dans la déclaration du père.
Antoine Rastinhac eut l’audace de rendre plainte contre
sa sœur et son beau-frère, et contre Bregsanges, notaire ,
qui avoit reçu la déclaration. Il prétendit que cette déclara
tion étoit fausse; qu’on avoit surpris la signature de son
p è re , sans lui ayoir fait lecture de la pièce, et hors la pré
sence des témoins.
Il fut servi avec zèle par le ci-devant juge de Vie-, la
plainte fut suivie d’information; elle fut décrétée d’ajour-r
riement personnel contre Bressanges , notaire , contre
Jeanne Rastinhac, et Bertrand de Greils, son mari.
Antoine Rastinhac n’avoitpas poussé l’impudeur jusqu’à
rendre plainte contre sqn père ; mais il présenta requêtç
contre lu i, pour demander qu’il fût tenu de comparaître
y l’audience, pour être interrogé en sa présence ; et comme
le père étoit alors plus qu’octogénaire, Antoine Rastinhac
demanda qu’au cas que le grand âge de son père ne lui pci>
Hlît pa$ de se rendre à l’audience, il fut ordonné que Ja
)US°
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9
)
juge se transporteroit au lieu de RauThae, où Rastinhac j
p ère, seroit tenu de se rendre pour être interrogé.
Cette procédure étoit une monstruosité dans l’ordre ju
diciaire; il étoit sans exemple qu’un iils eût le droit de
faire interroger son p ère, sans plainte, sans information
préalable ; cependant le ci-devant juge de V ie rendit une
ordonnance conform e, se transporta à R aulhac, fit comparoître Annet Rastinhac, et l'interrogea pendant deux
jours , en présence de son fils , qui dictoit lui - memertes
interrogats.
Les réponses du père furent uniformes ; il insista dans sa
déclaration ; persista à accuser son fils du vol de ses papiers;
piais l’officier public crut devoir rendre plainte contre ce
Xnalheureux vieillard, comme prévenu d’avoir participé a
un fau x, et Annet Rastinhac se vit bientôt dans les liens
d’un décret.
Tous les prévenus s’empressèrent d’interjeter appel de
cette procédure au ci - devant parlement ; le fils rendit
plainte encore contre le notaire qui avoit reçu la procura
tion de son père , pour interjeter appel du décret, et prendi’e à partie le cir devant juge de V ie; mais toute celte pro
cédure fut anéantie par un arrêt contradictoire du ci-d e
vant parlement de Paris, du 12 avril 1783.
Annet Rastinhac ne survéquit pas l o n g - temps à cet
a n e t J il mourut clans la inOme année* Jeanne Rastinhac
et son mari reprirent la demande que le père avoit formée
contre son fils, pour raison de l'enlèvement de ses titres et
papiers ; mais ils eurent la sage précaution d’éluder le cidevant juge d eV ic; ils obtinrent un arrêt, qui attribua au ci.devant1bailliage d’Aurifiac, là poftHOÎSSailCG-dü toutes leurç
�(
I 0 -)
affaires contre Antoine Rastinhac, tant en demandant que
défendant.
Ils étoient en effet assignés depuis le 9 août 1784 , par
Antoine Rastinhac, qui avoit formé contr’eux la demande
en partage des biens provenus des successions d’AnnetRastinlinc, et Magdeleine V erd ier, ses père et m è r e , Pierre
Rastinhac, son frè re , et Marguerite, sa sœur religieuse; il
attaqua de nullité la cession faite, par cette dernière, au
profit de Bertrand de Greils, sur le fondement qu’il n’éloiC
pas dit qu’elle avoit été faite d o u b le , et qu’elle n’avoit pas
de date certaine.
A n to in e Rastinhac ne pouvoit demander le partage des
biens de Magdeleine Verdier ; il avoit reçu ses droits légitimairesmaternels, il avoit approuvé le testament, renoncé
à tout supplément; sa quittance formoit contre lui une fin
de non recevoir insurmontable.
Il crut parer à cet obstacle, en obtenant des lettres de res
cision , le 12 mars 1 7 8 5 , contre la quittance par lui co n
sentie ; il m o tiv a ces lettres de rescision, sur ce q u ’on lui
avoit fait croire qu’il existoit un testament de sa m è re ; il
osa dire que ce testament, s’il existoit, étoit infecté de nul
lités , et qu’il avoit été enlevé par sa sœur et son beau-frère.
Ces motifs étoient aussi odieux que ridicules , dans la
bouche d Antoine Rastinhac} il falloit avoir perdu toute
pudeur, pour oser s’exprimer de cette manière. Gomment
nuroit - il pu être surpris par sa sœur et son b ea u -fr èr e , lui
qui étoit notaire, qui avoit pris des arrangemens avec ses
cohéritiers , par-devant 1111 de ses collègues, qui lui étoit
dévoué, en présence de son frère, de son p ère, du citoyen
Bertrand, homme de lo i, et de I rançoisRaïues, son beau-j
frère, qui UYoit le même intérêt que lui ?
�* Gomment supposer que Jeanne Rastinhac, ou son mari i
eussent enlevé ce testament? Ils avoient un intérêt contraire,
puisque c’étoit le seul titre qui leur assurât l’hérédité ; en
supposant que ce testament fût infecté de nullités, elles eus
sent été couvertes par l’approbation contenue dans la quit
tance d’Antoine Rastinhac.
Sans doute l’auteur de l’enlèvement etoit Antoine Ras
tinhac lui-m êm e. Ija preuve non resultoit - elle pas de
la déclaration du père ? L ’existence du testament n’étoit-elle pas prouvée par la reconnoissance que le père
en avoit donnée à D elrieu, notaire ; par la mention du con
trôle au bureau de V ie , du 14 décembre 1747 ? A u surplus,
les appelans oiïïirent la preuve de deux faits bien positifs.
Ils se soumirent de prouver, 1°. que plusieurs personnes
ayant représenté à Antoine Rastinhac, le tort qu’il avoit eu
d’enlever ce testament, il avoit répondu qu’il se retrouveroit bien , et qu’il savoit où il étoit.
20. Qu’Antoinc Rastinhac avoit montré la minute de ce
testament, et avoit même consulté sur sa validité.
En conséquence , les appelans conclurent à ce qu’A n toine Rastinhac fût débouté de sa demande en partage
des biens de Magdeleine Verdier, et de Pierre Rastinhac,
fiè ie commun, attendu qu’Antoine Rastinhac avoit reçu
la poi tion du legs qui revenoit à ce dernier.
Relativement à la succession paternelle, les appelant
s empresserent de donner les mains au partage , pour
en être délaissé à Antoine Rastinhac , un douzième
formant la légitime de d roit, à la charge de rapporter les
60inmes par lui reçues.
Antoine Rastinhac lit bientôt éclore de nouvelles préBa
�{ ï;2 )
tentions. Il attaqua de nullité les dispositions faites p ar
Marie Auzolles, femme Froquières. Suivant lui , Marie
Auzolles n’avoit pu disposer de ses biens, et de ceux de son
m ari, que de l'avis et consentement de la famille assemblée.
Cette condition n’avoit pas été rem plie; la donation ne
pouvoit produire aucun effet, et lu moitié des biens F ro
quières et Auzolles étoit sujette à partage entre tous les
héritiers de droit.
Un premier jugem ent, du 3 février 178 7, ordonna le
partage des biens paternels, pour en être délaissé un dou
zième à Antoine Rastinhac ; lui fait provision d'una
somme de 1000
ordonne que les appelans défendront
sur les nouvelles demandes, et contesteront plus ample
ment sur la demande en entérinement de lettres de resci-r
sion, qu’Antoine Rastinhac avoit obtenues contre sa quit
tance. Les appelans satisfirent à ce jugement , et la cause
présentant une discussion fort étendue, les parties furent
appointées en droit.
Ces nouvelles demandes n’avoient pas empêché d aller
en avant pour le partage des biens paternels; les appelans
l’avoient offert d’entrée de cause ; et aussitôt après le juge
ment du 3 février 1787 , ils s’empressèrent de nommer
leur expert, pour y procéder. Antoine Rastinhac nomma
également le sien , mais il le récusa bientôt après, et il
fallut un jugement pour Je faire confirmer. Ils étoient sur
le point d opeior, lorsqu un nouvel incident changea tout
a coup la face cju procès, et arrêta l'instruction principale.
Il faut se 1appeler qu tl d oit essentiel , pour connoître
les forces de la succession, de prouver 1 enlèvement des
titres et papiers, dont le père commua s’éloit plaint, lors
�( ;i3 )
île la déclaration qui fit naître'la plainte monstrueuse dont
on s’est déjà occupé.
• La preuve de la spoliation étoit acquise par le fait même
d’Antoine Rastinhac ; il avoit éié assez mal-adroit que de
percevoir , depuis la mort de son père , les arrérages de
cens , rentes , obligations, et autres créances qui dépendoient de cette succession.
Cette perception n’avoit pu se faire qu’avec les titres qui
constituoient les créances ; et c’étoit précisément ces
titres qu’ on accusoit Antoine Rastinhac d’avoir enlevés : la
preuve de la perception prouvoit l’enlèvement. Antoine
Rastinhac, fertile en ressources, imagina de fabriquer ua
écrit, sous signature p rivée, entièrement écrit de sa main,
auquel il donna la date du 1 2 septembre 1 7 7 3 , et sur
lequel il avoit contrefait assez gauchement la signature
d’Annet Rastinhac, son père.
Annet Rastinhac, père commun, n’est mort qu’en 178 3 ;
et c’est par une requête du 30 avril 178 8 , qu’Antoinc
Rastinhac fit paroître, pour la première fois, cet acte de
ténèbres , par lequel il se faisoit vendre et céder par son
pore, tous les arrérages de cens, rentes et autres créances
qui pouvoient lui être dûs.
Le piège étoit grossier. Si cette cession eût été sincère ,
comment présum er q u ’A n to in e Rastinhac eût gardé le
silence, pendant dix ans que son père a survécu , et plus de
cinq ans après sa mort ? Les appelans en demandèrent la
représentation; ils se convainquirent que l’écrit étoit faux •
que la signature attribuée au père commun avoit été con
trefaite ; ils passèrent, sans balancer, h. l’inscription de faux
incident,, contre cette pièce de nouvelle fabrique ; ils const-
�\
. A .
4
t 14 i
gnèrent l’amende, conformément à l’ordonrianee de 1737 ;
e t, par une requête du 18 mars 1789, ils demandèrent
qu’Antoine Rastinhac fût tenu de déclarer, dans le délai de
huitaine, s’il entendoit se servir de cette pièce, pour, sur
sa déclaration, la piece être rejetée du procès, ou procéder
à l’instruction du faux incident, en la manière accoutumée.
Antoine Rastinline ne s’expliqua pas catégoriquement
sur une demande aussi précise; il voulut éluder, en pré
tendait que cette cession étoit étrangère à la cause ; il exr
posa qu’il n’ayoit formé aucune demande sur le fondement
de cette pièce, et q u ’enfin elle ne pouvoit empêcher de
procéder au jugement du fond de la contestation,
Lesappelans établirent, d'après l’ordonnance de 1737,
qu’on ne pouvoit passer outre au jugement du procès prin
cipal , avant qu’il eût été statué sur le faux incident. D’ail
leurs l’objet essenlielduprocès, n’était-il pas l’enlèvement
général dps titres , lièves et billets du père commun!
Antoine Rastinhac, fils, ne s’étoitril pas en même temps
emparé de la minute du testament de sa m ère ? Il ne s’étoit
permis de fabriquer le transport du 12 septembre 1773 ,
que pour avoir un titre apparent, et éviter les induction?
qui résultoicnt du recouvrement des créances.
La fausseté de cette pièce une fois démontrée , le reste
étoit évident. Antoine Rastinhac étoit couvert de honte, et
devoit être débouté de toutes scs demandes. ...
*
U11 jugement contradictoire -, du 20 mars 1789, rendu
sur les conclusions du ministère public, ordonna qu’ A n
toine Rastinhac seroit tenu de déclarer, dans les délais do
Fordonnance , s’il entendoit ou non se servir de la pièce
arguée de faux. Il déclara qu’il entendoit s’en servir ; il
�Z & Z
X
)
déposa même le transport au greffe, conformément à la
lo i, et il en fut dressé procès verbal par le ju ge, en pré
sence des parties et du ministère public. La procédure sur
l’inscription de faux fut suivie ; lesappelanssignifièrentleurs
moyens : ils offrirent de prouver, i° . qu Annet Piastinhnc ,
p ère, assista pour son compte à la levée des cens de 1773 et
de 1774 ; qu’il régla, en son n om , le compte de ces deux
années, avec le citoyen A rn a l, son associé pour la ferme ue
Carlat; 20. que ni A rn a l, ni personne n’avoit jamais su
q u ’ Annet Rastinliac eût cédé ces objets à son fils; 30. que
le fils n’assista en 1776 , à la perception des cens, qu c n l’aç-j
quit de son p ère, et que ce fût le père qui rég la, en son
nom , le compte de cette année, et procéda au partage des
arrérages de tout le bail ; 40. que lors de l’interrogatoire et
confrontation qu A n n et Rastinhac pèi’e subit en décembre
1781 , en présence de son fils , celui-ci accusé par son père
de lui avoir enlevéses titres de créanceset arrêtés de comptes,
n’excipa aucunement du prétendu transport de 1773.
r
Un jugement du premier mai 178 9 , déclara ces faits
pertinens et admissibles j ordonna en conséquence que’ les
appclans rapporteroient 1’interrogatoire et la confronta
tion d Annet Rastinhac. Enfin, ce jugement nomma deux
expeits d office, a 1 effet de vérifier la pièce arguée de faux,
pai pieces de comparaison qui seroient fournies par les
appelans, acceptées par le prévenu , et reçues par le juge,
conformément à l’ordonnance du fuux incident ; ordonna
à cet effet 1 apport de toutes écritures et signatures authen
tiques du défunt, pour l’information faite et communi
quée à la partie publique, être requis, conclu et ordonné
ce qu il appartiendroit,
in Z
�(i6)
Les pièces de comparaison ayant été admises, les ex
perts ont opéré : tous deux déposent uniformément que la
pièce est fausse ; ils en indiquent les motifs, et il résulte de
leurs observations, que la seule inspection de la signature
attribuée à Annet Rastinhac père , suffisoit pour la juger
fausse.
La déposition d’Arnal ne laissoit également rien i\ dési
rer : le rapport de l’interrogatoire subi par le p ère, le 28
décembre 178 1, établissoit clairement le faux, puisque le
iils n’avoit jamais argumenté de cette pièce , quoiqu’il
eût été question, dans l’interrogatoire, des arrérages de
cens de la ferme de Carlat.
Antoine Rastinhac fut alors effrayé des suites d’une
procédure qui alloit le couvrir d’opprobre. Il fît proposer
aux appelans de soumettre à des arbitres la décision de
tous leurs différons. Les appelans saisirent, avec empres
sement, le seul parti qui pouvoit sauver l’honneur de
leur frère, et ôter au public la connoissance d'un incident
de ce genre.
L e 18 mars 1790, il fut passé un compromis, p arler
quel les parties s’en rapportoient à la décision des citoyens
B ertran d et Coflinhal, tous deux hommes de lo i, de la
commune de V ie en Carladès. Elles donnèrent pouvoir
aux arbitres de juger et terminer ( néanmoins sous la rér
serve db J’appel) tous procès et différons qu’elles avoient
ensemble nu ci-dbvant bailliage d’A u rilla c, au sujet de
leurs demandes et défenses respectives,principales et inciticiitcs. Les arbitres furent autorisés à prendre un tiers,
dans- lo cas de division d’opinion.
Ces arbitres remplaçaient absolument les premiers juges
saisis
�<2ûJ
( 17 )
saisis des différentes contestations. Il est bien évident qu’ils
devoient, avant tout, statuer sur le faux incident, qui
embrasaoit toutes les parties de la cause. La fausseté de
la cession de* 1773 prouvoit l’enlèvement des titres et
du testament de Magdeleine V erd ier; mais les arbitres
n’ont pas cru devoir s’occuper de l’inscription de faux;
ils l’ont mise absolument à l’écart, et ont statué sur le
fond de la contestation.
V o i c i leur ju g e m e n t, du 2.3 juin 1 7 9 °
« Faisant droit sur les demandes'respectivesi des parties,
« en ce qui concerne la demande formée par Antoine
«Rastinhac, en partage de la succession d’A n n e t, son
« pere, et par Bertrand de Greils et Jeanne Rastinhac,
« son épouse, en institution des titres, papiers et effets
« prétendus enlevés par ledit Rastinhac, et respectiven
<r ment par toutes les parties, en rapport de tout, ce qu’elles
if peuyent avoir reçu dudit défunt Annet Rastinhac,
* condamnons lesdits de Greils et sa femme i\ venir à
« division et partage des biens meubles et immeubles
«. composant, ladite succession , pour en jêtre- décaissé 4
« Antoine Rastinhac une douzième portion ; auquel par* tage il sera procédé par experts convenus, ou pris
« d office, lesquels estimeront les biens à partager, héritage
s Par héritage ; condamnons lesdits de- Greils et sa femme
« à la restitution des fruits des immeubles, et:aux intérêts
jk du m obilier, à compter du jo ur du décès d’Annet Ra%.* tinhac, aux intérêts du montant deô restitutions des fruits
^et intérêts, à compter du jour de la demande ; ordon
n o n s j en conséquence, que les experts seront tenu»
i^de&iuner les fruits. dc§ inuncub^cs dependansde1lu suq-i
C
�............................ C i 8 0 .
■
* cession, sur lesquels ils déduiront les frais de labour,
<r semences et cas fortuits, les impositions et autres charges
'«• auxquels les biens peuvent être affectés ; ordonnons que'
te lesdits de Greils et son épouse seront tenus de coter et
«• désigne^ les titres, papiers et effets qu’ils prétendent avoir
« été enlevés par ledit Rastinhac ; comme aussi que toutes
• les parties donneront respectivement un état détaillé et
«• circonstancié de tout ce qu’elles peuvent avoir reçu otï
<*• devoir audit défunt Rastinhac, le tout sauf contredits.
t ir JEn ce qui'concerne la’demande formée par Antoine
« Rastinhac, en entérinement de lettres de rescision par
.»■lui obtenues le 13 mai 1783, contre l’acte reçu Arnal y
<r>le a i janvier 17 7 5 , portant acceptation et réception de
fe la part d’Antoine Rastinhac, du prétendu legs de 1000 ^
r ‘ à lui fait par Magdeleine Verdier sa m ère, et de la por¿'tioii qui devoit lui revenir, en qualité de cohéritier de
« Pierre Rastinhac son frè^e* dans un pareil legs à lui aussi
g prétendu fait par Magdeleine V erd ier, et en partage de
’« ;la succession de ladite Magdeleine Verdier "'ordonnons
« avant faire d roit, quelescïits de Greils et son épouse râp
er porteront dans Ia;Imitaine ^expédition du testament de
« Magdeleine V erdier, reçu D cïrieu, notaire, le 4 avril
« 1740, ladite expédition énoncée dans leur contrat de
« mariage, du ¿5 avril 17475 comme aussi leur permet'« tonsdefaire preuve, dans le"délai de huitaine, a coniptèr du jour de l'homologation de notre présente sen« tence, et signification 'de'ladite- homologation , qu’An** toine Rastinliac a enlevé parmi les papiers de feu A nnet,
:«'son père, la minute du testament, qu il fn rnontrée>ot
** exhibée- à plusieurs personnes>sauf audit Rastinhac, 1«.
�2 o r
( 19 )
vcc preuve contraire dans le même délai ; pour ce fa it, et
« faute de ce faire, être ordonné ce qu’il appartiendra.
« En ce qui concerne la demande en partage formée par
-« Antoine Rastinhac, des biens'et successions de Pierre
« Rastinhac/Son frère, ordonnons qu’il sera procédé au
« partage de cette succession , pour en être délaissé à A n
te toine Rastinhac une sixième portion, avec restitution des
« fruits des immeubles, et intérêts du montant des resti« tutions ; ordonnons néanmoins qu il sera sursiç sur la
« fixation des objets qui doivent composer cette succession,
« jusqu’à ce qu’il aura été statué sur les preuves cUdessus
« ordonnées, au sujet du testament de Magdeleine V e r
te d ier, ensemble sur la demande en partage des succes« sions d’André Froquières et jde Marie Auzolles, dont il
. « sera ci-après parlé.
;
« En ce qui touche la demande en partage formée par
« Antoine Rastinhac, des biens et succession de feue Mar« guerite Rastinhac, religieuse, sans nous arrêter ni avoir
« égard au transport par elle consenti sous signature pri
ée v é e , en faveur de Bertrand de >G reils, du 4 février
« 176 0 , lequel transport nous déclarons nul« et de^iml
* effet, comme n’étant pas fait double, et n’ayant aucune
« date certaine, condamnons lesditsde Greils et son épouse
te à venir ¿\ division et partage des biens et succession de
« ladite Marguerite Rastinhac, pour en être délaissé A.
« Antoine Rastinhac une cinquième portion , avec restite tution des fruits des immeubles, et intérêts des meubles,
« depuis le jour de la profession de Marguerite Rastinhac,
te avec intérêts du tout depuis la demande ; à la charge
•* néanmoins par Antoine Rastinhac, de tenir à com pte >
C 2
vi?
�ou de payer audit de Greils y un cinquième de ce qu’il
« justifiera avoir payé à compte de la dot moniale de Mar
te guerite Rastinhac, ou autrement; ordonnons qu’il sera
•« également sursis à la fixation des Liens qui doivent coin*
« poser ladite succession, jusqu’à ce qu’il aura été statué
« sut* les preuves ordonnées par rapport au testament do
te Magdeleine Verdier.
« Sur la demande en partage des successions dTAndrc
« Froquières et de Marie Auzolles, en ce qui concerne la
« demande en partage, formée par Antoine Rastinhac, des
* biens et successions d’André Froquières et de Marie A u « zolles , et ce, en v e r tu de leur testament m utuel, reçu
jt Delrieux , le 16 août 17 3 1, et en nullitéde la donation
« et institution faite par Alarie Auzolles à ladite Jeanne
« Rastinhac, dans son contrat de mariage, comme n’ayant
te pu la faire au préjudice du testament , sans un avis de
m parens de tous les éligibles; et sur les demandes formées
•« par de Greils et sn fem m e, en validité de ladite dona* tion , et subsidiairement en nullité de la clause insérée
après ia fcclure du testament, comme n’ayant pas étu fait
m mention que cette clause eût été lue au testateur ; e t,
u en fin , a ce qu il fut dit que Marie Auzolles avoit pu
k révoquer 1 institution par elle faite; nous déclarons le
« testament bon et valable dans tout son contenu ; déclau roiis aussi le testament irrévocable, même par rapport à
« l'institution faite par Marie Auzolles, et ce, d’après l’ac« cvptation par elle laite de l’hérédité d’André Froquières
« son mari ; et n’ayant pas été d’accord sur la question do
« savoir, si d’après Ja dernière clause du testament, coutea liant que les. testateurs se coniioicnt lu n à l’autre delà
cc
�« nomination-clu plus capable, tr.nl desdits Verdie'r, enfans
« dudit Rastinliac, que de son épouse, et ce, de l’avis des
« proches parons des uns et des autres, comme étoït dit ci« devant, ladite Marie Auzollcs avoitpu faire l’élection et
« sa nomination seule, et sans prendre l’avis des proches
« pareils de Verdier et enfans Rastinliac, appelés à recueil« lir les biens : l’un de nous ayant été d’avis que cette
* clause astreignoit le survivant des testateurs a no faire
« l’élection de l’héritier, qu’après avoir pris l’avis des pro« clies parens de Verdier et Rastinliac, éligibles; qu’ainsi
« la donation et institution faite par Marie Auzolles , sans
« avoir pris 1 avis d ’aucun parent, étoit nulle, et ne devoit
« avoir auciln effet ; et que les biens composant leurs suc« cessions, dévoient être divisés et partagés entre tous ceux
« qui etoient appelés par le testament, et qui se trou« voient vivans à l’époque du décès de M arie Auzolles ,
« sauf à eux le droit d’accroissement y ou plutôt de uon dé« croissement.
« E t 1autre ayant été d’avis cfue , par ces term es, les tes* la tours n avoient pas voulu s’imposer la nécessité de
« prendre l’avis des parens pour faire l’élection , mais qu’ils
avoient seulement voulu que cette élection fût faite par
« avis e parens, dans le cas où ils ne l’auroientpas faite
Ines5 ^ue tel etoit le sens ds la première clause
q s^ tiouvoit dans ce testament : nue par cette clause
€< °,n, n ^vol*: voulu appeler qu’un p]us grand nombre
« déligibles, sans rien changer ni ajouter h la form e, à
® la liberté de 1 élection ; ce qui résultait assez des termes
« comme il est dit ci-dessus, qu’on trouvoil à la fin do
M cette clause: N ous, arbitres susdits, avons, en vertud u
�« pouvoir i\ nous donné, pris pour tiers ai*bitre M. Tex**
« toris, ancien avocat, à l'effet par lui de donner son avis
« sur lesdits objets.
« L e tiers arbitre porta sa décision le 25 août.1790» Il
« fut d’avis, i°. que la dernière clause du testament d*An
ee dré Froquières et de Marie Auzolles, du 16 août 173*'¿
ce exigeoit l’intervention des pareus communs, pour, la
* branche des Rastinhac, comme pour celle des V erdier,
« pour le choix de celui d’entr’eux qui doit recueillir le
e< iidéicommis ; dès qu’il ne paroît pas par le contrat de
ce mariage de Jeanne Rastinhac, avec Bertrand de Greils ,
et qu’on ait consulté aucun des parens désignés par le tésta
te m ent, l’élection que Marie Auzolles a faite de Jeanne
ce Rastinhac, en lui donnant ses biens, ne pouvoit produire
ce aucun efTet ; en conséquence, que les biens dépeudans du
ce fidéicommis , contenus au testament d’André Froquièce res, et Marie Auzolles, ont été dévolus aux enfans de
« Magdeleine V erd ier, et d’Annet Rastinhac , et à ceux de
« Pierre Verdier et Marguerite Auzolles, par égale portion;
ce 20. qu’Antoinc Rastinhac, frère de Jeanne , ne peut
ce prétendre qu’une portion dans les biens compris dans le
et fidéicommis , relativement au nombre des éligibles qui
t< existoient au moment du décès de Marie Auzolles ; la
c<femme de Greils, par sa jouissance desdits biens, ayant
te prescrit les portions de ceux qui ont laissé écouler trente
t( années , du jour du décès de Marie Auzolles, sans rien
te demander; 30. enfin , que dès qu’Antoine Rastinhac ne
te prend qu’une portion , à titre de succession, dans les
* biens d’André F r o q u iè r e s , et de Mario Auzolles, on
v doYoit lu i faire c o m p te des revenus et fruits de sa portion)
�( * 3 )'
.................................
te du jour qu’il a été émancipé , ou qu’il a été sid ju ris
« avec les intérêts , s il y a une demande ».
lies arbitres, s’étant réunis de nouveau sur cotte décision,
déclarèrent, par jugement définitif, que Marie Auzolles
n’avoit pu élire aucun des enfans Rastinhac, ou desdits
A ntoine, André et Marguerite V e rd ie r, appelés par le'
testament m utuel, pour r e c u e i l l i r leurs biens, sans prendre
l’avis des plus proches parens des enfans Rastinhac et V c rd ier, sur le plus capable d’entr’eux ; en conséquence, faute
par elle d’avoir pris l’avis d’aucun parent, lors delà dona
tion et institution faites en faveur de Jeanne Rastinhac ,
femme de Bertrand de Greils,le 20 avril 1 7 4 7 , la donation
et institution sont déclarées nulles et de nul effet : Jeanne
Rastinhac et son mari sont condamnés à venir a division et
partage desbiensmcublesetimineubles délaissés par André
Iroquières et Marie Auzolles, et compris en la donation et
institution d’héritier; à en délaisser à Antoine Rastinhac
une portion, eu égard au nombre des appelés par le testa
ment mutuel pour recueillir les biens, et qui étoient vivans
t\ l’époque du décès de Marie Auzolles r auquel partage il
sera procédé par experts, pris ou nommés d’office , et c c ,
d’après une institution préalable de biens à partager, héri
tage par héritage, et de chacun d’ eux en particulier. Jeanne
■Rastinhac et son m ari, sont condamnés ¿1 la restitution des
fruits des immeubles, aux intérêts du m obilier, à compter
"depuis l e 21 décembre 1764, jour auquel ledit Antoine
Rastinhac fut émancipé par ledit Annct son père ; aux
intérêtsdes jouissances et intérêts, à compter de la demande*
il est ordonné que Jeanne Rastinhac et son m ari, justjfie-ront} dans trois jours, des. inventaires qui ont élu oivdût
.
�(< H >.
être faits, d’api^s les décès d’André Froquîères et Marie
Auzolles, ou à l’époque des donations que cette dernière
fît en leur faveur; sinon, et faute de ce, qu’ils seroie.nt
tenus de donner, dans la huitaine , un état détaillé et cir?
constancié de tous les meubles, bestiaux, titres, papiers ,
effets et de toute espèce de m obilier, pour après les contre
dits d’Antoine Rastinhac, être procédé à la liquidation et
fixation de la valeur du mobilier; et faute par eux de fournir
cet état dans les délais fixés, il est permis ¿Antoine Ras
tinhac , de faire preuve , tant par titres que par témoin, et
par commune renommée, de la quantité, qualité, valeur
et consistance du m o b ilie r , pour après la preuve et le
serment in litem d’Antoine Rastinhac, être procédé à la
liquidation et fixation de la valeur du mobilier. Bertrand
de Greils et son épouse sont condamnés en la moitié des
dépens, et au coût du jugement, l’autre moitié demeurant
réservée.
On sent combien ce jugement blessoit les intérêts de
Bertrand de G reils, et Jeanne Rastinhac , son épouse; ils
en interjetèrent appel, tant co m m e de nullité qu’aulvement.
Antoine Rastinhac, lui-m êm e, se porta appelant, quant au
chef qui avoit jugé qu’il ne pouvoit prétendre qu’une
portion dans les bi,ens compris dans le fidéicominis, relati
vement au nombre dcs éligibles qui existoient lors du décès
de Marie Auzolles.
Les voix conciliatoires furent épuisées sur ces appels res
pectifs.; chacune des parties proposa ses exclu sio n s , confor*
mémcntàla loi ; le tribunal du ci-dovantdislrictde Clermont
fut saisi de la connoissance des appels.
Autoiuc Rastinhac u’insista pas long-tcmpssursou appel»
�at 'b
( * 5 3
H prétendit seulement que M arguerite 'Rasïinlïaô reli
gieuse, ainsi que Pierre Rastinhac, son frère , dévoient
être au nombre des éligibles , parce qu’ils étoient vivans ,
lors du décès de Marie Auzolles. A ces conditions il se
départit de l’appel par lui interjeté. t
i
'
- -n‘ *
Bertrand de Greils, et son épouse, demandèrent que 1©
prétendu transport du 12 septembre 1773 , par eux
argué de faux, ainsi que les pièces de comparaison, fussent
apportés au greffe du tribunal de Clerm ont, et dans le cas
où le tribunal feroit quelque difficulté à ordonner, ce rap■port, qu’il fût sursis à faire droit sur l’appel, jusqu’à, ce
qu’il eût été statué sur le faux incident, par le tribunal du
ci-devant district d’A u rillac, où les parties feroient lçurs
diligences.
: • ^ r i . •. u. :;:
Antoine Rastinhac s’éleva-contre cette demande; il pré
tendit que l’inscription de faux: étoit illusoire ,1 qu’elle n’a-r
voit été imaginée que pour retarder le jugement. Suivant
lu i, elle avoit été confondue avec le procès principal, lors
du compromis, et il demanda qu’il fût passé outre au juge*
ment de l’appel,
-L
Les parties en vinrent à l’audience sur cet incident ; e t ,
le 26 juillet 1792, il fut rendu un jugement contradictoire,
qui ordonna que les appelans régleraient leurs conclusions,
et qu Antoine Rastinhac déclareroit s’il entendoit ou non ,
60, servir sur l ’ a p p e l du la pièce arguée de fau x, le tout dans
le délai de huitaine, siupuscvoit fait droit, dépens réservés,
, Ce jugement a déjà préjugé qu’il falloit préalablement
statuer sur le faux incident, avan t de prononcer sur le fond
de la contestation. Les i^pdans l’exécutèrent en réglant
Jeursi conclusions ; çt Ccirw.iideyciit -^ ’attendu que, conti»
' i *11
:’1’ ’
il»! ; f t
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�( *«)
lé texte précis de l'ordonnance de 17 3 7 , et contre ïâ'dispôfcition de la sentence rendue entre les parties au ci - devant
bailliagë d’Aurillae , le 20 mars 1^89, les arbitres qui
a voient remplacé les premiers juges, avoient passé outre au
jugement du procès principal, avant de statuer sur le faux
ihciderit, le jugement dont étoit appel, fût déclaré nul et
de nul effet.
Dans le cas où le tribunal y feroit quelque difficulté, les
appelans demandèrent acte du rapport qu’ils faisoient de
l’inform ation, et de la déclaration des experts, y ayant
égard, que la cession du 12 septembre 1773 , fût déclarée
fausse ; e t , comme telle, rejetée du procès. Les appelans
prirent également des conclusions au principal, qu’il est
inutile de rappeler ici.
‘ D e sa part, Antoine Rastinbac déclara, par une requête
■du 28 août 1792, qu’il ne vouloit pas se servir sur l’appel de
l’acte du 12 septembre 17 7 3 , sauf néanmoins à le faire
valoir devant les juges saisis de l’incident en fa u x , et d’en
tirer telles in d u ction s qu’il aviseroit.
En cet état, Antoine Rastinhae est décédé, laissant scs
-énfans en miiiorité. Marie Lagarde , son épouse , a été
nommée tutrice ; elle a repris l’instance en cette qualité, et
le ci-devant tribunal du district de Clermont ayant été sup
primé avant le jugement de l’appel, la cause a été portée en
ce tribunal ; c’est en cet état qu’elle se présente à juger.
Les appelans vont démontrer l’injustice et l’irrégularité
du jugement arbitral dont ils së plaignent, et cette tâche ne
‘sera pas difficile à remplir.
Us établiront, i° .q u é le jugem ent, dont est appel, est
-nul et irrégulier , en' jce q u ’ i l a prononcé sur le fond de k
pause, ayant de statuer sur l’iocideut.
�n i
t *7 l
Ils analyseront ensuitecliaque chef de èe jugement, conîié
lequel ils ont des griefs à proposer.
Si on consulte les auteurs qui ont traité la matière du
faux principal, ou incident, tous enseignent q u e , lorsque
les moyens de faux sont de nature il être décisifs pour le
procès civil, alors le jugement doit demeurer suspendu,
jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’inscription de faux
incident.
C ’est ainsi que s’en explique Jousse, sur l’article 2g de
l’ordonnance de 1670, titre du faux incident. « En matière
« civile, dit-il, il faut surseoir au jugement du procès prin« cipal, jusqu’à ce que le faux incident soit ju g é , parce
« qu’avant de prononcer sur le différent qui est entre les
« parties, il faut juger préalablement si la pièce attaquée est
« fausse ou véritable 35.
Im bert, en sa pratique, livre 1 , cliap. 48 , nomb. 6 , tient
le même langage.
La nécessité du jugement préalable du faux résulte en
core de l’article 39 de l’ordonnance de 1737 > titre du faux
•incident. Cet article veut que sur les conclusions du minis
tère p u b lic, il soit préalablement rendu tel jugement qu’il
appartiendra, pour admettre ou rejeter les moyens de faux,
en tout ou en partie ; ou pour ordonner, s’il y échoit, que
lesdits moyens, ou aucuns d’iceux, demeureront joints, soit
à l’incident de faux, si quelques-uns desdits moyens ont été
admis ; soit à la cause ou au procès principal, le tout selon
la qualité des moyens et l’exigt-ince des cas.
Sallé, sur cet article, dit que si les moyens de faux sont
adm is, ils peuvent l’être de deux m anièresrelativem ent
^ leurs qualités. Sont-ils de nature à être décisifs pour 1q
ï? a
�procès civil, de telle sorte-qu’il ne puisse être jugé j sans que
le faux soit préalablement instruit?alors on en ordonne la
preuve préalable, et le procès civil demeure suspendu. Ces
moyens, au contraire, nç sont-ils pas absolument de nature
à arrêter la décision- de la contestation civile, à laquelle
l’inscription de faux est incidente ? dans ce cas:, on le(s
joint au procès, pour y avoir , en jugeant, ¡tel égard que de
raison.
Telle est la distinction, ajoute l’auteur, que fait notre or
donnance, par rapport aux moyens de faux. Il en résulte
que toutes les fois que les moyens sont jugés pertinens et
admissibles, et que la preùve en est ordonnée, il faut, avant
to u t, statuer sur l’incident, et jusqucs-là le procès civil est
suspendu.
O r , dans l’espèce, un jugement contradictoire, du pre
mier mai 1789, avoit déclaré pertinens et admissibles les
moyens de faux proposés par les appelans. Il en avoit or
donné la preuve; toutes les parties y avoient acquiescé : la
p r e u v e en a été faite ; la déclaration des experts ne laissoit
rien à désirer sur là fausseté de la pièce ; fl falloit donc préa*
lablement juger si elle devoit être ou non rejetée du procès.
S i, dans la suite, les parties ont compromis et nommé
des arbitres, elles n’ont dérogé,en aucune manière, au ju
gement du premier mai 1789 ; elles n’ont pas renoncé à l’in
cident j elles ont, au contraire, chargé les arbitres de sta
tuer sur leurs demandes principales et incidentes ; les juges
volontaires ont été substitués aux juges de la loi j ils ont été
saisis des mêmes objets ¿ ils de voient donc nécessairement
statuer d’une manière ou d’autre sur le faux incident j en
le mettant ù l’écart, ilg çut pmis de prononcer sur un des
�( *9 )
ctïefs principaux le plus intéressant, un chef en un mot
décisif pour toute la cause.
Rien ne peut excuser i’omission des arbitres. S’ils pensoient que cet incident dût iniluer sur le sort de la contesta
tion , ils devoienty statuer préalablement -, s’ils ne le trouvoient pas décisif, ils devoient au moins prononcer d’une
manière quelconque , et leur silence absolu, sur un chef de
demande, qui avoit occasionné une procédure aussi sérieuse,
entraîne nécessairement et indispensablement la nullité
absolue c\Yy virement arbitral.
Déjà cette nullité a été préjugée par le premier jugement
qui a été rendu au ci-devant district de Glerm ont, le 26
juillet 1792. E11 effet, ce jugement ordonne qifAntoine
Rastinhac sera tenu de déclarer, s’il entend ou non, se
servir sur l’appel de la pièce arguée de faux. O n a donc
senti la nécessité de statuer avant tout, sur le faux incident:
on a donc pensé que le jugement arbitral étoit irrégu lier,
pour avoir omis de prononcer sur ce chef de demande ; et
personne n’ignore que lorsqu’un jugement ne prononce
pas sur tous les chefs, l’omission est un moyen tranchant de
nullité, même de cassation ou de requête civile; par cons 'quent, les appelans pourroient se dispenser d’entrer dans
1 examen du fond , pour s’en tenir à cette nullité.
Il sera meme difficile que le tribunal puisse statuer sur
les autres chefs ; il n est pas saisi du faux incident qui n’a
pas encore subi un premier degré de juridiction. Si la sen
te ice est nulle, pour n’avoir pas fait droit sur cette demande,
le tribunal d’appel doit s’en tenir à cette nullité, parce
q a ’ulors il n’y a rien de jugé en cause principale 5 qu’il faut
nécessairement en revenir h faire juger de nouveau, eu
�i
I
„
•
f 3» )
première instance, toutes les demandes sur lesquelles les
arbitres ont prononcé ; sans quoi les parties seroient
privées des deux degrés de juridiction que la loi leur ac
corde.
E t comment l’intimée pourroit-elle éviter la nullité du
jugement arbitral ? Il est contraire à un jugement précé
d en t, que les parties ont respectivement exécuté. C’est
celui qui déclaroit les moyens de faux pertinens et admissi
bles , et en ordonnoit la preuve : cette preuve a, été faite ;
l’information, le titre argué de fa u x , l’interrogatoire du
p ère, toutes les pièces, en un m ot, ont été produites ès
mains des arbitres, chargés expressément parle compromis,
de prononcer sur les demandes incidentes. lisse sont même
dispensé d’examiner la procédure ; ils ont mis tout à l’écart;
pas un mot dans leur jugement qui annonce qu’ils s’en sont
occupés : la nullité est donc radicale et absolue.
Ce n’est que surabondamment que les appelans vont
parcourir successivement les différons chefs du jugement
arbitral. Ils e n -d ém ontreront l'injustice , e n 1m ê m e temps
qu’ils établiront l’influence que devoit ayoir le faux inciv
dent sur chaque chef de demande.
I R E M I E R
G R I E F ,
L e jugement ordonne d’abord le partage de la succession
paternelle , pour en être délaissé un douzième à Antoine
ilastinliac.
Les appelans avoient offert ce partage d’entrée de cause,
même d’en avancer les frais; il avoit été nommé des experts}
■çt c’est par le fait naêxiie d’Antoine Rastinhac<jui aypjj;
y
�■Aiy
( 31))
récusé son propre expert, que ce partage avoit été retardé.
Cette disposition du jugement étoit donc surabondante ;
mais elle est injuste , en ce qu’elle condamne les appelans
a u x intérêts du m o bilier, à compter du décès d’Annet
Rastinliac, et au x intéiêts des intérêts, depuis la demande.
On sait que les meubles morts ne peuvent porter aucun
intérêt de leur nature; e t , si quelquefois 011 a condamné
aux intérêts du m obilier, ce n’est jamais que dans le cas où
un tuteur auroit négligé de faire vendre le mobilier de ses
pupilles, pour en placer le produit avec intérêt, parce que
rien de ce qui appartient aux mineurs ne peut rester oisif,
que tout doit fructifier. Mais entre majeurs , il n y a que le
mobilier v if qui puisse produire intérêt, le reste est stérile,
et la condamnation indéfinie de l’intérêt du m obilier, doit
être nécessairement réformée.
Il en est de même de la condamnation aux intérêts des
intérêts. Cette condamnation est lisuraire; c’est une espèce
d’anatocisme prohibé par tous les règlemens, et ce chef ne
peut pas subsister.
D 'un autre côté, il étoit impossible de régler la consis
tance de la succession du père , sans prononcer préalable
ment sur la validité ou fausseté du transport du 12 septem
bre I 773 * En effet,si cette pièce avoit été rejetée du procès,
comme fausse, Antoine Rastinliac étoit tenu de restituer
tous les arrérages q u ’il avoit p e r ç u s , tous les titres de
créances qu’il avoit entre les mains, ce qui form oitun des
objets essentiels et principaux de la succession paternelle.
L e faux incident étoit décisif, même pour ce premier
ch ef de demande. Il falloit avant to u t, prononcer sur cet
incident.
'..n
�C 32 )
t
D E U X I È M E
G R I E F .
Ce jugement ordonne, avant faire droit sur la demande
en entérinement de lettres de rescision, obtenues 'par
Antoine Rastinhac, contre sa quittance portant acceptation
de MagdeleineVerdict*, que les appelans rapporteront, dans
la huitaine, l’expédition du testament de Magdeleine V erdier ; on leur permet de faire preuve qu’Antoine Rastinhac
a enlevé , parmi les papiers de son père, la minute de ce
testament; qu’il l’amontréeet exhibée à plusieurs personnes.
C et interlocutoire est absurde , impossible dans son
exécution, avant qu’il ait été statué sur le faux incident ;
et d’abord, l’existence du testament est prouvée par rénon
ciation qui en a été faite dans le contrat de mariage'des
eppelans, du z 5 avril 17 4 7 , où il est rapporté, sous sa date
du 4 avril 1740, reçu D elrieu, notaire; par la déclaration
qu’Annet Rastinhac à donnée à Dçlrieu , son confrère , ù
q u i il en uvoit confié la minute ; par l’extrait du contrôle,
du 14 décembre 1747; par la mention qu’en a ffûte An-,
Loine-Rastinhac luirinême, dans sa quittance du 31 juin
1775. La preuve de l’enlèvement étoit acquise, si le trans*
p ort du 12 septembre 1773 eût été déclaré fa u x , parcè
qu’alors Antoine Rastinhac étoit nanti de tous les titres dç
son p è re , sans auctm droit apparent; il étoit convaincu de
J’enlèvement dont son père l’avoit accusé, par sa déclara*
tiqn du 12 novembre 1781 ; il eût été nécessairement dér
bouté de sa demande en partage ; p arto u t on voit donc
la nécessité de prononcer pryalablcmCAt sur l’ir^scriptiorj
iJfi fcrnx,
yjjLOiSïÈSïE.
/
�frl l ÔÏSi ÈMB G Ï Ï È f t
•
L e iôsiàmetit de Màgdeïëine V erdièr exqlüoit <?galertierifc
la demande en partage de Pierre Rastinhac., puisque Aritoine avait reçu sa pdrtîon dans le legs fait à Pierre par ce
testament; il repoiissoit encore toutes les prétentions d’A n
toine Rastinhac, sur la succession de Marguerite, religieuse >
dont la doit moniale avoit été^pa^ée par les appelans^ et
jabsorboit sa portion héréditaire. Il failoit donc, avant touè,
- statuer sur le faux incident. D'ailleurs, ïe$ premiers Juges
sont tombés dans le même iricbnvénîènt, éri condamnant
encore les appelans aux intérêts du m obilier, et aux inté
rêts des intérêts, disposition absolument vicieuse, ainsi
£u’on l’a déjà dit'plus liaut. • '
t
Ces premiers chefs, au surplus, n’ont acquis quelque im
portance , q|ue par la décision qui est intervenue sur la dojiation'et institution faites par Marié Auzolles, veuve FroÉjuières, Cette question présente le plus grand intérêt f êè
Pjdl ya Icidisiputèr'particuïièréitienf.
'
'
(
QUATRIÊilÈ
atïÉT.
O n se rappetfe qù'André T?rocjüitÜres et $lai;ie Âuzoïles,
sa fe.niitie, grand pnçleJet,grand16mte‘ <3es parties, avoient
fait liü testament mûtueT, Ici 16 août 1731» Ce.testament j
comme on v o it, est antérieur à l'ordonnance de 173^, qui,
Jtat* l'article 77 , abroge, poiii* l’avenir, tous tb6tamens
^üniitüeliÿ.
' >il”
p r é fe t acte , les*dctïx^épbùx s’e toienC*institués"mutuelleE
�t
t s j f
ment héritiers, pour jouii* ¿ë'ieurs l iens pendant la vie du
survivant; à la charge,^jpar le survivant, de rendre leur
hérédité à un des enfans d’Annet Rastinhae et de Magdeleine V erdier ,rpu à. Magdçïeine V erd ier elle-même; et ce,
quand bon
s^mbleroitau
,survivant.,,,,,,,
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Cette iaculté est pure et simplç j e$Iè n’çs.tpas jmbordoriT
née c\la volonténi à l’avis d W tiers j lesurvivant.des époux
peut transmettre l’hérédité, de son prppre m ouvem ent, et
par sa seule volonté, ou i\ Magdeleine V erd ier, ou à celui
clçs enfans Rastinhae qu’il plaira au .survivant de choisir*
' Mais les testateurs prévoient le,cas ou ils viendroiènt ,it
mourir sans a voir.consommé leur choix; alors ils nomment
expressément Magdeleine V erd ier' leur nièce.
" JEt si Magdeleine Verdipr vient à décéder, c’est-à-dire j
si elle vient ¿i mourir avant les testateurs, ou avant que Tés
testateurs aient fait leur.nomination, alors ils nomment un
3 e ses enfans le plus capable, de lV visde leurs plus proches
parens, et d’Annet Rastinhae, mari de Magdeleine V e r d ie r, p>çre des éligibles»
L é sens du testament n'est pas équivoque ; l’intention des
testateurs y est clairement et expressément manifestée.Tdnt
que l’un d’eux est vivant, leur choix n’est ni circonscrit ni
limité ; iis ont le* droit de transmettre, seuls, l’hérédité ou
à Magdeleine ^erdier, ou à l’un .de ses enfans. S’ils vien
nent à‘ mourir fous, deux/sans aybîr fait leur ch o ix, et que
Magdeleine V erdier survive, elle est désignée et choisie
pour l’Kéritière. • * '
vv
, -Si Magdeleine V erdier meurt ayant les testateurs 7 ou si
les testateurs déçédeni: ,sans avoir fait leürvchoix, et que
Magdeleine Verdier n’existe plus, alors les plus proches
;J
....
' -
i ' i
�M b
.
i 35)
parens, conjointement avec Annet Rastinhac, ont le droit
de choisir le plus capable des enfans d’Annet Rastinliac et
de Magdeleine Verdier. Telle est l’idée la plus naturelle
qu’on conçoit, lorsqu’on lit ce testament sans prévention.
Les dispositions se terminent à ce point ; mais lorsqu’on en
fait lecture aux testateurs, ils veulent donner plus de lati
tude Meurs dispositions.Ils n’entendent pas restreindi d ’éli
gibilité entx’eles enfans Rastinhac ; ils veulent aussiy appeler
les enfans de Pierre Yerdier et de Marguerite Auzolles,
q u i, comme on le voit par la généalogie des parties >
étoient au nombre de trois, indépendamment de Magdeleine Y e rd ie r, femme Rastinhac ; savoir, Antoine, A ndré
et Marguerite Verdier.
Les testateurs font alors ajouter que le survivant aura la
liberté de rendre leur hérédité à A n toin e, André et Mar
guerite Y erdier /frères et sœurs de Magdeleine, enfans lé
gitimes de feu Pierre V erdier et de Marguerite Auzolles f
sœur de la testatrice, de la même manière qu’ils peuvent la
rendre aux enfans R astin hac/ou à Magdeleine V e rd ie r,
sous la même nomination e t liberté ci-dess'us spécifiéest
et quand bon semblera au survivant, se confiant l’un à
J autre de la nomination au plus capable, tant desdits V e r
d ie r, enfans dudit Rastinhac, ou son épouse; et ce, de
I ayis des plus proches parens des uns et des autres, comme
il est dit ci-dessus. .
L e testament ne porte pas qu’il a été fait lecture de cette
clause aux testateurs, quoiqu’elle n'ait été ajoutée qu’après
que le surplus du testament leur avoit été l u , et par eux
signé. . 1 ’
*
Marie Auzolles, survivante j a consommé son choix
�f 3Ç î
après la n^ort de* Magdpleine Verelier', Fa’ n i è c e p a r te
contrat de mariage de Jeanne Rastinhac;,c}u
avril Ï747.J
elle lui a transmis, la moitié de ses bieq^, ajnsj qu©'ceux qui
prpyenojent de l’hérédité de^on mari; elle a fait cette dis-»
position, seule, ainsi qu’elle en avoit .la faculté , et »’a pas
consulte les parens de sa petitenièçe.
...
,t
• L e testament mutuel ? été interprété de ïa même mat
üière par toute la famille ; la branche Verdier n’a jamais
réclam é; tous les enfans '^astinhaç optgiirdé lé silence ; et
p’est ap.rès quarante-cinq pnsde joui§sajicçpaisible, qu’AnT
loiiie Rastinhqc a attaqué sa soeur, et a detn^ndé la nullité
d’une disposition, sous la foi de laquelle Jeanne Rastinhac
avoit contracté m ariage, et ses enfaps ^voient vu le jour.
, * Cette prétention « fait: paître trois questions : la première,
de savoir si r^ddi^ion portée au testament, pouvqitj aysdiï
quelque effet, dès qu’il, n’en avoit pas^'té fait lecture aus;
testateurs?
:
;
secondesi Marie Auzolles, veuve F roquières, avoit
p u transmettre l’hérédit£ ,, sans, çons^lter Içs parents des élir
gibtes : et la troisième enfin , si l’avis de pa^en» c*toit néçesr
Saire'ppur la yalidité de la transmission des propres biens
de Marie Auzolles \ o u , çe qui est la même chose, si M arie
Auzolles j survivante, pouv.oit révoquer y en, ce qui la conçernojt,.sontestanaçntnajutuel?
'
.
Les arbitres ont tranché sur deuy questions ; ils ont jugé
que rom ission^ de là lecture n’annulloit pas l’addition por
tée au testament; *• •
.
Us çntj décidé qjiie Je, testament n?utuel: étQÎt irrévocable
par le survivant ; mais ils ont été divisés sur le poipt dç
^ v o ir , si Max^ Auzolles avqit dû consulter, lesparenç des
éli gibies^ pour la yalidité des dispositions
�L e tier3 arbitre a pensé que la dernière clause du testa-'
ment exigeoit l’intervention des parens com m uns, pour labranche des Rastinhac, comme pour celle des V erd ier,
afin de déterminer le. choix de celui d’entre eux qui devoit
recueiüir le fidéicommis. Il a .en conséquence été d’avis
que la disposition portée par le contrat de mariage d e ’
Jeanne Rastinhac étoit n u lle, faute par Marie Auzolles
d’avoir consulté les parens; mais il a restreint les droits
d’Antoine Rastinhac à xinc simple portion, par le motif,
que les autres éligibles avoient laissé prescrire leur action,
et que cette prescription avoit acquis leur portion à Jeanne
Rastinhac.
■
u
L e jugement arbitral, comme *on l’a v u , a été conforme
à cet avis ; les appelans vont prouver que cette décision est'
contraire aux principes et à l’intention des testateurs; ‘
;
P R E M I È R E
,
Q U E S T I O N .
i
y L ’addition portée au testament est nulle, pou r1n’avoirpas été,lue au testateuri . . r.
-r
r II est essentiel,,pour la validité des testamens, qu’i]en
soit fait lecture aux testateurs. L ’art .'5 de l’ordonnance de1735 en a une disposition précise. Cet article veubdfabord '
que le testateur prononce intelligiblement toutes ses, dispo
sitions; après q u o i, est-il d it, sera, fait lecture du testament
entier audititestateur ; de laquelle lecture il sera fait men
tion par le notaire ou le tabellion. La mention de fa;
lecture est dei rigueur, et doit être observée à-peine de
nullité,; v„\ s . t
/
„ • . 1:
■— ' ’
•
. r . . . . ; in ;
< il est vrai que le testament est antérieur à h publiés^
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�|i \
11
,
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tion de l’ordonnance ; mais long-temps avant cette loi ,
la lecture du testament étoit ordonnée par les règlemens »
e t, bien antérieurement, par les lois romaines. La lo l
prem ière, if. A d leg. cornel. d é fa is, § Tnterjilium , et la
« ✓/
loi H ac consultissim a, au code Q u i testant, fa c . poss.
en ont une disposition précise. Testament uni à tabulacn^J/*t~j-vr "p,citetur testatorl sim ul et testibus.
^ a rr^t ¿ e règlement du demie? aoiit 1602 , voulant
prévenir les abus qui se glissoient dan 6 les testam ens, emr------ - ; -*
f*/l/
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pêcher que les notaires s’en rendissent les maîtres , en
écrivant ce qu’ils vouloient, et en suppléant à la volonté
&eg testateurs, ordonna qu’à l’avenir les testamens, aprè8.
avoir été écrits par les notaires, seraient lus et relus , et
qu’il en seroit fait mention. Cet arrêt dé règlement avoi^
formé le droit commun avant l’ordonusnce de 1735 ; Je
défaut de lecture, dans la disposition dont il s’a g it, en entraîne donc la nullité«
II est vrai que ce n’est qu’une addition au testament quî
avoit déjà ét6 lu dans son entier 5 mais cette addition étoit
une nouvelle disposition j pour qu’elle fût v a l a b l e , i l fai-.
îp ity observer les mêmes solennités que poul* le corps du
testament; elles de voient même être plus rigoureusement
exigées pour une addition, sans quoi la volonté du testa-,
teur dépendroit absolument du notaire qui la rédige ; il
pourrait la modifier ou la détruire à son gré.
Si après que tout le testament est fait, dit Lacom be, au
mot testament, sect. 3 , nomb. 9 , le testateur y veutchanw
ger quelque chose, il doit y apporter de nouveau les mê-'
mes solennités. {1 cite la loi
au code, § i ; Q u i tçstarw
JuPt po<n\
�(' 39 )
L ’tidditïon portée-au testament d’A ndré tFroquières et.
sa fem m e, ne pou voit donc avoir quelque effet qu’autant
qu’elle au roit été lue au testateur, et qu'on auroit observé
les mêmes .formalités.que pour le corps du testament; et
sous ce premier rapport, les arbitres se sont déjà écartés de
la disposition de la loi.
1
D E U X I È M E
Q U E S T I O N .
que Marie Auzolles eût été astreinte à
consulter les pareils, cette condition n’étoit pas obligatoire
en ce qui concerne ses propres biens.
r Un testament est révocable de sa nature; il est ambu
latoire jusqu’au moment du décès du testateur.
A vant que les,testamens mutuels fussent abrogés par
l'ordonnança de 173 5 , ils pouvoient se révoquer par l’un ,
spris lc consentement de l’autre.Telle étoit l’opinion de D u
moulin sur l’art. 332 de la coutume d’A n jou ; et c’est aussi,
ce que remarque Bretonnier sur Henrys^ tom. 1 , liv. 5 ,
question 34. Ricard a également embrassé ce sentiment,
nomb. 234 et suiyans. Il pense qu’un testament mutuel peut
être révoqué par quel acte que ce soit, pourvu qu’il fasse
foi de 1 intention du révoquant.
Il est vrai que les jurisconsultes ont été partagés sur
cette question, lorsque le testament mutuel contenoit des
dispositions réciproques en faveur des testateurs ; mais
comme il est de l’essence des testamens de'pouvoir être
révoqués ad libitum et en tout, temps, il semble que de
' droit commun les. testamens mutuels et en même temp§
E n supposant
réciproques, peuvent être révoqués par l’un, sans le cou-
�«entement de l’autre. C’est ainsi que l'ont décidé plusieurs
jurisconsultes , et notamment M aynard, dans ses questions
notables, liv. 5 , chap. 27 •, Cambólas, liv. 4 , chap. 43 ; et
Catelan , tom. 1 , liv. 2 , chap. 55. Ce dernier donne en
maxime , qu’on ne peut s’imposer la nécessité de ne pou
voir pas changer de volonté et de dispositions testament
taires: Nemo potest sibi m m legem dicere, ut à priora
volúntate sibi recedere non lioeat.
D e toutes ces autorités, il faut conclure que le testament
mutuel d’André Froquières et de Marie Auzolles-, n’a pu
T'empêcher de disposer de bes propres biens ainsi que bon
lui sembloit ; q u ’ elle a pu se d égager de toutes les entraves'
qu’elle s’étoit imposées par le testament ; que sa disposition
a dépendu de sa seule volonté • qu’ainsi la donation et ins*
tîtution par elle faites au profit de sa petite nièce, devoient
être exécutées-, au moins en. ce qui la concerne, en admet*?
tant pour un moment qu’elle fiit astreinte à prendre l’a viï
des parens, relativement à l’hérédité de son mari.
M ais comment n-fc-on pu trouver dansée testament au*
cune trace de petto nécessité, pendant lu vie de l’un dW
testateurs ? Il iùlloit nécessairement le décès de trois per-L
sonnes , d’André Erpquières, de Marie Auzolles et clcr
M a g d e le in e V erd ier, pour qu’il fût besqirj. d'un ayis do*
pnrens. Cette!proposition paroît si évidente, qu’il y a ïieij
d'être surpris-que les arbitres aient pu être divisés. G’bst W
la question lir plus importante ït traite?,,parce" qxi’plj'p' pré*
sente le pl ùs gran d intérêt 5 que le ju g e m e n t porte atteinteJ
A*v lh fortune des appelans, et détruit: clans sa substance'
ifytfe-le plùs précieux etr là plüs spll7jrtePç|e lîrsocfétë;
�( 4i ) ,
T R O I S I È M E
.
[
)
. .i
>
Q U E S T I O N .
i
Il est sans doute difficile, comme l’ont remarqué des
auteurs célébrés, d’expliquer les pensées-et les volontés
des particuliers, rédigées le plus souvent sans beaucoup
de soin ni d’attention. Mais pour l’interprétation des testamens, il faut, avant to u t, comme l’enseigne R icard ,
traité des donations, deuxième partie, chap. 4 , cons^
dérer la personne de celui qui dispose, et avoir égard à
sa volonté; tellement qu’il faut prendre pour premier
principe , que l’on doit s’attacher ,'tant qu’il se peut , et
autant que les lois le permettent, à. la volonté du testateur :
de sorte q ue, si elle ne paroît pas assez éclaircie dans Îè
testament, il faut la chercher par toutes lés circonstances
et les présomptions qui se rencontrent dans la question qiii
se présente à décider; jusque-là même que les lois veulent
que l’on ait plutôt égard à cette volonté, pour lui donner
lieu , qu’aux termes avec lesquels elle se trouve rédigée.
I n conditionib'us testamentorum voluntatem , potiiis
• quant verba considerare opportet.
Lorsque cette volonté p a ro ît, ajoute R icard , il faut la
suivre exactement et avec soin, de sorte qu’elle soit consi
dérée sur toute autre chose, et pleinement exécutée :
Jn testamentis pleniùs voluntates testa ntiùm intèrpretam ur : 1. in testam. 12, ff, de régal, jur.
F u rgole, dans son testamentj, ch. 7 , sect. 4 , n 0mb. 9 ',
dit encore que-c’est la volonté'du testateur ,'plutôt que1 les
F
�( 4 ?. )
paroles dont il s’est s e r v i, qui doit déterminer la condition
ou le mode. T el est le langage universel de .tous les ailleurs
qui ont traité la m atière, et on ne peut *pis être divisé sur
ce principe.
-O r, quelle a été dans l'espèce , l’intention et la volonté
des testateurs? Ils s’instituent réciproquement héritiers
l'un de l’autre, p o u r, par le survivant, jouir des biens
dont il leur restoit à disposer, et à la charge -par le survi
vant de rendre Vhérédité à un des eiifans d'sonnet R a s
tinhac , et de Magdeleine 'Verdier, ou ci Magdeleine
V erdier elle-même , et ce , quand bon semblera au survi
vant. V oilà une première disposition, sans autre condition
que la charge de rendre l’hérédité : la transmission du iidéicom m is, dans ce premier cas, ne dépend de personne,
que de la volonté seule du survivant; c’est à cette première
clause qu’il faut s’arrêter principalement, parce que la
¡volonté des testateurs, est clairement manifestée, et a été
pleinement exécutée. Marie Auzolles a survécu et succédé
à son mari ; c’est elle qui a été chargée de rendre à Magder
jeine V e r d ie r , ou à un de ses enfans, le j fidéicommis ;
elle l’a fa it, comme elle en avoit le droit;'elle l’a rendu à
Jeanne Rastinhac , fille de Magdeleine Verdier , dans son
contrat de m ariage, du 25 avril 1747; tout est consommé
par cette disposition. jrrévocable;les clauses subséquentes du
testament, deyoîent être réputées non écrites, puisque les
cas prévus ne sont pas arrivés, et que la volonté du
testateur avoit été suivie avec autant d’exactitude que de
soin.
Il faut absolument se refuser à l’évidence.; il faut vouloir
�( 43 )
. . . . . . . . .
écarter le sons et là substance du testament, pôur’avoir Ttiih
opinion contraire. j '•
''’
• iJ
En effet, les testateurs prévoient ensuite Te cas où ils viendroient à mourir tous deux, sans avoir consom mé’ïcùi*
r
r
- ' 1 *-s
. ,
9
ch o ix, et ils s'expriment sans am biguité, sans obscurité.
D a n s le cas que la nomination n 'a tlp a setc'fa ite , ou
que le testateur bu testatrice viennent a, m ourir sorts
nom m er, ils nomment, par exprès, Magdeleine Verdier:,
leur nièce, femme Rastinhac ; et oit elleviendroit adéféder,
ils nomment un de ses enfans le plus capable, de l’avis de
leurs plus proches parens , et dudit Annet Rastinhac.
>
Il est bien clair, bien positif, par ces expressions, que les
pareng et Annet Rastinhac, ne doivent être consultés sur le
choix , qu’autant qu’André Froquières et Marie Auzolles
viendroient à mourir sans nommer*, il falloit, déplus, que
Magdeleine Verdier mourût également, sans avoir pu re
cueillir les biens des testateurs. Mais toujours est - il certain
que le survivant des testateurs a conservé la faculté de faire
seul le choix ; il n y a rien dans cette clause qui déroge h la
première disposition; enfin les parens ne doivent choisir,
et ne doivent nommer qu’autant que les testateurs, ou l'un
d eu x, ne pourroient pas le faire eux-m êm es. Rien n’est
plus clair, d’après le sens et les termes mêmes du testament.
Il est clos en cet état, lu et re lu , et signé des testateurs et des
témoins.
:
Après la lecture, les testateurs semblent témoigner quel
ques regrets de ce qu’ils n’ont pas assez étendu le cercle des
éügibles. L ’exclusion ; qu’ils ont faite des autres enfans de
Marguerite Auzolles*, sœur de la testatrice, leur paroit iu-
�( 44 )
juste; ils font ajouter , ou du moins le notaire l’a dit ainsi,
que le survivant d’ eux aura la liberté de rendre Vhéré
dité à A n to in e , A n d ré et Marguerite V erd ier,,fr è r e s
et sœur de M agdeleine, enfans légitimes de feu Pierre
Verdier et de Marguerite Auzolles, sœur de la testatrice,
de la même manière qu'ils peuvent la rendre aux enfans
Rastin hac, ou à Magdeleine V e rd ie r, leur m ère; et ce ,
sous la même nomination et liberté ci-dessus spécifiées,
et quand bon semblera au survivant d’eux, se confiant l’un
à l’autre de la nomination au plus capable, tant desdits V e r
dier , etc. et c e , de l’avis des plus proches parens des uns et
des autres, comme il est dit ci-dessus.
. Cette dernière clause, ou cette addition, loin de changer
quelque chose à la volonté du testateur, ne fait que confirmer
les dispositions précédentes, c’est-à-dire, que les testateurs
se donnent une plus grande latitude dans leur choix ; mais
toujours est-il clairement exprimé que tant que l'un d’eux
v iv r a , l’élection ne dépendra que de lui seul. Ces m ots,
sous la même liberté ci-dessus spécifiée, ne peuvent se
rapporter qu’à la première clause où cette faculté est accor
dée au survivant seul, et sans avoir besoin de l’avis d’aucun
parent.
S’il est ajouté que les plus proches parens seront consultés,
ce n’est que dans le cas 011 les deux testateurs seront décédés
sans faire de nomination : c’est encore ce que sig n ifien t ces
jnots, comme il est dit ci^dessus, qu i co n fir m e n t la volonté *
des testateurs.
Si on a quelquefois admis la maximeposteriora derogant
priQribus} en matière de testament, cc n est qu’autant que
les
�'lës °dêtinlihiè'5î ‘d'^iîosîtiôHè^dcWüirotenl: Iè£'pfomiMN?s, et
:a'nhon'i^nvoien t;üii c]Vàngemre htdë volonté. Ici-les dernières
nfîi*iii<Mt! Teà-lptféhiièrës ^ÉO’üjoiiPi? fô même inten*'tÎb tf V ïît;Wiêihe1v 61 ort té' rd e la part dfes-lfcftateürs; toit jours
Wnfiflncb ^écipiftque'et entière dans le 'survivant ; celle
que l’on accor'dëaux jjare'ns n'est que secondaire, et en cas
de décès des testateurs, sans nomination.
Le jugement destarbitres est'donc contraire 11 tous.les
principes, à la volonté et à l’intention des testateurs , pour
lesquelles on doit toujours conserver un respect religieux.
E t , s il p ou voity avoir del’ambiguité dans les termes du
testament, ne faudroit-il pas l’interpréter par l’exécution
qu’ il a eue dans la famille ? Touslcséligibles ont respecté la
disposition de Marie Auzolles : la branche Verdier n’a ja
mais réclamé; tous lesenfans Rastinhac ont gardé le silence;
un seul est venu porterie trouble et la désolation dans la
famille ; il s’est rendu coupable d’enlèvement ; il a falsifié
un titre , pour se donner un droit apparent, et vient, après
quarante-cinq ans d’exécution d’un testament, lorsque tous
ses parons n’existent plus pour lui reprocher sa honte, tour
menter une mère de famille, qui s’est mariée sous cette
foi , et voudroit ainsi lui arracher un bien légitimement
acquis.
Les principes, les circonstances , les motifs de considé
ration , la défaveur d’une vieille recherche, tout se réunit
pour repousser une prétention tém éraire, et sans fon
dement.
Il est meme inutile d’examiner le mérite de l’appel in
terjeté par Antoine Rastinhac. Il s’en est expressément dé-
�( 46 )
parti trop heureux que le jugement arbitral lui eût accordé
une portion. Il est encore indifférent de savoir si tel et
tel doivent être comptés parmi les éligibles; la disposition de
Marie Auzolles a réuni tous les biens dans la maison de
Jeanne Rastinhac; elle seule doit en jou ir, et le jugement
arbitral ne peut subsister sous aucun rapport.
Ainsi semble, à R iom , le 2 prairial, an 6.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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[Factum. Greils-Roupon, Bertrand de. An 6?]
Creator
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Pagès
Subject
The topic of the resource
partage
jugement arbitral
arbre généalogique
successions
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Bertrand de Greils-Roupon, et Jeanne Rastinhac, son épouse, de lui autorisée, propriétaire habitant du lieu de Meissilhac, commune de Raulhac, appelant ; contre Marie Lagarde, veuve d'Antoine Rastinhac, tutrice de leurs enfans mineurs, habitante de la même commune de Raulhac, intimée.
Table Godemel : Fidéicommis : la veuve fidéicommissaire a-t-elle pu disposer des biens de son mari, ainsi que de ses propres biens, pour consulter les parents de tous les éligibles, quand le testament en imposait la condition ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1725-Circa An 6
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1211
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0146
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53169/BCU_Factums_G1211.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Raulhac (15159)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
arbre généalogique
jugement arbitral
partage
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53154/BCU_Factums_G1126.pdf
5b0ced36d73bfb4598d189fc27623d13
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CONSULTATION
POUR
L e citoyen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y -D U P I N , homme
de loi, habitant de la ville d u P u y , In tim é, et défen
deur en opposition;
CONTRE
Dame C a t h e r i n e -M a r i e - F r a n ç o i s e F A U C H E R
,
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri de lui auto
,
risée propriétaires
,
,
habitans de la ville d ’A r l a n t ,
A pp ella n s et demandeurs en opposition.
L e s SOUSSIGNES, qui ont vu et examiné les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h oussy-D upin, d’ une part, C a therine-Marie
Faucher et Barthélém y V a ch e r, son mari, d’autre part,
sur la demande formée par ledit Choussy, en main
levée et radiation d’une inscription de la somme de
32,000 francs, formée contre lui, au bureau des h yp o
thèques , par ladite Faucher et son mari ;
E s t i m e n t que la dem ande fo rm ée par le citoyen
A
�( 2)
C h o u ssy, est à l ’abri de toute contradiction raison
nable.
L e citoyen Choussy et la D am e Faucher ont été.
unis .-par le mariage, en i y 6 5 , séparés de fait depuis
1780, et par le divorce, depuis 1793.
Après des contestations sans n o m b re , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite, les par
ties passèrent un com prom is, le i
5
nivôse an
3,
pour
régler leurs difiérens, et spécialement pour prononcer
sur l’appel d’un jugement d’un tribunal de fam ille,
rendu à Craponne , par défaut , contre la D am e
Faucher, le 4 octobre 1793 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès était la liquidation des reprises
et créances respectives que le citoyen Choussy et la
' D am e Faucher avaient à exercer l’un contre l’autre
' parsuite de leur divorce, provoqué par la D am e Faucher.
^ Les parties ont nommé pour leurs arbitres, le citoyen
’ Bergier et le soussigné : elles ont voulu qu’ils rendissent
leur j u g e m e n t sans appel et en dernier ressort.
Ce jugement a été rendu les 2 7 , 28', 29 et
3o
prai
rial an 3. .
Parmi les nombreuses dispositions de ce jugement
qui a 119 rôles d’expédition, celle qui donne lieu à
la contestation actuelle, est concue en ces termes:
■r.iii 1’
« Déclarons Choussy débiteur, toute compensation
« faite,, de la sommé de 1 7 ,2 2 0 liv. 7 sous 8 den. pour
« excé d en t, et des intérêts depuis le 10 octobre der« î^ier , époque où .ont été arrêtés les calculs d’intérêts
«'par le jugement dont est appel.
�c 3 }
«
«
«
te
«•
•
« Pour opérer le paiement doludito créance, et par
les motifs oxprimés au jugement dont est appel, disons qu’il a été bien jugé par ledit ju g e m e n t, en ce
qu’il déclare la citoyenne Faucher propriétaire j u s
qu’ à concurrence de son du des sommes consignées,
en conséquence des saisies et oppositions par elle faites,
a à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
« tant, par D u m a r e t, acquéreur d’ une maison et do
te maine vendus par Choussy, que par P o m ier, débi« teur dudit Choussy ; en conséquence quelle retirera
« des consignations sur Lesdites sommes consignées , La,
« susdite somme de 17,220 L 7 s. 8 d . , montant de sa
« créancej ainsi quelle avisera; au moyen de ce, déce clare Choussy quitte dès à présent envers Lad. Faucher.
Une disposition postérieure fait main-levée pure et
simple audit C h ou ssy, de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite Fau cher, soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs, ou de
toutes autres saisies ou oppositions fuites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugement porte:
qu’il sera exécuté en dernier ressort et sans appel, con
formément à la loi.
Ce jugement arbitral a été homologué par le tribu
nal de Brioude, le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le citoyen Choussy à la D am e Faucher
el à son m ari, le i 5 du même mois.
l ’ ar cette signification, le citoyen Choussy a sommé
la D am e Faucher et le citoyen V a c h e r , son m a r i, de
se conformer à ce ju gem en t, et de retirer les papiers,
A 2
�(4 )
.• .
dont il avait été condamné h lui faire la rem ise, des
mains de Lem erle , notaire, chez qui il avait été obligé
d ’en faire le d ép ôt, sur leur refus de les recevoir, et
il ajoute de rech ef, les sommant au ssi de se conformer
et satisfaire en tout à La teneur dudit jugem ent.
L e citoyen Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et protestations en ces termes :
« Auxquels ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son préjudice et contraires aux lois , c ’est« à-dire , qant a u x chefs qu’il se trouvera lésé , et
« dont les dispositions seront contraires à la l o i , pro« testant et se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
Il est assez évident par soi-m êm e, i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugement ni en empêcher l’exécution ;
2.0
Q u’elles n’avaient rien de relatif à la somme
de 17,220 livres 17 sous 6 deniers, que la D am e
Faucher devait retirer du bureau des consignations
d’A m b e r t, puisque ces protestations ne frappaient que
sur les articles qui auraient été ju g é s à son p réju d ice,
ccst-à -d ire , a u x chefs q u 'il se trouverait lésé.
Q uoiqu’il en s o it , la Dame Faucher et son mari
ayant voulu attaquer ce jugement arbitral au tribunal
do Brioude , sous prétexte qu’elle avait révoqué le
compro uis, elle a été déclarée non-recevable dans sa
demande par jugement du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le jugement arbitral serait exécuté
selon sa forme et teneur.
�I
L ’un et l’autre de ces jugemens ont été depuis for
mellement exécutés par toutes les parties.
L a D am e Faucher et son mari ont retiré les papiers
que le citoyen Choussy avait été obligé de déposer
chez L e m e r le , notaire , en exécutioii du jugem ent
arbitral.
Il a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
ment de la moitié des frais du jugement arbitral et de
ceux du jugement du 27 thermidor ; il a fallu un nou
veau jugement pour les y contraindre ; ils ont exécuté
tous ces difîérens jugemens et en ont payé tous les frais.
Tous ces faits sont consignés et avoués p a rle citoyen
V acher et sa fe m m e , dans un dernier jugem ent du
tribunal d’A m b e rt, du 16 thermidor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le citoyen Choussy
ayant appris que la D am e Faucher et son mari
avaient fait une inscription sur ses biens de
32,000
liv.
sous prétexte de cette prétendue créance de 17,220 liv.
7 sous 8 deniers et des intérêts , s’est pourvu contre
eux pour obtenir la radiation de cette inscription.
On a dit en commençant que celte demande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
Et en efTet on voit dans les défenses fournies par la
D am e Faucher et son m a r i, le 19 nivôse d ern ier,
qu’ils opposent deux moyens au citoyen Choussy.
L e p r e m ie r , q u ’;i raison des protestations contenues
dans sa signification du jugem ent arbitral, du mois de
prairial an
3,
ils n ’ont pas dû se présenter ch e z le
receveu r des consignations po u r retirer celte sommet
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�L e second., que cette somme de 17,220 liv. 7 sous
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n’est ni juste
ni honnête que le citoyen Choussy s’en libère en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit à
l ’époque du jugement dont il s’agit; que ce paiement
en assignats est d’ailleurs contraire à la loi du 2 5 mes
sidor an 3 , qui a suspendu le remboursement des dots
des femmes.
Quant au premier m oyen , on a déjà vu combien
il était frivole.
L e citoyen Clioussy a observé dans ses réponses aux
défenses qui lui ont été signifiées par ses adversaires,
qu ’il n’a fait ces protestations que parce qu’il avait
éprouvé jusques là des chicanes inouies , qu’il était
menacé d ’en éprouver de nouvelles, et de tout genre^
et qu’il a voulu par là se mettre en mesure contre
toutes les tracasseries qu’on pourrait lui susciter.
Mais quoiqu’il en soit de ces motifs , il n’y a rien
dans ces protestations dont la D am e Faucher et son
mari puissent tirer lo plus léger avantage contre le
citoyen Choussy.
11 est bien essentiel de rem arquer, i.° qu’ils ne sont
pas recevables à critiquer le jugement dont il s’a g it,
en ce que ce jugement a'confirmé le premier jugement
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient aux risques de la D am e Faucher
jusqu’à concurrence du montant do sos créances contro
son mari.
C e t t e lin de non-recevoir résulte, soit de ce que ce
j u g e m e n t est e n dernier ressort, soit de ce qu’il a été
pleinement exécuté par eux.
�(
7
)
a.0 Qu’ils ne prétendent même pas que les arbitres
aient mal jugé en laissant cette consignation aux risques
de la D am e Fauclier.
D e soi'te que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir silesprotestationsconsignées dans la signi
fication du i
5 messidor an 3 ,
ont dû arrêter l’exécutiou
de ce ju g e m e n t, et empêcher la D am e Faucher de
retirer les deniers consignés.
Or , il est difficile de trouver quelqu’obstacle au retirement de ces deniers dans cette signification , lors
qu’on y lit ces mots : Les sommant aussi de se conf ormer
et satisfaire en tout à La teneur dudit Jugement.
' On veut abuser des protestations qui suivent, mais
« c’est une maxime certaine , dit Denizart , au mot
« protestations, N.° 3 , que quand l’action est contraire
« à la protestation, elle la détruit. »
D ’ailleurs non-seulement cette protestation n’a rien
de contraire à la sommation qui la précède de retirer
les deniers consignés, mais elle la confirme au contraire
formellement en ce qu’elle ne porte que sur Les articles
qui auraient cté jugés, à son p réju d ice, c’est-à-dire ,
quant a u x chefs qu’il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n’avait rien de commun aux deniers
consignés que la D am e Faucher devait retirer, puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du citoyen
Choussy , et qu’il ne s’y trouvait pas lésé.
11 était donc difficile de trouver un prétexte plus
frivole ù l ’inscription que la Dam e Faucher et son
mari ont fait faire sur le citoyen Choussy.
I l ne reste q u ’à exam iner si le prétexte du paiem ent
en assignats est plus imposant.
�( S )
0 u ce moyen est opposé com m e une simple consi
dération 011 comme moyen de droit.
Si c ’est comme moyen de considération, il se retourne
contre la Dam e Faucher: c’est elle qui a nécessité
la consignation des deniers; non-seulement elle a fait
mal-à-propos des opposilionsau bureaudes hypothèques
et des saisies entre les mains de tous ses débiteurs,
quoiqu’elle le supposât millionnaire, comme elle le dit
dans ses défenses du 19 nivôse d ern ier, mais elle n ’a
pas môme eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
que le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
recevoir, de sorte que celte consignatiçn et le dépé
rissement des assignats est uniquement de son fait, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n’est pas seulement ces 17,220 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes qu’elle a
multipliées à l’infini pour nécessiter cette consignation,
elle a encore fait perdre au citoyen Choussy plus de
24,000 liv. qui formèrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son com pte; on sent d ’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux yeu x de la justice , le citoyen
Choussy serait seul en droit de les invoquer en sa faveur. ‘
Quant au moyen de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an
3,
il se retourne encore contre la D am e
Faucher cl son mari.
L e jugement arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de prairial, il était rendu contradictoirement
avec la D am e Faucher cl en présence de sôn fondé
de pouvoir qui avait assisté à toutes les séances.
�( 9 )
^
C ’est dès-lors du moment que le Jugement a élé
rendu que le paiement est censé effectué, puisque ce
jugement porte que le jugement du tribunal de lamille
est confirmé, en ce qu’il déclare la Dam e Faucher
propriétaire j u s q u à concurrence de son dit des sommes
consignées.
Voudrait - on compter ce paiement d u . j o u r d e l a
signification du ju gem en t, cette signification est du i 5
messidor, par conséquent bien antérieure à la loi.
E n fin , la loi de suspension qu’on oppose au citoyen
C h o u ssy , porte une exception en sa faveur pour le cas
particulier dans lequel il se trouve.
L ’art. I I I est ainsi conçu: «Sont compris dans cette
« suspension provisoire, les remboursemens deâ capi«■taux q u i, en cas de dissolution du mariage, doivent
« être restitués par le mari ou ses héritiers, à la femine
«■ou aux héritiers de la femme. »
Art. I V « L a suspension prononcée par l’article pré« cèdent n’aura lieu que dans le cas de dissolution du
« mariage, par la mort d’ un des époux ou par l’effet
«■du divorce prononcé sur la demande du m ari, sans
« cause déterminée."
A in s i, toutes les fois que le divorce a élé demandé
pour cause d ’incompatibilité d’humeur et de caractère
par une fe m m e , après avoir quitté son mari depuis
1 5 ans , comme dans l’espèce, il n’y avait plus lieu à la
suspension prononcée par cette loi, et le mari pouvait
se libérer après comme avant la loi du 2 5 messidor.
Ce qui ne laisse pas mêm e le plus léger prétexte h
la D am e Faucher , d’exciper de cette loi qui con-
'Vjf-
'
�( to )
damnerait formellement sa prétention, si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
terminé entre les parties pour cet objet, depuis le 3 o
prairial précédent, époque du jugement.
D élibéré à Clerm ont-Ferrand, le 10 germinal an 9.
D a r t i s - M a r c i l l a t , B o ir o t, P a g è s- M e ijia t.
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a vu la présente
Consultation, est entièrement du mêm e avis et par les
mêmes raisons. Outre qu’on a prouvé dans cette con
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Clioussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D am e Faucher retirât les effets con
signés , comme d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pouvaient être sujets à cassation, dès que
la demande en cassation ne fut pas form ée, et que le
délai de la former fut passé, la D am e Faucher aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
1111 jugement en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D élibéré à H io m , le 12 germinal an 9.
G a s c iio n , P a g e s , A n d r a u d ,
L. F. DELArciiiEii.
L E C O N SE IL SO U SSIG N E , q u i a vu les Consulta
tions ci-dessus, e s t i m e , qu’indépendamment de la dé-
�667
( i i )
faveur complette qui accompagne la personne et la
pr ét en ti on de la D am e Faucher , contre le citoyen
C h o u s s y , il est évident que son inscription S'e peut se
soutenir, parce.qu’à supposer que les protestations du
citoyen Clioussy contre le jugement arbitral, rendu en
j
j
t
dernier ressort par les cil oyensBergier et Boirot, eussent
le degré d’intensité que la D am e Faucher leur donne,
elles 11e seraient toujours pas plus considérables qu’un
appel en cassation; o r, il est certain que l’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécution du
jugement arbitral, ni pour le principal, ni pour les in
térêts , ni pour les dépens, et qu’ainsi les protestations
du citoyen Choussy n ’empêchaient point la D am e
Faucher de retirer les effets consignés. En les retirant
de la consignation , la D am e Faucher ne se com
promettait en rien , au lieu qu’en les laissant à la con
signation, il y avait beaucoup de danger. Elle a donc
bien voulu courir la chance de l’é v é n e m e n t, et dèslors elle ne peut en imputer la faute qu’à elle-même.
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitement
les objections de la D am e F aucher, qu’on ne conçoit
pas comment elle pouvait persister à faire valoir son
inscription, qui est absolument sans fo n de m en t.
Délibéré à R io n i, ce i 3 germinal an 9.
C. L . R o u s s e a u .
L E S SOUSSIGNES, qui ont pris lecture des avis déli
bérés à R iom , les 9 , 12 et i
• sus-transcrits,
L
3 du mois courant,
qui sont
)
�( 12)
E s t i m e n t que si les faits et les jugemens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’ empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’ une inscription
aussi injustem ent hasardée., e n faisant su p p o rter à ce u x
qui se la sont p e rm is e , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem ent occasionn és, sans prétexte
co m m e sans raison.
Pour avis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac,
Gallet.
J e suis du m ê m e avis.
< a*X/ou}
U
cl*-s (o/
_
*
M ouredon .
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A
Jr* ~ o - mii" /lopxj**Xîxrv^'*y'*y '
R I O M , de l’I m prim erie du P a la is , chez
J.-C. S a l l e s .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Protestation : voir Réserve : des protestations générales contre les dispositions qui pourraient lui faire grief, dans une sommation faite par l’une des parties de se conformer et satisfaire en tout à la teneur d’un jugement, ne sont pas un obstacle à ce que la partie qui a reçu la sommation retire une somme consignée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53154/BCU_Factums_G1126.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles
-
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c37f49fd6180e3d7dd56e0f81e080a5a
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Text
V
U par N o u s A n t o i n e P E T I T , A v o c a t en
P a r l e m e n t , demeurant en la V il le de Cl ermontFerrand , Arbitre nommé par les Créanciers unis en
directi o n de la fucceff ion du fieur J e a n A U D R A , fuiv a n t le traité d’union commencé le trois A vr il 17 7 2 , &
clos le treize du même m o i s , par délibération du premier
A v r i l 1773 ; ladite délibération & celle du 16 Juillet fuiv a n t portant-pouvoir de régler & décider comme JugeArbitre de la D i r e ction les droits de chacun des Créanciers,
de faire la liquidation de leurs créances , de procéder à
l’ordre & diftribution des deniers provenus des biens de
ladite fucceff ion , & de rendre fur le tout , circonftances
& dépendances Sentence arbitrale
Entre demoifelle M ar ie- A nn e C h a ffaigne , ve u ve du
fieur Jean Audra , Bourgeois.
Dame Marie Audra , ve u ve du fieur Jofeph-Bertrand
Julhe & fieur Antoine R o n g i e r , fon gendre, Négociants.
Sieur Mathieu D u l a c , Marchand Apothicaire.
Sieur Jean A c h
a r d , Marchand Horloger.
Demoifelle Henriette D u b o i s , époufe féparée quant aux
biens du fieur C ou rac -P ort e.
M e . Jean M o r a n g e s , Greffier des Infinuations eccléfiaftiques du Diocefe de Clermont-Ferrand.
Sieur François V a le i x , B o u r g e o i s , demoifelle Gilberte
Charen , fon é p o u f e , de lui autorifée, dame & maîtreff e
de fes biens paraphernaux.
D e m oifelle Marie-Gabrielle Affolent , v e u v e du fieur
L ou is C h o l l e t , Bourgeois.
Demoifelle Françoife V i a l l e , fille maje ure , faifant tant
pour elle que pour demoifelle Marie D e g e o r g e , fa m er e,
v e u v e du fieur François Via lle.
Sieur Jacquds Deff at , maître Patiff i er.
Siéur Blaife Douflet , Marchand.
Sieur Jean-Baptifte V o y r e t , Bourgeois.
A
�M e . Guillaume-Alexis Charen , Greffier de la Jurifdiction Coniulaire de cette V il le de Clermont-Ferrand.
Sieur François Fargeon , maître en Chirurgie.
Sieur J e a n - H u g u e s Feuilliade , maître du Logis oîi
pend pour enfeigne l’Image fainte R o fe .
M ic he l F a u c h e r , maître Ta illeur d ’habits.
Sieur Barthelemi D e g e o r g e , Aubergifte.
Sieur Laurent A m o u r o u x , Marchand O rf evr e , faifant
tant pour lui que pour la demoifelle ve u ve B r e g h o t , en
compagnie.
Sieur Antoine B o n y , Marchand Boucher.
Demoifelle Châtelut 3 v e u v e du fieur Pierre Chaffaing,1
M ar cha nd Cirier.
Demoifelle Jeanne V a le i x , époufe autorifée du fieur
Anne t A l b a n e l , Marchand , ayant accepté fous bénéfice
d’inventaire la fucceflïon dudit fieur Jean Audra , Ton on, cle , & en cette qualité dame & maîtrefle de fes biens
aventifs & extradotaux.
M e . Antoine C e l l i e r , Procureur en la Sénéchauflee &
Siege Préfidial de cette Vil le de Clermont-Ferrand.
Sieur Jean-Baptifte Duve rnin , D o f t e u r en Médecine.
Sieur Charles Jaladon , Maître en Chirurgie & Chirur
gien M ajo r au Régiment de Clermont.
Sieur Gilbert Freffanges , Marchand.
Sieur Gabriel S a v i g n a t , auflî Marchand.
Antoine Milleroux , Maître B o u l a n g e r , tous habitants
de cette ville de Clermont-Ferrand.
Mes. Antoine Viallevieille & Jacques V ia ll e v i e i l l e , Ton
fils , Châtelains des lieux du Creft & de M e r d o g n e , ha
bitants dudit lieu du Creft , pour lefquels M e . Antoine
D e m a y , Confeiller du Ro i Notaire R o y a l en cette V il le
de Clermopt , faifant pour eux , a confenti audit traitp
d’union. "l
Sieur Gilbert N o y e r , Maître en C h i r u r g i e , en qualité
de mari de demoifelle Marie D a u c h e r , habitant du B o u rg
de M o z u n .
Jean R u l l i e r , Domeftique en cette Vil le de C l e r m o n t ,
y demeurant , Paroiffe du Port,
�3
Wk
Et Jacques M a r o t , Maître M a ç o n , originaire du lieu
de Villeneuve , Paroifle de Bafville , travaillant ordinai
rement au lieu du Creft.
T o u s fe prétendants créanciers de la fucceifion dudit
fieur Jean A u d r a , & certains d’entr’eux fe prétendants
aufli créanciers des iuccefîions de demoifelle Claudine
Défolias , ve u ve d’autre fieur Jean A u d ÿ , pere , & de
demoifelle Catherine Audra , mere & iœur dudit iieur
Jean A u d r a , fils.
Ledit traité d’union fait depuis le 3 A vr il 17 7 2 jufqu’au
13 du même m oi s, reçu par M e . T h o u r y & fon C o n fr e re , Confeillers du R o i Notaires à Clermont-Ferrand , duement contrôlé & infinué ledit jour 13 A vr il 1 7 7 2 .
V u a u f li , & c»
L e tout vu & confidéré.
N o u s , en acceptant les pouvoirs à nous donnés par
ladite délibération du premier A v r i l 1773 & celle du 26
Juillet f u i v a n t ,
Ordonnons qu il fera diftribue aux Créanciers privile-Denîersmobïlîer*.
giés fur le mobilier , & aux autres Créanciers ci-après dé
lignés au marc la livre ^ & en déconfiture les fommes
ci-après.
S a v o i r ; i ° . la fomme de quatre-vingt-dix livres que
M e . Gerard-Arthême T h o u r y , Notaire & Tréforier de
la dire&ion a reçu le 13 Mai 17 72 d ’Annet Bo ur d ie r,
ditLevrau , habitant du lieu du C r e f t , pou rve nte faite par
ledit Bourdier de trente-fix pots de vin , appartenants à la
fucceifion du fieur Jean A u d r a , à raifon de cinquante fols
le p o t , ci ,
.
.
.
90 livres.
2°. La fomme de mille livres, faifant moitié de celle
de deux mille livres reçue à compte le 18 Septembre
1 7 7 2 par ledit M e. T h o u r y du fieur F l o u v a r , adjudica
taire des biens fituésaulieu du C r e f t , pour le prix de la
futaille, des meubles meublants & autres meubles qui
étoient dans les bâtiments audit lieu du Creft & compris
dans l’adjudication faite au fieur Flouvat le 10 Septembre
1 7 7 2 , & à laquelle fomme de mille livres la valeur defd.
futaille & meubles a été fixée par la délibération & adA 2
�4
judication ducîit jour i o Septembre 17 7 1 , c i , 1000 livres.
30. La Comme de dix-neuf livres quatorze fols trois den.
reçue par ledit M e . T h o u r y le 6 A v ri l dernier du fieur
D u l a c , directeur, auquel ladite fomme avoit été payée
par fieur Jean M a je u n e , Prêtre & C u r é de la Paroifle du
Creft:, pour reftant d’arrérages de l o y e r s , c i , 19 1. 14 f. 3 d.
4°. La fomme de cent foixante-fept livres neuf fols n e u f
d en ie rs , auifi reçue par ledit M e . T h o u r y d’Antoine Bon y & dudit Annet Bourdier , pour la valeur du reftant des
g r a i n s , auxquels une terre dépendante defdits biens du
Cref t a été affermée année 1 7 71 & 17 72;, & affence des
prés fitués audit lieu , ci ,
.
16 7 l. 9 f. 9 d.
Lefquellesfommes ci-deffus reçues par ledit M e . T h o u
ry montent en femble à celle de douze cent foixantedix-fept livres quatre fols , c i ,
.
12 77 1. 4 f.
Et en procédant à l’ordre & diftribution de lad. f o m m e ,
ordonnons que fur icelle M e. T h o u r y fera payé ou fe retien«
drapar priv ilege & péférence à tous créanciers les fommes ciaprès , favoir, la fo m m e d e v i n g t l i v . q u i n z e f o l s qu’il a payé
aud. fieur Annet Bourdier pour partie de la culture des vignes
ficuéesau lieu du Creft année 17 7 2 ; plus celle de trente-fept
liv. quinze fols qu’il a auifi p a y é à Guillaume Broche pour
autre partie de la culture deldites vignes , fuivant la quit
tance duditBroche d u4 Juillet 17 7 2 , paiTée devant D em ai
& f o n C o n f r è r e , y compris les frais de ladite quittance ;
plus la fomme de quinze liv. dix-neuf f o l s , trois deni ers ,
par lui payée à Antoine B r o c h e , C o ll e & e u r de la Paroiffe
du Creft, année 1 7 7 2 , à compte des importions faites fur
défunt fieur Audra , fuivant la quittance fous ic-ing privé
dudit Broche du 6 Juillet 17 72 , & la fomme de vingtcinq liv. par lui payée à Jacques M a r o t , M a ç o n , pour
avoir relevéau moisde Mars 1772 la muraillede lad. terre ,
luivant la quittance dud. M a ro td u 15 Juillet 1773 , paflee
devant Demai & f o n C o n f r e r e , y compris les frais de lad.
quittance; lefd.quatre fommes montantes enfemble à celle de
quatre-vingt-dix-neuf liv. neuffols, trois den. ci, 9 9 1 . 9 {. j d .
Plus led. M e . T h o u r y fera p a yé par privilege & pré
férence à tous créanciers de la fomme de quatre cents trois
�5
liv. dix fols trois den. pour partie des frais de d ir e ft i o n ;
épices & coût de la préfente Sentence ci-après liquidés ,
■
'
& à laquelle fomme nous avons fixé ce que les deniers
mobiliersdoiventfupporterdefd.frais, c i , 403 1. i o f . 3 d.
DemoifelleJeanneValeix & fieur A l b a n e l , fon m a ri , l’au- DHe- Vak>* &
torifant, feront auifi payés par privilege & préférence à tous Ie fieur Albane,‘
créanciers de la fomme de cent qua'tre-vingt-quatre liv. qua
torze fols trois den. à laquelle nous avons auffi fixé ce que lefd.
den. mobiliers doivent fupporter de cellede trois cents Hv. &
du montant des frais ci-après liquidés, faits parla demoifelle
V a l e i x , au fujet de l’acceptation fous bénéfice d’inventaire
d e l à fucceffion dudit fieur Audra , léfquelles fommes de
trois cents liv. & frais lefdits créanciers unis ont accordé
^
par ledit traité d’u n io n ; par préférence & privilège à ladite
demoifelle V a l e i x , ' p o u r avoir corifenti à l’abandon & à la
vente de la totalité des biens de ladite fuccefiîon , & à ne
prendre que le prix de la portion à elle revenante dans les
immeubles fitués au lieu du C r e f t , co m m è héritiere en par
tie , ab intejlat de demoifelle Catherine Audra , fa t a nt e ,
ci,
.
• 1
1 8 4 1 . 1 4 f. 3
L a demoifelle V a le ix & ledit fieur Alb'anel feront aiifll
p a y é s par privilege & préférence de la fomme de fix liv. par
eux payée à Guillaume Broche , pour partie de la culture
des vignes {nuées au lieu du Creft année 1772., & de celle
de cinq fols pour les intérêts de ladite f o m m e à compter
du 10 Septembre 1 7 7 1 jüfqu’au jour de la préfenreSentence , déduftion faite des vingtièmes & deux folspour liv .
faifant les deux fommes celle d e f i x l i v . cinq fols, c i , 61. 5 f.
Sieur Gabriel S a vi g n a t , fera auifi payé par privilege &
préférence de la fomme de cinquante fept liv. pour vente &
délivrance de vingt-huit livres & demie c i r e , faite à la dame
v e u v e Audra pour l’enterrement & quarantaine du feu fieur
Audra ; plusdecelledequatre l i v .u n folfix den. pourles int é r ê t s d e l a d . f o m m e , à c o m p t e r d u i 1 Janvier 1 7 7 2 , jo ur d e
la demande dud. fieur Savignat jufcm’au jour de la préfente
S en t en c e , dédu&ion faite comme defTus ; & de la fomme
de cinquante-fept fols à laquelle nous avons liquidé partie
des frais par lui faits ^ faifant lefdites trois fommes celle dé
5avîgnat>
�¿ iil
\X \ *
*
6
foixante-trois liv. dix-huit fols fix den. ci , 63 1..1 8 f. 6 d.
Délie. Châtelut.
Demoifelle C h â t e l u t , ve u ve du fieur ChafTaing fera aufïï
payée par même privilege & préférence de la fomme de fept
liv. pour cire par elle vendue & délivrée pour porter Dieu
au fieur Audra & pour le bout de l ’an ; plus de celle de
huit fols fix deniers pour les intérêts de ladite fo m m e , à
compter du i 3 Avri l 17 7 2 jufqu’à ce jour , dédu&ion faite
comme deflus , faifant ces deux fommes celle de fept liv.
huit fols , fix den. c i ,
.
.
.
7 1. 8 f. 6 d.
Duvernin.
Sieur Jean-Baptifte Duve rni n , D o & e u r en médecine ,
fera p ayé par privilege & préférence de la fomme de vingtune liv. pour honoraires de vilîtes par lui faites au fieur
Audra dans la maladie dont il eft décédé ; plus de la fomme
de dix fols trois den. pour les intérêts de ladite f o m m e , à
compter du 4 Février 1773 , jour de l’acceffion du fieur
D u ve rn in jufqu’au jour de la préfente Sentence , dédu&ion
faite des vingtièmes & deux fols pour liv. faifant lefdites
deux fommes celle de vingt-une liv. dix fols, trois den.
ci,
.
.
.
.
21 1 . 1 0 f. 3 d.
Sieur Mathieu D u l a c fera auiïï p ayé p a r p r i v i l e g e & pré
Dulac.
férence de la fomme de douze liv. dix-huit fols pour médi
caments par lui fournis au fieur Audra dans la même ma
ladie , plus de la fomme de quinze fols trois den. pour les
intérêts de ladite f o m m e , à compter du 13 Avril 17 7 2
jufqu’au jour de la préfente Sentence , dédutlion faite
comme deflus, revenantes lefd.deux fommes à celle de treize
liv. treize fols trois den. c i ,
.
.
1 3 liv. 1 3 f. 3 d.
Eony.
Sieur Antoine B o n y fera payé par privilege & préfé
rence de la fomme de vingt liv. pour viande par lui four
nie au fieur Audra dans le courant du mois de Septembre
1 7 71 , & jufqu’au 1 2 O & o b r e fui v a n t , jour du décès dud.
fieur Audra ; p lu sdecelled e vingt-quatre fols pour les inté
rêts de ladite fomme , à compter du r 3 Avril 1772 jufqu’au
jour de la préfente Sentence, déduftion faite comme deflus,
failant lefdites deux fommes celle de vingt-une liv. quatre
fols. c i ,
.
.
.
.
21 1 . 4 f.
Lefquelles fommes ci-defTus, dont le paiement eft or do n
né , montent enfemble à celle de huit cents vingt: u ne li v.
�7
treize fols, trois deniers , laquelle déduite fur celle fufd.
de douz e cents foixante-dix-lept liv. quatre fols, il rcile ;
celle de quatre cents cinquante-cinq liv. dix fols ne uf den.
qui fera diftribuée au marc la liv. ainfi q u ’il fera dit ciaprès, c i ,
.
.
.
45 5 1. l o f . 9 d .
Difons que dame Marie C h a f l a i g n e , v e u ve du fieur
A u d ra a été.créanciere des fommes ci-après, f a v o i r , de
la iomme de deux mille deux cents liv. à laquelle ont été
évalués les meubles meublants, denrées , futaille, billets
& autres effets que lle s’eft conftituée par fon contrat de ma
riage avec ledit fieur Au dra du 31 A o û t 1 7 6 6 , reçu
T h o u r y & f o n c o n f r e r e , ci ,
.
.
2 zo o 1.
Plus de la fomme de douze liv. payée, par ladite dame
v e u v e Audra à Elizabeth Giraudon , v e u v e Bertet, pour
avoi r fervi en qualité de garde le fieur Audra pendant fa
derniere maladie , fuivant la .quittance de ladite v e u v e
Bertet du 25 O.ftobre 1771 , . c i ,
. .
.
12 1.
Plus de celle de dix liv. feize fols payée par ladite dame
Audra au fieur A f t i e r , Chirurgien , pour faignées & panfementsfaits au fieur Audra pendant fa dernierè m al a di e,
fuivant la quittance du fieur Ailier du 19 N ov em b re 1 7 71 ,
ci,
•
•
•
•
•
1 o ii 16 r.
Plus de celle de fept liv. quatorze fols payée au fieur
G a r m a g e s , Cu ré de la Paroifle de St. Pierre , pour l’enter
rement du fieur Audra & trois m efles, fuivant fa quittance
du 3 Février 1 7 7 2 , ci ,
.
.,
7 1. 14 f.
Plus de celle de quatre liv. dix-neuf fols payée auxCo nfu ls
du Creft , pour le reftant des impofitions du fieur Audra
année 1770 , de celle de fix liv. payée au C ol le &e u r de cette
V i l l e , année 1 7 6 9 , de celle de fept liv. onze fols payée au
C o ll e & e u r de cette Vil le année 1 7 7 1 , pour le reilant des
impofitions dudit fieur Audra defdites années 1769 & 1 7 7 1 ,
lefdites fommespayées par la dame ve u ve Audra , fuivant
les quittances des 28 O f t o b r e , 23 N ov em b re 1771 & 29
Janvier 1 7 7 2 , & montantes enfemble à celle de dix-huit
liv. dix f o l s , c i ,
.
.
.
.
.
18 1. i o f .
Plus de la fomme de trente-quatre liv. dix fols payée par
la dame Audra au Chapitre de 5 t. Pierre de cette V il l e pour
S k 'i
�8
l’enterrement du fieur Audra , fuivant la quittance du f i e u r
Ber g ou ni o ux , diftributeur, du 16 J a n v k r ïjy x , c i , 3 4 l . i o f .
Plus de celle de foixante-onze liv. quatre f o l s , à laquelle
nous avons liquidé les frais faits par la dame Audra pour
la rémotion des fcellés appofés par les Officiers de la C hâ téllenie du-Creft fur les meubles de la fucceffion du fieur
A udra, qui étoient dans la maifon fituée audit lieu du Creft ;
pour le procès verbal du 28 O & o b r e 1771 &-autresjoursfuivants de la quantité & vente de la vendange cueillie
dans les vignes fituées au même l i e u d u C r e f t , année 1 7 7 1 ,
& autres frais faits en conféquence ; plus de la fomme de
quatre liv. dix-fols pour les frais du procès verbal du 21
du même mois d ’O & o b r e , de la quantité & vente de la
vendange cueillie même année 1771 dans la vigne fituée
dans les dépendances dé cette Vil le de Clermonc-Ferrand ,
faifant ces deux fommes celle de foixante-quinze liv. qua
torze f o l s , c i ,
.
;
.
.
75 1. 14 f.
Plus de celle de vingt-trois livres dix-huit fols neuf den.
à laquelle, dédu&ion faitedes vingtièmes & deux fols pour
li v. monte partie des arrérages d’une rente de vingt-quatre
liv. due au fieur Bouchard de Florat fur la maifon de lad.
dame ve uve Audra , fituée en cette V il le de C l e r m o n t , la
quelle partie d’arrérages qui étoit à la charge du feu f e u r
Audra n’a point été par lui p a y é e , fuivant la quittance du
fieur de Florat du 28 Juillet 1773 , : ci , 23 1. 18 f. 9 d.
Plus de la fomme de cinquante liv. payée à M e . T h o u r y ,
par la dame Audra pour le reftant du contrôle de fon c o n
trat de mariage avec le fieur Audra du 31 A o û t 1 7 66 9
fuivant la mention mife par ledit M e. T h o u r y fur l'expé
dition dudit contrat de m ar iag e, c i ,
.
.
50I.
Plus de celle de foixante-douze liv. quinze fols trois den.1
pour les intérêts de la fomme ci-deiTus de deux mille deux
cents liv. A compter du î 2 Ô & o b r e 1771 , jour du décès
du fieur Audra , jufqu’au 31 du même mois d ’O & o b r e ,
jour auquel a été finie la vente de la vendange des Vignes
fituées au C r e f t , & Pour ^es intérêts du reftant de ladite
fomme de deux mille deux cents liv. à Compter dudit jour
31 O tt ob re 1771 jufqu’au 1 6 Septembre 1772 / j o u r de la
vente
�vente faite à la dame Audra des meubles meublants & au
tres meubles qui étoient dans la maifon iituée en cette V il le
de C le rm o nt , occupée par le fieur Audra , dédu&ion faite
fur lefdits intérêts des vingtièmes & deux fols pour liv.
C ij
•
•
•
•
72 L 1 J f« j (la
Lefquelles fommesci-deflus montent enfemble à celle de
deux mille cinq cents cinq liv. d ix - hu it fo ls , c i , 2505 1.18 f.
Difons atifli que lefdites fommes dont la dame Chaflaigne
a été créanciere ont été compenfées avec les fommes ci-après
jufqu’à due concurrence , f a vo ir , avec la iomme de cent
dix- neu f liv. un fol trois den. reçueparla dame C ha fla ig ne ,
& provenue du prix de la vendange année 1 7 7 1 , de la
vi gne fituée en la juftice de cette Vil le de C l e r m o n t , ter
roir de Chantourgues , fuivant le procès verbal de vente
du 21 O f t o b r e 1771 ; plus avec celle de quatre cents quatrevingt-cinq liv. cinq l o i s , prix provenu de la vendange
des vignes (huées au lieu du Cr eftmême année 1 7 7 1 , fui
vant autre procès verbal de vente du 28 du même mois
d’O & o b r e & autres jours fuivants ; celle de trente liv. pour
ve ntede v i n & b o i s à brûler, & cellede vingt-deux liv. pour
la vente d’un fetier bled feigle , lefdites fommes auflï reçues
par la dame Chaflaigne; plus avec c e l le d e dix- neu f cents
cinq 1. pour le prix desmeublesmeublanrs & autres meubles
qui étoient dans la maifon occupée par défunt iîeur A u d r a ,
lituée en cette ville de Clermont * & compris en l’inven
taire fait à la requête de demoifelle Jeanne Va lei x & du
fieur A n n e t A l b a n e l , fon mari ,autorifant fon époufe , les
1 9 , 20 & 21 Février 1772 , par Aidât & Ebr al y , Notaires
r o y a u x , lefdits meubles vendus à ladite dame C h a f la i g n e ,
moy enn an t ladite fomme de dix neuf cents cinq liv. qu e lle
fe retiendroit en dédu&ion de fes créances , fuivant les dé
libérations des 10 & 16 Septembre 1772 , lefdites cinq fam
ines montantes enfemble à celle de deux mille cinq cents
foixante-une liv, lix fols trois deniers , laquelle excède la
fufdite fomme de deux mille cinq cents cinq 1. dix-huit f. de
celle de cinquante-cinq liv. huit fols trois den. en consé
quence ordonnons que ladite fommede cinquante-cinq liv.
huit fols trois den. çxcédante fera déduite fur les autres
B
�!Ô
créances de la danié C h a ff a i g n e , v e u v e Audra , aîrifi qu'il
fera dit ci-après.
Or d on no n s qu’il fera diftribué par préférence & ordre
¿ ’hypothéqué les fommes fuivantes ;
S a v o i r , la fomme de mille livres reçue par M e . T h o u
r y du fieur F lou vat le 18 Septembre 1772 , à compte du
prix de l’adjudication & vente faites audit (leur F lo u va t
les i o & 18 Septembre 17 7 2 ; plus celle de vingt-qua
tre livres auffi reçue par ledit T h o u r y dudit fieur F lo u
vat , pour frais d’affiches, faifant ces deux fommes celle
de mille vingt-quatre l i v r e s , c i ,
.
.
1024 1.
Plus la iomme de lept cents quatre livres reçue par led.
M e . T h o u r y le même jour 18 Septembre 17 72 du fieur
V o y r e t , & reftantede celle de treize cents cinquante liv.
pou r laquelle la vigne fituée dans les dépendances decette
V i l l e , terroir de Chantourgue a été adjugée & vendue audit
fieur V o y r e t par ladite délibération du 10 Septembre
1 7 7 2 & autre contrat du même jour 18 Septembre 1 7 7 2 ,
le furplus de ladite fomme de treize cents ciquante 1. ayan t
été payé par ledit M e . T h o u r y aux dames veuves R e d o n
& Audra ; f a v o i r , celle de fix cents liv. qui étoit d û e p o u r
le prix de ladite vigne vendue audit fieur A u d r a , par c o n
trat du 29 Dé cembre 17 60 , reçu Baptifte & fon Gonfrer e , & celle de quarante-fix liv. pour intérêts de ladite fomrae de fix cents livres, ci ,
.
.
.
704 1.
Plus la fomme de fix liv. à laquelle nous avons fixé
d’office la portion des frais d’affiches que le fieur V o y r e t
doit fupporter , & laquelle fera prife fur celle pour la
quelle le fieur V o y r e t fera ci-après co lloque utilement ,
C i,
.
•
•
1
.
6 I.
Plus la fomme de deux mille liv. reçue par ledit M e .
T h o u r y le 25 Janvier dernier du fieur F l o u v a t , à compte
du prix de fon adjudication, & celle de trente-fept livres
dix fols auffi par lui reçue pour les intérêts de ladite fom
me de deux mille liv. à compter du 10 Septembre 1 7 7 2 ,
jo ur de l’adjudication jufqu’au 25 Janvier dernier , faifant
ces deux fommes celle de deux mille trente-fept livres dix
fols , Cl y
.
«
•
.
¿O37 ^ I O f.
�ïi
Plus la fomme de quatre mille liv . r e fta nt e , due par
led. fieur Flouvat fur le prix de Ton adjudication, ci, 40 0 0 1.
Plus celle de cent quatre-vingt-huit liv. dix-fept fols ne uf
den. due par ledit fieur F lou vat pour les intérêts de ladite
fomme de quatre mille liv. à compter du 1 o Septembre 1772
jufqu’au jour de la préfente S e n t e n c e , c i , 188 1. 17 f. ç d .
Lefquelles fommes ci-deffus montent enfemble à celle de
fept mille ne uf cent foixante livres fept fols n e u f deniers,
ci,
.
.
.
7 9 6 0 1 . 7 f. 9 d.
Et en procédant à l’ordre & diftribution de ladite fom- Créancier* pri
me , ordonnons que fur icelle M e . T h o u r y fera p a y é , ri'égiés.
ou fe retiendra par privilege & préférence à tous créan
ciers la fomme de foixante-treize liv. d i x f . i î x d e n . par lui
pa ye e pour le centieme denier des immeubles de la lucceffion du fieur A u d r a , fuivant les quittances des fieurs G i
ron & M a u g u e , des 13 & 14 Av ri l 1 7 7 2 , c i , 7 3 1. 10 f. 6 d.
Ledit M e . T h o u r y fera auflî p a y é par privilege & pré- Fraîs de Direc-;
férence à tous créanciers de la fomme de cinq cents foixante* *><»«•
iept liv. onze fols n e u f deniers pour le furplus des frais de
dire&ion , lefquels nous avons liquid é; f a v o i r , à la fom
me de fix cents ciquante-trois liv. pour les épices , droits
du R o i , expéditions, impreffions & autres coûts de la pré
fente Sentence , h o m o l o g a t i o n , frais & mife d’exécution
d’icelle , & à celle de trois cents dix-huit liv. deux f o l s , à
laquelle nous avons réglé , tant les débourfés faits par ledit
M e . T h o u r y jufqu’au jour de la préfente Sentence pour
les affaires de la d ire âio n, énoncés en fon état de dépenfe,
que le montant de toutes fes v a c a t i o n s , pour avoir reçu
le traité d’union , les différentes délibérations accefiions &
autres ailes concernants la direftion , c i , 567 1. 11 f. 9 d.
Demoifelle V a le ix & fieur A l b a n e l , fon m a r i , l’autori- Valejx & A1_
f a n t , feront aufli payés par privilege & préférence à tousbanel.
créanciers de la fomme de deux cents cinquante-quatre liv.
dix-fept fols ne uf deniers pour le furplus, tant de ladite
fomme de trois cents liv. qui lui a été accordée par ledit
traité d’union , que de celle de cent trente-neuf liv. douze
fols , à laquelle nous avons liquidé les frais faits par ladite
demoifelle V a l e i x , au fujet de l’acceptation fous bénéfice
0 ^
�V *-;.
.•
ii
d’inventairedel-rfuccefliondufieur Audra, ci, 25 4 1. T. 9 d.
Le iieur Viallevielle fera pareillement payé par privi
lège. & préférence fur le prix provenu des biens aflervis
aux cens & rentes ci-après de la fomme de trente-trois
li v .f e p t fols , à laquelle nous avons liquidé , tantales ar-.
rérages de cens énoncés en fon mémoire , dus à M . de Lang h e a t , pour les années 1769 , 1 7 7 0 , 1771 , & au C h a
pitre du Creft pour les années 1770 & 1 7 7 1 , fur l ’extrait
des pancartes, que les arrérages de la rente de trois livres
pour les années 1 7 6 9 , 1 7 7 0 6 : 1 7 7 1 , f a u f a u fieur Viall evielle à fe pourvoir pour lefdits cens & rente de l ’année
1772. contre le fieur F l o u v a t , adjudicataire defdits biens
du Cref t , même de la récolté des vignes année 1772., &
q u i , fuivant l’adjudication à lui fai te, eft tenu de payer
tous lefdits cens & ladite rente pour la même année 1772 ;
plus de celle de quarante fols trois deniers pour les inté
rêts de ladite fo m me , à compter du 13 Avril 1772 jufqu’au
jo ur de la prélente Sentence , dédu&ion faite des vingtie*
mes & deux fols pour li v r e , faifant lefdites deux fommes
celle de trente-cinq 1. fept f. trois den. c i , 35 1. 7 f. 3 d.
Sieur Gilbert N o y e r , en qualité de mari de demoifelle
Ma.rie Dau cher , fera auffi payé par privilege & préféren
ce fur le prix provenu des vignes aflervies à la rente ciaprès ; de la fomme de onze livres onze fols fix deniers
pour deux années d’arrérages de la rente foncière de fix
liv. dix f o l s , échues à la faint Martin 17 70 & 1771 , dédu&ion faite des vingtièmes & deux fols pour livre, ladite,
rente due fur deux vignes (nuées au lieu du Creft , & fai
fant partie de celles qui ont été vendues au fieur F l o u v a t ,
fuivant le bail à r e n te , confenti par Amable M a r f f a t , le
1 6 Février 1699 , devant Br u n, Notaire au lieu du C r e f t ,
lequel bail à rente a été ratifié par fieur Jean-Baptifte Au~
dra , en qualité de donataire d ’Amable MarfTat, par a£le
pafTé devant Dumas & fon Confrere le 16 Février 1 7 2 9 ,
& par la dame D é f o l i a s , veuve du fieur Jean Audra , par
autre a£le pafTé devant Vialle vielle , Notaire royal au
Creft le 20 Décembre 1759 , an profit de Claude D a u c h c r , Marchand ; plus ledit fieur N o y e r fera payé de la
�fomme de fix fols fix deniers pou r les intérêts de celle ch
deffus, à compter du 30 Dé cembre 1772 , jo ur de ion acc e iî îo n , jufq ua ce j o u r , dédu&ion faite comme deffus,
faifant ces deux fommes celle de onze livres dix-huit
fols, c i ,
.
.
.
n i . 18-f.
!
Créanciers desfuccejjîons de dame Claudine Défolias , veuve
du Jieur Jean Audra ^ pere & de demoijelle Catherine
Audra.
■
,
j
. Après le paiement des créances privilégiées ci deffus
ordonnons qu’en premier rang & ordre Jean R o u l l i e r ,
étant aux droits d’Antoine S a u d o u l y , Laboureur au lieu
de N o h a n a n t , icelui héritier par repréfentation de M a r
guerite B r u n e i , fa mere , de Gilberte B u n e l , fa tante ,
fuivant le tranfport confenti par ledit San dou ly au pro
fit dudit Roullier le 24 Juillet 1760 , devant T h o u r y &
fon C o n f r e r e , fera payé à l’hypotheque du II A v r i l . 1720
fur le prix des biens provenus de dame Jeanne M al efa ig ne,
v e u v e du fieur Barthélémy D é f o l i a s , mere d e l à dame
Claudine D é i o l i a s , ve uve du fieur Jean Audra , ou fur lesbiens provenus de ladite dame Claudine D é fo li a s, à l’hypotheque du 15 A vr il 1 7 5 0 , par préférence aux créanciers
du fieur Audra , fils , & de la demoifelle Audra., fa f œ u r y
& par le bénéfice de la féparation des. patrimoines auquel,
nous l’admettons, de la fomme de trente-cinq îiv. quinze f.pour les arrérages échus depuis & compris le 11 A v r i l
1 7 6 9 , jufqü’au jour de la préfente'Sentence » vingtièmes
deux fols pour livre déduits de U;rente de fept. livres dixfols , créée & conftituée par ladite dame Malefaigne:, v e u
ve Défolias , au profit de Gilberte Brunei-, fille majeure ¿\
par contrat dudit jour II Avril 1 7 1 0 ,.paffé,¡devant. O li er
& Défolias , Notaires r o y a u x , & ratifié par ladite dame
Défolias., v e u v e du fieur Audra* en qualité .d’héritière de:
la dame M a le fa i g n e, fa m e r e , gu profit de ladite Gilberte
B r u n e i , par a&e. du .M *Avrili 1750 , reçu .T h ou ry •& fon,
Con frere ; plus - ledit Ro ul ier fera payé de la fomme:de,
cent cinquante livres pour le principal de ladite rente.*..
�' t .*
O u ffa ig n e , v e u
v e A u d ra .
14
■
:
faifant lefdites deux fommes celle de cent quatre-vingt-cinq
livres quinze fols , ci ,
.
.
185 1. 15 f.
Attendu i ° . que la dame Chaflaigne, v e u v e du fieur A u
dra , par fon contrat de mariage sert réfervée comme bien
paraphernal la portion de la créance qui lui étoit due par la
fucceflîon de Louis Chaflaigne , fon o n c l e , fa portion des
rentes foncières dues fur des maifons ou autres héritages
iîtués en la V il le de R i o m , & la fomme de cent cinquante
li v. faifant les trois quarts de celle de deux cents liv. à elle
due par la fucceffion de la demoifelle M e y n i e r , fa mere ;
2°. que par a £ e du premier Septembre 176 7 , pafle de
va nt Lafteyras & fon C o n f r e r e , la dame Chaflaigne & l e
iieur A u d r a , fon mari , ont folidairement vendu & cédé
une partie de rente de feize liv. fept den. appartenante à la
dame C h a f l a i g n e , moyennant la fomme de trois cents
ving t 1. douze f. payée aufieur Audra, que par autre a&e du
29 A o û t 176 7 , pafle aufli devant Laiteyras & fon C o n
frere , entre Antoinette G o u g e t , fondée de la procuration
du (leur Jofeph-Bonaventure Biget , D o t t e u r en méde
cine , fieur Michel L e c o c q , M a r c h a n d , & autres, ladite
dame Chaflaigne a reçu la io m m e d e deux cents trente-fept
liv . provenue de partie de fes biens paraphernaux ; & que
par contrat du 30 Mai 1 7 5 4 , r e ç u D u m a s & fon C o n f r e r e ,
M a ri e Villefeu & Jean-Baptifte Nicolas , fon gendre , ont
confticué au profit de la dame Chaflaigne une rente de cent
l i v . a u principal d el à f o m m e d e d e u x m i l l e l i v . p r o v e n u e d u
prix des effets mobiliers du iîeur Jofeph B a lm y , fon premier,
m a ri , & appartenante à défunte Bonne Balmy , leur fille ,
de laquelle la dame Chaflaigne eft héritiere , ordonnons
qu’en fécond rang & ordre la dame Chaflaigne , ve uve
A u d r a , fera payée à l’hypotheque du 16 Juillet 1760 fur
le prix des biens provenus de dame Claudine D é f o l i a s , par
préférence aux créanciers du fieur Audra, fils, & de la de
moifelle A u d r a , fa f œ u r , & par le bénéfice de la répara
tion des patrimoines, auquel nous l’admettons de la fomme
de huit cents liv. pour le principal de la rente de quarante
1. c r é é & conftituéepar lad. dam e Dé fo li a sa u profit du fieur
Jofeph C h e v a n t t Chano ine du Chapitre de l’Eglife de St.
�4
* p l
A m a bl e de R i o m ï par contrat dudit jo ur i 6 Juillet
1 7 6 0 , pafle devant T h o u r y & fon Confrere , laquelle
fomme a été payée des deniers de ladite dame Audra ,
fuivant la déclaration qui en a été faite dans la quit
tance confentie par le fieur C h e v a n t au profit des fieur
& dame Audra le 21 Juillet 1768 , devant T h o u r y & f o n
C o n f r e r e , laquelle quittance contient fubrogation au profit
d e l à dame Audra pa rle fienr Ch ev a nt à fes droits & h y p o
théqués, & quant aux arrérages de ladite rente, à compter
du 21 Juillet I77I juf quau 16 Septembre 1772 , montants,
v i n g t i è m e s & d e u x fols pour 1. déduits * à la fomme de quarante-une l i v . trois den. avons ladite fomme compenfée
av e c pareille iomme à déduire fur celle de cinquante-cinq
liv. huit fols trois den. reftanre due fur le prix du mobilier
vendu à la dame A u d r a , & ladite dédu&ion faite , il ne
refte dû fur ledit prix que la fomme de quatorze liv. huit
fols ; plus ladite dame Audra fera payée de la fomme de
t r e n t e trois liv. fix deniers pour ce qui a couru de ladite
rente , à compter du 16 Septembre 1772 jufqu’au jour de
la préfente Sentence , déduftion pareillement faite des
vingtièmes & deuxfols p ou rl iv . lefdites deux ioipmes pour
l e f q u e l l e s l a d . dame A u d r a eft colloquée montantes enfem«
ble à celle de huit cents trente-trois liv. fix deniers, &
laquelle fomme ne fera néanmoins payée à ladite dame A u
dra que fur la fomme principale de quatre mille liv. faifant partie des deniers dont le fieur Flouv.at e f t débiteur ',
c o n f o r m é m e n t aux foumiffions, délibération & contrat de
vente fait au profit du fieur F l o u v a t , des 10 & 18 Septem
bre 17 72 , & dans les termes y ftipulés, pour par ladite
dame Audra toucher ladite fomme auxdits termes & e n per
ce v o i r les intérêts, à compter du jour de la préfente
Sen te nc e, c i ,
.
.
•
.
833 1. 6 d.
Faifant droit fur les demandes du fieur François Valeix ,
François Valeix,'
formées contre la dame Défolias , ve u ve du fieur A u d r a ,
p e r e , par exploit du 4 Juin 1 7 6 0 , & contre le fieur Jean
Audra , fi ls , & demoifelle Catherine Audra , fa f œ u r , par
commiflion & exploit des 1 & 8 Avri l 1762 , enfemble
fur les demandes formées contre ledit fieur V a le ix par lad.
�16
dame D if ol ia s & lefdits (leur & demoifelle Audra , par
leurs requêtes des 5 Janvier & 2 Juin 1 7 6 1 , attendu ,
1 o. que fuivant le contrat de mariage de demoifelle Jeanne
Au dra avec le fieur Va lei x du 17 Décembre 1742. , reçu
Chaudeffolle & f o n C o n f r e r e , les intérêts de la fomme de
n e u f cents quatre-vingt-dix»huit l i v r e s , montant de l’obli
gation du heur. Rolland du 28 Mars 1742 , faifant partie
de la dot de ladite demoifelle Jeanne Audra , n’ont c o m
mencé à courir qu’à compter du 17 Décembre 1743 , &
ont cefle le 28 Mars 1752 , temps auquel le montant de
ladite obligation étoit p a y a b l e , & que lefdits intérêts que
le fieur Audra , pere , & la dame D é f o l i a s , fon époule ,
ont promis payer par ledit contrat de mariage , ne mon
tent , dédu&ion faite des d ix iè m e s , vingtièmes & deux fols
iour l i v r e , q u ’à la fomme de trois cents foixante-quatorze
ivres dix-neuf fols trois deniers. 2°. Q u e la dame D é f o
l i a s , par fa promefle datée du 26 Juin I 7 5 2 , f i g n é e Veuve
Aud>-a , & duement contrôlée , elle n’a reconnu devoir
quatre cents livres pour le revenu de ladite obligation du
fleur Ro lland que fous la réferve de compter d’autres mé
moires qu’elle pourroit t r o u v e r , que les fieur & demoi
felle A u d r a , par leur requête du 2 Juin 1 7 6 2 , ont oppofé
pluiieurs fommes en dédu&ion , notamment celle de trois
cents trente l i v r e s , portée par un billet dudit fieur V a le i x
du 26 A o û t 1748 , & par lui reçue de la dame Défolias
pou r vente de trente fetiers feigle , qu’il promet de d é lu
v r e r à l a dame Défolias aux fêtes de N o ë l lors prochaines,
& que par la même requête lefdits fieur & demoifelle A u
dra ont foutenu que les trente fetiers feigle n’avoient pas
été d é li v ré s , difons que fur la fomme de trois cents foixan
te-quatorze livres dix ne uf fols trois deniers, à laquelle
montent lefdits intérêts, dédu£tion fera faite de celle fufd.
‘de trois cents trente livres , en coniequence ordonnons
qu’en troifieme rang & ordre ledit fieur Va lei x fera payé
lur le prix des biens provenus de la dame Défolias par
préférence aux créanciers des fieur & demoifelle Audra ,
& par le bénéfice de la féparation des patrimoines auquel
nous l’admettons pareillement de la fomme reftante de
quarante-
f
�quarante-quatre livres d ix- neu f fols trois deniers ; plus dé
celle de vingt-cinq livres dix-huit fols fix deniers pour les
intérêts de ladite fomme provenante d ’intérêts dotaux 8c
l é g a u x , à compter du 4 Juin 1 7 6 0 , jour de la demande
jufqu’au jour de la préfente Sentence , dédu&ion faite des
vingtièmes & deux fols pour livre , enfemble de la fom
me de trente-deux livres dix-huit f o l s , à laquelle nous
avons liquidé les frais faits légitimement par ledit fieur
V a le i x , & fur le furplus defdites demandes avons mis les
parties hors de C o u r ; lefdites trois fommes montantes
enfemble à celle de cent trois livres quinze fols n e u f de
niers , c i , .
.
.
.
103 1. 15 f. 9 d.
A u même troifieme rang & ordre le fieur D u l a c fera
Dulac;
p a y é par même préférence & bénéfice de féparation des
>atrimoines fur le prix des biens pr ove nu sde la dame D é f o ias de la fomme de cinquante fols pour médicaments à
elle fournis par le fieur D u l a c ; plus de celle de trois fols
pour les intérêts de ladite f o m m e , à compter du 13 A v r i l
1772 jufqu au jour de la préfente S e n t e n c e , vingtièmes &
deux fols'pour livre déduits, faifant lefdites deux fommes
celle de cinquante-trois fols ,
.
.
2 1. 13 f.
En quatrième rang & ordre fieur Gabriel Savignat fera
Savj na
p a y é fur le prix des biens provenus de demoifelle Cathe- . av'B^a,*
rine Audra par privilege & préférence aux créanciers du
fieur Audra , fils , & par le bénéfice de la féparation des
patrimoines , auquel nous l’admettons, de la fomme de
foixante-trois livres pour cire par lui vendue & livrée pour
l’enterrement de demoifelle Catherine Audra , décédée au
mois de Juin 1 7 6 7 ; plus de celle de quatre livres dix fols
pour les intérêts de ladite fomme , à compter du 11 Jan
vier 1 7 7 2 , jour de la demande du fieur Savignat jufqu’au
jour de la préfente S e n t e n c e , vingtièmes &: deux fols pour
livre déduits , & de la fomme de cinquante-fept fols pour
le furplus des frais par lui faits : lefdites trois fommes m on
tantes enfemble à celle de foixante-dix livres fept fols ,
ci,
•
•
•
•
•
•
7® 1* 7
A u même quatrième rang & ordre ledit fieur D u l a c fcDul»c
ra p ayé fur le prix des biens provenus de ladite demoifelle
C
f
�Catherine Audra j par même préférence & bénéfice , de
la fomme de quarante livres deux fols pour médicaments
par lui fournis à ladite demoifeüe Catherine A u d r a ; plus
de celle de quarante-huit fols fix deniers pour les intérêts
de ladite f o m m e , à compter du 13 A v ri l 1772 jufqu’à ce
j o u r , dédu&ion faite des vingtièmes & deux iols pou r
livre , faifant ces deux fommes celle de quarante-deux liv.
dix fols fix den. c i ,
.
.
.
42 1 . 1 0 f. 6 d.
Veuv# Julh*.
A u même quatrième rang & ordre , dame Marie A u d r a ,
v e u v e du fieur J u l h e , & fieur R o n g i e r , fon g e n d r e , fe
ront payés fur le prix des biens provenus de demoifelle
Catherine Audra par même préférence & même bénéfi
ce de la féparation des patrimoines auquel ils font a d m i s ,
de la fomme de deux cents livres portée en la promeffe
de demoifelle Catherine Audra du 23 Avril 1 7 6 7 , au pro
fit du fieur M a r n a t , Marchand, qui l’a cédée & tranfportée
à la dame ve u ve Julhe & R o n g ie r , par a£te fous feing pri
v é , mis au dos de ladite promeffe du premier Septembre
1768 ; plus de la iomme de fix livres , portée par autre pro
meffe de ladite demoifelle Audra du 24 A vr il 1 7 6 7 , au
profit de la dame ve u ve J u l h e , lefdit.es promeffes & tranfport duement contrôlés; plus de celle de douze liv. fept
lois ne uf deniers pour les intérêts deldites deux fommës ,
à compter du 13 A vr il 17 72 jufqu’à ce j o u r , dédu&ion
faite comme dcffus, lefquellcs trois fommes ci-deffus m o n
tent enfemble à celle de deux cents dix-huit liv.. fept fols
n e u f deniers , c i ,
..
.
218 1. 7 f. 9 d.
Et attendu que demoifelle Catherine Audra n’étoit p r o
priétaire que de la moitié des biens fitués au lieu du Creft ,
& que par fon teftament du 16 Mai 1 7 6 7 , reçu T h o u r y , elle a inftitué le fieur Audra , fon frere, pour fon hé
ritier de tous fes biens de droit é c r i t , & pour un quart
dans fes.biens régis par la c o u t u m e , ordonnons qii’ap-ès
le paiement des créances ci-deflus & en cinquième r a n g &
o r d r e , demoifelle Jeanne Valeix & le fieur A l b a n e l , fon
mari l’autorifant , feront payés par préférence aux créan
ciers du fieur Auclra , fils, de la fomme de treize cents douz e
livres dix fois pou r le (juart & le huitième revenant à
�'9
ladite demoifelle V a l e i x , en qualité d’héritiere pour moi
tié dans les. trois quarts des biens régis parla coutume de
cette Prov ince de demoifelle Catherine Audra , fa tante,
dans la fomme de trois mille cinq cents l i v r e s , faifant la
moitié de celle de .fepttmille livres , pour laquelle les im
meubles fitués au lieu du Creft ont été vendus au fieur
F lo u v a t ; plus de la fomme de deux centsquinze liv. douz e
fols fix deniers p o u r le quart & le huitième revenant auifi
à ladite demoifelle V a le i x dans la fomme de cinq cents
foixante-quinze livres , faifant la moitié de celle de on ze
cents cinquante livres j à laquelle la valeur d’une vigne fi- •
tuée au l i e u d u i C r e f t , vendue par ledit fieur Audra , fi l s ,
a été fixée par la délibération defdits créanciers du 26 Juil
let dernier , enfemble de la fomme de foixante-douze liv. '»
trois fols trois deniers pour les intérêts defdites deux l o m mes de treize cents douze livres dix fols , & de deux
cents quinze livres douze fols fix d e n i e r s , à compter du
i o Septembre 1 7 7 2 , jo ur de l’adjudication faite au fieur ^
F lo u va t jufqu’au jour de la préfente S e n t e n c e , lefquelles
trois fommes pour lefquelles ladite demoifelle V a l e i x e f t
c o l l o q u é e , montent enfemble à celle de feize cents livres
cinq fols neuf deniers, c i ,
.
1600 1. 5 f. 9 d.
Difons que les jouiiTances du quart & huitième, reve
nant à ladite demoifelle Valeix dans les immeubles vendus
au fieur F l o u v a t , & dans ladite vigne vendue pa rle fieur
Au dra , feront fixés au fol pour livre defdites deux fom
mes de treize cents douze livres dix fols , & deux cents
quinze l'vres douze fols fix deniers p o u r c h a c u n e des cinq
années 1 7 6 7 , 1 7 6 8 , 1 7 6 9 , 1 7 7 0 & 1 7 71 , fans aucune
retenue des vingtièmes & autres impositions, & ce con for
mément à la délibération defdits créanciers du 16 Juillet
d e r n i e r , en co n fé q u e n c e , que lefdites jouiiTances pour
lefdites années montent à la fomme de trois cents quatrevingt-deux livres fix deniers, & pour l’année 17 7 2 , dé
duction faite.de lafomrècrde quarante-cinq livres, à laquelle
a été fixée par la rpême délibération la valeur de la por
tion revenante à ladite demoifelle Va le i x dans la récolte
des vignes vendues au fieur F l o u v a t , celle de trente-une
C z
^
�livres huit fols , faifant lefdites deux fommes de 382 liv.
6 (leu. & de 3 1 liv. 8 f. réunies celle de quatre cents treize
liv. huit fols fix deniers , c i ,
.
41 3 1. 8 f. 6 d.
Et attendu i°. que ladite demoifelle V a l e i x doit contri
buer pour une portion au paiement des fommes ci-ap rè s,
favoir de la fomme de foixante-quinze liv. faifantla moi
tié de cent cinquante liv. principal de la rente de fept liv.
dix fols qui étoit due au fieur Roulier., ci ;
.
75 1Plus de la fomme de vingt-fept liv. dix-fept fols neufden.
faiiant la moitié des arrérages de ladite rente pour chacune
des années 1.766 , J 76 7 & 1768 payée par le fieur A udr a ,
fuivant la 'quittance du 26 A v r i l 1768 , pafféè devant D e mai & fon C o n f r e r e , & pour chacune des années 1769
& fui vantes jufqu’au jour de la préfente Sen te nc e , déd u& ion
faite des vingtièmes & deux fols pour liv. c i , 2 7 I . ^ f . ç d . i
Plus de la fomme dé quatre cents liv. faifant la moitié du
principal de. la, rente ci-deiTus de quarante liv., qui étoit
due au fieur C h e v a n t , c i , ,
.
,
, 400 1.
Plus de celle de cent vingt-une liv. trois f o l s , faifant
la moitié des arrérages de ladite rente pour chacune des
années 1767 & fuivantes jufqu’è ce jour , dédu&ion faite des
vingtièmes & deux fols pour liv. ci ,
.
121 liv. 3 f.
Plus de celle de cinquante-trois livres quatre fols 3 den.
faifant la moitié des fommes pour lefquelles le fieur François r
Va lei x & le fieur D u l a c , comme créanciers de la fucceifion
de la dame Défolias font ci-deiTus colloqués au troifieme
rang & o r d r e , ci ,
.
.
53 1. 4 f. 3 d.
Plus de la fomme de trois cents trente-une liv. cinq fols trois
dcn. faifant le total des fommes pour lefquelles font ci-deiTus'•
colloques au quatrième rang & ordre lefieur Savignat T le
fi eu rD u la c &: la dame ve u ve J u l h e , commecréanciers de la
fucceifion de demoifelle C a t h e r i n e A u d r a , c i , 33 1 1.5 f. 3 d.
Plus de celle de foixante-dix liv. fept f o l s , p ayé e par
le fieur.Audra pour partie des frais funeraires de demoifelle
Catherine Audra* f a f œ u r , , & pour, 1cccnti'eme-denierdes
immeubles de fa fucceifion , fuivant les quittances, du fieur
R e n o u x , Ch an oi ne , du fieur G a r m a g é s , C u r é , & du fieur.
M a u g u e d e s i 8 , 2 2 Juin 17 6 7 & 27 Février 1 7 6 8 , 0 1 , 7 0 1 . 7 ^
�II
Plu sde cellede deux cents feize liv. auffipayéeparlefieur
A u d r a à l a déchargede la fucceffion de la demoifelle C a th e
rine Audra, {avoir la fomme de cinquante liv. à la dame Sa
lomon , cellede trente-fix l i v . à M , de Beauvezeix , ancien
Confeiller en la C o u r des Aides , celle de trente liv. au
fieur L a g a t , & au f i e u r C h a v a g n a t c e ll e d e c e n t li v . lefdites
fommes d u e s par la demoifelle Catherine Audra , & payées
par le fieur A u d r a , fonfrere , fuivant les quittances defd.
créanciers des 8 , 12 Mars 1768 , & 20 Février 1769 , &
autre quittance fans date du fieur C h a v a g n a t , c i , 21 6 1.
Enfin de la fomme de cinquante-deux liv. cinq fols neuf
den. payée par le fieur Audra pour arrérages de cens dus
fur les biens du C r e f t , antérieurs à l’année 17 6 7 , f a v o i r ,
à la Seigneurie de la Barge pour les années 1763 , 1 7 6 4 ,
1765 & 1766 , fuivant les quittances du fieur C o h a d e ,
F e r m i e r , du 12. O & o b r e 1767 ; à la Seigneurie du C re ft
pou r la partie qui appartient à M . d’Ormeffon pour les
mêmes années , fuivant la quittance'du fieur Amblard des
12 Mars & 21 M ai 1768 , & au Chapitre du Creft pour
l’année 1766 , fuivant la quittance du fieur Chappel du 3
9
A v r i l 1 7 6 9* Ci >
*
, *. r '
52
5 f*
2 0 . Q u e lefdites fommes reunies font celle de treize cents
q u a r a n t e fept liv. trois fols, & que la fucceffion du fieur
Audra , qui étoit héritier de la demoifelle Audra , fa f œ u r ,
pou r les biens de droit écrit , & légataire du quart des im
meubles fitu«s en Pays de coutume , doit contribuer au
paiement de ladite fomme pour une plus grande portion que
ladite demoifelle V a l e i x , avonsf ix él apo rti on pourlaquelle
ladite demoifelle Va lei x doit contribuer au paiement de,
ladite fomme de treize cents quarante-fept l .' tr o is f. à trois
d ixi èm es, montants leidits trois dixièmes à la fomme de
q u a t r e cents quatre livres deux fols onze d en ie rs , laquelle'
avons compenfée avec pareille fomme à déduire fur celle
fufdite de quatre cents treize liv. huit fols fix den. montant
d e f d i t e s jouiffances d u d i t quart & huitième , & ladite déduftion faite , il ne refte dû à la demoifelle Valeix pour
lefdites jouiffances que la fomme de n e u f livres cinq fols
f e p t deniers.
�4<
il
En conféquence ordonnons q u ’au même cinquième rang
& ordre la demoifelle Valeix & le fieur A l b a n e l , fon m a r i ,
feront payés de laditefomme d e n e u f l i v . cinq fols fept den.
plus de huit fols huit deniers pour les intérêts d’i c e l l e , à
compter du i o Septembre 1772 jufqu’au jour de la préfente
S e n t e n c e , faifant lefdites deux fommes celle de n e u f l i v .
quatorze fols trois deniers, c i ,
.
9 1. 14 f. 3 d.
f
Créanciers hypothécaires dé la fuccejjlon dufieur Audra , f i l s .
Duboîs-Portt.
A m o u ro u x
Breghot.
&
En troifieme rang & ordre , demoifelle Henriette D u
b o i s , époufe feparée , quant aux b ie n s, du fieur C o u r a c P o r t e , fera payée à l’hypotheque du 19 N ov em b re 1763
de la fomme de cent quatre-vingt livres portée en la let
tre de change , tirée par ledit fieur Au dra au profit de
ladite dame Porte le 16 A o û t 1 7 6 1 , & dont la c o nd a m
nation a été prononcée contre ledit fieur Audra par Sen
tence de la Jurifdiftion Confulaire de cette Vil le de C le r mont-Ferrand , dudit jour 19 N o v e m b r e 1763 ; plus de
celle de quatre-vingt-fix livres fix deniers pour les inté
rêts de ladite fomme , à compter du 22 O & o b r e 1762 ,
jo ur du protêt de ladite lettre de change jufqu’au jour de
la préfente Sentence , dédu&ion faite des vingtièmes &
deux fols pour l i v r e , enfemble de la fomme de onze liv.
cinq f o l s , à laquelle nous avons liquidé les frais adjugés
f >ar ladite Sentence & ceux faits en c o n f é q u e n c e , faifant
efdites trois fommes celle de deux cents foixantedix-fept
livres cinq fols fix deniers , c i ,
.
277 1. 5 f. 6 d.
En feptieme rang & o r d r e , fieur Laurent A m o u r o u x
& ja dame v e u v e Breghot feront payés à l’hypotheque
du 19 Janvier 1764 de la fomme de cent quarante-une
l i v r e s , portée en la lettre de c h a n g e , tirée à leur profit
par le fieur Audra le 9 Mai 1763 , & dont la con dam
nation a été prononcée contre ledit fieur Audra par Se n
tence des Juges & Confuís de cette V il le dudit jour 19
Janvier 1764 ; plus de celle de foixante livres deux fols fix
deniers pour les intérêts de ladite f o m m e , à compter du 16
Janvier 1 7 6 4 , jour du protêt jufqu’à ce j o u r , dé d ud io n
�faîte comme deiïus, enfemble de la fomme de dix livres
cinq f o l s , à laquelle nous avons liquidé les dépens adju
gés par ladite Sentence , faifant lefdites trois fommes celle
de deux cents onze l i v . f e p t f . fix d e n . c i , 211 1. 7 f. 6 d.
E n huitième rang & ordre dame Marie Audra , v e u v e du iîeur Julhe , héritiere du (leur Clau de Audra , Ton
frere , fera payée à ¡’hypothéqué du 4 Février 1764 de la
jfomme deux cents liv. portée par la lettre de change tirée
par ledit fieur Jean Audra au profit dudit fieur C la u d e
Audra le 4 Juillet 1763 , & au paiement de laquelle fom
me ledit fieur Jean Audra a été condamné par Sentence
de la Jurifdi&ion Confulaire de cette V il le dudit jo ur 4
Février 1 7 6 4 ; plus de celle de quatre-vingt-cinq livres
fix deniers pour les intérêts de ladite f o m m e , à compter
du premier Février 1764 , jour de la demande jufqu a ce
jo ur , ainfi qu’ils ont été adjugés par ladite Sentence , dédu&ion faite comme deffus, & de celle de d ix l i v r e s , à
laquelle nous avons liquidé les dépens adjugés par la mê
me S e n t e n c e , faifant les trois iommes ci-deffus celle de
d eu x cents quatre-vingt-quinze liv. i i x d ç n . c i , 295 I. 6 6 .
Difons que la dame ChaiTaigne , ve u ve Audra , eft auffi
créatïciere de la fuçceiîion de fon mari de la fomme de
quatre cents livres pour la valeur de fon troufleau, por
tée par fon contrât de mariage du 31 A o û t 1766 ; plus de
celle de trois cents livres pour gain de furvie y ftipulé ;
de pareille fomme de trois cents livres pour la valeur des
robes de n o c e s , bagues & j o y a u x à elle promis par le mê
me contrat de mariage , & de celle de cent cinquante liv.
à laquelle nous avons fixé la valeur de l’habit de deuil
porté audit contrat ; plus de celle de trente-cinq liv. treize
fols fix deniers pour les intérêts defdites f o m m e s , à c o m
pter du 4 Janvier 1772 , jour de la demande formée par
la dame Audra jufqu’au 16 Septembre 17 72 , d é d u â i o n
faite des vingtièmes & deux fols pour liv. lefquelles fo m
mes montent enfemble à celle de onze cents quatre-vingtcinq livres treize fols fix deniers, & fur laquelle avons
compenfé & déduit celle de quatorze livres huit fols qui
refte due par la dame Audra fur le prix du m o b i l i e r , ainfi
;
y,
, » ,
UVC U
�U>ü
\va.
24
q u ’il eft dit ci-deflus, & celle de quarante-cinq liv. quinze
fols pour le contrôle de la vente dudit mobilier qui â été
avancé par M e . T h o u r y des deniers provenus des biens
dudit iieur Audra en conféquence.
En neuvieme r a n g & ordre, ladite dame Audra fera payée
à l’hypotheque dudit jour 31 A o û t 1766 de la fomme de
on ze cents vingt-cinq livres dix fols fix deniers , reftante
de ce lle ci-deflus d e o n z e cents quatre vingt-cinq livres treize
fols fix deniers; plus de celle de quarante-fix liv. fix fols
pour les intérêts de ladite fomme , à compter du 16 Sep
tembre 17 72 jufq ua ce j o u r , dédu&ion faite comme deff u s , enfemble de la fomme de onze livres dix f o i s , à la
quelle nous avons liquidé les frais faits légitimement fur la
demande du 4 Janvier 1772 , lefdites trois fommes pour
lefquelles ladite dame v e u v e Audra e ftc ol lo q u ée montan
tes enfemble à celle de onze cents quatre-vingt-trois liv.
fix fols fix deniers, & laquelle ne iera néanmoins payée à
ladite dame Audra que fur ladite fomme principale de qua
tre mille livres due par ledit fieur F l o u v a t , conformément
aux foumiifions, délibération & contrat de vente des 10
& 18 Septembre 1772 , & dans les termes y ftipulés , pou r '
par ladite dame Audra toucher ladite fomme auxdits ter
mes , & en percevoir l ’intérêt, à compter du jour de la
préfente Sentence , ci ,
.
.
1183 1. 6 f. 6 d.
,
Créanciers chirograpkaires du fieur Audra fils.
Viallevleille.
Après l’entier paiement des créances privilégiées & h y
pothécaires ci-dcflus, ordonnons que les créanciers chirographaires ci-après feront payés des fommes à eux dues
concurremment & par contribution au fol la livre :
S avo ir , les fieurs Viallevieille de la fomme de vingtfix liv. reftante de celle de foixante-quatorze liv. portée au
billet dudit iîeur Audra du ^ N o v e m b r e 1 7 6 6 , caufé pour
vente de trois milliers d e c h a l a t s , & arrérages de cens dus
par la dameDéfolias jufques & compris l’année 176» ; plus
de la fomme de cinq cents liv. portceen la lettre de change
tirée par le fieur A u d r a l e 5 Septembre 1 7 7 1 , lefdits billet
&
�2î
S o i
& lettre de change confentis au profit des fieurs V ia ll e vieille ; plus de celle de trente-uneliv. douze fols pour les
intérêts defdites fo m m e s , à compter du 13 A vr il 17 72
jufqu’au jour de la préfente Sentence , dédu&ion faite des
vingtièmes & deux fols pour l i v r e , lefdites trois fommes
montantes enfemble à celle de cinq cents cinquante-fept
liv. douze fols , ci ,
,
.
557 1. 12 f.
Sieur D u l a c fera payé de la fomme de cent trois livres Dulac.
on ze fols pour remedes fournis au fîeur Audra avant la
maladie dont il eft décédé ; plus de celle de fix liv. quatre
^
fols trois den. pour les intérêts de ladite fomme , à co mpter
du 13 A vr il 1772 ju fq u a ce j o u r , dédu&ion faite co mm e
defluS , faifant lefdites deux fommes celle de cent n e u f l i v .
quinze fols trois deniers , c i ,
.
109 1.15 f. 3 d.
Sieur Savignat auquel i l é t o i t d û vingt-une liv. pour cire Savîgnat:
par lui livrée pour l ’enterrement de ladite dame D é fo li a s ,
& trois liv. trois fols pour cire fournie pour le mariage
du fieur Audra ave c la dame ChaiTaigne , & qui fuivant
fon exploit de demande du 11 Janvier 1772 & fon mé
moire , a reçu dudit fieur A udr a au mois d’O f t o b r e 1766 la
fomme de vingt-deux liv. pour la valeur de deux feticrs
feigle à lui vendus & livrés par le fieur A u d r a , fera pa yé
de la fomme de quarante-trois fols qui lui refie due fur le
montant de la cire vendue pour le mariage du fieur Audra ;
plus de celle de trois fols pour les intérêts de ladite f o m m e ,
à compter du 1 1 Janvier 1772 ju fq u’à ce j o u r , déduftion
faite des vingtièmes & deux fols pour liv. faifant lefdites
deux fommes celle de quarante-fix fo l s, ci ,
2 1. 6 1 .
Sieur Jean-Baptifte V o y r e t fera payé de la fomme de Voyr«t;
deux cents liv. portée en la lettre de change tirée à fon profit
par le fieur Audra le premier Janvier 1 7 71 ; plus de celle
de vingt liv. deux fols pour les intérêts de ladite fomme ,
à compterdu 17 Mai 1 7 7 1 , jour du protêt jufqu’à ce j o u r ,
déduftion faite comme defTus ; plus de la fomme de trois
cents liv. portée par autre lettre de change auiîi tirée à fon
profit par le fieur Audra le 25 Février 1771 ; plusde celle de
vingt-fix liv. feize fols trois den. pour les intérêts de lad.
f o m m e , à compter du 17 A o û t 1 7 7 1 , jo ur du protêt de
�ladite lettre jufqu’a ce j o u r , dédu&ion faite c omme deiïus;
enfin de la fomme de trois liv. pour les frais defdits deux
protêts , lefdites cinq fommes montantes enfemble à celle
de cinq cents quarante-neuf liv. dix-huit fols trois deniers,
ci,
.
.
.
.
549 1. 18 f. 3 d.
Feuillade.'
Sieur Jean-Hugues Feuillade fera pa yé de la fomme
de trois cents liv. reftante de celle de fix cents liv. p or
tée en la lettre de change tirée par le fieur Audra le 14
Mars 1771 au profit d e l à dame P o r t e , qui en a paffé fon
ordre au profit dudit fieur Feuillade ; plus de celle de dixhuit liv. fix deniers pour les intérêts de ladite fomme de
trois cents liv. à compter du 13 A v r i l 1 7 7 2 jufqu a ce j o u r ,
déduftion faite comme deffus , faifant ces deux fommes
celle de trois cents dix-huit 1. fix d* c i ,
.
318 1. 6 d.
Valcîx & Cha
Sieur François Val ei x & demoifelle Gilberte Charen ,
rca.
fon e p o u f e , de lui a u to r i fé e , feront payés de la fomme
de trois cents liv. portée en la lettre de change , tirée par
le fieur Audra le 26 N ov em b re 1769 au profit de la dame
V a l e i x ; plus de celle de vingt-quatre liv. dix-fept fols pour
les intérêts de ladite iomme à compter du 11 Octobre 1 7 7 1 ,
jou r du protêt jufqu’à ce jour , dédu&ion faite comme
deffus; plus de celle de trente fols pour les frais dud.
protêt ; plus de la fomme de cent quarante-quatre livres
portée au billet du 11 N o v e m b r e 1768. , fait au profit dud.
fieur Valeix par ledit fieur Audra , enfin de celle de huit
liv . treize fols fix den. pour les intérêts de ladite fomme ,
à compter du 13 Avri l 1772 ju fq u a ce jour , d é d u ô i o n
faite comme deffjus , lefdites cinq fommes montantes en
femble à celle de quatre cents foixante-dix-neuf livres fix
de niers , c i ,
479 liv. 6 d.
Sieur Jean M o ranges fera payé de la fomme ,de trois
l.!oranges¡
cents liv.. portée en la lettre de change tirée à fon profit
par ledit fieur Audra le 22 Janvier 17 7 2 ; plus de celle de
vingt-cinq liv. neuf fols pour les intérêts de ladite fo m m e ,
à compter du 4 O & o b r e 1771 , jour du protêt jufqu’à ce
j o u r , déduftion faite des vingtièmes & d eu x fols pour liv.
& de celle de trente fols pour les frais dudit p r o t ê t , faiiant
lefdites trois fommes celle de trois cents vingt-fixl. dix-neuf
�Jô$
fols
ci,
.
.
.
.
326 1. 19 f.
Demoifelle A f f o l e n t , ve u ve du fieur C h o l l e t , fera payée
de la fomme de deux cents cinquante liv. portée en la lettre
de change tirée à fon profit le 18 Juillet 1771 par leditfieur
A u dr a , & laquelle lettre de change n’étoit payable qu’au
28 Janvier 1772 ; plus de celle de quinze liv. fix deniers
pour les intérêts de ladite fomme , à compter du 1 3 A v r i l
1 7 7 2 jufqu’à ce j o u r , d'éduttion faite com m e defl’us , &
de celle de trente fols pour le protêt faute d’accepter du
14 O f t o b r e 1771 , faifant lefdites trois fommes celle de
deux cents foixante-fix liv. i o f o l s ô d e n . c i , 166 1. 1 o f. 6 d .
Antoine Milleroux fera p a y é de la fomme de foixanted i x - n e u f l i v . reilante de celle de cent cinquante-une liv.
portée en la lettre de change tirée à fon profit le 25 Février
17 71 parled. fieur A u d ra ; plus delà fomme de trois 1. quinze
fols pour trois journées de cheval à lui dues par ledit fieur
A u d ra ; plusdecelle de huit fols pour les intérêts defdites
fommesdefoixante-dix-neuf liv. & de trois liv. quinze fois*
à compter du 8 Juillet 1773 , jour de l’acceiïion dudit
M illerou x jufq ua ce j o u r , dédu&ion faite comme deflus,
faifant lefdites trois fommes celle de quatre-vingt-trois l i v .
trois^fols, c i ,
.
.
.
83 liv. 3 folsSieur Jaladon fera payé de la fomme de quarante-huit
l i v r e s , reftame de celle de foixante livres portée en la promeffe confentie à fon profit par ledit fieur Audra le 3
M ai 1763 ; plus de celle de vingt-trois fols trois deniers
p ou r les intérêts de ladite fomme de quarante-huit l i v r e s ,
a compter du 4 Février 1773 > )our
l’acceflion dudit
fieur Jaladon jufqu’à ce j o u r , dédu&ion faite comme def
fus , faifant lefdites deux fommes celle de quarante-neuf
livres trois fols trois deniers , ci ,
.
49 1. 3 f. 3 d*
Sieur Jean Achard , tant en fon nom qu’en qualité d’hé
ritier de dame Anne C h a l a m et , fa mere , laquelle étoit
héritiere teftamentaire de Marie Braifier, fille majeure,,
fuivant fon teftament du 19 N ov em b re 1768 , reçu par
C h â t e l u t , Notaire royal , contrôlé & infinué , fera pa yé
de 1j fomme de deux cents livres portée en la promelfe
confentie à fon profit par Je fieur A u dr a le 24 Mai 1 7 6 6 *
A ff o le n t , veu*
v e C h o lle t.
M ille ro u x ,
Jaladon.'
Achard.’
�M
-
k
v -
t
28
plus de pareille Tomme de deux cents livres reftante de
celle de quatre cents livres portée par autre promefle du
14 O & o b r e 1 7 6 8 , confentie par ledit fieur Audra au
profit de ladite Marie Braffier, lefdites promefles duement
contrôlées ; plus de celle de onze livres dix-huit fols pour
les intérêts defdites deux fommes de deux cents livres cha
cune , à compter du 13 A v r i l 17 72 jufqu’à ce j o u r , déduftion faite comme deffus , faifant lefdites trois fommes
celle de quatre cents onze l i v r dix-huit fols, ci , 411 1. 18 f.
Châtelut,veuve
Demoifelle C h â t e l u t , v e u v e du fieur C h a f l a i n g , fera
Chaffamg.
p a yé e de la fomme de fix livres pour vente de Cha nd ell e
faite au fieur Audra au mois de Septembre 1 7 71 ; plus
de celle de fept fols fix deniers pour les intérêts de ladite
fo m m e , à compter du 13 A vr il 1772 ju fq u ’à ce j o u r , déduftion faite com me deflus, faifant ces deux fommes celle
de fix liv. fept fols fix deniers , c i ,
6 1. 7 f. 6 d.
Dégeorge,veuve
D a m e Marie D é g e o r g e , v e u v e du fieur François V i a l l e ,
yialie.
fera payée de la fomme de cinq cents livres portée en la
lettre de change tirée à fon profit par le fieur Audra le
19 Septembre 17 71 ; plus de celle de trente livres n e u f
fols fix deniers pour les intérêts de ladite fomme , à c o m
pter du 13 A v r i l 17 7 2 ju fq u a ce j o u r , déduftion faite
comm e deiTus, faifant ces deux fommes celle de cinq cents
trente liv. n e u f fols fix d e n i e rs , ci ,
530 1. 9 f. 6 d.
Deflar:
Sieur Jacques DeiTat fera p a y é de la fomme de cent
vingt-quatre livres portée au billet du fieur Audra du 20
Février 1763 , duement c o n t r ô l é , & de celle de vingt li v.
dix-huit fols pour fournitures d’aliments portée par l’ex
ploit de demande du fieur DeiTat du 11 A o û t 1 7 7 0 , fai
fant ces deux fommes celle de cent quarante-quatre livres
dix-huit fols ; plus de celle de d ix- ne uf livres on ze fols
• pou r les intérêts de ladite derniere f o m m e , à compter du
v
11 A o û t 1 7 7 0 , jour de la demande jufqu’à ce j o u r , déd u S i o n faite comme deflus, enfemble de celle de trois liv.
fiv f o l s , à laquelle nous avons liquidé les frais faits par
ledit fieur D e i f u t , lefdites trois fommes montantes enfemble à celle de cent foixante-fept 1. quinze f. c i , 167 I. 15 f.
Fauchccî
Sieur Faucher fera payé de la fournie de dix n e u f li v .
�J o J
/
Ï9
y*'/
pou r reftant des ouvrages par lui faits pour le fieur Au d r a , fuivant le compte porté & arrêté le 20 Juillet 1771
fur le livre du fieur Faucher ; plus de celle de vingt-trois
fols pour les intérêts de ladite f o m m e , à compter du 13
A v r i l 1772 jufqu’à ce j o u r , dédu&ion faite co m m e deffus,
faifant ces deux fommes celle de vingt livres trois f o l s ,
c i , .
.
«
•
.
»
î o 1. 3 f*
Sieur Freflanges fera payé de la fomme de f i x livres fix Freflanges;
fols pour vente & délivrance de fept aunes toile de ma
telas faite au fieur Audra le 12 Juillet 1771 ; plus de celle
de n e u f deniers pour les intérêts de ladite fomme , à c o m
pter du 8 Juillet 1773 , jour de fon acceffion jufqu’à ce j o u r ,
dédu&ion faite com me deiTus, faifant ces deux fommes
celle de iïx livres fix fols n e u f deniers, ci , 6 1. 6 f. 9 d.
Jacques M a r o t , maître M a ç o n , f e r a payé de la fonmie M*rot;
de ne uf livres pour journées par lui employées avant le
décès du fieur A u d r a , à réparer fes bâtiments fitués ali lieu
du Creft ; plus de celle de trois fols cinq deniers pour les
intérêts de ladite fomme à compter du 6 Avril 1773 >j0l,r
de fon acceffion ju fq u ’à ce j o u r , dédu£lion faite com m e
deiTus, c i ,
.
•
. .
"' . .
9l.3i.5d.
Sieur Barthélémy D é g e o r g e , fera pa yé de la fomme de Dégeorge;
quarante-deux livres pour reftant de trois années de loyers
d ’une cave & de deux cuvages , loués verbalement au
fieur Audra moye nna nt vingt-deux livres pour chaque
année , & d e celle de cinquante-cinq fols trois deniers pour
les intérêts de ladite fomme de quarante-deux l i v r e s , à
compter du 13 A vr il I 7 7 2 j u f q u ’à ce j o u r , d é d u â i o n faite
cô mm e dellus , faifant ces deüx fommes celle de quarantequatre livres quinze fols trois deniers , c i , 4 4 I / 1 5 f . 3 d.
,
S i e u r G u i l l a u m e A l e x i s C h a r e n f era p a y é d e la f o m m e Q , arcni.
d e q u a r a n t e - h u i t l i v r e s p a r lui p rê té e au f i e u r A u d r a a u
m o i s d ’ A o û t 1 7 7 1 ; plus d e c e l l e d e c i n q u a n t e - h u i t f ol s f i x
d e n i e r s p o u r les. intérêts d e l ad i te f o m m e , à c o m p t e r d u
Î3 A v r i l T 7 7 2 j u f q u ’à c e j o u r , d é d u & i o n f aite c o m m e d e f
f us , f ai fa nt ces d e u x f o m m e s c e l l e de c i n q u a n t e l i v r e s d i x hii it f o l s fix de n ie r s , c i ,
.
.
50 1. 18 f. 6 d .
Sieur Blaife Dou ffet fera p ayé de la fomme de quatre- Douflet
�V -v.
V 'A
30,
vingt-treize livres qui lui refle due fur celle d ece nt huit îiv.
portée aux promettes conienties à Ton profit par le fieur
A u d ra les 25 Septembre 1762 & 15 O â o b r e 1763 , leid.
promettes duement contrôlées ; plus de celle de cinquanten euf livres deux fols pour argent prêté & marchandées
vendues au fieur Audra les ^ S e p t e m b r e 1770 & 13 A v ri l
j 7 7 1 , enfemble de celle de huit livres fix fols pour les
intérêts defdites- deux fommes de quatre-vingt-trois livres
& cinquante-neuf livres deux fols 3 à compter du 13 A v r i l
1 7 7 2 jufqu’à ce jour , déduttion faite des vingtièmes &
deux fols pour livre , faifant lefdites trois fommes celle de
cent foixante livres huit f o l s , ci
.
.
160 1. 8 f.
Sieur François Fargeon fera payé de la fomme de qua
rante-cinq livres pour la valeur du vin à lui vendu par le
fieur Audra fuivant fon billet du 20 Septembre 1 7 6 2 ; plus
de celle de trente fix livres portée par autre b i l l e t , fait par
ledit fieur Audra le 23 A o û t 1763 au profit dudit fieur
Fargeo n ; plus le fieur Fargeon , dédu£lion faite de la fo m
me de dix-huit livres par lui reçue dudit fieur Audra , fera
p a y é de la fomme de quarante-cinq l i v r e s , reflante de celle
de foixante-trois livre s, portée en la promette dudit rieur
Audra du même jour 23 Août 1763 , lefdits billets & pro
mettes co nt rô lé s, enfemble de celle de fept livres onze
fols trois deniers pour les intérêts defdites trois fommes
de 45 ü v . 36 liv. & autres 45 liv. à compter du 13 A v r i l
1 7 7 2 jufqu’à ce j o u r , vingtièmes & deux fols pour livre
d é d u i t s , lefdites fommes pour lefquelles ledit fieur Far
geo n eft co llo que montantes enfemble à celle de cent trentetrois livres onze fols trois deniers , ci , 1 3 3 1. 11 f. 3 d.,
Et attendu qu’après le paiement des créanciers privilé
giés & hypothécaires il ne reile que la fomme de quatre
cents cinquante-cinq livres dix fols neuf deniers d’une p a r t ,
& celle de d ix- ne uf cents quatre-vingt-trois livres treize
fols d’autre, & que ces deux fommes font infuttifantes pour
l’entier paiement de celles dues aux créanciers chirographaires fuivant la liquidation ci-deiTus faite , faifant la dif*
tribution au marc la livre defdites deux fo m me s, ordon
nons que fur icelles il en fera p a y é j
�S a v o i r , aux fieur Viallevieille la fomme de trois cents*
dix-fept livres trois fois neuf deniers , c i , 3 17 1. 3 f. 9 d.
A u fieur D u la c celle.de foixante-deux livres fept fols
quatre deniers, ci ,
.
•
62 1. 7 f. 4 d.
A u fieur Savignat celle de vingt-fix fols fix d e n i e rs ,
ci,
•
•
•
*
•
1 1. 6 f* 6 d«
A u fieur V o y r e t celle de trois cents douz e livres dixfept fols onze deniers , c i ,
.
3 12 1. 17 f. 1 1 d.
Et néanmoins fur ladite fomme revenante au fieur V o y
ret , il en fera touché par M e . T h o u r y celle de fix livres
pou r frais d’affiches, ainfi.qu’il eft dit ci-defius ; plus celle
de fix livres feize fols pour fept journées , à raifon de dixhuit fols la journée , & pailles employées à la culture de
ladite v i g n e , terroir de C h a n t o u r g u e s , année 1 7 7 2 , &
fur la même fomme revenante au fieur V o y r e t , il en fe
ra p a y é au fieur Albanel celle de dix- neu f livres quinze
fols, à laquelle nous avons fixé d offiçe la verge , les j ou r
nées & 1 echalat fournis par ledit fieur Albanel pour par
tie des f r a i s de culture.de ladite vigne même année 1 7 7 2 ,
dédu&ion.faite de la valeur du menu bois provenu de la
taille de ladite vigne , lequel bois ledit fieur A l b a n e l a f a i t
e m p o r t e r , fi mieux n’aiment ledit fieur Albanel & ledit
fieur V o v r e t faire eftimer. lefdits frais de culture fournis
par ledit fieur Albanel par E x p e r t s , dont ils co nvi en dr ont
pardevant nous , ou qui feront par nous nommés d’office ,
Jefquels Experts recevront les dires,& remontrances des
P a rt ie s , eftimeront lefdits frais de c.ulture, & du. tout en
drefferont leur rapport qu’ils affirmeront pardevant n o u s ,
p ou r audit cas &. fur ledit rapport être ordonné ce qu’il
appartiendra.
r
: A u fieur Feuillade la fomme de cent quatre-vingt liv.
•treize, fols, ne uf deniers, ci ,
<*i
180 1. 1 3 f. 9 d.
A u fieur François Valeix & à la demoifelle C h a r e n , f o n
¿pouf e célle de deux cents foixanterdouze livres dix fols
ilx d eni ers , ci-,
.
•
2.72 1- 10 f. 6 d.
- , A u :fieur,Morangesj celle dé cent quatre-vingt-fix.liv.
•onzp d q n w r s / c i , ■
; «. u ! ••
186 1. 11 d.
A la demoifelle A f f o l e n t , v e u v e .Chollet celle d e . c ç n t
�i\O i.
.
. .
31
cinquante-trois I. dix fols fept den. c i , 153 1. 10 f. 7 d.
A Antoine Milleroux celle de quarante-fept liv. fix fols
cinq deniers, ci ,
.
.
47 1. 6 f. 5 d.
A u fieur Jaladon celle de vingt-fept liv. dix-neuf fols
quatre deniers, c i ,
.
.
27 1. 19 f. 4. d.
A u fieur Ach ar d celle de deux cents trente-quatre liv.
fix fols fept deniers, c i ,
.
.
234 1. 6 f. 7 d.
A demoifelle C h â t e l u t , v e u v e C h a f l a i n g , celle de trois
liv. douz e fols quatre deniers, ci ,
. 3 1. 12 f. 4 d.
A la dame v e u v e V ialle celle'de trois cents une liv.
quinze fols dix deniers , c i ,
.
301 1. 15 f. 10 d.
A u fieur DeiTat celle de quatre-vingt-quinze livres dix
fols dix deniers, c i ,
.
.
95 1. 10 f. 10 d.
A u fieur Faucher celle de onze livres n e u f fols huit
deniers , ci ,
.
.
.
11 1. 9 f. 8 d.
A u fieur FrefTanges celle de trois livres douz e fols q ua
tre deniers , c i ,
.
.
.
3 l. 12 f. 4 d .
A Jacques M a ro t celle de cinq livres quatre fols cinq
deniers, c i ,
.
.
.
5 1. 4 f. 5 d.
A u fieur D é g e o r g e celle de vingt-cinq liv. ne uf fols
, ci nq d en ie rs , ci ,
.
.
25 1. 9 f. 5 d.
A u fieur Cha ren celle de v i n g t- n e u f l i v . f i x deniers,
ci ,
.
.
.
.
29 1. 6 d.
Au fieur DoufTet celle de quatre-vingt-onze liv. quatre
fols n e u f deniers, c i ,
.
.
9: 1. 4 f. 9 d.
Et au fieurFargeon celle de foixante-feiz2 liv. un denier,
C i,
.
•
.
.
.
«
76 1. 1 d.
O r d o n n o n s , à l’égard des créanciers Jolloqués fur les
deniers dus par le fieur Fl ouvat, que chacun d’eux touchera
le sf om m es pour lefquelles ils fontutilenent colloqués fuivan t lesdiclarat'oasquienferonrfaitesc.1 vertudelapréiénte
Sentence par Me. T h o u r y , Greffier di la Di re&ion , pour
chacu n defdits créanciers , & chaquedéclaration contien
dra la famine que le créancier, au profit duquel elle fera
faite, devra recevoir conformémentà la préfente S e n t e n c e ,
& les ternes fur lefquels il devra être payé , co nf or m é
ment audit contrat de vente du 18 Septembre 1772 , pour
par chacun defdits créanciers ctre payés defditcs iommes
auxdits
�33
... .
auxdits te rm e s , & en percevoir les in té rê ts , à com pter
du jour de la préfente Sentence.
’•
O rd o n n o n s auflî que la dame C haflaigne, veuve A u d r a ,
fieur François Valeix & demoifelle C haren , fon époufe ,
M e . Guillaume-Alexis C h a r e n , demoifelle Jeanne Valeix
& fieur Annet A lb a n e l , fon m a r i , feront tenus d ’affirmer
chacun à leur égard pardevant N o u s que les fommes p o u r
lefquelles ils ont été colloqués leur font bien & légitime
m en t dues , notam m ent la demoifelle Jeanne Valeix & le
fieur Albanel , fon mari , qu’ils n ’ont rien reçu à com pte
des jouiflances de la portion revenante à la demoifelle V a
leix dans les biens fitués au lieu du C re ft, & la dam e C haffaigne, veuve A udra, à l’égard de Jaforome’de cinq cents liv.
qui lui a été prêtée avant fon mariage avec le fieur A udra
p a r l a dame D é g e o rg e , veuve V ialle, & p o u r laquelle le
dit fieur A udra a tiré au profit de la dame Vialle la let
tre de change du 19 Septembre 1 7 7 1 , que ladite fomme
de cinq cents livres n’a été par elle empruntée de la' dame
Vialle que p o u r le com pte du fieur A udra , & quelle a
remis les deniers audit fieur Audra ; & quant aux autres
créanciers colloqués dans Tordre ci-deflus, q u ’ils feront
auifi tenus d’affirmer, chacun à leur é g a rd , par eux-rrêmes ou par leurs fondés de procuration pardevant M e.
T h o u r y , Notaire de la dire&ion , que nous avons c o m
mis à cet effet , & lorfqu’ils recevront les fommes p our
lefquelles ils o nt été c o llo q u é s , que lefdites fommes leur
font bien & légitimement d ues; com m e auflï que tous lefdics créanciers feront tenus de faire leurs foumiflions dans
les quittances qu’ils d o n n e r o n t , de rapporter les deniers
qui leur feront payés dans le cas où il y auroit lieu audit
rapport par furvenance de créanciers privilégiés , ou an
térieurs ou autrement.
O rd o n n o n s en outre qu’au paiement des collocations
fuivant l’ordre ci-deffus, fous les affirmations, foumiffions
& conditions ci-deflus prefcrites, Me. T h o u ry iera c o n
traint jnfqu’à concurrence des deniers qui font en fes m ains,
& le fieur Flouvat |ufqu’à concurrence des fommes p a r
lui dues y par les voies & ainii qu’ils y font obligés, quoi
E
�t \À
faifant ils en feront bien & valablement déchargés.1
Et attendu le département donné par Me. Antoine C e l
lier par la délibération du 26 Juillet dernier , avons fur fes
demandes portées par exploits des 29 Janvier & 9 Juin
1 7 7 2 mis les Parties hors de C o u r , & fur le furplus des
autres demandes des Parties les avons pareillement mifes
hors de C o u r .
Fait & jugé.à Clermont-Ferrand le vingt A o û t mil fept
cent foi.xante-treize , & avons remis notre préfente Sen
t e n c e , avec tous les titres , pieces, procédures & m é m o i
res des Parties ès mains dudit T h o u r y , Notaire & Greffier
de l’arbitrage. S ig n é , P E T I T . C on t rô lé à C le rm o n t- F er
rand le 21 A o û t 1773 , reçu 6 5 liv. 2 C ols^ /îgné, G i r o n .
Prononcée & lue a été la préfente Sentence arbitrale d'or
dre par nous Gérard- Arthéme Thoury 3 Confeiller du R o i N o
taire à Clermont-Ferrand ,fouJJigné, en qualité de Greffier à
l'a rb itra g e, a u x créanciers dénommés dans l'afjemblée convo
quée à cet effet- par billets d ’avertijfement en la maniéré or
dinaire , tenue dans le Cabinet J e M e . P e t i t , A v o c a t , A r
bitre de la direction, fu r les trois heures de relevée } ce jo u rd ’hui vingt A o û t m il fe p t cent foixante-trei^e 9 à laquelle
ont affiflé,
M e s s i e u r s ,
D u la c , Directeur.
V a le ix .
L a D tlIe. V a le ix , épouse A lbanel.
Voyrct.
L a D dle. V ia lle .
Charen.
R u h er.
A chard.
Jaladon.
D clle. D u b o is , veuve Porte. Savignat.
L a D clle. Chajj'aigne , veuve D em ay , fa ifa n t pour M e s.
A u dra .
V ia lle v icille .
A près laquelle lecture les créanciers ci préfents , qui l'on t
entendue , ont acquiefcé à ladite Sentence tn ce qui concer
ne leurs collocations, fe réferrant néanmoins d'en interjetter
appela quant aux autres chefs qui pourroient leur préjudicier,
dans le cas où quelques-uns des créancier,s en interjetteroient
�,
,,,
appel & ont lefdits créanciers préfents f ignés à l'exception
dudit Rullier qui a déclaré ne f avoir f igner de ce enquis
& du f ieur Demay qui a ref ufé de le faire attendu que
n'étant que Procureur conftitué du fieur Viallevieille f on
beau-frere il ne peut acquiefcer à lad. Sentence. Et f ignés ,
D ulac ; Chaffaigne veuve Audra ; Jaladon; A chard;
Charen ; Savignat ; Valeix ; Dubois veuve Porte; Valeix;
Albanel Voyret & Thoury Notaire Greffier de l'arbi
trage. Contrôlé à,Clermont-Ferrand le 21 dud. moispar Giron.
, ,
, ,
A
,
,
C L E R M O N T . F E R R A N D ,
D e l ’ im prim erie de P i e r r e V I A L L A N E S . Im prim eur des D o m a in es
du R o i , R u e S . G e n è s , p r è s l ’ancien M arch e au B le d . 1 7 7 3 .
,
�
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Factums Godemel
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Arbitrage pour succession. Audra, Jean. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Petit
Subject
The topic of the resource
créances
traité d'union entre créanciers
successions
déconfiture
ordre des créanciers
créanciers privilégiés
créanciers chirographaires
jugement arbitral
coutume du Bourbonnais
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Vu par nous Antoine Petit, Avocat en Parlement, demeurant en la Ville de Clermont-Ferrand, Arbitre nommé par les créanciers unis en direction de la succession du sieur Jean Audra.…
Table Godemel : Ordre : 1. sentence arbitrale procédant à l’ordre et distribution de deniers provenant des biens de la succession de jean André, entre tous ses créanciers unis.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1772-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0327
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Crest (63126)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52935/BCU_Factums_G0327.jpg
arbitrages
coutume du Bourbonnais
Créances
créanciers chirographaires
créanciers privilégiés
déconfiture
jugement arbitral
ordre des créanciers
Successions
traité d'union entre créanciers